(2014) Arrêté fixant la procédure d'octroi et de gestion des bourses d'études au bénéfice des fonctionnaires
Resume — Signé par le Premier Ministre Laurent Salvador Lamothe le 10 septembre 2014 et publié au Moniteur No. 179 (19 septembre 2014), cet arrêté crée une Commission de Gestion des Bourses d'Études (CGBE), présidée par le ministère des Affaires Étrangères avec l'OMRH comme secrétariat, chargée de coordonner, contrôler et suivre l'ensemble des bourses d'études octroyées aux fonctionnaires. Il fixe les conditions d'éligibilité, un quota de 30 % réservé aux femmes, les obligations du fonctionnaire boursier, dont un engagement de service de trois ans après la formation, et les règles de remboursement en cas de manquement.
Constats Cles
- Crée la Commission de Gestion des Bourses d'Études (CGBE), présidée par les Affaires Étrangères, vice-présidée par le Plan/Coopération Externe, secrétariat assuré par l'OMRH, avec le MEF comme membre.
- Fixe un quota de 30 % pour les femmes et un principe de discrimination positive pour les personnes handicapées dans l'attribution des bourses.
- L'éligibilité exige 2 ans et plus d'ancienneté, la réussite d'un concours de sélection et une note d'évaluation minimale de 4 lors des deux dernières périodes.
- Les boursiers ayant obtenu un diplôme doivent servir l'État 3 ans après la formation ou rembourser le coût total, au prorata s'ils ont servi au moins 2 ans.
- Les boursiers défaillants sont exposés à un recouvrement judiciaire en vertu de la loi du 17 août 1955 sur les obligations des boursiers de l'État.
Description Complete
L'arrêté répond au constat qu'il faut réformer en profondeur le système de gestion et d'attribution des bourses d'études dans le sens d'une plus grande transparence, et crée la CGBE composée de représentants du Ministère des Affaires Étrangères (présidence), du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (vice-présidence), du Ministère de l'Éducation Nationale, du MEF et de l'OMRH (secrétariat) ; la commission est constituée par lettre administrative du Premier Ministre. La bourse d'études est un financement non remboursable de la formation et du perfectionnement des ressources humaines de l'État, accessible aux fonctionnaires en formation initiale, en cycle de perfectionnement ou en formation continue ; les administrations doivent respecter un quota de 30 % réservé aux femmes et un principe de discrimination positive pour les personnes handicapées. L'éligibilité exige au moins deux ans d'ancienneté, la réussite d'un concours de sélection et une note d'évaluation finale d'au moins quatre lors des deux dernières périodes d'évaluation. Les demandes transitent par l'OMRH vers la CGBE, qui doit motiver tout refus ; le bénéficiaire doit signaler tout changement de situation (abandon des études, maladie de longue durée, changement de domicile) et la bourse peut être suspendue en cas de fraude, de non-inscription ou d'échecs répétés. L'obligation centrale est le retour en Haïti et un service de trois ans au profit de l'État pour tout boursier ayant obtenu un diplôme ; à défaut, il doit rembourser le coût total de la formation (établi par le Coordonnateur Général de l'OMRH), ou une part proportionnelle s'il a servi au moins deux ans, avec recouvrement judiciaire possible en vertu de la loi du 17 août 1955 sur les obligations des boursiers de l'État. L'État s'engage en retour à replacer le fonctionnaire à son poste ou à un poste équivalent après sa formation. Ce texte s'inscrit dans la même séquence de réforme institutionnelle de la Fonction Publique que l'arrêté de 2015 sur la formation, les arrêtés de 2013 sur les concours et l'évaluation de la performance, et le décret fondateur de l'OMRH de 2009, également présents dans ce lot MEF Tier-1.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Paraissant
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
DIRECTEUR GENERAL
Fritzner Beauzile
Vendredi 19 Septembre 2014
SOMMAIRE
169
è
Année No. 179 PORT-AU-PRINCE
• Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Tabarre / Département de l’Ouest.
• Arrêté nommant la Commission Municipale de la Commune de Carrefour / Département de
l’Ouest.
• Arrêté nommant les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP).
• Arrêté fixant le système d’évaluation de la performance des agents de la fonction publique.
• Arrêté fixant la procédure d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des
fonctionnaires.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les Articles 9, 61, 70, 73 et 136 de la Constitution ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État;
Vu le Décret du 1
er
février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation
et de fonctionnement des Collectivités Territoriales haïtiennes ;
<< LE MONITEUR >> 13No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014
Vu le Décret du 8 mai 1989 adoptant les structures organisationnelles du Ministère de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités sociopolitiques ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu l’Arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Management et des Ressources
Humaines ;
Vu l’Arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement
donnant accès aux emplois à la Fonction Publique ;
Considérant qu’il revient à l’État de garantir aux fonctionnaires l’accès à une meilleure formation dans le sens
d’une meilleure promotion de la justice sociale et de l’égalité des chances ;
Considérant qu’il est nécessaire d’établir une politique d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des
fonctionnaires ;
Considérant qu’il y a lieu de réformer en profondeur le Système de Gestion et d’Attribution des Bourses d’Études
dans le sens d’une gestion plus transparente, plus rigoureuse, avec des critères d’attribution connues de tous ;
Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de mettre en place une structure de coordination sur le mode d’octroi et de
gestion des bourses d’études ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
.-Le présent Arrêté fixe la procédure d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice des
fonctionnaires.
Article 2.-Au sens du présent Arrêté la bourse d’études est un moyen de financer la formation et le
perfectionnement des ressources humaines de l’État. Elle constitue aussi une forme de participation
et d’aide des organisations nationales et internationales à la formation et au perfectionnement des
ressources humaines de la Fonction Publique Haïtienne.
Article 3.-Le présent Arrêté s’applique aux fonctionnaires :
1. En formation initiale ;
2. En cycle de perfectionnement ;
3. En formation continue à des fins professionnelles.
Article 4.-L’octroi des bourses d’études a pour objectifs :
1. D’encourager et de faciliter l’accès à la formation ;
2. De favoriser l’égalité des chances en matière d’accès à la formation ;
3. De doter la Fonction Publique de ressources humaines qualifiées et compétentes.
Article 5.-La bourse d’études est non remboursable, sauf en cas de non-respect des obligations prévues à
l’alinéa 3 de l’article 20 du présent Arrêté.
<< LE MONITEUR >>14 No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014
Elle permet au fonctionnaire bénéficiaire d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une
formation. Elle est accordée et renouvelée chaque année, sur demande de l’intéressé (e) pendant
la durée prévue pour les études.
Article 6.-Les administrations veilleront à ce que le quota de 30% réservé aux femmes, le principe de
discrimination positive en faveur des personnes handicapées et le partage de l’information avec
les services déconcentrés et les services techniquement décentralisés soient respectés dans le cadre
des procédures d’attribution des bourses d’études.
Article 7.-Les ministères et organismes visés sont tenus d’informer la Commission de Gestion de Bourses
d’Études (CGBE) de tous dons pour l’octroi de bourses d’études fournis par une institution non étatique.
Article 8.-Tout octroi de bourses d’études à un fonctionnaire fait l’objet d’un protocole signé entre le
bénéficiaire, le ministère de rattachement et l’OMRH.
CHAPITRE II
DE LA COMMISSION DE GESTION DES BOURSES D’ÉTUDES
Article 9.-Il est créé une Commission de Gestion des Bourses d’Études (CGBE) composée :
1. D’un représentant du Ministère des Affaires Étrangères (MAE), assurant la Présidence ;
2. D’un représentant du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE),
assurant la Vice-présidence ;
3. D’un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle
(MENFP), membre ;
4. D’un représentant du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), membre ;
5. D’un représentant de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH),
assurant le secrétariat.
Une fois désignée par leur institution respective, la Commission est constituée par lettre administrative du Premier
Ministre.
Article 10.-La Commission de Gestion des Bourses d’Etudes a pour mission de :
1. Coordonner et gérer les différents types de bourses octroyées aux fonctionnaires ;
2. Contrôler le mode d’attribution des bourses ;
3. Veiller au respect des modalités d’octroi des bourses d’études aux fonctionnaires par les
ministères et organismes étatiques ;
4. Établir une base de données de l’ensemble de bourses octroyées aux fonctionnaires ;
5. Faire le suivi avec le ministère de rattachement du fonctionnaire de toute demande ou de
renouvellement de bourses d’études.
Article 11.-L’OMRH, par l’intermédiaire des Directions des Ressources Humaines (DRH), est chargé
d’informer les fonctionnaires dans tous les départements du pays sur la possibilité d’obtenir de
l’État des bourses d’études et de perfectionnement.
Article 12.-Une base de données comprenant les dossiers de tous les fonctionnaires boursiers sera constituée
à l’OMRH et gérée par la Commission de Gestion des Bourses d’Études.
<< LE MONITEUR >> 15No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX BOURSES D’ÉTUDES
Article 13.-La bourse d’étude est octroyée au fonctionnaire disposant au moins de deux années d’ancienneté
et ayant satisfait aux deux conditions suivantes :
1. Avoir réussi le concours de sélection ;
2. Avoir obtenu lors des deux dernières périodes d’évaluation de la performance, dans
l’exercice de son activité professionnelle, une note finale au moins égale à quatre.
De plus, il doit avoir les aptitudes requises et, au besoin, les diplômes nécessaires pour accéder à
la formation demandée.
Article 14.-Toute demande initiale ou de renouvellement de bourses d’études produites par un fonctionnaire
doit être adressée par écrit à la Commission de Gestion des Bourses d’Études par l’intermédiaire
de l’OMRH qui assure le secrétariat.
Cette demande doit être accompagnée de tous les documents requis et comporter toutes les
indications nécessaires à son examen et à la fixation du montant de la bourse. Le bénéficiaire
informera son ministère de rattachement de cette demande par la même occasion.
Article 15.-La décision d’octroi ou de refus est communiquée au demandeur. Dans le cas d’un refus, la CGBE
doit indiquer les motifs du refus.
Article 16.-Tout changement dans la situation du bénéficiaire au cours de la durée de la bourse d’études doit
être annoncé à la Commission de Gestion des Bourses d’Études, notamment en cas :
1. D’abandon des études ;
2. D’une maladie de longue durée ne permettant pas la poursuite de la formation dans le
délai fixé ;
3. De changement de domicile.
Article 17.-La Commission de Gestion des Bourses d’Études doit être informée périodiquement de la
performance du bénéficiaire de la bourse dans le cadre de la formation convenue.
Article 18.-La bourse d’études peut être refusée, suspendue ou non renouvelée dans les circonstances suivantes:
1. En cas de fraudes commises dans les renseignements fournis à la Commission de
Gestion des Bourses d’Études ;
2. En cas de non-présentation des informations à fournir par le récipiendaire prévu à l’article
précédent ;
3. En cas de non-inscription ou de fréquentation insuffisante aux cours ;
4. En cas d’échecs répétés aux examens.
Article 19.-L’abus de confiance et l’escroquerie au préjudice de l’État seront punis conformément à la Loi.
CHAPITRE IV
DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 20.-Le fonctionnaire boursier s’engage à :
<< LE MONITEUR >>16 No. 179 - Vendredi 19 Septembre 2014
Presses Nationales d’Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti • Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 • E-mail : moniteur@pressesnationales.ht
Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti • Site Web : www.pressesnationales.ht
Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d’Haïti • ISSN 1683-2930.
1. Effectuer les études prévues ;
2. Revenir en Haïti sitôt les études terminées ;
3. Prêter ses services à l’État pendant une durée de trois (3) ans lorsqu’il y a financement
d’une activité donnant droit à l’obtention d’un diplôme.
Article 21.-Le fonctionnaire boursier qui n’a pas exécuté l’obligation prévue à l’alinéa 3 de l’article 20, doit
rembourser à l’État le coût total de la formation ou des études, qui sera établi par le Coordonnateur
Général de l’OMRH avec la collaboration de l’organisme dispensateur de l’enseignement ou de la
formation.
Au cas où il ne prête ses services que pour au moins deux (2) ans, il sera tenu de rembourser
l’équivalent d’une année de formation.
L’État exigera, le cas échéant, le remboursement intégral des valeurs dépensées devant les
Tribunaux, conformément à l’article 2 de la Loi du 17 août 1955 relative aux obligations des
boursiers de l’État.
Article 22.-Un protocole d’accord sera conclu entre l’OMRH et le centre d’enseignement, de formation ou
l’université qui dispense les cours en Haïti ou à l’étranger afin que le diplôme ou le certificat
sanctionnant le cycle d’études ou de formation soit remis à l’OMRH.
Article 23.-Pour que l’OMRH délivre le diplôme ou le certificat sanctionnant le cycle d’études ou de formation
à l’ex-boursier, ce dernier doit remplir l’une des conditions suivantes :
1. Avoir travaillé pendant les trois (3) années prévues au profit de l’Administration Publique
Haïtienne ;
2. Avoir restitué la somme correspondant au coût total des études supportées par l’État Haïtien,
dans le cas où il n’aura pas prêté ses services pour la durée prévue conformément aux
dispositions de l’article 20 alinéa 3 du présent Arrêté.
Article 24.-L’État s’engage, à l’issue de la formation du fonctionnaire boursier, à le replacer à son poste ou à
un poste équivalent.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 25.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit.
Donné à la Primature, Port-au-Prince, le 10 septembre 2014, An 211
è
de l’Indépendance.
Par:
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE