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OE-CNT-DEC20140007 ak OE-CNT-DEC20140008 : règleman CONATEL ki kreye yon komite sanksyon epi ki gouvène modifikasyon, sesyon ak transfè otorizasyon (Le Moniteur, 169yèm ane No. 221, 20 novanm 2014)

OE-CNT-DEC20140007 ak OE-CNT-DEC20140008 : règleman CONATEL ki kreye yon komite sanksyon epi ki gouvène modifikasyon, sesyon ak transfè otorizasyon (Le Moniteur, 169yèm ane No. 221, 20 novanm 2014)

Rezime — De règleman ki bay regilatè telekominikasyon ayisyen an yon pwosedi disiplinè ak yon kontwòl sou chanjman kontwòl. Premye a, 29 oktòb 2014, kreye yon Komite Sanksyon ke Avoka Konsèy CONATEL la prezide, li fikse yon pwosedi odisyon ak yon delè twa jou fran pou rezolisyon l, epi li pèmèt li kondane yon operatè ak yon amann san mil rive senk milyon goud. Dezyèm nan, 31 oktòb 2014, soumèt anba akò davans CONATEL tout modifikasyon sèvis, dwa oswa obligasyon yon detantè pèmi, tout fizyon rezo oswa sèvis ak tout sesyon pa, aksyon oswa tit pwopriyete.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Le Moniteur, 169yèm ane No. 221, jedi 20 novanm 2014, pote de règleman CONATEL ak ekstrè nan rejis mak fabrik ak komès.

Règleman OE-CNT-DEC20140007 ki date 29 oktòb 2014 kreye enstans disiplinè ki te manke nan atik sanksyon dekrè 12 oktòb 1977 la. Atik 2 rele l Komite Sanksyon epi li louvri l pou sezi. Atik 3 konpoze l ak Avoka Konsèy la kòm prezidan, yon jiris CONATEL kòm rapòtè, ak twa direktè teknik oswa manm biwo teknik Direksyon Jeneral la direktè jeneral la deziyen. Atik 4 pèmèt direktè jeneral la deziyen yon jiris ranplasan lè Avoka Konsèy la absan. Atik 5 mete sou direktè jeneral la analiz byen fonde yon plent epi transmèt dosye a, enfòme operatè a ak fikse dat odisyon an. Atik 6 bay direktè teknik ki responsab dosye a wòl akizatè epi li pèmèt konvoke lòt operatè kòm temwen. Atik 7 bay komite a yon delè maksimòm twa jou fran apati odisyon an pou l arete rezolisyon disiplinè li. Atik 8 pèmèt li kondane yon vyolasyon ki fonde ak yon amann ki varye ant san mil ak senk milyon goud, ansanm ak sanksyon adisyonèl lwa ak règleman telekominikasyon yo prevwa. Atik 9 egzije majorite absoli san abstansyon epi li soumèt desizyon an anba siyati direktè jeneral la, ki pa ka modifye l. Atik 10 pwoteje dwa rekou nan fòm atik 147 dekrè 1977 la, epi atik 11 voye amann yo nan Direksyon Jeneral Enpo dapre atik 149 ak 150.

Règleman OE-CNT-DEC20140008 ki date 31 oktòb 2014 ankadre chanjman sou sa yon otorizasyon kouvri ak sou moun ki kenbe l. Anba atik 18 dekrè 1977 la, atik 1 ak 2 soumèt anba otorizasyon davans tout modifikasyon sèvis, dwa, obligasyon oswa prewogativ yon detantè pèmi. Atik 3 ak 4 fè menm bagay la pou tout fizyon oswa regwoupman rezo oswa sèvis ant de detantè oswa plis. Atik 5 ak 6 lonje l sou tout sesyon, an pati oswa an antye, pa, aksyon oswa tit pwopriyete yon detantè pèmi. Atik 7 sanksyone kontravnan an ak yon amann ki egal montan an jwe a, epi atik 8 mete règleman an an vigè depi li pibliye.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
2014 — 2014
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} A «{) 4 ° f=t// d y 4 À SL fs “ES N “non Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile A2 169 Année No.221 | PORT-AU-PRINCE (| Jeudi 20 Novembre 2014 EE |. CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140007 en date du 29 octobre 2014 portant | sur la création de l'instance administrative appelée à sanctionner les violations des normes en vigueur et la procédure régissant la saisine de cette instance. * _ CONATEL : Règlement # OE-CNT-DEC20140008 en date du 31 octobre 2014 portant | sur les modifications, cessions et transferts des autorisations d'exploitation de réseaux et services de télécommunications. * Avis autorisant le fonctionnement de la Société anonyme dénommée : « LEBON INTERNATIONAL SALES S.A. » (LIS S.A.) - Acte constitutif et Statuts y annexés. + Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce. RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140007 EN DATE DU 29 OCTOBRE 2014 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PORTANT SUR LA CRÉATION DE L’INSTANCE ADMINISTRATIVE APPELÉE À SANCTIONNER LES VIOLATIONS DES NORMES EN VIGUEUR ET LA PROCÉDURE RÉGISSANT LA SAISINE DE CETTE INSTANCE Vu la Constitution ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, notamment en ses articles 137, 138, 139 et suivants, 146, 147, 148, 149 et suivants : Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles : 2 << LE MONITEUR >> No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 LE RD 20 DR Re As mr NP: COMM ARE à de Eee 6eme ou ne nn nes ee à ce OM + AUS CU Ad Red 0 Ce LE ER mA en Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ; Vu le Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation en harmonie avec le niveau d'utilisation du spectre en tenant compte des nouvelles méthodes de description et de désignation des émissions ; Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l'État haïtien et les Opérateurs ; Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, Agence de contrôle et de règlementation des services de télécommunications, d’un pouvoir règlementaire spécifique, limité à son secteur d'intervention, et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence publique devra être placée dans le champ de la règlementation dudit secteur ; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que le Législateur, au terme de l’article 146 du Décret du 12 octobre 1977, avait donné à l’Organe de Régulation la charge de sanctionner les violations des normes établies pour le bon fonctionnement du secteur, et qu’il convient pour le Régulateur de créer en son sein une instance garantissant la transparence et le caractère équitable des décisions prises et de préciser son mode de saisine ; Après en avoir délibéré le 29 octobre 2014 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, Décide : Article 1.- La présente décision réglementaire est adoptée en vue d'établir au sein de l’Organe de Régulation, le CONATEL, la structure devant sanctionner les violations des normes et règlements fixés par les lois, règlements et accords relatifs aux Télécommunications. Article 2.- Cette instance disciplinaire qui porte le nom de « COMITÉ DES SANCTIONS » peut être saisie par le Directeur Général de l'Organe Exécutif du CONATEL sur plainte d’un fournisseur de service de Télécommunications, d’un client ou par l’organe de Régulation toutes les fois qu’il l'estime nécessaire. Article 3.- Le Comité des Sanctions est composé : + de l’Avocat Conseil, Président ; + d’un juriste appartenant au CONATEL, Rapporteur ; + detrois directeurs techniques ou membres du bureau technique de la Direction Générale, désignés par le Directeur Général de l’Organe Exécutif, membres ; | No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 << LE MONITEUR >> sf Article 4.- En cas d’absence de l’Avocat Conseil, le Directeur Général de l’Organe Exécutif du CONATEL désigne un juriste pour le remplacer. Article 5.- Une fois instruit d’une plainte et après en avoir analysé le bien-fondé, le Directeur Général transmet le dossier à l’ Avocat Conseil avec une correspondance demandant l’ouverture d’une instruction. Il en informe l'opérateur ou le fournisseur de service incriminé après avoir fixé la date et l’heure de l’audition des parties. Article 6.- Durant l’audition, le directeur technique du CONATEL en charge du dossier jouera le rôle d’accusateur. D'autres opérateurs peuvent être convoqués afin que leur témoignage soit recueilli. Article 7.- Après l’audition, le Comité des Sanctions apprécie les faits en tenant compte des arguments avancés par chacune des parties en litige et arrête sa résolution disciplinaire dans un délai maximum de trois jours francs, à partir de l’audition du contentieux. Article 8.- Il peut, si la violation reprochée se révèle fondée et suivant son importance, condamner l’opérateur ou le fournisseur de service incriminé, à une amende variée de cent mille gourdes à cinq millions de gourdes et prononcer additionnellement les sanctions prévues par les lois et règlements des télécommunications. Article 9.- Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue. Aucune abstention n’est permise. Ces décisions sont soumises à la signature du Directeur Général qui ne peut les modifier. Article 10.- La Partie en cause peut exercer son droit de recours contre la résolution disciplinaire dans les formes prévues par l’article 147 du Décret du 12 octobre 1977. Article 11.- Les amendes sont payées à la Direction Générale des Impôts (DGI) conformément aux articles 149 et 150 du Décret du 12 octobre 1977 accordant le monopole des services de télécommunications à l’État haïtien. Article 12.- La présente décision règlementaire entre en vigueur dès sa publication au journal officiel « Le Moniteur ». Donné au Conseil National des Télécommunications à Port-au-Prince, le 29 octobre 2014. Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, Jean-Marie GUILLAUME Directeur Général 4 << LE MONITEUR >> No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20140008 EN DATE DU 31 OCTOBRE 2014 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PORTANT SUR LES MODIFICATIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Vu la Constitution ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications, et notamment ses articles 4, 13 et suivants, 64 et suivants, 130 et suivants ; Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ; Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6, 7 alinéas d et g et 11 alinéa h:; Considérant la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre ; Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987 ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications d’un pouvoir réglementaire spécifique, limité à son secteur d'intervention et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence de l'administration publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977 précité fait obligation aux détenteurs d’une concession ou d’un permis d'exploitation de services de télécommunications d'obtenir l’autorisation de l’autorité compétente avant tout transfert, cession, location et qu’il est nécessaire de préciser les conditions d’application de cette provision légale; Après en avoir délibéré le 31 octobre 2014 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, . No. 221 - Jeudi 20 Novembre 2014 << LE MONITEUR >> 3 A 2 AE 2 0 OA M Mi dE. de etRRe one pe OR AMRREUR Te DURS S ARRSNDE + ER RE D RS + Décide : Article 1.- Conformément aux dispositions de l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977, toute modification ou adjonction aux services, aux droits, aux obligations ou aux prérogatives du détenteur d’une concession, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une modification du cahier des charges soumis à l'accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, sur proposition du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’un addendum/ avenant au contrat de concession et est accompagné du cahier des charges approprié. Article 2.- Toute modification aux services, droits, obligations ou prérogatives d’un détenteur d’un permis d’exploitation, y compris par la voie d’une location de capacités, est considérée comme une | modification du cahier des charges et requiert l’accord préalable du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une note écrite. Article 3.- Toute fusion de réseaux ou services tout regroupement de services de deux détenteurs ou plus de concessions, toute acquisition ou absorption de réseaux ou services d’un détenteur de concession par un autre, tout fractionnement ou segmentation d’un détenteur de concessions, est soumis à un accord préalable du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, sur proposition du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une nouvelle concession. Article 4.- Toute fusion ou regroupement de services de deux détenteurs ou plus de permis d'exploitation, toute acquisition ou absorption de services d’un détenteur de permis d’exploitation par un autre, tout fractionnement ou segmentation d’un permis d'exploitation requiert l'accord préalable du CONATEL. Cet accord est établi sous forme d’une note écrite dans le cas d’une acquisition ou absorption ou d’un nouveau permis d'exploitation dans le cas d’une fusion ou d’un fractionnement. Article 5.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés modifiant la propriété ou les rapports de propriété d’un détenteur de concessions, de licences, tout transfert ou location de concessions, de licences, est soumis à l’approbation du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, après avis favorable du CONATEL. Article 6.- Toute cession, en partie ou en totalité, cession de parts ou d’actions ou de titres de propriétés d'un permis d’exploitation, tout transfert ou location d’un permis d’exploitation est soumis à l’approbation du CONATEL. Article 7.- Tout contrevenant aux présentes dispositions sera sanctionné d’une amende équivalente au montant de la transaction objet de l'infraction ou au dixième du montant de la concession ou du permis d'exploitation de l'opérateur fautif, le montant le plus élevé étant adopté. Article 8.- La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au journal officiel, « Le Moniteur ». Fait à Port-au-Prince, le 31 octobre 2014. Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, PS Jean-Marie GUILLAUME Directeur Général

Kijan pou site

Conseil National des Télécommunications (CONATEL), OE-CNT-DEC20140007 ak OE-CNT-DEC20140008 : règleman CONATEL ki kreye yon komite sanksyon epi ki gouvène modifikasyon, sesyon ak transfè otorizasyon (Le Moniteur, 169yèm ane No. 221, 20 novanm 2014), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires

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