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Kòd sivil Ayiti (premye edisyon, Pòtoprens, mas 1826)

Kòd sivil Ayiti (premye edisyon, Pòtoprens, mas 1826)

Imprimerie du Gouvernement 1826 426 paj
Rezime — Premye edisyon Kòd sivil Ayiti a, ki soti nan près gouvènman an nan Pòtoprens nan mwa mas 1826. Chanm Reprezantan Komin yo, sou pwopozisyon Prezidan Ayiti a, te vote trann sis lwa ki fòme kòd la. Li kòmanse ak pwomilgasyon, efè ak aplikasyon lwa yo an jeneral, epi li kontinye sou moun, byen, obligasyon ak preskripsyon.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Premye edisyon Kòd sivil Ayiti a, enprime pa Imprimerie du Gouvernement nan Pòtoprens, ki date mas 1826.

Yo te vote kòd la sou fòm trann sis lwa separe, Chanm Reprezantan Komin yo te vote yo sou pwopozisyon Prezidan Ayiti a, epi yo te rasanble yo nan yon sèl volim. Premye lwa a regle pwomilgasyon, efè ak aplikasyon lwa yo an jeneral ; atik premye a di lwa yo egzekitwa nan tout teritwa a. Kontni an swiv achitekti kòd napoleyonyen an : moun, byen ak diferan modifikasyon pwopriyete, fason yo akeri pwopriyete, epi preskripsyon.

Kòpis la gen deja edisyon 1864 la, ki pote menm tèks la plis lwa modifikatif 6 septanm 1860 an. Edisyon 1826 sa a se kòd la jan yo te vote l okòmansman, epi li se referans lan pou tout kesyon sou premye redaksyon an.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
1826 — 1826
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

"Mooa 3HVa ^^r G-is/EN By 4 • (}wwA> 3^ CODE CIVIL D'HAÏTI. AU PORT-AU-PRINCE, DE l'imprimerie DU GOUYERÎ^EMENT, ( Mars 1826. ) XH.7l^.Hl2L iS2t$ REPUBLIQUE DlîAiTÎ. ^E CIYIÎ.. xi ChaîTîbre des Représentans des Com- munes, surîa proposition du Président d'Haïti, a l'enilu les trente-six Lois suivantes , for- mant le Code Civii d'Haïti. Sur la Promulgation , les Effets et V Application des Lois en génétal. ARTICLE PREMIER. - ...> ul Les- Ibis sont exécutoires dans tout le territoire îmïtien,. en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président d'Haïti. Elles seroijt exécutées dans' Jes difTérentes coTît- 2 fCBLICAT. , EFFETS ET APPLICAT. DES L0Ï3 EN GEJTETtAL. itîuneg de la République , du moment où la pro- mulgation en pourra être connue. La promulgation sera réputée connue dans cha- que commune, vingt-quatre heures après la publi- cation faite par les autorités locales ; et dans toute la République, un mois au phis tard après la pro- mulgation faite par le Président d'Haïti. Art. 2. I^a loi ne dispose que pour Tavenir : elle ira point d'efïl't rétroactif. Art. 3. Aucune loi ne peut être abrogée , ni sus- pendue que par une autre loi. Art. 4. Lorsqu'il y a contradiction entre plu- sieurs lois transitoires, la loi postérieure abroge ce qui lui est contraire dans la loi antérieure, quand même le législateur aurait omis de faire mention de cette abrogation. Art. 5. Les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le terri- toire de la République. Art. 6. Les agens étrangers accrédités en Haïti, sont régis par le droit des gens , les usages des nations ou les traités politiques. Art. 7. Les haïtiens qui habitent momentané- ment en pays étranger , sont régis par les lois qui concernent l'état et la capacité des personnes en Haïti. Art. 8. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. Art. 9. Le juge qui , sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insutTisance de la loi , refu- sera de juger, pourra être poursuivi comiaç cou- pable de déni de justice. ICI -S* JOUISS. , rCRT. ^STJSP. DES DROITS CIV. ET POLIT. 3 Art. 10. On ne peut déroger , par des conven- tions particulières , aux lois qui intérebsent l'ordre public, et les bonnes mœurs. Sur la Jouissance , la Perle ou la Suspension des Liroits civils et politiques. CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits cii-ils et ponfigiies. Art. 1 1. La réunion des droits politiques et des droils civils constitue la qua.lité de citoyen. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques. Art. 12. Tout haïtien jouira des «Iroi^s politiques, et des droits civils, saui les exceptions prévues par la loi. Art. lo. Tout individu né , en Haïti ou en pays «'tranger , dun haïtien ou d'une haïtienne , est haïtien. Art. II. Tous ceux qui , en vertu de la Cons- titution, sont habiles à acquérir^ la qualité de ci- toyens d'Haïti, devront, à leur arrivée dans le pays, faire, devant le juge de paix de leur rési- dfncc-eji présence de deux citoyens notables, la déclaration qui/s viennent avec Vintention de se fixer dans la République. /J' ETAT ET CAPACITE t)'C9 TKRSONNF.S. Ils seront tenus en outre , pour consialer létir fésideDcr' non interrompue pendant le cours d'une- année , de faire viser tous les mois, par le juge, de paix de la commune, l'expédition de cette décla- ration ; et ce ne sera (^ïTaprès avoir rempli ces^ fortnaiités qji'ils pourroiit prêter , devant le doyen du tribunal civil du ressort , ou celui qui le rem- plae*^ra , le serment fju'ils renoncent à toute autre pairie qirfîa'iti. Munis d'un certifient du doyen , ils se prrsen- feront ensuite à la secrétaifcric-générale , pour y solliciter un acte revêtu de la signature du Pré- sident d'Haïti , qui les reconnaisse comme citoyens de la République. Art. 1.5. L'étranger , même rion résidant en Haïti , pourra être cité devant les tribuiiaux haïtiens , pour l'exécution des obligations par lui €or>tractées en Haïti avec rn haïtien. Art. 1(3. Tout étranger pourra être traduit de- vant les tribunaux haïtiens , pour les obligntiorîs par lui contractées , en pays étranger , envers un. ha": tien. Art. 17. L'haïtien pourra être cité devant les tribunaux d'Haïti, pour raison des obligations par lui contractées , en pays étranger , soit envers un étranger , soit envers un haïticij. CHAPITRE II. De la Perte de la qualité de Cit-oym. Art. 18. La qualité de citoyen se perd : i.o Par 6uitc de la condamnation centradictoÎFe LOI ?. jou?ss. , rruT. , srap. dcs dugits (•iv:rET pci.tt. ^ o-t rtt'fttriîiv^ à des ))eii5rs pcrpélueîies , a la foiA ûMlictlves et infamniiîes, tolhy qu'elles seront tlé- termirséos-par ie Cocic pt'noJ : 2.0 Par rabaïKioa de ïd patrie au moment d'un- danger imminerit ; :i.o Par ia naturalisation acquise en pr,y« étranger; 4.0 Far raeceptatioii de fonctions publiques ,, coï ïires par un .gonveriu merit vtr^ir.g'c r , et par t/«ui. .service , soit dans U'^ Irowpçs-, suit à bord. des bvUiiiKMts d'ijfse puissance, ,étrai^^l^c|-e •; 5;o Par tout étf>bîihscmcht lait eu ptvjs étrangcrf sans ebprii de retour. I Art. l'A L'inidividu qOJ a perdu sa qualité de ri- tovcîi par ia cause .exptiniiée, tiu ÎNu I de l'article» précc'dentf^ est pr^v.é îion seMl<;?iTient de« di'oils poli^. tiques, mais <M!Core des droits riviis qui suivent: i.o il perd l:» propriété de tous ies bicîjs qu'il, possé(!oit : sa su-.-co^sion est ouver-e au profit de ses l»< ritiers , aux(juels ses biefîs porit dévolus , do. la même manière (jue s'il éti-.it décédé. 2.0 il ne peut p;us recueillir aucune suce^'f^sion. ; il ne peut ni disposer de ses l.iens, en tout ou eii paj'lie , soit pur donation entrc-viîs , soit par testament . ni recevoir à ce litre , si ce nVst pour cause d'alitneus. 3.0 11 ne peut être noîDmé tuteur , ni concourir aux opératiojis relatives àia tutelle. 4.0 II ne peut être témoin dans au<"un acte Ko!ennei ou authentique , ai être admis à porter lémnijinao-c en iustree. 5.0 ïl ne peut procéder en justice . lii en défen- dant . ni en demandant , que sous ie nom , et par Je ministère (Van curateur spécial , qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. ti." li est incapable de coiuractcr un iiiariasrô (5 ETAT ST CAPACITE VT.S PERSONNES. qui prorlii;«o rîM^^fîn cfïet civil, et de reconnaître aucun entlifit natur?'!. 7.0 Le maringe qu'il nvait contracté précérîem- mcnt CBt disFOUB , qiinnt à tous sos effets civils: non époux et ses héritiers p^'ivent exercer res- peclivement les droits et les actions auxquels son décès donnerait ouverture. Art. 20. Les condamnations contradictoires et définitives à des peines perpétuelles , à la fois af- flictives et infamantes , n'emportent la perte de ïn qualité do citoyen , qu'à compter du jour fixé poitr leur exécution. Art. "iL Les tia'ùiens qui résident actuellement on pnyB étrani^or, sans pcrmisision du Président c'Iîaïii . et qui, un nn np'-és l'époque fixée pour l'exécution du présent code, y seront encore rési- clans , perdront la qualité de citoyens d'Haïti. Art. 2*2. Lhaïtien qui aiira [)erdu sa qualité de citoyen par l'effet de l'article précédent, ou par l'une des causes exprimées aux numéros 2.o . A.o , 4.0 et 5.0 de l'article 18, perdra la propriété de tous ses bicTfS : sa succession sera ouverte : et il 6cra , à l'avenir , considéré comme étranger. Art. 23. Quicpnque aura perdu la qualité de citoyen par la cause exprimée au JV.o 2 de l'arti- cle I.H, ne pourra jamr/is recouvrer cette qualité. Mais ceux qui se trouveraient dans les cas des A'.O' 3, 4 et f) . du même article, pourront tou- jours reïîevcnir citoyens dVHaïîi , en remplissant les ïoniialités prescrites par l'article 14. CHAPITRE ïîl. De la Suspension des Droits politiques. Art. 24. Tout haïtien , depuis l'âge de 15 ans LOI S. JCtIÎSS. , PEIÎt. s SUSP. r>ES OROÎTS CI7. ET POMTiT. 7 jusqu'à celui de soixante , qui n'exercera pas un emploi pul»lic. ou ne sera pas incorporé dans jia. garde nationaie soldée , sera teriU de se fairc^ii-s- crire dans la gi^rde natiouFJÎe non soldée dn cantoa 4e sa derâeure liaL)iUjelle , à |>eiise d"ei:courir i"a- journeme!)t ou la suspension 'de «es droits poli- tiques pour autant d'années qu'il aura ïrusli'cr|a patrie du service qu'il lui doit. Art. 25. L'exercice des droits politiques est en- core suspendu; 1.0 Par l'étal de débiteur failli, ou d'hériti-^a* immédiat , détenteur à titre o;rttuit de tout ou partie de la succession d'un failli ; 2.0 Par l'état de domestique à g;iges ; 3.® Par l'état d'accusation ; 4.0 Par suite des condamMations judiciaires em- portant la suspension des droits civils. CHAPITRE IV. De la Suspension des Droits civils , par suite des coiidamnaliGns coïitradicloires et dHl^Jùccs. Art. 26. L'exercice des droits civils énoncéa aux numéros :2.o , 3.0 , 4° , 5o et b.o de l'article 19, sera suspendu par suite de la coîidam.MatioQ contradictoire et définitive à des peines tem;.>orairey . à la fois afiliclives et infamantes, tant que le juge- ment conservera son eiTet. Art. 27. Les biens du condamné seront admi- nistrés et ses droits civils exercés de la niêuie manière que ceux de Tinterdit: ie tribunal qui aura rendu le jugement , lui fixera nne pension alimentaire qui sera proportionnée aux revenus de SCS biens . et <l«i'era tout le leino de ia pciac. '(ÏJ ETAT ET CArACîTE I>F,S Tr.Tt.SrC::VZ9> CHAPITRE V. JOs la Suspension des Droits civils , pnr suile des coAdamnatiGïis par contumace. Art. 28. L'cxprcico des droits civils est encore suspendu , par suite d'un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas. anéanti. Art. 29, Les biens du condamné seront adminis- trég, et ses droits exercés par ceux habiles à lui succéder; et ce . à leur prôtît , quant aux revenus beulemon.t , snuf la remise du fonds dans les cas prévus ci-aprt-.s. Si lesdits biens to'.nbent à la vîicance , ils seror»t relais par un curateur, de la même manière que les biens des absens. Art. 30. Lors<|ue le condamné par contumace se prés.entera volontairement dans les cinq années , à compter du jour où le jtigement aura été rendu, ou lorsqu'il aura été arrêté et constitué prisonnier *lans ce délai , le jugement sera anéanti de plt^iii droit; l'accusé sera mis en possession de ges biens: il sera jugé de nouveau; et si , par ce nouveau juge- ment, il est condamné à la même peine , ou aune poi[ie différente emportant également la suspension «les droits civils , elle n'aura lieu qu'à compter du jour fixé pour l'exécution du second jugement. Art. 31. Dans le cas où le condamné serait ac- quitté par le nouveau jugement, il ne pourra rien revendiquer de ceux qui, en vertu de l'articlp précédent , auront joui des revenus de ses biens. Art. 32. Si le condamné par contumace meurt pendant le délai de grâce de cinq aimées, sans s'être présenté , ou sans avoir été constitué pripQHr LO! 3. ACTES DE l'eTAT CIVIL. Q liior , il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits: le jugement de contumace sera an'anti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée con- tre les héritiers du condamné que par la voie cîa ile. Art. 33. Aussitôt après i'expinition du délai de grâce de cinq années à compter du jour du juge- ment de contumace , si le condamné à des peines emportant la suspension des droits civils, ne s'est pas présenté ou n'a pas été constitué prisonnier , sa suc- cession sera déiinitivement ouverte au protit de ses héritiers , de la même manière oue s'il était décédé. Art. 34. Si néanmoins, après l'expiration du dé- lai de cinq années , le condamné venait à se pré- senter, il jouira de ses droits civils pour l'avenir, de la même manière que ceux qui oit subi leur peine, en vertu d'un jugement contradictoire: Riais il ne pourra recouvrer l'exercice de ses droits politiques qu'après avoir été acquitté , psr un jugement , des accusaiionn intentées contre lui ; sans que pour cela il puisse porter aucun préju- dice à ceux qui , en vertu de Tarticle précédent , auraient été mis en possession de ses biens. N^ 3. Sur les Actes de VEtat civil CHAPITRE PREMIER. Dispositions Générales, Art. 35. Les actes de l'état civil énonceront l'an- née, le mois j le jour et l'heure où ils seront reçus ^ ÎO ETAT ET CAPACITE DES PERaoNITE^.' les prénoms , noms , âges , profession^ et Jomlch. les de tous ceux qui y seront dénommés. Art. 36. Les olliciers de l'état civil ne pour-». ront rien insérer d^ns les actes qu'ils recevront » soit par note , soit par énonciation quelconque , que ce qui doit être déclaré par les comparans. Art. 37. Dans les cas où les parties intéressées- ne seront point obligées de comparaître en person- ne , elles pourront se faire représenter par un, fondé de procuration spéciale et authentique. Art. 38. Les témoins produits aux actes de l'état civil , né pourront être que du sexe masculin ^ figés de vingt-im ans au moins , parens ou autres t ils seront choisis au nombre de deux par les, per- sonnes intéressées. Art. 39. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes , ou à leurs fon- dés de procuration , et aux témoins. Il y sera fait- mention de l'accomplissement de cette formalité. Art. 40. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par lés comparans et par les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer. Art. 41. Il y aura dans chaque commune, un registre tenu double, pour chaque espèce d'acte de l'état civil. Les registres seront cotés par première et der- nière page , et paraphés sur chaque feuillet par le doyen du tribunal civil du ressort , ou par le juge qui le remplacera. Art. 42. Les actes seront inscrits sur Içs registres , de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les ren- vois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte : il n'y sera rien écrit par a]^r.é- viatiôn; et aucune d^ite n'y sçra mise en chinés. tOî 3. /rTFS DE l'état CJVTL. ' î t Art. 43. A la fin do chaqiie année , l^cfHcicr de l'état civil dressera , à la suite des actes qu'il luiin reçus, le répertoire de ces méraes ad es. Les registres scM'ont clos et an étés , à la suite du répertoire , par roifieier de Pétat civil, coiîjoiiile- ùîeiit avec le mini* ère public. Art. 41. Le ministère public sera tenu de dé- noncer les contraventions ou déliis qu'il aura re- connus par l'inspection des registres : il r<'querra contce PolFicier de Tétat civil la condamnation aux peines établies par la loi. Art. 45. Du premier janvier an dix fé\rier sui- vant , le double sera reuiis au co:nmi.-«;>:i!re du sçouvernement qui l'expédiera an gr;uid-ju£;e ; et le jçrand-juge l'adressera au dépôt central des ar- chives de lu République. Le registre restera entre b^s mniîisde l'officier de l'état civil : il sera déposé au grelft' du trir>una! civil du ressort , à la pi-emière mutation de rotlicier de l'état civil. Art. 46. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux aetts de i'etat civil , seront paraphées par la ptMSoniîe (jui les aura produites, aiiisi que par î'otlieier d<} Tétat civil , et adressées nu dépôt centrai avec les dou- bles qui y seront déposés. Art. 47. Toute persoiriie pourra se fiùi'c déli- vrer , par les dépositaires des registres de l'utat civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés coni'ormes aux registres , et légalisés parle doyen du tribunal civil, ou pur le juge qui le remplacera , feront loi jusqu'à iiis- cription de faux. Art. 48. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus , la preuve en sera reçue. J2 ETAT ET .CArÀCITE tyaS «KTlîOR^Îf R-f . tant par tUr^s qn.' par tt'-tnoins ; et daris p<»3 #*n« , les iïiiri;i^*"«i , fiai^saîices et décès pourroîit être piouv s . tant pir l'^« papiers et reojistres émanée des pTres et mères dfc'^dès . que par témoins. Ces di>pc)sitio:is ne déi-og-^nt en rien à Tart. 311, qui interciit In recherche de la paternité à Tégariil des eiif:uis nnlurels. Art. 49. Tout acte de l'état civil d'un haïtien on d'un étra;!2;er , tait eii pays étranger , fera foi , s'il a élé rédifr'; selon le? for nés usitées dar-s le pay« o'i il a été reçu : il sera également valable pour l'haïtien, s'il a été dressé , co!iiormeinent aux lois liiïtieniies , par ua agent de la République. Art. .'J ). Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties iîitéressées, par l'oilicier d« l'é- tat civil, sur ie registre de l'acte, s'd est entre ses mains, ou par le greffier, s'il a été déposé au greir? : ie dépositaire du registre en drirmera avis, daiu; les trois jours, au commissaire du gouver- riement près le tribunal civil du ressort, qui veil- lera à ce que copie de la mention soit expédiée an grand-juge, pour être inscrite au double placé ail dépôt central. Aj-t. fil. Toute contravention aux articles pré- cédens de la part des fonctionnaires y dénommés, èera poursuivie , par qui de droit , devant le tri.- biiîial civil du ressort, et punie d'une araeiide qui ne pourra excéder cinquante gourdes. Art. 5:1. Tout dépositaire des registres sera ci- vilenient responsable des altérations qui y survien-f dront , sauf son recours, s'il y a lieu, contrôles auteurs desdites altérations. V Art. 5J. Toiiîe altératica , tout faux daos lea T,OI 5. ACTES DE l\tAT CIVIL. i3 »ctcs de Tétat civil , toute inscription, de ces actcç fjtife sur feuille volante, et ailleurs que Bur les registres à ce destinés , donneront lien aux dom- maçes-intérôts des parties , sans préjudice des pei- nes qui seront déterminées au Code pénal. Art. 54. Dans tpus les cas où uii tribunal civil, connaîtra des actes relatils à l'état civil , les par- ties intéressées pourront se pourvoir en cassation eoiitie le jugement. CHAPITRE II. Des Actes de A^'aivsance. Art. 55. Les déclaratiofis de naissance seront faites , dans le mois de raçcouchement , à l'offi- cier de l'état civil du lieu du dom!::ile de la mire : reufant lui sera présenté. La naissance de l'enfant scri déclarée par le. père, ou, à d-faiit du père, par les méd;^cii^s , chiruri^iens , sages fe mm -'S , ou autres personnes qui auront assisté à. raccouchemerit; et , lorsque 1î^ mrre sera accouchée hors jde son domicile, par la personne cliez qui el'e sera accoucjiée. ■ L'acte de nais-isance sera rédigé de suite en pré- gc :Ge des témoins. . Art. 5(3. L'acte de naissance .énoncera îe jour, rh"Mre et le lieu de la naissance , le sexe de rt-nfitit, et les prénoms q.ui lui s'^iont donnés; les préî;oms , ; noms-, ^professions et domiciles des père et Rièrei, ou de la ^ mère seulement, si le pér^j n'a pas fiit ia déclaration ; enfin ceux d<^s térnoins. Art. 57. Toutja personne qu.î aura trouvé un «nfant nouveaiUrué , sr ra te'iue de le remettre à l'ijificier de l'é.ta t . civii 1 , ainsi que les yétemens et autreb £iifet6.irjQtivx& .Ai^ec. r^Â^imit: ^t de d^^"^-^^^^^ 14 ETAT KT CAPiriTE PCS PERSONNES. toutes les circonstances du tems et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un proccs-verbal détaillé, qui énoncera en outre Tage apparent de reniant , son sexe . les noms qui lui seront donnés , et le juge de paix auqtiel i! sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. Art. 58. vS'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé, dans les vingt quatre heures, en peésence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les olii- ciers du bâtiinent, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'atlmi- instration de ia marine, et sur les bâtimens particu- liers , par le capitaine, maîlre ou psitron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Art. />0. Au premier port où le bâtiment abor- dera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement , les officiers de l'administration de la marine , capitaine , maître ou patron , seront tenus de déposer deux expé- ditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir: dans un port haïtien, au bureau de l'administration; et dans un port étran- ger, entre les mains de l'agent de la République. Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit , la déclaration en sera faite aux autorités ci-dessus désignées , aussitôt l'arrivée dans un port. Art. 60. L'une desdites expéditions restera dépo- sée au bureau de l'administration ; l'autre sera en- voyée au grand-juge, qui fera parvenir une copie, de lui certiiiéc, de chaque acte de naissance, à l'officier tOL 3. ACTES CE l'ETAT MVTL, tft de Tctat civil du domicile du pcre de l'enfant, ou à celui du domicile de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres. Art. (U. A Tarrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur, qui enverra une expé- dition de Tacte de naissance , signée de lui, au grand-. juge ; et le grand-juge remplira les formalités pres- crites en Farticle précédent. Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait men- tion en marge de l'acte de naissance , s'il en existe un. CHAPITRE ÏII. Des Actes de J^Iuriase, Art. 63. Aucun mariage ne pourra être célébré , qu'au préalable l'ofncier de Fétat civil n'ait fait deux publications , à huit jours d'intervalle , un jour de dimanche , devant la porte du bureau de l'état civil. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé , énonceront les prénoms , noms , professions et domiciles des futurs époux , leur qualité de majeurs ou de mineurs , et les prénoms , noms , profess-ions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera en outre les jours , lieux et. heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et pa- raphé comme il est dit en l'art. 41 , et déposé au greffe du tribunal civil conformément à ce qui est prescrit en l'art. 45. Art. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte du bureau de l'état civil, pendant les huit jours ; d'intervalle de Tune à -, l'aïutjre j)ublîçati on. Le . mariage ne p.o urra IQ ETAT ET dArACITE DES PERSOÏfirES, être céVbré que le second jour après, et non compris celui de la deuxième publication. Art. 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'anitée , à compter de l'expiration du délai des publications , il ne pourra plus être célébré qu'a- près que de nouvelles publications auront été laites dans la forme ci-dessus prescrite. Art. 66. Les actes d'opposition au mariage se- ront signés, sur l'original et sur la copie, par les opposans , ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique , s'ils savent ou peuvent signer : ils seront signifiés , avec copie de la pro- curation , s'il y en a une , à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civile qui mettra son visa sur l'original. Art. 67. L'olficier de l'état civil fera , sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le re- gistre des publications : il fera aussi mention , en marge de Tinscription desdites oppositions , des jugemens ou des actes de main-levée , dont ex.— pédition lui aura été remise. Art. 68. En cas d'opposition , l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on ne lui en ait remis la main-levée , sous peine de cent gourdes d'amende , et de tous dommages-in- térêts. Art. 69. S'il n'y a point d'opposition , il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les pu- blications ont été faites dans plusieurs communes , les parties remettront un certificat, délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, cons- tatant qu'il n'existe point d'opposition. Art. 70. L'officier de l'état civil se fera re- mettre l'acte de naissance de chacun des futurs ^jpoux: celui des époux qui serait dans l'impossi^ -JiOl. 3. ACTES BE l'état CiViL» |7 billlé de se le procurer, pourra y suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la dé- claration, faite par sept témoins, de Tun ou l'au- tre sexe , parens ou non parens , des prénoms , pom , profession et domicile du lukir époux, et de ceux de ses ptre et mère , s'ils sont con- pus ; le lieu , et, autant qu'il est possihJo , l'é- poque de sa naissance, et les causes qui em- pêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signe- ront l'acte de notoriété avec le juge de paix: et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer ^ il en sera fait mention. Art. 72. L'acte cuihentiquc du consentement des père et mère , ou aïeuls et aïeules., ou, à leur défaut , de celui du conseil de famille , contiendi a Icr, prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous teix qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur dr^gré de parenté. Art. 73. Le mariage sera célébré dans la com- mune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile , quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même coiiiniune. Art. 74. Le joue désigné par les parties, après les délais des publications, l'oiïicier de l'état civil, en, présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus men- tionnées, relativcîs à leur état et aux formalités du çiariage , ainsi que du chapitre 6 de la loi sur le mariage , traitant des droits et devoirs respectifs d^s épmijd. Il recevra de chaque partie, Tune aprcs l'au- tre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme: il prononcera, aunçm de la Ipi, .3 Î8 F.TAT ET CAPACITE DT.S PERS^N'NES. qu'elles sont unies par le mariage ; et il en dressera acte sur-le-champ. Art. 75. On énoncera dans Tactc de mariage : l.o les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux; 2.o s'ils sont ma- jeurs ou mineurs ; ?.o les prénoms , noms , profes- sions et domiciles des pères et mères; 4.» le con- sentement des pères et mères , aïeuls et aïeules ^et celui du conseil de famille , dans les cas où ils sont requis ; 5.'^ les acte» respectueux , s'il en a été fait; 6.o les puV)lications dans les divel*s do- miciles; 7.0 les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'op- position ; 8.0 la déclaration des contractans de se prendre pour époux , et le prononcé de leur union |)ar l'officier public; 9.o les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins , et leur dé- claration , s'ils sont parons ou alliés des parties , de quel côté et à quel degré. CHAPITRE IV. Des Actes de Décès. Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite, sang une autorisation , sur papier libre , de l'officier de l'état civil , et que vingt-quatre heures après le décès , hors les cas prévus par les règlemens de police. - Art. 77. L'acte de décès sera dressé par l'offi- cier de l'état civil , sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront , s'il est possible , les deux plus proches parens ou voisins ; ou , lors- qu'une personne sera décédée hors de son do- micile , la personne, chez laquelle elle sera déco- dée , çt wn parent ou autre. r,OI 3. ACTES DE L'tTAT CIVII.. 19, Art. 7â. L'acte de dccès Cvoiitiendra les pré- "«Oîns , nom , âge , profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre «poux , si la personne déccdée était mariée ou veuve; les préiioins, noms, âges, proiesslons et domiciles des déciarans , et , s'ils sont parens dii défunt, leur degré de .parenté. Le mcme acte contiendra de plus , autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profes- sion et domicile des père et mère du décédé , et le lieu de sa naissance. Art. 79. En cas de décès dans les hôpitaux mi- litaires, ou autres maisons publiques, les supé- rieurs, diiecteurs, administn«teuiS et maîtres de ces maisons, ou, à leur défaut, les chirurgiens et autres eîaployés diceîles , seront tenus d'en faire de suite la déclaration à rotîicier de l'état ci^ il qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 78 , sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignemehs qu'il aura pris. Il sera tenu, en outre, danslesdits hôpitaux et maisons , des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens. ' L'oiïicier de l'état civil qui recevra la déclara- tion , enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée , qui l'inscrira sur les registres. ' ' Art. 80. Lrorsqu'il j aura des signes ou indiceg de mort violente , ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pour- ra f:iire l'inhumation qu'après qu'un oiïicier' de police , assisté d'un médecin ou chirurgien , aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives , ainsi que des ren- seignemens qu'il aura pu recueillir sur les pré-»* ^0 ETAT EÏ CAPACITE DES PETlSOfiNKS. norn^ , nom , âge , profession , lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 81. L'oilicier de police sera tenu de trans- mettre de suite à rofïicier de l'état civil du lieu où la personne "sera décédée , tous les renseigne- mens énoncés dans le procès-verbal , d'après les- quels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil qui recevra la déclara- tion ci-dessus , en enverra une expédition à celui ' du domicile de la personne décédée , s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les re- gistres. Art. 82. Les greffiers au criminel , soit des tri- bunaux civils , soit des commissions militaires , seront tenus d'envoyer , dans les vingt-quatre heu- res de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le con- damné aura été exécuté , tous les renseignemens énoncés en l'art. 78 , d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. Art. 83. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention , il en sera donné avis , sur-le-champ , par les concierges ou gardiens , à l'officier de Tétat civil , qui rédigera l'acte de décès. Art. 84. Dans tous les cas de mort violente , ou de décès soit dans les prisons , soit dans les maisons de réclusion, ou d'exécution à mort , il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circons- tances , et les actes de décos seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 78. Art. 85, En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt- quatre heures , en présence de deux témoins pris parmi les hommes de i'cquipagc. Cet aete scr«i LOI 3. ACTH? DE L'ETAT CIVII. 21 rédigé , savoir : eur îrs bâtimens de la République , par rotHcier" tradmiiiiïjtration de la mariiiG , et sur \vs bâtimens des particuliers , par îe capitaine , maître ou patron du no vire. L'acte de dccès sera irscnt à la suite du rôle d'équipage. Art. 86. Au premier port où îe bâtiment abor- dera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement , les otiiciers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron , qui auront rédigé des actes do décès , §eront tenus d'en déposer deux expéditions, con- formément à l'art. 59. Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités * désignées en l'art. 59, aussitôt ' apré$ l'arrivée dans im port. Art. 87* A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur , ou, à son défaut , à celui du j)réposé d'administration du lieu, qui enver- ra une expédition de l'acte de décès , de lui signée , au grand-juge. Seront ensuite observées à cet égard les formalités prescrites en i'art. 60, rela" tivement aux actes de naissance. CHAPITRE V. De la Rectification des Actes ds VEtat civil. Art. 88. Lorsque la rectitication d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, par le Iribuîial compétent et sur les conclusions au mijus- tére public. Les parties intériessées seront appelées, s'il y a lieu. Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra , dans aucun tems, être opposé aux parties mtérei- 22 ETAT ET CAPACITE DES l'EnSOrrN'ES. sées qui ne l'auraient point requis , ou qui n'y au» raient pas été appelées. Art. 90. Les jugemens de rectification seront ins- crits sur les r':^gistres , par Tolncier de l'état civil , aussitôt qu ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. N.« 4. Dcierminant le Domicile, Art. 91. Le domicile de tout haïtien , quant â l'exercice de ses droits civils , est au lieu où il a son principal établissement. Art. 92. Da; s le cas de changement de domicile on devra en f^irc la dcclarntion tant à la 'justice de paix du lieu qus l'on qu'tte , qu'è. celle du lieu où l'on transfère son domicile. Art. 93. Le citoyen appelé à une fonction pu- blique , temporaire ou révocable , conserve le do- micile qu'il avait auparavant , s'il n'a pas fait de déclaration contraire. Art. 91. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonc- tionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. Art. 9.5. La femme mariée n'a point d'autre do- micile que celui de son mari. Le mineur non éman- cipé aura son domicile chez ses père et mère, ou chez son tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son curateur. Art. 96. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui , auront le même do- micile que la personne qu'ils servent ou chez ia-;-. LOI 6. DES AfiSENS. SS quelle ils travaillent , lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. Art. 97. Le lieu où la succession s'ouvrira , sera déterminé par le domicile du dctunt. Art. 98. Lorsqu'un acte coîîtiendra, de la part des parties ou de Tune d'elles , élection de domi- cile pour l'exécution de ce mrme acte dans un autre lieu que celui du domicile réel , les signi- fications , demandes et poursuites relatives à cet acte , pourront ctre faites au domicile coiivenu , et devant le juge de ce domicile. N.o 5. Concernant les Ahsens. CHAPITRE PREMIER. De la Présomption d\%sence. Art. 99. S'il y a nécessité de pourvoir à Fad- ministration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente . et qui n'a point de procureur fondé , il y sera statué par îe tri- bunal civil, sur la demande des parties intéressées. Art. 100. Le tribunal , à la requête de la partie la plue diligente , commettra un parent ou ami pour représenter les présumés absens , dans les inven- taires , comptes , partages et liquidations dans les- quels ils seront intéressés. , Art. 101. Le ministère public est spécialement cbargé de veiller aux intérêts des personnes pré- sumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les coace^.aent. 2^4- ETAT ET CAPACITE DES EÉUSONNES. GIL\PÎTRE lî. De la Dédaraiion de VAhsenee. Aft._ 102. Lorsqu''une personne aura cf^^è ^e paraître au lieu de son domicile ou de sa résr-? dence , et que depuis une année on n'en aura point eu de nouvelles , les parties intéressées pour-f ront se pourvoir devant le tribunal civil du res^ sort, atjn que l'absence soit déclarée. Art. 103. Pour constater l'absence, le tribunal | cVaprés les pièces et documcns produits , ordon- nera qu'une enquête soit faite , contradictoiremen^ avec le ministère public , dans le ressort du domi- cile , et dans celui de la résidence , s'il sont distinct» l'un de l'autre. Art. 104. Le tribunal , en statuant sur la de- mande, aura égard aux motifr, di.' l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nou- velles de la personne présume c absente. Art. 105. Le jugement de déclaration d'absence jye sera rendu que six mois après ceîui qui aura ordonné l'enquête; et le ministère public, aussitôt que les jugemens tant préparatoires que déiinitifsi seront rendus , les enverra au grajd-jugc, qui les rendra publics par la voie de la gazette oiEcielle, CHAPITRE UL Des Effets de VAhsenee. SECTION PREMIERE. Des Effets de V Absence relativement aux Biens qutk r absent possédait au joui' de sa disparition. Art. 10<f. Dans le cas où l'absçnt n'aurait poin^ rot 6. DES ABSEîrs. 25 Inissé de procuration pour l'aclministration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa dis- parition ou de ses dernières nouvelles , pourront , en vertu du jugement définitif" qui aura déclaré l'abisence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'abeent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles , à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. Art. 107. Si l'absent n laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la décla- ration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après cinq années révolues depuis sa dispari- tion ou depuis ses dernières nouvelles. Art. 108. Si la procuration d'un absent venait à cesser avant l'expiration des cinq années , il sera pourvu à l'administration de ses biens , comme il est dit en l'art. 09 , à dater du jour où a cessé la procuration, jusqu'à l'expiration desdites cinq années. Art. 109. Lorsque les héritiers présomptifs au- ront obtenu l'envoi provisoire , le testament , s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties in- téressées ou du ministère public , par le doyen du tribunal civil ; et les légataires , les donataires , ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'ab- sent des droits subordonnés à la condition de son décès , pourront les exercer provisoirement , à la charge de donner caution. Art. 110. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté , pourra empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biene de l'absent. ^6" ETaT et CAPACITE DES PERâONNÉS* Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté , il exercera ses reprises et to is ses droits légaux et .conventionnels , à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. Art. 111. La femme, en optant pour la conti- nuation de la communauté , conservera le droit d'y renoncer ensuite. Art. 112. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt qui donnera, à ceux qui l'obtiendront, l'admi- nistration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui , en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. Art. 113. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté , devront faire pro- céder à rinv^entaire du mobilier et des titres de l'absent , en présence du ministère public près le tribunal civil du ressort , ou d'un juge de paix requis par ledit ministère public. Art. 114. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier ; dans le cas de vente , il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus. Art. llù. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire , pourront requérir , pour leur sû- reté , du tribunal civil , qu'il soit procédé à la visite des immeubles , à l'effet d'en constater l'état. Le rapport des experts sera homologué en présence du ministère public. Les frais en seront pris sur les biens de l'absent. Art. 116. Ceux qui, par suite de Fenvoi provisoire , ou de l'administration légale , au- ront joui des biens de l'abs'ent , ne seront tenus de lui rendre q^ue le cinquième du revenu net, LOI 5. DES AESEKS. 27 g- il reparaît avant dix an? révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, a*ii ne reparaît qu'après le$ dix ans. Après vingt ans révolus, la totalité des revenus leur appartiendra. Art. ÎI7. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de renvoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypo- théquer les iîTimeubles de Pabsorft. A.rt. 118. Si Tabsence a continué pendant vir.gt ans , depuis l'envoi provisoire , ou depuis l'époque à laquelle Pépoux commun aura pris l'administra- tion des biens de l'absent, ou s'il s'est écoule cent ans révolus depuis la naissance de Tabsent, le^ cautions seront déchargées; tous les ayant droit pourront demander le partage des bieris de l'ab- sent , et faire prozioncer l'envoi définitif par le trir- bural. Art. 119. La succession de l'absent sera oji- verte du jour de son décès prouvé, au p rôtit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui am^ient joui des^ biens de l'absent , seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis, en venu tle î'art. MO. Art. 120. Si l'absent reparaît, ou si son exis- tence est prouvée pendant l'envoi provisoire , les eliets du jugement qui aura déclaré l'alîsence , cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des me- sures conservatoires prescrites au Cuopiire premier de In présents loi , pour l'administration de ses biens. Art. 19A. Si l'absent reparaît , ou si son exis- tence e?t prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens daiîs l'état où iis se trou- veront , le î>rix de ceux qui auraient été aliénés , ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses bieiis vendus. ^^ ETAT Zr GA24CITE. DES rERSONT.'BS. Art. 122. Les enfans et descendans de l^ab» sent pourront égaieraeiit , dans les vingt ans , â compter de l'envoi l'tiinitif, demander la resti- tution, de ses biens, comme il est dit en Tarticle précédent. Art. 123. Après le jugement de déclaration d'ab- sence , toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent , ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens , ou qui en auront l'administration légale. SECTION II. Des E-Jfets de C Absence , relativement aux Droits éven- tuels qui peuvent compétcr à l'absent. • Art. Î24. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas recon- nue , devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve il sera déclaré non-recevable dans sa demande. Art. 125. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue, exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de coîicourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. Art. l'I'ô. Les dispositions des deux articles précédons auront lieu , sans préjudice des ac- tions en pétition d'hérédité et d'autres droits , lesquels compèteront à l'absent, ou à ses re- présentans ou ayant cause , et ne s'éteindront que par le laps de tems établi pour la prescrip- lion. Art. 127. Tant que l'absent ne se représentera pas , ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la. euçces- LOI Ù. DF.S ABSEXS. ^fj; sion , gagneront iea fruits par eux perçus de lonne SECTION iir. Des E/fcls ih V Absence relalivement au Mariage. Art. 123. L'époux absent ," dont le conjoint a contracté une nouvelle union, eera seul rece\able à attaquer ce mariage par lui-raôme , ou par soti fondé de pouvoirs , nunii de la preuve de son exis- tence. ^ Art. 12^. Si l'époux absent n'a point laissé de pareils hTibiles à lui succéder, Faulre époux pourra deni::iiider Tcnvoi en poàsession provisoire de ses biens. SECTION IV. Des Kffels de la Disparition du Pire , relativement à ses Rnfiras niineurs. ' Art. 130. Si le p-'-re a disparu laissant des en- fans mineurs issus d'un commun mariage , la mère en aura la surveillance . et elle exercera tous les" droits du mari, quant à leur éducation et à Tad- minislraiion de leurs biens. Mais si , à rexpiration de la première année de la disparition, le père n'a pas paru ni donné" de ses nouvelles , la mère sera tenue de prendre qualité de tutrice de ses enfans. Art. 131. Six mois après la dispàri^'on du père , si là mère était décédée , lors de celte disparition, on si elle vient à décéder avant que l'absence dn' père ait été déclarée , la tutelle provisoire sera dé-' ferée par le conseil de famille à Tuu des ascendans , et, à leur défaut, à toute autre personne. 30 ETAT ET CAPAriTE DES PFRSON?,'nS. Art 132. ïî en sera de mtire dors le ca? où l'im des époux qui aura disparu laissera des enfans mi- neurs issus d'ui) oiaiiage prétcdent. N.'' 6. Sur le Mariage, CHAPITRE PREMIER. Des Quaittés et Conditions requises pour pouvoir contracter J\Iar:a({e. A.rt. 133. L'homme avant dix huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus , ne peuvent contracter mariage. Néanmoins il est loisible au Président d'Haïti d'ac- corder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Art. 134. Il n'y a point de mariage , lorsqu'il ij'y a point de consentement. Art. 135. On ne peut contracter un second ma- riage , avant la dissolution du premier. Art. 136. Le fils qui n'a point atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis , la ûWa qui n'a point atteint Page de vingt-un ans accomphs, ne peu- vent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père sulTit. Art. L?7. Si l'un des deux est mort , ou s'il est clans l'impossibilité de manifester sa volonté , le consentement de l'autre suffit. Art. 133. Si le père et Li mère sont morts , oa s'ils sont dans l'in^pôssibilitu de manifester leur LOI G. DU MARIAGE 31 volonté , les aïeuls et aïeules les reni placent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeuï; en cas de dissentiment entre les deux lignes , ce partage emportera consentement. Art. 139. Les enfans de famille , ayant atteint la majorité, fixée par l'article 13G , sont ternis, avant de contracter mariage , de demander, par un acte respectueux et formel , le consentement de leurs père et mère , ou celui de leurs aïeuls et aïeules , lorsque leurs père et mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Art. 140. A défaut de consentement sur un acte respectueux , cet acte sera renouvelé deux autres fois , de mois en moi? ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. Art. 141. Après l'âge de trente ans pour le fds, et de vingt-cinq ans pour la iille , il pourra être , à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre , un mois après , à la célébration du mariage. Art. 142. L'acte respectueux sera notifié aux père et mère , ou à leur défaut aux aïeuls et aïeules , par deux notaires , ou par un notaire et deux témoins ; et , dans le procès-verbal qui doit en être dressé , il sera fait m.ention de la réponse. Art. 113. En cas d'absence de l'ascendant auquel aurait dû être fnit l'acte respectueux , il sera passé outre à la célébration du mariage , en représentant le jugement, qui aui^it été rendu pour déclarer r.absence , ou, à défùiit de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point en- core eu de jugement, un acte de notoriété. L'acte de notoriété semx dressé par le juge de 32 ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la décla- ration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. Art. 144. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt- cinq ans accomplis , ou par des fiiles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis , sans que le consentement des père et mère , celui des aïeuls et aïeules , et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis , soient énoncés dans l'acte de mariage , seront , à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal civil du lieu où le mariage aura été célébré , condam- nés à l'amende portée par l'article 173 , et en outre, à lin emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. Art. 145. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes res- pectueux , dans les cas où ils sont prescrits , l'of- ncier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende , et à un em- prisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. Art. 146. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules , ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté , les fils et les filles mineurs de vingt-un ans , ne peuvent contracter mariage , sans le consentement du conseil de famille. Art. 147. Les dispositions du présent chapitre* sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus. Art. 148. L'enfant naturer qui n'a point été reconnu ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le con- sentement du conseil de famille. loi 6. DV KARTÀfîE. 3 J Aft, 140. En ligne directe, le maringo rst pro- hibé entre tous les ascendans et desceiicians K'^i-^ mes ou natu "els , et les alliés (ians la iiif me ligne.' Art. 150. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou natu- rels , le beau-fréro et la belie-s^œur. Le mariage est aussi prohibé entre Toncle ed la nièce , entre la tante et le neveu. CHAPITRE IL Des Formalitts relatives â la CéUbralion du JMariaireé o Art. 1.5Î-. Le mariage sera célébré publique- ment devant l'officier de l'état civil du domicile de Tune des doux partie?;. Art. 152. Les *\c\\\ publications ordonnées par. Fart. 6:3 , en la loi /V o ;î sur les actes de Niai civil ^ seront faites par roHicier civil <lu lieu où cha- cune des parties eonti-actantes aura son domicile. Néanmoins . si le domicile actwl n'est établi que par six mois de résidence , les publications se- ront faites, en outre , par i'oiiic-ier de i'etat civil du dernier domicile. Art. 153. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la^ piiissance d'autrui , les publications seront encore faites par l'officier de l'état civil du domicile de ceux , sous la puissance desquels elles se trouvent. Art. 154. Le Président dlîaïti , ou ceux qu'il préposera à cet effet , pourront , pour des causes graves , dispenser de la seconde publication. Art. 155. Le mariage , coutracté eïi pajs étran- ger par un haïtien ^ sera valable , s'il a été célébra suivant les! formes usitées d'ttns le pays où il a été fait , pourvu qiiç i'haiîien n'ait point coatre- 5 3-4 ETAT ET CAFACrTE OKS PERSONNES. venu aux dispositions du premier chapitre tic la pn'ssnte loi. Art. If/^vi Dans l'année après le retour de l'haïtieri snr le territoire de la République , Tarte de la célébration du rmriaoje cofitracté en pays étranger 6ora transcrit sur !e registre public des mariages du lieu de son domicile. Art. 157. Si , après le délai d'une année, Ihaïtien n'a pas rempli cette formalité , il ne pourra faire valoir l'acte de cci. bralion du mariage, qu'en p îyHot , d'après Tordoiniance du juge de paix d ■ la commune , une amende qui ne pourra être inoi idre de cinq gourdes , ni au-dessus de vingt gourdes. L'amende payée , l'acte de célébration devra être en outre enregistré au l)ureau de Tétat civil, avant de produire aucun effet. CHAPITRE îïl. Des Oppositions au Mariage. Art. 158. Le droit de former opposition à la cé- lébration du mariage , appartient à ia personne en- o-a2;ée par mariage avec Tune des detix parties contractantes. Art. 159. Le père , et à défaut du père , la mère et à défaut du père et de la mère , les aïeuls et aïeules , peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans , encore que ceux- ci aient atteint l'âge de majorité fixé par l'art. 13B. • Art. 160. A défaut d'ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains , majeurs , ne peuvent former opposition au mariage que dans les deux cas suivaus : r.Ol'C. DU MARTASE. -35 1.0 Lorsque le consentement du conseil de fa- mille, requis par l'article 146, n'a pas été ob- tenu. 2.0 Lorsque l'opposition est fondée sur Tétat de démence du futur époux : cette opposition , dont le tribunal civil pourra prononcer main-levéc pure et simple , ne sera jamais reçue qu'à la charoje , par l'opposant , de provoquer Finterdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. Art. 161. Dans les deux cas prévus par Farticle précédent , le tuteur ou curateur ne pourra , pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition au mariage , qu'autant qu'iiy aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra con- voquer. Art. 162. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit delà former: il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra égale- ment ( à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant ) contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité , et de l'interdiction de roliicier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Art. 163. Le tribunal civil prononcera dans les dix jouri5 , sur la demande en main-levée. Art. 164. Si l'opposition est rejetée, les oppo- sans, autres néanmoins que les ascendans, pour- ront être condamnés à des dommages-intérêts. CHAPITRE IV. Des Demandes en nidlité de Mariage. Art. 165. Le mariage qui a été contracté sans 36 ETJiT ET CAPACITE BES PEIl?0?fNE3. le consentement libre des deux époux , ou de l'un d'eux , ne peut ctrs attaqué que par les époux , ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Art. 166. Lorsqu'il y a eu erreur dans la per- sonne , le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. Art. 167. Dans le cas des articles précédens , la demande en nullité n'est plus recevabîe , toutes les fois qu'il y a ou cohabitation continuée pen- dant trois mois , depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté , ou que Terreur a été par lui re- connue. Art. 168. Le mariage contracté sans le consen- tement r.3s père et mère , des ascendans ou du conseil de famille , dans les cas où ce consente- ment était nécessaire , ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis , ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce con- sentement. Art. 169. L'action en nullité ne peut plus être intentée, ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis , toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou taci- tement par ceux dont le consentement était né- cessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part , depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée par l'époux , lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part , depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au ma- riage. Art. 170. Tout mariage contracté en contra- xention aux dispositions contenues aux art. 133 , 135, 149 et 150, peut être attaqué, soit par toi 6. DU MARIAGB. 37 les époux eus-mcmes , soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Art. 171. Néanmoins le mariage , contracté par des époux qui n'avaient point encore Tâge requis , ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet éige , ne peut plus être attaqué : l.« Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent. 2.0 Lorsque \.i femme qui n'avait point cet âge SI conçu avant l'échéance de six mois à compter du jour de la célébration du mariage. Art. 172. Le père , la mère , les ascendans et le conseil de famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent , ne sont point recevablcs à en demander la nullité. Art. 173. Dans tous les cas où , conformément à l'article 170 , l'action en nullité peut être inten- tée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux , ou par les enfans nés d'un autre mariage , du vivant des deux époux , que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. > Art. 174. L'Epoux, au préjudice duquel il a été contracté un second mariage , peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était en- gagé avec lui. Art. 175. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage , la validité ou la nul- lité de ce mariage doit être préalablement jugée.- Art. 176. Le commissaire du gouvernement , dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 170, et sous les modifications portées en l'art. 171 , peut et doit demander la nullité du mariage , du vivant des époux , et les faire condamner à se séparer. Art. 177. Tout mariage qui n'a point été contrac- 38 ETAT ET CAPACITE DES PBR30NNËS. té puMiqitement , et qui n'a point été célébré devant l'oilicier de l'état civil compétent, peut ctre atta- qué par les épouî eux-mêmes , par les père et mère , par les asceiidans , et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel , ainsi que par le ministère public. Art. 173. Si le mariage n*a point été précédé des deux publications requises , ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi , ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébration n'ont point été observés , le commissaire du gouvernement fera prononcer contre Toilicier de l'état civil , une amende qui ne pourra excéder cent gourdes ; et contre les parties contractantes , ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi , une amende ([ui ne pourra excéder quatre cents gourdes. Art. 179. Les peines prononcées en l'article pré- cédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toutes contraventions aux rè- gles prescrites par l'art. 151, lors même que ces contraventions ne seraient pis jug'es suHisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. Art. 180. Nul ne peut réclamer le titre d'éponx et les effets civils du mariage , s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'art. 48 de la loi sur les actes cis Vétat civil. Art. 181. La possession d'état, ne pourra dis- penser les prétendus époux qui l'invoqueront res- pectivem«.nt , de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Art. 182. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'of- ficier de !'( tai civil est représenté , les époux sont respectivement non-recevables à demander la nul- lité de cet acte. Î-OI 6. IJU MAEIAGÇ. 3^ Art. 183. Si ni'aï^îiioiiis , dans les Crtui (1rs arti- olvS 180 ft !81 , il (^NÏste des OMikhs iss^us de deux; persorifiey qui ont yt eu publiquement «;omme mari et femme , et (jui soient toutes les deux dijcédées , la légitimité des entliiis ne pfut être eoiitestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration', toutes les fois que cette lé- gitimité est prouvée par une po3.sessioii d'état qui i)"est point contreilite par Pacte de naissance. Art. IHl, Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résul- tat d'une proctîdure Ciiminelle , l'ini-cription du jugement sur les reo;isîres de Pétat civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration tous les etTUs civils, taiit à 1\ gard des époux, qu'à l'égard des enfatis issus de ce mariage. Art. IH5. Si les époux, ou Tun d'eux ,' sont dé- cèdes sans avoir découvert la fraude , l'action cri- minelle peut être intentée par tous ceux qut-ont î!(térét de fai.fe déclarer le mariage valable , et par le commissaire du gouvernement. Art. I8G. Si roificicr de l'état civil est décédé lors de la découverte de la Iraude , Taction sera dirigée au civil , contre ses h.'ritiers , par le com- nii^saire du gouvernement , en présence des parties intéressées , et sur leur dénonciation. Art. 187. Le mariage qui a été déclaré nul , produit néanmoins les «■iT;jis civils, tant à l'égard des épou\ , qu'à l'égard des enfans , lorsqu'il a été c-ontr;ic<é de bonsie foi. Art. I3i>. Sila bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux , le mariage ne produit les çlFets civils qu'en faveur de cet époux, et des en»' funa ifcsus du mariage. 40 STAt ET CAPACITE Ï)ES rERSOTJITEC. CPÎAPÎTRE V. Des ObI/i(atio]is qrd naissent du Afariagf;^. Art. 180. Les époux cot>tractrnt ensemble , paf' le fait seul <ln marin^e , l'obligation de nourrir, entrpieriir et él'^vf'r leurs enfan'?. Art. 190. LVîifant n'a pas (raction contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. Art. 191. Les enfans doivent fle?5 alimens à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin. Les 2;f!ndres et belles-filles doivent également , et dans les mêmes circonstances , des alimens à leurs beau-prre et bello-mère ; mais cette obligation cesse : l.o Lorsque la belle-mère a convole en secondes nores ; 2.o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité , et les enfans issus de son union avec l'antre époux sont décèdes. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Art. 192. Les alimens ne sont accordés que danâ la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qni les doit. Art. 193. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel , que l'un ne puisse plus en donner , ou que l'autre n'en ait plus besoin , en tout ou partie , la décharge ou réduction peut en être demandée. Art. 194. Si la personne qui doit fournir des alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra , en connaissance de cause , ordon-* ner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens* I.OI 6. BU Mi,RIAGÇ. 41 Art. 195. Le tribunal prononcera également, si le père ou la mère qui offrira de recevoir , nourrir et entretenir dans sa demeure , l'enfarit à qui il sera dû des alimens , devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VI. Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux. Art. 196. Les époux se doivent mutuellement fidclité , secours , assistance. Art. 197. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Art. 198. La femme est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge ei propos de résider: le mari est obligé de la rece- voir , et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie , selon ses facultés et son état. Art. 199. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari , quand même elle serait marchande publique , ou non commune , ou séparée de biens. Art. 200. L'autorisation du mari n'est pas né- cessaire , lorsque la femme est poursuivie en ma- tière criminelle ou de police. Art. 201. La femme, même non commune, ou séparée de biens , ne peut donner, aliéner, hypo- théquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux , sans le concours du mari dans l'acte , ou son consen- tement par écrit. Art. 202. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement , le doyen du tribunal peut donner l'autorisation. Art. 203. Si le mari rei'ase d'autoriser sa femme 6 42 ETAT ET CA^PACITE BSS ^tRSONNES. à passer un acte , la fenime peut faire r*-et* son mari directement dcvarit ie trtbiizial civil du res- sort du domicile commun. Le tribunal pourra donner ou refuser son autorisation , après que le mari aura été entendu ou dament appelé en la chambre du conseil. Art. 204. La femme , si elle est marchande pu- blique, peut, sans Tautorisation de son mari , s'obli- ger pour ce qui concerne son négoce ; et , audit cas , elle oblige aussi son mari , s'il y a commu- nauté entre eux. Art. 205. Elle n'est pas réputée marchande pu- blique , si elle ne fait que détailler les marchan- dises du commerce de son mari , mais seulement quand elle fait un commerce séparé. Art. 206. Lorsque le mari est frappé d'une con- damnation emportant peine aiflictive ou infamante , encore qu'elle n'ait été prononcée que par contu- mace , la femme , même majeure, ne peut , pendant la durée de la peine , ester en jugement , ni con- tracter , qu'après s'être fait autoriser par le doyen du tribunal civil , qui peut , dans ce cas , donner l'autorisation , sans que le mari ait été entendu ou appelé. Art. 207. Si le mari est interdit ou absent , le doyen peut , en connaissance de cause , autoriser la femme , soit pour ester en jugement , soit pou.ç . contracter. Art. 208. Toute autorisation générale , même sti- pulée par contrat de mariage , ïi'est valable que quant à l'administration des biens de la femme. Art. 209. Si le mari est mineur , l'autorisation du doyen çst nécessaire- à la femme, soit pour eeter en jugement , soit pour contracter. Art. 210. La nullité fondée sur ie défaut d'au- tôt 6. DTT MaRTAGB. 43 torJsatioD no peut être opposée que par le mari , par !a l'omme , ou par leurs héritiers. Art. 211. La femme peut tester sans Tautorisation de son mari ou de la jusiice. CHAPITRE VIL î)e la Dissolutioîi du Mariage. Art. 212. Le mariage se dissout: l.o par la îïiort de l'un des époux ; 2.o par le divorce léga- lement prononcé ; 3.0 par la condamnation devemie dtliiiilive de l'un des époux , à une peine perpétuelle à la fois aiiîictive et iniamante. CHAPITRE Ylîl. Des seconds JMaria^es. Art. 213. La femme ne peut contracter un second mariage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent. CHAPITRE IX. Exemptions qui peuvent résulter du Mariage. Art. 214. Celui qui sera père de sept enfans légitimes sera exempt de tout service personnel , tant dans la garde nationale soldée qiie dans la garde nationale non soldée , sauf le cas où la patrie serait en danger. 44 ETAT ET CkfUeiTT Dt» PERSONNE». Ko 7. LOI Sur le Dieorce, CHAPITRE PREMIER. Des Causes du Divorce. Art. 215. Lp mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Arl. 21(3. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari , lorsqu'il aura tenu SQ, concubine dans la maison commufie. Art. 217. Les époux pourront réciproquement de- najider le divorce , pour excès , sévices , ou injureg graves et puldi(jues de l'un d'eux envers l'autre. Art. 218. L'un des époux pourra demander le divorce pour cause de la coiidaranation contrar dictoiie et définitive de l'autre époux à une peine temporaire à la lois afllichve et iisfamante. Art. 219. La condamnation , par contumace , de l'un des époux à une pf>ine emportant la suspen- sion des droits civils , pourra être pour l'autre époux une cause de divorce , lorsque le jugement n'aura pas été anéanti après cinq années de sa date. Art. 220. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi , sous les conditions , et après les épreuves qu'elle détermine , prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable , et qu'il exisîe, par rapport à eux -, uiiç cause péremptoire de divorce. LOT 7. BU Divor.cE. ^5 ^CHAPITRE ÎI. Du Divorce pour cause dcterminée, SECTION PREMIERE. ^"-8 Formes du Divorce pour cause dcterminée. Art. 221. Quelle que soit la nature des faits oi| délits qiii doimeront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée , cette derpande ne pourra être formée qu'au tribunal civil dans le retssort duquel les époux auront leur domicile. Apt. 222. Si quelques uns des foits alléc^ués par Fépoux demandeur , donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public , l'action en divorce restera suspendue jusqu'après le juge- Hient criminel ; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer du jugement criminel au-r cune fin de non-recevoir , ou exception préjudi- cielle , contre l'époux demandeur. Art. 223. Toute demande en divorce dtfniîlera îes faits: elle sera remi*e , avec les pièces à l'vtppui s'il y en a , au doyen du tribunal «rivil , ou au juge qui en fera les fonctions , par l'époux deman- deur en personne. Art. 224. Le doyen , après avoir entendu le de- mandeur , et lui avoir fai*^ les observations qu'il croira convenabb'S , paraphrr;! la demande et les pièces, et dressera proces-verbai de la remise dn^ tout en ses mains. '• Art. 225. Ce procès-verbal sera signé par le doyen et par le demandeur , à moins que celui ci ne sache ou ne puisse signer , auquel cas il en sera ont menîion. Art. 2;iti* Le doyen ordQimera , au bas de sori '4d ÉTAT ET CAf ACïTS CES PERSO^RES. procès-verbal, que les parties compnraîtront en pf»rsonne devant lui , au jour et à Thcnre qu'il indiquera ; et qu'à cet effet . copie de son ordonnance sora par lui adressi'é à la partie contre l^iquelle le divorce est demandé. Art. 227. Au jour indiqué, le dojen fera aux deux époux , s'ils se présentent, ou nu demandeur, ë'il est seul comparant , les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement. S'il ne peut y parvenir , il en dressera procès- verbal , en ordotmera la communication de ia de- mande et des pièces au ministère public , et le ré- féré du tout au tribunal. Art. 228. Dans les trois jours qui suivront , le tribunal , sur le rapport du doyen , ou da juge qui en aura fait les fonctions , et sur les con- clusions du ministère public , accordera ou suspen- dra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. Art. 229. Le demandeur , en vertu de la per- mission du tribunal , fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire , à comparaître en personne à l'audience , à huis clos , dans le délai de la loi : il fera donner copie , en tète de la citation , de la demande en divorce et des pièces à l'appui. Art. 230. A l'échéance du délai , soit que le dé- fendeur comparaisse ou non , le demandeur en personne , assisté d'un conseil , s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l'appuient, et nomme- ra les témoins qu'il se propose de faire entendre. Art. 231. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir , il pourra proposer OU faire proposer ses observations , tant sur les toi 7. DU DIVORCE. ^T* motifs de la demande, que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les tcmoins par lui nom- més. Le défendeur nouimera , de son côté , les té- moins qu'il se propose de faire entendre , et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses ob- servations. Art. 232. Il sera dressé procès-verbal des com- parution, dires et observations des partiels, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra taire. Lecture de ce procèsj-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature , ou de leur déclaratioii de ne s ivoir, pouvoir ou ne vouloir signer. Art. 233. Le tribunal renverra les parties à l'au- dience publique, dont il fixera le jour et Theure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public , et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait p is comparu , le demandeur sera tenu de lui faire signifier Tordon- nance du tribunal , dans le délai qu'elle aura dé- terminé. Art. 234. Au jour et à Theure indiqués , sur le rapport du juge commis, le ministère public en- teiidu , le tribunal «tatuera d'abord sur les fins de non-recevoir , s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes , la demande en divorça sera rejetée ; dans le cas contraire , ou s'il n'a pas été proposé de iin de non-recevoir , la demande en divorce sera admise. Art. 235. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du jupre com- mis, le ministère publie entendu, le tribunal sta- * "tuera au fond. Il fera droit à la demande , si t'elle lui paraît en état d'être jugée; sinon, il ad- ' -Mettra îe demoadeivr à Ja preuve des laits per- 48 ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. tinens par lui allégués , et le dciendeur à la preuve coxitiaire. Art. 236. A chaque acte de la cause , les parties pourront , après le rapport du jui^e , et avant que le ministère public ait pris la parole , proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs , d'abord sur les fins de non-recevoir , et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis , si le demandeur n'est pas com- parant en personne. Art. 237. Aussitôt après la prononciation du ju- gement qui ordonnera les enquêtes , le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès- verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire en- tendre. Elles seront averties par le doyen , qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues. Art. 233. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles vou- dront écarter. Le tribunal statuera sur ces repro- ches, après avoir entendu le ministère public. Art. 239. Les parens des parties , à l'exception de leurs enfans et descendans , ne sont pas repro- chablos du chef de la parenté , non plus que les domestiques des époux , en raison de cette qua- lité ; mais le tribunal aura tel é^ard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques. Art. 240. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale , dénommera les témoins qui seront entendus , et déterminera le jour et l'heure aux- quels les parties devront les présenter. Art. 241. Les dépositions des témoins seront re- çues par le tribunal séant à huis clos , en présehce du ministère public , des parties , et de leurs con- tôt T. Btr DironcT!. 4fll selîs ou amis , jusqu'au nombre de trois de chaque côté. Art. 242. Les parties . par elles ou par leurs conseils, pourront fairo^aiix témoins telles obser- vations et interpellations qu'elles ju2:eront à propos, sans pouvoir iiéannioins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. Art. 243. Chaque déposition sera rédigée par écrit , ainsi que les dires et obsenatio'ns auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu , tant aux témoins qu'aux pnrtie? : les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature , ou de leur décla- ration qu'ils ne savent, ne peuvent ou ne veulent signer. Art. 244. AprOs la clôtarc des deux enquêtes, ou de celle du demandeur , si le déièndeur n'a pas produit de témoins, le tribvînal rr^nverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et rh':'ure ; il ordonnera la communication de la pro- cédure RU ministère public , et commettra un rap- porteur. Cette ordonnance sera signifiée au défen- deur , à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé- Art. 245. Au jour ihic pour le jugement définitif, le rapport sera tait par le juge commis :" les parties pourront ensuite laire par elles-mêmes ou par l'or- gane de letirs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi, le mi- nistère public donnera ses conclusions. Art. 246. Le jugement définitif sera prononcé publiquement: lorsqu'il admettra le divorce , le demandeur sera autorisé à se présenter devant l'of- iicier de l'état civil pour le faire prononcer. Art. 247.. Lorsque la, demamle en divorc-e aura J50 ETAT ET CAFACITE DES PÏRSOîfNES. été formée pour cause (Vexcos , de sévices , ou d'in- jures graves et publiques , encore qu'elle goit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immé- diatement le divorce. Dans ce cas, avant défaire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari , sans être tenue de le recevoir, si elle ne 1g juge pas à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension abmentaire proportioti- î)ée à ses facultés , si la femme n'a. pas elle-même des revenu <^ sulîisans pour fournir à ses besoins. Art. 218. Apr<"s une année d'épreuve , si les par- ties ne se sont pas réunies , Fépoux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal , dans les délais de la loi , pour y entendre pî'ononcer le jugement définitif qui , pour lors, ad- mettra le divorce. Art. 249. Lorsque le divorce sera demandé , par la raison qu'un des époux est condamné , par suite d'un jugement contradictoire et détiniîii , à une peine tr>mporaire à la fois afllictive et infaman- te , les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne Ibrme du jugement de condamnation , avec un certificat du greffier du tribunal qui a prononcé la condamnation , portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé {îar aucune voie légale. Art. 250. Lorsque le divorce sera demandé en vertu de l'art. 219, les seules formalités à obser- ver consisteront à présenter au tribunal une expé- dition en bonne forme du jugement de condam- nation par contumace , portant que ce même ju- gement n'a été réformé par aucune voie légale. Art. 2.'31. La demande en cassation du juge- ment d'admission ou du jugement définitif, ue lot 7. DV CTVORCI. 51 tera admise qu'auiant qu'elle aura été faite dans les quatre mois , à compter du jour de la signifi- cation du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Ce pourvoi sera suspensif Art. 252. En vertu de tout jugement définitif, ou passé en force de chose jugée , qui autorisera le divorce, Tépoux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter . dans le délai de deux m.ois , devant l'officier de l'état civil , l'autre partie dûment ap- pelée , pour faire prononcer le divorce. Art. 2^3. Ces deux mois ne commenceront à couj'ir, à l'égard des jugemens rendus par défaut , qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires, qu'après l'ex- piration du délai du pourvoi en cassation. Art. 254. L'époux demandeur , qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil , sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu , et ne pourra reprendre son action en divorce , sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les ancienne» causes. 8ECTI0N II. DêS Mesures provisoires auxijueUes peut donner lieu la demande en Divorce , pour cause déterminée. Art. 255. L'administration provisoire des enfan* restera au mari demandeur ou déf^-ndeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal , sur la demande soit de la mère , soit de la famille , ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfans. Art. 256. La femme demanderesse ou défende- 52 ETAT ET CAPACITE DES PETISONN'KS. resse en divorce , pourra quitter le domicile de son mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera îa maison dans laquelle la femme sera tenue de résider , et fixera , s'il y a lieu , la provi- sion alimentaire que le mari sera obligé de lui payer. Art. 257. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée , toutes les fois qu'elle en sera requise: à défaut de cette justifica-r tion , 1« mari pourra refliser la provision anmentaire ,^ et , si la femme est demanderesse en divorce , la faire déclarer non-recovablo à continuer ses poursuites. Art. 258. La femme commune en biens , deman- deresse ou défenderesse en divorce , pourra , en tout état de cause, à partir de la date de l'ordon- nance dont il est fait mention en l'art. 226 , requérir , pour la conservation de ses droits , l'apposition des scellés sur les eficts mobiliers de la communauté. Ce^ scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée , et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées , ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. Art. 259. Toute obligation contractée par le mari, à la charge de la communauté ; toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent , posté- rieurement à la date de l'ordonnance dont il est liiit mention en l'art. 226 , sera déclarée nulle , s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou con- tractée en fraude des droit* de la femme. SECTION III. Des Fins de non-recçvoir contre Vadioû en Divorce , pour cause déterminée. Art, 260. L'action en divorcs sera éteinte par la roi 7. DV DiroHCE. 53 réconciliation des époux , survenue soit Jcpuis les faits rîui a'iraient pu auîoriser cette action, soit depuis îa demande en divorce. Art. 231. Dans; l'un et l'autre cas , le demandeur sera déclaré non-recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle, pQur cause survenue depuis -4a réconciliation , et alors faire usa^e des aiicieniies causes pour appuyer sa nouvelic demar-de. Art. 262. bi le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu reconciliation , le défendeur en fera preuve , soit par écrit , soit par témoins , dans la forme pres- crite en la preraitrc section ds la présente loi, CHAPITRE IIÎ. Du Divorce par consentement mutticl. Art. 263. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis , si le inari a moins do vingt- cinq ans , ou si la femme n'a pas vingt-un ans. Art. 264. Le consentement muîu'^l ne sera admis qu'après d-^ux a)is de ma)i?;;e. Art. 265. Il ne pourra plus l'être après vingt ans do mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. Art. 266, Les époux dcterminés à ci^'rer le di- vorce par consentement mutuel , seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles , et de régler leurs droits respectifs , sur lesquels il leui- sera néanmoiiîs libre de transiger. Art. 267. Ils seront pareillement tenus de cons- tater, par écrit, leurs conventions sur les trois points qui suivent : Lo A qui les enfans nés de leur union seront 34 ETAT ET CATAOITB BE8 PKRSON'NES. confiés , soit pendant le teins des épreuve! , soit après le divorce prononcé ; 2.0 Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider , pendant le tems des épreuves. 3.0 Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le mcme tems , si elle n'a pas des revenu! Buffisans pour fournir à ses besoins. Art. 2G8. Les époux se présenteront ensemble, et en personne , devant le doyen du tribunal civil du ressort de leur domicile , ou devant le juge qui en fera les fonctions , et lui feront la déclaration de leur volonté , en présence de deux notaires amenés par eux. Art. 259. Le doyen fera aux deux époux réunis , et à chncun d'eux en particulier , en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre 4 de la présente loi , qui règle les effets du divorce , et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. Art. 270. Si les époux persistent dans leur réso- lution , il leur sera donné acte, par le doyen, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant , entre les mains des notaires , outre les actes mentionnés aux art. 266 et 267 , 1.0 leurs actes de naissance et de mariage; 2.» le» actes de naissance et de décès de tous les enfan» nés de leur union. Art. 271. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens ; la minute en restera au phis âgé des deux notaires , ainsi que les pièces produites , qui demeureront annexées au procès- verbal , dans lequel il sera fait mention de Taver- LOI 7, DV DIVORCE!. 53 tissemnnt qui sera donné n la femme tle se retirer dans les vingt-quatre heures, dans la maison con- venue entre elîe et son mari, et d"y résider jus- qu'au Viivorce prorîoncé. Art. 2T2. La déclaration ainsi faite , sera renou- velée dans la première qîiiiszaine de chacun des quatrième . septième et dixième mois qui suivront , en observant les mêmes formalités. Art. 273. Dans la quinzaine du jour où sera ré- volue l'aimée, à compter de la première déclara- tion, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans Tarrondissement , âgés de quarante ans au moins , se présenteront ensemble et en personne devant le doyen du tribunal civil, ou le juge qui en fera les ibnctior.s ; ils lui remet- tront les expéditions , en bo:ine forme , des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mu- tuel, et de tous les actes (jui v auront été an- nexés, et requerront du magistrat, chacun sépa- rément, vu présence néanmoins l'un de l'autre, .et des quatre notables, Tadmission du divorce. Art. 27 1. Après que le doyen et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ils per- sévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisi- sition, et dp la remise pnr eux fiite des pièces à l'appui. Le greliier du tribunal civil dressera procès- verbal , qui sera signé , tnnt par les parties, (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir oU ne pou- voir signer-, auquel cas il en sera fait mention)," que par les quatre ac^sistans , le doyen et le- greffier. Art. 275. Le doyen mettra de suite, au bas du procès-verbal, son ordonnance , portarit que , dans'^ les trois jours , il sera par lui' référé du tout au tribunal, en la chambre du conseil , sur les. con-^ clusions par écrit du ministère public, auquel U?i .^è ETAT a-r cATAcife i»cs tèusonne!?. y>ioc««; seront à cet effet communiquées par le greffier. Art. 276. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve ([ué les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans , la fcîn ne de vingt-un ans , lorsqu'ils ont fait leur première déclaration ; qu'à cette époque ils^ étaient mariés depuis deuï ans; que le mariage ne remontait pas à plus de Vingt an«i ; que la femme avait moins de quarante- cinq ans; que toutes les formalités requises par le présent chapitre ont été observées , il donnera ses conclusions en ces ternies : la loi permet. Dans le cas contraire , ses conclusions seront en ces termes : la loi empêche. Art. 277. Le tri 'onnal . sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que , dans l'opi- nion du tribunal s les parties ont satisfait au'i con- ditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties <levant l'officier de l'état civil pour le faire pro- noncer. Dans le cas contraire , le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce , et dé- duira les motifs de la décision. Art. 273. Le pourvoi en cassation du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à ad- mettre le divorce , ne sera recevable qu'autant qu'il sera fait par les deux parties , et néanmoins par actes séparés , dans les dix jours au plus tôt , et au plus tard dans le? vingt jours de la date du jugement du tribunal civil. Art. 279. Les actes du pourvoi en cassation se- ront signifiés par chaque époux , tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal civil. Art. 280. Dans le» àvx jours, à compter de la LOT 7. PU BIVORCE. 5T eÎÊ!;nifiraticn qni lui aura été faite du Fpconu acte* do pourvoi, le ministère public: près le tiibunal civil fera passer au ministère puf)lic près le tri- bunal de cassation, rexpéditioji du jugement, et les pièces sur leijquelies il est interveini. Le mi- nistère public près !e ttibuiial de cnssatioii don- nera ses conclusions par écrit , dans les tiix j()ur<î qui suivront la réception des pièces. Le doyeii , ou le juge qui le suppléera , fvra son rapport au tribunal de cassation , en la chainhi-e du eoiseii ; et il sera s'atué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du minisltre public. Art. 28L Si l'arrêt maintierit le jugement qu% admet le divorce, les parties devront, dans les vintçt jours de sa date , se présenter eiisemble et en personne devarit l'oilicier de l'état civil , pour feàire prononcer le divorce. Ce délai passé, le ju- gement demeurera conmic non averm. Art. 2H2. Tout acte de divorce sera inscrit à sa date , sur le registre de l'état civil , et mention en sera laite en marge de l'acte de mariage. L'oilicier de l'état civil qui aura prononcé le di- vorce , sera tenu de remplir cette tbrmalilé , lorsque le mariage aura été célébré daiss sa comuiUiie , sinon iVcii requérir l'accomplissement de l'oilicier civil retenteur de Tacle de mariage. CHAPITRE W, Des EJfcis du Divorce. Art. 2H3. Les époux qui divorceront pour quel- que cause que ce soit , ne pourront plus se réunir. Art. 284, Dans le cas de divorce prononcé paà!^ 8 . 53 CTAT ET CAPACITE &E9 yER«»JN.\*;S. cause déterrai nce , la feninip divorcée ne pourra «!o;)<r;icter r.n autre mariage qu'un an après le divorce piOi»onc'. Art. 2 '^5. Du!:«; le ca» de divorce par congen- tement mutuel , aucun des époux ne pourra con- tracter un autre mariage que Iroiè ans après la proiioiîciation du ilivorce. Art. 2'>13. D;uis le cas de divorce admis en jus* tice pour cause d%idu!tcre, Tépoux coupable ne pourra janais t^e marier avec son complice. La ipiniue aduîtiVo 8<^ra coudamiiée, par lo même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à une détciîtiou qui ne pourra être moindre de trois moiî* . ni excédrr une aunée. Art. '2'M. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas ;bi co'isciitement mutuel, Tépoux contre lequel le divorce aura été admis , perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait foits^ Koit par leur contrat de mariage, soit depuis le îiiariaûce contracté. -Art. 28B. L'époux qui aura obtenu le divor-^e, conservera les avaiîtages à lui laits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas ii<u. Art. 289. Les enians seront cenliés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal . sur ' la demande de la famille, ou du miuistérej)ublic , n'ordonne, pour le plus grand avantage des en- fans, que tous, ou quelques-uns d'eux serorit con- fiés aux soi.is , soit de l'autre époux, soit dune tierce personne. Art. 290. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confus, les pcre et mère conser- veront respectivement le droit de surveiller l'en- tretien et l'cduQation de leurs enfans , et seront I.OI 0. T)f. LA PAtERNÎTÉ r.T DE Î.A FILIATION. /)î5^ tenus d'y contribuer à proportion de leurs fa- cultés. Art. 291. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice , ne privera les entkns nés de ce mariage , d'aucun des avantages qui leur étaient as* sures par les lois , ou par les conventions matrimo- niales de leurs père et mère ; mais il n'y aura d'ou- "v^rture aux droits des enfans , que de la même manière et dans les mêmes circontances où ils se seraient ouverts , s'il n'y avait pas en de divorce. Art. 292. Dans le cas de divorce par cone^en- tement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux- enfans nés de leiu* mariage. Les père et mère con- serveront néanmoins la jouissance de cette moitié , jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et é(!u- cation , conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans, par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. N.« 8. Sur la Paternité et la Filiation. CHAPITRE PREMIER. De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le J\Iariage. \ Art'.- 293. L'enfant conçu pendant le mariage a 6Q ÏTAÎ ÏT CAPACITE PE9 ?SllS9KiVÇg. pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer Fenfant, s'il prouve que pendafit le tems qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingiième jour avant la naissance dq cet cni'ant , il était , soit par cause déloigneraent, soit par l'etlèt de quelque accident , dans l'impossibi- lité physique de cohabiter avec sa feraaie. Alt. 294. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance Aaturelle , désavouer l'enfant ; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée: auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits propre» à justifier qu'il n'en est pas le père. Art.295. L'enfant né avant le cent-quatre -vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le ma- ri, s'il a eu connaissance de la grossesse , avant le mariage , s'il a assisté à l'acte de naissance , et si cet acte est sioné de lui ou contient sa décla- ration de ne savoir ou ne pouvon- sjgner, et si l'enfant n'est pas né viable. Art. 296. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage , pourra être contestée. Art. 297. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ; Dans les deux mois après son retour , si à la même époque , il est absent : Dans les deuï mois après la découverte de la fraude , si on lui avait caché la naissance de l'enfant. Art. 298. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation , mais étant encore dans le délai tîtil§ ppur la fake, leg héritiers auront deux moi? toi 8. DE LA PATERNITE ET DE LA FILIATION, Ç} pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en pos- session des biens du mari , ou de T^poque où les héritières seraient troublés par l'enfant dans cette possession. Art. 299. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi dans le délai d'un mois, d'une action en justice^ dirigée contre un tuteur ad-lioc donné à l'enfant", et en présence de sa mère. ' -• , ^ CHAPITRE IL Des Preuves de la filiation des Enfans légitimes. Art. 300. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime surfit. Art. 301. La possession d'état est suffisamment établie, 1.» lorsque l'individu a toujours porté le nom du pcre auquel il prétend appartenir; 2.o lors- que le père Ta traité comme son entant, et a pourvu en celte qualité à son éducation et à sou établissement ; 3.0 ioriùqu'il a été reconnu pour tel dans la société et par la famille. " ^ CHAPITRE IIL Des Enfans naturels. SECTION PREMIERE. De la Légitimation des Enfans naturels. Art. 302. Les enfans nés hors mariage ^ autres (52 ETAT F.T ri.irACltE DES rrRSON^ES. que cenx provenant d'un commerce incestueux ou adultérin . pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère , lorsque ceux ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de la célébration. Art. 303. La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfans décodés qui ont laissé des descen- dans , et dans ce cas elle proiite à ces descendans. Art. 304. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. SECTION II. De la Reconnaissance des Enfans naturels. Art. 305. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte spécial devant l'otîicier de l'état civil , lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. Art. 306. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce inces- tueux ou adultérin. Art. .307. La reconnaissance du père, sans l'indica- tion et l'aveu de la mère , n'a d'effet qu'à l'égard du père. Art. 308. La reconnaissance faite pendant le ma- riage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux , ne pourra nuire ni à celui-ci , ni aux enfans nés de ce mariage ; néan- moins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage , s'il n'en reste point d'enfant. Art. 309. L'enfant naturel reconnu ne pourra éclamer les droits d'enfant légitime. Les droits re roi 8 BIS. DE LA PUÎSSAXCE FATKHI^EtCE. ^^ 3os Pfîfai's rtoturcià seront réirlés dans la loi JS".? 1(5 Sî*r /es successio>is: Art. 310. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère , de rncme- que toute réclama- tion de la p-jrt de reiifaiit, pourra etie coiitcstce par tous ceux qui y auront inférèt, \rt. ;ili. La rechcrclie do la paleriiité esi in- terdite. Dans le cas d 'cnlè\'ement , lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la co?]~ t;eption , le ravisseur pouiru ctrtï , sur la (ieniande dos parties intéressées, déclaré père de Tenfant. Art. :^12. La rccherch.i de la maternité est adiîusc. L'enfant qui réclam'^-ra sa mère , sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que Ten- Ï-A:\i dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à fiiire cette preuve p ir témoins («ne lorsqu'il aura d.jd un commencement de preuve par écrit. Art. 313. Un enfant ne sera jamais admis à la rci-Leiche de la malernité , dans le cas où, sui- v.^iit l'article 3 G, la reconnaissance n'est pas admise. ♦S'i/r la Pidssance paternelle. Art. 31 L L'enfant, à tout yj^o , doit honneur et respect à ses père et mère. 11 reste sous leur au- torité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette aatoritô durant le mariage. ^.î- ETAT F.T CAPACn'E DFS PEnSON'ÎTES. Art. 31.3. LViifani ne pont quitter la, rrai?oîî paternelle sans la permission tîe sos! père, L':^ père qui mira des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'an enfant , aura les moyens de correction suive.ns : Art. 3î6. Si l'enfant est âgé de moins de quinze ans commencés, le père pourra le taire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder cinquante jours; et, à cet eiFet , le juge de paix devra, sur sa deoiande , délivrer Tordre d'arrestation. Art. 3î7. Depuis l'âge de quinze ans commen- cés jusqu'à la majorité ou l'émancipation , le père poîirra seulement requérir la déteîîtion de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera, à cet effet, au doyen dn tribunal civii qui, après en avoir conféré avec le ministère public, déli- vrera l'ordre d'arrestation ou le refusera , et pourra , dans le premier cas , abréger le temps de la détention requis par le père. Art. 31". H n'y aura, dans les cas des deux ar- ticles précédens , aucune écriture ni formalité ju- diciaire , si ce n'est l'ordre mcme d'arrestation , dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Art. 319. Le père sera seulement tenu de sous- crire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. Art. 320. Le père est toujours maître d'abréger la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée , de la manière prescrite aux articles précédens. Art. 321. Si le père est remarié , il sera tenu pour faire détenir son enfant d'un lit précédent , fors même qu'il serait 5gé de moins de quinze îina, Ue se conformer à Farliele 317. lOI 8. DE r.A PUISSANCE ïaterjtelle. 65 Art. 322. I.a mère suivivaDte , et non remariée, ne pourra faire détenir son enfant qu'avec îe con- cours des deux plus proches parens paternels, ou, à leur défaut , de deux amis, et par voie de ré- quisition, conformément à Tart. 317. Art. 323. Lorsque l'enfant aura des biens per- sonnels . ou lorsqu'il exercera un état , sa détention ne pourra , même au dessous de quiiize ans , avoir lieu que par voie de réquisition , en la forme pres- crite t-rir l'article 317. Art. 324. Les articles 317 , 318 , 319 , 320, 321 , 322 et 323 , sont communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus. Art. 32.^). Le père , durant le mariage , et , après la dissolution du maringe , le survivant des père et mère , auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à Tâge de vipgt-un ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de vingt-un ans. Art. 326. Les charges de cette jouissance seront Lo celles auxquelles sont ten.us les usufruitiers ; 2.0 la nourriture, l'entretien et l'éducation des en- fans , selon leur fortune; 3.^ le paiement des ar- rérages on intérêts des cnpilaux: Lo les frais fu- néraires et ceux de dernière maladie. Art. 327. Cetre jouissance n'aura pns lieu au profit de celui des père et mère contre letjuel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère , dans le cas d'un mariage sub- séquent. Art. 328. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un tnivail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront don- nés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. 66 ETAT ET CIPACITF. CES PERSONNES. N.° 9. Sur la Bliiiorité , la Tuiclle et V Emancipation. CHAPITRE PREJMÎER. De la JWinorité. Art. 329. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de viiigt-un ans accomplis. CHAPITRE n. De la Tutelle. SECTION PREMIERE. De la Tutelle des Père et Mcre. Art. 330. Le père est , durant le mariage, ad- ministrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. il est comptable , quant à la propriété et aux revenus , des biens dont ii n'a point la jouissance ; et, quant à la propriété feulement, de ceux des biens dont la loi lui donne Tusunuit. Art. 331. Après la dissolution du maria^je arri- vée par le décès de l'un des époux, ou par sa condamnation à une peine perpétuelle à la fois afllicti- ve et intamante , la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit à l'autre époux. L% mère seule peut se dispenser d'accepter la tutelle; mais elle doit en remplir les devoirs jus- qu'à ce qu'elle ait iait nommer un tuteur. LOI 9. jrivoniTE , tutelle , émancipation. 67 Art. 332. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil le famille qui décidera si la tutelle dait lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de pl:^in droit , et son nouvel époux sera BolidAirement responsable de toutes les suites de cette tuielle ia.lùm?nt conservée. Art. 33;i. Si le conseil de tlimille. dûment convoqué, conserve Va tutelle à la mère , il lui donnera néces— sai rognent pour cotuteur son nouvel époux , qui deviendra solidairement responsable avec elle de la gestion postérieure au mariage. SECTION II. De la Tutelle déférée par le Pire ou la J\Ih'c, Art, 334, ^ e droit individuel de choisir un tu- teur n'apn":rtient qu'au dernier mourant des père et mère, s" la tutelle lui a été conservée. Ce choix p' ut se faire par un acte de dernière volonté . ou par déclaration devant le juge de paix assisté de son grelîier , ou devant notaires. SECTION III. De la Tutelle des Asccndans. Art. 33.5. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le d'^rnier mourant de ses pare et mère , la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul mater- nel , et ainsi en remontant . de manière que l'as- cendaiît paternel soit toujours' préféré à l'ascen- dant maternel du même degré. - - 6^ ETAT KT CAPACITE J?E3 JEJMîQKtîSS' SECTION rv. De la Tutelle défirce jyar le Conseil de fmmlle. Art 33S. Tout mineur san§ tuteur , en sera pour- vu par le conseil de famille. Ce coaseil sera convoqua , à la réquisition des parens du mineur, de ses créanciers , ou d'autres parties intéressées, et même d'olïice , par le ju- ge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination du tuteur. Art. 337. Le conseil de famille sera composé du 'y\%'^ de paix et de six porens ou alliés . pris dans la commune où la tutelle sera ouverte , ou partout ailleurs , si le ju2;e de paix le croit né- cessaire , moitié du côté paternel , moitié du côté maternel , en suivant l'ordre de proximité da:;S cb^^que ligîie. Les frères germains S'iJs sont au nombre de six, ou au-delà , composeront le conseil de fimille. A défaut de parens, le conseil sera composé d'à mi 8. Art. 333. Le jour de la comparution sera fixé par le juge de paix , de manière qu'il y ait un in- tervalle de trois jours , au moins , entre celui de la citation, et celui de la réunion peur les personnes domiciliées dans la commune, et un jour de plus, par cinqUeues, pour les personnes d'une autre commune. Art. 339. Les parens , alliés ou amis» ainsi con- voqués, qe rendront en personne ou f?e feront re-, présenter par un mandataire spécial qui ne pourrez jamais agir pour plus d'une personne. Art. 34Ô. Tout mejnbre ^xivoqq^ qui, saiis c^iise LOI 9. MIXORITE , TUTEtLE, ZMA^CXTATlOfT. 69 - légitime , ne comparaîtra point . encourra, une Timonde qui ne pourra exctder douze gourdes , et qui sera prononcùe , sans appel , par le juge de paix. Art. 341. S'il y a excuse suffisante, et qu'il con- vienne soit d':dteîîdre ie lîi.einbre absent, soit de le remplacer, dans ce cas, comme en tout autre ou V'm-- tcrêt du mi>;eur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner ou proroge rassemblée. Art. 312. Cette assemblée se tiendra chez le juge de paix , à moins qu'il nç désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère. Art. 343. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix , qui y aura vois dt;iibérative , et prépondérante en cag de partage. ^ Art, 344. La tutelle est uue charge personnelle qui ne passe poiwt aux héritiers du tuteur: ceux- ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s'ils so.it majeurs, ik seioiît te- nus de la continuer jusqu'à la nqmination cVuï^ nouveau tuteur. SECTION y. Du subrosé Thiîeun Art. 345. Dans toute tutelle, il y aura un subro» gé tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions coissi^teront à agir pour les in- térêts du mineur, lorsqu'ils seront Qn opposition £^v<?c ceuî^ du tuteur. Art. 346. Tout tuteur , ayant d'entrer en fonc- tions., devra convoquer un conseil de îajnille pour la-. iiomiDation du subrogé tuteur. •yO ETAT ET CAPACITE PÏS TERSONKKS. S'il s'est ingéré dans la gestion de ia tutelle a- vant d'avoir rempli cette formalité , le conseil de familip convoqué , soit sur la réquisition d'une par- tie intéressée, soit d'office, p ir le juge de paix , pourra , s'il y a eu dol de la part du tu- teur. lui retirer la tutelle, sans préjudice des in- demnités dues au mineur. Art. 347. En aucuîi cas , le tuteur ne votera pour la nomination ou la destitution du subrogé tutv^ur. Art. 318. Lorsque la tutelle sera vacanle par mort, absence ou abandon, le subrogé tuteur pro- voquera la nomination d'un nouveau tuteur, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en ré- BuUer pour le mineur. Art. 349. Les causes de dispenses , d'exclusions, et Tépoque de la cessation des fonctions sont communes au tuteur et au subrogé tuteur. SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle. Art. 350. Sont dispensés de toute tutelle , autre que celle de leurs enfans : 1.0 Le Président d'Haïti, le secrétaire-d'état, le grand-juge et le secrétaire-général ; 2.0 Les citoyens chargés d'une fonction publique , hors du département ou la tutelle s'établit ; 3.0 Les militaires en activité de service; 4.0 Toute personne âgée de soixante ans ac- complis , ou atteinte d'une iniirmité grave et dû- ment justifiée ; 5.0 Toute personne qui , sans être époux ou père, est déjà chargée de deux tutelles, ou tout époux et père qui est déjà chargé d'une tutelle étrangère; toi 9. MINORITE, TUTELLE, F.MAKcrPATIOK. 71 6.0 Tout citoyen avnnt sopt enfans légitime?. Art. 351. Les citoyens qui ayant une cause de dispense, ont accepté la tuteiie. ne seront plus admis à s'en faire décharger pour la même cause. Art. 3.')2. Si !e tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle , il doit sur le champ , et sous peine d'ctre déclaré non-re- cevable dans toute réclamation ultérieure . pro- poser ses excuses , sur lesquelles le conseil de îamilie délibérera. Art. 353. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a di^'irè la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour* délibérer sur ses excuses: ses diligences à ce su- jet devront avoir lieu dans le délai de trois jours , à partir de la notitication qui lui aura été faite de' sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par cinq lieues de distance, du lieu de son domicile à celui de roaverture de la tutelle : passé ce délai , il sera non-recevabîe. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tri- bunal civil pour les faire admettre; mais il sera tenu, pendant ie litige, d'administrer provisoire- ment: s'il parvient à se faire exempter de la tu- telle , ceux qui auront rejeté l'excuse , pourront être condamnés aux frais de l'instance; s'il suc^- combe, il y sera condamné lui-même. ■ ■ SECTION VII. De VIncapacité , des Exclusions et Destitutions dç la Tutelle. Art. 354. Ne peuvent être tuteurs , ni membres des conseils de famille; l.o les mineurs, excepté le père ou la mère ; 2.o les interdits ; 3.o les femmes ^'2 ETAT ET CAPACITE I>ES PERSO!îîîES. antres que la, mère et les ascendantes; 4.o tons ceux qui ont , ou dont les père ou mère ont avec le mineur, un procès dans lequel l'état de ce mineur , sa fortune , ou une partie notable de ses biens, sont compromis. Art. 3-3/1. L'infidélité , l'impéritie , l'inconduite notoire , la perte ou la suspension des d)oits ci- vils excluent et destituent de toute tutelle. Art. 356. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famîlle. Art. S.*}?. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur , elle sera prononcée par le conseil de familîe , convoqué à la diligence du subrogé tuteur , ou d'un parent ou allié , ou d'of- fice, par le juge de paix. Art. 35o. Toute délibération du conseil de fa- mille qui prononcera l'exclusion ou la dostitutioii du tuteur, sera motivï'e, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. Art. 351). Si le tuteur adh're à la délibération , il en sera fait mention , et le nouveau tuteur en- trera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation , le subrogé tuteur pour- suivra rhomologation de la délibération devant le tribunal civil qui prononcera , sauf le pourvoi en cassation. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même , en ce cas , assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu dans la tutelle. Art. 360. Les parens ou alliés4g^ui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera Htfctruite et jugée comme aifaire urgente. LOI 9. MINORITE , TUTELLE , EMANCIPATION. 73 SECTION VIII. De V Administration du Tuteur. Art. 361. Le tuteur prendra soin Je la personne îlu mineur, et le représentera dans tous les actes civils. il administrera ses biens en bon pcre de famille , et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur , ni les prendre à ferme , à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail , ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. Art. 362. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination , dûment coniue de lui , le tu- teur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procédera l'inventaire des biens du mineur , en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inveiitaire , à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que le no- taire sera tenu de lui en faire , et dont mention fiera faite au procès-verbal. Art. 363. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire , le tuteur fera vendre , en présence du subrogé tuteur , aux enchf-res re(;ues par uu officier public , et après des publications dont le procès-verbal de vente fera mention , tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. Art. 364. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur , «ont dispensés de vendre les meubles, s'ils profèrent ..de les garder pour les remettre en nature; dans ce 10 ■^4 ETA'T ET CA?A-7îTr, ©ES ''pr.R50\*N1îS. C1S .• Hs rendront la vaîc^ur estimative de ceux des meubles qii ils ne pourraient représenter. Art. 3G5. Lors de i'eTitrée en exercice de tonte 'tutelle, autre que celle des père et rnère , îei con- seil de fcimille r^^glera par app^r^-u , et selon Fim* portance des biéîis r^gis , la somme à laquelle ■pourra sV lever la dépense annuelle du nuiieur, ainsi que celle d'administration de ses biens. Le même acte spéc;iiiera si le tuteur est auto- ïisé à s'aider, dans sa j^estion , d'un ou plusieurs administrateurs particuliers salaries , et gérant ^ous SI responsabilité. ' Art. .3(>-. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'o- '1)îi<jation d'employer Texcédaiit des revenus sur la dépense. Cet emploi sera fait dans le délai de six ïîiois; passé lequel, le tuteur devra les intérêts^ à déiaut d'emploi. Art. 3(>7. Si le tuteur n'a pas fait déterminer, par le conseil de famille , la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra , après le dé'ai exprima en rarùcle précédent , les i?îtértts de toute somme ^on employée, quelque modique qu'elle soit. Art. 368. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur , ni aliéner ou 'hypothéquer ses biens immeubles , sans y être au- torisé par le conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une liécessilé absolue , ou d'un avantage évident. Dans le premier cas , le conseil de fa- 'Tnille n'accordera son autorisation qu'après qu'il 'aura été constaté, par un compte sommaire pré- senté par le tuteur, que les deniers , effets mo»- ailiers et revenu* du mineur sont ins^uffibane. LM 9. MINOPITE , TUTELLE, EMANCrPATION. 75 Le conseil de fhmille indiquera , dans tous les cas , ies immeubles qui ds-vront être vendus dfe préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. Art. 369. Les di'lib^ations du conseil de fa- mille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur eu aura demandé et ob- tenu riioîno'ogation devant le tril-Uiial civil, qui y statuera en la chambre ^^u conseil , et après avoir entendu ie ministère public. Art. 37;>. La vente se fera publiqueni*^nt , en préseiice du subrogé tuteur , aux Ciichcres qui seront reçues par un menibre du tribunal ci- vil , ou par un notaire à ce commis , et à la sui- 1'°' c»e trois aiTiebes îipposées par t^ois dimanches coiîsjcutifs , nux lieux accoutumés dans la commune. Chacu'ie de ces aliiclies sera visée et certiiiée par le jvige de paix des communes où elles auront été apposées. Art. 37 J. Les formalités exigées parles art. 368 et 369 pour raiiénatioTi des biens du'niineur, ne s'appli- quent point au cas o\ un ju.oemert aui;»it ordonné la licitatibn sur la provocation d'ui^ copropriétaire pM* i:!<uvis. Seulement , et en ce cas , la licitation ne pour- ra se faire que dans la forme prescrite par /Pai'ticle" précédent. Art. 372. Le tuteur ne pourra accepter ni répu- dier une succession échue au mineur , sans uncî autorisaliofi préalable du conseil de famille. L'ac- ceptation n'aura lieu que sous bénétice d'inven- taire. Art. 373. La donation faite ru mineui ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec rautorisatlon du conseil de faiailie. tCf ETAT ET CAPACITE T>ZB PERB0fr.''Tn3. Elle aura , à Tégard du mineur , le même effet qifà l'é«:;ard du majeur. Art. 374. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice , une action relative aux droit? immobiliers du mineur, ni acquiescera une demande relative aux mêmes droits , sans l'autorisation du conseil de famille. Art 375. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage ; mais il pourra, sans cette autorisation , répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. Art. 376. Pour obtenir, à l'égard du mineur, tout l'efTet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'niîe estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté , devant le doyen du même tribunal , ou devant un autre juge par lui d^Lgué , le serment de bien et iidclement rem- plir leur mission , procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort , en présence , soit d'*un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis , lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. Art. 377. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur , qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal civil , après avoir entendu le ministère publie. Art. 378. Le tuteur qui aura des sujets de mé- contentement graves sur la conduite du mineur , pourra porter ses plaintes à un conseil de famille , LOT 9. LIXXORITE , TrTEÎ.LE, T.V.KVCIVATJO'S, 77 et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la d<iteniion du mineur, conformément à ce qui est 8tatué à ce sujet par la lai sw la puissance pa- teruelle. SECTION fx. Des Comptes de la Tutelle. Art. 379. Tout tuteur est comptable de sa ges- tion , lorsqu ciie tinit. Art. 38'. Tout tuteur, autre que le père ou la m-TC , pent être tenu, même durant la tutelle , de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion . aux époqjies que lei conseil de fii- mille aurait jugé à propos de fixer , sans néan- moins qu"" if^ tuteur puisse cire astreint à en ibur- nir plus d'un chaque année. Ces états seront rédigés et remis sans frais , sur papier non timbré , et sans aucune fonaalitô de justice. Art. 3oî. Le compte déiinitif de tutelle sera ren- du aux dépens du mineur . lorsqu'il nura atteint sa m-ijorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffi- sam Tient justifiées, et dont l'objet sera uûXe, Art. 382. Tout traité qui pourra intervenir en- tre le tuteur et le mineur devenu majeur , sera nul , s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-comp- te , dix jours au moins avant le traité. x\rt 383. Si le compte donne lieu à des contes- tations , elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. 78" tLTkT ET CATACITR DES PERSONNES. Art. 384. La somme à Inquelle s'élèvera Je reli- quat dû par le tuteur, portera iiîtérét . sans deman- de , à compter de la clôture du compte. Les intcrêtà de ce qui sera dû au tuteur par le mineur , ne courront que du jour de la somma- tion de payer qui aura suivi la clôture du compte. Art. 3ù.j. Toute action du mineur co^.îre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle , se prescrit par cioq ans , à compter de la clôture du compte dcfiniiif de tutelle. CHAPITRE m. De r Emancipation. Art. 385. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariag[;e. Art. 387. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père , ou , à âCi'.iut du Dr re , par sa mère , lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opérera par la seule décla- tîon du père ou de la mère , reçue par le juge de paix assisté de son grefïier. Art. 388. Le mineur resté sans père ni mère , pourra aussi , mais à l'âge de dix-huit ans accom- plis, être émancipé, si le conseil de famille l'en' juge capable. En ce cas , l'émancipation résultera de la déli- bération qui l'aura autorisée , et de la déclar^tioa que le juge de paix , comme président du con- seil de famille , aura faite dans le même acte , rue ie mineur est émancipé. Art. 389. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour Témancipation du mineur dont il est parlé en l'article précédent, et qu'un ou plu*- ICI 0. MÎNORrPE , -TTJTELLt: , EMAXCCPATIOIf . (JQ sîeurs parens ou aliiés de ce mineur, au dpgré de cousin germain ou à des degros plus proclies, le ju2;eront capable d'être émancipé , ils pourront requérir le juge (!e paix de convoquer le conseil de ihmille pour délibérer à ce sujet: le juge d@ paix devra déférer à cette réquisition. Art. 390. Le compte de tutelle sera re:idu au mineur émaricipé , assisté d'ur» curateur qui lui se- ra nommé pnr le conseil de flimille. Art. 391. Le mineur émancipé passera les baux clont la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra ses revenus , en donnera décharge , et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces ectes, dans tons les cas oà le majeur ne le serait pas lui-mêiue. Art. 392. îl ne pourra intenter aucuie actioa immobilière , ni y défendre, même recevoir un ca- pital mobilier, et en donner décharge sans l'ag- sistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. Art. 393. Le mir.eur émancipé ne pourra jfliire d'emprunts , sous aucun prétexte , amm une déli- bération du conseil de fimiile, homologuée par le (rl- bunal civil, après avoir entendu le ministère public. Art. 394. il ne pourra non plus vendre ni alié- ner ses immeubles, ni faire aucun acte, autre que coux de pure administration, sans observer 4es formes prescrites au mineur non ém.ancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réduc- tibles en cas d'excès: le tribunol civil, à ce su- jet, prendra en considération la ibrtuîie du mi- neur , la bonne ou mauvaise foi des personnes qui -auront contracté avec lui , rutilité ou l'inutilité des idépeitses. SO ETAT ETCAT^CITE PE3?É{lS0K"îrt:S^ Art. 395. Tout mineur émancipé autrement que par le mariafçe , dont les engaj^emens auraient été réduits en vertu de rarticle précédent , pourra ^tre privé du bénéfice de l'émancipation , laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. Art. 396. Des le jour où l'émancipation aura été révoquée , le mineur rentrera en tutelle , et y res- tera jusqu'à sa majorité accomplie. Art. 397. Le mineur émancipé qui fait un com- merce , est réputé majeur pour les faits relatils à ce commerce. N-° 10- LOI Sur la Majorité, V Interdiction et le Conseil judiciaire. CHAPITRE PREMIER. De la Majorité. Art. 398. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée en la loi sur le mariage. CHAPITRE IL De V Interdiction. ' Art. 399. Le majeur qui est dans un état habi- tuel d'imbécillité , de démence ou de fureur, doit être . interdit , lors même que cet état présente des îiitervalief iiicides. Art. 400. Tout pnrent r«ii rcrovable à provoquer Vintordielion de son pnrcmt. li en ef^t de n^ême de Tuii des époux à l'égard de raulrc. Art. 40Î. Dans le cas de fureur, si l'iriterdic- tion n'est provoquée ni par Fépoux , ni par les parens , elle doit Tétre par le. iiîini^tère public, qui, dans les cas d'imbéeiililé* ou de démence, peut aussi la provoquer contre tin individu qui n'a ni époux , ni épouse , ni parens connn«5. Art. 402. Toute demande en interdiction , sera portée devant le tribunal civil. Art. 4():i Les faits d'imbécilirté , de démence on de fureur , seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction , présenteront les témoins et les pièces. Art. 404. Le tribunal ordonnera qtie le conseil de famille , formé selon le mode déterminé en ta section 4 du chapitre 2 de la loi sur la mi/iorîlé ^ la tutelle el l'émancipaUon , tlonne pon avis sur Tétat •de la persoim.e dorst rinterdiction est demandée. Art. 40.'). Ceux qui auront provoqué Vinterdic- tion , ne pourront faire partie du conseil de tii- mille : cependant Tépoux ou l'épouse, et les en- fans de la personne dont l'interdiction sera pro- voquée , pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. Art. 40(5. Après av-oir reçu Tavis du conseil de famille , le tribunal interrosfpra le défeiid^ur en la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé, dans sa demeure, par l'un des juges ' à ce commis , assisté du greffier. Dans tous» les cas , le ministère public sera présent à Tin- te rrogatoire. n .' ' ' \- ■ - ■ j,< . '.i ".--. ', ,,5'>-">< '..V ;'••' <■• ,• ■■" ■ 'i 82 ETAT ET CA?ACiTE DES" PPRS0îfy>K,9, A 't. 107. Apri's le prémiep interfoé^n foire» , le tril>U!i;)l commettra, w'il y a lieu, un adrainistra- teur provisoire , pour prendre soin de la personne et dos biens du défendeur. Art. 408. Le jugement sur une demande en in* terdi.^tion ; ne pourra être rendii^ qu'à Taudience publique , les partiei» entendues ou appelées. Art. 409. En rejetant la deman<îe en interdi<*- tion , le tribunal pourra néantnoins , si les cireons-' trioees i'exio;ent , ordonner que le défendeur ne pourra désormais pbiider , îrnnslger , emprunter, recevoir un capital mobilier , ni en dormer déchar- ge , aliéner , ni grever ses biets d'hypothéqués , sans Passistancc d'un conseil qui lui sera nommé par le mûne jugerrtent. Art. 410. Tout Jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil , sera , à la diligence de» demandeurs . levé , signifié à partie , et inscrit , dans 1rs dix jours, sur les tableaux qui doivent être afiichés dans la salle de l'auditoire, et dans les éludes des notaires du ressort du tribunal civil. Art. 411. L'i[iterdietion , ou la nomination d'un eo'.tseil , aura son cfTet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, sans j'assistance du conseil , seront nuls de droit. Art. 412. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés , si la causé de l'interdiction eAisiait notoirement à l'épog|^ue cû cée actes oiit été faits. Art. 413. Après la mort d'un individu, les acte» p?»r lui faits ne pourront être attaqués, pour cause de démèncf» , qu'autant que sor» ititerdiction aurait élé prononcée ou provoquée avant soti décès ; à inoiiis que la preuve de la démence ne résâ 4e facle même <»ui est atlatjué. Art. 4Î1. S'il n'y a pas de pourvoi en cas!<aîion du jugeci'-^nt d'intf^rdiction rendu par le tribunal civil, ou s'il C'^t cc.niirmé cur le pourvoi , il sera pro» cédé à ia noirination d'un tuteur et d'un subrogé tut?'ur à rinterd il , suivant Jes rtf^les prescrites par la hi sur la minoriié , la tutelle et V émancipation. L'a,d- minislraleur prcviboire ce.^cjcra ses fonctions, et - rendra compie au tuto-îîr, s'il no l'est pns lui-môme. Art. 4]/). Le mari est, de droit, le tuteur de ba femme interdite. Art; '4î<). l^a femme pourra cire nommée tutrice de son mari interdit. En ce cas , le conseil de famill ^ réglera la forme et les conditions de l'adnnnistratiyrî , sauf le recours devant les tribunaux de la part de h\ f;»mme qui £;e croirait icsée par l'arrêté du conseil^ de fauîiiîe. Art. 417. Nul, à rcxcepiion de l'époux ou de l'épouse, des oscendans et d scendans , ne sera tenu de conserver ia tutelle d'un interdit, au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai , le tuteur pourra demander et devra obtenir son rcmniace- ment. Art. 418, L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. Les lois sur la tu- telle des mineurs , s'appliqueront à la tutelle des interdits. Art. 419. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort, et à sccélérer sa guérison. Seloii les caractères de sa maladie et Tctût de sa fortune, le conseil de ia- miîle pourra arrêter qu'il sera traité dans son do- micile , ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et mémo dans un hospice." Art. 420. Lorgr^u'il sera QucstioD. .du mariago; ^i ETAT ET CAPACTTE PE15- rJîUSQKJfES. ■ de Venfiint d'im interdit , la dot , ou raranceiTi'ent d'hoirie , et les autres conveotions matrimoniales teront réglés par un nvis du ccnôrii de famiiie , homologué par le tribunal civil, sur les conclu- sior<s du miaistère public. Art. 421. L'interdiction cesse avec les causes qui Fout dcteraiiaée: néanmoins, la main-levée ne sera prononcée qu'en observ3;it les ionnalités pres- crites pour parvenir à l'iiiterdietion ; et Tinterdit ne pourra reprendre Fexereicî; de ses droits , qu'api''c3 le jugement de miin-levée- . CHAPITRE KL Du Conseil Judiciaire. Art. 42"?. Il p-^-ut être défendu aux prodigues de plaider , de transiger , d'emprunter , de recevoir un capital mobilier, et d'en donner décharge, d'alié- ner, ni do grever leurs biens d'hypothèques, sans Fassistance d'un conseil qui leur est nommé par le tHbunal civil. Art. 423. La défense de procéder sans l'assis- tance d'un conseil , peut ctr<» provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction: leur de- mande doit être instruire et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en obser- vant les mêmes formalitér^. Art. 424. Aucun jugement en matière d'interdic- tion, ou de nomination de conseil, ne poiu-ra être rendu que sur les conclusions du ministère' public. LOI 11. CE LA DISTINCTION DES EIEX?. ' 85 N." II. LOI Sur la ' dktinclloii des Biens. Art. 425. Tous les biens sont meubles ou im«p meubles. CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles. Art. 426. Les biens sont immeubles , ou pr»r leur nature, ou parleur destination , ou par Tobjct au- quel ils s'appliquent Art. 427. i^es fonds de terre et les batimens sont immeuliles par leur nature. Les mouliifs à sucre , ceux à piler et à va-inep le cato ; les moulins à maïs , à coton , à iiidinfo . à tabac , et toutes' autres muchsnes servant à Pex-» ploitntioii des denrées , faisant partie, soit de ri;a- biiation , soit du bàtinieiit , sont aussi irameubies par leur nature. Toutes productions de la terre , non encore re- cueillies , sont immeubles. Dès qu'elles sont cou- pé(26 , détaciides , ou enlevées , elles deviennent meubles. Les tuyaux servant à la conduite des? ea^ix dans une hAbitation , ou tout autre établis- sement , sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont att^jchts. -' - Art. 428. Les objets que le propriétnire d'un fonds y a placés pour le service et rexploitation de ce^ foads , soat injmeubles par destination. 86 BE5 »rjF8. Ainfi sont immeu^^les par destination , quand îIb ont été places par le propriétaire pour le service et Texploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture > les cabrouets ^ ou tombereaux ; Les ustensiles aratoires ; Jjes ruches à miel ; la cochenille ; Les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes, et objets semblables. Sont aussi immeubles par destination , tous efTets Biobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Le propriétaire est censé avoir attaché à bob fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure , quand ils y sont scellée en plâtre , ou h chaux , ou à ciment , ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorée , ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces , tableaux et autres ornemens incrustés dans les murs ou cloisons des appartemens , y sont censés mis à perpétuelle demeure. Art. 429. Sont immeubles , par l'objet auquel ils s'appliquent : L'uBufruit des choseç immobilières, les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un im- meuble. CHAPITRE II. Des JileubUs. Art. 430. Les biens sont meubles par leur na- ture , ou par la détermination de la loi. Art. 431. Sont ïiieubleà par leur nature , les corps' (jui peuvent se transporter d'un lieu à qn autre , LOI 11. DU LX t>rSTii^CT!Oï.' J)ÇS EICXS. 8? soit qu'ils se rneuvpnt par cnx-niicMK^s , comine les aMiîiianx ; soil rjiriis m^ puiss^^iii chaiic;er de place que par Teft^'t d'une force étrangère , comme les choses inauimres. Art. 432. î^'oiît rripubies pnr la d/termination de la loi, les obligations et actioiis; qui ont\pour ob- jet des sommes esioibles ou des rtr^ts mobiliers; les aeiioris ou intérêts dans les compa!i;nies de li- ïianees , de eoînm^^rce ou d intîustrie. Sont aussi m'^ubles . p.>r la déterminatipn de la loi, les rentes perpétu«''iles ou viagjiéres. » ' ' Art. i.y.i. Toute rente établie à perpétuité pom- le prix 'de la vente (Pun immeubie , ou comme condition de cession , à titre onéreux ou grâiuit, d'un tonds immobilier, est es&CHtieiiemenl rache- table. Il est néanmoins permis au er'n'icier de régler les rl;tuses et eoiidilions dd raebat. Il lui est aussi permis de stipuTer que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certaia tenue, lequr-l ne peut jamais ext^éder vingt ans: toute stipulation contraire est nulle. Art. 43i. Les bateaux, bacs , navires , sont meubles. Art. 43'>. Les matériaux provenant de la dé- mol'îion d\m édifice , ceux asseniblés pour en coiistruire un nouveau, sont meubles, jusqu'à ce qu'ils soient employés par. l'ouvrier dans une cons- truction. Alt. 136. Le mot meuLIc , employé seul dans les disr,ositions do la loi oti de l'homme, sans autre àd lition ni dé.siiiurttion , ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries , les di'ttes actives, les inéd iilles , b^s livres, les instrumens des sciences, des arts et iiiétiers , le iin^ de corpsViCb ciitivaux ^ équipages, nrîTio? f^t fionr»:e5; il ne comprend pa5 non plus ce qui Htit robjot, d'un commerce. Art. 437. Los mots ineut/es riicvJjîuns ne com- prcnneîit cpic les meubles destinés à rîj»aG;e et à l'ornement des apparleme/is , comme tapisse- ries , lits , Hiv;^es , tables, pendules, «places et ta- bif^aux non incrustés, et autres objets de cette nature. Los taî>leaux ào, famille et les collections de tableaux ne sont pas compris sous cette dénomi- nation. Art. 433. T/oxpression hi2ns mvihh.s ^ colle i^c mohUier oncVs/fcts mobiliers^ comprennent généra- JOhïiGnt tout ce cp.ii n'est pas censé immeuble d'après les règles établies au chapitre 1er. de la pr/senfe loi. Art. 4.39. La vente ou le don d'une maison m.'jiblén , ne comprend que les mfvhles msi/L'-ns. Art. 440. La vente ou le don d'une maison , avec tout ce qui s'y trouve , ne comprend pas i'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres e^ets mobiliers j sont compris. CHAPITRE [II. iJes Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. Art. 44L Les particuliers ont la libre disposi- tion des biens qui leur appartiennent, sous les modincations établies par les lois. Art. 442. Les biens qui appartiennent à l'Etat , pont administrés ou affermés , et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règlea qui leur «o-nt particulières. LOI 12. -DE LA PIVOTRlETt. Ô9 Art. 443. Les chemins , routes, ruoâ , et places ■|)iibiiqnes , les fleuves et rivières , les rivages, lais et relais de la mer , les ports et rades . les îles ou îlots , et généralement toutes les portioiis du territoire haïtien qui ne sont pas suscepiibles d'une pio- priété privée , sont considérées comrae des dépen- dances du doînaine public. Art. 444. Tous les biens vacans et sans maître , «t ceux des personnes qui décèdent sans hiiritiers, ou dont les successions sont abandonnées , appar- tiennent au domaine public. Art. 44.'). Les portes , murs , fossés , remparts des places de guerre et des forteresses , font aussi partie du domaine public. Art. 446. 11 en est de mtme des terrains, des forti- fications et remparts des places qui, ne sont plus places de guerre : ils a]>p3rtienneiit à l'Etat , s'ils n'ont été valablement aliénés . ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. .-, Art. 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété , ou un simple droit de jouissaîîce-. ou seulement des services fonciers à prétendre. K^ 12. Sirr la Propriété. Art, 440. La propriété est le droit ■dejouii-et disposer des choses , de la nîanière la plus abso- lue , pourvu qu'an n'en iiisse point un usage pro- ,-feibé par les jjois eu par lee xigièjaifîW. 12 90 iOES BIENS. Art. 449. Nul ne peut être contraint de céd^r sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennnnt une juste et préalable indemnité. Art. 450. Nul ne peut être propriétaire de biens fonciers , s'il n'est haïtien. Art. 451. La propriété d'une chose soit mobi- lière , soit immobilière , donne droit sur tout ce qu'elle produit , et sur ce qui s'y unit accessoire- ment , soit naturellement , soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. CHAPITRE PREMIER. Bu Droit d* Accession sur ce qui est produit par la Chose. Art. 452. Les fruits naturels ou industriels de la terre ; Les fruits civils ; Le croît des animaux ; Appartiennent au propriétaire par droit d'ac- cession. Art. 453. Les fruits produits par la chose , n'ap- partiennent au propriétaire qu'à la charge de rem- bourser les frais de culture , travaux et semen- ces faits par des tiers. Art. 454. Les fruits n'appartiennent au simple J possesseur que dans le cas où il possède de bonne bi ; dans le cas contraire , il est tenu de ren- dre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Art. 455. Le possesseur est de bonne foi , quand il possède comme propriétaire , en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les \ices. Il cesse d'être de bonae foi du moment où ces yices lui sont connus. 1,01 12. DE tA PROPRIETE. 9| CHAPiTRE IL D« Droit d'Accession sur ce qui s'^unit et s'incorpore à la Chose. Art. 4.')6. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire , suivant les règles qui seront ci-après établies. SECTION PREMIERE. Du Droit d'Accession , relativement aux Choses immobilier es. Art. 457. La propriété du sol emporte la pro- priété du dessus et du dessous. • Le propriétaire peut fliire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies par la loi sur les servitudes ou services fonciers. Il peut faire , au-dessous , toutes les construc- tions et fouilles qu'il jugera à propos , et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir , sauf les modifications qui pourront résulter des lois et règlemens de police ou relatifs aux mines. Art. 458. Lorsqu'une maison dont les difFérens étages appartiennent à différens propriétaires , tom- bera de vétusté , ou sera détruite par un incendie , un ouragan, ou autre événement fortuit, elle devra être relevée à frais communs. Si l'un des propriétaires s'y refuse , il y aura lieu au partage égal, tant de l'emplacement que des débris. S'il s'élève des contestations , soit sur le mode de procéder au partage, soit sur la manière de le terminer , il y aura lieu à licitation ; et le prix de la vente géra partagé également entre les propriétaires' des différcBs étages. '' 92 I>'ES B'ïEN'fr. Art. 459. Toutes constructions , plantations et oU" vraies sur U!i terrain ou H ans l'intérieur , gont présumés fiits par le propriétaire, à ses frais , et lui apparteîîir , si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu^un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription , soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui , soit de toute autre partie du bâtiment. Art. 460. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages, avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas , doit en payer la valeur : il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts , s'il j a lieu . mais le proprié- taire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. Art. 461. Lorsque les plantations , constructions et ouvrages ont été faits p^r un tiers, et avec ses matériaux , le propriétaire du fonde a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du ibnds demande la suppres- sion des plantations et constructions , elle est aux frais de celui qui les a fiites, sans aucune indem- nité pour lui : il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu , pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère co'"'server ces planta- tions et constructions , il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main- d'œuvre , sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu rece- voir. Néanmoins , si les plantations , constructior s et ouvrages ont été faits par un tiers évincé , qui n'au- rait par été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi , le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages , planta- tions et constructions ; mais il aura le choix , o\i LOI 12. CE r>A PROPRIETE. Ô3 de rembourser la valeur des matiîiianx et du prix de la main-d'œuvre , ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Art. 462. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et impercepliblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière , S'appellent alhivion. L'aliuvion profite au propriétaire riverain , sauf les exceptions prévues par la loi. Il en est de môme des relais que forme l'eau cou- rante qui se retire insensiblement de Tune de ses rives en se portant sur Tautre. Le propriétaire de la rive découverte profite de r?J!uvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir récla- mer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à Tégard des relais de la mer. Art. .4G3. L'aîbîvion n'a pps lieu à l'égard des étaîsgs dont le propriétaire ^couicerve toujours le terrain que reau couvre, quand elle est à la hau- teur de la décharge de l'étang, encore que le vo- îume de i'f^au vienne à diminuer. Réciproquoment , le propriétaire de Tétang n'ac- quiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir da'is des crues extraordinaires. Art. 464. Si un iieuve ou une rivicre enlève , par uîie force subite, une partie coiisidérabîe et reconnaissable d'urie propriété, le propriétaire n'en conservera pas moins la propriété de la partie en- levée : mais il sera tenu de former sa demande dnns Fannce. Après ce délai , il n'y sera plus reccvabîe; •d moins que le propriétaire du terrain auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas eiicere pris possession, de celle-ci. 94 »E9 BIENS. Art. 46.5. Si tin fleuve ou une rivière se formé un nouveau cours en abandonnant son ancien lit , les propriétaires des fonds nouvellement occupés, prennent , à titre d'indemnité , l'ancien lit aban- donné , chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. SECTION II. Du Droit d''Jlccession , relativement aux Choses mobilières. Art. 466. Le droit d'accession , quand il a pour ol^jet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres difF rens , est entièrement subordonné aux principes de féquité naturelle. Art. 467. Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres , qui oiit été unies de manière à former un tout, sont néanmoins sépara blés , en- sorte que Tune puisse subsister sans l'autre , le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale , à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. Art. 468. Est réputée partie principale , celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage , l'or- nement ou le complément de la première. Néanmoins , quand la chose unie est beau- coup plus précieuse que la chose principale , et quand elle a été employée à finsu du proprié- taire , celui-ci peut demander que la chose unie soi^ séparée , pour lui être rendue , même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. Art. 469. Si de deux choses unies pour former un seul tout , l'une ne peut point être regardée comme Fa^essoire de l'autre , celle-là est réputée prin- tor 12. 1>E LA PROPRIETE. 95 feipale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume , si les valeurs sont à-peu près égales. Art. 470. Si un artisan ou une personne quel- conque a employé une matière qui ne lui apparte- nait pas , à former une chose d'une nouvelle espèce , soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme , celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a éîé tormée , en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Art. 471. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée , l'industrie se- rait alors réputée la partie principale , et Touvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée , en remboursant le prix de la matière au propriétaire. Art. 472. Lorsqu'une personne a employé en par- tie la matière qui lui appartenait , et en partie celle qui ne lui appartenait pas , à former une chose d'une espèce nouvelle , sans que ni Tune ni l'autre des deux matières soient entièrement dé- truites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se sé- parer sans inconvénient , la chose est commune aux deux propriétaires , en raison, quant à l'un, de ia ma- tière qui lui appartenait; quant à Pauire , en raison, à la fois , et de la matière qui lui appartenait , et du prix de sa main-d'œuvre. Art. 473. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenaiit à difTé- rens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale , bi les ma- tières peuvent être réparées , celui^ à i'insu duquel les matières ont été mélangées , peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées Siana inconvénient , ils en accpidreiit en commun la pro- i^6 i>É3 ÉÎENS. priété daDS k proportion de la quantité , de Ta qualité et de la valeur des matières appiutenarit à chacun d'eux. Art. 474. Si la matière , appartenant à Tun de» propriotaires , était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix , en ce cas , le proprié- taire de la matière supérieure en valeur, pour- rait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant a l'autre la valeur de sa matière. Art. 47,5. Lorsque la chose reste en comtnun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée , elfe doit être licitée au profit commun. Art. 476. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à lormer une chose d'uriè autre espèce , peut récla- mer la propriété de cette chose, il a le chorx de demander la restitution de sa matière en mcme na- ture , quantité , poids , mesure et bonté , ou sa vaieun Art. 477. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu ; sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire , si le cas y écîiet. N.o 13. Sur r Usufruit, r Usage et P Habitation. CHAPITRE PREMIER. De Wsiifrvit.^ Art. 478. L'usufruit est le droit de jouir des cil OBCS dont mV autre a la propriété, comme Je toi 13. USUFRUIT, USAGE, HAfilTAdTlOfî. 97 propriétaire lui-même, maiii à la chaige d'en con- server la subotaiice. L'usufruit est établi par la loi , ou par la volonté de l'homme. L'usul'ruit peut être établi pour îa vie, ou à cer-. tain jour, avec ou satis coutiitioi]. Il peut être établi sur toute espèce tie biens, Ejeubles ou immeubles. ■^, \rt. 479. Nul M.e peut elvQ usufruitier à vie de biens fonciers , s'il n'est haïtien. SECTION PREMIERE. Des Droits de V Usufruitier. Art. 4S0. L'usufruitier a le droit de jouir dq toute espèce de fruits, soit naturels, soit iiidus- triels , soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Art. 481. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. Les fruits civils sont les loyers des maisons « les intérêts des sommes exigibles , les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des frruits civils. Art. 482. Les fruits naturels et industriels , non encore recueillis au moment où l'usufruit est ou- vert , appartienneiit à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit , appartiennent au propriétaire , sans récompense de part ni d'autre des frais de culture, mais aussi sans. .préjudice de la portiorx 13 ' 9B • - ^.^^ %jt:s§. ih^^ frnifs qui poîirrait être acquise mî r^olon ]1sff* tiiire. s^il on existait iiii au cotnmeîiceaii^i'it ou à la Cf*#:s;)hon dé l'irs-ùfruir. Art. i ;3. Les iVuiis ci.iîs sont réputés s'acquérir' jour p-^r jotrr, et app-ii (ierïijeut à ru-^ufruitij^r . à proportion de la durée de son usutVuil. Cetie ^ rè.^le s^)pp^iqu<^ aux piix dp» baux à ferme, COiniîie aux loyers do.s maisons et aux. autres fruits- civils. Art. 181. Sj'i ^u^^u^!uit comprend des choses dont on ne peut fdre usage sans ios coisomm'^r , coinaie l'argent , les denrées . les liqueurs , rusuiruitier a le droit de s'en servir, miis à la charge d"ea rendre de pareille quantité , qualité et valeur , oa leur estimation , à la fin de l'usufruit Art. 4 85. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usuiruitier , pendant la durée de soti usu- fruit , le droit d'en percevoir les arrérages , sans être tenu à au.cune restitution. Art. 486. Si l'usufruit comprend des choses qui,^ sans se consommer de suite , se détériorent peu à f)eu par l'usage , comme du li!:ge ,■ des meubles rn'^ublans , l'usufruitier a le droit de è'én servir, pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les nnidre , à la lin de l'usufruit , que dsins l'état où elles se trouvent, non détériorées par son doî ou par sa faute. Art. 4o7. Celui <jui a l'usîifruit d'une propriété furàlé y pourra faire des bois nniifs ^ s'il ji'y a convention contraire ; mais il sera tenu d'y faire les plantatioiis d^s denrées d'exportation que le terrain sera susceptible de produire. Art. 488. Celui qui aura sur un domaine inculte un droit d'usufruit dont le mode ne lui aura pas ét^ -^péciâiemetit prescrit, pourra, e« se coi>ior- tci Ï3. r?T?rnutT , rsACï . habitation:. 03 ifiJint à Pusaffe des lieux pour l'ordre des coupes » profiter des parties de bois d'acnjou , de gayac , et de leiiiîure , susceptibles d'être rriises en cou- pes régulières , soit que ces coupes se fassent sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine qursntité d'arbrcîs pris în'distinctement sur tonte ia surface du domaine. Art. 489. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre , même vendre ou céder son droit à litre gratuit. S'il donne à ferme , il doit se conformer, pour les époques, aux tems où les baux doivent être renouvelés, et, pour leur durée , aux règles établies pour le mari , à l'é- gard des biens de la femme . dans la loi N." 6 rela- tive au contrat de mariage et aux droits rcRpeclifs des épovx. Art. 490. L'n«ufruiticr jouit de Taugmenfatiori survenue par aîluvion à l'objet dont il a l'usufruit. Il jouit des droits de servitude ? de passage, et gcnérnlcmen* de tous les droits dont le proprié- taire peut jouir, et il en jouit comme le proprié- taire lui-même. Il n'a aîTcrm droit afix mines et carrières . non encore ouvertes , ni au trésor qui pourrait être dé- couvert pendant la durée de i'usui"ruit. Art. 491. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit , nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté , l'usufruitier ne peut, à la ces- èation de rusufruit. réclamer aucuriC indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir fai- tes , encore que la valeur de la chose en fût aug- mentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever l-es glaces, tableaux* et autres oriieiiièns qu'il au- 100 PKS BIEX?. rait fait placer, ma '= à la charge de rétablir les lieux dans Iqhï Dicmiei" état. SECTIOX II. Des oll'gations de fUoufruiîier. Art. 492. L'usufraitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouis- sauce qu'après avoir tait drcisor, eu présence du propriétaire , ou lui dûment appelé , un inven-t taire des meubles et un état de^i immeubles bujets à l'usutruit. Art. 4;;3. îl donne caution de jouir en bon père de famille , s'd n'en est dispenoé par l'acte constilutit" de Tusufruit : cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs en- fans , le vendeur ou le donateur, sous réserve d'u- Bufruit , ne sont pas tenus de donner caution. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution , les immeubles sont donnés à ferme ou mis en sé- questre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont pla- cées ; les denrées sont vendues , et le prix en provenant est pareillement place; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent , dans ce cas , à l'usufruitier. Art. 494. A défaut d'une caution de la part de i'uriuiVuitier , le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage , soient vendus , pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'in- térêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier jjourra demander , et les juges pourront ordonner, buivant les circonstances, qu'une partie des meu- bles lîtceosaires pour io;i usa^e lui soit délaissée 4 LOI 13. USUFRUIT , USAGE-, HABITATION. lOT S0U3 sa simple caution jnratoire, et à la charge de, les représenter à l'extinction de rusutVuit. Art. 49.'). Le retard de donner caution ne prive pas rusufruifier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où i'usui: uit a été ouvert. Art. 496. Liisuiruitier n'est tenu qu'aux répa- rations d'entretien. Les grosses réparations de- meurent à la charge du propriétaire, à moiiiS u'elles n'aient été occasionnées par le détaut ]g réparations d'entretien , dcîtuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, Tusufruilier en est aussi- tenu. Les grosses réparations sont celles des c^ros murs , ou de ce qui en tien.t lieu, et des voûtes; le rétablissement des poutres et des couvertures entières; celui des digues et des murs de soi:- ténement et de clôture , aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. Art. 497. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétus- té , ou ce qui a été détruit pnr cas fortuit. Art. 498. L'usufruitier est tenu , pendant sa jouis- sance , de toutes les charges annuelles de l'héri- tage, telles que les contributions et autres qui , dans l'usage , sont censée? charges des fruits. A l'égard des charges qui peuvent être impo- sées sur la propriété pendant la durée de Fusu- fruii , l'usufruitier et le propriétaire y contribuKînt ainsi qu'il suit: Le propriétaire est obligé de les payer, et l'u- sufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l'usufruitier , il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. , Ari, -199. Le legs fait par un te?ta,teiir .d'une 102 iEs ffiENs. rente viaj^cr*^ ou pension alimentaire , <loJt être ac- quitté par le légataire universel de rusuii uit , dans son intégrité , et par le légataire à titre uni- versel de Tusufruit , dans la proportion de sa jouis- sance, sans aucune répétifion de leur part. Art. ."jOO. L'nsuiVuîtier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles te fonds est hypotiî^qué : s'il est forcé de les payer , il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit dans la loi N.o 17 sur les donations entre vifs et h.s tcstamcns. Art. 501. L'usufruitier, ou universel ou à titre uni^ ersel , doit contribuer avec le propriétaire au paiemeiit des dettes, ainsi qu'il suit: On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes, à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour la- quelle le fonds doit contribuer , le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit , sans aucun intérêt Si l'usufruitier ne veut pas f^ire cette avance, le propriétaire aie choix, ou de payer cette somme ( et , d?,ns ce cas , l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit ) , ou de faire vendre , jusqu'à due concurrence, une portion des biens soumis à Fusufru'.'. Art. 502. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concerUeUt la jouissance , et des autres condaranp.tions auxqu^ilé*; ces procès pour-^ raient donner lieu. Art. 5t>3. Si , pendant la ditrée de ï'usufruit , un tiers commet quelque usurpation sur le fonds , ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usu- fruitier-est tenu de ie dénoncer à celui-ci; faute d.e ce , il est i-esponsable de téut- le dommage qui LO) 13. USUFRUî^ , C«AGE , HABITATION. ï 03 pput en réKuitcr pour le propriétaire , comme il le ferait de dtKradatiojîte conimises par lui même. Art. 504. Si Fusuli'uit n'ont étahîi que sur un aniiiial qui \\('\,i à périr sans Ta fnute «le Tusu- fr. .'itier, cflui-ci n"<'st pas ici)u d'en rendre ua autre, ni d'en p^iyer l'estimation. Art. 50.5. Si le troupeuH sur iequf^l un usufruit a été établi, p rit ertièremoî't par ajc/ujent ou p;u' n)tiadie,el sanib la faute de l Uauft iiitier , celui ei n'e^^t Umiu envers le propriétaire , que de lui rendre compte, des cuirs ou de leur valeur. Si le troujosu ne pi rit pas eiitii rement , rusu- fr^iirirr «"st tenu de remplacer, jusqu ei concurrence du croit, les tcte» des animaux qui ont pv.ri. SECTION m. Comment V Usufruit prend Jîn. Art 506. L'usufruit s'éteint : P;ir la mort, ou par l'eJTJf't d'un jugement era-^ porîant la porte des droits civils ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête , des deux qiialités d'usufruitier et de pro- priétaire; Par le Ron-itÇf^i2:6 du droit pendant vin<çt ans; Par la perfe totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Art. .507. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier tait de sa jouissance , soit- en com- ni^ntant des dés^radations sur le fonds , soit en le laissant- dé périj' faute d'entretien.- Leij creaiicjeib de i usufruiiier peuV€iii iirl^-rvft'^ l'Qi fiES fiîENS, nlr dans les contestations , pour la conservation de leurs droits : ils peuverit offrir la réparation des dégradations coinrnises , et d«?s garanties pour l'a- venir. Les juges peuvent, suivant la gravité des cir- constances , ou proioncer l'estinction absolue de rusutruit, ou n'orloiiner la rentrée du proprié- taire dans la jouissance de l'objet qui en est <^revé , <|ue sous la cliarge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant cause, une som- m- déterminée , jusqu'à l'instant où l'usufruit au- rait du cesser. Art. 508. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que vingt ans. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait at* teint un âge fixe , dure jusqu'à cette époque, en- core que le tiers soU mort avant l'âge fixé. Art. 509. La vente de la cbose sujette à tisufruit , ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usu- li'uit , s'il n'y a pas formellement renoncé. Les créanciers de l'usufruitier peuverjt faire an- nuler la renonciation qu'il aurait faite à leur pré- judice. Art. 510. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usilfruit est détruite, l'usufruit se con- serve sur ce qui reste. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment , et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident , ou qu'il s'écroule de vétusté , l'usufruitier n'aura le droit de jouir , ni du sol , ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le "bâtiment faisait partie , l'usufruitier jouirait du sol ^i des matériaux. ' toi 13. USUFRUIT , USACr. , iiabitatioî:. 105 CHAPITRE II. De l'Usage et de V Habitation. kvi. 511. L'us3ge est le droit de se servir personnellement d'une chose dont un autre a la propriété. L'habitation est le droit de se loger et de de- meurer gratuiteinent dans la maison d'autrui. Art. 512. Les droits d'usage et d'habitation sV> ,tablissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit , sans donner préalablement caution , et sans faire des états et inventaires. Art. 513. L'usager, et celui qui a un droit d'ha- bitation, doivent jouir en bons pères de famille. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis , et reçoivent , d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. Art. 514. Si le titre ne s'explique pas sur l'é- tendue de ces droits , ils sont réglés ainsi qu'il suit : Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds , ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa lamille. Il peut en exiger pour les besoijis même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. Art. 515. Celui qui a droit d'habitation dans une maison , peut y demeurer avec sa famille , quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. 14 106 EiES BIKNP. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé , et de sa famille. . Il ne peut être ni cédé ni loué. Art. .516. Si l'usager ahsorbe tous les iruits <ïu fonds , si celui qui a un droit d'habitation oc- cupe la totaîllé de la maison , ils sont comme Fu- sufrultier, assujettis: l'un, aux frais de culture; l'autre, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions. Si le premier ne prend qu'une partie des fruits , si le second n'occupe qu'une partie de la maison, l'un et l'autre contribuent au prorata de ce dont ils jouissent. N,° 14. Sur les Servitudes ou Services fonciers. Art. 517. Une servitude est une charge impo- sée sur une propriété foncière pour l'usage et l'u- tilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire. La servitude ifétablit aucune prééminence d*un fonds sur l'autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi , ou des con- ventions entre les propriétaires. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la Situation des Lieus. Art. 518. Les fonds inférieurs sont assujettis , envers ocu;x qui aont J)lu3 élevés, à recevoir les roi 14. I>ES SERVITUDES. 107' eaut qui en découlent naturellement , sans que la main de Thomme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digue qui einpSche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds in- férieur. Art. 519. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté , sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis, par titre ou par prescription. Art. 520. La prescription , dans ce cas , ne peut s'acquérir que par une jouissance non in- terrompue pondant Tespace de vingt années, à compter du nioînent où le propriétaire du fonds inférieur a fait ft terminé des ouvrages apparens, ^lestinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Art. 521. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il Iburnit aux habi- tans d'un bourg ou d'une ville l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habltans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. Art. 522. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle des canaux, peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses. propriétés. Celui dont cette eau traverse le fonds , peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt , mais à la charge de la rendre , à sa sortie du fonds, à son cours ordinaire.' Art. 523. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires ausquela ces eaux peuvent H?o 108. I>ES BIENS. utiles , les tribunaux , en prononçait , doivent con- cilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Art. 524. Tout propriétaire peut obliger son voi- sin au bornage et au balisage de la lisière de leurs propriétés contigiies; cette opération se fait à frais communs. Art. 525. Tout propriétaire peut clore Bon fonds, ^auf l'exception portée en l'article 549. CHAPITRE IL Des Servitudes établies par la Léoi. Art. 526. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique , ou l'utilité des particuliers. Celles établies pour Tutilité publique ont pour objet la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois , ou par des arrêtés du Président d'Haïti. Art. 527. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations , l'un à l'égard de l'autre , indépendamment de toute convention particulière. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relîitives au mur et au fossé mitoyens , au cas où il y a lieu à contre-mur , aux vues sur la propriété du voisin , à l'égoût des toits , au droit de passage. SECTION PREMIERE. Du J\îur et du Fossé mitoyens. Art, 523 Dans les villes çt les campagnes , tout r.OI 14. DES SERVITUDES. 109 Kur servant de séparation entre les bâtimens , ou entre cours et jardins^ et même entre enclos , est présumé mitoyen , s'il n'y a preuve ou titre du contraire. Art. .529. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen , sont à la charge de tous ceux qui y ont droit ,et p'oporiionnellement au droit de chacun. Art. 530. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparation s et recoiistructions en abaridonnant le droit de 'ititoyenneté , pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. Art. 531. Tout copropriétaire peut taire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à deux pouces près , sans préjudice du droit qu'a le voi- sin de faire réduire à l'ébaucboir la poutre jus- qu'à la moitié du mur , dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres danis le mcme lieu , ou y adosser une cheminée. - Art. 532. Tout copropriétaire peut faire ex- hausser le mur mitoyen; mais il doit • payer seul la dépense de l'exhaussement, lès réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune , et en outre l'indemnité de la charge , en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. ^ Art. 533. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement , celui qui veut T'Sxhaus- ser doit le faire reconstruire en entier à ses frais ,'et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son cCAé^ Art. 534. Le voisin qui n'a pas contribué à l'ex- haussement , peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté , et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excé- dant d'épaisseur, s'il y en a. - jlO DES BIENS. Art. 535. Tout propriétaire dont le fonds joînf un mur , a de mêoie la faculté de îo rendre mitoyen , en tout on en partie , en remboursant au maître du mur moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la va- leur du sol sur lequel cette portion de mur est bâtie. Ai-t. 536. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enlbnce- ment , ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage , sans le conse itejnent de l'autre , ou sans avoir , à sou refus , fait r/gler pnr experts les moyens néces- saires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. Art. 537. Chacun peut contraindre son voisin , clans les villes ou bourgs , à contribuer aux cons- tructions et réparations de la clôture faisant sépa- ration de leurs maisons, cours et jardius: la hau- teur de la clôture est tixée à huit pieds. Art. 538. Lorsque les différens étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions , elles doivent être faites ainsi qu'il suit : Les gros murs , ou ce qui en tient lieu , et le toit , sont à la charge de tous les propriétaires , chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui mène chez lui, et ainsi de suite : chacun fait le plancher sur lequel il marche. Art. 539.- Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitadeo actives et passives I.OI 14. Tîns sERTiTUDr?. rJiS •se contlnnent à l'c'gard du riouveau vnuT ou de •la nouvelle maison , sans toutefois qu'elles puis- sent être aggravées , et pourvu que ia reconstruction se fasse avant que la prescription de vingt ans soit acquise. Art. 540. Tous fossés entre deux propriétés sont présuKiés mitoyens , s"il n'y a titre ou preuve du coli- traire. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais com- muns. Art. 541. Toute haie qui sépare des propriétés est réputée mitoyenne , à moins qu'il n'y ait qu'une seule des propriétés en état de clôture , ou s'il n'y a titre ou possession suffisante pour établir le contraire. Art. 542. Il n'est permis de planter des arbres -qu'à la distance de six pieds de la ligne sépara- tive des deux propriétés. Le voisin peut exiger que les arbres plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les bran- ches des arbres du voisin . peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son fonds , ii a droit de les y couper lui-même. Les arbres qui se trouvent dans la haie mito- yenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit d'en jouir , ou de requérir qu'ils soient abattus. SECTION II. ..De la Distance -cî des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines Constructions. Jlrt 543. -Celui qui /ail -creiiner un puUs.QU iine ]Ï2 iDES BIENS. fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non ; celui qui veut y construire cheminée, tour ou forge, est obligé à laisser la distance de trois piede , pour ne pas nuire au voisin. Les fours et les forges établis dans les villes ou bourgs , auront toujours une cheminée. SECTION iir. JDes Vues SU7' la Propriété de son Voisin. Art. 544. L'un des voisins ne peut , sans le cod- sentement de l'autre , pratiquer dans le mur mi- toyen aucune fenêtre ou ouverture , en quelque manière que ce soit. Art. 545. Le propriétaire d'un m'ir non mito- yen joignant immédiatement la propriété d'autrui , peut pratiquer dans ce mur des ouvertures gril- lées. Ces ouvertures doivent être garnies de bar- reaux de fer croisés dont les jours aient au plus quatre pouces carrés. Elles doivent être établies à six pieds au moins au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer. Art. 546. On ne peut avoir des vues droites oh fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur la propriété de son voisin , s'il n'y a six pieds de distance entre le mur où on les pra- tique et ladite propriété. On ne peut avoir des vues par côtés ou obliques sur la même propriété , s'il n'y a deux pieds de distance. Art. 547. Les distances dont îl est parlé aux deux articles précédens, se comptent depuis le pa- rement extérieur du mur où l'ouverture se fait , toi 14. DES SERVITUDES. 113 et , s'il y a balcons ou autres semblables saillies , depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de sépa- ration des deux propriétés. SECTIo^'^ ly. rXe VEgoùt des Toits. Art. 548. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. SECTION V. Du Droit de Passng-e. o Art. 549. Le propriétaire dont le fonds est en- clavé , et qui n'a aucune issue sur la voie publi- que , peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de sa propriété . à la charge d'une indemnité porportionnée au dom- mage qu'il peut occasionner. Art. 550. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans Texidroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Art. 551. L'action en indemnité , dans le cas prévu par l'article 549 , est prescriptible par vingt années , et le passage doit être continué , quoique l'action eu indemnité ne fcoit plus recevabie. 3.^ Ï14- »2S BiErrs, CHAPITRE m. Des Servitudes établies par le fuit de FhGmme, SECTION PREMIERE. Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens. Art. 552. Tl est permis aux propriétaires d'éta- blir sur leur& propriétés , ou en faveur de leurs pro}^riétés , tellos servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne , ni en faveur de la personne , mais seulement à un fonds , et pour un fonds , et pourvu que ces services n'aient d'ail- leurs rien de contraire à l'ordre public. L'us;ige et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les coastitue ; à défaut de titre , par les règles ci-après : Art. 553. Les servitudes sont établies, ou pour l'usage des batimens , ou pour celui des fonds de terre. Folies sont on continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel , sans avoir besoin du fait actuel de l'homme ; tels sont les conduites d'eau , les canaux d'arrosage , les égoûts , les vues , et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exer- cées , tels sont les droits de passage , puisage , et semblables. Art. 554. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles q^ui s'an» LOI 14. DES SF.nriTt'DES. lift iyomient par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte , uue ibiiêtre , un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pos de signe extérieur de leur existence , comme, par exemple, ta prohibition de bâtir sur un fonds, ou de bâtir au-dessus d'une hauteur déterminée. SECTIO-V ÏI. Comment s' étahlissent les Servitudes. Art. 55f). Lcfi servitudes continues et apparentes! s'acquièrent par titre ou par ia possession de vir.£j;t ans. Les servitudes continues non apparentes , et Ie& servitudes di>continues , apparentes ou non appa- rentes , ne peuvent s'établir que par titre. La possession même iinmémoriaie ne sufiit pas pour ]es établir; sans cependant qu'on puisse at- taquer pujourdiiui les servitudes de cette nature, déjà acquises par la possession, Art. .OôG. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes conliinies et apparentes^ îl n'y a destination du père de fa mi lie , que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Art. 557. Si le propriétaire de deux héritages, ertre lesquels il existe un «igné apparent de':ger- vitude , dispose de Tun des héritages, sans que le contrat coïitienne aucune convention relative à la' servitude , elle continue d'exister activement oif passivement en faveur du fonds aliéné , ou sur le fonds aliéné. . Art. 558. Le titre constitutif de la servitude» 116 t>E3 BIENS. à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription , ne peut être rem})lacé que par un titre récognitif de la servitude, et cinané du pro- priétaire du fonds assenn. Art. 559. Quand on établit une servitude , on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi , la servitude de puiser de l'eau à la fon- taine d'autrui , emporte nécessairement le droit de passage pour y arriver. SECTION in. Des Droits du Propriétaire du fonds auquel la Servitude est due. Art. 560. Celui auquel est due une servitude , a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Art. 561. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti , à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Art. 562. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour Tusage ou la conservation de la servitude , il peut tou- j-our» s'alfranehir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. Art. 563. Si l'héritage , pour lequel la servitude a été établie , vient à être divisé , la servitjde reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi , par exemple , s'il s'agit d'un droit de pas- LOI 14. uns SERrtTUDE?. ]37 snç:^ , fous îe^ copropriétrtire» seront obligés de 1 exercer par le même endroit. Art. 5Qi. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude , ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer Te tat des lieux, ni transporter IVxercice de la servitude dans un en- droit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant , si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti , ou si elle lerapéchait d'y faire des répa- rations avaatag» uses , ii pourrait otTiir au proprié- tain^ de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice <ie ses droits , et celui-ci ne pour- rait pas le refu=;er. Art. 565. De son côté , celui qui a un droit de servitu.!*^, ne peut eii user que suivant' son titre, saiis pouvoir faire , ni dans le fonds qui doit Ic^ servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de chan- gement qui aggrave la condition du premier, SECTION IV. Comment les Servitudes s'' éteignent. Art. 566. Les servitudes s'éteignent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus^ en user. Elles revivent si les choses sont rétablies de ma- nière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit dtjà écoulé un espace de temps suifisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qii'il est dit en l'article 568. Art. 557. Toute servitude est éteinte , lorsque 118 iiAMERr? d'ac^tjeïvt:^ La propriété. le Ibnds à qui elfe est due, et celui qui là doit, sont réunis dans la même main. Art. 5ij8. La servitude est éteinte , par le non- usage pendant vingt ans. Les vingt ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes , savoir: du jour où Ton a cessé d'en jouir , lorsqu'il s'agit de servi- tudes discontinues ; et du jour o i il a été l'ait un acte contraire à la servitude , lorsqu'il s'agit de servitudes continues. Art. 569. Le mode de la Servitude peut se prescrire comme la servitude mcme , et de la même manière. Art. 570. Si l'hv^ritage en faveur duquel la ser- vitude est établie , appartient à plusieurs par in- divis, la jouissance de lun empêche la prescription à l'égard de tous. Art. 57 L Si parmi les copropriétaires , il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé les droits de tous les autres. N.*' 15. Sur les d-Jf^rentes maîiières dont on acquiert la Frojjriéié. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 572. La propriété des biens s'acquiert et sé transmet par succession , par donation entre-vifs ou testamentaire, et par Tefîet des obligations. Art. 573. La propriété s'acquiert aussi par, ac- <?.e£sidîi ou iixiorporation , et par prescription. toi 16. DES SUCCESSÎCirS. ÎIO Art. /574. Los biens qui n'ont pas de mailre , appartiennent à l'Etat. Art. 575. Il est des eboses qui n'appartiennent à personne , et dont l'nsrge est eommun à toUi. Des lois de police règlent la manière d'en jouit. Art. 57G. La propriété d'un trtsor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui , il ap- partient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour Taulre moitié au propriétaire du fonds. On appelle trésor toute cbose cachée ou enfouie , sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du basard. Art. 577. Les droits sur les efilets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette , de qu'^lqne na- ture qu'ils puissent être , sur les plantes et herbages qui croissent sur le rivage de la mer , sont aussi réglés par des lois particulières. 11 en est de même des cboses perdues dont le maître ne se représe^nte pas. N^ 16. Sur les Siiccessicns. CHAPITRE PREMIER. De r Ouverture dss Sncccssioîis , et de la Saisine dea Héritiers. Art. 57S. Les successions s'ouvrent par îa mort et par la perte des droits civils. Art. 579. La succesaiou est ouverte par îa ^erto 12Q MANIËRES d'aC^TIERIR. LA fROPtUETÏT. des droits civils , du moment où cette perte est encourue , conformément aux dispositions du ch^tpitre II de la loi sur la jouissance^ la perte lOU la suspension des droits civils et poliiijues. Art. 580. Si plusieurs personnes, respectivement feipjielées à la succession Tune de l'autre, pénss'^nt dans un même événement , sans que l'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première , la présomption de survie est déterminée par les cir- constances du fait, et, à leur défaut, par la force de Tâge et du sexe. Art. 581. Si ceux qui ont péri ensemble , avaient moins de quinze ans , le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans , le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans , et les autres plus de soixante, les premiers seront pré- sumés avoir survécu. Art. 582. Si ceux qui ont péri ensemble , avaient quinze ans accomplis , et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu , lorsqu'il y a égalité d'âge , ou si la différence qui existe n'ex- cède pas une année. S'ils étaient du même sexe , Li présomption de survie , qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. Art. 583. La loi distingue deux séries d'héritiers , les héritiers légitimes et les héritiers naturel*. Chaque série roule exclusivement sur elle-même; et il n'j a concours des deux séries à une suc- cession, ou dévolution d'une série à l'autre, que dans les cas spécialement exprimés. A défaut d'héritiers dans Tmie ou l'autre série % iot IG. tSF.s srccEssioNS. ■ 121 les biens passent à l'époux survivant ; et s'il n'y en a pas , à l'Etat, Art. 584. Les héritiers , soit légitimes, soit natu- rels , sont saisis de plein droit des biens . droits et actions du défuiil , sous Tobligation d'acquiUer toutes leS' charges de ^a succession : Tépoux sur» vivant et l'Etat, doivent se laire envoyer en pos- session par justice , dans les loi mes (|ui seront déterminées. CHAPITRE IL Des Qnâlùcs requises pour succéder. Art. 585. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Art. 586. Sont incapables de succéder-: 1.0 Celui qui n'est pas encore conçu; - 2.0 L'enfant qui li'es* pas né viable; 3.0 L'individu qui a encouru ia perte des droits civils. Art. 587. Un étranger n'est admis à succéder qu'aux biens meubles que son parent étranger ou haïtien a laissés dans le territoire de la ilé- publique. Art. 588. Sont indignes de succéder, et comme tels , exclus des successions : I.o Celiii qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2.0 Celui qui a porté contre le défunt une ac- cusation capitale , jugée calomnieuse ; 3.0 L'héritier majeur qui , instruit du meurtre du défunt , ne l'aura pas dénoncé à la justice. Art. 589. Le dét'aut de dénonciation ne peut être opix)sé aux ascendans ou descendans du meur- trier, ni a ses alljés au T£i,èmQ degré,. .ni -à son 16 Î22 »IAK1EI\E9 D'ACqrrtlE. LA JROPRIETEi- époux ou épouso, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes , ni à ses neveux et nièces. Art. 590. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité , est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis Touverture de la succession. Art. .'iDl. Le« enfans de Tindigne , venant à la su;ices5ion de leur chrf, et sans le secours de la représentation , no sont pas exclus pour la faute de leur père; mais ceiui-ci ne peut, en aucun cas, l'écianier, sur les biens de cette succession , l'usu- fruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans. CHAPITRE lîl. I Des divers Ordres d^ Succession, SZCÏIO!^ PREMIERE, Dispositions gciitrahs. Art. .^92. Les successions sont déférées aux en- ftms et descendans du défunt , à ses ascendans et à fees parens collatéraux , dans l'ordre et d'après les règles ci-après détcrminé=î. Art. 593. La loi ne considère ni la nature , ni l'origine des biens , pour en régler la succession. Toute succession , échue à des ascendans ou à des collatéraux , se divise en deux parts égales: l'une pour les parens de la ligne paternelle ; l'autre pour ceux de la ligne maternelle. Les parens utérins ou consanguins, ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne , sauf ce qui sera dit à l'art. 620; les germains prennent part dans les deux lignes. li rie se lait aucune dévolution d'une ligne à LOI lô. DES SITCCESSIONS. 723 l'autre, que lorsqu'il iw? se trouve aucun ascendant ni collatéral île l'une dos deux lij^nes.' Art. 594. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et materiîcile, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'hé- ritier ou aux héritiers les pins proches en degré , sauf le cas de la représeiîtation ^ ainsi qu'il sera dit ci-après. ■. - - Art. 595. La proximité de parenté s'ctahîit p;ir le nombre des générations : ciiaqué génération s'appelle un degré, - Art. 596. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe ^ ki suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de Tautre ; %«e collatérale , l;i suite des degrés entre pexfonnes qui nr descende;* pas les unes des autres, mais qui desceiident d'un auteur commun. On dislingue la ligne directe , en ligne directe descendante et en li',ne .directe ascendante, • La preriiière est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. Art. 597, Efii ligne directe on Compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les person- nes : ainsi le fils est , à l'égard du père, au premier degré ; le petit fils , au second; ei. réciproquf'ment du père et de l'aïeul, à l'égard des fils et petit-fils. Art. 538. En, ligne collatérale , les degrés se comp- tent par les générations , depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et de- puis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré ; Tonclo et le neveu sont au troisième degré ; les cousin^ ^germains, au quatrième ; ainifi de suite. ■ 124 MANIERES d'aC^UUHIÏI LA PROPRinTE. SECTION II. De la R?,présentation. Art 599. Ln r'^préspntation est une fiction de la loi , dont reiîbl est de faire entrer les repré- sentans dans la ploce, dans ie degré et dans les droits dn représenté. Art. 600. La représentntion a lieu à Tinlini dans la lis;ne direete df^scendar;te. Elle est admise dans tous les cas , soit que les enfans du défunt concourent avec les desceiidans d'un enfant prédéccdé , soit qne tous les eîifins du défunt étant morts avasit lui , les descendans desdits enfans se trouvent entr'eux en degrés égaux ou inégaux. Art. 601. La représentation n'a pis lieu en fa- veur des ascendans; le p^us proch'^ dans chacune des deux lignes ,. exclut toujours le plus éloigiié. Art. 6(''2. En ligne collatérale , 1:î représentation est admise en faveur des enfans et descendans des frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils vieisneni, à la succession concurremme+it avec des oticI"^s ou tantes, soit que tous les fi-éres et sœurs du défunt étant prédéci.'dés , la succession se trouve dévoîue à leurs descendans en degrés égaux ou in'gaux. Art. 603. Diins tous les cas où la représentation est admise, le partage s'op're par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, îa subdivision se fait aussi par souche, dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entr'eux par tête. Art. 604. On ne représente que les personnes qui sont décédées, ou qui ont encouru la perte des droits civils. LOI U*. DES SUCCESSIONS. 125 On peut représenter celui ù la succession tlu^îuel oîi a renoncé. SECTION m. Des Successions d/fcrées aux Dcsremluns , soit lco'î~ tir.'ics , soit naturels. Art. 60,5. Los eiifans Iég;itiiTîes ou leurs doscv^n- d^^ns succèdent à leurs pcre et more , aïerls , aïeîdes , ou antres asccndaiis . sans distinction de sexe ni de primoc^éiiiture , et onccu'e ' qu'ils soient issus de difilirens mariages. Art. (500. Les er.fans naturels n'héritent de leur père ou laére . ou de leurs ascendans natu- rels. qu'autant qu'ils ont été lé^ntemen.t reconnus. Ds n'hériient jamais des ascendans légitimes de Icu.- père o;.^ mère. ' " • r- rt. 607. Les en fars ou leurs descendans suc- C'';^ent par égaîcs portions et par tête; quand ils sent tous' de la même série, au premier degré et appoiés de leur chef: ils succèdent par so.'îclie , lorsqu'ils vieunent tous ou en partie par repreacn- tat?nn. ' :■ f ; i'- ''" Art. 608. S'il y a concours de dcscfîîdans l^n» times et de descendans naturels, la part de l'en- tant naturel devra tonjours être le tiers de la part de l'enfant légitime. Pour opérer facilement le' par- tage , il suffira de supposer le riouibre des enlans légitimes triple de ce qu'il sera réellement , d'y ajouter celui des <^nfans nniurels, et de faire au- tant de parts égales qu'il sera censé nlors y avoir d'enfans. Chaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant légitime en prendra trois. Art. 609. A défaut de descendans' légitimes , la totalité de la succession appartient a.uv cr/ans na.-^ tureis. - :^ 120 MANIERES d'acquérir tA PROPRIETE. Art. 610. Ei) cas de prédcccs d'un enfan-t . soit légitime , soit naturel , ses enfhns ou- descendans viennent dans tous ses droits , conformément à ce qui aéti'rjglé en la section II du présent chapitre. Art. 6n. Les dispositions ci-dessus ne sont point appiîcables à J'e-ilant adultérin ou incestueux. il n'a droit qu'à des alimens ; et ces alim.ens ne peuvent être imputés que sur la portion dont la loi sur les donations et tcaiamsns permet aux père (jt mère de disposer. SECTION IV. Des Successions déférées aux Ascmdans , soit îégiti?nes , soit 7iati(,rels. Art. 612. Si le défunt n'a laissé ni postérité , ni frère , ni sœur , ni descendans d'eux , la suc- cession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne , à l'exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèdent par tête Art. 613. Les ascendans succèdent , à l'exclusion de tous autres , aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans posté- rité , lorsque les objets donnés se retrouvent en îiature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans re- cueillent le prix qui peut en être dû : ils suc- cèdent aussi à l'action en reprise que pouvait ayoir le donataire. Art. 614. Lorsque les père et mère d'une per- sa-:niQ déccdCc sans postérité lui ont survécti , si ello ■LOI 16. Tins SUCCESSIONS. 1-27 a laissé de? frères , soeurs . ou des descendons d'eux, la succession se divise en deux portions égales , dont la moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entr'eux également. L'autre moitié appartient aux frères , sœurs ou descendans d'eux , ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. Art. 61.5. Dans le cas où la personne décédée sans postérité laisse des frères , sceurs ,. ou des descendans d'eux, si le père ou li raèrc est pré- décédé , la portion qui lui aurait été dévolue , conformément au précédent article , se réunit à la moitié déférée aux frères , sœurs ou à leurs représentans . ainsi qu'il sera expliqué à la sec- tion V du présent chapitre. Art. 6î6. La succcfjsiun de Tenfanl naturel, dé- cédé sans postérité I{o:itime ou naturelle , et sans frère, ni sxur naturels ni descendans d'eux, est dévolue au père ou à la mère qui Ta reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par Vnn et par l'autre. Art 617. Les ascendaiîs légitimes de Fenfant naturel même reconnu , n'ont aucun droit à sa succession. Durcsie, les dispositions des articles 612, 61.1, 614 et 61/), sont en tout applicables ans ascen- dans naturels venant à la succession de l'enfant naturel reconnu , soit seuls , soit avec des frères ou sœurs naturels reconnus , ou des descendans d'eux. SECTIOX y. Des Successions collatérales , soit légitimés , soit naturelles. Art. 618. En cas de prédécès des père et mère 128 MANIERES d'aC^UERIII LA mePRIETEi d'une personne décédée sans postérité , ses frères sœurs , ou leurs descendans , sont appelés à la succession, à l'exclusiou des ascendans et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par repré- sentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section li du présent chapitre. Art. 610. ëi les père et mère de la personne décidée sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs , ou leurs représentans . ne sont appelés qu'à la moitié de la succcèsion. Si le père ou la mère seulement a survécu , ils sont appelés à recueillir les trois quarts. Art. 620. Le partage de la moitié ou des trois quatts dévolus aux frères et sœurs, aux tej»mes de l'article précédent , s'opère entr'eux par égales portions , s'ils sont tour, du même lit; s'ils sont de lits (liïTérens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle .du dé- funt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins , chacun dans leur îi*ne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs ■que d'un côté , ils succèdent à la totalité , à l'ex- clusion de tous autres parens de l'autre ligne. Ar. 621. A défaut de frères ou de sœurs ou de descendans d'eux , et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne , la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans , et pour l'autre moitié, aux pare , les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parens collatéraux au même degré , ils partagent par tète. Art. 622. Dans le cas de l'article précédent , le père ou la mère survivant , a l'usufruit du tiers dea tiens auxquels il n,e succède pas en propriété. toi IC. î)t:9 srccESSioys. 129 Art. 623. Les parens au-delà du sixième degré ne succèdent pas. A défaut de parons au de^ré successible dans une lij^ne , les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout. Art. 624. L'enfant naturel même reconnu n'a aucun droit à la succession des collatéraux légi- times de ses père ou mère; et réciproquement ces collatéraux n'ont aucun droit à sa succession , sauf ce qui va être 't dans l'article suivant. Art. 620. En cas de prédécès des père et mère d'un enfant naturel, décédé sans postérité , mais laissant des frères ou sœurs , les biens qu'il avait reçus de ses père ou mère , passent à ses frères et sœurs légitimes , s'ils se retrouvent en nature dans la succession ; les actions en reprise , s'il en existe , ou le prix de ces biens aliénés , s'il est encore dû en tout ou en partie , retournent éga- lement aux frères et sœurs légitimes. Tons les autres biens passent aux frères et sœurs naUirels , légalement reconnus , ou à leurs desceiulans. Art. 626. Du reste , les dispositions des articles. 618, 619, 620, 621 , 622 et 62J sont applicables aux frères , sœurs , ou autres collatéraux naturels , venant, soit entr'eus , soit avec des ascendar.s naturels, à la succession d'un frère, sœur, ou autre collatéral naturel. CHAPITRE IV. Des Droits du Conjoint survivant eî de VEtat. Art. 627. Lorsque le défunt ne laisse point de pa* rcns au degré successible , les biens de la succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. 17 JIÎO îiîAKiERES d'acquérir LA PP.npftîrTr. Art. G23. A défaut du conjoint survivant, la siic- cession est acquise à FEtat. Art. 629. Le conjoint survivant et Fadministro- lion des domaines qui prétendent droit à la suc- cession , sont tenus de faire apposer les scellés , et *de faire faire inventaire daiis les formes pres- crites pour Facceptation des successions sous b(> néfice d'inventaire. Art. 639. Ils doivent demander l'envoi en pos- session au tribunal civil dai/; le ressort duquel la successio» est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et îilfielies dans les formes usitées > et après avoir entendu 1? miiistère public. Art. 631. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas ou il se présenterait des héritiers du défunt, dans rintervalle de trois ans : après ce délai , la cau- tion est déchargée. Art. G32. L'époux survivant ou Tadministration des domaines qui n'auraient ]ms rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites , pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers , s'il s'en représente. CHAPITRE V. J^e V Acceptation et de la Répudiation des Successions^ SHCTION PREMIERE. De V Acceptation. Art. 633. Une succession peut être acceptée purement et simplement , ou sous bénéfice u'in- lentaire. r.OI 16. DES SUCCESSIONS. . 131 Â-'t. 631. Nul n'c^t tenu d'accepter une su cces-» sion (|U) îui est érhue. Art. 63.3. Les femmes mariées ne peuvent pas vnlar>]emei}t accepter une succession, sans i'auto- iisatiou de leur mari ou celle de .ia justice, con- form'ment aux dispositions du chapitre G de la loi J\\o 6 sur k mariage. Les successions échues aux mineurs et aux inter- dits , ne pourront être valablement; ^içcepttes que conformément aux dispositions de la /oî'A'.o 9 sur la minorité , la tutelle et l'ùiu:ïi(ipation. Art. 636. L'effet de l'acc-eptation ren.onte au joue de l'ouvertuie de la succi S!»ion. Art. t'37. L'acceptî^îioa peut étm? expresse ou tacite: elle est expresse , quand on prend le -titre ou la qualité . d'héritier dars un acte authentique ou privé; eiie est tacite, quand rh'éi'itiër.ftiit un actf qui suppose nécessaireiiient soii intentiori * d'accepter, et qu'il r/auruit droij, de faire qu'en sa qualité d'héritier. • Art. 63«3. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d"ado:iuîslratio}i provisoire, ne sont [t. > des, actes d'adi.'icu d'hérédité , si l'oa l'y a |);is pris le tilre eu la qualité d iiériticr. Art. ij'jô. La donation, \eiiie ou transport que fait de ses droits sûcce-ssifs «a des héritiers, soit à une .pi^r^onne étrangère à rh/rédlté, êoit à tous ses cohéritiers, soit à . quelques uns d'eux . em- porte de sa part acceptation .,d</C ia succession'l '^ Il en est de même, l.o de la rer.onciation, même gratuite, que fait un des héritiers au pro- fit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; £.» de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistirictement) lorsqu'il reçok le prix de sa renonciation. 3 32 MANIERES d'acquérir LA PROPRIETE. Art. 640. Xiorsque celui à qui une succession est échue , est décédé sans l'avoir acceptée ou répudiée expressément ou tacitement , ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef. Art. 641. Si ses héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession , elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. Art. 642. Le majeur ne peut attaquer l'accep- tation expresse ou tacite qu'il a ilùte d'une suc- cession , que dans le cas où cette acceptation au- rait été la suite d'un dol pratique envers lui : il ne peut jam:us réclamer sous prétexte de lésion , excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de pkis de moitié, par la découverte d'un testament qui était inconnu au moment de l'acceptation. SECTION II. De la Renonciation aux Successio?is. Art. 643. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal civil dans le ressort dufjuel la succession s'est ouverte , sur un registre particulier tenu à cet etFet. Art. 644. L'héritier qui renonce , est censé n'avoir jamais été héritier. Art. 645. La part du renonçant accroît à ses co- héritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Art. 646. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est le seul héritier de son degré , ou si tous ses cohé- ritiers renoncent avec lui , les enfans viennent de îeiîf elicf et succèdent par tète. r,OT !''v DES SUCCES-SIOÎCS. J33 Art. 6i7. Les créanciers de celui q^ î renonce au préjudice de leurs droits , peuvent se làire au- toriser, e»i justice, à accepter la i>uccession du chef de leur débiteur , en son lieu et place. Dans ce cas , la renonciation n'est annnllte qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seu- lement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de rhéritier qui a renoncé. Art. 648. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par vingt ans. Art. 649. Tant que la prescription du droit d'ac- cepter n'est pas acquise contre, les héritiers qui ont renoncé , ils ont la faculté d'accepter encore la succession , si elle n'a pas déjà été- acceptée par d'autres héritiers; s-ans préjudice néamnoins des droits qui peuvent être acquis à des tierè cur les biens de la succession, soit par prescriptioh'-, soit par actes valablement faits avec le curateur>à- la succession vacante: " i. Art. 650. On ne peut, même par contrat de mariage , renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. Art. 651. Les héritie.fs qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession , sont déchus de la faculté dy renoncer : ils demeurent^- héritiers pui .3 et simples , nonobstant leur renoiiciation , sarjs pouvoir prétendre à aucune part dans led'" objetii divertis ou recelés. '\ SECTION \U. Du Bénéfice tV inventaire , de ses Effets , et des Obligations^ de r Héritier bénéficiaire. Art. 652. La déclaration d'un héritier ou'iî n'en» t^4 MANIERES d'acquérir LA PROPRIETE. tend prendre cette qn.ilité que sous bénélioe d'in- «ai rentaire, doit /être laite au greffe du tribunal ci- vil. dans le re<-.»ort duquel la succession s'est ou- verte : elle doit être inscrite sur le registre des- tiné à recevoir les actes de renonciation. Art. 053. Cette déclaration n'a d'effet , qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidtle et exact des biens de la succession , dans les^ formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les déî lis qui seront ci-aprés déterminés. Art. 654. L'héritier a trois mois pour faire in- ventaire, à compter du jour de Touvcrtuie de la succession. îl a de plus , pour délibérer sur «or» acceptation ou sur sa renonciation , un délai de quarante jours , qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'iîiveiitaire , ou du jour de la clôture de l'inventaire , s'il a été terminé avant les trois mois. Art. 655. Si cepem^ant il existe dans la suc- cession des objets suscfi^liUes de dépérir ou dis- pendieux à conserver, 1 héritier peut, en sa qua- lité dliabile à succéder, et^sans qu'on puisse en induire de sa part une acc-^ptation , se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les publications réglées par les lois sur la procédure. Art. 656. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérei*, Phéritier ne peut être contraint à prendre qualité , et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés , ou avant, Icm - frais, p^r lui faits légitimem/3nt jusqu'à cette épo-» que, sout à la charge de la ouçccs-ûion. toi 15. Dcs srccESSîong, Î35 Art. G57. Après rexpiration des délais ci-dessus , rhéritier, en cas de poursuite dirigée contre iui, peut demander un nouveau délai , que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse , sui- vant les circonstances. Art. 658. Les frais de poursuite , dans le cas de l'article précédent, sont à la chare:e de la suc- ceesion , si l'héritier justilie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès , ou que les délais ont été insutfisans , soit à raison de la' situation des bi?ns , Boit à rai-^on des contestations survenues; S'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. Art. 659. L'héritier cor.srrvo néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article (354, même de ceux donnés parie juge, conformément à l'article 657 , la faculté de f lire encore inven- taire , et de se porter héritier bénéficiaire , s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée , qui le condamne en qualité d'héritier pur et sim.pie. Art. 660. L'héritier qui sVst rendu coupable de recelé , ou qui a omis , sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des eîTets do la succession , est déchu du bénéfice d'inventaire. Art. 661. L'eifet du béntiice d'inventaire et^X do donner à l'héritier i'avantr^cre, Lo de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jus- qu'à'concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis , m.ême de pouvoir se décharger du paie- ment des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession ?a:x créasiciers et aux légataires; 2.0 De ne pas contbndre ses biens personnels avec ceux de lia succession , et de conserver contre elle 136 MANirnss D'AC^rcniR la ynopiirETE. le droit de réclamer le paiement de ses créan- ces. Art. 662. L'héritier bénéficiaire est chargé d'ad- ministrer les biens de la succession, et doit ren- dre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. îl ne peut être contraint sur ses biens personnels , qu'après avoir été rais en demeure de présenter son compte , et faute d'avoir satisfait à cette obli- gation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquatairo. Art. 063. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Art. 661. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'vm officier public , aux enchères , et après les publications ac- coutumées. S'il les représente en nature , il nVst tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. Art. i)65. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la pro- cédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créan- ciers hypothécaires qui se sont fait connaître. Art. 666. 11 est tenu , si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent , de donner cau- tion , bonne et solvable , de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire , et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypo- thécaires. Faute par lui de fournir cotte caution , les meu- bles sont vendus , et leur prix est déposé , ainsi que 'toi IS. DES SfCCtt^SIONS*;, 737 •lia portion non (léltguéo du prix des îiarnenbles,, •pour être employés à l'acquit des ciiarges de la "succession. Art. 6(37. S'il y a d*^s créanciers opposans, Tlic- Tilier b*;iiciîcinire ne peut payer que Jaiià roidre '€t de la manière réglés par jusii»'-e. S'il n'y i\ P'is de crénnciers onposans, il paie -les créaiicierb et les Icgalaireis à me.-ure qu'ils -se présentent. Art. G(JS. Les créanciers non opposans qui ne -se présentent qu'après l'apurement du compte et 4e paiement du reliquat, n'orit de recouii» à exer- '^er que contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter (iu jour de l'apurement du compte et du pakuient du reliquat. Art. 669. Les irais de scellés, s'il en a été apposé , d'inventaire et de compte , sont à la charge de la succession. SECTION IV. Des Successîo7is vacantes. Art. 670. Lorsqu'après l'expiration des délais pour taire inveniaire et pour délibérer, il lic se présente personne qui ré( lame une succession, qu'il n'y a pas d héritier comiu , ou que les hé- -ritiers connus y ont renoncé, cette successioii est réputée vacanie. Art. 671. Le tribunal civil, dans le ressort du- •quei elle est ouverte , nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées , ou sur la ré- -^ûisition du ministère public. Art. 672. Le curateur à une succession vacatite, ^t -t«iw, savant tout , d'eu taire coiistatcr l'état^pâs' i'é 138 MANTF.nES j/aCQ.TTERIR LA PROPRIETF. iiii im-entaire; il en exerce et poursuit les droit»; it n' poiul ;uix demandes Ibrmces coiilrVlle ; il ad- iwiiiistre, sous la cli:<rge de faire verser le nunié- raii'e qui t^e trouve daiis la saccpssiou , ai;)si que ]e^ deniers pro\ eiiarit du prix des m^tibies ou iai- îB' ubles ViiKhis, dans la caisse dfri tn'sor public, pour la conservation des droits des intéressés , et à la charge d'eu reixlre compte à qui il appartiendra» Art. 673. Les dis^positions de la section lii du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administraiion , et sur les comptes à rendre de la part de Théritier bcncGeiaire , sont, au surplus, communes au:i curateurs à isucceàbioiis va.caiitet5. CH \PITRE VI. Du Partn(re, o SECTION PREMIERE. De réaction en partage et da sa forme. Art. 674. Nul ne peut être contraiiît à demeurer dans l'indivision ; et le partrisj;e peut être toujours provoqué , nonobstant prohibitions et conveniions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendaiit un tems hmitc : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de ciaq ans; mais elle peut être renouvelée. Art. 675. Le partage peut être demandé , même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'j a eu un acte de partage , ou possession sutiisante pour acquéiir la prescription. Art, 070. Vactioii en partage , à Tégard dea co r.ei Iv. DF.» ay<sCF.53ie?;3', 139 héritiers mineurs eu iîitcrclits , peut ctr^. exercée p;ir leurs lutears , spécialement autorisés par im conseil dcfaniilie , ou d'oîïice par le ministère public. A Péç^ard des cohéritiers absens , l'action appar- tient aux parens envoyés en posseseion. Art. 677. Le mari peut , sans le concours de sa fem'ne , provoquer le partage des .objets , meubles ou immeubles à elle échus , qui tombent dans la communautc ; à l'égard des objets qui ne tombent .pas en t:oramunauté , le mari ne peut en provoquer le partage , sans le concours de sa femme ; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ces biens, demander un prirta^^e provisionnel. Les cohériticTS de la ieirime ne peuvent pro''.'C- quer le partage déiiiiiljf, qu'en mettant en cause le mnri et la femme. ^Art. 678. Si tons les héritiers sont prégens et majeurs, Fapposition de scellés sur les e/Iets de la succession ii'est j)as nérossaire , et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent coirrenables. Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y. a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai , soit à la requête des héritier», soit à la diligence du ministère public, soit d'oflice par le juge de paix dans la juridction duquel la succession est ouverte. Art. t)79. Les créanciers peuvent aussi requérir l'opposition des scellés, en vertu d'un titre'exécu- toire ou d'une permission du doyen du tribunal civil. Art. 6oO. Lorsque le scellé a été opposé , tous créanciers peuveijt y former opposition , encore qu'ils n'aie ît ni titre exécutoire , ni p^»'mlssion du doyen du "tribunal. Les formalités , pour la levée des scellés et la ].10 MAKirRES n'ACqrF.RÎK LA rnOPRISTÎ-. confection do l'inventaire , tont réglées par le5 lois sur la pr-océdure. Art. 631. L'action en pnrtnge et les contesta- tions qui s'élèv^ent dms le cours des op.'^raîioris , Font soirnises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est procodé aux iicitations , et que doivent être portées les deman- des relatives à la f!;arantie des lots entre copaU' ta^-eans . et celles en rescision du parta^^e. Alt. 632. Si l'un des cohéritiers refuse de con- sentir au partaîre, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode dy procéder, soit sur la ma- nière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les optratiois du pa-^tage, un d«s juges, sur le rapport duquel il décide les coî»testatioî)S. Art. 683. L'estimation des immeubles est fiite par experts choisis par les parties intéressées , ou , à leur refus , nommés d'ollice. Le proccs-verbal des experts doit présenter les bases de Testimation : il doit indiquer si Tobjet estimé peut être commodément partagé , et do quelle manière; fix:er enfin, en cas de division, charurte des parts qu'on peut en former, et leur valeur. Art. 681. L'eshmation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier , doit être faite par gens à ce connaissant, ajuste prix et sans crue. Art. 685. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en ^nature des meubles et immeubles de la succession ; néanmoins , s'il y a des créanciers saisissans ou opposans , ou si la majt»ritô des cohé- ritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession , les meubleà m 15. D.'^s SUCCESSION.?. lil vSor.t v?rdn?i pvibliqaemcnt , en la. forme (lôtcrini.i''0 ■p3.r le^ lois sur !a procédure. Art 686. Si l*^s immeubles ne peuvout p-^.? fe partiigér commo(ljme:it , il doit ctre procudé à là vérité ylar îicitation, devant le tri!)iina!. Cependant les pirties , si elles sont toutes in.i- ieure.s , peuvent eoriseutir que la lieitati.^n soit faite pr?rdevaiit un notaire, sur le choix duquel elles i^'accordeiît. Art. 687. Aprrs que les mouilles et iinmeubles ont été estiin<'s et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoi;^ les parties devant un noti.ire dont elles convi.^nn?nt , ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur îe choix. On procède, devant cet cfTicier, aux C(>irp*es qus les copirtae;ean3 peuvent se devoir, à la formation de la masse générale , à î i composiiio:i des kA^ et aux fournissemens à faire à chacui> des copartageans. Art. 683. Chaque cohériiier fîit rapport à la masse des soirmcs dont il est débiteur. Si le rapport n'est pas f jit en nature, Î^'S cohé- ritiers e\ qi.i il est dû, prélèvent une somme ou portion {.^^ale sur !a m::s?^Q éc la succession. Ai't. 61-9. Apres ces préièvemens , il est procédé sur ce qui reste âv^ns la m^^f-se, à la composition d'autant cfc iots égau^c qu'il y a d'héritiers copar- tn!>:eans . ou de souches copartn/^eantes. A.rt. 690. Da' s la formation et cpiaposition des lots , on doit éviier, autaiit que possible , de mor- c'^ler les héritages et de divis'^r les exploitations ; et i! co])vient de faire entrer dans chaque Vot , s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. Art. 691. L'inég-alité des iots en nature se corn- 1/Î2 . MA^riE^rS d'aCQ.UERIR la PROPRIETE. p^nsc pnr iiïi retour, soit en rentes hypothéquée» ?!ir les immeubles , soit en argent. Art. 693. Les lots sont faits par Tun des cohc- ritierrf, s'il^ peuvent convenir entr'eux sur le choix, et ?i celui qui a été choisi accepte la commission : clniis le cas contraire , les lots sont f\\its par un expert que le juge co:"nmissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. '* Art. 693. ALvant (le procéder au tirnge des ^ots, chaque copartngeant est admis à proposer ses ré- clamations contre leur formation. Art. 60 i. Les règles établies pour la division des masses à pnrtager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copar- tageantes. Art. 695. Si , dans len opérations renvoyées de- vant un notaire , il s'élève des contestations , le notaire dressera procès -verbal des diihcultés et des dires respectifs des parties , et il les renverra devant le juge commissaire nommé pour le partage; au surplus, il sera procédé suivant les formes pres- crites par les lois sur la procédure, b Art. 693. Si tous les cohéritiers ne sont pr\« présens , ou s'il y a parmi eux des interdits , ou des mineurs, môme émancipés , le partage doit être f^it en justice, conformémeiit aux règles prescrites par les articles 678 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage , il doit leur être donné à ch:4(cu.a uî\ tuteur particulier et spécial. Art. 697, S'il y a lieu à licitation , daiis le cas du précédent article , elle ne peut être faite qu'en jus- tice , avec les Xormalités presciitcs pour Valiénatiou des biens des mineurs. . Art. 69S. Les partages faits conformément Qtix LOI IG. ©ES SUOCESSIONS. 143 règlos ci-dosBus jui'scriles, soit par les tuteurs,, avec rautorisHtion d'u.) conseil de famillQ , soit par U^6 Miiiieuïs cnîa(iti|)és , assistés de leurs cu- rateurs, soit au nom des abseiis ou iion pr*jseîjs , so.it dcliijiiil"-i ; i!s ne sont que provi^io-snels , si les rci^les presciitps n^ont point été observées. " Art.. o9'.). ToLilo personne, m/me p^»rènte ciu dc- Ibiit , ciui n'est piis èon succeèsilde ,ï el à hiquelle un cohéritier aufvHit cédé son droit à la succession, peut être éciirtée du partage ,' soit par toîis les cohéritiers, soit parmi seul, Cii lui reniLouisant le prix de la cession. - r Art. 7 0. -\prés îe partage, remise doit cîre f^^ile à chaeun ijes . t:opArt -geans , des titres particuliers aux ol/jets qui !ui sero;it échus. ' > '■ Les litres d'unie propriété di-.isée restent à celui qui ix la plus fraude p.irt, à la cli.irge d'en aidtîr «eux dé bt-'s cop i!-t:iiiv'a;is qui y auront intérêt,- quand il en sei.i n-quis. Les titres coannuns à toute l'hérédité, sont re- mis à celui (pie tous les hérsTuns oiit choi.-i pour en être le dépositaire , à la charge d'en aider les eopartap:ea!is , à fouie réq^iisitio!). S'il y a didiculté sur le choix, il est réglé par le juge comiiiissaire. SFXTION H. Du Paiement des Dettes. Art. 701. Les cohéritiers coiti ibuent entr'eux au paiement des dettes et charges de la succession, chaeuij dans la proportion de ce qu'il y prend. Art. 702. \je légataire à titre universel coistrihue, avec les héritiers, au prorata'de son émolument; mais le légaiaire particulier li'est pas tciiu des. '1 l"! MANIERES D'iCaUF.niR LA PROPRIETE. dettes et char^^ps, sanf toutefois Factioiî hypothé- caire sur rimmeuble légué. Ait. 703. Lorsque des immeuliles d'une suecea- feioa sont grevés de rentes par hy[>othtjque î*pcci;ii(^, ^ch:tcuii des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées, et les iinnu-ubles rî^ndus libres*, avant qu'il soit procédé à la tonnation des lots. ^i les cohi rifiers partai>;ent la succession dans l'état où elle se trouve , riminruble grevé doit être es- timé au même taux que h's autres immeubles: il est fait déduction du caj)ilal de la rente sur le prix total; l'iiéritier, dans le lot ducjuel tombe CK-t ' immeuble , d<'meure- seul chnrgé du service de la rente , et il doit en garantir ses coliériîiers. Art. 701. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession , personnellement pour leur part cl portion virile, et hjpothécairemedt' pour le tout; sauf leur recours, soit contre leur's cohéritiers, soit contre les légataires universels, à rai- son de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Art. 7U5. Le légataire particulier qui a acquitte la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeuré .,8uhrogé aux droits du créancier, contre les héri- tiers et successeurs à titre universel. Art. 700. Le cohéritier ou successeur à titre uni- versel , qui , par TeHet de l'hypothèque , a payé au-delà de sa part de la dette commune , n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun 'd'eux doit personnellement en supporter , même 'dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette , se serait fait subroger aux droits des créanciers; 'sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéri- tier, qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire , aurait conserrè la faculté \le rèckmer ie jpaiemettt -èe X0.I.J6. i)f:3 stJçcKSSî.ONg. . -7<î^ ça créance personnelle , coinwie tor.t fîiilre créan- cier. Art. 707. En ca^s. d'insolvabilité d'un dos coh.t- riiiers ou succef<.sci]r^ à tiîrc nniverp«:i . sa put 'dans la dette h) petîiécaire cet répartie sîjr tous les autres , an marc la livre. ' Lfs titres exécutoires contre le défi. nt font pa*. tciilement exécntoircs covitre i'h( riticr pcrsonnei- lesnent ; et, néanmoins les créanciers fjc ponrj'ont 'en poursîiivre i'exécuiioji que iniit jours après la signiiicatioji de ce? titres à la perso.nrje ou aç «domicile de l'héritier. Art. 70tl Us peuvent demander , dans ton3 les cas , et contre tout fréancior , la séparation du pa- trimoine du défunt d'avec Je patrimoine d(» l'héritier^ Art, 709. Ce droit ne peut cependant^ plus être exercé , lorsqu'il y a novation dans la créance contre le délunt , par Tacceptation de l'héritier pour ilébileur. Art. 710. 11 se prescrit, relativement aux meu- bles , par le laps de trois ans. A l'égard des irnmeuhies , l'action peut être exer- cée tant qu'ils existent dans la main de riiéritiï'f. Art. 7!1. Les créanciers de Thériîier ne soift point admis à demander la séparatio?) des prihi- moines contre les créanciers de la succession. Art. 712. Les créanciers d'un coparîageant . potrp éviter que le partage ne soit tait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y Soit procédé hors de leur présence ; ils ont le djoit d*j intervenir à leurs frais ; mais ils ne peu- vent attaquer un partage consommé , à moitJ3 toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux , et au prçjwdiçe d'une oppofition qu'il* auraient for- mée. 19 îiG MAXiEnns i)'acq,uurir la pnorRiETE. SECTION III Des Epàs du Pari'jgs , e( d-3 la GaranîU des Lofs. Art. 713. CiiafjMe cohéiilior est c^ nsé avoir suc- câdù sî^ul i'i iinmi'.iiatoment à tons les elT^'ts com- pris dany son lot . on à lui «uhiis sur licitciion , ot n'avoir jaiiunn eu la propriété <ies autres efïële de la sncces-îio'j. Art. 714. Les cohéritiers tlcmeurorit reppectivc- mc:it garaiis . les uns envers les au'^-e.'S , des ti-ou- l)les et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La pçarantie n'a pas li 'U , si Tespècc d'ériction sou(r'rlc a été exceptée par une clause particu- lière et expresse de i'acte de partaajf^ : elle cesse . si c'est par sa faute que le coh' ritiv^r sor.fTre léviclion. Arî. 71';. (Jhacun des cohéritiers est personnel- lement obligé , en proportion de sa part hérédi- taire , d'indeinîûser sorti cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. Si Pun des cohéritiers se trouve insolvable, la poriion dont il est tenu doit être éo;tde!Dent réj?artie filtre ie garanti et tous les cohéritiers soivahles. /Vrt. 716. La garantie de la solvabilité du débi- teur d'une rente , ne peut être ex(>rcée que dans .les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie , à raison de Fin- golvabilité du dé!)iteur , quand elle n'est survenue que depuis ie partage consommé. SECTION IV. De la Rescision en matière de Parîa^e. Art. 717. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de- dol. . toi 15. rRs siTccr.gsiONs. "147 Il pont aussi y avoir lieu à rescis<ion, lorsqu'un des. cohéritiers établit, à son préjudice, luie lé- sion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. Art. 718. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indi- vision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente , d'échange et de transaction , ou de tcute autre manière. Mais après le partao;^, ou l'acte qui en tient lieu , l'action en rescision n'est plus adnnssible contre la transaction laite sur les dilFicultés réelles que présentait le premier acte , même quand i! n'y aurait pas eu à ce sujet de ])rocès commencé. Art. 719. 1^'action en rescision n'est pas admise coîitre une vente de droits successifs, faite sans fraude à l'un des cohéritiers, par ses autres co- héritiers , ou par l'un d'eux. Art. 720. Pour juger s'il y. a lésion , on estime les objets suivant leur valeur , à l'époque du par- tage. Art. 72L Le défendeur à la demande en res- cision, peut en iirrcter le cours et empêcher un nouveau partage, en oîliant et en fournissant au demandeur le supplémeiit de sa portion héréditaire, soit en numéraire , soit en nature. Art. 722. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie , n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'alié- nation qu'il a faite est postérieure à la décou^^ verte du dol, eu à la cessatiou de la violence; N.^ 17. /Swr /e5 Donations enlrcrvifs , e^ Zês Testamens. CHAPITRE PREMIER. Dispositions généraki. Art. 723. On ne pourra disposer de ses biene , à litre gratuit, que par donation entre-viis ou par iestarneiit , dans les formes ci-après établies. Art. 724. La donation entre-vils eRt un acte par lequel îe donateur se dépouille, actuellement et irrévocablement, de la chose donnée, eu faveur du donataire qui Taccepte. Art. 725. Le testament est un acte par lequel îe (ostateur dispose pour le tems où il n'existera plus , de tout ou partie de ses biens , et qu'il peut révoquer. Art. 726. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire , Thé- ritier institué , ou le légataire , sera chargé de con- server et de rendre à un tiers , sera nulle , même à l'égard du donataire , de Thérilier institué , ou du légataire. Art. 727. Sont exceptées de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères , et aux frères et sœurs, au chapitre VI de la pré- sente loi. Art. 728. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don , l'hérédité ou le Jçgs, dans le cas où le donataire, l'héritier ins- titué ou ic légataire ne le recueillerait pas, ne LOI 17. D®NATXOÎfS F.T TEStAMENS. 149 «era pns regardée comme une substitution , et se- ra valable. Art. 729. lî en sqra de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire , par laqneUe Tusulinit sera donné à l'un , et la nue propriété à l'autre. Art. 730. Diins toute disposition etitre-vil's on testamentaire , les conditions impossibles , celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, se- ront réputées non écrites. CHAPITRE II. De la Cupacifé de disposer gu de recevoir pur Donation entre-vif^ ou par Testament.- Art. 731. Pour fiire une doj^iation entre-vifs oii lin testatnent , iî faut être sain d'esprit. ' Art. 732. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit [)ar donation enî re-vi fis ,' soit par testament, excepté celles que la loi en déclûre incapables. • Art. 733. Le mineur, âgé de moins de seize ans, ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre ÎX de la présente loi. Art. 734. Le mineur, parvenu à Tâge de seize ans, ne pourra disposer que par testament, et ju'=(-u'à concurrence seulement de la moi lié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Art. 735. I-^a fennne mariée ne pourra donner entre-vifs , sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari , ou sans y être autorisée par justice , conibrméîî^ent à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203 en la loi JV.« 6 sur le mariage. Eile^ n'aura besoin ni du consentement du ma- ri, ni d'autorisation de justice, pour disposer par testament. . . , ., - 150 MAMI.Rfe's d'acquérir LA flKïtRlETÉ, Art. 736. Pour être capable de recevoir entre- \ir? , il suflit d'être conçu au moment de la dô- uation. Pour être cnpnble de recevoir par testament , il suffit d'être conçu à répotjuo du décès du tes.- tateur. iVéanmoin? , la donation ou îe testament n'aura son elfet qu'autant que renfant sera né viable. Art. 737. Le mineur, quoique parvenu à i'age de seize ans , no pourra , même par testament , disposer au profit de son tuteur. Le mineur , devenu majeur , ne pourra disposer soit par donation enti-c-vifs , soit par testament , au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte défmitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs , qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. Art. 738. Les docteurs en médecine ou en chi- rurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la mala- die dont elle meurt , ne pourront profiter des dis- positions entre-vifs et testamentaires qu'elle aurait laites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées l.o les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2.o les dis- positions universelles, dans le cas de parenté jus- qu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toute- fois que le décédé n'ait point d'héritiers en ligne directe , à moins que celui au profit de qui la dis- position a été faite , ne soit lui-même du nombre de ses héritiers. LOI 17. DONATIONS HT Tr.^f'.MrKC, ] ,5| Lrr, mtvaps VL.aiCo. soroiit obseivtes à i'égr.rd des ministres du cuUr. A ri. 739. Toulo dispcsillon au profit d'un ifi- cni>abic , sora nuilc , pôit cjiron la dcfijusso sous In loFiiie iTaii coiilral onéreux, soit qu'on la fasse soi]-^ ie lïOin de personiiC-s interpellées. Son-t réputées f>tf.Tsoarie? interposées , îrs pc-ro et. mère ,{eH eitf.iiiî? et dèbcendatis e*. ic coinoiiit de la p'TsoiJno srscapnldo. Art. 74;*). i/haïtien' f>e potirra (iisposer que de ses biei]s meubles au proiit d'uû éiraiij^er. De la Portion de Biens diypoKiiik ^ et da la Ridvxîicn^ ïJECTIO>f PRF.Mir.RE. De la Portion de Bicnî; di^o:}niuie. Art. TU. Les libérftlités entre-vifs pourront épui- ser !a tot.viité di-s biens préseus du dor.atem-. Ait. 742. ] es libérrdisés par testrinie.nt ne |iour- roMt rxi^éder la ir.oitié des biens di! dispo^iarU . s'i! né laiys' à S0!> décès qiruîi evJant i/critime ; le tiers", s'il iais>«^ deux .orsiaiis légitimer; le quiirt , s'ii en laisse trois ou un j^lîis gr-nd jsouibre. S'il y a eojKourr; deiiiaits iti^-ilinies et dVr.f' r-s naturels iégnleaiCiit reconnus, la réservî^ des nifi.ns Daturels ue djuiiriuera en rien la portion dispo- nible. A' déf^^nt d'enihns légitimes , la réserve sera da tiers . s'i! n'y a fju'un enfant naturel ; de Iri inoitié , s'il y a deux cnfrins naturels: et des deux tiers, s'il y en fi trois ou un phis ^rand isoînbre. Art. 74.1 Sont cciupris , dans l'arlicle préeédenl , souB ie nom d'enfans , les dcscendans en qut4quxï 152 MANÎGTir.S D'ACQçrTÎ-RTn LA TROPTIT-KT-C. /degré que ce poit ; néanmoins , ils ne sont e«>mpfég que pour rerifnnt cju'ils représentent dans la EUCf i^esôion du dis posa iit. Art. 744. Les libéralités par testament , ne pour- font excéder lu moitié de$ biens , si , à délhut dVnfâns, le défunt laisï^e un ou pliisieurs ascendant dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et Jcâ trois quarts , s'il ne laisse d'ascendans que ciarts une ligîîo. J^cs biens ainsi réservés au profit des asc.endarfs , seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi le§ appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve , datis tous les cas où un partage en con- currence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. Art. 745. A défaut d'ascenuans ot de dcscendans, les libéralités testamentaires pourront épuiser la totalité des biens du disposant. Alt. 746. Si la disposition par acte testamentaire est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible , les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve , auront Toption ou <3'exécuter cette disposition , ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. SECTION II. De la Rtducilon. Art. 747. Les libéralités entre-vifs ne fseront^ dans aucun cas , sujettes à réduction. Art. 748. Les dispositions à cause de mort , qui excéderont la quotité disponible , seront réductible^ à cette quotité , lors de l'ouverture de la succession. La réduction géra faite au marc Ja livre , sans» LOI l7. KOÎCATIOSS ET TESTAME5r^ ^ 5^^ oucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Art. 749. Néanmoins , dans tous les cas , où le testateur aura eipre^Svment déclaré qii'il eiiteiul ^ue tel lejrs yoit acquitté de préférence qvy autrefî, cette préféroiice aura lieu, et le U-g^ (|ui eu sera Tobjct , ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pa» la réserve légale. CHAPITRE IV. Des Donations enîre-iifs. SECTIOIN* PREMIERE. De la Forme des Donaiions énire-vifs. Art. 750. Tou3 actes portaiit donation entre-vifs seront passés devarit notaire, dans la i'oime ordi- naire des contrats , et il en restera minute sous peine dv'3 nullité. Art. 751. La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun t ifet que du jour qu'elfe aura été acceptée en termes exprès. Si l'acceptation n'a pas été faite dans l'acte même de donation, elle pourra être faite du vi- vant du donateur, par un acte postérieur et au-c tlientique , dont il restera minute; mais .slors la donation n'aura d "elfe t , à fégard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette accep- tation lui aura été nolilié. j.j,Art. 752. Si le donataire est majeur, Taccepta- tion doit être faite par lui , ou en son i:om par |ia persorme fondée de sa procuration, portant pou- voir d'accepter la donation faite , ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou ^ui pourraient cire faites. - ;::,r/:î:v^^n /.: -:;p 20 155. SlÀNÏERÉ s BVc^rt^EfefR '1a' PROPRIETE. Cette procuration devra être paséée devant n<>- taire , et une cxpcdilion devra en ctre annexée à la minute de îa donation, ou à îa minute de l'ac- ceptation qui serait faite par acte sépart;. Art. 753. La femme mariée ne pourra accepter ùrié donation sans lé consentement dé feon mari, ou, en cas de refiis du mari, sans autorisation de jubtice, conforrnoment à ce c[n'\ est prescrit pair les articlcB 201 et 203 , do îa loi sur le niarlage. Art. 754. La donation fiite à un mineur non émancipe ou à un interdit devra être acceptée par yon tuteur , conformément à Tarticle 373 en la loi A".^ 9 sur la îiùnoriCc , la iiitellc et V émaiiapcdion. Le mineur émancipé pourra accepter arec i'aa' sistance de son curateur. • ' Art. 755. Néanmoins . les père et mère du mine&r émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendansi même du vivant des pore et mère , quoiqu'ils né soient ni tuteurs , ni curateurs du mineur , pourront accepter pour lui. Art. 756. Le sourd-muet qui saura écrire , pourra accepter lui-même , ou par un fondé de pou- voir. S'il ne sait pas ésrire , l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet etfet , suivant les rei';ie£ établies en la loi mr la minoriié, la tu- iclls et Vcmmicipation. Art. 757. La donation dûment acceptée sera par- faite par le seul consentement des parties ; et la propriété de» objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Art. 758. Lorsqu'il y aura donation de bienB susceptibles d'hypotiièques , la transcription des ac- tes contenant la donation et l'acteptution , ai.iîii que la not^^cation de l'acceptation qui aurait ea lOî.îT. DQ^Îf^TJOyS ET ■TXSTAIâîUS.-f... |,3J> l'rcu par p.cle sép^aré, devra être faite nux bureaux ans livpcthtques, dans ie ressort desquels les biens sont. sitiu'îS. Art. 7.09. Celte transcription Fera faite à la di- lJ2;ençe du mari , lorsque les biens auront été dpuîtés à sa femme ; et f-i le mart ne rempîit p;^» cette formalité , la femme pourra j faire procéder san.s autorisation. - Lorso^ue la tionaticn sera faite à de& mînexir.s eu à <^es iîiteruits , la transcription sera, i'aite à, l.îj dilii^euce des tuteurs ou cuiateurs. Art. 7Gi). Le déiaiit de transcription poîiirra êtrCr oppG^<6 par> toutes per30î"inesa3"a,îît intérêt, excepté toutefois c.elles qui aoiit cliar^ées dç faire faire la traîiacriptio:}, ou. leurs ajant caiisc^ et le donateur. ■ Art. 7i)î. Les miacurs, les interdits et les fem- me.^ marijées,' ne seront point restitués contre le défaut ci'^^cc^ep^v^îio^i ou de transcription . des d,o-f liiiîions; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou m-tris, s'il j éehet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, d;;ns le cas même où lesdits tateurs et maris se trouveraient irisolvable.s. . -r Art. 7'o2. La donntian entre-vifs ne pourra* com- prendre que les biens présens ' du donatenr; si elle, Comprend des bières. à venir, elle sera nulle à cet égard. .v^''.!- Art. 763. Toute donation entre-vifs faite sour. des conditions dont l'exécution dépend de la seule Tolpnk'; du donateur, sera nulle. Art. 7(34. Elle sera pareillement nuîîe , si elle Q: été faite sous îa condition d'acquitter d'autres dettes ou chare;es que celles qui existaient à Té- poque de la dofiation , ou qui seraient exprimées , soit dan? l'acte de donation, soit dans Tétat qui, devrait y être annexé. ■ " 155 MANIERES I)'Af;QTTERTn tk. PROPRieTB. Art. 765, En cas que le donateur se Poit réservé la liberté de disposer d'un eiîl't compris dans 1 i donation, ou d'une somme fi&e sur les biens don- nés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit eifet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, no lob^lant toutes clauses et stipulaliont» à ce contraires. Art. 76(5. Tout acte de donation dVfH'^s mobi- liers , ne sera valable que pour les eiFets , dont un état e:-timatif, sigiié du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui , aura été an- nexé à la minute de la donation. Art. 767. Il est permis au donatenr de faire la réserve à son profit , ou de disposer au profit d'un autre, de ia jouissance onde [usufruit des bicnë meubles ou immeubles donnés. Art. 768. Lorsque la donation d'efiets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit , le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les eifeîrî donnés qui se trouveront en nature, dim^ l'état oà ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison der? objets non existans , jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état e?timatif. Art. 760. Le donateur pourra stipuler le droit de retour, des objets donnés , soit pour le cas dd prédécés du donataire seul , soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans. Ce droit ne pourra ctre stipulé qu'au profit du donateur seul. Art. 770. L'effet du droit de retour sera de ré- soudre toutes les aliénations des biens dormes , et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques , sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conven- i LOI 17. DONATIONS ET TF.STAME???. 157 t'ons Tnatrimoiiiaîf^s , si les antres bior.s de l'époux c\)i:ataire ne siifiisont pas , et dans le cas sfiile- menî où la doiuitioii ini aura t té faite par le meta'* contrat de mariage, duquel résultent ces droits et hypothèques. SECTION II. Des Exceptions à la rcgls de l'i} révocabilité des Dcnicitions ■entre-vifs. Art. 771. La donation entre- vi 's ne pourra ctre révoquée que pour cause d iiiex^écution des condi- tions sous lèsquelîas elle aura été faite, ou pour cause d'attentat par lo donataire à la vie du do- nali'ur. Art. 772. La révocation n'aura jamais lieu de plein drci-. Art. 77;>. Dans le cas de la révocation , pour causa d'inexécution des conditions, les biens ren- treront dans los mains du donateur, libres de toutes char};es et liypcîhtqucs du chef du donataire , et le donateur aura contre les tiers détenteurs des* iiïiTîieu'oles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donntoire îui-mcme. ' Aa-t. 77 i. La demande en révocrdion pour cause d'attî^îitat à la vie du donateur, devra être formée dans rannîc , àcciupter di'i jour du délit imputé p?r le donateur au donataire, ou du jour que le délit aui-a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par îe donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire; à moins que , dans ce dernier cas , l'action n'ait été déjà JntGntco par Iç donalour , ou qu'il ne soit cly- cédé dan« Fannéfî du délit. Art. 775. La révocation pour cause d^attentat ne préjudiciera ni aux aliénations faite? par le do- nataire, ni aux hypothèques et autres charges réelîes qu'il aura pu imposer sur Tobjet de la donation , pourvu que le tout ?oit autérieur à l'inscription qui aurait été fiite de l'extrait de la demande en Kjiocation , en marge de la transcription prescrite par Parti cle 758. Dan? le cas de révocation , le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés , ru égard au temps de la demande, et le» fruits, ù compter du jour de cette demande. CHAPITRE y. Des B-isjicsîiioiis ieslamcni^^Jrcs. SECTION PREMIERE. Des Rrgks ^'^tncrales sur la forme des Tcstarncns. Art. 77G. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit soiis le -itre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifes4^er sa volonté. Art, 7.77. Un testament ne pourra cire iliit dans le même acte par deux ou plu'^ieurs personnes , soit au. profit d'un tiers , soit à titre de disposition ré- ciproque et mutuelle. Art. 778. Un testament pourra être olographe , ou fait par acte public , ou dans la forme mystique. Art. 779. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de ]a main du testateur; il n'est assujetti à au- cune autre forme. LOI 17. i)CNATICN3 ET TF.3TAMEIÎ3. 1 />0 Art. 7B0. Le testament par a<;îc public est celui qui est reçu par deux nuîaircs , en présence de deux témoins , ou par un notaire , en présence de quatre témoins. Art. 7ol. Si le testament est reçu par tler.x no- iiireti, il leur est dicté par le testateur, et il doit ctre écrit par l'un de ces liot&ires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire , il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaii'e. Dans l'un et Ftiutre cas , il doit en être doiuié lecture au tcètatenr, en préserxce des témoins. 11 est fait du tout mention expresse. Art. 782. Ce testameijt doit être signé par le tes- tateur: s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa décîa- ralion , ainsi que de la cause qui Tcinnéche de signer. Art. 783. Le testament dcvr;-. être signé par les té- moins ; et néanmoinfi , d.îns les campagnes , il suffira qu'un des deux térnoiîis signe , si le t( stament est reçu par Jeux notaires , et que doux des quatre témoins signent, s'il est reçu pur un notaire. Art. 7ii4. Ne pcurroiit être pris'pour témoins du testament par acte public, ni les légataires , à quel- que titre qu'ils soient , ni leurs parons ou aiiiéa jusqu'au quatrième degré incu'.àiv'ement, ni lès clércB des notaires nar lesnuels les actes seront reçus. Art. 7ti5. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret , il sera tenu de si- gner ses dispoëilions , soit qu'il les ait écrites lui-même , soii qu'il les ait fait écrire pai* un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositioiis , ou Celui qui servira d'enveloppe , s'il y en a une , clos et scellé. Le testa • ur le présentera ainsi clos et Scellé au notaire, et à six lémoins au mointé , ou il le ieracloroet bcclior en leu? ^^résence , et il déclarera Î60 SIAKÎERES d'acquérir lA ïROPRÎETf:. que îe contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui , ou écrit par un autre et sigoé de lui: le notaire en dressera Tactc de suscription , qui sera écrit sur ce papier, ou sur la feuille qid servira J'env eloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur , que par le notaire , ensemble par tous les témoins. Tout ce qu(î dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et, en cas que le testateur, par ua empêchement survenu de- puis la signature du testament , ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qa'i! eu aura f lite , sans qu'il soit besoin , en ce cas, d'au^-nieiitcr \v nombre des témoins. Art. 78o. Si le testateur ne sait signer, ou s'il R*a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses disposi- tions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, ouire le nombre porté par rarticle pré- cédent , lef|uei signera l'acte^ avec les autn'S té- moins; et il y sera fait lîienîion de la cause peur laquelle ce témoin aura été appelé. Art. 787. Ceux qui ne servent eu ne peuvent lire , ne pourront faire de dispositions dans lu forme du testament mystique. Art. 788. En cas que le testateur ne puisse par- ler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique , à la (charge que îe testament sera entièrement écrit , dîité et signé de sa main , qu'il le présentera nu notaire et aux témoins , et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira en leur présence, que le pnpier qu'il présente est son testament: apr^ls quoi le notaire écrira Tacte de susciiption , dans lequel il sera fait men- tion que le testateur a écrit ces mois en p'ésence du notaire et des témoins; et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 785, toi 17. DOrfATIÛNS ET TESTASIEKS. iCî Art. 789. Les témoins appelés pour être pré- sens aux testamens , devront être mâles, majeurs , haïtiens , jouissant des droits civils. SECTION II. Des Règles parlicrdih'es sur la forme de certains Testamcns. Art. 790. Les testnmcns des militrïîres ou des individus employés dans les armées, pourroi\t être reçus par un commissaire des guerres, ou un offi- cier supérieur, en présence de deux témoins. Art. 791. î!s pourront encore , si le testateur est malndc ou blessé , être reçus par l'olficier de santé en chef, ss^':3té de deux témoins. Art. 792. Les dispositioîîs des deux articles pré- cédens n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui se- ront en expédition militaire , ou en garnison hors des villes , ou enfermés dans uue place assiégée , dans une forteresse ou autres lieux dont les com- munications seront interrompues à cause de la guerre. Art. 79.3. Le testr*ment fait dans la forme ci-dessfîs établie , sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un Heu où il aura la liberté d'em- ployer les formes ordinaires. Art. 791. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage , pourront être reçus , savoir : A bord des bâtimens de TEtat , par Foiricier commandant le bâtimmt , ou , à son défaut , par celui qui le supplée dans l'ordre du «ervice , Tun ou l'autre conjointement avec le sous-préposé d'ad- ministration , ou avec celai qui çn remplit les fonctions ; v Et-à bord des bâtimens de commerce, par 21 î.6â -- MANIERES d' ACQUERIR LA PROPRiETE.. _^ i écnvairi ilu navire, ou celui qui en fait les fonc- tions , l'un ou l'autre conjointement avec le ca- pitaine , le îuaître ou le patron , ou ^ à leur défaut, j»ar ceux qui les remplacent. Dans tgus les cas , ces testament devront être rbçuà en présence de deux témoinL- Art. 7iK3. Sur les bâtimens de l'Etat, le testament «lu capitaine, ou celui du soa::^-pré|K)sé d'adminis- tration, et Bur les butinieîis de commerce, celui du capitaine , du maître ou patron, ou celui der l'écrivain , pourront ctre reçus par ceux qui viennent après eux daîis Tordre du service, en se conformant, pour le surplus , aux dispositions de l'article précédent. Art. 796. Dans tous les cns , il sera fait un double original des testamens mentionnes aux deux articles précédcns. Art. 707. Si le bâtiment aborde dans un port. (Vti'an«;er, dans lequel se trouve un agent de la République , ceux qui auront reçu le testament, ée- lont tejius de déposer l'un des originaux, clos pu cacheté, entre les mains de cet agent , qui le fera parvenir au seçrétaire-d'état ; et celui-ci au ^;raud-j j.if-e , qui en fera faire le dé[)ot au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du tes- tateur. - Art. 793. Au retour du bâtiment en Haïti, s'oit dany le port de Tarmement , soit dans un port autre que celui de l'anneme'.it, les deux origiîiaux du testament , également clos et cachetés , ou roriginai qui rcâteraii , si , conformément à rà.-ticle précé- dent , l'autre avait été déf Oàé pendant iç cours du voyage, seroiit remis au bureau de l'adminis- trateur, lequel les fera passer raii* délai au secré- taire-d'état; et celui-ci au grand-juge, qui Un <5î> f;Ôl 17. DONATIONS TT TF.STAMK^S. 163 oontirrà le dépôt , ainsi qu'il e&t dit au même article. Art. 799. Il scrr\ fait mention sur le rôle du bâ- timent , à la marsfo , du nom du toslnteur , de In remise qui atirn été faile <leî^ oirgii aux dt; te.-vta- ment , soit etilre les mains d'un agent , ?oit au bureau de i'admi'iistrateur. Art. 800. J>e testamejit ne ?;era poit répiitr fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du \o_ynov>, ei , au temps où il a été fait , le navire avait abordé une terre étrangère , où il y aura un olîicier public haïtien; auquel cas, il ne sera valable qtrautatit qu'il aura été dresré suivant if^ formes prescrites en Haïti , ou suivant celles usitées dai;S le jiaya mi il aura été fait. Art. 801. Les «lisposilions ci-dessus seront eom- inunes aux testamens faits pnr les simples jjassa- gers , qui ne feror.t point partie de réquipa;i;e. Art. 802. Le testament fait sur mer , en lu forme prescrite par l'article 794 , ne sera valable qu' Mi- tant que le testateur mourra en mer , ou dans loa trois mois après (ju'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordirjaires. Art. 803. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des oîliciers du hatimeiit , s'ils ne sont parens du testateur. Art. 804. Les testamens compris dans les arti- cles ci-dessus de ia prébente section , seront signés par les testateurs et par ceux qi;i les auront leçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration , ainsi «jue de la cause qui rempêclte de signer. Dans les ca« où la présence do deux témoins est requise., le testament sera signé au moins par l'un d'«Hix , et i! sera fiit montion de la cause pour luc{ijo!le l'a'.îire n'aura pas bigné. Art. 80.}. Um h.Vstieji qui se trouvera en paye étrnnÊ;er , pouira f\iie sen «r»-^])o-i!ioiis teslnmen- taiivs par un acte sons p'ujjiiitnre privée , ainsi qu'il a-l prescrit Cil l'article 779 , ou par acte aulhen- lique,avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera p-issé. Art 8 X). Les l'^stam'^ns faits en pays étranff'^r , ne pourront être exécutts sur les hiens situés ert Hîtili , qu'apros avoir été enreyristris au bureau tlu domicile du testateur , g'il en a conservé un, eiiio 1 , au buroau de son dornirr domicile cotinu en Haïti; et daits le ca^ où le testament contien- drait des dispositioîis d'immeubles tpii y seraient 4»ifués,il devra être, en outre , enregistré au bu- 4?eau de la situation de ces immeubles , sans qu'il puit'se être exi^;»- un double droit. Art. 8o7. Les tbrrnalilés auxqueiles len divers tes- tamens sont assitjettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent ctré observées , à peine de nullité. SECTION m. Des Institutions (Tllcnlicr , et des Legs en général. Art. 808. Les dispositions testamentaires sont, ou univciselles , ou à titre universel , ou à titre parti- culier. CÎT,icune de ces dispositions , soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier , Foit qu'elle ait été faite sous la dénomination dé lei^s . produira son eiïet , suivant les régies ci-apré4 établies pour if^s leiGjs universels, pour les legg à t'iire wniv^rsel , et pour ïe& leg» partieulief^. . • ^0-i 17. frON'ATtOVS ET tESTAVr.rS. 16,5 SECTION IV. Du Legs universel. Art. P.Or». Le irog uiiiverBt^l ost In disposiîioà tpstatnrnlaire , !>nr laqurile le («^staioar cloniie à ijno on pldssr'irs por?r»r'ries i unucrsulitc ues Dseiis q»ril lai i^-f^rn à son <]écé?. Art. <U0. Lorsrpi'au (iôoès du tcBt'Ueur i! y a des liôriiifTS atixqufîs iHje quotité de sos hwvÀ -rst rcsorvée par la loi, ces héritiers sent saisis <ie ploii) droit, paV ba mort , dt; tbiia les biei^s de la suctiosioa ; ei le î-.'pitaire "uiiive'psoî est teiiri de leur deîîiatvJvT la dciivraiice dos Inèiîs.com'piSà yans le tc-itaîneiit. Art. 811. Ncanmoins, dr.iîs les mêmes cas, "le Jcgataire univfTsel aura la jouissance dos biens coinprirt dans le testamont , à compter du jour du décès, si la demande en d-liviance a clé Ihite dans l'année, depuis cette époque; sinon, ceiië jouissaHce- ne coiinnfMK^éVfi qne (iu jour de la de- mande f'oraiée en justice, ou i\u jour que la dé- livrance aurait été voîontaironient consentie. Art, 812. iL.orstpî'au décès du testrjteur il n'y aura pas d'héritiers au\(,;nels uric quotité de ses biens soit réservée pnr la loi , le léa^ataire univer- ^v\ sera saisi de pieiti droit , \n\Y la mort du testateur, sans être tenu <ie deniandcr la déli- vrance. Art. î>!3. Tout testarr.ent olnornphe sera, avant d'être mis à exécution, pi\ sente au doyen du tri- bunal civil daiîs le ressort duquel la succession es^ ouverte : ce testnmefit sera ouvert, sM est cacheté. Le doyen dressera proccs-verhal de la présentation , de Fouvtrrture et de ^étht diT-tt^sra-ifreut-^ dont* il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par îlii commis. Si le testament est dans la forpne mys(iqne, sa présentation, son ouverture , sa. def-îcrifilion et son «dépôt , seront faits de la môme manière ; miis Tou- verture ne pourra se f;» ire n n'en présenee de ceux ries notaires et des témoins, sic:natâ5.!'f> de l'artë <de snscription, qui se trouveront sur les lieux , ou eux appelés. Art. 814. Dans le ras de l'ai'tiele r,12, si le tes- tament est olo;^raphe ou mystique , le légataire uni- versel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnanee du doyen , mise au bas d'une reqtiête à laquelle sera joint l'acte de dépôt. Art. 815. ï^e léi^ataire universel qiii sera en «concours avec un héritier auquel la loi réserve une «piotité des biens , sera tenii des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour Fa part et portion , et hypothécairement pour le tout; ei il sera tenu d'acquitter tous les lea;s , sauf le cas de réduction, ainyi qu'il est expliqué aux nrticies 748 et 749. SECTION" Vi Du Lcg^ â titre vniverseL Art. 816. Le legs a titre universel , est cehii par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer , telle fju'ime moitié , un tiers , ou tous ses immeubles , ou tout son mobilier, ou une quotité iixe de tous ses immeubles , ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à litre particulier. Art. 817. Les légataires ù titre universel seront Loi 17. donations et tesïamens. 167 ' 'Venus (.le demander la délivrance aux héritiers aux- <juelà Uiio quotitô des biens est réservée pixr la loi; à leur défaut , aux légataires universels; et , à défsut de ceux-ci , aux héritiers appelés dans rordre étaMi en la In A''.'> 16 sur l^s saccessicns. Art. 8iB. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel , des dettes et charges de la saccetoion du testateur, per«otjneîiement pour &i part et portion , et hypothécaireiTieiit pour le tout. Art. 819. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'urie quotité de la poriioîi disponihie, et quSl l'aura (hit à titre uiiiverjei , ce légataire sera teau d'acquitter les leg;s particuliers par contribution avec les héritiers, SECTION VI. Des JLeg^ fiartkuîiers, ■ Art. 820. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du t<:TÎtat':^ur, un droit à la chose léguée, dioit transmissibla à ses" héii- tiers ou ayant cause. Néanmoins, le lé^starrë particulier ne pourra se mettre en possessîoiï de la cliOic léguée, ni en prétetidre \és ^ fiuits ou intérêts , qu'à compter du "jour de sa demande eil délivrance , formée suivant J'ordre établi par l'article iB17, ou du jour auquel ';ciette délivrance lui aurait été volontairement con- '■'*" "Art. 82l'. Ë^s intéf^fs 'ou'frmt^-â(?îa-cHcse léj;ruée, ,. courront , au proiit du légataire, dés le jour du dé- ^^,c^es', et sans qu'il ait 'formé sja deniande en justice , ^'^ 1.'^ Lorsque le testateur^ aura expresséiiieut dé- "*'ic!aré sd volonté, à cet égard; duiis ictesr^iaerit ; . 2.0 Lorsqu'une rente viagère ou une pension aurçi ..-été-, léguée à litre trnlimen.s. i, 'Art. B22. Lies frais de la demande en délivrance, ■seront à la charge de la succession, p^iîs néan- îr.oins qu'il paisse en résulter de réduction de la /réserve légale. Les ilroits d'enregistrement seront dus par le légataire. 1 Le tout, s-ii n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparéracnt, sans que cet enregistrement puisse profiter, à au- cun autre qu'au légataire ou à ses ayant cause. Art. 823. Les bériîiers du testateur, ou autres débiteurs d'un' legs , seront personnellement tenu» de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en serorit tenus hypothécairement pour le tout , jus- qu'à concurrence de la valeur des immeubles de ■ la succession , dont ils seront détenteurs. Art. 824. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du testateur. Art. 82.1. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble , l'a ensuite augmentée par des ac- quisitions, ces acquisitions fussent-elles contigiies, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposi- tions , faire partie du legs. 11 en sera autrement des embellisseroens , ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué , ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. Art. 82G. Si, avant îc testament ou ' depuis , la chose léguée a été hypothéquée pour une dette" de la succession, ou iné^o pour îa dette ^'un tiers, Ôiv si rl]<* est gr<^véf? (Vnn lisufruit , criui o^iii doit acquitter !e legs n'est poiiit lend de iVii pnrjzi'^ri à moins qu'il M'ai* tto chrirgt de le laire par une dispo^>5tloil expresse du testateur. Art. B27. Lorsque le testntenr aura 1/^ué 'a chose d'iuitrui , îe l'-^^ son nuS , soit que ie î(^s- tateur ait connu ou «)OU (qu'elle ne lui appartenait^ pas;. ^ Art. 323. Lorsque le lea;5 sera d'une chose indé- termiîiée, l'hcritier ne sera p-^Pi obligé de hi donner de U meilleure qualino . et il ne pourra nou plus rolFiir de la plus njauvaise. Art. 8'29. Le leg? fait au créancier , ne sera pas^ ccHsé en compensation de sa 'crf^aiice ; ni le legs fait au domestique , en compensation de ses g"\ges.. Art. î>:)0. Le légataire à litre particulier ne sera point tenu des dettes de lîi succession , sauf la ré- duction du legs, {li'îsi qu'il est dit e^dessus , et sauf l'action li} poih^Jcaire des créanciers. SECTION VII. Des Exécuteurs testom^nfmres. Art. n.11. Le testateur pourra, nommer un ou plu- sieurs exécuteurs testamentaires. Art. 832. Il pourra leur donner la saisine du tout OU seulement dVivie partie de son mobiiier . mais elle ne pourra durer au-delà de Tan et jour , à compter de son dacès. S'il ne la leur a pas donnée , ils ne pourront Texiger. Art. 833. L'héritier pourra fa'pre cesser la s^i* ^ne , en offrant de remettre aux exéenteur- testa- roentaires une somme suiïîsante pour le paiement des legs mpî^iaqr? , ou en justiiiaiit de çq paieœeaU .... . . ■' 22 170 MANirnKS p'aCQUFRIR LA PRGî»nfaTE. Art. n?.i. Co'.ui q'ii nn pent pns s'obliger, ne yent pns être exérnîoîjr testnrnpiitaire. Art. H:\5. La fo-nrae mariée ne pourra accepter rexécution testîmiot.taire qu'avec le conpentefnent ^e son mari. Si elle est S(' parée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jecremeist , elle Je pourra avec le consentoment de son mari , ot) , à son refus, autorisée par la justice . couiormémerjt à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203, en la loi »V.o 6 sur le mnriaire. Art. 83(5, Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire . même avec l'autorisation de son curateur ou tuteur. Art. 837. Les exécuteurs testamentaires foroiit opposer les scelléHi , s'il j a des héritiers mineurs, interdits ou ab'^ens. Ils feront faire , en présence de l'héritier pré- somptif, ou lui dûment appelé , l'inventaire des biens de la succesj«ion. ils pro\ oojieront la vente du mobilier, à défaut de deniers sulîisans pour acquitter les legs. ils veilleront à ce que le testament soit exécuté, et ils pourront , en cas de contestation sur soa f xécution , intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront , à l'expu'ation de l'antiée du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Art. 838. Les pouvoirs de l'exécuteiu' testamen- taire ne passeront point à ses héritiers. Art. 839. S'il y a plusieurs exécuteurs testamen- taires qui aient accepté , un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement res- ponsables du compte du mobilier qui leur a été confié , à moins que le testateur n'ait divisé leur» fonctions , et que chacun d'eux ne se soit ren- fermé daii» celle qui lui «tait attribuée. rot 27. DONATIONS ET TKSTAMENS. 171 Art. 840. les frai.s faits par l'exécuteur ttsla- Bicîitaire })our l'appusiticu Jt s e-ccllcs, l"inveritaiic » le compte, et les aulros frais relatifs à ses foiiu- iiOxiw, beroiit à ia cl.aij.e (le la buccesaioii. SECTION VIII. De la Révocation des Tesîamens , et de leur Cuhicité,- Art. 841. Les testameiis ne pourront ctie rtvo- qr-és , en tout ou eu parlie, que par un tesfa- nunt postérieur, ou par un acledexaiit uotairu, portant declarci.huJi de chaugeiiteiit de vt>!oi'té. Alt. 842. Les lestamei*» postérieurs qui ne ré- voqueront pas «l'une rtianicjo cxjaesse les précé- d^^-ns , n'annuiieroiit daiinj c( ux-ci que celles d*>à diepositlosis y cor,le;:ni-e , qui se trouvr-ront iu- coijjpitibies avec les nouvelles ou qui seioui coa- traires. Art. {143. La révocation faiie dajîs iiii tcstameiît postérieur aura tout sor» ttlet, tpjoique ce i.ou- v<^l acte reste sans exécution, par i'iiici'.paciîé tle J'h i-iiier ijisiiîùé ou du û'galaire, ou par leur j'i'fiis de recueillir. .\rî. o44. Toute aliénation , relie mêine par vente avec f. culte (!♦• r;uaial eu par écharig^ , que f;ra le testateur de tout ou de partie de la ch; . 9 léguée, euipoilera la révocislion du K gs pour tout ce qui a été alléiié , encore que Ta- li'natioii postéiitMiie solî nulle , et que l'objet Soil rentré dans la main du testateur. Art. 845. Toute tiisposition testamentaire sera caduque, si celui en iiveur de qui elle est liilte ij'a pas survécu au tes l ai eu r. Alt.. 8H>. Toute diî-po-itio!! testamentaire faite sous uiie coiiditiOii dcbCLiutUite d'un événement iii- î7'3 SrA>îir:RF,S D'AnQ,rR'ît la prot'Rik'?!. certain, et telle qnr>. d^n? riiitention cia Ifésta- t Hir , cette disposition ne doit être ex^cutcè qd'autant qiio IV véîjement arriv«^'iM bu n'arrivera p i^3 , sera caduque, si Tlurilier institué ouïe \é- g.inre d».'ccde avant l'accomplissement de la co tlition. Art. 847. La condition , qui . d ms l'intenhon du testateur, ne fait que t. spendre l'exécution de ta diéposirian, n'einptch'ra p^s Phtritier institué "ou ie icgatiiire , d'avoir uïj droit ac(j,uis et trciDs- lîiissiîjle à ses héritiers. Art 848. I^e ''^g;* sera caduc, si la choso lê^ gUi'e a totaîeniCiit p( ri pendfM t la vie du tesU)t{>ur. I! en sera de mêmr» . si elle a p ri , d^'ouis sa Inort , sans Ip fait et !a fnite de j'h'ritier, quoique ceiui-ci ait été mi? en retard de la d.' livrer, lors- ■qu'ell*^ eût ég;dernent du périr entre les mairjs dû légataire. Art. 819. La dispos'tion tfistamentaire sera ca- duque, lor.^qne ihéi-ilier iî!*!itué ou le légrjtaire la répudiera, ou se trouvera iiicapablc de hi re- cueillir. Art. {'50. îl y «ura Heu à accroissnmenfau profit des !é8:ataires . daris le cas où le k'f^s sera fuil à piurslcurs co^ joirjtetnenî. Le legs sera réputé fait conjointement , lorsqu'il le sera par une seule etmcme disposition . et q.:e lé testateur n'aura pas aspig'îé la part de chacun des 'coléofataireâ dans la chose léu;uée. Art. 8.51. Il sera encore réputé fait conjonde- Tilent , quand une chose (jui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donîiée par le même acte à plusieurs |)erso:ines , même •Bcparément. Art. 852. Les mcixies causes qui , suivant l'article XOl Î7. IiO.VATIO.VS ET TESTAMKNS. !Î7(> 771 , niitoriserout la iîeinumie en rcvocatioii de la tlonatioii eiitie vils, seroîit admibes pour la deiiiande en icivocatioii des dispositions lestamenta,ires. CIÎAPiTîlE VI. Des Dlsporyifioiis pcnnisss, en favev.r des petits-enfam du Lv}. ti'r ou Testateur <, eu des enfuiis de ses fflres ci SŒLps. Art. 853. Les pères et mèrrs anroni la faculté de diijposer, p«r acte etiti-e-vit= ou teist-arnentaire-, k\o t'xrt où p''irîie de leurs biens, eiî ta v' eu r du ri ou de plusirtu'b de ienrr> euiVuiS , à la charge de reiuire C'-s biens aux eniitns nés et àiiaîire, au pr»'râier deiçi'é sOul'îiieîii , desdits donataires-' Art. 854 8ovii valable la disposition que !e dé- futît aura .faite fstvi" âete enlre-vilk ou testainen- t'dre, au profit d'un nu 'de pitieiicurs (ie ses frères "Oii Vcfcu'f>; , dé tout ou pànie de ses biens . avec •Ïa c\'.)M'o-e de lef; rfi.dre aux eirf.UiS n<s et à naître, aii prowiii^r dei?;r6 bcuicineut , deodili IrCres eu s'ceuïà' do ataires. Art. ii.'j^î. Dans les cns dos dru>: nrhrles pré- ce dons , b's di^posii.io;-s îvstauiCiaaii'Cs ne poui.oiit ■excéder la poi lion dispo:.i;>le. Ait. 8;")t>. Les dij-posi lions permises par Ira ■articles ti53 et U54, ùé seront valables qr/nuîant xpie la ciiarge de reslitulion sera au profit dô tous 1<'S entans nés et à naître du grevé, sans 'excepti(»n ni préférence d'âge ou de sexe. Art. o57. Si, d >ns le cas ci dessus , le grevé de restitution au profit desesenfans meurt, laissant des eî]faïis au p^reniier degré et des descend ans d'uri e;J'ai;t prédécédc , ces derniers recueilleroiîl par repi-éseii-tation ia poï^tiou de renfaut prédécéd4i 171 MAvipr.FS r>'ArQtrr:?.Tp. n yp-orBiETi». A'.'î. C";3. Si Tenfant , te frère ou la cce.nr atix- qnoLs ci^s bif^ns auraient été donnes par acté^ euîre vifs, saiis clîarge tio restitution <<acceptpîit uuo i)o;iv'<>i!e libéraUlé, faite par uîi acte entre- vit^ ou H'slnmentair^, potis la conclitioîi (pie les Itif'îs pi-cccdf'irjmei«t doîiiics denieurerout grevés de celle chf:nj;e, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de nMiOiieer à la seeon<le pour s'en tenir à la première, (piarvl même i!s olTriraieut de rendre les biens compris dans la seconde disposilion. Art. kjDj. I>(:s <!roits des app<'lt:s seront ouverts à IVpoque où, par (p;e!f]ue cau-e <pje ce soit, la jouissanre de Tenfuit , du frère ou de la eoî!!r i(revt< de restitution , cessera: Pabandon au* tieipé de la jouissajice au profit des appelés, ne pourra préjudicior aux créanciers du grevé anté- rieur; à l'aLandon. Art. 8130. L<^s femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsi- diaire, en cas d'ins»u(fiï5auce des biens libres, c/ue pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas heui-nnent où le testateur l'aurait exprossé- ment ordonné. Art. b6l. Celui qui fera le» dispositions auto- risi;eà par les articles précédons pourra , par le r/ième acte ou par un acte postérieur, en forme authentique , nommer un tuteur chargé de Texé* cation de coite disposition : ce tuteur ne poui ra être dispensé que pour une des causes exprifnées au chapitre III de la loi J\\o 9 gur la minorité , la (vielle et NmnncifyaliQru Art. J$G2. A défaut de ce tuteur, il en sera nom- mé uîi à la diligence du grevé, ou de son tuteur, 6'U est miaeur , dans le délai d'cin mois , à comp- tôt 17. DONATIONS ET TnSTAMEN'S. ]7.> ter du jour du d«'-cès du donateur ou testntt.Mir, ou du jour t^uo, df'puis rotîe mort , l'acte conto- UrXit ia disponiiioii aura été connu. Art. 81)3. Ijé grevé qui n'aura pas sntisfait à rai'iicie précédent , sera déchu du bénéiice de la disposition; et, dat-.s ce cas, le droit p(»(!rra être déclaré ouvert ou profit dos appelés, à h* dili- gence , Foit (?es appelés , s'ils sont majeurs , soit de leur tuteur ou curateur , s'ils sont mineurs on intenlils , soit dt? tout parent des appelé» majeurs, mineurs ou interdits, eu même d'oirit c . à la dili- gence du ministère public près le tribunal civil du lieu où la succession est ouverte. Art. 861. Après le décès de celui qui aura dis- posé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les toruies ordiiiaires , à Tinventaire de tous les biens et eifets qui composeront la succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait (lUc ■d'un legs particulier. Art. 8(55. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des immeubiei» et eiiots mobilierw. il sera fait à la requête du grevé de restitu- tion, et dans le délai livé par la loi jY.o Ib S7>r les successions ^ eu présence du ititeur nouuné peur lexécution. Les irais seront pris sur les biens com- pris dans la disposition. Art. 8v)G. Si l'inventaire n'a pas été fiit à la requête du grevé dans le dchii cj-dessus , il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour rexécuiion , en présence du grevé ou de son tuteur. Art. 8(i7. S il n'a point été satisfait aux deux articles précédens , il sera procédé au même in- ventaire , à ia diligence des peraomies désignées en Tarticle 8t)3 , en y appelant le grevé ou son tftteur, et le tuteur nommé pour i'exéculion. 17(5- ka:«1cp.f.s t.'.-4caT:crjîi la P-R,.ornîr.TE. Art. GG8. L'^ c;revc de roi*littitioii sera Irnn de faire procéder à l;i verile . par aiftches et enchèr-s , (le tons les meubles et eflfets compris dans la dis- position , à Texc -ption nùanmoins de ceux dont il tst mention dans les deux articles buivan^. Art. îî-'i;). Les meuoleâ menbi.îtis et antres choses raobiîi^res qui auraient été coiiipris dans la dis- posiiion , à lu condition expresse de les conserver en nature , seront rendus d ans i'état où ils se trou* veront lor^, de la restitution. Art. 8 7'). L<^s bestiaux et ustensiles S'^rvant à faire valoir les terres , seront censés compris daiis les donations entre-vifs ou testamentaires des'Jites terres ; et le «^revé sera tenu seulement de les fiire priser et e^tiin^r. pour en rendre une égale valeur lors de la reslili,itio!i. Art. 87 î. Il sera fait parle grevé, dans le délai de si'C tnois , à compter du jour de la clôture de rinventaire , un emploi des deniers comptant, do ceux provenant du prix des meubles et cfr-ts qui auront été vendus , et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Art. 872. Ce délai pourra être prolonge , s*il y a lieu. . Art. 87.3. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des eâets ac- tils qui seront recouvrés et des remboursemens de rente* ; et ce , dans trois mois , au plus tard , après qu'il aura reçu ces depiers. , Art. 874. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposai» tion , s'il a désii>*né la nattir.e des effets daps les- quels l'emploi doit être fiit; sinon , il ne pourra l'être qu'en immeubles , ou avec privilège sur de3 immeubles. Art.^7j. L'emploi ordonné par les ^Uclfss pr?* tiU 17. DONATIONS ET TESTAJIENS. 277 Ccdens , Fera fait on préseiu-e et à la diiigence di* tuteur Domnié pour'rexécution. Art. 876- Les (iisposilious par acte entre-vifs ou testamerstaire , à ciiar^e de restitution , sei-out , a la diligence , soit du grevé , Foit du tuteur nommé pour rexfcntion , rendues publiques, savoir :quar.V aux immeubles , par la transcription des actes sur les rr^gistres du bureau des hypothèques du lieu de la bltuation , et , quant a'jx sommes colloquées avec piiviltge siin les iuimenlrles , par l'inscription- 6ur les biens afiectés au priviiig;e. Art. <)77. Le drfnit de trafiscription de Tacte coiiteiiant la disposition , pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs , n>onie aux mi- tieurs et interdits , sauf le recours contre le grev4 et contre le tuteur à rex<f cution , et sans que les mineurs ou interdits puissent ctre restitués contre ce défaut de transcription , (juand même le grève et le tuteur se trouveraiciit insolvables. x^rt. f*7i5. Le défaut de transcriptioîi ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la conïiaissae.ce que les créanciers ou les tiers ac- quéreur!» pourraient avoir eue de lui disposition par\ d'autres voies que celle de la traj;scription. Art. 870. Lesdonataires , les légataires , nj mcu)é les héritiers de celui qui aura tait la disposition ^ ïîi pareillement leurs donataires , légataires ou hé- ritiers , ne pourront , eu aucuî) cas , opposer au)ç appelés le défaut de traijscî ipiion ou inscription. Art. {JoO. Le tuteur nommé pour rcxécution sera personnellement responsable , s'il ne s'est pas , eri tout point , conformé aux régies ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mo- ' biiler , pour Temploi des deniers , pour la trans- cription et i'iDScription , et , eu générai, g'il' n'a pas ■ 23 178 MANIERES d'aC^VERIR LA Ï>R»I»KIETE. fait toutes les crilio^pnce>? récet^saires pour qne la charge de restitution soit bien et fidèlement ac- quittée. \rt. 831. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restituai contre Pinexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre* CHAPITRE VIL Des Partages faits par pèiv ^ mère ^ ou mitres ascendans^ entre leurs descendais. Art. 882. Les père et mère, et autres asceudans, pourront taire, entre leurs enfans et descen<lans , la distribution et le partage de leurs biens. Art. 883. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires , avec les forma- !ités , conditions et règles prescrites pour les do- Ijations enîre-vifs ou les testamens. Les partages faits par actes entre-vifs , ne pour» ront avoir pour objet que les biens présens. Art. 884. Si tous les biens que l'ascendant lais- sera au jour de son décès, n'ont pas été compris dans le partagi*, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. Art. 885. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeroiit à l'époque du décès et les descendans de ceux prédéccdés', le partage géra nul pour le tout. Il en pourra être provoqué i]n nouveau dans la forme légale , soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part- soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. Art. 886. Le partage fait par l'ascendant, poi-.rra être attatjué pour cause de lusioii de p,lus du quart ;' LOI 17. rONATIONS ET TESTA«EN3. î 79 il pourra l'être ari^si dans le cas on il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, q?îe ]\m des copartagcs aL'rait un avantage plus grand que la loi ne le permet. Art. 8H7. L'enfant qui , par une des causes ex^ primées en Farticle précédent, attaquera le par- tage fait par r-ascendaut, devra faire l'avance des frais" de l'estimation, et il les supportera en défi- nitive, ainsi que les dépenses de la contestation, si la réclamation n'est pas fondéCo CHAPITRE VIlî. Des Donations faites par contrat de mariage aux Ej)02i.n et aux Enj'ans à na'ctrc du mariao-c. Art. 808. Toute donation entre-vifs de biens pré- sens, quoitpie fiite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un dVux, sera soumise aux régies géné- rales prescrites pour les. donations faites à ce litre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître , si ce n'est dans les cas, énoncés au cha- pitre VI de la présente loi. Art. 8B0. Les père et mère , les autres ascen- dans , les parens collatéraux des époux, et même toutes autres personnes, pouriont, par contrat do irariage , disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au j)rofit desdils é]ious . qu'au profit des entans à Haitre de leur mariage , dans le cas où le dona- teur survivrait à l'époux donataire. Pareille disposition , quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux , sera tou- jours, dans ledit cas de survie du donateur, pré-^ sumée faite au profit des çnians et desceudaiis a naître du mariage. Art. 890. Les libéraiitée ftjites dans la formé pot* tée au précédent article , seront irrévocables com- me les tlonations de biene pré^^ens, mais réducîr- bles à la portion disponible comme les disposi^ (ions testaîiientaires. Art. 891. LeH donations faites par contrat do mariage, ne pourront être attaqiiéefi , ni déclarée& nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. Art. 892. Toute disposition faite en faveur du mariage sera caduque , si le marit^ge ne s'en suit pas. Art. 893. Les libéralités faites à l'un des époux, dans les ternies de l'art. 889 ci-desius , devieri' dront caduques si le donateur survit à l'époux do- iiatairc et à sa postérité. CHAPITRE IX. • Dvs dispositions entre époux , fiott pnr contrat dé mariage , soit pendant le mariage. Art. 891. Les époux pourront , par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telles donations qu'ils jugeront à propos en se contbrmajit aux règles ci-dessus prescrites. Art. 895. Le mineur ne poui-ra, par contrat de mariage , donner à l'autre époux , soit par donation sjmple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le con- sentement est requis pour la validité de son ma- riage , et avec ce consentement , il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de don- ner à l'autre conjoint. Art. 896. Le& époux ne pourront, pendant le mariage , bi faire , ni par acte entre-vifs , ni par: LOI 18. rorÇTU-fTS , OBtlGAT*. CONTEKT; E:7. GE:CEr.AT.. J3l testament , nuouv.e donation mutuelle et réciproque par un seai et m^^ne acte» ■ N.** 18. Sur les Contrais , ou les OhVgations^ €07iven^ tto)meîles en généi^aJ. CFÎAPITRE PREMIER, Dïspôsiiians préllmiuï^/rcs. Alt. S'OT. Lo contrat >est une convention par laquelle une ou plusieurs persoiuies s'obligent , envers une ou plusieurs autre ^■, à donner, à laire Ou à ne pas iîiine quelque choï^^t.; .. - .:; Art. o98. Le contrat est i^ymdkiifmciftque au hi- kitéral, lot^que les eoètractana s'obligent récipro- quement les uns envers' les aulres. ■ Art. o9y. Il est u^'iHatérnl ^ lorsqu'une eu plu- sieurs personnes sont obligées envers une ou plu- sieurs autres, sans que de la, part de ces der- nières , il y ait d'eng-igement. Art. 9{X). Il est commutaftf^ loinsque chacune des parties s'engage à donner eu à. faire une chose qui est regardée comirie l'équivalent de ce qu'on lui donne, !oq de ce que Ton uni pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour rhacune des parties, d'après un événcmeut incertain, le contrat, est aléatoire. Le contrat d'e oienfaisance est celui; dans lequel' Tune des parties procure à l'aiUre \m avantage jiureRiei.t' graiuitî "v. 132 MAMERES u'AC<i'J::;aiît LA PKOPRIETE. Le contrat à titre onéreux est celui qui assu- jettit chacune des parties à donner ou à faire quelfiuc chose. Art. 90 J. Les contrats, soit qu"*ils aient une dé- noininaUon propre, soit qiVils n'en aient pas , sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet de la présente loi. Art. 902. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les lois relatives à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales , sont établies par les lois relatives. au commerce. CHAPITRE IL Des Conditions esssntieîles pour la validité des Conventions. Art. 903. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : l.o Le consentement de la partie qui s'oblige ; 2.0 Sa CRpacité de contracter; 3.0 Un objet certain qui forme la matière de réiigagemeat ; 4.0 Une cause licite dans l'obligation. SECTION PREMIERE. Du Consentement. Art. 904. Le consentement n'est point valable, s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. Art. 905. L'erreur n'est une cause de nullité de la convetition, que lorsqu'elle tombe sur la subs- tance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité , lorsqu'elle ne LOI 18. CONTRATS,, OBLIOAT. COUVENT, KN GENERAL. 183 tombe que sur la personne avec laquelle on a iii- tention de coMtiacter ; à moins que la considération de cette personae ne buit la cause principale dç la convention. Art. 9'Jo. La violence exercée contre ce' ni qui a contracté Tobligatioa , est une caurie de nullité, encore prélle ail clé exercée par un tiers, autre i|U'^ celui au profit duquel la convention a été iaite. ii y a violence , lorsqu'elle est de nature à faire impre^Hiv)-» siirnao personne raisofinable , et qu'elle pMjt lui inspirer la crainte d exposer sa personne ou ya Ibilune à un mal coiisidérable et présent. v).i a égard, en cette m;nière , à l'âge, au ficxe et à la condition des pcrsoiines. Art. O'!?. La violence est une criuse de nullité du conUat, ion seulement lorsqu'elle a été exer- cée sur la p.irti<; contractante . mais encore lors- qu'elle Ta clé !-ur son énoux ou sur sorj épouse j sur ses descendaus on sur ses ascendans. La seule crîiiiite rcvi' rcLtielle env» rs le pcre , la Hsere ou autres ascenduns , sans qu'il y ait eu d ' vJoleijce exercée , ne sullit pas; pour aniiuler le contrat. Art. î^> j8. Un contrat nr» peut plus être attaqué pou.' cause dj^ violence, si , depuis que la violence a cessé , ce coiitrat a été approuvé , soit expres- sément, soit tùciî'.-ment , soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Art. 9 39. Le dol est une cause de nullité de !a convention, lorsque U)s Fnai;œuvres pratiquées par Tune des parties soit telles, qu'il est évident que, Sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Ii ae se préauiae pas j il doit être prouvé. 184 JÈTANIERES k'aCQTTERIÎI IjA PROPRIETE. Art 910. La corivenlion conîractre par erreur ^ violence ou dol , n'est point nuJle de plein droit; elle donne smlement lieu à une action en nullité ou en rescision, drms l<^ cas et de la manière expliquas à la section \il du chapitre V de la prés(*îite loi. Art. 911. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de cer- taines pereonnes , ainsi qu'il sera expliqué en la même section. xAri. 912. On ne peut, en général, s^engai^er , ni stipuler en son propre nom, que pour soi-mcnie. Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci , sauf Tindemnité contre celui qui sVst porté fort ou qui a promis de taire ratilier, ai le tiers refuse de tenir l'en- gagement. Art. 913. On peut également, stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que Ton fait pour soi-même, ou d'une donalion que Ton fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer , si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Art. 914. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause , à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la na- ture de la convention. SECTION II. De la Capacité des Parties contractantes. Art. 915. Toute personne peut contracter , si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Art. 910. Les incapables de contracter sont: les mineurs , les interdit* ; les femmes mariées , LOI 18. COÎITÎlATS, 06LI0AT. CONTENT, t.^ GENERAL. 183 tJans les cas exprimés par la loi , et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. Art. 917. Le mineur, l'interdit et la femme ma- riée ne peuvent attaquer , pour cause d'incapacité , leurs engagemens , que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s'engager , ne peuvent opposer rincapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée , avec qui elles ont contracté. SECTION m. De rOhjct et de la Matière des Contrats. Art. 91 S, Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire. JliC simple usage ou la simple possession d'une cliose peut être , comme la chose même , l'objet du contrat. Art. 919. Il n'y a que les choses qui sont dans le cominerce qui puissent être l'objet des conventions. Art. 920. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvn qu'elle puisse être déterminée. Art. 921. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succes- sion non ouverte , ni faire aucune stipulation sur une pareille succession , même avec le consente^ ment de celui de la succession duquel il s'agit. SECTION ,IV. De la Cause. Art 922. L'obligation «anis caase , ou sur une T86 MANIERES D'Ae^PEMR LA PROPRIETE. faisse câii.=;e , ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Art. 923. La convention n'est pas moins valable , quoique la cause de Tobligation ne soit pas exprimée. Art. 924. La cause est illicite , quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs, ou à l'ordre public. CHAPITRE III. De VEffet des Obligations. SECTION PREMIERE. Dispositions générales. Art. 925. Les conventions légalement formées , tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées ^ue de leur consentement mutuel , ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Art. 926. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l'équité , l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. SECTION II. De VObligation de donner. Art. 927. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison , à peine de dommages-intérêts envers le créancier. Art. 928. L'obligation de veiller à la conserva- tion de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'a,ne de^ parties , soit qu-cHe toi 18. Ç^KTRATS-, 0W.IC4T. COîCTrKT. ES «rvrr.At. |fi7 aît pour objot letir utilité commune, sonnict cf'ini qui en est ch;irgù à y apporter tous Ic'i soiiis d'un bon père de iamille. Cette obligation est pins ou moins cfendup re- lativement à certain? contrats, dont !os (frets , à cet égard , sont cxp'!iquf''S par les îoie qui les concf^rneiit. Art. M29. LobligntioT) de livrer la chose cfI par- faite par le seul conseiitemejit drs parties con-. tractantes. Elle rend le créancier proprlét;iire , et met ]^ chose à ses ribques dès l'instant où el!e a dû être livrée , encore que la tradition n'ei) ait point été f^ile, à^moiijs que le débiteur ne Poit en dem^^ure; de la livrer; auquel cas, la chose reste aux risques de ce dernier. Art. 930. Le débiteur est constitué en demeure, soit pac'une sorpmation ou par un autre acte équi- valent, soit par reffet <ie la coîivcntion . îorsquVlle porte que , sans qu'il soit besoin d'acte , et par la seule échéance du terme , le débiteur sera en demeure. Art. O.'îl. Le» effets de Toblig-ation de doîuier ou de livrer un immeuble, fcont réglés par la loi sur la vente, et par celle sur les priviléçrcs et hypothèques» Art. 932. Si la chose q(i''on s'est oblige de doiiner ou de livrer à deux persoimes successivement , est purement mobilier", celle des deux qui en a été mise en posse'^sion réelle, est préférée et en de* meure prepriétaire , encore que son titre soit pos- térieur en date , pourvu toutefois que la possession i«it de bonne foi. SECTION m. De VOhîlgation de faire ou de ne pas faire. Art. 93t3. Xç^tç çb^igaiipi^ ^^ faire e>u de nç ] 88 * IrANkRES D*Ar'<iurRift tA PftoPïiirf'E. pas faire se résout en (Jommages-intérêlg , en cas d'inexécution de la part du débiteur. Nôaumoiîis , le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'en» gagement , soit détruit ; et il peat se faire au- toriser à le détruire aux dcy)ens du débiteur , pî-.r;s préjudice des donimages-liitérêtâ , y'il y a lieu. Art. 934. Le créancier peut aussi, en caai d'inexé- cution , être autorisée à faire exécuter lui'mé.me. robligatiou iuix dépens du débiteur. Art. 9;j.'j. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y coiUrevient doit les dommages-intérttî , pat* îe seul fait de la contravention. SECTION IV. H^cs Do7nmeige3'Iniérets résultant de V inexécution de l'OltHiiation. Art, 9:î6. Les dommages-intérêts ne sont du8 que lorsque le débiteur est en demeure de rem- plir son obligation, excepte néanmoins lorsque la icliose quf le débiteur s'était obligé de donner ou de fr-ire,ne pouvait être d.onîiée ou faite que dans un certain teins (ju'il a lai^^rsé passer. Art. 937. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages-intérêts, soit à raison de Tinexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans rexécution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il- n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Art. 938. Il n'y a point lieu à dommages-inté- rêts lorsque, par suite d'une force majeure on d'un cas fo^rtoit, le débiteur a été enopechô de tOf 18. CONTRATS , CBtTC AT. C©KtE?TT. ETÎ G?"»:^:??. AL. 180 clonner ou de faire ce à qr.oï il était oblige, ou a fait ce qui lui était interdit. ■ Art. 939. Les dommagérf-intérêts dus nu créan- cier, sont, en gi-néral , de la perte qu'il a faite et du gain dortt iî a été privé, sàauf les excep- tions et rnodiiications ci-aprcs. Art. 94li. Le débiteur n*e»t tenu que des dom- ni?iges-iiitéréts oui orit été prévus ou qu'on a pu prévoir Ior> du contrat , lorsque ce n'est point par sou <iol que l'obligation n'est point exécutée» Art. 9iL Dans le cas même où Tinexécution de la convention résulte du dol du débiteur , les dommages - intérêts .ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain doi)( il a été piivé , que ce cpii est ur:c suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Art, 942. Lorsque la convention porte que ce- lui qui rnanqticra de IVxécvitcr,- paiera une cer- taine somme à titre de dommages-intérêts , il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus fojte , ni moindre. Art. 943. Dîins les obligntions qui se ])onrcnt au paiement d'une certaine soiîime .- les dommages- intérêts résultant du retard dans resécutioa , ne consistent jamais que dans la condamnation ans intérêts fixés par la loi; sauf les régies paiî-icu- liéres au commerce et au cautionnement. ; Ces dommages-intérêts sont dus , sans que le créanciei- soit tenu de jiistiiier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, €xcepté datis les cas où la loi les fait courir do plein droit. Art. 944. Les intérêts échus des capitaux peu- vciit produire des iRtéi'éts, ou par une demande t9ù mmcRcs c'Ac^fERTR tA pno?inrr«» judiciaire , on pr\r une coiirention spéciale», pcmTfH VI) que, soit dans la demande , soit dans la con*. vention ^ il s'agisse criutcrêts dus au moins pouf une année entière. Alt. 94.5. NfaniTioins les revenus échus , tel* que fermages , lojers , arrornges de rentes perpé-. tuelies ou viagères , produisent intérêt du jour Je la (demande ou de la convention. La même règle s'applifiue aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créant çier , en acquit du débiteur. SECTION T. De V Interprétation des Conventions. Art. 910. On doit dans les conventions recher- cher quelle a été la commune intention de» par- ties contractantes , plutôt que de s'arrêter au sens Jiltéral des termes. Art. 947. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens , on doit plutôt l'entendre dans celiii avec lequel elle peut avoir quelqu'elfet , que dans le sen* avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Art. 948. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens q-ui convient le mieux à la matière du contrat. Art. 949. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est pas?é. Art. 950. On doit suppléer dans le contrat le» clauses qui y sont d'usage , quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Art. 951. Toutes les clauses des convention» s'interprètent les unes par les autres , en doiuianl à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. AfU 952. Daas. le doute, la convenlioa s'iutcr* toi 18. CON'TRATS, OBLICAT. COKVEh'T, ElT GENERAL. XQ\ prête contre celui qui a stipulé, et en faveur de ce* lui qui a contracté l'obligation. Art. 953. Quelque généraux que soient les ter- mes dans lesquels une convention est conçue , elle ne comprend que les choses sur lesquelles il pa- raît que les parties se sont proposé de contracter. Art. 954. Lorsque dans un contrat on a expri- mé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'éten- due que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. SECTION VI. De VEffet des Conventions à l'égard des Tiers. Art. 955. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers , et elles ne leur profitent que dans le cas prévu en l'article 913. Art. 956. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débi- teurs , à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Art. 957. Ils peuvent aussi , en leur nom per- sonnel , attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins , quant à leurs droits énon- cés en la loi JVo 16 snr les successions, et en la loi ,7V<> 6 sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux 5 se conformer aux règles qui y sont pres- crites. 192 MANIERES D'ACaUERIR LA IROPRIETE. CHAPITRE IV. Des diverses espèces d'Ohligatiom. SECTION PREMIKnE. Des (ytlwations conditionnelles. PARAGRAPHE I.er De la Condition en général , et de ses diverses espèces. Art. 958. L'obligation est conditionnelle, lors- qu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain , soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive , soit en la résiliant , selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. Art. 9.'>9. La condition casuelle est celle qui dé- pend du hasard , et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. Art. 9(50. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes , de faire arriver ou d'empêcher. Art. 961. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de l'a volonté d'une des parties con- tractantes et de la volonté d'un tiers. x\rt. 902. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs , ou prohibée par la loi , est nulle , et rend nulle la convention qui en dépend. Art. 963. La convention de ne pas faire une chose impossible, ne rend pas nulle l'obligation coatractée sou^ cette condition. Art. 96'!. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle toi i6. CèîCÎKATS , OBLir.. COPTVCîTT. EN GETCEBAr. ]-^3 ft été contractée sous une condition potestative de la part de crJui qui &V,bligo. Art. 965. Toute condition doit étte accomplie ^c !a même manière qiie les parties ont vraisem- blablement vouîu et entemlu qu'elle le fût. Art. 966. Lorsqu'une obligalion est contractée sous la Conriiticn qu'un évéîiement arrivera dans bn terme fixe, celte condition est censée défaillie lorsque le teîns est expiré , sans que l'événement soit arrivé ? s'il n'y a point de tems fixe , la con- ditioîl peut toiîjours cire accomplie ; et elle n'est censée" défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pa!=t. Art. 967. Lorsqu'une obligation est contractée Èonr, la condition qu'un événement n'arrivera paâ dans un tems iïxe , celte conditior» est accom- plie , lorsque ce tcms est expiré . sans que l'évé- nement soit arrivé'^ elle Test également , si avant ce tems il e^t certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de tems déterminé , elle n'est accomplie que lot-squ'il est. certain que Té- Vénriment n'arrivera pas. Art. 908. La condition c?t réputée accomplie lorsque c'est le débiteur , obligé sous cette con- dition , cjui en a empêché l'nccorapbssement. Art. 969. La condition accomplie a un etïet ré- troactif au jour auqtiel rengagement a été con- tracté ; si le créancier est mort avant l'accomplis- sement de la condition , ses droits passent à son héritier. Art. 970. Le créancier peut, avant que la con- dition soit accomplie , exercer tous les actes con- iservatojres de 6on droit. 25 fni MINIERES &'AC*tlEfwlR I.A mOTKÎtTt'. § II. De la Condition suspensive. Avi. 971. L'obligation contractée sous «ne con- dilion suspensive , est celle qui dépend on d'un événement futur et incertain , ou d'un événement actneiiement arrivé , mais encore inconnu des par- ties. Dans le pr-^wier cas, l'obligation ne peut être eié- entée qu'après l'événement : dans le second cas, Po- bligatioîi a son effet du jour où elle a été contractée* Art. 972. Lorsque l'obligation a été contractée son^ une condition suspensive , la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur , l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur , le créancier a le choix ou de résoudre Tobligation , ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve , sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur , le créancier a le droit on de résoudre l'obligation , ou d'exiger la chose dans l'état oii elle- se trouve , avec des dommages-intérêts. § î". De la Condition résolutoire. Art. 973. Ut condition résolutoire est celle qui ^ lorsqu'elle s'accomplit , opère la révocation de l'obligation , et qui remet lea choses au même état que si iobUgation n'arait pas existé. f.OI 18. fOîTTRATS ,OBrTG. COUVENT. £N GENERAL. J 9.'5 Elle ne suspend poiiit rexécution de l'oldigalion ; f»n^ oblljre seulement le cicaiicier à restituer ce qu'il a reçu , dans_ le cas où l'évcttcmeiit prévu par la condition arrive. Art. 974. La condition résolutoire ost toujours sous-entendue dans ies' contrats synallagmatiqnes, j)our le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas , le contrat n'est point résolu de- plein droit; la partie envers laquelle l'engagement li'a point Hé exécuté a le choix, ou de iorcer l'autre à l'exécution de la convention , lorsq^l'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec, dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice , et H peut être accordé au défendeur un délai , selon les circojistances. SECTION II. Des Obli galions à terme. Art. 975. Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'er.gagcment dont il retarde seulement Texécution. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé Rvant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Art. 976, Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne ré^^ulte de la stipsilation , ou des circonstance», qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. Art. 977. Le débiteur rie" peut plus réclamer Je bénéfice du terme , lorsqu'il a fait faillite , ou lorsque, par son fait,^ il a. diminué les iRÛretés qu'il i.yait données parle contrât à «on créancier. 196 J>ÎAXIEilE3 D'AC'jtlUEaiIt. Z^ VTLOFSHZTZ. SSCTIOF III. T)es Obligations akfrnofives, Art. 978. Le dcbiteur d'une obligation alterna- tive est libéré par ia délivrance de l'une des deux Çihoses qui étaient coinpiÙÊes dans Tobligation. Le clioix appartient au débiteur, S'il n'a paa été expressément accordé au créancier. Art. 979. Le débiteur peut se libérer en déli- vrant l'uîie des deux choses promises , mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partit^ de l'autre. Art. 9B0. L'obligation est pure et simple, quoi- que contractée d'une manière alternative , si l'une diîs deux choses proinises ne pouvait être le su- jet de l'obligation. Art. 981. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une dtis deux choses promises p^rit , et ne peut plus être livrée , même par la faute du débiteur: le prix Je cette chose , ne peut pas être offert à sa place. Si toute-» deux sont péries, et que le débiteur: soit en faute à l'égard de l'une d'elles , il doit payer le prix de celle qui a y)éri la dernière. Art. 982. Lorsque, dans les cas pi-é vus par l'ar- ticle précédent, le choix avait été déféré par la convention an créancier , Ou l'uLie des choses seulement est périe ; et alors , si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute^ le créancier peut demander la chose qui reste ou Je prix de celle qui est périe: Ou les deux choses sont péries ; et alors , si le 4él?iteur est en faute à l'égard des deux , ou ïi^èmÇf^ LOI î3. .CON-TJSJ^iî, OBLIG. CONV£r;T., r^ CJ2NERAL. 1.97 n l'égard de l'une d'elles seulement, le créancie? peut demander le pris de l'une ou de l'autre à son choix. Art. 983. Si les lijjftVix choses sont p-'rleR sans la faHte_ du débiteur, et avant qu'j| ><oit en demeure, iVltligation est éteinte, conforçaémeiit ^ Tarticle 1087. . • ; ' '[:'[ ■ Art. 931.. Les mêmes principes ^'appliquent au cas où il y 'a plus de deux choses, comprises da^a î'o.b%ation alternative. ,'"'''. ' PARAGitAirai:^ -^rnii?>iii?ît. De là. Solukiriéé cntm 'ky- Ci'Car\i'iefrs. Art. 9^5v L'61)l)gàrio'if cëll^'^oliduirc enerc-i plu- sieurs créanc*rers / îorsqii'e If» titre donne o^p)és- sément à' chacun d'eux le droit t'ie demander le paiement du to1,a^ de la créance , -et qu<^ le paie-* fnent fait a î'mV d'èbx libère le débiteur, encore que le bénéfice" de î'obîigaîipn ^oil partageable et divisifeie eritr'e les divers crôahciérs.' '■■■ ■'''■-' «-^ii-^^iv. Art. 930. Il cs^'-ao \..hoii du dé'biteuV 'dé'^ïiycf à l'un où à ra'utré. 'des ci'éançiërs solid-airës , tant qu'il lAi pas été préfèiiu par les po'ursuiccS'^'^d'e l'un d'eux. . ^ y'\^ /•'* "^•/- '■ ' •'•;• :■; -^ -- ■ ^ ■ Néanmoins' la' remisé^ qiîi n'est f^ki^ que par Vux\, des créancier^ solidaires , rie libël*è I« aébitdur oùe pour la part, de ce ctéancler.- ' ;'- ' ' * - i- - • Tout acte 'qtiî'iriterrô'mpt la prescription^ à l^^i- gârd de l'un 'ces crcbinciers solidaires ^, pi^j^t^'ia^i autres ctéançiei:3. /" ■ V^ ' ' ■ - -■ '-^■''■' 198 ' UA.ntRt9 t^AZQ.riiiSim L^ilkOTTLltTii,. § n. De la Solidarité de la p^ des dchiteurs. Art. 987. Il y a solidarité de la part des dé* liiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, »le manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Art. 9UÔ. L'obligation peut être solidaire quoi- que l'un des débiteurs soit obligé diftèrernment de l'autre au paiement de la même chose ; par exem- ple , si l'un n'est obligé que conditionncllement , tandis que l'engagement de l'autre e»t pur et sim- ple, ou si l'un a pris un terme qui n'est pas ac- cordé à l'antre. Art. 089. La solidarité ne se présume point , il faut ^qu'elle soU expressément stipulée. Cette règle ne ceiiae que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit , en vertu d'une disposition de la loi. Art. 990. Le créancier d'une obligation contrac- tée solidairement peut s'adresser à celui des dé- l»iteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. Art. 99L Les poursuites faites contre l'un des débiteurs , n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareille» contre les antres. Art. 992. Si ia chose due a péri par la faute, ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires , les autres codébiteurs, lie sont point déchargés dé l'obligation de pa^er la prix cie la chose ; mais ceiix-ci ne eont point Jt,^ius des dommages-intérêts. i^c créçvacier gcut se-ulcaieiit répéter Its dom- magea-intérêb? , tant contre les débiteurs , pnP la faute desquels hi chose a périe , que contre ceux qui étaient en demeure. Art. 993. Les pôf|fauitea faites fontrc Tnn des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. ^ ... .-, ';:0i ^li'i. Oi »: :. Art. 9t>4. La demonde d'intércts formée contre Fun des débiteurs solidaires fait courir les inté- rêts à l'égard de tous. Art. 995. Le codébiteur solidaire , poursuivi par le créancier peut opposer toutes les excep' tions qui résultent 'le la natr^re <le l'obligation , et toutes celles qui sont, personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui^ sont pure- ment personnelles a quelques uns des^ autres co- débiteurs. . ..î:;;^ . ^. ;. .. Art. 996. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier uniqi^e du créancier, ou lorsque le créan- cier devient l'unique héritier de Tun des dé- biteurs , la confusion nYteint la créance solidai- re que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. Art 997. Le créancier ((ui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs , conserve son action solidaire contre les autres , mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. Art. 998. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général ^ ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce dé* biteur: le créancier n'eét pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsq^u'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est 4enu , si lat quittance ne porte pas que c'est pour sa paru îî en c?t de m<jme de la simple (Icmrnde for* inée contre l'un des codébiteurs pour sa pcrt^ f?{ celui-ci n'a >p;is acquiescé à la demaride ^ ou s'il ii'est î>ns uîtervenu un iufrerfiOTst de coniianmation. l V V .... , ■ Art. 999. Le créancier qui reçoit di\ip;cment et sans réserve la porti.on de Tuo dc3 codébiteurs^ dans les arrérages ou iritércts de la dette , ne perd la solidai-ito que pour les arrérages ou inté- rêts échus, et non pour ceux à échoir, m pouf le capital , à moins que le paiement divisé n'ait été conîiriué pendant dix ans consécutifs. Art 1000. L'obligation conti^actée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs , qui n'en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part et portion. Art. JOOL Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entiej, ne peut répéter contre le^ autres , que la part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable , la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a f^iit le paiement. Art. 1002. Dans le cas o'i le créancier a renon- cé <à l'action solidaire envers l'un d^'s débiteurs, si Tun ou plusieurs des autres codébiteurs devien- nent insolvables , la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs , même entre ceux précédemment déchargés de la ^solidarité par le créancier. Art. 1003. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligé» solidaires , celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs , qui ne seraient considéré? p*.r rapport à lui que ■comme dc^ cautions. tôt 18. CONTRATS , OBMGAT. CONVENT. EX GF.N'ERAL. 201 EECTIOX V. Des Obligations divisibles et indivisible^. i _ * Art. 100 1*^ L'obligation est divisible ou indivi- sible , selon qu'elle a pour objet ou une cliose ,^;ui;^ dans sa livraison , ou un fait qui, dans Fexé- cution , est ou n'est pas susceptible de division , soit matârielie , soit inteilccluclle. Art. 11)05. L'obligation est indivisible , quoique la chose ou le» fait qui en est Tobiet soit divisi- ble par sa nature, si kî rapport sous lecpiel elle est considérée dans Tobligation ne la rend pas sus- ceptible d'exécution parlielle. Art. IflOG.. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le, ./caractère d'indivisilùlité. PARAGRAPHE rRrAIIER. Des Djfds de l'Gblîgaiioji divisible. Art. 1007. L'obligation qui est susceptible de division , doit être exécutée entre lé créancier et îe débiteur comme si elle était indiv!siî)!e. La divisibilité n'a d'application qu'à IVgard de leurs liériliers qui ne peuvent demander la dette , ou qui ne soîit tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis , ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. Art. 1008. Lé principe établi dans l'article pré- cédent reçoit exception à Tégard des héritiers du débiteur, P "1.4 -i|>ans 'le cas ou la dette est hypothécaires 2." Lot.-nu^olle est d"un corps certain ; 3.0' L*ôrsqu'il s'agit de la -dette alternative de 26 I âOâ MANIERES D /.rQ.rr:à,m r,A pp.opjiteîk. CÎio?5ef^ au choix du créancier , dont Tune eBt în* divisible ; 4.^ Lorsnue Tun dei=J hénlicrs est ciiargé seul « par le titre, de i'exécution de l'obligation; 5.0 Lorsqu'il résulte, soit de la nature de ren- gagement , soit de la cViose qui en fait Tobjet , Boit de la fin qu'on s'est proposée dans le con- trat, que rintentîon des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partieilenient. Elans les trois premiery cas , rhéritier qui pos-» fîède la chose due, ou le fonds hypothéqué à la dette , peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué ^ sauf le recours <:îontre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas , l'héritier seul chargé dé la dette, et dans le cinquième cas, chaque héri- tier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. § ir. ^ Des Effets de CObligalian indivisible. •|| Art. 1009. Chacun de ceux qui ont contracte roiijointement une ôeiie indivisible, en est tenu jK>uî- le total , encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. Art.' 1010. Il en est de même à l'égard des héri- tiers de celui qui a contracté une pareille obligation. Art. 1011. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indi- visible. 11 ne peut seul faire la rémise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au Heu de la chose. Si l'un des héritiers a seul re- mis lu. dette eu reçu le prix de la chose , son Ï.OI 13. ."rOONftlATS , OBtIGAT. CONVEXT. EN GÎ!\r.nAL- 203 «Cohéi'itier ne pont demander la chose indivisible., cj^u'en tenant compte de la poHion du cohcritiei' qui a fait la reinise ou qui a reçu le prix. Art. 1012. L'IiAriiier du débiteur, assigné pour la totalité de Tobligation , peut demander un délai pour mettre en cause ses coliéritiers , à moins que la dette ne soit dé nature à ne pouvoir être acquittée que par rhôriti:^" as3iiî;né , qui peut alora être con- damné seul , sauf son recours en indemiïité contre ses cohéritiers. ' • ; ' . -SECTION VI. Des OhUgations avec clauses pénales. Art. 1013. Ija clfiuse pénale* est celle par la- quelle une personne, pour assurer Texécntion d'une c/>n'vention , s'ong-i^e à queiqu.è'c'i^^îsc èà ca:s d'inexé- cution. ' ■^'- '-'* -'f- •• Art. 1014. La nullité de Tobligation principale entraîne celle de la clause* pénale. La nullité de celle-ci n'ccitraine point celle de i'obbi^ation priiîci.pale. ' ' ' Art. 1015. Lé créancier^,'' au lieu de demander Li peine stipulée coiUre lé' débileiïl* 4"! est éii demeure, peut poarsui\ re rexecùtion de j*obîigati6ii principale. Art. 1016. La clause pénale est la compensa- tion des dOxnmages-inlércts que îé créancier souffre de l'incxéculioir de robligatron principale. n ne peut demander en même tems le prin- cipal et la peine , à moins qu'elle n'ait été sti- pulée pour le simple retard. Art. 1017. Soit que l'obligation primitive con- tienne, &©ît qu'elle ite contienne pas Uniterme dans lequel elle doive ctre accomplie , la peine 204 MANIERES 1)*AC<3,UETITR LA PROPRIETE. n'est encourue que lorisque celui qui sVst obligé soit à livrer , soit à prendre , soit à l'aire , est en demeure. Art. 1018. La peine peut être modifiée par le juge lorsque robligatioii principale a été exécutée en partie. Art. 1019.- Lorsque robli<2;ation primitive, con- tractée avec une clause pénale , est d'une chose ii>divisible , la peine est encourue par la contra- vesition d'un seul des héritiers du débiteur ; et elle peut être demandée , soit efi totalilé contre celui qui a l'ait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion , et hypo- thécairement pour le tout , sauf" le recours contre celui qui a fait encourir la pr^ine. Art. 1020. Lorsque l'obligation primitive con- tractée sous une peine est divisible , la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur, qui contrevient à cette obligation, et pour la part se'uiement dont il était tenu dans l'obligation prin- cipîde, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui Vont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale , ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se f'.iire partiellement, un cohéri- tier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exi- gée contre lui , et contre les autres cphéritieis 'pour leur portion seulement, saui" leur recours. CHAPITRE V. De VExtindion des Obligations. Art. Î02Î. Les obligations s'éteignent , Par le paiement ; LOT 18.- CONTRATS,- CîKLIG, COiîVXNT. EN' CEN'iîRAr.. '205 ■ Par la Dovation ; Par la remise volontiiirc ; Par la compensation; Par la> çonfqsioti ; Par la perte, de la chose; Par la nullité ou-, la. rescision ; Par Tetret de la condition résolutoire^' qui a été expliquée au chapilie. précé<lent ;'^ ^^^ '• ' . Et par là prescription , qai : iferai Folyet d'une loi pa^-ticuiière. SFXTIOX PRE?iîIERE. '■ Du Paicraènts. r '^PARÂ'&RAPME' PRtEMïFR. "^ '^ '"'\' Du • Paiement ' éu. sàiércl. Arlv 1 022. Tx)Uit ^jaiemeit supposé inleMetterce qui a été payé sans être dû , est sujet à répétition.' La répétition n'est pas' adn)ii!>e à r^j^^rd dos obli- gations, naturelles qui ont été voiaqitaipement aè-'' quittées. ' ■ '"..'■'-; Une obligation p'eut ctre^ acqu-ittée par 'iovtte per-' sonne qui y est iijtereàséeV lê4 'qa'ùii coobiigé bu une caution. ' '-'^ L'obligation peut même être acquittée par ùîv tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas; subrogé aux droits du créancier. -■» ■ -'^ ■■ Art. 1023. L'obligation de (aire ne -i^ut elre^ acquittée par un tjeis contre le- gré du>créâncie^f lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie^ par le débiteur lui même. -^ Art. 1021.. Pouix ppycr yaîablement , il faut ê*re 2C6 MANtEPuES DVcQ,UUIClk Xk TROVlHETC. propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de raiiéncr. Néanmoins , le paiement d'une eomjBe en argent o'n autre chose qui se consomme par l'usage , ne peut être répété contre le créancier qui l'a con- bomaiée de bonnb foi , quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. Art. 1025. ±je paiement doit être fait au créan- cier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui , ^^ qui fcioit autoïisô par justice , ou par la loi , à rece- voir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pou- voir de recevoir pour le créancier, est valable, m (;elui-ci le ratirie , en s'il en a profité. Art. 1026. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créanc» , est valable , encore que le possesseur en soit par la suite évincé. Art. 1027. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de lo recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. Art. 1028. Le paiement fait par le débiteur à- son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition n'est pas valable à l'égard des créan- ciers saisissans ou opposans : ceux-ci peuvent, se- lon leur droit , le contraindre à payer de nou- veau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre îe créancier. Art. 1029. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui eet due, quoique la valeur de la chose offerte sjDït égal,c , ou même plus grande. yA**'» 10,30. Lç iîébitéur ne geut point forcer le ^ôanriei* à recevoir en partie le paiement d'une 3('tto , même divisible. Les j«ge9 peuvent néanmoins , en considération de la. position du débiteur , et en usant de ce pouvoir avec luie grande réserve , accorder des délais modérés pour le paiement , et surseoir à l'exécution des poursuites , toutes choses demeu- rant en état. Art 1031. Le débiteur d'un corps certain et dé- terminé , est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trotivo, lors de la livraison , pourvu que les détériorations qui 5^ sont survenues, ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est resj)onsable , ou qu'avant ces détériorations il ne tût pas en de» meure. Art. i032. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, poTir être libéré, de la donner de la meilleure espèce , mais il ne pourra Tolirir de la plus mauvaise. Art. ]033. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention: si le lieu n'j est pas désit^né , le paiement , lorsqu'il s'agit d'un corps certpin et déterminé , doit être fait dans le lieu où était , au tema de l'obligation , la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas. le paiement doit être fait au domicile du; débiteur. Aft. 103 1. Les frais du paiement sont à la charge dn débiteur* § II. Du Paiement avec siihrofration^ Art. 1035. La subrogation dans les droits dji 20S M.UTSRKS n'ACi^UERIR LA PROP-RIETE. créancier aîi profit d'une tierce personne qui le paie.^ est ou conventionneHc ou lé2:aïe. Art. 1036. Cette sùbroi>;ation ent conventionnblle : 1.0 Lorsque le créancier recevant son paiement (l'une tierce p?rsonne , la subroge dans ses droits, actions , privilèges ou hypothèques contre le dé- biteur : cette pu'.ixigation doit être expresse , et flîite en même tems qtie le piiement; 2 0 Lorsque le débiteur emprunte une somme à 1%'iTet de payer sa dette , et de subroger le prêteur dans iesdrf)its du créancier. Il f*iuî , pour que cette subrogation soit valable, que Tacte d'empru it et la quittance soient passes devant notaire; que dans Tacte d'emprunt il soit déclaré que la som- ine a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a 'été fait des denier^? fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de !a volonté du créancier. Art. 1037. La subrogation a lieu de plein droit , 1.0 Au profit de celui qui , étant lui-même créan- cier , paie un autre créaiieier qui lui est préféra- ble à raiso . de ses privilèges ou hjpotîièques : 2.0 Au profit de l'acquéreur d'un immeuble , qui tmploie le pris de son acquisition au paiement des créanci|'rs auxquels cet immeuble était hypo- théqué ; 3.0 Au profit de celui qui, étant tenu avec d'ru- tres ou pour d'autres au paiement de la dette , avait intérêt de l'acquitter; ' * '^ 4.0 Au prollt de 1 héritier bénéficiaire qlti'si'payé de ses deniers les dettes de la succession. Art. 19.3B. La subrogation établie par les arti- cles précxdens , a lieu tant contre b^s c^iutions . que contre les 'débiteurs: elle ne peut nuire au LOI lo. CfiXTilATS, OBLIG. COJTVF^rT. F.N CEKF.HAr. 209 - créancier, lorsqu'il n'a été pnyô qu'en partie ; en ce cas, il peiit exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû , par préférence à celui dont il n'a re^'U qu'un paiement partiel. § m. De rimputation des Faiemms. Art.'*1039. Le débiteur de plusieurs dettes a îe droit de déclarer , lorsqu'il paie , quelle dette il entend acquitter. Art. 1040. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages , ne peut point , sans le consentement du créancier , imputer le paiement qu''il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fîit sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur l<^s intérêts. Art. 1041. Lorsque le débiteur de diverses det(e?^ a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette diiT^ rente, à moins qu'il liy ait eu dol ou surprise de la part du créancier. Art. 1042. Lorsque la quittance ne parte aucune imputation', le paiement û.mi être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'inté- rêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon , sur la dette écliue , quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature , l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, ^lle se fait proportionnellement. 210 MA^-IEREà »'ACq,VEr>.m LA PROFHIETE-. r)es Offres de paismént , c! de la Consignai > on. Art. 1013. Jjorsq^ie le créancier refuse de rece- voir son paiement , le débiteur peut lui faire des oilies rôellos , et, au refus du créancier de les ac- cepter, consigner la soirune ou la chose offerte. Les offres réelles , suivies d'une consignation , libèrent le 'débiteur; elles tiennent lieu à son é^a^d de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites^» et là chose ainsi consignée demeure aux risquesi du créancier. Art». 1044. Pour que les offres réelles soient va-îi labiés , il faut , l.o Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; 2.0 Qu'elles soient faites par une personne capa- ble de payer; 3.0 Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible , des arrérages ou intérêts dus , des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liqui- dés , sauf à la parfaire ; 4.« Que le terme soit échu , s'il a été stipulé en fiveur du créancier ; 5.0 Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6.0 Que les offres soient faites au lieu dont on est CQiîveau pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites, ou à la persoiuie du créancier . ou à son domicile , ou au domicile élu pour i'exé- culion de la convention; . • 7.0 Que les offres soient faites par un officier LOI lu. .CONTRATS, onr.IG. 'CONVF.'XT.-.EîV CF.N'EnAI. 21 T ministériel ayant caractère pour ces sortes ci'acte.^. . Art. 101.5. Il n'e^t pas nécessaire, pojjr la va-, liilité (le la consignation, ^nrelie ait clé autoritice' par le juge: il siif5it , ; 1.0 Qu'eUc ait été' préccdéè trune pomnialloii^ signifiée au créLinci<}r, et contenant irirvdicatioiiuiu jour, de l'heure et du lieu ou la chose. o(ïei'l& sera déposée; r ' ' 2.0 Que le débiteur se soit dessaisi de ]f\ cliosc offerte, en la n^mettant dans ]'^ dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations^ avec ie& intérêts jusqu'au jour (iu dépôt; r^j^jf ^-f • 3.0 Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'o!^ ficicr Hîinistéiiel , do ^a nature des espèces «fiertés , du refus qu'a fait le créa]:cier de les recevoir, ou de sa non-ccmparution , et cnfîn du dépôt;"' ' ■ 4.0 QuVd ciis de non-coîMpapulion- de la part du créancier, le procès- vcrl)al du; dépôt lui ait été signifié avec so^nnaation de retirer la chose déposée. -' ' Art. 1046. Les frai? des oîTres réelles et de la consignaiion eôiit à la charge du créancier, si elles sont valàbies. . . i Art. 1947. Tant fjue la consignation n^a point. été acceptée par le crérncier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébilt^urs ou ses cautions ne sont point libérés. Art. 1048. Lorsque le débiteur a lui-même ob- tenu un jugement passé en force de chosç jugée, qui a déclaré ses olfres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du conseiH tement du créancier, retirer sa consignation, au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. Art. 1049. Le créancier qui a con^-enti que \(\ débiteur retirât sa consignation , après qtix'lie £i 3!'2 MANIERES D'ACQ.UKRm LA PROPRIETE. été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée , ne peut plus, pour le paie- meut de sa créance , exercer les privilèges ou hy- potlièques qui y étaient attachés : il n'y a plus d'hy- pothèque que du jour où l'acte, par lequel il a consenti que la consignation tut retirée , aura été revêtu des formes requises pour emporter Thypo- thèque. Art. 1050. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve , le dé- biteur doit faire sommatioîi au créancier de Ten- îever , par acte notifié à sa personne ou à son domicile élu pour l'exécution de la couveition. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée , celui-ci pourra ob-» tenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. § V. De la Cession de Biens-, Art. 1051. Ija cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers , lors- qu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. Art. 10é2. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. Art. 1053. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairemetit ^ et qui n'a d'effet que celui résultant des stipu- lations mêmes du contrat passé cntr'eux et le débiteur. Art. 1054. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de i^onue foi 5 auquel il cstpe/mis, pour avoir la li- LOI 18. CONTRATS, 'OBLfGAT. COXVEXT. EN GENERAL. 21.3 berté tle sa personne, de faire en justice Pabandoii de tous se« biens à ses créanciers , nonobstant toute stipulation contraire. Art. 10r>5. La cession judiciaire ne confère point la propriété aur créanciers ; elle leur donne seu- lement le droit de faire vendre les biens à leur profit , et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. _■ '■ •• • ' '■ Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés-^ par ia loi. - Elle opère la décharge de la cofitrainte par corps. Au surplus, elle rie libère le débiteur que jus- au'à "coijcurrence de la valeur des biens alîan- Jonnés ; et dans le cas où ils auraient été iiisuf- iisans , il est obligé, s'il lui en survient d'autres, de les abaiidonner jusqu'au parfait paiement. SECTION II. De la A' ovation. Art. 1056. La novotion s'opère ~de trois manières: 1.0 Lorsque le débiteur contracte avec son créan- cier une nouvelle dette qui est substituée à l'an- cienne , laquelle est éteinte ; 2.0 Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier,- 3.0 Lorsque , par l'cilet d'un nouvel engagement v un nouveau créancier est subsliiué à l'ancien , en- vers lequel le débiteur se trouve déchargé. Art. 1(J57. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. Art. lO.*}"*. La novation ne se présume point : iî faut que la volonté de l'opérer résulte clairement àe l'acte, ' , ^ -■ 214 MArn'EÎlES D'AC>^tîi;niR ZA PE.OPÏirETE. Art. 1059. La novation , par la gubsiitution d'un nouveau débiteur , peut s'opérer sans le concours (lu premier. Art. 1060. La délégation, por laquelle un tlé- biteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier , n'opère point de no- vation , si le créancier n'a csprcpeément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a Tait la délectation. Ai't. lOGl. Le créancier qui a décliargé le débi- teur, par qui a été faite la délégaiion , n'a point de recours contre ce débiteur , si le délégué de- vient insolvable , à moins que l'acte n'en contienne «ne réserve expresse , ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconliture au moment de la délégaiion. La simple indication laite par le débiteur, d'une persoîine qui doit payer à sa place , n'opère point novation. îl en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui. Art. Î062. Les privilèges et hypothèques de l'an- cienne créance ne passent point à celle qiii lui est substituée , à moins que le créancier ne lesùiit expressément réservés. Art. 1063. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Art. 10G4. Lorsque la novation s'opè're entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les pri- vilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne p.euvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. . LOI 18. CONTRATS, OBLIGAT. rON'Vï:\T. F.N GENERAL. 215 Art. 10(i5. Par îa novation faite entre le créan- cier et l'un des débitçurs solidaires , les codébi- teurs sont libérés. La p.ovaîion opérée à Tégard du débiteur prin- cipal libère les cautions. Néanmoins , si le ciéancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébileuis , ou, dans le second , celle des cautions , l'ancienne cré«Tnce subsiste, si les codébiteurs ou les cautions r*iu- sent d'accédcf au nouvel arrangement. SECTION in* De la Ttc7iuse (h la Défis. Art. 1066. La remise volontaire du titre ori- ginal, sous signature privée, par le créancier au débitevir, Tait prenvo de la libération. Art. 10G7. La remise voiontaire de la grosse du- titre, fait présumer la remi.se de la dette ou le paiemeiit , sans préjudice de la preuve contraire. Art. 11)68. La remise du titre original sous si- ^natiire privée, ou de la grosse du titre, à r!?ri des débiteurs solidaires , a le même effet au profit de ses codébiteurs. Ar£ 1069. La.remise ou décbarge convention- ruilie au profit de Tun des codébiteurs solidaires , li])èrc tous les autres , à moins que le créancier n'ait expressément rései*vé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus, répéter la dette, que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. Art. 1070. La remise de la chose donnée ea nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 216 WAîTiEnES B'ACQrERTn î>A morfiiETn. Art. Î071. Ln remise ou décbnrj'Ce con vent iorineîk^ accorrlée au débiteur principal , libère les cautions; , Crlîe accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. Art. 1072. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharp.e de son cautionnement, doit être imputé sur la dette , et tourner à la dé- charge du débiteur principal et des aStres cautions. SECTION IV. De la Compensation. ■ Art. 107.1. Lorsque deux personnes se trouvent débitriceâ Tune envers l'autre , il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, dé la manière et dans les cas ci-après exprimés. Art. 1074. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi , même à Tinsu des débiteurs; Les deux dettes s'éteignent réciproque- jnent , ù Tinstant où elles ge trouvent exister à la fois , iusqu'à concurrence de leurs quotités respec- tives. Art. 1075. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibies de la mcme espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations non contestées en denrées de toute nature et en grains, peuvent se compenser, d'après estimation , avec des sommes liquides et exigibles. ' ' Art. 1076. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation. ' . LOI 18-. CONTRATS, OBtIG. CONTENT, fl» GEN-F.RAf.. 217 Art. 1077. La .compensation a lieu , quelles que soient les causes de Tune ou l'autre des dettes , excepté dans le cas, l.o De la demande en restitsition d'une chose dont le propriétaire a été iDJustcment dépouillé ; 2.0 De la demande en restitution d'un dépôt et -dû prêt à usag-e ; .3.0 D'u'ie dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissabl'^s. Art. 1078. La cai'tioti peut opposer la compeiv Bation de ce qpe le créancier doit au débiteur principal; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement op- poser la comoensaîion de ce que le créancier doit â son codébiteur. x\rt. 1079. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a laite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnàire la compensation qu'il eût pu , avant l'acceptation , opposer a»!, cédant. Art. îO«'>0. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée , elle n'empêche que la compeiisation des créances postérieures à cette notification. Art. 1081. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu , on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. Art. 1082. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compen- sables dues par la même personne, ensuit, pour la compensation, les règles établies pour l'impu- tatioii.par l'article >012. 28 Art. 1083. J^a comyyeusfttion n'a pas lieu au pré- judice .des droits ac(juis à un tiers. Ainf>i celui qui, étant débiteur , est devenu créancier depiii.s la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. Art. \i)(jl. Celui qui a payé une datte qui était, de droit, éteiute par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préju- dice des tiers, des piiviléges ou liypoîhèques (jui y étaieiit attachés , à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. SECTION V. De la Confusion, Art. \0?>?). T^orsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait nne coïiiusion de droit qui éteint les deux créances. Art. 108{). La covi fusion qui s'opère dans la per- sonne du débiteur principal, prolile â ses cautions; Celle qui s'opère dans la persontîe de la eau t>on. n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale; Celle qui s'opère dans la personne du créan- cier, ne proiiie à ses codébiteurs solidaires que pour kl portion dont il était débiteur. SECTION VI. • . De la Perte de la Clwse due. Art. 1087. Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'objet de l'obligation , vient à périr, est 1,01 Jo. coN'TFvAXS , OEr.rcAT. coxvr.yx^j^s. GFiVnnAL. 219 mis hors ùu commorcc , ou se perd de manière qu'on eu ignore absolument l'existence , l'obligation e.-t éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il lut en demeure. Lors mêuiq que le débiteur est en demeuie, et s'il né s'est pas rhargé des cas fortuits, Tobligaiion est éteinte dai-.s le cas où la chose fnt également périe chez le créancier, si elle lai eût été livrée. Le débiteur est ttnu de prouver le cas fprtuit qp.'il aUègue. ,. . . De qu.elqae mauicrçj|.ne-Ja(Ç^iose, volée fiit. péri ou ait été perdue , sa perte ne di&jpense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. Art. 1088. Lorsijue ,1a cliose est périe. mise hors du commerce ,i ou. perdue , sans la faute du, débiteur, il est tenu,, s'il y a. quelques droits ou actions en ip.demuité -par rapport u cette chose. de les céder. à son créancier. ■ SECTION ,;Vn. De l\âcfion p.n nvUlté ou^en- tcscision des Conventions. ' Art. 1GS9. -Dans tous les cas oû.i'aciion en nul- lité^ ou en rescision d'une çonventipri .n'est pris li- mitée à un moindre tems par ii|rie,.icw|iparticulièfe , cette action dure di^ ans. '. =, :,?./. .,,»' Ce tems ne court , dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol , du jour où iis ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non au- torisées , du jour <Je la dissolution du mariao-e. Le tems ne court ,,;^J'egard'Açs actes faits par- les interdits, que- du four où rinteraiction est le- vée ; et à l'égard de ceux laiis par les mmeurs , que du jour de la iriajoi;'ité. 220 MANIESES û'APaTirniS, LA PRO^PRIETE. Art. 1090. La, simple Icsiort donne lieu à la rcs« cibion en faveur du mineur non émancipé , contre toutes fortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excfklent les bornes de sa capacité , ainsi qu'elle est déterminée parla loi JY.o 9 sur la minorité , la tu- telle cl Pcrnanc.ipatiOJi. Art. 1091. Le mineur nVst pas restituable pour cause de lésion , lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuei et imprévu. Art. 1092. La simple déclaration de majorité , faite par le mineur , ne fait point obstacle à sa restitution. Art. 1093. Le mineur commerçant ou artisan n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. Art. 109 i. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été laites avec le con- sentement et l'assistance de ceux dont le con- sentement est requis pour la validité de son mariage. Art" 1095. Il n'est point restituable contre lea obligations résultant de son délit ou quiisi-délit. Art. 1096. îl n'est plus recevable à revenir contre IVnçcagement qu'il avait souscrit en minorité , lors- qu'il l'a ratifié en majorité , soit que cet engage- ineut fut nul en sa forme , soit qu'il fût seulement sujet à restitution. Art. 1097. Lorsque les mineurs , les interdits ou les femmes mariées sont admis , en ces qua- lités , à se faire restituer contre leurs engagemens , le remboursement de ce qui aurait été , en con- séquence de ces engagemens , payé pendant la niinoiité, l'interdiction ou le mariage , ne peut en LOI IC. COXTKATS. OBI.TC, CONVKNT. EN GEXF.RAL. 221 elrîe exige , à moiîîf^ qu'il ne 8oit prouvé que ce qui a été payo a tourné à leur profit. Art. 1098. Les mnjeurs ne sont restitués, pour cau-e de lésion , que dans les cas et eous les con^ ditionfi spocialeinent exprimés clans le présent Codp. Alt. iOftC?, Lorsque les formalités rcqr<ises à l'é,- gard des mineurs ou des inUrdils , soit pour aiié- isation dlîumeubles, soit dans itn parta.ie de suc- cession , 6nt été féiriplics , ils' sont . relativement à ces actes ." considérés comtne s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. CHAPITRE VI ' De la Preuve des Gbligalions , d de celle du Poimienf, Art. 1100. Celui qui réclame rexécution d'une oblip-ation , doit la prouver. Récipro(îuemcnt , cehii oui se prétend libéré doit justitier le paienient -ou le ikil qui a prodiiit rextiîîction do son obllgaîion. Art. MOL Les régies qui concernent la preuve littérale, la preuve testhnoiûale , les présoD)})lious, Taveu de la partie et le serment^ sont expli(|tiéeâ dans les sections suivantes. SECTION PREMIERE. De la Praiv-e Ulténde. PARAGRAPHE PREAiîER. Du Titre authentique. Art. 1102. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ajant le droit dC'm^l *>22 MAMF.nF.S D*ACqUEnin LA PROmtETE. tr'jmenter dans le lien où Tacte a été rédigé, et avec les solemiitcs requises. Art. 1103. L'acte qui n'est point authentique par rincompôtence ou l'incapacité de rofficier , ou p ir un défaut de l'orme , vaut comme écriture pri- vée , s'il a été sît^né des parties. Art. 1101. L'acte autlientiqne fait pleine foi de la convention qu'il renfnrme ^ entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause. Néanmoins , en cas de plaintes en faux prin- cipal , l'exécution de l'acte ari^ué de faux sera ?Mspendue par la mise qu accusation; et en cas J inscription dé fnux faite incidemment ,' les tribu- raux pourront , suivant les circonstances, suspendre provîsoiremeat l'exécution de l'acte. Art. 1.^0.'). L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, mê'ne de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs , pourvu que renonciation ait un rapport direct -à la disposition. Les énonciations étrangères .à la tli-iposition ne peuvent servir que d'un commen- cement de preuve. Art. 1106. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles li'ont point d'eflét contre les tiers. § II. De VAde sous seing privé. Art. 1107. L'acte sous seing privé , reconnu par celui auquel on l'oppose , ou légalement tenu pour reconnu , a , entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant cause , la môme foi que l'acte authentique. Ai't. 1108. Celui auquel on oppose un acte sous LOI 18. CO.VTnATS , OEriGAT. COKVENT. E?C r.ENF.R.At. 223 peing privé , est obligé d'avouer ou de désavouer fonnellement son. écriture ou sa sianature. cies Dentiers ou avant cause peuvent so conten- ter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écri- ture ou la signature de leur auteur. Art. 1109. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant cnuse déclarent ne les point connaître, la vérification en est oriioniiée en justice. -Art. 11 iO. Lcê actes sous t^eiiig privé qui con- tiennent des conventions synallagniatiques , ne sont valables qu'autant qu'ils ont été i'ails en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit coîitenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits. Néanmoins, le défaut de mention que les ori- ginaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. Art. 1111. Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une partie s'eng ige envers l'autre a lui payer ujie somme d'argent ou une chose ap- préciable, doit être écrit ;sn"entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins, il faut qu'outre sa signature , il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé , portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte ém?>ne de mar- chands , artisans , cultivateurs , gens de journée et de Service. Art. 1112. Lorsque la somme exprim.ée au co.fps de l'acte est dilïerente de celle exprimée au bcn ^ 22-4 MANÎKÎIES u'AC^irKRm LX PROrmRTP.. robli^atioîi est présumée n'être que de la somme jiioîijdre . .lora mèsnc que l'acte ainsi que le bon Font écrits en entier de la main eie cfeUu qui s'est obligé , à moins qirii ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. Art. I]f3. LeB actes sons peiEi»; privé n'ont de <iale contre les Uert? que (lu jour de leur eurc;- î>;istreineut , dû jour de la mort de celui ou d<î ilin de {;<^UK qui les ont soiiscrits , ou du jour oy leur suhsliuce e:-?t coiistatée dans des actes dressés par des o(Bc;icrs publics , tels que procès-verbaux de sceiiés ou d inventaire. Art. ]lî4. Les re.<>;istrejB. des m^^rehands ne font point, contJ'C les personnes non marchandes, preuve (Eîey (biurniures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. Art. 111.'}. Les livres des marchands font preuve contr'eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraiie à sa prétention. Art. 1116. Les registres et papiers domestiques- ne font point un titre pour celui qui les a écritsv Ils ibat foi contre lui, Ko dans tous les cas où ils énoncent formelleiuent un paiement reçu ; 2.o lorâ- tju'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le déiaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. Art. 1117. L'écriture mise par le créancier à la suite , en marge ou au dos d'uii titre qui est toujours resté en' sa , ssession , fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos , ou en marge ou k la suite, du toi 1C. ÇÔÏrtnATi?, OBLTCAt.CONVE^T. •»^' eE^•EP-AÎ.. ^25 <\oul)le d'un titre en d'une quil tance , pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. <?> m. Des Tailles. Art, 1IÎ8. Les tailles corrélatives à leurs échan- tillons font foi entre les persoîsnes qui ?ont dnns Tusage de constater ainsi les fournitures qu'elles Ibnt ou reçoivent en détail. § IV. Des Copies des Titres. Art. 1119. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. Art. 1 J 20. Lorsque îe titre original n'existe plus, les copies font foi d'nprès les distinctions suivantes; 1.0 Les grosses ou premières expéditions font îa même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du mngistrat , parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 2.0 Les copies qui , sans Tautorité du magistrat , ou sans le consentement des parties , et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions , auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu , ou par l'un de ses suc- cesseurs , ou par officiers publics qui , en cette qualité ,. sont dépositaires des . minutes , peuvent, rn cas de perte de Foriginai , iaire foi , quand elles sont anciennes. 2;iô MAWîERËS D*AC(ît«ËIlTTl L\ TVlf^VTilETK. Elles sorit considérées comme anciennes quand elles ont plus de vingt ans ; Si elles ont moins dé vingt anè , elles ne peu- vent servir que de commencement de preuve par écrit. 3.0 Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne Tauront pas été par le notaire qui Ta reçu , ou par Fun de ses successeurs , ou par officiers pu])lics qui , en cette qualité , sont dé- positaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que sôit leur ancienneté , que de commen- cement de preuve par écrit. 4.0 Les copies de copies pourront i, suivant les circonstances , être considérées comme simples renseigneraens. Art. 1121. La transcription d'un acte sur les registres publics, ne pourra servir que de com- mencement de preuve par écrit; et il faudra mê- me pour cela , Lo Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire , de Tannée dans laquelle Pacte paraît avoir été fait, soient perdus, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a éié faite par un accident particulier; 2.0 Qu'il existe un répertoire en règle du notaire^ qui constate que l'acte a été fait à la même da.te. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux cir- constances la preuve par témoins sera admise , il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte , s'ils existent encore , soient entendus. Des ^^cfes rî'cogniiifs et coiiflrmatifs. Art. 112i2. Les actes récognitifs ne dispensent LOI ÎC. Gf>XtRAlt^,*6BJ:,rtf.- cnXAEXT: F-N GENERAL. 227- point de la reprôseiitation au titre primordial , à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre pri- mordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. ; . Néanmoins , s'il y avait plusieurs reconnaisBanccs confornrics , soutenues de la possession , et dont l'une eût vingt ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. Art. 1123. L'aL'te de confirmation ou ratiiicatioii d'une obligation contre laquelle la loi admet l'ac- tiou en nuilité o-uen reîycisioii, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obliga- tion, la mention, du motif de l'action en rescision, et lintention de réparer le vice sur lequel cette action f ^: fondée. ,^ A déiaut d°a^;te- ^e eoi>fîj"matf.o:i ou ratification, il sufîït^^qufî; Uo.bligatiô-n soit e^écuté.e. volontîiii-e- ment après l'épocpie à laquelle Tobllgalion pour- rait cire valablement, coi^lirmée ou ratifiée. La confirKiatio!*, m,titicaiion ou exécution volon- taire idans' lés. lonaes, c^t à l'époque déterminée' p;ir la loi , emporte la renonciation aux moyens et «xceptions que Ton pouvait opposer contre cet acte , sanspréiiK^ice néaimioifjs du droit destiers. Art. 1124. Le donateur ne peut réparer, par aucun acte coîjfirmatif, les vices d'une donatiori entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit' retaite en la fopne légale. Art. ] 12.3. La coîiiirmation ou ratification, où exécution volontaire d"U'>e donation par les liéri- * tiers ou ayant cause du donateur, après son décès , emporte leur renonciation à opposer soit les vices" de tbrmc , soit toute autre exception, '=• %^^- MANIERES d'aCQ,UERTR LA PROPRIETE. SECTION ir. De la Preuve testimoniale. Art. 1126. îi doit être passé acte devant notaire ou SOMS signature privée , de toutes choses excé- dant la somme ou valeur de seize gourdes , même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins coiître et outre le contenu aux actes, ni sur ce {aù serait allégué avoir été dit avant , lors on depuis les actes , encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ^e seize gourdes. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit daîis les lois relatives au commerce: Art. 1127. La règle ci-dessus s'appliqi'fe au cas O-i l'action contierjt , outre la demande du ca- plial- , uîie demande d'intérêts qui , réunis au ca- pital , excèdent la somme de seize gourdes. Art. 1128. Celtii qui a formé une demande ex-» cédant seize gourdes, ne pr;iît plus être admis à la preuve testimoniale , même en restreignant sa demande primitive. Art. JÎ29. La preuve testimoniale, sur la de- mande d'une somme même moindre de seize gourdes , ne peut être admise , lorsque cette somme est déclarée être le restant ou f;\ire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. Art. 1130. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont ii n'y a point de titre par écrit, et que ^ jointes ensemble, elles excèdent la somme de seize gourdes, la preuve par témoins n'eti ' peut être admise, e;icoi*e que la partie allègue que ces créaiiccs. LOI 13. CONTRATS, ÛELIQAT. CONVEXT. EN GENERAL. 220* proviennent <le dlffereiiii-îs canses , et qu'elles se soient fonnée.s en diîîerens teins, si ce n'était que ces (liokîs procédassent , par succession, donatioxi ou autiT'îLent , de pcrsor-nes diiièrentes. Art. 1 J31. Toutes ies deinandes , à quelque titre que ce soit , qui ne seront pas entièrement jusiç- fiées par écrit, scroitt (orDiées pa.r un même ex{>Ioit, après iequci les jiutres demandes, dont ii n'y aura point de preuves par écrit , ne seront pas reçues. Art. Îl.'r2. Lés 'règles ci-dessus reçoivent e>=:cep- tion lorsqu'il existe un coaimencemciit de preuve par écrit. On app^'île ainsi tout acte par écrit qui est émané dv. celui co.;t:e lequel ia demande est Ibrnice , ou de celui qu'il rebréseate , et qui rend vraisembiable le fait allégué. Art. 1133. Elles reçoivent encore exception toutes ies fois qu'il n'a pas été possi'nle au créan- cier de se *;ro€U"er une preuve littérale de Tobli- gation qui a été contractée envers lui. ''' ^' Cette secor.de excreption s'applique, 1.0 Aux obligations qui naissent des quasi-con- trats et des délits ou qiiasi-délits; 2.0 Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, luiiiulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans lUie hôtellerie ; le tout suivant iâ qualité des personnes et les cir- constances du fait; 3.0 Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus , où l'on lie pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; 4.0 Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale , par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'uac force majeure. L ■ 230 MANIERES d'aCT^UERIR LA PROPRIETE. SECTION III. Des Prhomptions. Art. 1131. Les présomptioiis sont des consé- quences que la loi ou le magistrat tire d'un tait connu à un l'ait iiicoiiua. PARAGRAPHE PREMIER. Des PrcsoinpiionS ctublies par la loi. Art. ir^.J. La ]>rtsomptîon légale est celle qui est atlachéo , par uiie loi spéciale , à certaiiis actes ou à cc'rt;iins faits: tels sont, IjO Les actes que la loi déclarée nuls , comme présuiDcs faits en fraude de ses dispositio.is , d'après îour Hcule qualité; '2.0 Les cas dans lesquels la loi déclare la pro- priété ou la libération résulter de certuiiies circoiis- lances déterminées ; ;?.'J L'autorité que la loi attribue à la chose jagée; 4.0 La force que la loi attache à l'aveu de la ^)artie ou à son serment. Art. I i3B. L'autorité de la chose ju'2;ée n'a lieu qu'à Végard de ce ({«i a i'nh Tobjet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demanda soit fondée sur la même cause; que îa demande soit entre les mcînes parties, et for- mée par elles et contr'elles , eîi la même qualité. Art.' H37. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Art. li3B. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi , lorsque , sur le fondement •<le cette présomption , elle annuité certains actes ou dénie i'action en jus lice , à moins qu'elle n'ait LOI 18. CONTRATS , OBr.ic. ^n^•v^^:T. î:n- i^exfiîîaî,. 2,31. réservé la preuve contraire , et sauf ce qui sera dit &UV le serment et l'aveu judiciaires. § ... Des Présomptions qui ne sont point étaliies par la loi. Art. 1139. Les présoniplioi'S qui ne sont point établies par ia loi , sont abandonnées aux lumières et à la prudence du maa;isirat , qui ne doit ad* mettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seuiement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que Tactfe ne soit attaqué pour cauôc de fraude ou de dol. SF.CTIOX IV. De VAvcii de la Partie. Art. T? 40. Ij'aveu qui est opposé à une partie est ou esfrajudiciaire ou judiciaire. Art. ]J41. I..'a!lés;-ation (l'un aveu extrajudiciaire pfirement verbal est inutile toutes les i'ois qu'il s'agit d'une demande doiit la preuve teslimoniale ne serait point admissible. Art. 1142. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait es) justice la partie ou son fondé de pou- voir spécial : Il fait pleine foi contre c^^Ini qni Ta fait : Il ne peut être divisé contre lui: 11 ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d"une erreur de fait: Il ne pourrait être révoqué sou- prétexte d'une erreur de droit. Ûi3Û yiKÎÉKES D^'ACaVERrtl LA mOPRIETE- SECTION V. Du Sermmi. • Art. 1143. Le feerment judiciaire est de deut Ci^pccps : 1.0 Celui qu'une partie d'iTcre à rautre pour en fiiire dépeiidre le jugement de la cause: il est appelé dcchoire, 2.» Celui qui est àiï'cvd d'office par le juge à Tune ou à Tautre des parties. P \ RAGRAPÎÎE PREMîF.îl. Du Serment cUclsoire. Art. 1144. Le serment dé;ci?oire peut être déféré snr quelque espèce de contestation que ce soit. Arl. 114.5. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la paitie à laquelle on le défère. ' 7\rt. 1146. 11 peut être déféré en tout état de cause , et encore qu'il n'existe aucun commence- ment de preuve de la demande ou de rexception s^ur laquelle il est provoqué. Art, 1147. Celui auquel le serment est déféré, qui le reiiise ou qui ne coT.sent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse , doit succomber dans sa demande ou dans son exception. Art. 1148. Le serment ne peut ctre référé , quand le fait qui en est Tobjct n'est point celui des deux parties , mais est purement personnel à celui au- quel le serment avait été déteré. Art. 1149. Tjorsqne le serment àiïiTÎi ou référé a été fait , l'adrersaire n'est point rectyable à en prouver la fausseté. tor 18. eoNTnATS, 0Bi.r<îAT. c9«TvtNT. en o-eneral. 253 Art. U.W. La partie qui a déféré ou référé le serment, De peut pins se rétracter, îorsque Tad- versaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. Art. Ll.^»l. Le serment fait ne ibrme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui , et au profit de ses héritiers et ayant cause , ou coutr'eux. Néanmoins, le serment déféré par Tun des créan- cfers solidaires au débiteur , ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ; Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ; Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires pro- fite aux codébiteurs ; Et celui déféré à la caution profite au débi- teur principal. Dans ces deux derniers cas , le serment du co- débiteur solidaire ou de la caution, ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été déféré sur la dette , et non sur le fait de la solidarité ou du cautiomiement. § ... Du Serment déféré ctojfice. Art. 1152. Le juge peut déférer à Tune des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause , ou seulement pour déter- miner le montant de la condamnation. Art. 1153: Le juge ne peut déférer d'otîice le serment , soit sur la demande , soit sur l'excep- tion qui y est opposée , que sous les deux con- ditions suivantes : il faut , ].o Que la. demande ou rcxception ne soit pas l^leincment justifiées .30 234 MANieRES 1*~Ar^rEîltïl. LA PROPRIETE, 2.0 Qu'elle ne soit pas totalement dénuée tlç preuves. Hors ces deux cas , le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la d(.inande. Art. 1154. Le seraient diféré d'oifiee par le jus;e à Tune des parties, ne peut être par elle réldfé à l'autre. Art. ïir>.'). Le serment sur la valeur de la cho- , se demandée , ne peut être déféré par le juge an. |i demandeur, que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette v<de t. Le juge doit même, en ce cas, délerminer la somme jusqu'à concurre.ice de laquelle le de» mandeur en sera cru sur son serment. N» 19. LOI Sur les Engagemens qui se forment sans Convenllon. Art. 1156. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention , ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui erivers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un t'ait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagemens formés invo- lontairement , tels que ceux entre propriétaires voisins , ou ceux des tuteurs et des autres admi- nistrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagemens qui naissent d'un fait personneV à celui qui se trouve obligé , résultent ou de» toi 19. EN(îA<iEME?rs SA^^s co^'VE^-TIor?. 235 qnasi-con'rat-^ , ,^gu d.s si; lits ou quasi-dclils ; ils ioiit la niuticr - de la prùsenle loi. CHAPITRE PREMIER. Des Quasi-Contrals. ^ Art. 1157. Les quasi-contrats sont dos faits piireîiieiît voloi»talr-?s de rho-iime . dorit il résuke u;: eiigiigvine.it quclco jqu'e eiivf'rs un tiers , et qielqueiois ua ei.g-.jgeiiiciit roci[>î\/quo' de6 deux pi 1 lies. Art. 11'}»*]. Lorsque volontairement on gère l'af- faire d'aulrui , soit que le propriétaire connaisbC lu gestion, soit qu'il Tigiiore , celui qui gère con- tracte l'engagpinent tacite iKî contiî'uer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu''à coque le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même : il doit se cbargtM* également de toutes les dé- oendinces de cette même ' raFi ire. Il se soumet à toutes le-> obligations qui résul- leraient d'un mandat exprés que lui aurait donné le propriétaire. Art. 1159. Il est obligé de continuer sa gestion , encore que le maîire vienne à mourir avant que i'alTiiire soit consommée , jusqu'à ce que l'héritier dt j!U en prendre la direction. Art. lîGÔ. Il est tenu d'apporter à la gestion de Tfiff^iire tous les soins d\i!i bon père tle famille. iféaiimoins , les circonstances qui l'ont conUiit à ^ chars:er de Taif are , peuvent autoriser të' juge à modérer les dommages-intérêts qui résuiîe- raiett des fautes ou de la négligence du gérant/ Ait. 1161. Le maître dont 1 atïaire a été bien* .administrée, doit remplir les eî.g^^gemens qne le' geranl a contractés en son nom . i indemniser de 2S6 MANIERES t)'AC<l»i;îlIR LA rR,OP?.rKTE. tous les engagemens personnels qu'il a pri? , et 3jii rembourser toutes les dépenses utiles ou né- cessaires qu'il a faites. Art. 1162. Celui qui reçoit par erreur ou sciem- ment ce qui ne lui est pas dû , s'oblige à le res- tituer à celui -de qui il Ta indûment reçu. Art. 11(33. Lorsqu'une personne qui , par erreur, ce croyait débitrice , a acquitté une dette , elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse , dans le cas où le créancier a supprimé son titre i»ar suite du paie- ment , sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Art. n64. S'il y a eu mauvaise foi de la pnpt de celui qui a reçu, il est tt^nu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, dç jour du paiement. Art. llo5. Si la chose indûment reçue est us immeuble ou un meuble corporel, celui qui W reçue s'oblige à la restituer en nature , si elfe existe , ou sa valeur . si elle est périe ou détériorfe par sa faute ; il est même garant de sa pertt par cas fortuit , s'il l'a reçue de mauvaise foi. Art. 1166. Si celui qui a reçu de bonne foi , i rendu la chose , il ne doit restituer que le prk de la vente. Art. 1167. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte à celui qui fait la restitution (de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la cho^. CHAPITRE IL Dês Délits et des Quasi-Délits. A-ct. n^ Tout fait quelconque (Je rhimme , 1,01 19.. ek4a.(îpip:n.s sa>'s tQjîyEXTipx. 237 .qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer. Art. 1169. Chacun cët responsable du dommage iju'il a causé , non seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Art. 1170. On est responsable non-seulement du dommage cpie l'on cause par son propre lait, mais encore de celui (jui est causé par le fait des per- sonnes dont on doit répondre , ou des choses que Ton a sous sa garde. Le père, et, après le décès du mari, la mère, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux; Les commettâiis , du dommage causé par leurs préposés, dans'les fonctions auxquelles jis les ont employés. La responsabilité ci-dessus a lieu ," à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu em- pêcher le fait qui donne lieu à cette responsa- bilité. Art, lîTl. Le propriétaire d'un animal , ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé , soit que Tanimal lût sous sa garde , soit qu'il fût égaré ou écliappé. Art. 1172. Le propriétaire d'un bâtiment est res- ponsable du dommage causé par sa ruine , lors- qu'elle est arrivée par une suite du défaut d'en- tretien, ou par le vice de sa construction. 238 HINIERKS PACCiTJERIIl LA T9.f)TfLir.Tê^ N." 20. LOI Sur le Coiîlrat de ^larlage , et les Drolùï respecî'ifs des Epoux. CHAPÎTRC PREMIER. Dispositions générales. Art. 1173. La loi ne ngit l'a'ssociation conju- gale, quant aux biens , qu'à défaut de conveiitio is 8p:jciales , que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pcuivu qu'elles ne soient pas coutra^ires aiix bonnes mœurs, et , en outre , sous les modifications qui suivent. Art. 1174. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la flamme et des ei.fins , ou qui ap- partiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux, par la loi sur la pimsance paierndle ^ et par la loi sur la minorité, la tutelh et l' émancipe f ion , ni aux dispositions prohibi- tives du préseiit Cod*\ Art. J17.'3. II? ne peuvent faire aucune conven- tion ou renonciation dont l'objet serait de changer Tordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou desceiidans , soit par rapport à leurs ersfans en- tr'eux ; satis préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires oui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés pur le présent . Code ..•[-. Art. U7G. Les époux ne peuvent, par une di^- r,ot 20. co?:trat rE mariage. 239 position f^cnéraîe, se soumpître à aucune cîes an- ciennes lois ou coutumes qui sont aljrogées par le présent Code. Art. 1177. ils peuvent ceppij(3ant (lécUjrfT, (l'une mriniére gtnérab:^, qu'ils entendent se marier, ou sous le' régime de la communauté , ou sous le ré- gime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la eorn- muTiauté , les droit- des époux et de leurs héri- tiers seront réglés par les dispositioî.'S du chapitre II de Sa présente loi. Au deuxième cas , et sous le régime dotal , leurs di oîls seront réglés par les dispositions du chapitre HT. Art. 1J78. La si!n])!e stipulation que la femme se constitué ou qu'il lui est constitué des biens' en dot, ne sutnt pas pour soumettre ces biens «a ■ régime dotal, s'il n'y a dans le cotitr:jt de ma- riage une déclaralion expresse à cet égard. La soumission au régime dotai ne rcsuite pas non plus de la simple déclaration iltite par 1rs époux , qu'ils se marient sans communauté , ou qu'ils seroîit séparés de biens. Art. 1179. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la comnjunauté ou le njo- difient , les régies établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun d"Ha'iti. Art. 3180. Toutes conventions matrimoniaf?^& se- ront rédigées , avant le maiiage , par acte devant notaire. Art. 1181. Elles ne peuvent rv'?cevoir aucun chan- gement après la célébration du mariage. Art. 1182. Les changemens qui j seraient faits avant cette célébration, doivent ctie conbtatés rtnr acLc- passé dans la ir.ême forme que le contrat de mariage. ^4& MAÎftfeWÉS' fe'*AC^ÛÉRrR' tX PI10Î>RÎ1?TË. Nul changerrient ou contre-lettre nVst, au sur- plus , valable sans la présence et le consentement simnltané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. Art. 1183. Tous changemens et contre-lettres, iîleme revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à IVgard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et lé notaire ne pourra , à peine de donaiages-intércts des parties, et sous plus grande peine , s'il y a lieu , délivrer ni grosse , ni expédition du contrat de mariage, sans trans- crire à la suite le changement ou la contre-lettre* Art. 1134. Le miiieur habile à contracter ma- riage , est habile à consentir toutes les conven- tions dont ce contrat est susceptible; et les con- ventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qTi'il ait été assisté ^ dans le contrat , des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. CHAPITRE II. Dîi Tlégime en Communauté. Art. 1185. La communauté, soit légale, soit côn- A'^entionnelle , commence du jour du mariage con- tracté devant l'otlicier de l'état civil; on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. PREMIERE PAB;tlE. De lit Communauté légale. Art. 1186. La communauté qui s'établit par îà ■ simple déclaration qu'on se marte sous le régime de la communauté , ou à défaut de contrat , ési- î.oi 2o: CONTRAT ©e MAnfACft. \ 241 ii(otimÎ!5e aux règles explir^uées dans les six sections C[ui suivent. SECTION PREMIERE. De ce qui compose h Com/riMnauté , vctwèmmi ei > jjassivement, PARAGRAPHE PREMIER. ' De V Actif de la Communauté. Art. 1187. La communauté se compose active* tneiit , ].o De tout le mobilier que îes époux possé- daient an jour de la célébration du maritime . en- semble de tout le mobilier qui leur échet pendant ie mariage à litre de suecessioîi ou même de do* nation^ si le donateur ifa exprimé le contraire; 2.0 De tous les fruits, revenus, intérêts et nr- rérages, de quelque nature qu'ils ëoient , échua ou perçus pejidant !e mariage , et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la cé- lébration , OU de ceux qui leur sont échus pen- dant le mariage, à «uelque titre que ce eoit; 3.0 De tous les immeubles qui sont acquis pen- dant le mariage. Art. 1188. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté , s'il n'est prouvé que Tun des époux en avait la propriété ou pos^session légale , ai>.té- rieurement au mariage , ou qu'il lui est éciiu de- puis à titre de succession ou donation. Art. 1!B9. Les immeubles que les époux possè- dent au jour de la célébration du mariage , eu qui leur échéent pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communc^^é. Néanmoins , si i'un des époux avait, 'acquis, un 31 2.42' -MAMERES ©"'aCt^URRlR l.k PHOPR-IETÏ. immeuble depuis le contrat de maviioe, rontenn«k ttti'^Milalion de cornmuiiauté , et avant la célébratioii du mariage , rimmeublc acquis dans cet intervalle entrera dans la coiinnsHiauté » à miMus cjue Facrjui- sition p.'ait été faite en exéeution de quelque clause dli minrtgê, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. Art. îlî)3. Les donations jLrimmenbîes qui ne soîit faites , q)endant le m,;i-iage , qu'à Tun des deux époux, îie to'nl^etit poi it en communauté, et ap~ p:i -tiennent an donataire seul , à moins que ia do- nation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. Art. 1,?91. L'imineublc abandonné ou cédé par père, mère ou aulru' ascendnnt , à l'un des deux époux , soit pour le remplir de ce qu'il lui doit , soit à la charge de payer les dettes du donateur, n'entre point en communauté , sauf récompense ou indemnité. Art. 1192. L'imraéublo acquis pendant le ma- riage, à titre d'échange contre Timmeuble appar- tenant à Tun des deux époux, n'entre point en communauté, et e^t su!)rogé-au lieu et place de celui ({ui a été aliéné, sauf la récompense, s'il y a son lie. Art. Ii9.3. L'acquisition faite pendant le mariage, à ti'rede licitatioii ou aulr<»ment , de portion d'un immeuble dont l'un des deux époux était proprié- taire par indivis , ne forme point un con'^uét; saiU à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour v.ette acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait , seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble ap})rirte- nant par indivis à la femme, celle-ci, lorb de ia tOr 2o. COM'IUT DE MVRIACF. 2^13 ^iîïfsoUition (le I.t commutante , a ]e choix on d'a- bnndonDor IV'ff'-t à la communauté , ]«fjneli<^ dc- vi-^f)t alors débitrice envers hi femrae de la portion appartenant à celle-ci dans le pix, ou <ie retirer l'immeuMe.en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition. § II. Du Passif de la Comi'iKnaidé . eu * < Artlons qui cîi, résidtoiî contre la Corûmu, imité. Art. lli)4. La communauté se compose passi- Tement , l.o De toutes les dettes mol)iUcres dont les époux étaient grevés au Ictiw de la célébration dq leur maringe , ou do!it se trouvent çharG;ées les suecessiop.s qui leur échéent durant Le ïnaria2;e, sauf la récompeîîse pour celles rclnlives. aux im- Bîeubies ])ropres à Tun ou à T^utre des époux; 2.0 Des dettes , tant en capitaux qu'arrérages, ou intérêts ,coî)tractées par le mari . pendae.t la comniUTîauté , ou par la teuirre du corisente.m'^rit du mari, sauf la récompense dans les cas od elle a lieu ; o.o Des arrérages et iîitérêts seulement des rentes ©u dettes passives qui sont persoiiiielles aux deux époux ; 4.0 Des réparations usufructuaires des immeubles^ qui n'entrent point en communnutc ; 5.0 Des alimens des époux , de l'enfretien et d^' l'éducation des enians , et de toute autre charge du mariage. Art. 1195. La communauté n'est tenue des dettes. ifîolVdières coî^traetées avaiit W mnriage par la iJÉûiuic, qu autant qu'elles Koullciit d'uii acte au;» thentiqne aiitérieur au mariage, ou ayant recn nrant la mofne époque une "date certaine , soit . par l'en* regii>trement , Boit par le décès d'un ou de plu- eieurs signataires dudit acte. Le créancier d's la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage # ne peut en poursuivre coîjtr'ellc le paiement que fcur la nue propriété de ses inimeublcb personnels. Le mari qui prétendrait avoir pnyé pour sa femme une dette de cette nature . nVn peut de- mander la récompense, ni à la femme, ni à ses héritiers. Art. 1198. Les dettes des pucressions purement gnobiliéres qui sont éclmes aux époux pendant le mariage , sont pour le tout à la charge de la communauté. Art. 1197. Les dettes d'une succf'gsion purement immobilière , qui échet à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la com- munauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de la- dite succession. Néanmoins , si la succession est échue au mari ^ les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiemeiit , soit sur tous les biens propres au Biari , soit même sur ceux de la communauté ; sauf dans ce second cas , la récompeîise due à la femme •u à ses héritiers. Art. 1193. Si la succession purement immobilière est échue à la femme , et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari , les créanciers de la succession peuvetit poursuivre leur paiement mr tous les biens personnels dé la femme ; mais , »i la succession n'a été acceptée par la femme ^U2 GOttu^ âutui:iik4<i en justice âU iduâ dumajri,' *■ »^©t 20. CONTKAt DE MART.VSE. 245 Jips créanciers, eu cf^s d'ii.suffisaDce flos r.rjmrubif^s de 1q su. ees*^ion , lie peuvent se pourvoir cjue sur la nue propriété des autres biens personnels de ia femme. Art. 1199. Lorsque la succession échue à Fun des époux est en partie mobilière et c.n partie immo- bilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charité de la communauté que jusqu'à con- currence de la portic'>^ contnbutL>ire, du nriobilier. dans les dettes , eu *igard à la valeur de ce mo* bilier. comparée à celle des iHimeubles. Cette portion contributoire se règle, d'après l'in» ?entaire viuquel le mari doit faire pioçéder, soft de son chef, si la succession Je concerne person- nellement, soit comme dirigeant c*^ autorisant lea aciions de sa l'^nme , s'il s'agit d'une succesÉ*ion à elle échue. Art. 1200. A défiut d'inventaire, et dans tona les cas où ce délaut préjuflicie à la femme, elle, ou ses héritiers peuvent . lors de la dissolution «le la communauté, poursuivre les récompenses de droit , et même faire preuve , tant par titre» et papiers domestiques que par témoiiis , et au besoin par la commune renommée , de la consis-i ttujce et valeur du mobilier non inventorié. Le mari n'est j'^amais recevabie à faire celte preuve. Art. 1201. Les dispositions do l'article li99 re foîit point obitacle à ce qtie les créanciers d'une successio!! en partie mobilière et en partie im- molulicre , poursuivent leur paiement sur les bicîis âe la communauié , soit que la succession soit échue au m;)ri, soit qu'elle soit échue à la fem-? me, lorsque celî-^-ci l'a oc^-^^-ptée du cons,:!ifeT isiint de son niarj; ic tout eauf i-es- récouij^eiiseak rcjjp'jctivcs. ^\ 246 JirAVïERî:» p'AC^i'Bî^ir la ?RorRTirfE ï! en rst de même ?i la biîcçvrision n'a été ar» €opl/e |):^.r la femme que comme autorisée en ius- ticf, et que néanmoins le mobilier en ait été con» i'o'.idu dans celui de la coinmunraité sans un inven» taire [préalable. Alt. 1202. Si la sueces-^ion n'a été acceptée par la fennne que comme autorisée en justice nu refus d a m iri , et s'il y a eu inventaire . les créanciers ne peu- vent poursuivre leur piien?' nt que sur les biens tant mobiliers q;.''immohiiiers de ladite succession ^ et. en cas d'insuli^.-jince , sur la nue propriété deâ autres biens personnels de la femme Art. 1203. [jCS rentes établies par les articles I106 et suivans réo-issent Ips dettes dépendantes d'une donation , comme celles résultant d'une suc- «;es«ion. Art. 1204. Les créanciers p-^uvent poursuivre le.. p;iiement des dettes qu<^ la femme a conirjc- Jées avec le consentemer.t du mari , tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la C'onmmnauié , ou Tindemiiité due au mari. Art. V2i)C). Toule dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration génér;de ou spéciale du mari, est à la charge de la com- munauté ; et le créancier n'en peut pouri?uivre îe paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. SECTION II. De î\^dmhiist ration de la Communarde , et de VEJfct des aciss de l'un ou de l'autre époux relatlve?nent à ta société conjugah. Art. 1206. Le. ûiari admini&tre seul les biens de la communauté.- f.ftî CO ©fiKTRAT PP MARIACP, 247 îî pput les vendre , aliéner et hypothéquer , Siiiis le concours de la femme. Art. 1207. ï! ne peut disposer entre vifs , ù titre gratuit , des imoieubles de ia comninnautc , ni de l'universalité ou d'une quotité du moî.iiier, si ce n'est pour rétablis^semesit des ertfans commur s. Il peut néanoioiny disposer de?* eff-ts mobiliers à titre gratuit et partictdier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas Tusu- fruit. ' Art. 1200. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la commuuantc. S'il a donné en cette forme iu\ efïèt de ia communauté , le donataire ne peut le réclamer en nature qu'a'^tant que reilet , par l'événement du partage, tombe au lot des hiritiers du mari i si l'eiFet ne tombe point nu lot de ces héritiers, le légataire a la récompenne de la valeur lolide de l'effet donné, fur la part des liéritiers du mari dans la comnsunauté , et sur les biens perLioniicia de ce dernier. Art. 1209. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas perte des droits ci- \ils, peuvent se poursuivre sur les biens de la ^ communauté, sarif la récompense due à la femme; "celles encourues pnr la femme ne peuvent s'exé- cuter que sur la nue propriété de ses biens per- sonnels , tant que dure la communauté. Art. 1210. Les condamnations prononcées con- tre l'un des deux époux pour crime emportant perte des droits civils , ne frappent que &a part de la communauté et ses biens personnels. Art. 1211. Les actes faits par la femme sans le consentement .du mari ^ et. même avec Tautori- satiou de la justice, n'engagent poiot les biens- ^40 itANiERr.s i)*AratJEïiîP. ix MôPîirr.TE- de la communauté , si ce n'est lorsqu'elle con- tracte comme matcllande pùbiiqiié et pour le l'ait de son commerce. ^ Art. 1212. La femme no peut s'obliger, ni en- gager les hiens de la communauté, même pour tirei* son mari de prison, on pour rétablissement de ses enl'ans en cas d'absenCe du mari , qu'après y avoir été autorisée par justice. Art. 1213. Le mari a Tadministration de tous ies biens personnels de la femme. fl peut exercer seul toutes lés actions mobi- lières et pos'^essoircs qui appartiennent à la femme, 11 ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme , sans son consentement. îl est responsable de tout d;'périssement des Vuens personnels de sa femme, causé par défiut d'actes conserva toiros. Art. 1211. Les baux que le mari seul a fiits des biens de sa femme pour Uii tems qui excède ïieiif ans , ne sont , en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la temme ou de ses liéritiers que pour \e tems qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, gii les parties s'y trouvent encore, soit de la se- conde , et ainsi de suite , de manière que le fer- mier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Art. '215. Les baux de neuf ans ou au-dessous, que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois an» avant Texpiration du bail courant , s'il s'agit de biens ruraux , et plus ue deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, sont s;ins effet, à moins que |eur exé- cution n'ait commencé avant la dissolution de la communaiité. LOI 20. conthat ce mahupë, 24^' . Art. 12ÎG. La IVn.ine qui s'oblige solid^irrmtnt avec 50ii mari jour les cilaircs c!<^ Iri corrniuiiauté on du mari, n'est réputée, à Ttgard de celui-ci , s'ttie obligée que comme caution: elle doit être w;dcmi.iëte de l'obligation qu'elle a coiîîraclt-e. Alt. 1217. Le mari qui garai tit solidairement ou autrem.ent la vente que sa iVn.me a- faite d'un immeuble personnel, a paieilKmeiit un recours ccn- (r'elje , soit sur sa part dans la coir'munautc , boit Gur ses bienè personnels, s'il est ii:qi:ii'it. Art. Î2îii. S'il est vendu un immeuble appar- tenant à l'un des époux , de même que si Ton s'est rédimé en argent de services Ibnciers drs à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix eu ait été versé datis la comm.unauté , le tout sans rem-, ploi , il y a lieu au prélèvement de ce prix su.r la communauté , au profit de iVpoux - qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, boit deè» services rachetés. Art. r2i9. Le remploi est censé fait à Tégard c • mari, toutes !es ibis que , lors duise aenuisiiion, il a déclaré quVlle était faite des deiiiers prove- rius de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel , et pour lui tenir lieu de remploi. Art. 1220. La déclaration du m.ari que l'acqui- sition est faite des deniers provenus de l'immeu- ble vendu par la femme et pour \\û servir de remploi ne sufïlt point , si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme; si elle ne Ta pas accepté, elle a simplement droit, lors de !a dissolution de la commuiiauté , à la récompense djn prix d.e son immeuble vendu. Art. 1221. La récompense du prix de l'immeu- ble appartenant au mari ise s'exi rce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'ini- :^.0^^ îî.vN'rtïTfes 'b\(s'£l'vkr%.'"t rttoPRiETE. mesbîc appartenaDt à la femme s'ox<^rce sur !e3 î>ierîs personnois da mari, en cas triiisiîflisance des biens de lït comiTîUnaùté. Bans tous les c/ùs , lu ncvOiTip^nso ri'i liéti que sur lu pie'.l de la vente > qiielquç; aiicgatioii qui soit faite touchant la raleuf de rimmeiibïe aliéné. Art. 1222. Toute's les foif} qu'il est pris sur la r:o^ri:nunautc une somme, soit pour acqaitter le;^ lîettes ou charges personnelles à l'un des époux , telles , que le pri^ otipirtie dn prix d'un immeu- ble à lui propre ou le raehit de services fonciers^ s^oit pour ie recourreinent , la conservation ou Ta- ihclioratioii de ses biens personnels , et géiu;raie- ment toutes les fois que l'un des deux époux -ci tiré un prolit personnel des biens de la commu- liauté , il en doit la récompense. Art. Î223. Si le père et la m ire ont doté con- jointement Tenfant commun, sans exprimer la por- tion pour laquelle ils entendaient y contribtier , ils sont censés avoir doté chacun pour moitié , soit que la dot ait été fournie .ou promise eVi eiïëts de la communauté , soit qu'elle l'ait été en biens personnels à Fun des deux époux. Au second cas , l'époux dont 1" immeuble otX l'e.Tet personnel a été constitué en dot, îi , sur les biens de l'autre , une actioîi en indemnité pour ]\ moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'efïc*t donné , au teras de la donation. Art. 1224. La dot constit)uée par le mari seul d l'enfant commun , en eiiets de la communauté ; est à la charge de la communauté ; et dans le cà3 où la communauté est acceptée pïir la femuie ,ce11cv ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le toîit, ou pour uije partian plu^ forte quD la moitié. Art. Î22.5. La gorantie de la dot c?t due par toute personne qui Fa censtitute; et ses intéi«>ts roureot du jour du mariait;, encore qu'il y ait ternie pour le paiement , s'il ny a ttipulatioi) conlraire. ^ SECTION III. i Z)c la Dissolution de la Commimmdi^ ci. de quelaiics^ . u.ics de ies suitej. ,/ ' ' > Art. 1220. La coraîjiunaiitô se idissOiit, ' "« l.o Vm' la mort; ''^ ■ i?' ^ '^ • "? 2.0 Par la perte des droit^'^i\^ns-; 3.<^ Par le divorce V" '•''"'' ("i 4.0 Par la sépara (kri de' ISléifs. ';* Art. 1227. Le déihut d'invent^^ire npr^'s le dc^ ècb ou la perte des droits civils ce Tua des deux* t'potix , ne domie 'p"s l^èu à- .la coritinu.àtit3"ii de îa conimuîiautc ; sauf les poursuites des parties \\y téresst'es,' relativrii;ent à la coiîfc'i^tancc des biens ??t eiïets communs , dont 'la preuve pourra ctr'é faite tant p;ir titres que par laccmmune rencmméo'. S'il V a des eîifïurs lîsineurs, le dcfant d'iiîven- taire fait perdre en bu*re à. l't porx survivant là jouissance de leijrs rereirus ; et te siîbrégu tuteut qui ne Ta point o.S-'ligé .à faire invci^înire , «est so"- îidaircihent temi avec lui de toptes les- <:ondam- riations qui peuvent cîre proïioiitces â«( profit' d^ ïiiineurs. ' ' .^ .:■ • Art. 1228. La stparation de biens né^eut êlre poursuivie qu'en justice par la fèmiific dont la y\<k est mise en ' p;ril , et lorsque le' désordre des affaires diW mari donne lieu de craindre que lefe biens de celui-ci ne soient point suffisans pcilî' î'eniplir les droits et reprises àe la femnie. ■•' ■ Toute séparation volontaire egt nulle. â52' MAMKRRf »*Ac^rKEtm r,A pRornrRTn. Art. 1220 Li séparation do Siens , quoique pto- lno')cée en justice, est nulle, si elle n'a poînt êtof ox'ciîtée p'ir le piieiii'^ut réel d?s droits et reprii^es de» Il iein ne . effectue- par acte 'lULhentique , jus» qu'à coHCurroMce dvs biens du mari, o!i au. inoios par des poursuites cnmaiencées dans la quinz/airiC qui a suivi ie jugem^^ut , et noa iateiTompues depuis. Art. 1230. Toute séparation de biens doit, avant son f'xéculio I . être reniue publique par l'affiche eur un tableau à ce das-iné , d^^ii^^ \\ pri:!cipa]e ealle du tribunal civil; et de plus, si le mari est tn H'chand , banquier ou coinmercant , dans c^Ue du tribunal de co;nmerce lu lieu de son domi- cile; et ce, à peine de nullité de Texécution. Le jug;'ment qui prononce la séparation . d s bieiîs , remonte , quant à ses effets , au jour de la demande. Art.. 1231. Les créanciers personnels de la femme re peuvent , sans son consentement , demander la eéparation de biens. Néainnoins , en cas de faillite onde déconfiture du m.ari , ils ])euveDt exercer les droits de leur diîbiti ice jusqu'à concurrence du montant de leurs créance-s. ««* Art. 1232. Les créanciers du mari jpeuvent se pourvoir contre la séparation de biens , pronon- cée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. Art. 1233. La femme qui a obtenu la séparva- tion de biens doit contribuer , proportionnellement à ses facultés et à ceilas du mnri, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'crducaljon des enfaiis .'■•X-OI 20. GOKTRA-T »E MABIACE, 2.13 •Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il, ne reste rien"" au mari. Art. 1234. L?i f^^mme séparée de biens , en re- prend la libre adiîiinisi.ratioi). Elle peut dispose? de son mobilier et l'aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du man , ou ëans être autorisée cii justice à. son refus. Art. 1235. Le mari n'est point garant du défaut d'eaipioi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné , &ous l'autorisation *ie la justice , à moins qu'il jrait concouru au contrat , ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui , ou ont tourfié à son profi?:. "Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi , fi' la vente a été fiite en sa présence et de soiî consentemeiit ; il ne Test point de l'utilité de cet emploi. Art. 1233^ La communauté dissoute par la sé- paration de biens , peut être rétablie du consen- teaiont des deux parties. Elle lie î>eut l'être que par un acte p^ssé de- vant notaire et avec minute, dont ûrie expédition doit être atïieboe dans la forme de l'aiticie 12 '3. En ce cas, la cominusiautè rétablie reprend soii effet du jour du maria«(i; les choses sont remises au même éiat (pie s'il n'y avait pohit eu de sépa- ration , saîis préjudice néanmoins de rexécntion des actes qui, dans cet interva'de , brit pu être faits par la femme , en conformité de raVti.eiel.2H4. Toute convention , par Liquelle les époux réta- bliraient leur communauté sous des condilions diffé- rentes de celles qui la réglaient antérieurement , est nulle. Art. 1237. La di&&oluti<?n de eozniBuiiauté ©pcr tiç par le divorce oh par la s<'paraîioTi d<e "biens ^ ne «îorme pas ouverture aux droits de survie de la iemme ; mais celle-ci conserve In faculté de Ips e:^<'rcer lors du dôcts ou de la perte d€s droit* civiiy de son mari. SÊCtîÔN ît. De V.Accfptotîon de in Communavié , tt àe la ï^enon- cialion qui pei/t y être faite , avec les Condlliom ^ui y sont relatives. Art. 123B. Après î;i disFolulion do la cotnmu* haute , la femme ou ses lîcritif r?, et ayant cause ont la ficulté de Taecepter ou d^y renoncer : toute convention contraire est nulle. Art. 1239. La femme qui s^'est immiscée danS les biens de ia communauté , ne peut y renoncer. Les actes pu renient admitnstratils ou conserva* îoîres nVmportent point immixtion. Art. 1240. La femme mnjeure qui a pris dan* lin acte la qualité de commune, ne peut plus ^ renoncer, ni se faire restituer contre cette qua- iité , quand rnéme elle Paurait prise avant d'à voit fait inventaire , %'\\ n'y a eu dol de la part de^ héritiers du mari. Art. 1211. La ff^mme survivante qui veut çoni- server la faculté de renoncer à la. communauté', doit, dans \o<» trois mois du jour du décès àh ^niri , faire faire un inventaire fidèle et exact d6 tous les biens delà communauté, coiitràdiclôire»- ment avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être pat elle affirmé sincère et v«f;ritable, lors de éa clôture, devant rolliciet "puSiic qui l'a ircça. Art. 1242. Dans les trois mois et quarante jours -tôt ca crtrfTiuT fis mariac.s. 23Si ti^Tvi le (K^cès du mari , elle doit faire sa ronon- eiatiori aa givfTi' du tribuna! civil daiis rarroiidis-^o-f meut duquel îe mru'i avait son doîniclle : cet acte âoit être inscrit sur le registre établi jiour rece- voir les l'eiionciatious à succession. Art. 1243. La veuve peut, suivant les circors- tauçes , demaiider au tribnaal civil une proro2;a" Hon yhi délai prescrit par Farticle p;.';céde!it pour êa renonciation; cotte prorogation es^t , s'il v a Keu , prononcé coatradictoirrineiit avec les héri-* tiers du inari , ou eux dûm -ut appelés. Art. 1244. La veuve qui u'a poin) fait la renon- ciation daîKs le délai ci-dessus prescrit , n'est pas déchu de la iacuité de r- lioncor, si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait l'ait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comaie commune? jusqu'à ce qu'elle ait renoncé , et elle doit le* liais faits conîr'elle jus([u'à sa reiiorjciàtion. Elle peut également élie poîH-suivie après Pex- piration des quarajatc jours depuis In clôture de? l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. Art. }'115. La veuve qui a diverti ou recelé quel- ques efîblH de la communauté , est 'déclarée comniuue,' rîOîîobstant sa renonciation : il en tst vie même à i'égard de ses héritiers. .\rt. 1216. Si la veuve moîirt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'iarciitairt ,, îes héritiers auront , pour faire ou pour terminer {'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à Compter du décès de la veuve , et de qu irante jours pour délibérer , après U clôture de iiiiven- taire. Si la ver,ve meurt ayant terminé l'inventiVire , ses -héritiers, auront , pour délibérer, un nouveau d'Iai de quarante jours à compter de son déeés. 256 tiANiEBES i)"Afr^Tjrm:m la PE«>pninTE. Ils peuvent , au suipiiis , renoncer à la coirbu- nantc dons les foîines établies ci-dessus; et les articles 1243 et 1244 , leur sont applicables. . Art. 1247. liCS dispositioiis des articles 1241 et suivons sont applicables eux IVnimes des individus ijui ont encouru \s perte des droits civils, à partir du nicraent où elie a coramencé. Art. 1218. Ln Icmme divorcée qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours , aprèfe le divorce dcfinitivement prononcé , accepté la com- «riunautti , est censée y avoir renoncé , à moins qu'é- <ant encore dans le délai elle n'en ait obtenu la prorogation en jtîslice, contradictoiremeiit avec le mari, ou lui dûment appelé. Art. 1249. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle , ou par ses héritiers en fraude de leurs créan- ces , et accepter la ccmmunauté de leur chef. . Art. 1250. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce , a droit , pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune , à la charge d'en user mo- de ré ment. Elle ne doit aucun loyer à raison de Thabitation qu'elle a pu faire , pendant ces délais , daiis une maison dépendante de la communauté, ou appar- tenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu'ha- bitaient les époux, à l'époque de la dissolution de la communauté , était tenue par eux à titre de loyer , la femme ne coiitribueiia pouit , pendant les mômes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris gur la masse Art. î'251. Dans le cas fie dissolution de la conimtinaïUé par îa mort de la remise, "ses liéri* Uerti peuvesii renoncer à la coiniaunauté dans les dtlf'is et dans le^ formes que ia ioi pieBcrit ^ la lemme survivante. SECTION r. . Du Partage de la Co?nmuna7iié après Vaccsptation. Art. 1252. Après l'acceptation de la coRimii- nauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partape, et ie passif est supporté de la manière Ci-apres déterminée. PARAGRAPHE PREMIER. Du Partage de l\/lctif. Art. IÎÏ.jS. Les époux ou leurs héritiers rapr portent à la tnasse des biens existans tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté , à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites , à la section îi de lu première partie du présent cliapitre. Art. 1254. Chacpie époux ou son héritier rap- porte également les sommes qsii ont été tirées de la cotBraunauto , ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un eiilant d'un autre lit, ou pour doter persounellemeut l'enfant commun. xVrt. 1255. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève , 1.0 Ses biens personnels qui ne sont point en» très en communauté , s'ils existent en nature , ou ceux qHi -ont été acquis en remploi; 2.0 Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté , et dont il n'a point «té iait remploi; 33 3.0 Les indemnités qui lui sont dues par lacdm- inunauté. Art. r2.'i6. Les prélèvomehs de la femme s'excr-t cent avant ceux du mari [Is s'exercent po-ir les biens qui n'existe t p]ns en n:;»ture , d'abord sur Taraient coniptant , ensuite sur le mobilier , et subsidialrement hur les ini- liiCubles de la communauté: dans ce derninr c;fS , le choix des immeubles est déféré à la femme ou H ses héritiers. Art. 12.57. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur- les biens de la communauté. La femme et ses héritiers, en cas «l'insuili-ance de la communauté , exercent leurs reprises sur les bieas p^rsoi'.nels du mari. Art. 1253. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dus à la communauté , empor- ipîit les intérêts de plein droit du jour de la dis solution de la communauté. Art. 1259. Après .que tuiis les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la mjjsse , le surplus se partage par moitié entre les époux oii ceux qui les représentent. Art. 1260. Si les héritiers de la femme sont di- visés , en sorte que l'un ait accepté la commu- nauté à laquelle l'autre a renoncé , celui qui a accepté ne peut prendre qiie sa portion virile et liéréditaire , dans les biens qui échéent au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation; mais juscpi'à concurrence seulement de la portion virile c\ héréditaire du renonçant. loi ?0, G«Nr»AT »E MAHIAG.E. î?f 0 Art. T261. Au su plus, le piirt-.jge de la com- munauté , pour tout ce qui concerne ses formes, Ix licitalion des im^ftcubhrs quand il y a lli u , les effets du partage , la garantie qui en rtsuite , et l«s soultes , est souinis à toutes les règles qui irOiit établies par la loi ./V.o 16 sur les successions pou? les partagf^s entre <'ohé ri tiers. Art. 1262. Celui des t'poux qui aurait diverti ou recé'é quelques effets de la comoiunautu , est privé de sa portioji driDs lesdiis efïbts. Art. 1263. Après le partage consommé, «i l'un des deux époux est créancier persoiuicl de l'autre , comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette pei'sonnellc de l'antre époux , ou pour toute autre cause , il exerce sa créajun^ eur la part qui est échue à celui-ci dauti la com- nwjuauté , ou sur ses biens personnels. Art. 1264. Les créances persoTinelîes que les époux oî-it à exercer Tun contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice. Art. 126.5. [jCS donations que l'un des époux a pu faire à Tautre, ne s'exécutent tjue sur la pnrt du donateur ddus î":. communauté , et sur ses biens personiicls. . . Art. 1266. Le deuil de la femme est aux frais des. héritiers du mari prédtcédé. ' " La vxileur de co deuil est réglée sqIoii la for- tuîie du mari. Il est dû même à la femme qui renonce^ à la communauté. . - . § ... Du Passif de h CommunGuiê , et de la Contrlhulion aux dettes. Art. 1267, Les dettes de la connnunauté sont pour mo'tié à la ch:!ro;p do cJia.cnn <îe#; épo'fiJ W d leurs hi'rÎMers : \e^ fini? âf srelUs . iiiventiiire , vetjte de mo))Uier, iiqni<lntiou , Hcitalioo et par- tage . font partie de ces délies. Art. 1263. La feinnio nVst tenue des «lettes de la communauté , soit à Pégard du mari , soit à l'égard des créanciers , que jus.pi'à concurreure cle son émoluQieïit , pourvu qu'il y ait eu bon r^t fîdéie iiu'entaire , et en rendant jconpte tant du contenu de cet inventaire , que de ce qui lui est t^cb'i nar lo partage. Art. 12(59. Le mari est tenu po!ir la totalité des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours coritre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. Art. 1270. Il nVst tenu que pour la moitié de celles personnelles à la femme , et qui étaient tom- bées à la charge de la communauté. Art. 1271. La femme peut être poursuivie pour Ja totalité des dette» qui procèdent de son ch f <^t qui étaient entrées clans la coiiimunauté ; sauf son recours contre le mari ou ses héritiers pour ia moitié desdites dettes. Art. 1272. La fem ne , même personnellement obligée pour une dette de la communauté, ne p''ut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obliofation ne soit solidaire. Art. 1273. La femme qui a payé une dette de la comnumauté au-delà de la moitié , n'a point de répétition contre le créancier, pour l'excédant; à moiiis que la quittance n'exprime qu^e ce qu'elle a p «yé était sa moitié. Art. Î274. Celai des deux époux qui, par l'efTet de l'hypothèque exercée sur Timmeuble à lui échu en partage , be trouve poursuivi pt)ur ia to-tulitû rot 20, cT)krîiAi' ïie maîitags. 261 tVone dette do c.oDimiuiauté , a de droit son re Coiiis pour la lîioitié de cette dette contre l"auti'0 éfpoux ou ses héritiers. Art. ri?."}. Les disposîiioRs prijcédesites ne font point obstacle à ce que , ppa- le partaj^c , riin ou l'autre des coprirta.ooans soit chargé dcv pa_ycr une quotité <(c dettes , autre que la moitié , même de les acquitter enticremi^nt. Toutes les iuis que Van des copartngeans a payé des dettes de la communauté au-delà de hi por- tion dont il était tenu , il y a lieu au recours de cclui qui a trop payé contre l'autre. Art. i27î>. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'é- gard du inari ou de i femme , a lieu à Téourd des héritiers de l'un ou de Fautre; et ces héri- tiers exercent h's mf mes droits et sont soumis aux înêmes actions que le conjoint qu'ils reprcscntent.' GECTION VI. De la Renonciation de la Co.iwvwiauîé , et de ses ■ ' 'Effet,. Art. 1277. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communiant' »^t mûne sur lé tDobiiier qui 'y t,:st entré de son chef» Elle retire seulement ies hng^es et hartlcs a a^ii usage. Art. 1278. La femme renoiiçante, a le droit de reprendre , 1.0 Les immeubles à elle appartenant, lorsq-Tils existent en nature , ou Timinoubie (jui a éié' ac- quis en remploi ; 2.0 Le prix de ses immeulfles aliénés, do:it le reîïi- ploi n'a pas été fuit et acceuné comiao ii Col dit' .<ii-dcs2us î 2G'2 MAYtERES D'ACCtUERfft. LA P^OVRIETE. 3 f> Tontps 'es iii(!e?n;îités qui peuvent lai être ducs par* la communauté. Art. 1279. ï^a feniitte renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la co'nmu- ïiauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue eiivers ceux- ci , lorsqu'elle s'est obli<]j?e conjointement avr>c son mari , ou lorsque la dette , devenue dette de la communauté, provenait originaireinent de son chef; le tout saut son recours contre le mari ou ses héritiers. Art. 1280. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillée* . tant sm* les hiens de la communauté que sur les hiens personnels du iiiari. Ses héritiers le peuvent de même , sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes ainsi que le logement et la nonniturv' peiidant le délai donné pour faire inverUaire et délibérer; lesquels droits sont purement perâonnels à la fem- me survivante. Disposition relative à la Comninvavté Ipp-aU , hrt-çue liin dss époux , ou tous dsux ont dss enfam de pré- cédens mariages. Art. 1281. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé nijine lorsqiv^ \i\in des époux ou tous les deux auront des enfans de précédens tnariages. Si toutefois ta confusion du mobilier et de^ dettes opérait, au nrolit de l'un des époux, un fivantage supérieur à celui qui • est autorisé par la loi JV.o 17 sur les donations entre-vifs et ki iesirnens,, les ç-itans du premi£:r lit' de l'autru époux aui'Oiit i'actioii pu retruiichôaicrit,' • ■ "ioï^Ù. C0Î7TRAT CE MAUTAGE, '263 DEUXIEME PARTIE. De la Comrrmnavîé conventhmieMe ^ et îles Ccnv entions qui peuvent modifier ou même exclure la Cemmmiaitté h'gale. Alt. 1282. Les t^ponx peuvent raotlifier la com- munauté légale par toute espèce de conveiitiouB non contraires aux articles 1173, 1174, ]17.'> et 117G. Les priiicipales modifient Ion s sont celles qui ont lieu en stipulant de Tune ou de l'autre des manières qui suivent ; savoir, J.o Que la communauté n'embrassera que les acfjuêts ; 2.0 Que lo mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté , ou n'y entrera que pour une partie î 3.0 Qu'on y comprendra tout ou partie des im- meubles présens ou futurs , par la voie de l'a- meublissement; 4.0 Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ; 5.0 Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses rapports francs et quittes. 6.0 Que le survivant aura un préciput ; 7.0 Que les époux auront des parts iiiéi^ales ; 8.0 Qu'il y aura entr'eux communauté à titre nniversei. SECTION PREMIÈRE* De la Communauté réduite aux Acquêts. Art. 1283. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entr'eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure, de. la -communauté et les dettes àp chacun d'eux actuelles et futures, et leur moliilior resppctif présent et i'u\nr. En ce ras , et après que chacun des époux a prélovô ses apports (h'iment juslifiis , îe p?jrtagc se l>orne aux acquêts faits par les époux en- BOîTible , ou séparément , durant le mariage , et •provenaîit tant de l'industrie commune, que des économies faites sur les fruits et revenus (ies Ijiens des deux époux. Art. Î28î. vSi le mobilier existant lors du ma- riage , ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme , il est réputé :|j acquêt. SECTIO?! lî. jDe la Clause qui exclut de la Comjnunauté le^ mobi- lier en tout ou partie. Art. 128.5. Les -époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent ou fuiur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront récipro- quement dans la communauté jusquW concur- re ce d'une somme ou d'une valeur déterminée , ils sont, par cela seul, censés &e réserver le sur- plus. Art. 1286. Cette clause rend l'époux débiteur, envers la communauté , de la somme qu'il a pro- mis d'y mettre, et l'oblige à-justiûer de cet ap- port. Art. 1237. L'apport est suiîîsai-nment justifié , quant an miri, par la déclaration portée au con- trat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié , à l'ég.ird de la femme, par la , quittance que le raari lui dounç , ou à ceux qui l'ont ^dotée. J roi 20. coktsat pt; mamast:. . ^}dh Art. ]28o. Chaque époux a le droit ôc re- preixlre et de prélever , lors de la di^so]utiou de la coip.mnnatiîé , la v<'.leur de ce dont le mo- bilier qu*il a apporté iors du mariage, on qiTii lui ' est échu depui-? , e?iccdait sa ini&e en conijinj-^ nauîé. Arî. 1289. Le î-'îobilier qui écbet à cbav-nn des époux pendant le mariage , doit être constaté par Un inventaire. A défaut d'inventaire du mobilier cchii an mari , on d'un titre propre à, justifier de sa consistnnco et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si \ç défaut d'inyentahie porte sur un mobilier échu à la femme, ceUe-ci ou ses héritl.:>rs «ont admis à faire preuve, soit p;ir titres , soit par té- moins, soit même par commune renommée, de Igi valeiir de ce mobilier. SECTION lîl. De la Clause d\.'lmcnhîissçment. Art. 1290. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'ap- pelle ameublisscmmt. Art. 1291. L'ameublissement peut être détermU né ou indéterminé. Il est déterminé , quand Tcpoux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles , jusqu'à concuiTence d'une certaine somme. Art. 1292, L'effet de l'ameubiiosement déterminé. 34 25^ ifAKïtSF.s r'AC^rr.îiîn Ta fnctJiTTîTf. est de v^niiro rimmeuble ou les iinmrubîes qtll ^n 80T)t frnppés, biens de la communauté comraèr l'js meni>!cs mêmes. Lor-t^que l'immeuble ou les immeubles de la fem- me sont ameublis en totalité , le mari en peut disposer comme des autres etrets de la comî^^u- nnuté, et les aliéner en totalité. Si rimmeuble n'est ameubli que pour une cer- taine somm-O , le mari ne peut l'aliéî>er qu'avec le €oi^sent€'ment de la femme ; mais il peut l'hypo- théquer sans son consentement .jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. Art. 129.'i. L'ameubiibsement indéterminé ne rcful ]ioint la communauté propriétaire des immeuble?» qui en sont frappés; «on eilët se réduit à obliger l'époux qui Ta consenli, à comprendre dans la niasse, lors de la dissolution de la communauté, quelqiucs uns de ses immeubles jusqu'à concurren- ce de la somme par lui promise. Le mari ne peut , comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie , sans le cor)sente- ment de sa femme , les immeubles sur lesquels r?t établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. Art. 1294. L'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit. SECTION IV. De la Clause de séparation des Dettes. Art. 1295. La clause par laquelle les époux, stipulent qu'ils paieront béjparément Icuie dett<fe ,tO| SO. COtsTBAT DE'MAHIAGE. 2G7 ■persoTmelles , les obliii;e à se faire . îors de la tlis- ijolution de la communauté , re^rpectivemeat raison des dettes qui sont ju^tiflées avoir été acquittées par la cotninuiiauté , à la décliarge de celui des époux qui en était le débiteur. Cette obligation est la même , soit qu'il y ait eu inventaire ou non ; mais, bi le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inven- taire ou état authentique antérieur au iTiariu;?e , les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinc- tions qui seraient réclamées , poursuivre leur jiaie- nient sur le mobilier non inventorié , coiii:ne sur tous les autres biens do la communauté. LeS' créanciers ont le mcnie dr<;it sur le mo- bilier qui serait échu aux époux perniant la com- munauté , s'il n'a pas élé pareillement constaté par uii inventaire ou état aiilhentique. Art. 12^0. Lorsque les époux apj)uitenl dans la communauté une somme certaine ou un corps «certain, un tel apport emporte î,a, çom\>nli()n ta- cite qu'il n'est poiijt grevé de Jeitcs aîitérieures au m.^riage;et il doit être fuit raisdj» par l'époux .débiteur, à l'autre , de toutes celles qui diminue- raient l'apport promis. Art. Ï297. La clause de séparation des dettes ri'empcche point que la communauté ne soit char- gée des intérêts et arrérages qui ont couru de- puis le mariage. Art. 1298. Lorsque la communauté «st pour- suivie pour les dettes de l un des époux , déclaré , par contrat , franc et quitte- d.e toutes dettes an- térieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prerul , soit sur la part de co.n- ,;Launa.uté revenanl à i'éj)om débiteur, boit sur les Liens pc)'30U!ieks (liidit époux ; •'^t , on cM*i r^'Yi- suili.^aîîce , Cî^tle indomnité p^nt otre pourstiiviè p:vr voie de gararsiie co itrc le père , la mère, ÎVuSceiKÎMnt ou ie tuteur qui Tauraient dcclai'é iranC et (uiitte. Cettr^ garantie peut nvcme être fxercée pnr le mari, durtrit Ja comaïuuauté , fei la (iotte provient du eh.^f dr- la {e;n;ne ; sauf, eu ce cas , le re?rj- bouîS'J!n.'.Mt du pai" hi femme ou ses héritiers £iut g.iraijo , aprcb la diâsolutioil de la communauté. « SECTION V. De la Faculté a^^onh'e à la feni-^ie de reprendre son Apport franc eî quitte. Art. 1299. La femme peut stipuler qu'en cafe <ffc reî»o;5ciatio!) à la <*omrnuî)autô . elle reprendra lout ou partie de ce qu'elle y aura apporté . soit lors du mariage , soit depuis ; mais cette Stipula*- tion ne peut s'cten'lre au delà des choses for* înellement cxpriinjes , ni au profit de pers<)nj}eii autres que celles désignée^. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la iemiiie a apporté lorà du mariage, ne s'étend 'poiiit à celui qui serait échu puiïdant le ma- ria-e. _ Ainsi In f-iculté accordée à la femme ne s'é- tend point aux enfans ; celle accordée à la fem ne et aux enfans ne s'étend point aux héritiers as- CCfîrlrins ou collatéraux. Dans tous les cas , les apports ne peuvent être Tepris que déduction faite des dettes personnelles 4 la tcajia«, et Aj-ue 4i± cominmiaatS agirait acoutoe*. LOI 20. GC.VTRAT DE MlRrAGE. îîC!) SECTION Vî. Du Préclput conventionnel. Art. 1300. La clause par laquelle Tépoiix sur- vivant est autorisé à prélever, avant tout partage, \me certaine somuio ou u?ie certaine quaiitilo d''L'ï'' i'ets mobiliers en nature,, ne donne droit à ce prélèvement , au prolit (ie la femme survivante , cjue lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que ie contrat de mariage ne lui ait réserve ce droit , même en renonçant. Hors le cas de cette réserve , le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable , et non éur lés biens personnels de Tépoux pridécédé. Art. 130]. Le préciput • n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des dona- tions testamentaires, mais comme une convcPition de mariage. Alt. 1302. La mort ou la Y}crie des droits ci- vils, donne ouverture au préclput. Art. 1303. Lorsque la dissolution de la com- munaut-é s'opcre par le divorce , iT n'^- a pas lieu à la délivrance actuelle <lu préciput? mais l'époux qui a obtenu le divorce consejve ses droits au préciput , en cas <\f suivie. Si c'est la temme , la somme ou la chos\3 qui constitue le préci[)Ut reste toujours provisoirement au mari , à la chargé de .ïdonner caution. Art. 1301. Les créanciers de la communauté ont toujours le <^roit de faire veiidre les efT<-ts compris daim le préciput , sauf le recours de l'é-' poux coi^/ofiRéineat à i'a,rticie 1300. 270 MAîTtEKES D*ACtiViniïri LA' PROUtTBre. SECTION vn. Des Clauses par lesquelles on assigne à ehacun des Epoux des Parts imitâtes dans la Ccmmiina.dé. Art. 1315. Los époux peuvent déroger au pu- toge égal établi par la loi , soit eu ne donnant à Tépoux survivant ou à se& héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une ir-omme lise pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certain cas, appar^- tieiidra à Tépoux survivant , ou à Tun d eux seulement. Art. 1306. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou SCS héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté , comme le tiers ou le quart , l'époux ainsi réduit ou ses héritiers no supportent les dettes de la coinmunauté que proportionnellc- nient à la part qu'ils prennofit dans raetif. La convention est nulle , si elle oblige l'époux ainsi rédirit, ou ses héritiers, à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter ïsne part dans les dettes égaie à celle qu'ils prennent dans l'actif. Art. 1307. Lorsqu'il est stîpjlé que l'un dcb tpotis ou ses héritii^rs ne poun vit prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la soin?ne convenue, soit que la communauté soit bomie ou mauvaise , sut» lisante ou non, pour acquitter la somme. x\rt. 1308. Si la clause n'établit le Ibrfait qu'à l'égard des hjiiùers de répoux, ceiui-ci , dani» le . ».m W". CONTRAT DE MAlllACB. 27 l CAS où il Purvit , a dioit au partage légal par moiiiô. , Art. 1309. Le mari on srs héritier'? qui re- tiennent, en vertu de la clause énoncée en l'nr- ticlc 130.'/ f la totalité de la comînunauté , sont obli?^és d'en acquitter toutes les dettes. * Les créanciers n'ont , en ce cas. aucune action CoTitre la femme m contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a , moyennant r "0 somme convenue , le droit de retenir tonte la communauté contre les héritiers du maii, elle aie choix ou de leur payer celte somme, en de- meurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer ti la communauté , et d'en abandonner aux héri- tiers dû mari les biens et les charges. - Art. Î3!0. Il est pernns aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra pm rurvivant ou à l'un d'eux seulement , sauf aux héritiers de Tautre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réptitée un avantage sujet aux régies relatives aux donations testamen- taires , soit quant au fend , soit qimnt à la fbime; inais simplement une convention de mariage et entre associés. SECTION Vîïî. De la Communcmté à titre universel. Art. L311. Les époux peuvent établir, parleur Contrat de mariage , une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immrubleij, pré- sens et à venir, ou de tous leurs biens préftena B'eulement, au de tous leurs biens à venir seulement. "27^ MANIERES c'AC^lîIErJn LA "PROFRtF.tE. Dhposklons coitununes aux huit sections ci-ueisvf. Art. l.'îî'2. Ce qui est (lit aux huit sections c.U dessus, .ne limite pas à If^nrs dis^nositioiis précisrd les stipul:itiors dont est susceptible la conimunuuté çoDveiilionnelie. Les époux peuvent f^iire tor.tes autres conven- tioiis . ainsi qu'il est dit en Tartieie 1173, et sauf les modii^cations portées par les articles Îl74# 1175 et 1176. Néanmoins , dans le cas où iî y nurait des en- fans d'un précédent manf»g^ , toute conventiou qui ten<lrait, dans ses eflbts . à donner à run des époux au-delà de la portion réglée par la /oi J\".^ 17 sur les donations et les testamcns , sera sans eiret pour tout l'excédant de cette poriion; mais les simples bénétices résultant des travaux coîDiTJuns et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux , des deu.x époux, ne st)nt pas considérés , comme un avantage fait au. préjudice des enfans du premier lit. Art. '313. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté K'gale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dé- rogé implicitement ou explicitement par le contrat. SECTION IX. Des Convenlions exclusives de la Communauté. Art. 1314. Lorsque, aana se soumettre au ré- gime dotal , les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté ,ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés c.omux€r il euit. roi 20. «•ïJTiiA'P ofi '^AîifAGff. 5!T$ PARAGRAPHE PREMîKR. De la Clause portant vue les Epmix se marient sans coi/../mnciïifé. Art. 13Î5. ^ja clause portant que les t'ponx se tnarient sans comniuoauté , ne donne point à Ja leinmc le droit (l'adoiinistrcr ses l>}ens , li iWn percevoir les fruits : ces fruits sort cei.sés apportés RU mari pour ï-oufeiiir les charges du mari:îge. Art. Î3i6. Le tnari corjserve Tadministrai • ii deèl biens meubles et immeubles de: la femme, et, par Euite, le droit de percevoir tout le mobilier quelle apporte en dot, ou qui lui tchet pendant le ma- i"i.;gc, sput" la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou aprrs la séparation de biens qui serait pronoucce par jfistice. Art. 1317. Si , dans le mobilier apporté en dot par la femme , ou qui lui tchet pendant le n)a- ria2;e, il y a des choses dont on ne peîit faire usage sans les consommer, il en doit être joitit tui état estimatif au contrat de mariage, ou i{ doit en être fait inventaire lors de l'échéance , et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation. Art. ]3î}>. Le mari est tenu de toutes les cliarges de l'usufruit. Art. 1319. La clause énoncée au présent para- graphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit con- venu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances , certaines portions de ses re- venus pour son entretien et ses besoins personneis. Art. 1320. Les hnrâeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe , ne sotit point inaliénables. Néanmoins ils ne peuvent être îtaénls sans le 35 2,7t S^VNT1ÎRIÎ3 d'aCîIUF.RTB. LA PROTTiTSTE. co ::->'?niemont >\n m\n , et , à non refus , sans ràuto- risation de ia justice. § ... De la Clause (k sépamth?i^oe Biens. Art. !321. Tjorsqnc Ips cpo'jx ont s'ipulé pnr leiir coTitrat de mnria^Cî qu'ils serriiotit séparés de biens , !n femino consorvo l'cntiore adminis- tration de sp's bîPns meubles et immeubles , et la jouissance libre de ses revenns. Art. 1322. Chacun des époux contribue aux char- ges du nrariajiço , suivant les conventions contennrs en leur contrat ; et , s'il nVn existe point à cet égard , la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. Art. 1323. Dans aucun cas , ni à la faveur d'au- cune stipulation , la femme ne peut obérer ses immeubles sans le consentement spécial de son mari , ou, à son refus, sans être autorisée par justiee. Toute autorisation générale d'aliéner les im- meubles donnée à la femme , soit par contrat de mariag;e , soit depuis , est nulle. Art. i32l. Lorsque la femme séparée a laissé ia jouissaiTce de ses biens à son mari , celui-ci n'est tenu . soit sur la demande que sa femme pourrait lui taire , soit à la dissolution du maria- ge , qu'à la représentation des fruits existans\ et il n'est point comptable de ceux qui ont été coi:- sommés jusqu'alors.. CHAPiTRE lîî. Du Ilé<rim2 dotal. o Art. 1325. La dot sous ce régime, comme sous teî ?0. ceXTRAT DS MARIAGE. 275^ celui du chapitre !! ,' est- le bie« que la femmo apporte au maYi pour supporter les charges du marifige. Art. 1326. Tout ce que la femme se coi,stitue ou qui 3ui ee-t c!oiH»é on contrat de mariage, est dotai , s'il n'y a àtipulalioii coutralie. SECTION PKF.r.nrRE. De la Consti'uilûJi de. Dot. Art. 1327. La conniitution de dot peut frnppcr tous 1rs bieiîs prescris et à venir de la fëiynne , ou tous ses Meus préeens seulement, ou une par- tie de ses biens pK-sens *»t à ^^i?nir, ou même, un oîijet individuel. ]ja coushtijiioji , en .termes p;r;néraux , de tous. les biens delà temnie ,. ce cGir.prcnà"'pas les biens , à veî'ir. Ai't. 132S. La dot ne peut être constituée ni môme giug'n'=>ntée • p^^ndnnt le marÎRa;e. Art. 1320. Si Ics^ père, et mère constituent conj.o5uttm'M,t une dot ^•. sans distinguer la part ' de chacun i, elle sera, cciisée. consliîuée par portions tn;3!es. Si lî do" est co'îstitufVe par îe père seu' pour droits pateKuels et m;>terî}e!s , ia mère, quoique-. ■{>î^t>en*.e nu eoiitrat , ne sera point eii>^aa;ee , et la dot dem'^urerà^ en entier .à la charge du pore. Ait. J330. Si le survivant des ptre .ou Uivro cot.stitue une dot pour dr(»its p^l^^rnels et mater- nels , sans spéeiuer les por^io'fS , ,là dot- se prm- dro d';îbord sur les droits du'futur époux dan» les biens du conjoint prtdcccdo , et le surplus sur les biens du con:-^t!tn?.nf. Art. i.33J. .Quoique .ia.fiUe dclce par ses père ai mèro ait des biens à elle propres d-^nt îh^-' jb. lissent, la dot sera prise &ur les biens des c:>ii%»^ litua.is , s'il ïvy a stipulation contraire. Art. I332i Ceux qui constituent une dol , sont tenus à la garantie (]<^s. objets constitués. Art. i.333. L-i^f^ isitcrêts de la dot courent de pi >in droit du jour du m-iriage contre ceux qui l'ont promise , encore qu'il y ait terme pour le paiement , s'ii n'y a stipulation çontjfaire. SECT.ION II. Des Droits du mari sur hs Bims dbfmfx , et de /'/«a- Uénabilité diu Fonds dotal. > Art. 1334. Le mari seul a radmauistration de» biens dotaux pendant le mariage. il a seul le droit d'en poursuivre les. débiteurs çt détenteurs , d'en percevoir les fruits et les intérêts , et de re<"evoir le remboursement des capitauTç. Cependant , il" peut être convenu , par le contrat ào- mariage , que la femme touchera an- liueiJement , sur ses seules quittances , une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Art. 1335. Le- mari n'ei^t pas tenu de fournir Goutioii. pour la réception de la dot , s'il n'y a pas été assujetti par le co;itrat de maringe. Art. 1336, Si la dot ou partie de la dot consiste e« objets m<jbiliers, mis à prix par le contrat, &ans déclaration q4ie restimation n'en fait pas vente, ., le mari en devient propriétaire , et n'est débiteuc | q^ue du prix doflné au rabbilier. Art. 1337. L'estimatio-i donnée à TiiBroeuble constitué en dot, n'en transporte point la propriété au- fliari^ g'Uj n'y ^n a. dcciar^ioîi expireôse. •' 1,01 20. CONTRAT DF. KARUGE. 277' . Art. 1338. L'immeiiblo acquis dos deniers <io- ^aux nVst point dotal, si la condition de remploi n'a été stipulée par \p contrat de mariage. il en est de même de l'immeuble donné en paie- inent de la dot constituée en argent. Art. 1339. Les immeubles consiitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant îe ninriage, ni par le mari, ni par la fcmn>e , ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. Art. 1340. La ferame.peut, avec l'autorisation ^e son mari , ou , sur son refus , avec permission de ju'itice, donner ses bières dotaux ])cur Téta- l^lîssement d(;s enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice , el!:^ doit réserver la jouissance ;\ son mari.. Art. 1311. Elle peut aussi, avec i'autorisation Je son mari, don^ier ses biens dotaux pour réta- blissement de If'urs enfins commuiis. Art. 1342. L'immeuble dotal peut être aliéné, lorsque l'aliéfialion en a été permise par le con- ti'at de mariage. ' Art. 1343. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice , et aux enchères, après trois allicli'.^s, Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des alimens à la familie , dans îer. cas prévus par les articles 189 et 191 , en la hi *^-^ 0 sur le mariairs ; Pour payer les dettes de la femme ou de ceux; qui ont con<ititué !a dot , lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de ma- aage ; . . ' Pour faire de grosses réparations indispensa Weg pour la coaSer>iaU9jJ) CiQ. l'imi^euble dotal -, -^13 ttANIKPtSS n^AC^UERIR LA PRO?îlIETE. Enfin lor-ci'ie cH imiTif iiblo ne trouve ini^lvis avec jIos tiers , et qn'll est i-econnu imparlngerbie.' Dms tous ces cas , lexcédant du prix d(^ la • ve:;te r.u dessus des besoins reconniîs, restera do- tal ; et il en sera fait emploi , comme lel , au profit de la femm^. Art. 13 M. î/i:nmeub]e dota] p^ut être échangé , mais avec le- consentenien*^ de la femme, contre un autre immeiibie de même valeur-, pour les quatre cinquièmes au moins , eu justiiiini de Tutililé de l'ôchviMgv^ en obtenant l'auto .i^ntioii eu, justice, <t d'tp;'câ u je estimation par experts, iioniiiv6B d'oHice par le tribunal. Dais ce ca^ , rinmeubîe reçu en écbang;e sera <loti.\l : l'»^secdar»t du prix , s'il y en a , le Reia au^si : et (1 ea sera ftit empîoi , comme tel. au protit 4Îe la femme. Art. \'.>i:'). C^i , hors les cas d'exception qui vien- nent d'-'^tre expliqués , la femme ou le mari . ou touf^ les d'^nx corijointement , aliènesit le for;ds dot il , la f«mm^ ou ses héritiers pourront faire révoquer Taliéiiation après la dissolution du ma- ri a2:e , sans qu'on puisse leur opposer auciine pres- cription pendant sa durée. La ferrime aura le mcme droit npr'^s la séparation de biens. • Le mari lui-mcme pourra fîire révoquer Tidié- ijation p'^'idant le mariage , en demeurant néan- moins sujet aux domma2;es et intérêts de l'a<.}»e- teur, s'il n*a pas déclaré dans le contrat que le bien veiidu ctj\it dotal. Art. 1:3 i-J. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage , sont impres- criptibles pendant le mariage , à moins que la prcs- criptionn'ait commencé auparavant. Ih devie;^tie;it nèaaiaeiris prescriptibles après la st^p.imt'ion de liens, quelle que soit Tépoque à laquelle la ^prescription a conjmencé. Art. 1347. Le mari est te un . à l'égard cl'^'s biens dotaux, de toutes les ohligaiions de l-usufrn'lior. Il Of^t responsable dé toutes prescriptions acquises . et ottéîiorations survenues p^r sa nts'lip^ence. Art. ]3i0. Si la dot est mise cay péril, la femme peut poursuivre la sé-pfiralion de bieris , ainsi qu il est dit aux articles 1228 et suivans. srcTîCN nr, D^ la RcsîiliUion de la DcJ, Art. 13^9. Si la dot consiste en immetibies , Ou en meubles , non -estimés par le eoiitrat dé '..lariaae ^ eu bien mis à prix , avec déclaration que i'estimalion n en ôte pas la propriisté a la tenin^e ^ Le mari on ses héritiers peuvejit être contrai*:';ts de la restituer sans délai , après la dissolution du marinr?;e. Art. 1310. Si elle consiste en une somme d'ar- gent , Ou en meubles mis à prix par le contrat , sans déclaratioîi que restimation n'en rend pas le mari propriétaire. La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution. Art. 1351. Si les meubles dont la propriété reste à la femme, ont dépéri par Tusage , et snns la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trou- veront. . Et néan4ïà,oi!>f5 la femme pourra , dnns tous les cas, retirer le^ linges et bardes à son usage acr tuel , sauf à" précompter leur vBle.ur, lorsqiic. ces # 280 'manières d'acqiterir i.A pnoî^itrT. Ktiges et bardes tiuront étç primitivement constî- iuéfi avec estim;itioii.. Art. 1352. Si l.i dni comprend dos obiigations ou Goastitutions de .'-entes qui ontprri,oH souffert des retranchcraer.s qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari ,• il n'eii sera point tenxi , et ii en sera quitte en restituant les coiétrafg. Art. 1 35.3. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obliges , à la dis- solution du mariage, que de restituer le droit d*u- bui'ruit , et non les fruits échus durant le mariage. - Art. 1354. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de ia dot , la fem;»^ ou ses héritiers pourront la ré- péter, contre le mari après la dissolution du ma- riage, sans être tenus de prouver qu'il Ta reçue < à moins qu'il ne justifiât de diligences inutile- ment par lui faites pour s'en procurer le paie- ment. Art. 135.3. Si le mariage est dissous par la mort de la femme , l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit, au profit de se» héritiers, depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari , la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot peuplant l'an du deuil , ou de se faire fournir des aliraens pen- dant ledit temps aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation du- rant cette année , et les habits de deuil , doivent lui être fournis sur la succession, et sans impu- tation sur les intérêts à elle dus. Art. 1356. A la dissolution du mariage, les fruitg des immeubles dotaux se partagent er.*icî le mari et la femme ou leurs héritiers , à proportion ifei t'ems qu'il a duré , pendant ia derniérG amiéfi. LOI 20. CONTIIAT I)'- MARTAC?:. 281 L'année commence à partir du jour où îe maria- ge a été cilvhvé. Art. 1357. Ln f-rame et ses héritier?; n'ont point de priviîrge , pour la répctit'ion de la «lot , sur les çréaîîciers aii{<rieiirs à elle en bypoiliècjiie. Art. 1358, Si ie mari étnit déjà iiisoivabir» , et n'avait ni art ni proictisiat) , io?>que le péie, a constitué une dot à sa iiile . celle-ci ne ser^ te«tne de^ rapporter à la succession du pcre que Tactioii qu'elle a contre son tnai-i , pour s'en faire rem- bour-fer. Si le mari n'est devenu insolvable que depuis îe mariage , Ou s'il aMiit un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bieu , La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. SKCTîON IV Des Biens Parapheimmix. Art. 1359. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot , sont parapheriiiiuK. Art. I3G0. Si tous les biens de la iemme sont parapherrjaux , et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une por- tion des charges du mariage, la fcnnne y coiiri- bue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. Art. 13iil. La femme a l administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; Mais elle ne peut les aliéner , ni paraître en jugement à raison desdits biens , sans TauiorJsa- tion du mari , ou , à son refus , sans la permis- sion de la justice. Art. 1362. Si la femme donne sa procuration aiji 30 |tB2 MAKIKBES D*ACQ,U?klà LA PROPRIRTE. îiiiri , pour adrniiiistrfr sps Met)? pnT^Tpîiofrîâtiif *, avec char£^<^* do lui rendre coiripte des fruits , il èera vis- à vis d'elle coiiime tout mandataire. Art. IMy'.i. Si le mari a joui d^'s biens parapher- ïinux de sa femme , sans mandat , et néanmoins èa is opposition de ^a part , il n>st tenu . à la dissolution (iu mari.^ge, ou à la pr<'n*iicre dema idef (de la femme , qu'à In reprî'seiitation des fruitgf existans, et il n'est poitit comptable de ceux qui ont été consomm's jusqnViSortî. Art. i;>34. Si le mari a joui des biens parapher-* i-jaux maigre Topposilioii constatée do la femme., il est co.iiptabie envers eile de tous les fruits, tant existans que consommés. Art. 13G.5. Le mari qui jouit des biens pafa- fihernaux , est tenu de toutes les obligatiouâ» d& î'usuii uitier. Dispositwn particulière. Art. rîG6. En se soumettant au ré2;ime dotal ^ les époux peuvent néanmoins stipuler \]i\e société d'accpiéls, et les effets de cette société sont ré- glés comaie il est dit aux articles 1283 et 1284. ]S^.^ 21. Sur la Vente. CHAPITRE PREMIER. De la JVature et de la Forme de la Vente. Ait 1367. La yeiite est tlnè conventfori par lor 51; Dt tA VEXTË. 203 .îî^quelle î'nn s'oblige à livrer une chose , et l'autre à 1.1 payer. Elle peut être faite par acte authentique ou souï^ seing privé. Art. 1268. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à Pachoteur à l'égard du vendeur, dés qu'où est conv^tiu do la chose et du prix, quoique la chose u'ait pas encore été livrée ni le prix ^' ijé.^ Art. 1369. La veule peut être *' ite puremcist et simplement, ou sous une condition, soit sus- pensive, soit résolutoire. Elle peut aussi av.)!r pour objet deux ou plu- sieurs chones alterur »:ves. Dans tous les cas , son efïc't est réglé par les principes généraux des conventions. '■ Art. 1370. Lorsque des marchandises ne soiît pas ve^idups en bloc, mais au poids, au compte ou à Ifi mesure , la vente n'est point parfaite ; en'* ce sens que les choses vendues sont aux risqtics' du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'at-heteur peut en demander ou la délivrance, ou drs domrnages-intéréls . s'il y a lieu , en cas d'iiiexéculioij de iViio;agement. Art. 1371. Si, au contraire, les marchandise^ ont été vendues en' bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encare ét6 pesées, comptées ou me'-urées. Art. 1372. A l'égard du vm, de Thuile , et des autres choses que l'on est dans fusnoe de goûter avant d'en faire l'achat , il n'y a point de v^nte , tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. Art. 1373. La vente faite à Pes*^?.! est toujours présiHuée faite so.is une coîsditîon suspensive. Art. 1374. La promesse de vente vaut veute. ^4 MANIERES d'aC^UE^IIR TA *ROr*IF.TE. k>rsqn''il y a »'.onsentement réciproque des dei]< paiiies sur la chose et sur le prix. Art 1375. Si la promesse de vendre a été faite «vec des arrhes , chacun des contractans est maître de sVi\ départir , Crlui qui les a données , en les perdant , Et celui (jui les a reçues , en restilnant le double. Art. I.i7ô. Le prix de la vente doit être déter* n^iné et désij'-né p : les parties. Art. 1377. * peut cependant être laissé à l'ar- bilrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire Testimation , il n'y a point de vente. Art. 1378. Les frais d'acte» et autres accessoires à la veute , sont à la charge de rachetcur. CHAPITRE IL Qui peut acheter ou vendre. Art. 1370. Tous ceux auxquels la loi ne Tin^ terdit pas , peuvent acheter ou vendre. Art. 1380. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, que dans les trois cas suivans: 1,0 Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre , séparé judiciairement d'avec lui , en paie- ment de ses droits ; 2.0 Celui où la cession que le mari fait à*s?i femme , 'môme non séparée , a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant , si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; 3.0 Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ; » Sauf, 4aîî5 «es trois cas^ les droits des béritkra LOI 21. CE LA VENTE. 28.'> 4^s parties contractantes, s'il y a avantage iiir- direct. Art. 1.381. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité , ni par eux-mêmes , ni par pf rsonnes interposées , Les tuteurs, des bjens- de ceux dont ils ont la tuteile ; Les mandataires , des biens (ju'ils sorït chargés de vendre. Art. 1382. L.€6 jugçs , leurs suppléans, les ma- gistrats •■emplissant le ministère public, les g-reii^ers , huissiers, défenseurs publics et notaires, ne peu- vent deverur cessionnaires des procès, droits et actions litigieux (jui sont de la cycunpétence du tribunal dans le ressort duquel i!s 'éx« reent leur^ fonctions, à peine de nullité, et dés' dépens, dommages et intérêts. ' ' . ■&^ CHAPITRE lîî. D.cs Chosps qiti peuvent tire vendues. Art. 1383. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu , lorsque des lois particulières n'en ont pas proliibé baliénation. Art. 138 t. La vente de la chose d*aw(rui est ïiùlle : elle peut donner lieu à des dcmmag-es- intérêts , lorsque Tacheteur a ignoré que la chose fût à autrui. Art. L385. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante , môme de son consente-r ment. ' . Art. 1386. Si, au, moment de la vente , la chose vendue était périe en totalité, la verîte serait nulle; Kîi une partie bcuiement de la chose est périe, 236 MAfîîrïlF.S d'aC^VERÎR 11 mO^RTETE. H est ail choix de racqiiéreiir d'abarK^onncr Tq. % ente , ou de demander la partie conservée , en faisant déterminer le prix par la ventilation. CHAPITRE IV. Des Obligations du Votdeur, SECTION PREMIERE. Dispositions générales. Art. 1387. Le vendeur est tenu d'expliquer clnirement ce à quoi il b'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Art. 1388. Il a deux obliijatîons principales, celles de délivrer, et celle de garantir la chobé qu'il vend. SECTION II. De la Délivrance. Art. 138*>. La délivrance est le transport de lai cbos;o vendue en la puissance et possession del Taclicteur. '' Art. 1390. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur , lorsqu'il a re- mis les clefs , s'il s'agit d'un bâtiment , ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. Art. 1391. La délivrance des effets mobiliers t>'o|>ère , Ou. par la tradition réelle. Ou p>ir la remise des clefs des bâtiraens qui les contiennent ; Ou même par le seul consentement des parties, 6Î le transport ne peut pas s'en iàirc au moment • toi st. BE LA VfeKTB. "^287 ^e A& Ve'nfe , ou si l'acheteur les avait déjà eu son pouvoir à un autre titre. Art. 1392.. La tradiliou des droits inçorpor<^ls ée t'ait, ou par ia remise des titres, ou par Tu- Faije que i'aequcrieur eu t'ait du coiiseniemeiit du tendeur. Art. J393. Les fiais de la dclivraiire sont à la cbnrge du veudeiiir , et ceux de reiilèvemei»t à lat éltaPjbîe de l'acheteur , s'il n'y a. eu fctipulation cou- rra ire. Art. 1394. La délivrance doit se faire au lieu ■©ù était, au tf-mps de la vente , la chose qui en fait l'objet , s'il n'en a été autrement convenu. Art. 1395. Si le vendeur manque à faire la dé- livrance daiit* le temps coiiveî'U entre les parties-, Tacquéreur pourra . à son clioix , demander la ré- eo'ution de lu veiite , ou sa nM^^e en pos^session , si le retard ne vient que dn lait du vendeur. ,' Art. I3v)i>. Dans tons \v^ cas , le vendeur doit ^re cofHlamné aux donjn;ages-iiitércts , s'il résulté tin pr''judi'.:e pour Taciuérfur , du détaut de dé- livrance, au teruic convenu. Art. 1397. Le vendeur nVst jias teru de délivier la chose , si l'acheteur n'en paie pas le prix , et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai j)Our le paiement. Art. 1393. H ne sera pas non plus ohîigé à la délivrance , quand mêuie il aurait accordé un dé- lai pour le pai<^meijt , si , depuis la vente , l'achc- l<"ur est tombé en faillite ou en état de déconfi- ture , en sorte que le vendeur se trouve en dan- ger immintMit de perdre le prix : à moins qu© Ta* éheteur ne lui donne caution de payer au terme>. Art. .1399. La cliose. doit être délivrée en l'éi- fat oè eiié sù trouve au momem de ia yeiUe. ^38 BiATTIEHES D*ACQ,UËRm Lk PîtOFRIETE. Depuîé ce jour , tous les fruits appartiennent à l'acqucrnir. Art. 1400. L'obi i.q-fiti on de délivrer la chose com- prend ses accessoires et tout qui a été destiné à son usage perpétuel. Art. iiOl. Le vetidf^ur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat BOUS les motlificatîosis ci-après exprimées. Art. 1402. Si la vente d'un immeuble a été fRiie avec indication de la contenance , à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de dé- livrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité in* diquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas poss^ible , ou si l'acquéreur ne l'exi^^e pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. Art. 140.3. Si , au contraire, dans le cas de l'ar- ticle précédent , il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat , l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat , si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Art. 1404. Dans tous les autres cas , Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité , Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés , Soit qu'elle commence par la mesure, ou parla désignation de l'objet vendu suivie de la mesure. L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix , en faveur du vendeur, pour l'excédant démesure, ni en faveur de l'ac- quéreur, à aucune diminution du prix pour moindre^ çiesure , qu'autant que la différence de la mesure réelle à ctUe expriiué© au contrat est d'ua vi^igtième toi 2t. nn LA VF.NTR. 299 en plus ou m moins , ru cgRrd à la valeur ôe la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Art. 1405. Dans îc cns oO , suivant l'article pré- cédent, il y a lieu à nnr,nient:ition de piix pour excédant de mesure , rac(|ué!ei]r a le choix ou de se désister du contrat, ou de ionrîiir le sup- plément du prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé rimmeuble. Art. 14G6. Dans tous les crs où rarquéreur a le droit va se désister du contrat, le vendeur r^t tenu de lui restituer, outre le prix , s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. Art. 1407. L'action en supplément de prix de la pnrt du vendeur, et cciie en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'ac- Cjuéreur, doivent être intentées tians l'année, à compter du jour du contrat , à peine de dé- chéance. Art. 1408. S'il a été vendu deux fonds nru- le i même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun , et qu'il se trouve moins de contenance en Tun et plus en l'autre, on fsit conipcnsalion jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en sunplémeiit , soit en diminution du prix , n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. Art. 1409. La question de snvoir sur lequel , du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue , avant la livraison , est jugée d'après les régies prescrites par la loi ./Y.o 18 ;-urics contrats on les oUio'o/ioîis convention- 7ieUes en général. SECTION III. , De la Garantie. ■ ■.if Art 1 liO. Lri g;aran{ie que le Veh(Tenr <îoit à Vacquéreur a deux objets : le premier est la pos- session paisible de la chose veridue ; le second» les défautë cachés de cette chose , ou les vices redhibitoires. PAftAGttAPHÊ PïtEMIEft. De la Garantie en cas d'éviction. Art. 1411. Qnoiquo , lors de la vente, it rtVIt clé fait aucune stipulation sur la garantie^ le vendeur est obligé , de droit , à g'arantir PacqUé- îeur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu , ou des charges préten- dues sur cet objet, et non déclarées lora de la vente. Art. 1412. Les parties peuvent, par des con- ventions particulières , ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer IViïet ; elles peuvent môme convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Art. 1413. Quoiqu'il soit dit que le vendeur no sera soumis à aucune garantie , il demeure cepeiï- dant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est null*i. Art. 1414. Dans le même cas de stipulation de non garantie , le vendeur , en cas d'éviction ^ est teiui à la restitution du prix , à moins que l'ac- quéreur n'ait connu , loiS de la vei>te , le danger de l'éviction, ©u qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. ^01 2Î. I>K LA VENTE. 291 Art. lHo. Lorsque lr\ garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet , si l'ae- q?!''reur est éviwcé , il a droit de demander contre le veudeur. î.o L;i restitution du prix; 2.0 Celle des fruits , lorsqu''il est obligé de Içs pendre au propriétaire qui l'éviiice: 3.P Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur , et ceux faits par le demandeur originaire; 4.0 Enfm, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. ' Art. 1116. Lorsqu'à l'époque de Téviction , la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou Considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur , soit par des accidens de force ma- jeure , le vendeur n'en est pas moins tenu de res- tituer la totalité du prix. Art. 1417. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites , le vendeur a droit d,e retenir sur le prix une somme égale à ce profit. Art. 1418. Si 11 chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction , indé- pendamment même du fait de l'acquéreur^ le Vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. Art. 1419. Le ver»denr est tenu de remî?ourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. Art. 14'20. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui , il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuai« res ou d'nv/rémeîit, que celui-ci aura faites au foj.ds. Art. li'Zï, Si rac^uércur n'est évincé que. 29*2 MAMKRF.S r>'Ar<irERIR LA FROPRTBTS. d une pr\rtie de la chose, et qu'elle soit dételle cariséquence i, rel^.tiv'ern?*nt an tout , que Pac- quôreur n'eût poi-it acheté sans la partie dont il a été évincé , il peut fliire résilier la vente. Art. 1 122. Si , dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu , la vente n'était pas résiliée, !a valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé , lui est remboursée suirant Testimatio;) à l'époque d^ Téviction, et non proportionnellement au prix total de la vente , soit que la chose vea» due ait augmeiité ou diminué de valeur. Art. 1423. Si l'héritage vendu se trouve grevé, Bans qu'il en ait été t'ait de déclaration, de servitudes lion apparentes , et qu'elles soient de telle im- portance qu'il y ait lieu de présumer que l'ac- quéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été ins- truit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Art. 1121. Les autres questions auxquelles peu^ vent donner lieu les dommages et intérêts résul- tant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les régies générales établies en la loi JV.o iSsur les contrats ou les obli- gations conventionnelles en général. Art. 1425. La garantie pour cause d'évictioa cesse lorsque racquérein* s'est laissé condamner ÎYxv un jugement en dernier ressort , sans appe- er son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suiiisans pour faire rejetter la de mande, § ". De la Garantie des défauts de la chose vendue, ^rt. M26. Le vendeur est tenu de la garaatie - toi 2t. RK LA VrCKTt, 293. û rf»,*»on <lpi5 dctautft caciics de ]a chosp veiniiie t^ui la reiRÎent impropre à Tuinage auquel on la dcbiiae , ou (jui (liminueî)t tellemetit cet us^^ige, que Tacheteur ne riinrnit pas. acquise, ou . i.'eii aurait donné qu'un moindre prix , s'il leb avait connus. Art. 1427. Le ve.ideur nVst pas tenu des vices appareils , et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Alt 1128. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas courus; à n)oins(pje, dans ce cas, il n'ait stipule qu il ne sera obligé à .uicune garantie. ^ . Art. 1 i29. Dans le cas des articles 1426 et l'42o, l'acheteur a le choix de retidre la chose' et de se faire restituer le prix, ou de garder là chose, et de se faire rendre une partie du prix , telle quVlle sera arbitrée par experts. Art. i 530. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu , de tous les dommages et intérêts envers Facheteur. Art. 1431. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la re>titution du prix , et à rembourser à Tacquéreur les fiais oc- casionnés par la vente. Art, 1432. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa niauvaise qualité, la perte est pour le vendeur ,' qui. sera tenu envers l'ache- teur, à la restitution du prix, et aux autres d,é- do»nînao;<^mens expliqués dans les deux articles précédens. Mais la perte , arrivée par cas fortuit , sera pour le compte de l'acheteur. Art, i4ôX Ltà.ciiOn lésuitaiit des vices redliibi* ^94 MAPriERES n'ACàuERTR TA PROPtlTETe. toires, (îoit être intentée par l'acquéreur , (lins uu bref délai , suivaat la nature des vices redhibi- toires , et l'usage du lieu oà la vente a été faite. Art. 143i. Elle n'a pas lieu dans les veutes f^iteâ par autorité de justice. CHAPITRE V. Des OhUmtions de VAchetêur. Art. 1435. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Art. 1136. S'il n'a rien été réglé à cet égard, lors delà vente, l'acheteur doit payer au lieu et clans le tems où doit se faire la délivrance. Art. 1 137. L'acheteur doit Tintérct du prix de la vente jusqu'au paiement du capital , dans les trois cas suivans: S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas , l'intérêt ne court que depuis la sommation. Art. 1438. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action , soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble , si riiieux n'aime celui-ci donner caution , ou , à rnbins qu'il n'ait été atipulé que , nonobstant le trouble,' l'achétëtir paiera. Art. 1439. Si l'acheteur ne paie pas te prix , Je vendeur peut demander la résolution de la vente. ^;ti H40. Ld réaolutiou 4e I^ vçute J'inimeu^ ''' toi €i. t>E tA VF.l^f. 2^5 t\ç5 est prononcée de suite , si le ren(ipur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge pont oc- corder à Tacquéreur un délai plus ou moins loi.g^ suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé , îa résolution de la vente sera prononcée. Art. 1441. S'il îi été stipulé, lors de la vente d'immeubles , que faute du paiement du prix dans le terme convenu , la vente serait résolue de plein droit , Tacquéreiir pru( néanmoins payer après l'expiration du délai . tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation.; mais, après cette sommation , le juge ne peut pas lui accor- der le délai. xArt. 1442. En matière de vente de denrées et effets mobilier? , la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation , au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. CHAPITRE VI. £)e îa J^Adh'té et de la Résolution de la Venie. Art. 1443. Indépendamment des causes de nul- lité ou de résolution déjà expliquées dans la pré- sente loi, et de celles qui sont comraurses à toutes les conventions, le contrat de vente peut être réso- la par l'exercice de la faculté de rachat. De la Pciculié de Rachat. Art, 1444. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le Vendeur se réserve de- reprendre la chose rendue-, moyennant îa rcsti- 29G WAXiF.nr.g nVcquErcTn i\ fJiopniETE. tiïtion (îu prix principal , et le remboursement dont il est parlé à Particle 1458. Art. 1445. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été slipiiloe pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. Art. 1440. Le terme fixé est de riffueur et ne peut être proîoi^gé par le juge. Art. 1447. Fantc par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré daris le terme prescrit , l'ac- quéreur demeure propriétaire irrévocable. Art. 1448. Le délai court conire toutes person- nes , même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu , le recours contre qui de droit. Art. 1449. Le vendeur à pacte de rachat, peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. Art. 1450. L'acquéreur à pacte de rachat, exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire, tant contre le véritable maître , que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. Art. 1451. Il peut opposer le bénéfice de la dis» çu'ision aux créanciers de son vendeur. Art. 14 ):2. Si l'acquireur à pacte-de réméré d'uîie partie indivise d'un héritage , s'est rendu adjudi- cataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte. Art. 1453. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat , un héritage commun en- tr'eux , chacun ne peut exercer Faction en réméré- quç pour la part qu'il y avait. Art. 1454. Il eu est de môme , si celui qui toi 21. DE LA VENTE. 207 m rendu seul un héritage , a laissé plusieurs liô- fitiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de In faculté de rachat que pour ia part qu'ii prend dans la succession. Art. 1455. Mais, dans le cas des deux articles précédens , Tacquéreur peut exiiçer que t<.»us iî'S covendeurs , ou tous les collé; iîiers , soient mis on cause , afin de se concilier entr-eiix pour la reprise de l'héritage entier ; et , s'ils ne se coiiciiient pas , il sera renvoyé de la demande. Art, 145t). Si ia vente d'un héritage apparte- nant à plusieurs n'a pas été faite conjoiiil<'!nr'Mt et de tout Théritage ensemble , et que chricuri n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément Taction ea réméré sur ia por- tion qui leur appartenait ; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exer- cera de cette manière , à retirer le tout. Art. 1457. Si l'acquéreur a laissé phisieura hé- ritiers , l'action en réméré ne- peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part , dans ie cas où elle est encore indivise , et dans celui où la chose vendue a été partagée enlr'eux. • Mais s'il y a eu partat^e de l'hérédité , et que la chose vendue soit échue au lot de l'un d= s hé- ritiers , l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout .Art. 1458. Le vendeur pui use du pacte de ra- diât , doit rembourser nor» seulement le prix prirp: cipal,mais eiicore les frais et loyaux coûts de la vente , les réparations nécessaires , et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à coiicurrence de cette augmentation. Il ne peut enirer en poeses- iÇ9n , qu'après avoir satiafait à toules œa obli^atioiib/ 3ii 293 WANtF.nKS n'AC^VlKMk. LA »ReP»ÎK<rtïw Lorsqjie ie vendeur rentre dans son hérita^;© par l'effet du pacte de rachat , il le reprend exempt de toutes l^s charges et hypothèques dorit ra((|nt'reur Taurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux i'aits sans fraude par l'acquéreur. CHAPITRE VII. Ds la Licùation» Art. 1459. Si une chose commune k plusieurs ne petit être partagte cominodcment et sans perte ; Ou si , dans uu partage fait de gré à gré de biens communs . il s'en trouve quelques uns qu'aut cun d<*s copartageans ne puisse ou ne veuille prendre , La vente s'en fait aux enchères , et le prix eu est partr^gé entre les copropriétaires. Art. J4t)0. Chacun des copropriétaires est le maîtie de demander que les personnes étrangères au partage soient app. lées à la licitation : elles sont nécessairement appelées lorsque l'un des co- propriétaires est mineur. Art. 14bl. Le mode et les formalité* à obser- ver pour la licitalion , sont expliqués en la loi JV.o 16 sur les successions ^ et au Code de procé» dure civile. CHAPITRE VIII. £fu Transport des Créances et autres Droits incorporels. Art. 1462. Dans le transport d'une créance , d'un droit , ou d'une action sur un tiers , la déli- vrance s'opère dans le cédant et le cessiannaire par la remise du titre. 4ft. l^t)J. Le eessioiinaire n'est saisi à l'égard îffS* tiers que par hi sigiiiêcalion du tr5nsporl| faite au dtibiteiu'. * Néatimoiiis , ie cession naire peut être également ^oisi 'par i'ji^'crptaUoFi vlu traiisport , faite par h; dt bitvur çlânB. un acte -«uthorilique. Art. ]4i)4. Si, avaijt que le Cidant ou le res- sioiinaire eût Bigiiifiô le . traiisport au débiteur, celui ci avait p^yt:^ le cédant , ii sera valablement libéré. Ail. ]46-'7. La vente ou cession d'une créance cotnpreiul les ace.t:sspirc6 <ie la créance , tels que Caution, priviic|>e et iiypotiiéqae. Art. 14<36. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit ei} «arautii; Texiatence an tern?^ du transport , quoiqu il soit fait sans garantie., Art. 1467. Il ne répond de la solvabilité- du dé- biteur que lorsqu'^il 9,'y est engatjfé , et jusqu'àj ço.ncnrrence beulemeut du prix qU'il a xctii'é de îâ créance. ,, ^':.- Art. lltiS. Lorsqu'il a promis la gararitie delà solvabilité, da xUbiteur ^ celte promesse hq s^'entemL que de la solvabilité actuelle , et ne s'étc^nd pas au tenis à venir, ei Lé cédant ne Ta. expreûèémQUt; stipulé. Art. I4t)9. Celui qui vend une^hérédité sans en spécifier eii détail le» objets , n^est tenu de ga- rantir que sa qualité dhéritier. r Art. 1470, S'il avait à:jà profité des fruits de quelque fonds , ou reçu le ir*ontant de quelque créan- ^ re appartenant à cette hérédité , ou ventbj quelques^ vfiets (le , la succei^sion , , ii. .est, tenu de Je^ rem- bourser à racquérenr, s'il ne les a eipreseément réservés lors de la ' vente. Art. 1471. [Aicquérenr doit, de son côté , rem- Sd6 MAKir.RR's TîVcét^rkt^ rx ^fri^nitTE. ieâ âr»Ufs et (Vh n'^As de In sticcScirm .' oV^^U f^oie raison de tout c<' Jo'it il étiîi!; créancier, s'il n'y à. stipulation ' rot^trairo. Art. 1472 Ct^hii c6ntt^ iGqurl on a céfîc nh droit ijtigi'^nx ,• ppiit sVn Tàir-^ trnir quitte par le ressionnuire , ' en' lui roraboursa'4 le prix réel de la i-essiori .'iVoc îc^s fr-^!-^ et lopitix coûts-, et avec le?? intérêts; â compter dnjotir X)i) le ce^Bionnaire a payé le prix de la cc^^.*.ion à lui faite. '■ ' iirt. 1473. La cho?6 est ceni^ée ■ litigieuse des (fus] y a pi*ot*es et coiïîe-^tatÎQîi sur le fonds dti droit. Art. 1171. La disposition portée eiV l'article 1472 ,' restée'; n):-}^. ..;'•; - .: • ï.o Dins le ca? où la ces'^iiôn k' 'été 'îlute à un côliôritier ou copropriétaire du droit èé/fe ; ; . 2.0 f^or^qu'clfe a été faite à un créancier en paie» ïnént de ce qui lui <^st dû; ;. . .3.0 tjor'sqn'élle a 'été f^ite an ]1t>Ssesse-ur de Phé-Î ritage sujet au droit litigieux. 1 . _ ' ^>^- ■■ .. -'■■■ ^'. ■ m- . . >. • ...: .K. r :. . .... ■ Ufli Sur VEchàn^. o Art. 1175. L^échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose jiour une autre. Art. 147G. L'échaiVge s'opoi'^ par le seul conn Bentement , de la même mauière que la- vente. Art. 1477. Si l'un des copértoutans a déjà reçtl la chose à lui donnée eu échange , et qu'il prouve éusaite xjtie l'autre contractant n'est pas proprié- ê\i>lp (fè ^>(té cbVi^fe :;^h\f >^-pèii|k ^as^*êti*é' forcé , à livrer c(^\\e qu'il a. proîrtisé ëtf<con1re-é changé <|je ... .„...^ .j... -- ...... ,- ^^- . - -- -ibix fc coii^.lfm^-'à^'î^e^'fàmMv^"l^^s""fe ou de répéter sa chose. _ . . ^ , ■ . ^ '*i-"^' ^.- 23. _,- LOlifO /:)iJ iur^l^:f^oni<^at d.Q,^^Gi^fge. CHAPITRE P!tKteEÎ^/ "^ ^^'- '■'^^ _ Art; .T^^-. M Y. •a"'Vh-«^ ,sc»i-fee^;.^l§ . cf>,çii:!^s ^^ louage, cehii d^-&$\.tii?:Pï-e§iî ifijt Ç<H»ii (l'ouvragé. / - ArL liBi.Le lou'^jjje des choses est un coulrat pn r I ^.ffx i 3 i î ' OD ei iéf »; tpï«. r t'f es; ^' oisëj^e o^ c lièê îj é i : i # d/b u - tre «Vunc chose peudàrit un ceriain lejus dtinioyhiïl Ttfiut uiT ceVtS'm -!^in5iuléc.-fceHfe-c3 ë'ôyiigfe'/de lui j)ayer. ^ ^ " '■ = . or^:-)' :!" • ^v'f^'în '"7 An. Î4S2. Le lonàije' d'ouvragée T^^thip 'Con4 tr^\ par lequel > l'i^ne d'es' piirtie? s^ent^ogr»' à; fnire qut^ique chose potiï Tautre', itnoyeBnfentj un pris C(>iivenù entr'elïes!. *:r^ïi::? ?; t •inn'^*' ^.i ' AtL 1483. Ces deux genre.? de louî^go'fsefînhdil * ■risiint ewcare ^ piUfiieiiïa es^&G^ti. ^partit uiiej't;& v 802 WANfl.RSS D'^CftCÇ^lIR ,tA TROÏlirETE. :..0n api^çile bail à lo^er .,' le loui^ge d^s maigoii^ çt celui dof> meubjos; 'Bail â ferme j c<^lui des biens ruraux; ;X^ojiçr^'ic lpu?io^e du trav^iil ou du service: . Bail M cheptel^ celui des animaux , dont le .profit ea, partage entre le propriétaire et ceiui à qui il les conhe ; .r i^^s D?vl& , marché on prix fait^ pour l'entreprise d'un, ouvrage inoyenrjant un. prix ^eieroiiné , eoiii aussi un louage, lorsque la mntière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fuit. Ces tiûis dernières espèces ont . des. règles par» ticuiiéresj. CHAPITRE IL Du Louage des Ckosss. Art. 1 4H4. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou iooraeubles. SECTION PREJIIERE. Des flègles ' communes aux Baux des Jllaisons' et des Biens ruraux. Art. 1485. On peut louer ou par écrit , ou ver- balement. .Art. i486. Si le bail fait F.ans écrit n'a encore reçu aucune exécution , et que Tune des parties le nie, Ifi preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à ce- lui qui nie le bail. Art, HS7. Lors«ju'il y aura contestation sur le prix tOr $S. DU LOVAéE. 3Q3 ihi bail verbal , dont l'extcntion a commencé , ot qu'il n'existera point de quittjuice , le proprié- taire en seia cru hur son serment , si mieux iraiine lo locataire demander l'estimation par ex- perts , auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge , si l'estimaticra excède le prix qu'il a déclaré. Art. 1488. Le preneur a le droit de sous-louer , et même de céder son bail à un autre , si cette faculté ne lui est pas interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de pigueur. Art. J489. Les articles de la loi A^.o 20 sur h ■eontrut de rnururj^e et les clrot'fs respci-i'-fs des époux , relalifs aax baux des biens des femmes ma- riées , sont applicables aux baux des biens des mineurs. Art. 1490. Le bailleur est obligé , par la na- ture du co'itrat , et sa?is qu'il soit besoin d'au- cune stipub,tion partiojlière , l.o De délivrer au pieneur la chose louée; 2 o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 2.0 D'en taire jouir paisiblement le preneur pen- dant la durée dii bail. Art. 14v)l. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en ho)> état de" r; parations de toute rsptce. Il doit y ftire, pendant la durée du bail, toutes 1-es réparations qui pcjuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Art. 1492. 11 est dû garantie au preneur pour tous les vices ou detauts de la chose louée qui en empêchent l'usage , quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vicea ou défauts ^iielcjut^ "304 MANIERES D'ACQrERIR lA PRePRrEtl, perte pour le preneur , le bailleur est tenu dé l'indemniser. Art. J493. Si , pendant la durée du bail , la chose louée est détruite en lotfilité par ras for- tuit, le bail est résilié de pl^-^in droit; si elle n'est détruite qu'en partie, Ift preneur peut, suivant les circonstances , demander ou une diminution du prix , ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas , il n'j a lieu à aucun dédommagement. S'il avait été convenu que les loyers seraient payables d'avance , le terme qui aurait été ainsi payé, sera, en ca« de résiliation du bail , restitué au preneur, jusqu'à concurrence de sa non jouis- sance. Art. 149i. Le bailleur ne peut, pendant la du- rée du bail , changer la forme de la chose louée. Art. J49.5. Si, durant le bail , la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à la tin , le preneur doit les souffrir, quelque iîicommodité qu'elles lui causent , et quoiqu'il soit privé , pendant qu'elles se font , d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus d'un mois, le prix du bail sera diminué à proportion du tems et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au lo- gement du preneur et de aa. famille , celui-ci pour- ra faire résilier le bail. Art. 1496. Le bailleur n'est pas tenu de garan- tir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance , sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf an pireucur à les poufâiaivre eu >ou nom pertJiijneJ. t.oî 33. EU loVA.Gr.. .105 Art. 1^07. Si, au coutnire, \n lofntairc ou le -fermirr orU été troublés tîatis î« nr jouissance par sniîe d'une action concernaiit la propriété du tonds*, ils ont .droit à une dimiinition proporliorinée sur îe prix du bail à loy<M' ou à fenne , pourvu que le trouble et rempôchemcnt aient été dénoncés au proj)riétaire. Art. J49B. Si ceux qui ont commis les voios de fait, prétendent avoir quelque drf)it sur la chose ikouée , ou si le preneur est lui Djéme cité en jus- tice pour se voir condatuiier au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose , ou à souf- frir Texercice de quelque servitude, il doit appe- ler le bailleur en g;arantie , et doit éire mis hors d'instance, s'il l'exige , en nommant le bailleur pour lequel il possède. Art. 1499. Le preneur est tenu de deux obliga- tions principales , 1.0 D'user de la chose louée en bon père de fi- ni il le , et fruivant la desiinaiion qui lui a été dou'iée par le bail, ou suivant celle présiiraée d'aprcs les cil-constances, à détaut de convention; 2.0 De payer le prix du bail aux termes convenus. Art. lÔOii. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usag'^ que celui auquel elle a été des- tinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peiit , suivant les circonstan- ces,: faire résilier le bail. Art. 1501. S'il a été fait un état des lieux , entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu^il l'a reçue , suivant cet état, ex- cepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Art. 1^302. S'il n'a pas été fait un état des lieux» îe preueur eist présumé iea 'avoir reçus en bon 39 état tle réparations locntlves, et doit \cê cendre tels , sauf la prouve (•ontraiie. Art. l/iOS. îl répond des déscadations ou des pertes qui arrivent pendant sa j(;nissance , à moins qu'il ne prouve qu'elles oui eu iieii sans sa faute. Art. 1.j04. Il répond de Tincendie , à moins qu'il ne prouve Que rincendie est arrivé par cas fortuit ou fore ' majeure , ou par vice do construction , O j que le feu a été communiqué par une pro* priété voisine. Art. 1505. S'il y a plusieurs locataires , fous sont solidairement respoiisabîes de l'incendie ; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques wns ne prouvent que rincen- die n'a pu commencer chez eux , auquel caa ceux-là n'en sont pas tenus. Art. 1596. Le preneur est tenu des dégrada^ lions et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison , ou de ses sous-locatairesi Art. 1507. Si le bail a été fait sans éecit , l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. Art. l.'iOS. Le bail cesse de plein ilroit à l'ex- piration du terme fixé , lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé* Art. 1509. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. Art. 1510. Lorsqu'il y a un congé signifié , le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouiiftaiice, ne peut invoc^uer la, tacite recQndijçtipB, . toi 2-3. DU Lou^Ace, 307 Art. 1511. Dms le cas des doux firticVs pré» G^Jetis j la caution dojuiée pour le bail ne s'é- temS pas aux obligations résultant de la prolon- gation. Art. 1512. Le contrat de loungre se résout par ja perte de la chose louée , et par le défaut res- pectif du bailleur et du preneur de remplir leurs cngagemens. Art. 15!:v. Le contrat d» louage n'est point ré- solu par la mort du bailleur , ni par celle du preneur. Alt. 1514. Si le bailleur vend la chose louée, raoïittéreur ne peut expulser le iermier ou le lo- eatain^ qui a un bail authentique ou dont la date eist ceriaiiie , à moins rpi'il ne se soit réservé ce droit par le contrat du bail. yVrt. 151.'». S'il a él.6 convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulse? le fermier ou le locataire , et quM n'ait été fait au- cune stipulation sur les dommages-intérêts , le bail- leur est tenu d'indemniser le fermier ou le loca- taire de la manière suivante. Ai"t. 1510. S'il sVi^it d'wne maison , appartement ou boutique , le badieur paie , à titre de dom- ina2;es-intérêt3 , au locataire é\incé , une somme 4'gale au prix du loyer pendant le temps, qui, suivant Tusage des lieux , est accordé entre le congé et la sortie. Art. 1517. S'il s'agit de biens ruraux , l'indem- nilé (jue le bailleur doit payer au iermier , est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. Art. 1518. L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de mannta<!tures , usines, ou autres étà^ blisseœeiis (jui exigent de grandes avaue^:?. 398 MANIF:RF,S D*AC^rKRtR LA PROPRIETE. Art. 15U). LVirqiu'rrur qui vpiit nser de ta fa- cnUô r/^; rvéo par le bail , dVxpnlsrr le fermier ou [r loeitaire en cas de vente, est, en outre» tenu (ravfMhr le frrsnier an moins nn a^ à Ta- variee , et le lonatvire , nu temps d'avance Ubité dans le lieu pour les rongés. Art. 1^)20. Los fermiers ou les locataires ne pourroîit être expulsi's qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou , à hon défaut , par 'e nouvel ne» qiiéreur , des dommages-intcrôts ci-dessus expli«* | que s. Art. 1521. Si le bail n'est point fait par acte authentique , ou n"a poirit de date certaine, l'ac» qncreijr n'est t<^nu «raucuns dommages-intérêts. Art. 1522. L'aequérour à pacte de rachat ne peut user de la ficulté d'expulser le preneur, jus- qu'à ce que , par l'expiration du délai fixé peur le réméré , il dcvicuiie prv)priétairii incommutabie. SECTION II. Des Règles particnlihes aux Baux à Loyer. Art. 1523. Le locataire qui ne garnit pas la mai- son de meubles sullisans , peut être expulsé , à moins qu'il ne donne des sûretés capables de ré- Jj pondre du loyer. " Art. ir>2l. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prît de sa sousdocation dont il peut être débiteur ai rnouient de la sai>ie , et sans qu'il puisse opposer Jj des paiemens faits par anticipation. Les paieuiens faits par le sotis-locataire , soit en vertu d'une stipulation portée en son bail , Boiî en conséquence de l'usage des lieux , ne sont pas repaies faits par anticipatioa. LQÎ ?3- DU LOUAGE. 3,0^9 Art'. l."325. Les rôparatioiis localives ou de menu t^ntrctien cîott ie iocatairi* est tenu , li'I! irj a clause contraire , sont , eiitr'autres , les répara-. lioi'.y à faire Aux aires, contre-cœurs, chambranles et ta- blettes de cheminées ; Au rccrôj/iment du bas des murnilles des ap- partemcns et auti-es lieux d'habitation , à la hau- teur de trois {;ieds; Aux pavé,s et cnrreaux des chambres , lorsqu'il y en a seulement quelques uns de cassés. Aux potîes , croisées., planches de cloison oii de fcniie'urc de bouii(iues , gonds , targettes et serrures. Art. 1:'j2'^. Aucune des réparations réputées lo- catives n'est à la c!)-.!ge des lof.ataires , quand ellf-s !'e sont occasionnées que par vétusté ou ibrce majeure. Av.. I.;27. Le curement des puits est à la charge du bailîr'Mir , s'il ny a clause contraire. Art. 152H. Le -bail d'un appartement meublé est censé fîiit à ramiée, quand il n été l'ait à tant par on; Au mois , q'Uàiid il a été fuit à tant par mois ; Au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an , par mois ou par jour , la location est censée f.<ite suJ\'ant rus;ige des lie^jx. Art. I.'>29. Si le locataire d'une maison ou d'un appartemen'i continue sa jouissance après l'expi- ration du bad pur écrit, sans opposition de la part du bailleur , il sera censé h-.-» occtjper aux mêmf'S conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant ie daiaî fixé par l'usage des lieux. 810 ilANÏERCS D'iCatTERlR L^ Pïl9P»ÏKTCi Art. 1530. Eii CHS de résiilation parla faute ^u ïocrutaire . celui-ci est tenu de payer le prix dii bail pvour le temps qni reste à courir, ou ju><qu'à )a relocation , sans prôJ!idi::e, dans ce dernier cas» des dommages-intcrêts qui ont pu résulter de i'a- bus. Art. I53I. Le bailleur ne peut rtgondrr' la lo- cation, encore «pi'il déclare vouloir oc(-uper par lui-même la rauiî^on louée, s'il n'y a eu co veu- |ion contraire. Art. 1.0.32. S'il a été convenu dans le contrat de lonage , que le bailleur pourrait venir occuper la,' maison, il est tenu de sigiiificr d'avance un cong^ eux époques déterminées par l'usage des lieux. SECTION' m. Des Règles porticulières aux Baux à Ferme, Art. 1.333. Celui qui cultive en qualité de colon partiaire . BOUS la condition d'un partage de fruit» avec le bailleur, ne peut ni ftouy- louer ni céder, ei la faculté iie lui en a été cxpreoscment accor- <3ée par le bail. Art. 1. 034. En cas de contravention, le proprié- taire a droit de rc'ntrer en jouibsauce, et le pre- neur est condamné aux dommar>;es-intérêts résuU tant de l'inexécution du bail. Art. 1.53.0. Si , dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qtrils ont réellement , il n'y a lien à augmentation ou dimifiution de prix pour le fer- laier , que dans le cas . et suivant les régies ex- jirimé^ dans la loi J\\^ 21 sur la vente. Art. 1536. Si le preneur d'u!» bien rural ne le gariiit pas des bestiaux et des ustjefisiies noces- toi 23. t>v t.otrxd'B. âlï snîres à l'exploitation, s'il abandonne la culture, y'il ne cultive pas en bon \H:ie de l'aiT.iile, s'il emploie la ( hose louée à un anire Ubage frue €f lui auquel elle a été destinée , ou „ en gtinéral , s'il n'exécute pas les clauses <in l)ail , et qtfil en résulte un doinmjge pojîr lo bajllour, celui-ci peut , suivant les circonstances , l'aire lésilier le bail. En. cas de résiiiatioji proveriant du fait du pre- neur, celui-ci est terni {i(^s dommages - intérêts , ainsi qu'il est dit en rartl.cle I5:M. Art. 1537, Tout preneur de bien rural est tenii; de déposer les produits du fonds dans les lieux à, ce destinés , d'après le bail. Art. 1.538. Le preneur d'un bien rural est tenu., 80US peine de tous dépei-s, donirna<:es et ijitéiêts ^ d'avertir le propriétaire des usurpations qui neu- Tent être commises sur les fonds. Cet avertissemerit doit être dotiné dans le méfne délai que celui qui est ré« lé , en cas d'assignation, suivant la dista'iee des lieux. Art. 1.039. Si le bail est fait pour plusieurs an- nées , et que, pendant la durée du bail, la tota- lité ou la moitié d'une récolte au njoins soit ef)- levée par des cas fortuits, le fermier peut, s'il a fait constater les cas fortuits au i'ur et à me- sure qu'ils sont arrivés , demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit cou- Vert de ses pertes par les récoites précédentes : S'il n'en est pas couvert , l'estimation de la remise fie peut avoir lieu qu'à la fin du bail , auquel temps* il se fait une compensation de toutes les années de jouissanc*e ; Et cependant le juge peut provisoirement dis- j^c-iiser le preneur de payer une partie du prix eu raison de la» perte soufler^e. $'13 KANÎÉÎIÉS D'Acat'F.RlTl LA PaOFIlI&rr. Arf. î/JdO. Si le bail n'est que d'aune année ,' et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au rnoiiis de la moitié , le prerjeur sera déchargé d'une paitie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aiîcune remise, si là perte est moindre de nioilié. Art. î54i. Le fermier ne pent obtenir de re- mise , lorpcpic la perte des fruits arrive après q u ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne doniic aa propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas , le propriétaire doit supporter sa part de la perte , pourvu que le prc^iieur ne fut pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lori^que la cause du dommage était exis- tante et connue à Tépoque où le bail a été passé. Art. KO 12. Le preneur peut être chargé des cas fortuits, par une stipulation expresse. Art. 1543. Cette stipulation ne s'entend que des ras fortuits ordinaires , tels que feu du ciel , sé- cheresse ou coulwre; Elle ne s'enteiKl pas des cas fortuits extraordi- naires , tels que les ravages de la guerre ou d'une inondation , auxquels le pays n'est pas ordinaire- ment sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. Art. 1544. Le bail , sans écrit , d'un fonds rural , est censé fait pour le temps qui est néces- saire , afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds affermé, Quand le preneur fait les premiers établissemens , Le bail d'une caféyère est censé fait pour cinq ans ; Le bail d'une sucrerie , d'une cacaojère ou 4'une hatie , est censé ûxii. pour trois aiw ; tôt P.3. viv i.orAcr. tCf^ Le l>an tl^unc cotonnorie , d'un champ ôe four? ragr» , d\ine place à vivrr's , d'un potager , ou d'un Veri^er, est ceiipé fait pour deux ans. Art. Ic515. Le bail des biens ruraux, quoique fait aaiis écrit, cosse de plein droit n. l'expirption du temps pour lequel il est censé fait selon Tar- ^ole précédent. . I Art. LOdO. Si , d l'expiration des baux rurauif écrits*, le preneur reste et est laissé en posses- sion , il s'opère un nouveau bail dont rcitet est régie par l'article 1544. Art. 1.547'. Le fermier sortant doit laisser à ce- îiii qui lui succède dans la culture, les loc^enieîis convenables et autres facilites pour les travaux de l'année suivr>nte , et réciproquement le fermier entrarit doit procurer à celui qui sort les ]op;e- rnens convenables pour emmagasiner les récollt s àôjk faites , et lui donner le temps nécessaire à leur exploiiation et à leur transport. Art. i.'i48. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrai^î de l'année , s'il les a roçuB lors de son entrée en jcflissance; et, f(unr.d même il ne les aurait pas rer^us , le propriétaire pourra les retenir suivaiit l'estimation. CHAPITRE ni Du LiOuonG dOuvrafye et crindiisfric. Art. l.')4î>. li y a trois espèces principales dé iouage d'ouvrage et d'industrie: J.o Le louage des gens de travail qui s'enga- gent au service de quciqu'uf) ; . 2.0 Celui des voituriers, soit par i^vro , soit par eau, qui se chargent du transport des personnes on des marchandises ; 4r> 314 MiXTF.Ï;F.3 ï^'ACCiUERÎR T.A PHOFRIETE. 3.0 Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. SECTION PREMIERE. Du Louage des Domestîqif'es et Ouvriers. Art. 15.50. On ne peut engager ses services qu^à temps , où pour une entreprise détermince. Art. l.^.")!. Le maure e.st cru sur son affirmation , Pour la quotité des gages; Pour le paiement du salaire , et pour les à- compte. SECTION II. Des Voitnrtcrs par terre et par eau. Art. irir)2. Les voituriers par terre et par ean sont assujettis , pour la garde et In conservation des choses qui leur sont contiées. , aux moines oblip-alions que les aubergistes , dont il est parlé en la loi JV.» 20 sur le dépôt et Is séquestre. Art. 1553. Ils répondent non-seuleuient de ce qu'ils oiit déjà reçu dai;s leur bâtiment ou voi- ture , mais encore de ce qu'il leur a été remis dans les embarcadère , wiiart' ou port , à la douane ou dans les magasins , pour être placé daîis leur bâtiment ou voiture. Art. 1551. Ils sont responsables de la perte ou des avaries des choses qui leur sont confiées , à moins qu'ils ne prouvent qi>elles ont été. perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure. Art. J55.':-. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics , les maîtres de barques et navires? , sont en outre assujettis à des règlemens particuliers , qui font la loi entr'eux et hes autres cit^^vens. 31.> Des SFXTÏO?; Devij et d III. HT 7 ' c fiarcius. Art. !o3G. Lor!?qii*ori c]*argc cjnelqirrr.i Je (lare un ouvrcge,oi» ynui convenir qii'li iournira sénic- n)T?nt àou Irnvail ou son indiitstiie , ou bien qu'il fournira aussi la ip.ati-.'re. Art. lv'57. Si, druië le cas où l'ouvrier fournit la- mjjlièie, la chose vient à pciir , Je quekjue manière que ce e oit, avant d'cUe livrée .In petto €"n- est pour L'ouvrier, à rnoîiis que le maître ne fût en fUvon- de recevoir lo cljoiïe. Art. I.'}58. Dafis le cas où l'ouvrier fournit snu^e- Rient son travail ou soii ii)di;.strie , si la chose vient, à périr , Touvricr n'c^t tenu que de sa faute. Art. 1.5.'>0. Si . dans le cns de Torticle prt'cc- Oent, K chose viciât à jxrir , quoique sans aucune làute de la part de l'ouvrier , avant que l'ouvrage ail été rc^u , et sans que le maître fût en da- ixiQUiQ de le vérifier , l'ouvrier n'a point de salfsire à réclamer . à moiijs que la chose n'ait p6ri j)ar le vice de la matière. Art. l.OGO. S'il s'ajxit d\m ouvrage à plusieurs pièces ou à la messne , la vèriiicalion peut s'en fj.ire par partie? : elle Cirit censée faite pour toutes les parties payces , si le maître paie l'ouvrier en proportion de Pouvraf;e faif. Art. 15G1. SI PédiiicV construit à prix fait , périt eii tout ou en partie par le vice de là construc- tion , mè;nè par le vice xla sol , les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant cinq ai s. Art. lijQ'2, Lorsqu'un architecte ou un cntreprc- 3Î6 JîANIEîVES î>'ACQUKRni LA PAorniETE. ivpur sV-ffi c'mrgé delà coiistri^ction à forfait tl^in bâtiment, d'après un plan arrclé ei convenu avec le propriétaiie du t»ol, il ne peut demander aa- cune augmentation de prix, ni >-ons ie prétexte dç r;ina;mentation de la main-d'œuvre ou des maté» riaux , ni sous celui de chnnf^einenH ou d'augmea- tations faits s»ur ce plan , si ce» changemens ou aug- mentations n'ont pas été aui.orisés par écrit , et le prix convenu avec le propriétaire. Art. 155J3. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait , quoique l'ouvrage soit dtjà commencé, en dédonimageaid reutrepiencur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il amraJt pu gagner dans cette eU" Ire prise. Art. i5G4. Le contrat de louacre d^otivrag-e est dissous par la mort de l'ouvrier, de rarchitecte ou entreprenf^ur. Art. 156.!}. Mais le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention , à leur succession , la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulemeiit que ees travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. x\rt. 1 5(36. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. Art. 1567. Les maçons , charpentiers , et autres ouvriers qui ont été employés à la constructioa d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'en- treprise , n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits , que jusqu'à concur- rence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur , au moment où leur action est iu- tentée. Af t. î^-iJu. Les i?ia^o4i3 , charpeaticrs , serruriers , COT Sa. BU lcitage. 317 et autres ouvrîors qui font directement des mar* eiiés à prix fait, sont astreints aux règles prcs- «jrites dans la présoiïte section. Ils sont eiitrepre- neuro cluus îa paitio qu'il» traitent. CHAPITRE IV. Du Bail à Chrptd. ' Dhposiltons gùtcralei. Art. l.'iCO. ï.e b^iil à cheptel est un coiUral par lequel l'une clés parties uonjie à Tâutre un foticls de bétail pour le ci^rder, le uourrir et" le boi- çrucr ^ sous les condilioi.s conveîïues entrVdles. Art. 1570. il y a j)lu'3ieurs t^crtes de cheptels.: Le cheptel simple ou oruliiaire ; î^e cheptel a irioitic ; Le cheptel uOiUi6 au fermier ou au colon par- tiai4-e. il y a rncore une quitriètriC cspccc de con- trat iaipsopri uient appelée cheptel. Art. i57î. On peut donner à cheptel toute es- pèce d'aniaianx susceptibles de croît et de piolît- pour fagrieullure ou le .conimerce. *- Art. 'i/J72. A défaut de convcrdions particu-; lièrf^s , ces contrats se règlent par- l'usage des lieux ou par les principes qui suivent. SECTION II. Du Chcptd simple. Art. L573. Le bail à cheptel simple est im conlrat par lequel on <ionne à un autre des bes- tlaui à p;arder . uourrir -et soigner » à coiiditioii. qQa 318 MJVMtKî^S n'ACQl'IiRm LA FROPRIKTP. le proiievir profitera de la moitié du -croît, et qu ii supportera nussi la moitié de la porte. • Art. ]/)74. L'estimation daniiée au eJieptol d?:n3 le bai! n'en transporte pas la propriété au })re- ïîcur; elle ira d'autre objet que de fixor la perte ou le profit qui pourra se trouver à TcxpiraLion du bail. Art. 157.'). Le preneur doit les soins d'tm bon pore de famille à la conservaiion du ehepteî. Art. 1576. Il [l'est tenu du cas fortuit (]ut^ ]or>^ qu'il a été précédé de (jueique faute de sa part , sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. Art. 1577. En cas de coiitestation , le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le hailieur est tenu de prouver la faute qu'il impute au pre- neur. Art. 1570. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit , est toujours tenu de rendre compte des peaux des bttes. Art. 1570. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur , la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt c[u'une partie , la perte est sup- portée eu commun , d'après le prix de l'estimation origiiiaire , et celui de restimaîion à l'expiration du bail. Art. 1580. On ne peut stipuler, Que le preneur supportera la perte totale du Ciieplel , quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa faute , Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit , Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail , quelque chose de plus que le cheptel qu'il a ^fourni. Toute convention semblable est nulle. toi 23. DU LCUAOR. 3î9 AtL 1581. Le preneur profite seul dos laitages , du fiuiiier et du, travail des animaux donnés à clirplc!. La l.iinê et le croît se partagent. Art. 1582. Le preneur ne peut disposer d'au- cune bcte du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-mrme en disposer sans le consentJement, du preneur. Art. ]r)B3. Lorsque le cheptel est donné au ft r- mier d'autrui , il doit être nctiiic au propriétaire de qui ce fermier tient , sans quoi le proprictaird peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. Art. I5iii. S'il n'y a pas de tems ûxé par la convention pour la dures du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Art. 1585. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution , si le preneur ne renipiit pas ses obligations. Art. 1580. A la fin du bail, ou lors de sa re- solution , il se fait une nouvelle estimation du , cheptel. Le bailleur peut prclercr des botes de chaque espt'oe , jusqu'à concurrence de la première esti- mation : Texcédant se partage. S'il n*existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation , le bailleur prend ce {jiii' reste , et les parties se font raison, de la perte. SECTION ni. Du Cheptel â moitié. Art, 1587, Le cheptel- à moitié est une sociYt^ 320 -iiAS'tEn<-ç n'-AcaT^^T^Tn. ta pn'prRTîTTG dan^' laqueHe cliacjin des contrartans fonrnh îa moitié des bestinnx qiu domeurciit comaïuns pour le pr/ifit ou pour la perte. Art. 1538. Le preneur profite seul , comme dans le Jicptel simpie , des laitages , du fumier et des travaux des bctes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et dn croît. Towte converiiion contraire est nulle, à moins que le bailleur us soit piopriétnire du fonds de terre, dont le pieneur est fermier ou colon par- tiaire. Art. 15B0. Toutefî les autres règles du cheptel.^^ simple s'appli<^aeiit au cheptel à moitié. m SECTION IV. ]Qu Cheptel donne par h propriétaire à S0}i fermier^ ou à son colon partiaire. PARAGRAPnE PREMIER. Du Cheptel donné au fermier. Art. 1509. Ce cheptel , aussi appelé cheptel de fjr^ e^t celui par lequel le propriétaire d'un fonda de terre le donne à ferme , à la char;0;c qu'à Tex- piratioTi du bail , le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. Art. 1.501. L'estimation du cheptel donné au fermier , ne lui en transfère pfis la propriété , mnir? néanmoins le met à ses risques. Art. l.')92. Tous les profits apparticnneut au fer- mier pendant la durée de son bail , s'il n'y a con- tention contraire. Açt; lô93. Diuis les cheptels donnés au fermier i toi ,â3, DU LorAGE. 3i?r }<" fumier n'est point dans les prorifs perFonnels (les j)rei!eurs, mais appartient à laterre, à lexploita- tion (!e l^^quelle il doit être uniquement employé. Art. ][i?>l. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le llrniier, s'il n'y a conveiîtion contraire. Art. 1595. A la lin on bail , le fermier ne peut retenir ie cheptel eîi en payant restimation origi- naire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déîicit, il doit le payer; et c'est BGuleiJiieiit i'excédaiit qui lui appartieiit. § ■<■ Du Cheptel donné au Coïon parfiaire. Art. 1596. Si le cheptel périt en entier sans îa faiite du colon partiaire , la perte est pour le bai!!eur. Art. 1597. On peut .'stipuler que îe colon par- tiaire délaissera au bailleur sa part de la toison, à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus giande part du profit; Qu'il aura la moitié des laita^^es; Mais on ne peut pas stipuler que le colon par- tiaire sera tenu de totite la perte. Arl. 1598. Ce cheptel finit avec le bail à ferme. Art. 1599. îl est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. SECTION V. Du Contrat improprement appela Chcpid. Art. IGOO. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont 41 322 MANir.RF.TS B'ACftUERIft LA pàoPRTSTE. données pour ios ioger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent. Sur h Contrat de Société. CHAPITRE PREMIER. Dépositions générales. Art. 16^1. La société est un contrat par lequel Oeux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en comrnun , dans la vue de par- tager le bénéfice qui pourra en résulter. Art. 16U2. Toute société doit avoir un objet licite , et être contractée pour Tintérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent» ou d'autres biens, ou son industrie. Art. 1603. Toutes sociétés doivent être rédigéc'a. par écrit , lorsque leur objet est d'une valeur de plus de seize gourdes. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant , lors et depuis cet acte , encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de seize gourdes. CHAPITRE II. Des diverses Espèces de Sociétés. Art. 1604. Les Bociétés sont jinivereelles ou par- ticalières. LOI 24. pu CONTRAT BE SOCIETE. 323* SECTION PREMIERE. Des Sociétés universelUs. «, Art. in05. On distiîîgue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens , et la société universelle de gains. Art. 1606. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mfttont en commun tons les biens menbles et iinmenlles qu'elles pos- sèdent actuellement , et les profits qu'elles pour- ront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre es- pèce de gains; raais les biers qui pourraient- leur avenir par succession, donation ou legs , n'en*-. tr<'iit dans cette société ({ue pour la jouissance: toute stipulation tendant à y iaire entrer la pro- priété de ce» biens est prohibée , sauf entre époux , et conibnnunient à ce qui est réglé à leur égard. / Art. 1607. La société miiversplle de srains ren-. ferme tout ce que les parties acquerront par lour industrie, à qu^'ique titre que ce soit , pendant le cours de "a socivJté ; les mpubles que chacun des associés nossèvle au temps du contrat , y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement. Art 1608. La simple convention de' société universelle , faite sans autre explication , n'éui- porte qtie la so<"iété universelle de gains. Art. 1G09. Nulle société universelle ne peut avoir lien qu'entre personnes respectivement ca- pables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre , et auxquelles il n'est poi.nt déto'ulu de «•'avautager au pré^judice d'autres persomiçî. 324 MANIERE» d'aCQ,UERIÏI LA rmO?llIETE. _ SECTION II. De la ^loclété particulière. Art. IGIO. La société particulière est cHIe qui ne n'applique qu'à certjiinos choses d terminées , ou à leur usage , ou aux fruits à en percevoir. Art. l'iill.Le contrat pir lequel plusieurs per- fionnes s'assor.ieat , soit pour une entreprise dcsi- g:iéo , soit pour i'exercJce de quelque métier ou profîbsion , ebt aussi une société particulière. CHAPITRE ÎIÎ. Des Engagemens des: Associés euir^eux et à regard des l'ters. SECTION PREMIERE. Des Emmireineiis des Associés entr'eux. Art. 1612. La société commence à Tinîtant même du contrat, s'il ne désigne u:ie autre époque. Ail. ÎUi3. S'il ivj a pas de convention sur la t]u.te de la société , elle est censée contractée pour toute la vie des associés , sous la modilicalioii por- tée en Tarticle io28; ou , s'il s'agit d'une affaire do t la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette alïkire. Ar!. 1614. Chaque associé est débiteur envers la sof'iété , de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Loisque cet appoit coiisiste en un corps cer- tain , et que la société eu est évincée , l'associé en est garant envers la société , de la même ma- nière qu'un vendeur l'est envers son acheteur. Art. Ï6I.'5. L'associé qui devait apporter utie eomaic daus la açciété , et c^uï ne l'a point fait ,' LOI 24. DV CONTRAT CE SOCIETE. 325 devient, de pl-ein droit et sans clemantle, débi- teur, des intérêts de cette somme, à coiii[ ter du jour où elle devait cive payée. îl en est de mcme à l'tgard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale , à compter du jour où i! les en a tirées pour son profit particulier; Le tout sans préjudice de plus amples dom- mages-intérêts, s'il y a lieu. Art. 161 <3. Les associés qui se sont soumis à aj)porter leur isidustrie à îa société , lui doivent com|)te de tous les gains qu'ils ont faits par l'es- pcce d'indu&hie qui est l'objet de cette société. Art. 1^317. Lorsque l'un des ?iSsociés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible , enveis une persofine qui se trouve aussi d'M'oir à la société une somme également exigi- ble , l'imputation de ce qu'iL reçoit de ce dé- biteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux cré- ances, encore qu'il eût par sa quittarice dirigé l'iinp'ifation intégrale sur sa créance particulière: mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'im- putation serait faite en entier sur la créance de îa société, ceit^ S;i{)ulation sera exécî^tée. Art. liiia. Lorsqu'fui des associés a reçu sa part entière de la créance commune , et que, le débi- teur est depuis devenu insolvable, cet associé est toi,n de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu , encore qu'il eût spécialement domié quit- tance pou7^ sa part. Art. 1619. Chaque associé est tenu, envers la société , des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces domma- ges les profits qiie son industrie lui aurait prQ^ curés daiia d'autres aiTaircs. 326 MANIERES n'AC(\UP.Mf. TA PîtOPaiETR. Art. 1.02.0. Si Irs choses . rlont la joni!*i?rince seu# lem'^Tit a été ini^ic dans la soci.' té , hont des corpSi certains et détermirés , qui ne se consotnment point par l'n -a^e , elles sont aux risques de l'associé p ro {) ri é taire. Si ces choses se consomment, si elles ont été dest'niées à être vendues, ou si elles ont été mise» dans la société sur Uiie estimation portée par ua inventaire, elles sont aux risqnes de la société. Si la chose a été estimée , l'associé ne peut ré- péter que le montant de son estimation. Art. 162Î. Un associé a aciion contre la so- ciété , non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle , mais encore à raison dvé oMJj<^ dions qu'il a contractées de bonne foi pour les î'.lfaires de la société, et des risques insépa- rables de sa gf^stion. Art. 1622. Lorsque Pacte de société ne détermine point la part de cba(jue associé datis les bénélices ou pertes , la part d<^ chacun est en proportiou de sa mise dans le fonds de la société. A regard de cejui qui n'a apporté que son in- dustrie, sa part dans les bénélices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Art. 1623. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règle- ment des parts , ce règlemeiU ne peut être attaqué ,. s'il n'est évi-iemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet . s'il. sVst écoulé plus de trois mois depuis que la partie nui se prétend lésée, a eu connaissance du règle- ment , ou si ce règlement a reçu de sa part un com- niencemeiit d'exécution. Art. 1621. La convention qui donnerait à l'un des associes iâ totaiito dc5 bi^nèûces, est uuUc. îl etl est de même de la stipulation qui alTîan- cliirait de toute cop.tribiilion aux perles, les som- mes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des assoeiés. Art. 1625. L'associé chargé de IVidminislrfition par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, noiiobstaiît l'opposition des autres as- sociés, tous les actes qui dépendoiit de son ad- mini'ïi ration , pourvu que ce soit snns fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cnuse lé- gitime , tant (pie la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de so- ciété , il est révocable comme un bimple mandat. Art. 16*2(3. Lorsque plusieurs associés sont char- gés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été expiimé que l'un ne pourrait agir sans l'aiitre , ils neuvent faire chacun séparément tous les actes de cette admi- nistration. Art. 1(527. S'il a été stipulé quo Vun des achni- nistrateurs ne pourra rien faire sans Tautre , un «eul ne px-^^ut , sans une nouvelle convention , ao-ir en Tabsence de l'autre , lors même que celui-ci serait dans l'impossi-nlité actuelle de concourir aux actes d'administration. Art. 1628. A défaut de stîpulalîonâ spéciales sur le mode d'administration , l'on suit les rogiesj sui- vantes. l.o Les associés sont censés s'être donné récî- proquement le pouvoir d'adîni; istrer l'un pour Tau- tre : ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés , sans qu'il ait pris leur consente- ment ; sauf le droit qu'ont ce?; dernieis , ou l'un . d'eux , de s'opposer à i'opérat'on arant qu'elle soit ^^ncîjre. 328 MAÎTIERES D'ACQtTEnïR tA PROPtltETr* 2.0 Chaque associé ,peut se servir des cîiô?e3 appartenant à la société , pourvu qu'il les empioie :à leur destination fixée par Tusage , et qu'il ne s'en serve pas co-itre l'intérêt de la société , ou' de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit. 3.f> Chaque associé a le droit d'obliger ses as- sociés à faire avec lui les dépenses qui sont né- cessaires pour la conservation des choses de la société. 4.0 L'un de^ associés ne peut faire d'innorationR sur les immeubles uépendans de la société , même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société , si les atitres associés n'y ooasentent. Art. 1629. L'associé qui n'est point administra- teur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société. Art. 1630. Chaque associé peut , sans le con- sentement de ses associés , s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas , sans ce consentement , l'associer à la société , lors même qu'il en aurait l'administration. SECTION it. Des Engagcmcns des associes à V égard des Tiers, Art. 1631. Dans les sociétés autres que celles de commerce , les associés ne sont pas tenus so* lidairement des dettes sociales , et l'un des asso* ciés ne peut obliger les autres , si ceux-ci ne lui en out conféré le pouvoir. Art. 1632. Les associés sont tenus er.vers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une nomme et part égales , encore que la ft^H'djè l'un d'eux dans la société fût itîàîncîre , si l'acte n'a pas spécialement rcalreint Tobliga»- tjon de ccîui-ci sur le pied de cette dernière part. Art. ]633. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société , ne lier <lue l'aBsocié contractant et non l<s autres, à jlioins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la bô-* Ciété. CHAPITRE ÏV. Des ct'Jfcr entes Jl'Ianièrss dont finit la Société. Art. 163i. La société fiint , î.o Par l'er^piration du temps pour lequel eîîe a été contra cf ce; 2.0 Par l'extinction de la chose, ou la consonv» fiiation de ta négociation; 3.*3 Par la mort de quelofi'un des associés ; 4.0 Par la perte des droits civils, l'interdiction ou la déconâture de î'urj d'eux ; f).o Par la volonté qu'un seul ou plusieurs ex- pritîient de n'être plus en société. Art. 1635. La prorogation d'ime société à temps limité fie peut être prouvée que pir un écrit re- vêtu des rriêûies formes que le coulrat de société. Art. I63G. Lorsque l'un des associ .> a p. omis de mettre en commun' la propriété d'u::e chose» îa perte survenue avant que la mise en soit ef^ féctuée , opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tons î^s cas par la perte de la chose, lorsque la jouis- sauce seule a été mise en commun, et que la ^tjprîôté eri est l'estée dcrns la luaifi de Passocié. 42 330 yiwwTMs i>\4c^pwRTfi lA Mioratr.Tft. Mais la société n'est pas rompue par îa p?H« je la chose dont la propriété a déjà été apportée à la sociélé. Art. 1037. S'il a été stipulé quVn cas do mort de l'un des associés , la société continuerait aveci eon héritier, on setilement entre les associés siir- vivans . ces disposi-tions seront suivies : au second cas, rhéritier du décédé n'a droit iqu'au partage de la société , eu égard à la situation de cette so» ciété lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. Art. 1638. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés , pour- vu qn« cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. Art. 1639. La renonciation n'est pas de bonne foi , lorsque l'as^îocié renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient pro- posé de retirer en commun. Elle est (à'xte à contre-temps , lorsque les choses j)e sont plus entières, et qu'il importe à la so- ciété que sa dissolution soit ditïérée. Art. 1610. La dissolution des sociétés à term^ ne peut être demandée pdr l'un des associés avant le terme convenu , qu'autant qu'il y m a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagcmens , ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affiiires de la société , cni au- tres cas semblables , dont la légitimité et la gra- vité sont laissées à l'arbitrage des juges. Art 1641. Lés règles coHcernanl le parta£,t des Ï.OI ii). DU JlitT. 33t ^(brcessionç, la form^ Hc cf» partage, et les obli- ^•atloiîs qui en résultent entre les coliérilicrs , s'ap- pliquent au parta<i^e entre associés. Dispo.)sitio)iSi relatives aux Socicîés de Conwicrce. ' Art. i0't2. Lee clisposilions de la présente loi ne s'appliquent aux sociétés de commerce qiue dans les points qui n'oiit rien de contraire aux lois cl usajjes du commerce. Sur le Fret. Art. 1043. Il y a deux sortes de prêt: Celui des choses dont on peut user sans lc3 flétruire , Et celui des choses qui se consomment par Tusage (ju'on en iiiit. La première espèce s'appelle pr^^ à usage , ou commochit ; La deuxième s'appelle prct de consommation , ou iimpL) prêté CHAPITRE PREMIER. Du Prêt à usage , ou Commodat. SECTION PliEMIERE. De la nature du Prct à usage. ... Art. 1644. Le prêt à ysage ou commodat est oîi coiitrat par lequel Tuiie des parties Uvjré. une. 23^ MAKTERt-.S J5*A««iT?E1lin lA 'TROPRTKTIÏ'. chose à l'autre pour g'en servir, à !a eharfije -"pnf îe preneur de la rendre après S.'en être servi. Ce prêt est esseiitielleroent gratuit. Art. 1045. Le prêteur demeure propriétaire de la cho&e prêtée. Art. IO46. Tout ce qui e^t dans le commercf» , ç*t qui ne se consomme pas par l'usage , peut être Tobjet de cette convention. Art. 1647. Les cngagemonp qui pte forment pî^T^ le prêt à usage , passent aux héritiers de celui qui i prête, et aHx héritiers de celui qui emprunte. Mais , si Ton n'a prêté qu'en consideriition de l'emprunteur, et à lui personnellement , alors sé§ b«;ritirr?! ne peuvent continuer de jouir de la cho» ce prêtce. SECTION II. Des Engagemens de V Emprunteur, Art. 1643. L'emprunteur est tenu de veiller en |)on père de famille à la garde et à la conserva- tion de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à Tuç-ige déterminé pnr sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, •. e'il y a lieu. Art. 1649. Si l'emprunteur emploie la chose 4 un autre usage , ou pour un temps plus long qu^il ne le devait , il sera tenu de la perte arrivée , même par cas fortuit. Art. 1650. Si la chose prêtée périt par ras for- tuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre , ou si , ne pouvant conserver que l'une des deux , il a préféré la sien- tje , il e«t tenu de la perte de l'autre. Art i&âï. ^^i la ciLose a. ^Lé £ëtim^e en Jbi roi 25. Bc rs.F,T. S33 prêtant*, la p-^rte qui arrive, même par cîis for- tuit <"st pour TempruDleur, B'il n'y a coRventioq contra" '". Art. 1652. Si la chose se dctériore par le seul effet de Tusage pour lequel elle a été einpruiitf'e^ et Bans aucune fjîute «le la part de rcmprunteur, il n'est pns tenti de In délérioration. Art. lG/^3. L'emprunteur ne peut pas retenir la cliose par compensation de ce que ie prâteur lui doit. Art. 1654. Si , pour user de la chose ^ Tempriin- ieu? a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. • î Art 1G55. Si plusieurs ont conjointement em- prunté la même chor=e, ils en sont solidairement responsables envers le préteur. SECTION lîl. Des Enga^anens de celui qui prête à î(sn<rc. Art. 1656. Le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu'api-ès le terme convenu , ou , à défaut de conveniion , qu'après qu'elle a servi à Tusagç pour leq'jel elle a été empruntée. Art. 1657. Néanmoins si , pendant ce délai oq nvant que le besoin de l'emprunteur aîî cessé , il survient a*i prêteur im besoin pressant et im- prévu de sa chose, le juge peut, suivant les cir^ confit a^ices , obliger l'en-prunteur à la lui rendre. Art. 165^. Si, pendant la duiée du prêt, Vem^ prunte.îp a été obligé , pour la eor.bervafion de la chose , à quelque dépense exiraordinaire , né- cessaire, et tell<^ment urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir ie prêteur, celui-ei ^ra, tenu de la îuV reûibourber. 'Juié WANIERES D*AC<IVERIR LA i»R6VRIKTB Art. 1659.' Lorsque la chose prêtée a àon (té-v fanîs tels, qu'elle puissn causer du préjudice tC celui qui sVn t»ert , le prêteur est responsable ^ Ê"ii connaissait les défauts et n'en a oix^ averti- Tomprunleur. -^ . CHAPITRE II: Du Prêt de consommation , ou simple Prêt. SECTION PREMIERE. De la nature du Prêt de consommation. Art. IGGO. Le prrt de consommalion est un contrat par loquel Tune de» parties livwe à l'autre une certaine quaFitité de choses qui se consom- ïhout par Tusaoe , à la charge par cette dernière de Hii en rendre autaîit de même espèce et qualité. Art, 16GL Par Pelfet de ce prêt, l'emprunteur ; j| devient le propriétaire de la chose prêtée; et ' c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière tjuc cette perte arrive. Art. 1662. Oii ne peut pas donner à titre de prêt de consoinm ition , des choses qui . quoique de iiicme espèce, diffjrent dans l'individu, coia* lue les animaux: alors c'est un prêt à usage. . Art. 1663. L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent , n'est toujours que de la somme numé- rique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'es- pèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit reiulre la somule. numérique prêtée, et ne . djoit,-^. rendre que cette somme dans les espèces ajant cours au moment du paiement. ' -, - Art. 1661. La règle portée en l'article . précé-^ lîciit li'a pas lieu, si le prêt à cto Tait' cnîinsotaV tOÎ. !25. DÎT PREt. . 335, ^ Art. .ÎG<Î5.. Si ce sont dos llngols mi rTes om- îtes qui ont été prêtés , quelle que poit l'augmen- tation on la dimiîuition d/* leur prix , le débiteur doit toujours rendre la momc (quantité et qualité» et ne doit rendre que cela. 1 ■• SECTÎOÎ^r îi. ■ ,., Dos Ohli gâtions du . Prttevr. Ar*. 1666. Dans le prêt de consommn.tion , le prêteur est tenu de la rrppoîisabiîilé établie par Part. 1650. pour le prêt _à usage. ' Art. 1667. Le prêteur n? peut pns redemander le?* choses prêtées , avaiit le terme convenu. Art. 1603. S'il nia pas été fixé de terme pour la restitution , le juf^é peut accorder à l'emprun- teur un délai puivant les circonstances. Art. 1669. S'il a été seulement conrenu que l'eniprunteur paierait quand il le pourrait, oa qiiarîd il en aurait les moyens , le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances, ÔECTlOjî lit. jD(?.ç Enrrfrgcmc/is fie r EmprKniût/Y. Art. ÎG70. L'emprunteur est tenu de rendre \er, cKoses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Art. 1671. S'il est dans l'impossibilité d'} satip- faire , il est tenu d'et) payer la valeur, eu égnrd an temps et nu lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce tems et Ce lien n'ont pas été rcglés, le ■paiement se fait au prix du teras et du lieu où l'emprunt a été fait. Art. Î372. ëi IVmprunteUr ne rend pas les choses , prêtées ou lenr valeur, au terme convenu , il eit doit l'intcrct du jour de la demande en justice. CHAPITRE in. Du Prêt à intérêt. Art. 1673. îl est permis de stîpilîer c!es inté- rêts pour simple prêt soit d'argent soit de den- rées, ou autres choses mobilières. Art. 1674. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ,* m les imputer sur le capital. Art. 167/1. f /intérêt est légal ou conventionnel L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Art. 1676. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paieitieut,' et en opère la libération. Art. 1677. On peut stipuler un intérêt , moyen- naîit un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce ca», le prêt prend le nom de consti- tution de rente. Cette rente peut être constituée de deux manie-' # res , en perpétuel ou en viager. Art. 1673. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans , ou sans avoir averti le créancier q.\x terme d'avance qu'elles . auront détei^- miné. toi 2C. oepuT ET sr.QrESTïiB. 33? Art. 1679. Le débiteur d'une rente constituée Cri perpétuel peut être contraint au rachat, ].o S'il cesse de remplir bcs obligatians pendant deux années ; 2.0 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Art. 1680. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de iailli- te ou de déconfiture du débitçjir. Art. 1G81. Les règles concernant les rentes viagè- res sont établies par la loi JV.o 11 sur les contrats aléatoires. N.« 26. Sur le Dépôt et le Séquestre. CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt en général , et de ses diverses Espèces. Art. 1G82. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui , à la char- ge de la garder et de la restituer en nature. Art. 1(583. Il y a deux espèces de J^pôts: le dé- pôt proprement dit , et le séquestre. CHAPITRE II. Du Dépôt proprement dit. SECTION PRE>nERE.. De la JVature et de VEssence du Contrat de dépôt. Art. 1684. Le dépôt proprement dit est un con- trat essentiellement gratuit. 43 '338 SIANIERnS b'aCQUERIR la PROPRTETtt Art. 168.1. II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Art, i08'). Il n'est parfait que par la tradition réelle on feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quaiid le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que Ton consent à lui laisser à titre de dépôt. Art. 16B7. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. SECTION II, Dïi Depot volontaire. Art. I6S8. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt, et de cello qui le reçoit. Art. 1689. Le dépôt volontaire ne peut régu- lièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée , ou de son consentement exprès ou tacite. Art. 1690. Le dépôt volontaire doit être prou- vé par écrit : la preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant seize gourdes. Art. 1691. Lorsque le dépôt , étant au-dessus de seize gourdes , n'est point prouvé par écrit , celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration , soit pour le fait même du dépôt , soit pour la chose qui en faisait l'objet , soit pour le fdit de sa restitution. Art. 1692. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes Capables de contracter. Néanmoins , si une personne capable de con- tracter accepte le dépôt fait par une personne incapable , elle est tenue de toutes les obligations d'mi véritable dépositaire : elle peut être poar- 1,91 ?6 DF.TOT ET SF,Q,rF,STnE. 339 suîvie pnr lo (nteur ou administrateur de la per- sonne qui a Oiit lo f]cp'>l. Art. IG03 Si le dépsjt a été f')it par une per- soîHie cap;>!>!e à ii;io ppi-sotinc qui ne l'est .pas, la persoriî'C qui a fuit le dépôt n'a que l'achori en revendication de la chose déposée . tant (jii'el- le existe dans la main du dépositaire, ou une aetion en restitution jusqu'à eosirurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SECTION IH. Des Ghllgations du Dépositaire. Art. 1694. Le dépositaire doit apporter , dans la gnrde de la chose déposée , les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appar- tiennent. Art. lOO.*). La disposition de l'ariicle précédent doit être appliquée avec plus de rigueur , l.o Si le dépositaire s'est ofTert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2.0 S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3.0 Si le dépôt a été fait uniquement pour l'in- térêt du déposilaire ; 4.0 S'il a été convenu expressément que le dé- positaire répondrait de toute espèce de faute. Art. 1690. Le «lépositaire n'est tenu , en aucun cas, des accidens de force majeure , à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose dé- posée. Art. 1697. Il ne peut se servir de la chose dépo- sée . sans la permission expresse ou présumée du déposant. Art. 1698. Il ne doit point chercher à connaître 340 MANIERES D*AGaWH;Rm Li. PROPRIETB. quelles soiU les choses qui lui ont été «Jéposées,^ si elles lui out été confiées dans un colîi»e fermé ou sous une enveloppe cachetée. x^rt. J(390. Le dépositaire doit rendre identique- ment la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées dort être rendu dans les méni'^s espèces qu'il a été ûit , soit dans !e cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. Art. 1700. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que daîis l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas surveimes pa.r son fait, sont à la charge du déposant. Art. 170] . Le dépositaire auquel la chose a été" enlevée par une force mnjpure , et qui a reçu un }nix ou quelque chose à la place, doit res- tituer ce (ju'il a reçu en échangée. Art. 17{)2. L'héritier du dépositaire, qui a ven-, du de bonne foi la chose dont il ignorait le dé- pôt , n'est tenu que de rendre le prix qu'il a re- çu , ou de céder son action contre l'acheteur , s'il n'a pas louché le prix. Art. 1704- Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il fc st obligé de les restituer. Il ne doit aucun inté- rêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. Art. 1704. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui ^ au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Art. 1705. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était le propriétaire de la chose' déposée. toi 26. DrpÔT ET sKQrnsTrtï;. , 34*1 Néanmoins, s^il découvre que la chose a été. volée , et quel en est le véritable propriétaire , il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été i^>it, avec sommation de le réclamer dans un délai., déterminé et suiTisant. Si celui auquel la dénon- ciation a été faite , néglige de réclamer le dépôt , . lé dépositaire est valablement déchai-gé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçue. . Art. 1706. En cas de mort ou perte des droits civils de la personne qui a fait le dépôt, la chose, déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusii urs héritiers,, elle doit être rendue à cliACun dCux.pour leur part et portion. Si la chose dé po.sée est indivisible , les héritiers doivent s'accorder entr'eux pour l;i recevoir. Art. 17'>7. Si la personne qui a fait le dépota changé d'état; par exemple, si la iémme, libre au- moment où le dépôt a été fait , s'est mariée de- puis , et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d'inlertliction ;. dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a Tad- niinistration des droits et des biens du déposant^^^ Art. !708. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari, ou par un administrateur, dans Tune de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet adminis- trateur représentaient , si leur gestion pu leur ad- lûinislration est finie. Art. 1709. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite , le dé- positaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport , ils sont à la charge du déposant. . Art. 1710., Sj.,le contrat ne désigne point le lieu 3-12 MAMI'tlKS n'ACqrKRIR tA PIVOPRIttTK. cTt^ îa rf»5?itntion , elle doit être faite dans le îifu inêîTK;' (lu «îepjt. Art. !71!. Lr» d'pot doit ô(ro rrmis au dépo» gant aussitôt q'i'il le récltme, lors même que le coitrnt aurait (ixé un dél u déterminé pour la. rrstitutio^î : à moins qiril nVxiste entre l(\s mains du dépo-^itaire . UTje sai?jie-arrêt ou une oppositio!>. à la restitution et au dcpiacoment d.-^ la rho^*^^ dépos-'e.. Art. 17 '2. f>.e dépositaire intiJcle n'est point admis au b«jn('fiee de ces-^ion. Art. 1713. Tontois les ohlij^ations du dépositaire cessent , s'il vient à d-jcouvrir et à prouver qu'il est lui même propriétaire d^ la chose déposée. SECTION IV. Des ObUrations ch la Personne par laquelle le dépôt a été fait. Art. 1714. La iiersonne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dtpo-iitaire les dépenses qu'il a faites pour la cojiwervation de la chose (iijposce , et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Art 1715, Le di'positaire peut reteriir le dépôt jusqu à TeiUier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. SECTION V. Du Dépôt nécessaire. Art. 1716. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incen- die , une ruine , un pillage , un naufrage , ou autre événement imprévu. Art. 1717. La preuve par témoins peut être LOI -2G. DRPOT ET SEQrEfiTnS. '343 reçue pour le dépôt iiéceRsaire , mcme qnand jl s'îigit d'une valeur an dessus de seize gourdes. Art. 1718. Le dépôt néceHsairc est d'ailleurs régi .par toutes les régies préeédemmeut énoncées. Art. 1719. Les aus^ergistes ou hôteliers sont res- ponsables, eomme dépositaires , des effets appor- tés par le voyageur . qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes ^'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Alt. 172U. lis soiit responsables du vol ou du dommage des tiïi-ia du vova<reur. soit que le vol ait été tait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtelle- rie , pourvu que la déclaration leur en ait été faite, et que les etiéls aient «té remis entre leurs mains. Art. Î72L Ils ne font pas responsables des vols iaits avec ibrce année ou autre iorcc majeure. CHAPITRE m. I)a Scqueslre. SECTION PREMIERE. Des diverses Espèces tic Séquestres. Art. 1722. Le séquestre est ou conventionnel oîi judiciaire. SECTION II. Du Sc(jues/re conifentioiinel. Art. 1723. Le séquestre conventionnel est le dé- pôt fa.it par une ou plusieurs personrics , d'une chose conteiîtieusc , entre les maiiis d"uu tiers qui •344 i^fA^'IÊRI:s D*AedT;ÉiÎTn la t'itorurcrE» s'ohîige de là rendre, après la contestalioR ter- minée , à la personne qui sera jugée devoir l'ob- tenir. Art. 1724. Le séquestre peut n'être pas gratuit. Art. 1725. Lorsqu'il est gratuit , il est soumis aux règles du dépût proprement dit, sauf les dif- férences ci-apfès énoncées. Art. 1726. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seuleriïént des etfets mobiliers , mais même des immeubleé. Art. 1727. Le dépositaire cîiargé du séquestre iie peut être déchargé, avant la contestation ter- minée, que du consentement de toutes les parties intéressées , ou pour une cause jugée légitime. SECTION ni. £)it Séquestre ou Dépôt judiciaire. Art. 1728. lia justice peut ordonner le séquestre, 1.0 Des meubles saisis sur un débiteur; 2.0 D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieu&e entre deux ou plusieurs personnes; 3.0 Des clioses qu'un débiteur offre pour sa libé- ration. Art. 1729. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien^ des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des objets saisis , les soins d'an bon père de fa- mille. Il doit les représenter, soit à ïa décharge du saisissant pour la vente , soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été fo-ites , eu cas de main-levée de la saille.. ti'oViîgaiion du saisbsaiit consiste à paj'er au gardien le salaire fixé par la loi. Art. 1730. Le séijuestre jiufiriaire est doniu', 8oit à une personne dont «es p.-^rîies intéresseras SQnt convenues entr''e!lep , soit ' à une person e fiorapnée , d'oiricc par le juj'^e. Dans Tun et l'autre cas, celui auquel In chose a été condée , est soun:tis à toutes les obligations^ qu'emporte le séquestre conventionnel. K.« 27. LOI Sur les Contrais aléatoires. Art. Î7']l. Lf* contrat aléatoire est une conven- tion réciproque dont les rfïïMs , quant aux avfin» tag-es et aux pcrtc'S , soit pour tomes les p, i-tl*^s , soit pour Tune ou plusieurs d'entr''eiles , dc^pcndeiit d\irj événement incertain. Tels sont: Le contrat d'assurance ; Le prêt à grosse aventure ; Le jeu et le pari ; Le contrat île reiite viap;cre. Les deux premiers sont régis par îes lois ma- ritimes. Le troisième est défendu : ainsi aucune action n'est accordée par la loi pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari , de même que oour la restitution de ce que le perdant aurait' volontaire- mei.'t payé. 44 346 l*A?riERES i'^ACQUÈRlR LA fRarklÉTt",' Du Contrat de rente viagère. [ SECTION PREMIERE. Ùes Conditions requises pour la validité du Contrat Art. 1732. La rente viagère peut citre constituée à titre onéreux, moyemiant une somme d'argent , ou pour Une chose mobilière appréciable , ou pour un immeuble. Art. 1733. Elle peut être aussi constituée, à titr« | jpurcment gratuit, par donation ciitre-viis ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. Art. 1734. Dar!9 le cas de l'article précédent V; ïa rente viagère est réductible , si elle excède ce J dont il est permis de disposer: elle est nulle , siî elle est au protit d'une personne incapable dé f recevoir. Art. 1735. La rente viagère peut être constituéeV| Boit sur la tête de celui qui en fournît le prix \' soit sur la tète d'Un tiers? qui n'a aucun droit dVh jouir. Art. 1736. Elle peut êlic "onstituée sur une ou plusieurs têtes. Art. 1737. Elle peu' tire constituée au profit d'un tiers , quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas quoiqu'elle ait les Caràc- | tères d'une libéralité , elle n'est point assujettie aU J formes requises pour Ics donations , sauf les ca» de réduction et de nullité énoncés dans l'art. 1734. | Art. 1738. Tout contrat de rente viagère créée ,.«ur la têtC: d'une personne qui était morte aU jour du contrat , ne produit aucun elFet. LOI 27. DES CONTRATS AlEATOIEES. 34^ Art. 1739. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une per- sonî)e atteinte dp la malndie dont elle est de cédée daiis les viiigt jours de la date du contrat. Art. 1740. I.a route viagère peut èire consti- tn're au taux qu'il plaît aux parties contractante^ de 'iixer. Sf.CTION II. Des EJ/*^fs du Contrat entre les Parties contractante&. m Art. 1741. Celui nu prorit duquel la rente via- gùe a clé constituée njoyC'nnant qfi prix, peut grman<lor la résiliation du contrat, si le consti- tuant np lui donne pas les sûretés stipulées pour son exéri'ition. Art. 1 / 12. Le seul défnut de paiement des ar-? fériiges de la rr-nte n'autorise point celui en fa- veur de qui elle est constituée, à demander le re!nbo:irsenient du capital, ou à rentrer dan:- îê fois.ds p^r lui aliéné: il n'a que le droit de sai- fiir et de foire verjdre les biens de son débiteur , et de faire ordonner ou consentir, sur le pro- duit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante 'J>our le s'^rvice des arrérages. Art. 1713. Le constituant ne peut se libérer du jïaiement de la rente , en otiVant de rembourser le "^capital , et en renonçant à la répétitioti des arré- rages payés; il est tt^nu de servir la rente pen- dant toî'te la vi;^ de la personne ou des person- nes sur la tête desquelles la rente a été consti- tuée ,quene que soit la durée de 1^ vie de ces per- sonnes , et quelqu'onéreux qu'ait pu devenir le ser- vice de 11 reîite. Art. 17 il, La rente yiugère n'est ac(juise aa ^['^ MANIKRF.S D*AC(IU1ËRIR LA î>k<)ï>RrETTÉ. proj^rît't^iro que dans la proportion <lu n6ml)re de jours <{U^il a vieil. Néanuioins , b il a été convenu qu'elle sernii payoe d'avance, le terme qui a du être payé, ont ac.juis du jour où le piiemeut a dû en être fait. Art. 174/). î^a rente viagère ne peut être stipu- Jée iusaisisH d)le que lorH^u'eile a été constituée à tiire giatuit. Art. 1716. tja rente viap^ore ne s"'éteint pas par la j)erte des droits < ivils du propriétnir*^ : le paie* ïnr.it doit en être continué jusqu'à Hon Jécés. Art. 17 17. Le propriétaire d'une rente vijig;ére ti'en peut demander Ws arrérap;es qu'en juntitiuit de son <xii?tence , ou do celle de la periouiie sur \d tête de laquelle elle a été constituée. N." 28. LO Sur le 3Ia7idat CHAPîTllC PUEMÎER. De la JS'af.iiro et de la Forme du Jllandat. Art. 17? 8. Le mandat oU procurfition est un ncic par lequel une personne donne à une autre Je pouvoir de faire quelque chose pour le man- tlant et en son nom. Le coiitrat ne àe forme qiié par racccptatioii du mandataire. Art. 17 10. Le tnnndjlt [^eut être donné ou paf actf» public, ou par écrit sous seing-privé, mcine |tor letttè. }\ j;)€ut û.\àm èiH doimù verbalement; LOI ?C. tîU MANDAT, 34^ m*is la prouve testimoniale n'en est reçwe que pour une vaiour iroxc/iîaiit pris seize potirUes. L'acceptation «lu mni dat peut n"être que tacite, et résulter de l'exôcutjoa qui lui a tlé donnée par le mandataire. Art. 1750. Le mandat est gratuit, s'il n'y a èonv'Mition contraire. Art. 175L 11 est ou spécial et jour une afTaire .ou certaines atîkires seulnnent, ou gCnéral et pour toutes les aiïâires du mandant. ^ Art. 1752. Le ma:.c!at conçu on termes géné-^ raux ircmbrasse que les actes d'adininiotration. ^ • S'il s'agit d^uur.er ou îiypolhéquer , ou de quel- qu'auire acte de propri^ic, le mai;dat doit ctre- exprès. Art. ri.^.l. Le înnndataire ne peut rien faire au-<, llcià de ce qui est porté dans son inaîzdat: le pou-: Voir de transiger ne rciilcniie piis celui de coia- prornettre. i Art. n .')'{. Les femmes et les mineurs émarrei- pi s peuvent être clioisis pour maniîiitaires ; maià' le mandant n'a d'action cohtre le mandatasire mi- neur, que d'après les rrgh's i^^éncrales relatives aux ol>ii<j;;Uio};s tles minouis; et contre la femme mariée <pii a accepté le niiindat sans autorisation de son mari , que «raprés les ri^gles établies par la loi .iW' 20 , sur le aonlnd de 7,uiric'<re et les drotls fcs7)cctijs des époux. CHAPITRE IT. Des Obligations du Mandataire, Art. IT^ô. Le mandataire est tenu d'accomplir le ciaiidat tant qu'il ca demewc diai-gé , ct-ré* S.>.9 VANitiKtia p'ac^uerir la ynoPRiEiiî. pond des dommn;ç(es-iiitôrêts , qui pourraient résuW ter de son iiiexéGution. - I! est tenu de même d'achever la cliose com. icencéo au décès du maudaiit , s'il y a péril en la demeure. Art. I75(). Le rnandataîre répond non-senîçment du doi, mais encore des fautes qu'il commet dans^ tja g?etion. Néanmoins , la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le inafidat est gratuit , ([u'à celui qui reçoit un eaiaire. Art. 17.37. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion , et de faire raison au man-j dant de tout ce qu'il a reçu en vfU'tu de sa pro- curation , quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Art. n58. Le mandatnire répojid dp celui qu'il «'est substitué dans la gestion. 1.0, Quand il n'a pas reçu le pouvoir de, se subs- titner quelqu'un. .\. '. 2.'^ Quand ce pouvoir lui a été conféré sans dé- signation d'une pcrsonjic , et que celle dont il a fait choi'i était notoirement incapable ou insolvalde. Dans tous les cas, le mandant petit agir direc- tement contre la persoîiue que le mandataire s'est bubstituéo. Art. 1759. Quand il y a plusieurs fondés de pour voir ou mindataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité eutr'eux » qu'autant qu'elle est exprimée. Art. 1760. Le mandataire, doit l'intérêt des som- mes qu'il a employées à son usage , à dater de cet emploi: et do celles dont il est reliqu£\taire , à coiPptçr du jour (ju'il çst mis. ciJ demeure. r.OÎ iP,. DU WA!>'f)AT. 35.f Ari. l7Gî. Le mandataire qui a donné à la par- tie avec laquelle ii contracte en cette qualité , une suffisante connaissance de set? pouvoirs , n'est tenu d'abcnne gara'itie pour ce qui a été lait au-dcl.à , s'il ne s'j est personnellement soumis. CHAPITRE m. Des Obligations dît Mandant. Art. 1762. Le mandant est tenu d'exécuter les enejogemens contractés par lé mandataire , confor* hicment au pouvoir q!ii Uii. a été donné. Il liVst tenu dt^ ce qui a pu être fait au-delà . qu'au- tant qu'il l'a ratifié expresï^ément ou tacitemerit. ' Art. 1T63. Le mandant doit rembourser au man-' dataire 1rs oVriricrs et frais que Celui-ci a faitâ' pouf l'exécution du mandat . et lui payer ses sa* laires , lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucunt* faute impu!iib!c au mnîidntaire'' le mandant ne peut se dlspes-.ser de faire ces remboiirsement et paiement, lors même que l'af- faire n'aurait pas réussi , ni faire n'duire le mf.n«r tant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être nîoindres. Art. 1704. Le mandant doit ailssî indetnniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées h l'occasion dfe sa gestion , sans imprudence qui lui soit imputable. Art. 17G.5. L'intéfêt dcfî avances faitea par le mandataire lui est dû par le mandaiit . à dater du jour des avances constatées. Art. 17G8. Lorsque le mmdatairc* a été consti- tué par plusieurs personnes potJf une afTnre com- mune, chacune d'elles est tenue solidairement en-' Vers lui de tous' Ibs etïcts du mandat. - *' 352 MÀNIEHES P^ACflÛEÏlIIl LA ?*tÔtRTEtT/ CHAPITRE IV. ï)es dlifêr entes Manières dont le JMandaî finif. Art. 17;>7. L'^ m<ip,(lRt finit , Par la révocation da maiulatnire , Par la rononciatioti de celni-ci au mandat, Par la mort ou la perte des droits civils , Tin- terdictioii ou Ta déconfiture , soit du mandant » soit du mandataire. Art. 17(»^î. Le mandant peut révoquer sa procu-. ration quaîîd bon lui semble , et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. Art. 17t)9. La révocation notiiiée au seul man- dataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf an mandant son recours contre le mandataire. Art. 1770. La constitution d'un nouveau man- dataire pour la même ailiiire, vaut révocation du premier, à compter du jour au elle a été noti- iiée à celui-ci. Art. 177L Le mandataire peut renoncer au man- dat , en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins , si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celoi-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même uîi préjudice considérable. Art. 1772. Si le mandataire ignore la mart da mandant , ou l'une des autres causes qui font ces- ser le mandat, ce qu'il a fait dans cette igno- rance est valide. - ICI 29. DU CAUTIONNEMENt. 3-53 Art. 1773. Dans les cas ci-desbus , les cngnge- mens du mandataire sont exécults à IVgard des tiers qui sont de bonne toi. Art. 1774. En cfjs de mort du mandataire , ses héritiers doivent en donner avis au mandimt , et pourvoir , en attendant , à ce que les circons- tances exigent pour l'intérêt de ceiiîi-ci. N.^ 29. Sur le Cautionnement, CHAPITRE PREMIER. De la JVatttre et de P Etendue du Cautionnement. Art. 1775. Celui qui se rrifd c.uition d'une oldio;ation , se soumet envers le créancier à sa- tisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y sa- tisfltit pas lui même. Art. 177o. Le cautionnement ne peut exister que sur une obiigatioîi valal^le. On peut, néanmoins cautionner ime obligation, encore qu'elle pût être annuJée pa;* une excep- tion purement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas ,de Oiinorité. Art. 1777. Le cautioruiement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteui', ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Jl peut être contracté pour une partie de la dette seulement , et sous des conditions moins onéreuses. ... Art. 17-78. Le cnutionnement qui excède la celle, 45 3l)t MAKÎERKt »'aC^T;ERIR LA FROPRIKTE OU qui e.si contracté sons des conditions plus oné- reuses , n'est point i\u\ : il est seulement réducti- bie à îa mesure de l'obligation principale. Art. 1779. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et môme à s-o!^ insu- On peut aussi se rendre caution non-st ulement du débiteuv principal , mais encore de celui qui l'a cautionné. Art. 173l). Le cautionnement ne se présume point: il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre nu- dclà des limites dans lesquelles il a été contracté. Art. I7BI. Le cautionnement i-idéfini d'une obli- gation principale s'étend à tous les accessoires de 11 dette , même aux frais de la première de- mande , et à tous ceux postérieurs à la dénoncia- tion qui en est faite à la caution. Art. 1782. Les engigemens des cautions pas- sent à leurs héritiers , à l'exception de la con- trainte par corps , si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Art. 178.'j. Le débiteur obligé à fournir une cau- tion doit en présenter une qui ait la capacité de contracter , et qui ait un bien suffisant pour ré- pondre de l'objet de l'obligation , et tloiit le domi- cile soit dans le ressort du tribunal civil où elle doit être donnée. Art. 1781. La solvabilité d'une caution ne s'es- time qu'eu égard à ses propriétés foncières, ex- cepté en matière de commerce , oa lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop dillicile par l'éloionement de lenr situation. Art. 1785. Lorsque la caution reçue par le cré- ancier, volontairement ou en justice, est ensuite ror 29. ntr ciyTioNWEMEVT. 35S devenue insolvabie, il doit en être donné «ne autre. Cette* règle reçoit exception dtins le cas seule- ment où Ta caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé tuie telle personne pour caution. CHAPITRE IL De V Effet du Cautipnnement SECTION PREMIERE. De V Effet du Cautionnement entre le Créancier et la Caution. Art. !'786. La caution n'est obligée envers le créancier à le pRyer qu'à délaut du débiteur, oui doit être préalablement discuté dans ses biens, à iTîoiiis que la Cciution n'ait renoncé au bénéfice de discuàision , ou à moins qu'elle ne se soit obli- gée nolidsiiremetit avec le débiteur; auquel cas, reffet de son engagement se régie par les prin- cipes qui ont été établis pour les dettes Koli- daires. Art. 1787. Le créancier n'est obligé de discu- ter le débiteur principal que lorsque la caution le rc(^uiert , sur les premières poursuites dirigées coi.tr'eîte. Art. ]7o8. La caution qui requiert In discus- sion , doit indi^juer au créancier les biens du dé- biteur principal , et avancer les deniers suffisans pour faire la discus^sion. Elle ne doit indiqu^^r ni' des biens du débit»Mir principal situés bos^ du ressort du tribunal civil (lu lieu oà le paiement doit être fait , ni de?; bi. ;:g litigieux, ni ceuN hypoth'qi]<^s à la dette qui ne soiit plus .en la pob&es&ion du débiteur. s ' 356 MANTKRKS d'aG^UERIR LA. PROPRIETE. Art. 1789. Toutes levS fois qiio la caution a fait rirulicatioii de biens autorisée par l'articie pré- Géileut , et qu'elle a fourni les deniers sifnsang pour la discussion, le créancier est, jusqu'à con- currence des biens indiqués, responsable, à Té- gard de lacautioi, de Tinsoivabilité du débiteur priiicip d survenue par le défaut de poursuites. Art. 1790. Lorsque plusieurs personnes se sont roiulùes cautioiis d'un même débiteur pour une même Jelle, elh's sont obligées chacune à toute la dette. Art. 179 i. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bcnéiice de divi- sion , exige.- fju? le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. - . Art. 1792. Lorsque dans le tems où une des cautions a fait proî>oncer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue pro- porliounellement de ces insolvabilités; mais elle ne pc'ut plus être recherchée à raison des insol- vabilités is'urvenuj^s depuis la division. Art. 1793. Si le créancier a divisé lui même et volontairerîient son action , il ne peut revenir con- tre cette division , quoiqu'il y eût, même antériru- rement au tems où il l'a ainsi consentie , des caulioiis insolvables SECTION II. Dj V Effet du Caiiiionnemsnt entre le Dchlîeur et la Caution. Art. 1794. La caution qui a payé, a son recours coîlie le débiteur principal , soit que le caution-" nei-neiit ait été donné au su ou à l'insu du dé- biu'ur. Ce recours a lieu tant pour le principal «.^ue LOI 29. du.gavtjj)nisemenTk 357 pour ÎGS iiitérêts r-t les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les fiais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contrelle. Elle a aussi recours pour les dommages et in- térêts , s'il y a îi( u. Art. 1795. La caution qui a. payé la dette , est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiUur. "Art. 1796. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs prMieipaux solidaires d'une même ilette , la caution qui les a tous raulionriés . a , contre cbacun d'eux , le recours pour la lépétition du total de ce qu'elle a paie Art. ]7j7. Ly crulion qui a pvîvé une première fois, n'a i*eir.t de r^'cours contre i:- débiteur princi- • pnt qui a ;i yé une secoside Fois, lorsqu'elle no r» puiîit averti du paiemciit par elle faitj sauf son action eti répéijlion contre le créancier. L xrsque la cautioh aura payé sans être pour- suivie et sai'>8 avoir averti le débiteur principal , elle n'aura point de recours contre lui dans le «as^ où, au moment du paieivient , ce débileur au- rait eu des moyens pour iaire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créa'îcier. Art. 1798, La caution . même avant d'avoir p;^yé , pput agir contre le débiteur, pour être pu lui indemnisée; I.o Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiemo'.it ; 2.0 Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3.0 Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rap- porter sa décharge dans un certain tems ; 4.0 Lorsque la dette est devenue exigible par ; 35ÏÎ MAÎTtRllE» »*AeftTrBïini lA PnaiPRIBTB'. réchéanre du terme sous lequel cHe avait été èoiitractce ; 5.0 Au bout de dix années, lorsque Tobligation' priiîcipale n'a point de terme fixe d'éch'ance, à moins que l'obligation principale , telle qu'une tu- teile , ne soit p.is de nature à pouvoir être éteinte àviiiit un tems déterminé. SECTION fii. De VFJfet du Cautionnement entre les Cojidéjussetirs» Art. 1799. Lorsque plusieurs personnes ont eau- tioîiné U(i même débiteur pour une mcine d'tle , la caution qui a acqiiitté la dette, a recours contre !es autres cautions, ciiacuîie pour sa part et por^ (ion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la cautioa a pnyé dans l'un des cas énoncés eu l'article précédent, CHAPITRE IIÎ. De r Extinction du Cautionnement. Art. 1800. L'obligation qui résulte du caution- nement , s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Art. 180!. La confusion qui s'opère dans la per- sonne du débiteur principal et de sa cautiorj , lorsqu'ils deviennent liéritiers l'un de l'antre , n'é- teint poiïit l'action du créancier contre celui qui 6'est rendu caution de la caution. Art. 1802. La caution peut opposer au créan- cier toutes le« exceptions qui appartiennent au débiteur principal , et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer |es exceptions qQt sont purement persomielies au détiiteur. î,OI 29. DV CAtrTlOIfKIMEWt. 35^ Art. 1805. La caution est dt charp:ée , lorsque la subrogation aux droits , hypothèques et privi- lèges du créancier , ne peut phis , par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Art. 180 4. L'occeptntion volontaire que îo créan- cier a faite d'un immeuble ou d'un effet quel- conque en paiement de ia dette princip-iie , déchar- ge la caution , encore que le créaiicier vienne à en être évincé. Art. 1805. La simple proro^otion -de terme , accordée par le créancier au débiteur principal , lie décharge point la caution , qui peut , en ce cas , poursuivre le débiteur pour le forcer aa paiement. CHAPITRE IV. De la Caution Icîsalc et de la Cmiiion judiciaire. Art. 1806. Toutos les fois qu'une pei-sonne est obligée, par la loi ou par une condamn^fio»! , à fournir une caution , la cnntion offerte doit rem- plir les conditions prescrites par les articles 17a3 et 1781. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire , la caution doit , en outre , être susceptible de con- trainte par corps. Art. 18U7. Celui qui ne peut pas trouver une cautiqn , est reçu à donner à sa place un gage en nantissement sutïisant. Art. 1808. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. Art. 1809. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et du la caution. 360 MANIERES d'acquérir LA PROmiET^^ N.» 30. LOI Sur les Transactions. Art. 1810. La transaction ,est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestatioii à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Art. 1811. Pour transigçer, il faut avoir la capa- cité de disposer des objets compris dans la trans- action. Le tuteur ne p"ut transio^er pour le mineur ou l'interdit , que coniormémeut à l'arlicle .377 , en la loi jy.o 9 sur la minorité , la tutelle et l'émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformé- ment à l'article .382 en la même loi. Art. 1B12. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Art. 1813. On peut njoutcr à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui man- quera de l'exécuter. Art. 1314. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y esJt faite à tous droits , actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Art. 1815. Les transactions ne règlent que les ditrérends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des ex- tel 50. Cfe^ ^ftAN'SACTTOIfS. ,^P,J pressions spccialos o\\ gî';ncrîilc=( , foU qiio l'on reî- connaisse cette intontioii par une suite nccessaire de ce qui csî exprimé. Art. }ljli?. Si celui qui avait jr:in?ir:6 Pur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ciiî^uite u?i droit semblable du chef d'une n?jtre personne , il n'est point , quant nu (iroil liouve-ilemeiit acquis, ïié par. la lrans?^ction aniérieure. Art. 1C17. La trarssaction faite par Vvr> des in* téresséB ne lie point les ^autres intéressés , et ne peuî? être opposée par eux. Art. 18] 8. Les transactions ont. cîftre les priT- ties , l'autorité de la chose jugée en dernier ressort* EMes ne per.verit être att.ujuées pour cause d'er- reur de droit, ni pour cause de lésion. Art. 18?9. Néanmoins, uî^e transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erfeur dans. la personne ou sUr robjel de la contesta lion. Eile peut l'être dans tous les cas où il y a dt>l ou violence. Art. 1820. îl y a éjTalement liei> à Taction en rescision contre une tiansactiou , lorsqu'elle a été faite en exécuiioîi d'un titre rud , à moins aue les parties n'aient expressém€',nt traité sur la liulîité. Art. 1821. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconniies 'fausses , est entièrement rurlle. Art. 1822. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jui^ée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance , est nulle. Si le justement igworé des parties était suscep- tible d'appel , la transaction sera valable. Art. I81I.3. Lorsque les parties oîit transigé gé- néralement sur toutes les alfaires qii'elles pouvaient 4i> 862 MAVfEUES d'aC^UKRIR L\ PftOTRïETÎL^ avoir ensemble , les titras qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieuremen* dé- couverts, li'^ sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le tait de .rune des parties; . Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté , par des titres nouvellement découverts, que Tune des par- ties n'avait aucun droit. Art. 1821. L'erreur de calcul dans une transac- tion doit être réparée. N.° 31. LOI Sur Ict Contrainte par Corps en matière ] Civile. Art. 1825. La contrainte par corps a lieu, en î matière civile, pour le stellionat. Il y a stellionat , lorsqu'on vend ou qu'on hy- pothèque Uîi immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ; Lorsqu'on présente comme libres des biens hy- pothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. Art. 1826. La contrainte par corps a lieu pa- reillement, 1.0 Pour dépôt nécessaire ; 2.0 En cas de réintégrande , pour le délaisse- ment, ordonné par justic*^, d'un fonds dont le pro- priétaire a été dépouillé par voie de faitj ponr toi SI. PE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 263 Ta restitution des fruits qui en ont été perçus pen- dant rindue possession, et po'ir le paiement des dommno'es et intérêts adjugés au propriétaire; 3.0 Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes pu])liques établies à cet cjfTet. 4.0 Po'ir la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; .5.0 Contre les cautions judiciaires , et contre les cautions des contraignables p:<r corps , lorsqu'elles se sont soumises à cette contrninte; 6.<^ Contre tous officiers publics , pour la re- préBf^'itation de leurs minutes, quand elle est or- donné''; 7.0 "Contre les notaires , les défenseurs publics., et î-es huissiers , pour la restitution des titres à eux confiés , et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de |^urs fondions. Art. IH'27. Ceux qjin , par un jugeraent rendu au pctitoire , et passé en force de chose jugée ,' ont été coîidamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuv:Mit, par un second juge- m'Mit. être contraints par corps , quinzaine après la signiiiealion du pis^iiier jugeincnt à personne, ou domicile. Si le fonds ou Tlicritao^e est éloigné de plîis de cinq lieues du doiniciie de la partie condTrri , née, il sera ajoiilé au délai de quinzaine, un jout« par cinq lieues. Art. 1828. La contrainte par corps ne peut cfre ordonnée contre les fermiers ponr le paiement dea ferma(>;es des biens ruraux, si elle n'a été stipu- lée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les coloijs pariiaires peuvent éîre con- traints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail , le ehcpttl de bétail , les semeiW 364 IJANI7.RES D*AC<iTJEBlT<. LA FROyRIKTE. ces et les instrumens aratoires qui leur ont ctô coîiiids; à moins qu'ils ue justifient que le déficit de ces o'jets ne proccde point de leur fait. Art. IH"29. Hors les cas déterminés par les ar-' ticli-'s précédens , ou qui pourraieiit Têtre à Tave-e Viir par une loi formelle, il est défendu à tous juges, de prononcer la contraiiile p;ir corps ; à tous notai- res et grelRr^rs de recevoir des actes dans lesquels flic serait stipulée; et à tous haïtiens de consen- tir pareils act:'s, encore qu^ils eussent été p>vssét> Cil p«y!» étranger; le tout à peine de nullité, dépens, domîunges et intérêts. x\rt. 1830. Dans les cas mêmes ci-dessus énonr ces , la contrainte par corps ue peut être pronon- cée contre les mineurs. Art ÎB.31. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de celjt gom-d^^s. Art. 1832. Elle ne peut être prononcée contre les persoarws ayant soixante ans révolus, les femjnes et les tilles .. (jue da-is les cas de sleliionat. Art. 1B33. i^a contrainte par corps, pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les l'i^mmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou qu'elles ont des biens dont ellx^s uc sont réservé la libre admiiiistration , et à rait-^oii des engagemens. qui concernent ces biens. , Les femmes qui , étant en communauté , se se- rairrit obligées conjoirstement ou solidairement avec leurs maris , ne pourront être réputées stel- lionataires, à raison de ces contrats. Art. ]834. La contrainte par corps, dans les cas mêmes où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement. Art. S'.Vj. Le pourvoi en *cas,;ation ne euspentl pas ia coùitruiale par cor|;s. LOI 32, BU NANTISSEMENT. 3(55 Art. 1836. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche n; ne suspend les poursuites et les oxccuiioJîS sur les biens. Art. 1337. Il n'est point dérogé aux lois par- culi^rcs qui autorisent l:i contrainte par corjs dîtns les matières de commerce , ni aux lois de poIi:e correctionnelle, ni à celles t|ui coiiceriicnt radniinistration des v jniers publics. Sur le NciniissemCnt Art. 13.38. T^e uantissemeiit est^ un contrat par lequel un dtl/neur remet une chose à son cré- ancier pour sûreté de la dette. Art. io39. Le nantissement d'une chose mobi- lière s'appelle goge. Celui d'une chose immobilière s'appelle ardi^ chrl'se. ' CHAPiTRE PREMIER. Du Gage. Art. 1810. Le gas^e confère au créancier îf droit de srï faire pryer sur la chose qui en est robj»^'t, par privili'ge et prôierence aux autres, créanciers.' Ari. iOlî. Ce |>!ivili'ge n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé , dûment eru'cgistré , coiîtenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des clioses remises en gf'ge , ou un état annexé de leurs qualité , poids et mesure. 336 MAMnRES n'ACQUERin LA yROPMETï?. Li ré'.lactio i •1'? l'ncto par çrit <'t son rnre-* gi-tremont ne soit iiianmoiiis presicrlîs qu'en ma- liùre excùdant la vileur de seize û'ourjps. Art. îBîl!. Le privilège énoncé ^n l'article pré- cé'.lent no s'étaMit sur Ifs meubles incorporels , teis que \^h cr.iances mobilière^s , que par a^te pu- h\:?, ou sous seing ;n"ivé , au^si enregistré, et si- gniliej an 'Icbiteur d * la créance donnée en firn^re. Art. lBt3. D.ins tons les cas, le privilège ne subsiste sur le g»re qu'aut;int qne ce gage a été mis» et e^t resicj en la possession du créan- cier, on d'un tiers convenu entre les parties. Art. [VjW. Le g ige peut être donné par un tiers pour le <lébite :r. rt. 1345. Le créancier ne peut , à défaut de paie- ment, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en jusiice que ce gage Jui demeurera en paiement, et jus(|!i'à due concurrence, d'après une estimation faile par experts, ou qu'il sera vejidu aux enchère». Tonte clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans lej* formalités ci-dessus, est nulle. Art. l'êVS. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, e*il y a lieu , il reste propriétaire du gage qui ir<^st , dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. Art. 1847. Le créancier répoiid , selon les règles établies en la loi /V'.o 18 sur les contrais ou obli' U" tions €ono2iiiionïirM'^s en général ^ de la peite ou (îé- lérioration du gnge qui sciait survenue par sa ué- i;ence. Je son coté , le débiteur doit tenir compte au créancieà' des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. Art. 18iG. S'il s'agit d'une créance doiinéc en LOI 3?. VV KATTTÎSSEMEr? 367 gngc , et que celle créarsct' porte iritcrêu-; , le créancier impute ces intcrtls sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette, pour sûreté de laq;ic!!o 5a crénnce a été donnée en i^-^v:,^ . ne porte point elio-incmo intérêts , l'imputation se fait sur le capital de la dette. Art. 1840. Le débiteur ne peut , à moins que le déter.jleur du gage n'en abuse . en réciaiiior la restitution qu'r^i^u-os avoir entièrement pnjé tant en principal qu'isitéréts et irais , la dette pour eûreté de laquelle le gage a été do!;r»é. S'il existait de la put du même débiteur, en- Yers le môme crcaîiciv-r , \ir»e aulre dctie co - tractée postérieurement à la mise en gage , et de- venue exigible avant le paieuient de la premiorê dette , le créancier ne pourra être tdnu de se dessaisir du gage avant d'ctre entièrement paj© de l'mie et de l'autre dette , lors mcme qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour adècter le gage au paiement de la seeonie. Art. 185;). Le gage est iijdivisiblc , nonobstant la. divisibilité de la dette entre les héntieis du débiteur ou ceux du créancier. , L'héritier du débiteur , qui a payé sa portion de la dette', ne peut demander la reslili:tion de sa portion dasis le gage , tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproqueraeîit, Théritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette , ne peut rcn^eîlre le gage , au préjudice de ceux de ^es cohéritiers qui ne sont pas pnyés. Art. 1851. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux n^atières tle commerce , ni aux maisons d;e prêt sur gage ^autorisées , et à l'égard 36S MANIERES D'ACQTJEKm LA PhoPATETS. desquelles on suit les Jois et règîemens qui leé coiicenient. CHAPITRE II. De VAnlichrese. Art* 185!^. L'antichrèse ne s'établit que par <(icnt. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la ficultô de percevoir les fruits de l'im- inouble , à la charge de les imputer annuelie- mofi,t sur les intérêlis, s'il lui est dû, et enr?uite Bur le cnpitai de sa créance. An. I <*..'>:». Le créancier est tenu , s'il n'en est autrement convenu , de payor les contribeitions et les ch'-^rges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également , sous peine de dommages et intérêts , pourvoir à l'entretien et aux réparations iiliies et nécessaires de rirameuble , sauf à pré- lever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. Art. M^!JA. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. *Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contrair/lre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. Art, 18.'3.'3. i^e créancier ne devient point pro^ priétaire de Timmeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause con- traire est nulle : en ce cas , il peut poursuivre l'expropriation de soii débiteur par les voies légales. tOÎ 53, CE? PnTVILEC-ES ET ITYPOTHrQtTS. ^u^ Art. 1856. Lorsque I^s parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec ïes intérots , ou totalement , ou jusqu'à une certaine concurrence, cette CŒivention fs'exécute comme toute autre qur nVst point prohibée par les lois. Art. 1857. Les dispo-^itions des nrlicle? lo!4 et 1850 s'appliquent à l"anticîjrçsè cohnme ou gage* Art. 18''»8. Tout ce qui est statue au présent - chapitre , ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de i''immeublë ternis à titre d'antichrèse. Si le créancier , muni a ce ûArf* . a d'îulIfM'rs sur le fonds des privilèges ou hypothèques li;ga- lement établis et conservés , il les exetce à éon ordre et comme tout autre créancier. N.*=* 33. Sur les FrkiUgcs et IIypotJieqv€B< CKAPîTRE PREMIER. Dispositions gcncrcdcs. Art. 1859. Quiconque s'est obligé perRdnnelîe*- înent , est tenu de remplir son engagement sur toue ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à vetiir. Art. 18G0. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et Je prix s'en distribue entr'eux par contribution : à moins qu'il n'j ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Art. 1861. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. 47 370 WANIERES d'acquérir LA VK9TVLÎE:7X, CHAPITRE IL Dss Priviléii'es. ^ Art. 1B62. Le privilège est un droit que la tju.iiité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers , même hypothécaires. Art. 1BG3. Eîitre les créanciers privilégiés , la préférence se règle par les dilFérentes qualités des privilèges. Art. 186 t. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence. Art. ISG.*). Le privilège, à raison des droits du trésor public, et Tordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège , au préjudice dea droits antérieurement acquis à des tiers. Art. 1866. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. SECTION PREMIERE. Des Privilèges sur les JMeiihles. Art. 1867. Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles. PARAGRAPHE PREMIER. Des Privilèges généraux sur les J\ûubles. Art. 1868. Les créances privilégiées sur la g«né» ralité des meubles sont celles ci-après exprimées , et s'exercent dans Tordre suivant : 1.0 Les frais de justice ; 2.0 Les frais fuuéjraircs ; toi 33. f)ES PRTVTLKGE3 ET HYPOXKCQUE?. 371- 3.0 Les frais qucUonques de la dernière mala- die, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4.0 Les Balaires de gens de service, pour l'annc'e échue et ce qui e:»t dû sur Tannùe cou- rante ; 5.0 Les fournil ures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir., petidant les six derniers mots, par les marchands en détail, tels que boulangers, bou<hers et autres, et pendant la dernière aiinée, par les maîtios de pensioa et les marchands en gros. ^ i . . § !.. Des Privilèges sur certains JMeiihîes. A' t. 1869. Les créances privilégiées sur certains meubles sont : ' '^ 1.0 Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année , et sur le prix de tout ce qui garnit la maisoii louée ou la ferme , et de tout ce qui sert à Texploitation de la ferme ;^ savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authen- tiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont iHie da'e certaine ; et , dans ces deux cas , les au- tres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la f^rme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermagt^s , à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ; . , . Et, à défaut de baux authentiques, ou lors-^ qu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine , pour une année, à partir de Tex-' pir ilion de Tannée courante. Le même privilège à lieu pour les réparation^ 372 "icA'îfiERM R*AC^TOfim LA l'kot'hfErè. Tbcativp? , et pour tout ce qui concerne l'cx^cu^ tion du bail; N i I a »i i-4 ie^ sommes dues pour les s6rôchces ou pour les frais de la pfcolti? de l'année, sont p'y.'<-s sur le prix de la recolle, et celles dnes p< ur Uî^tenylle* , sur le prix de ces usteuBiles , par p.cK'iience au propriétaire dans l'un et Tautre cas; Le propriétaire peut saisir les meubles qui gar* riîiftent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été dépiiicés sans son conpentemeîit , et il conserve eur eux son privilégie , pourvu qu'il ait fait la re- vendication ; savoir , lorsqu'il s*ap;it du mobilier qui garnissait une ferme , dnns le délai de quaran- te jours; et dans celui de quiîizaine, s'il s'agit des meubles garfiissant une maison; 2.t> La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 3/» LeLi frais foits pour la conservation de la chose ; , 4.0 Le prix d'elTets mobiliers non payés , s'ife Sont encore en la possession du débiteur , soii qu'il ait acheté à terme ou sans terme; Si la vente a été faite bans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets , tant qu'ils sont erj la possession de l'acheteur , et en empêcher la revente, pourvu que la reveiidication soit faite dans la huitaine de la livraison , et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette li- vr-^ison a été/î^tc ; i '. Le privilège du vendeur ne sVxcrce toutefois qu'après celui du propriétaire de» la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le ■propriétaire avait coniiaissairce que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa fermé |i'a|)parleimieat pas a« Jooatiàk-ei ' '■ '^ tôI SS. t)E3 PRIVII.EGr.3 r.T UVPôTHrQUF.S. 373 Il n'est ridi innové aux lois et usages du ccin- Daerce sur la revendication ; ô.o Les louriàîures d'uiî aubergiste . sur les effi^ta du voyageur («ui ont été transportés dans boii au- herj;^ ; 6." Les irais de voiture ou de transport et les d<L penses accessoires , sur !a ckose voituréc ou trarisportée. 7," Les créances résultant d'abus et prévarl^ cations commis par les fonctionnaires pu})lies dans l'exercice de leurs fonctions , sur les fond.^ de leur cputioniicnient , et sur les intérclsqui peuveiit en être duià. SaCTION lï. Des Privilèges sur les îmmenbJss. Art. 1870. Les créanciers privilégiés sur les im-^ meubles sont , î.o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; Siî y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en pariie, le premieir vendeur est préféré au second , le deuxième au troisième , et ainsi de suite : 2.0 Ceux qui ont fourni les deniers pour l'ac- quisition d'un imsneuble , pourvu qu'il soit authen- tiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur , que ce paiement a été fait des dei»iers empnmtés; 3.0 Les cohéritiers , sur les immeubles de la Buccession , pour la garantie àc^ partatres faits entr'eux, et des souUe et retour des lots; 4.0 Les architectes, entrepreneurs, maçons et aiitrea ouvriers eaipîojés pour édifier , reconstriiirà 374 if ANIKKF^Sr»* ACQUERIR LA PnOPRIEIT^. OU rôpnrrr d^'s baliinens , canaux ou autres ou» vrages quelcoDqiios . pourru nif^unioius que , par \\n expcii nominé cVofïire p;^r le tribunal civil dan» le rPSHort du<piel les bâlimeiis sont situés , il ait été dressé pré^labîemout un proccs-verbal , à Teffet de constater l'état des lieux relativement atix ou- vrages que le propiiétaire déclarera avoir dessein de i'airc, et que les ouvragc's aieut été, dans le» six mois au plus de leur perfection , reçus par un expert également nomme d'office ; Mais le montant du privsL^ge ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et d se réduit à la plus-value existante à l'é- poque de raliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ; 5.0 Oux qui ont prêté les deniers pour pajer ou rembourser les ouvriers , jouissent du mcme privilège , pourvu que c*H emploi soit authen- tiquement constaté par Pacte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers , ainsi qu'il a été dit ci»'essus, pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. SECTION ni. Des Privilèges qui s^éiendent sur les J*Ieublcs et sur les Immeubles. Art. 1871. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeublt^s sont ceux énonces en l'article 1868. ; ■ - Art. 1872. Lorsqu'à défaut de mobilier les pri- vilégiés énoncés en l'article précédent se pré- sentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en co currence avec les créauei^rs privilégiés sur l'im- tneubie , les paiemeiis se font dans l'ordre qui suit : toi 33. DES PRIVirEGES ET fiypCTlîKQtrES. 375 î.o Les frais de justice et autres énoncés en rarticle 1868. 2.0 Les créanciers désignés en Tarlicle 1870. SECTION IV. Comment se conservent les Privif-ra-rs. Art. 1873. Entre les créanciers , les privilèges ne produisent d'effet à IVgard des immenhles , qu'autant qu'ils so-it remius publics par inscription pur les registres du conservateur des hypotliequf^^rt , de la maîjière détermiîiv'e par la loi , et à comp- ter de la date de cette inscription , sous les seules exceptions qui suivent. Art. 1874. Sont exceptées de la formalité de rinscription les créances énoncées en Tart. l'JG8. Art. 1875. Le vendeur ■ privilégié conserve sou privilège par la transcription du titre (jui a traus- féré la propriété à Tacquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est <h:e; à Teiret de quoi la transcripiion du contrat faite par l'acquéreur vaudra iinicription pour le ven-- deur et pour le prêteur qui iui aura fourni les deniers payés , et qui tsera subrogé aux droits <lu vendeur par le même co.itrat: sera, néanmoins, le conservateur des hypothèques tenu , sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers , de faire d'otïice l'insenption , sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur , qu'en faveur des prê- teurs , qui pourront aussi faire faire, si elle ne Ta été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir Tinscription de ce qui leur est dû sur le prix. Art. J87G. Le cohéritier ou conartageant con- 37(5 MANÎ^nr.'? D'ACCtri^Rr.. t.A PROSRTÏfE* sorve son privilégb sur les biens de cîiaqiie !dt o'J sur le bien licite , pour lo? souîte et retoui* cle lots, oa pour le prix rie la licitation , par l'inscription faite à sa di'.igi^nce , dans soixante jours à dater de Tacte de partage ou de radjudi- cation par licitatioii ; durant lequel tems. aucune hypolhcque ne peut avoir iieu sur le bien Chargé de goaite ou adjugé par licitation, au préjudice <ju créancier de la, soulte ou du prix. Art. 1077. Les architectes, entrepreneurs, ma<- «rons et autres ouvriers em]>loyés pour édifier, re-f construire ou réparer des biitimens , canaux oo» autres ouvrages, et ceux qui Ont , pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont Temploi a été constaté ^ conservent , par la double inscription faite, l.^ Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ; 2." Du procès-verbal de réception , leur privilège ù la date de Tinscription du premier procès-verbaL Art. 1878. Les crcanoîers et légataires qui de- mandent la séparation du patrimoine du détbnt , conformément à l'article 708 , en la loi JV.o 16 sur les successions , conservent à l'égard des créanciers <]es héritiers ou représentans du défunt , leur privilège sur les immeubles de la succession , par les inscriptions faites sur chacun de ces biens , dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai , aitcnne hypo- tlicque ne peut être établie avec efïet sur ces biens par les héritiers ou représentans , au pré- judice de ces créanciers ou légataires. Art. 1879. Les cessionnaires de ces diverses créance» privilégiée? exercent tous , les mêmes droits tjue les cédaus , en leur li^a et place. Art. 18B0. Toutes créanres privilégiées soumises à la formalité de rinscription , à IVgaid desquelles les conditions ci-desstis prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l hy- pothèque ne date , à l'égard des tiers , que de l'époque des inscriptions qui auront du être faites ainsi qu'il aéra ci-après expliqué. ClIAPITx^vE KL Des Hypothcques. Art. 1881. L'hypothèque est un droit réel sttf les immeubles allèctés à l'acquittement d'une obli- gation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur totis Us immeubles affectés , sur chacun et sur chaque portion de ces imUicubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. Art. 1882. L'hypothèque n'a lieu que daîis les cas et suivant les formes autorisés par la loi. Art. 1883. Elle est ou légale , ou judiciaire, ou conventionnelle. Art. 188L L'hypothèque légale est celle qui ré- sulte de la loi. L'iiypothcque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle est celle qui dé- pend des conventions , et de la forme extérieure des actes et des contrats. Art. 1885. Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 1.0 I^s biens immobiliers qu4 son.t dan^ le com- merce, et leurs accessoi'res réputés immeubles; 2.0 L'usufruit des mêmes biens et accebâoires J^ndant le temps <^€ sa d^wée. - 43 T573 M.VÎÎIKRIÎ3 o'ACqUERI'R LA P'ROPP.IETE. Art. 138G. Les meubles n'ont pas de suite pat hypothèque. Art. 1837. Tl n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des lois maritimes coacernaiit les navu-es et bâtiaiens de mer. SECTION PREMIERE. Des Ihjpothèques légales. Art. 1"38. Les droits et créances auxquels l'hy- poth'"-'»ne léfi^ale est attribuée, sont. Ceux des femmes mariées sur les biens de leurs maris ■; Ceux des mineurs et interdits , sur les biens de leurs tuteurs; Ceux; de l'Etat , sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Art. 1889. Le créancier qui a une hypothèque iégMJe peut exercer son droit sur tous les im- meubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite , sous les moditications qui seroat ci-après exprimées. SECTION II. Des Hypothèques judiciaires. Art. 1890. L'hypotlièque judiciaire résulte des juji;emens , soit contradictoires , soit par déiaut , détinitifs ou provisoires , en faveur de celui qui les a obicnus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications , faites en jugement , des signa- tures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir. 4 t.OÏ 3S. DES PniVILECES ET HYPOTHKQUKS. S'/B iPiuf nussi les modifications qui seront ci-après ox- pii njf'S. Lps décisions arbitrales n'eiDporteDt hypothèque qu'aiiinrit qu'elles sort revelues de roidonnaace j (1(1 i claire d'exécution. li'hvjjolhéqiie ne peut pareillement rcf^ultpr de«; jîi^emeus rendus en pj^^-s étranger , qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un trihunal haïtien; sans pr.'jm'ice des dispositions conlraires qui peuvent être dans les lois poiiiiques ou dans les traités. •:.. SECTION IIÏ. Des Ilnpothèques conventionnelles. • Art. 1801. TcR hypothèques conventionnelles ne peuvent être coîîs.'iities que pnr ceux qui ont la r.aj'cuité d'aliéner les imnieubles qu'ils y sou- mettent. Art. 189'2. Ceux qui n'ont Fur l'imn^eiible qu'un droit suspendu par une condition , ou réso'ublfï dans certain^ cas . ou Pi.jeî à rescision, ne peuvent con^^entir qu'iine hypothèque soiiniise aux mêmes conditioTis ou à la même rescision. Art. !81!3. Les biens des mineurs , des interdits , et ceux des absens , tnnt que la possession n'en eA dttirée que piovi.soirement , ne peuvent être' hypothéqués (pie pou!- les causes et dans I03 formes établies par la loi , ou en vertu de juge- mens. Art. 1894. T/hvpothèque conventionnelle ne neut être consentie (jue par un ac!e passé en forme; authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. Art. 1(395. Les contrat^ passée en pays étranger 3f50 ♦ÎAMERF.a n*AC^ÙEniR LA PROPRIETE. rte peuvent <lonnnr (J'hypothèque but Îps T>iorjf- d'Hiïti, s'il n\ a df^s dis^popitions coutraircs à ce principe dans ies lois polilifjiies où dana ley ■triiilés. Art 1893. ïl ^y a d'bypotlvque converitionnf^llé rai'Uile (]tie celie (jui , soit dans !e titre aulhi-'ii- liqne coiistitiilif de la créance , Boit (îniis un acte nullientiq!',^ po^^térienr , déclare épécialeincnt la nyîui-e et la situai ion de chacnn des iui'ùeubU.'i «ctneliemeîit a;sî>:irtennnt au <iebiteiir , sur les»- Cjiiels il co sent rhjpoîhéqtio de la créance. Chai <-.un de tons ses bi'.is présen-, [T-ut être iiouiina- tiv'.^mwiit soumis à hypollicque. Les biens à venir ue peuvent pis être by;>Of thé g nés. Art. 1397. Néanmoiîis ^ si les biens présenâ et libres du débiteur sont insuîfisans pour la sûreté de la créance , il peut , en exprimant cette iasuifi- eance , consentir que chacun des biens «ju'il ucquer* ra oar la suite , J demeure aifecté à mesure des acqui- Biiîons. Art. lîî')}}. Pareillement , en cas que rimmeublé ou les inuneiîbîes préseîis , assujétis à {"hjpoihè- que eussent péri , ou éprouvé des dôj^radalious , de manière qu'il? fui-scnt devenus insnilisans pour la BÛreté du créancier, celui-ci pourra ou pour- suivre dés-à présent son rei7iboursetîieiit , ou oblc- iiir un supplément d'hypothèque. A^iî. 1899. LUjypolheque conventionnelle n'est valable qu'autant (pje la somnie pour laquelle ebe est consentie , est certaine et délei'minée par Tacte : BÎ la créance résultant de l'obligation est condi- tionnelie pour son existence , ou indéterminée dans sa valeur , le créancier ne potuTa requcrir riiiseriptiaa doat il gcra ^îuda ei-a^irêi> , que jus» LOI '53. DK8 fRrVIMr.KS i.T HYryTîîFi:<it;ES. 38] k\{r-X coiiciinx^nce dune valeur rslinKUivo par lui (l^ciùne f^Kprossemeiit , et quij le dcôilcur auru droit lie fiilre réuuii'e, s'il y a iiru. Art. mou. L'iij'polîicfjiie HCquisc f^Vtri-d à tniifcrt \e>i aniclioraiions burveiiLius à liUiîîicuble byj)othécjué. SECTION . IV. Du Ranfr que les Hvpo'Jikfues ont e7itr''cUes. Art. 1901. Entre les créanciers, l'hypothèque y eoit l*!g;ile , soit juviiciaire , soit ( onvenlionnelle j Ti'a (le rang- que du jour de ririseiij)tion pMise par le cjcancier sur les iep,ir>{res du conservaleur , dans ia forme et de la mrtniëre prescrites par la loi , lèa-uf les exceptions portées en J'aiticle suivant. Art. i9()'2. L'uypotbè<]ue exisLe , indépendam- ment de toute inscription , 1.0 Au profit- des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de racceptation delà tutelle j • 2.^ Au proiit des iemmes , ponr raison de leurs dot et co.Mventions matrimoniales , sur les im- meubles de leur, mari , et à compter du jour du mariaiie. La ieinme n'a d'hypothèoue pour les sommes du! aies qui proviennent de succe:iyions à eilc éehuiîs, ou de donations à elle laites pendant le mariage, qu'à coaipier de Touveriure des succes- tiions ou du jour que les donatioMS ont eu leur effet. Elle iTa d hvpolLi^que pour l'i/idemnité des blettes qu^'lle a contractiez^ avec son mari , et pour le reiiiploi de ses propres aliénés , qu'à colnpter du Jour de robiigation ou de la vente. Daiis aucuti cas , la disposition du présent ^p 385 KAtTF,RF.3 oVîCqrF.nTU LA PROmiETE. ticl^" no pourra pr' ju'icior aux t! rails acquis à dir< îjfMS, avait la publicntioii f!o la })rés('nte loi. Art, iî> '.î. Sont tonlf^ibis les maris et !os tuteurs te.uis dr^ rcMislre pn!>liqiif's les {ijpolhcques dont leur.-; biens sont grèves , et , à cet effet, de '-equé* rir eux moines, e^ans aucun <!élai , inscription aux bureaux à ce <Jtal>lis , sur les immeubles à eux apparti'siant , et sur ceux qui pourront leur appar- tenir par ia suite. Les maris et U'S futetirs qui , ayant manqué de requérir et de faire taire les inscriptions ordonnées par ie présent article . auraient consenti ou laisse ])r«''ndre des privil.'-ges ou des hypothèques sur leurs immeubles , sans déclarer expressémerjt que le««lits i.nmeubies étaient affectés à Iriypothèque ié-^aie des femmes et des mineurs , seront réputés 8le!}îo:iatuire3 , et comme tels contraigndblcs par coj-ps. Art. 1904. Les [uhros^és tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur , pour raison de sa gestion , liiéme de faire faire leisdiles inscriptions. Art. i9}5. A défaut par les maris, tuteurs , su- brogés tuteurs, de faire iaire les inscriptions or- doimées j>ar lés articles précédens , elies seront requises par le commissaire du gouvernement prc3 le tribu:ial civil du domicile des maris et tuteurs , ou du Heu de la situation des biens. Art. 1906. Pourront les parens , soit du mari soit de la femme , et les parens du mineur , ou à défaut de parens, ses amis , requérir les- ditcs inscriptions; elles pourront aussi être re- qtiioes par la femme et par les mineurs. lor 33. DES pRiviLECEs ET ni'POTiiKfirES. ^(^,3 Art. 1907. Lorsque , datis le contrat de mnriage, Los parties majeures seront rojivenues qu'il ue pera pris crinscription que sur un dit certains immeubles du mari , les immeubleti qui ne seraient pas indiques pour rinscriplion restf ront libres et alFranchis de Thypothèque peur la dot de la lemme , el pour ses reprises et conventions matri- moniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. Art. 1908. II en sera de mcine pour les im- meubles du tuteur, lorsque les parers, en con- seil de famille , auront été d'avis qu'il ne soit pris d'hiscription que sur certains immeubles. Art. 1900. Dans le cas des deux articles pré- ccdens , le mari, le tuteur, et le subrogé tuleur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. Art. 1910. Lorsque Thypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de noniinaîion du tuteur, ce- lui-ci pourra , dans le cas où l'hypotluque géné- rale sur les immeubles excéderaii notoirement les sûretés suifisaiites pour sa gr>s!ion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles sutiisans pour opérer une pleine garantie en fa- veur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précodée d'un avis de famille. Art. 1911. Pourra pareillement îe mari, du con- sentement de sa femme , et après avoir pris l'ai i s des quatre plus proches parens djcclle , réunis .en assemblée de famille , demander que Tliypo- tlîèque générale sur tous ' se? immébbles , pour raison de ja dot, des reprises et conventions ma- trlmoni:ilr!s , soit rrsîrciate anx imnienblrs snÏÏl- saîis p"«'ir la conservation entière des droits de- là femm?. Art. îî)12. Les ju;^erneDS put 1rs demandes des rnaris et des tute-jrs ne seront rendiis rjU-après le ministère public entendu , et conlradictoiremenÈ îivec lui. Drus le cas oj le tribunal proMOncera la ré- diiction de l'hypothèque à certaiiis immeubles , les inscriptions prisée sur tous les autres seront rayées. CHAPîTRE IV. Du Mode de rfw.fn'pffon fks Privilèges et Thjpo'hlqnes. Art. 191. 'î. Les inscriptions se font au burean de conservation des hypolhèques dans le ressort du- quel sont situés les biens soumis au privilège et à. rbypothèque. Elles ne produisent aucun effet , si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes , faits avant l'ouverture des faillites , sont déclarés nuls. ïl en est de même entre les créanciers d\Tne succession, si l'inscription n'a été fiite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'in- ventaire. Art. 191 î. Tous les créanciers inscrits le même jour, exercent en concurrence une hypothèque de la même date , sans distinctioii entre l'inscription du matin et celle dir soir , quand cette dificrence serait marquée par le conservateur. Art. 1915. Pour opérer l'inscription, le créan- cier représente , sôit par lui-mêii*^ ^ soit par. u« tOÎ S5. Ôfeé tRfVîLEOES ET JîYPOTÎirî^t'E». .^S.^ iSers , au conservateur des hypothèques , ]*originn| en brevet ou uiic expcJition authentique (hj JM2;e- iDcnt ou de Tacto qui donne naissance au privi- \tsp: OU à i*hypoth<que. •'•^ Il y joint deux l.ordereanx écrits Pur pnpicF timbré , dont l'un peut èire porté sur {'expéditioiï du titre; ils conlienncj.t , 1.0 Les 5iom , prénom , domiciîe du erénncier V sa prolesfeiou , s'il en a une . et réîection d'un domicile pour lui daus un lieu quelcoiique da' l-essort du bureau ; 2.0 Les nom, prénom, domicile du débiteur ^ sa profession , s''il en a une connue , ou une dé- signation individueiie et spéciale , telle que le conservateur puisrse recoîHinître et distinguer , dans tous les cas , l'individu grevé d'hypoihcque ; 3.0 La date et la nature du litre; 4.0 Le montant du capital des créances expri- mées dans le titre, ou évaluées par l'iuscrivant , pour les rentes et prestations , ou pour les droits éventuels , conditionnels ou indéterminés , dans les cas où cette évaluation ef^t ordoruiée ; comme aussi le montant des accessoiies de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ; 5.0 L'indication de Tcspàce et de la situation des biens sur lesqijels il entend conserver son privilège ou son hypothèque. Ceite dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judi- ciaires : à défaut de convention , une seule ins- cription , pour ces hypothèques , frappe tous les immeubles compris dans le ressort du bureau. Art. 1916. Les inscriptions à faire sur les biens <rune perisonne décédée , pourront être faites sous la simple désrgnatioir du défunt , ainsi qu'ii est 49 386 MANIERES s'ACqUEUIR LA PROPRIETE. dit au N.o 2 (le l'article précédent. Art. 1917. Le cowservateiir fait mention, sur 5on registre , du contenu aux bordereaux , et remet au requérant, tant le titre ou rexpécîilion du titre, que l'un dos bordereaux , au pied duquel il certifie avoir fait l'insciiption. Art. 1918. r^e créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage,» droit (rêtre col- loque pour deux années seulement , et , pour Pan- née courante , au même rmis; d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre , portant hypothèque a compter de leur date, pour les arrérages autres qu(.' ceux conservés par la première iriscription. Art. 1919. Il est loisible à celui qui a requis w\e inscription , ainsi qu'à ses rcprésentans , ou cessioiuîaires j)ar acte authentique , de chang{^r sur le registre des hypothèques , le domicile par lui élu , à la charge d'en choisir et indiquer ua autre dans le même ressort. Art. 1920. Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat , sur les biens des comptables ; ceux des mineurs on interdits sur les biens des tuteurs; ceux des femmes mariées sur les biens de leurs époux , seront inscrits sur la représenta- tion de deux bordereaux, contenant seulement , l.o Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans le ressort; 2.0 Les nom , prénom , profession , domicile , ou désignation précise du débiteur ; 3.0 La nature des droits à conserver , et le montant de leur valeur quant aux objets déter- minés , sans être teim de le tixer, quant à ceux qui sont condilionnels , tiV.entuels ©u iDdéternaiiiés. toi 9>?-. »B«Sel»F.IVl/.îtRES ET*EYPOTnEq.TJES. 387' . ■♦^rt.'192I. Les inscriptior.s conservent rhjpo- tîit<pie et le priviicge pendant dix anntes, à comp- ter dti jour de leur date: leur etfet ceese , si ces. iriscri plions n'ont été rei'OUvclôes avant l'expira^ ïion <ie ce dclai. Art. !Vi22. Les frnls des inficriptioris sont à \ii cliarsfe du dtl/iteur , s'il n*y a stipidation ron- traire; Tavanee en ei^t faite psr l^iiiyciivant , yi «e n'est quant aux hypothèques h'gales, pour rins- Oription desquelles le coii'^ervateur a son recours- coritre le débiteur. Les iViiis de la traiiscription , cjui peut être requise par le vendeur , sont à la charge de Pacqui reur. . . Art. -192:î. Les actions auxquelles Vs inscrip- tions peuvent doriner lieu contî-e les crcianciers ,. sero»»t iiîtentées, devant le Irihunal corapc'tent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus^nr leur registre ; et ce, non'ohstatit le décès soit des créai-ciers , soit de ceux chez iesquels ils auront fait élection de domicile. ' j CHAPrruE V. De la Radiation cl RCduclion des Liscrijjllons, ' f Art. I92i. Les inscriptions sont rayées du con- sentement des parties intéressées et ayant capaci- té à cet effet , ou en vertu d'un jui^ement en dernier ressort ou pissé en force de chose jugée. Art. 1925. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la ladiation, déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte iuith<p'ntique portant consentement , ou celle du jugement. -Art. 1926. La radiation non consentie est de- mandée au tribunal dans le ressort duquel Tins- crijjtioD a été .iaij.e,* ^^ij,ce', n'es^ iorsc^ue çeUo 338 ITANIERES ft'ACQVr.nTS tA ♦ïlÔPHlETÏ!. rnscription a en lien pour BÛfet6 d'une condnml^a* tioiî évontnpile on indi-tc^rminée , sur rexécutioa ou liquiilHiion de laquelle le dfbitenr et ie cré* aneier prétendu so!)ten instance ou doivent être ju<iés dans un autre tribufiaî; auquel cns , la de» mande en radiation doit y cire portée ou rerivoyée. C<'pe!)dant la Coîivention faite pnr le créancier et le débiteur . de porter , en cas de contesta» tion , la demande à un tiibunal qu'ils auraient désigné, recevra pon exécution entr'eux. Art. J927. La rodiation dnit être ordonnée paf les tribun:inx , lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, on lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit ir- ré2;u!ier, soit éteint ou soMé , o» lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont eflUcéu piar les voies légales. Art. 192B. Toutes les fois que les inscriptions, prises par un créancier <pii , d'après la loi , au» rait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans li- tnitation convenue, seront portées sur plus de do- maines différons qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances , Taction en réduction des inscrip- tions , ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable , est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence éta- blies dans l'article 1926. Là disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. Art. J929. Sont réputées excessives les inscrip» tions qui frappent sur plusieurs domaines , lors- que la valeur d'un seul , ou de quelques-uns d'en- U'e'Q& , ezcèdQ ^e pluâ iïua tien» en fonds libres « roi .S3. nKS ^RiyitSSKS ET'ÏTVPOS'HeQ^ES. 38^ kî^'TïîOîftîVFit dfs créances on capital et accessoires, Kgaux. An. 1930. Peuvent aussi être ré<îuitrs comme, cxcf suives , les iîiscriptiojis prises d'après IV va-, lti,\lion i'iite pnr le cri'ancier, des crécinces qui ,f en ce qui co;ic<'riie Thypothèquc à établir pour, l+ur sôrMô , n'ont pas ctc ré g le es ]y*y la co!]ven- tioî) , et qui , par i« nr naUire, sont conditionnelles ,j évenluell» s ou iiidéterminées. , 1 Art ID.il. L'ej^ats , dans ce cas , est arbitrai par lesi juges, d'après L\s circonstances , les pro-^ l)f»l>ilit«s des charîQ.'S et les présonipiions de lait , de manière à concilier les droits rraisemblableSh du crtancier avec i intérêt du crédit raisonnal)1é à coiiserver au débiteur; sars prt jn-dice des nou-; . velies inscriplioi s à prendre avec hjpotli< que^ du jour de leur date, lorsque l'événement .aura; porté les créances indéterminées à une somuac. plus forte. ■ Art. 1932. La valeur des immf'uules dont la corn- araison est à faire avec celle des créances e^' e tiers en sus, est déterminée par quinze fois la^ valeur du revenu pour \os immeubles non sujets aj dépéri^yement , et dix fois cette valeur pour ceux qui y ont sujets. CHAPITRE VI. ;. jp2 f Effet des Privilèges ci Hypothèques contre leS Tiers déieîiicurs. , [ v Art. 1933. Les créanciers ayant privilège o\i liypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être collo-f qué'ry et payés , suivant Tordre de leurs crtjance» à^O MANIERE» "D*icaVsrRm tA î'ROï'ntETE. - Art. 1931. Si le tif'rs f^étenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après étaHlif«« , pour pir-^er sa propriété , il d^raoure , par Teffet seul ot's iîscriptioiis ,oMis:;é comme détenteur à toutes' U's dettes hypothécaires , et jouit des termes et iîiliiis accordes au débiteur originaire. Art. 193.'). Le tiers détenteur est tenu , dnns le irême cas , ou de pay^T tous les intérêts et ca- piiiux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent laoîiler, ou do délaisser TimiîVeuble hypothéqué, eans aucune réserve. Art. 19.'i(). Faute par le tiers détenteur de sa- tisfaire pleinement à Tune de ces obligations , chîique créancier hypoth.'caire a droit de faire revendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur origi- liaire, et sommation fiile au tiers détc.teur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritagei Art. 1937. Néanmoins, le tiers détenteur qui Xî'est pas personnellement obligé à la dette, p^^ut «'opposer à la vente de Phéritage hypothéqué <5ni lui a été transmis, s'il est dem,euré d'autres immeubles hypothéqués à la morne dette dans la possession du principal ou des principaux obli- ges, et en requérir la discussion préalable selon fa forme réglée en la loi /V.o 29 sur h cautionne' w.snt ; pendant cette discussion, il est sursis à la y«Bte de l'héritage hypothéqué. Art. 1938. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié , ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble. Art. 1939. Quant au délaissement par hypo- thèque, il peut être fait par tous lès tiers déten- teurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette , et c^ui ont ia ca|>acit6 d'aliéner. lOÎ 33» t)EB PRITItP0E9 ET HTPOTHEQWE!». 3SM Art. 1940. Il peut l'être même après que le tîers détenteur a reconnu FobligaVion ou subî condamnatioii en cette (jualité seulement: le dé-» lîiissement n'empêche pas que , jusqu'à radjudiea-, tion , le tiers détenteur ne pui^^se reprendre rim-f meuble en payant toute la dette et les Ih^is. ^ Art. 1941. Le délaissem<"nt " par hjpoîlieque se fait au grefie du tribunal de la sittialion des, biens; et il en est donné ac<e par ce tribunal. . Sur la pétition -dur plus diligent des intcrrssts, il est créé à l'inimeùble délaissé un curateur siiç lequel la vente de Timmeuble est poursuivie <lâiis les formes prescrites pour les expiopriations. , Art 1942. Les détérioralioiis qui procèdent di| fait ou de la négligence du tiers détenteur , aa préjudice des créanciers hypothécaires ou privilé- giés , donnant lieu contre lui à aine action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à c'oiicurrence de la plus-valuo résultant de l'amélioration. Alt. 1943. Les fruits de Timiueubie hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur , qu'a coîn{>-5 ter du jour de la sommation de p;^yer ou de dé- laip.ser,et, si les poursuites commencées ont tté abandonnées pendant trois ans , à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. Art. 1944. Les servitudes et droits réels que le tieis détenteur avait sur l'immeuble avant sa posr session , renaissent après le délaissement ou aprè.? l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels , après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires , exer- cent leur hypothèque à leur rang , sur le biei> délaissé ou adjugé Art. 194.5. Le tiers détenteur qui a pavé la MANIERES D'ACQi'EKîR LA PnOl-RIZtE. çletle hypothécaire , ou délaissé l'immeuble hypo- ihéqué , ou subi l'expropriMlion de cet immeuble, a le recours en garantie , tel que de droit ^ contre le débiteur principal. Art. 194(5. Le tiers détenteur qui veut pun2;er §ia propriété en payant le prix, observe les lor- ïnalités qui sont établies dans le chapitre V1U[ àe la présente loi. CHAPITRE Vn. De TExtinctton des Privilèges et Hypoihèqves. Art. 1947. Les privilèges et hypothèques s'é» teignent , 1.0 Par l'extinction de l'obligation principale; S.o Par la renonciation du créancier à Thypo* thèque ; 3.0 Par Taccomplissement des formalités et con- ditions prescrites aux tiers détenteurs pour pur- ger les biens par eux acquis; 4.0 Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fîîté pour la prescription des actions qui donnent Thypothcque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur , elle lui est acquise par le tems réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n'in- terrompent pas le cours de la prescription établie, par la loi en faveur du débiteur ou du tiers dé- tenécar. LOI 33. DES PRIVILEGES ET HYPO.TKEQrES. SQ,3 CHAPITRE VIÎI. Dit Mode de purger Us Propriétés des Privilèges et Hypothèques. Art. 1948. Les contrats translatifs de la pro*» priété d'immeiables ou droits iceie irianobilierb , que les tiers d/ienteurs voudront purger de pri- vilèges et hypothèques , seront transcrits en en- tier par le conservateur des hypoilicqucs dans le ressort duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné , et le conservateur sera tenu d'en don- ner reconnaissance au requérani. Art. I94vj. La simpie iranscription de titres translatifs de pi'opriété sur le registre du conser- vateur, ne purge pas les hypothèques et privi- lèges établis siu' l'immeuble. Le vendeur ne transmet à Tacquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui- niènu' sur la chose vendue : il les transmet sous TaiTei talion des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. Art. 1950. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI de la présente loi , il est tenu , iBoit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard , à compter de la première sommation qui lui est faite , de notifier aux créanciers . aux do- miciles par eux élus dans leurs inscriptions , 1.0. Extrait de son titre contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la dési- gnation précise du vendem- ou du donateur , la nature et la- situation de la chose vendue ou don- née ; et , s'il s'agit d'un corps do biens, la dèno- mination générale seulement du (lomaîn'^ et âes ressorts (le bureaux dans lesquels il est situé, le prix et les ciiarcjes taisant partie du prix de la vente , ou l'évaluatioii de la chose, si elle a été donnée; 2.0 Extrait de la transcription de l'acte de vente ; 3.0 Un tableau sur trois colonnes , dont la pre- mière coîitieiiîîra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde le nom des créan- ciers ; la troisième , le montant des créances ins- crites. Art. Î951. L'ncq'iércur ou le donataire décla- rera, par le même acte , qu'il est prêt à acquitter, Bur-le-champ , les dettes et charges hypothécaires , jusqu'à concurrence seulement du prix , sans di&- tijiction des dettes exigibles ou non exiffibles. Art. 19f)2. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé , tout créan- cier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de Timmeuble aux enchères et adjudication» publiques , à la charge , l.o Que cette réquisition sera signifiée au nou- vetiu propriétaire dans quarante jours, au plus tard , de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant un jour par cinq lieues de distance entre le domicile élu et le domicilç réel de chaque créancier requérant; 2.0 Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le con- trat , ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3.0 Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire , débiteur principal ; 4.0 Que Toriginal et les copies de ces exploits LOI "3. DRS PRIVîr.KC-FS FT HY1*OTHEQUÉS. S9,> seront j-ioii^s por if> crcaiicier !T({Utrant, ou par so îonJé i\p procurafuHi exprosse, lequol c\\ ce cas. est trniî «îo donner copie de sh proccrp.tion ; 50 Qu'il oiTrirade donner caution jusqu'à con- çu rrenee du prix et des charges. Le tout à pf^ine de nullité. Art. 19r)3. A de faut , par ies crcnnciers , d'avoir requis la mise aux enchères, darîs le deiai et led formes prM-rites , la valeur de rinimeuhle de- IU'ure dtli i'iviment fixt e au prix stipulé dans le coflrat, ou dcch^ré par le nou\eau proprittaîre , le(piel est , en CGr»scquei!<*'e , lihéro tîe tout pri- vilpoe et hypothèque, en p;!y;iiit ledit prix auîC" créanciers qui seront eu ordic de recevoir, ou en le consignant. ' Art. 1954. En cns de revente sur enchères, elle f.ura lieu suivaiit les tonnes établîeà pour les expi-opriitioim Ibrcées , à la dilifieuce" goit du créancier qui l'aura requise , soit du iiouveau pro- prit taire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré , et la fcouime en sus à îpquelle le créancier s'est obligé' de la porter on faire porter. Art. 1955. L'adjudicataire est tenu , au-delà du prix de son adjridication . de restituer à racqué-' r !»r ou au donataire dépossédé, les frais et loyaux coi.ts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notilication , et ceux faits par lui pour parven.ir à la revente. Art. !95}i. L'acqe.éreur ou le donataire qui con- serve rimmeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur , n'est pas teim de faire iii.-crire le jug« ment d'adjndlention. Art. 1957. Le désiïjleiiieiit du créancier requ.c- 396 MA?fîP,IlK9 Tj'APQUr.Ria LA PRÔ^UnCTR, mit In m^>'^ pmx oîichèrop: , m*^ pf»ut , même qurind le rr''^nci"r pii^rnit !e mon^mt dp Ii Boiimi!^«;ioij , empoch'^r rn'ljudication piibliqu'^, si ce nVgt du conspntpm'^nt exprOs de tous les autres créanciers hypoîhécnires. Art. Î9.1B. L'noq'u'reiir qui «f^ sera renlu adfu- dic:^tîiire nnra soi rf^oonrs 1^1 que de droit ro'itre le rendpvir, pour le remboursement de ce qui exervle le prix «tipulé par son titre, et. pour Tin- téî'êt de cet excédant , à compter du jour de chaque p-^iem^nt. Art. 19")^. D^iis le cns où le titre du nouveau propriétaire eom^rfidrait des immeubles et dos meubles, ou pinsioîjrs imm'^uMes, les uns hypo- théqués, les autres non hypothéqués . situés dans le même ou dans divers ressorts de bureaux , niié- iiés pour un seul et même prix , ou pour des prix distincts et séparés , soumis ou non à la même exp'oitation , le prix de chaque immeuble frap- pé d'inscription» parlicuhères et séparées , sera dé- o.aré dans la notification du nouveau propriétaire , par ventilation, s'il y a lieu, du prix total expri- mé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra , en aucun cas , être contraint d'étendre sa souiuissioîi , ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance . et si- tut's d ms le même ressort; sauf le recours du iiouveau propriétaire contre ses auteurs , pour l'in- demnité du dommaore qu'il éprouverait soit de la division des objf^ts de son acquisition , soit de celle des exploitations. . LOI 88. DES PRIVTLFOFS F.T UYPOTHF.flVES. 397 CH APITOIE IX. Du Jllorh (Je. piiro-er les HypotJùques . qvcrui il trcrhîe pas tVins€r't})t'ions sur les biens chs JMiris et des Tuteurs. Art. 1900. Pourront 1rs acquéreurs (rimmoubloç appartcnaîit à des jnnris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas (rinseripîiori sur lesdits immeulies à raison de la gestion du lut(ur,ou ('es dot, re- prises et conventio!!s miitrimoniales delà liemme, purger les hypothèques qui existeraient sur leS; bieî'.s pnr eux aecjuis. Art. 19(il. A cet effet, il déposeront copie dû- ment collationnée , du contrat translotif de pro- priété au greffe du tribunal civil du Heu de là situation des biens, et ils certifieront, par acte signifié, tnnt à la femme ou au subrog** ; tuteur , qu'au commi'^saire du gouvernement près le tri- bunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de co contrat , contenant sa date , les noms . prénoms , pcotrs«ions et domiciles des contractaP'^- , la dé- sig ation de la nnfure et de la situation des biens, le pr X. et les autres : barges de la vente , sera- et restera affiché . pendarît deux mois dans Tau-" dik)ire du tribunal; durant lequel tems, les fem- Dî-^s , les maris, tutetirs, subrogés tuteurs, mi- neurs, interdits , paroîis ou amis , et le commis- saire du ■ gouvernement . seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à. faire faire au bureau du con- servateur des hypothèques, des iîiscriptions sur rim:npubîe aliéné , qui auroîit le mèm.e effot que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du (u- teur; sans préjudice dfs poursuites (jui pourraient avoir iiea coiiire les iadris et les tuteurs , ainsi ^9t^ «ANTKTIES d'aCQUERTR la PROPRÏE'-.'e. qui! R été dit ci-dessiis, ponr fîypothnqn<*« paf euK coisentips, au profit do tierces personnes, saîîs leur avoir déclaré que les immeuhleb étaient déj i grevés d hypothèques , en raison du mariage ou dî" la 'tutelle. Art 19i}2. Si , dans le cours des deux mois de iVxpositior» du contrat , ii n'a pas été fait d'iiHcHp* tion du ch.ef d^s fem'ues , mineurs ou interdits, sur les itnmeu'ol's vendus, ils passent à l'acqué- reur sans aucune ch ir.^c , à raison des dots. i'c.« prises et conventions m îtrimoin des <ie la Ivin- in ' , ou <le la g"stio!i du tuteur, et sauf !o recours, s'il y a lieu, contre le mari ou le tu<eur. S il a été pris des iîiscriptions du chef desdites fennnes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en to- talité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux cré- anciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. Si l 'S iuscriptions du ch::'f des femmes, mineurs ou interdits, sont 1rs plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix, au pré- ju iice desdiles inscriptions, qui aurofit toujours, anisi qu il a été dit ci-dessus, la date du coiitrat de mariage , ou de l'entrée en gestion du tuteur: et, dans ce cas, les inscriptions des antres cré- ancie''s qui ne viennent pas en ordre utile, se- ront rayées. CHAPITRE X. De la puhUcité des Registres , et de la Responsabilité des Conservateurs. Art. lOGJ. Les conservateure dee hypothèques loi 33. t>ï;s pRîVTr.EGES f.t HYPOT-Kr^rES. 399 sont tenus de (lélIvrfT à tous ceux qui If rt^quièreiit , copie (les actes transcrits sur leurs re<^i>^tiv^s et celle des inscriptions subsistantes, oîi ceit^ticat qu'il n'en existe nr.cune. Art. 1984. H sont responsables du préjuiiice résultant . ^ 1.0 De Tomission sur leurs registres , des trans- criptions d'actes Je mutation, et des inscriptiong requises en leurs bureaux; 2.0 Du défaut df mention dans leurs criificnt^s , d'une ou de plusiours des inscriptions existai'tes, à moins, dans ce dernier cas. que Terrf in* ne pro- vînt de désignations insuffisantes qui ne pour- raient leur être imputées. Art. 1965. L'immeuble à l'éîra rd dnq'iel le con- servateur aurait omis , dans ses certificats . une ou plusieurs des charges inscrites, eii demeure, sauf la responsabilité du conservateur, atîiai.cln dais» les maius du nouveau po>;sesseur , pourvu qu'il ùt requis le certiticat drpuis la transerij lion .de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créan- ciers de se faire eolloquer suivant l'ordre (jui bur appartient , tant que le prix n'a pas été p *yé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre iait entre les cré- anciers n'a P'^s été bomolofçué. Art. 1966. Dans aucun cae , les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation , l'inscription des droits liy- pothécaires, ni la délivrance des certiiicats requis , 80US peine de dommages et intérêts d<^s parties; à i'efïet de cpioi , procès-verbaux des refus ou re- tardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix , soit par un huissier audiencier du tribunal , soit par tout autre huic^sier ou un noluire aiaisistç de deux lémoina. 400 KANIKRES D'ACQUEnia LA PilOPBTETE. Art. 1967. Néanmoins les conserv'itenrs seroni tenus (l'avoir un registre sur lequf'i ils inscriiont, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour êtie ins- crits ; ils donneront au requérant une reconnais- sance , qui rappellera le niiniéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite , et ils ne pour- ront transcrire les ac4:es de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce desti»»és , qu*à la date , et dans rordre des remit>es qui leur en auront été faites. Art. 1968. Tous les registres des conservateurs sont cotés et paraphés à chaque feuillet , par pre- mière et dernière page, parle doyen du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux J'enregist rement des actes. Art. 1969. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de lein-s fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine <ru«e amende de cent à cinq cents gourdes pour ]a première contravention , et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties , lesquels seront payés avant l'amende. Art. 1970. Les mentions de dépôts , les inscrip- tions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite , sans aucun blanc ni interligne , à peine , contre le conservateur , de mille à cinq cents gour- des d'amende , et des dommages et intérêts des parties , payables aussi par préléreace à l'amende. toî 3\. BR i.V.xpnopniATiON roncp.r.. 4()î N." 34. l^Ul <Sii7* VEccvTQiirkollon forcre^ et V Ordre entre lej Crcancicrs. CHAPITRE PREMIER. ï)a l'Expropria! ion forcée. Art. 107]. Le créancier peut poursuivre l'ex* •propri^tion , 1.^ <.lert biens immobiliers et do leurs accessoires réputés imineiibîes , appartenant en propriété à ?on (débiteur; :2.o de i'usufruit appar- tenant an débiteur sur les biens de même niitnre. Art. 1972. Néanraoiiîs la part indivise d'tin co- héritier dans les imm- ubies d'une succession ne J)ent eAve mise en vente par ses créarjciers per- sonnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable , ou dans lesquels i*ls ont le droit d'intervenir conformé- ment à TiiTticle 7ï2 de la loi JY.o | C sur les successions. Art. 1973. Les immeubles d'un mineur , rr.êine émancipé , ou d'un interdit , ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobiber. Art. 1974. La discussion du mobilier n'est pas re- quise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou un interdit , si la dette leur est commune , ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre lin majeur , ou avant l'interdiction. Art. 1975. L'expropriation des immeubles qui 51 402 WANîr.nr.s B-ACiivrn.:K la pnoPRiSTF. font partir flo la comnijutfiTîîé , so poursuit cnn- tro le mari débitour, seul, quoique la ferriinc soit oblioto à la <!^Ue. 1 Art. iy7(i. Celle ('es immeubles de la femme nni ne sont point entrés en commnnaîjté , se ponr- pîîit contre Ir mah et la femme, laquelle, au re-' i'us du mari de procéder avee elle , on si le mari est mineur, peut être a!:torisf'e en justice. En ca3 de mitïorité dii mari et de la femmf , on do minorité <le la f^nnme seule, si son .Mari majeur refuse de proeéder avee elle . il est nom- mé par le tribunal On tuteur à la femme, co!i- tr*" lequel la poursuite est exercée. Art. 1977. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypô* théqnés , que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont liypolbéqués* Art. 197H. La vente forcée des biens situés dans uidc-rens ressorts ne peut être provoquée qjie s»ie- e.essivemeiit , à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie devant le tribunal dans le res- sort duquel se trouve la partie de biens qui pré- sente le plus ^rand revenu. Art. 1979. Si les biens bypothéqiiés au créan- cier , et les biens non bypothéqués , font partie d'une èeule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le ilébiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication , s'il y a lieu. Art. 1980. Si le débiteur justifie, par baux au- thentiques , que le revenu net et libre de ses im- meubles pendant une année, suffit pour le paie- ment de la dette en capital , intérêts et frais , et s'il oiTfela délégation au créancier, ià poersuite peut en i«I S\. 9Z t'rXPRÔPRIiVTION' FORCSC 403 être suspendue par les juges, snuf à être repri:=e s'il survient quelque oppobition ou obstacle au paicnieut. Art. 1981. La vente forcée «.les immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authen- tique et exécutoire , pour une dette certaine ex liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais j'i^djudicaiion ne pourra être faite qu'après la liquidation. Art. r.y82. Le ce.^sioiwiaire d'un titie exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été iaitc au débiteur. Art. 1983. La poursuite peut avoir iieu en ver- tu d'un ju2:emcnt provisoire ou définitif, exécutoire p ir provision ; mais l'adjudication ne peut Sii îairé qu'après un jugement défniitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de ju- gemeiis rendus par défaut durant le délai de l'op- position. Art. 1984. La poursuite ne peut être annulée 80US prétexte que le créancier l'aurait comtnencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. Art. 19H5. Toute poursuite en expropriation d'immeutjles doit être précédée d'un commande- ment de pjyer , fait, à la diligence et requête du créancier, à la persontie du débiteur , ou à soii domicile, par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la pour- suite sur Pexpropriatioii , sont réglées par les lois sur la procédure. CHAPITRE IL X)€ VOrdre çt de la Distribution du prix entre les Créanciers. JkïL 1986. L'ordre et 1» distribution da prix 404 WANIF.JLES p'ACqTIEîUîl LA rr.OPRÎETPr. (l«'-8 irnnipuhies , et la rormière d'j procéder, sont réglés \y.\v les lois sur la procédure. K^ 33. 1,01 Sur la Prescription. CHAPITRE PREMIER. Dispositions gén craies. Art. {T'î^. La prci-ciiption fst un moyen d'âc^ qru'rlr on do se libéror pnr nn certnin laps de lonis, et sous les conditions déterminées par ïa loi. Art. 19o8. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescrip- tion acquise. Art. 198'). La renonciation à la prescription est e'xpresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d"un lait qui suppose l'abandon <!u droit acquis. Art. 19 *è. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise. Art. 1991. Les juges ne ))euvent pas suppléer d'otiice le moyen résultant de la prescription. Art. 1992, La prescription peut être opposée en ioTTl état de cause . à moiï»s que la partie qui T\'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive , par les circonstances , être présumée y avoir renoncé. Art. 1993. Les créanciers, ou toute antre per- sonne ayant intérêt à ce que la preiitcription soit acquise , peuvent Topposer , encore que le débi- teur i>ù ie pro^^riitaire y feûQnce. LOT 35. Dli lA rnESÇRIPTIONv 405 Avt 1094. On ne peut prescrire le domaine des cîioses rjui ne soi-t point dans le commerce. Alt. 199/3. L'Etat est soumis anx mêmes pres- criptions que les particuliers , et peut également iea opposer. CHAPITRE IL De la Possession. Art. 1995. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons on que nous exerçons par rious-mcmes , ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. Art. 1997. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession coiitinue et non interrompue, paisible, publique , non équivoque, et à titre de propriétaire. Art. 199b. On est toiijours présumé posséder pour soi , et à titre de propriétaire, s'il n'est prouve qu'on a commencé à ]iosséder pour un autre. Art. 1999. Quand on a commencé à posséder pour autrui , on est toujours présumé posséder au mené titre, s'il n'y a pceuve du contraire. Art. 2000. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérnnee , ne peuvent fonder ni posses- sion lii prescription. Art. 2001. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. - La possession utile ne commence que lorsque îa violence a cessé. Art. 2002. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement , est présumé avoir possédé iaus le tems iritermediaîi-e , sauf la preuve coa- tfaire. . ': MAKTFRE8 D ACQ.WRnîR LA PRO?llIErE. Art. 2003. Pour roniplé^r^r la prescription / oa peul joi!)t!re à sa pobsession celle de son autenr^ t\(^ qne-que mani^^rc (^u*on lui ait ër.ccédé , soit à titre uiiiverisel ou particulier , soit à titre lucratif É ou oiioreux. "* CHAPITRE III. Des Causes qui empêchent la Prescription. Art. 2004. Ceux qui possèdont pour autrui , ne prescrivent jamais, par quelque laps de tems que ce fe^</it. Ainsi, le f(^rnr^)<^r . le dépositaire, Tusufruitier , et toii'^ autres qui détiennent prc cairement la cliUî>e du propriétaire, ne peuvent la prescrire. Art. 2005. Les héritiers de ceux qui tenaient la choie à quelqu'un des titres désignés par l'article procèdent , ne peuvent non plus pt escrire. Art. 200(5. Néanmoins les personnes énoncée» dans les articles 204 et 2005, peuvent presciire, Bi le titre de leur poésession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par !a contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. Art. 2007. Ceux à qui les fermiers , dépositaires et antres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. Art. 2008. On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que Ton ne peut point se chan- ger à soi-même la cause et le principe de sa possession. Art. 2009. On peut prescrire contre son titre , en ee sens que Tom prescrit la libération de Tobli- gation ^ue Ton a contractée. LOI 35. Dr M i-hrscTiifTro», 407 ; CHAPITRE ÎV. Des Causes qui ititcrromprnt ou oui susvendeni h Cour3 de la l'rcsci'ipiion. SECTION rP.Er.UEP.F. Dts Causes qui iidcrmrnp'jJ la Prescription. Art. 2010. L^ prrprripfiot) priit G(re interrciîipue ou natiirclleiîipnt osi r.ivii(^m<Mit. ArL 2011. Il y a intciTMption nRt»îrel!p . lorsque lo poF'SPs.ept-r o^t privé . peiidanl nîns d'un ai) . de )a jouissance de la chobe , soit par l'ar.cicn pro- priétaire , i(y\\ mcmo par un tiers. Arl. 2012. Une citation en justice, un comman- dement ou une saisie, signifiés à celui (pi'oii veut cmpccber de prescrire, iormcnt l'interruption civile. Art. 201. '5. La citation eti conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d une as- fciigtiation en justice donnée dans les délais de droit. Art. 2014. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la pres- cription. Art. 201.'}. Si l'assignation est nulle par défaut de forme , Si le demandeur se désiste de sa demande , S'il laisse périmer l'instance , Ou si sa demande est rejetée, L'int«?rruption est regardée comme non avenno* Art. 2016. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le posses- seur fait du droit de celui contre lequel il près- crivait. Art. 2017. L'interpellation fîiite , conformément aux articles ci-dossiis, à Tun dos dé'iitours Ho!i- ilaircs, ou sa rocoiinaissance , interrompt la presr criplion coMtre tous les autres, môme contre leurs héritiers. L'intcrpelialion faite à Vun des héritiers à'\in <jéhiteur solidaire , ou la reconnaissance de cet héritier , n'interrompt pas la prescription à iY- gard des antres cohéritiers , quand îDême la créance serait hypothécaire, si Tobligation n'est indivisible, (yettc interpellation ou cette reconnaissance n'in- terrompt la prescription , à l'égard des tiutres co- débiteurs , que poiu- la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la pre-cription pour îe tout , k l'égard des autres codébiteurs , il faut l'interpel- latiou faite à tous les héritiers du débiteur décé- dé , ou la reconnaissance de tous ces héritiers. Ar<. 2018. L'interpellation faite au débiteur prin- cipal , ou sa reconnaissance , interrompt la pres- cription contre la caution. SECTION II. Des Causes qui suspendent îe cours de la Prescription. Art. 2019. La prescription court contre toutes personnes , à moins qu'elles ne soient dans quel- que exception établie par une loi. Art. 2020. La prescription ne court pas con- tre les mineurs et les interdits , sauf ce qui sera dit à l'article 2043 , et à l'exception des autrcB cas déterminés par la loi. Art. 2021. Elle ne court point entre époux. Art. 2022. La prescription court contre la fem- ino mariée, encore qu'elle ne soit point séparée f-oi -S5. &n i.A TiiFscTATriaî:, '400 par ronlral de maiiago eu en justice , à ÎV.ç/ard des biens dont le mnri a radmiiiibtration , saul son recours contre le mûri. Art, 202.-{. Néanmoins elio ne court point pen- dant le mariage, à l'égard de raliénation d'uii fonds constitué selon le régitne doiai, conforiaé- ment à l'articie 134G , en la loi .A".» 20 av?' k contrai de JMario^e et les droits resj^i'-.clifs xîes épuiux. Art. 2021. La prescription est pareillement sus- pendue pendant le mariage, J.o Dans le cas où l'action de la femme ne pour- rait être exercée qu'après une option à taire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté; 2.0 Dans le cas où le mari , ayant vendu le bien propre de îa femme sans son consentement , est garant de la vente , et dan? tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contœ le mari. Art. 202.5. La prescription ne court point A l'égard d'une créance qui dépend d'une con- dition, jusqu'à ce que la condition arrive; A l'égard d'une action en garantie , jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; A l'égard d'une créance à jour fixe , jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. Art. 2026. La prescription ne court pas coirtre «l'héritier bénéticiaire , à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante , quoi- que non pourvue de curateur. Art. 2027. Elle court encore pendant les trois jnoiîj pour' faite inventaire , et lés^ qu'atântc jours >^ir 4élibérer. nq 410 MANJERES b'aCQVEKIÎI LA proprR:te, CHAPITRE V. Du Tenu requis pour prescrire, tlECTION PREMIERE. Dispositions générales. Art. 202n. La prescription se compte par jouirs et non \)'\T heures. Art. 1*02:), Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. SECTION II. De la Prescription par vingt ans. Art. 2030. Tontes les actions , tant réelles que personnelles, sont prescrites par vingt ans, sans que celui qui allèi^ue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre , ou qu'on pui:^se lui op- poser l'exception déduite de la mauvaise foi. Art. 2031. Après dix-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint de fournir à ses irais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant cause. Art. 2032. Les règles de la prescription sar d'autres objets que ceux mentionnés dans la pré- sente loi , sont expliquées dans les lois qui leur sont propres. SECTION III, De la Prescription par dix et quinze ans. Art. 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et | par juste titre un immeuble , en prescrit ia pro- ^ priitc par dix ans , si le véritable propriétaire lia- iôî 35. DE LA pnr:scnîrTiON\ 411 bite dans le territoire de la Fu' piiWiqnr; et par «quinze ans, si le vériiable j-ropriétniro est do- lîiicilié liors dudit territoire, ou s'il u eu son <lomi- èîle en dififcren? tcms dans le territoire, et hors au territoire de la République. Art. 20.^4. Le ti(re nul par défaut de forme. DC peut servir de base à la prescription de dix et quinze ariî^. Art. 20.';5. La ]>onno f)i es* 'oujoiir? prt'i^MiTJce . et c'eU à ec'iii qui a!!èo;ne la mnuvoiso foi à la proui-er, il sîiiFit que la boniîc foi ait existé au moment de l'acquisition. SECTION IV. De quelqves Prescripiioris partiadures. Art. 203(>. L'aeîion des mnîîirs et instituteurs des sciences et arts , pour les leçons qu'ils don- nent au mois ; Celle des hôteliers et trcilenrs , à roipon du logement et de la riourritcre qu'ils fournissent; Celle df^s ouvriers et gens de travail , pour le |)a''cment d-'^ leurs journées , fournitures et salaires , Se prescrivent par six mois. Art. 2037. L'action des médecins , chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médieamens ; Ceil<> des huissiers , peur le salaire des actes qu'ils ,' ig^nitiont , et des commissions qu'ils exécutent ; Ceîîe des marchands , pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des antres maî- tres . pour le prix de l'apprentissage ; Se prescrivent par un an. 4f'3 MA'TIERES r)'AC<lTTKRIR LA PROPRÏETjî. Art. 2038. L'ai-^tion des défonsenrs publics;, poTif le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit' par deux ans , à compter dti Jugement des procès, on delà coriciliation des parties , ou depuis la rcî- Vocation des<lits défeiiseur;. A Vig-iV'l des affaires non terminées , ili5 ne pf.uvcnt Ibinler de demandas , pour leurs frais et' salaires, qui remonteraient à plus de cinq an?. Art. 2039. La prescription, dans les cas ci-des- sns , a lieu . qnoi qu'il y ait eu continuation dô fournitures, livraisons, Si^rvicés et travaux. Elle ne cesye de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté , cédule ou obligation , ou citatioft en justice non périmée. Art. 2010. Néaimioii'S ceux auxquels ces pres- criptions serorit opposées, peuvent déférer le ser- meut à ceux qni les opposc^nt , sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra ûtre déi^lré aux veuves et nériliers , ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aierit à déclarer s'ils iie savCNit pas que la chose soit due. Art. 2041. Les ju^cs et défenseur^ publics sont déchargés ^es pièces, cinq ans après le jugement des procès. Les hu!!^siers, après deUx arià, depuis rcxécu- tion de la cou/missiou , on la signification des ados dont ils étaient chargés, en sont pareille- iîient décharjg;és. Art. 20 r2. Les arrérages des fentes perpétuelles et viagères ; Ceux des pensions alimentaires ; Les loyers des maisons, et îé prix <îé ferme des biofis rura»rx ; Les iiitéctiîs des somiiicô prèfées, et gé«éfale- LOT 35. ne LA PTVESCRISTIOÎT. 443" ment tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodique» plus courts; Se prescrivent par cinq ans. Art. 2043. Les prescriptions dont il s'agit dans îes articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours contre leurs tuteurs. Art. 2044. En fait de meubles la possession "iTiut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, pont la revendiquer pendant trois âîis , à compter du jour de la perte ou du vol, coritre celui entre les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il^ Ja tient. Art. 2045. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue Ta achetée dans un marché , ou dans une vente publique, ou d'un marchand ven- dant des choses pareilles , le propriétaire origi- naire ne peut se la faire rendre qu'en rembour- eant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.. Art. 2046. Les prescriptions commencées à Tépo- que ci-après fixée pour l'exécution du présent code^ seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées , et pour le?;qi)elles il faudrait encore , suivant les anciennes lois , plus tie viuojt ans à compter de la même époque , seront accomplies par ce laps <le vingt ans. Disposition irénérale. Art. 2047. Le présent Code sera exéc;jté dans toute la République à dater du 1er. Mai 182G , au 23e: en conséquence tous actes, lois, cou- 4'] 4 iïAKîPRKs D'ACdTjrniR la rr.oriviiîTr. tuTiPfî , cajs^rs et règlejnens relatifs rmx matières riviies sur lesquelles il est statué par ledit Code , ecro it abro^rs. Eu lii Chririlbre des Communes , nu Fort-au-Prince le 4 raars 1825, an 22e do riiidépeudance. Le Président ch la Chambre^ * (Signé) LEFRANC. Les Secrétaires , Du val fils et Ardouik.' !><• f)<?np,t dccrct? l'acceptation des Loi» précédentes , f3rmf>nt le Code Ci\-il d'Haïti ; lesquelles seront , daiis Iss vin;<t-(]uatre heures , adi'esséos .^u Président fl'Hnïti , poiir avoir leur execu» tio'i , finivi'.nt lo modo éfnhli pnr la C'.^nstitntion. Onimé à la MaifAon Nationale , au Port-uu-Priuce , le 26 marff I3i5 , an 22. e de l'Intlépeudancti. Le Prisùhnt du Stnat , Ln. Auguste DAUMEC. Les Secrétaires , Dres. CHANLATtE et P. Rouan ez. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le rr/=!inpnt d'Haïti ordonne c\\^e les lois ci-de=«ns formant 1^ Code Civil d'Haïti soient revêtues du Sceau de la P.^pu- bliqn?. , et qu'ell^-s soient p;7hli*^es et cx(?cnt<?es. Domii' ail Palais National du Port-au-Prince , le 27 Mars tQ2d, an 22.e de i'Indcpcndance. BOYER. Tav le Préi«ident: Le Secrctaire-GcnCral , B. Ikginac. 415 Tabie du Code Civil. Loi No.^ 1, sur la publication, les effets et l'api'lication c?c9 lois en gé; éri.i. 1'^»^"*^ 1 Loi No. 2 , sur lu jouissance , la ptrt^ ou îa ::Ur>jieu- sion des droits cirilei et politiqu;*». 3 Loi >vo. 3, sur k.^ nclôs de futat ci', ii. ■ 9 Loi No 4 , sur le domicile. .2*^ Loi No- 5, sur L>s absens. ,i;J Loi No. ti , sur le maritime. i>à Loi No. 7 , sur le divorce. 4-1 Loi No. 8 , sur la p;.iternité et la filiation. ô!) Loi No. 8 bis , sur 1;^ puissance paîv^rnelle. l-i Loi No. 9 , sur la minorité , la tutelle et i'émrncipation. tiù Loi No. 10 , sur la nujorité , i'inturaiction et le conseil judiciaire-. 80 Loi No. îl , sur la distinction des biens." 85 Loi No. 12, sur la propriété. , 89 Loi No. \n , sur l'usufruit , l'usace et Thabitation. ini Loi No. 14. sur les servitudes ou services fonciers. ICG Loi I\o. 15 , stir les différentes manières dont on acquiert 1« propriélc. 118 Loi No. 16, sur los succes-ions. 110 Loi No. 17, sur les donations entre-vifs , et les testamons. 1 iG Loi No. 18 , sur les contr.iis , ou les oblif^^-ations conven- tionnelles en général. ICI Loi No. l'J , sur lie cngagemens qui s? forment sans convention. 2^.4 Loi No. 2i>, si!r le contrat de mariage et ics droits res- pecrds des époux. 2 ^B Loi No. 21 , sur la vente. 282 Loi No. 22, sur réch„ii<;e. 3(K) Loi No. 23, sur le contrat de loi'aîre. 301 Loi No. 24 , sur le contrat de sociilié. 3.;2 Loi No. 25, ùiiv le prêt. 331 Loi No. 2G , sur le dépôt et le sétjuostre. 337 Loi No. 27 , sur les contrats alé..:oircs. 345 Loi No. 28 , sur I-e maiidat. oia '■#16 TABLC Xoi No. 29 , sur le cautionnement. Pa^e 8o3 Loi No. 30 , sur les transactions. ?C0 Loi No. 31 , sur la contrainte par corps ea matière civile. 362 Loi No. 32 , sur le nanti .;sement. . 365 Loi No. 33 , sur les privilèges et hypothèques. 369 Loi No. 34 , sur l'expropriation forcée et l'ordre entre les créanciers. 402 Roi No. 35 , sur la prescription. 404 Fin de h Tablé API. â5 1916

Kijan pou site

Imprimerie du Gouvernement, Kòd sivil Ayiti (premye edisyon, Pòtoprens, mas 1826), https://archive.org/details/codecivildhati00hait

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
Government of Haiti