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GENERAL
DES LOIS ET AGTES
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DU
GOüVERNEMEiNT D'HAITl
parís. — IMf'RlMERIE DE E. DONNAÜD, RUÉ CASSETTE, 9,
RECUEIL
GENERAL
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DES LOIS ET ACTES
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G0ÜVERNE5IENT D'HAÍTI,
D£PU1S LA PROCLAIIATION DE SON- INDÉPENDANCE
JDSQC'A nos JODilS;
le tout mis en ordie et publié,
AÍEC DES ■^OTES HISTORIQUES. DE JÜUISPRUDEPíCE ET OE CONCORDAJ^CE
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M. LiNSTANT PRADINE,
\NCltN CUARCÉ d'aFK.VIRES d'hAÍTI A LONDRES ET A PARÍS.
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TOME V
1827-1833
'4Ci
PA|1ÍS.
augusteT!>urand,
RUÉ DES GRES-SORBONNE, 7.
18 66
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RECUEIL
GENERAL
DES LOIS ET ACTES
DU
GOÜVERNEMENT D'HAÍTI,
DEPUIS LA PROCLAMATION DE SON ÍNDÉPENDANCE
jcsqü'a nos joDiis ;
le tcut mis en ordre et publié,
AVEC DES NOTES DISTORIQUES, DE JÜRISPRÜDENCE ET DE CONCORÜAKCE
a
M. LlNSTANT PRADINE,
ANCIEN CHARGÉ d'aFFAIRES d'hAÍTI A LONDRES ET A PARÍS.
-OJO-
TÓME V
1827 — 1833
o^o
parís.
AUGUSTE DURAND,
RUÉ DES GRÉS-SORBONNE, 7.
1866
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RECUEIL
GENERAL
DES LOIS ET AGTES
DU GOUVERNEMEINT D'HAÍTL
1827
N° 1071 . — ExTRAiT d'une dépéche du GrandJuge, á l'offlcierde t*i-
tat civil des Gonaives^ sur les mariages ¡n extremis.
Port-au-PrÍEce, le 2 janvier 1827.
Les mariages in extremis sont des cas que la loi n'a point prévus,
puisqu'elle n'en fait pas excoption, á l'égard des formalités qu'elle a
consacrées pour les mariages ; je ne saurais faire plus que ce qu'elhi
a determiné en vous autorisant á négüger l'exécution des formalités
dont s'agit dans des circonstances imprévues, puisque toutes per-
sonnes peuventetdoivent seprémunir contre les événements natu-
rels, et metlre ordre á leurs aífaires avant le temps critique qu¡ peut
les surprendre.
Pour ce qui concerne les étrangers, vous ne sauriez les raarier,
D'étant point hábiles á jouir des droits civils et politiques du pays ;
ceux qui désirent s'unir dans la République par les liens du ma-
mge, doivent, á cet etfet, s'adresser au cónsul de leur nation, ei
ensuile peuvent taire célébrer leur mariage par les ministres de leur
religión. L'observation que vous me faites au sujet des citoyens du
pays originaires d'Afrique, ne saurait étre prise en considération,
V. \
14827J ( 2 )
attendu qu'ils sont Hailiens et qu'ils proviennent de nations non
civilisées C).
Signé : Fresnel.
X© 4072. — CiRCüLATRE du Président d'Haiti, aux commandants
d'arrondissement, relaiive aux conU^als synallagmatiques passés
entre proprié taires et cultivateurs (1).
Porl-au-Prince, le 8 janvier 1827.
En vous renouvelant toutes les disposilions de ma circulaire du
11 septembre dernier, de laquelle vous m'avez accusé réception, j'ai
:i vous iiiformer que j'ai appris d'uiie maniere positive que les dispo-
silions de la loi n» 3 du Code rural, en ce qai concerne les contrats
synallagmatiques á pasíer enlre les propriétaires ou ceux qui les
représenlent, etles agriculteurs, sontéludéeset méme négligées; et,
malgré qu'il y ait six mois que le Code rural esl publié, il n'y
a eu que fort peu de contrats de passés. J'ai appris aussi que déjá
les oíBciers de la pólice rurale se reláchent considérablement dans
lesobligatioiis qui leur sont imposées, et qu'á peine font-ils des tour-
nées dans les sections dans lesquellesils sont employés. Je vous fais,
en conséquence, la présente circulaire, pour vous inviter á vous
rappeler sans cesse que vous étes personnellement responsable de
l'exécution du Code rural dans toute l'élendue de votre comman-
dement, et, par conséquent, de la prospérité de Tagriculture. Vous
recommanderez déme fournir, d'ici á deux mois, Tétat general des
habitants qui ont passé les contrats exiges par la loi, et de faire
poursuivre les habitants qui sont délmquants, car les disposifions
dudit Codedoivent étre formellement exéculées.
Je vous invite á m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : Boyer,
(*) Eq présence des art. 49 el 155 du C. civil, il esl difficile d'expliquer
oetle disposilii/ii de la dépéche du Grand Jiige á Tf-gard des mariagos entre
ntiangers. Cetle decisión arbilraire el si contraire aux moindres nolions de
liro'» a lité abrogée par le Bécret du 30 mai 184!), art. 9, qui charge les
i/tunrs. ■ir., un r." 1?i92.
(I) Voy. 1." <0ü7, Cirnü. da Présid. d'II. du M sept. 1826, aux comin.
d'arroiid., coiíiciiKint rexécation de quelqms dis^o^tiuiis, eic .
( 3 ) [1827]
N" 1^73. — CiKCOLAiRE du méme avx mémes, réitérnnt l'ordre delui
envoyer les états de populaíion.
Port-au-Prince, le 8 janvier 4 827.
Jjvous avais expressément demandé, dansle temps, ]e-> états des
h. bitations de la population agrícola des diverses sections compo-
s.iiit l'arrondissement que vous commandez. Comme je n'ai pas en-
coré itQu ees piéces qui me sont indispensables, je vous reitere
riiivitaiion démeles expedier sous le plus bref délai, sinon vousde-
viendrez responsable du retard que j'éprouverai.
Je vous salue, etc.
Signé : Boyer.
N" I ('74. — ExTRAiT d'une dépéche du UraridJuye, au doyendu tri-
buuil civil de Jacmel, sur différenls points de légiblation [\).
Port-au-Prince, le 12 janvier 1827.
Pour ce qui est de savoir s'il est dans le vrai sens de la loi
íjueles aífaires en matiére civile ou de commerce puissent s'intro-
duire par simple exploit d'huissier, ou sur requéte présentée au
doyen du tribunal, je dirai que ees sortesd'aífaires peuvent s'inlro-
duire par simple exploit d'assignation, attendu que l'art. 77 du C.
(1) Voy. n° 1000, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judie, etc., art. 89,
90, 91, 92, 93, 9i.
— Art. 77, 78, 79 du C. de proc. civ. de 1 825 :
a Art. 77. L'exploit d'ajournement contiendra : — 1° La date des jour,
)) mois el an, les noms, profession et domicile du demandeur, ou son élec-
» tion de domicile s'il en choisit un autre ; — 2° Les nom, demeure et
)) immatricule de l'huissier, les ñora et demeure du défendeur, et mention
» de la personne á. laqiielle copie de l'exploit sera laissée; — 3° L'objet de
» la demande, l'exposé sommaire des moyens du demandeur •, — 4" L'indi-
» catión du tribunal qui doit connailre de la demande et du délai pour
» comparailre, ainsi que l'heure de l'audience : le tout á peine de nullité.
» Art. 78. Dans le cas de transport d'uu huissier hors de la commune,
» mais dans le ressort du tribunal, les frais de voyage seront taxés á raison
» d'une journée par cinq lieues.
» Art. 79. Aucun exploit ne sera donné un jour de féte légale ou de fóte
» patronale d'une paroisse, si ce n'est en vertu de permission du doyen du
» tribunal. »
L18-27] ( 4 )
de procédure civile qui définitla maniere dont unexploitd'ajourne-
mentdoit étreconQU,ne parle poiiit derequéte,et que celui 79 porte
qu'aucun exploil ne sera donné un jour de féte légale, etc., si ce
■ríest en vertu de permission du doyen du tribunal. Voilá done un cas
oü laloi ailmet qu ¡1 faille présenter requéteau doyen, ainsi que ce-
lui prévu au second paragraphe de l'art. 87, oü il est dit : « Dans
» leseas qui requerront célérité, le doyen, par ordonnance rendue
» sur requéte, pourra permettre d'assigner á bref délai. » Vous
voyez que tous les cas oíi la requéte est nécessaire sont prcvus par
la loi; dans tous les autres, elle devient conséquemment surabon-
dante et la loi ne l'exige pas.
Quant á la seconde question, qui est celle de vous faire connaitre
s'il est également dans le vrai sens de la loi que les huissiers de Jac-
mel puissent exploiter au Port-au-Prince, et vice verija, je réponds :
\° Que les huissiers exploitants sont commissionnés par les doyens
des tribunaux. Or, comment le doyen du tribunal civil de cette
ville pourrait-il autoriser á des fonctions qui doivent étre remplies
par d'autres huissiers que ceux qu'il a commissionnés?
J'ajouterai qu'en dernier lieu, le tribunal de cassation qui jusqu'a-
lors n'avaii qu'un huissier exploitant, a demandé qu'il íút autorisé
á faire faire la signification des actes qui émanent de son autorité
par d'autres offlciers ministériels de ce genre, et que cela lui a éfé
refusé par le motif suscité.
L'art. 78 nous dit encoré pour fortiíier cette opinión : « — Dans
le cas du transport d'un huissier hors de la commune, mais dans
le ressort du tribunal, les frais de voyage seront taxés, etc. »
Vous voyez que la loi entend toujours que les huissiers d'un tribu-
nal ne peuvent exploiter hors de son ressort.
II me serait impossible de faire á Son Excellence la demande en
faveur des juges suppléants du tribunal que vous présidez d'un
honoraire sur le produit du greñe, lorsque ees suppléants se trou-
vent dans lecas de siéger, puisque les art. 89, 90, 91, 92, 93 et 94
de la loi du 13 février sur l'organisation judiciaire, contiennent des
dispositions qui tendent á indemniser lesdils suppléants, et encere
parce que cette demande devrait s'élendie ;\ tous ceux qui font par-
tie des tribunaux de la République en généal.
Signó : Fresnel.
1
( 5 ) [18^7]
N? i 075. — DfiPíCHE du méme^ au citoyen Perpignan, juge au tribunal
civil du Port-au-Prince, remplissant les fonctions de doyen,relative
á certains points de Jurisprudence (I).
Port-au-Prince, le 30 janvier 1827.
La lettre que vous m'avez écrite sous la date du 27 de ce mois,
citoyen juge, a poiir but de savoir, i o si les procédures en instance,
en matiére criminelle, et qui ne seraient poinl en élatd'étre jugées
au i" février prochain, conlinueront á étre instruites et jugées
comme par le passé.
Je réponds á celte question en vous disant que ees sortes d'affai-
res qui ont recu un commencement d'action judiciaire seront ter-
minées d'aprés le mode primi^f.
Et quant á ce qui concerne le juge d'instruclion, et attendu qu'il
est nécessaire de prononcer sur le sort des prévenus dans le plus
court délai possible, il ne sera point sursis á l'instruction de leur
cause, par le défaut de la nomination du juge d'instruction, et le
doyen pourra, comme á l'ordinaire, et jusqu'á ce que cette nomina-
tion ait eu lieu, commettre un juge á cet eífet.
Je vous salue, etc.
Signé : Fresnel.
N" 1076. — CiRCULAiRE du Président d' Haití, aux commandants
d' arrondissement ^ á Voccasion de Vincendie de Varsenal du Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 2 février 1827.
Un cruel événement, general, vient de nous arriver en cette ca-
pitale; ce matin, a 8 heures, le feu a pris á l'arsenal oü l'on pesait
quelques quintaux de poudre que l'on expédiait, et l'explosion a
a été si violente que cet arsenal a été en grande partie détruit. Le
leu s'est coinmuniqué au magasin de i'Eial qui a été entiérement
(onsumé. Les peí tes sont grandes, sansdoute; maiselles ne sont pas
iussi deplorables que la murt d'une quinzaine d'employés dudit ar-
(1) — Art. 488 du C. cVimt. crim. du]2 avril 1826 :
<i Le présenl Cede sera exéculoire daos toute la République á daler du
.- )«•• février 1827. «
[4827] f 6 )
señal, et des marins, parmi lesquels on compte le commandant Louis-
Chárles, dudit arsenal, et le commandant Beaogé, du garde-cóte
le Jean-Pierre. La Iranquillité n'a pas élé troublée ; on a montró
beaucoup de zéle poiir arréler les progrés du mal. Donnez ees dé~
tails dans toute l'étendue de votre commandemont, atln qu'on con-
naisse bien la cause dumalheur qui est arrivé,etque de faux bruits
n'inquiétent pas l'esprit public.
Signé : Boter.
N' <077. — DiscouRS du Président d'fíaili, á l'ounerture de la ses-
sion de la Chambre des Représentants des communes.
Séance du 12 février 1827. — Présidence du cit. Duval fils.
Citoyens Représentants,
Convoques ici avant l'époque fixée ordinairement, vous avez dú
penser que le bien public nécessitait des mesures législatives dont
l'adoption est urgente. En eífet, les ciiconstances prescrivent des
dispositionsqui seront immédiatemefitsoumises ávosdélibérations,
el qu'il importe de mettre á exécution le plus tót possible.
J'aurai d'aboíd á appeler raltenlion de la Chambre sur la néces-
sité de diminuer Timposilion derniérement établie, et de fixer le
taux annuel des contributions d'une maniere proportionnelle aux
facultes de chacun. Cette dispositinn, qui soulagera le peuple, est
commandée par l'état de gene qui resulte de la crise Gnanciére qui
existe partout, depuis plus d'une année, el de la diminulion du
commerce qui en est la suite. G'était pour remédier á cette gene
et soutenir la marche du sorx ice public, que le gouvernemtnt avait
ordonné la création d'un papier monnaie qui a élé accueilli par la
nation avec un empressement qui est un signe certain de sa con-
fiance.
II est satisfaisant de pnuvoir diré que le systéme nonvellement
adopté pour la pólice rurale assun;. dis-je, une augmentalion pro-
gressive dans les produifs du sol.
Les mesures que j'ai á vous proposer contribueront encoré á don-
ner un plus grand développement a ragriculiuro.
II ne dépendra pas demoi que le commerce nereprenneune nou-
velle vie sous riieureuse influence denos rapports politiques avec
( 7 ) [i 897]
les gouvernements étrangers. Je ne négligerai rien pour alteindre
ce but.
Lorsque l'année derniére, a l'ouverture de la scssion, j'exprimai
mes sentimenls sur la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti, il
était naturel de penser que les doutes entretenus á l'étranger sur la
légalité de no(re existence nationale, devaient cesser, et que la dé-
claration du Roi de France était en quelque sorte, dans l'opinion
des autres puissances, une consécration de la légitimité de nos
droits. Cetts pensée, résuliant d'abord de la sitnation honorable oú
le courage des Haiíiens les avait places depuis plus de 22 années, se
fortifiait nécessairement encere par l'ohligation consentie volontai-
rement en faveur de la France, d'une indemnité pécuniairo. C'était
done dans cet esprit que fénongai alors fespéce de compensaron
que devait trouver la République,
Cependant il était essentiel d'obtenir des éclaircissements sur des
points importants, et nous avons siiccessivement demandé au gou-
vernement frangais des oxplications devenues indispensables. Le ré-
sullat de nos réclamations n'esl pas tel que nous avions droit de
l'espérer; mais l'empire de la raison finirá sans doute par écarter
des diíEcullés qui ne peuvent se soutenir devaiit ce principe qui ré-
git tout Etat véritablement indépendant. De notre cóté, quelles que
soient les circonstances, nous ferons notre devoir, et serons toujours
fidéles a ce que prescrivent Ihonneur et la loyauté.
Citoyens Représenlants, persuade du patriotisme-desmandataires
de l'État, j'ai la plus grande confiance dans le résuUat de leur coo-
pération dans toutes les mesures commandées pour la prospérité pu-
blique. Quíint á moi, tous mes effurts auront toujours póur but le
maintien de la vraie liberté vi la gloire de l'indépendance nationale.
« Au nom de la République, en vertu de la Gonstilulion, je dé-
» clare que la 1''^ session de la 3^ législature est ouverte. »
N" 1078. — Arrété qui nomme le general Je brigade Voltaire,
Grand Juge provisoire (1 ) .
. Port-au-Prince, le 20 février 18^7.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti^
Attendu que le citoyen Fresnel, Grand Juge, vient d'élre appelé
h la dignitá de Sénateur, il a élé arrété ce qui suit:
(1) Voy. nH079, Circuí, du 20 fév. 1827, du Grand Jugep-ov. aux mem-
!n'es du corps juditíañe, etc., á Voccasion de m nomination. ptf .
[<S27] ( 8 )
Le general de brigade Voltaire est nommé pour exercer provi-
soirement la charge de Grand Juge de la République. U jouira, pen-
dant tout le temps qu'il reraplira ees fonctions, des honneurs et ap-
pointements y attachés.
Palais national du Port-au-Prince, le 20 février 1827, an xxiv* de l'lndé-
peodance.
Signé : Boyer.
N" 1079. — CiRCULAiRE du Grand Jugp , pr^ovisoire aux mernbres du
corps judiciaire et aux officiers ministériels exercant prés les tri-
bunaux de la fíépuhlique, á Voccasion de sa nomination á la place
de Grand Juge provisoire (1).
Port-au-Prince, le 20 février 1 827 .
ClTOYENS,
L'arrété ci-joint de Son Excellence le Président d'Haiti, sous la
date du 20 de février, me nomme pour exercer provisoirement la
charge de Grand Juge de la République, attendu que le citoyen
Fresnel, qui en était revétu, vient d'étre appelé a la dignité de Sé-
nateur; en conséquence, je vous transmets oñiciellement, par la
présente, la notification dudit arrété.
Si les devüirs qui me sont imposés sont graves, nombreux et mul-
fipliés, néanmoins les attributions qui me sont relatives se trouvent
déterminées par le chapitre 2 de la loi du 2 2 mars 1 81 9. En me ren-
fermant dans le cercle qu'elle me trace; en veillant á ce que la jus-
tice soit rendue conformément aux lois; en faisant mes eíforts pour
donner á ceux qui en sont les organes les avertissements nécessai-
res sur ce qui concerne Texercice de leurs fonclions, je croirai avoir
rempli ma tache, et justifié, en partie, la confiance précieuse dont
le Chef de l'État a bien voulu m'honorer. Heureux si, pendant le
cours de mon administration, je parviens á obtenir des résultats
avanfügeux pour le bien public! Que chaqué fonctionnaire du corps
judiciaire se penetre done intimement des oLli^'ations qui le con-
cernent; qu'il ait sans cesse présent á l'esprit que le magistrat est
la sentinelle que le gouvernemenl a placee pour veiller á la for-
tune, á la vie, aux plus chers intéréts de ses conciloyens; qu'un
{{) Voy. n° 1078, ArréU du 20 fév. 1827. qui nomine, etc.
( 9 ) 1*827
juge prévaricateur qui met ses passions á la place du bon droit, en
se déguisant la vérité qu'elles obscurcissent, est un fléau pour la so-
ciété.
La correspondance que je dois entretenir avec les doyens, les ju-
ges qui en font les fonctions, les commissaires du gouvernement
de chaqué tribunal, me rendra un compte exact de Texécution ou
de l'inexécution des lois; me fera connailre si la justice s'y rend aax
termes de l'ordonnance, et si les officiers ministériels s'acquittent
des devoirs de leurs charges, afm que s'il en était autrement et que
ees employés chercheraient a introduire ou á mettre en pratique
des abus reprehensibles^ je puisse provoquer les poursuiles que le
deuxiéme paragraphe de Tart. 3 de la loi précilée m'impose Tobli-
gation de diriger contre ees derniers; mesures qui répugneraient á
mon cceur, etqu'une conduite prudente et uneéquitérigide, deieur
part, saura sans doute m'épargner.
Secondé par votre zéle, aidé de vos lumiéres, nous arriverons, je
l'espére, plus efficacement á ce but consolant, a ce résultat honora-
ble, d'avoir cooperé au bonheur de notre patrie par le régne des lois
qui toujours determine les progrés déla civilisation.
La présente circulaire sera lúe et eniegistrée aux greffes des tri-
bunaux, envoyée á tous les membres du corps judiciaire, et insérée
dans le journal officiel.
Donné au Port-au-Prince, le 20 février 1827, an xxiv* de rindépendance.
Le Grand Jurje provisoire, Signé : Voltaire.
N" 1080. — Loi qui affranchit des droiís d'exportaíion, á leur
sortie du terrüoire, lesproduits de l'industrie et dusol d' Haití (1).
Port-au-Prince, le 23 février 1827.
La Chambue des Représentants des communes,
Sur la proposition du Présideut d'Haitl :
Considérant que les plus grands encouragements devant élre donnés a
ragriculture et au commerce, il corivient de les dégrever d'une parlie des
charges qu'ils supportent ;
Aprés avoir deliberé, et reconnu l'urgence, a rendu la loi sui-
vante :
(1) Voy. n° 1101, loi du 28 indi 1827, sur les doumies, arl. 18 et suiv. —
N° 1363, Loi du 26 mai 1835, sur /es droits des donanes, arl. 6.
[1827) { \0 )
Art. !•'. A partir du jour de la promulgation de la présente loi,
les produits de l'industrie du sol d'Haiti ne seront plus assujettis
aux droits d'exportation, á leursorliedu territoire de la République.
Art. 2. Toutes dispositions de lois antérieures qui sei'aient con-
traires á Tarticle précédent, sont rapportées.
Dunué en la Chambre des comtnuaes, au Porl-au-Prince, le 19 février
4827, an xxiv«.
Le Président de la Chambrct Signé : Duval fils.
Les Secrétaires, Signé : Jacques Depa et D. Ville Dautant.
Le Sónat decrete l'acceptation de la Loi qui affmnchit des droits d'eospor-
tation, á leur sortie du territoire, les produits de l'industrie et du sol d'Haiti,
laqucile sera expédiée au Président d'Haiti dans les vingt-quatie heiires,
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nalionale, au Port-au-Prince, le 22 février 4 827,
an xxiv*.
Le Président du Sénat, Signé : B. Audigé.
Les Secrétaires, Signé : Pitre et Jean-Francois Lespinasse.
AU NOM DE LA RÉPUBLTQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'aulre part du Corps législa-
tif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 23 février 1827, an xxiv" de l'Indé-
pendance.
Signé : Boyer,
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
N" 1081 . CiRCüLAiRE du Grand Juge provisoire^ aux cormnissaires du
gouvernement prés les tribunnux de République, concernant les
art. -13 eHS du C . d'inst. criminelle (1).
Port-au-Prince, le 26 février 1827.
Les dispositions contenues aux art. 13 et 18 du Code d'instruction
(ij _ Art. 13 et\% du C. d'inst. cñm., du 12 avril 1826 :
« Art. 13. La gcndarmerie et le corps de pólice sont sous la siirveillanco
( M ) [1827]
Ci. melle d'Haiti, ayant été le sujet de quelqnes éclaircissements, je
vous informe, citoyen commissaire, que j'ai prisl'avis de son S. E.
le Président d'Haiti sur le sens interprétatif á donner aux deux ar-
ticles de loi précités. II a été d'abord reconnu qu'il y a dans le
texte de la loi une erreur de typographie, et ensuite il a été decide
qu'au lieu que les réquisitions soient faites directement aux com-
mandants des corps de la gendarmerie par le minislére public,
elles doivent l'étre aux chefs mili tai res qui commandent les lieux
dans lesquels elles deviennent nécessaires.
En conséquence, vous aurez á vous conformer á l'avenir aux dis-
positions de la présente circulaire que vous ferez enregistrer au
greífe du tribunal prés duquel vous agissez.
Sigaé : Voltaire.
N* i 082. — Réglement pour la pólice de la Chambre des Représen-
tants des communes.
Porl-au-Priuce, le 7 mars 1 827.
La Chambre des Représentants des communes,
Jugeant nécessaire d'établir les regles qui doivent la gouverner et fixer
invariablenient les devoirs de ses membres ;
Ouí le rapport de la commisdon spéciale nommée á cet eífet; aprés avoir
múrement examiné les disposilions du projei;
Vu égalemenl Tari. 77 de la ConslitutioD ;
A arréié et arrétece qui suit :
Art. 1". La Chambre des communes, devant compte de ses opé-
rations a la nation entiére, chaqué membre est responsable de sa
conduite envers elle; et, dans aucun cas, nnl ne peut troubler l'or-
dre établi pour le maintien de sa pólice etl'liarmonie exislant entre
tous les pouvoirs, sans encourir les peines portees par l'art. 77 de
la Constitution,
Art. 2. Les députés devant se rendre au lieu designé pour les
o du miiiistére public, sans préjudice de leur subordinaüo':i á l'égard de
•) leurs supéiieurs comme militaires.
» Art. 18. Les commissaires du gouvernement et tous les autres officiers
o de polire judiciaire .luront, dans l'ex'^rfieñ r)e leiirs fonclions, le droit de
» requerir directement la forre publique. »
[1827] ( 12 )
séances de la Chambre, sont tenus d'y arriver au moins huit jours
avant son ouverture; passé ce délai, les peines portees en l'art. 77
déla Constitution leur seront appliquées.
Art. 3. Si, au moment de partir de sa commune pour se rendre
au lieu des séances, un député s'en trouve empéché par quelque
cause majeure, i I devra en donner aussitót avis officiel á la Chambre ;
faute de quoi, il encourra les mémes peines que celles portees en
l'article ci-dessus.
Art, 4. Le nombre des députés arrivés au lieu des séances de la
Chambre, se trouvant compétent, d'aprés l'art. 69 de la Constitution,
la Chambre procederá de suite á la formation du bureau provisoire,
suivant le mode usité pour toutes les assemblées délibératives.
Art. 5. Toutes les nominal ions de la Chambre se font á huis clos,
parscrutin secret et á la majorité relative'des voix, excepté celles
mentionnées et arrétées par la Chambre, pour des cas particuliers
qui seront designes par le Président, soit a huit clos, soiten séance
publique, suivant le cas énoncé en l'art. 24.
Art. 6. La Chambre aura un Président et deux secrétaires dont les
fonctions dureront un mois,
Art. 7. Aussitót la formation du bureau définitif, une députation
de sept membres sera chargée d'alier annoncer au Président d'Haiti
que la Chambre est constituée.
Art. 8. A l'ouverture de chaqué session, le discours qui devra
éíre prononcé par le Président, au nom de la Chambre, aprés celui
du Président d'Haiti, sera préalablement lu en comité general, pour
étre sanctionné.
Art. 9. A l'arrivée du Président d'Haiti ala Chambre, trois mem-
bres iront á sa rencontre, sous le péristyle, et il sera regu á l'en-
trée de la barre, par le Président de la Chambre et les secré-
taires, qui l'accompagneront á son fauteuil ; aprés quoi, ils repren-
dront leurs places. Les membres qui auront rei;u le Président d'Haiti
a son arrivée seront chargés du ceremonial du jour.
Art, 10. Des siéges seront places au bas de la derniére marche de
l'estrade, pour les membres du Séiiat et les grands fonctionnaires
de l'Etat; d'autres places seront ménagéespour la suile du Président
d'Haiti, et les corps judiciaire et administratif.
Art. M. Aprés rouverture de la session, une dépulation de sept
membres sera envoyée au Président d'Haiti, pour le complimenter.
Art. 12. Le Président de la Chambre í'ait l'ouverture et la clóture
des séances ; propose les sujets á traiter; ferme les discussions, les ré-
( 43 ) [imi]
sume; pose les questions et les metaux voix; rapelle á l'ordre les
membres qui s'écarteraient des bornes qui leur seraient prescrites;
maintient la paix et le silence ; convoque la Chambre pour les séan-
ces extraordinaires ; requiert la garde en cas de besoin ; surveille et
dirige les travauxdu bureau; rédige l'ordre du jour; prononce les
censures et les arréts determines par la Chambre; invite á se retirer
des séances le député contre la nomination duquel il pourrait se
trouver des dénonciations et des protest ations, ce député ne pou-
vant étre présent aux dóbats qui le concernent.
Art. 13. Toutes les délibérations se fontpar assis et levé; en cas
de doute, ¡1 se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont se-
crels. [Constitution, art. 79.)
Art. 14. En l'absence du Président, le fauleuil sera occupé par un
des secrétaires par la voie du sort, lequel á son tour, sera remplacé
par un des membres de la Chambre qui sera, á cet eífet^ designé par
le Président.
Art. 15. Tout message adressé á la Chambre ne sera décacheté
par le Président que séance tenante; il en prendra connaissance, et
jugera s'il convient d'en faire lecture en séance publique ou en co-
mité general.
Art. 16. Les actes de la Chambre seront signes par tous les mem-
bres sur les registres; mais les expédilions ne le seront que par le
Président etles secrétaires, excepté les lettres qui seront revétuesde
la signature du Président seulement.
Art. 17. Un des secrétaires, debout, donnera lecture desmessages
et lettres adressés á la Chambre, des délibérations qu'elle a prises,
ainsl que des procés-verbaux, pour étre approuvés.
Art. 1 8. Aucun écrií de la Chambre ne sera signé par les membres,
qu'au préalable lecture n'en ait été donnée a haute voix, et que cha-
cunen particulier n'ait pu en prendre connaissance.
Art. 19. Tout ce qui a été dit ou arrété par la Chambre, á huis
clos, devant étre tenu sous le plus grand secret, la plus stricte
disciétion est recommandée aux membres, sous peine d'encourir
l'applicaton de l'art. 77 de la Constitution, si la Chambre découvrait
une infraction á cette obligation.
Art. 30. Les séances de la Chambre sont ordinaires, extraordi-
naires, ou solennelles. Les séances ordinaires sont fixées aux lundi,
mercredi et vendredi de chaqué semaine, depuis 7 heuresdu matin,
jusqu'á 1 i . Les séances extraordinaires sont convoquées par le Prési-
dent de la Chambre, pour le jour et l'heure qu'il designe, suivant
[1827] ( 14 }
Texigence des cas. Les séances solennelles sont celles de rouverture
des sessions et aulres. Pendant ees séances, ¡1 y aura un pavillon na-
tional attaché a l'un des piliers en dehors de la Chambre.
Art. 21 . Tous les membres resteront assis pendant les séances, et
celui qui devra émetlre une opinión, se lévera et demandera la pa-
role au Piésident, et l'ayant obtenue, 11 se renfermera absolument
dans son sujet, sous peine d'étre rappelé á l'ordre ; la décence ne
permeltant pas d'épilhétes ni de perbonnalilés offensantes.
Art. "22. Pendant la session, tous les membres doivent se trouver
á toutes les séances; aucune raison ne pourra justiíier l'absence d'un
Représentant qui n'aurait pas obtenu préalablemenl un congé de la
Chambre. Lorsqu'un membre sera nialade, ¡1 en donnera avis par
écrit á la Chambre; dans lecas contiaire, les peines portees en
I'art. 77 de la Constitution lui seront appliqíiées.
Art. 23. La Chambre, au commencement de chaqué session, afín
d'activer ses travaux, se divisera en trois grandes sections comme
suit :
1" La section de législation ;
2° » de l'intérieur ;
3" )) des finances.
Ces sections pourront se subdiviser elles-mémes en comités parti-
culiers suivant l'importance de leurs travaux.
Arf. 24. Tous les travaux des sections en comités devront se faire
dans 1 enceinte de la Chambre; et pendant leur durée, les membres
auront la pólice du local.
Art. 25. Dans la división de la Chambre en sections, le Président
nomme un quart des membres de ces sections, les autres sont nom-
més par la Chambre.
Art. 2G. La Chambre reconnaissant trois grandes séances, savoir:
une séance ordinaire, une séance extraordinaire, et une séance so-
lennelle, a établi les costumes suivants :
Pour les séances ordinaires et extraordinaires, — les membres se
présenleront en chapean noir rond, avec une cocarde ronde auxcou-
Itíurs nationaKs, surmontée des armes de la République Irappées en
relief et en or; habit carré, bleu foncé, collet droitrabattu, boutons
jaunes aux armes de la République; cravate, gilet, pantalón et bas
blancs, avec l'épée et Técharpe, comme au panigraphe suivant.
Pour les séances solennelles, - le costume secomposera de l'ha-
( 15 ) [Í827J
bit, de l'épée, du chapeau á demi claque, garni de plumes noires,
d'une grande cocarde el ganse á torsade, avec cravate blanche, pan-
talón et gilet de drap de soie noire, bas de soie noire, echarpe aux
couleurs nationales, avec franges dorées á grains d'épinards, passée
de droite á gauche.
En cérémonies publiques, — les membres seront tenus de se
présenter en chapeau á demi claque, garni comme ci-dessus, avec
l'épée.
Art. 27. 11 y aura un secrétaire archiviste, chargé de transcrire
sur les registres ce que la Chambre aura arrété, et que les secrétai-
res auront écrit; il signera les expéditions des actes de la Chambre,
qui pourront étre demandées par les membres ou par les autorités
constiluées, aprés qu'ils auront été rendus publics ; il n'a pointvoix
délibérative, et ne peut jamáis se trouver aux délibéraiionsa huis
oles, á moinsque la Chambre ne l'ait jugé nécessaire. II est tenu de
faire l'envoi des exemplaires de tout ce qui sera imprimé, tant aux
membres de la Chambre qu'á toutes autres personnes á qui il appar-
tiendra. II est en ouire chargé de tous les petits délails de la Cham-
bre, sous la direction de son Président.
Art. 28. Les archives de la Chambre et tous les objetsdu bureau,
sont confies á la garde du secrétaire archiviste, lesquels lui seront
remis aprés avoir été inventoriés, et demeureront sous sa responsa-
bilité personneile; dans tous les cas, les art. 91 et 92 de la Consti-
tution lui sont communs avec les mtmbresde la Chambre.
Art. ^9. Les archives de la Chauíbre n'! peuvent étre déplacées que
dans les cas prévus par l'art. 76 de la Constitution.
Art. 30. Le secrétaire archiviste portera le mérae costume que les
membres, á Texception de l'écharpe.
Art. 31 . II y aura un cachet ou timbre pour la Chambre, forme
ovale, portant les inscriptions suivantes : á l'entour sera écrit : Li-
berté^ Egalité, République d'Haiti; dans lehaui : Chambt'e descomr
munes; au centre, les armes de la République ; dans le bas, loi et
sagesse; et dessous, an XXIV.
Art. 32. II y aura un copisle et un hoqueton ; ce dernier sera em-
ployé au service de l'intérieur.
Art. 33. La Chambre renvoie, s'il y a preuve d'inconduite, les per-
sonnes dont la nomination lui appartient.
Art. 34. Les comptes des membres de la Chambre et de ses em-
ployés se font individuellement tous les mois.
Art. 35. A la clóture de chaqué session, la Chambre enverra une
députatíonau palais du gouvernement, pour complimenter lePrési-
dent d'Haiii.
Art. 36. Si, k l'avenir, la Chambre le juge á propos, ellefera tous
les changements que les circonstances auront nécessités pour le per-
fectionnement du présent réglement de pólice.
Le présent réglement, accepté et signé par tous les rnembres, sera
imprimé etaura son exécution.
Fait au Port-au-Prince, le 7 mars 1827, an xxiv= de l'Indépendance.
Signé : A. Spéback, Joseph Mathurin, Louis Denis, Zajii Loge-
RiE, Jean-Louis García, Félix fils, Héctor fils, Mesnier, Milord
Lecomte, Jean-Joseph Rameau, M. Druilhet, Pierre Azor,
A. Brézot, José Carmino, F. Liautaud, Jacques Pratt, A. Ber-
TRAND, S. LoisGCHAMP, C.-Amiaud Daguin, P. Archange, Cadet
Pourvoyeur, Romain, Dessalines Cuvert, Paul Rousseau, F. Ju-
lien, Miot Lanoue, J. Ramón Saldagne, J. Ramón Via, Joseph
Déborde, Pierre Maillard, Juliea Sopin, Lochard jeune, Dula-
GON Cruble, Silence Adrien, Ramón Rodrigues, Jean-Baptiste
Verryer, E. Etienne, C. Bacq, Jeaa Bénis, Adam, Louis-Charles
DucLOs, MoKiN, Pierre Simón, Pouponneau, £. Legros, A, Mas-
siez, Pierre Tuiliére, R. Loubeau, Joseph Déjoie, Nelson Rou-
viÉRE, Joseph MiCHELj Jóse Gratero, Manuel Malagon, Gabriel
Costa, Pierre de Castro, Muzaine, E. Daney, Janvier Laramée,
MlDOlN.
Signé : Duval fils, Président.
Signé : Jacques Dépa et D. Dautant, Secrétaires.
íN" -1083. — CmcüLAiRE du Présidenl d'BaiH, aux commandants d'ar-
rondüsement , i^enouvelant la défense de cuuürir de paule les mai-
sons situées dans les villes (1).
Port-au-Priuce, le 22 mars 4 827.
Par ma circulaire en date du 2 février 1 821 , je vous ai prescrit, ge-
neral, de ne pas souífrir que les maisons que l'on contruisait dan.
les ports de mer fussent couvertes en paille, tache, ou herbes sé-
ches. Cependant je viens d'étre informé que, dans plusieurs arron-
dissements, on a négligé lexécution de cet ordre. En conscquence,
je vous fais la présente pour vous renouveler les dispositions dema
circulaire sus précitée, en vous invitant h teñir la main á son exé-
cution.
Signé : Boyer.
(4) Voy. u° 720, Circuí, du 2 fév. 1821, du Présid. d'H. aux command.
d'arrond.^ pour empécher que les maisous, etc.
( i7 ) [1827]
N° 1084. — ExTRAiT d'une dépéche du Grand Jugeproiñsoire, au
doyen du tribunal civil du Port-au-Prince, relative ci la contrainte
par corps envers les étrangers (1).
Port-au-Prince, le 23 raars 1827.
Et pour ce qui est de savoir si, par rabrogation duCode de
procédure franjáis, la loi transitoire du 10 septembre 1507, suivie
dans la République pour la contrainte par corps áexercer centre
les étrangers n'ayant point d'établissement de commerce dans le
pays, doit étre toujours observée (*).
Pour repondré á cette derniére question, et attendu que le Code
d'Haiti n'a pas disposé sur le point dont il s'agit, que néanmoins
les diíférentes lois dont il se coinpose n'abrogent que les actes, lois,
coutumes, usages et réglements relatifsaux matiéres civiles sur les-
quelles il est statué par ledit Code, je vous annonce que, de l'avis
du Chef de l'Etat, iia élé decide que la contrainte par corps conti-
nuera ci étre exercée contre Vétranger n'ayant point d'établissement
í/" commerce dans la République.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : Voltaire.
(1) Voy. C. de proc. civ. du 3 mai 1823, arl. 765. — N» 1326, Loi du 27
mal 1834, sur la contr. par corps, etc., art. 2. — ¡N" 1633, Décret du 22
mai 1843, sur la reforme du droit civil et crimínela ar!. 8.
(*)'Voici le lexte de cetle loi :
« Art. I^"". Tout jugement de condamnation qui inlerviendra au profit
» d'un Francais contre un étranger non domicilié en France, emportera la
» contrainle par corps.
» Art. 2. Avant le jugement de condamnation, mais aprés l'échéance cu
)' rexigibilité de la dette, le président du tribunal de premiére instance
» dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra,
» s'il y a de suffisanls motiís, ordonner son arrestation provisoire sur la re-
» quéte du créancier.
» Art. 3. L'arrestalion provisoire n'aura pas lieu ou cessera, si l'étranger
» justifie qu'il posséde sur le terriloire francais un établissement de com-
» merce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le
» payement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée
» en France et reconaue solvable. »
H827J ( 18 )
N" 1085. — Luí sur ¿'oryauisation de la (jarde nationale (1).
Porl-au-Prince, le 24 mai 1827.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Présideat d'Ha'iti, et ouT le rapport de sa .section
de l'inléricur,
A rendu la loi suivante :
Art. 1^^ Tout Haitieri, depuis Táge de quinze ans jusqu'á celui
de soixante, qui n'exerce pas un emploi public, ou qui n'est pas in-
corporé dans la troupe soldée, sera tenu de se faire inseriré dans la
garde nationale de sa commune.
Arí. 2. Les officiersde tous grades, retires définitivement de l'ar-
mée, et qui seront encoré dans l'áge requis pour le service, se for-
meront en compagnies d'élite, sous le commandement de l'officier
le plus elevé en grade, et, á l'égalité de grade, du plus ancien d'en-
tre eux.
Les compagnies d'élite marcheront, dans toutes les occasions, h
la tete de la garde nationale.
Art. 3. Sont exempts du service de la garde nationale,
4o Les peres de sept enfants legitimes. — C. civ., 214 ;
2" Les cultivateurs travaillant de moitié, au quart ou autrement,
sous la direction et sur la propriété d'autrui : sauí'le cas oü la patrie
serait en danger.
Les chefs des sociétés travaillant á ees divers titres, feront partie
de la garde nationale, s'ils nesont railitaires en activité de ser-
vice (2).
Art. 4. Les Haitiensvenant de Tétranger ne seront hábiles á faire
partie de la garde nationale, qu'aprés une année de résidence dans
le pays. — C. civ., 14;
Art. 5. Les enrólements pour la gardo nationale se feront, dans
chaqué commune, par ordre des commandants de place et sous la
direction des commandants d'arrondissement ; mais chaqué eitoyen
aura la faculté de choisir la compagnie de laquelle il voudra faire
partie, soit infanterie, cavalerie ou artillerie, pourvu que le cadre
n'en soit pas rempli.
Art. 0. Outre les compagnies d'infanlerie, il devra y avoir, par
{\) Voy. 11" 530, Arrété du 22 juin 4 81 8, concernant l'organisation, etc.
— N" 4 032, Loi du 8 mai 4826, sur l'oryan. de la garde nat. — N» 4 639.
Décret du 29 mai 1843, sur Ja réorganisatiün de la garde nationale.
(2) Voy. u" 4030, Code rural á\x ^ mai 4 826, aii. 2.
( '19 ) [1827J
chaqué commune, au moinsune compagie de cavalerití et une d'ar-
tillerie.
Art. 7. Chaqué compagnie sera composée de cinquante-cinq
hommes, y compris les officiers, tambours et fifres, ou trorapettes.
Art. 8. L'uniforme des compagnies d'iufanterie sera : habit long
de drap bleu, coliel et parements rouges, poches en travers, dou-
blure blanche, boutons jaunes et plats, portant en légende garde
nationale ; pantalón bianc; guétres bianches; shako avec plaques
jaunes, découpées aux armes de h\ République ; épaulettes, cordon-
nets et pompón aux couleurs nationales.
Leur armemenletéquipemeut seront : le fusil de munition avec
baionnette ; briquet et giberne.
Art. 9. L'uniforme des compagnies de cavalerie sera : habit-
veste de drap vert, colletet parements rouges, boutons jaunes baile;
pantalón de drap vert avec passe-poil rouge : casque en cuir, garni
de lames de cuivre, et orné d'une chenille noire; plumet aux cou-
leurs nationales.
Leur armement sera : sabré de cavalerie, pistolets d'argon et
giberne.
Art. 10. L'uniforme des compagnies d'aríillerie sera : habit long
de drap bleu, collet et parements rouges^ poches en travers, dou-
blure rouge, boutons jaunes et plats, portant en légende garde na-
tionale; pantalón bleu; guétres noires; épaulettes, shako, cordon-
nets et pompón, comme dans l'infanterie.
Art. 1 \ . Les gardes nationales s'arment et s'équipent á leurs frais,
sauf les piéces de canon et l'attirail y nécessaire que TEtat fournit
aux compagnies d'artillerie.
Art. 42. Tous ceux qui, six mois aprés leur inscripíion sur le role,
ne seront point armes et equipes, seront punis d'un emprisonnement
de quarante-huit heures, et du double, s'ils ne l'étaient pas a cha-
qué revuesuivante.
Art. 13. Les gardes nationales seront passées en revue une fois
tous les trois mois, le premier dimanche du trimestre, par les com-
mandants d'arrondissement et de place.
Art. 14. Quiconque, sans raotif legitime, manquera á une revue,
sera puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures, et du dou-
ble, en cas de recidive.
Art. 15. Dans les temps ordinaires, les gardes nationales ne font
aucun service, autre que les revues ; mais, en cas d'alarme, elles
doivent se reunir sur-le-champ, ainsi que les compagnies d'élite, aux
[1827] ( 20 )
chefs-lieux de leurs communes respectives; pour étre á la disposi-
lion des commandants de place et d'arrondissement.
Art. -16. 11 n'appartient qu'au Président d'Haiti de nommer les
officiers supérieurs qui doivent commander les gardes nationales.
Les simples officiers et sous-ofíiciers sont á la nomination de
leurs compagnies respectives.
Art. n. Les peines encourues pour délit de service de garde
nationale, seront les arréts pour les officiers, et remprisonnement
pour les sous-officiers et les simples gardes nationaux.
Ces peines ne pourront durer plus de deux fois vingt-quatre heu-
res pour chaqué infraction.
EUes seront prononcées par le conseil de discipline de la compa-
gnie, lequel sera composé du capitaine, du lieutenant, du sous-lieu-
tenant, du sergent-major, d'un sergent, du fourrier et d'un caporal.
Art. 18. Toutes les fois qu'un garde national sera puni pour ser-
vice, ou pour faits relatifs á Texécution de la présente loi, il ne sera
point assujetti aux fraisdegeóle.
Art. 19. La présente loi abroge lous arrétés et lois antérieurSj re-
latifs a la garde nationale.
Donné en la Chambre des communes, Port-au-Prince, le 9 mars 1827,
an xxiv^ Je l'lndépendance. •
Le Président de la Chambre, Signé : Duval fils.
Les Secrctaires, Signé ; Jacque? Depa et D. Ville Daütant.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur l'organisation de ¡a garde
nationale^ laquelle sera, dans les vingl-qualre heures, expédiée au Prési-
dent d'Haiti, pour avoir son exécution , suivant le mode élabli par la
CoQstitution.
Donné á la Maison ualionale, Porl-au-Priuce, le 22 mars 1 827, an xxiv«
de l'lndépendance.
Le Président du Sénat ^ Signé : Sambour.
Les Sefrétaires, Signé ; J. Laroche et D. Chanlatte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonnc que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palals national du Porí-au-Prince, le 24 mars 1827, au xxiv*
de rindépendancc.
Signé : Boveij.
I'ar le Président :
Le Secreíaire yriiérul, Signé : B. Ingikac.
( 21 ) [18271
No 1 086. — CiRCULAiRE du Grand Juge provisoire, aux conseils de
notables de la République, pour la formation du jury (1 ) .
Port-au-Prince, le 31 raars 1827.
ClTOYENS,
LVt. 299 du Code d'instruction criminelle d'Haíti ayant disposé
que le conseil de notables de chaqué commune fournira, sous sa
responsabilité, une liste de jures, toutes les fois qu'il en sera requis
par le doyen du tribunal criminel, et que ees réquisitions devront
déterminer, d'aprés la répartition la plus égale possible, le nombre
de citoyens á fournir par chaqué commune, pour en composer un
tablean de trentre-six jures, etc., il resulte de cette disposition de
la loi, que les doyens se trouveraient souvent embarrassés d'y satis-
faire, parce qu'ils ignoreraient quels sont les citoyens qui, dans
chaqué commune, réunieraient les conditions voulues par l'art. 295
du méme Code, ce qui ne leur permettrait pas de pouvoir faire une
répartition proporíionnellement égale, selon qu'il leurestenjoint de
le faire (*) .
Pour remédier a cet inconvénient qui n'a pas été prévu par l'ar-
(1) Voy. n" 1309, CArcul. du 12 sept. 1833, du Présid. d'H. aux conseils
des not. de la Rép , conccrnant la formation^ etc.
(*) Art. 295 et 299 du C. d' imtrucMon crirn. de 1826 :
« Art. 29o. Les jures serení pris : — 1° parmi les citoyens non militaires,
domicilies dans le ressort ; — 2° parmi les fonciionnaires et employés de l'ordre
administratif ; — 3° parmi les officiers de san té, notaires, défenseurs pu-
blics, instituteurs ct tous autres comraissionnés du gouvernement dans
Tordre civil ^ — 4° parmi les négocianls, marchands et artisans patentes. —
Aucun juré ne pourra étre pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf
toutefois ce qui est dit art. 298.
» Art. 299. Le conseil des notables de chaqué commune du ressort Tor-
mera, sous sa responsabilité, une liste de jures, toutes les fois qu'il en sera
requis par le doyen du tribunal criminel. Ges réquisitions seront faites
quinze jours au moins avant l'ouverture dudit tribunal, et devront détermi-
ner, d'aprés la répartition la plus égale possible, le nombre de citoyens a
fournir par chaqué commune, pour en composer un tablean de trente-six
jures.
» Les différentes listes seront envoyées, par triples copies, au Grand Juge,
au doyen du tribunal criminel et au commissaire du gouvernement prés le-
dil tribunal. »
[1857] ( 22 )
ticle 299 precita, et afín que ce qu'il prescrit recoive une exécution
pleine et entiére;
Aprés avoir pris áceteffet l'avis de Son Exc. le Président d'Haiti,
il a été arrété que, sur la réqnisition des doyens des tribunaux cri-
minéis, le conseil de notables susdit fournira la liste de tous les
citoyens de sa commune respective qui peuvent remplir lesfonctions
de juré, afinque, d'apréscette liste genérale, et cellessetnblablesqui
leur seront fournies par les conseils de notables des autres com-
munesdu ressort, lesdits doyens puissent faire la réparfition la plus
égale, qui devra déterminer le nombre de citoyens á fournir
par chaqué commune pour en composer un tableau de treníe-six
jures.
La présente circulaire sera imprimée, lúe, enregistrée aux greffes
des tribunaux criminéis, insérée dans la gazette officielle, et l'envoi
en sera fait á tous les conseils de notables de la République á la diii-
gencedu ministére public.
Donné de nous, Grand Juge provisoire de la République, au Port-au-
Prince, le 31 mars 1827, an xxiv^ de l'Indépendance.
Signé : Voltairé.
N° 1087. — LoT sur le timbre (I).
Port-au-Prince, le 10 avril 1857.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et ouT le rapport de sa seclion des
finances,
A rendu la loi suivante (*) :
(■]) Voy. n" 551, Loi du 23 julo 1818, qui établit lo droif du timbre, etc.
— N" 1178, Dépéche du 15 oct: 1828, du Sec. d'État, mi dircrf. princip. de
l'enregistrem.^ etc., relative á diverses disposifions, ele. — 1N° 1198, Cimd.
du 1 9 inarí; 1829, du mémc, aux adm. d'arrond.^ sur le recouvrement ., etc. —
N° 1520, Circuí, du 18 juin 1841, de Vadminisfr. des fin du Port-au-Vrincc,
aux agents administrntifs de son ressort., relative a leur service. — N" 3188,
Loi du 3 juin 1857, portant modificat. á la loi du 10 avril 1827, sur le tim-
bre. — Loi du 10 oct. 1563, sur le timbre.
(*} Voici le message adressé á cet cíTct par le Président d'ílaíti á la
Chambre des Représentants des communes :
« (Citoyens Représentants,
» La loi du 23 juin 1818 sur le timbre, en abrogeant loutes les précé-
( 23 ) [I827J
Art. 1*^ Le droit du timbre est établi sur tous les papiers des-
tines aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent
étre produites en justice, et y faire foi.
Le droit est fixe ou proportionnel : ii sera per^u suivant le tarif
annexé á la présente.
Art. 2. Sont exceptes du droit du timbre les actes du Corps lé-
gislatif, et ceux des administrations publiques, les controles, états
ou matricules des troupes, les quittances de la contribution extra-
ordinaire, enfin la correspondance entre les autorités et celle des
citoyens (1).
Art. 3. Quiconque sera porteur d'un acte fait sur papier libre,
» dentes, apporta dans la perception de ce droit des modifications útiles.
M Néanmoins, neuf années d'sxpérience ont fait sentir le besoin de nou-
» velles améliorations. La premiére de toutes est, sans eontredit, celle qui
» tend á garantir en entier á l'État le produit de cetle branche importante
» de revenus publics.
» Je n'accuse personne, et je rae piáis a croire que jusqu'ici ceux qui ont
» été préposés á la dircction du timbre n'ont pas trahi la confiance du gou-
» vernement. Mais ii suffit que l'abus puisse exisler pour que le législateur
» doive chcrcher á le prevenir. Le moyen qui m'a paru le plus propre á at-
» teindre ce but est de soumettre le timbre au double controle de la
» Chambre des comptes et du Trésorier general.
» La suppression totale des droits d'exporiation, tout en favorisant le
» commerce et l'agriculture, laisse un grand vide dans les recettes du tré-
)) sor. Nous devons done nous attacher á nous creer de nouvelles ressources.
» C'est dans cette vue que je vous propose d'ajouter aux cinq timbres en
» usage un timbre de deux gourdes et un autre de trois. Ges deux nouveaux
T> timbres s'appliqueront soit aux grandes transactions, ct dans ce cas ils
» n'atteignent point le pauvre et ne peuvent óLre a charge au riche, soit á
» certains actes qui ne doiveat pas étre encouragés, et des lors elles sont
» comme une espéce d'indemnité réclamée par la morale publique ou par
« l'intérét national.
» Jusqu'á ce jour, les taiifs ont manqué de mélhode et quelquefois mérae
» de ciarte. En les soumettant á une classification réguliére, on fera dispa-
» raitre toute incertitude sur le voeu du législateur.
» Vous remarquerez encoré, citoyens Représentants, plusieurs autres
» changements ou addilions á la loi du 23 juin 1818, qui ont également
» pour but de rendre la perception du droit du timbre plus avantageuse et
» plus súre. Je ne doute done point que le projet de loi ci-inclus ne soit pris
» par vous en sérieuse considéralion. »
(1) Voy. n" 1G27, Décret du 9 mai 1843, sur Vinstitution des mimicipa-
liUs
[1827] ( U )
quand la lo¡ veut qu'il soit fait sur papier timbré, sera condamné á
une amende égale a vingt fois la valeur du timbre auquel l'acte est
assujetti. — Ar¿. 24.
Si l'acte est fait sur papier d'un timbre inférieur a celui qui cst
prescrit, l'amende sera égale á vingt fois la valeur du complément
du timbre. —Art. 9,Q (1) (*). — Proc. civ., 932, no 7.
Art. 4. Ces amendes seront prononcées par les juges de paix,
soit d'office, soit sur la dénonciation des fonctionnaires publics qui
auront reconnu la contravention. Lesdils juges enverront la sen-
tence de condamnation a l'agent administratif du lieu, pour qu'il
enordonnela recette. Usen enverront aussi une copie au Secrétaire
d'État : cette copie devra étre revétue de la signature de l'agent
d'administration (2).
Art. 5. Tout acte frappé d'amende et portant la quittance de l'a-
gent administratif qui l'aura percue, ne deviendra legal qu'aprés
avoir été soumis aux formalités du timbre. — Proc. civ., 929, no 8.
Art. 6. II y aura sept espéces de timbre, savoir :
Le 1^"" de 6 centimes í;4.
Le 2" de 12 centimes 1;2.
Le 3" de 25 centimes.
Le 4* de 50 centimes.
Le 5" d'une gourde.
Le 6® de deux gourdes.
Le 7^ de trois gourdes.
(1) Voy. 1995. Loi du 22 sept. 4845, sur les consetls des notables, etc.,
art. 25, § 7. — N" 2227, Circuí, du 12 nov. 1846, du Sec. d'État de la jus-
tice, aux comm. du gouv., etc., concernant les amendes, etc.
(*) Lorsquc, sur la réquisition du ministére public. tcudanta frapper d'une
amendo une piéce qui se trouvait au dossier, et que le tribunal civil a de-
claré, dans un des considérants du jugement, que la piéce non revétue du
timbre esl imparfaite par le manque de signature d'une des parties, c'est
une preuve qu'il n'a pas basé sa decisión sur cette piéce, laquelle n'ayant
pu av&ir aucune influence sur le procés, éiant rcstée imparfaite, n'a pu élrc
frappée de l'amende prévue et presente par la loi. — Cass., 7 inai 1842.
(2) Voy. n» 1136, Circuí, du 18 janv. 1828, du Trésid. d'TÍ. auxcommand.
d'arrond., relative aux amendes,- etc. — N" 1138, Circuí, du 22 janv. 1828,
du Grand Juge prov. aux commiss. du gouv., relative aux ame7uks, etc. —
N° 1995, Loi du 22 sept. 18i5, sur les conseih, etc., art. 25, § 7. —
N° 2227, Circulaire du 12 nov. 1846, du Sec. d'État de lajustice, aux com-
rmss. du gouv., etc., concernant les amendes.
( 25 ) [1827]
Les deux premieres espéces s'appliquent aux demi-teuilles, les
cinq autres aux feuilles entiéres. Elles sont confiées au directeur de
l'hótel de la monnaie qui en surveille l'emploi.
Art. 7. Chaqué timbre portera son prix, et aura pour légende
République d' Haití.
II sera imprimé en noir au haut et sur la partie gauche de la
feuille, ou demi-feuille, et son empreinte ne pourra étre couverte
d'écriture ni altérée.
Art. 8. Le Secrétaire d'État met á la dispositiondu directeur de
l'hótel de la monnaie autant de papiers ubres qu'il juge nécessaire.
11 accompagne la lettre d'envoi d'un triple bordereau signé de lui,
et meñtionnant la quantité de feuilles destinées pour chaqué es-
péce de timbre ; ees feuilles seront d'un papier de bonne qualité.
Art. 9. Lorsque les papiers sont timbres, le Directeur de Thótel
de la monnaie les fait remettre á la Chambre descomptes avec deux
desdits bordereaux portanl sa signature. II garde le troisiéme pour
sacomptabilité.
Art, 10. Aprés vérification, la Chambre des comptes donne dé-
charge au directeur de Thótel de la monnaie ; ensuite elle appose
a sec son controle, á la droite du timbre ; ce controle portera ees
mots : Chambi^e des comptes. Elle adresse les papiers timbres, ainsi
controles, au Trésorier general, a^ec Tun des bordereaux, sur le-
quel est le visa du directeur de la Chambre; elle en retire regu du
Trésorier general, et dépose l'autre bordereau dans ses archives.
Art. i1 . Le Trésorier general imprime en rouge un second con-
trole a la droite du controle sec de la Chambre des comptes ; ce
controle portera ees mots : Trésorerie genérale.
Art. 12. Tout papier timbré qui, six mois aprés la promulgation
de la présente, ne portera point ees deux controles, sera consideré
comme papier libre.
Art. 13. Le Trésorier general est personnellement responsable du
montant des papiers timbres qu'il a re^us de la Chambre des
comptes. II en fait des envois aux administrateurs soit principaux,
soit particuliers.
Les envois sont accompagnés de trois bordereaux détaillés pour
chaqué administrateur (1).
Art. 1i. Les administrateurs, aprés avoir vérifié la quantité de
(1) Voy. D° ¡401, Bépéche du 2 oct. 1836, du Présid. d'H. au Sec, d'État,
concetmant l'expédition du papier timbré^ etc.
[1827] ( 26 )
papiers qiii leur est envoyée, gardent un des trois bordereaux, et
expédient les deux autres, revétus de leur re^u, au Trésorier general
qui en garde un et adresse l'autre au Secrétaire d'État, pour servir
á vérifier la comptabilité desdits administrateurs.
Art. 15. A leur tour, les administrateurs forment différents lots
de papiers timbres qu'ils ont regus, et en font des envois aux tréso-
riers particuliers et aux préposés d'administration des communes
de leurs arrondissements, avec deux bordereaux.
Art. 16. Chaqué préposé d'administration ou chaqué trésorier
particulier, aprés vérification, met son regu au bas de Tun des deux
bordereaux^ et le réexpédie á Tadminístrateur qui le lui a eovoyé.
II garde l'autre pour sa comptabilité.
Art, 17. L'envoi des papiers timbres se fait sous escorte, et de la
méme maniere que l'envoi des fonds, en prenant en outre des pré-
cautions pour garantir les papiers de la pluieetde Teau des riviéres.
Art. 18. Les agents chargés de la vente des papiers timbres sont
personnellement responsables de leur perte ou détérioration. lis
sont tenus d'avoir une caisse particuliére pour le produit du tim-
bre, lequel sera toujours réalisé.
Art. 19. Les recettes provenant de la vente des papiers timbres,
formeront un chapitre dans la comptabilité genérale sous le titre de
droit du timbre.
Art. 20. Du premier au cinq de chaqué mois, les trésoriers par-
ticuliers, et les préposés d'administration, feront le versement des
fonds provenant de la vente des papiers timbres dans la caisse de
l'administrateur de l'arrondissement dont ils relévent, et lui
rendront compte en triple du papier timbré existant entre leurs
mains.
Du cinq au vingt, les administrateurs verseront dans les coffres
de ia Trésorerie genérale, le produit des papiers timbres debites
dans leurs arrondissements, et lui rendront compte en double des
papiers restes entre leurs mains. lis lui enverront en méme temps
deux doubles des comptes á eux rendus par les trésoriers particu-
liers et les préposés d'administration.
Le Trésorier general aura tout le reste du mois pour faire sa vé-
rification et envoyer un double de chaqué compte au Secrétaire
d'État (1).
(i) Voy. n° 1208, CArcul. An 7 pept. 1899. du Sec. d'État, anx adm. d'ar-
rond., concernant leur servir.e.
( 27 ) [1827]
Art. 21 , Le papier timbré se distribuera tous les jours, aux heu-
res du bureau.
Les dimanches et les fétes légales sont exceptes.
Les agents d'administration sont personnellement responsables
de l'inexactitude qu'ils mettraient á réclamer de qui de droit les
envois de papier timbré dont ils ont besoin. Celui qui sera trouvé
au dépourvu, par sa faute, payera une amende égale á la valeur de
trois mois de son traitement.
Art. 22. Le Code de commerce assujettissant au timbre le livre
Journal des commer(?ants et leur livre des inyentaires , le Secrétaire
d'État, pour faciliter les commergants, adressera au directeur de
Thótel de la monnaie dans la forme prescrite par l'art. 8 ci-des-
, sus, un certain nombre de registres d'une dimensión convenable.
Chaqué feuillet de ees registres sera timbré et controlé de la méme
maniere qu'il a éíé reglé pour les feuilles volantes ; et leur envoi
aux différents agents d'administration, chargés de leur débit, se
fera comme il est dit pour les simples papiers timbres.
Les commer^ants auront néanmoins la faculté de faire timbrer
leurs propres registres; et pour ce, ils seront tenus de les adresser
au Secrétaire d'État. ~ Arf. 8.
Art. 23. Les écriíures privées qui auraient été faites sur papier
non timbré, ne pourront étre produites en justice, sans avoir été
soumises au timbre et aux controles.
Art. 24- II est fait défenses aux notaires, huissiers, greffiers, ar-
bitres, et experts d'agir, aux juges, de prononcer aucun jugement,
et aux administrations publiques, de rendre aucun arrété, sur un
acte ou piéce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit.
Aucun juge ou officier public ne pourra non plus coter et para-
pher un registre assujéti au timbre, si les feuillets n'en sont tim-
bres (*). — Proc. civ., 93?, n" 7.
(*) Le tribunal de commerce qui, dans Texaraeo qu'il a été appelé á faire
d'un effet de ccraraerce, a reconnu que cette piéce raanquant de Tune des
forraalités essentielles á sa vaUdilé ne pouvait étre considérée comme lettre
de change, et qui a frappé d'une amende la piéce qualifiée lettre de changa,
qui n'était pas sur un timbre, n'a fait qu'agir dans l'intérét du fisc qui, dans
aucun cas, ne doit perdre le produit d'un droit auquel la loi fiscale allache
un prlvilége. La condamnation á l'amende prononcée d'office dans ce cas
par le tribunal, ne peut donner ouverture á cassation, n'ayant violé aucune
ioi. — Cass., 23 amH 860,
11827] ( 28 )
Art. 25. II est également fait défenses á tout receveur de l'enre-
gistrenierit, d'enregistrer aucun acte ou piéce qui ne serait pas sur
papier timbré du timbre prescrit.
Art. 26. Les contrevenants, dans les cas prévus aux deux articles
preceden ts, encourront les amendes déterminées par Tart. 3.
Art. 27. Le papier timbré qui aura été employé á un acte quel-
conque ne pourra plus servir pour un autre acte, quand méme le
premier n'aurait pas été achevé. — Art. 29.
Art. 28. II ne pourra étre fait ni expédié deux actes á la suite l'un
de l'autre, sur la méme feuille de papier timbré, nonobstant tout
usage conlraire (1) (*).
Sont exceptes, les ratifications des actes passés en Fabsence des
parties, les annexes, les quittances de prix de ventes, et celles de
remboursement de contrat de constitution ou obligation, les inven-
taires, procés-verbaux de reconnaissance et levée de scellés, qu'on
pourra faire á la suite du procés-verbal d'apposition, et les signifi-
cations des huissiers qui peuvent également étre écrites á la suite
des jugements et auíres piéces dont il est délivré copie.
II pourra aussi étre donné plusieurs quittances sur une méme
— Dans le but d'assurer les droits revenanl au fisc et d'erapécher qu'il n'é-
prouve aucun préjudice, l'art. 24 ne perinet nuUement aux juges de pronoii-
cer sur des actes non revétus du type du timbre prescrit. Cette loi, concue
en termes absolus, veut que les actes du tribuna! de cassatlon soient faits
sur papier timbré d'une gourde ; mais s'il est établi au procés que l'acte con-
tenant les moyens de cassalion et la copie y relative signifiée au défendeur
sont écrits sur un timbre de cinquante centimes, et s'il n'est plus possible
de réparer cette irrégularité, le délai pour se pourvoir et celui pour pro-
duire étant expires, il y a contravention á la loi sur le timbre. — Ca.ss.. 24
avril 1860.
(1) Voy. n° diig, Dépéche du 12 sept. 1827, du Gmnd Jugeprov. au doyen
du trib. civ. du Port-au-Prince, relative aux ordonnances, etc.
(*) I/art. 28, qui dispose que les significations des huissiers peuvent étre
écrites a la suite des jugements et autres pisces dont il doit étre délivré co-
pie, s'applique á la signification de la requéte contenant les moyens de cas-
sation..— Cass., 12 sept. 1843.
— L'assignation ou sommation dont il est question á l'art. 929 du C. de
proc. civile, avec la signification des moyens se tiennent tellement qu'elles
peuvent étre faites dans le méme acte sans violcr aucune disposition législa-
tive. Au surpliis, l'art. 28 de la loi sur le timbre dispose d'une maniere pre-
cise que les exploits de signification de piéces dont il doit étre donné copie
peuvent .se trouver .sur le méme timbre. — Ca$¡^.., 18 .sepí.-2'I dóc. 1843.
( 29 ) [1827]
feuille de papier timbré, pour a-compte d'une méme créance. —
Art. 29.
Art. 29. Tout acte íait ou expédié en contravention aux articles
27 et 28 ci-dessus n'aura pas plus d'effet que s'il était sur papier
non timbré. — Art. 27, 28.
Art. 30. Le timbre des quittances fournies a la République ou
délivrées en son nom, est á la charge des particuliers qui les don-
nent ou les recoivení. II en est de méme pour tous les autres actes
entre la République et les particuliers.
Art. 31. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres et con-
troles pour timbrer et contróler frauduleusement du papier libre
sera la méme que celle qui est prononcée par le Gode penal contre
les contrefacteurs des timbres.
Art. 32. La présente loi abroge toutes celles antérieures qui lui
sont contraires.
Donué en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 4 avril 4 827,
an xxiv^ de l'Iadépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : j. Beinis.
Les Secrétaires^ Signé : E. Legros et D. Ville Dautant.
Le Sénal decrete Tacceptation de la Loi sur le timbre, laquelle sera, dans
les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exé-
culion, suivant le mode établi par la Constitulion.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 9 avril 4827, an
xxn-e de rindépendauce.
Le Président du Sénat, Signé : Sambour.
Les Seorétaires, Signé : J. Laroche et Gayot.
AU NOM DE» LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps légisiatif, efe.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4Ü avril 4827, an xxiv*
de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président : W
Le Secrétaire general, Signé : B- Inginac.
(4827] ( 30 I
TARIF
du papier timbré pour étre annexé á la présente loi.
1
ACTES SOUS SEING PUlVí:.
i . Broits fixes.
Toutes quittances de ü'importe quelles sonimes ou valeurs, le d. c.
feuillet ,
Tous actes ne stipulant aucune somme en esnéces, la feuille . .
2. Droits proportionnels.
Obügations, billets et autres actes stipulant une valear en espé-
ces, n'excédant pas la somme de 200 g.^ le feuillet . .
dito . . . dito . . 500 la feuille
Dito . .
Dito . .
Dito . .
Dito . .
Dito . .
dito .
dito .
dito .
dito .
. dito . , '1000
. dito . . 2000
. dito . . 4000
au delá de 4000
dito
dito
dito
dito ,
6 1/4
25
12 1/2
25
50
ACTES JNOTARIÉS.
1 . Droits fíxes.
Toutes quiltances de n'importe quelles soinmes ou valeurs, la
feuille ,,
Tous autres actes ne stipulant aucune somme ou valeur, la
feuille
Vente d'animaux la feuille,
Actes de sociélé, de séparalion . ......... dito . .
Ventes, inventaires, donations de meubles dito . .
Venles, éclianges, donalions d'immeubles dito . .
Contra ts de mariage dito . .
2. Droits propor (ion neis.
Olmgations, et autres actes stipulant une valeur en espéccó n'ex-
cédant pas la somme de . ... 500 g., la feuille
Dito . . . dito . . . dito . . 4000 dito
Dilo . . . dito . . . -dito . . 2000 dito
Dito . . . dito . . . dito . . 4000 dito
Dito . . . dito . . uu delá de 4000 dito
25
25
25
50
50
25
50
( 3i ) [1827]
ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.
Droits fixes. G. c.
Actes de raariage. . . ., la feuille. 4
Actes de divorce dito . . 3
Tous autres actes ou exlraits dito . . 23
ACTES DES JUSTICES DE PAIX.
Droits fixes .
Cédules lefeuillet, 6 1/4
Requétes á la justice de paix , . . . . dito. . 12 1/2
Jugemects. . la feuille. 25
Tüiis autres actes dito . . 25
ACTES DES TRIBUNAUX CÍVILS.
Droits fixes.
Requéles, exploits, actes prélimioaires, etc., etc. . . la feuille. 23
Jugements dito . . 1
ACTES DU TRIBUNAL DE CASSATION.
t
Droits fixes.
Requéles, mémoires et autres actes , la feuille. 50
Jugements c . dito . . 2
ACTES DE COMMERCE.
1 . Droits fixes.
Chaqué feuillet du iivre journal et de celui des inventaires ... 61/4
Patentes, y corapris la quittance. la feuille. 23
Connaissement á Tintérieur. dito . . 25
Dito .... a l'étranger dito . . 50
Permis d'embarquement et de dóbarquement, aiix douanes, pour
le commerce extérieur la feuille. ?2;i/2
Bordereau des droits. . . « dito . . 1
Roles des bátiinents allant a l'étranger dito. . 3
Roles des caboteurs dito . . 50
Acquits-á-caulion pour caboteurs lefeuillet. 12 1/2
Permis li'embarquement et de débarquement pour le cabo-
lage lefeuillci. 6 1/4
L18271
(32 )
!. Dvoits proportionnels.
Comptes couranls, comptes de ventes, factures, n'excédant pas G. c.
la somme de. . . 500 g., ¡a feuille
Dito
Dito
Dito
Dito
dito 4 000 dito
dito 2000 dito
dito 4000 dito
dito. . . au delá de 4000 dito
AUTRES ACTES.
Droits fixes.
Perrais pour vaquer dans une commune le feuillet.
Dito . . . dito, d'une commune á l'autre . ... la feuille.
Dito . . . dito, d'un arrondissement á un aulie. dito . .
Dito . . . dito, pour aller á l'étranger dito . .
Pétitions aux autorités ct autres piéces et acles . . . dito . .
Tous actes et piéces non prévus et dcvant servir en justice, la
feuille
25
50
■12 1/2
2o
50
25
N" 1088. — Loi sur la contribution extraordinaire (-i).
Port-au-Prince, le 16 avril 1827.
La Chambre des Représentants des communes, réunie en majo-
rité,
Considérant l'état de gene oü se irouve la nation, causé par la stagnation
du commerce et par la crise financiére qui existe généralement, et voulan*
autant que possible aviser, par un nouveau systéme de classement, au
moyen de détermiaer la quotité du contribuable d'une maniere proporlion-
nelle aux facultes de chacun :
Usant des droits que lui donue l'art. 57 de la Constitution, ou'i le rapport
de sa section des finances,
A rendu la loi suivante :
(1) Voy. no 1003, Loi du 26 fév. 1826, qui declare dette nationale, etc. —
N" 1028, Loi du 1*"" mai 1826, qui impose une contribution cxtraordi-
7iaire, etc. — IN° 1110, Instruct. du 15 aoüt 1827, du Sec. d'État atue com-
missions spcdales, etc. — N° 1128, Extr. d'une dcpéche du 17 nov. 1827,
du Sec. d'État a l'agent peixepteui\ etc., qui altribue au trésoricr de l'ar-
rmd., etc. — N° 1209, Circuí, du 14 sept. 1829, du Prcsid. d'II. aux connn.
á'arrond.. comernantla perception, etc.
( 33 ) [1827]
Art. 1 •=^ II est imposé, sur toute la République, une contribution
extraordinaire de deux mülions de gourdes pour l'année 1827,
Art. 2. Pour étabiir la répartition des deux millions de gourdes á
percevoir cette présente année, la généralité des contribuables sera
divisée en 20 classes, ainsi qu'il suit :
i 4" classe payera.
G. 500
2«. . . dito . .
300
3^
. dito . .
200
4".
. dito . .
100
5".
. dito . .
90
6«.
. dito . .
80
7«.
. dito . .
70
8«.
. dito . .
60
9«.
. dito , .
50
IOS
. dito . .
40
41« cía
isse payera.
G. 30
12^ .
. dito . . .
20
13«. .
. dito . . .
18
U«. .
. dito . . .
46
15^ .
. dito . .
15
le*, .
. dito . .
14
\T. .
. dito . .
10
18«. .
. dito . .
8
19^ .
. dito . .
5
20«. .
. dito . .
3
Art. 3. Aussitót la promulgation de la présente loi, les roles de
tous les Haítiens contribuables seront formes, dans chaqué com-
mune, par une commission spéciale composée comme suit (I) : —
^rí. 7, 13.
Du commandant de la commune ;
Du juge de paix;
Des membres du Conseil des notables;
Du ministére public, ou d'un notaire en faisant les fonctions ;
De l'administrateur des ñnances ou agent administratif ;
Et de iroiscitoyensqui seront choisis par les membres qui prési-
dent savoir :
Un propriétaire de bien rural ;
Un propriétaire de maison de ville ou de bourg;
Un commerQant.
Art. 4. La commission spéciale inserirá chaqué citoyen dans la
classe qu'elle jugera convenable, d'aprés les revenus provenant soit
de ses fonetions, de son industrie, de ses propriétés ou de son com-
merce.
Art. ñ. Seront exempts de la contribution extraordinaire, et par
conséquent de la taxe :
(1) Voy. n» 1110, Instruct. du 15 aoút 1827, du Sec. d'État, aux commis-
^ sions spéciaks, etc. — N» 1112, Circuí, du 18 aoút 1827, du méme, aux mé-
mes, pour l'exécution de ladite loi.
V. 3
[1827] ( 34 )
1° Les femmes qui n'ont d'autre industrie et d'autres revenus que
ceux de leursmaris;
2° Les enfants qui sont sous la puissance de leurs peres et méres,
etqui n'exercent aucune industrie particuliére ;
3° Tous enfants mineurs qui n'ont aucune propriété particuliére,
et qui sont á la charge d'autrui, étant hors de chez leurs peres cu
méres en apprentissage d'un métier ;
4° Toutes personnes infirmes hors d'état de gagner leur propie exis-
lence.
Art. 6. Les tuteurs et tutrices sont tenus, sous leur propre respon-
sabilité, de fairc inseriré les noms de leurs pupilles ayant une indus-
trie personnelle ou des revenus particuliers; les chefs de maisons
d'établissements, ainsi que les propriétaires d'habitations rurales,
ceux des Haitiens assujettis á la contribution qu'ils emploient soit á
gages bebdomadaires, mensuels, annuels, ou comme portionnaires
dans leurs revenus.
Art. 7. Dans lecourant du mois qui suivra la confection des roles
des contribuables, d'aprés l'"art. 3, tous ceux qui y seront portes
pourront en prendre connaissance au bureau de la commission spé-
ciale de la commune, et faire, a la susdite commission, les réclama-
tions qu'ils jugeront convenables sur leur taxe; la commission sera
compétente pour décider sur la validité ou le rejet de la réclamation,
et passé le mois. personne ne sera plus habile á faire aucune réclama-
tion. — A?^. 3.
Art. 8. Deux mois aprés la promulgation, les roles doivent étre
définitivement aiTétés ; il en sera fait quatre originaux qui seront
certifiés et signes par les membres de la commission spéciale : un
de ees originaux sera déposé au Conseil des notables de la commune,
un autre sera expédié á l'agent administratif chargé de )a percep-
tion de la contribution, un troisiéme á la Cbambre des comptes, et
le quatriéme uu Secrétaire d'État des ftnances (1 ).
Art. 9. Du premier juillet au trente-un décembre de cette année,
chaqué contribuable sera tenu de payer ou verser le montant de sa
taxe entrois termes égaux, de deux mois en deux mois, dans la caisse
du percepteur, qui luiendonnera quittance gratis sur papier libre,
apréss'etre faitreprésenter, s'ily alieu, la quittancedu terme précé-
dent.
(I) Voy. no 4 1 3L Circuí, du i\ nov. 4827, du Sec. d'État, aiuc adm. d'ar^
rond.t pour la confection, etc.
( 35 ) . [1827]
Art. 10. Les contribuables qui aurontfait des versements de fonds
au trésor pendant l'année 1826, a titre de don patriotique et d'em-
prunt, auront la faculté de précorapter le montant sur leurs quotes-
parts dans la contribution extraordinaire de cette année jusqu'á con-
currencede la somme payée au trésor. Dans le cas oú le don serait
moins fort que le montant de la quote á payer, il sera regu dans la
contribution de l'année pour sa valeur ; et le surplus de la quote sera
completé par le contribuable dans le délai spécifié en Tarticle pré-
cédent.
Art. 1 1 . Tout retardataire sera contraint par les voies de droit, au
versement des termes échus de la laxe qui lui aura été imposée. —
Art. 14.
Art. 42. Afin de découvrir ceux descitoyens qui, devant étre assu-
jétis a la contribution extraordinaire, ne l'auraient pas été par omis-
sion, les autorités civiles et militaires sont autorisées á demander,
lorsqu'elles le jugeront convenable, communication des quittances
des termes deja payés, afin de faire connaitre á la commission spé-
ciale ceux qui auraient été oubliés dans les roles d'imposition.
Art. 43. Le Secrétaire d'État des finances donnerales instructions
nécessaires pour l'exécution de la présente loi, et pour faire rendre
compte exactement tous les mois, par les agents percepteurs de la
contribution, des fonds par eux pergus; lesquels fonds seront verses
dans la caisse publique pour les besoins du service. — Art. 1 .
Art. 14. Les agents percepteurs de la contribution seront per-
sonnellement responsables des fonds non rentrés aux époques des
échéances, s'ils ne justifient pas qu'en vertu de l'art. 1 1 de la pré-
sente loi, ils ont fait poursuivre les retardataires.
Art. 1 o. La loi du 1 ^"^ mai 1 826, relative á la contribution extraor-
dinaire est rapportée (1).
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 30 mars
4827, an xxiv« de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Sig^né : J. Benis.
Les Secrétaires, Signé : E. Legros et D. Ville Dautant.
Lo Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur la rontributirm extraordinaire;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti^
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Conslitution.
(1) Vüy. n" 1028, loí du 4" mai 4826, qui impose une cmi/nibutim extra-
ordinaire, etc.
^
[1827] ( 36 )
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 14 avril 1827, anxxiv^
de rindépendance.
Le Préside7it du Sénat^ Signé : Sambour .
Les Secrétaires, Signé : J. Laroche et Pitre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais nalional du Port-au-Prince, le 16 avril 1827, an xxiv* de l'lndépen-
dance.
Signé : Boyep..
Par le Président :
Le Secrétaire general^ Signé : B. Iisginac.
N° 1089. — Loi portant amendement á la loi du iSjuin 1823, reía-
tive aux appointements des autorités militaires (1).
Port-au-Prince, le 16 avril 1827.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haíti, aprés avoir declaré l'urgence,
A rendu la loi suivante :
Art. i". A compter du 1" juin de la présente année, les appohi-
lements des secrétaires des généraux commandants, et écrivains de
places des diíférentes classes, seront payés comme 11 est fixé en l'ar-
ticle suivant.
Art. 2. Les secrétaires des généraux commandants^ recevront par
mois, 33 g. 33 c. 1/3, paran G. 400
Les écrivains des places de \^''^ classe recevront par mois
2o g., par an 300
Les écrivains des places de 2" classe recevront par mois
20 g. 83 c, par an 250
Les écrivains des places de 3^ classe recevront par mois
16 g. 66 c. 2/3, par an 200
Les écrivains des postes militaires auront par mois 1 2 g.
50 c, par an lüO
(1) Voy. n" 840, Loi du 18 juin 1823, rclativc aux appoi7itements et
solde^ etc.
( 37 ) [1827]
Art. 3. La présenle loi abroge ce qui est contraireá ses dispositions,
porté au tarif annexé á la loi du 18 juin 1823, relativa aux appoin-
íements des autoritésmilitaires et soldé des troupes detoutes armes.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 9 avril 1827,
an XXIV* de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J. Benis.
Les Secrétaires, Signé : E. Legros et D. Ville Dautant.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi portant am&iidement á la loi dxi
IS/i/in 1823, relative aux appointernents des autorités miliiaires; laquelle
sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haitij pour avoir
son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nationale.au Port-au-Prince, le 14 avril 1827, an xxiv*
de rindépendance.
Le Président du Sénat^ Signé : Samboür.
Les Secrétaires ^ Signé : J. Laroche et D. Chanlatte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
í.e Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 16 avril 1827, an xxiV de l'indé-
pendance.
Signé : Boyer.
Parle Président :
Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac.
N° 1090. — Loi sur les billets de caisse (1).
Port-au-Prince, le 16 avril 1827.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haíti, aprés avoir declaré l'urgence,
A rendu la loi suivante ;
(1) Voy. n° 1063. Arrétc du 25 sept. 1826, pour la mise en circulation^ etc.
— N° 1069. Arrété du 12 déc. 4826, qui exempte du visa etc. — N" 1184.
AíJÍs du 5 ¡déc. 1828, de l'adm. princip. du Port-au.-Prince, concernant la re-
mise, etc. — N» 4460. Ordon. du 23 janv. 1839, du Jnge de Paix du Port-
au-Prince, pour la répression, etc. — N" 1555. Arrété du 6 aoút 1842, qui
retire de la circidation, etc.
fí82trj ( 38 )
Art. 1«'". Les billets de caisse á'une gourde, de deux gourdes, et de
cinq gourdes, créés par l'arrété du Président d'Haiti en date du
25 septembre 1826, coníinueront d'avoir cours dans toute la Ré-
publique.
Art. 2. II sera en outre creé des billets de caisse de dix gourdes;
Ges billets auront la forme d'un losange et seront marqués du
timbre de !a République place dans l'angle supérieur du losange et
portant au milieu le nombre 1000 pour indiquer la valeur en cen-
times de chaqué billet.
Art, 3. Les nouveaux billets á'une gourde, de deux gourdes, et de
cinq gourdes, ainsi que ceux de dix gourdes, pourront n'étre point
dates, mais ils porteront une serie de números.
Chaqué billet sera signé par le Trésorier general et visé par les
membres de la Chambre des comples.
Art. i. Toute contrefaction ou falsification des susdits billets de
caisse sera punie des peines que le Cede penal determine pour la
contrefaction ou falsification de la monnaie.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 11 avril
1827, an xxiV^ de rindépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J. Benis.
Les Secrétaires^ Signé : E. Legros et D. Ville Dautant.
Le Séuat decrete l'acceptation de la Loi sur les billets de caisse; laquelle
sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avnir
son exécuüon, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nalionale, au Port-au-Prince, le 14 avril 1 827, anxxiv*
de rindépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Sambour.
Les Secrétaires, Signé : J. Laroche et D. Chaislatte.
AU NOM DE LA REPüBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dcssus du Corps législatif, etc.
Palais natioual du Port-au-Prince, le 16 avril 1827, an xxiv* de l'Indé-
pendance.
Signé : Doyer.
' Par le Président :
LeSecrétaire general, Signé : B. Inginac.
( 39 ) [1827]
N° 1091. — Loi additionnelle á la loi du 4 aoúf 1817, sur l'émission
de la nouvelle monnaie nafionale (1).
Port-au-Prince, le 16 avril 1828.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haili, et oui le rapport de sa section
des finances,
A rendu la loi suivaiite :
Art. 1 "'. II sera írappé des piéces de monnaie en argent de la va-
leur de cent centimes ou á'une gaurde^ et d'autres de cinquante cen-
times ou á'une demi-govrde.
Ces piéces seront cordonnées.
Art. 2. Les piéces d'wrze demi-gourde péseront un gros et vingt-
huit grains.
Celles é.'une gourde péseront deux gros et cinquante-six grains.
Art. 3. L'effigie, l'exergue, le millésime, les armes de la Répu-
blique, la devise et la valeur de la piécC;, seront places de la maniere
qu'il est prescrit par la susdite loi.
Donné eu la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 11 avril 1827,
an xxi-v® de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J. Benis.
Les Secrétaires, Signé : E. Legros et D. Ville Dautant.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi addüiomielh d la loi du 4 aoút
1817, sur l'émission de la nouvelle monnaie nationale; laquelle sera, dans les
vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécu-
tion, suivant le mode établi par la Conslitution.
Dünné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 14 avril 1827, an
XXIV* de rindépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Sambour.
Les Secrétaires, Signé : J. Laroche et D. Chanlatte.
AU NOM DE LA BÉPUBLIQDE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-de?sus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 16 avril 1827, án xxiv* de l'Indé-
pendance.
Signé : BoYER.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
'1) Voy. n° 486, Loi du 4 aoút 1817, relative á l'émission, etc.
[1827] ( 40 )
N° 1092. — AcTE de la Chambre des Représentants des communes,
qui décharge le Secrétaire d'Etat de la comptabilité de \%l^.
Extrait des déHbérations de la Chambre des Représentants des communes^
dans sa scance du 20 avril 1827, an xxiv*'.
La Chambre des Représentants, aprés avoir vérifié les comptes gé-
néraux de la République pour Tannée 1825, et ou'i le rapport de sa
section des finances, arréte que le Secrétaire d'Éíat demeure dé-
charge de la comptabilité de cette susdite année, et declare que ce
grand fonctionnaire mérite les éloges de la nation, en raison de sa
bonne administration.
Au Port-au-Prince, le 20 avril '1 827. aa xxiv« de rindépeudancc.
Le Président de la Chambre^ Signé : Jacques Depa.
Les Secrétaires^ Signé : Milord Leconte et A. Bertrand.
N° 1093. — Avis de la Secrétairerie d'E'tat, concernant les fourni-
tures (i faire au gouvernement (1).
Port-au-Prince, le 20 avril 1827.
Le public est prévenu que lorsque radministration aura besoin de
quelques fournitures un peu considerables, il en sera donné avis par
la voie du Télégraphe, et que tous les négociants, soit nationaux, soit
étrangers, seront admis á y concourir. La préférence sera accordéeá
celui qui fera les cifres les plus avantageuses á l'État. II est bien en-
tendu que les commandes qui auront été faites recevront toujours
leur stricte exécution.
Port-au-Prince, le 20 avril 1827.
Le Secrétaire d'État^ Signé : J.-C. Imbert.
(1) Voy. n° 979, Avis dn 22 oct. 1825, de la Secrct. d'État, concernant
l'achat^ etc. — N" 980, Circuí, du 27 ocl. 1825, da Sec. d'État, uux adm.
d'arrond.^ qui regle le mode, etc.
#^ ( 40 [1827]
N° 1094. — Loi }tur la fabrication et rémission d'une monnaie natio-
naU de billón (1).
Port-au-Prince, le 24 avril 1827.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haíti, et ou'i le rapport de sa section des
finances,
A rendu la loi suivante :
Art. 1^^ 11 sera fabriqué^, des la promulgation de la présente loi,
á THótel des monnaies, une monnaie de billón en piéces de tm et de
deux centimes.
Art. 2. La piéce de un centime, ou centiéme partie de la gourde,
sera du poids de deux gros (poids de marc).
Celle de deux centimes. ou cinquantiéme partie 'de la gourde, sera
de quatre gros (aussi poids de marc).
Aq. 3. Le type des piéces de un et de deux centimes est reglé
comme suit :
Sur une de leurs surfaces, l'effigie du Président d'Haiti, regardant
la gauche da spectateur^ avec la légende : J. P. Boyer, Président
d'Haiti ; au bas de cette eftigie, le raillésime de l'année de la fabri-
cation ; sur le revers et de pied en tete de cette premiére surface^ les
armes d'Haiti, au^dessous desquelles on placera le millésime de
Fannée de l'indépendance. Autour de ce trophée et en dehors sera
la Ugenáe, Bépublique'd' Haiti ; á la gauche des armes vues du spec-
tateur, sera le chiífre indicatif de la valeur de la piéce, et á la droite
les lettres C*. sur les piéces d'un centime, les lettres C*^ sur les piéces
de deux centimes.
Art. 4. Les piéces de monnaie fabriquées á l'Hótel des monnaies,
d'aprés la présente loi, auront cours dans toute la République pour
leur valeur nomínale.
Art. 5, Ces piéces ne seront données et regues qu'á découvert et
pour appoint dans les payements comme fractions des sommes, si ce
n'est de gré a gré.
Nul ne pourra étre contraint á recevoir de la monnaie de billón
pour plus de cinq gourdes par chaqué recouvrement de cent gour-
des : la méme proportion sera observée dans les payements moindres
ou plus forts que cent gourdes.
{\) Voy. n» H62, Loi du 15 juillet 1828, sur la fabrication, etc., arl. 8.
**
[1827] ( 42 ) ,♦
Dans le petit détail elles seront regues commo fractions de la plus
petlte monnaie en circulation.
Art. 6. Les lois pénales relatives á ceux qui décrient, déprécient
ou refusent les monnaies frappées aux coins et poinQons de la Ré-
publique ;
A ceux qui les falsifient et distribuent, á leurs cómplices, assis-
lants, ou fournisseurs d'instruments et de matiéres ; á ceux qui in-
troduisent, sur le territoire d'Ha'iti, les fausses piéces fabriquées á
ees coins, armes et poingons, sont applicables a tous ceux qui se
rendraient coupables de l'un de ees crimes á l'égard de la monnaie
dont la présente loi ordonne Témission.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 16 avril
1327, an xxiv** dfí l'Indépendance.
Le Président de la Chambre^ Signé : Jacques Depa.
Les Secrétaires^ Signé : Milord Leconte et Bertrand.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur la fabrication et l'émission
d'une monnaie nationale de billón; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures,
expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son execution, suivant le moda
élabli par la Constituíion.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 23 avril '1827, an xxiv«
de l'Indépendance,
Le Président du Sénat^ Signé : Sambour.
Les Secrétaires, Signó : (myot et J.-F. Lespinasse.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais natioual du Port-au-Prince, le 24 avril 1827, au xxiv'' de l'Indé-
pendance.
Signé : BoYER.
Par le Président :
Le Senrtairc yénéral, Signé : B. Inginac.
( 43 ) [Í827]
N° 1095. — CiRCULAiRE du Grand Jugeprovisoire, aux commissaires
du gouvemement prés les tribunaux déla République, relative aux
frais des huissiers en cassation (1 ) .
Porl-au-Prince, le 3 mai 1827.
D'aprés le silence absolu de nos lois sur les frais á percevoir pat
les huissiers du tribunal de cassation, et aprés avoir pris Tavis de
S. Exc. le Président d'Ha'iti sur les mesures a prendre á cet égard
leudantes a empécher que les citoyens de la République ne puissent
étre asujétis á des taxes arbitraires, je vous previens qu'il a été défi-
nitivement arrété que ia signification des arréts et autres actas du
tribunal de cassalioxi, qui pourraiení nécessiter le déplaceraent des
huissiers y attachés, se feront désormais par les huissiers de tous les
tribunaux civils de la République, soit a la diligence du ministére
public prés lesdits tribunaux auxquels le commissaire du gouver-
nement prés le tribunal de cassation adressera alors les piéces a
signifier, soit á la diligence des parties intéressées, dans le cas qu'elles
préféreraient les faire signifier elles-mémes.
Vous tiendrez la main, en ce qui vous concerne, aux dispositions
que renferme la présente qui sera lúe et enregistrée au grefte du •♦♦'
tribunal prés duquel vous agisseZ;, el m'en accuserezréception.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : Voltaire.
N° -1096. — Avis déla Secrétairerie d'Etat, concernant leprivilége
auquel prétendent ceux qui occupent sans tures les ierres de VE-
tat (^).
Port-au-Prince, le 6 mai 1827.
L'administration, informée que ia plupart des personnes qui occu-
pent sans tures des terres faisant partie des domaines nationaux,
prétendent avoir le privilége exclusif de les soumissionner, et
qu'elles spéculent méme, par avance, sur ce droit imaginaire,
(1) Voy. n^lOOO, LcA du 13 fév. 18á6, sur l'organ. judiciaire, ele, art. 76
et suiv. — N» 1367, Loi du 9 juin 1835, sur l'organ. judiciaire., art. 116.
— N° 1405, Loi du 4 oct. 1836, portant tarif des frais á percevoir, etc.,
art, 36.
(1) Voy. n° 1031, Loi du 7 mai 1826, qui met en vente tous les biens, etc.
[1827] ( 44 )
Prévient ceux qui se trouvent dans ce cas qu'elie n'aura aucun
égard a leurs prétentions, parce qu'une pareille occupation, tolérée
bénévolement jusqu'á ce jour, ne saurait préjudicier aux droits
de l'Etat, et qu'en conséquence ees biens seront mis en vente sans
privilége.
Port-au-Prince, le 6 mai 1827.
Le Secrétaire d'État, Signé : .T.-C. Imbert.
N° 4 097. — A.CTE de la Chambre des Représentants des commimes,
qui décharge le Secrétaire d^Etat de la comptabilité de 1826.
Extrait dii registre des délibérations de la Chambre des Beprésentants des
communes, dans sa séance du 9 mai 4 827, an xxiv^ de rindépendance.
La Chambre, aprés avoir entendu le rapport de sa section des
finances, sur la vérification des comptes généraux de la République
pour l'année 1826, arréte que le Secrétaire d'Etat demeure décharge
de la comptabilité de cette susdite année.
Le Président de la Chambre, Signé : Jacques Depa.
Les Secrétaires, Signé : Milord Leconte et A. Bertrand.
N° 1098. — Loi^uí affranchit les propriétés urbaines de la paríie de
i'Est de certaines redevances élabliespar les anciens usages, et addi-
tionnelle aux lois des 8 juillet 1 824 eH 2 mai \ 826 (1) .
Port-au-Prince, le 15 mai 4827.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d"Haíti(*), et aprés avoir declaré l'urgence,
A rendu la loi suivante :
(1) N" 894, Loi du 8 juillet 1824, qui determine quels sont les biens, etc.
— N° 1038, hd du 12 mai 1826, additionnelle. etc. — N° 1721, Bveret du
27 déc. 1843, qui abroge diffcrentes lois, etc.
(*) Message du Président d'Haíli. á la Chambre des Représentants des
communes :
Port-au-Prince, le 28 avril 1827.
« Citoyens Représentants,
« Considérant que par la siagnalion des affaires dans la parlie de l'Est, les
( 45 ) [1827]
Art. 1 ". Remise est faite aux propriétaires des immeubles sitúes
dans les villes ou bourgs de la partie de l'Est de la République, des
deux sixiémes exigibles, pendant la présente année;, pour soldé des
capitaux des rentes en faveur des institutions oudes personnes dont
les bénéfices sont échus á l'Etat, lesquels capitaux réduits au tiers
par l'art. 12 de la Loi du 8 juillet 1 824 et pour le payement des-
quels les immeubles grevés étaient hypothéqués.
Art. 2. L'administration des finances opérera, dans le courant de
la présente année, avec les propriétaires des biens urbains grevés
des hypothéqués mentionnées en l'article precedente le réglement
définitif pour le recouvrement des portions des capitaux, d'aprés la
la réduction, qui étaient exigibles pendant les années 1825 et 1826,
et, á défaut de payement des arrérages des susdites deux années,
l'administration retiendra le tiers des produits locatifs de l'immeuble
hypothéqué, jusqu'á parfaite liquidation de l'arriéré du capital
réduit revenant á TEtat, comme ci-dessus.
Art. 3. Les citoyens de la République en faveur desquels il existe
des hypothéqués sur des immeubles échus á TEtat dans la partie de
« habitants de cette portiondu territoire de la République ne peuvent donner
» d leur industrie toute l'extension dont elle est susceptible, et par consé-
» quent, ne parviendront que par degrés á cette prospérité qui est le fruit de
» la liberté et de l'indépendance;
» Considérant qu'il est á propos d'assurer á ees compatriotes les moyens
» d'arriver plus proraptement au bonheur ;
» Considérant enfin qu'il leur serait trés-profitable de faire aux propriétaires
» des immeubles sitúes dans les villes ou bourgs de la partie de l'Est, remise
» des deux sixiémes exigibles, pendant la présente année, pour soldé des capi-
» taux des rentes en faveur des institutions ou des personnes dont les béné-
» fices sont échus á l'État; et que cet allégement leur facilitera les moyens de
» satisfaire á, leur quote-part des charges publiques, comme tous les autres ci-
» toyens de la Républiquej que cependantil est juste que ceux qui sont ar-
» rieres dans leurs payements desditsgrévements pendant les années 1825 et
» 1826, effectuení leur liquidation, parce que, s'il en était autrement, ceux
» qui se sont liberes pour le courant de ees deux années seraient en droit de
» réclamer contre l'abandon qui serait fait á ceux en retard pour les mémes
» payements;
•" Je vous adresse ci-joint un projet de loi additionnelle á celles des 8 juil-
)) let 1824et'l2 mai1826 sur ce sujet, vous invitant, vu l'urgence, á en faire
» l'objet de vos plus promptes méditations.
» Je vous salue,
» Signé : Boyer. »
[1827] ( 46 )
TEst pour cens et capilaux á eux appartenant, devront fairc leurs
réclamations jusqu'au 31 décenibre de la présente année, pour la
liquidation en leur faveur, et passé la susdite époque, ils ne seront
admis á faire aucune réclamation.
Art. 4. La présente loi abroge les dispositions de toutes aiitres lois
qui lui sont contraires.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 30 avril 1827,
an XXIV* de llndépendance.
Le Président de la Chambre., Signé : Jacques Depa.
Les Secrétaires^ Signé : Milord Leconte et Bertrand.
Le Sénat, decrete l'acceptation de la Loi qui affranchit les propriétés ur-
baines de la partie de I'Est^ de certaines redevances étahlies par les anciens
usarjes. et additiotinelle aux lois des Sjuillet 1824 eH2 7nai ISSC)- laquelle
sera, dans les vingl-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'ili, pour avoir
son exéculion, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 44 mai 1827, an xxiv*
de rindépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Samboür.
Les Secrétaires, Signé : Gayot et J.-F. Lespinasse.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 15 mai 1827, an xxiv* de l'Indépen-
dance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general^ Signé : B. Iisginac.
N" 1099. — Loi qui proroge, pour I' année 1828, celles rendues le
19 avril 1825 et f2 mai 1826, sur les droits de patentes, ainsi que
les tüiifsy annexés (1).
Porl-au-Prince, le 16 mai 1827.
La Charhbre des Représentants des communes,
Réunie en majorité, ouT le rapport de sa section des finances sur les pa-
tentes pour l'année 4828;
(1) N" 94G, Loi du 19 avril 4825, sur les patentes. — N° 4035, Loi du 4 2
mai 1 826, sur les patetdes^ etc.
( 47 ) (18271
Considérant qu'il n'y a pas lieu á fairc de changement dans les droits de
patentes ; et délibérant en vertu de l'ai't. 57 de la Constitution, declare qu'il
y a urgence,
A arrété et arréte ce qui suit :
Art. ^e^ Toutes les dispositions de la loi du 19 avril 1825, aii xxii*,
de l'Indépendance el celles du 12 mai 1826, pour l'année 1827, sont
maintenues pour l'année 1828.
Art. 2. Les droits de patentes seront per^us pour l'année 1828,
conformément aux tarifs annexés aux susdites lois.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 12 mai 1827,
an XXIV* de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Jacques Depa.
Les Secrétaires^ Signé : Milord Leconte et Bertrand.
Le Sénat décréle l'acceptation de la Loi qui proroge, pour l'année 1828,
celles rendues /e 19 avril 1825 eH2 mai 1826, sur les droits de patentes^
ainsi que les tarifs y annexés ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures,
expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le mode
établi par la Constitution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 14 mai 1827, an xxiv®
de riüdépendance.
Le Président du Sénat^ Signé : Sambour.
Les Secrétaires, Signé : Gayot et J.-F. Lespinasse.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 16 mal 1827, an xxiv« de l'Indépen-
dance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire (jénéral, Signé : B. Inginac .
N» 1100. CiRCULAiRE du Président d' Haití, aux commandants des
arrondissements de la partie de l'Est, relative á ceux qui occupent
sans ¿itres íes ierres de VEtat (1),
Port-au-Prince, le 17 mai 1827.
Par une circulaire du 15 juin ^1822, j'ai autorisé, general, aux ha-
(<) Voy. n° 789, Proclamation du 15 juin 1822, en fraileáis et en espagnol,
renfermant certaines dispositmis, etc.
[<827J ( 48 )
bitants de la partie de l'Est^ qui n'étaient pas propriétaires, á faire
des étahlissements en plantes produisant des denrées propres á Tex-
portation, surles terres de TÉtat disponibles, afín d'en avoir la con-
cession, aprés toutefois avoir aequis la certitude que lesétablissements
étaient faitsdepuis cinq années, ceux qui onteu enviede faire ees sortes
d'établissements ont eu le temps de les faire. Maintenant les disposi-
tions de cette proclamation ne peuvent plus avoir aucuneífet, car il faut
des bornes a tout. A la réception de la présente, vous donnerez done
les ordres les plus positifs,et vous veillerezá cequ'ils soient exécutés,
pour que qui que ce soit ne puisse désormais faire des établissements
sur les terres de l'État, á moins d'une permission de ma part, direc-
tement, et vous ferez faire un relevé exact de tout ceux qui ont établi,
en mentionnant la quantité de ierre établie, le genre des établisse-
ments, le cantón oü est située la terre, et la quantité de personnes
qui font valoir l'établissement, et vous m'adresserez cet état que
j'attends, sous le plus bref délai : vous en garderez un double.
Je vous salue, etc.
Signé : Boyer.
N° 4 1 0 1 . — Loi sur les douanes (1 ).
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la prop()sition du Président d'Haíti, el ouí le rapport de ses sections
des finances et de législation réunies,
A rendu la loi suivante :
(-1) Voy. n» 947, Loi du 20 avril 1825, sur les douanes. — N" 1198, Cir-
cuí, du 19 mars 1829, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond., sur le rccouvrc-
ment., etc. — N» 1202, Circuí, du 25 mai 1829, du mótne aux mémcs^ rele-
vant certaines oinissions., etc. — N" 1207, Circuí, du 22 aoút 1829, du méme
aux mémes^ concernant la visite, etc. — N" 1318, Avis du 21 mars 1834,
du méme, pour la suppressio7ide la franchise, etc. — N° 1324, Circuí, du 19
mai 1834, du Présid. d'Haitiaux command. desportsouverts, concernant les
fraudes commises., etc. — !N« 1348, Réglemcnt du 27 nov. 1834, sur Vadm.
des douanes. — N" 1363, Loi du 26 mai 1835, sur les droits do douanes,
art. 22.
( 49 ) [1327]
CHAPITRE PREMIER.
Des imporfations.
Art. 1". Lesdroits áTentréesur leterritoirede laRépubliqne, se-
ront perpus, á l'avenir, sur les marchandises ou productions des
autres pays, venant par bátiments nationaux ou étrangers, con-
formément au tarif des droits d'importation aunexé á la pré-
sente.
Art. 2. Les droits d'importation seront fixés á seize pour
cent sur le montant de l'évaluation portee au tarif mentionné
en l'article précédent, sur les marchandises ou productions de
tous les pays, sans distinction, introduites par bátiments étrangers;
sauf néanmoins la nation ou les nations avec lesquelles, par des
traites ou conventions, il serait autrement stipulé.
Art. 3. Toutes les marchandises ou productions étrangéres impor-
tées par des bátiments nationaux et pour compte d'Hailiens, ne
payeront que huit pour cent de droits d'entrée, prls sur le montant
de l'évaluation au tarif. — Art. 4(1).
Art. 4. Les marchandises ou productions importéespar bátiments
étrangers, de n'importe quel pays, et dont les droits íixes sont rela-
tes dans le tarif desimportations, seront assujetties au payement de
ees droits fixes.
Les mémes marchandises ou productions importées par bátiments
nationaux, pour compte d'Haitiens, payeront la moitié de moins
des droits fixes portes audit tarif. — Arf. 3 (2).
Art. 5. Toutes les marchandises non désignées par le tarif des im-
portations, payeront les droits d'entrée d'aprés les taux fixés par les
art. 2 et 3, sur Févaluation qui en sera faite, dans les formes sui-
vantes :
Le directeur de la douane appelle deux uégociants établis sur la
place qui, aprés avoir pris connaissance des prix de facture, et
fixé concurremment avec lui la valeur des articies a estimer, met-
tront en touteslettres, sur le permis de débarquement délivré pour les
mémes articies, leur prix d'évaluation. Cette piéce, signée des esti-
(1) Voy. n" 4026, Loi du 27 avril 1826, qui assure certains avantages, etc.
— N° 1161, Loi du 45 juillet 1828, qui fixe les restrictions relatives^i etc.
(•2) Voy. n» 1026, Loi du 27 avril 1826, qui assure certains avantages, etc.
V. 4
[IS^/j ( 50 )
mateurs, du consignataireet du directeur de la düi:ane, seraenvoyée
dans les vingt-quatre heures á radministrateur de l'arrondissement,
pour avoir son approbation, et servirá pour établir le bordereau
des droits d'importation.
Art. 6, Lesmarcliandises introduites dans un des ports de la Répu-
blique par suite du naufrage du bátimentábord duquel étaientles-
dites marchandises, seront soumises au payement desdroits d'impor-
tation portes au tarif, si elles ne sont déclarées pour étre mises en
entrepot; dans ce cas, elles seront soumises auxdispositions déla loi
du'2o avril i 826, surl'entrepót réel des marchandises étrangéres : il
ne pourra étre per^uaucundroit de sauvetage (1).
Les marchandises avariées seront envoyéesá la vente publique; les
droits d'importation seront prélevés sur le bordereau de vente produit
par l'encanteur et véritié par le ministére public.
Pour constater les avaries sur la réclamation duconsignataire, le
directeur de la douaneappellera trois négociants patentes, lesquels,
aprés avoir examiné les marchandises, attesteront leur état de dom-
mage, sur le pcrmis de dábarquement.
Aucune réclamation pour cause d' avaries ne sera admise aprés l'en-
lévemenl des marchandises de la douane.
Art. 7. Les eaux-de-vie de Cognac, d'Armagnac et autres, le ge-
niévre et le whiski, pourront étre importes dans la République, en
payant les droits fixés au tarif; mais l'importationn'en pourra étre
faite qu'en pipes ou futailles de la contenance de cent gallons au
moins.— Art. 28(2).
Art. 8. Sont declares francs de droits á l'importation, les boulets
de tous calibres, les grenades, les canons de fer, et de fonte; les obu-
siers et les mortiers;les fusilsde munition avec et sans leursbaion-
nettes; lesmousquetons, pistoletset sabres de cavalerie; les briquets
d'infanterie; les machines et Instruments propres ásimplitier ef, faci-
liter les travaux pour l'exploitation du sol et la préparation des pro-
duits: les chevaux et les juments ; les mulets, les áneset ánesses ; les
monnaies d'or et d'argent, les livres classiques et élémentaires,
broches, cartonnés et relies en parchemin^ pour rinstruction de la
jeunesse(3).
i/l) Voy. n» 4 023, Loi du 25 avril 1826, pour rélaOlmement des cniíxpóts
réeh^ etc.
(2) Voy. n° 1363, Loi du 26 mal 183o, sur les droits de douane, art. 18.
(3) Voy. ibid., art. 19.
Alt. 9. Sont declares prohibes a Timportalion íes b oís d'acajou,
de campeche, de gaiac, bois jaune ou fustic ; le café, le cotón en
laine, le cacao, le sucre brut et terré, le rhum, le tafia, le sirop, la
mélasse; les cannes, fouets et parasols renfermant des épées, stylets
ou autres armes; les livres et autres ouvrages contraires aux
bonnes mceurs. — Art. 35 (1).
Art. 10. Nul individu, hors les pilotes, les officiers du port, l'inter-
préte, le médecin, et les employés des douanes, ne pourra se transpor-
ter á bord d'un báliment étranger á son arrivée, avant la déclara-
tion au bureau des autorités competentes.
Les chefs des mouvements des ports, et les officiers sous leurs
ordreS;, sont chargés de teñir strictement la main aux presentes dis-
positions. — Á7H. 14.
Art. H . A l'arrivée d'un bátiment étranger, le capitaineserasur-
le-champ conduit par le pilote au bureau du chef des mouvements
du port, lequel en préviendra Tinterpréte, requérant son transport
pour recevoir ia déclaration du capitaine, et cedernier sera ensuite
conduit par Tinterpréte au bureau de la place pour y remplir les
mémes formalités,
Art. 12. Dans lesvingí-quatreheures aprés l'arrivée d'un bátiment
venant de l'étrangcr, dans un des ports ouverts de la République, le
capitaine, assisté de l'interpréte, sera tenu de se présenter au
bureau de la douanc, d'y faire sa déclaration, et de fournir lesga-
lanties sur ce qu'il se conformera aux lois de la République, et il
remettra ses manifestes, factures et autres piéces ayant rapport á la
cargaison .
Le manifesté devra étre signé du capitaine qui y fera mention,
outre la cargaison, des provisions eí tous autres objets, sujets aux
droits ou prohibes, a l'usage de son équipage et de son navire. 11
sera aussi tenu d'y faire toutes les reserves et observations qu'il ju-
gera nécessaire dans lecas qu'il serait arrivé, pendant la navigation,
des accidents susceptibles d'occasionner des avaries á la cargaison,
ou qui auraient nécessité d'autres mutations áson état primitif.
Le manifesté doit énoncer la quantité, les marques et les números
des bailes, caisses, malíes, etc., etc., des marchandises composant le
chargementj et, par observations au bas, les marchandises qui ne
devron t pas étre débarquées et qui sont déclarées pour Texporíation ,
H) Voy. n^ 'ÍSGS. Loi du 26 mai IS'S'ó, f-ur les dtoits de douane. art. 2ü.
[Í827] ( S2 )
il y sera aussi porté les noms des chargeurs á l'étranger et des recla-
man ts dans le pays : cette piéce ainsi que les factures originales
qui seront en méme temps présentées a la douane par le consigna-
taire du bátiment, aprés avoir été visees par le directeur^ seront re-
niises á l'interpréte pour en faire la tradiiction genérale, double, et
dans le plus brefdélai possible. Cette piéce sera certifiée par l'in-
terpréte et signée par le consignataire, qui doit l'examiner avant
qu'elle soit remise au directeur de la douane, afín de rectifier les
érreurs qui auront pu s'y glisser et qui seraient susceptibles de com-
promettre les intéréts de l'État^ ou d'occasionner des réclamations
de la part du consignataire ou du capitaine, attendu qu'il ne devra
étre faií aucune mutation a cette piéce aprés que le directeur de la
douane l'aura adresséea l'administrateurpour obtenir la permission
de faire débarquer la cargaison (I).
Art. 13. Les interpretes prés les douanes dans les ports ouverts,
enverront directement á la Chambre des comptes, k la fin de chaqué
mois, le double de leurs traductions des factures de marchandises
étrangéres qu'ils auront traduites pendant le mois.
Art. 1 4. Lorsqu'un bátiment étranger aura mouillé en grande
rade, le capitaine sera tenu, aprés avoir rempli la formalité pres'
crite par Tarticle 10, derelever pour toute autredestination dans le
délai de quaraníe-huil heures au plus, si la vente de sa cargaison
ne doit pas étre effectuée sur la place. — Art. 10.
Ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus, les bátiments qui
seraient en reláche forcee.
Art. 15. Sont exemptes des droits d'importation tou tes marchan-
dises non débarquées, qui auront été déclarées, pour l'exportation
par le méme bátiment. Si cependant le capitaine se trouvait dans
le besoin de décharger les marchandises ainsi déclarées, pour étre
importées á l'étranger par un autre bátiment, il pourra le faire, et
lesdites marchandises seront mises en entreput réel conformément
á laloi du 25avril 1826 (2).
(1) "Voy. n" 1023, Loi du 25 avril \8%&, pour l'étabUssement des entre-
póts^ etc., art. 3. — N» 1218, Circuí, du 25 nov. 1829, du Sec. d'État, aux
adm. d'arrond.^ sur queJques dispositio7is, etc. — N° Í317, Avis du 7 mars
1834, da Sec. d'État. rappelant les dispositions, etc.
(2) Voy. n" 1023, Loi du 25 avril 1826, pour J'étabHssetn. des entropóts
réeh., etc. — N» 1218, Circuí, du 25 nov. 1829, du Sec. d'État, aux adm.
d'arroud sur quelqucs dispositions de la loi. etc.
( 53 ) [1827]
Art. 16. Les directeurs desdouanes feront observer ia plus stricití
régularité dans la vérification de toutes les marchandises venant de
l'étranger; cette vérification s'étendra aussi sur le piétage des bois
de construction.
Toutes les dispositions de l'arrété du Président d'Haiti en date du
31 mai Í8i9, qui regle le rnode de proceder aux vérifications dans
les douanes, seront observées et exécutées, sauf celle de l'art. 4
dudit arrété; iequel arlicle demeure abrogó (1),
Les directeurs des douanes sont autorisés á n'avoii- de rapport, pour
les pacotilles diverses qui se trouvent á bord des bátiments venant de
l'étranger, qu'avec les consignataires de ees bátiments, sauf a ceux-
ci á avoir leur recours contre les pacotilleurs.
Les directeurs des douanes pourront se faire représenter les livres
de bord pour lechargement et le déchargement de bátiments dans le
port lorsqu'ils le jugeroní convenable, afin de les confronter avec les
registres des áouanes, pour recounaitre s'il n'y a point eu de fraude.
Art. 17. Tout bátiment étranger sera assujetti á un droit de tou-
naged\inegourde par chaqué lonneaU;, constaté par le registre du bá-
timent: le payement de ce droit, dans undesportsouverts, dispensera
leméme bátiment de le payer de nouveau, pendant le méme voyage,
s'il touchait dans un ou plusieurs autres porís de la République.
Les bátiments étrangers reláchant dans un des ports ouverts de la
République, ne payeront pas de droit de tonnage ni aucuns frais de
port, excepté ceux alloués aux chefs des mouvements du port et a
l'interpréte, s'ils n'ont rien embarqué ou débarqué en fait de mar-
chandises ou denrées (2).
CHAPITRE II.
Des exportations (3).
A.rt. 18. Les productions du sol et de l'industrie d'Haiti destinées
pour l'exportalion seront pesées, jaugées ou mesurées par les agents
des douanes avant leur embarquement.
(1) Voy. n° 618, Arrété du 31 mai 1819, qui regle le mode de proceder
á la véíification, etc.
(¿) Voy. n° 1026, Loi dü 27 avril 1 S26, qui assure certains avantages^eÁc. ^
art. 4.
3) Voy. ilñd.^ art. 2.
[1827] ( 54 )
Art. ¡9. 11 n'y a poinL de droits d'exportation á payer sur les pro-
ductions du sol et de l'industrie d'Ha'iii^ dorit l'exportation est per-
mise (I ) .
Arl. 20. L'impót territorial établi sur les productions du sol et de
rindustrie d'Haiti^ sera payé á l'exportation desdites productions, au
moment de leur exportation, d'aprés le tarif n^ 2 annexé á la pré-
sente loi (2).
Art. 21. Sont declares prohibes á l'exportation, les monnaies d'or
et d'argent ; les armes blanches et á feu ; les munitions et autres
articles de guerre ; le cuivre et le fer vieux ; les chevaux, juments, ánes,
anesses, mulets, el les bois de construction navale, — Art. 35.
Art. 22. Avant de commencer le chargement d'un navire, le ca-
pitaine seratenu d'annoncer áson cousignataire qu'il a terminé son
déchargement; celui-ci en informera le directeur de la douane^ qui
devra faire constater les faits par un employé de son administration,
lequel se transportera á bord et dressera procés-verbal á cet eífet.
— Art. 33.
Art. 23. A la fin de chaqué mois, les chefs des mouvements des
ports ouverts enverront directement á la Chambre des comptes, un
état general des bátiments nationaux et étrangers, venant et allant au
long-cours, qui seront entres et sortis pendant le mois, dans le port
sous leur direction : ils enverront de méme un état de ceux des báti-
ments faisant le commerce étranger, qui seront dans le port, á la ña
du mois, en chargement ou en déchargement. Des modeles seront
fournis pour la confection de ees états.
CHAPITRE III.
Du rabotage.
■ Art. 24. Le cabotage nc peut étre í'ait que par les bátiments de
construction haitienne, ou porteurs de l'acte de naturalisation dé-
livré en conformité des lois.
Art. 25. Les bátiments faisant le cabotage ne pourront étre montes
(1) Voy. 1080, Loí du 23 févricr IS??, qui affi'iincliit des iJroifs d'expor-
íaííon, etc.
(2) Voy. 11" 1026. Loi du 27 avril 1826. (¡ni ussiiir rniains aniiitages^ etc.,
art. 3.
{ 55 ) ['Í827J
que par des Haitiens, etles douaniers ne reconnaitront, sous aucun
pretexte, pour les expédier ou pour recevoir leurs déclarations, que
des citoyens du pays.
Art.26. Les marchandises transportées par lecabotage, sous acquit
a-caution, ne pourront étre expédiées d'un port a un autre que d'aprés
une facture oü les articles seront détaillés ou nombres, et aprés
que la vérification en auraété faite á la douane du port d'expédiíion.
Le débarquoraent ne pourra se faire, au port de la destination, qu'a-
prés vérificalion en bonne forme, par le préposé d'administration ou
les agents des douanes.
Art. 27. Les poidset quantités des denrées transportées par le ca-
botage, sous acquit-a-caution, seront vérifiés par les agents de
Tadministration avant Tembarquement dans les ports non ouverts,
et il en serafait autantau port de la destination, avant que Tacquil-
á-caution ne puisse étre déchargé, en suivant les formes établies.
Art. 28. Les eaux-de-vie et le geniévre ne pourront étre transportes
par le cabotage, d'un port á l'autre, que dans les mémes pipes ou
futailles de cent gallons au moins, dans lesquelles ees liqueurs
auront été impórteos ; et l'expédition de la douane du portexpédiant
devra toujours íaire mention du nom du bátiment par lequel ees li-
queurs auront été importées. — Art. 7.
Art. 29. Tous les liquides qui seront presentes aux douanes ou dans
les ports non ouverts au commerce étranger, pour étre embarques ou
débarqués, et n'importe dans quelles futailles ou vases que ees li-
quides soient contenus, seront degustes par les agents des douanes
pour s'assurer de leur vériíable qualité.
Art. 30. Dans les ports non ouverts et qui n'appartiennent qu'au
cabotage, les bureaux des préposés d'administration seront établis a
laproximité de l'endroitoü s'opérent lesembarquementsetdébarque-
menls, á l'instar des bureaux des douanes qui sont établis, dans les
ports ouveris, vis-3-vis les wharfs.
CHAPITRE IV.
Des contraveníions et des dispositions pénales.
Art. 31 . Lorsque Je directewr de la douane aura des présomptions
íle fraude, il sera fait, á sa diligenee, á bord du bátiment suspecté,
toutes lesvérifications jugées nécessaires pour s'assurer s'íl n'a point
[1827] ( 56 )
débarqué ou embarqué d'autres marchandises ou denrées que celles
déclarées (1),
Art. 32. Toute fausse déclaration aux douanes dans les quantités
des marchandises ¡mportées ou denrées á embarquer, lorsque la quan-
titéen plus aura été reconnue par le directeur, en entrainera la con-
fiscalion au proíit del'Etat (2).
Art. 33. Lorsque l'agent des douanes, chargé d'inspecter un báli-
mentpour en constaler le déchargement, conformément a l'art. 22,
Irouvera á son bord des marchandises qui n'avaient point été décla-
rées, ¡1 y sera mis de suitegarnison auxfrais deTarmement; les offi-
ciers des douanes procéderont au déchargement desdites marchandises
qui seront saisies et conüsquées au profit de l'Etat. — Arí. 22.
Art. 34. Toutes marchandises, denrées ou autres objets, soumis
au droit des douanes, qui seront débarqués ou embarques en con-
travention aux lois et aux dispositions de la présente, seront saisis et
confisques au profit de l'État, lors méme qu'ils seraient deja rendus
dans le magasin du consignataire, oü l'on parviendrait á les recon-
naitre. Les auteurs et cómplices de la contrebande seront poursui-
vis devantles tribunaux et condamnés, méme par corps, á payer une
amende double de la valeur de l'objet arrété en contravention. —
Art. 36.
Art. 35. Les marchandises, denrées ou autres objets prohibes, tant
a l'importation qu'á l'exportation, et dont il est fait mention dans
la présente loi, qu'on chercherait á introduire ou exporter fraudu-
leusement, s'ils sont arrétés, seront saisis et confisques au profit de
l'Etat: les auteurs et cómplices de la fraude seront poursuivis devant
les tribunaux et condamnés aussi par corps á payer une amende
quadruple de la "valeur des objets pris en contravention. — Art. 9,
21 , 36 .
Art. 36. Tout individu pris en ílagrant délit, faisant la contre-
bande, sera arrété et conduit au corps de garde le plus voisin, oü il
sera consigné sous la responsabilité personnelle de l'oÜicier du
poste, jusqu'á ce que le minislére public, prévenu par le chef des
mouvements du port, le fasse mettre en dépót dans la maison
d'arrét.
(O Voy. ü" 1317, Avis du 7 mars 1834, du Sec d'FJat^ rappelaiU les
dispositioiiíi de la lui sur les dominen^ ele .
(2) Voy. ibid.
( 57 ) [1827]
L^'individu ainsi arrété et mis en dépót, doit étre^ daos les vingt-
quatre heures, poursuivi devant le tribunal civil de l'arrondissement,
a ladiligence du ministére public^ pour y étre condamné, en outre
de la coníiscation des marchandises, á une détenlion d'un mois a
trois mois, et les auteurs ou cómplices de la contrebande seront
égaleraent condamnés, suivant les dispositions des art. 34 et 35, et
aux peines qui y sont portees.
Art. 37. Toutes les peines portees dans lesarticles qui précédent
contre les contrevenants a la présente loi, en ce qui concerne le
commerce de long-cours, seront applicables aux caboteurs, pour
toute contravention qu'ils pourraient exercer contre les dispositions
de la loi et les intérets de la République.
Art. 38. Les individus qui signaleront la contrebande ou contra-
vention au réglement des douanesjouiront du tiers du produit net
des objets confisques et de celui des amendes prononcées contre les
délinquants (1).
CHAPITRE V.
Dispositions genérales.
Art. 39. Les droits de wharfage (la oíi les wharfs sont établis)
seront pergus suivant le tarif d'aprés le tablean soiis le n» 3, et seront
portes dans les bordereaux des directeurs des douanes, pour étre
verses au trésor public ensemble avec les autres droits des douanes.
Art. 40. II sera prélevé un droit de pesage sur les articles importes
et exportes, conformément au tablean n" 4, á la suite de la pré-
sente; ce droit est le méme pour les bátiments nationaux et tous
autres bátimentS;, n'iraporte leur pavillon, autorisés á commercer en
Haití.
Art. 44 . Les bátiments étrangersfaisant le commerce dans les ports
de la République, seront assujeltis aux frais de bureaux portes au
lableau n" 5 á la suite de la présente loi : ees frais payés dans un
port oü les bátiments auraient déchargé des marchandises ou chargé
des denrées, ne les dispenseront pus de les payer de nouveau dans
un autre port, s'ils y faisaient un chargement ou un déchargement
(4) Voy. n" 4129, Extr. d'une dépéche du 47 nov. 1827, du Sec. d'État,
tí Vadm. du Cap-Haitieit^ conrernant les contrebandes, ele.
[1827J ( 58 )
quelconque. Ces frais seront verses au trésor public, conformémenl
a la lo¡ en date du 27 avril 1 8i6 (I ) .
Art. 42, Les droits de fontaine (la oü il en existe poar les besoins
des bátiments étrangers) seront percus conformément au tableau
ií° 6, et figureront dans les bordereaux des directeurs des douanes,
pour étre verses au trésor public.
Art. 43. II est accordé un délai de deux mois, aprés la promui-
gation de la présente loi, pour les bátiments venant du continent
d'Amérique, et quatre mois pour ceux qui viendraient d'Europe,
avant que les nouvelles dispositions relatives aux changements
apportés dans l'art. 2 et dans le tarif des droits d'importation ne
leur soient appliqués.
Art. 44. Les directeurs des douanes seront personnellement res-
ponsables de toutes les erreurs qui se seraient glissées au préjudice
de l'Etat, dans le calcul des droits fixés par les tarifs ci-aprés annexés :
et les administrateurs des finances, en ce qui les concerne, seront
responsables, collectivement avec les directeurs des douanes, envers
le trésor public, des omissions ou erreurs qui pourraient exister
dans les bordereaux établispour la perceplion des droits de douanes.
Les directeurs des douanes et les administrateurs des finances
auront leur recours contre les consignataires des bátiments; ceux-ci
pourront, á leur tour, réclamer du trésor les sommes provenant des
erreurs a leur préjudice, en présentant des piéces visees par le direc-
teur de douanes et Fadministrateur, justiíiant de la légalité de leur
réclamation.
Art. 45. LeSecrétaire d'Etat adressera aux directeurs des douanes
et aux administrateurs les instructions les plus étendüés pour la
stricte exécution de la présente loi.
Tout le papier qui sera employé dans les douanes soit pour le com-
merce du long-cours ou le cabotage, sera timbré conformément á la
loi sur le timbre.
Art. 46. La présente loi abroge les dispositions de toutes lois, ar-
retés, réglements et tarifs antérieurs á sa date et qui seraient con-
traires á ce qu'elle prescrit.
(1) Voy. u» 1026, Luí du 27 avril 1 826, qui assurc ca'tavis uvautaijes, etc.
— N" 4.384, Cirnil. du 46 sepl 4 835, dn Sec. d'État, aux adm. d'arrond.,
feUitim aiu: fiaiK. ote.
( 59 ) [18271
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 9 mai 1827,
an XXIV'' de r'iDdópendance.
Le Président de la Chambre, signé : Jacques Depa.
Les Secrétaires, signé : Bertrand et Milord LECoNtE.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les douanes et le tarif y an-
nexé; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Présidenl
d'Ha'iti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison naíionale, au Port-au-Prince, le 26 mai 1827, an
XXIV* de l'lndépendance.
Le président du Sénctí, signé : Samboür.
Les Secrétaires^ signé : J.-F. Lespinasse el Gayot.
AU iNOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Ha'iti ordonneque la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 28 mai 1827, an xxiv^ de Plndépendance d'Ha'iti.
Signé : Boter.
Par le Président :
Le Se'crétaire yénéral, signé : B. Iisginac.
11827]
(60 )
TARIFS
Desdroits áprélever sur les marchandises importées de Vélranger,
ainsi que des frais imposés sur les bátimenls du comnierce de
long-cours.
TARIF N° 1. — Des prix moyens et des droits á prélever sur
marchandises importées dans la République.
les
DESIGNATION DES OBJETS.
A
Acier eu barres, le cent
Agrafes en argent, la grosse
Dito en cuivre, dito
Dito en fer, dito
Aiguilles fines á coudre, le millier
Dito a voile, dito
Aiguillettes en or etargent fin, chaqué
Dito dito dito faux, dito
Dito en soie, dito
Dito en laine, ñl et colon, la douzaine
Ail en macornes ordinaires, la macorne
Dito en grenier et petits paquets, le cent. . . .
Alambics en cuivre, avec couleuvres et chapiteaux,
chaqué gallón
Dito sans couleuvres ni chapiteaux, chaqué
gallón
Aleñes montees, la douzaine
Dito non montees, le millier. .
Alkali volátil, la livre •
Allumettes, la douzaine de paquets
Almanachs de cabinet, la douzaine
Aloes en poudre, la livre ,
Alun, le cent ,
Amadou, la livre ,
Amandes, le cent
Amidon, dilo
Ammoniac, la livre
Anchois en caisses, les douzc pobans
Dito en pots ou petits barils, chaqué. . . .
Ancres de navires, le cent
Andouilles, Andouiliettes, le cent
Anes, Anesses {francs de drcrit).
PRIX
d'estimation.
G
20
^%
8
6
5
2o
50
25
8
15
4
40
1 50
2
25
40
50
2
40
25
25
\
10
45
50
25
DROIT
fixe.
61
[1827]
ÜÉSIGNATIOJN DES OBJETS.
Anis vert et étoilé, la livre
Anisette en paniers, le panier
Dito ea caisses, les douze bouteilles
Anneaux ea cuivre pour rideaux, la grosse
Dito en pierres fausses, montes en or ou argent,
la paire
Dito en nacre, corail, faux grenats et jais, !a
douzaine
Dito en perles fausses et pierres fausses mon-
tees sur cuivre doré, la douzaine- . . . .
Dito en pierres précieuses et peries fines [sur
cstimaUon).
Antimoine cru et preparé, le cent
Archets de violón, la douzaine
Ardoises pour bureaux, dito, ,
Dito le millier
Argent raonnayé {franc de droit).
Dito brülé, l'once
Dito faux, en feuilles, fin en traits et en feuüles
{sur estimatio/i) .
Armoires d'acajou, chaqué
Dito de chéne et autres bois communs, chaqué.
Arrosoirs en fer-blanc, chaqué
Arrowroot en poudre, fécule de pomme de ierre, la
livre
Arsenic, la livre
Assiettes en porcelaine fine, la douzaine
Dito dito commune, dito
Dito en fer blanc, dito
Avirons, chaqué
Avoine en baril, le baril
Dito en darnes-jeannes, la damcjeanne . . .
Azur en roche et en poudre, la livre
PRIX
d'estimation.
B
Bahuts, par jeux de 6, 8 et 9, le jeu
Baignoires en cuivre, grandes et petiles, chaqué. .
Dito en fer-blanc, dito
Dito montees sur fauteuil ou demi-bains, dito .
Dito en bois, ou grandes bailles, dito
Bailles en bois, petites, par jeu de 6, le jeu. . .
Baláis en crin et en paillo, la douzaine
Dito dito á main dito
Dito en plumos, dito dito
Balances composées de tléau, plateaux et chaines
en fer, pouvant peser i O quintaux et au-
dessus, chaqué
(;
8
24
8
tí
6
10
15
40
20
20
8
12
8
4
12
75
c.
30
DROIT
fixc.
G. c.
2
6
30
50
óO
36
10
[18271
( 62 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
pour
aunes et
Balances composées de fléau, plateaux et chaines en
fer au-dessous de -10 quintaux, jusqu'á
un quintal, chaqué
Dito de boutiques, a plateaux de metal ou fer-
blanc, la douzaine. . . . ,
Bandages, chaqué '. . .
Bandes demousseline^ percale et organdi brodéW.
l'aune
Barsac (pavé de), la brasse. ...*.' * * ' .' * [
Bas de soie, pour hommes et femmes, la douzaine*.
Dito de cotón, dito dito dito..
Dito de fi!, dito dito dito! . !
Dito de laine, dito dito dito. .
Basane, la douzaine
Basins piqués, croisés, mousseline, fins, de Ú pouces
et au-dessus de large, l'aune. ....
Dito des mémes, communs et étroits, aii-des-
sous de 24 pouces de large, l'aune..
Bassines en cuivre, la livre
Bátiments en verre, ivoire ou aulres matiéres *
ornement, chaqué
Batiste de fil blanc, par carreaux de 6
demie, le carreau
Batiste de fil blanc, par piéce, l'aune. . . . . .
Dito écrue, l'aune. .
Dito de cotón, par carreaux de six aunes ct
demie, le carreau
Báts et affúts de selles, chaqué. ......
Beaufort (toile de), l'aune
Berceaux en osier, pour enfants, chaqué'. . .
Betteraves en barils, le baril [ [
Dito en paniers, le panier
Beurre, le quintal
Bidets garnis en maroquin^ chaqué. . . . .
Dito ordinaires, á dossier, dito. . .'
Dito en fer-blanc avec seringues, chaqué.
Dito en faíence, simples, dito
Bidons en fer-blauc, la douzaine ' , ',
Bierre en barriques, la barrique. ......
Dito en tiercons, letiercon. ..'...'.
Dito en bouteilles, la douzaine. . . . . .
Bijouterie de toutes espéces, non prévués '(sures
timation).
Billards en acajou, chaqué
Di-to en bois ordinaire, chaqué.
Billes pour billards, le jeu de quaire bilícs" '.
BiscuUs blancs d'équipage, en barils, le baril
Ditoenpetils barils, le petit baril. . , .
PRIX
d'estimation.
20
15
1
o
30
-18
2o
25
4
10
9
b
1
18
16
8
6
3
3
■i o
7
3
50
75
50
50
30
50
5')
DROIT
fixe.
75
50
30
6
63
[1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Biscuils communs, le baril
Dito en caisses ou sacs, le cent
Bitter en bouteilles, la douzaine
Dito en demi-bouteilles. la douzaine. . . .
Blanc de baleine, la livre
Dito de céruse et d'Espagne, le baril
Dito püur femmes, le pot
Ble nnir ou bauguise, le baril
Bleu de Prusse, la livre
Boeuí' salé, le baril . .
Dito fumé, le cent
Dito á la mode, le pot ou fréquin
Bois équarris, de pitchpin, les lOOOpieds. . . .
Dito de sap, dito
Boites completes d'Jnstruments de mathématiques.
á Tusage des artillen rs, chaqué
Dito par jeu, le jeu
Dito á rasoirs, avec peignes et glaces, chaqué.
Dito a thé, en fer-blanc, chaqué
Dito petites, dito dito
Dito dito de parfumerie, la douzaine. . . .
Bombasin ou deuil de soie et laine, l'aune. . . .
Dito de puré laine ou poil de chévre, Taune.
Bombes, projectiles d'artillerie {framhes de droits).
Bonnels de soie noire, pour hommes, la douzaine.
Dito de soie, dentelle, pour femmes, la douz.
Dito de mousseline brodée, la doi¡zaine. . .
Dito en laine ou en cotón, dito
Dito en étoífes, pour militaires et autres, la
douzaine
Dito en cuir, la douzaine
Bórax brut et rafiné, la livre. .
Bottes á revers et unies, la paire
Dito coramunes, la paire
Dito pour troupes, la paire
Botlines ou demi-bottes, la paire
Dito de troupes, la douzaine
Boucauts en botle, chaqué
Bouchons assortis, le millier
Dito de liége, garnis, le cent.
Boueles d'or, pour souliers et culottes, l'once. . .
Dito d'argenl, dito dito, le marc. . .
Dito de metal, dito dito, la douzaine. .
Dito pour chapeaux, la grosse
Dito de selierie, assorties, la grosse
Bougies, la livre
Dito élastiques, la douzaine
Couilloires en cuivrc, chaqué '. . . .
PRIX
d'estimation.
(..
3
10
42
6
1
3
3
12
18
6
32
20
8
12
6
4
1
Ü
1
6
55
30
10
10
5
1
1
3
4
16
16
6
DROIT
fixe.
"g". cT
55
75
25
4
1 50
1
4 50
2 50
[1827J
( 64
DÉSIGNATION DES OBJETS.
dito,
dito,
dito.
Bouilloircs de potin ou fer-hlanc. chaqué . . .
Boulets de tous calibres, (francs de. droit).
Bourses en colliers ou en acier, la doiizaine , .
Dito en soie, dito. . . .
Dito commiines, dito. . . .
BouLcillcs vides, le cent
Dito garnies en osier^ assorlies, la douzaine.
Boutons de metal graves, pour officiers, la grosse
Dito dito unis, plats et á baile, dito.
Dito dito graves, pour troupes,
Dito de nacre, serge el soie.
Dito de fil, de verre, d'os et de bois,
Bouvets, la douzaine
Brai gras et sec, le baril
Brésillet en poudre, le cent
Brelagne large, de fil, la piéce
Dito étroite, dito, dito
Dito de cotón, dito. „
Bretelles fines, d'étoffes diverses, la douzaine. .
Dito de cotón, communes, dito. . . .
Dito de fusils en cuir, dito. . . .
Brides montees avec mors plaqués, chaqué. . .
Dito communes, dito. , . .
Brins de 7/8 et de 3/4, l'aune
Dito grande largeur, dito
Briques, le millier
Briquets phosphoriques, chaqué
Dito d'infanterie (fmncs de droit).
Dito en acier, la douzaine
Brosses fines a habits, dito
Dito communes á souliers, la douzaine. . .
Dito a dents, dito. ...
Broueltes, chaqué
Buffets en acajou, chaqué
liurat, l'aune
Burea-ux-secrétaires en acajou, chaqué
Dito dito de chéne et autrcs bois ordi
naires, chaqué
PRIX
d'estimation.
Cabrioléis de toules espéces, chaqué
r,abris en vie, chaqué
(■abrouets, grands, chaqué
Dito moyens, dito
Cache-peignes ou garnitures de peignes en pierrcs
fausses, chaqué
Cachéis en cuivre, pourbureaux, la douzaine. . .
1 50
12
8
6
3
12
S
6
3
30
4
3
]
12
o
12
4
iOO
4
60
30
f)
3
-SO
25
40
50
50
50
DROIT
fixe.
G. c.
40
18
9
Cadenas en cuivre, la douzaine
Dto. en fer, assortis, la douzaine
Cadres pour tableaux {sur cstimation\
Cafetiéres plaquees, chaqué
Dto. en fer-blanc, la douzaine
Cages assorties, chaqué
Cahiers de musique relies, chaqué
Dto. non relies, dto
Caisses pour geniévre, avec douze flacons vides,
chaqué
Calandérie véritable, l'aune
Calemande double, la piéce
Dto. simple, dto
Calenkart, dto
Cainbray, dto
Catnelots, l'aune
Camomille, la livre
Camphre, dto.
Canapés ou sophas, en bois divers. couverts en
étofFe de crin, maroquin, soie, chaqué. . . .
Dto. en bois, peints ou vernis, a. fond de paille
ou de jone, fias, dores ou non, chaqué. . . .
Dto. en bois et en paille, communs, dto. , . ,
Canaris et formes á sucre, chaqué
Cannelle, la livre
Cannes á mains, de jone, garnies en or, chaqué.
Dto. dto. dto.onargeut, dto. .
Dto. dto. dto. en coco, come,
écaille, or faux, la douzaine
Cannes á main. communes, vernics, la douzaine.
Dto. de tambours-majors, garnies en argcnt,
chaqué
Cannevettes garnies de flacons dores ou non, chaq.
Canifs, ñns, la douzaine.
Dto. communs, la douzaine
Canons de fer et de fonte {francs de droit).
Cantharides (mouches), la livre
Cannetilles, l'once
Canules pour seringues, la douzaine
Caparacons de soie, chaqué. . . ,
Dto. de cotón, dito
Capottes de castor, de toutes qualités, la douzaine.
Cápres, les 12 pobans
Caracteres d'imprimerie [francs de droit).
Carafes en cristal, la paire. . . .•
Dto. en verre, fines, la paire ,...,...
Dto. dto. communes, dto
Carnassiéres de chasse, la douzaine. . , . . .
G. c.
6
4
4
1
20
40
1
1
60
32
16
1
30
10
40
8
33
12
12
3
6
4
6
2
72
3
10
4
1
12
25
30
50
50
50
50
70
50
75
50
[Í857J
( 66 )
ÜESIGNATION DES OBJETS.
PRIX
d'estimation.
DRülT
ñxc .
Carreaux de marbre, le millier
Dto. á carreler, de toutes dimensions, le millier .
Oto. d'41óte (pierre), la piéce
Carrosses, chaqué
Caries á jouer, le sixain
Dto. de marine et aulres (sur estimation).
Tasaques de cultivateur, la douzaine
Casimir en laine puré, croisé, l'aune
Dto. de laine et cotón, de 28 pouces et plus,
l'aune
Dto. de laine et cotón, au-dessous de 28 pouces,
l'aune
Casques dores ou argentes, pour officiers, chaqué.
Dio. ordinaires, garnis, dto. . .
Dto. de troupes, la douzaine
Casse étrangére, de toutes qualités, la livre. , .
Dto. dto. medicínale, dto. . . .
Casseroles en cuivre, chaqué
Dto. de polia ou fer étamó, chaqué
Ccintures degaze et de mousseline, la douzaine. .
Ceinturons d'officiers supérieurs, en galón d'or ou
d'argent, ou brodés sur velours, chaqué. . .
Dto. tressés en fil d'or ou d'argent, pour les
mémes, chaqué
Dto. en maroquin brodé, la douzaine
Dto. ordinaires, dto
Chaines en acier pour montres, dto
Dio . pour arpenteurs, chaqué
Chaises et fauleuils en bois divers, garnis, couverts
en crin, soie ou maroquin, la douzaine. . . .
Dto. et fauleuils en bois, peints ou vernis, dores
ou non, fond de bois, jone ou paille fine,
la douzaine
Dto. et fauleuils percés, la douzaine
Dto. communes, fond de paille ou de bois, la
douzaine
Dto. pelites , pour enfants , et marchepieds
fin?, la douzaine
Dio. petites, pour enfants, et marchepieds
communs, la douzaine
Chamberry (fruits de), ie baril
Champignons secs, la livre
Cliandclles, dto
Chandeliers d'argent, grands et pelits, le marc
Dto. dores ou argentes, grands, lapítire. .
Dto. dio. dio. pctits, dto . .
Dto. en cuivre, dto . .
Dto. en cristal, dto . .
G.
240
\t
1000
16
12
3
;jo
30
40
36
20
10
16
12
6
30
2b
25
i
1 25
50
40
72
36
ti)
( 6? )
[18^27]
DESIGNATION DES OBJETS.
(iliaiideliers ctifer-blanc, la paire . , . .
Chapeaux retapés, avec bordure en or ou enargent.
chaqué
Chapeaux rétapés, avec bordure de soie, garnis de
plumes el noches, pour officiers supérieurs
chaqué
Chapeaux retapés, avec bordure de soie et floches
pour officiers, chaqué
Chapeaux a retaper, la douzaioe
Dio.
Dto.
Dio.
Dio.
Dio.
Dto.
PRIX
d'estimatiou.
DROIT
tixe.
dto. en laine, pour troupes, la douz . .
ronds. fins, áhommes ou a femmes, dio.
ordinaires, en soie, pour homraes, dio.
fins, pourenfants, la douzaine
comrauns^ pourenfants, la douzaine . . .
dio. et inférieurs, en paille, cotón ou
osier, pour hommes, la douzaine
Chapeaux communs el inférieurs, en paille, cotón
ou osier, pour enfants, la douzaine
Chapeaux pour femmes, en paille, soie, castor,
garnisde plumes, fleurs oudenlelles, dits capo-
tes, la douzaine . .
Chapeaux pour petits enfants, en paille, soie, castor,
garnis de plumes, fleurs ou dentelles, dits
capotes, la douzaine
Chapelets en bois, la grosse
Dto. en verre, la douzaine
Dto. en cocos, dto
Chapiteaux, pour alambics, sans chaudiéres, le cent.
Charbon de Ierre en boucauts, le boiicaut ....
Dio. dto. en barils, le baril
Chariols dementes {sur estimation).
Charpentes démontées, dto.
Chamiéres en cuivre, la douzaine . :
Dto. en fer, dio - .:
Charrues (f ranches de droit).
Chaudiéres et marmites, de toules fabriques, le
cent , . .
Chaussons ou demi-bas, de soie, la douzaine . .
Dto. dto. de laine, dto ....
Dio. dto. de fil ou colon dto
Chaux en boucauts, le boucaut
Dto. en barils, le barii . . .
Chemises á femmes, de batiste et de toile fin
brodées, chaqué . •>
Chemises a femmes, de loile fine, unics, chaqué . .
Dto. á hommes, de toile ordinaire, la douz..
1)10. dio . cic batiste et toile fine, garniesou
non, chaquc , , . . x- ' • • •
G
60
30
20
85
24
60
36
24
!2
72
36
3
4
1
40
12
2
10
16
4
3
50
1 50
12
6
16
[1827]
(68)
DÉSIGNATION OES OBJETS.
PRIX
d'eslimation.
Chemisesá homrnes, communes, la donzaine . . .
Dto. pour troupes et matelots. en laine, groase
toile, gingas, la doiizaine
Oto. á hommes, de percate fine, la douzaine . .
Dto. dto en cotón ou percale cornmune, la
douzaine • •
Dto, á femmes, en percale, brodées el unies,
chaqué
Chevaux {francs de droit).
Chlorure d'oxyde de sodium, labouteille
Chocolata la livre
Choucroute, le baril . .
Cidre en barriques, la barrique
Dto. en tiercons, le tiercon
Oto. en bouteille?, la douzaine
Cierges, la livre
Oigares, le cent
Ciment en boucauts, le boucaut. . .
Cirage, pour cuirs, souliers, en liquide, les 12
pobans
Cirage pour cuirs, souliers, en bátons et en pots, la
douzaine •
Cirage pour cuirs, souliers, en boules, dto. . . .
Oto. dto dto. en petitescruches, dto. . .
Cire á cacheter, de toutes couleurs, la livre • • • •
Ciseaux á macons, menuisiers, etc., assortis la
douzaine
Ciseaux de tailleurs, grands, dto.
Dto. de couturiéres, grands et petits, ñus, la
douzaine
Oto. dto dto. communs, dio
Olarinettes fines et á clcfs en argent, chaqué . . .
Dto. ordinaires, clefs en cuivre, dio. . . .
Clefsde montre, en cuivre, la douzaine
Oto. dto. en pierres fausses, monturc en
cuivre, la douzaine
Cloches, la livre
Clochetles, la douzaine
Clous de fer assortis, le cent
Dto. en cuivre, dio
Dto. dores ou argentes, Icmillicr
Cocardes assorties en soie, chaqué
Cochcnille, la livre
Cochons en vie. chaqué
Coeurs de bcBuf, en barils, le petit baril
CoíTrcs-forls en fer, grands, chaqué
Dto dio. moycns ou petits, chaqué
Dto. doublés en bois, dto
G.
12
1
2
3
6
14
3
i i
8
2
12
4
10
30
4
3
8
5
1Ü0
100
60
DHUIT
fixe.
G. c.
10
Ü
10
16
8
3
1
2
10
1 50
50
36
üO
69
[1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
CoiíTes de taffetas ciré, pour chapeaux, la doiizaine.
Collets avec parements et écussons d'habits brodés
pour généraux, chaqué garniture
Dto. avec parements et écussons d'habits brodés
sur velours pour médecins et autres chaqué
garniture . .
Collettes blanches, l'aune
Dto. grises, dto ^ ,
Dto. d'Allemagne, blanches, á la rose ou autres
marques, l'aune
Collettes d'Allemagne mi-blanches, l'aune . . .
Dto. dto. grises, dto
Colliers en verre, en perles fausses, et en pierres
fausseSj les Í2 rangs
Colliers en faux grenats^ les 12 rangs
Dto. en petits grains d'argent doré, la douzaine.
Dto. d'ambre, chaqué
Dto. en perles et pierres fausses, montees avec
agrafes en cuivre, la douzaine
Dto. en nacre, corail et jais, montes avec agrafes
d'or ou d'argent, chaqué
Cois de toutes qualités, la douzaine
Colle forte, la livre
Dto de poisson, la livre
Colonnes de lits, sculptées, cannelées, en bois fin,
les quatre colonnes
Colophane, le cent
Coloquinte, la livre
Combourg, l'aune
Compás de navire (boussoles), chaqué
Dto. de fer ou de cuivre, pour charpentiers^ la
douzaine .....
Dto. pour cordonniers, la douzaine
Compotiers en porcelaine, la paire
Dto en cristal, grands et riches, la paire. . . .
Dto. dto. petits. dto. . . . .
Dto en verre la douzaine
Confitures séches ou liquides, la livre
Connaissemens imprimes, le cent
Consoles dorées, chaqué
Dio. en acajou, dtc
Cordages assortis, le cent
Cordes de violón, violoncelle, guitare, assorties
par rouleaux ou autrement, les 12 cordes. .
Les mémes á boyaux files, dto • • .
Cordonnets pour shakos en or et argent, fins,
chaqué
Dto. dto. dto. faux, chaqué
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
G.
c.
G. c.
8
.50
25
30
18
30
25
15
^
8
10
5
4
1
50
S
1
50
16
6
50
25
4
3
6
4
16
8
8
1
.=5
10
8
12
1
2
30
43
[1827]
(70)
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Cordonnets poiirshakos, ensoie, la douzaine. . .
Dto. dto. en laiae, ñl ou cotón, ladouz. . . .
Coriandre, la iivre
Cernes pour chausser, en corne, la douzaine. . .
Dto. dto, en cuivre, dto
Cornets á jouer, en bois, cuir ou corne, chaqué.
Cornichons en ancres, Tañere
Dto, en pobans, les douze pobans
Cors-de-chasse, chaqué
Corsets pour femmes la douzaine
Cotón blanc, dil colleraine, madapolam, imita-
tion de Rouen, Morlaix et toile a draps, larse
dc30pouces et aj-dessus, l'aune . . . ,
Cotón blanc au-dessous de 30 ponces, l'aune. .
Dto. dit toile de cotón, á chemises, par í)iéces
de ^19 á 20aunes, finóla piéce
Cotón blanc, dit toile de cotón, commun, la piéce.
Dto. bleu et blanc, des Indes, large, delSá
4 6 aunes, la piece
Cotón bleu et blanc, des Indes, étroit, de 12 a
4 6 aunes
Dto. rouge des Indes, large, commun, de 4 2 3
16 aunes, l'aune
Cotón rouge, des Indes, large, étroit, commun,
de 4 2 á 46 aunes, l'aune
Cotón coloré, de 3 aunes et demic, la piéce. . .
Couleurs (boite de) á dessiner. simples, chaqué. .
Dto. dio. dio doubles, dto. . .
Couleuvres en cuivre, pour alambics, la Iivre. .
Dto. en étain, dto dto. . .
Couperose, le cent. . . . •
Couplets a équerre, de 2 á 6 pouces,les 4 2 paires.
Dto. dto. de 7 á 42 pouces, les dto. . .
Dto. dto. de 43 pouces, et au-dessus, dto. .
Coussins enpeau, chaqué
Coussinets pour porte-manteau. la douzaine . . .
Couteaux de chasse, chaqué
Dto. á Índigo, la douzaine
Couteaux de table, fins, avec fourcheítes, la dcuz.
Couteaux de table, fins sans fourchetles. ladouz,
Dto. dto. communs, sans fcurchcttcs, ot
couteaux flamands. la douzaine
Couteaux á tonneliers la douzaine
Coulil, large de 4 á 6 quarts, de fil, en couleur,
pour mátelas, l'aune
Dlo.élroitde2/4, 3/4et7/8, pour mátelas, l'auno,
Dto. de cotón en couleur, pour meubles, larg-
de 4 á 6 quarts. l'aune
PRIX
d'estimation.
DROIT
fixe.
G.
20
6
3
6
3
4
3
20
48
40
6
6
3
6
3
4
8
3
6
8
2
4 2
42
6
4 2
6
1
O
40
30
50
40
50
50
( 71 )
[1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
PRIX
d'estimation.
DROIT
fixe.
Les méíTies de 2/4, l'aune
Dio. blanc, de fií et cotón, fin, pour Unge,
large de 26 á 28 pouces, l'aune
Dio. de cotón, ordinaire, l'aune . . , . .
Couvertures de cotón, largas et étroiles, chaqué.
Dio. de laine, la douzaine
Dio. defil, d'indienne, fines, chaqué
Dio. dto. dto communes, étroiles, la douz.
Dio. pour fontes, en peau de tigre et d'ours,
chaqué
Dio. de composition et de fil de laiton, pour
plats, la douzaine
Cravaches, la douzaine
Grávales de soie. de 7/8 á 3/4, la douzaine. . . .
Dio. de cotón et mousseline, brodées et unies,
la douzaine
Dto. de batiste et percale, brodées, en demi-
mouchoirs, la douzaine
Dto. de batiste et percale, brodées aux deux
coins, en mouchoirs entiers, la douzaine. . •
Crayons, la grosse. . . . •
Dto d'ardoises, le millier.
Créme de tarlre, la livre
Crepés, larges, l'aune
Dto. étroits, pour dcuil, l'aune
flreusets, le jeu
Cries, chaqué
Crin, Ja livre
Cristaux {sur estimation) .
Crochets en fer, de 2 a 12 pouces, la douzaine . .
Crochets en fer, de -13 pouces et au-dessus, la
douzaine. ...
Dto. pour bottes, la paire.
Croudes blanches, assorties,la piéce
Dto. grises, dto. dio
Croupieres, la douzaine
Cuillers d'argent. á filets et uais, le maro. . . .
Dto, plaquees, fines, avee fourchettes, la dou-
zaine
Dto. souftlées, communes, dto. dto.
Dto. plaquees, fines, á potage, chaqué. . . .
Dio. en fer, et en étain, dio. dto
Cuirs de bcEuf, en poil, dto
Dto. de cabri et mouton, dio.
Dio. á. rasoirs, la douzaine
)Jlo. tannés, le cóté
Dto. d'éperons, la douzaine.
Cuisses d'oie, le pot . . . .
G.
6
12
3
4
6
12
15
10
30
3
4
6
3
12
16
24
6
3
i
c.
36
50
2o
25
50
50
50
[1827] ( 72
DESIGNATION DES OBJETS.
Cuivre, le cent , .
Culottes, chaqué
Cuvetles en porcelaine, sans pots, dto
Dio. dto, avec leurs pots . . . .
Cylindres en verre, pour pendules el fleurs,
chaqué
D
Dames-jeannes vides, grandes, chaqué. .
Dto. dio. pctites, dto . .
Dto. pleines de légumes, dto . .
Damiers plaqués en ébéne et ivoire, chaqué
Dto. ordinaires et petils, dio.
Décorations maconniques, completes, dio.
Dto. dto. simples, dto.
Dentelles de 111, de soie, en éloffes, pour robes,
l'aune. . . »
Dto. de colon, pour robes, dto.
Dto. de fil et de soie, en rubans assorlis,
l'aune ,
Dto. de cotón, en rubans, l'aune
Dto. en or et argent fins, en galons, assorlis,
l'aune
Dio. dto. faux galons assortis, l'aune.
Des á coudre, en or, chaqué
Dto. en argent, dto
Dto. en cuivre ou en fer, la grosse
Dto. en os et en ivoire, dto
Dto. ájouer, la douzaine
Dto. á voilier, la douzaine
Désirés pour robes, l'aune
Digdales vides, chaqué
Dindons, chaqué
Dolimans galonnés en or ou argent, chaqué. . .
Dóminos (jeu dej, chaqué
Dragées de toutes espéces, la livre ,
Dragonnes en or, pouroíTiciers supérieurs, chaqué.
Dto. dto. pour offlciers, dto.
Dio. en or ou argent faux, dto.
Dto. enargent, pour offlciers supérieurs, dto.
Dio. dto. pour offlciers, dio.
Dto. en soie, la douzaine
Dto. en lainc, ñl ou colon, la douzaine . .
Draps fins de 4 á 6 quarls, l'aune
Dto. do 2 á 3 dto. dto
Dio. ordinaires de 4 á 6 quarls, l'aune . . .
12
3
30
15
S
G
O
fi
8
3
10
5
8
75
37
()0
8
2
1G
4
4
3
(;
1
75
25
1 50
50
20
:>)
73 )
11827]
DESIGNATION DES OBJETS,
Draps ordinaires de 2 á 3 quaris, l'aune.
Dto. communs de 4 á 6 dio. dio .
Dto. dto. de 2 á 3 dto. dto .
Dto. de troupes , dto .
Dio. de soie, _ ■ dto .
Dio. de cotón el drille fins, de 24 a 30 pouces
l'aune
Dto. dto. dto. étroits, Tauíie.
Dto. de serge et de soie, étoffés, en couleur,
pour gilets, l'aune
Drogues assorties sur esñmation).
E
Eau de cologne, la douzaine
Dto. forte, la bouíeille.
Eau de senteur, en bouteilles, la bouíeille.. . .
Dto. dto. en fióles el topettes, ladouzaine.
Dio. minórale, en cruclies eten bouteilles, dto.
Eau-de-vie en pipes de 400 gallóos au moins, le
gallón ,
Dto. d'Andaye eu caisse, les 12 bouteilles.
Dto. dto. en paniers de 2 pomponelles,
panier
Ecaille, la livre
Echaloítes, la macorne
Echarpes en soie, pour femmes, chaqué. . . .
Ecorce pilée á tanner le cuir, le baril
Ecrins en grenats fins, chaqué
Ecritoircs en metal ou porcelaine, chaqué. . .
Dio. communes, la douzaine
Egohines, assorlies, dto
Elixir antiglaireux, la bouíeille .
Embauchoirs de bolles, la paire
Emboutsde fonles de toules qualilés, la douzaine.
Encens, la livre. .
Enclumes, chaqué
Enere en poüdre et en petites cruches, la douzaine.
Dto. en bouteilles. dto.
Dio. de la Chine, l'once
Dto. á marquer le Unge, l'élui
Epauleltes, en or fio, pour officiers supérieurs, la
paire
Dto. en argent fin, dto. la paire.
Dto. en or ñn, dto. dio.
Dto. en argent fin, dto. dio.
Dto. en or el en argent faux pour officiers su-
périeurs, la paire
pmx
DROIT
d'estimation.
fixe.
G.
4
5
2
2
3
c.
50
r. . c .
1
50
1
50
3
1
4
2
;;o
50
2 50
4
6
'i-
1
6
1
30
3
15
4
3
8
9
50
35
25
40
50
1827]
(74 )
DÉSIGNATÍON DES OBJETS.
Epauleltes en or el argenl faux pour officiers, la paire
Dto. en fil, laine ou soic, la douzaine ....
Epées moniées en argent fin, chaqué
Dto. dto. en cuivre doré et argenté, chaqué.
Eperons de fer ct de cuivre. soufflés ou plaqués, la
douzaine
Dto. de fer et de cuivre, bruts, la douzaine.
Epingles en pierres fausses, montees sur or ou sur
argent, la douzaine
Dto. en cuivre doré, de toutes formes, la dou-
zaine
Dto. diverses, de toilette, le paquet de 42
feuillcs
Dto. diverses en grenier , la livrc
Eponges fines, dto
Dto. communes, pour chevaux, lalivre. . .
Eprouvettes ou aréométres, chaqué
Equerres en fer, dto .
Dto. en bois, dto
Esprit-de-vin, le gallón
Essence de lérébenthine, le gallón
Dto. de setnen-conlra, en fióles, la douzaine.
Dto. éthérée, le flacón
Dto. d'odeur, en petites fióles de cristal, gar-
nies, la fióle. .
Essentes larges, de cyprés ou de pitchpin, le mil-
lier
Dto. communes. de sap, le rnillier
Essieux de fer, le cent
Estampes, autres que celles prohibées {sur estiinn-
tion) .
Estoupille de fil^ la piéce
Etain en saumons, le cent
Elamines étroites, la piéce
Dio. larges , dto
EtauXj grands, chaqué . .
Dto. petits, pour orfévre, la douzaine. . . .
Elher sulfurique, la livre
Etiquettes diverses, le cent
Etoupes, le cent
Etriers fins, la paire
Dto. communs, la douzaine
Etrilles, la douzaine
Etriviéres, dto
Etnis d'inslrumenls de mathématiques, chaqué. .
Dto, en fer-blanc, peinls, pour cigares, la dou-
zaine
Dto. de coutiiriéres, en bois et en os, dto.
30
10
5
30
3
(1
10
9
i\
4
8
2
6
G
18
3
3
1
75
1<827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Evenlails fins, la douzaine . . .
Dto, communs, la douzaine.
FaTence anglaise en paniers, !e panier
Dto. anglaise en boucauts ou tiercons, le bou-
caut ou liercon
Dio. anglaise en demi-paniers, le demi-panier.
1)1,0. francaise^ ea paniers eten harasses, cha-
qué ,
Dto. francaise en demi-paniers ou demi-ha~
rasses, chaqué
Fanaux, grands et petits, la douzaine
Farine de froment, le baril
Dto. de seigle, dto
Dto. de mais, dto
Fer en barres, le cent *
Dto. en saumoDS , le cent
Dio. enlames, dto
Fers a repasser, les 12 paires
Dto. á varlopes etá rabots, la douzaine . . .
Dto. á ferrer les chevaux, la paire
Fer-blancdouble, enfeuilles, les loO feuilles. . .
Dto. simple, dto. dto
Feuillards en fer, le quintal .
Dto. en bois, le millier
Festons brodés, en mousseline, etc.. l'aune. . . .
Féves, le baril '.
Fiches en fer, la douzaine".
Dto. en cuivre, pour armoires, la douzaine . .
Fichus de dentelle de fil et de suie, dto ....
Dto. dto. de cotón, dto . . . .
Dto. de soie et gaze de soie, la douzaine . .
Dto. de batiste brodée et unie, dto .... ,
Dto. de gaze, de cotón et de mousseline. la dou-
zaine
Dto. de linón ou'demi-mnuchoirs, la douzaine.
Fifres, dto.
Figues en petits barils et en caisses, chaqué. . .
Fil d'épreuve (ginga), la piéce
Dio. blanc, assorti, la livre
Dto. de cotón, dto. ........
Dto. dto. en pelotes, á broder, les '12
pelotes
Dto. dto. de coulenr, assorti, los douze pelotes
ou la livre
Dto. d(^ Renne?, la livre
PRIX
d'estiraation.
C. c.
24
3
36
43
18
40
20
15
6
'10
10
3
18
12
10
18
1
3
3
6
48
30
30
40
12
18
6
50
DROIT
fixe.
TT c"
1 50
50
I
[1827] ( 76 )
DESIGNATIÜN DES OBJETS.
Fil blanc et en couleur, par écheveaux, la grosse.
Dio. par bobines ou pelotes, dites papillons, la
livre
Dto. á voile et á cordonnier, la livre. .
.Dto. de laiton ou de fer, dto. .
Fióles vides, moyennes et grandes, le cent . . .
Dto. dto. pelites, la douzaine
Flageolets, dto
Flammes, pour saigner les chevaux, á plusieurs
lames, cliaque
Dto. dto. simples, la douzaine. . . .
Flanelle, l'auue * • •
Fleurs de tilleul, violettes et sureau, la livre. .
Dto. artificielles, en bouquets, avec pots de
porcelaine, chaqué bouquet ou pot
Dto. artificielles, en cartons de 4 0 bouquets ou
plus, oupar bouquet, chaqué bouquet ou pot.
Dto. artificielles, paitletées, en guirlandes, pour
tete, chaqué
Fleurets montes ou non, la douzaine
Flútes de 6 a 8 clefs, chaqué
Dto. ordinaires, la douzaine
Foin, la botte
Fontaines en faíence et fer-blanc, chaqué. . . .
Fontes fines, avec embouts plaqués ct soufflés, la
paire
Dio. communes, aveccouvertures en cuir, dto.
Formes de chapeaux, en bois, la douzaine. . . .
Dto. á souliers, assorties, dto
Dto. á sucre et canaris, chaqué
Forté-piano á queue, dto
Dto. carrés, dto
Fouets de cabriolet, la douzaine
Dto. de cheval. fins, dto
Dto. dto. communs, la douzaine. . . .
Fourchettes d'argent, le marc
Dto . de fer, fines et communes. V. CoxiUmix
Franges de colon pour lit, la piéce
Dio. fausse dentelle, grosse, dto
Frise bonne, dto
Fromages, tole de mort, la douzaine
Fromagcs, pále grassc, chaqué
Dto. d'autres qualités, la livre
Fruits á Teau-de-vie, los -lapobans
Dio. conñts au vinaigre, dto
Dto. faclices, en marbre, la douzaine
Fusils de munitiou, avec ou sans baionnetles [fmiifi>
lie droit).
50
■10
(i
6
2
■.i
DROIT
flxe.
75
50
■10
3
6
12
12
24
".3
3
G
4
12
300
2r)0
36
24
12
16
3
(i
8
9
3
70
20
í7 )
[ í 827]
DESIGNATlOiN DES OBJETS.
Fusils dechasse, iins, avecousans boíles, chaqué.
Dio. dto. ordinaires, dto.
Dio. á aiguiser les couleaux, etc., la douzainc,
G.
Galions en cuivre (mesures), cliaquc
Dto. en fer-blanc últo.), dio
Galons d'or fin, de -12 lignes et plus de krgeur,
l'aune
Dto. dto. au-dessou3 de 12 lignes, l'aune. .
Dio. d'argent, de 12 lignes et plus de largeur,
l'aune .
Dio. dto. au-desscus de douze lignes, Taune.
Dto. fdux, l'aune
Dio. desoie, la douzaine de rouleaux , . . . .
Dto. de laine, l'aune
Ganses en torsade eten galons d'or plats, chaqué,
Dto. dto. dio. d'argent dto. dto.
Gants de pean, pour hommes, dits á la Crispin, la
douzaine
Dto. dto. pour dto. etfemmes, la douzaine
Dto. de soie, pour dto. et dto. dto.
Dio. de fil ou colon, pour hommes, dto.
Dto. de laine, dto.
Gamitares de cercueils^ chaqué
Dto. de robes en tulle ou dentelle, avec bou-
quets ou perles. fleurs, etc., chaqué . . . .
Dto. de mousseline et gaze, brodées, l'aune.
Dto. dto. dto. unies, dites entre
deux, l'aune
Dto. de foudre, la garniture
Dto. d'armoires, en cuivre, la serrure non com-
prise, la garniture
Gaze de soie ou fil, avec or ou argent, l'aune. . .
Gaze de soie el fil pour robes, l'aune
Dto. de cotón, l'aune
Geniévre en pipes de 100 galions au mpins, le gal-
Ion
Gibernes d'officiers, avec baudriers en galón d'or
ou d'argent, chaqué . . <,
Dto. dio. ordinaires, chaqué . .
Dto. de troupes, la douzaine. . ,
Gilets de drap fin, á manches, chaqué
Dio. en étofTes légcres, á manches, chaqué.
Dto. de dessous^ en drap de soie ou casimir,
chaqué. . ,
PRÍX
d'estimalion.
G.
80
•10
3
2
1
13
4
8
.3
3
2
lo
10
24
6
3
50
30
1
25
10
12
DROIT
fixe.
G. c.
2t)
50
[1827] ( 7.S
DESIGNATION DES UBJETS.
Gilelá de dessous en clones légéres, chaqué. . .
Dio. dto.galonnéscnor oucnargenl, chaqué.
Gingas de fil, de toutes manufaclurcs, fins, larges
de 32 pouces el plus, faunc
Dio. de fil, de loules manufactures, étroils.
au-dessous de 32 pouces, l'aune
Dio. de colon el de fil el colon, fias, de 32
pouces el plus, ravinc
Dio. de colon el de ül el colon, fins, élroits, de
20 á 31 pouces, l'aune
Dio, de fil de colon el fil el colon, ordinaires
larges de 32 pouces el plus, l'aune
Dio. de fil de colon el fil el colon, ordinaires,
élroils, de 20 h. 31 poucc», l'aune
Dio. de Listados, fil, de 28 4 32 aunes, la piéce .
Dto. dio. deü á46 aunes, la piecc.
Dio. des Indes, par pieces de 14 aunes, la piece.
Dto. communs, inféricurs, élroils, Taune . . .
ülo. de 14 vares, clairs el communs, la piéce. .
Dto. des Indes, rouges, l'aune
Dio. n= 2, la piéce.
Giroflé, la livre
Glaces el miroirs montes sur bois divers, avec
ou sans dorure, poor toiletle, etc., de 4 á 9
pouces de hauleur sur 4 á 6 pouces de lar-
geur, la douzaine
Dio. el miroirs montes sur cartón, avec ou sans
tiroir, de 4 á 6 pouces de hauleur, et 4ci 6 de
largeur, la douzaine •
Dio. el miroirs pelils, de 1 pouce á 3, montes
sur cartón et bois. la douzaine
Dto. el miroirs les mémes, dfí 7 k 12 pouces
de hauleur, sur 7 á 12 pouces de largeur, la
douzaine
Dio. et miroirs eucadrés, avec dorure ou non,
de 7 á 9 pouces de hauleur, sur 7 á 9 pouces
de largeur, la douzaine
Dto. el miroirs de toilette, en pivot,avecliroir ou
non, monlés en bois, chaqué .
Dio. dto. avec ou sans dorure, n'im-
porle le cadre, de 10 á 15 pouces de largo.
sur 10 á 15 pouces de haut. chaqué . . . .
Dto. dto. de 10 a 15 pouces de large, sur
16 á 24 pouces de haut, chaqué
Dto. dto. de 10 á 15 poucesde large.
sur 25 ái 3() pouces de haut, chaqué
Dto. dio. de 10 ;\ 15 pouces do largo,
sur 37 á 4íi pouces de haut, chaqué
I'UIX
d'estiraation.
(i.
20
■2\
32
45
30
40
25
30
20
50
15
DllOlT
üxe.
50
( 79)
1827]
DESIGNATION DES OBJETS.
PRIX
d'estimation.
ÜROIT
fixe.
Cilaces et miroirs de toilette de 40 á 15 pouces de
large , sur 49 á 60 pouces de haut, chaqué. .
Dto. dto. de 10 á 15 pouces de large,
sur 61 a 72 pouces de haut, chaqué
Dio. dto. de 10 á, 15 pouces de large,
sur 73 á 84 pouces de haut, chaqué. ....
Dto. dto. de i O á 45 pouces de large,
sur 85 á 100 pouces el plus de haut, chaqué.
Dto. dto. de 16 á 24 pouces de large,
sur 16 á 24 pouces de haut, chaqué
Dto. dto. de 25 á 36 pouces de large.
sur 25 á 36 pouces de haut, chaqué ....
Dio. dio. de 25 á 36 pouces de large.
sur 37 á 48 pouces de haut, chaqué. ....
Dto. dtn. de 25 h 36 pouces de large,
sur 49 a 60 pouces de haut, chaqué
Dto. dto. de 25 a 36 pouces de large,
sur 61 el 72 pouces de haut, chaqué. ....
Dto. dto. de 25 á 36 pouces de large,
sur 73 á 84 pouces de haut, chaqué
Dto. dio. de 25 á 36 pouces de large, sur
85 á 100 pouces et plus, de haut, chaqué.
Dto. dio. de 37 á 48 pouces de large,
sur 37 á 48 pouces de haut, chaqué ....
Dto. dto. de 37 á 48 pouces de large,
sur 49 á 60 pouces de haut, chaqué
Dto. dto de 37 á 48 pouces de large,
sur 61 a 72 pouces de haut, chaqué
Dto. dto. de 37 a 48 pouces de larges,
sur 73 a 84 pouces de haul, chaqué
Dto. dio. de 37 a 48 pouces de large,
sur 85 á 100 pouces et plus, de haut, chaqué.
Dto. dio. de 49 á 60 pouces de large,
sur 49 á 60 pouces de haut, chaqué
Dto. dto. de 49 á 60 pouces de large,
sur 61 á 72 pouces de haut, chaqué ....
Dto. dto. de 49 a 60 pouces de large,
sur 73 a 84 pouces de haut, chaqué
Uto. dto. de 49 á 60 pouces de large,
sur 85 á 100 pouces et plus, de haut, chaqué.
Dio. dto. de 61 á 72 pouces de large,
sur 61 á 72 pouces de haut, chaqué
Dto. dto. de 61 a 72 pouces de large, sur
73 á 84 pouces de haut, chaqué ....
Dto. dto. de 61 á 72 pouces de large, sur
85 á 100 pouces et plus, de haut, chaqué
Dto. dto. de 73 a 84 pouces de large, sur
73 á 84 pouces de haul, chaqué
G.
85
120
180
2f:0
60
70
90
120
170
220
320
160
225
265
375
550
27o
325
425
650
400
425
750
525
[1827]
( 80
Glaces ct niiroirs de 73 á 84 pouccs de large, sur
8o á 100 pouces ei plus, de liaut, chaqué . .
Din. dto. de 8EÍ ;i 100 pouces de large, sur
85 á 100 pouccs el plus, de haul. chaqué. .
Cilands en or ou argent, pour bolles cu chapeaux,
el franges, la paire
Dto. en or ou argent pour officicrs supérieurs.
la paire
Gobelets de cristal, ciselés, avec étuis. chaqué. .
Dto. dto. sans étuis, dto.
Dio en verre de fougérc, etc., la douzaine . .
Globes. pour salle, garnis, avec chaínes, chaqué. .
Dto dio. sans garniture, dto.
Gomme de gaíac, le cent
Dto. élastique, la livre
Dto. arabique, dto
Dto. gutle, adraganle, ammoniaqufe, la livre.
Gonds et pentures, les 12 paires
Goudron, le baril
Gouges pour charpenticrs, la douzaine
Gourmclles pour brides, dto
Graines de lin, le cent
Dto. de jardinage, la livre
Dio. de geniévre^ dto
Grains de santé, la boile c
Graphométrcs. chaqué *
Grappins, le cent
Grattoirs de bureaux, la douzíine
Dto. pour báliments. la douzaine
(iravures, petites et communes, la douzaine = . . .
Grelots, lagrosse
Grenades, projecliles (franches de droit).
Grenades et cors-dc-chasse, en cuivre, la douzaine.
Dio. dto. en or pour habits, k
garniture
Dio. dio. en argent. dio . dio.
Grenats fins, la massc de 12 rangs
Dio. faux. dio. dto
Grils en fer, pour cuisine, la douzaine
Gros fort, l'aune
Gros rouge, le cent
Gufttres blanches ou en coulcur, la douzaine. . . .
Guignolet, en houleilles, les 12 boutcilles
Dio. en derai-bouleilles, les 12 denú-bou
leillos
Guimauve (flours de), la livre
Guineo blcue, de 12 :^ 10 aunes, la piéce. . .
Dio. rouge, dn (5 ;i 8 iltu. dio. ...
850
12o0
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4
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20
10
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2
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24
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50
50
25
50
(81
[1827!
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Guinghams, larges, de 4 á 6 quarts, ou de 40á60
pouces, l'aune
Dto. étroits de 2 á 3 quarts ou de 20 á 30
pouces, l'aune
Dto. des Indes, réels, clairs, commuas,
l'aune
Cuitares, chaqué
H
Habits faits, de drap fin, chaqué
Dto. dto. dto. commun, chaqué
Dto. dto. divers, pour enfants. chaqué
Dto. dto. brodés en or fin, chaqué
Dio. dto. dto. en argent fin, chaqué . . . .
Dto. non faits, unis, de drap. chaqué
Haches de loutes qualiíés, la douzaiue
Hachots pour couvrir, la douzaiue .......
Hamacs de soie, chaqué
Dto. de cotón, tricóles et dauíassés, chaqué. .
dio. dto. unis, chaqué.
Hamecons assorlis, le millier
Harengs au gros sel et en saumure, le baril . . .
Dto. saurs, en quarts, huiliémes et en caisses,
chaqué
Harmónica (instruments de rausique), chaqué . .
Harpes, chaqué
Hausse-cols, chaqué
Hurloges de sable, la douzaiue
Houblon, la iivre
Houes de toutes qualités, la douzaine
Houppes á poudrer. la douzaine
Housses galonnées, en or, chaqué
Dto. dto. en argent, chaqué
Oto. dto. en soie et fil, chaqué . . . .
Huile d'olive, en futailles, le gallen
Dto. dto. en demi-touqnes, Id denii-touquo.
Dto. dto. en touques, la tonque
Dto. dto. en caisses ou paniers de 42 bou-
teiiles, les 12 bouteilles
Dio. dto. en caisses de 30 fióles, chaqué caisse.
Dto. dto. en caves de 12 fióles, la cave. . . .
Dto. dto. en demi-louques de 3 á 4 gallous, la
demi-touque
Huile á biúler, le gallón
Dio. de Un et de térébenthine, le gallón . . ..
Dto. dto. en touques de3 á4galloas, la tonque.
Dto. d'amandes, la bouteiile
PRIX
d'estimalion.
G. c.
60
45
25
12
20
9
6
25
16
10
12
5
1
2
300
3
6
1
6
3
12
;3
DKOIT
fixe.
G. c.
10
s
6
30
20
2 50
50
V.
[Í827)
82 )
ÜKSlCiNATlON DES OBJETS.
Huile d'amandes, la livre
Dto. de palma-christi, clarifiée, la bouteille. .
Dio. dto. dto. le gallón. . .
Huitres marinees, en petits barils ou pots, chaqué.
I
linages assorties, le cent
Iiicarnat (cotón), la livre .• • .•
Iiidienncs fran^aises, allemandes ct autres, impri-
niées sur percate et mousseline, de 30 pouces
de large et au-dessus, fines, l'aune
Iiidiennes francaises. communes^ étroitcs, l'aune .
Dto. allemandes, comraunes, étroites. dto. .
Dto. anglaises, fines, imprimées sur percale, á
la régence, divorce, ou á meubles, larges de
ÍO a 30 pouces, par pieces de 22 aunes.
la pií;ce • .• •
Indiennes anglaises, imprimées sur cotón ordinaire.
de diverses couleurs, de 20 á 30 pouces. par
pieces de 22 aunes, la piéce
Indiennes anglaises, bleues étroitcs, communes,
par pieces de 22 aunes la piéco
Indiennes anglaises, imprimées sur percale, mous-
seline, h la régence, large de 31 á 34 pouces
et plus, fines, par pieces de 19 aunes, la piéce.
Indiennes anglaises, imprimées sur cotón comuiun,
de 31 á 34 pouces, par pieces de !6 aunes, la
piéce
Indiennes anglaises, bleues. communes, la piéce. .
Dto. de Perse, véritables. l'aune
Dto. divorce, en livrets, la piéce
Dto. de couleurs diverses, de 4 á 6 aunes,
communes, la piéce.
Indiennes des Indes, réelles, communes. Taunc. .
índigo, la livre.
Instruments de musique militaire. pour un corps
complet. le corps entier
Ipécacuanha, la livre.* • * •
Ivoires en palettes. pour peintres, la douzainc. .
J
.labotiéres de batiste, unies oubrodées, ladouzainc.
Jalan, la livre
Jambetles communes, la donzaine. ......
Dio. á plusieurs lames, ladouzainc. . .
Jambón?, la livre
PHIX
d'csliniation.
(i.
1
c.
1
2
4
1
50
1
oO
36
12
7
ü
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t)
1
(i
1
20
1
600
1
24
50
1
."ilt
6
20
»i\or
íixe.
( 83)
DÉSIGNATION DES OBJETS,
Jarres assorties, chaqué , . .
Jarretiéres en peau et en étoffes diverses, chaqué.
Jetons (sur estimation).
Joujoux d'enfants {sur estimation).
Juments (f ranches de droit).
K
Kermes mineral, la livrc
Kirsch-Wasser, en bouteilles, les 12 bouteilles.
[<827)
Lacéis, la douzaine
Laine, la livre
Langues fourrées, la douzaine
Dto. en saumure, le baril
Langues de morue, enpetitsbarilsou pots, chaqué.
Lanlernes, petites, dto. .
Lard en planches, la livre
Lattcsde bois, le millier
Licols en cuir, pour chevaux, chaqué
Liége en planches, le millier..
Lignes de peche, á pavillon, etc., la livre. . . .
Limes assorties, la douzaine
Linón vrai, fin, uni et brodé, l'aune. . • , . .
Dto. commun, dto. dto, dto.
Dto. de cotón ou gazé, anglais, l'aune . . . .
l^iqueurs douces, de diverses qualités, les 12 bou-
teilles
Dto. douces en paniers de 2 flacons, le panier.
Lils d'acajou, á colonnes, sculptés et cannelés, á
corniches, chaqué. . .
Dio. d'acajou, á colonnes^ unis, chaqué.. . .
Dto. de chéne, dto
Dto. de sap, dto
Livres relies en veau et en. maroquin, dores, sur
tranche ou non, avec ou sans gravures, in-
folio, chaqué volume.
in-4° dio .
in-8" dto .
in-4 2 dio .
in-16 dio .
in-IS dto ..
Dio . biüchtJs ou cdrtonní's, avec ou sans gra-
vures ;
in-folío, chaqué volume.
in-4'' dto. . . .
6
6
1
\
8
'I
18
6
3
4
1
50
50
BO
20
50
35
50
50
37
4
1
25
15
I f 8271
( 84 )
ÜESlGNATIOiN DES OBJETS.
Livres broches ou cartonnés, in-S". chaqué volumo.
in-ia dto. . . .
íd-16 etiii-18 dto. . . .
Livres de musique, dans les méaies propurtiuns
que ci-dessus, classiques, pour riustruclion de
la jeunesse, broches carlunnés et en parche-
niin (franca de droit .
Livrets ou carnets de poche. simples, la dou-
zaine
Uto. ou carnets de poche fins, en cahiers la douz.
Longues-vues, grandes, chaqué
Dto pelites, dio
Loquéis en fer, avec poiguées en cuivre, la dou-
zaine
Dto. en fer, la douzaine
I.orgnetles (sur cstimation).
Lotos (jeux de), chaqué
Louchets, la douzaiue
Luneltes montees en or, chaqué
Dto. dio. en argent ou en écaille, chaqué.
Dio. dto. en cuivre doré ou argenté, la dou-
zaine
Dto. montees en fer, la douzaine
M
Madras réels, eu piéces, pour robes, Taunc. . .
Dto. faux, dto. dto. dto
Macamby, le baril
Machines pour préparer le colon, vaniier le cafe,
et toutes aiitres propres á écoiiomiser la raain-
d'oíuvre (pwics de droit .
Maís en grains, le bari!
iMagnésie, la livre
Malaguctte, dto
Malíes vides, grandes et petites, en jeux, chaqué
malle
Dto. vides, contenant les iriarchaadises impor-
lées, chaqué nialle
Manchettes a, manche de corne, la douzaine. . . i
Dio. dio. de bois, dto i
Mandolines, chaqué |
Mannc, la livre
Manlcaux de drap, galonnés en or el en argent,!
chaqué I
Dio. drap, fins, unis, chaqué
Mantégoe. la livre
Maquereaux, le baril I
PRIX
d'estimalion.
(i
6
3
S
4
16
8
:í
G
12
c.
üO
12
DRülT
fixe.
G. c.
i oO
lo
50
20
10
( 85)
[1827J
DÉSIGNATION DES OBJETS.
PRIX
d'eslimatioa.
DROIT
fixe.
\Iarbres, pour commode ou table, chaqué. . . .
Dio. pour autres usages (sur. >'fitimation).
Marmites en fer , le cent,
Dio. en tole ou fer-blaac, chaqué
Marrons, le baril
Marleaux assortis, la douzaine
Masques en fer, pour i'escrirne, la paire
Dto. de carnaval, en cartón, etc., la douzaine.
Mátelas, chaqué
Máts, petits, pour chaloupe ou espan, chaqué. .
Málures {sur estimation) .
Meches á vilebrequins, le jeu
Dto. á quinquetSj la grosse. .
Médecine purgative de Leroy, en demi-litre .
chaqué »
Dto. purgative de Leroy, en quarts de litre,
chaqué
Dto. vomi-purgatif de Leroy en huitiémes de
litre, chaqué
Dto. vomi-purgatif de Leroy en seiziémes,
Mercure precipité, lalivre.le litre
Merrains, le millier
Meules a aiguiser, assorties, chaqué
Miel, la bouteiile
Mine de plomb, la livre .-
Mirobond, étoffe mélée de soie ct colon, l'aune .
Miroirs de toutes qualités (Voy. Ghtces).
Molleton de laine ou de cotón, i'aune
Monnaies d'or et d'argent (franches de droit).
Montres d'or, á répétition, chaqué
Dto. dto. simples, dto
Dto. dio. á musique. dto
Dto. d'argent, dites de prix
Dto. dto. comniunes, chaqué
Moques en fer-blanc, la douzaine
MorlaiX;, large, ou creas, par 50 aunes, la piéce.
Dto. étroit, ou dowlas, dto. dto.
Mors de brides, communs, chaqué
Dto. dio. plaqués, dio
Mortiers, bouches a feu {francs de droit) .
Dto. en marbre, avec leurs pilouá, la dou-
zaine
Dto. en fer, avec leurs pilons, chaqué. . .
Morue, bacaliau et paccork, le cent
Mouchettes et plateaux, en tole et fer-blanc, la
douzaine .•
Mouchoirs des Indes, de Madras, réels, fin?, la
piéce de 8 mouchoirs
(;.
10
10
1
4
3
3
6
20
1
2
12
2
1
1
60
40
100
2.^
8
2
20
16
2
5
18
6
3
>20
50
[1897)
86 )
DÉSIGNATION DES OB.IETS.
Mouchoirs deslndes, de Madras, i>rdiuaires,lapiéce
de 8 niuuchoirs
Dto. de Paliacat, Masulipataa et Romal, fins,
la piéce de 8 mouchñirs
Dto. de Paliacat, Masuiipatan et Romal,
communs, la piéce de 8 mouchuirs
Dto. Romal, réels, communs, par piéce de \0
á 12, 15 et 20 mouchoirs, la douzaine . . .
Dio. de soie noire, de 3 á 4 quarts, la dou-
rainc
Dto. de soie de 5 quarts etau-dessus, la dou-
zaine
Dto. de soleen couleur, pourpoche, de 3/4 á 7/8,
la douzaine
Dto. francais, de batiste, brodés, de 3/4 a 7/8,
la douzaine
Dto. francais. de batiste, brodés, imprimé?,
festonnés, la douzaine
Dto. francais. de batiste, sans festons, la dou-
zaine
Dto. francais, de batiste, unis, en piéces^ la
douzaine
Dto. de pcrcale, brodés, la douzaine ....
Dto. de linón, á barres, fond uni et á bouquel
la douzaine
Dto. do Rouen, Héarn, Chollet, etc., fond en
couleur, de 3/4 k 7/8, ordinaires. la douzaine
Dto. les mémes, élroits, communs, la dou-
zaine
Dto. Les mémes, fins et blancs, de 7/8 á 5/4,
de fil. la douzaine
Dto. les memes, blancs, communs, de fil, la
douzaine
Dto. facón IMadras et Masuiipatan, fins, de fil,
la douzaine
Dio. faux Madras et Masuiipatan fins, de fil, la
douzaine
Dto. anglais, de moussellne fine, de 3/'i- á 7/8,
la douzaine
Dto. anglais, de moussclinc conimune de,
de 3/4 á 7/8, la douzaine
Dio. anglais de colon, fins, pour pocho, la
douzaine
Dto. aufflais ordinaires, élroits, blancs et en
couleur, la douzaine
Din. ansiáis, de Polical,. la douzaine
Dto. dto. de Romal. faux, gros, la dou-
zaine
J'Hl.X
DROIT
d'eslimaiion.
fixc.
(i. c.
G. c.
'tfi
12
8
3
.
10
a4
12
(i
O
12
10
(j
t;
.t
12
i 5(1
3
( 87 )
118271
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Mouchoirs anglais facón Madras et facón MasuUpa-
tan, fins, la douzaine » . .
Dto. les mémes, communs, la douzaine. . . .
Dio, allemands et autres nations, de fil, fins,
de 3/4 á 7/8, la douzaine
Dto. les raémes, de fil, ordinaires, de 3/4 .
7/8, la douzaine
Dto. les mémes, facón Madras et Masulipatan,
de cotón, fins, la donzaiue
Dto. allemands et autres nations, ordinaires,
la douzaine .....
Dto. allemands et autres nations de mousse-
Hne, brodés et unis, fins, de 3/4 á 7/8, la
douzaine
Dto. allemands et autres nations, de percale,
brodés, la douzaine
Dto. allemands et autres nations, d'indienne,
étroits, communs, la douzaine
AFonlins á maís, chaqué
Dio, á poivre, chaqué
Dto . a vanner le café (ifrancs de droit) .
Dto. á nettoyer le cotón, dto.
Dto. á labac, chaqué
Dto. pour moudre le café, chaqué
Mousseline blanche et en couleur, unie et brodée
de 4 h 6/4, fine, et basin-mousseline, l'aune.
Dto. blanche et en couleur, unic et brodée. de
2/4 á 3/4 l'aune
Dto. blanche, large, étroite, commune, ou
mousselinette, l'aune
Moustiquaires faites, en organdy, chaqué. . . .
Dio. dio. en gaze et en mousseline,
chaqué
Moutarde en poudre et liquide, le pot
Moutardiers en verre, la douzaine
Moutons en vie, chaqué
Dto. sales, le baril
Mulets ifrancs de droit) .
Muse, l'once • . . .
Muscade, la livre ■>
Mousquetons de cavalerie, (franca de droiV .
!S
Nankin véritable etcontrefait,blanc,jaune et bleu,
en coupons de 4 á 6 aunes, les 10 piéces.
Nankin véritable et contrefait, blanc, jaune et bleu,
étroit, en coupons de 4 á 7 aunes, les 1 0 piéces.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
G, c.
(1. c.
7
n
12
(í
7
10
1)K
12
1
40
1
15
10
50
30
30
[1827]
( 88 )
DÉSKINATION DES OBJETS.
Nankineltes de toutes couleurs. á barres et unies,
ou printaniéres, florenlines, de 20 a 24 pouces
de large, l'aune.
Dto. les memos, el pelits <?inKas, élroits, de 12
á 49 pouces de large, l'aune
Nansou, large, dei á 6 qiiarls l'aune
Dio. étroit, de 2 á 5 quarts. dto
Nappes fines, damassées, larges, chaqué
Dio. dto. rayées. larges. dio
Dto. écrues, ordinaires; dto
Dio. de colon, fines el larges, dio
Dto. dto. communes, étroiles, l'aune. . .
Natles de paille, larges, de 4 quartset au-dessus,
engrandes piéces, l'aune
Dto. de jone, chaqué
Nécessaires en nacre, pour hommes et femmes,
chaqué ,
Dto. riches, pour hommes et femmes, chaqué.
iNoir de fumée, la poche • . . .
Dio. animal, le cení
Noiseltes, le baril
Noix de galle, la livre
Nougat blanc el rouge, la livre
O
Obús {francs de droit) .
Obusiers. dio . .
Ocre jaune, le cent
Oignons en macornes, la macorne
Dio. en grenier. !e cent
Olives en pobans, les 12 pobans . . . . • . . .
Dto. en pelils baril?, le pelil baril
Dio. en poliches, la poliche
Onguenl mercuriel, la livre
Dio. diachylum, amer, basilicum, etc. la
livre
Opium, la livre
Or brúlé, l'oncf
Oreillers el Iraversins, en plumes. chaqué . . .
Orge, le baril
Ortiements de brides, en étain, la grosse. . . .
Dio. dto. on ouivre doré el argenté,
la grosse '.
0?ier, la poignée
Organdis assortis, la piéce
P
Paillelles et cannetilles, l'oncp
i
15
7
4
6
1
1
12
f.O
6
6
12
.]
4
1
1
1
4
C
15
36
20
50
75
50
20
50
50
50
50
( 89 )
[1827]
PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES ÜBJETS.
d'estimation.
fixe.
G.
c.
G. c.
Pains á cacheter, la livre
2
24
Paniersen osier, grands, ou corbeilles,ladouzaine.
Dto. dto. pelits, la douzaine,
6
Panlalons de drap fio, casimir, tricot et de soie,
chaqué
4
Dto. de toile fine, basin, nankin, nankinette
et autres étoffes, chaqué
1
Dto. de peau de daim, chaqué
6
Dto. galonnés en or. dto
8
Dto. dto. en argent, dto
6
Dto. en toile coramune, pour troupes, la
douzaine
1
3
Papier sable, la iTtiain
)lo. grand, á dessin, plans, cartes etétats, dit
graud-aigle, et autres, les 100 feuilles. . .
10
Dto. fin, en rames. coupé ou non, grand de 15
pouceset au-dessus, la rame
10
Dto. coupé, ordinaire et á écoliers, au-dessous
de 15 poaces, la rame.
4
6
Dto. á iettres, coupé, dto
Dto. d'enveloppe, gris, bleu, á cartouches et á
doublage, pour bátiments, la rarne
1
50
Dio. rayé, pour musique, la main
50
Dio. á tapisserie, á fond riche, velouté, satiné^
avec ou sanssujets, le rouleau
2
Dto. á tapisserie, ordinaire, á fond uní, avec
fleurs, sans dorure, non velouté, le rou-
leau
12
50
Parapluies en soie et á longue-vue, chaqué. . .
Parapluies en soie, ordinaires, chaqué
7
Dto. jan cotón, dio
2
Parasols pour femmcs, de toutes grandeurs et fa-
cons, chaqué
7
Dio en ombelle, pour onfants, chaqué. . . .
5
Parchemin, les 12 feuilles
4
Passants ou passements, en or ou en argent, la
paire
75
Pastilles diverses, la livre.
1
2
50
25
Pales, vermicelle, etc., la livre
Pátes d'amandes et de cocos, la livre
Peaux de vache, diverses, chaqué
4
Dio. de veau, dto. la douzaine
22
Dto. de chévre, la douzaine
8
Dto. de raaroquin vrai, la douzaine
15
Dto. dto. faux, dto
9
Dto. de chamois, chaqué
3
Dto. de mouton,blanchesouchamoisées, la dou-
zaine
8
[4827]
90
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Peaux (l'ours, chaquc
Dto. de tigre, dto
Dto. de buffle, la douzaine
Dto. de cochon, dto
Dio. cirées de cheval, chaqué
Peignes en cuivre doré, montes en pierres fausses,
la douzaine
Dto. en écaille, pour fenimeg, la douzaine. . .
Dto. en corne, faconnés, pourfemmes, la dou-
zaine ".
Dto. en ivoire. a décrasser,et en écaille, petits,
la douzaine . .
Dio. en cornes diverses, comrauns, la douzaine.
Peinlures de toutes qualités, en barils, la livre.
Dto. fines, verles, ou autres couleurB, en pe-
tits pots, la livre
Pekin noir, laune
Dto. d'aulres couleurs, l'aune
Felles en fer, la douzaine
Dto. enbois, dio
Pendules, á musique, chaqué
Dto. á répétilion, dto
Dto. ordinaires, chaqué
Pentures, les 12 paires
Percale francaise, l'aune
Dio. anglaise, par piéces de 9 aunes et demie,
large de 4 á (i qiiarls, la piéce
Perdrix confites, le pol
Perlasse, le cent
Perruques, chaqué
Pelit salé en gonnes. la gonne
Dto. en barils, le baril. . .
Piéces á eau, de 2 a 3 barriqucs, chaqué. . . .
Dto. dto. pour navires ct pour guildives, cer-
dees en fer, de 4 á O barriques, de 60 i^al-
lons, chaqué
Dio. a eau, les mémes, de 90 á iOOgallons,
chaqué , , . . .
Dio. á eau, les mémes. de 60 á 80 gallons cha-
qué
Piedsde-roi, la douzaine
Picds etoreillesde cochon, on baril, le baril . .
Pierres á fusil, le millier
Dio. á rasoir, la livre
Dio. ;\ filtrer. non monlées, chaqué
Dio. dio. montees, dio
Pinceaux, grandsct pctit3, la douzaina
Dio. á barbe, chaqué
PKIX
d'estimation.
DROIT
fixe.
G.
96
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40
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( 9<
[18271
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Pinces á orfévre et cordonnier, la douzaine. . .
Dto. pioches et piquois, dto . . . .
Pistolets á cheveux, ou fins, avec boites el leurs
accessoires, la paire
Dio. ordinaires, sans boites, la paire. . . .
Dio. de cavalerie (/"rarícs de droit) .
Planches de pitchpin, les 1000 pieds
Dto. de sap, dto
Dio. de chéne, dto
Plateaux peints. dores ou non, pour cabaret de
porcelaine, au-dessus d'un pied, de grand dia-
métre, chaqué
Dto . les mémes, au-dessous d'un pied, de grand
diamétre, la douzaine
Platilles blanches, de fil, assorties, la piéce . . .
Dio. grises, dto. assorties, dto
Dto. blanches, de colon, les 400 aunes . . .
Dto. grises, dto. dto
Plats en porcelaine fine, la douzaine
Dio. dto. commune, dto
Dto. á barbe, en faíence et fer-blanc, la dou-
zaine
Plomb, en grains, la livre
Dto. en planches, le cent
Dio. en saumons, dto
Plumes á écrire el á cure-dents, de toutes qua-
lités, le millier
Dto. noires, pour chapeau, la douzaine. . . .
Plumets, en plumes fines, et panaches, chaqué. .
Dio. dto. de coq, chaqué
Pipes á fumer, de fa'ience, la grosse
Dto, dto. de Ierre, dto
Dio. dto. en porcelaine, garnies, chaqué . .
Poéies et poélons de cuisine, la douzaine . . . .
Poignées pour malíes, en cuivre, dto
Dto. dto. en fer, dto
Dto. en cuivre, pour tablas, dio
Pointes en cuivre, la livre,
Dto de Paris, assorties, la livre
Poids, pour balances, le cent
Pois de France, le baril
Dto. blancs et rouges, le baril
Púires apondré, en corne et assorties, la douzaine.
Dio. dto. en cuivre dto. dto. . .
Poivre de toutes esp¿ces, la livre
Polonaises, l'aune
Polygraphes, chaqué
Pommades, en pots el en bálons, la douzaine. . .
PRIX
d'estimation.
DROIT
fixe.
G. c.
3
42
80
24
35
25
/lO
9
9
7
22
15
24
4 2
45
3
6
4
4
2
4
4
42
5
4
6
6
6
48
36
20
50
50
36
50
[Í8271
(92 )
DESIGNATION DES OBJETS.
Pommes d'arbres, le baril
Dio. de terre, dto :
Pommelles, poiir'voiliers, la grosse
Pompes, fn bois, pour navires^ chaqué
Dio. á incendie, montees sur roues, chaqué.
Dto. á main, en cuivre, pour guildives, etc.
chaqué
Dto. les nnémes, en fer-blanc, chaqué . . . .
Dto. dto, en bois, dto
Ponipons en or, pour officiers, la douzaine. . . .
Dto. en or et soie, pour officiers Ja douzaine.
Dto. de soie et de laine, la douzaine . . . .
Porcelaine, service de table cori.plet, le service. .
Dto. (cabaret de) composé de 1 2 tasses et sou-
coupes, théíére, sucrier, pot á lait, boles
blanchcs, unis, le service
Dto. les mémes, á filéis dores, simples ou á
dessins, commune, le service
Dto. les mémes, á dessins et dorures riches, le
service
Porte-bouteilles plaqués, chaqué
Dio. coinmuns, la douzaine
Dio. et porte-liqueurs, plaqués, lins, avec les
carafes en cristal, chaqué
Porte-huilierset porle-liqueurs, communs,avec ca-
rafes en verre. .
Dio. et porte-liqueurs en bois et fer-blanc,
peinls, chaqué
Porte-crayons, fins, en argenl, chaqué
Dto. ordinaires, dio. dio
Dio. dto. en cuivre, dto
Porte-feuilles, grands, dio
Dio. pelils, la douzaine
Porle-manteau.'í de voyage , de toutes qualités,
chaqué
Polasse et perlasse. le cent
Pots de faíence pour tabac, chaqué
Poudre á poudrer, les M livres
Dto. á gibier, la livre
Dio. á canon, dto
Dio. de iitharge, dto
Dio. ;\ denls, les 12 boitcs
Dio. de Saini-.4uge, la bolle
Poulios simples, assorlies, le pouce.
Dio. doubles dio. dto
Dio. en cuivre, la livre
Poupées íines . grandes , habillées ou non.
chaqué
PRIX
d'estimalion.
DROIT
fixe.
(i.
:í
3
.{
25
30
6
i
1
36
12
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70
3
20
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2
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i
50
50
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s
4
1 50
50
¿5
10
45
( 93 )
[1827]
DESIGNATION DES OBJETS.
DROIT
fixe.
Poupées fines, petites, habillées ou non, ladou-
zaine
Presse á timbre, chagüe
Printaniéres ou nankinettes francaises , larges ,
l'aune
Dto. ou nankinettes francaises petites ,
l'aune
Projectectiles d'artillerie (francs de droit).
Prunes et pruneaux. la livre
Q
Queues de billards, la douzaine
Quincailierie, non prévue (s?ír estimation.)
Qui-ne-peul Tnringa trés-commun), l'aune. • . .
Quinquets ordinares, chaqué
Dto. á trois branches, chaqué
Dto. pour tables, á globes en verre, chaqué. .
Quina, en poudre fine, ordinaire, la livre. . , ,
Dto. en écorce, dto
Dto. en sulfalte, ronce
Quitrines de toutes especes, chaqué
l\
Rabots, la douzaine
Dto. sans fers, la douzaine
Raisins, la livre
Rapporteurs^ en cuivre, pourarpenleurs, chaqué. .
Rasoirs fins, dans leurs étuis, la paire
Dto. en paquets et en cartes, la paire ....
Dto. en communs, en paquets, la paire. . . .
Ratafia et guignolet, en bouteilles, les 4 2 bou-
teilles • .
Dto. et guignolet en demi-bouteilles, les i 2
demi-bouteilles
Ráteaux, en fer, chaqué
Réchauds, en fer, chaqué
Redingotes, en drap fio, chaqué
Dto. dto. ou étofifes diverses, chaqué. .
Régénérateur en bouteilles, la bouteille
Registres, de i 8 a 30 pouces, grand format, cha-
qué ,
Dto. de toutes dimensions, au-dessous de 18
pouces, chaqué
Regles du jeu de biliard, en tableaux, le tableau .
Dto. assorties, pour bureaux, la douzaine. . •
G. c.
3
25
25
4
10
3
1
3
50
40
20
4
30
40
1 50
12
2
500
25
50
[48271
( 94)
DKSIGNATION ÜES OBJETS.
Réglisse, en báton ou liquide, la livre
Rhubarbe, la livre
Ridiciiles, en soie, pour lemmes, chaqué
Rigoises, en ciiir de boeuf, la douzaine
Riz, le quintal
Rob anti-sypliilitique, en bouteilles, la bouteille .
Robes faites, de tulle, dentelle, soie et fil, et soie,
chaqué . . ,
Uto. de batiste et linón brodés, percate, soie et
gaze. chaqué
Dto. en coupons. de tulle, dentelle, soie. soie et
gaze de soie , avec garnitures de linón , gaze,
percate, chaqué
Dto. en coupons, brodées, sans garnitures de
linón, gaze, percale, chaqué
Dio. en coupons, de mousseline anglaise ,
unies, en coupons de trois yards, cha-
qué
Dto. en coupons, les mémes, brodées, fines,
chaqué
Dto. en coupons d'indienne , de guingham ,
lines, chaqué
Dio. ea coupons les raémes, communes, cha-
qué
Robinets, en cuivre, pour grosses piéces, bassi-
ues, etc.j la douzaine
Dto. en cuivre, pour barriques, la douzaine . .
Dto. en plomb, pour grosses pieces, chaqué. .
Rouen couroané, la piéce
Dto. fleuret, l'aune
Roues de voilures, quitrines, etc.. la paire . . .
Dto. de cabrouels et chariots, dto . . . .
Rouleaux de ménage, blancs. la piéce
Dto. de toile écrue, fine, l'aune
Dto. dto. grosse, la paire
Rubans de satin et de soie, par piéces de 12 au-
nes, la piéce
Dto. de soie, pour bordures de souliers, par
piéces de 12 aunes, la piéce
Rubans de soie, largos, pour bordures de cha-
peaux, dits galons de soie, l'aune
Dto. de fil el cotón, lea i 2 piéces
Dio. de velours soie, de 12 aunes, la piéce . .
Dto. de soie, de 2 poneos de largo et plus.
l'aune
Russie vérilable, larpe, la piéce
Dio. dto. ótroile, dio
Dio. contrclaile, large, dto
PRI\
DROIT
d'cslimalion.
fixe.
G.
1
c.
59
G. c.
1
.'id
6
16
12
30
40
o
12
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60
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1
20
12
46
60
60
•JO
25
.'JO
(95)
[1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Russie véritable, étroite, la piéce
S
Sabres de cavalerie {frams de droit).
Dto. fias, pour officiers supérieurs, avec four-
reaux et poigaées en cuivre doré ou argenté,
chaqué
Dto. fins, ordinaires, avecfourreaux et poignées
en cuivre uni, doré ou argenté, chaqué . . .
Dto. ordinaires, avec fourreaux en cuir sim-
ple et embouts en fer ou cuivre, chaqué. . .
Sacs á habitants, de 3 et 4 fils, la douzaine.. . .
Dto. de colette, et autres toiles, á charger,
le cent
Dto. en soie, la douzaine
Dto. simples de chasse, poar plomb, la douz.
Dto. doubles, dto. dto. dio. .
Dto. petits et simples, la douzaine
Safran, la livre
Sagou et Salep, la livre
Saint-Georges, l'aune
Salieres en cristal el en porcelaine, la douzaine..
Dto. en verre, la douzaine
Salsepareille, la livre
Sanee, par 4 2 aunes, la piéce
Sandaraque, en fióles, la douzaine
Sangsues, le cent
Sangles faites, chaqué
Dto. en piéce, l'aune
Sardines, en barils, le baril . ,
Sardines, en pots, le pot
Dto. á l'huile, en caisses de fer-blanc , la
caisse c .
Sassafras (bois de), la livre , . . . .
Satin, l'aune
Saucissons, confits au saindoux, la livre
Dto. non confits. le baril
Saumon, en baril ... .-,
Dto. en demi-barils, It demi-baril
Dto. en quarts, chaqué
Savon francais, la livre
Dto. de toutes autres qualités, la livre. . . .
Savonnettes, la douzaine
Schakos d'officiers^ en castor, en velours, et en
maroquin, sans cordons
Dto . de troupes, sans cordons, la douzaine . .
PRIX
d'estimation.
DROIT
fixe.
G. c.
lo
6
ü
20
3
6
4 8
3
2
45
8
4
5
6
25
1
8
2
42
24
50
30
25
6
75
20
45
50
[1827]
96
DESIGNATION DES OBJETS.
Schalls de tulle el dentelle, de soie et fil, de 4 á
6/4, chaqué
Dto. les mémes, de 3/4 á 7/8, chaqué
Dto. de dentelle de cotón, de 4 a 6/Zi. chaqué.
Dto. dto. dio. de 3/4 á 7/8, dio. .
Dto. de soie, de 5 á 6/4, dto. .
Dto. dto. de 4/4, dto. .
Dto. dto. de 3/4, dto. .
Dto. de colon blanc et en couleur de 4 á 6/4 la
douzaine
Dio. les mémes de 3/4 á 7/8 la douz. .
Dto. de mousseline fine, deih 6/4, dto. . .
Dio. dto. comraune, dto. . .
Dto. de merinos, cachemire, de laiae et colon,
de 4 á 6/4, la douzaine .
Dio. de mérmos les mémes de 3/4 á 7/8, la
douzaine . .
Scies, grandes el moyennes, non montees, la
douzaine
Dto. petites, non montees, la douz
Seaux, en cuir et en bois, chaqué
Dto. en verre blanc el en couleur, pour table,
la douzaine
Sel ammoniac, d'epsom, de glaubert, de nitre, d'o-
seille, de duobus, de seignette, de salurne, la
livre
Sel marin, le baril
Sel marin en pelils pains et panlers chaqué. . .
Selles fine?, á hommes, pour officiers supérieurs,
garnies, avec housses galounées, chaqué. . .
Dto. fines, ordinaires, avec housses communes,
chaqué
Dto. saas fonles ni garnitiires, chaqué . . . .
Dto. de troupes, avec harnais, dio
Dio. fines, á femmes, garnies. dto
Dto. communes. afemines, garnies, chaqué. .
Dto. á hommes el á femmes, de toules qualités,
non montees, chaqué
Séné, la livre
Serge, l'aune
Serinellcs, chaqué
Seringues, de toules qualités, chaqué
Serpes, la douzaine
Serrures de cuivre, de loutes qualités, la douz. .
Dto. de fer, pour portes, de loutes .qualités, la
douzaine
Dio. pour malíes, liroirs, de toutes qualités, ladouz.
Dto. montees sur bois, dio. dio .
n
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8
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1
10
3
6
18
12
4
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15
10
97 )
DESIGNATION DES OBJETS.
Serviettes, avec nappes, blanches, de fil, ouvrées
et damassées, Ja douzaine
Dto. avec nappes, unies, á barres, en couleur,
la douzaine
Dto. avec nappes, écrues, á barres, en couleur,
la douzaine
Dio. de cotón, étroiles et petites, la douzaine.
Dto. dto. largas el damassées dto. . .
Secrétaires portaiifs, de voyage, en bois d'acajou,
de cédre, de buis, etc., fins, riches, chaqué.
Dto. les mémes, communs, unis. dto, .
Siamoise, de 3/4 et de 7/8, rayée, l'aune ....
Sirop, en demi-bouteilles, les 4 2 demi-bouteilles .
Dto. d'orgeat et autres qualités, en bouteilles,
les 12 bouteilles
Dto. en fióles, les 12 fióles
Sirsacasdes Indes, de 10 a 12 aunes, la piéce . .
Dto. contrefaits, la piéce. .
Soie á coudre et a broder, la livre
Soierie rayée, des Indes, l'aune
Soies pour cordonniers, la livre
Souíflets de forgeron, etc., chaqué
Dto. de boucher, chaqué.
Dto. de cuisine, la douzaine. •
Soufre, la livre
Souliers fins et mi-brodequins, pourhommes, ordi-
naires, la douzaine
Dto. ordinaires, pour hommes, la douzaine. .
Dto. de troupes, la douzaine
Dto. pour fernmes, unis en soie, en peau fine,
de couleur, etmaroquin nolr, la douzaine. . .
Dto. les mémes, brodés et pailietés, et brode-
quins pour femmes, la douzaine
Dto. pour femmes, en prunelle, et autres étoffes,
et peaux communes, la douzaine
Dto. de garcons et de cadettes, la douzaine . .
Dto. d'enfants, de toules qualités, et brode-
quins, la douzaine .
Sondes á main, pour vin, en fer-blanc, la douzaine.
Sucre raffiné, en pains, la livre
Dto. de candie et d'orge, la livre
Suif, la livre
Surale, indienne, de 16 aunes, la piéce
Tabac en poudre, la livre
Dto. dto. en bouteilles et en üacons chaqué,
V.
7
4
15
50
10
20
8
15
1
2
20
50
oO
50
25
25
50
30
7 .
[i8^1]
i 98 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Tabac en andonilles, rdiidouille
Dto. en feuilles, de Cuba, le cent
Dto. dto. des Etats-ünis, dio
Dio. á chiquer, le cent
labaliéres en or, simples, ou á musique, ronce. .
Dio. en écaille et argenl íiu, chaqué
Dio. en bois etaulres maliéres, a fonddoré,chaq.
Dio. en cartón, fines, la douzaine
Dio. dto. et bois divers, á fond de come, etc.,
la douzaine . .
Dio. enétain, plomb,corne, communes, ladouz.
Dio. á mus que, d'écaille, bois, etc., chaqué. .
Tab!es en acajou, plianlps ou non, dio. .
Dio. dto. de toilette, dio. .
Dio. de noyer, cehsier, et autres bois ordinai-
res, chaqué
Dio. de sap, chaqué
Tableaux, avec cadres dores, peints á i'huile, de
'1 2 pouces sur 1 2 pouces, chaqué
Dto. les méraes de 12 pouces sur 43 á 20,chaq.
Dto. dto. dto. sur2'l á 36, dto.
Dto. dto. de 13 á 20 sur 24 á 36, dto.
Dto. grands, de 24 pouces sur 50 et plus, dto.
Dto. graves, avec cadres dores, colorías ou non,
de 6 pouces sur 6 á 12, chaqué.
Dto. les mémes de 7 pouces sur 13 í 15. chaq.
Dto, dio. de 8 á 40 pouces sur 16 á í!4 dio.
Dto. dto. de 14 á '¿O dto. sur 2o á 36, dto.
Dto. dto. de 21 á 36 dto. sur 37 ^ 48, dto.
Dto. dto. de plus grandes dimensions, dio.
Nota. Les tableaux, a cadres non dores, dans les
proportions ci-dcssus, sont á moilié prix.
Tabliers en peau, pour sapeurs, chaqué. . . . .
TaíTetas, larges, étroits^ l'aunc
Dio. faux, soie el colon, dto
Tambours (caisscs á\ en cuivre, chaqué
Dio. dto. en bois, dto
Dto. pour enfants, la douzaine
Tamisa farinc, montes, dio
Dio. á vosou non montes, la douzaine
Tapis de biilard, chaqué
Targcitcs, ladduzaiue
Tañeres, dio
Tasscs et soucoupcs, en porcelainc fine, dorécs, de
loutcs grandcurs. la douzaine
D'o. les mCiiics, blanchcs el unics, la douzaine.
Tfinailles, chaqué
Terraille, cü paniers et en boucauls, chaqué. . .
(i. I
16
4
6
4 2
6
4
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6
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20
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4
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í
9
5
30
6
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24
45
45
1S
6
50
50
99
[1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
PRIX
d'estimation.
Terraille, en grenier, assortie, la piéce. . . .
Terres de pipes (voyez ciment).
Thé, la livre
Thériaque, la livre
Thermométres, petits, la douzaine
Dto. grands, assoriis, chaqué
Tiges de bottes,la paire.
Tilles a charpentier, la douzaine
Tire-bouchans, dto
Tire-bourre et tire-bailes, la grosse
Toiles fines, assorties, á chemises, de toutes fabri-
ques, l'aune > '
Dio. ordinaires, assorties, á chemises, de toutes
fabriques, l'aune
Dto. communes, blanches, de toutes fabriques
de 3/4 á 7/8, l'aune , . .
Dto. grises, ñnes, de toutes fabriques, l'aune,
Dto. dto. ordinaires, dio. dto. .
Dto. á draps de 7/4, dto. .
Dto. dto. de 4/4 á 6/4, dto. .
Dto. dto. de 3/4 á 7/8, dto. .
Dio. á emballage, larges, de 34 pouces et au-
dessus^ l'aune. .
Dto á emballage, au-dessous de 34 pouces, l'aune.
Dto. á sacs, larges, de 32 pouces et au-dessus,
l'aune
Dto. les mémes, au-dessous de 32 pouces, l'aune.
Dto. á voile, dto. .
Dto. cirées, la piéce. dto. .
Dto. de fil, damassées, larges de 4/4 ñt plus,
pour nappe, Paune
Dto. de fil damassées de 3/4 á 7/8, pour ser-
viettes, l'aune
Dto. de cotón, damassées, larges de 4/4 et plus,
pour nappes, l'aune
Dio. les mémes, élroites, pour serviettes,rauiie.
Tole, le quintal •
Toni-purgatif, le flacón
Tranchets ácordonnicr, la douzaine
Traversins, en plumas, chaqué
Tric-tracs {sur estimation).
Trípoli, la livre
Trompettes, chaqué -. •
Truelles, pour raacons, la douzaine •
Tulles, le millier <• •
Tulipes, en or, pour chapeaux, chaqué. . . • .
Dto. enargent. dto. . . . ^ •
G.
c.
25
50
50
70
40
75
35
50
50
36
25
30
20
40
4 50
6
5
46
4
3
25
75
36
DROIT
fixe.
G. c
fí827]
( 100 )
DÉSIGNATION DES 0I3JETS.
Vanille el autres parfuras, en coques, lalivre.
Varlopes, la douzaine
pto. sans fers, la douzaine
Vciiileuses en verre, chaqué
Dto. en porcelaine, chaqué
Velours de soie, cramoisi, l'aune
Dto. dto. d'autres couleurs, l'aune. . .
Dto. de cotón, fin, dto . . .
Dto. dio. ordinaire, dio . . .
Vermicelle. Voyez Páíes diverses.
Vermillon, la livre
Vernis, en bouteilles, chaqué
Verrerie anglaise, commune, en boucauts et tier-
cons, chaqué
Verre's á patte, en cristal, chaqué
Dto. dto. dto. á liqueur, la douzaine.
Dto. dto. en verre commun, grands et pelits,
la douzaine.
Dto. dto. taillés, graves ougohelets fins, dio .
Dto. dto. á couvercles, moyens, dto .
Dio. dto. dto. grands, chaqué. . ,
Dto. a lampes et h quiuquets, la douzaine. . .
Dto. á montres, la grosse
Dto. á lunettes, dto
Verrines á fleurs, la paire
Dto. unies, dio
Vert-de-gris, la livre
Vestes faites, en draps de toutes qualités, chaqué.
Dto. en étofiFes diverses, dto.
Vilebrequins, avec meches assorties, dto.
Dto. sans meches, dio.
Via rouge ou blanc, en barriques, la barrique . .
Dto. dto. en caisse, les 4 2 bouteilles . . .
Dto. de Madére, de Tenerife, de Malaga, de
Brunly , du Cap de Boune Esperance el
muscat. en futaille, le gallón
Dto. de (Ihampagne, de Porto, du Rhin, muscat
et antros vins de dessert, en bouteilles, les
4 2 bouteilles
Vinaigre en futailies diverses, le gallen ....
I)lo. pn daines-jeannes, la damc-joanne. . .
Dto. en bouteilles, les 4 2 bouteilles
Violons. chaqué
Vi.s en fer, pour lils, la douzaine
Dto. en fer, pelites, la grosse
Dto. en cuivre, la grosse •
PRIX
d'estimation.
Ci. c.
8
8
3
4
30
12
10
6
1
DROIT
lixe.
3
40
50
50
50
50
42
i 50
25
2
( 101 )
(1827)
DESIGNATION DES OBJETS.
Vitres (sur estimatíon) .
Vitriol, la livre
Voiles de dentelle et de tulle de fil et de soie, cha-
qué
Dto. de dentelle de coioD, chaqué , .
Dto. de gaze et mousseline, chaqué
Volturas, chaqué
Dio. d'enfants, chaqué
Vrilles assorties, la douzaine
W
Whisky, en pipes de 100 gallons au moins (par
gallón )
Z
Zinc en feuilles et clous, la livre
PRIX
d'estimation.
Ci
20
8
3
600
40
1
SO
20
DROIT
fixe.
TARIF n" 2 (1).
Be rimposition territoriale retenuesur les propiñétaires fonciers^ et a,
VEtat, lors des exportations ,
DESIGNATION DES OBJETS.
Amidon, le baril
Boeufs en vie, chaqué
Bois d'acajou, d'espinille, planches ou en billes , les
1000 pieds réduits
Dto. de campeche, gaiac, jaune dit fustic, et le brésillet,
le millier
Cabrjs en vie, chaqué
Cacao, le millier
Café, dto
Cassave, la douzaine
DROIT
territorial.
G. c.
50
3
6
3
4
12
25
12 4/2
(1) Voy. n°1l75, loi du 15 septembre 1828, qui porte une augmenta-
tion^ etc.
18571
102 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Casse médicinale, le miilier
Cirejaiine, dto
Ciirons, le baril
Cochons en vie, chaqué.
Comes (le boeuf, les 100 cornes
Colon en laine, le niillier
Cuirs de boeiifs en poil, chaqué
Dto. de cabris, moulons el cochons, la douzaine
Écaille de carel, le quintal
Farine de manioc, le baril
Gigiri, dto
Gingembre, le miilier
Gomme de ga'iac, le miilier
Iluile de palmachristi, le gallen
Igiiames, le baril ,
índigo, le quintal
Maís, le baril de 180 livres
Moulons, chaqué
Oranges, le baril
Pistaches, dto
Pois, dto
Rizj le baril
Sirop de miel, le gallón
Sucre brut, le miilier
Dto. terré, dto
Tabac en feuillos, le quintal . . ., ,
Dto. en andouilles, l'andouille ,
Dio. en cigares, le miilier
DROIT
territorial .
37 1/2
50
2B
.37 4/í
50
50
50
25
25
25
37 \/i
50
50
50
50
12 1/2
50
12 1/2
25
TARIF n° 3.
Des droiís de ir/iorfiuje, a l'importation et n Vexportation.
DÉSIGNATION DES onjETS.
A
Acier, le quintal
lil en macornes, les 100 macorncs
Dto. en grenicr, le cent . . . .
DROIT
do wliarfage.
(i. c.
6 1/4
50
i 1/4
( 403
[1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Alambics en cuivre, avec accessoires^ chaqué
Ancres á jet, le quintal
Anes, Anesses, chaqué
Ardoises en caisses, la caisse]
Armoires, chaqué. . . , ,
Avirons, la douzaine • . ,
B
Bahuts, le jeu
BaigDoires en bois, ou grandes bailles, chaqué
Dto. en cuivre ou fer-blanc, chaqué
Bailles en bahuts, le jeu •
Dto. ou baignoires, chaqué
Bailes de marchandises séches, de 2 pieds el au-dessus, cha-
qué
Dto. de marchandises séches au-dessous de 2 pieds, cha-
qué
Barillages de la grosseur d'un baril de farine, chaqué . . .
Dto. moitié moins, dio . . . .
Barriques pleines, de 55 á 60 gallons, dto ... .
Dto. vides, dio ... .
Beurre en fréquin, les 100 livres ' . . .
Biére, le tiercou
Biscuits, le baril
Dio. en deini-barils, chaqué . .
Dto. en fréquins, dio
Boeuf fumé, le cent
Bois jaune, le millier
Dio. d'acajou ou espinille, á l'exporiation, les 1000 pieds.
Boucauts en bolles, chaqué
Dio. pleins (voyez les arllcles y contenus).
Briques, le millier
Brouelles, chaqué -.
Buffets, dio •
Bureaux, dto
DROIT
de wharfage.
Cabrouets, chaqué
Cacao, le millier
Café, dio
Caisses de provisions, se vendant á la livre et au cent, les
i 00 livres. . ,
Dio. de marchandises séches, de. 2 pieds et plus, chaqué.
Dto. dto. dio. au-dessous de 2 pieds, dto.
Campeche, le millier
Canapés divers. chaqué
G.
12 1/2
25
25
25
12
1/2
4
4/4
25
12
4/2
4
1/4
25
12
1/2
12
1/2
6
1/4
25
4
1/4
12
1/2
18
12
1/2
G
1/4
4
1/4
12 1/a
50
1
4
1/4
50
6
1/4
1
1
50
50
12 1/2
25
12 1/2
50
9:\
(1827)
104
DESir.NATION DES OBJETS.
Carreaux de marbre, le millier
Dto. de Barsac, la brasse
Dto. d'Alotte, de Lapie/re, pierres de Bourg et autres
grosses pierres á cons /ruction, ladouzaine
Carrosses, chaqué
Cassettes, le jeu
Chaises diverses, la douzaine
Chandelles en cajsse, les 100 livres
Chapeaux, le bou caut
Charbon de terre, le boucaut
Chaudiéres á sucre, chaqué
Chevaux, dto
Clous en fréquin, les 400 livres
Cochon fumé, le cent.
Commodes, chaqué.
Cordages divers, le quintal
Comes de bcEuf, les 100 cernes
Cotón, le millier
Cuirs de boeuf, en poil, les 100 cuirs
Dio. de cabri, moulon et cochon, les 400 cuirs
Cuivre, le quintal
D
Dames-jeannes, vides cu pleines, chaqué
Derai-barils, en general, gres comme demi-baril de farine,
chaqué
Denrées, se vendaut á la livre, au cent ou au millier, le
millier
Digdales. vides ou pleines, chaqué
Dragées par caisses de 12 bouteilles ou 12 pobans et 30 fió-
les, chaqué
Dto. par caisses doubles des mémes, chaqué
E
Ebichetles. ou tamis, en laiton ou en crin, la douzaine. . .
Echalotles en grenier. le cent
Dio. en macornes. les 100 raacornes
Essentes diversep, le millier
F
Fa'ience anglaise, en boucauts, le boucaut
Dio. dto. en paniers, chaqué
Dio. franraise, en hara-ses, dio
Dio. en glandes caisses, dto
Dio. en manncquins ou demi-paniers, fran^aise, chaqué . I
DROIT
de wharfage.
(',. c.
'■)
25
25
-9
12
1/2
1
12
1/2
50
75
25
12
1/2
12
1/2
12
1/2
1
12
1/2
C
1/4
50
1
25
6
1/4
4
1/4
6
1/4
50
4
1/4
6
1/4
12
V2
25
4 1/4
50
25
50
36
36
36
18
( 105 )
[1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Farine, le baril
Dto. en demi-bariis, chaqué
Ferrailles, le boucaut . ,
Ferremeuts, le tiercou
Dto. non enfutaiílés^ le quintal
Feuillards en bois, le millier . . . . »
Fréquius. Voyez les articles y contenas.
Fromages, páte grasse, chaqué
Fruits a l'eau-de-vie, la caisse de 42 bouteilles, 30 fióles ou
42 pobans
Dto. á l'eau-de-vie, la caisse double, des mémes ....
G
Gaíac, le millier
Gingembre, le millier
Grappins, le quintal '
H
Harpes, chaqué
Huile, la caisse de 42 bouteilles, 30 fióles ou 42 pobans . .
Dto. dio. double, des mémes • • •
Dto. la touque vide ou pleine
Dto. la cave de 12 pobans
Dto. le fréquin.
J
Jambóos, non enfutaillés, le cent
L
Langues de bceuf, fourrées, non enfutaillées, la douzaine . .
Lard en planches, non enfutaillé, le cent
Liqueurs, la caisse de 12 bouteilles, 30 fióles ou 12 pobans,
la caisse
Dto. la caisse double des mcraes, la caisse
Dto. Tañere de 8 gallons environ, chaqué
Dto. dto. de 4 dto. et moins, dto
Lits divers, dto
M
Madére, la barrique de 50 á 60 gallons, chaqué
Mais, le baril
Dto. en derai-barils, chaqué
Malíes de marchandises séches, de 2 pieds et plus, chaqué. .
DROIT
de wharfage.
G. c.
42
1/2
6
4/4
50
48
6
4/4
25
4
4/4
6
4/4
42
1/2
50
50
42 1/2
6 4/4
4 2 1/2
4 1/4
4 1/4
4 4/4
42 1/2
4 4/4
4 2 4/2
6 4/4
42 4/2
6 4/4
4 4/4
50
25
42 4/2
6 4/4
25
[48271
í 406 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Malíes de rnarchandises séches, au-dessous de 2 pieds, chaq.
Manlégue, en fréquin, les 100 livres
Marchandises, en general, se vendant k la livre, au cent et
niillier, les 4(iO livres
Mátelas, en cargaison, chaqué
Merrains, le miilier i
Mcules á aiguiser, assorties, la douzaine
Morue, le boucaul
Moulins a maís, non enfutaillés, chaqué
Dio. á colon el á vanner le café, dio
Mulels, dto
N
NaUe3 de jone, la douzaine
Oignons en grenier, le cent.
Dto. en macorne, dio. .
Orgues, chaqué
Os\er, les 100 poignée» . .
Peintures en fréquins, les 100 livres
Pelles, la douzaine
Piano-forle, chaqué
Piéces á eau el á guildive, chaqué.
Plerres. Voyez Carreaux^ la douzaine . . . .
Piquois, le quintal
Plomb, le quintal
Poéles el poélons, non enfutaillés, la douzaine.
Pois, le baril . . . .
Dto. eu dcmi-barils, chaqué
l'rovisions en caisse. Voyez Caisses.
Quitrines, chaqué.
n
DROIT
de wharfage.
(i. c.
12 1/2
12 1/2
12 1/2
12 1/2
36
1
íiO
4 1/i
42 1/2
25
Riz en boucaul, en tieríjon, en demi-tierQon el en sac, lo
cent ♦ ■•
Roucs de voilure, de cabrouel, de quilrinc, sans corps, la
paire
Rouleaux. Voyez Toi/mes.
12 1/2
4
1/4
ÜO
25
4 1/4
12 1/2
4
1/4
4
1/4
4
1/4
0
1/4
4
1/4
hf
1/2
ü
1/4
ti 1/4
( 107)
{1827]
DÉSIGNATION DES OBJETS,
DROIT
de wharfage.
G. c.
Sacs vides, non emballés, le cent
Salaisons, le tiercon
Dto. le baril
Dto. le demi-baril
Dto. le fréquin
Dio. la cave de 12 pobans
Savon en caisse, les 100 livres
Secrétaires de voyage, en acajou et autres bois, chaqué.
Serinettes, dto. ,
Sucre, le millier
Tabac en andouilles, non enfutaillées, la douzaine
Tables de toutes espéces, chaqué #
Tamis. Yoyez Ebichettes.
Terrailles en boucauts, chaqué . . , ^
Dto. en paniers, dto
Dio. en grenier, les 400 piéces
Tiercons. Voyez les articles y contenns.
Toileries, le boucaut
Dto. le tiercon
Dto, le rouleau^ telles que coUelte, toile d'emballage et au
tres non emballées
Tombereaux, chaqué ,
Tulles, le millier.
25
18
42 1/2
6 1/4
4wl/4
4 1/4
12 1/2
4 1/4
4 1/4
50
4 1/4
S5
Vermicelles en caisse, les 100 livres. . . . . .
Vinaigre, la barrique de 55 á 60 gallons, chaqué
Dto. l'aucre de 8 gaüons environ,
Dto. de 4 dto. et moins,
Dto. le fréquin,
Dto. la cave de 12 pobans,
Vin. la pipe,
Dto. la barrique de 55 á 60 gallons,
Dto. le tiercon.
Dio. la caisse de 12 bouleilles, 30 fióles, ou 12 pobans,
chaqué
Dio. la caisse double, des mémes, chaqué
Voitures, dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
50
36
50
18
4 V4
50
12 1/2
25
6 1/4
4
4
4
50
25
18
1/4
1/4
1/4
6 1/4
12 1/2
H827I ( 108 )
TARIF n" 4.
Des droits de pesagc.
Les droits de pesage á rimportation, se prélévent sur toutes les marchan-
dises qui se vendent á la livre, au quintal ou par toaneau, n'imporle la dé-
signatjoa desdites marchandises, á raison de cinquante centimes le millier,
ci . . . 50 c.
Les droits de pesage á l'exportation, se prélévent sur toutes les denrées
ou bois de teinlure qui se vendent au poids, á raison de cinquante centimes
le millier, ci 50 c.
TARIF n° 5.
\
Bes frais de bureaux á payer á l'exportation de chaqué bntiment
allant á l'étrangei'.
Les bátiments de 200 tonneaux et au-dessus payeront aux bureaux ;
savoir :
A Tadministrateur y\
Au commandant de la place ... I
Au commandant du port . . . . #
Au commissaire de marine . . . ( i-» u u*.- . .« j *
Audouanier . / Par chaqué bAtiment, /12 gourdes.
A Tinterpréte
Au médecin
Au trésorier
Les bátimeats jusqu'á 199 tonneaux payeront aux bureaux et employés
ci-dessus, par chaqué bátiment 8 gourdes.
t
TARIF n" 6.
Des droits de fontaines (la oü il y en a d'établies), pour la
commodité des bátiments étrangers.
De 15 á 50 tonneaux 4 gourdes.
Üc 51 álOO dto 8 dio.
De 101 á 150 dto 12 dto.
De 151 á 250 dto 16 dto.
De 251 á 300 dto el á 1 ,000 20 dto.
( d09 ) [18271
N» 1102. — CmcULAiRE du Président d' Haití, aux commandants
d'arrondissement , relative á la puhlication et la mise en vigueur
du Code de commerce.
Port-au-Prince, le 4 6 juin 1827.
Je vous envoie sous ce pli, general, huit exemplaires du Code de
commerce d'Haiti, pour étre distribués aux commandants des com-
munes sous vos ordres.
Comme ce Code est d'une trop grande étendue pour pouvoir, étre
publié suivant les formes d'usage, vous prescrirez seuleraent á ees
auíorités militaires de faire faire, pendant huit jours consécutifs,
une publication pour annoncer au peuple que le Code de com-
merce d'Haiti sera mis en vigueur a partir du 1*^' juiliet prochain.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous sahíe, etc.
Signé : Boyer.
N" 1103. — PocLAMATiON á Voccasion d'une conspiration contre le
che f de VEtat (1).
Port-au-Prince, le 4 juiliet 1827.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti.
Haítiens !
La divine Providence qui veille sur les destinées d'Haiti vient de
vous donner une nouvelle preuve de sa protection, en déjouant un
complot qui ne tendait qu'á plonger la patrie dans les horreurs de
Tanarchie.
Quelques pervers, ennemis de la paix et de la tranquillité pu-
blique, domines par l'ambition et la cupidité, se sont imaginé
qu'il n'y avait d'autre moyen de parvenir áleur but, qu'en con-
spirant contre le chef de l'Etat. Mais ce n'est pas seulement á mes
jours qu'ils en voulaient; c'est le pillage de vos propriétés, c'est
le massacre de vos tamules qu'ils méditaient dans leurs concilia-
bules. Oui ! c'est sur le deuil general qu'ils fondaient l'espoir de
(1 ) Voy. n" 1104, Circuí, du 5 juiliet 1827, du Présid. d'H. aux command.
d'arrond., concernant la conspiratio7i, etc.
(1827) ■ ( no )
leur élévation. Le ciel u'a point permis que ce crime horrible s'ac-
complit. Les corivspirateurs ont élé arrétés et livrés au glaive de
la loi.
Citoyens, vous avez frémi en apprenant l'atrocité du complot
tramé contre la súreté de l'Etat. Rassurez-vous, et soyez coníianls
dans rénergie du gouvernement. Toutefois, que celte odieuse ten-
tative excite de plus en plus votre vigilance. Intéressés au maintien
de l'ordre public, défiez-vous des méchantS;, pour qui rien n'esl
sacre, etqui seront déniasqués, quelleque soit l'asluce avec laquelle
iis voileront Tambition qui les devore.
Militaires, si de vos rangs sont sortis les traitres qui voulaient
déchirer le sein de la patrie, c'est aussi dans vos rangs que se
trouvent les braves qui ont dévoilé leurs perfides machinations. Le
crime de quelques otTiciers et sous-officiers indignes de marcher á
vos cótés ne saurait entacher l'honneur d'une armée qui a mérité
la reconnaissance nationale et qui conserve toute ma confiance.
Fideles au devoir, vous continuerez toujours á justiíier aux yeux
du monde la gloire immortelle que vous avez acquise.
Donné au Palais national, au Port-au-Prince, le 4 juillet 1827, an xxiv*
de rindépendaace.
Signé : Boyer.
N" 4104. — CmcuLAiRE du Président d'Háitiaux cominandants
d'arrondissement, concernant le méme sujet { I ) .
Port-au-Prince, le ÍJ juillet 1827.
Je vous écris la présente, general, pour vous donner avis que
quelques militaires, indignes de ce titre, poussés par une aveugle
ambition de grade et de fortune, ayant couqu l'horrible projet de
renverser les lois existantes et d'assassiner le chef de l'Etat, ont étc
atteints et convaincus da crime de haute trahison et ont cté cou-
damnés á la peine capilale. Ceux la sont : Jean-Francoií) Mathü-
RiN, capitaine des grenadiers au 8' réginiont ; Ji;an Michiíl, lioute-
nant de chasseurs, au memc corps; Lkon Caücuois, otíicier en
retraite des grenadiers á pied, ^t Lkon-Pierre Loüis, sergent au
(1) Voy. n" 1 103, Proclamatiun du 4 juillel 1827, á l'occosion d'nnc con-
spiraíion^ ele. — N» 1117, Axis du 7 scpt. 1827, du Grand Juge prov. aux
commiss. du (jouvcrncmcul, cíe,, couccrna7it. ¡a fuite, etc.
( m ) [1827J
méme corps ; plus Jean-Louis Bellegarde, lieulenant des chasseuvs
á cheval de la garde, lequel est en fuite et a été jugé par contu-
mace. Ces miserables ont pris pour pretexte de leur attentat, que
l'opinion était de ne pas se soumettre au payement de l'indemnité
en faveur de la France; les raalheureux, en cela, n'ont été que les
échos irréfléchis de grands ombitieux dont le but est dé parvenir au
supréme pouvoir en divisant l'esprit public, tout en cherchant, par
des manceuvres sourdes, ¿i affaiblir Id confiance due au gouvemement.
1 1 est évident que ces coupables desseins ont été le résultat des
motifs des perfides qui se sont permis de cepsurer les actes du
gouvemement, en répétaat qu'il ne fallait pas payer rindemnité;
qu'ils ne payeraient pas la contribution extraordinaire, et enfin en
alarmant et donnant une fausse direction aux trop crédules et pai •
sibles habitants et militaires. Je n'ignore ríen : voilá comme une
aveugle ambition a déjá exposé et cherche encoré á exposer la
patrie aux plus grands malheurs, lorsque le gouvemement faittous
ses efforts pour conserver la tranquil lité afin de raffermir, au sein
de la paix, les institutions et Tindépendance du pays.
Combien sont honorables, dans cette circontance, ceux qui,
fidéles á l'honneur et au devoir, savent loyalement coopérer et faire
méme, au besoin, des sacrifices personnels á l'afFermissement de
la patrie!... Mais que peat-on espérer de la mauvaise foi, de l'am-
bition, de la cupidité? Malheur au coupable ! quel qu'il soit, il sera
sígnale, jugé et puni, car il faut au peuple sa tranquillité. Faites,
general, constamment vos eífortSj dans le commandement qui vous
est dévolu, pour repondré dignement á la confiance que j'ai placee
en vous.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
NMi05. — Avis de la direction genérale de la poste aux lettres,
concernant le ¿ransport des dépéches {\ ) .
Port-au-Prince, le 8 juillct 4 827.
Le public est prévenu ^u'il n'est point permis á qui que ce soit
(4) Voy. n° 4407, Circuí, áix 22 juillet 4827, da direct. gen. de la poste
aux lettres, á ses agents^ concernant le service, etc. — N° 4U5 Circuí, du
|Í827] ( 112 )
de se charger du soin de porter et de remettre des lettres ou pa-
quets, adressés par des particuliers á d'autres particuüers, allant
d'un aiTondissement á l'autre, ou d'une commune á une autre,
tant par terre que par mer, sans qu'iis soient affranchis par le
bureau de la poste du lieu du départ desdits paquets ou lettres,
ou par le bureau de la poste oü résident les personnes a qui ils
sont adressés (ce qui serait la méme chose pour le íisc). Dans ees
cas, ceux qui en seroiit chargés'agiront coinme bon leur semblera
á cet égard, pour jouir de la faculté qui leur est accordée.
II n'est pas non plus permis á qui que ce soit de porter et de
remettre des lettres oa paquets adressés par des particuliers aux
autorités, tant civiles que militaires, sans qu'iis soient aussi affran-
chis de la méme maniere comme il est indiqué plus haut, pour ce
qui regarde les lettres et paquets adressés par des particuliers á
d'autres particuliers. En conséquence de cetle faculté, les contre-
venants payeront une amende de dix gourdes, conformément aux
dispositions du dernier paragraphe de l'art. 26 de la loi sur la
poste.
11 est en cutre enjoint aux capitaines des bátiments arrivant de
rétranger d'exhiber au bureau de la poste les lettres ou paquets
adressés á leurs consignataires; lesquels seront de suite remis aux-
dits consignataires, sans frais.
Les caboteurs sont de méme assujétis aux dispositions ci-dessus
a leur arrivée dans le port oü résident les personnes auxquelles
seront adressées les marchandises, denrées ou objels qu'iis auront
en chargement, et ce, sous peine d'une amende de dix gourdes.
ViCSAMA .
N" 1106. — Avis de la Secrétairerie dEtat, concernant les avances
demandées par les employés sur leurs appointements.
Port-au-Prince^ le 12 juillet 1827.
Les fonctionnaires civils et militaires sont prévenus qu'aucune
22 mars 1828,rfuSéc. d'État.aux adm. d'arrond. et aux chefs des mouvem.
des ports de la Rép.^ concernant I c port des lettres^ etc. — N° USO, Cir-
cuí, du 26 oct. 1828, du dirccteiir gen. de la poste aux lettres, aux direct.
ct agents secondairea, concernant Vexpcdition.^ etc.
( 413 ) [1827]
demande d'avances sur les appointemenls de qui que ce soit, ne
sera accueillie, attendu que ce serait géner le service courant que
de faire des avances sur des payements qui ne doivent éíre operes
qu'á des époques déterminées.
Port-au-Prince, le 1 2 juillet 4 827 .
Le Secrétaire d'État, Signé : J. C, Imbert.
No 1107. — CiRCULAiRE du directeur general de la poste aux lettres,
á ses agents, concernant le service des postes (1).
Port-au-Prince, le 22 juillet 1827.
Je vous adresse, sous ce pli, des exemplaires de l'avis de la di-
rection genérale, en date du 8 du courant. Le contenu vous meltra
á méme de faire marcher convenablement le service de la poste qui
vous est confiée, tant dans l'intérét du fisc que dans celui du
public, parce que ees nouvelles dispositions vous procureront
journellement des occasions pour faire aller la correspondance, en
prenant, dans ees cas, toutes les précautions nécessaires pour la
sécurité des lettres cu paquets que vous confierez aux voyageurs,
tant par terre que par mer. II en résuUera sans doute de trés-grands
avantages pour rachemineraent des dépéches du gouvernement;
mais en prenant aussi, comme je viens de vous le diré plus baut,
toutes les précautions nécessaires á cet égard.
Voici les précautions que je crois nécessaires : vous vous ferez
donner un reou par les personnes qui savent écrire ; et celles qui ne
savent pas écrire feront une croix au has du recu que vous ferez
inseriré sur un cahier qui ne servirá que pour Vinscription de tous
les refus, tant ceux donnés par les personnes qui savent écrire cu
signer leur nom, que par celles qui feront levr croix au bas du regu
qui sera écrit par vous ou par d'autres. Pour ce dernier cas, vous
aurez la précaution de faire venir un ou deux de vos voisins les plus
prés pour servir de témoins comme quoi vous avez remis á telle ou
telle personne des lettres ou paquets pour, etc.
Outre cea précautions ci-dessus, vous aurez soin d'écrire au
(1) Voy. n° 1105, Avis du 8 juillet 1827, de la direction géu. de la poste
aux lettres^ concernant le transporta etc. •— N° 1180, Circuí, du 26 oct. 1828,
du direct. gen. de la poste aux lettres., aux direct. et agents secondaires, con-
rernavf l'pxpédifion, etc.
V. 8
M827J ( Uí )
chargé de la diiecliou de la pv>ste, á qui vous adresserez vos pa-
quets (soit par une lettre, soit par un billet; ou si vous l'aimez
mieux, dans Fobservation des boideieaux d'envoi) pour lui (aire
connaitre la personne qui s'en cst chargée, et l'heure du départ
desdites lettres ou paquets, et lui demanderez toujours la ré-
ponse, en vous informant du jour et de l'heure qu'il a re(.'U vos
paquets.
Quoique cette nouvelle maniere de faire marclier la correspon-
dance soit aussi a l'avantage du public, néanmoins vous emploierez
les procedes les plus honnétes envers les voyageurs que vous
chargerez du soin de porter vos paquets á leur destination. Par
ce moyen, vous aurez toujours des personnes de bonne volonté
pour s'en charger.
11 est bon de vous observar que, malgré tous les avantages que
ees nouvelles dispositions procurent aux directions des postes pour
activer la correspondance, il est bien entendu que les courriers
établis par le gouvernement doivent toujours continuer, comme
par le passé, leur service; et je dis plus, il a été decide que les di-
recteurs et agents des postes redoubleront de zéle pour seconder le
nouvel élan que vient de prendre l'établissement.
Je vous préviens que des ordres ont été donnós par le Secrétaire
d'Etat aux autorités civiles et mililaires dans toute la République,
á l'effet de les inviter á ne prendre connaissaace des lettres ou pa-
quets qui leur scront adressés par des particuliers, qu'au préalable
lesdites lettres ou paquets seront aftVanchis conforménient a Tavis
ci-dessus mentionné, et selon la loi sur la poste.
Vous recevrez, sous peu, des certificáis imprimes, qui vous. ser-
viront a constatar que les capitaines faisant les voyages de long
cours ont déposé á votre bureau leur sac á lettres, conformément a
la loi.
D'aprés la decisión du gouvernement, il sera accordé deu\ cén-
timos aux capitaines, venanl de I etranger, pour chaqué lettre ou
paquet qn'ús remeltront au bureau de la poste, a leur airivée dans
le port, soit que lesdites lellres ou paquets soient destines pour
votre arrondissement ou pour tout autre de la République; les let-
tres el paquets adressés aux consignataires, et les gazelles, ne sont
point compris dans cette decisión.
Vous aurez le soin de vous íaire douner un re^u du montant
que vous compterez aux capitaines pour le port des lettres qu'il?
( 115 [4827]
déposeront á votre bureau á leur arrivée, attendu que lesdits re^us
seront nécessaires a votre comptabilité.
Vous recevrez aussi des certiticats imprimes, pour le cabotage.
C'est encoré une nouvelle mesure prise par la direction genérale
afin d'obliger les caboteurs á venir au bureau de la poste déposer
les lettres qu'ils seront chargés" de remettre aux autorités, comme
aux particuliers. Ge certificat leur sera délivré pour constater qu'ils
ont déposé au bureau de la poste les lettres ou paquets qu'ils au-
raient a remettre. lis sont en outre obligas de prevenir leurs pas-
sagers que ees derniers sont aussi dans Tobligation de remettre
audit bureau les lettres dont ils seraient chargés, ou de les £aire
aífranchir, comme le veut l'avis, avant de les remettre á leur
adresse. Ge certiticat vous servirá aussi a constater que le caboteur
était venu déclarer á votre bureau qu'il n'était point nanti de let-
tres pourpersonne. Pour la régularité du service^ il est d'une né-
cessité indispensable de timbrer tous les paquets et lettres doní
feront mention vos bordereaux ou lettres d'avis qui accompagne-
ront vosenvois. Ainsi, dans aucun ca?, vous n'expédierez ni lettres
ni paquets, soit de service ou pour les particuliers, sans étre
timbres.
Des ordres ont été donnés aux directeurs des douanes pour qu'ils
n^expédient les caboíeuis qu'aprés que ees derniers auroní exhibe
le certificat donné par l'agent de la poste, qui prouve que le ca-
boteur était venu déposer ses lettres, ou déclarer qu'il n'en avait
point ^ par ce moyen, vous aurez continuellement des occasions.
tant par terre que par mer.
Mon cher concitoyen, il entre dans mes principales obiigaiions
de vous faire connaitre que le gouvernement a pris la íernie réso-
lution de maintenir et de faite prospérer cet étabiissement si
nécessaire á Tintérét general. De mon cóté, je vous promets de
faire tous' mes efforts pour seconder les vótres, et c'est sur quoi
vous pouvez compter.
J'ai l'honneur, etc.
Lr. lítivctvui ijciitiai, ■Sigilé : Vicsama.
48271 ( ^^6 )
N* 4108. — CiftruLAiRE du Grand Juge provisoire, aux comtnissaires
du gouvernement pres les tribunaux de la République, sur la con-
trainte parcorps (4).
Port-au-Prince, le 23 juillet 1827.
Attendu que c'est par erreur que Ton a pensé ici que la loi du 13
février 1826, sur rorganisation judiciaire et la pólice des tribunaux,
abroge les dispositions de l'art, 18 de la loi du 24 aoút 1808, rela-
relativement aux cas oíi la contraite par corps doit exister en ma-
tieredecommerce; je vous informe, ciltoyen commissaire, que pour
evitar toutcs fausses interprétations, lesdites dispositions doivent
conlinuer á avoir leur eflet.
En conséquence , vous communiquerez la présente au tribunal
prés duquel vous agissez.
Signé : Voi-taire.
N° 1109. — Dépéche du méme au commissaire du gouvememetií
prés le tribunal civil de Jacmel, relative aux saisies (*).
Port-au-PrÍDce, le 10 aoúl 1827.
Votre lettre du 3 de ce mois, me demande une explication á
l'eífet de savoir si le i' alinea de l'art. 85 du G. de pr. civ, d'Haíti
(i) Voy. n» 192, Loi du 24 aoút 1808, sur Vonjan. des tiib.. etc., tit, iii.
art. 18. — N° 1000, LfA du 13 fév. 1826, sur l'organ. judie, etc.
(*) Art. 85 ct 363 du C. dein'oc. civ. de 1825 :
« Art. 85. Seroni assi^nés^ savoir: — 1° l'État, lorsqu'il s'agira des do-
» maines el droils domaniaux ou de radminislration publique, en la per-
)) sonne ou au domicilc de radminislialeur des fiuances de rarrondissemenl
» oü siego le tribunal devant lequel doit étre portee la demande. Dans ce
» cas, Toriginal sera visé de celui á qui copie de Texploit seralaissée ; en cas
» d"absenco ou de refus, le visa sera donné soit par le juge de ^laix, soit
» par le ministere public pros le tribunal civil devant lequel la cause doit
» ólre portee, auquel la copie sera laissée : le ti,s(/ sera accordé sans frais;
» — 2" les sociélés de commerce, tant qu'elles existen!, en leur niaison so-
» ciale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des
» associés; — 3" les unions el dircctioDs de créanciors, en la personne ou
» au düiiiicilc de l'un des syndics ou directeurs; — 4° ccux qui u'out
» aucun domicile connu cu Haiii, au lieu de leur résideuco acluelle ; si
» le lieu n'est pas connu ou s'il esl hors du tcrriloirc, l'exploil sera affi-
( 117 ) [1827]
doit étre suivi á l'égard des saisies opérées par divers commergants
étrangers sur M. Frith, ou si le tribunal doit se reconuaitre in-
habile a connaitre de la demande en validilé, en vertu de l'art. 363
qui dispose qu'elle sera formée au tribunal du domicile de la partie
saisie.
Je vous observe, en conséquence, que les dispositions dudit
art. 363 ne sont applicables qu'aux cas oú la partie saisie reside en
Haiti, ou y a fait élection de domicile, et que dans le cas contraire,
il est constant qu'il doit étre procede conformément au 4* alinea de
l'art. 85, puisque cet aríicle supplée, dans le G. de proc. civ. d'Haili,
aux délais d'ajournement prévu par l'art. 73 du Code francais.
J'ai l'honneur, etc. .
Signó : VOLTAIRE.
N<* 1110. — Instructions du Secrétaire dtEtat, aux commissions
spéciales créées par l'art. 3 de la loi du 16 avril \Wil.,pour l'exé-
cution de la susdite loi (1 ) .
Port-au-Prince, le 15 aoút 1827.
Art. 1*'. Les commissions spéciales de chaqué commune, en se
bien pénétrant de rimporíance de la loi dont elles sont chargées de
promouvoir rexécution en classant les contribuables dans leurs
communes respectives^ doivent par le zéle le plus persévérant s'ef-
forcer d'atteindre au but de la loi : qu'elles ne s'épargnent ni les
peines ni les soins nécessaires pour éclairer les contribuables qui ont
besoin de Tétre sur les motifs de la loi, car c'est la le moyen d'em-
pécher la malveillance de tronquer ees motifs en leur donnant de
fausses interprétations.
» che k la principale porte de l'auditoire du tribunal oü la demande est por-
» tée; une seconde copie sera donnée au co^missaire du gouvernement
» prés ledit tribunal, lequel visera sans Irais l'original : le tout á peine de
» nuUilé.
» Art. 363. La demande en validité et la demande en niainlevée formée
» par la partie saisie, seront portees devant le tribunal du domicile de la
» partie saisie. » — Voy. C. de proc. civ. de 1835, art. 79, 488.
(1) Voy. n° 1088, Loi du 16 avril 1827, sur la contrib. extraord., art. 3.
— N° 4112, Circuí, du 18 aoüt 1827, du Sec. d'État^ aux commiss. spéc.
créés par l'art. 3, etc.
M8271 ( H8 )
Ce serait de la part des membres des conimissions spéciales,
manquer gravenient a leurs devoirs que d'apporter la moindre iié-
gligence dans les travaux qui leur sont imposés jiar la lui dont il est
ic¡ queslioii.
Art. 2. lia loi sur la contribution étant de finances, les adminis-
trateurs principaux et particuliers de celte partie réclameront, aussi
souvcnt qu'ellcs seronl nécessaires, les réunions des commissions
spéciales, afin de travailler á la confection des roles de contribu-
tion (si ce travail n'était pas déjá fait á !a réception des presentes),
et ils doiventveiller a ce quelesagents administralifs, dans l'étendue
de leur juridiction, en fassent autant dans chaqué commune ; ils
auronfsoin de me rendre compte souvent des progrés ou des retards
qu'ils seront dans le cas d'éprouver dans la confection des roles de
la contribution.
Art. 3. La généralité des citoyens (á l'exclusion deceux indiques
par l'art. 5 de la loi), devant élre assujettis a la contribution ex-
traordinaire, il convient de prendre les mesures les plus eftí caces pour
que personne n'échappe au classement et a la contribution ; en
conséquence, les administrateurs pour la commune de leur rési-
dence, et les agents administratifs chargés du service pour les com-
munes dans lesquelles ils sont employés, fourniront, sansdélai, aux
commissions spéciales des mémes communes un état general et no-
minatif des salaries de l'État, soit civils, soitmililaires, qui sont en
résidence dans la commune, avec désignation des sommes que cha-
cun de ees salaries reroit, soit mensuellement, soit á des apoques
déterminées, par le gouvernement. Ces étals seront faits par lettres
alphabétiques suivant le modele A.
Art. 4. Les juges de paix, dans chaqué commune, feront faire
par les commissaires d'ilets assistés d'un de leurs suppléants et d'un
membrc du conscil des notables, lo relevé des habítants des villes
ou bourgs de leur commune, avec tous les renseignements possi-
bles sur les valeurs locatives des maisons, sur ceux qui en sont les
propriétaires, fermiers. locataires, ou autres; leur genre ¿'industrie
et emplois : ees relevi's se feront en suivant l'alignemeiit des rúes et
les numeres des maisons, d'apres le modele B ci annexé.
Art. ;■). Le commandanl de la ct)nnnune feía faire aussi le releté
(si deja cela n'a été fail) des babitations ou établissements ruraux
grands ou pclils, du genro de leurs culture^, et do la populalion
nominativenient, par les ofliriers de la pólice rurale assíslés des
( Í19 ) [1827]
membres des conseils d'agriculture, pour chaqué section sous leurs
ordres, et ce suivant le modele C.
Art. 6. Pour accélérer la besogne, les commissions spéciales de-
vront inviter les fonctionnaires civils et militaires á se rendre dans
leur sein, afin de fournir, conformément á l'art. 6 de la loi, l'état
nominatif de ceux des citoyens assujettis á la conti ibuíion, qui sont
sous leur tutelle, sous leurs ordres, employés par eux soit dans leurs
maisons des villes ou bourgs^, comme leurs fermiers ou locataires,
soit enfin sur leurs propriétés rurales, avec indicatiou de ce que
ceux-ci gagnent soit comme revenus annuels, soit comme appointe-
ments ou gages, ou enfin provenant de leur industrie.
Les raémes fonctionnaires civils ou militaires seront en méme
temps invites de faire connaitre ce qu'ils ont regu comme provenant
de leurs propriétés urbaines ou rurales pour la derniére annóe, soit
que ees biens se trouvent sitúes dans les communes de leur résidence,
soit qu'ils soient sitúes dans d'autres communes, afin de trouver les
bases des classesdans lesquelles ils devront étre places.
Art. 7. Les renseignements indiques par l'article précédent
étant en la possession des commissions spéciales, ainsi que les états
A, B, C, elles devront s'occuper sans reláche, aprés avoir comparé
ees diíférents ótats, á former par lettres alphabétiques les roles des
contribuables, suivant le modele D.
Pour déterminer la classe dans laquelle un contribuable devra
étre place, il suffira, s'il est salarié de l'État, de poser d'abord ce
qu'il en recoit par payements mensuels ou éventuels, a cela on ajou -
tera les deux tiers du produit qui lui aura donné son revenu de
l'année precedente, soit de ses propriétés urbaines ou rurales, soit
de son commerce ou autre industrie (réservant l'autre tiers pour
faisance valoir) : on additionnera ees diíféreníes sommes pour avoir
un total sur lequel prenant cinq pour cent pour la contribution, on
reconnaitra par le résultat de cette opération la classe dans laquelle-
ce contribuable devra étre place ; et supposé que la somme résul-
tant de l'opération se trouve entre celíes fixées pour deux classes
qui se suivent, les commissions spéciales devront préférer de ees
deux classes celle supérieure pour y placer celui pour lequel eíles
auraient fait le calcul.
De semblab'.es opérations se feront pour tous ceux qui auront un
revenu quelconque provenant de propriétés fonciéres ou agricoles,
de leurs industrie agricole, commerciale ou autreroent.
Art. 8. Ceux des contribuables qui n'ont point de propriétés fon-
[4827J ( <20 )
ciéres et qiii n'ont que des appoiiitements ou des gages annuels,
mensuels ou liebdomadaires, devront étre taxés aussi á raison de
cinq pour cent sur leurs revenus ou salaires ; mais ceux qui n'auront
que soixante gourdes par an et moins que cette sonime, seront tou-
jours mis á la vingliéme classe.
Art. 9. La loi, en exceptant de la contribution les femmes qui
n'ont pas d'üulre industrie que celle de leurs maris, a entendu
parler les femmes qui vivent sous le méme toit que leurs maris et
non celies qui vivent séparément; celles-ci doivent concourir h la
contribution.
II arrive souvent que des femmes, quoique vivant sous le méme
toit avec leurs maris, ont des revenus parliculiers; dans ce cas, les
commissions doivent demander que les maris, sur leur ame et
conscience, déclarent quels sont ees revenus, afin que ees femmes
soient aussi laxées.
Tous les employés civils, tous les militaires, sont assujettis á la
contribution et doivent étre taxés d'aprés les proportions qui ont
éiéétablies.
Tous les cultivateurs et agriculteurs le sont aussi, ainsi que les
Haitiens employés comme serviteurs á gages ou domestiques : ceux
qui les emploient répondent pour eux, sauf a en compter avec eux.
Art. 10. Les commissions veilleront a cequetouteslesdispositions
de la loi soient au surplus ponctuellément exécutées : elles doivent,
pour la prospérité publique, adopter toutes les mesures de sagesse,
de prudetice et d'équité, que leur patriotisme leur suggérera, et que
les présenles instructions n'auraient pas prévues pour atteindre le
but de la loi : elles doivent se pénétrer que plus la contribution s'é-
tendra sur tous ceux qui sont dans l'obligation d'y concourir. moins
la charge deviendra pesante et onéreuse : c'est ce sentiment d'équité
qui doit les porter á faire les recherches les plus capables de mener
á ce que personne ne trouve les moyeus de se soustraire á une im-
position que chaqué ciloyen doitétre jaloux desupporter.
Au Port-au-Prince, le 15 aoñt Í8J7.
Signé : J. C. Imbert.
( 121 ) [1827]
MODELE A.
Etat general et noniinatif des salaries de VEtat^ soit civils, soit
militatres, en résidence dans la commune d
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A'oííü. On élargira les colonnes en raison de ce que Ton aura be-
soin d*y placer.
N° \\\\. — CmcuLAiRE du Grand Juge provisoire^ aux commissaires
du gouvernement pres les tríbunaux de le liépuOlique, concernant
les comptes de tutelle (I).
Port-au-Princc, le 46 aoát 1827.
L'art. 343, du C. de proc. d'Haiti porte: « Aprí's h présentation et
» l'affirmalion, le compteetles piéces justificatives seront cotes et
» paraphéspar le juge commis, qui les fera signitier íi l'oyant. S'il y
» a des créanciers intervenants, ils pourront en prendre comniunica-
» tion au grefle. »
Cette disposiüon de la loi impliquant contradiction avec l'art. 381
du Code civil d'llaiti qui dit en thése genérale que le compte de
tutelle sera rendu aux dépens du mineur, et que le tuteur en avan-
cera les frais;
Considérant que le compte de tutelle a toujours été signifié par le
rendant: raais que les piéces justiíicutives étaieiit siniploment com-
muniquées, soitsur récépissé, soil par la voiodugreftV ; que l'art. 343
du C. civil existait un an avant rétablissenicnl des droits cronrogis-
trement, et que cet artide contient évidennnenl une crreur de ré-
daction ensubstituaot le mol sifinificntion h celuide CQmmnnication,
(1) Voy. n» 11 15, Circuí, du 30 aoúl 1827, du (¡rand Juge prov. aux
crnnmiss. du youv., etc., concernant la signification, etc.
( 423 ) [1827]
á l'égard des piéces justificatives ; que l'exécution littérale de cet ar-
ticle occasionnerait desfrais considerables, surabondants elnuisibles
aux intéréts du mineur que la loi protege essentiellement ;
Aprés avoir pris I'avis de S. E. le Presiden! d'Haiti, il a oté arrété
que le comptede tutelle serasignifié par le rendant, et que les piéces
justificatives seront simplement communiquées, comme cela se
pratiquait sous l'empire du C. de proc. ci-devant en usage sans ótre
soümis aux droits d'enregistrement.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : Voltaire.
N» 1 H 2. — CmcuLAiRE du Secrétaire cfétaty aux commissions spéciales
crééespar l'ari. 3 de la loi du 1 6 avril i 827 powr Vexécution de ladite
loi{\).
Port-au-Prince, le 4 8 aoút ^827,
Citoyens Commissaires,
Je vous adresse, sous ce pl¡, exemplaires de mes
instructions en date du 1 5 du courant pour l'exécution de la loi du
16 avril dernier ; ees instructions vous seraient deja parvenúes si je
n'avais pas esperé que votre civisme vous aurait porté á vous reunir,
des la promulgation de cette loi, aux fins d'opérer, d'aprés ses dis-
positions, dans l'intérét du bien public, de maniere á satisfaire a ce
qu'elle prescrit.
Le gouvernement n'ignore pas qu'une malveillance cachee a cher-
ché á paralyserl'obéissance des citoyens a la loi dont est question,
en les effrayant sur l'objet de la contribution extraoniinaire : cette
malveillance suscitée par des ennemis opposésá la prospérité d'Haiti
et par la coupable intention d'ébranler la tranquillité publique,
aurait été promptement déjouée, si les magistrats, et principale-
ment ceux appelés á composer les commissions, s'étaient empressés
de donner aux citoyens les plus crédules des explications capables
de les soustraire a laduplicité des machinateurs du désordre, tout
en cherchant á découvrir, pour les signaler a Tautorité compétente,
ees mémes machinateurs, Mainíenant le gouvernement a les yeux
(1) Voy. n" 1088, Loi du 16 avri! 1827, mr ¡a contrib. extraord,, art. 3.
n° 1110, — Instruet. du 15 aoúl 1827, du Sec. d'Étaí, aux commiss. spé-
ciales, etc.
[<827] ( 424 )
ouverts sur l'objet de l'exécution de la loi, et on ne pourra pas pre-
textar la cause de l'inexécution au défaut de mes instrucüons.
La vérité et mes devoirs m'obügent, citoyenscommissaires, de vous
faire remarquer l'erreur de ceux qui ont osé avancer que la conlribu-
tion extraordinaire était une charge si pesante pour le peuple qu'il
doit devenir malheureux en la payant. Quel moyen plus juste, plus
équitable de faire contribuer aux cliarges de l'Etat que par la con-
tribuiion directe, ou autrement dit, par uneespéce de capitationen
raison des facultes des contribuables.. .? Depuis longtemps et jusqu'en
février dernier, lesfinances de la Républiquesecomposaient princi-
palement des droits d'exportation sur les productions de notre ter-
ritoire qui vont a l'étranger. Quelles étaient les conséquences de ce
systéme? c'est quel'Haitien laborieux seul payait des droits enormes
sur les récoltes qu'il s'eífor-Qait de recueillir pour vendré au com-
merce dudehors; et ses peines, ses sueurs étaient á peine récompen-
sées, parce qu'á cause des droits d'exportation ses denrées neseli-
vraientau commerce qu'á de vilsprix ! La loi du 23 février dernier qui
a aboli les droits d'exportation sur les produits de notre territoire
n'a-t-elle pas fait augmenter aussitót, de prés de 50 pour cent, la
valeur de ees mémes denrées? cette loi n'est-elle pas un bienfait
pour toute Haíti? n'a-t-elle pasétéaccueillie avec des transports de
joie? Tagriculture n'en recueille-t-elle pas les avanlages et n'en est-
elle pas encouragée? mais, citoyens commissaires, ne fallait--il pas
trouver un moyen legal, équitabie, de remplacer dans les recettes
publiques celles que l'abolition des droits d'exportation vcnait de
faire disparaitre?Nulle autre mesure ne pouvait remplir ce but que
la loi sur la conlribution extraordinaire : elle atteinttous ceux qui
jouissent de leurs droits civils d'Haítien, de sorte que celui dont les
goúts ne seraiént pasde se livrer ala culture; celui qui vit comme
rentier, qui ne s'occupe que de cultiver des productions pour la
consommation du pays, ou qui se voue á l'éducation du bétail,
celui enfin qui emploie son temps á servir les autres en payant, tous
sont atteints et contribuent aux charges de l'Etat: ce que toul
Haitien sera toujours jaloux de faire, lorsque les magistrats lui feront
comprendre qu'il doit le faire. Comment la contribution extraordi-
naire peut-elle etre une charge pesante pour les citoyens, lorsque la
loi du16 avril de cette annóc a établi vingt classes de contribuables?
Cette grande étendue de classes n'indique-t-ellc pas que les législa-
teurs ont voulu que les contribuables ne fussent pas dans le cas
d'étre imposés au-dessus de leurs facultes? En leur accordantle loisir
( 125 ) [1827]
de se libérer en trois payements, il est évident que ees mémes légis-
lateurs ont voulu encoré favoriser leurs concitoyens 1 Comment se
refuser á une imposition aussi raisonnable sans faire preuve d'inci-
visme? C'est ce que vousétes dans l'obligation de faire comprendre
á vos concitoyens.
Le plus difíicile est d'établir équitablement les roles des contribu-
tions : vos lumiéres, votre zéle, l'amour que vous devez porter á
vos concitoyens, réunis aux moyens que j'indique par mes instruc-
tions, vous mettrontá méme d'agir en toute conscience; d'ailleurs,
lorsque vous aurez des doutes, iorsque vous serez embarrassés de
fixer la contribution d'un de vos concitoyens dont les ressourcesne
seraient pas bien connues, pourquoi ne l'appelleriez-vous pas pour
le consultersur ce qui le concerne? Je presume trop favorablement
du patriotisme des Haitiens pour ne pas croire que vous lestrouve-
rez toujours disposés á vous seconder, parce qu'ifs seront penetres
que du salut de la patrie dépend le salut de leurs f amules.
Une chose indispensable, c'est de prendre toutes les précautions
pour que personne ne soit exempt de la contribution ; car plus elle
s'étendra sur une grande quantité de personnes, moins elle pesera
sur les contribuables, parce qu'il serapossibledediminuer á l'avenir
sur les cinq pour cent qu'il faudra prélever sur chacun. Mais s'il
vous fallait attendrc la découverte de tous ceux qui doivent étre
imposés avant d'expédier les roles, il s'écoulerait peut-étre trop de
temps ; il faut de toute nécessité que les roles soient expédiés a la
fin du mois de septembre, sauf á expédier dans les mois suivants
d'autres roles supplémentaires pour ceux des contribuables qui ne
se trouveraient pas dans les premiers ; á cet égard, votre dévoue-
ment a la chose publique me garantit que vous ne vous épargnerez
aucune peine.
Les contribuables ne doivent étre imposés que dans les commu-
nes de leur résidence : ainsi done, citoyens commissaires lorsque,
dans les releves que vous ferez faire, vous trouverez des biens qui ap-
partiennent á des propriétaires résidants dans d'autres communes
que la vótre, il faudra faire parvenir ees renseignements á la com-
mission du domicile de ce propriétaire, afin de servir a Timposer
audit lieu de son domicile.
Si, á la réception de mes presentes instructions, vous aviez déjá
terminé les roles d'imposition et qu'ils ne s'écartassent pas trop de
ce qui estprescrit, votre travail n'aura pas besoin d'étre refait et vous
devrez l'expédier ; ce sera una belle preuve de votre soUicitude pour
(<827] ( 126 )
l'accomplissement de vos devoirs, et alors mes instructions vous ser-
viraient pour des occasions futuros.
Comme il n'est pas possible tle tout prévoir en donnant des in-
structious, je laisse á vos lumieres de suppléer a toul ce que j'aurai
omis, pour bien alteindre le bul de hi lo¡. Occupez-vous activement,
citoyens commissaires, de latácbe qui vous estimposée, entretenez-
moi souvent des resultáis de vos opérations.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
J'ai l'honneur de vous saluer avec considération .
Signé : J. C. Imbert.
N° 1113. — Dépéche du Grand Jiuje provisoire^ au citoyen Mathieü
DoüGÉ, juge au*tribunal civil de Jacmel^ relative á Vadjudicalion
des immeubles en cas d' expropriation forcee (*).
Porl-au-Princc, le 29 aoút <827.
Par la lettre que vous m'avez écrite sous la date du 10 de ce
mois, vous me dites, citoyen juge, que l'adjudication définitive
d'un immeuble dont un étranger a operé la saisie doit avoir lieu á
Jacmel, et me demandez á vous éclairer sur ce qu'il y aurait á
taire dans la supposilion qu'il ne se trouverait point d'enchéris-
seur, et que le saisissant qui, en sa qualité d'élranger, ne pourrait
obtenir en sa faveur le résultat de sa mise a prix, ne se trouvát
dans la nécessité de faire crier au rabais sans que personne ne se
présente pour acheter.
Pour que je fusse á méme de vous repondré sur ce point, 11
faudrait que la loi eút prévu la circonstance que vous avez bien
voulu admettre. Mais attendu qu'il n'existe point d'article de loi a
cef eflet, et que le législateur n'a pas dú supposer qu'elle puisse se
présenter, je ne crois pouvoir vous diré autre chose si ce n'est que
je suis loin de penser que cette supposition se réalise; et dans tous
les cas, ne pouvant faire plus que la loi, les thoses devraiont né-
cessairement demeurer en cet étal, et ledit étranger se faire auto-
riser á percevoir le produit de l'immeuble, jusqu'a ce que le voeu
de la loi pút se réaliser íi l'égard du fond.
Sigilé : VOLTÁIRE.
(*) Alt. 458 (/» C. dciwoc. lir.dr 182ÍÍ:
« S'il nc se próscnlc pas de surcnchérissciir, le poursuivanl dcmeurera
< Í27 ) [1827]
N» 1114. — AvíS du directeur general de la poste aux lettres^
concernant Vexpédition des lettres et paquets par paquebots
anglais:
Port-au-Prince, le 29 aoút 1821.
Le public est prévenu que, d'aprés le consentement de Son Exc.
le Président d'Haiti, un paquebot de S. M. B. touchera tous les
mois au Mole Saint-Nicolás pour prendre les paquets ou lettres
pour l'Angleterre et l'Europe,
Les personnes qui auront des lettres ou paquets a faire passer en
Angleterre ou en d'autres lieux de l'Europe, devront les déposer
le 6 de chaqué mois, au plus tard, au bureau de la direction gené-
rale, et á celui du Cap-Haitien, lesquels seront expedios pour le
Mole Saint-Nicolás par les bureaux ci-dessus mentionnés. Les pa-
quets de lettres devront étre toujours aífranchis, suivant le tarif
de la loi sur la poste, du Port-au-Prince et du Cap-Haitien au
Mole, sans quoi ils ne seront point expédiés pour étre remis au
packet.
Attendu que le sao aux lettres qui sera parti par le paquebot,
sera déposé au bureau de la direction genérale des postes de Lon-
dres, les personnes qui expédieront des lettres ou paquets pour
l'Angleterre ou pour autres lieux de l'Europe, devront avoir la
précaution de les recomrnander a leurs correspondants de Londres,
afín que ees derniers payent les taxes et les fassent parvenir á leur
adresse.
Le directeur general, Signé : Vicsama.
N» 1115. — GiRCULAiRE du Grand Juge provisoire, aux commissaires
du gouvernement prés les tribunaux de la République, concernant
la signijication des comptes de tutelle (1).
Port-au-Prince, le 30 aoút 1827.
Attendu que pour signifier les compíes de tutelle les huissiers
» adjudicaíaire pour la mise á prix, si toutefois il est Haitien \ s'il n'est pas
» Haitien, la mise á prix sera criée au rabais. » — Voy. C. de proc. civ.
» de 1835, art. 610.
(1) Voy. n° 358, loí du 1S sept. 1813, qui fione provisoirement, etc.,
ch. XII, art. ( et suiv. — N° 1111, Circuí, du 16 aoút 1827, du Grand Juge
prov. aux commiss. du gom. etc., concernant les comptes de tutelle.
{1827J ( <28 )
sont tenus de faire la copie littérale de ees piéces qui, par leur na-
ture, nécessitent plus d'écritures et de temps que pour les significa-
tions des autres actes ; et cornme le tarifenusage n'a point fait
d'exception qui puisse faire connaitre si ees oíficiers ministériels
doivent étre payés pour la signification desdits comptes d'aprés la
taxe établie á l'égard des significations ordinaires, je vous informe,
citoyen commissaire, qu'aprés avoir pris l'avis de Son Exc. le Pre-
siden! d'Ha'iti, il a été arrété que les huissiers seront payés des
significations des comptes de tutelle pour le role de 35 ligues á la
page et de 18 á 20 syllabes á la ligne, et recevront pour chacun
desdits roles 25 centimes, non compris le coút du papier timbré.
En conséquence, vous donnerez connaissance de ees dispos-
itions aux membres du tribunal prés duquel vous agissez, ainsi
qu'aux huissiers du ressort.
Vous m'accuserez réception de la présente qui devra étre en-
registrée.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : Voltaire.
N° 1116. — ExTRAiT d'une circulaire du dh^ecteur general de la
poste aux Icttres, á ses agents, relative au transport des lettres et
paquets (1j.
Port-au-Prince, le 7 septembre 1827.
D'aprés les démarches que j'ai faites prés du gouvernement,
suivant les demandes réitérées qui m'ont été faites par plusieurs
agents des postes aux lettres, aux fins d'avoir positivement á leur
disposition les gendarmes nécessaires pour le service de la poste,
et ce, conformément á l'art. 6 de la loi y relative, et selon les
ordres qui ont été donnés par le gouvernement, vous étes invité,
par la présente, de vous adresser au comraandant de votre arron-
dissement cu á celui de la place, pour qu'il vous fasse fournir des
gendarmes qui seront attachés á votre bureau, afín de les trouver
au besoin, pour ne faire éprouver aucun relard dans l'envoi des
courriers. Par ce moyen, et avec la faculté que vous avez d'envoyer
vos paquets et lettres par les voyageurs tant parterre que par mer,
(1) Voy. n° 4 037, Loi du 12 mai 1826, snr la iwste aux lettres, art. 6
( 129 ) [18271
je ne pense pas que vous laisserez passer dans vos bureaux 24 heu-
res sans expédier pour leurs destinations les paquets et les lettres
de service.
Le diredeur general, Signé : Vicsama .
No 1117. — A VIS du Grand Juge provisoire, aux commissaires du
gouvernement et aux juges de paix, concernant la fuite de J. L.
Bellegarde (1).
Port-au-Prince, le 7 septemhre 18?!7.
Le nommé Jean-Loüis Bellegarde, ex-lieuteuant au régiment
des chasseurs á cheval de la garde, condamné te 3 juillet dernier,
par contumace, pour cause de conspiration, n'étant pas encoré
arrété, il est á présumer qu'il est choyé-par quelques personnes
malintentionnées. Le présent avis a pour but de déclarer que
celui qui serait convaincu d'avoir entretenu des intelligences avec
ledit Bellegarde, de lui avoir donné asile, d'avoir favorisé sa re-
traite, et méme qui ne l'aurait pas fait connaitre par une prompte
déclaration aux autorités locales, aprés en avoir eu connaissance,
sera consideré comnie cómplice de ce traitre et poursuivi comme tel.
Les commissaires du gouvernement prés les tribunaux civils, et
les juges de paix de toutes les communes, sont chargés de faire
connaitre le présent avis á leurs concitoyens, afin que personne ne
pretende cause d'ignorance.
Le Grand Juge provisoire^ Sigaé : Voltaire.
N° 1118. — CiRCüLAiRE du Président d'Haitiy aux commandants d'ar^
rondissement des ports ouverts, portant défense aux buiiments
éirangers de prendre des passagers haitiens sans un permis (2).
Port-au-Prince, le 10 septembre 1827.
Deja, general, vous avez regu des ordres pour veiller á ce qu'au-
(1) Voy. n" 1104, Circuí, du 5 juillet 1827, du Présid. d'H. aux com-
mand. d'arrond.., concernant la co7ispiration, etc.
(2) Voy. n° 869, Circuí, du 30 déc. 1823, du Présid. d'H. aux command.
des arrond., etc., concernant les passe-ports, etc.
ívv^ 9
[4827] 1 130 )
cun bátiment, soit haítien, soit étranger, allant au dehors, n'em-
portát des passagcrs sans qu'au pr«íalable ils ne fussent pourvus
d'uii permis du Président d'Haíti; maintenant j'ai a vous recom-
mander de [aire porter la plus striclc attention sur les bádments
frangais principalemmt qui seront en partance ct qui auront des
passagers. Les permis que oes passagers sont dans robligation
d'avoir de moi, seront examines avec la plus scrupuleuse attention,
aíin de reconnaitre s'ils ne portent pas le visa des consuls frangais.
Dans le cas oú ees permis auraienl été vises par ees consuls frangais
Olí tous autres^ le bátiment sera arrété, et vous vous empresserez de
m'en donner connaissance, en m'envoyant les permis ainsi vises.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boter.
N" 1119. — DÉPÉCHE du Grand Jugepj'ovisoire, au doyen du tribunal
civil de Port-au-Prince, relative aux ordonnances mises au bos
de certaines piéces (1).
Port-au-Prince, le 12 septembre 1827.
La question que vous me soumettez parvotre lettre du 10 de ce
moiS;, a pour objet l'oppGsition que vous supposez exister entre les
art. 622 et 623 du C. de proc. civ. d'Haiti, et l'art. iS de la loi sur
le timbre du 1 0 avril de cette année.
Je vois d'abord par les dispositions desdits art. 622 eí 623 preci-
tos (*), qu'il est dit que le doyen mettra son ordonnance au bas de la
délibération sujette a homologation, et commettra un juge pour en
fairele rapport a jour indiqué; que le minislére public donnera ses
conclusions au bas de ladite ordonnance; eníin que la minute du
(1) Voy. n" 1087, Loi du 10 avril 1827, sur k timbre, art. 28.
(*) Art. 622 et 623 du Code deirrocédnre avile de 1825 :
« Art. 622. Dans tous les cas oü 11 s'agit d'unc délibératiou sujette á ho-
n mologation, nnc cxiu'dition de la délibération sera présenléc au doyen du
» tribunal civil, lequcl, par ordonnance au bas de ladite délibération, or-
») donnera la communicalion au minislére public, el commettra un juge
I) pour en faire le rapport á jour indiqué.
» Art. G23. Le minislére public donnera sc3 conclusions au bas de ladite
» ordonnance; la minute du jugcnient d'bomologalion sera mise á la suile
» desdites conclusions sur le ménie cahier.
(131) [18271
jugement d'homoIogatioM sera mise á la suite desdites coiiclusions
sur le méme cahier.
Je vois ensuite par l'art. 28 de la loi sur le timbre, qu'il ne
peut étre fait réellement ni expédié des actes k la suite l'un de
Tautre sur la méme feuille de papier timbré; mais que néanmoins,
cet article porte exception en faveur des actes qui ne peuvent étre
consommés dans un méme jour et dans la méme vacation.
En conséquence, je decide que puisque la délibération sujette á
homologation, l'ordonnance du doyen, les conclusions du mi-
nistére public, et la minute du jugement d'homologation, doivent
étre mis á la suite l'un deTautre, et le toiit ne former qu'un méme
cahier, il ne saurait y avoir d'opposition ; c'est-á-dire que si la
feuille de papier timbré sufíit pour contenir tous les actes ci-dessus
mentionnés^ lis y seront portes ; et que si elle devenait insuffisante,
il en sera ajouté tout autant pour les contenir,
J'ai l'honneur, etc.
Signé : Volt AIRE.
N» 1120. — CiRCULAiRE du méme, aux commissaires du gouvernement
prés les tribunoux de la Républigue, relative aux testamenfs olo-
graphes (1).
Port-au-Prince, le 13 septembre 4 827.
La question de savoir si les formalités prescrites par l'art. SI 3
du C. civ., ou cellesénoncées dans les art. 650, 651 et 652 (*) du C. de
procéd. civ., doivent prévaloir á l'égard des testamenls olographeS;,
(1) Voy. C. civil, art. 813.
(*) Art. 650, 651 eí652 du Code de procédure civile de 1825 :
« Art. 650. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres
» papiers cachetes, le juge de paix en constatara la íorrae exlérieure, le sceau
» etla suscription, s'il y en a. parapheral'enveloppe avec les parties présen-
» tes, si ellos le savent ou le peuvent, et iudiquera les jour et heure oü ie
» paquet sera par lui ouvert ; il fera mention du tout sur son procés-verbal,
» Icquel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.
» Art. 651 . Sur la réquisilion de toute partie intéressée, le juge de paix fera,
» avant l'apposition du scellé, la perquisition du testamenl dont I'existence
» sera annoncée ; et, s'il le trouve, il procederá ainsi qu'il est dit ci-dessus.
» Art. 652. Aux jour et heure indiques, sans qu'il soit besoin d'aucune
» assignation, les paquets trouvés cachetes seront ouverts par ¡e juge de
11827] ( <32 )
nous ayant été soumise, et aprés avoir pris Tavis de S. Exc. le
Président d'Haiti, il a été recoiinu que le Code civil donne aux
doyens des tribunaux la méme faculté que le Code de procédure
attiibue aux juges de paix ; mais que pour remédier a ropposition
que présentent lesdits articles de loi, autant que pour mettre en
súreté les intéréts des parties que le déplacement des teslaments
avant l'ouverture et le dépót, pourrait compromettre, il a été défi-
nitivement arrété que les art. 650, 651 et 652 du C. de proc. civ.
prévaudront^ dans l'espéce, sur celui 813 du C. civ.
Vous donnerez connaissance de la présente aux membres du tri-
bunal prés duquel vous agissez, ainsi qu'á chacune des justices de
paíx du ressort, et vous requerrez que l'enregistrement en soit fait
au greíTe de ees divers tribunaux.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : Volt.ure.
N' 1121. — CiRGULAiRE du méme aux mérnes, concernant les
saisies-aiTéls ou oppositions (*).
Port-au-Prince, le 25 septembre 1827.
Altendu que les dispositions de l'art. 558 du C. de proc. ci-de-
vant en usage se trouvent supprimées ou omises dans le Code de
procédure civile d'Haiti, et que par le fait de cette omission ou
retranchement, un crcancier sans titre se trouverait privé de la
faculté d'exercer sa saisie-arrét el opposition sur roquete présentée
» paix, lequcl en ordonnera le dépót chez un notaire, si le contenu concerne
I» lasuccession. » — Voy. C. de Proc. civ. de 1835, art. 805, 806, 807.
(*; Art. 558 ct 559 du Code de procéd. civ. f raneáis :
« Art. 558. S'il n'y a pas de litre, le juge du doraicile du débiteur et
» méme celui du doraicile du ticrs saisi pourront, sur requéle, permettre U
» saisie-arrét ou opposition. »
» Art. 559, § 2. Si la créance pour laquelle on demande la permission de
» saisir-arréter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le
» juge. »
Le Code de proc. civ. d'H. de 1 835, art. 479, 480, a combló cette lacune de
celui de 182o. — Voy. n» 438, ücpévhe du 22 mars 1816, du Prvsid. d'll.
aux comiídss. da yuuv. prcs les trib. de l'Oucst, relutive á l'einploi du
Code Napoleón, etc.
( 133 ) [1827]
au doyen qui, dans le cas oü la créance ne serait pas liquide, de-
vrait en faire l'évaluation provisoire,
Je vous informe, citoyen commissaire, que Son Exc. le Prési-
dent d'Ha'iti, ayant justement apprécié les inconvénients et les pré-
judices qui pourraient résulter de circonstances de ce genre, a
arrété que les dispositions de l'art. 558 précité du Gode de procé-
dure ci-devant en usage, ainsi que le second paragraphe de rarticle
suivant 559, seront observées et auront leur eíFet á l'avenir comme
cela se pratiquait avant la mise á exécution du Code de procédure
d'Haiti.
En conséquence, vous participerez la présente aux membres du
tribunal prés duquel votre ministére s'exerce; vous en requerrez
l'enregistrement au greífe de ce tribunal, et m'en accuserez ré-
ception.
Je vous salue, etc.
Signé : Voltaire.
N" 1122. — CiRCULAiRE du méme, aux doyens des tribunaux de la
République, concernant la nomination des juges d'instruction (*).
Port-au-Prince, le 26 septembre 4827.
Son Exc. le Président d'Haiti, désirant mettre á exécution les
dispositions prescrites par l'art. 48 du C. d'instr. crim. d'Haiti,
en procédant définitivement á la nomination du juge d'instruction
que la loi n» 2 audit Gode commet pour le ressort de chaqué tri-
bunal civii, je suis chargé par elle, citoyen doyen, de vous inviter
á vous adjoindre au commissaire du gouvernement prés le tribunal
que vous présidez, aux fins de presen ter le juge de ce tribunal en
la personne duquel vous reconnaítrez les moyens et les facultes les
plus propres á remplir avantageusement lesdites fonctions de jugo
d'instruction. Gette présentatiou me sera adressée en réponse á la
présente, afin que je puisse transmettre au chef du gouvernement
le résultat qu'il demande.
Je vous salue, etc.
Signé : Voltaire.
(*) Arl. 48 du C. d"inst. crim. de 1826 :
'i Dans les viiles oü il n'y a qu'unjuge d'instruction, s'il est absent, ma-
» lade cu autrement empéché, le tribunal civil désignera l'un des juges de
» ce tribunal pour le remplacer. »— Fot/.C. d'inst. crim. de 4835, arl. 45.
11 827 J ( 134 )
N" 1 1 23. — DÉPÉCHE du métne, au citoyen km. Couret, juge au tribu-
nal de commerce de Santo Domingo, sur quelques points de procé-
dure commcrciale (*).
Porl-au-Prince, le 1*' octobre 1827.
Par votre lettre en date du 3 aoút dernier, vous me faites savoir,
citoyen juge, que le tribunal que vous présidez par empéchement legal
du titulaire, vous a chargé de soumettre á ma decisión des diffi-
cultés qui se sont présentées dans le cours de ses opérations, et qui
auraient rapport a l'application de l'art, 281 du G. de proc. civ.
Les affaires de commerce étantpurement civiles, la forme de pro-
ceder ne peut ótre différenle de celle qui se pratique en matiere
purement civile; or, il est clair que Tart. 281 précité, est applica-
ble aux tribunaux de commerce. Cet arlicle porte que la partie in-
téressée pourra demander le renvoi de la cause au tribunal de plus
voisin; mais il demeure toujours entendu que ce tribunal de ren-
voi doit étre un tribunal de commerce s'il en existe dans le ressort le
plus voisin, et, a défaut, le tribunal civil qui lui-méme est autorisé
á en connaitre dans ce cas; et jamáis le tribunal civil du ressort oü
il existe un tribunal de fenvoi. L'observation que vous me faites
qu'en matiere civile chacun doit étre traduit dans ce sens que ees
juges ne peuvent juger en matiere de commerce la oü il existe un
tribunal de commerce, cessent des lors d'étre les juges naturels
dont vous parlez.
Je vous salue, etc.
Signé : Voltaire.
N" 1 1 24. — GiRCULA-iRE du Secrétaire d'Etat, aux adininistratei/rs d'ar-
rondissement concernanf les factures des denrces existant dans les
rnagasins de VEtat, pi^ovenant de dans patriotiques (1).
Port-au-Prince, ie 6 novembre 1827.
Jevous invite, citoyen administrateur á faire fournir par le magasin
(') Code de proccdure civile de 1825 ;
« Arl. 281. Lorsqu'unc partie sera membrc du tribunal, ou qu'ellc y aura
» deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu tic gerniaiu inclu-
» sivement, l'aulre partió pourra demander le renvoi de la cause au tribunal
» le plus voisin. » — Vuy. C. do Proc. civ. de '183o, art. :Jü7.
(1) Voy. n" 1028, Loi du 1" mai 1826, ^mí imposc une contñbution
extraord.y etc., art. 1S.
( 135 ) IÍ827]
de voíre endroit au trésorier particulier de votre arrondissemement,
des factures partidles faites doubles, des denrées versees par les
liabitants de votre arrondissement pour dons patriotiques; ees den-
rées seront évaluées en numéraire, et vous prendrez pour base de
cette évaluation le prix de ees denrées á l'époque qu'elles ont été
iivrées, afín que le trésorier puisse compenser avecles factures par-
tielles pour chaqué contribuable, ce qui luí servirá á faire les
précomptes sur la taxe due par chacun. II est indispensable de rem-
plir cette disposition, attendu que chaqué contribuable est autorisé
par la loi a compenser pour la quote-part á laquelle il est imposé.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C, Imbert.
N° 1 1 25. — Instructions du méme, auxcitoyens chargés de faire ^ dans
les communes, les achats de café pour le compte de VEtat [\).
Port-au-Prince, le 9 novembre 1827.
Citoyens,
Le gouvernement se préposant, pour la récolte qui va cornmen-
cer, de faire des achats de ce qu'il aura besoin par des gens dignes
de sa confiance, j'ai pensé á vous pour la place de ne doutant
pas que vous ne soyez propre á cela, et que vous ne fassiez vos
eíforts pour repondré a cette marque de confiance.
Comme jlfaut essentiellement des combinaisons qui ne nuisent
pas aux remises du commerce, aíin de ne pas entraver ses opérations,
le gouvernement a done sentí la nécessité de repartir ses achats par-
tuut. S'il pouvait acheter un 6^ de la récolte, cette proportion se-
rait au-dessous de son impót territorial s'il préférait l'obtenir en
naiure, en changeant le raode de perception. Noíre vue sur votre
point serait d'acheter de café, dont plus de la moitié de janvier
á raars, et le reste de raai en aoíit. Vos rétributions seraient de deux
{^) Voy. n" 968, Dépéche du 23 juillet 1825, du Pmicí..,4^J^,..fl%, ^jBCv
d'État^ concernant J'achat pour le compte de l'État, etc. — N° M26, Circuí.
du 9 nov. 4827, du Sec. d'État^ aux admin. d'arrond., reJative aux me-
sures á prendre^ etc. — N° 1 133, Circuí, du 27 nov. 1827, du méme aux
mém,es, pour la rédaction des bordereaux, etc. — N° 1139, Circid. du
28 janv. 4828, dxi méme auxmémes. pour Ja suspensión des achats, etc.
(48271 ( <36 )
gourdins le cent dans les cotes sur cette place-ci, quand le café est á
á 8 gourdes, 8 gourdes 25 centimes, 9 gourdes, etc., le courtago
y est compris; niais vous, vous ajouterez dans les achats faits pour
le gouvernement, un autre gourdin qui fera Tobjet de la commis-
sion de deux gourdins du cent déjá cité. Mais comme dans vos bor-
dereaux d'achals il ne doit pas étre employé de commission, alors le
gourdin en dehors de la cote sera calculé en dedans : au lieu, par
exemple, de 8 gourdes 25 centimes cotes, ce serait 8 gourdes 50 c.
employés sur votre bordereau ; ou bien, pour étre plus intelligible
un gourdin au-dessus du cours. Si vous étiez dans l'intention de
vous charger de ees opérations, il faudrait nous procurer du caté de
bonne et belle qualité. Vous aurez un crédit sur le trésor de de
4,000 gourdes qui vous seront d'abord complétées en espéces, et a
mesure que vous emploierez une portion qnelconque de ees fonds,
en remettant un bordereau double de vos achats á Tadministra-
teur. 11 vous alimentera de maniere a avoir toujours cette somme en
avance, jusqu'á ce que les acquisitions limitées soient totalement
terminées : c'est alors que toute balance sera déünitivementarrétée.
Vous aurez soin toujours de m'adresser un triple de chaqué
bordereau que vous fournirez, et toujours á la meme époque afm
que je suive aussi prés que possible vos opérations. Vous
pourrez avoir sous votre responsabilité des agents ou commis
dans les diíférentes communes du ressort de pour faciliter
vos opérations. Vous vous entendrez toujours avec l'administra-
teur, d'aprés les instructions qui lui sont données, afin d'éviter le
plus de frais possible pour le transport de ees cafés, attendu que
TEtat ne reconnaitra qu'un seul transport du lieu oü se trouveront
déposés ees cafés au lieu d'embarquement. Lisez avec reflexión ees
proposilions; si elles vous conviennent, ayez la bonté de me faire
votre réponse avec les notes que vous croirez nécessaires pour le bien
étre de ees dispositions.
Comme c'est une affaire de confiance, les sacs devront étre bien
cousus et marqués des lettres de la République (R. D'H), chez l'a-
cheteur méme qui devra mettre ses lettres initiales au bas de cette
estampe, atlendu que les cafés, une fois arrivés ici, devront immé-
diatement étre embarques.
Signé : J .-C. Imbert.
( 137 ) [1827]
N» 1126. — CiRCULAlRE du méme, aux adminisírateurs d'arrondis'
sement, relalive aux mesures a, prendre pour la reception et Venvoi
des cafés achetés pour le compte de l'Etat (1).
Port-au-Prince, le 9 novembre 4827.
Le gouvernement se proposaiit, citoyen administrateur, pour la ré-
colte qui va commencer, de faire faire des achats de ce qu'il aura
besoin, par des particuliers, pensant que ce moyen est le plus sur
pour atteindrece but, je vous préviens qu'il a choisi le citoyen
pour cet objet, le croyant propre a cela, et ne doutant pas qu'il ne
réponde á cette marque de confiance.
Commeil faut essentiellement des combinaisonsqui ne nuisentpas
aux remises du commerce, afin de ne point extraver ses opérations,
le gouvernement a done senti la nécessité de repartir ses achats par-
tout. En conséquence, il a arrété que le citoyen achéterait
de café, dont plus de la moitié de janvier en mars, et le reste de
mai en aoút^ d'aprés la lettre que je lui ai écrite á cet égard, et dont
la copie se trouve sous ce pli. Par cette lettre vous verrez les pro-
positions qui lui sont faites. S'il les accepte, il faudra qu'il donne á
l'Etat du café de belle et bonne qualité. Dans ce cas vous lui accor-
derez un crédit sur le trésor de 4,000 gourdes, que vous lui ferez
d'abord compter en espéces, et á mesure quMl aura employé une
portion quelconque de ees fonds, en vous remettant un bordereau
double de ses achats; le doubieme sera par vous expédié chaqué fois
qu'il vous sera fourni ; vous l'alimenterez de maniere á ce qu'il ait
toujours cette somme en avance, jusqu'á ce que les acquisitions qui
lui sont limitées soient totalement terminées; c'est alors que toute
la balance serait difmitivement réglée avec lui. Vous vous enten-
drez avec lui pour le mode de transport des cafés, afin d'éviter le
plus de frais possible, car l'Etat ne connaítra qu'un seul transport
du lieu oú se trouveront déposés ees cafés au lieu d'embarquement.
Vous fournirez au citoyen des sacs vides et de la ficelle, suivant
(1) Voy. n° 968, Dépéche du 23 juillet 1825, du Présid. d'H. au Sec.
d'État^ concemant l'achat, etc. — N^ 1125, Instructions du 9 nov. 1827,
du Sec. d'Etat, aux átoyens chargés de faire, da^is les communes^ etc. —
N° H32, Circuí, du 26 nov. 1827, du méme aux mémes, concemant l'exé-
cution, etc. — N° 1133, Circuí, du 27 nov. 1 827, dw Sec. d'État, aux adm.
d'airond., pour la rédaction des bordereaux^ ele. — N°1139, Circuí, da
28 janv. 1828, du méme aux mémes ^ pour la suspensio7i^ etc.
M827J ( <38 )
ses besoins, et vous le seconderez de votre autoritési le cas l'exigeait.
Comme c'est une aflaire de confiance, les sacs devront étre bien cou-
sus et marqués des lettres de la Répultlique (R. D'H.), chez l'aehe-
teur mfime qui devra meltre ses lettres intitiaies au bas de cette
estampe, attendu que les cafés, une fois arrivés ici, devront étre
immédiatement embarques. Chargez-vous déme faire parvenir sa
réponse au plus tól, vu le commencement prochain de la récolte.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
Cayes. .
Jacmcl .
Jérémie. . .
Gonaives . .
Cap-IIaitien,
le citoyea Brouard. .
— Saurín . .
1,500,000 de café.
600.000 —
— — . . . . 4 00,000 de cotón el quelque
proportiond'écailie.
— Plet 200,000 de café.
— — 150,000 —
— Phénix Paradol. 1,500,000 -
N" 1127. — ExTRAiT d'nne dépéche du méme, au cifoyen Saint-Laü-
RENT, conservnteur des hypotheques^ concernant V enregüty'cment des
procés-verbaux de ventes effectuées par les encanteurs ( í ).
Port-au-Frince, le 17 novembre 1827.
...Je pense que ees officiers ministériels (les encanteurs) pour les
ventes jcurnaliéres qu'ils font á demeure íixe, payant eíTectivemont
2 el demi pour cent á TEtat, doivent jouir de Texemption du droit
d'enregistrement ; niaisil faut observer qu'il n'en serait pas de méme
si, solt pour cause de faillite ou de changement de domicile, ils
étaient requis pour opérer des ventes á criées publiques, cliez des
particuliers; alors les procés-verbaux de leurs adjudicalions se-
vaient naturcllemcnt soumis a Tenregistrement. Dans ce cas, s'ils
s'y refusaient, vous pourriez prononcer contre cux les peines por-
tees par la loi.
Signé : J.-C. Imdert.
(4) N» 1000, Luí du 13 lev. I82t"., sur renreriistrement. — Voy. n-' 1019,
Loi ih} 12 avril \S^Íj, sur lea aKHittenrs.
( Í39 ) [1827]
N" 1128. — ExTRAiT d'une dépeche du niéme^ á l'agent pei cepteur des
Cayes, qui attribue au trésorier de Unrrondissement la perception
de lacontribution extraordinaire (1).
Port-au-Prince, le 47 novembre 1827.
.....Laloi, en paiiant d'un percepteur de lacontribution ex-
traordinairo^ ne l'a pas designé. C'est pourquoi il est entendu que
ce percepteur doit étre ie trésorier de l'arrondissement ou, á défaut
du trésorier, l'agent d'administration du lieu oü la perception se
fait. Dans tous les cas, les somraes sont versees directement á la
caisse de TEtat, d'aprés les roles fournis par les membres de la
commission de chaqué commune : telle est la marche suivie par*
tout.
«
Signó : J.-C. Imbert.
N° 1129. — ExTRAiT d'iine dépéche du méme, á V administrateur du
Cop-Haitien^ concernant les contrebandes dénoncées par lesemployés
de l'Etat (2).
Port-au-Prince, !e 17 novembre 1827.
Pour repondré aux instructions que vous demandez par votre
lettredu 24, je vous dirai qu'il y a longtemps.que le gouvernement
a decide que les salaries de TEtat qui amaient découvert uno con-
trebande, n'auraient pas pu jouir du bénéfice de l'art, 38 de la loi
sur les douanes, attendu qu'ils étaient dans l'obligation de décla-
rer toutes fraudes, etc., qui seraient parvenus á leur connaissance.
Votre prédécesseur avait regu des instructions a cet égard. Quant
uiix individus non salaries il n'y a nul inconvénient a ce que vous
leur fassiez payer ce qui leur revient d'aprés la loi.
Signé : J.-C. Imbert.
((1 Voy. no 1028, Loi du \" mai 1826, qui inipose une contribution
extraordinaire, etc. — iN° 1088, Loi du 16 avril 1827, sur la contrihution
extraord .
(2) Voy. n" 1101, Loi du 28 raai 1827, sur les douanes, art. 38.
[1827] ( no )
No^^3Q^ — CiiicuLAinE du meme, aux administrateurs d' arrondis'
sement, relative aux modeles qui leiir sonf envoyés des roles dr-s
recetíes et dépenses.
Port-au-Prince, le 19 novembre Í827.
Je vous envoie sous ce pli, citoyen administrateur, les modeles
de la nomenclature des chapitres de recettes et de dépenses pour la
tenue des registres de vos comptabilités, á partir du 1 " janvier 1 828.
Le classement des matiéres élant d'une rigoureuse observation,
vous devez, dans l'intérét du service, porter toute Tattention né-
cessaire pour que l'ordre des chapitres étant observé avec precisión,
Tadministration financiére soit assurée de ce classement.
Dans les subdivisions du chap. 4 de la dépense, vous vous assu-
rerez á ce quetoutce qui s'appelle officiers civils, tels que les grands
fonctionnaires, le Sénat, le Corps législatif, les officiers d'adminis-
trations, le Corps judiciaire, généralement tousemployés civils qui
sont payés á la fin de chaqué mois, soient classés dans la colonne
qui leur est assignée ; de méme que. la classification des officiers
militaires de tous grades, qui regoivent des appointements a la fin
de chaqué mois, ait lieu dans leurs colonnes respectives ; qu'entin
tous ceux qui sont payés quand la soldé a lieu, s'incorporent dans
la colonne ménagée a cet égard.
Le ch. 5 de larecette recevra son efí'et dans les fonds provenant
de la contribution extraordinaire qui devient purement une con-
tribution directe par.sa continuité, comme le porte le texte de ce
cha pitre.
Bien que le ch. \\ de la recette et de la dépense soienl portes
dans la nomenclature dont s'agit, vous les supprimerez dans vos re-
gistres et états ; c'est-á-dire que vous n'aurcz que depuis \ jnsqu'á
42, attendu qu'ils sont destines au travail de la Secrétairerie d'Elat
et de la Trésorerie genérale, oíi la centralisation de cette partie du
service a lieu.
Siffné : J.-C. Imbert.
N° 11 31 . — CiRCULAiRE du mnne aux mémes, pour la confcction des
roles de la contribution extraordinaire (1).
Porl-au-l'rincis le 21 novonibrc 1827.
Le Président d'IIaíti, citoyen adminislralonr, ayant écril á tous
(1) Voy. n° 1088, Loi du 16 avril 1827, sur la rondib. extraerá., art. 8.
( <4M [1827]
les commandants d'arrondissement, tant pour faire presser la con-
fection des roles de la contribution extraordinaire qui se trouvent
arriérés, que pour préter la maiii á faire poursuivre la rentrée du
montant de ceux qui sont déjá fournis, je profite de cette occasion
pourvous enjoindre d'assister concurremment et de tout votrepou-
voir le commandant de votre arrondissement pour la parfaite et
prompte exécution de ees dispositions.
Je vous salue, etc.
Signé ; J.-C. Imbert.
N° 1132. — CiRCULAiRE du méme aux memes, concernant V exécution
de la circulaire du 9 du courant n" 1 1 03 (1 ) .
Port-au-Prince, le 26 novembre 1 827.
La présente a pour objet, citoyen administrateur, de vous rap-
peler les dispositions de ma dépéche du 9 courant n« 2635 (1103),
et de vous prevenir qu'elles doivent étre mises á exécution immé-
diatement aprés que la revue de soldé ordonnée pour le 25 de ce
mois sera payée, vu la livraison trés-prochaine de la récolte. Je vous
dirai de plus qu'indépendamment des bordereaux que l'agent designé
doit vous fournir pour justifier Temploi des fonds mis a sa dispo-
sition, il devra, tous les lundis, vous fournir aussi un état double
de ses acbats de la seniaine, surlequel devront figurer les diíférents
prix auxquels ees acbats ont eu lieu. Le double de cet état me sera
chaqué fois expédié.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N°1133. — Circulaire du méme aux mémes , pour la rédaction des
bordereaux des droits auxquels sont soumises les denrées expédiées á
Véti^anger pour le compte de l'Etat (-2) .
Port-au-Prince, le 27 novembre 1827.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'á partir du 1*' de
(1) Yoy. n° 1126, Circuí, du 9 nov. 1827, du Sec. d'État., aux adm.
d'arrond.., relative aux mesures úprendre^ etc.
(2) Voy. n» 968, Dépéche du 23 juillet '182S, du Présid. d'H. au Sec.
[<8271 ( U2 )
janvier prochaiu, ladouauede \oire povt aura ;i établir dans les bor-
dereaux de chargements ducommerce le montant desdroits a perce-
voir sur les denrées qui seronl expédiées pour le {,'ouvernementj pour
la dette nationale. En conséquence, l'ordonnance de recette que
vous énieítrez k cet égard, coraprendra le montant des droits que le
gouvernemenl aurait a payer; et pour que la compensation desdits
droits ait lieu, vous dresserez une ordonnance de dépense au cha-
pitre de la delte nationale pour le montant total de la facture du
chargement fait parTElat, dont copie sera annexée á l'ordonnance.
Quand les saos et le fil á coudre proviendront des magasins d'achats
deja consommés, vous délivrerez un ordre sur le magasin pour leur
délivrance ; alors le magasin dressera une facture de vente faite á tel
chargement, en indiquant le nom du navire, du prix moyen qu'au-
ront coúté ees objets.
Comme je vous Tai déj^ prescrit, toutes les fois que vous aurez
besoin d'alimenter les fonds dont vous disposez pour Tacquisition
des denrées, conformément a mes instructions, vous aurez la pré-
caution de faire dresser des bordereaux d'achats qui seront déposés
au trésor de votre iieu pour ees avances, et ees sommes ne seront
définitivement ordonnancées en dépense qu'aprés avoir completé
le chargement ; et lorsqu'il n'y aura point de bátiment en charge-
ment, les denrées en magasin seront expédiées au magasin general
avec une facture d'envoi qui comprendra avec le prix d'achat les
frais détaillés qui pourraient élrefaits á cet égard. Alors le montant
total de la facture d'envoi sera adressé a la trésorcrie particuliére du
Porl-au-Prince, comme envoi de fonds que vous auriez operé á cette
caisse.
Vous donnerez les ordres nécessaires pour que tout ce que je viens
de vous prescrire ait Iieu, afin de remplir les disposilions urgentes
de cette mesure qui tend á éclairer ¡a marche du service.
Vous m'accuserez réception de la présente.
J.-C. iMnKRT.
d'État^ concemant l'achat, etc. — N' H1SI5, Instmctiom du 9 nov. <827, du
Scc. d'État^ aux citoyetis chargós, etc. — N" 1126, Circuí, du 9 nov. ISíT,
du ninnc, aux adm. d'anond.. rclativc aux mesures dj)reHc//r, etc.
( <43 ) [1828]
1828
N° 1134. — CmcuLAiRE du Grnnd Juge provisoire, aux commissaircs
du gouvernement prés les tribunanx civils du Cap-Hditien et des
Cayes, concernant Vélection des membres des tribunaux de com-
merce (1 ) .
Port-au-Prince, le 2 janvier 1828.
Reconnaissant qu'ii est nécessaire de suppléer aux détails dans
lesquels le Code de commerce n'a pas dú entrer, en co qui con-
cerne rélection des membres des tribunaux de ce nom, et afin de
provoquer l'accomplissement legal et entier de ce qui esí prescrit
par les articles de la loi n" 4 dudit Code ; vu les dispositions de
l'art. 609, jevous chargespécialement,citoyen commissaire, d'inviter
les coramer^ants portes dans la liste dressée par le conseil des no-
tables, á se reunir dans le local du tribunal civil, le jour que vous
désignerez, pour proceder á l'élection des membres du tribunal de
commerce, conformément á la loi.
Au jour indiqué, vous vous rendrez dans cette assemblée, conjoin-
tement avec les membres du conseil des notables, et vous ferez
l'appel nominal des commercants portes en la susdite liste, lesquels
déclareront leur age. Vous annoncerez que l'élection du doyen doit
avoirlieuimmédiatement et qu'elle doit rouler^^sur les commergants
ayant l'áge requis en l'art. 6Í 1 ; et successivement, vous inviterez
l'assemblée de proceder á l'élection des juges et des suppléants, en
procédant toujours d'aprés le mode prescrit par les art. 644, 612,
613, et 614. II sera dressé procés-verbal en bonne eí due forme de
toutes ees opérations, aux fins d'en constater les résultats.
Vous inviterez ensuite le doyen á s'entendre avec les juges, a
l'effet de designar un greffier et des huissiers; ees présentations me
seront faites, et je provoquerai la nomination de ees officiers minis-
teriels de la part du Président d'Haiti. Les membres du tribunal de
commerce pourront toyjours préterle serment voulu par l'art. 618,
sauf aux officiers rainistériels de satisfaire á cette formalité aprés
leur nomination par le clief du gouvernement.
Je vous salue, etc.
Signé : VoLTAiRE.
(1) Voy. Code de commerce, art. Cll-et suiv., 619.
[Í828] ( <4A )
N° 11 35. — Dépéche du méme, au doyen du tribunal de cassation,
concernant la demande faite par un condanmé au criminel de com-
paraitre en personne ¿i la barre de ce tribunal pour soutenir son
pourvoi.
Port-au-PrÍDce, le 16 janvier 1828.
Vous m'exposez, citoyen doyen, que le condamné Pikbre Miguel
vous avait demandé á comparaitre personnellement devant le tribu-
nal de cassation, et que le commissaire du gouvernement prés le
tribunal qui a prononcé la condamnation setrouve, d'une part, em-
péché d'accorder la demande de ce condamné ; que, d'aulre part,
il ne peut lui interdire cette faculté sans un orJre supérieur, et
qu'á cet ejQTet le tribunal a recours *á mon autorité pour 'obtenir
une decisión qui servirá de base á l'avenir.
II m'est pónible de vous diré ici mon sentiment personnel, ci-
toyen doyen; ce peu de mots contient deux grandes erreurs.
D'une part, une demande absurde et illégale ne saurait empécher
l'aclion de la justice, eXpour interdire une faculté, il faut nécessaire-
ment que cette faculté existe en droit. Or, si le tribunal de cassa-
tion se fút bien penetré de Tesprit de la législation et surtout qu'il
oül meditóles dispositions du nouveauCoded'instruction criminelle^
il aurait reconnu, des Torigine de la demande, que la faculté ré-
ciamée, non-seulement n'existait pas dans nos lois, mais que la
marche tracée par le Coded'instruction crimintlle l'excluait virluel-
lement. Un condamné, surtout mort civilement, ne peut étre admis
á soutenir autrement son poia^voi que par le ministére d'un défen-
seur. Sa présence souillerait le sauctuaire de la justice.
En second lieu, si, comme le tribunal de cassation le suppose, le
(]ode d'instruction criminelle autorisait la faculté prétendue, ce se-
raitune loi, et l'autorité du Grand Jugene saurait en arréler l'exé-
cution.
La decisión soUicitée par le tribunal de cassation ne tendrait
rien moins qu'á mettre le pouvoir du Grand Juge au-dessus des
lois; et ce tribunal, uniquement institué pour les maintenir, de-
vrait sentir tout ce que sa proposition offre d'arbitraire et de ré-
voltant.
Mais, indópendammcnl de ees réflexions particuliores, j'ai lieu
d'étre trés-étonné de voir que le tribunal de cassation rcnouvelle
une discussion que j'avais crue terminée, et persiste dans une pré-
tention qu'il a lui-méme reconnue mal fondee.
( U5 ) [1828]
L'illégalité de la fausse démarche danslaquelle le tribunal de cas-
sation s'était laissé entrainer, avait été, en effet, avouée parvous, ci-
toyen Doyen, et les juges du tribunal, réunis en mon hotel, vers la
fin de décembre;etvous m'aviez promis qu'il n'en serait plus ques-
tion, et que la justice, trop longtempssuspendue par de deplorables
débats, reprendrait son cours ordinaire.
Aujourd'hui que le tribunal de cassation reproduit la doctrine
qu'il avait abandonnée, je ne saurais faire autre chose que de lui
rappeler son aveu et sa promesse. Une decisión est inutile la oú la
loi n'esl pas douteuse. II appartient au tribunal de cassation de
reconnaitre lui-méme l'erreur qu'il a commise et de la réparer : il
y va méme de l'honneur de la magistraíure.
Agréez, citoyen Doyen, l'assurance de ma considération.
Sia;né : Voltaire.
N" 1136. — CrncüLÁiKE du Presidenta' Hat til aux commandanfs d'ar-
rondissement , relative aux arriendes et confiscations établies par le
Code rural (i).
Porl-au-Prince, le 18 janvier 1828.
General, je suis informé que dans quelques arrondissements des
commandants de place, et méme des ofíiciers de la pólice rurale
prennent sur eux de prononcer les amendes ou confiscations établies
par le Code rural. Gomme c'est un abus qu'il importe de réprimer á
sa naissance, et que l'art. 11 du Code precita dispose que ees amen-
des et confiscations doivent étre prononcées par les juges de paix
lorsqu'elles n'excédent pas cent gourdes, et par les tribunaux civils
quand elles outre-passent cette somme, je vous fais la présente cir-
culaire pour vous inviter a prescrire aux commandants de place et offi-
ciers de sections sous vos ordres, d'avoir á se conformer á ce que
la loi regle á cet égard, sous peine d'étre personnellement respon-
sables de l'excés de pouvoir qu'ils auraient commis dans ce cas ;
vous chargeant de veiller également á la stricte exécution de cette
disposition, pour ne pas me mettre dans la nécessiíé de faire peser
(1) Voy. Code rural, arl. 11 . — N" 1087, Loi du 10 avril 1827, sur le
timbre, art. 4. — N" 1138, Circal. du 22 janv. 1828, du Grand Jiige prov..
aux lommiss. da r/ot/v,. ole, relalive aux amcndcs^ etc.
V, 10
[1828] ( U6 )
sur vous tout le bláme, s'il arrivait que de seniblables abus so re-
nouvelassctit (hins l'étondue de votre commandement sans que vous
ne dénonciez ceux qui s'en seraient rondus cou pables.
L'art. 4 de la loi du 10 avril 1827, sur le timbre, déterininant le
mode a suivre pour faire aboutir a la caisse publique les amendes
prononcées par la justice, on devra, par analogie, suivre le méme
mode en ce qui regarde les condamnés pour contravention au Gode
rural.
Signé : Boyer.
N" 1137. — GiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d' arrondissement , concernant la répartition des états de po/jida-
tion (1).
Fort-au-Prince, le 18 jauvier 1828.
L'art. 1 36 du Cede rural prescrivant, citoyen administrateur, la
répartition que vous devez faire aux préposés d'administration de
vos communes, des états de population que la Trésorerie genérale a
díi vous avoir adressés pour étre délivrés aux officiers de hi pólice
rurale de leur juridiction, afin de confectionner les rcceiisements
ordonnés par ce Gode, je vous fais la présente pour que vous ayez
la précaution de prescrire a ees préposés, dans l'intérét des finan-
ces, d'avoir á retirer de ees officiers de pólice rurale un cerlificat
en double, des états dont ils leur auront fait remise, en leur inti-
mant l'ordre de vous envoyer les doubles pour que vous me les
acheminiez, l'autre devant rester dans lours bureaU.x pour leur
gouverne. Ces certificats spécitieront les types et le montant total
de ces états.
Le délai determiné par ce Gode eíant prochain, vous vouilrez
bien conférer avec les autorités militaiies des diíférentes commu-
nes de vos arrondissements pour qu'elles accélérent la confeclion
de ces recensements, et vous voudrez bien aussi m'entretenir, par
des avis, des progrés de ces opérations.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : J .-(',. Imdert.
(1 Voy. Corff rural, arl. 136.
» ( U7 ) [1828]
N' H38. -' CracuLAiRE du Grand Jiige provisoire, mix commissaires
du gouvernement pres les tribunaux de la fíépublique, relative
aux arriendes et confiscations établies par le Code rural [\).
Port-au-Prince, le 22 janv¡er4828.
L'art. 11 du Code rural dispose que les amendes et confiscations
qui y sont prévues, seront prononcées par les juges de paix, lors-
qu'elles n'excéderont pas une valeur de cent gourdes, et par les
tribunaux civils lorsqu'elles excéderont cette somme ; ce méme
article établit aussi que la moitié desdites amendes et confiscations
apparliendra á la caisse publique, et l'autre moitié á celui qui
aura fait connaitre le délií; mais aucune disposition du Code pré-
cité n'eñ ayant reglé le mode de perception, et pour suppléer dans
ce cas au silence de la loi, je vous informe, citoyen commissaire,
qu'en vertu de la decisión de Son Exc. le Président d'Haiti, sous
la date dii 18 du présent mois, que les moyens á employer pour
faire entrer au trésor public la portion desdites amendes et confis-
cations qui lui appartiendra, seront les mémes que ceux deter-
mines par l'art. 4 de la loi du 10 avril 1827 sur le timbre, á l'égard
des personnes qui se rendront cou pables de contraventions á
ladite loi . G'est-á-dire, les juges de paix, lorsque ees amendes ou
confiscations n'excéderont pas une valeur de cent gourdes (ou les
commissaires du gouvernement quand les tribunaux civils l'au-
ront prononcée) , enverront la sentence de condamnation a l'agent
administratif du lieu pour qu'il en ordonne la recette, et ils adres-
seront, aussi pour controle, une copie de chaqué sentence, laquelle
devra étre revéíue de la signature de l'agent d'administration.
Je vous charge, citoyen commissaire, de donner des insfructions
nécessaires aux juges de paix de votre ressort, pour la ponctuellc
exécution des dispositions de la présente circulaire, en ce qui les
concerne.
Je vous salue, etc.
Sigue : VOLTAIRE .
(1 ) Une circulaire scmblable a été adressée, le 24, par !e Secrétaire d'État,
aux administrateurs des arrondissemenls. — Voy. au surplus n** 1087, Loi
du 10 avril 1827, sur le timbre, art. 4. — Code rural, art. ]i¡ . — N° 1136,
Circuí, du 18 janv. 1828, du Présid. d'H. aux command. d'arrond., rela-
tive aux ameivdes, etc .
Í828 n 1 US f
N* 1139. — CiRCUi.AiHE du Secrétaire d'Elul, uux adrninistrateurs
d' aj^'ondisaemcnt ^ pour la suspensión des achals de denrées pour le
compíe de la Répnblique [i],
Port-au-Prince, le 28 jaovier 1828.
Les pertes enormes que la Répubüquea éprouvées, citoyen admi-
nistrateur, dans les expéditions en denrées faites pour l'Europe,
en payement de la dette nationale, ne permetlant pas de continuer,
dans ce moment, les envois, sans s'assurer d'un ivsultat ¿atisfai-
sant, je vous préviens qu'á la réception de la présente, toute acqui-
sition tle cette nalure demeure suspendue jusqu'á nouvel ordre.
En coiiséquence, vous voudrez bien m'cxpédier, avec votre
réponse, l'état general et exact de ce que vous aurez acheté, vous
informant que toutes acquisitions faites postérieurement á l'état
que vous m'expédierez, ne seront point admises dans vos comptes.
Veuillez préparer ees denrées, aun de ne pas retarder le báti-
ment de l'Etat qui vous sera incessamment expédié pour les re-
cevoir.
Je vous salue, etc.
. Signé : J.-C. Imbert.
]\o 1440. — CiRCULAUíE du Pí'ésidení dHa'iti, aux comrnandants
d' arrondissement , mr le mode de constate?^ les naissances et décés
survenus dans les campngnes (2).
Port-au-Prince, le 29 janvier 1828.
General, d'aprés les étals de naissances et de décés qui in'ont
été adresíés par plusieurs conseils des notables, lesquels leur sont
remis par les officiers de l'état civil, je me suis aperc-u de la né-
(1) Voy. n" 968, Dépéche du 23 juillet 1825, dn Prcsid. d'U., conrcmant
l'achat, etc. — N" 1125, Instmctions du 9 nov. 1827, du Sec. d'État. mu-
ritoyens (7(/iryás, etc. — ^" 1 126, Circuí, du 9 nov. 1827, du Sec. d'Eiat,
aux udm. d'arrond., relatire nux inesnres, etc.
(2; Voy. n" 1141, Circuí, du 9 fév. 1828, du (innid Junc jiror. aux com-
niiss. du f/o«r., etc.. sur leniodedeconstnter, etc. — N" 12» 9, Cimd. du ií
déc. 1829, du Frésid. d'H. aux rommaud. d'arromL, voiicernant les diclara-
lions, etc. -- N» 2447, Loi du 22 juillel 1847, sur les offic. de ntat civil,
art. 4.
( U9 ) [1828]
gligence que mettent les habitants des campagnes dont la résidence
se trouve plus ou moins éloignée du siége de ees ofliciers de l'état
civil, á faire, suivant le voeu de la loi, la déclaration des naissances
et décés de ieurs enfants ou parents. Comme il importe^ dans l'in-
téréí des familles, d'adopter des mesures propres a obvier á cette
négligence, et qu'il est nécessairc que ¡e gouvernement soit fixé
de la maniere la plus positiva sur le degré de croissaiice de la
population de la République, je decide, pour obtenir ce résultat,
que les mesures ci-aprés indiquées soient mises en usage :
Les officiers de la pólice rurale, devant parcourir constamment
Ieurs sections, et étre au courant de tout ce qui s'y passe, ne peu-
vent ignorer les naissances et les décés qui y ont lieu ; vous leur
prescrirez done de teñir un état exact de toutes les naissances et
mortalités qui leurseront déclarées, et de toutes celles dont la décla-
ration n'aurait pas été faite, mais dont ils auraient eu connaissance.
Comme il pourrait se faire que l'exécution des dispositions de
cette circulaire donnát lieu á quelques abus, pour les prevenir,
vous prescrirez aux officiers de la pólice rurale de n'exiger aucune
rétribution des personnes auxquelles ils auront recours ou de celles
qui pourraient s'adresser a eux pour l'exécution de cette mesure,
sous peine d'étre poursuivis comme concussionnaires.
A la fin de chaqué mois, ils expédieront á Tofficier de l'état civil
de Ieurs communes respectives une copie exacte et certifiée de
toutes les naissances et mortalités qu'ils auront annotées.
Vous m'accuserez réception de la présente circulaire dont l'exé-
cution est cünfiée á votre surveillance.
Signé : Boter.
N° 1141 . — Circulaire du Grand Juge provisoire , aux commissaires
du gouvernement prés les tribunaux de la République^ mr le méme
objet (1).
Port-au-Prince, le 9 février 1828.
Je vous informe, citoyen commissaire, que par lettre circulaire
en date du 29 janvier expiré, Son Exc. le Président d'Haiti a écrit
(1) Voy. Code civil^ ch. 2, art. 55 et suiv. — Ch. iv, art. 76 et suiv. —
N" 1140, Circuí, du 29 Jaov. 1828, duPrésid. d'H. auxcommand. d'arrond..,
sur le mode de constater, etc. — N° 2447, Loi du 22 juilleí 1847. sur les
offic. de l'état civ.. art. 4.
H827] ( 450 )
aux coramandants d'arrondissement pour les inviter á donner
l'oríire aux ofliciers de pólice rurale qui se Irouveiit sous leur sur-
veil lance iniíiuJdiate, d'avoir á inseriré régulicrtmeiit ¿i l'avenir
toutes Jes naissances et mortalités qui leur seront déclarées, de
méme que toutes celles dont la déclaration n'aurait pas été faite,
et dont ils auraient eu connaissance; ees ordres porlent égalt-ment
que ees ofliciers ruraux adiesseront régulierenient k la tin de cha-
()ue mois, aux officiers de Tétat civil de leurs communcs respec-
tives, une copie exacte et certifiée des inscriptions de ce genre
qu'ils auront faites, lesquelles serviront de renseignenienls auxdits
ofliciers de Tétat civil pour former les états de naissances et de
décés qu'ils sont dans Tobligation de remetlre aux conseils des
notables pour étre expédiés au chef du gouvernement a la fin de
chaqué année. L'objet de cette mesure, c'est d'obvier á la négli-
gence des habitants des cam pagues a faire, suivant le voeu de la
loi, la déclaration des naissances et décés de leurs enfants et pro-
ches paren ts.
Je vous charge, en conséquence, de transmettre aux officiers de
l'état civil des différentes communes de votre ressort, des instruc-
tions basées sur les dispositions que renferme la présente, ainsi
que des recommandations aux prétres qui desservent les cures des
paroisses dans le ressort du tribunal pres duquel vous agissez,
d'observer strictement les ordres qui leur ont deja été donnés
de ne baptiser les enfants que sur une reconnaissance de décla-
ration faite chez l'officier de l'état civil, sous peine d'en étre res-
ponsables (1).
Vous m'accuserez réception de la présente.
Sisné : VoltAIRE.
N" 1 142. — Ordonnance de pólice pour la 7'épression dp fagiotage
sur les monnoies nationales (2).
Port-aii-Prince, le 18 févricr 18Í28.
Nous, juge de paix de la commune du Port-au-Prince, soussigné,
\^) Voy. n" 2241, Circuí, du 25 nov. Í84T, dn Ser. d'État de lo Jvsiire.
aux conseils (t(;í< notahleí^, conceninnf les arfes de l'État rivil, etc.
(í) Voy. n° M43. Cirnil. dii 21 fcv. 1828. du Presid. d'U. aux command.
d'arrond.., conrernaut la re fus de receioir te papier-moiviaic .
(151 ) (1828]
ayant eu avis que diverses personnes font une différence entre les
espéces monnayées et les billets du trésor, tant pour la vente que
pour l'achat des marchandises et denrées ; en conséquence, nous
invitons tous ceux qui auront á se plaindre d'une distinction non
moins contraire á l'esprit de la loi que préjudiciable aux véritables
intéréts du commerce, d'avoir á faire au tribunal leur déclaration,
afín qu'il soit pris conlre les fauteurs de cette sorte d'agiotage telle
mesure que de droit.
La présente sera lúe et publiée dans les lieux et carrefours accou-
tumés de eette ville, afin que le public en soit instruit.
Le juge de paix^ Signé : Théodore .
N° 1143. — CiRCOLAiRE </m Président d'Haiti, aux commandants
d'arrondissement^ concernant le refm de recevotr le papier-mori'
naie (1 ) .
Porl-au-Prince, le 21 févrierlSSS.
Instruit, general; qu'une partie des citoyens et surtout les habi-
tants des campagnesfontquelque difficulté pour recevoir dansleurs
ventes ou transaclions journaliéres le papier-monnaie qu'ils avaient
re^u dans les principes de son émission avec enthousiasme, je suis
fondé á penser que quelques malveillants, dans les vues de paralyser,
en quelque sorte, raction du gouvernement, auront fait naitre des
inquietudes ala meilleure portion du peuple, mais malheuieusement
trop crédule, sur ce qui concerne le papier-monnaie. II devient done
du devoir de Tautorité de prendre les mesures les plus sages pour
faire comprendre aux habitants des campagnes qui ont á vendré
tant des comestibles que des denrées, que les papiers-monnaie dont
la valeur est garantie par TEtat, sont en leurs mains des valeurs
aussi réelles et aussi positives que celias que peuvent représenter
n'importe quelles espéces de monnaie que ce puisse étre, puis-
qu'avec ce papier-monnaie qui esttoujours re^u par l'Etat pour tous
(1) Voy. n° 1063, Arrété du 25 sept. 1826, pour la mise en circulatíon, etc.
— N° 1142, Ordonn. de pólice du 18 fév. 1828, po^ir la répression, etc. —
IN° 1232, Circuí, du 8 raars 1830, du Présid. d'H. aux command. d'arrond.,
relative au rembourRern . . etc.
les droits qu'il a a percevoir, ils peuvent se pioíurer tous leurs be-
soins. II convient encoré de faire comprendre a tous que ce serait
d'ailleurs commettrounüélitqui serait proniptenientiépiiiiié, que de
refuser un nioyen de circulation que la lo¡ a établi pour le bien-étre
public. Yous donnerez connaissance de cette pai tie de ma circu-
laireaux membresdu conseil des notablesetauxprincipaux fonction-
naires de la dépendance de rarrondissenient que vous commandez,
afin qu'ils concourent á rexécution des dispositions qu'elle con-
tient.
Je vous avise que pour mieux faclliter les opérations du petit com-
merceou de celui dit de détail^ j'ai fait donner les instructions né-
cessaires a toutes les administrations de ne payer la soldé du soldat
et son rationnement qu'en papiers de petites valeurs, lorsque les
payí mentsnese feront point en numéraire, et denese servir du fort
papier que pour ceux des fonctionnaires qni, recevant de |)lus forts
appointements, ouceux des fournisseurs et grands entrepreneurs de
l'Etat, ayant des transactions avec le grand commcrce ou de plus forts
droits á payer au fisc, pourront dépenser les billets de fortes va-
leurs sans occasionner de gene ou d'embarras dans le public. Tenez
la niain, en ce qui vous concerne, general, á l'exécution des pre-
sentes dispositions, et accusez-raoi réception de la présente.
Signé : Boyer.
N° 1 4 44- — Proclamation du Président d'HaÜi, pour la convocation
de la Chambre des Représentants dea communes.
PorUau-Prince, le i 7 raars 1828.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti.
Les circonstances actuelles nécessitant, dans l'intérét du service
public, que lascssion de cette année soit prorogée, les Représentants
sont invites ü se reunir en cette capitale le 10 juin procbain, époque
á laquelle Toaverture de la Chambre aura lieu.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 17 niars i 828, an xxv*
de riudúpendance.
Signé : Boyer.
( 153 } [1828]
N°1145. — CmcüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d. arrondissement , et aux chefs des mouvements des porls de la
Répubique, concernant le port des lettres et paquets du goiiver-
nement (1).
Port-au-Prince, le 22 mars 1828.
D'aprés les réclamations que m'a faites le directeur general des
postes aux lettres. je vous invite á prendreles mesures nécessaires
pour qu'á l'avenir aucun capitaine caboteur ne puisse partir des
ports qui sont sous votre administration, sans qu'au préalable il
n'aitpris au bureau de la poste, les lettres destinées pour celui vers
lequelil se rendra; et, k cet eíFet, il n'obtiendra sa carte de soitie
que sur l'exhibition du certificat du directeur de la poste, consta-
tant qu'il a rerapli cetle obligation. De méine á son arrivée, il devra,
avant d'obtenir le permis de débarquement, prouver par un recu de
la poste, qu'il y a déposé les lettres et paquets qui lui avaient été
confies.
Vous veülerez áce que ees mesures, dont Fuñique but estde fa-
ciliter les voies de la correspondance, aient leur pleine exécution .
Signé : J -G. Jmbert.
N° 11 46. — CiRCüLAiRE du Président d' Haití, aux commandants d' ar-
rondissement, relative aux corvées de troupes (2).
Port-au-Prince, le 31 mars 1828.
Je vous préviens qu'á la réception de ma présente circulaire,
toutes les corvées qui se font habituellement dans l'arrondissement
que vous commandez, par les troupes qui y sont cantonnées, devront
cesser absolument, et que dorénavant il ne se fera plus aucune cor-
vée par la troupe, á moins que vous n'ayez regu un ordre spécial
(1) Voy. n» 1037, Loi du 12 mai 1826, sur la poste aux lettres, art. 27. —
N° 1105, Avis du 8 juillet 1827, de la direcíion gen. de la poste aux lettres.,
concernant le tramprM^ etc ,
(2) Voy. n» 922, Circuí, du 11 déc. 1824, du Présid. d'H. aux command.
d'arrondiss.., pour la plantation des vivres. — N» 929, Circuí, du 8 fév.
1825, du méme aux mémes., concernant la formation, etc. — N° 1157, Arrété
du 16 juin 1828, portant défense aux autorités müitaires, etc.
í<828| ( 154 )
désignant celles qui devront étre exécutées. Toutes les coupes de
bois (lo construction et de charronnage devront aussi cesser; el
comnie a votre insu les comniandants de place sous vos ordres
pourraient prendre sur eux de continuer á t'aiie faire des coupes
de bois ou des corvées, je vous préviens que toutes les infractions
aux presentes disposilions serontsous la responsabiüté du coniman-
dant de rarrondissement. Vous dresserez un élat exacl des divers bois
déjá coupés, lequel vous certifierez, et ferezparvenir a Tadminis-
trateur des íinances, aíin quil le transmette au Secréluire d'Elat
qui m'en rendra comple.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
N° H47. — A VIS du Secrétaired'Etat, relatif au retrait des billets
de caisse de la quotité de cinq gourdes (1).
Port-au-PrÍQce, le 21 avril 1828.
En vertu deja decisión du Président d'Haiti, il sera operé le re-
trait, d'abord de tous les billets de caisse de la valeur de cinq gour-
des, qui ont été mis en circulation par la Trésorerie genérale.
En conséquence, tous les détenteurs de billets de caisse, de la va-
leur (le cinq gourdes, devront se présenter depuis le 1^' juin pro-
chain jusqu'au 30 du méme mois, pour faire Téeliange desdits
billets, a l'un des endroits ci-apres designes :
Au Port-aux~Prince, a la Trésorerie genérale.
Au Cayi's, á la trésorerie particuliére.
Au Cap-Ha'ítien, idem.
A Santo-Domingo, idem.
AJacmel, idem.
A Porte-Plate, idem.
Tous les billets de cinq gourdes redimes seront, ¡mmédiatement
apríís le délai ci-dessus tixé, envoyés, a la Trésorerie genérale, pour
étre laceres, et leurs soucbes détruites.
(4) Voy. 11° 1063, Arntr Aw 25 scpt. 1826, -pour la mise en circula-
tion, etc., arl. 3. — N" 1149, Cimü. du 21 avril 1828. thi Siec. d'État aux
mlm. (Vnrrond., relativa un retrait, etc. — N" 115o, Discours prononcé
le 10 juin 1S28, par le l'résúl. d'II., ele.
( 155 ) [1828]
A partir du 1" juillet prochain, il ue sera plus recu dans la cir-
culation des billets de caisse de la valeur de cinq gourdes. Les dé-
tenteurs de ees billets qui auraient négligé dp les presen ter, dans
tout le cüurant du niois de juin prochain, á la Trésorerie de l'un des
lieux ci-dessus désignées, pour les faire échanger, ne seront plus
admis á les présenlpr, et ees billets, restes en leurs mains, seront de
nuUe valeur.
Le présent avis sera publié et affiché dans toutes les communes de
la République, á la diligence et sous la responsabilité des adminis-
trateurs des finances des arrondissements respectifs.
Au Port-au-Prince, le Si avril i 828.
Le Secrétaire d'État^ Signé : Í.-C. Imbert.
N' H 48. — CiRCüLAiRE du Président d'Haiti, aux commandants dtar-
rondissement, concernant les animaux épaves (1),
Port-au-Prince, le 21 avril 1828.
Je suis informé, general, que dans plusieurs arrondissements de
la République, les commandants de place se font remettre pour les
employer soit au service de la gendarmerie, soit pour monter les
hommes qui les accompagnent dans leurs tournées, les bétes cava-
lines qui sont trouvées vaguant dans l'étendue de la commune con-
fiée a leurs soins, et qui ne sont pas réclamées par lespropriétaires.
La loi sur les animaux épaves, a}a.ni établi que les bétes á cornes cu
cavalines qui sont dans le cas ci-dessus, doivent étre conduites a la
geóle du lieu de leur prise pour étre mises auxépaves et vendues au
profit du trésor public a l'expiration du délai fixé pour leur récla-
raation, je vous invite a donner les ordres les plus sévéres pour
faire cesser l'abus que je vous signale, s'il existait dans l'arrondis •
sement que vous commandez, et pour qu'á l'avenir les dispositions
de la loi précitée soíent ponctuellemeut exécutées sous la responsa-
sabité personnelle de celles des autorités ou officiers de gendarmerie
qui y contreviendraient.
Quant aux bétes cavalines qui peuvent se trouver actuellement,
comme je vous l'ai dit en l'autre part, entre les^mains des comman-
(1) Voy. Q° 595. Loi du 2i fév. 1819, relative aux animaux épaves. —
N° 1176, Loi du 15 sept. 1828. sur (es animaux épaves.
(<828] ( 156 )
dants de place ou des officiers de gendarmerie de leurs communes,
je vous charge de demandar a ees commandants de place un état
exact des bétes cavalines dont s'agit, que vous ferez reunir et gar-
der en dépót dans un lieu convenable, jusqu'á ce que vous ayez recu
mes instructions, parce qu'il est possible que le gouvernement
acheté, pour la remonte des régiments de cavalerie, ceux des chevaux
qui seraient propres au service. Pour cet effet, vous aurez soin de
m'envoyer un double des états qui vous seront fournis, lequel
double devra étre visé par vous.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boter.
N" 1149. — CiRCüLAiRE du Secrétaire dEtat, aux administrateurs
d'arrondissement, relative au retrait des billets de caisse de cinq
gourdes (1),
Port-au-Prince, le 21 avril 1828,
Je vous préviens que, vu l'état actuel des finances de la
République, le Président d'Haiti, a decide qu'á partir du 1"juin
prochain, jusqu'au 30 du mémemois, tous les billets de caisse de la
valeur de cinq gourdes, d'abord, seront retires de la circulation.
Pour ceteíFet, tous les détenteurs desdits billets devront se présen-
ter dans tout le courant du mois de juin, soit á la Trésorie genérale,
soit á la trésorerie de Tune des villes des Cayes, du Cap-Haitien, de
Santo-Domingo, de Jacmel ou de Porte-Plate, pour déposer entre
les mains du trésorier desdits lieux tous leurs billets de la valeur de
cinq gourdes, qui seront reconnus avoirété émis par laTrésorerie ge-
nérale; ees billets seront sur-ie-champremboursés pour le montant
de leur valeur, soit en billets de caisse de la valeur d'nne ou de deux
grourí/ífs soit en monnaie naliona í lorsqu'il n'y aura pas suftisam-
ment de billets d'une ou de deux gourdes, mais jamáis en billels de
dix gourdes. 11 sera méme bien que, pour faire dans le rembourse-
ment une répartition proportionnelle du papier et de la monnaie,
lorsque les trésoriers chargés de ce remboursemont jugeront que le
(1) Voy. n» 1147, Arts du 21 avril 1828, du Sec. d'État, relatifau retrait
des billets, ele. — N° 1150, Circuí, du 28 avril 1828, du méme aux tnemes,
contenaiit de 7iouvelles insti'uctions, etc.
( fST ) [1828]
papier ne leur suffira pas, ils fassent le remboursement partie en
papier d'une ou de deux gourdes, et partie en monnaie, de maniere
loutefois á s'assurer quil ne leur restera pas, l'opération finie, un
reliquat de ees papiers de bas aloi.
Aprés le 30 juin, les billets de caisse de cinq gourdes n'auront
plus aucune valeur, et ne seront plus admis en circulation. Cepen-
dant, comme le gouvernement ne pretend pas tirer profit de la né-
gligence des détenteurs de ees buléis qui, aprés le délai fixé, au-
raient été en retard pour les faire échanger, s'il s'en trouvait dans
votre arrondissement qui fussent dans ce cas, vous me le feriez con-
naitre, afin qu'il fút pris de nouvelles mesures á leur égard. Cette
disposition floit toutefois étre tenue secrete par vous, pour ne pas
provoquer la négligence et les lenteurs, l'intention du gouver-
ment étant d'opérer, avectoute lacélérité possible, le retrait detous
les billets de cinq gourdes. pour arréter rintroduction de faux pa-
piers de cette valeur dans notre pays, oú il en est déjá venu de l'é-
tranger. Pour ce motif aussi, s'il en est presenté aux trésoriers qui
attirent leurs soupgons, ils devront les refuser, et inviter les déten-
teurs á les venir présenter en confrontation, á la Trésorerie genérale.
Une fois ce retrait terminé, le trésorier particulier reunirá tous
les billets dont il aura fait le remboursement^, et les adressera, avec
toute la précaution possible, á la Trésorerie genérale qui ordon-
nancera leur valeur en dépense, les annulera, et détruira leurs
souches.
Vous recevrez, sous ce pli, 50 exemplaires de mon avis concernant
le retrait de ees billets de caisse. Je vousrecommande de lui donner
la plus grande publicité dans toute l'étendue votre arrondissement,
et de vous y conformer strictement, ainsi qu'á toutes les instructions
contenues dans la présente.
Signé : J.-C, Imbert.
N° 1150. — CiRCüLAiRE í/?¿ méme aux mémes, contenant de no7ivelle$
instructions pour le retrait des billets de caisse de cinq gourdes (1).
Port-au-Prince, 28 avril 4 828.
Je vous écris cette lettre, citoyen administrateur, en suppléraent
á celle du 21 du courant, n° 282 (1 1 49).
(O Voy. n° 1149, Circuí, du 21 avril 1828. duSec. d'État, aux adm. d'ar-
rond., rclative au retrait, ele.
ff82^] ( <58 )
En vous conformant aux instructions qui y sont portees pour le
retrait des billets de caisse do la valeur úecinq govrdes, ¡I pourra
arrivor que vous n'ayez pas assez de papier de bas aloi, et de mon-
naie, pour opérer ce retrait. Cela ne devra pas, toutefois, donner
aucune ¡nquiétude ni a vous ni á personne, ni retarder la marche
de vos opérations. La confiance que chacun doit avoirenla sagesse
du gouvernement, doit rassurer contre les obstacles que Ton pour-
rait pressentir. Lorsque l'émission du papicr-monnaie a étéjugée
nécessaire, toute dificile que cette entreprise ait paru aux yeux de
bien des gens, les uns pusillanimes, les aulres plus coupables, ce
papier a été recu en circulation sans aucune sensation, parce qu'une
juste confiance dans les actes du gouvernement a réprouvé les cla-
meurs de la malveülance. Aujourd'hui que le retrait d'une partie de
ce papier doit s'opérer, il n'éprouvera pas plus de difficultés si les
fonctionnaires préposés pour cette opération Texécutent avec tout
le zéle et Tintelligence qu'ils doivent déployer dans une circon-
stance aussi grave.
Afin de ménager vos ressources pour opérer le relrait despapiers
de cinq gourdes, abstenez-vous, des á présent, de fáire aucun paye-
ment en papier de cette valeur ; ménagez autant qu'il vous sera pos-
sible, ceux ó'une et de deux gourdes, en employant pour les paye-
ments que vous aurez á faire d'abord tous les papiers de dix
yourdes.
Lorsque l'époque du remboursement sera venue, comniencez par
échanger les papiers du petitpeuple, etdeshabitantsdescampagnes;
si aprés, il ne vous reste pas assez ño papiers de bas aloi et de mon-
naie pour retirer les billets de cinq /jourdes qui vous seront pre-
sentes par les salaries de l'Etat qui regoivení de forts appointe-
ments, les commerc^-ants, les spéculateurs, enfin par toutes les per-
sonnes aisées qui viendraient échanger pour une somme de quel-
que importance, alors vous recevrez leurs billets de cinq qourdes,
et leur donnerez en payement de leur valeur des mandats sur la Tré-
sorerie genérale qui lesacquittera h présentation.
Ce sera ici le cas de Taire judicieusenient remarquer a ees per-
sonnes qu'une telle mesure n'est que l'eflFetde la sollicitude du gou-
vernement qui, allant au-devant des difficultés qui pourraient sur-
venir dans l'exécution de son entreprise par le passage des fonds,
a voulu, par ce moyen, détruire les obstacles qui pourraient en
retarder la marche.
Si, malgré l'activité avec laquelle le retrait des billets de cim^
( <59 ) H828]
gourdes se fera, l'opération n'était pas terminée dans le délai pres-
crit, je vous répéte ce que je vous ai deja dit de rassurer avec sa-
gesse et discrétion les citoyens sur les inquietudes qu'iis pourraient
concevoir á ce sujet. Le gouvernement n'exécutera pas á la rigueur
une disposition qui pourrait devenir fatale á la fortune des ci-
toyens.
Je me repose, citoyen administrateur, sur votre zéle et votre in-
telligence pour la plus fidéle exécution des presentes instructions,
et de celles contenues dans ma lettre du 21 de ce mois.
Siffné : J.-C. Imbert.
N° Ubi. — CiRCüLAiRE de I' administrateur du Port-au-Prince, aux
préposés d'administration du métne aiTondissement, concernant l'a-
liénation des biens nationaux.
Port-au-Prince, le 16 mal 1828.
Le Secrétaire d'Etat, afin de simplifier le mode dé procederá l'a-
liénation des biens domaniaux, a annoncé par, sa circulaire du 28
avril dernier (*) n° 536, quelques nouvelles dispositions dont il im^
porte que qoussoyez instruit.
Dorénavant les soumissions adressées a ce grand dignitaire seronl
revétues seulement de son apostille et expédiées, souscouvert, aux
administrateurs qui, á leur tour, y mettront leur renvoi aux agcnts
del'administration pour que les biens optes soient estimes confor-
mément a la loi et aux instructions y relatives. Comme il a été re-
marqué que dans plusieurs communes, ees instructions ne 5oi)t
pas suivies ponctuellement, il vous est enjoint de les relire et de
vous bien pénétrer que l'Etat, consentant, pour avantager les ci-
toyens, de vendré ses immeubles, h'a pas entendu pour cela les
donner avil prix, mais au nioins a des prix raisonnables, si ce n'est á
leur valeur réelle.
Dans toutes les estimations que vous fefez, vous áüre2 soin que
les procés-verbaux ne soient jamáis des copies collationnées, mais
bien des originaux en double, signes par des arbitres determines
par la loi. Ces piéces, qui me seront adressées parveas, n'auront
(*) Cette piéce manque
[18581 ( 160 )
pas besoin d'étre accompagnéesdelettres ; il vous suffira d'y joindre
un rapport consfatant que le bien ¡i acquérir peut étre vendu
sans nuiíe aux droils d'autrui, et anssi conime n'étant pas reservé
pour l'Etat. A cet eftet, il faudra toujours vous enlendre, soit avec
le commandant de Tarrondissement, soit avec le conimandant de
la place du lieu, afin de ne pas vous exposer á commeltre des er-
reurs.
Lorsqu'une estimation sera appronvée, vous recevrez un aver-
tissemeiit afin d'ordonner que les parties se rendent a la capitale
pour terniiner leur acquisition. En cas que restimation ne soit
point admise, les procés-verbaux vous seront renvoyés pour étre
annulés.
S'ilarrivait queplusieursindividu? soumissionnassentséparément
pour le mémeimmeuble, voire rapport rédigé concurremment avec
les autorités du lieu, m'apprendra celui d'entre eux qui sera plus
babile a obtenir l'objet de la demande. Quandil s'agira d'un bien
reservé pour le service public, vous m'en informerez également par
un rapport dressé dans la forme ci-dessus prescrite.
Veuillez, citoyen préposé, vous conformer strictement au con-
tenu de ma lettre, etá toutes celles de vos precedentes instruclions
qui ne sont pas abrogées.
En attendant votre réponse, je vous salue, etc.
Signé : Paul fils.
N* 1152. — CiRCUi.AiRE du Grand Jttge provisoh'c, mix romtnissaires
du gouvernemmt prés les tribunaux de la fít'pu/jlique, concernant
les registres correctionnels tenm par les greffiers (1).
Porl-au-Prince. le 17 mai 1828.
L'art. 450 du Code d'instruction criminelle porte que les greffiers
(\) Art. 450 du C. d'imt. rrim. (/c 1S25 :
« Les greffiers des tribunaux correctionnels et des tribiinaux criminéis se-
» ronl tenus de consigncr, par ordre alphabétique, sur un registre parlicii-
» lier, les uoms, prénoms, professions. Age et résidences de tous les indivi-
» dus conddmnés á un eniprisonnenicnl corroctionncl dU h une plus forlo
» peine: ce registre coulicndra une nolicc somniaire do chaqué affairo. et
» de la condamnation. á peine de quarante gourdes d'amende pour chaqué
» oniission. » — Voy. Codc d'insl. crim de 1835. art. 44ü.
( ^6i ) [1828]
des tribunaux correctionnels seront ttíiius de consigner, par ordre
alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, pro-
fessions, age et résidences de tous les individus condamnés á un em-
prisonnenient correclionnel ou á une plus forte peine; que ce re-
gistre contiendra une notice sorauíaire de chaqué affaire et de la
condamnation, á peine de quarante gourdes d'ameiide pour chaqué
omission.
L'art. 451 impose auxdits grefíiers l'obligation denvoyer tous les
trois mois, sous peine de quatre-vingts gourdes d'araende, copie de
ees registres au Grand juge, qui fera teñir dans la méme forme un
registre general composé de ees diverses copies.
Attendu que peu d'entre ees ofüciers ministériels se seraient ac-
quittés ponctuellement de l'obligation qui leur est imposée par les
susdits articles de loi, je fais la présente circuiaireaux commissaires
du gouvernement prés les tribunaux civiis de la République, pour
qu'ils soient prévenus dema part et par leur organe que ceux qui, á
partir du i" aoút prochain, auraient négligé de remplir, á cet
égard, la tache qui leur est imposée, deviendraient passibles des
clauses pénales prononcées contre eux pour cause de non-exécution/
Je vous salue, etc.
Siffné : VoLTAiRE.
N" '1153 — Décret du Sénat, qui rejette la demande de mise en
jugement formée por le citoyen Perpignan, contre les juges du tri-
bunal de cassation (1).
Port-au-Prince, le 28 mai 1828.
Le Sénat,
Délibéranl d'aprés les formes prescrites par les art. 82 et 83 de la
Conslitution, sur le message du Président d'Haiti, daté du 11 avril
dernier (*) , accornpagnant la plainte du citoyen Pierre-Joseph
(1) Voy. O" tOOO, Loi <lu 13 fév. 1826, sur V orejan, judie. ^ ele, art. 56.
(*) Voici ce message ;
« Je vous adresse, sous ce pli, une pétilion du citoyen F. J. Perpignan,
» dénoncant les membres du tribunal de cassation, et demandant leur mise
» en jugement. Le Grand Juge m'ayant déjá, dans un rapport, dénoncé le
» déni de justice dont se plaint ce citoyen, je vous invite, conformément á
» l'art. 56 de la loi du 13 fév. -1826, sur Torganisation judiciaire el sur la
» pólice des tribunaux, á porter uae sérieuse altenlion sur l'afFaire exlraor-
V. II
[1828] ( 162 )
PiiRPiGNAN, propriétaiie, domicilié au l'ort-au-Prince, formée conire
les niemhrcs du tribunal de cassation de la llépubliqíie, pour cause
de den! de juslice, et aprés un múr examen des piéces relatives á
cette dénonciation ;
Declare ce qui suit :
La dénonciation contre les membres du tribunal de cassation de
la République, datée de la raaison d'arrét de cette ville, le 7 avril
1828, an xxv% signée Perpignan, n'est point admissible;
Arréte que le message du Président d'Haíti, ainsi que la plainte
du citoyen Perpignan, resteront déposés aux archives du Sénat ;
Arréte^ en outre, que le présent décret sera, sans délai, expédié
au Président d'Haiti.
Donné á la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le 26 mai 1828, an
XXV* de rindépeadance.
Le Président du Sénat, Signé : F. Dlbreuil.
Les Seo'étaircs^ Signé : Lafontant ct P. Rouanez.
N" 1154. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etut, aux administrateun du
Por t-au- Prime, de Jérémie, des Cayes, de Jacmel, du Cap Haitien^
de Santo- Domingo, concernaní les fonrnitures de médicaments aux
hópitaux militaires (1).
Port-au-Prince, le 28 mai 1 828 .
Les dépenses en médicaments, pour l'entretien des hópitaux mi-
litaires, s'étant montees jusqu'á ce jour a des sommes considerables,
il est nécessaire, citoyen administrateur, d'ouvrir les yeux sur cette
branche du service, afín qu'uno juste économie soit établie dans les
financeset puissealléger de jour en jour les grandes charges du gou-
» dinaire donl il s'agil, afín de remplir les obligations imposées au Sénat en
» pareil cas, tant par l'arlicle ci-dessus que par celui 206 de la Constitu-
» lion.
» J'ai l'honneur, etc.
» Signé : HoYER. »
(1) Voy. n° 153, Loi du 3 niars 1808, sar l'orijan. do svirue de saiitCy etc.,
til. VIH, art. 1. 2 el suiv. — N" 1 244, Rcijkmciit du 1" juillet 1830, Ju Sec.
d'ÉIat, lionr l'adm. du muKrid, ele. — IS"1301, Avis du I2juin 1833, du
mrmc, rtiatif á la amfcction, etc.
( '163 ) ri828J
vernement. II aété done decide qu'il ne sera fourni de médicaments
aux pharmacies de l'État que ceux que Ton ne peut pas se procu-
rer dans le pays. En conséquence, vous donnerez ordre aux ofíiciers
de pólice rurale de vos arrondissemenis de prevenir les habitants de
leurs sections respectives de vous apporter, selon le besoin que vous
en aurez, toute plante, écorce ou racine medícale que produit notre
sol, telles que salsepareille, sassafras, gaiac, etc., que vous étes
chargé d'acheter pour le conipte du gouvernement. Yous ferez ees
acquisitions en quantité suffisante pour le service de santé de vos
arrondissements, et porterez toute votre attention á n'y faire que
les dépenses strictement nécessaires, en ménageant toujours, autant
que posslble, les intéréts de TÉíat.
Je me repose sur vous pour la ponctuelle exécution de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N° 1 155. — DiscouRS prononcé par le Président d'Háiti, á l'ouvertwe
de la session législafive.
Séance du 1 0 juin 1 828.
Citoyens législateurs,
J'éprouve toujours un véritable plaisir toutes les fois que, procé-
dant á Tonverture de la Chambre, je vois arriver l'époque oíi je dois,
conjointement avec les membres de la législature, délibérer sur les
grands intéréts de TÉtat.
Je regrette d'avoir á rappeler ici quedepuis la derniére session, cer-
taines tentatives dirigées par la malveillance avaient, pendant quelques
moments, troublé le repos des citoyens paisibles. II m'esí toutefois
satisfaisant de pouvoir déclarer que, dans css fáclieuses circonstances,
l'esprit public s'est toujours manifesté avec autant de dévouement
que de zéle pour le mainíien de l'ordre établi; et si, jusqu'alors, il
pouvait encoré exister quelque doute sur la tlxité de la volonté na-
tionale, le résuUat de ce qui a lieu a dú fortiíier la conviction que
rien désormais ne peut détruire l'é difice elevé á la liberté et á l'in-
dépendance d'Haiti (I).
Toujours fidéle á mes devoirs, tout en faisant les efforts que la pro-
(1 ) Voy. n» 4 1 03, Pi-odamuUon du 4 juillet '1 85Í7, á l'occasion d'iine conspi-
ration^ etc.
[1828] ( 164 )
bitéconimandcpoui'parveniraupayementdeladettcconseiitieenvers
la France, je n ai jamáis cessé de detendré l'liünneur el les dtoits
d'Haíti. J'ai proclamé et constamment fait valoir le principe invio-
lable qui nc permet pas d'admettre qu'un'peuple viaiment inrlépen-
dant puissc étre astrcinl, centre ses intéréts, á reciMinaitre á peipé-
tuilé des priviléges exclusifs au profit du commerce d'une puissance
étrangere. Sur ce point important, il est eníendu que, á moins de
stipulations ultérieures, réciproquementavantageuses, le commerce
de toutes les nations sera place ici, aprés l'année 1830, sur le pied
d'une parfaite égalité (1).
Je dois maintenant vousexprimer ma pensée sur la contribulion
extraordinaire que la dil'ficulté des circonstancesa fait établir. L'cx-
périenceque nous vcnons d'acquérir a prouvé évidemment que cet
impót a trop pesé sur un grand nombre de citoyens. Le mode cm-
ployé pour sa perception a encoré donné lieu a quelques abus. Ainsi
le mal étant reconnu, radoption d'"un systéme plus convenable est
de nécessilé.
Pressés par les circonstances, nous avons émis, vous le savez, un
papier-monnaie pour une certaine valeur. L'accueil favorable que 1(!
public a fait á cette mesure a comblé mon attente ; et le retrait par-
^pUpfr tiel qui vient d'en étre tout récemment ordonné a prouvé que ma
plus vive sollicitude sera toujours de repondré a la confiance dont
la nation n'a cessé de m'environner (2).
Citoyens, il me reste á témoigner ma satisfaclion de pouvoir diré
(jue, malgré la gene qui resulte de la diminution a l'ctranger du
prix de nos productions, malgré les suites deplorables de la grande
sécheresse et de l'ouragan qui ont successivement desolé le pays, le
l)on ordre et la sécurité, lant dans les villes que dans les établissemenls
i'uiaux, se sont fortines.
Nous avons aussi á nous féliciter de l'accroissement remarquable
'le la population, et des progres obtenus dans les soius donnés á
l'instruction publique.
Nous avons done lieu d'espérer, avec la protection de Dieu, que
l'avenir de la Républiíiue sera aussi heureux que ses succés onl élé
glorieux.
(i) Voy. n" 12;rj, i'iirnl. du ¿7 cK'C. iH3Ü. du Sc-ni. (l'FJat, aux adin.
rVurroiol., iiini-miitnt lo vcssatinii du <hiiii-divit, ele.
(2) Voy. ir'11 i7 Ar<.stlu2l aviil 1828, du Scr.d'Ktal.irlalif un /W((fí7,clc.
( 165 ) ""■ [I828J
C'est dans cette atiente et avec a plus grande confiance dans votre
patrioíisme, que je declare, en vertu de la Constitution, que la session
de la Chambre des Représentants est ouverte.
N° 1156. — CiRCULAiRE fin Président (J!Hoxl¡^ aux commnndants d'or-
rondissement , concernant les besttcmx trouvéí> dans les champa cul-
tives (1).
Port-au-PrÍDce, le 12juia 1 828.
General,
L'expérience acquise depuis la promulgation du Code rural,
et les plaintes nombreuses qui se sont élevées de tous les points
déla République contre les ravages que les bétes á cornes exercent
journellement dans les planlations de tous genres, ayant demontre
au gouvernement l'insuffisance des moyens prévus par ce Code pour
préserver la culture de la ruine qui la menace, et l'ayant surtout
convaincu que la défense faite par l'art. 1 01 de tuer ou de mutiler
ees animaux, n'avait serví qu'á encourager leurs propriétalres á se
dispenser de les faire garder á vue et en troupeaux, comme le pres-
crit l'art. 100, 11 devient indispensable de recourir á la seule mesure
capable de les forcer de se conformer á cette derniére disposition de
la loi. En conséquence, je decide que tout habitaut, fermier ou
culivateur, sera autorisé et a droit d'abattre les bétes a cornes
trouvées dans ses jardins et plantations. Vous ferez done faire dans
l'élendue de votre commandement les publications nécessaires pour
Texécution de cet ordre, et surtout pour que ceux qui possédent ees
sortes d'animaux ne prétendont point cause d'ignoranee.
Pour remédier á un autre abus qui n'est pas moins préjudiciable
á la culture, et qui resulte de la faculté qu'ont les propriétaires de
petits terrains d'y reunir un grand nombre de bras, sans avoir les
moyens de les occuper d'une maniere utile, je decide également,
d'aprés ie voeu general qui m'a été manifesté, que le nombre des
cullivateurs sur chacune des propriótés dont s'agit ne pourra dé-
passer les proportions établies ci-aprés :
1" Sur les propriétés d'un ou de deux carreaux de terre^ deux cul-
livateurs, leurs femmeset leurs enfants;
(1) Voy. n» 1-133, CirmL du M juin 4828, da Grand Juge prov. ame
commiss. duyouv., qui permet d'abattre les bétes á cornes^ etc. — N° 1160,
Loi dii 29 juillel 1828, svr les beles á comes, etc.
[18281 ( <65 )
2» Sur les propriétés de 3 et de 4 carreaux de terre, trois cultiva-
tcurs, leurs femmes et loiirs enfants;
30 Sur les propriétés de o et de 6 carreaux de terre, qualreou cinq
cultivatoiirs au plus, leurs femmes et enfants ;
4« Sur les propriétés de 7 jiisqu'á 10 carreaux de terre, de sept á
dix cultivateurs au plus, leurs femmes et leurs enfants;
5° Sur les propriétés de 10 á 20 carreaux de terre, dix á vingt
cultivateurs au plus, leurs femmes et enfants;
6°Pour les propriétés au-dessus de 20 carreaux de terre, le nombre
des cultivateurs ne sera pas limité ;
7° Seront compris dans le nombre des cultivateurs fixé par les
paragraphes piécédents, les propriétaircs, leurs femmes ou enfants,
qui résideront sur leurs propriétés, et dont la profession habituelle
est de cultiver la terre de leurs propres mains.
Vous étes chargé, general, de teñir la main á l'exécution de toutes
ees dispositions, et de donner vos ordres aux ofíiciers de la pólice
rürale pour que, de leur cóté, ils les fassent exécuter sous peine
d'étre dcstitués de leurs fonctions.
Accusez-moi réceplion de la présente.
Signé : BoTER.
N'^1157. — XvíKEii: portanf défense anx autorités militaircs d'em-
ployer les soldáis aux corvées non oitforisées par le gouverne-
ment (i).
Port-au-Prince, le 16 juin 1828.
Jkan-Pierre Boyer, Prcsident d'Haiti.
Attendu que, nonobslanl les inslruclions du gouvcrncment, les autorités
militaires, dans quelques quartiers, assujettissent les militaires sous leurs
ordres á faire des corvées dont elles s'approprlent personnellement le béné-
fice;
Considérant que le soldat ne doil de service qu'á la patrie, et que toule
conlraiiite pour Fobliger á faire ce qui ne tournc pas au profit de l'Elat, est
un acic arbilrain; et de violcnce;
A arrété et arréte ce qui suit :
Tous les ofíiciers et toutes les autorités militaires, quels que soient
' .<<:) Voy. n» 1146, C?mí/. du 31 mar8l828. ihi Prcaiil. d'll.. au.r com-
¡ñfrnfl. d'iiri-íniil.. rclatfrc «nix coiTétts d>'s troupes.
k
( 167 ) 11828]
leurs grades ou ¡eurs rangs, qiii seront convaincus d'avolr employé
des soldats, contre le gré de ees derniers, a des travaux ou corvées
non ordonnés par le gouvernemeiit pour le service public, seront
poursuivis en destitution de leurs fonctions.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 16 jiiin 1828, an xxv*
de rindépendance.
Signé ; Boyer.
No 1 1 58. — CiRCULAiRE du Grand Juge provisoire^ aux commissaires
du gouvernement prés les tribunaux de la Bépublique, qui permet
d' abatiré les bétes á coimes trouvées dans les c/mmps cultives {\).
Port-au-Prince, le 4 7 juin 1828.
S. E. le Président d'Haiti, étant convaincu qu'il n'existe point
d'enclos qui puissent résisteraux efforts des bétes á cernes, et vou-
lant remédier d'une maniere efficace aux ravages que ees animaux
deslructeurs commettent dans les planta'tions de tous genres, m'a-
vise, dans sa letfre du 1 4 de ce mois, que Tordre a été donné aux
commandants d'arrondissement de permettre de tuer tous ceux
que Ton trouvera dans les jardins cultives. Vous étes invité, en
conséquence, citoyen commissaire, a faire connaitre ceíte disposi-
tion aux juges de paix du ressort du tribunal prés duquel vous
agissez, afin qu'ils se dispensent de poursuivre les propriétaires ou
fermiers d'habitations qui auraient tué dans leur enclos, les ani-
maux dont s'agit.
Vous tiendrez la main, en ce qui vous concerne, a rexécuiion
des mesures que renferme la présente, et m'en accuserez réception.
Je vous saine, etc.
Signé : Voltaire.
1 ) Voy. n° 1 030, Code rvml, art. 1 04 et sniv. — N» \ 1 56, Circuí, du 4 2 juin
1í^28, du Présid.d'IT., aux command. d'arrond., concernant les bestiaux., etc.
— N° 1166, Loi du 29 juillet 1S28, sur ¡es bétes á rorties, ote.
IIS28I ' Í68 )
N° 1159. — AiiRÉTÉ di( Sénat, (pii mppvime le rembovnement de
lof/ement des sénateurs '\).
Séancc du 25 juin 1828.
Sur la proposition d'un membre, le Señal, prcnant en considé-
ration la siíuation cmbarrassante des (inances de la Képublique, a
arrété á runanimité, ce qui suit :
Adater du 1" juillet prochain, les sénateurs cesseront de recevoir
du trésor public les seize gourd(3S par mois qui élaient accordées a
chacun d'eux a titre de remboursement de logement.
La présente disposition sera adressée, par un message, au Prési-
dent d'Haíti.
Signé : F. DuBREUiL, Prcfiirlent.
Signé : Pitre et Ci: pimy , Secrétaires.
N° HGO. — CiRCüLAiRK (lu S'jrrétnirc d'Eíat, aux adminhtrateurs
d'a?'rondisseme7it, concernont le payement des appointements des
sénateurs (i). •
Port-aii-Prince, le 25 juiu 1828.
Par decisión du Pnlsident d'Haili, d'aprés l'arrété du Sénat du
14 juin 1823, les sénateurs ne seront payés de leurs appointements
qu'íi la capitule, á partir du 1" juillet 1tS28. Ce qui serait payé aux
sénateurs dans les lieux de leurs résidences respectives á partir de
cette époque, serait a la charge des administrateurs respeclifs.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. ÍMBERT.
(1) Voy. n° 11G0. Circnt. du 25 juin 1828, du Ser. d'Étnt. (i)i.r ndm. d'nr-
rond., concernant ¡e payement den appovitements, etc.
(2) Voy. n» 686, Ciirul. du 31 aoúl 1820, du Ser. d'Étai, auj; udm. de^
aíTO?if/., rchttive au payement, ole — N° 839, Arrété du 16 juiu 1823, du
Sénat, sitr la réijulañté de scs travaux., art. 4. — N" 1159. Arreté du 25
juin 1828. í/í/ inrme. i¡iii siqiiirinic le remboiirsinniit dr luycincnt des séna-
teurs.
( 169 ) [1828]
N" II 61 . — Loi qui fixe les restrictiom rehdives aiu; di'oits de
doitanes eí nutres, pnur les butiments haltiens commercant á l'é-
íranger (i).
Port-au-Prince, le 15 juillet '1828.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Ilaíti, et ou'i ie rapport de sa seclion
de i'inlériour,
A rendu la loi suivante :
Art. i"''. A conipter du premier janvier mil-huit-cent-vingt-neuf,
les bátiments liaítiens faisant le commerce á l'étranger, seront
soumis, dans la République, aux mémes droits de douanes fixés
poiir les pavillons étrangers.
Art. 2. En conséquence, les marchandises étrangéres impoitées
par navires baítiens, payeronl, a !eur entrée dans les ports de la
République ouverts au commerce extérieur, les mémes droits aux-
quels ellos y sont ou seront assujéties, a leur importation par les
navires de la nation dont elles proviennent.
Art. 3. Les frais d'expédition mentionnés au tarif n" 5 de la loi
du 28 mai 1827, seront également les memes pour les bátiments
haíliens allant a Tétranger;, et pour les bátiments de la nation dans
les ports de laquelle ils se rendront.
Ces frais, sauf toutefois les exceptions prévues ál'art. 5 de la loi
du 27 avril 1826, en faveur des interpretes, seront pergus au profit
dé TEtat, et verses au trésor public, lors du payenient des autres
droits.
Art. 4. Les droits de tonnage, pilotage, pesage, wharfage et autres
díoits de port, seront les mémes pour le pavillon national et pour
tous les pavillons étrangers indistinctement.
Art. 5. Les bátiments haítiens allant á l'étranger, ne seront point
assujétis au droit de patente.
Arf. 6. Les nations qui, n'ayant point de traites avec la Répu-
blique, imposeront, dans les ports de leur dominalion, sur les báti-
(1) Voy. n° 946, Loi du 19 avril 182o, sur les patentes, art. 12-13. —
N" 1026, Loi du 27 avril 1826, qui (tssure certains avantages aux arma-
teurs, etc., art. 5. — !\* 1101, Loi du 28 mai 1827, sur fes douanes, art. 3.
~ N" 1138, Circuí, du 28 juillet 1828, da Sec d'FJat, aux adm. d'arro/id.,
sur certaines dispos., etc. — N° 1177. Loi Ju 15 sepl. 1828, sur les paten-
tes, art. 2.
[1828] ( <70 )
nients haitiens, ou sur les produits par eux importes, d'autres droits
ou de plus forts droits que ceux auxquels seront assujéüs leurs bá-
timents ou les bátiments d'autres nations dans leurs mémes ports,
seront traites en Haití sur le pied de la réciprocité.
Art. 7. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois
qui lu¡ sont contraires.
Donné en la Chambre des coramunes, au Port-au-Prince, Is 30 juin 1828.
an XXV* de rindépendance.
Le Présidmt de la Chambre, Signé : M. Druilhet.
Les SecrétaireSy Signé : Milord Lfxonte et D.-S. Ville Dautant.
Le Sénat décriMe racceptation de la Loi cpii fixe les resfrirtiortf; relatives
aux droits de doiianes et atitres^ pour ¡es bátiments haitiens commereant á l'é-
tranger; laqueile sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
d'Haili, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitu-
tion.
A la Maison nationalc, Porl-au-Prince. le 14 juillet 1828, an xxv* de
rindépendance.
Le Président du Sénat, Signé : J.-F. Lespinasse.
les Secrétaires, Signé : Cüpidon, D. Chanlatte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présideni d'Haíti ordonneque la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais nalional du Port-au-Prince, le 15 juillet 1828. an xxv* de l'Indé-
pendance.
"*'* Signé : BoYER.
Par le Président :
Le Secreta iré general. Signé : B. Inginac.
N" 1162. — Loi sur la fahrírafion oí rémission d'une monnnie nn-
tionale de billón.
Port-au-Princc. \o <.j juillet 1828.
La Chambre des Reprt'sentants des comrnunes,
Sur la proposition du Président d'Haíti, et ou'i le rapport de sa section des
finaiircs,
A rendu la loi suivante :
(1) Voy. n" i;}2ij; Luí du 2G niai 1835, í;»)- les droilf dr doitam . an. 8.
'V-
( 17i ) [1828]
Art. i". II sera fabriqué a l'hótel des monnaies de la République,
une mormaie de billón, en quantité suffisante, en piéces de un et de
deux centimes.
Art. ?,. La piéce de un centime, ou centiéme partie de la gourde,
pesera cinquante grains, poids de marc.
Art. 3. La piéce de deux centimes, ou cinquantiéme partie de la
gourde, pesera cent grains, aussi poids de marc,
Art. 4. Le type desdites piéces, de un et de deux centimes^ est
determiné ainsi qu'il suil :
Sur Tune des faces, la valeur en toutes lettres de la piéce, et
l'année de l'ére chrétienne en chiííres árabes, enveloppées de deux
branches de palmier unies á leurs pieds aux deux troncs par un
noeud, et séparées en haut par une étoile ; pour légende ees deux
mots : République d'Haiti,
Sur l'autre face, un faisceau d'armes posé sur une base, et du
milieu duquel s'éléve une bache surmontée du bonnet de la Liberté ;
á droite du faisceau la valeur de la piéce en cbiffres árabes, et á
la gauche la lettre C ; pour légende ees deux mots : Liberté, Egalité ;
et en bas, le millésime de l'année de l'indépendance exprimé en
cbiffres árabes,
Art. 5. Ces piéces seront émises par le trésor public aussitót aprés
leur fabrication, et auront cours dans toute la République pour leur
valeur nominale.
Art. 6. Nul ne pourra étre contraint de recevoir en payement de
la monnaie de billón dans une proportion plus forte que celle de
deux centimes par gourde, de sorte que le raontant de la totalité des
piéces de billón que Ton est tenu d'accepter, s'élévera au plus á la
cinquantiéme partie de la somme actuellement comptée.
Dans tous les payements au-dessous d'une gourde, il ne pourra
étre donné plus de vingt-quatre centimes en monnaie de billón.
Art. 7. Les lois pénales relatives á ceux qui décrient, déprécient
ou refusent les monnaies frappées aux coins. armes et poingonsde
la République ; á cbux qui les émettent illégalement ; á ceux qui les
contrefont on falsifient ; á ceux qui distribuent les piéces contre-
faites ou falsifiées; á ceux qui les introduisent sur le territoire
d'Haiti ; á leurs assistants ou fournisseurs d'instruments ou ma-
tiéres, sont également applicables á tous ceux qui se rendraient
f!S2S] ( <72 )
coupabics de l'un descüts crimes ou délits á Tégard de la monnaie
de billón, créée par la présente loi (1).
Art. 8. La présente loi abroge celle du 2 i avril 1827, relative á
la monnaie de billón, en tout ce qui est contraire a ses disposi-
tions (2).
Donné en la Chambre des cominuneí:. au l*ort-au-Prince, le 30 juin 1828.
an xxv' de l'lntlépeadance.
Le Président de la Chambre, Signé : M. Druilhet.
Les Secrétaires, Signé ; jMilord Leconte et D.-S. Ville Dautant.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur la fabrication et rémission
d'une monnaie nationak de billón ; laquelle sera, dans les vingl-qualre heu-
res, expédiée au Président d'Haili , pour avoir son exécution, suivant le
mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale. Port-au-Prince, le 1 4 juillet 1828, an xxv* de l'In-
dépendance.
Le Président du Sénat, Signé : J.-F. Lespinasse.
Les Secrétaires, Signé : Cupidon, D. Cham-atte.
AU NOM DE LA RÉPDBLlQfE.
Le Président d'Haili ordonne que la loi ci-dessus du Corpslégislalif, ctn.
Palais national du Port-au-Prince, ie lo juillet 1828, an xxv» de l'lndé-
pendance .
Signé : BoYER.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : R. Incinac.
(1) Voy. n" 1142, Ordonn. de pólice, du 18 fév. 1828, po»/- la répression de
ragiotage, etc. — N» 11 48, Circuí, du 21 fév. 1828, dn Présid. d'H. atia:
command. d'arrond.^ roncernant le refiis de recevoir le papier-monnaie . —
N» 1460, Ordonn. de pólice du 23 janv. 1839, pour 'la répression de l'agio'
tage., etc.
2) Voy. n" 1094, Loi du 24 avril 1827, sur la fabrication et l'émis-
aiou, etc. X-
%
( 173 ) [18281
No U63. — CmcULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d' arrondissement , sur certaines dispositions de la loi du \hjuillet
relatives aux bátiments fr aneáis (1).
Port-au-Pr¡Dce. le 28 juillet 1828.
Sous le couvert de la présente, vous recevrez, citoyen adminis-
Irateur, UO exemplaires de la /o^■ du 30 juin (15 juillet) dernier,
<{ui fixe les resU'ictions relatives aux droits de douanes, et autres pour
les bátiments nationaux commercant á Vétranger. D'aprés la lettre
du Piésident d'Haíti, du 24 courant, je vous préviens que l'art. 6 de
cette loi n'est point applicable aux bátiments franjáis, attendu que,
par suite de racceptation de rordonnance du 17 avril Í825, le pa-
villon de cette nation doit jouir, jusqu'á nouvel ordre, du demi-
droit á l'importation,
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Si<íné : J.-C. Imbekt.
N» flGi. — CiRCULAiUE du Prcsidtni d'/Jotti, aux conimondnnts d' ar-
rondissement, sur l'ernploi des cultivnteurs aux travaux pu~
blics[l).
Port-au-Prince, le 28 juillet 1828.
Je suis informé, general, que lorsqu'on met en réquisition les
cultivateurs pour les employer a l'entretien ou á la réparation des
chemins publics, on est souvent dans l'usage de les conduire hors
des limites de leurs sections, pour les occuper aux travaux d'une
autre section, située á l'extrémité opposée de la coramune, ce qui
non-seulement aggrave la corvée a laquelle ils sont assujélis, mais
encoré leur donne de justes motifs de plaintes que le gouvernement
(i) Voy. n» IIG'), Loi du lo juillet 1828, qid fixe les restrktions relatives
aux droits, ele .
(2) Voy. n» 473, Loi du 27 juin 1817, sur l'abolitiün, etc. — K» 559,
Loi du 7 juillet 1818, qiú rapporte celle^ ele. — N» 656, Instnict. du
Présid. d'H, du 18 avril 1820. aux command. d'arrond., etc., art. 6. —
N° 138l0Ci)'ctí/.du o sepl. 1833, du Présid. d'H..¡ aux command. d'anond.,
relative aux trara>ix. etc .
V,
[■(828] ( ^4 ) *
veut et doit faire cesser. Je vous fais done la présente pour vous
inviter ;i donner vos ordres afin qu'a l'avenir les cultivateurs ne
soient employés qu'aux seuls travaux publics de leur section ou de
celle qui avoisinc leur résidence.
Accusez-moi réception de cette circulaire.
Sisraé ; Bover.
N" ii()b. Luí. — Sil}' Venregistrement (1). ^
Port-au-Prince, le 29 juillel 1&28.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la propositioa du Présideul d'Haíti, et ouí le rapport de sa section des
fiüanccs,
A rendu la loi suivante.
PREMÍÉRE PARTIE.
De la nature et des effets de l'enreg^istremeut .
TITRE PREMIER.
Dispositions genérales.
Art. 1". L'enregistrement est la mention authentique, sur des
registres publics, d'un acte et de ses principales dispositions.
II est essenliel a la validité des actes que la loi ne dispense pas
de cette formalité, en ce sens qu'on ne peut faire usage desdits ac-
tes en justice, ni devant aucune autre autorité constituée, s'ils ne
sont point enregistrés.
II confirme la dale des actes publics.
II assure aux actes sous signalure privée une date certaine, a
compter dujour de leur mention au registre. — Art. 151.
(1) Voy. n" i 000. Loi du 13 fév. -1826, »iiv l'enmiistmncnt. — N" H78,
Circuí, du 1ü oct. 1828, duScc. d'Étut^ audirat. piiiiripal de rnurgistrem.,
ronservateur des hypothéques, relativc á diverses dispositions, etc. — N" 1520,
Circuí, du 18 juin 1841, de rudiii. piincip. des fin. dit Vuit-aU'PriB'c, aiu:
nfieiits, retulitc a !cur service.
( Í75 ) [1828]
Art. 2. Le défaut d'enregistrement ne rend un acte nul que dans
les cas expressément spécitiés par la loi.
Art. 3. Les actos civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les
minutes, brevets et originaux.
II faut pourtant excepter,
1» Les ventes d'objets mobiliers, faites par les encanteurspublics ;
2° Les testaments déposés chez les riotaires, ou par eux recus :
Lesquels testaments et ventes sont enregistrés sur les extraits et
expéditions qui en sont délivrés.
Art. 4. Les actes judiciaires regioivent cette formalité, soit sur les
minutesj soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-aprés.
Art. 5. Ceuxqui doivent étre enregistrés sur minutes, sont :
1° Les procés-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de
levée de scellés ;
1° Les opposilions á levée de scellés, par comparution person-
nelle;
3° Les ordonnances et mandements d'assigner les opposants á
scellés ;
4« Les procés-verbaux de nomination de tuteurs, subrogés tuteurs
et curaíeurs ; ^
5° Les procés-verbaux des délibérations de conseil de famille;
6° Les émancipations;
7° Les actes de notoriété;
8° Les déclarations en matiére civile ;
9° Tous actes contenant autorisation, abstention, renonciation, ou
répudiation ;
10° Les nominations d'experís, sur-experts , arbitres et tiers
arbitres ;
11° Les cautionnements de personnes á représenter enjustice ;
Les cautionnements de sommes déíerminées ou non déterminées ;
12° Tous procés-verbaux généralement quelconques des justices
de paix, portant conciliation ou non-concilialion, défaut ou congé,
remise ou ajournement ;
13° Tous actes d'acquiescement, de dépót et consignation, d'ex-
clusion de tribunaux^, d'affirmation de voyage, d'enchére et sur-
enchére, de reprise d'instance, de communication de piéces avec
ou sans déplacement, d'afíirmation ou vérification de créance,
d'opposition á délivrance de titres ou jugements, de procés-verbaux
et rapports, de dépót de bilan et décharges ;
\ 4" Les cerlificats de toute nature, et ordonnances sur requéte ;
[1828] ( 176 )
15" Les jugemeiits portant transmission d'iinnieubles:
Et ceux par lesquels il esl prononcé des condamnalions sur des
conventions sujettes á l'enregistrement, sans énoncialion de ti tres
enreglslrés.
Art. 6. Tous jugements et autres actes, soitpréparatoires ou d'iii-
structions, soit définitifs, no sont soumis a renregistrenient ([ue sur
expedí tion (').
Art. 7- Les jugements en niatiere criminelle, correctionnelle etde
pólice, ne sont de menie soumis ii l'enregistrement que sur les ex-
péditions qui en sont requises par la parlie eivile ou tous autres
inléressés.
Art. 8. L'enregistrement s'effectue moyennant le payement de
certains droits qui sont pergus, au profit de l'Etat, d'aprés les bases
et suivant les regles déterminées par la présente loi.
Ces droits sontfixes ou proportionnels, suivant la nature des ac-
tes et dispositions d'acle qui s'y trouvent assujétis.
Alt. 9. II n'est dú aucun droit d'enregislrement pour les extraits^
copies, expéditions ou grosses des actes qui doivent etre enregistrés
sur les minutes et originaux.
Sont exceptes les extraits et copien d'actes collationnés par un
oi'ticier public non possesseur de la minute ou de l'original.
Art. 10. Quant\iux actes qui doivent élre enregistrés sur expédi-
tions et extraits, et quant a ceux passés en plusieurs doublesoubre-
\ets, l'expédition, le double ou le brevet, qui est présente le pre-
mier á Tenregistrement, est enregistré pour le droit proportionnel,
s'il y a lien, ou pour le droit fixe, si Tacte n'est pas passible du
droit propoitionnel, ou enfin pour le droit tixe et le droit propor-
tionnel á la fois, si les dispositions de l'acte donnent ouverture aux
deux espéces des droits; mais chacun des autres brevets, doubles et
expéditions qui sont ensuite presentes a l'enregistrement, ne sont
soumis qu'au droit íixe : ce droit tixe est celui dont serait passible
l'acte en lui-méme, sans aucun égard á ses diíférentes dispositions.
Arl. i\. Les expéditions délivrées au ministére public ne sont
jamáis considérées, pour la perception des droits, que comme se-
condes expéditions. Le recouvrement de ces droits se poursuit con-
(*) Lorsque le jugemcnt a élé ciircgislrc sur Texpriülion soumiso á la
r.our de cassalion par la délciidcrcsse, il peni y 6lre staluó sans cnnlravcu-
tion il la loi sur rcurcgisirciiioiil. — O's.s., 19 iior. \a'ó\ .
( 177 ) [1828]
tre les parties, s'il y a lieu, dans la forme presente au titre II, Des
conirainles, en la cinquiéme partie.
TITRE II.
DO DKOIT PROPORTIONNEL.
CHAPITRE PREMIER o
De l'applicaíion du droit proportionnel.
Art. 1 2. Le droit proportionnel s'applique aux actes et aux dispo-
sitions d'acte qui contiennent :
Obligatiou, \
Liberation, i
CondamnatioD, ' , ,
^ „ . ' > de valeurs.
CoUocation, I
LiquidatioB, \
ou TransmissioQ, /
Art. 13. Orí entend par le mot valevrs, non-seulement toutes
sommes d'argcnt en espéces réelles ou fictives, mais généralement
toutes sorlesde biensmeubles et immeubles, evalúes ou susceptibles
d'étre evalúes á prix d'argent.
Art. 1 4. On comprend ici,
Sous l'expression : obligation de valeurs, tous engagements et pro-
messes de se libérer de detles mobilieres et immobiliéres, tant en
capital qu'intéréts ou arrérages;
Sous l'expression : libération de valeurs^ tous acquits, re(?us,
soldes, quittances, décharges et remises soit totales, soit parlielles,
de créances mobilieres et immobiliéres;
Sous rexprcssion : ccndamnaíion de valeurs^ toutes restitutions
de biens meubles et immeables, ordonnées par jugement, ainsi que
tous dépens, dommages et intéiéts, aussi ordonnésen ju&tice;
Sous l'expression : collocation de valeurs, tous placements defonds
avec intérét, ou á titre soit de pensión, soit de rente perpétuelle
ou viagére ;
Sous l'expression : liquidation de valeurs, tous arrélés, balances,
acceptations et reconnaissances de comptes, en un mot tout dé-
V. 12
M8281 ( 178 )
brouiliometii, réglemont et fixalion de ce qui a été payé et de ce
qui est díi ;
Sous l'expression : transmission de valenrs , {ou^cs aliénations de
biens meubles et immeubles, en propriétc ou usufi'uit, par acte á
tilreonéreux ou gratuit.
CHAPITRE II.
De la liquidation dii droit proportionnel.
Art. -IS.Pour liquider le droit proportionnel, on n'a aucun égard
a la nature de l'acte ou de la disposition, mais seulement a la nature
mobiliére ou immobiliére des valeurs qui y sont exprimées. Cette
premiére distinction établie conformémcnt aux principes du Code
civil d'Haíli, on fait séparément la sonnne de toutes les valeurs mo-
bilieres, et celle de toutes les valeurs immobilíéres, en ayant soin
d'éviter les doubles emplois, et de ne pas coniprendre, dans l'une
ou l'autre somme, des valeurs qui seraient, soit la répétition, soit
la représentation d'autres valeurs déjá calculées.
C'est ainsi que, dans le cas de transmission de valeurs á ti Iré
onéreux, la quittance donnée ou Tobligation consentie, par le mémc
acte, pour tout ou partie du prix, entre les contractants, ne peut
étre sujette á un droit particulier d'enregistrement.
C'est ainsi encoré que, lorsqu'une obligation de valeurs est con-
sentie avec nantissement,, cautionnement ou hypothéquo, par le
débiteur ou par un tiers, le droit proportionnel ne se percoit point
sur le nantissement, le cautionnement ou l'hypolhéque, mais seu-
lement sur le montant de l'obligation^dont ils ne sont que la repré-
sentation et la garanlie.
Art. 16, Ne sont point comptésdans la liquidation du droit pro-
portionnel, ni le cout du papier timbré, ni le montant desdroits
d'enregistrement, ni les frais oceasionnés par toutes autres for-
malités auxquelles la loi a^sujettit les actos au piofit du trcsor
public.
Art. 17. Néanmoins, lorsqu'un jugemcnt condamne aux dépens,
le droit d'enregislremeutse regle sur la totalilé desdils dépens, sans
aucunc distinction de ce qui peut avoir été píécédemment payéau
trésor public pour le timbre, renregistrcment et autres Ibrmalités
des actes dont, le coüt est compris daus les dépcns.
( 179 ) [1828]
ClIAPiTaE III.
De la détermination des valeurs.
Art. 18. La valeur de lapropriétéet del'usufruitdes biens meubles
et imnieubles est déterminée, pour la liquidation et le payeraent
du droit proportlonnel, ainsi qu'il suit, savoir :
1° Pour les antichréses, par les prix et sommes pour lesqucls elles
sont faites ;
2° Pour les locations, les baux a ferme ou á loyer, les sous-baux,
cessions; rétrocessions et subrogations de baux, par le prix total
ou les prix cumules de tous les termes ou du plus grand nombre de
termes stipulé, en y ajoutant les charges imposées au preneur, et qui
sont évaluées ou susceptibles d'évaluation.
Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une éva-
luation d'apres le cours ala date de Tacte et au lieu oíi il estenre-
gistré. L'impót territorial ne sera jamáis compté dans cette eva-
lúa tion.
S'il s'agit d'objets doní la valeur ne puisse étre constatée par le
cours, les parties en feront une déclaration estimative dans l'acte
ousur l'acte. Cette déclaration ne sera sujette á aucun droit par-
ticulier.
3" Pour les baux á rente perpétuelle, et ceux dont la durée est
\\\\m\iée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix an-
nuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres
charges en capital, et les deniers dentrée en jouissance^ s'il en est
stipulé.
Les objets en nature s'évaluent córame ci-dessus.
4° Pour les baux á vie, sans distinction de ceux faits sur une ou
plusieurs tetes, par un capital form.é de dix fois le prix et les charges
annuels, en y ajoutant de méme le montant des deniers d'entrée et
des autres charges, s'il s'en trouve d' exprimes.
Les objets en nature s'évaluent pareillement comme ci-dessus.
5° Pour les créancesá terme, leurs cessions et transports, et autres
actes obligatoires, parle capital exprimé dans l'acte, qui en faitVob-
ict, en y ajoutant la somme de tous les intéréts,si elle est ou peut
étre déterminée ;
6" Pour les échanges de biens meubles, par le prix de l'une quel-
conque des parts, si elles sont íoutes deux égales en valeur, ou de la
plus forte des deux, si elles sont inégales ;
[1828] ( 180 )
Pour les échanges de biens immeubleS; par une évuluaíion qui
doit étre faite en capiUd d'opres le revenu annuel de Viine qvekonque
des parts, si elles sont cyales en v(deur, ou de la plus forte, si elles
soní iiiéfjnles, imdtipliépar vingt, sans distraction des charges ;
7" Pour les actes de libéralion, tels que quittances, remises, etc.,
par le total des capitaux ct intéréts ou an'érages dont le déOitenr
se trouve déchargé ;
8° Pour les marches et traites, par le prix exprimé el I évaluation
qui sera faite des objets qui en sont susceptibles ;
9" Pour les créations de rentes soit perpétuelles, soit viagéres, ou
(le pensions, á tilre onéreux, par le capital constitué et aliené ;
10" Pour les ventes, cessions ou transports desdites rentes et pen-
sions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital consti-
tué, quelque soit le prix stipulé pour losdiles venles, cessions, traus-
ports, rachat ou amortissement ;
] \° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital,
leur transport, vente, cession, rachat ou amortissement, á raison
d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de dix fots
la rente viagére ou la pensión, quel que soit le prix stipulé pour les-
dits transport, vente, cession, rachat et amortissement.
U ne sera fait aucune distinclion entre les rentes viagéres et pen-
sions créées sur une tote, et celles créées sur plusieurs tetes, quant
a révalualion .
Les rentes et pensions stipulées payables en nature, seront éva-
luées sur les mémes bases que ci-dessus, estimalion préalablement
faite des objets d'aprés le cours a la date de Tacte el au lieu oii
il est enregistré.
S'il ost queslion d'objets dont le prix ne puisse élre reglé par le
cours, les partios en feront une déclaration estimative.
12° Pour les transmissions de propriété. entre-vifs etá titre gra-
tuil, de biens meubles, par la déclaration estimative des parties, sans
distraction des charges imposées au donataire.
Pour les transmissions de propriété, entre-vifs et á tilre gratuit,
do biens immeubles, par íéroluation qui sera faite ct portee a vingt
fois leproduit annuel, ou le prix annuel des baux courants, sans dis-
traction des charges.
Si le prix annuel varié, on prendra pour básele prix moycn, qui
s'ohlienl, en í'ornianl la somnic de tous les prix et la divisaiil par la
í^omme de toutes lesannóes.
1 ■']"• Pour les ventos, cession^, irliuccssiuiis, adjudications, licita-
■j81 ) [1828]
tionS;, ettous autves acles portan transmission de propriété ou d'u-
bufruit, de biens meubles et immeubies a titre onéreux^par le
prix exprime, en yajoutant, en capital, toutes les chargcs imposées á
Vacquéreur ;
i4°Pour les jugements et autres actes judiciaires portant con-
damnation^ coilocation, liquidation et transmission de valeurs, par
\e capital des sommes,plus les intéréts et dépens qui sont regles et de-
termines ou susceptibles de l'etre.
Art. 19. L'usufruit á vie des biens meubles et immeubies, trans-
mis entre-vifs, á titre gratuit, s'estime á la moitié de tout ce qui
forme la valeurde lapropriété pleine et entiére desdits biens.
Art. 20. La nue propriété transmise entre-vifs, á titre gratuit,
s'estime á la méme valeur que l'usufruit á vie.
Art. 21 . L'usufruit perpétuel, et celui dont la durée est indéler-
minée, transmis entre-vifs^á titre gratuit, s'estime á la méme valeur
que la propriété pleine et entiére.
Art. 22. Lorsque l'usufruit est reservé par le vendeur ou dona-
teur, soit pour sa vie durant, soit pour un temps fixe et determiné,
le droit proportionnel se per^oit sur tout ce qui forme la valeur de
la propriété pleine et entiére; et si la reunión de Tusufruit á la
nue propriété s'opére par acte subséquent, cet acte sera enregistré
pour le droit fixe.
Art. 23. Mais si c'est la nue propriété qui est réservée par le ven-
deur ou donateur, le droit proportionnel ne se per^oit que sur
l'usufruit, sauf par i'usufruitier a acquitter aussi le droit propor-
tionnel sur la nue propriété, s'il vient á l'acquérir par acte subsé-
quent,
CHAPITRE IV.
De l'expertise.
Art. 24. Si ks valeurs, quoique appréciables, ne sont pas déter-
minées dans un jugement ou tout autre acte donnant ouverture au
droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant
l'enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée
sur l'acte méme : cette déclaration est exempte d'enregistrement.
Art. 2o. Si l'évaluation des biens immeubies, transmis entre-vifs
■d titre gratuit, parait inférieure á leur valeur vénale á l'époque de
la transmission, par comparaison avec les fonds voisins de méme
(<8281 ( 182 )
naturc, Ic receveur de l'enregistrement pourra requerir une ex-
pertise.
Art. 2ü. La demande en experlise sera faite au jugo de paix de la
commune oü les biens sont sitúes, par une requéte portant nonii-
nation de l'expert de l'Etat.
Art. 27. L'expertise sera onionnée dansicslrois jours de la récep-
tion de la requéte. L'ordonnance sera signifiée de la niéme maniere
que tout autre acte de la justice de paix.
Art. 28- En cas de refus, par la partie, de nommer son expert,
sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois
jours de la réception de rordonnance, il lui en sera nomnié un
d'oftice par le juge de paix.
Art. 29. Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers-
expert : s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix y pourvoira.
Les experts et íiers-ex{)ert préteront serment avant d'opérer.
Art. 30. Le procés-verbal d'expertise sera rapporté au juge de
paix dans la quinzaine, au plus lard, qui suivra la remise de son
ordonrance aux experts, ou qui suivra l'appel d'un tierí-cxpert.
Art. 31. Si l'expertise excede d'un cin(iuiéme au moins la va^eur
déclarée, i I sera per^u double droit sur Texcédant ; et dans ce cas
seulement, les frais de Texpertise et autres seront a la cliarge du
donataire : dans lous les autres cas, ils seront supportés par la caisse
d'enregistrement.
CHAPITRE V.
De la perception des droits proportionnels.
Art. 32. Les droits proportionnels se pergoivcnt a raison do tant
pour cent sur la totalité des valeurs niobiliorcs, et de tant aussi
pour cent sur la totalité des valeurs immobilieres qui y donnent
lieu.
Art. 33. Cependant il ne pcut eire pcrcu moins de cinqnnnte
centimes sur la totalité des valeurs mobiliéres, ni moins d'une
gouriie sur la totalité des valeurs immobilieres, qui se trouvent dans
un acte.
Art. 34. Si la üquidation du droit proportionntl présente une
fraction de la plus pelite monnaie natlónale, l'Elat pcrfoit celte
nionnaie.
( 183 ) [1828]
Art. 35. 11 sera percu pour tous acíes et dispositions d'acte, con-
tenant :
Obligation, \ / . .une gourde
Liberation, I I ,.,., * nour cent
n ,. I \ mobilieres, J ■ P""' ^^^^
LondamnationJ 1 { gourdes.
Collocation, { de valeurs <^
' I i . . . ' deux gourdes
Liquidation, \ I iinmobiliéres, ¡i
pour cent
ou Transmission, / ( ( g^^^^des
Premiere exception.
Art. 36. Les taux du susdit tarif seront réduits de moitié ; savoir :
i ° Pour les retraits exercés avant l'expiration des délais convenus
par les contrats de vente sous faculté de réméré ;
"2° Pour les transmissions entre-vifs, á titre gratuit, faites en
ligne directe, á Tinfini, et, en ligne collatérale, jusqu'au degré
d'oncle et de neveu inclusivement ;
3* Pour les transmissions, aussi á titre gratuit, faites entre-vifs,
dans le contrat de mariage, aux futurs époux ou á l'un d'eux,
quel que soit le donateur.
Art. 37. Une transmission ne laisse pas d'étre a titre gratuit,
quoique faite sous des conditions onéreuses, si le montant des
charges n'égale point la valeur de la chose transmise.
Seconde exception.
Art. 38. Les anticliréses, les locations, baux, sous-baux, cessions,
rétrocessions et subrogations de baux, ne sont assujettis qu'au droit
de cinquanie centimes pour cení gourdes, sans distinction des va-
ieurs mobiliéres et immobiliéres.
Art. 39. S'il se rencontre, dans un méme acte, des dispositions
qui, par leur nature, tiennent á des contrats divers, tels que dona-
tion, vente, louage, chaqué disposition acquitte la laxe qui lui est
propre, et la faveur accordée aux unes par la loi ne profite point
aux autres.
Art. 40. Lorsqu'un acte ou une disposition d'acte comprend a la
fois des biens meubles ei des biens immeubles, le droit propor-
tionnel se per^oit sur la toialité des valeurs au taux reglé pour les
immeubles, á moins que les biens meubles ne soient designes et
estimes, article par article, dans l'acte ou la disposition.
IÍ828J ( 184 )
Art. 4Í. Si une disposition facultative porte sur des biens meu-
bles ou sur des biens imraeubles, le droit tixe sera percu sur celte
disposition, sauf á prendre ensuite le droit proportionnel sur l'acte
d'option, qui peut scul détcrminer la nature des valeurs preférées.
TITRE III.
Du droit fixe.
CHAPITRE PREMIER.
De ¿'application du droit fixe.
Art. 42. Le droit fixe s'applique aux actes et aux dispositions
d'acte qui ne sont point passibles da droit proportionnel.
II est basé sur la nature de l'acte ou de la disposition.
Art. 43. La nature d'un acte ou d'une disposition se compose de
deux éléments principaux; savoir : 1" une partie ou des parlies qui
stipulent ; 2° un objet ou des objets qui font la matiére de la stipu-
lation.
Art. 44. Tout ce qui, dans un acte ou une disposition, a rapport
aux quaütés et aux pouvoirs des parties stipulantes ainsi qu aux
charges, clauses et conditions de l'objet ou des objets de la stipula-
tion, n'est consideré que comme accessoire.
Art. 45. Le droit fixe ne porte point sur les accessoires : il n'at-
teint que les deux éléments principaux dont il vient d'élre parlé;
mais, comme ils sont inseparables l'un de l'autre, puisqu'ils sont
également indispensables á l'existence de l'acte ou de la disposition,
ils sont consideres, pour la perception du droit, comme ne formant
qu'un seul tout.
Art. 46. Si done, dans le cours d'un acte ou d'une disposition,
ees deux éléments restent constamment les mémes, l'acte eutier ou
la disposition ne sera passible que d'un seul droit tixe.
Art. 4T. Si, au conlraire, il intervient, dans l'acte ou la disposi-
tion, de nouvelles parties stipulantes, ou si Ton y inlroduit de nou-
veaux objets de stipulation , alors il y aura liou a percevoir aulant
de iois le droit fixe qu'il y sera intervenu de nouvelles parties sti-
pulantes, ou qu'on y aura introduitde nouveaux objets destipula-
tion.
( <85 ) [.,828]
CUAPITRE II.
Des énonciations de valeurs qui sont sc-urrúses au droif fixe.
Art. 48. Toute énonciation de valeurs qui ne contient ni obliga-
tion, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni nquidation,
nj transmission de ees valeurs, ne pouvant donner ouverture au
droit proportionnel, est souraise au droit fixe.
Tels sont :
1° Les abandonnements ou cessions de biens^ lorsqu'ils sont forcés,
c'est-a-dire lorsque la justice oblige les créanciers d'accepter les
biens de leur débiteur, pour se payer sur le produit de la vente ;
Et cewj? qui soni volontaires, c'est-á-dire que les créanciers ac-
ceptent de leur propre gré; pourvu que la propriété des biens ne
leur soit point transmise: car, dans ce cas, le droit proportionnel
serait perQU.
2" Les absteniions, répudiations, renonciations, ou les acceptations
de successions, legs ou communauté ^ lorsqu'elles sont purés et sim-
ples, c'est-á-dire sans aucune stipulation d'indemnité évaluée ou
appréciable en argent.
11 est dú un droit par chaqué personne qui s'abstient, repudie,
renonce ou accepte, et par chaqué succession.
3° Les actes refaits pour cause de nuUilé ou autre motif, sans
augmentation des valeurs exprimées dans les actes primitifs;
4° Les bilans;
5° hescollocations d' actes et de pieces ou d'extraits d'iceux, men-
tionnant des valeurs, si la piéce ou l'acte a été précéJeniment enre-
gistré, ou est exempt d'enregistrement.
Le droit fixe se per^oit par chaqué acte, piéce óu extrait collationné.
11 s'agitici des collocations faites par un officier public non pos-
sesseur de la minute ou de l'original ;
6° Les collocations de créanciers, lorsque les titres de leurs créan-
ces sont en registres ou exempts d'enregistrement ;
7° Les déclarations de la part " des futurs époux, faites par actes
separes du contrat de mariage, de ce qu'ils apportent et se consti-
tuent eux-mémes en mariage;
8" Les déliorances et décharges de legs ;
9" Les dépóts et consignations de sornmes et effets mobiliers chez
desofficiers publics, lorsqu'ilsn'opérent pas libération, ainsi que les
décharges par eux données desdits dépóts et consignations ; mais si
MS28J ( 186 )
ees dépots et consignaüons sont faifs entre lesmainsd'une personne
privée, ils sont consideres, aussi bien que toutes décharges y rela-
tives, comme des obligalions cu libérations déguisées, et soumis au
droit proportionnel.
10° Les tkvis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune
obligation ni libération de valeurs;
11° Les inveníaires de meubles et objets mubiliers ;
1 2° Les o/fres ne faisant point titre au créancier^ et non acceptées ;
13° Les pariarjcs de biens meubles et immeubles entre coproprié-
taires;mais s'ily aretour en argent, le droit proportionnel est per^u
sur le retour, altendu que ce retour est le prix d'une véritabíe
transmission ;
14» Les préts á usage, bien que Tobjet prété soit evalué; mais les
p)'éts de consommation rentrent dans la classe des ventes d'objets
mobiliers, et soumis au droit proportionnel;
lo» Les prisées de biens meubles et immeubles ;
16" Les procurations et pouvoirs a l'eífet de recouvrer des eréan-
ces^ de toucher ou payer, colloquer ou liquider des valeurs quel-
conques, d'obliger ou libérer, de faire ouaccepter toutes donalions,
de vendré ou acheter, méme pour un prix determiné; mais s'il y a
quelque indemnité évaluée ou appréciable en argenta stipulée coiimie
prix du mandat, ou comme gratification quelconque, ous'ily a
quittance donnée, le droit proportionnel se percoit sur cette indem-
nité, ou sur la somme dont est quittance ;
17" Les protéts de lettres de change ou de billets á ordre, et les
intervcntions á protéts;
^8" hüreco?maissance de la part du futur époux d'avoir regu la
dot apportée parla fuíure épouse, lorsqu'il la donne par acte separé
dii conlrat de mariage;
1 9" Les saisies-arréts ou oppositions, les saisies mobiliércs et im-
mobilil'rea^ les séquestí^es et les mainlcvées ;
20" Los jugements portant séparationde biens cnive mar! et femme,
lorsquMls ne porlent i)oint condamnation de valeurs;
21 "Les actes de sociétc ou de dissolution de sociétc, qui ne portent
ni obligation, ni libération, ni transmission de valeurs entre les as-
sociés ou autres personnes.
22" 11 en est de méme des imions eidirections de oréanciers.
Arl. 49. U est des énoncialions de valeurs qui, h'\c\\ que confc-
nant ubUyaliun, /ibéralion, condamnation, collocation^ liquidation
ou transmission de ees valeurs, sont cependant soumises au droit
1
( 187 ) [1828]
tixe, soit par la seule faveur de la loi ; soit parce que le droit pro-
portionnel a deja été ou doit étre plus tard peí yu sur des actes expri-
mant les rnémes valeurs ; ou que l'acte, dans lequel sont exprímeos
Íes valeurs dont elles ne sont que la représentation, se trouve dans
un des cas d'exemption prévus par la présente loi; soit, eníin,
parce que les valeurs énoñcées sont indéterminées ou ne sauraient
étre appréciées en argent.
Art. 50. Sont soumis au droit fixe, par la seule faveur de la loi;
savoir :
1" Les déclaraíions ou élections de command ou d'íim?", lorsque la
faculté d'élire un command a été réservée par l'acte d'adjudication
oude vente, et que la déclaralion est faite par acte public, et noíi-
fiée au receveur de l'enregistrement dans les vingt-quatre-lieures
de l'adjudication ou de la vente : autreraent le droit proportionnel
est percu ;
2" Les entreprises d'opérations ou de travaux d'utilité publique,
lorsqu'elles sont spécialement exemptées du droit proportionnel
par un ordre du gouvernement ;
3° Les extraits délivrés par les encanteurs publics, des ventes
d'objets mobiliers qu'ils ont faites;
4° Les résiliations purés et simples (c'est-á-dire sans aucune sti-
pulation d'indemnité) de tous baux á ferme ou a loyer, et de toutes
transmissions á litre onéreux, pourvu que lesdites résiliat io7is so'ient
faites par actes publics et notifiées au receveur de l'enregistrement
dans les vingt-quatre heures de la date des actes résiliés , ainsi que
les résiliations de tous autres actes, aussi purés et simples, et n'im-
porte aprés quel délai elles sont faites; mais, dans tous les cas, le
droit proportionnel, qui a été ou dú étre pergu sur l^cle resillé, est
acquis irrévocablement á l'État;
5° Les jugements porlant résolution de contrat de vente^ pour dé-
faut de payement quelconque sur le prix de Facquisition, lorsque
l'acquéreur n'est point entré en jouissance; raais le droit propor-
tionnel qui a été ou dú étre perQU lors de la vente, est irrévocable-
ment acquis á l'Etat;
6" Les testaments et tous autres actes de Ubéralité qui ne contien-
nent que des transmissions de biens soumises a l'événement du décés, et
les dispositions de méme nature qui sont faites par contrat de ma-
riage entre les futurs époux, ou aux futurs époux ou á l'un d'eux
par des tiers. *
Ces sortes de dispositions ne sont jamáis soumises qu'á un seul
[18281 ( Í8S )
droit fixe, en quclque nombre qu'clles soient, lorsqu'ellessontfailes
par l'un des futurs époux á l'autre époux avec ou sans réciprocilé,
ou par la méme tierce personne, soit aux deux futurs époux, soit a
l'un d'eux;
7° Les contrats synallagmatiques ordonnés par le Code rural.
Art. 51 . 11 n'est pas permis d'étendre la faveur de la loi a d'autres
cas que ceux prévus au précédent article.
Art. 52. Sont soumises au droit tixe, les valeurs suivantes, soit
parce que le droit proportionnel a été percu antérieurement ou doit
i'étre postérieurement sur les mémes valeurs; soit parce que Tacte
qui renferme les valeurs dont elles ne sont que la représentation, se
trouve dans un des cas d'exemplion prévus par la présenle loi :
1° Les adjudications préparatoires
El celles (} la folie enchere, lorsque le prix n'est pas supérieur a
celui de la precedente odjudication, et que celle-ci a éíé enregislrée.
ou est exempte d'enregistrement;
2° Les accepfations de tramports ou les déléf/ations de créances á
terme, faites par actes separes, lorsque le droit proportionnel a élé
acquitté pour le transportou la délégation, ou qu'ils sont exempts
d'enregistrement;
3" Les atermoiemenfs, ou délais accordés par les créanciers áleurs
débiteurs, lorsque l'obligation a été enregistrée ou est exempte
d'enregistrement;
4° Les cautionnements de valeurs quelconques, lorsque le droit
proportionnel a été perQU sur l'obligation, ou que celle-ci est
exempte d'enregistrement : autrement le droit projjortiounel se
pergoit sur le cñutionnement ;
Mais les cantinnnements de per.wnnes k représenter en juslice, sont
toujours soumis au droit proportionnel ;
5° Les donations non acceptées dans l'acte lui-méme , atlcnduque
le droit proportionnel se percevra lors de fcnregistrement de l'ac-
ceptation;
6* Les qmttances et autres antes de libérntion, lorsque le droit
proportionnel a été percu sur l'obligation, ou que celle-ci est
exempte d'enregistrement;
7° Les remises desommes, lorsque l'obligation a été enregistrée ou
qu elle est exempte d'enregistienicnt : autrement le droit propor-
tionnel sera pergu sur le montanl de la remisc;
8° Les réunions de l'usufruit á lap)'opriété, si le droit proportionnel
( 189 ) [^828]
a été perQu sur la valeur totale de la propriété pleine et entiére, lors
de la vente ou donation de la nue propriété;
9° Les soumissions et encheres sur des objets mis ou á mettre en
adjudication ouen vente, ou sur des marches a passer ; mais la sou-
mission ou i'enchére, sur laquelle radjudication est prouoncée, se
confond avec l'adjudicationméme, qui est passible du droitpropor-
tionnel;
1 0" Les titres nouvels ou reconnaissances d'obligations ou de rentes^
dont les contrats sont enregistrés ou exemptsd'enregistrement;
11" Les ventes et autres actes de transmissioyi á t'itre onéreux,
i"lorsque leprix n'y estpoint determiné, comme, parexemple, lors-
qu'il est laissé á l'arbitrage d'un tiers, attendu que le droit propor-
tionnel se percevra lors de l'enregislrement de l'estimation; 2° lors-
qu'il ya eu promesse de vente, attendu que le droit proportionnel
a dü se percevoir lors de l'enregisírement de la promesse; mais si le
prix n'a pas été determiné dans l'acte oü la promesse a été faite, le
droit proportionnel su perQoit sur la vente ;
12" Tous jugements et autres actes prépa'ratoires ou d' instruction
des tribunaux et des arbitres;
1 3" Tovs actes et dispositiom d'acte qui ne contiennent que la
con/trmation, rati/ication, vérification, rectification, exécution, con-
sommation, ou lecomp/mmM'actesantérieurs enregistrés ou exempts
d'enregistrement ; mais s'il y a supplément de valeurs, le droit pro-
portionnel se perQolt sur ce supplément ;
1 4° Et généralement íoules énonciations de valeurs qui ont déjá
donné lieu á laperception du droit proportionnel, ou qui y doivent
nécessairement étre soumises postérieurement, ou enfin qui sont la
repiésentation de valeurs exprimées dans des actes exempts d'enre-
gistrement.
Art. 53. Sont soumis au droit fixe, pour étre indéterminés ou
n'élre point appréciables en argent ; savoir :
1 " Les intéréts consentís dans une obiigation ou ü nest point slipulé
de terrne 'fixe pour le payement ;
2° Les intéréts qui sont indéterminés par eux-mémes ;
3° Les obligations indéterminées ;
4° Les promesses d'indemnités non suceptibles d' évaluation ',
5"* Toutes valeurs indéterminées ou 7ion appréciables en argent.
[18281 ( 490 )
CHAriTRi: III.
Percepíion des droits fixes .
Alt. 54. Les actessont divises, pour laperccption des droits fixes,
en dciix classes, savoir : I» les actes civils; 2' les actes judiciaires
et cxtrajudiciaires.
Tari f des actes civils.
Art. 55. Les actes civilssont ceuxqul sont passés, soit sous signa-
lure privée, soit par les notaires, les encanteurs, les arpentcurs et
autres officiers publics.non attachés aux tribunaux, lors méme que
la matiérc de ees actes ne serait pas purement civile, et qu'elle fút,
p;ir exemple, commerciale ou maritime.
Les actes civils seront enregistrés moyennant le payement des
droits ci-aprés.
Art. 56. Sont soumis au droit fixe de dcux gourdcs ; savoir :
\ o Les abandonnements ou cessions de biens pour étre vendus par
les créanciers;
2» Les contrats demariage;
3" Les partages de biens immeubles ;
4" Les actes de sociélé ou de dissolution de société ;
5" Les testaments et tous autres actes de libéralilé qui ne contien-
nent que des dispositions soumises á l'événement du décés, et les
dispositions deméme nature qui sont faites par contrat de mariage
entre les futurs époux, ou aux futurs époux, ou íi l'un d'eux, par
des tiers ;
6° Les transactions ;
7° Les unions et directions de créanciers. — Art. ;j9-69.
Art. 57. Sont soumis au droit fixe á'une gourde ; savoir :
1° Les actes et jugements des arbitres, qui ne dounent point ou-
verture au droit proportionnel ;
2° Les inventaires de meubles, objcts mobiliers, titres et papiers :
II est dú un droit par chaqué vacation ;
.3» Les intiluU'S et les clótures d'inventaires :
Le droit n'cst peiQu (lu'autant que rintitulé ou la clolure ne fait
pas corps avec la preniiere ou la dcrniere vacation, c'est-;\-dirc
lorsquel'iiititulóou la clóture porte des signatures indépendannnent
de cclles (pii sont apposá's ;\ la premiare ou a la derniére vacation ;
i° U.á partages de biens nicublcs ;
( 191 ) [18281
Si le partage renferme des biens meubles et, des bicns linmcubles,
le droit se per^oit au taux reglé pour les immeubles ;
5° Les procés-verbaux des arpenteurs et des experts ;
6° Les extraits de testaments :
Le droit estdúpar chaqué legs ou disposition quelconqiie contcnu
dans l'extrait ;
7° Les traductions certifiées fidéles :
Le droit se perQoit indépendamment des droits íixes ou propor-
tionnels qui seraient dus pour renregistrement des actes et piéces
traduits ;
8° Les extraits de ventes d'objetsmobiliers, délivrés par les encan-
teurs publics:
II est dú un droit par chaqué loí contenu dans l'extrait.
— Arí. 59-69.
Art. 38. Sont assujettis au droit fixe de cinquante cenfimes ; savoir :
Tous actes civils non expressément dénommés aux deux articles
précédents.
Art. 59. Sont assujettis au droit fixe de víngt-cinq centimes ; savoir :
Toutes dispositions d'actes civils non mentionnées aux art. 56 et
57 ci-dessus.
l'arifdes actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 60. Les actes judiciaires etextrajudiciaires sont ceuxquiéma-
nent des juges, commissaires du gouvernement, greffiers, huissiers
el généralement de tous oíficieis publics attachés aux tribunaux, et
agissant dans le cerclede leurs attributions prés lesdits tribunaux (*).
Les actes judiciaires et extrajudiciaires seront enregistrés moyen-
nant le payement des droits ci-aprés.
Art. 61 . Sont soumis au droit fixe de cinq rjourdes ; savoir :
1* Chaqué expédition ou extrait de jugement du tribunal de
cassation, délivré h partie ;
2" Les prestations de seraient des jugeS;, commissaires du gouver-
nement, défenseurs publics, notaires, greffiers, encanteurs, inter-
pretes et autres officiers publics non compris au nombre 3° de
l'art. 63 ci-aprés.
Art. 62. Sont soumis au droit fixe de quatre gourdes ; savoir :
(*) L'exploit de notification de la liste des jures n'est pas soumis á ren-
registrement. — Cass.^ \" mai 1845,
[<828] ( 192 )
i" Les jugeiiients des tribunaux civils portant divorce ou inter-
diction ;
2° Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par
requéte, niémoire ou déclaration en maliérecivile, criminelle, cor-
rectionnelle et de pólice (»).
Cependant, si Tacte de recours est accompagné d'un certificat
d'indigence, signé du juge de paix soit du lien oü siége le tribunal,
soitdu domicile ducondamnéqui sepourvoit, cetactesera enregis-
tré gratuitement ainsi que ledit certificat. — Ar(. 73.
Art. 63. Sont soumis au droit fixe de trois gourdes; savoir :
(*) Aux termes de cel article, la requóte en plainte présentée au Grand
Juge, est exempte de renregistrement, et elle ne peul étre considérée comme
acte de recours en cassation designé á l'art. 62 de la loi sur l'enregistre-
ment. — Cass., 2 nov. 4829.
— La requéte á, fin derenvoi pour cause de suspicion legitime, étant le
premier acte de recours, etcette demande importante sous le rapport de des-
saisir un tribunal d'une affaire soumise á sa juridiction pour en saisir un
autre tribunal de méme qualité, n'étant pas moins importante sous le rap-
port du devoir que fait la loi au tribunal de cassation de statuer sur tous
les actes du tribunal qu'il dessaisit, doit étre revétue de la formalité de l'en-
registrement. — Cass.^ 3 octobre 1844.
— La requétepar laquelle lejuge d'un tribunal civil demande ü laCour de
cassation de désigner un autre tribunal pour ouvrir une action civile conlre
son épouse condamnée comme adultere et contre son cómplice, doit étre
revétue de la formalité derenregistrement. — Cass., 2 déc. 1844.
— La prise á. partie étant une des voies extraordinaires pour altaquer les
jugements, lesrequétes présontées ácette fin ne peuvent étre considérées que
comme actes de recours prévus par l'art. 62 de la loi du ¿9 juillct 1828 sur
Tenregistrement. Et quoique la loi exige que la requéte et les piéces justi-
ficalives soient d'abord présentées au Secrétaire d'Etal de la justice pour
étre ensuite transmises au tribunal de cassation, il ne s'ensuit pas pour cela
que ladite requéte puisse étre aulrement qualifiée que premier acte de re-
cours, d'autant plus que la prise h partie contre les juges et autres officiers
de justice est cxclusivement déférée au tribunal de cassation. Doü il suit
que la requéte demandant la permission de prcndre á partie un juge d'in-
struction, n'ayant pas été cnrcgistrée, ne saurait étre admise. — Cass.,
MjuiUet\Ua.
— La requéte par laquelle on demande au tribunal de cassation de
prendre á partie un juge de paix, étant le premier acte de recours. ne peut
valider sans que la formalité de renregistrement n'ait été préalablement
rcmplic. — Cass., 23 sept. 184i, — 27 inai 1847.
( 193 ) [1828]
i" Les déclarations et significations d'appel aux tribunaux civils
ou de commerce ;
2° Les acttís d'émancipation :
Le droit est dú par chaqué emancipé;
3" Les prestations de serment des huissiers et autres officiers mi-
nistériels et de pólice, préposés a Texécution des actes judiciaires.
— Art. 61 .
Art. 64. Sont soumis au droit de deux gourdes; savoir:
1° Les expéditions et extraits des jugements des tribunaux civils
et de commerce qui ne doivent pas étre enregistrés sur minutes;
2lo Tous jugements des tribunaux civils et de commerce, conte-
nant des dispositions défmitives, et qui doivent étre enregistrés sur
minutes.
Art. 65. Sont soumis au droit fixe de une gourde; savoir :
1° Lesprocés-verbaux d'apposition, ou de reconnaissance et de
levée de scellés :
11 est dú un droit par chaqué vacation ;
2° Tous jugements des juges de paix contenant des dispositions
définitives;
3° Tous jugements et autres actes préparatoires ou d'instructlon
des tribunaux civils et de commerce ;
i*" Les actes faits ou passés aux greíFes des mémes tribunaux ;
Oq Les ordonnances des juges des mémes tribunaux sur requétes
ou mémoires ; celles de référé^ de compulsoire et d'injonction ; celles:
portant permission de saisir, revendiquer ou vendré , et celles des
commissaires du gouvernement, dans les cas oü la loi les au-
toriseá en rendre.
Art. 66. Sont soumis au droit fixe de soixante-quinze centimes ;
savoir :
lo Les avis de parents ou délibérations du conseil de famille ;
2o Les jugements et autres actes préparatoires, interlocutoires,
ou d'introduction des juges de paix, certificáis d'individualité, visa
depiéces et d'actes ; les oppositions á la levée des scellés, par com-
parution personnelle dans le procés-verbal ; les ordonnances et
mandements d'assigner les opposants á scellés.
Art. 67. Sont assujettis au droit fixe de cinquante centimes ; savoir:
1° Les exploits, significations, commandements, demandes, no-
tifications, citations, oífres ne faisant point titre au créancier et non
acceptées, oppositions, sommations, procés-verbaux, assignations,
protéts, interventions h protéts, protestatit)ns, publications et affi-
v. iS
(1828J ( 19i )
ches, saisies-arréls, séqueslres, mainlevées et í,'énéralement tous
actes extrajudiciairBS des huissiers ou de leur ministííre, qui ne
peuvent doniier lieu au droit [)ropoitioniiel.
II sera dii un droit par chaqué deniandeur ou défeiideur, en quel-
que nombre qu'ils soient dans le méine acle, excepté les coproprié-
taires et cohéritiers, les parents réunis^ les coiutéressés, les déb¡-
teurs, ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les
experts et les témoins, qui ne séront comptés que pour une seule
et mémc personne, soit en demandant, soit en délendant, dans le
méme original d'acte, lorsque ieurs qualités y sont exprimées.
2° Tous autres actes judiciaires et extrajudiciaires non classés
aux six articles précédents. — Arf. 69.
Art. 68. Sont assujeltis au droitfixe de vingt-cinqcentimes ; savoir :
Toutes dispositions d'actes judiciaires et extrajudiciaires non
prévues aux sept articles précédents. - Art. 69.
Art. 69. Cependant les actes et les dispositions d'acte, dont il est
parlé aux art. 67 et 68 ci-dessus, seront assujeltis aux mames
droits que les actes civils et que les dispositions de ees actes tels
qu'ils se trouvent tarifas aux art. 56 et 57 ci-dessus, s'ils sont de
la méme nature que ees actes civils et que Ieurs dispositions.
TITRE V.
Des actes qui doivent clre enregistrés en débet ; de ceux qui doivent
l'étre gratuitement, et de ceux qui sont exempts de cette formalité.
Art. 70. Seront enregistrés en débet, savoir :
í" Les actes el preces- ver baux des juges de paix, pour faits de
pólice;
2° Ceux faits á la requéte des commissaires du gouvernement,
soit que l'enregistrement doive avoir lieu sur les minutes ou les
expédltions ;
3° Ceux des officiers de pólice rurale, pour délits ruraux ;
4" Les actes et jugements qui ¡nterviennent sur ees actes et proces-
verbaux.
Art. 71 . II y aura lieu de suivre la reiilrée des droits d'enregis-
treinfnt de tous ees actes, procés-verbaux et jugements ooniro les
parties condaniuécs, d'aprés les extraits des jugí menls (¡ui seront
fournis aux receveuís par les greffiers. Cette poursuite se fera dans
la forme prescríte par les art. 168 et169 ci-aprés.
( -195 ) [1828]
Art. 72. Seront enregistrés gratuiiement ; savoir :
1" Les acquisitions et échangcs faits par TEtat ; les partages
de biens meubles et immeubles entre l'Etat et des particuliers, et
tous autres actes faits pour parvenir á ees acquisitions, échanges et
partages ;
2° Les exploits, commandements, signiíications, sommations^
contraintes^ saisies, saisies-arréts, et autres actes, tant en aclion
qu en déí'ense, ayant pour objet le recouvrement des impots, con-
tributions, droits d'enregistrement et autres, et généralement de
toutes sommes dues á TEíat, á quelque titre et pour quelque objet
que ce soit ;
3° Les actes des huissiers, gendarmes et membres du corps de
pólice, en matiére criminelle, correctionnelle et de pólice ; —
/Irí. 73C).
4° Les expéditions des jugements de condamnation, lorsqu'elles
sont visees par le juge de paix du domicile des condamnés, ou par
celui du lieu oü siége le tribunal, attestaut l'indigence des con-
damnés auxquels elles sontdélivrées.
Lesdits visa seront exempts d'enregistrement.
Art. 73. Sont exempts de la formalité de l'enregistrement; savoir :
I** Les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement ;
2° Les actes d'administration publique (1) ;
3° Les rescriptions, mandats et ordon nances de payement sur les
caisses nationales ; leurs endossements et acquis ;
4° Les quittances de contributions, impóts, créances et revenus
payés ü l'Etat ; celles pour cliarges locales, et celles des fonction*
naires et employés salaries par la République, pour leurs traite-
ments et éraoluments ;
5° Les récépissés délivrés aux coUecteurs, percepteurs et rece-
veurs des deniers publics et des contributions locales, ainsi que les
comptes de recettes ou gestions publiques ;
(*) L'art. 72, 3* alinea, de la loi sur l'enregistrement, enlend que les actes
des huissiers, gendarmes el membres du corps de pólice, en maliere crimi-
nelle et correctionnelle, doivenl étre faits gratuitement \ mais ce manque de
iormalité qui pourrait se Irouvcr dans les actes d'huissier ne peut entrainer
la nullité des jugements en matiére criminelle, atienda que cela ne peur.
préjudicierá personne. — Ca^s., 4 dcc. 1828.
(1) Voy. n" 1627, Bécret du 9 mal 4 843, sur l'instituHon des imnidpa-
Htés, etc.
I<828] ( ^96 )
6* Les actes de naissance, décés, mariage, et autres re^us par
les ofñciers de l'état civil, et les exiraits oii expéditions qui en sont
délivrés ;
?• Tous les actes et procés-verbaux (excepté ceux designes au
nombre 3o de l'art. 72 ci-dessus) et jugements concernant la pó-
lice genérale et de súreté, etla vindicte publique ;
8° Les cédules pour citer devant la justice de paix ;
9° Les légalisations de signatures d'officiers publics ;
10° Les affirmations de procés-verbaux des employés et agents
salaries par laRépublique, faits dans l'exercice de leurs fonctions ;
11° Les acles relatifs au service militaire de terre et de mer, les
roles d'équipages, et les engagements de matelots et de gens de mer
de la marine raarchande ou des armemenls en course ;
42° Les passe-ports délivrés par Tautorité publique ;
13° Les connaissements ;
14° Les lettres de change tirées de place en place; celles venant
de Tétranger, les endossements et acquits des billets á ordre et de
tous autres effets negociables sous signatura privée (*) ;
45° Tous billets et recus, sous seing privé, d'une valeur moindre
de seize gourdes, lorsqu'ils émanent de marchands en détail, arti-
sans, cultivaieurs, gens de journée et de service, pour aíFaires rela-
tives á leur état ;
1 6" Les pétitions, requéies et mémoires presentes aux juges et a
toutes autres aulorités publiques, excepté ceux presentes comme
actes de recours au tribunal de cassation, lesquels sont enregistrés
ainsi qu'il est dit au nombre % de l'art. 62 ci-dessus (**) ;
I?» Tous les livres et registres de commerce, et autres ;
18° Les actes authentiqucs dont la date est antérieure áTétablis-
sement du burean oü il estprescrit de les faire enregistrer:
Quand il s'agit d'actes qui s'enregistrent sur expéditions et
extraits, c'est la date de la minute qu'il faut considérer;
(*) D'aprés une decisión émanéc de la commission principale de l'cnrc-
p;istrcment, les endossements el los billels á ordre sont exempts des forma-
lités presentes par la loi sur renregislrcment; il n'y a done pas licu á l'en-
rcf^istrement déla cession ou transfert d'an jugement portant condanination
payer une somme d'argent. — Caf,$., 11 mam 1839.
(**) La chambre du conseil d'un tribunal nc pcut. sans violer l'art. 73 de
a loi sur renregislrcment, écarler comme invalide la rcquCtc par laquelle le
vol imputé á un individu a élc porté á la coanaissancc du ministére public.
Coii.. 27 H'jv. <848.
( 197 ) [<8S8]
19° Les actes sous signature privée, qui ont acquis date certaine
avant le premier juillet mil huit cent vingt-s¡x, soit par leur inser-
tion en totalité ou en substance dans un acte authentique, soit par
le décés d'un des signataires.
20° Tous actes auxquels est acquise la prescription de vingt ans.
TITRE V,
Des dispositions d'acte qui ne donnent ouverture á aucun droit.
Art. 74. Ne donnent ouverture a aucun droit; savoir :
\° Les acquiescements, acceptations et consentements, ainsi que
les autorisations et pouvoirs donnés dans les actes mémes oú se
trouvent les dispositions qui en sontl'occasion ;
2° Les certiticats mis á la suite des traductions pour en affirmer
la fidélité ;
3° Les ciauses pénales consenties dans l'acte qui en est l'objet ;
4° Les conditions auxquelles est soumise l'exécution d'une cou-
vention, entre les contractants;
5° Les dispositions prohibitivas qui se trouvent dans le corps de
l'acte ;
6° Les interventions de tierces personnes ayant intérét á la dis -
position ; cependant, si les comparants n'interviennent que pour
le fait d'un des contractants, il est dú un droit fixe pour leur inter-
vention, mais il n'est dú qu'un seul droit, quei que soit d'ailleurs
le nombre de ceux qui coopérent á la méme intervention ;
7° Les mentions mises á la suite d'une piéce annexée pour la cer-
tifier sincere et véritable;
Yiicelles faites, dans un acte,
Soit d'une disposition extraite d'un autre acte,
Soit de la substance de cet autre acte lui-méme,
Soit d'une annexe quelconque ;
Pourvu que cet autre acte ou cette annexe ait été précédemment
enregistré, ou soit exempt d'enregistrement : car, dans le cas con-
traire, lesdites mentions seront soumises au droit qui n'a pas été
pergu sur l'acte ou l'annexe; a moins que l'on ne présente cette
annexe ou cet acte lui-méme á l'enregistrement ;
8° Tous narres et déclarationsdont le butestseulementd'éclaircir,
développer ou amener une disposition quelconque, sans renfermer
eux-mémes aucune disposition sujette au droit;
[^828] ( 198 )
9* Tout ce qu¡ sert áétablir les qualités des partiescontractantes,
ou árappekrles pouvoirsen vertu desquols elles ¡igissent.
SECONDE PARTIE.
Dispositions prirnniqíies.
TITRE PREMIER.
Des officiers publics chargés de la rcf^etfe des droits et de la dii^ection
de l'enregistrement.
Art. 75. II y aura un receveur des droits d'enregistrement dans
chaqué rommune.
Art. 70. Dans les communes oíi il n'existe point encoré de rece-
veur, et dans celles oü la place de receveur viendra á vaquer, les
officiers d'administration en rempliront momentanément les fonc-
tions, et jouiront des émoluments y attachés (I).
Art. 77. Les quartiers non eriges en communes ressortissent,
pour l'enregistrement, aux communes dont ils dépendent pour I'ad-
ministration financiére.
Art. 78. Dans les chefs-lieux des communes oü siégent les tribu-
naux civils, les reccveurs portcnt le titrc de directeurs particuiiers :
le receveur de la capitale a celui de directeur principal de l'enre-
gistrement.
Les directeurs de l'enregistrement seront, en outrc, conservateurs
des hypolhéques pour tout le ressort des tribunaux civils de leur
résidence (2).
Art. 79. Les burcaux do l'enregisirement sont ouverts au public
tous les jours, les dimanches et fétcs publiques exceptes; sa\oir :
le matin, depuis huit heures jusqu'a onze; et l'aprés midi, depuis
deux heures jusqu'a cinq.
Art. 80. Lesreceveurs peuvent prendre descommiS;, a leurcharge,
jusqu'au nombre de quatre, pour la capitale; de trois, dans les
(1) ¡S" 1225, Cimú. (lii 27 janv. 1830, <hi ii,ir . irÉt'tL mu- adm. dis itr-
TOiul., nntcernont Vcnre[jistrem., des actes.
(2) Voy. n" Í001, Lni du 7 avril i 826, nluliir a l'ui,i<i„is,ilin,i ,(<■ l>i r,,„-
servation dea hyjtQlhcijUcs .
( 199 ) [1828]
autresdirections; et de deux seulement dans les communes ordi-
naires.
Art, 8!. Ces commis sont exempts detout service militaire. L'un
d'eux peut signerpour le receveur; mais le receveurest responsable
de cette signüíüre, comme de la sienne propre; et il doit prevenir
le public de son choix, a cet égard, par un avis spécial.
Art. 82. Chaqué ¡receveur préléve, pour tous émoluments, dix
poiü'cení; chaqué directeur parüculier, douze pour cent; et le di-
recteur principal, quinze pour cent, sur le net produit de la recette
de son bureau, c'est-a-dire délalcation faite de tous les frais qui,
d'aprés la présente loi, sont a la charge de la caisse d'enregistre-
ment.
Moyennant ces émoluments, tous les frais de bureau et de loge-
ment sont á la charge des receveurs.
TITRE II.
Des registres et de la maniere d'enregistrer les actes.
Art. 83. Les receveurs tiennent deux espéces de registres : Tun,
pour l'enregistrementdes actes civils; l'autre, pour l'enregistrement
des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 84. Chaqué espéce de registre est tenu double. Le receveur y
constate la date de chaqué acte, sanature; les noms et prénoms des
parties et leurs domiciles; l'indication des biens et leur situation^
lorsqu'il s'agit de biens fonds; le prix, lorsqu'il y alieu; lamention
succincte des dispositions qui donnent ouverture aux divers droits;
enfin la date de l'enregistrement, et le montant des droits et amendes
per^us ou á percevoir.
Art. 85. L'enregistrement des actes a lieu dans l'ordre et á la date
áe leur présentalion. Dans le cas oü il ne peut s'effectuer le jour
méme et en présence de la partie.il lui est délivré un numero
d'ordre, quidoitétre le méme que celui de Tenregistrement de l'acte,
et qui est signé par le receveur, ou par le commis ayant pouvoir de
signer pour lui.
Art. 86, Tout acte presenté á Tenregistrement ne peut, sous au-
cun pretexte, étre retiré ou rendu sans avoir été enregistré, sauf le
cas prévu en l'arí. 141 ci-aprés.
Art. 87, Lorsqu'un registre est rempli, l'un des doubles est en-
[1828] ( 200 )
voyé á radministration de la commune ; l'autre reste en dépót au
bureau du receveur,
Art. 88. Les receveurs ne peuvent, sous aucun pretexte, et lors
méme qu'il y a lieu a l'expertise, diñerer renregistrement des actes
dont les droits ont été payés aux taux et quotités regles par la pré-
sente loi.
Art. 89. lis ne peuvent non plus suspendre ou arréter le cours des
procédures, en retenant des expioits et autres actes. Cependant, si
un acte, dont il n'y a point de minute, ou un exploit, contient des
renseignements dont la trace puisse étre utilepour la découvertede
droits dus, le receveur a la faculté d'en tirer copie, en la faisant cer-
tifier conforme á l'original par le juge de paix.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privce
qui sont presentes a l'enregistrement.
Art. 90. Dans aucun cas, le receveur ne peut reteñir les actes
plus de vingt-quatre heures.
Art. 91 . La quitlance des droits d'enregistrement est mise au pied^
ou en marge de l'acte enregistré.
Le receveur y exprime, en toutes lettres, la date de l'enregistre-
ment, le folio dü registre, le recto ou verso du folio, le numero de
la case, et la somme des droits percus : il y appose sa signature.
Art. 92. Lorsque l'acte rcnferme plusieurs dispositions opérant
clmcune un droit parliculier, le receveur les indique sommairement
dans sa quittance, et y énonce distinctement la quotité de chaqué
droit percu.
Alt. 93. S'il y a des renvois dans l'acte, le receveur doit les para-
pher et en constater le nombre, ainsi que ccluí des mots rayes, á la
suile de la quittance de l'enregistrement. Les renvois non paraphés
et les ratures non constatées sont nuls.
Art. 94. Les receveurs sont tenus de signaler aux commissaires
du gouvernement prés les tribunaux civils, les actes évidemment
contrairesa la morale publique, ainsi qu'aux lois fiscales, et notam-
ment a la loi sur le timbre.
Art. 9.5. Du reste, les receveurs sont tenus de garder le secret sur
les actes qu'iis enregistient; et ce n'est que sur une ordonnance du
juge de paix qu'iis peuvent délivrer des extraits de leurs registres ii
d'autres personnes que les parties contractiuites, leurs liéritiers ou
ayant cause.
Art. 96. II lour est payé, pour chaqué extrait de leurs registres,
vin<jt-cin(¡ rcnfwies, outre le coútdu papier timbré; pour recherche
( 201 ) [18281
de chaqué année indiquée, cinguante centimes ; et une gourde, pour
recherche de chaqué année non indiquée. Ilsne peuventrien exiger
au delá.
TITRE III.
Déla comptabüité et des instructions (1).
Art. 97. Le cinquiéme jour de chaqué mois, les receveurs adres-
sent le compte de leurs perceptions du mois expiré aux officiers
d'administration de leurs communes respeclives, qui, aprés vérifi-
cation, en ordonnent le versement, le dix du méme mois, au plus
tard, dans la caisse publique du ressort. Le receveur en retire regu
par duplicata : il garde l'un des doubles, et adresse l'autre á Toffi-
cier d'administration.
Art. 98. Dans les communes oü les officiers d'administration sont
chargés de la recette del'enregistrement, ilsadressent leurs comptes
et recus á l'administrateur principal dont ils dépendent.
Art. 99. Chaqué receveur adresse tous les trois mois au directeur
auquel il ressortit, un mémoire sur les difficultés qu'il a rencontrées
dans la pratique de la loi ; et tous les six mois, les directeurs parti-
culiers adressent un pareil mémoire au directeur principal; tous les
ans, le directeur principal fait, á ce sujet, un rapport general au
Secrétaire d'Etat des finances.
Art. 100. Le Secrétaire d'Etat adresse directement au directeur
principal, et celui-ci transmel aux directeurs particuliers toutes les
instructions qu'il juge convenables relativement á la comptabüité et
a rintelligence de la loi. Les directeurs transmettent ees instruc-
tions aux receveurs de leur ressort,
TITRE IV.
Du rang et du costume des receveurs et de leurs commis signataires.
' Art. 101. Les receveurs ont rang de préposé d'administration;
les directeurs particuliers ont rang d'administrateur particulier;
le directeur principal a rang d'administrateur principal.
(1) Voy. n° H98, Cirml. du 19 mars 1829, du Sec. d'État^ aux adm. d'ar-
rond., sur le recouvrernent, etc. — IN» '1208, Circuí, du 7 sept. 1829, du
méme aux mémes, concernant leur service.
H8281 í 202 )
Art. 169. Les reccveurs de l'enrogistrcment portent Thahit carré
de draj) vert, avee colletdevelours orangé, broderie de six ligues en
argent au collet; boutons blancs plaqués; cliapeau retapé avec
floches d'argenta pelits grains ; épée garnie en blanc.
Les directeurs particuliers portent également l'habit carré (U;
drap vert, collet et parements de velours orangé ; broderie de neuf
lignes au collet et aux parements; le reste comme ci-dessus.
Le directeur principal a le méme costunie que les directeurs par-
ticuliers, iTiais il porte les floches á gros grains : les poches de l'habit
sont de velours brodé comnie le collet et les parements : toutes les
broderies ont douze lignes de large.
Art. 103. Le commis qui a la signature du directeur principal,
a rang de receveur; les commis qui signent pour les directeurs
particuliers. ont rang de commis de premicre classe ; tous autres
commis signataires ont rang de commis de seconde classe.
TITRE V.
Du controle.
Art. 404. Le controle de Tenregistrement est exercé, dans chaqué
commune, par l'officier d'administration du lieu.
Art. 103. Dans les caS; oü l'ofticier d'administration fait les fonc-
tions de receveur, l'exercice du controle est ajourné.
Art. 10G. Tout acte enregistré doit, á peine de vingt gourdes d'a-
moiide payables par le receveur, étre presenté au conlruleur de la
commune, qui, aprés avoir vérificla perception des droils, y appose
gratuitement son visa et sa signature.
II en prend note sur son mémoire.
Art. 107. Ge mémoire contient la date de l'enregistrement, et le
numero de la case aussi de l'enregistrement : i I reíale, en outre, le
total des dróits per^.us par le receveur.
Art. 108. Si le controleur pense que la perception des drdts s'est
aite au préjudice du trésor public, il on fait l'observutiou sur son
mémoire ; mais il ne peut refuser d'apposer son visa a In quittanco
dünnée sur l'acte par le receveur.
Le recouvromont du su])|)lément de droits est poursuivi, a la dili-
gence du controleur, dans la forme prescrite en la cinquiéme parlie
de la présente loi.
Art. 1 09. Le receveur est tenu d'envoyer «u controleur les acte»
( ?03 ) [1858]
qu'il a enregistrés : ¡1 en fait, au plus, six envois par jour; savoir :
trois dans la matinée, et autant dans l'aprés-midi.
Art. 110. Les envois du matin se font : á neuf heures, pour les
actes enregistrés durant la premiére heure; á dix heures, pour les
actes enregistrés durant la deuxiéme heure; á onze heures, pour les
actes enregistrés durant la troisiéme heure.
Art. 111, Les envois de Taprés-midi se font : a trois heures, pour
les actes euregistrés avant cette heure; a quatre heures, pour ceux
enregistrés depuis le premier envoi; a cinq heures, pour ceux enre-
gistrés depuis le second envoi.
Art. 112. Les parües ne peuventelles-mémes porterleurs actes au
controle, ni les y aller chercher.
Art. 113. Le contróleur est tenu de viser, dans l'intervalle d'un
envoi á l'aulre, tous ¡es actes qui lui ont été adressés par le rece-
veur.
Art. 114. Le receveur doit, avant de commencer un registre, le
présenterau contróleur, ou, a défaut de contróleur, au juge depaix,
qui le cote et en paraphe la premiére et la derniére page : il est
tenu égaiement de présenter ses registres tous les trois mois au visa
du contróleur, qui, au reste, a le droit de se les fairereprésenter plus
souvent, s'il le juge nécessaire.
Art. 115. Les contróleurs correspondent directement avec le Se-
crétaire d'Etat, et i'avertissent de toutes les infractions que les
receveurs peuvent avoir faites a la loi, ainsi que des erreurs qu'ils
auraient commises aupréjudice de l'Etat.
Art. 116. Chaqué contróleur perQoit de la caisse du bureau de
Tenregistrement qu'il surveille, une indemnité de cinq pour cent
prise sur le produit net de la recette.
Art. 117. Le contróleur peut donner pouvoir á un employé de ses
bureaux de signer pour lui, et ce, dans la forme et sous la respon-
sabilité qui ont été ci-devant prescrites relativement aux receveurs.
[Í8281 ( 204 )
TROISIÉME PARTIE.
Det» obli^ations imposépH anx parties ct aux offlriers pulilicH
qui passent ou re^oivent iIps actes.
TITRE PREMIER.
Des délais pour l'enregistremenf des artes.
Art. 118. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont;
savoir:
De trois jours, pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir
de faire des exploits et procés-verbaux, á Texception néanmoins
de ceux des arpenleurs, pour lesquels il n'y a point de délai de ri-
gueur.
De guatre']o\iTs, "pour les traductions certifiées fidéles par les inter-
pretes ;
De six jours, pour les actes des notaires;
De dix jours, pour les actes des experts et des arbitres;
De quinze jours, pour les actes judiciaires soumis á l'enregistre-
ment sur minute, ainsi que pour ceux dont ii ne reste pas de mi-
nute augreíTe, et qui se délivrent en brevet,
Art. 119. Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux
regus, seront, dans les trois mois du décés des testateurs, ou du
dépót aprés décés, presentes á l'enregistrement^ sur extraits ou
expéditions, par les héritiers, donataires, iégataires ou exécuteurs
testamenta i res.
Art. 120, Les actes qui seront faits sous signature privée, et qui
porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeu-
bles, devront élre enregistrés dans un mois de leur date.
Art. 121. Qnant auxdits actes de iransmission qui seront passés
en pays étranger, le délai est d'une année.
Art, 122. II n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement
de tous autres actos faits sous signature privée, ou passés á l'élran-
ger; maisil ne pourraen étre t'ait usage soit par acte public, soit en
justice, ou devant loute autre autorité conslituée, qu'ils n'aient été
préalablement enregistrés.
Art. 123. Dans les délais tixés pour l'enregistremfent des acies, le
dernier jour du délai n'est point compté.
( 205 ) [4828]
Si le dernier jour du délai se trouve un dimanche ou un jour de
féte .publique, ce jour ne compte pas non plus.
TITRE II.
Des bureaux oü les actes doivent éíre em^egistrés.
Art. 424. Les notaires, interpretes, encanteurs et greffiers ne
pourront faire enregistrer les actes qu'ils sont tenus de souraettre á
cette formalité, qu'aux bureaux des communes de leur résidence.
Art. 125. Les huissiers, arpenteurs, experts^ arbitres et tous au-
tres ayant pouvoir de faire des exploits, procés-verbaux et rapports,
feront enregistrer leurs actes au bureau de la commune oü ils les
auront faits.
Art. 126. Les testaments, les actes sous signature privée, et ceux
passés en pays étranger, peuvent étre enregistrés dans tous les bu-
reaux indistinctement.
TITRE III.
Du payement des droits, et de ceux qui doivent les acquitter.
Art. 127. Les droits des actes se payent, avant leur enregistre-
ment, aux taux et quotités regles parla présente loi.
Art. 128. Nul ne peut en réduire ou différer le payement, sous
quelque pretexte que ce soit, sauf á se pourvoir en restitution, s'il y
a lieu,
Art. 129. Les droits des actes civils et judiciaires ou extrajudi-
ciaires, emportant obligation, libération outransraission de propriélé
ou d'usufruit de biens meubles et immeubles, sont supportés par les
débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes,
le sont par les parties auxquelles les actes profitent ; lorsque, dans
ees divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans
les actes. — Art. 180.
Art. 130. Les droits des actes á enregistrer sont acquütés; savoir :
1" Par les notaires, pour les actes passés devant eux; á l'excep-
tion des testaments, ainsi qu'il va étre dit ci-aprés;
2° Par les interpretes, encanteurs, arpenteurs, huissiers et autres
ayant pouvoir de faire des exploits et procés-verbaux, pour les
actes de leur ministére ;
l<828j ( 200 )
3*. Par les greííiers, pour les ju}fements (sauf le cas piévu en
l'art. 138 ci-aprés) et autrcs acles qui düiveiit ctre enregistrés sur
minute, aux termes de l'art, 5 au titre premier de la premiere par-
tic ; et pour ceux passéset rerus au grefle, ainsi que pour les extraits,
copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements et autres actes
qui ne sont point soumis a l'enregistrement sur minute;
4° Par les parties : V pour les actes iaits sous signature privée;
2" pour ceux passés en pays étranger; 3° pour les ordonnances sur
roquetes ou raémoires, et les certificats qui leur sont immédiate-
ment délivrés par les juges : 4° pour les actes, rapports et décisions
qu'elles obtiennent des arbitres et experts, si ceux-ci ne les ont pas
fait enregistrer;
5° Enfuij par les béritiers, donataires, légataires ou exécuteurs
testamentaires, pour les extraits et expéditions des testameuts qui
les concernent.
Art. i 31 . Les officiers publics qui auraient fait, pour les parties,
l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire
du juge de paix de la commune de la résidence desdites parties,
pour leur rembonrsement.
Art. 132. L'opposition qui serait formes contre cet exécutoire
ainsi que toutes les contestatáons qui s'éléveraient á cet égard, se-
ront jugfíes conformément aux dispositious des art, 170, 171^ 172,
173, 174, 175, 176 et 177 ci-aprés.
QUATRIEME PARTIE.
IMspositionH pénales.
TITRE PREMIER.
Des peines pour défaut d'enreyistremenl des actos dans les délais
prescrits.
Art. 133. Les notaires qui n'auront pas lail enregistrer leurs
actes dans les délais prescrits, payeront personnellemenl, ^ titre
d'aiiicndc, et pour chaqué corilravention, uiiesomine égaleau nion-
tant du (Iroit, sans que la peino puisse etre au-dessous de dix
gourdcs.
( 207 ) [!8'28|
lis seront teniis en outre dupayement des droUs,sauf leur recours
contre les parties, pour ees droits seulement.
Art. 134. S'il s'agit d'un teslament, la peine sera le double droit,
mais il sera acquitté et supporté par les personnes, qui, suivant
l'art. 419 ci-dessus, auraient dú presentar le testament a l'enregis-
trement.
Art. 135. Un acta resté imparfait par le défaut de signatura de
rofticier public qui l'a regu, ne peut donner lieu a aucune peine
pour n'avoir point été presenté á l'enregistrement.
Art. 136. La peine contre un hüissier ou aütre ayant pouvoir de
faire des exploits et procés-verbaux, est, pour un exploit ou pro-
cés-verbal non presenté á Tenregislrement dans íe délai, d'une
somme de cinq gourdeSj et de plus une somme equivalente aü mon-
tant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procés-verbal
non enregistré dans le délai, est declaré nul, et le contrevenant
responsable de cette nullité envers la partie (*!. — Art. 118. —
C. de proc, civ., art. 929.
Ces dispositions ne s'étendent pas aux procés-verbaux de vente
de meubles et autres objets mobiliers,, ni á tous autres actes du
ministére des huissieis, sujets au droit proportionnel. La peine,
pour ces series d'actes', sera d'une somme égale aumontant du droit,
sans qu'elle puisse étre au-dessous de cinq gourdes. Le contreve-
nant payera en outre le droit dú pour l'acte^ sauf son recours
(*) Si les actes des huissiers en raatiére correctionnelle, criminelle et de
pólice doivent étre enregistrés, aux termes de l'art. 72 de la loi sur i'enregis-
trement, aucune de ces dispositions particuliéres n'altache la peine de nul-
lité aux actes de cette nature • celle fexpriniée en l'art. 136 déla mérae
loi ne s'applique pas aux exploits relatifs auk procédures criminelles ou qui
intéressent l'ordre public. — Gass., 3 ñwil 1845.
— L'art. 1 36 n'est pas applicable á un procés-verbal dressé en matiére cri-
minelle. Cetarticlen'atraitqu'aux actes et procés-verbaux dressés en matiére
civile-, et le législateur a tellement différencié les deux cas, qu'il a posé á
l'art. 70 une regle spéciale relative aux actes et procés-verbaux des juges de
paix pour fails de pólice, et á ceux faits á la requéte des commissaires du
gouvernement pour les affaires criminelles et correctionuelles; et, tout en
disant que ces derniers actes s'enregistrent en débet, il n'a point frappé de
nullité ceux de ces actes qui ne sont point revétus de cette formalité. —
Cas.s., 21 déc. 1863.
n
11828] ( 208 )
contre la partie, pour ce droit seulement. Mais l'acte ne sera point
nul.
Art. 137. Les greffiers qui auront négligé de soumettre á l'enre-
gistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter
á cette formalité, payeront personnellement, á titre d'amende, et
pour chaqué contravention, une sommeégale au monlant du droit.
lis acquitteront, en oulre. le droit, sauf leur recours, pour ce droit
seulement, contre la partie.
Art. 138. 11- est néanmoins fait exceplion aux dispositions de
Tarticle précédent, quant aux jugements rendus á l'audience, qui
doivent étre enregistrés sur minute, lorsque les parties n'auront
pas consigné aux niains des greffiers, dans le délai prescrit pour
Tenregistrement, le montant des droits ñxés parla loi. Dans ce cas,
le recouvrement en sera poursuivi, contre les parties, dans la forme
délermiuée aux art. 168, 169 et suivants, et elles supporteront en
outre la peine du droit en sus.
Art. 139. Pour cet effet, les greffiers fourniront aux receveurs,
dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai, des exlraits, par
euxcertiñés, des jugements dont les dioits ne leur auront pas été
remis par les parties, á peine d'une amende de (rois gourdes, pour
chaqué huitaine de retard, et pour chaqué jugement, et d'étre, en
outre, personnellement contraints au payement des doubles droits.
Art. 140. Les actes des interpretes, et autres actes publics non
classés aux précédents articles, ainsi que les actes faits sous signa-
ture privée et ceux passés en pays étranger, dénommés dans les
art. 120 et 121 ci-dessus, qui n'auront pas été enregistrés dans les
délais determines, seront soumis au double droit d'enregistrement.
Art. 1 41 . Si, par le fait du receveur, un acte presenté á Tenre-
gistrement n'a pas été enregislré dans les vingt-quatre heures de sa
présentation, roíficier public ou la partie requerra le Iransport du
juge de paix; celui-ci, rendu au bureau de l'euregistrement aux
heures prescrites par l'art. 79 ci-dessus, prononcera contradictoire-
ment ou par défaut, et certifiera, a la suite de l'acte, le motif pour
lequel il n'a pas été enregistré. Ge certificat exempterade l'amende;
mais l'acte devra étre presenté de nouveau á reniegistroment, aus-
silüt que Tempéchement aura été levé. — Art. 86-147 (*).
(*) Bien que l'art. 136 de la loi sur reDregislrcmonl declaro nul Tcxploit
ou procés-vcrbal non enregislré dans le délai. il resulte néanmoins des dis-
positions de l'art. 141 que la nuUité de Taclc n'a pas lieu lorsqu'il est jusli-
( 209 ) [] 828]
TITRE 11.
Des peines relatives aux contre-lettres.
Art. 1 42. Toute contre-leítre faite sous signatura privée, qui au-
rait pour objet une augmentation devaleurs stipulées dans un acte
soit public, soit sous signature privée, précédemment enregistré,
est déclarée nulle et de nul eífet, si elle n'est enregistrée dans les
délais.
Néanmoins, lorsque Fexistence en sera constatée d'une autie
maniere que par son enregistrement dans les délais, il y aura lieu
d'exiger, átitre d'amende, une somme triple du droit qui aurait été
per^u sur ce supplément de valeurs.
TITRE III.
Des peines pour défaut de mention et pour f'ausse mentían d' enregis-
trement.
Art. 143. lisera fait mention, dans toutes les expéditions des
actes publics qui doivent étre eniegistrés sur minute, et qui ne se
trouvent pas compris dans les exceptions prévues en Tart. 147 ci-
aprés, ainsi que sur la minute de ceux qui doivent étre enregistrés
sur expédition, de la quittance des droits, par une transcription
littérale et entiére de cette quittance (*).
Art. 144. Pareille mention sera faite dans le corps des actes pu-
blics qui se font en vertu d'acles sous signature privée ou passés en
pays étranger, et qui ne sont point exemptés de l'enregistrement
parla présente loi.
Chaqué contravention sera punie d^une amende de trois gourdes.
Art. 1 45. Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquen-
fié que c'est par la faute du receveur que Tac te n'a pas élé enregistré dans
le délai. — Cass., 23 déc. 1862.
(*) II n'est dit aucune part, dans la loi sur Tenregistrement, que les actes
qui sont sounais á cette formalité et qui ne seront pas enregistrés au coút
prescrit, doivent éire rejelés comme manquanl d'enregistrement. — Cass.,
i déc. 1849.
Le défaut de mention de Tenregistrement, dans le jugement d'adjudi-
cation d'un immeuble, ne constitue point un vice dans le jugement. —
Cass., 7 man 1853.
V. n
M8-28I ( 240 )
tes expéditiuns des jugenienfs el aulles acles assujetlis au droit
proportioiinol, mais qui ne sont point dans le cas d'étre enregis-
tréssur minute, seronl tenus defaire mentioii, dans chacune de ees
expéditions, de la quittance du droit payé poiir la premiére expé-
dition, par une transcription littéralede cette quittance.
Toute contravention h ees dispositions sera punie d'une amende
de í7'ois gourdes.
Art. H6. Dans le cas de fausse mention d'envegistrement soit
dans la minute, soit dans une expédition, le délinquant sera pour-
suivi par le commissaire du gouvernement, sur la dénonciation du
receveur, etcondamné aux peines prononcées pour le t'aux.
TITRE IV,
Des proliibitions et des peines attachées á leur í7'ansgression.
Art. 447. Les notaires^ huissiers, greffiers et arpenteurs ne pour-
ront délivrer en copie, expédition ou brevet, aucun acte soumis á
l'enregistrement sur la minute ou Toriginal, ni faire aucun autre
acte en conséquence, avant qu'il n'ait été enregistré^ á peine de dix
gourdes d'amende, outre le payement du droit.
Sont exceptes de la premiére disposition, — Arí. H3, 152 :
4° Les exploits et autres actes de cette nature qui se signifieut á
parties ou par atíiclies et proclamations; lesquels pourront étre dé-
livrés avant l'enregistrement de la minute ou de Toriginal, pourvu
toutefois que le délai ne soit point expiré ;
2" Tous actes qui se trouvent dans le cas prévu par l'art. 4 41 ci-
dessus; mais ils devront portar la mention du certificat du juge de
paix.
Sont exceptes de la seconde disposition :
4° Tous actes publics qui sont faits en vertu d'un aulre acte revu
liar le méme ofQcier public, etdans lesquels l'on énonce la date de
cet autre acte, et l'on declare qu'iis seront préseult's ii l'enregistre-
nient en méme temps que l'acte qui leur donne naissance, pourvu
toHtefois que le délai pour l'enregistrement de l'acte primitiT ne soit
point expiré. iMais, dans aucun cas, les actes subsúíjuents ne peuvent
étre cnregistrés avant l'acte en vertu duquel il sont faits;
á" Les inventaires, dans lesquels il cst permis de relater des titres
et papiers non cnregistrés ;
( 211 ) [18281
3" Les actes faits en vertu d'actes exempts d'enregistremení (*).
Art. 148. A l'égard des jugements et autres actes qui ne sont as-
sujettis á I'enregistrement que surexpéditionjl estdéíendu aux no-
taires, greffiers, encanteurs et autres officiers publics, sous les
mémes peines, d'en délivrer aucune, mérae par simple note, men-
tion, cu extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait
enregistrer.
Sont seuls exceptes les testaraents.
Art. 149. Aucun notaire, greíTier, huissier, ou autre officier pu-
blic, ne pourra faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous si-
gnatura privéeou passéen pays éíranger, en faire note ou mention,
l'annexer á ses minutes, le recevoir en dépót, ni en délivrer extrait,
copie, expédition ou collation, si cet acte n'a été préalablement en-
registréj a peine de dix gourdes d'amende, et de repondré person-
nellement du droit.
Sont exceptes :
1» Les traductions des actes passés en langue étrangére : 3es-
quelles devront toujours étre présentées a I'enregistrement en méme
temps que lesdits acles ;
2° Les billets a ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions
mobiliéres des compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres
effets negociables de particuliers ou de compagnies, soumis au droit
d'enregistremení : lesquels pourront n'étre presentes a I'enregistre-
ment qu^avec les protéts qui en seront faits ;
3° Les actes sous signature privée, exempts d'enregistrement.
(*) La raentiou de renregistremenl doit se trouver sur rexpéditiou du ju-
gement ; en admettant méme rinobservation de cette formalité, l'officier
minislériel qui l'aurait délivrée ne serait passible que d'une amende envers
la caisse publique, et l'oa ne saurait oppi-ser une tin de non-recevoir sur le
déiaut de mealioa de I'enregistrement sur la copie signifiée. — Cass.^
1 5 mars 1 830
— Le défaiít de meation de renregistremenl dans la copie de l'arrét d'ad-
mission ne peut méme do.mer lieu á une*condamuation d'amende conlre
Tofticier public, comme lorsqu'il s'agit du défaut d'enregisíremeal, conlra-
vention qui, dans ce dernier cas, nepourraitoccasionner aucune déchéance. —
Cass., \^ jamier 4846.
— L'inexécution de l'art. 147 de la loi sur I'enregistrement n'entraine pas
nuUité des acles donl il s'agil dans cet article. Ainsi, un jugement expédié
avanl d'avoir été enregistré ne pourrait élre annulé de ce chef. — Cassation^
2aoúH852.
[1828] ( 2i2 )
Art. 150. II est également défendu, sous la méme peine de dix
j^ourdes d'amende, á tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte
en dépót, sans dresser acte du dépót.
Sont exceptes :
1" Les testaments déposés cliez les notaires, en vertu d'un juge-
ment ou d'une ordonnance de juge : attendu que le dépót en est,
déslors, sufüsamment constaté ;
2° Les acles et pieces annexés á un autre acte : parce que la men-
tion qui en est faite dans cet autre acte en constate le dépót,
Art. 151 . II est défendu aux jugeset arbitres de rendre aucun ju-
gement, ni aux experts de faire aucune estimation, en faveur de par-
ticuliers, sur des actes soumis á l'enregistrement, etqui neseraient
point revétus de cette formalité, a peine d'étre personnelleraent
responsables des droits (").
Art. 152. Toutes les fois qu'un jugement sera rendu, ou une esti-
mation faite sur un acte enregistré, le jugement ou le procés-verbal
d'estimation en fera mention et énoncera le montant du droit payé,
la date du payement et le nom du bureau oü 11 aura été acquitté.
En cas d'omission.le receveur exigera le droit^ si l'acte ne lui est
pas representé; sauf la restitution dans le delai prescrit, s'il est en-
suite justifié de l'enregistrement de l'acte, sur lequel le jugement
aura été prononcé ou l'estimation faite. II en sera de méme pour
tout acte qui relatera d'autres actes, sans faire mention de leur en-
registrement {**).
(*) Les art. 1 el 151 de la loi sur renregistrement imposent celte forma-
lité conime essentielle á la validité des actes qui n'en sont point dispenses
par la loi, en ce scns qu'on ne peul faire usage de ees actes en juslice s'ils
ne sont point enregistrés. — Cass.^ 2 jvilht 1849.
— 11 est de regle en procédure qu'un exploil notifíé au bas d'une requéte
forme un tout indivisible, lellement que ees deux actes n'en font qu'un.
Dans cette circonstance, renregistrement de l'exploit suffit pour valider la
requéle qui, par cola, estdispensée de cette formalité. — Ca$s., 25 aoüt 1862.
— La défensc faite aux jugcs par l'art. 151 no donne lieuqu'íi une amende
centre les juges, et ne comporte poinl la nullilé de leurs jugcmenls. Ainsi,
l'cxpédilion de l'arrél du tribunal de cassation qui saisit un autre tribunal
civil d'une affaire, ne fíit-elle pas enregistrée, il ne saurait en résulter au-
cun moyen de nullité contre le jugement rendu par le tribunal de renvoi. —
C'a,s.s., 29 dcr. 1862.
(**) Les énoncialions que l'arl. 152 de la loi sur renregistrement prcscril
dans les jugemcnls, rclalivemcnl a renregistrement des actes sur lesquels
(2^3) [1828]
TITRE V.
Des peines relatives a la tenue des répertoires et mémoires.
Art. IS^.Les notaires, greffiers,huissiers et arpen teurs tiendront
des répertoires á colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour,
sans blanc, ni interligne, et par ordre de números, savoir :
\' Les notaires, tous les actes et contrats qu ils recevront, méme
ceux qui seront passésen brevet, á peine de cmg-gourdes d'amende
pour chaqué omission :
Sont seuls exceptes les actes non revétus de la signature du no-
taire ;
2° Les arpenteurs et liuissiers, tous les actes et exploits de leur
ministére, á peine d'une amende de trois gourdes pour chaqué
omission ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements, qui, aux termes de
la présente loi, doivent étre enregistrés sur minute, á peine d'une
amende de cinq gourdes pour chaqué omission.
Art. 154. Chaqué articledurépertoire contiendra son numero, la
date de l'acte, sa nature, les noms et prénoms des parties, leurs
domiciles, l'indication des biens et leur situation, lorsqu'il s'agira
d'actes ayant pour objet la propriété ou Tusufruit de biens fonds ; le
prix, lorsqu'il y aura lieu; enfin la date et le montant de l'enregis-
trement.
Cette derniére colonne restera en blanc, tant que l'acte n'aura
pas été enregistré.
Les arpenteurs et huissiers indiqueront, en outre, íe bureau oíi
ils auront fait enregistrer leurs actes.
Art. 155. Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs présente-
ront tous les six mois leurs répertoires aux receveurs de l'enregis-
trement de leurs résidences, qui les viseront dans íes vingt-quatre
heures de la présentation, et qui énonceront, dans leur visa, le
nombre des actes inscrits. Ce visa sera gratuit.
Cette présentation aura lieu dans la premiére quinzaine des mois
ils sont rendus, ne sont point exigées á peine de nullité. — Cass.^
2 aoút 1852.
— Le défaut de meulion de l'enregistrement dans le jugement d'adjudica-
lion d'un immeuble ne constilue point un vice dans ce jugement. — Cmss.,
Imars 1853.
1-1828] ( 214 )
de janvier et juillet, a peino d'une emende de cinq gourdes pour
cliaque quinzaine de retard.
A.rt, 156, Indépendamment de la présentation ordonnée par l'ar-
ticle précódont, les nolaircs, greffiers, huissiers et arpenteurs sont
tenus de comniuniquer leurs vépertoires aux receveurs et aux con-
tróleurs de Tenregistrement, toutes les fois qu'ils se présenteront
chez eux pour les vérifier, a peine d'une amende de dix gourdes, en
cas de refus ; et, dans ce cas, le receveur ou le contróleuv requerra
l'assistance du juge de paix, qui dressera procés-veibal du refus.
— Art. 1 58.
Art. 4 57. Les répertoires, avant d'étre employés, seront cotes
par feuillets, et paraphés par premiére et derniére page; savoir :
dans les communes oü siégent les tribunaux civils, par les doyens
desdits tribunaux, et, dans les autres communes, par les juges de
paix.
Art. (58. Les dispositionsde l'art. 150 ci-dessus s'appliquent aussi
aux notaires, greffiers et huissiers, pour les actes dontilssont depo-
sita! res.
Sont exceptes les testaments et autres actes de libéralité á cause de
mort, du vivant des testateurs et donateurs.
Art. 159. Les Communications ci-dessus ne pourront étreexigées
les jours de repos ; et les séances, dans chaqué autre jour, ne pour-
ront durer plus de trois heures de la part des receveurs ou contró-
leurs, dans les dépóts oú ils feront leurs reclierches.
Art. 160. Tous autres officiers publics, qui sont tenus de faire
enregistrer leurs actes, auront de simples mémoires oü ils mention-
neront, par ordre de date, tous ceux qu'ils auront passés, ainsi que
le montant des droits par eux verses, a peine d'une amende de deux
gourdes pour chaqué omission.
Ces mémoires sont soumis aux mémes formalités que les réper-
toires.
CIJNQUIÉME PAIITIE.
Du rontontienx .
TITRE PREMIER.
Des rommissions spéciafpn.
Art. 161. La solution des diílicultés qui pourront s'ólever rehuí-
(245 ) [Í828]
vement á la perception des droits d'enregistrement et au payement
des amendes, avant l'introduction des instances, appartiendra á des
commissions spéciales, qui seront désignées sous le titre de ■princi-
pales dans les chefs-Iieux des tribunaux civils, et sous celui de por-
f.iculieres dans les autres communes.
Art. 462. Les commissions principales sont composées de cinq
membres; savoir : un, nommé par rofficier d'administration; un,
par le receveur ; deux, aii choix des greffíers, notaires, huissiers,
interpretes, encanteurs et arpenteurs de la commune, réunis sous la
présidence du ministére public, qui aura voix délibérative; le cin-
quiéme^ á la nomination du conseil des notables.
Art. 163. Les commissions paríiculiéres ne sont composées que
de trois membres; savoir : un, au choix du receveur; le second, au
choix des greffiers, notaires, etc. ; le troisiéme, á la nomination du
conseil des notables.
Art. 164. Les commissions spéciales se réunissent une fois par se-
maine. Leurs décisions se rendent á la majorité des voix : elles sont
écrites et signées sur un registre spécial : elles sont ensuite notifiées,
par simple missive, aux deux parties.
Art. 165. Chaqué commission particuliére envoie, tous les trois
mois, un extrait motivé de ees décisions á la compagnie principale
á laquelle elle ressortit; et, tous les six mois, les commisions prin-
cipales envoient un pareil rapport á la Secrétairerie d'État ; de son
cóté, le Secretaire d'État adresse, quand il le juge convenable, des
circulaires aux commissions principales;, et celles-ci en adrüssent
aux commissions particuliéres de leur ressort, pour établir entre
elles l'uniformité de jurisprudence.
Art. 166. Dans le cas de difílcultés élevées sur le montant des
droits ou l'application de l'amende, le receveur n'en exige pas moins
des redevables le versement, sauf par lui á restituer, s'il y a lieu, ce
qu'il aurait indúment pergu.
Art. 167. Si la decisión donnée par lacommission spéciale ne sa-
tisfait pas le redevable, il pourra avoir recours au tribunal civil du
ressort, sans arbitrage préalable ; si elle ne satisfait pas le receveur
II sera tenu de restituer dans les vingt-quatre heures de la notifica-
tion; mais il fera son rapport au Secretaire d'Éíaí, pour étre par lui
decide, s'il y a lieu a suivre l'aífaire devant les tribunaux.
11828] ( 216 )
TITRE 11.
Des contraintes et oppositions.
Art. 168. Si le redevable se refuse au versement de tout ou partie
soit du droit, soit de l'amende, le receveur décernera contre lui
une contrainte. — Art. 71 .
Art. 169. Cette contrainte sera visee et déclarée exécutoire par le
juge de paix de la résidence actuelle du redevable, auquel elle sera
signifiée. — Art. 71 .
Art. 170. Le redevable aura troisjours, a dater déla signiíication,
pour former opposition á l'exécution de la contrainte.
Art. 171. L'opposition contiendra sommairement les nioyens de
défense, et assignatioii á joui tixe, devant le tribunal civil, dans le
ressort duquel se trouve le burean du receveur. Dans ce cas, l'oppo-
sant sera tenu d'élire domicile au chef-lieu de ce tribunal.
TITRE III.
Des inst anees devant les tribunaux.
Art. 172. L'instruction des instances se fera par simples mémoires,
respectivement signifiés, sans plaidoirie.
Art. 173. Elles seront suivies, dans l'intérét de FÉtat, par chaqué
directeur de renregistrement,pour tous les receveurs de son ressort.
Art. 174. Les tribunaux accorderont soit aux redevables, soit aux
directeurs de l'enregistrement, le délai qu'ilsdemanderont pour pro-
duire leurs défenses. Ce délai ne pourra néanmoins étre de plus de
quinzaine.
Art. 175. Les jugements seront rendus dans le mois, au plustard,
a compter de IMntroduction des instances, sur le rapport d'un juge,
íait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du
gouvernemcnt.
Art. 176. Ces jugements pourront étre attaqués par voie de cassa-
tion. Le directeur principal y suivra toutes les demandes et défen-
ses, dans l'intérét de l'État. On observera au tribunal de cassation
les mémes formes et délais qu'au tribunal civil.
Art. 177. Si c'est le redevable qui succomlie, il n'aura d'autres
frais a supporter que ceux du papier timbré, des signiticalions et du
droit d'enregistrement des jugements; si c'esi le receveur, les frais
seront a la cbarge de la raisse de l'enregistrement, ef lui seront
passés en compte.
( 217 ) [1828]
TITRE IV.
Des droits acquis et des prescriptions .
Art. 178. Aucune autorité publique ni les receveurs ne peuvent
accorder de remise ou modération des droits établis par la présente
loi, et des peines encourues, ni en suspendre le recouvrement, sans
en devenir personnellement responsables.
Art. 179. Toüt droit d'enregistrement et toute amende^ per^us ré-
guliérement en conformité de la présente loi, ne pourront étre res-
tituéS;, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus
par cetíe méme loi.
Art. 180. Dq moment que des officiers publics auront acquitté le
montant des droits á eux demandes, et que le receveur leuren aura
donné quittance, ils seront pleinement déchargés, et l'action en sup-
plément de droits ne pourra étre intentée que contre les personnes
qui, d'aprés l'art. 129 ci-dessus, doivent supporter les droits de
l'enregistrement des actes.
Art. 181. II y a prescription, pour la demande des droits contre
lesdites personnes, aprés deux années á compter du jour de Tenre-
gistrement, s'il s'agit, soit d'un droit non pergu sur une disposition
particuliére dans un acte enregistré, soit d'une perception insuffi-
samment faite sur l'acte méme ou sur une disposition de l'acte, soit
d'une fausse évaluation dans un acte de donation d'immeubles, soit
d'une demande en expertise.
Art. 182. Lesdites personnes seront également non recevables,
aprés le méme délai de deux années, pour toute demande en restitu-
tion des droits par elles payés.
Art. 183. La prescription sera suspendue par les demandes signi-
íiées et enregistrées avant l'expiration du délai ; mais elle sera acquise
irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues
ppndant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges com-
pétents, quand méme le délai pour la prescription ne serait point
expiré.
Art. 184. La prescription, pour la demande des amendes et des
droits, au sujet d'un acte non enregistré, ne s'opére que par le laps
de vingt années.
Art. \ 85. La prescription, pour la demande de toutes autres amen-
des, s'opére, comme pour celle de tous autres droits, par le laps de
deux années.
^
[1858 1 ( 218 )
Art. 186. La date des actessous signature privée ne pourra cepen
dant étre opposée a TÉtat pour prescription des droits et des amen-
des, que tout autant qu'elle sera devenue certaine par le décés de
Tune des parties signataires,. ou autrement.
DISPOSITION GENÉRALE.
De In mise á exécution de lo. présente loi d'enregistrement,
Art. 187. La loi du 13 février 1826 sur renregistrement est el
demeure abrogée pour l'avenir (1).
Art. 188. Elle continuera d'étre exécutée á l'égard des actes faits
avant la publicalion de la présente loi.
Art. 189. La présente loi sera exécutée vingt-quatre heures aprés
sa publicalion.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prinre. le 21 juillet
1828, an xxv* de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Doize Pouponneau.
Les Secrétaires, Signé : Morin et Massez.
Le Sénat décréle l'acceptation de la Loi mr renregistrement; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'HaUi, pour avoir
son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 28 juillet 1828, au
xxv* de rindépendance.
Le Président du Sénat ^ Signé : B. Audigé.
Les Secrétaires, Signé : Gayot, Valdes.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Presiden! d'Haiti ordonne que la loi ci-dcssus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Pirince, lo 29 juillet 1828, an xxv» de l'Indé-
pendance .
Signé : Boaer.
Par le Presiden l ;
IjP Serrétnirc qénéral. Signé : B. Inciisac.
(1^ Voy. n" 1001. Lm" du ^'■\ f(''v. 182«i. sur rt'iinyifitrcmcnt.
( 219 ) M828J
N** HGG. — Loi sur les beles á comes trontées dans les champs cul-
tives (1).
Port-au-Prince, le 29 juillet 1828.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposilioü du Président d'Haíti, et ouí le rapporl de sa section de
rintérieur,
A rendu la loi suivante :
Art. ]"'. Toutes bétes á cornes trouvées dans les champs clos et
cultives, seront abattues,
Art. 2. Les art. 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 1H,
¡12 et 113 du Code rural sont rapportés, quant á ce qui s'y trouve
(le relatif aux bétes á cornes.
Donné en la Chambre des communes, au Porl-au-Prince, le t4 juillet
1 828, an xxv«.
Le Président de la Chambre, Signé : Doize Pouponneau .
Les Secreteares^ Sigue : Morin, A. Massez.
Le Sénat decrete racceptation de la Loi sur les bétes á cornes trouvées dans
les champs cidtivés; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au
Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la
Constitution.
A la Maison nationale, Porl-au-Prince, le 28 juillet 1828, an xxv^.
Le Président du Sénat^ Signé : B. Audige.
Les Secreta ¿res, Signé : Gayot, Valdes.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 29 juillet 4828, anxxv^ de l'Indé-
pendance.
Signé : Boyer,
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
(1; Voy. n« 1030, C. rural d'Haíti, du 6 mai 1826, art. 400 el suiv. ^
No 4156, Cirml. dii^>jl2 juin 482S, du Présid. d'HaUi, aux cotnmand. d'ar-
rund., concernant les bestiaux, etc. — N« 1158, Circid. du 47 juin 4 828, du
Grand .luye prov. aux commisí^. du gouv.^ etc.. quipermet d'abattre^ etc. —
N" 1490, Arrété du 4" tev. 4840, qui prescrit l'exécution, etc.
[18281 ( 220 )
^o j^g7. — Loi sur la pólice relative aux personnes arrivant de l'é-
tranger, dans les ports de la République ouverts ou commercf
extérieur, ou qui en partent pour les voyages d'outre-rner (1).
Porl-au-Prince, le 3 aoút 1828.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la propositioa du Président d'Haíli. et ouí le rapport de sa seclion do
l'intérieur,
A rendu la loi suivante :
Art. 1". Toute personne arrivant de l'étranger dans un port
ouvert de la République, sera tenue, en débarquant, et aprés avoir
été présentée au coramandant de la place du lieu, de se rendre chez
le juge de paix de la commune, afín de faire sa déclaration d'ar-
rivée. — Art. 5, 6.
Art. 2. Lesjuges de paix des ports ouverts au comraerce extérieur,
tiendront trois registres pour les déclarations d'arrivée : un de ees
registres sera destiné á inseriré les noms des nationaux arrivant
d'outre-mer ; un pour inseriré les noms des personnes hábiles a
devenir Haitiens, en vertu de la Constitution, et suivant l'art. 1 i de
la loi n° 2 du Code civil ; et le troisiéme pDur les étrangers qui ar-
riveront, autres que les agents diploniatiques ou consulaires des
diíférentes puissances, ainsi que les personnes de leur suite, et les
équipages des bátiments étrangers arrivant dans le port.
Art. 3. Les étrangers arrivant, en faisant leur déclaration, sui-
vant l'art. 4", seront tenus de déclarer si leur intention est de sé-
journer dans le pays, ou de n'y passer que comme voyageurs, et de
déclarer également la protession qu'ils entendent exercer. Le juge
de paix leur fournira, sur un papier du timbre de cent centimes, le
certiticat de leur déclaration ou inscriplion, qu'ils seront tenus de
présenter aux fonctionnaires quand ils en seront requis. — j4?7.
5, 6.
Art. 4. Tous les étrangers habitant la République antérieurement
a la promulgation de la présente loi, aufres que ceux dispenses de
(1) Voy.-D° 108, Loi du 18 avril H807. sur la poUcc, art. 33-40. —
N" -1241, Circuí, dii <9 mai 4830, du Grnnd Jnije prov. aiijc romm. dn
gowu., ele, relative á rexécution, ele. — N" 12".'l. Prochimation du 9 janv.
1832, r.onceriiaid les passe-ports, ele. — N" 1443, Circuí, du 24 mai 4838,
du Prmd. d'H» axtx rommand. d'arrond. qui résident d<xtis ks ports onvertit,
mr la pólice, ele.
( 221 ) [1828]
la déclaration par l'art. 2, ainsi que ceux qui sont déjá patentes,
seront tenus, dans le délai d'un mois aprés la publication de la pré-
sente loi, de faire la déclaration de leur séjour dans le pays, avec
mention de la date et des circonstances de leur arrivée. — Art. 5, 6.
Art. 5. Tous les étrangers ou toutes autres personnes qui ne sa-
tisferont pas aux art. 1 , 3 et 4 de la presente loi, seront passibles
d'une amende de trente gourdes; et tout habitant du pays qui aura
regu chez lui un étranger obligé á la déclaration d'arrivage ou
d'habitation dans le pays, et qui ne s'y sera pas conformé, sera éga-
lement passible d'une amende de trente gourdes, par chaqué indi-
vidu non declaré.
Les amendes seront prononcées par le juge de paix ; les deux
tiers au profit du trésor public, eí l'autre tiers au profit de la per-
sonne qui aura signalé la contravention. La sentence sera envoyée á
l'agent administratif des finances du ressort pour son exécution et
la perception de l'araende. — Art. 1, 3, 4, 6.
Art. 6. Tous les trois mois, les juges de paix des ports ouverts au
commerce extérieur, ainsi que ceux des autres communes, adresse-
ront au Grand Juge, en double, les extraits des déclarations men-
tionnées aux art. 1 , 3, 4 et 5 : le Grand Juge transmettra immédia-
tement un des doubles á la Secrétairerie genérale. — Art. 1,3,4, 5.
Art. 7. Toutes personnes, autres que les agents diplomatiques ou
consulaires, ainsi que celles de leur suite^, les capitaines et équipages
des bátiments, seront tenus de faire leur déclaration de départ (si
elles sont engagées dans le commerce, ou si elles exercent une
industrie qui les rend susceptibles de contracter des engagements)
au juge de paix de leur commune, qui feraafficher, sans frais, pen-
dant quinze jours, cette déclaration. tant á la porte extérieure de
son tribunal, qu'á la douane du lieu ; et ce délai expiré, le juge de
paix délivrera gratis et sur papier libre, s'il n'y a pas eu opposition
au départ, le certificat de la déclaration, que les personnes parlantes
devront faire déposer á la Secrétairerie genérale avec le papier
timbré voulu par la loi pour l'obtention du passe-port ; si la per-
sonne qui le reclame est étrangére, elle joindra á sa demande son
dernier certificat d'inscription chez le juge de paix, et fera retirer,
trois jours aprés, le passe-port qui devra étre signé du Président
d'Haiti, ou par le fonctionnaire qu'il autorisera a cet eíFet. —
Art.% (1).
(1) Voy. n" 305, Ams du 8 mars 1812, de la Secrétaireñe du gouv., toU"
chant les formalités., etc.
[i8-i81 ( 222 )
Art. S. Tout capitíiiiie de bátiment, soit national, soit étranger,
qui recevraason bord, comme passager, ou comme faisant partie
de l'équipage, lorsqu'elle n'en est pas effectivement, une ou plu-
sieurs personnes, soit Haitiennes, soit étrangéres sans le permis
mentionné en l'article précédent, payera une amende de trois cents
gourdes pour chaqué personne ; les deux tiers au profit de la caisse,
et l'autre tiers a celui qui aura fait découvrir la contra vention. L'a-
mende sera prononcée par le tribunal correctionnel du ressort, íi la
diligence du ministére public. — Art. 7.
Art. 9. Tous les trois mois, les officiers de l'état civil adresseront
au Grand Juge un extrait double des déclaralions de naissance ou
de décés des étrangers arrivés dans l'étendue de leur juridiction.
Le Grand Juge adressera un des doubles ala Secrétairerie genérale.
Art. 10. La présente loi abrogo toutes les dispositions des lois an-
térieures qui luí sont contraires.
Donné en la Chambre des coraraunes, au Porl-au-Prince, le 30 juillet
4 828, an xxv'= de rindépendancc.
Le Présidcnt de la Chambre, Signé : Doize Pouponneau.
Les Secrétaires, Signé : Morin et A. Massez.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur la pólice ralativc oaix per-
sonnes arrivaut de Vitranger dans les ports de la Répuhlique ouverts an com-
inerte extérkur. ou qui cu partent pour les voyaijes d'uatre-incr ;\eLq\ie\\e sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au l*résideat d'Haíli. pour avoir s^oii
exécution, suivant le mode ótabli par la Constitution.
DoQué en la ¡\Iaison nalionale, au Port-au-Prince, le i aoút 1828, au
xxv^ de riüdépendance.
Le Président du Sénat, 'Signé : Dubreuil.
Les Seci'étakes, Signé : Valdes, Gavot.
AU NOM UE la RÉPUIILIQUE.
Le Président d'llaíti ordonne que ja loi ci-dessus du Corps Icgislatif, ele.
Palais national du Port-au-Princc, le '6 ao6t 1828, au xxv"" de IMiidépeu-
dance.
Signé : BoYER.
I'ar le Président :
Le Sccrétaire (jíuérul, Signé : B. Inginac.
( 233 ) [18281
N" 1168. — CmcüLAiRE c?í< Président (fHaiti, aux généruux Nico-
lás, Marión, Frédérique, Lacroix et Nicolás Loüis, au colonel
Segrétier, pour rexpulsion des individus établis á la Tortue et
autres iles.
Port-au-Prince, le 9 aoúl 1828. *
Étant informé que des militaires et des cultivateurs désertent, les
uns leurs corps, les autres les travaux de la culture, pour aller se
fixer á Vile de la Tortue, et qu'iis y forment des établissements sur
lesquels ils retirent leurs familles ; et voulant faire cesser cet état de
choses qui^ en temps de paix, favorise la contrebande, et en temps
de guerre (si le cas arrivait) peut compromettre l'existence ou la
liberté de ees mémes familles, je vous fais la présente circulaire
pour vous prescrire, aussitót sa réception, d'envoyer un détache-
ment de troupes á Vile de la Tortue, avec ordre d'en parcourir la
cote et l'intérieur, et de détruire tous les établissements qu'on y
trouvera, en ramenant sur la grande terre les hommes, femmes et
enfants y résidant; vous invitante en outre, á expédier de temps en
temps de semblables patrouilles pour cette ile, afin d'étre constam-
ment assuré que les établissements détruits ne sont point releves, et
que personne n'y a d'habitations.
Accusez-moi réception de la présente dont l^exécution demeure
sous votre responsabilité personnelle (*).
Signé : Boyer.
N° 1169. — AcTE de la Chambre des Représentants des communes^
qui décharge le Secré taire d'Etat de sa comptabilité pour Can-
née 1827.
Port-au-Prince, le 27 aoút 1828.
La Chambre, aprés avoir entendu le rapport de sa seclion des fi-
nances, sur la vérification des comptes généraux déla République
pour l'année 1 827, arréte que le Secrétaire d'État demeure décharge
de cette comptabilité.
Le Président de la Chambre^ Signé : L). Ville Dautant.
Les Secrétaires^ Signé : J. Depa, Milord Lecomte.
(*) Cette circulaire s'étendait également aux iles de la Gonave et des
Cayemiles.
[1828] ( 224 )
N° iilO. — GmcuLkmEdu Président d'JfJuili, au.c commutidanís d'ur-
7'ondissement , pour la plantation des vtvres (1).
Port-au-Prince, le 29 aoúl 1828.
General,
La subsistance du peuple ayant toujours été le principal objet de
la sollicitude du gouvernement, je n'ai jamáis manqué, pour ce qu¡
me concerne, de prescrire aux commandants d'arrondissement, tant
par mes instructions, que dans le cours de ma correspondance, de
veiller soigneusement a ce que cette subsistance füt coiistamnient
assurée dans Tétendue du ressort de leur autorité, par des planta-
tions de vivres de toute espéce, renouvelées á chaqué saison favorable
afin qu'indépendamment des grains et des faiines importées de l'é-
tranger, le peuple pút toujours compter sur ies ressources de
Tintérieur, ressources d'autant plus appréciables, qu'elles sont
sans cesse presentes et ne peuvent nous étre enlevées par l'incon-
stance ou le caprice du commerce. J'aime á croire que vous avez
ponctuellement exécuté tout ce qui vous a été prescrit á cet égard,
et que si, dansquelques communes, les habitants ont eu, depuis quel-
ques années, á souflfrir de la disette de vivres du pays, il faut moins
l'attribuer á la négiigencedesautorités ou á l'insouciance des pro-
priétaires et des cultivateurs qu'aux accidents de la nature conlrc
lesquels aucune prévoyance humaine ne peut se prémunir et qu'au-
cune forcé ne peut maitriser. C'est ainsi, general, qu'aprés avoir vu
ses bananiers déracinés et emportés par lesouragans, l'habitant qui
fondait l'espoir de sa subsistance sur ees précieux mais trop frágiles
arbustes, a cherché vainement áréparer cette perte en confiant á la
Ierre des grains et des plants nourriciers d'une pousse prompte et
réguliére, que des sécheresses aussi extraordinaires que prolongét-s
venaient bientót faire périr,les uns, avant leur maturité, les autres
au moment de leur naissance. Je sais que dans presque tous les eu-
droits oü ees íléaux se sont fait ressentir, le courage et la persévé-
rance du cultivateur n'ont point été ébranlés; toutefois je sais
également, et l'expéiience des années subséquentes l'a malheu-
reusement trop prouvé, que, soit par Tentrainement de Thabitude,
H) Voy. n" 1214, Circuí, du 12 nov. 18¿9, du VirsUL d'II. aux coin-
mand. d'arrond.^ concvrnant l'cujrknlUivt. — Ps" 1261, Ciniil. du 5 mai
IS.'il, du. méine aux mémes^pour la plantation des vivres. — N" 922, Circuí,
du 1 1 déc. 1824, du Présid. d'H., aux command. d'arrond. pour tapian-
hilinii dm ?'(V/'í;.s.
( Í225 ) [18281
soit par détaut de reflexión, on a toujours négligé, ou du moins peu
soigné, la plantation des vivres de terre susceptibles de s'y conser-
ver pendant un long laps de temps, pour s'occuper, pour ainsi diré,
exclusivement, de relever des bananiers détruits. Sans doute il ne
faut pas renoncer á ees arbustes qui offrent á l'homme un pain
abondant et substantiel, et á nos eafiers un ombrage et une fraicheur
salutaires; mais, je le repele, les bananiers sont sans défense contre
le vent, de méme que le mais, le petit mil, la patate et les autres
plantes farineuses du pays le sont contre la sécheresse. C'est done
vers la culture du manioc, de l'igname et du malanga, que les pro-
priétaires et les cultivateurs doivent diriger particuliérement leurs
soins et leurs eíforts, parce que c'est sur cette culture seule qu'ils
peuvent, en tout temps, sans craintedes intemperies comme des[chan-
gements ou accidents des saisons, fonder l'espoir de la subsislance
de leurs familias. En conséquence, je crois devoir vous adresser la
présente circulaire pour vous recommander expressément de pres-
crire dans l'étendue de votre commandement que, sur chaqué ha-
bitation on plante des vivres de terre de toute espéce, susceptibles
de s'y conserver, en quantité sufíisante et proportionnée au nombre
des personnes qui y résident, et de prescrire en outre de n'en faire
la fouille, qu'auíant que la nécessité l'exigera, ou qu'uneautreplan-
tation préalablement opérée, aura d'avance assuré l'année suivante
contre toute chance défavorable. Outre cette reserve impéiissablede
vivres de terre, l'intérét du propriétaire et du cultivateur leur fait
un devoh" de conserver en magasin une partie de la récolte des
grains mentionnés en l'autre part; ce sera pour eux non-seulement
une augmentation de garanties contre la disette, mais encoré une
accumulation de ressources, qui porteront au sein de leur famille
l'aisance et le bonheur ; car il n'y a que le besoin de prémunir,
d'une part, sa subsistance contre les ennemis qui peuvent la com-
promettre, et de l'autre part, d'améliorer son bien-étre, qui excite
l'homme au travail, et fasse naitre dans son coeur le désir d'amasser
pour l'avenir. En appelant votre attention sur la nécessité de veiller
par vous-méme et par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, á
ce que la plantation des vivres, grains et autres plantes nutritivas de
toute espéce n'éprouve jamáis aucun reláchement, il est essentiel
que je vous rappelle aussi qu'ayant ordonné, depuis le 31 juil-
let 1825, la suppression des jardins publics que j'avais, dans d'au-
tres circonstances, prescrit d'établir pour le compte de l'Etat, vous
ne devez permettre, sous aucun pretexte, que les autor ités chargées
V. 15
[18281 ( 226 )
de i'exécutioii de vos ordres pour la planlation des vivies dont je
viens de vous entretenir, détournent les cullivateurs des travaux de
leurs habitalions respectivos, pour les cmployer á rétablir les jar-
dins publics qui demeurcnt définitivementsiipprimés (I). II estdonc
bien entendu que la plantation de lous les vivreseí grains qui est
recommandée á votre attenlion, devra étre Wúe par les propriétaires
sur les terrains qui leur appartiennent, et que, par conséquent, eux
seuls et les cultivateurs auroot le droit d'en disposer pour leur pro-
pre conipte, á la seule reserve des conditionsci-dessus mentionnées,
que la prudence commande de leur imposer.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
N° 1171 . — Loi qui établit un droit de consignation payadle par
les négociants consignataires et par les réclamateurs de marchandises
importées par des bátiments fuisant le commerce d'outre-mer (2).
Port-au-Princc, le 9 septembre 1828.
La Chambre desReprésentantsdescommunes, réunieen majorité;
Considérant qu'il est juste que ceux qui ont le droit d'élre consignataires
de bátiments, faisant le commerce d'oulre-mcr, soient assujettis á une impo-
silion proportionnée á la masse des affaires qui leur sont adressées cbaque
année, et qui varient suivant les circonstanccs ; •
Usanl du droit que lui donue l'art. 57 de la Constitution, et ou'i le rap-
port de sa seclion des finances,
A rendu la loi suivantc :
Art. I-^'. Nul étrangerne pourra devenir consignataire, s'il n'a
obtenu du Présidcnt d'Uaili la licence nécessaire, confoimément á
ce qui est prescrit áans la loi sur les patentes (3).
(1) Voy. D° 969, Circuí, du 31 juillcl1825, rfi/Pn-síd!. d'lí.^ auxcommand.
d'anond. pour la suppression des jaidins, ele.
(2) Voy. n° 1181, Cirnd. du i7 nov. 1828, da Sec. d'Étaf, anx ndm. d'ar-
rond.., en leur mvoyant un modtlh', c[c. — N° 1192, Cirml. du 11 j;uiv. 1829,
dii vicme oux rnátnes, rchiHre nu droit de eonsi(jiinlioii, etc. — N" 1363, Loi
du 26 mai 1835, sur ks drüits de do/w/ies. -- N* 1 447, Loi du 23 juillet
1838, sur l'aílministrat. et la direci. <h:s dowims, art. 1f.
(3) Voy. n» 946, Loi du 19 avril 1825, sur les patentes, ole, arl. 32, 23.
— N° 1177, Lid du lli scpt. -1828, sur ks patentes. — N" 12üo, Aiis du 19
janv. 1831, '/(< (iraial Jiuje pinr., wnceruaiU l'enreijistnin. (/t> patentes, etc.
( 227 ) [18281
Alt. 2. La patüiile de tous négociants consignataires sera eniegis-
trée au grefFe du tribunal de commerce du lieu, ou á celüi du tri-
bunal civil, la oü 11 n'y aura pas de tribunal de commerce.
Art. 3. Le négociant consignataire ou le réclamateur pavera un
droit de consignation.
Le droit sera proportionnel a la valeur des marchandises consi-
gnées. II sera de demi pour cent pour les nationaux, et de un et
demi pour les étrangers.
Art, 4. Seront seuls consideres comme négociants consignataires
ceux qui recevront des cargaisons ou parties de cargaison de mar-
chandises étrangéres, pour les vendré et en faire les reíours.
Art. 5. Les pacotilles et marchandises partielles ne pourront étre
adressées qu'á des négociants consignataires.
Art. 6. La perception du droit de consignation s'opérera sur les
mémes bases que la perception des droits d'importation.
Art. 7. Le versement du droit de consignation devra étre eftectué
au trésor public, avant l'expédition du batimento et ensemble avec
les autres droits, par chaqué négociant consignataire, pour les mar-
chandises qu'il aura re^ues.
Art. 8. Toutes les marchandises consignées a un négociant sont
affectées par privilége á la garantió du payement du droit de consi-
gnation.
Art. 9. La perception du droit de consignation ne commencera
á s'opérer qu'á partir du premier janvier prochain.
Art. iO. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi
qui lui sont contraires.
Donné en la Chambre des coraniunes, au Port-au-Prince, le 3 seplernbre
1828, an xxv^ de rindépendance.
Le Président de la Chambre^ Signé : D. Villedautant.
Les Secreteares^ Signé : Milord Leconte, E. Etienne.
Le Sénat decrete Tacceptation de la Loi qui établit un droit de consignation
puyable par les négociants consignataires et par ¿es réclamateurs de marchan-
dises importées par des bátimeuts faisant le commerce d'outre-iner ; laquelle
sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'ili, pour
avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le 8 seplernbre 1828, an xxv '
de rindépendance.
Le Président du Sénat^ Signé : Samboür .
Les Secrétoires, Signé : P. Rouanez, Filliatre.
M828I { 228 )
AU NOM DE LA RKPCBLIQUE.
Le Présidcat crHaíli ordonno que la lui ci-dessus du Curps législalif. ele.
Palais nalional du Porl-au-Prince, le 9 seplernbre 1828, au xxv* de l'In-
dépcndance.
Signé : Boyer.
l'ar le l'résideiil :
Le Secrétaire (jéaéral, Signé : B. I>gii\ac.
N" ííl'l. Loi qui établit une imposition personnelle el mobiliére sur
tous les Haitiens (<).
Port-au-Prinee, le 9 seplernbre 1828.
La Chambre des Représentants des communes, réunie en majo-
rité ;
Considérant qu'il est juste que lous les lla'ítiens, quelle que soit leur con-
dilion. conlribuent aux charges de l'État, pour assurer á chacun une enliére
garantió, non-seulement pour sa personne, mais encoré pour ses biens ;
Usant du droit que lui donne l'art. ü7 de la Couslilulion, oui le rapport de
sa seclion des finances,
A rendu la loi suivanle :
Art. \". II est établi sur la généralité des llaítiens, une imposi-
tion personnelle et mobiliére pour l'année 1829.
Art. 2. Aussitót la proniulgalion de la présente loi, les roles de
tous les contribuables seront formes, dans chaqué commune, par
une commission composée comme suit :
De neuf membres, pour la capitale;
De sept membres, pour les villes des Cayes, de Santo-Domingo,
du Cap-Haitien et de Jacmel ;
(1) Voy. n» 14 98, Ciixal. du 4 9 mar? 4829, du Sec. d'État, aux adin.
d'anond., sur le recoiivremcnt, etc. — N» 4499, Circid. du 24 mars 4829,
du l'résid. d'H. auj: command. d'anond., vonvernaid les úpciadoiis^ ele. —
N' 4 209, Circuí, du 44 sept. 4 829, du présid. d'll. uux cominnnd. d'arrond.,
sur la perceptiun de lu vuntrihution, etc. ~ Ñ''4 210, Circuí, du 4 4 oct. 1829,
dit üec. d'Etqt^ aux coiiiinissiuua spcrialcs, etc., rclativv á la cúiifcdiun des
rijlrs. — N" 1213, Circuí, du 42 nov. 4 8'29, du Vrcsid. d'll. aux vomuumd .
d'urrond., sur la pcrceptiuu, ele. — íN" 4213, Lvi du 47 nov. 4829, <jui
proroiie }wur Vannéc, etc.
( 229 ) [f828)
De cinq membres , pour les autres villes et bourgs.
Les citoyens composant cette commission, seront cholsis par le
commandant de la commune, Tadministrateur ou agent adminis-
tratif, le commissaire du gouvernement prés le tribunal civil, ou
le notaire remplissant les fonctions du ministere public, le juge de
paix et le conseil des notables : ees choix seront faiís parmi les
propriétaires de biens ruraux, de maisons de ville ou bourg, et les
commercants. — Art. 16.
Art. 3. Les membres de la commission spéciale devront étre
nommés dans huit jours, au plus tard, de la publication de la pré-
sente loi, á la diligence du commandant de la commune, qui reu-
nirá cbez lui, les fonctionnaires menlionnés en l'article précédent,
et sous la responsabilité individuelle de cbacun desdits fonction-
naires.
Art. 4. Tout Haítien qui sera designé pour faire partie de la com-
mission spéciale sera tenu d'accepter, k peine d'étre sígnale comme
mauvaiscitoyen.
Art. 5. Les contribuables seront inscrits, par ordre alphabétiqne,
sur le role de la commune oü ils ont leur résidence.
Art. 6. Atin d'asseoir sur des bases équitables la répartition de
cette imposition, la commission la regiera comme suit : elle prclé-
vera cinq pour cent du minimvm presume des revenus ou produits
de l'industrie de chaqué citoyen pendant l'année 1829.
Art. 7. Les contribuables, dont les revenus ou les produits de
l'industrie n'atteindraient pas la somme de soixante gourdes, ne
pourront etre taxés moins d'uno gourde cinquante centimes. —
Art. 18.
Art. 8. Sont exempts de l'imposition personnelle et mobiliére;
savoir :
\" Les femmes qui n'ont d'autre industrie et d'autros revenus
que ceux de leurs maris, et qui, bien entendu, habitent sous le
méme toit.
2° Les enfants, les vieillards et les infirmes, qui sont á charge de
leur famille ou des personnes charitables.
Art. 9. Toutes personnes qui n'étant point comprises dans les
exceptions mentionnées en Tarticle précédent, chercheraient par des
manoeuvres quelconques, a se soustraire k l'imposition, seront con-
damnées par le juge de paix, á payer une taxe double de celle a
laquelie elles auront été imposées.
Art. 10. Tous les cbefs de maisons sont tenus, sous leur propre
11828] ( 230 ;
responsabilité, de donner á l.i commission de leur commune, lors-
qu'ils en snront requis, la listo de tous les Haíticns qu'ils emploienl
sous leurs ordres ou a leur service.
Art. 11. Tous les propriétaires et fermiers de bicns ruraux sont
également tenus. sous leur responsabilité personnelle, de fouinir
a la commission lesnoms de tous les cultivaieurs etautres llaitiens
qui Iravaillent ou demeurent sur lesdits biens.
Art. 12. Les roles de l'imposition personnelle et niobiliére de-
vront, sous la responsabilité des commissions spéciales, etre confec-
tionnés dans l'espace de trois mois, á la date de la publication de la
présente loi.
Art. 13. Dans le délai voulu par la loi^ les contribuables pourront
en prendre connaissance, et faire á la commission les réclamations
qu'ils croiront convenables sur leur taxe.
Passé le délai d'un mois^ pour les personnes des villas ou bourgs,
et de deux mois, pour les personnes des campagnes, aucune récla-
mation ne sera admise.
Art. 14. Toute commission qui recevra des réclamations, devra
statuer dans le délai de quinze jours; et celle qui abusera de son
autorité, soit pour Icser les intéréts de l'Etat. soit pour froisser ceux
des contribuables, sera poursuivie a l'extraordinaire, soit á la dili-
gence de l'administrateur des finances, soit íi celle des parties inté-
ressées, par-devant les tribunaux compétents.
Art. 15. Aprés que les roles auront été définitivement arrétés, la
commission spéciale en fera quatre originaux qui seront signes par
cbacun des membres; un de ees originaux sera déposé au bureau du
conseil des notables de la commune, un autre sera expédié au tré-
sorier particulier ou k l'agent administratif chargé de la perception
de rimposition personnelle et mobiliére, le troisiéme a la Chambre
des comptes etle quatriéme au Secrétaire d'État des fmances.
Art. 1 6. Cbacun des fonctionnaires dónonimés en l'art. 2 ci-dessus,
aura le droit de vcrifier les roles qui auront élc déposés au bureau
du Conseil des notables, et de relever les omissions qu'il aura re-
marquées, ainsi que les erreurs qu'il trouverait au préjudice du
trésor public.
Dans ce cas, la commission spéciale est tenue de rectifier l'omis-
sion, ou de consigner ('('rrour, et d'envoyer un role supplémentaire
á cliacun des fonctionnaires designes en rarticle précédent. —
Art. 2.
Art. 17. Chaqué commission spéciale recevra du trésor public,
( 231 ) [1828]
pour tous les frais de bureau, d'employés et autres. une indemnité
d^un pour cent, sur le monlant de la perception de la commune.
Art. 18. Aprés la confection des roles, les contribuables seront
tenus de verser le montant de leur taxe par quart, et de raois en
mois, dans la caisse publique de leur commune, á l'exception de
oeux portes en l'art, 7 dont le versemení s'effectuera en un seul
payement. — Art. 31.
Art. 19, Les tateurs et tutrices sont tenus, sous leur propre res-
ponsabilité, d'acquitter la taxe á laquelle leurs pupilles, ayant des
revenus particuliers, auront étó imposés.
Art. 20. Les commis, autres que les employés dans les adminis-
trations publiques, les ouvriers, et généralement tous les Haitiens
qui exercent, en sous-ordre, une profession agricole ou une indus-
trie non sujette á la patente, sont tenus de se pourvoir, pour la
prochaine année 1829, d'un certiñcat du juge de paix, constatant
qu'ils se livrent a teile ou telle autre industrie.
Ge certificat ne leur sera délivré que sur le vu de la quittance de
l'agent administratif, constatant qu'ils ont versé le montant integral
de leur taxe de Tannée 1827.
Le juge de paix inserirá, sur un registre particulier, les noms de
tous ceux auxquels il aura délivré ce certificat, et fera mention du
genre d'industrie qu'ils se proposeront d'exercer; ce certificat sera
délivré sur papier libre et gratis.
Art. 21. Quiconque, aprés les délais fixés en i'art. 18, pour le
payement de la taxe, emploiera chez lui ou sous ses ordres, des Hai-
tiens de Tune des professions désignées en l'article précédent, sans
s'étre assuré qu'ils sont nantis du certificat du juge de paix men-
tionné ci-dessus, sera responsable des íaxes que ceux-ci auraient
dú verser, sans pouvoir répéter sur eux le m.ontant desdites taxes. —
Art. 18.
Art. 22. Tout retardataire sera contraint, de la maniere suivahte,
au payement des termes échus de sa taxe.
Pour premier avertissemení, Fagent administratif enverra au
redevable, une note du versement á aífectuer.
Et en cas de non-payement, aprés le délai de huit jours, le retar-
dataire sera poursuivi par le juge de paiji, par toutes les voies de
droit. —Art. 25.
Art. 23. Tout agent, chargé de l'exócution de la présente loi, qui
exercera des contraintes, autres que ceiles qu'elle a prévues, ou qui
abusera de son autorité pour commettre des vexations centre les
[1828] ( 232 )
contriburtbles, sera poursuivi par le minislére pubüc du ressort, et
jugé par extraordinaire.
Art. 24. Les agents percepteurs donneront aux contribuables une
quittance numérotée, énongant le montant de la somme payée;
cette quittance sera délivrée gratis et sur papier libre.
Art. 25. Les agents percepteurs seront personnelleroent respon-
sables des fonds non rentrés aux époques des échéances, a moins
qu'ils ne justifient que, conformément a l'art. 22 ci-dessus, ils onl
fait poursuivre les retardataires. — Arf. 22.
Art. 26. Les fonds provenant de l'imposition personnelleet mobi-
íiére seront, a la tin de cbaque mois, verses a la trésorerie du ressort
etaífectés au besoin du service.
Art. 27. Afin de découvrir ceux des citoyens qui, devant ¿tre
assujétis á l'imposition pcrsonnelle et raobiliére, ne l'auraient pas
été par omission, les autorités civiles et militaires sont autorisées á
demander, lorsqu'elles le jugeront convenable, communication des
quittances des termes déjá payés, afin de faire connaitre a la com-
mission spéciale ceux qui auraient été oubliés dans les roles d'im-
position.
Art. 28. Le Secrétaire d'Etat esl chargé de l'exécution de la pré-
sente loi, laquelle abroge toutes les dispositions de lois antérieures
qui luí sont contraires.
Donné en la Chambre des coramunes, au Port-au-Prince, le \" sep-
lembre i 828, an xw" do l'Indépendance.
Le Président de ¡a Chambre, Signé ; 1). Villedaütant.
Les Secrétaires^ Signé: Duval fils ct E. Etienne.
Le Sénat décréle l'acceplation de la Loi qui établit une imposition person-
nelle ct mohiUérc sur tous les Ilatticns; laquelle sera, dans les vingt-qualro
heures, expédiée au Président d'llaili, pour avoir son exécution, suivanl
le mode établi par la Coostitution.
Donné á la Maison nationale du Port-au-Priiice, le 8 septembre 1828,
an XXV* de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Sambour.
Les Sccré/fliVes, Signé : P. Rouanez, Filmatre.
AU NOM DE I. A RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíli ordonne qiio la loi ri-dossiis du Corps législatif, elr.
( 233 ) ' [18281
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 9 seplembre 1828, an
XXV* de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general. Signé : B. Inginac.
N» 1173. — ExTRAiT d'une dépcche du Secréfaire gém'ral^ au com-
missaire du gouvernement pres le trib?mal civil du Cap-fíaitien,
concernant les émoluments des jiiges de paix pour les octes de
notoriélé (1 ) .
Porl-au-Prince, le W septembre 1828.
Par autorisation de S. Exc. le Président d'Haiti, je vous accuse
réception deslettres que vous avez écrites au GrandJuge provisoire,
qui se trouve absent de la capí tale.
Sur la question que vous faites a l'efFet de savoir ce que doi-
vent percevoir les juges de paix pour les actes de notoriété requis
par les personnes qui veulent contracter mariage, il est vrai que le
tarif en usage n'a point fixé le coút de ees actes, et je pense qu'il est
assez raisonnable de n'exiger despartiesque quatre gourdes, comme
vous le dites, au lieu de huit^ attendu que quoique la rédaction de ees
actes soit plus considerable que celle des procés-verbaux ordinaires
d'enquéte taxés á une gourde cinquante centimes, il n'en est pasmoins
vrai que l'on peut les mettre au méme taux que les actes de mariage,
en faveur des officiers de l'état civil qui sont taxés par la méme lo i
á quatre gourdes, y compris Texpédition sur papier timbré.
Quant á votre seconde question, relative a savoir si les greffiers
doivent recevoir les deux tiers de la taxedu juge de paix, a prendre
sur le montant de ce qui est alloué á ees derniers, l'équivoque que
vous admettez est une erreur de votre part , puisque le grefíier ne
peut avoir autant que le juge dans la perception du casuel; mais il
lui en revient deux tiers, qui luí sont payés indépendamment de
ce qui est accordé auxdits juges de paix ; c'est ainsi que la loi l'a
établie en tbése genérale (2).
Je vous salue, etc.
Signé : B. Inginac.
(1) Voy. Loi du 12 octobre 1864, portant tarif des frais á percevoir, etc.,
art. 5.
(2) Voy. n° 358, Loi du 15 sopt. ISJ.J, qui Jixe provisoirement les émolu-
ments, ele, ch. 2, art.. 10.
[18281 ( 234 )
N°1i7i. — Avis nfficiel , concetmant la liberté d'aller sur tes cotes
c/iarger des lois d'ocajou (1).
Port-au-Prince, le 14 septembre 1828.
Aíin de faciliter le chargement des bois d'acajou destines á l'ex-
portation, le Président d'Haíti avait autorisé plusieurscommandants
d'arrondissement, dans la partie de l'Est, a délivrer aux négociants
qui s'adonnent h ees spéculaiions des licenccs pour ailer charger sur
la cote. Quelques abus en étant resultes. Son Excellence a evoqué a
elle-méme cette attribution. Le commerce est done prévenu que ees
sortes de licences ne se délivrent plus qu'á la Secrétairerie genérale,
et gratuitement, ainsi qu il avait toujours été prescrit de le faire.
Mais le Président d'Haíti entend que Texécution des lois sur les
douanes ne souífre a Tavenir aucune exception. Le commerce est en
méme temps prévenu que lesdiles délivrances ne continueront d'a-
voir lieu que jusqu'á la fin de la présente année. En conséquence, á
dater du i" janvier 1829, les chargementsdebois d'acajou se leront
dans les ports ouverts, comme tous autres chargements. C'est au
cabotage a faire des dispositions pour étre en état de remplir, á
cette époque, le voeu de la loi ; il n'y va pas moins de son intérét que
de son devoir.
On proíite de cette occasion pour rappeler aux commercants el
aux citoyens en general, qu'ils ne peuvent étre assujétis qu'aux frais
et droits prévus par la loi, et que tout fonctionnaire ou cniployé, de
quelque grade qu'il soit, qui exigerait des taxes ou indemnitcs que
la loi n'a point élablies, sera traduil criminellement devant les tri-
bunaux et puni comme concussionnaire.
(Extrait du Tclécjmphe du 14 septembre 4828.)
N" 1175. — Loi qui porte une mtgmentation sur Vimposiiion terriío-
riale des bois d'acajou et d'espinille (2).
Port-au-Princc, lo l.'í septembre ^828.
La Chambre des Représontants des communes, réunic en rnajorité,
(i) Voy. n» 4189, Cirnit. ún 29 Me. 1828, dn Prcsid. ilU. niiv (¡("ii. BoR-
r.F.Li.*, etc., rchiiivc á la pramijatUin drl<i pvrmissinii, ole. — N" \'A\'i. A vis
du 17 nov. 1S.'}.3. (k ¡n Srcrétoitriir ii^ii., cotiirriitnit lo mhnlitqf.
(2) Voy. n" 1101. hñ du 2S mai 1827. s»r /rs linnaiips. — Tarif n" 2.
( 235 ) [1828]
Consideran l que l'imposition tcrri loríale, á laqnelle le tanf n° 2 de la loi sur
les douanes, du 28 mai 1827, assujettit les bois d'acajou et d'espinille, n'est
plus dans un rapport proportionné a la valeur actuelle desdits bois ;
Usant du droit que lui doiine l'art. 57 de la Constitution, ouí le rapport
de sa section des finances, et aprés avoir declaré l'urgence,
A arrété et arréte ce qui suit :
Art. 1'='. A partir du 1" janvier 1829, les bois d'acajou et d'espi-
nille seront assujettis á une imposition territoriale de douze gourdes
par mille pieds réduits.
Art. 2. Toutes lois et dispositions de loi contraires a la présente,
sont et demeurent abrogées.
Donné en la Chambre des Représentants des coramunes, au Port-au-
Prince, le 8 septembre 4828, an xxv* de ríndépendaoce.
Le Président de la Chambre, Signé : D. Yilledautant.
Les Secrétaires^ Signé : Milord Lecointe et E. Etienne.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi qui porte une augmentation sur
rimposition territoriale des bois d'acajou et d'espinille ; laquelle sera, dans
les vingt-qualre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exé-
cution, suivant le mode établi par la Constitution. ,
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le '13 septembre 1828,
an xxv'^ de Tlndépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Sambour.
Les Secrétaires, Signé : P. Rouanez et Filliatre .
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 45 septembre 4828, an xxv* do
rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Sccrétaire general ^ Signé : B. Inginac.
N" 1 176. — Loi sw les animaux épaves (I).
Port-au-Prince, le 45 septembre 4828.
La Chambre des Picprésontants des communes,
(4) Voy- n" 595, Loi du 24 fév. 4819, relative aux animaux épaves. —
[1828] ( 236 )
Sur la proposition du Président d'Haíli, et ouí le rapport de sa seclion
de l'iQlérieur, et aprés avoir declaré Turgence,
A rendu la loi suivantfi :
Art. 1". Les juges de paix recoivent les animaux épaves des cap-
teurs. Aprés avoir pris leur signalement détaillé le jour de la capture,
lelieuoú ilsontétéarrétéset le jour oüon lesa conduils aux épaves,
les noms et doniiciles des capteurs, ils les envoient á la geóle du
lieu, et font publier dans les endroits accoutumcs et afficher ce
signalement dans leurs communes, ñ la porte extérieure des diflFé-
rents bureaux publics.
Art. 2. Dix jours aprés l'entrée des animaux épaves a la geóle, ils
seront vendus, dans les communes oü les tribunaux civils ne sont
pas établis, par les juges de paix, en présence du préposé d'admi-
nistration et du notaire faisant fonction du ministére public.
Tous les mois, les juges de paix adresseront au greíTe du tribunal
civil du ressort, les sommes provenant desdites ventes, aprés le pré-
lévement des frais fixés en l'art. 1 1 , avec les copies des affiches et
publications qui auront été faites, comme 11 est dit en l'art. 1«% et
des procés-verbaux desventes; lesquelles piéces devront étre visees
du préposé d'administration et de celui faisant fonction du ministére
public, et resteront en dépót audit greíTe. — A7-t. ] 1 .
Art. 3. Dans les communes oü siégent les tribunaux civils, les
ventes des animaux auront lieu au greffe du siége par un juge du
tribunal, en présence du commissaire du gouvernement, aprés le
méme intervalle de dix jours.
Art. 4. Les animaux marqués de l'étampe de la République, R. D.,
de la garde du Président d'Haiti, G. D. P., de celle de la gendar-
merie nationale, G. N. L. et de celle des régimentsde dragons, R. D.,
ne pourront étre vendus : les juges de paix enverront les premiers
directement au Port-au-Prince, et les autres aux corps desquols ils
dépendront : outre l'étampe ci-dessus, les animaux de la gendar-
merie nationale etceuxdes régiments de dragons porteront l'ótampe
des communes oü ees corps sont cantonnés.
N" i 148, Circuí, du 21 avril 1828,(íit Prósid. d'H. aua: command. d'anond.,
comernant les animaux rpaves, etc. — N° 1198, Circuí, du 19 mars 1829,
duSec. d'État, aiix adtn. d'arrond., sur le rccouvremenf, etc. — N" 1449,
Circuí, du 25 aoCil 1838, du méim aux mémes, qui designe les caisses publi-
ques, ele. — N° 2187, Extr. dvtie circuí, du 19 sepl. 1846, du Sec. d'pjat
de la jíi/s/íVc, (lu.r nnniniss. du (iduvcrnem . pres Ivs trih. riv. sur différeutcs
bruurlii< ilr liiir siriivr.
( 237 ) [Í828]
Alt. 5. Celui qui voudra réclamer un animal épave justi fiera de
la propriété, soit par titre, enquéte ou signalement, qu'il presentera
au juge de paix de la commune oú la vente judiciaire doit étre faite
et celui-ci prononcera ce que de droit.
Art. 6. Dans le cas oü la vente aurait été déjá opérée, le récla-
mant s'adressera au juge de paix de sa commune, lequel enverra les
piéces a l'appui de la réclamation au commissaire du gouvernement
du ressort, qui prononcera sur la validité, de concert avec le doyen
du tribunal civil ou le juge qui en remplira les fonctions.
Si la réclamation est fondee, les piéces justificatives seront adres-
sées á Tadministrateur des finances de l'arrondissement, pour que
ce fonctionnaire puisse ordonner la remise du produit de la vente
de l'animal reclamé, en retenant les frais que cette vente aurait
occasionnés.
Art. 7. Le propriétaire de l'animal pourra le réclamer en nature
pendant en an, á compter du jour de la vente judiciaire, en payant
au dernier acquéreur le prix de son acquisition, et cette premiére
année écoulée, 11 ne pourra réclamer de TÉlat que le prix de la
vente judiciaire, les frais prélevés, pendant la seconde année seu-
lement.
Art. 8. Le propriétaire d'une femelle épave pleine pourra récla-
mer cette femelle et sa suite, s'il les retrouve ensemble; mais il ue
pourra exiger cette suite, s'il ne retrouve que la mere.
Art. 9. Les frais des concierges ne leur sont remboursés qu'aprés
la vente'des animaux. Si une hete épave meurt á la geóle, ils seront
remboursés par le gouvernement de leurs frais, sur la présentation
d'un procés-verbal du juge de paix en bonne et due forme, consta-
tant que ce n'est point par leur négligence qu'elle est morte.
Ce procés-verbal sera délivré gratis sur papier libre, et exempt
d'enregistrement,
Art. 10. Les concierges sont responsables des animaux confies á
leur garde, sous peine de perdre leurs frais de geóle et d'étre pour-
suivis par les tribunaux qui doivent en connaitre. Ils sont tenus de
leur fournir du fourrage, á proportion des frais qui leur sont
accordés.
Leurs registres feront mention des signalements desdits animaux.
Art. 'I -I. Les frais á prélever sur la vente des animaux épaves,
sont fixés ainsi qu'il suit : — A^-t. 2.
Aux concierges :
Pour droit d'écrou, d'enlrée et de sortie de chaqué béte á comes
1 1 8281 ( 238 ]
de 18 moiscl au-dcssus, de chaqué béte cavalinc ou asinc, Icuis
jeunes suites y comprises 75 c.
Pour droit de garde, soins et nourrilurc desdiles betas, par
jour 25
Pour droit d'écrou, d'cntrée et de sortie de chaqué béle a
corncs au-dessous de 18 mois, de chaqué moulon, cabri
et cochon, leurs suites y comprises 25
Pour droit de garde, soins et nourriture desdites bétes, par
jour 12 1/2
Aux greffiers des tribunaux de paix ct díís tribunaux civils :
Pour afñches, pubiications et procés-vcrbaux de ventos,
par chaqué adjudication 50
Aux huissiers des tribunaux civils :
Pour les criées, caries bannies 37 1/2
Aux lambours :
Pour le han de chaqué jour de vente 25
Art. 12. Le produit des ventes judiciaires d'animaux épaves fera
masse commune avec celui des frais de justice et produit des greffes,
et suivra la méme destination pour aboutir dans les caisses pu-
bliques.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 10 scptembrc
1828, an xxv" del'Indépendance.
Lé Présideiit de la Cfiambre, Signé : D. Villedaütant.
Les Secrétaires, Signé : Duval fils et E. Etienne .
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les animmix épaves; iaquelle
sera, dans les vingl-quatre heures, expédiée au Président d'Haíli, pour avoir
son exécution, suivanl le modo établi par la Conslitution.
Donné k la Maison naliouale, au Porl-au-Piiucc, !c 13 scptembre 1828,
an XXV® de rindépcndancc.
Lü Vrcsidcnt du Scmd,, Signó : Sambour.
Les Secrétaires, Signé : P. Rouanez, I'ili.iatre ,
AL NOM DE LA UÉPUDLigUE.
Le Président d'llaili ordoune que la loi ci-dessus du Corps législalil, etc.
Palais national du Porl-au-Prince, le 15 septembre 1828, an xxv« de ilu-
dépendance.
Sigilé : BüYER.
Par le Président :
Le Sccrétairc general. Signé : B. Inginac.
(239) [Í828]
N»815 — Loi sur les patentes (1), *
Port-au-Prince, le 15 septembre 4 828.
La Chambre des Représentants des communes, réunie en majorité,
Considérant que, si le voeu de la Constitution est que la nation s'inipose
elle-méme par Torgane de ses Représentants, il est de leur devoir de peser,
dans !eur sagesse, les différentes impositions et de les repartir dans une
jusle proportion, eu égard h la situation des communes ;
Considérant que si, d'un c6té, la plus grande uniformité doit exister dans
les contributions de la République, de Tautre, les nalionaux ont droit á ob-
tenir, pour les patentes, des priviléges inseparables de leur qualité de ci-
toyen ;
Considérant enfin que Fimposition, tout en remplissant le but financier
qai la fait creer, doit surtout atteindre les industries les moins útiles á la
République, favoriser les professions libérales et celles d'une réussite abso-
lue, et répriraer des abus funestes qui accompagnent souvent l'exercice des
áifférentes entreprises ;
Ou'i le rapport de sa section des finances, et en vertu de l'art. 57 de la
Constitution,
A arrété et arréte ce qui suit :
Art. I*"". A partir du l^'' janvier 1829, tous ceux qui exer-
cent un commerce, une industrie, ou une profession quelconque,
sont tenus de se muñir d'une patente et de payer le droit y attaché,
suivant les dispositions de la présente loi^ le classement des com-
munes et le tarif y annexé.
Art. 2. Sont exempts du droit de patente :
1" Leís agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui concerne le tra-
vail de la terre ;
2° Les fonctionnaires publicset lesemployés salaries de la nation,
pour ce qui a trait a leurs fonctions ;
3°. Les chirurgiens, médecins, peintres d'histoire et en miniatuie^
pour ce qui regarde leur profession ;
4° Les commis ha'itiens ;
3° Les domestiques et ceux qui travailleat pourautrui, moyennant
un salaire, sans teñir de boutiquefixe ou ambulante;
(1) Voy. n° 1171, Loi du 9 sept. 1828, qui établit un droit de misigna-
tion, etc. — N° 1198, CAvml. du 19 mars 1829, du Sec. d'État, aux adm.
des arrond.^ sur ¡e recouvrement^ etc. — N° 1215, L(ji du 17 nov. 1829. qui
-prorogepour l'année 1830, etc. — N° 1253, Loi du 2 déc. 1830, sur íes pa-
tentes pour l'année 1831 .
[1828] ( 240 ^
. 6° Les bátimenlshaítiens voyageant au long-cours(l). — Art. 13;
7" Les fabricants de chaux, briques, tuiles, terrailles etsel, en
considération de l'imposition fonciére qu'ils payent;
8» Les canots et embarcations des habitants riverains de la nier,
suivantles dispositions de l'art. 10 du Code rural.
Les chirurgiens et médecins, avant de pouvoir ctre admis á
exercer leur profession, seront assujettis á se muñir d'une licence du
Président d'Haiti ; laquelle neleur seradélivrée qued'aprés le cerli-
ficat de capacité d'un jury medical cbargé de lesexaminer.
Les peintres d'histoire et en miniature devront aussi se muñir
d'une licence.
Les licences délivrées par le Présidtnt d'Haili aux chirurgiens
et médecins, ainsi qu'aux peintres d'histoire et en miniature, seroiil
enregislrées aux grefíes desjusticesde paix et des Conseils des nota-
bles, oüils devront exercer leurs professions.
Art. 3. La patente doit taire mention de la nature et du genre
d'industrie qu'on doit exercer, des ñoras et prénoms des personnes
auxquelles elle est délivrée.
Elle doit étre prise, pour l'année entiére, du 1" janvier au3l
mars au plus tard. — Af^t. 6.
Art. 4. Celui qui, dans le courant de l'année, voudra commenccr
k exercer une industrie, un mélier ou une profession quelconque,
doit aussi se muñir de patente ; cette patente énoncera le temps ii
courirpour le reste de l'année, et lasomme payée en proportion. La
proporlion sera établie comme suit : s'il commence dans le second
trimestre, le droit sera payé pour neuf raois ; si c'est dans^le troi-
siéme, il le sera pour six mois ; si c'est entin dans le dernier trimes-
tre, le droit sera payé pour trois mois.
Art. 5. Qaiconque, dans le courant de l'année, voiuha changer
son genre de commerce ou d'industrie pour un autiesoumisa une
quotité supérieure á celle de la patente deja obtenue, sera obligé
d'en faire sa déclaration au Conseil des notables de sa commune,
pour avoir une nouvelle patente relative a sa profession ultérieure,
et de payer le droit y attaché, pour le temps á courir, suivant les dis-
positions du précédent arlicle, sans pouvoir prétcndre á aucune déduc-
tion sur le prix, en raison de la sonnne payée pour la patente primitive.
Art. 6. Pour obtenir la patente, toule personne y ayant droit,
(1) Voy. n" 1i61, Loi du lo juillel 1828, qui fixc les rest lictioiis, eic,
arl. Jj.
( 241 ) [1828]
devra faire sa déclaration au Conseil des notables de la commune de
sa résidence;, dans le courantdumois de décembrede chaqué année.
Ges déclarations feront mention de l'état des personnes et de la
nature de Tindustrie á exercer, en conformité de l'art. 3 de la pré-
sente loi. Le Conseil des notables, sur la vérification et la certitude
acquise de la véracité et de Texactitude de ees déclarations, classera
les patentes á délivrer d'aprés le tarif étabii, et en dressera quatre
états, dont un sera adressé au Secrétaire d'Etat. un á la Chambre
des comptes, l'autre au juge de paix de la commune, et le quatriéme
au trésorier ou préposé d'administration du lieu, afín que la percep-
tion du droit de patente puisse s'opérer sans retard. — Art. 3.
Art. 7. Les Conseils des notables sont chargés de s'assurer et de
vérifier si les patentes obtenues sont conformes á la profession des
personnes á qui elles ont été délivrées, á n'importe quelle époque
del'année (4).
Art. 8. Les Juges de paix sont aussi chargés, indépendamment
des Conseils des notables, de vérifier si les patentes ont été prises
conforméraent aux déclarations de la profession á exercer, et la qua-
lité des patentes. íls dresseront de méme un état nominatif des
personnes qui se sont munies de patentes, etde la profession qu'elles
doivent excercer ; Icquel doit étre affiché á la porte de leur tribunal.
Art, 9. Les trésoriers d'arrondissement ou lespréposés d'adminis-
tration, la oü il n'en existe pas, sont responsables de la perception du
droit de paíente dont le produit forme un chapitre distinct dans
leur comptabilité : cette perception se fait en numéraire, d'aprés
Tétatrecu des Conseils des notables, en donnant quittance numé-
rotée; laquelle est aussitót présentée au juge de paix qui délivrera
la patente, conformément au modele inséré á la suite de la présente
loi, et retiendra la quiltance donnée par le trésorier ou préposé
d'administration.
La patente est numérotée et enregistrée au grefte du tribunal de
paix ; l'expédition s'en délivre gratis ainsi que la patente, mais sur
papier timbré, suivant la loi.
Art. 10. Toute personne munie de patente peut, dans son intérét
personnel, et dans celui de la communauté, faire sa déclaration
au juge de paix de la commune et en requerir expédition contre
ceux qui exercent une industrie sujette á la patente, sans en avóir
(1) Voy. n° 1340, Avis du 15 sept. 1833, de la Secrétairerie d'Étut^ pour
renregistr ementa etc .
V. * 46
•^
n
[i8'28| ( 242 )
été munis, ou qui l'auront obtonue d'Qiic classe inférieure a leur
profession, ou qui piot'essent un commerce autie que celui porté
dans leur patente. Les juges de paix, sans faire connaitre les décla-
rants, de méme que, quand ils s'apercevront croffice, ou d'aprés ic
rappoi t des ot'ficiers de pólice, de pareilles contraventions, agiront
contre les délinquants et dénonceront les fai(s au ministére public
dans les formes voulues par la loi, pour en faire les poursuites
devant le tribunal compétent.
Art. 11. S¡,aprés quinzaine de la déclaration faite aujuge Je
paix, aux termes de l'article précédent, aucune démarche n'a oté
faite par lui pour réprimer l'abus, les déclarants, dans ce cas, peu-
yent envoyer directement au Président d'Haiti Texpédition de leur
déclaration, afin qu'il soit statué ce que de droit.
Art. 12. Les patentes pour les bíitiments naviguaut au cabotage
doivent faire mention du nom de l'armateur, de celui du bátiment,
ainsi que de son tonnage.
Tout bátiment, pour naviguer sous pavillon national, doitétre
reconnu propriété baitienne, tant par les piéces authentiques de
l'acquisition, que par la prestation de serment qui sera exigée de
l'armateur, par le juge de paix, afin de s'assurer, avant de dé-
livrer la patente, que le bátiment est a lui, et qu'un étranger
n'y a pas le moindre intérét. Si le contraire était suflisamment
prouvé, le bátiment sera de suite ariete par la premiére auto-
rité qui en aura été instruite ; et sa condamnation sera poursui-
vie par le ministére public au protit de l'Etat, par-devaut ¡e tri-
bunal qui doit en connaitre, sans préjudice des poursuites de
droit contre l'armateur.
Art. 13. L'armateur de plusieurs bátimenls doit avoir autant de
patentes qu'il a de butiments. — Art. 2.
Art. 14. Pour obtenir patente pour bátiment ou pour embarra-
tion quelconque, il faut avoir, outre le certificat du Conseil des
notables, un autre signé du chef des mouvements ou capitaine
de port, conslatant sa description, ses dimensionset son tonnage.
Ce certificat sera enregistré a la douane du lieu, ét ceux quiífonl
dólivré fteront responsables et soumis cbnjóintement á'une'ameüKÍe
doublu du inontant de, la patente, si, dans leur rappol-t ou cer-
tificat, ils onl donne au bátiment un tonnage moindre que ce-
lui de son jaugeage.
Art. V.i. Les habilanls riviM-aiiis (jui anronl des' canots' de pe-
che ou de truns|)(»rl pour l'usagc de lours liabitations, seront
( 243 ) [1828]
exempts du diuii de pattjiite ^ el, sous aucun pretexte, ees ca-
nots ne pourront faire le cabotage des autres ports ou ílots voi-
sins, ni la peche, si ce n'est pour leur propre consofnmation.
La peine pour les contievenants á ees dispositions sera d'une amende
de dix gourdes, pour la premiére fois, et la confiscation du ca-
not en cas de recidive.
Art. 16. Les guildiviers ne pourroní se prévaloir de la patente
par eux prise, pour la fabricaíion du tafia ou du rhum, pour avoir
á leurs guildiveries des bouliques ou vente en détail de ees 11-
queurs ou autres, de comestibles ou de marchandises : ils doi-
vent délivrer les productions de leurs manufactures en futaillesde
trente gailons au moins : tout autre détail qu'ils pourront y
établir est assujetti á la patente y relative.
Art. 17. Les cabrouétiers attachés eí employés aux charrois des
bátiments, sont aussi exempts du droit de patente; mais s'ils sont
employés á faire des íransports, autres que ceux de rhabitation
á laquelle ils appartiennent, ils seront reputes cabrouétiers sou-
mis á la patente.
II en sera de méme pour les brouetteurs á dos d'animaux, les-
quels ne pourront charroyer que pour leurs habitations respecti-
ves. Tpus ceux qui feront des charrois pour autrui, seront obli-
gés de payer la patente relatives á cette profession.
Art. 18. Les forgerons, ma^onSjCharpentiers, charrons ou gens
de métiers, qui fixeront leur résidence á la campagne sur une
habitation, seront obligas d'avoir patente, s'ils travaillení pour
toute autre habitation que celle appartenant au propriétaire du
lieu de leur demeure habituelie»
Arl. .19. Ceux qui n'ont point atteint l'áge de dix-huií ans
révoluS;, ou qui n'ont pas satisfait aux conditions voulues par les
lois du commerce, ne pourront en aucun cas obtenir de patente.
11 en sera de méme pour la temme mariée qui n'aura paspréa-
labiement obtenu le consentement exprés de son mar!.
Art. 20. Les commissionnaires, faisant un commerce quelcon-
que, doivent également étre munis de patente. Sont reputes com-
missionnaires, les Haítiens qui vendent pour autrui, de commune
en commune, . des marchandises ou autres objets de commerce,
soit par le grand ou le petit détail ; les Haítiens qui vont d'un
port ouvert dans les villes de l'intérieur ou sur les cotes, ache-
tpr pour autrui des denrées ou tous autres produits; les courtiers
haítiens qui achéleut ou vendent pour autrui des denrées ou tous
[I8'281 '* ( '¿44 )
autres produits dans les porls ouverts. Le droit de leurs patentes
res pecti ves sera percu d'aprés le tarif annexé á la présenle loi.
Art. ^\ . Les étrangers adniis dans la République comme com-
mer^ants, ne pourront taire leur commerce, ni étre patentes qu'en
' la seule qualité de négociants consignataires, dans les ports ou-
verts sfulement ; et ce, ensuivant les formalités et les regles qui
vont étre ci-aprés prescrites.
Art. 22. Tout étranger, pour ohtenir la patente de consigna-
taire, doit se muñir préalablement d'une licence du Président
d'Haiti, qui autorise son établissement dans un port ouvert. Sans
cette licencG, l'étranger ne sera point recevable á faire sa décla-
ration au Conseil des notables, ni par conséquent habile á rece-
voir sa patente du juge de paix
Art. 23. L'étranger patenté comme cousignataire, dans les for-
mes voulues par le précédent article, ne peut pas exercer une
industrie autre que celle attachée á sa qualité de consignataire.
II doit taire la vente des marchandises a lui consignées de la
maniere suivante : par caisse , malle, baile ou ballet de marchan-
dises séches ; par cinq boucauts, tiergons ou paniei^s de faience
assortie ; par cinq milliers de briques, carreaux, essentes, bois
et planches ; par dix bavils de farine, un boucaut de morue ou de
tabac ; par dix barils de poro, boeuf, harengs et autres salaisons
assorties ; par quinze caisses de savon, chandelles, huile, morue,
harengs et autres comestibles, en caisses assorties; par dix caisses
de vin ou liqueurs assorties ; par dix írequins de beurre et de man-
téguG ; par cinq caisses de blanc de baleine ou bougies ; par deux
barriques de vin rouge ; par demi-pipe de vin de Madére ou de
Brandy ; et pour tous autres articles non prévus, dans la mérae
proportion (1). — Art. 26.
Art. 24 . Les étrangers, professant les actes et métiers souniis á la
patente, ne pourront étre admis a exercer leurs professions que dans
les ports ouverts au commerce étranger seulement, en se munis-
sant de la patente y relative; mais avec la différence que laquo-
titc portee par le tarif élant pour les llaítiens, sera triple pour eux, en
suivant toujours le classement des comumnes, de maniere que dans
le port ouvert oü un Haitien payera le droit de patente de dix gour-
des, l'étranger y payera trente, pour exercer le niéme art ou mé-
tior.
(4 Vuy . u" 1287. Loi du 18 juillct 1832. sur les j)alentei>, arl. 5.
%
P ( 245 ) [1828]
Néanmoins, si le besoin l'exige, ¡1 sera permis aux médecins,
chirurgiens et apothicaires, d'exercer leurs professions, dans quel-
ques commiines de Tintérieur.
Dans tous les cas, !a déclaration au Conseil des notables ne pourra
étre admise, ni la patente non plus étre délivrée á l'arliste étranger,
qu'au préalable il n'ait aussi obtenu une licence de Président d'Bai'ti,
qui lui donne la faculté de s'établir comme ci-dessus.
Art. 25. Les étrangers dont parle Tarticle précédent, se borneront
á l'exercice de leurs artsoumétiers. Eux ainsi que tous autres étran-
gers non patentes, ne pourront exercer le commerce, ni méme se
transponer dans les communes de l'intérieur, ni sur les cotes, pour
y vendré des marchandises ou acheíer des denrées ou productions du
pays, lors méme qu^ils se présenteraien t comme comm 1 s ou agents d'un
Haitien patenté; ce genre d'industrie et de détail étant exclusivement
reservé aux citoyens du pays. Toute contravention a cette disposi-
tion emportera la confiscation des marcbandises a vendré, et des
denrées ou productions achetées, et les contrevenants seront pour-
suivis et condamnés á une amende égale á la valeur de l'objet con-
fisqué (*).
Art. 26. Les négociants consignataires nationaux sont soumis aux
mémes regles établies par l'art. 23, pour ce qui concerne la vente
des marchandises a leur consignation. — Art. 23.
Art. 27. Pour empécher que les intéréts de TÉtat ne soient fraudes
par des associations commerciales qui se font sous la raigón sociale
d'un Ha'itien, il est défendu aux Conseils des notables de recevoir
leur déclaration, et aux juges de paix de leurdélivrer la patente, si,
au préalable, ledit Haitienn'a pas exhibe Facte de société signé par
tous les associés faisant partie de la raison commerciale, de méme
(*) Aucune des dispositions des art. 21, 40, 22, 23, 24 et 25 de la loi du
15 sept. 1828, sur les patentes., ne défend aux étrangers dúroent patentes
comme consignataires, d'acheter des denrées ou productions du pays, en re-
tour de leurs marchandises, dans les ports ouverts au commerce étranger.
En le faisant, on ne peut diré qu'ils ejíercent une aulre industrie que celle
attachée á leur qualité de consignataires, puisqu'en resulta!, üs ne fontqu'é-
changer leurs marchandises contrc les denrées du pays. — La prohibition
portee par l'art. 25 ne concerne que les étrangers professant les arts et mé-
tiers soumis á la patente, et les étrangers non patentes, el cette prohibition
n'a rapporl qu'aux achats de denrées et á la vente des marchandises qui se
font dans les communes de l'intérieur et sur les co^es, et non dans les ports
ouverts au commerce étranger. — Cass., 21 nov. 1831.
1
ff82S| ( U%)
(]irun rprllfir'ai dn greífier dn trihunnl du rrssort, ooriRtatant que
les formalités de la loi du commerce sur pareülf^s sociélés ont été
rcmplios, et qu'il resulte en outre, de ees actos, que tous les associés
jouissent des mémes droits civils et politiques, et sont hábiles a ob-
tenir la patente de négociant consignataire ou de marchand, au prix
y'attaché pour les nationaux.
Art. 98. La patente ne sertque pour un seul établissement ou une
seule profession; celui qui en a plusieurs, sera tenu d'avoir autant
de patentes assortiesá chaqué genre d'industrie.Lesmagasinsservant
de dépót, qui s'ouvrent raomentanément pour en faire sortir les ef-
fets, ne seront pas consideres comme établissements particuliers.
La patente sera coUective pour Fépoux et l'ápouse habitant ensem-
ble, et faisant le meme commerce; elle le sera de méme pour les asso^
ciés d'unemaison de commerce, réunis sous un méme toit, travaillant
sous une méme raison de commerce et jouissant des mémes droits.
Elle sera personnelle pour l'époux ot l'épouse qui, quoique habi-
tant ensemble, exercent deux genres d'industrie distincts ; elle le
sera aussi pour ceux qui, qttoique associés, occupent des magasitts
separes et y font chacun un commerce diíférent, quoique au pvoftt
commun de la société.
Art. 99. Toute personne munie d'tine patente pour ejercer son
commerce, sa profession on industrie dans la commune de sa rési-
dence, pourra se servir de la méme patente pour toute autre com-
mune de la République, én harmonie avec íes art. 21 et 24 de la
présente loi ; si elle venait a changer de dómicilé pendartt Tan-
née, la seule formalité k remplir dans ce cas, pour étre en re-
gle, sera de faire viser et enfegistrer la patente par le juge de
paix et le Conseil des notables du lieu qu'elle aura quitíé, etde
celui qu'elle va hábiter, et de payer au trésorier ou préposé d'ad-
minislration de son nouveaü domicile, la difFcrence de la taxe
do la patente, si cette derniére communo se trouvait d'une taxe
supérieure íi la premiére.
Art. 30. Aucune demande ni action ne pourra étre intentée par-
devant les tribunaux par les personnes soumises aux droits de pa-
tente, si les actcs^ pétitioiis ou méniuircs, faits par ellos ou en leur
nom, no jjortent le numero de leur patente, sous peine de rejet ou
d'invalidité des aetes, pótitions ou ménioiies qui i¡e seraicnt pas
revétus de cette formalité,
Alt. 3Í. Tous ceux qui doivent étro patentes, seront tenusd'cx-
hiber Icui- patente, ¡i la premiére riíquisition, aux officiers de pólice,
§
aux membres des Conseils des notables, aux juges de paix, aux
trésoriers ou agents d'administration, aux chefs des mouvements
des ports, aux directeurs des douanes et aux officieis dys gar-
des-cótes, a chacun dans ce qui le concerne pour l'exéeution de
la présente loi, sous peine d'étre poursuivis, en cas de refus, par-
devant le juge de paix, et condamnés a une amende qui ne pourra
étre moindre de vingt gourdes ni plus de quarante. Ni la quittance
du trésorier, ni aucuneautrepiéce nepeuventsuppléer á !a patente.
Art. 32. Sur le rapport des ofíiciers de pólice, ou toutes fois
quMl y aura á soupconner que la personne a qui la patente a
été délivrée n'est que le préte-nom d'une autre qui n'a pas le droit
á en avoir, ou qui doit la payer dans une quotité plus élevée,
le juge de paix, assisté du Conseil des notables et de la pólice,
fera la vérification et les recherches nécessaires, méme par la
présentation et l'examen des livres de commerce, et par le ser-
ment qui, dans ce cas, peut Stre déféré, pour découvrir ia Féa-
lité ; et, en cas de contravention, agirá eti conformité des dis-
positions de la présente loi.
Art. 33. Dans le cas de la perte d'une patente, la réclamation
pour avoir un duplicata, sera adressée au Juge de paix qui l^aura
délivrée; lequel, apres vérification de l'enregistrement, délivrera la
nouvelle expédition demandée, emnettant une apostille en marge
du registre, et en faisant raention si ladite expédition est seconde
ou troisiéme, toujours gratis, sauf le papier timbré.
Art. 34. Toute personne soumise au droit de patente ne peut
faire sa déclaration ni I'obtenir que dans la commune de son
domicile. Toute patente délivrée dans une autre commune, est dé-
clarée nulle, excepté celíe pour les cas prévus par l'art. 2¡9, et celle
des embarcations qui doivent se faire jauger dans un autre port.
Art, 35. Les trésoriers et préposés d'administraíion, chargés de
la perception des droits de patente, établiront, á la fin de chaqué
mois, un bordereau triple de ieurs recettes, qu'ils adresseroní, un au
Secrétaire d'État, un á la "Chambre des comptes, ét le troisiéme á
Tadministrateur principal ou particulier de Tarrondissement : ees
derniers feront la vérification des bordereáux de receltes, en les com-
parant avec les états formes par les Conseils des notables (i).
Art. 36. Les juges de paix enverront, a la fin de chaqué mois, au
(1)"Voy. n" 1208, Circuí, du Sec. d'État du 7 sept. 1829, aux adm. des
arrond . , concernant leur service.
118281 ^^ ( 248 )
Secrétaiie tl'Elat,les quittances qn'ils auront retcnues, en délivrant
les patentes, accompagnées d'un invenlaire : ees piéces resteront dé-
posées á la Secrétairericd'Etat pour servir á vérifier la comptabilité
relative aux patentes.
Art. 37. Le Secrétaire d'Etat fera imprimer et timbrar, en
quantité suffisante,'%es feuilles pour patentes et pour quittances,
conforraément au modele annexé íi la présente, qu'il expédiera au
Trésorier general, pour en faire les envois a qui de droit.
Art. 38. Toute personne convaincue d'avoir couvert de son nom
ou de sa patente, l'établissement d'autrui ; qui tranquera ou exer-
cera une profession queiconque, sans s'étre conformée aux dispo-
sitions y relatives ; qui aura vendu dos marchandises rontre les
regles presentes, ou qui aura contrevenu d'une maniere queiconque
h la présente loi, sera poursuivie et conilamnée, par les tribunaux
hábiles á en connaitre, á une amende quadruple de la valeur de la
patente dont on se sera servi, sans que cette amende puisse le dis-
penser de payer la patente qui lui est nécessaire pour rexercice de
son industrie, sauf les peines pour cas déjá prévus.
Art. 39. Toute contravention á la présente loi sera constatée par
procés-verbal, dressé par le juge de paix, lequel sera transmis au
ministére public pour faire les poursuites de droit centre les délin-
quants, par-devantles tribunaux compétents : si le jugement porte
condamnation, il sera exécuté par toutes les voies de rigueur, et
mémepar corps, dans le délai detrois jours, nonobstant lesmoyens
que la partiecondamnéepourra employer pour se pourvoir contre.
Art. 40. Les fonctionnaires publics qui seront convaincus d'a-
voir refuséles déclaralions ou négligé les poursuites voulues par la
loi; ceux qui seront tgalement convaincus d'avoir autorisé, ou souf-
fert la classification des patentes au dessous du taux fixé par la pié*
sentó, sont declares prévaricateurs, et, coinme tels, seront pour-
guivis devant qui de droit, et condamnés aux peines établies par la
loi.
Art. 41. Toutes amendes prononcées pour contravention í» la
présente loi appartiendront, moitié a celui qui aura signalé la con-
travention, raoitié au trésor pnblic(l).
Art. 42. Toutes lois et dispositions antórifuros ;\ la présente,
sont abrojiées en ce qui lui sera contraire.
(1) Voy. n" 1208, Circuí, da Sec. (rÉtnt, du 7 ^o\)l (S29. aua: adm. (frs
arrond.t ronccniaut letir service.
( 249 ) [1828]
Donné en la Chambre des communes^ au Port-au-Prince, le 5 septembre
4828, an xxv« de l'índépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : D. Ville Dautant.
Les Secrétaires, Signé : E. Legros et E. Etienne.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les patentes; laquelle sera, dans
les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécu-
tion, suivanl le mode établi par la Constitution .
Donné ala Maison nationale, au Port-au-Prince, le 4 3 septembre 1828, an
XXV* de l'índépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Sambour .
Les Secrétaires, Signé : P. Rouanez, Filliatre.
Aü NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 15 septembre 1828, an xxv* de l'In-
dépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
Classement des communes pour la perception des droits de patentes,
suivant le tarif.
Port-au-Prince, capitale de la République 1" classe.
Cayes **')
Cap-Haítiea \ ST i ¡^íc
Jacrael
Santo-Domingo \
Jérémie • (ge classe.
Gonaives •■
Porte-Plate » •
J
Croix-des-Bouquets.
Léogane •
Petit-Goáve. )■ 4' ''''''^"'
Anse-d'Hainault
Cavaillon
11828] ( 250 )
Fort- Liberté . . .
Graade-lliviére du Nord
Plaisance ■
Saint-Yague
Saint-Maro
Port-de-Paix > 4» classe.
Ennery
Gros-Morne
La Vega
Miragoáne
Acquin
Aziía
Samana
Monte-Christ
Grand-Goáve
Jeaii-Rabel . .
Anse-á-Veau
Petit-Trou
Corail
Abricots
Dalmarie
Saint-Louis du Sud
Baynet
Acul du Nord
Trou
Petite-Anse
Dondon
Marmelade
Saint-Micbel de l'Attalaye. .
Borgne ,
Terre-Neuve
Petite-Riviére de rArtibonitc.
Mirebalais
> 5* classe.
Tiburón
Coteaux
Port-Salut
Torbeck
Marigct ) f,e classe.
Sallrou
Port-Margot
Ouanaminlbe
ValliÍTC
^c
( 251 )
[1828]
Saint-Louis du Nord
Móle-Saiat-Nicolas .
Verrettes
Saint-Jean
Lamatte, .
Neyba
Bany
Higouay
Arcahaie
Macoi'y.
Saint-Christophe
Cotuy
Et toutes autr.es paroisses et bourgades non dénommées.
6^ classe.
TARIF des patentes pour Vannée 1829.
A
Armateurs ou propriétai-
res de bátiments et embar-
cations allant au cabotage .
Embarcations á quilla ou sans quilla,
5 tonneaux
Depuis 6 jusqii''á 9 dito
Bátiments de 10 á 19 tonneaux
20 á
35 á
50 á
60 á
70 á
80 á 89
90 á 100
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
I>ito
Dito
Dito
de
de
de
de
de
de
de
34
49
59
69
79
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Apolhicaires haítiens, ceux qui ven-
dent des drogues medicinales en de-
tall, et qui exercent la chimie en
méme temps.
Arnmriers.
de 1 00 á 1 1 0 et au-dessus .
« classe
jusqua
G. 6
9
12
15
23
38
45
53
60
68
75
1
^
3«
4«
5^
6*
I^e classe. G.
150
115
75
55
35
25
12
10
8
6
5
4
^
ÍÍ8581 ( 252 ) ^-
Acons ct chaloupes employés dans\ 1" classe G.25
les ports aux chargemenis el déchar- I f 20
gements des cargaisons. ) 3* 15
^ 1" classe 40
Í2* '. . 30
,. ~
4' 45
5" 40
i 6« 6
B
I'" classe G. 40
2* 30
Bains publics, ceux qui liennentl .,„
, . . , . , . I o 20
des baignoires seulemenl, et donnent
des bains.
4» 4o
^' 40
e» 5
Bátiers, faiseurs de b&ts et d'afifüts de selles 6
. I-"* classe G. 60
2" 50
Biliardiers, pour chaqué table.
3« 40
4" 2o
5" 4 5
6* . . 40
4" classe G. 42 *
2* 40
Blanchisseuses et repasseuses, le»? ] oe o %
personnes qui s'occupeut á blanchir et .^ „
repasser le Unge pour aulrui . J ,., .
' 6« 3
4" classe G. 50
2* 30
Boulangers, lenanl établissoraent 1 3' 20
pourvu de four, pétrins, etc. j 4® 12
5" 6^
6« 4
Brouetteurs á dos d'animaux, ceux>
qui charroient, dans les cas prévus
par la loi, des denrócs on marchan-
dises d'unc coinniune A l'anlre, ou qui \ 80
fonl la profcssion de brouetteurs de |
rintérieur, d'une commune á sa ville
cu boul^^•^.l(». /
( 253 ) [1828]
C
Cabaretiers, ceux qui tiennent de/ i" classe G. 15
petites boutiquesoúilsfont lepetit dé-í 2* 12
laildequeiques liquides etcomestibles,* 3® 8
ou ils donnent aussi áboire et á man-1 4' 6
ger, et dont les boutiques n'excédent' 5^ 5
pas la valeur de deux cents gourdes. V 6* 3
Cabrouétiers des campagnes, par chaqué cabrouet 10
/ 1" classe G. 10
j 2» 8
Cabrouétiers des villes et bourgs, y 3^ 6
par chaqué cabrouet. ^j 4* .......... . 5
5« 4
6« 3
I 1" classe. ....... G. 50
Café ou maison de reunión, oü l'on 12^ 40
va pour prendre des raf raichisse- J 3® 30
menls, tenu par des Haitiens et sans 14" 2o
y comprendre le billard. f 5^ 12
\ 6« 8
/• 1" classe G. 30
* 2' 20
3« 45
talfaís ^4, ^0
B« 6
6* 4
Ír« classe. G. 80
2® .... 60
^« 40
4* 30
ge g
1" classe G. 50
2« 35
Chaudronniers, fondeurs, l'un oul 3* 20
'autre ou les deux enserable. J 4® 15
5« 10
6« 6
^
^
te
(1828] ( 25i )
4" classe G. 40
r 32
Charpcnliers de maisons, les chefs) 3* 24
d'atcliers faisant des entreprises. ] 4« 16
b» 10
6« 6
I""* classe G. 12
Charpentiers de maisoas, simples,! * • • • • o
ceux qui Iravaiilent dans les villes el< '-•
bourgs, sans dépendre d'un atelier. ^ *
(>" 2
T'' classe . . G. 25
2" 20
Charpentiers de navires ou de pc-1 a*" 15
lites embarcations. ] 4* 12
5» 8
6« 5
Charpentiers de moulins, les en-|
trepreneurs ou chefs, n'importe o\x\ .¡K».Mt- G. 40
ils s'établissent. j
I\'^ classe 25
2*= 20
i.iiaiiuus \ f í"*
J 4« 10
'f 5» 6
' 6« 4
/ r*^ classe G. 46
Colporteurs, les Haitiens qui ven-/
deiit par les rúes ou dans les commu-l .,„ .^
' , Jo lü
nes, pour autrui ou pour eiix-menies,S ,^ ^
loulcs sorles de marchaudises au pe-l .... „
"^ I u*^ 6
lit détail. Y gu ,
Vort-axi-Fñnu.
. _ 1" classe. Toneur.s de livres el cais-
Coramis, les étrangcrs exercant lal .
profession de commis, soit chcz lesj „, " jIOO
négocianls nationaux ou (Hrangors,/ .,^ _,.
soit chez les spéculateurs ou mar-
cLands. i Vmjtfs et Cap-Ilaitieu.
^"' clas>c. Tcneurs de livres el cais-
siers G. 125
( 255 )
[1828]
G. 80
60
\jacmel, Sto-DomingOt Jérémie, Go-
naives et Porte-Plate.
'Commis, les étrangers exercant la'
profession de commis, soit chez les
négociants nationaux ou étrangers,,
soit chez les spéculateurs ou mar-j ^,e dasse. Teneurs de livres et cais-
chaüds. I siers G. 100
2« 70
3« 50
Commissionnaires, les Haítiens al->
lant sur les cotes ou dans les com- ,
muñes de l'intérieur aclieter des > G. 30
denrées et vendré des marchandises
pour autrui.
Sre classe, G. 20
r 15
5" .......... . 6
6« «4
Í1" classe G. 100
2* T5
3« 50
/ 1^= G. 300
Consignataires étrangers í 2® 2^5
;( 3« 150
1« G. 20
r t5
Cordonniersou bottiers,tenantboa-) 3* ''O
lique. j 4* ^
5e , 6
6* 4
^^^1^^ , I""' classe G. 10
T 8
Cordonniers simples, ou ceux quil 3* . .•• • 5
travaillenl seuls chez eui. ] 4" . -4
5« 3
6e 2
^
^
lí8•2^] ( 256 )
^" classe G. 120
Courtiers \ r 90
3« 60
I
IV classe G. 8
rte g
3 5
Ac 4
Me 3
6e . . 2
I""' classe G. 20
[2 15
Couvreurs en ardoises, essenles ou) 3o ,iO
tulles. \ i" ^
5, 6
6' .4
F
\^„ classe . G. 20
2« lo
jj; • Faienciers, marchands ne vcüdaní/ 3' 10
"que la faience el la verrerie. j 4'^ s
oc 6
6. 4
/ l^ classe G. 1.">
I 2' 12
Ferbiantiers, ceux qui fabriquent | ., j^
ou raccommodent des ouvrages de fer- \ / ^^
blaalerie. i ^ \
I Oe <J
' 6e -4
G
I par chaq. poinl de chaudiercs simples de 60 gallóos. G. '¿'ó
par dito dito dito
k vapeur, de nouvelle invention 100
11
11""'- classe G. 36
2' ■ii
quant ou raccommodanl lout ce qui'i ,, j^
concerne leur ólat. 1 j._. ' p^
le* 4
( 257 ) [1828]
L
Libraires hailiens, veiidant des livres el objels de bureaux seule-
ment G. 40
M
\^o classe G. 20
2' 15
., , , , ,3= 10
Maclioquelü, forgü ons, serruncrs. '> ,,
15' 6
I 6' . .' 4
'1" ciasse ........ G. 20
2'> 13
Macoiis, les eutrepreneurs ou chefs 1 3" , . . . 12
d'atelier. \ 4" 10
5" 6
6« 4
1" classe ... ¿ .... G. 40
2. . . . 8
Macons simples, ccux qui travail-\ oe 5
lent seuls sans faire des entreprises,j u ' ' • • •
ni dépendre d'un ateiier. f tie ' * * ' o
\ 6" 2
Malletiers, ou faiseurs de malíes. 6
Marchands en gros, ceux qui aché-\
leat dans les magasins des consigna- 1 ' '
taires ou négociants, des parlies del
marcbandistís n'importe lesquelles ; /
qui les détaillent par baile, caisse, \ * " *
1 -5* 12
baril et piéce, ayant la faculté de |
s'assortir en tous les genres. /
I I"""- classe G. 24
Marchands en sec, ceux qui detall- 12" 18
lent dans leurs bontiques, soit par) 3" 12
piéces, soit par aunes, des marchan- j 4'' 9
dises séches assorties. I 5« 6
^6' 4
1/ '•'
V
[f828] ( 258 )
!V classe •">• 36
q, 26
,. ^f
6"^^ 5
1" classe IJ- 25
2' 20
Marchands de roches et de sable .J, , ^
^i: 1 u
o' .......... . 6
Q" 4
Marchands graissiers et en comes-/ 1" classe G. ÍO
tibies, ceux qui vendent par llvre oul :2'^^ 8
par autres petits détails, des comes-] 3" -j
tibies assortis en salaison et graisse- j •i'= 4
rie, ainsi que des liquides en petitesf 5' 3
quantilés. Ve' i
Marchands de bonbons, ceux qui ^^ ^
travaillent la pátisserie, font des gá-\ " _••
teaux, petits biscuits, tablettes, et^ ,° ' >
qui les vendent, soit chez eux. soitf ... ' ' o
^ ' \ o o
dans les rúes. \ „ a
^ b' z
Marchands de vivres ou légumes,v ^'-erja-se C S
ou fruits, ou salaisons, ou autres pe- 1 ^ ' ' ' f
tils détails, qui étalent, les jours ou-/ oo
vrables et de fétes, sur les places pu-V , ' ,
bliques, ou bien vendent dans lesi ,.* „
^ , lo 3
rúes, ainsí que les marchands tri- j g^ q
piers, '
\''' classe G. 20
¿' 15
Marchands de tabac ) ^^
■i' 8
'o' 6
i"'- 4
,, , j / 1"^' classe (¡30
Marchands merciers. ceux qui ven-/ ....<-■. ow
rlent par piecesou en détail plusieursl .-. *
sortes de marchandiscs en merceric,< ,,
aervant a rhabillcmcnl, á la parurcj ''*
au luxc et aux modes. I '"' ^
v 6' .»
( 259 ) [1828]
Matelassiers ou faiseurs de mátelas 4
Í^e classe G. 20
2' 15
o un.
¿e 1 ü
fe e
5= o
6« 4
Í4 f e cljtggg G. 15
Z^ 6
luuics suiítís uc iiiuucs, avet- la ia-<. ,, g
cuité de vendré des objets assorlisl ^^ ' ^
aux modes. I ge 3
N
. , , „ ..,. u^ / ^" classe G. 130
Negociants, les Haitiens qui ache-í
tent des cargaisoDs, qui détaiüent les\ „„
bois, qui spéculent sur les parties de\ „_
marchandises el de denrées du pays. f * * ¿y
O
Optieiens ^- ^
r« classe G. 25
2e 20
Orfévres, faiseurs de bijoux et tra-! 3, • • ^^
vaillantl'orfévrerie. j ^'
5e 6
\ 6" 4
Pacotilleurs, les Haitiens qui vont \
d'une commune á l'autre vendré ou ( G, 20
acheter au grand délail pour eux- i
inémes. ^
Les mérae?, au pelit détail "'
Pécheurs ......
[1828] ( ¿60 )
1'' classe G. 12
2' 10
Pécheurs á la seinc, pour chaqué J S' ^
canot. ) i' 6
f 5« «5
\ G' 4
, 4" classe '«• ^
'2" 6
, 3' ..... 5
Pécheurs é la nasrie el antros. • '\ ^^ \.
•6' 3
6" 2
/ V classe G. lo
^- U»
3^ 6
l'eiiilurcurs hyrbouilleuis . . . .\ ,^ ■■
'4 O
b" 4
6' 2
'1'' classe ü. 8
2« 6
3-^ 5
l'crruquieis, üarhicis
3
V 6'
ít
i)
Í\" classe (1. 40
2' 30
3'' 20
et au petit détail de la quincaillcric i 4'' 12
seulement. '5*^ 8
V C' 5
.S
Selliers, carrossicrs el peinlros ile voilures, nationaux (.. ,J0
] " classe G . 20
r <5
,3" <0
bcllicrs simples • • , „
l-*r O
6
('
( 261 ) [1858]
Siéges, faiseurs de chaises (1. M)
Spéculaleurs en denrées du pays,
qui n'achélent et ne vendent que des
denrées et autres productions du pays.
4" classe (i. 60
2« 40
3' 30
4-^ 20
5« 42
6« 8
Tailleurs d'haltils, marchands de'
drap.
Tailleurs simples
Tanneurs nalionaux. les chefs de.
l'éfablissemenl. i
Tímoeliers.
Tourneurs
'\'"^ classe ....
. . . . 0.
^f.
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94
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1'' classe . . . .
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1" classe ....
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5«
6
6«
4
[18581
Traiteurs, restan rateurs
Voiliers.
( 2G2 )
/ í""' classe Ci. 20
2' ^o
3' 10
4' 8
5' .... ; 6
6« 4
V
1" classe G. 30
2' 20
3* i 2
4' 8
5' 6
6« 4
MODELE DE QUITTANCE.
je, soiissig'né {ti'ésorier ou prépose}^ recomíais
avoir requ d domicilié dans la commurie d
la somme de pour la patente qu' a declaré
vouloir obtenir, pour exercer pendant Tannée ou le restant de l'année 1829.
la profession de
Fait á le an de l'Indépendanee.
MODELE DE PATENTE.
Patente (timbro: de
Dt'partpweiit <i
CommntH; d
HoN POUR i,'annf.e 1820.
Nous, Jugo de paix de la commune d
département de sur la représcnlalion el remise á nous
faite par 1 citoyon ayant son principal domicile dans
ladite commune, de la quittance á dt'livréc par le {trcaomr ou
píT/josr do, POUR le n° de son registre de re-
ccttc, de laquelle il resulte que 1 dil ciloyon a declaró vouloir exercer
( 263 ) [1828]
{indiquer le commerce, I' industrie^ rari, íe métier ou la profession)^ et
qu' a payé la somme de pour le droit
de patente, suivant le tarif et la loi sur les patentes pour la susdite année.
En conséquence, nous lui avons délivré la présente patente^ au moyen
de laquelle pourra exercer, pendant l'année 1829, la susdite profession
d saas trouble ni empéchement, en se confonnant
aux réglements de pólice.
Fait et délivré á le an de
rindépendance.
(Signatüre du juge de paix.)
{Scemí du tribunal de p(dx.)
No -j/178. — Dépéche du Secreteare d'Etat, an directeur principal
del' enregistrement conservateur des hypoihéques, relafive á diverses
dispositions de la loi sur I' enregistrement (1).
Port-au-Prince, le 15 octobre 1828.
Citoyen directeur general,
Je vous adresse 75 exemplaires de la loi du 29 juillet dernier
sur l'enregistrement (1 ) , que vous transmettrez aux divers directeurs
chargés de l'exécuter et de la faire exécuter par les receveurs.
Je vous invite á prescrire aux directeurs particuliers de se muñir
d'uncertificatqu'ilsseferontdélivrersans frais parles commandants
de leurs communes respectives, constatant la date á laquelle cette
loi y aura été publiée ; ils enregistreront «es certificats gratis et les
afficheront dans un lieuapparent de leurs bureaux.
Cette mesure a pour but d'éviter toutes les difficultés qui pour-
raient s'éiever entre les receveurs et les contribuables relativement
á I'époque á laquelle la loi aura été mise en vigueur dans chaqué
commune.
La nouvelle loi, en supprimant les receveurs principaux, n'a pas
prescrit le mode d'aprés lequel les anciens receveurs particuliers
devront opérer le versement desdeniers qu'ils ontper(;íus, etrégler
les comptes de leurs recettes jusqu'au moment de sa mise en vigueur
dans chaqué comnnune.
II convient cependant que ce mode soit uniforme. Pour Tétablir,
les anciens ci-devant receveurs particuliers devront arréter leurs
(1) Voy. n' 1 If)!», Lni dn 29 juillet 1828, sur l'pnmjhtmivíd .
[18281 ( 264 )
registres le soir du jour de la publication de la loi ou de la récep-
tion de vos instruclions. Les fonds percus par eux jusqu'a cette
époque, seront adressés sans retard avec leurs états de versement á
leurs directeurs respeclifs, comme la chose se pratiquait ancienne-
raerit.
Ces directeurs, anciens receveiirs principaux, en fcront des états
généraux comme par le passé, et remettront ces états avec les re-
cettes, au trésor de leurs arrondissements respecti fs, á la mémeépoque
oü ils y feront le versement des recetles par eux opérées sous le
régimede la nouvelle loi. Ces recettes seront accompagnéesd'états
separes spéciaux et conformes au nouveau mode établi. Vous me
soumettrez incessamment un modele de ces sortes d'élats, afin que
je Texamine et en ordonne l'exécution.
Signé : .1. C. Imbf.rt.
N" 1179. — CiKCrLAiRE dv méme, oux o.dminisfi'oleurs d'arrondis.U'
)nent, relative au timbre {\].
Port-au-Prince. le 15 octohre 1828.
II resulte, citoyen administrateur, des renseignenients officiels
qui ont élé fournisau gouvernement, que, dans beaucoup de com-
munes des arrondissements delaRépublique, lesproduitsdu timbre
sont presque nuls, soit par le manque de papicr timbré, soit par
la négligence des agen ts de Tadminislralion eux-mémes. Pour ce
qui regarde le premier point, vous éles responsable des préjudices
qui peuvent en étre portes au service, parce qu'il est de votre de-
voir le plus indispensable de surveiller cette branc.be de lecette,
comme toules les autres, avec la derniére exactilude, et de faire
une répartition bien proporlionnée de papieis timbres íi tuutes les
communessous votre direction,, aíin de les en pourvoir suffisam-
ment, et de faire cesser lout siijel de plainte á cet égard. Le manque
de ce papierentrave les particuliers dans leurs spécuhitions, trans-
aclions ou autres afTaires, et fait un grand toit aiix linances de
TEtat.
Pour ce qui est de la négligence des agenls de radminislration,
un antre abus a été signalé. Dans beaucoup d'enilroils, ros agents,
(1) Voy. n" 1087. b,¡ dn 10 avril iS27. s»/- A- timlirr.
( 265 ) [1828]
par l'éloignement sans doute oü ils sont de leurs supérieurs, tiennent
leurs bureanx fermés pendant plusieurs jours de la semaine, ou ne
les ouvrent au public que pendant fort peu d'heures. Cet abus doit
réveiller tous vos soins pour les faire cesser, et doit provoquer de
votre part une surveillance active et constante, afin de vous metlre
á couvertde tout reproche á Tavenir.
Je pense avoir assez dit pour étre assuré que vous vous confornie-
rez en tous points a la stricte exécution de ce que vous prescrit votre
devoir á ce sujet, et que vous transmettrez les instructions les plus
precises aux agents sous vos ordres, pour que le service du timbre
ait partout une marche uniforme et réguliére.
Accusez-moi, réception de la présente.
Sicrné : J.-C Imbert.
N" M80. — CiRCULAiRE du directeur general de la poste aux lettres^
otix directeurs et agents secondaires, concernant l'expédition de
courriers extraordinnires fiar les part iculiers ('!).
Port-aU"Prince, le 26 octobre 4 828.
Attendu que la multiplicité des occupations de nos législateurs
ne leur a pas permis de s'occuper, dansla derniére session, des
changements devenus si nécessaires á la loisur la poste aux letlres ;
pour cet effet, et en attendant ees changements désirés, je vous in-
vite de nouveau á redoubler vos effoils atin de mettre a exécution
le contenu del'avisde la direction genérale, émis le 8 juillet 1827,
ainsi que de celui de sa circulaire, datée du 22 juillet de la méme
année, lesquels vous on't été expédiés, dans le temps, pour activer,
autant que possible, la marche de la correspondance, tout en sui-
vant a la lettre les instructions y relatives.
Attendu aussi que la direction genérale est informée qu'il y a des
commercants et des parliculiers qui continuent, contre le voeu de
l'art. 30 déla loi sur la poste aux letlres, á employer des courriers
extraordinaires; en conséquence de ce, je vous invite en mettre en
ceuvre toutes les mesures que vous jugerez convenables pour faire
(i) Voy. n" 1037, Loi du 12 mal 1826, sur la poste aux lettres, art. 30. —
N° 1105, Avis du 8 juillet 1827, df. la direct. gen. de la poste, concernant le
transporta etc. — N° 1107, Circuí, du 22 Juilleí ISS'7, díi direct. gen. de la
poste an.c h'ttrps^ concernant le service, ele.
['IS28] ( 266 )
cesser ees abus, en dénoncant les délinquants aux autoiités com-
pólentes. Je vous informe que deja des ordres ont été donnés á la
capitale pour surveiller et arréter tous ceux qui serón t pris en fla-
grant délit, puisquMl est vrai que, quand le gouvernement a jugé
nécessaire d'établir des postes auxlettres qui nécessilent de grandes
dépenses, il n'a point entendu laisser aux particuliers la faculté
d'employer des courriers extraordinaires, sans se conformer aux
disposilions de l'article susmentionné. Pour ees motifs, vous ne
manquerez pas de vous adresser aux autorités de votre commune
pour qu'elles donnent des ordres en conséquence, aux fins de re-
nouveler la surveillance nécessaire. Pour ce qui me concerne, chef
de cette administration, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir
pour seconder vos eíforts, et pour justifier aussi la confiance que le
gouvernement a bien voulu placer en moi ; et je suis d'avance per-
suade que vous étes animes des mémes sentimenís; c'est pourquoi
je compte beaucoup sur vous pour seconder aussi les miens. Je
dois vous prevenir, citoyensdirecteurs, que l'inexécution des dispo-
silions contenues dan-s Tavis et dans la circulaire mentionnés ci-
dessus, ou la moindre négligence de votre part á remplir vos de-
voirs, conformément á la loi et aux instructions que vous avez
regues, vous exposeront á recevoir des réprimandes par qui de
droit.
J'aimcá croire, citoyens directeurs, que vous vous conduirez de
maniere á ne pas vous attirer de semblables reproches, afín de mé-
riter de plus en plus la confiance du gouvernement et la consi-
dération de vos concitoyens.
Je vous prie de m'accusez réception de la présente.
Signé : Viosa^iv.
N^IISI. — CiRCiLAiKE dii Secrétaire d'Etat, nnx acítmnistrateurs
d'arrondissement, en leur envoynnt nn modí'lc pour lo rhapitre des
recettes.
Porl-aii-Prince. le M novembre 1828*
Comme la loi du 9 septembre deinier (I íixc un droit de cojisi-
(1j Voy. 11° 1171. \.i>i (lii !) sopt. 48í8, qui i-UihlH un ili»it <U' consigun-
tion, etc.
( 267 ) [1828]
gnation sur les marchandisesqui seront importées dans lesdiíférents
ports ouverts de la République, á partir du <" jarivier prochain, je
vous envoie, citoyen administrateur, un modele du chapitre des
recettes qui porte une colonnede plus que le droit de consignation
qui figure au chapitre premier. Je vous invite á suivre, á partir de
l'époque déterminée, et á faire connaitre cette disposition au tréso-
rier et directeur de douane sous vos ordres.
Vous m'accuserez réception de la présense.
Sitrné : J.-C. Imbert.
N" H82. • — Avis de la Secréfairerie d'Etnt, relatif auretrait de
la monnaie á serpent (1).
Port-au-Prince, le 24 novembre 1828.
Conformément á la decisión du Président d'Haiti, il sera operé le
retrait de la monnaie nationale frappée en vertu de la loi du Sénat
du 8 mai 1813; laquelle monnaie, composée de trois piéces diífé-
rentes de six centimes, douze centimes et vingt-cinq centimes,
ayant, d'un cóté, les armes de la République, et, de l'autre, lavaleur
de la piéce entourée d'un serpent, et pour légende : RépvMique
d' Haití.
En conséquence, il est accordé aux Jétenteurs de cette monnaie,
le délai d'un mois, á partir du I*"" au 31 décembre de cette
année, pour en faire l'échange aux endroits ci-aprés designes :
Au Port-au-Prince, á la trésorerie particuViére de Tar-
rondissement.
Aux Cayes, a ia trésorerie particuliére.
Au Cap-Haitien;,
id.
id.
A Jacmel,
id.
id.
A Santo-Domingo,
id.
id.
A Porte- Píate,
id.
id.
A Jérémie,
id.
id.
Aux Gonaives,
id.
id.
(1) Voy. n» 349, Loi du 8 mai 1813, relative á la rioumUe monnaie . —
N° 1206, Biscoun -prononcé le 17 aoút 1829, par le Frésid. d'Haiti, etc. —
N° 1187, Bépéche du 19 déc. 1828, du, Présid. d'H. au Sec. d'FJat, relative
au retrait, ele.
1
[1828] ( 268 )
A compter du 4«' janvier 1829, celte monnaie ne sera plus
revue dans la circulation, et ceux qui en seront détenteurs et qui
auraient négligé de la présenter dans tout le courant dudit mois de
décembre a la trésorerie de l'un des lieux ci-dessus designes, pour
la faire échanger, ne seront plus admis a la présenter; et cette
monnaie, restée en leurs mains, sera de nulle valeur.
Le présent avis sera publié et affiché dans toutes les communes
de la République, á la diligence et sousla responsabilité des admi-
nistrateurs des finances des arrondissements respectifs.
Port-au-Frince. le 24 novembre 4828, an xxv d<! l'Indépendance.
Le Secrétaire d'État, Signé : J.-C Imbert.
N" 1 IS3. CiRCüLAiRE du Pr(-ddent d'Haiti, aux coinmondants d'ar-
rnndi.<!iemenf, sur le service de la poste (i).
Poit-au-Prince, le 24 novembre 18í8.
Le service de la poste aux lettres n'ayant pas encoré atleint une
organisalion parfaite, et éprouvant par inlervalle des lenleurs dans
sa marche, qui peuvent compronietíre les intéréts de l'Etat, je vous
tais la présente circulaire pour vous prevenir que, dorénavant, et a
partir de la date de sa réception, vous devrez expédier la correspon-
dance du gouvernement de la méme maniere que cela se pratiquait
par le passé, c'est-a-dire que vous ferez porter par les gendarmes
qui sont rationnés et affectés a cet eflFet, au poste le plus voisin, et
ainsi de posteen poste, les dépéchesrelatives au service public, qui
vous parviendront, en prescrivant aux gendarmes de retirer des rec-us,
et en ayant soin, de votre cóté, de donner les instructions nécessaires
aux commandants de place ou poste militaire de Tarrondissenient
qui vous est confié, pour qu'il n'y ait ni relard ni négligence dans
le transport desdits paquets,
Accusez-moi réreplion de cette circulaire.
Signé : BoYER.
(1 ) Voy. D" 1037, Lii du 12 mai1826, sur laposteau.r lettres. — N" Í27á.
Circuí, du 24 déc. 4834. »/" Prrsiil. il'JI. tiiix commnnd . (Varrond.. coiver-
lumt If lrnits}iorf, etc.
( ^209 ) [1828]
N" 1084. Avis de I' adminisíraíeur principal du Port-au-Prince. con-
cernant la remise en ciradation des billets de caisse provisoirement
déposés au trésor public (1).
Porl-au-Prince, le 5 décembre 1828.
Les billets de caisse á'une, de deux et de dix gourdes, reconnus
bons, ayant au dos le seing de divers particuliers, et qui, par une
disposition lócale, avaient élé provisoirement remisau trésor public
de cet arrondissement, reparaitront dans la circulation, sitót la
publication du présent avis^ et auront Ja méme forcé et valeur que
par le passé.
Toutefois, il est delendu á qui que ce soit d'endosser á l'avenir
aucun billtít de caisse, vu que cette mesure n'est plus autorisée par
la loi, et que les signatures légales sufíisent seides pour inspircr
toute espéce de confiance.
Port-au-Prince, le 5 décembre 1828, an xxv^ etc.
L'adtninistmtem., Signé : Paul flls.
N" lOSo. Arrété qui donne la méme forcé et valeur aux billets de
caisse portant ou non la signature du citoyen Jeanton.
Port-au-Prince, le 6 décembre 1828.
,1ean-Pierre Bovek. Fi'ésident d'Hcdti.
Considérant que le citoyen Jeajnton, membre de la Chambre des comples.
se trouve hors d'étal de continuer a siguer les billets de caisse, par suite de
la maladie dont il est alleintj
Et altendu que le service public ne doit point soutiVir de cet empéchement;
A arrété ce qui suit :
Les billets de caisse á émettre, en vertu de mon arrété du 25 sep-
lembre 1826, etde la loi du 16 avrií 1827, auront méme forcé et va-
leur, qu'ilssoientou non revétusde la signature du citoyen Jeanton.
Doané au Palais national du PorL-au-Prince,le 6 décembre 1828, ao xxv^, ele.
Signé : Boyeb.
(1) Voy. 1.0 109ü, Luí liu 16 avril 1827, sur ks billets de caisse.
H8281 ( 270 )
N" 1186. — EwíinT d'vne dépéche du Secrétairc f/énéral, imíorisé
par le Prcsident d'Ha'iti^en l'absencedu Grand-Juge provisoire, nu
.rommissairedu gouvernement prés le tribunal civil des Cayes, rela-
tive aux balancea établies par les spéculateurs sur la levée de ladite
vi lie. '
Fort-au-Prince, le 10 décenibrc 1!J28.
J'ai appris, par lecommandantderarrondissemeiitdesCayes,que
vous aviez donné des ordres pour faire relirer les balances des spé-
culateurs en denrées élablis depuis longtemps sur la levée des
Cayes, et qui, d'aprés la decisión du gouvernement, a été considérée
comme faubourg cu banlieue de ladite ville. C'est sans doute en
tronquant les dispositions de ma susdite leltre (*), que vous avez
pa, en vous en étayant, ordonner une disposition aussi arbitraire,
qui heureusement n'a pas eu d'exécution, parce que le general Ma-
rión, convaincu que je ne pouvais prescrire une mesure si contraire
a la raison et au sens de mes devoirs, y a interposé son autorilé.
Eu vous recommandant de surveiller ceuxqui envoient desémis-
saires sur les grands chemins, ou ceux qui vont jusque dans les
carapagnes acheler des denrées, j'étais bien loin d'entendre, comme
toute personne judicieuse s'en convaincra facilement, par cesmots:
/lors de la ville, que les balances ne seraient plus montees dans les
faubourgs ou banlieuesd'icelle : c'eüt été alors ordonner, d'un mot,
la suppression des dépendances de la ville, dependances que Ton
!*) Par sa IcUredu 2< octobre (]oalilcstqueslioiiici,legéo. Inginac infor-
mait le commissairc du gouvernement des Cayes de la mise cu circuialiou de
íauxbilletsdccaisse, ellui prescrivait, entre autres mesures propres á arréler
les progrés de celle industrie coupable^dc surveiller les spéculateurs en den-
« rées, car,disait-il, i) est certain que c'est par ce canal que s'écoule la fausse
» monnaic que des aventuriers élrangcrs apporlcnt dans le pays. lesquels
» ne pajaissent que corinme des comniis ou agents, auprés des Haítieunes
» qui exercent la spéculation en denrées. 11 est facile i ees malveillants de
» taire circuler cet objet de leurs rapiñes, en euvoyant des émissaires
» jusque sur les grands chemins, hors des villes, pour oíTiir aux cullivateurs
» d'acheter leur café, lesquels rer.oivent en payement de faux billcls de
» caisse, doul il leur est impossible de rccounailrc la conlrefa^on. 11 devient
» done urgcnt que vous fassiez connallre aux jugcs de paix des communes
>' de votrc ressort que des régleraents de pólice d(menl cmpécher que les
» denrées soient ainsi achetées hors des villes. Ce n'cst que dans leur en-
» ceinle que ees Iransactions doivent avoir lieu, »
C 271 ) [1828]
(Joit toujours considérer comine faisant partie de la ville. 11 eiit été
bien étrange, lorsque les faubourgs ou banlieues sont assujétis aux
inémes regles de pólice que les villes, ils n'eussent pas aussi les mémes
priviléges. C'est ce que vous n'auriez pas pu raanquer de compien-
dre, citoyen commissaire, si, conformément a ce qui vous était tex-
tuellement recommandé, de vous entendre avecles autorités civiles
et militaires qui doivent coopérer a la répression de la circulation
des faux papiers-monnaie ou de la monnaie métallique, vous vous
fussiez concerté avec eux; et pour ne Tavoir pas fait, vous auriez
pris á vousseul la responsabiliíé de la mesure que vous aviez ordonnée.
Signé ; B. Inginac.
N*-' lis? — Dépéghe da Président d'Haiti, au Secrétaire d'Etat, re-
lutive au i^etrait de la monnaie a serpent (1).
Port-au-Prince^ le 49 décembre 1828.
L'importante mesure du retrait de la monnaie á serpent n'attein-
drait pas entiérement le bat que nous avons eu en vue, si, pour Ta-
venir, des précautions n elaient prises d'avanceici contre les tenta-
tives de la malveillance. II me semble que par une sage précaution
et pour l'acquit de votre devoir, vous feriez tres-bien de prevenir
officiellement le trésorier general, qui, de son cóté, transmettra les
ordres convenables, que désormais la monnaie a effigie sera seule en
circulation. On n'admettra á la charge de l'Etat aucune fausse piéce a
ce type que, par erreur ou inatteníion, Ton aurait regué au trésor na-
tional, et que cette piéce resterait au comptable qui l'aurait admise.
Une pareille déclaration ranimerait l'attention des divers tréso-
riers, et produirait, entre autres avantages, une nouvelle garantie
en faveur de la monnaie á effigie.
Je vous salue, etc.
Signé : Boyer.
N" I'ISS. — CiRCULAiRE du Président d'Baiti-, aux commandants des
arrondissements de Saint-Jean^ déla Marmelade, et du Mirebalais^
défendant les coupes d'acajou sur les propriétés de l'Etat.
Port-au-Prince, le 24 décembre 1828^
Ayant été informé qu'on a établi dans l'arrondissement que vous
commandez, plusieurs coupes debois d'acajou, et voulant empécher
qu'on les étende sur [es terrainsde l'Etat, je vous invite á vousfaire
(1) Voy. n" 1182, Avis du 24 nov. 1830, de la Secrétairerie gén.^ relatifau
retrait, etc.
4
|'IS28| ( 27 ü ;
exhiber par les piopiiétaires de ees coupes les titres qui juslifu:ni
leurs droits, afín de les examiner et de m'en faire votre rapport. Je
vüus invite égaienient a me désigner les teires qui appartiennenl i
l'Etat, et oü se trouvent des acajous et des bois d'exportation, en
m'indiquant les moyens les plus convenables á cmployer pour les
taire exploiter, et pour les faire rendre dans TArtiboiiite, ou dans
des riviéres qui s'y jettent et qui ont un volume d'eau suffisant pour
les porter. Des que ees terrainsappartenantá l'Etat seront reconuus,
vous donnerez des ordres pour que qui que ce soit n'y coupe des
bois, me référant aux dispositions de la circulaire que je vous ai
adressée, dans le temps, a cet égard (i).
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boyek.
I
N" H89. — CiKCLLAiHE da mémc, au.i: généraux 'Bokgellx, Jacqles
SiMOiN, Beauyoir, el au colond Bellegarde, relative ó la ¡jroroya-
tion de la perrnission occordee aux bátiments étrangers d'aller sur
les cotes charger les acojous (2).
Port-au-Prince. le 29 décembre 1828.
General,
Les caboteurs haitiens n'étant pas encoie eu mesure de charger á
leur bord, sur la cute do la partie de l'Est, les bois d'acajou qui s'y
trouvent, pour les Iransporter dans les ports ouverts, et les y livrer
au conimerce étranger, je vous avise que je prorogejusqu'au 30 juin
de l'année 'IS29, la faculté que je iVavais accordée que jusqu'au 31
du niois de décembre courant, aux bátiments étrangers pour aller
sur ladite cote prendre eux-mémes ees chargenicnts de bois. II est
bien enlendu qu'ils devront élre munis d'une autorisation spécialc
de ma part pour chaqué chargement.
L'administrateur a reQU des ordres en conséquence, et vous étes
invit('!j de votre cóté, a en donner connaissance au conmierce, par
un avis que vous ferez publier.
Signé : Büyeh.
(1) Voy. ti" 894, Lo¿ tlu S iü'úlcl I ii '¿i, qui (hierinine qi(ch so)it les lAviis nm-
lAlwrs, ele. arl. <0. — N" 951. Aris du 24 avril 1825. dv la Sec. tjái. dn
ijouvin'iiciii . niiiccriKUil ¡<i cinqic iUnjidc, etc.
^2) Voy. n" 1174, Avh ofíhkl du 14 scpt. 1828, (<iiircrtian( la liberte
d'aller sur les cótes^ etc. — N° 1 190, Circuí, du 5 janv. 1829.(/ií Sec. d'État,
aux adiii. des arrnnd. de S.-Ihiuiinrio, Pnrlc-Plate. ¿le, i/ui auhnise les M-
limciils, nir.
( 273 ) [1829]
1829
No Í190. — CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
des arrondi%sements de Santo-Domingo, Porte-Plate, Jérémie et
Gondives, qui autorise les bátiments étrangers á aller sur les cotes
charger les bois d'acajou (1).
Port-au-Fi'ince, le 5 janvier 1829.
Les caboteurs n etant pas d'une capacité assez forte pour trans-
porter des divers points de la cote les bois d'acajou, de gayac, de
marqueterie, etc., dont les bátiments étrangers désireraient prendre
chargereient, il a été arrété que pour faciliter le commerce, ees der-
niers bátiments pourront aíler eux-mémes enlever ees bois dans les
endroits oü ils pourront se trouver^ et qui auront été .designes d'a~
prés la licence préalable que les armateurs ou consignataires am^ont
obtenue du Président d'Haiti. II sera nécessaire alors de s'assurer
au juste de la capacité des bátiments qui se trouveront dans ce cas,
pour que la totalité des droits soit payée suivant leur tonnage, que
le chargement soit au complet ou non, afin d'éviter toute réciama-
tion qu'en pourraient prétendre les intéressés aux chargements,
pour ne négliger aucune des précautions nécessaires, et pour que
cette permission d'aller sur les cotes ne soit pas un pretexte pour
que les étrangers qui auraient eu des mauvaises intentions ne puis-
sent rien débarquer, soit de la fausse monnaie, soiL des marchan-
dises en contrebande, pour frustrer le gouvernemenl de ses droits,
ou pour quelque fraude que ce soit. Vous aurez soin d'envoyer sur
les lieux d'oü les bois doivent étre' enlevés, un employé probé et
exact, dont la moralitévous seraconnue, lequel sera chargé de sur-
veiller Tembarquenient, et d'empécher qu'il ne se débarque rieu
frauduleusement.
Vous exécuterez les dispositions qui vous sont presentes, et m'ac-
cuserez réception de la présente.
Signé : J-C Imbert.
(4) Voy. n° 'H89, Civml. du 29 déc. 4828, duPrésid. d'H. aux gen. Bok-
(íella, etc., relative á la prorogation^ etc.
V . 4 8 *
[18291 ( 274 )
N" 1191 . — CíRCLLAiRE du Gvünd Juíje provisoirey aux doyens des
tribiinaux de commerce , pour la tronsmi&sion a ses burcaux, dco
frais de grefjfe (1 ) .
Port-au-Prince, le M jauvier 1829.
La loi ayant disposé que les greífes des tribunaux sont régis pour
le compte de la République, d'aprés le mode élabli par les art. 73,
74, 75, de la loi sur l'organisalion judiciaire du 13 février 1826, et
que cette comptabilité sera arrétée chaqué mois par le doyen, etc.,
je vous invite, citoyen magistrat, ;i vous conibrnier, en ce qui vous
concerne, á cette disposition de la susdite loi, et á me faire rcniise,
á la fin de chaqué mois, de l'état des frais de greffe percus en cclui
du tribunal que vous présidez, pour faire connaitre et rendre no-
toire le résultat de cette branche des finances.
Si2:né : Voltaire.
N° 1192. — Ci'B.WLk.mE du Seci'étoire d'Ftat, aux administroteurs
d'ürrondissement^ relative aux droiis de con^ignation (-2).
,.. Porl-au-Prince. le 1 4 janvier 1829.
La loi du 9 septembre dernier, sur les douanes, ayant établi, ci-
toyen adminislrateur, un droit de consignation payable par les né-
gociants consignataires, á partir du I""" courant, et ce droit de con-
signation étant percu sur les mémes bases que ceux d'importation,
il est nécessaire d'adopter une base uniforme pour le prélévcinent
de ce droit. Les droits d'importalion se prélévent de deux manieres :
Tune sur Tévaluation du tarif qui, par conséquent, doit servir de
base pour la perception du droit de consignation ; et l'autre, fixe.
C'est par rapport á cette derniéreénonciation qu'il est indispensable
d'établir un calcul general pour etresuivi partout. En conséquence,
pour chaqué article cote au droit fixe, on doit s'assurer quelle est
l'évalualion surlaquelle, opérant íi 16 gourdes pour cent, on obtient
pour résultat le taux porté pour le droit fixe de cct article-; et lai-
(1) Voy. n»1000, Lot du 13 fóv. 1826, mv Voryan. judie, etc., arl. 73,
74, 75. — N" 1208, Ciirnl. du 7 sept. 1829, du Src. d'fjat, aux adm. des
arrond.^ vomernant leur senñre.
(2) Voy. n" 1171, Loi du 9 sept. 1828, qui ctahlit un di'uit de cousigna-
tio7i, ele.
( 275 ) [4829]
sant la méme opération sur chaqué article porté au droit fixe, on
parviendra á posséder sur tous les articles tarifés de cette descrip-
#tion, un moyea sur eí uniforme pour le prélévement du droit de
consignation.
Veuillez vous conformar a cette disposition, et m'accuser réception
de la présente.
Sisné : J.-C, Imbert.
N° 1193. — Avia officiel conccrnant les cong es mili taires.
Port-au-Prince, le 18 janvier 1829,
Les demandes de congé étant chaqué jour adressées au Président
d'Haíti, et le plus souvent par des personnes étrangéres á l'armée,
qui soUicitent en faveur des militaires,
Le public est prévenu que désormais toutes demandes de congé,
soit verbales, soit par écrit, ne seront point accueillies et nc recCí-
vront aucune réponse ;
Qu'il ne sera accordé de congé que sous les armes, c'esl-a-dire
les jours de parade ou de revue^, et que íe gouvernement n'aura égard,
ainsi que par le passé, qu'a l'ancienneté de service et aux infirmités.
N» 119i. — CiRCüLAiRE du Président (^Haiti, aux généraux Bonnet.
Gardel, Beauvoir et Per, relative á la confection des bailes de
cotón (1).
Port-au-Prince, le 20 février 1829.
General,
Le commerce de plusieurs places de l'Europe qui ó^t des
relations avec la République m'a adressé, par Tentremise des
négociants étrangers de cette ville, des plaintes sur les fraudes
qu'on a été plus d'une fois á méme de reconnaitre dans la confection
des bailes etballottins de cotón expédiés de nos ports. II parait que
certains habitants, sans cónsul ter leurs vrais inléréts, et n'écoutant
que l'appát d'un gain illégal, mélangent les cotons qu'üs livrent en
(1) Voy. n° 1030, Code rural du 6 mai 1826, arl. 41, 42. — N" 1214,
Circuí, du 12 nov. 1829, du Présid. d'H. aux command. d'arrond..^ concer-
nant I' agricultxíre .
118<!>9J ( 276 )
placant dans le centre desdites bailes descotons entiérement pourris
et non dépouillés de leurs graines; que d'autres, poussant plus loin
la mauvaise foi, ne se contentent point de détériorer leurs denrées,#
mais y introduisent encoré des roches ou des morceaux de fer et
de plomb pour en augmenter le poids ; et comme, pour éviter les
frais, on n^est pas ici dans l'usage d'enlever les emballages pour en
faire la vérificationj il resulte que les négociants qui les achétent
en Ilaiti les envoient tels qu'ils les regoivent a leurs commettants
d'Europe, et que ees derniers sont les seuls qui reconnaissent la
fraude, en procédant, ainsi que cela doit se faire, á la visite des
denrées consignées ou achetées pour le compte de leurs maisons.
De pareils abus ne pouvant que porter un grand préjudice á la
prospérité du commerce de la République, en faisant toinber dans
un complet discrédit les cotons de notre pays, dont la qualité, lors-
qu'elle est bien soignée, est fort appréciée en Europe, je vous fais
expressément la présente circulaire pour vous inviter á prescrire,
dans toute l'étendue de votre commandement, la rigoureuse exécu-
tion des art. 41 et 42 du Code rural, nou-seulement pour ce qui
concerne les cotons, mais encoré pour ce qui est relatif aux autres
denrées d'exportation.
Signé : Boyer.
N°1195. — CiRCUi-AiRE du Secrétuire d'Elaty aux administrateurs
d'ari'ondissemení, concernunt les états des p7'oduits de la poste aux
leítres.
Port-au-lVince, le 27 février 1829.
Je vous invite, citoyens administrateurs, a m'adresser, sous le plus
bref délai, un (Hat détaillant le produit de la poste aux lettres dans
chaqué commuiie de vosarrondissements respectifs, a partir depuis
son établissement jusqu'au 3\ décembre de l'année derniére. Cet
ctat doitétre divisé en plusieurs colonnes; dans Tune, vous porterez
dans tous ses détails le produit que je vous ilemande ; dans une autre,
la quantité de chevaux existants dans chaqué endroit, et aflectés á
ce service, dans unetroisieme, les dépenscs pour cetíe paitie, auto-
risées dans le tenips, et faites durant l'époque susdite. Dans cette
colonne, l'achat des chevaux doit étre porté ; et dans une derniére,
il sera f'ait nienlion des chevaux morts, s'il v en a cu. Dans re cas,
( 277 ) [1829]
les procés-verbaux constatant leur perte, doivent m'étre expédiés
dans les formes.
Veuillez meltre de Texactitude et de la diligence daiis Fexécution
du contenu de la présente dont vous m'accuserez réception.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N°'l'f96. — CiRCULAiRE dw Grand-Juge provhoire, aux' commissaires
du gouvernement pres les tribunaux de la République, sur Vexécu-
tion des jugements en matiere de commerce (*).
Port-au-Prince, le 6 mars 1829.
Différentes queslions nous ayant été proposées, dont la solution
tendrait áfaire connaitre d'une maniere precise:
1 ° Si l'art. 61 5 C. comm. doit étre entendu en ce sens que les huissíers
des tribunaux de commerce sont aussi hábiles que ceux des tribu-
naux civils á exécuter les jugements rondus par ees tribunaux, soit
qu'il s'agisse déla contrainte par corps, des saisies-arréts, des sai-
sies mobiliéres, ou de toute autre voie d'exécution ;
¿° Si le doyen du tribunal civil peut indifféremment et en vertu
de l'art. 526 G. de proc. civ., commetire un huissier du tribunal
civil ou un huissier du tribunal de commerce pour Texécution forcee
des jugements.
Considérant que l'art. 615 du C. de comm. dispose que les droits,
vacationset devoirs des huissiers des tribunaux de commerce seront
les mémes que ceux des huissiers des tribunaux civils ; et qu'en ce sens
il pourrait s'entendrequ'ils peuvent exécuter la contrainte par coi^s,
opérerdessaisies^ etc., et cjue, par conséquent, etd'aprés l'assimila-
tion de droits et de devoirs que leur donneledit art. 615, le doyen du
(*) Code de procédvre civile de 1 825 :
« Art. 526. Aucune contrainte par corps ne pourra étre mise á exécution
» qu'un jour aprés la signification, avec commanderaent, du jugement qui
» l'a prononcée. — Cette signification sera faite par un huissier commis
» par ledit jugement ou par le doyen du tribunal civil du lieu oü se trouve
XI le débiteur.
» La signification contiendra aussi élection de domicile daus la commune
» oú siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure
» pas. )) — Voy. C. de proc. ^iv. de 1835, art. 680 .
[<8291 ( 278 )
tribunal civil pourrait s'en étayer pour commettre indififéremment,
ilans le cas dont 11 s'agit, un huissier du tribunal civil ou un huissier
du tribunal de commerce, en procedan t d'apies l'art. 526 liu C. de
proc. civile;
Considérant que, d'aprés cette faculté, le cas pounait se rencon-
trer que les huissiers ainsi commis se trouvcraient sous les ordres
d'un magistral qui serait le chef d'un autre tribunal que celui prés
duquel ils exercent leur ministére: qu'un tel élat de chose serait in-
compatible avec l'ordre public qui veut que les tribunaux soientin-
dépendants les uns des autres; que de la pourrait résulter aussi
un contlit d'autoritc entre les doyens d'un tribunal civil et d'un tri-
bunal de commerce, lesquels pourraient en niéme temps, peut-étre,
donner des ordres diíférents aun méme buissier;
Considérant que les tribunaux de commerce neconnaissentpoint
de l'exécution de leurs«jugements, d'aprés l'art. 650 du Codequi les
régit; que toute voie d'exécution doit étre vidée par un tribunal
civil qui seul peut connaitre de ees formes, et que ce serait encoré
une chose contraire a l'ordre public, que Tintroduction d'un buis-
sier d'un tribunal de commerce dans une cause portee á la connais-
sance d'un tribunal civil ;
La présente a pour objet de vous prevenir qu'il demeure dit et
entendu que les huissiers des tribunaux de commerce ne seront
point appelés pourexécuter les jugements rendus par ees tribunaux
et que les huissiers seuls des tribunaux civils seront commis aux
fins d'exécution d«sdits jugements.
La présente sera par vous communiqui;e aux tribunaux prés des-
quels vous agissez, et enregistn^e.
Vous m'en accuserez réception.
Signé : Voltaire.
N" 1197. - Procl^mation pofr la convocation déla (hambre <J<-a
fíepresentantíi des communes.
Porl-au-Prince, le 7 niars 1829.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti.
Les circonslances nécessitant que l'époquo üxée par la Gonslitn-
r.ion, pour l'ouverlurede la Chambre des conmiunes, soit prorogée,
( 279 ) [<8t9]
les Représentanís sont invites a ne se reunir en ceíte capitale, pour
la session de cette année, que le 10 aoút prochain (1).
Palais national du Port-au-Prince, le 7 mars 4 829, an xxvi' de Pladé-
pendance.
Signé : Boyer.
N" H 98. — Ídem du Secrétaire ctÉtat^ aux administrateurs d'ar-
rondissement, sur le recouvrement des recettes de VEtat (2).
Port-au-Prince, le IQ mars 1829-
Vous devez, auíant que possible, citoyen administrateur, ne pas
laisser arriérer les diíférentes branches de recettes que vous avez á
opérer dans le courant de chaqué raois.
La loi ayant fixé des délais pour l'entrée des droitsqu'elle impose,
ees délais ne doivent pas étre prolongés, afín qu'au finissement de
chaqué année ees diverses recettes n'oífrent point d'arriérés dans
vos comptes; ce que vous étes tenu d'éviter, sans avoir méme be-
soin des instructions a cet égard.
Je vous salue, etc.
Siané : J.-C. Imbert.
N" 1199. — CiRCULAiRE du Président d'HaUi^ aux commandanfs
d'arrondissement, concernant les opérations des cOmmissions d'im-
■ position personnelle et mobüiere (3) .
Port-au-Prince, le 21 mars 1829.
General,
Plusieurs commissions créées en vertu de la loi du 9 septembre de
71) Voy. n° 1206, Discourspronomé, le 17 aoút 1829, par le Présid. d'H.^
á l'ouverture de la session^ etc.
(2) Voy. n° 1087, Loi du 10 avril 1827, sur le timbre. — N" 1101. Loi
du 28 malí 827, sur les donanes. — N" 1165, Loi du 29 juillet 1828, sur
renregistrem., art. 97. — N° 1172, Loi du 9 sept. 1828, qui établit une im-
posilion personnelle., etc. — ]N° 1 176, Loi du 15 sept. 1828, sur les animaux
épaves. — N" 1177, Loi du 15 sept. 1828, sur les patentes.— N" 1208. Cir-
cuí, du 7 sept. 1829, duSec. d'État., aux adm. d'arrond.., concernant leur
service.
(3) Voy. n" 1172, Loi du 9 sept. 1828, qui établit une imposition person-
nelle, etc.
[1829] ( 280 )
Taniiée derniére, relative a rimposilion personnelle el mobiliére,
ayantfait connaitre que, fautede renseignements,ellesn'avaientpas
pu encoré arréter les vólcs des contribuables au vrnu de la loi, et
qu'elles n'espéraient pas y parvenir si les autorités competentes aux-
quelles elles se sont deja adressées ne s'empressaient pas de leur
faire fournir les renseignemenls qui leur sont indispensables, je
dois conclure que le défaut de s'entendre est la cause principale qui
a jusqu'íi présent paralysé et retardé Texéculion de cette loi.
En parcourant avec attention, general, la loi dont il est queslio'n,
vous vous convaincrez que si c'est une commission spéciale (art. 2)
qui doit établir les roles des contribuables, les fonctionnaires qui
ont formé cette commission doivent veiller á ce que ees roles soienl
confectionnés, afin de releverleserreurs ou oijiissions qu'ils auront
remarquées au préjudice du trésor public. Cette clause de la loi éta-
blit que le commandant de chaqué commune est aussi responsable
que les autres de la mise en vigueur do la loi, puisqu'il a concouru
a la formalion de ladite commission.
S'il faut á cette commission des renseignements pour pouvoir sta-
tuer sur la quolité de rimposilion de chaqué contribuable, il est
évident que si l'autorité militaire s'entend avec l'autorité civile, il
sera facile de les acquérir en s'aidant mutuellement. Ces renseigne-
ments ne consistent que dans les états exacts des propriétés rivales
et des autres propriétés qui se trouvent dans les villes ou bourga-
des, etc., etc.
Cependanl, lorsque les propriétaires résideront hors des commu-
nes oíi sont sitúes leurs biciis, les commissions des villes oü sonl
places lesdits biens devronl faire passer a relies des comniunes oú
habiteroni ces propriétaires les états des propriétés dont il s'agit, et
des revenus dont elles seront susceptibles, atin que ces contribua-
bles, suivant l'art. 5 de ladite loi, puissent étre équilablement taxés
dans le lieu oü est leur résidence.
Les détails dans lesquels je viens d'enlrer, general, ont pour but,
non de vous porter a vous immiscer dans les opérations des com-
missions spéciales dans l'arrondissement que vous comniandez,
mais a veiller a ce que les commandants descommures fassent four-
nir sans retard, par les ofliciers de la pólice rurale, commo en ville.
par les commissaires (rílel, des états exacts de toutes les propriétés
etde la population qui s'y trouvent. Le zéle et la bonne volonté doi-
vent suppléer á toutes les diflicultés; et partout oü Texécution de
ces nicsurcs éprouvera du i-etiiid, ce sera parce (ju'il y aura eu ou
( 281 ) [18291
mauvaise volonté ou incapacité: dans ees deux cas, les commandanis
sous vos ordres devront vous signaler ceuxqui en seront cause, et
vo^ m'en rendrez compte.
üonnez connaissancede ma présente circulaire aux autorités ci-
viles et militaires, et aux commissions spéciales de chaqué com-
mune de rarroridissement, lesquelles vous réunirez chez vous h. cet
effet. Vuus me rendrez compte du résultat des dispositions de la
présente circulaire, afín que je sache á quoi m'en teñir.
Signé : Boyer.
N" 1500. — Circulaire du ¡Secrétaire (TEtat, anx adminütrateurs
d'nrrondissement concernont les soins o donner aux cahroup/s de
lEtnt.
Port-au-Prince, le 21 mars 1829.
Jé vous préviens, ciíoyen administrateur, qu'il vient d'étre
donné des ordres á tous les commaudants d'arrondissements dans
lesquels i) se trouve des cabrouets et des animaux pour les tirer
appartenant á TEtat, de mettre lesdits cabrouets et les animaux á
la disposition des administrateurs, préposés d'administration ou
leurs agenta dans les communes oü ils se trouveront, lesquels devront
en faireprendre soin par leshommesemployéscommecabrouétiers.
Les bceufs de cabrouets seront gardés sur les terres de l'Etat a
proximité des lieux, s'il y en a, ou comme il conviendra mieux a la
diligence de Tadmiriistration spécialement. Les agents d'adminis-
tration tiendront un journal des tra\aux que feront les susdits ca-
brouets. Lorsque les autorités militaires auront besoin d'endisposer
pour leservice de l'Etat, ils seront tenus d'en faire la demande par
écrit aux agents de Tadminislration, qui seront tenus d'y déférer.
Chaqué fois que les cabrouets ou les boeuts seront requis pour des
travaux par lesdites autorités, vous aurez soin dem'enaviser en me
faisant connaitre les motifs de la réquisition. Lorsqu'il y aura des
animaux de morts, les agents de l'administration seront tenus de
faire constater la mort et les causes par le juge de paix du cantón
et le Conseil des notables, sans quoi ils n'en seront pas valablement
déchargés. Lorsque les cabrouets auront besoin d'étre repares, ils le
seront aux arsenaux, s'il y en a dans le lieu, ou par les ouvriers de
l'Etat, s'il Y en a; et, s'il n'y en a pas, les réparations seront faites
(Í829] ( 282 )
par les ouvriers pai ticuliers qu¡ seront payés a cct eftet. On fournira
recu aux autorités militaires, en recevant les cabrouets et les ani-
maux, en conslatanl leur état. 0
Donnezvos ordres enconscquence, en tenant strictement la main
á ees dispositions, et m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-O. Imbert.
N° 1 201 . - Avis fli( Grand Juge provisoire, concernant la perception
niégale des fraisde burean (1).
Port-au-Prince, le 6 mai i 829.
Attendu que, malgré les ordres que j'ai donnés dans mes bureaux,
de ne percevoir aucuns frais pour les légalisations de signatures et
expédilions des autres aíFaires concernant le service qui s'y fait, des
plaintes* me seraient portees par plusieurs personnes donton aurait
exige des taxes pour les légalisations, bien que j'aie fait savoir a tous
ceux qui se sont presentes á ees fins, qu'il n'y avait rien á payer,
j'invile toutes les personnes qui seraient dans ce cas depuis que j'ai
pris charge, á se présenter par-devant moi, pour diré quel est celui
ou quels sont ceux qui leur auraient fait compler de l'argent pour
les expédilions d'actes susmeniionnés, atin que justice leur soit ren-
due,vu que ees taxes auraient été perQuescontre lesdéfenses expresses
que j'avais faites a cet égard.
Port-au-Frince, le 6 mai 4 829, an xxvi*.
Signé : VOLTAIRE.
(1) Voy. n" 578, iSrh du 26 nov. 1818, dv la Secrétaireríe gen., portan t
défeiise, etc. — N° 642, Avis du 20 oct. 1819. dn Sccrétairc (]C>i. conrenmní
le<t rétiihuHons, etc. — N° 1203, Avia du 2 juiu 18'>9. du Ser. d'Étut, pour
arréter la perce})tion niégale, etc.
{ 283 ) [4899]
N° 1202. — CmcuLAiRE du Secré taire d!Etat^ aux administrateurs
d'arrondissement , relevant certaines omissions dans le tarif des
douanes{\).
Port-au-Priace, le 25 mai 4829.
Le tarif n^S de la derniére loi sur les douanes, en date du 28 mai
1827, ne fait point mention de quelques productions indigénes
exporíées á Tétranger. Comme il est nécessaire, citoyen administra-
teur, d'obvier par une mesure genérale au tort que cette omission
fait au trésor public, en altendant que la loi elle-méme y remedie,
toutes les fois que des denrées ou produits du sol, non designes sur
ce tarif, figureront a Texportation sur les feuilles de la douane de
votre ressort, vous en ferez staluer la valeur, córame il est dit en
l'art. 5 de la susdite loi, pour íes marchandises importées de l'é-
tranger, qui ne figurent point au tarif. Ensuite, comme le terme
moyen de l'impót territorial sur nos productions est á peu prés de
10 pour cent, vous préléverez pour celui de ees denrées un droit
de 1 0 pour cent d'aprés la valeur estimative que vous leur aurez re-
connue. Si dono, par exemple, il avaitétéreconnu, par l'estimation,
que le Pitre, qui n'est point porté au tarif, se vend a 12 gourdes le
cent, l'impót territorial á prélever sur ce produit, á raison de i O pour
cent sur sa valeur, seraitde 12 gourdes le millier.
A l'avenir, en accüsant la réception de mes lettres, désignez la
section á laquelle ellos appartiennent.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N" 1203. — Avis du méme, pour la répression de la perception nié-
gale de certains frnis pour expédier á l'étranger des bátiments de
commerce (2).
Port-au-Prince^ le 2 juin <829.
Le Secrétaire d'Etat est informé que dans certains ports de la
(1) Voy. n" 1101, Loi du 28 mai 1827, sur les douanes.
(2) Voy. n° 1026, Loi du 27 avril 1 826, qui assure certains avantages, ele,
ari. 5. — No.1201, Avis du 6 mai 1829, du Grand Juge prov.. concernant
la perception illégale, etc .
11829) ( 284 )
République, ouverls au commerce étranger, quelques-uns des fonc-
tionnaires publics qui, antérieuremeot á la loi du 27 avril 182H,
avaient droita la rétribution sur les bátiments expedios pour l'élran-
ger, connue sous la dénom'matioii de frais de bureaux, conlinuent
á exiger ou a recevoir cette retribution depuis la publicalion de la
susdite loi, par laquelle ees frais de bureaux (ceux revenant u l'in-
terpréte du port exceptes), sout permis au protit du trésor public.
Voulant faire cesser une exaction si contraire aux principes du
gouvernement, le Secrétaire d'Etat declare qu'á l'avenir tout fonc-
tionnaire qui percevra, á réxpédition des bátiments^ les frais de
bureaux auxquelsil n'a plus droitd'aprés l'art, o déla loi précitée,
sera poursuivi comme concussionnaire. II invite les négociants
consignataires et toutes autres personnes qui auraient connaissance
de ees infractions a les lui signaler.
Port-au-Prince, le 2 juin 4829, an \v/i\ etc.
Le Secrétaire d'État, Signé : J.-(!. Imbert.
N" -1204. — CiRCULAiRE du Grnnd Juge provisoire, aux covunissaires
du gouvernement prés les tribunaiix de la République concernnnt
Ips enconfevrs et les officiers de l'état civil (1).
Port-au-Prince, le 9juia 1829.
L'art. 8 déla loi du 12 avril 1826 sur les encanteurs, porte que
les encanteurs sont sous la surveillance du niinistére public, qui
vérifiera ieur comptabilité et surveillera leurs opérations au moins
une fois par semaine; il est done de vos attributions, citoyen com-
missaire, de prendre connaissance des opérations drsdits encan-
teurs et d'inspecter les registres qui en font le détail, alin d'acqué-
rir la preuve qu'ils se sontrenfermés, dans les ventes publiques aux-
quelles ils procédent, aux devoirs qui Ieur sont imposés par la
susdite loi, afin que dans les cas de prévarication de Ieur part, ils
soient poursuivis á votre diligence, aux termes de l'art. 12 de la loi
précitée.
11 est encoré une branche du service public doiit la surveillance
requiert toute votre altenlion : c'est celle qui a puur objct l'exer-
cice des fonclionsdes olliciers de l'état civil. Malgré toute la sollici-
(1) Voy. n" 1010, Lni du \-2 avril 1826, sxir ¡r¡< eurautciin^, art. 8, < 2 .
( 285 ) [1829]
tude de S. E. le Président d'Haiti et les soins qu'il prend de ne
nommer aux places vacantes que des citoyens capables de s'en
acquitter avec zéle, assiduiíé et intelligence, il estprouvé néanmoins
que beaucoup d'entre les officiers de l'état civil ne s'acquittent que
trés-imparfaitement des devoirs de leur charge : les uns par, igno-
rance, les autres par négligence, compromettent chaqué jour
l'intérét sacié des familles par une rédaction vicieuse de leurs actes,
dont la plupart, en outre, sont dépourvus des signatures requises
pour congtáter l'authenticité des déclarations. Vous étes done invité
á faire tout ce qui dépendra de vous, afin de vous assurer que les
registres des fonctionnaires dont s'agit sont tenus dans la forme
voulue par la loi, et de me signalerá Tavenir tous ceux desdits
fonctionnaires qui, dans Pétendue de votre ressort, feraient preuve
dMncapacité absolue ou d'une négligence reprehensible.
Je vous salue. etc.
Signé : Voltaire.
N° 1205. — Avis du direcfeur general de la poste aux lettres, con-
cernant le dépót, par les capitaines éfrangers, de leurs sacs aux let-
tres (1).
Port-au-Prince, le 5 aoút 1 829 .
Attendu qu'il y a des capitaines, faisant des voyages d'outre-mer,
.qui mettent quelquefois de la négligence á faire le dépót de leurs
sacs aux lettres au burean des postes, conformément á la loi y re-
lative qui s'explique ainsi, art. 28: «Les capitaines des bátiments
» partant pour l'étranger seront tenus de déposer a la poste leurs sacs
» aux lettres, huit joursavant leur départ, et de les retirer au moment
» de leur expédition. lis ne pourront obtenir des chefs des mouve-
» ments des ports leur billet de sortie que sur l'exhibition du certi-
» íicat de Tagent des postes, attestant le retrait du sao aux lettres.»
Ce qui fait naitre des conlestations, quand on vient pour retirer
les sacs, et vu qu'il y va de l'intérét de la correspondance exté-
rieure, et principalement pour celledes négociants consignataires, a
ce que les sacs aux lettres de chaqué navire soient déposés á la
poste dans le délai fixé, attendu qu'il arrive souvenl quedes parti-
(4) Voy. n» 1037, Loi du 12 mai 1826, sur la poste aux lettreH, art. 28.
[<829] ( 286 )
culieiá^ et ménie des négociants qui sonl inform»''S, soit par les
jouniaux soit par loute autre voie, que tel navire doil partir sous
telle date, qui envoient á la poste des lettres pour élre mises dans le
sac et ne le tiouvent pas^ el sont obligús de les remporter, quaiid
peu de jopi's apres, ils appronnent le départ du méme navire. Si
jusqu'á'ce jour j'ai moi-méme délivré des certificáis, avantl'expi-
ralion des huit jours, pour ne pas entraver le commerce, et pour
éviter aux négociants les désagréments qui sensuivent; dans ce cas
ce dont je ne ferai plus, et pour cause. Ainsi, á partir du. jour que
paraitra cet avis, tant pour éviter ees conlestalions, que pour ne pas
ni'exposer á élre blámé par le gouvernement ; en conséquence de ce,
nul ne pourra obtenir le certificat, s'il ne s'est point conformé au
voeu de la loi, ou s'il n'est porteur d'un ordre supérieur qui m'au-
torise á lui en délivrer.
Les directeurs et agents des postes dans les ports (!Éverts au com-
merce extérieur^ sont invites íi teñir la main a l'exécution du pvé-
sent avis, et ils m'en accuseront réception.
Le directeur general, Signé : Vicsama.
N° 1206. — DiscoüRS prononcépar le Président d'Haiti, á l'ouver-
ture de la session législative (1).
Séancedu 17 aoút -1829.
GlTOYENS RePRÉSEMANTS,
En prorogeant l'époque de la session de cette année, j'avais dan§
la pensée que des négociations enlamées pour fixer dans les formes
positives les relalions entre Haili et la France, seraient maintenant
déjá terminées, et que, dans la solennité de ce jour, j'aurais eu la
faculté d'en faire connaitre le résultat définitif. Mais, contre mon
áltente, on est encoré a recevoir du gouvernement fran^'.ais la ré-
ponse aux derniéres Communications qui lui ont été faites, et ce
retard s'oppose a la réalisation de ['esperance que j'avais conque.
Néanmoins, je n'ai aucun motif de croire que ce résullat ne sera pas
leí qu'il est raisonnable de l'espérer. La justice de nos réclamations ,
les droils inconleslables que nous avons acquis, garantissent que le
Uailé qui regiera les rapports politiques et comnierciaux des deux
pays sera basé sur le principe de la réciprocilé.
H) Voy. tv \ 168, Proclaniation <\u 1 mars 1829, pour la convocation, etc.
( 287 ) '[1829]
II m'est satisfaisant d'avoir á répéter ici que la plus parfaite tran-
quilUté régne dans toutes les parties de la République. L'esprit pu-
blic, fortifié par l'expérience, est dans des dispositions aussi favo-
rables qu'on pouvait le désirer.
L'agriculture est toujours l'objet de ma constante sollicitude.
Convaincu que la prospérité de la République dépend de l'impor-
tance de nos productions, je m'attacherai toujours a donner la plus
grande protection et tous les encouragenients possibles a cette base
essentielle de la fortune publique.
Le retrait de la monnaie a serpent, mesure dont l'exécution a été
aussi urgente qu'impérieuse, a occasionné, ¡1 faut l'avouer, degrands
embarras dans la circulation, par l'impossibili|f3 absolue oü Ton
s'est trouvé d'en opérer de suite et complélement l'échange. Mais
cette opération importante ayant été commandée par le grand inté-
rét national, je ne pouvais reculer devant les diffioultés. Au reste,
le remboursement integral eftectué en faveur du public, nonobstant
rénorme déficit supporté par l'État, suite funeste de la contrefacon
étrangere, est une nouvelle preuve que la foi placee dans les actes
du gouvernement sera toujours pleinement justifiée (i).
Des circonstances extraordinaires, et un systéme ruineux de libé-
ration, n'ont pas permis de continuer, par les mémes moyens, le
payement des engagements contractos envers l'étranger. Mais aussitót
possible les plus grands efforts seront diriges vers l'acquittement de
cette dette, qui est garantie par la probité et l'honneur national.
11 est constant, d'aprés Taccumulatioa de nos charges et ia con-
tinuation de la pénurie du commerce, que lasituation des ñnances
de l'État s'est en quelque sorte aggravée. Toutefois, les immenses
ressources et la richesse de notre sol, le développement de Findustrie
et la persévérance des Haitiens sont garants que l'avenir de notre pays
sera prospere, et que les destinées que la Providence reserve h Haití
seront aussi heureuses que le mérite un peuple libre et généreux.
Citoyens Représentants, plein de confiance dans votre patriotisme
et vos lumiéres, je corapte toujours sur votre assistunce pour l'adop-
tion des mesures législatives qui devront contribuer au bonheur et
a la gloire de la patrie. C'est dans cet espoir que, toul en me con-
formant au voeu de la Constiíution, j'éprouve la plus vive satisfaction
en procedan t á l'ouverture de vos travaux.
(2) Voy. n° 1155, Avis du 24 nov. 1828, duSecrét. d'État, pour le re-
trait, etc.
[í 8-29 1 ( 288 )
N" 1207. — CiRCLLAiRE du Secrétaire d'Etar, aux adTninistratcu7's
d'arrondissement ^ conceimnnt la visite des marchandises en
douane (I).
Port-au-Prince, le n aoút 1829.
Le gouverneraent ayant élé informé, citoyen administrateur, que
toules les marchandises imporlées dans nos ports élaient ominai-
rement vérifiécs par un seul employé a Tabsence des visiteurs et des
autres employés de la douane, je vous préviens que celte maniere
d'opérer peut nuire aux inléréts de l'Etat, et vous invite a pres-
en re aux directeurs de douane sous vos ordres d'avoir ii l'avenir le
soin de faire vér|ier les marchandises dont ¡1 s'agit, surtout les
marchandises séches, en présence des visiteurs et des autres em-
ployés qui ne seront pas, au moment déla vérificalion, occupés aux
écritures ; vous les préviendrez que celles des marchandises qui
sont soumises au jaugeage et au ptsage doivent y étre régulié-
rement assujéties, et qu'ils nc'devront point s'en rapporter, comme
cela se fait ordinairement, aux déclarations menlionnées dans les
factures. Vous leur recommanderez, sous des peines sévéres, d'oh-
server strictement les dispositions de la loi sur les douanes, et
celles du président d'Haiti, du 31 mai 1819, y relalives.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N° I 208. — Circllaíre du méme aux mémes, concernunt leur
service (2) .
Port-au-Prince, le 7 seplembre IS'jg.
Nonobslant mes injonctions et mes instructions réitérées, c¡-
M) Voy. n" 618, Arrélt du 31 mal 4819, qui vá/lc le umie dr provc-^
der, ele. — N» 1101, Loi du 28 nial 1827. sur lis (louaucs.
(2) Voy. n° 671, Loi du 2 aoül 1820, sur Vadni. des droíts ruriau.r^ ele,
uit. 22. — N" 868, Avis du 26 déc. 1823, du Sec. d'Étut, vonmmnit le droit
'le péage, etc., ch. 2, arl. 3. — N" 952, Ud du 25 avril 1825, qui fia:c la
laxe sur les boucluries, etc., arl. 8. — N° 1000, bñ du 13 fév. 1826, sur
l'orqau. judie, arl. 72, 73 ct suiv. — N" 1019. Loi dli 12 avril 1826, $»;•
les eucuideurs, art. 4. — IS" I03;i, Lo/dii 1¿ mai 1826. qni iuii>i>sv un droil
iur les ralcurs, ele, arl. 29. — N" 1037, Loi ilii 12 nuii 1826, sur In ¡xisir
( 289 ) [1829]
toyen administrateur, pour la slrictc exécution des diverses lois
dont la surveillance est confiée k vos soins, des négügences inces-
samment répétées ont lieu, qui entravent la marche du service,
altérent sa régularité, et peuvent devenir la source de fácheux
resultáis pour ceux des administrateurs qui les auraient commises
ou tolérées; car, premiére sentinelle placee pour veiller aux intéréts
de la caisse publique, c'est sur vous seul que retomberaient les
fautes de ceux de vos comptables que vous n'auriez pas réprimées
ou signalées, suivant les cas.
Pour vous metlre á l'abri de ees graves conséquences, vous ne
devez jamáis perdre de vue que l'ordre et la ciarte dans loules les
branches du service et la plus rigoureuse exécution des lois qui
vous concernent, forment la base essentielle de vos devoirs. Et 11
ne suffit pas, pour les remplir á la satisfaction du gouvernement
et á la vótre propre, de vous borner á ce qui vous est personnel;
votre plus scrupuleuse attention doit se porter sur la conduite de
tous les agents places sous votre surveillance. Plus leurs actes
pourraient échapper á votre examen, plus il vous importe que cette
surveillance soit constamment agissante.
II y a des receveurs de l'enregistreraent qui ne font leurs ver-
sements au trésor qu'á de iongs et irréguliers intervalles ; de
pareilles infractions h la loi ne sauraient étre plus longtemps
tolérées. II vous est done rigoureusement prescrit de porter la plus
grande attention á ce qu'á la fin de chaqué mois^ ou au 10 du
mois prochain, ees versements aient lieu réguliérement ainsiqu'il est
dit en l'art. 97 de la loi su)- Venregistrement^ et de veiller de méme
á ce que tous les autres revenus publics, tels que ceux des greíTes
des tribunaux, postes aux lettres, des patentes, du papier timbré,
des encans publics, qui doivent étre aussi verses au trésor a la fin
de chaqué mois; les produits de l'impót foncier et droits locatifs,
les 15 et 30 ou 31 de chaqué mois; les produits des fermes des
boucheries, et les droits curiaux, tous les trimestres; ceux des
fermes des bacs, tous les semestres; en un mot, que tous les droits
aux letíres. art. 38. — N° 1087, Loi du 10 avril 1827, sur le timbre, art. 20.
— N" 1177, Loi du 15 sept. 1828, sur les patentes, art. 35, 42. — N° 1191,
Circuí, du 12 janv. 1829, du Grand Juge prov . aux doyens des trib. de
comm., pour la transmission^ etc. — N° 1165, Loi án 29 juillet 1828, sur
renregistremmt, art. 97. — N" 1198, Circuí, du 19 mars 4829, du Sec.
d'État., aux adm. des arrond., sur le recouvrcment, ele.
V. 19
[1829] ( 290 )
ou protluits revenant a l'Etat, de quelque nature qu'ils puisscnl
étre, soient trés-ponctuellemeot et fulclemeiit verses au trcsor
aux époques fixées par les lois, arrotos et avis y lelalifs, ainsi que
mes precedentes ¡nslructions vous l'onl toujours í'ortement recom-
mandé.
La conséqueiice de lout ce qui precede est que, comptablc ciivers
l'Elat de la non-exéculion de íouUs les lois sur la peiception des
deniers publics, vous deviendriez ¡névitablement responsable des
négligences ou infidélités que vos administres et les agents sous
vos ordres pourraient commeltre par le défaut de surveillance de
votrc part (et celui des administrateurs qui se serait place dans une
semblable position, devrait s'attendre á donner des explications
bien délaillées, el meme etre promptement appelé á la capitale
pour y rendre compte des infractions qui, quelque légéres qu'elles
soient, ne sauraient échapper á l'investigation du gouvernement *).
En mettant au contraire tous vos soins á l'exécution de toutes les
lois qui ont trait á vos fonctions, et des diverses instruclions qui vous
ont élé successivement données; en excrgant surtout une infatigable
et sévére vigilance sur la conduite de vos subordonnés, vous ac-
querrez de nouveaux droits a la bienveillance tlu gouvernement,
et l'aiderez íi détruire enfm les vices et les abus qui entravent la
marche du service et paralysent les progrés de la prospéritó
nalionale.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imceut.
N° 1209. — CmcüLAiRE du Président d'Ha'iti, aux commandants
d' ar rondís semen t y sur la pcrccpiion de la contñbution extraor-
dinaire (i).
l*ort-au-l'rince, le 14 scplomhre 1829.
Ayant des motií's pour penser que dans l'arroiidissement que
(*) La phrase entre parenlhéses est suppriniée dans la copie ix l'adminislra-
Icur du Port-au-Prince.
(1) Voy. n" 1088, Loi du 16 avril 1827, sur la ruHtnluUiuit cxtrnoi-di-
nairc. — iN» 1172, Loí du '.> scpt. 1828, «/i/t rUtlilit inic iiiiposition^ etc.
( 294 ) [1829]
vous commandez, la perception de la contri bution extraordinaire
pour l'année 'SHíT a donné lieu á un grand nombre d'abus préju-
diciables aiix intéréts de l'Etat et á ceux des contribuables, en ce
que cette perception n'a été souniise á aucun controle, et que sou-
vent méme oUe a été opérée par des personnes que la loi n'a point
préposées á cet office, je vous charge d'inviter, par une publi-
cation dans chaqué commune dépendant de votre arrondissement,
les citoyens militaires et agriculteurs qui ont déjá payé leur quote-
part de la contribution de 1827, et de Timpót personnel de 1829,
d'avoir á se présenter au burean de la place de leur résidence pour
y faire enregistrer les quiítunces ou recm des payements qu'ils ont
eífectués pour les causes ci-dessus, en ayant soin de prescrirc aux
commandants de ees communes de transcrire soigneusement toutes
les quittances ou regus qui Isur seront presentes sur un cahier
qu'ils ouvriront exprés, en donnant á chaqué enregistrement un
numero d'ordre qui sera également porté sur la quiltance ou sur
le recu ainsi enregistré, eten faisant íigurer les sommes payées dans
une seule colonne, aíin de pouvoir reconnaitre d'une maniere
exacte le montant de ce qui a été payé dans chaqué commune, tant
pour la contribution de 1827 que pour Timpót de 1829. Je n'ai
done pas besoin de vous diré qu'il faudra que chaqué comnian-
dant de place ouvre deux registres, c'est-á-dire un pour chacune
des deux années susmentionnées.
Je vousenvoie deux modeles pour l'enregistrement des quittances
dont s'agit, dont la transcription ne devra avoir lieu que les
samedis et dimanches, aíhi de ne point nuire á la culture. Faites
connaitre cette derniére disposition par la publication que vous
ordonnerez. Vous aurez soin, en outrc, de vous faire adresser tous
les 15 jours, par chaqué commandant de place, un tableau des
enregistrements qui aurontété faitsá son bureau, pour élreexpédié
réguliérement par vous á la Secrétairerie genérale.
Sisné ; BovEfí.
[<829J ( 292 )
N° 4210. — CmcuL^mE du Secrétairc d'Etat, aux commissiom
spéciales d imposition personnelle et rnobili¿rc\ 7'elative á la con-
fectiun des rules (1).
l'orl-au-Pi'iüce, le 14 octobre 1829.
L'arl. 12 de la loi sur Timposilion personnelle el mobiliére, en
date du 9 septembre 1828, vüus impose, citoyen, l'obligalion de
confectionner les cotes des coutribuables de votre conimune, dans
le délai de trois mois, a dater de la promulgation de la loi. Cepen-
dant une année s'est deja écoulée, et vous n'avez pas encoré
rempli cette tache importante, ou, du moins, je n'ai pas reyu les
roles quel'art. 15 de la loi vous prescrivait de m'envoyer, ni aucune
manifestation de votre part qui pút rae faire penser que vous vous
occupiez de votre travail. Par reít'et de la négligence que vous y
mettez, la perception de rimposition est arriérée dans votre com-
mune, et celles oü elle est en pleine activité se píaignent avec
raison qu'elles supportent seules cette cliarge, et que le poids des
dépenses publiques ne pese que sur une partie des citoyens. Un tel
état de chose est trop contraire aux saines regles de foute bonne
adminislration et aux principes d'équité du gouvernement pour
étre plus longtemps toleré ; et comme c'est vous qui étes chargé
de l'exécution de la premiére partie de la loi, vous ossumeriez sur
vous une immense responsabilité, si vous ne sorliez enfin de l'inac-
íivité dans laquelle vous avez perseveró jusqu'a ce moment. Pour
aller au-dcvant des bcsoins que vous pourriez éprouver dans votre
travail, l'administralion de votre arrondissemont a oté invitée a
vous faire l'avance des objets de bureau qui vous seraient néces-
saires, laquelle sera rembourséc sur la comniission que la loi vous
accorde, lorsde la perception de 1 'imposition.
Je dois assez compter sur votre zele et votre patrioíisme pour
espérer, des la réception de la présente, que vous cesserez de mé-
riter les reproches que je me vois dans la nécessité de vous adres-
ser. Rappek'Z, s'il le faul, aux coutribuables que lons les citoyens,
parlicipant ii la prospérité de 1 Etat, tous doivent aussi coucourir,
par la reunión de leurs eüorts, á supporter les dépenses publiques
qui cesscnt d'étre un fardoau jiour chacun, lorsqu'cllcs sont
réparlies avec justice et niodération, tandis que l'é^oisme de
(1) Voy. 11" 1172j bñ du í) scpt. 1828, qni rlublil nue impositioiiy ele,
arl. 12.
( 293 ) [1829]
quelques-uns, en faisant le mal de la communauté, finit par nuire
á ceux qul s'en sont rendus coupables.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N" 1211 . — Réglement dv tribunal de cassation (1).
Port-au-Prince, lo 3 novembre 1829.
Le tribunal de cassation,
Réuni en Chambre de conseil, a arrété le réglement suivant pour sa pó-
lice intérieure :
Art. 1*^ Les jours d'audience ordinaire du tribunal de cassa-
tion sont fixés au lundi de chaqué semaine, á huit heures pre-
cises du matin.
Art. 2. Nul membre du tribunal ni officier ministérielne peut
paraitre á l'audience sans étre revétu du costume piescrit pour
ses fonctions, excepté le chaperon, que les juges ne porteront que
dans les audiences solennelles et dans les cérémonies publiques.
Art. 3. Tout membre qui ne se presentera pas, en costume
prescrit, aux assemblées et aux cérémonies publiques, sera soumis
á la pointe, comme s'il avait été absent d'une audience.
Art. 4. Les membres, en arrivant au tribunal, devront se reunir
dans la chambre du conseil, pour entrer en corps en séance ; et le
parquet, le barrean et l'auditoire se tiendront debout au moment
de l'entrée des juges.
Art. 5. Aprés l'expiration des délais voulus par la loi, lejuge
rapporleur aura quinze jours pour faire son rapport définitif.
Art. 6. Les juges rapporteurs, aussitót que la disposition du local
le permettra, seronl tenus de travailler leurs rapports au greffe.
Art. 7. Sera presenté pai* le greíFier au doyen, en la chambre du
conseil, le premier jour d'audience de chaqué mois, le relevé des
affaires distribuées qui n'auraient pas été rétablies a temps par les
rapporteurs : ceux-ci s'expliqneront sur le motif du retard.
Art. 8. Aprés que le rapporteur aura exposé les faits, et anajysé
les moyens, les parties ou leurs fondés de pouvoirs pourront obte-
nir la parole pour exposer leurs moyens.
(i; Voy. n° 10!, 0. Loi (\\\ 13 fév. 1826. f^iir fonjaii. judie., art. 87.
[18291 ( 294 )
Art. 9. Tout juge qui, étaiU en siége, prendra la parole sans l'a-
voir obtenue du doyen, ou donnera des signes d'appiobalion ou
d'improbation, sera admoneslé en clianil)re du conseil ; en cas de
recidive, il sera soumis a la j^ointe.
Art. 10. Dans les discussions.et délibération?, nul ne prendra la
parole sans Tavoir obtenue du doyen.
Les opinions seront recueillies suivant l'ordre dans lequel clia-
cun se trouvera place,
Art. 11. Lemémoire ampliatif, n'étant pas ordonné par la loi, il
nesera rien passé en laxe : les parties devront, pour y suppléer^ dé-
velopper leurs moyens dans une requéte.
Art. 12. Le tribunal de cassatiojí prononce ses arréts, assis et
couvert ; les parties et leurs fondcs de pouvoirs se tiendront debout
au moment du prononce.
Art. 13. A l'église, aucun juge ni suppléant ne pourra se placer
dans le banc destiné au tribunal de cassalioU;, s'il n'est en cóstume.
Art. 1 4. Tous les ans, á la fin des vacances terminées en janvier,
le tribunal assistera en corps á une messe du Saint-Esprit, a laquelle
les tribuniiux inférieurs seront invites.
Art. 15. Tout menibre du tribunal qui, manquant d'égards á
lui-méme, s'oublierait au point de causer du troubleoudu scandale
dans le tribunal, soit a l'andience, soit en tout autre lieu, en sor-
tant des bornes de la révérence due au doyen, au commissaire
de gouvernement et aux aulresmembros du tribunal, sera, par une
délibération du tribunal, privé de ses appointementa; et la durée de
cette privation sera d'un mois au nioins, c t d"un an au plus,
suivant la gravité des cas.
Fait et arroto en Chambre du conseil. le 2 novombre 1820. an xxvi' de
rindépendance.
Signó : J.-J. DiEUDONNÉ, doyen; P. Andrk, rominissaire du ¡/oi/rcr-
mment; P. Oriol, Neptüne, C. Bonneaux, Louis Chah-
LKS, líoissoN. Heulan. jwje^, et F. Acloque, ít'ipplcaiit .
Cüüatittnné.
Signó : llenry Creps.
Vu el approuvé le rüglemenl ci-dessus, pnur óUe cxéculé dans sa fornic ct
tenour.
Porl-au-Prince, le 3 iiovembre 1829, an xxvi'.
Le Oraiid Jugeprovisoire. Signó : Voltaire.
( 295 ) [1829]
NM 2 1 2.— CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat^ aux doyens des tribunanx
de commerce, concernant laformationdes Bourses de commerce (i),
Port-au-Prince, le 11 uovembre 1829.
Le Code de commerce, citüyen, a statué, au titre v de la loi n" 1 ,
sur la formation des Bourses de commerce. Cette institution, qui doit
avoir une si heureuse influence sur les développements des opéralions
commerciales, n'a point encere été établie jusqu'á ce jour ; et le
gouvernement voulant favoriser toul ce qui peut contribuer á la
prospérité du commerce, il a été decide qu'il sera, sans plus de
retard, établi une bourse dans chacune des places oü il existe des
tribunaux do commerce ; et comme ees bourses sont dans la juridi-
lion desíiits tribunaux je vous invite á convoquer celui que vous
présidez, afín de prendre toutes les mesures nécessaires pour la
formation immédiate de la Bourse de commerce sur votre place,
etsurveiller rexéculion des dispositions prescrites, á cel égard, par
le Code de commerce.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N° 121 ."3. — CiRCüLAiRE du Président d'Haiti, aux commandants d'ar-
rondissement , concernant la perception de la contribution extraor-
dinaire sur lesmüitaires (2).
Port-au-Prince, le 12 novembre 1829.
Lorsqu'en l'année 1826, Tadministration ouvrit un emprunt pu-
blic pour subvenir aux besoins de l'Etat, plusieurs commandants
d'arrondissement, de concert avec les chefs de corps, par un zéle
digne des déíenseurs de la patrie, portérent les militaires sous leurs
ordres a déclarer qu'ils feraient un abandon á la République d'une
porlion de la soldé qui leur est allouée; et je dois diré, a la louange
de l'armée, que cette promesse a été en grande partie rignureuse-
ment remplie. Cependant les lois rendues sur la contribution extraor-
(1) Voy. Code de commerce^ tit. \, art.
(2) Voy. n" 1028, Loi du 1*'' mai 1826. qui impose une contribution, etc.
N" 1172, Loi áu 9 sepl. 1828, qvi fiahlit vjip eonfribution^ ele.
[1829] ( 296 )
dinaire, ainsi que celle sur l'imposition personnelle et mobili^rc,
en soumeltaiit tous les Hailiens a Timput, n'oiit point enlondu que
lescorps de troupes, pas plus que les autres corps organisés del'E-
tat, fussent spécialement imposés, pnisque ceux qui composent ees
corps doivent étre taxés individuellenient comme ciloyens. En
conséquence, il ne serait pas équitable que les mililaires qui sont
enrégimentás payassent et comiiie citoyens et comme attachés á
des corps. Ainsi, désorniais, on ne devra plus rien recevoir, soit
des officiers, soit des soldats, de ce qui a pu étre oñert au nom de
ees corps, chaqué ciloyen devant seulement contribuer, en sa
qualité de citoyen, dans la proportion et d'aprésle mode determiné
par la loi.
Yous m'accuserez réception de la présente, dont l'exécution esl
sous votre responsabilité.
Signé : Hoyer.
N» 1214. — CiRCUUiKE di( méme aux mémes, concefnant Vagricul-
ture (1).
Port-au-Prince, le 12 novembre 1829.
Bien convaincu que la prospérité de la République dépend de
celle de l'agriculture, mes soins les plus constants ont toujoursété
consacrés á l'encouragement et á l'amélioration de cette branche
importante de l'industrie nationale.
Malgré l'adoption des diíférentes lois qui établissent une réduc-
tion de droils sur les principales denrées d'exporlation, il était
évident que cetle mesure ne remplirait quinipartaitenient le but
proposé, si Padministration publique, abandonnanl á cux-mémes
les cultivateurs, négligeait do les éclairer et de les diriger dans
leurs Iravaux, et surtout de réprimer le vagabondage. L'ordre et la
surveillance dans les campagnes étaient done ce qu'il fallait orga-
niser d'une maniere réguliérc, pour assurera Thomme laborieux le
IVuit de ses sueurs, et prevenir tous les maux qu'eiií'ante l'oisiveté.
Mes instruclions du 18 avril 1820, aux commandants d'arron-
(1) Voy. n° 6ob, liistriKtioiis du 18 avril 1840, du l'irsid. d'll., aux odh-
muiid . d'orroud.^ ele. — N"1114, Civcid. du 29 aml 1828, dii ménw aux
cuininaiid. d'anund., pour lo planlalion des rivres. — iS" 1227, Circuí, du
5 mal 1831, du l'iisid. d'IL, ¡luitr la pUuitatioii des vieres.
( 297 ) [18291
dissement et de place, ont tracé á chacune de ees autorilés les obli-
galions que leur impose la protection due au travail et á la pro-
priété. Depuis cetteépoque, je n'ai cessé, soit par des circulairesspé-
ciales, soit dans le cours de ma correspondance, d'appeler votre
attention sur la nécessité de stimuler le zéle des agents qui vous
sontsurbordonnés, et de veilier par vous-méme a laponctuelle exé-
cution des mesures prescrites. Cependant, je dois diré ici que les
résiiltats n'ont pas enliérement répondu á mon atiente, et que la
culture n'a point encoré atteint le degré de prospérité auquel «lie
aurait dú s'élever; mais quelles que soient les causes qui ont pu
l'entraver sur quelques points de la République, il faut qu'elles dis-
paraissent; 11 sufíit, pour cela, de mettre entiérement en vigueur
les lois et les réglements que, par apaihie, on a laissés tomber en
désuétude.
Tel est l'objet de la présente circulaire; je vous l'adresse pour
rappeler votre atlenlion sur les importantes dispositionsde ees lois,
de ees réglements et des inslructions relatives á la culture, que je
vous ai successivement transmises ; songez que vous étes respon-
sable de leur exécution, et qu'il est de votre devoir de me signaler
ceux des officiers sous vos ordres qui ne répondront pas á la con-
tiance du gouvernement; de votre cóté, rappelez-vous que vous ne
pouvez mieux vous rendre digne de celle que j'ai placee en vous,
qu'en faisant prospérer la culture dans l'arrondissement que vous
commandez, et que plus ses progrés y seront rapides, plus vous
aurez droit á l'estime et a la considération de vos concitoyens.
Un autre point sur lequel je dois éveiller votre attention, et qui
se rattache essentiellement a la prospérité de notre agriculture,
c'est la surveillance qu'il convient d'exercer sur la fabrication ou
préparation des denrées d'exportation. II est incontestable que la
qualité supérieure de nos produits a été de tous temps appréciée;
mais tout le monde sait que ees mémes produits, principalement
nos cotons, dont la beauté est si recherchée, ne se vendent qu'á des
prix mediocres, parce que la plupart de ceux qui les livrent dans
nos marches n'apporlenl aucun soin á leur préparation, et que cer-
tains individus, que la pólice n'a pu encoré découvrir, poussés par
l'appát d'un gain illicite, ajoutent la fraude á cette préparation dé-
fectueuse (1).
{\) Voy. n° 1494, Circuí, du 20 fóvrier 1829, du Présid. d'Haiti^ aux gé-
néravT Bonnet, Gardel, etc., relative á la confection des bailes de eotoa.
11829] ( 298 )
La loi a prévu ce cas, et elle a étabii les moyens de remédiei' au
nial; rnais malheureusement, á cet égard aussi, il faut le diré, le
défaut de surveillance a élé, en parfie, cause de l'abus dont il s'agit.
Je prescris done également de prendre les mesures couvenables
pour que la vérification des denrées d'exportation ait lieu dans les
sections de votre commandement, afín de meltre un terme a ce dé-
sordre.
Vous m'accuserez réception de la présente dont rexécution est
sou¿ votre responsabilité.
Signé : Boyer.
N° 1 ^Ib. — Loi qui proroge, pour Vunnée \ 830, celle rendue le 9 sep-
teinbre 1828, an xxv* de V Indépendance , qui établit une imposition
personnelle et mobiliere sur tous les Haüiens (1).
Port-au-Prince, le 17 novembre 1829.
La Chambre desReprésentansdesconimunes, réunie en majorité,
Considérant que la situation du trésor public n'exige point de changemenl
dans rimpositioa personnelle et mobiliere établie sur tous les Haítiens ;
Usant des droils que lui doiine l'art. 57 de la Conslilution \ ouí le rapporl
de sa section des ñnances,
A rendu la loi suivante :
Art. \". Toutes les dispositions de la loi du 9 septembre 1828,
an xxv'' de Tlndépendonce^ sonl maintenues pour l'année 1830.
Art. 1. La perception de l'imposition personnelle et mobiliere
s'opérera de la méme maniere et d'aprés les bases élablies pai
la susdite loi.
Doiiné en la Chaml)rc des Représenlants des communes. an Port-au-
Prince, le 13 novembre 1829, au xxvi" de l'lndtípeudance.
Le Prcsident de la Chambre, Signé ; i). Vii.Lt I>ai tam.
LoH Secrétaires, Signé : Milord Leconte el E. Lk(;ros.
Le Sénat decreto l'acceptation de la Loi qui jjntroj/c, pour l'aum'c 1830,
cello reudiu; Ir 9 scpicmfnr 182><, lUi \\\' de rhidrpmdaure, qui ctahlit uuv.
impuHition pernouudli' it mohiUcrc sur tous /es Ilaificua; laquellc sera, dans
les vingt heures, cxpédiée au Président d'Ilaíii, pour avoir son exécution,
suivant lo mode étabii par la (iunslilulion.
(1) Voy. cpltd \u\ ;ui n" 1172. — N" 12í1, Ciniil. du 18 janv. 1830, ,/u
Scc d'Klul (ni.r nihn (Vnrri^uil.. rninrruiinl <<s /"(vn's de Inireau, oto.
( 299 ) [18^29]
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le i6 novenibre 1829,
an XXVI® (Je rindépendance.
Le Président dii Sénat^ Signé : J.-F. Lespinasse.
, Les Secrétairefí^ Signé : Lafontant, Gayot.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif. etc.
Donné au Palais naiional du Port-au-Prince, le 17 novembre 1829, an
xxvi^ del'Indépenflance.
Signé : BoYER.
Par le Président :
LeSecrétaire qénéral, Signé : B. Inginac.
N° 1216. — Loi qui proroge , pour rannée <830, celle rendue le 15
septembre 1 828, an xxv^ de l'Indépendance, sur les droils de patentes,
üinsi que le tari f y o,nnexé{\).
Port-au-Prince, le 17 novembre 1829.
La Chambre des Représentanís des communes, réunie en majorité,
Considérant que la situation du trésor public n'exige point de changement
dans les droits de patentes, et délibérant en vertu de l'art. 57 de la Consli-
tution ; ou'í le rapport de sa seclion des finances, declare qu'il y a ur-
gence,
A arrété et arréte ce qui suit ;
Art. 1'='. Toutes los dispositions de la loi du 15 septembre
1828, anxxv" de l'Indépendance, sont maintenues par l'année 1830.
Art 2. Les droils de patentes seront per^us pour l'année 1830 con-
formémentau tarif annexé a la susdite loi.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 13 novembre
1829, an xxvi* de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre^ Signé : D. Ville Dautant.
Les Secrétaires, Signé : Milord Lecome et E. Legros.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi qui proroge, pour l'année 1830,
celle rendue le 15 septembre 1 828, an xxv^ de Vlndépendance^ sur /e§ drgits de
pateides^ ainsi que le íarif y annexé ; laquellc sera, ilaiis les vingt-quatre
;'1) Voy. cette loi au n° <177.
[18291 ( 300 )
heures, expédiée au Présidenl d'Haíti, pour avuir son exéculion, suivant In
mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 16 novembre 1829,
an XXVI* de Tlndépendance.
Le Président du Sénat, Signé : J.-F. Lespinasse.
5 Les Secrétairea^ Signé : Lafomant. Ciayot.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Ha'iti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif. ele.
Donné au Palais national du Port-au-Prince. lo 17 novembre 1829, an
XXVI* de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président ;
Le Secrétaire cjénéraL Signé : H. Inmnac.
N" 1'217. — Dépéciieí/m Président d'Ha'iti^ ci la rommission de Vin-
sfiiiction publique, snr la surveillance des écoles.
Port au-Prince, le 19 novembre 1820,
C'iloyens,
L'instruction publique, foiulée sur la religión et la inórale, est
une des principales bases de la prospérité despeuples. Convaincu de
eetle vérilé, j'ai constamment mis toute ma sollicitudeáfortitier les
institutions conques dans les vues de garantir aux Haíiiens ce bien-
fait inappréciable.
La loi du 4 juillet 1820 (1), en établissant des écoles primaires,
et en donnant un plus grand développemenl au Lycée national, a
aussi creé des commissions d'inslruction publique conime une sorte
de magistrature constiluée pour la garanlie des eüels (¡ue Ton a droit
d'espf'rer de cctte branche essentielle. Les membres qui en font
parlie, penetres de rimportance de leurs loiictions, penveiit rendre
iréminenls services íi la patrie et mériter, en consi-quenco, restiiue
genérale. Mais aussi, combien, en acceptantcetle honorable mission,
ne seraient-ils pas exposrs, iion-seuloment á Timprobation et au
bláme du gouvernrnient, niais encoré a la censure et aux reproches
(1^ Voy. 11" CGfj. Loi lili 4 jnillel 1820, í^ur rinsti-nrtinn pulilitin,/.
( 301 ) [18291
de leurs concitoyens, s'üs ne répondaient pas, par un zéle éclairé et
par la persévérance de leurs efforts, á l'appel que le gouveinement
a fait a leur patriotisme!
Je compte sur vous pour me seconder sur ce point important. Ce
que vous avez fait jusqu'ici me fait esperar encoré davanlage pour
l'avenir. Pénéírez-vous sans cesse de vos obligations. Que, par vos
rapports officiels, je re^oive fréquemment la certitude que l'édu-
cation nationale est convenablement surveillée : puisse-t-elle faire
des progrés aussi rapides que je le désire !
Si^-né : Boyer. ''
N° 1218. — CmcuLMRE du Secrétaire d'Etat, aux adminisfrateurs
d'arrondissement, sur quelques dispositions de la loi sur les en-
trepóts el les douones (1).
Port-au-Prince, le 25 novembre 1829.
La loi sur les cntrepóts, citoyen administrateur, en date du
2(3 avril 1826, et oelle sur les douanes, en date du 23 mai 1827,
présentent une conlradiction qui peut embarrasser l'administration
et laisser ouverte aux abus et á la inauvaise foi une porte qu'il est
nécessaire de leur fermer. L'art. 3 de la loi sur les eiilrepóls veut
que toutes les marcbandises impórteos de l'étranger dans les porís
ouverts au commerce exíérieur, y soient débarquées; celies desti-
nées a la réexportation seront mises en entrepót et ne pourront,
dans aucun cas, étre gardées á bord des bátiments. Les art. 13 et 15
de la loi sur les douanes parlent des formalités á remplir au sujet
des marcbandises qui ne doívent pas étre débarquées, ce qui pour-
rait porter á croire qu'ils sont une abrogatiou du précédent. En
attendantque la législation ait fait disparaitre cette erreur, je dois
vous rappeler les principes qui doivent vous mettre en garde contre
elle et contre l'influence de ceux qui, intéressés á éluder les lois,
ne manqueront jamáis de les expliquer a leur avantage. La loi sur
les entrepóts est, par sa spécialité, la base immuable qui doit servir
(1) Voy. n" 1023, Loi du 25 avril 1826, pour l'ctablissement des entre-
póts, etc., art. 3. — N° HOI, Loi du 28 mai 1827, sur les douanes,
art. 12-15.
[I829J ( 302 )
de regl(í pour tout ce qui a trait a l'entrtpót des marchandises, soit
qu'elles doivent élre, plus tard, vendues dans le pays, ou qu'elles
soient dc'stinées á la réexportatioii ; aussi .s'ost-elleclairemfnt expli-
quée dans l'art. 3 sur celles-ci, tandisque la loi sur les douanes n'en
parle que faiblenient, roniiiK.' (Vun accessoire, et par répétition v¡-
cieuse d'un article de celle qui lui était antrrieure^ article qui pou-
vait trouver place dans celte loi avant la promulgation de celle sur
les entrepóts, mais donl celle-ci doit cesser l'effet comme entiére-
nient opposée á ses principes et á son but. Par ees raisons, vous
comprendrez que la loi sur les douanes n'a pu entendre annuler
une des plus importantes dispositions de celle sur les entrepóts, et
que, par conséquent, l'art. 3 de celle-ci doit étre observé toutes les
fois que le cas se presentera. Je vous invite done á y teñir rigou-
reusemenl la main, ainsi qu'á Fcntiére exécution de toutes les au-
tres dispositions de la susdite loi sur les entrepóts.
Vous m'accuserez réception de la présente.
J.-C. Imbert.
N» 421 9. — CiRCüLAmE du Président d'IIa'iti, aux commandants d'ar-
7'ondtssement, concernant les dédarations de naissances et de décés
dans les campagncs (1).
Port-au-Prince, le 24 décembre Í829.
Par ma circulaire du 29 janvier 1828, je vous avais recommandé
de prescrire aux ofticiers de la pólice rurale sous vos ordres, de rece-
voir les dédarations des naissances et décés survenus dans leurs
sections, et de les transmettre aux officiers de l'état civil des com-
munes d'oü ees sections relévent; mais comme cette mesure, qui
avait été prise dans les vues du bien public et surtoul dans le but de
remédier á la négligence que les parties intéressées apportaient k
íaire elles-mémes les dédarations ci-dessus, a donné lieu a des abus
sans amener le résultat désiré, je vous invite á considérer comme
nuiles les dispositions de ma circulaire précitée et a retirer les
oi'dres que vous avez du donner h cet égard.
Cependant, comme il est d'une indispensable nécessité que l'état
(I) Voy. n" H40, Circuí, du 5i9 jaiiv. 1828, da l'irsid. d'U. uiu vom-
rttiiiid. d'arrond.^ ínr le mode dv constatm-^ etc.
( 303 ) [1829J
civil des citoyens soit constaté, des officiers de l'état civil seront
nommés dans les bourgs et quarders éloigiiés des lieux priiicipaux
qui, jusqu'á présent, ont seuls joui de l'avantage d'avoir ees fonc-
tionnaires pour constater les naissances, décés et mariages. Vous
aurez done a me faire connaitre quels sont les endroit^ les plus
convenibles, dans l'arrondissement que vous commandez, a l'éta-
blissement desdits officiers de l'état civil, et vous m'enverrez, de
concert avec les aulorités civiles du ressort, une liste suffisante de
candidats propres a remplir ees places, tant pour les endroits dont
il est question que pour les communes oíi il n'y aurait point d'offi-
ciers de Tétat civil.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
ilS-IO] ( 304
83 0
^" 1220. — ^ÉGimiEM conceriiant les eleves de I' Eróte nationaU de
mi decine nt les officiers de santc de l'École inilitaire [\).
Porl-au-i'rince, le l^'janvier 18.30.
Art. 1". Les officiers de santo de 2*^ et 3" classe et les eleves
dcvront étre rendus ii l'húpital, tous lesjours asix iieures precises
du matin, pour préparer leurs appaieils et les divers objets néccs-
saires aux pansements, qui commenceront á six heures et demie.
Art. 2. Chaqué oíffcier de santé de 2« classe aura avec lui et
sous sa surveillance spéciale, un ou plusieurs eleves pour l'assister
dans son service.
Art. 3. Les officiers de santé de 2* classe surveilleront les détails
du service, vX seront parliculiérement chargés des pansements les
plus graves.
Art. 4. La visite se fera tous lesjours a sept heures.
Art. 5. Les diíTérenls cours se feront immédiatement aprés la
visite. Les officiers de santé de 2' et 3' classe seront tonus d'y
assister, et, dans aucun cas, ne pourront s'en dispcnser, a moins
d'une permifsion oxpresse du professeur chef de service.
Art. 6. Chaqué semaine, et á tour de role, il y aura un officicr
de santé de 3'' classe et un eleve de garde. Us coucheront á
l'hópital, et, sous aucun pretexte, ne pourront s'absenter.
Art. 7. Un eleve sera designé chaqué niois, et á tour de role,
pour écrire les cahiers de visite. II leía les releves des aliments.
qu'il signera et remettra au directeur, pour le guider dans les dis-
trihutions, et sera, en outre, chargé d'indiquer a Tofficier de santé
de garde les applicntions chirurgicales qui auraicnt oté pres-
crilcs a la visite.
Art. 8. Deux éh'íves seront ("galenieiit designes clnique niois pour
iissister le pharmacien de service. Un de oes eleves suivra la vi.siteet
dressera un relevé des prescriplions iiharniaceuliques.
(1) Vuy. II" 15!), Loi du .'J inars IROS, sur l'oi'ganisation du .-nricc de
santé des hnjiilmix, ele. ^ tit. xv
( 305 ) [18301
Art. 9. Un officier de santé de 3« classe et un eleve feront, chaqué
semaine, le service de la maison d'arrét : ce service sera sous la di-
rection spéciale d'un officier de santé de ^^ classe.
Art. 10. Les officiers de santé, en relevant de garde (soit du ser-
vice de l'hópital, soit de celui de la maison d'arrét), feront un
rapport au chef de service de tout ce qui s'est passé pendant la du-
rée de leur garde. L'officier de santé de garde sera encoré chargé
des répétitions a la suite des pansements du soir.
Art. 1 1 . Tous les officiers de santé de 2« et 3« classe et les eleves,
devront se rendre chaqué jour á Thópital, a trois heures de l'aprés-
raidi, si le cheí de service l'exige: ceux qui auront des pansements á
y faire ne pourroiit, dans aucun cas, s'en dispenser.
Art. 12. Tous les officiers de santé de 2« et 3^ classe et les eleves
devront se rendre á Thópital, le samedi de cbaque semaine, a trois
heures de raprés-midi, pour nettoyer et disposer leurs appareils.
Art. 13. Sous aucun pretexte, les eleves ne pourront faire les
opérations, méme les plus légéres, de chirurgie. Seuiement, et
lorsqu'ils auront été jugés assez instruits, on pourra leur permettre
d'exécuter la saignée, mais toujours d'aprés un ordre et sous les yeux
d'un officier de santé.
Art. 14. Aucun officier de santé de 2^ et 3* classe ne pourra faire
une opération majeure qu'en vertu d'un ordre du chef de service,
ou d'un officier de santé de 1'" classe.
Art. 15. Les grandes opérations de chirurgie ne pourront étre
faites qu'au préalable les officiers de santé supérieurs aient été
consultes.
Art. 16. L'application du premier appareil, dans le cas oü tout
retard compromettrait la vied'un blessé, estseule exceptée des pre-
cedentes dispositions.
Art. 17. Aucun eleve ne pourra étre admis, s'il a moins de qua-
torze ans; il devra, en outre, écrire correctement sa languc; il sera
admis sur un ordre de la commission d'instruction publique.
Art. 18. II sera fait, tous les ans, un examen public des eleves de
TEcole nationale de médecine. Cet examen sera fait par le jury me-
dical, et en présence des memores de la commission d'instruction
publique. Ceux d'entre les eleves, qui se seront distingues seront
mcntionnés honorableraent á S. Exc. le Président d'Haíti.
Art. 19. Si un eleve ne donuait aucuue preuve de capacité, ou
était signalé pour cause d'inconduite;, son renvoi sera demandé
a la commission.
V. 20
L<830] ( 306 )
Art. 20. Tous les eleves et officiers de santéseront subonlonnés
aux professeurs, el les uns envers les nutres, d'aprés la hiérar-
chie des grades.
Art. 21 . Les eleves qui s'écarteraient du respect dü aux professeurs
etaiix officiers de santé de diíTérenls grades, seront punís des arréts
dans un des forls de la ville, et pourront mémc ctre dcnoncés a la
commissiou d'instruction publique qui prononcera leur renvoi, s'il
y a lieu.
Art. 22. L'éléve qui, sans permission et sans cause legitime,
manquera Theuro des legons et du service auquel il sera aslreint,
sera, pour la premiére fois, consigné a Tliupital pour un ou plu-
sicurs jours ; pour la seconde, puni des arrets; et pour la troisicme,
dénoncé íi la commission.
Art. 23. La durée des arréts auxquels seront soumis les eleves
délinquants sera de vingt-quatre heures au moins^ et de huit
jours au plus.
Art. 24. Les eleves porteront l'uniforme prescrit parla/oesM;-
¿'orf/anisation des hópitaux militaires.
Port-au-Prince, le 1" janvier 4 830, an xxvu*.
Le professeur dirccteui\ Signó : Cesvet, d. m.
Vu et approuvé par la commission d'instruction publique.
Leprcsident de la commission^ Signé : N. Vullet.
JS" 122'!. — CiRCüLAiRE au Secrétai?^ d'Etat, aux administrateurs
d' arrondissement , concernant les frais de burenu des commissions
spéciales (1).
Port-au-Princc, le 18 janvier i 830.
L'art. 17 de la loi sur Tiniposition personnelle et niobiliére, a
établi qu'il est alioné aux commissions spéciales pour frais de
burean, etc., une commission de wi pour cent sur le montant de la
perceptiondeleurs communes. Je vous invite, enconséqucnce, a taire
payer, chaqué mois, k toutes les commissions spéciales dcvotre arron-
dissomenl qui ont été rréros pour raniiée 1829, ot au fur et a mesure
de la perccption de l'impót personnc-1 et mobilier pour la mómean-
(í) Voy. n" 1215, Loi du 17 nov. 1829, qui proroyc pour l'année^ etc.
( 307 ) [1830J
née, dans leurs communes respectives, un pow cent sur le montant
de ees perceptions. Vous aurez soin, toutefois et au préalable, de
rembourser u la caisse publique sur ce qui devra étre payé á ees
commissions, le montant des avances d'objets de bureau qui au-
raient pu leur étre faites en vertu de ma circulaire du 2* octobre
1829, n« 722.
II faut ici meítre la plus grande attention h ne pas confondre la
perception de la contribution extraordinaire de 1827 avec celle
de rimposition personnelle et mobiliére de 1829; car pour la pre-
miére, comme il n'est rien alioné aux commissions spéciales, elle
doit rester intégralement au trésor public ; c'est done seulement sur
la perception de la seconde que la rétribution de un pour cent
pourra étre prélevée.
Celles des commissions spéciales qui n'auront point encoré ter-
miné leurs opérations, et á qui, par conséquent, vous ne pourriez
pas faire toucher la rétribution á laquelle elles ont droit, pourront
continuer á recevoir des avances de fournitures de b.ureau. Vous
étes á méme de connaitre celles de ees commissions spéciales qui
sont dans ce cas. Je vous charge de leur notifier de ma part que
si, enfin, je ne recois trés-prochainement leurs roles , les membres
de ees commissions seront appelés ici pour me faire positivement con-
naitre les raisons qu'ils oní pour ne pas s'occuper de leur travail.
Je vous salue, etc.
Signó : J.-C. ÍMBERT.
N" 1222. — GíRCüLA.iRE du mSme auxmemes, concernant l'cnregistrc-
menf des actes (í).
Port-au-Prince, le 27 jaavier 1830.
Je viens d'étre informé, citoyen administrateur, que dans plu-
sieurs communes de la République qui n'ont pas encoré été pour-
vues de receveurs de l'enregistrement, et oü cette place s'était
trouvée vacante, quelques-uns d'entre vous auraient designé pour
la remplir des citoyens qui n'avaient pas qualité d'y étre nommés;
car l'art. 76 de la loi du 29 juillet 1828 sur cette partie dit que
« dans les communes oú il n'existe point encoré de receveur, et
(1) Voy. n° 1165, loi du 29 jiñllet 1823., sur Venregistrement, art. 76.
ff830] ( 308 )
y> dans celles oü la place de receveur v'iendra a vaquer, les oíli-
» ciers d'administration en rempliront momenlanémcnl les fonc-
» tions, et jouiront des éniolnmcnts y attachés. » Ainsi, il resulte
de cet article (jue, dans les communes oü il n'y a pas de receveur,
les enregistremenls faits pas tous fonclionnaires, ménic chargés par
vous de ce service, autres que les préposés d'administration, seraient
nuls. Cette nuUilé pouvant compromettre les intéréts des particu-
liers. je m'empresse de vous signaler le genre d'abus qui y donne
lieu, avec injonetion de le faire cesser de suite s'il existait dans les
divers arrondissements fmanciers a la léte desquels vous étes place.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-('. Imcert.
N° ISSS. — CiRcriLAiRE du Président d' Haití , oux commcndants
des mrondissements de la partie de l'Est^ relaíive u la rédamation
de VEspagne {1 ) .
Port-au-Prince, le 30 janvier 1830.
General,
Je vous annonce que la cour de Madrid vient de faire une de-
mande príís du gouvernement de la Républiquc, dans l'ospoir in-
sensé de faire rentrer la partie de l'Est sous la domination du roi
d'Espagne. Des que l'Envoyé de cette cour nous eut donné connais-
sance d'une mission aussi étrange, les commissaires que j'avais
nomniés pour recevoir ses ouvertures s'empressérent de lui faire
connaitre la détermination irrevocable que nous avons prise á cet
égard, en l'appuyant de lous les motifs qui nous ont portó a prendre
possession de ce territoire. On lui a fait entendre que la volonlé
unánime et spontanée des habitants de cette partie, Tintérét de notre
propre síireté et le voeu de notre Constitution, le tout, enGn, avait
dü nous commaiider de voler a Tai^pel de nos freres de TEst qui,
incorpores sans rctour íi la Réi)ubl¡(iue, avaient juré avec nous de
mourir plulot que de se soumetlre a aucune domination étrangére.
Comme il est possible que le gouvernement d"Espagnc soit dans
rintention, apres cette démarche infructueuse, d'efíoctuer quelque
^^) Voy. n° 4225, Vfoclamation <i\i O fcvricr 1830, á l'occasiondc la rMa-
matioii, etc.
( 309 ) [i 830]
invasión dans ía parde de l'Est, ainsi qu'il vient de le faire au Mexique,
oü il a complétement échoué, je vous invite^ General, a vous teñir sur
vos gardes dans tous les points de rarrondissemení qui se trouve
sous vos ordres, et á prendre toutes les mesures que la prudence
commande pour prevenir les tentatives de l'ennemi, ou les rendre
vaines s'il osait en taire. En conséquence, vous devrez faire mettre
en état touíes les batteries de Santo-Domingo, etc., etc., tant celles
qui défendent le littoral que celles qui protégent les autres points
de la ville. Vous devrez, en outre, faire surveiller par la gendarme-
rie tous les lieux oü il serait possible d'opérer un débarquement;,
depuis la baie d'Ocoa jusqu'á Sainí-Jéróme. £t comme il se pour-
rait que les Portoricains essayassent de jeter vers Seybe et fliguey
des émissaircs provocateurs de rébellion, il sera également néces-
saire d'exercer une grande surveillance sur tous les points sitúes
depuis rOzama jusqu'au Port dit des Anglais, á l'est de Savannah-
la-Mar. A cet effet, vous donnerez l'ordre au general Riché de se
transporler avec un détachement suffisant á Seybe, avec injonction
d'étendre sa surveillance jusqu'á Higuey. — En vertu de la lettre ci-
incluse, le colonel Tav arres se rendra de suite á Saint-Yague pour y
attendre mes ordres. Le colonel Moret s'en retourne á Samana.
Quoique je l'aie entretenu de tout ce qu'il doit y faire, je vous
charge de lui rappeler de nouveau combien il est urgent que les
fortificaíions de ce point soient mises, sans délai^, en état de défense,
et que le chemin qui doit joindre la presqu'ile á la grande Ierre soit
promptement achevé. J'ai donné l'ordre aussi d'envoyer un régi-
ment ii Saint-Jean et un autre á Azua. En cas qu'un débarquement
s^eífectue dans votre arrondissement et que ees troupes vous soient
nécessaires, vous étes autorisé a les demander aux commandants
d'arrondissement sous les ordres desquels elles se trouveront et á qui
j'ai donné des instructions á cet égard. J'ai également donné l'ordre
d'envoyer un régiment á Monte-Christ et un autre á la Vega.
D'autres troupes seront tenues prétes á marcher au premier ordre.
Vous devrez avoir de fréquenles Communications avec les comman-
dants des arrondissements qui vous avoisinent, afin de les teñir au
courant de tout ce qui leur importera de savoir et d'étrevous-méme
avisé de ce qui arrivera d'extraordinaire dans leurs commande-
ments. Ne manquez pas de m'informer de tout. Envoyez souvent
prés de mol, s'il est nécessaire, des officiers en mission, et faites-
moi connaitre exactement tout ce dont vous pourrez avoir besoin.
Telles sont, General, les mesures de précaution que la prudence
[1830] ( 310 )
nous prescrit ele prendre en ce momcnf, quoiquo ríen n'annonce
encoré que nous devions nous Irouver dans le cas de repousser une
agression. Faites en sorte, toutefois, quelepeuplen'en prenneaucune
inquiétude, et que l'ordre ótabli ne soit nullement troublé. Exliortez
les citoyens, au contraire, a continuer paisiblement kurs iravaux
ordinaires et a se livrer surtout á ceux de la culture qui pourraient
augmenter leurs ressources en cas de guerre. Je laisse íi votre sagesse
et á votre patriotisme le soin d'éclairer l'esprit public, de prevenir ou
de paralyser les tentatives de la malveillance et de bien faire sentir
a vos administres que la République est forte, que tous les moyens
sontpréts, qu'elle n'abandonnera jamáis sesenfants de l'Est, et, enfin,
qu'elle s'est prómunie autant contra les factieux que contre les en-
nemis du dehors.
La présente vous sera remise par le colonel Frémont, qui est
ehargé de vous diré bien des choses pour le bien commun. Vous
m'accuserez réception par son retour.
P. S. En répétant ici, General, que je comptesur vous comme
sur moi-méme, c'est assez vous diré combien je me repose sur la
conduite que vous tiendrez dans toutes les circonstances, pour l'hon-
neur et la gloire de la patrie. Votre patriotisme et votre expérience
vous feront distinguer, des avis ou informations qui pourront vous
parvenir, si c'est l'intérét national ou la malveillance qui en aura
été la source, et vos mesures devront étre prises en conséquence.
Nous avons sans doule quelques ennemis caches dans l'Est; mais je
ne puis croire que la masse du peuple qui a tant gagné dans sa régé-
nération puisse aujourd'hui étre entraínóe par Icurs suggeslions; il
n'est pas présumable que vos eíForts depuis plusicurs annécs dans
cette partie, pour fortifier envers la Hépublique le dévouement de
ees regeneres, n'aicnt obtenu l'eíTet que j'avaisdroit d'espérer. Dans
tous leseas, la fermeté, la prévoyance caractériseront, jen'en doute
pas, les dispositions que la nécessité pourrait vous commander;
mais une grande surveillance contre les suspects : elle prescrit aussi
a Tautorité d'étre en garde contre les eftets des baines parliculieres,
car de íausses ct d'injustes mesures produisent souvont de funestes
conséquences.
( 3i4 ) [1830]
N° 1224. — C1F.CULAIRE du méme aux mémes, relative á la substi-
tution du charbon de bois au charbon de terre dans les arsenaux de
In République.
Port-au-Prince, le 5 février 1830.
Le gouvernement étant convaincu, citoyen administrateui% que
le charbon de bois remplace avantageusement le charbon de terre
qu'il était dans l'habitude d'acheter pour le besoin des arsenaux,
vient d'inviterles commandantsd'arrondissementá faire de ce char-
bon de bois par une corvée de troupes formée d'un homme pris
dans chaqué poste, et en méme temps les prévient que dorénavant
il ne serait plus fait acquisilion du charbon de terre, par principe
d'économie. Vous étes avisé, en conséquence de cette disposition,
que, sous aucun pretexte, cette corvée d'hommes ne devra aug-
menter le nombre de ceux qui sont destines á recevoir la ration
toutes les semaines_, comme étant de service.
Signé : J.-G. Imbert.
N"^ 1225. — PñocLA:MATioN á l'occasion de la réclamation par le roi
d'Espagne de la partie de l'E'st de la République ( 1).
Port-au-Prince, le 6 février 1830.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti.-
Haítiens,
Le roi d'Espagne a reclamé du gouvernement de la République la
remiso de la partie de l'Esí d'Haiti.
(1) Voy. n° 1223, Circuí, du 30 janvier 1830, du Présid. d'Haiti., aux
commmand. des arrondiss. de la partie de TEsí, relative á la réclama-
tion., etc.
(*) Le Président d'Haiti, dans une brochure petit in~4'' imprimée au Port-
au-Prince, sous le titre de Réclamation de la partie de l'Est d'Haiti par
l'Espagne, rendit publique la correspondance échangée entre le plénipoten-
tiaire espagnol et les commissaires d'Haiti. Nous reproduisons in extenso
ees documents.
« Jaloux de l'assentiment des honimes impartiaux de tous les pays, et
» plein de conüance dans la justice de sa cause, le gouvernement d'Haiti a
» túujours saisi avec empressement l'occasion d'instruire le monde des né^
[f8301 ( 3<2 )
La réponse h cette demande ne pouvait étro douleuse; elle dé-
coulait naturcllement de notre Conslilulion, de décembre 1806,
quí s'cxprime ainsi: L'iledHaiti {ci-devant appelée Saint- Domingué)
avcc les //es adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la
République d' Haití ,
» gociations qui ont eu lieu entre la République et les puissanccs élran-
» géres. La nalion elle-mémc a pu, aiusi, apprécier les eíTorls du chcf de
» l'Etal pour défendrc les inléréts ell'lionneur de la patrie.
» La proclamation du Presiden I d'Haíti, en dale du 6 février dernier, a
» fait connaitre l'objet et l'issue de la missiou doat était chargé le sieur
» Felipe Fernandez de Castro, ministre plénipolentiaire de S. M. le
» roi d'Espagne. On a cnsuite livré a Timpression les divers documents re-
» latifs á la prise de possession de la partie de TEst d'Haíti. Pour compléter
» l'historique de tout ce qui se rattaclie á ce grand óvénemcnl, il ne reste
» plus qu'á publier les différeutes pieces qui concerneut la réclamation de la
» cour de Madrid.
Piéces relatives á la niission du sieur Felipe Fernandez de Castuo.
« Jean Pierre Boyer, Présidcnt d'IIaiti,
» Au general de brigade Baltuasar Incinac, Sccrétaire general, Jean
» Francois Lespinasse, sénateur, el Marie Eustache Frémont, coloncl, aidc
» de camp .
» Je vous préviens que je vous ai choisis pour recevoir les communica-
)) tions que M. l'Envoyé de Sa Majesté Catholiquc esl chargé de faire
» au gouvernement de la République d'Haili; et que, confiant dans votre
» patriotisme, je vous donne, par la présente, pleins pouvoirs d'entrcr avec
» lui en négociation sur tous les points qu'il proposera de niettre en discus-
» sion, prometlant de ratifier tout ce que vous auroz fait el arrété dans l'in-
» térétde la gloire et de la prospérité d'Haíti.
» üonnéau Palais nationaldu Port-au-Prince, le 17 janvicr 1830.
» Signé : Boyer. »
I'" cntrevue des cninmissaircs Inüticns avec l'Envoijc cVEsparjiíe.
« Sur l'informalion donnéc a S. Exc. le Président d'Haíti do la parí
» de don Felipe Fernandez de Ca.stro, iiileudaul do Cube, de ce qu'il
» avail élé choisi ct appoinló par S. M. C. le roi d'Espagne, á rcffet de
( 3Í3 ) [1830J
Les fondateurs du pacte social qui nous régit, en proclamant
ainsi, á cette époque, le voeu national, n'avaient aucunement anti-
cipé sur les possessioiis de Sa Majesté Catholique ; ils n'ont fait
qu'exercer un droit que l'exemple de tant de nationsciviliséesavait
déjá consacré, et qui résultent nécessairement du principe conser-
» faire des Communications et d'enlrer en négocialion avec le gouvernement
» d'Haiti, d'aprés les pleins pouvoirs qui lui ont été conférés, S. Exc. le Pré-
)) sident a nommé et designé le general de brigade B. Inginac, Secréíaire
» general, J. F. Lespinasse et lecolonel M. E. Frémont, son aide de camp,
» pour recevoir les Communications et négocier sur tous les points que
» M. le plénipotentiaire de Sa Majesté Calholique proposera de meltrc en
» discussion.
» En conséquence, les parties désignées se sont réunies ce jour, a une
» heure de relevée; et, aprés les civilités d'usage, M. le plénipotentiaire
o ayant exhibe les pleins pouvoirs dont il est pourvu, lesquels se trouvent
» suffisants et en due forme, il a été arrété et convenu qu'une nouvelle
» reunión aurait lieu deraain, aña de taire l'échange des pouvoirs rcspec-
» tifs.
» En foi dequoi,nous, soussignés, avons clos et arrété le présent procés-
» verbal en double.
» Porl-au-Prince, le i '7® jour du moi? de janvier 1830.
» Signé : Felipe Fernandez da Castro, B. Inginac,
Frémont, J. F. Lespinasse.»
Pouvoirs du roi d'Espagne. á Felipe Fernandez de Castro.
Tmduction .
« Don Ferdinand Vil, par la gráce de Dieu, roi de Castille^ de Léon,
» d'Arragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarro, de Grenade, de
» Toléde, de Valence, de Gaiice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de
» Sardaigne, de Cordoue, de Corsé, de Murcie, de Jacn, des Algarves, d'Al-
» gósiras, de Gibraltar, des iles Ganarles, des ludes orientales et occiden-
» tales, des lies el de la Terre ferme de l'Océan; archiduc d'Autriche; duc
» de Bourgogne, de Brabant eí de Milán , comte d'Aspurg, de Flandres, du
M Ferrol et de Barcelone; seigneur de laBiscaye et de Molina, etc. , désirant
» trouver un moyen d'entrer en communication avec le Président actuel de
» la République d'Haiti, ou avec celuiqui occupe sa place, aíin qu'il facilite
» les habitants de la parlie espagnole de Tile Saint-Domingue á rentrer sous
» la domination de ma couronne, de laquelle ils ont été seulement separes
» raomentanément par des circonstances trés-particuliéres, j'ai résolu, pour
[1830] ( 3U )
vateurqui a fondo l'exislenceet garantí la sécurité de la pluparl des
peuples.
L'ancieniie colonie espagnole, abandonnée en quelque sorte dcpuis
longtemps a elle-méme, était devenue en 179o, par le traite de
Bale, partie integrante de la colonie fran^aise de Sainl-Doniingue.
» parvenir ala conclusión de celte aíTaire, de noramer une personne qui eül
» les quaülés requises á cel effet. En conséquence, ayant une entiére con-
» flanee en vous, don Felipe Fern.vnpez de Castro, intendant actuel de
» Cube, pour votrc capacité et zéle reconnus, j'ai été porté i vous conférer.
» coninie par la présente je vous confére, plein pouvoir, de la maniere la
» plus étendue, pour que vous traitiez avec ledit Présideut actuel, cu avec
» celui qui le sorait a votre arrivée, cu avec les personnes par lui autori-
» sées, sur le mode á suivre pour que les habilants de la parlie espagnole
» de Tile de Saint-Domingue retournent au nombre de mes vassaux; vous
» autorisant á prendre possession en mon nom, lorsque le cas échoira, de
» cette colonie, et á y rélablir toutes les autorités et loutes les branches de
II Tadministratioa publique, conformément aux lois des Indes: etje promets,
» sous ma parole de roi, que tout ce que vous traiterez, conclurez et si-
)) gnerez, je l'observerai et l'accomplirai, I'ayant des á présent, commc ratifié
» et agréable, de la méme maniere que si je l'eusse traite, conféré, conclu et
» signé moi-méme. Pour ce, je vous donne toute ma faculté, dans la forme
» la plus étendue et nécessitée en droit. En foi de quoi, j'ai fait expédier la
» présente signée de ma main, scellée de mon sceau secret, et conlre-signée
» par le soussigné, mon conseiller honoraire d'Etat, et, par intérim, mon
» premier Secrélaire d'Elat et des requétes.
» Donné en ma maison royale de plaisance de Saint-lldephonse, le
» 25 aoút 4 829. — Moi le roi, avec paraphe. — Lieu du sceau. — Manuel
» GoNZALSK Salmón.
» Pour copie,
r. Signé : Felipe Fernandez de Castro. »
fi Procés-verbal de Ik. 2» enirevuc dea commissaires lia'ttiens et de l'Envoyé
espagnol.
a Cejourd'hui, 18 janvier 1830, — les soussigncs : lo plénipotenliaire de
j> Sa Majcslé Calholique et les commissaires nommés par S. Exc. le Pré-
» sident d'Haili, se sont réunis, en vortu du procos-verbal arróló entre eux
» le jour d'hier, a Vefíel de faire Pécbange de Icurs pouvoirs respcclifs.
» Don Fklipf, FernamiE'/ de Castro, ayanldéposé sur la labio l'original des
» pouvoirsá lui conférés par Sa Majcslé (/ithoiique.ct le Secrélaire general ín-
( 3i5 ) [1830]
Lorsque, en Tannée 1802, une expédition funeste fut dirigée ici,
dans le but de ravir la liberté á ceux qui Tavaient acquise au prix
de tant de sacrifices , la proscription s'étendait, personne ne l'ignore,
jusque dans la partie oriéntale de Tile, La, comme dans les pro-
vinces occidentales, les rivages et les mers ont été eusanglantés des
» GiNAC, le sénaleur Lesplmasse, et le colonel Fkémont, ayant aussi déposé
» sar la table le pleÍQ pouvoir á eux accordé par S. Exc. le Présideat, lec-
» ture ayant été respectivement faite des susdits pouvoirs, qui ont été trouvés
I) suffisants et en bonne forme, les parties se sont échangé les copies cerli-
)) ñées conformes et revétues de leurs signalures respectives.
» Cela fait, la disciission a été ouverte par ¡VI. le plénipotentiaire de Sa Ma-
» jesté Catholique, et, aprés les arguments tendant á développer les motifs
)) de sa mission, pendant lesquels les commissaires haítiens ont tour a toar fait
» leurs objections, il a conclu par demander á former sa proposition par une
» note diplomatique basée sur ses instructions : á quoi les commissaires
)) haítiens ont consentí, en promeltant de repondré sous le plus bref délai,
» ala note promise, aprés qu'elle aura été en leur possession.
» En foi de ce que dessus, nous soussigués, avons clos et arrété le présent
» procés-verbal, en double, au Port-au-Prince, les jour, mois et an que de
» l'autre part.
» Signé : Felipe Fernandez de Castro. B. Inginac.
Fbémont. J. F. Lespinasse. »
r* 7iote du plénipotentiaire espagnoU
« Le, soussigné, plénipotentiaire deSaMajestéCatholique préslegouverne-
» ment de la République d'Haiti, en conséquence de ce qui a été convenu
» dans la conférence d'hier, \ 8 du courant, a l'honneur de manifester á
» ]\LM. les commissaires noraraés de la part du Président de la Répu-
)) buque, que le Roi, son maitre, désirant faire rentrer sous sa domination
» paternelle ceux de ses sujets qui résident dans la partie espagnolede cetle
B lie (selon que le demontre le plein pouvoir dont il est autorisé) et qui n'en
n ont élé separes que temporairement et pour des causes trés-particuliéres ;
» il est dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté d'employer les moyens
» conciliants et convenables aux sentiments qui ont toujours animé sa
» royale personne envers le gouvernement de l'Etat d'Haiti.
)) Le soussigné ne croit pas qu'on puisse mettre en doute les droits no-
)) loires et legitimes du roi d'Espagne et des Indes, son auguste maitre,
» sur le terriloire de la partie espagnole de Tile \ lequel territoire constitue
» une partie iutégraníe de ses vastes domaines. Si, par le traite de Bale, il
[18301 ( 3f6 )
restes de nos infortunés compatriotcs. Ainsi, lorsque, avec Taide de
de la Provitlence, la gloríense rósislance des Haitiens forQa l'en-
ncmi a capitulcr^ n'était-il pas incontestable que le peuple rege-
neré diil oonsidrrer el déclarer, dans rintérél de sa conservation el
de sa súreté future, tout le territoire, dans son intégrité, comme sa
propriété indivisible?
» ful cédé á la République franr.aise, en 4802, il fut reconquis par !cs armes
» du Roí, en guerre solennelle, el la conquétc fiit sanclionnée par le traite
n de Faris, de 1814, parlequel Sa Majcslé Trcs-Cliiútieniie a renoncé en fa-
» veur de Sa Majesté Calholique á tous les droils qu'elle pouvait avoir par ce-
» lui de Bule sur Icdit lerritoire, en possession paisihle duquel le Roí, son
» maitre, a été jusqu'aux troubles de 1821.
n Que, dans rinlervallc, la République d'Haíli ait fait, comme on dil,
» une Constilulion dans laquoüe on coniprenait loute Tile comme son ter-
)) riloire, cela n'allérc en ríen, ni ne varíe les droits incontestables de
» Sa Majesté Catholique pour élre un acte purement municipal qui n'oblige
» ni ne produit d'eíFet si ce n'esí avec ceux qui l'ont contractée. C'csl ainsi
» que Sa Majesté Catholique n'a jamáis éléinquiétée, ni aucune réclamation
» ne lui a été faite, tant á l'époque qu'elle la possédail, seulement par con-
» quite, depuis 1809 jusqu'en 4 814, ni depuis cette méme année jusqu'en
» 1821, intervalle de plus de douze années en bonne paix et harmonie, el
» en obscrvant strictement et mutuellemenl les regles du meilleur voisinage
>) par le gouvernement de Sa Majesté, et par les diEférents gouvernemenls
n de cette méme République qui, en ce jour. l'a, dit-on, déclaréc partie de
» son lerritoire. En conséquence, cette Constitution ne peut en rien altérer,
» repele le soussigné, le droit legitime et incontestable du Roi, son maitre:
» et c'est pourquoi, ce lerritoire n'esl pas compris dans celui qui conslituc
» légalement ladite République. par le décret de Sa Majesté Trés-Chrétienne.
» en dale du 17 avril 182ü.
« Le soulévement de quelqucs factieux a moins pu altérer les droits du
» Roi, son auguste maitre. lis s'étaient laissés entrainer dans les cxalta-
n lions de ees jours malheureux, ct avaient expulsé les aulorités locales,
» en substituanl au paviUon royal de lour souverain legitime, celui qui n"é-
» tait pas dans le rang de ceux des nalions.
» II n'esl pas dans l'inlenlion du soussigné plénipotcntiairc d'analyser,
n pour le préscnt, les impulsions et aulres causes qui ont influé direclomcnt
» sur cel acte d'insurreclion, puisque le poinl de la queslion ne varié en rien,
» car ledit acte ne pul, en aucun cas, donncr des droils auprújudice de ceux
» de Sa Majesté Catholique; ct, par suile, les transmetlre á un liers. Pren-
» dro possession d'une partie des domaines d'un souverain, par Tinsurrec-
» lion de quclques-uns de ses vassaux ou sujeis, csl de mt-mc que le dé-
» pouillcrde vive forcé daus le rcpos déla paix; ce serail abuser de la sé-
» curilé que doonola bonne harmonio ct les rclatious amicalcs; un procede
( 317 ) [1830]
Cette ile jadis habitée par une seule race indigéiie, devint le
théálre de guerres longues et saiiglantes, des que les Espagnols
f'eurent envaliie ; car ilsfurent obligés, bientót aprés, d'en défendre
la possession contre les Franjáis qui cherchérent et parvinrent ás'y
établir. Les liens du sang qui unissaient les souverains des deux
nations, les traites mémes les plus solennels ne furent point ca-
» semblable serait en opposition absolue avec le droit sacre qui régit tous
» les Elats, et par conséquent attaquerait ce méme droit sans lequel il ne
» peut y avoir une sécurilé politique.
» En posant ees principes incontestables, il n'est pas dans l'intention du
« soussigné de nier que la République d'IIaiti, dans ees circonstances criti-
» ques, pút, pour sa propre sécurilé, occuper momentanément un territoire
» neutre, soit pour le préserver del a contagión de Tanarchie, soit pour évi-
» ter qu'il ne devint celui d'un ennenii; tout au contrairede cela, il suppose
» que c'est ainsi que l'occupation de la partie espagnole a eu lieu; et, par
» suite, les effels sont et doivent étre conséquents á cette classe d'occupa-
T) tion.
n La République d'Haíti se trouvant sans aucun titre legitime de ceux qui
» donnent droit álapossession d'un territoire, n'ayanteu heureusement.,jusqu'á
« ce jour, aucune guerre ni hostilités avec la nation espagnole, SaMajesté
» Catholique ne considere Toccupation de cette partie de ses domaines par la
)) République que comme la jouissance temporaire qui se fait d'un pays neutre
)) pour sa propre sürelé, selon qu'il estdit, et Sa Majesté est disposée á don-
» ner, par un accord avanlageux aux iatéréls des deux Etals, toutes les ga-
» ranlies nécessaires . Elle reclame du gouvernement de la République ^et
» le soussigné en son nom royal) la restitution dudit territoire de la partie
I' espagnole, A cet eíTet, on pourra faire une transaction oú Ton manifes-
« lera toute la considération et les intentious particuliéres de ramilié et du
T> vrai iutérct qui animent la personne royale envers le nouvcl Elat, son
)) voisin, á la solidité et á raccroisseinent duquel elle désire contribuer;
j) réclamation qui, dans les termes dont est concu le plein pouvoir et sa
t latitude pour les cas qu'il embrasse, demontre ouvertement qu'elle n'est
n pas une puré formule, comme, peut-étre, quelqu'un l'a presume.
» Le soussigné plénipolentiaire espere que la justice qui doit caractériser
» le gouvernement de la République d'Haiti,que celui-ci le mettra á méme
« de mcttre en ceuvre les dispositions bienveillantes du Roi, ^on auguste
» maitre, par l'aquiescement á une si juste réclamation, et il saisit avec
» plaisir cette occasion de réitérer á MM. les commissaires les sentiments
)) de considération qui l'animent pour eux.
» Porl-au-Prince, le 19janvier 1830.
» Signé : Fél\pe Fernandez de Castro. »
[1850] ( 348 )
pables de contenir leur rivalité. Si deux peuplcs ayant la ménie
tbmie de gouvernenient n'ont pu vivre ensemblc, sur cetle Ierre,
dans la paix du voisinage^ cette lecon ne doit pus étre perdue pour
nous; elle nous apprend qu'un peuple naissant, creó par la libertó
ne pourrait, sans danger pour son exislence nationale, rester en
Réponse á la ¡¡remiére note.
« Les soussignés, conimissaires nommésparS. Kxc. le Président d'Ha'ili,
n pour reccvoir les Communications de M. le pliínipolentiaire de Sa Ma-
» jcstc (^atliolique, el de confórer avec lui sur les poinls qu'il soumellra á la
» discussiou, ont Thonneur de lui accuser rcceplion de la note qui leur a été
» adresséo en datedu 49 du présent mois, dans laquelle il est établi que
» S. M. le rui d'Esparjne, désirant fairc rentrer sotis sa domination les
» habitants de la parüe de l'Est dllailii rédame la remise de ce terñtoire
» comme faisant parüe du domaine de sa courowie, Icqucl territoire Sa Ma-
» jesté pense que la Bépubliquc n'a ocaipé que temporairemod et pour sa
» propre sécurité. »
» Les soussignés s'cmpressentd'objecter á la réclamationquiesl faite par
)) Sa Majesté Calholique, que la partic Est de cetle lie, ayant été cédée par
» l'Espagne á la Trance des 1795 par le traite de Bale, et la France l'occu-
» pant depuis '1 801, s'est trouvée indispcnsablement comprisc daas le terri-
w toirc que les llaitien?, pour leur súrelé et leur conservation, ont declaré le
» l*^"" janvier 1804, libre et indépendant de la dominatiou franraise et de
» toute domination étrangére; en conséquence, le peuple haílien, en pro-
» clamant, le 27 décembre 4 806, sa Constitulion, dcvait nécessairement. par
» les motifs ci-dcssus énoncés, ne reconnailre pour limites de son territoire
» que celles tracées par la nature. Si, á cause de la guerre intestine qui a
» existe ici, Icgouvernement ne s'est pas opposé áce que. en Tannée 4 809,
» le pavillon cspagnol fút arboré dans la partie de l'Est, par une portion
» d'indigéncs qui avaicnt reru d'ALKXANDRE Pétion des armes et des muni-
» tions pour combatiré ceux qui y élaient alors les ennemis d'IIai'li. il n'a
» pu résulter de cette circonstance aucun aílaiblissement des droils de la
») nation sur ce territoire.
» Si les argumcnts des soussignés, quoiquc fondés sur des faits qui ne
» peuvenl ¿tre móconnus, étaienl repoussés par des obieclions qui ne pour-
» raicnt ótre pulsees que dans des droits perdus, ils fcraicnt remarquer k
» M . le plénipolenliaire que, de 4809 k 4824, Icgouvernement d'Lspaguc
» n'a jamáis fait aucune proteslalion conlre Parlicle de la Conslitulion
» liail.ienne conru en ees termes: « L'dc d'Uuiti., ñ-dwant appcléc Saint
» himiiiKjnc, urer les ilcs adjaccntcs qui en dqtendent. formad le territoire
» de 1(1 heputjlique. »
M En vain objecterail-on, comme !'a fait M. le plénipolenliaire, que
( 3<9 ) [1830]
contact avec une nation gouvernée par des institutions con-
traires.
Citoyens de la partie de TEsí, liabitants de Santo-Domingo^ de
Saint-Yague, de Neybe, de la Vega, Porte-Plate et autres lieux de
cette dépendancC; vous qui, en 1820, aussitót la chute de l'oppres-
seur du Nord de Tile, vous étes empressés de députer vers moi pour
m'appeler, et manifester votre impatience de jouir desbienfaits de
» l'acte constitutionnel d'Haiti n'avait poin! été signifié á l'Espagne : les
» constitutions se proclament et ne se signifient point; le gouvernement
n d'Haiti, á cei, égard, a dú se conformer á l'usage suivi par toutes les na-
» tions.
» Les soussignés observeront encoré á M. le plénipoteaíiaire que les
n habitants de la partie de l'Est, et non pas une portion, comnie il l'a dii,
» avaient si bien compris que le territoire qu'ils habitaient faisail partie
» integrante d'Haiti, qu'á peine le chef qui avait imposé un joug tyrannique
» sur le Nord, en menacant de retendré sur Tile entiére, avait disparu,
1) qu'ils s'empressérent de faire leur soumission au Présidenl d'Haiti, en
» jurant fidélité á la République. II est vrai que quelques habitants de la
» ville de Santo-Domingo, diriges par des intéréts personnels, voulureut
» faire cause commune avec la ííépubiique de Colombia et qu'ils déciaré-
)) rent, le 1^'' décembre 1821, l'indépendauce de la partie de l'Est, en lafé-
» dérantavec cette République; mais des que cel acte fut proclamé, les ci-
» toyens, en general, s'en indignérent, et, par un mouvement spontané, ils
)) appelérent le chef de l'Etat á les faire jouir définitivement des bienfaits
n de l'acte constitutionnel. Le 9 février 1822, la prise depossession eut iieu
» par l'entrée du Président d'Haiti á Santo-Domingo; et déjá, depuis un
» mois, k l'exception de la ville principale qui ne 1' avait arboró que depuis
» quelques jours, le pavillon haílien llottait sur tous les points de la partie
» de l'Est : ce qui constate quelle était la volonté unánime des habitants de
» cette partie.
» II n'a point échappé aux soussignés que M. le plénipotentiaire ait voulu
» leur faire remarquer que l'ordonnance de Sa Majesté Trés-Chrétieune, du
» n avril 1825, relativo á Ha'íti, ne regardait que l'ancienne partie francaise
» de Saint-Domingue; celle circonstance ne peut ni atténuer les droits
» d'Haiti, ni fortifier ceux que Sa Majesté Catholique pense avoir conserves
» sur l'ancienne partie espagnole de cette ile. Ila'iti avait la possession de fait
» de tout le territoire anlérieurement á l'ordonnance dont il est question.
» D'aprés les détails des faits notoires dans lasquéis les soussignés sont en-
» tres, M. le plénipotentiaire se convaincra, comme Sa Majesté Ca-
» tholique', le reconnaitra, que le gouvernement d'Haiti, en prenant, il y a
» sept ans, possession de la partie de l'Est, n'a agi que d'aprés un droit
» acquis depuis dix-huit aanées; qu'il iraportait á la sécurité nationale de
[1830J ( 320 )
la Constitution de la Rcpublique, vous n'avez pu oublier les pa-
teinclles rccommandations que je vous fis alors, eu égard aux cii-
constances, a rtílet de modércr votre enipressemenl et prevenir les
sui tes funestes et ordinaires des niouvemenls produits par Texai-
tation . Vous avez été á méme d'apprécier la soUicitude et la pru-
» l'exercer dans loute sa plénitudc, étaut d'ailleurs soulenu parle concours
» unauimc ct la volonlé des citoycns habitant le terriloire, qui se sonl cou-
n stammenl montrés, par un louablc palriotipine, disposís á loul sacrificr
» pour le maiutien du bon ordrc el de la tranquillilé publique clans les
» lieux oü, pendant longtemps, l'esclavage et le mécontciitement subsislaient,
» au grand désavantage de tous.
» Les sousignés ont done rhonneur de déclarcr íoimellcnicnt á M. le
» plénipolenliairc de S. IM. le roi d'Kspagne, que le gouverncment d'Haíli
» n'ayant rien euvabi de ce qui apparticnt á Sa Majeslé Calholique, n'a
» absolument riea á lui rcstiluer ct ne lui rcsiitucra non plus rien de son
» terriloire, et que jamáis il n'abandonnera des homraes qui se sont réunis
» a lui dans la ferme esperance d'élrc proteges, toul en jouissant des droits
» que leur assurent les lois de l'Elat ,
» Les soussignés sont chargés, par S. Exc. le Prúsident d'Haíti, d'as-
» surer á M. le plénipotentiaire de Sa Majeslé Caiholique que le gou-
» vernemeat conlinuera a enirelenir le désir ardenl de voir s'établir entre
)) les peuples d'Ha'íli el de l'Espagnc les rapports qui doivenl exister entre
» les nations civilisées, et qu'il sera en conséquence toujours prét á entrer
n dans loutes les négocialions compatibles avec l'bonncur d'llaiti ct qui of-
» friraient en méme temps des avanlagcs mutuels aux deux nations.
)) Les soussignés, coramissaires du gouvernement d'Haíti, saisisseut avec
» empressement l'occasiún qui se présente pour oífrir á M. le pléni-
» poleuliairc de Sa Majeslé Calholique l'assurance de leur plus liaute consi-
» dération.
1) Signé: Fuémont, J. V. Lespinasse, B Imginac. »
Au Püit-au-Prince, le 21 jauvier 1830, an xxvu"' de riudcpcndancc.
t" vote du commissairc cspagnoJ.
« Le soussigné, plénipolenliairc de Sa ¡Majoslé (".alholiquo prés la Répu-
» bliquc d'Haíli. a l'bonneur d'accuser róccption á MM. les commis-
» saires nommés par S. Exc. le Présidcnt, de leur nole du 21 qui a
>• élé remiso avant-hicr, á 4licures de Taprés midi, en repensé a la precedente
» du19, par laquellc il voil avec peine que, nonobslant la conviclion lacitc
» dos droits aulhcnli<iucs, imprescriptibles ct sanciionnés de Sa Majeslé
' ( 321 ) [1830]
dencedu Gouvernement pour vous préserverdes dangers dont vous
étiez menacés, et pour vous procurer la jouissance paisible des
avantages inappréciables dont vous étes en possession depuis huit
années. Vous serez fidéles au voeu que vous avez prononcé; et,
comme tous les enfants d'Haíli, voíre origine vous rappellera tou-
» le roi d'Espagne, son maitre, et que^ d'aprés cette conviction, aucun
» des argutiients á priori sur lesquels il appuie la justice de la réclamalion
» de la partie espagnole de Tile, objet principal de la discussion, n'est re-
» poussé, MM. les commissaires alléguaat seulement des fails impar-
» faits et défigurés, auxquels ils supposent qu'on ne pourra opposer que des
» droits pcrdus, et ils finissent par diré que la République d'Haíti n'a rien á
» restituer au roi, son auguste maitre, vu qu'elle occupe la partie espa-
» gnole de l'Ile, et qu'elle ne restituera rien du territoire de ladite Répu-
» blique; quand on ne demande que celui du domaine et de la seigneurerie
» de Sa Majaste Calholique, auquel ladite République n'a aucun titre legitime-
» et finalement, qu'elle n'abandonnera jamáis des hommes qui se sont réunis
» 'd elle, daos la ferme esperance d'en étre proteges, tandis qu'il ne s'agit
!) que de restituer íi la dominationpaternelle de Sa Majesté Catholique ceuxde
» ses vassaux qui n'en ont été separes que temporairement et pour des causes
» trés-extraordinaires.
)) Le soussigné confesse qu'il ne trouvepas d'application á pouvoirdonner
» á l'expression de droits perdus, lorsqu'il s'agit d'une nation grande, opu-
)) lente et magnanime, dont le principe et l'origine se perdent dans l'his-
» toire des siécles, et d'un État nouveau, dont l'existence de fait pcut seii-
» lement se calculcr par lustres, et dont celle de droits sanctionnés n'en
» compte pas encoré un seul.
» Cette expression et cette conclusión autoriseraient sufüsamment le sous-
)) signé á considérer toute discussion comme terminée, puisqu'elles démon-
)) Irent, selon l'opinion de MM. les commissaires, que les principes du
» droit des gens sont de nulle valour, et qu'ils désirent seulement arréter
)) hors de saisou, une question qui intéresse autant la cause publique que la
» prospérité des États, et dont la conséquence ne pourrait qu'étre funeste á
» l'humanité.
» Mais le soussigné plénipotentiaire, désirant ne rien omettre pour rem-
)) plir les vues bienfaisantes du roi, son maitre, envers le peuple haitien
» et épuiser les moyens conciliants admis entre les nations pour terminer
)) leurs différends, et croyant encoré que TEtat d'Haíti, comme une personne
» morale, est assujetti aux lois qui régissent les autres nations et forment
» le droit des gens, qui est immuable, et que sans s'y soumettre il ne peut
» faire partie de la sociétó que la nature elle-méme a établie entre celles-lá
» et dans laquelle il a voulu entrer auprix d'une lutte terrible et de sacrifices
» enormes ^ qu'il désire ardemment sa conservation et sa perfection eu
V. 21
[18301 ( 322 )
jours que l3 sang africain coule dans vos veines. Malheur ácelui
qui serait asscz pusillanime pourse laiss'ji' premlre aux suggeslions
de la peifíilie; il deviendrait infaillihlement victime de son aveugle
crédulité ! Que raccomplissement du scrment de défendi-e la patrie
soit constamment pour vos coeurs un dovoir sacre ; et que l'arbre de
» évitanlavec soin ce qni peut causersa destruction; el que, dans ce premier
» pas authentique d'existcncc politique, il voudra mériler l'approbalion des
» autres Etats ou membres de ladite société auxquels il servirá de regle
» pour les relations qu'on aurait a élabür avcc lui. il aura soin d'éluder
» tout ce qui paraitra méconnaitre ou atténuer ce droit; qu'á Tavenir, pour
» son propre intérét, il ne sacrifiera. s'il esl néccssaire, pour le soutenir,
» comme les autres le fonl. Pour ce molif, il dit, et dans ladite croyance,
» il prouvera a MM. les commissaires les faits mentionnés, non par des
» objections de drrdts perdiis^ mais par des raisons solides et positives, dé-
» duites des lois susmentionnées, et contre Icsquelles ne servent á rien des
» faits isolés qu'elles réprouvent.
» Le soussigné plénipolentiaire, en reproduisant tout ce qu'il a eu l'hon-
» neiir d'exposer dans la precedente note du 19 du courant, a plus que suf-
» fisamraent satisfait u l'objection qui lui esl faite sur le droit qu'on pense
» déduire de la Constitution faite par la République. en 1806; objection qui
» ne s'appuie pas sculement sur la non-communication de ladite Constitu-
» tion aux Elals avec lesquels elle entrait en relations, comme cela se pra-
» tique^ mais sur la nature de l'acle qui, élant, comme on l'a dit, pure-
» ment municipal, ne peut produire aucun eíTot sur le droit des Elats indé-
» pendants qui ne recoivent de lois que ccUes qui émanent de la nature et
» celles qu'ils s'imposent volontaircment par des traites et conven tions. II a
» été égalonient dit que lescffets du traite de VA'c furcnt détruits par celui
» de París dans Icqnel on a sanclionné et garantí la partió de Tile de
» Saint-Domingue apparlenant á l'Espagnc, el qu'elle sera dévolue á Sa
» Majesté Calholique, s:ins que le soussigné croie qu'il puisse y avoir quelqu'un
» qui concoivc qu'un droit affirmé par un traite avec toutes les naiions qui
» délruisircnt, anniliilérenl et firent disparaitre le pouvoir colossal de l'usur-
)) patour de l'Europe. et par la Fraacc mémc, puisse pcrdrc sa furce pour
» une simple Constitution conruedaus rexallation de ranimosité d'une guerre
n cruellc contre la Franca, et á une date trós-antérieure audil traite.
» Le soussigné ne peut s'cmpf'cher de faire rcmarqncr, íi l'égard de l'as-
» sertion que conticnt la fin du paragraphc auquel il se refere, que la pos-
n scssion par l'Espagne, en l'aunée 1809, de la partió espagnole de sa capi-
» tale, ne ful pas par un des indigÍMics qui rccurent des armes et des muni-
» tions du défunt Présidcnl d'Haíti, donl la mémoire est louable et donl la
» coopération a fait nailrc la rcconnaissance. Ce n'esl pas la méconnaitre
» que d'exposer que la rccouquéte de Santo- Domingo, aprós une lutlc cruclle
( 323 ) [1830]
la liberté;, que j'ai eu le bonheur de planter au milieu devous,
pousse ajamáis des racines fécondes et indestructibles.
Haitiens, d'aprés les faits incontestables, constatant les droits de
la République á l'occupation et á la conservation de tout le territoire
d'Haiti, ce serait vainement, aujourd'hui, que Ton prétendrait que
» de neuf mois, ful entreprise, soutenue el conclue, par une capitulation
» par l'universaüté des Espagnols qui résidaient dans ladite partie, avec les
» troupes, les chefs; la grosse artillerie et celle de canipagne, la marine et
» autres objetsqu'ilsrecurenldu gouvernement de Sa Majesté Catholique, tant
» de Tile de Porto-Rico que de celle de Cube, ees secours n'étant pasainsi
» les seuls qu'ils recurent de rancienne partie francaise.
» N'étant pas dans Tintention du soussigné, dont les vues sont purement
» pacifiques el conformes aux sentimeats du roi. son maitre, de récriminer
» sur les faits, il n'analysera pas, comme ii Ta déjá énoncé. Tbistoire des
» troubles politiques de la partie espagnole jusqu'á roccupalion de la capi-
» tale par les armes de la République; il ne désire qu'annoncer, á la face
» du monde, ce qui a été publié dans la lettre du general Prévót, du
j> 5 raars -1822, et daos le Prospectus el le n° 4" du Propagateur Haitien,
» toutefois que la conduite des vassaux de Sa Majesté, qui s'adressérent au
» gouvernement d'Haiti, est tracée dans les lois des nations , ce sont elles
» qui les dénomment « des déserteurs infám.es que l'Etat a le droit de punir
» rigoureusement. » Elles tracent la conduite des gouvernements en tels cas ;
» et, en tous, elles distinguent que ce que, dans certains cas, un État peut
)) faire, en aucun, une fraction du méme Eiat. comme Test une province, et
» encoré naoins, par conséquent, une minorité ne le peut. Mais de tels indi-
» vidus seraient un des objets de transaction pour qu'ils ne manquassent pas
» de la proteclion qu'on voudrait leur accorder.
» MM. les commissaires voudront bien permettre au soussigné de leur faire
» observer que leur assertion relativement au décret de Sa Majesté Trés-
» Chrétieune, du 17 avril, produit un effet conlraire a celui qu'ils se pro-
» mettenl. II affaiblit enliérement les prétentions d'Haiti ; en ce qu'il i'exclut
» de tout droit á cctte partie du territoire, et qu'il ne legitime la propriété
» de la République que pour l'autre. Ce sont les termes dans lesquels est
)i concu ledit décret, limité purement á la partie francaise de l'ile de Saint-
» Domingue, delaquelleparlilion la partie espagnole est exclue, malgréque
» cela ait été une des causes qui interrompireut lesnégociations del 824 : les
» droits de Sa Majesté Calholique deviennent par couséquent plus forts en ce
» que laFrance n'a pu acquiescer á, la demande d'Haiti á l'égard de la partie
» espagnole, quoique cette demande eút été une des conditions sÍ7ie quá non
» qui se présentérent dans les conférences, car cela eút été usurper le droit
» d'autrui et de son allié, Icqucl droit la France reconnut de nouveau par
» ce fait •, et ainsi le gouvernement d'Haiti, renoncant á sa protection, a
[Í8301 ( 324 )
la partie de l'Est, s'étant trouvée accidenlelleraent sous le pavillon
de l'Espagne depuis 1809 jusqu'en 1821, ne s-iurait étre considérée
comme iious étanl acquise. En efíet, par rémancipatioii decette
partie en brisant les liens de son ancienne inétropole, par son in-
» comme confessé, par son conscnlement, la légitimilé des droiis du roi,
» mon mailre, au susdit lerriloire. Le soussigné désirerait que MM. les
« commissaires lui exposassent les fondemenls sur Icsquels ils déduisent un
» droit legitime de la simple occupation : quels qu'aient été les moyens par
I) lesqueis cela a eu lieu, el maialenant qu'on vient de rendre un hommage
» si marqué au droit legitime, lequel a été d'oblenir á forcé de sacrifices
» louables la sanctlon, par le Roi Trés-Clirétien, de la posscssion de trente
» aonées, comme legitime souverain du tcrritoire qui véritablement con-
» slilue la République d'IIaíli, et par lequel moyen elle est entrée de droit
» dans la grande société des nations; ccci doil les convaincre qu'avec beau-
n coup plus de raison ils pourraieul obleiiir la méme sanction de Sa JMajesté
» Catholique.
» Le soussigné plénipotentiaire croit avoir convenablement satisfait aux
» objeclions de MM. les commissaireSj auxqucUes il se refere, résumant
» en méme temps, celle de l'avant-dernier paragraphe ; devant faire, en fa-
» veur de la paix el de la bonne barmonie, qui est son constant désir, le sacri-
)) fice de passer sous silence les induclionsqui s'en déduisent sur le gouver-
» nement de Sa Majesté Catholique dans la partie espagnole: observant seu-
» lement que l'esclavage.dans les termes qu'il subsiste, en ce jour, chez les
» nations civilisées, est un droit de patrie auquel aucun Etat ni puissance
» étrangére ne peut préteadre intervenir, saos atlenterá l'indépendance des
» nations \ mais le soussigné ne peut non plus, en faveur de la justice- corn-
il muñe, que faire remarquer que quelques habitaots de la partie espagnole
)) se sont prononcés en invitanl le gouvernement d'Uaíti á loccuper, cela
)■ ne conduit pas a la persuasión dans les maticres politiqucs, ni moins á la
» connaissance que cela ful la volonté genérale, bcauconp plus quand qucl-
)i ques-uns du voisinage devaicnt entendre qu'on y traiíait, dans la capitale.
» de renverser le gouvernement de Sa Majesté Catholique j comme cela sur-
» vint en y établissant machinalement celuide Colombie S'il n'en étail pas
» ainsi, nous dirions aussi qu'aprés que le gouvernement d'Haíli est entré en
» cettepossession, les habitants résislcrent, car ouvüil les oscillaiions et les
» mouvemcnts contre lesíjuels il lui fallut employer ses forces pour sou-
» mettre les partisans du chaogcment en faveur loujours de l'Kípagncj de
» plus, quand méme c'eút été la volonté genérale, c'esl un principe incon-
)i testable qu'une partie seule de l'Elal, comme Test une colonie, n'est pas,
» par le droit des í;cus, assez autorisée á changcr lo gouvernement sous la
» posscssion duqucl se trouve l'Elat cnlier auquel elle apparlient.
» Le soussigné, en présentaní la qucsliou de l'occupation de la parlic
( 325 J [1830]
Corporation volontaire á notre Constitution, n'est-il pas constant
qu'elle n'a usé que des mémes prérogatives dont s'étaient prévalus,
dans les temps, les Bataves, les Portugais, les citoyens de rAmérique
du Nord, pour obtenir leurindépendance? Quelle que soit, au reste,
» espagnole de Sa Majesté Catholique,désiraatla considérer comrae celle d'un
» pays neutre pour propre súreté, pour ne pas se trouver dans la pénible
» nécessité oü le met la note deMM. les commissaires d'hier, de revenir,
» au nom de son souverain, á l'injure faite par la République h ses droits
» parfails, puisqu'il est montré et prouvé que cette occupation provient d'un
» acte qui ne produit aucun droit, tel est l'acte de la Constitution de la Répu-
» hlique et l'accueil fait aux déserteurs du roi, mon maitre, auxquels
» MM. les commissaires se rapportent. Ainsi le soussigné demande une
» satisfaction en forme de l'injure ci-dessus mentionnée, á moins que le gou-
» vernement d'Haiti, convaincu de la justice et de la modéralion qui guident
» Sa Majesté Catholique, en ce cas et en tous les aulres, neconvienne áres-
» tituer le territoire de la partie espagnole qui lui appartient si imprescrip-
» tiblement, en faisant pour cela une transaction, dont la base serait cette
» reslitution, et dans laquelle les désirs du gouvernement de Sa Majesté Ca-
» Iholique pourront -tres-bien s'accorder avec celui de la République pour
» élablir des relations en faveur des intéréts des deux Etats.
» En cas d'une négative, que le soussigné se flatte de ne pas attendre, il
» est de son devoir d'exiger de S. Exc. le Président de la République,
» comme chef de l'Etat, Tultimatum á sa juste réclamation (altribution que lui
» reserve le droit des gens) tant sur la dévolution au roi d'Espagne et des
» Indes, son auguste maitre, de la partie espagnole de l'Ile, que sur l'injure qui
» lui a été faite en le dépouillant d'un de ses domaines, et en donnant accueil
» k ses vassaux soulevés, au milieu de la paix et sans qu'il y fút precede de
» déclaralion de guerre; sans quoi, il considérera sa mission comme ler-
» minee, sans qu'en aucun temps on puisse imputar u Sa Majesté Catholique
» les maux que produira á l'un ou á l'autre Etatla nécessité dans laquelle le
» metlent les conséquences que ce cas améne ; supposé que le soussigné pléni-
» potentiaire a manifesté au peuple d'Haiti par son gouvernement l'intérét qu'il
» prend á son bonheur, le désir de resserrer, avec des liens démonstratifs,
» des relations sacrées d'amitié et de conñance, et que si, par malheur, il
» fallait recourir aux extrémités qu'impose le devoir, il est indubitable que,
» quel qu'en soit le résultat, il est toujours au dommage de l'accroissement des
» Etats contendants, et Sa Majesté ne s'y porterait que pour dernier recours,
» n'ayant pas d'autre moyen pour soutenir ses droits legitimes, le décorum
» de sa couronne et celui de la nation qu'il gouverne, pour remplir les
» obligations sacrées qu'il a contractées, tant avec cette méme nation
» qu'envers les autres qui sont speclatrices de sa conduite, pour le rang
» de dignité qu'il occupe parmi elles.
[1830] ( 326 )
robslinatioii ue l'absurde préjuyó qui conteste á nolie cnntrée les
titres que nous avoiis acquis par les m&mcs moyens que ( os Éiats
reconnus, la résolulion que nous avons prise de les dt'fendro a ex-
tinction, est invariable.
» Le soussigoé nc croit pas nécessüire quelqiie aulrc communication desa
» part, si Ton n'adliere pas á la justice de ses réclamations, á. moins que
» MM. les cominissaires ne désirent quelques éclaircissements, el il
» sera toujours disposé á les donner, de m¿me qu'en toules les occasions.
» les tómoignagps dos scntiments d'estimc qu'il Icur porte.
» Port-an-Prince, le SI janvier 1830.
» Si(inr Felipe Frnz de Castro. »
Réponse á la deuxiéme note.
» Les soussigncs, commissaires nonimés par S. Exc. le Présideut d'llaíli
» pour fionférer avec M. le plénipotentiaire de SaMajesté Calholique, oot
» eu l'honneur de rccevoir la note du 24 du couranl qu'il leur a adressée
» en réponse á la leur du 21 du présent niois.
» Ce n'cst pas sans uu sentiment bien pénible que les soussignés ont re-
» marqué que M. le plónipoienliaire ue s'esi atlaché á leur parler de
» l'ancienneté, de la grandeur, de l'opulence et de lamagnanimiló de l'Espa-
» gne, que pour les metlre en opposilion avec l'existence nouvelle du peuple
» haitien, comme si toutes les iiations n'élaient pas égales et que leur plus
» ou moins d'ancieiineté, d'opulence ct d'élendue pouvait établir une inéga-
» lité de droils entre elles; ¡1 semble au contraire aux soussignés, qu'aux
» yeux de la raison, une nation anlique et vraiment magnanime aurait dú
» élre la premiére á avouer ce que le progres des luraiéres reclame en fa-
» veur des droits naturels. On ne peut refuser á ceux que la vioiencc a
» prives de la liberté, ledroit de lareconqnérir lorsqu'ils en ont lo pouvoir :
n c'est ce que les Haíliens ont fait et ont dü faire, en brisant le joug qui
» leur était iniposé. Riáis il ne leur suffisait pas de s'étre ressaisis de Icurs
T) droits, il leur fallait encere une patrio dans laquelle ils pussent. vivre en
» sécurité, en consolidant leur exislence nationale ; c'est cequia motivóla
» déclaration faite par leur acte conslilutionnel pour le terriloire qui est
» reclamé par Sa Majesté Calholiquir. Ainsi, quoique lessoussignés n'ignorent
» pas quele?constilution9D'obligenlquelosnationaiix,ilsne se sont pasécarlés
j» du droilpublicen opposanl á.M. le plénipotentiaire lacle constitutionnel de
» leur pays, parce que rarlicle mis en avantest lui-méme basé sur ce prin-
r> cipo incontestable : c (Jue lo promior dovoir d'une nation est de veillor á
» sa conservation et de garantir sa sécurité! »
( 327 ) [i 830]
Nous avons declaré á Tunivers que notre désir est de vivre en
paix avec toutes les nations; nous nous en sommes imposé la loi
par notre Constitution; nous sommes toujoursdans la détermination
de respecter la sécurité des États qui ne troubleront pas la notre;
» Quant a ce que M. le plénipotenliaire avance : « que les habitants
» de la partie de l'Est, en se détachant de leur ancienne métropole, doivent
» étre consideres comme des factieux, les soussignés ne pensent pas que
» cette accusatioü soit sérieuse et puisse étre appliquée áces habitants dónt
» la grande majorité s'est réunie á la République d'Ha'iti, á moins qu'il ne
» veuilleaussi trailer de factieux les Bataves, les Portugaiset les autres nations
» qui se sont soustraites á la dominatioü de l'Espagne; cette qualification
» appartient bien mieux au petit nombre d'individus qui, contre le vceu gé-
» néral des habitants de l'Est, oni tramé dans l'ombre une contre-révolution
» et qui ont été comprimes par la masse.
■o Les soussignés, en resume, ne peuventque se renfermer dans leur note
» du gl du présent mois, et déclarer de nouveau a M. le plénipoten-
» liaire que c'est en vertu de tout ce qu'ils ont développé que le gouverne-
» ment d'Haíti, sans vouloiíen aucune facón aigrir Sa Majestó Catholique,
» se croit íondé á conserver le territoire de TEst qu'il occupe, et que, dans
» le cas malheureux oü Sa Majesté ne conviendrait pas de la justice sur la-
)» quelle est fondee la détermination du gouvernement d'Ha'iti, il remettra
» avec confiance l'arbitrage de sa cause entre les mains du grand Régula-
» teur des destinées des nations,
» Les soussignés doivent diré avec candeur á M. le plénipotentiaire
» que s'il n'est pas autorisé á negociar sur d' autres bases ou sur d'autres points
» que ce qui est relatif á la remise de I'ancienne partie espagnole; ils con-
» sidéreront leur tache comme terminéé, parce qu'ils ont épuisé les prin-
» cipaüx arguments qui légitiment la possession actuelle d'Haíti du terri-
» toire qü'elle ne peut pas remettre.
» Les soussignés s'empressent de réitérer á M. le plénipotentiaire, J'assu-
rance de leur haute considération. »
» Au Port-au-Prince, le 29 jauvier 4830, etc.
» Si(jné : Frémont, J. Francois Lespinasse, B, Inginac, »
Berniére commvnication du commissaire espagnol.
« Le soussigné, piénipotenlaire de Sa Majeslé Catholique, a l'honneur
» d'accuser réception, á MM. les commissaires nommés par Son Exc. le
» Président de la République d'Haíti, de leur note d'hier, en réponse á.
» sa precedente du 24, et cette note ayant été faite afin que les negocia-
[<830j ' ( :i28 )
mais si jamáis notreterritoireélait violé, nous serions dégagés enveis
nos agresseurs, et nous remettrions les destinées d'Haiti entre les
mains du souveraiu Arbitre des peuples et des rois.
Donné au Palais national du Port-au-Princc. le G février1830, an xxvii*
de rindépendance.
Si&rné : Boyer.
N° 1526. — Arrété concernant les militaires quis'absentent de leurs
drapeaux (1 ).
Port-au-Prince. le 12 février i 830.
Jean-Fierre Boyer, Présidetit d'Haiti.
Art. i". Tout militaire appartenant á un corps se trouvant hors
de son cantonnement ordinaire, qui, sans permission légale, s'absen-
tera de ses drapeaux, sera consideré comme déserteur a l'intérieur
et puni conforméraent aux dispositions du Code penal militaire.
Art. 2. Sera reputé absent de ses drapeaux, tout militaire qui ne
suivra pas dans les marches pour lesquelles son corps sera com-
mandé, ou qui sera trouvé en dehors des limites assignées pour gar-
nison ou campement du corps dont il fait partie.
Art. '.]. Si le lieu oü est arrété le délinquant, est moins éloigné
du siége d'une commission militaire que de Tendroit oú se trouvera
» lions ne s'élendissent sur d'autres bases que celle de la dévolution de
» la parlie espagnole de l'lle, ils donnent leur mission pour terminée ; celle
» dudit plénipolentiaire l'est également, réputant pour l'ultimaium de-
» mandé ladite réponse, et, en conséquence, il a arrété de partir demain
)) apres niidi el il a donné ses ordres á cet eíTet.
» Le soussigné renouvelle á MM. les commissaires, en se reíirant, les
» sentiments de considération qu'il a pour eux.
» Port-au-Prince, le 30 janvier 1830.
» Siiinr : Felipe Frnz de (]aí;tro. »
(1)Voy. n° 24, Code penal militaire, du 26 mai 1805, tit. sed. 2, art. 2
et 8uiv. — N» 65, Arróté dn Sniat, du 27 février 1807, portant modifitiitioH
au Coih: pénnl de 1 805, arl. 10. — N" 1 332, Code penal militaire, du 1 4 juil-
Iel1834. art. 39 et suiv.
( 329 ) [1830]
le corps auquel ¡1 appartient, il sera iraduit devant cette commission.
Dans le cas contraire, le délinquant sera ramené á son corps pour
étre jugé par une commission spéciale, composée de militaires tires
dudit corps.
Art. 4. Le présent arrété sera imprimé et publié partout oü besoin
sera : les autorités militaires sont chargées de son exécution et en
demeurent responsables.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 12 février 4 830, an xxvii^
de rindépendance.
Signé : Boyer.
N° 1227. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant le mesurage des bois d'acajou destines
a l'exportation ( ! ).
Port-au-Prince, le i 2 février 4 830,
La loi du 8 juillet 1823, qui établit, citoyen administrateur, l'uni-
formité des calculs pour la vente des denrées dans toute l'étendiie
de la République, n'a point fait mention du mesurage des bois d'a-
cajou qui, jusqu'á ce jour, n'est pas uniforme dans lous les points
de la République d'oü cette production s'exporíe á l'étranger. Afin
de remédier á cette omission, autaní qu'il dcpend de l'adminis-
tration, en altendant que la loi se fasse réguiiérement, je vous in-
vite, pour l'uniformité de cette partie du service, et dans l'intérét
de l'État, á vous servir dorénavant du pied anglais pour calculer l'im-
pót territorial á l'exportation des bois d'acajou et autres bois sur les-
quels ce droit est calculé d'aprés leur piéfage. Ce pied est pris pour
mesure d'unité, d'aprés les ordres du Président d'Haiti, parce qu'il
est anciennement en usage dans la partie de l'Est de la République
d'oü la presque totalité des bois d'acajou s'exporte, et doit par con-
séquent servir de base, de préférence a toute autre mesure.
Signó : J.-C. Imbert.
(1) Voy. n» 848, Loi du 8 juillet, 1823, qui étahlit Vuniformité^ etc. —
N° 870, Circuí, du 31 déc. 1823, da Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond.^ con-
cernant le iMtage des bois., etc.
\iSm ( 330 )
N" 1228. — (liRGULAiRE du Président d'Haiti^ aux comtnandants des
arromh'ssemenís de VÉst, concemani tes fermesdes ü\yérks (*) (1).
Port-au-Prince, Ic 17 févricr 1830.
Lorsque je me suis rendu dans la partie de l'Est pour opérer sa
reunión á la République, j'ai trouvé qu'on était dans Thabitude
d'aflernier les gaycres, lieux oü se font les combats de coqs. Ces
sortes d'añ'cnnages ont continué jusqu'a cejour; maisayantreconnu
qu'ellcs n'oíl'raient que de taibles revenus a l'État, et ne pouvaient
aucunenient compenser les inconvénients qui en résultent, j'ai en-
joint au Secrétaire d'État de les faire supprimer á rexpiralion des
baux qui ont été passés, et ce fonctionnairc a transmis des in-
structions á cet égard aux diíférenls administrateurssousses ordres.
Gomme je viens d'étre informe que des habitants de la partie de
l'Est font battre les coqs, méme les jours ouvrables, je vous adresse
la présente pour vous prevenir que ces jeux de- coqs ne devront
plus avoir liou dans la seniainc, mais seulement les dimanches et
les jours de fétes lególes. Vous éles responsable de rcxécution decct
ordre, et vous m'accuserez réception de celte circulaire.
Sisné : Boter^
N° 1229. — Circulaire du Secrétaire d'État aux Conseils des no-
tables de la partie de VEst^ concernant le méme objet (2).
PorUau-Prince, le 17 février 1S30.
D'aprés les plaintes portees, citoyens notables, les jeux de coqs,
(Ninmiunénient appelés gayhex^ délournant journellenient de leurs
traviuix habituéis une grande portion de la population de la partie
(*) Le hiot espagnol est (jalkms^ qui vlent de coij.
(1) Voy. u"i229, Cimti. du 17 fév. 1830, du Ser. d'État, aitjc Comeilsilvs
notables, etc. — N° 3421, Arruté de pólice du 6 fév. 1860, portatit dcfvnse
d'iHablir des gayéres. — Cinn}. du /['■) fév. 1864. du Ser. d'État de l'itdé-
riciiv, ralative «)«; gayóres.
(2) Voy. 11° 1228, Circuí, du 17 fév. 1830, du Prcsid. d'H. aux comtnand.
des arrond. de l'Est, concernant les fermcs, etc. — ^" 3421, Arrctc de pó-
lice du 6 février 1840, portant défense d'établir des gayéres, etc. — Circuí.
du 12 fév. 1864, dn See. d'État dp rinfrrimr. rclative aux gayéres.
( 331 ) [1830]
que vous habilez, onl enfin nécessité que le Gouveínement íit á cet
égard de sérieuses réflexions. Si, d'un cóté, cet objet ajoute en ap-
parence aux renetíes publiques, d'un aut.re cote, i'on ne sauraii
s'empécher de se flgurer la perte que l'État supporte réellement du
presque entier abandon, de la part d'un grand nombre d'habitants,
de bien plus solides avantages qui lui seraient acquis, si ees mémes
habitants se livraient avec une égale ardeur á un travail utile. Si
jusqu'á présent le gouvernement avait toleré cet abus, c'était pour
ne pas heurter tout d'un coup les anciens usages, et pour laisser
aux citoyens le temps d'y penser múrement, et d'y renoncer d'eux
mémes. Le Gouvernement voit avec plaisir qu'il ne s'est pas trompé
et par suite des sollicitations quí lui ont été adressées á ce sujet,
il vient de donner des ordres aux coramandants d'arrondissement
pour ne permettre ees sortes de jeux que les dimancbes.
En conséquence, les gayéres ne seront plus aífermées; la ferme
qui en a été adjugée dans voíre commune pour la présente année,
continuera jusqu'á son expiration, aprés quoi elle ne sera plus re-
nouvelée.
Vous tiendrez la main, en ce qui vous concerne, á cette decisión.
Signé : J.-C. Imbert.
N° 1230. — Proclamation guiproroge la session du Corps législatif.
Port-au-Prínce, le 22 février 1830.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti.
Vu les circonstances, la session du Corps législalif, pour ía pré-
sente année 1830, est prorogée jusqu'au 10 septembre prochain:
en conséquence, les membres de la Cbambre des représentants des
communes devront, á cette époque, se trouver réunis au chef-lieu
du Gouvernement (1 ).
Donné au Palais national du Port-au-PrinCcy íe 22 février 4830, anxxvii^
de rindépendance.
Signé : Boyer.
(1) Voy. n" 1246, Discours prononcé le 20 sept. 1830, 2)ar le Présid.
d' Haití, a Voiurerture de ¡a session, législative.
[1830] ( 332 )
N" 1231. — Avis (lela Secrétairerie genérale, concernant l'ouveriun
des ports des Urs liohnuias au commerce hditien \\).
Port-au-Prince, le 28 février 4 830.
Le commerce etles armateurs nationaux sont prévenus que, pai
une dépéche du major general Carmichael SMiin, gouverneur e
commandant en chef des iles Bahamas, le gouvernement a re^i
riní'ormatión que, d'aprés les ordres de Sa Majeslé Britannique, h
pavillon haitien sera accueilli dans lesdites iles Bahamas avec le:
égards qui lui sont dus.
Le Secrétaire general, Signé : B . Inginac.
N" 1232. — CiRCOLAiRE du Président d Haiti^ aux commandantsd'ar
rondissement , relative au remboursement de rations aux troupe,
cantonnées dans lescom7nunes {%),
Poit-au-Prince, le 8 mars 4830.
General,
Commele Gouvernement entro tient dans les communes des pré-
posés d'administration, j'ai decide que le remboursement de ratior
serait payé dorénavant dans ees communes mémes aux troupes qu
y seront cantonnées, en petits papiers ou en monnaie métalliciue
Le Secrétaire de l'Etat a re^u l'ordre a cet égard, et il a dútrans-
mettre ses instructions á ees préposés d'administration. Or, je vou£
invite á veiller a ce que cette mesure soit ponctuellement exécutée,
etíi m'en prevenir dans le cas contraire, afín queje fasse mandei
ici ceux de ees agents qui seraient en faute.
Signé : 1?0YER.
(4) Voy. n° 829, Proclamntion du 20 mars -1823, (¡ui interdit tonte re¡n-
tion^ etc. — N° 884, Proclamation du 4 4 avril ■1824. portaut défenseau.c au-
torités, etc.
(2) Voy. n" 1 143, Cin'til. d;i 21 fév. 1828, du Prcsid. d'E. aux command.
d'arrond., concernant k nfus, etc.
( 333 ) [Í830J
N» 1233. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
du Cap, des Goncüves de Santo-Domingo, de Jérémie el de Porte-
Plate.concernant les fermes des bacs (1). ¡^
Port-au-Prince, le 8 mars 4830.
Mon avis en datedu 26 décembre 4823, concernant les bacs éta-
blis sur divers points de passage des riviéres. établissait, entre autres
choses, les conditions qui sont imposées aux fermiers desdits bacs.
La négligence que les agents du Gouvernement ont mise, dans plu-
sieurs endroits, á faire exécuter ees conditions a étátrés-préjudiciable
á l'Etat, en ce que ees bacs ayant d'abord besoin de quelques répa-
rations légéres, le défaut d'entretien d'une part, et de surveillance
de Tautre, fait qu'ils périssent graduellement, et íinissent par né-
cessiter de grandes réparations, si ce n'est leur reconstruction totale,
á la charge de l'Etat. II est ur^ent de détruire des abus si préjudi-
ciables au bienpublic, etje vous invite trés-particuliérement á teñir
la main á l'exacte et continueile exécution, de la part des fermiers
des bacs, des conditions qui leur sont imposées par le Cii. 2 de mon
susdit avis. Assurez-vous d'abord, des la réception de ma lettre,
dans quel état étaient les bacs qui sont places dans votre arrondis-
sement lorsque lebail a ferme en a été passé, ou lors des réparations
qui y ont été faites postérieurement, aux frais de l'Etat, etveillez en-
suite trés-attenlivement á ce qu'ils soient entrelenuset repares,
toutes les fois qu'il sera nécessaire, par les fermiers, de serte que ceux-
ci les remettent, a l'expiration de leur bail, en méme et semblable
état qu'ils les avaient re^us. Yotre attention devra encoré se porter
sur la solvabilité des cautions que ees derniers doivent fournir, afin
que, soitá défaut de payement aux termes fixés de la part de ceux-ci,
soit par détérioration des bacs, vous puissiez, sans nulle difficulté,
apérer votre recours sur ceux-lá.
SÍ2:né : J .-C, Imbert.
(1) Voy. n^ 868, Avis du 26 déc. \^%^, de la Secrétairerie d'État; concer-
lant le droit de ■péage, etc.
[18301 ( 334 )
N°1234. — Circülaireí/m A'(?s/c?ení d'Haiti, aux générauxhksiXKy,
BoTTEX, Obas, Mo.NroiNT, Qlaykh 1.,arivií;re, Nicolás Lons, Gler-
uiEU, el au colonel Roix, rclative ñ l'envoi au Cap-Ho'üien des
ouvriers de leurs commandeinents respectifs.
Porl-aü-Prince. le 13 niars 1830.
Le nombre des ouvriers employésáTarsenal duCap-Haitien étarit
trop rcduit, pour que l'on puisse y exccuter les tiavauxdeforgeetde
charrunnage ordonnés pour plusieursarrondissemenlsdu Nord, je
vous invite íi expédier au general Leo, des la réceptiou déla présente, les
foruerons et les charrons des ouvriers de l'Elat de votre conimaude-
ment^ lesquels seront renvoyés dans leur canlounement aussitót
que leurs services ne seront plus indispensables au Cap-Haitiea.
Je vous salue, etc.
, Signé : Boyer.
N» Í2i5. — ExTRAiT dhine dépéche du Grand Juge provüoire^ ou
doyen du tribunal de commcrce des Cayes, relative au remplacement
des juges par les défenseurs (1).
Port-au-Priace, le 25 mars 1 830 .
Je vous ferai observer, ciloyen doyen, que le seul point de votre
susdite leltre auquel il me soit permis de satisfaire, est celui qui a
pour objct de savoir si, aux termes de l'art. lo de la loi organique
du 1 3 février -1 826, les défenseurs publics, suivant l'ordre du tableau,
pourraient comme dans les tribunaux civils, éire appelés á siéger,
a défaut de juges titulaires et de suppléants.
Je vous répondrai que cela peut et doit se faire, puisque cet ar-
ticle de loi généralise les juges a remplacer, et que d'ailleurs ce cas
nrriveaussi bien en fait de coniniercequ'en tout autre, puisque en-
coré bien que des tribunaux de commerce aient été organisés, ¡I est
ncanmoins des tribunaux civils qui jugenl en cclle nialiére. Or, il
no saurait y avoir de doule a l'égard de la (jueslion que, vous me
faites : ríen n'empéche que le tribunal que vous présidez ne soit ac-
tivé par ce m oyen.
Signé : Voi.TAlRK.
(1) Vüj. n" 1000, LcH du 13 fév. 1826, .";"/• Vonfun. jnd.. etc.. arl. 15.
( 335 ) [1830]
N° 1236. — CiRCULAiRE d(i Président d'Ha'íti, aux généroux pL\r,iDE
Lebrun, Jacqües Simón, Gardel^ Monpoint et au colonel Belle-
GARDE;, relative (i l'envoi de m,oulins á rnah pour le service des
troupes.
Pon-au-Priace, le i" avril 1830.
Je vous préviens, general, que le Secrétaire d'Etat, est par moi
chargé de vous faire expédierdeux moulins á maís pour l'usage des
troupes en garnison dans les arrondissements de la VegaetdeSaint-
Yague. II y aura done un moulin pour chaqué endroit.
Signé : Boyer.
P. S. Pressez les travaux de la route á travers la vallée de Cons-
lance.
N° 1 237. — CiRCULAiBE du Président d'Baiti^ aux commandants des
arrondissements de l'Est, concernant les achats de tabac pour le
compfe de l'Etat.
Porí-au-Prince, le 5 avril 1830.
General,
Le Gouvernemeiit, animé du désir de voir prospérer les habitants
de la partie de TEst, s'est toujours attaché á leur procurer la plus
grande somme de bonheur possible; et si ses eíforts n'ont pasété,
chaqué fois, couronnés d'un plein succés, est-il vrai du moins que
íoute sa sollicitude a éíé constamment dirigée vers ce but.
C'est encoré dans Tinten tion de les faciliter et d'encourager leur
industrie agricole que le Gouvernement a decide qu'il sera acheté
'd'eux annuellement, de fortes quantités de tabac^ lesquelles leur
seront payées á un prix raisonnable. Je vous charge done, general
de leur donner avis de cette disposilion, et de les engager á aug-
menter, autant qu'ils le pourront, leurs plantations de tabac. Ceux
mémes de ees hribitants qui ne se seraient pas livrés jusqu'á ce jour
a la culture de cette planíe trouveront des avantages réels á s'y
adonner. C'est ce que vous devez vous eíforcer de leur faire com-
prendre en leur recommandant surtout dene semer que des graines
de tabac de qualités supérieures et d'apporter les plus grands soins
a leur prcparation lorsqu'ils les auvont recoltas.
[1830] ( 1:36 )
.le vous répete que Hes ordres r.eront transmis aux agents de l'ad-
niinistration pour l'achat desdits labacs, lesquels, jusqu'á nouvel
ordre, devront étre prepares en juillet.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
iS" \ 238. — CiHCULAiKEí/?/ iiiénie, aux commandants (T arrondis&ement ,
concenidnf les poudres qui se trouvent dans les arseno.ux et les for-
tifications.
Porl-au-Princc, le 22 avril 1830.
General,
A la réception de la présente, vous ferez constater d'une maniere
exacte, la quanlit<í de poudre qui existe dans les différentá arsenaux
comme dans les difTérentes fortificatiotis tant de l'intcrieur que des
coles, de l'arrondissement que vous commandez, en nientionnant le
poids de la poudre qui sera Irouvée bonne, et séparément lepoids de
celle qui aura été vcconnuc avaric'e.
J'atlends l'état que vous ferez dresser á cet effet, sous le plus bref
dclai.
Je vous salue, etc.
Siffné : Boyer.
N" 1239. — CmcuLAiRE du Secrétoirc dEtat, aux (nbninistraleurs
d'orrondissemení^ relatíve aux envois de fonds {i]
Port-au-Priuce, le 3 niai 1830.
Je vous invite, citoyen administrateur, á chaqué Cois qu'il vous •
sera ordonné de taire des envois de fonds de caisse á caisse, soiten
papier, soit en numeraire, d'avoir toujours le soin de faire accom-
pagner ees envois par un eniployé d'adminislralion pris dans Tune
des diverses brauches du service que vous dirigez.
Je vous saine, etc.
Sigm'; : J .-{'.. Imuf.kt.
(í) Voy. n» G72, Viirul. du 5 aoiM IS'iO. du Srr. il'ÉIat, nitx mlm. d'ar-
ivnd., (vinvniaut les envais de /nmls
( 337 ) [18301
N" 1240, — DÉPÉCHíi da Grand Jngc provisoire^ nu commissaire du
ffouvernenient prés le tribunal de cassation, sw les prises á
partie (1).
Port-au-Prince, le 13 mai 1830.
J'ai regu, citoyen commissaire, volre lettre da 3 avril dernier,
dans laquelle, aprés m'avoir enlretenu des conséquences des prises á
partie, des difficultés qui arrétent la marche de cetle procédure au
tribunal de cassation, et cité les art. 124, 202 et 203 de la Consli-
tution; les art. 325, 326 du C. de proc. civ., etl'art. 53 de la loi
organique du 13 févr. 1826, vous concluez avec le tribunal auprés
duquel vous militez, que les contradictions qui existent dans ees
différents articles de nos lois, s'opposent á ce que le tribunal donne
suite á des prises á partie qui y sont pendantes, jusqu'á ce que le
gouvernement se soit expliqué sur ce que vous croyez étre des dis*
cordances dans les articles que vous avez sígnales.
Le tribunal de cassation, ainsi que vous, citoyen commissaire,
vous étes tombés dans de graves erreurs.
La loi, outre son íexte, a son esprit, et c'est ce qu'il ne faut
jamáis perdre de vue.
L'art. 124 de la Constitution, en voulant que le Sénat, sur la
dénonciation de la Chambre des communes ou du pouvoir exécutif,
rende des décrets d'accusation contre les agenís comptables et les
membres da corps judiciaire^ doit s'expliquer en ce sens : que ees
(1) Voy. 11° 441, Gonst. d'H. du 2 juin 1816, art. 124, 201, 202, 203.
— N" IODO, Loi du 13 fév. 1826, sur l'ovgan. jud., ele, arl. 53, 57.
Code de promiure civile de 1 825 :
« Arl. 324. Le Grand Juge dénonce la plainte au tribunal de cassation,
» et lui transmet les piéces sur lesquelles elle est b^sée.
» Art. 325. La requéte une fois admise seraj Vignlfide en la personne des
» greffiers, soit au tribunal, soit au juge, soit'aa ministére public, pris k
» partie, qui seront tenus de fournir leurs défen:es daus le raois; si i'affaire
» qui donne lieu á la prise á parlie est encoré pandante, ils s'abstiendront
» de la connaissance du diíTérend, ils s'abstiendront mémc, jusqu'au juge-
» ment définitif de la prise á partie, de toutes les causes que la partie ou ses
» parents en ligne directe ou son conjoint pourront avoir, a peine de nullité
)> des jugements.
» Art. 326. Si le demandeur est débouté, il sera condamné á une amende
» qui ne pourra otrc moindre de deux cents gourdes, sans préjudice des
» domraages-inléréls envers les parlies. »
v. 22
[1830J ( 338 )
formalités nc son¿ nccessaircs que lorsqú'il se présente des circomlonces
cxtraordinaircs, et qu'il resulte de la condiiite de ees fonctionnaires
(étant encoré dans Texereice de leurs fonetions) des preuves de
malversatiüii, teudant á conipromettre la siirclé de l'État : ce qui
prouve que c'est ainsi qu'il faut entendre cet art. 124, c'est sa dei-
niere phrase éerite en ees termes: a lesq/ids ne pcuvent et/ejugés
par les Iribunaux ordinaires sans cette for>/tulitt\ » explique encoré
que ce n'est que dans les causes de la plus haute importance pour
la sécurité de l'État, que laditc formalité doit élre remplie, el non
pas du lout dans les cas qui inléressent Íes financcs de l'État dans
1 ordre ordinaire duservice, a l'égard d'un comptable qui, destitué
pour cause d'inñdélité, se trouverait rétentionnaire des deniers pu-
blics; ou á l'égard des particuliers, qui croient devoir exercer le
droit que leur donne la loi, de prendre á partie ceux qu'ilss'ima-
ginent avoir abusé envers eux de leurs pouvoirs.
En réfléchissant que le législateur ne peut avoir eu qu'un but
moral, en consacrant des articles constitutionnels, on se convaincra
qu'il est impossible de donner á l'art. 124 d'autres acceptions que
celles que je viens de développer; cet article est pour donner aux
membres du corps judiciaire et aux comptables, dans l'exercice de
leurs fonetions, une sauvegarde contre des inculpations de vouloir
troubler par leur conduitela tranquillité publique ; inculpations qui,
par leur gravité, doivent étre appréciées par raulorité supréme,
avant que la mise en jugement de Tinculpé, si elle est réclamée,
puisse avoir lieu, car un comptable qui, pour cause d'infidélité ou
de négligence. aurait encouru la destitution, et qui se trouve des
lors dans la catégorie d'un banqueroutier frauduleux ou d'un mau-
vais citoyen, peut~il prétendre a la méme protection a laquelle a
droit le fonctionnaire contre lequel des préventionS;, injustes peut-
étre, se seraient élevces?
La raison dil que cela ne serait pas du tout juste, puisque le cas
dans lequel se trouverait place le fonctionnaire contre lequel l'au-
torité supréme ne se serait pas prononcée défavorablement, et le cas
decelui qui, ayant cessé de mériter sa confiance, aurait étérenvoyé,
seraient d'une nalure bien dillerente en coiiséquences. C'est d'ail-
leurs dans ce sens que le conseil d"État de France l'a decide a
l'égard des comptables destitués {Réperfoire de jurisprudence,
articlé Comptable); il serait loutaussi inconvenant d;ísoumettre aux
formalités de l'art. 124 des citoyens qui peuvenl, sauf leur respon-
sabililé, exercer, d'aprés la loi, pour leurs propres intérlits, un droit
■ ( 339 ) [1830]
contre leurs adniinistrateurs dans Taction ordinaire du service
administratif ou judiciaire, parce que la longueur des formalités á
remplir serait pour eux des entraves presque insurmontables, en
méme lemps que la difficulté de parvenir á leur but pourrait encou-
rager l'arbitraire á leur égard ; et c'est positivement ce que les
aríicles de loi que je vais examiner ont voulu empécher.
Le pouvoir exécutif dénonce au tribunal de cassation, sur la
plainte des parties intéressées, et sans préjudice du droit des sus-
dites parties, les actes et jugements dans lesquels les juges ont
excede leurs pouvoirs (art. 201 de la Conslitution). Cest en con-
formité de cet article que le Grand Juge, d'aprés Tart. 324- du
C. de proc. civ., dénonce la plainte en prise á partie au tribunal de
cassation, el lui transmet les piéces sur lesquelles elle est basée.
Le tribunal de cassation peut-il, sans commettre un déni de
justice, se refuser de statuer sur la demande en prise á partie qui
lui est adressée avec les formalités qui viennent d'étre indiquées?
C'est ce que je ne pense pas, et mon opinión est réglée par la con-
séquence des art. 202 et 203 qui sont positifs.
Je ne comprends done pas comment le tribunal de cassation aii
pu croire qu'en prenant connaissance de la demande en prise á
partie, c'est juger du fond, et que, d'aprés cette croyance, il se dis-
pense de décider du mérite des demandes qui lui sont adressées.
Juger du mérite de la prisa a partie, n'est point juger du fond ou de
la cause qui a determiné la prise a partie ; c'est a quoi il faut bien
faire attention, et l'art. 53 de la loi organique du 13 février 1826
regle, dans la matiére, la conduite du tribunal, et l'art. 339 du
Code d'instr. crim. porte que « le pourvoi dirige contre le juge-
» ment '^du tribunal criminel auquel l'affaire aura été renvoyée^
» pourra étre porté devant les mémés juges qui auront statué sur la
)) mise en accusation. »
Le tribunal de cassation doit sérieusement considérer que ,
depuis son organisation, il ne s'est jamáis abstenu de prononcer sur
les prises á partie qui lui ont été adressées ; et que, d'aprés l'art. 9
du C. civ., il ne peut pas se dispenser de prononcer sans s'exposer
aune immenseresponsabilité; si la loi organique du 13 février 1826
•á, par l'art. 37, disposé que « le tribunal de cassation adressera,á
» la fin de chaqué année, au Présidcnt d'Haiti, un mémoire renfer-
» mant toutes les observations qu'il aura faites, tant sur les vices de
» la loi, que sur ceux du mode de proceder en usage, afin que le
» Président d'Haiti en fosse, s'il y a lieu, l'objet d'un projet de loi, y>
[1830| ( 340 )
il ne l'autorise pas á amHer le cours de la justice qui, flans tous les
cas, doit étre rendue, nonokstant rinsuf'lisance ou l'übscurilé de la
loi. Je vous charge done, citoyen commissaire, de remontrer au
tribunal, prés duquel vous niililez, tous les inconvénieuts (jui
résultent pour la juslicc distributive des difíicultés qu'il a fait
nailrc et qui paralysent la marche du service judiciaire; je presume
irop favorablement du zéle et des sentiments dont sont animes ks
membres du tribunal de cassation, pour ne pas resler convaincu
que vos remontrances auront l'effet que chucun doit désirer pour la
chose publique.
Je vous salue, etc.
Sií;né : Voi.taihi:.
N" H4I. — CiRCULAiRi': du iitéine, aiu rüinmmiñreíi dv (jouco nement
py^es les tiñbunaux ác la fícpublique, relufive (( l'c.cétution de lo loi
du 5 íwút 1828 (1).
l'orl-au-Priuce, le 49 mai 1830.
Yoyant que depuis l'émission de la loi du 5 aoíit 1828, sur la
pólice relative aux personnes arrivant de l'étranger dans les purts de
la République, ou qui en partent pour les voyages d'outre-mer, ¡1
n'a été fourni, cont'ormément á ses dispositions, que quelques dé-
clarations qui décélent que cette loi est forl peu exécutée dans l'é-
tendue de la République, je vous en donne l'informalion, aíiti que
votre surveillance s'exerce pour son exécution.
Je vous salue, etc.
Signé : VüUAiiu:.
N" 1542. — CiRCULAiRK du Sea-é¿airc d'Eíaf , aux administrateun!
d'arrundisscment , sur le i^ationnement des prisonniers {i).
l»ort-au-Prince, le 24 mai 4830.
11 regué, citoyen adminislrateur, dans le mode de ralionuement
{\) Voy. n° 4467, Iají du ü aoúl4828, sur la pulicc nhitire, ele. —
N» 4 215, l'roclanuitiun du 9 janv. 4 832, aiurcntu/it les ¡uisscpoits. etc.
(2) Voy. 1)0 1213. Cimil. du 4" juillel 1830, (/"- Ser. (VEhit. uujuiiiii.
fVarroud.y mo l<i ratimí ú fouriiir aux iudividus, etc.
( 341 ) [1830]
(Jes détenus aux nmisons d'arréts de la République, plusieurs abus
qui sesont diversement introduils dans les diverses admínistrations
que voiis dirigez respectivement. Pour raettre fin a ees abus, il im-
porte de bien distinguer ceux de ees détenus qui peuvent étre ra-
tionnés par TÉtat de ceux qui ne peuvent pas l'élre. Ne peuvent pas
«Hre rationnés par l'État : 1" les prisonniers de la classe civile, déte-
nus en matiére correctionnelle, pour dettes ou faits de pólice rurale
et urbaine ; 2° les militaires emprisonnés pour faits de discipline,
lesquels n'ont point de ration, étant en prison.
Peuvent étre seulement rationnés par l'État : les prisonniers con-
dainnés aux travaux forcés á temps ou a perpétuité, lesquels doi-
vent recevoir un quart de gourde par semaine, comme rembourse-
ment de ration.
Je vous invite a donner vos ordres aux commissaires des guerres
ou a ceux chargés de ce service dans vos arrondissements respectifs,
pour que les dispositions de la présente, dont vous m'accuserez ré-
ception, soientponctuellement exécutées. Je dois vous prevenir que
si, á partir du i" du mois prochain, l'on voit figurer sur vos
comptes d'autres remboursements de rations pour les prisons que
ceux dont il vient d'étre parlé, ees dépenses seront considérées
cornme illégales et demeureront a votre charge, attendu que vous
étes responsable de Texéculion des dispositions qui vous sont
prescrites.
Sisné : J.-C. IiMBERT.
N° 1543. — Circulaire dn Président d'HnUi, aux commandanfs df-.i
mTondissemenfa de la partie de VEst, pour la substitution des in-
signe.i de la République aux armoiriea du Roí d'Fspagne.
Port-au-PrÍDce, le 12 juiu 1830.
Etant dans l'intention de faire remplacer par les insignes de la
République les armoiries du Roi d'Espagne qui se trouveraient sur
les édifices publics de l'arrondissement que vous commandez, je
vous préviens que, d'aprés les ordres que j'ai donnés au Secrétaire
d'État, les agents adininistratifs du susdit arrondissement devront
«'entendre avec vous pour l'exécution de cette disposition.
Sisrné : Boveb .
118361 ( 342 )
N" 124-4. — HíiGLEMENT du Secrétairc d'Etaf, pour l'afhninistratiou
du matériel des hópitaux militaires (1 ).
Port-au-Princc, le 1" juillet 1830.
CHAPITRE PREMIER.
Des diverses parties dont se compose le matériel des hópitaux
militaires.
Art. 1". Le matériel du service des hópitaux militaires se com-
pose : 1° du mobilier ; V des objets de consommation et de panse-
ments; 3° des médicaments et Instruments.
Art. 2. Le mobilier des hópitaux militaires et les objels de con-
sommation et de pansements sont sous la gardo et la responsabilité
des directeurs. Les médicaments et Instruments sont sous celle des
pharmaciens des susdits établissements.
Art, 3. Le matériel des hópitaux ne pourra étre gardé que dans
rintérieur d'iceux. L'administrateur des tinances de l'arrrondisse-
ment et le commissaire des guerres de la juridiction oíi est établi un
hópital militaire, ont la surveillance directe et le controle de toiit ce
qui est relatif uTadministration du matériel.
Art. 4. A la réception du présent réglement, i 1 sera dressé par
radministrateur des tinances, le commissaire des guerres, le direc-
teur de Thópital el le pharmacien ( les deux derniers, chacun en ce
qui le concerne ) un inventaire general et détaillé de tout le maté-
riel qui dépendra de chaqué hópital; et deux fois par an, au 30 juiu
et au 31 décembre, les susdits inventaires seront renouvelés, aíin de
8ervir.au réglement déíinitif des comptes de chaqué semestre, ren-
dus parles directeurs et par les pharmaciens. — Art. 22,
Art. ;). Les directeurs et les pharmaciens des hópitaux militaires
tiendront leur comptabililé par entrée et par soriie, sur deux regis-
tres distincts, coles et paraphcs par l'administrateur do l'arrondis-
sement. Toute entrée el touíc sortie soronl ai)puytos d'une pioce
comptablo en due forme; et, á la íin de chaqué mois, los directeurs
et les pharmaciens l'ourniront á radministrateur de la juridiction
des élats de situation níonsuolle, vériíiés par le commissaire des
guerres, lesquels serviront au réglement des comptes de semestre.
(1) Voy. n° i 55, Lui du 3 mars 1808, sur Vniyau. du senico ik
K(i)itc, ole.
( 343 ) [Í830)
Art. 6.T0US les objets dont on n'aura pas rendu compte et qu¡,
par conséquent^ seront trouvés en déficit, ou tous articles du maté-
riel reconnus incapables de servir, par détérioration résultant de
défaut de soins^ seront á la charge soit du directeur, soit du phar-
macien qui en avait la responsabilité, lequel sera forcé en recette
par l'administrateur, sur le bordereau établi par le commissaire des
guerres de la valeur de l'article trouvé en déficit ou reconnu étre
hors de service.
CHAPITRE II.
De l'approvisionnement en matériel des hópitaux militaires,
Art. 7. L'approvisionnement en matériel de cbaque bópital mili-
taire devra étre tenuau complet pour le nombre reglé approximati-
vement de malades qui pourront y étre admis : ce soin appartient
á Tadministrateur des finances du ressort, sur lerapport qui lui sera
fait par le commissaire des guerres, touchant les besoins de Thópital.
Art. 8. L'administrateur, aprés s'étre assuré des objets manquants
et devenus nécessaires au complément de l'approvisionnement,
ordonnera la formation des demandes: elles seront dressées, pour
le mobilier et les objets de consommation et de pansements, par le
directeur, et, pour les articles de médicaments et instruraents, par
les pbarraaciens : les demandes seront faites en double, visees et en-
registrées par le commissaire des guerres.
Art. 9. Les lits ou leurs réparations; les objets en cuivre ou en
fer-blanc; les étamages ou réparations des marmites, pots, go-
dets, etc., etc., se feront parles ouvriers de TÉtat. Le unge, les cDuver-
tures, les mátelas et paillasses; le pain et la viande (délivrés chaqué
jour), et tous les articles imprévus, seront fournis par le magasin
de l'État. La charpie et les bandages seront confectionnés, autant
que possible, avec le linge usé, au défaut duquel ils seront procu-
res par le magasin de l'État. Le bois á brúler sera fourni soit par le
magasin de FÉtat, soit par le bureau de la place; les médicaments,
une fois vérifiés par le médecin de l'hópital et le pharmacien, se-
ront acbetés par í'administration, en préférant, lorsque cela sera
possible, les médicaments indigénes á ceux étrangers. — Art. 20.
Art. 10. Les médicaments, le linge et autres articles qui ne sont
pas susceptibles de prompte détérioration, etqui pourront se trans-
porter d*un port á l'autre, seront expédiés de la capitale, lorsqu'il
M8301 ( 344 )
n'y aura pas empecliemenl, pour ra|)pr()v¡sionncnu!iil des aulres
hópilaux tle la République, (l'api'és les demandes adressées par les
adminislraleurs des diliereiUs ücuxau Secrétaire d'Élal U).
Alt. H. L'approvisionnement en mobilier consiste en mátelas
ou paillas.^es avec leurs traversins, et en couveí tures de laine, pour
le tiersdu nombre des lits alloués á chaqué hópital; les deux au-
lres liers de lits auront aussi des traversins, mais ne seront garnis
que de naltes de jonc^ á raisonde cent natles pour cinquante lits,
lesquclles devront durer trois mois. II y aura par litune paire de
draps de niorlaix ou de colette blanche, de préférence, et un pot
de nuit en cuivre ou en fer-blanc.
II sera alloué pour chaqué nialade, d'aprés le nombre reglé pour
les divers établissemen!s, deux chemises d'hópital, une assiette et
un gobelet de fer-blanc, et une cuiller en fer. 11 y aura, en outre,
pour le service de l'hópital, trente pots ;i tisane et quatre godels en
fer-blanc; plus vingt-qualre torchons.
Le Unge de rhópital sera marqué en grosses letlres, au moyen
d'une décoclion denoyaux d'abricols: hópi/aí mihtaire d ; ce
qui ne devra rien coúter á l'État.
La cuisine doit étre pourvue de trois marmites au moins, d'un
grand gril, de trois cuillers á pot, de deux grandes fourchettes, deux
couperets etde trois terrines ou vases en fer-blanc.
La pharmacie aura cinq marmites et trois bouilloircs au moins.
Art. 12. Les approvionnements en objels deconsommation, pour
un hópital ayant cinquante malades, se légleront comme suit:
Pour une semaine, quatre gallons d'huile á brüler, six gourdes
de légumes, quatre toises de bois á brúler.
Pour un mois, cent vingt-cinq livres de sucre brut, huit gallons de
tafia, dix livres de charpie, douze aunes de morlaix, trois caisses
de savon et une gourde et demie de gombo ou autres plantes
émollientes.
Pour trois mois, un demi-baril de sel, une rame de papier, un
paquet de piunies, une bouteille d'encre, deux crayons et trois on-
ces de pains a cacheter.
Art. 13. Pour ce qui concerne la pharmacie, le commissaire des
guerres, par suite de ses inspeclions, lera connaitre a l'administra-
teur les médicaments qui sont le plus souvent employés a Thópilal ;
(1 ) Voy. n° HÜ4, CArciil. du Sec. d'État, du 28 mu 1828, ttiix aihii. dn
I'ort-im-l'iiii((\ etc., ciinirrtiant les fniiriñtui'ifi, ele.
( 34o ) [18301
et celui-ci, en consuUant Tofficiei' de santé, n'admettra, en fait de
médicaments ou d'arlicles de phaimacie, que ce qui est de consom-
malion réguliére, et évitera l'acquisition de drogues inútiles (1).
CHAPITRE lll.
De lo consommation journnli^re , etc.
Arf. 14. La distribution journaliére des aliments se fera d'aprés
les cahiers de visites, les malades éíant divises connme suit :
1 " Ceux a la diéte absolue ;
2" id. a la diéte ordinaire ;
3° id. a la 'l;2 ralion ;
4" id. aux 3/4 de ration ;
o° Ceux eiiíiii á la rntion enfiero.
•
Des qu'un malade est susceptible d'obtenir la ration entiére, on
lui donnera son exéat.
La ration en viandede chaqué malade, n'importe son état, estfixée
adix onces, á cause de la soupe et du bouillon gras qu'il convient
d'avoir en reserve pourles cas imprévus.
La ration de pain se délivre par i/4, pour les malades á la diéte
ordinaire; par 1/2, par 3/4 et parla ration entiére. C'est du pain
fourni, comme il vient d'étre expliqué, que l'on extrait celui néces-
saire pour la soupe.
Lorsque le prix de la farine excederá vingt goürdes, Tadminis-
trateur demeurera autorisé á faire fcurnir la moitié ou les 3/4 de
rations de vivres. en bananes, s'il y a en celaéconomie. La ration en
bananes est de dcux livres.
Art. 15. Le régime alimentaire des malades sera ordinairement le
bouillon de viande, le bouillon maigre, lessoupes grasse etmaigre, la
banane et le pain. lis boivent de l'eau. Et dans les cas extraordinaires
seulement, et lorsque les médecins le prescriront, radministralion
pourra allouer du vin, du lait et de la volaille.
Art. -16. La consommation des médicaments ne se fera que d'a-
prés les cahiers de visites et sur la demande de l'officier de santé.
Art. 17. Lors du décés d'un malade, on emploiera une chemise
(1) Voy. n" 1154, Circuí, du Sec. d'État du 28 mal 1828, aux admiimt.
du Piii'(-<ni-Priiiñ'. eic roiireíiuint /es foiirnitnrPít. etc.
11830] ( 346 )
et un drap, pour rensevelir : cette dépense sera constatée et allouée,
d'aprés le livre des mortalités que le directeur estdans l'ohligation
de teñir réyuliérement, et sur lequel le commissaire des guerres
aura apposé sa signature, a chaqué décés.
Art. 18. Lelinge qui aura serví á des malades attelnts de maux
contagieux, reconnus par l'officier de santé, sera brúlé, en présence
du commissaire des guerres, qui en dressera procés-verbal, afin
que la dépense puisse étre allouée.
Art. 19. Lorsque des malades déserteront avec le Unge de l'hopi-
tal, le directeur en fera immédiatement son rapport au commis-
saire des guerres, qui, de concert avec lui, dressera procés-verbal
des objets enlevés et de leur valeur. Le commissaire des guerres de-
vra de plus en informer le commandant de la place, qui fera appré-
hender le déserteur, lequel étant arrété, sera tenu au rembourse-
ment des susdifs objets.
•
CHAPITRE IV.
De la conservation du matériel.
Art. 20. Le linge, en general, doit étre examiné deux fois par
mois; celuí susceptible d'éíre reparé, le sera par les servants, d'a-
prés le soin du directeur, en prenant du plus usé pour servir aux piéces
de réparations. Celui hors d'éíat d'éíre reparé, sera employé aux
pansements, ainsi qu'il est établi a l'art. 9 : ees cas sont determi-
nes par l'administrateur et le commissaire des guerres, qui en font
dresser procés-verbal, pour appuyer la consommation. — Art. 9.
Art. 21 . Les mátelas, paillasses et traversins seront également re-
pares par les servants.
Art. 22. Indépendamment des inventaires de semestre, prescrits
a l'art. 4^ radministraleur et le commissaire des guerres pour-
ront, toutes les t'oisqu'ils le jugeront conv^nable, se taire représenier
le mobilier de riiópital, afin d'en constater Tétat et la quantité. —
Art. 4.
Art. 23. Les administraleurs des finances et les commissaires
des guerres sont responsables de l'exécution du présent réglement.
Purt-au-rrinco, le I»"- jiiillct 1830.
Siiíiit' : .I.-C. . I>inKi\T.
( 347 ) [1830]
N" i'iíb. — CiRCULAiRE du méme, aux administrateiirs d' arrondis-
sement, sur la ration á fournir aux individus empiñsonnés pour
cause de démence (1).
Port-au-Prince, le 1" juillet -1830.
Je vous préviens, citoyen administrateur, que les individus em-
prisonnés dans les formes légales, par les autorités competentes,
pour cause de démence, dans l'étendue de votre arrondissement,
seront rationnés á raison de 25 centimes par semaine. Ceux qui sont
dans le méme état, et qui auront été incarcérés par leurs parents
pour étre maintenus, ne seront point rationnés par l'Etat.
Vous donnerez vos ordres en conséquence, et vous m'accuserez
réception de la présente.
Signé ; J.-C. Imbeut.
W \ 246. — DiscoüRS prononcé pm^ le Président d'Hmti, a l'ouver-
ture de la session législative.
Séance du 20 septembre 1830.
Ciioyens Représentants,
C'est toujours pour mol une véritable satisfaction, en ouvrant la
session législative, de pouvoir répéter que la République jouit d'une
parfaitetranquillité.llest, en eífet, constantd'apréslessentimentsma-
nifestes de la grande majorité de la nation, que la sécurité intérieure
du pays est entiérement á l'abri des pernicieux effets de la malveil-
lance et de l'aveugle esprit de parti.
La réclamation de la partie de l'Est par le gouvernement espa-
gnol (2), tout en donnant Toccasion aux citoyens qui Thabitent, de
renouveler le témoignage de leur attachement á la patrie, a aussi
heureusement contribué a lever le masque pertide qui couvrait le
petit nombre d'ennemis de la liberté qui s'y trouvaient. Cette étrange
réclamation n'a dono eu d'autres resultáis, en dépit des esperances
malignes des détracteurs d'Haíti, que deresserrer les liens de l'union
(1) Voy. n° 4242, Circuí, du 24 mai 4830, duSec.d'État. aux adm. d'ar-
rovd.^ sur le ratinnnement des 2:u'¿¡>onniers.
(2) Voy. n° 1225, Proclamatio7i du 6 fóv. 1830, á l'occasion de la récla-
mation, etc.
i 1 8301 ( 348 )
¡ndissoluble que nous avons juré de maintenir, et d'oxaller l'énergie
des Haitiens pour la déí'ense du territoiio naiional.
En prcnaiit, dans celie ciiconstance extraordinaire, les mesures
de précauMoii que la prudence conimandait pour la súreté gené-
rale, je n'ai jamáis cessé néanmoiiis de dirifjer mes soins vers toul
ce qui peut tendré au perfeclionnement du régirne légalementétabli.
Le maintien du bon ordre, la propagation de l'inslruction publique,
l'encouragement de l'agriculture et de l'industrie, sont des devoirs
sacres queje remplirai toujours avec la plus vive sollicitude.
Je regrette de ne pouvoir encoré annoncer la conclusión du traite
entre Haíti et la France. A cet égard, on a fait ici, personne ne
rignore, tout ce que la raison et Thonneur prescrivaienl ; ainsi, in-
variable dans mes principes et dans les déclarations que j'ai déjá
proclamées, il est de toute évidence que cet acle important ne sera
conclu que sur des bases réciproquement avantageuses aux deux
pays.
Quant á ce qui est de la législatiou, l'expérience a demontre la
nécessité de modifier certaines dispositions et d'adopler quelques
mesures importantes, afm de parvenir aux amélioralions réclamées
par les besoins de la société. Ces projets de loi seront, a cet eífet,
soumis ;'i la sagesse de vos délibérations.
A rógard des impositions publiques, vous reconnaitrez, sans
doute, toutes les modifications que cetle partie nécessité. Vos médi-
tations vous feront súrement sentir qu'il convient aussi de détermi-
ner un mode eíficace de perception, afm de prevenir tout ce qui
pourrait parallre illégal, et d'assurer toutefois a la loi, avec le respect
qui lui est dú, sa pleine et ponctuelle exécution.
Citoyens Représentants, plein de confiance dans votre patriotisme,
je compte beuucoup sur le concours de vos lumiéres pour tout ce
qui peut tendré a l'aífermissement de la prospérité de la République.
üe mon cute, tous mes eftbrts auront toujours pour but la consoli-
dation de la liberté, de Tindépendance et de la gloire de la patrie
« Kn vertu de la Constitution, je declare que la qualriéme session
» des travaux de la Chambre est ouverle. »
( 349 ) [1830]
N° i 2í7. — Rai'I'ort du Grand Juge provisoire, á S. Exc. le Prési-
dent d' Haití, sur l'adininistration de lajusticc (1).
Poii-au-Prince, le 28 seplembre 1830.
Président,
L'art. 48 de la loi du 13 février 1826, sur l'organisation judiciaive
et la pólice des íribunaux, admel ;
« Lorsqu'un tribunal civil aura remarqué une lacune dans la lé-
» gislation, et que, pour juger une ou plusieurs causes, 11 aura été
» dans l'obligation d'avoir recours, a défaut de lois, aux lumiéres
» de la raison et de Téquité naturelle, l'officier du ministére public
» prés ce tribunal, sera tenu d'exposer et de développer au Grand
1) Juge, dans un rapport, les cas que ce tribunal aurait jugés et sur
» lesquels la loi serait muette ou insuffisante. Le Grand Juge adres-
» sera ce rapport, avec ses observations, au Président d'Haiti, pour
» en faire, s'il y a lieu, Tobjet d'un projet de loi. »
J'ai rappelé par des circulaires, et en temps utile, auxofficiers du
ministére public prés les tribunaux, les obligations que cet article
leur impose, et je vais exposer á Votre Excellence la somme d'ob-
servations que ees provocations de raa part ont produites, soit de la
part des doyens, soit de la part des commissaires du gouvernemen!.
N" \. Le doyen el le commissaire du gouvernement prés le tribu-
nal civil de Santo-Domingo signalent comme objet susceptible de
Hxer Fattention des législateurs :
Le silence tant de la loi organique des tribunaux que du C. de proc
civ,, sur la forme et la maniere de proceder dans les appels des ju-
gements des juges de paix et des jugements arbitraux rendus exécu-
toires par l'ordonnance desdits juges de paix.
L'art. 18duC. de proc. civ., en ce que cet article, qui n'admet pas
le ministére des défenseurs publics aux justices de paix, méme sous
la qualité de fondés de procuration^ ne leur interdit pas la faculté
de proceder comme arbitres.
L'art. 265 du G. d'inst. crim., en ce que cet article laisse au tri-
bunal criminel la faculté de déclarer qu'il est sursis au jugement et
de renvoyer l'afl'aire a la session suivante, mais dans le cas seule-
(1; Voy. n" 1000, Lui du 13 février 1826, sur l'ovijan, judie, ct sur la
pólice des tribunaux. art. 48.
11830] ( 350 )
iiientoü Taccuséaura élé convaincu, jamáis lorsqu'il n'aura pas cíe
déclarécoupable.
L'art. G2.'J du C. civ., en ce que cet article limile le droit de suc-
céder jusqu'au sixicme dcgié seuleraent et non au delá.
L'art. 741 du C. civ., en ce que cet article adniet que les libéra-
lités entre-vifs peuvent épuiser la totalité des biens présenls du do-
natcur (*).
Mon avis sur ees cinq remarques ou observations, est que le tri-
bunal civil de Santo-Domingo ne se serait pas trouvé dans le cas
prévu par l'art. 48 de la loi organique, celui d'avoir ólé dans Tobli-
yalion, pour juger, d'avoir recours, ádéfaut de lois, aux lumiéres de
(*) A//, 18 dn C. de pvor. dv. de 1825 :
« L'assislancc du minislére public á la jusüce de paix ou dans les autres
» opérations de ce raagislral, n'est point admisc. — Le rainislere des défen-
» seurs publics n'est poiut non plus adinis aux juslices de paix, méme
» sous la qualité de fondés de procuralioa. » — Voy. C. de proc. civ.
» actuel, art. 26.
— Art. 265 du C. d'inst. erim. de 1826.
« Si néanmoins le tribunal crirainel est cunvaincu que les jures, tout en
» observant les formes, se sont trompes au fond, il déclarera qu'il estsursis
» au jugement, et renverra TaHaire á la sessioa suivante, pour étre sou-
» mise á un iiouveau jury dont ne pourra faire partie aucun dos preniiers
» jures. — Nul n'aura le droit de provoqucr cette mesure; le tribunal ne
» pourra l'ordonner que d'office, immédiatement aprés que la déclaration
» du jury aura élé prononcée publiquement, et daos le cas oü l'accusó
)) aura été convaincu, jamáis lorsqu'il n'aura pas été declaré coupable. —
» Le tribunal sera tenu de prononcer immédiatement aprés la déclaration
)) du second jury, méme quand elle serait conforme a la premiare. » —
Voy. ('.. d'inst. crim. de 1835, art. 284.
— Art. 623, 741 en42 dw C. civ.:
« Art. 623. Les parents au delá du sixiome degré ne succédenl pas. —
» A défaul de parents au degré succcssible dans une lignc, les parents de
» l'autre ligue succédcnt pour le tout.
» Art. 741 . Les libéralités cntrc-vifs pourront épuiser la totalité des
» biens préscnts du donateur.
» Arl. 742. Les libéralités par testament ne pourront exceder la moitié
» des biens du disposant, s'il ne laisse á son déccs qu'un ciifant legitime;
» le tiers, s'il laisse deux cnl'anls legitimes ; le quart. s'il en laisse trois
» ou un plus grand nombre. »
— Voy. n» 1633, Décret du 22 mai 1843, sur la rrfonru: du droit de. rt
crim.. art. 1 .
( 351 ) [1830J
la raison et de l'équité, puisqu'il ne s'agit dans les remarqueí, que de
certains articles de loi qui lui auraient paru ou iniparfaits^ ou con-
traires au bien public et aux intéréts sociaux, si ce n'est, toutefois,
le silence de la loi á l'égard de la forme et de la maniere de proce-
der dans les appels des jugements des juges de paix. Je fortifierai
encoré de moa opinión celle du doyen et du commissaire du gou-
vernement du tribunal civil de Santo-Domingo, contre les disposi-
tions de l'art. 741 du G, civ. á l'égard des libéralités entre-vifs, qu'il
serait, je pense, essentiel de limiler, pour l'intérét des familles, á la
moitié des biens du donateur, selon qu'il en est ordonné par l'art. 742,
de la part du testateur, etc.
N° 2. Le ministére public prés le tribunal civil des Gonaives sou-
met la question de savoir si les fondés de procurations spéciales en
comparaissant au tribunal pour les parties, soit comme deniande-
resses ou défenderesses, en vertu des art. 93 et 97 du C. de proc. civ. ,
peuvent se taxer selon le tarif comrne les défenseurs publics, qui
miliíent prés de ees tribunaux^ et si ees taxes peuvent étre allouées
córame légales^ attendu que la loi est muette á cet égard.
Nous pensons qu'il ne serait pas inutile de resondre cette question,
non par le Code de procédure civile, mais en refaisant un nouveau
tarif. Celui du i o septembre 1813 porterait á cela, comme présen-
tant plusieurs imperfections dans son ensemble, qui seront déve-
loppées ci-aprés.
Ledit ministére propose également, comme mesure utile aux in-
téréts de la régie des greífes, d'admettre que^ comme dans toute de-
mande introductive d'instance, une somme déterminée soit déposée
au greffe, pour repondré des frais envers la régie, car souvent les
jugements sont rendus sans que les parties ne fassent les diligences
pour en lever l'expédition (1).
II est de fait que des sommes assez majeures sont dues depuis
laps de temps aux grefifes par les défenseurs et paraissent comme per-
dues pour le fisc, cequi provient d'un moyen áprendre pourcontraindre
les défenseurs ou les parties au payement de leurs frais. Si le tarif pre-
cita était refait, on pourrait y joindre, a l'article de la taxe des jdé-
(1) Voy. no 358, Loi du 15 sept. 1813, qui fixe provisoirement les
étnolum. des juges, etc. — N" 2441, Loi du 19 juillet 1847, additionneUe á
celle da 9 juwi1835 sur l'organ. judie, art. 16.
[1830] ( 352 )
fenseurs, le moycn de produire les fails proposés, si on le ju^e iié-
cessaire (*).
N" 3. Le doyen du tribunal civil du Cap-llaílien dit d'abord qu'il
serait nécessaire que los art. 558 et bo9 du Code Napoleón soienl
rapportés au Code civil d'Haíti, niais sans donner íi cotte remarque
aucune espéce de développement. Comme celte proposition est un
objet intrinseque de législation, nous nous bornerons simplement a
la notifier, ne pouvant exprinier dopinion que sur des propositions
clairenient précisées (**).
II avance également qu'il conviendrait que les jures manquant íi
l'appel seraient traduits au tribunal de paix de leur comniune pour
faire conaaitre les raotifs de leur absence, et que faute d'excuse
suftisante, ils seraient traduits au tribunal criminel pour étre enten-
dus et condiimnés á l'amende, s'il y a lieu; que cette amende serait
fixée á cinqiumte (jourdes pour la premiére fois, cent gonrdes pour la
seconde, et (rois cents gourdes pour la troisiéme; que ees amendes
formeraienl une caisse dont les fonds pourraient étre employés á in-
(* Art. 93 et 97 du C. depioc. civ. de Urá :
« Art. 93. Les parlies, soil demanderesscs, soit défendcresses, conipa-
» raitront au tribunal en personne ou parunfondé de procuration spéciale,
» assermenté ou non assermenlé.
') Arl. 97. I.es fonclions du fondé do procuration cesseronl de droilavec
» le jugemenl de la cause pour laquellc il aura été constituó ; el, s'il y a
» pourvoi en cassation, il devra elrc muiii d'une nouvcUc procuration
» spéciale. »
'**) Art. 558 et 559 dit, Cade yupoléon :
« Art. 558. L'alluvlon n'a pas lieu á l'éjjard des lacs et élsngs. dont le
» propriétaire conserve toujours le lerrain que l'cau couvrc quand elle est
» á la haulcur de la décharge de Tétang, encoré que le volunic de l'eau
» vienne á diminucr. Réciproquement le propriétaire de Télang n'acquierl
» aucun droit sur les Ierres riveraines que son eau vient á couvrir dans les
» crues extraordinaires.
n Art. 559. Si un lleuve ou une riviere. naviga])le ou nun, enlcve par
» une forcé subile une parlie considerable et reconnaissable d'un cbanip
» riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée,
» le propriétaire de la parlie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il
» est lenu de former sa demande dans l'année : aprés ce délai, il nc sera
» plus recevable, á moins que le propriétaire du champ auquel la parlie
» enlevée a été unic, n'eul pas encoré pris possession de celle-ci. » — Voy.
C. civ. d'Haíti, art. 403, 464.
( 353 ) [1830]
demniser les jures ainsi que les témoins cites á la requétc du mi-
nistére public (*).
Ce que je vois de plus conséquent dans cette derniére proposition,
ce serait rindemnité légale áaccorder aux jures ainsi qu'aux témoins
dont s'agit, á cause des dépenses qu'ils sont obligés de faire dans
leurs déplacements. A l'égard des témoins surtout, le susdit tarif
du 15 septembre 1813 admet les salaires qui doivent éíre taxés en
leur faveur, sans que cette disposition deladite lüi reQoivesonexécu-
lion, sans doute par le défaut de deniers spécialement affectés adhoc ;
sous ce dernier rapport, la demande dudoyen y aurait pourvu (1).
La derniére observation porte qu'en diverses circonstances le
jury declare que l'accusé n'est pas coupable du crime de vol, et
qu'alors il est acquitté, bien qu'il aurait commis un certain larcin
ou une filouterie. II serait d'avis que le larcin et la filouterie, ainsi
que la tentative de ees actes, fussent punis par des peines correction-
nelles.
Notre opinión est que cette derniére observation, sauf meilleur
avis, peut rentrer dans le cas de pólice correctionnelle.
N" 4. Le doyen du tribunal civil séant a Jacmel expose qu'il s'esl
vu forcé de faire ses reserves au bas d'un état de frais dont il n'au-
rait alloué qu'une partie, jusqu'á ce qu'il serait fixé sur les frais
á allouer a l'interpréíe judiciaire, le tarif étant muet sur ce point, et
ayant trouvé que les frais portes par l'interpréte sur ledit état seraient
trop eleves (2).
{*)Art. 307ditC. d'insí. cnm. de 1 826 :
« Tout juré qui ne se sera pas rendu á son poste sur la citation qui lui
n aura été notifiée, sera condamné, par le tribunal criminel, á une
» amende, laquelle sera, pour !a premiére fois, de quatre cents gourdes •,
o pour la seconáe, de huil cents gourdes; et pour la troisiéme fois, de
» douze cents gourdes. Celte derniére fois, il sera de plus declaré incapable
» d'exercer á Tavenir les fonctions de juré. L'arrét sera imprimé et affiché
« á ses frais. Dans tous les cas, le ñora du juré condamné sera envoyé au
» Conseil des notables, pour élrc compris dans la note prescrile par
» l'art. 302. » — Voy. C. d'inst. crim. de 1835, art. 231 .
(1) Voy. n° 338, Loi du 15 sept. 1813, qui fixe procisoirem. ¡es émolum.
desjuges, etc., ch. 15, art, 1 el suiv. — N-> 803, Circuí, du 18 oct. 1822,
du Grand Juge prov. aux comm. dugouv. portant abolition, etc. — N° 140"»,
Loi du 4 oct. 1836, portant tarif, etc., art. 14, 26, 27. — Loi du 12 oct.
1864, portant tarif, etc., art. 73, 74.
(2) Voy. Loi du 12 oct. 1864, portant tarif, etc., art. 79.
v. 23
(1830] ( 354 )
Nous pensons qu'il serait nécessaire que les frais d'interpréte
fussent determines par le tarif en usage comme le sont ceux des
officiers ministériels ; nous ne ferons point entrer en considération
ce qu'il dit íi l'égard du change pour la livre sterling d'Angleterre,
d'aprés l'existence des articles de loi cites par lui-meme. et quant
a ce qui concerne la question de savoir par qui les registres des tri-
bunaux de paix doivent étre cotes et paraphés, nous lui avons
suffisamment répondu dans le temps á cet égard.
N" 5. Ledoyen du tribunal de commerce de Sanio -Domingo expose
que dans Texéculion de l'art. 611 du Code de commerce, qui veut
que le doyen de ce tribunal soit age de 40 ans, et ne puisse, aprés la
premiére élection, étre choisi que parmi les juges, il y aurait conlra-
diction avec les dispositions de l'articlesusdit, attendu qu'il pourrait
se faire que les juges parmi lesquels ce choix doit étre fait, nul
n'aurait l'ágc requis de 40 ans. Que fera-t-on, dit-il, dans ce cas?
Si l'on choisit un commercant qui n'aura pas élé juge, on peche
contre la loi lors de la seconde élection; si l'on choisit un juge qui
n'a pas 40 ans, ceseraity contrevenirégalement. II demande encoré
quels sont les juges dont la loi entend parler ; sont-ce ceux qui restent
ou ceux qui sortent ? Si parle fait dedécés, démission ou d'absence
de trois des juges titulaires, il ne s'en trouvait plus qu'un seul dans
le tribunal, outre le cas qui pourrait se rencontrer que ce juge
n'eút pas l'áge requis pour étre doyen, pourrait-il étre nommé á
cette charge, puisque dans ce cas, il n'y aurait plus de choix a faire,
et que forcément la présidence du tribunal lui serait dévolue, bien
qu'il pourrait ne pas avoir les qualités requises pour déterminer le
choix qui doit étre fait h l'égard d'un nouveau doyen (*)
Nous sommes d'opinion que les observations ci-dossus indiquent
autant de lacunes que présente la loi n° 4 du Code de commerce,
sur lesquelles il y aurait lieu h statuer.
N» 6. Le ministérepublic prés le tribunal civil de Jacmel expose
que le. tribunal prés duqucl il agit, serait dans l'incertitude do savoir
si, d'aprés l'esprit de l'art. 302 du Code civil, un enfaut reconnu
(*) Art. 611 du Code de commerce:
« Tout commercant pourra ólre nommé juge ou suppléaul, s"il csl Agó
» de trente ans. Le doycü devra élrc age de 40 an?, el ne pourra, aprcs sa
» promicre óleclion, étre choisi que parmi les aucieus juges. n — Voy.
n° 1249, Loi du 9 oct. 1830, portant amendcmcnt á la loi n* 4 du C. de
comm., art. 3 et 4.
{ 355 ) [1830]
par son pére el sa mere peuí étre legitimé par une personne dont
11 ne serait pas issu.
Cet article s'exprime ainsi :
« Les enfants nés hors mariage, autres que ceux provenant d'un com-
n merce incestueux et adultérin, pourront étre legitimes par le
» mariage subséquent de leurs pére et mere, lorsque ceux-ci les auront
» légalement reconnus avant le mariage, ou qu'ils les reconnaítront
» dans Tacte méme de célébration. »
Nous sommes étonnés que le tribunal civil de Jacmel ait encoré
conservé des doutes sur le sens de cet article, en í 828, lorsqu'en
juillet 1827, des explications trés-précises et trés-détaillées lui furent
par moi transmises á l'occasion d'un jugement rendu le 2 mai de
ladite année 1827, par lequel ledit tribunal avait ordonné que le
citoyen GuÉ Benoit, officier de l'état civil á Jacmel, recevrait, en
procédant k l'acte de mariage projeté entre le citoyen Lamothe ainé
et la citoyenne Lina Boürsiquot, la déclaration que les époux y
entendaient faire, de la légitiraalion des enfants que ledit citoyen
L.VM0THE AINÉ avait eus précédemment de ses liaisons naturelles avec
la défunte veuve Jean Jülien Dufau, et qu'il avait déjá fait consta-
ter comme tels, et par suilc ce jugement fut cassé et annulé, le 3
mar^ 1828, pararrét du tribunal de cassation, dans l'intérét de la
loi.
Le méme fonctionnaire observe que l'intérét legal fixé h 5 pour
100, par une note explicative á la suite de l'art. 1907 du Code civil
frangais, ne le serait pas dans le Code civil d'Haíti.
Nous pensons qu'il ne serait pas surabondant de déterminer d'une
maniere fixe et authentique le taux de l'intérét legal, malgré que
l'usage l'ait consacré jusqu'ici (*).
L'art. 1829, observe le ministére public de Jacmel, porle que la
contrainte par corps ne peut étre exercée hors les cas prévus par
les articles de la loi no 31 du Code civil, et, atíendu que pour ees articles
il ne serait pas stipulé textuellement que le débiteur serait contrai-
gnable par corps, en sa qualité d'héritier d'une succession , il demande
(*) Art. 1907 du Code Napoleón :
« L'intérét est legal ou convenlionnel. L'intérét legal est fixé par la
» loi. L'intérét convenlionnel peut exceder celui de la loi, toutes les fois
)) que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérét convenlionnel doit étre
» fixé par écrit. — Voy, Code civil d'Haíti, art. 1675.
L1830] ( 356 )
si le tribunal pourrait prononcer cette volé de rigueur contro de
tels liéritiers.
Nous pensons que cettc contrainte pourrait étre prononcéc dans
le cas dont s'agit, en exceptant seulement les mineurs, les pcrson-
nes ayant CO ans révolus, les femmes et les fdles, comme l'ont de-
terminé les art- 1830 et 1832 dudit Code, etc.; car toute personne
étant libre d'accepter une succession ou d'y renoncer, doit néces-
sairement en remplir les charges, ou y étre contrainte par toutes
les voies admises par la loi. Cependant, Yolre Excellence pourra, si
elle le juge a propos, proposer que tout doute soit levé á cet égard.
II observe encoré que l'art. 1831 du Code civil défend la con-
trainte píir corps pour une somme moindre de cent gourdes. 11 de-
mande si les juges de paix peuvent ordonner cette contrainte, et si
leurs jugements doivent étre exécutés d'aprés les regles genérales
données par le titre 6 pour l'exécution forcee des jugements rendus
par les tribunaux civils.
Suivant nos idees, il serait important que cette exécution fút dé-
terminée , parce que nous avons besoin d'une procédure claire et
precise qui ne puisse, autant que ¡lossible, rien laisser á l'arbi-
traire.
Le méme tribunal observe que^ d'aprés l'art. 1835, le pourvoi en
cassation ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par
l'art. 1836. L'exercice de la contrainte par corps n'empéche ni ne
suspend les poursuites et les exéculions sur les biens (1).
11 en résulterait, observe le tribunal de Jacmel, qu'un jugement
porté en cassation pourrait varier sur les formes et sur le fond;
qu'élant infirmé si ce tribunal prés duquel Tatíaire serait renvoyée
decide en faveur de la partie lésée qui s'était pourvue en cassation,
celle qui avaitoblenu jugement en sa faveur, en premiére instance,
Tayantfait exécuter, nonobstant le pourvoi, peut ne pointoffrirde
súreté ni garantie, etla partie qui aurait obtenu gain de cause du
tribunal de renvoi, se trouverait frustrée ou dépouillée d'un objet
siirlcquel ses diuits auraient élé reconnus loiulés; ¡I en résulterait
done un grand prcjudice pour ses intéréts. II infere de la que la
süreté et le maintien des droits de chaqué membre de la société,
süllicitent ([u'il soit determiné par une loi, que la partie qui se pour-
voit en cassation, fournissc par dépót ou caution les súretés dont
(1) Voy. D" 4326, hñ Ju 27 inai 1834. sur la contrainte par corps, ele
( 357 ) [1830]
s'agit, comme l'avait prévu l'art. 8 du titre 4 de la loi du 24
aoút1808.
Ge pointdejurisprudence, d'aprésnotre opinión, présenterait de
tous cotes des inconvénients, car celui qui aurait été mal jugé se
trouvant hors d'état de déposer ou de fournir caution, perdrait né-
cessairement son recours en cassation, et ne pourrait obtenir la jus-
tice que son droit devrait lui garantir. G'est aux législateurs de peser
mürement ees considérations.
L'art. 97 du Gode de procédure civile, dit le ministére public de
Jacmel, donnant aux parties la faculté de défendre ou faire valoir
leurs droits, soit par elles-mémes, soit par des fondés de procuration
spéciale, assermentés ou non asserraentés, le tribunal peut-il ad-
mettre un étranger ou non dans l'objet de cette défense (*)?
Notre avis serait que le tribunal pourrait admettre l'étranger a
jouir de cette faculté, s'il s'agissait d'une cause en laquelle un de ses
compatriotes serait partie, et qu'attendu que la loi serait muette sur
ce point, il ne serait point inutile qu'elle le définít.
Sur l'art, 1 1 4 du méme Cede, il observe que leditarticlc ne donne
pasau tribunal, d'une maniere impüciíe, la faculté de renvoyer á
une autre audience la solution des aífaires sur lesquelles Topinion
des juges ne serait point assez éclairée (**).
Nous ne voyons pas pourquoi le Gode de procédure d'Haiti aurait
supprimédans leditart. 1 14, ce qui se trouve porteen l'art. 'M4 du
Gode de procédure francjais qui lui correspond et oü il est dit que
les juges pourront aussi continuer la cause á une des prochaines au-
diences, pour prononcer le jugement ; nous concevons qu'il ne peut
y avoir d'inconvénients á ce qu'une cause soit ainsi continuée, s'il
y a lieu, et que dans ce cas la loi doit yautoriser dans son texte.
Pour ce qui est des délais prescrits par les arts. 460, 4G3, 469, du-
dil Gode de procédure civile, nous pensons que cet objet n'a pas be-
(*) Art. 97 du C. de proc. civ. de 1825 :
« Pourront les parties défeudre ou faire valoir leurs droits, soit par elles-
» mémes, soit par des fondés de procuration spéciale, assermentés ou non
» assermentés. » — Voy. G. de proc. civ. de 1835, art. 91. — N° 1633,
Décretáü 22 mai 1843, sur la reforme du droit civ. et crim., art. 4.
(**) Art. 114 du C. de proc. civ. de 1825;
a Les jugements seront rendus a la pluralité des voix, et prononcés sur-
0 le-chainp. Néaumoins, les juges pourront se retirer dans la chambre du
» conseil pour y recueillir les avis. » — Voy. Code de proc. civ. de 1835,
arl. 122.
[4830] { 358 )
soin de plus grande interprétalion ni définition que celles qui résul-
tont du Icxle nieme de la loi (*),
Pour ce qui cst de la demande qn'il faitde savoirquei estle mode
k suivre pour faire assigner une partie saisie qui résiderait en pays
étranger, nous pensons que le k'' alinea de Tart. 85 dudit Code de
procédure a sufíisamment prévu le cas dont s'agit quant au délai
pour compara! tre et la voie que leministére public doit employer
pour faire parvenir la copie de l'assignation, ees deux objets sont
des lacunes de la loi qui, suivant nous, devraient étre remplies (**).
Nous ne sommes pas de l'opinion du tribunal civil de Jacmel re-
lativement aux observations qu'il fait sur l'art. 458 dudit Code de
procédure. Nous pensons que la loi a tout prévu en disant que s'il
ne se présente pas de surenchérisseur et que la qualité d'étranger
du poursuivant ne lui permet pas de demeurer adjudicalaire pour
la mise a prix, cette mise á prix sera criée au rabais (***).
(•) Art. 460, 463, 469 du C. de proc. civ. de 1825 :
« Art. 460. Le cahier des chargcs sera publié, pour la premiére fois, un
y> mois au moins apres la notification du proces-verbal d'affiches á la partie
>• saisie.
» Art. 463. Huit jours au moins avant cette adjudication, cutre un jour
» pour cinq licúes de distance entre le lieu de la situalion de la majeure
)» partie des biens saisis et celui oü sii'ge le tribunal, 11 sera insúré dans un
»» Journal, ainsi qu'il est dit en l'art. 443, de nouvelles annonces; les mémes
» placarás seronl apposés aux endroits designes en l'art. 444; ils contien-
» dront, en ouire, la mise á prix et l'indication du jour oü se fera l'adjudi-
» catión prepara loire.
» Art. 469. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour oh l'ad-
)) judication aura été prononcóe, faire au greffe du tribunal, par elle-méme
» cu par un fondé de procuration spéciale, une surencbére, pourvu qu'elle
» soit du quart au moins du prix principal de la vente. » — Voy. C. de
proc. civ. de 183."j, art. 612, 613 et 650.
(**) Arf. So du C. de proc. civ. de 1825, 4" :
« 4° Ceux qui n'oni aucun domicile connu en Haití, au lieu de leur ré-
» sidence actuelle ; si le lieu n'est pas connu ou s'il est hors du territoirc,
» l'exploit sera affiché h. la principale porte de l'auditoire du tribunal oú la
» demande est porléej une seconde copie sera donnée au commissaire du
» gouveriiemcnt prés ledit tribunal, lequel visera sans fiáis l'original-, le
» tout, h peino de nuUitií. » — Voy. C. de proc. civ. de 1835, art. 79. 5°,
6°. — N° 1835, Dcpéchc du 26 sepl. 1844, du Scc. d'État de la jiistice, au
Sec. d'État de ¡a gucrre^ etc. , en hti c7)vo¡/ant des ¡néccs, etc.
(•**) Art. 458 dudit Code de proc. civ. de 1825 :
« S'il ne se présenle pas do. surenchérisseur, lo poursuivant dcmeurera
( 359 ) [1830]
A l'égard de l'art. 546 qui determine les cas oúle débiteur léga-
lement incarcéré obtiendra son élargissement, le tribunal civil de
Jacmel observe que l'humanité exigerait qu'il y fút ajouté le cas de
maladie et que l'élargissemeiit provisoire fút autorisé sous caution
juratoire, que telle serait Topinion de M. Pigeáu, tit. 2, p. 304 (*).
Notre opinión á cet égard serait bien certainement d'accord avec
celle du tribunal de Jacmel^ sous le point de vue de l'humanité;
mais cet objet étant de puré législation nous disons qu'il n'y a point,
proprement dit, de lacune.
Le tribunal civil de Jacmel estén doute de savoir si les délibéra-
tions du conseil de famille, autres que celles spécialement dési-
gnées par la loi, comme sujettes a. l'homologation, doivent subir
cette formalité pour leur exécution.
Quoiqu'il paraisse par les art. 688 et 369 (688 Code de pro-
cédure, 369 Code civil, que les cas oíi Thomologation est de rigueur,
ont été prévusparlaloiet que dans les autres cette formalité ne serait
pas indispensable, nous pensons néanmoins que toute délibération
du conseil de famille qui est priseála connaissance du juge depaix,
pourrait n'étre pas d'un intérét assez majeur pour nécessiter encoré
l'autorité du tribunal civil, mais qu'il pourrait s'en trouver oú Tho-
mologation serait nécessaire, quoiqu'elle n'eútpas'été textuellement
ordonnée par la loi. Ainsi, pour ne rien laisser á désirer, il serait
bon de préciser tous les cas, pour s'en teñir á ceux que la loi a de-
termines. Ici également 11 n'y a point de lacune, ce ne sont que
» adjudicataire pour la mise á prix, si toutefois 11 est Haítien ; s'il n'est pas
» Haiítien, la mise á prix sera criée au rabais. » — Voy. C. de proc. civ,
de i 835, art. 6')0. — Constilution déla Rép.d'Ha'íti, du15 nov. 1846, art. 7.
(*) Art. 546 du Code de proc. avile de \ 823 :
« Ledébiteurlégalemeat incarcéré obtiendra son élargissement : — í°par
» le consentement da créancierqui l'a fait incarcérer, et des recommandants
» s'il y en a; — 2» par le payemeat ou la consignation des sommes dues,
» tani au créancier qui a fait incarcérer qu'au recommandant, des intéréts
» échus, des írais liquides, de ceux d'emprisonnement et de restitulion
)) des aliments consignes ; — 3° par le bénéfice de cession : — 4° 5 défaut
» par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments; — 5" et, enfin,
» si le débiteur a commencé sa soixantiéme année, et si, dans ce dernier
» cas, il n'est pas stelliouataire. » — Voy. C. de proc, civ. de 1835,
art. 700.
[1830] ( 360 )
des observations qui mériteront déla partdulégislateur tel degréde
considération que debesoin (*).
Nous passerons sous silence les observations que le tribunal civil
de Jacmel fait sur les art. 154 du Code de commerce et 1030 du
Code civil, comme inútiles el ne devant point étre prises en consi-
dération.
Nous ferons mention de celles qui concernent la contra! nte par
corps en matiere de commerce, sur laquelle le Code de commerce
est muet. Nous dirons qu'en juillet 1 827, aprés en avoir conféré avec
Votre Excellence il fut reconnu que les dispositions de l'art. 18 de la
loi du 24 aoútl 808, qui admet la contrainte par corps en matiere de
commerce, devraient continuer a avoir leur eífet. En conséquence,
une circulaii-e fut par nous adressée, !e 23 juillet susdit, portant le
n° 319, aux commissaires du Gouvernement prés les íribunaux,
portant que les dispositions dudit art. 18 de ladite loi du 24 aoiit
1808, sur la contrainte par corps en matiere de commerce, doivent
continuer a avoir leur eífet. II serait done essentiel qu'une loi con-
firmát cette jurisprudence (1).
II serait nécessaire que la méme loi prononcat si, en matiere de
commerce, des étrangers peuvent étre nommés arbitres, aux lins de
juger comme il est dit dans les cas prévus par les art. 51 et 641 du-
dit Code de commerce, á cause des dispositions de l'art. 3G de la loi
sur l'organisation judiciaire, qui veut que les arbitres soient babiles
a jouir des droits civils et politiques.
Nous pensons que, dans l'intérét du commerce étranger, la loi
doit admettre que les étrangers pourronl juger comme arbitres
(*) Art. 369 du C. civil et 688 du C. de proc. civ. de 1825 :
« Art. 369. — Les délibérations du conseil de famille relatives á cet ob-
I) jet ne seront exécutées qu'aprcs que le tuteur en aura demandé et obtenu
» l'homologation devant le tribunal civil, qui y slatuera en la chambre du
» conseil, et apres avoir cntcndu le minislére public.
» Arl. 688. — Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du
» conseil de famille relatives á raliénation des biens immeublcs des mi-
» neurs, il nommera, par le méme jugement, un cu trois experls, suivant
» que rimportancc des biens paraitra l'exiger, et ordonncra que, sur leur
» cstimation, les enchéres seront publiquement ouverlcs devant un mcmbre
» du tribunal ou devant un nolaire u ce commis aussi par le méme juge-
» menl. » — Voy. C. de proc. civ. de i 835, arl. 843.
(1) Voy. n° 1108, Circuí, du 23 juillet 1827, rfii Grand Jwjeprov. aux
cowmi.ss. du qouvernem.^ sur la contrainte -par corps.
( 361 ) [,1830]
íoute contestation entre des négociants ou commercants en matiére
de commerce, et dans les cas prévus par les art. 51 et 641 du Code
de commerce.
Vu Tart. 72 du Code d'instruction criminelle qui porte que cha-
qué témoin qui demandcra une indemnité sera taxé par le juge
d'instruction, le tribunal civil de Jacmel expose que cette obligation
de la loi n'a jamáis été pratiquée; que cette restriction produit des
difficultés pour la comparulion des témoins dont laplupart sont des
agriculteurs dénués de moyens pour subvenir aux dépenses que né-
cessitent leur nourriture et le fouriage pour leurs animaux pendant
leur déplacement (*).
II nous parait de méme qu'audit tribunal, qu'il serait plus régu-
lier et plus conforme á l'intérét public que ce principe de jurispru-
dence füt exécuté, puisqu'ilse trouve consacré par la loi.
Relativement á Tart. 370 du Code dMnstruction criminelle, pour
la notification portant que Taccusé sera tena de se représenter dans
un nouveau délai de 10 jours, etc., le tribunal demande quelle est
la date que doit observer le doyen pour rendre la seconde ordon-
nance.
Nous pensons qu'á cet égard, puisqu'il a été decide qu'en matiéres
criminelle et correctionnelle l'autorité militaire sera chargée de la
notification desactes sujets acetteformalité, leministére public doit
s'entendre avec cette auíorité pour son exécution réguliére.
A l'égard de l'art. i79 dudit Code, le tribunal observe que les ani-
maux et autres objets périssables, saisis des prévenus de crimes et
délits, qui doivent servir de preuves á la manifestation de la vérité,
ne peuvenl, s'il y aeu condamnation, étre restitués qu'en justifiant
par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans
se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'aífaire est déti-
nitivement terminée (**).
(*) Art. 72 du C. d'mst. crim. rfe 1826 :
« Chaqué témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge
» d'instruction. »
(**j Art. 279 et 370 du méme Code :
« Art. 279. — Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement
» ou de condamnation, le tribunal statuera sur les dommages-intéréts pré-
» tendus par la partió civile ou par l'accusé ; il les liquidera par le méme
» jugement. — Le tribunal ordonnera aussi que les eíFets pris seront resti-
» tués au propriétaire. — Néanmoins, s'il y a eu condamnation, eetlc resti-
» tution ne sera faite qu'en justifiant par le propriétaire que le condamné a
II830J ( 362 )
Il-est de fait que lesdits animaux ne peuvcnt, pendant ce laps de
lemps, rester aiix ópaves, sans Ks plus grandsinconvénienls, puis-
qu'il en resulte, comme il estdéja arrivé, lamortde ees mémes ani-
maux, ou l'impüssibilité de liquider par leur valeur, les frais de
geóle.
Le moyen que le tribunal propose pour subvenir á cetinconvé-
nient nous paraitrait susceptible d'étre adopté et fixé par une loi
qui déterminerait le délai que les animaux saisis des prevenus doi-
vent rester aux épaves; ce temps expiré, l'identité et leurs signale-
ments seraient constates par un procés-verbal dressé par la chambre
du conseil ; lequel procés-verbal ferait partie des piéces de la procé-
dure et figurerait córame piéce a conviction.
Quant á l'observation faite ál'égard de l'enregistrement de Tacte
de déclaration de pourvoi d'un condamné en matiére crirainelle ou
correctionnelle, le 2= alinea du 2* paragraphe de l'art. 62 de la loi
sur l'enregistrement a prévu ce cas en admettant que l'acte sera en-
registré gratuitement, sil'indigence dupourvoyantestcertitiée.
Les deux derniéres observations entrainant des considérations qui
peuvent dépendre du systéme de réciprocité ou des traites entre Ilaiti
et les pays étrangers, Votre Excellence saura déterminer les mesures
qu'il convient de prendre á leur égard.
N* 7. Le doyen du tribunal de cnssation observe que le tarif en
usage est absolument nul pour le réglement des étals de frais que
les défenseurs publics portent en compte á leurs clients, dans les
» laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'esl pourvu,
» que l'affaire est définitivement terminée. » — Voy. C. d'inst. crim. do
^835. art. 298.
« Arl. 370. — Lorsqu'aprés une ordonnancc en mise en aci;usalion, l'ac-
» cuse n'aura pu étre saisi ou ne se presentera pas dans les dix jours de la
» notification qui en aura été faite á son domicile, — ou lorsqu'aprés s'fitrc
» presenté ou avoir été saisi, il se sfera évadé, — le doyen du tribunal cri-
» minel, ou, Ix son défaut, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une
» ordonnance porlanl que l'accusé sera tenu de se représenler dans un nou-
n veau délai de dix jours, sinon, qu'il sera declaré rebelle á la loi, qu'il
)» sera suspendu de l'exercice des droits de ciloyen, que ses biens seront se-
» questrés pendant l'inslruction de la conturaacc, que toute action cu justice
» lui sera interdite pendant le méme temps, qu'il sera procede contre lui,
» et que toute pcrsonne est tenue d'indiqucr le iieu ou il se trouve. —
)) Cettc ordonnance fcra, de plus, mcntion du crime, et de l'ordonaanco do
» prise do corps. » — Voy. C. d'inst. crim. de í83o, art. 366.
( 363 ) [1830]
affaires du ressort du tribunal supérieiir, que ses prédécesseurs les
réglaient chacun á leur maniere et généralement prenaient pour
base la taxe des ci-devant tribunaux d'appel, en y ajoutant une
moitié en sus. Ici, comme dans une foule d'autres cas, on ressent
le besoin d'un nouveau tarif.
N° 8. Le doyen du tribunal de commerce des Cayes observe
qu'il serait á désirer que le gouvernement voulút donner un tarií
approprié aux actes prescrits par les Codes d'Haiti, et notamment
celui du commerce, dont la taxe n'a point été prévue par le tarif
du 15 septembre 1813.
Cette observation venant á l'appui de ciíle déjá faite á l'égard
dudit tarif, nous pensons qu'elie mérite d'étre prise en considé-
ration (1).
N° 9. Le commissaire du gouvernement prés le tribunal civil de
ce ressort demande a savoir si, malgré les dispositions de l'art. 124
de la Constitution^ il doit poursuivre d'office les agents comptables
prévenus de soustractions ou détournements de deniers par eux
per^us en raison de leurs fonctions, pour étre verses á la caisse
publique.
Cette question ayant été débattue et soumise a la decisión de
Votre Excellence, il en resulta une interprétation dudit art. 124 de
la Constitution, au moyen de laquelle il fut statué que les formalités
déterminées par Tart. 12i de la Constitution auraient été observées,
si l'accusé était encoré foncíionnaire public, mais qu'ayant été rem-
placé, il devaitétre poursuivi comme tout autre particulier qui au-
rait forfait au devoir et á l'honneur.
N" 10. Le commissaire du gouvernement prés le tribunal de cas-
sation fait part des difficullés qui s'opposent á la marche légale de
la procédure au tribunal decassation, relativement aux prises á par-
tie, se fondant sur les dispositions do l'art. 124 de la Constitution,
portant que : « le Sénat, sur la déclaration du pouvoir exécutif ou
» de la Chambre des communes, rend des décrets d'accusation con-
» tre les agents comptables et les membres du Corps judiciaire, les-
» quels ne peuvent étre jugés par les tribunaux ordinaires ,* sans
» cette formal i té. »
II demontre que les art. 124 et 202 de la Constitution implique-
raient contradiction ; que ce méme défaut de la loi se reproduirait
{^) Voy. n° 4405, Loi du 4 oct. 1 836, poríaní tarif des frais, etc. — Loi
du 12 oct. 1864, portant tarif, etc.
[1830] ( 364 )
en comparant le texte desdits anieles avec celui des art. 325 ct 32
du C. «le proc. civile (*).
Ces différentes remarques l'urent mises, dans le íemps, sous les
yeux de Votre Excellence; ¡1 s'ensuivit la réponse que nous fímes au
commissaire du youvernemenl pros le tribunal de cassation , le
<3 mai 1830, numérotée 1077. Par cetle lettre, l'art. 124 de la
Conslitulion, dont les termes paraitraient cependant impératifs, ful
néanmoins interpreté en ce sens, (jue les formalités qu'il prescrit ne
sont nécessaires que lorsqu'il se présente des circonstances extra-
ordinaires, et qu'il resulte de la conduite des fonctionnaires incul-
pes (étant encoré dans l'fxercice de leurs fonctions), des preuves de
malversations tendantes a compromettre la súreté de rÉtat,etc. (1).
De tout ce que dessus, et á cet égard, il resulte évidemment des
contradiclions dans le texte de nos lois, et attendu que l'interpréta-
tion qui leur a été donnée serait insulTisanto, nolre opinión serait
qu'elles doiveiit étre rendues uniformes et péremptoires, aíin qu'une
application plus claire et plus precise en soit faite.
N" 1 1 . Le commissaire du gouvernement prés le tribunal civil de
ce rcssort, ayant regu l'ordre d'exercer ses diligences conformément
á la loiy contre les notaires instrumentaires des actes de ventes de
quelques porlions de propriétés rurales, pour emplacements ou
agrandissements du bouig de l'Acul du PetitGoave, sans autorisation
du gouvernement, observe que son action serait paralysée par le
défaut de lois ou de réglements d'administration publiciue qui au-
raient prévu les cas qui se sont présenles, si ce n'est les instructions
de Votre Excellence aux commandants d'arrondissement ou de
(*) Art. 325 et 326 du C. íkproc. civ. de 1825 :
« Art. 325. — La requéte une fois admise sera signifiée en la personnc
»< des greffiers, soit au tribunal, soit au juge, soit au niinistére public, pris
» á. partie, qui serení tenus de fournir leurs défenses dans le mois ; si l'af-
» faire qui donuc lieu á la prise á partie est encoré pendanle, ils s'abslicn-
» dront méme, jusqu'au jugement définitif de la prise á partie, de loutes
n les causes que la partie ou scs parcnts en ligne dirocle, ou son conjoiiil,
r> pourronl avoir, h. peine de nuUitó des jugemenls.
» Art. 32G. Si le dcmandeur est déboulé, il sera condamné ;\ une
» amcnde qui ne pourra étre moindre de deux cents gourdes. sans préju-
). dice des dommages-intéréts envera les parties. » — Voy. 0. de Proc.
civ. de 1835, art. 944, 945.
(1) Voy. n" 1240, Dc}wvhc du 13 mai 1830, dn Irrand Juge prov. aux
comm. dn gouv., pris le trib. de caas., sur ¡i:s priscs á paríie.
(365) [1830]
place, du 18 avril 1820, oü il est fait défense, par Part. 13, aux ar-
penteurs de faire aucune opération d'arpentage pour moins de cinq
carreaux de Ierre, sans une permission spéciale du gouvernement;
que cepeiidant aucune peine n'est attachée a la violation de cclte
défense; que ce n'est que par induction que Ton a entendu que les
notaires ne pouvaient non plus passer aucune vente de propriété
rurale pour une moindrequantité de terre; quel'art. 9duCoderur.,
en défendant, pour l'avenir, l'établissement de cases la oü ¡1 n'y aura
pas de bourgade reconnuC;, á moins qu'elles ne dépendent d'établis-
sements ruraux, rendrait bien ees notaires contrevenants á la loi;
mais que le C. rural, de méme que les susdiles instructions, n'établit
aucune peine déterminée. L'art. 1 6 dudit Code rural, qui défend aux
notaires de passer des actes pour les propriétés rurales qui n'auraient
pas été préalablement arpentées, dit seulement qu'ils encourront les
peines de droit, lesqueíles doivent étre prévues par une loi ou un
réglement d'administraiion publique. Ainsi done la lacune que
présenterait la loi á cet égard consisterait dans la fixation de la
peine a appliquer dans ce cas.
Ici se termine la tache qui m'est imposée par l'art. 48 de la loi
organique des tribunaux. J'aurai la faveur de remeltre á Votre Ex-
cellence le mémoire qui doit m'étre adressé par le tribunal de cassa-
tion^ conformément á l'art. 67 de la loi précitéc, aussitót que ce
document me sera parvenú.
Signé : Voltaire,
N' 1248. — CiRCüLAiRE du Président d' Haití, aux commandants d'ar-
rondissement ^ concernant les fournitures de burean qui leur sont
faites.
Porí-au-Prince, le 4 octobre 1830.
Je vous préviens, General, que le Secrétaire d'État a rec-u ordre
de vous faire délivrer chaqué année, par l'administrateur de ,
dix rames de papier, dix bouteilles d'encre, dix paquets de plumes,
dix onces de pains á cacheter, une livre de cire á cacheter, tant
pour votre bureau que pour ceux des commandants de place sous
vos ordres, auxquels vous dcvrez faire Tenvoi de la portion desdits
[1830] ( 366 )
articics qui leur revient. Cette fourniture servirá pour une année.
Je vous salue, etc.
Signó : BoYEu.
N" 4 249. — Loi portant amendement á la loi m 4 du Code de com-
merce.
Porl-au-Princc, le 9 octobre 4830.
La Chambre des Représentants,
Sur la proposition du Président d'Ha'iti, ct ouí le rapport de sa seclion
de législatiün,
A Vendu la loi suivante :
Art. 1'^ II sera établi un tribunal de commerce dans les villes du
Port-au-Prince, du Cap-Haitien, de Santo-Domingo, des Cayes, de
Jacmel, de Jérémie, des Gonaives et de Saint-Ya^me.
Le ressort de chaqué tribunal de commerce sera le méme que
celui du tribunal civil de la ville oü il sera établi.
Art. 2. Chaqué tribunal de commerce sera composú d'uu juge
doyen, de quatre juges titulaires, et de quatre jugessuppléants.
Le tribunal pourra juger au nombre de trois juges, y compris le
doyen, ou le juge qui en fera les fonctions en l'absence du doyen.
Les suppléants ne pourront étre appelés que pour compléter ce
nombre, mais dans aucun cas ils ne pourront étre en nombre
égal aux juges titulaires présents aux audiences.
Art. 3. Tout commerQant patenté pourra étre nommé juge ou
suppléant, s'il est ágé de vingt-cinq ans révolus. Le doyen, aprés la
premiére élection, ne pourra étre choisi que parmi les anciens juges.
Art. 4. La présente loi abroge les art. 008, 609 et dW de la loi
n° 4 du Code de commerce d'Ha'iti.
Donné en la Chambre des commuaes, au Porl-au-Princo, le 4 octo-
bre 1830, an xxvn'= de l'Indépendance.
Le írésident de la Chambre^ Signé : E. Legros.
Les Secrétaires^ Signé : IMilord Lecome et Miot Lanoub.
Le Sénat decrete racceplalion de la Loi im'tant aunmliinoit á la Loi n° 4
da Code de commerce ; laqucUc sera, dans les vingl-qualrc heurcs, expédicc
au Président d'llaili, pour avoir son exéculion, suivant le mode établi par
la ConsUtulion.
(367) [1830]
Donné á la. Maison nationale au Porl-au-Prince, le 7 octobre 1830,
an xxvu* de rindépendance.
Le Président du Sé7iat^ Signé : Jn Fgois Lespinasse.
Les Secrétaires^ Signé ; Sambour el L. Gille.
\U NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíii ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Au Palais national du Port-au-PrincCj le 9 oclobre 1830, an xxvii* de
rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
K° 1250. — J)ÉptGEE du Grand Jrige provisoire, au Président d'Hait i,
relative á la tutelle des enfants naturels doni les peres ne sontpas
Haitiens (1).
Port-au-Prince, le 12 novembre 1830.
J'ai la faveur de soumettre á Votre Excellence la communication
qui m'a été faite par le commissaire du gouvernement prés le tribunal
civil de ce ressort, sur la question de savoir si les étrangers peuvent
étre reconnus par un Gonseil de famille comme hábiles á exercer la
tutelle envers leurs enfants mineurs par eux reconnus. Lesraisonne-
ments et les considérations admis par ce fonctionnaire sur ce point de
jurisprudencecivile,tendraientadémontrerque cette faculté admise
en faveur desdits étrangers serait contraire á la politique et á lalé-
gislation du pays. Néanmoins, á ne consulter queletextedesloisen
vigueur, et la Constitution elle-méme, de plus la loi naturelle d'oü
dérivent toutes les lois sociales, ees considérations perdraient de
leur forcé, et le magistrat ne pourrait légalement s'empécher d'au-
toriser lesdils étrangers aux fins dont s'agit. Je développerai succes-
sivement á Yotre Exellence les raisons qui découlent de ees faits.
Dabord il est établi par l'art. 1 1 du Code civil, « que la reunión des
» droits politiques et des droits civils constitue la qualité de citoyen, w
(1) Voy. Code civil, art. 11,13, 47, ioO, 479, 587, 740, 789.
t<830] ( 368 )
mais que « l'excrcice des droits civils est indépcndanl de l'exercice
)) des droits poUliques. »
L'élranger excrce certains droits determines par la loi. Ceux dont
rexercice luí est interdi! sont expliques aux articles 450, 479, ii87
ct 740, pour ce qui concerne seulement los immeublcs, 789, du
(lode civil, etc. Mais 11 faut rcmarquer que Tétranger, daiis le cas
de la tutelle, nc serait que Tadministraleui' des intéréts qui décou-
lent de ees droits en favcur de ses enfants niineurs, et ríe pcut les
exercer pour son comple, encoré cela n'a lieu que par autorisalion
d'un consoil de famille, d'aprés la sanction des tribunaux compé-
teiits, et sous la surveillancc d'un subrogó tuteur, etc. Le commis-
saire du gouvernement ne peut s'empécher de reconnaitre, toute-
fois, qu'il repugne de penser qu'un liomme, un pére, soit privé du
droit de veiller á l'entretien, á Téducation d'un enfanl qu'il a re-
connu, dont il est le protecteur naturel.
G'est d'aprés Texposé de ees motifs, que le 26 Mars 1 S28, et aprés
avoir prisl'avis de Votre Excellence, nous avons apostillé la demande
du sieur Charles Edouard Weber, cónsul general de Hanibourg, et
vice-consul de S. M. le roi de Prusse, tendant á soUiciter la convo-
cation d'un conseil de famille aux fins de se faire déférer la tutelle
de ses enfants mineurs comme suit:
(( Renvoyons le pétitionnaire par-devant le juge de paix de cette
» ville, afin de donner suite a la demande du requérant, conformé-
» meiit á la loi, ne voyant rien dans son texte qui puisse en empécher
)' l'exécution, attendu que ce que la loi n'a pasexpressément défendu
» nesauraitétre empéché. »
Ledit commissaire du gouvernement provoque, en outre, des
éclaircissements qu'entraine l'art. 13 du Code civil d'Haiti, compa-
rativement á l'art. 10 duCode civil franjáis, d'aprcs lesquelson voit
que l'enfant né en Haití, ou en Franco mérne, d'un Franjáis et
d'unellaítienne, est Franjáis etlla'itien enméme temps; cest-a-dire
peut jouiren llaili comme en Franco des droits civils ct politiques,
et il infere de liqu'une Haitienne qui a épousé un Franjáis, devien-
drait Frangaise, que les enfants qui naitraicnt decemariage devien-
draientFrmifflí's.Il demande si dans ce cas ees individuspourraient
continuer á posséder des biens immcubles en Haíti? s'iis auraienl
droit d'hériter, d'acquérir, ou de recevoir de lels biens? si ees Hai-
tienncs (qui pcut-étre, dit-il, ignoraicnt les conséquences de leur
dcterminalion), n'auraient pas rcnoncé tacitcmcnt ;i Haíti en con-
tractaut de lels mariages? Pour nous, nous ne saurions Taffirmei-,
( 369 ) [1830]
malgré ees considérations. puisque notrc Gode dit qu'en general,
tout individu né en Haíti, ou en pays étranger, d'un Ha'itien ou
d'une Haítienne est Ha'itien. Art. 1 3.
Que tout acte de l'état civil d'un Ha'itien, fait en pays étranger,
fera foi, s'il a été rédigé selon les formes usitées dans les pays oü il
a été reQu. Art. 49.
Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut étre empéché; nul ne
peut étre contraint á faire ce qu'elle n'ordonne pas. Art. 13 de la
Constitution.
Attendu que ees matiéres forment une 1 acune dans la loi, je les
soumets á Votre Excellence afín que, s'il y a lieu, elle en fasse
Tobjei spécial d'un projet de loi, rae réservant, par suite, de repon-
dré au comraissaire du gouvernement, pour ce qui est de la de-
mande qui lui est faite par le juge de paix du Petit-Goáve, dont la
iettre est ci-jointe, aprés avoir obtenu sur ce point l'avis de Votre
Excellence, le cas étant semblable á celui dans lequel s'est trouvé
M. Weber.
Agréez, Presidenta etc.
Si?aé : Voltaire.
No 1 ¿51 . — GiRCULAiRE du Président d'Hatíi, aux commandants d'ar-
rondissement , concernant le nombre d'kommes qui doivent occuper
les postes.
Port-au-Prince, ie 20 novembre 4 830.
General,
En réglant la quantité d'hommesqui doivent occuper lesdifférents
postes, il est entendu que si, pour n'importe quelle cause, il ne se
trouvait pas ce nombre de militaires a fournir auidits postes, l'ad-
ministration ne doit donner le remboursement de ration qu'aux
hommes véritablement de service.
Cette circulaire a pour but de régulariser Tordresur ce point dans
tous les arrondissements, et de mettre en harmonie les ordres donnés
tant il l'autorité militaire qu'aux agents d'administration.
Je vous salue, etc.
Siarné : Boyer.
24
1 1830) ( 370 )
K° 1252. — liüi sur les patentes poicr l'onnée 1831, an Í8* de l'In-
dépendancc[\).
Port-au-Prince, le 2 décembrc 4830.
La Chambre des Représentants des communes réunie en majorité,
Aprés avoir cntcndu le rapporl de sa section des finances, sur les patentes
pour l'année (831, an xxvni* ;
Procédant en vertu de rarlicle 57 de la Constitution, et aprés avoir
declaré l'urgcnce,
A arrété et arréte ce qui suit:
Art. 1«'. La loi rendue le lo septembre 1828, sur les patentes, et
le tarif y annexé sont continúes pour l'année 1831, dans tout leur
conlenu.
Art. 2. Sont assujetties au droit de patente, pour l'année 1831,
toutes personnes qui, dans les ports de la République, ouverts au
commerce étranger, regoivent et vendent des denrées ou autres pro-
duits du pays pour le compte d'autrui, et font les retours soit en
marcbandisessoitautrement. Le tauxde cette patente est fixé com-
nie suit :
1 !•« classe 40 gourdes.
2^'classe 30 gourdes.
3°"= classe 20 gourdes.
Art. 3. La présente loi abrogo toutes dispositions antérieures qui
lüi sont contraires.
Donné en la Chambre des communes, le 22 novembre 1830, an xxvii* de
rindépendancc.
M Présideni de la Chambre, Signé : Doizé Pouponneaü.
Les Secrctaires, Signé : Deborde el Jacques Depa.
Le Sénat dccrí'te racccplation de la Loi sur ks patentes^ pour i'awtee
4 831; laquelle sera, dañóles vingl-quatre heures, expédiée au Président
d'Haiti, pour avoir son cxéculion, suivaul le mode élabli par la Conslitulion.
Donnc á la .Maisou nulionalc, au Port-au-Princc, le 30 novembre 1830,
an xxvu'. *
Le Président du Súnat^ Signé : Valdes.
Les Sccrétaires, Signé : Lakostam el Cdevalier.
(4) Voy. n" 1177, Loi du 15 scpl. 4 828, sur les ixiteiites. — N» 4 268, Loi
du 2 oct. 1831 , '/(«■ suspend la pcrception des droiis de patente, etc.
( 371 ) ¡mo]
■^ kV NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haíli ordonne que la loi ci-dessus du Corps législalif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 2 décembre <830, an xxvii* de l'In-
dépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac.
N° 12b3. — Loi portant amendement á la loidu 3 ?nf«' 1826, qui im-
pose un droit sur les valeurs locatives et produits des biens fon-
ciers{i).
Port-au-Príüce, le 23 décembre 1830.
La Chambre des Representan ts des communes,
Ouí le rapport de sa secíion des finances, procédanl en verlu de l'ar-
ticle 57 de la Constitution, et aprés avoir declaré l'urgence,
A rendu la loi suivante:
Art. 1^^ II est porté á la loi qui établit un droit sur les valeurs
locatives et produits des biens íonciers, rendue le 3 mai 1826, les
changements ci-aprés.
Art. 2. Sont exemptes d'impositions locatives, les maisons ou
cases reconnues vraiment inhabitables, dans les villes ou bourgs.
Art. 3. Les établissements agricoles dont les principales produc-
tions ne fourniront pas au commerce d'outre-mer, seront assujettis
á l'imposition fonciére de 5 pour cent de leur revenu ou produit
annuel.
Art. 4. Seront également assujetties á Timposition fonciére de
5 pour cent sur la valeur estimative des produits annuels, les coupes
de bois de chauftage, les fabriques de poterie, les briqueteries, les
salines_, les herbes établies en coupes réguliéres pour les animaux,
dnns les villes et bourgs.
Art. 5. II sera accordé aux agents percepteurs, pour toute indem-
nité et éraoluments, quinze pour cent sur le montant des receltes
{\) Voy. n° Í035, Loi du 12 mai 1826, qui impose un droit, etc. —
^5» 1273, loi du 10 sept. 1833, quiim'pose droit sur les valeurs loca-
tives, etc.
[Í83m ( 372 )
qu'nTeffectueront; cette rótribution sera déduitede Icur versenaciit
de chaqué quinzaine, et il en sera fait rnention au bas des élats re-
lates en l'art. 29 de la loi du 3 mai 1826.
Art. G. La présente loi abroge toutes dispositions qui lui sont
contraires.
Üonné en la Chambre des communes, au Port-au-Piincc, le 13 décembrc
1830, an xxvii® de Tlndépendance.
Le Prcsidení de la Chambre^ Signé : DoizÉ PouroN^EAU.
Les Sccrétaires^ Signé : Deborde elTh. Sandray.
Le Sénat décréle racccptalion de la Loi portaid amendemeid á la Loi da
3 mai 1826, qui intpose un droit sur les valeurs loratives ct ¡)rodmts d^s
tiens fonciers ; laquellc sera expédiée, dans les vingt-qualre heures, au
Président d'Haili, pour avoir son exécution, suivant le niode établi par la
Constitution.
Donné h la Maison nationalc, le 22 décembre 1830, an xxvii*' de l'Indé-
pendance d'Haiti .
Le Président da Sénat, Signé : Fremo.nt.
Les Secrétaires, Signé : Cupidon et B. Addigé.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Porl-au-Prince, le 23 décembre 1830. an
xxvu* de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general. Signé : B. Inginac.
N'o 1254.— CiRCULAiRE í/m Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'ar-
rondisscment y conccrnant la cessation du demi-droit en favcur du
commerce frnnmis (1).
Porl-au-Prince, le 27 décembre 1830.
Conformément aux ¡ntentions du gouvernement, hauteraent ma-
(1j Voy. n" -1068, ihiiéclte du 11 déc. 1826, du l'rcsid. d'lladi, un
Sec. d'État^ poitr ¡a suppression du dcmi-droit. — N°1155. Discours pro-
noncc. le 10 juin 1828, par le l'résid. d'll. á l'ouvcrturc do la scssiou
législative.
( 373 ) {1830
nifestées et proclamées dans le discours du Président á Toiiverture
de la session de la Chambre des communes de i 828, je vous préviens,
citoyen administrateur, qu'á partir du 1*' janvier iH3], la faveur du
demi-droit cesse pour le commerce francais. Par conséquent, toas
bátiments francais arrivés dans les ports de la République, á partir
de cette époque, seront assujettis au payement des droits entiers,
tels qu'ils sont fixés actuellement pour lesautresnations.
Veuillez, citoyen administrateur, donner prompte publicité á
cette importante mesure dans l'étendue de votre ressort adminis-
tratif, afín de luí assurer un plein succés.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Le Trésorier general., chargé parintérim du portefpMük^ Signé : Ñau.
1831] (374)
18 31
NM^Sb. — Avis duGrnnd Jnge provüoirey concernant Vmregii-
trement des patentes des négociants consignat aires (1 ) .
Port-au-Prince, le 19 janvier 1831 .
Sur rinformation qui nous a été donnée par le greffier du tri-
bunal de commercede cette ville, que les négociants consignataires
auraient négligé de se confornner aux dispositions de l'art. 2 de la
loi du 9 septembre 1 828, qui leur impose l'übligalion de faire cn-
régistrer leurs patentes au grefFe du tribunal de comnierce du lieu,
ou a celui du tribunal civil, la oü il n'y aura pas de tribunal de
commerce ;
Nous prévenons lesdits négociants consignataires, qu'ils sont te-
nus de se conformer á la susdite formalité d'enregistrement, com-
me étant voulue par la loi, qui n'a point admis qu'elle leur est
facultative.
Le Grand Jiige prmsoire, Signé : Voltaire.
N'ISSG. — Ordonnakce de pólice, qui prescrit aux commergants
étrnvgcrs de se renfermer dans les limites de leurs patentes.
Port-au-Prince, le 2 février 183i.
(Cette piéce manque.)
N" 1257. — Proclamation ;JOi«' la pvorogation de la session du Corps
législatif.
Port-au-Prince, le 5 raars 1831.
Jean-Pierbe Boyer, Président d'IIaiti.
Les circonstances nécessitent de proroger l'ouvcrture de la session
de cette année. Les membres de la Chambre des Représentanls des
(1) Voy. n° 1 171, Loi du 9 sept. J828, qui ctablit un droil de consigna-
lion "payuble, etc., art. 2.
( 375 ) [18311
communes sont, en conséquencá^révenus qu'elle aura lieu le 10
aoút prochain,
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 5 mars ISSÍ, an xxviii"
de l'Indépendance.
Signé : BoYER.
N" 1258. ~ Proclamation d l'occasionde Vaffaire Früneau, et des
troubles du Port-au-Prince ( * ) .
Port~au-Prince, 21 avril 1831 .
Jean-Pierre BoVer, Président d'Haiti.
Haítiens !
Avec la protection de la divine providence, votre courageuse
(*) Be7ijami7i Fruneau, né á rUe de France, professeur de mathéma-
tiques au Lycée national du Port-au-Prince, mort le 15 avril 1831, á
5 heures de l'aprés-midi, b, Táge de 22 ans.
Une discussion d'économie politique s'était engagéo entre les rédacteurs
du Phare et ceux de la Feuille du commerce^ deux journaux publiés au
Port-au-Prince. Les preraiers, a la tete desquels était M. D. Inginac, fils du
Secrétaire general, soutenaient qu'il faliait laisser aux Haítiens le commerce
national, ou Tentourer de telles entraves pour les étrangers que tous les
avantages restassent aux nalionaux seuls; les seconds, representes par
B. Fruneau, invoquaient la liberté la plus grande en faveur du commerce,
comme le meilleur moyen de fairo affluer dans le pays les capitaux étran-
gers, donner une vic nouveile á l'industrie, et développer ragricullure qui
décroissait sensiblement : il combattait ce patriotisme mal entendu qui
consistait^faire de l'étranger un paria en Haití. Chacun prit parti dans
cette poléiíique, Topinion du Phare était adoplée par les hommes de la
vieille école nationale qui se croyaieut encoré aux lultes de 1803, par
presque tous les fonetionnaires, par ceux qui aspiraieut aux faveurs du
gouvernement •, Fruneau avait pour lui les hommes de progrés, les jeunes
gens dont il était aimé, el qui croyaient faire acle d'opposition, en sou-
tenant l'opinion contraire a ceile que défendait le fils du Secrétaire general
du gouvernement. La discussion scientifiquc, par le zéle maladroit des amis
des deux rédacteurs, se changea en dispute; les personnalités ne furent
ménagées aulle part, et l'iojure remplaca le raisonnement. Enfin, le
13 avril une rencontre eut lieu entre D. Inginac et Fruneau, oú celui-ci
perdit la vie, et l'autre fut griévement blessé. Le corps porté á l'église, le
curé de la paroisse lui en refusa l'entrée ; la jeunesse des écoles, indigaóe.
[1831] ( 376 )
détermination a, rlans le temp^gloricusement triomphé des en-
nemis dü nos droils, et nous sonimes, eníin, parvenus au bonheur
de voir Ha'iti entiére soumise á la méme Gonstilut'ion et obéissant a
des lois protectrices devant Icsquelles toates distinctions se taisent.
Cependant, au milieu de la paix et d'une parfaite tranquillité, des
pervers ont conQu le criminel projet de bouleverser l'Etat en
provoquant le régne de l'odieuse anarchie dont le résultat infailli-
ble serait le retour, en ce pays, du régime affreux que vous avez
détruit au prix de volre sang. Devores par Tambition et la soif du
pouvoir, ils ont organisé une ténébreuse conjuration dont les fus
semblent avoir été diriges sur divers poinls de la République, mais
dont le foyer parait étre dans cette capitale, Quelque habilement
ourdie que fút la trame, elle n'a pu entiéreraent échapper á la vigi-
lance de l'autorité, secondée par les tidéles eníants du pays, aussi
aftligés qu'indignés de cette infame combinaison, Depuis la décou-
verte de cette horrible machination, la surveillance se dirigeait avec
prudence, mais en silence, afin de parvenir, sans trouble ni com-
motion, á atteindre les principaux machinateurs ; mais la passion
qui les aveugle les a entrainés á se démasquer avant l'époque tixée
pour Texécution de leur infernal desseJn. Abusant du nom de cette
liberté- qui nous est si chere, ils ont tenté de profiter ici d'un événe-
ment particulier et deplorable, pour égarer une jeunesse intéressante
el remplie de généreux sentiments, mais trop faciie, par son inex-
périence, a se laisser entraiuer á Texaltation. Simulant leurs pérfidos
intentions, ils ont voulu tirer parti d'une circonstance de deuil : au
lieu du silence observé ordinairement dans un convoi fúnebre, ils
ont, en exa?pérant les esprits, fait un appel h la sódition. Leurs vo-
cifcrations et leurs cris sódiíieux n'ont laissé aucun doute sur le but
oü tendait cette manoeuvre abominable. Mais, je suis ha|ceux dele
diré, la masse du peuple a répondu a cet appel par uHe attitude
calme et dédaigneuse. Néanmoins, pendantun moment, rinquiélude
et l'agitation ont régné dans cette ville. Les ritoyens paisibles espé-
rent que justice soit, enfm, rendue a la morale publique outragée
et ala tranquillité genérale si ouvertement attaquéc. Que les ann'sde
rordrese rassurent ! La loi sera respectée; le gouvernement saura
traína le cataíalque par loute la ville en vocifcraot. fe pouvoir crul dé-
couvrir dans ees troubles le gcrme d'une conspiration, et publia la procla-
mation ci-dessus. Quelques jeunes gens furent arrfilcs, livrés aux Iribunaux
el acquií.ti'S : l'aifaire n'ciit pas d'aiitres siiitcs.
( 377 ) [1831]
inaintenir la súreté publique. L'armée, si digne d'admiration, don-
neia toujours des preuvesde sa fidélité á Thonneur et au devoir.
Fonctionnaires civilset militaires ! que votre devise soit toujours :
respect a la Conslituiion et aux lois qui nous régissent. Soyez con-
stamment fermes et exacts dans raccomplissement de vos obligations
envers la patrie. Honte aux ames pusillanimes capables de reculer
devant ees obligations sacrées !
Haitiens ! le salut du peupleest la premiére des lois : cette loi su-
premo conimandera toujours toute ma soliicitude.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 20 avril 1831, an xxviii'^
de l'Indépendance.
Signé : BoYER.
N" 1259. — CiRGULAiRE du Grand Juge provisoire, aux magistrats
de l'oí'drejudiciaire sur le méme sujet (I).
Port-au-Prince, le 22 avril 1 83 1 .
Gitoyens magistrats,
II n'est personne de bonne foi qui ne convienne que la liberté est
un bien précieux; Thomme ne saurait en ennoblir l'usage qu'en
jouissant de ce bien conformément aux lois, qu'en respectant les
droits de ses semblables.
Cette proposition est d'unevérité incontestable, soit qu'on l'ap-
plique a la liberté politique, a la liberté civile, ou a la liberté de la
presse, ce bienfait de la civilisation, ce pailadium des libertes publi-
ques.
Mais il est également cerrain que, lorsqu'oubliant ce qu'"ils se
doivent á eux-mémes, a la société, á leur patrie, des citoyens ont le
malheur de faire un coupable abus de cette derniére liberté donl je
veux vous entretenir plus spécialement aujourd'hui, c'est dans la
magistrature, dans le pouvoir judiciaire, que Ton doit trouver un
remede efficace pour les maux qu'engendre cet abus. C'est dans les
tribunaux que le citoyen dont la réputaiion a élé déchirée et
flétrie, doit rencontrer cette justice réparatrice de ses douleurs, la
seule propre a calnier son indignaíion, h désarmer sa vengeance ;
(1) Voy. n» 12ÍÍ8, Frorlomniiori du 21 avril 1831, á l'ocmsion de Vaf-
faire Fruneau.
[1831] (378)
et alors que les magistrats reconnaissent un coupable, ilsne doivent
pascraindrcni liésiterdele frapper du glaive de la loi pour appren-
dre á ceux qui voudraient rimiler, que ce n'est pas impunément
que l'on peut violer le droit qu'a tput homme a la considéralion et
a l'estime de ses semblables.
Jusqu'ici j'ai constamment observé les différentes querelles polé-
miques qui se sont établies dans ce pays, et piincipalement dans la
capitale oü des journaux sont publiés ; j'ai toujours reconnu que si,
dans le principe, leurs auteurs ont eu pour but de traiter de quel-
ques qutístions d'intérét general, lis ont tini néanmoins par s'écarter
de ees questions pour se livrer h des personnalités d'autant plus de-
plorables qu'elles ont toujours produit la mésintelligence, la dis-
corde, non-seulement entre les auteurs de ees publications, mais
encere entre leurs familles dont la vie privée a été l'objet d'une in-
discréte, d'une criminelle investigation, et méme entre les amis des
uns et des autres. Gependant que de motifs n'avons-nous pas pour
vivre unis!...
Peut-étre les tribunaux ne sont-ils pas exempts de quelques repro-
ches: peut-étre n'ont-ils pas assez envisagé les funestes conséquen-
ces qui résultent de ees dissensions et qui ont porté touí récem-
ment ici des citoyens á s'armer pour obtenir une satisfaction qu'il's
ont redouté sans doute de ne pas trouver en justice ; car comment
s'expliquer que des enfants d'Haíti aient pu se plaire á se livrer aux
hasards de duels désastreux, lorsqu'ils devraient tousse pénétrerque
l'union seule peut assurer et cette forcé morale et eette puissance
physique dont notre patrie a tant besoin pour opposer á quiconque
voudrait la troubler, une invinciblerésislance?
Je me serais encoré abstenu, citoyens magislrats, de vous entretenir
de ees choses, si je ne pensáis que Topporlunité de ees réflexions sera
justifiée par les circonstances oú nous nous trouvons. Je crois aussi
qu'il est de mon devoir, comme chef du corps judiciaire, comme
cbargé de surveiller Tadministration de la justice, de rappeler aux
raagistrats auxquels la loi a confié les intéréts, la vie, la liberté et
riionneurdes citoyens, qu ilsne sauraienttrop réílécliir sur i'impor-
tance de ees devoirs pour apprécier, dans toutes les circonstances,
le droit de cliacun, et distribuer la justice avec oette équité qu'ils
doivent toujours trouver au fond de leurs cceurs. Loin de moi la pensée
d'influencer en aucune maniere leurs décisions; l'indépendance de
la magistrature est une condition essentielle deTexistence des tribu-
naux. Mais que les magislrats, impassibles comme la loi dont ils
( 379 ) [18311
sont les ministres, se pénétrent bien des causes qui ieur sont présen-
tées ; que par une scrnpuleuseatlention, ilschercbent á découvrirle
véritable coupable; qu'ils le punissent de son intention criminelle,
non dans Tesprit de venger le plaignant, ce serait adopter ses pas-
sions, mais bien dans la ferme intention de réprimer le désordre in-
compatible avec le bien-étreet la sécuritéde tous. Alorset seulement
alors, les citoyens, confiauts dans l'impartialité de leurs juges, re-
courront sans inquiétude au-devant des magistrats ; alors aussi, ceux
qui auront été assez malheureux pour abuser des libertes que les
lois Ieur garantissent, seront assurés de recevoir une juste punition
de cet abus : et cet exemple frappant de la sévérité des lois répressi-
ves devranécessairement produire TeíTet désirable : lapaix, la íran-
quülité publique^ les bonnes moeurs, l'union de tous les Haitiens.
Je vous salue, etc.
Signé : Voltaire.
]sí« f260. — Article officielsur la caducité des pouvoirs du citoyen
Saint-Macary, ef désapprouvant la prolongation de son séjour en
Picanee (1).
Port-au-Prince, le 30 avril 4831 .
La durée des pouvoirs et instructions donnés au citoyen Saint- Ma-
CART, pour suivre á Paris les négociations entamées pour la conclu-
sión d'un traite entre Haiti et la France, ayant été fixée ü un temps de-
terminé dans lesdites instructions, et attendu que, d'aprésles regles
établies, il ne pouvait, á cause des changements survenus en France,
poursuivre l'objet de sa mission, le gouvernement désapprouve le
séjour prolongé en France de cet agent au-delá du terme qui lui
avait été prescrit.
(i) Voy. n° 1262, Circuí, du 7 juin 1831, du Présid. d'H. aux com-
mand. d'arrond.., concernant l'affaire Mollien, etc. — N° 1263, Procla-
mation du 12 juin 1831, á Voccasion de la méme affaire.
[in:]i] ( 380 )
N° i 26f . — CiucüLAiRE du Président d'Hniti, aux commandants d'nr-
rondissemenf , pour la planíation des vivres {\).
I'ort-au-Prince, le '6 mai 1831 .
La disette de vivres du pays, résultat de la sécheresse extraordi-
naire qui se fait sentir jusqu'en ce moment duns j)lus¡eurs arron-
dissements de laRépublique, me porte a vous renouveler lesdispo-
sitions de mes circulaires en dale des 11 décembre 1824, 29 aoüt
1828, et 12 novembre 1829^ sur les plantations des vivres et grains,
a chaqué saison convenable, ainsi que sur les soins et la surveil-
lance que vous devez apporter á tout ce qui concerne la prospérité
de l'agriculture, dans l'étendue de votre arrondissement. Vouscom-
prendrez combien il est important d'assurer, par des travaux faits
avec méthode, et renouvelés avec persévérance, la subsistance de la
population en general, pour les cas extraordinaires qui peuvent se
reproduire de diíTérentes manieres, et cette reflexión vous suftira
pour ne point négliger des devoirs aussi impérieux que ceux qui
vous sont imposés.
Je vous adresse sous ce pli... exemplaires d'une brochure conte-
nant messusditescirculairesj aun que vous les distribuiez aux prin-
cipaux habitants de l'arrondissementde... et plus particuli^rement
aux ofüciers de la pólice rurale qui seront chargésd'en donner con-
naissance dans toute l'étendue de leurs sections, et de veiller á
l'exécution des dispositions qu'elles renferment, vousrendant vous-
méme responsable de cette exécution.
Vous étes invité a m'accuser réception de la présente.
Signé : BoYEB.
(1) Voy. n° 922, Circuí, du 41 déc. 1824, duPrésid. d'II. aiixcommand.
d'arrond., pour la plmitation, etc. — N» 1170, Circuí, du 29 aoút 1828,
du méme aux mémes, sur le mcme sujet. — N° 1214, Circuí, du méme aux
mt'ines, du 12 nov. 1829, conccrnunt l'agñculture. — N° 1428, An-étr du
9 aoút 4837, j)'-'^^'"' ^^ 'pla7itatio7i, etc.
( 3S1 ) [i 831]
N° ISG'B. — CiRCüLAiRE du méme aux mémes^ concernant l'affaire
MoLLiEN, et le re fus de ratification du traite Saint-Macary (1 ).
Port-au-Prince, le 7 juin 1834.
General,
Le citoyen Saint-Macary que j'ai envoyéen Franceen avril 1830,
pour conclure un traite de commerce sur le pied d'une parfaite ré-
ciprocité, et obtenir des avantages reconnus indispensables pour la
libération de la Républiquíj^ aprés une absence de plus d'une année,
vient d'arriver en cette capitale, il y a quelques jours, et m'a ap-
porlé deux traites, I'un politique et l'autre financier. Le premier
contient des clauses contraires á la neutralité et á l'indépendance
d'Haiti, le second n'offre point les avantages que ie citoyen Saint-
Macary avait la mission spéciale de réclamer. Tous les deux ont été
signes longtemps aprés les changements survenus enFrance, et sans
de nouveaux pouvoirs ni da nouvelles instructions de ma part,
quoique, par suite de ees changements politiques, un nouveau
mandat fút devenu indispensable pour traiter, et qu'en cutre cet
agent n'avait Toídre que de séjourner un mois a París.
Le cónsul de France au Port-au-Prince, qui était chargé par son
gouvernement de présenter ees deux traites á ma ratiíication, et au-
quel j'ai fait savoir que je ne pouvais les ratifíer pour les motits ci-
dessus, a des lors declaré que ce refus entrainait la cessation des re-
lations de bonne intelligence qui existaient entre la France et Haiti,
et ¡1 a reclamé la bienveillante protection du gouvernement de la Ré-
publique en faveur de ceux de ses nationaux qui ne pourraient pas
quitter l'lle a l'époque qu'il leur a fixée, afin qu'ils puissent con-
tinuer leurs aífaires avec sécurité, jusqu'au moment de leur départ.
J'ignore jusqu'a quel point M. le cónsul Mollien a été autorisé
par son gouvernement á faire une semblable déclaration au gouver-
nement de la Républiquej mais comme, dans tous les cas, il con vient
que nous nous tenions vigilamment sur nos gardes afin d'éviter
toute Burprise, et, en cas d'hostilité, de repousser la forcé par la
forcé, je vous adresse la présente pour vous prescrire, en vous rap-
pelant ma circulaire de IS^^ sur la défense du territoire, de redou-
bler de zéle en raéme teraps pour activer la plantation des vivres et
grains, et pour meítre les fortifica tions en état de défense.
(1) Yoy. 11° 4260, Avticle officiel du 30 avril 1834, sur la caducité^ etc.
— No 4263, Proclamation du 12 juin 1831, d Voccasion^ etc.
[18;j1] ( 382 )
Vous rccommanderez aussi aux chefs des corps et á la garde na-
tionale le bon entretien des armes, vous prévenant que vous ne de-
vrez prendre aucune mesure extraordinairc qui pourrait troubler
Tordie^t airéter le commerce, a moins d'une agression de iii parí
d'une puissaiice étrangére, auqucl cas vous combattrez les assail-
lants a extinct¡on,^n vous conformant toujours aux ordres conte-
nus dans ladite circulaire.
Je vous préviens également que^ sous votre responsabilité, les
Franraiset autres étrangers résidanten Hliíti,devront, pendant tout
le temps de leur séjour en cette He, jouir de la piotection des lois,
de la bienveillance des autorités, et d'une entiére sécurité pour leur
personne et pour leur fortune, bien entendu qu'ils respecleront
eux-memes lesdites lois.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : Boter.
N' 1263. — Proclamation á l'occasion de la méme affaire (1).
Port-au-Prince, le 12 juin 1831 .
Jean-Pierre Boyer, Pvésident d'Haiti.
Haítiens !
Haíti jouissait avec gloire depuis vingt années de Tindépendance
qu'elle a conquise, lorsque Charles X, qui régnait alors en France,
declara solennellement la reconnaissance de notre éniancii)al¡on.
L'acte contenant cette déclaration fut d'abord repoussé, parce qu'ou-
tre l'ambiguité de sa rédaction, il y était encoré stipulé des dis-
positions si étranges, que nous ne púmes d'abord contenir notre ré-
pugnance. Cependant, dans cette circonstance, un conseil desséna-
teurs etdes principauxfonctionnaires présents alors dans cette capi-
tale, fut convoqué, et sur la decisión motivée qui en est résultée,
l'acceptation en fut résulue, dans i'espérance que les traites qui en
devaient étre la suile nccessaire apporteraienl, entre autres modiíica-
tions, l'annulation de tout ce qui était désavoué par la raison. Cet
(1) Voy. n"> 1262, Circuí, du 7 juin 1831, du Prcsid. d'U. aux commaná.
d'arrond., cunccrnant V affaire Moluen, etc.
( 383 ) [\8S\]
espoir était d'autant plus naturel, que TEnvoyé franjáis, poiteur de
ce document, m'adressa une note ofíicielle annonQant que le gou-
vernement haitien, sur ses demandes, obtiendrait de celui de France
les explications les plus satisfaisantes.
Des lors je me déterminai á écrire dans ce but au Roi de France
et a envoyer á París une commission de trois Haitiens pour négocier
et conclure des traites aü nom déla République. Le résultat de cette
mission, le monde entier le sait, n'a pas répondu á notre atiente .
La convention que cette commission rapporta ici ne fut pointratiñée
et ne pouvait l'étre sans compromettre les droits d'Haíti. Jen'ai done
fait que ce que commandait l'honneur du pays en ne Rouscrivant
pas á cette convention, et ce grand intcrét est le seul qui détermi-
nera toujours mes résolutions.
Cependant la loyauté de la République se manifestait par des
eíforts inouís pour accomplir ses engagements ; autant que ses fa-
cultes le permettaientj elle a fait les plus grands sacrifices sans que
pourtant les négociations aient rien produit de favorable au pays
dont la situation n'a été qu'en s'aggravant de plus en plus depuis
182o. Ces faits sont incontestables.
Le gouvernement franjáis, en 1 829^ fit faire par M. le (^nsul
MoLLiEN de nouvelles ouvertures. M. le barón Pichón arriva áprés
ici pour les terminer ; mais la clause favorable á la République fut
encoré un obstacle : une interpretaron contraire á ce qui avait été
arrété par ledit cónsul s'opposa de nouveau á la conclusión, dans
les formes convenables, de l'arrangementdontilestquestion. Enfin,
pour étre définitivement fixé, je me décidai encoré une fois á envoyer
un agent en France avec la mission spéciale de demander des avan-
tages relatifs á l'introduction de nos denrées expédiées pour notre
libération. Get agent avait ordre de ne séjourner qu'un mois áParis (1 ).
II n'avait méme pas été encoré admis a discuter la proposition
qu'il était chargé de faire, lors de la révolution qui renversa du troné
la maison desBourbons. Si, par eet événement, il fallait nécessaire-
ment d'autres pouvoirs á ce commissaire pour étre en droit de con-
tinuer sa mission, on con^ut ici néanmoins les plus grandes espe-
rances sur les avantages du systéme libera! que devait naturellement
adopter á notre égard la France régénérée. En effet, pouvait-on
avoir une autre pensée en voyant appeler á la tete du gouverne-
(1) Voy. n° 1260, Article officiel du 38 avril 1831, sur la caducité des
pouvoirs^ etc.
[iS3i] ( 384 ;
ment de ce royaurae les hommes reniarquables qui laut do fois a la
tiibune, comme par leurs écrits, proclamaient des principes en fa-
veur d'IIaili, et consideran t sous un point de vue plus elevé les rela-
tions entre Haíli et la France, condaninaient hautement les exigen-
ees exorbitantes du gouvernement déchu?
Centre cette atiente, l'ag^nt haitien prit sur lui d'outre-passer sa
mission. 11 est revenu iciaprés une absencc de plus d'une anncc,
apportant deux traites contenant des conditions auxquelles ¡1 n'é-
tait pas autorisé de souscrireet que par conséquent je ne pouvais
pas ratifier.
Ha'ítiens ! le cónsul general de France, par intérim, a declaré, á
cause de ce refus de ratification, que les relations d'amitié entre la
France et Haiti ont cessé. Que de réílexions celte étrange déclaration
fait naitre ! Le sort d'Haíti pouvait done dépendre d'une conven-
tion signée en France par un Envoyé haitien, quel que füt levice
dont cet acte aurait pu étre entaché! Les deux traites dont il est
question sont done des traites imposés !. ... (*).
(*) La coiTcspondancc suivantc eutlieu, á cette occasion, entre le Gou-
vcrnemeut haitien et le cónsul eénéral de Frauce :
("CoDsulat general de France.
» PorL-au-Princc. le 2 juin 1831 .
» Présidenl,
» Le soussigné, cónsul general de France, par intérim, a ordre de de-
» mander uniquement á Volre Excellence si elle consent á ratifier les
» denx traites signes á París, le 2 avril dernier, par MM. Pichón et Saint-
» Macary.
» Le soussigné, ayant eu l'honneur d'entrelenir longuement Volre
» Excellence de la mission foute spéciale que le gouvernement du Roi des
» Kranr.ais lui a confice, et iui ayant en raémc temps declaré qu'il n'a pas
» pouvoir pour rien changer aux traites définitifs du 2 avril, n'a plus qu'á
» vous annonccr, Présidcnt, que M. Pichón fils, cliargé de rapportcr volre
» repensé, partirá trés-incessamment sur la frégatc la Jtoion.
» Présidcnt,
» Le soussigné est avec rcspect,
» De Volre Excellence,
» Le trés-humble scrviteur,
» Signé, MoLLiEN. »
« Porl-au-Princc, le 4 juin 1831, aa xxvni».
» Le soussigné, Secrétaire general prés S. E. le Président d'Haili, csl
( 385 ) [1831 [
Haitiens! pourétre en paix il faut étre toujours préts á défendre
ce que nous avons de pluscher, la liberté, Tindépendance nationale.
En vous tenant pares aux événementsque la liaine et l'injustice seules
peuvent susciter, commandez toujours le respect méme de vos dé-
tracteurs. Que les étrangers, que la confiance a conduits sur notre
territoire, y Irouvent la sécurité que la loi et notre loyaulé leur ont
constanimenl garantie (I).
» chargé d'accuser réceplion á M. le Cónsul general de France, par inlérim,
« de sa note du 2 couraul, par laquelle il demande á Son Excellence si
» elle consent h ralifier les deux traites signes á Paris, le 2 avril dernier^
» par MM. Pichois et Saint-Macary.
» Le soussigné a ordre de rappeler á M. le Cónsul general, que Son
» Excellence lui a déjá faitconnailre, daos l'audience qu'cllelui a accordée,
» que celte ratification n'aurait point lieu. Les motifs de la déterminatioa
» du gouvernement d'Haíti seront exposés dans une dépéche qui va étre
» incessamraent remiseá M. Pichón fils, pour le gouvernement franoais.
» Le soussigné profitc de cette occasion pour assurer M. le Cónsul general
» de sa haute considéralion.
» Signé : B. Inginac. »
« Consulat general de France,
» Port-au-Prince, le 4 juin 1831 .
« Monsieur le Secrétaire general,
)) Je m'empresse de repondré á votre lettre de ce jour. Les motifs que
» le gouvernement ha'ilien se propose de pretor á son refus de ratifier les
» deux traites définitifs du 2 avril. ne pouvant, quels qu'ils soient, étre
)) accueillis par le gouvernement de Sa Majeslé, ni changer ses résolutions.
') M. Pichón ne se chargera pas de les transmettrc. Veuillez done, Mon-
» sieur, ehoisirune autre occasiou pour faire passer vos dépéches.
)) Tout en vous exprimant pour la derniére fois, Monsieur, le regret que
» les relations de bonne amitié qui subsistaienl depuis cinq ans entre la
n France et Haili aient cessé silot, je rae felicite en méme temps que le
» boa droit soit resté de notre cóté. II ns me reste plus qu'á vous prier,
» Monsieur, de réclamer auprés de M. le Président, sa proteclion efficace
» pour ccux de mes compatriotes que leurs aíTaires pourraicnt reteñir
» encoré quelqiie temps a Ha'íti, malgré mes avis pressaats.
» Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération Irés-distinguée.
Signé : Mollien.
V. 25
[iS'M] ( 386 ¡
Fonctionnaires civils et militaires, vous remplirezsans doute vos
devoirs dans toules les circonstances. Les commandants d'arrondis-
semenl particuliérement se lappelleront sans cesse l'honorable mais
terrible responsabilité qui pese sur eux. Que mes instructions de
mai 1823 el de janvier 1824, les pénétrent toujours de leursobliga-
tions envers la patrie (2).
Haítiens ! vous serez constaniment lidéles aux sermenis sacres que
vous renouvelez chaqué année, et vous serez toujours dignes, par
cette fidélité, de la protection de la divine providence. Votre patrio-
tisme et votre courageuse déterniinaíion, (juel que soit l'avenir qui
se prepare, commanderont l'estime du monde et l'admiration de la
postérité.
Donné au Palais nalional du Port-au-Piince, le 12 juin 4831, an xxvni*'
de rindépendance.
Sigüé : BoYER.
N" 1264. — CiRCULAiRE du Président d'Haiti,aux commandants d'ar-
rondissement , qui ordonne nn service solennel dans toutes les pa-
7'oisses de la République, « l'occasion de la mort de l'évéque H. Gré-
GOIRE (*).
Anse-a-Veau, 22 aoút ISSI.
Des que je recus la deplorable nouvelie de la mort de l'illustre
évéque Grégouuí , le généreux et immortel défenseur des droits de
I'homme et de la cause d'Haili, j'ai pensé qu'en témoiguage de la
reconnaissance des Haítiens, il devait étre celebré, de la maniere la
plus solennelle, dans toutes les communes de la République oü il se
Irouvera un curé, un service fúnebre pour le repos de 1 ame du dé-
íunt, et que toutes les autorités, les fonctionnaires publics, les em-
ployés et la garnison des licux devrout assister u cette cérémonie.
Les événements désastreux survenus depuis, tant a Jérémie qu'aux
Cayes el autres partios du Sud, ayant absorbe toute mon attention,
(1) Voy. n» 1273, Circuí, du Présid. d'll. du 26déc. 1831, aux comntatid .
d'arroiid.., des iwrts ouverts, etc. — N» 1431, Prorlaimtion du 22 oct. 1837,
a roccasion de hi prochainc rt/Tíiv-e, etc.
'2) Voy. n" 873, Proclanudion du 6 janv. 1824, pour l'ünjan. des ijardcs
nationales,
(*) Henuy GaÉGOiRE, aacieu ¿vcque do Blois. csl mort á Taris, le 28
avril 1831.
( 387 ) [1831]
je n'ai pu qu'aujouvd'hui vous communiquer mes instructions rela-
livement au témoignage de gratitude des Haitiens a la mémoire du
vertueux et incomparable Grégoire.
Je vous charge done de vous entendre avec les Gonseiis des nota-
bles et les cures de l'arrondissement que vous commandez, pour
ílxer le jour oü le service dont il est ici question devra étre celebré,
et je vous charge de prendre louies les dispositions nécessaires pour
que la cérémonie dont il s'agit soil digne de son objet.
Vous m'accuserez réception de la présente, et me rendrez compte
plus tard du service qui sera celebré.
Signé : Bover.
N° 1265. — Loi qui exemp'le des droits W importal ion, dans certains
ports de la République^ les matériaux de construction (<).
Port-au-Prince, le 20 septembre 1831.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la ptoposition du Président d'Haíti, el aprés avoir declaré Turgence,
A rendu la loi suivante (*) :
Arí. í". A partir de la promulgation de la présente loi jusqu'á la
tín de l'année 1832, les bois de construction, madriers, planches,
essentes, tulles, ardoises^ briques, carreaux et clous, qui arriveront
dans les ports d'Acquin, des Cayes, de l'Anse-d'Hainaut et de Je-
remía, venant de l'étranger, seront francs de íous droits d'importa-
tion.
Art. 2. Le Secrétaire d'État est charge de l'exécution de la pré-
sente loi.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 16 septembre
1831 , an xxviu° de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre., Signé : A. Massiíz.
Les Secrétaires^ Signé : Latortüe fils et J. Sopins.
Le Sénat decrete racccptation de la Loi qui exempte des droits d'impor-
latioii, dans certains ports de la 'Répuhliqm^ les matériaux de construction;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti,
, (1) Voy. n" 1279, Loi du 29 mal 1832, qui proroge les lois, ele.
(*) Les molifs qui ont porté le gouvernement á présenler cetle loi sont
les rnémes que ceux qui sont éuoncés dans le considérant do la loi,
n° 1268.
[1831] i 388 )
pour avoir son exéculioD, suivanl le modc élabli par la Conslituliun.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le I9 seplerabrc 1831,
an xxviii* de rindópondance.
Le Président du Scnat, Signé : B. Audigé.
Les Secrétaires^ Signé : N. Pirón, Jh. Georges.
AU NOM DE LA. RÉPLBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dcssus du Corps législalif, ele.
Donné au Palais nalional du Port-au-Prince, le 20 septembre 4831, an
xxviii'^ de l'lndépendance.
Signé : BoYER.
Par le Président :
LeSecrétaire generad^ Signé : B. Inglnac.
N" 1266. — Loi sur l'ouvcrture de plmieurs ports au commerce extc-
rieur (1).
Porl-au-Prince, le 20 septembre 1831.
La Chfimbre Jes Représentants des communes,
Sur la proposilioa du Président d'Haíti, el aprés avoir declaré l'urgeuce.
A rendu la loi suivante :
Alt. i". Aussitót la promulgation de la présente loi, les ports
d'Acquin, de TAnse-d'Hainaut, de Miragoáne et du Port-de-Paix, se-
ront ouverls au commerce extérieur.
Arl. 2. Cette ouverture continuera sans interruption jusqu'au 31
décembre 1833 inclusivement, sauf a étre prolongée par la législa-
ture, s'il est jugé nécessaire.
Art. 3. Le Secrétaire d'État est chargé de l'exéculion de la pré-
sente loi.
Donné en la Chambre des communcs, au Port-au-Prince, Ic 16 sept-
iembre 1831, an \\\\n^ do rindópcndancc.
Li) Fnsidcnt de la Chambre, Signé : A. Maíjsez.
Les Secrétaires^ Signé : Latortue fils et J. Sopins.
(i) Voy. n" 1269, Loi du 31 ocl. 1831, ndditionmllc á vclle du 20 stp-
tembrc 1831, eic. — N° 1304, Loi du 27 juin 1833, s/fr la vontiiiuaüon de
l'ouvertiiic de plusicnrs ports au commerce intériciir. — N^liOS, Loi du
27 fecpt, 1836, rjvi ferme tes purts d'Acquin, etc.
(389) [1831]
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur l'ouverture de plusieurs ports
au commerce exíérieur ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, cxpé-
diée au Président d'Iíaíli, pour avoir son exécution, suivant le mode établi
par la Constilulion.
Le Président du Sénat^ Signé : B. Audigé.
Les Secrétaires, Signé : N. Pirón, Jh. Georges.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législalif, ele.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 20 septembre 1831,
an xxvm* de l'Indépendance.
Signé : Boyer .
N" 12G7. — Loi sur la création d'une ville ci la Coupe (1).
Port-au-Princc, le 23 septembre 1831 .
La Chambre des Représentants des communes, réunie en majo-
rité ;■
Considérant que, dans la situaiion actuelle des rapports politiques d'Haíli
á l'extérieur, la prudence commande d'établir, dans un lieu de síireté, des
dépóts pour recevoir les archives publiques, le malériel des arsenaux et
des magasins de l'Etat, et de préparer sartout un asile propice pour y
transportar, au besoin, le siége du goavernement •
Sur la proposition du Président d'Haíti, et aprés avoir declaré l'urgence,
A rendu la loi siiivante (*) :
(1) Voy. n° 1206 Avis de la Secrétairerie d'État, du 6 janv. 1838, pour
la perception du prix, etc.
(*) Message du Président d'Haíti, a la Chambre des Représentants des
communes ;
Portau-Prince, le 15 septembre 1831 .
Citoyens Représentants,
Dans la situation actuelle des rapports politiques d'Haíti k l'extérieur,
la prudence commande d'élablir, dans un lieu de súreté, des dépóts pour
recevoir les archives publiques, le matériel des arsenaux et des magasins
de l'Etat. et de préparer surtout un asile propice pour y transporter, au
besoin. la capitale.
r 1831 1 ( 390 )
Art. 1"''. II sera fondé a la Coupe une \\\\c, qui, en mémoire de
l'illustre fondateur de la République, sera nommée Pétion (*).
Art. 2. Conforinément a l'art. 449 du Code civil, il sera acheté
des parliculiers propriélairesaudit liuu. les lerrainsquiserontcom-
pris dans le tracé de ladite ville.
Ces terrains, distraction faite de la portion nécessaire pour les
édifices nationaux, places, rúes et fortifications, seront divises en
emplacements.
Art. 3. Les emplacements seronl cédés par l'État, au prorata du
pvix de leur acquisition, aux citoyens qui voudront y batir,
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Princc, le 4 9 sep-
tembre 1831, an xxvm^ de l'Indépendance.
Le Prcsidcnt de la Chambre, Signé : A. Massez.
Les Secrétaires, Signé : Latortuf. fi!s et J . Sopins.
Le Sénat decrete racceplation de la Loi svr Ja création d'unc xille á la
Coupe; laquelle sera, dans les vingt-qualre heures, expédiée aii Présldcnl
d'Ha'iti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Consti-
tution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Princei le 22 septembre 1831,
an xxviii^ de l'Indépendance.
Le Présidenf du Sénat^ Signé : B. áudigé.
Les Serrétaires,, Signé : N. Pirón. Jh. Gf.orges.
AU .NOM DE LA RI'PL'BUQIE.
Le Présidenl d'IIa'íti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif. ele.
J'ai pensé qu'il convenail de moltre i exécution le projet formé depuis
longlemps de creer une ville inlérieiire, á la Coupe, et de luí donner le
nom de Frtion, en mémoire de l'illustre fondalour de la République.
Vous étes sans doute trop penetres de la gravité des circonstauces et de
Tutilité genérale de cetle mesure, pour ne pas prendre en sérieuse consi-
(léralion le projet de loi que j'ai Thonneiir de vous adresser.
.le vous salue, ele.
Sigrc : BoYER.
(■*) I.e Tehyí'aphe du 19 jaiii 4831, n" 23, conlenait deja l'artielo officiel
suivant: « l';ir decisión de S. lí. lo Président d'Haíti, la vilie qui se fondo
» á la Coupe, prí's ccltc capitalo, portera le no;ii de Pktion.
( 39'! ) [i 831
Port-au-Prince, le 23 septembre 183'1, an xxv!n« de rindépendance
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrótaire general^ Signé : B. Inginac.
N° 1268. — Loi qui suspend la perception des droits de ptatente et de
l'impút foncier, dansplusieurs arrondissements de la République (I ).
Port-au-Prince, le 2 octobre ISSI .
La Chambre des Représentanls des communes,
Considérant que les desastres occasionnés par l'ouragan du 13 aoút der-
nier, dans plusieurs arrondissements du département du Sud, oat porté un
tort considerable sur les personnes et les propriétés de ees arrondisse-
ments, et réclamant en conséquence toute la sollicitude de la Représen-
lation nationale, en faveur desdits habitants ; oui le rapport de sa section
des finances, declare qu'il y a urgence; et usant du droit que lui donne
Tarlicle 57 de la Constitution,
A rendu la loi suivante:
Art. 1'=^ Pendant i'année 1832, il ne sera pergu ni droit de pa-
tente, ni irapót foncier dans les arrondissements d'Acquin, des Gayes,
de Tiburón et de Jérémie (*) .
Art. 2. Le Secrétaire d'État est chargé de rexécution de la pré-
sente loi.
Donné en la Chambra des communes, au Port-au-Prince, le 26 septem-
bre 1831 , an xxviu^ de l'Indépendance.
le Président de la Chambre, Signé : A. M'assez.
Les Secrétoires, Signé ; "Latortüe fils et J. Sopíks.
Le Sénat decrete racceptation de la Loi qui suspend la perception du
droit de patente et de l'impót foncier^ dans plusieurs arrondissements de la
République; laquelle sera, dans les vingt-qualre heures, expédiée au Pré-
sident d'Ilaíti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la
Constitution.
(1) Voy. n° 1232, Loi du 2 déc. 1830, sur lespatentes, etc, — N» 1279,
Loi du 29 mai 1832, qui proroge les lois, etc. — N" 1287, Loi du 18 juillet
1832, sur les -patentes. — iN" 1307, Loi du 10 sept. 1833, qui impose un
droit sur les valeurs^ etc., art. 42.
(*) Ce sont ees arrondissements qui onl le plus souíTert de l'outagan du
13 aoñl.
M831] ( 392 )
Donné á la Maison naüonale, au Port-au-Princc, le 28 septerabre 1834,
an xxvm" de Tlnilépeiulauce.
Le Pnsidait du Srnat, Signé : 1!. Audic.k.
Les Secrctaires, Signé : N. Pihon, Jh. (Ieouges.
AU NOM DE LA RÉPLBUQUE.
Le Président d'Ha'ili orJonnc que la loi ci-dessus du Corps législatif, ele.
Port-au-Prince,.le 2 octobre 1831, an xxviii" de rindépendatico.
Signé : Boyer.
Par le Président :
LeSecrétaire généraJ^ Signé : B. Inginac.
N° 1 269. — Loi additionnelle á celle du 20 septembre 1 83 i , sur l'ou-
i^erture de pluüev.rs ports an commerce extéricur (1 ).
Porl-au-Prince, le 31 ociobre 1831 .
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposilion du Président d'Haíti. aprés la secocde lecture, ouí le
rapport de sa section de l'intérieur, et aprés avoir declaré l'urgenee,
A rendu la loi suivante :
Ai't. 1''. Aussitót la promulgation de la présente loi, le port de
Saint-Marc sera ouvert au commerce extérieur.
Art. 2. Cette ouverture conlinuera sans interruption jusqu'au 31
décembre 1833, sauf ;i étre prolongée par la législalure, s'il est jugé
nécessaire.
Art. 3. Le Secrétaire d'État est chargé de rexécution de la présente
loi.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 24 octobre
1831, an xxviii* de Tlndépendance.
Le Vrésident de la Chambre, Signé : A. Massez.
Leu Secrétaires.^ Signé : G. Seboro et Thre Sandray.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi additionneUe a relie du 20 sep-
tcmhre 1831, svr Vom-erture de ¡ilusieiirs jwrts au connnerce exlérieur;
laquelle sera, dans les vingt-qualrc heures, cxpédiée au Président d'Haíti,
pour avoir son exécutiou, suivant le mode établi par la Conslitution.
(1) Voy. n» 1266, Loi du 20 sept. 1831. sur rouverture de ccrfaiiis
ports^ etc. — N° 1304, Loi du 27 juin 1833, sur la roiitinuatiou de l'ou-
verture, etc. — N" 1403. Lni du 27 sept. 1836. (¡ui fermc les porta
d'Acquin, oír.
( 393 ) (1831]
Donné á la Maisoa nationalo, au Port-au-Prince, le 29 oclobre183l,
an xxviii* de l'Indépendance.
Les Secrétaires^ Signé : D. Audigé.
Les Secrétaires, Signé : Jh. Georges et Cupidon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíli ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palaisnational du Port-au-Prince, le 31 octobre 4831, an xxviii^, de l'Indé-
pendance.
Signé : Boyer.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire Qénéral., Signé : B. Inginac.
N° 1 270. — GiRCULAiRE du Président d'Iía'iti, cnix commandants d'a?'-
rondissemenf , roncernant le timbre des permis déiivrés aux culti-
va teurs{\).
Port-au-Prince, le 31 octobre 1831.
General,
Jo suis prévenu que, malgré les ordres que je vous ai transmis et
les dispositions positives de l'art. 43 du Code rural, on continué
d'exiger que les cultivateurs prennent des permis sur papier timbré
pour porter leurs denrées ou leurs vivres dans les villes et bourgs.
C'est un abusque vous devez faire disparaltre en sévissant contre les
ofliciers de la pólice rurale qui se permettent de l'exercer; car en
établissant que ees permis seraient déiivrés gratis etsur papier libre ^
la loi a voulu offrir aux agriculteurs les moyens de livrer sans aucun
frais, leurs productions soit au commerce, soit au consommateur.
Vous devez méme, en cas de recidive de la part desdits officiers de
la pólice rurale, me proposer leur remplacement.
Accusez-moi réception de la présente, et tenez la mainá son exé-
cution, qui demeure sous votreresponsabilité personnelle.
Signé : Boyer.
(1) Voy. n" 1030, Code rvra'l d'HaUi, dn 6 mai 1829, art. 43, 44.
Í483Í1 ( 394 )
N° 427-1, — 1,01 sur lo tnrif des frais a percevoir á In jusdce
de paix (1).
Port-au-Prince, le 46 novembre 1831.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Présidenl d'Haíii. ouT le rapport de sa seclion de
législation, et aprés les trois lectures,
A rendu la loi suivante :
CHAPITRE PREMIER.
Taxe (tes actes et vacations des juges de paix.
Art. i"". Les juges de paix ne percevront aucuns frais pour les
citatioiis des parties, ni pour les jugements qu'ils rendront. soit en
dernier ressort, soit a charge d'appel, ni pour tous autres actes
que ceux ci-aprés designes, sauf touleíois le coút du papier timbré,
qui, pour les citations, sera de 6 cent. 1/4, et, pour les jugements
et autres actes, de 25 cent,
Art. 2. (Gode de Procédure civile, article 642.) U est accordé au
juge de paix, pour chaqué vacation d'apposition, reconnaissance
et levée de scellós, qui sera de trois heures au moins :
. Au Port-au-Prince 0. I c.
Dans les communes oü il y a tribunal civil. l'ó
Dans les autres communes .^0
Dans la premiére vacation seront compris les temps du transport
et du retoLir du juge de paix. S'il n'y a qu'une .■^eule vacation, elle
sera payée comme complete, encoré qu'elle n'ait pas élé de trois
he 11 res.
Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissance et levée
de scellés parait excessif aux parties, le doyen du tribunal civil
pourra le réduire, sur leur réquisilion.
Art. 3. (Code de procédure civile, article 655.) Si, lorsde l'apposi-
tion des scellés ou dans le cours de leur levée, il y a lieu a référer
par le juge de paix au doyen du tribunal civil, les vacations du
juge de paix lui seront allouées comme celles pour l'apposition, la
reconnaissance ot la levée de ees scellés.
(1) N» .3!i8, Loi du ió scpl. 1S13, qui fixe provisoii'ement , etc., chap. 2,
arl.1,2 ot sniv. — N" 140;). bn du i nrt. 1836. ))'>;7'"/í furif (hs fnm. etc.
( 395 ) [i 831]
Art, 4. (Code civil, article 336.) Pour l'assistancedu juge de paix
á tout conseii de famille :
Au Port-au-Prince G. 1 c.
Dans les villes oü il y a tribunal civil. . . 75
Dans les autres communes 50
ISota. Le juge de paix ne pourra jamáis prendre plus de deux
vacations.
Art. o. (Code civil, anieles 70 et 71.) Pour l'acte de notoriété sur
la déclaration de sept témoins, pour constatar, autant que possible,
l'époque de la naissance d'un individu, de l'un ou de l'autre sexe,
qui se propose de contracter mariage, et les causes qui enipéchent
de representar son acte de naissance :
Au Port-au-Prince G. 1 c.
Dans les villes oü il y a tribunal civil. . . 75
Dans les autres communes SO
Et pour la délivrance de tout acte de notoriété qui doit aire donné
par le juge de paix :
Au Port-au-Prince 50 c.
Dans les villes oü il y a tribunal civil. . . • 37 1/2
Dans les autres communes 25
Art. 6. (Code de procédure civile, articles 383et 527.) Pour le
transpon du juge de paix, a l'effet d'étre présent á l'ouvljrture des
portes, en cas de saisie-exécution, par chaqué vacation de trois
heures :
Au Port-au-Prince G. 4 c,
Dans les communes oü il y a tribunal civil. 75
Dans les autres communes 50
Et á l'arrestation d'un débiteur condamné par corps, dans le do-
micile oü ce dernier se trouve :
Au Port-au-Prince G. 2 c.
Dans les villes oü il ya tribunal civil. . . 1 50
Dans les autres communes 1
Art. 7. (Code de procédure civile, article 15.) II n'est rien alloué
au juge de paix pour le paraphe des piéces en cas de dénégation
[183<] ( 396 )
d'écriture, et de déclaration qu'an entend s'inscrire en faux in-
cident.
II ne lui sera rien alloué non plus, pour légalisation de la sij^na-
ture de Timprirneur, dans le cas d'inserlion au journal de l'extrait
de la saisie imniobiliére, ni pour le visa soit du procés-verbal d'ap-
position d'affiches sur celte saisie, soit des placards annoncant la
vente des biens des mineurs.
Art. 8. (Gode de procédure civile, arlicle 37.) H lui est alloué
pour transport, soit á l'effet de visiter des lieux contcntieux, soit á
l'eífet d'entendre des témoins, lorsque le transport aura élé expres-
sément requis par l'une des parties et que le juge de paix l'aura
trouvé nécessaire, par chaqué vacation dans la ville :
Au Port-au-Prince d. I c.
Dans les villcs ou il y a tribunal civil. . , 75
Dans les aulrcs commnncs 50
Et, lorsqu'il faudra se transporlor dansla campagne, le juge de
paix, sans distinclion decomniune, percevra une gourde parlieue
pour Taller, et autant pour le retour .
Notn. Le procés-verbal du juge doit faire mention de la réquisi-
tion de la partie, et il n'est rien alloué á défaut de cette menlion.
Art. y. (Cede de procédure civile, article 679.) II est alloué au
juge de paix, pour frais de vente d'eífets mobiliers, deux et demi
pour cent sur le prix total de la vente. Sont compris sous la dénomi-
nation de frais de vente, tous transports, publications, criées, adjií-
dications ét droits de dépóts.
CHAPITRE II.
Taxe des greffiers des juges de paix.
Art. 10. II sera taxé aux greffiers des justices de paix, par cheque
role de virigt ligues á la page et la ligne de quinze syllabes, sans
blancs, ni grandes interlignes sur l'un et l'autre cóté du papier :
Au ^o^t-au-P^incc 25 c.
Dans les villcs oü 11 y a tribunal civil. . . 48 3/4
Dans les auties communes 12 V^
Si l'acte ne remplit pas le rrtle, il sera payé comme un nMe
complet.
(397) [Í831J
Art. H. Pour l'expédition du procés- verbal qui constatera que
les parties n'ont pu étre conciliées, et qui ne doit contenir qu'une
meiition sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué :
Au Port-au-Prince 25 c.
Dans les villes oú il y a tribunal civil ... 48 3/4
Dans les autres communes 12 1/2
Alt. 1 2. (Code de procédure civile, article 8.) La déclaralion des
parties qui dcmandent á étre jugées par le juge de puix, sera ínsérée
dans le jugement, et il ne sera rien taxé au greffier pour Tavoir re-
gué, non plus que pour tout acte du greffe non mentionné dans
le présent tarif.
Art. 13. (Code de procédure civile, article 29.) Pour transport sur
les licux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au gref-
fier les deux tiers de la taxe du juge de paix,
Art. '1 4. (Code de procédure civile, articles 44 et 46.) Pour la trans-
mission au commissaire du gouvernement de la récusation et de la
repensé du juge de paix, tout frais de port compris :
Au Port-au-Prince G. 1
Dans les aulres communes 1
Art. lo. II est alloué aux grefíiers les deux tiers des vacalions du
juge de paix, pour assistance :
(Code civil, article 336.) Aux conseils de faniille ;
(Code de procédure civile, article 644.) Aux appositions des
scellés;
(Code de procédure civile , article 66o.)
Aux reconnaissances et levées des scellés ;
( arliclc 656 et 668.) Aux re-
feres ;
(Code civil articles 70 et 71 .) Aux actes de notoriété.
Art. 16. Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'ex-
péditions entiéres des procés-verbaux d'apposition, reconnaissaiice
et levée des scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis
par écrit.
lis seront tenus de délivrer les ostraits qui leur seront demandes,
quoique l'expédition entiére n'ait été ni demandée ni délivrée.
Art. 17. (Code de procédure civile, article 659.) 11 sera alloué au
greffier du juge de paix pour chaqué opposition aux scellés qui sera
ormée par déclaration sur ie procés-verbal de scellés :
|»831j (398)
Au rorl-au-l*riiice 25 c.
Dans les villes oü il y tribunal civil. ... 48 3/4
Daus les autres communes 12 1/2
Arí. 18. (Gode de procódure civile, ailiclc 7t):i.;ll uu iui sera lien
alloué pour les oppositions formées par le minislére des huissiers et
vistk's par Iui.
Alt. 19. (Gode de procédure civile, article 659.) 11 est alloué par
chaqué extrait des oppositions aux scellés, á raison, pour chaqué
opposition, de :
Au Port-au-Prince 25 c
Dans les villes ui\ il y a tribunal civil. . . 18 3/4
Dans les autres communes 12 4/2
Art. 20. (Gode de procédure civile, article 679.) II est alloué au
grelüer, un pour cent sur le prix total de chaqué vente d'tffets mo-
biliers, pour tous frais, y compris l'expédition du procés-verbal
de vente.
CHAPITRE 111.
¿Jispusitions genérales.
Art. 21 . 11 est défendu aux juges de paix et a leurs greffiers de
percevoir d'autres, ni plus grands droiis que ceux fixés aux chapi-
tres précédents, sous peine d'élre poursuivis comme coiicussionnai-
res et punís comme tels. A cet cíTet, 11 est prescrit á lout grcffier de
mettre au bas de chaqué expéditionqu'il délivrera un récépissé de
ees droiis, a peine de cinq gourdes d'amende par chaqué omission,
sans préjudice des peines portees contre les concussionnaires.
Art. 22. Le présent tarif abroge toutes dispositions de lois et ta-
rifs qui Iui sont contraires.
Doiiné en la (Üianibre des communes, au Porl-au-1'rince, le 4 novembre
1831, an xxviii" do riodépendance.
Le Prcsideitt de la Chambre, Signé : A . M.\ssez.
Les Seci'étaires, Signé : Thre Sanoray el (!. Loncuamp.
Le Sénat decrete l'acceptalion de la Loi sur le tarif des frais á petrevoir
á la justice de paia; ; laquelle sera, dans les viugl-qualre heures, cxpédiée
au IVésidenl d'Ha'ili, pour avoir son exéculiou, suivaul le modo élabli par
la ('onslitutiou.
( 399 ) [1831 1
Donné ala Maison nationaie, au Port-au-Prince, le lo noveinbre 4831,
au xxviii" de Tlndépeadance.
Le Président dn Sénat, enabseme.^ Signé : B. Audigé.
Les Secrétaires, Signé : B. Bayard et Dres Chanlatte.
AU NOJl DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présidenl d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus duCorps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 46 novembre 4831, an xxviii<= de
rindépeudance.
Signé : Boyek.
Par le l'résident :
Le Secrétaire general, Signé : B. Ingiisac.
NO 1272. - CmcuiMP.E du Président d'Ba'üi, aux commandants d'ur-
rondissement , concernant le transport des dépéches du (jouverne-
ment (1).
Port-au-Prinee, le 24 décembre 4 831.
Malgré mes recommandations léitérées, la correspondance du
gouvernement ne cesse d'éprouver des entraves nuisibles au service
public, car souvent jerie regois les lettres qui me sontadressées que
fort longtemps aprés la date de leur expédition, ou méme elles ne
meparviemientpointdu tout. Voulantfaire cesser ceüe irrégularité,
je vous invite de donner vos ordres pour que toutes les dépéches pour
le service public, qui sont déposées dans un des bureaux de place
de l'arrondissement que vous commandez, soient dans le méuie jour
de leur remise, expédiées par les gendarmes ou militaires de service,
pour le poste ou le burean de place le plus voisin, de maniere
qu'elles arrivent a leur destination en passant successivement par les
difterents postes ou bureaux de place, de commune en commune,
et d'arrondissement en arrondissement, en exigeant que les mili-
taires, porteurs de ees dépéches, retirent exa^tement des regus de
chaqué poste ou burean oü ils les déposent. D'un autre colé, plu-
sieurs commandants d'arrondissement ou de place sont dans l'habi-
tude de renvoyer leurs dépéches ou celles qui leur parviennent á
(4) Voy. n*^ 4183, Circuí, du 24 nov. 4 838, du Présid. d'U. auxcom-
mand. d/urrond.., sur le service de la poste.
ti 831 j ( 400 )
mon adresse, par des militaircs de gaide auxquels ils ordonncnt de
les porler jusqu'en cette capitale: ce qu¡ oblige ees mililaiies, qui
ne rec-oiventque deux gourdins de ration pour la garde qu'ils ont a
monter dans l'endroit méme, de faire une route longue et nécessai-
lement dispendieuse: c'est encoré un ordre de dioses contraire ala
juslice, quevous devez vous empresser de faire ccsser. Les dépéches
doivent ctre acheminées de posteen poste, par les militaires qui y
sont de service, et ils ne doivent étre tenus de les porter qu'aii poste
le plus voisin.
Tenez la main a l'exécution de la présente dont vous m'accuserez
réception.
Signé : Bovlk.
N» 1 2 73 . — CiRCüLAiRE du inéme, aux commandants des arrondissements
desports ouverts, pour la défensedu territoire (1).
Port-au-Prince. le 26 décembre 1831.
Par ma proclamation du 12 juin, vous avez été authentiquement
prévenu de la nécessité d'étre en état de vous conformer en tous
points,aux instruclions que vous aviez dans le temps re^ues pour la
defensa du territoire dans le cas oü la Répubüque serait attaquée.
Je dois croire, en conséquence, que par honneur comme par devoir,
toules les précaulions et les mesures nécessaires ont a cel égard été
prises par vous, et que vous étes prét á combaltre a outrance tout
ennemi qui se présenterait povr etfectuer des hostilités contreHaíti.
Maintenant, je jugo nécessaire de vous adresser la présente pour
porter particuliérement votre attention sur ce point iniportant, en
vous rappelant de nouveau que vous devez constamment penser a la
responsabilité qui pese sur vous.
Vous m'accuserez réception de la présente.
SiRnú : üuvtn.
(1j Voy. n» 1263, l'rüdümation ó^w 12 juin I83t, ii l'occasion de raffaire
MoLLItN, ele.
( 401 ) [1832]
1832!
N" 1274. — Proclamation pourla convocation des assemblées conunu^
nales pour rélection des Représentants (1).
Porl-au-Prince, le 5 janvier 1832.
.Iean-Pierre Boyer, Président d'Hciiti.
Conformément a la Constitution, les assemblées communales soni
convoquées du i"^ au 10 février prochain, pour proceder a Télection
des membres de la Chambre des Représentants des communes.
Les électeurs se pénétreront de Timportance du mandat qui leur
est confié par la loi fondam.entale. Dans Tintérét du bien public, lis
sentiront la nécessité de ne faire tomber leurs choix que sur des
citoyens vertueux, distingues par leur patriotismo et leurs lu-
miéres. Une représentation ainsi composée saura apprécier les amélio-
rations réclamées par le véritable intérét national, et coopérera ef-
ficacement aux mesures législatives tendant au bonlieur et h la
gloire de la patrie.
Port-au-Prince, le 5 janvier 1832, an xxixe de l'Indépendance d'Haüi.
Signé : Bover .
N» 1275. — Proclamation concernant les posse-ports á Vélranger (2).
Port-au-Prince, le 9 janvier 1832.
Jean-Pierue Boyer, l'résideid d'Haiti.
En vertu de la Constitution, tout citoyen devantses services á la
patrie, toutes les fois qu'il estappeléá la défendre; et, dans les cir-
(4) Voy. no 1276, Circuí, du 13 fév. 1832, du Présid. d'H. aux com-
mand. d'arrond.^ portant dcfense de se reunir dans les églises, ele.
(2) Voy. n» 1167, Loi du 5 aoCit 1828, sur la pólice relative^ etc. —
N° 1249, Circuí, du 19 mai 1830, du Grand huje prov, aux commiss. du
ijouv. relative á fexécution^ etc. — ¡N" 1467, Avis du 5 mai 1839, de lu
Sec. gm. relatif á l'autorisation donnée aux conwiand. d'arrond. des porfs
owuerís, etc.
V. 2(5
[I83'¿J ( 402 )
constances présenfes, le gouvernement croyant nécessaire d'appc-
1er sous les drapeaux une parlie de la jeunesse, il cst arrété que :
I"Tout Muítien qui vouilra se rendre á l'étranger devra étre
inuni d'un passe-port signé du Président d'lliiiti, et se confomier
aux dispositions de la loi du 5 aoíit 1828 ;
2" Tout Haítien qui quinera le pays sans en avoir obtenu la li-
cence du Président d'Haiti, sera consideré comnie ayant abandonné
la patrie au moment du danger, et sous le coup de l'art. 18 du
Code civil.
Les commandants de place et d'arrondissement sont spécialement
responsables de toute infraction á la présente proclamation.
Donné au Palais naüonal du Porl-au-Prince. le 9 janvier 1832, an xxix'^
de l'Iudépcndauce.
Sisné : Boyer.
N" 1 276. — CmcuLAiuE du Pi^ésident d'Haiti, aux commandants d'ar-
rondissement^ portantdéfense de reunir dans les églises les assem-
blées communales (1 ) .
Port-au-Prince, le 13 févricr 1832.
Etant informé que la tenue des assemblées communales pour la
derniére élection des Représentants, a donné lieu, en plusieurs
endroits, ádes désordresd'autant plus reprehensibles que ees assem-
blées se sont réunies, suivant l'usage, dans chaqué église paroissiale,
et qu'on aurait dú, par respect pour la sainteté du temple du Se¡-
gneur, s'absteuir de toute inconvenance, je vous préviens que doré-
navant, et lorsque le gouvernement délerminera la coiivocation
dc'sdites assemblées, on devia choisir pour leur tenue tout autre
local que l'église du lieu.
Vous m'accuserez réception de la présente, et vous liendrcz la
njain ú son exécution.
Signé : Dovek.
vi) Voy. ri" 1274, Prodnmation du o janv. 1832. ¡kw la ivitvucation,clc.
— N" 1325, Loi cledorale, du ¿O mal 1834, arl. 18.
( 403 ) [1832]
N° 1577. — Héglement ;)OMr la pólice intérieure de la Chambre des
Représentants des commiines.
Port-au-Prince, le 16 avril 1832.
La Chambre des Représentants des communes,
Considérant la nécessité d'établir les regles qui doivenl la diriger dans
sa marche, et de fixer l'étendue des devoirs imposés á chacun de ses
membres;
Oui le rapport de la comrnission spéciale nommée á cet effet, aprés avoir
múrement examiné les dispositions du projel; vu également l'art. 77 de
la Constitution,
A arrété et arréte ce qui suit :
Art. 'J". Les mandataires du peuple devant compte á leurs com-
mettants de Temploi qu'ils ont fait du pouvoir qui leur a été confié,
la Chambre des Représentants des communes declare ses membres
responsables de leur conduite dans l'exercice de leurs fonctions. En
conséquence, elle leur prescrit individuellement le maintien de l'or-
dreet la conservation de cette précieuse harmonía qui doit essentiel-
lement exister entre tous les pouvoirs delegues etdéfinis par la Con-
stitution, á peine d'étre passibles des dispositions de l'art. 77.
Art. 2. Les députcs devront se rendre au lieu designé pour leurs
séances á l'époque déterminée par l'art. 71 de la Constitution ; et
en cas de convocation dans l'intervalle d'une session a une autre, ils
devront étre arrivés dans la capitale liuit jours avant celui fixé pour
l'ouverture.
Néanmoins, la Chambre aura égard aux circonstances qui au-
raient pu empécher le député de se rendre dans son sein á l'époque
déterminée.
Art. 3. Si, au moment de partir de sa commune pour se rendre
au lieu des séances, un député s'en trouve empaché par quelque
cause majeure, il devra en donner aussitót avis officiel á la Chambre;
faute de quoi, il encourra les mémes peines que celles portees en
l'article ci-dessus.
Art. 4. Lorsque le nombre de députés réunis dans la capitale
constituera la majorité de la Chambre, il sera sans délai procede a
la formation du bureau provisoire, suivant l'usage établi dans
toutes les assemblées deliberantes.
[•fS32J ( 404 )
Art. 5. Le inoile de proceder á la formalion du bureau dótinitit
et (le pourvoir a son renouvellement, consiste á recucillir les sulíra-
ges par la voie du scrulin secret et a liuis clos.
Art. 6. La Chambre aura un Président el deux Secrétaires dont les
fonctions dureront un mois ; niais ¡Is pourront étre rtiélus.
Les alü'ibutions du Présidenl consistenl a ouvrir el clore les séan-
ces, á proposer les sujels á traiter, a résumer les opinions, á poser
les queslions el h les meltre aux xah, a rappeler á l'ordre les mem-
brcs qui s'écarteraient des bornes qui ieiir sont prescrites; á main-
tenir la paix et le silence, a convoquer la Chambre en séance extra-
ordinaire, en un mol a faire toules les réquisitions urgentes : il lui
esl attribué aussi de surveiller et diriger le liavail du bureau, deré-
diger l'ordre du jour, de prononcer enfin les censures et les arréts
determines par la Chambre.
Art. 7. Aussilól la forinatiotí du bureau délinilif, une députalion
de sept membres sera chargée d'aller annoncer au Président d'Haíli
que la Chambre est constituée. Toutefois. ni le Président ni les
Secrétaires ne pourront faire parlie d'une députalion, que dans des
cas extraordinaires el imprévus.
Art. 8. Le discours que le Président devia prononcer a la séance
solcnnelle de Tonverture, sera préalablement sourais á la sanction
de la Chambre réunie en comité general.
Art. 9. Le Présidenl d'Haíli arrivésous le péristyle de la Chambre,
trois membres seronl chargés de Tintroduire dans l'enceinie oü il
sera re(,-u par lePrésidant de Tassembléc; les Secrétaires Taccompa-
gneronl á son fauteuil; cela fait, ils reprendront leurs places.
Art. iO. Aprés Tonverture de la session, une députalion de sept
membres sera chargée de porler au Présidenl d'Haiti rexpressioii
des senlimenls de la Chambre, en réponse íí son discours d'ou-
verlure .
Art. -1 1 . En l'absence du Président, le fauteuil sera occupé par un
des Secnilaires, par la voie du sort, lequel, á son tour, sera rem-
placé par un des membres de la Chambre, qui sera, á cet effet, de-
signé par le nouveau Président, et, a son défauf, par la Chambre.
Art. ii. Toui message adressé á la Chambre nesera décachelé par
le Président que séance tenante; il en prendra connaissancc et
jugera s'il convienl d'en faire lecture en séance publique ou en
comité general.
( 405 ) ['18321
Art. 13. Les actes de la Chambre seront signes par tous les mem-
bres sur les registres; raais les expéditions ne le seront que par le
Président et les Secrétaires, excepté les lettres qui seront revétues
de la signature du Président seulement.
Art, 14. Un des Secrétaires, debout^, donne lecture des messages
et lettres adressés á la Chambre, des délibérations qu'elle a prises,
ainsi que des procés-verbaux pour é(re approuvés.
Art. 15. Aucun écrit de la Chambre ne sera signé par les mem-
bres qu'au préalable lecture n'en ait été donnée á haute voix. et que
chacun, en particulier, n'ait pu en prendre connaissance.
Art. 16. Tout ce qui aura été di t ou arrété par la Chambre, á
huis clos, devant étre tenu sous le plus grand secret, la plus stricte
discrétion est recommandée aux membres, sous peine d'encourir
l'application de l'art. 77 précité, si la Chambre découvrait une
infraction á cette obligation.
Art. 17. Tout député qui lera une proposiíion inconstitutionnelle
ou contraire aux principes qui constituent Tessence du gouverne-
ment républicain, encourra la censure publique.
Art. 18. Nul député ne pourra se soustraire aux souscriplions
dont la nécessité sera reconnue urgente par la majorité de l'assem-
blée, soit dans les vues de secourir un de ses membres qui se trou-
verait dans une situation malheureuse, soit dans celle d'honorer ses
obséques.
Art. 19. Les séances de la Chambre sont ordinaires, extraordi-
naires ou solennelles. Les séances ordinaires sont fixées aux lundi,
mercredi et vendredi de chaqué semaine, depuis sept heuresdu
matin jusqu'a onze. Mais, s'il y a urgence, elles pourront étre rc-
prises dans l'aprés-midi.
Les séances extraordinaires sont convoquées par le Président de
la Chambre pour le jour et l'heure qu'il designe, suivant l'exigence
deseas. Les séances solennelles sont celles de rouverture des sessions
et autres grandes circoustances.
Pendant les séances, il y aura un pavillon national attaché a l'un
des piliers en dehors de la Chambre.
Art. 20. II sera érigé dans la salle des séances de la Chambre,
deux tribunes destinées aux orateurs de la Chambre et á ceux du
gouvernement.
Art. 21 . Tous les membres resteront assis pendant les séances, et
[<8321 ( 406 )
colui qui (levra ómettro une opinión se Invcra, etapríís avoir de-
mande et oblcnu la parole, montera h la tribuno, exprimera son
sujet et le développera, sans sortir du cercle de laConslitution.
Art. 52. Poiulant la session, los mombres de la Cbambre des
communcs doivent se trouver á tontos les séances ; aucune raison
ne pourra justitíer Tabsence d'un député qui n'aurait pas obtenu
próalablement un congé de la Chambre. Lorsqu'un député sera
malade, il en donnera avis par écrit á la Chambre ; dans le cas
contraire, il encourra les peines portees en l'art. 77.
Art. 23. La Chambre, au commencement de chaqué session, afin
d'activer sos travaux, se divisera en trois grandes sections, comme
suit :
1° La section de législation ;
S" de l'intérieur ;
et 3o des fmances.
Ces sections pourront se subdivisor elles-mémes en comités par-
ticuliers, suivant l'importance de leurs travaux ; elles se renouvellent
de la méme maniere et á la memo époque que le bureau.
Les Présidents des sections sont les orateurs nés de la Chambre,
sans porter atteinteaux droitsqu'onttousles députés d'émeltre leur
opinión.
11 y aura de plus un comité de rédaction dont los membres so-
ront choisis dans les sections par le Président, et il en fera partie.
Art. 24, Tous les travaux des sections ou comités devront se
faire dans l'enceinte de la Chambre, et, pendant leur durée, les
membres auront la pólice du local.
Art. 25. Dans la división de la Chambre en sections, le Président
nomme un quart des membres de ces sections, les autres sont nom-
més par la voie du scrutin.
Art. 26. La Chambre reconnaissant trois séances principales, sa-
voir : une séance ordinaire , une séance extraordinaire , et une
séance solennelle, a étabü les costumes suivants :
Pour los séances ordinaires, los membres se présentoront en cha-
poau noir rund, avec uno cocarde aux couleursnationales et bouton
aux armes d'Haíti ; Tiiabit carré, bleu foncé, collet droit rabattu,
boutnns jauncs aux armes de la llépublique, cravate noiro, gilof,
pantalón et has blancs.
Pour les séances solennelles et extraordinaires : de l'habit, de Pe-
peo, du chapeau retapé garni do plumos noiros, de la cooarde natio-
nale, avec cravate blanche, pantalón et gilet d'élofle noire, bas de
( 407 ) [1832]
soie noirs, echarpe aux couleurs nationales, passée de droite k
gauche .
Le Président portera en séance et dans les solennités publiques,
une médaille en or, passée en sautoir et sur laquelle seront graves
les attributs de la Chambre.
Les Secrétaires porteront a Tune de leurs boutonniéres, du cóté
gauche, deux plumes du méme metal et jointes en croix.
En cérémonies ou fétes publiques, les membres porteront le méme
costume que dans les séances solennelles etextraordinaires.
Art. 27. II y aura un secrétaire-archi viste chargé de transcrire sur
les registres ce que la Chambre aura arrété; il signera les expédi-
tions des actes de la Chambre, qui peuvent étre demandées par les
membres ou par les autorités constituées, aprés qu'ils auront été
rendus publics ; il n'a point voix délibérative, et ne peut se trouver
aux délibérations á huis cios, á moins que la Chambre ne Tait jugé
nécessaire. II esí; tenu de faire l'envoi des exemplaires de tout ce
qui sera imprimé, tant aux membres de la Chambre qu'á toutes
autres personnes áqui il appartiendra. 11 est en outre chargé de tous
les petits détails de la Chambre, sous la direction de son Président.
Art. 28. Les archives de la Chambre et tous les objets du burean
sont confies á la garde du secrétaire-archiviste, lesquels lui seront
remis, aprés avoir été inventoriés, et demeureront soussaresponsa-
bilité personnelle; dans tous leseas, les art. 91 et 92 de la Con-
stitution lui sont communs avec les membres de la Chambre.
Art. 29. Les archives de la Chambre ne peuvent étre déplacées
que dans les cas prévus par l'art. 77 de la Conslitution.
Art. 30. Le secrétaire-archiviste portera le méme costume que
les membres, á Texception de l'écharpe.
Art. 31 . II y aura un cachet ou timbre pour la Chambre (forme
ovale), portant les inscriptions qui suivent :
A la légende : Liberté, Egalité, République d' Haití; dans le haut :
Chambre des Communes; au centre, les armes déla République;
dans le has, Lois et Saqesse, et á l'exergue, an XIV.
Art. 32. II y aura un copisteet un hoqueton, employés au ser-
vice de la Chambre.
Art. 33. La Chambre renvoie, s'il y a preuve d'inconduite, les
personnes dont la nomination lui appartient.
Art. 34. Les comptes des membres de la Chambre et de ses em-
[1832] ( 408 )
ployés se l'üiit tons les mois par le secrétairo-arcliivisto el sont signos
par lePiésitlent.
Arl. 3o. Les indemnités de l;i Chambre süntpergues par Tarchi-
viste sur une seule et méme feuille signée du Président, savoir : les
frais de route, inimédiatement aprés la fornialion du buieau défini-
lif, et les allocalions de chaqué niüis, á réchéance de leur lerme.
Art. 36. A la clóture de chaqué session, la Chambre enverra un
message au Président d'Haili, pour lui annonrer la fin de ses Ira-
vaux.
Ce message devra élre accompagné d'une députation.
Art. 37. A la fernieture de la Chambre, chaqué dépuló se muñirá
d'un passe-port, en forme de recommandalioii, délivre par la Cham-
bre et signé du Président, afin qu'il ne soit nulle part privé du res-
pect et de la considération que l'art. 13! de la Constilulioii ap-
pelle sur lui.
Le passe-port du Président sera signé des Secrétaires.
Art. 38. Si, pendantladuréedes sessions, unmembredo la Cham-
bre décédait, la Chambre honorera convenablcment ses obséques.
S'il mourait dans sa commune, á la premiére assemblée de la
Chambre, les honneurs fúnebres lui seront décernés, en raison de
ses Services rendus.
Art. 39. Le présenl réglemenl, acceplé et signé par tous les mem-
bres, sera imprimé et aura sa pleine et entiére exécution.
Fait au Porl-au-Prince, le 16 avril 1832, an xxix« de riiidépeiidance.
Le Président de la Chambre^ Signé : J. S. Milscent.
Ij's Secrétaires^ Signé : Phanor Dl'pin et A. Sumir.
No 1278 -- Loi sil?' r administran on des siiccessions vacantes (1).
PórL-au-Prince, le 29 mai 1832.
Le Président d'Haiti
A proposé, la Cliambrc dos Représenlanls des commiincs
A discute et adopté la loi suivaiite:
Art. i". II sera nommé un curaleur prirjcipal aux sueoessions va-
(1) Voy. n° 823, Circuí, du 30 janv. 1823, </» Graiid Jiujc, (¡nx vum-
miss. da (jonv. rdativc au serviría ele. — N° lül'J, Lui du 15 jiiin 1841,
siir les suiressions varantes., arl. 24. — N" 'IG33, Dccrcí du 22 mal 1843.
sur la réfinme dn droit civil etcrirninel, arl. I .
( 409 ) » [1832]
cantes pour toute la Rápublique, et un curateur particulier pour
chaqué ressort d'administration des íinances.
Art. 2. Les fonctions du curateur principal consisteront a centra-
liser le service, á donner des instructionsaux curateurs particuliers,
á recevoir les fonds provenant des diverses successions, á en ac-
quitter les chorges jusqu'á concurrence des sommes regues, et á
verser le reliquat, s'il en existe, au trésor public.
Le curateur principal doit avoir sa résidence dans la capitale.
Art. 3. Les curateurs particuliers seront spécialement chargés de
rechercher les successions qui tombent á la vacance dans l'étendue
de leur juridiction, de constater, par des inventaires en due forme,
les forces desdites successions, de vendré, avec les formalités pres-
crites par la loi, le mobilier et les immeubles qui en dé penden t, de
suivre le recouvrement de toutes sommes, fermages et redevances
qui leur sont dus, enfin de verser, déduction faite de tous frais,
dans la caisse du curateur principal, le montant des ventes et re-
couvrements effectués pour le compte de chaqué successioo, ainsi
que le numéraire en dépendant, trouvé lors de l'inventaire.
Les curateurs particuliers devront résider dans les communes
qui sont le siége de Tadministration des finances dans l'étendue de
laquelle ilsexercent leurs fonctions.
Art. 4, Dans les communes qui ne sont pas le siége d'une admi-
nistration des finances, la regio des successions vacantes sera confiée
aux préposés d'administration, ou á des agents nommés ad hoc, qui
exerceront, dans les limites de leur circonscription, les fonctions
désignées en l'article précédent, et rendront compte de leurs opé-
rations aux curateurs particuliers.
Art. 5. Tout officier de l'élat civil est tenu de se préter aux re-
cherches que les curateurs et autres régisseurs voudront faire dans
ses registres, et de leur laisser prendre les notes et extraits qu'ils
jugeront convenables.
Art. 6. Tout officier de pólice rurale ou de pólice genérale est
tenu de dénoncer auxdits curateurs et régisseurs les biens fonciers
qui, dans sa section, viennent á tomber á la vacance.
Art, 7. Les régisseurs doivent, sans délai, donner connaissance
aux curateurs particuliers, etceux-ci au curateur principal, de toutes
les successions qui tombent á la vacance dans l'étendue de leur juri-
diction, et faire, h ce sujet, tous les actes conservatoires qui seront
nécessaires.
[1832] ( 410 )
Art. 8. Aussitót que le curateur principal aura eu avis de l'ou-
verture de la vacance d'une succession, il fera annoncer par la ga-
zette officielle et par affiches aux lieux de rouverture, que cette suc-
cession est échue á la vacance, et invitera les créanciers et autres
ayants droit a lui adresser leursréclamations, par écrit, dans les qualre
mois de cette date.
Art. 9. Les créanciers et ayants droit seront tenus de joindre á
leurs déclarations une copie certifiée véritable de leurs titres justi-
ficatifs et une note succincte des piéces a l'appui.
Art. 1 0. Dans la premiére quinzaine du premier mois de chaqué
trimestre, les régisseurs adresseront aux curateurs particuliers, et
ceux-ci au curateur principal, un compte sommaire de l'état des
successions échues á la vacance dans l'étendue de leur juridiction,
en y joignant le montant des íonds en dépendant qu ils auront per-
cus dans le cours du trimestre expiré : le tout déduction faite des
frais de gestión, tels que scellés, inventaire, vente, etc.
Art. 11. Un double dudit compte sera adressé, en méme temps,
par les régisseurs aux administrateurs particuliers de leur ressort.
et par les curateurs particuliers aux administrateurs principaux
aussi de leur ressort.
Art. 12. Les administrateurs principaux et le curateur principal
adresseront, tous les six mois, a la Chambre des comptes un relevé
des états qu'ils auront reQus en vertu de l'article précédent.
Art. 13. Lorsque le curateur principal aura regu tous les fonds
appartenant á une succession, ou au moins une quantité sufíisante
desdits fonds, il invitera les créanciers et autres ayants droit de la-
dite succession a se présenter devant lui avec leurs titres et piéces
a un jour determiné.
Art. 1 4. Au jour indiqué par Tannonce, le curateur principal
payera chaqué créancier et ayant droit suivant le rang et la nalure de
leurs titres et créances, en se conformant, á cet égard, aux dispo-
sitions prescrites par le Code de procédure civile pour la distribulion
par contribution et pour l'ordre.
Art. 15. Toutes les difficultés entre le curateur principal et les
créanciers ou ayants droit, seront portees au tribunal civil du lieu
oü la succession s'est ouverte.
Le curateur principal sera représente, á ce tribunal, par les cu-
( 4H ) [1832]
rateiirs particuliers, préposés ou agents qui seront institués envertu
de la présente loi.
Art, 16. Les ditficultésqui s'éléveront entre les curateurs particu-
liers, préposés ou agents^ et les débiteurs des successions vacantes,
seront également déférées au tribunal civil de la juridiction oü la
succession s'est ouverte.
Art. 17, Les condamnations judiciaires en payemeiit de frais,
dépens et dommages-intéréts, seront a la charge de la succession
contre laquelle elles auront été prononcées.
Toute partie qui succombera déíinitivement sera condamnée aux
frais de l'action en justice. Pr. civ., 137.
Art. 18. A la fin de chaqué trimestre, le curateur principal ver-
sera au trésor public le reliquat, s'il en existe, des fonds apparte-
nant aux successions vacantes dans le courant du semestre expiré,
qui auront été liquidées, déduction faite des frais.
Art. 19. Si, avant le versement du reliquat, des héritiers qui
étaient demeurés jusqu'alors inconnus, viennent á réclamer une
succession, á l'appui de leurs droits reconnus par le tribunal com-
pétent, le curateur principal leur en fera remise dans I'étatou elle
se trouvera.
Cette remise se fera par Tintemiédiaire du curateur particulier
préposé ou agent de la juridiction oü la succession s'est ouverte.'
Art. 20, Si lesdits héritiers ne réclament qu'aprés le versement du
reliquat, mais avant que la prescription ne soit acquise á la Répu-
blique, ils devront s'adresser au Secrétaire d'État, qui, si leurs droits
ont été légalement reconnus par le tribunal compétent, ordonnera
de leur remettre le reliquat, conformément au deuxiéme alinea de
l'article précédent, sans qu'ils puissent exiger aucun intérét ni in-
demnité pour le temps qu'il sera resté á la disposition du gouver-
nement.
Art. 21 . Passé le temps fixé par le Code civil pour la prescription,
aucune réclamation ne sera admise, et le reliquat sera définitive-
ment acquis a l'État.
Art. 22. Les régisseurs retiendront, pour émoluments, huit pour
cent sur le capital des biens vacants qu'ils auront administres, dis-
traction faite des frais a la charge des successions, reconnus néces-
saires et dúment alloués par justice.
Lorsque les curateurs particuliers auront eux-mémes regí lesdits
biens, ils retiendront les huit pour cent attribués aux régisseurs.
[1832] ( 412 )
Les curateurs particuliers retiendront, en oiitre, deux pour cent
sur le capital des versements fails entre leurs mains par les ré-
gisseurs (1).
Arl. '23. Le curateur principal retiendra. pour émoluments,
cinq pour cent sur le capital de toutes les sommes versees entre ses
mains, déduction faite des frais alloués (2).
Art. 24. Les frais de bureau et d'einployés n'entrent pas dans les
frais de gestión : ils sont a la charge des curateurs et régisseurs (3).
Art. 25. A la promulgation de la présente lo!, ¡es anciens régis-
seurs ou curateurs des successions vacantes, qui n'auraient pas en-
coré apuré leurs comptes de gestión, seront tenus de les liquider en-
tre les mains des curaleur.s particuliers de leurs juridictions res-
pee ti ves.
Art. 26. La présente loi abroge toutes lois et disposilions qui lui
sout contraires.
Elle sera envoyée au Sénat pour avoir son acceptation, confor-
mément a la Constitution.
Donné en la Chambre des Représentants des coramunes, au Port-au-
Prince, le 4 mai i 832, an xxixe de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé ; J. S. Milscent.
Les Secniaires, Signé : Phanor Dupin et P. Vidal.
Le Sénat decrete l'acceplalion de la Loi mr ¡'adininistration des siicce^-
siom vanDdcs; laquclle sera, dans les vingt-quaire heurcs. expé.iiée au
Président d'Ha'íti, pour avoir son exécutioii suivant le niode établi par la
ConsLitulion.
Donné á la Maison nationale, an Port-au -Prince, le 28 mai 1832,
an XXIX*.
Le Prcsident dii Snnd, Signé : Jli. Georges.
Les Seirétaires, Signé : Dres CiiANLArrE el L. Gille.
(<) Voy. n" 358, Loi du 15 sept 1813, qui ¡id-e provisoirement , cíe...
oh. Mi, art. 1 el suiv.
(2) Vtjy. ilAd.
(3) Voy. liid.
( 413 ) [1832]
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Présidenl tl'Haili ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législalif, ele.
Palais naiional du Port-au-Princc, le 29 ma¡ -1832, aa xxix*.
Signé : Boyer.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire general ^ Signé : B. I^G1NAC.
N" 1279. — I.oi qui proroge les lois des ÍO septembre et 2 octobre
1831 ('I).
Por'c-au-Princc, le 29 mal i 832.
Le Président d'Haíü
A proposé, ct la Chambre des Représentants des communes, usanl des
dispositions de l'art. 58 de la Constilution,
A adopté la Io¡ suivaníe :
Art. i^\ La loi du 20 sepíembre !831, qui exempte des droils
d'importation, dans ccrtains porls de la République, les matériaux
de construction, et cellc du 2 octobre de la méme année, qui sus-
pend la perception des droits de patente et de Timpót foncier, dans
plusieurs aiTondissements, dont les eífets devaient cesser a l'expira-
tion de la présente année, continueroní d'avoir forcé et vigueur jus-
qu'au 3\ décembre 1833.
Art. 2. Le Secrétaire d'État est chargé de Texécution de la pré-
sente loi; laquelle sera envoyée au Sénat de la République, pour
avoir son acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Princc, le 21 mal
1832, an xxix^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J. S. Mh-sceist.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin ct P. Vidal.
(1) Voy. n° 1205, Loi du 20 sopt. 1831, qui exempte des droits d'impor-
tation, etc. — N° 1268, Loi du 2 oct. 1831, qui suspend la perception, etc.
— N° 1287, loi du 18 juillet 1832, sur les patentes, arl, 3.
[1832] ( 414 )
Le Sénat dócréle l'acceplalion de la Lni <¡n¿ ¡immiic les lois des 20 seji-
Icmlivcct 2 01 tiibrc 1831 ; laqucllc sera, daos les vingl-qualre lieurcs, expé-
diée au Présidcut d'Haiti, pour avoir son exécution suivant le mode
établi par la Conslilulion.
l»onné a la Maisoa uationale, au Port-au-Prince, le 28 mai 1832,
an xxix".
Le Présidetit du Sénat^ Signé : Jh. Georces.
Les Secrétaires, Signé : Dres CHA^LATTE et L. Gille.
AU KOM DE LA RÉPLIíLIQUE.
Le Présidenl d'ílaíli ordoimc que la Loi ci-dessus du Corps législalii, ele.
Palais nalional du Port-au-Prince, le 29 mai 1832, an xxix'.
Signé : Hover.
l*ar le Pré&ident :
Le Secrétaire (jénéral, Signé : B. Ingi>ac.
N" 1'i80. — Dépéche dn Grana Juge provisoire, au Présidenl
d'Haili^ mr divers points de législation nattnnolc (1).
Porl-au-Prince, le 18 juiu 1832.
Présidenl,
J'ai la faveur de mettre sous les yeux de Votre Excellence les
deux leltres ci-jointes, que le commissairc du gouvernemcnt prés le
tribunal civil de ce ressort m'a écrites sous la date du H de ce mois,
contc'iiant des observations a l'égard de ce qui se praticjue, tant au
tribunal de commerce de celtc villc, ([u'á la juslicc de paix de celte
capitale.
iíans la premiere, il admet coniine principe établi par IcCode de
commerce, que lesdélenseurspublics ne peuvenl plaider au tribunal
(I I Voy. n<'i282. ("irruí, du 22 juin 1832, </« Civand Juge prov . 11110"
doyeits des tiib. de comin. conccniant les défoiseurs pidilivs, etc.
( 415 ) [<832]
de commerce que comme fondés de procuration spéciale, et qu'ils se
feraient allouer des états de frais, comme si leur ministére d'officiers
ministériels y était admis, et que de lá résulteraient des dépenses á
la chargedes parties qui n'y seraient, dit-il, nullement tenues. Pour
fonder cette asserlion, le commissaire du gouvernement cite les
art. 626 et 633 du Code de commerce.
L'art. 626 porte : <« La procédure devant les tribunaux de com-
» merce se fait, comme en matiére civile, par les parties elles-mémes
» ou par leurs fondés de procuration spéciale. « L'art. 633 n'est
qu'une conséquence du principe; il porte : « Les parties seront
» tenues de comparailre en personne ou par un fondé de procura-
» tion spéciale. »
Dans cette situatioU;, je ne vois nullement une prohibition ex-
presse de la loi contre le ministére des défenseurs devant les tribu-
naux de commerce. Je pense ainsi, d'autant plus que lorsque la loi
a voulu interdire le ministére des défenseurs, elle l'a positivement ex-
pliqué dans le § 2 de Tart. 1 8 du C. de pr . civ. , qui porte : « Le ministére
» des défenseurs publics n'est point non plus admis aux justices de
» paix, méme sous la qualification de fondés de procuration. » Dans
cette citation, on volt l'intention manifesté du législateur; le méme
motif ne s'apergoit pas dans le texte des art. 626 et 633 du C. comm.
J'ajouterai que, d'aprésles articles cites, les défenseurs pourraient
toujours íigurer dans la défense des affaires commerciales, comme
fondés de pouvoirs, au gré des parties, et qu'alors si ees officiers
ministériels ne pouvaient faire valoir leurs frais et vacations
comme en matiére civile, il n'en résulterait aucun avantage pour
les parties, puisque les défenseurs prendraient avec elles des arran-
gements qui les mettraient á l'abri de cette restriction que la loi,
selon mol, n'a pas expressément établie.
Au surplus, si Votre Exceilence trouve que Texposé du commis-
saire du gouvernement mérite d'y avoir égard, la decisión á inter-
venir de Votre Exceilence devra faire robjet d'une mesure genérale,
et qui devra étre transmise á tous les tribunaux de commerce, et
rendue publique par la voie de la Gazette officielle.
Dans sa seconde lettre, le commissaire du gouvernement me
communique une lettre du citoyen Gámeaux, qui lui expose que
les parties demanderesses au tribunal civil de cette viile sont obligées
de payer 50 centimes au gendarme de pólice pour chaqué cédula ou
citation.
L'art. 1" de la loi sur le tarif des frais á percevoir á la justice de
11832] ( 416 )
paix, porte : « Les juges de paix ne percevront aucuns frais pour les
» citations dos parties, sauf toutefois le coút du papier timbró qui
» sera de six centimes un quart. »
L'art. 4 du C. de pr. civ. porte : « La cilalion sera notitiée par un
» gendarme commis a cet effet par le juge. »
Nulle part, dans nos lois, il n'est dit que les cilations coúleronl
62 centimes et demi. Le commissaire du gouvernement se refere á
mon autorité pour décider de la réclamation qui lui est faite; mais
cette autorité étant subordonnée a celle de la loi, je dois moi-mémc
soumeltre la question á l'autorité de Volre Excel lence, afin qu'elle
decide ce qu'elle croira juste et convenable, apres avoir pris connais-
sance des motifs du réclaniaut, des obscrvations du commissaire du
gouvernement, de celles du juge de paix et du texte des arlicles de
lois ci-dessus rapportés.
J'ai 1 nonneur, etc.
Siffné : Voltauie
N" 128!. — ExTRAiT d'une dópcche du IWsident d' Haití, au gene-
ral BoRGELLA, commandant l'drrondissement des Cayes, conccrnant
le commercc dans les faubourgs ou agrandissemenls des villes (1).
Porl-au-Priiicc, leSüjuin i832.
Lorsque le gouvernement donna des ordres, dans le tcmps,
en vcrtu des anciennes lois ou réglemenls alors en vigueur, et qu'il
les renouvela depuis la pronmlgation du Codo rural, pourempécher
c(uc des marchands ou spéculaleurs eussent la faculté d'exercer leur
industrie liors des villes et bourgs, c'est-á-dire dans les eampagrics,
¡1 ne lui vint jamáis dans larpensée d'appliquer cette mesure probi-
bitive á ceux de ees marcbands ou spéculateurs élablis dans les
faubourgs ou agrandissemenls des villes, parce que ees faubourgs et
agrandisiements ayant été autorisés par lui , font nécessairemcnt
parlie desdiles villes, el que, soumis aux mémescbarges comme aux
mémes réglements de pólice, ils doivent égalenient jouir des mémcs
avantages. On ne saurait done, sans commettre une injustice évi-
1) Voy. n''1030 Crural d llalli, arl. 7. — ^" i\S6,Ri(rait iruncdépéche, du
10 dóc. 1828, da Secrctairc gméral^ etc .aiuc voinwiss. du iiutivirucui. prcs
/c triO. licil des Cuyes, rdativc aux balances, ele.
( 417 ) [1832]
denle et saiis agir contrc la loi, priver les habitants des faubourgs
des droils accordés aux habitanís des villes^ et si on l'a fait aux
Cayes et dans d'autres endroits de cet arrondissement, cela n'a pu
avoir lieu que par la faute des autorités locales qui n'ont pas su
maintenir slrictement les ordres du gouvernemenf, ou qui leur ont
donné, soit une fausse interpréíation, soit une extensión contraire á
l'esprit d'équité qui les avait dictes.
Pour terminer cette affaire, qui n'aurait pas dú étre repioduite
aujourd'hui, et á laquelle j'aurais mis fin pendanl mon séjour aux
Gayes, si on m'en avait entretenu, je decide que les marchands et
spéculateurs qui habitent les faubourgs et agrandissements des
villes auront les mémes droits que les habitants desdites villes
d'exercer toules les industries permises par la loi, sans aucun
trouble ni empéchement queiconques.
Signé : Bo\er.
No 1282. — CiRGULAiRE du Grand Jvge provisoire, aux doyens des
iribunaux de commerce, concerno,nt les défemevrs publics müitant
prés lesdits tribunaux (1).
Poit-au-Prince, le 22 juin 1832.
Les arl. 626 et 6 ■3 du C. comm. n'admettant a plaider en cette
matiére que les parties elles-mémes ou leurs fondés de procuration
spéciale, vous étes invité, citoyen doyen, á faire maintenir cette dis-
position de la loi, si toulefois elle avait étc méconnue, au tribunal
que vous présidez, c'est-á-dire que vous ne souffrirez pas que les
défenseurs publics militent en leur qualité rainislérielle prés le tri-
bunal que vous présidez, mais seulenient en leur qualité stipulée
par la loi. D'aprés cela, il ne pourra leur étre alloué, á l'avenir, au-
cun état de frais ou vacation.
Vous m'accusGí'ez réception de la présente.
Signé : Voltaire.
(1) Voy. n^iaSO, Dépéche du 18 juin 1832, du Crrand Juge prov. ou
Président d'Haiti^ sur divers points, etc.
27
[18321 ( 418 )
N* 1 283. — A.V1S de la Secrétoireric d Etot, concernant la suppression
provisoirc de toute aliénution de biens nationavx (1).
Port-au-Princc, le 2 i juin 1832.
Le public est prévenu que des difficultés, qu'il est urgent de ré-
gler avant de passer oulre, s'étant élevées sur les limites des terrains
alienes par l'Etat, la vente des domalnes nationaux sitúes dans les
campagnes est^ en conséquence, momentanéraent suspendue.
Et attendu que (liversespersonncs occupent illicitement les terrains
de la llépublique sans aucun titre, ¡1 leur est enjointde se présenter
aux administrations des tinances des arrondissements oüse trouvent
sitúes lesdits terrains, afín de se muñir de baux á ferme, pour con-
tinuer de les oceuper ; faute de quoi, ils ne pourront prétendre á
aucune préférence pour Tacquisitiun de ees mémes immeubles qui,
lorsque la reprise de l'aliénation aura lieu, seront vendus á ceux qui
les soumissionueront, sans égard a roccupation.
Port-au-Prince, le 24 juin 1832, an xxIX^
Le Trésorier yénéml., chanjúpar iiitéñm da portefeuille des planees.
Signé ; Ate Ñau.
N" 1*284. — Ordonnance de pólice, concemanl les objetstr ornes dans-
I' incendie du Sjuillet.
Porl-au-Princc, le 10 juillcl 1832.
{Cette piéce manque , )
N" 1'285. — Ordonnance de pólice, sur la gai'de d'lleís.
Porl-au-Prince, lo 14 juillet 1832.
I Cette piéce manque.)
(l)Voy. n»1437, Ai'is du 25 fév. 1838, de la Sccntaircric d'Etat, re-
atif au maiuHvii de la suspensión, ele.
( 419 ) [183^2]
N> 1286. — Ordonnance de pólice, portant déjense de circuler dans
les rúes apres dix heures du soir.
Port-au-Prince, le 14 juillet 1832.
[Cette piéce manque.)
N° 1287. — Loi sur les patentes (1).
Porl-au-Prince, le 18 juillet 183'2.
La Chambre desReprésentans des communes,
Consideran', que les comptes du Secrétaire d'Etat, pour rexcrcice do
l'année precedente, lui ayant élé transtnis tardiveraent, n'a pu jusqu'á ce
jour les apurer;
Considérant qu'il est néannioins indispensable d'assurer le servicc du
trésor public;
Considérant enfin que, d'aprés l'art. 57 de la Constiiution, la nation
doit s'imposer elle-méme, par l'organe de ses Représentants;
Oui le rapport de sa seclion des fmances, et vu Turgence,
A arrété et arréte ce qui suit :
Art. \^\ Le tarit" á la suiíe de la présente loi servirá pour la per-
ception du droit de patente pendant Tannée 1833 (2^.
Art. 2. Les habitants déla capitale, victimes des eífets de rincen-
die du 8 de ce mois, sont exempts de la patente, á partir de la pu-
blication de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1833 inclusive-
ment.
Art. 3. Les dispositions des lois des 2 octobre 1831 et 29 mai
dernier ne protitent pas aux négociants consignataires étrangers,
établis dans les ports du département du SudjOuverts au commerce
extérieur, et atfranchis du droit de patente en considération des
malheurs dei'ouragan du 13 aoút 1831.
Art. 4. A la promulgation de la présente loi, l'achat de café et au-
tres denrées territoriales est prohibe dans les bourgs, bourgades et
(1) N° 1268, Loi du 20 octobre 1831, qui suspend la perception des
droits de patentes, etc. — Voy, n" 1279, Loi du 29 mai 1832, qui proroge
les ¡oís des 20 sept. et 2 od. 1831. ~ N° 4398, Loi du 10 sept. 1833, sur
les patentes .
(2) Voy. n° 1334, Loi du 18 juillet 1834, sur larégie, etc.
(i83'2] ( 4'iO ;
antros lieux uü il iic so Iroiive pas simultaiióment élabli une adnii-
nislration ile tinance el une auloriléquelconque, á peine de la con-
fiscation des der-rées dont on aurail commercé, et en outre d'une
amende de quarante-huit gourdes.
L'amende et le produit de la confiscation appartiendront, par
nioitié, aux dónonciateurs et a la caisse publique.
La condamnalion, prononcée par le juge de paix, sera á charge
d'appel (1).
Art. o. L'art. l'J de la loi du lo septembrc 1828 (2), sur les
patentes, ainsi que toules les dispositions pénales et réglementaires
de ladite loi sont remis en.vigueur pour l'annce 1833.
Art. 6. La présente loi abroge toutes lois et dispositions qui luí
sont conlraires, excepté celle du 29 mai dernier qui proroge la loi
du2 octobre 1831.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etíit est chargé de rexécution de la pré-
sente loi.
Art. 8. La présente loi sera expédiée au Sénat, conformément á
la Constitution.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Princc, le 10 juiliel
1832, an xxix"-' de l'Indépendance.
Le Président déla Chambre. Signé : G. Malvai..
Les Secrétaires , Sigue; David St-Px el Volpeuere.
Le Sénat decrete racceplation do la Lñ sur /t'.s pateittes; ¡aqiiellc sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti. pour avoir sou
exéculion, suivant le mode élabli par la Conslitulion.
Donné á la .Maison nalionale, au Porl-au-Prince, le 16 juilIcl 1832.
an XXIX* de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ai'dice.
Les Sevrétaires., Signé : Drcs Chanlatte el 1'itre.
AU NOM DE LA RÉPUHLIQI'E.
Le Président d'Haíti ordonnc que la Loi ci-dessus du Corps législalif, etc.
Paldis national du Porl-au-Prince, le 18 juiliel 1832, an xxix" de rindc-
pcndance.
Signé : l)OVEU.
Par le Président :
Le Secrétaire (jénéral^ Signé : 15. l.^(il^Ac.
(1) Vov. t" 1177, Lci du 15 scpl. 1838, sur les pofriites, ele.
(2) Voy. n" 1192, Ihpnhc du 9 ocl. 18;}2. du Prrsidettt d'II. un (iiand
Juijc jiror . cxjUiquaiil le scns, etc.
421
183^21
Classemení des commnnes poiir la percepíion des droita de patente,
suivant le tarif,
PorUau-Prince, capitale de la République 1" classe.
Cayes
Cap-Haíiien. [2* classc.
Jacmel
Santo-Domingo.
Jérétnie. . . .
Gonaives. . .
Porle-Plate.. .
3* classc
Croix-des-Bouquets.. .
Léogane
Petit-Goáve
Anse-d'Hainaul . , . .
Cavaillon
Fort- Liberté
Grande-Riviére du Nord.
Plaisance
Saint- Yague
Sainl-Marc
Port-de-Paix
Enuery
Gros-Mornc
La Vega
Miragoáne
Acquin
4* clasi5e.
Azua
Samana
Monte-Christ
Grand-Goáve..
Jean-Rabel
Aase-á-Veau
Petit-Trou ) 5» classe.
Corail
Abricots
Dame-Marie
Saint-Louis-du-Sud
Baynet
Acul-du-Nord /
H832J
( 422 )
Trou
Petite-Anse
Dondon
Marmelade
Suint-Michel de l'Attalaye j' 'ó' ciasse.
Borgne 1
Terre-neuve I
Pelitc-Uiviére de l'Arlibonile I
Mirebalais
Tiburón
Coteaux
Porl-Salut
Torbeck
Marigot
Saltrou
Porl-Margot
Ouaiiaminthe
Valliére
Saint-Louiá du Nord
Móle-Saint-Nicolas
Verreltes
Saint-Jean
Lamalte
Ncyba
Bany
Higuey
Arcahaie
Macory
Saint-Christophe
Coluy
Et toutes autres^paroisses el bourgades non dénommécs.
6* classe.
Tari f des patentes pour l'onnee 1833.
A
Agenls de change el courliers d
parle le Coilc do commcrce.
/ 1" classo ('.. Jiao
ont\ 2" 90
J 3« 60
f 4« 40
( 423 )
[1832]
Armaíeurs ou propriélai-
res de baiiments et embar-<
calióos allant au cabolase.
Embarcations á quille ou sans quille, jusqu'á
5 tonneaux G. 6
9
42
45
23
38
45
53
6a
68
75
Depuis 6
Bátimeal
jusqu'á 9 dito. .
s de 10 á 19 tonneaux
Dilo
de 20 á 34
dilo .
Dito
de 35 a 49
dilo .
Dito
de 50 á 59
dito ,
Dito
de 60 á 69
dito .
Dito
de 70 á 79
dito .
Dito
de 80 á 89
dito .
Dilo
de 90 á 100
dilo .
Dilo
de 100 á 110 ct au-des
classe.
Apolhicaires hailiens, céux qui ven- 1 2"
dent des drogues medicinales en dé- ,' 3^
taii, et qui exercent la chimie enj 4«
méme temps. f 5*
classe G.
100
75
50
35
25
15
12
10
Armuriers .
Acons et chaloupes employés dans i
les porls aux chargemenls et déchar- /
gements des cargaisons. I
Aubergistes, ceux qui recoivent da)
monde chez eux et qui tiennent tabie'^
ouverte.
r'« classe, G.
!■■« classe ........ G.
6
5
4
25
zO
15
10
40
30
20
15
10
6
Bains publics , ceux qui tiennent)
des baignoires seulement et donnenl<
des bains,
1''° classe G.
40
30
20
15
10
5
118321 ( 424 )
Báticrs, faiscuríí de bAU el d'aíTiMs; de selles O
i" classc GO
2* 50
Billardicr?. noiir chaqué taMc. ( ,
5« lo
6" i O
I" classe C. 8
Blanchlsseuses el repasseuses, les ]
personnes qui s'occupcnt á blanchirel /
repasser le linge pour aulrui. J ^' ' *
f ■}" 3
"■ 6' 2
i""*-" classc G. 4o
12^ 2o
Boulangcrs , tcnanl clablissement ' 3* V6
pourvus de fours, pétrins^ etc. i i" <0
(5* 5
\ 6* 3
Brouetteurs á dos d'aniroaux, ceux'»
qui charroient, dans les cas prévus par
la loi, des denrées ou marchandisesi
d'une coramune á l'autre, ou qui font/ G, 20
la professiou de brouelleurs de l'inté-
rieur, d'une comnaune a sa ville ou
bourgade.
C
Cabareliers , ceux qui lienncnl de; I'" classc G. 45
peliles boutiqucs Olí ilsfont lepelit dé- 1 2^ 12
laildequelquesliquidesetcomeslibles, ; ,■}" 8
ou ils donnenl aussi á boire et á man- j 4^ fi
ger, et dont les boutiques n'cxcédenl í '6" 4
pas la valeur de deux cents gnurdes. ' C*" 3
Cabrouéliers des campagnes, par chaqué cahrcuet 40
Í4" classe 10
2* S
. __ .- p , 3' 6
par chaqué cabrouet, \ 4' 5
5' 4
O* 3
{ 425 ) [1832]
/ I"' classe (;. 50
Café on maison de reunión, oú I'on I 2*^ 40
va pour prendre des rafraichissc- 1 3* 30
nicnls, tenu par des Ilailiens et sans ] 4* . 20
y comprendrc le billard. / 5* . . . . 42
' 6» 8
1" classe O. 30
2« 20
Calfats <■ 3* 15
4' 4 0
T)' 6
' 6« 4
Chapeliers, ceiix ciiii font le com- / ''* ^'*^^*^ ^'' ^^
K S*- fio
merce en chapeaux, soit en les fabri- 1
quant, soit en les arrangeant, qiii/ ;
vendent en outrc des doriires et ob- J ^^
I Ke i f
jets assortis á la chapellerie. I ^'*
^ 6« 8
/ I""» classe G. -I O
2« 32
Charpenliers de maisons, les chefsj 3* 24
d'ateliers faisant des entreprises. ] 4* 16
3« 10
6« 6
•\^^ classe G. 12
Charpenliers de maisons, simples,!
ceux qui Iravaillent dans les villes eu ^*
bourgs, sans dépendre d'un atelier. / *
0-- 3
6" 2
1" classe G, 25
2« 20
Charpenliers de navires ou de pe- / 3* 15
lites embarcatiüns. J 4® 12
5" 8
6" 5
Charpenliers de mbulins, les en-\
trepreneurs ou chefs, n'importe oii > 40
ils s'établissent. ;
[1835] ( 426 )
1" G. 50
r 35
Cliaudronnicrs, t'ondeurs, l'un ouj 3" 20
l'aulre ou les deux eosemble. J 4* 15
5'= iO
\ 6" 6
4" classe G. 25
2» SO
Charrons I ^' ^5
4^ ^0
5" 6
6' 4
, „ . . /I" classe G. ^6
Colporteurs, les Ha'iliens qui ven-i ^e ' i 9
dent par les rúes ou dans les commu-\ „e ja
nes, pour autrui ou pour eux-mémes,\ ,^ g
toules sorles de marchaudises au pe-r kc * * g
tit détaü. \ ge A
Commis, les étrangers exercant la F
profession de commis, chez des né-<
gociants étrangers.
Port-au-Pñnce.
1''« classe. teaeurs de llvrés et caíis-
siers G. 150
2« classe 400
o^ classe 75
Cayes et Cap-HaUien.
4'« classe. Teneurs de livres el cais-
siers G. 125
2'" classe 80
3' 60
Jucmcl, Saiün-BomiiKjo, Jcmm\ Go-
naives, Porte-Vlatc, Ádpiiit^ Port-
de-Paix^ Aiise-d'JIainaut ^ Saiut-
Marc (1 Miracioaue.
V« classo. Teneurs de livres et cais-
sicrs 80
2" classe • • • ^^
^ V 40
Consignataires nationaux.
40
30
20
10
( 427 ) [1832]
Commissioniiaires, ceux qui, dans^^
les ports ouverls au commerce éLran- j «re i r
ger, reeoivent et vendent des mar-/
chandises, denrées ou autres produits > „„
du pays, pour compte d'autrui, etl ,^
fonl les retours soit en marchandises 1
ou aulreraent. ^
Commissioanaires, les Haitiens al- \
lant sur les cotes ou dans les com-i
muñes de l'intérieur acheter entre',
les mains des spéculateurs des den- 1
rées et vendré des marchandises pour I
autrui. '
(1" classe G. 20
2e 15
Oe . . . lá
tout ce qui concerne cet état seule-^ ¿e . ... 10
ment. f g, 6
G. 30
iré, , G. 100
2« 75
3* 50
L 45
Consignataires étrangers, n'importe"\
dans quel port ouvert ils s'éiablis- V 1000
senl. )
1" classe G. 20
2^ 15
Cordonniersou bottiers,tenanlbou- / 3' 10
tique. 14" 8
5' 6
6« 4
í i" classe G. 10
ir 8
Cordonniers simples, ou ceux quij 3* 5
Iravaillent seuls chez eux. J 4* 4
[5' 3
V 6e 2
[18321 ( •i2« )
., , ,. . . . 1 / 1" classc G. S
(,ouleliers, ccux qiii reparcnl les/
[ ">' . 6
¡Dslruments, qui CD fabriqucnt ou quil *^
en vendent, ou ccux qui détailleiits * ^
des pelilcs parlics de quincaillerie en/ _
peu de valeur. I
^ \ 6* 2
1"' classc G. 20
2» 15
Couvreurs en ardoiscs, essenles oiW 3* ^0
luiles. ) 4» 8
5' 6
6* 4
F
l^"-- cUisso G. 20
2* 4 o
Faíeuciers, marchands ne vendant? 3* 10
que la faíonce et la verrerie. ) 4"^ 8
5" 6
6« 4
!'!'■* classe 0.15
2" 12
V 8
,e 5
O, J
6* 4
O
Guildivier?. par chaqué point de ) _ ^..
chaudiereí simples de 60 gallons. i
chaudiéres de 60 gallons, a vapeur, [ 1 00
Guildivicrs, par chaqué poinl de^
laudiéres de 60 galloi
de nouvelle inveniion. .'
H
1" classe G. 3C
2« ¡24
Horlogers hailien», vendanl, fabri-\ „,. ^j
quant ou raccommodant loul ce qui\ ,^ ^^
concerne lour <^lat. ^ g, g
6» 4
( ^9 j [1832]
L
Libraires haíliens, vcndanl des livrcs ct objels de burcaux sculc-
ment G. 40
M
Machoquels, forgerons, serruriers. ^
/[" classe . G. 20
2» 15
3° 10
5' 6
6c 4
-1" classe C. 20-
2« 15
MaQons, les entrcpreueurs ou chefs I 3» 12
d'atcliers. \ 4* 10
5* 6
6« 4
,'' V classe ........ G. 10
12, 8
Macons simples, ccux qui travaü-l .,8 e
lent seuls sans faire des cntreprises,\
ni dépendre d'un atelier. / „'
' 5e • • f o
^ 6' . . . , 2
Malletiers, ou faiseurs de malíes , 6
Marchands en gros, ceux qui aché-\
tcnt dans les magasins des consigna- 1 '•'o classe G. 60
taires ou négocianls, des parlies de/ • . . ío
marchandises n'imporle lesquelles ; /
qui les détaillent par baile, caisse, I *° , . . . . «O
baril et piéce, ayant la faculté de ] ^* ^*
s'assortir en tous les ííenres. /
!]^* classe G. 24
2e . . . 18
3' 12
4' 9
5» 6
6« 4
M8321 ( 430 )
Í\" classe G. 36
2 25
oc 4 6
4< . ÍS
5"> .... 8
ge 5
l^ classe G. 25
2' 20
3c _ ])')
Marchaads de roches et de sable J ,^ ,n
íi' . *. 6
6^ 4
Marchands graissiers et en comes- / 1" classe G. 10
tibies, ceux qui vendent par livre ou( 2'' 8
par autres petits détails, des comes- j 3<^ »>
tibies assortis en salaison et graisse- j 4' 4
rie, ainsi que des liquides en petitesf 5" _ 3
quantités. V 6'' 2
Í1" classe G. 8
2c 6
3„ 5
^0 4
t^c 3
ge 2
Marchands de vivres ou légumes.v ^re classe G. 8
oü fruits, ou salaisons, ou autres pe- I ^^ 6
tils détails, qui étalent, les jours ou-l ^^ 5
vrables et de fétes^ sur les places pu-> ^^, 4
bliques, ou bien vendent dans lesl t^^ 3
rúes, ainsi que les marchands tri- | ge 2
piors. ^
i" classe G. 20
2e 15
,30 40
Marchands de tabac ) ^ g
5» 6
6c 4
/ 1" classe G. 30
Marchands merciers. ceux qui ven-/ ^e 2 i
denl par piéces ou en détail plusieursV ^ 16
serles de marchandise? en mercerie,< ^, m
servanl á riiabillenicnt, ala parurc,/ -, ^
au luxc el aux niodcs. \ 6' ^
( 431 ) [1832]
Matelassiers ou faiseurs de mátelas 4
i'" classe G. 20
Menuisiers, ceux qu¡ meltent enl „ ^"^
oeuvre les bois, el en font des meu-s ,' ^^
bles. r^' 8
&■= 6
6« 4
»,,.,, ., í 'i" classo G. -18
Modistes, lespersonnes qui travail-í
lent les robes, travaillent pour autruil „
toules sorles de modes, avec la fa-{ ,
cuité de vendré des objets assorlisf ¡t. .
aux modes. V „
\ b« 3
N
Négociants, les Haitiens qui aché-i' ''" ^''^^^'^ G. 150
tent des cargaisons, qui détaillent lesi ^^^
bois, qui spéculent sur les parties de j '^
i' 57
5e 40
jjuio, ijuí opci/uicui sui ics pal lies ue i
marchandlses el de denrées du pays. f
O
Opticiens. * G. 8
Íl""" classe ........ G. 25
2« 20
3" 15
vaillant l'orfévrerie. j 4' 10
[5^ 6
Ve». 4
Pacotilleurs, les Haitiens qui vont\
d'une commune á l'autre vendré ou r
acheter au grand délail pour eux- i
mémes ; /
G, 20
Les mémes, au pelit délail. . é G. 8
Pécheurs ^6
183 -2] ( 432 )
I""' classe (i. 12
2' 10
Póchcurs d la scine, puur cliaquc) 'i' ^
canot. j 4" 6
5' 5
V 6' . 4
4'"^' classe íi. 8
2c 6
3' 'o
Ptíchcurs á la nasse el aulrcs. • •'j 4c 4
ü^ 3
6" 2
r* classe G. 15
2" 10
3» 6
Peinlurcurs barbouilleurs • • • -^ 4c ... 5
5. .... 4
6« 2
l'e classe G. 8
2« 6
. , , . ,3^ 5
rcnuiiuiers, oarbicrs \ , ,
Ja' *
o-^ 3
6« 2
Q
ÍT" classe G. 40
^•^ 30
3* 20
4'^ 12
o" 8
e-^^ jj
SellicrF, carrossiers ct peinlres do voiluros, nationaux G. 30
I" classe G. 20
2' 15
c ,,• ■ , I 3'- 10
Sclliers simples /
4' 8
5« 6
O' 5
433 )
Siéges, faiseurs de chaises.
[1832]
G. 10
Spéculateurs ea denrées du paysj
qui n'achétent et ne vendent que des<
denrées et autres productions du pays.
classe
60
40
30
20
12
S
Tailleurs d'habils, raarchands de'
drap. )
Tailleurs simples
Tanneurs nationaux, les chefs de^
l'établisseraent.
Tonneliers.
Tourneurs
V.
1" classe ....
. . . . G.
3fi
<¡)e
U
3^
16
4«
11)
5«
6
6=
4
1" classe ....
ge
. . . . G.
15
1'í
3e
9
4"
6
5
4
6«
f,
1''c classe ....
He
. . . . G.
25
3"= ...... .
15
4e
10
5«
7
6»
5
I'e classe ....
2e
. . . . G.
30
<^0
3e
^9,
4e
8
5e
6
6e
4
I" classe . . . .
ge
. . . . G.
20
15
3»
10
4«
8
5« ....
6
6«
4
28
[Í832] ( 434 )
r* classe O. 20
2^ i;j
^3' -10
Traileurs, reslaurateurs ..... S ,, ^
5= 6
6* 4
V
Voiiiei'í
1" classe G. 30
2" 20
3^ <2
4» 8
S-^ 6
6'' 4
MODELE DE QUÍTTANCE.
Je, soussigué {tmorier oii ¡mposé)^ reconnais
avoir recu d domicilié dans la comrauue d
la somme de pour la patente qu' a decían'
vouloir obtenir, pour cxercer pendant l'anuée, ou le restantdel'annéc 1833,
la professioii de
Fail á le an de l'lndépendance.
MODELE DE PATENTE.
l'atenle (liiijbrc; de
Anoiidissement d Communv d
BoN POUR l'aisnle 1833.
Nous, Juge de paix de la ccmmune d
arrondissemcnt de Bur la représcnlalion el remi'ie á nous
faite par 1 citoycn ayant son principal domicile dans
ladile commune, de la quiltance á délivréc par le {trcsorin-ou
Tpréposc) de sous le n» de son rcgislre de re-
celle, de laquelle i! resulte que 1 dil citoyea a declaré vouloir cxercer
( 435 ) [1839]
{indiquer le commerce^ l'industñe^ Vari, le métier ou la profession)^ et
qu' a payé la sorame de pour le droit
de patente, suivaat le tarif et la loi sur les patentes pour la susdite année.
En conséquence, nous lui avons délivré la présente patente, au moyen
de laquelle pourra exercer, pendant l'année 4 833, la susdite profession
d saas trouble ni empéchement, en se conforraant
aux réglements de pólice,
Fait et délivré á le an de
rindépendance.
(Signature du fuge de paix.)
(Sceau du tribunal de paix.)
N° 1 288. — GiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux commandants d'ar-
rondissemenf , concernant les ouvriers conserves dans les arrondisse-
ments (1).
Port-au-Prince, le 29 juilkt 1832.
L'expérience ayant demontre que les compagnies d'ouvriers for-
mées dans les divers arrondissemenís, dans les vues d'économiser les
dépenses, coútent beaucoup pour leur soldé et leur entretien, et ne
remplissent pas le but de leur création, puisque souvent Tadminis-
tration est obligée de payer d'autres ouvriers entrepreneurs pour
faire des constructions et méme des répafations aux édifices pu-
blics, j'ai decide que 5 charpentiers, 8 magons, 2 forgerons et
2 armuriers seulement seront conserves pour l'arrondissement
de , ce qui forme en tout 14 ouvriers, et que tous les auíres se-
ront, á leur choix, enroles dans les troupes de ligne de la garnison.
Vous aurez soin de m'adresser un état nominatif des \ 4 ouvriers
conserves, et de ceux qui auront été enroles, avec désignation des
corps de troupes oú ils passeront. Les ouvriers conserves seront
chargés, au besoin, de faire les réparations nécessaires á l'entre-
tien des édifices publics et des armes des troupes en cantonnemení
dans l'arrondissement que vous commandez. Lorsqu'il sera néces-
saire de faire des constructions ou de grandes réparations aux édifi-
ces publics, vous les ferez constater et m'en rendrez compte ; dans
(I) Voy. n° 890, Circuí, du 14 juin 1824, du Présid. d'II. aux command.
d'ari'ond. concernant I' envoi, etc. — N''4291, Circuí, du 20 aoüt 4 832,
duméme auxmemes., sur le se^'vice des compagnies, etc.
[iSSi
436
ce cas, l'administration avisera aux moyens, d'aprés les ordres qu'elle
recevra, de les faire exécuter par des entrepreneurs auxquels les
travaux seront adjugés, au rabais, dans les formes adoptées, en fa-
veur du bien du service.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : Boyer.
ETAT du nombre des ouvriers conserves dans les arrondissements
qui suivent :
Savoir :
ARRONDISSEMENTS.
Léogane. . • •
Nippes
Anse d'Hainaut.
Jérémie. . • .
Acquin
Mirebalais. . .
La Vega. . . •
Saint Yague. . .
Port- Liberté.. .
Grande-Riviére.
Borgne
Fort-de-Paix . .
Mole .<
GonaTves. . . .
Saint-Marc. . .
Cayes
Cap-Haítien.. .
Santo-Domingo.
Jacmel
CHAR-
PENTIERS.
104
104
AR-
MLRIERS
FOR-
(.ERONS.
30
30
8 Inilt'|>cn(lamnient du oomcrí üe lirnenal qu
root IcU qu ils son!.
8 IuJiT""i»
nrr» *\c la marine ct d«
, „.,i.i.il qui rcilironl Ids qu iU tonl.
•J In.lciHUdammcnt de ecui de \
6r«Menal. ( \^¡ g couTitur».
ladcpendamiscat de ctux U« i
l'aruul. I
Nota. Les compagnies d'ouvriers des arrondissements d'Azua, de
Saiiit-Jean, de Monte-Christ, de Portc-Plate, de la Marmeladc et du
Limbé, sont supprimées.
( 437 )• [183^ ;
N" 1289. — CmcüLAiRE du méme, aux commandants d'arrondissement
des ports oiwerts, concernant les mesures á prendre pour prevenir
l'irruption du choléra-morbüs (1).
Port-au-Prince, le 9 aoOt 1832.
La prudence commandant de prendre des moyens convenables
pour s'opposer, autant que possible, á l'invasion en Haiti du choléra-
morbus , qui a deja franchi l'Europe^ et penetré aux États-Unis
d'Amérique, je vous invite á vous reunir au commissaire du gouver-
nement, au commandant de la place, au juge de paix et au conseil
des notables, afin de prendre les mesures les plus appropriées aux
localités, á l'égard des bátiments qui arriveront des ports des
États-ünis dont la proximité rend la communicationde cette épidé-
mie plus facile.
Vous étes autorisé d'appeler á faire partie de cette commission
Tofficier de santé attaché au service de l'État, et toutautre que vous
jugerez a propos de vous adjoindre, pour les consulter sur les moyens
sanitaires á employer tant dansla rade quedans leport, ainsi que sur
le mode de quarantaine á adopter selon les cas et les circonstances.
Vous me rendrez compte du résultat de l'exécution de la pré-
sente.
Signé : Boyer.
N''1290. — Ordonnance de pólice, concernant la propreté des rúes
du Port-au-Prince, et prescrivant dioerses mesuren d'assainisse-
ment. (2)
Port-au-Prince, le 11 aoút i 832.
Le juge de paix de lacommune du Port-au-Prince^
Considérant que la certilode acquise de Texistence du chol&ra-morbtis aux
(ats-Unis doit faire naitre une juste apprénension que cette épidéraie n'ar-
rive en Haiti. et que, dans cette hypolhése, l'autorité publique ne saurait
trop promptement prcscrire des dispositions de pólice tendant a assainir la
ville Qu Port-au-Prince, afin d'affaiblir autant que possible Finfluence désas-
treuse de ce fléau;
(4) Voy. n° 4290, Ordonname de pólice, du ^^ aoút 1832, concernant la
propreté des r'xes, etc.
(2) Voy. n" 1289, Circuí, du 9 aoút 1832, du Présid. d'H. aux command.
d'arrond. des ports ouverts, concernant les mesures á prendre, etc.
1 8321 • ( 438 )
Ordonne ce qui suit:
Art. 1. II est enjoint trcs-cxprcssémont aux habilanls de la villo,
proprictaires ou locataires, 1" de faire nottoyer les ruisseaux et la
portion des rúes qui avoisinent leurs demeures;
2" Do portcr toutes les immondices (ju'ils en retireront, aiusi que
cellesqu'ils retireront de leurs cours, á l'encoignure la plus voisine
de la rué oü lis demeurent, afin que renlévement en ait lieu par
des tombereaux;
3° Decesser l'usagetroplongtempspratiquc dejcter dans les rúes,
ruisseaux ou places publiques, d'autres immondices dont les exha-
laisonsmalfaisantcs nuisent essentiellemcnt a la sanfé;
4" De jeter dans les fosses d'aisances de la chaux vive en quanlité
suffisante pour assainir ees lieux.
Art. 2. Les dispositions presentes ci-dessusdevront étre exécutées
dans trois jours á partir du lundi prochain 13 du courant; en con-
sóquence, tous les individus qui auront négligé ou refuséde s'y con-
former seront passibles des peines établies par les lois pénales ; et ¡1
SGia fait des visites domiciliaires par lescommissairesd'ilets etautres
officiersde pólice, pour s'assurer de leur exéculion ; 11 leur est trés-
particuliérement recommandé de nc rien négliger ¿i l'eífet des pre-
sentes, et l'autorité publique aime á espérer que tous les particu-
liers se pénétreronti de Turgente nécessité de ees mesures qui ne
sont prescrites que dans l'intérét de la population genérale.
Fuit au Port-au-Priuce, le -11 aoút 1832.
Siffné : Théodore.
N° 1291. — CiRCULAiRE da Président d'Haiti, aux commandants
d'arrondissementy sur le service des compagnies di'ouvriers (1).
Port-au-Princc, le 20 aoút 1832.
En vous prescrivant de niettre a exécution les dispositions de ma
circulaire du 29 juillet dernier, relativemcnt aux compagnies d'uu-
vriers, j'ai omis de vous faire savoir de quelle maniere le service á
faire par les ouvriers conserves devait étre reglé. J'ai, en coiisé-
quence, ariete que ees ouvriers seront divises en ^Ain\ escouados qui
feront á tour de role le service, á partir d'une revue de soldé á une
(1) Voy. noiaSS, Cimd. du 89 juülot 1832, du Présid. d'U. aux vom-
inand . d'nrroml. cnnrcrnant les ouoriers conserves dans les arrondissem.
( 439 ) [1832]
autre revue, et ainsi de suite; de sorle qu'il n'y ait jamáis qu'une
seule escouade de rationnée et de servicc, et que les ouvriers de
l'autre escouade aient la faculté de vaquer á leurs aíFaires.
Vous devez coníinuer, comrae par le passé, de me rendre compte
des travaux auxquels ees ouvriers auront été employés.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
N* 1292. — Dépéche du mémc, au Grand Juge provisoire^ relative «
quelques dispositions de la loi sw les patentes (i).
Port-au-Prince, le 9 octobre 4832.
Gitoyen Grand Juge.
L'art. 4 de la loi du 18 juillet dernier, sur les patentes, ayant ex-
cité les réclamations des spéculateurs en denrées établis avant su
promulgation dans les différents bourgs etbourgades, il est de mon
devoir de vous adresser eí de vous recommander de transraettre
auxjuges de paix les explications que cet aríicle nécessite, pour
concilier l'obéissance que chacun doit aux lois avec la protection
que les lois doivent a chacun.
En usant de l'initiative que l'art. 153 de la Constitution leur ac-
corde, relativement a l'assiette et la répartition des contributions
publiques pour probiber l'achat des denrées territoriales dans les
bourgs et bourgades oü il ne se trouve pas simultanément établies
une administration desfinances etune autorité quelconque, les Re-
présentants n'ont pu avoir eu en vue que d'empécher les contraven-
tions á rimpót de la patente, qui résulteraient de la vente t'raudu-
leuse de ees denrées, faites dans Tintérieur des campagues au
détriment du fisc et des vrais propriétaires ;• autrement quel serait
iemotif nécessaire et raisonnable d'une telle disposition?
L'art. 4 précité ne fait done que reproduire le 1" paragraphe de
l'art. 7 du Gode rural.
Youloir appliquer la prohibition qu'il établit aux bourgs etbour-
gades oü le gouvernement n'a pas jugé convenable d'instituer des
(1) Voy. 11° 103O, G. rural, art. 7. — N° 1287, Loi du 18 juillct 1832,
sur les 'patentes ^\^vi. 4.
;i«321 ( 440 )
fonctionnaires civils et militaires, mais qui ont constamment dé-
pendu des chefs-lieux de communes dans lesquelles résident les
autorités désijínóes par la loi du 18 juillet dernier, et uonl la juri-
diction s'étend naturellemeiit sur lesdits bourgs et bourgades, ce
serait priver une partie des citoyens qui les habitent du droit qu'ils
ont tüiijours, en se sountiettaut á la patente, d'y exercer librement
leur industrie, et enlever au commerce d'échange des agriculieurs
les facilites du voisinage, sans obtenir aucun résultat favorable ni á
l'agriculture ni au commerce dont Tencouragement doit étre la
pensée dominante du législateur. En outre, ce serait creer un prin-
cipe exceptionnel, contraireá l'équité, au préjudice des seulsspécu-
lateurs, puisque l'interdiction dont ils seraient frappés n'atteindrait
pas ceux qui, dans les mémes bourgs et bourgades, exerceraient
tout autre genre d'industrie; exception qui suffirait, á défaut d'au-
tres considérations, pour rendre impossible, sous l'empire d'une
Constitution qui a Tégalité pour base, l'interprétation forcee qu'on
voudrait assigner á l'art. 4 de la loi du 18 juillet dernier sur les pa-
tentes.
Vous étes chargé en conséquence, citoyen Grand Juge, d'adresser
aux juges de paix une circulaire pour leur faire connaitre le seul
sens raisonnable qui puisse étre attribué á l'art. 4 dont il s'agit, en
les prévenant que les habitants des bourgs et bourgades dépendant,
ainsi que je Tai ditplus haut, des chefs-lieux de communes oíi ré-
sident des fonctionnaires publics^continueront, sans distinction d'in-
dustrie, de jouir, comme par le passé, du libre exercice de leur pro-
fession, en se soumettant á la patente.
Signé : Boyer.
N° 1 293. — Avis de la Sea^étairerie d'Etat^ concernant les ohligations
de cetix qui ont soumissionné les biens domaniaux (I).
Port-au-Prince, le i 8 novembre 1832.
Le public est prévenu que nulle aliénation de biens domaniaux ne
sera provoquée qu'au préalable les soumissionnaires aient justifié
(1) Voy. n° 1298, Axis du M fcv. 1833, de la Sccrétaiverk d'F.lut, pour
la reprüc de Valiruation, etc. — N" 1322, Axis du mémc, du 19 avril 1834,
concernant unnouveau dvlai, ele.
( 441 ) [1832]
leur acquittement de toutes redevances pour ees dits biens , dans le
cas qu'ils les eussent précédemment tenus de ferme ou autrement.
En outre, les fermiers des biens domaniaux, dont le payement
de leur ferme est arriéré, sont prévenus qu'ils auront un an, a partir
de ce jour, pour se libérer envers la caisse publique : passé ce délai,
ils seront poursuivis rigoureusement par l'administration pour ce
fait, et perdront des lors la préférence que leur qualité de fermiers
leur donnait á racquisition de ees biens.
Les administrateurs des íinances sont chargés de la stricte exécu-
tion de ce qui est prescrit ci-dessus, et devront distribuer des copies
du présent, non-seulement aux autorités de leur ressort, mais a tous
ceux que eet avis concerne.
Port-au-Prince, le i 8 novembre 1 832, an xxix.
Le Trésorier general^ chargé par intérim du porte feuiUey Signé : Ate Ñau.
N" -1294. — CiRCüLAiRE du Président d'Haiti^aux commandants
des arrondissements de Saint-Marc, des Gonaives, du Mole Saint
Nicolás j du Port-de-Paix, du Borgne, du Cap-ffaitten, du Fort-
Liberté^ de la Grande- Riviere, de la Marmelade, de Léogane, de
Nippes , de Tiburón, et d'Acquin, concernant les médecins de régi-
ments.
Port-au-Prince, le 10 décembre 1832.
J'ai arrété, general, qu'á partir du 1*'' janvier prochain, il y aura
un médecin attaché a chaqué régiment en garnison dans une place
oü il n'y a point d'hópital militaire, afm que dans le cas oü il y au-
raiturgence á faire, soit unesaignée, soitlaréduction d'un membre,
les hommes auxquels ees opérations deviendraient promptement né-
cessaires ne soient pas prives de ees secours.
Ce médecin pourra encoré étre utile pour diriger le traitement
des militaires qui réclameront ses soins ; mais les simples qui abon-
dent dans le pays, seront les médicaments dont il fera usage ; car il
ne sera point établi de pharmacie aux frais de l'Etát, lesdits mili-
taires pouvant étre diriges au besoin dans l'hópital le plus voisin
de la garnison.
L'officier de santé que je reconnaitrai pour ce service sera payé
avec le corps auquel il sera attaché, suivant son rang ou la elasse á
laquelle il aura été promu.
Signé : Boyer.
[1832] ( 442 )
N° 129."), — CiRCüíAiRE du Ornntl ,/uge provisoire, aux commiisairex
du rjouvernement prca lea tribunaux da la fírpubli<jne, concarnant
lo responsnbilité des fonctionnaires, et sur divera points du scrvice
iudiciaire (\).
Porl-au-Prince, Ic i5 décembre 1832.
Citoyen commissaire,
Toujours occupé de chercher les moyens de donner á l'action de
radministration supérieure uncours facile, et dum Icsens de l'acte
fondamental de VEtat , il n'a pu échapper au gouvernement que
des erreurs tendant á paralyser le bien que le rouage de nos instilu-
tions a eu pour but de conserver, s'étaient glissées dans leur mise
en pratique, et cela parce que des articles constitutionnels ont été
mal interpretes.
En conséquence, le Président d'Haiti m'a chargé de vous écrire
pour vous observer que la Constitution, art. 19 et 32, entend que
la responsabilité des tbnctionnaires soit bien assurée, et que cetle res-
ponsabililé soit formellement et individuellement attachée á toutes
les fonctions publiques, sons quoi la garande sociale ne peiit exisler.
Par les art. 90, 91, 92 ct 93, elle a reglé le mode spécial á sui-
(t)Voy. C. dvU, art. 44, 54. — N« 442, Const. d'H. d\i Sjuin 1816,
art. 19, 32, 90 et suiv. — N° 490, Loi du 14 aoút 1817, rclat. aux
appointem. et cmoluni. des juges, etc., art. G. — N° 8i7, Loi du 8 juillet
1823, qni fíxe les rétributions állouées, etc., art. 3. — N° 1000, Loi du
13 fév. 1826, sur ronj. jud., etc.. art. 6, 68, 71, 127. — N" 1041, Loi
du19 mai 1826, sur le notoriat, art. 12. — N" 1323, Cimd. du (! mai
1834, du Grand .higej^rov. aux commiss. dn. gouv. sur l'inadmissibilité^ etc.
Art. 128 du C. daprocéd. civ. rfe182o:
a Les défenseurs publics et huissiors qui auront excede les bornes de
o !eur ministérc, les tuleurs, curafeurs, hériliers bénéficiaires, ou autrcs
» administrateurs prives qui auront compromis les iulércls de leur admi-
)) nislration, pourront étre coudamaés aux dépens, eu leur nom ct sans
n répéülion, múme aux dommages-intórúls, s'il y a lieu, saos préjudicc
» de rinterdiction contre les défenseurs et huissiers, et de la destitulion
» contre les tuteurs ct autres, suivant la pravilé des circonstances. »
Art. \ 51 d>( Code penal do, 1 825 :
« Les otTicicrs de Télal civil qui auront inscrit Icurs acfes .<5ur de sini-
» pies feuillcs volantes, seront punis d'un imprisonnement d'un mois au
» moins ct de trois mois au plus, ct d'uuc araende do seite gourdesl
» quaranle-huit gourdea. »
( 443 ) [1832]
vre pour la poursuite et le jugement des membresde la Chambre des
communes. Les moindres réflexions suffisent pourfairepenser que,
d'aprés ees dispositions, le fonctionnaire public, chargé de l'exécution
des lois organiques, ne peut pas étre simultanément membre de la
Chambre des communes. Le contraire a eu lieu á rélection de ses
membres; et des officiers de l'état civil, des défenseurs publics, des
notaires et des arpenteurs, ont élé nommés Représentants, lesquels
ont accepté le mandat qui leur a été donné sans se demettre des
fonctions qu'ils exercaient.
Cependantc'étaitpour assurer la responsabilitó individuelleet for-
melle des officiers de Tétat civil que les art. 6 de la loi du 14 aoút
^ 81 7, 44 et 54 du Code civil, et -1 51 du C. penal, ont été adoptes,
comme les art. 6, 68, 7í, et 127 de la loi du \'i février 1826, et
128 du C. de pr'oc. civ., le furent pour les défenseurs publics,
l'art. 1 2 de la loi du 19 mai 1826, pour les notaires, et entin l'art. 3
de la loi du 8 juillet 1823, pour les arpenteurs.
Comment ees articles de loi pourraient-ils étre exécutés en cas de
contravention, si ees fonctionnaires étaient membres de la Chambre
des communes, qui ne peuvent étre poursuivis et jugés que d'aprés
les formes qui leur sont particuliéres? La responsabilité iudividuelle
des fonctionnaires ne pourrait pas étre assurée, et des lors les plus
salutaires prévisions resteraient sans effet.
Une interprétation forcee de l'art. 81 de la Constitution a été la
cause de l'anomalie que je viens de signaler. On a cru que parce
Tofficier de l'état civil, le défenseur public, le notaire et l'arpen-
teur,. n'étaient pas salaries de í'Etat, ils pouvaient étre en ménie
temps Représentants, et conserver l'exercice de leurs fonctions.
C'est une erreur, car l'art. 81 n'a eu en vue que d'empécher les
membres des tribunavx civils , les commandants d'arrondissement
et decommvne, les militaires, les employés d'administration, des fi-
nances, et autres salaries de l'Etaí, de devenir membres de la Cham-
bre des communes, et cet article n'a pas pu avoir pour objet de pa-
ralyser la responsabilité des fonctionnaires soumis á lo discipline des
corps auxqueh ils appartiennent. En donnant une base plus large a
la lettre de la loi fondamentale, que son sens naturel ne le compor-
tait, on a détruit les garantics sociales qui en sont le principal ob-
jet.
D'aprés les considérations qui viennent d'étre développées, le
Ghef de Í'Etat, dont la solüidtuJe est de voir assurer de mieux en
mieux l'exécution des lois, ne peut plus tolerar les irrégularités
M8321 ( 444 )
dont il vientd'étrequestion, et il m'a donné l'ordre de vous char-
g;or de requerir les fonctionnaires publics qui militent dans l'é-
tendue de votre juridiction, et qui se trouvent en méme temps
membres de la Chambre des communes, d'avoir k opter pour Tune
ou i'aufre fonction, attendu qu'illeur sera désormais impossible de
lesexerccr simultanément.
Vous aurez soin de m'accuser réception de la présente, et de me
faire parvenir, sous le plus bref délai, votre rapport détaillé, avec les
réponses que devront vous adresser ceux des fonctionnaires que vous
aurez requis de s'expliquer.
Signé : Voltaire (*).
(*) Nous donnons in extenso un arrét rendu á l'occasion de certaine
infraction á cette circulaire :
« Le tribunal de cassation de la République d'IIaili a rendu l'arrét sui-
» vant, sur le requisitoire du commissaire du gouvernemenl,
» Lequel expose que, sur une question d'administration publique du mé-
» rite de laquelle il n'apparlient qu'au Corps législatif de décider, le
» tribunal civil des Cayes, méprisant l'ordre de la séparation des pouvoirs,
» expliquée en l'art. 49 déla Constitution, rendant nul le principe déla
» responsabiiité attachée á toute fonclion publique résolue par l'arl. 32 de
» cetle méme Conslitution, feignant de méconnaitre Tenchainement de
» conséquences que présentent naturellement les art. 32 et 81 de cette dite
» Constitution, vient de s'élancer, par un acle portant forme de dispo-
» silion genérale et réglementaire, hors des limites que lui trace l'art. 169
» déla Constitution, sans égard aux dispositions résolutoires des art. 4 63 de
n cetle méme Constitution et 8 du C. civ. Par cet acte réglementaire,
» rendu le 25 mai dernier, qu'il qualifie jugement, ce tribunal, en s'ira-
)) miscantdans les attributions du pouvoir législatif, en jugeant du mérile
» d'une decisión du gouvernement, lorsqu'il ne peut lui étre confié un
)) mandat spécial pour cet objet, se trouve place, par cet empiéiement,
» sous la rigueur des art. 23, 93, 125 ct 526 du C. penal. — Vu la
» déuonciatiou du gouvernement ci-jointc, faite par le Grand Juge, le 25
» du mois de juin dernier, en vertu des arl. 205 de la Constitution et 738
» du C. de proc. civ., demandant á ce qu'il soit procede k l'extraordi-
■ naire centre ce dit tribunal, nous requérons á ce que vous preniez con-
» naissance de cet acte réglementaire ct des piéces que nous vous
» soumetlons, et prononcicz ce que dcjustice, k l'audience du 8 présent
» mois de juillet. — II resulte, en fait, que le Chcf du gouvernement,
I) veillant k la súreté de l'Etat, comme il est délini par l'art. 149 de la
» Conslitution, dans les vues de fortifier le crédit de la puissance judi-
» ciairc, d'assurcr la tranquillilé publique, de rendre le servicc public
( 445 ) [1832]
» uniforme, dégagé de toutes les entraves qui peuvent nuire á la respon-
» sabililé, á la digaité des membres de la Chambre des communes, dans
» les vues d'erapécher que l'obéissance due aux tribunaux et les peines qui
» s'y raltachent, comme le prescrivent les art. 104 et 105 du C. de proc.
)) civ., 16o du C. d'inst. crim., 181 et 182 du C. pén., 71, 127 et 128 de
)) la loi du 1 3 fév. 1 826 sur les tribunaux, ne soient illusoires et nuiles ; vu
» l'impossibilité, d'ailleurs, de concilier, rapprocher dans la méme consé-
» quence cet ordre de rcspect et de garantie individuelle dus aux membres
» de la Chambre des communes, comme l'expliquent les art. 90 jusqu'á
» 1 00 de la Constitution, d'avec la volonté de ees articles des codes et des
» différentes lois de l'Etat.
» Le Grand Juge, par ordre du Chef du gouvernement, adressa, le 15 dé-
» cembre 1832, une circulaire á tous les tribunaux, par laquelle il leur
» fit connaitre que Texpérience ayant demontre á S. Exc. le Président
» d'Haíti que, pour avoir donné une interprétation forcee et irréñéchíe á
» l'art. 81 de la Constitution adraettant qu'un citoyen pouvait étre simul-
» tanément membre de la Chambre des communes et exercer la charge
» d'officier ministériel, de notaire, d'officier de l'état civil ou d'arpenteur,
» il est resulté un conüit, un désordre qui arréte, nuil, paralyse le service
« public, puisque, d'aprés les dispositions de la Constitution, dans les
» art. 90, 92, 93 et suiv., la garantie, la responsabilité, l'inviolabilité des
8 Représentants de la nation soat telles, que hors des faits criminéis, il n'y
» a que la Chambre des communes qui puisse ordonner l'arrestation el la
» mise en jugement d'un de ses membres h la Haute Cour de justice ; ce
» qui, malgré les vues des art. 19 et 32 de la Constitution, réduit sans effet
» les dispositions des art. 44 du C, civ., 104 etlOo du C. de proc. civ.,
>, 165 duC. d'inst. crim., 51,181 et 182 du C. pén., 71, 197et198dela
» loi du 13 février 1826, sur les tribunaux, 12 de ialoi du 19 mai 1826 sur
,, le notariat, et 3 de la loi du 8 juiUet 1823 sur les arpenteurs, á l'égard
« des membres de la Chambre des communes, qui sont en méme temps
,, officiers ministériels, notaires publics, officiers de l'état civil ou arpen-
« teurs; que le Président d'Haíti dont la sollicitude est d'assurer demieux
» en mieux l'exécution des lois, ayant été á méme de remarquer tout le
,, mal qu'un tel état de choses avait produit á la République, venait d'ar-
» réter qu'il ne pouvait plus tolérer une irrégularité, un conflit qui ne
» prenait sa source que dans l'interprétaüon trés-large, trés-forcée qui
,> avait été donnée á l'art. 85 de la Constitution, et que les citoyens qui
>, sont membres de la Chambre des communes ne pouvaient étre en meme
„ temps ofñciers ministériels, notaires, officiers de l'état civil et arpen-
>, teurs : qu'en conséquence les Représentants de la nation qui sont dans
„ ce cas auraient á opter entre les deux fouclions, celle qu'ils jugeraient
„ convenable. - D'oü l'on voit que si, par un fait exprés, un membre de
„ la Chambre des communes, en s'étayaní de la jouissauce de ses droits
>. civils et politiquea, pouvait mettre de cóté l'emploi de défenseur public
[Í832] ( 446 )
» qu'il excrcc en méme temps, pour se présenter par-devant les tribuuaux
» en qualilé de fondé de pouvoir et plaider en vertu des art. 93, 94 el 97
» du C. de proc. civ., se mellre dans une position subalterne, quoique
» grand fonctionnaire public, combien il jetterait le gouverncmenl dans le
» méme embarras d'oü il voudrait sortir. — Le Chef de l'Efat, dans la
1) haute position oüil est place, agissant dans rinlérét de toa?, pour relever
» la dignité des membres de la Chambre, et fixer celle des tribunaux, plus
» á méme que personne de savoir toul ce qui peut porter atleinte á l'ordre
» el á la tranquilliié publique, en ordonnant cctte mesure d'adminis-
» tration publique, que leus les citoyens qui réflóchissent doivenl sentir
» commc lui les conséquenccs, en fcuilletant les pages de nos lois el de la
» Constitution, qui pouvait penscr qu'il devait trouver du mépris de la parí
» des tribunaux? des tribunaux, pour lesquels il voulail assurer la garanlie
» el le respect ! des tribunaux qui, en vue des art. 149 el 163 de la Consti-
» tution, ne sonl poinl hábiles á lui demander comple ni juger le mérite
>) de cetlc mesure ! Cependant cetle iramixtion est partie du tribunal civil
» des Cayes. Düs que cette circulaire parvint aux Cayes, le Rcprésentant
» IlÉRARD DuMESLE laissa sa qualilé de défenseur public el se présenla au
» tribunal civil pour défendre une cause en qualilé de fondé de pouvoir. Le
» commissaire du gouvernemenl prés ce tribunal dut s'opposcr córame il
» s'opposa, dut objecler, Smoins que ce Représentanl déclarát s'il entendail
» se démettre de sa charge de membre de la Chambre des communes. —
» Le Représentanl Dümesle prétendanl qu'en qualilé de citoyen, sa charge de
n Représentanl ne Tempéchail poinl de plaider comme fondé de pouvoir. 11
» s'éleva une lutle entre lui et le commissaire du gouverncmenl. C'esi alors
» que le tribunal civil dudit lieu, auquel cette question futsoumise, proclama
» que s'étant engagé par sermenl, il ne pouvait s'abandouncr á l'obéissance
» passive de cette decisión du gouvernemenl, et s'appuyaut des art. 93, 94
» el 97 du C. de proc. civ., d'oü il lira la conséquence de la jouissance des
» droits civils et poliliques du Représentanl Dumesle, il regla, par Tacte
» qu'il íit, que ce Représentanl était habilc á plaider pour aulrui comme
» fondé de pouvoir. Cel acte qui mil au néant cette decisión du gouver-
» nemenl, ne peut pas étre exéculé que dans la juridiction des Cayes seu-
» lement, il donne l'élan aux regles que doivenl suivre désormais les
» aulrcs tribunaux de la République. Alors appartenait-il au tribunal civil
» des Cayes de décider cette question ? — C'est pourquoi : — Atleudu que cet
» acte rcglcmentaire de ce tribunal tend a arréler rexcculion des lois, a dé-
n truire la responsabililé des fonctionnaires public?, malgré les disposilions
» des art. 19 el 32 de la Constitution, et les lois qui élablisscnt cetle respon-
» sabilité; — Altcndu que le sermenl des raagistratsdc l'ordre judiciaire in-
') dique en l'art. 8 de la loi du 13 février 1826, n'a poinl erilendu les auto-
» riser el ne les aulorisc pas de sortir des limites (¡uc leur tracenl les
i> lois, ni Icur permcllre des actes réglemculaires défeudus par les art. 469
» de la Coustiluiionet 8 du C. civ.; — Atlendu que, dans celle cause, donl
( 447 ) [18321
» il était saisi sur le réquisitoire du commissaire du gouverneraent. Marión
» aiaé, ce tribunal pouvait décliner son incompélence en raison de la ma-
» tiére et renvoyer la queslion par-devant qui de droit en vertu de l'art. 155
» du C. deproc. civ,, et qu'ilne le fit point : — Altendu que, par cet acte,
» ce tribunal, en s'établissant juge de raction du Président d'Haíti qu'il
» mit au néant, au raépris de Tart. 463 de la Constitution, s'est immiscé
» dans les attributions du Sénat de la République ; — Attendu qu'on ne
» saurait admettre que ce tribunal pút prendre une decisión de localité qui
» le separe de l'ordre établi, ni former une juridiction détachée qui ne püt
» étre contrólée ; el que cet acte réglemcntaire qu'il qualifie jugement tend
» á regir les aulres tribunaux de la République; de la nait un empiétement
n que la loi qualifie forfaiture ; — Nous requérons, en vertu de l'art. 202
» de la ConstitutioD, et 738 du C. de proc. civ.: 1«á ce que cet acterégle-
» uienlaire qualiñé jugement, rendu le 25 raai de cette année, par le tribuna!
» civil des Cayes, soit cassé et annulé; — 2° A ce que les citoyens Louis Le-
» ROY, doyen dudit tribunal civil des Cayes, Daublas et Salomón, juges de
» ce méme tribunal, qui ont fait l'acte réglementaire dont il s'agit, soient
)) mandes á la barre du tribunal de cassation dans le délai qu'il vous plaira
» indiquer pour y étre entendus.
» Au parquet du tribunal de cassation, le 3 juillet 4833.
» Le Commissaire du gouvernement^ Signé ; P'* André.
» Ouí le rapport du juge Louis Charles :
» Vu les piéces du procés, notamment cet acte qualifie jugement, rendu
» par le tribunal civil des Cayes, á Taudience du 25 mai dernier ; — Vu
» l'art. 8 du C. civ. ainsi concu : « II est défendu aux juges de prononcer
» par voie de disposilion genérale et réglementaire sur les caases qui leur,
» sont soumises; — Vu aussi l'art. 4 69 de la Constitution, concu en ees
» termes : « Les juges ne peuvenl s'immiscer dans l'exercice du pouvoir
') législatif, ni fairc aucun réglement; » — Attendu que par cet acte les
» juges du tribunal des Cayes ont decide une question qui étáit hors de
o ieur compétence, ce qui constitue un excíis de pouvoir et un empié-
» tement, aux termes de l'art. 8 du C. civ, d'Haiti, et 469 de la Consti-
» tution ;
» Pour ees motifs, en vertu de l'art. 202 de la Constitution, casse et
n annule ledit acte rendu par le tribunal civil des Cayes, le 25 mai de cette
» année; — Mande les citoyens Louis Leroy, doyen, Daublas et Salomón,
» juges au tribunal civil des Cayes, a la barre du tribunal de cassation,
» dans le délai de trente jours, á partir de la signification de présent arrét,
» pour y étre entendus.
I DoNNÉ de nous, Gayot, doyen. Oriol, C. Bonneaux, Lou)s Charles,
» BoissoN et Heulan, juges, le commissaire du gouvernement Fierre André,
» á l'audience extraordinaire du tribunal de cassation, le 46 juillet 4 833,
» an XXX*, etc. »
[<833] ( 448
1833
N° 1296. — Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant la perceplion
du prix des emplacements de la ville Pétion (1 ).
Porl-au-Prince, le 6 janvier 1833.
Le gouvernement ayant terminé l'achat de tous les terrains si-
túes dans le tracé de la ville Pétion, le public est prévenu qu'aux
termes de l'art. 2 de la loi du 23 septembre 1831, le prix de
chaqué placement est fixé á la somme de vingt-quatre gourdes ; en
conséquence, tous ceux qui y ont acheté des emplacements, auront
á en verser le montantdans le cours d'un raois, á partir de ce jour ;
passé ce délai, tous les retardataires seront censes avoir renoncé
á leurs prétentions, qui seront dévolues a qui en aura acquitté le
prix.
Le Trésorier general, chargé par intérim du porte feuille^ Signé: Ale Ñau.
N° 1 297 . — ProclaMíITION j90wr l'ajournement de la Chambre des Re-
présentants des communes.
Port-au-Prince, le 15 février 1833.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti.
Devant, pour le bien du service, faire une tournée dans plusieurs
arrondissements de la République, Touverture de la Chambre des
Représentants des communes est ajournée au 1 0 juin prochain.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 février 1833, an xxx*
de rindépendance.
Signé : Boyer.
(1) Voy. n» 1267, Loi du 23 sept. 1831 , sur la création d'nnc ville, etc. —
IS° 1299, Avis du 26 mai 1833, de l'adm. princip. des fin. du Vort-au-
Prince^i concernant le délai, etc.
{ 449 ) .** (1833]
N" 1298. — Avis de la Secrétairerie d'Btat , pour la reprise de l'alié-
nation des domaines nationaux (1).
Port-au-Prince, le 17 février 1833.
Le public est prévenu que l'aliénation des domaines nationaux
sitúes dans les campagnes, qui avait été momentanément suspendue
par un avis spécial, va étre maintenant reprise, a l'exception, bien
entendu, des terrains deja reserves pour l'uti lité publique. Cepen-
dant cette aliénation n'aura lieu qu'en faveur des fermiers de ees
biens qui, pour étre admis a en faire l'acquisition de TÉtat, devront,
á peine du rejet de leurs demandes, annexer aux soumissions (qu'ils
sont tenus d'adresser de nouveau á la Secrétairerie d'État pour cet
objet) les expéditions des plans et procés-verbaux d'arpentage
des terrains qui leur sont aíFerraés, et dont ils désirent faire l'achat,
attendú que le gouvernement ne veut plus aliéner de propriété
dont l'étendue ne sera pas bien connue et dont les abornements ne
seront pas exactemeut marqués, afin d'éviter de nombreux incon-
vénients.
Port-au-Prince, le 17 février 1833, an xxx«.
le trésoñ&r gé7iéral chargé "par intérim du portefeuillef Signé : A. Ñau.
v. %^
V
N» 1299. — Avis de V administrateur principal des finances du Port-
au-Prince, concernant le délai accordé aux acquéreurs d'emplace-
ments á ¿a ville Pétion, pour se lihérer (2).
Port-au-Prince, le 26 mai 1833.
L'administration prévient le public que le délai accordé á ceux
qui avaient choisi des emplaceraents á la ville Pétion, pour se libérer * i^
envers le trésor public, étant expiré, il est loisible á toutes les per-
sonnes qui voudraient se rendre acquéreuses de ceux de ees empla-
cements encoré invendus, de le faire. EUes se présenteraient alors
au trésor particulier de cet arrondissement, qui leur soumettrait |
une liste des emplacements déjá achetés. *
(1) Voy. no 1293, Avis du 18 nov, 1832, de la Secrétairerie d'État^ con-
cernant les obligations de ceux qui ont soumissionné, etc.
(2) Voy, n" 1296, Avis du 6 janv. 1833, de la Secrétairerie d'État, con-
cernant lapercepíion du ptix des emplacements, etc.
11833) ^ ( 450 )
N** 1300. — CiRCULAiíVE du Président d'Uaiíi, aiix commandants
d arroadissement ^ pour arréter la circulation de la fausse mon -
naie (1).
Port-au-Prince, le 5 juin 1833.
Pes hommes cupides, autant qu'ils se montrent audacieux, onl
osé introduire aux Cayes et á Santo-Domingo de la fausse monnaie
% d'une gourde et de 50 centimes, aux coins de la République, qu'ils
i4 sont parvenus á mettre en circulation a l'aide d'agents qu'ils ont
dans le pays, lesquels sont en quelque sorte plus coupables que
ceux doiit ¡Is se vendent les cómplices. L'on a pu d'autant plus dé-
f^ couvrir ees faussespiéces que cellesintroduitesá Santo-Domingo sont
fabriquées avec du cuivre jaune, et cclles impórteos aux Cayes avec
du cuivre rouge^ et que les unes et les autres sont simplement re-
couvertes d'une trés-mince feuille d'argent, ou, pour raieux diré,
d'une légére feuille d'argent qui laisse le cuivre á découvert au
moindre frottement de la pierre de touche, de la lime ou de tout
autre corps dur.
Comme il peut arriver qu'encouragés par le succés qu'ils ont ob-
tenu (puisque jusqu'á présent ils n'outpas étó punis d'une maniere
exemplaire), ees hommes tentent d'introduire sur d'autres points
de nouvelles fausses monnaies, et qu'il est urgent de diriger la pó-
lice sur leurs traces pour les atteindre et les livrer á la justice, je
rae suis determiné á vous adresser la présente circulaire pour vous
recommander de communiquer l'objet dont elle traite aux fonction-
naires publics de l'arrondissement que vous commandez, et parti-
culiérement á ceux qui se trouvent places dans les bourgs sitúes sur
la cote. Vous leur prescrirez de porter toule leur attention pour que
la fausse monnaie signaléc ne s'introduise pas dans les lieux oü ils
sont ; de faire surveiller les démarches de ceux qui peuvent étre
soupconnés par l'opinion publique de faciliter l'émission de cettc
fausse monnaie. Les raémes fonctionnaircs devront recommander
cette surveillance aux citoyens et aux habitants des campagnes,
leur ¡ndiquer les moyens a employer pour reconnaitre les piéces
fausses qu'on voudrait leur donner en paycment, et los inviter a si-
gnaler h l'autorité lócale toutc personne qui essayerait de les leur
faire accepter.
(1) Voy. n°4313, Circuí, du 24 déc. 1833, du Présid. d'H. aux command.
des arroiid. 'Iv^purts ouüe/7s pour arrclcr la drcidation, ele.
♦
• > ^
( 451 ) [<833]
J'espére que vous ne négligerez rien poup parvenir á attcinclrc
les pervers que je sígnale, s'ils se présentent dans l'étendue de votre
commandement, et surtout pour paralyser toute tentaíive de circu-
lationdecette fausse monnaie,
"Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : Boyer.
^° iSOi.— kyis de la Secrétairerie d'Efaf, relatifá la confection
des unifotmies des troupes (1).
Port-au-Prince, le 12 juin 4833.
Le gouvernement ayant résolu de ne plus faire confectionner les
uniformes de troupes par l'administration, le public est prévenu
qu'il sera avisé, á la fin de la présente année, de la quantité et de la
description des habits, des habits-vestes, dolmans et pantalons de
drap qui seront nécessaires pour le prochain habillement, en luí
indiquant les époques ainsi que les lieux oü il faudra en faire les li-
vraisons ; et alors lescitoyens de la République, qui seront disposés
á faire des entreprises pour la fourniture de ees uniformes confec-
tionnés dans le pays méme, pourront adresser leurs soumissions ca-
chetees aux administrations principales du Port-au-Prince , des
Cayes, du Cap-Hailien, de Santo-Domingo et de Jacmel, d'oü elles
seront transmises au Secrétaire d'État pour l'acceptation des oíFres
plus avantageuses a l'État.
Le magasin de l'État au Port-au-Prince se trouvant avec une sur-
abondance de draps bleu et rouge, de belles largeurs et de bonnes
qualités, l'administrateur principal des ñnances de la capitale a été
autorisé á faire des ventes de cesdits draps.
Le public est égaíement prévenu qu'á l'avenir, les fournitures de
médicaments aux hópitaux militaires de la République auront lieu
par voie de concours ; les administrateurs des finances, dans leur
ressort respectif, feront connaitre á temps les besoins des hópitaux,
tant en médicaments indigénes qu'exotiques, afín de provoquer les
soumissions indiyiduelles.
Port-au-Prince, le 12 juin 4833, an xxx® de I'Indépendance.
Le trésorier general chargé par intérim du porte feuille, Signé : A. Nac,
(1) Voy. n° Í1S4, Circuí, du 28 mai 4828, du Sec. d'Étai aux adm. du
Port-au-Prince, ele'., concernant les fournitures, etc.
^M
[1833] ( 452 )
N» <302. — CiRCULAiRErfw P7'é si dent (T Haití, aux commandantscTar-
rondissement , concernaní Venvoi de leu)'s rapports sur retal de la
culture ( 1 ) .
Port-au-Prince^ le 15 juin 1833.
Désirant que les rapports que les commandants d'arrondissement
sqnt dans robligation^ d'aprés l'art. 124 du Code rural, de m'a-
dresser chaqué année, me parviennent a la méme époque, et dans
les formes étabiies par l'art. 425, afin de me faire connaitre le vé-
ritable élat de chaqué section des diíférenls arrondissements, en ce
qui concerne leurs cultures et l'état des routes publiques, je vous
ruis la présente circulaire pour vous prevenir que ce rapport, chaqué
année, devra me parvenir au plus tard le -1 5 janvier.
Accusez-moi réception de la présente .
Signé : Boyer.
lí» 1303. — Réglement des joiirs de congé du Lycée national ei des
autres établissements d'instruction publique (2).
Port-au-Prince, le 15 juin 1833.
La commission d'instruction publique de la capitale, sur les re-
présentations du directeurdu Lycée etde difiérents chefs d'établis-
sements d'éducation, sur Tabsence des regles positives á l'égard des
jours reconnus feries et devant servir de congés aux eleves, ayant
reconnu la nécessité d'y statuer, a decide que les jours suivants
seraient les seuls observes comme fétes, et pendant lesquels les
eleves du Lycée, des acoles primaires et des autres maisons d'édu-
cation obtiendront conj^és.
Quant aux jours des dimanclies,jeudis ou samedis, la commission
sen refere a ce qui a élé deja arruté et suivi jusqu'ici ,
i" Les fétes iiationales décrétées par laConstitution ;
2o L'anniversaire de la naissance et la féte patronale du chef de
l'Élat;
(1) "Voy. n° 1030, C. rural d'IIaiti, du 6 mai 1826, art. 124.
(2) Voy. n° 1350, Arrétc du 8 février 1835, rclatif luu fctcs qu'il est per-
mis, ele. -- No 442, Constitution de la livp. du 2 juin 1816, art. 34; —
N" -22^4, Omslituliuii de la Rcp. ud J5 novembrc 184G, arl. 182.
>■''*
( 453 ) [18331
3° Les lundi et mardi gras, raprés-midi, etle mercredi des Cendres,
toute la journée;
4o Dans la semaine sainte, á partir du raercredi-saint, l'aprés-
midi, jusqu'á dimanche Paques inclusivement ;
5° La grande et la petite féte-Dieu ;
6° La Saint-Jean-Baptiste ;
7° La féte patronale de la paroisse ;
8° La Toussaint ;
Q** Le jour des raorts;
40° La Noel, ou nativité de notre Seigneur.
Arrété par la commission, le 13 juia 1833, an xxx*.
Signé : C. Ardouin, J. Paul fils, Lafontant, J. Thézan.
N° 1304. — Loi sur la continuation de l'ouverture deplusieurs porís
au commerce extérieur (1 ).
Port-au-Prince, le 27 juin h 833.
Le Président d'Haítí
A proposé,
Et la Chambre des Représentants des communes, aprés avoir declaré l'ur-
gence,
A adopté k l'unanimité la loi suivante :
Art. 1". L'ouverture des ports d'Acquin, de l'Anse-d'Hainault, de
Miragoáne, de Saint-Marc et du Port-de-Paix, est indéfiniment pro-
longée.
Art. 2. Le Secrétaire d'État est chargé de l'exécution de la présente
loi; laquelle sera expédiée au Sénat, conformément a la Consti-
tution.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 17 juin 1833,
an XXX* de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J.-S.TVIilscent.
Les Secrétaires^ Signé : Phanor Dupin et Ménard fils.
Le Sénat decrete Tacceptation de la Loi sur la continuation de l'ouverture
(1) Voy. n" 1266, Loi du 20 sept. 1831, sur l'ouverture de certains
ports, etc. — N° 1269, Loi du 31 oct. 1831, additionnelle á celle du 20 sept.
— N" 1403, Loi du 27 sept. 1836, qui fenne les ports d'Acquin, de l'Anse-
d'Hainault., etc.
t»^^
[18331 ( 454 )
lie phisiekrs ports au commerce extérieur; laquello sera, dans les vingt-quaire
heures, cxpédiée au Président d'Ila'iti, pour avoir son exécuüon, suivant le
mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nationalc, au Port-au-Prince, le 20 juia 4 833, xxx*
aonée de rindépendaace.
Le Président du Sénat Signé : iJEcnET.
Les Secrétaircs, Signé : J.-B, Bayard et Labbée.
AU KOM DE LA RÉPÜBLIQUE.
Le Président d'Ila'ili ordonne que la loi ci-dessus du Corps législalifi etc.
Palais national du Porí-au-Prince, le 27 juin ISSS, an xxx" de Plndé-
pendance.
Signé : Boyer.
Par Ic Président :
Le Secrélaire (jéttcml, Signé; B. I^G1NAC.
N' 1305, — Loi qui revoque celle sur les entrepóts rcels (1 ) .
Port-au-Prince, le 9 juillet 1 833.
Le Président d'Haíti
A proposé,
• Et la Chambre des Représentanls des commuiíés, aprés ávoir declaré l'ur-
gencé^
A adopté á runanimité la Íoi ^uivaíité {*) :
^^L (*) Jean-Pierre Boyer, Présidctit d'IIalli, (luÍK membres de la Chambre des
^^Bk Représentants des communes.
Port-au-Prince, le 43 juin 4833.
Citoyens Représentanls,
La loi du 2o avril 4826, sur les eatrepuls réels, avail pour but d'établir,
sur différcnts poinls de la Républiquc, de vastes magasios oú dcvaient í'tre
recues et mises en reservo les marchandiscs dcstinées á rapprovisionnement
des porls do rArchipel, et de rendre ainsi llaili le grand bazar des Antilles.
tt Mais le commerce étranger s'étant borne, depuis sept aus, u apporter ce qui
élait nécessaire á la consommation du pays, le gouvcrncment n'a pas cru
devoir faire les frais d'établissemenl qui devenaienl supcrflus. Le commerce,
(4) Voy. n" 1023, Loi du 25 avril 48IÍ6, pour l'Hablissemeni des entrepóts
rré/.s, ole.
( 455 ) [1833]
Art. 1". La loi du 25 avril 4826, qui établit des entrepóts réels
de productions étrangéres, est abrogée.
Art. 2. Le Seerétaire d'État est chargé de l'exécution de la pré-
sente loi; laquelle sera expédiée áu Sénat, conformément á la Gon-
stitution.
Doiiné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 47 juia 1833,
an xxx<= de rindépendanceo
Le Pré&ident de la Chambre^ Signé : J,-S. Milscént.
les Secrétaires, Signé : Phanor Düpin et Ménard fils. *
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi qui revoque cclle sur ¡es entrepóts t'i IS^
réels ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
d'Haíti, pour avoir son exécution, suivaut le mode établi par la Conslitu-
tion.
Donné á la Maison nalionalej au Port-au-Priucej le 8 juillet 1833, an
XXX"' de rindépendance.
Le Président du Sénai^ Signé : Bechet.
Les Secrétaires^ Signé : J.-B. Bayard et Labbée.
AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE.
Le Président d'Ha'iti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
, Palais nalional du Port-au-Prince, le 9 juillet 1833, an xxx^ de l'Indépen-
maace.
Signé : Boyer .
Par le Président :
Le Seerétaire general, Signé : B. Inginac.
néanmoins, voulant íourner ia loi ci son profit, n'a pas manqué de déclarer á
l'enlrepót la plus grande partie de ses importalions, L'administration, n'ayant
poiiit de magasins, fut obligée d'autoriscr les négociants á entreposer dans
leurs propres établissements : ainsi, de réel qu'il devait étre, rentrepüt de-
vint purement ficlif. De lá, il resulte que l'État perd le droit de magasmage
fixé par la loi, et ne percoit les droits de douane que suivant les convenances
du commerce, ou méme á Texpiration du délai de la loi, c*est-á-dire d'une
année tout entiére. En conscqucnce, celle loi n'atteignaút aucunemeut le but
que la législature s'est proposé en la portant, et son existence préjudiciant
áii trésor piíblic, je vous adresse ci-inclus un projet de loi pour l'abroger.
Je vous saluc, ele.
Slsné : BovER.
[1833] * ( 456 )
N° í 306. — Adresse de la Chambre des Représentants des communes^
au pevple, n l'occasion de l'expulsion de son sein de denx fíeprr}-
sentants (*).
Port-au-Prince, le i 4 aoút 1833.
Le salut du penplfl esl la loi suprime.
Haltions,
Vos mandataires fidéles vous annoncent, avec douleur, un acte
de sévérité, mais indispensable á la tranquillité, á l'union, et h la
forcé qui sont nécessaires a la prospérité de la patrie.
Nos soins, des le commencement de cette législature, tendaient a
tjs '"» établir, entre les pouvoirs constitués, une harmonie qui devait les
' faire concourir avec la méme intelligence au bonheur de la communc
fimille; mais deuxhommes, pervertís par un systéme absurde, per-
^ sistaient^ avec une constance condamnable, ü rendre nuls tous nos
efforts, soit en cherchant á corrompre l'esprit public par des écrits
perfides, soit en falsant retentir la tribune nationale de vociférations
séditieuses. De tels entraves ne pouvaient manquer de vicier notre
marche législative, et ¡1 n'est que trop vrai que nous étions tombés
dans une inaction qui ne pouvait seprolonger sans devenir ignomi-
nieuse. Vos mandataires fidéles, indignes de l'opprobre qui les me-
nacait, se sont rappeki le devoir que vous leur avez imposé en leur
confiant votre honneuret vos plus chersintéréts, et ils ont expulsé de
leur sein les citoyens Herakd-Dumesle, de la communedes Cayes,
et David Saint-Preux, de celle d'Acquin, dont les manoeuvres ten-
daient visiblement á provoquer la dissolution du corps politique.
Espérons que les citoyens qui sont appelés á les remplacer justi-
fieront mieux le choix de leurs communes.
Haitiens, demeurez calmes dans vos foyers; vos mandataires
veillent pour vous. Toujours attentifs á resserrer les liens de la
concorde qui doit régner entre les corps constitués qui méditent la
felicité publique, ils osent espérer qu'ils réussiront un jour á vous
assurer la satislaction qui vous est due. C'est alors que, nmtuellement
heurcux, rious nous écrierons lous avec enthousiasme :
Vive I'indépendance! Vive la République! j^
Dnnné en la Chambre des communes, au Porl-au-Princc, le 14 aoút < 833,
an xxx" de rindépcndance.
Signé : Honoré Latortue ; — J. Mathurin ; — Mékard fils; — J.
(*) Voy. N' 442, CoMSÍiíuííO)? de /a f?(^.,du 2 jiiin 1816, art.4<6, \ la noto
( 457 ) [1833
Bagu-, -- P.-L. Larieux; — Thames; — • E.-j. Char-
les; — J. Amadis; — Danastorg-, ~ A. Fierre; —
P.-N. Brea; — B. Pompé; — Francisco Pimentel; —
J.-B. Pernier; — P. Vidal;— Bergerac-Trichet fils;
— Lebrun ; — D. Ortiz; — Dupuy; — J. Baptiste; —
P.-L. PiRONis; — J. de Dieu Cruzado; — Manuel
QuiROs; — GabrieljEAN-BAPTiSTE ; — Paul-J. Michel; —
Bouchereau ; — M. Montedeoca ; — R. Peres; — A.
Ruiz; — LoiSEAu; — A. Bellier; — Despébaque; —
Ramón Rodríguez; — P.-L. Robert; — M. Fillion ;
— J. Michel; — Ignace Peigne ; — D.-L. Lafontant;
G.-L. FiGAREAU ; — Evariste Simón ; — P. Maillard ;
— Verdier ; — J . Lamy ; — P.-C. LabarrIére ; — J . -
R. Delorve ; — Du Barras; — N. Brouard; — R.-S.
Rodríguez; — Roquirol; — J. Roche.
Le Président de la Chambre, Signé : Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Düpin, Volpeliére.
N° 1307. — Loi qui impose un droit sur les valeurs locafíves et pro-
duits des propriétés foncieres, urbaines et rurales (1 ).
Port-au-Prince, le 10 septembre 1833.
La Chambre des Représentants des communes,
Réunie en majorité, procédant en vertu de l'art. 57 de la Constitution,
aprés avoir declaré l'urgence,
A rendu la loi suivante : •
TITRE PREMIER.
De l'imposition sur les maisons ou cases des villes et bourgs de la
République,
CHAPITRE PREMIER.
Base de Vimposition sur les valeurs locatives des maisons ou cases
des villes ou bourgs .
Art. 1". L'imposition établie parla présente Ipi sur la valeur lo-
(1) Voy. n» 1253, Loi du 23 déc. 1830, portant amendement^ etc. —
N° 1335, Loi du 22 juület 1834, sur l'imposition relative aux valeurs, etc.
11833] ( 458 )
cative des maisons situées dansleívilles ou bourgsde la République
est íixée a 2 i /"¡í pour 1 00.
Art. 2. Les maisons ou cases situées dans les Campagnes, et qui
ne dépcndent pas des établissemenls ruraux, sont assujetties h la
méme imposition. — Art. 6.
Art. 3. Lesdites maisons ou cases, qui seraient occupées par le
propriétaire, ne payeront que ía moitié de ladile imposition, c'est-
íi-dire, \ 1/i pour 100.
Si ees maisons ou cases ne sont occupées qu'en partie par le pro-
priétaire, la réduction de rimposilion n'auralieu que sur la portion
du local qu'il occupe.
Art. 4. Est censée occupéé, louée ou affermée, toute maison ou
case qui sert de logeraent á un individu^ ou qui conticnt un mo-
bilierquelconque.
Art. 5. Les emplacements sitúes dans les villes ou bourgs, qui
sont clóturés et qui servent á recevoir des animaux de voyageurs ou
des matériaux et objets de commerce ou de spéculation, sont cga-
lement assujettis a l'imposition de 21/2 pour 100. — Arí. 6.
CHAPITRB II.
De la formation des roles de l'imposition sio' les inaisons ou cases
des villes et bourgs.
Art. 6. Tdus les ans, a partir du 1" octobre, le Conseil de no-
tables de chaqué commune, assisté du juge de paix, ou, a son
défaut, du magistrat qui le remplacera, ainsi que de l'agent d'ad-
ministration percepteur du droit, formera le role de toutes les mai-
sons ou cases situées dans Ifes villes ou bourgs, y comprenant celles
désignées dans les art. 2 et 5 de la présenle loi ; ce rule fera men-
tion de la valeur locative ou du produit annuel de chaqué pro-
priété, et portera une serle de números. — Art. 16, 18.
Art. 7. Pour parvenir k fixer la valeur locative, ou le produit
annuel de chaqué maison ou case nssujcttie a l'imposilion, le Con-
seil de notables, assisté comme il est dit á l'article précédenl, se
fera représenler les baux a fernic ou á loyor, lorsqu'il y en aura ; et
lorsqu'il n'y en aura pas, ou que le propriétaire ne les représentera
pas, on pourra consulter les locataires ou fcrmiers pour connaitre
ce qu'ils payent par mois ouparannée; au défaut de ees rensei-
gnements, el dans le cas oii ce serail le proprict;iiro niénic qui oc-
cupát la maison ou case, le Conseil di' notables et les fonclion-
( 459 ) [1833]
naires ci-dessus designes, appelleront deux arbitres pour fixer la
valeur locative de la propriété.
Un de ees arbitres sera designé par le Goriseil de notables, et
l'autre par la partie intéressée, dans la huitaine.
Au cas de partage d'opinion entre les deux arbitres, ils s'adjoin-
dront, dans la huitaine, un tiers expert pour les départager.
Si la partie intéressée avait refusé, aprés le délai de huitaine, de
désigner son arbitre, sa réclamation sera nulle. — Art. 18.
Art. 8. Les roles d'impositiondevront étre confectionnés, au plus
tard, le 1^' novembrede chaqué année, et affichés au local du Con-
seil de notables, oú les contribuables pourront, dans le cours de ce
mois, prendre connaissance de leur quote, et produire les récla-
mations qu'ils aurónt á faire,
Art. 9. Les propriétaires de maisoils ou cases, qui se croiront
surtaxés, feront leurs réclamations par écrif, pendant le délai de-
terminé en l'article précédelit, aüConseil de notables, qui sera tenu,
avec Tassistance du juge de paix et de l'agent d'administratíon
percepteur, de vérifier et statuer, dáhs lea díx jótíís dé la récla-
mation, ce qui sera de droit.
Art. 4 0. Les roles des irripositions ^ohcieres ci-déssüs prescrits,
seront définitivemerit clóS et arrétés, et destines, par les CÍonseils de
notables, en quadruple expéditioii, le 15 décembré suivant ; savoir:
une au Conseil de notables de la commune; la 2^ á l'agent per-
cepteur d'icellé ; la 3« á l'administratéur, et énfiíi une a la Chambre
des coniptes.
Art. \\. L'administratéur des íinances de l'arrondissément, ou
celui qui en remplira les fonctions, fera passer, dans le délai d'un
second mois, au plus tard, au Sécrétáifé d'État du départenaeuL des
finances, les copies des roles de chaqué commune, qui lu¡ auront
été adressées par le Conseil de notables.
Art. 12. A partir du 1" janvier de chaqué année, les agents d'ad-
ministration percepteurs dans les communes prépareront les bor-
dereaux de la quote d'imposition qu'aura a payer chaqué contri-
buable; ees bordereaux, faits sur papier libre, serviront á faire les
recouvrements des sommes dues et portees sur les roles d'impo-
sition.
[f8331 ( 460 )
TITRE II.
De Vimposition sur les étahlisscments ruraux qni ne produisent
point de denrees assiijetties spécialement á rimpól territorial ni
au droit de patente.
CHAPITRE PREMIER.
Base de Vimposition sur les étnblissements ruraux qui ne sont assu-
jettis ni á Vimpót territorial ni au droit de patente.
Art. 1 3. Les établissements ruraux, de quelque nature qu'ils soient,
qui ne sont spécialement assujettis ni áTimpót territorial ni au droit
de la patente qui protege les diíFérentes espéces d'industrie, payeront
une imposition fixée á 2 1/2 pour 100 de la valeur totale de leur
produit annuel. — Art. 15.
Art. 14. Sont compris dans les établissements mentionnés en
l'article précédent, les sucreries, ayant un ou plusieurs moulins,
ou usines servant á la fabrication du sirop ou du sucre ; les champs
plantes en cannes ; les coupes de bois de chauffage ; les fours á
chaux; les fabriques de charbon, de poterie, de briques, carreaux
ou tuiles ; les salines , et les jardins d'herbes clos et établis en cou-
pes réguliéres pour les animaux des villes et bourgs; lesquels
établissements demeurent aífrancbis de l'impót territorial et du
droit de patente. — Ai^t. 15.
CHAPITRE li.
De la formation des roles de r imposition sur les établissements ru-
raux qui ne produisent point de denrees assujetties spécialement á
l'impót tenitorial ni au droit de patente.
Art. 15. Pour parvenir á la formation des roles de l'imposition
déterminée dans les art. 13 et 14 de la présente loi, les Conseils de
notables de chaqué commune requerront, le 1" octobre de chaqué
année, les habitants propriétaires, fermiers ou intéressés en cbef,
á quelque titre que ce soit, de se présenter k leur local, dans le
couraiit du mois, pour fournir la note du produit presume de leurs
établisüements respectifs. — Art. 13, 14.
( 461 ) [1833]
Art. 16. Aussitót que le Conseil de notables et les fonctionnaires
designes en l'art. 6 de la présente loi, pour concourir avec lui á la
formation des roles de l'imposition, auront réuni les matériaux né-
cessaires pour en fixer l'assiette, ils inscriront, sur la matricule, les
noms des contribuables, la nature de l'objet imposé, le montant de
la taxe, et la serie des números. — Art. 6.
Art. 17. La matricule du role de l'imposition fonciére devra étre
terminée le 31 octobre de chaqué année.
Art. 18. Dans le courant du mois de novembre suivant, le Conseil
de notables, assisté comme il est dit en l'art. 6 de la présente loi,
veri fiera les déclarations faites par les contribuables, et taxera ce
que de droit, méme á l'égard de ceux qui auraient négligé de faire
la déclaration prescrite.
Si la taxe établie par le Conseil de notables est contestée par la
partie iníéressée, il en seraréféré á la decisión d'arbitres, conformé-
mentau mode determiné par lart. 7 déla présente loi. —-Art. Q, 7.
TITRE III.
De ¿a perception des impositions sur les valeurs locatives et produits
des propriétés fonciéres, urbaines et rurales, et des agents d'ad-
ministration percepteurs^ chargés de ce service.
CHAPITRE PREMIER.
De la perception.
Art. 19. Les impositions sur la valeur locativo des maisons ou ca-
ses situées dans les villes, bourgs ou dans les campagnes, et qui ne
dépendent pas des établissements ruraux, et sur les produits non
assujettis spécialement a l'impót territorial, ni au droit de patente,
seront exigibles les vingt-cinq premiers jours du premier mois de
chaqué semestre de l'année.
Art. 20. A partir du 1^' janvier de chaqué année, les agents per-
cepteurs dans les communes préparerontles bordereauxde la quote
d'imposition qu'aura á payer chaqué contribuable ; ees bordereaux,
faits sur papier libre, serviront á faire les recouvrements des som-
mes dues et portees sur les roles d'imposition.
Art. 21 . Tous les bordereaux, étant pris dans la serie des núme-
ros portes sur les roles d'imposition, devront, au fur et á mesure
»>i
^ ^ 4h'
Ir
[mS] ( ^62 )
qu'ils seront acquittés, ¡élre eoregistrés en marge du role et vis-á-vis
la quote du contribuable.
Art.2^. L'agentd'adniinistrationpercepteur, en recevant le mon-
tant des bordereaux, donnera quittance sans frais, sur papicr libre,
au contribuable ; cctte quittance sera enregistrée sur un livre expres-
sément destiné a cetobjet, jour par jour, et suivant les versements
qui seront faits. Ce livre sera cote et p^irapbü par l'administra-
teur des tinances de Tarrondissement, lequel vériliera et confron-
tera, avec les roles des communes, les versements faits et l'exacti-
tudo desopérations; et, si elles sont justes, il y apposera son visa.
Art. 23. Le 15 du premier mois de cbaque semestre de l'année,
l'agent percepteur d'administralion enverra á chaqué contribuable
qui n'aura pas payé volontairement sa quote, un avertissement sur
papier libre, portant invitation de s'acquitter dans la huilaine immé-
diatement. Si, apres cedélai, i'avertissement est resté sans efíet,
l'agent percepteur requerra le juge de paix du lieu de délivrer une
ordonnance d'exécution sur papier timbré, portant désignation d'un
officier de pólice ou de gendarmerie, suivant les localités, qui sera
chargé de faire la saisie des loyers, des fermages, des marchan-
dises, denrées ou eíFets quelconques appartenant au débiteur.
— Arí.27.
Art. 24. Cet officier sera assisté d'un notable etd'un suppléant de
juge de paix. Aubesoin, l'autorité militaire leur prétera main-forte.
11 sera dressé procés-verbal de la saisie.
Art. 25. Les marchandises, denrées ou efi'ets saisis seront vendus
publiquement par le juge de paix, dans le délai d'un mois, aprés
la publication.
Cette vente se fera jusqu'á concurrence seulement de la somme
due et des frais en sus.
Art. 26. Toutcs les poursuites se feront a la diligence de Tagent
percepteur, jusqu'á due concurrence, et les frais seront á la charge
du saisi.
Art. 27. L'agent percepteur devra préalableraent, dans le cas oü
le contribuable en retard de payer sa taxc recevrait un cmolunient
quelconque de la caisse publique, remettrc, au trésorier du lieu, la
quittance portant au bas l'ordonnance du juge de paix mentionnée
en l'art. 23. Le trésorier qui renevra cette ordonnance sera tenu,
sur sa rcsponsabilité personnelle, de faire la rctenue du montant
de la quolu du contribuable débiteur et en faire rcmise á l'agent
percepteur, sans néanmoins déroger íi la loi qui ne permet pas de
t
Aj
VVHF
Mm
(463 ) [1833]
saisir la totalité des appointements des fonctionnaires publics, civils
ou milUaires. — Art. 23.
CHAPITRE II.
Des, agents d' aministration percepieurs.
Art. 28. II y aura, pour chaqué communB;, un agent percepteur
de rimposition sur les valeurs locatives des maisons ou cases des
villes et ÍDOurgs, eí cases isolées dans les campagnes, ainsi que sur
les produits des établissements ruraux qui ne sont assujettis ni au
droií de Timpót territorial ni á celui de la patente.
Art. 29. Avant d'entrer en fonctions, ees agents préteront, par-
devant le juge de pafx de leur commune, le serment de rempür
íidélement les obligations qui leur sont imposées par la loi, en
fournissant caution solvable.
Art. 30. Ces agents correspondront avec l'administrateur des fi-
nances de l'arrondisement oú ils seront employés, ainsi qu'avec
le Secrétaire d^Etat des finances, et tous autres fonctionnaires, avec
lesquels les lois les raettront en rapport pour l'exécution de la pré-
sente.
Art. 31. Les agents percepteurs sont autorisés á faire connaitre
aux Conseils de notables, k l'adminislrateur des finances et au Se-
crétaire d'Etat, toutes les propriétés sujettes aux impositions dans
la présente loi, et qui n'auraient pas été taxées, soit par omission ou
autrement.
Art . 32. Les agents percepteurs verseront, á la fin de chaqué mois,
le montant des sommes qu'ils auront pergues, dans la caisse publi-
que de leur arrondissement respectif, sur un état détaillé de leurs
recouvrements operes dans ce mois. Cet état sera fait en triple expé-
dition et ordonnancé par Tadministrateur des finances de Tarrondis-
sement ; il leur sera fourni par le trésorier regu en double au bas
dudit état. lis en garderont un pour leur décharge, et enverront
l'autre a la Chambre des comptes : le tout á peine d'une amende
qui ne pourra étre moindre de cinquante gourdes, ni plus forte que
cent gourdes. ,
Art. 33. 11 sera accordé aux agents percepteurs^ pour touíe in-
demnité et émolument, 1 0 pour 1 00 sur le montant des recetíes
qu'ils efíectueront; cette rétributionsera déduite de leurs versements
t<833] ( 464 )
de chaqué mois, et il en sera fait mention au bas des états relates en
l'article précédent.
Art. 34. Chacun des ageiits percepteurs aura la faculté dése pro-
curer un commis siynataire pour l'aider dans son service ; il fera
conuaitre ce commis par la voie de la gazette officielle, lequel sera
á sa cliarge et sous sa responsabilité, sauf son recours envers son
employé.
Art. 35 . Les commis employés comme aides des agents percep-
teurs, jouiront de la méme exemption du service militaire qui est ac-
cordée aux commis des receveurs de l'enregistrement.
Art. 36. Eneas de malversation ou de concussion de la part des
agents percepteurs, ils seront, sur la dénonciation de radministra-
teur des fmances de leur ressort, en due forme, et á la diligencedu
ministére public, poursuivis par-devant les tribunaux compétents,
en restitution des deniers appartenant á TEtat', et méme encourront
de plus fortes peines, si le cas y échet.
TITRE IV.
Dispositions genérales.
CHAPITRE UNIQUE.
Art. 37. Les agents percepteurs, les juges de paix ou leurs sup-
pléants, les membres du Conseilde notables et les officiersmilitaires
qui ne se conformeront pas á tout ce qui leur est prescrit respecti-
vement par la présenle loi, encourront les peines de droit, si lecas
y échet.
Art. 38. Toute personne peut signaler nux autorités locales les
contraventions faites a la présente loi, aíni que la répression en
puisse élre requise par qui de droit.
Art. 39. Le Secrétaire d'Etal fera connaitrea la Chambre des Re-
présentants des communes, dans son rapport auuuel, s'il y a des
arriares, et les motifs qui y ont donné lieu (I).
Art. 40. Le Secrétaire d'Etat des fmances donnera toutes les in-
structions nécessaires aux Conseils de notables, aux percepteurs et
aux administrateurs des fmances, tant pour la confection des roles
(<) Voy. n" 1358, Circuí, ilii Scc. d'Éiat, du 25 fév. 4835, miA'adin. des
ñrrond.^ comernant les impóts, ele.
Jh
ü-
( 465 ) [<833]
des impositions mentionnées dans la présente loi, que pour ce qui
est relatif áson exécution.
Art. 41 . Les impositions établies par la présente loi ne seront
mises en activité qu'á partir du 1*'janvier 1834. Néanmoins les ro-
les commenceront á étre confectionnés a dater du1"octobre de
l'année courante, et coníormément aux disposilions déterminées
plus haut.
Art. 42. Les propriétés de la capitale qui avaient été dévastées
par l'incendie du 8 juillet 1832, ainsi que celles qui avaient été ra-
vagées ipar l'ouragan qui eut lieu le 13 aoút 1831, dans les commu-
nes du département du Sud, désignées par des lois antérieures, ne
seront assujetti||S a l'imposition qu'établit la présente loi, que lors-
que la Chambre des Représentants des communes l'aura jugé néces-
saire par une loi ultérieure (1).
Art. 43. Le titre de la présente loi seramaintenu dans la compta-
bilité des finances, au chapitre 3 des recettes, sous le titre de Va-
leur locative et impót foncier.
Art. 44. La présente loi abroge toutes les lois et arrétés qui lui
sont contraires, á partir du 1«' janvier 1834.
Art. 45. Le Secrétaire d'État est chargé de Fexécution de la pré-
sente loi; laquelle sera adressée au Sénat dans les vingt-quatre
heures, conformément a la Gonstitution.
Donné en la Chambre dss communes, au Porl-au-Prince, le 21 aoút 1833,
an xxx"' de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre^ Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires^ Signé : Phanor Dupin et Volpeltére.
Le Sénat decrete racceplation de la Loi qui impose un droit sur les valeurs
locatives et produits des propriétés fondores^ urbaines et rurales; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'iti, pour avoir sun
exécution, suivant le mode établi par la Gonstitution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 9 septembre 1833, an
xxx" de rindépendauce.
Le Président du Sénat, Signé : J.-F. Lespinasse.
Les Secrétaires^ Signé : Cupidon, D. Chanlatte.
(1) Voy. n° 1268, Loi dn 2 oct. 1831, qui sitspend la perception^ etc. —
— N° 1334, Loi du 18 juillet 1834, sur la régie des impos. dir., art. 38.
V. 30
If833] f 466 )
All NOM DE LA RÉI'UULlyUh .
Le Prósuiciil (l'lldili ordonne que la loi ci-dcssus du Curps légisklir. ele
Palais nalional du Port-au-Prince, le 10 septembre 1833, au xw' .
Signé : Bovek.
l*ai le l'résidenl :
Le Secrétaire {jénéral, Signé : H. Ingiisac.
N" 1308. — Loi sur les patentes {\].
Port-au-Prince. le 10 seplemhre 1833.
La chambre des Représentants des conununes,
rteunie eu majorité,
Procédanl en verlu de l'art. 57 de la Conslitution, sur le rappüil de sa
section des finalices, et aprés Irois lectures légales.
A rendu la loi suivante :
TITRE PREMIER.
De l'assiette du droit de patente ; des formalités genérales á observer
pour obtenir la ¡miente et enfaire atilement usage; de quelques
dispositions et formalités par iicuiieres, et de quelques exemptious.
CHAPITRE PREMIER.
De l'assiette du droit de patente.
Art. 1". Tous ceux qu¡ exerceront ud comraerce, une industria
ou professioD quelconque, sont tenus de se muñir d'une patenit-
el de payer le droit que la loi y altadle, suivant le classemenl des
communes et le tarif y annexó, sauf les exeinptions qu'elle consacrc.
Art. 2. La patente sera collective pour l'époux et Tépouse, habi-.
tant enscnible et faisant le mcnie conimerce, ou oxercant la méme
industrie ou proíession; elle le sera égalemonl pour les associés réu-
í4)Voy. N" 1287, Loi du 18 juillel 1832, .sur les ptUeittcs. — ^" 1334,
Loi du 18 juiilel 1834. sur la rérjic des impositions, ele. — N*» 1336, Loi du
22juillct 1834. siin- les patentes.
( 467 ) [1833]
nis sous le méine toit, sauf Íes moJiíications qu'établit la présente
loi.
Art. 3. La patente sera personnelle pour l'époux et l'épouse qui,
quoique hahitant ensemble, exercent deux genres de conimerce ou
d'industrie ditíV-rents ; elle le sera de méme pour ceux qui, quoique
associáSjOccupeiU deux magasins ou boutiques separes et y font cha-
cuii un commerce distinct, quoique au profit coramun de la so-
ciété,
Art. 4. II est défendu á toute perspnne de servir de préte-nom^
ou de couvrir de sa patente Tétablissement d'autrui, dans l'inten-
tion de frustrer la caisse publique de tout ou partie du droit qui
doit étre perQU d'aprés les dispositions de la présente loi.
Art. 5. Les mineurs non emancipes en conformité de Tarticle
397 du Gode civil ne pourront en aucun cas obtenir la patente,
s'ils n'y sont autorisés par leur. pére, et au défaut de pére par
leur mere.
Cette autorisation díiment enregisírée et affichée au tribunal de
commerce, et, la oü il n'y en a pas, au tribunal civil, et á défaut,
á la justice de paix du lieu, vaudra émancipation pour les faits du
commerce seulement.
La méme interdiction aura lieu a l'égard de la ferame mariée
qui n'aura pas préalablemtat oblenu le consentement exprés de son
mari, conformément á l'art. 4 du Gode de commerce.
Art. 6. Les étrangers admis comme commergants, en yertu d'une
licence du Président d'Haíti, ne pourront fdire leur commerce, ni
étre patentes, qu'en la seule qualité de négociants consignataires,
dans les poris ouverts seulement.
Le commerce de detall, d'achat ou de vente, de port á port,
de commune á commune, ou du cabotage, est ¡nterdit aux con-
signalaires étrangers, ainsi qu'á leurs bátiments (1). — Art. 46.
Art. 7. Les négociants consignaíaires, soit Haitiens, soit élraa-
gres, doivent faire la vente des marchandises á eux consignées de
la maniere sulvante et jamáis au-uessous de la quantité qui y est dé-
termlnée : par caisse, nialle, baile ou ballot de marchandises sé-
ches; par cinq boucauts, tiercons et paniers de faience assortie;
par cinq milliers de briques, carreaux , tuilcs , essentes , bois
et planches; par dix bariis de farine; par deux boucauts ou
(4) Voy. N» 1280. Circuí, 'i a -'jíóv. 1S34, du (irand .¡age prov. aux rom.
miss. du gouv.., etc., relative aux saisies.
[<833] ( 468 )
cinq barils de porc, boeuf, harengs et autres salaisons assorties;
par quinze caisses des mémes comestibles, vingt-cinq caisses de sa-
von, quinze paniers ou caisses d'buile ou de chandelles; par cinq
frequins de beurre et de raantéque, dix caisses de vin ou de li-
queurs assorties; par cinq caisses de blanc de baleine ou de bou-
gies, par demi-pipe de madére ou de brandy; et pour tousles
autres articles non prévus, dans la méme proportion .
Art. 8. Les étrangers professant les arts ou métiers assujettis á
la patente ne pourront étre admis á exercer leur industrie que
dans les ports ouverts et dans les villes ou bourgs chet's-lieux des
arroudissements, á moins qu'ils n'aient obtenu préalablement et
expressément pour tel endroit une licence du 1-résident d'Haiti á
cet égard.
Ces étrangers, en se munissant de la patente relative á leurs
professions, payeront un droit triple de celui qu'aurait payé un
Haitien exercant la méme profession.
A l'égard des commis ou tous autres étrangers employés au ser-
vice des négociants, commerQants, artisans ou manut'acturiers na-
tionaux ou étrangers, ils seront assujettis au droit spécifié au tarif
annexé á la présente loi.
Ceux qui emploierontces commis ou agents, áquelque titre que
ce soit, seront responsables du payement de leurs patentes.
Art. 9. Les artisans étrangers düment patentes se borneront á
l'exercice de leurs arts ou métiers. II en sera de méme pour ceux
d'entre euxdont la profession est exemptéede la patente. — Art 16.
CHAPITllE II.
IJes fonnalilés genérales á observer pour obtenir la jiofente et en
fatre litilement usuge.
Art. 10. Pour obtenir la patente, toute personne y ayant droit
(levra í'airesa déclaration au Conseil de notables de la conunune de
sa résidence, dans le couranl du mois de décembre de chaqué année .
Cetle déclaration devra loujours étre faite dans la commune du
«l(íinicile de la |jersonne soumise á la patente. Toulc contravcntion
a ceite regle cinporte nullité de la patente, excepté le cas oü il s'a-
giíait d'une embarcation ou batinicntqui se truuverait dans un port,
( 469 ) [1833J
autre que celui oü reside son propriétaire ou armateur., suivant les
dispositions de Tarticle 34, ileuxiéme alinea, — Art. 18.
Art. II. Les déclaralions prescrites pour obtenir la patente fe-
ront mention, comme la patente méme, des noms et prénoms des
personnes auxquelies elle doit étre délivrée, et la nature du com-
merce ou de l'industrie á exercer. — Arí. 18.
Art. 12. Touí Haitien qui fait ie commerce ou exerce une industrie
sous une raison sociale^ sera tenu, avant de faire sa déclaration au Con-
seil de notables, d'exhiber Tacte de société signé par tous les asso-
ciésfaisant partie de la raison commeiciale, de méme qu'un certi-
ficat du greffier du tribunal de commerce, et á défaut, de celui du
tribunal civil du ressort, constatant que les formaliíés relatives aux
sociétés de commerce ont été rempiies par Íes intéressés de la rai-
son commerciale.
S'il resulte de Tacte de société que l'un ou plusieurs des intéres-
sés de la raison commerciale sont étrangers, la société entiére sera
assujettie au droit de la patente désignée pour les étrangers, suivant
le classement.
Les greffiers des tribunaux designes au présent article seront
responsables des certiíicats qu'ils auront délivrés, et devront étre
poursuivis en justice, en cas de prévarication de leur parr, confor-
mément aux lois pénales. — Art. 18.
Art. 13. La patente doit étre prise, du l^"" janvier au 31 mars au
plus tard, pour l'année entiére. — Art. 18.
Art. 14. Celui qui^ dans le courant de l'année, voudra commencer
á exercer un commerce ou une industrie quelconque, doit aussi se
muñir de patente. Cette patente énoncera le temps a courir pour le
reste de l'année, et la somme payée en proportion. Cette proportion
sera établie comme suit :
Si le temps commence dans le second trimestre, le droit sera payé
pour neuf mois; si c'est dans le troisiéme trimestre, i 1 sera payé
pour six mois ; si c'est eníin dans le dernier trimestre, il sera payé
pour trois mois. — Arí. 18.
Art. 15. Quiconque, dans le courant de l'année, voudra changer
son genre de commerce ou d'industrie, pour un autre assujetti á
une quotité supérieure á celle de la patente déjá obtenue, sera
obligé d'en faire sa déclaration au Conseil de notables de sa com-
mune, pour avoir une nouvelle patente relative á sa profession ul~
térieurs, et de payer le droit y attaché pour le temps h courir, sui-
vant les dispositions du précédent article, sans pouvoir prétendre á
/
[1833] ( 470 )
aucune déduction en raison de la somme payée pour la patente pri-
raitive. — Art. <8.
Art. 16. Toute personne nnunie M'une patente pour excrcer son
commercc ou industrie dans la commune de sa résidnace pourra se
servir de la móme patente pour toute autre commune de la Répu-
blique, sans déroger aux art. 6 et 9 de la présente loi ; si elle venait á
changer de domicile dans l'année, elle sera tenue seulement de
faire visar et enregistrer la patente par le juge de paix et le Conseil de
notables du lieu qu'elle aura quitté, et de celui qu'elle ira fiabiter,
el de payer au trésorier ou préposé (Vadministration de son nou-
veau domicile la difíerence de la taxe de la nouvelle patente, si
cette derniére se trouvait d'une classe supcrieure a la premiére —
Arf..(S, 9.
Alt. 17. Dans le cas de la perte d'une patente, la réclamation,
I)Our en avoir un duplicata, sera adressée au juge de paix qui l'aura
(lélivrée ; lequel, aprés vérification de l'enregistrement, délivrera
la nouvelle expédition demandée, en mettant une apostille en marge
du registre et faisant mention si ladite expédition est seconde
ou troisiéme.
Art. 18. Le Conseil de notables, sur la vérification et la certilude
acquise d; la véracité des déclarations faites dans le cas des articles
10, 11, 12, 13, 14 et 15, classera les patentes a délivier, d'aprés
le tarif élabli, et en dressera quatre états, dont un sera adiessé au
Secrétaire d'Élat, un á la Chambre descomptes, l'aulre aujuge de
paix de la commune, et le quatriéme au trésorier, et la oii i! n'en
existe pas, au préposé d'administration du lieu, afin que la percep-
tion du droit de patente puisse s'ojjérer sansretard. — AW. 10, 11.
et Univ., 19.
Art. 19. Les trésoriers d'arrondissement ou les préposés d'admi-
nistration, comme 11 estditen l'article précédent, sont responsables
de la pcrceplion du droit de patente, dont lo pruduit torn)e un cha-
pilredistinct dans leur comptabilité.
Cette porception se fait en numérairc, d'aprés l'clat rccu da Con-
seil de notables, en donnant quittanco uumérotée, laquelle est aus-
silót présentée au juge de paix qui délivrera la patente conformé-
nu'ut au modele inséré a la suite de la présente loi, et retiendra
la (|uiltanco donnée par le trésorier ou préposé d'administration.
— Art. 1«.
Art. 20. La patento est numéi'otée et enregistée au grctle du tri-
( 471 ) tí833j
bunal de paix ; elle est délivrée gratis, ainsi que rexpédition, mais
snr papier timbré, suivant la ioi (1 ).
Art 21. Les Gonseils de notables sont chargés de s'assurer et de
vérifier si les patentes obtenues sont conformes á la profession des
personnes á qui elles ont été délivrées, á n'importe quelle époque
de l'année et de faire connaitre les contraventions qui pourraient
exister á cet égard.
Art. 22. Les juges de paix sont chargés, indépendamment des
Gonseils de notables, de vérifier si les patentes ont été prises confor-
mément aux déclarations, á la profession á exercer, et á la quo-
tité des patentes.
lis dresseront, en outre, un état nominatif des personnes qui se
sont munies de patentes, et de la profession qu'elles doivent exercer;
lequel doit étre affiché á la porte de leur tribunal.
Art. 23. Les juges de paix enverront, a la fin de chaqué mois, au
Secrétaire d'État, les quittances qu'ils auront retenues en délivrant
les patentes, accompagnées d'un invenlaire : ees piéces resteront dé-
posées á la Secrétairerie d'État pour servir á vérifier la comptabi-
lité relative aux patentes.
Art. 24. Les trésoriers et préposés d'administration chargés de la
perception du droit de patentes, établiront, a la fin de chaqué mois,
un bordereau triple deleurs recettes, qu'ils adresseront : un au
Secrétaire d'État, un á la Chambre des comptes, et le troisiéme a
Tadministrateur des finances de i'arrondissement; ees derniers
feront la vérification des bordereaux de recette, en les comparant
avec les états formes par le Conseil de notables.
Art. 25. Le Secrétaire d'État fera imprimer et timbrer, en quan-
tité suffisanle, des feuilles pour patentes et pour quittances, confor-
mément au modele annexé á la présente Ioi, qu'il expédiera au
Trésor general, pour en faire les envois á qui de droit.
Art. 26. Les trésoriers d'arrondissement et les préposés d'admi-
nistration, au cas que les personnes qui sont classées pour se muñir
de patente n'auraient pas payé leur quotité, leur enverront un aver-
lissement sur papier libre, portant invitation de s'acquitter dans la
huitaine immédiatement. Si, aprés ce délai, l'avertissement restf
sans eíFet, les trésoriers ou préposés d'administration requerront
du juge de paix une ordonnance d'exécution, sur papier timbré,
(i) Voy. No 1276, Avisdu Secrétaine d'État. du 15 septembre 18.3^, povr
Venregütremefít des patmtea.
[I833J ( í72 )
portant désignalion (¡'un officier de pólice ou de gendarmerie, sui-
vant les localités, qui serachargó defaire lasaisicde toutes sommes,
marchandises, denrées ou eífets quelconques, appartt-naiit au d'bi-
teur.
Art. 27. Cet officier sera assisl''; d'un notable et d'un su[)pléant
de juge de paix. Au besóla, l'autorité militaire leur préteía main
forte.
II sera dressé procés-verbal de la saisie.
Art. 28. Les marchandises, denrées, eífets et mnbiliers saisis. sc-
ront vendus publiquenient parle juge de paix, dans le déla! d'uii
niois et aprés publication.
Cette vente se fera jusqu'a concurrence seulement de la sommc
due et des frais en sus.
Art. 29. Toutes les poursuites se feront a la diligence des tréso-
riers d'arrondissement ou des préposés d'administration, jusqu'á
due concurrence, et les frais seront á la charge du saisi.
Art. 30. Les trésoriers d'arrondissement et les préposés d'admi-
nistration devront préalablenient, dans lo cas oü le déhiteur <n re-
tard de payer sa patente recevrait un émolument quelconque de la
caisse publique, faire la retenue du montant de la patente due,
sans néanmoins déroger ala loi qui ne p<írmet pasde saisir la tola-
lité des appointements des fonctionnaiies civils ou jnilitaires, s'il y
a oppositionde la part du débiteur.
CHAPITRE III.
Be quelques dispositions et formalités particuliéres.
Art. 31. Les magasins sis dans une meme ville ou bourg, qui
s'ouvrent momentanément pour en faire sortir les marchandises ou
eífets decommerce qui ysont déposés; oü il ne se veud ni s'.uhéte
journellement des marchandises ou denrées, et qui dépendent d'un
établissement déjá muni d'une [¡atente dans Us formes prescrites,
seront consideres connne lieux de dépóts instantanés.
Art. 32. Les patentes pour les bátiments et embarcations, faisant
le cabotage, doivenl faire mention du nom de l'armateur, de celui
du bíMiment ou de l'embarcalion, ainsi que de son tonnage.
Art. 3.'j. L'armateur de plusieurs bátiments ou endiarcalions doit
avoir autant de patentes qu'il a de bátiments ou (i'embarcations.
Art. 34. Tout bátiment , ponr naviguw sous pavillon nationiii.
( 473 ) [1833]
doit étre reconnu propriété haitienne^ tant par les piéces authenti-
ques de l'acquisition que par la prestation de serment qui sera exi-
gée de Tarmateur, par le juge de paix, afín de s'assurer, avant de
(lélivrer la patente, que le bátiment est a luí et qu'aucun étranger
n'y a un droit de propriété.
Au cas que le bátiment se trouverait dans un port autre que ce-
lui oü est domicilié l'armateur ou propriétaire, il pourra étre re-
presenté par le capitaine ou par un fondé de pouvoir legal. —
Art.iO.
Pour obtenir la patente désignée dans cet article, il faut aussi
produire un certificat signé du chef des mouvements du port, con-
statant la désignation, dimensión et tonnage du bátiment. Ce certificat
sera délivré et enregistré gratis á la douane du lieu, et ceux qui
Tauront délivré en seront responsables.
Art. 35. Les habitants riverains qui auront des canots de peche
ou de transport pour l'usage de leurshabitations, sont exempts du
droit de patente ; mais, sous aucun pretexte, ees canots ne pourront
faire le cabotage ou transport des autres ports ou ilots, ni la peche
pour d'autres habitations, sans s'étremunis de patente.
Art. 36. Les guildiviers établis dans les campagnes sont tenus de
vendré les productions de leurs manufactures, en futailles de trente
gallons au moins ; tout établissement qu'ils pourront avoir, pour
vendré seulement du tafia ou durhumen détail,estassujetti au droit
de la patente y relative.
Art. 37. Les cabrouétiers attachés et employés aux charrois des
habitations sont exempts du droit de patente ; mais s'ils sont em-
ployés á faire des transports, autres que ceux de l'habitation á la-
quelle ils sont attachés, ils seront assujettis á la patente.
II en sera de méme pour les brouetteurs a dos d'animaux, lesquels
ne pourront charroyer que pour le service de leurs habitations
respectives.
En general, tous ceux qui font des charrois pourautrui sont te-
nus de payer la patente relative á cetle profession.
Art. 38. Les forgerons, magons, charpentiers, charrons et tous
artisans, qui fixeront leur résidence á la campagne, sur une habi-
tatiou exploitée^ seront obligas d'avoir une patente, s'ils travaillent
pour toute autre habitalion que celle appartenant au propriétaire du
lieu de leur demeure habituelle.
Art. 39. Les sucriers ou rafíineurs qui ont des manufactures in-
118331 ( 474 )
dépendantes des habitations sucreries enétat d'exploitation, seronl
iissujettis h. la patente.
Art. 40. Lis magasins ou soulosdes spéculateurs en denrées du
pays pourroiit éíre établis daiis los poils ouverts, dans les villes
et bourgs oü il y a une justice di! paix ou un préposé d'adminis-
tialion, mnis jnmais isolémenf 'Huís les campagnes, ni sur les habi-
tations rurales.
CHAPITRE IV.
De quelqués exemptiom du droit de patente.
Arl. 41. Sont exempts du droit de patente :
S" Les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui regarde le tra-
vail de la terre ;
2" Les fonctionnaires publics, les salaries et autres employés au
service de la République, pour ce qui a trait a leurs emplois ;
3° Les notaires, les officiers de l'état civil, les déí'enseurs publics,
les arpenteurs, pour ce qui a trait a leurs fonctions ;
4" Les coramis ha'itienSj les chirurgiens, médecins, peintres
d'histoire et en miniature^ les instituteurs et les professeurs des
sciences et arts libéraux, pour ce qui concerne leurs professions;
5' Les domestiques et ceux qui travaillent pour autrui moyon-
nant un salaire et sans teñir de boutique tixe ou ambulante;
60 Les batimenls baitiens voyageant au long-cours;
7" Les fabricants de cbaux, de briques, tulles, terrailles, de sel et
autres établissements assujettisá l'imposition fonciére;
8° Les canots et embarcalions des habitants riverains, suivant les
dispositions de l'art. 10 du Code rural, et sans déroger a l'ar-
licle 35 de la présente loi ;
9° Les artisans ou gens de métiers qui ont fixé lour dcmeure sur
une babitalion en état d'exploitation, sans prójudicier aux dispo-
sitions des art. 30, 37, 38 et 39 de la présente;
10" Les llaítiens ré.sidant dans la capitale, qui juslilicront qu'ils
ontélé incendies le Sjuillet 1832, ne seront assujettis á la patente
que lorsque la Cbanibre des Représentants des communcs l'aura
jugé nécessaire par une loi.
( 475 ) [18331
TITRE II.
Des confravenfions faites o la présente loi par les particuliers, et des
peines qui doivent les réprimer.
CHAPITRE PREMIER.
Di's contravenüons eommises par le?> particuliers, et de leur répression.
Art. i%. Tous ceux qui doivent étre patentes, seront teuus d'ex-
liiber leur patente, á la premiére réquisition, aux officiers de pó-
lice, aux membres des Gonseils de notables, aux juges de paix ou
leurs suppléants, aux trésoriers ou préposés d'administration, aux
directeurs des douaneset aux ofticiers garde-cótes, á chacun, en ce
f|ui le concerne pour Texécution de la présente loi.
Les contrevenants á cet article, dans le cas oú ils justifieraient
ultérieurement qu'ils ótaient dúment patentes, seront prissibles d'une
amende qui ne pourra étre moindre de la moitié de la patente.
Art. 43. Aucune piéce ne peut suppléer á la patente, pas meme
la quittance du trésorier.
Art. 44. Ceux qui auront exercé une industrie, profession ou
commerce quelconque, sans avoir fait préalablement, au Conseil
de notable?, les déclarations prescrites par la loi, seront condamnés
á une amende double de la patente a laquelle ils sont assujeltis,
sans que cette condamnation puisse les exempter de payer la patente
relative á leur commerce, industrie ou profession (I).
Art. 45. Ceux qui, bien qu'ils auraient fait les déclai^ations pres-
crites, exerceront un genre de commerce, d'indusírie ou profes-
sion soumis á une patente d'une quoliié pkis élevée que celle qu'ils
lint prise, payeront une amende égale á la valeur de la patente dont
ils auraient dii se muñir, et seront tenus, en cutre, de payer la
(iifférence du droit de la patente qu'ils devront prendre.
Art. 46. -Ceux qui, étant attachés aux habitations rurales exploi-
tées, sont exempts de la patente, nsais qui exercent leur profession
ou métier au scrvice d'aulres habitations ou á celui des particuliers,
autres que les propriétaires du lieu oíi ils ont fixé leur demeure,
seront subordonnés á l'art. 44.
^'1) Art. 50. Anct du 22 avril 1834.
[1833] ( 476 )
Art. 47. II en sera de méme pour los arlisans ou ouviiers qui,
quoique attachés au service de l'État, feraient habituellement des
ouvraj:;es pour le public:
Art. 48. ('('ux íí qui un genre de commerce ou d'induslrie est in-
terdit;, mais qui, au mépris de la loi, s'y sont livrés, supporteront
la confiscation des marchandises, denrées ou eífets quelconques
dont ils auront trafiqué, et seronf, en outre, condamnés á une
emende de 100 gourdes a 1000 gourdes, en raison de la nature de
la patente á laquelle se rapporte la contravention.
Ceux qui -auront établi des magasins ou soutes isolément dans
les campagnes ou sur les habitations rurales, pour faire le com-
merce de spéculateur, seront passibles des peines portees en cet
article.
Art. ']9. Ceux qui seront convaincus d'avoir couvert, de leur nom
ou de leur patente, Tétablissement ou le commerce d'autrui, sup-
porteront également les peines portees en l'article précédent.
lis seront, en outre, inhábiles á intenter en justice une action
á fin de payement ou réglement quelconque, relaiivement a leur
commerce ; mais ils pourront, dans tous les cas, étre poursuivis de-
vunt les tribunaux par les tiers qui n'auraient eu aucune parta leur
supercherie.
Art. 50. II est défendu aux armateurs ou capitaines, faisant le
cabotage au long de la cote, de recevoirá leur bord des pacotilles
appartenant a des étrangers commercant de port en port, sous peine
d'une amende de vingt-cinq a cent gourdes, sans préjudice á la
confiscation des objets indúment chargés a leur bord.
L^'amende contre les báliments ou capitaines étrangers, pour la
méme contravention, sera triple etentrainera également la confis-
cation du chargement prohibe (1).
(1) Voy. N" 1281, Circuí, du 5 fév. 1834, du GrandJugc prov. aux com-
miss. du gouv., etc., relative aux saifties, etc.
Pour avoirfail unedéclaration tardive depalcnteau Conseil des notables, i!
lie s'ensuit pas iiue le négociant consignataire se soit jilacé sous le coup de la
loi elqu'il ailconlrevenu á rarl.44de Jaloidu lOscpl. 183:}, sur les patentes.
En faisant celte déciaration lors de l'arrivée des marchandisus á luí consignées,
il a lempli le vceu de la loi, pnisque l'arl. 13 lui donne la faculté de prendre
la patente du l'^^janvier au 31 mars au plus lard. El l'arl. 50 de la mime
loi nc saurait ialerdirc aux négociants consignalaires étrangers la faculté
do Iransl'urcr les marchandises de lenrs magasins ilans les magasins d'uii
aulre nénocianl consignataire dans un porl ouvort. — diss., 22 ai(771834.
( 477 ) [1833]
CHAPITRE II.
Dispoútions genérales.
Art. 51. Toute personrie peut faire sa déclaration au juge de paix
de la commune et en requerir expédition gratis et sur papier libre,
contre ceux qui exercent une industrie, profession ou commerce
soumis á la patente, sans en avoir été légalement munis, ou qu'ils
l'auraient obtenue d'uneclasse inférieure, ou diíférente de la nature
de leur commerce, industrie ou profession ordinaire.
Les juges de paix, dans tous les cas ou ils seront informes de
pareilles contraventions, agiront contre les délinquants, et dénon-
ceronl les faits au ministére public, dans les formes vouluespar les
lois, pour en faire les poursuites par-devant le tribunal compctent.
Art. 52. Si, dans la quinzaine de la déclaration faite au juge de
paix, aux termes de l'article précédent, aucune démarche n'a été
faite par lui, pour réprimer l'abus, les déclarants, dans ce cas, pour-
ront s^adresser au Conseil de notables qui devra se conformer au de-
voir que la loi impose.
Art. 53. Aucune demande ni action ne pourra étre intentée,
par-devant les tribunaux ou les autorités constituées, par les person-
nes soumises au droit de patente, si les actes, pétitions ou mémoires,
faits par elles ou en leur nom, ne portent le numero de leur pa-
tente : tous actes, pétitions ou mémoires, qui ne seraient pas revétus
de cette formalité, devront étre rejetés comme nuls.
La citation du numero de la patente ne peut se rapporter qu'á un
fait qui a pris naissanca pendant sa durée. Une patente ultérieure
ne peut couvrir un fait qui avait échappé á l'empire d'une patente
qui aurait dü étre prise précédemment.
La patente des négociants consignataires sera enregistrée, dans la
quinzaine de sa déiivrance, au grefte du tribunal de commerce du
lieu, ou á celui du tribunal civil, la oü il n'y a pas de tribunal de
commerce, sous peine de nullité, (1)
Art. 54. Toute contravention á la présente loi sera constatée par
procés-verbal dressé par le Conseil de notables, le juge de paix,
l'officier de pólice, le trésorier ou préposé d'ndministration, les
chefs des mouvemerits des ports, les directeurs des douanes ou les
ofíiciers garde-cótes, et respeclivement.
(i) Voy. N° 1310. AmsduIS sept, i833, ck la S^jcrétairene d'État^pour
l'enregistrem. des patentes.
[18331 ( 478 )
Ces procés-verbaux devront étre reinis au juge de paix, qui les
transmettra, ainsi que ceux dressés par lui-méme, au ministére pu-
bl¡Q, pour faire les pouisuites de droit.
Art. 55. Toutes amendes et coníiscatinns prononcées pourcontra-
vention á la présente loi appartiendront moitié ii celui qui aura
découvert ou signalé la contnivention, el moitié au trésor public.
Art. 56. La présente loi annule lesdispositions des lois, arréiés ou
réglements qui lui sont contraires, á partir du 1" janvier 1834 (I).
Art. 57. Le Secrétaire d'État des íinances est cliargé de l'exécu-
tion de la présente loi, qui sera envoyée au Sénat pour avoir son
acceptation.
Donné en la Chambre descommune?, au Port-aij-Prince, le 3ü aoút 1833.
dii XX.X* de rindépeiidance.
Le Présidetit de la Chambre, Signé : J. S. Milscent.
Les Secrétaires^ Signé : Phánor Dlpin et Volpeliére.
Le Sénat decrete Paccep'ation de la. Loi sur les patentes; laqu;''lle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir si»n
exécution suivant le modeétabli par laConslilulion.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 9 septenibre 1833,
an XXX* de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : J. Fr.ois Lespinassk-
Les Secrétaires., Signé .- Cupidon et D. CHA^LA•nE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíli ordonne que la loi ci-dessus duCorps législalif, ole.
Palais ualional du Port-au Prince, le i O seplembre 1833, an xxx".
Signé ; Boyer.
Par le Président :
Le Seorétaire généi'al, Signé : B. INCI^AC.
(1)Voy. N" 1276, Arjsdu 15 sepl. 1833, de la Secrétairerie d'État^ puur
renrajistn'inod des potentes.
Closseniení des con mames pour la perception du droit dos patentes,
suivant le tarif.
U'= classe Porl-an-Princc, capitale de la République.
le.* cldSoC Cay>.
('.a[j-Hailioii.
( 479 ) [18331
3*= dito. Jacuicl.
Santo-Domingo .
Jérémie.
Gonaíves .
4* dilo Léogane.
Petit-Goáve.
Anse d'Haihaut,
Saint-Yagae.
Saint-Marc.
Port-de-Paix.
Miragoáne.
Acquin.
Porte-Píate.
5'' dito Cavaillon.
Fort-Liberté.
Grande-Riviére du iNord.
Aase-á-Veau.
Corail.
Abricots.
Dame-Marie.
Baynet.
Borgne.
Petite-Riviére de l'Artiitonile.
Mirebalais.
6* dilo Plaisance.
La Vega.
Limbé.
Azua.
Croix-des-Bouquels.
Ennery.
Gros-Morne.
Samaaa.
Monte-Chrlst.
Grand-Goave.
Jean-Rabel.
Petil-Trou.
Saint-Louis du Nord.
Saint-Louis du Sud.
Trou.
Petite-Ansc.
Dondon.
[1833] ( 480 )
Marmelade. ^
Saint- Michel de l'Attalaye.
Tcrrc-Neuve,
Tiburón.
Coleaux
Porl-Salut.
Torbeck.
Marigot.
Sallrou.
Port-.Margot.
Ouanaminthc.
Vailiére.
Acul du Nord.
Mole Saint- !N ¡colas
Verrettes.
Saint-Jean.
Lamatle.
Neybe,
Bany.
Hygucy.
Aicahaie.
Macory.
Sáinl-Christophe.
Cotuy.
El lüules les autres paroisses et bourgs non-déiiumiués.
Tarif des patentes poiir l'année \ 834.
A
Agents de change el courtieis donl parle lo Code de conimcrce.
I""*^ clastíc 96 (i. 3*^ classe 48 G.
t" 72 4« 32
Arnidicurs ou propriélaircs de büliments et embarcalions allaut au ca-
bulage.
Embarcalions k quillc ou sins quille jusqu'á '6 lonncaux. 6 G.
Dcpuis ü jiisqu'á 9 dilo 9
BátimcQts de 40 á 19 tonneaux 12
de 20 á .i4 dilo 15
de 35 á 49 dilo 23
(481 )
Bátimenls de
50 á 59 dito
de
60 á 69 dito
de
70 á 79 dito
de
80 á 89 dito
de
90 á 100 dito
[1833]
38 G.
, 45
53
60
68
de 1 00 á 1 1 0 et au-dessus 75
Apothicaires, pharmaciens ha'itiens : ceux qui venden t pureraeut et simple-
ment des drogues medicinales en gres et en détail.
l-^^classe 80 G. 4«classe 30 G.
2« 60 5" 20
3« 50 6« 45
Apothicaires, pliarmaciens haitiens : ceux qui venden t, outre les drogues
medicinales, mais encoré les bonbous et parfumerie seulement.
4" classe 100 G. 4^ classe 50 G.
2" 80 5« 40
3« 60 6« 2o
Armuriers.
\'^ classe 40 G. 4« classe 4 G.
T 8 5' 3
3« 6 6« 2
Acons et chaloupes employés dans les ports aux chargements et déchar-
gemcHts des cargaisons.
4'« classe 25 G. 3* classe 45 G.
2» 20 4' 40
Aubergistes : ceux qui regcivent du monde chez eux et qui tiennent table
ouverte.
4" classe 40 G. 4« classe 45 G.
2« 30 5« 40
3e 20 6» 6
B
Bains publics , ceux qui tiennent des baignoires seulement et donneiil
des bains.
1" classe 30 G. 4* classe 8 G.
ge 4 5 6" 6
3« 40 6* 4
V. 31
[1833] ( 482 )
Bátiers, faiseurs de bals el d'aüuts de Selles 3 G.
Billardiers haítieus, pour chaqué lable.
4" classe 50 G. 4» classe 35 O.
2' 4b 5" 30
3« 40 6" 4 5
Blanchisseuses el repasseuses, les personnes qui s'occupent á blanchir el
repasser le Unge pour autrui.
4" classe 8 G. 4" classe 4 G.
i' 7 5« 3
3« 5 G*^ "2
Boulangers , tenant établisseiueul pourvu de iours, pétrins^ etc.
4" classe 40 G. 4« classe 10 G.
2" 2o 5" 5
3« 4 5 6' 3
Brouetleurs á doü d'animaux : ceux qui chairoieui, daus les cas prévus
par la loi, des denrées ou marchandises d'une commune á l'autre, ou qui
font la professioa de brouelleurs de Tintérieur d'une commune á sa villo
ou bourgade 4UG.
Cabaretiers : ceux qui licnnent de petiles boutiques oü ils font de peliis
délails de queiques liquides et coraeslibles, oii ils donnenl aussi á boire
el á uianger, et dont les boutiques n'excédent pas la valeur de deux cents
go urdes.
4" classe 45 G. 4'' classe 6 G.
2^ 4 2 5*= 5
3« 8 G^ 3
Gabroucts des campagnes: ceux qui, bien qu'atlachés au scrvice d'uii
clablisHcment rural, Iravailleul néanmoius, ou pour son propriélaire, daus
uuc branclic d'industrie, ou puur aulrüi, soil, daus la canipaguc, soil en
cello villc, par chaqué cabroucl 4oG.
(iabrouels des maisons de conuucrce : ceux (]ui travaillcnt spccialemenl
pour leurs proprié taires, ou pour autrui, par chaqué cabrouet. . . 20 G.
Cabrouétiers des villes et bourgs, par chaqué cabrouet.
4" classe 40 G. 4» classe 5 G.
2" 8 5." 4
3» 6 e» 3
( 483 ) [I833J
Café ou maison de reunión, oü l'on va pour prendre des rafraichisse-
menls, tenu par des Ha'itiens, et sans y comprendre le billard.
1" classe 40 O. 4'' classe 20 G.
2" 30 5« 10
3^ 2o 6« -. . 8
Calfats.
^'^ classe 20 G. 4" classe 8 G.
r 15 [•)« 6
3« 40 6« 4
Chapeliers : ceux qui font le commerce en chapeaux, soit en les fabri-
quant, soit en les arrangeaut, sans avoirégard aux dorures et autres objets
nécessaires a la chapellerie.
r» classe 75 G. 4« classe . 30 G.
2« 60 5« 45
3« 40 6« 8
Charpenüers de maisons, les chefs d'aleliers, faisant des cntreprises.
\'"' classe 50 G. 4« classe 20 G.
2« 35 5« 12
3^ 25 6« 8
Charpfehtiers de maisoas simples: ceux qui IravaiUent dans les villes ei
bourgs sans dépendre d'un atelier.
•f* classe 4 2 G. 4^ classe 4G.
r 8 5« 3
3" 5 6« 2
Charpentiers de navires ou de petites embarcations.
4" classe 25 G. 4* classe 42 G.
2« 20 5« 8
3« 4 o 6« 5
Charpentiers de moulins, les enlrepreneurs ou chefs, n'imporle oü i!s
s'établissent 40 G.
Chaudronniers, fondeurs, I'ud, ou l'autre. nu les deux ensemble.
4" classe 50 G. 4"= classe 45 G.
y 35 5« . 10
3» 20 6« 6
[1833J ( 484 )
Charrons.
4'« classe 25 O. 4« classe 10 G.
2» 20 5, 6
3c 15 6^ 4
Colporteurs : les Haítiens qui vendent par les rúes ou dans les commu-
nes, pour autrui ou pour eux-mémes, loules sortes de raarchaudises au
petit détail.
1" classe 10 G. 4e classe 4 G.
2« 8 b' 3
3c 6 fi- 2
Corarais : les étrangers exercant la professioii de commis chez les né-
gocianlp étrangers.
r* classe 100 G. 2 "^ classe 60G.
2" 80 4« 50
Commis : les étrangers exercant la profession de commis chez des né-
güciants, marchands, marchandes ou autres Haítiens, les teneurs de livre?,
fondés de pouvoir, raéme les chefs ou gérants de manufactures ou d'élablis-
sements quelconques, payeront, dans n'importe quelle commune. 300 G.
Commissionnaires : ceux qui, dans les ports ouverts au commerce étran-
ger, ou dans toute autre commune, sans lenir des soutes ni balances',
recoivent et vendent des marchandises. denrées ou autres produits du
pays, pour compte d'autrui, et font les retours, soit en marchandises ou
autrement.
1" classe 40 G. 3o classe 20 G.
2« 30 4% 5' et 6' 10
Commissionnaires : les Haítiens allant sur les cotes ou dans les com-
munes de l'intérieur acheter, entre les mains des spéculateurs, des den-
rées et vendré des marchandises pour autrui 20 G.
Confiseurs, faisant tout ce qui concerne cet état seulemcnt.
1" classe 12 G. 4^' classe.. . 6 (i.
2, 10 5' ^
3' 8 (,' ■ 2
Consignataires nationaux.
4" classe 120 G. 3« classe 60 G.
2*. 80 4« 50
( 485 ) [18331
Consignataires étrangers.
V^ classe 1000 G, 3« classe 600 G.
2« 800 4» 500
Cordonniers ou bottiers tenant boutique.
i" classe 20 G. 4' classe 8 G.
2" -15 5" 6
3" 10 6* 4
Cordonniers simples, ou ceux qui travaillent seuls chez eux.
1" classe 10 G. 4« classe 4 G.
2« 8 5^ 3
3« 5 6* 2
Couteliers : ceux qui réparent les instruments, qui en fabriquent ou qui
en vendent, ou ceux qui détaillent de petites parties de quincaillerie en
peu de valeur.
1f« classe 8 G. 4* classe 4G.
2^ 6 5« 3
3« 5 6« . 2
Couvreurs en ardoises, essentes ou tulles.
r« classe 20 G. 4« classe 8 G.
2' 1 5 5« . 6
3« 10 6« 4
D
Distillateurs ou liquoristes haitiens, qui fabriquent toutes sortes de
liqueurs.
4'^ dasse 25 G. 4« classe 10 G.
26 20 S'' 6
3« 15 6e 4
F
Faíenciers : marchands ne vendant que la faíence el la verrerie
1" classe 20 G. 4« classe 8 G.
2« 15 5« 6
3» 10 6« 4
[1833] 486 )
Fcrblantiers': ceux qui fabriquent el raccommodent (\o.<^ mivrapes ác fer-
blantcrie.
I" classe 15 O. 4* classe 6 0.
2* 12 5" -j
3' 8 ,6' 4
G
(luildiviers, les Ha'íliens,
Par chaqué point de chaudierfi simple de 60 frallons 2.HÍ1.
Par chaqué point de chaufliero simpln k vapeur, do nouvelle
invontion, de 60 gallons, par point 100
Les mAmes, pour avoir la faculté de vendré en détail, en
quelque commune que ce soit. indépendamment de ce qu'ils
payent, par point de chaudiére . 2o
H
Horlogers haíliens, vendant, fabriquant ou raccommodant toul ce qui
concerne leur état.
1" classe 30 G. 4» classe.. 8G.
2» 20 5« 6
3» 12 fi« 4
Libraircs hailiens, vendant des livres et objets de Imreaux seul'
ment ."lOG.
Machoquets, forgerons, serruriers.
i" classe ?0 G. 4'" classe s f, .
2' 15 o- G
3-^ 10 6. 4
Macons, les entreprencurs ou cliefs d'aleliers.
1" classo 20 ('■ 4' rlasse 10 (1.
2' 15 5" r>
3' 12 O' • . . . 4
( 487 ) [18331
Macon^ simples : ceux qui travaillent sculs sans faire des entreprises
ni dépendre d'un atelier.
4'« classe. ...... ÍO G. 4* classe. . 4G.
2^. ........ . 8 5« , 3
3« , . . 5 6" ......... . 2
Mdlletiers, ou faiseurs de malíes 6 G.
Marchands en gros : ceux qui achétent dans les magasins des consigna-
taires ou négociants, des parties de marcliandises, n'importe lesquelles ;
qui les détaillent par baile, caisse, baril et piéce, ayant la faculté de
s'assortir en tous genres.
*1'» classe. . 60 G. 4" classe , . 20 G.
2e . 45 5« 12
3« 30 6« o . . 8
Marchands en sec : ceux qui détaillent dans leurs boutiques, soit par
piéce, soit par aune, des inarcliandi§es géches seulement.
i'e classe 24 G. 4'= classe 9 G.
2». . 18 5" ■ . . 6
3« 12 6« .......... . 4
Marchands en détail : ceux qui tiennent des boutiques assorties en li-
quides, comestibles et faience, et vendent par livre, gallón, bouteille ou
plus petit détail.
V' classe 30 G. 4" classe.. . ., 42 G,
2' 20 5« 8
3« 16 6« 5
Marchands de roches et de sable.
1« classe 12 G. 4^ classe 6 G.
2" 10 5^ 5
S- 8 6" .... , 4
Marchands graissiers et en comestibles : ceux qui veiident par livre ou
par autres petits détails, des comestibles assorMs en salaison et graisso-
rie, ainsi que des liquides en petites quantités.
1" classe. „ 10 G. 4^ classe 4 G.
2« 8 5" 3
3c 5 6° 2
Marchands de bonbons : ceux qui travaillent la pátisserie, font des gá-
11833] ( 488 )
leaux, petits biscuits, tablettes, et qui les vendent, snil chcz ciix. soil
dans les rúes.
4'"'' classe 8 G. 4* classe 4 0.
2» 6 5« 3
3' o 6' 2
Marchands de vivres, ou légumes, ou fruits, ou salaison?, ou autres pe-
lils détails, autres que ceux qui sont déjá patentes, qui étalent, les jours
ouvrables et de fétes, sur les places publiques, ou bien vendent dans les
rúes, ainsi que les marchands tripiers, autres que les bouchers.
I""* classe 8 G. 4' classe 4 G.
r 6 5'^^ 3 '
3' 5 G' 2
Marchands de tabac.
\" classe 20 G. 4' classe 8 (i.
2" 15 5» 6
3" 40 6-^ 4
Marchands merciers : ceux qui vendent par piéces ou en détail plusieurs
sortes de marchandises en mercerie, servant h. rhabillement, á la parure,
au luxe et aux modes.
\'^ classe 30 G. 4' classe 42 0.
2' 24 5" 8
3' 16 6' 5
Matelassiers, ou faiseurs de mátelas 4 (i.
Menuisiers: ceux qui meltenten oeuvre les bois et font des meubles,
■I" classe 20 G. 4" classe 8 G.
r 15 5' 6
3^ 10 6-= 4
Modisles : les peisonnes qui iravaillenl les robes, travaillent pour autrui
loules sortes de modes, avec la faculté de vendré des objels assorli?
aux modes.
1"
2'.
classe, . . .
... 15 G. 4" classe
. . . 10 5'
. . . . 5G
3«.
... 6 6"
. . . . 3
( 489 ) [1833]
N
Négociants, les Haítiens qui achéteiit des cargaisons, qui détaillent les
bois, el qui spéculent sur des parties de marchandises.
4" classe 80 G. 4. classe 40 G.
2" 60 5" 30
3" 50 6« 20
O
Opticiens , 8 G.
Orfévres, faiseurs de bijoux et travaillant l'orfévrerio.
I""- classe 25 G. 4' classe 40 G.
2" 20 5*= 6
3" 45 6" 4
Pacotilleurs : les Haitiens qui vont d'une commune á l'autre vendré ou
acheter au grand detall pour eux-inémes 20 G.
Les mémes, au pelit détail 8
Pécheurs á la seine et tous autres, pour chaqué canot.
i'^ classe 42 G. 4* classe 6 G.
2^ 40 5<= 5
3° 8 6^ 4
Peintureurs barbouilleurs .
4'"* classe 45 G. 4" classe 5 G.
2« 4 0 5-= 4
3« 6 6« 2
Perruquiers, barbiers.
4»* classe 6 G. 4° classe 2 G.
ge 4 5* 4
3' 3 6' 4
U833I ( ^90 )
Q
Quincailliers : ceux qui achétent des partios, el qui vondcnl au grand
el au pelit détail de la quincaillerie seulement.
r« classe 40 Q. 4' classe. 18 C.
5' 30 5» 8
3» 20 G' 5
R
Raffineurs ou sucriers : les Haitien? qui ne sont pas attachés a»x babi-
tations rurales en état d'exploitation 25 d .
Selliers, carrossiers, peintres et doreurs de voitures, el autres. les na-
tionaux 30 G.
Selliers simples.
4" classe 20 G. 4» classe 8 G.
r 15 5c 6
3' 40 6' 5
Siéges, faiseurs de chaises G. 4 0
Spéculateurs en dporées du pays, qui n"achétent el ne vendent qqp des
denrées el autres productions du pays, en quelque commune que ce
soit 50 G.
Taillcurs rlMiahits, marchands de drap.
^'' ciarse
2'
.' . 400 G. 4" classe
. , 40 5^
. . . . 20 G
. . . . 4G
Sr
. . 30 6r
. . . , 4
lilleurs simples.
4" claspo
2-
3*
. . 4 5 G. 4' classe. .
. . 12 ¡V
. . 9 6'
.... 0 G
. . . . 4
. . . . 2
Tanneurs nationaux. les chefs de l'établissement.
1'- classe 2o G. 4" classe 10 G.
2" 20 5' 7
3" /|5 6" 8
Tonneliers.
1'" classe 30 G. 4e classe 8 0.
2« 20 5e 6
3» Í2 6^ 4
Tourneurs.
r^ classe 20 G. 4e classe . 8 G.
2' 15 5^ .... G
3" 10 %' • • • • 4
Traíleurs, reslaurateurs .
V^ classe 20 G. 4" classe 8 G.
T. '. 15 5e G
3« 10 6* 4
V
Voiliers.
i" classe 20 G. 4'' classe 8 G,
2' 15 5- . . . , 6
3« 10 6^ 4
MODELE DE QÜITTANflE.
Je, soussigné [tnmñcr ou prépos(% roconnais
avoir recu d domicilié dans la commuiie d
la somme de pour la patente qij' a (jéfi.iré
vouloir obtenir, pour ox(^rcpr,ppndantramiée, (oule restantdel'annéelS^ ).
a profession de
Fait á le an de l'Indépendance.
l<833] ( 492 )
MODELE DE PATENTE.
Patente (timbre) de
Arrondissemeiit d Commum d
BoN POUR l'année 4 83 .
N°
Nous, .lugo de paix de la commune d
arrondissement de sur la représentation el remise á nous
faite par 1 ciloyen ayant son principal domicile dans
ladite commune, de la quittance k délivrée par le {trésnríer ou
préposé) de sous le n° de son registre de re-
cette, de laquelle il resulte que 1 dit citoyen a declaré vouloir exercer
{indiquer k commercc^ l'industríe^ l'art, le métier ou la profession), et
qu' a payé la somme de pour le droit
de patente, suivant le tarif et la loi sur les patentes pour la susdite année.
En conséquence, nous lui avons délivré la patente^ au moyen de
laquelle pourra exercer, pendant l'année 183 , la susdite profession
d sans trouble ni empéchement, en se conformant
aux réglements de pólice.
Fait et délivré á le an de
rindépendance.
{Signature du juge de paix.)
(Sceau du tribunal de paix.)
N" 1309. — CiRCüLAiRE du Président d'Hdiii aux Conseils des
notables de la ñépuhlique concernant la forma f ion des listes de
jures (1).
Port-au-Princc, le 12 septcmbre 4 833.
Citoyens notables,
L'ai't. 299 du Code d'instruction criminelle, en ótablissant que
le Conseil des notables de chaqué commune du ressort d'un tri-
bunal, forme, sous sa responsabilité, la lisie des jures qui doivent
{\) Voy. n° 1086, Circuí, du 31 niars 1827, tlii Ciivini Jiujc prov. aux
coMSñls des notables, pour la f'orinalioii du jury, et a la nulo.
( 493 ) [1833]
concourir au jugement des affaires criminelles pendantes audit tri-
bunal, a entendu que les membres composant chaqué Gonseil des
notables auraient l'attention de ne fixer leurs choix que sur des ci-
toyens recomraandables par leurs principes d'ordre, leur amour du
bien public, et, autant que possible, par leurs connaissances ; car
pour que l'institution du jury puisse remplir le bui proposé par la loi,
il íaut que les jures appelés á le forraer soient penetres de Timpor-
tance de la mission qui leur est confiée, et que, par leur moralité,
ils oífrent eux-mémes la garantie qu'ils ne trahiront ni les intéréts
de la société, ni ceux des prévenus qu'elle accuse. Cependant,
malgré la précaution du législaleur de rendre les Conseils des no-
tables responsables de leurs choix, il parait que la plupart d'entre
eux n'y ont pas apporté tout le soin nécessaire, puisqu'il arrive
souvent que le jury composé d'hommes incapables d'apprécier les
grands intéréts dont la loi les rend arbitres, soit par indiíFérence,
soit par défaut de jugement, condamne des innocents et acquitte
des coupables. Je vous fais done cette circulaire pour vous inviter á
vous conformer strictement aux catégories établies par l'art. 295
du Gode d'instruction criminelle pour proceder á la recomposition
de la liste des jures de votre commune, et en outre, á ne choisir
parmi les citoyens des classes désignées dans lesdites catégories que
ceux qui réunissent les qualités requises, et dont je vous ai fait
rénonciation.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : Boyer.
N" 1310. — A VIS de la Secrétairerie d'État^ pour l'enregistrement
des patentes. (1)
Port-au-Prince, le 45 septembre 4 833.
Le public est prévenu que dorénavant tous ceux qui obtiendront
les patentes auxquelles ils sont assujettis devront les faire enregis-
trer au bureau du Gonseil de notables de chaqué commune, aus-
sitót qu'elles leurauront été délivrées par le juge de paix. Gette me-
sure n'est que pour assurer l'exécution de l'art. 7 de la loi du 15
(i) Voy. no 1477, Loi du 15 sept. 1 828, sííf les ■patentes, art. 7. — N" 1308.
L»i du 10 sept. 1833, sur les patentes^ art. 20, 56.
1^833 ( 494 )
seplembre 1 828, sur les patentes, toujours en vij^ueur, ullendu que les
nouvelles lois sur le méme objet ne fuiít, pour la plupart, que re-
toucher le tarif sans préjudicier aux dispositions admiiiistralives
pour la perception et le controle de l'impót : les Gonseils de notables
pourronlprendre les mesures qu'ils croiront nécessaires pour la vé-
rification des patentes délivrées depuis le comniencement de cetie
année. Les personnes paténteos sont invitées, dans leur propre in-
térét, a se conformer a la fornialité de fenregistremenl susdit. Un
registre particulier sera teuu par le Conseil de notables á cet eüet.
N" 1 31 1 . — Akrété du Senat, qui rojcttc une demande fonnée par
H. DuMESLE et David St-Piveux, pour convoquer la Haute cour
de justice (1)
Port-au-Prince, le 46 septembré 1833.
Le Sénat, aprés avoir entendu la seconde lecture d'une péfition
qui lui est adressée, signée H. Dümesle, David St-Preux, datée du
Port-au-Prince le 14 aoút dernier, tendant á demandar la convoca-
tion de la Haute cour de justice, pour, disent les pétitionnaires, y
étre jugés sur les faits qui out causé leur élimination de la Cham-
bre des communes;
Considérant qu'aux termes de l'acte constitutionnel a la Cham-
bre appartient seule la prérogative dedéclarer la mise en accusation
d'un ou plusieurs de ses membres ;
Altendu qu'aucun acte de la Chambre, déclaratoire de la mise
en accusation des signataires de la pétition dont il s'agit, n'a été
adressé au Sénat ou regu par lui, suivant les formes presentes par
l'art. 96:
Attendu que dans le cas présent la proclamation de la Haute cour
de justice setrouverait sans base comme sans objet certain ; declare
en conséquence, qu'il n'y a pas lieu á la convocation demandée.
A la Maisou nationalc du Porl-au-Piince, le -I tí scptenibrc 1833, an x,xx*
de l'Indépendaace d'Haíti.
Pour ccipie conforme :
Le Pirsidcnt da Stnal, Signé : J.-F. Lesimnasse.
(1) Voy. n" 442, Coiist. d'Jl.. du ? jiiiti ISK), arl. 76.
( ^% ) [18'J3i
N'ISIS. — Ávis (iie la Secfétairerie genérale f concernant le cabo-
tage (1).
Port-au-Prince, le <7 novembfe 1833.
Attendu qu'il existe maintenant un nombre de caboteurssuffisanl
et d'une capacité convenablepour aller chercher sur les diverses cotes
de la République les bois et denrées nécessaires au chargement des
navires, et les transporter dans les ports ouverts, le commerce est
prévenu qu'á dater du premier janvier '1834 il ne sera plusaccordé,
comme par le passé, de licences aux négociants consignataires puur
envoyer prendre sur les cotes ees sortes de chargement par les navi-
res destines au long cours.
N° 4313. — CmcuLAiKE du Président d'Haiti^ aux commandants
des arrondissements des ports ouverts^ pour arréter la circulation
de lafüusse monnaie (2).
Port-au-Prince, le 24 décembre 1833.
Les diíférentes mesures que j'ai prescrites, et les instructions que
j'ai adressées aux commandants d'arrondissement pour aviser aux
moyens de prevenir l'introduction de la fausse monnaie, ou den
arréter la circulation dans la République, n'ayant produit aucun
résultat jusqu'á ce jour, je me suis determiné á prendre une résolu-
lion rigoureuse contre ceux des étrangers qui sont généralement
prévenus d'étre les introducteurs de cette fausse monnaie, mais qui,
á défaut de preuves flagrantes, sont parvenus á échapper á l'action
des lois. En conséquence, j'ai decide que, dans chaqué port ouvert,
le commandant de la place, le ministére public, le juge de paix, et
le Conseil des notables, se réuniront en commission, et s'adjoin-
dront quelques citoyens des plus recommandables, afín de recueillir
des informations sur les individus qui sont soupgonnés d'introUiirc
ou de faire circuler de la fausse monnaie dans le pays, et d'ei» fairc
(1) Voy. n" 1174, Avis offíciel du 1 4 sept. 1828, concernant la liberté d' al-
ler sur les cóíes, etc.
(2) Voy. no 1300, Circuí, du 5 juin 1833, du Présid. d'H. aux command.
d'arrond.., pour réprimer, etc.
(<833J ( 496 )
l'objet d'un rapport circonstancié dans.lequel on signalera les noms
et les relations habituelles de ees individus. Ce rapport vous sera re-
mis, et vous aurez soin de me l'adresser pour que jeme determine,
s'il y a lieu, á prononcer la déportation des étrangers qui y seront
sígnales.
Quant aux Haitiens qui seront également compromis dans l'in-
troduction ou la circulalion de la fausse monnaie, les autorités lo-
cales devront recueillir les preuves a charge contre eux, et les faire
poursuivre par-devant les tribunaux.
J'espére que cette mesure sévére, mais rendue indispensable par
la nécessité de sauver le pays des embarras dans lesquels les intro-
ducteurs de fausse monnaie menacent de le plonger, arrétera eníin
leur audace, et produira Teflet que le gouvernement en attend.
Vous m'accuserez réception de la présente qui doit élre coramu-
niquée de suite aux fonctionnaires y mentionnés, et tiendrez exac-
tement la main, en ce qui vous concerne, aux dispositions qu'elle
renferme.
Signé : Boyer.
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES LOIS ET ACTES
CONTENUS DANS LE S'' VOLUME.
¡V¡oi
ÍES LOIS
et
1071
4072
4073
4074
1075
1076
4077
1078
4 079
4080
1081
DATES
des
LOIS ET ACTES,
1827
2 Janvier.
12
30
2 Février.
12
20
23
26
TITRES DES LOIS ET ACTES.
V.
ExTRAiT d'une dépéche du Grand Ju^^e, k l'offi-
cier de l'étal civil des Gona'ives, sur les ma
riages in extremis
CiRCDLAiRF, du Présidenl d'Haíti, aux comman-
danls d'arrondissement, relalive aux contrats
synallagmatiques passés entre propriétaires
et cultivateurs
CiRCüLAiRE du méme aux mémes, réitérant
l'ordre de lui envoyer les étals de popula^
tion.
ExTRAiT d'une dépéche du Grand Juge , au
doyen du tribunal civil do Jacmel, sur dif-
férents points de législatinn
Dépéche du méme, au citoyen Perpignand, juge
au tribunal civil du Port-au-Prince, rem-
plissant les fonctions de doyen, relative á
certains points de jurisprudence
CiRcuLAiRE du Président d'Haíti, aux comman-
danls d'arrondissement, á l'occasion de l'in-
cendie de 1' arsenal au Port-au-Prince. . . .
DiscouRs du méme, á l'ouverlure de la Cham-
bre des Représentants des communes ....
Arrété qui nomme le general de brigade Vol-
TAiRE, Grand Juge provisoire
CiRCULAiRE du Grand Juge provisoire , aux
membres du corps judiciaire, et aux officiers
minislériels exercant prés les Iribunaux de la
République, á. l'occasion de sa nomination á
la place du Grand Juge provisoire . . .
Loi qui affranchit dos droils d'exportation, á
leur sortie du territoire, les produits de l'in-
duslrie et du sol d'Haíti
CiRCULAfRE du Grand Juge provisoire, aux com-
niissaires du gouvernement prés les Iribu-
naux de la République, concernant les art. 4 3
et 18 du Code d'instructioa crimiaelle . . .
32
16.
Ib.
40
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LUIS ET ACTES DU 5" VOLUME.
1084
lOSJi
1086
1087
■1088
1089
1090
1094
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1 099
1100
N-"
DAiüS
í£i LOIS
des
el ACTES.
LOIS ET ACTES.
1082
7 iMars.
1 083
22
23
24
31
10 Avril.
16
20
»
24
3 Mai.
6
9
16
17
TITRES DES LOIS ET ACTES.
Réglement pour la pólice de la Chambre des
Représentants des communes
CiRCULAiuE dn Président dllaíli, aux comman
daats d'arrondissement, renouvelanl la dé-
fense de couvrir de paille les raaisons situées
daiis les villes
Extrait d'une dépóche du Grand Juge provi
soire, au doyen du tribunal civil du Porl-au-
Prince, relativo h la contrainte parcorps en-
vers les étrangers
Loi sur l'organibation de la gardo nationale . .
CiucuLAinE du Grand Juge provisoirc, aux con-
seils des notables de la République, pour la
formalion du jury
Loi sur le timbre
Loi sur la contribution extraordinaire
Loi portant amcndement á la loi du 18 juin
1823, rclalive aux appoinlements des autori-
léis militaires
Luí sur les billets de caisse
Loi addilionnelle á la loi du 4 aoút 1817, sur
l'émission de la nouvelle monnaie nalionale.
Acte do la Chambre des Représentants des
communes, qui décharge le Sécrétaire d'Etat
de la complabilité de 1825
Avis do la Secrétairerie d'Klal, concernant les
fournilures á fairc au gouvernement ....
Loi sur la fabricalion et l'éniission d'une mon-
naie nationale de billón
CiKCLLAiRE du (Irand Jugo provisoirc, aux com-
missuircs du gouvernement, prés les tribu-
naux de la République, relativo aux frais des
huissiers en cassalion
\vis do la Secrétairerie d'Elat, concernant le
privilége auqucl prétcndent ceux qui occu-
pcnt sans litros los Ierres de l'Etat
Acte do la Chambre des Représentants des
communes, qui décharge le Sécrétaire d'E-
tat de la complabilité de 1826
Loi qui alFrauchit los propriétés urbaincs de la
partió de l'Est de certaincs redovances éta-
bües par les anciens usages, et addilionnelle
aux luis des 8 juillel 1824, et 12 mai 1821).
l-oiqui proruge pour Tanuéo l»2S, celles roiuiuos
les 19 avril 1825 el 12 mai 1820, sur los
droits de pateutes, ainsi que les tarifs y an-
ncxés
CiiuxLAiKE du Président d'Haiti , aux coni-
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES Dü 5® VOLÜME. 111
N°'
1112
1113
1H4
■1115
DATES
des
LOIS ET ACTES.
1101
28 Mai.
1102
16 Juin.
1103
4 Juillet.
1104
5
1105
8
1106
12
1107
22
1108
23
1109
10 Aoút.
1110
15
16
18
29
TITRES DES LOIS ET ACTES.
30
mandants des arrondissements de lapartiede
l'Est, relative á ceux qui occupent sanstitres
les terres de l'Etal •
Loi sur les douanes,
CiRCULAiRE du Président d'Haíti, aux comman-
dants d'arrondissement, relative á la publi-
cat.ion el á la mise en vigueur du Code de
commerce
Proclamation <i roccasion d'une conspira-
tion contre le chef de TElat
CiRCDLAiRE du Pi'ésidcnt d'Haíti, aux commau-
dants d'arrondissement, concernant le raénie
sujet . .
Avis de la direction genérale de la poste aux
lettres, concernant le transport des dépéches.
Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant les
avances demandées par les employés sur leurs
appoiutements
CiRCULAiRE du directeur general de la poste
aux lettres, k ses agents, concernant le ser-
vice des postes •
CiRCUT.AiRE du Graud Jugo provisoire, aux com-
missaires du gouvernement pres les tribu-
naux de la République, sur la contrainte
par corps
Dépéche du méme au coramissaire du gouver
nement prés le tribunal civil de Jacmel,
relative aux saisies
Instructioiss du Secrétaire d'Etat, aux commis
sions spéciales créeos par l'art. 3 de la loi du
1 6 avril 1 827, ponr l'exécution de la susdite
loi ,.......,
CiRCULAiRE du Grand Juge provisoire, aux
commissaires du gouvernement pres les tri-
bunaux de la République, concernant les
comptesde tutelle.
ídem du secrétaire d'Etat, aux commissions
spéciales créées par l'art. 3 de la loi du 16
avril 1827, pour l'exécutiou de ladite loi.
ÜÉPÉCHE du Grand Juge provisoire, au cit. Ma-
THiEL' DoüGÉ, juge au tribunal civil de Jac-
mel, relative á l'adjudicaiion des immeubles,
en cas d'cxpropriation forcee
Avis du directeur general de la poste aux lettres,
concernant rexpédition des lettres et paquets
par paquebots anglais
CiRCULAiRE du Grand Juge provisoire, aux com-
missaires du gouvernement prés les tribu-
109
16.
110
111
112
113
116
Ib.
117
122
123
126
127
y
IV TABI.l:: CHRONOLOGIQUE KES LOIS LT ACTES DU 5" YOLUME.
itt LOI^
el Em.
1116
1118
111!»
1 120
1121
1122
1123
1124
1126
1127
1128
DATKS
des
LOIS ET ACTKS.
TITRES DES LOIS ET ACTES.
13
26
1"Octobrc.
6 Novcmbre.
127
128
129
I 112
J
naux ele la l\cpubli(iiic, conccrnant la signi-
fioalion des coniptes de tulelle
7 Scpicnibre. Extuait d'une circulaire du dirccteiir general
de la poste aux lellres, á scs agents, rcla-
tive au transporl des lellres et paquels . . .
Avisdii GrandJijge provisoiro, aux commissaires
du gouvernement el au juge de paix, con-
ccrnant la fuile de Jean-Louis Hellegarde.
10 CiKCULAiRE du Présidcnl d'llaiti, aux coniman-
danls d'arrondissement des ports ouvcrts.
porlant défeuse aux biilimenls ctraiigers de
prcndre des passagcrs haíliens sans un perniis.
i)f:r-í;ciiK du Grand Jugo provisoire, au doycn
du tribunal civil du I*orl-au-Prince, relativa
aux ordonnances mises au bas de certaines
piccci! 130
CiRCüLAiRE du méme, aux commissaires du
goiivcrncnieul prés les Iribunaux de la Ré-
publique. rclative aux teslaments ologra-
pbcs ^3^
Circulaire du muine, aux mémes, concernant
les saisies-anéts ou oppositions ^32
Circulaire du méme. aux doyens des Iribu-
naux de la Képublique, concernant la no-
niination des juges d'instruclion 133
Dépéche du meme au cíLAnt. Coi'ret, jugeau
tribunal de commerce de Santo-Domingo, sur
ouelques points de procédure commerciale . . 134
Circulaire du Secrélaire d'Etat, aux adminis-
trateurs d'arrondissement. concernant les fac-
tures des denrées existanldans les magasins
del'Etat, provenanl de dons palrioliques . . Ib.
Instrictions du méme, aux citoyens cliargés de
faire, dans les communes, les aclials de café
pour le compte de l'Elat 13o
CiRCiLAiRE du méme, aux adminislrateurs
d'arrondisscmenl, rclalive aux mesures á prcn-
dre pour la réceplion et l'envoi descafésacíiclés
pour le compte de TEtat 137
ExTiuiT d'une dépAche du móme, au cil.
Saiut-LACREM, conservalcurdes liypolbéques,
concernant renregislrement des proccs-ver-
baux de veutes eíTcctuécs par les encanleurs. 138
ExTiiAiT d'une dépéche du méme, í\ l'agenl
pcixepteurdcs Cayes, quiaüribue au trésorier
de l'arrnndissemcnl la pcrceplion de la con-
Iribution extraordinaire 139
ExTRAiT d'uue dépéche du méme, ;\ l'adminis-
TABLE CHRONOLOGIQÜE DES LOIS ET ACTES DU u« VOLUME.
No'
dis LOIS
et ACTÍS,
1130
M32
1 1 33
1134
'H35
1136
1137
1138
H39
1 340
1141
DATES
des
LOIS ET ACTES.
19 Novenibre.
21
26
27
1828
2 Janvier.
16
18
28
29
9 Février.
TITRES DES LOIS ET ACTES.
trateur du Cap-Haítien, concernant les contre-
bandes dénoncées par les employés de l'Etat.
CiRCULAiRE du méme, aux administrateurs
d'arrondissement, relative aux modeles qui
leur sont onvoyés des roles des recettes el
dépenses
CiKcuLAiRE du méme, aux mémes,pourla confec-
lion des roles de la contribuüon extraordinaire.
CíRCULAíRE du méme, aux mémes, concernant
l'exécution de la circulaire du 9 courant,
n° 1103
Circulaire du méme, aux mémes, pour la ré-
daction des borderaux des droits auxquels
sont soumises les denréesexpódiées á l'étran-
ger pour le compte de l'Etat
Circulaire du Grand Juge provisoire, aux com-
missaires du gouvernement prés les tribu-
naux civils du Cap-Haítien et des Cayes,
concernant réleclion des membres des tribu-
naux de commerce
Dépéche du méme, au doyeu du tribunal de
cassalion, concernant la demande faite par
un conJamné au criminel de comparailre en
personne á la barre de ce tribunal pour sou-
tenir son pourvoi
Circulaire du Président d'Haiti, aux comman-
dants d'arroüdissenient. relative aux amendes
et confiscaíions établies par le Code rural
Circulaire du Secrélaire d'Etat, aux adminis-
trateurs d'arrondissement, concernant la ré-
parlilion des états de population . . .
ídem du Grand Juge provisoire, aux commis-
saires du gouvernement prés les tribunaux
de la République, relative aux amendes et
confiscations établies par le Code rural. . .
ídem áu Secrélaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement , pour la suspensión des
achals de denrées pour le compte de la Ré-
publique
ídem du Président d'Haili, aux commandants
d'arrondissement, sur le mode de constater
les naissances et décés survenus dans les
campagnes
Ídem du Grand Juge provisoire, aux commis-
saires du gouvernement prés les tribunaux
déla Képubliqíie, sur le méme objet . . .1
139
440
Ib.
141
Ib.
143
144
145
146
147
Ib.
149
VI TABLE CHRONOI.OGIQUE DES LOIS ET AGTES DU O* VOLUME.
No-
1142
1143
1144
114Ü
1146
1147
1148
1 1 49
1 1 <60
1151
1152
llo.J
1 1 5 i
1 1 ü.j
1 1 .';g
DATKS
des
I.OIS ET ACTES.
18 Kévrier.
21
17 Mars.
22
31
21 Avril.
28
16 Mai.
17
28
10 Jiiin.
12
TITRES DES lOlS ET ACTES.
Ordon.n.vnce de pólice pour la réprcssion de
,'agiotage sur les monnaies nalionales. . .
(liKCULAiRE du Président d'llaíli, aux comman-
dants d'arrondissemenl, concernanl le refus
de recevoir le papier-moniiaie
Proclamation pour laconvocalion de laChambre
des Représentants des comraunes
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Elal, aux adminis-
trateursd'arrondissemenl, elauchef de¿ mou-
vementsdesporls déla Uépublique, concernant
le porl des letlres et paquets du gouvcrne-
meut
ídem du Présideat d'Haíti, aux commandants
d'arrondissemenl, relative aux corvces des
troupes
Avis du Secrétaire d'Etat, relatif au relrait des
billets de caisse déla quolité de cinq (lourcks
CiRCULAiRE du Préiidenl d'Haíti, aux comman-
dants d'arrondissemenl, concernant les aiii-
maux épaves
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissemenl, relative au relrait des
billets de caisse de diiq gourdes
CiRCULAiRE du méme aux mémes, contenant de
nouvelles inslructions pour le relrait des bu-
léis de caisse de Ci/í7¡/o»rrf<:s
hkm de Tadminislrateur du Port-au-Prince,
anx préposés d'adminislration du méme ar-
rondissement , concernant l'aliénation des
biens nationaux
ídem du Grand Juge provisoire, aux commis-
saires du gouverncmcnt prés les Iribunaux
de la Uépublique, concernant les registres
correclionnels tenus par les greífiers . . .
Décret du Sénat, qui rejetlc la demande de
mise en jugement formée par le ciloycn
Perpignan, conlre los juges du tribunal de
cassation
CiRíXLAiRE du Secrétaire d'Jltat, anx adminis-
trateurs du Porl-au-Prince, de Jérómie, des
Cayes, de Jacmcl, du (!ap-Haítien, de Santo-
Domingo, concernanl les fournitures de mé-
dicaments aux liópitaux militaires . . .
DiscoiRS prononcé par le Président d'Haíti, a
l'ouverLure de la session légalivc
C.iucí LAiRE du méme, aux cunimandanls n'ar-
riiudissement, concernanl les besliaux Irouvés
dans les cbauípscullivés
150
151
152
153
Ib.
154
155
156
157
59
160
161
162
163
165
TABLE CHRONOLOGIQÜE DES LOIS ET ACTES DU 5" VOLUME. VII
Nos
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
O
et ACTES.
LOIS ET ACTES.
0.
i 157
16 Juin.
Arrété portant défense aux aulorités militaires
d'employer les soldats aux corvées non auto-
riséespar le gouverneraent
166
Mo8
17
CiRCULAiRE du Grand Juge provisoire , aux
commissaires du gouvernemeat prés les tri-
bunaux de la République, qui permet d'a-
battre les bétes á comes Irouvées dans les
champs cultives
167
1159
25
Arrété du Sénat, qui supprime le rembourse-
ment de logement des sénateurs
168
1160
»
CiRCiJLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adnainjs-
trateurs d'arrondissement, concernant le
payeiiient des appointemenls des sénateurs.
Ib.
1161
15 Juillet.
Loi qui fixe les restrictions relatives auxdroils
de donanes et autres, pourles bátiments haí-
tiens commercant á l'étranger
169
1162
»
Loi sur la fabrication et rémission d'une nou-
1 1 63
28
velle rnonnaie de billón
170
CiRCLXAiRE du Secrétaire d'Etat, aux admi-
nistrateurs d'arrondissement, sur certaines
dispositions de la loi du 15 juillet, relatives
aux batimeuts francais
173
1 1 64
»
Idon du Président d'Ha'íti, aux commandants
d'arrondissement, sur l'emploi des cultiva-
1165
1166
29
»
teurs aux travaux publics
Ib.
174
Loi sur l'enregistrement
Loi sur les bétes á comes Irouvées dans les
1167
5 Aoút.
champs cultives ,.
219
Loi sur la pólice relativo aux personnes arri-
vant de l'étranger, dans les ports de la Ré-
publique ouverls au commerce exíérieur, ou
qui en partent pour les voyages d'outre-
1168
9
mer.
220
CiRCüLAiRE du Président d'Haiti, aux généraux
Nicolás, Marión, Frédérique, Lacroix et
Nicolás Louis, et au colonel Segrétier, pour
i'expulsion des individus établis a la Tortue
et autres iles
223
1169
27
Acte de la Chambre des Représentantsdes com-
munes, qui décharge le Secrétaire d'Etat de
sa coniptabilité pour l'année 1827
Ib.
1170
29
CiRCULAiRE du Président d'Ha'ili, aux comman-
dants d'arrondissement, pour la plautalion
1171
9 Seplembre.
des vivres
224
Loi qui établit un droit de consignation paya-
ble par les negocian ts consignataires et par les
réclamateurs de marchandises impórteos par
bátiments faisant le commerce d'outre-raer .
226
Tin TABLE CHTIONOLOGIQÜE DES LOIS ET ACTES DU 5e VOl-UME.
No.
¿es LOIS
el ACTES.
DATES
des
I.OIS ET ACTES.
1i72
4473
1174
]\TÚ
4 176
1177
1178
1179
1180
1 1 81
1182
1183
1184
11H5
118(5
H87
1188
TITRES DES LOIS ET ACTES.
9 Seplembre.
11
14
15
n
»
IH Oclobre.
»
26
n Novembre.
24
»
Décenibre.
151
Loi qiii élablil une iiupositioa pcrsounello el
mobiliere sur toiis les HdiLiens
ExTRAiT d'une dépéche du Secrétaire general,
au conimi&saire du líouvernement prés le
tribunal civil du Cap-Hailien, concernanl les
émoluments des juges de paix pour lesactes
de noloriété
A\is olficiel concernanl la liberlé d'aller sur les
cotes charger des bois d'acajou
Loi qui porte une angmenlalion .sur i'imposilion
territoriale des bois d'acajou el d'espinille .
Loi sur les animaux épaves
Loi sur les patentes
DúPÉCHE du Secrétaire d'Etat, au direcleur prin-
cipal de l'enregislrement, conservaleur des
hypolbéques, relalive a divcrses dispositions
de la loi sur l'enregislrement ....
CiRCULAiRE duméme, aux administrateurs d'ar-
rondissement, relalive au timbre
ídem du direcleur general de la poste aux let-
tres, aux directeurs et aux agents secondai-
res, conccrnant l'expédition des courriers ex-
traordinaires par les particuliers
CiKCULAiRE du Secrétaire d'Etal, aux adminis-
trateurs d'arrondissement, en Icur envoyanl
un modele pour le chapilre des recelles . .
Avis de la Secrétairerie d'Etat, relatif au retrail
de la monnaie á scrpoit
CiRCULAiKi; du Présidcnl d'Haüi, anx comnian-
danls d'arrondissement, sur le service de la
poste
Avis de rAdminislralcur principal du Port-au-
Prince, concernanl la remiso en circulation
des billets de caisse provisoiremenl déposés
au Irésor public
Amu/rÉqui donne la móme forcé et valeur aux
billets de caisse porlant ou non la signature
du ciloycn .leanton ,
ExTiiAiT d'une dépéche du Secrétaire general
aulorisé par le Président iPHaiti, en l'absense
du (Irand Juge provisoire, au C.ommissaire
du gouvernemenl prés le tribunal civil des
Cayes, relalive aux balances élablies par les
spéculaleurs sur la levéo de la díte ville. . .
Dki'Í'.ciie du Président d'llaíli, au Secrétaire
d'Elal, relalive au relrait de la monnaie i
scrpeiil
CiRcuLAiRE du Président d'llaiti; aux coniman-
228
233
234
Ib.
23o
239
263
264
265
266
267
268
269
270
271
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 5* VOLUME. IX
Nos
DATES
dos LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
o
et ACTES.
LOIS ET ACTES.
a.
danls des arrondissements de Saint-Jean, de
la Marmelade et du Mirebalais, défendant
les coupes d'acajou sur lespropriétés de l'E-
tat
271
4189
29 Décembre.
CinciiLAiRE du méme aux généraux Borgella,
Jacques Simón, Beauvoir, et au coionel Bel-
LEGARDE, relalive á la prorogation de la per-
niission accordée aux bátiments étrangers
d'aller sur les cotes charger les acajous, . .
272
1829
1 1 90
5 Janvier.
CiRCULAiRE du Secrétairc d'Etat, aux adminis-
trateurs des arrondissements de Santo-Do-
mingo, Porle-Plate.Jérémie et Gonaívcs, qui
autorise les báiimenls étrangers d'aller sur
les cotes charger les bois d'acajou
273
1191
12
ídem du Grand Juge provisoirc, aux doyens des
tribunaux de commerce, pour lalransmission
íi ses bureaux des frais de greffe
274
1192
H
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, relative aux droils de con-
1 1 93
18
signation
Ib.
275
Avis ot'ficiel concernaut les congés militaires. .
1 1 94
20 Février.
CiRCULAiRE du Président d'Haíli, aux généraux
BoNiNET, (lARDEL, Beauvoir et Per, relative á
la confection des bailes de cotón
Ib.
1195
27
ídem, du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant les états des
produits de la poste aux lettres
276
1196
6 Mars.
ídem dn Grand Juge provisoire, aux commis-
saires du gouvernement prés les tribunaux de
la République, sur l'exécution desjugemenls
119T
7
en maliére de commerce
277
Proclamation pour la convocation de la Chambre
des Représentants des communes
27.S
1198
19
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Elal, aux adminis-
trateurs d'arrondissement, sur lo recouvre-
menl des recettes de l'Etat
279
1199
21
ídem du Président d'Ha'íli, aux commandants
d'arrondissement, concernant les opéralions
des commissions d'imposilion persoanelle ct
1200
»
mobiliére
Ib.
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant les soius á
donner aux cabrouets de l'Etat
281
1S01
6 Mai.
Avis du Grand Juge provisoire, concernant la
perception illégalc des frais de burean. , .
282
1202
25
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminis-
X TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 5® VOLÓME.
1205
1206
1207
1208
1 209
1210
1211
21 2
1213
121 i
1215
1216
15!17
1118
No.
DATKS
ia m
des
tt ACTES.
I.OIS ET ACTES.
1203
2 Juin.
1204
9
TITRES DES LOIS ET ACTF¿.
5 Aoút.
17
22
7 Septembre,
14
14 Octubre.
3 Novembre.
11
12
17
19
25
trateurs d'arrondissement, relevant cerlaines
omissions dans le tarif des douanes. . . .
Ams du múme, poiir la répression de la percep-
tion illégale de certains frais, pour expédier
a rélranger des bátiments decommerce . .
CiRCüLAiRE du Grand Juge provisoire, auxcom-
raissaires du gouveriiement pri'S les tribu-
naux de la République. concernaul les en-
canleurs ct les ofliciers de l'élatcivil . , . .
Avis du directeur general de la poste aux let-
tres, concernanl le dépot, par les capitaines
élrangers. de leurs saos aux IcUres . .
DiscouRs prononcó par le Présideut d'Haiti
á l'ouverture de la sessiou législative . .
CincuLAiKE du Secrélaire d'Etat, aux adminis
trateurs d'arrondlssemeut, concernant la vi-
site des marchandises eu douaae . . . •
CiRCULAiRE du niórae, aux mémes, concernant
leur service
Ídem du Président d'Haíli, aux conimandants
d'arrondissement, sur la perceplion de la
contribulion extraordinaire
ídem du Secrétaire d'Etat, aux coramissions
spéciales d'imposilion personnelle et mobi
liére, rclative ii la confection des roles .
Réglemem du tribunal de cassation ....
CiRCULAiRK du Secrétaire d'Etat, aux doyens
des tribunaux de commerce, concernant la
formation des b curses de commerce . . .
ídem du Président d'Haíli, aux commandants
d'arrondissement, concernant la perceplion de
la contributiou extraordinaire sur les mi-
li taires
CiRCULAiRE du méme, aux mémes, concernant
l'agriculture
Loi qui proroge, pour l'annce 1 830, celle rendue
le 9 septembre 1828, an 25*-' de l'indépeii-
dance, qui étabiitune imposilion personnelle
ot mobiliérc sur tous les Haitiens
Loi qui proroge, pour l'année 1830, celle ren-
due le 15 septembre 1828, an 2o* de l'iiuié-
pendance, sur les droits de patentes, ainsi
que le tarif y annexé
l>i;i'í:f.nE du l'résidenl d'Haiti, á la commission
de riiistruclion publique, sur la surveillauce
desecóles
CiRcuLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminis-
Irateurs d'arrondisfemcul, sur quelques dis-
283
Ib.
284
28c
286
288
Ib.
290
292
293
Í95
Ib.
296
298
299
300
TABLE CHONOLOGIQUE DES LOIS ET AGTES DU 5"= VOLUME.
XI
]Vjos
DATES
des LOIS
des
el ñCTES.
LOIS ET ACTES.
1 21 9
24Décembr6.
1850
1220
1^'' Janvier.
1221
18
1 222
27
1223
30
1 224
5 Février.
122:
1232
1233
1226
12
1227
»
1228
17
1229
»
1230
22
1 231
28
8 Mars.
TITRES DES LOIS ET AGTES.
positions de la loi sur les cntrepóts et les
douanes
Jdem du Présidenl d'Haíli, aux commandants
d'arrondissement, conccrnant les déclarations
denaissancesetdedécésdanslescampagnes .
Réglement concernant les eleves de l'école
nationale de médecine et les officiers de
santé de rhópitalmilitaire
CiRCULAiRE du Secrélaire d'Etat, aux adminis
trateurs d'arrondissement, concernant le
frais de bureau des commissions spéciales
CiRcuLAiRE du méme, aux raémes, concernant
renregistrement des actes
ídem du Président d'Ha'iti, aux commandants
des arrondissements de la partie de l'Est, re-
lative á la réclamalion de l'Espagoe . . .
ídem dü Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement^ relative á la substitution
du charbon de bois au charbon de terre,
dans les arsenaux de la République . . . .
Proclamation a Toccasion de la réclamation
par le Roi d'Espagne de la partie de l'Est de
la République
Arrété concernant les militaires qui s'absen-
tent de leurs drapeaux
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminis-
trateurs d'arrondissement, concernant le me-
surage des bois d'acajou destines a l'expor-
tatioa
ídem du Président d'Haíti, aux commandants
des arrondissements de l'Est, concernant les
fermes des Gayéres
ídem du Secrétaire d'Etat, aux conseils des no-
tables de la partie de l'Est, concernant le
méme objet
Proclamation qui proroge la session du Corps
législatif
Avis de la Secrétairerie genérale, concernant
i'ouverture des ports des íles Bahamas au
commerce hailien
CiRcuLAiRE du Président d'IIaili, aux comman-
dants d'arrondissement, relative au rembour-
sement de rations aux troupes cantonnées
dans les communes
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
du Cap, des Gonaíves, de Santo-Domingo,
301
302
304
306
307
308
311
Ib.
328
329
330
Ib.
331
332
Ib.
XII TABLE CHRONOLOGIQÜE I>ES I.OIS ET ACTEñ Dü 5* VOLUME.
Jes WIS
1 ACTES,
'1234
1235
1 230
1241
]¿íi
1243
1244
1245
1 ¿4ü
1247
DATES
des
LOIS ET ACTES.
13 Alars.
25
.\vril
1237
5
1238
22
1239
3 Ma¡.
124Ü
13
19
24
TITRES DES LOIS ET ACTES.
12 Juin.
1" .luillot,
2ü Sepleoibre.
28
de Jérémie ct de Porle-Plale, concernanl les
fermes des bacs ,
Ídem, dii Président d'Haíti, aux généraux Bas
TIEN, BOTTEX, OuAS, MONPOINT, QlJAYER La-
RiviF.RE, Nicolás Louis, Guerrier, et au
coionel Poux, relalivc ál'envoi au Cap-Ha'ílicn
des ouvriers de leurs commandements rcs-
pectifs
ExTRAiT d'une dépéche du Grand Juge provi
soire, au doyen du tribunal de commerce des
Cayes, relalive au remplacemenl des juges
par les défenseurs
Circulaire du Président d'Ha'iti, aux généraux
Placide Lebrcn, Jacques Simón, Gardel,
iMoNPOiM, et au coionel Bellegarde, rela-
tive á l'envoi de moulins á maís pour le ser-
vice des troupes
CiRCULAiRE du méme, aux commandants des
arrondissements de l'Est, concernant les
achats de tabac pour le comple de l'Etat. .
CiRCULAiREduméme, aux commandants d'arron-
dissement, concernant les poudrcs qui se
trouventdanslesarsenaux ellos fortifications.
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, relative aux envois de fonds
Depéche du Grand Juge provisoire, au commi-
saire du gouveroement pros le tribunal de
cassation, sur les prises a parlie
CiRCULAiRE du méme, aux commissaires du
gouvernemcnt prés les iribunaux de la
République, relative á re.xécution de la loi
du 5 aoút 1828
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement. sur le rationneraent des
prisonniers
ídem du Président d'Haíli, aux commandants
des arrondissements de la partie de l'Esl, pour
la substitulion des insignes de la République
aux armoirics dn roi d'Espagne
Rí;Gi.F.Mi;Nrdu Secrétaire d'Etat, pour l'adminis-
tralion du matériel des hópitaux militaires.
GiRCLi.AiRE du méme, aux administrateurs
d'arrondissement, sur la ralion á fourir aux
individus emprisonnés pour cause de dé-
nicncc
DiscouRs prononcé pap le Président d'Ha'iti, á
l'ouverlure de lasession législative
Rai'I'ort du Grand Juge provisoire. ;\ S. K. le
333
334
Ib.
335
Ih.
336
Ib.
337
340
ítt.
341
342
347
Ib.
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 5* VOLUME. XUI
N"*
DATES
áes LOIS
des
el ACTES.
LOIS ET ACTES.
■1248
4 Octobrc.
!2í*»
9
12o0
12 Novembre.
I 251
l2o2
1253
1254
20
2 Décembre ,
23
27
1831
1253
19
Janvicr
1256
2
Fóvrier
1 257
5
Mars.
1258
21
Avril.
1239
22
1260
30
1261
3
Mai.
1262
7
Juin.
1 263
1264
22
12
Aüül.
TITRES DES LOIS ET ACTES.
Président d'Haili, surradminislration de la
justice . ,
CiRGüLAiREdu Président d'Haíti, aux comman-
dants d'arrondioscmcnt, concernant les four-
nitures do bureau qui leur sont faites. . . .
Loi portant amendemcnt á la loi n° 4 du Code
de commerce
Dépéche du Grand Juge provisoire, au Prési-
dent d'Haili, relative á la tulelle des cnfants
naturels dont les peres ne sont pas Haitiens. .
CiRCDLAiRE da Président d'Haili, aux comman-
dants d'arrondisscment, concercant le nombre
d'hommes qui doiveni occuper les postes . .
Loi sur les Patentes pour i'année 1831, an 28
de l'indépendance
Loi poriant amendement á la loi du 3 mai
1826, qui impose un droit sur les valeurslo-
catives et produils des biens fonciers. . . .
CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminis-
trateurs d'arrondisscment, concernant la ces-
sation du demi-droilen faveur du commerce
francais
Avis du Grand Juge provisoire, concernant
Penregistrement des patentes des négociants
consigüataires
Ord«¡vnance de pólice, qui prescrit aux com-
mercants étrangers de se renfermer dans
les limites de leurs patentes
Proclamation pour la prorogalion de la session
du Corps législatif
Proclamation a l'occasion de l'affaire Fruneau
el des troubles du Port-au-Prince
CiRCULAiREdu Grand Juge provisoire, aux magis-
irats de l'ordre judiciaire, sur le meme sujet.
Article officiel sur lacaducité des pouvoirs du
cit. St-Macary, et désapprouvaní la prolon-
gation de son scjour en Franco
CiRCULAiRE du Président d'Haili, aux comman-
dants d'arrondisscment, pour la plantation
des vivres
CiRCULAiRE du mOme, aux niémes, concernant
l'atfaire Mollien, et le refus de ratification
du traite St-Macary. .
Proclamation á l'occasion de la mémeaffaire.
Circulaire du Président d'Haili, aux comman-
dants d'arrondisscment, qui ordonne un ser-
349
365
566
367
369
370
371
372
374
Ib.
Ib.
373
377
379
380
381
382
XIV TABLE rnRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES 1)11 5" VOLUME.
¡NJ08
det LOIS
el ACTES.
126o
1266
1 273
1274
1275
1270
1277
1278
1 279
1280
1281
DATKS
des
LOIS ET ACTES.
10 Scptcmbrc.
Í2G7
1268
■23
2 Oclobre.
1269
31
1270
»
1271
16 Noverabre
1 272
24 Décembre
26
1852
5 Janvier.
9
13 Février.
16 Aviil.
29 Mai.
»
18 Juin.
20
TITRES DES LOIS ET ACTES.
vice solennel dans toules les paroisses de la
République, á l'cecassioa de la raort de
l'évéque Grégoire
Lot qui exempte des droils d'importation,
dans certains ports de la République, les
matériaux de construcüon
Loi sur l'ouverture de plusieurs ports au com-
merce extéricur •
Loi sur la création d'une ville á la Coupc. . .
Loi qui suspend la percepUon dcs droils de
patente et de l'impót foncier, dans plusieurs
arrondisscmenis de la République
Loi addilionQelle á cello du 20 septembre 1831,
sur l'ouverture de plusieurs ports au coin-
merce extérieur
(liRcuLAiRE du Président d'Haíli, aux comman-
dants d'arrondissement, concernant le tim-
bre des permis délivrés aux cullivateurs. .
Loi sur le tarif des frais a percevoir á la justice
de paix
(liRcui.AiRE du Président d'líaíli, aux comman
dants d'arrondissement, concernant le trans-
port des dépéches du gouvernement . . . .
CiRcuLAiRE du méme, aux commandants des
arrondissements des ports ouverts, pour la
défense du territoire
Proci.amation pour la convocatiou des assem-
blées communales, pour l'élection des repré-
sentants
Ide7n concernant les passe-jiorts á l'étrangcr .
CiRCULAiRE du Président d'Haili, aux comman-
dants (rarrondisscmcnt, porlant défense de
reunir dans les églises les asscmblécs com-
munales
RiT.LEMENT pouT la police ÍDlérieure de la Cham-
bre des Rcprésentants des communes. . . .
Loi sur radniinislratjon des successions va-
cantes
I.oi qui proroge les lois des 20 septembre et 2
oclobre 1831
DÉrLcnii du Grand Juge provisoirc, au Prési-
dent irHaili, sur divcrs points de législation
nalionatc
ExTiiAiT d'une dépéche du Président d'llaili. au
general de división RoncELi.A, commandanl
rarrondiásement des Cayes , concernant le
386
387
388
389
391
392
393
394
399
400
401
Vr
402
403
408
413
44 4
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 3^ VOLÜME. XV
1289
'1205
Nos
DATES
des LOIS
des
et ACTES.
LOIS ET ACTES
1282
22 Juin.
1283
24
1284
10 Juillet.
1285
14
1286
»
1287
18
1288
29
TITRES DES LOIS ET ACTES.
9 Aoút.
1 290
11
1291
20
1 292
9 Oclobre.
1293
1 8 Novembre
1294
10 Dócembre
1296
15
1835
6 Jauvier.
commerce dans les faubourgs ou agrandisse-
ments des villas
CiRcuLAiREdu Grand Jugeprovisoire,aux doyens
des tribunaux de commerce, coacernantles dé'
fenseurspublics militan tpréslesditstribniíaux
Avis de ia Secrétairerie d'Etat^ concernant la
suppression provisoire de toute aliénation de
biens nationaux •
Ordonnance de pólice, concernaDt les objets
Irouvés dans l'incendie du 8 juillet . .
ídem sur la garde d'ilets
Mein porlanl défense de circuler dans les rúes
aprés dix heures du soir
Loi sur les patentes
CiRCULAiRE du Président d'Haíli, aux comman-
dants d'arrondissement, concernant les ou-
vriers conserves dans les arrondissements .
Cikculaire du méme, aux coinmandants d'ar-
rondissements des ports ouverts, concernant
les mesures a prendre pour prevenir l'irrup-
tion du cholém-morbus
Ordonnance de pólice concernant la propreté
des rúes du Port-au-Prince, et prescrivant
diverses mesures d'assainissement
CiRCULAiBE du Président d'Haiti, aux comman
danls d'arrondissement, sur le service des
compagnies d'ouvriers
Dépéche du méme,auGrand Jugeprovisoi^e,rela-
ti ve a quelques dispositions de la loi sur les Pa-
tentes
Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant les
obligations do ceux qui out soumissionné
les biens domaniaux
CiRcuLAiRE du Président d'Haiti, aux comman-
dants des arrondissements de Saint-Marc, des
Gonaívés, du Mole Saint-Nicolás, du Port de
Paix, du Borgne, dnCap-Haüien, du Fort-Li-
berté, de la Grande-Riviére, de la Marmelade^
de Léogane, de Nippes, de Tiburón et d'Ac-
quin, concernant les médecins de régimenls.
ídem du (}rand Juge provisoire, aux commis-
saires du gouvernement prés les tribunaux
de la République, concernant la responsabi-
lité des fonclionnaires, et sur divers points
du service judiciaire . , . . • .... . 442
lAvis de la Secrétairerie d'Etat, concernant la
416
417
418
Ib.
Ib.
419
Ib
43;
437
Ib.
438
439
440
'M
XVl TABLE CIIRONOLOGIQUE DES LUIS ET ACTES DU O*^ VOLUMJ:.
ISoí
DATES
Íes lOIS
des
TITIIKS ÜES LOIS ET ACTES.
et ACTE5.
LOIS ET ACTES.
o.
perceplion du prix des emplacemenls de la
1207
lo Févricr.
villc Pktion •
US
Proci.amatíon pour rajournement de la Cham-
bre des Représentanls des communes . . . .'/'j.|
I 2'J8
n
Avis de la Secrétairerie d'Etat. pour la rcprise
de l'aliénation des domaincsnalionaux . . .
449
I 21)9
2G Mai.
Avis de radininistrateur principal des ünances
du Porl-au-Prince , concernant le délai ac-
cordó aux acquéreurs d'emplaccmenls á la
ville Pétioii, pour se libérer
///.
1300
5 Juiu.
C.iRCULAiRE du Président d'Haíti, aux coniman-
dants d'arrondissement. pour arréter la cir-
culation de la fausse mounaie
450
1301
12
Avxs de la Secrétairerie d'Eíat, relatif á la
confeclion des uniformes des troupes . . .
Í51
1302
lo
(liRCULAiKE du Président d'IIaiti, aux comman-
dants d'arrondissement, concernant l'envoi
de leurs rapporls sur l'état de la culture . .
452
1 303
»i
Réglement des jours de congé du Lycée na-
lional, etdes aulrcs étabiissemenls d'inslruc-
tion publique
Ib.
1304
27
Loi sur la continuation de l'ouverture de plu-
sieurs ports au commerce extéricur ....
453
1 30o
9 Juillet.
Loi qui revoque celle sur les cntrepóts réels .
454
1 306
14 Aoút.
Adresse de la Chambre des Représenlants des
communcs au peiiplc, á l'occasion derexpul-
sion de sou sein de deux représenlanls . . .
456
1307
lOSeptembre.
I>oi qui impose un droit sur les va'.eurs loca-
íives et produits des propriétés fonciéres ur-
i 308
1 309
u
12
baines et rurales
457
466
1.01 sur les patentes
CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux conseils
des notables de la République, concernant
la formalion des listes de juros
492
1310
lo
Avis de la Secrétairerie d'Etat, pour Penregis-
13M
1Ü
trement des patentes
493
Arrkté du Sénat. qui rcjetle une demande for-
niée par H. l)i mesle et David Saint-Prh x,
pour convoqner la Haule Cour de justicc . .
494
1312
17 Novcmbrc.
Avis de la Secrétairerie genérale, concernant
le cabotage
49o
1313
24 Déccmbre.
CiRCLLAiRE du Présidcul d'Haíti, aux comman-
dants des arrondisscmcnls des ports ouveris
pour arrétcr la circuialiüu de la fausse mounaie
//..
FIN DE L.V TABLE CHRONOLOGIQÜE .
I'aris. — Imprimeric de E. Donnaud, rué CastcHc, 9.
ERRATA.
Page \8, n° 1085, ligne 2, au lieu de : 34 mai, lisez: 24 mars.
» 48, n° i 101, ajoutez: Port-au-Prince, le 28 mai 1827.
>> 1 34, 11° 1 1 23, liguel 4, au lieu de : de plus voisin^ lisez : le plus voisiu.
» 435, n" 1125, » 5, au lieu de: préposant, lisez: proposant.
» 239, ligne 1, au lieu de: n° 81S, lisez: n" 1177.
» 244, » 30, au lien de: les actes et métiers, lisez :' les arts et mé-
tiers .
» 269, » 1, au lieu de n° í 084, lisez: n" 4184.
» » » 17, au lieu de: ?z° Í0S5, lisez: n° 1185.
» 279, n° 1198, ligue 1, au lieu de: Ídem du Secrétaire d'État, lisez:
Circulaire du Secrétaire d'État.
» 304, n" 1220, ligue 2, au lieu de: l'École müitaire, lisez: l'hópital
militaire.
» 310, n° 1223, au bas de la page, ajoutez: Signé: Boyer.
» 341, ü° 1224, ¡igne 1, au lieu de: du móme^ aux mémes, lisez: du
Secrétaire d'Élat, aux adrainistrateurs d'ar-
rondissement.
» 448, n° 1296, ligue 4, au lieu de: chaqué placement^ lisez: chaqué
eraplacement.
"i'