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Decree on the Procedure for Granting and Managing Study Scholarships for Civil Servants

Decree on the Procedure for Granting and Managing Study Scholarships for Civil Servants

Primature d'Haïti 2014-09-10 5 pages
Summary — Signed by Prime Minister Laurent Salvador Lamothe on 10 September 2014 and published in Le Moniteur No. 179 (19 September 2014), this decree creates a Commission de Gestion des Bourses d'Études (CGBE), chaired by the Foreign Affairs ministry with OMRH as secretariat, to coordinate, vet and track all study scholarships granted to civil servants. It sets eligibility rules, a 30 percent quota for women, obligations for scholarship recipients including a three-year post-study service commitment, and reimbursement rules for those who default.
Key Findings
Full Description

The decree responds to a stated need to reform Haiti's scholarship management system toward greater transparency, and it creates the CGBE with representatives from the Ministry of Foreign Affairs (chair), the Ministry of Planning and External Cooperation (vice-chair), the Ministry of National Education, MEF, and OMRH (secretariat); the commission is formally constituted by administrative letter of the Prime Minister. Scholarships are non-reimbursable financing for training and skills development of civil servants, available to staff in initial training, advanced training cycles or continuing professional training, and administrations must respect a 30 percent quota reserved for women and a positive-discrimination principle for persons with disabilities.

Eligibility requires at least two years' seniority, success in a selection competition, and a performance evaluation score of at least 4 (out of presumably 5) in the two most recent evaluation periods. Applications go through OMRH to the CGBE, which must justify any refusal; beneficiaries must report status changes such as abandoning studies, prolonged illness or change of residence, and can have their scholarship suspended for fraud, non-enrollment, or repeated exam failure. The core obligation is that a beneficiary who received a degree-granting scholarship must return to Haiti and serve the state for three years; failing that, they must reimburse the full training cost (calculated by OMRH's Coordonnateur Général), or a pro-rated amount if they served at least two years, with recovery through the courts if necessary under the 17 August 1955 law on scholarship-holder obligations.

The state commits to reinstating the civil servant to their post or an equivalent one after training. This decree sits alongside the 2015 training/professional-development decree, the 2013 recruitment-competition and performance-evaluation decrees, and OMRH's founding 2009 decree, all part of the same institutional reform sequence for the Haitian civil service also present in this MEF tier-1 batch.

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2014 — 2014
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Paraissant du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI DIRECTEUR GENERAL Fritzner Beauzile Vendredi 19 Septembre 2014 SOMMAIRE 169 è Année No. 179 PORT-AU-PRINCE • Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Tabarre / Département de l’Ouest. • Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Carrefour / Département de l’Ouest. • Arrêté nommant les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). • Arrêté fixant le système d’évaluation de la performance des agents de la fonction publique. • Arrêté fixant la procédure d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des fonctionnaires. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les Articles 9, 61, 70, 73 et 136 de la Constitution ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État; Vu le Décret du 1 er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales haïtiennes ; << LE MONITEUR >> 13No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014 Vu le Décret du 8 mai 1989 adoptant les structures organisationnelles du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités sociopolitiques ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu l’Arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Management et des Ressources Humaines ; Vu l’Arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois à la Fonction Publique ; Considérant qu’il revient à l’État de garantir aux fonctionnaires l’accès à une meilleure formation dans le sens d’une meilleure promotion de la justice sociale et de l’égalité des chances ; Considérant qu’il est nécessaire d’établir une politique d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des fonctionnaires ; Considérant qu’il y a lieu de réformer en profondeur le Système de Gestion et d’Attribution des Bourses d’Études dans le sens d’une gestion plus transparente, plus rigoureuse, avec des critères d’attribution connues de tous ; Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de mettre en place une structure de coordination sur le mode d’octroi et de gestion des bourses d’études ; ARRÊTE CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 er .-Le présent Arrêté fixe la procédure d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des fonctionnaires. Article 2.-Au sens du présent Arrêté la bourse d’études est un moyen de financer la formation et le perfectionnement des ressources humaines de l’État. Elle constitue aussi une forme de participation et d’aide des organisations nationales et internationales à la formation et au perfectionnement des ressources humaines de la Fonction Publique Haïtienne. Article 3.-Le présent Arrêté s’applique aux fonctionnaires : 1. En formation initiale ; 2. En cycle de perfectionnement ; 3. En formation continue à des fins professionnelles. Article 4.-L’octroi des bourses d’études a pour objectifs : 1. D’encourager et de faciliter l’accès à la formation ; 2. De favoriser l’égalité des chances en matière d’accès à la formation ; 3. De doter la Fonction Publique de ressources humaines qualifiées et compétentes. Article 5.-La bourse d’études est non remboursable, sauf en cas de non-respect des obligations prévues à l’alinéa 3 de l’article 20 du présent Arrêté. << LE MONITEUR >>14 No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014 Elle permet au fonctionnaire bénéficiaire d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation. Elle est accordée et renouvelée chaque année, sur demande de l’intéressé (e) pendant la durée prévue pour les études. Article 6.-Les administrations veilleront à ce que le quota de 30% réservé aux femmes, le principe de discrimination positive en faveur des personnes handicapées et le partage de l’information avec les services déconcentrés et les services techniquement décentralisés soient respectés dans le cadre des procédures d’attribution des bourses d’études. Article 7.-Les ministères et organismes visés sont tenus d’informer la Commission de Gestion de Bourses d’Études (CGBE) de tous dons pour l’octroi de bourses d’études fournis par une institution non étatique. Article 8.-Tout octroi de bourses d’études à un fonctionnaire fait l’objet d’un protocole signé entre le bénéficiaire, le ministère de rattachement et l’OMRH. CHAPITRE II DE LA COMMISSION DE GESTION DES BOURSES D’ÉTUDES Article 9.-Il est créé une Commission de Gestion des Bourses d’Études (CGBE) composée : 1. D’un représentant du Ministère des Affaires Étrangères (MAE), assurant la Présidence ; 2. D’un représentant du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), assurant la Vice-présidence ; 3. D’un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), membre ; 4. D’un représentant du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), membre ; 5. D’un représentant de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), assurant le secrétariat. Une fois désignée par leur institution respective, la Commission est constituée par lettre administrative du Premier Ministre. Article 10.-La Commission de Gestion des Bourses d’Etudes a pour mission de : 1. Coordonner et gérer les différents types de bourses octroyées aux fonctionnaires ; 2. Contrôler le mode d’attribution des bourses ; 3. Veiller au respect des modalités d’octroi des bourses d’études aux fonctionnaires par les ministères et organismes étatiques ; 4. Établir une base de données de l’ensemble de bourses octroyées aux fonctionnaires ; 5. Faire le suivi avec le ministère de rattachement du fonctionnaire de toute demande ou de renouvellement de bourses d’études. Article 11.-L’OMRH, par l’intermédiaire des Directions des Ressources Humaines (DRH), est chargé d’informer les fonctionnaires dans tous les départements du pays sur la possibilité d’obtenir de l’État des bourses d’études et de perfectionnement. Article 12.-Une base de données comprenant les dossiers de tous les fonctionnaires boursiers sera constituée à l’OMRH et gérée par la Commission de Gestion des Bourses d’Études. << LE MONITEUR >> 15No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014 CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX BOURSES D’ÉTUDES Article 13.-La bourse d’étude est octroyée au fonctionnaire disposant au moins de deux années d’ancienneté et ayant satisfait aux deux conditions suivantes : 1. Avoir réussi le concours de sélection ; 2. Avoir obtenu lors des deux dernières périodes d’évaluation de la performance, dans l’exercice de son activité professionnelle, une note finale au moins égale à quatre. De plus, il doit avoir les aptitudes requises et, au besoin, les diplômes nécessaires pour accéder à la formation demandée. Article 14.-Toute demande initiale ou de renouvellement de bourses d’études produites par un fonctionnaire doit être adressée par écrit à la Commission de Gestion des Bourses d’Études par l’intermédiaire de l’OMRH qui assure le secrétariat. Cette demande doit être accompagnée de tous les documents requis et comporter toutes les indications nécessaires à son examen et à la fixation du montant de la bourse. Le bénéficiaire informera son ministère de rattachement de cette demande par la même occasion. Article 15.-La décision d’octroi ou de refus est communiquée au demandeur. Dans le cas d’un refus, la CGBE doit indiquer les motifs du refus. Article 16.-Tout changement dans la situation du bénéficiaire au cours de la durée de la bourse d’études doit être annoncé à la Commission de Gestion des Bourses d’Études, notamment en cas : 1. D’abandon des études ; 2. D’une maladie de longue durée ne permettant pas la poursuite de la formation dans le délai fixé ; 3. De changement de domicile. Article 17.-La Commission de Gestion des Bourses d’Études doit être informée périodiquement de la performance du bénéficiaire de la bourse dans le cadre de la formation convenue. Article 18.-La bourse d’études peut être refusée, suspendue ou non renouvelée dans les circonstances suivantes: 1. En cas de fraudes commises dans les renseignements fournis à la Commission de Gestion des Bourses d’Études ; 2. En cas de non-présentation des informations à fournir par le récipiendaire prévu à l’article précédent ; 3. En cas de non-inscription ou de fréquentation insuffisante aux cours ; 4. En cas d’échecs répétés aux examens. Article 19.-L’abus de confiance et l’escroquerie au préjudice de l’État seront punis conformément à la Loi. CHAPITRE IV DES OBLIGATIONS DES PARTIES Article 20.-Le fonctionnaire boursier s’engage à : << LE MONITEUR >>16 No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014 Presses Nationales d’Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti • Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 • E-mail : moniteur@pressesnationales.ht Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti • Site Web : www.pressesnationales.ht Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d’Haïti • ISSN 1683-2930. 1. Effectuer les études prévues ; 2. Revenir en Haïti sitôt les études terminées ; 3. Prêter ses services à l’État pendant une durée de trois (3) ans lorsqu’il y a financement d’une activité donnant droit à l’obtention d’un diplôme. Article 21.-Le fonctionnaire boursier qui n’a pas exécuté l’obligation prévue à l’alinéa 3 de l’article 20, doit rembourser à l’État le coût total de la formation ou des études, qui sera établi par le Coordonnateur Général de l’OMRH avec la collaboration de l’organisme dispensateur de l’enseignement ou de la formation. Au cas où il ne prête ses services que pour au moins deux (2) ans, il sera tenu de rembourser l’équivalent d’une année de formation. L’État exigera, le cas échéant, le remboursement intégral des valeurs dépensées devant les Tribunaux, conformément à l’article 2 de la Loi du 17 août 1955 relative aux obligations des boursiers de l’État. Article 22.-Un protocole d’accord sera conclu entre l’OMRH et le centre d’enseignement, de formation ou l’université qui dispense les cours en Haïti ou à l’étranger afin que le diplôme ou le certificat sanctionnant le cycle d’études ou de formation soit remis à l’OMRH. Article 23.-Pour que l’OMRH délivre le diplôme ou le certificat sanctionnant le cycle d’études ou de formation à l’ex-boursier, ce dernier doit remplir l’une des conditions suivantes : 1. Avoir travaillé pendant les trois (3) années prévues au profit de l’Administration Publique Haïtienne ; 2. Avoir restitué la somme correspondant au coût total des études supportées par l’État Haïtien, dans le cas où il n’aura pas prêté ses services pour la durée prévue conformément aux dispositions de l’article 20 alinéa 3 du présent Arrêté. Article 24.-L’État s’engage, à l’issue de la formation du fonctionnaire boursier, à le replacer à son poste ou à un poste équivalent. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 25.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la Primature, Port-au-Prince, le 10 septembre 2014, An 211 è de l’Indépendance. Par: Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE

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