(2013-09) Draft Law Establishing the Framework for the Organisation of Professions and Trades
Summary — An executive draft bill of 20 September 2013 to give professions and trades a single organising framework, grounded in the constitutional articles on the right to work and to training.
Full Description
An executive draft bill of 20 September 2013 to give professions and trades a single organising framework, grounded in the constitutional articles on the right to work and to training. Recovered from the Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, which published the Executive's draft bills alongside enacted texts; the corpus held almost no draft legislation before this batch.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
PROJET DE LOI
ÉTABLISSANT LE CADRE D’ORGANISATION DES PROFESSIONS ET DES
MÉTIERS
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5. 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33, 35, 52-1, 136, 156, 159,
162, 163, 208, 211 et 211-1 de la Constitution ;
Vu le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels sanctionné par le
Décret du 31 janvier 2012 ;
Vu la Loi du 4 août 1920 créant l’Université d’Haïti ;
Vu le Décret-Loi du 23 décembre 1944 réorganisant l’Université d’Haïti ;
Vu le Décret du 16 décembre 1960 créant l’Université d’État d’Haïti ;
Vu le Décret du 9 octobre 1973 créant l’Institut National de la Formation Professionnelle avec la
coopération du Programme des Nations Unies, en vue d’obtenir une main d’œuvre qualifiée ;
Vu le Décret du 30 mars 1982 réorganisant le Système Educatif Haïtien ;
Vu le Décret du 18 octobre 1983 organisant le Département Ministériel des Travaux Publics,
Transports et Communications ;
Vu la Loi Organique du 4 novembre 1983 du Ministère des Affaires Sociales ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère du Commerce et de l'Industrie ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du
Ministère de l'Économie et des Finances ;
Vu le Décret du 17 août 1987 remplaçant le texte du Décret du 10 novembre 1986 relatif à
l’Organisation du Ministère des Affaires Etrangères en vue de doter ledit Ministère d’un cadre
juridique répondant mieux aux normes de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural désigné sous le sigle
MARNDR ;
Vu le Décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement du
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ;
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Vu le Décret du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités sociopolitiques ;
Vu la Loi du 19 décembre 1989 organisant le Ministère de la Culture et de la Communication ;
Vu le Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées définir l’organisation et le
fonctionnement du Ministère de l’Intérieur ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l'État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 17 novembre 2005 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère
de la Santé Publique et de la Population (MSPP) ;
Vu la Loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des Ministères à dix-sept (17) ainsi que leur
dénomination ;
Vu la Loi du 13 mars 2012 Portant sur l'Intégration des Personnes Handicapées ;
Considérant que les ordres professionnels remplissent une mission de service public en aidant à
la professionnalisation des jeunes diplômés et en leur permettant de mettre en œuvre, en situation
professionnelle, des capacités acquises par la formation initiale et continue ;
Considérant que la fixation des responsabilités des professionnels et la réglementation de
certaines professions et de certains métiers sont une nécessité de sécurité publique en
garantissant à la population l’accès à des professionnels placés sous le contrôle des instances
dépositaires d’une mission de service public ;
Considérant que l’organisation des professions et des métiers est nécessaire au développement
socioéconomique et à la protection du public et elle constitue, par son ampleur, un impératif de
l’aménagement du territoire ;
Considérant qu’il y a lieu d’organiser les professions et les métiers pour permettre au pays
d’avoir des corps de métiers en vue de renforcer et d’assoir la société civile sur des éléments
d’intérêt socio-économique tout en assurant la reproduction de la démographie professionnelle
des différentes filières ;
Sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé la Loi suivante :
CHAPITRE Ier
DE L’OBJET ET DES DÉFINITIONS
Article 1er.-
La présente Loi et les règlements qui lui sont dérivés constituent la législation qui
régit l’ordre des professions et l’ordre des métiers.
Article 2.-
Au sens de la présente la Loi, l’ordre professionnel, l’ordre de la profession,
l’ordre de métier ou corps de métier renvoient à la même signification.
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Au sens de la présente Loi, une profession réglementée est régie par un organisme
qui fixe les critères d'adhésion, évalue les qualifications et les diplômes et accorde
le certificat, le titre ou le permis d'exercice à ses membres.
Article 3.-
L’ordre professionnel est un organisme qui regroupe obligatoirement les
professionnels d’un corps de métier ou d’une profession habilités à exercer le
métier ou la profession en vertu de la Loi et des règlements en vigueur.
Un ordre professionnel exerce un contrôle sur les activités et les compétences de
ses membres afin d'assurer la protection du public. Il veuille au respect de la
déontologie dans l’exercice de la profession.
CHAPITRE II
DES ATTRIBUTIONS DE L’ORDRE PROFESSIONNEL
Article 4.-
L’ordre professionnel veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de
probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession et à
l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des
règles édictées par le code de déontologie de la profession ou du métier.
Chaque ordre professionnel doit avoir un code de déontologie préparé par le
Conseil National de l’Ordre (CNO) et soumis à la Commission Nationale des
Ordres Professionnels et des Métiers (CNOPM). Ce code est approuvé par le
Ministre dont la profession ou le métier relève et publié au Journal Officiel « Le
Moniteur » sous la forme d’un Arrêté ministériel.
Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et
éthiques des professionnels dans leurs rapports avec les membres de la profession,
avec les clients et avec les membres des autres professions et corps de métiers.
Un ordre national de professionnels assure la défense de l’honneur et de
l’indépendance de la profession ou du métier. Il en assure la promotion.
Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses
membres et de leurs ayants droit.
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre en charge de
l’exercice de la profession ou du métier. Pour ce faire, il peut consulter les
associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en lien
direct avec la profession ou le métier et toute association agréée d’usagers.
En coordination avec l’autorité ministérielle concernée, l’ordre national de
professionnels participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques auprès des
professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.
Il participe au suivi de la démographie de la profession, à la production de
données statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de
la profession au regard des besoins du pays tant au niveau départemental que
communal.
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Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des Conseils Communaux, des
Conseils Départementaux et du Conseil National de l’Ordre.
CHAPITRE III
DES CONSEILS COMMUNAUX
Article 5.-
Le Conseil Communal de l’Ordre, placé sous le contrôle du Conseil National,
remplit, sur le plan communal, les missions définies à l’article 3. Il assure les
fonctions de représentation de la profession dans la commune ainsi qu’une
mission de conciliation en cas de litige entre un client et un professionnel ou entre
professionnels.
Article 6.-
Le Conseil Communal est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de
membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin
uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des
élus tous les deux ans, comme suit :
1. Les représentants des professionnels de la filière professionnelle
considérée relevant du secteur public sont élus par les professionnels
inscrits au tableau et relevant du secteur public ;
2. Les représentants des professionnels de la filière professionnelle
considérée qui sont des salariés du secteur privé sont élus par les
professionnels inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;
3. Les représentants des professionnels de la filière professionnelle
considérée exerçant à titre libéral sont élus par les professionnels inscrits
au tableau et exerçant à titre libéral.
Le Conseil Communal élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du Conseil.
Article 7.-
Le nombre des membres de chaque Conseil Communal est fixé par voie
réglementaire compte tenu du nombre de professionnels inscrits au dernier tableau
publié. Aucune des trois catégories de représentants mentionnées à l’article 6 ne
peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du
Conseil Communal.
Article 8.-
Les inscrits au tableau de l’Ordre, appelés à élire les membres du Conseil
Communal ou à procéder au remplacement des membres du Conseil dont le
mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du Conseil
Communal en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du Conseil
National de l’Ordre, les frais restant à la charge du Conseil Communal intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les professionnels de
la filière de la commune et inscrits au tableau de l’Ordre, au moins deux mois
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avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effectue sur place, par
correspondance ou par voie électronique.
Article 9.-
Les conseils communaux de l’ordre professionnel de la filière considérée tiennent
séance avec les conseils communaux des autres ordres professionnels pour
l’examen de questions communes aux professions intéressées.
CHAPITRE IV
DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
Article 10.-
Le Conseil Départemental, placé sous le contrôle du Conseil National, remplit, sur
le plan départemental, les missions définies à l’article 3. Il assure les fonctions de
représentation de la profession dans le département ainsi que la coordination des
conseils communaux.
Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les
instances compétentes de l’Etat sur le plan départemental. Il est consulté sur le
plan de développement de la formation professionnelle initié les pouvoirs publics
au niveau du département avant l’approbation de ce plan par les instances
concernées.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du
professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa
profession. Le Conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
Les délibérations du Conseil ne sont pas publiques.
Article 11.-
Les décisions des conseils départementaux en matière d’inscription au tableau et
de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état
pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet
d’un recours hiérarchique devant le Conseil National de l’Ordre professionnel en
question.
Article 12.-
Le Conseil Départemental est composé de membres titulaires et d’un nombre égal
de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin
uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des
élus tous les deux ans, comme suit :
1. Les représentants départementaux des professionnels de la filière
professionnelle considérée relevant du secteur public sont élus par les
représentants départementaux des professionnels relevant du secteur
public ;
2. Les représentants départementaux des professionnels de la filière
professionnelle considérée qui sont des salariés du secteur privé sont élus
par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;
3. Les représentants départementaux des professionnels de la filière
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professionnelle considérée exerçant à titre libéral sont élus par les
représentants départementaux des professionnels exerçant à titre libéral.
Article 13.-
Le Conseil Départemental élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du Conseil.
Article 14.-
L’Arrêté établissant le code déontologique de la profession ou du métier fixe le
nombre des membres de chaque Conseil Départemental, compte tenu du nombre
de professionnels inscrits au dernier tableau publié par l’ordre professionnel de la
filière considérée. Aucune des trois catégories de représentants mentionnées à
l’article 12 ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au
sein du Conseil Départemental.
Article 15.-
Lorsque les membres d’un Conseil Départemental mettent celui-ci dans
l’impossibilité de fonctionner, le Délégué, représentant de l’Etat dans le
département, sur proposition du Conseil National de l’Ordre, peut, par Arrêté,
prononcer la dissolution du Conseil Départemental. Il nomme dans ce cas un
Comité Intérimaire de Gestion (CIG) de trois à cinq membres suivant
l’importance numérique du Conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau
Conseil organisée sans délai, ce Comité assure la gestion des affaires courantes
ainsi que les fonctions attribuées au Conseil.
Article 16.-
En cas de démission de tous les membres du Conseil, un Comité Intérimaire de
Gestion (CIG) assurant les fonctions précitées est nommé dans les mêmes
conditions fixées à l’article 15.
En cas de démission de la majorité des membres de un Comité Intérimaire de
Gestion (CIG), celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction
du nouveau Conseil, ses fonctions sont exercées par le Conseil National.
Article 17.-
Le Conseil Départemental comprend une chambre disciplinaire de première
instance.
Article 18.-
Les conseils départementaux d’un ordre professionnel d’une filière
professionnelle peuvent tenir séance avec les conseils départementaux ou
interdépartementaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions
communes aux professions intéressées.
CHAPITRE V
DU CONSEIL NATIONAL
Article 19.-
Le Conseil National de l’Ordre remplit sur le plan national les missions définies à
l’article 3. Il élabore le code de déontologie qu’il soumet au Ministère dont relève
la filière professionnelle pour les suites nécessaires. Il veille à l’observation, par
tous les membres de l’Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par
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ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre
chargé de la filière.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie
civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession, y compris en cas de menaces ou de violences commises
en raison de l’appartenance à la profession.
Le Conseil National est assisté par un haut fonctionnaire ayant pour titre de
Commissaire et avec voix délibérative, nommé par le Ministre dont relève la
filière ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les délibérations du Conseil National ne sont pas publiques.
Article 20.-
Le Conseil National fixe le montant unique de la cotisation versée à l’Ordre pour
toute personne inscrite au tableau.
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur
charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires. La cotisation est obligatoire.
Le Conseil National gère les biens de l’Ordre et peut créer ou subventionner des
œuvres intéressant la profession ainsi que des œuvres d’entraide.
Il contrôle la gestion des conseils départementaux ainsi que communaux, lesquels
doivent l’informer préalablement de leur création et lui rendre compte de la
gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Article 21.-
Le Conseil National est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de
membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin
uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des
élus tous les deux ans, comme suit :
1. Les représentants nationaux des professionnels de la filière considérée
relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux
des professionnels relevant du secteur public ;
2. Les représentants nationaux des professionnels du secteur privé de la
filière considérée sont élus par les représentants départementaux des
salariés du secteur privé ;
3. Les représentants nationaux des professionnels de la filière considérée
exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des
professionnels exerçant à titre libéral.
Le Conseil National élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du Conseil.
Article 22.-
Un Arrêté du représentant de l’Etat du département dans lequel se trouve le siège
social du Conseil National fixe le nombre des membres du Conseil National,
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compte tenu du nombre de professionnels de la branche inscrits au dernier tableau
publié. Aucune des trois catégories de représentants mentionnées à l’article 21 ne
peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du
Conseil National.
Lorsque les membres du Conseil National mettent celui-ci dans l’impossibilité de
fonctionner, sa dissolution est prononcée par Arrêté pris sur la proposition du
Ministre chargé de la profession.
En cas de dissolution du Conseil National ou en cas de démission de tous ses
membres, le Ministre chargé de la profession nomme un Comité Intérimaire de
Gestion de cinq membres. Ce Comité organise l’élection d’un nouveau Conseil
sans délai. Il règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées
au Conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils
départementaux en application du code de déontologie.
Article 23.-
Le Conseil National comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale
qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de
première instance.
Le Conseil National de l’Ordre respecte les principes de bonne gouvernance dans
la gestion des affaires de l’ordre.
Le Conseil National de l’Ordre d’une filière professionnelle considérée peut tenir
séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l’examen
des questions communes aux professions intéressées.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 24.-
Nul ne peut exercer une profession réglementée ou un métier réglementé s’il n’a
pas satisfait à l’obligation prévue par la Loi et les règlements et s’il n’est pas
inscrit au tableau de l’ordre de la profession ou du métier.
Article 25.-
Le Conseil Départemental de l’Ordre professionnel de la filière considérée refuse
l’inscription au tableau de l’Ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions
légales exigées pour l’exercice de la profession ou du métier, s’il est frappé d’une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en Haïti ou à
l’étranger, ou s’il est frappé d’une suspension prononcée conformément à la Loi.
CHAPITRE VII
DES PROFESSIONS RÈGLEMENTÉES D'EXERCICE EXCLUSIF
Article 26.-
Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste,
pharmacien, ophtalmologue, opticien, médecin vétérinaire, agronome, architecte,
ingénieur, arpenteur-géomètre, contremaitre, chimiste, technologue en imagerie
médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie
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médicale, chirurgien, diplomate, professeur d’université, opticien d'ordonnances,
orthophoniste, expert en éducation ou en formation, infirmière ou infirmier,
urbaniste, traducteur agréé, huissier de justice, géologue, psychologue,
puériculteur ou puéricultrice et expert comptable agréé ni utiliser l'un de ces titres
ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des
initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer une activité professionnelle
réservée aux membres d'un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire
ou agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à le faire, s'il n'est
titulaire d'un permis valide et d’un diplôme ou d’un titre académique approprié et
s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le
permet.
CHAPITRE VIII
DE LA COMMISSION NATIONALE DES ORDRES PROFESSIONNELS ET DES
MÉTIERS
Article 27.-
Il est créé une Commission Nationale des Ordres Professionnels et des Métiers
(CNOPM). Elle est composée de cinq membres qualifiés qui sont nommés par
Arrêté du Président de la République.
Article 28.-
La Commission Nationale des Ordres Professionnels et des Métiers (CNOPM) est
placée sous l’autorité du Premier Ministre. Elle a pour fonction de veiller à ce que
chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, elle peut, notamment, en
collaboration avec chaque Ordre, vérifier le fonctionnement des divers
mécanismes mis en place au sein de l'Ordre en application de la présente Loi et, le
cas échéant, de la Loi ou du règlement le constituant en Ordre professionnel.
La Commission Nationale des Ordres Professionnels et des Métiers (CNOPM)
suggère, lorsqu'elle le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion
ou la dissolution d'ordres existants, l'intégration d'un groupe de personnes à un
ordre.
Article 29.-
La Commission Nationale des Ordres Professionnels et des Métiers (CNOPM), à
l’égard du public, a la responsabilité de le renseigner sur le système professionnel,
de lui assurer des voies d’expression et d’accueillir ses commentaires afin de
faciliter une meilleure compréhension des mécanismes de protection du public.
La CNOPM doit veiller à ce que chaque ordre professionnel assure la protection
du public. À cette fin, elle vérifie le fonctionnement des divers mécanismes de
protection du public mis en place au sein de chaque ordre et veille à leur
application efficace.
Elle s’assure que les ordres détiennent et utilisent les moyens nécessaires à
l’exécution de leur mandat de protection du public.
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Elle surveille à ce que le public soit informé adéquatement de ses droits et des
recours mis à sa disposition par les ordres conformément à la Loi.
Elle veille à l’adaptation périodique de l’encadrement juridique du système
professionnel et conseille le Gouvernement sur les orientations permettant son
amélioration continue.
Elle s’assure qu’un représentant des associations de consommateurs siège avec
voix délibérative au sein du Conseil National de chacun des ordres.
Elle reçoit et traite les demandes d’intervention des personnes en fournissant à ces
personnes les renseignements nécessaires afin qu’elles aient une bonne
compréhension de leur situation et les oriente vers les mécanismes du système
professionnel.
Elle favorise une communication utile entre le citoyen et l’instance de l’Ordre
concerné.
Elle assure que les ordres professionnels participent et remplissent leurs
obligations d’encadrement des étudiants de leurs filières professionnelles et
d’offrent des stages de formation et d’adaptation professionnelle pour les
étudiants de leurs filières respectives.
Elle surveille à la mise en application de la législation sur les professions et les
métiers.
Elle rédige un rapport annuel sur l’évolution des professions et des métiers. Une
copie de ce rapport est adressée au Président de la République, au Premier
Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 30.-
La présente Loi complète le dispositif législatif des professions et des métiers qui
sont déjà réglementés.
Article 31.-
Les professions réglementées d’exercice exclusif, dès la publication de la présente
Loi, disposent d’un délai de trois mois pour constituer leurs ordres professionnels
respectifs. Lesdits ordres proposent au Ministère dont ils relèvent leurs statuts et
leurs codes déontologiques tout en obéissant aux Lois et règlements en vigueur.
Article 32.-
La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou
dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Premier Ministre et de tous
les Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 septembre 2013, An
210ème de l’Indépendance.
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Par :
Le Président
Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes
David BASILE
Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Jean Renel SANON
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Wilson LALEAU
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Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural
Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications
Jacques ROUSSEAU
Le Ministre a.i. du Commerce et de l’Industrie
Wilson LALEAU
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle
La Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail
La Ministre de la Culture
Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN
Vanneur PIERRE
Florence DUPERVAL GUILLAUME
Charles JEAN-JACQUES
Josette DARGUSTE
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La Ministre a.i. de la Communication
La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
Le Ministre de la Défense
La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique
Josette DARGUSTE
Yannick MEZILE
Jean Rodolphe JOAZILE
Magalie RACINE
Le Ministre de l’Environnement
Jean François THOMAS
Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger
Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des Relations avec le Parlement
Ralph Ricardo THEANO
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
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Chargée des Droits de l'Homme et de la Lutte
Contre la Pauvreté Extrême
Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée de la Promotion de la Paysannerie
Marie Mimose FELIX
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé de la Sécurité Energétique
René JEAN-JUMEAU
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