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Paraissant DIRECTEUR GENERAL
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile
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169 Année No.221 | PORT-AU-PRINCE (| Jeudi 20 Novembre 2014
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|. CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140007 en date du 29 octobre 2014 portant
| sur la création de l'instance administrative appelée à sanctionner les violations des normes
en vigueur et la procédure régissant la saisine de cette instance.
* _ CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140008 en date du 31 octobre 2014 portant
| sur les modifications, cessions et transferts des autorisations d'exploitation de réseaux
et services de télécommunications.
* Avis autorisant le fonctionnement de la Société anonyme dénommée :
« LEBON INTERNATIONAL SALES S.A. » (LIS S.A.)
- Acte constitutif et Statuts y annexés.
+ Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.
RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140007
EN DATE DU 29 OCTOBRE 2014
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PORTANT SUR LA CRÉATION DE L’INSTANCE ADMINISTRATIVE
APPELÉE À SANCTIONNER LES VIOLATIONS DES NORMES EN VIGUEUR
ET LA PROCÉDURE RÉGISSANT LA SAISINE DE CETTE INSTANCE
Vu la Constitution ;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, notamment
en ses articles 137, 138, 139 et suivants, 146, 147, 148, 149 et suivants :
Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État, remplaçant le système des contraintes par un
système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles :
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Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et
fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des
services de Télécommunications et notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ;
Vu le Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation en
harmonie avec le niveau d'utilisation du spectre en tenant compte des nouvelles méthodes de description et de désignation
des émissions ;
Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l'État haïtien et les Opérateurs ;
Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL,
Agence de contrôle et de règlementation des services de télécommunications, d’un pouvoir règlementaire spécifique,
limité à son secteur d'intervention, et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel
édictée par cette agence publique devra être placée dans le champ de la règlementation dudit secteur ;
Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de
la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications
ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le
mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ;
Considérant que le Législateur, au terme de l’article 146 du Décret du 12 octobre 1977, avait donné à l’Organe de
Régulation la charge de sanctionner les violations des normes établies pour le bon fonctionnement du secteur, et qu’il
convient pour le Régulateur de créer en son sein une instance garantissant la transparence et le caractère équitable des
décisions prises et de préciser son mode de saisine ;
Après en avoir délibéré le 29 octobre 2014 ;
Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ;
L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les
articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987,
Décide :
Article 1.- La présente décision réglementaire est adoptée en vue d'établir au sein de l’Organe de Régulation, le
CONATEL, la structure devant sanctionner les violations des normes et règlements fixés par les lois,
règlements et accords relatifs aux Télécommunications.
Article 2.- Cette instance disciplinaire qui porte le nom de « COMITÉ DES SANCTIONS » peut être saisie
par le Directeur Général de l'Organe Exécutif du CONATEL sur plainte d’un fournisseur de
service de Télécommunications, d’un client ou par l’organe de Régulation toutes les fois qu’il
l'estime nécessaire.
Article 3.- Le Comité des Sanctions est composé :
+ de l’Avocat Conseil, Président ;
+ d’un juriste appartenant au CONATEL, Rapporteur ;
+ detrois directeurs techniques ou membres du bureau technique de la Direction Générale, désignés
par le Directeur Général de l’Organe Exécutif, membres ; |
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Article 4.- En cas d’absence de l’Avocat Conseil, le Directeur Général de l’Organe Exécutif du CONATEL
désigne un juriste pour le remplacer.
Article 5.- Une fois instruit d’une plainte et après en avoir analysé le bien-fondé, le Directeur Général transmet
le dossier à l’ Avocat Conseil avec une correspondance demandant l’ouverture d’une instruction. Il
en informe l'opérateur ou le fournisseur de service incriminé après avoir fixé la date et l’heure de
l’audition des parties.
Article 6.- Durant l’audition, le directeur technique du CONATEL en charge du dossier jouera le rôle d’accusateur.
D'autres opérateurs peuvent être convoqués afin que leur témoignage soit recueilli.
Article 7.- Après l’audition, le Comité des Sanctions apprécie les faits en tenant compte des arguments avancés
par chacune des parties en litige et arrête sa résolution disciplinaire dans un délai maximum de trois
jours francs, à partir de l’audition du contentieux.
Article 8.- Il peut, si la violation reprochée se révèle fondée et suivant son importance, condamner l’opérateur
ou le fournisseur de service incriminé, à une amende variée de cent mille gourdes à cinq millions
de gourdes et prononcer additionnellement les sanctions prévues par les lois et règlements des
télécommunications.
Article 9.- Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue. Aucune abstention n’est permise. Ces
décisions sont soumises à la signature du Directeur Général qui ne peut les modifier.
Article 10.- La Partie en cause peut exercer son droit de recours contre la résolution disciplinaire dans les formes
prévues par l’article 147 du Décret du 12 octobre 1977.
Article 11.- Les amendes sont payées à la Direction Générale des Impôts (DGI) conformément aux articles 149
et 150 du Décret du 12 octobre 1977 accordant le monopole des services de télécommunications
à l’État haïtien.
Article 12.- La présente décision règlementaire entre en vigueur dès sa publication au journal officiel
« Le Moniteur ».
Donné au Conseil National des Télécommunications à Port-au-Prince, le 29 octobre 2014.
Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications,
Jean-Marie GUILLAUME
Directeur Général
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RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140008
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2014
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PORTANT SUR LES MODIFICATIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS DES
AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX ET SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Vu la Constitution ;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, et notamment
ses articles 4, 13 et suivants, 64 et suivants, 130 et suivants ;
Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État, remplaçant le système des contraintes par un
système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ;
Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant les
attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de
Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6, 7 alinéas d et g et 11 alinéa h:;
Considérant la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de
politique générale du Premier Ministre ;
Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du
CONATEL, Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications d’un pouvoir réglementaire
spécifique, limité à son secteur d'intervention et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et
impersonnel édictée par cette agence de l'administration publique devra être placée dans le champ de la réglementation
dudit secteur;
Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de
la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications
ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que
le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ;
Considérant que l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977 précité fait obligation aux détenteurs d’une concession
ou d’un permis d'exploitation de services de télécommunications d'obtenir l’autorisation de l’autorité compétente
avant tout transfert, cession, location et qu’il est nécessaire de préciser les conditions d’application de cette provision
légale;
Après en avoir délibéré le 31 octobre 2014 ;
Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ;
L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par
les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, .
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Décide :
Article 1.- Conformément aux dispositions de l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977, toute modification
ou adjonction aux services, aux droits, aux obligations ou aux prérogatives du détenteur d’une
concession, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une modification
du cahier des charges soumis à l'accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et
Communications, sur proposition du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’un addendum/
avenant au contrat de concession et est accompagné du cahier des charges approprié.
Article 2.- Toute modification aux services, droits, obligations ou prérogatives d’un détenteur d’un permis
d’exploitation, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une |
modification du cahier des charges et requiert l’accord préalable du CONATEL. Cet accord est
établi sous forme d’une note écrite.
Article 3.- Toute fusion de réseaux ou services tout regroupement de services de deux détenteurs ou plus de
concessions, toute acquisition ou absorption de réseaux ou services d’un détenteur de concession
par un autre, tout fractionnement ou segmentation d’un détenteur de concessions, est soumis à un
accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, sur proposition
du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une nouvelle concession.
Article 4.- Toute fusion ou regroupement de services de deux détenteurs ou plus de permis d'exploitation,
toute acquisition ou absorption de services d’un détenteur de permis d’exploitation par un autre,
tout fractionnement ou segmentation d’un permis d'exploitation requiert l'accord préalable du
CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une note écrite dans le cas d’une acquisition ou
absorption ou d’un nouveau permis d'exploitation dans le cas d’une fusion ou d’un fractionnement.
Article 5.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés
modifiant la propriété ou les rapports de propriété d’un détenteur de concessions, de licences, tout
transfert ou location de concessions, de licences, est soumis à l’approbation du Ministre des Travaux
Publics, Transports et Communications, après avis favorable du CONATEL.
Article 6.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés d'un
permis d’exploitation, tout transfert ou location d’un permis d’exploitation est soumis à
l’approbation du CONATEL.
Article 7.- Tout contrevenant aux présentes dispositions sera sanctionné d’une amende équivalente au montant
de la transaction objet de l'infraction ou au dixième du montant de la concession ou du permis
d'exploitation de l'opérateur fautif, le montant le plus élevé étant adopté.
Article 8.- La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au journal officiel, « Le Moniteur ».
Fait à Port-au-Prince, le 31 octobre 2014.
Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, PS
Jean-Marie GUILLAUME
Directeur Général