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OE-CNT-DEC20140007 and OE-CNT-DEC20140008: CONATEL regulations creating a sanctions committee and governing changes, assignments and transfers of operating licences (Le Moniteur, 169th year No. 221, 20 November 2014)

OE-CNT-DEC20140007 and OE-CNT-DEC20140008: CONATEL regulations creating a sanctions committee and governing changes, assignments and transfers of operating licences (Le Moniteur, 169th year No. 221, 20 November 2014)

Summary — Two regulations that give the Haitian telecommunications regulator a disciplinary procedure and a change-of-control gate. The first, of 29 October 2014, creates a Comité des Sanctions chaired by CONATEL's legal counsel, sets a hearing procedure with a three-day deadline for its ruling, and lets it fine an operator between 100,000 and 5 million gourdes. The second, of 31 October 2014, makes any change to a licence holder's services, rights or obligations, any merger of networks or services, and any assignment of shares or title subject to prior CONATEL approval.
Key Findings
Full Description

Le Moniteur, 169th year No. 221, of Thursday 20 November 2014, carries two CONATEL regulations and extracts from the trade and manufacturing marks register.

Regulation OE-CNT-DEC20140007 of 29 October 2014 creates the disciplinary body that was missing from the sanction articles of the decree of 12 October 1977. Article 2 names it the Comité des Sanctions and opens it to referral. Article 3 composes it of the Avocat Conseil as chair, a CONATEL lawyer as rapporteur, and three technical directors or members of the Direction Générale's technical bureau designated by the director general. Article 4 lets the director general name a replacement lawyer when the Avocat Conseil is absent. Article 5 puts the director general in charge of screening a complaint and referring the file, informing the operator and fixing the hearing date. Article 6 casts the technical director handling the file as the accuser and allows other operators to be called as witnesses. Article 7 gives the committee three clear days from the hearing to settle its disciplinary ruling. Article 8 lets it fine a founded violation between 100,000 and 5 million gourdes, with any additional sanctions the telecommunications laws provide. Article 9 requires an absolute majority with no abstention, and submits the decision to the director general's signature without power to alter it. Article 10 preserves the right of appeal under Article 147 of the 1977 decree, and Article 11 routes fines to the Direction Générale des Impôts under Articles 149 and 150.

Regulation OE-CNT-DEC20140008 of 31 October 2014 controls changes in what a licence covers and who holds it. Under Article 18 of the 1977 decree, Articles 1 and 2 subject any change to the services, rights, obligations or prerogatives of a permit holder to prior authorization. Articles 3 and 4 do the same for any merger or grouping of networks or services between two or more permit holders. Articles 5 and 6 extend it to any assignment, whole or partial, of shares or title in a permit holder. Article 7 fines a breach an amount equal to the sum at stake, and Article 8 puts the regulation in force on publication.

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2014 — 2014
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} A «{) 4 ° f=t// d y 4 À SL fs “ES N “non Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile A2 169 Année No.221 | PORT-AU-PRINCE (| Jeudi 20 Novembre 2014 EE |. CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140007 en date du 29 octobre 2014 portant | sur la création de l'instance administrative appelée à sanctionner les violations des normes en vigueur et la procédure régissant la saisine de cette instance. * _ CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140008 en date du 31 octobre 2014 portant | sur les modifications, cessions et transferts des autorisations d'exploitation de réseaux et services de télécommunications. * Avis autorisant le fonctionnement de la Société anonyme dénommée : « LEBON INTERNATIONAL SALES S.A. » (LIS S.A.) - Acte constitutif et Statuts y annexés. + Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce. RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140007 EN DATE DU 29 OCTOBRE 2014 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PORTANT SUR LA CRÉATION DE L’INSTANCE ADMINISTRATIVE APPELÉE À SANCTIONNER LES VIOLATIONS DES NORMES EN VIGUEUR ET LA PROCÉDURE RÉGISSANT LA SAISINE DE CETTE INSTANCE Vu la Constitution ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, notamment en ses articles 137, 138, 139 et suivants, 146, 147, 148, 149 et suivants : Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles : 2 << LE MONITEUR >> No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 LE RD 20 DR Re As mr NP: COMM ARE à de Eee 6eme ou ne nn nes ee à ce OM + AUS CU Ad Red 0 Ce LE ER mA en Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ; Vu le Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation en harmonie avec le niveau d'utilisation du spectre en tenant compte des nouvelles méthodes de description et de désignation des émissions ; Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l'État haïtien et les Opérateurs ; Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, Agence de contrôle et de règlementation des services de télécommunications, d’un pouvoir règlementaire spécifique, limité à son secteur d'intervention, et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence publique devra être placée dans le champ de la règlementation dudit secteur ; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que le Législateur, au terme de l’article 146 du Décret du 12 octobre 1977, avait donné à l’Organe de Régulation la charge de sanctionner les violations des normes établies pour le bon fonctionnement du secteur, et qu’il convient pour le Régulateur de créer en son sein une instance garantissant la transparence et le caractère équitable des décisions prises et de préciser son mode de saisine ; Après en avoir délibéré le 29 octobre 2014 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, Décide : Article 1.- La présente décision réglementaire est adoptée en vue d'établir au sein de l’Organe de Régulation, le CONATEL, la structure devant sanctionner les violations des normes et règlements fixés par les lois, règlements et accords relatifs aux Télécommunications. Article 2.- Cette instance disciplinaire qui porte le nom de « COMITÉ DES SANCTIONS » peut être saisie par le Directeur Général de l'Organe Exécutif du CONATEL sur plainte d’un fournisseur de service de Télécommunications, d’un client ou par l’organe de Régulation toutes les fois qu’il l'estime nécessaire. Article 3.- Le Comité des Sanctions est composé : + de l’Avocat Conseil, Président ; + d’un juriste appartenant au CONATEL, Rapporteur ; + detrois directeurs techniques ou membres du bureau technique de la Direction Générale, désignés par le Directeur Général de l’Organe Exécutif, membres ; | No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 << LE MONITEUR >> sf Article 4.- En cas d’absence de l’Avocat Conseil, le Directeur Général de l’Organe Exécutif du CONATEL désigne un juriste pour le remplacer. Article 5.- Une fois instruit d’une plainte et après en avoir analysé le bien-fondé, le Directeur Général transmet le dossier à l’ Avocat Conseil avec une correspondance demandant l’ouverture d’une instruction. Il en informe l'opérateur ou le fournisseur de service incriminé après avoir fixé la date et l’heure de l’audition des parties. Article 6.- Durant l’audition, le directeur technique du CONATEL en charge du dossier jouera le rôle d’accusateur. D'autres opérateurs peuvent être convoqués afin que leur témoignage soit recueilli. Article 7.- Après l’audition, le Comité des Sanctions apprécie les faits en tenant compte des arguments avancés par chacune des parties en litige et arrête sa résolution disciplinaire dans un délai maximum de trois jours francs, à partir de l’audition du contentieux. Article 8.- Il peut, si la violation reprochée se révèle fondée et suivant son importance, condamner l’opérateur ou le fournisseur de service incriminé, à une amende variée de cent mille gourdes à cinq millions de gourdes et prononcer additionnellement les sanctions prévues par les lois et règlements des télécommunications. Article 9.- Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue. Aucune abstention n’est permise. Ces décisions sont soumises à la signature du Directeur Général qui ne peut les modifier. Article 10.- La Partie en cause peut exercer son droit de recours contre la résolution disciplinaire dans les formes prévues par l’article 147 du Décret du 12 octobre 1977. Article 11.- Les amendes sont payées à la Direction Générale des Impôts (DGI) conformément aux articles 149 et 150 du Décret du 12 octobre 1977 accordant le monopole des services de télécommunications à l’État haïtien. Article 12.- La présente décision règlementaire entre en vigueur dès sa publication au journal officiel « Le Moniteur ». Donné au Conseil National des Télécommunications à Port-au-Prince, le 29 octobre 2014. Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, Jean-Marie GUILLAUME Directeur Général 4 << LE MONITEUR >> No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140008 EN DATE DU 31 OCTOBRE 2014 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PORTANT SUR LES MODIFICATIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Vu la Constitution ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, et notamment ses articles 4, 13 et suivants, 64 et suivants, 130 et suivants ; Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ; Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6, 7 alinéas d et g et 11 alinéa h:; Considérant la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre ; Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications d’un pouvoir réglementaire spécifique, limité à son secteur d'intervention et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence de l'administration publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977 précité fait obligation aux détenteurs d’une concession ou d’un permis d'exploitation de services de télécommunications d'obtenir l’autorisation de l’autorité compétente avant tout transfert, cession, location et qu’il est nécessaire de préciser les conditions d’application de cette provision légale; Après en avoir délibéré le 31 octobre 2014 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, . No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 << LE MONITEUR >> 3 A 2 AE 2 0 OA M Mi dE. de etRRe one pe OR AMRREUR Te DURS S ARRSNDE + ER RE D RS + Décide : Article 1.- Conformément aux dispositions de l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977, toute modification ou adjonction aux services, aux droits, aux obligations ou aux prérogatives du détenteur d’une concession, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une modification du cahier des charges soumis à l'accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, sur proposition du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’un addendum/ avenant au contrat de concession et est accompagné du cahier des charges approprié. Article 2.- Toute modification aux services, droits, obligations ou prérogatives d’un détenteur d’un permis d’exploitation, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une | modification du cahier des charges et requiert l’accord préalable du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une note écrite. Article 3.- Toute fusion de réseaux ou services tout regroupement de services de deux détenteurs ou plus de concessions, toute acquisition ou absorption de réseaux ou services d’un détenteur de concession par un autre, tout fractionnement ou segmentation d’un détenteur de concessions, est soumis à un accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, sur proposition du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une nouvelle concession. Article 4.- Toute fusion ou regroupement de services de deux détenteurs ou plus de permis d'exploitation, toute acquisition ou absorption de services d’un détenteur de permis d’exploitation par un autre, tout fractionnement ou segmentation d’un permis d'exploitation requiert l'accord préalable du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une note écrite dans le cas d’une acquisition ou absorption ou d’un nouveau permis d'exploitation dans le cas d’une fusion ou d’un fractionnement. Article 5.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés modifiant la propriété ou les rapports de propriété d’un détenteur de concessions, de licences, tout transfert ou location de concessions, de licences, est soumis à l’approbation du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, après avis favorable du CONATEL. Article 6.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés d'un permis d’exploitation, tout transfert ou location d’un permis d’exploitation est soumis à l’approbation du CONATEL. Article 7.- Tout contrevenant aux présentes dispositions sera sanctionné d’une amende équivalente au montant de la transaction objet de l'infraction ou au dixième du montant de la concession ou du permis d'exploitation de l'opérateur fautif, le montant le plus élevé étant adopté. Article 8.- La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au journal officiel, « Le Moniteur ». Fait à Port-au-Prince, le 31 octobre 2014. Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, PS Jean-Marie GUILLAUME Directeur Général

How to cite

Conseil National des Télécommunications (CONATEL), OE-CNT-DEC20140007 and OE-CNT-DEC20140008: CONATEL regulations creating a sanctions committee and governing changes, assignments and transfers of operating licences (Le Moniteur, 169th year No. 221, 20 November 2014), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires

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