Bill Setting the Rules for the Organisation and Functioning of the Permanent Electoral Council
Summary — The organic bill for the Permanent Electoral Council, prepared under President Jovenel Moïse and revised on 13 November 2018: the council's composition, how its members are designated, its powers, its internal organisation and its relations with the other branches. The 1987 Constitution provides for a permanent council Haiti has never had, having been governed since by provisional ones; this bill is one of the attempts to create it.
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The organic bill for the Permanent Electoral Council, prepared under President Jovenel Moïse and revised on 13 November 2018: the council's composition, how its members are designated, its powers, its internal organisation and its relations with the other branches. The 1987 Constitution provides for a permanent council Haiti has never had, having been governed since by provisional ones; this bill is one of the attempts to create it.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
DÉTERMINANT LES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 111-1, 136 et 199 ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public ;
Vu la loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques ;
Vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution
des lois de finances ;
Vu le décret du 16 juin 1989 réglementant l’organisation et le fonctionnement du Conseil
Électoral Permanent pour le rendre apte à bien remplir la mission qui lui est impartie par la
Constitution ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le décret du 17 mars 2006 créant au Ministère de l’Économie et des Finances un service
technique déconcentré dénommé : « Inspection Générale des Finances » ;
Vu le décret électoral du 2 mars 2015 ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Électoral Permanent pour le rendre apte à remplir la mission qui lui est impartie par la Constitution ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le Pouvoir Exécutif propose la loi suivante :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.-
Le Conseil Électoral Permanent est une institution publique indépendante, chargée de la planification, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des opérations électorales sur toute l’étendue du territoire de la République, jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Il jouit de l’autonomie administrative et financière. Il dispose de pouvoir réglementaire.
Il s’assure que les procédures, les équipements et les matériels électoraux sont appropriés, accessibles, faciles à comprendre et à utiliser pour que le droit de vote
soit exercé par tous, sans discrimination basée sur le genre et le handicap, que le
handicap soit physique ou sensoriel.
Il est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des
élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale. Ces contestations sont tranchées par les tribunaux électoraux.
Article 2.-
Le siège du Conseil Électoral Permanent se trouve à la capitale. Sa juridiction
s’étend sur tout le territoire de la République.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1re.- Dispositions générales
Article 3.-
Le Conseil Électoral Permanent comprend deux organes principaux : un organe
exécutif qui agit sur ordonnance et sous la supervision du Collège Électoral du
Conseil Électoral Permanent et un organe juridictionnel qui assure sa mission suivant la loi électorale et les règlements du contentieux électoral.
Il est institué auprès du Collège une Inspection Générale Électorale (IGE).
Section 2.- Du Collège Électoral
Article 4.-
Le Conseil Électoral Permanent est dirigé par un Collège Électoral de neuf (9)
membres désignés dans les formes et conditions prévues par la Constitution. Il est
l’instance d’orientation et de décision de l’institution électorale ; ses décisions
sont prises en session, à la majorité de cinq (5) membres, sauf dans les cas expressément déterminés par la présente loi.
Article 5.-
Le Collège Électoral a pour attributions de :
1) Formuler la politique générale du Conseil Électoral Permanent et veiller à
son application ;
2) Adopter les règlements intérieurs du Conseil Électoral Permanent ;
3) Déterminer les orientations des activités du Conseil Électoral Permanent ;
4) Déterminer les enquêtes à mener par l’Inspection Générale Électorale ;
5) Approuver le budget annuel et le budget des opérations électorales du
Conseil Électoral Permanent ;
6) Accepter ou refuser des dons et legs ;
7) Procéder à la mise en place des structures déconcentrées du Conseil Électoral Permanent dans les départements et communes de la République,
ainsi que dans les représentations haïtiennes à l’étranger selon accord avec
le ministère chargé des Affaires Étrangères ;
8) Se saisir de toute question intéressant la bonne marche du Conseil Électoral Permanent et régler par ses délibérations les affaires le concernant ;
9) Procéder périodiquement aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, à travers l’Inspection Générale Électorale ;
10) Approuver, sur recommandation du Directeur Exécutif, les propositions de
recrutement et les mouvements de personnel ;
11) Décider de la révision de l’organigramme du Conseil Électoral Permanent;
12) Approuver les plans et programmes d’action et décider des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre desdits programmes ;
13) Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière du Conseil
Électoral Permanent ;
14) Établir et transmettre à la Présidence de la République pour publication
dans le journal officiel « Le Moniteur » :
a) Les règles et procédures définissant le statut et les indemnités des
fonctionnaires et employés du Conseil Électoral Permanent ;
b) Les règles et procédures de sécurisation des archives électorales ;
c) Les règlements dans les domaines suivants :
i. Les systèmes de gestion financière et administrative ;
ii. Les codes de bonne conduite et de déontologie électorale ;
iii. L’établissement du calendrier électoral conformément aux
délais fixés par la Constitution et par la loi électorale ;
iv. Les règles et procédures relatives à l’accréditation des représentants des candidats, des observateurs nationaux et internationaux, des invités et des journalistes nationaux et étrangers;
v. Les règles et procédures d’élaboration de la liste électorale ;
vi. Les règles et procédures de candidature ;
vii. Les règles et procédures de contrôle et de financement de la
campagne électorale ;
viii. Les règles et procédures de vote et de dépouillement ;
ix. Les procédures de proclamation des résultats ;
x. Le règlement du contentieux électoral.
15) Adopter tout autre règlement et procédure favorisant l’accomplissement de
sa mission pourvu que de telles dispositions ne soient pas contraires à la
Constitution et aux lois de la République.
Article 6.-
Le Collège Électoral se garde d’interférer dans la mise en œuvre des opérations
électorales et se limite à leur supervision.
Article 7.-
Le Collège Électoral procède à l’élection parmi ses membres du Bureau du Collège, composé de :
1) Un Président ;
2) Un Vice-Président ;
3) Un Secrétaire Général ;
4) Un Trésorier.
Article 8.-
Les membres du Bureau du Collège Électoral du Conseil Électoral Permanent
sont élus à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Collège Électoral pour
un mandat de trois (3) ans. En cas de démission, d’incapacité physique ou mentale
dûment constatée ou de destitution d’un membre du Bureau, il est procédé à
l’élection de son remplaçant.
Article 9.-
Le Président du Collège Electoral du Conseil Électoral Permanent a pour attributions de :
1) Représenter le Conseil Électoral Permanent ;
2) Approuver le projet d’ordre du jour des réunions du Collège Électoral ;
3) Convoquer et présider les réunions du Collège Électoral ;
4) Veiller à l’exécution des décisions du Collège Électoral ;
5) Ordonner les dépenses du Conseil Électoral Permanent ;
6) Passer au nom du Conseil Électoral Permanent, les marchés publics et
autres contrats administratifs, conformément aux lois et règlements ;
7) Veiller à la représentation du Conseil Électoral Permanent en justice pour
les actes et faits relevant des agents de l’institution dans l’exercice de leurs
fonctions ;
8) Recevoir tout dossier à soumettre à l’approbation du Collège Électoral ;
9) Représenter le Conseil Électoral Permanent auprès de l’Exécutif ainsi que
des autres institutions nationales ou internationales ;
10) Exercer toutes autres attributions dévolues par la loi.
Article 10.-
Le Vice-Président assiste le Président. En cas d’empêchement du Président, constaté par la majorité des membres du Collège Électoral, il remplit les fonctions de
Président. En cette qualité, il exerce tous les pouvoirs du Président.
Le Vice-Président est contraint aux mêmes obligations applicables au Président
jusqu’au retour de ce dernier ou au choix d’un nouveau Président.
Article 11.-
Le Secrétaire Général a pour attributions de :
1) Assurer la mise en forme et le suivi des résolutions et des délibérations du
Collège Électoral ;
2) Préparer, en consultation avec le Directeur Executif du Conseil Électoral
Permanent, le projet d’ordre du jour des réunions ordinaires du Collège
Électoral ;
3) Transmettre la convocation du Président aux membres du Collège Électoral aux réunions ordinaires ou extraordinaires ;
4) S’assurer de la bonne tenue des archives de l’Institution Électorale.
Article 12.-
Le Trésorier a pour attributions de :
1) Participer à l’élaboration du budget de l’Institution ;
2) Approuver les plans financiers ;
3) Superviser les campagnes de levée de fonds au profit de l’Institution ;
4) S’assurer de la bonne gestion des moyens financiers mis à la disposition
de l’Institution Électorale.
Article 13.-
Les réunions du Collège Électoral se tiennent en présence d’au moins cinq (5) de
ses membres.
Le Collège Électoral fixe les modalités permettant aux membres de participer à
distance aux réunions moyennant les techniques modernes et sécurisées de communication.
Le Directeur Exécutif assiste aux réunions du Collège Électoral à titre de Secrétaire Exécutif, sans disposer de droit de vote.
Article 14.-
Les réunions du Collège Électoral se tiennent à huis-clos. Néanmoins, dans les cas
spécifiques de l'examen des documents liés à l’acceptation ou au rejet des candidatures et les enquêtes sur les recours concernant les cas de fraude éventuelle, les
réunions du Conseil sont ouvertes aux représentants des partis politiques, de la
société civile, des médias et des observateurs nationaux et internationaux à titre
d’observateurs sans prise de parole.
Article 15.-
Les règlements intérieurs déterminent les modalités d’organisantion et de fonctionnement du Collège Électoral.
Section 3.- De la Direction Exécutive
Sous-section 1re.- Dispositions générales
Article 16.-
La Direction Exécutive est l'organe exécutif du Conseil Électoral Permanent. Elle
coordonne et supervise les directions administratives, techniques et les structures
déconcentrées du Conseil Électoral Permanent. Elle est chargée de la mise en
œuvre des décisions du Collège Électoral.
Le titulaire de la Direction Exécutive est recruté et nommé par le Président du
Conseil après validation du Collège Électoral. Il a un mandat de quatre (4) ans renouvelable.
Article 17.-
La Direction Exécutive est l’organe administratif et technique chargé de la mise
en application de la politique générale du Conseil Électoral Permanent.
Article 18.-
La Direction Exécutive est chargée de l’administration et de l’opération électorales.
Article 19.-
Le Directeur Exécutif, dans l’exercice de ses attributions, ne peut être astreint à
exécuter un ordre manifestement inconstitutionnel ou illégal.
Article 20.-
Le Directeur Exécutif, dans l’exercice de ses attributions, ne peut faire l’objet de
révocation que dans les cas suivants :
1) Faute administrative grave ;
2) Fraude électorale ;
3) Condamnation par le tribunal criminel ou le tribunal correctionnel emportant l’exercice des droits civils et politiques, passée en force de chose jugée.
Article 21.-
Pour être nommé Directeur Exécutif, il faut :
1) Être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
la nomination ;
2) Avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques ;
4) Être âgé au moins de trente (30) ans accomplis ;
5) Avoir une expérience dans le domaine électoral ou tout autre domaine
connexe ;
6) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ou une
peine correctionnelle emportant l’exercice des droits civils et politiques ni
pour acte de corruption ;
7) Être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession ;
8) Être en règle avec le fisc ;
9) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 22.-
Le Directeur Exécutif a pour attributions de :
1) Établir et soumettre à l’approbation du Collège Électoral le programme
d’activités et le budget du Conseil Électoral Permanent sur la base des
orientations du Collège ;
2) Planifier, diriger, coordonner et superviser les activités de la Direction
Exécutive, conformément au programme d’actions approuvé par le Collège Électoral ;
3) Coordonner et superviser les activités des Directions ;
4) Participer aux réunions du Collège Électoral ;
5) Assurer la gestion administrative du Conseil Électoral Permanent ;
6) Veiller à l'application de la loi organique du Conseil Électoral Permanent
et de la loi électorale et à l'exécution des instructions du Collège Électoral;
7) Rendre compte au Collège Électoral des activités de la Direction Exécutive et des différentes Unités, Directions et Commissions du Conseil Électoral Permanent ;
8) Préparer et soumettre des rapports périodiques au Collège Électoral sur les
différentes activités du Conseil Électoral Permanent ;
9) Exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Sous-section 2.- Des Directions
Article 23.-
La Direction Exécutive est organisée en Directions.
Article 24.-
Les Directions relevant de la Direction Exécutive sont :
1) La Direction Administrative ;
2) La Direction Financière ;
3) La Direction des Opérations Électorales ;
4) La Direction du Registre Électoral ;
5) La Direction des Affaires Juridiques ;
6) La Direction de la Logistique ;
7) La Direction de la Sécurité ;
8) La Direction de Tabulation et de Statistiques Électorales ;
9) La Direction de Communication et d’Éducation Civique ;
10) La Direction des Ressources Humaines ;
11) La Direction de Technologie.
Article 25.-
Les Directions sont organisées en Services, eux-mêmes divisés en Sections.
Chaque Direction est placée sous la responsabilité d'un Directeur.
Article 26.-
Le Directeur a pour attibutions de :
1) Animer et superviser les activités de la Direction ;
2) Élaborer le plan de travail et le projet de budget de la Direction ;
3) Rendre compte des activités de la Direction au Directeur Exécutif ;
4) Veiller à la discipline du personnel de la Direction ;
5) Préparer le rapport trimestriel sur les activités de la Direction ;
6) Représenter le Directeur Exécutif à la demande de celui-ci ;
7) Exécuter ou faire exécuter les instructions ou directives émanant de la Direction Exécutive ;
8) Exercer toutes autres attributions prescrites par les règlements intérieurs
du Conseil Électoral Permanent.
Article 27.-
Les Directeurs, dans l’exercice de leurs attributions, ne peuvent être astreints à
exécuter un ordre manifestement inconstitutionnel ou illégal.
Article 28.-
Les Directeurs, dans l’exercice de leurs fonctions et attributions, ne peuvent faire
l’objet de révocation que dans les cas suivants :
1) Faute administrative grave ;
2) Fraude électorale ;
3) Condamnation par le tribunal correctionnel ou criminel emportant
l’exercice des droits civils et politiques passée en force de chose jugée.
Article 29.-
Les règlements intérieurs du Conseil Électoral Permanent déterminent les modalités d’organisation et de fonctionnement des Directions ainsi que leurs attributions.
Section 4.- De l’Inspection Générale Électorale
Article 30.-
L’Inspection Générale Électorale est une unité de contrôle du Conseil Électoral
Permanent relevant directement du Collège Électoral qui a pour mission de :
1) Enquêter sur tout acte de violation de la loi électorale durant le processus
électoral à la demande du Collège ;
2) Soumettre des rapports au Collège sur toute violation de la loi électorale
par les strucutures du Conseil Électoral Permanent ;
3) Veiller au respect des règles et principes d’éthique électorale définis par le
Code de déontologie électorale et les Codes de bonne conduite par tous les
acteurs ;
4) Effectuer les audits administratifs et financiers internes à la demande du
Collège Électoral ;
5) Réaliser des missions d’études, de conseil, d’information et d’évaluation
et faire des recommandations au Collège Électoral pour l’amélioration des
services du Conseil Électoral Permanent.
Article 31.-
L’Inspection Générale Électorale est placée sous la responsabilité d’un haut cadre
qui relève directement du Collège Électoral.
Le titulaire de l’Inspection Générale Électorale est recruté et nommé par le Président du Conseil après validation du Collège Électoral. Il a un mandat de quatre (4)
ans renouvelable.
Article 32.-
Les règlements intérieurs du Conseil Électoral Permanent déterminent les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Inspection Générale Électorale.
Section 5.- De l’organe juridictionnel
Article 33.-
À l’occasion des compétitions électorales, il est créé dans chaque Département un
Tribunal Électoral Départemental (TED) à l’exception du département de l’Ouest
qui en compte deux (2) : TED Ouest I et TED Ouest II ; et pour l’ensemble du territoire un Tribunal Électoral National (TEN). Pour la Constitution des TED et du
TEN, le Conseil Électoral Permanent s’adresse respectivement au Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire (CSPJ) et à la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH).
Il est institué auprès de chaque tribunal électoral un Commissaire Électoral représentant le Conseil Électoral Permanent. Le mode d’intervention du Commissaire
Électoral est défini par les règlements du Contentieux Electoral du Conseil Électoral Permanent.
Article 34.-
Les Juges Électoraux sont tenus au respect du serment prêté. Tout manquement
aux normes en vigueur expose son auteur, suivant la gravité des faits, à la suspension de ses fonctions pour une période ne dépassant pas cinq (5) ans, à la radiation
définitive de son nom de la liste des juges électoraux, à la perte de son traitement.
Ces sanctions sont prononcées définitivement par le Conseil Électoral à la majorité des 2/3 de ses membres. Le procès-verbal de la séance sera transmis à l’organe
chargé de sa discipline.
Article 35.-
Le Tribunal Électoral Départemental est constitué de deux (2) Juges de Tribunaux
de Première Instance de juridictions différentes ayant au moins cinq (5) années
dans la magistrature, n’ayant été l’objet d’aucune sanction disciplinaire, jouissant
d’une bonne réputation ; et d’un avocat ayant cinq (5) années d’inscription au tableau de l’ordre d’un Barreau, n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire et
jouissant d’une bonne réputation. La présidence du Tribunal est assurée par l’un
des juges.
Article 36.-
Le Tribunal Électoral Départemental siège au chef-lieu du département. Il est
composé de chambres communales et de chambres départementales.
Article 37.-
Le Tribunal Électoral National est constitué de Juges à la Cour de Cassation, de
Juges de Cours d’Appel de ressort différent, n’ayant été l’objet d’aucune sanction
disciplinaire et jouissant d’une bonne réputation ; et d’avocats inscrits, au moins,
depuis dix (10) ans au tableau de l’Ordre de Barreaux de la République, n’ayant
encouru aucune sanction disciplinaire et jouissant d’une bonne réputation.
Article 38.-
Le Tribunal Électoral National se divise en sections. Chaque section est formée
d’un (1) juge à la Cour de Cassation faisant office de Président, de deux juges de
Cour d’Appel issus de juridictions différentes et de deux avocats appartenant à
des barreaux distincts.
Article 39.-
Le Tribunal Électoral National réuni, en assemblée des juges, statue sur les demandes de récusation formée contre des juges des Tribunaux Électoraux Départementaux et du Tribunal Électoral National. Les modes de fonctionnement de
l’assemblée des juges sont définis dans les règlements du contentieux électoral.
Article 40.-
Les modes d’organisation et de fonctionnement des tribunaux électoraux sont déterminés par la loi electorale et les Règlements du Contentieux Électoral.
CHAPITRE III
DU STATUT DU PERSONNEL
Article 41.-
Les emplois du Conseil Électoral Permanent sont assurés par des agents publics
dont le statut particulier, dans le cadre d’une institution indépendante, est déterminé par des règlements du Collège Électoral qui sont publiés dans journal officiiel « Le Moniteur ».
Article 42.-
Le Conseil Électoral Permanent peut engager des contractuels nationaux et étrangers dans les conditions prévues par la loi et les règlements intérieurs.
En aucun cas, les contractuels étrangers n’auront accès à des informations jugées
confidentielles et d’intérêt pour la souveraineté nationale.
CHAPITRE IV
DU RÉGIME FINANCIER
Article 43.-
Le Conseil Électoral Permanent soumet son budget de fonctionnement et son
budget d’investissement à l’Exécutif le premier mai au plus tard, qui l’inclut dans
le projet de loi de finances.
Le budget du Conseil Électoral Permanent est voté par le Parlement comme partie
du budget de l’État dans les mêmes conditions et procédures.
Article 44.-
En vue de s’assurer de l’autonomie financière du Conseil Électoral Permanent et
d’une prise en charge nationale en matière électorale, un fonds spécial électoral
est créé pour couvrir les dépenses des opérations électorales.
Article 45.-
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi du 4 mai 2016 remplaçant
le décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution des lois
de finances, le Parlement autorise les crédits du fonds spécial électoral pour toute
la période des opérations électorales telle que définie dans le calendrier électoral
arrêté par le Conseil Électoral Permanent.
Article 46.-
Le Conseil Électoral Permanent prépare le projet de budget du fond spécial électoral et le soumet à l’Exécutif le premier mai au plus tard qui l’inclut dans le projet de loi de finances annuelle.
Article 47.-
Le fonds spécial électoral est financé par :
a) Les recettes affectées au Conseil Électoral Permanent et perçues par la Direction Générale des Impôts pour son compte ;
b) Les dons en espèces reçus de la coopération internationale approuvés par
le Gouvernement suivant les accords d’assistance y relatifs ;
c) Une dotation suffisante du budget de l’État pour couvrir les besoins budgétaires exprimés par le Conseil Électoral Permanent ;
d) Les amendes payées à l’occasion de violations de la loi électorale ;
e) Un pour cent (1%) du montant de chaque don ou subvention reçus par les
partis politiques ;
f) Les autres moyens jugés conformes aux lois de la République.
Article 48.-
Les dons en nature reçus par le Conseil Électoral Permanent sont déclarés dans un
délai de trois (3) jours francs, à la Cour Supérieure des Comptes et du Conten-
tieux Administratif pour y être enregistrés, et font partie intégrante du patrimoine
de l’institution qui est inviolable.
Article 49.-
La tenue des comptes du Conseil Électoral Permanent est conforme aux prescrits
de la loi sur le budget et sur la comptabilité publique.
Article 50.-
Tous les trente (30) jours, la Direction Générale des Impôts fait parvenir au Conseil Électoral Permanent un état détaillé de toutes les valeurs perçues à date dans
le cadre des opérations électorales conforme au virement sur le compte du Conseil
Électoral Permanent par le Ministère chargé des Finances dans le délai prévu par
la loi.
Article 51.-
Le Conseil Électoral Permanent dispose à la Banque de la République d’Haïti,
pour ses besoins financiers, d’un compte courant dénommé : « Conseil Électoral
Permanent ». Ce compte ne peut être ni bloqué ni saisi.
Article 52.-
Les états de dépenses du Conseil Électoral Permanent sont soumis semestriellement à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour vérification et contrôle.
Article 53.-
Les états de dépenses du Conseil Électoral Permanent, les dons et subventions
récus et tous contrats auxquels le Conseil est partie sont rendus publics par tous
moyens de communication appropriés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 54.-
Un mois après la nomination des membres du Conseil Électoral Permanent, le patrimoine du Conseil Électoral Provisoire sera, après inventaire, intégré au patrimoine du Conseil Électoral Permanent.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 55.-
Les règlements intérieurs du Conseil Électoral Permanent sont publiés dans le
journal officiel « Le Moniteur » trois mois après la publication de la présente loi.
Article 56.-
Les dispositions de la présente loi s’appliquent au Conseil Electoral Provisoire en
attendant la mise en place du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 57.-
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la Justice et de la
Sécurité Publique, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de l’Économie
et des Finances, des Affaires Étrangères et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le … octobre 2018, An 215e de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Jovenel MOÏSE
Le Premier ministre
Jean Henry CÉANT
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
Jean Claudy PIERRE
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes
Bocchit EDMOND
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Ronald Grey DÉCEMBRE
Le Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
Jobert C. ANGRAND
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Fritz CAILLOT
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Ronell GILLES
Le Ministre de l’Environnement
Joseph JOUTHE
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
Marie-Christine STEPHENSON
Jean Roudy ALY
Marnatha Irène TERNIER
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Jean Marie Reynaldo BRUNET
Le Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle
Pierre Josué Agénor CADET
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail
Marie Elise Brisson GELIN
La Ministre de la Santé Publique et de la Population
Marie Greta Roy CLÉMENT
La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
Evelyne SAINVIL
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique
Edwing CHARLES
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Jean Michel LAPIN
Le Ministre de la Défense
Enold JOSEPH