(2016-06) Summary of the CSCCA judgment of 2016-06-26: Recours exercé par le sieur Frantz Pierre-Paul, chargé de mission au Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) contre la decision de résiliation d
Summary — The court's published summary of its judgment of 2016-06-26 in the following case: Recours exercé par le sieur Frantz Pierre-Paul, chargé de mission au Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) contre la decision de résiliation de son contrat de services par le Ministre Jude Hervé Day.. The court sat in its administrative jurisdiction. The summary gives the facts, the texts applied and the operative ruling. The court publishes these summaries rather than the judgments themselves, and they are most of what is publicly available of Haitian financial and administrative case law.
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RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Recours exercé par le sieur Frantz Pierre-Paul, chargé de mission au
Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) contre la decision de
résiliation de son contrat de services par le Ministre Jude Hervé Day.
ARRÊT DU 26 JUIN 2016
La Cour, jugeant en ses attributions administratives, en audience ordinaire et publique du vingtsix juin deux mille seize, a sanctionné la décision de résiliation du contrat de services signé entre
le sieur Frantz Pierre-Paul et le Ministre du Commerce et de l’Industrie M. Jude Hervé Day, le
vingt novembre deux mille quatorze.
En effet, le sieur Frantz Pierre-Paul, Chargé de mission au Centre de développement de
l’Entreprise et de l’Entreprenariat du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI/CDDE), a
estimé que la résiliation de son contrat de services par le Ministre est une décision administrative
illégale, arbitraire et injuste. Ce contrat d’une durée de dix mois allant du 20 novembre 2014 au
30 septembre 2015 a été résilié aux termes des dispositions de son article 18 ainsi formulé : Le
présent contrat sera résilié de plein droit et sans indemnité :
•
Pour non respect des clauses du contrat
•
Pour rendement insatisfaisant du Chargé de mission
•
En cas de conflit d’intérêt
•
Pour faute grave du Chargé de mission.
À la date du 6 août 2015, le requérant répondit à la correspondance du Ministre et développa un
argumentaire. Il a affirmé que la partie qui a enfreint les clauses du contrat est le MCI ; qu’il n’a
pas été payé durant la période d’exécution du contrat; qu’une atteinte a été portée à sa carrière
après vingt ans de service par des comportements inavouables du Ministre qui remontent à
l’année 2011. Il décida alors de constituer avocat et de saisir la CSCCA dans le délai de la loi aux
fins de droit.
L’affaire évoquée le 7 janvier 2016 a été retenue par les parties et la demanderesse a obtenu la
parole pour présenter son mémoire et sa requête. Dans les conclusions signifiées à l’État haïtien,
l’avocat du sieur Frantz Pierre-Paul a réclamé l’annulation de la décision arbitraire et illégale du
Ministre ; la réaffectation du requérant à son poste; le paiement des mois d’août et de septembre
2015 ainsi que du 13e mois accordé par la loi; le respect du point 6a des termes de référence
prescrivant la reconduction expresse du contrat; la réclamation de meilleures conditions de
travail.
L’État haïtien, par les avocats de la Direction Générale des Impôts (DGI), prit les conclusions
responsives suivantes : La requête de la partie demanderesse est irrecevable disent-ils parce que
non dotée de ses numéros d’identité fiscale et d’identification nationale ; elle est adressée au
Président de la Cour non à l’ensemble des juges ; elle ne revêt pas la signature d’un avocat – ces
exceptions – sauf le NIF et le CIN qui ont été déposés entretemps ne reposent sur aucune base
légale.
L’Auditorat a établi la compétence de la Cour en invoquant l’article 5b du décret du 4 novembre
1983 et l’article 23 alinéa b et c du décret du 23 novembre 2005, deux instruments légaux relatifs
à l’organisation et au fonctionnement de la CSCCA. Il a déclaré l’affaire recevable en la forme,
aux termes des articles 25, 26 et 31 traitant de la procédure de saisine de la Cour, après avoir
combattu les exceptions soulevées par l’État haïtien sur le destinataire de la requête et sur
l’absence des numéros d’identité fiscale et d’identification nationale dans la requête signifiée à
la partie par le demandeur.
Il conclut que le Ministère du Commerce et l’Industrie (MCI), de façon unilatérale a mis fin sans
motif au contrat de service du demandeur, que l’article 18 est évoqué, de manière cosmétique,
sans précision aucune sur les causes de résiliation retenues_ L’auditorat requiert la Cour de
déclarer la résiliation illégale et arbitraire, de rejeter les conclusions de l’État haïtien pour n’être
pas fondées, en droit, d’ordonner la réaffectation du sieur Frantz Pierre-Paul à son poste,
d’effectuer le paiement des mois d’août et de septembre 2015 ainsi que du 13e mois reconnu
par la loi et de rejeter la demande de condamnation de l’État haïtien à treize (13) mois de
dédommagement pour absence de justification.
La Conseiller instructeur a formulé des conclusions similaires à celles de l’Auditorat. Il s’est assuré
de la compétence rationae materiae de la Cour pour connaître du recours ainsi que de la
recevabilité en la forme de l’affaire. Il conclut au rejet des exceptions soulevées par l’Etat haïtien,
à l’illégalité et à l’arbitraire de la résiliation du contrat par le Ministre et réitère les demandes
produites par l’Auditorat.
Les faits de la cause ont été tirés au clair ; le contrat de service, la lettre de résiliation, la requête
du demandeur, les avis de l’Auditorat et du Conseilleur instructeur, les conclusions des avocats
ont fourni la matière du procès et contribué à l’édification de la Cour.
Considérant le décret du 17 mai 2005 sur l’Administration centrale de l’État, celui du 16 mars
1987 sur le Ministère du Commerce et de l’Industrie, celui du 23 novembre 2005 sur
l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA, la Cour s’est déclarée compétente pour statuer
sur l’espèce dont elle est saisie conformément aux articles 25, 26 et 31 du décret du 4 novembre
1983.
L’Auditorat entendu, la Cour déclare la résiliation unilatérale du contrat passé entre le Ministre
du Commerce et de l’Industrie et Monsieur Frantz Pierre-Paul contraire à l’article 187 du décret
du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique et à l’article 18 du dit
contrat, annule en conséquence la décision du 3 août 2015 de M. Hervé Day; ordonne le
paiement de ses arriérés de salaire à M. Frantz Pierre-Paul pour
la période allant d’août à
septembre 2015 date de l’expiration du contrat; rejette la demande de réaffectation parce que
le contrat a expiré le 30 septembre 2015; rejette la demande de renouvellement expresse du
contrat parce que non conforme à la loi.
Le Collège de jugement qui siégeait était composé de Saint-Juste Momprévil, Fritz Robert St-Paul
et Jean Ariel Joseph respectivement Président et membres, juges administratifs.