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OE-CNT-DEC20140007 et OE-CNT-DEC20140008 : règlements CONATEL créant un comité des sanctions et régissant les modifications, cessions et transferts d'autorisations (Le Moniteur, 169e année No. 221, 20 novembre 2014)

OE-CNT-DEC20140007 et OE-CNT-DEC20140008 : règlements CONATEL créant un comité des sanctions et régissant les modifications, cessions et transferts d'autorisations (Le Moniteur, 169e année No. 221, 20 novembre 2014)

Résumé — Deux règlements qui dotent le régulateur haïtien des télécommunications d'une procédure disciplinaire et d'un contrôle des changements de contrôle. Le premier, du 29 octobre 2014, crée un Comité des Sanctions présidé par l'Avocat Conseil du CONATEL, fixe une procédure d'audition avec un délai de trois jours francs pour sa résolution, et lui permet de condamner un opérateur à une amende de cent mille à cinq millions de gourdes. Le second, du 31 octobre 2014, soumet à l'accord préalable du CONATEL toute modification des services, droits ou obligations d'un détenteur de permis, toute fusion de réseaux ou de services et toute cession de parts, d'actions ou de titres de propriété.
Constats Clés
Description Complète

Le Moniteur, 169e année No. 221, du jeudi 20 novembre 2014, porte deux règlements du CONATEL et des extraits du registre des marques de fabrique et de commerce.

Le règlement OE-CNT-DEC20140007 du 29 octobre 2014 crée l'instance disciplinaire qui manquait aux articles de sanction du décret du 12 octobre 1977. L'article 2 la nomme Comité des Sanctions et l'ouvre à la saisine. L'article 3 la compose de l'Avocat Conseil, président, d'un juriste du CONATEL, rapporteur, et de trois directeurs techniques ou membres du bureau technique de la Direction Générale désignés par le directeur général. L'article 4 permet au directeur général de désigner un juriste remplaçant en l'absence de l'Avocat Conseil. L'article 5 charge le directeur général d'analyser le bien-fondé d'une plainte et de transmettre le dossier, d'en informer l'opérateur et de fixer la date de l'audition. L'article 6 confie le rôle d'accusateur au directeur technique en charge du dossier et permet de convoquer d'autres opérateurs comme témoins. L'article 7 donne au comité un délai maximum de trois jours francs à partir de l'audition pour arrêter sa résolution disciplinaire. L'article 8 lui permet de condamner une violation fondée à une amende variant de cent mille à cinq millions de gourdes, assortie des sanctions additionnelles prévues par les lois et règlements des télécommunications. L'article 9 exige la majorité absolue sans abstention et soumet la décision à la signature du directeur général, qui ne peut la modifier. L'article 10 préserve le droit de recours dans les formes de l'article 147 du décret de 1977, et l'article 11 dirige les amendes vers la Direction Générale des Impôts conformément aux articles 149 et 150.

Le règlement OE-CNT-DEC20140008 du 31 octobre 2014 encadre les changements portant sur l'objet d'une autorisation et sur son détenteur. Sous l'article 18 du décret de 1977, les articles 1er et 2 soumettent à autorisation préalable toute modification des services, droits, obligations ou prérogatives d'un détenteur de permis. Les articles 3 et 4 font de même pour toute fusion ou tout regroupement de réseaux ou de services entre deux détenteurs ou plus. Les articles 5 et 6 l'étendent à toute cession, en partie ou en totalité, de parts, d'actions ou de titres de propriété d'un détenteur de permis. L'article 7 sanctionne le contrevenant d'une amende équivalente au montant en cause, et l'article 8 met le règlement en vigueur dès sa publication.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
2014 — 2014
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

} A «{) 4 ° f=t// d y 4 À SL fs “ES N “non Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile A2 169 Année No.221 | PORT-AU-PRINCE (| Jeudi 20 Novembre 2014 EE |. CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140007 en date du 29 octobre 2014 portant | sur la création de l'instance administrative appelée à sanctionner les violations des normes en vigueur et la procédure régissant la saisine de cette instance. * _ CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140008 en date du 31 octobre 2014 portant | sur les modifications, cessions et transferts des autorisations d'exploitation de réseaux et services de télécommunications. * Avis autorisant le fonctionnement de la Société anonyme dénommée : « LEBON INTERNATIONAL SALES S.A. » (LIS S.A.) - Acte constitutif et Statuts y annexés. + Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce. RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140007 EN DATE DU 29 OCTOBRE 2014 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PORTANT SUR LA CRÉATION DE L’INSTANCE ADMINISTRATIVE APPELÉE À SANCTIONNER LES VIOLATIONS DES NORMES EN VIGUEUR ET LA PROCÉDURE RÉGISSANT LA SAISINE DE CETTE INSTANCE Vu la Constitution ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, notamment en ses articles 137, 138, 139 et suivants, 146, 147, 148, 149 et suivants : Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles : 2 << LE MONITEUR >> No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 LE RD 20 DR Re As mr NP: COMM ARE à de Eee 6eme ou ne nn nes ee à ce OM + AUS CU Ad Red 0 Ce LE ER mA en Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ; Vu le Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation en harmonie avec le niveau d'utilisation du spectre en tenant compte des nouvelles méthodes de description et de désignation des émissions ; Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l'État haïtien et les Opérateurs ; Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, Agence de contrôle et de règlementation des services de télécommunications, d’un pouvoir règlementaire spécifique, limité à son secteur d'intervention, et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence publique devra être placée dans le champ de la règlementation dudit secteur ; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que le Législateur, au terme de l’article 146 du Décret du 12 octobre 1977, avait donné à l’Organe de Régulation la charge de sanctionner les violations des normes établies pour le bon fonctionnement du secteur, et qu’il convient pour le Régulateur de créer en son sein une instance garantissant la transparence et le caractère équitable des décisions prises et de préciser son mode de saisine ; Après en avoir délibéré le 29 octobre 2014 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, Décide : Article 1.- La présente décision réglementaire est adoptée en vue d'établir au sein de l’Organe de Régulation, le CONATEL, la structure devant sanctionner les violations des normes et règlements fixés par les lois, règlements et accords relatifs aux Télécommunications. Article 2.- Cette instance disciplinaire qui porte le nom de « COMITÉ DES SANCTIONS » peut être saisie par le Directeur Général de l'Organe Exécutif du CONATEL sur plainte d’un fournisseur de service de Télécommunications, d’un client ou par l’organe de Régulation toutes les fois qu’il l'estime nécessaire. Article 3.- Le Comité des Sanctions est composé : + de l’Avocat Conseil, Président ; + d’un juriste appartenant au CONATEL, Rapporteur ; + detrois directeurs techniques ou membres du bureau technique de la Direction Générale, désignés par le Directeur Général de l’Organe Exécutif, membres ; | No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 << LE MONITEUR >> sf Article 4.- En cas d’absence de l’Avocat Conseil, le Directeur Général de l’Organe Exécutif du CONATEL désigne un juriste pour le remplacer. Article 5.- Une fois instruit d’une plainte et après en avoir analysé le bien-fondé, le Directeur Général transmet le dossier à l’ Avocat Conseil avec une correspondance demandant l’ouverture d’une instruction. Il en informe l'opérateur ou le fournisseur de service incriminé après avoir fixé la date et l’heure de l’audition des parties. Article 6.- Durant l’audition, le directeur technique du CONATEL en charge du dossier jouera le rôle d’accusateur. D'autres opérateurs peuvent être convoqués afin que leur témoignage soit recueilli. Article 7.- Après l’audition, le Comité des Sanctions apprécie les faits en tenant compte des arguments avancés par chacune des parties en litige et arrête sa résolution disciplinaire dans un délai maximum de trois jours francs, à partir de l’audition du contentieux. Article 8.- Il peut, si la violation reprochée se révèle fondée et suivant son importance, condamner l’opérateur ou le fournisseur de service incriminé, à une amende variée de cent mille gourdes à cinq millions de gourdes et prononcer additionnellement les sanctions prévues par les lois et règlements des télécommunications. Article 9.- Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue. Aucune abstention n’est permise. Ces décisions sont soumises à la signature du Directeur Général qui ne peut les modifier. Article 10.- La Partie en cause peut exercer son droit de recours contre la résolution disciplinaire dans les formes prévues par l’article 147 du Décret du 12 octobre 1977. Article 11.- Les amendes sont payées à la Direction Générale des Impôts (DGI) conformément aux articles 149 et 150 du Décret du 12 octobre 1977 accordant le monopole des services de télécommunications à l’État haïtien. Article 12.- La présente décision règlementaire entre en vigueur dès sa publication au journal officiel « Le Moniteur ». Donné au Conseil National des Télécommunications à Port-au-Prince, le 29 octobre 2014. Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, Jean-Marie GUILLAUME Directeur Général 4 << LE MONITEUR >> No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140008 EN DATE DU 31 OCTOBRE 2014 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PORTANT SUR LES MODIFICATIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Vu la Constitution ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, et notamment ses articles 4, 13 et suivants, 64 et suivants, 130 et suivants ; Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ; Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6, 7 alinéas d et g et 11 alinéa h:; Considérant la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre ; Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications d’un pouvoir réglementaire spécifique, limité à son secteur d'intervention et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence de l'administration publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977 précité fait obligation aux détenteurs d’une concession ou d’un permis d'exploitation de services de télécommunications d'obtenir l’autorisation de l’autorité compétente avant tout transfert, cession, location et qu’il est nécessaire de préciser les conditions d’application de cette provision légale; Après en avoir délibéré le 31 octobre 2014 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, . No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 << LE MONITEUR >> 3 A 2 AE 2 0 OA M Mi dE. de etRRe one pe OR AMRREUR Te DURS S ARRSNDE + ER RE D RS + Décide : Article 1.- Conformément aux dispositions de l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977, toute modification ou adjonction aux services, aux droits, aux obligations ou aux prérogatives du détenteur d’une concession, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une modification du cahier des charges soumis à l'accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, sur proposition du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’un addendum/ avenant au contrat de concession et est accompagné du cahier des charges approprié. Article 2.- Toute modification aux services, droits, obligations ou prérogatives d’un détenteur d’un permis d’exploitation, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une | modification du cahier des charges et requiert l’accord préalable du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une note écrite. Article 3.- Toute fusion de réseaux ou services tout regroupement de services de deux détenteurs ou plus de concessions, toute acquisition ou absorption de réseaux ou services d’un détenteur de concession par un autre, tout fractionnement ou segmentation d’un détenteur de concessions, est soumis à un accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, sur proposition du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une nouvelle concession. Article 4.- Toute fusion ou regroupement de services de deux détenteurs ou plus de permis d'exploitation, toute acquisition ou absorption de services d’un détenteur de permis d’exploitation par un autre, tout fractionnement ou segmentation d’un permis d'exploitation requiert l'accord préalable du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une note écrite dans le cas d’une acquisition ou absorption ou d’un nouveau permis d'exploitation dans le cas d’une fusion ou d’un fractionnement. Article 5.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés modifiant la propriété ou les rapports de propriété d’un détenteur de concessions, de licences, tout transfert ou location de concessions, de licences, est soumis à l’approbation du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, après avis favorable du CONATEL. Article 6.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés d'un permis d’exploitation, tout transfert ou location d’un permis d’exploitation est soumis à l’approbation du CONATEL. Article 7.- Tout contrevenant aux présentes dispositions sera sanctionné d’une amende équivalente au montant de la transaction objet de l'infraction ou au dixième du montant de la concession ou du permis d'exploitation de l'opérateur fautif, le montant le plus élevé étant adopté. Article 8.- La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au journal officiel, « Le Moniteur ». Fait à Port-au-Prince, le 31 octobre 2014. Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, PS Jean-Marie GUILLAUME Directeur Général

Comment citer

Conseil National des Télécommunications (CONATEL), OE-CNT-DEC20140007 et OE-CNT-DEC20140008 : règlements CONATEL créant un comité des sanctions et régissant les modifications, cessions et transferts d'autorisations (Le Moniteur, 169e année No. 221, 20 novembre 2014), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires

Titulaire des droits
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