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Le Lundi et le JeudiJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
DIRECTEUR GENERAL
Fritzner Beauzile
168ème Année No. 63 PORT-AU-PRINCE Jeudi 11 avril 2013
SOMMAIRE
• Arrêté nommant les membres du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent en
vue d’organiser les prochaines élections sénatoriales, municipales et locales.
• Arrêté nommant le citoyen Fortuné DORLEANS Directeur Général du Ministère des Affaires
Étrangères.
• Arrêté nommant le citoyen Gilbert BIAMBI Directeur Général Adjoint à l’Office National
de l’Identification.
• Arrêté nommant le citoyen Thys MIAUD Directeur Général à l’Entreprise Publique de
Promotion des Logements Sociaux (EPPLS).
• Arrêté fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement
donnant accès aux emplois de la Fonction publique.
• Arrêté définissant la Règle déontologique applicable aux agents de la fonction publique.
• Arrêtés autorisant l’adoption des mineurs suivants:
- Anaïka SULLY - Nadège HENRILUS
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu l’article 136 de la Constitution ;
Vu la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
LAURENT SALVADOR LAMOTHE
PREMIER MINISTRE
Vu les articles 17.1, 136, 159, 160, 163, 234, 235, 236-1, 236-2, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 de la
Constitution ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code du Travail ;
Vu la Loi du 7 septembre 1870 modifiée par le Décret-Loi du 28 décembre 1943 sur les responsabilités des
fonctionnaires ;
Vu le Décret du 22 février 1985 portant Création, organisation et fonctionnement du Centre de Formation et de
Perfectionnement des Agents de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;
Vu la Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue ;
Vu le Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ;
Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de Services, de Fourniture et de Travaux;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ;
Vu l’Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les Procédures et les Modalités de Nomination des Agents de la Fonction
Publique ;
Vu l’Arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Administration et
de la Fonction Publique ;
Considérant que la situation statutaire du fonctionnaire lui impose, d’une part, des obligations prévues par le Décret
du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique et, d’autre part, un comportement qui sied à
l’éthique professionnelle, tant dans l’exercice de ses fonctions que dans sa vie privée ;
Considérant que, dans leurs champs d’intervention respectifs, les Agents de la Fonction Publique assurent la prestation
de services d’intérêt général qui les engagent et qu’il convient, tout en respectant leurs droits, de préciser leurs
responsabilités vis-à-vis de l’État et des administrés, ainsi que leurs rapports avec leurs supérieurs hiérarchiques, leurs
collègues et les usagers des services publics ;
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Considérant qu’il y a lieu de renforcer le cadre normatif de la Fonction Publique en fixant les modalités pratiques du
Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, conformément aux prescrits de la
Constitution ;
Sur le rapport du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique,
ARRÊTE
CHAPITRE 1
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
.-Le présent Arrêté définit la règle déontologique applicable aux Agents de la Fonction Publique.
Article 2.- La règle générale qui définit le comportement et établit l’ensemble des obligations du fonctionnaire,
ou de tout autre Agent public dans l’exercice de sa profession, est communément appelée « règle
déontologique ».
Article 3.-Le fonctionnaire haïtien est tenu à l’observation stricte des normes d’éthiques de la Fonction Publique.
Article 4.-L’éthique professionnelle fait appel à des valeurs qui supposent le culte de l’honneur, le sens de la
discipline, l’engagement personnel au service du bien commun.
Article 5.-En principe, la morale professionnelle du fonctionnaire consiste avant tout au bon accomplissement
des tâches à lui confiées au service du public.
Article 6.-Le fonctionnaire est au service de l’État qui le met à la disposition de toute l’Administration Publique.
A ce titre, disposant de prérogatives de puissance publique, il exerce une mission de service public.
Article 7.-Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire désigné par la loi s’engage, sur serment d’honneur, à
assumer sa mission dans le respect de la loi et du présent Code de déontologie.
Article 8.-Le serment suivant d’entrée en fonction doit être prononcé :
« Je jure solennellement et je promets d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience, les
responsabilités qui me sont confiées; de m’acquitter de mes responsabilités et d’avoir une conduite
ayant exclusivement pour boussole les règles et les intérêts de la Fonction Publique, sans solliciter,
ni accepter d’instructions d’aucune autorité extérieure qui soient contraires aux règles et normes
de la Fonction Publique dans l’accomplissement de mes devoirs ».
Article 9.-Suivant les dispositions du présent Arrêté, le fonctionnaire qui ne respecte pas les règles de l’éthique
professionnelle, commet une infraction ou une dérogation. Il est, à ce titre, passible à des actions
civiles ou pénales, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues au Décret du 17 mai 2005
portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.
Article 10.-Le fonctionnaire doit être loyal envers les institutions de la République. Il est intègre et impartial et
ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Article 11.-Le fonctionnaire doit garder un comportement intègre, discret, impartial et rigoureux dans l’exercice
de ses fonctions.
Article 11-1.-Il doit agir avec justice, rectitude et probité en respectant les devoirs imposés par la justice
administrative et les règles en vigueur de la Fonction Publique.
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Article 11-2.-II s’engage d’offrir à tous les usagers des services publics de qualité.
Article 11-3.-Il est interdit au fonctionnaire de divulguer en dehors des principes hiérarchiques des renseignements
concernant des documents administratifs mis à sa connaissance.
CHAPITRE II
RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Article 12.-Le premier devoir du fonctionnaire est d’occuper l’emploi qui lui est confié, lorsque l’affectation
est conforme à son statut et à son grade. Toutefois, Il ne peut s’opposer à aucune mutation d’office
prononcée dans l’intérêt du service.
Article 13.-Le non-respect des dispositions de l’article précédent place le fonctionnaire en situation d’abandon
de poste, laquelle s’analyse en une rupture unilatérale du lien qui l’unit à l’Administration.
Article 14.- Le fonctionnaire doit personnellement exercer de manière effective, continue et exclusive la fonction
à laquelle il est affecté.
Article 15.-Le fonctionnaire a l’obligation de donner des services dans le respect des normes et pouvoirs
hiérarchiques, sans rien attendre en retour de la part des usagers. Il ne doit ni livrer ni donner accès
aux informations qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions.
Article 16.-Le fonctionnaire ne doit pas nuire au bon renom de l’Administration à laquelle il appartient. Il doit,
même en dehors de ses fonctions, avoir un comportement empreint de dignité et éviter de causer
des dommages à autrui.
Article 17.-Le fonctionnaire doit subordonner ses intérêts personnels à celui de l’Administration. Il ne doit pas
utiliser son statut d’Agent de la Fonction Publique pour exercer un quelconque trafic d’influences
ni pour se livrer à des occupations ou activités incompatibles à sa fonction.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES DU FONCTIONNAIRE
Article 18.-Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’Administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Il
doit servir l’État avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il représente l’État et agit en son
nom en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
Article 19.-Le fonctionnaire ne doit signer, préparer, produire pour compte d’autrui, ou même associer son
nom à des lettres, rapports, déclarations, exposés qui sont en rapport avec la mission ou les attributions
de l’Administration à laquelle il appartient.
Article 20.-Le fonctionnaire ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux
d’usage et d’une valeur modeste. Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être
retourné au donateur ou à l’État.
Le fonctionnaire doit demeurer indépendant et objectif dans l’accomplissement de ses responsabilités
et dans le respect de la continuité des services publics.
Article 21.-Le fonctionnaire doit honorer avec exactitude toutes ses obligations fiscales tant déclaratives que
contributives.
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Article 22.-Le fonctionnaire doit traiter le public avec égards et diligence en toutes circonstances dans l’exercice
de ses fonctions.
Le fonctionnaire doit faire preuve de ponctualité, d’assiduité et de compétence pour éviter toute
atteinte à l’efficacité et à l’efficience de la Fonction Publique.
II doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et
impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.
Article 23.-Le fonctionnaire doit s’informer, parfaire sa formation professionnelle, faire preuve d’initiative et
de compétence dans l’exécution de ses fonctions.
Article 24.-Le fonctionnaire gestionnaire doit veiller à ce que les personnes qui collaborent avec lui dans
l’exercice de ses fonctions respectent les dispositions du présent Arrêté.
Articlc 25.-Le fonctionnaire ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils
étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention du présent Arrêté et avec la loi.
Article 26.-Le fonctionnaire appelé à remplir une mission ou à émettre une opinion sur toute question soumise
à son expertise doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à
sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel et à son objectivité.
Article 27.-Le fonctionnaire ne doit nullement, dans ses prises de décisions œuvrer ou agir sous le couvert de
toute considération politique partisane. Par souci d’objectivité et de rigueur, il lui est aussi interdit
de s’adonner à la propagande politique ou à du prosélytisme religieux au sein du service.
Article 28.-Le fonctionnaire doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dans des états susceptibles de compromettre
son jugement et ternir l’image de l’institution qu’il représente.
Article 29.-Il a un devoir de réserve et de respect de la raison publique, c’est-à-dire des valeurs acceptables
dans la société, quand il exprime son opinion philosophique, politique et religieuse ou non religieuse.
CHAPITRE IV
FORMES DE RESPONSABILITÉS
Article 30.-Les fautes commises par un fonctionnaire engagent sa responsabilité au plan juridique, sous trois
formes essentielles à savoir :
1) La responsabilité disciplinaire ;
2) La responsabilité pénale ;
3) La responsabilité civile.
Section 1.- De la responsabilité disciplinaire
Article 31.-Les fautes disciplinaires constituent des manquements aux obligations du fonctionnaire.
Article 32.-Est qualifié de faute disciplinaire tout acte répréhensible commis par un fonctionnaire dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ainsi que tout acte commis par un fonctionnaire
même en dehors de son service dans la mesure où un tel acte se révélerait incompatible avec toute
règle d’éthique.
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Article 33.-La mise en cause de la responsabilité disciplinaire d’un Agent suppose :
1) Une faute manifeste et caractérisée ;
2) Une procédure garantissant les droits du fonctionnaire ;
3) Une sanction proportionnelle à la faute.
Article 34.- Les fautes disciplinaires sont notamment relatives aux cas suivants :
1) Tout manquement aux obligations du fonctionnaire tel que prévu par le Décret du 17 mai
2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
2) L’insubordination ;
3) La violation de procédure des services publics ;
4) La prorogation à des fins personnelles des délais de livraison ou de prestations de service ;
5) Le défaut de ponctualité et d’assiduité ;
6) Les absences répétées et non motivées ;
7) Les falsifications de certificats médicaux d’arrêt de travail ;
8) L’exercice d’une activité privée lucrative contraire à la loi ;
9) Les abus de fonctions ;
10) Le trafic des actes administratifs.
Section 2.- De la responsabilité pénale
Article 35.-La responsabilité pénale est liée à l’accomplissement par un fonctionnaire d’un délit ou d’un crime
prévu et sanctionné par la loi pénale. Chaque fois qu’un fonctionnaire se rend coupable d’infractions
de droit commun, sa responsabilité pénale est aussi engagée.
Article 36.-La responsabilité du fonctionnaire est également engagée en cas d’infractions liées à un exercice
anormal de ses fonctions tombant sous le coup de la loi pénale.
Article 37.-Sont interdits les éléments suivants liés à l’exercice anormal des fonctions :
1) La concussion ;
2) La malversation ;
3) La corruption sous toutes ses formes ;
4) Le trafic d’influence;
5) La soustraction frauduleuse ;
6) Le détournement de biens publics ou privés ;
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7) Le pot-de-vin sous toutes ses formes ;
8) Le harcèlement sexuel ou psychologique ;
9) L’atteinte au secret professionnel.
Article 38.-Tout fonctionnaire de l’Administration Publique, qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura fraudé,
soustrait, détourné ou contribué à faire frauder, soustraire ou détourner les droits, taxes, contributions,
dépôts, deniers ou effets en tenant lieu, appartenant à l’État, sera puni des peines établies aux
articles 130, 131, 132 et 133 du Code Pénal.
Article 39.-Tout fonctionnaire de l’Administration Publique, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou non aura,
par suite de désobéissance, malversation ou autrement, soustrait des fonds du trésor public sera
puni conformément aux dispositions du Code Pénal.
Section 3.- De la responsabilité civile
Article 40.-Lorsqu’un dommage est causé par un fonctionnaire à un particulier en dehors de l’exercice de ses
fonctions ou en cas de faute personnelle, sa responsabilité est engagée en application des dispositions
des articles 1168 et 1169 du Code Civil.
Article 41.-S’agissant de fautes de service ou de dommages causés dans l’exercice de ses fonctions, le
fonctionnaire peut bénéficier de la couverture de l’État, conformément aux dispositions de l’article
27.1 de la Constitution.
Article 42.-La faute de service peut résider dans une défaillance dans le fonctionnement normal du service. Le
fonctionnaire ayant commis une faute de service n’est financièrement responsable ni à l’égard de la
victime, ni à l’égard de l’État.
Article 43.-Toutefois, si le dommage résulte à la fois de deux fautes distinctes et indépendantes : une faute de
service et une faute personnelle, la victime peut agir pour le tout soit contre l’État devant la juridiction
administrative, soit contre le fonctionnaire devant la juridiction judiciaire.
Section 4.- Interférence et cumul des responsabilités du fonctionnaire
Article 44.-Les actes incriminés constituent des fautes qui sont susceptibles d’être sanctionnées disciplinairement.
Un fonctionnaire est l’objet de sanctions disciplinaires, suite à une condamnation pénale passée en
force de chose souverainement jugée.
Article 45.-Les relations entre la faute pénale et la faute disciplinaire reposent sur le double principe :
1) De l’autonomie du droit de la Fonction Publique par rapport au droit pénal ;
2) De la soumission du droit de la Fonction Publique qui est essentiellement un droit disciplinaire
aux décisions des juges pénaux.
Article 46.-L’autonomie du droit de la Fonction Publique par rapport au droit pénal se manifeste sous deux aspects:
1) Un même fait peut être analysé à la fois comme une faute pénale et comme une faute
disciplinaire pouvant donner lieu aux deux formes de poursuites ;
2) Le désistement pénal ne fait pas disparaître la sanction disciplinaire, à moins que la loi le
précise expressément.
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Article 47.-La soumission du droit de la Fonction Publique aux décisions des juges pénaux est impérative dans
les cas suivants :
1) L’appréciation de la juridiction pénale sur l’existence ou l’inexistence des faits s’impose au
pouvoir disciplinaire ;
2) La radiation d’un fonctionnaire pour perte de sa nationalité.
CHAPITRE V
INSTRUCTION DISCIPLINAIRE
Article 48.-L’autorité investie du pouvoir disciplinaire a l’obligation de sanctionner la faute établie.
Article 49.-Toute autorité qui constate une carence, à cet égard d’une autorité disciplinaire qui lui est
subordonnée, a le devoir d’alerter cette dernière en vue de l’ouverture immédiate de l’action
disciplinaire.
Article 50.-Lorsque des agissements répréhensibles sont constatés, une enquête est diligentée afin d’établir la
matérialité des faits à l’effet d’identifier le ou les responsables.
Article 51.-La procédure disciplinaire pour des fautes commises dans le cadre du service ne doit être engagée
que si elles sont suffisamment établies par l’administration sur la base des preuves.
Article 52.-Lorsqu’une enquête est menée, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire doit en
être informée immédiatement de la teneur et décider au cas où les agissements commis seraient
jugés particulièrement graves, si le fonctionnaire présumé fautif doit être suspendu pendant la durée
de l’enquête ou être relevé provisoirement de ses fonctions.
Article 53.-Toute enquête instruite par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit revêtir d’un caractère
confidentiel.
Article 54.-Lorsqu’un fonctionnaire contrevient à une des dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du
Statut Général de la Fonction Publique ou du présent Arrêté, son supérieur hiérarchique, sitôt informé,
doit soumettre, après enquête, son rapport à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, assorti d’une
proposition de sanction, le cas échéant. Le concerné doit en être informé, une fois la décision prise.
Article 55.-L’autorité disciplinaire qui décide d’une sanction disciplinaire a l’obligation de faire référence à
l’obligation professionnelle violée. Elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute, d’en confirmer
l’imputabilité au fonctionnaire en cause et de motiver la nature de la sanction, conformément au
Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.
Article 56.-La sanction doit être motivée par écrit.
Le supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire doit préciser les motifs en fait et en droit
sur lesquels est fondée la sanction.
Article 57.-Le droit de recours est ouvert au fonctionnaire jugé fautif, conformément aux dispositions du Décret
du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.
Article 58.-Après avoir épuisé, le cas échéant et dans le délai de la loi, tous les recours internes préalables au
recours en contentieux administratif, le fonctionnaire peut saisir, sur mémoire en défense avec
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copie à l’OMRH, le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique sur toutes les
questions disciplinaires qu’il estime injustes et arbitraires.
Article 59.-Le fonctionnaire sanctionné peut aussi solliciter une audience auprès de la Direction ou du Service
des Ressources Humaines qui le guidera sur les voies de recours à requérir en cette matière.
CHAPITRE VI
RAPPORTS DU FONCTIONNAIRE AVEC LA HIÉRARCHIE
Article 60.-La hiérarchie établit un lien entre l’individu et ses supérieurs hiérarchiques. Le pouvoir hiérarchique,
qui s’exerce dans les limites de la loi, confère aux supérieurs des prérogatives leur permettant de
régir à la fois la situation et l’action des fonctionnaires placés sous leur autorité.
Article 61.-Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, l’évaluation des fonctionnaires, dont les règles
générales sont posées aux articles de la section IV du Décret du 17 mai 2005 portant révision du
Statut Général de la Fonction Publique, constitue une prérogative du pouvoir hiérarchique.
Article 62.-La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi. L’appréciation de l’autorité supérieure porte
sur la manière de servir du fonctionnaire dans l’administration. Toutefois, le comportement de ce
dernier en dehors des fonctions peut être pris en compte s’il révèle un manquement aux obligations
professionnelles générales.
Article 63.-Le pouvoir disciplinaire est également un élément du pouvoir hiérarchique. Il appartient à tous
les supérieurs hiérarchiques, notamment à l’autorité investie du pouvoir de nomination, en
l’occurrence le Premier Ministre ou le Ministre investi du pouvoir de nommer dans certaines
catégories d’emplois.
Article 64.-Le fonctionnaire est tenu, envers ses supérieurs hiérarchiques, au devoir d’obéissance, c’est-à-dire,
à l’obligation d’un comportement correct, loyal et respectueux.
Article 65.-Le fonctionnaire doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et exécuter intelligemment
ses ordres sans critiquer son attitude.
Article 66.-Le fonctionnaire qui refuse d’exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique commet une faute
professionnelle, sauf dans le cas où cet ordre est manifestement illégal ou de nature à porter atteinte
à son statut de fonctionnaire ou à nuire à la bonne marche de la Fonction Publique.
Article 67.-Le fonctionnaire ne peut, sauf si ses supérieurs hiérarchiques l’y autorisent, cesser d’exécuter une
tâche qui lui est confiée pour les motifs suivants :
Le fonctionnaire est en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance
professionnelle pourrait être mise en doute ;
L’incitation de la part de quiconque à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux,
étant entendu que la responsabilité pénale est personnelle.
Article 68.-Tout fonctionnaire doit rendre compte à son supérieur lorsque celui-ci le lui demande. Il doit signer
et remettre son rapport et toute documentation afférente à son supérieur hiérarchique dans les délais
prévus et dans les formes exigées.
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Article 69.-Le fonctionnaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance ou commande
provenant de son supérieur hiérarchique.
Article 70.-Le fonctionnaire est tenu de consulter son supérieur relativement à toute situation qui pourrait
donner lieu à un conflit d’intérêts.
CHAPITRE VII
RAPPORTS DU FONCTIONNAIRE AVEC SES COLLÈGUES
ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS
Article 71.-Le fonctionnaire doit à l’égard de ses collègues se montrer serviable, courtois, solidaire et faire
preuve d’esprit d’équipe.
Article 72.-Le fonctionnaire n’a pas le droit de s’immiscer ou d’intervenir à propos d’un dossier suivi par un
autre fonctionnaire sans le consentement de ce dernier.
Article 73.-Le fonctionnaire, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, ne doit pas intervenir hors du
ressort territorial du service auquel il est affecté.
Article 74.-Le fonctionnaire doit, dans les limites de ses attributions, apporter son concours et sa collaboration
aux autres services.
Article 75.-Le fonctionnaire doit fournir aux usagers toute information sollicitée dans le cadre des services
publics en rapport avec les formalités et les procédures administratives. Toutefois, il doit se référer
à ses supérieurs en cas d’informations sensibles.
Article 76.-Le fonctionnaire ne doit pas se rendre coupable envers un collègue d’abus de confiance ou de
procédés déloyaux. Notamment, un fonctionnaire ne doit pas s’attribuer le mérite de certains travaux
qui revient à un autre fonctionnaire.
Article 77.-Le fonctionnaire est au service de la population et ses relations avec les administrés ou contribuables
doivent être empreintes de courtoisie et de diligence et absentes de discrimination.
Article 78.-Le fonctionnaire doit éviter toute relation susceptible de compromettre son indépendance et son
autorité dans l’exercice de ses fonctions.
Article 79.-Le fonctionnaire doit s’abstenir de retenir, recevoir, solliciter, s’assurer ou acquérir une rémunération,
des honoraires ou des avantages à l’insu ou venant du contribuable ou de l’administré.
Article 80.-Le fonctionnaire ne doit pas utiliser ses fonctions pour faire pression sur un citoyen afin de tenter de
résoudre un litige d’ordre privé en faisant jouer sa qualité de fonctionnaire ou par tout autre moyen.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS
DU FONCTIONNAIRE
Article 81.-Les droits et les obligations reconnus au fonctionnaire sont définis par la Constitution, la loi et le
Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.
<< LE MONITEUR >> 29No. 63 - Jeudi 11 avril 2013
Article 82.-Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel, conformément aux règles instituées par le
Code Pénal et le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction
Publique.
Article 83.-Le manquement à la discrétion professionnelle, prévu dans le présent Arrêté et dont la portée est
beaucoup plus large, constitue exclusivement une faute disciplinaire.
Article 84.-La violation du secret professionnel se réfère tant à la transmission de renseignements oraux ou
écrits qu’à la communication de pièces ou documents internes extraits d’un dossier administratif.
Article 85.-Constituent des manquements à l’obligation du secret professionnel :
1) Le fait de photocopier et de remettre à un tiers des documents administratifs ou d’autres
pièces d’un dossier administratif pour les utiliser à des fins étrangères au service ;
2) Le fait de révéler à un tiers des informations concernant la situation administrative d’un
contribuable ou d’un administré ;
3) Le fait de communiquer des dossiers ou de révéler des renseignements à des tiers non habilités;
4) Le fait de divulguer des informations à caractère privé, médical ou professionnel parvenues
à la connaissance du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.
Article 86.-L’obligation de discrétion professionnelle présente un caractère plus large que celle du secret
professionnel. Elle s’étend à l’ensemble des faits, informations ou documents dont le fonctionnaire
prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 87.-Constituent des manquements à l’obligation de discrétion professionnelle :
1) La révélation du résultat d’enquêtes administratives confidentielles ;
2) La communication à des collègues ou à des tiers, qui n’ont pas à en connaître, de faits dont le
fonctionnaire a eu connaissance dans l’accomplissement de ses tâches ;
3) La révélation à des tiers des méthodes d’enquêtes administratives confidentielles
recommandées par l’Administration ;
4) La divulgation des données qualifiées « non communicables » par le service ;
5) La communication à des personnes intéressées ou des tiers du nom du fonctionnaire chargé
de traiter un dossier.
Articlc 88.-Le fonctionnaire ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés de par
son statut, à moins qu’il n’y soit autorisé de façon expresse par celui qui les a portés à sa connaissance
ou par une disposition expresse de la loi.
Article 89.-Dans tous les cas, le fonctionnaire doit consulter son supérieur sur toute question visant la transmission
de renseignements confidentiels. Il ne doit s’entretenir avec la presse parlée, écrite et télévisée,
qu’avec l’autorisation de ses supérieures hiérarchiques.
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Article 90.-Le fonctionnaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle en vue d’obtenir
directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
Article 91.-Le fonctionnaire en congé, malade, retraité ou congédié est toujours soumis au secret professionnel
et à la discrétion professionnelle. En l’occurrence, il ne doit ni divulguer les renseignements
auxquels il avait accès durant son emploi, ni les utiliser à des fins personnelles, professionnelles
ou partisanes.
Article 92.-Tout manquement du fonctionnaire aux règles de l’éthique et de déontologie définies dans
le présent Code, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une
sanction disciplinaire telle que prévue par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du
Statut Général de la Fonction Publique, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues
par la loi pénale.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 93.-Les supérieurs hiérarchiques investis du pouvoir disciplinaire dans la Fonction Publique sont chargés
du respect par les fonctionnaires, des principes d’éthique et des règles de déontologie énoncés dans
le présent Arrêté.
Article 94.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la Primature, à Port-au-
Prince, le 2 avril 2013, An 210
è
de l’Indépendance.
Par:
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Vu et approuvé par:
Le Président Michel Joseph MARTELLY
<< LE MONITEUR >> 31No. 63 - Jeudi 11 avril 2013
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les Lois du 25 février et du 10 avril 1958 portant création de l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches;
Vu le Décret du 4 avril 1974 sur l’adoption, renforçant les droits de l’adopté dans sa nouvelle famille;
Considérant que les époux Matthew Paul
MOORE, la femme née Ann Marie ORTIN, de nationalité américaine,
ont manifesté la volonté d’adopter la mineure Anaïka SULLY;
Considérant que les susdits époux remplissent toutes les conditions prescrites par le Décret du 4 avril 1974 mais
qu’ayant déjà trois (3) enfants biologiques, ils sollicitent, conformément à l’article 3 du décret précité, une dispense
spéciale à cette fin;
Considérant que l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches autorise ladite adoption qui est fondée sur de justes
motifs et présente de réels avantages pour la susdite mineure;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la requête;
Sur l’avis du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique,
ARRÊTE
Article 1.-Les époux Matthew Paul
MOORE sont autorisés à adopter, aux termes de l’article 3 du Décret du 4
avril 1974, la mineure Anaïka SULLY.
Article 2.-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 mars 2013, An 210
è
de l’Indépendance.
Par:
Le Président Michel Joseph MARTELLY
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Jean-Renel SANON
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No. 63 - Jeudi 11 avril 2013
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les Lois du 25 février et du 10 avril 1958 portant création de l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches;
Vu le Décret du 4 avril 1974 sur l’adoption, renforçant les droits de l’adopté dans sa nouvelle famille;
Considérant que les époux Wayne Elmer
MELLINGER, la femme née Amy Beth HALTER, de nationalité américaine,
ont manifesté la volonté d’adopter la mineure Nadège HENRILUS;
Considérant que les susdits époux remplissent toutes les conditions prescrites par le Décret du 4 avril 1974 mais
qu’ayant déjà trois (3) enfants biologiques, ils sollicitent, conformément à l’article 3 du décret précité, une dispense
spéciale à cette fin;
Considérant que l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches autorise ladite adoption qui est fondée sur de justes
motifs et présente de réels avantages pour la susdite mineure;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la requête;
Sur l’avis du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique,
ARRÊTE
Article 1.-Les époux Wayne Elmer
MELLINGER sont autorisés à adopter, aux termes de l’article 3 du Décret
du 4 avril 1974, la mineure Nadège HENRILUS.
Article 2.-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 mars 2013, An 210
è
de l’Indépendance.
Par:
Le Président Michel Joseph MARTELLY
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Jean-Renel SANON