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Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, Tome IV (1824-1826)

Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, Tome IV (1824-1826)

Corps Législatif d'Haïti 1824-1826 546 pages
Summary — Volume IV of the Linstant Pradine compilation, covering 1824-1826. It reproduces the laws and acts of the Haitian government for those years in chronological order, with historical, jurisprudential and concordance notes. This volume carries the codification years: the Code civil, Code de procédure civile, Code de commerce, Code pénal, Code d'instruction criminelle and Code rural were all enacted in this span, alongside the indemnity settlement with France.
Key Findings
Full Description

Tome IV of the Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, the canonical compilation of Haitian legislation from the proclamation of independence onward, covering 1824-1826 in 546 pages.

The series was assembled by S. Linstant, an advocate of the imperial court at Port-au-Prince and a member of the Chamber of Representatives, who later signed himself Linstant Pradine, former chargé d'affaires of Haiti in London and Paris. From Tome III the title page adds that the texts carry historical, jurisprudential and concordance notes, That apparatus separates the compilation from a bare gazette reprint: each act is placed against the acts it amends and the decisions that construed it. The later volumes were compiled and published by decision of the Conseil des Secrétaires d'État, The state commissioned the series; it is not a private compilation. This volume was edited by Linstant Pradine.

It carries the codification years: the Code civil, Code de procédure civile, Code de commerce, Code pénal, Code d'instruction criminelle and Code rural were all enacted in this span, alongside the indemnity settlement with France.

For a corpus whose earliest continuous legal holdings otherwise begin in the twentieth century, the eight volumes are the primary record of the first four decades of Haitian statute, and the only accessible source for most of the instruments that later codes and decrees cite but do not reproduce.

Sectors
Geography
Time Coverage
1824 — 1826
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RECÜEIL GENERAL DES LOIS ET AGTES GOITVERNEMEINT D'HAÍTI PARJS. — IMPRIMERIE DE E. DONNAUD, RUÉ CASSETTE, 9, sJ^XKkAa^ (^MULí^3>'^M^<, j ^¿iwri , RECUEIL GENERAL DES LOrS ET ACTES BU GOÜVERNEMENT D'HAÍTI, DEPÜIS LA PROCLAMATION DE SON INDÉPENDANCE jusqd'a nos JOÜRS; • le tout mis en ordre et publié, IVEC DES ^OTES HISTORIQUES. DE JURISPRUDE^CE ET DE CONCORDAi\CE. a M. . I^INSTANT PRADINE, ANCIEN CHABGÉ d'aFFAIRES d'ha'ÍTI A LONDRES ET A PARÍS. TOME IV 1824-1826 o^o parís. AUGUSTE DURAND, RUÉ DES GRÉS-SORBONNE, 7. 1865 # V' -^ íí Ip^ '2X / RECÜEIL GENERAL DES LOIS ET AGTES DU GOUVERNEMENT D'HAITÍ. TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES CONTENUS DANS LE 4*^ VOLUME. No. DATES Í!5 LOIS des ít RCTES. LOIS ET ACTIiS. 1824 872 \" Janvier. 873 6 » 874 7 Février. 875 876 877 878 879 16 » 28 » 2 Mars. 19 » 31 « DiscouRS proüoncé par le Président d'Haíti, h la célébralion du 21^ anniversaire de Tln- dépendance Proclamation du Président d' Haití, pour l'or- ganisalion des gardes nationales CiRcuLAiRE du Secrétaire d'Elat, aux adminis- trateurs d'arrondissement, qui charge les administrateurs ou leurs agents, en l'ab sence des commissaires des guerres, de payer Íes revues de soldé , . ídem du Président d'Hailij aux commandanls d'arrondissement, qui designe les individus exemptés du service de la garde nalionale. . ídem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs de Jacrael, du Cap-Haítien, de Santo-Do- mingo, de Jérémie, du Port-de-Paix et de Porte-Plate, concernant les médicaments á fourniraux hópitaux railitaires CiRCULAiRE du méme, aux administrateurs ■ d'arrondissement , concernant Tenvoi tri mestriel de leur comptabilité ídem du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant les manoeu- vres et Texercice des troupes CiRCULAiRE du méme, aux commandants des arrondissements du Cap-Haítien, des Cayes, de Jérémie, de Nippes, de Jacmel, d'Acquin, des Gonaives et du Port-de-Paix, concernant les achats de café pour le compte de l'Etat. CiRCULAiRE du méme, aux commandants d'ar- rondissement, concernant les ordres donnés par les juges de paix á la gendarmerie. . . ídem du Grand Juge, aux comnxissaires du gouvernement prés les tribunaux civils, sur le méme objet Ib. Ib. 10 11 TADLE CHHONOLOGIQÜE DES LOIS ET ACTES 1)U 4" VOLUilE. des LOIS ti ACTES, 882 883 884 88Í DATES des LOIS ET ACTES ^"Avril. 14 28 887 888 Mai. 890 891 20 25 14 Juin. 21 TITRES DES LOIS ET ACTES. DiscouRS prononcé par le Président d'Haiti, a l'ouverture de la session législative. . Arrété qui renvoie dans les campagnes tous ceux qui n'ont ni industrie, ni moyens d'existence dans les villes ou bourgs. . Proclamation au peuple et á l'arraée, portan t défense aux autorités conslituées de corres- pondre avec l'étranger Instructions du Président d'Haiti , aux ci- toyens Larose, sénateur, Rouanez, notaire du gouvernement, chargés de mission, prés le gouvernement de Sa Majeslé Trés-Chré- tienne, par la lettre de créance en date de ce jour, afin de traiter de la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti, et arréter les bases d'un traite de conimerce AcTE de la Chambre des Représenlants des communes, donnant au Secrétaire d'État dé- charge de sa comptabilité de l'année 1822. Avis de la Secrétairerie genérale, pour la sus- pensión de l'aliénation des domaines natio- naux CiRCULAiRE du Grand Juge. aux commissaircs du gouvernement prés les tribunaux de la République, concernant la quantité de car reaux de terre dont les notaires sont autori' sés á passer la vente , Instructions au citoyenJ. Granville, substitut du commissairedu gouvernement prés le tri bunal de cassation, expédié pour les ÉtatS' Unis d'Amérique, afin de s'aboucher et agir de concert avec les sociéles philanthropiques et bienfaisantes desdits États, ainsi qu'avec tous ceux qu'il appartiendra d'en connaitre, pour facililer Témigralion en Haití de toutes les personnes issues du sang africain, qui, jouissant de leur liberté, seront volontaire- ment portees á venir dans la République, pour y avoir l'exercice de tous les droils ci- viis et politiques, et parliciper aux bicnfaits de nos institutions CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux commau- dants d'arroiidissement, concernant l'envoi dans les arsenaux d'ouvriers-apprentis. . . €iRCULAiRE du méme, aux généraux de división BoRGELLA á Santo-Domingo, Marión aux Cayes, Magny au Cap-Haitien, sur le place- mént des apprentis-ouvriers de l'État. , . . TABLE CHRONOLOGIQÜE DES LOIS ET ACT^S DU 4^ VOLUME. 111 JXüS DATES Jes LOIS des et ACTES. LOIS ET ACTES. 8Í)2 28 Juiu. 893 30 » 894 S Juillet. 895 89G SO- IS » =¿2 » 898 2 Aoút. 899 900 901 902 9 903 1 2 » 904 I^Septembre. Loi qui proroge pour rannée 1 825, celle sur les patentes et le tarif y annexé, rendue le 4 8 octobre 1822, an xix® de Tlndépendance. . Adresse de la Chambre des Représenlants des communes, au peuple, á l'occasion de la ció- ture de ses travaux Loi qui determine quels sont les biens raobi- liers et immobiliers, sitúes dans la partie de l'Est, qui reviennent ál'État, et regle, á l'é gard des particuliers de cette partie, le droit de propriété territoriale , conformément au mode élabli daos les autres parties de la Ré publique, et qui fixe les appointements du haut clergé du chapitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Domingo, et assure sort des religieuses dont les couvents ont été supprimés Dépéche du Président d'Haiti, au Sécrétaire d'État, relative aux mesures adrainislralives á prendre en cas de danger de la patrie . . ExTRAiT d'une dépéche du méme aux mémes, pour la suppression de la place de directeur de la douane des Gonaives CiRCULAiRE du méme, aux commandants des arrondissements sitúes dans les départements de l'Artibonite et du Nord, pour la suspen- sión de toute aliénation de biens domaniaux dans les campagnes ExTRAiT d'une dépéche du Grand Juge, au com- missaire du gouvernement prés le tribunal civil de Saint-Yague, qui charge les juges de paix des communes oü il n'y a pas de notaires d'en remplir les fonctions .... CiRCULAiRE du Président d'Haiti^ aux comman- dants d'arrondissement, concernanl les cou- pes de bois CiRCULAiRE du niéme, aux commandants des arrondissements de l'Est, concernant les émigrants des Élats-Unis d'Amérique . Dépéche du méme au Sécrétaire d'Etat, sur le méme objet CiRCULAiRE du méme, aux commandants d'ar- rondissement, concernant l'expédition des paquets du gouvernement Dépéche du Grand Juge, au doyen du tribunal civil du Port-au-Prince, sur quelques pointsj de législation 59 Dépéche du méme, aux magislrats composant] 40 44 45 51 Ib. 52 Ib. 53 54 5G 58 IV TABLE CHRONÜLOGlfUE DES LOIS ET ACTE9 DU i* VOLÜÍÍE. N°» 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 DATES des LOIS ET ACTES. 1<"Septembre. 2 » 6 » 5 Octobre. 6 » 8 » 1 4 » 18 )) 21 » 22 » 30 » ] ! Novembre, 14 » TÍTRES DES LOIS ET ACTES. le tribunal de cassation, relalive au timbre^ et á quelques aulres branches du service ju- diciaire CiKCULAiRE du mérae, anx magistrals compo- sant les tribunaux civils de la République, relativo au timbre ídem du Secrétaire d'Etat, aux adniinistrateurs d'arrondissement, concernanl le payement des ouvriers de marine ídem du Président d'Haiti, aux officiers de la ílotto, pour supprimer la presse des marins. Rapport faitau Président d'Haiti, par MM. La- KOSE et RouANEZ, savoyés prés du gouver- nement francais pour traiter de la recon- naissance de'l'indépendance de la Républi- que d'Haiti CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux comman dants d'arrondissement, á l'occasion de la rupture des négociations avec la France pour la reconnaissance de riudépendance de la République CiRCULAiRE du méme aux mémes, relative h un nouveau relevé des propriétés appartenanl á l'État Avis de la Secrétairerie genérale, qui fixe les joursetheuresd'audiencedu Président d'Haiti Proclamation á roccasion de la rupture des négociations avec la France, pour la recon- naissance de l'indépendance d'Haiti. . . . CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux comman- dants d'arrondissement, pour la formation, dans les campagnes, de compagnies d'arlil- lerie de la garde nationale Message du Sénat, au Président d'Haiti, relatif a la conduite á teñir envers le gouverne ment francais CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux comman- dants d'arrondissement, pour leur recom- mander de lui envoyer l'état exact des émi- grants américains qui arrivent dans leurs commandenients respectifs /(fcmduGrand Juge, aux comraissaires du gou- vernement, concernantle timbre des minutes des uolaires ídem du Président d'Haiti, aux commandants des arrondissements de l'Est, porlaiit dé- fense d'écrire k l'avenir, en espagaol, les actes publics TABLÉ CHROÍÍÓLOGIQÜE DES LOIS ET ACTES DU 4« VOLUME. Noi 918 919 920 927 928 929 930 DATES des LOIS ET ACTES IBNovembre. 2G 921 29 » 922 11 Décembrc 923 27 » 924 29 » 1825 925 10 Janvier. 926 18 » 8 )) 29 » 8 Février. TITRES DES LOIS ET ACTES. CiRCULAiRE du méme, aux généraux Magny, Marión, Borgella et Lamothe-Aigron, con- cernant les émigraals des États-Unis d'Amé- rique et d'autres iles Idein du Grand Jugc, aux commissaires du gou- vernement prés les tribunaux de la Répu- blique, portant prohibition d'écrire en espa- gnol les actes rédigés dans la partie de l'Est ídem du Président d'Haiti,aux généraux Pro- phéte-Daniel, Guerrier,Monpoint, ^uayer- Lariviére et P. Poux, relativa á la défense nationale Proclamation pour la convocation de la Cham- bre des Représentants des communes . . . Circulaire du Président d'Ha'íti aux comman- dants d'arrondissement, pour la plantation des vivres Circulaire du méme aux mémes, relative á l'enlrelien des routes et chemins publics, CiRCULAiKE du méme aux mémes, relative á une distribution de drap auxofficiers de l'armée. DiscouRS prononcé par le Président d'Ha'íti, á l'ouverture de la session législative. . . . Message du Président d'Ha'íti, á la Chambre des Représentants des communes, relatif au Code civil d'Ha'íti Circulaire du Secrétaire d'Elat, aux adminis- trateurs de l'Arlibonite et du Nord, qui ac- corde á ceux qui ont cultivé les terrains de l'Etat la totahté de leurs produits Circulaire du méme, aux administrateursd'ar- rondissement, portant révocation de l'ordre de ne point salarier les greffiers des conseils des Notables ídem du Président d'Ha'íti, aux Commandants d'arrondissement, concernant la formation des corvées pour l'entretien des jardins pu- blics Loi relative aux formalités á remplir pour constater la perte destitresde ceux dont les propriélés sont sous la main mise de l'Etat, et qui statue définitivement sur iesréclama- tions des créances antérieures á la fondation de la République, contractóes par les anciens propriélaires des biens reunís au domaine. 126 127 4! 129 Ib. 131 Ib, i33 135 139 Ib. 140 Ib. VI TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES Dü 4« VOLÓME. No- 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 9i3 DATES des LOiS EX ACTES. 25 Février. 5 Mars. 17 » 19 »> 23 9 24 » 25 » 26 » 27 » 12 Avril, 13 » TITRES DES LOIS ET ACTES. CiRCL'LAiRE du Secrétaire d'État, aux admi- nistrateurs d'arrondissement, concernant les états qu'ils doivent fournir des vivres cul tivés dans chacuüe des comamnes de la République Loi relative á l'abrogation des logements en nalure, ou remboursement en nuinéraire d'iceux ExTRAiT d'une circulaire du Presiden! d'Haíti, aux commandanls d'arrondisseroent, con- cernant les promotions des sergenls-majors pour porler les drapeaux des régimenls. . . CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, auxadminis- irateurs des arrondissements de Jacmel, des Cayes, du Cap Haítien, el de Santo-Domingo, qui suspend le paiemenl des appoinlements des eleves des hópitaux militaires. . . . GiRCüLAiRE du méme, aux administrateurs d'ar- rondissement, concernant la composition et la soldé des corps de niusique des régi- ments Circulaire du Président d'Hai'ti, aux géné- raux BoRGELLA, Jacques Simón, Voltaire, Pa- NAYOTí, et Placide Lebrun, concernant les mines d'Ha'iti Ordonnance de Pólice, concernant les cour- tiers de commerce ídem concernant le prixdu fourrage, du bois a brúler, et du charbon de bois, dans la ca- pitale Circulaire du Président d'Ha'iti, aux géné- raux BoRGELLA, Jacques Simón, Magny et Marión, concernant les émigrants qui veu- lent retourner aux Etats-Unis d'Amérique, ídem du Secrétaire d'Etat, aux administra- teurs des arrondissements des Cayes et de Santo-Domingo, concernant la réduction des appointcmenls et du personnel des impri- meries du Gouvernement CoDE CIVIL d'Ha'iti Avis de la Secrétairerie genérale du Gouverne- ment, concernant le paiement dupassage des émigrants des Etats-Unis d'Amérique en Haíti Circulaire dn Président d'Ha'iti, aux com- mandanls d'arrondissement, pour la suppres- sion des logements en nature accordés aux officiers des états-majors TABLE CHRONOLOGIQÜE DES LOIS ET ACTES DU í" VOLUME. Vil 945 946 947 948 949 950 951 952 DATES des LOIS ET ACTES. 944 15 Avril. 959 21 24 » 25 » 953 3 Mai. 954 6 955 15 956 24 » 957 5 Juillc 958 8 )) TITRES DES LOÍS ET ACTES. ídem du Secrélaire d'Élat, aux adminislratei rs d'arrondissemenl, les invitant a lui envoyer l'état des objets non tarifés par la loi sur les douanes Loi qui accorde une indemnité pour l'entretien des caisses servant á la batterie des régiments Loi sur les patentes , Loi sur les douanes et tarif des divers droits á prélever sur les marchandises imporlées de l'étranger, et les denrées allant a l'extérieur ainsi que des frais imposés sur les bátiments de commerce, etc CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminis trateurs d'arrondissement, pour la suppres- sion du passage en Haíti des émigranls des Etats-Unis d'Amérique CiRcuLAiRE du méme, aux mémes, concernant les logements des officiers ídem du Président d'Haíli, aux généraux Ma- GNY, Jacques Simón, Marión et Borgella, con- cernant le remboursement, par les émigrants des Etats-Unis d'Amérique, qui veulent y retourner, du prix de leur passage en Haíti. Avis de la Secrétaireric genérale du Gouver- nemeut, concernant la coupeillégale des bois á la Gouave et á la Tortue Loi qui fixe la taxe sur les boucheries et regle le mode de leur affermage CoDE de Procédure civile d'Haíli / CiRCULAiRE du Président d'Haiii,aux comman- dants d'arrondissement, pour faire vacciner les mili taires quin'ont pas eulapetilevérole. CiRCULAiRE du méme aux mémes", concernant les jardins de l'Etat GiRCULAiRE du méme, aux commandants des arrondissements de la partie de l'Est, con- cernant les mines d'or et d'argent Dépéche du Grand-Juge, au doyen da tribu- nal civil du Port-au-Prince, relalive á la contrainte par corps CiRCüLAiRE du Président d'Ha'iti, aux com- mandants d'arrondissement, á l'occasion de la reconnaissance, par la France, de l'Indé- pendance d'Haiti Programme de la cérémonie qui auralieu pour l'entérinement de l'ordonnance de S. M. le Roí de France, qui reconnait l'Indépendance pleine et entiére du gouvernement d'Haiti. 159 160 161 184 241 242 243 Ib. Í44 249 250 Ib. 251 252 VIII TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTE3 Dü 4« VOLÜME. ¡\-os DATES jit LOIS des Et ACTES. LOIS ET ACTES. 960 9 » 961 10 Juillet. 962 9C3 'jGi 965 966 9G7 968 969 970 971 97^2 973 97 i 975 876 II » » 18 » 21 » 22 » 23 » 31 » 8 Aoút. 17 » 26 Sepiembro 27 » 1" Oclobrc. 3 » í ü » Opinión des grands fonctionnaires de l'Etat, sur rordonnance qui reconnait l'iadépen- dance d'Haíti ♦* . SuPPLÉiMENT au programme du 8 juillet, pour la cérémonie de í'enlérinement de rordon- naoco qui reconnait l'indépendance d'Haiti. xMessage adressó par le Président d'Haíti, au Sénat, pour l'inviter d'entériner l'ordon- nance du 17 avril 1825 Procés-verbal de l'entérinement, par le Sénat^ de l'ordonnance du 17 avril Proclamation au peuple et á l'arméc, á l'oc- casion de la reconnaissance de l'indépen- dance d'Haili par la France Dépéche du Président d'Haíti, au Secrétaire d'État, au sujet du demi-droit á payer par les bátiments fraileáis Avis du Secrétaire d'État, annoncanl Toaver- ture au public de la bibliothéque nationale. Avis du méme, renouvelant la défense aux administrateurs d'admettre aucun bon a la caisse en place de versement en numéraire. Dépéche du Président d'Haíti, au Secrétaire d'État, concernant l'achatpour le compte de l'État, devieuscuivre,decafés, decotons,etc. CiRCULAiRE du méme, aux commandants d'ar- ronaissement, pour la suppression des jar- dins de l'État CiRCüLAiRE du méme aux mémes, á l'occasion d'une tentative d'insurrection au Cap-Hai- tien CiRCULAiRE du méme aux mémes, sur la no- mination des sous-officiers dans l'armée. . ídem du Secrétaire d'État, aux administrateurs darrondissemenl, qui releve une erreur comraise dans l'impression de la loi sur les patentes CiRCULAiRE du méme aux mémes, qui releve une erreur commise dans l'impressioQ de la loi sur les douanes CiRCULAiRE du méme aux mémes, sur l'emploi des matériaux tires des magasins de l'Etat. GiRCULAiRE du méme aux mémes, qui défend d'cífectuer des payements, par le Irésor, en monnaies d'or ou d'argent ExTRAiT d'une dépéche du Grand Juge, au com- missaire du gouvernement prés le tribunal civil des Cayes, contenant certaines disposi- TABLE CHRONÓLOGIQÜE des LOIS ET ACTES DÜ 4' V0LU5IE. II 983 Nos DATES íes LfllS des !t ACTiS. LOIS ET ACTES. 977 20 Octobre. 978 22 )) 979 )) 980 27 » 981 28 » 982 31 )) TITRES DES LOIS ET ACTES. 984 10 N ovembre 985 U » 986 24 » 987 28 » 988 989 990 991 30 » 9 Décembic. 12 » tions du Code civil sur les enfants naturels. CiRCULAiRE du Secrétaire d'État, aux adminis- trateurs d'arrondissement, relativo á l'envoi de leur comptabilité CiRCULAiRE du memo aux mémes, concernant les envois de fonds d'une caisse i une aulre. Avis de la Secrétairerie d'État, concernant l'a- chat et la vente des objels á fouruir á l'État. CiKCULAiRE dü Secrétaire d'État, aux adminia- trateurs d'arrondissement, qui regle le mode de faire des fourni tures á l'État CiRCULAiRE du méme aux mémes, concernant l'envoi de leur comptabilité á la Chambre des coniples , . . CiRCULAiRE du méme aux mémes, et au direc- teur déla douane de la capitale, concernant la faveur du derni-droit accordée aux báti- ments fraucais ídem du Grand Jugé, aux doyens des tribünaux civils, concernant les venles judiciaires .. . Proclamatíon pour la convocation déla Cham- bre des Représentants des communes . . . Procés-verbal de la réception de M. Malher, cónsul general de France, par S. Exc. le Présideut d'líaiti, le 13 novembre Instructions du Présidentd'Ha'íti, auxjugeáde paix, sur les devoirs de leurs charges . * . Arrété qui accorde des concessions de cinq carreaux de terre á ceux qui ont fait des éta- blissements en culture de denrées d'expor- lat.ion, d'aprés autorisation, sur des terres de l'État, et dont les noms ont été fournis au gouvernement par les commandanls d'ar- rondissement CiRCULAiRE du Secrétaire d'État, aux adminis- irateurs d'arrondissement , concernant le prix des fermes des habitations de TEtat. . CiRCULAiRE du méme, aux juges de paix char- ges du service administratif des communes de Saiut-Jeau, de Las-Matas, Neybe, Azua, Saint-Joseph-de-Las-Matas, concernant les vcntes niégales des bois d'acajou coupés sur les Ierres de l'Elat GiRCULAiRE du méme, aux préposés d'adminis- tralion el aux juges de paix qui en remplis- sent les fouclions, conceroanl l'adjudica- tiou des fermes des boucheries ídem du Président d'Haíti, aux comnian- 278 280 Ib. 281 282 Ib. 283 284 Í5 285 286 288 290 Ib. 291 X TABLE. CHRONOLOGIQDE DES LOIS ET ACTES DU 4^ VOLUME. 992 993 994 995 996 997 998 999 «000 i 001 1002 1003 1004 1005 1006 DATES des LOIS ET ACTES. TITRES DES LOIS ET ACTES. 16 Décembre. 19 » 29 » 1826 1^'' Janvier. 10 » 24 » 1" Février. 13 » » 18 » 26 » i'--'' Mars. dantsd'arrondissGraent,relative á la celebra tioa de ranniversaire de Tlndépendance , CiRCULAiRE du Secrétaire d"Étal, aux adrainis Irateurs d'arrondissement, concernant le demi-droit de tonnage á prélever sur les bátiments francais Avis de la comniission de I'instruction publi que, faisant défense de confondre dans les écoles publiques les enfanls de sexes diffé rents • . Avis du Secrétaire general, qui prescrit d'é- crire sur papier timbré les pétitions adres- sées k ses bureaux DiscouRS prononcé par le Président d'Ha'iti, á la célébration de Tanniversaire de l'Indé pendance DiscouRS du méme á rouverture de la session de la Chambre des Représentants des com- munes •. • • Loi sur l'organisation de la gendarmerie. . Dépéche du Grand Juge, au doyen du tribu- nal civil du Port-au-Prince, relativa ál'ex pédilion d'une aífaire criminelle. . . . CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminis trateurs d'arrondissement, sur la maniere de calculer les valeurs relalives des monnaies étrangéres, dans le payement des droits . . Loi sur l'organisation judiciaire et sur la pó- lice des tribunaux Loi sur l'enregistrement CiRCULAiRE du Président d'llaíti, aux comman- dants d'arrondissement, sur la pólice des élrangers qui voyagent dans lepays. . . . Loi qui declare dette nationale l'indemnité de 150,000,000 francs accordée á la France, pour la reconnaissance de l'indépendance d'Ha'iti CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminis- trateurs de Santo-Domingo et de Porto-Plate, relaiive á l'envoi, par mégarde, d'une cir- culaire sur le demi-droit Proclamation qui explique les motifs du refus de ratification d'un traite avec la France, CiRCULAiRE du Président d'Ha'iti, aux coriiman- dants d'arrondissement, concernantla nomi- nation d'officiers de pólice rurale 291 292 293 Ib. 294 295 296 299 300 301 32 i 353 Ib. 355 356 358 TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4® VOLUiME. XI N<" DATES des LOIS des TITRES DES LOIS ET ACTES. Ü5 Id O ít ACTES. LOIS ET ACTES. 2 1007 17 » CiRCULAiRE du mérae aux mémes, relative á I la célébration de la féte de l'agriculture. . 359 4008 20 Mars . ídem du Grand Juge, aux doyens des tribunaux^ pour la prompte expédition des affaires judi- ciaires. . 360 1009 88 » CoDE de commerce d'Ha'ili 361 1010 » Loi qui réduit le nombre des aides de camp et des ffuides . .• •.. Ib. 1011 » GiRCULAiRE du Grand Juge, aux commissaires du gouvcrnement pre.s les tribunaux de la République, concernant la publication du 1« ' Avril. Code civil. 362 1012 Proclamation qui rapporte la disposilion qui inlerdit toute relation entre Haití et les iles n voisines. 363 1013 Avis de la Secrótaircrie d'Etat, pour la rentrée des créances de la caisse publique 364 1014 2 » Avis officiel concernant les passe-ports. . . Ib. 1015 4 » CiRcuLAiRE du Président d'Haiti, aux com- mandants d'arrondissement, concernant les saluts des bátiments de guerre 365 1016 7 » Loi sur Torganisation et les attributions de la » Chambre des comptes Ib. 1017 Loi relative á l'organisation de la conservalion des hypothéques 369 1018 12 n Loi qui rapporte les dispositions de la loi du 3 aoüt 1817, par laquelle il était accordé des frais de tournée aux commandants d'ar- » » rondissement 374 375 378 1019 Loi sur les encanleurs 1020 Code d'inslruction criminelle d'Haiti. . , . 1021 17 » AcTE de la Chambre des Représentants des communes, qui décharge le Secrétaire d'E- tat des comptabilités de 1823 et 1824. . . Ib. 1022 23 » PROGRAMMEpour la célébratiou déla félede l'A- 25 » griculture 379 1023 Loi pour l'établissement des entrepóts réels de productions étrangéres 380 1024 » Loi qui ferme certains ports au commerce ex- 26 » térieur. ... ............ 387 388 1025 Loi sur l'établissement déla Banque d'Haiti, 1026 27 » Loi qui assure certains avantages aux arma- teurs et commercants nationaux, trafiquant au long cours, sur les droits d'entrée et de sortie des douanes, et qui regle quelques dispositions relatives k des frais sur les bá- timents haítiens et étrangers 396 1027 ]" Mai. Loi qui abroge lesdiffórentes loisqui accordent XII TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DD 4"= VOLUME. No» áes lOIS el ftCTES, 1058 1029 1030 1031 1032 1033 DATES des LOIS ET ACTES. Mai. 1034 10 )) 1035 12 » 1036 » 1037 1038 1039 1040 15 » » » » 1041 1042 1043 19 23 » » 1044 4 .luin . 1045 7 » 1046 1047 1048 TITRES DES LOIS ET ACTES. 7 Juillet. des concessioDs de Ierres aux foncüonnaires civils et militaires • Loi qui impose une contribulion extraordi- naire do trente millions de gourdes, payahics en dix ans^ á partir du 1" Janvier1827, jusqu'au 31 décembre 1836 Loi sur une aouvelle organisation des troupes de ligne CoDE rural d'Haiti Loi qui met en vente tous les biens doma- niaux qui ne seront pas reserves pour l'uti- lité de la République .• * • Loi sur l'organisalion de la garde nalionale. ExTRAiT d'une dépéche du Grand Juge, au commissaire du gouvernement prés le tribu- nal civil du Cap-Ha'itien, relative auxmaria- ges contrae tés sous le gouvernement déchu. Adresse de la Chambre des Représentants des commuues, aux Haitiens, k la cloture de ses travaux Loi qui impose un droit sur les valeurs lo- catives et produitsdes biens fonciers. . . . Loi sur les patentes pourl'année 1827, an 24*" de l'indépendance Loi sur la poste aux leltres Loi additionnelle á la loi du 8 juillet 1824. . Loi sur la taxe des médecins et chirurgiens. Ordonnance de pólice concernant le prix de la viande de boucherie, et d"autres provi- sions CoDE penal d'Ha'íli , . . . Loi sur le notarial Dépéche du Grand Juge, au tribunal civil du Port-au-Prince, qui sígnale une erreur cora- mise dans l'impression de la loi sur l'or ganisation judiciaire. Avis officiel concernant la vente des provi sions . . . , Circulaire du Président d'Ha'íli, aux com mandants d'arrondissement, relative á la création des gardes champétres Arrété pour le complément des régiments de ligne Dépéche du Président d'Haiti, au Secrétaire d'Etat, relative á l'exécution de la loi sur la vente des biens domaniaux Circulaire de Tadminislrateur des finances du Port-au-Priiice, aux préposéí? d'adminis 398 400 408 413 449 451 454 45c 459 465 468 47[ 477 480 481 Ib. 486 487 Ib. 488 489 TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU k* VOLUME. XIII et ACTi DATES des LOIS ET ACTES . 1049 13 Juillct 1050 14 » 1031 15 B 1052 25 » 1033 n Aoüt. 1054 1055 1056 24 r> 30 » 4 Septcmbrc. 1057 11 » 1058 1039 1060 1061 12 » 15 » TITRES DES LOIS ET ACTES. tralioQ de son arroudissement, concernant Texéculioa de la loi sur la vente des biens domaniaux ídem du Président d'Haíli, aux commandants d'arrondissement, sur la pólice relalive aux chiens enragés Dépéche du méme, au Secrétaire d'Etat, sur le nombre et les appointements des pilotes dans les ports ouverts Avis du Secrétaire d'Etat, sur la franchise du pilotage , . . . . ExTRAiT d'une circulaire du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement, relative á l'envoi que doivent taire á la Secrétairerie genérale les notaires d'une expédition des actes translatifs de propriété Dépéche du Président d'Haiti, au Secrétaire d'Etat, concernant le nombre et la marche des courriers de la poste aux lettres. . Circulaire du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement de Saint-Yague, et de San to-Domingo, concernant les létes á chóraer Ordonnance de pólice, concernant l'entretien et la propreté des rúes Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant régularisation des titres des détenteurs des terres de l'Etat Circulaire du Président d'Haiti, aux comman- dants d'arrondissement, concernant l'exé- cution de quelques dispositions du Cede rural ídem du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement prés les tribunaux de la Ré- publique, concernant les contrats synallag- matiques ídem du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant l'inspection des gardes des posr.es. . ¿ • ídem du Secrétaire d'Etat, aují receveurs prin- cipaux et parliculiers de I'enregistrement, relative aux droits d'enregistrement des contrats synallagmatiques Instructions du méme, aux comraissions spé- ciales d'arrondissement, commissions des communes, administrateurs et agents d'ad- ministration, jugesde paix, couseils des no- tables, et autres fonctionnaires designes par la loi du •1«'' mal 4826, qu%établit unecon- 491 492 Ib. 493 494 Ib, 497 Ib. 498 499 500 302 Ib. XIV TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4* VOLUME. ]\-os DATES des LOIS des TITRES DES LOIS ET ACTES. O et ACTES, LOIS ET ACTES. ¿, Iribution extraordinaire de trente millions de (jourdes^ pour acquitter Tindemnitéen fa- veur de la France, déclarée dette nationale. 503 1062 24Scptembre. Avis officiel relalif au délai accordé aux officiers pour réclamer les concessions de Ierre. . . 50o i 063 25 0 Arrété pour la mise en circulation des billets 1064 16 Octobre. de caisse • 506 Dépéche du Président d'Haili, au Secrétaire d'Elat, sur la mise en circulation du papier monnaie. • 507 1063 4 Novembre. Avis du Conservateur de la bibliothéque na- tionale, concernant les heures d'étude et de 1066 28 » lecture 508 Dépéche du Grand Juge, au tribunal de cassa- tion, relative á l'enregistrement des actesde cassation en matiére criminelle Ib. 1067 4 Décembre. Adresse pour la convocation de la Chambre des Représentanls des communes 509 1068 11 » Dépéche du Président d'Haíti, au Secrétaire d'Etat, pour la suppression du demi-droit en faveur des báliments franjáis 510 1069 12 » Arrété qui exempte du visa du Secrétaire d'E- tat, les billets de caisse Ib. 1070 21 » Dépéche du Grand Juge, au tribunal de cassa- tion, concernant le timbre des actes en raa- íiére criminelle 511 FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE- Paris. -r Imprimerie de E. Donnaüd, rué Cassette, 9. RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES DU GOUVERNEMENT D'HAITI. A^NEE 18^4. N° 872. — DiscouRS prononcé par le Président d'Huiti, á la célé- bration du 21^ anniversaire de Vindépendance. Port-au-Prince, le l^"" janvier 4824. Haítiens, La solennité de ce jour, oü nous célébrons la memorable époque de raíFranchissemeat de notre patrie, doit naturellement enflammer nos coeurs de la plus vive émotion. Le spectacle majestueux que vous offrez dans cette auguste cérémonie esí un hommage d'autant plus glorieux au triomphe de la liberté qu'il est présenle ici par un peuple qui, sans autre secours que sonénergíe, et quoique constaramenten butte a de perfides machinations, a su consolider la conquéte de ses droits et maintenir avec honneur son indépendance nationale. Que les ennemis de nolre émancipation, aveuglés par la haine et le préjugé, persistent dans leur injusticeá notre égard , que nous importe? Vous n'en serez pas moins dignes du rang oü votre courage, a l'aide de la Providence, vous a si heureusement places. Vous serez íoujours fiers d'avoir vaincu nos anciens oppresseurs, et vous serez determines a vous ensevelir sous les ruines de notre pays plutót que de vous soumettre au joug ignominieux des tyrans qui prélendraient vous aSíervir. Haítiens, notre propre expérience nous a confumé que la conser- valion de notre existence exige impérieusement que nous soyons toujours préts á comballre. Notre inébranlable résolution, l'union IV. 1 [1824] — 2 — indissoluble qu¡ régno parmi nous, nos armes : voilá nos véritables garanties. Néanmoins, que le peuple haitien, quoique sans cesse calomnié, commantle toujours l'admiration par sa valeur, ?a loyauté et la générosité de ses senliments. Une coniluile irreprochable, en hono- rarit le caractére haitien, fera aussi la honte denos détracteurs; elle sera toujours une réponse victorieuse á leurs odicuses impu- tations. Plagons toujours notre confiance dans la protoclion du Tout-Puis- sant, dont la justice s'est tant de fois signalée par nos succés, et persuadons-nous, étant íidéles a nos devoirs, que toutes les tenta- tives pour asservir H;iiti tourneront a la confusión de leurs auteurs. Citoyens, Magistrats, votre patriolisme me persuade que vous par- tagez les sentiraents dont je suis animé. Militaires, braves et génereux défenseurs de l'Etat^ vous n'avez, je le sais d'autre pensée que celle que je viens de manifester, Vous ne pouvez avoir d'autre voeu pour le salut et la prospérité de notre chére patrie. Ralliez-vous tous á moi du profond de votre coeur, pour renou- veler le serment sacre qui nous lie et qui retentira dans la pós- tente. « Jurons, en face du ciel, á l'univers entier, de renoncer non- » seulement á la domination de la France, mais á celle de n'im- » porte quelle puissance que ce puisse étre, ct de mourir plutót que » de cesser d'étre libres et indépendants ! » N^STS. Proclamation du Préside?ií d'Haiti, pour l'orgamsation des (jardes nationales ( I ) . Porl-au-I'riuce, le 6 janvier 4824. Jean-Píerre Boyer, Président d'HaXti, Haítiens, V¡ní?;t années se sont écoulées depuis Tépoque memorable oü, aprés (1) Voy. n° 875. Circuí, du HQ fév. 1824, duPrcsid. d'UaUi, aux com- viand, d'urrond. qui dcsigíic les individiis, etc. — N» 882. Disrouí's pro- noncé le 1" avril 1824, p(/r k Prcsid. d'IIaiti, á l'ouvertare, etc. — N» 909. Circuí, du 6 oet. 1824, du Présid. d'IIaíti, aux command. d'wr. á l'occasion, etc. ( 3 ) [1824] avoir, au piix de votre sang., ressaisi vos droits, vous proclámales votre indépendance nationale. Durant cette période, malgré votre désir de vivre en paix, vous filies encoré longlemps dans l'obligalion de continuer la guerre ; mais enfin, gráce á la Providence, volre courage et votre persévé- rance furent couronnés du plus heureux succés. Le gouvernement, penetré de ses devoirs, tout en poursuivant ses eíTorts pour conquerir la liberté, n'a jamáis discontinué, méme pen- dan! les plus grands orages, de diriger les esprits vers Tordre et la civilisation. Telle a été la pensée de mon illusire prédécesseur ; les actes emanes de son génie pour parvenir á ce bul, sont connus de Tunivers; 11 serait done supcrOu de les énumérer ici. Animé de son esprit, des que je fus appelé á lui succéder, je m^ef- forcai de marcher sur ses traces. Ma sollicitude, entre autres objets d'intérét public, s'occupait constamment des moyens de conclure des rapports directs et officiels avec les gouvernements des peuples qui font du commerce avec Haíti. Les avantages qu'ils en retirent sont universellement connus. 11 était naturel de penser, dans l'étal des choses, que des intentions si louables obtiendraient un résultat favorable. La justice, la phi- lantropie, l'inlérét d'une sage politique qui doit tendré á consoli- der la prospérité du commerce, tout s'accordait pour légitimer la conclusión de ce grand objet. Qui pouvait d'ailleurs raisonnaLle- ment s'y opposer? Depuis longtemps nous sommes complétement emancipes. Tranquillos dans notre pays, fidéles á nos devoirs con- stitutionnels, nous restons absoluraent étrangers au systéme colonial et neutres dans les mouvements qui peuvent oü pourront exister dans les iles de cet archipel. On a'a done aucun reproche fondé á nous faire. Gependant, quel compte nous a-t-on tenu de nos loyales disposi- tions? Gomment les divers gouvernements y ont-ils répondu? Les uns, par un silence humiliant qui blesse autant la magnanimité de la nation, qu'il est contraire aux regles presentes par la saine rai- son ; les autres, en manifestant des prétentions dont Tinjustice révoltc et que l'honneur national, d'accord avec nos sentiments et nos devoirs ^ ne permet, dans aucun cas, d'admeltre. II est évident que l'outrage fait au caractére haitien est un deplo- rable effet de l'absurde préjugé résultant de la différence de couleurs. Oui, il faut le déclarer authentiquement, ce honteux motif est le seul sur lequel est basée l'injuste politique dont nous nous plaignons. fí824] ( .i ) Faut-il une nouvelle preuve de cette vérilé? Nous la trouverons, ó infamie! dans la proscriptioii excrcéo aujourd'hui plus que jamáis, dans certains pays^ contre les liommes de la tcinte des Haitiens ; nous la trouverons dans la reconnaissance ostensible que quelques puissances onl faite, tout en déclinant nos droils, des États républi- cains récemment établis dans lAmérique méridionale. Ges étranges procedes, tout horribles qu'iis sont, paraitraient moins surprenants á une époque moins avancée; niais aujourd'hui que la justice di- vine a signalé sa volonté en mettant, dans cette partie du monde, le sceau á des changenients qui ont déconcerté toute pré- voyance liumaine; mainteuant que l'empire des lumiéres est tel que ceu\-la niémes qui, aveuglés par de chimériques prétentions, se croyantdes maitres clus pour dominerici, ne sont que ridiculas aux ycux de la nouvelle génération haitienne, qui ne connait que par tradition, et leurs crimes passés et la folie de leur vanité; comment peut-on concevoir un delire á celui manifesté par nos ennemis? Haitiens, d'aprés cette serie de faits dont l'évidence est incontes- table, qui pourrait douter que notre véritable garantie n'exisle que dans notre détermination? Qui peut ne pas sentir que nous devons étre préts á combatiré? Oui, vous en étes convaincus. Aussi l'union parmi nous est á jamáis indestructible, et le peuple haitien, dans n'importe quelle circonstance, prouvera au monde, en défendant sa cause, a quel point d'héroisme il s'élévera, et quelle est sa fidélité au serment de VIVRE LIBRE OU DE MOURIR. Eníin, l'expérience nous éclaire; nous ne devons compter que sur notre énergie, Mais, en nous plaignant de l'injustice exercée envers nous, en prenaiií des précautions pour l'avenir, nous persévérerons toujours dans nos principes de loyauté. Que nos ennemis, mécon- naissant a notre égard la religión et la morale, persistent á ne con- naitre que les préjugés de i'orgueii, les Haitiens donneront toujours des preuves des sentiments généreux qui caractérisent une nation libre. Notre cause est sacrée; elle est sous la protection du Tout- Puissant. Ainsi, ferme a notre poste et confiant dans l'héroique et inébranlable résolution de nos compaíriotes, nous défendrons, jus- qu'a extinction, la liberté et i'indépendance de la patrie. Dans ees circonstances, il est ordonrié ce qui suit : Art. 1'^^ Toutes les gardes nationales des villes et des campagnes devront, sans délai, étre complétement organisées. Elles seront a cet eftel passées en revue, á la diligence des commandauts d'arrondis- ,, ^ ) ¡1824] sement qui, ponr leur armement, se conformeront aux ordres spé- CIAUX QU'lLS ONT DEJA REQUS. Art. 2. Tous les régiments de ligne devront étrc maintenus au grand completa suivant le réglement du 18 septembre 1820 (1). Art. 3. Toutes les armes, munitions et tous les attirails de guerre qui sont dans les arsenaux, forts et autres dépóts, seront particulié- rcment et souvent inspectés, et tenus dans le meilleur ordre, par les commandants d'arrondissement qui feront un rapport exact du re- sultat de leurs opérations. Art. 4. Lesdits commandants d'arrondissement demeurent respon- sables envers la nation et le gouvernement, tant de Texécution des presentes dispositions, que de celle des injonctions qui leur ont été adressées pour la súreté genérale. Donné au Port-au-Prince, le 6 janvier 1824, an xxi de l'Indépeüdance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétoire general, Signé : B. Inginac. N" 874. — CiRCüLAiRE du Secréfaire d'Ftnt, aux administs^ateurs d'arrondissement, qni charge les administrateurs ou leurs agents, en Vabsence des commissaires des guerres, de payer les revues de soldé (2). Port-au-Prince, Je 7 février 1824. Je vous préviens, cit. administrateurs, que le gouvernement a decide que dans les endroits de la République oü il n'y a point de commissaires des guerres, Tadministrateur ou l'agent d'adminis- tration doit assister et passer les revues de ration ou de soldé quand elle est ordonnée, et viser aussi les feuilles y relatives, et que sans cette formalité toutes les revues passées seront illégales, et parcon- séquent non admlssibles. Je .vous invite done á vous conformer á cette disposition qui est de rigueur pour co qui concerne toute l'étendue de votre arrondissement, en donnant vos ordres en coú- (1) Voy. n»687. üéglem . du 18 sept. 1820, sur la formation, etc. (2) Voy. n° 265. Arrétó du 1" mai 1810, qui supprime la chartje de Sec. d'FJat,art. 15. [182ÍJ ( 6 ) séquence aux agents d'administration, pour qu'ils aient á s'y con- former ponclucllement. Yeuillez m'accuser réception de la présente. Je vous salue, etc. Sl'í^aé : J.-C. ÍMUERT. N" 875. — CmcuLAiRE du Président d'Na'if.i, aux commandants d'ar- rondií^sement , qui designe les individus eaemptés du service de la garde nationale [i). Port-au-Prince, le 16 février 1824. Je suis informé, mon cher general, que depuis ma proclamation du fi de janvier dernier, les diíférents commandants d'arrondisse- ment dans le Nord,en donnant des ordres pour compléter les diífé- rents corps de troupes, n'ayant pas suffisamment prévenu que l'on ne devait pas toucher aux hommes employés comme agricul- teurs sur les habitations, ou qui y sont attachés dans des emplois útiles, ne devaient pas étre compris dans la réquisition, ceux-ci ont été dans le cas d'étre arrétés et incorpores, ce qui ne peut manquer de porter le plus grand préjudice a la culture qui est indispensable au maintien de notre existence nationale. J'ai deja expliqué, en don- nant des ordres pour recruter, que le recrutement ne doit porter que sur les jeunes gens non attachés á la culture; si on devait dégarnir les bras employés a laterre, il vaudrait mieux nepas faire de recrues, car en diminuant les produits, on diminue aussi les moA^ens de sub- sistance de la population en general. D'ailleurs, les citoyens qui sont attachés sur les habitations ne font-ils pas partie de la garde nationale? Aubesoin on les trouvera; mais, en attendant, ils doivent continuer leurs travaux agrestes. J'ai aussi appris qu'en donnant des ordres aux hommes de la garde nationale pour s'armer, ils aiment mieux s'enróler dans les corps de ligne plutót que d'acheter des fusils; c'est un abus que vous ne devez pas tolérer. Un chef de corps ne doit jamáis recevoiv un homme sans qu'au préalable il ne lui ait été envoyé par vous, et vous devez employer les moyens les plus inotiensits et non la violence (1) Voy. n° 873. Proclain. du 6 janvier 1824, pour Vonjanis. des gardes nationaJes . ( 7 ) [1824] pour porter ees hommes de la garde nationale á s'acheter des armes; consultez d'ailleurs tout ce que je vous ai précédemment écrit sur ce siijet, et tenez la main a ce que la culture soit grandement proté- geé, tout en recrutant pour organiser les troupes. Faites que ce vecru- tement,tout en eomplétant lescorps, puisse étre un moyen de lépres- sion du vagabondage et de roisiveté; excitez dans la garde nationale la plus grande émulation possible ; mais, sur toute chose, songez que celui qui cultive, qui se 'rend utile sur les habilatlons, et qui n'était pas précédemment engagé, ne doit pas étre dérangé aujourd'bui. Accusez-moi réception de la présente. Sisfné ; BoYER. N° 876. — GiRCULAiRE du Secré taire d'Etat, aux administrateun de Jacmel, du Cap haüien, de Santo- Domingo, de Jérémie, du Port de Paix, et de Porte-Plate, concernant les médicamcnts ci fournir aux hópitaux militaires (1). Port-au-Prince, le 28 févriar 1824. Je vous invite^ cit. administrateurs, á me faire connaitre s'il existe une pharmacie d'hópital militaire en votre arrondissement {*); s'il en existe, lorsque la pharmacie de votre endroit sera dépourvue de médicaments pour le traitement des militaires malades, vous ferez dresser par Tofticier de santé chargé en chef du service dudit hópi- tal, une demande visee de vous de ce qui sera nécessaire, et me Tadresserez, afin que ees médicaments vous soient fournis id. En conséquence, vous n'en achéterez plus en votre ville, attendu qu'il y en a suffisamment ici pour en pourvoir tous les hópitaux de la République. Veuillez m'accuser réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. (1) Voy. n° 153. Loi du 3 mars 1808, sur l'organ. du service, etc., tit. vil, art. I*'' et suiv. (*) Cetle phrase ne concerne que les adminislrateurs de Jérémie, de Fort- au-Prince et de Porle-Plate, [1824] ( 8 ) N" 877 . — CmcüLAiKE du méme, avx ndministrateurí; (tarrondis- sement, concernant Venvoi trimestriel de leur comptabilité (1). Port-au-Prince, le 28 février 4824. La méthode adoptée depuis longtemps dans Tadministration des finances, á l'égard des envois qui se font tous les mois a la Secrétai- rerie d'Etat, des états détaülés des opérations de chaqué adminis- tration, ainsi que ceux des comptables qui en dépendent, sans étre accompagnés de piéces al'appui, entrave aujourd'hui les vérifications de la Chambre des comptes, en ce qu'elle est pvivée des piéces qui doivent lui oífrir la facilité d'accélérer la vérification des comptes qu'elle regoit á fur et mesure, et de la faire avecexaotitude; en consé- quence, je vous invite, citoyens administrateurs, á ra'envoyer tous les trimestres réguliérement toutes les piéces en general qui ont rapport a chaqué trimestre, avec les états du dernier mois qui complete le tri- mestre. Cette derniére marche doit rappeler toute l'exactitude des comptables, afin que la Chambre ne soit jamáis en retard dans ses vérifications, etd'éviter les reproches qui pourraient étre faits contre une administration qui se trouverait en retard. Veuillez m'accuser réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N. 878. — CmcuLAiRE duPrésident d'Haiti^ aux commandants d'ar- rondissement, concernant les manceuvres et Vexercice des troupes. Port-au-Pi'ince, le 28 février i 824. Comme tout ce qui peut ramener dans les troupes de ligne le bon ordre, la discipline et la capacité doit étre Tobjet de la con- stante sollicitude du gouvernement et des chefs militaires qui com- mandent les arrondissements, je vous fais la présente circulaire pour vous recommander, general, de donner les ovdres nécessaires afín que les troupes de ligne, dans l'étendue de votre commande- ment, fassent tout les samedis aj)rés midi, et tous les dimanches matin, avant la parade, l'exercice et les rnanoeuvres militaires, selon les regles de l'art, chaqué troupe dans son arme. (1) Voy. ü° 260. Circuí, du 17 janvier 1810, du Ssc. d'Etat^ aux prép. d'adm, relative á l'envoi des états, etc. (9) 1I82'Í.J Vous veillei^ez strictemenl á Texécution du présent ordre, qui est permanent, et vous m'accuserez réception de la présente. Signé : Boyer. ]\^T^ 879, — GiRCULAiRE du mime, aux commandants des arrondissements du Cap haitien, des Cayes, de Jérémie, de Nippes, de Jacmel, d'Ac- quin, des Gonaivcs, et du Port-de-Paix , concernant les achafs de café pour le compte de l'Etat. Port-au-Prince, le 2 mars 1824. Désirant toujours encourager l'agriculture, j'ai ordonné, mon cher general, pour empécher la trop grande baisse du café, d'en acheter par l'administration pour le compte de l'Etat, en le payant á raison de 4 2 gourdes le cent pour les Cayes, de 1 \ gourdes 1 /2 pour Jérémie, de W gourdes pour Miragoáne, de 11 gourdes 25 centimes'pour Jacmel, de 1 i gourdes pour Acquin, de 12 gourdes 1/2 pour les Gonaives, de \ 3 gourdes pour le Cap haitien, et de 12 gour- des i/2 pour le Port-de-Paix ; mais j'entends que cette acquisition se fasse directement des mains des habitants ou cultivateurs, qui doivent exclusivement profiter de cet avantage, et non de celles des spéculateurs, car alors lebut de cette mesure serait manqué. L'administrateur a des ordres en conséquence ; et je vous donne cet avis pour que vous en préveniez ceux qui cultivent le café, afiíi que, connaissant la soUicitude du gouvernement, ils sachent le juste prix qu'ils recevront de l'Etat, dans le moment présent pour cette denrée. Signé : Boyer. P. S. — Si des variations avaient lieu dans le prix du café, on augmentera toujours d'une gourde par cent livres au-dessus du cours de la place. N. 880. — CiRCULAiRE du méme, aux commandants d'arrondissement, concernant rexécution des ordres doiinés por lesjuges de paix á la gendarmerie (1). Port-au-Prince, le 4 9 mars 4824. La loi du 15 mai 1819, sur l'organisation des tribunaux de la République, tit. II, art. 18, dit : « La gendarmerie, le corps de po- (1) Voy. n» 616. Loi dvi 15 mai 1819, sur l'organ des trib. de la He'p., [i.s2'i] ( 10 ; » lice, ou toute autre forco, sont tenus de défórer aux réquisilions des » juges de paix, pour l'exécution de leurs acles. » Les juges de paix ou pensé^ d'apres cette disposilion, devoir donner direclement des ordres aux officiers de gendarnierie ou de pólice, etc., lesquols sa- chant qu'ils sont sous la discipline inilitaire, et dans robligation de recevoir des ordres de leurs chefs immédiats, font parfois des dif- ficultés, de telle sorte que le service souffre, et souvent il en survient des discussions scandaleuses qui, en oíFrant de mauvais exemples, arrétent les progres dubien public. La loi a entendu, en disant « sont » tenus de déférer aux réquisitions des juges de paix, » que ceux-ci doivent adresser leurs réquisitions n Vautorité militaire compétente pow' mettre en mouvement cette troupe. G'est done pour éviter toutes discussions et faire disparaitre toute mésinteiligence entre les fonctionnaires publics, que je vous fais la présente circulaire pour vous diré que tous les juges de paiX;, comme les commissaires du gouver nenien t, ou ceux qui en feront les fonctions, devront, lorsque le cas le requerra, adresser directement et officiellement au com- mandant de la place leurs réquisitions, pour que les détachemenls jugés nécessaires soient mis en mouvement selon le besoin du service pour l'exécution de leurs actes, forcé que le commandant ne pourra pas refuser, á cette fin, de faire agir, sans se rendre persoanellement responsable de tout ce qui pourrait résulter de désavantageux ou de préjudiciable au service ou aux intéréts des particuliers, par défaut d'avoir satisfait a laréquisition du magistrat. Je vous invite, en consé- quence, a donner les ordres nécessaires á tous les commandants do place, sous vos ordres, et a m'accuser réception de la présente cir- culaire. Signé : Boyer. 881 . — Circulaire du Grand .Ju(je, aux commissaires du gouvone- ment prés les tribunavx civils, sur le méme objet (1). Port-au-Prince, le Z\ mars 1824. Depuis longtemps, cit. commissaires le service des justices de paix se trouvait en souffrance par les diñicultés qu'éprouvaient les tit. II, art. 18. — N° 881 . Cireid . du 31 mars 1824, du Grand Jvge^ aux commiss. du goíiv. etc.. sur le méme objet. — N" 990. Loi du 21 janv. 1826, íwr l'organ . de la {¡endarmeñe. (1) Voy. n'-' 880. Circuí, du Présid. d'/íatíi, aux command. d'arrond., du ( II ) ltS24] jupies de paix a disposcr de la forcé militaire poiir rexéculion des actes de leur autorité. S. Exc. lé Président d'Haiti a résolu de faire dispavaitre ees enlraves, et pour cet eflet, a écrit une circulaire á tous les com- mandanls d'arrondissemení, oü il est dit : « Tout les juges de paix, comme les commissaires du gouverne- » ment, ou ceux qui en feront les fonctlons, devront, lorsque le cas » le requerra, adresser directement et oíTiciellement au comman- » dant de la place leurs réquisitions, pour que les détachements ju- » gés nécessaires soient mis en mouvement, selon le besoia du ser- » vice, pour l'exécution de leurs actes : forcé que le commandant ne » pourra pas refuser, á celte fin, de faire agir, sans se rendre person- » nellement responsable de tout ce qui pourrait résulter de désavan- «^tageux ou de préjudiciable au service ou aux intéréts des parti- » culiers, par défaut d'avoir satisfait á la réquisition du magistrat. » En conséquence, je vous invite á transmettre ees dispositions á tous les juges de paix de votre ressort, et á m'accuser réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : Fbesnel. N° 882. — DiscouRS prononcé par le Président d'Haiti, ó. rouverture de la session législative. Séance de la Chambre des communes, du 1" avril 1824. Présidcnce du Cit. H. DüMESLE. Citoyens Réprésentants, La République continué á jouir d'une parfaite tranquillité. II est vrai pourtantquequelques insensés, poussésparl'ambition etlamal- veillance, ont osé dans l'Est, manifester de perfides intentions. Mais la promptitude avec laquelle ils ont élé reprimes, et la manifes- tation, dans cette occurrence, des bons sentiments de la presque gé- néralité des citoyens de cette partie-lá, sont des preuves evidentes de l'esprit d'union dont la nation est animée. Aussi la République sera toujours triomphante, parce que les Haitiens, penetres de l'a- mour de la patrie, se réuniront franchement au gouvernement -19 mars 4824, comermmt l'exécution des ordres^ ele. — N" 996. Loi du 21 janv. 18í¡6, sur ¡'organ. de la gendarmerie. [18^,1 ( '12 ) dans toutes les circonstances pour le maintien de rordre public et le salut de rindépendance. Cependant, ¡1 faut en convenir, notre situation politique, eu égard á l'étranger, est vraiment extraordinaire ; elle exige impérieu- sement une attention toute particuliére, et commande ici la plus grande unanimité d'opinions. Cette vérité, quoique généralement reconnue, ne saurait étre trop répétée; car lorsqu'il s'agit déla súreté nationale, onne saurait trop se prémunir, et renthousiasme general ne doit-il pas étre sans cesse éveillé pour la défense d'un bien si précieux ? Nous avons déjá fait, sans avoir pourtant obtenu le résultat qu'il étaitjusted'espérer,lesdémarchesnécessairesauprésdesautresgouver- nements,pour établir entre eux et Haití des rapports officiels et ho- norables tels que laraison et l'usage le prescrivent entre États eivili- sés. Noussommes fondés ádire que les Haitiens, dans leursrelations avec les étrangers qui fréquentent nos ports, ont toujours tenu une conduite digne d'un peuple libre. Le gouvernement, de son cote, peut défier la mauvaise foi, méme la plus audacieuse, de pouvoir arti- culer uneseule preuve contre la loyaulé deses principes et la pureté d'intention de tous ses actes. Comment, aprés cesfaits, concilier l'étrange procede de ees puis- sances envers la République ? Cette injustice, je l'ai déjá dit, na d'autre fondement qu un absurde prcjugé. Nous en sommes bien convaincus; prenons en conséquence d'actives précautions pour l'avenir. La nation est prévenue par ma proclamation du 6 janvier dernier qu'elle doit, sans délai, se préparer á défendre ses intéréts les plus chers, ce qu'elle a de plus sacre. Elle méritera toujours, je n'en doute pas, par sa valeur et ses actions, l'estime et l'admira- tion de la postérité. Pour ce qui est de notre situation intérieure, nous avons lieu d'étre satisfaits; Tagriculture a prosperé d'une maniere remarquable, et Íes finances de l'Etat sont toujours dans un état satisfaisant. C'est aussi avec plaisir quejepuis ajouter que l'instruction publique, par eon essor vers le perfectionnement, répond á la sollicitude du gouvernement, et que la jeunesse haitienne fait chaqué jour des progrésqui donnentlieu a de grandes esperances. Ces heureux avantages ne peuvent manquer de s'accroitrc pro- digieusement, parce que, comme il est facile de l'observer, un es- prit d'ordre etde régularité se fait remarquer dans toutes les branches du service public. ( '13 ) [1824] Citoyens Représentants, tandis que la natíon est préte á donner au monde antier de nouvelles preuves de couragc et d'une détermi- natioíi invariable, les législateurs, j'aime a me le persuader, resser- rant les liens qui les unissent au Prásident d'Hcííli, devront plus que jamáis, d'accord avec lui, combiner avec franchise et avec !e plus pur patriotismeles mesures les plus convenables pour l'aíFermisse- ment de nos institutions et de la vraie liberté que nous chérissons. L'histoire nousapprend, et notre propre exemple le confirme, qu'un peuple qui préfére vraiment la raort a la perle de ses droits, sacou- rageuse résolution, protégée par la divine Providence, l'a toujours maintenu libre et indépendant. C'est dans cette confiance et avec latranquillitéd'áme qui resulte de mes sentiments, queje vais pro- ceder á l'ouverture de vos travaux. «Au nom de la Républipue, en vertu de la Conslitution, je dé- » ciare que la présente session de la chambre des Représentants » des communos est ouverte. N° 883. — Arrété qui renooie dans les cnmpagnes tous ceux qui nont ni industrie ni moyens d'exisfence dans les villes ou bourgs (1 ). Port-au-Prince, le 6 avril 1824. Le Président d'Haiti, Consideran*!, que, dans les circonstances actuelles, les mesures les plus actives doivent éire employées pour accélérer l'exécution des ordres et inslructions que la súreté nalionale a prescrit de recommander : Considérant que, par la proclamation du 6 janvier dernier, la nation a compris que le moment est arrivé oü elle doit étre toute préparée á la défense de la patrie, el qu'il est du devoir de rautorité publique de ne rien négliger des moyens qui peuvent concourir au bien general ; II est en conséquence arrété ce qui suit : Art. 1*''. Toutes les personnes qui ne pourront faire preuve de leurs moyens d'existence et qui se trouvent dans les villes ou bourgs, sans exercer une profession ou industrie, seront tenues de se retirer [\) Voy. n" 20. Ordonnance du 25 oct. 1804, relative au recensement, art. 3. — N° 108. Loi du 18 avrit 1807, sur la pólice, art. 52. — N" 119. Message du 19 ma¡ 1807, duSénat de la Rép.^ auPrésid. d'Haiti, eic — N" 1532. Loi du 3 aoAt 1841, sur la pólice urbaine (18241 ( 14 ) dans les cainpagnes oü les ressources de l'agricuUure leui* préseii- tent une subsistance assurée. AfI. 2, La plus grande surveillance devraétre constamment exer- cée, pour qu'aucune personne en état de santé puisse se soustraire aux travaux agricoles de I'habitatlon sur laquelle elle reside. Art. 3. Les rigueurs ordonnées par la loi sur la pólice genérale seront strictement appliquées contre les vagabonds pris en contra- vention aux dispositions du présent Arrété. Art. 4. Les autorités civiles et militaires sont chargées, cliacune en ce qui la concerne, de la ponctuelle exécution dudit arrélé, dont la stricte observation demeureríi, en cutre, sous la responsabilité des commandants d'arrondissement, comme chargés de la haulc pólice dans leurs commandements respectifs. Palais national du Port-au-Prince^ le 6 avril 1824, an xxi de rindépendance. Signé : Boyer. Par le Président : LeSecrétaire general, Signé : B. Ingiisac. N» 884. — ProclA-MATIon au peuple et á l'urmée,portant défense aux autorités constituées de eo7Tespondre avcc Vétranger. Port-au-Prince, le 14 avril 1824. Jean-Pierre Boyer, Président d'HaUi. Lorsqu'un peuple, par des efiforts aussi glorieux qu'honorables, est parvenú á conquerir son indépendance, son devoir le plus impor- tant est d'établir, aussitot aprés Tachévement de sa Constitution, les institutions qui doivent assurer son existence politique. Tel a été l'esprit qui n'a cessé de présider aux conseils des Haitiens, depuis leur memorable émancipation. Éclairés par les le(;ons de l'expé- rience, ils savent aujourd'hui que la vérilable garantie de l'ordre social et de la prospérité publique ne saurait exister que sous l'em- pire de la loi. Cependant 11 est des circonstances oü le machiavélisme des enne*- mis, cherchant á íbmenter dans Tintérieur des troubles et des divi- sions, peut interrompre de telle sorte le cours naturel des cboses que, pour le snlut du peuple^ qui est la loi supréme, des mesures ( 15 ) [1824) extraordinaires doivent étre promptement et vigoureusement adop- tées. L'histoire du monde otFre tant d'exemples á l'appui de cette vérité, qu'il n'est personne de bonne foi qui n'en soit moralement convaincu. Le gouvernement est done dans rimpérieuse obligation, vu la situation politique d'Haili relativement á l'éti'anger, de prevenir, par une prudente et ferme sollicitude, des événements qui ten- draient á compromettre la súreté genérale, et de commander d'a- vance tout ce qui est propre á atteindre ce but. 11 est en conséquence arrété ce qui suit^: <o Trés-expresses défenses sont faites, au nom du salut public, a n'importe quelle autorité, soit civile cu militaire_, de correspondre, dans n'importe quelle circonstance, avec les gouvernements qui seraient en guerre avec la République ou avec leurs agents, sous quelque dénomination que ce soit. Au Président d'Haíti seul, selon le voeu de la Constitution, est reservé ce droit. 2° Audit cas de guerre, toute autorité ou tout particulier qui, n'importe sous quel pretexte, serait convaincu d'avoir contrevenu á cette disposition, sera aussitót consideré comme traitre á la patrie et puni comme tel. Donné au Palais national du Porl-au-Prince, le 14 avril 1824, au xxi de l'Indépendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire géiiéraJ, Signó : B. Inginac. No 885. — ÍNSTRUCTiONS du Président d'HaUi, aux citoyens Larose, sénateur, Rouanez, notaire du gouvernement^ chargés de mission prés le gouvernement de Sa Majesté Trés-Chrétienne^ par la lettre de créance en dote de ce jour, a fin de traiter de la reconnaissance de rinde pendonce d' Haití ^ et arréler les bases d'un traite de com- merce (1). Port-au-Prince, le 28 avril 1824. Citoyens^ Les événements qui ont preparé et amené l'indépendance d'Haíti (I) Voy. u» 908. Roppoii fait le 5 oct. 1824, au Présid. d'Haíti, par MM. Larose et Rouanez, euroyés prés du gouvernement francais, etc. llS'áil ( 16 ) sont ti'op préseiits a votre mémoire pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici rénumération. 11 me suffira de vous rappeler que la décla- ration de notre ¡ndópcndance, qiii date du 1" janvier 1804, fut pro- voquée par une niultitude d'actes de cruauté exercés contre les Haítiens, avec une violence qu'il ne leur élait plus possible de sup- porter. Je n'ignore pas que le monarque qui regne aujourd'hui sur la Franca n'est pour rien dans nos malheurs, et je me piáis á croire que toutes les fois qu'il porte sa royale pensée vers notre beau pays, il soupire du regret de n'avoir pas cu dans les temps, comme pré- sentement, le pouvoir d'arréter le cours des íléaux qui l'ont desolé. Mais le souvenir du passé a rendu le peuple haiíien ombrageux sur tout ce qui regarde son existence nationale, et rien désormais n'est capable, je ne dis pas de détruire, mais d'ébranler méme dans son esprit cette conviction intime, fruit d'une iriste expérience, qu'il ne peut y cwoir de gnrantie pour la conservation de ses droits civils et politiques que dans une indépendance absolue de toute domi' nailon étrangére, de toute espece de suzeraineté ^ méme de tout pro- tectorat d'une puissance quelconque, en un mot, que dans I indépen- dance dont il jouit depuis vingt ans. Ces vérités reconnues et admises, il sera facile d'arriver á la con- clusión de Toeuvre par lequel S. M. Louis XVIII ajoutera á la cou- ronne d'immortalité qui lui est déjá assurée un titre de gloire plus précieux que tous les aulres aux yeux de la religión et de Thuma- nité. en aimant mieux renoncer de lui-méme a une portion de l'hé- ritage de ses ancétres, que de commettre la vie de ses sujets aux hiisards d'une guerre loinlaine et a la malignité d'un climat ven- geur ; en préférani participer, par les échanges du commerce, á la f?rtilité d'un des plus féconds terroirs qui soient sous le soleil, plutót que d'y dominer méme, mais sur des ruines et des cendres stériles ; en mettant son lionneur á cicatriser et non á rouvrir les plaies d'une nation qui fut si cruellement maltraitée, si indigne- ment outragée ; enfin, en ayant plus á coeur de voir tout un peuple chrétien adresser au souverain Maitre du monde un concert uná- nime de voeux pour la prospérité de son régne, que de l'entendre maudire le jour oü le pavillon franjáis apparut dans nos ports. Art. i^^ Le premier acte que vousdevrez réclamer, avant méme de convenir des principaux points du traite de paix et de commerce, íera une ordonnance royale par laquelle Sa Majesté Trés-Chrétienne reconnaitra que le peuple haitien est libre et indépendant, et qu'elle ( 17 ) [1824] renonce des ce moment et toujours, tant pour elle que pour ses successeurs, á toutes prétentions de la France de domincr sur Tile d'Haiti, appelée par les uns Saint- Domingue^ et par les autres His- paniola. Je dois vons prevenir que cette forme de déclaration est la seule qui puisse dissiper tous les nuages de la métiance dans l'esprit d'un peuple qui a sans cesse présent á la pensée le souvenir amer de ce qu'il lui en a coúté pour s'étre abandonné trop légérement á sa cré- dulité. Au reste, le caractére connu du Monarque frangais ne me permet pas de présumer la moindre hésitation de sa part á accorder l'acte dont il s'agit, et sans lequel le but proposé ne saurait étre parfaile- ment alteint. Art. 2. L'ordonnance royale une fois obtenue, vous serez auto risés á convenir qu'en témoignage de la satisfaction du peuple hai- tien pour l'acte de philantropie et de bienveillance emané de Sa MajestéTrés-Chrétienne, il seraaccordé par le gouvernement d'Haiti au gouvernement frangais, en forme d'indemnité, une somme de , laquelle sera comptée en Haití ou en France, en cinq termes et payements égaux, d'année en année, soit en espéces mé- talliques ayant cours de monnaie dans la Répubüque ou á l'étran- ger, soit en denrées du pays, aux agents préposés par le gouverne- ment írancais pour cette perception. Je ne saurais trop vous répéter que le sacrifice que fait la Répu- blique en faveur de la France n'a d'autre but, d'autre fin, que de manifester d'une maniere adatante la satisfaction des Haitiens d'avoir obtenu de Sa Majesté Trés-Chrétienne, par un acte formel et legal, l'approbation et la confirmation de Tétat de choses dans lequel des événemenís extraordinaires les ont places, et dont ils sont en possession depuis un laps de temps qui semble leur avoir acquis une prescription suftisante contre toute réclamation. Art. 3. Le gouvernement d'Haiti, voulant en outre donner á celui de France une preuve de sa cordialité, vous autorise á déclarer et convenir (aprés que les deux premiers articles auront été fixés) que les bátiments de commerce de Sa MajestéTrés-Chrétienne seront admis dans les ports du comm.erce extérieur de la République avec les mémes égards que ceux des autres nations en rapport avec Haiti, et que toutes les marchandises ou productions de la France, dont Tentrce sera permise par les lois locales, ne seront assujcíties qu'aux IV. 2 [1825] í 18 ) droits d'imporlatiüii que payent ou que payeront les productions et marchandiges des nalions les pli'.s favorisées dans la Répu- blique. II faudrait ici faire remarqucr de quelle importance sera cette concession pour le commerce IVangaib; car la seule diminution sur les droits d'enlrée procurera a la France un bénéfice réel qui per- mettra á ses manufactures de présenlcr leurs produits sur les mar- ches d'Haiti sans craindre aucune concurrence, en méme temps qu'elle sera un sacrifice de plus de la part de la République. Art. 4. En réciprocité d'une concession si favorable, vous devez obtenir du gouvernement frangais que les denrées fabriquées en Haiti, telles que sucre, café, cotón, Índigo, cacao et autres objets de commerce du cru de la République, qui seront importées dans le royanme de France, soit par navires franjáis, soit par navires hai- tiens, ne payeront d'autres ni plus grands droits d'entrée que ceux auxfjuels sont ou seront assujettis les mémes articles venant des pos- sessions transatlantiques de Sa Majesté Trés-Chrétienne, avec la fa- culté de l'entrepót pour ceux des produits qui ne pourront ou ne devront pas étre consommés dans le royanme de France, mais qui de la seront transportes dans les diverses parties de TEurope. II n'échappera pas aux diplomates franjáis que le résultat de cette concession accordée au peuple haitien par Sa Majesté Trés- Chrétienne tournera presque en entier au proíit de la France, parce que d'abord son commerce maritime prendra en peu de temps une grande extensión, et qu'ensuite, par l'égalité de droits, le prix de nos denrées qui devront étre consommées en France sera réduit pour la facilité du consommateur. II est done a présumer que vous n'éprouverez aucune difficulté pour parvenir á fixer l'arrangement des deux articles précédents, dont l'observation ponctuelle de partet d'autre sera un alimcnt a la bonne intelligence des deux peuples. Art. 5. Vous devrez aprés stipuler que, dans tous les cas de guerre entre la France et d'autres États ou puissances maritimes, le gou- vemement d'Haiti conservera la plus parfaite neutralité, et que, íe Cas échéant de ees guerres, il sera observé en Haiti ce qui se pra- tique ordinairement chez les nations neutres. Le peuple haitien ayant proclamé á la face du ciel et de la Ierre que, satisfait de son indépendance nalionale, il ne se mélerait jamáis d'aucune querelle extérieure aux rivus qui bordent son ile, nepeut, ( 19 ) [1824] daiib aucuii cas, manquera son sermeiit; et Ton demanderait en vain qu'il prit part, sous aucun pretexte, aux débats ou dissensions des autres peuples ; car, bornant toute son ambition á s'occuper du perfcctionnement de son agriculture et de sa pólice, toutes les stipu- lations qu'il consentirá par la suite ne seront jamáis que relatives á ce qui concerne directement les intéréts intérieurs de TÉtat. II conviendra aussi de spécifier que les bátiments de guerre de Sa Majesté Trés-Chrétienne seront admis partiellement dans les ports ouverís d'Haiti, pour se rafraichir, s'approvisionner ou se réparer; mais que, dans aucun cas, les escadreset flottes de guerre ne pour- ront y entrer. Art. 6. Le gouvernement de la Républiqueaccueillera avecplai- sir dans la capitale un cliargé d'aíiaires ou cónsul general, et;, dans ses diíférents ports ouverís, des agents commerciaux nommés par Sa Majesté Trés-Chiétienne pour veiller aux droits de ses sujets com- mergant en Haiti. En reíour, le gouvernement de la République demandera qu'il soit admis á París un seul agent haitien pour faireau gouvernement franjáis, lorsquelescirconstances se présen- teront^ les Communications qui pourraient intéresser la prospérité des deux nations, la bonne ¡ntelligence qui doit désormais exister entre elles, el l'entier accomplissement ou la parfaite exécution de toul ce qui sera convenu et arrété. La conduite loyale qu'a constamment tenue le gouvernement dc- puis la fondation de la République; le respect inviolable qu'il a toujours porté au droit des gens^ ne peuvent laisser aucun doute sur sa bonne foi ; et il est fondé á attendre, de la part du gouverne- ment deS. M. Trés-Chrétienne uneégale réciprocitédeloyautéetde francbi^e. C'est pourquoi vous demeurezautorisésa promettre qu'en toutes circonstances, aprés que les conventions seront arrétées et signées, le gouvernement d'Haiti s'attachera, avec une scrupuleuse délicatesse, a exécuter ponctuellemení tout ce qui résultera du traite basé sur les presentes instructions; et que, si (cequ'a Dieu ne plaise) des difficultés survenaient dans l'exécution des clauses ou stipulations arrétées^, la bonne foi, la loyauté, et la plus grande bonne volonté seront employées de la part du gouvernement d'Haiti, pour faire disparaitre les maleníendus, conmie il espere Irouver dans le gouvernement franjáis la méme droiture et les mémes sen- timents. Aussi ¡1 ne sera et ne devra point étre demandé d'aulres garan- [i 824] ( 20 ) tics de tout ce qui aura été convenu, que Thonneur Jes deux pcu- ples et l'inébranlable constancc de leurs ^'ouvcniements respeclifs dans les principes de justice et d'équité. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 28 avril 1824, an xxi de rindépendancc. Sigoé : BoYER (•). (*} Ces inslructions étaient precédeos de la lotlre de créancc ci-joiiilc : Jean-Pierre Boyer, Presiden!, d'Haiti, aux citoyens Lauose. sénaleur, el RouANEz, notaire du gouvernement. « Citoyens, » Aprés avoir consideré la situation politique oú la République se trouvc » placee vis-á-vis du Gouvernement francais, j'ai jugé á propos de faire » des ouvcrtures officielles au Roí Trés-Chrélien, á Tefifet d'obtenir de S. M. » la reconnaissance, en forme autbentique, de l'indépendance du pcuple )) hailien, et de parvenir ensuite á la conclusión d'un traite de commerce » entre la France et Haiti. » Si cette démarche est suivie d'un heureux succés, j'aurai couronné le )) grand oeuvre de notre émancipation, j'aurai fermé les portes de la guerre, )) j'aurai agrandi la sphére de notre industrie et de notre prospérité. Si au » contraire l'événement trompait mon attente, le monde ne pourrait me )) reprocher d'avoir, par indiíTérence, frustré mon pays du bien qui pouvait » en résulter. » Connaissant vos vertus patriotiques, et pleln de confiance en vos lu- » miéres et en votre prudence, je vous ai choisis et designes pour étre les » négocialeurs de cette importante affaire. » En conséquence, vous partirez de ce port, sous le plus bref délai, pour I) vous rendre a Paris et vous y aboucher avec les agents de S. M. Trés- » Chrétienne, afin de fixer et arréter, de concert avec eux, les bases sur » lesquelles doivent étre fondés la reconnaissance de l'indépendance d'Haíti, » et le traite de commerce qui existera entre les deux nations, pour leur » dvantage respectif. » Aux eñets que dessus, je vous donne, par la présente leltre de créance, » tous pouvoirs nécessaires, pourvu que vous vous conformiez en tout aux )) instructioas qui l'accompagneni. et que vous n'outrepassiez point les j) limites dans lesquelles elles circonscrivent l'étendue de ces mémes pou- » voirs; vous promeüant solennellement, ainsi qu'á tous ceux qu'il appar- » tiendra, de ratifier et confirmer, d'exéculer et faire exécuter tout ce qu'en n veriu de la présente et des susdites instructions, vous aurez définitive- « nient arrété. » Je prie Dieu qu'il voua ail en sasainte garde. ( 21 ) 1Í8241 ^0 88fj_ _ p^c.TE de la Chambre des Rcpréscníants des cominunes, donnant au Sécrétaire d'État déchanje de sa comptabüité de l'année 1822. . Extrait des délibérations de la Chambre des Représentants des communes, dans sa séance du 5 mai 1824, an xxi. La Chambre, aprés la vériíication faite des comptes généraux des íinances de la République pour l'exercice 1822, arréte que le Sécrétaire d'Élat demeure déchargé de la comptabilité genérale de la siisdite année. L'extension donnée aux travaux administratifs de ce grand fonctionnaire, en raison de notre situation actuelle, fait apprécier lous ses eíforts pour obtenir les plus heureux résultats dans l'intértít de la patrie. Porl-au-Prince. le 5 mai 1824, an xxi de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Ardouin. Íes Secrétaires, Signé ; Jn. Elie et R. Roque. No 887. — Avis de la Secrétairerie genérale, pour la suspensión de Valiénation des domaines naiionaux {\) . Port-au-Prince^ le 6 mai 1824. Le public es!, prévcnu, en vertu d'ordre de S. Exc. le Président d'Haiti, que l'aliénation des domaines nationaux est suspendue jus- qu'á nouvel ordre, excepté pour les départements du Nord et de i'Artibonite oü la vente des biensde TÉtat, mentionnés dans l'ar- rété de S. Exc. en dale du 12janvier 1821, continuera d'avoir son exécution . En conséquence, i I ne sera fait, par le gouvernement, aucune réponse aux demandes d'acquisition d'immeubles, contraires avec disposilions ci-dessus. — Signé : B. Tnginac. » Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 28 avril 1824, an xxi » de l'Indépendance. » Signé : BoYER. » (1) Voy. n» 717. Afreté du 12 janv. 1821, qui designe les proprié- tés, etc. — N° 897. Circuí, du 22 juillet 1824, du Prósid. d'Haiti, aux com- mand. des arrond., etc.^ pour la suspensión, etc. [I82Í] ( 5? ) N" 888. — CiRCULAiRE du Grand Jiujr, aixx conúniíof aires du gnvver- nemcnt ¡¡rls les trihnnuux de la Itcpublique, concernant la rpiantilé de carrcanx de terre dont les noíaires sont antorüés á passer vente (1). Port-au-Prince, le 20 mai 1824. Je Yüus chaige, ciloyen commissaire, de prevenir les noíaires de votre ressort que, quoique la loi admette qu'on puisse aeheter et vendré une quantité raoindre de terre que eelle de eiuq carreaux, il faut toujours que l'acquéreur et le vendeur possédent, tant aprés qu'avant la transaction, ladite quantité de cinq carreaux ; la loi veut qu'il n'y ait p'.us de propriéiaíre d'une nioindre quantité de Ierra i n . Je voussalue, etc. Signé : Fresnel. N" 889. — ÍNSTRüGTiONS üu citoycn J. Ghanville,. mbstitut du com- missaire du gouvernement prés le tribunal de cassation^ expédié pour les Etats-Unis d'Amérique, afin de s'aboucher et agir de concert avec les sociéíés philantropiques et bienfaisantes desdits BtatSj ainsi qu'avec tous ceiix qu'il appartiendra d'en connaitre, pour faciliter V émigration en Ha'iti de toutes les personnes issues du sang africain, qni, jouissant de leur liberté, seront volontai- rement portees a venir duns la République pour y avoir l'exercice de tous les droits civils et poliliques, et participer aux bienfaits de nos institutions (*) ('2) . Port-au-Prince, le 25 mai 1824, an xxi. Citoyen, Vous n'ignorez pas qu'il existe aux Etats-Unis d'Amérique plu- (4) Voy. 11° 640. Bép. du 42 oct. 1819, du Granel Juge, av cit. Aug. Val- MONT, ele., rdalive a la quantit(\ etc. — N" 650. l)ép. du 10 janv. 1820, du méme, an not. Ballan, etc., relat. á la quantité de carreaux, etc. — No 683. Cirml. du 25 aoiit1820, du méme, auxcommiss. du gouv. prés ¡es trib. civ. concernant les rentes de terre. (i) Voy. n„ 687. Circuí, du 25 déc. 1823, da Prcsid. d'Haiti^ aux com- mand. d'arrond. concernant certaines mesares, etc. — N» 900. Circvl. dii méme^ aux comm. desarrond. de l'Est, du 7 aoúl 1824, concernant les émi- grants, ele. — N° 901. Dépéche du méme, du7aoút1824, au Sec. d'Etut., sur le méme ohjet. (*) Cette mission avait étó provoquée par la correspoadance suivante ( 23 ) [(824] sieurs cciUaines de miiliers d'individus libres, qui, issus du sang africain, y sont^ par rapport a la teinte plus ou moins rembrunie de leur épiderme, en butte aus préjugés de couleur ct á lous les préjudices qui en peuvent résuUer ; que, sous un systéme aussi outrageant pour riiumanité^ quelques-uns d'entj-e eux, r/écoulant que leur désespoir, se sont arrachés eux-mémes une existence avilie ; que d'autres, abrutis par l'ignorance, et exasperes par le malbeur, sont devenus turbulents et dangereux ; qu'un grand nombre, prives des moyens d'exercer une honnéte industrie, soit rurale, soit mécanique, se voient forcés de vivre dans l'oisiveté et le vagabon- entre les raembrss de la Société de la colonisation de New- York, et le Prá- sident Boyer : New-York, le 4 mars 1824. Au Président Boyer. Honorable Monsieur, Le sujet intéressant et important sur lequel j'écris, est le motif qui me porte de m'adresser au premier magistral d'Haíli ; mon devoir, comme agent de la Sociélé pour la colouisation américaiue, aussi bien que raes propres senliments, me portent á désirer des informations sur tous les points qui semblent pouvoir assurer quelque bien-étre a mes malheureux concitoyens de couleur. Le premier coup d'ceil suggérera les avantages mutuels qui pourront résulter pour eux ct pour votre nation par leur éta- blissement dans votre ile; mais un moment de reflexión montrera que leur émigration dépend des circonstances dans lesquelles ils se trouveront places en se rendant á Haiti. Je sais que vous avez fait en leur faveur des oífres d'une nature bienveillante, et méme des informations recentes d'un de nos emigres qui se trouvent chez vous, prouvent que vous leur donnez de puis- sants motifs pour venir habiter en votre ile : malgré cela, j'ignore encoré beaucoup de choses qui sont uécessaires á savoir, avant que leur émigratiou puisse élre aidée par la Société de colonisation. Voudriez-vous done, Monsieur le Président, avoir la bonté de me fournir sur les points suivants des renseignements pour lesquels je vous serai viaí- ment reconnaissant, et qui pourront étre de la plus grande utilité aux per- sonnes de couleur de ce pays ? Premiére question. Si un nombre de familias émigrait en Haíli, votre gou- vernement voudrait-il faire les frais d'une partie du voyage, assigner aux emigres des terres á cultivar et les aider dans les premiers établissements de leurs fermes? Deuxiéme question. Jusqu'á qucl nombre votre gouvernement encourage- rail-il leur émigration? Combien allouerail-il á cbaque famille pour frais (1824] 24 ) dage. Le sort de ees malheuieuses victimes du préjugí' a ému les entrailles de certains philantropes qui ont concu l'idée de former des sociélés chargées de procurer a ees enfants de l'Afr¡que,sur leur sol originaire, des asiles, oü, établis en peuplades, ils puissent en se gouvernant par eux-mémes, vivre a l'abri de toutes vexations. Mais l'expérience a prouvé que le projet de coustituer ees infortunés en colonies sur les cotes d^Afrique, était impraticable, parce que ees contrées étant insalubres et peuplées de nations encoré barbares, ils y trouvaient une mort certaine, soitpar l'intempérie du climat, soit par la jalousie des habitants de ees lieux sauvages, qui ne de passage? Combien de terre donnerait-il á chaqué, et comment aiderait-il ees familles dans les premieres impenses de chaqué habilaüon? Enfin, h corabien de familles ou d'individus ees avantages pourraienl-ils élre faits, et a quelles conditions ? Troisiéme qmstion. Quel encouragement donnerait-on aux mécaniciens et commercants, et á combien d'entre eux ees assislances pourraient-elles étre fournies? ou donnerait-on seulement une assislance á chacun de ceux-ci? Quairiéme qmstion. Offrirait-on l'occasion de venir et de s'établir dans votre ile á tous et n'importe quel nombre de ceux qui voudraient y émigrer, et cela se ferail-il sans restriction comme notre gouvernemení le fait en faveur de ceux qui émigrent en ce pays-ci^ venant des autres contrées, et auxquels cependant aucune assistance n'est donnée? Quel serait, dans ce cas, le prix des terrains cédés a ceux-ci, et pourraienl-ils en acheter en grande quantité, afín qu'un certain nombre d'individus s'y étahlissent les uns dans le voisinage des autres? §. Dans ce pays-ci, fréquemment un grand nombre de personnes de la méme nation arrivent, achétent un terrain étendu el y forment un établis- sement oü tout se trouve suivant leurs cou turnes nationales ct religieuses, de serte qu'cn beaucoup de ees établissements vous y reconnaitriez que tout ressemble autant a l'Irlande, á TEcosse, á la Suisse, á la Flandre ou a la' France, comme si vous étiez chez ees diííérentes nations desquelles sortent ees emigres : cela pourrait-il avoir lieu sur le méme pied en Haíti? Cinquiéme question, Jusqu'á quel point s'étend la tolérance des différenles religions? Sixiéme que&tion. Quelles sont vos lois relativos au mariage, et quel est l'état de la société a cet égard? Septiéme question. lusqu'á quel point les écoles sont-elles souteuues par le gouvernemení? Iluitiérne question. Votre gouverneraent permetirait-il á la Société de former une colonie dans votre ile, laquelle aurait ses propres lois, ses tri- ( 25 ) (18241 peuvent souífrir l'état de civilisation des nouveaux venus. G'est ainsi que presque tous ceux qui furent envoyés á Sherbro et á Mesurado, aprés avoir enduré toutes les souífrances physiques et morales, périrent, malgré les généreux sacrifices des honorables sociétés formées aux Etats-Unis dans le but d'opérer ees colo- nisations. Le mauvais succés des premieres tentatives a totalement arrété le cours de l'émigration aux cotes de TAfrique, et a eu de plus deux fácheux resultáis, en exaspérant d'un cóté les esprits de cette classe d'hommes Youés des leur naissance á la proscription, par la bunaux, sa législature, en un mot, comme un de nos Etats qui forment les Etats-Unis, et cependant liée et soumise au gouvernement d'Haiti, de la méme maniere que ciíacun de nos Etats se trouve dépendant de notre gou- vernement general? §. Donnerait-on de la terre pour la formalion d'une semljlable colonie? Dans ce cas, dans quelle parlie de l'ile et en quelle étendue? Des informations sur tous ees points seront considérées comme une grande faveur, et si la réponse de la huitiéme question était affirmative, méme pour la premiére partie de cette question seulement, je crois que Fon ferait bien vite quelque entreprise pour former une colonie sous l'in- fluence de votre gouvernement. Vous é(es bien penetré sans doute, Mou- sieur, de toutes les difficultés que Ton doit s'attendre á rencontrer en cherchant á former des établissements de la maniere que la Société de colonisation l'entend. Les fonds pour eíFectuer ees établissements élant des donations volontaires, il faut que les donateurs soient bien informes com- ment ils seront employés pour tourner au profit des donataires; ils s'enqiier- ront en conséquence, grandement, dans l'intérét du gouvernement, de la liberté, etc., etc., etc., que les personnes de couleur doivent avoir en émigrant. Ces personnes de couleur elles-mémes, doivent étre fixées sur ce qu'elles ont á espérer; elles ont, vous le savez, leurs préjugés, leurs habitudes de la vie et celles de l'éducation : ne manquez pas de réflécbir sur tout cela. Quoique leur état ici soit des plus lamentables, encoré elles sontparfaitemenl ignorantes, sans aucune instruction; elles ne sont libres quede mot, et cependant elles ne sont pas assez pénétrées'de l'horreur de leur situalion pour chercber á en sortir : il íaut qu'on leur présente l'aspect de quelques avantages pour qu'elles se décident á cbanger leur état. 11 y a beaucoup de blancs qui vraiment sont desesperes du malheureux sort de cette portion de nos semblables, qui gémissent de leur ignorance, et qui feraient avec plaisir tout ce qui pourrait leur garantir une meilleure condition; mais ils ont reconnu qu'on les a lellement degrades, que l'opi- nion publique les a tellement accablés, qu'il est impossible de relever en |/824| ( ?(■> porspeclivr' dii Irisie sort qui lüs aUend, et de Tautre, en irrilant l'orgueil et l'injustice des parlisans du préjugé, par la certitude qu'ils ont d'etre devenus plus odieux. Aussi les oppresseurs et les opprimés ne gardcnt plus entro eux de ménagements, parce qu'il n'y a plus, de part et d'autre, d'espoir de réconciliation. ce pays-ci leur moral, et de les y fdire joiiir de quelque Lieii-circ. On a essayé en vain tout ce qu'on avait cru capable d'améliorer leur silualion : les lois relatives á raboliUon de la traite et de l'esclavage qu'on est par- venú á faire adopten dans cet Etat et dans quelques autres, n'ont tendu qu'a diminuer le nombre de ees malheureux et á leur óter les moyens de pourvoir á leur cxistence, sans leur procurer aucun avantage réel pour ce qui est de leur condition civile ou morale. Ccs hommes bicnveillanls cherchent done un asile pour ees infortunés enfants de l'Afrique dans quelque autre pays, et ils croient que si le gouveraement d'Ha'iti veut se rapprocher de senliments avec eux, on pourrait faire encoré beaucoup pour ees ñls de l'Afrique, et que de grands avanlages seraient assurés, par ce moyen, pour Haiti dans l'avenir. J'espére, honorable Monsieur, que la présente rencontrera cet accueii favorable que vous aimez á donner aux choses d'une haute importance ; une réponse sera le motif d'une parfaite gratitude. Je prenda la liberté de vous envoyer un rapport qui vous donnera quel- ques informations sur le projet et les opéralions de la Société. Puisse une longue vie d'honneur et d'utilité publique vous étre accordée par le Pére do toutes les gráces, et quand cette vie se termincra, puisse votre mémoire étre couverte de la méme gloire que celle dont nous hoiio- rons le nom du pére de notre pays-, et par-dessus tout, puisse la couronne de gloire étre votre apanage dans le brillant royanme d'en haut, sous les riches ailes de celui qui donnc la vie aux sauveurs des nations, lesqucls, comme vous, obéissent avec plaisir á ses glorieux commandements. Avec le plus profond respect je me souscris, faisant des vceux pour votre prospérilé ainsi que pour celle de votre gouvernement, et comme un anii ardent des opprimés enfants de l'Afrique. Sitrné : LowniNG D. Dewey. Au Port-au-Prince, le 30 avril 'I824, an xxi. Jean-Pierre Boyer, Président d'Ha'iti, á M. Lowring D. Dewey, agcnt general de la Société pour la colonisation africaine, á New-York. Monsieur, J'ai eu la satisfaction de recevoir la letlre que vous m'avez adressée le ( ?7 ) 1 1 8241 Dnns ce deplorable état de dioses, des homnies ;i scntiments philaDlropiques^ des ames vrainient charitables et bienfaisanles, ont toiiiné leurs pensées vcrs Haíli, qu'ils ont avcc raison consi- dérée comme un lieu de refuge plus convenable pour ees mal- heureux que les sables inhospitaliers de 1' A frique. Des lors beau- 4 niars deraicr, dont le conlenu respire la philanlropic la plus parfaite. Consacrer ses soins á anaéiiorcr le sort d'une porlion du genre humain tristement accablée sous le poids de l'infortune, c'est prouver l'excellence de son coeur, et acquérir des droits éternels a la reconnaissance de tout étrc sensible. Aussi la démarche que vous venez de faire auprés de moi en faveur des descendants des Africains qui se trouvent aux Etats-Unis d'Araérique, et qui sont obligés d'en sortir, parce que, loin d'y jouir d'au- cun droit de l'homme libre, ilsn'y ont qu'une existence précaire et abreuvée d'humiliations, vous assure, n'en doutez pas, un titre á la gratitude des Haitiens qui ne sauraient voir avec indiíférence les calamites qui péscnt sur leurs semblables. Des que j'ai été informé de la determinaron prise aux Etats-Unis de transporter en Afrique nos malheureux fréres pour les rendre, disait-on, á leur ciel natal, j'ai compris la politique qui avait suggéré cette mesure, et en méme temps j'ai concu une haute opinión des hommes généreux qui se disposaient á faire des sacrifices dans Fespoir de préparer aux infortunos qui en ótaient l'objet un asile oú ils pussent parvenir á se procurer une existence supportable. Des lors, par une sympathie bien naturelle, mon coeur et mes bras se sont ouverts pour accueillir dans cette terre de véri- table liberté, des hommes sur lesquels la fatalité du destin s'appesanlis- sait d'une maniere si cruelle. Je consideráis l'intention de faire habiter des régions barbares á des hommes accoutumés a vivre au milieu d'un peuple civilisó comme une chose impraticdble, pour ne rien diré de plus. L'expé- rience faite á Sherbro et h Mesurado prouve que je ne me suis pas éloigné de la vérité. En eífet, Monsieur, quoique l'Afrique soit le berceau de leurs peres, quelle aíTreuse perspective pour eux, que de se voir relegues dans ees contrées insalubres, aprés avoir respiré l'air bienfaisant des Etals- Unis d'Amérique, oü laplupart ont pris naissance! Je me suis souvent demandé pourquoi Haiti, dont le ciel est si doux, et le gouvernement analogue á celui des Etats-Unis, n'était pas préféré pour leur lieu de refuge. Craignant que mes sentimcnts fussent mal inter- pretes, si je faisais les premieres démarches, je me suis contenté de bien faire expliquer á ceux d'entre eux qui étaiení venus á Haiti, tout ce que la Constitution de la République a établi de garanties et de droits en leur faveur; j'ai aidé a s'acquitter ceux qui ne pouvaient se libérer du prix de leur passage; j'ai donné des terres a ceux qui voulaient se livrcr á la culture; et par ma circulaire en date du 24 décembre 1823, aux comman- |I82í| ( 28 ) coup de Communications me fiirent atlressées, pour me demander si ceux qui nous touch»3nt de si prés par le sang, pourraient trouver dans notre République cette hospitalité que leur a refusée la terre paternelle. A ees questions privées, j'ai toujours répondu d'une maniere favorable, en expliquant leus les avantages que notre constitution a pris soin d'assurer a ceux de nos fréres qui vien- draient des autres parties du globe s'établir dans nos contrées. Mes réponses ne tardérent pas a produire un résultat satisfaisant. En eíTet, nous avons vu bientót arriver dans nos ports plusieurs de ees enfants de l'Afrique qui, sortant des Etats-Unis, venaient so dants d'arrondissement (de laquelle je vous envoie un exemplaire), vous vous convaincrez que j'ai preparé aux íils de l'Afrique sortant des Etats- Unis tout ce qui pouvait leur assurer une existence honnéle, en devenant citoycns de la République haítienne; mais aujourd'hui que vous rae faites des ouvertures qui semblent avoir été autorisées par la respectable Société dont vous étes l'agent general, je vais repondré franchement aux huit questions que vous m'adressez. 1° Si un nombre de famiUes, etc. Le gouvernement de la République aidera á faire une partie des frais de voyage de ceux qui ne pourront y subve- nir par eux-mémes, pourvu que la Société de colonisation fasse le reste. Le gouvernement donnera des torres fértiles á ceux qui voudront les cul- tiver; leur fera des avances de nourriture, outils et autres choses d'indis- pensable nécessité, en attendant qu'ils soient assez bien étabüs pour se passer de cette assistance. 2° Jusqv'á quelle éíendue en nombre, etc. N'importe le nombra des émigrants, tous ceux qui viendront avec TinlenUon de se soumettre aux lois du pays, seront bien accueiliis. Les prix de passage et autres frais seront discutes par des agents, pour obtenir les conditions les plus avan- tageuses. La quantité de terre donnée sera celle que chaqué famille pourra cultiver. Au reste, la plus grande bienveillance pour les nouveaux venus servirá de base dans les arrangements. 3° Qiiel eiteouracjement donneraü-on aux mécaniciens et commer^ cants, etc. lis auront la libre faculté de travailler de leur industrie ; le seul privilége qui pourra leur étre accordé, sera d'étre exemptés de droits de patentes pour la premiére année. 4° Offrirait-on Voccasion, ele. Tous ceux, je le répéte, qui viendront seront accueiliis, n'importe leur nombre, pourvu qu'ils se soumcttent aux lois de l'Etat qui sont essentiellement libérales et protectrices, et aux ré- glements de pólice qui tendent a réprimer le vagabondage, a maintenir le bon ordre et á assurer la tranquillité de tous. II n'y a aucun prix á stipuler pour les terres, puisque le gouvernement les donnera gratis en pleine propriété á ceux qui les cultiveront. Les émi- ( 29 ) [18^24] fixer, les uns dans nos campagiies dont la culluie paye deja leurs travaux avec usure; les autres, dans nos villas, oü ceux-c¡ font un négoce lucratif, oü ceux-lá cxercent avec avantage leurs pro- fessions mécaniques ; tous heureux d'étre aífranchis du joug avilis- sant des préjugés! Leur affluence m'avaít fait concevoir, des le principe, un projet qui, en multipíiant ráíiiigration, eút rempli les vues deS" philan- tropes des Etals-Unis, et amélioré le sort de ees infortunés. Mais dans la crainte que les injustes préventions que Ton intrelient au dehors contre la République d'Ha'íti, ne fissent mal juger de mes grants seront disíribués le plus avautageusement possible, et ceux qui le dcsireroQt, serout places les uns dans le voisin:;ge des autres; on ne les coüirariera pas dans leurs habitudes domestiques, dans leurs croyances religieuses, pourvu qu'ils ne cherchent pas á faire de prosélytes ou á trou- bler ceux qui professent une aulre foi que la leur. Ce qui precede est la séponse á votre cinquiérae question, relativement a la tolérance des divers cuites. 6° Quelles sorit vos lois relatives au mariage, etc. Le mariage est en- couragé, et les bons époux jouissent ici de la méme considération que dans les autres pays civilisés. 7° Jusqu'á quel point les écoles, etc. Parlout oü il y a une assez norabreuse population, le gouvernemcnt y entretienl des écoles pour instruiré la jeunesse et l'élever dans les principes de la raorale et de la veftu. 8° Votre (jouvernement permettrait-il^ etc. Cela ne peut pas étre. Les lois de la République sont genérales, et il ne saurait y existen des lois par- liculiéres; ceux qui viendront, étant des fils de l'Afrique, seront Haítiens du moraent qu'ils auront mis le pied sur le sol d'Ha'íti : ils jouiront du bonheur, de la sécurité, de la tranquillité dont nous jouissons nous- mémes, quelle que soit l'obstinatioQ de nos détracteurs a soutenir le contraire. Enfin, MoDsieur, pour vous donner des preuves de ce que je suis disposé k faire en faveur de nos fréres qui gémissent aux Etats-Unis d'Amérique, sous le joug du préjugé, je vais envoyer a New-York des fonds et un agent de ma conñance pour s'entendre avec vous et avec la Société de colonisation, afin de favoriser l'émigration en Haíti des descendants des Africains qui désireraient de venir ici partager avec nous les biens pré- cieux que nous tenons de la divine Providence. II ne faudrait pas s'iraaginer que le besoin d'accroitre la population en Ha'iti soit le motif qui me determine á vous faire cette réponse avec les détails dans lesquels je suis entré. Animé du désir de servir la cause de rhumanité, j'ai pensé qu'une plus belle occasion ne pouvait se préseater, riS3/i| ( 30 ) intcntioiiSj je luc suis absleim de faire la deniaielic publique que je n'hésite pas d'entreprendre aujourd'hui, parce que j'ai rec-u, dans le courant d'avril dernier, une communication oííicielle de M. LowRiNG D. Dewey, agent general de la Sociétó de coloni- sation africaine, a New-York, qui m'adresse, au noui de cette Société, des questions sur les conditions auxquelles le gouver- nement haítien voudrait consentir i'émigratioii en Ilaíti de ees en- fants de TAfrique. En conséquence^ et d'aprés la connaissance que j'ai de votre civisme, de la libéralité de vos principes et de votre dévouement á que d'offrir une hospitalité agréable, un asile síir, á des inforlunés qui sont dans Talternalive d'aller cherciicr sur les rives barbares de l'Afrique la misére ou une mort cerlaine. Je ne développerai pas les avanlages qui doivent résulter pour les Elats-Unis en faisant refluer sur Haití la popu- lation africaine dont on est decide de se débarrasser. II n'est personne qui ne senté parfaitement que c'est un moyen infaillible d'augmenter lo commerce des Etats-Unis, en multipliant les relations des dcux peuplcs que la similitude des principes de leurs législations et de leur gouvernemeat doil nécessairement rendre amis, quoiqu'un aveugle préjugé semble avoir, jusqu'á ce jour, mis des entraves á des rapports plus direcls entre l'un et Tautre. Le temps el la pbilantropie feront, il n'en faut pas douter, triom- pher la justice et la raison. Vous ne tarderez pas, Monsieur, á voir arriver á New-York, l'agent que je dois envoyer prés de vous. J'ai l'honneur de vous saluer, avec une considération distinguée, Siffné : BoYEa. Au Porl-au-Prince, le 25 mai 4824, an xxi. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti, a M. Lowring D. Dewey, agcnt general de la Société pour la colonisation africaine, k New-York. Monsieur, Conformément á la leltre que je vous ai écrile. le 30 avril dernier^ en ré- ponsc a celle que vous m'aviez adressée, le 4 mars précédent, au sujet de l'émigralion en Ha'ili, d'unc portion des enfants de l'Afrique qui se trouvent aux Etals-Unis, je vous annonce par la présenle que j'expédie auprés de vous, comme auprés des sociétés philantropiqucs dont vous étes l'agent, le cit. Graisville, subslilut du commissaire du gouvernement prés le tribu- nal de cassation, qui vous remctira cctle dépéche : il esl portear de mes ( 31 ) |!8¿4] la grande cause que nous avons consiamment défendue, et que . nous soutiendrons toujours avec la méme énergie, je vous ai choisi et appointé pour l'agent du gouvernement de la République, afín que vous vous rendiez a New-York cu en tous autres lieux des Elats-llnis, oü il vous sera permis de voyager, et que la vous vous occupiez de traiter, soit avec M. Lowring D. Dewey, en sa qualité d'agent general de la Société pour la colonisation africaine^ soit avec la Société elle-méme, soit avec toute autre société ou per- instruclions particuliéres qu'il vous communiquera, ce qui me dispense d'enlrer avec vous dans les détails de sa mission. Je me bornerai done, Mon- sieur, á vous exhorter de faire tous vos efforts, pour la réussile du grand objet que nous avons également en- contemplalion. Vous ne pouvez mieux servir la cause de l'humanité, puisque ceux de nos semblables qui trainenl aux Elats-Unis une exislence pénible et abreuvée d'humiliatious, devien- dront, en arrivant en lla'ili, des citoycns de la République, et qu'iis pour- ront y travaillcr, avec sécurité et avantage, pour eux et pour leurs enfants. Dans les jours de felicité qui les atlendent ici, ils conserveront la mémoire de votre dévouement á leur cause, ils béniront volre nom, et le bonheur dont ils jouiront, sera votre plus douce recompense. Je recommande á votre sollicitude le cit. Granville, pendant le séjour qu'il fera aux Etats-Unis, vous priant de luí donner tous les avis dont il aura besoin, et de le meltre en rapport avec toules les personnes qui pour- raient aider á la parfaite réussite de la mission dont il est chargé. Je vous salue avec une consideraron bien distinguée. Siííné : Boyer. Au Port-au-Prince, le 25 raai 1824, an xxi. Jean-Pierre Boyer, Président d'Ha'iti^ á M. Charles CoUin , á New- York. Monsieur, La connaissance que j'ai acquise de vos sentiments philantropiques, m'a porté á inviter le cit. Imbert, Secrétaire d'Etat de la République, á faire charger á votre adresse une quantité de café, en vous priant de vendré celte denrée, d'en réaliser les produits et de los garder aux ordres du gouverne- ment ha'itien; ees tonds et d'aulres que je pourrai y faire joindre, sont des- tines á faciliter rémigraliou des individus issus de aang africain qui, gémis- sant aux Etats-Unis sous le poids du préjugé et de la misere, seraient [1824] ( 32 ) sonne ayant qualité de traiter de cette affaire, soit eufin avec les individus, qui élant disposés a émigrer, seroiit libres de conlracter pour eux-mémes. A ees eífets, je vous donne les instrucüons suivantes, et vous remetsune traduction certifiée de la lettre deM. Lowring ü. Dewey, sous la cote A, avec une copie de ma réponse cotée B, plus un exemplaire C déla Constilution, entin une copie D dema circulaire aux commandants des arrondissements, sous la date du 21 dé- cembrelSSS. Art, 1. En arrivant a New -York, vous vous aboucherez avec disposés á venir en Ha'iti partager avec nos citoyens, les bienfaits d'une Constitulion libérale et d'un gouvernement palernel. D'apréá de nombreuses Communications qui m'ont élé adressées par divers de vos compalrioles les plus distingues, relativement h l'émigration en Ilaili de oes enfants de l'Afrique, je me suis determiné á envoyer aux Etats- Unis le cit. Grainville, substituí du commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de cassation. qui vous remettra la présenle : il est porteur d'une lettre d'introduction pour M. Lowring D. Dewey, agent general de la So- ciété pour la colonisation africaine, qui m'a écril lui-méme a ce sujet. ainsi que de mes instruclions tres-détaillées qu'il doil vous communiquer. Je vous prie de l'assisler de vos bons conseils et de vos recommandations au- pres de nombreux amis, afín qu'il atteigne plus súremenl le bul que je me 3uis proposé, en faisant une démarche qui lournera lout entiére au profit de rhumanité dont vous soulenez la cause avec un si grand désintéressement. Je vous prierai encoré de meltre a sa disposition, sur ses recus, parmi les fonds que vous aurez pour le compte de la République, ceux qui seront jugés nécessaires á l'acquit des frais de déplacement des individus de l'iuté- rieur qui, ne pouvant y subvenir par eux-mémes, vondraient se rendre au lieu de Tembarquement, pour profiter de l'avantage qui leur est offert de venir exercer chez nous une honnéte industrie, et laisser á leurs enfants, avec des bérilages certains, la jouissance de tous les droits politiques que l'homme en société peut raisonnablement désirer. Depuis longtemps, Monsieur, vous consacrez vos veilles á chercher les moyeus d'alléger les souíTrances d'une portion du genre bumain, conlre la- quelle la prévention et le préjugé agissent avec une impiloyable rigueur. Aussi, je ne doule pas que vous ne saisissiez roccasion qui se présenle de faire triompher les eíforts de votre sollicitude et ceux de vos amis. Quelle douce joie pour des coeurs comme les vStres de voir ees rejetons de I'Afri- que, si avilis aux Elals-Unis, oü ils végétent, sans utilité pour eux-mémes comme poi|r le sol qui les nourril, une fois transplantés en Haiti, devenir des étres non moins útiles qu' estimables, parce que la jouissance des droits civils et politiques les ennoblissanl a leurs propres yeux, nc peut manqucr ( 33 ) [1824) MM. LowAiNG D. Dewey et Charles Collins, auxquels vous commu- niquerez vos presentes instructions ; vous leur demanderez leurs conseils et leurs avis, que vous suivrez autant qu'ils pourront se trouver en harmonie avec le but de votre mission ; vous remettrez aussi toutes les lettres de recommandation dont vous étes porteur. Art. 2. Vous vous informerez des lois, réglements et usages des lieux par lesquels vous passerez, afín de vous y conformer, et de n'agir en aucun cas contre ce qu'ils prescrivent. Art. 3. Aprés les visites préliminaires, étallies en l'art. I""", vous chercherez á voir les raembres des différentes sociétés reli- gieuses et philanthropiques, pour leur donner connaissance de l'objet de votre mission, et, comme toujours il faut agir avec loyauté et bonne foi, vous ne manquerez pas de communiquer a ceux qui s'intéresseront au succés de vos démarches, la teneur de vos in- structions et des documents que je vous ai remis. Art. 4. La Constitution ayant établi par l'art. 44, que les indi- vidus issus du sang africain, qui se rendront dans la République, de les portar á s'altacher á des mceurs róguliéres, á acquérir des verlus so- ciales, et á se rendre dignes, par leur bonne conduite, de tous les bienfaits que répandra sur eux leur nouvelle patrie ! Mais les émigranls ne recueillc- ront pas seuls le fruit de vos soins ; les Etats-Unis eux-mémes verronl s'agrandir leur commerce avec Haíti, par les relations fréquentes que ees nouveaux Haitiens devront naturellement entretenir avec le pays qu'ils au- ront quitté. Si vous jugez á propos de donner de ia publicité á ma démarche, vous se- rez libre de le faire. Je m'en repose lá-dessus entiéreraent sur votre prudence, bien persuade que vous prendrez les naesures les plus convenables pour inté- resser vos amis á la réussite de la présente affaire, non-seulement dans l'Etat de New-York, mais encoré dans les Etats du Nord et de la Pensyl- vanie . Que de droits n'aurez-vous pas, Monsieur, vous et vos honorables amis, á la reconnaissance de ceux dont vous allez tarir les larmes en leur proeu- rant une douce hospitalité au milieu de leurs semblables, de leurs fréres, de leurs amis naturels ! Je vous conjure done de ne rien négliger, pour con- courir avec moi á soustraire ees infortunés aux humiliations et aux vexalions de tout genre qui les accablent, Dans une si louable entreprise, Dieu qui est le pére de tous les hommes, secoudera aussi nos eíForts. Je vous salue avec une considération bien distinguée. Signé : Boyeb. IV. [Í8U] ( 34 ) jouiront, aprós une année de résidence, de tous les droits civils et politiques et de la qualité de citoyens, vous inviterez soií par vous- méme, soit par rentremise de M. Lowuiing D, Dea\ ky^ de M. Charles CoLLiNS et de toutes autres personnes avec lesquelles vous vous serez abouché, ceux d'entre eux qui seraient disposés á quilter les Etats- Unis pour venir s'établir dans la République, á se déterminer le plus tót possible a entreprendre le voyage, en leur faisant con- naitrc les avantages qui leur sont assurés par la Constitution, et de plus ceux que le gouvernement est prét á leur accorder pour les tirer de l'état humiliant et des miséres oü ils sont plongés. Art. 5. Ges avantages qui attendent les émigrants sont: 1" qu'ils jouiront en Haiti de tous les droits civils et politiques (art. 44 de la Constitution) ; 2° qu'ils auront une entiére liberté de con- science dans leurs pratiques religieuses (art. 49, Const.) ; 3° qu'ils pourront obtenir des concessions de terres en pleine propriété, lorsqu'ils auront établi lesdites terres (copie de ma circulaire aux commandants des arrondissements) ; le tout, pourvu qu'ils s'en- gagent á étre íidéies aux lois de la République dont ils deviendront les enfants et les citoyens, et qu'ils n'entreprennent jamáis rien de contraire á sa tranquillité et á sa prospérité. Art. 6. Comme pour mieux régler les intéréts des émigrantS;, il conviendra de leur faire connaitre en détail tout ce que le gou- vernement de la République est disposé á faire pour assurer leur bien-étre futur et celui de leurs enfants, a la seule condition qu'ils soient des citoyens soumis et laborieux, vous élcs autorisé á prendre, de concert avec les agents des diíFérentes sociales, et par-devant une autoviíé civile, des arrangements avec des cbefs de faniilleou autres émigrants qui pourront reunir douze personnes en état de travaüler, ainsi qu'á stipuler que le gouvernement leur donnera une quantité de terrain suffisante pour occuper douze personnes, et susceptible d'étre cultivée en cafiers, cotons, mais, pois ou autres légumes et vivres, et qu'aprés qu'ils auront bien établi ladite quantité de terrain, qui ne pourra avoir en superficie moins de 36 acres ou 12 carreaux (le carreau éíant de 100 pas carrés, et le pas de 3 pieds et demi), le gouvernement donnera en toute propriété et a, per- pétuité la concession dudit terrain á ees douze personnes, pour elles, leurs hoirs ou ayants cause. Art. 7. Ceux des émigrants qui préféreront se livrer indivi- duellement á la culture des terres, soit en afíermant des terrains deja établis qu'ils se chargeront de faire valoir, soit en travaillant ( 35 ) [1 824] des champs de société avec ka propriétaires, devront égalemeiit s'engager^ par un acte authentique, qu'en arrivant en Haíti ils prendront les arrangemeiits ci-dessus mentionnés, ct ce, par-devant les juges de paix, afin qu'á leur arrivée ici ils soient obligés de se consacrer á Tagriculture^ et ne soient pas exposés a vivre dans le vagabondage. Art. 8. A tous, et h ceux-lá seulement qui s'eiigogeroiit comme il est prescrit en l'art. 6, vous serez autorisé , toujours en agissant de concert avec les diíFérentes sociétés, de contracter qiie leurs frais de passage et de nourriture pendant la traversée seront payés, h leur arrivée en Haití, par le gouverneraent, qui leur assurera les moyens de subsistance pendant quatre mois aprés leur débarque- ment et placement sur le íerrain qu'ils devront cultiver, délai suffisant pour qu'ils se procurent, par leurs travaux et leurs éta- blissements, les moyens de soutenir eux-mémes leur existence. 11 ne leur sera rien reclamé pour ce qui aura été payé pour ees frais de passage et de nourriture, qui sont une donation que leur fait la République. Art. 9. Quant á ceux qui voudront venir en Haiti pour y exercer une industrie mécanique ou commerciale, vous serez autorisé a leur assurer que leurs frais de passage et de nourriture dans la traversée seront payés en Haíti, pourvu qu'iis s'obligent, par- devant une auíorité civile, aux Etats-Unis, de restituer au gouver- nement de la République, six mois aprés leur arrivée en Haiti, l'a- vance qui leur sera falte. La méme facilité d'avance, á charge de remboursement, pourra étre accordée á ceux qui" viendraient, soit pour acheter, affermer ou travailler de société des terres établies ou á établir ; soit pour s'engager comme domestiques, ouvriers ou travailleurs : la loi ac- cordant la faculté a tout Haitien d'exercer son industrie comme il l'entend, pourvu qu'il ne commette aiicune action contraire á l'ordre public. Art. iO. S'il se trouvait des familles du sang africain disposées a émigrer en Haiti, mais á qui leur position malheureuse ne pcr- mit pas de subvenir á leurs frais de déplacement pour se rendre au lieu de Tembarquement, vous serez autorisé, en agissant avec beaucoup de précautíon et avec connaissance de cause, et toujours en consultant les agents des diíférentes commissions, á leur faire des avances, pourvu qu'elles n'excédent pas six gourdes par tete pour les adolescentb et autres individus jusqu'á l'áge míir, avances ri824J ( 36 ) (]u seront remboursables six mois apres leurarrivée dans la Répu- blique, ainsi qu'il devra étre stipulé dans les obligations contrac- tées par ceux qui les recevront. Art. 11. Lebut que je me suis proposé étant de favoriser en Haití Témigration de ceux qui sont hábiles a devenir, d'aprés nos lois, citoyens du pays, vous ne devez pas manquer de consulter toutes les personnes dévoiiées á la cause de Vhumanité, qui seront suscepti- bles de vous donner des avis salutaires; ef, opres leur opinión écrite et bien débattue, vous serez autorisé á convertir les petites dépenses que je n'aurai pu prévoir^ et dont la nécessité serait reconnue urgente et telle qu'elle dút faciliter Vexécution de Ventreprise. Art. 12. Vous déclarerez h. tous ceux qu'il appartiendra d'en connaítre, qu'il ne sera jamáis accordé en Haití, aux émigrants, d'autres priviléges que ceux établis en faveur de tous les citoyens de l'État ; qu'ainsi ils ne doivent venir parmi nous qu'avec la réso- lution de se conformer et d'obéír á nos lois qui sont toutes protec- trices et libérales, el qui garantissent á chacun sa liberté de con- science, pourvu qu'il ne trouble pasl'ordre public. Art. 13. Vous prendrez les mesures que vous jugerez les plus eíFicaces pour faire parvenir á la presqu'ile de Samana une qua- rantaine d'ouvriers (toujours du sang africain), tels que charpen- tiers, constructeurs, scieurs de bois, forgerons, calfats, cordiers et voiliers, quiseraient capables d'occuper un chantier de construction de petits bátiments pour garde-cótes et pour le cabotage du pays, lesquels leur seront achetés par le gouvernement. Si ees ouvriersont des épouses et des enfants, le gouvernement leur donnera des terres propres á la culture des cafiers, cannes/ et toute espéce devivres^ grains et légumes^ ce qui sera pour eux un avantage considerable. Art. Mi. Afín de ne pas étre exposé á payer á des prix exorbi- tants les frais de passage et de nourriture pendant la traversée, ii serait peut-étre á propos, non-seulement de faire les approvision- nements du voyage, mais encoré de fréter des bátiments capables de porter un certain nombre d'individus, á moins que l'on ne trouvát, par les bátiments qui font ordinairement le commerce, des occa- sions pour faire passer les émigrants. Je pense que 1 4 gourdes par tete, y compris la nourriture pendant le voyage, serait un prix rai- sonnable pour les adolescents, les jeunes gens et les bommes faits, et que la moitié de cette ^omme sufíirait pour les enfants qui ont quitté la mamelle, jusqu'á ceux qui entrent dans leur douziéme année. 11 est bien entendu que le coút des approvisionnements, les ( 37 ) [1824J prix des passages ou le fret des batiments ne seront payés qu'en Haíti, a l'arrivée desdits passagers. Art. 15. U sera nécessaire que les cultivateurs soient munis, autant que possible, de leurs instruments araloires. Si les sociétés de colonisation sont disposées á faire quelques donations aux émi- grants, le montant de ees donafions pourra étre employé á l'achat, soit d'approvisionnements de bouche, soit d'ustensiles aratoires, tels que houes, haches, seipes, charrues, herses, ele. Art. 1 6. Le gouvernement ayant fait passer á M. CharleslCohLms, á New-York, de quoi réaliser des fonds, vous puiserez dans ses mains, sur vos regus, ceux qu¡ seront jugés nécessaires á l'acquit des frais de déplacement dont il est parlé en Tart. 10, et ce, jus- qu'á la concurrence de 6,000 gourdes, de laquelle somme vous rendrez compte, a IMssue de votre mission, avec piéces au soutien et en bonne forme. Art. 17. Les points sur lesquels je désire que l'émigration soit dirigée dans les commencements de Tentreprise, et jusqu'á la fin de la présente année, dans l'intérét desémigrants comme dans celui de Tagriculture du pays, sont comme suit : Personnes. Le Port-au-Prince, pour le Mirebalais ; culture de beau cotón et de toutes espéces de vivres; quartier fertile, ci 500 ídem, pour le quartier de Lescaholes^ Lamatte, Binche ; cul- ture de cafiers et vivres, ci 300 Ídem, pour le quartier des Orangers, Crochus^ Arcahaie; culture de cafiers, ci , . . . 200 Total 4,000 Le Cap Baitien, pour la Gratide-Riviére, Dondon, Marmelade, Limbé, Plaisance^ Borgne, Port-3Iargot ; cañers, d 1,000 Porte-PhUe^ pour Altatnire, Saint-Yague^ Moca^ Macoris^ La Vega; café, tabac, cacao, ci 1,000 Samana; café et vivres, ci « . . . . 200 Santo-Domingo^ pour Seybo^ Higuey, Monteplate, Boya, Baya- guana^ los Elyanos, Samt-Christophe, Bany ; café, cacao, cari- nes á sucre, ci 1,200 Jacmel, pour 3Iarigot, Neybe^ Baynet; café, vivres, ci. . . . 600 Les Cayes et Jérémie ; café, ci 500 Gonawes ; cotón, ci , 300 Total 6,000 Art, 1 8. Vous ne devez pas manquer de faire observer que cetle lIS2.il (38) populalíon (lo six niille ames, émigrant celto annéc rn Ilníti, son l)lacée de maniere a étre a memo de trouver desuite, par sOn indus- trie, les moyens de s'alFranchir de la misére et des besoins, parce qu'elle Irouvera des terrains dófrichés, des lieux habites el civilisés, des ressources pour la vie, de l'assistance dans les cas de maladie, avantages précieux dont elle serait totalement privée en Afrique, et qu'elle ne pourrait espérer d'y obtenir en dix années! Tous les licux designes par Tarticle précódent otfrent les plus grands avantages, tant á cause de la fertilité des terroirs, que de rexcellence de Icur température; c'est ce que vous ne devez pas oublier d'assurer aux émigrants. Art. 19. Yous ne manquerez pas de correspondre ávec moi, ct de me teñir au courant de toutes vos démarches et entreprises pour l'exécution de votre mission. Vous resterez aux Etats-Unis pour suivre les opérations de l'émigration africaine, jusqu'a de nouveaux ordres de nía part, et vous voyagerez dans l'intérieur, dans les Etats du Nord et partout oü il vous sera permis d'aller, oü vous jugerez que volre présence pourra déterminerá l'émigration ceux qui seront en disposition et seront libres de le faire. Port-au-Prince, le 25 mal 4824, au 21'' de l'indépcndance. Signé : Boyer. ^0 890. — CiRCULAíRE du Présid. d'ffaiti, aux commandants d'arron- dissement, concernant Venvoi dans les m-senaux d'ouvriers apprentis (1 ). Porl-au-Prince, le 14 juin 1824. Comme il importe au bien du service qu'il y ait dans chaqué commune de la République des ouvriers pour se charger, dans les cas urgents, des réparations des armes des troupes qui y sont canton- nées, je vous adresse cette circulaire, mon cher general, pour vous inviter, aussitót sa réception, a envoyer á l'arsenal, oü ils seront (1) Voy. n" 809. Circuí, du Sec. d'État, du 22 noy. 1822, aux adm. d'ar- Tond. relative d ¡a paye, etc. — N° 891. Cirml. du Présid. d'IIaiti., du 21 juin <824, aux (jen. de div. lío ug ella, etc., sur le placemcnt des apprentis ouvr., ele. — N" 906. Circuí, du méme, du 2 sept. 1824, aux mémes, con- (crnant k payement, etc. — N° 1288, í(/. du Présid. d'IIaUi, du 29 juillet 1832, aux cammand. d'arrond., concernant les ouvriers. etc. ( 39 ) Í1824J traites comme apprenlis des ouvriers de l'Etat, deux jeunes gens convenables pris dans chacune des communes sous vos ordres, oú ¡I n'existerait pas déjá d'urmuriers, aun qu'ils se livrent á l'appren- tissage de cemétier pour elre a mema de devenir, par la suite^ de bons ouvriers dans cette partie. Quand ils aiiront terminé leur temps d'apprentissage, ils retourneront dans leurs communes respectives pour dépendre de la compagnie d'ouvriers qui y est formée, et alors ils pourront s'occuper a faire d'autres eleves. Persuade que vous sentires comme moi rimporíance de cette dis- position, je me repose sur votre zéle pour sa prompte exécution. J'attends votre réponse a la présente*. Sigaé : Boyer. N" 891 . ~ CiRCULAiRE du méme^ aux généraux de división Borgella, ci Santo- Domingo, Marión, aux CayeSy Magny, au Cap haitien, sur le placement des apprentis ouvriers de VEtat {\ ]. Port-au-Prince, le 24 juia 4824. Je vous informe, mon cher general, que, par ma circulaire en date du 14 courant, j'ai invité les commandants d'arrondissement de Samana^ d'Azua, et le commandant de la place de Neybe, á en- voyer á l'arsenal de Santo-Domingo, oü ils seront traites comme apprentis ouvriers de l'Etat, deux jeunes gens convenables pris dans chacune des communes sous leurs ordres, oü il n'existerait pas deja d'armuriers, afiii qu'ils se livrent á l'apprentissage de cemétier pour étre a méme de devenir, par la suite, de bons ouvriers dans cetie partie. Je vous charge done de donner les instructions nécessaires a qui de droit, pour que ees jeunes gens soient re^us a l'arsenal de Santo-Domingo^ et d'avoir soin, lorsqu'ils auront terminé leur temps d'apprentissage, de les faire retourner dans leurs communes respec- * Les arrondisseuienls deSamana, d'Azua, enverronl des eleves ouvrierá á l'arsenal de Santo-Domingo ; ceux du Limbé, Marmelade, Port-de-Paix, Borgne, Mole-Saint-Nicolas, Trou, Grande-Riviére, Forl-Liberté^ Monte Clirist, Porte-Plate et la Vega, cnverront les apprentis á l'arsenal du Cap : ceux d'Acquin et de Tiburón á l'arsenal des Cayes. (4) Voy. n« 890. Cimil. du U jiiin 4 824, du Présid. d'HuUi, aux comm. d'arrund., conceriw7it l'envoi, etc. iSU] ^ 40 ) ti ves pour dépendre de la compagnie d'ouvriers qui est formée. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue^ etc. Signé : Boyer. Les arrondissements de Limbé, de la Marmelade, du Port-de-Paix, du Borgne, du Móle-Saint-Nlcolas, du Trou, de la Grande-Riviére, du Fort-Liberté, du Monte-Christ, de Porte-Plate et de la Vega, en- verront les apprentis armuriers á l'arsenal du Cap ; les arrondisse- ments d'Acquin et de Tiburón enverront les leurs aux Cayes. N" 892. — Loi qid proroge, pour Fannée 1825, celle sur les patentes et le tarif yannexé, rendue le 18 octobre 1822, an 19 c?e Vindé' pendance{i). Port-au-Prince, le 28 juin 1824. La Chambre des Représentants des communes réunieenmajorité, et oui le rapport de son comité des finances ; Considérant que la situation du trésor public n'exige point de uouvelles taxes, ni d'augmentations dans les contributions publiques, declare qu'il y a urgence, et arréte ce qui suít : Art. 1". Toutes les dispositions de ía loi du 18 octobre 1822, an 19 de Vindépendance, sur les patentes pour l'année 1823, et maintenues en 1823 pour l'année 1 824, le seront pour l'année 1825. Art. 2. Les patentes seront pergues, pour l'année 1825, an 22, conformément au tarif annexé a la susdite loi du 18 octobre 1822, an 19. Art. 3. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République, conformément a la Constitution. Donné au Port-au-Prince, eu la Chambre des communes, le 28 juin 1824, an 21 de l'indépendance. Le Président de la Chambre, signé : Herard Dumesle, Signé : Htppolyte et J. Elie, secrétaires. Le Sénat decrete l'acceptation de la loi qui proroge, pour l'année 1825, celle sur les patentes et le tarif y annexé, rendu le 18 octobre 1822, an 19 (1) Voy. n" 804. Loi du 18 oct. 4822, qui determine les droits de paten- tes, etc. — N" 946. Loi du 19 avril 1825, sur les patentes. ( 4^ ) [1824J de l'indépendance ; laqnelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. Donné au Port-au-Prince, Maison Nationale, le 26 juin 4824, an 2'1 de l'indépendance. Le Président du Sénat, signé : Manigat. Les Secrétaires, signé : A. Gayot, Pitre. AU NOM DE LA RÉPÜBUQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif soit revétue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée. Palais National du Port-au-Prince, le 28 juin 4824, an 21 de l'indépen- dance. Signé : BoYER. Par le Président : Le Secrétaire general^ signé : B. Inginac. N° 893. — Adresse de la Chambre des fíeprésentanfs des communes^ au peuple, á roccasion de la clóturede ses travaux (I). Port-au-Prince, le 30 juin 4824. Haitiens ! Investís de la plénitude de volre confiance, fiers d'étre les manda- taires d'iin peuple libre, et toujours fidéles á nos obligations envers la patrie, nous attachons notre gloire, notre supréme felicité á concourir á la conservation de Téclat qui environne la République dont les destinées sont a jamáis fixées par la valeur des armes et la sagesse des institutions . La session qui a réuni cette année vos Représentants est du plus grand intérét national. Aprés que les paroles memorables de notre premier magistrat eurent rappelé dans cette enceinte toutes les vertusetl'énergie du caractére haitien, le sanctuaire de la législation retentit des débats que motivait le complément du corps de nos lois civiles. Nous devons sans doute penser que cet exemple imposant sera apprécié par les hommes qui érigérent un cuite raisonné aux idees libérales, et entrainera ceux-lá mémes qui voudraient encoré résister au torrent du siécle. (4) Voy. n" 891. Lot du 28 juin 1824, qiiiproroge, etc. \ISU\ { 42 ) ' La séfic dcó luis lomlucs formo la suilc du Codc civil, f;t achéve ce grand ouvrage. En nous félicitant de posséder une des plus pré- cieuses garantios de notre ordre social, reportons la pensée sur celui qui en pósales bases constitutives, et reconnaissonsdans ce monu- ment impérissable la lurniére qui óclaira nos travaux législalil's. La multiplicité des intéréts reciproques et sans cesse renaissants qui se forment dans les sociétés civilisées, produisant chaqué jour denouvelles combinaisons, avaient rendu indispensable une loi dont l'objet eút été de préciser les principes généraux et réglementaires de ees rapports particuliers; mus par cette nécessité, vos Représen- tants ont adopté la loi sur les contrats ou obligations convention- rielles en general. Mais cette loi aurait été insuííisante si la pré- voyance, en marquant íes limites deses dispositions, n'eút vu acoté d'elles les quasi-contrats, et les quasi-délits dont les eífets défmissent les engagements qui se forment sans conventions, et ne les eút fait entrer dans le cours du droit civil á titre de complément. Le mariage, cette institution sacrée, qui tient á l'ordre social sous le double rapport de l'épuration desmceurs et de l'intérét des familles, prendra un nouvel essor sous Theureuse influence de la loi sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux, et ne laissera plus subsister dans leurs seins ees diíférends qui, devenant parfois éternels, finissent par porter atteinte aux plus précieuses afifections de la nature. La vente, ce grand mobile des transactions de la vie civile, déga- gée de tout ce qui pourrait altérer son essence, se présente dans notre Code avec cette perfectibilité dont elle a été dépouillée par l'état des anciennes sociétés, suite immédiate des entraves de leur origine; ainsi l'échange, qui est la vente reproduite sous une autre forme, emané d'elle, lui donne une plus grande extensión ; et le louage, dont les ramiíications louchent á la uature de ees deux contrats, en méme temps qu'il se réduit á une possession plus ou moins précaire, marque leurs diíférentes nuances. Les formes de Tapprentissage, couvertes ailleurs de la rouüle de la servil ité, nationalisées par nous, vivifieront les arts naissants, et feront de leurs ateliers des pépiniéres régénératrices oü les talents útiles se reproduiront en seperfectionnant. Les contrats de société, en simulant le pacte defamille, ont étentlu les liaisons des hommes; aiiisi ilsont fixé les délibérations du Corps législatif, qui a également vu dans le prét le symbole de ees servictís muluels que la nature prescrit a l'homnie envers son ( 43 ) [1824J semblable. Le dépót et le séquestre, comme gages; les contrats aléatoires, qui^, tout en étayant les dispositions accidentelles, con- servent l'intégrité des principes; le cautionnement, garantie déla confiance, devant tous remplir un objet distinct qui se rattache á la jurisprudenceuniverselle, ont trouvé leur classification dans le sys- téme : de la il résulteraque les transactlons, comme moyens de rap- prochement, rétabliront sans violence l'harmonie, toutes les fois qu'elle sera troublée. La contrainte par corps en matiére civile est dans notre Code l'é- pouvantail de ceux qui tenteraient de saper l'édifice social par des actions qui pourraient faire naitre des doctrines corruptrices, mais elle iiQ saurait transgresser le principe de la liberté individuelle dont les précieuses garanties reposent dans l'acte constitutionnel. Le nantissement, oífrant des súretes palpables, aura toujours l'eífet d'écarter les dispositions coercitives de la contrainte par corps. Les priviléges et hypothéques, garantie d'un ordre supérieur, ne seront plus illusoire?, et n'étant pas réduits á une vaine formule, devien- drontla régulatrice de l'expropriation forcee, introduite dans notre législation sous l'aspectle moins eífrayant, pour étre míeux adaptée au caractére, aux mceurs et auxlocalités du peuple regeneré d'Haíti. La prescription, filie du temps, qui imprime aux institutions, aux actes et aux faitsun caractére venerable, sera le boulevard du droit civil, comme elle Test du droit politique. Un reste de féodalité existait encoré dans la partie oriéntale de rile, depuis sa reunión a la République; mais ses ruines dispa- raissent avec les anciens majorats et les chapellenies, et á cóté d'eiles s'clévent des principes bienfaisants, consacrés par une loi qui rend la terre libre comme Thomme qu'elle nourrit, éloigne des champs cultives les troupeaux nombreux qui doivent se propager en des lieux moins fértiles, présage les plus séduisantes propriétés il nos compatriotes de cette partie, et assure au clergé cette heureuse indépendance de position qui le dégage des soins étrangers á son auguste ministére. Une de nos formes constitutionnelles, si favorable á la marche de l'administralion des finances, ce ressort puissant, nous a mis a méme d'apprécier, dans les comptes généraux presentes par le Secré- taire d'Etat pour l'année 1823, l'accroissement des revenus publics. L'augmentation remarquable de nos produits agricoles a fixé toute ratlention de vos Représentants ; mais, bien convaincus que cette terre privilégiée ne saurait rien refuser á des mains libres et guer- [18'24] ( 44 ) rieres, nous devons coütinuer avec plus d'ardeur encoré a puiser dans son sein notre felicité, et les ressources nécessaires a la prospé- rite de la Répiíblique. La vérification des comptes généraux de 1 822 ayant oté terminée, le Secrétaired'État a été déchargéde la comptabilité de cette année La loi sur les patentes a été prorogée pour rexercice de i 825; elle justifie cette vérlté éminemment sentie par nous, que tout citoyen doit étre utile á l'État. Dans l'exposé de nos travaux législatifs, vous trouverez de nou- veaux et honorables témoignages de la sollicitude de ce Chef juste- ment veneré, dont le génie embrasse á la fois tous les intéréts natio- naux : vous ne sauriez vous refuser au respect qu'inspire ce Code, fruit de ses raéditations, et qui^, preparé par vos législateurs, devra recevoir le cachet de la sagesse qui distingue le premier corps de l'État. Les devoirs que cet oeuvre impose h cbacun des membres de la grande familia haitienne, doivent désormais consolider et embellir son existence. Rappelons-nous toujours que le peuple le plus digne des bienfaits de la liberté, est celui qui se prosterne devant la loi, cette sublime expression de la volonté genérale ! ! ! Forts de la détermination qui sert d'égide á notre indépendance, puissants par notre organisation qui s'épure et s'avance avec rapi- dité vers toute sa splendeur, cherchons dans l'amour du bien, dans le saint amour de la patrie, la recompense des plus nobles sacrifices; marchons d'un paségalet assuré vers le but du plus grand bonheur commun, la gloire d'Haiti, que daigne proteger la divine Provi- dence, et que défendront avec une constance héroique es fils de cette terre. Vive, vive á jamáis la République ! ! ! Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des Représentanls des com- munes, le 30 juin 1824, an 21 de l'indépendance. Signé : P. Junga, V. Verdier, Lapaquerie, Chenet, P. La- rose, F. Travieso, Dougé ainé, J. Petiny, Désormeaux, J. Lasale, Velasco, R. Roque, Papilleau jeune, La- BissiÉRE, Cadilhon, P. Vignier, P. Baez, G. Arbouet, J. Tremblay, J.-B. Regule, Blas Castro, J.-B. Gerrin, Brézot, Ilario Crux, Frére, Toussaint Joseph, Cour- rege, Romain, Duval fils, J,-B, Oumas, Ardouin ainé, ( 4o ) [1824] L.-J. Antoine, Edouard Etienne, P, Maillard, J. JOSEPH, DerENONCOUR, A. FONTAINE, LOUQUE, Le- FRANC, R. LouBEAU, Ramon Castro, Jolicckur ainé, NiAU, J. DiAZj J. GoLARD, J. UussE, Marette, Donate Louis, J.-M. Baptiste, Lh. St-Macary, Caminero, P.-J. MuzAiNE, J, Torres, Nappetitfils, Laventure AdRIEN, J.-li. PlTOLY, DULAGON CrUBLE, JosÉ-IgNACE Espejo, Pedro Herrera, J.-L, Franqois, J.-L. Au- GUSTIN . Le Président de la Chambre, Signé : Hérard Dumesle. Les Secrétaires, Signé ; J.-S. Hyppolite et J. Elie. N° 894. — Loi qui determine quels sont les biens mobiliers et im- mobiliers, sitúes dans la partie de VEst^ qui reviennent o VEtat^ et regle ^ á Végard des particuliers de cette partie, le droif de pro- priété territoriale, conformémenl au mode établi dans les autres parties de la République, et qui fixe les appointements dii haut clergé du chapitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Do- mingo, et assure le sort des i^eligieuses dont les couvents ont été supprimés (i) (*). Port-au-Prince, le 8 juillet 1824. La Chambre des Représentants des comraunes, sur la proposi- tion du Président d'Haiti, Considéraat que depuis la reunión de la partie de l'Est á la République, le sysléme qui incorpore au domaine public les biens dont les anciens pro- (1) Voy. n* 825. Proclamation du 8 fév. 1823, qui accordeun nouveau délai, etc. — N° 1037. Loi du 12 mai 4 826, additíonnelle á la loi du 8 juillet 1824, ele. — N° 1098. Io¿ du 15 mai 1827, qui affranchit^ etc. (*) Message du Président d'Haiti, á la Chambre des Représentants. Port-au-Prince, le 21 juin 1824. Citoyens Représentants, Jusqu'á présent il existe dans les déparlements de l'Est des usages con- sacrés par les lois qui régissaient cette partie de l'ile avant sa reunión á la République, qui sont en opposiiion aux lois de l'Etat, et qui par consé- f<82íl ( 46 ) priétaires sont absents, n'a pas rccu l'application dont il était susceptible, et qu'il resulte que Icstlils propriétaires ne doivcnt plus prétendre aux bienfaits de la loi fondamentale de l'Élat, en conseivant des prétentions sur les propriétés échues á la République; Considérant que par le pacte social des llaítiens, le droit de propriété est inseparable de la qualité de citoyenj Considérant qu'il est de la dignité de la République d'assurer au clergé quent doivent disparaitre, afín qu'il n'y ait qu'un seul systéme dans l'admi- nistration publique. II est aussi important que la loi fixe quels sont les biens mobiliers et immobiliers sur lesquels l'Etat a droit d'aprés le changement politique qui a eu lieu, afín que le citoyen soit rassuré sur ce qui lui appartient en pro- priété . Dans l'Est, les propriétés fouciéres sont jusqu'á ce jour dans un état de communauté qui en retenant ceux qui ont droit á ees propriétés sur l'incer- titude de leur exacle étendue, arréte les progrés de Fagriculture, parce que Ton craint de fonder des établissements sur des foads revenant a autrui, ce qui feraitnaitre des contestatioas á l'infini. Les propriétaires d'immeubles, qui, dans la partie de l'Est, étaient grevés de tributs par un systérae antilibéral, ont besoin d'étre soulagés des far- deaux dont ils étaient accablés, afín que leurs propriétés puissent étre afFranchies des redevances pénibles auxquelles elles étaient assujetties ; ce qui sera pour eux un bien de la République. II est aussi instant d'empécher que le vaste territoire et les immenses prairies de la partie de l'Est ue deviennent des lieux de refuge á l'oisiveté, par la facilité que chacun y aurait d'y établir des counouques, dans les seules vues de leur procurer une miserable exislence, plutót que d'étre employés h une utile agriculture. U est de la dignité de la République que les religieuses et le haut clergé composant le chapitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Domingo, dont les bénéfices passent a l'Elat, ne restent point dans l'incertitude sur leurs moyens d'existeuce, et qu'il soit fait une honorable provisión pour les mettre á l'abri des besoins de la vie. C'est pour régler et fixer tous les points énoncés au présent messagc que j'ai fait dresser le projet de loi que je vous adresse sous ce pli ; vous ne manquerez pas, citoyens représentants, d'apprécier ses raotifs, et en reconnaissant l'urgence de la loi qui doit en résulter, en faire l'objet de vos plus promptes délibérations dans le court espace qui reste pour terminer la présente session de la Chambre. J'ai l'honneur, etc. Signé ; BoYER, ( 47 ) ['I824J cette heureuse iadépendaDce de position qui le dégageaut de tout aulre soin, le laisse tout antier á rexercice de son ministére sacre; Considérant qu'il importe de détruire toutes les traces de la féodalité dans cette portion de Tile, afin que ses habitants, heureux sous les auspices des principes libéraux, perdent jusqu'au souvenir de leur ancienne sujétion; Considérant enñn qu'il est éminemment utile de faire fructifier la culture dans cette portion du territoire, et de favoriser en méme temps la propaga- tion du troupeau ; Oui le rapport de la section de l'intérieur, et aprés avoir declaré rurgence, arréte ce qui suit : Art. ]"'. Toutes les propriétés territoriales, situées dans la partie de Test de File, qui avant le 9 février 1 822, an i 9, époque de la reunión de ladite partie á la République, n'appartenaient pas a des particuliers, sont déclarées propriétés nationales, et feront désormais partie du domaine public. Art. 2. Sont également déclarées propriétés nationales, et, comme telles, feront partie du domaine de l'État, toutes les pro- priétés mobiliéres et immobiliéres, toutes les rentes fonciéres et leurs capitaux, qui appartenaient soit au gouvernement précédent de ladite partie de l'Est, soit a des couvents de religieux, á des monastéres, hópilaux, églises ou autres corporations ecclésiasti- ques. Art. 3. Sont encoré declares propriétés nationales, tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant, dans la partie de l'Est, soit aux individus qui, se trouvant absents du territoire lors de la reunión, n'y étaient point rentrés le 10 juin 1823, c'esl-á-dire seize mois aprés ladite reunión; soit á ceux qui, dans la reunión, ont quitté Tile sans préter le serment de fidélité á la République. Art. 4. Des agents seront nommés par le Président d'Haiti, á l'eíFet de reconnaitre, concurremment avec le conseil des notables, le juge de paix et Tadministration des financcs dans chaqué com- rnune, quels sont les biens qui reviennent á la République en vcrtu des trois articles précédents, et d'en former le cadastre gene- ral, pour que l'administration du ílsc en prenne la saisine, et que le gouvernement puisse en disposer de la maniere la plus conve- nable aux intéréts de la nation. Art. 5. Comme les habitants de la partie de l'Est n'ont pour la plupart sur leurs propriétés qu'un droit commun qu'ils exercent dans une étendue de terrain qui n'a aucunes limites positives, raais dont les bornes sont plus ou moins reculées {quoique toujours |18J4] ( 48 ) d'une maniere ¡ndéterminée) selon le plus ou moins de valeur nu- méraire stipulé dans le titreconstitutif; et, attendu qu'il importe de faire cesser un usage d'oü résultent une foule d'inconvénients et de procés, le Président d'Haiti commettra les mémes agents pour vé- rifier, de concert avec les conseils des notables et les juges de paix, les titres des possesseurs de droits territoriaux, afm de com- poser, commune par commune, le role de tous les ayants droit, et d'y marquer non-seulement la quotité de la somme qui forme la base du droit de chaqué occupant, mais encoré la prisée exacto du carreau de terre dans lesdifférents endroits, eu égard a la situa- tion, á la nature et á la qualité du sol (1). Art. 6. D'aprés lesdits roles et évaluations, le Président d'Haiti donnera en pleine propriété, á ceux qui seront reconnus posses- seurs de droits territoriaux, la quantité de carreaux qui sera jugée suflisante pour les remplir de leurs droits, et leur fera expédier de nouveaux titres, en retirant les anciens, de sorte que chaqué habi- tant puisse connaitre l'étendue de son terrain qu'il sera tenu de faire arpenter et borner á ses frais. Art. 7. Si parmi ceux qui, en vertu de leurs droits sur certains terrains, en ont aliené diverses portions á d'autres particuliers, il s'en tronvC;, aprés la récapitulation desdites aliénations, qui ont cédé la totalité de ees mémes droits, et occupent en outre un fonds établi en cultures útiles ou en hattes, la préférence leur sera accordée pour l'acquérir de l'État, soit comme don national, soit á titre d'achat, selon que le Président d'Haiti le jugera convenable. Art. 8. Aprés la liquidation opérée comme il est dit en l'art. 6, tous ceux qui n'auront droit qu'á une étendue de terrain au-des- sous de cinq carreaux, seront obligés d'acquérir d'autres particuliers oudel'État la quantité nécessaire _au complément de cinq carreaux, sinon de ceder et abandonner leurs droits á d'autres propriétaires. Art. 9. 11 ne pourra étre établi de hattes de bétes á cornes ou chevalines dans une étendue de terrain moindre de cinquante car- reaux, ni de hattes de pourceaux ou autre menú bétail dans une étendue moindre de vingt-cinq carreaux de terre. Les unes et les autres ne pourront étre établies que loin des terrains cultives, conformément aux dispositions de l'art, h' de la (1) Voy. n" 1314. Circuí, du 3 fév. 1834, du Présid. d'Haiti, aux géné- raux Poux, etc., pour la répression des coupes, etc. ( 49 ) [18241 lo¡ du 1 \ mai IS-IO, sur les animaux qui ravagent les champs cul- tives (1). Art. 10. II est expressément défendu a tous individus de former des établissements sur des terrains vacants et appartenant á l'État, ou d'y faire des coupes de bois d'acajou, de marqueterie ou de construction, sans qu'au préalable ils n'aient obtenu du Prési- dent d'Haíti des titres qui les y autorisent. Art. 11. Afín de soulager les particuliers dont les propriétés, situées dans la partie de l'Est, sont grevées de rentes annuelles en faveur desinstitutions dont les bénéfices sont échus a laRépublique, il leur sera fait remise de la totalité desdites rentes dues ou arrié- rées, desquelles ils demeureront entiérement déchargés. Art. 12. Dans les mémes vues, les capitaux des rentes pour ies- quelles lesdits biens sont hypothéqués, seront réduits au tiers qui ne portera aucun intérét ou rente, mais devra étre remboursé á la République par les propriétaires de ees immeubles dans le délai de trois années á compter du l^^ janvier 1825, en six termes et payements égaux, de six mois en six mois, d'aprés les ordonnances du Sécrétaire d'État au département des íinances. Art. -13. A défaut de payement du tiers des sommes principales dans le délai fixé par l'article précédent, les immeubles grevés de l'hypothéque seront mis en séquestre, au profit de la République, jusqu'á l'extinction et l'amortissement dudit tiers, suivant la loi sur les hypothéqués. Art. 14. Les citoyens qui possédent des majorats ou chapellenies , institués sur des biens appartenant á d'autres citoyens, devroní ater- moyer avec les grevés pour le rachat des redevances auxquelles ceux-ci sont assujettis. attendu que toute espéce de féodalité est en opposition aux lois de la République; mais lescontrats d'atermoie- ment ne pourront se faire qu'aprés que le droit du titulaire aura éte reconnu par le Président d'Haiti (2). Art. 15 . Les religieuses qui sont actuellement cloitrées dans les établissements supprimés, seront entrenues aux frais de l'Etat qui leur assurera h chacune une pensión annuelle et viagére de deux cent quarante gourdes, payable par douziéme á la fin de chaqué mois. (1) Voy. cetteloiau n» 615. (2) Voy. n» 1339. Prodamation du 11 aoút 1834, aux habitants de la •partie de l'Est, pour la continuation, etc. IV. 4 [18241 ( '^0 ) Art. 16. Le haut clci'gé du chapitre métropolitain de la cathé- drale de Santo-Domingo sera entreteuu aux frais de TÉlat, et re- cevra des appointements qui seront tixés córame suit : L'archevéque d'Haíti, paran, 3000 gourdes. Son vicaire-général, — 'Í200 — Chaqué chanoine du chapitre, — 600 — Art. 4 7. La présente loi sera expédiée au Sénat, au voeu déla Constitution. Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 30 juin 1824, au XXI de l'Indépeaddace. Le Président de la Chambre^ Signé : Hérard Dumesle. Les SecrétMires^ Signé : Hyppolyte et J. Elie. Le Sénat decrete l'acceplation de la « loi qui determine quels sont les » biens mobiiiers et immobiliers, sitúes dans la partie de l'Est, qui revien- » ueütál'Elat, et regle, á l'égard des particuliers de cette partie, le droit de » propriété terriloriale, conformémenl au niode élabli dans les autres par- >) lies déla République, et qui fixe les appoiatemenls du haut clergé ducha- ■» pitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Domingo, et assure le sort des » religieuses dont les couvents ont été supprimcs; » laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécu- tion, suivant le mode établi par la Constitution. Donné en la Maison nationale, Port-au-Prince, le 6 juillet !824, an xxí de rindépendance. Le Président du Sénat^ Signé : N. Viallet. Lss Secrétuires^ Signé : Pitre, Lerebours. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Ha'ili ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, soit revétue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée. Palais national du Port-au-Prince, le 8 juillet -1824, an xxi de l'Indé- pendance. Signé : Boter. Par le Président : Le Secréíaire yénéral^ Sigue : B. Inginac. ( 51 ) [f8f41 No 895. — DÉvÉCEEdu Presidenta' Ho'iti, au Secréfaire d'Etat^ rela- tive aux mesures administratives á prendre en cas de danger de la patrie. Port-au-Prince, le 8 juillet 1824. Quoique je ne doute pas que^, d'aprés ma proclamation du 6 janvierj vous n'ayez donné des ordres de prévoyance pour agir, en ce qui regarde radministration des ünances, dans le sens des dispositions de cet acta, ma soUicitude me porte á vous adresser la présente pour rappeler á votre attention quelque mesures de précaution. II s'agit ic^ des moyens préparatoires nécessaires au transport dans l'inlérieur (au cas de danger) des fonds de TEtat, qui sont tant á la Trésorerie que dans les autres caisses nationales, ainsi que des archives essentielles de radministration. Vous sentez que ce soin rentre dans les obiigations des comptables, et qu'ils seraient gran- dement compromis si, — a ce que Dieu ne plaise, — des accidents et des pertes résultaient de !eur imprévoyance á cet égard. Les eífets de la responsabiÜté, en celle triste occurrence, seraient d'autant plus terribles, que tous les fonctionnaires ont été formellement appelés a l'attention par ma susdite proclamation. L'avenir étant incertain, quelles que soient les belles apparences, on doit toujours prendre les précautions que la prudence commande. En conséquence, vous donnerez des ordres précis, si vous ne I'a- vez déjá fait, pour Texécution de ees dispositions indispensables^ et vous m'accuserez réception de la présenle. Je vous salue, etc. Signé : BofER. N" 896. — ExTRAiT d'une dépéche du mérne au méine, pour la sup- pression de la place de directeur de la douane des Gonaives. Fort-au-Prince, le 15 jniltet 1824. Comme, dans les circonstances actuelles, le port des Gonaives n'est pasfréquentépar une grande quantitéde bátiménts étrangers, et que cette circonstance m'impose le devoir de faire opérer une raisonnable économie dans les dépenses de radministration dudit lieu, je vous invite á donner les ordres nécessaires pour qu'á compterdu 1" aoút prochain, la douane des Gonaives soit réunie á radministration dudit (4824) ( 52 ) iieu, c'est-á-d¡re que la charge de directeur sera supprimée et que radministiation s'occupera de celte partie du service, et n'aura pour cet effet qu'un seul employé pour cette pailie de la douanc; les autres employés qui s'y trouvent actuellement seront renvoyés. Sisné : BoYER. N° 897. CiRCULAiRE du méine^ aux cotnmandants des arrondisse- inents sitúes dans les départements de l'Artibonite et du Nord, pour la suspensión de toute aliénation de biens domaniaux dans les cam- pagnes (1). Port-au-Prince, le 22 juillet 1824. Des motifs d'intérét public nécessitent, general, la suspensión, jusqu'á nouvel ordre, de l'aliénation du reste des biens domaniaux sitúes dans les campagnes. Je vous préviens qu'á partir du 1*'' aoút prochain, cette suspensión aura Iieu, et je vous invite, en consé- quence, áfaire part de cette disposition h tous ceux qui, dans votre commandement, vous feraient connaitre leurintention de fairedes demandes pour de pareilles acquisitions, afin d'éviter au gouver- ment la peine de repondré á la foule des demandeurs, etá ceux-c¡ des démarcheset déplacements inútiles. Sigoé : BoYER. N» 898. ExTRAiT d'unc dépéche du Grand Juge, au commissaire du gouvernement prés le tribunal civil de S. Yago, quicharge lesjuges de paix des communes ou il n'y a pas de notaii'es, d'en remplir les fonctions. Port-au-Prince, le 2 aoút -1824. Dans les communes oü il n'y a point de notaires publics, et lors- qu'il ne peut pas étre requis dans une commune voisine un fonc- tionnaire de cette description, ou du moins lorsque le grand éloi- gnement de sa résidence ainsi que l'urgence des circonstances qui (1) Voy. n° 887. Avis du 6 mai ^824, de la Secrétairerie genérale, pour la suspensión, etc. — N" 986. Arrété du 28 nov. 182o, qui accorde des concessionSf etc. ( 53 ) [18241 se présentent ne le permettent pas sans inconvénient, il est clair que ce doit étre le juge de paixqui, dans ce cas, est l'autoiité la plus competente^ et il n'y a pas de doute á élever que les juges de paix des communes oü il n'y a point de notaires, doivent faire tout ce qui serait de la compélence de ees derniers, pour ce qui est de tous les actes préparatoires et conservatoires. Dans les cas ci-dessus, les juges de paix ne tiennent pas de répertoire, et tous leurs actes doivent étre en forme de délibérations motivées sur le défaut de notaire, ou l'impossibilité d'en requerir dans les com- munes environnantes^ oul'urgencedescirconstances, et enregistrées dans le registre des déclarations du tribunal qu'ils président. Quanl aux actes préparatoires, etc., ils font partie des registres des pre- ces verbaux. Je ne pense pas, comme vous, que lesdits juges de paix puissent, faute de lumiére, suppléer momentanément et áccidentellement au défaut d'un notaire dans leur commune, attendu que les contrats compliques peuvent étre faits par un notaire d'une autre résidence, et que dans les testaments qui pourraient avoir lieu, ou autres in- struments pour lesquels leur intervention deviendrait absolument nécessaire, ils n'ont besoin que de probité pour diré íidélement et littéralement ce qui leur auraitété dicté en présencede témoins (*). Je vous salue, etc. Signé : Fresnel. N° 899. CiRCDLAiRE du Président d' Haití, aux commandants d'arron- dissement, concernant les coupes de bois. Port-au-Pr¡nce, le 7 aoúl 1824. La prospérité publique exige que la plus grande persévérance caractérise les eíFortsde l'autorité pour le maintien d'une pólice ré- guliéreet pour faire respecterles propriétés. Masollicitude, en pen- sant aux moyens qui peuvent ajouter á Taffermissement de l'ordre public, s'est portee sur lanécessité de réformer un abusqui malheu- (*) La lettre du Grand Juge, en date du 2 aoúl 1824, en autorisant les juges de paix des lieux oú il n'existe point de notaircs, á passer tous les actes relalifs á leurs fonclions, ne les dispense point des formalités exigées par la loi. — Cass., 20 février 1826. [1824] ( 54 ) reiisement exis(e depuis longtenips, et dont la cessation ne man- quera pas, entre autres avantages, de favoriser ragriculture. Je veux parler ici de la pernicieuse coutume que beaucoup de gens ont contractée d'abandonner le travail des habitations pourse livrer á la coupe des bois qui ne leur appartiennent pas, et dont ce- pendant ¡Is disposent comme de leur propriété. Outre que ce dé- sordre fait perdre au propriétaire un objet qui lui appartient, et favorise en méme temps le vagabondage, n'est-il pas évident qu'une plus longue íolérancepeut d'autantplus devenir dangereuse, qu'elle paraílrait consacrer, par une trop longue habitude, cette iufraction audroitde propriété. JEn y mettant un frein, ceux qui ne vivent que des raoyens que leur procure cette frauduleuse ressource, seroní forcés de recourir á une industrie convenable ; des lors la sécurité, assurée sur ce pointaux habitants, sera un avancement réel vers le bien, en fixant Fesprit du peuple vers robligation imposée á chacun de respecter en tout la propriété d'autrui, Vous voudrezdonc bien faire publief, dans rarrondissement qui est sous vos ordres, la défense positive d'abattre des bois sur les terres d'autrui, sans préalablement avoir pris des arraugements avec les propriétaires. Tout contrevenant sera consideré comme mal- faiteur, poursuivi en payement du dommage qu'il aura conimis, et en outre emprisonné. Vous tiendrez strictement la main a Texécution de cet ordre dont vous m'accuserez réception. J'ai l'honneur, etc. Signé ; BoYER . N" 900. CiRCULAiRE du méme, aux commandants des arrondissements de r Est, conceimant les émigrants des Etats-Unis d'Amérique (I). Port-au-Prince, le 7 aoút 1824. Des sentiments d'humanité, lies ala prospérité future de la Répu- blique, m'ont porté, mon cher general, á envoyer aux Etats-Unis dAmérique, a la fin du mois de mai dernier, une mission afin de diriger, autant que possible, Témigration en Haití d'une portion de (I) Voy. n" 889 hisiructions áa 2o mai 182 i, au cit. Granville, etc. ( 55 ) [i BU] la population libre noire etjaune desdits Etats que la politique des blancs américains est dócidée d'en faire sortir. C'est le citoyen GuANViLLE, substituí du commissaire du gouvernement prés le tri- bunal decassation, qui est chargé de cette mission, D'aprés les dé- péches que j'ai regues de lui, j'ai lieu d'espérer qu'il réussira dans l'entreprise qui lui est confiée, et que bientót nous verrons arri- ver de nos fréres d'Amérique qui viendront habiter notre territoire en se mettant sous la protection de nos lois, et en s'adonnant á la culture des terres. D'aprés mes instructions quevous trouverez dans la brochure dont je vous envoie 12 exemplaires, vous verrez que trois cents de ees personnes doivent étre dirigées dans les quariiers ou communes de Lainatte, Hinche et Lascahobas, cette année. Je vous fais done la pre'sente pour vous recommander, aussitót leur arrivée, de les faire diriger, dans une égale proportion, vers ees différents endroits, en les assortissant famille par famille, et^ autant que faire se pourra, par douzaine de personnes, oü ils seront places sur les terrains qui apparliennent a l'Etat, et oü ils pourront s'occuper á faire des éta- blissements, etá cultiver le cafier pour leur propre compte, telque ma circulaire du 24 décembre dernier l'a établi (I). Vous ne devez pas manquer de recommander á l'autorité du lieu d'avoir pour les nouveaux arrivants loute la bienveillance possible, en les aidant de ses conseils eten les assistant de tous les moyens en son pouvoir pour les encourager dans leurs établissements. On aura soin de leur indiquer comment ils doivent s'établir; on leur procurera des plañís, et on devra, en un mot, agir envers eux comme on serait bien aise soi-méme d'étre encouragé si on se trouvait dans leur posilion. Ceux des arrivants qui seront places, comme je Tai indiqué, se- seronl rationnés en nature pendant quatre mois, á compter du jour de leurplacement; ácet effet, des disiribulions debiscuit, riz, mais, pois, por j salé, et morur, leur seront faites tous les quinze jours par lesmagasins de TEtat^ sur les bons des commandants d'arron- dissement, dont les doubles seront envoyés, a la fin de chaqué mois, á la Secréíairerie genérale pour la vériñcaíion. Comme il est présumable que les nouveaux arrivants seront ac- compagnés des dépéches de Tagent Granville et des conventions (1) Voy. n» 867. Cimü. du 24 déc. 1823, da Préstd. d'Haiti, aux com- mand.d'arrond., concernant certaines mesures, etc. [1824] ( ü6 ) qu'ils auront passées en Amérique, on devra se conformer auxdites conventions en lous points. L'administration pavera le passage des émigrants, et elle recevra des instructions a cet égard. Yous ne devez pas manquer de me rendre compte de chaqué ar- rivage des émigrants avec toutes les particularités que vous jugerez devoir m'intéresser, afín de recevoic mes nouvelles instructions á leur égard, s'il y avait lieu. Le but estd'aider á l'augmentation de la popülation du pays, tout en offrant un asile agréable et avanta- geux á des malheureux qui sont á la veille de se voir jeter sur les cotes d'Afrique. J'espére que vous ferez tous vos eíforts pour me seconder, afin de bien atteindre ce but. Siffné : BoYER. N° 901 . — Dépéche du méme, au Secrétaire d'Eíat, sur le méme objet (1). Port-au-PrÍDce, le 7 aoút 1S24. Les nouvelles que j'ai regues du citoyen Granville, que j'ai en- voyé á la fin du mois de mai dernier aux États-Unis d'Amérique, pour faire émigrer, s'il est possiblc, une portion des descendants des Africains en Haiti, me donnant Tespoir, citoyen Secrétaire d'État, que nous verruns bientót arriver, dans nos diíférents ports, de ees émigrants, il est indispensable que des ordres soient donnés par vous de suite auxadministrateurs duCap haitien, Porte-Plate, Samana, Santo-Domingo, Jacmel, les Cayes, Jérémie et Gonaives, sur lesquels ports doivent étre diriges les premiers arrivants, afin que ees administrateurs, d'accord avec les commandants d'arron- dissem.ent auxquels je fais passer mes instructions, regoivent les émigrants et les accueillent d'une maniere convenable. Vous verrez, par mes instructions au citoyen Granville, insérées dans la brochure dont je vous envoie sous ce pli i5 exemplaires, comment doivent étre répartis et places les arrivants jusqu'á la concurrence de six mille ames pour la fin de cette année ; vous verrez aussi que le prix des passages devra étre payé en arrivant par (1) Voy. n"* 889. Insimctiom du 25 mai 1824, au d( . Jon. Gran- ville, etc. ( 57 ) [í 824] l'administration ; ce prix, par ees instructions, est fixé á 1 4 gourdes pour les grandes personnes, et la moitié pour les enfants qui ne tétent plus ; il est possible que l'agent Granville réussisse á obtenir á des conditions plus favorables, comme aussi il est présumable que les bátiments arrivant avec des passagers seront porteurs des con- ventiüiis arrétées entre cet ageiit et les armateurs ou capitaines, Tadministration devra done les. exécuter autant qu'ils ne dépasse- ront pas le taux que j'ai fixé, et payer les passagers en retirant quit- tancedesdits actes d'arrangement. Comme j'ai promis de faire pourvoir pendant l'espace de quatre mois les nouveaux arrivants qui se comacreront á la culture des ierres, vous donnerez les instructions nécessaires aux administra- teurs dont il est question de faire faire á ceux des émigrants voués á la culture, des magasins de TÉtat, des distributions par quinzaine, sur les bons des commandants d'arrondissement dont ees adminis- trateurs vous enverront les doubles,les approvisionnements comme suit : biscuits, á i-aison d'une livre etdemie par jour; farine de fro- ment, une livre et un quart par jour ; riz, six onees ; mais en grain, une livre et demie par jour; pois, demi-livre par jour ;• la moitié des quotités ci-dessus pour les enfants jusqu'á douze ans. On donnera aussi, lorsqu'il y aura possibilité, une livre de viande de boeuf fraiche par jour. Lorsqu'on donnera de la farine, on ne donnera ni biscuits, ni maís ; lorsqu'on donnera du riz, on ne donnera pas de pois ; de méme, quand on donnera du petit salé, on ne donnera ni morue, ni viande fraiche, de sorte que la ration d'une journée sera composée de biscuits, farine ou mais, de riz ou pois, de porc, morue ou viande de boeuf fraiche, et, pour bien faire, on donnerait pour quinze jours cinq rations de chaqué espéce, car l'essentiel est de bien traiter les arrivants, afin de ne pa* les décourager, et que leurs rapports avantageux encouragent l'émigration á continuer. Vous recommanderez á ees administrateurs d'avoir pour les nou- veaux arrivants toute la bienveillance possible et de veiller, en ce qui les concerne, a ce qu'ils soient bien traites . Vous leur recommanderez aussi de vous avertir des arrivages de ees passagers avec des informations sur tout ce qui les concerne, afin que vous m'en fassiez votre rapport et que vous preniez mes nouveaux ordres. Accusez-moi réception de la présente. Signé : BoYER. [i SU] ( 58 ) N" 902. CiRCULAiRE du méme, aux commandants d'arrondissfíment, concernant Vexpédition des paquets du gouvernement [i). Porl-au-Prince, le 9 aoíit 1824. J'ai r«;c,u depuis quinzc jours, mon cher general, de diverses au- lorités, plusieurs lettres en plainte, soit sur le retard des dépéches (iu gouvernement á leur parvenir, soit sur des paquets ayant mon contre-seing^ qui sont jetes et trouvés sur les grands chemins. Ma premiére pensée, en recevant ees informations, était de faire un acte public pour réprimer un semblable désordre ; mais j'ai été retenu par la reflexión des torts que la publicilé de semblables négligences pourrait occasionner au service de l'État, et j'ai niieux aimé vous adresser cette circulaire sur un sujet aussi délicat que celui que j'ai á traiter. Toutes les dépéches du gouvernement sont de grande importance, puisqu'elles donnent des instructions, transmettent des ordres, et qu'entin el les réglent le mécanisme du service de Tadministration genérale dans toutes ses parties, qui ne peuvent pas étre arrétées les unes sans que cela ne tire a conséquence pour les autres. Réfléchis- sez sur les inconvénients d'un ordre recu trop tard, ou de la con- naissance du contenu d'uiie dépéche trouvée sur un grand chemin, que la curiosité ou la malveillance peuvent porter á ouvrir. Cepen- dant, quels sont les auteurs de la cause des retards ou de l'abandon des paquets sur les grands chemins ? Les commandants de place, ou ceux qui, en leur absence, sont chargés de leur service. Si on s'était conformé aux dispositions de ma circulaire du 31 janvier 1 821 , et qu'á chaqué burean de place ou poste militah^e on se donnait la peine d'enregistrer la réception de tous les paquets, la date de leur expédition avec mention de ¡iheure de l'artivée ou du départ, et du notn du porteur ; si on avait la précaution d'exiger des regiis des plan- tons que Von envoie au poste voisin porter les paquets, afín de consta- ter leur remise, et si enfin on avait la précaution de mettre sur le dos des paquets lejour et Vheure de leur arrivée et départ de chaqué bu- rean, il serait impossible que Ton ne s'aperQÚt pas du lieu des re- (1) Voy. n° 560. Circuí, du 11 juillet 1818, du Présid. d'Haiti, aux command. d'arrond. pour Vacheminement^ ele. — N° 574. Circuí, du 29 oct. 1818, du méme aux mémes, et aux command. de place, concernant le transport, etc. ( 59 ) [1824] tards ou des paquets qui manqueraient ; et si Ton voulait bien faire son devoir, quand un paquet aurait resté plus de temps que celui nécessaire pour faire les routes d'un poste á l'autre ; que le com- mandant du poste recevant le paquet en informerait celui qui l'au- rait expédié, afin de punir le porteur qui auiait négligé son de- voir, certainement tout le désordre exisíant dans le transport de la correspondance serait bientótdétruit; cela n'ayantpas été fait, toute la faute doit étre attribuée auK commandants de place ou de poste militaire^ qui ont des serviteurs payés tous les mois exprés pour faire marcher le service réguliérement. Je vous charge done de notifier a ees commandants sous vos ordres qu'ils seront désormais personnellement responsables du retard qu'éprouveront les paquets du gouvernement^ ou de ceux qui seront jetes sur la route dans le rayón de leur commandement á aller au poste oú le paquet devait étre porté ; et que, dans ce cas, le commandant en faute sera mandé a la capitale oü il sera détenu aux arréts dans un fort pendant un mois, á moins qu'il ne prouve quMl avait trouvé et puni le militaire porteur du paquet et qui avait occa- sionné son retard, ou qui l'aurait jeté en route. Te vous requiers de teñir la main á la stricte exécution des dispo- sitions de la présente circulaire, dont vous étes invité á m'accuser réception . Signé : BoYER. N° 903. — Dépéche du Grand Juge, mi doyen du tribunal civil du Port-au-Prince, sur quelques points de législation. Port-au-Prince, le 12 aoút 1824. La lettre que vous m'avez écrite le 6 juin dernier, citoyen doyen,* me soumet deux points de jurisprudence sur lasquéis Topinion du tribunal que vous présidez se partage. II s'agit de l'interprétation á donner aux articles 68 et 420 du Code de procédure civile (1). Je dirai, pour ce qui concerne Tart. 68^, que je pense que Ton (*) Les art. 68 et 420 du Code deproc. civ. francais, dont il est ici question, ont été reproduits avcc modifications, le premier par l'art. 84 du Code de Proc. civ. d'Haiti de 1825, et 78 du méme Code de 4835; et le second, par l'art. 632 du Code de commerce ha'itien. [18241 ( 60 ) peut assigner le débiteiir a son domicile, ou a personne, dans tout autre lieu du ressort. Car si cet article n'avait pas pour objet d'ad- mettre cette faculté, il n'eút pas fait de distinction entre la personne et le domicile, et aurait établi seulement que lassignation doit étre faite au domicile, sans diré á personne ou á domicile : cela est clair. Quant á l'art. 420, je pense que lorsque le lieu du paiement n'a point été convenu, l'assignation peut étre faite également, et au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile du défendeur, ou celui dans le ressort duquel la promesse a été faite ou la mar- chandise livrée ; de sorte que mon opinión a cet égard se trouve coincider avec l'autorité qui resulte sur ce point de jurisprudence, de l'arrét de la Cour de cassation rapportée k la note de 1 822, que vous citez dans votre susdite. Je vous salue, etc. Signé : Fresnel. No 904. — Dépéche du méme, aux magistrats composant le tribunal de cassation, relative au timbre, et á quelques autres branches du service judiciaire (1). Port-au-Prince, le 4" septembre 1824. Citoyens magistrats, Depuis longtemps presque tous les tribunaux civils de la Répu- blique rédigent leurs jugements sur du papier timbré de 25 centi- mes, lorsque le tarif annexé á la loi du 23 juin 1818 dispose que les jugements des tribunaux de premiére instance doivent étre re- digas sur du papier timbré de 50 centimes la feuille. D'autres abus existent dans l'administration de la justice; il était •de mon devoir de les signaler au chef du Gouvernement, qui m'a ordonné de les faire cesser, et c'est pour y parvenir que je vous ñdresse cette lettre, en forme d'instructions; elle vous servirá de regle sur le matiéres qui en font Tobjet. (i) Voy. n» 192. Loi du 24 aoút 1808, sur l'onjan. des trih., tit. vi, art. 9. — No 484. Loi du 28 juillet .1817, relat. á Cargan, du trib. de cass., art. 16, 18. — N° 551 . Loi du 23 juin 1818, qid établit le droit du timbre, etc. — ¡N° 905. Circuí, du 4" sept. 4824, du GrandJuge, aux ma- gistrats, etc., relative au timbre. ( 61 ) [1824] En conséquence, et attendu que l'émission du papier timbré est établie dans l'intérétdu fisc, et quetoutce qui tendá en paralyser la recette, doit fixer l'attention du chef de la justice^ en ce qui con- cerne ses attributions, le tribunal de cassation rejettera : ]° Tout pourvoi exercé par-devant son autorité, lorsque le juge- ment dont on lui demandera la cassation, en matiére civile ou commercialej ne sera point rédigé sur papier de 50 centimes la feuille, pour les tribunaux civils, et de 25 centimes également la feuille, pour les tribunaux de paix, dans les cas determines par la loi. Cette déchéance de pourvoi entrainera la confiscation de l'amende consignée au greífe du tribunal de cassation, au profit de l'Etat, sauf a la partie á reproduire son pourvoi, si elle est encoré dans le délai, en faisant une nouvelle consignation d'amende audit greíFe. 2° Toute admission de pourvoi fait aprés l'expiration du délai de quatre mois, á partir de la signitication du jugement attaqué^, est une infraction faite á l'art. 16 de la loi du 28 juillet 1817; et, pour proceder réguliérement en cette matiére, le doyen du tribunal de cassation aura l'attention de prendre immédiatement connaissance des requétes en pourvoi ; et s'il y découvre un vice qui provoque le rejet, et sans entrer dans le mérite de la demande, il prendra Tavis de la majorilé des juges, d'aprés les conclusions du ministére public, soit pour admettre ou rejeter, quant á présent, la requéte du demandeur, lequel pourra reproduire sa demande par une nou- velle requéte, s'il est encoré dans le délai, ainsi qu'il est determiné plus haut, bien entendu que ce nouveau pourvoi doit étre accom- pagné d'une nouvelle consignation d'amende, la premiére étant de plein droit acquise au fisc par la déchéance de la premiére demande. 3° Le tarif qui se trouve á la suite de la loi du 23 juin 1818, en fixant le cours du papier timbré (la feuille) comporte I'idée com- plexo qu'il ne peut exister deux actes sur une méme feuille de pa- pier timbré. II est á remarquer que plusieurs arréts d'admission du tribunal de cassation se trouvent portes au verso des requétes en pourvoi; excepté l'ordonnance des doyens, le visa du ministére public, et les exploits des huissiers, aucun acte, judiciairement parlant, ne doit figurer ensemble sur une méme feuille de papier timbré. J'appelle l'attention du tribunal de cassation sur cet objet qui est une infraction á la loi, infraction qui tend aussi á paralyser les recettes de la régie du greffe. [Í8241 ( 63 ) 4" Par une faussc inlcrprélatioii de l'art. 9, lit. ví;, tle la loi du Sénat, du 24 aoút 1808, l'on a introduit l'usage en matiére crimi- nelle de présenter requéte au tribunal de cassation, sur papier libre, et cela parce que l'article précilé admet que V imtruction criminelle se fera sur papier libre. II n'y a aucune analogie entre une in^truction criminelle et une requéte en pourvoi; la premiére est faite dans Tintérét public, et l'autre n'a pour objet que l'intérét d'un particulier. Au surplus, c'est un principe constant en législation, que la loi nouvelle abroge tout ce qui lui est contraire dans la loi ancienne. La loi du 24 aoút 1808 cifre une antériorité notable sur celledu23juin 1818. ^art. 4 de cette derniére loi designe les actes qui ne sont point soumis au timbre, et l'art. 20 de la méme loi impose aux fonction- naires l'obligation de faire leurs actes sur papier timbré et confor- mément au tarif y annexé; la méme antériorité existe également á Kégard de la loi du 28 Juillet, sur l'organisatioii du tribunal de cassation. Désormais tous ceux qui se pourvoient en matiére criminelle, présenteront requéte sur papier timbré conformément au tarif, sous peine de déchéance; il n'y a d'exception que pour les indi- gents^ défendus d'oíñce, d'aprés les preuves qui seront fournies au tribunal de cassation; ees preuves résulteront, soit dujugement de eondamnation, ou d'un certificat délivré par le greffier et visé du doyen du tribunal qui aura rendu le jugement. S'il est de principe que ceux qui se pourvoient en appel par-de- vant le tribunal de cassation, en matiére criminelle, soient exempts de la consignation d'amende, la méme faveur ne peut s'étendre a régard de ceux qui demandent la cassation d'un jugement en ma- tiére correctionnelle ; telle est la disposition de l'art. 420 du Code d'instruction criminelle; et d'aprés l'art. 417 dudit Code d'instruc- tion criminelle (1), la partie civile qui agit soit séparément ou concurremment avec le ministére public, dans une aífaire crimi- nelle^ est également assujettie á la consignation d'amende. Ainsi done, citoyens magistrats, á l'avenir, le tribunal de cassation exigera cette consignation d'amende, dans les deux cas ci-dessus exprimes, á peine de déchéance . (1) Ce sout les arlicles du Code d'inst, crim. francais, reproduits avec de légéres modificalions dans le Code d'inst. crim. d'Ha'iti, art. 328 et 331 de 1 825, et 324 et 327 du méme Code de 1 835. ( &3 ) [18241 ün autre objet non moins important a dú fixer rattention du chef de la justice; je veux parler des plaideurs qui ont souvent le plus grand intérét á demander la cassation d'un jugement, et qui en laissent périmer le délai, dans la secrete pensée d'échapper a la consignation d'amende; cet abus ne doit plus exister; il est trop contraire aux intéréts du fisc et au respect que la loi imprime au caractére de ses ministres et aux jugements qui en émanent. S'il est vrai de diré que les citoyens ont le droit, d'aprés les voies qui leur sont ouvertes par les lois, de demander au tribunal réformateur la cassation des jugements qui froissent leurs intéréts, les regles de la justice et les lois qui en garantissent l'exercice, il est également cerlain que la consignation d'amende n'a d'autre objet que d'infliger une peine contre les plaideurs qui succombent dans l'exercice d'un pourvoi trop légérement dirige, parce que la demande en cassation des jugements qui émanent des tribunaux secondaires, suppose toujours desgriefs fondés, et que le législateur, ne voulant point qu on se plaigne légérement des actes des magis- trats, a établi la consignation d'amende comme un moyen répara- teur d'une demande inconsidérée, et que le but que se propose la loi est de signaler, soit IMmpéritie, soit Tinjustice ou la partialité de ceux qui en sont les organes. D'aprés ees principes, et comme l'art. 16 de la loi du 28 juil- let 1817, sur l'organisation du tribunal de cassation, en donnant quatre mois pour se pourvoir contre les jugements en dernier ressort, ravit aux parties tout relief de laps de temps, aprés l'expi- ration de ce délai, et attendu que depuis quelque temps, il m'aurait été presenté une foule de dénonciations de jugements, faites par les parties, dans l'espoir que la cassation qui pourrait en résulter, par l'intervention du ministére public prés le tribunal de cassation, tournerait á leur profit, á quoi désirant de remédier et modifier l'antinomie qui existe entre les art. 16 et 18 de la loi du 28 juil- iet 1817, et rendre i'application plus conforme aux principes géné- raux en cette matiére, le commissaire du gouvernement prés le tri- bunal de cassation ne poursuivra plus la cassation des jugements qui lui seront dénoncés par les parties qui auraient laissé périmer le délai que dans Tintérét de la loi seuleraent; la cassation des juge- ments de cette catégorie ne peut avoir d'autre objet que de régler et fixer la jurispmdence des tribunaux de la République; cette cassation vaudra transaction entre les parties pour et contre les- quelles le jugement aurait été rendu, et, a cet égard, le tribunal de ri824] ( 64 ) cassation s'abstiendra de prononcer, dans la rédaction de l'arret, le renvoi des parties devant le tribunal voisin, excepté le cas de la prise a partie, d'aprés le mode élabli par la loi. En réglant ainsi les niatiéres qui íont l'objet des presentes instruc- tions, je ne pense pas que le tribunal de cassation puisse en faire l'application aux aífaires dont 11 est déjásaisi, ou á celles qui lui parviendront dans le cours d'un mois, á partir du jour de l'insertion de cette lettre au journal ofticiel; mais aprés cette époque, les citoyens se trouvent suffisamment informes du nouveau mode qui tend á régler la marche du service judiciaire devant le tribunal de cassation. Les dispositions qu'il renferme devront étre suivies dans toutes les parties; l'intérét du íisc l'exige, et le gouvernement l'ordonne par mon organe. Le ministére public prés le tribunal de cassation requerra l'enre- gistrement des presentes au greflfe du tribunal. Le Grand Juge compte sur le zéle, les lumiéres et le patriotisme des magistrats composant le tribunal de cassation, pour procurer aux dispositions des presentes une parfaite exécution, en ce qui les concerne. II a l'honneur de les saluer avec une haute considération. Signé ; Fresnel. N" 905. — CiRCULAiRE du méme, aux magistrats composant les tri- bunaux civils de la République, relative au timbre (1). Port-au-Prince, le 1" septembre Í824. M'étant aperQu que presque tous les tribunaux civils de la Répu- blique souííVent, au grand préjudice du íisc, que les jugements qui émanent de leur autorité soient rédigés sur du papier timbré de 25 centimes, lorsque le tarif annexéá la loi du 23 juin 1818 porte que les jugements des tribunaux de premiére instance doivent étre transcrits sur du papier timbré de 50 centimes la feuille, il était de mon devoir de signaler cet abus au chef du gouvernement qui m'or- donne de le faire cesser, attendu que l'émission du papier timbré a (1) Voy. n» 55i . Loi du 23 juin 4 81 8, qni établit le droit du timbre, etc., art. 20. — N° 904. Circidaire du Grand Juge, du 1'"' sept. 1824, auxmwj. composant le trib. de cass. relat. au timbre^ etc. ( 65 ) [1824] pour objet l'intéiét du fisc, et que la contravention faite á la loi précitéeen paralyse une branche essentielle. A ees fins, et a partir du jour oü les dispositions que renferme la présente vous seront parvenúes, vous ordonnerez que la rédaclion des jugements émis par le tribunal que vous composez, soient rédi- gés sur du papier timbré de 50 centimes la feuille, conformément au tarif annexé á la loi du 23 juin 1818, aux peines portees par l'art. 20 de la mémeloi, qui impose aux fonctionn aires publics cette obligation en ce qui les concerne. 11 en sera de méme pour les jugements rendus par les justices de paix, dont la rédaction doit étre faite, selon le voeu de la loi, sur du papier timbré de 25 centimes la feuille. Votre surveillance, citoyens magistrats, doit s'étendre également sur les actes des notaires, des défenseurs, des interpretes et des huissiers, qui seront, chacun en ce qui le concerne, passibles des dommages qui pourraient résulter de l'infractioa faite de leur part, dans leurs susdits actes, au tarif qui accompagne la susdite loi du 23 juin 1818. Le ministére public, prés le tribunal oü il agit, requerra l'enre- gistrement des presentes au greffe de ce tribunal. Je compte sur votre zéle et votre patriotisme pour l'exécution pleine et entiére des dispositions qui font l'objet de la présente. J'ai l'honneur, etc. Signé : Fresnel. N° 906 CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat^ aux administrateurs d'ar- rondissement, concernant le payement des ouvriers de marine (1 ) . Port-au-Prince, le 2 septembre 1824. Les ouvriers maritimes continuant, par erreur, á étre payés d'a- prés un anclen réglement que les circonstances passées avaient fait tolérer, tandis que ceux des arsenaux qui travaillent beaucoup, et ceux du génie, sont payés comme les troupes de ligne en activité de service, d'aprés la loi sur la soldé, du 18 juin 1823; en conséquence, (4) Voy. n» 840. Loi du 18 juin 1823, relative aux appointements et soldé, ele. —Voy. n»890. Circuí, du 14 juin 1824, duJPrésiá. d'Haiti, aux command. d'arrond. concernaitt l'envoi, etc. IV. 5 [1824] ( 66 ) je vous préviens, citoyen adminisiratcur, d'aprés les ordres du Pié- sident d'Haiti, consignes dans sa leltic du 30 aoút dernier, n° 1 í76, que désorniais les ouvriers de marine ne seront payés que d'aprés la susdite loi, lorsque des ordres seront donnés par le gouvernement pour solder l'armée. Les premiers muitres seront assimilés (seule- ment pour la paye) aux capitaines ; les seconds maitres, aux lieu- tenants; les troisiémes maitres, aux sous-lieutenants ; et les ouvriers sLÜvant leur classe, aux sous-oííiciers et soldats. Veuillez vous conformer ponctuellement á la présente disposition dont l'exécution demeure sous votre responsabilité personnelle, et la transmettre aux commissaires des guerres de votre ville, et m'ac- cuser réception de a présente ('). Signé : J.-C. Imbert. N" 907. — CiRCULAiRE du Présideñt d'Haiti, aux officiers de la ftotte pour supprimer la pi^esse des marins [\). Port-au-Prince, le 6 septembre 4 824. Inslruit que des oíficiers de la marine se permettent souvent de presser, pour mettre á bord des bátiments de l'État qu'ils comman- dent ou sur lesquels ils sont employés, des hommes et des enfants qui ne sont point immatriculés comme marins de TÉtat, lesquels sont souvent traites d'une maniere inhumaine et irréguliére. Consi- dérant que de semblables violations des ordres du gouvernement et des principes établis, doivent étre promptement reprimes. Tous les oíficiers de marine aclivement employés sont prévenus que doréna- vant ils seront personneilement responsables de touíe pi^esse qu'ils auront autorisée ou pouíferte des personnes qui ne se trouveraient pas classées comme marins de l'État, sans qu'ils n'aient regu pour le faire un ordre écrit de Tautorité supérieure. Tous ceux qui seront convaincus de ne s'étre point conformes au présent ordre seront poursuivis, punis et méme renvoyés de Tactivité, selon que le cas Texigera. (*) Une pareiUe circulaire a été adtessée aux chefs des mouvements des portsdela République. H) Voy. n iol. Loi du 15 mars -1808, mr Vorgaa. dv la marine inüit. ( 67 ) [-18241 Les officiers de inaiine et des garde-cótes, aclivemcnt employés^ mettront leur vu au bas du présent ordre. Signé : Bover. N" 908. — Rappoht fait au Président d'Ha'iti, par MM. Larose et RouaNez, envoyés prés du gouvernement francuis pour traitcr de la reconnaissance de l'indépendance de la République d'Hcáli (1). Port-au-Prince, le Soctobre 1824. Président, Nommés par Votre Excellence pour nous rendre auprés du gou- vernement frangais, á V^ñ^i d'obtenir la reconnaissance, en forme authentique, de Tindépendance du peuple haitien, et de parvenir ensuite á la conclusión d'un traite de commerce entre la France et Haiti, notre devoir et notre conscience nous imposent l'obligation d'exposer a Votre Excellence le résultat de la mission qui nous a été confiée. Nous écarterons tous les délails qui ne se rattachent pas essentiellement aux faits. Partis du Port-au-Prince le '!•='' mai de la présente année, sur le Jidius-Thales^ nous arrivámes au Havre dans la nuit du 1 4 juin. Nos instructions nous recommandaient d'aviser sur-le-champ M. le conseiller d'État Esmangart de notre débarquement. Nous écrivimes done, des le lenderaain, á ce magistrat, qui venait de passer de la préfecture de la Manche á celle du Bas-Rhin. Nous resumes sa réponse á Saint-Germain oú M. Laujon avait eu ordre de nous accompagner (*). (4) Voy. n° 885. Instni'ctions du 28 avril 1824, aux cit. Larose et P. RouANEz,.etc. — N°909. Cirml. du 6 ocL '1824,cíií Présid. d'Eaiti^anx command. d'arrond. iiVoccasion^ etc. — N° 912. Proclamation du 18 oct. 1824, á l'occasion de larapturc des négodations, etc. (*) « A MM. les cominissaires du gouvernemcnl ha'iiieu. » Strasbourg, 19 juin 1824. » Messieurs, » J'apprends, avec une grande joie, votre arrivée en France. Vous étiez )» déjá annoneés depuis longtemps, et je craignais, d'aprés le retard, que » raen esperance ne füt trompee. Je suis resté prés de deux mois a Paris » pour vous attendre et me coacerter avec vous sur le lieuqui pourrail vous [1824] ( 68 ) Avant d'entrer en matiére, nous croyons qu'il n'est pas inutile de diré á Votre Excellence que le lieu des conférences, aprés avoir été d'abord designé á Saint-Germain, futensuite fixé k Strasbourg, rési- dence deJVLEsMANGART, lequel M. le marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la marine, nous annongait dans sa lettre du 20 juin (*) étre autorisé á recevoir nos propositions. Mais, d'aprés les repré- sentations que nous adressámes á M. Esmangart sur les lenteurs qu'apporterait nécessairement a la conclusión du traite l'éloigne- » convenir, afia de nous y rendre et d'entamer les négociations dont vous » étes chargés. Les soins que demande l'administration de mon dépar- » iement ne m'ont pas perrais d'attendre plus longtemps, ct je suis á » Strasbourg depuis dix jours seuleaient. » Notre négociation doit étre enveloppée du plus grand secret ; c'est le » seul moyen d'éviter les intrigues de tous genres qui viendraient la croi- » ser; et si nous voulons conserver ce secret, nous devons nous háter de » nous éloigner de la capitale. M. le Président Boyer l'avait bien » senti, en envoyant l'année derniére, á Bruxelles, la persoone chargée de » ses pouvoirs. Ce trajet serait un peu long; ce serait d'ailleurs nous mettre » sous la surveillance étrangére, ce qui aurait plus d'un inconvénient. Pour » éviter cela, je suis convenu avec le Ministére que, si vous arriviez, je » vous inviterais á vous rendre á Strasbourg. Lá vous serez incoanus, nos » Communications seront fáciles, et je feral de mon mieux pour vous y » rendre le séjour agréable. Je vous fais done cette proposition, Messieurs, » au nom de moa gouvernement, et plus tard, quand on vous aura perdus » de vue, aprés votre débarquement, nous pourrons nous rapprocher de » Paris, sans craindre les mémes inconvénients. Je vous fais dono, Mes- » sieurs, cette proposition. M. Laujon, qui vous remettra cette lettre á » Saint-Germain, vous accompagnera jusqu'ici oü j'ai grande impatience » de vous recevoir. J'espére qu'enfin nous allons rétablir la bonne harmonie » entre les deux pays, et pour toujours ; et je suis, je vous l'assure, trés- » heureux de cette pensée. » Je suis, avec une trés-haute considération, Messieurs, etc., etc. Signé : Esmangart. » *) « A MM. les commissaires du gouvernement haitien. » Paris, le 20 juin 1824. » Messieurs, » J'airecu la lettre que vous avez prisla peine de m'écrire a votre arrivée » h Saint-Germain. Je ne puis que vous engager á vous rendre á Stras- ( 69 ) [1824] ment oü nous nous trouvions de la capitale, nous fíimes appelés á París (*). Notre premier soin, en entrant en conférence avec M. Esmangart, avait été de l'inviter á proposer á son gouvernement de reconnaiUe l'indépendance d'Haiti par une ordonnance royale, comme la seule forme qui pút inspirer une entiére confiance, pour l'avenir, au peuple haitien. M. Esmangart nous ayant donné Tespoir que cette demande » bourg, ainsi que M. Laujon vous l'a proposé. Vous y trouverez M. Esman- » GART qui est mitorisé ü recevoir vos propositio7is . » Recevez, Messieurs, l'assuraace de ma parfaite considératioa. » Le Pair de Frunce, ministre secrétaire d'Etai de la » marine et des colonies^ » Signé : Marquis de Clermont-Tonnerre. » (*) « A MM, les commissaires du gouvernemeni haitien. » Strasbourg, 24 juin <824. » Messieurs, » J'ai recu la leltre que vous m'avez (ait l'honneur de m'écrire en date » de ce jour. Je transmels au ministre la proposition que vous rae faites » de nous rapprocher de Paris. Notre éloignement, je le sens comme vous, » a de rinconvénient, et je ne doute pas que le ministre nele reconnaisse; » je lui envoie la copie de votre lettre et j'y joins des réflexions dans le » méme sens. » Je saisis cette occasion pour vous offrir l'assurance de la trés-haute » considération avec laquelle je suis, Messieurs, votre, etc. » Signé : Esmangart. » Aux méraes. » Strasbourg, le 26 juin 4824. » Messieurs, » Je refois á l'instant une dépéche télégraphique qui m'annonce que la » proposition que j'ai faite au ministre de nous rapprocher de Paris, ne » parait avoir aucun inconvénient. Je vous propose, en conséquence^ de » nous mettre en route. Nous nous arrélerons á Meaux, et de lá nous cor- » respondrons trés-promptement avec le gouvernement. L'attention a été » détournée, et personne ne recevra l'éveil de notre arrivée. Cela nous » permettra d'arriver au terme d'une négociation dont tout me íait espérer » le plus heureux résultat. » Je suis avec une trés-haute considération, Messieurs, votre, etc. » Signé : Esmangart. » [1894] ( 70 ; anrait une réponse conformo á nos désirs (*), nous jugoáníeí? a propos d'éíablir, sans tarder, les conditions du traite projeté, dont ¡1 avait d'aillours parfaitc connaissance, ])nisqu'il les avait provoquées lui-méme, par sa lettre á Yotre Excellence en date du 7 novembre 4 823,61 dans ses instructions a M. Laujon. Ces conditions reposaient 4» sur la reconnaissance irrevocable de Tindépendance d'Haiti ; 2» sur une indemnité pácuniaire en faveur de la France; 3" sur des avan- tages mutuels de commerce pour les deux pays. A cette comniuni- cation, M. Esmangart répondit, le 9 juillet (**) que nous pourrions lelenilemain conférer sur les bases ci-dessus mentionnées. Néanmoins, plusieurs jours s'étant écoulés sans que nous vissions se réaliser les esperances qu'on nous avait fait concevoir, nous ma- nifestánies notre anxiété á M. Esmangart qui, tout en rejetant le retard dont nous nous plaignions sur les grandes occupations du gou- (*) « Aux mémes, á Meaux, 1) Au cháleau de Martroi, ce 7 juillet '!824. » Messieurs, » Je recois á l'instant votre leltre de ce jour dans laquelle vous me » demandez de proposer au minislére de faire, par voie d'ordonnance, la )• déclaration d'indépendance de votre gouvernement. Je transmets cetle 11 demande áM. le ministre de la marine; el, d'aprés les conférences qui » ont deja eu lieu á ce sujet, je ne doiite pas que demain nous n'ayons um » répome conforme ü vos désirs. » Je vous reitere, Messieurs, i'assurance de ma haute considération. » Signé : Esmangart. » (*•) Aux mémes, a París. « París, 9 juillet 1824. » Messieurs, T> Je viens de reccvoir la lettre que vous m'avez tait l'honneur de m'écrire j» hier, et dans laquelle vous me faites connaitre les bases et conditions » sur lesquelles vous étes autorisés a traiter, et qui sont : lo la reconnais- )i sanee irrevocable de l'indépendance d'Haiti; 2" une indemnité pécu- » niaire en faveur de la France ; 3° les inléréts commerciaux et les » avantages mutuels á régler. Je vais prendre les ordres du ministre á ce » sujet; el demain nous pourrons, je le presume, entrer en conférence sur » ces premieres questions. 11 Je vous reitere. Messieurs, I'assurance de ma trés-haute considération. » Signé : Esmangart. » ( 71 ) [mí] vernement pendanl ia session des Chambres, nous assura que sous peu le ministre serait plus libre, etque I'on ne perdrait pas de temps pour en finir (*). Des lors, nous eümes avec M. Esiiangart, qui avaií cessé toute correspondance par écrit, de fréquents entretiens, danis Jesquels les questions précédemnient établies furent agitées de nouveau. Les principales clauses, talles que la reconnaissgnce, en forme auihenti- que, deVindépendance d'Haiti, Vindemnité pécuniaire et le$ avantages commerciaux en faveur de la France sur le pied des nations les plus favorisées, n'occasionnérent point de longs débats : seulemcnt on trouvait rindemnité au-dessous des prétentions que Fon voulait faire valoir ; mais cela ne devait point, de l'aveu mérae de M. Esmangart^ étre unedifficulté majeure. Etant d'accord, ou du moins a peu pres, sur tous ees points, nous insistons pour en venir á une fin. G'est alors que M. Esmangart nous parla pour la premiére fois de la partie de l'Est d'Haiti, réunie de- puis plus de deux ans a la Républiqup. Selon luí, le traite ne devait embrasser que la portion de lerritoire ayant appartenu ci-devant á la France, et Sa Majesté Trés-Chrétienne ne pouvait síipuler pour le roi d'Espagne. Nous déclarámesqu'il ne nous était pas permis d'ad- mettre une distinction non produite dans les ouvertures qui avaient été faites á notre gouvernement, etqui avaient amené notre mission. Cet obstacle inattendu nous laissa entrevoir qu'on cherchait ou á traíner Tafíaire en longueur, ou a se ménager un rtioyen de la rompre. Cependant le terme que Votre Excellence avait assigné á notre négociation approchait, et nous voyions avec douleur que le minis- tére ne se pronon^ait pas. En conséquence nous écrivimes, les 28 et 30 juillet, a M. Esmangart pour lui rappeler ses promegses, et pour lui diré que si Ton persistait á éluder de conclure, on nous (*) Aux mémes, á Paris, « Paris, le 12 juület 1824. » Messieurs, « Ainsiquej'aieuThonneur devousl'annoncer, j'aitransmis á S. E. Mon- » seigneur le ministre de la marine les propositions que vous m'g,vez faites. » Je suis bien contrarié des lenteurs qu'éprouve notre négociation; mais » dans ce moraent, oü la session des chambres va avoir son terme, le gou- » vernement est tellemeal ocupé qu'il ne lui est pas possible de donner á [1824] ( 72 ) mettrait daiis la pénible nécessité de réclamer ¡mmédiatement nos passe-ports. M. Esmangart vint nous voir le 31 ; et, aprésétre convenu de nous repondré oíficiellement (ce que pourtant il n'a pas fait), ¡1 nous proposa une entrevue avec le ministre. Elle eut lieu le soir du méme jour. M. le marquis de Glebmont-Tonnerre ouvrit la conférence en disant qu'il avait chargé M. le conseiller d'État Esmangart de nous inviter á cette entrevue dans l'intention de nous faire part du projet d'ordonnance royale qui consacrait l'indépendance d'Haiti, córame nous Tavions désiré, et dans lequel Sa Majesté ne se réservait que la soüVERAiNETÉ EXTÉRiEURE. Vous pouvez juger de notre étonnement, Président, lorsque nous entendimes prononcer ce mot qui blesse au vif l'honneur national : aussi, malgré tous les eíforts que M. le mi- nistre de la marine fit pour nous persuader que cette reserve était autant dans l'intérét d'Haiti que dans celui de la France, et que le roi n'exigeait cette garantie que pour nous proteger contra toute attaque, dans le cas oü une puissance étrangére voudrait nous inquiéter, nous protestamos contre cette clause qui reproduisait, sous une forme nouvelle, des prétentions que notre gouvernement avait déjá rejetées; lui faisant observer que si, dans des circonstances difficiles, nous avions conquis notre indépendance, et si nous Vavions main- tenue depuis vingt ans, aujourd'hui que la République est floris- sante, nous pouvions, sans étre taxés de témérité, la défendre envers et contre tous; déclarant d'ailleurs que la nation haitienne s'ense- velirait sous ses propres ruines plutót que de ceder á aucune puis- sance le moindre droit qui portal atteinte á sa liberté politique. Le ministre, qui n'avait rien pu gagner sur ce point, nous fit, relative- ment á la partie de l'Est de notre territoire, la méme observation que nous avait déjá faite M. Esmangart, et il regut de nous la méme réponse. II proposa alors que l'un de nous retournát en Haiti pour soumettre á Votre Excellence ees difficultés. Comme le cas n'avait point été prévu, et qu'il nous paraissait méme contraire á l'esprit de nos instructions, nous exposámes á M. le marquis de Clermont- ToNNERRE que nous regrettions de ne pouvoir nous rendre á sa pro- position. Le ministre ferma alors la conférence en nous promettant » notre aífaire toute la suite qu'il voudrait lui donner. Dans quelques jours » il sera plus libre, et nous nc perdrons pas un moment pour en finir. » Je vous reitere, Messieurs, l'assurance de ma trés-haute considération. » Signé : Esmangart. » ( 73 ) [1834] qu'il prendrait l'avis du Conseil, et qu'il nous communiquerait la decisión de son gouvernement. Tel a été le résultat de notre entretien avec le ministre. La lettre que M. EsMANGART nous a écrite le 3 aoút nous a fait connaitre le pretexte dont le gouvernement frangais a coloré la rupture de la négociation (*). Ge pretexte, c'est rinsufíisance de nos pouvoirs pour accepter les conditions établies dans le projet d'ordonnance. Mais était-on fondé á arguer de cette insuffisance, aprés avoir repu, sans objeclion, nos propositions, et nous avoir flattés de Tespoir de les voir accueillies? Etait-ce faire preuve de cette disposition franche, si souvent manifestée, d'en venir á un arrangement définitif, que de nous présenter une clause non convenue, et á laquelle on savait bien que nous ne pouvions consentir? Les choses ayant pris cette tournure inattendue, notre séjour en France devenait sans objet, et nous nous embarquámes au Havre, le 15 aoút dernier, sur le Cosmopoliíe. Voilá, Président, l'exposé vrai, et aussi succinct qu'il nous a été possible de le faire, de notre conduite et de celle du gouvernement franjáis. Si nous n'avons point obtenu dans cette négociation le ré- sultat que nous devions nalurellement attendre, nous aurons du moins la consol ation d'avoir conservé intacts les droits et la dignité du peuple haitien ; et c'est avec ce sentiment que nous venons re- (*) Voici cette lettre : o París, le 3 aoút 4824. » A Messieurs les envoyés du gouvernement de Saint-Domingue. » Messieurs, » Le gouvernement, d'aprés la conférence que vous avez eue avec Mon- » seigneur le ministre de la marine, a decide que^ faute de pouvoirs )) suffisants pour accepter les conditions établies dans le projet d'ordon- » nance dont il vous a été donné connaissance, la négociation ne pouvait )) se suivre. Je regrette qu'elle n'ait pas eu un meilleur résultat; et je » saisis cette occasion pour vous offrir, Messieurs, l'assurance de ma trés- ») haute considération. » Signé' : Esmangart. » [i8^i] ( 74 ) mettre entre les maiiiB de Votre Exceliencele précieux dépót qu'elle nous avait confié. Agréez, Président, Fliommage de notre respectueux dévouement. Signé : Larose, P. Rouanez (*). N® 909. - CiRCULAiRE du Président d'Ha'iti, nux rommandanfs d'ar- rondissement , á l'occnsion de la rupture des négociations avec la Francepourlarecnnnaissancedel'indépendance de la République(^). Port-au-Prince, le 6 octobre 1824. Les envoyés que, sur l'appel qui m'avait été fait, j'avais expédiés pour traiter en France de la reconnaissance de l'indépendance d'Ha'iti, sont de retour ici. Leur mission n'a pas obtenu le résultat que j'on était en droit d'espérer, parce que le gouvernement franjáis, chose incroyable! prétend encoré un droit chimérique de suzeraineté sur ce pays. Cette prétention, a laquelle 11 paraissait avoir renoncé, est á jamáis inadraissible; elle est une nouvelle preuve, comme je Tai (*) Toutes les piéces relatives á celle négociation ont été imprimées par ordre du Président d'Ha'iti, á rimprimerie du gouvernement, en octobre 1824. Elle forme une brochure petit in-4'' de 84 pages, qui se termine par le RESUME suivant ; « En 184 4, on voulait nous imposer la souveraineté absolue de la » France j en 1846, on se contentait d'une souveraineté constitution- » nelle; en 4821, on ne demandait plus qu'une simple suzeraineté; en » 1823, lors de la négociation da general Boyé, on se bornait h réclamer, » comme le sine quá non^ l'indemnité que nous avions oíTerte précédem- n ment : par quel retour á. un esprit de domination, veut-on, en 1824, » nous assujettir á une souveraineté extérieüre? Qu'est-ce done que cetle » souveraineté extérieüre? Elle se compose, selon nous, de deux espéces » de droils : l'un qui se restreint au protectorat ; et c'esl celui qu'on » nous présente; l'autre, qui s'étend sur les relations du dehors, soit poli- » tiques, soit conimerciales, et que par la suite on ne manquerait pas de » faire valoir, Mais de quelque cóté que nous envisagions cetle souve- » raineté, elle nous parait injurieuse ou contraire á notre sécurité : voilá » pourquoi nous la rcjetons. » (1) Voy. n" 908. Rapport fait le 5 oct. 1824, au Présid. d'Haiti^ par MM. Larozeet P. Mmianez. ( 75 ) H8241 déJá pioclamé, que notre véritable garantie ast dans notre ¡iH'bran- lable résolution, et comhien nos défiances et les mesures que j'ai prises étaient fondees. Dans ees circonstances, vous devez, plus que jamáis, vous rappe- 1er les dispositions de ma Proclamation du Qjanvier dernier, et les instructionsparticulieres qui Fonf suivie (i) . Pressez activement tous les travaux nécessaires; l'entretien en ordre des armes, la mise en bonétat de rartillerie, des munitions de toute espéce, etc. : ríen ne doit étre négligé. Mettez en réquisition les ouvriers des corps, et méme, au besoin, les particuliers, pour la prompte exécution des affúts de canon qui pourraient ne pas étre encoré achevés. Faites en sorte, enfin, en cas d'invasion de l'ennemi, de n'étre en retard sur aucun point; songez sans cesse a vos devoirs^ á votre responsabilité, et agissez en conséquence. L'honneur national prescrit (vous ne perdrez pas non plus cet objet de vue), d'assurer latranquillitéet la súretéaux étrangers qui, sur la foi publique, garantie par laConstitution, se trouvent dans le pays. Couvrez-les, ainsi queleurspropriétés, de votre protection;, de maniérequ'ils soient en pleine sécurité. II suffit de réfléchir pour sentir l'infamie qui rejailliraifc sur la nation, si, dans n'imporíe quelle cir- constance, nous agissions difíéremment. Guerre a mort aux impla- cables ennemis qui porteraient un pied sacrilége sur notre territoire; mais ne souillons jamáis notre cause par aucune action désbonorante. En euvoyant des députés pour régJer la formalilé de la reconnais- sance de notre indépendance, j'ai cédé a Tinvitation qui m'a été faite par des agents du gouvernement du roi de Franco. J'ai dú faire cette démarcbe pom' ^'..v á la malveillance tout pretexte de me taxer d'obstination : j'ai dú la faire pour l'acquit de ma conscience et pour enfin fixer l'opinion de la nation sur ce point importanl. Je crois avoir rempli, á cet égard, mon devoir; mais j'ai la satisfaction de pouvoir déclarer que je n'ai point été abusé. La République est libre, elle est á jamáis indépendante, puisque nous sommes determines á nous ensevelir sous ses ruines plutót que de nous soumettre k l'étranger. Cependant les ennemis d'Haiti comptent encoré sur la chimére d'une división parmi nous. Quelle erreur et en méme temps quelle duplicité!... Soyons étornellemenl (i) Voy. n" 873. Proclam. du Présid. d'Haiti Au 6 janv. 1824, pour l'or- ganisation, etc. [1824J ( 76 ) unis, fidéles k nos devoirs, nous serons, avec l'aide du Tout-Puissant, á jamáis ¡nvincibles. Signé : BoYER. N°910. — CiRCüLAiRE du ménie o.iix mémes, relative á unnouveau relevé des propriétés appartenant á l'Ftaí {i ). Port-au-Prince, le 8 octobre 4 824. Les réclamations d'un grand nombre de personnes qui pretenden t avoir travaillé sans titre sur des Ierres de FÉtat, et qui cepen- dant ne se trouvent pas portees dans le relevé que vous m'avez adressé, conformément á ma circulaire du 2 décembre 4822, m'ayant prouvé que ce relevé était inexact, et qu'il ne pouvait rem- plir en conséquence le but que je m'étais proposé, je vous invite, des la présente rcQue, á vous occuper sérieusement de faire un nou- vel état de tous ceux qui ont fait des établissements sur des habita- tions appartenant au domaine national, sans avoir aucun litre legal, vous prévenant que vous ne devrez y comprendre que les personnes qui cultivent des denrées susceptibles de payer un droit, telles que cotón, café, cacao, etc. Je vous invite, en outre, á teñir rigoureuse- ment la main á ce que qui que ce soit ne puisse, á partir de la pré- sente date, faire des établissements, ni abattre des bois sur les ter- rains del'État. Vous m'accuserez réception de cette circulaire de Texécution de laquelle vous étes responsable. Signé : Boyer. No 91 1 . — A VIS de la Secrétairerie genérale, qui fixe les jours et heures d'audience du Président d'Haiti (2). •Port-au-Prince, le 14 oclobre 4824. Le public est prévenu que l'importance et la multiplicité des aífaires d'État dont s'occcupe le gouvernement, ne permettent pas a (4) Voy. n« 810. Circid. du 22 nov. 1822, du Présid. d'Haiti, aux yén. BoNNET, etc., concernant les individm, etc. — N*> 986. Arrété du 28 nov. 1825, qui accorde des concessions, etc. (2) Voy. n« 525. Avis du 7 avril 1818, du Sec. gen. relatif aux joitrs d'audience, etc. { 77 ) [1824] S. E. le Président d'Haiti, qui a autorisé la publication de cet avis, d'accorder les fréquentes audiences que sa sollicitude et sa bien- veillance l'ont porté jusqu'á ce jour a ne pas refuser ; Que le Secrétaire d'État et le Grand-iJuge, chacun dans son minis- tére, sont tenus de recevoir les plaintes et réclamations que Ton serait dans le cas de former, et que dans leurs Communications avec Son Excellence, les décisions nécessaires serón t arrétées et ensuite transmises aux parties par ees deux fonctionnaires. Toutes les pétitions adressées au Président d'Haiti étant livrées á la Secrétairerie genérale, parviendront directement a Son Excel- lence qui, comme á l'ordinaire, feraaux pétitionnaires connaitre sa réponse par l'entremise de la Secrétairerie genérale, et s'il est né- cessaire, les recia mants seront, par la méme voie, prévenus du jour et de l'heure que le Président lui-méme pourra les recevoir. Les dimanches dans la matinée, tous les fonctionnaires publics continueront, comme d'usage, de communiquer de vive voix, avec le Président, et le lundi matin, les particuliers obtiendront l'au- dience publique accordée ordinairement ce jour-lá. Le general de b^igade, secrétaire general^ Signé : B. Inginac. N° 912. — Proclamation á Voccasion de la rupture des négociaíions avec la France, pour la reconnaissance de Vindépendance d'Haiti. Port-au-Prince, le i 8 octobre1824. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti. Tous les peuples ont eu leurs révolutions, glorieuses cu funestes, selon les causes qui les avaientproduites. Les unsont dúleursplen- deur á ees secougses politiques ; les autres en ont été ébranlés, et sont tombés en décadence: ceux-ci, trop corrompus pour conser- ver intacte, au milieu des orages, l'énergie nationale, ont vendu leur liberté, et se sont courbés sous un honteux asservissement : ceux-lá au contraire, s'armant d'une noble résolution, ont secoué le joug de 1 etranger, et se sont rendus indépendants. G'est au rang de ees derniers qu'il a plu á la divine Providence de nous placer : nous fe- rons constamment tous nosefforts pour justifier aux yeux du monde les signes non equivoques desavolonté suprérae. [I8U] ( 78 ) Sortie victorieuse de la lutte oú l'avait engagée le besoin de re^ conquerir ses droits imprescriptibles, la nation haílienne, éclairée par les lecons de Texpórience, n'eut plus d'autre ambition que de fonder les bases de son gouverneraent sur des institutionssemblables ácelles qui avaient mérité a un peuple célebre le suftVage de Tu- nivers. Des lors elle comprit que, pour se metlre á la hauteur de ses destinées, elle devait faire íleurir son agriculture, hátersa civi- lisation, etappeler lecommerce dans ses ports. Toutes les nations qui désirérent d'établir uneréciprocitéd'échanges avecnotre Répu- blique, y furentdonc admises et protégées. La France elle-méme ne fut pas plutót réconciliée avec l'Europe dont les flottes ne lui fermaient plus les mers, qu'elle chercha les moyens de participer aux avantages de ees relations. Trop justes pour imputer au mo- narque qui venait de remonter sur le troné de ses peres les torts d'une agression antérieure á son gouvernement, nous resumes le commerce de cette puissance, mais sous pavillon masqué. Cette forme d'admission était nécessaire a la garantie nationale. Telle était la situation d'Haiti, lorsque^ vers la fin d'octobre 1814, le general Dauxion Lavaysse, muni d'instructions de M. Malouet, ministre de S. M. T. G. au département de la marine, débarqua en ce port. Ses propositions étaient aussi ridicules que le but de sa démarche était perfide. EUes furent rejetées, et la nation se tintsur ses gardes. II est vrai que S. M. T. C. a désavoué la mission de cet agent; mais il nous était permis alors deconsidérer commeauthen- tiques des pouvoirs revétus de la signature d'un ministre qui n'oserait la nier. Le general Dauxion retourna á la Jamaique dans les pre- miers jours de décembre (1). Deux ans aprés, et dans le méme temps qu'Haiti s'occupait de reviser Tacte fondamental de sa régénération, nous vimes arríver, sur la frégate frangaise la Flore, une seconde députation qui, bien qu'émanée directement de S. M. T. C, n'obtint pas un meilleur succés, parce que les prétentions n'avaient point changé (21. Malgré ees tentativos, bien faites pour éveiller la méfiance du peuple sur les projets d'un cabinet qui persistait á vouloir le faire rétrogra- der vers la servitude, le commerce franjáis n'en continua pas (1) Voy. n» 405. Prodam. du 3 déc. 1814, «ít peuple et á l'armée, re- lative á la négociation, etc. (2) Voy. w 454. Proclam. du 12 nov. 1816, d Voccaswn de la mis- sion^ etc. ( 79 ) [1814] moins dans la plus entiére sécurité ses traiisacliüns avec Haití. La correspondance, á laquelle ont donné lieu les deux missions dont il vient d'étre parlé, ayant été publiée par mon prédéces- seur, je ne m'étendrai pas davantage sur cette premiére époque des ouvertures diplomatiques de la Frailee avec le gouvernement de la République. 11 me reste maintenant á faire connaitre les détails des négociations dont on a cru pouvoir renouer le til avec mo¡ : j'y joindrai les piéces officielles qui y sont relatives. La reunión de la partie du Nord a la République fit éclore de nouvelles propositsons (A. B. C.) que M. Aubert du Petit-Thoüars fut chargé de me porter de la part de M. le conseiller d'État Esman- GART, qui, lors de la mission de M. le vicomte de Fontajnges, en 1 81 6, dont il faisait parlie, s'était attiré, en manifestant ici des principes libéraux, l'estime du gouvernement ha'itien. M. Aubert m'annongait que S, M. Louis Wlll s'étaü décidée á consacrer notre indépendance et se bornait ci rédamer le droit de suzeraineté, avec des indemnités pour la cession du territoire et des propriétés. Ma réponse (D. E.) futpositive; eten repoussant jusqu'a Tombre du protectoraí, je consentís áfairerevivre, commelaseule voiequi pút mener á un traite definitif, l'oífre d'une indemnité raison- nablement calculóe, que mon prédécesseur avait faite au general Dauxion Lavaysse, etque M. le vicomte de Fgntajmges avait écartée. Cette oífre ue ma part resta dans Toubli, malgré Tassurance que M. Aubert m'avait donnée que l'on n'attendait plus que la con- naissance de ma détermination pour en finir. II est a remarquer que cbaque événement qui ajoutait á la pros- périlé de la République ne tardait pas á étre suivi de l'envoi de quelqueagent, dont la mission avortait toujoursparles rétractations du cabinet franjáis. A peine les habitants de la parlie de l'Est avaient manifesté leur íerme volonté de ne plus former avecnous qu'un seul et méme peuple, et avaient réalisé le voeu de la Constitution, que M. Liot se presenta a moi, avec des notes confidentielles de M. le marquis de Clermont- Tonnerre, ministre de la marine. Ces notes avaient pourbut déme porter á faire une démarcbe de convenance : son gouvernement, disait-il, ayant déjá fait infructueusement les premiers pas, désirait que je prisse a mon tour l'initiative. Je n'avais pas oublié que la mission du general Lavaysse, toute ministérielle commecelle de M. Liot, avait été frappée d'un désa- veu formel : je savais également á quoi m'en teñir sur les motifs de [fS24] ( 80 ) la non-réussite qui servait de pretexte á cctte proposition ; mais voulant donner une nouvelle preuve de mes dispositions concilia- trices, et pensant qu'il serait agréable á celui qui sollicitait cette négociation qu'elle íüt menee avec mystére, je ne crus pouvoir la remettre alors en des mains plus convenables qu'en celles du gene- ral Boyé, qui était ici depuis quelque temps. Ce general qui, a juste titre, posséde mon estime et ma confiance, partit dans le courant du mois de mai 1823, revétu de mes pleins pouvoirs (F.) pour parvenir á la conclusión d'un traite de commerce, basé sur la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti. 11 est surpre- nant que le négociateur designé par M. le marquis de Clermont- ToNNERRE, pour s'aboucher avec lui, n'ait paseu une latitude sufl&- sante pour accepter mes propositions, puisque, d'aprés tout ce qui avait été agité depuis 1 81 4, le cabinet franjáis devait étre fixé et sur notre détermination et sur les demandes auxquelles laFrance pou- vait espérer de nous voir adhérer. Quoi qu'il en soit, cette négocia- tion que le ministére avait appelée de tous ses voeux, échoua (le croira-t-on ?) par une chicane sur la nature et le mode de l'indem- nité proposée par le general Boyé (G.). M . EsMANGART, daus ses lettres des 27 aoút et 26 octobre 1 823 (H. J.), me lémoigna combien il regrettait que la mission dont le general Boyé avait été chargé n'eút point réussi. II en attribuait la cause au choix de mon agent, et a la diíférence qu'il trouvait entre les propositions que javais faites le 10 mai 1821 (D.),et celles que le general Boyé lui avait présentées. Néanmoins, ne désespérant pas de pouvoir mener á fin une aífaire qu'il avait tant á cceur, il me pressait d'envoyer un autre agent qui ne füt point indifferent, par sa position, au résultat de la négociation, et quifút porleur de mespre^ miéres propositions^ m'assurant qu'alors le gouvernement du roi, qui ne voulait que des conditions justes, wodérées, telles enfin que je les avais désirées moi-méme, serait toujours disposé á traiter sur ees bases, bases qu'il reconnaissait n'avoir rien qui ne fút acceptabley qui, selon lui, conciliaient toutes les prétentions, et auxquelles il n^avait point étésans doutemaitre de donner suite dans Tintervalle qui s'est écoulé depuis ma dépéche du 1 0 mai 1821 jusqu'aujourde sa conférence á Bruxelles avec le general Boyé, en aoút 1823. A ees deux lettres de M. Esmajnígart en succéda bientót une troi- siííme, qu'il m'adressa le 7 novembre 1823 (K.), pour m'annoncer M. Laujon, comme possédant toute sa confiance, et pour me trans- Hiettre son ardent désir de coopérer procbainement á la conclusión ( 81 ) [1824] dii traite qui devait metlre un terme a toules les incertitudes. En eífet M. Laüjon débarqua au Port-au-Prince quelques jours aprés la publication de ma proclamation du 6 janvier dernier, et me pré- senla une note en forme d'instructions (L.). Aprés avoir rappelé dans cette note qu il n'avait pas été en son pouvoir d'empécher la rup- tura de la négociation de Bruxelles, M. Esmangart ajoutait qu'il aimait á croire que je reviendrais avx disposiíions queje lui avais an- noncées dans la dépéche que M. Aubert avait été chargéde lui remett7'e. A l'appui de cette assertion, M. Laujon me fit aussi des instances pour m'engager á envoyer un agent en Franca, m'affirmant que le gouvernement du Roi faisait dépendre de cette démarche la forma- lité de la reconnaissance deTindépendance d'Haiti, d'aprés les bases du 10ma¡1821 (D,). Tant de persévérance de la part de M. Esmangart á poursuivre l'achévement de ce grand oeuvre, me determina á repondré á sader- niére lettre par ma dépéche du 4 février 1824 (M.), pour lui faire savoir que, me rendant au désir de son gouvernement, j'allais á cet eífet envoyer en France une mission avec les pouvoirs nécessaires. En conséquence, le 1" mai dernier, les citoyens Larose, sénateur, et RouANEz, notaire du gouvernement, s'embarquérent á bord du brick de commerce le Julius Thalés, pourvus de ma lettre de créance, en date du 28 avril 1824 (1), et de mes instructions du méme jour, qui ne pouvaient pluslaisser aucun doute sur les clauses du traite qu'ils étaient chargós de conclure, et sur la formalité indispensable de la reconnaissance, par une ordonnance royale, de notre indépen- dance absoiue de toute domination étrangére, de toute espéce de suze- raineté, méme de tout protectoral d'une puissance quelconque, en un mot, de Vindépendance dont nous jouissons depuis vingt ans. Je ne tardai pas a croire devoir me féliciter d'avoir fait partir les citoyens Larose et Roüanez, puisqu'ils n'étaient pas encoré arri- vés á leur destination, que je regus successivement par diíferents bátiments, une dizaine de lettres (P.) dans lesquelles MM.Esmangart et Laujon me témoignaient leur impatience du retard déla personne qui devait porter mes propositions. Mais, par une fatalité inconce- vablequi détourne toujoursle ministére frangais du rapprochement qu'il parait toujours si désireux d'opérer ; mais, par un systéme de tergiversalion quine lui permet pas, au moment de conclure, d'ad- (1) Voy. no 885. Instmdions du 28 avril 1824, du Prci>td. dllüti aux cit. Larose, sénuleuv, RoiAjnez, not. dv gomernemenf. IV. 6 ff824] ( 82 ) mettre les propositions déjá admises, ou qui lui fait reproduire les prétentions qu'il avait abandonnées pour se creer uneoccasion d'al- léguer rinsuffisance des pouvoirs de mes agents, la mission des citoyens Larose et Rouanez demeura, comme les precedentes, sans résultat. lis se virent done dans la nécessité de demander leurspasse- ports pour revenir dans la République, oü ils sont arrivés le 4 de ce mois. Leur conduite a répondu á mon áltente. Elle méritera aussi, je n'en doute pas, l'approbation nationale. Le compte qu'ils m'en ont rendu (i) sera anuexé aux piéces oíficielles que j'ai annoncées. Je viens d'exposer les faits : je les livre au tribunal de Topinion. Haití sera á méme de juger si son premier magistrat a justifié la coníiance qu'elle a placee en lui, et le monde, de quel cóté fut la bonne foi. Je me bornerai á déclarer que les Hailiens ne dévieront jamáis de leur glorieuse résolution. Ils altendront avec fermeté l'issue des événements. Et si jamáis ils se trouvaient dansTobliga- tion de repoiisser encoré une injuste agression, l'univers sera de nouveau témoin de leur enthousiasme et de leur énergie á défendre l'indépendance nationale. Palais national du Porl-au-Prince, le 18 octobre 4824, an xxi de l'in- dépendance d'Haiti. Signé : Boyer, Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. IrsGiNAc(2). (4) Voy. n° 908. Uapport fait^ le 5 octobre 1824, au Préstcl. d'Haiti^ par MM. Larose et Rouanez, etc. (2) Le Président d'Haiti rendit compte des négociations entamées avec lui, dans une brochure qu'il fit publier au Porl-au-Prince, sous le lilre de : « Piéces officielles rehitives aux négociations da gouvernement franmis avec le ijoitjcevncment hattien^ pour íraiter de la formalité de la recomiaissance de l'indépendmice d'Haiti. » Nous reproduisons in extenso ees documents d'aprés Pédition officielle, sans omettre les notes ou réflexions que le gou- vernement ajouta a certaines parties de cette correspondance. CORRESPONDANCE. A. Paris, ce 3 fóvrier 1824. Monsieur le Président, Vous aurez probablement recu avant ccltc lettrc, cello qug j'ai eu l'hon- --•ui' de vüus écrire le 25 décembre dcrnier. ( 83 ) [18241 Depuxs celte époque. la DouvcUe de la réujuon de la partie du Nord á vütre gouveraement est parvenue en Franca ; elle ncus donne l'espoir que toute la Colonie (I) jouira desorilláis de la paix intérieure comcne eu jouis- saient los partios de l'Ouest et du Sud. Mieux que pfersonne, Monsieur le Présidenl, j'ai pu, depuis le voyage que j'ai fait a Saint-Domingiie, apprécier les bons procedes de Yotre Excel- lence envers le commerce fraacais. lis ne sont poinl ignores du gouverne- ment du Roi, et la loyauté de voíre conduite doit le convaincre de la foi que Ton peut ajouter ü vos paroles. Si quelques obstacles s'opposent encoré a la couclusipi) de rimportanle aífaire qui m'a mis précédemment en relation avec vous, le changement que vous venez d'opérer si heureusemenl dans le gouvernement de Saint- Domingue doit contribuer efficacement á les apíanir. J'aurais peut-étre pu profiter de cette conjoncture et rendre un service essentiel á mon pays et au vólre, si j'eusse connu d'une maniere positivo vos intenlions; mais faute d'informations suffisanles, mon zéle s'est trouvé arrété, et j'ai craint que des démarches entreprises dans un but salulaire ne fussent readues infructueuses par des circonstances que je ne peux con- naitre, et qu'au üeu de háter le raoment d'une réconciliation entiére, elles n'eussent peut-étre pour résultat de troubler la bonne harmonie qui tend a s'établir entre les deux pays. Si, coramje je dois le supposer, Monsieur le Président, vos dispositions ne sont point changées, et si vous reconnaissez toujours de quel avantage serait pour le pays que vous gouvernez un accommodement avec la France, je croirais trés-utile que vous voulussiez bien m'en donner l'assurance et me íaire connaitre en méme temps d'une maniere assez precise, pour que mes démarches ne fussent pas infructueuses, quelles pourraient élre vos proposilions. Cetle lettre vous sera remise par M. Aubert; c'e.-t un homme sur et auquel vous pouvez, Monsieur le Présidenl, accorder une «jnliére con- fiaace. Des qu'ii aura recu volre réponse, il reviendra sur le premier navire qui raettra a la voile pour la Frauce. Si elle est telle que je l'es- pére, je ne perdrai pas un rao/nent pour en informer le gouvernement du Roi. Je m'eslimerai personnellement heureux, Monsieur le Président, d'avoir concouru á une affaire d'une si haute importance et pour votre pays et pour vous. 11 vous devra non-seulement la paix intérieure et extérieure, niais méme. on peut le diré, son exislence; et votre uom se rattachera glorieuse- raent a une bien grande époque. (1) C'est í»n» doute mvolontairement que les expcesoious de Colonie et de Saiiil- Domingue se üouveijl placees ici pour désigiiei HaUi. Nous ne releveíoiis plus de pareillss méprises. [Í8U\ ( 84 ) Je saisis celte occasioo, Monsieur le Président, pour vous ofFrir I'assu- rance déla trés-haute considération avec laquelle je suis, De Votre Excellence, le trés-humble et trés-obéissant servitcur, Signé : Esmangart. B. Au Cap, le 4 mal i 821. A S. Exc, le Frésident de la ñépublique d'Haiti. MoDseigneur, S. M. le Rol de France, les princes de sa famille, le gouvemement, le commerce, la France entiére a appris avec plaisir les succés qae Volre Excellence venait d'obtenir, et la reunión de la partie du Nord á son gou- vemement. La loyauté bien connue de Volre Excellence, ses bons procedes enversle commerce francais, la foi que Ton ajoute aux paroles qu'elle a dites en 1 81 6 (1 ), lors de la négocialion de MM. Esmangart et de Fomanges, tout a fait concevoir l'espoir bien doux de voir promptement se rétablir, sur des bases stables, les rapports de bonne intelligence entre la France et le pays que vous gouvernez. Aussilót que la nouvelle de l'heureux changement que Votre Excellence venait d'opérer dans l'ile fut parvenue en France, M. Esmangart quitta sa préfecture et se rendit á Paris. Lá, par un rapport qu'il fit, il provoqua la reunión du Conseil du gouvemement auquel il fut appelé. Les intéréts des deux pays furent discutes avec une égale impartialité. Tous les avis se réunirent, et le Conseil se prononca en votre faveur. L'opinion qu'il fallait en finir fut adoptée (2). L'avis du Conseil fut soumis au Roi et aux princes; ils approuvérent sa decisión, et S. M. témoigna qu'elle était disposée á faire tous les sacriñces qui pourraient tendré au bonheur des habitants d'Haiti, et au rétablisse- ment de la paix ; pourvu, toutefois, qu'ils fussenl établis sur des bases iwnorahlement (3) calculées pour les deux pays. Ce fut alors que M. Esmangart regretta bien vivemenl que Votre Excellence n'ait point cu assez de confiance en lui pour lui avoir fait connaitre quelles (1) Le Présit^eut d'Haiti actuej n'a jamáis rien dit, en 1816; qui ne fút conforme a a détermiüation de sou prédécesseur. Nous regreltons done sincérement qu'á cette apo- que on n'ait pas ajoulé foi aux paroles qu'on invoque ici, et que Ton a rejetées plus tard. (2) Si M. AuBERT n'a pas amplifié les ciioses, il faut convenir que les décisions Ja Conseil éprouvent un bien grand retard dans leur eiécution. (3) Nous sommes d'accord sur ce point. Pourquoi done le ministére veut-il loujonrs nous imposer des condltions qui sont a la vérité honorables pour la France, mais qui ne préscntent que dcslionneur et danger pour Haíli? ( 85 ) [18241 pourraient étre les propositions qu'elle croit pouvoir faire á la France, en dédommagement des sacrifices immenses qu'elle est préle á faire. M. EsMANGART cTaignit de s'avancer, de promettre des choses que Votre Excellence n'aurait peut-éire pas voulu teñir, et par lá, d'éloigner l'époque de nolre réconcilialion au lieu d'en háter le moment. S'il eút été plus inslruit, aujourd'hui lout serait terminé. Cet obstacle n'est pas le seul qu'il ait rencontré; ¡1 y en avait un autre trés-puissant, dont j'aurai l'honneur de parler á Votre Excellence, mais qui aujourd'hui ne peut plus avoir d'influence qu'ici. Les prétentions de la f'rance sont si raodérées, si justes (1), sa conduite avec Haiti depuis la Restauration a été telle, que Votre Excellence est beau- coup trop éclairée pour ne pas y voir le désir le plus sincere de terminer á l'amiable cette lutte déjá beaucoup trop longue. La confiance avec laquelle on s'est livré, et on se livre journellement au commerce d'Haíti, sur la simple parole de Votre Excellence, est la preuve de la vénéralion que sa parole inspire ; et cette confiance est aussi la mesure de celle qu'elle doit nous accorder. La gloire qui s'attache aux pas de Votre Excellence, et a déjá rendu la République redevable envers elle de son agrandissement et de sa pacification, mettra le complément á son cuvrage en la rendant le fondateur de son existence politique. Car aujourd'hui on peut diré avec assurance que tout dépend de Votre Excellence. Plus on réfléchit aux conséquences d'un traite entre la France et le pays soumis á votre gouvernement, plus on trouve que les résultats doivent en étre avantageux pour ce dernier. 11 consolide la paix intérieurc; donne á l'agriculture et au commerce qui se fera librement un accroissement incalculable. Les capitaux arriveront á Saint-Domingue, des qu'on saura qu'on peut les y faire fructifier sans inquiétude ; tout le commerce de l'Amérique du Sud avec l'Europe se fera par Saint-Dommgue qui devien- dra l'entrepót de ees deux parties du monde, etc. Plus on s'arréle sur toutes ees idees, plus elles s'agrandissent, plus on en sent toute l'impor- tance (2). La lettre de M. Esmangart, q^e je suis chargé de remeltre á Votre Excel- lence, a pour but de la prier de me faire connaitre, ou de convenir des bases principales du traite que Ton pourrail faire avec elle. C'est une connaissance préalable, sans laquelle il serait impossible d'entamer des négociations á d'aussi grandes distances, et d'éviter les lenteurs qu'entrainerait nécessai- rementun malentendu. La crainte de ne pouvoir causer seul avec Votre Excellence, m'a engagé á (1) Nous sommes encoré á en attendre la preuve. (2) Nous aiirons moins de partialilé a notrc égard ; nous conviendrons que ees avan- tages seront d'une égale imporlance pour les d^ux pays. [f8?4] ( 80 ) luí écrire, pour luí h\vo coniKÚtre les disposiUons bienveillanies de S. M. le Roí de France. J'ose espérer quo Volrc Exccllence appréciera les senliments qui m'out guidé; ils sont le résultat dii vif désir que j'ai de voir se faire un traite, que je crois dans l'iatéiét des deux pays, dans celui du nom de Volre Excellence, et du désir non moins vif de mériter son estime. Je suis avec un profond respect, etc. Si^né : Aubebt. C. Au Cap haitien, le 8 mal 1821. A S. Exc. le genera} IJoyer, Présidmf de la Eépublique d'Hmti, Monseigneur, Le Conseil de Sa Majesté avail pensé que ce qu'il y auraitde plus avanla- geux pour la France, et peut-élre aussi pour le pays que gouverne Votre Exccllence, serait que vous voulussiez reconnaitre la souveraineté de la France, aux conditions qui vous avaieni été souraises en 181 6 par MM. Esmangart et DE FoNTANGES, en y ajoutant méme quelques noüvelles concessions {]). Ayant acquis la conviction que cette base ne peut étre admise (2), je dois faire connailre á Votre Excellence que Sa Majesté désirant le bonheur des habitants de la partie de Tile soumise á votre domination, et non de porter parmi eux le Irouble et la guerre civile, avait pensé qu'une telle reconnais- sance serait peut-étre funeste h la reunión et á la paix que vous venez d'établir avec tant de succés. Sa Majesté a voulu donner Une preuve de son désir sincere de la réconciliation, de sa bienveillance pour Votre Excel- lence, et en méme temps de sa sollicitude pour un pays qu'elle regarde toujours comme francais ; elle s'est décidée á consacrer l'indépendance de la République d'Haiti. En prenant une telle résolution, Sa Majesté s'est attendue á trouver dans Votre Excellence et son gouverneraent des dispositions analogues; elle s'at- tend á, voir reconnaitre sa aimple sazeraincfr, ou á la France un droit de pro- tection serablaWe á celui que l'Angleterre exerce á Tégard du gouverne- ment des iles loniennes (3). Ce droit ne peut qu'étre avanlageiix á la (1) Si, en 1816, nons avoiis repoussé avec taut cl'éiiergie la souveraineté de la France, comment poiivait-on espérer de iions la faire reconnaitre en 1821, avec de noü- velles concessions de nolre pait, lorsqno la reunión du Nord venait d'ajouter á la forcé et á la prospérité de la République? (2) ISous remercions M. Aübert de n'élre point de l'avis du Conseil de Sa Jiajesté. (3) Sommes-uous dans la méme position que oes iles? avaient-eiles et pouvaient-ülles maintenir une indépeiiclance almolue, comme celle dont nous jouissons depuis vingt ans ? D'ailleurs s'il entrail dans leur intérét de se placer sous la protection de l'Angleterre, il n'est pas de notre garantie d'accepler la protection d'aucune puissance , la soz.eraineTé de la France ne nous convient pa? plus que sa souveraineté. ( 8T ) 11824] République, surtout daiis les premiers temps; el ¡1 est utile á son indépen- dance, en écartant toules les prétenüons que Ton pourrait élever sur elle • d'un aulre cóté, il asíure a la Franca la libre jouissance du commerce avec Haití. Sa Majesté ne désire le commerce qu'aux conditions établies pour lapuis- sance la plus favorisée (1); car dans rintérét d'Haíti, qui sera aussi celui de la Franca, aprés le trailó, il importe qu'il ne soit pas fait de conditions qui puissent, par la suite, troubler l'ordredela République. Ces derniers molifs font teñir aux indemnités pour le territoire et les pro- priétés (2) ; ellas seront d'ailleurs promptement compensées par l'accrois- semenl que prendront l'agriculture et le commerce. Si telles sont, Monseigneur, les conditions auxquelles Votre Excellence peut traiter et qu'elle daigne me les faire conuaitre, ou qu'elle veuille en instruiré M. Esmangart, dans une réponse á sa letlre, je puis assurer Votre Excellence que M. Esmangart, ou tout autre commissaire chargé de pouvoirs, se rencira promptement prés d'elle pour traiter définitivement. La franchise avec laquelle je viens de m'expliquer est un hommage que je rends á Votre Excellence; j'aurais cru lui manquer en agissant différemment. Je suis, etc. Signé : Aubert. D. Cap haitien, le 10 mai 4 821, aa xviu. Jean-Pierre Boyer, Prédclcnt d'HaUi, a M. Esmangart, conseiller d'Etaf^ prcfct de la Manche. Monsieur le Préfet, M. Aubert m'a remis votre letlre datée de París le 5 février derníer, íl s'est également acquitté, par sa note du 4 de ce mois et par celle d'iiier, de ce doDt il était chargé relatlvement á la reconnaissance de l'iudépen- dance d'Haíti. Vousavez dú, Monsieur le Préfet, pendant votre séjour au Port-au-Princc, en 1816, vous bien convaincre que le gouvernement de la République nc faisait qu'interpréter l'inébranlable volontó du peuple. en demandant que la reconnaissance de l'indépendance d'Haíií, de la parí da Sa Majesté T. ('. . füt puré et simple; car la prospérilé du pays et l'honneur nalional ne per- metlenl pas qu'il soit porté la moindre atteinte á cetle indépendance. soit en admettant la suzemineté directe ou indirecte. soit en se placanl sous la (1) Nous avons tonjours été préts a siguer ces couditions. (2) Noiis coiisentoris encoré á accorder rinilemnilé qu'on demande, et que M. de Fon- tangís avait rejetée. [1824] ( 88 ) protection d'aucune puissance quelconque. A cet égard, nion prédécesscur s'est trop bien ouvcrt aux commissaires du Roi de Franco, du nombre desqucls vous faisiez partie, pour qu'il soit nécessdire d'enlrer aujourd'hui dans d'autrcs explications. C'est au raoment oü la République jouit de la paix inlérieure, oü elle esl (réquentée par le commerce de toutes les nalions, que la question de la reconnaissance de son indépendance est, de nouveau, vivement agilée; et c'est pour donner au monde entier une preuve de la loyauté haitienne, de mon amour pour la concorde, que je serai disposé á faire revivre ToíTre d'une indemnité, raisonnablemeul calculée, qu'avail faite mon prédéces- seur a l'époque de la premiére mission que la France envoya ¡ci, et qui fut écarlée en 1816, dans le cas que Sa Majesté T. C. reconnaitrait la nation haitienne, comme elle l'est de fait, libre el indépendante : alors, le com- merce francais pourra étre, en Haiti, traite sur le pied de l'égalité avec celui des nations qui y sont le plus favorisées; mais il sera bien entendu que la République d'Haiti conservera une neutralité parfaite dans toutes les guerres que les puissances mari times se feraient entre elles (1). Voilá, Monsieur le Préfet, les seules bases sur lesquelles il est possible de conclure un arrangement avec le gouvernement de France, et qui, je l'espére, seront adoptées, parce que S- M. Loüis XVIII et les princes de sa famille sont trop éclairés, trop religieux, pour ne pas saisir ceite cir- constance, laquelle^ en répandant sur leur nom une gloire éternelle et en attirant sur eux les bénédictions du ciel, procurera au commerce francais les plus grands avantages. Quant á vous, Monsieur le Préfet, je ne saurais trop louer le zéle qui dirige vos démarches en faveur de l'indépendance d'Ilaiti; votre constance, votre loyauté, dans cette importante affaire, vous mériteront la reconnaissance á laquelle ees vertus vous donnnent droit. Recevez, Monsieur le Préfet, les nouvelles assurances de la considératioo bien dislinguée avec laquelle j'ai l'honneur de vous saluer. Signé : Boyer. E. Au Cap haílion^ le 16 mai 1821, etc. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti, á M. le conseiUer d'Etat Esman- GART, préfet de la Manche. Monsieur le Préfet, Je vous ai fait connailre par le retour de M. Aubert qui est parti d'ici pour se rendre prés de vous, et en réponse á votre derniére lettre, (1) Si le rainistére •'raneáis s'était expliqué aiissi frauchenient et d'une maniere aussi invariable, la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti anrait été consacrée depiiis long- teiiips, on il n'en serait plus qnestion. ( 89 ) [1824] les seules bases sur lesquelles il me serait possible d'enlamer des négo- ciations relativement á la reconnaissance de l'indépcndance d'Haíti par le gouvernement francais ; la haute considération que votre zéle, dans cette importante cause, m'a inspirée pour votre personne, m'engage h penser que vous pourrez étre utile en faveur de cetle indépendance, en éclairant le Conseil de Sa Majesté T. C, le Roi lui-méme et les priuces de sa fa- mille, sur les intéréts actuéis de la France et de ce pays. Vous avez été á méme, dans votre mission de 181 6, de juger quel est le voeu des citoyens de la République, et si, sans se bercer d'une chimérique illusion, on pouvait croire á la possibilité de portería moindre aiteinte á la plénitude des droits dont ils jouissent, et de faire dévier le gouvernement de la marche que lui a tracée l'opinion du peuple ; car vous n'ignorez pas, san» doute, qu'une nation puissante eút déjá sanctionné notre indépendance, si nous avions consentí d'accepter la protection qu'elle nous a fait ofiFrir: á cet égard, je vous rends la justice d'étre persuade que vous étes fixé personnellement, Monsieur le Préfet, et que vous n'avez pas peu contribué, par des exposés vrais, á ramener les disposilions favorables dont M. Aubert a été cbargé de m'entretenir de votre part. La paix intérieure qui vient d'étre rendue á la République et la reunión de tous les Haitiens sous les mémes lois, font désirer á chacun, simulta- nément, de voir des rapports d'amilié, des relations de commerce s'étendre au dehors; et quoique indépendanls par le fait, ils verraient avec plaisir les nations de l'Europe approuver le courage avec lequel ils ont défendu leur liberté et la modération qu'ils ont montrée en s'imposant la loi, dans leur Constitulion, de n'entreprendre aucune guerre qui n'aurait pas eu pour but le salut de l'indépendance du pays. On doit done présumer que cello d'entre elles qui, la preraiére, consacrera autheníiquement cette indépendance, aurait des droits privilegies á la reconnaissance du peuple ; mais il ne faut pas perdre de vue que toute autre voie serait inulile, et qu'en cherchant des sentiers tortueux on s'écarterait de la route qui seule peut mener á une réconciliation sincere, á un traite définitif. Le souvenir de la conduite de l'Angleterre envers les Etats-Unis d' Amérique, qui faisaient partie integrante du territoire de ce royanme et qui forment aujourd'hui une puissance indépendante, vient se placer ici naturellement . l'émancipatiou des Américains, n'est-elle pas un beau titre de gloire pour Georges III, et les efforts que la France fit de son cóté pour assurer les triomphes de Washington n'ont-ils pas illustré le régne de Louis XVI ?. . . . Frappés de cet exemple, les Haitiens se demandent souvent pourquoi cette derniére puissance hesite á renoncer á de vains droits pour recueillir des avantages plus honorables?... La différence de l'épiderme serait-elle le motif de cette hésilation (1)? II me semble que la nation francaise est trop (1) C'est, ¡1 faut le diré, le seul motif: les pciiples éclairés pronoiiceront sur son mérite. I1824J ■ ( 90 ) éclairée pour se laisser encoré dirigen par ce ridicule préjugé; d'ailleurs, la haute ideo que j'ai des vertus de Sa Majesté T. C, m'empécho non-seu- iement de m'anétor á ce doute, mais elle me fait concevoir, au contraire, l'espoir que bientuL il n'y aura plus d'obslacle á la reconnaissance de l'in- dépendance d'ÍIaíli. Il vous cst reservé, Monsieur le Préfet, de concourir á opérer ce grand oeuvre : votre opinión sera pour beaucoup dans la balance, et j'apprendrai avec le plus vif intérét que vous n'aurez rien négligé pour achever ce que vous avez commencé. Agréez, Monsieur le Préfet, les sentimenls bien distingues avec lesquels j'ai l'honneur, etc. Signé ; Boyer. F. Port-au-Prince, le 5 mal 1823, an xx. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti, au (jénéral i. Boyé. La confiance que j'ai, general, dans vos principes aussi bien que dans votre dévouemcnt a la cause sacrée d'IJaiti^ me porte ü vous charger de faire, en Franca, á qui de droit, les ouvertures nécessaires dans le but de par- venir á obtenir de Sa Majesté T. C, la reconnaissance solennelle de I'indé- pendance nationale du peuple haitien; vous connaissez trop bien la siluation dans laquelle se trouve la République pour nécessiter des détails sur ce qui regarde les droiis que peuvent avoir les Hai'tiens pour obtenir la forma- lité de cetle reconnaissance, lorsqu'ils sont en possession absolue, depuis vingt ans, de l'indépendance. Vous devez toujours bien vous pénétrer qu'il est de toute impossibilité de faire un seul pa? retrograde de la position dans laquelle les faveurs du Tout-Puissant ont place cette ile; vous devrez aussi faire altcntion qu'il ne serait pas possible d'avoir d'autres relations avec la France que sous le rapport du commerce qui procurera les plus giands avantages á ce royaurae. Je vous donne, en conséquence, par la présenle, general, les pouvoirs nécessaires pour, d'apres vos instructions, enlamer les susdites ouvertures, a l'eñel de parvenir á la conclusión d'un traite de commerce qui devra avoir pour base la reconnaissance de l'indt'pendance d'Ha'üi. II vous est particuliérement recommandé de faire vos efforts pour atleindre le but de cette négociation dans le délai d'un mois au plus, aprés l'avoir eníamée, afin, a cette apoque, de m'informer du résuUaí. Cette importante affaire devra étre secrete en attendant la ratification. Je ne doute pas que vous ne réussissiez aisément a convaincre le gouvernement franeais de la justice qu'il y aurait de sa part á proclamer la reconnaissance qui est deraandée, et des avantages qu'il assurera, en le faisant, a '-^on commerce maritime. : O! ) [18241 Je m'en rapporte, génóral, á votre prudence au?si bien qu'á volre zéle pour tout ce qui rcgarde les inléréts de la patrie; vous recommandant de ne point perdie une seule occasion pour me faire connaitre Tissite de la mis- sion qui vous est conflée. Recevez, general, l'assurance de ma considération distinguée. Signé : Boyer. Amsterdam, le 5 seplembrc 1823, A S. Exc. le Président de la Bépublique d'Haiti. Président. Arrivé dans la rade duTexel, aprés une traversée de cinquanle jours, que les vents contraires ont prolongée, ce n'est que le 2 juillet que j'ai pu atteindre Amsterdam. Convaincu, par de mures réflexions, que le parli d'entamer la négociation, du lieu méme de mon débarquement, était préfé- rable, sous plusieurs rapports. á celui de me rendre d'abord directement en France, je m'empressai d'annoncer l'objet de ma mission. Avant d'entrer dans des détails, et de communiquer á Votre Excellence mes observations sur le résultat qu'elle a eu jusqu'ici, je dois mettre sous ses yeux la corres- pondance á laquelle elle a donné lieu. Pour conserver plus de liaison á l'ensemble, je transcris ici cetle correspondance dans le corps méme de ma dépéche , Amsterdam, le 4 juillet 1823. A S. Exc. le marquis de Clermont-Tonnerre. ministre de la marine et des colonies, u París. Le gouvernemenl haítien m'ayant chargé, dans le teraps, de présenler quelques proposilions au ministére russe, cette ouverture fut comniuni- quée, h l'époque du congrés de Laybach, á S. Exc. M. le comte de la Fer- RONNAYS. Par suite de cetle communication, le Président d'Haiti, auquel je rendis comple de cet incident, jugea a propos de m'appeler auprés de lui. Parti, en conséquence, l'aa dernier, de Saint- Pétersbourg pour le Port-au- Prince, je suis de retour en Europe avec les pouvoirs et les instructions né- cessaires pour terminer les diíférends qui existent entre la France et Haiti. J'ai Phonneur d'adresser ci-joint á Votre Excellence une copie de ees pouvoirs. Afin de prevenir les obstacles qui pourraieut nuire au succés de cette négociation, d'éloigner d'elle toute intrigue, et de laisser au gouvernement [18241 ( 92 ) francais l'enüére liberté de la conduire conforraément á ses propres vues, il m'a été particuliérement recommandé de teñir ma mission secrete, et de ne former auciine espécede liaison avec des horaraes d'aucun parti. Connu en France de plusieurs personnages qui s'occupent des colonies, et qui n'igno- rent ui mon voyage á llaíti, ni la confiance dont ra'honore le Président, j'ai dú craindre que, malgré toiites les précautions, nrion arrivée k París n'y excilát de vifs soupcons sur la nature de l'objet que j'ai a remplir, ct ne contrariát, par conséquent, le but de mes instructions. C'est cette crainte qui me determine á faire cette communication á Votrc Excellence, avant de quitter Amsterdam oú je viens de débarquer, et oü j'attendrai qu'elle m'informe de ses intentions relativement aux raoyens qui seraient jugés les plus propres á conduire l'affaire á une heureuse issue. Votre Excellence approuvera, sans douíe, les motifs de ma détermination, et sentirá l'avantage de dégager la marche de cette négociation de toul em- barras et de toute influence, en la traitant loin du choc d'intéréts divers. Si telle est, en eífet, l'opinionde Votre Excellence, et qu'elle croie devoir donner suite á cette ouverture, sans qu'il soit jugé expédient que je me rende á Paris, je serai prét á recevoir, soit ici, soit á Bruxelles, Hambourg, Saint-Péters- bourg, ou tout autre lieu qui me serait designé, les proposilions qui pourront m'étre faites par les personnes chargées de pouvoirs de la part du gouver- nement francais, comme á faire coonaitre celles que mes instructions ren- drontadmissibles. Dans lecas, enfin, oú Votre Excellence penserait que ma présence á Paris pourrait étre utile, sans qu'il en résultát d'inconvénient, je m'empresserais de m'y rendre. La position et le caractére du Président d'Ha'íti s'accordant pour ne lui conseiller d'autre marche que celle d'une polilique franche ct ouverte, il m'a ordonné de ne point cacher á Votre Excellence qu'il ne tient qu'á lui de terminer avec d'autres puissances des négociations dont la conclusión ne pourrait qu'affecler essentiellement les intéréts du commerce francais, puisqu'il serait désormais irnpossible de le faire jouir des mémes avantages que d'autrcs se seraient assurés les premiers ; avantages que le Président d'Haici a le désir sincere de réserver pour la France, et qu'il n'aura point á se reprocher, d'aprés sa présente démarche, de lui avoir fait perdre, si le gouvernement francais persiste é refuser son assentiment á ce qu'il ne peut plus empécher. II m'a été également enjointde déclarer que le gouvernement haílien croit avoir donné d'assez fortes preuves de sa modération et de ses vues conci- liatrices, en admettant si longteraps dans ses ports et sur son territoire des navires et des sujets francais, quoiqu'il ait toujours été parfaitement instruit des projets hostiles qu'on n'a cessé de méditer contre lui. Un pareil échange de disposilions amicales d'un cote, et de malveillance de l'autre, est trop inégal et blesse trop les droits d'une juste réciprocité, pour que le Président d'Haíti ne se voie pas dans la nécessité, quoiqu'á regref, d'y mettre enfin un terme. En conséquence, je ne deis pas laisser ( 93 ) [1824] ignorer á Votre Excellence que, si ma mission est sans succés, les navires francais, sous quelque pavillon qu'ils se présenlent, ou de quelque masque qu'ils se couvrent, ne seront plus recus dans les ports d'Ha'íti. Je prie Votre Excellence de ne donner á ce langage aucune inlerpréta- tion défavorable, je désavoue d'avance toule idee de provocation ou de menacc. Le Président d'Ila'iti, en me commandant de faire cette déclara- lion, n'a eu d'autre intention que celle d'instruire, á temps et franchement, le gouvernement franjáis d'une mesure que les intéréts du pays, dont la destinée lui est confiée, ne lui permettent plus de différer. Le Président d'Haíti, pressé, d'autre part, de se prononcer sur les pro- püsitions qui lui sont faites, et dont il n'a suspendu TefTet que pour donner au gouvernement francais une nouvelle preuve de son désir d'entretenir avec la France des liaisons que toutdoit concourir á rendre réciproquement avantageuses, a besoin d'étre promptement fixé sur le résullat de la pré- sente ouverture. Je deis done désirer ardemment que Votre Excellence veuille bien ne pas apporter un trop long délai á m'honorer d'une repensé. J'ai Thonneur, etc. Signé : J . Boyé . Paris, le 21 juilleH823. Monsieur le general, J'ai regu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire d'Amster- dam, en date du 4 juillet. J'accepte la proposition que vous rae faites de vous rendre á Bruxelles pour vous y entretenir avec une personne qui serait investie de ma confiance. Veuillez, en conséquence, me faire savoir á quelle époque vous y serez et me donner en méme temps votre adresse. La personne que je suis dans l'intention d'y envoyer s'y rendra prés de vous aussitól que j'aurai regu votre lettre. Recevez, Monsieur le general, l'assurance de ma considération distinguée Signé : Clermont-Tonnerre, Amsterdam, le 29 juillet 1823. Monsieur le marquis, Ce n'est qu'aujourd'hui, 29 juillet, que je recois la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire, en date du 21 . Votre Excellence peut, des la réception de la présente, expédier la personne investie de sa confiance : elle me trouvera á Bruxelles, á l'hótel de Bellevue. J'ai l'honneur d'étre, etc. Signé : J. Boyé. f 1 3241 ( 94 ; Paris, ce 8 aoút 4823. Monsieur le general, Sous Irés-peu de jours je serai á Bruxelles. Je parlirai probablement d'ici, dinianche ou lundi. Mon voyage a pour but de traiter avec vous de l'affaire imporlanfe dont vous étes chargé. J'ai pris connaissance de la leüre dans laquelle vous annoncez voíre arrivée. J'ai autant que vous, j'ose vous l'assurer, le désir d'arriver á une conclusión heureuse et prompte, et je ne doule pas que nolre entrevue n'améne ce résullat. Je descendrai aussi á l'hütel de Bellevue, et j'aurai^ des mon arrivée, l'honneur de vous voir. Je saisis cette occasion pour vous offrir, Monsieur, l'assurance de ma Irés-haute considéraUon. Signé ; ESMANGART. Les rclaüons que je savais que M. EáMANCARx avait toujours cherché á enlretenir avec Votre Excelleuce, m'ont facilement expliqué le choix que le ministre avait fail de lui, et je pense que vous n'en aurez pas été plus surpris vous-méme. M. Esmangart n'est arrivé que le 46 aoút a Bruxelles, et en est repartí le 22. Je n'ai pu m'empécher de lui lémoigner l'impatience oüj'étais de le voir arriver, et de lui parler méme du peu d'empressement que le ministre avait paru mettre dans cette atfaire, en ne répondant que le 24 juillet á raa dépéche du 4. II a donné pour excuse á lous ees délais son absence de Paris ; il était á sa préfecture, et, pour laisser tout en ordre, il n'a pu la quilter que plusieurs jours aprés avoir recu l'avis du ministre. Nos conférences, pendant son séjour h Bruxelles^ ont élé journaliéres ; toutes les questions relalives au but qu'il s'agissait d'atteindre ont élé agitées et débattues. 11 n'y a plus de difficulté pour la reconnaissance de l'indépeudance, cette base n'est plus conlestée. II n'y a seulement qu'á , s'entendre sur la forme et les conditions. Quant á la forme, on affecte de voir de rhumilialion dans une reconnaissance formellement stipulée par un article Rpécial du traite. On désirerait que vous vous contentassiez de la reconnaissance implicile qui résulterait nécessairement d'un traite de puissance á puissance, et Fon m'a cité, á cet égard, le premier traite entre l'Angleterre et les Etals-Unis. Sans pouvoir disconvenir qu'un traite entre la France et la République d'Haíti ne fút, en eíTet, une reconnai- sance d'indépendance, j'ai persiste á en demander une déclaration expli- cite, en alléguant que je n'étais point autorisé á transiger sur ce point, et que cette stipulation me paraissait, d'ailleurs, devoir indispensablement entrer dans le corps méme du traite, pour écarter des esprits du peuple haitien tout soupcon d'arriére-pensée. On m'a demfindé, enfin, si l'ariicle de la reconnaissance ne pouvait pas élre place a la fin du traite, au lieu de Télre au commencemcnt ; j'ai répoudu que ce serait intervertir l'ordre des idees et des choses , que la reconnaissance étant la base sur laquelle ( 95 ) [1824] seíait fondé tout traite, ii étail naturel que cet arlicle y figurál en tete. Les objections, á cet égard, n'ont pas été poussées plus loin. En traitant la question de la réciprocité pour l'admission du pavillon et des sujets respectifs, M. Esmangart n'a pas manqué d'observer que les colonies francaises ne pouvaient y étre comprises. II m'a irouvé docile sur cetle restriclion, puisque je sais qu'elle n'est point contraire á vos vues, J'ai cependant accompagaé moa assentiment des reserves néces- saires. En parlant de la nature des rapports entre les deux pays, aprés la con- clusión du traite, M. Esmangart semblait vouloir me faire enlendre qu'il suffirait, pour les entretenir, d'employer des agents commerciaux, sous la dénomination ordinaire de consuls. Je Tai prié de s'expliquer ouvertement á ce sujet ; sa repensé m'a convaiiicu que le préjugé de la couleur, déguisé sous le nom de convenances, exercait encoré puissamment sur ees messieurs son influence ridicule, et que l'exception que l'on cherchait á introduire dans les rapports des deux Etats indépendants et lies par un traite, n'était due qu'á la crainte de se trouver en regard avec un homme jaune ou noir (-i). En repoussant, comme je le devais, des raisonnementü fútiles, j'ai fait sentir a M. Esmangart que vouloir la cause, c'élait admetlre l'eífet, et que, puisque l'envoi et l'entrelien permaneot d'agents, non-seulement commerciaux, mais encoré diplomatiques. étaient la conséquence néces- saire d'un traite entre deux puissances, il fallail bien, s'ils voulaient se lier avec le gouvernement d'Haíti, qu'ils coEsentissent á recevoir de sa part, conformément aux usages de toutes les autres nations, des hommes chargés de surveiller ses intéréts, et d'entrelenir l'harmonie entre les deux Etats. Ces points préliminaires paraissant étre regles, nous sommes revenus sur la question principale des indemnités, que nous avions eu déjá l'occasion d'entamer plusieurs fois, et qui se présente toujours comme l'obstacle ca- pital. M. Esmangart prétend que vous avez accede á cetle base dans vos Communications avec M. Atjbert du Petit-Thouars. Ma réponse á sa derniére lettre de Paris, du 27 aoút, est le resume succinct, mais précis, des argumenls dont j'ai fait usage pour réfuter cetle préleclion. Lorsqu'il fut eufin bien convaincu que je ne me relácherais en rien sur la déter- minalion que vous avez prise, il désira que je m'expliquasse sur ce que j'enlendais par des compensations equivalentes á une indemnité, J'offris alors la réduction des droits d'importation á, 6 p. 100 en faveur de la France. Cetle cifre lui parut trés-insuffisante, et il chercha h en atténuer l'imporlance par des calculs inexacts queje relevai, et par la considéralion que ce que je presentáis comme une si grande faveur, serait probablement accordé á d'autres ; que cene serait plus, par conséquent, un avantage pour la France, etil cilales Anglais. Je répliquai que, quelle quefútá l'avenir la (1) G'est done \i toujours la pierre d'achoppement [1824] ( 96 ) détermination du'gouvernement hailien á cet égard, ií u en résulterait pas moins un grand avanlage pour la France, puisque, indépendamment du bénéfice réel d'une moitié des droits, son commerce, dont les relations avec Haití ne seraient plus incertaines et précaires comme aujourd'hui, y aurait bientót acquis une extensión considerable. Aprés tous les autres développements dont la question élait susceptible, j'en restai la dans celteconférencc. Le lendemain le sujetfut repris, et voyant M. Esmangart bien decide á ne pas se contenter de mon offrc. je lui dis que pour donner une preuve non equivoque du désir que je vous connaissais de vivre en bonne intelligence avec la Franca, et de favoriser le commerce francais, j'allais faire un grand pas de plus, pour lequel j'espérais que vous ne me désapprouveriez pas, mais qu'il me serait de toute impossibilité d'aller au dele. J'offris alors l'exemplion de tous droits d'importation pendant l'espace de cinq années. II parut frappé de cette nouvelle oíFre, et sans avoir l'air do la rejeter, il se contenta de me demander, avec l'apparence du doute, s'il vous serait bien facile de remplir cette conditíon. Je répondis que vous ne ratifieriez d'autres engagements que ceux que vous seriez bien sur de pouvoir teñir, et que, quelque grand que fút le sacrifice, une fois decide, il serait scrupuleusement accompli. Nous convinmes alors que je dresserais une note des principales bases que j'étais autorisé á admettre, et qu'il la soumettrait á son gouvernement. Je lui remis done la note suivanle : BASES DU PROJET Dü TRAITE. Le rol de France renoncant á toutes prétentious sur Tile d'Haiti (ci-devant Saint-Domingue), reconnaitrait, tant pour lui que pour ses successeurs, la plelne et entiére indépendance de la Républiquc d'Haiti. Le pavillon des deux nalions serait réciproquement admis dans les ports ouverts des deux Etats. Ne seraient point comprises dans la precedente disposilion les colonies francaises, avec lesquelles le gouvernement haitien s'engagerait á n'avoir aucune coramunication ; bien entendu, toutefois, que le gouvernement francais prendrait, de son cóté, les mesures nécessaires pour que les dépositaires de son autorité dans lesdites colonies, respectassent, en ce qui les concernerait, et fissent respectar par leurs subordonnés, les territoires et le pavillon de la République d'Haiti. Le Président d'Haiti s'engagerait á exempter de tous droits d'importation, pendant l'espace de cinq années, les marchandises francaises importées dans les ports d'Haiti par des navires francais. A Texpiration du terme des cinq années d'exemplion, les droits d'impor- talion, pour les marchandises importées dans les ports d'Haüi par des ( 97 ) [18241 navires fraileáis, seraient el demeureraient fixés á 6 p. 100 sur la valeur, au lieu de i 2, c'est-á-dire réduits de moilié (1). Les produits du sol d'Haiti importes dans les ports de France par des navires ha'itiens, et les marchandises exportées de France par lesdits navires, payeraient les droits d'importation et d'exportation sur le pied des nations les plus favorisées. Les bátiments de guerrejugés nécessaires ala protection du commerce, seraient réciproquement recus dans les ports des deux nations, et traites conformémeat anx usages pratiqués entre peuples amis. L'envoi reciproque d'agents politiques et commerciaux étantla conséquence nécessaire d'un traite entre deux puissances, les deux parties contractaotes pourraient, quand elles le jugeraient convenable, envoyer et entretenir, Tune auprés de l'autre, des agents diplomatiques et commerciaux, qui jouiraient, en leur qualité, des prérogatives garanties par le droit des gens, etc., etc., etc. J'ajoutai en note, au bas du projet, le resume suivanl des raisonnements que j'avais employés avec M . Esmangart, pour faire ressortir la valeur de ees concessions : Nota. En 1822^ la France est entrée pour 4 5 millions de francs dans le commerce d'Haiti. On ne pourrait étre taxé d'exagération eu avancant que, libre de toute entrave et de toute incertitude, le commerce francais, des la premiére année, doublera ses spéculations. Mais en ne fixant sa part qu'á 25 millions par an, il est évident que les concessions proposées équivalent, pour Haíti, á un sacrifice de 3 millions par an, en faveur de la France, pendant les cinq années d'exemption ; et, pour toutes les autres années subséquentes, par la réduction des droiis á 6 p. 100, á un sacrifice annuel d'un millioa et demi. G'est au gouvernement francais á faire de ees immenses avantages l'applicalion qu'il jugera convenable. TI fut alors résolu, entre nous, afin de développer, avec plus de détail et de precisión qu'il ne pourrait le faire par la correspondance, toutes les circonslances de notre entrevue, que M. Esmangart partirait de suite pour Paris, et qu'il m'instruirait sans délai, soit personnellement, soit par écrit, du parti qu'adoplerait son gouvernement. Ce parti, sa lettre du J7 aoút va vous le faire connailre. Paris, le 27 aoút 1823. iVIonsieur le general, J'ai rendu compte, en arrivant ici, du résultat de nos conférences. Le gouvernement du Rol persistera á s'en teñir aux cifres qui nous avaieul (1) Ci^s proi.osilioiii nu reiifi;riueiit-eiks pas ana asscz ¡"'lie i;;ilcmn¡lé ? Voilá [.rnr- Uut les avantages doiit le commerce franjáis se tiouvs privé. IV. * 7 [1824] ( 9S ) été faites. Ce qui a été trouvé juste alors, Test encoré aujourd'hui, et personne n'a compris cetle varialion, puisqu'on annoncail le désir da finir. Je regretle bien en mon particulier, Monsieur le general, que vos pou- voirs n'aieut pas été aussi étendus que les miens (1). J'élais parti d'ici dans la confiance qu'enfiu tous nos debáis allaient avoir leur terme; et je n'ai pas été peu surpris de voir la discussion se repórter sur un point qui avait été débattu et adinis, et qui devait élre le sine quá non de lout arran- gement. Si le gouvernement d'Ha'iti revient aux principes qu'il reconnaissait naguére comme les seules bases sur lesquelles il était possible de conclure, il trouvera le gouvernement du Roi disposé á, l'eutendre. Je suis avec une trés-haute considération, etc. Signé : Esmangart. Bruxelles, le 34 aoút 1823. Monsiear le conseiller d'Etat, J'ai recu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire de París, en date du 27 de ce mois. 11 serait difficile de comprendre ce que vous entendez par les offre's qui vous avaient été faites. A aucune époque, depuis votre mission, ii n'y a eu, jusqu'ici, de rapports officiels entre les deux gouveruements. Ce qui a pu étre dit ou écrit á des agents non avoués, ne saurait, en aucun ternps, étre reclamé comme base d'un arrangement définitif. D'ailleurs, si le Président acluel d'Haiti a parlé d'indemnités, comme vous me l"avez assuré, je n'ai aucun doute qu'il n'ait été mal compris, et qu'on n'ait faus- sement interpreté ses expressions. 11 n'a pu jamáis étre question, de sa part, d'indemniíés direcíes, soit envers les anciens colons, soit envers votre gouvernement. Dans ees sortes de Communications, qui n'étaient revélues d'aucun caractére, et desquelles, par conséquent, on ne peut rien augurer, le mot vague d'indemnités ne devait s'appliquer qu'a des compensations du genre de celles que j'ai été chargé de vous oífrir, et qui ne sont, en eífet, autre chose qu'une véritable indemnité. Le reproche de variation n'est done pas fondé ; il ne le serait pas méme davantage, quand les offres prétendues vous auraient été ofñcielleraenl et réellement faites dans le sens qu'on leur suppose. Si ees offres vous con- venaient, que ne les acceptiez-vous alors? Pourquoi ne pas poursuivre les avantages d'une concession qui entrait si bien dans vos vues? Des années se sont écoulées, vous avez gardé le silence. Aurait-on pu, dans l'hypo- thése, donner á ce silence d'autre interprétatioo que celle d'un refus, et ce refus, en rompant la négociation, n'aurait-il pas laissé aux deux parties le (1) Noiis regrettoiis de notre cote, que outte brusijuc niijlirc iioiis ail privé de la satisfactioii de connaitre l'étenduf des pouvoirt, du négociateut fraiirais. ( 99 ) [1824] droit incontestable d'en élablir une nonvclle sur de tout autres bases, sans pouvoir élre accusées de variation ? Le lemps, les circonstances peuvcnt, vous le savez, apporter chaqué jour des inodifications dans les projets el les résolulions d'un gouvcrDement ; et, en matiére de négociation, c'est l'occasion qu'il faut saisir^, car nul ne peut légitimement requerir, le len- demain, raccomplissemcnt de ce qu'il a rejeté la veille. Les propositions que j'ai eu Thonneur de vous faire sont done les seules, en ce qui concerne Haíli, qui puissent étre actuellement l'objet des consi- dérations du gouvernenient francais, parce qu'elles seules portent le carac- tére convenable á de pareilles transactions. C'est a ce gouvernement á peser, dans sa sagesse, si elles s'allient, ou non, avec ses véritables intéréts. Vous regreltez, Monsieur, que, pour terminer nos débats, mes pouvoirs n'aient pas été aussi étendus que les vfitres. Je crois mes instructions suffisanles pour aplcinir nos différends á l'avantage reciproque des deux parties ; et je dois vous avouer, a mon tour, que je ne saurais voir une grande latitude dans des pouvoirs qui se renferraent dans une condition toujours contestée et a jamáis inadmissible, comme le sim qaá non de tout arrangement. J'ai lien d'étre d'autant plus peiné moi-méme de ce défaut d' entente, que j'ai la certitude qu'une mésintelligence, jusqu'ici pour ainsi diré négative, va nécessairement prendre un aspect plus grave. L'aigreur qui ne peut manquer d'en étre la suite, éloignera tout rapprochemenl, et comme il faut, cependant, que tout ait un lerme, des concessions qui, sans avoir rien d'humiliant, anraient pu, de part et d'autre, ne paraítre que volonlaires, seront sans doute un jour, mais avec bien moins d'avan- tages, presentes par la nécessité á l'obslination imprévoyante, de quelque eóté qu'on la suppose. Jepars, Monsieur, pour Saint- Pétersbourg avec le regret de n'avoir pu faire accueillir des propositions que la situation respective de la France et d'Ha'iti semblait devoir leur rendre également acceptables , Si vous croyez avoir a me faire quelque communication relative aux intéréts des deux pays, je serai toujours disposé, en tout ce qui dépendra de moi, a con- courir á son succés. Je suis, etc. Signé; J. Boyé. Ma présence n'étant plus utile ici, je vais partir pour me reunir á ma chf;re famille dont j'ai heureusement recu des nouvelles satisfaisantes qui étaieut bien nécessaires á ma tranquillité. La saison trop avancée ayant mis fin aux expéditions pour la Baltique, je suis obligé d'entreprendre, par terre, un voyage long, dispendieux et pénible. J'espére arriver á Saint-Pélersbourg vers la fin de ce mois. [1824] ( 100 ) Votre Excellence connail mon dévouement á sa cause et á sa personne ; il sera toujours le méme jusqu'á mon dernier momeat. Signé : J . Boyé. H París, le 25 aoút 1823. Monsieur le Président, Je crois devoir vous entretenir de ce qui vient de se passer entre M. le general Boyé et mol. Le 40 juillel dernier, le gouvernement recut de lui Tannonce qu'il venait d'arriver á Amsterdam et qu'il était muni de vos pouvoirs pour terminer les différends qui existent entre Haili et la France. II proposait au ministre d'envoyer, soitá Amsterdam, soit á Hambourg ou Bruxelles, quelqu'un avec qui 11 pourrait entrer en négociation, afin d'arriver ala íecomíaisswíce de Vin- dépendmice et. á la conclusión d'nn traite de eommerce. II n'indiquait pas les bases sur lesquelles pourrait se faire le traite (i); mais elles se trouvaient tracées dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en réponse de celle que j'avais chargé M. Aubert du Petit-Thouars de remettre á Votre Excellence. Vous me disiez : foür donner au monde entier une iJreuve de la Joyauté haítienne^ et de mon amour pour la concorde, je serais disposé á faire revivre Voffre d'une indemnité raisonnablement cakulée qu'avait faite mon prédécesseur, á l'époque de la mission que la France envoya id, et qui fui écartée e« 1816, dans le cas oü Sa Majesté Trés-Chrétienne reconnaitrait la nation haitienne libre et indépendanie^ etc., etc. (2). Le gouvernement du Rol ne dut pas douter, d'aprés l'annoDce faite par M. le general Boyé, qu'il n'eút les pouvoirs nécessaires pour traiter sur ees bases. 11 me chargea de pouvoirs en conséquence, et je me rendis á Bruxelles des que j'eus mis l'ordre nécessaire dans l'adrninistration qui m'est confiée. Des ma premiére entrevue avec M. le general Boyé, j'eus lieu de craindre que rious ne pussions pas nous entendre. II m'annonca, avant méme que nous ne fussions entres en matiére, qu'il n'était autorisé á traiter que sur des questioDS commcrciales; et qu'il fallait renoncer á toute demande rai- sonnable d'indeninilés, en me disant méme, d'une maniere trop erapressée, que si le traite ne se faisait pas sur les bases posees dans ses instructions, Haíti était décidée á se mettre sinon en état d'hostilité ouverte contre la France, dumoins á prendre des mesures indirectes pour que toute comrauni- cation cessát avec elle. Comme nous n'étions pas la pour énumérer les forces des deux pays, ni pour discuter leurs moyens d'attaque ou de défense, je me contentai de lui donner connaissance des bases que vous m'aviez vous-méme indiquées dans votre lettre du 10 mai 1821, comme étant, me disiea-vous, (1) Nüiis renvoyons aux bases du projet de traite proposé par 31. le general Boíé. (2) Ces ollres dont oii fait dépendre ici uiiiqíieinent la reconnaissauce de notre indé- Ijoiidaatc, sont rcbtóej i,úai¡moiiib ilaUi TouIjIí lit'imia 1821 jusqii't'u 1823. { 101 ) [1824] ¡asseuks sur ksqitellesil était possible de condure. Comme ees bases n'avaient rien qui ne fút acceplable, qu'elles conciliaient toutes les prétentions, je lui offris de les admettre et de traiter. Je lui réitérai cetle ofTre dans plusieurs conférences ; mais córame il persista toujours á me repondré qu'il avait la défense la plus expresse de parler d'indemnités, et comme j'avais les ordres les plus positifs de ne pas traiter sans cette base, j'ai cru ne pas devoir lui faire connaitre les propositions que j'étais chargé de faire, puisqu'il n'avait pas de pouvoirs pour les accepter ; nous nous séparámes sans rien conclure. Je ne saurais, Monsieur le Président, vous exprimer combien j'ai été contristé de voir cette négociation finir ainsi, quand, d'aprés les pouvoirs qui m'étaient donnés, je devais espérer le résultal le plus salisfaisant pour les deux pays (i). Depuis six ans je suis occupé de cette affaire, et c'est au moment üú je croyais la négociation, arrivée á, son terme que je vois toutj d'un coup les prétentions changer, et que tout ce qui pouvait décider Tarrangement se trouve ecarte. Legouvernement du Roi, personne nepeut plus que moi, Monsieur le Prési- dent, vous en donnerl'assurance, voyaitavecune grande satisfaction lapossi- bilité de terminer nos débats.Sadémarche dans cette circonstance en estune preuve irrevocable; mais il devait croire que votre négociateur serait muni de pouvoirs suffisants pour conclure d'aprés les bases annoncées par vous- méme, et qu'il m'avait chargé d'adopter. Le changement de position, le temps qui s'est écoulé depuis vos propo- sitions, sonl les motifs que M. le general Boyé a mis en avant pour excuser cette variation. Ces motifs sont si fútiles, qu'il ne m'a pas méme paru rai- sonnable de les discuter : il eút été facile de démontrer que ce qui était utilealors ne l'était pas moins aujourd'hui. Si quelqu'un est venu á bout de persuadcr au gouvernement d'Haiti qu'il devait se montrer plus difficile et plus exigeant, il lui a rendu, j'ose le diré, un mauvais service; car il est indispensable pour ce pays. s'il veut prendre la consistance qu'il peut acquérir un jour, qu'il soit fixé dans ses relations avec la France. Je n'entrerai dans aucun détail a cet égard, c'est une vérité trop bien sentie par vous, Monsieur le Président, comme par tous les Ha'iliens qui ont besoin de faire prospéier le commerce et d'augmente la culture, sans craindre les nuages de l'avenir. Le gouvernement du Roi ne veut que des conditions justes, modérées, telles enfin que vous avez paru vous-méme les désirer ; et il sera toujours disposé á traiter sur ces bases (2); mais jecrois devoir vous faire observer, Monsieur le Président, que si vous trouvez bon de revenir a vos premieres propositions, et si vous trouvez convenable de charger quelqu'un de cette importante négo- (1) Encoré une fois, quels sont done ces ponvoirs qui doivent tout ionclure, et qu'on ne fait jamáis connaitre ? (2) C'est-ce que la snite no nous a pas appris. IÍS241 ( 102 ) ciation, il faudrait que re traite fút sa principale afFaire. M. le general Bote avait ses alFaircs parliculiéres qui le rappelaient, me disait-il, á Pé- tersbourg (1). La négociation d'Haíti semblait n'ctre qu'nn incidente et vous sentezque le gouvernement nc pourrail aller le chercher á Saint-Pétersbourg pour suivre la négociation . Vous coniprenez aussi , Monsieur le Président, qu'une aífairc de celte importance ne se traite pas sans rétlexion. La République d'Haíti a un assez grand intérél á conclure pour envoyer un fondé de pou- voirs ad hoc (2), qui comprenne bien surlout que ce n'est pas au moment oú un arrangement pcut se faire sur des bases durables, qu'on peul parlar d'hostilités méme indirectes, qui troubleraient peut-étre d'une maniere bien fácheuse et pour toujours la bonne harmonie qui était á la veille de s'établir. Mon attachement pour vous, Monsieur le Président, celui queje n'ai cesséde porter aux habitants d'Haiti, me donnentquelques droils de vous parler avec cetle franchise. Le sort du pays que vous gouvernez est dans vos mains5; il serait probablement fixé depuis huit jours, si la personne chargée de vos pouvoirs avait voulu adopter les bases que vous aviez indiquées. II dépend complétement de vous de finir cette affaire et de fixer ainsi la destinée de votre pays; et je serai heureux^ soyez-en sur, si je puis coopérer a obtenir ce résultat. Je suis, avec respect, etc., Signé : Esmangart. J. Paris, le 26 octobre '1 823. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la lettre que j'ai écrlte au general Boyé á Bruxelles, et de la réponse qu'il in'a faite. Je lui disais, comme Yotre Excellence le verra, que le gouvernement du Roí était prét á entrer en négociation, en prenant pour bases les ofFres d'in- demnités qui nous avaienl été faites par vous-méme. II prétend que ees oíTres n'ont jamáis été faites, ou qu'elles ont été mal comprises, J'ai sous les yeux votre letlre ; M. le general Boyé n'eu avait pas probablement la copie, car il l'aurait comprise comme nous la comprenons; mais il semble croire que tout ce qui est antérieur aux bons offices qu'il veut vous rendre doit étre oublié, et que les bases qu'il vient nous élablir doivent étre seules discutées. II paraitrait qu'il a fait adopter ees bases au gouvernement d'Haíti, et que tout ce qui peut avoir été dit et fait, antérieurement á son arrivée, dans cetle affaire. devrait étre consideré comme non avenu. II ne .('1) Le rapport (G.) du general Boyé refute suflisamment cette assertion. (2) Nous renvoyous les lecteurs á la yiece (Fjqui les mettra á raeme de jugersi notre agent n'avait pas des pouvoirs ai hoc. ( Í03 ) 11824] s'apercoit pas que si son raisonnement était vrai pour Haili, il le serait aussi pour la France, et qu'alors il faudrait remettre en discussion toutes les demandes, toules les prétentions, tous les droits, tous les intéréts, dont Dous ne parlions plus. Que si Haiti revient sur ce qui avait été offert, la France, par la méme raison, discutera ce qu'elle étalt disposée á aban- donner; et qu'avec une telle maniere de négocier, nous n'arriverons jamáis au terme (1). Cette lettre du general Boyé, Monsieur le Président, mérite toute votre altention. Elle a donné lieu ici á plus d'une observation. On a vu un étranger partir du nord de l'Europe pour aller s'immiscer dans une affaire que vos propres lumiéres avaient jusqu'ici habilement dirigée (2). Je crains bien qu'il ne vous ait donné des esperances qui ne se réaliseront pas. Et si, par une fausse manoeuvre, il vous fait dévier de la route la plus directe dans laquelle vous éliez embarqué, il vous empcchera d'arriver au port que vous touchiez, et prés duquel se trouvaient des pilotes súrs qui avaient le désir de vous y faire enlrer (3). Rapportez-vous-en á moi, Monsieur le Président ; conservez avec ¡a France la position que vous avez • et, quand vous voudrez trailer. Je gouvernement du Roi, quelque chose qu'aient pu vous diré ses ennemis, sera juste el moderé dans ses condilions, et il saisira méme avec joie Toccasion de finir des débats qui, sans l'inquiéler, l'incommodent^ et qui troublent votre pays d'une maniere fácheuso pour sa prospérilé. II est plus important que je ne puis vous le diré que ceiui qui pourra étre chargé de vos intéréts ne soil pas, par sa posilion, indifférent au résultat de la uégocation. Si je suis assez heureux pour vous convaincre, je me char- gerai volontiers de faire connailre au gouvornement tout ce que la personne revétue de votre confiance pourra venir proposer. Je suis avec respect, etc. Signé : ESMANGART. K. Saint-Ló. ce 7 novcmbrc 1823. Monsieur le Président, M. Lau30N, qui remettra cette leftre a Votre Excellence, est chargé du duplicata de celle que j'ai eu l'honneur de vous écriro aprés mon ontrevue avec le general Boyé, á Bruxelles. M. Laujon, vous dira^ Mon- sieur le Président, tout ce que je ne puis vous écrire. II vous parlera surtout du regret que j'ai éprouvé en voyant manquera une négociation (1) Nous preuoDs acte de cette déclaration. (2) Ce géuéral a justiflé á nos yeux la confiance qui avait été ^ilacée en lui : cela nous snffit. (3) Nous nons sommes adressés dernil-rprnent a ees pilóles, et nous n'en avons pas moins échoué. [iSU\ { 104 ) qui devait décider la grande question de l'indépendance. II vous dirá aussi que les dispositions du gouvernemcnl sont toutes favorables; qu'il était fort moderé dans les conditions du traite que M. le general Boyé paraissait chargé de conclure ; et que cette modération est une preuve de la volunté qu'il a de finir. Je ne répéterai pas h Votre Excellence ce que j'ai eu l'honneur de lui diré dans mes deux derniéres lettres. M. Laujon a toute ma confiance, 11 mérite la vótre par Tattachement qu'il vous porte. Je fais des voeux bien sinceres pour élre appelé prochainement á conclure le traite qui fait l'objftt de vos désirs, et qui mettrait un terme á toutes les incertitudes. La chose, au surplus, est entiéreraent dans vos mains. Je suis. avec respect, etc. Signé : Esmangart. L. Saint-Ló, le 7 novembre 1823. Puisque vous vous disposez á passer encoré une fois les mers, mon cher Laujon, je veux vous mettre á méme de causer avec le Président sur l'état de nos affaires avec lui, et sur les dispositions de la France a l'égard d'Haiti. Je vous ai fait connaitre la tentative d'arrangement qui a été faite der- niérement au nom du Président. Vous avez eu connaissance des lettres que je lui ai écrites pour lui diré ce qui s'était passé; et vous pourrez, mieux que personne, lui diré aussi combien j'ai été désappointé quand, des le premier quart d'heure de conférence avec le general Boyé j'ai été á méme de juger que cette négociation serait sans résultat Des que le gouvernement fut instruit de Tarrivée du general Boyé a Amsterdam, il me donna ordre de me rendre á Bruxelles oú les conférences devaient avoir lieu; il me remit les pouvoirs les plus étendus pour finir cette affaire. Je ne doutai pas un instant que le traite ne fút conclu, et qu'un traite de commerce ayant pour base l'indépendance ne fút signé. Je partís de Paris plein d'espérance. Enfin il en a été autrement. Je vous ai donné des détails que je ne répéterai pas ici. Le refus de parler des indem- nités arréla la négociation, parce que c'était, et ce sera toujours une des conditions sme qué non de Tindépendance. Je revins á Paris sans faire connaitre au négociateur d'Ha'iti les conditions bien simples du traite, puisqu'il lui était défendu, me disait-il, d'en admettre aucune si elles portaient sur des indemnités. Le gouvernement avait peu de confiance dans le négociateur venant d'Haíti. II avait été informé de sa position critique á, Saint-Pétersbourg, de son départ precipité pour Saint-Domingxie ; et tout le portait á croire que son intérél particulier bien plus que celui de la Républiquel'avait decide á aller chercher á Saint -Domingiie une négociation au résultat de laquelle il était étranger. ( 105 ¡1824] Si le gouverDement du Roí n'avail pas en le désir de traiter. la preniiére lettre du négociateur d'Haiti lui aurait fourni un excellent pretexte pour refuser d'entrer en négociation. Le general Boyé croyait probablement nous y conlraindre en annoncant que si cette négociation n'était pas terminée dans un mois, le Président était decide á rompre. Le moment étail mal choisi pour faire des menaces á la France. Le general Boyé répétait aussi dans sa lettre d'introduclion toutes les sornettes que quelques transfuges mécpntents ont débitées souvent á Saint-Domingue sur les dispositions de la France, et surtout sur les projets hostiles qu'on ne cessait, disait-il, d'avoir contre le Président; il ne citait cependant aucun fait. Ce qui vient de se passer en Espagne doit repondré assurément a tout cela; et il doit étre bien demontre aux détracteurs de la France, comme il Test au monde entier, que, si elle avait eu des projets hostiles contre Haiti, elle les aurait exécutés (I). Enfin, malgré l'inconvenance de ees allégations, le gouvernement consentit á me faire partir pour Bruxelles. II connaissait la prudence du Président, et il se ressouvint de la sagesse qu'il avait montrée, aprés l'équipée de Samana {%). L'estime qu'on lui porte fit attribuer au négociateur seulement rinconvenance des phrases qui pouvaient choquer, et le ministre se borna á me diré, dans ses in- structions : « Vous ferez sentir au general Boyé que si telle était l'opinion du chef » actuel de Saint-Domingue, sur ce qui touche aux dispositions du gouver- » nement fraileáis, il y aurait peu d'espoir de s'entendre;] car, pour s'en- » tendré^ il faut absolument une confiance réciproqtie, et la méfiance appelle . » le soupcon. » II était difficile assurément de repondré avec plus de modération á une injure dont un négociateur vient vous saluer pour premier compliment. Je ne vous cite cela que pour vous mettre á méme de prouver quelles étaient et quelles sonl encoré les dispositions du Roi. M. le general Boyé disait aussi au ministre qu'z7 avait ordre de ne pas cacher qu'il ne tenait qu'au Président de terminer avec d'autres puissanees desjiégociations dont la conclusión ne pourrait qiCaffectev essentiellement les intéréts du commerce francais. Ceci ne nous avait pas touché du tout. La France n'a besoin de per- sonne pour défendre ses droiis. Les traites que le Président pourrait faire avec d'autres puissanees ne changeront ni sa position, ni celle de la France, et ne pourraient augmenler en rien la sécurité d'Haiti pour l'avenir (3) . Je crains d'ailleurs que le Président n'ait été trompé sur les (1) Cet arg^iment ne pronve pas que ce qui n'a pas été exécuté, ne le sera pas. Au sur- pliis, nous rappelons que l'expédition de Leclekc n'a pas répondu aux campagnes d'Italie et d'Alleniagne qui Tavaient précédée. (2) Ceci nous dispense de qualifler la conduite de M. le comte de Donzelot. (3) La France couverait done pour l'avenirdes projets hostiles contre la sécurité d'Haiti !!! 118241 ( ÍOfi ) prétendues di^positions de ccrtaines puissanccs; el nous en savons, á cet égard, autant au moins que ceux qui ont porlé ees nouvelles á Saint' Domingue. Vous pouvez, au surplus, vous abslenir de causer de ceei, qui n'eút été d'aucune considéralion pour moi si la négociation avait été suivie. J'aime á croire encoré que tout n'est pas rompu, el que le Président, mieiix conseillé, reviendra aux dispositions qu'il m'avail annoncées dans la leltre de M. Aubert (1); et alors je ferais reprendre la négociation. S'il prend ce parli, il ferait bien d'envoyer, comme il vient de le faire, par la Hoilande, et je in'y rendrais. La chose devrait élre tenue secrete. C'est le moyén d'éviter toutes les intrigues et souvent des entraves qu'oü rencontre dans toutes les négocialions quand elles sont divulguées. La personne qu'enverrait le Président pourrait écrire, soit au ministre de la marine, soit á moi directement, á Saint- Ló, pour nous prevenir de son arrivée. Je sais bien que la négociation serait plus facile á Saint- Domingue méme, parce que la, s'il survenait quelques difficullés, on pourrait sur-le-champ les rósoudre., tandis qu'un négociateur, dont les pouvoir? ont toujours une limite, peut se trouver arrété : mais on peut repondré á cela que le négociateur qui irait á Saint-Domingue serait aussi loin de la France que celui qui viendrait ici le serait d'Haíli. Au surplus, le Président vous dirá peut-élre ce qu'il pense lá-dessus ; mais, dans tous les cas, on ne pourrait proposer ici au gouvernement d'envoyer, que quand quelqu'un serait venu d'Ha'iti convenir et arréler les bases du traite; et la France n'enverrait qa'autaut qu'il n'y auraít plus, pour ainsi diré, qu'á fixer la quotité des indemnités^ et á échanger les traites. Je n' entre pas dans d'autres détails, mon cher Laujon ; je vous recom- mande seulement de vous abstenir de parler á qui que ce soit de la négo- ciation de Bruxelles ^ vous n'en parlerez qu'au Président, á moins que celui-ci ne l'ait rendue publique, et encoré vous ne devez en parler qu'avec la plus grande circonspection. Vous pouvez, au surplus, donner au Président l'assurance que le gouver- nement du Roí sait apprécier toutes ses bonnes qualités ; qu'il a pour lui un fond d'estime qui n'a pas peu contribué a ses dispositions pacifiques ; que le gouvernement ne sera pas plus exigeant aujourd'hui qu'il ne l'aurait été il y a deux ans ; que ses demandes seront simples, justes, modérées ; mais qu'il veut absolument en finir. Vous lui direz aussi que, malgré le peu de confiance qu'il m'a montré, je ne continuerai pas moins á diriger cette affaire dans le sens le plus paci- fique ; que j'y vois I'intérét des deux pays ; et que si, au lieu de s'adresser á des gens que le gouvernement ne pouvait entendre, il s'était franchement adressé á moi, peut-étre depuis longtemps tout serait terminé; que je ne (2) Nous avions montré ees dispositions en 1821; on n'y a pas en ''gard ; nous les avons reproduites en 182i, et vous n'ayez point traite. ( 107 ) [18241 pouvais prendre rinitiative ici, puisque j'ignorais ce qu'il disail a d'autres. Vous lui répéterez bien que, quelque chose qu'on ait pu lui dire, jamáis h aucune époque, depuis ma mission, le gouvernement n'a eu la moindre idee d'hostilité ; qu'aujourd'hui l'affaire de Saint-Domingue est la seule á unir pour la France ; que le gouverment veul qu'elle se termine; et que, comme il sera trés-modéré dans ses demandes, 11 est bien certain que le sort du pays que le Président gouverne est aujourd'hui dans ses mains. Vous me donnerez exactement de vos nouvelles; et si les choses prennent une tournure favorable, et si vos aífaires vous permettent de revenir plus tót que votre navire, je vous engage á le faire, parce qu'alors j'agirai en conséquence des nouvelles que vous me rapporterez. II ne me reste plus, mon cher Laujon, qu'á vous souhaiter un boa voyage, et h. vous réilérer l'assurance de mon bien véritable attachement. Signé : Esmangabt. M. Port-au-Prince, le 4 février 1824, an 21 . Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti^ ü M. Esmangart, conseiller d'Etat, Préfet de la Manche. Monsieur le Préfet, Les lettres que vous m'avez écrites concernant la mission du general Boyé, et les piéces y relatives que vous m'avez adressées, me sont parvenúes. J'y ai porté toute l'attention qu'exige une affaire de si haute importance, et je vais vous repondré avec la franchise qui me caractérise. Je deis vous diré d'abord que j'avais l'ame ulcérée, lorsque vos derniers paquets me parvinrent ; mais qu'ils m'ont fait le plus grand plaisir, parce qu'ils ont dissipé de funestes préventions que des rapporls multipliés, que je venáis de recevoir d'Europe, avaient fait naitre ici. En effet, alors méme qu'Ha'iti avait donné des preuves répétées de loyauté, la France, disait-on, accélérait des préparatifs hostiles destines contre ce pays. Des Communica- tions positives, assurait-on, faites par des membres du gouvernement fran- cais, ne permettaient pas d'avoir aucun doute á cet égard. Vous concevez corabien, dans un tel état de choses, les esprits ont dú élre exasperes. D'ailleurs, vous ne l'ignorez pas, il est naturel que le peuple preone Ta- larme, lorsque, pour compensation de sa bonne foi, on lui annonce de pa- reilles dispositions. .le conviendrai pourtant qu'il m'a été pénible de penser que l'auguste sou- verain de la France dont le régne est si glorieux, ait dooné son assenti- ment á une résolution que la Providence ne peut approuver. La religión et les profondes lumiéres de Sa Majesté, T. C. doivent donner lieu á d'autres esperances. C'est avec de vifs regrets, je l'avouerai aussi, que j'ai appris le maten- [18241 f 108 ) tendu qui a eu lieu dans vos conlerences avec le genera! Boyé. Celie cir- constance a été d'aulant plus fácheuse que Tépoque ou elle a eu lieu co'incidait á celle oú Ton me transmettait les graves informations dont je viens de vous entretenir; ce qui naturellement devait ajouter, par induc- tion, á la natura de leur importance, et leur donner une plus grande apparence de crédibilité, Cependant, Monsieur le Préfet, j'aime a vous le répéter, je suis toujours dans les mémes intentions de traiter sur les bases expliquées dans mes dépéches des lO et 16 mai ISSI, dont vous m'avez rappelé un paragraphe dans une de celles que vous m'avez adressées. Mes principes sont invariables, et mes devoirs sont sacres : je n'y manquerai jamáis. M. Laujon, qui m'a remis vos paquets, a été tres-bien accueilli; il est chargé de vous remettre la présente. Ainsi, vous me le confirmez, toul étant disposé pour la conclusión de la reconnaissance de l'indépendance d'Haíti, nul obstacle ne doit plus retar- der ce grand ceuvre. Je vais done, pour cet important objet, envoyer un négociateur chargé des pouvoirs nécessaires. Déjá je me felicite des bien- fails qui seront le résullat de ce traite en faveur des deux pays; et vous- méme, je n'en doute pas, vous trouverez dans votre cceur de bien grands moiifs de satisfaction de vos nobles et constants efforts pour y parvenir. Agréez, Monsieur le Préfet, une nouvelle assurance de ma haute con- sidération. J'ai l'honneur, etc. Signé : Boyer (*). P. Havre, 31 mars 4824. A S. Exc. le Président d' Haití. Monsieur le Président, Je m'empresse d'annoncer a Votre Excellence que jai mouillé en rade de ce port, dans la nuit du 22 de ce mois, aprés un naufrage aífreux qui a été suivi, á cinq jours de lá, de l'événement le plus heureux et le plus extraor- dinairequ'il nous füt permis d'espérer ; mais je m'abstiens en ce moraent de ees détails pour ne vous faire part que des informations que je sais devoir plus particuliérement vous intéresser. J'ai été extrémement favorisé pour mon débarquement, aussitót raon entrée dans ce port, et ne me suis occupé, aprés avoir écrit au ministre, (*) Viennent ensuitc les instrnctions clu Président d'Haíti á MM. Larose et Roüanez, précéilées de la dépéche, et le rapport de ees envoyés. Les piéces sont insérées dans les nos 885 et 908 du Reeueil. ( «09 ) [1824] que des moyens de me readre sur-le-champ á Saint-Ló, pour remettre á M. EsMANGART ce dont j'étais chargé pour lui de la part de Volre Excellence et qui ne me quitta jamáis au milieu des plus grands dangers. Je partís le 23 pour cette destinalion, et j'y arrivai le 24. Je fus recu de lui comme je ra'attendais á l'étre; il prit lecture de mes papiers et m'en témoigna son entiére satisfaction. II avait recu celle que je lui avais adressée le Ü9 janvier, et dont Votre Excellence doit se rappeler que je lui donnai con- naissance ; en sorte qu'il était déjá preparé á toutes les Douvelles queje lui apportais. II jugea qu'il était indispensable que je ne fisse chez lui qu'un fort court séjour, et que je retournasse de suite au Havre, pour y attendre l'arrivée de l'Envoyé de Votre Excellence, et y suivre les instructions qu'il me donnerait de Paris, oü 11 allait se rendre lui-méme le lenderaain. Je le quittai le 25 au matin, et le 27 j'arrivai au Havre, oü j'appris que le navire que j'attendais n'était pas arrivé. Durant les quatre jours d'absence queje venáis de faire, un navire dont la destinalion était pour Jacmel, avait mis á la voile, et je fus au désespoir d'avoir manqué cette occasion, pour apprendre mon arrivée á Votre Excel- lence. Aujourd'hui, 31 du courant, je recois une lettre de M. Esmangart, par laquelle il m'inforrae que les dispositions du gouvernement, dont vous avez parfaite connaissance, n'ont pas et n'ont pu chauger, et qu'il considere les choses comme devant avoir la plus heureuse terminaison. Les vents ne se trouvant pas en ce moment favorables aux arrivages, on m'a laissé la liberté d'aller passer vingt-quatre heures a Paris, que j'era- ploierai á voir ma famille ainsi que les ministres. Je reviendrai de suite ici pour m'y trouver á l'arrivée du navire le Charles, sur lequel l'Envoyé de Votre Excellence a dú s'embarquer. Je partirai avec lui pour Rouen aussitót son débarquement, et je recevrai dans cette ville les instructions qui me se- rontenvoyées de Paris, pour me faire connaitre oünous devons nous rendre. Nous trouverons M. Esmangart au lieu qui nous aura été designé, et qui ne sera probablement pas hors de France. C'est la oú^ comme je ne puis pas en douter, d'aprés les excellentes dispositions qui m'ont été témoignées par Votre Excellence, se terminera la grande et importante affaire. S'il arrivait, contre mon attente, que le Charles arrivál dans les trois ou quatre jours d'absence que je vais faire, M, Edouard Bonafé, aprés avoir fait donner á l'Envoyé de Votre Excellence toutes les facilites possibles de prompt débarquement, par le commissaire general de la marine qui est déjá prévenu á ce sujet, l'accompagnerait á Rouen, et resterait avec lui jusqu'á mon arrivée. J'ai lieu de croire que Votre Excellence sera satisfaite de tous ees détails, et la prie de vouloir bien recevoir la nouvelle assurance du plus profond résped, avec lequel, j'ai l'honneur d'étre, etc. Signé : A. de Laujon. [18Í4] ( ÍIO ) P. Havre, le S avril 1824. A S . Exc. le Président é'Huiti. Monsieur le Président, J'arrivc de París, et, comme h moa retour au Havre, j'y ai relrouvé le paquet que j'avais eu l'honneur d'adresser á Votre Excellence, et que je supposais devoir élre parli duraat mon absence, je Tai décacheté pour y indure quelques mots d'une dale un peu plus fraiche que la derniére. Je m'en étais parfaitement rapporté á ce qui m'avait été annoncé ici par M. EsMANGART, touchant la saiisfaction du gouvernement sur l'état préáent des choses avec Haití, el la certitude qu'il m'avait donnée que les dispositions étaient toujours aussi parfailes qu'avant mon dépairt pour le Port-au-Prince ; cependant, je sentáis qu'il manquait encoré á la joie que j'ea avais ressenlie celle d'apprendre par moi-méme la confirmation d'une nouvelle aussi intéressantej et c'est, Monsieur le Présideat, ce qui vienl d'avoir lieu durant le court séjour que j'ai fait a Paris. J'ai recu des ministres du Roi l'accueil le plus flatteur; et ils ont eu la bonlé de me croire beaucoup plus de mérite que je n'en ai assurément, car tout s'est fait par vous, Monsieur le Président, et par la seule confiance que j'ai, á la vérité, été assez heureux pour vous inspirer, et qui ne sera pas trompee : Yotre Excellence peut en étre assurée. Beaucoup de geus, animes par des vues d'intéréls bien différents de ceux du gouvernement, ont fait et font encoré des eflforts inou'is pour déra- ciner le fondement d'une si belie ceuvre, et donner á la direction de cette affaire un cours tout á fait opposé á celui qui doit élre suivi ; mais ils ont complétement échoué, et ils échoueront toujours. Le gouvernement, ferme dans les excellentes dispositions qu'il a prises, fait fort peu d'attention á toutes les intrigues et á toutes les manceuvres qui, ne s'accordant pas avec ses vues, sont trés-assurées de ne pas oblenir son assentiment. Nous attendons, avec une impatienceque je ne puis vous décrirej'arrivée du navire le Charles^ sur lequel l'Envoyé de Votre Excellence doit se trou- ver. Et les choses iront au plus vite, vous pouvez y compter. J'ai l'honneur d'ótre, etc. Signé : A. DE Laujon. P. Havre, le 7 avril 1824. A S. Exc. le Président d' Haití. Monsieur le Président, J'ai eu l'honneur d'écrire deux lettres á Votre Excellence, par le navire VAIexandre, qui est parti avanthier deceporl pour le Porl-au-Prince. Par la premiére'du 31 mars, je l'informais de mon arrivée et lui don- nais quelques détails sur le naufrage que j'ai fait sur le navire le Voltaire, a bord duquel je ra'élais embarqué, le 5 févriqr dernier. Elle aura pu y re- connaitre la gráce véritablement celeste qui a permis que je fusse sauvé d'un pareil danger et que je le fusse par ua bátiment également partí du Porl-au-Prince, quelques jours aprés nous, el qui avait notre méme desli- nalion; eu sorte que ríen n'eut á souffrir des grands intéréts dont je me irouvaischargé. J'ai dit á Votre Excellence queje n'avais fait que poser au Havre, oú le commissaire general de la marine avait mis le plus grand zéle a faciliter mon prompt débarquement, et que j'étais parti de suite pour Saint-Ló, oü j'étais certain d'étre vivement altendu, par la raison que les lettres que j'avais écriles du Port-au-Prince á la fin de janvier, lettres que vouy connaissiez et que j'avais confiées au capitaine du Grand-Amédée, étaient parvenúes a leur destination. De Saint-L5, M. Esmajígart m'avait promptement renvoyé au Havre, pour y recevoir l'Envoyé de Votre Excellence qui était attendu par le Charles^ et me rendre avec lui d'abord a Rouen, et ensuite au lieu qui me serait indiqué. M. Esmangart devait quitter Saint-Ló quelques lieures aprés moi, et faire toute diligence pour Paris. La premiére leltre que je recus de lui le lendemain de son arrivée me confirma les instructions qu'il venait de me donner, et m'annonca la satis- faclion du gouvernement au sujet de ce qui s'était passé á Saint-Domingue entre Votre Excellence et moi, ce qui me ñt un extreme plaisir; enfin, il me marquait que, si je prévoyais avoir le temps de venir á Paris pour n'y passer que 48 heures, j'y serais fort bien recu, et que ce voyage pourrait avoir des résultats avantageux. Je ne tardai pas a me rendre a cette invita- tion, qui, sous plusieurs rapports, m'élait on ne peut plus agréable, ne m'étant pas encoré rapproclié de ma famille. J'ai, par ma lettre du S avril, aprés mon retour de Paris, fait connaitre á Votre Excellence combien j'avais véritablement a me féliciter de ce voyage dans la capitale; et je ne puis comparer la salisfaction qu'il m'a fait éprou- ver qu'ácelle dont j'ai toujours jouiavec vous, Monsieur le Président, pendant mon dernier séjour au Port-au-Prince. Tout est franchise et loyauté dans cette afi"aire, n'en doutez pas un seul instant. Je vous ai parlé avec la ferme assurance qu'inspirent de pareils sentiments. Je vous ai supplié de repousser loin de vous toutes lessuggestions malveillantes dont vous étiez accablé, et de les remplacer par la confiance la plus intime dans les dispositions qui vous étaient annoncées, et qui devenaient sacrées dans leur exécution des i'instant qu'elles émanaient du gouvernement de Sa Majesté. Ce queje vous ai affirmé á Saint-Domingue^ je vous Taffirme aujourd'hui en France. Je n'ai pas écrit un mot lorsque j'étais prés de vous qui n'ait recu l'assentiment de Votre Excellence, et je n'ai pas proféré ici une scule parole qui ne soit sortie de votre bouche. Tout est vrai dans ce qui a été dit et écrit; et c'est la ce qui [1824) ( 1f2 ) doit étre une garantie posilive de succés quevous avez lieu d'espérer etdont nous partagerons avec vous toute la satisfaction. Tout est prét pour recevoir votre Envoyé, á qui nous présumons aujourd'hui 42 á 43 jours de traversée sur le Charles-^ tout est disposé pour que la plus grande célérité dans cette aífaire réponde á vos désirs; ainsi qu'á ceux du gouvernement; et tout doit nous faire espérer que nous ne serons pas longtemps ensuite a nous rendre prés de Votre Excellence. Veuiliez permettre, Monsieur le Président, que les sentiments que vous inspirez et que vous m'avez mis á méme de si bien apprécier, s'ajouteat au trés-profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'étre, etc. Signé : A. de Laujon. P. Havre, le 18 avril 1824. A S. Exc. le Président d'Haiti. Monsieur le Président, Votre Excellence a dú recevoir les diverses lettres que j'ai eu l'honneur de lui écrire á la date des 31 mars, 5 et 7 avril, par les deux navires VAIexandre et le Mercure^ du Havre. Ces lettres lui ont fait connaitrela bonne et bien satisfaisanle réception qui m'avait été faite á mon arrivée par M. Esmangart, ainsi que par les ministres du Roí pendant mon court séjour a Paris. Je n'y avais été que pour y rester 48 heures, d'aprés la permission qui m'en avait été donnée, etje m'étais empressé de revenir ici prendre mon poste, afin de m'y trouver á 1 'arrivée del'Envoyé de Votre Excellence et le conduire avec moi au lieu qui devra m'étre designé, lieu auquel M. Esmangart se rendra lui-méme. Rien n'a changé depuis la date de ma derniére lettre; seulement, M. Esmangart a été noramé á la Préfecture du Bas-Rhin, en échange de celle de la Manche ; mais ce changement, qui a eu lieu entiérement dans ses intéréls, n'apportera aucune entrave á la suite de nos affaires. Sa derniére lettre de Paris, au mo- ment oü il montait en voiture pour aller prendre sa famille áSaint-Ló, et la mettre en route pour Strasbourg, m'annoncait que tout était toujours dans Je raéme état de perfection, el que l'on attendait que mes nouvelles annon- cassent l'arrivée du Charles avec la personne qui doit se trouver á son bord. Ce navire dont nous avons, par la Nouvelle-Angleterre, avis du départ du Port-au-Prince, le 23 février au matin, a aujourd'hui 56 jours de traversée, et c'est un temps enorme pour un navire d'aussi bonne marche et aussi bien commandé. Je suis dans les angoisses, Monsieur le Président; et si, d'ici á plusieurs jours il ne parait pas, mes inquietudes seront au comble. L'exac- titude queje mettrai a profiter de toutes les occasions pour vous écrire vous liendra parfaitement au courant. ' II n'y a de ma part aucun mystére dans cette correspondance qui n'est nullemcnt ignorée. Je la considere, dans l'étal présent des choses, comnic ( H3 ) [18^4] pouvant étre salisfaisanle pour Votre Excellence ; elle est á mes yeux un nouveau gage de la confiance que je me suis efForcé de vous inspirer, et á laquelle vous avez daigné repondré avec tant de bonté : or tout cela est bien vu et bienrecu. Je crains beaucoup, Monsieur le Président, que des nouvelles qui viennent de nous parvenir ici de Saint-Thomas, d'oü on les avait fait passer de suite h Santo-Domingo et au Port-au-Prince, n'aicnt produit chez vous un fort mauvais effet. Ces nouvelles, soi-disant venuey de la Martinique, annonfaient qu'il y éíait arrivé une cscadre considerable abord de laquelle se trouvaient vingt mille hommes de troupes et huit généraux-, lesquelles torces, disait-on également, ne pouvaient étre destinées que contre Saint-Bomingue. Rien de plusabsurde que ces nouvelles : il est arrivé á la Martinique deux mille hommes et qiielques bátimentsde guerre : voilá a quoi seréduitcet envoi si redoutable. Je n'ai assurémenl pas la crainte que Votre Excellence y ait donné la moindre foi; mais tout le monde n'a pas le bonheur de juger saineraenl des choses comme elle le fait. Je désire de toute mon ame, Monsieur le Président, que ma premiére lettre soit pour moi une occasion de faire connaitre á Votre Excellence tout le soulagement ainsi que toute la joie que j'éprouve a lui annoncer l'arrivée de son Envoyé. J'ai Thonneur d'étre, etc. Signé : A. de Laujon. P. , Havre, ce 26 avril 1824. A S. E. le 'Président d'Haiti^ Monsieur le Président, A l'exception d'un navire qui est parti pour Jacmel, durant la trés-courle absence que j'ai faite, aussitótmon arrivée dans ce port, pour me Iransporler de suite á Saint-Ló, il n'est pas une occasion qui se soit offerte pour Saint- Bomingiie dont je n'aie profité pour avoir Thonneur d'écrire á Votre Excel- lence; et j'aurai toujours l'attention de lui rappeler ces diverses occasions, afin qu'elle puisse savoir si elle n'aurait pas quelques lettres en retard, ce qui ne pourrait arriver cepeadant que dans le cas oü il serait survenu ouelques malheurs a ces báüments, car toutes mes lettres sont ici confiées aux capi- taines par le commissaire general de la marine, et ils en donnent un recu, s'obligeant de les remeltre eux-mémcsá Votre Excellence. Les navires par lesquels j'ai jusqu'ici écrit, et les seuls qui soient partis, sont VAlexandre, le Mercare et le Courrier-de-Jacmel . Nous avons eu, depuis ce dernier départ, l'arrivée du Charles, si long- Icmps attenduparmoi, Monsieur le Président, etqui m'a donné le chagrín de n'y pas voir, comme passager, la pcrsonne que Volrc Excellence doit cuvoycr. Le cdpitaine, qui a étc prévcuu par lo comaiandaul de port de se raadro sur- i\. 8 [18-24] [ 114 ) le-champ prés ile moi aussilól son arrivée, m'a beaucoup soulagé en me faisant connaitre ce qui lui avait été dit par Votrc Excellence avant son déparl, et ce qu'il était chargé par elle de me repeler. Je suis convaincu. Monsieur le Président, que vous n'avez pu avoir que d'cxcellents motifs pour différer de quelques jours l'envoi de cette personne par un autre bátimenl ; mais une affaire d'un si haut intérét gagne toujours á ne pas étre différéej et, quoique ríen nesoit absolument chaugé dans lea dispositions qui doivent assurer son succés, c'estun bien réel qu'elle ne soit soum'se á aucun relard. Votre Excellence pense commc moi, j'en suis certain. Enfin, c'est aujourd'hui ou sur la Yirgvae, ou sur le Télégraphe, que doivent se repórter toutes mes esperances, car ees bátiments sontles seúls qui se trouvaient sur la rade du Port-au-Prince en deslination pour le Havre, lors du départ du Charles, et ils doivent meltre á la voile dans les premiers jours de mars. II y a une heure environ que le commissaire general de la marine apassé chez moi, pour m'annoncer qu'il avait avisque le Te/egrop/íe, venant du Porl- au-Prince, était entré en reláche á Cherbourg. á 30 lieues environ de ce port; que ce bátiment avait deux passagers á son bord, et que, se trouvanl sous le coup d'une quarantaine de trois a quatre jours qu'il n'aurait assu- rément pas faite ici dans le cas oü l'Envoyé de Votre Excellence se fút trouvé un des deux passagers, il ne léverait l'ancre pour gagner le Havre que demain, et ne pourrait par conséquent arriver au Havre qu'aprés- demain . Laquestion bien importante pour moi actueilement, Monsieur le Président, est de savoir si cet Envoyé est, en effet, un des deux passagers, et je n'osc me livrer á toute la satisfaclion queme cause l'espérance que j'en ai. Le Télégraphe est un navire tres-fin, tres-solide, et un de nos meilleurs voiliers; mais je sais qu'il n'a pas été construit pour la commodité des passagers, et je crains bien que Ton ne lui ait préféré la Virginie. Enfin, je ne resterai pas longtemps dans cette anxiété. Comme le ministre de la marine connaissait le nom du navire qui était attendu, je lui ai de suite écrit pour lui faire savoir tout ce que Votre Excel- lence m'avait fait diré par le capitaine de ce navire au sujet du retard qu' avait éprouvé le départ de son Envoyé, et l'assurance qu'elle l'avait chargé de me donner, que cette personne partirait sans faute dans les premiers jours de mars. J'ai eu l'attention de faire rédiger au capitaine un rapportfort exact sur ce point, que le commissaire general de la marine enverra de son cóté au ministre, ce qui s'accordera parfaitement avec la lettre que je luí écris. J'ai également adressé une lettre á M. EsíMAIsgart, que je croyais de retour á Paris du dernier voyage qu'il avait fait a Saint-Ló, pour aller y chercher sa famille; mais il s'est trouvé que ma lettre écrite et partie, j'en ai ifecu une de lui qui était encoré datée de Saint-Ló, et parlaquelle il m'annongait qu'il n'en partait qu'aujourd'hui, qu'il se séparerail de sa famille aussitól qu'il serait arrivéavec elle á Caen, qu'il lui ferait poursuivre sa roul« pour ( 11o ) 11824] Paris, ct qu'il sedirigerail seul sur le Havre, oü ¡1 avait bcsoin de ino voir et de passer quelques jours avec moi. Je le concois parfaitement: car il ne pourra probablement pas rester longtemps a Paris avaut d'aller pvendre possessiou de sa nouvelle prefectura, et nous avons bien besoin de noi\s entendrepour savoir oü nous nous rejoindrons. II n'avait et ne pouvaitavoir aucune nouvelle de l'arrivée du Charles, sur Icquel il était dans la plus grande confiance que devait se trouver TEavoyé de Votre ExccUence, et, comme ce navire avait plus de soixante jours de traversée, il me raarquait á ce sujet quelles étaient toutes les inquietudes qu'il en concevait. Je m'at- tends done á le voir arriver ic¡ demain ou aprés-demain, ce qui me fait un bien grand plaisir. Voilá bien exactement, Monsieur le Président, la situalion actuelle des cboses. Votre Excellence est en tout point aussi bien informée que je le suis moi-méme. S'il arrivait que le capitaine de YHéhé, á qui cetle lettre sera rcmise, ne parlil pas deraain, j'aurai TattenUon de ne la lui faire donner qu'au dernier momenl, afín d'y ajouter tout ce qui serait survenu de nouveau dcpuis cette date. Le capitaine du Charles ra'a dit que Votre Excellence avait eu asscz de bonté pour m'écrire un mot au sujet probablement du retard qui a eu lieu; mais je ne Tai pasrecu, et j'aurais été bien satisfail que ce fút ce capitaine qui en eút été lui-méme porteur. L'Envoyé de Votre Excellence a son appartement tout preparé á cóté du mien, chez M. Edouari> Bonafé ; mais nous ne resterons tout au plus que vingt-quatre heures au Havre, aussitót son arrivée. 11 serait bien essentiel, poür la grande célérité dans cette aífaire. qu'il parut avant le départ de M. EsMANGART pour Strasbourg. Du 28 avril á 9 heures du matin. Le commissaire general de la marine me fait connaitre á l'inslant qu'ou lui a transmis par terre, de Cherbourg, le nom des deux passagers qui scnt á bord du Tclégraphe ; il me les nomme, et je ne reconnais dans aucun de ees deux passagers celui que je désirerais y trouver. II m'informe égale» ment que le navire VHébé sortira du port á 4 0 heures, et que j'aie a lui envoyer la lettre pour Votre Excellence qu'il doit confier au capitaine de ce navire. Toutes mes esperances se reposent done sur la Virginie, car il n'y avait pas d'autres bátiments, au départ du Charles^ en destination pour le Havre dans le commencement de mars. La Virginie qui estpartie deux jours avanl le Télégraphe, aurait aujourd'hui cinquante-cinq jours de traversée et ne pourrait par conséquenl tarder a paraitre. .l'alictids aujourd'hui M. le conseiller d'État Esmangart, d'apres lecoDlcuu de sa derniere lettre. J'cspére vous annoncer par la preniiére occasion, Monsieur lo Préáidciil, ¡1824] ( fl6 ) que loutes mes anxiétés sonl arrivécs á leur terme. ct que les dioses cora- mencent á marcher. J'ai l'honneur, etc. Signé : A. de Laujon. P. Le Havre, le 28 avril, h 4 honres du soir. A M. le Présklcnt cVílaiti. Monsieur le Président, J'ai Thonneur d'annoncer á Votre Excellence que je jouis en ce momeut du plaisir de me trouver avec M. Esmangart qui est arrivé ici il y a quelques heures : 11 ne connaissait pas Farrivée du navire le Charles, el a appris avec peine que ce báliment, sur lequel nous comptions, n'avait pas amené l'Envoyé de Yotre Excellence; il considere cette circonstance comme mallieu- reuse, d'aprés l'annonce qui en avait été faite. Je lui ai répété tout ce que Votre Excellence m'avait fait diré par le capitaine de ce bátiment, et l'assu- rance qu'elle m'avait fait donncr que cetle personne partirait dans les premiers jours de mars : ce qui reportait aujourd'hui toutes nos esperances sur la Virginie qui, ayant cinquante-cinq jours de mer, ne pouvait tarder d'arriver. M. ÉsMANGART profite de la circonstance présente pour adresser une leítre a Votre Excellence. J'ai l'honneur d'élre, etc. Signé : A. de Laujon. P. S. Je suis fort salisfait du pelit retard qui a eu lieu dans le dépárt du navire VHébé. 11 mettra á la voile demain. P. Le Havre, 28 avril 1824, A S. Exc. k Président d' Haití. Monsieur le Président, En quittant le départcment de la Manche pour aller dans celui du Bas-Rhin, donl le Roí a bien voulu me confier Padministration, j'ai pris ma roule par le Havre, dans l'espérance d'avoir des nouvelles du navire le Charles qui devait porter, m'avait dil M. de Laujon, la personne chargée de votre confiance. Ce navire, aprés une longue el pénible traversée, élait arrivé sans personne ni lellres, et cela m'a fort contrarié. Le capitaine, que j'ai fait venir, m'a confirmé ce que vous Paviez chargé de diré á M. de Laujon, et d'aprés cela, nous attendons avec impatience le Télégraphe et la Virginie. Le Tékgraiúe est arrivé avant-hier a Cherbourg, oü il a été obligé de reláchcr. II n'a á bord que deux personnes dont les noms me sont incon- niiE. et nous no savons víb encere s'il a des lellres. i ( ^7 ) ¡18341 Quant á la Virginie, elle n'a point encoré paru. On voit au larga un brick ; peut-étre est-ce celui que nous attendons, et je désirc bien sincé- rement que la personne que vous avez annoncée soil á bord. Je ne parlirai pas d'ici, dans lous les cas, que ce uavire ne soit en rade. ' Je désire bien sincérement, Monsieur le Président, que cetle négocialion puisse s'ouvrir. Les dispositions sont toutes favorables, et je serai bien heureux de pouvoir amener á sa fin une affaire d'un si haut intérét. Je saisis celle occasion, Monsieur le Presiden!, pour vous réitérer Thom- mage du respect avec lequel je suis, etc. Signé : Esmangart. P. Paris, ce 8 mai 1824. A S. Exc. le Président d'Haiti. Monsieur le Président, J'ai quiíté avant-hier le Havre, d'oü j'ai été rappelé aussitót apri^s l'enlrée dans ceportdu navire le Rousseau^qui étaitparti du Port-au-Prince le 25 mars. Ce navire est le quatriéme qui soit arrivé au Havre depuis le Charles, capitainc DouLLÉ, sur lequel devait s'embarquerl'Envoyé de VotreExcellence; et non- seulement cet Envoyé ne s'est trouvé sur aucun de ees quatre batiments, raais, ni moi, ni M. Esmangart, n'avons recu d'informations qui uous aient fait connaitre la cause de ce retard. Le gouvernement ne pensant pas, Mon- sieur le Président, qu'il fút possible, d'aprés toutes les piéces dont j'ai été porteur et qui sont aujourd'hui entre les mains de Votre Excellence, qu'elie pút concevoir le plus léger doute sur l'exécution franche et loyale des dispo- sitions qui lui ont été annoncées concernant le traite a intervenir, a vu, avcc une extreme surprise, d'abord que i'envoide cetle personne n'aitpaseu lieu, ensuite qu'aucun avis n'ait été donné sur les motifs qui ont pu occasionner son retard. J'ignore jusqu'á ce moment quel estlepartiauquel il se decidera, et ne puis assez exprimer á Votre Excellence combien cet état de choses me fait éprouver du chagrín. J'ai été comblé de bonheur tout le temps que j'ai été prés de vous, Monsieur le Président; j'ai rapporté en France ees mémes sentiments dont vous m'aviez penetré, et jene les ai décrils qu'avec imperfection au milieu de tous mes efforts pour en retracerla vérité ; j'ai dit ce que je pensáis, et j'affirme encoré que mes opinions ne sont pas chau- gées; cepondant les intentions que j'avais annoncées comme étant celles de Votre Excellence, et qui avaient été confirmées par elle dans sa lettre á M, le conseiller d'Etat Esmangart, ne recevant aujourd'hui aucune confirmation des preuves qui devaient en élre données et que l'on atlendait, oú est pour moi la possibilité de ramener la confiance et de faire cesser les incertitu- des ? Ces moyens sont au-dessus de mon pouvoir. Je n'ai ni le courage, ni la forcé de rieu ajouter de plus á cette lettre, et 118541 ( 'lis ) ne puis, MoDsieur le Président, vous pxprimer que mon profnnd chagrin, el le düsir que j'ai de la promplc arrivée de TEnvoyé de Yotio Excellence. J'ai riionneur d'élre, ele. Signó : A. DE Laujon- p. " Paris, le 12 mai182í. A S. Exr. le Présideíil d'HaUi. iMonsieur le Président, J'ai eu l'honneur de vous écrire, le 8 du courant, aussitót mon rctour a Paris, oíi j'avais été rappelé apres l'arrivée áu Rousseau, á bord duquel ne s'était trouvé ni TEnvoyé de Votre Excellence, ni aucune letlre qui eút été adressée, soitámoi,soitáM. Esmahgart, pournousfaire connaitre les causes d'un rctard qui devient si malheureux. Comment est-il possible, Monsieur le Président, qu'aucun rapport quelconque n'ait pu obtenir volre croyance, au point de vous faire douler un seul instant de la franchiseet de laloyaulé du gouvernement du Roi? W. Esmangart serait done égaleraent entré dans les vues de vous tromper; j'y aurais done participé moi-méme. Or, je le de- mande a. Yotre Excellence, si rien de tout cela est concevable. Des armements considerables á Brest, une armée de vingt mille hommes arrivée á la Marli- nique, el destiuée a agir contre volre pays, voihi les nouvelles que vous avez sans doute recues el que Ton s'esl plu á vous faire croire, quand il n'y a pas un mol de vrai. Vous ne tarderez pas h en élre convaincu, el vous regretterez alors que les choses n'aient pas eu la prompte exécution que vous deviez leur donner. Oui, Monsieur le Président, M. Esmangart et moi, serions aujourd'hui en route avec l'Envoyé de Volre Excellence, pour vous porter un traite qui, conclu d'aprés les bases convenues, n'aurait pas soufferl ici la moindre difficulté. Que de chagrins j'en ressens! Aucune expression de ma part ne suffirait pour vous les retracer. Non-seulement je ne puis pas prévoir quelles pourront élre les suites de celte aífaire, si le gouvernement vient a perdre toute confiancedans les promesses qui lui ont été faites; mais je tomberai moi-méme auprés de lui dans une disgrace queje n'aurai assu- rément pas mérilée. Voycz comme les peines loucbent de prés au bonheur. •Tout était joie pour moi lorsque je suis arrivé, je ne Tai pas laissé ignorer á Votre Excellence, et tout esl chagrin aujourd'hui. Dans l'embarras oü je suis de savoir comment je puis enfia persuader Votre Excellence, j'ai Thonneur de lui faire passer la leltre qui m'a été écrite par M. Esmangart, lors de mon rappel, el je pense qu'elle verra com- bien tout esl vrai dans ce que nous lui disons. Toules mes esperances et celles dans lesquelles je n'ai d'autres ressources que d'entrelenir le gouvernement, sont, que toutes les lellres que j'ai eu rallenlion d'écrire á Volre Excellence, et qui lui sont successivement (IÍ9) [1824] parvenueí?, auront eu pour résultats de rétablir sa confiance et de la décider a envoyer promptement. Les choses seront conduites ici avec tant de dexté- rité, et l'oQ entrevoil si peu de difficultés dans leur terminaison, que je n'estime pas qu'il doive s'écouler plus de trols mois, á compter du départ de la personne que Votre Excellence euverrait, pour que nous nous retrou- vions tous ensemble auprés de vous. Comptez, je vous prie, sur toutes ees vérités, Monsieur le Président, ainsi que sur le profond respect avec lequel je suis, etc. Signé : A. DE Laujon. Parisj ce 4 mal 1824. A M. de Laujon, au Havre. Voila, mon cher Laujon, le navire le Rousseau arrivé du Port-au-Princc ; et pas plus que les autres 11 ne nous am{;ne la persijnne annoncée par le Président. Votre présence au Havre n'est plus nécessaire; elle ne servirait désormais qu'á faire jaser davantage; et, avec tout ce qui s'est dit sur l'objet de voLre séjour dans ce port, elle ne servirait méme qu'á compro- mettre le gouvernement. Nous désirons certainement bien sincérement qu'un arrangement tel qu'il paraissait convenu vienne mettre un terme a notre position fausse avec Saint-Domingue; mais encoré faut-il que le gouvernement conserve sa position, sans avoir l'air d'allcr trop au-devant d'un arrangement qu'il fera malgré l'opposition de quelques tetes exaltées. Je regrette bien sincérement, je vous le répéte, que le Président n'ait pas mis á exécution le projet qu'il avait d'envoyer quelqu'un; lachóse serait conclue á présent, et le traite serait en route pour le Port-au-Prince. Quaut á moi, je ne puis plus attendre ici. Je pars demain pour Strasbourg. J'envoie, de la part du ministre, une instruction á M. Chabanon, au Havre. El, si l'Envoyé que nous attendons débarque dans ce port, il le dirigera sur le point convenu, et je m'y rendrai. Le gouvernement ici n'est pas content. II est blessé de penser que le Président a encoré de la défiance . Qu'il voie done quelle est la position de la France, et il sera convaincu qu'clle n'a besoin d'aucun détour pour demander sans hésiter tout ce qui lui paraitrait convenable. Comment peut-il croire á ees annonces continuelles d'armemenls, quand, depuis dix ans, rien de ce qui lui avait été annoncé comme positif en ce genre ne s'est réalisé? Celte méfiance devient injurieuse pour le gouvernement qui devient lui-méme défiant; cela ne peut que rendre le traite plus difficile. II veut en finir, le ministre me l'a encoré dit hier. Dieu veuille que le Président ue rende pas raes efforts et mes soins inútiles par une temporl- sation qui ne peut que tout compromettre ! [18241 ( '1:^0 ) Sans adieu; revenez sans tarder; nous causerons de loiit, cela plus k notre aise ici. Tout á vous. Signé : Esmangart. P. S. Je ne partirai pas d'ici avaat votre retour. ^0 9^3_ _' GiRCüLAiRE du Président d'Haiti, oux commandants d'ar- rondissement , pour la formation^ dans les campagnes, de compa- gnies d'artiHerte de la garde nationale. Port-au-Prince, le 21 octobre 1824. Comme si jamáis Tennemi osait pvofaner de son pied sacrilége le territoire de laRépublique, il ne doit partout rencontrer que la con- fusión, la défaite et la mort, et que pour parvenir á ce résultat, l'ar- tillerie doit jouer un grand role, nous ne saurions avoir un trop grand nombre d'artilleurs ; et étant persuade que la garde nationale voudra partout partager les lauriers des défenseurs de l'indépen- dance, je vous invite á former dans chacune des communes compo- sant l'arrondissement que vous commandez, une bonne compagnie d'artillerie de garde nationale, laquelle sera organisée par des hom- mes pris, autant que possible, de bonne volonté, dans ceux de la garde nationale existant dans la commune. A chaqué revue de ce corps, ees artilleurs seront exercés. Vous me ferez passer les listes de propositions pour les oíEciers de ees nouvelles compagnies, et me rendrez compte au plustót dei'exéculion des dispositions contenues en la présente circulaire. Signé : BoYEH. P. S. — Je vous fais observer que cette compagnie ne doit aucunement uugmenter le nombre des compagnies de la garde na- tionale déjíi formées. Les canonniers seront choisis parmi les liom- mes de ce corps les plus disposés pour cette arme, et les officiers également designes de la méme maniere parmi ceux déjk nommés. Observez cette disposition. i r?l ) |IS24| iX" 914. — Message dii Sénat^ uu Président d^fía'ih, reUitif ,) in conduite á teñir envers le gouvernement frangais. Port-au-Prince, 22 octobre 4824. Citoyen Président, Le Sénatasous les yeux votre message dul 4 courant.La confiance que vous lui témoignez en cette occasion lui étant bien chére^ il s'empresse, comme par le passé, á vous transmettre l'opinion f ran- che que vous réclamez, sur la question relative a l'état présent des aftaires publiques et la mesure a adopter. Si le Sénatne considérait que les éminenls services que vous avez rendus á la République; s'il n'envisageait que le bien que vous avez fait et celui (il en est convaincu) que vous voudriez íaire a la chose publique, satisfait pour le passé, tranquille sur l'avenir, il se borne- rait á cette seule réponse, en vous disant : « Citoyen Président, vos » principes civils et politiques ne laissent rien á désirer ; ayant K constamment bien mérité de la patrie, agissez selon que votre sa- ;) gesse vous le dictera. Et quoi qu'il puisse en arriver^ soyez assuré » de l'approbation genérale, parce qu'il n'est aucun Haitien qui ne ;) soit penetré que toutes vos actions auront pour base votre propre » dignilé et l'homieur national. « Mais cette réponse ne serait point applicable a la question ; c'est une opinión motivée que vous désirez ; la voici : Puisqu'il est évident que la conduite du gouvernement frangais envers la République est en tous points déloyale; puisque les négo- ciations entamées depuis dix années sur la grande question de l'in- dépendance d'Haiti n'ont, en défmitive, amené aucun résultaí satis- faisant, et que le gouvernement frangais, dans les derniéres confé- rences avec les députés haitiens, a donné la mesure de sa duplicité, le Sénat est d'opinion, tant pour réaliser les déclarations solennelles faites par la nation que pour étre en harmonie avec les principes adoptes, qu'il faut cesser toute bienveillance envers un gouverne- ment qui, malgré les progrés de la raison et de la justice dans ce siécle de lumiéres, entretient encoré des projets liberticides contre l'existence de la genérense Haiti ; mais cette rupture qui ne doit peser quesur lesrapports commerciaux que des considérations poli- tiques avaient jusqu'ici fait tolérer en ce pays, étant entiérement dans vos attributions, en vertu de l'art. \ 55 de la Constitution, le Sénat se persuade que votre sagesse saisira le moment propice d'é- 118^4] ( 125 ) meltre un arte de cette importance. Copendant comme il pourraii s'écouler un tenips pliisoumoinslong, selon queles próparaiifs d'uno juste défense l'exigeraient, et qu'un silence absolu daiis cettc con- jonclure serait consideré par reiinemi autrement que comme l'eífet d'une prudence raisonnée., ou que le succés de ses armes en Europe en auraií imposé au gouvernement d'Haiti, tant pour dissiper cette erreur que pour élever la nation á la hauteur des événemenJs qui pourraient éclater, il semble qu'un acte préparatoire, toujours emané de votre autorité, devient indispensable. Par cet acte, l'astuce du gouvernement francais^ dans cette aíFaire, doit étre signaíée^la loyauté du premier Magistral de la République dans les négociations qui ont eu lieu, doit étre connue. 11 importe que le monde civilisé apprenne qu'Haiti (jui pouvait s'étayer des prérogatives que le sort des armes lui avait accordées lors de la derniére lutte, n'avait cependaiií con- sentí aux sacrifices dérisoires exiges par l'ennemi, que pour prouver ses dispositions a la paix, et que, lorsqu'on devait s'atíendre qu'un procede aussi génáreux aurait amené la conclusión d'un arrangemeiit que le gouvernement franjáis lui-méme n'avait cessé jusqu'ici de solliciter, tout a coup on le voit élever des prétenlions qui ne sont nullement compatibles avec la dignité nationale, et qui dévoilent entin ses secretes et criminelles intentions. En conséquence, et malgré les griefs résultant d'une telle ¡njus- tice, le Présidení irHaiti persistant toujours dans ses dispositions pacifiques, suspendez toutes mesures ultérieures (jusqu'á l'époque que vous jugerez convenable) ; ce délai expiré, si le gouvernement frangais ne se pronongait pas, celui d'Haiti prendra telle détermi- nation qui conviendra aux iníéréts de la République. Cette mesure, d'aprés les probabi lites, doit produirel'eífetd'inquié- íor le gouvernement frangais, et provoquer sa résoluíion ; tt daüs la crainte de perdre les avantages oiferts, il s'empressera sans douíe de saisir la seule occasion pour en profiter. Cependant, s'il arrivait que l'effet presume nc se réaiisát pas, et qu'il fallüt prononcer cette rupture ; que le gouvernenicnt francais avant ou aprés cette époque, en reprenant les hosíi lites, fit prece- der ses expéditions par le blocus de cette ile, comme ce blocus entravant les relations de commerce avec les neutres, pourrait diminuer nos recettes, toute mesure alors devient legitime parre que le salut du peuple ctant la loi supréme, lorsque I;; patrie est en danger, ¡1 n'tst aucun moyen de la sauver qu'on n ■ ioive em- ployer. ( 123 ) ¡1824! A l'égard des autres nations qui entretiennent des liaisons com- merciales avec Haíli,leSénat pense que tousmoycns qui tendraient á fortifier ees liaisons devraient étre adoptes, seulement la prohi- Mtion des productions francaises devra s'étendie sur leur pa- villon, précaution sans laquelle la mesure proposée serait infruc- tueuse. Quant aux individus francais qui existent dans la Républi- que, la nécessité prescrirait de les renvoyer pour les préserver des malheurs dont peut-étre ils pourraient devenir les instruments : dans ce cas, il y aurait justice de faire une excepíion en faveur de ceux dont Tutilité est reconnue, ou que des considérations particu- liéres devront maintenir. Telle est, Président, l'opinion du Sénat, sur la question contenue en votre message. Elle est tirée des réflexions suggérées par l'état apparent de la situation de la République ; mais quoi qu'il en soit des conséquences qu'elle présente, s'il arrivait qu'elle iie fui pas en harmonie avec le véritable état des choses, état que vous seul pou- vez apprécier, le Sénat vous invite á ne point y avoir égard, et á considérer comme non avenu tout ce qu'il a dit sur cette ma- tiére, se reposant avec confiance (et vous ne devez pas en douter) sur tout ce que vous ferez pour la súreté et la prospérité de la nation. Agréez, Citoyen Président, les sentiments d'estime et d'atta- cliement que le Sénat entretient á votre égard, et avec lesquels il a l'honneur de vous saluer avec une trés-haute considération. Signé : V. Viallet, président, Hogu, Pitre, secrétaire, DÉGAND, Latortüe, Bayard, Gaulard, cadet, Ri- GOLET, HlLAIRE, FlLIATRE, DaGÜILH , DuPUCHE, Larose, Gayüt, Thézan , Caneaux, Birot, Lere- BOÜRS. N' 915. — CiRCULAiRE du Président d" Haití, aux commanJants d'ar- rondümnent, pour leur recommander de luí envoyer l'état exact des émigrants américains qui arrioent dans leurs commandemenís respectifs (1), Porl-au-Prince, le 30 octubre 4 824. Par l'art. 2 de l'ordre du jour de mon prédécesseur, en date du {^) Voy. n" 340. Ordi-a du jour, du 12 mars '1813, concernant les Haitiens qni s'abschtent, etc. — No 939. Cirml. du 25 mars 1825, du Présid. d'HaUi, auxgcii. BoRGELLA, Jacques Simón, etc., concernant les émigrants, etc. jl824| ( 124 "} 12 inars ISI.i, « il a été défendu á tous capitaines de batiments » étrangers ou nationaux, de guerre ou de commerce, de recevoir » á leur bord des Haitiens qui ne seraient pas porteurs de per- » missions légales pour aller á l'étranger, sous peine de contiscation » des bátiments et d'une année d'emprisonnement du capitaine. » Dans la crainte que les dispositions de cet ordre essentiel pou- vaient étre négÜgées dans leur exécution par le défaut de surveil- lance de la part des chefs des mouvements du port des ports ouverts au commerce étranger, j'ai plusieurs fois rappelé cetíe dis- position á leur attention; et comme dans ce moment le gouverne- ment íait de grands sacrifices pour favoriser l'émigration dans la République, des descendants de l'Afrique sorlant des Etats-Unis d'Amérique, et de divers autres lieux, et qu'il peut se trouver parmi eux des inconstants qui, aprés étre arrivés dans nos ports aux frais du gouvernement, chercheront les moyens de retourner a l'étranger oíi ils feront de faux rapports nuisibles au but que se propose le gouvernement, pour le bien-étre des Haitiens en general, je vous fais la présente circulaire pour vous inviter á recommander au chef des mouvements du port de prendre soigneusement á Tar- rivée de chaqué bátiment étranger dans le port de , un élat nominatif des descendants d'Africains qui se trouveront á leur bord, avec leur signalement, et qui feront partie de l'équipage du báti- ment, pour qu'íi son départ, il ne puisse emmener avec luí d'au- tres personnes de cette descriplion que celles portees dans la liste qui aura été prise, comme gens de l'équipage; et il ne devra pas manquer de prevenir les capitaines étrangers qu'ils ne pour- ront engager et . recevoir á leur bord comme marin aucun homme de ceux que noiis considérons comme Haitiens, sans s'ex- poser a toute la rigueur de l'ordre du jour que j'ai cité en l'autre part. Au départ des bátiments pour l'étranger, vous aurez soin de faire des visites exactos, en évitant toute espéce de vexations, afin que Ton ne trouve pas les moyens d'éluder les ordres du gouver- nement. Accusez-moi réception de la présente. Signé : BoYER. ( f25 ) II824J N'QIB. — ClBCüLAiRE du Grand Juge, aux commissaires du gou- vernement, concernant le timbre des minutes des notaires (i). PorUau-Prince, le 11 novembre 1824. II avait été decide, antérieurement a ees presentes, citoyens com- missaires, que les minutes des notaires seraient rédigées d'un papier libre; mais aujourd'hui le chef du gouvernement a reconnu que cette mesure, qui n'épargne aux parties intéressées qu'une me- dique rétribution, devient infiniraent préjudiciable aux intéréts du fisc, en diminuant sensiblement le produit d'un impót qui est un des plus essentiellement calcules pour produire des ressources á l'Etat, sans aífecter d'une maniere trop sensible les intéréts des contribuables. II convient d'ailleurs que ees minutes soiont revétues de tout ce qui tend a leur imprimar le caractére d'authenticité qui leur est propre; et l'usage a toujours consacré ce principe auquel il n'avait été dérogé que sur les observations qui avalen t été faites a Son Excellence dont la soUicitude tend sans cesse a alléger ses conci- toyens de toutes les charges dont la suppression ne lui parait point actuellemení géner les ressources de TEtat. Des circonstances ayant done determiné le chef de l'Etat á prendre une détermination con- Iraire, je vous invite á prevenir tous les notaires instrumentan! dans le ressort du tribunal prés duquel vous étes commis, qu'au recu de la notification qui leur sera faite par vous des dispositions contenues en la présente, ils devront établir les minutes des acles de leur ministére sur papier timbré, conformément au tarif annexé á laloi du 23 juin 1818. Vous requerrez l'enregistrement des presentes au greíFe du tri- bunal pres duquel vous agissez, en m'en accusant réception (*). Je vous salue, etc. Signé : Fresnel. (1) Voy. ü" o5'J. Loi du 23 juin 1818, qui établit le droü du timbre, etc. (*) Conformément á. eel ordre, la circulaire a été enregistrée le 13 no- vembre au arrcffc du tribuoal civil de Port-au-Princc. 1 1 8241 ( 126 ) N" 917. — CiRCULAiRE du Pi^ésident d'Ha'iti, aux commandants des arrondissemenfs de VEst [*), portant défense d'éoire á I' avenir, en espagnol, les actes publics (1). Port-au-Prince, le 4 4 novembre 1824'. Voilá prés de trois ans, general, que la partie de l'Est est réunie á la République, et cependant la plupart des autorités du lieu aífec- tent encoré de ne correspondre qu'en langue espagnole avec le gouvernement. Je vous fais la présente circulaire pour vous invitar a donner des ordres á ees diverses autorités afín de les prevenir qu'ils doiveiit correspondre pour le service public dans la langue qui est reconnue celle de FEtat ; et qu'á partir du 1 " janvier \ 825^ il ne sera fait aucune réponse á toules les lettres qui seraient en espagnol. Je vous charge de teñir la main a l'exécution de la présente dont vous m'accuserez réception (**). Signé : Boyer. N*^ 918. — Circulaire du méme, aux généraux Magny, Marión, BoRGELLA et Lamothe-Aigron (***), concernant les émigrants des Etats-Unis d'Arnérique et d'autres ¿les. Porl-au-Prince, le j5 novembre 1824. Plusieurs capitaines de bátiments étrangers étant convenus avec le gouvernement d'apporler en Haiti ceux de nos fréres qui se (*) Les généraux Borgella, cornmaad. l'arrond. de Santo-Domingo; MoNPOiNT, celui de Monte-Ghrist; Prophéte Daniel, celui de Sainl-Yague; Panayoti, celui de Sainl-Jean; Jacques Simón, celui de Porte-Plate; Vol- TAiRE, celui d'Azua. (1) Voy. n° 919, Circuí, du 45 nov. 1824, du Graudjuge aux com. du gouv. portant proldbition, etc. — N^l 720. Deorí du 26 déc. 1843. quiau- toriso. les fonrMowiaires publks^ etc. (**) Le secrétaire d'État adressa á son tour, le 18 nov., aux administra- teurs des mémes arrondissements, une circulaire concue dans des termes identiques. (***; Maoísv, cümmand. l'arrond. du Cap baitien; Marión, command . celui des Cayes; Borgella, celui de Sanlo-üomingo; Lajiothe-Aigron, ce- lui de Jacmel. ( ^i7 ) [18^24] 8ont refugies á Saint-Tliomas, chassés des i les du Vent par le despotisme colonial, je vous fais la présente, general, pour vous autoriser á admettre dans les ports ouverts de votre commande- ment, les bátiments ci-dessus qui n'auraient a leur bord que des passagers haítiens, lesquels auront la faculté de descendre a ierre, vous recommandant d'avoir pour ees derniers les soins que leur position mérite [*). Signé : Boyer. P. S. — 11 est bien entendu que ees bátiments né devront pas se couvrir de cette faculté pour apporter des marchandises et éluder la défense de commerce entre Ha'iti et les colonies. N» 919. — CiRCULAiRE du Grand Juge, aux commissaires du gouver- nement pres les tribunaux de la République, porfant p7'ohibitiun d'écrire en espagnol les actes rédigés dans la partie de VEst {\). Port-au-Prince, leí5novembre 4 824. Je vous fais savoir, citoyen commissaire, que S. Exc. le Prési- deni d'Haiti vient de prendre une decisión dont le but est de don- ner un degré d'activité plus utile que celui qu'il a éprouvé, jusqu'á ce jour, au service judiciaire dans la partie de l'Est de la Républi- que ; cette mesure consiste a ce que la rédaction de tous les actes publics, tels que les jugements des tribunaux civils et de paix, les actes des officiers de l'état civil, et ceux des notaires, soient rédigés, á l'avenir, dans la langue généralement usitée dans le pays. En conséquence, vous ferez parí de cette détermination aux ma- gistrats composant les tribunaux civils de la partie de TEst, et vous la parliciperez a tous les fonctionnaires du ressort desdits tribunaux qu' elle concerne, pour étre exécutée ponctuellement á partir du l^janvier prochai n. II est également a observer que la correspondance que ees dif- (*) Cette circulaire a été écrite á l'occasion des perséculions dont Bis- SETTE, Fabien, efc, ont élé l'objet aux iles du Vent, et par suite desquel- les beaucoup de ciloyens de ees iles sont venus s'établir á Haíti. (1) Voy. n° 917. Circuí. du14 nov. 1824, du Prcsid. d'Haiti, aux com- mand., ele, pwtant, défense d'écrire, etc. — N" 1720. Décret du 26 dé- cembre 1843^ qtñ autorise, etc. [IR^Í] ( 1-28 ) férents fonclioiinaires, en leurs qualités, sont susceptibles d'entre- tenir avec les autorités de la capitale, doit étre écrite en la méme langue. Les presentes devront étre enregistrées au gretfe du tribunal prés duquel vous agissez, et vous m'en accuserez réception. Je vous salue, etc. Siffné : Fresnel. N" 920. — GmcULAiRE du Président d'Haiti, au génératix Pro- phéte-Daniel, GuerriI'R, Monpoint, Quayer-Lariviére et P'* Poüx, relative á la défcnse nutionale (1 ). Port-au-Prince, le 26 novembre 1824. J'ai cru devoir, dans les circonstances presentes, reunir prés de raoi une partie des commandants d'arrondissement, pour m'enlre- tenir avec eux de l'exécution des diverses instructions que je leur ai adressées concernant la défense du pays en cas d'invasion de nos ennemis, et surtout pour bien les pénétrer de la nécessité de maintenir rordre dans leur commandement, et l'harmonie la plus parfaite dans les rapports qu'ils doivent avoir entre eux. Je ne vous ai point appelé á cette reunión, general, parce que l'intérét du service prescrivait de ne point déplacer a la fois tous les officicrs supérieurs chargés d'un arrondissement; mais j'ai trop de con- fiance dans votre patriotismo pour ne pas étre persuade que vous serez jaloux de contribuir par votre activité, votre zéle et volre entier dévouement, au salut de Tindépendance nationale, si jamáis elle était menacée. II me suffira done de vous recommander de ne point perdre de vue aucun des ordres queje vous ai transmis, tant pour ce qui est relatif á la mise en état des fortiíications, qu'á l'en- tretien de l'armement des troupes, a leur bonne tenue, etá la pólice des villes et des campagnes. Signé : Boyer. (1) Voy. n" 635. Circuí, du 2'1 aoúí, 1819, chi. Présid. d'Haití, aux comm. d'arrond. pour l'entretien des batteries, ele. — Voy. n° 749. Circnl. du 27 sept. 1821, du méme aux mémes^ pour la construtiwn des plate-f or- ines, etc. — N°873. Prodamation du 6 janvier 182'i-, poMC l'orcjanis. des gardcs nutionaJes. — N'-- 913. Cdrcul. du 21 oclobrc 182í, du Présid d'Haiti, aux comniand. d'arrond., pour la formution, ele. ( <29 ) [iSU] No 92Í . — Proclamation pour la convocation de la Chambre des Représentants des communes. Port-au-Prince, le 29 novembre 1824. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti. Vu les circonstances, il est urgent que le Gorps législatif se réu- nisse avant Tépoque ordinaire. En conséquence, et conformément aux dispositions de l'art. 74 de la Constilution , la Chambre des Représentants des communes est convoquée pour le \ O janvier pro- chain. Palais National du Port-au-Prince, le 29 novembre \ 824, an xxi de rm- dépendance. Signé : Boter. Par le Président : Le Secrétaire general^ signé : B . Inginíc . N* 922. — CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux comniandants d'ar- rondissement , pour la píantation des vivres (1). Jacmel, le M décembre 1824. En ordonnant que des vivres et des grains fussent plantes par des corvées de troupes dans les diíférents dépóts établis dans chacune des communes, j'ai voulu par cette précaution, prevenir la disette, en cas d'invasion de l'ennemi, et j'ai pensé aussi que les récolíes provenant des susdites plantations devaient tourner á l'avantage de Tadministration publique, parce que, diíFéremment, cette mesure deviendrait un abus, et que d'ailleurs l'État seul doit jouir, au besoin (i) Voy. n" 639, Cii'cu/. du 8 oct. 4819, duméme aux mémes, pour la pían- tation des vivres. — N° 929. Circuí, du 8 fév. 4 825, iuPrésid. d'Haiti, aux conmiand. d'arrond., concernant la formation^ etc. — N» 931 . Circuí. du 25 fév. 1 825, duSec. d'État^ aux a<1m. d'arrond., concernant les états, etc. — N° 969. Circuí, du 31 juillet 1823, du Présid. d'Haiti, aux command. d'arr. pour la suppression, etc. — N*» 1146. Circuí, du 31 mars 1828, du méme aux mémes., relative aux corvées., etc. —N" 1170. Circuí, du 29 aoúi 4828, du méme aux mémesj pour la píantation des vivres. — N" 1261 . Circuí. du 5 mai 1831, du méme aux mémes., pour la píantation des vivres . IV. 9 [1824] M30 j de leur produit. Pour atteindre ce but, il faut qu'il y ait de la réí^u- larité dans la maniere d'entretenir ees jardins et d'en recueillir les fruits. J'ai done reglé que les commandants de place , sous vos ordres, seront chargés, cliacun dans la commune qu'il commande, de faire planter, dans chaqué saison convenable, d'aprés la direction que vous leur donnerez, toutes espéces de vivres de terre et de grains propres álanourriture; qu'ilsferontveüler alaciótureet á lasarclai- son de ees jardins, afin qu'ils soient toujours en bon état, et lorsqu'il s'agira de fouiller les vivres de terre ou de ramasser les grains, ils s'entendront, aprés vous en avoir rendu compte, avec les adminis- trateurs ou préposés d'administration de la commune;, afin qu'iis constatent ensemble la quantité de chaqué chose ramassée : le tout sera mis en magasin sur les lieux mémes, sous l'adminislra- tion de ees derniers, qui rendront compte au Secrétaire d'État de ees objetSj et qui les feront charroyer dans les endroits qui leur seront designes avec des animaux deTEtat, mis a leur disposition. Chacun des commandants des communes de l'arrondissement qui vous est confié, vous fera un rapport tous les trois mois sur l'éten- due de chaqué jardin public dans sa commune, de la quantité de vivres de ditférentes espéces qui s'y trouvent plantes; des époques auxquelles les plantations auront eu lieu, et de celles oü l'on devra fouiller ou récolter. Ces rapports me seront adressés par vous aux mémes époques, avec vos observations sur le résultat des visites que vous aurez fait faire ou faites vous-méme, pour Tinspection de ces jardins. Lorsque l'intérét public l'exige, general, chacun doit faire tout ce que le patriotisme commande. Les vivres étant indispen- sables pour assurer le succés des mesures prises par le gouvernement pour la défense du pays, rien ne doit étre négligé á cet égard; le plus grand accord de zéle et de surveillance doit régner entre les commandants de place et les officiers d'administation pour que les fruits de ces jardins ne soient point dilapides. Je profite de cette occasion pour vous diré que l'on doit continuer de faire planter sur toutes les propriétés particuliéres, par les agricul- teurs attachés sur chaqué habitation, des vivres et des grains de toutes les qualités, afin d'assurer la subsistance du peuple; mais il est simple que nulle autorité ne peut disposer de ces vivres et grains, attendu qu'ils sont la propriété de ceux qui les ont plantes ou fait planter sur leurs terres, et que Ton ne doit considérer Tobligation oú sont lesdits proprictaires de faire planter ces vivres , que comme une mesure de précaution pour mainlenir l'abondance. Je vous invite a ( <3^ ^ [iRSil exécuter, en ce qui vous concerne, toutes les disposilions de la pré- sente circulaire, dont vous m'áccutoriz léception. Je vous salue, ele. Signé : BoYER. N° 923. — Circulaire du inéme anx mémes^ relative ó Vcnlretien des routea et chemins publics (1). Port-au-Prince, le 27 décembre 1824. Par ma circulaire en date du 20 seplenibre 1822, no 460, aucon- tenu de laquelle je me refere, je vous ai recommandé de faire réparer et entretenir d'une maniere convenable tous les grands chemins du ressort de votre commandement, en vous prescrivant les moyens que vous devez employer pour exécuter ees travaux, comme je le dé- sire. Je viens vous renouveler cet ordve, par la présente, en vous invitant, une fois pour toutes, a faire mettre daiis le meilleur état possible, tous les ans, dans les saisous favorables, les grandes roules de l'arrondissement que vous commandez. 11 est bien entendu que vous n'aurez plus besoin d'ordre de moi á l'íivenir pour l'exécution des dispositious ci-dessus. Accusez-moi réception de la présente. Signé . LioYER. N" 924, ~ Circulaire du méme aux mémes, relative á une distribu-' tion de drap aux officiers de l'armée. Port-au-Prince, le 29 décembre 4824. Je vous charge, general, de prevenir les chefs des corps en garni- son dans l'étendue de votre commandement, que le gouvernemcnt (4) Voy. noSSO. Iordu7juillel'I818, qui rapporte celle du 9juin\S\l,e\c. — N° 568. Circuí, du i" oct. 4 818, du Présid. d'Haíti, aux comm. d'arrond. et des places^ etc., pourla réparation des grandes routes.—'ís° 643. Circuí. Am 22 ocl. 1819, du méme aux comm. d'arrond., pour l'exécution des travaux, etc. — N° 044. Circuí, du 22 oct. 4 819, du méme aux cons. des rwf. .-"/r le méne objet. — N" 1164. Circuí, du 28 juillet 4828, du Pré- siV/. d'Hniti. mi.rromm. d'nrrond. . svr rpmvloi des rnltivateurs, etc. [1824] i i 32) va faire délivrer une aune et demie de drap bleu á chaqué oíficier sous ses ordres. Caite distribution se fera d'aprés les états nominatifs qui seront fournis. Le drap des officiers qui se trouveront hors du lieu de leur cantonnement, soit en permis, ou autrement, sera re- servé pour leur étre remis, á leur rctour, par leurs chefs de corps. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : Boter. ■133 ) [18^5] 1825 N° 925. — DiscoDRS prononcé par le Président d'Ha'iti, á Vouver- ture de la Session législative. Séance du 10 janvier 1825. — Présidence du citoyen J. Éue. Citoyens Représentants, La République, fidéle á ses principes, marchant avec constance dans le sentier tracé par la Constitution, jouit toujours d'une tran- quillité parfaite. Cet avantage, qui resulte de I'harmonie qui existe entre les principaux pouvoirs, surtout de la rectitude et de l'énergie de l'esprit public, présage a la nation les heureuses destinées aux- quelles son courage et sa conduite lui donnent de si justes droits. Haití cependant, toujours en butte á la convoitise et a la haine de certaines puissances, et située au milieu d'un archipel ennemi de la Kberté et de notre émancipation, semblerait étre exposée á un état d'anxiété contraire á la sérénité nécessaire á tous les Etats. Mais si sous ce point de vue notre situation parait extraordinaire, toujours est-il constant que nous tenons dans nos mains nos véritables garan- ties, et que nous sommes assurés de la jouissance des immenses res- sources que la nature nous oífre pour la défense de notre territoire- tandis que par la forcé naturelle des Reboses, il est indubitable que l'injustice manifestée contra nous aura nécessai remen t un terme. Je m'étais decide, vous le savez, d'aprés les ouvertures renouve- lées prés de moi, á faire une démarche que d'ailleurs la saine poli- tique prescrivait, pour ramener h la raison envers nous ceux qui feignaient de douterde nos loyales dispositions, et si le résultat n'a pas été tel qu'il était juste de l'espérer, il me reste néanmoins l'ap- probation de ma conscience etl'opinion des hommes imparliaux de tous lespays (*). Tranqnilles avec-nous mémes, bornons-nousmain- lenant aux soins qu'exige le perfectionnement de nos institutions; redoublons d'ardeur pour l'accroissement des travaux nécessaires á (*) Allusion á Tinsiiccés delamission de MM. Larose et Rouanez prés la cour de Franca. —Voy. n» 908. Rapport fait le 5 oct. 1824, auPrésid. d'Haiti, etc. [1825] 13.Í ) la splendeur de notre pays, et attaohons-nous enfin á tout ce qui doit diíítinguer un peuple libre et agriculteur. L'expérience, depuis quelque temps, a fait reconnaitre quelques vices dans cerlaines lois qui ré^issent nos tribunaux. La sagesse des législaleui's s'empressera sans doute d'y faire les modiíications re- connues nécessaires. Le gouvernement, dont la pensée ne recherche que ce qui peut affermir le bien j)ubl¡c, s'empressera toujours de promouvoir tout ce qui pourra le plus eílicacement conduire a ce but. Ecarter de notre code tout ce qui peut favoriser la chi- cane, simplifier autant qu'il est possible les formes de la procédure, en offrant toutefois a l'innocence et au bon droit toutes les garanties nécessaires, tels sont en partie les objets essenliels qui commandent Tattention de la Législature. Pour ce qui est de l'agriculture, il m'est satisíaisant de pouvoir diré qu'elle a fait des progrés remarquables, et qu'un grand nom- bre de citoyens ont abandonné les professions qu'ils exergaient dans les Tilles pour se livrer extérieurement á cette base essentielle de toute prospérité, J'ajouterai ici que nous devons concevoir de grandes esperances du placement dans les campagnes d'une grande partie de nos fréres arrivés des Etats-Unis. Tous les rapports qui me sont parvenus á leur égard s'accordent a représenter ees nouveaux Haítiens, dans les lieux oü ils sont pla- ces, comme joignant á un travail actif une conduite trés-réguliére. Nous avons aussi iieu de nous féliciter de la situation des finances de TEtat, puisque la République n'a point de dettes, que ses enga- gements et ses achats se font au comptant, et que ses arsenaux et ses magasins sont abondamment pourvus des articles essenliels. Néan- moins un esprit d'ordre et d'améliorations, assisté par le zéle éclairé et les soins vigilants de la cbambre de vérification des comptes, ten- drá toujours á perfectionner les opérations de cette branche impor- tante de l'administration publique. Le peuple, toujours aussi patrióte que docile a la volonté de la loi, l'armée, dont la valeur et les sentiments généreux ne se sont ja- máis démentis, ne cessent de donner á la Patrie des preuves du plus pur dévouement. Aussi ne puis-je me refuser de donner ici ce témoignage solennel de satisfaction. Citoyens Représentants, confiant dans voire patriotisme et dans vos lumiéres, j'augure d'avance favorablement du résaltat de vos médilations sur les pro positions qui vous seront adressées. Je ( 135 ) [1825] compte aussi beaucoup sur les secours de votre expérience pour m'aider dans les eíForts que je ne cesserai de faire pour TaíTermis- sement de la felicité genérale. C'est dans cet espoir que je vais pro- ceder á l'ouverture de vos travaux. « Au nom de la République, en vertu de la Constltutionje dé- » clare que la 4* Session de la Chambre des communes est ou- » verte. » N" 926. — Messáge du Président d' Haití, á la Chambre des Re- présentants des communes, relatif au code Civil d'Haiti (1). Port-ao-Prince, le 48 janvier 4 825. Citoyens législateurs. La Constitution, art. 139, dit: « Toute loi est obligatoire dans » les vingt-quatre heures de la promulgation, pour la capitale de la » République, danstrois jours pour son arrondissement, dans les huit )) jours pour les arrondissements de son départtment, et dans un » mois pour toute la République. » Cet acte fondamental de nos institutions politiques a determiné que la promulgation des lois sera faite par l'ordonnance du Président d'Haiti, dans les formes établies parl'art. 138. Mais la promulgation suffit-elle pour faire connaitre la loi aux citoyens et la leur rendre obligatoire? Non; il faut que la publica- tion en soit faite, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance ; done toute loi qui, bien que revétue de la formalité de la promul- gation, n'durait pas été publiée dans le délai de la Constitution, par des causes d'empéchement inevitable, ne peut étre of)ligatoire pour les citoyens qui en ignorent les disposiiions: ce principe de justice ne peut manquer d'étre admis par la Chambre. Personne n^ignore, citoyens Représentants, que des la Session de 1821, le projet du Code civil a été presenté a la médilation de la Chambre des Représentants des communes; mais un travail de cette importance n'a pu,malgré tout le zéle et les soins des Représentants, étre digéré dans la méme Session. D'ailleurs, l'heureuse reunión qui venait de s'opérer de la partie du Nord, appelait leur sollicitude sur (i) V. 11° 569. Messaqe án 6 oct. 1818. du Présid. d'HuUi, aux memhres de la commission. ele . [1825] ( 136 ) d'autres affaires qui, pourétre réglemeiitaires, n'en élaienl pas moiiis d'un intérét majeur. Cependant, malgré l'excés du tiavail, la Cham- bre s'est occupée du commencement du projet de Code civil, et dans rintervalle du 24 octobre au 12 novembre iSli, onze lois ont été arrétées par elle et envoyées au Sénat. Le Sénat, aprés les avoir ac- ceptées, les a adressées au Président d'Haiti, qui les a aussitót revé- tues de la formalité de la promulgation ; mais ees lois qui , sont : 1"» sur la promulgation et I" application des lois en general ; 2° sur la jouissance, la suspensión et la perte des droits civils ; 3° si/r les actes dé l'état civil; í°sur le domicile; 5° sur les absents; %°sur lemoriage; 7' sur le divorce; 8° sur la paternité et la filiation; 9° sur la puis~ sanee paternelle; i 0° sur la minorité, la tutelle et V émancipation ; 41° sur la majorité, Vinterdiction, et la caution judiciaire, ne pou- vaient étre publiées immédiatement aprés leur promulgation sans jeter de l'incertitude dans le droit des citoyens et eníraver la mar- che de la justice, puisque le reste du Code n'était pas encoré connu. La prudence et l'intérét public ont done commandé de suspendre leur publication. II a été de touteimpossibilité, dans la Session de 1822, de proceder á la confection du Code civil. La Session de 1823 est arrivée;et, pendant saduréeil n'a étépos- sible de s'occuper que de six lois qui soni la 1 2^ sur la disiinction des biens; la 13" sur la propriété; la 14^ siir Vusufruit; la 15" sur les servitudes ou services fonciers; la 16* swr les di ff ¿rentes manieres dont on acquierl la propriété; et la 1 1" sur les donations et les testa- ments; mais ees six lois ont eu inévitablement et par les mames mo- lí fs le sort des onze premieres. Enfin, la Session de -1824 s'est ouverte, et votre zéle, citoyens Représentanls, vous a mis a méme d'achever ce travail important. Dans cette seule Session, dix-neuf lois ont été rendues, ce sont celles qui suivent : 1 8* sur les contrats et les obligations conventionnels en general ; 1 9' sur les engagements qui se forment sans convention ; 20* sur le contrut de mariage et les drois respectifs des époux ; 21 * sur la vente; 22* sur l'échange; 23* sur le contrat de louage; 24'' sur l'ap- prenrissage ; 25* sur le contrat de société; 26* sur le prét ; 27* sur le dépót et le séquestre ; 28'" sur les contrats aléatoires ; 29* sur le man- dat ; 30' sur le caulionnement ; 31* sur les transactions ; 32* sur la eontrainte par corps en matiére civile; 33' sur le nantissement ; 34* sur les priviléges et hypothéques ; 35* sur l'cxpropriation forcee et l'or- dre entre les créanciers ; 36* enfin sur la prescription. Le travail étant confectionné par la Législature, il restait au Pre- siden! d'Haíti la tache aussi difficile qu'importante de veiller á ce que le corps entier du Code civil fút donné au public dans une con- cordance parfaite et ne laissát aucune equivoque sur les intentions bienveillantes de la Législature. J'ai dú consacrer á un travail aussi sérieux le temps nécessaire pour l'examen des trenle-six lois ren- dues en trois Sessions diíférentes et dans l'espace de quatre années. Des circonstances, d'ailleurs, étaient survennes dans cet intervalle de temps, telles que Theüreuse reunión de la partie de l'Est, qui rendaient cet examen indispensable, afin de concilier tous les inté- réts des citoyens, en bien coordonnant les dispositions des statuts sur lesquels doit reposer leur tranquillité. II m"a été facile de recon- naitre que plusieurs changements dans la rédaction des lois confec- tionnées étaient nécessaires pour les rendre plus intelligibles et mettre leurs difterentes dispositions en harmonie les unes avec les autres, changements qui n'ont détruit en rien la base des principes établis par lesdites lois. L'expérience et le désir de faciliter l'étude du droit haitien á nos concitoyens m^ont suggéré l'idée de faire suivre la serie des números des articles depuis la premiére jusqu'á la derniére loi, plutót que de renouveler cette serie de números á chaqué loi, ce qui obligerait la mémoire de se surcharger péniblement de trente-six series de nú- meros. J'ai formé une commission composée, autant qu'il a été en mon pouvoir, de nos meilleurs légistes, afin d'examlner aprés moi les susdites lois et de me faire un rapport. Leur travail m'ayant confirmé dans mon opinión j je viens vous informer, citoyens Repré- senlants, que la publication des trente-six lois que j'ai désignées en la présente doit étre nécessairement suspendue, quoique ees lois aient été revétues de la formule de la promulgation,et que les mémes lois vous seront toutes a la fois représentées avec les modifications, changements et rédaction qui ont été jugés indispensables a la bonne administration des droits de nos concitoyens. En examinant ees changements avec la sagesse qui vous est propre, vous les admet- trez sans doute. parce que vous reconnaitrez que le travail subsé- quent fait aux lois méditée?, débattues dans les trois Sessions prece- dentes, n'a été que pour l'avantage des Ha'itiens en general. Cette déclaration consignée avec un nouvel enregistrement du Code civil en son entier, tel qu'il vous est presenté dans les archives de la Chambre, remplira le but de la Constitution, et j'aurai pleinement [f895] ( 1:^8 ) fait mon devolr en ce qu¡ intéres'íe les droits de nos concitoyens le plus grandement. J'ai l'honneur, etc. (*) Signé : Boyer. (*) Le 1"février suivant, la Chambre des Représentants répondit auPré- sident d'Haiti : « Président, » La Chambre a l'honneur de vous accuser la réceptlon de votre message » en date du 17 du mois expiré, traitant du grand objet du Code civil » qui doit regir lesintéréts généraux de la nation haítienne. » Les développeraents dans lesquels vous éles entré sonl le fruit de cetto » profonde sagesse et de cette utile prévoyance qui doiveüt présider á la » confection d'un travaii de cette imporlance; aussi la Chambre des com- )) muñes a-t-eile vivement apprécié les motifs qu'il était indispensable de » faire valoir daas la circonstance présente. Elle était bien pénétrée que » l'harmonie qui doit régner dans les différentes partios du Code en assu- » rerait tous les avantages, et que, si quelques principes eussent recu isolé- » ment leur applicaíiou, le législaleur n'eüt pas atteint son but, en ce qu'il » eút manqué sans doute le complément de ees mémes principes qui, appli- » qués simultanément, font si bien ressortir leur unité et les conséquences » qui en dérivent. Etablir une seule serie de números dans le Code, devenait » de méme indispensable, en ce qu'elle facilite l'élude des lois en en ren- » dant l'applicalion plus claire. » D'aprés ees puissantes considérations, la Chambre, recevant le Code » qui lui sera representé, portera la plus sérieuse attention dans le dernier » examen qu'elle en fera ; et elle s'estimera heureuse d'avoir pu, eu jusli- » flant la coufiance dout le peuple l'a revétue, coopérer a la confection d'un » monument qui augmentara si dignemeut vos droits á la reconnaissance » nationale. » Elle a la faveur de vous saUíer avec la plus haute cousidération. » Le Présideítt de la Chambre^ » Signé : J. Élie. » Le Code civil, renvoyé en effet á la Chambre des Représenlanls, fut voté dans cette Session de 4825, et l'impression en fut conimencée imraédiate- ment. Mais M. BLAiNCHET,avocat, arrivéla méme année au Port-au-Prince, fit sentir au Président Boyer toutes les imperfections de ce premier Iravail, et il n'eutpas de peine á lui faire adoptér le Code i\Vípo?co/¿ avec les niodifica- tions que réclamaient nos moeurs et nos inslilutions politiques, modifica- tions, du reste, peu nombreuses. Le Corps législatif, qui avait été convoqué des le mois dejanvier, adopta sans longues délibérations le Code civil qui parutá sa date en 4825, pour étre exécutoire á partir du \" raai 1826. ( Í39 ) [18251 N" 927. — CiRCULAiBE da Secrétaire d'étnt, aitx administrateurs de rAi'tibonite et dv Nord, qui accorde ¿i ceux qai ont cultivé les terrains del'Etat la totalité de leurs produits (1). Porl-au-Prince, le 18 janvier Í825. Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu de la lettre dii Président d'Haíti, sous la date du 12 courant, n" 23, il ne sera fait dorénavant aucun partage avec l'État des denrées qu'aura produites le travail des personnes auxquelles le Président avait ac- corde la permission de travailler sur les terrains de l'État, attendu qu'il avait été decide dans le temps qu'elles jouiraient de la totalité de leurs denrées. II est bien entendu que les denrées déjá entrées dans les magasins de rÉtat ne seront pas remises, le présent ordre n'étant que pour l^avenir. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Jmbert. N» 928. ' — CiRCULAiKE du méme, avx admimstraíeuríí d'arrondis- sement, portant révocation de l'ordre de nc poiut salarier les gref- fiers des conseils des notables (2). Port-au-Prince, le 29 janvier 1825. Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu de la letlre du Président d'Haíti, sous la date du 22 de ce mois^ n° 18, le gou- vernement revoque l'ordre qu'il avait donné dans le temps de ne point salarier les secrétaires des conseüs des notables. En consé- quence, vous étes invité á donner vos ordres dans l'étendue de votre arrondissement puur que^ dans les comraunes oü il y en aura, ils (1) Voy. no 708. Arrété du 27 nov. 1820, micernant la formation de commissions, etc. — ¡N- 73o. Circuí, du 12 avril'18^1, du Frrsid. d'Haíti. aux adm. des Go/utíves, ele, relativeavx denrées, etc. (2)Voy. n° 807. Loi du 26 oci. 1822, poKtttht amendement á íart. i et au 2' paragraphe de Van. 6 déla loi, etc., art. 2. — N" 824. Circuí, du 3üjanv. 1893, du Sec d'Etat, aux adm. d'arrondissem., qui charge les greffiers des justices de paix, etc. [f825] ( UO ) .soient payés coiiformément a In ioi, a partir du 1*^' de février pro- chain . Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N* 929. — CiRCüLAiRE du Président d'Haiti, aux commandants d'ar- rondissement , concernant la formation des corvées pour Ventretien des jardim publics ( I ) . Port-au-Prince, le 8 février 4825. En vous disant, par ma circulaire du H décembre dernier, que les vivres pour le compte de l'État seraient plantes dans des jardins faits et entretenus par des corvées de troupes, je ne vous avais pas indiqué, general, la forcé ni le mode de formation de ees corvées. Je repare aujourd'hui cette omission, en vous prévenant que chaqué corvée devra étre composée d'un homme pris dans chacun des postes de l'arrondissement que vous commandez, c'est-á-dire que ees postes auront un homme de moins que la quantité déjá fixée par mol. De cette maniere, vous pourrez composer les corvées dont s'agit sans qu'il y ait aucune augmentation de dépense pour rem- boursement de ration. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Siffné : Boyer. N° 930. — Loi relative aux formalités á remplir pour constater la perte des titres de cevx dont les propriétés sont soiis la main mise de VEtat^ et qui staíiie définitivement sw les réclamations des créances antérieures á la fondation de la Bépublique, contractées par les anciens propriétaii^es des biens réunis au domaine (2) . (1) Voy. n» 922. Circuí, du 11 déc. 1824, du méme aux mémes^ pour la plantation des vivres. — N° 955. Circid. du 15 mai 182o, du méme aux mé- mes., concernant les jardins de l'Etat. — N° 1146. Circuí, du 31 niars 1828, du Présid. d'Haiti, aux command. d'arronch, relative aux corvées, etc. (2) Voy. n" 60. Loi du 9 fév. 1807, concernantragriculture, etc. — ¡\° 76. Loi du 16 mars 1807, additionnelle et interprétaíive, etc. — N» 141. Loi du 25 janv. 1808, sur les réclamations, etc. ( <4^ ) [1825] Port-au-Prince, le 22 février 1825. La Chambre des Représentans des communes, Sur la proposiUon du Présideat d'Haüi (*), A rendu la loi suivante : (*) Message du Président d'Ha'iti, á la Chambre des Représeatants des communes : « Porl-au-Prince, le 18 janvier i 825. » A la fondation de la République, le gouvernement trouva que beaucoup » de legitimes propriétaires d'immeubles avaienL été arbitrairement dépossé- » des de leurs bieus parce qu'ils avaient perdu leurs titres, et que d'aulres » ne jouissaientpas de ce qui leur appartenait, parce que les circonstances de » la Révolution les avaient obligés á fuir leurs biens. 11 était alors de toute » justice que la Législature offrit un moyen á ceux des Ha'itiens que les évé- » nemenls avaient prives de leurs titres, d'y suppléer d'une maniere légale ; et » comme encoré on était prés de l'époque oü les anciens oppresseurs d'Ha'iti, » fuyant ce sol devenu libre, pouvaient, dans l'espoir de conservar des biens » échus á l'Etal, avoir fait des actes simules en faveur des citoyens du pays, » il convenait de prendre des mesures pour détruire l'abus de ees faux actes » que le désespoir seui pouvaitavoirenfanlés. En conséquence, les loisdes 9 fév. » et 16 mars 1807, relativos aux mises en possession de ceux qui avaient été » dépossédés ou qui ne jouissaientpas de leurs propriétés,furent promulgúeos » avec des clauses et conditions qui tendaient á empécher l'envahissement des n domaines publics. Iramédialement aprés la promulgation de ees lois, ceux » qui étaient prives de leurs titres, en ayant eu connaissance, remplirent les » conditions établies, en faisant suppléer ees titres par des enquétes, et ob- » linrent du gouvernement la remiso de ce qui avait été reconnu leur appar- » teñir, ce qui, il n'y a pas de doute, produisit les plus heureux resultáis, » tant pour Tagriculture que pour la stabilité genérale de l'Etat ; mais telle » est, citoyens Représentants, la fatalilé qui préside aux choses, que le » moyen qui était ofFert pour détruire les actes d'injustice et traiter équitable- » ment ceux qui en avaient souffert, fut positivementcelui dontl'on se servil » pour appuyer des réclamations illégales et sans fondement: ees réclamations » tendaient á envahir loutes les propriétés légitimement acquises á l'Élat, soit » en présentant des enquétes ou déclaratious dans lesquelles la complaisance » ella faiblesse faisaient attester faussement des droits qui n'avaient jamáis » existe, soit en produisant des actes contrefaits, d'autres simules, d'autres » enfin antidatés. Pour sauver au domaiae public ce qui en dépendait essen- » tiellement, le chef de l'Etat eut grande raent á combatiré toutes lesirrégu- » larités, car toutes les précautions qui pouvaient écarter la mauvaise foi » dans les réclamations de propriétés, n'avaient pas été et ne pouvaient pas [<8'->o1 ( Hi ) Art, ■)". Les titres de propriété perdus ou incendies par suite des événements qui se sont succédé en cette ile, pounont étre suppléés par enquéle faite d'aprés les formes établies par la présente loi. » avoir élé prises dans les lois des 9 février et 46 mars 1807, puisqu'il étail » impossible au législaleur de prévoir que d'injustes prétentions s'insinue- » raient la oú la seule justice devail se faire entcndrc. La masse d'enqnétes ct )) de réclamalions de propriétés avait beaucoup diininué par la sollicitudc » d'un gouvernement essenliellement paternel, lorsqu'en Tannée 4 820 l'heu- » reuse circonstance de la reunión de parties <lu départenaent de l'Ouest el » de celui du Nord vint renouveler et les enquétes et les demandes en réin- » légration de propriété de ceux sur lesquels lejoug de fer du general Chris- » TOPHE s'élait plu á s'appesantir. Prévoyantque des réclamations illégalcí^ » allaient s'introduire parmi des demandes fondees, j'ai dú prendrs des pré- » cautions pour que, oulre les enquétes présenlées par les parties reclamantes, » les demandes fussent appuyées, dans certains cas, de rapporls des autorités » civiles et militaires. Malgré cela, j'ai eu la conviclion dans bien des cas que » des abus s'étaient introduits dans plusieurs réclamations, que desbiens ont » échappé au domaine public parce qne la loi qui avait permis l'enquéte, >' n'avait pas designé toutes les formalilés a remplir pour l'obtenir, et n'atta- » chait pas une assez grande responsabilité a ceux qui concouraient á sa » confeclion^ et principalement parce que Taulorité n'a pu, sans agir arbi- » trairement, exiger plus que la loi ne prescrivait. Les mises en posscssion » obtenues d'aprés de frauduleuses attestations n'ont pu offrir au public » qu'un scandale nuisible á la bonne foi qu'il est si important d'établir dans » l'esprit des citoyens. Ces réflexions m'onl fait sentir la nécessilé d'une » nouvelle loi sur cette partie essentielle du service public, dans laquelle » tous les inléréts seraient balancés, la responsabilité de chacun établie, » de maniere que la justice peut étre équitablement rendue á qui de droit » sans aucune lesión ni pour les intéréts du doraaine de l'Etat, ni pour la » moralité publique. » Des l'année 1 807, une foule de réclamations s'étaient présentées au Sénat » pour des sommes dues antérieurement á la fondation de la République par )) les anciens colons propriétaires de ce pays, soil par des balancements de » comptes, billels, obligations, soit pour des legs, etc., en faveur d'Haítiens. » Le Sénat, par Tart. 1" de la loi du 22 janvier 4808, a ajourné jusqu'á ■» 1 epoque de la paix intérieure pour prononcer définitivement sur ces sorles » de réclamations; el depuis que nous avons eu le bonheur de Jouir de cette » paix, je n'ai pas été sans rpcevoir beaucoup de demandes de ces sortes de » liquidalions ; j'ai élé moi-méaie dans ia nécessilé d'ajourner, puisque la loi » a été jusqu'ici muelle sur un leí sujet. Comme il ne convient pas de lais- » ser exister des prétentions qu'il serait de loutc impossibililé de salisfaire, » il esl important que la loi declare d'une maniere positive ce qui doil étre ( ^*3 ) [iSI.Sj Arl, 2. Celui qui, pour cause de la perte de ses litres, aura besoin de faire constater ses droits sur une propriété, devra adresser sa pé- tition, demandant á établir une enquéte supplélive de ses tilres, au juge de paix de la commune oü esl situé le bien. — Art. 4, 5 et suiv. Art. 3. Celte pétition devra établir ^ 4 o comment et en quelle qualité le réclamant est propriétaire du bien dont il dit avoir perdu les titres; 2' á quelle époque lui, ou ceux desquels i I lient ses droits, en ont joui comme propriétaires; 3° en quel tenips la jouissance a été interrompue et par quel événement il a perdu ses titres; 4° enfin proposer trois témoins connus et notables, lesqueis ne seront ni ses parents ni employés á ses gages, pour étre entendus dans leurs dé- positions sur l'enquéte a établir. Art. 4. Le juge de paix, en recevant la pétition, fixera un délai, qui ne pourra étre moindre de quinze jours, ni plus d'un mois, pour la comparution des témoins proposés par le réclamant : pendant ce délai, avant d'entendre les témoins, il prendra de son cóté des ren- seignements pour savoir á quel point les faits avances dans la péti- tion sont véridiques, et s'il n'apprend rien de contraire a leur véra- cité , il admettra les témoins proposés a étre entendus. — Art. 2, o, 7 eí suiv. » reglé á cet égard. 11 vous suffira de réfléchir, citoyens Representan ts, que' » les colons, anciens propriétaires de ce pays-ci, se voyant forcés d'abau- » donner des propriétés que la valeur haitienue et leurs injustices leur » faisaient perdre pour toujours, ont pu avoir donné á l'infini des titres de » créances, méme pour au delá de la valeur des biens qu'ils pouvaienl )) avoir possédés dans le pays; que, d'ailleurs la plus grande partie de ees » biens a été donnée á titre de recompense aux défenseurs de la patrie, ou » vendues á des laux infiniment modiques dans les vues bienfáisantes de » mettre la majeure parlie des Haítiens á méme de devenir propriétaires » des terres, pour décider qu'il est impossible que la République entre dans » aucune espéce de liquidalion de dettes contractées par des emigres anté- » rieurement á sa iondation^ et dont les biens qui leur ont autrefois appar- » tenu ont été réunis au domaine de l'Elat. » D'aprés toutes les considérations énoncées dans le présent message, je » vous adresse sous ce pli un projet de loi établissant le mode á suivre pour n constater la perte des titres de ceux dont les propriétés scraient encere )) sous la mainmise de l'Etat, et qui stalue définitivement sur toute récla- » matiou de dettes des anciens propriétaires des biens séquestrés, en vous » iuvilant, citoyens Représentants, á en' faire Tobjet de vos plus sérieuscs » médilalions el délibérations. » Signé : Büyer. » M825] ( U4 ) Art. 5. Les témoins proposés, admis á étre entendus pour con- stater la perte des titres de propriété, le jugedepaix, avant de rece- voir leurs déclarations, \es avertira qu'ils sont passibles des peines établies par la loi contre ceux qui commettent de faux témoignages : s'ils persistent á déposer, il les admettra á préter le serment dont acte sera pris : aprés quoi, chacun des témoins déposera séparément, et en l'absence des autres, ce qui sera á sa connaissance sur les titres de propriété qu'on dit perdus, et signera sa déposition ou déclarera ne savoir signer. — Art. 2, í, 7 et suiv. Art. 6. Les dépositions des témoins devront contenir en détail, \° comment ils ont eu connaissance que ceiui en faveur duquel l'enquéte s'établit est propriétaire du bien dont il est queslion et de quelle maniere il en a acquis la propriété; S*" s'il en a joui á ce titre, et dans ce cas á quelle apoque et par quel événement sa pos- session a été troublée ; 3» qui a possédé ledit bien depuis que le ré- clamant, ou celui duquel il prétend teñir ses droits, a cessé d'en jouir. Art. 7. Si le juge de paix acquiert la preuve que le demandeur nV,st point fondé dans sa réclaniation, il fera un rapport contradic- toire basé sur les renseignements qu'il aura recüeilHs de son cóté : ce rapport, ainsi que toutes les piéces du réclamant, seront adressés au Grand-Juge. — Art. 2, 4, 5 et suiv. Art. 8. Le juge de paix sera responsable du défaut de forme des enquétes qu'il aura confectionnées pour constater la perte des titres de propriété, et pourra étre poursuivi endommageset intéréts en faveur de qui il appartiendra. — Art. 2, 4, 5, 9 et suiv. Art. 9. II sera alioné au juge de paix, pour lui et son greffier, huit gourdes, y compris le coút du papier timbré, pour toute en- quéte confectionnée selon le voeu de la présente loi. — Art. 2, 4, 5, 7, 8, 10. Art. 10. L'enquéte confectionnée par-devant le juge de paix, sera portee, lorsqu'il n'y aura pas de preuve acquise par ce dernier contre la réclamation, au commandant d'arrondissement dans lequel sera situé le bien ; ce fonctionnaire reunirá le conseil des notables et l'a- gent de l'administration des financcs pour, séparément, prendre chacun en ce qui le concerne, tous les renseignements possibles, aíin de certitier conjointement, s'il y a lieu, les faits mentionnés dans l'enquéte. — Art. 2, iet suiv. Art. 1 1 . Dans le cas oü il serait reconnu, par les trois autoriíés c¡- dessus, que l'enquéle contient des faits faux, elle sera adresséc par ( -«45 ) [1825] le commandant d'arrondissement, avec les renseignements qu'on aura pu recueiilir, au ministére public du ressort qui en donnera connaissance au Grand-Juge, afin de poursuivre les faux déclarants. Art. 12. Les agents de l'administration, les membres du conseil des notables, les commandants d'arrondissement, seront personnel- lement responsables des rapports qu'ils feront sur l'objet des en- quétes qui seront présentées á leur vérification. Art. -13. Ceux qui réclameront l'enquéte pour constater les titres perdus des Haitiens dont ils se diront les hériliers, devront fournir des preuves authentiques de leur qualité d'héritiers : ils devront aussi produire les actes de décés ou actes supplélifs de ceux desquels ils tiennent leurs droits de propriété, et lorsque ees piéces seront produites d'une maniere légale, alors il sera fait mention dans les procés-verbaux d'enquéte des circonstances de la jouissance et de la dépossession du décédé, de la qualité et du droit d'héritage du ré- clamant(l). Art. 1 4. Aucune réclamation de mise en possession de propriété territoriale, faisant partie des domaines nationaux, en vertu de titre quelconque donné ou souscrit par un étranger á une date posté- rieure au 1 *•' novembre 1 803 , ne sera admise ; ees sortes d'actes éiant declares nuls et non avenus (2). — Art. 1 6. Art. 15. Aucun acte translatif de propriété, souscrit par un étranger en faveur d'un|Haítien, et d'une date antérieure au i" no- vembre 1803, ne sera valable et ne pourra étre admis s'il n'a été fait par-devant notaire ou autre fonctionnaire public, et dont l'é- criture et la signature devront étre reconnues et certifiées par le Grand-Juge, d'aprés comparaison et vérification (3). Art. 16. Aucun testament fait par un étranger en faveur d'un Haitien á une époque quelconque, antérieure au I*"" novembre 1803, ne pourra valider , s'il n'est appuyé de l'extrait mortuaire dans la forme légale, constatant que le décés du testateur est arrivé avant la susdite époque : aucun acte ne pourra suppléer audit extrait mortuaire. (1) Voy. n° 25, Loi du 28 mai 1805, sur les enfants nés hors mariage^ tit. 11, arl. 4. (2) Voy. n° 8, Arrété du 7 fév. 4804, qui regle quelqnes points etc., ar- ticle 59. (3) Voy. n°25, Lo¿ du 28 mai <805, sur les oifants, etc. til. n, art. 3. 10 |\/ [1825] ( 1Í6 ; Art. 47. Tous actes faits pav un étranger en faveur d'un Htú- tien, soit dans le pays, soit á l'étranger, postérieurs au i" no- vembre 1803, transmettant des droits de propricté sur une immeu- ble, seront consideres conimenuls et non aveiius (I). Cette disposition n'est point applicable aux actes faits dans la partie de l'Est, transmettant légalement la propriété des immeubles dont les vendeurs étaient dúment en possession (*). Art. i8. Aucun irameuble qui se trouvera sous la mainmisi; de l'Etat, et sur lequel des Haitiens résidant á l'étranger auraient eu des droits de propriété, ne pourra étre reclamé et relevé du sé- questre en vertu de procuration desdits Haitiens, leur présence dans la République étant indispensable pour faire valoir, s'ü y a iieu, leurs droits de propriété. Art. 19. Aucune enquéíe ne pourra étre admise pour réclaraer, soit comme héritage ouautrement, la propriété territoriale qui avait appartenu á un étranger avant Tépoque du I*"" novembre 1803, si le réclamant ne prouve, dans les formes établies, qu'il en a eu la pos- session ou la jouissance antérieurement a la susdite époque. Art. 20. Aucune réclamation des dettes des anciens propriétaires des biens écbus au domaine de la République, eontractées par eux antérieurement a la fondation de la République, á titre de donations legs, pensions, obligations, contrats, reliquats de comptes etc., n'est admissible. Art. 21 . Au Président d'Haiti seul il appartient d'approuver dé- fmitivement les enquétes faites d'aprés le voeu de la présente loi, et (1)Voy. n° 8, Arrété du 7 fév. 1804, qui regle quelquesfoints importants, art., 19. (*) Lors méme qu'il serail prouvé au procés que le droil d'héritier aurait été légalement transrais aune Haítienne, celle-ei ne pourrait revendiquer ce droit dans la successioa decelui qui a quilté lelerritoire d'Haiti depuis l'an- née 1803, car son départdu pays lula faitperdre tous sesdroils sur les biens quilui appartenaient d'aprés les disposilions des art. 38 et 39 de la Consti- tution, Or, aux termes des arl. 4 4, 15, 16 et 17 de la loidu 21 lev. 1825, 11 • est interdit audit étranger de souscrire aucun acte en faveur méme d'un Haítien, soit pour réclamer de mise en possession de propriété territoriale fa i - sant partie des domaines nationaux, soit pour transmettre ce droit en faveur d'un autrc. Done, en faisant succéder THaitien aux droits de cet étranger, le tribunal civil a raéconnu les principes consacrés par les art. 38 et 39 de la Constitution oL violé les articles de la loi du 21 fév. 1825. — Cass., 5 mai 1834. ( 147 [1825] de confirmer le dioit de propriétó ,!u ccux vn favcur dcsquels clles auront été établies. Art. 22. La présente loi abrogo toulcs celles qui sont contraires a ses dispositions, et notamment celles des 9 février et 16 mars 1807, 22 janvier 1808, ainsi que les autres réglements et arrétés. Art. 23. La présente loi sera expédiée, dans les vingt-quatrc heures, au Sénat, pour son acceptation. Donné en la Chambre des Gommunes, au Porf-au-Prince, le 7 fé- vrier 182o, an xxii de l'Indépendance. Le Fréaident de ¡a Chambre. Signé : J. Éhü. Lh . St-Macatiy et Hippqlyte, Secrciaires. Le Sénat decrete racceplaüon de la Loi relative aux formalités á reniplir pour constalcr la perte des tures de ceux dont les propriétés sont sous la main- mise de l'État, et qui statue défmitivement sur les rédamations des cí'éances antérieures á lafondation de la RéiJublique, contractées par les andens pro- priétaires de biensrcHnis a,n domainc ; laqaelle sera expédiñe, 'ians los vingl- quatre heures, au Président d'Haiti, pouravoir sonexécutioii suivant le mode établi parla Constitulioa. Donné ala Maison nationale, au Port-au-Prince, le 21 février 1823, an xxii. Le Président da Sénat, Signé : N. Yiallet. Les Secrétaires^ Signé : Valdes et Ch. Daguilhe. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, efe. Donné au Palais naUonal du Port-au-Prince, le ?2 févr¡er1825, an xxii de l'Indépendance. Signé : BoYER. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac. N° 931 . -- CiRCULAiRE du Secrétaire d'État aux administratenra d'arrQndissement, concernant les états qu'ils doivent fournir des vivres cultives dcms chacune des communes de la République (1). Port-au-Priüce, le 25 février 1825. Au reC'U de la présente, citoyen adniinistrateur, vous me ferez (1) Voyez n» 922, Cirml. du M déc. 1824, du Presid. d'H. aux row- mcmd. d'(tíyond..,pow la plantation des vivres. [1825] ( 148 ) passer des renseignements bien positifs sur la quaatité de chaqué espéce de vivres déjá cultives dans cheque commune de votre arron- dissement pour l'État, lesquels vivres provenant des jardins publics établis par ordre du gouvernement, comme je vous l'en ai avisé par ma circulaire du 5 janvier de cette arinée. Je vous salue, etc. Sigue : J.-C. Imbert. N° 932. — Loi relative á Vabrogalion des logements en nature, ou remboursement en numéraire d'iceux (1). Port-au-Prince, le 5 mars 185J5. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposilion du Président d'Haiti (*), et aprés avoir declaré i'ur- gence, A renda la loi suivante : Art. 'l^^ Les logements des ofíiciers et employés d'administration continueront d'étre supprimés. (1) Voyez n» 161, Loi du 26 avril 1808, sur les invalides, art. 1 . (*) Message du Président d'Haiti, á la Chambre des Représentants des communes. « Citoyens Représentants, » Le 11 janvier 1808, une loi du Sénat a établi que des logements en na- » ture seraient fournis aux officiers, tant de l'ordre judiciaire que des » troupes de ligne et de Vadministration des finances : c'est qu'alors les » ressources de l'État ne permettaient de payer á ees différents employés » leurs appointements qu'á des époques trés-éloignées les unes des autres. » Cette loi a été exécutée jusqu'en 1818, bien qu'une grande partie des » logements qui avaient été distribués aux ofticiers füt déjá vendue des » 1814, et que l'État continuát de vendré le reste á ceux qui en occupaient, » en faisant une déduction sur le prix d'estimation en forme d'indemnité » pour leurs logements, auxquels ils étaient, par decisión de mon prédé- ■» cesseur, dans l'obligation de renoncer. L'ordre porté dans les finances » ayant permis de payer exactement tous les raois, depuis 1818, aux em- » ployés d'administration leurs appointements, il fut jugé convenable de » supprimcr les logements ou le remboursement d'iceux que ees employés » recevaient, et cette mesure fut exécutée; mais il convient aujourd'hui » qu'elle soit confirmée'par une disposition légale. La loi du 15 mai 1819, ( U9 ) [1825] Ne sont pas compris dans cetle disposition les logements des administrateurs principaux et particuliers, ni ceux des trésoriers, qui doivent occuper les établissements destines pour Tadministra- tion et le trésor (1). Art. 2. A compter du i" mai de la présente année, toute fourni- ture en nature ou remboiirsement en numéraire de logements aux officiers des différents états-majors ou á ceux des troupes de ligne, cesseront définitivement d'avoir lieu {%). Art. 3. Les commandants d'arrondisseraent et ceux de places seulement auront, pendant la durée de leurs fonctions dans les qua- lités ci-dessus énoncées, droit a un logement en nature ou á son remboursement en numéraire, lorsqu'il ne pourra pas étre fourní en nature. Art. 4. Lorsque des officiers en activité de service, soit des états- majors, soit des troupes de ligne, quitteront le lieu de leur canton- » sur l'organisation des tribunaux, en fixant les appointements des princi- » paux officiers de l'ordre judiciaire, qu'ils ont des lors recus exactement, )) leur a supprimé le logement; et, des cette époque jusqu'á ce jour, les of. » ficiers mililaires seuls ont continué á recevoir le logement en nature ou » son remboursement en numéraire. Cependant, la loi du 48 juin 1823 ayant » augmenté les appointements et soldes des officiers ainsi que des sous-of- » ficiers et soldats de l'armée, c'eút été sans doute le moment de supprimer » les logements ou les remboursements d'iceux, qu'une trés-faible partie » des officiers recoivent encoré ; mais on a continué de les allouer jusqu'á » ce jour á ees officiers, parce qu'ils avaient considérablement souffert par » le passé et pendant plus longtemps que ceux de l'administration et de » l'ordre judiciaire . Maintenant, eu égard á l'économie prescrite par la né- j) cessité, en raison des charges publiques, et á ramélioration faite au trai- » tement des officiers mililaires, je viens, par le projet de loi que vous trou- » verez sous ce pli, vous proposer, citoyens Représentants, de mettre une fin » aux fournitures de logements auxdits officiers qui seront dans leurs can- » tonnements respectifs, ainsi qu'au remboursement de cet objet, vous in- » vitant á, considérer ce projet de loi comme méritant une promple dé- » libéralion. » J'ai l'honneur. etc. » Signé : Boyer. (1) Voyez no 67, Loi du 7 mars 1807, concernant l'organ. del'adm.. etc., art. 52 N° 144, Loi du 23 avril 1807, mr le commerce, art. 27. (2) Voyez n" 943, Circuí, du 13 avril 1823, du Présid. d'H. mx com- mand. d'arrond.^ pour la suppression^ etc. — N" 949, Circuí, du 2i avril 4825, c/uSec. d'État, aux adm. d'arro7id., concernant les logem., ote. 11825J ( ^50 ; nement ordinaire pour aller momentanément en garnison dans un autre lieu ou place hors de la jurldiction du chef-lieu du cautonne- ment, alors ils recevront de l'administration, pendant la durée de la garnison, á compter du jour qu'ils y arriverorif, un logement en nature, s'il y a possibilité^ et, dans le cas contraire, une indemnité en numéraire aux taux fixés en l'article suivaní. Art. 5. Les taux des logements ou indemiiitrs sont íixés comme suit : Pour le general de división, en nature, un appartemenl au plus de quatre piéces ou chambres et deux. cabinels, ou en argent vingt gourdes par mois. Le general de brigade, trois chambres et deux cabinets, oil seize gourdes. L'adjudant-général, deux chambres et deux cabinets, ou douze gourdes. Le colonel, deux chambres et un cabinet, ou dix gourdes. Le lieutenant-colonel, une chambre et un cabinet, ou cinq gourdes . Le capitaine, une grande chambre, ou trois gourdes. Le lieutenant, uno chambre ordinaire^ ou deux gourdes. Le sous-lieutenant, une petite chambre, ou une gourde et áemie. Art. 6. Tous les remboursements en numéraire pour logement qui sont arriérés seront liquides défmitivement d'ici au 30 avril de la présente année. A partir de cette époque, i! nesera plüá admis de dépense pour cet objet (1). Art. 7. La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, et notamment la loi du 11 janvier 1808, an v* de l'Indé- pendance(2). Art. 8. La présente loi sera expédiée au Sénat de la Répubüque, pour son acceptation. Donné au Port-au-Prince, eu la Chambre des cominuneí, le 2 rnars 182S, an xxn de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, signé : Lekraisc. Signé : Duval fils ct Ardocin, Secrétaires. Le Sénal decrete l'accepíation de la Loi relative ü l'abrogation des loge- ments en nature, ou remhourscrnerd en numéraire d'iceux ; laiuolle sera, (1) Voyez n" 943, Circuí, du 13 avril 1825, da Prédd. d'H. aux comm. d'arr.,pour la s^(ppress^on, etc. (2) Voyez n° 133. Loi du 11 janvier 1808, sur les logements des officiers. ( 151 ) [1b25J dans les vingt-qualre heures, expédiée au Président d'Haíti. pour avoir son exéculion suivant le mode établi par la Constitutlon. Donné au Port-au-Prince, Maison nationale, le 3 marsiS^S, an xxiia di^ l'Indépendance. Le Président diiSénat^ Signé : L. A. Daumec. Les Seerctaires^ Signé : P. Roijanez et D. Chanlatte. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haili ordonne que la loi ci-dessus du Corps législalif, etc. Donné au Port-au-Prince, le 5 raars 4825, an xxii de l'Indépendance. Signé : Bover. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac. N" 933. — ExTRAiT d'une circuí aire du Présiderd d'Hoiti^ aux commandunts d' ar rondís semen t, concernant les promotions des ser- gents~majors poitr porter les drapeaux des régiments (I). Port-au-Pr¡nce> le \1 niars 1826. Je proíite de cette occasion pour vous entretenir d'un abus qui s'est glissé dans les régiments de ligne, lequel est contraire aux dispositions des lois et á la bonne organisation militaire, par con- séquent, il doit élre détruit chaqué fois que l'occasion se presentera de le faire : je veux parler des sergents-majors que l'on a créés tout exprés pour porter les drapeaux, taiidis que Tart. 9 de la loi du 13 avril 1807 sur l'organisation de rinfanterie dit explicitement : « Les drapeaux seront portes par les sergents-majors du corps. » II est clair, d'aprés ees dispositions, que les sergents-majors des régiments doivent, á tour de role, porter lesdits drapeaux; et, en eífet, n'est-ce pas stimuler ees sous-officiers que de leur donner a chacun la chance de porter a son tour l'enseigne qui est l'honneur du corps duquel lis dépendent ? Je decide done qu'á chaqué fois qu'il -viendra á vaquer des places de .sergents-majors dans les corps cantonnés dans l'étendue de voíre commandement, ceux qui sont de plus dans lesdits corps comme porte-drapeaux serviront á remplir ees vacances, atíendu qu'il ne (1) Voyez n° 107, Loi du 13 avril 1807, sur l'organ. de l'infanterie. art.9. 1/1825] ( IT)^ ^ doit point y avoir de porte-drapeaiix spéciaux et qu'il ne pfut exlster qu'un sergent-major par compagnie. Accusez-moi réception de la présente. Signé : Boyer. N° 934. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat aux administrateurs des arrondissements de Jacmel, des Cayes^ du Cap Haitien et de Santo-Domintjo, qui suspend le pnyernent des oppoiniemenls des eleves des hópitaux militaires (1). Porl-au-Prince, le 19 mars 1825. Comme, au niépris de Tart. 7, tit. XIV de la loi du 3 mars 1808, les eleves des hópitaux de la Répubiique reQoivent une porhiqaise á chaqué fois que la soldé est payée a l'armée, et que la loi du 18 juin ^1823, relativo aux appointements etá la soldé des autorités mili- taires et des troupes de ligue, ne fait mention que des officiers de santé et nullement des eleves des hópitaux, je vous invite, citoyen administrateur, a suspendre tout payement á leur égard, le Prési- dent d'Haiti se réservant de donner l'indemnité que prescrit la loi en leur faveur, quand il y aura lieu. Je vous salue, etc. Si^né : J.-C, Imrrrt. N° 935. — CiRCULAiRE du méme anx administrateurs d* arrondisse- ment, concernant la composition et la soldé des corps de mvsique des régirnents. Port-au-Prince, le 19 mars 1825. Le Gouvernement ayant decide que la composition des corps de musique de tous les régiments de la Répubiique n'excédera pas ^S musiciens, je vous invite dorénavant, citoyen administrateur, á ne viser les feuilles de soldé et de remboursement de ration que pour cette quantité. Vous m'accuserez réception de la présenle. Signé : J.-C. Imbert. ('1) Voyez n" 153, Loi du 3 mars 1808, sur l'organ. du service de santé, etc., tit. XIV, art. 7. — N« 840, Loi du 18 juin 1823, relative aux appoijitements et soldes, etc., au tarif. { 153 1 [1825J N" 936. — CiRCULAiRE du Président ixllulti aux généruLu Borüella, J. SiMOis, VoLTAiRE, Panayoti et Placide-Lebrun, concernant les mines d' Haití (1). Porl-au-Prince, le 23 mars 4 825. Toutes les traditions que nous ont laissées ceux qu¡ étaient pos- sesseurs avant nous de Tile d'Haiti confirment qu'il existe des mines d'or et d'argent dans l'étendue de votre commandement. Le Gou- vernement voulant s'assurer d'une maniere positive des lieux oü se trouvent ees métaux^ je vous invite^ general, á consulter les habi- tants les plus notables de l'arrondissement sous vos ordres, afin d'avoir de justes renseignements sur Tobjet dont il est question ; et méme il est nécessaire que vous vous transportiez dans les endroits qui vous seront designes, afin de reconnaitre par vous-méme si vraiment ees mines y existent. Vous aurez soin de m'adresser un rapport détaillé de tout ce qui aura été fait en exécution de la pré- sente, en y joignant une description exacte des lieux que vous aurez visites. Comme vous ne devez pas Tignorer, le gouvernement espagnol avait essayé, des la découverte de l'ile, de faire exploiter ees mines ; il serait tbrt possible qu'il existát dans les archives de Santo-Do- mingo des documents a cet égard. Je vous recommande done d'y faire faire les recherches nécessaires afin de tácher de les découvrir, pour me les envoyer ensamble avee le rapport dont s'agit (*). Signé : Boyer. N° 937. — Ordonnance de pólice, concernant les courtiers de com- merce. P-.i'.i-au-Prince, le 24 mars 1825. Le tribunal de paix de la commune du Port-au-Prince prévient les négociants, tantHaítiens qu'étrangers, ainsi que les commergiants établis dans la capilale qui ont l'habitude d'acheter, par Tentremise des courtiers et spéculateurs, des denrées ou autres objets suscepti- (4)Voyez n» 9S6, Circuí, du Présid. d'H., du 24 mal 1825, avxcomrn. des arrond. de VEst, concernant les mines d'or et d'argent. (*) Ce dernier paragraphe ne s'adressait qu'au general Borgella, com- mandant l'arrondissement de Santo- Domingo. [182o] ( 15Í. ) bles de payer le courtage, qu'ils doivent se faire représenter la patente desdits courtiers ou spéculateurs. Tous ceiu qu¡ seront trouvés en contravention á la présente ordonnance encourront la peine d'une amende double de la valeur de la somme qu'ils auraient eu á payar pour courtage; cette dite somme sera partagée, moitié aux dénoncia- teurs, et moitié au profit de la caisse de Fhopital militaire de cette vi lie. La présente ordonnance sera lúe et publiée dans tous les lieux et carrefours accoutumés de cette ville, aun que personne n'en pretende cause d'ignorance. Donné de nous, juge de paix susdit, au Porl-au-Prince, le 24 mars '1825, etc. Le Jnye de paix^ Signé : Théodore. N" 938. — Ordonnance de pólice, concernant le prix du fourrar/e, dv. hoü (i hruler, et du charbon de bois, dans la copitale . Port-au-Prince, le 24 mars 4825. Le tribunal de paix de cette ville : Ayanl élé instruit du pubiic de la cherté du fourrage, du bois á brúler et du charbon de bois qui se vendent par les personnes, tant de la campagoe que de cette ville, qui exercent cette indus trie sur cette place ; Arréte ce qui suit, savoir : \° Dans la saison des pluies, la charge de fourrage de trois forts paquets est taxée a un gourdin, et dans les secs, deux gourdin.s. Les eaboteurs qui font le charroi de cet article en cette ville se confor- meront aussi á cette taxe, de méme que pour le boi:> patate qui se vend ordinairemerit par charge; 2° la charge de Lois á brúler for- mant trois forts paquets se vendrá, dans toutes les saisons, un gourdin ; 3° et enfin, le baril de charbon de bois est taxé a quatre escalins. Ghargeons de l'exécution de la présente ordonnance le comman- dant de pólice de cette ville, á qui elle est déférée, et ordonnons qu'elle sera lúe et publiée dans les lieux et carrefours accoutumés de cette ville, aíin que personne n'en pretende cause d'ignorance. Douné de riou?, juge de paix susdit, au Port-ai;-Prince, le 24 mars io25, etc. Le Juge de paix^ Signé : Théodore . ( (55 ) [18251 >{o 939 — CiRCULAiRE du Présídent d'Ha'ífi aux génfrüK.v Borgei.la, Jacques Simón, Magny ct Jíasion, concernant les émigravfs qui veulent retourner aux Fíats- Unís d'Amérique ( í ). Port-au-Priiice, le 2o mars 4825. Lorsquele gouvernement de la République se determina a offrir un asile á la population librC;, noire et jaune qui gémissait aux États- Unis d'Amérique dans l'avilissement et l'opprobre, ce n'était pas seu- lement dans Tintention d'augmenter les bras destines á la culture de nosterres, maisc'était encoré dans celle deretirerces malheureux de leur état de dégradation, et les sacrifices n'ont ríen coúté á l'État pour atteindre ce but. Cependant 11 s'est trouvé parmi ceux qui se sont decides a venir en Haíti plusieurs qui par inconstance, ou séduits par Tintrigue, ont voulu retourner a l'étranger. J'ai dú alors, comme de justice, ordonner qu'ils remboursent préalablement á la caisse publique le montant du prix de leur passage, avant de pou- voir obtenir leurs passe-ports. Mais la malveillance ayant profité de cette mesure pour répandre le bruit que Ton s'opposait au départ des éniigrants, et voulant prouver le contraire, et en méme temps que le gouvernement n'avait pas été dirige dans cette circonstance par aucun motif d'intérét, j'ai decide, general, que les émigrants qui désireront partir seront libres de le faire, sans étre tenus a aucun remboursement envers l'Etat, en se munissant, toutefois, dupasse-port á ce nécessaire, signé de moi. Ainsi done, lorsque parmi ceux qui sont places dans l'étendue de votre commandement, il y en aura qui manifesteront la volonté de s'en ailer, vous n'aurez qu'á m'adresser leurs noms, en me faisant connaitre les bátiments sur lesquels lis étaient venus, afm que je vous fasse parvenir leurs passe-ports; vous recommandant de veiller á ce que tous ceux qui aurontdes passe-ports partent; vous prévenant que l'État ne payera plus leur passage dans le cas oú ils reviendront dans le pays. Accusez-moi réceplion de la présente. Signé : Boyer. (i; Voyez n° 889, Instinct. du 25 mal 4 824, au cit. Grakville, cxpédié pour les E. 17., ele. —- N" 015, Circuí, du 30 oct. 4824, du Présid. d'H. aux comm. d'arrond.^pour leur recomrnander., etc. — 1N° 942, Avis du 12 aviil 1825, de la Sec. gen. du Gouv., concernant le payement, etc. — N" 948, Circuí, du 20 avril 1825, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond.,pouf la sup- pression, ele. — N° 950, Circuí, du Présid. d'H., du 21 avril 1825, aux gen. Magny, etc., co/?ct;)'?ia?íí le remboursement., etc. Í'I825J (156 N'- 940. — CmcüLAiuE dn ¿>a/rtai/e d'Elat aux administrnteurs des arrondissements des Cayes et de Santo- Domingo, toncernant la réduction des appointements et du personnel des imprimeries du gouvernement. Port-au-Prince, le 26 mars 4825. Je vous préviens, citoyen administrateur, que le gouvernement a decide que le nombre des employés de rimprimerie de votre ville est réduit au directeiir et á un compositeur; le premier aux appoin- tements de 33 gourdes 33 centimes 1/3 par mois, et le second a ceux de 1 4 gourdes 66 centimes, également par mois. Ces employés n'étant presque point occupés pour le compte de l'État^ et touchant pour eux-mémes le prix de diverses impressions qui leur sontcom- mandées par les autorités ou les particuliers du lieu, il ne leur sera plus alloué de pressiers; c'est done á eux de les payer quand ils les emploient. Veuillez vous conformar exactement a cettedisposition, qui devra avoir son exécution á partir du 1" avril prochain, et m'en accuser réception (*). Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" 941 . — CoDE Civil d'fín'íti. Port-au-Prince, le 27 mars 1825. (Les Codes civil, de procédure civile, d'instruction criminelle, penal et de commerce, se trouvant partout en recueils imprimes, nous n'avons pas cru nécessaire de les insérer ici.) N» 9Í2. — Avis de la Seci-étairerie genérale du gouvernement , concer- nant le payement du possage des émigrants des Etats-Unis d'Amé- rique en H ai ti (1). Port-au-Prince, le 12 avril 1825. En offrant un asile á la population libre issue du sang africain, (*) En vertu d'une dépéche du Secrélaire d'État, á la méme date, le per- sonnel de rimprimerie du Cap Ha'itien fut fixé á trois employés : un direc- teur etdeux compositeurs, aux mémes appointements que ci-dessus. (1) Voyez n" 939, Circuí, du 25 mars 1825, du Présid. d'Jl. aux gen. ( '57 ) [1825] qui vegete aux États-Unis, dans la privation de tous les droits politi- ques, le gouvernement de la Répubiique a eu moins en vue son intérét particulier que celui de cette population opprimée; sa munificence a été méme au delá de ce que Ton pouvait espérer, car^, au lieu de se borner á encourager son émigration á Haiti, il l'a prise entiérement a sa charge. D'aprés cela, il était loin de s'attendre á ce qu'on feraitdu trans- port des émigrants des États-Unis á Haití, une spéculation sordide et qu'il y aurait parmi les armateurs étrangers, comme parmi les ciuigrants eux-mémes, des gens assez démoralisés pour frauder sa bonne foi. Cependant, il n'a pas tardé a reconnaítre que,, non con- tents d'employer l'intrigue pour porter les émigrants déjá établis dans la Répubiique á s'en retourner, des armateurs ont encoré ima- giné de les associer au benéfica de cette spéculation pour lui donner plus d'activité; combien, en eífet, n'en n'avons-nous pas vus qui, á peine débarqués dans nos ports, ont reclamé la faculté d'en sortir les uns aprés les autres, avant méme l'expiration des quatre mois de rations accordés par l'État, et tous certainement sans avoir eu le temps nécessaire d'apprécier s'ils y étaientbien oumal. S'il fallait ajouter une nouvelle preuve á toutes celles qu'on a déjá obtenues de laconnivence d'un grand nombre demigrantsavec les armateurs des bátiments, on dirait ici que plusieurs familias venuas a bord de la goélette Olive branch, capitaine Mathews, qui a mouiilé en ce port le 4 du courant, ont demandé leurs permis de départ trois jours aprés leur débarquement. Cela aurait-il lieu si ees émigrants, qui sont tellement dépourvus de tout, que le gouvernement de la Répu- biique est obligé de payer non-saulement les frais de leur passage, mais encoré ceux de leur déplacement dans Tintérieur des Etats- Unis pour se rendre au port de leur embarquement, n'étaient point intéressés dans le lucre de cet agiotage devenu plus facile par l'abandon que le Président d'Haiti a fait jusqu'ici aux émigrants qui s'en sont retournés de toutes les dépenses qu'ils ont occa- sionnées ? En conséquence, voulant mettre un terme aux abus qui résul- tent des procedes employés pour faire de l'émigration une navette commerciale et qui, sans aucun avantage pour le but proposé, pré- BoRGELLA, J. SlMo^, clc, cuiiceriiunt les émigrants, ele. — iN" 948, Circuí. du 20 avril 1825, duSec. d'État^ aux adm. d'arrond., pour la suppres- sion, etc. [1825] ( 158 ) judicie essentiellcment á iapássc publique, les armateurs des États- Unis et toutes autres personnes qui seraient dans le cas de prendre des émigrants a leur bord pour lesconduire á Haili, sont prévenus, par le préscnt avis, qui sera inséré pendant trois niois dans la gazette ofücielle, pour qu'on ne pretende pas cause d'ignorance, que le gouvernement de la République ne paycra plusaucuns frais quel- conques pour passage desdits émigrants, a partir du 15 juin de l'année courante 1825. Les sociétés ou réunions d'hommes qui se sont forniées aux États- ünis pour diriger les aífaires de rémigratioii dont il s'agií, sont également informées qu'il ne sera plusalloué par le gouvernement, á compter de la date ci-dessus, 15 juin, aucune somme pour frais d'assistance ou de déplacement des émigrants qui voudront venir áHaiti, etauxquels ii ne sera accordé dorénavant que les quatre mois de rations déjá promis, ainsi que les portions de terre pour travailler, et dont la propriété leur sera concédée aussitót qu'ils les auront mises en valeur. Port-au-Prince, le 12 avril 4 825, an xxu« de l'lndépendance. Par autorisation : Le Sevrétaire general prés S. Exc. le Présülent d'Iíaiti, Sisrné : B. Ikginac, No 943. — CmcuLAiHE du Pi^ésident d'Hditi aux commandants d'orrondissement, pour la suppression des logements en nature nc- cordés aux officiers des étuts-mnjors{\). Port-au-Prince, le 13 avril 4825. La loi du 5 mars dernier, en décidant, par Tart. 2, qu'á compter du S'^ mai de la présente année, toutes fournitures en nature ou remboursement en numérairede logement aux officiers des différents élats-majors , ou á ceux des troupes de ligne, cesseront définitive- ment d'avoir lieu, n'a statué évidemment que pour l'avenir; et c'est parunefausse interprétation qu'on a cru que le gouvernement allait, en vertu de cetle loi, retirer immédiatement les logements que des officiers occupent encoré aujourd'hui dansdesmaisonsderEtatnon (4) Voyez n° 932, Loi du 5 mars 18*5, relaüxe á i'abrogaUon, etc., art. 2, 6. — N" 949, Circuí, du 21 avrii 182o. 4u Ser. 4'Étaf au.r adm. 4'ar~ rond.y concernant les logem- des officiers. ( <59 ) ^1825] veiidueá. Je vous í'ais done ia présenle, general, pour vous donnei cette explication, et vous diré que les officiers, dans l'étendue devo- tre commandement, qui se trouvent dans ce dernier cas, ne seront pas déplacés de leur logement, et qu'ils continueront d'en jouir jus- qu'á nouvelle disposition. Je dois également relever ici une autre erreur á laquelle a donné lieu une autre interprétation, non moins fausse de l'art. 6 de la loi précitée. Cet article porte que tous les reniboursements en numé- raire pour logemenl, qui sont arriérés, seront liquides déíinitivement d'ici au 30 avril de la présente année, et qu'á partir de cette époque, 11 ne sera plus admis de dépense pour cet objet. I! n'ya aucundoute que cette liquidation de remboursement de logement ne concerne que les officiciers en activité qui ont droitau remboursement, etqui le percevaient au moment de la publication de la loi, et non pas ceux qui ont obtenu leur retraite de service sans avoir acheté leur logement, ou ceux encoré qui, l'ayant acheté, sont ou non en ac- tivité de service, parce que les premiers ont renoncé de droit a ce remboursement en se retirant du service, et que les derniers ont obtenu la diminution du tiers des logements qu'ils ont achetés pour éteindre ledit remboursement. Je vous charge de bien faire compren- dre ees explications a tous ceux qui y sont intéressés, afin de fixer les uns, et d'óter aux autres des prétentions inadmissibles, et qu'ils ne se lassent point de renouveler au gouvernement. Vous m'accuserez réception de la présente. Signé : BovEU. N" 944. — GiRCULAiRE du Secreteare d'Etat cmx administrateurs d'arrondis&ement, les invitunt de lui envoyer l'état des objets non tari fes par la loi sur les domines. Port-au-Prince, le -15 avril 1825. Je vous invite, citoyen administrateur, á me faire parvenir, á la fin de chaqué mois, á commencer au I" janvier prochain, l'état détaillé, par lettre alphabétique, de tous les objets non tarifés, et dont l'estimation se fait pour en payer les droits á l'Etat. Vous étes personnellement responsable de Texécution de la pré- sente dont vous m'accuserez réception. Je vous saine, etc. Siírné ; J,~C. ímbert. [182o] ( 160 ) N» 945. — Loi qui accorde une indemnité pour Ventretien des cais- ses servanf ó la batterie des régimenís (1). Port-au-Prince, le 19 avril 1825. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Pouvoir exécutif, et aprés avoir declaré l'urgeace^ A rendu la loi suivante : Art. 1". 11 est accordé une indemnité de dix gourdes par mois á chaqué coionel des régiments d'infanterie et d'artillerie, pour l'en- tretien etfourniture de tous les objets nécessaires aux caisses servant á la batterie desdits régiments. Cette indemnité sera payée á partir du 1" juin prochain. Art. 2. Les caisses fournies par TEtat devront étre en consé- quence toujours tenues en bon état de service, et ce, sous la res- ponsabilité de ees chefs de corps. Donné en la Chambre des communes, au Porl-au-Priace, le 13 avril 1825, an xxii» de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Caminero. Les Secrétaires^ Signé : J. Elie et Arnoüx jeiine. Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi qui accorde une indemnité pour Ventretien des caisses servant a la batterie des régiments^ laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécu- lion suivant le mode établi par la Consütution. Donné á la Maison nationale, Port-au-Prince, le 18 avril 1825, an xxu® de l'Indépendance d'Haíti. Le Président du Sénat^ Signé : L. A. Daumec. Les Secrétaires^ Signé : Pitre et Sambour. AU NOM DE LA BÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif,etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 19 avril 1825, an xxn' de l'Indépendance. Signé : Bover. Par le Président : Le Sccrétaire general, Signé : B . Inginac. (1) Voyezn» 420, Arrété du 1"^ déc. 1815, qui reí id les chefs de corps res- ponsables, etc. ( 161 ) [18251 N*» 946. — Loi sur les patentes (1). Port-au-Prince, le 19 atril 1825. La Chambre des Repiésentants des communes, réuiiie en ma- jorité, Considérant que si la Constitution veut que la nation s'impose elle-méme par l'organe de ses Représentanls, il est de leur devoir de peser, dans leur sagasse, les dififérentes impositions, et de les repartir dans une juste pro- portion, eu égard ala situation des communes; Considérant que si, d'un cóté, la plus grande uniformité doil exister dans les contributions de la République, de l'autre, les nationaux ont droit á. obtenir pour les patentes des priviléges inseparables de leur qualité de ci- toyens du pays ; OuT le rapport de sa section des finances, et aprés la seconde lecture, de- clare l'urgence, et, en vertu de l'art. 57 de la Constitution, A ARRÉTÉ ET ARRÉTE Ce qui SUit : Art. 1". A partir du i*"^ janvier 1826, tous ceux qui exercent un commerce, une industrie, ou une profession quelconque, sont tenus de se muñir d'une patente et de payer le droit y attaché, sui- vant les dispositions de la présente loi, le classement des communes et le tarif y annexé. — Art. 7. Art. 2. Sont exempts du droit de patente : 1° les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui concerne le travail de la terre ; 2o les fonctionnaires publics et les employés salaries de la nation, pour ce qui a trait a leurs fonctions j 3° les commis, domestiques, et ceux qui travaillent pour autrui, moyennant un salaire, sans teñir de boutiques fixes ou ambulantes. Art. 3. La patente doit faire mention de la nature et du genre d'industrie qu'on doit exercer, des noms et prénoms des personnes auxquelles elle est délivrée . Elle doit étre prise pour l'année entiére, et ce, du I *' janvier au 31 mars au plus tard. — Art. 6. Art. 4. Celui qui, dans le courant de l'année, voudra commencer a exercer une industrie, un métier ou une profession quelconque, doit aussi se muñir de patente ; cette patente énoncera le temps á courir pour le reste de Tannée, et la somme payée en proportion. (1) Voyez n° 892. Loi du 28 juin 1824, qui proroge, etc. — !N° 1036. Loi du 12 mai 1826, sur les -patentes, etc. — N° 1099. lo» du 16 mai 1827, qui prorogCy etc. IV. 41 [182fíl ( 4 62 ) La proportion sera établie comme suit : s'il commence dans le se- cond trimestre, le droit sera payé pour neuf mois; si c'est dans le troisiéme, il le sera pour six mois ; si c'est entin dans le dernier trimestre, le droit sera payé pour trois mois. — Arf. 5. Art. 5. Quiconque, dans le courant de l'année, voudra changer son genre de commerce ou d'industrie pour un autre soumis á une quotité supérieure á celle de la patente deja obtenue, sera obligó d'en faire sa déclaration au conseil des notables de sa commune, pour avoir une nouvelle patente relative á sa protession ultérieure, et de payer le droit y attaché, pour le temps á courir, suivant les dispositions du précédent article, sans pouvoir prétendre á aucune déduction sur le prix, en raison de la somme payée pour la pa- tente primitive. — Art. 4. Art. 6. Pour obtenir la patente, toute personne y ayant droit devra faire sa déclaration an conseil des notables de la commune de sa résidence, dans le courant du mois de décembre de chaqué année précisément. Ces déclarations feront mention de l'état des personnes et de la nature de l'industrie a exercer, en conformité de l'art. 3 de la présente, et sur la vérification et la certitude acquise par le conseil, de la véracité et de l'exactitude de ces déclarations, il classera les patentes á délivrer d'aprés le tarif établi, et en dressera trois états, dont un sera adressé au Secrétaire d'Etat, Tautre au juge de paix de la commune, et le troisiéme au trésorier ou préposé d'admi- nistration du lieu, afin que la perception du droit de patente puisse s'opérer sans retard. — At^. 8, 9. Art. 7. Les conseils des notables sont chargés de s'assurer et de vériüer si les patentes obtenues sont conformes á la profession des personnes a qui elles ont été délivrées, á n'importe quelle époque de l'année. Art. 8. Les juges de paix sont aussi chargés, indépendamment des conseils des notables, de vérifier si les patentes ont été prises conformément aux déclarations de la profession á exercer, et á la qualité des patentes, lis dresseront de méme un état nominatif des personnes qui se sont munies de patentes, et de la profession qu'elles doivent exercer, lequel doit étre affiché á la porte de leur tribunal. — Art. 6, 36. Art. 9. Les trésoriers d'arrondissement et les préposés d'admi- nistration, \h oíi il n'en existe pas, sont responsables de la per- ception du droit de patentes, dont le produit forme un chapitre ( 163 ) [18251 distincl dans leur comptabilité : cetie perccption se tait en nunié- raire, d'aprés Tétat re^u des conseils des notables, en donnant quittance numérotée, laquelle est aussitót présentéeau juge de paix, qui délivrera la patente, conformément au modele inséié á la suitc de la présente, et retiendra la quittance donnée par le trésorier ou préposé d'administration. — Art. 6. La patente est numérotée et enregistrée au greffe du tribunal de paix; l'expédition s'en délivre gratis ainsi que la quittance, mais sur papier timbré, suivant la loi. Art. 10. Toute personne munie de patente peut, dans son intérét personnel, et dans celui de la communauté, faire sa déclaration au juge de paix de la commune et en requerir expédition, centre ceux qui exercent une industrie sujette á la patente, sans en avoir été munis, ou qui l'auront obtenue d'une classe inférieure á leur pro- fession, ou qui professent un commerce autre que celui porté dans leur patente. Les juges de paix, sans faire connaitre les déclarants, de méme que quand lis s'apercevront d'ofíice, ou d'aprés le rapport des oíficiers de pólice, de pareilles contraventions, agiront contre les délinquants et dénonceront le fait au ministére public dans les formes voulues par la loi, pour en faire les poursuites devant le tribunal compétent. ~ Ai^t. 11. Art. 11. Si, aprés quinzaine de la déclaration faite au juge de paix, aux termes de l'article précédent, aucune démarche n'a été faite par lui, pour réprimer l'abus, les déclarants, dans ce cas, peuvent envoyer directement au Président d'Haíti, l'expédition de leur déclaration, afm qu'il soit statué ce que de droit. — Art. 10. Art. 12. Les patentes pour les bátiments nationaux naviguant soit au cabotage, soit au long cours, doivent faire mention du nom de l'armateur, de celui du bátiment, ainsi que de son ton- nage. Tout bátiment, pour naviguer sous pavillon national, doit étre reconnu propriété hailienne, tant par les piéces authentiques de I'acquisilion, que par la prestation de serment qui sera exigée de l'armateur, par le juge de paix, atin de s'assurer, avant de délivrer la patente, que le bátiment est á lui et qu'un étranger n'y a le moindre intérét. Si le contraire était suffisamment prouvé, le bá- timent sera de suite arrété par la premiére autorilé qui en aura cié instruiíe, et sa condamnation sera poursuivie par le ministére public au profit de l'Etat, par-devant le tribunal qui doit en con- 1 4 825 1 ( 164 j naítre, sans préjudice des poursuites de droit contre l'armateur parjure (1). — Art. 34. Art. 13. L'armateur de plusieurs bátiments doit avoir autant de patentes qu'il a de bátiments : de mémetout bátimentchangeant d'armateur doit changer de patente et payer la quotité y attachée. Art. 14. Pom' obtenir patente pour bátiment ou pour embarca- tion quelcouque, il faut avoir, outre le certificat du conseil des no- tables, un autre signé du chef des niouvements ou capitaine de port, constatant sa description, ses dimensions et son tonnage. Ge certificat sera enregistré a la douane du lieu, et ceux qui Tont délivré seront responsables et soumis conjointement a une amende double du montant de la patente, si dans leur rapport ou certificat lis ont donné au bátiment un tonnage moindre que celui de son jaugeage. Art. 15. Les habitants riverains qui auront des canots de peche ou de transport, pour l'usage et la consommation de leurs habi- tations, seront exempts du droit de patente; mais s'ils faisaient vendré du poisson ou charroyer á fret, leur pécherie ou leurs em- barcations seront soumises k la patente. Art. -16. Les guildiviers ne pourront se prévaloir de la patente par eux prise, pour la fabrication de tafia ou de rhum, pour avoir á leur guildiverie des boutiques ou vente en détail de ees liqueurs ou autres, de comestibles ou maicbandises : ils doivent délivrer les productions de leurs manufactures en í'utailles de trente galons au moins; tout autre détail qu'ils pourront y établir est assujetti á la patente y relative. Art. 47. Les cabrouéliers attachés et employés aux charrois des habitations sont aussi exempts du droit de patente; mais s'ils sont employés a faire des transports autres que ceux de l'habitation á laquelle ils appartiennent, ils seront reputes cabrouétiers soumis á la patente. II en sera de méme pour les brouetteurs k dos d'animaux, lesquels ne pourront charroyer que pour leurs habitations respectives. Tous ceux qui feront des charrois pour autrui seront obligés de payer la patente relative á cette profession. Art. 18. Les forgerons, magons, charpentiers, charrons, ou gens de divers métiers, qui fixeront leur résidence á la campagne sur unehafaitation, seront obligés d'avoir patente, s'ils travaillent pour (1 ) Voyez n° 1 1 61 , Loi du 1 5 juillet 1 828. qui fíxe les restrictio7iSt etc. , art. 5. il ( ^65 ) 1 1 855] toute autre habitation que celle appartenant au propriélaire du lieu de leur demeure habituelle. Art. 19. Ceux qui n'ont point atteint Fáge de 18 ans révolus, oii qui n'ont pas satisfait aux conditions voulues par les lois du com- merce, ne pourront en aucun cas obtenir de patentes. 11 en sera de méme pour la femme mariée qui n'aura pas préa- lablement obtenu le consentement exprés de son mari. — C. co. 4. Art. 20. Les commissionnaires faisant un commerce quelconque doivent également étre munis de pa'ente. Sont reputes commis- sionnaires, les Haitiens qui vendent pour auirui, de commune en commune, des marchandises ou autres objets de commerce, soit par le grand ou le petit délail ; les Haitiens qui vont d'un port ouvert dans les villes de l'intérieur, ou sur les cotes, acheter pour autrui des denrées et autres produits ; les courtiers haitiens qui achétent et vendent pour autrui des denrées, ou tous autres produits, sur les places de commerce. Le droit de leur patente respective sera percu d'aprés le tarif annexé á la présente (1). Art. 21 . Les étrangers admis dans la République comme com- mergants ne pourront faire leur commerce, ni étre patentes, qu'en la seule qualité de négociants consignataires, dans les ports ouverts seulement, et ce, en suivant les forraalités et les regles qui vont étre ci-aprés prescritos. — Art. 22 ct suiv. Art. 22. Tout étranger, pour obtenir la patente de consignataire, doit se muñir préalablement d'une licence du Président d'Haiti, qui autorise son établissement dans un port ouvert. Sans cette licence, l'étranger ne sera point recevable á faire sa déclaration au conseil des notables, ni par conséquent habile á obtenir la patente du juge de paix (2). Art. 23. L'étranger patenté comme consignataire dans les formes voulues par le précédent article, ne peut pas exercer une industrie autre que celle attachée asa qualité de consignataire. — Art. 21. II doit faire la vente des marchandises á lui consignées de la ma- niere suivante : par caisse, malle, baile ou ballot de marchandises séches; par cinq boucauts, tiercons ou paniers de faience assortie; par cinq milliers de briques, carreaux, aissantes, bois et planches ; (1) Voyez D» 972. Circuí, du 26 sept. 1825, du Sec. d'État, mi^ adm. d'arrond.^ qui releve une erreur, etc. (2) Voyez n° 1171. Lot du 9 sept. 1828, qui établit un droit de consigna- tion., etc., art. 1, 2 et suiv. [<825] ( ICG ^ par dix barils de farine, un boucaut de mnrue ou de tabac; par dix barils de poro, boeuf, harengs et nutres salaisons assorlies; par quinze caisses de savon, chandelles, huile, morue, harengs et autres comestibles en caisses assorties; par dix caisses de vin ou liqueurs assorties; par dix fréquins de beurre et mantégue; par cinq caisses de blanc de baleine ou bougies; par deux barriques de vin rouge; par demi-pipe de vin de Madére ou de Bronti; et pour tous autres articles non prévus, dans la méme proportion. — Art. 26. Art. 24. Les étrangers, professant les arts et métiers, pourront étre admis á exercer leurs professions, dans les ports ouverts au commerce étranger seulement, en se munissant de la patente y re- lative; mais avec la différence que la quotité portee par le tarif, étant pour les Haítiens, sera triple pour eux en suivant toujours le classement des communes, de maniere que dans le port ouvert oü un Haitien payera le droit de patente de dix gourdes, l'étranger y payera trente, pour exercer le méme art ou métier. Néanmoins, si le besoin Texige, il sera permis aux médecins, chi- rurgiens et apothicaires, d'exercer, dans quelques communes de rintérieur, leur profession. Dans tous les cas, la déclaration au conseil des notables ne pourra étre admise, ni la patente non plus étre délivrée á l'artisan étranger, qu'au préalable il n'ait aussi obtenu une licence du Prési- dent d'Haiti, qui lui donne la faculté de s'établir comme ci-dessus. Art. 25. Les étrangers dont parle Tarticle précédent, se borne- ront a Texercice de leurs arts et métiers. Eux, ainsi que tous autres étrangers, non patentes, ne pourront exercer le commerce, ni méme se transporter dans les communes de l'intérieur, ni sur les cotes, pour y vendré des marchandises ou acheter des denrées ou productions du pays, lors méme qu'ils se présenteraient comme agents ou commis d'un Haitien patenté : ce genre d' industrie et de détail étant exclusivement reservé aux citoyens du pays. Toute con- travention á cette disposition emportera la confiscation des mar- chandises á vendré et des denrées ou productions achetées, et les contrevenants seront poursuivis et condamnés á une amende égale a la valeur de i'objet confisqué. Art. 26. Les négocianls consignataires nationaux sont soumis aux mémes regles établies par l'art. 23, pour ce qui concerne la vente des marchandises á leur consignation. Art. 27. Pour erapécher que les intéréts de l'État ne soient frau- ( 167 ) [1825J des par des associatioris commerciales qui se font sous la raison so- ciale d'un Haítien, il est défendu aux conseils des notables de rece- voir leur déclaration, et aux juges de paix de leur délivrer la patente, si au préalable ledit Haitien n'a pas exhibe l'acte de société signé par tous les associés faisant partie de la raison commerciale, de mérae qu'un certificat du greffier du tribunal du ressort, constatant que les formalités de la loi du commerce sur pareilles sociétés ont été remplies, et qu'il resulte en outre de ees actes, que tous les asso- ciés jouissent des mérnes droits civils et politiques et sont hábiles á obtenir la patente de négociant consignataire ou de marchand, au prix y attaché pour les nationaux. Art. 28. La patente ne sert que pour un seul établissement ou une seule profession ; celui qui en a plusieurs sera tenu d'avoir au- tant de patentes assorties á chaqué genre d'industrie. Les magasins servant de dépót, qui s'ouvrent momentanément pour en faire sor- tir les eíFets, ne sont pas consideres comme établissement parti- culier. La patente sera collective pour l'époUx et Tépouse habitant en- semble et faisant le méme commerce ; elle le sera de méme pour les associés d'une maison de commerce réunis sous le méme toit et tra- vaillant sóusune raison de commerce connue, jouissant des mémes droits. Elle sera personnelle pour l'époux et l'épouse qui, quoique habi- tant ensemble, excerceront deux genres d'industrie distincts ; elle le sera aussi pour ceux qui, quoique associés, occupent des níagasins separes et y font chacun un commerce dififérent, quoique au profit commun de la société. Art. 29. Toute personne munie d'une patente pour exercer son commerce, sa profession ou son industrie dans la commune de sa résidence, pourra se servir de la méme patente pour touíe autre commune de la République, en harmonie avec les art. 21 et 24 de la présente, si elle venait á changer de domicile pendant l'année. La seule formalité a remplir dans ce cas, pour étre en regle, sera de faire viser et enregistíer la patente par le juge de paix et le conseil des notables du lieu qu'elle aura quitté et de celui qu'elle va habiter, et de payer au trésorier ou préposé d'administration de son nouveau domicile la diíférence de la taxe de la patente, si cette derniére com- mune se trouvait d'une classe supérieure á la premiére. Art. 30. Aucune demande ni action ne pourra étre intentée par- devant les tribunaux par les personnes soumises au droit de pa- [1825] ( ir.R ) tente, si les acles, pétitions ou ménioires faits par elles ou en leur nom, na portent le numero de leur patente, sous peine de rejet ou d'invalidité des actes, pétitions et mémoires qui neseraient point revétus de cette formalitéf). Art. 31. Tous ceux qui doivent étre patentes seronttenus d'exhi- ber leur patente, á la premiére réquisition, aux officiers de pólice, aux membres des conseils des notables, aux juges de paix, aux tré- soriers ou agents d'administration, aux chefs des mouvements des ports, aux directeurs des douanes et aux officiers des gardes-cótes, k chacun dans ce qui le concerne pour l'exécution de la présente loi, sous peine d'étre poursuivis, en cas de refns, par-devant le juge de paix, et condamnés á une amende qui ne pourra étre moindre de vingt gourdes ni plus de quarante. Ni la quittance du trésorierni aucune piéce ne peuvent suppléer á la patente. Art. 32. Sur le rapport des officiers de pólice, ou toutes les fois qu'il y aura lieu á soupconner que la personne á qui la patente a été délivrée n'est que le préte-nom d'une autre qui n'a pas de droit k en avoir, ou qui doit la payer dans une quolité plus élevée, le juge de paix, assisté du conseil des notables et de la pólice, fera lavéri- fication et les recherches nécessaires, méme par la présentation et l'examen des livres de commerce et par le serment qui, dans ce cas, peutétre déféré, pour découvrir la réalité ; et, en cas de contraven- lion, agirá en conformité des dispositions de la présente. — Art. 38. Art. 33. Dans le cas de la perte d'une patente, la réclaraation, pour avoir un duplicata, sera adressée au juge de paix qui l'aura délivrée; lequel,aprés vérification de reniegistremenl, délivrera la nouvelle expédition demandée, en mettant une apostille en marge du registre et en faisant mention si ladite expédition est seconde ou troisiéme, toujours gratis, sauf le papier timbré. Art. 34. Toute personne soumise au droit de patente ne peut faire sa déclaration ni l'obtenir que dans la commune de son domi- cile. Toute patente délivrée dans une autre commune est déclarée nulle, excepté celle pour les cas prévus par Tart. 29 et celle des em- barcations qui doivent se faire jauger dans un autre port. — Ai^f, 12. Art. 35. Les trésoriers et préposés d'administration chargés de la perception des droits de patente établiront, á la fin de chaqué mois, un bordereau double de leurs recettes, qu'ils adresseront, l'un au (*) Le texte de cet article ne frappe que le demandeiir, le défendeur u'en est point alleint. {Cass. 2o sept. -ISS?.) ( 169 ) [18?o] Secrétaire d'État, et l'autre á radministrateur principal ou parlicu- lier de rarrondissement : ees demiers feront la vérification des bor- dereaux de recettes, en les comparant avec les états formes par les conseils des notables. Art. 36. Les juges de paix enverront, á la fin de chaqué mois, au Secrétaire d'État, les quittances qu'ils auront retenues en délivrant les patentes, accompagnées d'un inventaire : ees piéces resteront déposées á la Secrétairerie d'État pour servir á vérifier la compta- bilité relative aux patentes. — Art. 8. Art. 37. Le Secrétaire d'État fera imprimer et timbrer, en quan- tité suffisante, des feuilles pour patentes et pour quittances, confor- mément au modele annexé á la présente, qu'il expédiera au Tréso- rier general pour en faire les envois á qui de droit. Le Secrétaire d'État fournit aux conseils des notables, aux pré- posés d'administration et aux juges de paix les registres nécessaires pour tout ce qui concerne le droit de patente. Art. 38. Toute personne convaincue d'avoir couvert de son nom ou de sa patente Fétablissement d'autrui ; qui tranquera ou exercera une profession quelconque sans s'étre conformóe aux dispositions y relatives ; qui aura vendu des marchandises contre les regles pres- crites, ou qui aura contrevenu d'une maniere quelconque á la pré- sente loi, sera poursuivieet condamnée, par les tribunaux hábiles á en connaítre, a une amende quadruple de la valeur de la patente dont on se sera servi, sans que cette amende puisse le dispenser de payer la patente qui lui est nécessaire pour l'exercice de son indus- trie, sauf les peines pour cas déjá prévus. — Art. 32. Art. 39. Toute contravention á la présente loi sera constalée par procés-verbal dressé par le juge de paix, lequel sera transmis au ministére public pour faire les poursuites de droit contre les délin- quants par-devant les tribunaux compétents ; si le jugement porte condamnation, il sera exécuté par toutes les voies de rigueur et méme par corps dans le délai de trois jours, nonobstant les moyens que la partie condamnée pourra employer pour se pourvoir contre. Art. 40. Les fonctionnaires publics qui seront convaincus d'avoir refusé les déclarations ou négligé les poursuites voulues par la loi ; ceux qui seront également convaincus d'avoir autorisé ou souífert la classification des patentes au-dessous du taux fixé par la pré- sente sont declares prévaricateurs, et, comme tels, seront poursuivis devant qui de droit et condamnés aux peines établies par la loi. \rt. 41. Toutes amendes prononcées pour contravention á la [<8551 ( 170 ) présente loi appartientlront, moitié a celui qui aura sígnale la con- travention, moitié au trésor public. Art. 42. Touteslois et dispositions antérieures á la présente, sont abrogées en ce qui lui sera contraire. Art. 43. La présente loi sera adressée au Sénat pour avoir son acceptation. Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 4 avril 4 825, an xxn« ile rindépendance. Le Trésident de la Chambre, Signé, Caminero. Les Secrétaires, Signé, J. Elie et Duval fils. Le Sénat decrete l'acceptation delaioí siir les patentes pour ¿'année 1826; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiee au Présidenl d'Ha'iti pour avoir son exécution, suivant le raode élabli par la Conslilulion. Donné á la Maison Nationale, Port-au-Prince, le 18 avril 1825, an xxn« de l'indépendance. Le Fi'ésident da Sétrnt^ signé : L.-A. Daumec. Les Secrétaires, signé : Pitre et Sambour. AU NOM DE LA HÉPUBLIQÜE. Le Présidcnt d'HaVti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 19 avril 1825, an xxii* de l'indé- pendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac. CLASSEMENT des communes , pow la perception dps droits de patentes, suivant le Tarif. Port-au-Prince, capitale de la République , . . . . Premiére classe. Cayes i Cap-Haitien. . . , , : Deuxieme classe. Jacmel ) Santo-Domingo Acquin. Jérémie . . . . , Gonaives } Troisiérae classe. Miragoñne Porto-Plate Port-de-Paix 171 ) [18-35] Quatriéme classe. Oroix-des-Bouquets Láogane Petit-Goáve. L'Anse-d'HainanIt , . Cavaillon Fort Liberté Grande-Riviére du Nord Plaisance Saint- Yague , Jean-Rabel Ennery Gros-Morne La Vega Saint-Marc Aziía Samana Monte -Christ Grand-Goáve Anse-á-Veau Petit-Trou. . . , , . . Cor;til Abricots • Dalmarie Saint-Louis du Sud . Baynet } Cinquiéme classe. Acul du Nord Trou Petite-Anse , . . . . Dondon . , . . . . Marmelade Saint-Michel de l'Attalaye , . . . . Borgne Terre-Neuve Petite-Riviére de rArtibonite. ........ Mirebalais Tiburón Coteaux Port-Salut Torbeck Marigot ) Sixiémc classe. Saltrou , Port-Margot Onanaminthe Valliére Sainl-Louis du iNord. Mole Saint-Nicolás. Verrettes. . , . . Saint-Jean Lamatte ...... Neyba Bany Seybo. ..... Higuey Bayagoane Cotuy Arcahaie Macoris Saint-Christophe . . 172 ) El toutes autres paroisses et bourgades non dé nommées. / Sixiéme classe TARIF des patentes pour Vannée 1826. A Armateurs cu propriéfaires de báti- ments el embarcalions de long-\ cours ou de cabolage. Apothicaires hailiens, ceux qui vendent des drogues medicinales' en délail , et qui exercent laj cbimie en méme temps. ,Embarcat ions á qu lie ( )u sans quille jusqu'á 5 tonneaux. . . . 6 G. Depuis 6 jusqu'á 9. . . . . 9 Báliments de 1 0 á 4 9 tonn. 12 Id. 20 a 34 Id. 15 Id. 35 á 49 Id. 23 Id. 50 á 59 Id. 38 Id. 60 á 69 Id. 45 Id. 70 á 79 Id. 53 Id. 80 á 89 Id. 60 Id. •90 á 400 Id. 68 Id. 100 á 110 et au dessus 75 ^re cl¿isse 100 2° . . . 75 3« . . . 50 4* . . . . 35 5« . . . 25 6» . . . 15 ( <73 ) [182b] 1" classe 12 G. 2« 10 ,3' 8 Armuners. } , 4'« D 5» 5 ,6* 4 Í1 '« classe 40 2« 30 o, 20 í' ... 15 M, j^Q 6« 6 ^ 1 " classe . 40 !2« 30 oe 20 „e . . 10 6« 5 Bátiers, faiseurs de báts et d'affftts de selles 6 /l^^ classe 8 Blanchisseuses et repasseuses, lesí 2* 7 personnes qui s'occupent k blan- j 3* 5 chir et repasser le Unge pour j 4* 4 autrui. [5* 3 W. 2 r1'« classe 60 2« 50 oe 40 Billardiers, pour chaqué lable. < ^ ' * * «k 5« *S .6« <0 '1'« classe SO 2» 30 Boulangers, tenant établissement) 3* pourvu de fours, pétrins, etc. ] ** 5« ^ .6. * [18'231 ni ) Brouetleurs á dos d'aaimaux, ceux quicharroient, dans les casprévus par la lo¡, des denrées ou mar- chandises d'une comniune á l'autre, ou qui fonl la profession í de brouetleurs de l'intérieur, \ d'une commune á sa ville ou ) bourgade. 20 (-1 Gonsignataires : négociants consi- \ gnalaires élrangers, n'importe ( .-^ dans quel port ouvert ils s'éta- i' ' blissent. J I'* classe 300 . I ge 200 Consignataires : négociants consi-i ... 150 gnataires nationaux . ) ¿e * * * 1 00 U« 50 Cabaretiers : ceux qui tiennent desV,, classe 40 petiles boutiques oü ils font ^^ Le 8 petit détail de quelques liquides íge ^ 5 et comestibles , oú ils donnent \,^ 4 aussi á boire et h manger, etLe , 3 dont les boutiques n'excédent pas jg^ j la valeur de deux cents gourdes.y /I" classe 50 Café, ou maisons de reunión, oüf ^e 40 Ton va pour prendre des rafrai-l ge 30 chissements , tenus par des'j 40 , 20 HaYtiens et sans y comprendre lef 5« , \% billard. \6« 8 1" classe 30 2» ÍO .de 45 caifau. <4..:;:: lo 5« 6 .6' 4 ( ^5 ) [m^] )1" classe 80 G oe , p , ,« qui vendent en outre des doruresige * i- et objets assortis á la chapellerie. )»g '4" classe 50 T 35 Chaudronniers, fondeurs, l'un oul 3^ 20 l'autre ou les deux ensemble. ) 4* 45 5« 10 ^6" 6 '1" classe 30 2« 25 Chaufourniersou vendeursdechaux. < ^^ 4« 15 5« 10 *6e 6 ■l's classe 40 2» 32 Charpentiers de maisons, les chefs^3e 2^ d'ateliers faisant des entreprises.] 4^ 16 5« 10 ,6« 6 Í1" classe 12 2* 8 3* 5 4* 4 5' 3 6« ' 2 ,r« classe Í5 2« 20 Charpentiers de navire ou de petitesj 3* 45 embarcations. ] 4* 4 2 5'. ,6« 5 Charpentiers de moulins, les entre- 1 preneurs ou chefs, n'importe ou) 40 ils s'établissent. ) í<82o] ( 176 ) p^i . , ,, ... /i" classe 8 G. Colporteurs, les llaitiens qui ven-/ dent par les rúes ou dans la com-l 13*. 5 muñe pour autrui ou poury . \ 4* ..a 4 eux-memes toutes sortes del marchandises au petit détail. 1 ^ \6= 2 Commissionnaires , les Havtiens allant sur les cotes ou dans les , cominunes de l'intérieur acheter) 30 des denrées et vendré des mar-| chandises pour autrui. Íl""» classe 40 2« 32 oe .24 4« Í6 5e 40 6^ 6 Cabrouétiers des campagnes, par chaqué cabrouet 10 'il^" classe 10 r . 8 Cabrouéliers des villes et bourgs,j3* 6 par chaqué cabrouet. ] 4* 5 5= 4 .6= 3 /V^ classe 20 i 2*^ 15 Confiseursou liquoristes faisant toutl ._ ce qui concerne cet état seule-j.^ * * Jin °"®''*- ( 5» .* .' .' '. .* .* .* .' '. '. '. '. 6 Ve* 4 ,/[" classe 20 2* 45 Cordonniers ou bottiers, tenani)3* 40 boutique. j 4* 8 5« 6 ,6* 4 Í1" classe 40 2* 8 3» 5 4e 4 $" 3 W 2 /'<"clas^c 25 G. ^2- 20 Charrons. \ '5 /4« 10 U« 6 ^6" 4 Couteliers : ceux qui repassent les/ inslrumenls, qui en fabriquent ouV " qui en vendent : ou ceux qui d('.-\ taillent des petites parties de/ quincaillerie depeu de valeur. \ ^ , r^ classo 20 Í2« 15 3*= 10 4e 8 o« 6 6» 4 F 1" classe 20 ^2^ 15 Faienciers : marchands ne vendan!. ' 3" 10 quela faíence el la verrerie. j 4' 8 ! 5« 6 6" . • 4 Ferbianliers : ceux qui fabriquent\ /1i« classe 15 2'= 12 ou raccommodent des ouvrages de íerblanterie. I '3* 5 6« , 4 G Guildiviers, par chaqué point de cbaudiére de soixaiilc galous. . 15 H fV* classe 36 [2* 24 HorlogcrshaYtiens, vendanl, fabr¡-^„^ quant ou raccommodant toutce-',. o , , i 4^ 8 qui concerne leur elat. / g, ^ 6« , 4 [18251 ( 178 ) L Libraires haitiens, vendanl des'i livres et objets de bureaux scu- I 4o G lement. ) . 1" classe 20 12« • . -15 Machoquels, forgerons, serruriers. [5" (i \6«. 4 Malletiers, ou faiseurs de malíes 6 Matelassiers, ou faiseurs de mátelas .... 4 'I" classe 20 T. . . 15 Macons, les entrepreneurs ou chefs 1 S*" 12 d'ateliers. ) 4*. ......... . <0 5'' 6 ^G" 4 Íi"^ classe = . . . 10 2* 8 ,. '/ 4*^. . . . ; 4 Ke q 6" i Marchands en gros •: ceux qu¡\ achétent dans les magasins des jl''^ classe 60 consignataires ou négociants des rl" 45 parties de marchandises n'importe r 3^ 30 lesquelles; qui les détaillent par [4*^ 20 baile, caisse, baril et piéce,\o'' 12 ayant la faculté de s'assortir en )6® 8 tousles genres, '' Marchands en détail : ceux qui 1''^ classe 36 tiennent des bouüques assorties' 2'^ 26 en liquides, comestibles et'3^. /¡6 faience, et vendant par livre,J4'' » i 2 gallón^ bouteille ou plus petil' 5*^ 8 détail. 6*. 5 f 179 ) [Í825] /I'* classe ......... 24 G. Marchands en sec : ceux qui dé-1 2« 18 taillent dans leurs boutiqnes, soilj 3* 12 par piéces, soit par aunes, des j 4'' 9 marchandises séches assorties. | 5® 6 \6^ Marchands graissiers et en comes-/ 4'^ classe 10 tibies : ceux qui vendent parí S*" 8 livre ou par autres petits détails, ; 3^ o des comestibles assortis en salai-j 4^ 4 sons et graisserie, ainsi que desf 5" 3 liquides en petites quantités. ^6® 2 Maichands de bonbons : ceux qui/l^e classe 8 travaillent la pálisserie, font dul 2" 6 pain aux oeufs et au beurre, desl 3" 5 gáteaux, petils biscuits, tablettes, j 4*= 4 et qui les vendent, soit chezeuxJ 5* 3 soit dans les rúes. ^6* 2 Marchands de vivres, ou légumes, ^„ ^^^^^^ ^ úu fruits, ou salaisons, ou autres i - ,. ' j ze O petits détails, qui étalent les jours / „g .. ouvrables et de fétes sur les|- places publiques ou bien vendent | dans les rúes, ainsi que les mar- 1 „g « chands tripiers. ir* classe 20 2" , 15 , 3^ . . . . ... 46 Marchands de tabac et cigares. {,' ' o 4^ o 5' () .6" 4 Marchands merciers : ceux qui ven- /<" classe 30 dent par piéces ou en détail,l2® 24 plusieurs sortes de marchandises j 3^ 4 6 en mercerie, servant á l'habille- j 4' 12 ment, a la parure, au luxe et auxf 5' 8 modes. ^6^ '^ /I" classe 20 [2* 15 Menuisiers : ceux qui mettent eniog .r. C3uvre les bois et en font des< ' * ■ • meubles. / ,.„ • • - I 5* o \6« 4 ouvrables et de fétes sur les^.^ , ^.........■•. 'íe [1825] ( <80 ] ('1"classe 15 G. S' 10 loutes sortes de modes, avec ia^ ,e g faculté de vendré des objels assor- / Me ; lis aux modes. \ce 3 N Négocianls : les Ha'ítiens qui aché- : -1 ■"« classe 150 tent des cargaisons, qui détail-lS" 113 lenl des bois, qui spéculent sur<3^ 75 les parlies de marchandises etdel4* 57 denrées du pays. \5'' 40 O Opticiens . 8 1''« classe 25 ... 20 Orfévres : iaiseurs de bijoux el tra-i3'^ 45 vaillant l'orfévrerie. 1 4® . 40 5= 6 ,6* 4 P Pacolilleurs : les Haitiens qui vont/ d'une commune h l'aulre vendré \ < . . . • 20 ou acheter au grand délail pour j eux-méraes. \ Les mémes, au petil détail 8 I" classe 8 6 3c g Póchours : par chaqué caoot. iré' 5« 3 ^6«t. 2 Peintres en miniature et é l'huile 30 /I" classe , 15 10 3» 6 Peintureurs barbouilleurs. i ,.^_ t. " ó'' 4 v6^ 2 /'I''* classe * 8 G. 2^ 6 136 M Perruquiers, barbiers. ■j , , ,5" 3 ^6« 2 '4'" classe 40 :^o Potier.s^ fabricants de terraillfíí:, í 3* 20 tuiles, briqucs, ote. í^^ ''•^ 5^ 10 .6' 6 Q Í1" classe 40 2^ 30 3'' 20 4* 12 5^ 8 ••6* , 5 S Saliniers 20 Sflliers, carrossiers etpeintres de voiture.s, naiionaux. ...... 30 'I""' classe 20 2» 15 ^3^ 10 Selliers simples. ^ ^e 8 5^ 6 ^6' , . . . . 4 Siéges, faiseurs de chaises 1O / i'"^ classe 60 Spéculateurs ea denrées du pays,i2'' ^^ qui n'achétentct ne veadení que) 3* 30 des denrées, el aulres produc-i 4' 20 lions du pays. lo' ''2 6* « [1825] ( 482 ) '^" classe 3i) G. 24 Tailleurs d'habits, marchands cleJ3* ■<*'> drap. ]4« 10 6 ,6^ 4 f\'"' classe HJ 2^ \i 3^ y Tailleurs simples . "^ ^e .6 ^5* 4 ^6^ 2 '4 '■^classe 20 45 ^ 3« 10 Traiteiirs.restaurateurs. \ ,^ „ '4 ... o o'-'. 6 ^6« 4 ' í >■• classe 25 2« 20 Tanneurs nationaux : les chefs de 13' 15 rétablissement. j 4* 10 5" 7 ^6^ 5 /■\" classe 30 12* 20 _ , . \ oe .« '' Tonneliers. ^ j 4« X . . 8 ';í* 6 6« 4 . r* classe 20 r 15 Tourneurs. <(^* ^^ 4« 8 5^ O ^6«. . . = 4 t83 j [1825] V 1'''' ciasse. . , 30 G. ge í\n Voiiiers. ' ]4« 8 o" 6 6« 4 MODELE DE QUITTANCE. Je, soussigné (trésorier ou préposé), reconnais avoir recu d domicilié dans la commune d la somme d pour la patente qu' a declaré vouloir obtenir, pour exercer pendant l'année ou le restant de l'année 1826, la profession de Fail á le an de rindépendance MODELE DE PATENTE. Patente (timbre) de Département d Commune d BoN POUR l'année 1826. N" Nous, juge de paix de la commune d département de sur la représentation et rcmise á nous faite par 1 citoyen ayant son principal domicile dans ladite commune, de la quillance á délivrée par le (trésorier ou préposé) de sous le u" de son registre de re- cetle, de laqueile il resulte que 1 dit citoyen a declaré vouloir exercer {indiquer le commerce^ V industrie, l'nñ, le métier ou la profession), el qu' a payé la somme de pour le droit de patente, suivant le tarif et la loi sur les patentes pour la susdite année. En conséquence, nous lui avons délivré la présente patente, au nioyen de laqueile il pourra exercer, pendant l'année 1826, la susdite profession [iSro] . ( 184 ) d saiis trouble ni empéchement. en se conformant aux réglements de pólice. Fait et délivré á le an de l'indépendance. {Signature du juge de paix ) (Sceau du tribunal de paix.) '\ 1^^0947, — Loi SU7' les douanes, et tarif des divers droits áprélever sur les mnrchandises importées de l'étranger, et les denrées allant dl'extérieur, ainsi que des fr ais imposés sur les bátinients de Com- merce, etc. (1). Port-au-Prince, le 20 avril 4 825. La Chambre des représentants des communes, Sur la proposilion du Presiden! d'Haiii, ct apras avoir declaré l'urgence, A rendu la loi suivante : CHAPITRE PREMIER. Bes importations. Art. 1". Les droits á l'entrée sur le territoire de la République, seront pergus a l'avenir sur les marchandises ou produclions des autres pays, venant par bátiments uationaux ou éíranger?, con- formément au tarif des droits d'importation annexé a la présente loi. Art. 2. Les droits d'importation sonl fixés a douze pour cent sur le montant de Tévaluation portee au tarif mentionné en Tar- ticle précédent, sur les marchandises ou productions de tous les pays sans distinction, introduites par bátiments étrangers. — .4rí. 5 (2). ;1) Voy. n° 618. Arrété du 31 mai 1819, qni regle le mode de proceder á la vérification, etc. — N° 808. Loi du 15 nov. 1822, qni regle les droits de douane, etc. — N» 1026. loi du 27 avril 1826, qni assurc ccrtains avaiitages aux arinateurs^ ele. — N» 1050. Bépéche du 14 juillet 1826, du Présid. d' Haití., au Sec.d'État, sur le nombre et les appointem. des pilotes^ ele— iN° 1051. Avis du 15 juillet 1826. du Sec. d'Étcü., sur la ftrmrhise du pilo- tage. — IS° 1101. Loi du 28 mal 1827. sur les douanes. {2) Voy. n" 965. Dépérhe du 18 juillet 1825, du Président d'H., au Sec. Ar(. 3. Toutes marchandises ou productions étrangéves ¡mportées par des bátiments nationaux, lorsque les dispdsitions de la pro- clamation du Président d'Haíti, en date du 20 mars 1823, seront rapportées, ne payeront que huit pour cent de droits d'entrée, pris sur le montant de l'évaluation au tarif. — Art. 5. Art. 4. Les marchandises ou productions importées par báti- ments étrangers, de n'importe quel pays, et dont les droits fixes sont relates dans le tarif des importations , seront assujetties au payement de ees mémes droits íixes, sans aucune sdrie de distinction. Les mémes marchandises ou productions importées par bátiments nationaux payeront un tiers de moins des droits fixes portes audit tarif. Art. 5. Toutes les marchandises non désignées par le tarif des importations payeront les droits d'entrée d'aprés les taux fixés par les art. 2 et 3, sur l'évaluation qui en sera faite, dans les formes suivantes. Le directeur de la douane appelle deux négociants établis sur la place, qui, aprés avoir pris connaissance des prix de factures, et fíxé concurremment avec lui la valeur des articles á estimer, met- tront, en toutes lettres, sur lepermis de débarquement délivré pour les mémes articles, leur prix d'évaluation. Gette piéce, signée des estimateurs, du consignataire et du directeur de la douane, sera envoyée dans les vingt-quatre heures á l'administrateur de l'arron- dissement, pour avoir son approbation, et servirá pour établir le bordereau des droits d^imporlation. Art. 6. Les marchandises introduites dans un des porls de la Ré- publique par suite du naufrage du bátiment a bord duquel étaient lesdites marchandises, seront soumisesau payement des droits d'im- portation portes au tarif, si elles ne sont déclarées pour Texporta- tion ; dans ce cas, elles seront soumises aux dispositions du 2^ pa- ragraphe de Tart. 15 : il ne pourra étre pergu aucun droit de sauvetage. Les marchandises avariées seront envoyées a la vente publique ; d'État au sujet dudemi-droit, etc. — N" 9M. Cirml. du 31 oct. 1825, du méme^ aux ndm. d'arr. et au directeur de la douane de la capitale, sur le meme objet. — N» 1068. Dépéche du 11 déc. 1826, du Préaid. d'Haiti, au Sec. d'État, pour la suppression du demi-droit, etc. M825I ( i86 ) les droits d'importatioii seront prélevés sur le bordereau de vente produit par l'encanteur et certifié par le ministére public. Pour constater les avaries, sur la réclamation du consignataire, le directeur de la douane appellera trois négociants patentes, les- quels_, aprés avoir examiné les marchandises, attesteront leur état de dommage sur le permis de débarquement. Aucune réclamation pour cause d'avaries ne sera admise aprés Tenlévement des marchandises de la douane. Art. 7. Les eaux-de-vie de Cognac, d'Armagnac et aulres, le ge- niévre et le whiski pourront étre importes dans la République, en payant les droits fixés au tarif ; mais l'importation n'en pourra étre faite qu'en pipes ou futailles de la contenance de cent gallons au moins. Art. 8. Sont declares francs de droit a l'importation, les boulets de tous calibres, les grenades, les obús, les bombes et autres pro- jectiles d'artillerie ; les canons de fer et de fonte ; les obusiers et les mortiers ; les fusils de munition avec leurs baíonnettes, les mous- quelons, pistolets et sabres de cavalerie, les briquets d'infanterie, les machines et instruments propres á simpliíier et faciliter les travaux pour l'exploitation du sol et la préparation des produits ; les chevaux et juments, les muiets, les ánes et ánesses ; les mon- naies d'or et d'argent ; les livres classiques et élémentaires, bro- ches, cartonnés et relies en parchemin, pour rinstruction de la jeunesse. Art. 9. Sont declares prohibes á l'importation, les bois d'acajou, de campeche, de gaiac, bois jaune ou fustic, le café, le cotón en laine, le cacao, le sucre brut et terré, le rhum, le tafia, le sirop, la mélassC;, les cannes, foueís et parasols renfermant des épées, stylets ou autres armes, les livres et autres ouvrages contraires aux bonnes moeurs. Art. 10. Nul individu, hors les pilotes, les officiers du port, l'in- terpréte, le médecin et les employés des douanes, ne pourra se trans- porter á bord d'un bátiment étranger á son arrivée, avant la décla- raíion du capitaine faite au bureau des autorités competentes. Les chefs des mouvenients des ports et les officiers sous leurs ordres sont chargés de teñir strictement la main aux presentes dis- positions. — Art. 14 (I). (1) Voy. n» 1051 . Avia du 15 juillet 4 826, du Secreta iré d'État^ sur ¡a franchise dv pilotage. ( 187 ) [/|825| Art 1 1 . A l'arrivée d'un bátiment étranger, le capitaine sera sur- le-champ conduit par le pilote au bureau du chef des mouvemenls du port, lequel en préviendra l'interpréte, requérant son transport pour recevoir la déclaration du capitaine, et ce dernier sera ensuite conduit par l'interpréte au bureau de la place pour y remplir la méme formalité. Art. 12. Dans les vingt-quatre heures aprés l'arrivée d'un báti- timent venant de l'étranger, dans un des ports ouverts de la Répu- blique, le capitaine, assisté de l'interpréte, sera tenu de se présen- ter au bureau de la douane, d'y faire sa déclaration et de remettre aussiíót au directeur ses registres, role d'équipage, manifesté, factures et autres piéces ayant rapport a son navire et á la car- gaison. Le manifesté devra étre signé du capitaine qui y fera mention, cutre la cargaison, des provisions et tous aulres objets, sujets aux droits ou prohibes, a l'usage de son équipage et de son navire. U sera aussi tenu d'y faire toutes les reserves et observalions qu'il jugera nécessaires, dans le cas qu'il serait arrivé pendant sa navi- gation des accidents susceptibles d'occasionner des avaries á la cargaison, ou qui auraient nécessité d'autres mutations á son état primitif. Le manifesté doit énoncer la quantité, les marques et les núme- ros des bailes, caisses, malíes, etc., des marchandises composant le chargement, et par observation au bas, les marchandises qui ne devront pas étre débarquées, et qui sont déclarées pour l'exporta- tion ; il y sera aussi porté les noms des chargeurs a l'étranger et des réclamants dans le pays : cette piéce ainsi que les factures ori- ginales qui seront en méme temps présentées a la douane par le capitaine ou par le consignataire du bátiment, aprés avoir été visees par le directeur, seront remises a l'interpréte pour en faire la tra- duction genérale, double, et dans le plus bref délai possible. Cette piéce sera certifiée par l'interpréte et signée par le consignataire qui doit Texaminer avant qu'elle ne soit remise au directeur de la douane, afín de rectifier les erreurs qui auront pu s'y glisser et qui seraient susceptibles de compromettre les intéréís de l'Etat, ou d'oc- casionner des réclamations de la part du consignataire ou du capi- taine; attendu qu'il ne devra étre fait aucunemutation á cette piéce, aprés que le directeur do la douane l'aura adressée a l'adminislra- leur pour obtenir la permission de faire débarquer la cargaison. [j8?5| ( IS'S : Art. 13. Les inferprétos prés les douaries dans les ports ou- vei'ts enverront directement a la Chambre des comptes, a la fin de chaqué mois, le double de leurs traductions des factures de mar- chandises étrangéres qu'iis auront traduites pen'dant le mois. Art. 14. Lorsqu'un bátiment étranger aura mouillé en grande rade, le capitaine sera tenu, aprés avoir rempli la fonnalité pres- crite parl'art. 10, de relever pour toute autre destination, dans le délai de quarante-huit heures au plus, si la vente de sa cargaison ne doit pas étre eífectuée sur la place. Ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus les bátiments qu¡ seraienten reláche forcee. Art. 1 5. Sont exemptes des droils d'importation toutes marchandi- ses non débarquées, qui auront été déclarées pour l'exportation. Si cependant le capitaine se Irouvait dans le besoin de décharger les marchandises ainsi déclarées, pour étre exportées a Tétranger par un autre bátiment, il pourra le faire, et lesdites marchandises seront déposées dans un des magasins de l'Etat : elles payeront, a leur rembarquement défmitif, la moitié des droits auxquels elles sont soumises par la présente. — Art. 6. Au bout de six mois de la date du déchargement desdites mar- chandises, si elles n'ont pas été exportées, elles payeront la totalité des droits. Art. 1 6. Les direcíeurs des douanes feront observer la plus stricte regulante dans la vérification de toutes les marchandises venant de l'extérieur ; cette vérification s'étendra aussi sur le piétage des bois de construction (1). Toutes les dispositions de l'arrété du Présidenl d'Haiti, en date du 31 mai 1 81 9, qui regle le mode de proceder aux vérifications dans les douanes, seront observées et exécutées sauf celles de l'art. 4 dudit arrété, lequel article demeure abrogé. Les directeurs des douanes sont autorisés a n'avoir de rapport pour les pacotilles di- verses qui se trouvent á bord des bátiments venant de Tétranger, qu'avec les consignataires de ees bátiments, sauf a ceux-ci á avoir leur recours contre les pacotilleurs (*). (i) Voy. n" 870. CircuJ. du 31 déc. 1823. dti sec. d'Éfat, aux adm. d'ar- rond. concernant le piétage , etc. (*) Le directeur de la doiiane qui a dirige une réclamation contre ud pa- colilleur qui n'est pas consignalaire du bátiment, a mal operé, et le juge- ment rendu par le tribunal est sujet a par,sation. — fa.^'s.. 29 mai 1826. 189 ) \\sih] Les directeurs des douaiies pourront se faire représenter les livres de bord pour le chargement et déchargement des bátiments dans le port, lursqu'ils le jugeront convenable, afin de les confronter avec les registres des douanes, pour reconnailre s'il n'y a point eu de fraude. Arl. 17. Tout bátiment étranger sera assujetti á un droit de ton- iiage d'une gourde par chaqué tonneau, constaté par le registre du bátiment; le payement de ce droit dans un des povts ouvertsdispen- sera le méme bátiment de le payer de nouveau, pendant le méme voyage, s'il touchait dans un ou plusieurs autres ports de la Répu- blique. Les bátiments étrangers reláchant dans un des ports ouverts de la liépublique, ne payeront pas de droits de tonnage, ni aucun frais de port, excepté ceux alloués au chef des mouvements du port et a {•interprete, s'ils n'ont rien débarqué ou embarqué en fait de mar- cliandises ou denrées (1). CHAPITKE II. Des exportations (2). Art. 18. Les droits, á la sortie du territoire de la République, seront pergius, á l'avenir, conformément au tarif des droits d'expor- tation et de l'impót territorial annexé a la présenle loi (3). Art. 19. L'impót territorial étant réduit au tarif n° 2, ci-annexé, sur le cacao, á quatre gourdes le millier pesant ; Le café, á douze gourdes le millier pesant ; Le sucre brut, á trois gourdes dito ; Le sucre terié, á quatre gourdes dito ; Ét le droit d'exportation sur Le cacao, á douze gourdes le millier pesant; Le sucre brut. á quatre gourdes dito ; Le sucre terré, á huit gourdes dito : les mesures les plus sures et les plus promptes seront pri?es á Teffet (1) Voy. ij« 991. Circuí, du 1 6 déc. l8?o, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond., concernant k demi-droit de tomuuje , etc. (2) "Voy. n" 1080. Loi du 23 février 4 827, qui affranchit des droits d'ex- portation á leur sortie du terñtoire les produits, etc. (3) Voy. n° 1034. Loi du 12 nidi iSáG, 'jui impose un droit. .\rl. J6. [1825] ( 190 ) de constater les quantités de ees denrées qui se trouveront dans les magasins des négociants, ou chez les spéculateurs en denrées, les- quelles denrées ne devront pas jouir du bénéfice des nouvelles dis- positions, et payeront á leur sortie l'ancienne quotitédeTimpót ter- ritorial et des droits d'exportation. Art, 20. Les bátiments nationaux faisant le commerce de long cours, payeront un cinquiéme de moins sur les droits d'exportation portes au tarif mentionné au précédent article. Art. 21. Sont declares prohibes á l'exportation les monnaies d'or et d'argent, les armes blanches et á feu, les munitions et au- tres articles de guerre, le cuivre et le fer vieux ou neuf, les che- vaux, juments, ánes, ánesses, mulets, et les bois de construction navale. Art. 22. Avant de commencer le chargement d'un navire, ' le capitaine sera tenu d'annoncer á son consignataire qu'il a terminé son déchargement; celui-ci en informera ledirecteur de la douane, qui devra faire constater les faits par un employé de son admi- nistration, lequel se transport&ra á bord et dressera procés-verbal á cet efíet. Art. 23. A la fin de chaqué mois, les chefs des mouvements des ports ouverts enverront directement á la Chambre des comptes un état general des bátiments nationaux ou étrangers, venant et allant au long cours, qui seront entres et sortis, pendant le mois, dans le port sous leur direction ; ils enverront de méme un état de ceux des bátiments faisant le commerce étranger, qui seront dans le port á la fin du mois, en déchargement ou en chargement. Des modeles seront soumis pour la confection de ees états. CHAPITRE III. Du cabotage. Art. 24. Le cabotage ne peut étre fait que par les bátiments de construction haitienne, ou porfeurs de l'acte de naturalisation délivré en conformité des lois. Art. 25. Les bátiments faisant le cabotage ne pourront étre mon- tes que par des Ha'ítiens, et les douaniers ne connaitrout, sous au- cun pretexte, pour les expédier ou pour recevoir leurs déclarations, que les citoyens du pays. ( 191 ) [18-251 Alt. 26. Les marchandises transportees par lecabotage^ sous ac- quit-á-caution, ne pourront étre expédiées d'un port á un autre que d'aprés une facture oú les articles seront détaillés ou nombres, et aprés que !a vérification en aura été faite á la douane du port d'expédition. Le débarquement ne pourra se faire au port de la destination qu'aprés vérification en bonne forme, par le préposé d'administration ou les agents des douanes. Art. 27. Les poids et quantités des denrées transportees par le cabotage, sous acquit-a-caution, seront vérifiés parles agents de l'ad- ministration avant l'embarquement dans les ports non ouverts, et il ensera faitautant au port de la destination avant que l'acquit-a- caution ne puisse étre déchargé, en suivant les formes établies. Art. 28. Les eaux-de-vie et le geniévre ne pourront étre trans- portes par le cabotage^ d'un port á l'autre, que dans les mémes pi- pes ou futailles de cent gallons au nioins, dans lesquelles ees liqueurs auront été importées ; et l'expédition de la douane du port expé- diant devra toujours faire mention du nom du bátiment par lo- quel ees liqueurs auront été importées. Alt. 29. Tous les liquides qui seront presentes aux douanes, ou dans les ports non ouverts au commerce étranger, pour étre em- barques ou débarqués, et n'importe dans quelles futailles ou vases ees liquides soient contenus, seront degustes par les agents des douanes pour s'assurer de leur véritable qualité. Art. 30. Dans les ports non ouverts et qui n'appartienneut qu'au cabotage, les bureaux des préposés d'administralion seront établis á la proximité de l'endroit oíi s'opérent les embarquements et débarquements, á l'instar des bureaux des douanes qui sont éta- blis dans les ports ouverts vis-á-vis des wharfs. CHAPITRE IV. Des contraventions et des dispositions pénales. Art. 31 . Lorsque le directeur de la douane aura des présomp- tions de fraude, il sera fait, á sa diligence, á bord du bátiment sus- pecté toutes les vériíications jugées nécessaires pour s'assurer s'il n'a point été débarquéou embarqué d'autres marchandises ou den- rées que celles déclavées. Art. 32. Toute fausse déclaration aux douanes dans Íes quantités des marchandises importées ou denrées a embarquer, lorsque la quantité en plus aura été leconuue par le directeur, en entraineía • la confiscation au proíit de i'État. Art. 33. Lorsque l'agent des douanes chafgé d'inspecter un bá- timent pour en constater le déchargement, conformément á l'ar- ticle 22, trouvera h son bord des marchandises qui n'auraient point été déclaréesj il y sera mis de suite garnison aux frais de rarmemeni; les officiers des douanes procéderont au déchargement desdites mar- chandises, qui seront saisies et confisquées au profit de I'État (*). Art. 34. Toutes marchandises, dem^ées ou aulres objets soumis au droit des douanes, qui seront débarqués ou embarques en contra- vention aux lois et aux dispositions de la présente, seront saisis et confisques au profit de I'État, lors méme qu'ilsseraient déjá rendus dans le magasin du consignataire, oü Ton parviendrait á les re- connaitre. Les auteurs et cómplices de la contrebande seront pour- suivis devant les tribunaux, et condamnés, méme par corps, á payar une aniende double de la valeur de l'objet arrété en contravention. Art. 35. Les marchandises, denrées, ou autres objets prohibes, tant a Timportation qu'á Texporiation, et dont il est fait mention dans la présente lo¡,qu'onchercherait á introduireou á exporíer frau- duleusement, s'ilssont arrétés, seront saisis et confisques au profit de I'État : les auteurs et cómplices de la fraude seront poursuivis de- vant les tribunaux, et condamnés au?si par corps, a payer une amende quadruple de la valeur des objets pris en contravention. Art. 36. Tout individu pris en flagrant délit, faisant la contre- bande, sera arrété et conduit au corps de garde le plus voisin, oü il sera consigné sous la responsabilité personnelle de Tofílcier du poste, jusqu'á ce que le ministére public, prévenu par le chef des mouve- ments du port, le fasse mettre en dépót dans la maison d'arrét. L'individu ainsi arrété et mis en dépót doit étre, dans les vingt- quatre heures, poursuivi devant le tribunal civil de l'arrondisse- (*) Le tribunal civil qui a basé son jugement sur l'arl. 33 de la loi du 20 avril 1825 sur les douanes, en ordonnant uniquenient la coufiscidon des objets non declares découverts á bord du navire, lors de la visite faite par le visiteur, conformémenl á l'art. 22, a commis une erreur, attendu que cet article ne s'entend et ne porte son application que sur les objets non prohibes. Or, le geniévre importé en cruches est prohibe ; et le capitaine n'en ayant pas fait la déclaration, aux termes de l'art. 12, celui-ci se trouve en contravention a l'art. 33, et est passible de la contiscation et de l'a- " nieiidc. — Cass., 10 sept. 1827. ( 193 ) [Í8i5j ment, a la diligence du ministére public, pour y étre condamné, en outre de la coníiscation des marchandises, á une détention d'un mois á trois mois, et les auteurs ou cómplices de la contrebande, seront également condamnés, suivant les dispositions de art. 34 et 35, et aux peines qui y sont portees. Art. 37. Toutesles peines portees dans les articles qui precedente centre les contrevenants á la présente loi, en ce qui concerne le commerce de long cours, seront applicables au caboteurs, pour loute contravention qu'ils pourraient exercer contre les disposi- tions de la loi et les intéréts de la Republique. Art. 38. Les individus qui signaleront la contrebande ou contra- vention au réglement des douanes, jouiront d'un tiers du produit net des objets confisques et de celui des amendes prononcées contre les délinquants. CHAPITRE V. Dispositions genérales. Art. 39. Les droits de wharfage (la oü les wharfs sont établis) seront pergus suivant le tarif d'aprésle tablean sous le n° 2, et seront portes dans les bordereaux des directeurs des douanes, pour étre verses autrésor public, ensemble avec les autres droitsdes douanes. Art. 40. II sera prélevé un droit de pesage sur les articles im- portes et exportes, conformément au tableau n» 4 á la suite de la présente: ce droit est leméme pour les bátiments nationaux et tous autres bátiments, n'importe leur pavillon, autorisés á commercer en Haiti. Art. 41. Les bátiments étrangers faisant le commerce dans les ports de la Republique, seront assujettis aux frais de bureaux por- tes au tableau n° 5 a la suite de la présente loi : ees írais payés dans unport oülesdits bátiments auraient décbargé des marchandises ou chargé des denrées, ne les dispenseront pas de les payer de nouveau dans un autre port, s'iis y faisaient un chargement ou un décharge- ment quelconque. Art. 42. Les droits de fontaine (la oü 11 en existe pour les be- soins des bátiments étrangers) seront pergus conformément au ta- bleau n° 6 et figureront dans les bordereaux des directeurs des doua- nes, pour étre verses au Irésor public. Art. 43. II est accordé un délai de deux mois, aprés la promul- 43 LÍ825] ( 194 ) gation de la présente, pour les bátiments venant du continent d'A- mérique, etquatre mnis poiirceux qui viendraient d'Europe, avant que les nouvelles disposilions relatives aux changeraents apportés dans l'art. 2 et dans le tarif des droits d'importation ne leur soient appliquées. Art. 44. Les directeurs des douanes seront personnellement res- ponsables de toutes les erreurs qui se seraient güssées au préjudice de l'État, dans le calcul des droits d'importation ou d'exportation ; et les administrateurs des finances, en ce qui les concerne, seront responsables, coUectivencient avec les directeurs des douanes, envers le trésor public, des omissions ou erreurs qui pourraient exister dans iesbordereaux ótablis, pour la perception des droits de douane. Les directeurs des douanes et Tadministrateur des finances au^ ront leur recours contre les consignataires des bátiments; ceux-ci pourront, á leur tour, réclamer du trésor les sommes provenant des erreurs á leur préjudice^ eii présentant des piéces visees par le directeur des douanes et l'administrateur, justifiant de la légalilé de leur réclamation. Art. 45. Le Secrétaire d'État adressera aux directeurs des doua- nes et aux adniinistrateurs; les instructions les plus étendues, pour la stricte exécutionde la présente loi. Art. í6. La présente loi abroge les dispositions de toutes lois, arrétés, réglemenls et íarifs antérieurs et sa date et qui seraient contraires á ce qu'elle prescrit. Douné en la Chambre des Comraunes, Port-au-Prince, le 8 avril 1825, an XXII de l'lndépendance. L<; Président de la Chambre, Signé : Caminero . les Secrétaires, Signé : J. Eue et Arnoux jeune. Le Sénat decrete racceptation de la Loi sur les douanes ; et Tarif des di- vet's droits á prélever sur les marchandises irnportées de l'étranger^ et les denrées nílant á l'extériéiir^ ainsi que des frais imposés sur les bátiments de commefCe, etc. ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíli, pour avoir son exécution, suivant le mode élabli par la Constitulion. Dcnnéála Maison nationale, au Port-au-Piince, le 19 avril 1825, an xxii de l'lndépendance. Le Président du Sénat^ Signé ; L. A. Daumec. les Secrétaiívs^ Signé : Pitre et Samboürg. ( 195 ) Í8i5! AU KOM DE LA RÉPUBLTQUE. Le Présldcüt d'Ha'ili ordonne que la loi en l'autre part du Corps légit;- latif, etc. Dontié au Port-au-Prince^ le 20 avril 1825, an xxii de Tlndépendanct?. Sigüé : BoYER. Par le Président : Le Secrctaire general, Signé : B. Inginac. TARIF, N" 1. •— Des prix moyens et des droits fixes pour les mai chandises et productions éíi-angéres importées dans la République. DESIGNATION DES OBJETS. Acier en barre, le cent Aiguilles á coudre, fines, le millier. .... Dio. á voile, dto Aiguillettes en oret argent fin. chaqué . . . Dto. dto. faux, dto Dto. ensoie, dto Dio. en laine, fil et cotón, la douzaice. Ailenmacorne ordinaire, la macorne. . . . Dto. en grenier et petits paquels, le cent . Alambics en cuivre avec couleuvres et chapiteaus chaq. gallón Dto. sans couleuvres ni chapiteaux, dto. . . .•Ménes montee?, la douzaine Dto. non montees, le raillier. ...... slinmettes, les 12 paquets Aloes en poudre, la livre Alun, le cent Amadou, la livre Avnandcs, le cent Amidon, dio Ammoniac, la livre Anchoix en caisse, les 12 pobans • Dto. en pots ou pclii.s barils, chaqué. . . \ncres de navire, le cent Andouilles, Andouilletles. le cent Anes, áaesses (francs de droit) Anis vert et ctoilé, la livre PRIX DROIT d'estimation. fixe. (1. c. Ü. r. 10 2 15 30 lo 'i 10 50 30 1 50 1 50 ío 2 o 30 20 50 15 'lo 20 3 -5 20 '1825] ( lüG ) DESIGNATION DES OBJETS. Aniselte en panier, le panier Dto. en caisses, les douze bouteilles. . . Anneaux en pierres fausses, montees sur or ou argent, la paire Dto. en nacre, corail, fauxgrenats etjais, la douzaine Dto. en perles fausses et pierres fausses, mon- tees sur cuivre doré, la douzaine Dto. en pierres précieuses et perles fines (sur cstimation) . Antimoioe cru et preparé, le cent Ardoises, le millier Argent monnayé (francde droit) Dto. brúlé, l'once Dio. faux, en íeuillep ; fin, en traits et en feuil- les (sur estimat.) Armoires d'acajou, chaqué Dto. de chéne etauters boiscommuns, chaqué Arrowroot en poudre, fécule de pomme de terre la livre , \rrosoirs en fer-blanc, chaqué Avirons, chaqué Avoine, le baril Azur en roche et en poudre, la livre B Bahuts, par jeux de 6, 8 et 9, le jeu Baignoires en cuivre, grandes el petites, chaqué Dto. en fer-blanc, dio. Dto. montees sur fauteuiloudemi-bains, dto, Dto. en bois, ou grandes bailles, dto. Bailles en bois, petites, par jeu de 6, le jeu. Baláis en crin et en paille. la douzaine. . . Dio. dio. á main, dto. ' . . . . Dto. enplumes^dto. dto Balances composées de fléau, plateaux et chaines ec fcr, pouvant peser 10 quinlaux et au- dessus, chaqué Dto. composées de fléau, plateaux et chaine? en fer, au-dessous de 10 quinlaux jusqu'á un quintal, chaqué Dto. de boutiques, a plateaux de metal ou fer- blanc, la douzaine Bandages, chaqué Bandes de mousseline, percale et organdy, bro- dées. l'aune PBIX d'eslimation. DROIT fixe. G. 18 30 1Ü 15 6 9 ó 3 9 50 15 12 1 50 20 50 (i. c. 7o 30 6 í9" DESIGNATION DES OBJETS. [1825] Bandouliéres et baudriers, la douzaine Bas de soie,poiir hommes et femmes, la douzaine. Dto.de cotón, dio. dto. dto . . . Dto. defil ou de laine, dto . . . Basaues, la douzaine Bazins piqués, croisés, mousseline,fins,de24 pou- ces et au-dessus de large, l'aune . . . . Dto. des niémes, communs et étroiis, au-des- sous de 24 pouces de large, l'aune . . Bátinients en verre. ivoire ou autres matiéresj pour ornement, chaqué Batiste de fil blanc, par carreaux de 6 aunes et demie, le carreau Dto. dto^ par piéce, i'auue. . . Dto. écrue, l'aune , Dto. de cotón, par carreaux de six aunes et demic Báts et afFüts de selle, chaqué , Beaufort (toile de), l'aune Betteraves en baril, le baril Dto. en panier, le panier Beurre, le quintal Bidets garnis en maroquin, chaqué Dio. ordinaires, á dossier, dto Dio. en fer-blanc avec seringue, chaqué. . Dto. en faience simples, dto. . . Biére en barrique, la barrique Dto. en tiercon, le liercon Dto. en bouteille, la douzaine Bijouterie de toutes espéces non prévues (sur estimation) . Billards en acajou, chaqué Dto. en bois ordinaires, dto Billes pour billards, le jeu de quatre billes. . Biscuits blancs d'équipage, en baril, le baril . Dto. en baril, le petit baril Dto. communs, le baril Dio. en caisse ou sao, le cent Bitter en bouteille, la douzaine Dto. en demi-bouteilles, la douzaine. . . Blanc de baleine, la livre Dto. de cerusa et d'Espagne, le baril . . . Dto. pour femme, le pot Ble noir ou bauguise, le baril Bleu de Prusse, la livre Bceuf salé, le baril Dto. fumé, le cent 1 50 25 i 4 15 12 6 4 2 12 6 <9 3 10 9 4 1 2 2 10 15 50 50 40 25 18551 ( 198 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. Boeuf á la mode le pol ou fréquin tíois équarris, de pitchpin, les millo pieds . . . Dto. de sap. les mille pieds IJoiles completes d'instrumenls de malhématiques. á l'usage des arlilleurs, chaqué . . . . Dto. par jeu, le jeu Dto. á rasoirs, aven peignes et glaces, chaqué. Boites á thé, en fer-blanc, chaqué Dto. petites, dio. dio Bombasin ou deuil de soie et laine, l'aune. . . . Dio. de puré laine ou poil de chévre, dto. . . Bombes ( (ranches de clroií). Bonnels de soie, dentelle, pour femme. la dou- zaine Dto.. de mousseline brodée, la douzaine Dto. en laine ou en colon, dto . . Dto. en étoíTo, pour militaires et aulres, la douzaine Dto. en cuir, la douzaine , Bórax brut el raffiné. la livre Boites a revers et unies, la paire Dto. communes, dio Dto. pour troupe, dto Bottines ou demi-boltes, la paire , Dto. de troupe, la douzaine Boucauts en bolle, chaqué Bouchons assortis, le millier Dto. de liége, garnis, le cent Boucles de metal, pour culottes et souliers^ la douzaine Dto . pour chapeaux, la grosse Dto. de sellerie, assorties, la grosse Bougie, la livre ; Bouilloires en cuivre. chaqué Dio. de potin ou fer-blanc, chaqué Boulets de tous calibres (francs de droit). Bourses de soie. la douzaine Dio. communes, dio , Bouleilles vides, le cent Dto. garnies en osier, assorties, la douzaine. Boutons de metal graves, pour officiers, la grosse. Dto. dio. unis. plats et á baile, dto. . . Dio. dio. graves, pour troupes, dto. , , Dto . de nacre. serge et soie, dto. . . Dto. de fil, de verre, d'os et de bois, dto. . . Brai gras et sec, le baril Brésillet en poudre, le cent PRIX DROIT d'estimation. fixo. r,. c. r,. c. y 2o 15 8 8 3 ;jo ' \ 50 48 24 6 9 6 4 3 2 2 25 70 50 ( 199 [ISÍo/ DÉSIGNATION DES OBJETS. Bretagne large, de fil, la piéce Dto. étroile, dto. dio Dto, de cotón, dio . Bretelles fines, d'étoíTes diverses, ladouzaine. . Dto. encolen, communes, la douzaine. . . Brides monléos avec mors plaqués, chaqué. . . Dio. communes, dio. . . . Brins de -} et de |, l'aune Dto. grande largeur, dto Briques. Je millier Briqíiets phos| horiques, chaqué Dto. d'infanterie {francs de droit). Brosses fines, á habit, la douzaine Dto. communes, á souliers, la douzaine. . . Dto. a dents, dto . . . . . Brouettes, chaqué Burat, l'aune , Bureaux-secrétaires en acajou, chaqué Dto. de chéne et autres bois ordinaires, chaqué. Cabriolets de toutes espéces, chaqué Cabris en vie, dto Cabrouets, grands, chaqué Dio. moyens, dto Cadenas en cuivre, la douzaine Dto. en fer, assortis Cadres pour tableaux (sur estimatmi) . Cafetiéres plaquees, chaqué Dio. en fer-blanc, la douzaine ....... Cagas assorties, chaqué .* • • Cache-peignes ou garnilures de peignes en pierres fausses, chaqué Caisses pour geniévre, avec 1 2 flacons vides, chaqué. Cahiers de musique, relies, chaqué . Dio. non relies, dto Calenderie véritable, l'aune Calenkart, dto Calemande double, la piéce Dto. simple, dto Cambray, dto Cameiots, l'aune Camomille, la livre Camphre dto Canapés ou sophas, en bois divers, couverts en étoffe, de crin, maroquin, soie, chaqué PUÍX d'eslimation. G. 3 2 -I 9 t 3 "10 2 1 í 20 6 400 3 50 25 2 3 3 5 c. 18 9 1 1 1 50 20 36 DROIT fixe. 50 75 45 50 45 <82o1 200 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. Canapés en bois peinl ou verni, á fond de paille ou de jone, fins, dores ou non, chaqué Canapés en bois et en paille, communs, chaqué. . Canaris et formes á sucre, chaqué Cannevettes garnies deflacons dores ou non, chaqué . Cannelle, la livre Canifs finsj la douzaine Dto. communs, dto Cannes á main, de joac, garnies en or, chaqué. . Dio. dto. dio. dto. en argent, dio. . Dto. dto. dto. dto. en coco, corne, écaille, or faux, la douzaine. Cannes communes, vernies, dto Canons de fer et de fonte {francs de droit). Canlharides (mouches), la livre Cantilles, l'once Capotes de castor, de loutes qualités, la douzaine. Cápres, les douze pobans Caracteres d'impnmerie (sur estimation) . Carafes en cristal, la paire Dto. en verre, fines, la paire Dto. dio. communes, la paire Carreaux de marbre, le millier Dto. ácarreler, de toulesdimensions, le millier, Dto. de Barsac, á paver, la brasse Dio. d'Alote, pierre, la piéce Carrosses, chaqué Caries á jouer, le sixain Dio. de marine et autres (sur estimation). Casaques de cultivateurs, la douzaine Casimir en laine puré, croisé, l'aune Dto. de laine et cotón, de 28 pouces et plus, Taune Dio. dto. dto. au-dessous de 28 pouces, Taune Casques dores ou argentes, pour officiers, chaqué. Dto. ordinaires, garnis, dto . . Dto. de troupes, la douzaine Casse élrangére, de loutes qualités, la livre. . . . Dio. medicínale, dto Casseroles en cuivre, chaqué Dto. de polin ou fer étamé, chaqué Ceintures de gaze et de mousseline, la douzaine. . Ceinlurons d'officiers supérieurs. en galons d'or ou d'argent, ou brodés sur velours^ chaqué. Dto- tressés, en fil d'or ou d'argent, pour les méraes, chaqué PRIX d'eslimation. DROIT fixe. 30 15 -10 4 6 3 24 36 6 6 3 60 3 3 1 200 -10 \ 800 42 40 2 24 42 24 3 4 42 40 40 50 50 2S 50 50 25 25 ( 501 ) [1825J DÉSIGNATION DES OBJETS, PRIX d'estimation. DROIT fixe. Ceinturons en maroquin brodé, la douzaine. . . . Dio. ordinaires, dto. ...... Chaises ct fauteuils en boisdivers, garnis, couverts en crin, soie ou maroquin. la douzaine Chaises et fauteuils, en bois peinls au vernis, dores ou non, fond de bois, jone ou paille fine, la douzaine G. c. 64 2 i 60 36 12 15 6 5 2 1 16 10 4 2 20 50 25 18 85 24 48 36 18 12 6 60 24 36 10 1 50 G. c. Chaises communes, fond de paille ou de bois, la douzaine •>•. Chaises peliles, pour enfants, et marchepieds, fins, la douzaine Chaises potites, pour enfants, et inarchepieds, communs, la douzaine Chaises percées, chaqué. .• Chambéry (fruits de), le baril Champi°'nons secs la livre Chandeliers d'argent grands et petits,le maro. , . Dto. dores ou argentes, grands, la paire.. . . Dio. dto. petits, dto Dio. de cuivre, dto Chandelles la livre Chapeaux retapés, avec bordufe en or ou argent, chaqué •.•.»... Chapeaux retapés, avec bordure de soie, garnis de plunies et floches, pour ofticiers supérieurs, chaqué • Chapeaux retapés, avec bordure de soie et floches, pour officiers chaqué. ........... Dio. dto. en laine, pour troupes, la douzaine • Dto. ronds, ñns, á homme ou á femme. la Dto. ordinaires, en soie, pour homme, la douzaine Dto. fins. pour enfant, la douzaine osier, pour homme, la douzaine. . . > . Dto. communs, pour enfant, dio Dto. á femme, en paille, soie, castor, garnis de plumes, fleurs ou dentelle, dits ca- potes la douzaine. ......... Les mémes pour petits enfants, la douzaine. . . Chapiteauxpour alambics, sans chaudiéres, le cent. Charbon de terre en boucauls, le boucaut .... Dto. dto. en baril, le baril Chariots démonlés (sur esiimation). [18?5] ( 202 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX d'estiraalion. DROIT fixe. Charpentes démnntées [sur estimation). Charniéres en cuivre, la douzaiue iltrt pn fpr fit.o .......... (i. 4 6 46 4 3 6 4 • 4 4 4 2 6 2 2 40 4 42 4 2 3 4 3 42 3 c. 50 75 75 50 50 G. c. Charrues (/ranches de droit). (Ihaudiéresetmarmiles. de toutes fabriques, le cent. Chaussons ou demi-bas, de soie, la douzaine. . . . Dto. dio. de laine. dio Dto,. dio. de filou colon, la douzaine. Chaux en boucaud, le boucaud Dio 6T baril le baril , Chemises a femme, de batisle et toile fine bro- dpes chaoue ..... .. s Chemises á femme, de toile fine, unies, chaqué. Dlo. á homme, de balista et toile fine, gar- nies ou non chaqué • • . 4 2 Chemises á homme, de toile ordinaire, la douzaine. Dto. dto. communes, dto. .. Dto . pour troupes et matelots, en laine, grosse toile, ginga, etc.. la douzaine Chemises a homme, de percale fine, la douzaine. Dto. dto. en colon ou percale comniune, la douzaine ....«•..•..;. 12 6 3 8 4 Dto. á femme, en percale brodée et unie. 3 Chevaux {fmncs de droit). riinnrmiitp 1p haril ............. PiflrA pn Viarrifiiip la harrimip . Dto en tierron le tiercon Dto. en bouteille, la douzaine Ciment en boucaud, le boucaud. . Ciragepour cuir,souliers, en liquide,les4 2pobans. Dio. dto. dto. en bálons et en pots, Cirage pour cuir, souliers, en boules, la douzaine. Dto. dio. dto. en pelites cruches, la Gire á cacheler, de toutes couleurs, lalivre. . . . Ciseaux á macons, menuisiers, etc., assorlis, la Ciseaux de tailleurs, grands, la douzaine Dto. de couturiéres, grands et pelils, fins, la Ciseaux de couturiéres, grands et petils, communs, la douzaine 203 [1 825] DESIGNATION DES OBJETS. Clarinetfes (sur estimation) . Cloches, la livre Clochetltís, la douzaine ., , . (ilous de fer, assortis, le cent Clous de cuivre, dto Dio. dores ou argentes, le millier Coclions en vio, chaqué Cochenille, la livre Coeurs de bceuf, en petits barüs, le petit barii. . , CoiíTes de táñelas ciré, pour chapeaux, la douzaine . Coffres-forts en fer, grands, chaqué Dio. moyens ou petits, chaqué ÍKo. doublés en bois, dto Cois de toutes qualités, la douzaine Collettes blanches, l'aune i)to. grises, dto Dto. d'Allemagne, blanches, á rose ou autres marques, l'aune Dto. d'Allemagne, uni-blanches, l'aune . . , Dto. dto. grises, dto Colets avec parements et écussons d'habits brodés, pour généraux, chaqué garniture Coléis avec parements et écussons d'habits, brodés sur velours, pour médecins et autres. chaqué • garniture Colle forte, la livre Dto. de poisson, la livre Colliers en verre, en perles fausses et en pierres fausses, les 42 rangs Colliers en faux grenats^ les 4 2 rangs Dto . en pelits grains d'argent doré, la douzaine . Dto. d'ambre, chaqué Dto. de pprles et pierres fausses, montees avec agrafes en cuivre, la douzaine Dto. en nacre, corail et jais, montes avec agrafes d'or ou d'argenl, chaqué Colophane, le cent Coíonnes de lits, sculplées, cannelées, en bois fin, les quatre coíonnes. Coloquinte, la livre Cambourg, l'aune Comeas de navire (boussole), chaqué. • . . „ . . Dto. de fer ou de cuivre, pour charpentiers, la douzaine Compotiers en verre, la douzaine Conutures seches ou liquides, la livre Connaissements imprimes, le cent j PRIX d'estimation. G. 36 3 9 25 2 8 3 5 6 4 50 100 60 6 40 20 25 4 2 4/2 25 20 424/2 50 Duon fixe. G. 50 50 ^0 50 42 8251 ( 204 ) DESIGNATIO^i DES OBJETS. Consoles dorées, chaqué Dio. en acajou, dto Cordages assortis, le cent Cordes de violón, de violoncelle, de guitare, as- sorties par rouleaux cu aulrement, les douze cordes Les mémes, á boyaux files, les douze cordes. , Cordonnels pour shakos, en or et argent ñns, cha que Dto. dto. dio. faux, dto. Dto, dto. en laine, fil cu cotón, la douzaine Dto. dto. en soie, la douzaine. Coriandre, la livre Cornets á jouer, en bois, cuir ou come, chaqué. Cornichons en ancres, Tañere , Dto. en pobans, les 12 pobans Cors de chasse {sur estimation) ■ Cotón blanc, dil colieraine, madapolaní, imitation de Rouen, Morlaix et loile á draps, large de 30 pouces et au-dessus, l'aune Cotón blanc, au-dessous de 30 pouces, l'aune . Dio. dit toile de colon, á chemises, par piécede -19 á 20 aunes, fin, lapiéce. . Colon blanc. dit toile de cotou, commun, la piéce Dto. bleu et blanc. des Indes, large, de 12 á 16 aunes, la piéce Cotón bleu et blanc, des Indes, étroit, de 12 á16 aunes, la piéce Cotón rouge, des Indes, large, commun, de 12 á 16 aunes, la piéce Cotón rouge, des ludes, étroit, de 12 á 16 aunes, la piéce Cotón coloré, de 3 aunes et demie, la piéce. . . Couleurs (boíles de), a dessiner, simples, chaqué. Dto, dto. dto. doubles, chaqué. Couleuvres en cuivre, pour alambica, la livre. Dto. en étain, dto. dto. . Couperose, le cent Couplets áéquerre, de 2 á 6 pouces, les 12 paires Dto. dto. de 7 k 12 pouces, les douze paires Dto, de 13 pouces, et au-dessus, dto. Coussins en peau, chaqué Couteaux de chasse, chaqué Dto. k Índigo, la douzaine Uto. de table, fias, avecfourchettes, la douzaine. PlUX d'estimalion. i) 12 1 2 24 12 3 12 3 4 3 30 25 2 50 7S '6 ") 50 75 3 8 36 30 4 1 50 3 G 1 10 6 10 DROIT fixe. G. ( 205 ) [182oj DÉSIGNATÍON DES OBJETS. Couteaux de table sans fourchettes, fias. la douzaine Dto. dto. communs, sans fourchettes, et couteaux flamands, la douzaine. . . . Coutil large, de 4 á 6 quarts, de fil, en couleur, pour mátelas, l'aune Coutil élroit, de ^, ^ et |, pour mátelas, l'aune Dto, de cotón, en couleur, pour raeubles, large de 4 á 6 quarts, l'aune Les mémes, de ^ a |, l'aune Coutil blanc, de fil et colon, fin, pour Unge, large de 26 á 28 pouces, l'aune Coutil de colon, ordinaire, l'aune Couvertures de colon, largeset étroites, chaqué. Dio. de laine, la douzaine Dto. de lit, d'indienne, fines, chaqué. . . Dto. dto. dto. communes, étroi- tes, la douzaine Dio. pour fontes, en peau de tigre et d'ours Cravaches, la douzaine Grávales desolé, de^ á ^, la douzaine Dto. de colon et mousseline, brodées el unies, la douzaine Dto. de balisle el percale, brodées, en demi- mouchoirs Dto. de batiste brodées aux deux coin?. en mouchoirs entierí:, la douzaine Crayons, la grosse Creme de lartre, la livre Crépe.<-, larges, l'aune Dio. élroils, pour deuil, l'aune Creusets, lejeu Cries, chaqué Crin la livre Cristaux (sur estimátion) . Crochets en fer, de 2 á 4"2 pouces, la douzaine. . Dto, en fer, de 13 pouces etau-dessus, dto. . Croudes blanches, assorties, la piéce Dto. grises, dto. dto Cuillers d'argent, á filets et unies, le marc. . . Dio. plaquees, fines, avec fourchettes, la douzaine Dto.soufflées, communes, avec fourch., la douz. Dto. plaquees, fines, á polage, chaqué. . . . en fer et en étain, dto Cuirs de boeuf, en poil, chaqué PRIX DROIT d'estimalion. lixe. G. c. G. c. 6 \ 30 1 50 75 36 5 42 3 i2 10 2i 3 1 2 5 oO 25 25 50 i 50 3 6 3 16 24 6 3 1 5 50 [i 825 1 ( 20 G ) DESIGNATION DES OBJETS. Cuirs de cabri et mouton, chaqué. Dio. á rasoirs, la douzaine Dio. t.inné?, le colé Cuisses d'oie, le pot Cuivre, le cent Culotles, chaqué CuveUes en porcelaine, sans pots, chaqué . . . . Dto. dto. avec ieurs pots, chaqué . . Cyliadres en verre, pour pendules et tleurs, chaqué, 1) [']) Dames-jeannes vides, grandes, chaqué Dio. dto. petitcs, dto Dto. pleines de légumes, chaqué . . . . Décoralions maconniques, completes, chaqué.. . Dio. dto. simples, dto. . . . Dentelles defil, de soie,fin óloífes, pour robes, raune. Dio. de colon, pour robes. Taune Dto. de~fil et de soie, en rubans assortis, dto. Dto. de cotón, dio. dto. Dto. en or et argent fins, en galons assor- tis, l'aune. Dto dto faiix galons assortis, l'aune . . . Des á coudre, en or, chaqué Dto. eu argent, dto s . . Dto. en cuivre et en fer, la grosse. , . . Dto. en os et en ivoire, dto. . . » . . Dto. á jouer, la douzaine > . . Désirés pour robes, l'aune > . . Digdales vides, chaqué Dindons, cha.que r . . \ . Dolmans galonnés en or ou argent, chaqué . . Dóminos Tjeux de), chaqué. ........ Dragées de toutcs espéces, la livre Dragonnes en or, pourofficiers supérieurs, chaqué Dto. dto. pour offielers^ chaqué. . . . Dto. ea argent, pour officiers rupérieur? chaqué Dto. dio. pour officiers, chaqué. . Dto en or ou argent faux chaqué Dio, en soie, la douzaine Dto. en laine, fil ou cotón, la douzaine. . Draps fins, de 4 ái 6 quarts, l'aune ■ PRIX d'eslimalion. "g" c. 50 4 6 /;i 371 -1 :io 30 '3 5 o <•> 60 't 50 :íO 50 o '1 !6 í 51) 3 6 fio 2 o 'I 50 12 /2 DROIT fixe. ir~c. ¿¡O 35 (1) Voy, 1.» 973. Circuí: da 27 sept. 1825, du Sec, d'Slal^fjui relri'e ttne eneur, ele. [1855] Draps fins, de2 á 3 quarts, l'aune Dto. ordinaires, de 4 á 6 quarts, l'aune. . Dto. uto. • de 2 quarls á 3 quarls, dto Dio. communs, de 4 á 6 quarts, dto Dto. dio. de 2 á 3 quarts, dto Dto. de troupes, dto Dto. de soie, dto Dto. de cotón et drille, flus, de 24 á 30 pouces, l'aune Dto. dto. communs, étroits, l'aune Dto. de serge et soie, éloffés, en couleur pour gilels, l'aune Drogues assorties {sur estimation). E. Eau de Cologne, la douzaine Dto. forte, la bouteille Eau de senteur, en bouteille. la bouteille. . . . Dto. dto. en fióles ettopettes, la douzaiue. Dto. minérale, en cruche et en liouteilles. la douzaine . . Eau-de-vie en pipes de 100 gallons au raoins, le gallón Dto;d'Andaye, en caisse, les douzebouleilles. Dto. dto. en panier de 2 pomponnelles. le panier Ecaille, la livre Echaloltes, la macorne Ecorce pilée, á tanner le cuir, le baril Ecrins en grenats fins, chaqué . Ecritoires en metal ou porcelaine, chaqué. . . . Dto. communes, la douzaine Eao'ines assortie?, la douzaine Elixir antiglaireux , la bouteille Embouchoirs de botle, la paire ........ Embouts de fontes, de toutes qualités, la douzaine. Encens, la livre Enclumes, chaqué Enere en poudre et enpelites cruches, la douzaine. Dto. en bouteille, la douzaine . Dto. de la Chine, l'once . . . Dto. a marquer le Unge, l'étui Epauletles en or fin, pour officiers supérieurs, la paire Dto. en argent fin, dto. dio, . . . Dto. en or fin, pour officiers, k paire. . . 4 5 2 50 2 3 50 oO 4 1 40 30 1Ü 6 \ 4 60 L1825J (^ 208 ÜÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX d'eslimalion. DROIT Epauleltes en argent fin, pour officierK. la paire. Dto. en or el argent faux, pour ofñciers supé- rieurs, la paire Dto. dto. la paire pour ofñciers, dio. Dio. en fil. laine ou soie, ladouzaine. . . • Epées montees en argenlñn, chaqué Dto. dio. en cuivre doré el argenté, chaqué. Eperons de fer el de cuivre, souíflés ou plaqués, la douzaine Dio. de fer ou de cuivre, bruls, la douzaine.. Epingles en pierres fausses, montees sur or ou argent, la douzaine Epingles en cuivre doré, de toutes formes, la douzaine Dto. diverses, de toilette, le paquet de douze feuilles Dio. en grenier, la livre Eponges fines, la livre Dio. communes, pour chevaux, la livre. . . Eprouvetteg ou aréomélres, chaqué Esprit-de-vin, le gallón Essence de térébenthine, le gallón Essentes larges, de cyprés ou pitchpin, le millier. Dio. communes, de sap, le millier Essieux de fer, le cent Eslampes, autres que celles prohibées {mr esfi- mation) . Estoupille de fil, la piéce Etain en saumon, le cent Elamines élroites, la piéce Dio. larges, dio Ether sulíurique, la livre Eliquetles diverses, le cent .... Etoupes, le cent Elriers fins, la paire Dto. communs, ladouzaine Etriviéres, la douzaine Etuis d'instrumenls de mathémaliques, chaqué. . Dto. en fer-blanc, peints, pour cigares, !a douz, Dto. de couturiére, en bois et en os, la dou- zaine Eventails fins, la douzaine Eventails communs, la douzaine Faíence anglaise, eu paniers, le panier G. 6 45 5 10 30 12 10 5 4 50 3 25 3 6 1 2 5 1 6 18 3 3 1 24 3 30 50 oO 209 ) 1 8251 DÉSIGNATION DES OBJETS. Faíeuce anglaise enboucautsouíiorroDs, le bou- caut ou tiercon L)to. dio. en derai-paniers, le demi-panier. . Dto. fiaricaise, en panierset en harasses, chaq. Dto. dio. en demi-panicrs ou demi-harasses. chaqué Fanaux, grands et pelits, la douzaine Farine de íroment, le baril Dio. de seigle, dto Dto. de ma'is, dto Fer en barrr, le cent. Dto. en sauraon, le cent Dio. en lames, dto. Dio. á repasser, les douze paires Dio, a vai'lopes et a rabots, la douzaine . . . Fer-blancdouble en feuilles. les cent feuilles . . . Dto. simple, dto. dio. ...... Feuillards en fer, le quintal Dto. en bois, lemülier Fcstons bi'odés, en mousseline, etc.. l'aune . . . Féves, le baril Fichus de dentelle, de fil et de soie, la douzaine. Dto. dto. de cotón, dto. . . . Dio. de soie et gaze de soie, la douzaine . . . Dto. de batiste brodée et uniC;, dto Dto. de gaze, de colon ei de mousseline, la douzaine Dto. de linón, ou demi-mouchoirs.ladouzaiue. Fifros, la douzaine Figues en pctits barils et en caisses, chaqué. . . Fil d'épreuve (ginga), la piéce Dto. blanc, assorti, la livre . Dto. de cotón, dto Dio. dto. en pelottes, á broder, les douze pe- loltes Dio. dto. de couleur, assoiii, les douze pe- lottes ou la livre Dto. de Rennes, la livre Dto. blanc el en couleur, par écheveaux, la grosse Dto, par bobines ou pelottes, diles papiilons, dto. Dto. á voiles et á cordonnier, la livre Dto. de laiion et de fer, dto Flammes pour saigner les chevaux, a plusieurs lames, chaqué . . . • Dio. pour saigner les chevaux, simples, la douzaine. . G. c. 40 15 3o 16 12 10 2 i;; 10 8 15 2 36 25 25 36 10 15 6 3 50 60 50 50 50 25 IV. ií f182o] ( 210 j DÉSIGNATION DES OBJETS. Flanelle, l'aune Fleurs artificiclles, en bouquets, avec pots de por- celaine, chaqué bouquei ou pot Dio. artificielles, en carlons de 10 bouquets ou plus, ou par bouquets, chaqué bonqnet. . . Dio. ai'lificielles, paiUetées, eii guirlaades, pour tele, chaqué Fleurets montes ou non, la douzaine Flütes de 6 a 8 clefs, chaqué Dto. ordinaires, la douzaine Foiu, la bolle Fonles unes, avec embouls plaqués el soufflás, la paite Dto. communes, avec couvertures en cuir, la paire. Formes de chtipeaux, en bois. la douzaine Dto. á souliers, assorties, la douzaine Dio. á sucre el canaris, chaqué Forlé-piano á queue, chaqué Dto. carrés, dio Fouets de cabriolet, la douzaine Dto. de cheval, fins, dto ■ Dio. dio. communs, la douzaine. . . . Fourchettes d'arp'ent, le marc Dto. de fer, fioes et communes. (Voycz Cou- teaux.) Frange de colon, pour lit, la piéce Dio. fausse dentelle, grosse, la piéce. . . . Frise bonne, la piéce Fromages, léte-deniorf, la douzaine Dio. páie-grasse, chaqué. . , Dio. d'aulres qualités, la iivre Fruils á l'eau-de-vie, les douze pobans Dto. confils au vinaigre, dio Dio. factices, en marbre, la douzaine. . . . . Fusils de munilion avec baionnettes (francs de droü). Dto. dto. sans baionnettes, chaqué. . Dto. de chasse, fins, avec ou sans buile. chaqué Dto. dto. ordinaires, chaqué Dto. á aiguiser les couteaux, etc, la douzaine. G Galons d'or fin^ de 12 lignes et plus de large. Taune 8 '¿ 4 G 42 24 4 /¡2 9 300 250 36 24 12 !6 10 3 '12 DROIT fi.xe. G. c ¡o i 5 ( 2H ) [18231 DÉSIGNATION DES OBJETS. Galons d'or fia au-dcssous de 12 lignes, l'aune. . Dto. d'argent, de 12 ligues ct plus de large, l'aune Di.0. dio. au-dessous de 4 2 ligues, Taunc. Dto. faux, Taiine Dto. de soie, les douze rouleaux Dio. de laine, l'aune Canses en torsadc et en galons d'or plats, chaqué. Dto. dto. dio. d'argent, plals , chaqué (iauls de peau^ pour hommes, dits ü la crispin, ia douzaine. . . , , Dto. dto. pour hommes et femmeSj la dou- zaine Dio. de soie, pour homjnes et femmes, la dou- zaine Dto. de fil ou de cotón, poui' hommes, la dou- zaine Dto. de laine, la douzaine Garnitures de cercueil, chaqué Dtü. de robe, en tulle ou dentelle, avec bouquels ou perles, fleurs, etc., chaqué. Dio. de mousseline et gaze, brodées, l'aune . . Dto. dto. unie, díte entre-deux, l'aune Dto. de foudre, la garnilure Dio. d'armoire, en cuivre, ¡a serrure non comprise, !a garniture Gaze de soie ou fil, avec or ou argent, l'aune. . • Dto. dio. pour robe, dio.. . . Dl^. de colon, l'aune Gerüévreen pipe delüOgailonsau moins, le gallón. Gibernes d'otficiers, avec baudriers en galun d'or ou d'argent, chaqué Dto. d'ofñciers, ordinaires, chaqué Dto. de troupes, la douzaine Gilets de drap fin, a manches, chaqué Dto. en éioffes légéres, á manche^, chaqué.. . Dto. de dessous, en drap, drap de soie ou ca- simir, chaqué Dto. dto. en éioffes légércs, chaqtie. . Dio. de dessous, galonués en or ou argent, chaqué . , Gingas de fil, deioutse manufactures, fios, larges de 32 pouces el plus, Taune Dio. de fil, de loiues manufaotures, étroifs, fias, au-dessous de o2 pouces, l'aune. .; • • PRIX d'eslimation. \ 15 10 6 3 40 20 8 y DRorr fixe. ""gT^T! 121/2 oO 1 30 50 35 [1825J ( 212 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX d'estimation. DROIT fixe. Gingas de fil, de cotón, et de fil et colon, 32 pouces et plus, l'aune, . . fins, de G. 10 5 3 1 2 4 6 6 1 12 18 5 20 30 60 80 100 c. 4o 30 3o 25 20 4o 50 G. c. Dto. de cotón, el de fil, étroits, fins 31 pouces, l'aune de 20 á Dto. de fil, de cotón, et de fil el colon, ordi- naires, largcs de 32 pouces et plus, l'aune, .......... ... Dto. Dto. Dio. DLo. Dto. Dto. Dto. de fil. de.coton^ et de fil ct colon, étroits. ordinaires, de 20 á 31 pouces, l'aune. . lisiarlos, fil, de 28 a 32 aunes, la piéce. dto. de 14 á 16 aunes, dto. . des Indes, parpicces de 14 aunes, dto. . communs, inférieurs, étroits, l'aune. . . de 14 varres, clairs et communs, la piéce. des ludes, rouges, laune Dto. ñ° 2, la piéce o Giroflé 'a livrfi . . . - . . Glaces et miroirs montes sur bois divers, sans dorure, pour toilette, etc. , de 4 o de hauteur, sur 4 á 6 pouces de la douzaine avcc ou 9 pouces rgeur, ¡a Dio. dto. montes sur cartón, avec tiroirs, de 4 á 6 pouces de h¿iuteui 6 pouces de largtjur. lá dfiuzaine. . ou sans et 4 ;i Dto, dto. petits, del á 3 pouces, montes sur cartón et bois, la douzaiue, Dto. dto, les mémes, de 7 ñ 12 poucfís de hauteur, sur 7 ;i 12 pouces de largeur, la douzaine - - Dto. dto, encadréSj avec dorure de 7 á 9 pouces de bauteur, sur 7 á de largeur. la douzaine ou non, 9 pouces Oto. dto. de toilette, en pivot, avec tiroirs ou non, montes en bois, chaqué Dto. dto, avec ou sans dorure, n'imporic le cadre, de 10 a 15 pouces de large, sur 10 a 45 pouces de haut chaoue • , Dto, dto, de 10 á-l 5- pouces de large, sur 16 á 24 pouces de haut, chaqué Dtor dio. de 10 á io pouces de large, sur 25 3 3fi nonres dft hant. n.haniip. Dto. 37 dto. de 10 á 13 pouces de large, sur ñ í8 nnurp.R dp baiiL rliani!P_ Dto. dto. de 10 á 15 pouces de largc, sur 49 ^ fií^ nniif.PS ñc han' plianiip ..... Dto. 61 dio. de 10 á 45 pouces de la á 72 pouces de haut, chaqué. . . rge, sur 2'J3 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. ['! 825] Glaces et iniroirs de 4 0 u '15 pouces de large, sur 73 á 84 pouces de haut^ chaqué. ...... Dto. dto. de 10 á 15 pouces de large, sur 85 á <00 pouces et plus de baut, chaqué. . . Dto. dto. de 16 á 24 pouces de large, sur 4 6 á 24 pouces de haut, chaqué , Dto. dto. de 25 é 36 pouces de large, sur 2.5 a 36 pouces de haut^ chaqué.. >..... Dto. dto. de 25 h 36 pouces de large, sur 37 á 48 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 25 á 36 pouces de largo, sur 49 á 60 pouces de haut, chaqué Dio. dto. de 25 á 36 pouces de large. sur 61 á 72 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 25 a 36 pouces de large, sur 73 á 84 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 25 á 36 pouoes de large, sur 85 a 100 pouces et plus de haut, chaqué. . . Dto. dto. de 37 á 48 pouces de large, sur 37 á 48 pouces de haut, chaqué Dto. dio. de 37 á 48 pouces de large, sur 49 á 60 pouces de haut, chaqué Dto. dio. de 37 a 48 pouces de large, sur 61 á 72 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 37 a 48 pouces de large, sur 73 a 84 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 37 á 48 pouces de large, sur 85 á 100 pouces et plus de haut, chaqué. . . Dto. dto. de 49 á 60 pouces de largo, sur 49 á 60 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 49 á 60 pouces de large, sur 61 á 72 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 49 a 60 pouces de large, sur 73 á 84 pouces de haut, chaqué Dio. dto. de 49 a 60 pouces de large, sur 85 á 100 pouces et plus de haut, chaqué. . . Dto. dto. de 61 á 72 pouces de large, sur 61 á, 72 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 61 á 72 pouces de large, sur 73 á 84 pouces de haut, chaqué Dto. dto . de 61 á 72 pouces de large, sur 85 á 100 pouces et plus de haut, chaqué. . . Dto. dto. de 73 h 84 pouces de large, sur 73 á 84 pouces de haut, chaqué Dto. dto. de 73 á 84 pouces de large, sur 85 á 100 pouces et pius de haut, chaqué. . . Dto. dio. de 85 á 100 pouces et plus de 200 50 60 80 100 150 200 30O 150 200 250 330 500 250 300 400 600 350 400 700 500 800 82o] ( 214 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. large, sur 8o á 100 pouccs et plus de haut. chaqué • Glands en or on argent, pour bolles etchapeaux, en frange, la paire Dio. en or ou argent, pour officiers supérieurs, la paire. ... Gobelets de cristal, ciselés, avec étuis, chaqué. . Dto. dto. dio. sans étuis, dio. . . Dio. en verre, fougére, etc., la douzaine. . . Gomme de gaíac, le cent. Gonds et penlures, les douze paires Goudron, le baril Gourmeltes pour brides, la douzaine Graine de Un, le cent Din. de jardinage, la livre Graphomélres, chaqué Grappins, le cent Grattoirs pour báliments, la douzaine Grelots, la grosse Grenades, projectiles (/ranches de droit) Dto. en cors de chasse, en or, pour habits, la garnilure Dto. en cors de chasse, on argent, pourhabits_. la garnilure Grenats faux, la masse de 12 rangs Griis en fer, pour cuisine, la douzaine Gros-forl, l'aune Dto. rouge, le cent Guétres blanches cu en couleur, la douzaine. . . Guignolet en bouleille, les douze bouleilles . . . Dto. en demi-bouteille, les 12 demi-bouleilles. Guimauve (fleurs de), la livre Guiñee bleue, de 42 a 16 aunes, la piéce. . . . Dio. rouge, de 46 á 8 aunes, dio Guingamp large, de 4 á 6 quarts, ou de 40 á 60 pouces, l'aune Dto. étroils, de 2 á 3 quarts, ou de 20 á 39 pouces, l'aune Dto. des Indes, récls, clairs, communs, Taune. Cuitare, chaqué H Habits fails, de drap fin, chaqué Dio. dto. dio. commun, chaqué Dto. dio. dto. divers, pour enfauts, chaqué. Dto. dto. brodés en or.fin, chaqué. . . . . PRIX d'estimalion. '!0 8 3 6 1 r> 5 '12 DROIT ñxe. 75 2 30 6 6 30 10 6 50 60 4o 25 G. 3 1 50 8 6 4 20 ( ^io ) 18251 DÉSIGNATION DES OBJETS. Habils fdits brodés en argent fin, chaqué . . . Dio. Doii fctits, unís, de drap, chaqué. . . . Haches de toules qualilés, la douzaiue Hamecons assortis, le iniilier Harengs au gros sel et en saumure, le baril. . . Dto. saurs, en quarls, en huitiémes et e cdisses, chaqué Harmónica (inslrumenl de musique), chaqué.. H arpes, chaqué Horloges de sable, la douzaine Houes de toutes qualités, la doiizaine Hüuppes á poudrer, la dnuzaine Housses galonuétís en or, chaqué Dio. dto. en argent, chaqué Dto. dio. en soie et fil, chaqué. . . Huile d'oHve, en futaille, le gallón. Dio. dio. en demi-to que, la demi-touque. Dto. dto, en tonque, la touque Dto. dto. en caisse ou paiiier de 12 bou teilles, la douzaine Dto. dto. en caisses de 30 fióles, chaqué caisse Dto. dto. en cave de 12 fióles, la cave. . . . Dio, a brúler, le gallón Dto. de lin et de léiébenthine, le gallón . . . Dto. dto. en touque de 3 et 4 gallons, la touque Huile d'olive en demi-louques de 3 et 4 gallons, la demi-louque Buitres marinees en petits barils ou pots, chaqué. I Incarnat (cotón), la livre Indiennesfrancaises, allemandes et autres, impri- mécs sur percate et mousseline , de 30 pouces de large et au-dessus, fines,, l'aune Dto. francaises, communes, étroites, l'aune. Dio. allemandes, dto. dio. dio . anglaises, fines, iniprimées sur percale, a larégence, divorce, ou a meubles, lar- ges de 20 á 30 pouces, par piéce de 22 aunes, la piéce anglaises, imprimées sur colon ordinal- re, de diverses couleurs, de 20 a 30 pou- ces par piéces de 22 aunes, la piéce. . Dio. Dto, PRIX d'eslimation. DROIT fixe. 10 5 2 i O i) G 6 3 2 50 2 4 ÍO 12 12 G. 15 50 1 50 40 3G I825J ( 216 ) DÉSIGNATION DES OBJETS, Indiennes anglaises, bleues, étroites, communes, par piéces de 22 auoes, la piéce .... ])to. anglaises, imprimées surpercale, mous- seline, á la régence, largas de 31 á 34 pouces et plus, fines, par 19 aunes, la piéce Dto. anglaises, imprimées sur cotón commun, de 3\ a 34 pouces^ par piéces de 19 aunes, la piéce Dio. anglaises, bleues, communes, la pi^íce. Dto. de Perse, véritables, l'aune Dto. divorcc, en livrels, la piéce Dto. de couleurs diverses, de 4 a 6 aunes, communes, la piéce Dto. des Indes, réelles, communes, l'aune. . índigo, la livre Instruments de musique militaire, pour un corps complet, le corps entier Ipécacuanha, la livre Ivoire en palettes, pour peinlres, la douzaine . PRIX I DROIT d'estimation. I fixe. .1 Jabotiéres de batiste, unies ou brodées, la dou zaine .lalap, la livre Jarnbettes communes, la douzaine Dto. a plusieurs lames, la douzaine. . . . Jambón, la livre Jarres assorlies, chaqué Jarretiéres en peau et en étoffes diverses, la dou zaine Jetons {surestimation). Joujoux d'enfants (sur estimation) . Juments {franches de droit). Kirsch-wasser en bouteille, les 12 bouteilles L Laine, la livre . Laníjues fourrées, la douzaine. Dto. en saumure, le baril. (1. 5 15 9 6 1 ' 6 1 1 600 1 <9 18 50 1 50 20 20 !iO [1825] DKSIGNATION DES üBJETS. PRIX d'estimalion. Langues de morue, en pelits bariis ou pols, cha que Lanternes, petites,' chaqué. . . Lard en planches, la livre Latles [sur estimation) . Licols en cuir, pour chevaux, chaqué Liége en planches, le millier Lignes de peche, á pavillou, etc., la livre . . Limes assorties, la douzaine Linón vrai, fin, uni et brodé, l'aune Uto. commun, dio., l'aune Dio. de cotón, ou gazé, anglais, l'aune. . Liqueurs douces, de diverses qualités, les 12 bou- teilles Dto. dto. en panier de % üacons, ie panier Lits d'acajou, á colonnes, sculptés et cannelés, a corniches, chaqué Dto. dto. dto. unis, chaqué. . Dto. de chéne, chaqué Dto. de sap, dto Livres relies en veau et en niaroquin, dores sur tranche ou non, avec ou sans gravures, in-folio. chaqué volume In-4" . In-8o. In-1 % . ln-16». In-ÍS". Dto. broches ou cartonnés, avec ou sans gra- vures. In-folio, chaqué yolume. In-4° dto. In-8° dio. In-lg dto. In-16 et in-IS» dto. Dto. de nausique, dans les mómes prcportions, que ci-dessus, classiques, pour l'instruc- tion de la jeunesse, broches, cartonnés, et en parcheniin {jfnincs cleclroü). Livretsou carnets de poche, simples, la douzaine. Dto. dto. fins, en cahiers, dio. Longues-vues, grandes, chaqué Dto. petites, dio Loquéis en fer, la douzaine. Lorgneltes {sur estimation) . . Lotos .jeux de), chaqué G. 1 30 1 18 3 6 10 5 9 DROIT fixe. G, 2o 50 20 12 6 4 50 50 25 50 25 '1 2 1/2 [182o] 218 DÉSIGNATION DES OBJETS. TRIX d'estimalioD. Loucheis, la donzainc Luneites montees en or, chaqué Dio. dio. enargent, chaqué Ülo. dto. en cuivre duré ou argenté, la douzainc • , . . . Dto. dto. enfer, la douzaine M Madras réels, en piéce, pour robes, l'aune . . . Dto. faux, dio. dto. dto.. . . Maís en grains, le baril Machines pour préparer le cotón, vanner le café, et loutes antros propres á économiser la main- d'oeuvre (franches de droit). Macamby, le baril Malagueite, la livre Malíes vides, grandes et petiles, en jeux, chaqué nrialle Dto. dto. contenant les marchandises im- portées, chaqué malle Manchcltes á manche de cerne, la douzaine. . . Dto. á manche de bois, la douzaine Mandolines, chaqué Manne, la livre Manleaux de drap, galonnés en or et en argent, chaqué Dio. dto. üns, unis, chaqué Mantégue, la livre Maquereaux, le baril Marbres pour commode ou lable, chaqué. . . , Dto. pour autres usages ( sur eslimation) . Marmitesen fer, le cent Dto. en tole ou fer-blanc, chaqué Marrons, le baril Marteaux assortis, la douzaine . . . Masques en fer, pour l'escrirae, la paire. . . . . Dto. de carnaval, en cartón, etc., la douzaine. Mátelas, chaqué , . . . . Mátures (sur estimation) . Meches á quinquets, la grosse Médecine de Leroy, purgative, en fióles, la fióle. Dio. dio. en huitiémes de fióle, chaqué. Dto. dto. vomi-purgalif, en quaits de fióle, chaqué Mercure precipité, la livre Merrains, le millier ' G. 4 16 8 18 2 6 3 12 6 8 6 i 2 3 2 6 16 1 3 4 2 10 DROlT fixc. 50 15 50 16 8 50 f 219 [18231 DÉSIGNATION DES OBJETS. Meulcs á aiguiser, assorlics, chaqué Miel, la buuteille Mine de ploisib, la li^re Miroirs de loutes qualilés. (Voyez Glaces,) Mirobond, étoíTe niélée de soieet cotón, l'aune. Molleton de laine oii de colon , l'aune .... Moanaies d'or el d'argeot (franches de droit). Monlres d'or a répélilion, chaqué Dio. dio. simples, chaqué . Dio. rito, á muíique, chaqué , Dio. d'argent, dilcs de prix, chaqué . . . Dio. dio. communes, chaqué Moques en fer-blanc, ladouziine Morsde brides, communs, chaqué Dio. dio. plaqués, chaqué Morlaix, large, ou Ciéas, par SO aunes, la piéce. . Dto. étmit, ou dowias, dio. dio . . . Mortiers, bouches á feu (fmncs de droit). Dio. en marbre, avec leur&pilons, la douzaine. Morue. hacaliau el paccork, le cent . ...... Moucheltes et plalcaux, en tole et fer-blanc, la ladouziine Mouchoirs des Indes, de Madras, réels, fins, la pitícede huil mouchoirs Dto. des Indes, de Madras, ordinaires , la piéce de huit mouchoirs. ....... Dto. de Paliacat, Masuli^ialam et Romal, fins, la piéce de huit mouchoirs Dto. de Paliacaí, Wasulipatam el Romal, ordi- naires, la piéce de huil mouchoirs. . . . Dto. Romal, réels, communs, par piéces de dix á douze, quinze et vingl mouchoirs, la douzaine Dio. de soie noire, de 3 quarts á 4 quarts, la douzaine Dto. de soie noire, de 5 quarts et au-dessus. la douzaine Dto. do soie en couleur, pour peches, de 3 quarts á 7 huitiémes. la douzaine . . . Dto. francais, de balis'e, brodés, de 3 quarls á 7 huiliémes, la douzaine Dto. frarícais, de batiste, imprimes, festonnés, la douzaine Dto. francais, de batiste, imprimes, saas fes- tons, la douzaine Dto. francais, de batiste, unis, en piéces, la douzaine , , ., . (i O 40 [00 25 8 1 i; O 16 i 8 20 16 2 10 24 15 50 50 12 4 3 50 [íS3o] 220 DKSIGNATION DES OBJETS. Dto. Dto. Mouchoirs francais de percale, brodés,la douzaine. Dto. de linón, a barres, fond unis et á bou- quets, la douzaine Dto. de Rouen, Béarn, ChoUet, etc., fond en couleur de 3 quarts á7 huitiémes, ordi- naires, la douzaine Les mémes, étroits, communs, la douzaine. Les mémes, dto. fins et blancs, de 7 hui- tiémes a 5 quarts, de fil, la douzaine. . Les mémes, blancs, communs, de fil, la douzaine facón Madras et Masulipatam, fins, de colon, la douzaine faux Madras et Masulipatam, fins, de til, la douzaine Dto. angiais de mousseline fine, de 3 quarts a 7 huitiémes, la douzaine Dto. anglais, de mousseline commune, de 3 quarts k 7 huitiémes, la douzaine. . Dto. anglais, de cotón fin, pour poche, la douzaine Dto. anglais, ordinaires, étroits, blancs et en couleur, la douzaine . . . c anglais, Policat, la douzaine anglais, Romal, faux, gros, la douzaine. dto. facón Madras et facón Masulipa- tam, fins, la douzaine Les mémes, communs, la douzaine Dto. allemands et autres nations, de fil, fins, de 3 quarts á 7 huitiémes, la douzaine.. Dto. allemands et autres nations, de fil ordi- naire, de 3 quarts a 7 huitiémes. la dou- zaine Dto. allemands et autres nations, facón Ma- dras et Masulipatam, de cotón fin, la douzaine Les mémes, ordinaires, la douzaine • . . . Dto. allemands et autres nations, de mousse- line, brodés et unis, fins, de 3 quarls á 7 huitiémes, la douzaine allemands et autres nations, de percale, brodés, la douzaine allemands et autres nations, d'indienne, étroits, communs, la douzaine .Múulinsá mais, chaqué •>.... Dto. a poivre, chaqué Dto. á nettoyer le cotoa {francs de droit). Dto. Dto. Dto, Dto. Dto. PRIX d'estimalion. G, 24 12 ^2 40 42 10 42 ( 221 ) 1825] DÉSIGNATION DES OBJETS. Moulins á vanner le café </Ví//k-s de droit) . Mousseline blanche et en coiileur, unie et brodée, • de 4 quarts á 6 quarls, ñne, etbasin-mousse- line, Taune ■ La méme, de 2 quarts á 3 quarts , l'aune. . Dto. larga et étroite, cominune, ou mousseli- nette, Taune Moustiquiéres faites en organdy, chaqué. . . . Dto. dto. en gaze et en mousseline, chaqué Moutarde en poudre et liquide^ le pot Moutons en vie, chaqué Dto. salé, le baril Mulets {francs de droit). Muse, l'once Muscade, la livre Mousquetons de cavalerie (francs de droit). Nankin véritaLle et contrefait, blanc, jaune et bleu, en coupoas de 4 á 6 aunes, les dix piéces. Dto. véritabieetconlrcfait, blanc, jaune et bleu, élroit, en coupons de 4 á 7 aunes, les dix piéces Nankinettes de toutes couleurs, á barres et unies. ou printaniércs, florentines. de 20 á 24 pouces de large, l'aune Les mécies, et petits gingas étroils, de 12 á 1 9 pouces, l'aune Nansou, large, de 4 quarts á 6 quarts, l'aune. . . Dto. étroit, de 2 quarts á 5 quarts^ l'aune. . . Nappes fines, damassées, larges, chaqué Dto. dto. rayées, dto. dto Dio. écrues, ordinaires, chaqué Dto. de colon, fines et larges, chaqué Dto. communes, étroites, chaqué. ...... Nattes de paille, larges de 4 quatts et au-dessus, en grandes piéces^ l'aune Dto. de jone, chaqué Nécessaire en nacie, pourfemmes, chaqué. . . . Noir de fumée, la poche Noisettes, le baril Noix de galle, la livre I Nouga blaac et rouge, la livre ' DROIT fixe. 15 40 i2 6 3 5 1 1 \ 10 50 50 30 1 50 3 36 20 50 50 20 50 M82oj ( 222 DESIGNATION DES OBJETS. O Obús ¡francs de droit). Obu?iers (francs de droit) . Ocre jaune. le cent Oignons en macorne. la macorne Dio. en ^reoier, le cent Olives en pobans, les douzo pobati? Dio. en petits barüs, le petil baril. . . . Dto. en potiches, la poliche Opium, la livre Or brillé, l'oriee. , Oreillers el traversins en plumes. cbaque. . . . Orge, le baril Ornemeutsde brides, en élain, la grosse Dio. dto. en cuivre doré el argenté, !a grosse. . . ,. Osier, la poignée Orgaudys assorlis, la piéce TRIX d'eslimalion. PaillcUes el cantilles, l'once Pains á cacbeter, la livre Panlalons de drap fin, casimir, tricot, el de soie, chaqué Dio. de ¡oile fine, basin, nankin, nankinelle el autres étoíTes, chaqué Dto. de peau de daim, chaqué Dio. galonnés en or, chaqué Dto- dio. en arg<^nt, chaqué Dio. en loile comniunp,pour troupes, la douz. Papier, grand, á dessin, plai;s, caries el étais, dit grand-aigle, el auires, les cent feuilles. . Dio. fin, en rames, coupé ou non, grand, do lo pouces el au-dessus, la rame. . . . Dio. coupé, ordinaire el á écoliers, au-dessous de 15 pouces, la lamc Dto. á leltres, coupé, la rame Dto. d'eove'oppes, gris, bleu. á canouches, e ádoublage, pour báliment, la rame. Dto. rayé puur mu'íiqíie, la maio Dto. á tapisscrie, á ioud nche, veloulé, satiné, avec nu sans sujeis, le roiileau . . . Dto. á tapisserie, ordinaire, a fond uni, avec fleurs, sans dorare, non veioulé, le rouleau DROIT fixe. 30 50 15 50 50 50 2 50 75 O r. ( «¿23 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. Parapluies en soie et á long!je vue, chaqué. . . . Dio. dto. ordiriairey chaqué Dto. en colon, chaqué Parasolí pour femmes, de toules graudeurs el fa- cons, chaqué Dio. en omhreüe, ijour enfanís, chaqué. . . . Parchemin , les doi ze feuiUes Passeiils ou passements en or ou en argent, la paire Pastiiles diveises, la livre Páte.vermicelle, ele, la livrc Peaux de vache, diverses, chaqué Dto. de veau, dto. la douzaine Dio. de chévre, la douzaine Dto. dcchamois, chaqué Dto. de mouton, blanches ou chamoisées, la douzaine Dto. de maroquin vrai, la douzaine Dio. dto. faux, dto Pea'ix d'ours, chaqué Dto¿ de tigre, chaqué Peignes en cnivre doré, montes en pierres fausses, la douzaine.. Peignes en éraille, pour femines, la douzaine. . . Dto. en come, faconnés, pour'femmes, la dou- zaine Dto. en ivoire, á décrasser, et en écaille. pe- lils, la douzaine Dto. en comes diverses, communs, la dou- zaine Peintures de loutes qualités, en barils, la livre . . Dio. fines, verles, ou aulres couleurs, en pelils pols, la livre.. . Pékin noir, l'aune ... • uto. d'aulres couleurs, l'aune Pelles en fer, la douzaine Dio en bois, la douzaine Pendules a musique, chaqué Dio. á répétiiion, chaqué Dto. ordinaires, chaqué Pentures, les douze paires Percale francaisc, l'aune Dto. anglaise, par piéces de 9 aunes et demie, large de 4 quarts a 6 quarls. la piéce. . Perdrix confites, le pol Perlasse, le cent Perruques, chaqué Pct ilsalé en gonne, la gonne 6 3 60 30 4 3 2 20 50 50 40 3 20 6 2 50 6 8 2 30 6 60 36 3 2 oO 50 50 50 ( 224 ) DÉSIGNATION DES OBJETS, PRIX d'eslimation. DKOIT fixe. Dto. Dto. Petit salé en baril, le baril Piéces á eau, de 2 á 3 barriques, chaqué. • • ; • Dio. pour navires et pour guildive?. cerdees en fer, de 4 á 6 barriques, de 60 gallons, chaqué dto. de 90 a 100 gallons. chaqué • dto. de 60 á 80 gallons. chaqué Pieds-de-roi, la douzaine Pieds et oreilles de cochon, en barils, le baril . . Fierres á fusil, le millier Dio. á rasoir, lalivre Pinceaux, grands et petits, la douzaine Pinces á orfévre et cordonnier, la douzaine . . . Pinces, pioches et piquois, la douzaine Pistolels á. cheveux, ou fins, avec boite et leurs accessoires, la paire Dto. ordinaires, sans boite, la paire Dto. de cavalcrie [francs de droit) Planches de pilchpin, les 4 000 pieds Dto. de sap, les -1000 pieds Dto. de chéne, dto Platille blanche, de fil, assortie, la piéce .... Dto. grise, dto. dto. dto Dto. blanche, de cotón, les 100 aunes Dto. grise, dto. dto Plateaux peints, dores ou non, pour cabaret de porcelaine au-dessus d'un picd, de grand dia- métre, chaqué Les mérnesau-dessous d'un pied, de grand dia- m^tre, la douzaine Plonib en grains, ia livre Dio. en planches, le cent Dto. en saumons, dto. . . . ^ Plumes a écrire etá cure-dents, de toutes qualités, le millier Plurnets en plumes fines, et panaches, chaqué . . Dio. dto. de coq, chaqué Poéles et poélons de cuisine, la douzaine . . . . Poignées pour malíes, en cuivre, la douzaine. . . Dto. dio. en fer, dto Pointes en cuivre, la livre Dio. de Paris, assorties, la livre Poids pour balance, le cení Pois de France, le baril Dto. blancs et rouge?, le baril G. 15 15 2 3 6 4 3 3 12 80 20 25 15 30 8 7 22 3 4 1 12 5 36 :J0 225 ) [1825] DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX d'estimation. Poivre de toutes espéces, la livre Polonaise, l'aune Polygraphes, chaqué Pommades en pots et en bátons, la douzaine . - . Pomnies d'arbrc, le baril Dto. de terre, dto Pommelles pour voiiier, la grosse Pompes en bois, pour navire, chaqué Dto. á incendie, montees sur roues, chaqué. Dto. á main, en cuivre, pour guildive, etc., chaqué Les mémes en fer-blanc, chaqué Les mémes en bois, dto Pompons de soie et de laine, la douzaine Porcelaine, service de table complet, le service. Porcelaine (cabaret de), composé de 42 tasses et soacoupes, théiére, sucrier, pot á lait, boles blanches, unis, le service .... Les mémes, á filets dores, simples cu á dessius, commune, le service Les mémes, á dessins et dorures riches, le ser- vice Porte-bouteilles plaqués, chaqué Dto. communs, chaqué, la douzaine Dto. et porte-liqueurs, plaqués, fins, avec les carafes en cristal, chaqué Porte-huiliers et porte-liqueurs, communs, avec carafes en verre, chaqué Dto. dto. en bois et fer-blanc peint, chaqué Porte-manteaux de voyage, de toutes qualités, chaqué Potasse et perlasse; le cent Poudre a poudrer, les douze livres Dto. á gibier, la livre. . Dto. á canon, dto. Dto. delitharge, dto . . . Poulies simples, assorties, le pouce Dto. doubles, dto. dto Dto. en cuivre, la livre Poupées fines, grandes, habillées ou non, chaqué. Dto. dto. petites dto. dto. la dou- zaine . . Printaniéres ou nankinettes francaises , larges , raune " Dto: dto. dto. petites, l'aune ...'... - . . 6 2 3 1 3 25 30 4 1 2 'loO 20 30 60 3 i6 c. 36 40 50 50 DROIT fixe. G. c. 50 2 50 8 2 50 2 í 50 25 4 36 40 30 rv 15 [1825] 226 DÉSIGNATION DES OBJETS. Projectiles d'artillerie [frams de droit). Prunes et pruneaux, la livre Q Queues de billards, la douzaine Quina en poudre fine, ordinaire, la livre. . . Dto. en écorce dto. . . . Dto. en sulfate, l'once Quincaillerie non prévue (sur estimatiotí) . Qui-ne-peut (ginga trés-commun), l'aune. . . Quinquets ordinaires, chaqué Dto. pour table, á globes en verre, chaqué Quitrines de toutes espéces, chaqué PRIX d'estimation. R Rabots, la douzaine Raisins, la livre Rasoirs flns, dans leurs étuis, la paire .... Dto. en paquets et en cartes, dto Dto. communs, en paquets, dto Ratafia et guignolet en bouteilles, les douze bou- teilles Dto. dto. en demi-bouteilles, les douze demi-bouteilles Réchauds en fer, chaqué Redingotes en drap fin, chaqué Dto. en drap ou étoífes diverses, communes, chaqué Régéuérateur en bouteilles, la bouteille Registres, de 48 á 30 pouces, grand format, chaqué Dto. de toutes diraensions au-dessous de 18 pouces, chaqué Réglisse en báton ou liquide, la livre Rhubarbe, la livre Rigoises en cuir de boeuf, la douzaine. ..... Riz, le quintal. Rob anti-syphilitique. en bouteille la bouteille . . Robes faites, de tulle, dentelle, soie et fil, et solé, chaqué . Dto. de batiste et linón brodés, percale, soie et gaze, chaqué Dto. en coupons, de tulle, dentelle, de soie, de soie et gaze de soie, avec garnitures de linón, gaze, percale, chaqué .... 0. c, 20 10 400 50 12 4/2 20 DROIT fixe. G. c. 25 50 4 50 10 50 o O 3 1 50 8 3 40- 4 50 10 ( ^227 ) :1825] DÉSIGNATION DES OBJETS. Robeá en coupons, brodées, sans garnitures, de linón, gaze, percala^ chaqué. . . . Dto . en coupons de mousseline anglaise, unies, en coupons de 3 yards, chaqué . . . . Dto. dto. les mémes, brodées, fines, chaqué Dto. dto. d'iüdienne, de guingham, fines, chaqué Dto. dto. les mémes, communes, cha- qué Robinets en cuivre, pour grosses piéces, bassins, la douzaine Dto. dto. pour barriques, la douzaine. Dto. en plomb, pour grosses piéces, chaqué. . Dto. dto. pour barriques, chaqué . . . Rouen couronné, la piéce Dto. fleuret, l'aune . Roues de voitures, quitrines, etc., la paire. . . . Roues de cabrouets et chariots, la paire .... Rouleaux de ménage, blancs, la piéce Dto. de toile écrue fine, l'aune Dto. grosse, la piéce Rubans de satin et de soie, la piéce de 12 aunes Dto. de soie pour bordures de souliers, la piéce de i 2 aunes . . . Dto. de soie, larges, pour bordure de cha- peaux, dits galons de soie, l'aune. . . Dto. de fil et de cotón, les 12 pií;ce.s. . . . Russie véritable, large, la piéce Dto. dto. étroite, dto Dto. contrefaite, large, dto Dto. dto. étroite, dto PRIX d'estimation . Sabres de cavalerie (francs de droit) . Dto. fins, pour officiers supérieurs, avec four- reaux et poignées en cuivre doré ou argenté, chaqué fins, ordinaires, avec fourreaux et poi- gnées en cuivre uni, doré ou argenté, chaqué ordinaires, avec fourreaux en cuir sim- ple, et embouts en fer ou cuivre, cha- qué Sacs a habitants, de 3 et 4 fils, la douzaine. . . Dto. Dto. G. 30 10 36 6 18 3 46 50 30 1 20 12 46 DROIT fixe. 60 75 ÍÍO 20 12 11825] ( 228 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. Sacs de colette et autres toiles, á charger, le cent Safran, la livre Sagou et Salep, la livre Saint-Georges, l'aune Saliéros en crislal et en porcelaine, la douzaine. Dto. en verre, dto. Salsepareille, la livre Sanee, par douze aunes, la piéce Sangles faites, chaqué Dto. en piéce, l'aune Sardines en baril, le baril . . Dto. en pot, le pot • . . Dto. á l'huile, en caisse de fer-blanc, la caisse Sassafras (bois de) la livre Satin, l'aune Saucissons confits au sain-doux, la livre .... Dto. non confits, la livre . . . Saumon en baril, le baril Dto. en demi-baril, le demi-baril Dto. en quart, chaqué Savon francais, la livre Dto. de" toutes autres qualités, la livre . . . Savonnettes, la douzaine Schakos d'officiers, en castor, en velours et en maroquin, saus cordons, chaqué Dto. de troupes, sans cordons, la douzaine . Schalls de tulle et dentelle, de soie et fil, de 4 quarts á 6 quarls, chaqué Les mémes, de 3 quarts á 7 huitiémes, cha- qué Dio. dentelle de cotón, de 4 quarts a 6 quarts chaqué Dto. dto. dto. de 3 quarts a 7 hui- tiémes, chaqué Dto. de soie, de 5 quarts á 6 quarts, cha- qué, . Dto. dto. de 4 quarts, chaqué ..... Dto. dto. de 3 quarts, dto Dto, de cotón blanc et en couleur, de 4 quarts a 6 quarts, la douzaine Les mémes, de 3 quarls á 7 huitiémes, la douzaine Dto. de mousseline fine, de 4 quarts a 6 quarts, la douz Dto. dto. commune, la douz. . PRL\ d'estimation. G. c. 20 42 3 I 46 8 9 -12 20 20 40 '10 6 8 6 3 24 42 45 6 DROIT fixe. r,. c 50 25 25 75 50 45 424/ 50 í 229 [1825 DÉSIGNATION DES OBJETS. Schalls de merinos, cachemire, de iaine et co- tón, de 4 quarts á 6 quarts, la dou- zaine Les mémes, de 3 quarts á 7 liuiliémes, la douzaine Scies, grandes etmoyennes, non montees, la douz. Dio. petites, non montees, la douz Seaux en cuir et en bois, chaqué Dio. en verre blanc et en couleur, pour ta- ble, la douz Sel ammoniac, d'epsom, de glaubert, de nitre, d'oseille, de duobus, de seignette, de saturne, la livre Dto. marin, le baril Dto. en petits pains et paniers, cliaque . . . Selles fines, á homn>e*s pour officiers supérieurs, garnies avec housse galonnée, chaqué . . . Dto. ñnes ordinaires, garnies avec housses communes, chaqué Dto. sans fontes ni garnitures, chaqué . . . Dto. de troupes, avec harnais, chaqué . . . Selles ñnes, h femme, garnies, chaqué Dto. communes, dto. dto Dto. á homme et a femme, de toutes quali- tés, non montees, chaqué ...... Séné, la livre. . , Serge, l'aune Serioettes, chaqué Seringues de toutes qualités, chaqué Serpes, la douzaine Serrures de cuivre, de toutes qualités, la dou- zaine Dto. de fer, pour portes, de toutes qual. douz. Dto. pour malíes et tiroirs, dto. dto.. , . Dto. montees sur bois. dto. dto.. . . Servietles avec nappes, blanches, de fil, ouvrées et damassées, la douzaine Dto. les mémes, unies et á barres, en couleur, la douzaine Dto. écrues, unies etá barres en couleur,douz. Dto. de cotón, étroites et petites, dto.. . Dto. dto. larges et damassées, dto . . Siamoise de 3 quarts et de 7 huitiémes, rayée, l'aune Sirop en demi-bouteille. les 12 demi-bouteilles. Dto. d'orgeat et autres qualités, en bouteille, les 1 2 bouteilles •PRIX d'estimation. 36 18 25 42 1 30 1 'i O 2 6 18 12 16 12 6 3 12 20 .50 3.5 DROIT fixe. G. c. 121/2 18 10 10 6 1 50 3 [<825] ( 230 DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX d'estimation. DROIT fixe. Sirop en fióles, les 12 fióles Sirsacas des Indes, de 10 á 12 aunes, la piéce. Dio. contrefait, la piéce Soie á coudre et á broder, la livre Soierie rayée, des Indes, l'aune SouOlets de forgcron, etc. chaqué Dto. de boucher, dto Dto. de cuisine, la douzaine Soufre, la livre Souliers fins et mi-brodequins, pour hommes, or dinaire, la douzaine Dto, ordinaires.et mi-brodequins, pour hommes, la douzaine Dto. de troupes, la douzaine Dto. pour femmes, unis, en soie, en peau fine de couleur et maroquin noir, la dou- zaine Dto. les mémes, brodés et pailletés, et bro- dequins, pour femmes, la douzaine . Dto. en prunelle et autros étoffes et peaux communes, la douzaine. ^ Dto. de garcons et decadeltes, la douzaine. Dto. d'enfauts, de toutes quaíités, et brode- quins, la douzaine "Sucre rafíiné, en pain, la livre Dto. candi et d'orge, dto Suif, la livre Surate, indienne de 16 aunes, ia piéce. . . . Tabac en pendre, la livre Dto. dto, en bouteilles el en flacons, chaqué Dto. en andouille, randouille. Dio, feuilles, de Cuba, le cent Dto. dto. des Etats-Unis, dto Dto. á chiquer, dto Tabatiéres en or simple, ou k musique, l'once. . Dto. en écaille et argent fin, chaqué. . . . Dto. en bois et aulres maliéres, á fond doré, chaqué Dto. en cartón, fines, la douzaine Dto. dio. et bois divers, á fond de corne, etc. la douzaine Dto. en étain, plomb, corne, communes, la douzaine G. 16 5 I 1 c. 50 25 12 1 50 16 50 ( 231 [1825J DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX d'estimation. Tabaliéres á musique, d'écaille, bois, etc. chaqué. Tables en acajou,pliaütes ounon, dto . . Dto. dto. de toilette, dto. . . Dto. de noyer, cerisier et autres bois ordi- naires, chaqué Dto. de sap, chaqué • • • Tableaux avec cadres dores, peints á rhuile, de 4 2 pouces sur 4 2, chaqué Dto. les mémes, de 12 pouces sur 13 á 20, chaqué Dto. les mémes, les 12 pouces sur 21 á 36, chaqué Dto. les mémes de 13 á 20 sur 24 á 36, chaqué Dto. grands, de 24 pouces sur 50 et plus, chaqué Dto. graves, avec cadres dores, colores ou non, de 6 pouces sur 6 á 12, chaqué . Dto. les mémes, de 7 pouces sur 13 á, 15, chaqué Dio. graves, avec cadres dores, colores ou non, de 8 á 10 pouces sur 16 á 24, chaqué. Dto. de 11 a 20 dto. sur 25 á 36, dto. . Dto. de 21 á,36 dto. sur 37 á48, dto. . Dto. de plus grandes dimensions, dto. . Nota. — Les tableaux en cadres non dores, dans les proportions ci-dessus, sont á moitié prix. Taffetas, larges, étroits, l'aune Dto. faux, soie et cotón, l'aune Tambours (caisses á) , en cuivre, chaqué . . . Dto. dto. en bois, dto. . . . Dto. pour enfants, la douzaine Tamis a farine, montes, dto Dto. á vesou, non montes, dto Tapis de billard, chaqué Dto. de table, dto Tarriéres, la douzaine Tasses et soucoupes en porcelaine fine dorée, de toules grandeurs, la douzaine Les mémes, blanches et unies, la douzaine . Terraille en panier et en boucaut^ chaqué. . . Dto. en grenier, assortie, la piéce Terrc de pipes. (Voyez Ciment.) Thé, la livre Thermométres, petits, la douzaine G. 16 30 100 16 50 4 9 5 25 4 6 20 12 12 DROIT fixe. 50 50 G. c. 10 4 3 1 50 I825J ( 232 ) DESIGNATION DES OBJETS. PRIX d'estimation. Thermométres grands, assortis, chaqué. . • . Tiges de bottes, la paire Tilles á charpentier, la douzaine Tire-bourro et tire-baile, la grosse Toiles fines assorties, á chemises, de toutes fa- briques, l'aune Dto. ordinaires, assorties, de toutes fabriques, l'aune Dto. communes, blanches, de toutes fabriques, de 3 quarts á 7 huitiéraes, Taune Toiles grises, fines, de toutes fabriques, l'aune. . Dto. dto. ordinaires, dto. dto. . . Dto. ádraps, de4 quarts á 6 quarts, dto. . . Dto. dto. de 3 quarts á 7 huitiémes, dto. . . Dto. á emballage, larges de 34 pouces et au- dessus, l'aune . Les mémes, au-dessous de 34 pouces, l'aune. . Dto. á saos, larges de 32 pouces et au-dessus. l'aune Dto. les mémes, au-dessous de 32 pouces l'aune Dto. á voile, l'aune Dto. cirées, la piéce Dto. de fil, damassées, larges de 4 quarts et plus, pour nappes, l'aune Dto. de fil, de 3 quarts á 7 huitiémes, pour serviettes, l'aune. Dto. de cotón, damassées, larges de 4 quarts et plus, pour nappes, l'aune Dio. les mémes, étroiles, pour serviettes, l'aune. Tole, le quintal Tranchets a cordonnier, la douzaine Traversins en plumes, chaqué Trictracs {sur estimation) . Trompettes (sur estimation). Truelles pour macons, la douzaine Tulles, le millier „ V Vanille et autres parfums, en coques, la livre. Varlopes, la douzaine Velours de soie, cramoisi, l'aune Dto. dto. d'autrescouleurs, dto Dto. de cotón fin, dto Dto. dto. ordioaire, dto Vermicelle. (Voyez Pátes diverses.) G. 70 40 75 35 50 36 2o 30 20 40 75 6 3 2 50 5 16 6 12 3 2 1 50 Í233 ) [1825] DÉSIGNATION DES OBJETS. Verreries anglaises, commuaes, en boucaut et liercon, chaqué Yerres ápattes, en cristal, chaqué Dto. dto. en dto. a liqueur^ la douzaine . Dto. dto. en verre commun, grands et petits, la douzaine Dto. á pattes taillés, graves, ou gobelets fins, la douzaine Dto. á couvercles, moyens, la douzaine . . . Dto. dto. grands, chaqué Dto. á lampes etá quinquets la douzaine. . . Dto. h raontres, la grosse Dto. á lunettes, dto Vert-de-gris, la livre Vestes faites, en draps de toutes qualités, chaqué. Dto. en étoffes diverses, dto. Vilebrequins, avec meches assorties, chaqué. . . Dto. sans meches, dto. . . . Vin rouge ou blanc, en.barrique, la barrique. . Dto. dto. en caisse, les 4 2 bouteilles. Dto. de Madére, de Ténériffe, de Malaga, do Brunty, du Cap de Bonne-Espérance, et mus- cat, en futaille, le gallón Vin de Champagne, dt; Porto, du Rhin. muscat et autres vins de dessert, en bouteilles, les 12 bouteilles Vinaigre en futaille? diverses, le gallón Dto. en dame-jeanne, la dame-jeanne. . . . Dto. en bouteille, les 12 bouteilles Violons, chaqué Vitres {sur estimation). Voiles de dentelle et de tulle de fil et de soie, chaqué. Dto. de dentelle de cotón, dto. . Dto. de gaze et raousseline. dto. . Voitures, chaqué Vrilles assorties, la douzaine W Whisky en pipes de 100 gallons au moins, le gallón Zinc en feuilles et clous. la livre , 40 1 6 6 2 3 25 12 1 3 10 '16 4 2 600 1 50 50 G. c. 10 1 50 20 1 50 [1825] ( 234 ) TARIF, N" '2. Des droits d'exportation et d'impót territorial. DÉSIGNATION DES OBJETS. Amidon, le baril BcEufs en vie, chaqué Bois d'acajou, d'espinille, en planches oii billes, les 1000 pieds réduits Bois de campeche, gaiac, jaune dit fustic et de brésillet, le miliier Cabris en vie, chaqué Cacao, le miliier Café, dto Cassave, la douzaine Cas¿e medicínale, le miliier Gire jaune, dto Citrons, le baril Cochons en vie, chaqué Comes de boeuf, les 4 00 cornes Cotón en laine, le miliier Cuirs de bceuf en poils, chaqué Dto. de cabris, moutonset cochons, la douzaine Ecailie de caret, le quintal Farine de froment, le baril Dto. de manioc, dto Gigiri, dto Gingembre, le miliier Gomme de ga'iac, dio Huile de palmachristi, le gallón Ignames, le baril Índigo, le quintal Maís, le baril de 180 livres Moutons, chaqué Oranges, le baril Pistaches, dio Pois, dto Riz, dto Sirop de bassin ou de batterie, le miliier. . . Dto. de miel, le gallón Sucre brut, le miliier Dto. Ierre, dto Tabac en feuilles, le quintal Dto. en audouilles, l'andouille Dto. en cigares, le miliier 42 20 10 30 30 1 1 3 15 15 1 371/2 121/2 75 50 25 25 371/2 12 10 7o 371/2 75 12 1/21 25 I 50 25 25 50 50 50 25 61/4 ( 235 ) I1825J TARIF, N» 3. Des droits de wharfage^ ü V importation el á Vexportation. DÉSIGNATION DES OBJETS. A Acier, le quintal Ail en macóme, les 100 macornes Dto. en grenier, le cent Alambics en cuivre, avec accessoires, chaqué. . . . Ancres a jet, le quintal Anes, ánesses, chaqué Ardoises en caisse, la caisse Annoires, chaqué Avirons, la douzaine B Bahuts, le jeu Baignoires en bois, ou grandes bailles, chaqué. . . Dto. en cuivre ou fer-blanc, dto. . . . Bailles en bahuts, le jeu • Dto. ou baignoires, chaqué Bailes de marchandises séches, de 2 pieds et au-dessus, chaqué. Dto. dto. au-dessous de 2 pieds, dto. . Barillages de la grosseur d'un barilde farine, dto. . Dto. moitié moins, chaqué Barriques pleines, de 55 á 60 gallons, chaqué. . . . Dto. vides, chaqué Beurre en fréquin, les 100 livres Bierre, le tiercon Biscuit, le baril Dto. le demi-baril Dto. le fréquin Boeuf fumé, le cent Boisjaune, le millier Dto. d'acajou ouespinille, les 1000 pieds, á l'expor- tation Boucauls en bottes, chaqué Dto. plcins. (Voyez les articles y contenus.). . . Brlques, le millier, Brouettes, chaqué Buffets. dto Bureaux, dto DROIT de wharfage. G. 6 1/4 50 4 1/4 42 1/2 25 25 25 M 1/2 4 1/2 25 12 1/2 4 1/4 25 12 1/2 42 1/2 6 1/4 25 4 12 1/2 18 12 1/2 6 1/4 4 1/4 12 1/2 50 4 1/i 50 6 1/4 [1825] ( 236 ) DESIGNATION DES OBJETS. Cabrouets, chaqué Cacao, le millier. . ' Café, dto Caisses de provisions, se vendant á la livre, et au cent, les 100 liv Dto. de marchandises séches, de 2 pieds et plus, chaqué Dto. dto. dto. au-dessus de2pieds, chaqué Campeche, le millier Canapés divers, chaqué Carreaux de marbre, le millier. .' Dto. de Barsac, la brasse Dto. d'Alotte, de Lapierre, pierres de Bourg et autres grosses pierres á constrution, la douzaine. Carrosses, chaqué Cassettes, le jeu Chaises diverses, la douzaine Chandelles en caisse, les 100 liv • . . , Chapeaux, le boucaut Charbon de terre, dto Chaudiéres á sucre, chaqué Chevanx, dto Clous en fréquins, les 100 liv Cochon fumé, le cent Comraodes, chaqué Cordages divers, le quintal Cornes de bceuf, les 1 00 comes Cotón, le millier Cuirs de bceuf, en poils, les 100 cuirs Dto. de cabri, moulon et cochon, les 100 cuir.«. Cuivre, le quintal D Daraes-jeannes, vides ou pleines, chaqué Demi-barils, en general, gros comme un demi-baril de farine, chaqué Dcnrées, se vendant á la livre, au cent ou au millier, le millier Digdales, vides ou pleines, chaqué Dragées par caisses de ^2 bouteiiles, ou 12 pobans ct 30 fióles, chaqué Dio. par caisses doubles des mémes, chaqué. . . DROIT de wharfage. G. 1 50 50 12 1/2 25 12 1/2 50 25 12 1/2 12 1/2 50 75 25 12 1/2 12 1/2 12 1/2 12 1/2 6 1/4 50 6 1/4 4 1/4 6 V4 59 4 1/4 6 12 1/4 1/2 ( 237 [<825] DÉSIGNATION DES OBJETS. E Ebichettes, ou tamis en laiton, ou en crin, la douzaine. Echaloltes en grenier, le cent Dto. en macorne, les 100 macornes Essentes diverses, le millier F Fa'ience anglaise, en boucaut, le boucaut Dto, dto. en panier, chaqué Dto. francaise, en harasse, dto Dto. en grande caisse^ dto Dto. en mannequin ou demi-panier, francaise, chaqué , . . . . Farine. le baril Dto. le demi-baril Ferraille, le boucaut Ferremens, le tiercon Dto. non enfutaillés, le quintal Feuillards en bois, le millier Fréquins (Voyez les arlicles y contenus.) Fromages, páte grasse, chaqué Fruits á l'eau-de-vie, la caisse de 42 bouteilles, 30 fióles ou 12 pobans Dto. á l'eau-de-vie la caisse double des mémes. . Gaiac, le millier Gingembre, le millier Grappins, le quintal H Harpes, chaqué Huile, la caisse de 1 2 bouteilles, 30 fióles ou 1 2 po bans, chaqué Dto. la caisse double des mémes, chaqué . . . Dto. la tonque vide ou pleine, claaque. . . . Dto. la cave de 42 pobans, dto Dto. lefréquia J jambons, non enfutaillés, le cení DROIT de wharfage. G. c. 4 4/4 50 25 50 36 36 36 48 42 4/2 6 4/4 50 4 8 6 '1/4 2o 4 4/4 C 1/4 12 1/2 50 50 42 4/2 6 4/4 12 4/2 4 1/4 4 4/4 4 4/4 42 4/2 [1825] 238 DESIGNATION DES OBJETS. L Langues de boeuf, fourrées, non enfutaillées, la douzaine Lard en planches, non enfulaillé, le cent Liqueurs, la caisse de 12 bouteilles, 30 fióles ou -12 pobans, la caisse Dto. la caisse double des mémes, la caisse. . . Dto. l'ancre de 8 gallons environ, chaqué. . . . • Dto . dto . de 4 dto . et moins, dto Lits divers, chaqué M Madére, la barrique de 55 á 60 gallons, chaqué. . . Maís, le baril Dto. le demi^baril Malíes de marchandises séches, de 2 pieds et plus, chaqué Ma.lles de raarchandises séches, au-dessous de 2 pieds, chaqué Marchandises en general, se vendant á la livre, au cent, ou au millier, les 100 livres Mátelas, en cargaison, chaqué Merrains, le millier Meules á aiguiser, assorties, la douzaine Montégue en fréquins, les 1 00 livres Morue, le boucaut Moulins a mais, non enfutaillés, chaqué Dto. a cotón et á vanner le café, dto Mulets, chaqué N Nattes de jone, la douzaine O Oignons en grenier, le cent Dto. en macorne, dto Orgues, chaqué Osier, les 100 poignées P Peintures en fréquins, les 1 00 livres Pelles, la douzaine DROIT de wharfage. G. c. 4 1/2 12 1/2 6 1/4 12 1/2 6 1/4 4 1/4 5(í 25 12 1/2 6 1/4 23 12 1/2 12 1/2 12 1/2 36 1^ 1/2 50 4 1/4 12 1/2 25 12 1/2 4 1/4 50 25 4 12 1/2 4 1/4 ( 239 ) [1825] DÉSIGNATION DES OBJETS. Piano-Forte, chaqué Piéces á eau el á, guildive, chaqué Fierres. (Voyez Carreaux.) Piquois, la douzaine Piomb, le quintal Poéles et poélons non enfutaillés, la douzaine . Pois, le baril Dto. le demi-baril Provisions en caisse. (Voyez Caisses.) DROIT de wharfasre. Q Quitrines, chaqué. R 'Riz en boucaut, en tiercon ou demi-tiercon et en sac, le cent Roues de voitures, de cabrouet, de quitrine, sans corps, la paire Rouleaux. (Voyez Toileries.) Sacs vides non emballées, le cent. . Dto. dto. le tiercon. Dot. dto. le baril. . SalaisoDs, le demi-baril Dto. le fréquin Dto. la cave de 12 pobans. . Savon en caisse, les 400 livres . . . Secrétaires de voyage, en acajou chaqué Serinettes, chaqué Sucre, le millier ou autres bois, Tabac en andouilles, non enfutaillées, la douzaine. Tables de toutes espéces, chaqué Tamis. (Voyez Ebichettes.) Terraille en boucaut, chaqué Dto . en panier, dto Dto. en grenier, les 100 Tiercons. (Voyez les articles y contenus.) Toilerie, le boucaut. • Dto. le tiercon 4 1/4 4 4/4 6 4/4 4 V4 12 1/2 6 1/4 6 4/4 25 25 18 12 1/2 6 1/4 4 1/4 4 V4 12 1/2 4 1/4 4 1/4 50 4 1/4 25 50 36 50 18 i 825] 240 ) DÉSIGNATION DES OBJETS. Toilerie le rouleau, telles que colette, toile d'em- ballage el autres non emballées, la piéce .... Tombereaux, chaqué Tulles, le millier V Vermicelle en caisse, les 100 livres Vio, la pipe, chaqué Dio. la barrique, de 55 á 60 gallons, chaqué. . . Dto. le tiercon, chaqué Dto. la caisse de 12 bouteilles, 30 fióles, ou 12 po- bans, chaqué Dto. la caisse double des mémes, chaqué. . . . Vinaigre,'la barrique de 55 á 60 gallons, chaqué. . Dto. l'ancre, de 8 gallons envirou, dto. . . Dto. dto. de 4 dto. et jnoins, dto. . . Dto. le fréquin, chaqué Dio. la cave de 12 pobans, chaqué Voitures, chaqué DROIT de wharfasre. G. h 1/4 50 12 1/2 50 "25 18 6 1/4 12 1/2 25 6 1/4 4 1/4 4 V4 4 1/4 mar- TARIF, N° 4. Bes droits de pesaye. Les droits de pesage, á l'importalion, se prélévent sur toutes les ...^. chandises qui se vendent á la livre, au quintal et par tonneau, n'importe la désignation desdites marchandises, á raison de cinquante centiraes le mil- lier, ci. 50 c. Les droits de pesage, á l'exportation, se prélévent sur toutes les denrées ou bois de teinture qui se vendent au poids, á raison de cinquante cenlimes le millier, ci. 50 c. TARIF, N° 5. t)es frais de bureaux ci payer á Vexportation de chaqué bátiment allant á l'étranger. Les batiments de 200 tonneaux et au-dessus payeront : ( 241 ) [1825] A l'administrateur, Au comraandant de la place, i Au commandant de porl, I Au commissaire de marine, { Par chaqué báliment, 12 gourdes. Au douanier, I A linlerpréte, \ Au médecin, ) Au trésorier, ^ Les bátiments iusqu'á'199 tonneanx payeront aux bureaux et employés ci- dtíssus, par chaqué bátiment, 8 gourdes. TARIF, N° 6. Des droits de fontaines (la oü il y en a d'établies) , pour la commo- diié des bátiments étrangers. I de lo a 50 tonncaux^ 4 gourdes. \ de 51 á '100 dio. 8 dto. Sur chaqué báliment, ■ de 101 á 150 dio. 12 dto. I de 151 á 250 dto. 16 dto. V de 231 á 300 el á 1000, 20 dto. N" 9Í8. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat aux administrateurs d'arrondissement, pour la suppression du payement du passage, en HíCíti, des cmigrants des Fíats- Unis d'Améñque (1). Port-au-Prince. le 20 avril 1825. Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu des ordres du gouvernement, ¡1 ne sera plus payé, á partir du 15 juiíi de l'an- née courante 1825, aucuns frais quelconques pour passage des émi- grants qui voudront venir en Haiti, auxquels il ne sera accordé do- rénavant que les quatre 'mois seulement de rations déjá promis, ainsi que des poríions de ierre pour travailler, et dont la propriété leur sera accordée aussiíót qu'ils les auront mises en valeur. Veuillez teñir la main á cette disposition, dont Texéculion de- (1) Voyez t» 939, CtVcwZ, du 25 mars 1823, du Présid. d'U. aux gen. BoRGiiLLA, J. SlMO^, etc, concemant ¡es émigvanís, ele. — N" 942, Avis de la Sec. gen. du gouv.., du 42 avril 4825, concemant le payement du passage des émigrants., etc. IV. 1(5 [1825] ( 242 ) meure sous votre rssponsabilité personnelle, et m'ea accuser ré- ception. Signé : J.-C. Imbert. N° 949, — CiRCULAiRE du niéiiic oux mémeSy concernant les logements des of/iciers (i). Port-au-Prince, le 21 avril 1825. La loi du 5 mars dernier, en décidant par l'art. 2, qu'á compter . du 1 " mai de la présente année, toute fourniture en nalure ou rem- boursement en numéraire de logement aux officiers de diíférents états-majors ou á ceux des troupes de ligne, cesseront définitive- ment d'avoir lieu, n'a statué évidemment que pour l'avenir, et c'est par une fausse ¡nterprétation qu'on a cru que le gouvernement allait^ en vertu de cette loi, retirer immédiatement les logements que des officiers occupent encoré aujourd'hui dans des maisons de l'État non vendues. Je vous préviens done, citoyen administrateur, que les officiers, dans l'étendue de votre ressort, qui se trouvent dans ce dernier cas, ne seront point déplacés de leurs logements, et qu'iis continueront d'en jouir jusqu'a nouvelle disposition. II y a aussi une seconde erreur á relever, á laquelle a donné lieu une autre interprétation non moins fausse de l'art. 6 de la loi pré- citée. Cet article porte que tous les remboursements en numéraire pour logements, qui sont arriérés, seront liquides définitivement d'ici au 30 avril de la présente année, et qu'a partir de cette époque, il ne sera plus admis de dépense pour cet objet. II n'y a nul doule que cette liquidation ne concerne que les offi- ciers en activité qui ont droit au remboursement,etqui percevaient avant la publication de ladite loi, et non pas ceux qui ont obtenu leur retraite sans avoir acheté leur logement, ou ceux encoré qui, l'ayant acheté, sont ou non en activité, parce que les premiers ont renoncé de fait á ce remboursement en se retirant du service, et que le gouvernement a accordé aux derniers une diminution du tiers sur l'eslimation de la valeur des logements qu'iis ont achetas pour éteindre ce remboursement. (1) Voyez n» 932, Loi du B mars 1825, rekUiveá l'abrogation des logem. m naturc, etc. Art. 2. — N" 943, Circuí, du 13 avril 1825, du Présid. d'U. auj; com. d'arrond. pour la suppression des logem. en uaturc, ele. ( 243 ) [1825] Veuillez vous conformer poncluellement á cette disposition, et m'accuser réception tle la présente. Signé : J. C. Imbert. N" 950. — CuiCüLAiRE du Président d'Hatti aux généraux Magny, J. Simón, Marión eí Borgella, concernant le remboursement, par les émigrants des E. U. d'Amérique, qui veulent y retournei^ du prix de leur passage en Hditi (1 ). Porl-au-Prince, le 21 avril 4825. Par ma lettie circulaire du 25 mars dernier, je vous avais pré- venu que les émigrants élablis dans l'arrondissement que vous com- maiidez, quivoudraients'enretournerauxÉtats-Unis^ seraient libres de le faire sans étre tenus á aucun remboursement des sommes payées pour eux par l'Etat; maisayant acquis, depuis cette époque, la conviction qu'on faisait de celte émigration une aíFaire de puré spéculation mercantile qui tend h. épuiser nos ressources pour enri- chir certains armateurs, sans coiitribuer á Tamélioration du sort des malheureux que le gouvernement voulait arracher a la dégradation, puisqu'á peine débarqués, la plupart des émigrants veulent, sans aucun motif de mécontentement, repartir sur les ménies báliments qui les oní apportés ici, je decide positivement que lesdiís émigrants, qui persisteront á vouloir s'en aller, devront préalablí-ment rem- bourserá l'Etat lemontant des dépenses qu'ils lui onfc occasionnées. Vous ferez connaitre cette disposition á tous ceux qu'elle serait dans le cas de concerner, et vous m'en accuserez réception, en con- sidérant comme nuUe ma circulaire précitée du 25 mars, II est bien entendu que la formalité des passe-ports signes de moi est toujours indispensable pour quitter le pays. Signé : BoYER. N" 951. — Avis de la Secrétairerie genérale du gouvernement^ con-' cernant la coupe Ule g ale des bois á la Gonave et ci la Tortue (2). Porl-au-Prince, le 24 avril 1825. Le gouvernement n'ayant jamáis concede ni aliené aucune ierre (1) Voyez n° 939, Circuí, du 25 mars 1825, da Prcsid.d'H. aux gen. Bor- G15LLA, J. Simón, etc., concernant les émigranb qui veuleiú retourner au.c Étuts - TJnis d'Améñque . (2) Voyez n" 4168, Circuí, du 9 aoút 18¿8, dn Prcsid d'U. aux gen. [1825] ( 244 ) dans les iles de la Gonave et de la Tortue et autres qui dépendent du territoire de la République, et qui font partie des domaines de TEtat, prévient ceux qui y ont établi des coupes de bois sans l'auto- risation du Président d'Haiti, qu'il leur est inteidit de les conlinuer ou d'eii faire de nouvelles, attendu que ees bois sont reserves pour le service des arsenaux et des édifices publics. En conséquence, toute personne qui sera trouvée désormais en contravention h la présente defensa sera poursuivie conformément a la lúi. Port-au-Prince, le 24 avril 4 825. Par auloi'isation : Le Secrétaire general^ sigoé : B . Inginac . N" 952. — Loi qui fixe la taxe sur les boucheries et regle le mode de leur affermage {\). Port-au-Prince, le 25 avril 4825. La Chambre des Représentants des communes réunis en ma- jorité, Considérant que Tuniforraité, nécessaire daos les contribulions, ne peut exisler, si, dans leur répartition, on n'a pas égard a la siluation de chaqué commune ; aprés avoir enlendu sa sectioa des finances, declare qu'il y a urgence, et, en vertu de Fart. 57 de la Conslilution, A arre té et arréte ce qui suit : Art. \^\ A partir du I'''' ^anvier 1826, an xxiri'^ de llndépen- dance, la taxe sur les boucheries sera fixée et percue suivant la désignation des communes et le tarifannexé a la présente. Art. 2. Dans le courant du mois de décembre de chaqué année, , les fermes de la laxe sur les boucheries seront criées et adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur, pour l'année suivante : les criées se feront dans chaqué commune, bourg ou bourgade, par le conseil des notables, en présence du ministére public, et á la réqui- NicoLAS, Marión, Frédérique, etc., pour I' expulsión des mdividus, etc. — N° 1350, Avis^ du 10 janv. 1835, de ¡a Sccrét. d'État^ concernant l'exploi- ation des bois de la Gonave et de la Tortue. (I) Voyez, n" 478, ioi du 27juillet ^8\1 ^ sur l'affermage des produits, etc. — N° 500, Circuí, du 17 oct. 18M, du Séc. d'État., aux administ. d'arron. relative á la cnée de VaffernHKjes des boucheries. ( 245 ) [1825] sUion des adniinistrateurs principaux ou paiticuliers des arrondis- sements : expéditions des procés-verbaux des adjudications seront de suite envoyées au Secrétaire d'État, et auxdits administrateurs. Dans les bourgs oíi il n'y a pas de conseil des notables, les criées seront faites dans la commune la plus voisine; et si le com- missaire du gouvernement n'y reside pas, il sera remplacé par le juge depaix (1). Art. 3. Aucune diminution ni rabais ne pourra étre fait sur le prix des adjudications ; les conditions de la ferme seront strictement observées. •Art. 4. Les conditions des baux a ferme seront : que Tadjudica- taire ne pourra interdire á personne la faculté de faire la boucherie de gros et menú bétail oude cochons, en payant la taxe établie sur chaqué tete d'animal, d^aprés le tarif, et en justifiant, devant la justice de paix, la propriété de la béte que Ton se propose de tuer, ainsi que son état propre á la boucherie; qu'il doit fournir^ au moment de l'adjudication, bonne et solvable caution au gré du conseil des notables, etpayerpar quan, tous les trois mois, le prix de Fadjudication en argent, a la trésorerie de Tarrondissement sur l'ordonnance de Tadministrateurdes finances (2). — Art. 8. Art. 5. Les arljudicataires ne pourront non plus s'opposer a ce qu'une personne faisant la boucherie d'aprés les dispositions du précédent article, fournisse la viande á l'Elat. Art. 6. Les bétps que les habitants tuent pour leur propre con- sommation, soit á la campagne, soit en ville, ne payent point la taxe; maiss'ilsfont vendré la viande fraiche ou salee, ils sont alors soumis au payement des droits fixés par le tarif. Art. 7. En cas de non-exécution, de la part de l'adjudicataire de la ferme, des obligations imposáes par le procés- verbal de l'ad- judication, l'administration aura son recours contre la caution, et si cette caution ne satisfait pas sur-le-champ, les poursuites de droit seront faites devant le tribunal compétent pour se saisir des biens et obtenirle payement méme par la contrainte par corps solidaire- ment contre l'adjudicataire et sa caution (*). (1) Voyez n° 990, Circuí, du 9 déc. 1825, da Secrétaire d'État^ auxpréposés d'a(lministratio7i.,e\.c., concernant Vadjudication des fermes des houcheries . (2) Voyez n" i 507, RéglemeJit du Secrétaire d'État, du 1" oclobre 1840, sur la ferme des boucheñes. (*; Le jugemenl qui accorderait un délai aux débiteurs de la ferme des [1825] ( 246 ) Art. 8. Les produits des í'ermes de l'imposition sur les boiiche- ries feront chapitre dans les comptesdesrecettes de radministration desfinances. — Ait. 4 (1). Art. 9. Les juges de paix et les conseils des notables veilleront a ce que la viande soit débitée au prix qui sera fixé eu égard á la valeurdes bétes dans chaqué commune. Art. 10. Toutes lois et dispositions contraires et antérieures á la présente, etnotamment la io¡ du 2G juillet 1817, an xiv% sur Taf- fermage des produits de l'imposition sur les boucheries, demeurent abrogées. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Princc, le 25 avri! 1825, an XXII de l'Indépendance. Le Président de la Chambre., Signé : Caminero. Les Secrétaires, Signé : J. Eue et Aunoux Jeune. Le Sénat decrete l'acceptalion de la Loi qui fixe la taxe sur les bouche- ries et regle le modede leur affermage; laquelle sera expédiée au Président d"Haíti, dans les vingt-quatre heures, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution. Donné á la Maison Nationale au Port-au-Prince, le 25 avril 1825, an xxu de rindépendance. Le Président du Sénat, signé ; L A. Daumec. Les Secrétaires, signé : Sambourg el Pitre. boucheries, conlrairement aux clauses et conditions du procés-verbal de criées, á l'acte de cautionnement, et á la loi du 25 avril 1 823, peut occa- sionner des préjudices réels á la caisse publique, parce que c'est par le moyen des revenus publics que le gouvernement supporte les charges de l'État, et il serait impossible de les supporter, si les tribunaux pou- vaient accorder des délais pour le payement des créances dues a l'État et notamment par les fermiers des boucheries; faculté cu droit qui pourrait a l'avenir s'élendre aux comptables pour le payement des déficits qui pour- raient se rencontrer dans les comptes des recettes. Cass. 9 février 1835. (1) Voyez n° 1208, Circulaire du Séc d'État, du 7 sept. 4829, aux adm. d'arrond. concernant levr service. ( 247 ) [1825] AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidenl d'Ha'iti ordonue que la loi ci-dessus du Corps Législatif, etc. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 25 avril 1825, an xxn de 'Indépendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general^ signé : B. Inglnac 11855] 248 J3 ■— T( Cd" O o: •noqooo anbigqo jbj ^ •[jqiBO •uoinoiu 9nbBqo jT!j •suB g ap snossep-riB 9ubBqo jBj •snssap-n'G 19 snB g 9p 8]5q O o Cd z o ■p 'O) >-J C J I 03 ■^ -g ¿ :> •^Cu -ce - •^ P^. 03 O 3 -O cr c . ¿ S g £ '-^ 2; 03 O ►2 2 2-31 U2 - 5 ^ •V c 5 oj I c •=; 55 -a ' c o^O c ■ •;; <; J, o . s .-r a o tfi (T) .^ . -sí C/3 ■g ¿'-3 j_ o S S ^ ^ _Q C 2 '^ en 'O 5 C D O O C ( 249 ) ^',|825] N» 953. — Code de procédure civile d'Haíti. Port-au-Prince, 3 mai 1825. (_Ce Code, quoique abrogé et remplacé par celui de -1835. se trouvant par- tout en recueil, nous n'avons pas cru nécessaire de l'insérer ici.) N" 95 i. — CiRCüLAiRE du Président d' Haití, aux commandanfs d'or- rondissement , pour faire vacciner les militaires qvi n'ont pas eu la petite vérole. Port-au-Prince, le 6 mai 1825. La petite vérole, dite verrette, s'étant manifestée dans divers arrondissements oü elle commence á exercer des ravages, et vou- lant arréter á sa naissance ce fléau, je vous invite á donner les or- dres les plus stricts dans l'arrondissement que vous commandez pour que tous les militaires en garnison passent a la visite des offi- ciere de sanie entretenus par TÉfat, et pour que ceux d'entre eux qui n'auraient pas eu la wrreitíe soientvaccinés sousle plus brefdélai. Le vaccin a été reconnu par le monde entier pour étre le seul pré- servatif efficace contre la contagión de la peíiíe vérole. Le succés qu'il a obtenu dans la République ne laissed'ailleurs aucun doute á cet égard, et je presume trop bien de votre zéie pour ne pas me reposer sur vous du soin d'exécuterponctuellement la présente dis- position. Le vaccin sera donné gratis par Íes ofñeiers de santéá tous les mi- litaires qui en auront besoin, ainsi qu'a tous les citoyens indistinc- tement qui se présenteront a eux. Si vous n'avez pas de vaccin dans votre commandement envoyezen chercher ici sans retard. Si^né : BoYER. N" 955. — CmcurAiRE r/<í méme auxmémes, concernant les jardimde VEtat (1). Por(-au-Prince, le 15 mai 18?5. Au recu de la présenle, general, vous me ferez connaitre la quan- (1) Voyez n" 929, Circuí, du Président d'Haiti^ du 8 février 1825, aiix comm. d'arrond., concernant la formation., etc. [1825] { 250 ) tité de jardins que, d'aprés mes ordres, vous avez fait établir pour TÉtat, en mentioniiant les noms des habilations oü ils ont été faits darts l'arrondissement sous vos ordres. Sous aucun pretexte il ne sera fait de réquisition de cultivateurs ce qui est déjá défendu) pour rétabüssement ou l'entretien desdits ardins, qui, d'aprés ma circulaire de 8 février dernier, ont dú étre travaillés par un détachement formé par un militaire prisdans tous les postes de chaqué commune. Vous vous bornerez á faire entre- tenir de la maniere indiquée les jardins établis, et n'en ferez plus d'autres. Je vous salue, etc. Sisné : Boyer. N" 956. — Circulaire du méme aux commandants des arrondissements de lapartie de VEst, concernant les mines d'or et d'argentCl). Port-au-Prince, le §4 mai 1825. Par ma circulaire du 23 mars dernier, je vous ai invité, general, a vous reunir aux habitan ts les plus notables afin de me faire con- naítre, d'une maniere positiva, les divers endroits de l'arrondisse- raent que vous commandez oü il existe des mines d'or et d'argent. N'ayant pas encoré recuces renseignements, je vous reitere, par la présente, les dispositions contenues dans ma circulaire précitée, vous invitant de nouveau á vous y conformer sous le plus bref del ai. Je vous salue, etc. Signé : Boyer. N" 957 . — Dépéche du Grand Juge, au doy en du tribunal civil du Port-au-Prince, relative n la contrainte par corps. Port-au-Prince, le 5juillet1825. Par la question que vous m'avez posee au nom du tribunal que (i) Voyez n° 936, Circuí, du Présid. d'Haiti^ du 23 mars Í825, avx gen. BoRGELLA. J. Simón, etc.. co^\cemant les mines d'HaUi. ( 251 ) [1825] vousprésidez, desavoirsi la contrainteparcorpspcut etreprononcée contie un futeur en faveur de son pupille, sur une demande en red- dition de compte, conformément á í'art. 126 du Code de procédure, et dans le silence de nos lois á cet égard (*). Une decisión du Président d'Haiti, en date du 22 mars 1816, ayant déjá disposé que dans les cas non prévus par nos lois, le Code Napoleón serait consuUé, je pense done, cit. doyen, que pour l'ob- jet dont s'agit, surtout dans l'espéce dont je me suis fait rendre comptedes faits, que la contrainte par corps doitétre prononcée en faveur du pupille, conformément á l'article précité (4). J'ai Thonneur, etc. Signé : Fresnel. N" 958. - CiRCTJLAiRE du Président d^Ha'iti, aux cotnmandants d'ar- rondtssement , á l'occasion de la reconnaissance, par la France, de r indépendance d'HaUi (2). Port-au-Prince, le 8 juillet Í825. Je vous avise, general, que Tindépendance pleine et entiére du gouvernement d'Haiti a été reconnue par une ordonnance de S. M. le Roí de France, en date du 17 avril dernier, que vient de m'ap- porter, au nom de son Souverain, le capitaine de vaisseau barón de Mackau. Cetíe ordonnance et les explications que le négociateur (•) Art. 126 du Codéele Proc. civ. f raneáis alors en viguenr : « Art. 126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas » prévus par la !oi : il est néanmoins laissé á la prudence des juges de la :í prononcer : » 1" Pour dommages-intéréls en matiére civile, au-dessus de la sornme » de trois cents francs; — %° Pour reiiquats de corr.ples de tutelle, cura- » telle, d'adminislration de corps et communauíé, établissements publics, » ou de toute administralion confiée par justice, et pour toutes restilutions » á faire par suite desdils comptes. » Voyez Code de proc. civ. d'Haíli, de 1835, art. 133. (1) Voyez n° 438, Dépéche du 22 mars 1816, du Président á'Haiti^ aux Commiss. du Gouv. prés les trib. de VOnest, relative á l'emploi du GodeNa- ■ooléon, etc. (1) Voyez n° 964. Proclamation du M juillei: 1825, á roccasion de la re- connaissance, etc. [1825J ( 252 ) franjáis a été chargé de me fournir, garantissant d'une maniere invariable íes droits et la liberté du peuple baitien, j'y ai donné mon adhesión formelle. Vous recevrez, sous peu, ma proclamation á cet égard, et toutes les piéces de cette importante aífaire, qui se- ront livrées á l'impression. En attendant, rassurez les esprits; pré- parez-les á la joie, et maintenez la plus grande tranquillité dans Tarrondissement que vous commandez. Signé : Boyer. N" 957. — Prograbime de la cérémonie qui aura lieu pour l'enfé- rinement de fordonnance de S. M. le Roi de France, qui recon- nait l'indépendance pleine et entiére du gouvernement d'Haiti (*) . Porl-au-Prince, le 8 juillet -1825, Lundi, 11 du courant, á 7 heures du matin, M. le capitaine de vflisseau, Barón de Mackau, portant l'ordonnance signée de S. M. Charles X, qui reconnait l'indépendance haitienne, seraregu, (*) Exlraildu Télégrniohe, gazette oflicielle, du 17 juillet 1825, no 29 Port-au-Prince. — Haití indépendante. (( Dimanche, Sdejuillet, álO heures du matin, la vigié sígnala une frégale- « etdeux bátiments. On était loin de penser que c'étaienl les báliments de » Sa Majesté Trés-Chrétienne. A 2 heures de Taprés midi, ils mouillérent » en grande rade, et Ton reconnut alors que c'était une frégate et une » goelette sous pavillou francais, la frégate ayant au mát de misaine le » pavillon haílien. Le colonel Boisblaisc, chef des mouvements du. port, » se rendail á bord, lorsqu'il rencontra un canot de la frégate ayant pa- )) viilonparlementaire, dans lequel était un officier porteur de dépéches pour » le gouvernement. Le colonel Boisblanc, prit les paquets, et le canot re- » tourna á bord déla frégate. S. Exc. le Président d'Haiti ayant recu ees » paqucís, fit appeler le general de brigade B. Inginac, Secrétaire general. » et lui donna ordre de repondré á la lettre que lui avait adressée M. le » barón de Mackau, capitaine de vaisseau, commandant la frégate la Circé^ » pour lui annoncer qu'il était chargé par Sa Majesté Trés-Chrétienne d'une » mission toute pacifique auprés du gouvernement d'Haiti, de laquelle.il » espérait qu'il resterait les plus grands avantages au pays. Le Secrétaire » general envoya le soir ménie un de ses aides de camp h bord de la frégate » porter la réponse á M. de Makau. 11 lui annoncait dans sa lettre qu'il » serait recu avec les égards dus au Monarque qui l'avait envoyé. Aussitót ( 253 ) -[1825] á son débarquement sur le quai, par le general commandant la place, accompagné de ses adjoints; des généraux de l'armée pré- sents ; de Tétat-major de la place ; Du chef des mouvements du port et de ses adjoints ; Du juge de paix et de ses suppléants; Enfin du conseil des notables. Aprés les compliments d'usage, M. le barón de Mackau sera ac- compagné á la Maison Nationale oíi se trouvera le Sénat réuni La marche aura lieu dans l'ordre suivant : La musique de la place ; Le conseil des notables el le juge de paix ; Le chef des mouvements du port ; Les officiers des garde-cótes d'Haíti ; MM. les officiers de la. marine de S. M. le Roi deFrance, M. le barón de INLagkau environné du general commandant la place et des généraux presen ts. ♦ » des ordres furent donnés pour la réception de M . Je barón de Mackau » et de sa suite. Le lendemain, 4 du courant, vers les 7 heures du matin, « le noble Envoyé de Sa Majesté Trés-Chrétienne descendit á Ierre, et se » rendit en voiture á l'hótel du Sécretaire general, ou, aprés une conférence » particuliére avec lui, qui dura plus de deux heures, M. de Mackau se » retira dans les appartements qui luí avaient été destines. Des que le Se- » crélaire general eut rendu compte á Son Excellence de son enlrevue avec » M. le barón, le Président nomma trois commissaires (Le colonel Frémont, » aide de camp de Son Excellence, le Sénateur Rouanez, et le Secrétaire » general) afín de prendre connaissance de la mission de M. de Mackau et » de traiter avec lui du grand objet de la reconnaissance de l'indépendance » d'Haíti. MM. les Commissaires et M. l'Envoyé eurent une premiére » conférence le 4 au soir, laquelle dura plusieurs heures; et le 5 á raidi, ils » en eurent une nouvelle quifut prolongée jusqu'á 4 heures de i'aprés-midi. » Dans ees deux conférences, les intéréts des dcux gouvernements furent » défendus de part et d'autre avec dévoueraent et patriolisme. Le soir du » méme jour, S. Exc. le Président d'Haíti eut une premiére entrevue avec » M. le barón de Mackau. Le 7 á midi, Son Excellence convoqua au Palais » national le Secrétaire d'Etat, le Grand Juge, le Secrétaire general, et les » sénaleurs présents dans la capitale, le Trésorier general, le Boyen du » tribunal de cassation et divers officiers civils et militaires añn d'avoir » leur opinión sur les propositions offertes. Le méme soir, il eut une nou- » velle conférence avec M . de Mackau. Le 8 au matm. Son Exc. le Pré- » sident d'Haíti annonca par une lettre á M. le barón que le gouverne- » ment de la République acceptait, d'aprés les explications qu'il avait [1825] ( 254 ) Les grenadiers de la garde nationale ouvriront la marche, et les chasseurs la fermeront. Le cortége rendu au Séuat au bruitde la musi(|ue, TEnvoyéde Sa Majaste Trés-Chrétienne sera place sur le siége qui lui sera preparé. Aprés que le Sénat aura reeu le message de S. Exc. le Pré- sident d'Ha'iti requéraiit l'enlérinenient de l'ordonnance de S. M. Charles X, Roi de France, qui reconnait rindépendance pleine et entiére du gouvernement d'Haíti, et aprés que le Sénat aura accepté l'Ordonnance, il ensera dressé procés-vorbal. Ensuite de quoi, une députation du Sénat se joindra au cortége pour porter á S. Exc. le Président d'Haíti, au Palais National, oü devront se trouver réunis en grande tenue, le Secrétaire d'État, le Grand- Juge et le Secrétaire-Général, l'Acte de la reconnaissance ainsi que le procés-verbal de Tentérinement et acceptation du Sénat; et Son Excellence donnera a M. le Barón de Mackau, dans les for- mes convenables, décharge de l'ordonnance dont il était porteur. » données, l'ordonnance qui reconnai!^, sous certaines conditions, l'indépen- » dance pleine et entiére du gouvernement d'Haíti. Aussitót, le brick le » Rusé, commandé par le capitainede frégage M. de Luneau, fut espédié au » devant de la ñotte qui se trouvait dans nos eaux, sous les ordres des contre- » amiraux Juriejn de la Graviére et Grivel, pour leur annoncer la conclu- » sien déla négociation; et le soir de la méme journée, la goélette de )) Sa Majesté Trés-Chrétienne la Bcanuiise^ conunandée par le lieutenant de » vaisseau H . Derville, fut expédiée pour France, afin d'en porter la nouvelle. » Des lors la cérémonie de Tenlériuement et acceptation de l'ordonnance, » au Sénat,, ful arre tée pour le 14 . » Le 8 au soir, la flotte, cooiposée de treize bátiments, fut signalée, et le » 9 á midi, elle mouilla en dehors de la graude rade. » Voici les noms de ees bátiments et de ceux qui les commandent : » Le vaisseau de 80 canons, VEylau, montó par l'amiral Jürien, cora- » mandé par M. Clémendot, capilaine de vaisseau ; » Le vaisseau de 74 canons le Jean-Bart, monté par l'amiral Grivel,. » commandé par M. Broue, capitainede vaisseau ^ » La frégate de 44 canons la CíVcct', commandée par M . de Mackau, ca- » pitaine de vaisseau ; » La frégate de 44 canons, la Mcujicienne, commandée par M. Leblond » Plassan, capitaine de vaisseau ; » La frégate de 44 canons, la Nyniplu'. commandée par M. Cuvillier, « capitaine de vaisseau; 1) La frégate la Médée, de 44 canons, commandée par M. Peureux- » ÜEMESLE, capitaine de vaisseau ; { 255 ) f^8251 Aussitót que ees formalités seront remplies, et que ie vaisseau qui aapporté M. le Barón de Macil^u, aurasalué le paviilond'Ha'iti, le fortNational saluera le pavillon royal de France ; tous lesfortsdo la ligne, de la villeet les garde-cótes sur rade répéteront le salut. Un Te Deum sera chanté en actions de gráces pour l'heureux évé- nement de la reconnaissance de l'indépendance : pendant celte cé- rémonie religieuse^.il sera tiré, sur laterrasse de l'intendance, une salve d'artillerie. Le soir, uneféteseradonnéeáM. leBarondeMAGKAu, oü les au- torités civiles et militaires assisteront en grande tenue. íly aura bal et par toute la ville iílumination. Donné au Porl-au-Prince, le 8 juillet 1825, an xxii de l'indépendance. Par autorisation de S. Ex. le Président d'Haíti : Le Secrétaire general, Signé : B. Tnginac. N" 960. — Opinión des grands foncfionnaires de VEiat, sur l'or- donnance qui reconnait Vindépendance d' Haití. Port-au-Prince, le 9 juillet ISSo. Aujourd'huineuf juillet mil huitcent vingt-cinq, anxxii*' de l'in- dépendance d'Haiti, nous, soussignés, fonctionnaires publics, ma- » Le frégate de 60 canons, la Vénm^ coramandée par M. j\|í:]souvkier » de Fresne, capilaine de vaisseau; » La frégate de 60 canons, la Cíorinde^ commandée par M. Pelleport, » capitaiiie de vaisseau ; » La frégate de 44 canons, la Thémis, coramandée parM. de Russel, » capilaine de vaisseau ; La corvette de charge la Sa/ama«(ire, commandée par M. Costé, capi- » laine de frégate ; » Le brick le Buse, commandé par M. Luneau, capilaine de frégate; » Le brick le Curieux, commandé par M. Le Golias, lieul. de vaisseau 5 » Le brick goéletíe l'Aííír/opt', commaadé par M. de Mauduit, lieutenant » de. vaisseau ; » Lagoelelte la Bvarnaisc, parlie pour France, commandée par M. Hugat- » Derville, lieutenant de vaisseau. » Dans l'aprés-midi, MM. les amiraux Jurien et Grivel. avec leurs » officiers, descendirent et allérent -visiter le Secrétaire general, et ils ob- » tinrent de S. Exc. le Président d'Haili une audience qui ful des plus agréa- )) bles. Le 10, d'aprés les entrevues entre l'honorable barón de Mackau, n l'amiral coramandant en chef, et le Secrétaire general, unsupplément au n programme a été publié. ;Voycz ce Supplément. au n° 961;. [1825] ( 256 ) gislrats et officiers militaires, dont les grades et qualités suivent nossignatures, convoques auPalais national, par S. Exc. lePrésident d'Haiti, á l'etfet de luí donner notre opinión sur les trois questions qui suivent : 1° Le Roí de France, dans l'acle qui reconnait l'indépendance du gouverneraent d'Haiti, peut-il, dans le premier article, déclarer que les ports du pays sont ouverts au commerce de toutes les na- tions, en réservant pour le commerce franjáis de n'étre assujetti qu'á la moitié des droits auxquels les autres sont tenus? 2° Si Ton admet l'ordonnance royale telle qu'elle est conque, la France ne pourrait-elle pas, dans l'avenir, s'en prévaloir contre toutes disposiíions contraires qu'Haiti pourrait, dans son ¡ntérét, prendre á l'égard des autres nations? 3° Cependant l'indépendance élant enfin dans Tordonnance dont il s'agit, ne s'exposerait-on pas, en repoussant l'ordonnance (rapport á cette déclaration) á perdre a jamáis l'occasion de conclure cette grande affaire? Aprés que Son Excellence se fut retirée, le Secrétaire d'Etat a pré- side, et aprés que les membres ont eu développé leurs opinions, l'una- nimité a été d'avis que l'indépendance pleine et entiére étant reconnue par une ordonnance du Roi de France, dont il aétéfait verbalemení mention par S. Exc. lePrésident d'Haiti, elle pourrait étre acceptée sans que les conséquences de la rédaction du premier article puis- sent compromettre en rien, ni pour le présent, ni pour Tavenir, l'indépendance acquise par la nation, puisqu'elle se trouverait rati- fiée par une forme qui avait été demandée. Le Président d'Haíti devra réclamer un traite qui explique, autant que possible, les dis- positions de l'ordonance duRoi de France, atin d'éviter tout malen- tendu dans l'avenir. D'ailleurs, l'acceptation de cette ordonnance telle quelle, ne peut diminuer ni détruire en rien, la forcé et les moyens du gouvernement pour résister á toute tentative qui pourrait étre dirigée contre lui. En foi de quoi, nous avons signé le présent. Fait au Port-au-Prince, les jour, mois et au que dessus. Signé, lessénateurs Gayot, C. Cupiuon, Vullet, Birot, Thézan, DüPUCH, L, AuG. Daumec, Pitre, D . Chanlatte ; le Grand Juge, Fres^el; le Sec. d'Etat. Imbert; le Sec. general, B. In- GiNAC ; le doyen du tribunal de cassation, J.F. Lespinasse; le menihre de la Chambre des comptes, N. Pirón; les géné- raux ThojiasJean, B. Noel, Chanlatte: Iccolonel Fremont. ( ^-i" ) [1855] N° 96 i'. — SüPPLÉMENT uu progmmme du ^juillet,pour lucérémoaie de r entérinement de rordonnance qui reconnait Vindépendancc d'Haiti. Port-au.Prince, le '10 juillel 1825. L'heureuse arrivée de l'escadre sous les ordres de M. l'amiral Ju- RiEN, venant jeter un nouvel éclat sur le grand acte par lequel Sa Majesté Trés-Chrétienne a voulu assurer le bonheur des Hai- tiens; et M. l'amiral commandant en chef, M. l'anairal commandant en second, devant et voulant bien prendre part, et prescrit qu'il soit pris part par MM. les commandants et officiers sous leurs or- dres, aux cérémonies qui doivent avoir lieu lundi prochain, \\ juil- \ei, et dont le programme a été publié; Les dispositions suivantes ont été arrétées, entre M. le general B. Inginac, Secrétaire general du goüvernement de la République d'Haiti, M. l'amiral commandant en chef Tescadre du Roi de France, et M. le barón de Mackau, envoyé de Sa M;ijcsté Trés-Chrétienne prés le goüvernement d'Haiti. : Quand, au moment indiqué par ie programme, M. le barón de Mackau quiltera son bord, portant Tordonnance du Roi, la frégale la Circe commencera par un salut de 21 coups de canon. Semblable salut sera faií, aprés le premier coup de canon de la Circe, par le vaisseau amiral, et celui de l'amiral commandant en second. M. le barón de Mackau, en quittant son bord, se dirigera sur le vaisseau amiral, et ira se placer, avec son canot, entre ceux fies deu^ amiraux. Les canots deMM. les commandants et des officiers designes pour faire parlie du cortége, suivront. Tous arriveront a terre dans cet ordre : M. de Mackau, place entre les deux amiraux, recevra les compli- ments d'usage. La marche indiquée par le programme sera suivie. Aprés MM. les ofíiciers de l'escadre, aprés MM. les commandants^ viendra M. le barón de Mackau, toujours place entre les deux ami- raux. Dans la salle du Sénat, des siéges prés de celui de M. le barón de Mackau, seront places pour les deux amiraux, et un peu plus loin, d'aulres seront mis en reserve pour MM. les capilaines de vaisseaux. IV. <7 1<825] ( 258 ) Ensortant du Sénat, le cortége serendra dans le méme ordre qu'il y sera arrivé, au gouvernement, prés S. Exc. le Président d'Haiti, et aprés que Son Excellence aura donné décharge á M. le barón de Mackaü de l'ordonnance dont il était porteur, á un signal con- venu, Tescadre et les forts de terre salueront instantanément et ré- ciproquement le pavillon de la France et celui d'Haíti. Sur rade, le vaisseau le Jean Bart et la frégate la Circe ne com- menceront ce dernier salut qu'aprés le premier coup de canon du vaisseau amiral. Tous les bátiments pavoiseront a ce méme in- stan t. L'intention de l'amiral et celle du barón de Mackau, étant d'as- sister au Te Dcum qui sera chanté, des places seront réservées dans Téglise pour MM. les amiraux et capitaines de vaisseaux, par les soins de M. le general B. Inginac. Le présent supplément a été arrété entre M. l'amiral commandant en chef, M. le barón de Mackau, et le general Inginac, Secrétaire general prés S. Exc. le Président d'Haíti. Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac. N" 962. Message adressé par le Président d'Hcnti, au Sénat, pour l'inviter d'entériner l'ordonnance du 17 avril 1825. Port-au-Prince, le 40 juillet 1825. Citoyens Sénateurs, S. M. le Roí de France, ayant reconnu, par son ordonnance du n avril dernier, l'indépendance pleine et entiére du gouvernement d'Haiti (*), et M. le barón de Mackau^ qui en est porteur, m'ayaní (*) Voici cette ordonnance : « Charles, par la gráce de Dieu, Roi de France et de Navarre, á tous » présents et á venir, Salut. » Vu les arl. 44 en3 de la Charle : » Voulant pourvoir á ce que réclamenl l'intérét du commerce franjáis. » les malheurs des ancienr, colons de Saint-Domingue, et l'étal précaire des )» habitants actuéis de cette le ; ( 259 ) Í1825J donné officiellement toutes les explicalions que je désirais pour la garantie nationale ("), j'ai accepté ladite ordonnance. M. le barón » Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : » Art. 1". Les ports de la parlie francaisa de Saint-Doraingue seront » ouverts au comtnerce de loutes les nations. » Les droits percus dans ees ports, soit sur les navires, soit sur les mar- » chandises, lant á l'eatrée qu'á la sortie, seroai égaux et uniformes pour » lous les pavillous, excepté le pavilloa francais, en faveur duquel ees droils » seront réduits de moitié. » Art. 2. Les habitants actuéis de la partie francaise de Saint-Domin- » gue verseront á la caisse genérale des dépóts et consignations de France, » en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 dé- » cembre 4 825, la somme de 450 millions de fraocs, destinée á dédom- » mager les anciens colons qui réclanieront une indemnité, » Art. 3. Nous concédons, á ees condilions, par la présente ordonnance, » aux habitants actuéis de la partie francaise de Saint-Domingue, l'indé- » pendance pleine et entiére de leur gouvernémenl. » Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau. » Donné á Paris, au cháteau des Tuileries, le 47 avril de l'an de gráce » 1825, et de notre régne le premier. » Signé : Charles . Par le Roi : Le Pair de France, minütre et secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Signé : comte de Chabrol. Visa : Le Présidentdu conseil^ etc., Vu aux sceaux : Signé : J. de Villéle. Le ministre et secrétaire d'Etai^ garde des sceaux. Signé : comte de Peyronnet. (*) Voici ees explications : « Port-au-Prince, le 7 juillet 1825. » On craint que cette clause del'art. 1 "'' de l'ordonnance du Roi : « les n ports de la partie francaise de Saint-Bomitujue^ » n'ait pour but de mó- » nager a la France les moyens d'intervenir plus tard, á son gré, dans les » aífaires de Saint-Domingue. On dit méme que c'est de la part du Roi de » France un acte de souveraineté, et on remarque qu'il est en opposition » avec les disposilions de l'art. 3 de l'ordonnance, qui concede a Uaili » rindépendance pleine et entiére du gouvernémenl . [1825] ( 260 ) ^ de MACKA.U doit, tl'aprés mon invilation, la présenler demain matin a votre adhesión ; je ne doute pas qu'appréciant les motifs qui ont » On répond d'abord que c'est faire injvire au caractére éminemment » religieux du Roi de France, que de supposer que Sa Majesté a voulu » retirer d'une main ce qu'elle accordait de l'aulre. » C'est pour la premiére fois que Sa Majesté Chrétienne s'adresse á » Tancienne cülonie de la France; et comment le fait-elle? En allant elle- » méme au devant du nom, et en lui offrant toul d'abord ce qu'il récla- » mait naguére, en écartant de sa propre volonté la seule clause (celle de » la souveraineté) qui semblait blesser les Haítiens, et á laquelle cepen- » dant n'aurait jamáis voulu renoncer le feu Roi, de venerable mémoire. » Les paroks de Charles X ne sont pas entourées d'artifices. Si Sa Ma- » jeslé a de la peine a se resondre á cette cession d'une partie du domaine » de ses peres, il suffit cependant qu'elle y ait été décidée par les priéres » du prince, objet de son orgueil et de son amour, pour que désormais elle » reste inébranlable dans sa résolution En cette circonstance, comme » en toute autre, le Roi tiendra ce qu'il promet. » Sa Majesté m'a dit, et elle a daigné m'auloriser á le répéter, que par » les expressions de cet article, qui cause tant d'inquiétude, elle n'enlen- » dait pas se ménager le droit d'intervenir dans les aífaires d'Haíti.... Cette » obscure combinaison serait indigne du caractére elevé du monarque dont » l'Europe se plait á proclamer la bonne foi. » Cette clause, ainsi que je Tai déjá expliqué, n'a d'autre but que » d'obligcr la France aux engagements qu'elle a pris au congrés de Vérone, » avec les autres États de l'Europe. » 11 y fut arreté que tout arrangeinent qui aurait pour but de réconcilier » de nouveaux Etats avec d'anciennes métropolcs, serait favorisé par tous » les souverains de l'Europe, pourvu que (la mélropole exceptée, restant n mailresse de s'assurer personnellement tous les avaulages conimerciaux » possibles) tous les autres pavillons fussent accueillis et traites pareille- )) ment dans les nouveaux Etats. La France donne la premiére l'exemple » d'une réconciliation qui, étant imitée par son ancienne alliée, peut )) rendre á toutes les Amériques le repos et la liberté aprés lesquelles elles soupirent vainemenl depuis si longtemps, et c'est dans le premier mois de l'avénement au tróne du Roi Trés-Chrétien que Sa Majesté a voulu » consacrer ce grand acte. » La France veut teñir ses promesses du congrés de Vérone, tout en )) proclamant Ficdépendance d'Haíti, et son but, par cet art. ^" de l'or- » donnance, qui éveille tant de soupcons, est surtout de prouver qu'elle í) n'a slipulé des avanlages particuliers pour aucun de ses alliés : c'est la « son vrai motil. « Peut-on diré que cette premiére clause annule l'effet de la genérense . ( 2fi1 ) [-1825] guldé ma détermination, vous ríe procédiez á l'entérinement de cet acte, selon les formes vouiues par nos institutions. J'ai la faveur de vous saluer, etc. Signé : Boyer. » déclaration de l'indépendance d'HaiU? Quand le Roi de France est encoré » souverain de Saint-Domingue, il tienl ses promessesaux divers gouverne- » ments de l'Europe. » En proclamant l'indépendance d'Haíti, il renonce á toute participation » á l'exercice de la souveraineté du nouvel Etat. Non; le roi de France n'a » jamáis songé á se ménager pour 1' avenir des moyens d'intervenir dans les » aífdires d'Haiti. Sa Majesté a daigné me le diré posilivemenl, et sa pen- » sée m'est tellemcnt connue á cet égard, que je ne crains pas d'assurer » qu'unc déclaration formelle de son cabinet sur ce point serait obtenue, » si elle était demandée. » On m'a dit encoré . « Mais cel art. \^^ est un acte de. souveraineté de » la part du Roi de France. » » Oui, sans doute; et dans cette circonstance je ne manquerai pas á une » franchise dont je crois avoir donné des preuves au Président. Oui, le » Roi de France se considere souverain de Saint-Doraingue, jusqu'au » momeiit oü, par l'art. 3 de son ordonnance, il proclame l'indépendance » d'Haíti. Dans sa position élevée, le Roi de France ne feint jamáis , » il dit ce qu'il pense. » Mais si l'art. I^'' est un acte de souveraineté, Tart. 3 n'en est-il pas » un autre? Et peut-on contester au Roi de France le droit de parler en » souverain, alors que Sa Majesté ne s'adresse aux Haitiens que pour » leur diré : « Soyez une nation libre et indépendante et amie de mes » sujets ? » » Je voudrais étre assez heureux pour faire passer de mon esprit dans » celui de S. Exc. le Président la conviction dont je suis penetré. » Non; ni la France, ni son bien-aimé souverain, ne veulent tromper une » nation uouvelle á laquelle nous ouvrons nos bras avec confiance ! » Je crois donner au Président, pour l'en convaincre, moins par cetle note » que par mes fréquentes explications verbales, toutes les raisons qui » étaient en mon pouvoir. Un dernier nioyen me reste, je l'offre, et il )) pourra servir pour jugar. Je suis assuré que l'ordonnance du Roi, accep- » tée et entérinée a Ha'ili, dans les formes vouiues par la République » S, Exc. le Président d'Haiti obtiendra facilement du cabinet de Sa » Mnjesté la déclaration que parait rendre indispensable l'inquiétude » genérale. J'en suis tellement persuade, que je me rends garant, que je » m'oEFre á resler seul ici en otage, jusqu'á ce qu'elle ait été oblenue. » J'enverrai un des báliments de ma división porter en France l'ac'e de » l'enregislremenl de l'ordonnance. Je céderai á un de mes officiers le MN25I ( 362 ) N" 963 Procés-verbal de l'eníérinement, par le Sénat, de l'ordtm- nance du M avrii. Séance du 41 juillet1825. — Présidence du sénaleur Ga'vot. Aujourd'hui onzléme jour de juillet de l'année milhuit cent vingt- ciriq, 22® année de l'Indépendance d'Haiti, vers huit heures du malin ; Le Sénat, conipétemmentréuni en la maison nationale, un des se- crétaires a donné lecture du inessage du Président d'Haiti, sousla date du jour d'liier, lequel message accompagne une ordonnancede S. M. T. C. Charles X, déclarant i'indépendance formelle, pleine et entiére du gouvernement d'Haiti. Et au méme instant s'est presenté le general Thomas, commandant de cette place, lequel a amené et a introduít dans l'enceinle M. le barón de Mackau, porteur de l'ordonnance royale précitée, laquellea été par lui remise au président du Sénat. Lecture faite de cet acte solennel, et aprés délibéralion, le Sénat a arrété Tacceptation et l'enregistrement de l'ordonnance susmeu- tionnée. Le président du Sénat a invité M. le barón de Mackau, ainsi que » bonheur d'aller annoncer au Roi cette importante nouvelle, et j'atten- » drai ici l'effet de la promesse que me permet de faire la connaissance » que j'ai des dispositions favorables du Roi et du Dauphin pour le nouvel » Etat. » Aprés une telle cifre, il ne me reste que peu de mots á ajouter, » En m'envoyant ici. le Roi m'a imposé des devoirs de deux sortes : je » ne manquerai á aucun, bien que cerlainement j'éprouverai k remplir les » derniers autant de douleur queje ressentirais de joie dans raccomplisse- » ment des premiers. » Je Tai souvent dit au Président d'Haiti : je ne suis point un négo- » ciateur, je ne suis qu'un soldat. J'ai recu une consigne, et je l'exécuterai » dans toute son étendue. Que le Président d'Haiti veuille bien croire que » quelque chose que la Providence decide dans cette grande afifaire, je » n'en resterai pas moins avec la vive salisfaction d'avoir élé appelé á » apprécier un homme célebre, qu'on ne peut approcher sans se remplir » pour lui de sentiments de vénération, d'eslime, et je voudrais qu'il me n füt permis de diré et d'affection. » Le capitaine de imisseau. cfentilhomme de la » chambre du Eoí. K Signé : barón de Mackac. » ( '263 ) [18251 MM. les contre-amiraux Jurien de la Graviére et de Grivel, qui raccompagnaient, a prendreles places qui leur avaientété destinées. Le Séiiat a arrété de plus qu'une députation du Sénat^ se com- posant des Sénateurs Pitre, Daümec et Roüanez, sera chargé de pré- senter au Président d'Haiti l'original de ladite oiJcn'^f^nce royale, et que mention sera faite au procés-verbal du discours que vient d'adresser au Sénat, M. le barón de Mackau, et la réponse á lui faite par le Président du Sénat. Lesquels discours, doní suit la te- neur (*), ont été accompagnés des cris répétés de vive Charles X ! Vive (*) Voici le discours de M. de Mackau : a Messieurs du Sénat, » Le Rol ra'a ordonné de venir vers vous et de vous offrir en son nona le » pacte le plus généreux dont Tépoque actuelle oífre l'exemple. Vous y » trouverez la preuve, Messieurs, qu'en ees grandes circonstances, la » royale pensée de Sa Majesté ne s'est pas moins portee sur l'état précaire » des Haíliens que sur les intéréts de ses propres sujets. » Sans doute, Messieurs, les haules vertus de votre digne Président, et » l'intérét d'un prince qui est tout á la fois l'orgueil de son pére et de la » France, out exercé une grande influence sur la délerminalion de Sa Ma- » jestéj niais il suffisait qu'il y efit du bien á faire et une reunión d'hom- » mes, pour que le coeur de Charles X fiit vivement intéressé. » Dieu bénira, Messieurs, cette sincere et grande réconciliation, et » permettra qu'elle ¡serve d'exemples á d'aulres Etats déchirés encoré par » des maux dont l'humanité gómit. » Aussi, nous est-il permis d'espérer que dans le nouveau monde comme » dans rancien, nous trouverons lous les coBurs ouverts á cet amour » qui nous fut legué par nos peres, dont héritera notrc postérité la plus » éloignée, pour cette auguste maison de Franee, qui, aprés avoir fait » le bonheur de notre pays, a voulu fonder celui de ce nouvel Etat. » Réponse du Président du Sénat , « Monsieur le barón, 1) Nous recevons avec vénératioa roi'donnance de Sa Majeslé Trés-Chré- » tienne, par laquelle la récognilion de l'indépendance d'Haiti est formel- » lement déclarée, et dont vous avez élé chargé de nous présenter l'acte » solennel. » 11 apparlenait á un descendant de la noble et antique race des Bour- » bons de mettre le sceau au grand oeuvre de notre régénération ; aprés de B si funestes et de si cruelles calamites. Charles X, justemenl nommé le [1825] ( 264 ) (3 fois) l'indépendance d'Haiti ! vívele Président d'Haiti ! vívele barón de Mackau ! Fait et clos lesjour, mois et aa que susdits. Signé : L.-Aug. Daumec; N. Viallet; Caneaux; Pitre; Coquiére-Dupiton; Birot; J. Thézan ; D"^^^ Chanlatte ;• Lerebours ; Dégand ; La- fontant; Dupuch; P. Rouanez, secrétaire: Gayot, président (*). » Roí Trés-Chrétien, vient enfin de reconnailre le droitacquis parle peuple » haítien, et appelle cette jeune nation á prendre rang parmi les peuples » anciens. » Rendóos gráces á l'Eternel. » Gloire á l'auguste monarque qui, dédaignant des lauriers qui seraienl )) souillés de sang, a préféré ceindre son front majeslueux de rdivier de » la paix. » Réunissons nos voix pour bénir son bien-aimé fils ; la renommée, » en publiant ses verlus, a fait retentir sa voix jusqu'á nous. » Félicitons M. le barón de Mackau d'avoir si dignement rempli son » honorable mission ; le nom de son Souverain, celui du Dauphin de » France, et le sien, seront inscrits en traits ineffacables dans les fastes » d'Haiti. » (*) Nous extrayons encoré du n" 29 du Télégraphe^ gazette officielle d'Haiti, du n juillet 1825, cequisuit; « Aprés Tentériuement de l'ordonnance, la séance fut fermée, et le cor- » tége se rendit au Palais national. Etant rendu au pied des escaliers, » M. l'Envoyé de Sa Majesté Trés-Chréiienne, MM. les arniraux et n la députation du Sénat furent recus par le contre-amiral Panayoti, » officier general de service au Palais, et furent introduits par les aides » de camp de service, dans la salle des généraux, oü se trouvait S. Exc. » le Président d'Haiti, environné des grands fonctionnaires. Aprés » les salutations reciproques, et quand les principaux personnages du » cortége eurent pris place sur les fauteuils qui leur étaient destiné?, » le séoateur Daumec, tenant dans ses mains l'ordonnance du Roi Trés- » Chrétien renferinée dans un superbe étui de velours, se leva, improvisa » un discours analogue á la circonstance, et déposa sur la table ladite » ordonnance. S. Exc. le Président d'Haiti, prenant alors la parole, a » prononcé le discours suivant : » En acceptant solennellement l'ordonnance de S. M. Charles X, qui s reconnait d'une maniere formelle l'indépendance pleine et entiére du ( 265 ) [IS25] » gouvernement d'Haili, qu'il est doux pour mon coeur de voir mettre le » sceau á rémancipation d'un peuple digne, par son courage et sa déler- » mination, des destinées que la Providence lui réservait, d'un peuple á la " tete duquel il m'estsi glorieux d'avoir été appelé ! » S¡ les Haitiens, par leur constance et leur loyauté, ont mérité l'estime » des hommes impartiaux de toutes les nations, il est juste de rendre ici » un hommage éclatant á la gloire immortelle que^ par cet acte mémo- » rabie, le monarque de la France vient d'ajouter á l'éclat de son régne. » Puisse la vie de ce souverain étre longue et heureuse pour le, bonheur )) de rhumanité ! » Depuis vingt-deux ans nous renouvelons chaqué année le serment de -) vivre indépendants ou de mourir. Désormais nous y ajouterons un voeu » cher a notre coeur, et qui, j'espére, sera exaucé par le ciel : que la con- » corde et une franchise reciproque cimentent á jamáis l'accord qui vient » de se former entre les Francais et les Haitiens! » » M. de Mackau se leva et s'adressa á S. Exc. le Présidenl d'Haiti, » dans les termes suivants : « Monsieur le Président, » Le Rey a su qu'il existait sur une terre éloignée, autrefois dépendante » de ses Etats, un chef ¡Ilustre qui ne se servit jamáis de son influence el » de son autorité que pour soulager le malheur, désarmer la guerre de » rigueurs inútiles, et couvrir les Francais surtout de sa protection. » Le Roí m'a dit : « Allez vers cet homme célebre, offrez-lui la paix, et, y> pour son pays, la prospérité et le bonheur. » J'ai obéi; j'ai rencontré le » chef que m'avait signalé mon Roi , et Haiti a pris son rang parmi les na- )' tions indépendantes. » Le Président d'Haiti, prenant la parole, s'est exprimé en ees termes ; « Monsieur le barón, » Mon ame est émue a l'expression des sentiments que vous venez de » manifester. II m'est glorieux et satisfaisant tout a la fois d'entendre ce » que vous m'annoncez, dans cette grave solennité, de la part de S. M, le » Roi de France. Tout ce que j'ai fait n'a été que le résultat de principes » fixes qui ne varieront jamáis. » J'éprouve une véritable satisfaction de pouvoir, dans cette ciconstance, » vous lémoigner combien je me felicite d'avoir été á portee d'apprécier » les qualités honorables qui vous distinguent! » n Aprés que le Président eut fini de parler, il donna l'ordre au Secré- » taire general de faire la lecture de l'ordonnance de Sa Majeslé Trés- » Chrétienne, et ensuite de la décharge donnée á M. de Mackau de la j» remise de l'ordonnance dont il était porteur ; cette décharge ayant été |<8á51 ( 266 ) » agréée, le signal conveuu fut fail, ct aussitót les bálimenls composaiii » l'escadre francaise devant le porl ont salué le pavillon d'Ha'ili comme » celui d'une nation indépendante. Le fort Alexandre, tous les forts de » la ligne et les garde-eótes sur rade ont salué le pavillon royal de » Frarice. » Les cris d'allégresse de vive Sa Maje^é Trés-Chrétienne! vive la fa- » mille royale de Francel vive le Président d'Haiti! vive l'indépendance! » vive la France! vive Haiti! se flrenl simuUanément entendre. » Le cortége se rendit á l'église paroissiale pour y entendre le Te Deum. » Le soiril y eut un grand diner, etc. » II restait encoré quelques poinfs de détail á régler : le barón de Mackau adressa á cet effet la note suivante au Président d'Haiti, sous la date du 15 juillet 4825: « Aprés l'heureuse issue de l'importante affaire qui nous occupait, je » n'ai plus á appeler Tattention de S. Exc le Président que sur peu de » points. » 4° Les ministres du Roi, et Sa Majesté elle-méme (elle a daigné mo. » l'exprimer) attachent beaucoup de prix a ce que l'emprunt que le gou- )> vernement d'Haiti pourra contracter pour salisfaire_á ses ongagements » ait lieu en France. Sa Majesté verrait avec bien du déplai&ir que des » étrangers intervinssent dans les détails d'un arrangement qjui a amené » lesdeux pays á une réconciliation franche et finale. » 2<* Les batiments de guerre de Sa Majesté Trés-Chrélienne ne se pré- » senleront dans les ports d'Haiti qu'aiusi que cela se pratique entre » nations aniies; et Sa Majesté comple qu'ils y seront recus avec l'em- » pressement et les égards auxquels ils ont droit. l\ en sera de raéme dans » les ports de France á l'égard des batiments haítiens. » 3° Mais les ministres de Sa Majesté désirent que les batiments et les » citoyens d'Haiti s'abstiennent de se présenter dans les colonies de la » France : la raison s'en explique d'ellc-méme; et á cet égard, ils se repo- » seront avec confiance sur la promesse de S. Exc, le Président Boyer » que j'ai ordre de leur rapporier. » 4° Pour le niomerit, la France ne se propose d'entretenir á Haíli » qu'un cónsul general : le nouvel Etat en usera de méme a son égard, » Mon devoir m'imposait l'obligalion d'entretenir Son Excellence de ees » derniers détails, quoique la connaissance que j'ai de son noble caractére, » et les fréquentes explications qu'elle a bien voulu me donner, me lais- » sent dans la conviction que sur ees points encoré je n'aurai que de favo- » rabies réponses á transmetlre aux ministres de Sa Majesté. » J'ai l'bonneur d'offrir au Président Thommage de mon respect. » Le capituine de vaisseau^ gentilhomme de » ¡a chambre du Bo¿, » Signé : barón de Mackau. » ( '267 ) [^mn] A celle Qole le Secrétaire general répondit le 46 Ju oiéme laaois : « Monsieur le barón, » Je suis chargé par S. Exc. le Président d'Haiti de vous accuser » réceplion de la nouvelle note que vous lui avez adressée, sous la date » d'hier, et de vous transmettre la pensée de Son Excellence, ainsi que » vous en lémoignez le désir, relativement aux quatre articles que vous y » développez. Pour plus de precisión, je choisirai l'ordre que vous avez » suivi : » 1" Les ministres du Roi, et Sa Majesté elle-méme {elle a daigné me » l'exprimer), etc. » Son Excellence a le désir bien sincere d'étre agréáble au gouvernement » francais; mais, comme elle vous l'a dit elle-méme daus plusieurs con- » férences, elle s'était vue, par délicatesse, dans Tobligation de repondré á » difíérentes proposilions que plusieurs capitalistes élrangers lui avaienL » faites depuis longtemps á ce sujet. Cependant Son Excellence, pour » donner a Sa Majesté Trés-Chrétienne et a ses ministres une preuve » de sa bonue volonté , ra'autorise a déclarer qu'excepté la nioindre n portion qu'elle s'étail déjá comme engagée á accorder, tout le reste du '9 l'emprunt, á conditions égales, sera lait dans les mains des capitalistes » francais. » 2° Les bátiments de querré de Sa Majesté Trés-Chrétienne ne se présen- » teront dans les ports d'Haiti, etc. » Cetle réciprocité étant honorable pour la nation hailienne, Son Excel- » lence y adhére avec plaisir ; mais il sera bien entendu que les bátiments » de guerre de Sa Majesté Trés-Chrétienne n'entreront dans nos porls que » partiellement. Vous sentirez la nécessité de cette restriclion pour óter 1) toute prise et tout pretexte 5 la malveillance. » 3° Mais les ministres de Sa Majesté désirent que les bátiments et les » citoycns d'Haiti. etc. » Les ministres de Sa Majesté Tres-Chrétienne émettent un vceu qui fut j) toujours dans le coeur de Son Excellence, et qu'elle promet de remplir )) strictement, » 4° Pour le momento iG France ne se propose d'entretenir á Haití qu'un )) co7isul general, etc. » Les vues de Son Excellence s'accordent parfaitement en ce point avec » les désirs du gouvernement francais. » Voilá, Monsieur le barón, l'expression franche des intentions de Son » Excellence, relativement aux difíérentes questions que vous avez posees. » Son Excellence se trouve heureuse que sa pensée soit ainsi en harmonie » avec le désir des ministres de Sa Majesté; et elle espere qu'il régnera » toujours entre les deux gouvernements le méme accord de sentimepts. LÍ825I ( 268 ) N" 964. — Proclamation au peuple et a l'armée, á l'occasion de lu reconnaissance de l'indépendance d' Haití par la France (1). Port-au-Prince, le 41 juillet 1825. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti. Haítiens ! Une longue oppression avait pesé sur Haiti : volre courage et des eíforts héroiques l'ont arrachée, il y a vingt-deux ans, á la dégrada- tion pour l'élever au niveau des Etats ¡ndépendants. Mais il man- quait á votre gloire un auíre triomphe. Le pavillon franjáis, en venant saluer cette terre de liberté, consacre en ce jour la légimi- tité de votre émancipation. II était reservé au monarque, aussi grand que religieux, qui gouverne la France, de signaler son avénement á la couronne par un acte de justice qui illustre á la fois et le troné dont il emane, et la nation qui en est l'objet. Haítiens! une ordonnance spéciale. de S. M. Charles X, en date du 17 avril dernier, reconnait l'indépendance pleine et entiére de votre gouvernement. Cet acte authentique, en ajoutant la forma- lité du droit á l'existence politique que vous aviez déjá acquise, ié- galisera, aux yeux du monde, le rang oü vous vous étes places, et auquel la Providence vous appelait. Citoyens! le commerce et l'agriculture vont prendre une plus grande extensión. Les arts et les sciences qui se plaisent dans la paix; s'empresseront d'embellir vos nouvelles destinées de tous les bien- faits de la civilisation : continuez_, par volre attachement aux insti- tutions nationales, et surtout par votre unión, á étre le désespoirde ceux qui tenteraient de vous troubler dans la juste et paisible pos- session de vos droits. Soldats! vous avez bien mérité de la patrie. Dans toutes les cir- constances, vous avez été préís a combattre pour sa défense. Vous serez toujours fidéles á vos devoirs. . . La confiance dont vou's avez donné tant de preuves au chef de TEtat est la plus douce recom- pense de sa constante soUicitude pour la prospérité et la gloire de la République. Haítiens! montrez-vous toujours dignes de la place honorable que vous occupez parmi les nations; et, plus heureux que vos peres, (4) Voy. no 958, Circuí, du 8 juillet 1825, du Présid. d'Hatti aux comm . d'arrond , , á l'occasion de la reconnaissance, ele . ( 269 ) ['i 8251 qui ne vous avaient transmis qu'un sort affreux^ vous léguerez á vo- tre postérité le plus bel héritag»* qu'elle puisse désirer: la concorde intérieure, la paix au dehors, une^patrie florissante et respectée. Vive a jamáis la liberté ! Vive á jamáis l'indépendance ! Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 44 juillet 1825, an xxu deTindépendance. . Sigue : BOYER. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac. N° 965. — DÉPÉCHE du Président d'Haiti au Secrétaire d'Etat, au sujet du demi-droit á poyer par les bátiments francais [\). Port-au-Prince, le 18 juillet 1825. Comme, d'aprés racceplation de l'ordonnance du Roi deFrance, qui reconnait l'indépendance d'Haiti, les marchandises frangai- ses ou produclions du territoire de la France, importées en en Haití par bátiments franjáis, ne devront payer que la moitié du droit d'importation que payent les autres naíions, c'est-a- dire 6 p. lüO au lieu de \ 2, et seulement la moitié du droit fixesur les articles ainsi tarifés, et que ees mémes bátiments ne devront également payer que la moitié des droits d'exportation sur les den- rées qui seront chargées á leur bord pour le compte des sujeís de la Frunce, il convient que vous transmettiez, sur le plus bref délai, les ordres et instructions nécessaires pour que ees facilites ne dégé- nérent pas en abus préjudiciables aux finances de la République. En conséquence, vous prescrirez aux administrateurs et directeurs des douanes des ports ouverts, que ceux des bátiments franjáis qui arriveront dans les ports oíi lis seront employés, aprés la date de la réception de vos-dites instructions, et qui prétendront devoir jouir de la faveur du demi-droit, devront justifier d'une maniere satisfai- (1) Voy. no 982, Circuí, du 34 oct. 4825, du Sec- d'Etat aux adni. d'ar- rond. et au direct. de la douane de la capitale, concernant le demi-droit, etc. — N° 992, Circuí, du 15 déc. 4825, du méme aux adm. d'arrond.., concer- nant le demi-droit de tonnage., etc. — N° 4004, Circuí, du I*"" mars 4826, du méme aux adm. de S. Domingo et de Porte -Píate, relative á l'envoi par mégarde, etc. — N° 4 068, Dépéche du 44 déc. 4826, du Présid. d'Haiti au Sec. d'État, pour la suppression du demi-droit., etc. [1825] ( 270 ) sante, I» qu'ils ont été expédiés de France pour llaili, sous pavillon franjáis; 2" que les marchandises ou effets composant leurs cargai- sons sont du cru franjáis. — Quant a l'exportation, les capitaines et consignataires des bátiments qui seront daus les cas prévus par les anieles ci-dessus, n"' 1 et 2, devront afiirmer, sous serment et par écrit, que les sujets de S. M. le Roi de France sont seuls proprié- taires des denrées á bord, et qu'aucun étranger ou ciloyen d'aucuii autre pays ou Etat n'y ont le moindre intérét, avant qu'on puisse leur faire jouir de la franchise de la moitié du droit d'exportation, dans lequel il est bien entendu que le droit territorial n'est point compris. Yous veillerez, Secrétaire d'Etat, a la stricte exécution des dispo- sitions de la présente, afin qu'il n'en resulte aucunabus, et vousme rendrez compte des occurrences qui surviendront. Je vous invite, Secrétaire d'Etat, á m'accuser réception de la pré- sente. Signé : Boyer. P. S. Dans l'ordre des choses, il est présumable que ce n'est que dans le mois prochain que Ton expédiera de France pour ici sous pavillon Irangais. Les bátiments venant ici avec des expéditions étrangéres doivent étre consideres comme par le passé, quand méme la propriété serait a des Franjáis. N° 966. — Avis du Secrétaire d'Etat, annongant Vouverture au pu- blic de la bibliotliéque nationale (1 ). Port-au-Prince, le %\ juillet 1825. Le gouvernement voulant contribuer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir^ á l'instruction de la jeunesse, vient de donner Tordre d'ouvrir au public la bibliothéque nationale, placee dans le local qui touche au lycée. Un réglement spécial déterminera les heures et les jours oü le pu- blic sera admis, ainsi que le mode á suivre pour les lectures. Port-au-Priace, le 21 juillet1825, anxxii. Le secrétaire d'État, Sigue : J-C. Imbert. (i) Voy. n« 1065, Avis du 4 nov. 1826, du conseroateur de la bibliothéque nationale^ comemant les heures d'études, etc., ( 271 j [1825] N° 967. — Avis duméme, renouvelanl la défense aux administrateurs d'admettre aucun bon a la caisse, en place de versement en numé- raire. Port-au-Prince, 22 juillel 1825. Dans les circonslances presentes, ilest plus que jamáis nécessaire de faire rentrer dans la caisse publique tous les fonds qui sont dus a l'État ; et moins que jamáis il ne peut étre accordé aucun crédit. En conséquence, les administrateurs de la Répu!)lique sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et les peines de droit, de se conformer strictement á la défense faite de n'admettre aucün bon á la caisse en place des versements en numéraire qu'on pour- rait avoir á y faire. lis devront encoré employer tous les moyens convenables pour faire rentrer sans retard dans la caisse ce qui peut étre dú des obligations dont les termes sont échus. Lesecrétaire d'État, Signé : J.-C. Imbeíit. N" 968. — Dépéche du Président d' Haití, au Secrétaire d'Etat^ con- cernant l'achat pour le compte de VEtat de vieux cuivre, de cafés, cotons, etc. (1) Port-au-Prince, le 23 juillet 1 825 . Le gouvernement, par le fait de la reconnaissance de l'indépen- dance par le Roí de France, ayant contracta des obligations qu'il est autant de son devoir que de son honneur d'acquitter, doit s'em- presser de faire rendre en France, sous le plus bref délai possible, les denrées ou marchandises qui seront les moins susceptibles de donner de laperte, afm d'y étre vendues, pour les fonds en prove- nant, aprés déduction des frais et comraissions en France, étre verses á la Banque de France á Paris pour le compte de la Répu- blique, suivant les ordres qui seront donnés á l'agent ou banquier d'Haíti auditlieu pour l'acquittement de ses obligations. (1) Voy. no 1125, lnstmctio7is du 9 nov, 1827, da Sec. d'État aux dtoyens chargés de faire dans les communes, etc. — N° 1126, Circuí, du 9 nov. 1827, dií ííiéwe aux adm. d'arroiidissem., reJativ. aux mesures á prendre , etc. — N° 1133, Circuí, du 27 nov. 1827, du méme aux memes, pour la rédaction des bordereaux., etc. — IN° 1 139, CifCM/. du 28 janv. 1828, iiuméme aux viernes, pour la suspensión desachats, etc. [182o i ( 272 ) En conséquence, vous donnerez, sans perte de tempp, des ordres aux administrateurs principaux et particuliers des différentes ad- ministrations financiéres, en fai^ant exécuter les mémes disposi- tions dans l'arrondissement du Port-au-Pr¡nce, de faire acheter lout le vieux cuivre que Ton pourra trouver ou découvrir au prix de 9 á 12 1/2 centimes la livre, qui est le prix courant, c'est-á-dire le premier prix pour les petits endroits ou ports du cabotage, et le second, pour les ports ouverts. L'exportation de ce metal étant défendue, l'Etat seul pouvant l'acheter, les administrateurs ou préposés pourront faire publier que les particuliers qui en auront devront les leur apporter afin d'en faire l'acquisition pour l'Etat. Yous ferez acheter également les cuirs de bcBuf en poil, bien sains, de bonne qualité, en observant pour le prix la diíférence des grandes et moyennes tailles., en ayant la précaution de les bien faire sécher ; tout le cotón bien nettoyé, de belle et bonne qualité que Ton 4)0urra trouver, en ayant égard que cette laine soit bien emballée ; du café, le plus beau qu'il sera possible de trouver; les prix d'achat de ees trois derniers arlicles s'établiront d'aprés les cours des lieux oü les acquisitions se feront, et les agents chargés de ees acquisitions devront faire constater le cours des cuirs de bcEufs, du cotón et du café, afin de prouver, en vous soumettant le compte de leurs achats, qu'ils se sont conformes au cours. Les cuirs, vieux cuivre, cotons, et cafés achates seront au fur et a mesure chargés des ports principaux, comme du Port-au-Prince, Cap Haitien, Cayes, Jacmel et Santo Domingo, pour le Havre de Gráce, á la consignation de MM. Baudin, Etesse et compagnie, négociants, avec lesquels vous correspondrez a cet effet; rien ne sera livré au hasard ; tous les chargements seront assurés, et á cet effet, ceux qui feront les chargements devront écrire par triplicata, tant par la voie des États-Unis d'Amérique (l\ew-York et Philadelphie) que sur France, áMM. Baudin, Etesse et compagnie, 11 conviendrait beaucoup, et cela produirait un efíet merveilleux, que vous fissiez faire de suite d'ici méme un premier chargement que vous pour- riez composer de tout le vieux cuivre qui se trouve au magasin de l'Etat, et de celui que l'on pourrait acheter des particuliers (en faisán t faire pour cela une petite publication). des vieux carac- teres d'imprimerie, du café et du cuir : le temps est précieux, il ne faut pas le perdre. Je suis informé que Ton est dans l'habitude, á toutes les douanes de la République, de laisser embarquer sur chaqué báliment étran- ( 273 ) [18251 ger, cent livres de café, un quart de sucre, saos payer de droits, parce que, dit-on, c'est provisión de bord. Ce sont des abus qui ne doivent plus exister ; toutes les denrées qui s'embarquent, n'im- porte la quantité et pour quel usage, doivent des droits á l'État. Dans la partie de l'Est, il y a des terrains appartenant a l'État, sur lesquels il y a des acajous que des particuliers coupent et ven- dent pour leur compte, sans autorisation des administrations : cela doit cesser, et vous devez prescrire aux agents de TadminiS" tration des finances dans toute cette partie, d'avoir á vous faire connaítre les terrains appartenant á l'État sur lesquels il y a des acajous, afín qu'en m'en rendant compte vous-méme comment ils seront exploités, le gouvernement sache quel avantage en retirer. Depuis trois ans et demi que la partie de l'Est est réunie á la République, les hattes des euvirons de Seybe et de Porte-Plate doivent oífrir des bceufs de boucherie á vendré : vous en a-t-on rendu compte? Si on ne l'a pas fait encoré, demandez qu'on le fasse, car rien n''est á négliger pour cumuler des ressources capa- bles de faire sortir gíorieusement la République de la position oü elle se trouve par les sacrifices á faire pour consoiider sa prospé- rité. Preñez, Secréíaire d'État, en sérieuse considération toutes les dispositions de ma présente lettre, et accusez-m'en réception. Signé : Boyer. N" 969.— CiRCULAiRE c?w «¿eme, aux commandants (Tarrondissemeni, pour la suppression des jardins de l'État (1 ) . Port-au-Priace, le 31 juillet 1825. Lorsque j'avais ordonné d'éíablir dans les divers arrondisse- ments des jardins publics, et que, par la suite, j'ai prescrit de ré- duire ees jardins á raison d'un seul par chaqué commune, c'était pour assurer la subsistance du peuple en cas d'invasion de la part de nos ennemis du dehors, tout en conciliant avec cette mesure l'économie qu'il étail nécessaire d'apporter dans le mode de l'entre- (1) Voy. n" 922, Circuí, da 11 déc. 1824, du Présid. d'Haiti, auxcomm. d'arrond,, pour la plantation des vivres. — N" 1170, Circuí, du 29 aoút 1 828, du ménie aux mémes^ pour la plantation des vivres, 18 [1825] í ?7-i ) tien de ees établissements ; mais une mesure aussi louable ayant cependant fait iiaiíre des abas dans plusieurs arrondissemeiits, puisque, malgi'é mes iiistructions bien positivas, on y a déíonraé des cultivaíeurs de leurs travaux pour les employer á l'entretien des jardins dont s'agit, je decide quMi n'y auva plus de jardins en- treienus de cette maniere aprés que les grains el vivres de ceux deja établis auront été récoltés. Si^né : Boyer . N"> 970. — Ctrcülaire du méme oiix mémes, á l'occasion d une insur- rection au Cap Hait ien. Au Cap Haítien^ le 8 aoút 4825. General, Vous avez dú apprendre que je suis parti du Port-au-Prince le 26 juillet au matin, pour me rendre dans le Nord ; toutes mes dis- positions avaient été faites pour visiter la partie du Sud de Pile, oü des événemenls de la plus grande importance m'avaient empéché de faire ma tournée ; mais une inspiration que j'attribue á la divine Providence me fait tout a coup changer de résolution, et j'ai au- jourd'lmi la satisfaction de m'en féliciter. En eífet, á peine étais-je arrivé á Saint-Marc, le soir du jour de mon départ, que je re^us une dépéche du general Magny qui m'annonQait que des malveillants avaient cherché á opérer un soulévement au Cap Ha'itien -, mais que leurs tentatives criminelles ayant échoué, n'avaient servi qu'á les démasquer e£ á les signaler a l'opinion pu- blique. Ces intrigants cherchaient á empoisonner et dénaturer les efforts et la conduite du gouvernement pendant les négociations qui ont amené la reconnaissance de la République d'Haiti par le Roí de France. lis répandaient et faisaient circuler sourdement le bruit que le pays était üvré aux Franjáis, que le Port-au-Prince était deja en la possession de l'étranger, et que je m'étais retiré dans le Sud. Le general Magny, qui devait élre la premiére victime de ces agi- tateurs, les ayant déjoués, pensa que le moyen le plus conyenable de rendre la tranquillité á Tarrondissement qu'il commande, sans alarmer les arrondissements voisins^ sans en poxter la connaissance ( 275 ) [Í8251 au dehors, était de faire soríir úu. Cap Haítien les agitateurs et de les envoyer auprés de moi ; c'est ce qui euí lieu, et pendant mon séjour aux Gonaives, les généraux Prophéte-Daniel et Toussaint, le colonel Gabriel Christophe, et l'officier de santé Euzébe, designes par l'opinion publique comme les chefs de la conspiration, y arri- vérent. Je donnai ordre au general Beauvoir de les diriger sur le Port- au-Priuce, oü ils attendaient le résultat des renseignements que je me proposais de prendre á leur égard au Cap Haítien. Mes ordres furent exécutés; et il n'y a que le general Toussaint qui, sans doute, ne pouvant supporter le remords de sa conscience, se brúla la cervelle sur l'habitatioii Joannis, á 6 Heues des Gonaíves, aprés avoir obtenu la certitude que íoníe TArtibonite était animée du meilleur esprit, et jouissait d'une tranquillité profonde. Je me diri- geai vers le Cap Haitien, oú j'anivai le 3 aoíit, a 5 heures du raa- tin : ma présence rétablit le calme, ranima toutes les esperances, fortifia Topinion du peuple qui n'a point varié dans son attache- ment a la République. Cependant, cutre les diverses personnes que je vous ai nomméesen l'autre part, on me sígnala quelques officiers supérieurs et fonctionnaires ; parmi ees derniers figuraient les gé- néraux Nord-Alexis, commandant cette place, et Sainte-Fleur que j'avais nommé depuis longtemps au commandement de celle de la Vega, et qui, sous pretexte de rétablir sa santé, était venu ici pour machiner. Je viens de faire remplacer le'gén. Nord-Alexis par le general Léo, etj'ai decide que le general Sainte-Fleur se rendrait a Santo Domingo, jusqu'ánouvel ordre: ie premier va également au Port-au-Prince. Ces diíféreníes mesures que réclamaient l'opinion publique et l'intérét du bon ordre ont rendu !a sécurité á l'arron- dissement du Cap Haítien ; le reste du département du Nord n'a pas méme ressenti la moindre secousse du mouvement operé ici, eí le résultat de cette machination a été non-seulement de raflermir l'autorité du gouvernement dans cette partie, mais encoré d'écíairer le peuple sur le danger qu'il y aurait pour lui de se détacher du GhefderÉtat. Signé : BoYER, N° 971 . — CiRCüLAiRE du méme aux mémes^ sur la nomination des sons-officiers dans l'armée. Port-au-Prince, le 47 aoüt 4825. General, A la réception de la présente, vous vous ferez fournir par les [18251 ( 276 ) chefs des corps de troupes de ligne en garnison dans l'arrondisse- ment que vous comraandez, un état nominatií et par compagnie des sergents-majors, sergents, fourriers et caporaux existants audit jour dans les corps qu'ils commandent, lesquels états vuus m'adres- serez. Vous donnerez ordre á oes mémes chefs de corps de s'abste- nir absolumentj et jusqu'á nouvelles dispositions, de faire aucune nomination de sous-officier, lorsque des places de ceux portes sur les états que je demande viendront á vaquer, soit par mortalité, re- forme ou destilution, pour manque de service; et á chaqué occur- rence de ees sortes de vacance, on devra vous en faire le rapport afin que vous m'en rendiez compte. Ce service devra se faire. Gene- ral, avec la plus grande régularité et exactitude. Je vous invite enfin a me fournir, dans le plus bref délai, un état détaillé, avec les noms qu'elles portent, des sections de chacune des communes formant Tarrondissement de telies qu'elles existaient avant la suppression des inspecteurs de cultures. J'attendrai, General, le résultat de ma présente circulaire^ sans aucun relard. Je vous salue, etc. Signó ; BoYEK. N" 972. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminisírateurs d'arrondissement, qui releve une erreur commise dans Vimpression de la loi sur les patentes (]). Porl-au-Prince. le 26 septembre 182S. C'est par une erreur d'impression, citoyen administrateur, que les courtiers ne figurent point, pour le payement des droits de pa- tente, dans le tarif annexé á la loi du 19 avril 1825, puisque l'art. 20 de la méme loi stipule formellement que les commissiun- naires^ au nombre desquels 11 classe les courtiers^ doivent étre mu- ñís de la patente, eí que le droit de cette patente sera perQu d'aprés le tarif y annexé ; mais, comme il ne convient pas que cette omis- sion puisse préjudicier aux intéréts de TÉtat, je vous invite done á écrire a tous les conseils des notables de votre arrondissement, afin qu'ils obligent les courtiers a se conformer au voeu de la loi, en se basant sur le tarif annexé á la loi sur les patentes, du 28 octobre (Ij Voy. no 945, Loi duíDavrii 4825, sur les patentes , art. 20, ei au Tarif. (277) I ¡8-251 1823, oü Icídits courtiers soní dénommés eí laxes, puisqu'iis ne íi- gurent point sur le dernier tarif en vigueur pour l'année Í826. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" 973. — GiRCULAiRE du méme avx mémes, qui reUve une erreur commise dans rimpression de la loi sur les douanes (i). Port-au-Prince, le 27 septembre 4825, Comme c'est par faute d'impression que les dragées de toutes es- péces, portees á la lettre D du tarif de la nouvelle loi sur les douanes, ont été évaluées á 35 gourdes la livre au lieu de 35 cen- times, je vous invite, en conséquence, citoyen administrateur, á donner vos ordres au directeur de la douane de votre port, atin de se conformer á la seconde évaluation. Veuillez m'accurer réception de la présente. Je vous salue, etc. Siffné ; J.-C. hiBERT, N° 974. — CiRCüLAiRE du méme aux mémes, sur l'emploi des maté- riaux tires des magosins de l'Etat. Port-au-Prince, \& \" octobre 4825. La régularité du service exigeant, citoyen administrateur, que tous les eífets ou objets d'approvisionnement pour le service de l'E- tat passent sous le controle de l'administration des finances, tañí pour leur réception que pour leur livraison, les matériaux que les ouvriers de l'État confectionnent et qui ne sont pas pour Tusage des arsenaux dont l'inspection est confiée aux autorités militaires, doi- vent étre déposés, d'aprés vos ordres, dans les magasins de l'Etat, d'oü on doit, au besoin, les retirer sur des demandes. Vous devrez done toujours prendre connaissance de la quantité de ees matériaux et ordonner leur entrée en magasin ; car vous devez, en votre qua- lité, connaitre la recette et la dépense des matériaux, et c'est tou- jours á vous que le génie (s'il y en a) doit s'adresser pour les maté- riaux á employer dans les travaux de l'Etat, sauf pour lui en rendre (1 ) Voy. n° 947, Loi du 20 avril 1 825, sv,r les douanes, au Tarif. [1«25] ( 278 ) compte. S'il arrivíi que des ouviiers de l'Etat coupenl des bois de charronnage ou autres pour le service des arsenaux, c'est eücore vous qui devez, de concert avec l'autorité militaire duliea,coMStater Tentrée á l'arsenal de ees bois, et en retirer des rec-us dont vous m'a- dresserez les doubles pour étre communiqués au gouvernenient, afín qu'il sache le travail que les arsenaux doivent faire avec les bois ainsi fournis par les ouvriers de l'Etat; mais quand la coupe de ees bois aura lieu par les ouvriers attachés aux arsenaux et non par ceux dé- pendant du corps du genie, alors vous n'endevrez pas prendre con- naissance. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N" 975. — CmcuLAiRE du méme aux mémes^ quidéfendd'effectuer des payements, par le trésor. en monnaies d'or ou d'argent. Port-au-Prince, le 3 octobre 4 825. Les monnaies d'or et d'argent qui peuvent se trouver en caisse, ou que vous pourrez percevoir, seront mises en reserve, et ne pour- ront étre données sous aucun rapport, sans l'ordre direclement du gouvernement, quand bien méme votre caisse ne serait pas pourvue d'assez de monnaie nationale. En conséquence. il vous est enjoint, par la présente, de réserver la somme en monnaies étrangéres que vous avez en caisse, et de continuer de le faire toutes les fois que vous en aurez, afm que je puisse vous fixer leur destination. Accusez-moi réception de la présente. Signé : J.-C, Imbert. N* 976 . — ExTRAiT d'une dépéche au GrandJuge, au commissaire du gouvernement prés le tribunal civil des Cayes y concernant certai- nes dispositions du Cade Civil, sur les enfants naturels (1 ) . Port-au-Prioce, le 46 oclobre 1825. II est étrange que ce tribunal (*) ait dévolu au citoyen Dégos- TiÉRES Hiéritage de l'enfant que ce dernier aurait reconnu, lors- (1) Voy. n°365, Loi du 40 nov. 184 3, sur les enfants notareis^ art. 5,47. (*) Celui d'Acquin. ( 279 ) 1 1825] qu'aucune loi n'autorisait une pareille decisión; s'il a pris pour base l'article 765 du C. civil Napoleón, congu en ees íermes: « Lá meces- sion de Venfant naturel décédé sans poslérité est dévolue au pere ou á la mere qid la reconnu, etc., » comment n'a-t-il pas vu que cet ar- ticle esí nécessairement subordonné a l'art. 336 qui ditpositivemenf « que la reconnaissance du pére sans Vindication ou I' aven de la mere, » na d'effet qxCci Végard du pere. » Cette disposition est de toute équité, des le moment que la mere n'a pas indiqué ou avoué qu'il était pére de son enfant, celui qui s'en est declaré l'auteur peut bien transraettre ses biens á l'enfant par lui volontairement reconnu, mais il ne peut avoir aucun droit aux biens que la mere a laissés en mourant a ce méme enfant. Les conséquences du systéme con- traire seraient deplorables. Supposons, par exemple, qu'une femme riche vienne á mourir en mettantau monde un enfant, et qu'un in- dividu, guidé par l'espoir de s'approprier une riche succession, se declare le pére de l'enfant ; ne doit-oa pas appréhender que l'am- bition puisse porter un homme intéressé á des excés qui révoltent la nature? Je m'arréte a cette idee; il suffit que la loi veuille que l'aveu de la mere confirme la reconnaissance du pére, ou que cette reconnaissance n'ait d'eífet qu'á l'égard du pére. Le citoyen DÉcos- TiÉRES n'apu se faire un tiíre legal contrelademoiseile Colín, en re- connaissant l'enfant dont il est question, puisque la mere de cet en- fant n'a ni avoué ni indiqué le citoyen Decostíéres comme étant le pére de son enfant, les prétendues lettres de lameré, qui nesavait pas écrire, n'ont aucun caractére pour faire foi en justice de ce fait. Si Tex-tribunal d'Acquin s'est fondé sur la loi du \ O novembre 4813, sur les enfants naturels, il en a faitunefausseapplication ; en effet, l'art. 5 de cette loi, en disant que dans le cas ou la mere dé- céderait des suites de raccouchement, la reconnaissance du pére suftira, a entendu seulement ne pas ravir a l'enfant ses droits a Thé- ritage du pére qui le reconnaitrait, puisqu'il y aurait impossibilité d'avoir Taveu de la mere; et d'ailleurs, l'art. 17 de la méme loi dit positivement que lorsqu'un enfant naturel qui a recueilli la succes- sion desa mere vient a décéder sans postériíé, ses biens retournent á la souche d'oü ils sont provenus, et s'il se trouvait des acquéts, alors ils seraient partagés par égales portions entre les deux souches. Je crois vous en avoir dit assez, citoyen comraissaire, sur les moyens dont il convient de faire usage pour attaquer un jugement inlque, et pour faire triomplier la morale et la justice de l'esprit de so- [1825] ( 280 ) phisme qui a guidé l'ex-tribunal d'Acquin dans la connaissance de cette affaire. Vous m'accuserez réception de la présente. Signé : Fresnel. N° 977. — CmcULAiBE du Secrétale d'État^ aux adminisíraíeurs d'ar- rondissemenf, relative á l'envoi de leur comptabilité. Port-au-Prince, le 20 oclobre 1823. Devant présenter au Président d'Haiti, du 20 au 2o janvier 1826, au plus tard, le résultat des comptes généraux de la République pour Tannée 1825, il est done urgentque vous me fassiez parvenir avant cette époque, vos comptes avec ceux des comptables sousvos ordres, ainsi que tous les registres etpiéces a l'appui, afin que je puisse tra- vailler a la reddition desdits comptes et les présenter á la date prescrite. Dans quelques arrondissements de la République, quelques ad- ministrateurs attribuent le retard qu'ils mettent á m'envoyer leurs comptabilités a la négligence des comptables sous leurs ordres. II me semble que lorsqu'un d'eux met du retard á rendre ses comptes, á la fin de chaqué mois, exactement, il doit éíre appelé par l'admi- nistrateur dans le ressort duquel il se trouve, afin de travailler aux- dits comptes, dans son bureau et sous ses yeux, et quetout pendant qu'il ne les produit pas tout payement d'appointements a son égard doit étre, comme je l'ai partout prescrit dans le temps, suspendu, jusqu'á ce qu'il les ait rendus définitivement; car il n'y aurait point d'excuse pour un chef d'administration s'il tolérait de pareilles né- gligences, attendu qu'en le faisant il compromettrait son service. Accusez-moi réception de la présente. Signé : J.-C. Imbert. N° 978. — CiRCüLAiHE du meme aux mimes, concernant les envois de fonds d'une caisse á une autre (1). Port-au-Prince, le 22 octobre 4825. Je vous fals la présente, citoyen administrateur, pour vous pres- (1) Voy. n° 586, Circuí, du 31 déc. 4818, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond. , sur le mode d'effectuer, etc. — N° 672, Circuí, du 5 aoút <820, du, méme aux mémes, concernant les envois de foíds. ( 281 ) [1825] crire que les envois de íbndsqui pourront vous élre faits par n'iinporle quelle administration, devront étce, á leur réception, vérifiés par le trésorier en présence du substituí du commissaire du gouvernement, du juge de paix, du conseil des notables, de vous et de celui qui les aura accompagnés, afín de constater les déficits qui pourront exis- ter dans ees envois, et 'pour que le trésorier recevant puisse en ré- clamer le remboursement au trésorier expédiant; attendu que faute de quoi le premier ne sera pas du tout autorisé á le faire, etsuppor- tera personnellement ees déficits, qui ne pourront point étre á la charge de l'Etat. En conséquence, il sera dressé, aprés vérification, procés-verbal triple des déficits qu'on trouveradans les envois, dont un sera adressé au trésorier, afinqu'il puisse rembourser les sommes trouvées en moins; le second me sera adressé par vous, et le troi- siéme deposé aux archives de votre arrondissement pour recours. Cette formalité étant indispensable afin de prevenir les abus défa- vorables a l'Etat, je répéte que, sans cette précaution, aucuns défi- cits ne pourront étre supportés par l'Etat, mais bien par les tréso- riers recevants, Veuillez vous conformer aux dispositions de la présente qui de- meurent sous votre responsabilité personnelie, et m'en accuser ré- ception. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N"» 979. — Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant Vachnt et la vente des objets ci fournir á VEtat (1). Port-au-Prince, le 22 octobre 1825. Le public est prévenu que désormais il ne sera rien vendu ni cédé de gré á gré, des magasins cu arsenaux de la République, á aucuns particuliers, employés ou fonctionnaires, n'importe leur rang, at- tendu que les acquisitions des objets dont on peut avoir besoin doivent se faire des commergantsetnonde l'administration qui n'achéte elle- méme que pour les besoins du service. Lorsqu'il y aura cependant (1) Voy. no 980, Cirml. du 27 oct. 1825, du Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond. qui regle le mode, etc. — N° 4093, Avis du 29 avril 1827, de la Secrétairerie d'Etat, concernant les fournitures ci faire au gouvernement. [18551 { 282 ) dans Its magasins de l'État des objets k vendré, on en donnel-a avis officiel, et lesdits objets ne pourront étre vendus qu'á renchére, en criée publique. Le secrétaire d'État, Signé :.I.-C. Imbert. N° 980. — GiBCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux adminislrateurs d' arrondissement , qui regle le mode de faire des fournitures á I' £ tai {i). Port-au-Prince, le 27 octobre i 825. Je vous préviens, cit. administrateur qu'il a été inséré dans la Ga- zette oííicielle du 23 de ce mois, un avis de la Secrétairerie d'Etat, par lequel le public est prévenu que désormais il ne sera ríen vendu ni cede de gré á gré, des magasins ou arsenaux de la République, a aucun particulier, employés ou fonctionnaires, n'importe leur rang, atlendu que les acquisitions des objets üont on peut avoir besoin doivent se faire des commergants etnonderadministration quin'a- chéteelle-mémequepour les besoins du ser vi ce. Lorsqu'il y aura ce- dendantdans les magasins de l'Etat des objets á vendré, vous en don- nerez avis officiel, aprésque vous aurez obtenu l'ordre du gouverne- ment, et lesdits objets ne pourront élre vendus qu'á l'enchére, en criée publique. Veuillez, en conséquence, vous conformer á cette decisión, en tenant main forte á son exécution qui demeure sous votre responsabilité personnelle, et m'accuser réception de la pré- sente. Je vous salue,etc. Signé : J.-C. Imbert. rs'°9S!. — CiRCULAiRE í/í< méme aux mémes, concernant l'envoi de leur comptabilité u la Chambre des comptes. Port-au-Prince, le 28 octobre 1825. La Chambre des comptes, dans ses rapports au Président d'Haíti, surses vérifications, necessedesignaler, citoyen administrateur, soit des erreurs d'additionoudenombre,?oitdesirrégularitéscontrei'or- dre du service adminislratif, ou des abus préjudiciables aux intéréfs (1) Voy. no979, Avis du 22 oct. -3825, de la Secrét. d'Etat, concernant l'achat, etc. — N° 1093, Avis du 20 avri! 1827, de la Secrét. d'Etat, con- cerrMnt les fournitures. etc. ( 2S3 ) [1825] de l'Eíat, qui se produisent toujours dans les comptes qui me par- viennent et queje lui envoie pour subir la vérification, au voeu de la lo¡. Comme i I importe beaucoup, dans la situation présente des choses, que l'administration des finances marche surunpiedd'ordre couvenable et satisfaisant, chaqué comptable doit, pour y parvenir, redoubler d'efl'orts et de zéle, en se rappeiant que le bonheur et la prospérité des Etats dépendent toujours d'une administration régu- liére. En conséquence, il vous est enjoint, par la présente, tant pour le présent que pour l'avenir, de repasser o.ttentivement et minuiieu- sement les opérations de tous les comptables sous vos ordres, afin de vous assurer de leur justesse et de leur régularité en les arrétant, avant que d'en faire l'envoi á la Secrétairerie d'Etat. Gette précau- tion, je pense, évitera á la Chambre des comptes l'oceasion de si- gnaler des abus et des irrégularités dans ses rapports au Chef de TEtat, lesquels au contraire, ne pourront oífrir que des louanges en faveur des fonctionnaires qui les auraient méritées. Vous étes au surplds prévenu que les erreurs commises au détriment de l'Etat seront supportées par ceux qui les auraient occasionnées. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N° 982. — CiRCULAiRE du méme aux mémes, et au directeur de la douane de la capitale, concernant la faveur du demi-droit accordée aux bátiments frnngais (4). Port-au-Prince, le 31 octobre 1825. Pour suppléer aux instruclions qui vous ont été données par ma circulaire du 21 juillet expiré, je vous fais passer la présente pour vous prevenir, citoyen administrateur, qu'il y est clairement en- tendu que les droits de tonnage, pesage et wharfage, ne sont point compris dans le demi-droit accordé aux bátiments franjáis, et qu'ils continueront, comme par le passé, á étre prélevésen entier, de méme que l'impót territorial. (4) Voy. DO 965, Béptkhe du 48 juiU. 1825, du Frésid. d' Haití, au Sec. d'Etat^ au sujet da demi-droit, etc. — N° 992, Circuí, du 16 déc. 1825, du Sec. d'Etat, aux admin. d'arrond., concernant le demi-droit, etc. — ' N» 1068, Dépéche du 11 déc. 1826, du Présid. d'Haili, au Sec. d'Etat, pour la suppression du demi-droit. etc. i 1895] f 284 ) Gonformez-vous strictement á la présente, et accusez-m'en récep- tion. Signé : .1. C. Imbert. N° 983. — CiBCULAiRE du Grand Juge, ahx doyens des tribvnaux civils, concerno.nt les ventesjudicioires{\). Port-au-Prince, le 31 octobre 4825. Je vous informe, citoyeu doyen, que toutes les ventes judiciaires, c'est-á-dire toutes celles qui émanent d'ordonnances des tribunaux compétents, doivent étre faites par les officiers de justice, confor- mément á la loi, et non par les encanteurs commis par legouverne- mení, pour celles qui ont une origine diíiárente. Vous maintiendrezcettedisposition, et m'accuserez réception de la présente. Je vous salue, etc. Signé -. Fresnel. N'" 984. Proclamation pour la cnnvocalion de la Chambre des Re- p-ésentonts des commnncs. Por(-au-Prince, le 1 0 noverabre 18?o. Jean-Pierre Boyer, Vrésident d'Haiti, Les circonstances actuelles exigeant l'ouverture de la Chambre des Représentants des cómmunes avant l'époque íixée, et vu l'arti- cle 74 de la Gonstitution, Convoque les membrjs de la Chambre des Représentants des cóm- munes pour le 10 janvier ¡826. (4) Voy. n°616, Loi du 13 rnai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. x. art. 5, 14. — N» 682, Dépcche du 2o aout 1820, du Grand Juge, au comm. dugouv. prés letrib. civil de Jacmel, relative aux ventes judie. — N° 1000, Iotdu13fév. 1826, siír Vorgan. jwd., art. 77. — N° 1019, Loi du 12 uvril 1826, sur les encanteurs. art. 3. ( 285 ) [1825] Donnó au Palais national du Port-au-Prince, le 19 avril '1825, an xxii« de riüdépendance. Signé : Boyer. Par le Présidení : Le Secrétaire general, Signé: B. Inginac. N° 985. — Progés-verbal de ¿a réception de M. Malher, cónsul ge- neral de France^ par S. E . le Président d'Haiti, /e 13 novem- bre C), Port-au-Prince le 14 novembre 1825. Secrétairerie genérale . Dimanche dernier, 13 du courant, sur les huit heures du matin, S. E. le Président d'Haiti, aprés avoir passé en vevue les troupes de la garnison, are^uen audience publique, dans la salle des généraux, au Palais national, oüse trouvaient reunís les grands fonctionnaires de la République, les autorités civiles, et les généraux et officiers de l'état-major de la place, M. Malher, cónsul general, et chargé d'aífai- res de S. M. T. C. au Port-au-Prince ; M. Ragüenaud de Lachenaie, cónsul aux Cayes, et M. Mollien, vice cónsul au cónsul au Cap Haitien Ces messieurs ont été introduits, ainsi que le capilaine de la frégaie l'Antigone, et les officiers de son état-major, par le general Ulysse, maitre des cérémonies, et ont pris place sur les fauteuils qui leur étaient destines. Aprés un moment de silence, M. le chargé d'affaires s'étant levé, adressa á S. E. le Président d'Haiti le discours suivant: « Monsieur le Président. » Le Roí de France, mon maitre, a daigné me nommer son con- )) sul general, chargé d'aífaires dans Tile d'Haiti. Ma mission a pour f> but de consolider les nouvelles relations que I'ordonnance du 17 » avril vient de creer entre les deux pays pour leur prospérité com- » muñe. Je n'aurai done riená demander h. Votre Excellence dans » l'intérét de lanation fran^aise, qui ne soit aussi danscelui du peuple » haitien. Telles sont les instructions que le Roi m'a données, etqui » complétent Foeuvrede sa bonté; il me sera aussi doux qu'honorable (*) M. Malher a été le premier cónsul officiellement accrédiié en Haiti. [1825] ('286 : » de lessuivre. Les qualités personnelies^ la vertu et les lumiéres de » Yotre Excelience, Monsieurle Piésident,me sont d'ailleursdesíirs • » garants du succés qu'obtiendront mes efforts, et qu'appellent tous » mes voeux. Je me felicite deja d'avoir une occasion aussi solenuclle » de manifester hautement les sentiments dont je suis penetré. » A ce discours de M. de Malher, S. E. le Présiderit d'Haiti, im- provisa la réponse suivante: « Monsiem' le cónsul general, » J'accueille avec le plus grand plaisir l'assurance que vous me » donnezque,dans les fonctionsquevousvenezremplir ici, vousaurez » constamment l'attention, touten soignant lesintérétsdelaFrance, » de respecter ceux d'Haiti. S. M. Charles X, ayantsolennementre- » connu I'indépendance du gouvernement d'Haiti, et par consé- » quent leterritoire haiíien, la foi publique impose l'obligation aux » deux gouvernements et k leurs agents d'observer religieusement » tout ce qui est dú aux droits et avantages reciproques des deuxna- » íions. L'avenir, jen'en doute pas, justifiera les sentiments que vous » venez d'exprimer, et qui sont conformes aux rapports avantageux )) qui me sont parvenus sur la loyauté de votre caractére. Danscette » confiance, je me piáis á répéter que, c'est avec une véritable satis- » faction que je vous recois. » Aprés que S. E. eut cessé de parler, M. le chargé d'affaires s'ap- procha et lui presenta d'abord M. le cónsul, ensuite M. le vice-con- sul, et M. de Mélient, capitaine de vaisseau, comraandant VAnti- gone, auxquels S. E. adressa les paroles les plus obligeantes. Aprés ees premieres cérénionies, S. E. entretint quelque temps, avec beaucoup d'aíFabilité, IVIM- les consuls et l'Etat-major de la frégate, qui se retirérent enchantés de la noble familiarité avec laquelle ils avaient été accueillis. Port-au-Prince, le 14 novembre 1825, an xxn= de l'lndépendance. Le Secrétaire general, Signé : B. Itnginac. N° 986. — Insiructions du Président d'Haiti, aux juges de paix, sur ¿es devoirs de leurs charges. Port-au-Prince, le 24 novembre 1825. En vous nommant á la charge de juge de paix de la commune ( 287 ) [.|825] de. . . . j'ai voulu récompenser votre patriotisme, et vous donner une preuve de la confiance que m'inspire votre amour pour l'ordre et la paix ; mais comme, malgré le zéle le plus ardent, le fonction- naire public peut errer dans sa conduite et daus ses jugements, s'il n'a pas sous les yeux des instructions qui lui servent, pour ainsi diré, de boussole á l'aide de laquelle il pourra alors diriger avec certitude sa marche dans le service qui lui est confié, je vais vous retracer ici sommairement les principales obligations que vous im- pose la nouvelle cliarge doiit voifs étes revétu, laissaní á votre ex- périence, selon le cas qui écherra, de suppléer les détails que j'aurais omis. Le juge de paix d'une commime est le magistrat qui a les rapports les plus étendus avec les habitants qui y sont domicilies, et qui, par la nature de ses fonctions, est le plus á niéme de faire tourner á l'a- vantage de la chose publiqueHeurs dispositions diverses; c'est, en un mot, un pére au milieu de ses enfants, qui emploie son influence et son aulorité, non pour se faire craindre, mais pour se faire aimer, pour maintenir entre eux l'union et la concorde, pour leur inspirer l'o- béissance qu'iis doivent au gouvernement, le respect des lois et des foncíionnaires qui en sont les organes, eníin le goút du travail, parce que sans travail l'homme ne peut s'acquitter de la dette qu'il cont-racte des sa naissance envers son pays, et que, d'ailleurs, l'oi- siveté engendre tous les vices. Semblable á un pére de famille, le juge de paix doit done se faire une constante étude de précher á ses administres la pratique des vertus qui forment la base de tout gou- vernement régulier, en les rappelant toujours á cette belle máxime de notre religión : Ne fais pas á autrui ce que tu ne voudrais pas quil te fit, d'oú derive nécessairement l'obligation pour chaqué c¡- loyen de respecter la propriété ainsi que les droits ou intéréts de son concitoyen, de faire le bien plutót que le mal, parce qu'en agiásant autrement, il saura qu'il outrage la justice, et que la loi le condamne. C'est par des discours mesures, des remontrances pleines de modération et de douceur qu'il parviendra le plus souvent á s'at- tirer la confiance des habitants de sa juridiction et á les porter á vivre ensemble selon Tesprit de l'Evangile, selon l'esprit qui anime tous les actes du gouvernement ; c'est encoré par une scrupuleuse impartialité, par des moeurs douces, par une probité intacíe, et sur- tout par l'exemple d'une conduite irreprochable, qu'il pourra s'en- vironner de l'estime genérale et acquérir une influence utile á l'exer- [•-.25] ( 288 ) cicede son miuistére, et sans laquelle Tautorité que la loi lui donne, ne rencontrerait qu'obstacle sur obstacle. Telle sera done désormais, citoyen, la ligne des devoirsque vous aurez á suivre pour repondré á la coníiance que je place en vous, et pour diriger d'une maniere convenable vos concitoyens vers le but qui doit assurer leur repos et leur bonheur; mais il ne faudra pas perdre de vue surtout que tous vos soins doivent tendré a concilier les diíférends qui seront portes á votre tribunal, parce que les procés ruinent les familles, les divisent entre elles, et que la société n'a pas de plus grand ennemi que la chicane. Tous les hommes étant nés égaux devant la loi, un autre point iraportant dont vous ne pourrez vous écarter, sans forfaire á Thonneur, c'est de rendre á tous ceux qui ont droit une prompte justice, en consideran t ce qu'ils récla- ment et non ce qu'ils sont : Tessence de vos attributions vous le commande impérieusement, et l'action la plus reprehensible d'un magistrat, aux yeux de la loi, est sans contredit le déni de justice. J'espére, citoyen, que d'aprés ees instructions, je n'aurai qu'ii me louer de votre zéle et de votre exactitude á les observer. • Je vous salue aífecfueusement. . Signé : B. Inginac. No987, — KvíhtTÉqm accorde des concessions de cinq carreaux detente á ceux qui ont fait des établissements en culture de denrées d'expor- tation, d'aprés autoiñsafion, sur des ierres de VElat, et dont les noms ont été fournis au gouvernément par les commandants d'arron- dissement [\). Port-au-Prince, le 28 novembre 4825. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti. Dans l'intérét de l'agriculture, et afín de fixer les cultivateurs sur les Ierres qu'ils cultivent, il avait été arrété, il y a environ deux années, que des concessions partidles ne seraient plus accordées. (I) Voy. n° 810, Circuí, du 22 nov. 1822, du Présid. d'Haiti, aux gen. BoNNET, Beauvoir, etc., comernant les individiis, etc. — N" 89T, Circuí. du 22 juill. 1824, du móme aux command. desarrond. sitúes, etc., pour la suspensión, etc. — h» 910, Circuí, du 8 oct. 1824, du méme aux comm. d'arrond., relative á un nouveau relevé, etc. ( 289 ) |f8S51 Cependant, pour concilier cette mesure avec l'esprit d'équité qui a toujours dirige les opérations du gouvernement , ii avait été, en méme temps, enjoint aux commandants d"arrondissement de faire un re- levé exact constatant le nom des personnes qui avaient déjá fait, par autorisation, des établissements en culture sur des terres de l'Etat, et dans l'espérance d'en devenir coucessionnaires, afín de leur ga- rantir les fruits des travaux qu'elles avaient exécutés. Maintenant que les renseiguements nécessaires ont été recueiilis a cet égard, il convient de légaliser les droits des gens laborieux qui ont rempli les conditions requises en défrichant et cultivant lesdites terres, et de faire cesser les fausses préventions de ceux qui, sans aucun droif, aspirent á la propriéfé de terrains qu'ils n'ont pas fait fructifier. II a été en conséquence résolu ce qui suit : Art. I". Les personnes qui ont planté en denrécs el bien entre- tenu des terres de TEtat (d'aprés l'autorisation du gouvernement), obtiendront le titre de concession nécessairc pour leur en assurer la propriété. Cette concession sera de cinq carreaux. Art. 2. Pour Tobtention de ce titre, ceux seulement qui y ont droit, et qui nécessairement doivent avoir été inscrits sur les étals fournis au gouvernement par les commandants d'arrondissement, devront présenter á la Secrétairerie genérale un certiticat du com- mandant de la commune oü est la terre ainsi cultivée, visé par le commandant d'arrondissement, constatant que celui dénommé au certificat a réellement cultivé et bien enlrelenu ladite terre. Lo certificat sera délivré et visé gratis. Art. 3. Les concessions dont s'agit seront délivrées, aprés la promulgation du présent, jusqu'au 31 janvier 1826: cette époque expirée, on ne sera plus admis a en réclamer. Art, 4. Tout certificat donnó illicitement, c'est-a-dire sans que le demandeur y ait cu droit par ses travaux, sera sous la respon- sabilité solidaiie de ceux qui l'auront délivré et visé, et qui, pour ce fait, encourront les peines de droit. Donné au Palais naüonal du Porl-au-Prince, [e 23 uovembre Í8'25, au xxii. de. rindépendance. Sigue : BoYER. Par le Président : LeSecrétaire general, Signé : B. Ingimac. V. . <•» [Í825] ( 290 ) N° 988. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d' arrondissement , concernant le prix des formes des hahitations de VEtat. Port-au-Prince, le 30 novembre 1825. Je vous préviens, citoyen administraleur, que le gouvernemeQt n'admettra plus aueune demande qui aurait pour but d'obtenir la diminution du prix des fermes des habitations de l'Elat, parce que tout concourant á raccroissement de l'agriculture, les fermiers de ees domaines doivent s'abstenir de faire de pareilles réclamaüons. Ainsi done, ¡1 a été decide que ceux d'entre eux qui croiront leurs intéréts lésés en continuant á garder ees habitations, pourront en í'aire la remise á radministraiion qui les acceplera moyennant, comme de juste, le payement préalable des fermages éclius. Veuillez vous conformer a la présente et m'en accuser réception. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N» 989. — CiRCüLAiRE du méme, auxjugesde paix chargés du service administratif des communes de Saint-Jeañ, Las Matas, Neybe, Azua, Saint-Joseph de Las Matas, concernant les ventes illégales des bois d'acajou coupés sur les ierres de l'Etat. Port-au-PrÍDce, le 9 décembre 4 825. Le gouvernement est informé, citoyen juge de paix, que des par- ticuliers coupent et vendent, pour leur compte, sans autorisalion, des bois d'acajou qui se trouvent sur les terrains de TÉtat. Je vous préviens que cela doit cesser, et vous invite á me faire connaifre, sous le plus bref délai, par un état, conjointement avec les membres du conseil des notables de votre commune, les terrains appartenant á l'Etat et leur contenance, sur lesquels il existe des bois d'acajou. S'il y avait des contrevenants á cette disposition, ils seront punis pour s'étre permis de .prendre un objet qui ne leur appartient pas, sans autorisation, et ils payeront une amende du double de sa va- leur. J'attends votre répouse. Je vous salue, etc. Signó : J.-C. Imbert. { 291 ) [18251 ^'"990. — CiRGULAiRE du méítie, aux pré poses d' administration et aux juges de paix qui en remplis&ent les fonctions^ concernant l'adjudication des fermes des boucheries (1). Porl-au-Priace, le 9 décerabre 1825. L'époque est arrivée, citoyen, oü la boucherie de votre commune doit étre affermée pour l'année 1826. Je vous invite a la faire crier, comme d'usagC;, dans le courant de ce mois, au plus oífrant et der- nier enchérisseur, conformément a la loi. Les criées doivent avoir Heu trois fois, á un jour d'intervalle, et se feront á votre diligence, par le conseil des notables, enprésence dujuge de paix remplissant les fonctions du ministére public. Expédition du procés-verbal d'ad- judication me sera par vous expédiée. La présente vous servirá d'invitation pour l'avenir, sans que j'aie besoin de vous la réitérer chaqué année, comme cela se pratiquait ; et cette disposition de- meure sous votre responsabilité personnelle. Accusez-moi réception de la présente. Signé : J.-C. Imbert. Nota. A Arcábale, á la diligence du préposé, en présence du com- raandant de la place. Dans les communes oü ¡I n'y a plus de prépo- sés, á la diligence du juge de paix, chargé du service administratif, par le conseil des notables, en présence du coramandant de la place. N° 99 1 . — GmcuLAíRE du Président d'Haiti, aux commandants d'ar- rondissement , relative u la célébralion de V anniversuire de l'indé- pendance (2). Port-au-Prir.ce, le 12 décerabre 1825. Je vous préviens, general, que Tanniversaire de Pindépendance d'Haiti devra étre celebré dans Tétendue dé l'arrondissement que vous commandez, le 1^' janvier 1825, comme par le passé, avec toute la solennité convenable. Mais nolre siluation politique ayant changé vis-á-vis des nations étrangéres, et surtout de la France, (1) Voy. n° 952, Loi du 25 avril 1825. qUi fixe la taxe sur les houclt£ ñes, etc.. art. 2. (2) Voy. 11° 1, Acte d'indépendance , du 1" janv. 1804. [1825] ( 29 á ; par la reconnaissance de nolre indápendance que celte derniére puissance vient de consacrer, et que les autres ne larderont peut- étre pas á consacrer également, il convient d'écaiter de la célébra- tion de la inémorable époque de notre émancipatiün tout ce qui pourrait choquer les gouvernements étrangers, et rappeler des sou- venirs capables d'aigrir les esprits. En conséquence, vous vous abstiendrez de faire lire publiquementracte de notre indépendance, et vous aurez soin, dans le serment qui doit étre prété, d"éviter loute personnalité de nation, vous bornant á jurer et á faire jurer de maintenir l'indépendance d'Ha'íti, de la défendre si elle était jamáis attaquée, et de mourir plutót que de consentir á nous replacer sous aucune domination étrangére. Je n'ai pas besoin d'ajouter que l^on doit aussi s'abstenir de prononcer, á la suite de ce serment, aucune acclamation qui puisse porter atteinte a la dignité nationale, et donner lieu a de fausses interprétations de la part de la masse peu éclairée encoré de la nation. Vous m'accuserez réception de la présente. Signé : BoYER. N° 992. — CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat^ anx adminütratean d'arrondissement, concernant le demi-droit de tonnage á pi^éleveí' sur les báliments francais (1). Port-au-Prince, le 16 décembre 1825. D'aprés les nouveaux ovdres du gouvernement, je vous invite, citoyen administrateur, ii ue prélever que la moitié du droit de ton- nage sur les bálinienls frangais admis au demi-droit. Quant aux droits de pesage et de vvharfage, ils seront prélevés en entier, comme vous le prescrivait ma leltre du 31 octobre dernier . Accusez-moi réception de la présente. Je voussalue, etc. Signé : J.-C. Imbiírt, (1) Voy. n" 965, Dépéche du 4 8 juill. 1825 da Présid. d'Haíti, au Seo. d'Etat, au snjetdu demi-droit, etc. — N» 982, Circuí, du 31 ocl. 1825 du Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond. etaudirect. de la douane de la capitale, cohcernant le demi-droit, ele. — N" 1068, DépécJie du 11 déc. 1826, rfit Présid d'üaiti^ au Sec. d'Etat^ pour la suppressiun, etc. ( 203 ) f1855] N" 993. — Avis í/f? la commis&ion de rinstruction puhliqve, faisant défense de confondre dans les écoles publiques les enfants de sexcs différenii. Port-au-Prince, le 19 décembre 1825. La Commission de l'instruction publique, ayant remarqué dans la visite qii'elle a faite des différentes écoles particuliéres de cette ville, qu'ou admettait dans quelques-uns de ees établissements des jeunes períonnes des deux sexes, sans distinction d'áge, et voulaní remédieraux inconvénients qui peuvent en résulter; Prévient MM. les instituteurs qu'á partir du 1" janvier 1826, lis ne pourront recevoir dans leurs écoles respectives que des gar- Cons. Les dames qui sont autorisées á teñir des maisons d'éducation pour les jeunes demoiselles, aurontla faculté d'yadmettre de jeunes enfants du sexe masculin jusqu'á l'áge do dix ansinclusivement. Les instituteurs et les institutrices qui ne se conformeront pas á cette regle, seront signalésau public par la voie du journal, et s'ex- poseront á voir fermer leurs établissements par la pólice. Au Port--au-Prince, le 19 décembre 1825, an xxii de rindépendance. Le Présidait de la Commission de l'instritction pvhlique, Signo : B. Inginac. Le Membre Secrétaire, Signé : Seguy Vii.levai.fix. ¡yo 994. — Avis du Sccrétaire généro.l, qui prescrit d'écrire avr pa- pier timbré les pétitirjvs adressées o ses bureavx (1). Porl-an-Princc, le 29 dccembre 1825. Le public est prévenu qu'aucune pétition ou réclamation ne sera rcQue á la Secrétairerie genérale dn gouvernement, si elle n'est écrite sur papier timbié, conformément á la !oi. Le Secrétaire (léítérah S\gvé : B. ÍjNoin.íc. (1) Voy. n° 525, Am du 7avril 1818 du Sec. gen. relatíf atix jonrs, etc. — No .':51 , Loi du 2;} jiiin 1 818, qui étnhlit le droif du timbre , etc. [4 8261 ( 294 ) 1826 N° 995. — DiscoüRS jorononct' par le Président (THa'iti, á lo célébra- tion de V anniversaire de Vindépendance. Port-au-Prince, le I*"' janvier 1826. Plus de 22 alinees s^étaient écoulées depuis la fondation de Ti:;- dépendance natioiíale que votre valeur avait conquise, lorsque S. M. Charles X, nouvellement appelé au troné de ses peres, re- connaissant Tempire de la justice éternelle, a solennellement re- connu vos droits h. cette immortelle émancipatioii. Ce résullat memorable de votre inébranlable déterminatioH;, justifiant les chan- gements heureux que le ciel avait reserves au sort des oppviniés du nouveau monde, confirme á la fois le triomphe de la raison sur le préjugé et les titres glorieux que vous avez acquis á l'eslime de la postérité. Pour la premiére fois dans cette grande solennité les coeurs haitiens se lívrent a Tallégresse sans le moindre ressentiment, sans aucun motif de récrimination ; ainsi, en renouvelant le serment de íidé- lité á la patrie, notre vceu le plus ardent sera de vivre á jamáis en paix et en bonne intelligence avec toutes lesnations, etnos soins les plus constants seront diriges vérs ce but si désirable pour le bonheur de l'humanité. Haitiens! rendons avec ferveur des actions de gráces a la Provi- dence pour les bienfaits qu'elle a répandus sur notre cause. Méri- tons toujours sa divine protection par un respect profond et invio- lable aux lois, et par la plus grande loyauté dans raccomplisse- ment de nosdevoirs. Redoublez d'ardeur pour augmenter et amé- liorer tous les travaux útiles, et pour le perfectionnemení de tout ce qui peut contribuer á la prospérité de la République. Citoyens, militaires, par un sentiment d'amour et de gratitude, transportez en ce moment votre pensée et la mémoireá Timniortel fondateur de laRépublique, et ralliez-vous ámoi pour prononcer du profond de votre coeur le serment sacre qui sera éternellement répété par les enfants d'Haiti : « Jurons en face du ciel, á l'univers antier, de maintenir et de ( 295 ) [1826] » défendreíi extinction la liberté et Tindépendance nalionaie, et de » mourir plutót que de cesserd'étre libres et indépendants ! » N° 996. DiscoüRS dn méme, ir Vouverture de la session de lo Chambre des Réprésentants des communes. Séance du 10 janvier 48S6. Citoyens Réprésentants, ' Depuis la session de 1822, le sceau a été mis á la régénératicn d'Haiti ; les droits du peuple haitien a l'émancipation qu'il avait conquise, ont été solennellement reconnus. Gloire au souveraiu qui, le premier, en reconnaissant l'indépendance nationale de ce pays, a satisfait a ce que prescrivaient la raison, la jusíice et les lu- miéres du siécle oú nous sommes. Désormais nul pretexte á Tétranger pour méconnaitre ou atténuer la légitimité de notre existeneepolitique. Les destinées d'Haiti s'ac- compliront avec éclat. Le monde verra, je l'espére, pour le per- fectionnement de nos inslitutions, pour ramélioration de nos tra- vaux en general, la méme unión, la méme constance que la divine Providence a toujours couvertes de sa protection. üans un événement de si haute importance que celui de la ré- conciliation de la France avec Haiti, il était naturel de s'attendre á quelques sacrifices qui, d'ailleurs, avaient été volontairement of- ferts des la premiére époque des négociations entamées entre les gouvernements des deux pays (*). Mais lorsqae la compensation que l'avenir promet est incontestable, lorsque l'honneur national est conservé intact, on peut, je crois, se féliciter d'avoir atteint son but, (*) Le Présideat Pétion, écrivant, le 27 nov. 1814, á Dauxion Lavaysse, s'exprimait ainsi • « C'est dans ees seatiments que, comme organe du peuple que j'ai i'lioii- » neur de présider, je proposerai á Votre Excellence, agissant au nom de » S. M. Louis XVIII, et pour lui donner une preuve des dispositions qui » nous aniraent, d'établir les bases d'une indemnité convenue, et que nous » nous engageons tous solennellement 5 payer, avec toute garanlie juste » qu'on exigera de nous, et dont elle fera l'application qu'elle jugera con- » venable. » [Í8261 ( 296 ) Les Haíliens, dignes du rang oú leur courage les a places, par- courront honorablement la carriére ouverte devant eux. lis rem- pliront avec intégrité toutes leurs obligations. Le gouvernement, secondé par les lumiéres de citoyens vertueux et patriotas, et s'ap- puyant toujours sur des le^ons de l'expérience, adoptera les me- sures qui contribueront le plus efficacement á la prospérité de la nalion. L'agriculture, entre autres objets d'intérét national, doit essen- tiellement fixer notre atiention. Les loisréglementaires que reclame cette base principale des richesses de notre sol, doivent étre pro- fondément médiíées, et aussitót leur promulgation, elles seront exécutées avec autant de persévérance que de ponctualité. Les finances, quel que soit leur état prospere, doivent étre plus que jamáis administrées avec la plus sévére économie. Cette verité, forliíiée par notre nouvelle position, est aujourd'nui d'une telle évidence, qu'elle est ici généralement reconnue. Ainsi, dans l'in- térét de l'État, tous les moyens tendant á diminuer les dépenses publiques doivent étre employés , toutes les reformes reconnues nécessaires doivent étre exécutées. L'examen des comptes adminis- tratifs, leur apurement, tout dans cette partie commande la plus scrupuleuse survei Manee. Citoyens Représentants, convaincu de votre patriotisme, je compte toujours sur le concours de vos lumiéres pour coopérer á tout ce qu'exige le bien de la patrie. De mon colé, ma soUicitude ne se re- láchera jamáis : elle aura toujours pour objet lasécurité,le bonheur et la gloire des Haitiens. » Au nom de la République, en vertu de la Constitution, je dé- » clare que la cinquiéme et derniere session de la présente légis- » lature est ouverte. » N° 997. — Loi sur Vorganisation de la gendarmerie (1). Port-au-Prince, le 24 janvier 1826. La Chambre des Représentants des communes , Sur la proposition du Président d'Ha'iti, et aprés la seconde lecture, de- clare qu'il y a urgence. (4) Voy. n° 400, Loi du 10 avril i807, sur l'organ. de la gendarmerie. — }<" 659, loi du H mal 1820, sur une nouv. urgan. de la gendarmerie. — ( 297 ) II826J Et rend la loi suivante : Art. 1". 11 sera formé six légions de gendarmerie á cheval ; ellos seront dénommées comme suit : Legión de la gendarmerie de l'Ouest. — du Sud. — — du Nord. — — de l'Artibonite. — — du Nord-Est. — — du Sud-Est. Art. 2. Chaqué legión de gendarmerie sera commandée par un colonel, dont le domicile seraau chef-lieu du département; ilaura sous ses ordres deux chefs d'escadron eí un quartier-maitre. Art. 3. Les chefs d'escadron des légions de gendarmerie seront domicilies dans les arrondissements qui se trouverontaux extrémi- lés du méme département : le quartier-maitre suivra les mouve- ments du colonel. Art. 4. La legión de gendarmerie de l'Ouest occupera les arron- dissements du Port-au-Prince, Léogane, Jacmel et Mirebalais : elle sera de douze compagnies. Art. 5. La legión du Sud occupera les arrondissements des Cayes, Acquin, Nippes, Jérémie et Tiburón : elle sera de douze compagnies. Art. 6. La legión du Nord occupera les arrondissements du Cap- Haitien, Limbé, Borgne, Marmelade, Grande-Riviére et Fort-Li- berté : elle sera de douze compagnies. Art. 7. La legión de TArtibonite occupera les arrondissements de Sainl-Marc, Gonaives, Móle-Sainl-Nicolas et Port-de-Paix : elle sera de huit compagnies. Art. 8. La legión du Nord-Est occupera les arrondissements de Monte-Christ, Porte-Píate, Saint-Yago, la Vega, et de plus la pé- ninsule de Samana : elle sera composée de huit compagnies. Art. 9. La legión du Sud-Est occupera les arrondissements de Santo-Domingo. Saint-Jean et Azua : elle sera composée de huit compagnies. N» 8ÍÍ0, Circuí, du <9 mars 1824 du Présid. d'H. aux comm. d\trrond., cmcernant les ordres donóles, etc. — JN'« 881, Circuí, du 31 mars 1824 dii Grand Juge.. aux corrí, du gonr., ele, sur le méme objet. 1826] ( 298 ) Art. 10. Chaqué compagnie sera commandée par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant : elle sera composée D'un maréchal des logis chef 1 De deux maréchaux des logis 2 D'un fourrier 1 De quatre brigadiers 4 D'un trompette 1 De trente-buit gendarmes 38 Ét des officiers ci-dessus 3 Total. ... 50 hommes. Art. 11. Le Président d'Haiti déterminera le placement descom- pagnies ou des détachements d'icelles, dans les communesqui com- posent chaqué arrondissement. Art. 12. Dorénavant;, pour fai re partía d'une legión de gendar- merie, il faudra avoir déjá trois années de service dans un corps de troupes de ligne, et avoir tenu une conduile á l'abri de tout reproche. Art. 13. Le service de la gendarmerie se taita cheval : cette troupe est destinée á la haute pólice des arrondissements, sous la direction et sous les ordres des commandants d'arrondissement et des communes ; a l'acheminement de la correspondance du gou- vernement etdes autorités administratives ; enfin, k faireexécuter lesjugements des tribunaux. Art. 14. Les coloneis etchefs d'escadron de gendarmerie veillent á la bonne discipline des légions sous. leurs ordres, á leurs instruc- tion militaire, á la conservation de l'armement, équipement et four- niment, et á celle des montures. Les quartierí-majtres sont responsables, sous la surveillance des colonels, de la comptabilité des légions dans lesquelles ils sont employés. Art. 15. La gendarmerie portera, pour uniforme, habit-veste bleu, doublé de rouge, coUet, parements et revers rouges, passe-poil et boutons blancs; des losanges en laine pour les sous-officiers et gendarmes, et en galons d'argent pour les officiers, sur les revers, parements etcoUets; pantalón bleuavec lisérésenblanc; aiguillettes en blanc ; casque argenté, el panache aux couleurs nationales. Art. 16. La gendarmerie sera assujettieátous les réglements mi- litaires concernant les troupes de ligne de laRépublique. ( 299 ) [18261 Arj. 1 7. La présente loi abroge toutes celles antérieures et relatives á la gendarmerie . Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 13 janvier 1826, an xxii» de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Ardouin. Les Secrétaires, Signé : Hippolyte et L.-H. St-Macary. Le Sénal decrete l'accepíation de la loi sur Vorganisation de ¡a gendar- merie, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le niode élabü par la Consti- tution. Donné ala Maison nalionale, au Port-au-Prince, le 23 janvier 1826, an xxiii. Le Président du Sénat, Signé : N. Yiallet. Les Secrétaires, Signé : D. Chanlatte et Larose. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti orJonne que la loi ci-dessus du Corps législaiif, ele. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 24 janvier 1826, an xxii de l'Indépendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Tnginac. N" 998. — Dépeche du Grana Juge, au doyen du tribunal civil du Port-au-Prince, relative á Vexpédition d'une affaire criminelle (1). Port-au-Prince, le 1" février 1826. Je suis informé^ citoyen doyen^ que l'aífaire ciiminfcUe dans la- quelle la citoyenne Marie Bernard setrouveimpliquée, iiepeutjus- qu'á ce jour obtenir de résultat, en ce que raccomplissement de l'art. 4 de la loi du '24aoút 1808, au tit. VI, ne saurait avoir lieu, vu Tabsence de Taccusateur. Considérant que cette circonstance pourrait se perpétuer indéfi- niment, puisquoenfin le sieur Maunder pourrait décéder,'et qu'alors les prévenus se trouveraient, sans aucun jugement, dans un état de fécli.ision dont le lerme ne saurait étre connu ; (1) Voy. n° 192, Loi du 24 aoút 1808, sur l'organ. des trib., etc., tit. VI, art. 4. ¡■1826J ( 300 ) Attendu que la justice et l'humanité s'accordent á réclanier qu'une decisión émanant de l'autorité supérieure vous autorise a requerir qu'il soit définitivement prononcé sur le sort des prévenus donts'agit; Aprés avoir pris l'avis de S. Exc. le Président d'Haiti, sur la ques- tion de savoir si le tribunal que vous présidezne saurait, dans le cas présent,, et dans des circonstances semblables qui pourraient se présenter á l'avenir, ne saurait, dis-je, passer outre les formalifés prescrites en Tarticle de loi précitée, et prononcer le jugement, Je vous informe qu'il a été decide que dans les casurgents, l'im- possibililé de pouvoir se conformer a la clause de la confroníation de l'accusé avec ses acci]sateurs,,ne sera pas un obstacle a ce que le tribunal rende son jugement, attendu qu'il peut puiser, dans toutes lesautres formalités prescrites par les lois pour l'instruction des pre- ces criminéis, les preuves d'innocence ou de culpabilité des prévenus, et acquérir cette intime conviction qui permet á la conscience du juge de donner son opinión. Vous devrez done, en raison de ce que dessus, inviter le tribunal civil de cette ville de s'occuper sans plus de délai de l'aífaire précitée, cí de prononcer sur le sort des accusés qu'elle concerne. Je vous salue, etc. Signé : Fresnel. N» 999. — CmcuLAiRH dv Secrétairc d'Elat, aiix administrateurs d'arrondissement, mr la maniere de calciiler ¡es vuleurs rehitivcs des monnaies étraysgeres dans le payemenf. desdroit'i (1). Port-au-Prince, le 9 févricr 4 826. Les différenis cas qui ont suscité les instructions que je vais vous donnerci-aprés pouvant arriver, je vous fais passer ¡aprésente, ci- toyen adminislrateur, pour vous mettre á méme d'y repondré avec justesse, et de ne point opérer dans un sens contraire aux inteníions du gouvernemeiit. r Tant qu'il s'agira de calculs sur facture, pourréduire en gour- des lia'itiennes les videurs francaises, et jusqu'á ce qu'il en soit nutre- (4) Voy. n» -1.376, Ui du 14 juillct ISií.j. my Je payemn/t d,->; droifs d'iin- ItoHation, cXc ( 301 ,) [1826 J ment ordonné, la base sera de 5 francs pour la gourde; mais s'il s'a- gissait de verser des monnaies d'argent dans les caisses de l'Etaf le trésor ne pourra recevoir une piéce de o fr. de Frunce que pour 90 cent. d'Haiti. 2° Les monnaies d'or et d'argent chargées en France par des Fran- jáis sur bátiments (raneáis et pour compte de Francais seront seules admises avec le montant des factures fran(;aises, lorsqueces chan- gements seront légalement constates en France par les autorités l'ran^aises, a défaut de consuls ha'itiens. Le gouvernement ne peut connailre aucunement du montant du fret qui serait payé en Haiti par anticipation sur des denrées chargées pour l'étranger ; mais le fret payé par des navires frangais, en Haiti, par des Frangais, pour des marchandises frangaises importées en Haiti, sera admis et ajOuté á la valeur des factures dont les retours devront se faire aux demi- droits d'exportation, On nepeut, dans aucun cas, donner des traites tirées en Haiti par des Franjáis sur leurscommettants en France. 3° II est juste d'admetlre le bénéfice réel que les introducteurs peuvent faire sur les marchandises qu'ils introduisent dans le pays, comme de défalquer les pertes qu'ils peuvent éprouver. Tout cela peut aisément se calculer sur les prix courants de la place, et ees prix courants seront constates, toutes les semaines, ainsi que pour les denrées, par trois négociants patentes, á votre réquisition. Le conseil des notables visera les feuilles constatant ees prix courants, lesquelles seront déposées á votre administration, et marcheront avec votre coniptabilité. Veuillez transmettre ees instructions aux directeurs de douane sous vos ordres, en tenant main-forte a leur exécution, et m'accuser réception de la présente. Sigilé : J.-C. Imbekt. N" '1000. - Loi sur l'organisation judiciaire et sur la pólice des tribunaux (1). Port-au-Prince, le 13 février 1826. La Chambre des Représentants des communes, (1) Voy. K" 616, Loi du lo mai 1819, sur Vorgau. des trih., etc. — N" 1 108, rirrul. du 23 Juillel 1827. du. Grand Juge prov. aux comm . du [1826] ( 302 ) Sur la proposition du Président d'Haiti, et ouí le rapport de sa section de législation, A reridu la loi suivante. TJTRE PREMIER. DE l'oRGANISATION JUDICIAIRE. Dispositions genérales. Art. 1 "''. La justice est rendue, au nom de la République, par les tribunaux de paix, par la voie d'arbitrage, par les tiibunaux civils, et parle tribunal de cassation. — Ai^t. 19 et suiv., 41 et suiv., 49 el suiv. Art. 2. Les tribunaux sont indépendants entre eux : la supériorité de juridiction ne leur donne pas le droit de s'immiscer dans les actes des tribunaux ¡nférieurs, mais seulement celui de réformer leurs décisions. — Art. 53. Art. 3. Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf les cas oíi la loi, dans l'intérét des moeurs, autorise les juges á proceder aux débatsáhuis clos. Art. 4. Les juges délibérent en secret : leurs jugements doivent étre motives et prononcés publiquement. Art. 5. Les juges, leurs suppléants, les commissaires du gouver- neinent et leurs substituts forment le corpsjudiciaire. — Art. 13. Art. 6. Les officiers ministériels exergantprés le corpsjudiciaire sont : les défenseurs publics, les greffiers et les huissiers (1). — Art. 68, 69 et sidv., 72, 73 et suiv., 76, 77 et suiv. Art. 7. Le Grand ,íuge est le chef du corps judiciaire et des offi- ciers ministériels. Art. 8. Les niembres du corps judiciaire et les officiers ministé- riels préteront, avant leur entrée en fonctions, le serment suivant : « Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution, de » rester fidéle a la République, de suivre, dans Texercice de mes gouvern.., etc., sur la contra inte par corps. — N" 1367, Loi du 9 juin 1835, sur l'organ. jud. — N° 1633, Décret du 22 mal 1843, sur la reforme du droit, etc., art. 2, § 4. (1) Voy. n°4 295, Circuí, du 15 déc. 1832, du Grand Juge prov. añx com. du gouv.., etc., concermnt la responsabilitc des fonctionnaires, etc. ( 303 ) [i" 826] » fonctions, les lois de ma patrie, et de respecter les droits de mes » concitoyens. » Art. 9. Nul ne peut étre membi;e du corps judiciaire ou officier ministériel, s'il n'est ágé de vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne jouit des droits civils et politiques. Art. 10. Les membres du corps judiciaire et les officiers ministé- riels ne pourront étre requis pour aucun service public autre que celui de leur charge, hors le cas de danger de la patrie {]]. Art. 11. Les fonctions dejuge, de commissaire du gouvernement, de substituto de greffier et d'huissier sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques. — Art. 13. Art. 1 2. Les parents ou alliés jusqu'au degré de cousins issus de gerniains inclusivement, ne peuvent entrer sirnultanément dans la composition d'un tribunal. Art. 13. Un tribunal se compose des juges, des suppléants, du greffier et des buissiers audienciers. — Art. 5, 1 1 . Art. 1i. Les juges suppléants pourront étre appelés, suivant l'ordredu tablean, au remplacement des juges titulaires, dans le c.is de dócés, de démission ou de destitution. Art. 15. Les juges absents seront provisoirement remplaces par les suppléants, et, á défaut de suppléants, par les défenseurs publics en suivant l'ordre du tablean ; mais, dans aucun cas, le nombre des suppléants ou des défenseurs publics ne pourra exceder ni méme égaler celui des juges titulaires. Le doyen ne peut étre representé que par un juge titulaire (2). Art. 16. Les juges suppléants peuvent siéger aux audiences des tribunaux auxquels ils appartiennent ; mais ils n'y ont voix déli- bérative que lorsqu'ils remplacent un juge titulaire. — Art. 22. Art. 17. Les juges des tribunaux civils et ceux du tribunal de cassation ne peuvent étre destitués, sauf les cas criminéis, que póur forfaiture dúment jugée. (1) Voy. n" 192, Lo¿ du 24 aoúl 1808, sur l'organ. des trib'., etc., til. 1, art. 10. — N» 647, Dépéche du 15 nov, 1819, du Grand Juge, au doyen du trib. civil de Port-au-Prince., qui assigne la -place., etc. — N" 1972, Circuí. du 19 aoüt1845, du Sec. d'État de la justice, aux com. du gouv . , concernant la formation des compagnies judiciaires. (2) Voy. n" 4233, Extrait d'une dépéche du 25 mars 1830,du Grajid Juge prov. au doyen du trib. de corrtín. des Cayes., relatiiM au remplacement de» juges, etc- [1826) ( 304 ) lis ne peuvent étre suspendas que pai' une accusation admise. Les juges de paix sont amovibles. Art. 18. Dans les cérémonies publiques, le corpsjudiciaire prendra rang en observant les divers degrés de sa hiérarchie. U sera suivi des ofticiers ministériels et precede d'un détachement de pólice. CHAPITRE PREMIER. Des juges de paix (1). Art. 19. II y aura dans chaqué commune un tribunal de paix composé d'un juge^ de trois suppléants et d'un greffier. Le tribunal de paix de la capitale aura quatre suppléants. — Art. 1 . Art. 20. Les divers postes mili taires oíi la loi n'a pas établi de juges de paix, dépendront, pour la distribution de la justice, des tribunaux de paix les plus voisins. Art. 21 . Lorsqu'il y aura lieu au remplacement provisoire des juges de paix, les suppléants en feront les fonctions á tour de role. Art. 22. Les suppléants ne sont point salaries par l'État; mais lorsqu'ils remplissent les fonctions des juges de paix, lis percoivent pour leur propre compte le produit de la taxe des frais revenant auxdits juges de paix, d'aprés le tarif. lis ont également droit á un tiers dans les frais susmentionné?, quand ils assistent les juges de paix. — Art. \ 6, 32. Art. 23. Les juges de paix et leurs greffiers regoivent un traite- ment fixe de la caisse publique. Art. 24. Les tribunaux de paix sont a la fois tribunaux de conci- liation et de pólice (2). A.rt. 25. Dans toutes les affaires qu'ils seront autorisés a juger en dernier ressort, les juges de paix devront étre assistés d'un suppléant et d'un grefíier, sauf á appeler un second suppléant en cas de par- tage. Lorsque les juges de paix ne connaitront d'un diflférend qu'á charge d'appel, l'assistance du grefíier suffira. Art. 26. Comine juges conciliateurs, les juges de paix doivent (1) Voy. Code civ.. loi n° 1, sur le modc de proceder, etc. (2^ Voy. C. dinsí. rrim., arl. 10 el suiv. íi ( 305 ) [1826] s'efforcer d'amener á accommodement les parties qui se présentent devanteux, soitvolontairement, soit pour satisfaire au vceu de la loi. A défaut de conciliation, ils renvoient l'aífaire á l'arbitrage; ils fixeiit les délais pour la nominat'ion des arbitres; á Texpiration des délais, ils nomraent eux-méraes les arbitres, ainsi que le sur-ar- bitre, quarid le cas y échet (1). Art. 27. En matiére de pólice, leurs attributions sont déterminées par le Cede d'instruction criminelle. — Code d'inst. crim., art. iO et sidv. Art. 28. Assistés des conseils des notables, les juges de paix fixent le poids du pain, le prix des viandes fraiches, des vivres, du bois, du charbon et du fourrage qui se débiterit dans leur ressort. Ils vérifient les poids et mesures en usage chez les négocianís, mar- chands, spéculateurs et détaillants. Ils ordonnent et surveillent les Iravaux pour l'entretien et la pro- preté des rúes, places publiques et marches, pour le curage des canaux, rigoles ou fossés servant á Técoulement des eaux dans les villes et bourgs. Art. 29. Ils dressent tous procés-verbaux ou actes de notoriété ayant pour but de constater des droits de propriété ou l'adirement des litres y relatifs, la perte ou l'avarie des marchandises, ou tous autres faits résullant de forcé majeure, dont la connaissance ex- clusive est du ressort de lajustice de paix (2). II leur est interdi t, sous peine de destitution, de dresser aucune enquéte, de recevoir aucune déclaration ayant pour objet d'établir la preuve de la paternité en faveur des enfants naturels. Art. 30. Les juges de paix reQoivent les délibérations des conseils de famille relatifs á la tutelle, á la curatelle, á l'émancipation et á Tinterdiction. Ils regoivent le serment des tuteurs, subrogés tuteurs, curateurs et arbitres . Ils regoivent également le serment des gérants ouadministrateurs des biens ruraux. Art. 31. Ils procédent á l'apposition et á la levée des scellés, dans les cas prévus par la loi. Art. 32. Les juges de paix et leurs greffiers pergoivent pour leur (1) Voy. n» 1367, Loi du 9 jnin 1835, sur l'organ. judie, art. 38. (2' Voy. n" 930, Loi du 22 fév. 1825, relativo aux formaliíés, etc., art. -2. i, o Gi, suiv. IV 20 [4826] ( 306 ) pi'opre compttí, en sus des appointemenlsque l'Etat leur alloue, les frais de justice fixés au tarif, sauf la moditication apportée á cette disposition par le dernier paragraphe de l'art. 22. Art. 33. Dans le cas oü les juges de paix seraieat convaincus d'avoir prélevé des frais au-dessus de ceux fixés par le tarif, ils seront, sur la demande des parties, tenus de la restitution double des frais percus, sans préjudice des peines portees par la loi contre les concussionnaires. Art. 34. Toute forcé armée est tenue de déférer aux réquisitions des juges de paix, pour l'exécution de leurs mandats; mais les juges de paix ne peuvent ni la diriger ni la commander eux-mémes. GHAPITRE II. De Varbitrage (I). Art. 35. Toutes les aflfaires sur lesquelles les parties peuvent com- promettre autres que celles dont les juges de paix connaissent, soit en dernier ressort, soit á charge d'appel, seront, á défaut de con* ciliation des parties, soumises a deux arbitres de leur choix, et, en cas de dissidence, a un tiers arbitre. Siles parties ne peuvent s'eníendre sur le choix des arbitres, ou si les arbitres nommés ne peuvent s'entendre sur le choix du sur-arbi- tre la nomination sera faite par lejuge de paix (*), Art. 36. Nul ne peut étre arbitre ou sur-arbitre, s'il n'est ágé de vingt-un ans accomplis et s'il ne jouit des droits civils et poliíiques. Art. 37. Ne pouront étre arbitres ni sur-arbitres d'office : i" Les parents ou alliés au degré prohibe par la loi, ainsi que les créanciers ou débiteurs soit des juges de paix nommant d'office^ soit del'un des arbitres. 2° Les juges des tribunaux, leurs suppléants, les commissaires du gouvernement, leurs substituís, lesgreftiers et leshuissiers. Ces fonctionnaires pourront accepler Tarbitrage quand il leur sera confié par les parties, sauf, en cas d'appel ou de pourvoi, á s'abstenir de la procédure ou du jugement. (1) Voy. C. deproc. civ., loi n» 2 sur Varhitrmjc, tit. 4 et 2. (*) La demande en annulation d'un acte notarle ne pent étre portee de-* vant des arbitres, sans altaquer riionnciir du notaire qui l'avait passé. — Ca&s.. 29 ianv. 1829. ( 307 H826] Art. 38. Les arbitres et sur-arbitres noniaiés (roffice ue pourront, a moins d'excuse legitime, refuser l'arbitrage qu'en vev- sant une amende de ving-cinq gourdes á la caisse des greffes du tribunal civil. Art. 39. Les formes de l'arbitrage sont réglées par les lois sur la procédure. Art. 40. Aucune aflfaire susceptible d'arbitragene sera portee de- vantles tribunaux civils, que par appel d'un jugement arbitral. CHAPITRE III. Des tribunaux civils (1 ) . Art. k\ . Les tribunaux civils sont établis au Port-au-Prince, á Jacmel, aux Cayes, á Jérémie, au Cap-Haitien, aux Gonaíves, á Santo-Domingo et á St-Yague (2). Art. 42. Le ressort de chaqué tribunal est fixé comme suit : 1° Le tribunal civil du Port-au-Prince comprendra les communes et quartiers ou postes militaires des arrondissements du Port-au- Prince, de Léogane, de Nippes, du Mirebalais et de Saint-Jean . 2° Celui de Jacmel comprendra les communes et quartiers ou postes militaires de l'arrondissement de Jacmel. 3° Celui des Cayes comprendra les communes et quartiers ou postes militaires des arrondissements des Cayes et d'Aquiu. 4". Celui de Jérémie comprendra les communes et quartiers ou postes militaires des arrondissements de Jérémie et de Tiburón. 5° Celui du Cap-Haitien, comprendra les communes et quartiers ou postes militaires desarrondissements du Cap-Haitien, duLimbé, duFort-Liberté, déla Grande-Riviére, déla Marmelade, du Borgne- du Port-de-Paix et du Mole Saint-Nicolás. €" Celui des Gonaives comprendra les arrondissements des Go- na'ives et de Sainl-Marc. 7° Celui de Santo- Domingo comprendra les communes et quar- tiers ou postes militaires des arrondissements de Santo-Domingo, d'Azua, ainsi que la péninsule de Samana. (4) Voy. C. de p/'oc. civih de 1825, Loi n" 3, sur ¡e mude de proceder deoant les trib. civ. (2) Voy. 11° 792, Circuí, du i 6 juillet 1822, du Grand Juge^ auxjuges de mix de Saint-Marc, etc., qui pxe le trib. du Port-au-Prince. etc. [1826] ( 308 ) 8° Gelui de Saint-Yague comprendra les communes et quartiers ou postes militaires des airondissemenls de Saint-Yague, de la Vega, de Porte-Plate et de Monte Christ. Art. 43. Chaqué tribunal civil est composé d'un jiige doyen, de quatre juges ordinaires, d'un commissaire du gouvernement, d'un substituí, d'un greffier et d'un huissier audiencier, salaries par l'Eíat. II y aura, en outre, prés de cbaque tribunal civil, quatre juges suppléants, lesquels remplaceront, a tour de role, les juges titu- laires, en cas d'absence; ees suppléants ne seront point salaries. Art. 44. Les tribunaux civils connaissent en dernier ressort, sauf le pourvoi en cassation, de toutes les aífaires civiles, marilimes et correctionnelles. lis connaitront également des atfaires commer- ciales, dans les vi lies oú il n'y aura pas de tribunaux de conmierce. lis peuvent, dans ees afiPaires, juger au nombre de trois juges, en observant les formes tracées par le Code de procédure,- par le Code de commerce et par le Code d'instruction, pour ees di verses juri- dictions, Art. 45. En matiére criminelle, les juges du tribunal civil sont seulement chargés de la direction des débats, de l'applicaíion de la loi, et de la prononciation du jugement, conformément aux dispo- sitions du titre 2 du Code d'instruction criminelle. Art. 46. Les tribunaux civils connaissent de toutes les aíiairesdont le jugement leur est renvoyé par arrét de cassation. Art. 47. Les juges des tribunaux civils taxent les frais judiciaires, d'aprés le tarif, mais ils ne prélévent pas pour leur compte les frais des actes et jugemicnts rendus. Ces frais sont pergus par les greífiers, et enlrent dans la caisse des greífes. 11 n'y aura aiicuns frais de justice quelconques á payer par les mi- neurs, absents et interdits, dans toutes les causes qui les concernent, lorsque le ministére public agirá pour eux d'office, soit comme de- mandeur, soit comme dé fendeur devant les tribunaux. Art. 48. Lorsqu'un tribunal civil auraremarqué une lacune dans la législation, et que, pour juger une ou plusieurs causes, ilaura été dans l'obbgation d'avoir recours, á défaut de loi, aux lumiéres de la rai- son et de l'équité naturelle, rofficier du ministére public, prés ce tribunal, sera tenu d'exposer et dedévelopper au Grand Juge, dans un rapport, les cas que le tribunal aurait jugés, et sur lesquels la ( 309 ) ¡18%] loi seraitmuetteou insuffisante. LeGrand-Jugeadressera ce rapport avec ses observations, au Président d'Haiti, pour en faire, s'il y a lieu, l'objet d'un projet de loi. CHAPITRE IV. Du tribunal de cassation (I). Art. 49. II n'y a qu'un seul tribunal de cassation pour toute la République : il siége dans la capitale. Art. 50. Le tribunal de cassation est composé d'un doyen, de six juges, d'un commissaire du gouvernement, d'un substituí, d'un grefíier et d'un huissier audiencier, salaries par l'Etat. II y a, en outre, prés ce tribunal six suppléants non salaries. Art. 51 . Le tribunal de cassation ne pourra rendre ses décisions, en matiére civile ou correctionnelle, que lorsque le doyen et cinq juges siégeront ou seront dúment representes (2). Art. 52. Les décisions du tribunal de cassation seront intitulées: Arrét du tribunal de cassation de la République d'Haiti. Art. 53. Le tribunal de cassation n'annule les jugements que pour vice de forme, excés de pouvoir, fausse application, fausse interpré- tation, violation de la loi, ou fraude découverte par Tune des par- ties depuis le jugement qui l'a condamnée. Le tribunal de cassation nejiige point le fond: il en renvoie la connaissance et le juge- ment á un tribunal autre que celui dont le jugement esi annulé maiségal en degré de juridiction (3). Art. 54. Le niode et les conditions du pourvoi, les regles attribu- tives de compétence, ainsi que les formes á suivre dans l'instance de cassation, sont traces dans les art. 748 et suivants du Code de ' procédure. Art. 55. Les arréts du tribunal de cassation, soit qu'ils iníirment soit qu'ils confirment un jugement, seront rendus publics par la ■ voie de l'impression. ' Art. 56. Dans le cas oú le tribunal de cassation, ou l'un de ses " membres, se rendrait coupable de forfaiture^ le Grand-Ju-^^e en in- , (4 ) Voy. C. (hfrod. civile de 1 82o, loi n° 8 sur la cassation en matiére civile [ (2) Voy. no 1043, Dépóche du 23 mai 1826, du Grand Juge, au trib. civ. • du Port-au-Prince, qui signale une erreur, etc. — N° 4683, Dépéche du 4 " scpt. 4 843, du memhre du gouv. prov., etc., au doyen du trib. de cass. re- "' lative á la compétence de ce tribunal. : (3) Voy. n° 1240, Dépéche du 13 mai 1 830, du Grand Juge prov. au com . , du gouv. prés le trib. de ca.<is.. sur les prises ü partie. [1826] ( ;'^io ) truira le Président d'Ha'iti, qui provoquera du Sénat un decretd'ac- cusation, atinqu'il soit procede contre ce tribunal ou ce jugedevant la haute cour de justice (I). Art. 57. Le tribunal de cassation adressera a la fin de chaqué an- née au Grand Juge, pour étre remis au Président d'Ha'iti, un mé- moire renfermant toutes les observations qu'il aura faites, tant sur les vices de la loi, que sur ceux du mode de proceder en usage, afin que le Président d'Haíti en fasse, s'il y a lieu, Tobjet d'un projet de loi (2). *" CHAPITRE V. Des membres du corps judiciaire et des officiers ministérieh. SECTION PREMIÉRE . i Des jngcñ et de leurs suppJéants . Art. 58. Les attributions des juges et de leurs suppléants sont dé- terminées aux chapitres précédents. SECTION II. Dii, ministére publio. Ari. 59. Les commissaires du gouvernement et leurs substituts, également designes par la dénomination de ministére piiblic, sont les agents du Pouvoir exécutif prés les tribunaux auxquels ils sont attachés, et dans le ressort desquels ils étendent leur surveillance pour le maintien de l'ordre, et pour l'exécution des lois etdesjuge- ments (3). Art. 60. Ils correspondent entre eux pour le bien du service, et avec le Grand Juge, pour tout ce qui concerne leur ministére res- pectif. Art. 61. Ils devront étre entendus dans les affaires civiles, mari- times, correctionnelles et criminelles. Ils seront aussi entendus, quand l'intérét public l'exigera, dans les afíaires commerciales. Art. 62. Le ministére public est chargé de poursuivre et de dé- fendre les causes qui intéressent l'Etat. II procede aussi d'officedans (4) Voy. n» 4453, JJécret du Sénat, du 28 ma¡ 4 828, qui rejette la de- mande^ etc. (2) Voy. n° 4240, Bépéche du 43 mai 4 830, du Grand Juge prov. au com. du gouv. prés le trib. de cass., sur les pirises ápartie. (3) Voy, u° 4962, Circuí, du 30 juillet 4 845, */ Sec. d'État de la justice, avx commiss. du gouv. y etc., sur tes devHrs de lew eharge. ( 311 ) [1826J toutes les aífaires qui intéressent la société en general, et dans celles desmineurs, absentsouintcrdits, lorsque les tuteurs, subrogés tuteurs ou curateurs négligent les intéréts qui leur sont confies, Art. 63. Le ministére public fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge útiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte, d'en délibérer et de prononcer, audience tenante (1). Art. 64. II n'est passible d'aucuns frais de justice ni d'aucune consignation d'amende, lorsqu'il agií, soit en demandant, soit en défendant, pour l'Etat, le maintien de Tordre public, les mineurs, les absents et les interdits. II ne percoit aucuns frais pour aucun acle (2). Art. 65. Le ministére public vérifie la comptabilité du greíFe du tribunal prés duquel il exerce ses fonctions. — Art. 72 (3). Art. 66. La pólice, la gendarmerie, ou loute autre forcé armée, sont tenues de déférer aux réquisitoires du ministére public ; sauf la prise á partie centre lui, dans le cas oíi il aurait abusé des pou- voirs que la loi lui donne^ pour la proteclion des droits et des inté- réts de la société. Art. 67. Le commissaire du gouvernement ou son substitut est remplacé, en cas d'absence, par le plus jeune des juges du tribunal prés duquel il exerce ses fonctions. SECTION III. Des défenseurs publics. Art. 68. Les défenseurs publics sont commissionnés par le Grand Juge sur l'ordre du Président d'Ha'íti, qui ordonne, s'il le juge con- venable, l'examen préalable du candidat par une commission de magistrats ou de défenseurs. Les défenseurs exercent leurs fonctions prés les tribunaux du département pour lequel ils sont commissionnés, dans toutes les afiaires civiles, commerciales, maritimes, correctionnelles et cri- minelles. (1) Voy. n" 1962, Circuí, du 30 juillet 1845, du Sec. d'État de la justice, ana.- commiss. du gmv., etc., sur les devoiis de leur charge. (2) Voy. n» 1191, Circuí, du 12 janv. 1829, du Grand Juge prov. aux doyens des tfib. de comm., poitr la transmission á ses hureaux, etc. '3) Voy. ibid. (18261 ( 312 ) lis exercent également prés le tribunal de cassation et prés les commissions rnilitaires. Au criminel et au correctionnel seulement, ils peuvenf, sur la demande des accusés, se transponer d'un département a un autre pour les défendre. Dans ce cas, ¡Is doivent se muñir d'un permis du doyen du tribunal civil de leur ressort (1). Art. 69. Ils ne peuvent militer prés les Iribunaux de paix et de pólice (2). Art. 70. Le nombre des défenseurs publics n'est pas limité. Art. Ti. Ils sont soumis aux lois et réglements de pólice inté- rieure des tribunaux. Leurs actes et frais de vacation sont sujels á la taxe des doyens sans que les parties aient besoin de le re- querir. (3). SECTION rv. Bes greffiers (4) . Art. 72 Les greffiers sont nommés par le Président d'Haiti sur une liste de trois candidats présentée par le doyen du tribunal. Ils sont chargés de la régie des greífes qui leur sont confies, et personnellement responsables des deniers qu'ils pergoivent et des piéces dont ils sont dépositaires. Les greífes sont régis pour le compte de la République. Art. 65. Art. 73. Le coút de tous les jugements rendus par les tribunaux civils, et les amendes á consigner dans le cas de pourvoi, les confis- cations et amendes, le produitde la vente des épaves, les taxes pour ventes judiciaires, aífermages et aulres cas prévus par la loi, ainsi que la moitié du coüt de toutes les expéditions, extraits ou recher- (1) En vertu d'une dépéche du Grand Juge, en dale du 30 nov. 4 826, aux magislrats composant le tribunal civil du Porl-au-Prince, le défenseur pu- blic, suspendu de ses fonclions, ne peut se présenler au tribunal pour y plaider en qualité de fondé de pouvoir. Voy. n° 1295, Circuí, du 45 déc. 4 832, du Grand Juge prov. aux com- miss. du gouv.., concernant la responmhilité des foncMonnaires, etc. (2) "Voy. n° 4 32'i. Circuí, du 6 mai 4 834, du méme aux mémes^ sur l'inadmissibilitc da7is les trib. de la République^ etc. (3) Voy. n° 4 295, Circuí, du 45 iiéc. 4 832, du Grand Juge prov . aux commiss. dugouv., concernant laresponsabilité, etc. (4) Voy. n° 4208, Circuí, du 7 sept. 4 829, du Sec. d'État, aux administ. d'arrond.. concernant leur service. ( 313 ) [18'26] ches d'actes ou piéces déposés aux greffes, doivent étre verses dans la caisse des greffes dont la comptabilité sera arrétée chaqué mois par les doyens, concurremment avec le ministére public. Art. 74. II n'est alloué aucuns frais de bureau aux greffiers; mais ils perooivent, pour kur compte, la moitié du coút de loutes les expéditions, extraits ou recherches des actes et piéces déposés dans les archives de leur greífe. Ges expéditions doivent étre visees par le doyen et taxées par luí. Art. 75. Les recherches ne seront faites que par le greffier. EUes n'auront lieu, et les extraits ou expéditions ne seront délivrés que sur requéte répondue par le doyen. Ces reqnétes seront remises par le greffier au doyen á la fin de chaqué quinzaine, pour contróler la comptabilité de la caisse du greífe. SECTION V. Des huissiers. Art. 76. II y aura prés le tribunal de cassation et prés chaqué tribunal civil, outre l'huissier au'diencier, trols huissiers ej^ploitants qui seront commissionnés par les doyens desdits tribunaux, et non salaries par l'Elat (1). Art. 77. Les huissiers audienciers seront chargés, a l'exclusion des autres, de la notification des actes d'instruction, de la publica- tion des affiches a la porte de l'audience, ainsi que des cfiées á la barre du siége {i). Art. 7S. Les huissiers ordinaires feront, concurremment avee les huissiers audienciers, tous les autres actes, exploits et significations relatifs aux affaires contentieuses. Tous les actes du ministére d'huissier seront enregistrés, á peine de nullité, et de deslitution de l'huissier (*). (1) Voy. n° 755, Circuí, du 4 4 nov. 4 821, du Sec. d'État, aux adm. d'ar- rond., relative au payement. — N° 1095, Circuí, du 3 mai 4 827, du Grand Juge prov. aux commiss. du gouv.^ relative aux frais., etc. Par sa dépéche du íinov. 18¿7, le Giand Juge a auiorisé le doyen du tri- bundl civil du Purl-au-Prince a nommer six huissiers exploiiauls au lieu de üoi5 pour le service de ce tribuna!. (2) Voy. n° 983, Circuí, du 3i oct. '1825, du Grand Juge, aux doyens des trib. dv.., concemant les ventes judiciaires. (*) Un huissier ores le tribunal civ. des Cayes ne peut signifier un arrét [1826] ( ;jU ) Art. 79. Les huissiers ordinaires et les huissiers auJienciers tien- dront registre d'entrée et de sortie de toiis les actes qui leur seront remis h signification. Ces registres seront paraphés par les doyens, et arrétés par le ministére public, á la fia de chaqué mois. SECTIOIS VI. Des inter'prétes judiciaires. Art. 80. Les interpretes judiciaires exercent les fonctions de leur ministére dans l'étendue du ressort du tribunal devant lequel ils ont prété serment. Art. 81 . Leur nombre n'est pas limité ; et leurs fonctions sont incompatibles avec celles de notaires et de défenseurs publics, SECTION vil. Du costiime des membres du mrfs judiciaire et des offiders ministériels, Art. 82. Les juges porteront le costume noir, le chapeau retapé, avec la cocarde nationale et l'épée. Les juges de paix auronl une médaille en argent, suspendue á un ruban national, porté en sautoir. D'un cóté de la médaille sera écrit : Justice de paix, et de l'autre : République d' Hat ti, autour : Forcé a la loi^ au milieu. Les juges des tribunaux civils porteront sur l'épaule gauche un chaperon de satin, dont le noeud sera bleu; les pendants seront rouges et garnis de franges de soie blanche. Les doyens porteront une petite balance en or attachée á la boutonniére de leur habit par un ruban national. Les juges du tribunal de cassation porteront le chaperon aux cou- leurs nationales; et le doyen aura la balance en or attachée á un ruban national porté en sautoir. Les commissaires du gouvernement porteront Thabit bleu carré, avec des boutons argentes; ils auront au collet et aux parements une broderie en argent de six ligues pour ceux des tribunaux civils, d'ádmission du trib. de cass. á une personne demeurant á Tiburón, dépen- dant du trib. civ. de Jérémie. L'huissier, en laissant la juridiclion oú il est attachS pour venir exploiter dans une autre oü il ne pouvait étre consideré que comme simple particulier, a excede ses pouvoirs en franchissant les li- mites de sa juridiclion. — Arrel du 30 mai 1833. ( 315 ) [1826] et de neuf lignes pour celui du tribunal de cassation; le reste de leur habillement sera blanc;et ils porteront Tépée et le chapeau retapé avec la ganse et les floches á gros grains en argent. Les substiíuts auront le méme costume que les comnaissaires, á l'exception de la broderie qu'ils ne porteront qu'au collet de leur habit, et des floches qui seront simples. Art, 83. Les greffiers, défenseurs publics et huissiers porteront le costume noir, sans épée. Les huissiers audienciers porteront l'épée et une baguette noire avec une main de justice en ivoire. TITRE IL De la pólice et de la discipline des íribunaux. CHAPITRE PREMIER. Du tribunal de cassation et des íribunaux c'wils, SECTION PBEMIÉRE. Bu rang des jug es entre eux. Art. 84. Les doyens sont les premiers juges des tribunaux aüx- quels ils appartiennent. Indépendamment des atlributions qui leur sont données par les lois de la procédure etde l'instruetion criminelle. ils sont spéciale- ment chargés demaintenir la pólice intérieure des tribunaux et de faire observer les dispositions de la présente loi. Art. 85. Les doyens sont, en casd'empéchement, remplaces, pour le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations. Art. 86. Le rang des juges entre eux, dans les tribunaux et dans les cérémonies publiques, sera determiné par l'ordre des nomina- tions. SECTION II. De la tenue des audiences. Art. 87. II sera fait, dans chaqué tribunal, sur le nombre des au- diences nécessaires pour la prompte expédiíion des affaires, un '4 8261 ( 316 réglement particulier qui sera soumis á rapprobation du Grand- Juge(1). Art. 88. Chaqué audience seraau moins de troisheures. Le temps destiné aux audiences ne pourraétre consacré á d'autres fonctions. Art. 89. Chaqué juge sera tenu, avant l'heure fixée pour l'au- dience, de se faire inseriré sur le registre de pointe. Ce registre sera, avant de commencer l'audience, arrété et signé par le doyen ou par lejiigequi le rem placera (2). Art. 90. Sera soumisá la pointe, commes'il avait été absentd'une audience, le juge qui ne se rendrait pas á une assemblée genérale des membres du tribunal, que le doyen pourra convoquer, pour le réglement de ce qui tient á la pólice et á la discipline (3). — Art. 122. Art. 91. Tout juge absent au moment de la clóture du registre de pointe, lors méme qu'il assisterait á l'audience, sera tenu de verser á la caisse du greífe une amende dont la quotité sera déterminée, en divisant la somme de ses appointements mensuels, par le nombre d'audiences qu'il y aura eu dans le mois (4). Art. 92. Lorsque l'ouverture du registre de pointe n'aura pas été faite á l'heure prescrite, le doyen ne pourra élre excusé par aucun molif. Si néanmoins, c'était par défaut de juges, il en dressera un pro- cés- verbal qui devra étre envoyé par le commissaire du gouverne- ment ou son substitut, au Grand -Juge (5). Art. 93. 11 sera dressé, au commencement de chaqué mois, par le grefíier, l'état des amendes encourues, et l'état de répartition de ees sommes entre les suppléants qui auront remplacé les juges absents. Ce procés-verbal sera signé et certifié par le doyen et par le commis- saire du gouvernement ou son substitut, qui veilleront á ce que la répartition soit eífectuée. Le greffier liendra registre de cette comptabilité, sous la surveil- lance du commissaire du gouvernement ou de son substitut. (1) Yoy. n° h'iW^ Réglement du 3 nov. 1829, du trib. de cassation. (2) Voy. n" 4 074. Extrait d'une dépéche du12 jativ. 1827, du Grand Juge^ au doyen du trib. civ. de Jacmel, sur différents poiiits de législation. (3) Voy. ibid. (4) Voy. ibid. (5) Voy. ibid. ( 317 ) [1826 Art. 94. Les trtbunaux n'accorderont de congé que pour cause nécessaire, et qu'autant que l'absence du juge qui le demande ne fera pas manquer le service : ils nepourrontdispenser le jugeabsent du payement de Tamende. Dans le cas oú l'absence du juge devrait durer plus d'un mois, il devra adresser sa demande au Grand Juge, en justifiant par un cerli- ficat du doyen et du commissairedu gouvernement, ou de son subs- tituí, que le service ne souffrira point de l'absence (1). Art. 95. Le juge qui, sans empéchement legitime, ou sans congé, aura manquea cinq audiences consécutives, sera consideré comme ayant donné sa démission, et sera définitivement remplacé. SECTION H. De l'imtruction et dujugement. PARAGRAPHE PREMIER. De l'instruction et dujugement au tribunal de cassation. Art. 96. II sera tenu au greffe du tribunal de cassation un registre oü tous les pourvois seront inscrits par ordre de présen- tation. 11 y sera fait menlion des piéces produites a l'appui du pourvoi. Chaqué acte de la procédure sera indiqué en marge de lapremiére mention, — Art. 49 et suiv. Art, 97. Le premier jour d'audience de chaqué semaine, le doyen examinera le registre, et distribueraaux juges rapporteurs les causes qui y auront été portees. Art. 98. A l'expiration des délais fixés par la procédure pour la ■production des mémoires, les causes seront portees sur le role d'au- dience de la semaine suivante. Art. 99. Immédiatement aprés cettemise en role, les piéces seront communiquées au niinistére public par lejugerapporteur. Le minisiére public les rétablira dans les trois jours au greffe pour étre examinées par les juges, et rendues au juge rapporteur la veille de l'audience. Art. 100. Les causes correctionnelles et criminelles seront expé- diées avec célérité et exemptes des lenteurs du role. (1} Voy. n« 1074. Extr. d'ime drpédie du 12 janv. ]%%!, duGra7idJuge.au doyen dv trib. dr. de Jacmel. sur diférents points de Ugülation. 1 1826] ( 318 ) Art. JOÍ. Lejuge rapporteur exposera publiquement les faits et les questions á juger, ainsi que les moyens du demandeur et du défendeur. II n'émettra pointsonavis. ni- De rinstmction et du jugeinent aux tr¿bunaux civils. Art. 1 02. II sera tenu au gretfe un role general de toutes les causes, dans l'ordre de leur présentation. II sera, en outre, affiché au greíFe et dans la salle d'audience un role des affaires que le doyen aurait extraites du role general pour étre plaidées. Art. 103. Les causes introduites par assignationábref délai, calles pour déclinatoires, exceptions et réglement de procédure qui ne tiennent point au fond; celles renvoyées a l'audience, en état de référé; celles á fin de mise en liberté, de provisión alimentaire, ou toutes autres de pareille urgence, seront appelées sur simple mé- moire, pour étre plaidées et jugées, sans remiso, et sans tour de ró'e. Si, par considération extraordinaire, le tribunal croit devoir ac- corder remise, elle sera accordée contradictoirement a jour fixe; ei au jour indiqué, 11 n'en pourraétre accordé une nouvelle. Aux appels des causes, celles ci-dessus énoncées seront retenues pour étre plaidées, et jugées avant celles du role d'audience. Art. 104. Au commencement de chaqué audience, le doyen fera appeler toutes les causes ponées sur le role d'audience. Toutes les causes oü les deux défenseursse présenleront et décla- reront qu'ils sont prétsá plaider au fond, seront retenues á cet efFet. Si le défendeur ne comparait pas, le défaut sera adjugé sur les conclusions du demandeur. Si le défenseur qui poursuit l'audience ne comparait pas, la cause sera retirée du role, et il sera responsable de tous les dommages- intéréts de sa partie, s'il y a lieu. Art. 105. S'il y a des obstacles á ce que la cause soit plaidée, sur le premier appel, les défenseurs devront en faire, sur-le-champ, l'observation ; et si le tribunal la trouve fondee, il sera indiqué un aulre jour. Une cause retirée du role par le motif ci-dessus énoncé, ne pourra y élre rétablie que sur le vu du jugement de radiation dont le coút (349 ) IJ8261 restera á la charge personnelle des défenseurs qui sevont en outre tenris des dommages-intéréts des parlies, et auxqaels il pourra en- coré étre fait des injonctions/suiyant les circonstances. Art. 106, Lorsqu'il aura été formé opposition a un jugement par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au role, a moias qu'il ne soit accordé par le doyen un jour íixe pour síatuer sur les moyens d'opposition. Art. 107. Les causes mises en deliberé ou instruites par écrit se- ront distribuées par le doyen entre les juges. Art. 108. Dans toutes les causes, les défenseurs, avantd'étreadmis á requerir défaut, ou h plaider contradictoirement, remettront au greíFier deservice á Taudience leurs conclusions motivées et signées d'eux avec le numero du role d'audience. Lorsque les défenseurs changeronl les conclusions par eux dépo- sées, ou qu'ils prendront sur le bureau des conclusions nouvelles, lis seront tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au gi'effier qui les portera sur les feuiiles d'audience (*). Art. 109. Lorsque les juges trouveront qu'une cause estsuffisam- ment éclaircie, le doyen devra faire cesser les plaidoiries. Art. 110. Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour, et inserirá ensuite sur un registre a ce destiné, chaqué jugement aussitót qu'il sera rendu. II fera mention en marge de la feuille et du re- gistre, des noms des juges et du commissaire du gouvernement ou de son substituí qui y auront assisté. Celui qui aura préside vérifiera cette feuille et le registre á l'issue de l'audience ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaqué minute du jugement et lea mentions faites en marge. Art. 111. Si le doyen se trouvait dansj 'impossibilité de signer la feuille et le registre, ils devront l'étre, dans les 24 heures suivantes, par le plusancien des juges ayant assisté á l'audience. Dans le cas oú le greffier serait empéché de signer, il suffira que le doyen en fasse mention en signant. (*) L'art. 108 ne parle de conclusions écriles que relativement aux défen- seurs. Le jugement n'a pas besoin de contenir textuellement les conclusions verbales de la partie qui plaide elle-méme sa propre cause. — Cass.^ 21 ooí. 1833 [<826] ( 320 ) SECTION III. Des tribunaux de paix. Art. US. Les juges de paix liendront audience tous les jours. Leurs audiences durerontau moinsquatre heures, et seront divisées en deux partios dont Tune sera consacrée aux aíFaires civiles; l'autre, aux affaires de pólice. Art. 113. lis sont tenus de juger toutes les causes portees á leur audience. En cas d'inipossibilité, ils renverront les affaires non ju- géesau commencement de l'audiencedu lendemain. SECTION IV. Des commissaires du gouvernement et de leurs substituís . Art. 114. Les commissaires du gouvernement prés chaqué tri- bunal et leurs substituts, doivent veiller á ce que les lois et régle- ments soient exécutés. Lorsqu'ils auront des observations á faire a cet égard, le doyen sera tenu, sur leur demande, de convoquer une assemblée genérale (1). Art. lio. Le commissaire du gouvernement, ou son substituí, sera tenu d'envoyer tous les six mois au Grand Juge un état conle- nant le nombre des causes portees sur le role dans le semestre pré- cédent, le nombre des affaires jugées par défaut, le nombre des af- faires restant á juger, et enfín les causes du retard des affaires ar- riérées. Art. 116. Dans toutes les causes oü il y aura lieu de commu- niquer au ministére public, les défenseurs seront tenus de faire cetle communication avant l'audience, et méme, dans les causes contradictoires, de communiquer trois jours avant l'audience in- diquée pour la plaidoirie. Ces Communications se feront au parquet, dans la demi-heure qui precede ou qui suit l'audience. Si la communication n'a pas élé faite dans le temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe. Art. 117. Lorsque le ministére public ne portera pas la parole (1) Voy. n" 1962, Circuí du 30 juillet 1845, du Sec. d'État de la justice, aii*c ronimiss. du {lour,, etc.. sur ¡es devoirs de Irur rhargc. (321 ) [1826] sur-le-champ, il ne pourra demander qu'un seul délai, et il en sera fait mention sur la feuille d'audience. Art. 118. Dans les procés instruits par écrit, le juge rapporteur devra veiller á ce que les Communications au miíiistére public soient faites á temps pour que le jugement ne soit pas retardé. Art. 119. Le ministére public, aprés avoir pris communication des piéces, les fera remettre, sans délai, au rapporteur, quand il les aura prises de ses mains, sinon au grefíe. Art. 120. Le ministére public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole. II leur est seulement permis de remettre, sur- le-champ, de simples notes. Art. 1 ¿1 . Le commissaire du gouvernement, ou son substitut, n'assistera point anx délibérations du tribunal ; mais il sera appelé á toutes les délibérations qui regardent i'ordre et le service inté- rieur. Art. 122. Le ministére public est soumis á la pointe comme les juges, et les amendes qu'il encourt sont également applicables aux juges suppléants. — Art. 90. SECTION V. Bes greffiers. Art. 123. Les greffes des tribunaux seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et féles, aux heures réglées par le tribunal, de maniere, néanmoins, qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour. Le greffier, ou l'un de ses commis assermentés, tiendra la plume aux audiences, depuis ieur ouverture jusqu'á ce qu'elles soient ter- minées. SECTION VI. Des huissiers audienciers. Art. 124. Les huissiers audienciers feront le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assemblées genérales ou particuliéres, aux enquétes et autres commissions. Art. 125. lis se rendront au lieu des séances, une heure avant Touverture de l'audience; ils prendront au greífe l'exirait des causes qu'ils doivent appeler. IV. 21 [18261 ( 32-2 ) lis veilleront a ce qu'aueun étranger ne s'introduise á la chambre du conseil, sans s'élre fait annoncer. lis niaintiendroiit, sous les ordres des doyens, la pólice des au- diences. lis auront, prés le tribunal, une chambre ou un banc oü se dé- poseront les actes et piéces á notifier de défenseur á défenseur. SECTION VII. Üispositiofis genérales . Art. 126. Les. doyens, les juges, les commissaires du gouverne- meiit, leurs substituís, les greffiers et leurs commis de service, se- rení lenas de résider dans la vi lie oü est établi le tribunal auquel ils appartiennent. Le défaut de résidence est consideré comme absence. Art. 427. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et réglements, pourront, suivant la gravité des circon- sfances, élre punis par des injonctions d'étre plus circonspects ou plus exacts, par des défenses de lécidiver, par des condamnalions de dépens, en leur nom personnel, par des suspensions a temps. Leur destitution pourra élre provoquée, s'il y a lieu (1) (*). {] ) Voy. n° 1295. Circuí, du -15 déc. 1832, da Gnind Jitye prov. aux com- iniss. du gouv.^ coucemcmt la responmbilité des fottetiounaires, e:te. (*) L'huissier prés le tribunal civil ne saurait avoir le caractére d'aucua des magislrats dénommés en l'art. 5 de la loi organique, pour étre pour- suivi en couformité de cel article. Et, quoique l'huissier audiencier rentre dans la composition du tribunal civil en vertu de l'art. 43 de la méme loi, il ne saurait, pour cela, étre consideré comme uiembre du tribunal. Comme officier rainistériel, il est justiciable du tribunal prés duquel il exerce son ministére pour toutes contraventions aux lois, délils et crimes commis par lui. — Cass., n nov. 1834. — La loi qui établit le mode de communication de piéces au tribunal de cassation et plus particuliérement au juge rapporteur de chaqué cause, n''a pas prévu et n'a pas pu prévoir la signification faite au tribunal en la per- sohne de son greffier, au nom d'une parlie, par son défenseur, pas plus que l'insertion de cette signification dans une feuille publique, — surtout lorsquele défenseur a constamment occupéprés le tribunal supérieur, et qu'il ne peut arguer d'ignorance des coutumes légalement observées, pour jus- tifier une forme inusitée. — Or, tout fait quelconque de Thomme doit se juger taat par la nature du fait en lui-méme que par Tintention qui l'a di- (323) tlS26] Art. 128. Le tribunal jugera, audience tenante, les fautes de dis- cipline qui auront été commises ou découvertes á son audience. 11 sera statué en assemblée genérale, en la chambre du conseil, aprés avüir appelé l'individu inculpé et avoir entendu le ministére public, sur les faits dénoncés par les parliculiers. Ges décisions ne seront sujettes au recours en cassation que dans le cas oú une sus- pensión prononcée serait fondee sur une coudamnation judiciaire contre laquelle il y aurait pourvoi formé ou admis. Art. 1¿9. Le commissaire du gouvernement ou son substitut ren- dra compte de tous les actes de discipline au Grand Juge, en lui transmettant les arréts avec ses observations, afin qu'il puisse étre statué sur les réclamations, ou que la destilution soit prononcée, s'il y a lieu (*). Art. 130. La présente loi abroge les dispositions de toutes les lois rige, et la signification faite au tribunal supérieurparledéfenseur, contenant non-seulement une censure des principes sur lesquels le tribunal a basé un ar- rét précédent, inais renferme explicitement la menace de placer le tribunal dans le cas de l'art. 93 du C. pén. • el la loi ayant soigneusement établi les formes á observar pour parvenir a reprinier les délils qui pourraient étre commis par le tribunal supérieur, louteautre forme ofíicielle observée par uu oificier miniotériel, lorsqu'elie contienl une irrévérence grave, lant dans le íait mérae que dans l'intentionquil'a dirige, doit naturellement entrainer les conséquences les plus fácheubes pour la magistrature, puisqu'elle ne ten- drait á rien moins qu'á d¿pouilier les magistrats de ce respect qui doit les eiivirouner. — En cotiséquence, le défeaseur public doit étre condamné, en vertu de la loi organiq^ue de 1826, á trois mois de suspensión et aux dé- pens. — Cass.^ 22 déc. 1834. (*) Cet article n'a pas entendu qu'un jugement qui aurait élé rendu par un tribunal contre un ofticier ministériel fút suspenda jusqu'á la decisión du Grand Juge. — Ce principe ne saurait étre admis, en ce qu'il en résul- lerait que la decisión de la juslice qui doit étre sacrée taiit qa'eUe n'estipas légalmient rapportée, serait méprisée par ceux qui ont le plus grand iniérét, pour conserver la dignité de leur profession, d'observer ce respect religieux qui doit environner les actes des tribunaux et la magistrature elle-méme. — Ainsi, le tribunal civil qui a pris l'art. 129 pour motiveí son jugement par lequel il a admis un défenseur public á plaider jusqu'á la decisión du Grand Juge, quoiqu'il ail été rendu par le méme tribunal, en chambre du conseil, un jugement qui le suspendait de ses fonctions de défenseur pendant un moisj a, non-seulement faussement appliqué ledit article, raais encoré mé- connu les regles de la compétence én s'arrogeaat un droit que la loi ne lui a pas conféré. — Cass., 4 aoút 1834. I'i8í26i ( 'm ) lelatives á l'organisation jiidiciaire, á Texception de celles de ees disposilions qui déterminent la quotité des appointemenls des ma- gistrats. Donné eu la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 23 janvier 1826, an xxiii de i'Indépendance. Le Président de la Chambre^ Signé : Ardouin . Les Secrétaires. signé : Lh. St-Macary el Hyppolite. Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur Vorganisation judiciaire et sur la pólice des tribunaux; laquelle sera, dans les vingt-qualre heures, ex- pédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le mode éla- bli par la Constitution. A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 9 fávrier 1826, an xxiii^. Le Président du Sénat ^ Signé : N. Viallet. Les Secrétaires, Signé : Chanlatte et Larose. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE . Le Président d'Haiti ordonneque la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national, du Port-au-Prince, le 13 février1826, an xxin'^ de I'In- dépendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general. Signé : B. Í^^Gl^AC. No 1401. — Loi sur V enregistrement (1). Port-au-Prince, le 13 février 1826. La Chambre des Representan is des communes, Sur la proposition du Président d'Haiti, et ou'í le rapport de sa section des finances. A rendu la Loi suivante : Dispositions genérales. Art. •!•". La constatation de rexistence et de la date des actes (1) Voy. n° 81, Loi du 21 mars 1807, sur l'enregistr. et le timbre. — ÍN° 1017, Loi du 7 avril 1826, sur Vorgan. et la conserv. des hypothéques. — ( 325 ) [1826j Iranslatifs de droits personnels ou réels, ou contenant obligation ou décharge, aura lieu par l'enregistrement sur des registres áce des- tines, moyennant le payement d'un droit fixeouproportionnel, sui- vant la nature des actes qui y sont assujeltis. Art. 2. Le droit fixe s'appliquera aux actes civils judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni iibération, ni condamnation, coUocation ou liquidation de sommes ou valeurs, ni transmission de propriété, usuiVuit ou jouissance de biens meubles ou immeubles. Le taux de ce droit est reglé par les arf . 80 et suivants. Art. 3. Le droit proportionnel sera perQU pour les obligations, libérations, condamnations, collocationsou liquidations des sommes OU valeurs, ou pour toutes donations de propriété, usufruit ou jouis- sance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit testamen- taires. Ce droit est assis sur les valeurs; et les quotités sont fixées par les art. 86 et suivants. Art. 4. Lorsque, dans la liquidation du droit, une fraction de somme ne produit pas une valeur égale a celle de la plus petite mon- naie nationale, l'Etat perQoit cette monnaie Cependant il ne pourra étre pergu moins de cinquante céntimos pour l'enregistrement des actes dont les sommes et valeurs ne pro- duiraient pas|50 céntimas de droit proportionnel. La perception du droit proportionnel suivra les sommes el les va- leurs de vingten vingt gourdes inclusivement et sans fraction. Art. 5. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Art- 6. Les actes judiciaires rcQoivent cette formalité soit sur les minutes, soii surlesexpéditions, suivant les distinctions ci-aprés : Seront enregistrés sur les minutes tous procés-verbaux, actes, or- donnances et mandements relatifs aux scellés; toutes délibérations de conseils de famille, tous actes de notoriétéoudéclaraiionen ma- tiére civile; tous actes contenant autorisation, acceptation ou répu- N° 1060, Circuí, du 15 sept. 4 826, du Sec. d'État, aux receveurs lyrinci- paitx, etc., relative au droit d'enregistrement, etc. — N° 1-165, Loi du 29 juillet 1828, sur l'enregislrement., art. 187. — N° 1058, Circuí, du 12 sept. 1826, du Grand 3u(¡e., aux corrimiss. dugoiw.., ele, concernant les contrats synallagmatiqíies. — N° 1127, Extrait d'une dépécJw du 17 nov. 1{>27, du Sec. d'État, av ñt. Saiist-Laurent, etc., concernant Venregistvement, etc. 11826] ( 396 ) (liation; les nominations d'experts ou arbitres; les oautionnements judiciaires; lous prooés-verbaux des jages depaix; tous actes d'acquiescement, dedépótet consignation, d'affirniation devoyage, d'enchéres et surencheres, des reprises d'instance, de communica- tion de piéces, d'affirmation ou vérification decréances, d'opposition ádélivrance detitresoujugements, dedépótdebiian et dedécharges; les cerlificats de toutenature et ordonnances sur requéte; les juge- ments portant transmission d'immeubles et ceux par lesquels il est prononcé des condamnationssur desconventions sujettes áenregis- trement, sans énonciation de titres enregistrés. Tous autres actes et jugements ne sont soumis á renregistrement que sur les expéditions. U en est de méme des jugements en matiére criminelle, correc- tionnelle ou de pólice, quand ¡1 y a partiecivile ét que les intéressés requiéreiit des expéditions. Art. 7. II n'est dú aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent étre enregistrés sur les minutes ou originaux. Art. 8. Quant aux actes judiciaires qui ne sont assujettis á l'enre- gisfrement que sur les expéditions, chaqué expédition doit étreen- registrée, savpir ; la premiéie, pour le droit proportionnel, s'il y a lieu, ou pour le droit fixe, si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel; et chacune des autres, pour le droit fixe. Art. 9. La quittance donnée ou obligation consentie pour tout ou partie du prix dans l'acte méme qui contient transmission de pro- priété, n'est pas sujette á un droit particulier d'enregistrement; mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou ne dérivant pas néceSvSairement les unes des autres, il est dú, pour chacune d'elles et selon son espéce, un droit particulier. Art. 10. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit par acte a titre onéreux ou gratuit entre-vifs ou testamentaire^ sera suffisamment éíablie pour la demande du droit contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au role de lacontribu'- tion fonciére et des payements par lui faits d'aprés ce role, soit par des baux, transactions, ou autres actes constatant la mutation á son profit. A défaut d'actes, il y sera snppléé par des déclarations détaillées ( 327 ) [1 826] et estimations, dans Ips trois mois de l'entrée en possession, h peine de payer donble droit. TITRE PRKMIER. Des valeurs sur ksquelles le droit proportionnel est assis. Art. H . La valeur de la propriété, de l'usufruit etde la jouissance des biens meubles est déterminée ainsi qu'il suit : 1°Four les venteset autres transmissionsátitre onéreux, ainsi que pour les baux et locations, par le prix annuel ou le capital exprime en y ajoutant les charges imposées au preneur ou celles qui peuvent ajouter auprix de la vente. 2¡° Pour les créances á terme^ leurs cessions et transports, pour les créations de rentes soit perpétuelles ouviagéres, pour les cessions et transports desdites rentes, pour leur amortissement ou rachat, par le capital exprimé ou constitué. 3° f*our les quittances ou tous autres actes de Ubération, /3ar /c total des sommes dont le débiteur se trouve liberé. 4° Pour les marches et traites, par le prix exprime.^ ou Vévaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles. 5° Pour les transmissions á titre gratuit entre-vifs ou testamen- taires, por la déclaration estimative des parties, sans distraction des cha7'ges. 6" Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, á raigón d'un capital formé de vingt fots la rente perpétuelle, et de dix fois la rente viagére ou la pensión. 7" Les rentes et pensions payables en nature seront évaluées de méme sur l'estimation préalable des objets, d'apré* leur cours a la date de Tacte dans le lieu oü l'acte est passé, s'il s'agit de meubles et de droits mobiliers, et dans le lieu de la situation des biens, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles. 8° Pour les actes et jugemenls portantcondamnation, collocation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes. et les inté- réts et dépens liquides. 9° L'usufruit transmis á titre gratuit s'évalue á la moitié de la valeur entiére de l'objet. Art. 1 2. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles, est déterminée ainsi qu'il suit : 1" Pour les baux á terme ou á loyer, les sous-baux, ccssions et subrogations de baux, par le prix annuel y exprimé, en y ajoutant les charges imposées aii preneur. Si le baii est stipulé payable en nature ou á proporlion de fruits, les produits qui devront étre livrés par le preneur seront evalúes conformément aux dispositions du n° 7 de rariicle précédent. 2° Pour les baux á rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente et le prix annuel en y ajoutant les autres charges. 3° Pour les baux á vie, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles. 4° Pour les échanges, par une évaluation quidoit étre faite en ca- pital d'aprés le revenu annuel multiplié par vingt. 5° Pour les ventes, adjudications, cessions, licitations, et tous autres actescivils ou judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit, par le prix exprimé en y ajoutant les charges ou par esti- mations d'experts. Si Pusufruit est reservé par le vendeur, il sera evalué á la moitié du prix et des charges, et le droit sera perQu sur le tout; mais il ne sera dú aucun droit pour la reunión de l'usufruit a la propriété. 6° Pour les transmissions de propriété entre-vifs ou testamental- res, por I' évaluation ci vingt fois le produit des bisns. 7" Pour les transmissions d'usufruit seulement, par Vévaluation (i dix fois le produit des biens. 8° Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistre- ment sur son usufruit, acquerra la nue propriété, il payera le droit d'enregistrement seulement sur la valeur de la nue propriété. Art. 13. Si les sonimes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu a la perceptiondu droit, lespar- ties seront teuues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une dé- claiation estimative au bas de l'dcte. Art. \k. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles á titre onéreux, parait inférieur á leur valeur vénale á l'époque de l'aliériation, le receveur de l'eiire- gistrenient pourra provoquer une expertise, pourvu qu'il introduise la demande dans l'année, á compter du jour de renregistrement du conirat. Art. 15. 11 y aura également lieu á requerir l'expertise des reve- nus des immeubles iransmis á tout autre liire qu'a titre onéreux. ( 3^29 ) (18261 lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra étre éiablie par actes qui puissent faire ronnaítre le véritable revenu des biens. Art, 16. La demande en expertise sera faite au tribunal civil dans le ressort duquel les biens sont sitúes, par une pétition portant no- mination de l'experl de l'Etat. L'experlise sera ordonnée dans la huitaine de la demande. Art. 17. En cas de refus parla partie de nommer son expert dans les trois jours de la sommation qui iui en aura été faite, il luí en sera nommé un d'üfíice par le tribunal. Art. 18. Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers ex- pert, s'ils ne peuvent en convenir, il y sera pourvu par le juge de paix de la commune oü les biens sont sitúes. Art. 19. Le procés-verbal d'expertise sera rapporté au plus tard, dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux experts, de l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois aprés l'appel du tiers expert. Art. 20. Les frais de l'expertise seront á la charge de l'acquéreur lorsque l'estimation excederá d'un quart le prix énoncé au contrat, et ii payera double droit sur l'excédant. Art. 21. L'acquéreur sera tenu-, dans tous les cas, d^acquitter le droit sur le supplément d'estimation, s'il y a plus-vaiue constatée par le rapport des experts. TITRE IL Des délais pour Venregistrement des actes. Art. 22. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont : Be trois jours \)om ceux des huissiers et autres ayant droit de faire des procés-verbaux; De cinq jours pour les actes des notaires; De quinzt foto-s^ pour les actes judiciaires soumis a l'enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minutes au grtffe. Art. 23. Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux re- Cus, seront enregistrés dans les trois inois du décés des testateurs, á la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs tes- tamentaires. Art. 24. Les actes qui, a l'avenir, seront fails sous signatrue pri- ves dans la Républiqne, et contenanf des stipvlations, ou engagemenls L1826] • ( 330 ) relatifs á la propriété ou á l'usufruit des biens immeubles, seront enregistrés dans un niois de leur date; et dans le délai d'une année, si les actes ont été passés en pays étranger. Art. ¿5. II n'y a point de délai de rigueur pour renregistrement de tous autres actes, en quelque lieu qu'ils aient été passés; mais il n'en pourra étre fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement en- registrés. TITRE 111. Des bureaux ou les actes doivent étre enregistrés. Art. 26. Les notaires ne poiirront faire enregistrer leurs actes qu'au bureau de la commune oü ils résident. Art. 27. Les huissiers et tous autres ayant droit de faire des pro- cés-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bu- reau de leur résidence, soit au bureau du lieu oü ils lesauront faits. Art. 28. Les greffiers feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettreá cette formalité, aux bureaux des chefs-lieux d'arron- dissement oü ils exercent leurs fonctions. Art. 29. Les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, pourront étre enregistrés dans tous les bureaux indis- tinctement. TITRE IV. Dri payemenf des droifs et de ceux qvi doivent les acquitter. Art. 30. Les droits des actes seront payés avant renregistrement aux taux et quotités regles par la présente loi. Art. 31. Nul ne pourra en réduire ou différer le payement, sous quelque pretexte que ce soit, sauf á se pourvoir en restitu- tion. Art. 32. Les droits des actes a enregistrer seront acquittés {\] : Par les notaires, pour les actes passés devant eux; {\) Voy. n° 1070, Dépéche du Grand Jur/e, au, trih. de mss., du 21 dóc. 1826, comernant le timbre, ele. ( 331 ) [1826] Par les huissiers et autresayantdroit de faire desproces-verbaux, pour ceux de leur ministére; Par lesgreffiers, pour les actes et jugements qui doivent éire en- registréssur les minutes (sauf les dispositions de Tart. 39); et ceux passés et regus au greífe, et pour les extraits, copies et expéditions des jugements qu'ils délivrent et qui ne sont pas soumis á Tenre- gistrement sur les minutes ; Par les parties, pour les actes sous signatura privée, et ceux dans le ressort passés en pays étranger qu'elles auront á faire enregistrer; pour lesordonnances surrequéte ou mémoire, et les cerliflcats qui leur sont immédiatement délivrés par lesjuges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci n¿ les ont pas fait enregistrer; Et par leshéritiers, légatairesou donataires, leurs tuteurs ou cu- rateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité á cause de mort. Art. 33. Les ofticiers publicsqui auraientfait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécu- toire du Juge de paix de leurcommune, pour leur remboursement. Toutes les contestations qui s'éléveraient á cet égard, seront jugées conformément aux dispositions de l'art. 75. Art. 34. Les droits des actes civils et judiciaires emportant obli- gation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit, de meubles ou immeubles seront supportés par les débiteurset nou- veaux possesseurs ; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ees divers cas, il n^aura pas été stipuié des dispositions contrairés dans les actes. Art. 35. L'État aura action pour le payement des droits seule- ment sur le revenu des biens alienes, en quelques mains qu'ils se trouvent. » , TITRE V. Despeines pour dé faut d'enregistrement des actes dans les délais, et de celles portees relotivement aux faússes estimations et aux contre- lettres. Art. 36. Les uotaires qui n'auront poinl fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits, payeront personnellement une amende de [18961 ( 332 ) vingt-cinq gourdes, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit propoitionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse étre au-Jessous de vingt-cinq gourdes. lis seront tenus, en outre, du payemeut des droits, sauf leur re- cours contreles parties pour ees droits seulement. Ces derniéres dispositions sont applicables aux huissiers qui au- ront négligé de faire enregistrer, dans le délai, les actes de leur ministére sujetsau droit proportionnel. Art. 37 . La peine centre un huissier ou autre ayant droit de faire des procés-verbaux, est, pour chaqué exploit non presenté a l'enregistrement dans le délai, d'une somme de dix gourdes, et, en sus, une somme equivalente an montant de Tacte non enre- gistré. L'exploit ou procés-verbal non enregistré dans le délai est declaré nul, et le contrevenant responsable de cette nuUité envers la partie. Art. 38. Les greffiers qui auront négligé de souraetlre á l'enregis- trement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter k cette formalité, payeront personnellement, á titre d'amende et pour chaqué contravention, une somme égale au montant du droit. lis acquitteront en méme temps le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement contre la partie (1). Art. 39. II est néanmoins fait exception aux dispositions de Tar- ticle précédent, quantauxjugementsrendus ál'audience qui doivent étre enregistés sur les minutes, lorsqueles parties n'auront pas con- signé aux mains des greffiers le montant des droits dans le délai fixé pour l'enregistrement. Üans ce cas, le recouvrement en sera pour- suivi contre les parties par lesreceveurs; ellessupporteront, en outre, la peine du droit en sus. Art. 40. Pour cet effet, les greffiers fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la huitaine qui su¡,vra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés, des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été payés par les parties, á peine d'une amentie de six gourdes, par chaqué semaine de retard, pour chaqué acte ou jugement, et d'étre en outre personnellement contraints au paye- ment des doubles droits. Art. 41 . Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays (1) Voy. n' 1070, Dépéche du Grand Juge, au tñb. de mss., du 21 déc. 1826, concenimit le timbre. ( 333 ) [j826] étranger, qui n'aurontpas été enregistrésdans les délais determines, seront soumis au double droit. II en sera de méme pour les testaments non enregistrés dans le délai. Art. 42. Les tuteurs qui auront négligé Tenregistrement des actes qui intéressent leurs mineurs seront personnellement passibles des peines ci-dessus. Art. 43. Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objetune augmentation du prix stipulé dans un acte publicou dans un acte sous signature privée précédemraent enregistré, est declaré nul et de nul effet. Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger a titre d'amende une somme triple du droit qui aurait été perQU sur les sommeset valeurs ainsi stipulées. TITRE VI. Des obligations des noíaires, huissiers^ greffiers, juges, arbiti^es des pmHies, et des receveiirs, indépendamment de celles qui leur sont imposées sous les titres précédents. Art. 44. Les notaires, huissiers et greffiers ne pourront délivrer en brevet;, copie ou expédition, aucun acte soumis a l'enregistre- ment sur la minute ou l'original, ni faire aucun acte en conséquence, sans qu'il ait été enregistré, quand méme le délai pour Tenregistre- ment ne serait pas encoré expiré, á peine de vingt-cinq gourdes d'amende, outre le payement du droit. Sont exceptes les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient a parties ou paraffiches ou proclamation, et les eífets ne- gociables. Art. 4o. A l'égard des jugements qui ne sont assujettis á l'enre' gistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mémes peines, d'en délivrer aucune, méme par simple note ou extrait, aux parties ou autres interessés, sans l'avoir fait enre- gistrer. Art. 46. Aucun notaire, huissier, greffier ou autre officier'public ne pourra faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger, l'annexer a ses minutes, lerecevoir en dépót, ou en délivrer extrait. copie ou expédition, s'il n'a été 14826] ( 334 ) piéalablenient eniegislré, á peine de vmgt-cin(| gourdes d'araende et de repondré personnellement du droit. Art. 47. II est également défendu, sous la méme peine, á tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépot, sans dresser acte de dépót. Sont exceptes les testanaents déposés chez les notaires par les testateurs. Art. 48. U sera faitmention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent étre enregistrés sur les minutes, déla quittance des droits, par' une transcription littérale et entiére de celte quittance. Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se feront en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger, et qui sont soumis á l'enregistrement. Chaqué contravention sera punie d'une amende de six gourdes. Art. 49. Les greffiers qui délivreront dessecondes ou subséquentes expéditions des actes et jugements assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'étre enregistrés sur les minutes^ seront tenus de faire mention danscbacune de ees expéditions de la quittance du droit payé pour la premiére expédition, par une trans- cription littérale decette quittance. lis feront également mention sur la minute de chaqué expédition délivrée de la date de Fenregistrement et du droit payé. , Toute contravention á ees dispositions sera punie d'une amende de six gourdes. Art. 50. Dans le cas defausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par lapartie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie et condamné aux peines prononcées pour le faux. Art. oí . 11 est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun juge- ment, en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, á peine d'étre personnellement responsables des droits (1). Art. 52. Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue sur un acte enregistré, le jugementou la sentence arbítrale en fera mention, et énonceía le montant du droit payé, la date du payement, et le nom du bureau oü il aura été acquitté. En cas d'omission, le rece- ('!) Voy. n° 1070, Dépéche du Grand Juge. au trib. de aiss.^ du 2< déc. '1 826, concer/ítt/ií l'enregistrement. ( 335 ) [1826] veur exigera le droit, si i'acte n'a pas été enregistrédans son burean, sauf restitution dans le délai prescrita s'ü est ensuite justiíié de Ten- registrement de I'acte. Art. 53. Les notaires, huissiers et greffiers tiendront des réper- tüires á colonues sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numero : Les notaires, tous les actes et contrats qu^ils recevront, niéme ceux qui seront passés en brevet, á peine de six gourdes d'amende pour chaqué omission {\) ; Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministére, sous peine d'uneamende de trois gourdes pour chaqué omission (2] ; Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes de la pre- sente, doivent étre enregistrés sur les minutes, á peine d'une amende de six gourdes pour chaqué omission . Art. 54. Chaqué article du répertoire contiendra : 1° son numero; 2" la date de I'acte; 3° sa nature; 4° les noms et prénoms des parties et leurs domiciles; 5° l'indication desbiens, leur situation el le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet des biens íbnds; 6" la relation de renregistrement. Art. 55. Les notaires, huissiers et greffiers présenteront taus les six mois, dans la premiére quinzainedes mois de janvier et de juin, sous peine d'une amende de six gourdes pour chaqué semaine de retard, leurs répertoires aux receveurs de Tenregistrement qui les viseront et qui énonceront dans leui' visa le nombre des actes in- scrits. Art. 56. Indépendamment de la représentation ordonnée par l'ar- ticle precedente les notaires, huissiers et greffiers seront tenus de communiquer leurs répertoires a toute réquisition aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, á peine de vingt-cinq gouides d'amende en cas de refus. Le préposé, dans ce cas, requerra, l'assistance du juge de paix, pour dresser, en sa présence, procés- verbal du refus qui aura été fait. Art. o7. Les répertoires seront cotes et paraphés : ceux des no- taires, huissiers et gretfiers du ressort de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile, et ceux des greffiers des tribunaux, par le doyen. 1) Voy. u° i()4í/, L(Á da 49 mai -1826, sur le notariat, art. 8. (2) Voy. i!° 4000, Lui ^ln \S fév. 1826. .s'fc l'on,ian. judie, ele, ail. 79. [1826] ( 336 ) Art. 58. Les dépositaires de tous registres publics, notaires, huis- siers et greffiers seront tenus de communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, a toule réquisition, leurs actas et registres, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits ou copies qui leur seront nécessaires et dans l'intérét de la perception des droits, sous les peines portees en l'art. 56. Art. 59, Sont exceptes de la communication ordonnée par rarticle précódenl, les lestamenls, du vivant des testateurs. Art. 60 . Les séances prises par les préposés de renregistrement pour la vérification des actes, ne pourront durer plus de trois heures. Art. 61 . Les receveursde Tenregistrement ne pourront, sous aucun pretexte, lors méme qu'il y aurait lieu á l'expertise, diíferer l'enre- gistrement des actas et mutations dont les droits auront été payés aux taux regles par les presentes. Art. 62. lis ne pourront non plus arréter le cours des procédures, en retenant des actes ou exploits; cepen<lant, si un acte dont ¡1 n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements útiles pour la découverte des droits dus, le receveur aura la faculté d'er. tirer copie et de la faire certifier conforme á l'original par Tofficier qui l'aura presenté. En cas de refus, il pourra reteñir l'acte pen- dantvingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une colla- tion en forme, á ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu. Celte disposition est applicable aux actes sous signature privée. Art. 63. La quiltance de l'enregistrement sera mise sur l'acte en- registré. Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de Tenre- gistrement, le folio du registre, le numero et la somme des droits pergus . Art. 64. Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommaire- ment dans la quittance, et y énoncera distinctement la quotité de chaqué droit pergu, a peine d'une amendede six gourdes par chaqué omission. Art. 65. Les receveurs de Tenregistrement ne pourront délivrer d'extraits de leurs registres que sur ordonnance du juge de paix, lorsque ees extraits ne seront pas demandes par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Art. 66. 11 leur sera payé 75 centimes pour recherche de chaqué année indiquée et 2o centimes pour chaqué extrait, outre le papier timbr('. 11 nc pourra rien exiger au delá. ( 337 ) [1826] Art. 67. Ni la régie, ni sespréposés, ni les tribunaux ne peuvent accorder remise ou modération des droits et des peines encourues, ni en suspendreou faire suspendre le recouvreraent sans en devenir personnellement responsables. TITRE VII. Des droits acquis et des prescriptions. Art. 68. Tout droit d'enregistrement percu réguliérement ne pourra étre restitué que dans les cas prévus par la présente. Art. 69. II y a prescription, pour la demande des droits, aprés deux années á compter du joar de l'enregistrement, sil s'agit d'un droit non pergu sur une disposition particuliére dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation parexperlise. Lesparties seront également non recevables, aprés le ménie délai, pouríoute demande en restilution de droits pergus (I). Art. 70. La prescription ci-dessus sera suspendue par des deman- des signifiees et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elle sera acquise irrevocablemente si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compélents, quand méme le premier délai pour la prescrip- tion ne serait pas expiré. Art. 71 . La date des actes sous signature privée ne pourra étre opposée pour prescription des droits et peines encourues, á moins que ees actes n'aient acquis une date ceriaine par le décés de l'une des parties ou auírement. TITRE VIU. Des poursuites et instances. Art. 72. Les difficultés qui pourront s'élever relativement á la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des in- stances, seront résolues par la régie. 73. Le premier acte de poursuitepourle recouvrement des droits d'enregistrement et le payement des peines et amendes, sera une contrainte. Elle sera décernée par le receveur de la régie; elle sera (4) Voy. n° 4017, Loi du 7 avril 1826, relative á l'organisation de la con- servaíion des bypothéqv£s, art. 24 . IV. -'^ [1826] ( 338 ) visee et déclarée exéciitoirc par le jugo de paix de la commune uü le bureau est étabi. Elle sera signifiée. Art. 74. L'exécution de la contrainte ne pourraétre interrompue que par une oi position formée ¡)ar le redevablc et motivée avec assignationá jour fíxe devant le Iribuual civil dans le ressoitduquel sera plácele bureau d'enregistremenl : l'opposantsera lena d'élire domiciledans la ville oü siégera le tribunal. Art, 75. L^instruction des aflfaires se fera par simples mémoires respectivement signifiés. Art. 76. 11 n'y aura d'autres frais á supporter par la parlie qui succombera, que ceux du pajiier timbré, des signíications et du droit d'enregistrement des jugements. Art. 77. Les tribunaux accorderont, soit aux partieSj soit auxpré- posés de la régie qui suivront lesinslances, les délaisqu'ils deman- deront pour la production de leur défense. II ne pourra néanmoinsélre accordé plus de quinzaine. Art. 78. Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard, á compter de l'introduction des instances, sur le rapportd'un juge, fait en audience publique, et les conclusiüns du ministére public, les parties entendues. Art. 79. Les frais de poursuite payés par les préposés de Tenre- gistrement et qui n'auront pu étre recouvrés pour cause d'insolva- bilité des parties condamnées^ leur seront remboursés, sur l'état qu'ils en rapporteront a Tappui de leur compte : l'état sera laxé sans frais parle doyen du tribunal, etappuyé des piéces justifi- catives. TITRE IX. De la fixation des droits . CHAPITRE PREMIER. Droits fixes. ^ PARAGRAPHE PREMIER. Art. 80. Sont sujets au droit fixe de soixante et quinze centimes, — art. 2 (1): 1» Les répudiations ou acceplations purés et simples de succes- (1) Voy. n» 1060, Circuí. duSec. d'État, aux feceveiirs principaux, du 15 sept. 1826, relativc aux droits d'enregistrement, efe ( 339 ) [1826] sions, legs ou conimuiiauié, si elies iie ¿üiit pas faites en justice. 11 est dú un droit par chaqué acceptant ou renongant, et pour cha({ue succession ou communauté que l'on accepleou a iaquelle on renonce ; 2° Les acceptations de transport ou délégation de créances a termes, faites par acte separé, lorsque le droit proportionnel aété acquitté pour le transport ou la délégation ; et celles qui se font dans les actes mémes de délégation aussi á terme ; 3° Les acquiescements purs et simples, quand ils ue sont point faits en jusiice; 4" Les actes de notoriété ; 5° Les actes qui ne contiennent que Fexécution, le complément et la coüsommation d'actes antérieurs enregistrés ; 6° Les actes refaits pour cause de nuUité sans aucun change- ment qui ajoute aux objets des conventions, ou á leur valeur ; 7° Les adjudications á la folie enchére, lorsque le prix n'est pas supérieur á celui de la precedente adjudication, si elle a été enregistrée; 8° Les attestations purés et simples ; 9" Les avis de parents autres que ceux coníenant nominations de tuteurs et curateurs ; 40° Les autorisations purés et simples. 41" Les bilans ; 12° Les brevets d'apprentissage qui ne contiennent ni obligation de sonimes, ni valeurs mobiliéres, ni quittance ; 1 3° Les cautionnements des personnes á représenter a la justice; 14° Les certiticats de cautions et de caulionnement ; 45° Les certiíicats purs et simples, ceux de vie et de résidence par chaqué individu; 16" Lescollations d'actes et p¡écesoudesextra¡tsd'iceuXj,par quel- queofficier public qu'elles soient faites, pour chaqué acte, piéce ou extraitcollationnéj 17° Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel ; 1 8° Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer et les lettres de voiture, par chaqué personne a qui les envois sont faits; 19° Les consentements purs et simples, les décharges pares et simples et les récépissés de piéces ; 20° Les déclarations purés et simples, en matiére civile ; [1826] ( 340 ) 21° Les,déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée par l'acte d'adjudica- tion ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat; 22° Les délivrances de legs purs et simples; 23° Les dépóts de piéces chez des officiers publics ; 24° Les dépóts d'actes et consignation de sommes et effets mobi- liers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opérent pasla libération des déposants, et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque laremise des objets déposés leur est faite; 25" Les désistements purs et simples; 26° Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation ou quittance de sommes ou de valeurs; 27" Les exploits, les significations, celles des cédules du juge de paix, lescommandements, demandes, notifications, citations, offres ne faisant pas titre au créancier et non acceptées, oppositions, som- malions, procés-verbaux, assignations, protéts, interventions a pro- tét, protestations, publications et affiches, saisies, saisies-arréts, sé- queslres, mainlevées, et généralement íous actes extrajudiciaires des huissiers ou de leur ministére, qui peuvent donner lieuau droit proportionnel, sauf les exceptions mentionnées dans la présente; les exploits, signitications et tous autres actes extrajudiciaires faits pour le recouvrement des contributions et de toutes autres sommes dues á l'Efat, mais seulement lorsque la somme principale excede^ vingt- cinq gourdes. 11 sera dú un droit pour chaqué demandeur ou défendeur, en quel- que nombre qu'ils soient dans le méme acte, excepté les coproprié- taires et les cohéritiers, les parents réunis, les cointéressés, les débiteursou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins qui ne sont comptés que pour une seule et méme personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le méme original d'acte, lorsque leurs qualités y seront exprimées ; 28" Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convenlion donnant lieuau droit propor- tionnel ; 29° Les nominations d'experts ou d'arbitres; 30° Les prises de possession, en veríu d'actes enregistrés; 3'!° Les prisées d'immeubles; (341) [1826] 32» Les procés-verbaux et rapports d'employés, commi&saireSjSé- questres, experts et arpenteurs ; 33° Les procurations ne contenant aucune stipulation ou clause donnant lieu au droit proportionnel ; 34° Les promesses d'indemnités indéterminées et non suscepti- bles d'estimatiou ; i 35° Les ratifications purés et simples d'actesen forme; 36° Les reconnaissances aussi purés et simples ne contenant aucune obligation ou quittance; 37° Les résiliations purés et simples faites par actes authentiques dans les vingt-quatre heuresdes actes resilles; 38" Les rétractations et révocalions ; 39° Les réunions de l'usufruit á la propriété, lorsque la reunión s'opére par acte de cession, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur á celui sur lequel le droit a été pergu lors de l'aliénation de la propriété ; 40° Les soumissíons et enchéres, hors cellos faites en justice sur des objets mis ou á mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marches á passer, lorsqu'elles seront faites par actes separes de l'ad- judication; 41° Les titres nouvels ou reconnaissances de rentes dont les con- trats sont justifiés en forme; 42° Les transactions, en quelque matiére que ce soit, qui ne con- tiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumis'es par la présente á un plus fort droit d'enregistrement. 43° Les actes (les cédulas exceptées) et jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, certificats d'indi- vidualité, procés-verbaux d'avis de parents, visa de piéces et pour- suites préalables á l'exercice de la contrainte par corps; les opposi- tions á la levée des scellés par comparution personnelle dans le pro- cés-verbal; les ordonnances et mandements d'assignerlesopposants á scellés, tous autres actes de juge de paix non classés dans les paragraphes et articles suivants, et leurs jugements définitlfs, portant condamnations, qui ne donnent pas lieu au droit proportionnel ; 44° Tous procés-verbaux des tribunaux de paix desquels 11 ne re- sulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel; 45° Les actes et jugements de pólice et des tribunaux correction- nels et criminéis, soit entre parties, soit sur la poursuite du minis- tére public avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'éiéverait pas f18?6] ( 342 ) á soixante-quinze centimes; et les dépóts et décharges aux greffes desdits tribunaux, dans les mémes cas oü ¡1 y a partie civile; 46° Les jugements qui sont rendns en matiére decontribution^ quel que soit le montant des condamnations, et de quelque autor ité ou tribunal qu'émanent les jngements ; 47" Les procés-verbaux dedélitset contraven tions aux réglements de pólice ou d'irnpositions. 48" Et généraiement tous actes civils, judiciaires ou extrajudi- ciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel . §11. Art. 81. Sont sujets au droit fixe d'une gourde : 1° Les inventaires de meubles, objetsmobiliers, titres et papiers: 11 est dú un droit pour chaqué vacation ; %o Les clótures d'inventaires ; 3" Les procés-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée desscellés, par chaqué vacation ; 4" Les procés-verbaux de nomination de tuteurs etcurafeurs; 5o Les jugements des juges de paix portant renvoi ou décharge de demandes, débouté d'opposition, validité de congé, expulsión, et généraiement tous ceux qui, conlenantdesdispositions défiíiitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ; 6" Les ordonnances des juges des tribunaux civils rendues sur roquetes ou mémoires, celles deréféré, de compulsoire et d'injonc- tion, celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou vendré; Les «otes et jugements préparatoires de ees tribunaux et des ar- bitres; Et les actes faits ou passés aux greífes des mémes tribunaux, por- tant acquiescement, dépót, décharge, désaveu, afíirmalion de voyage, opposition a remise des piéces, enchéres, surenchéres, renoncia- tion á communauté, succession ou legs, par chaqué lenonQant; reprise dinstance, communication de piéces sans déplacement, af- firmation et vérification de créance, opposition ádélivrance de ju- gement; 7° Les ordonnances ou requétes, sur mémoires, celles de réassi- gné, et tous actes et jue-ements préparatoires ou d'instruction des ( 3ÍA ) [1826] tribunaux de commerce; les actes passés aux greífes desmémes tribunaux portant déput de bilan et registres, opposition á publi* catión de séparation, dépót de sommeset piéces, et lous autres actes conservatoires ou de formaiité; 8° Les expéditions des ordonnances et procés-verbaux des offi- ciers de l'éiat civil, contenant indication du jour ou prorogation de délai pour la tenue des assemblées piéliminaires au mariage ou au divorce. § III. Art. 82. Sont soumis au droit fixe d'une gourde cinquante cents : 1°Les contrats de mariage qui ne contiennent que desdéclara- tions d'apports personnels des futurs, sans aucune stipulation avan- tageuse entre eux. La reconnaissance de la réception de la dot ne donne pas lieu a un droit parliculier, quand la dot n'est pas constituée par autrui ; 2° Les partages de biens meubles et immeubles entre coproprié- taires, á quelque titre que ce soit. S'il ya retour, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perQU aux taux regles pour les ventes; 3° Les preslations de serment des greffiers et huissiers de juges de paix pour entrer en fonction; í° Les actes desociété qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, et les actes de dissolution de société qui sont dans le méme cas ; 5° Les testaments et íous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises a l'événement du décés : Le droit pour ees dispositions par contrat de mariage, sera peFgu indépendamment de celui du contrat ; 6" Les unions et directions de créanciers. Si elles portent obli- gations de sommes déterminées envers un ou plusieurs d'entre eux, ou autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perQU un droit particulier ; 7° Les expéditions des jugements des tribunaux civils portant acquiescement, acte de conversión d'opposition en saisie, débouté d'opp^siüon, décharge et renvoi de demande, péremption d"in- stance déclinatoire, entérinement de procés-verbaux et rapports, homologation d'actes d'union et atermoiements ; injonctiondepro- [1826] ■ ( 3Í.4 ) ceder á inventaire, licitalion, partage ou vente; mainlevée d'op- position ou de saisie, nullité de procédure, maintenue en possession, résolution de contrat ou de clause decontrat pour cause de nuUité radicale, reconnaissanco d'écriture, nomination de comraissaiies, directeurs et séquestres, publication judiciaire de donation, béné- fice d'inventaire, rescisión, soumission et exécution de jugement ; Et généralement tous jugements de ees tribunaux, et de ceux de commerce et d'arbilrage, contenant des dispositions définitives qui ne peuveut donner lieu au droit proportionnel, et dont le droit proportionnel ne s'éléverait pas á une gourde et demie, et qui ne sont pas classésdans les autres paragraphes du présent article. §IV. Art. 83. Sont sujets au droit fixe de deux gourdeset demie: 1 o Les abandonnements de biens, soit volontaires, soil forcés, pour étre vendus en direction ; 2° Les actes d'émancipation, par chaqué emancipé; 3° Les signitications d'appel des jugements de juge paix. Art. 84. Sont sujets au droit fixe de six gourdes : 4 o Les actes de divorce ; 2» Les jugements des tribunaux civils portant interdiclion, et cenx de séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit pro- portionnel ne s'éléve pasa six gourdes; 3» Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par requéte, mémoire ou déclaration, en matiére civile^ de pólice ou correclionnelle (I) ; 4° Les prestations de serment des notaires, des greffiers et huis- siers des tribunaux, eí de tous employés salaries par la République, autres que ceux compris sous le n° 3 du § 3 ci-dessus, pour entrer en fonctions. §VL Art, 85. Est soumis á un droit fixe de dix gourdes, chaqué expé- dition de jugement du tribunal de cassation délivré á partie. (1) Voy. n° 4066, Bépéche du 28 nov. 1826, du Gmnd Juge, au trib. de cass.^ relative á Venregistremenf., etc. 345 1 r 1856 I CHAPITRE II. Droits proportionnels. PARAGRAPHE PREMIER. Art. 86. Sont soumis á un droit de cinquante centimes par cent gourdes, ■— art. 3 : 1° Les baux des hattes, de páturage et nourriture d'animaux : le droit sera perQU sur le prix cumulé des années du bail, á raison de cinquante centimes par cent pour la premiére année, et du demi- droit sur les années suivar*es ; 2° Les' baux á cheptel et reconnaissances des bestiaux : Le droit sera per?u sur le prix exprimé dans l'acte, ou, á défauí, d'aprés l'évaluation du bétail; 3° Les abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure : Le droit est percu sur la valeur des objets abandonnés ; 4° Les actes et contrats d'assurance : Le droit est dú sur la prime ; o" Les atermoiements entre débiteurs et créanciers : Le droit est pergu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer ; 6" Les billets á ordre et tous autres effets negociables de parlicu- liers ou de compagnies, á l'excepfion des iettres de change : Les effets de cette nature pourront n'étre presentes á l'enregis- trement qu'avec les protéts; 7° Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiendront stipulation de sommes ou valeurs mobiliéres; 8° Les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobiliéres et indemnités de méme nature : Le droit sera per^u indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantió ou Tindemnité aura pour objet, mais sans pouvoir l'excéder; 9° Les expéditions des jugemenís contradi cfoi res, ou par défaut, des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage; de pólice, de pólice correctionnelle et d'assises, portant condam- nation, coUocation ouliquidation de sommes et valeurs mobiliéres intérétset dépens, entre particuliers. Dans aucun cas, le droit proportionnel ne pourra étre au-dessous du droit fixe, tel qu^il est régié dans le chapitreprécédent. Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement [1826] ( ;{4(; ) rendu par défaut, la perception sur le jugeraent contradictoire n'auralieu que sur le supplénicnt des condamnations. II ensera de méme des jugements rendus sur des exécutoires. S'il n'y a pas de supplément de condamnatlon, l'expédition sera enrcgistrée pour le droit fixe. Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non éla- blie par un titre enregistré et susceptible de l'étre, le droit auquel Tobjet de la demande aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, sera per(?u indépendamment du droit dü pour l'aete ou pour le jugement qui aura prononcé la condamnation. ]0° Les obligations á la grosse aventure, ou pour retour du voy a ge; ir Les quittances, remboursements ou rachats de rentes ou redevances de toutenature; les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faiís sous signature privée et presentes á l'enregistrement avant rexpiration des délais, ettousautres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobiliéres. § n. Art. 87. Sont soumis a un droit d'une gourde par cent gourdes: 1« Les adjudications et marches autres que ceux compris dans le paragraphe précédenl, pour coiistructions, réparations et tous autres objets mobiliers susceptibles d'eslimation, faits entre pariiculiers, qui ne coniiennenl ni vente ni promesse de livrer des objets mo- biliers; i° Les baux á fermc ou h loyer d'une seule année : Ceux faits pour deux années; Le droit sera pcrcu sut le prix cumulé des deux années ; eux d'une durée plus longue, pourvuque la durée soit limitée : Le droit sera percu surle prix cumulé pour les deux premieres années, á raison d'un pour cent, et pour les autres á raison de 23 centimes pour cent gourdes. El les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux : Le droit sera per^u snr les années á courir, a raison d'un pour cent sur les deux premieres années qui resieront á courir, et 2o cen- times pour les autres années. Seront consideres, pour la liquidation du droit, comme baux de neuf ans, ceux íaits pour írois, six ou neuf ans. ( U7 ) ÍÍ826] 3« Les contrats, transactions, promesses de payar, arrétés de compte, billets, mandats. les transports, cessions et délégations de créances á terme, les délégations de prix stipuiées dan? un contrat, pour acqiiitter des créances á terme envers un tiers, sans énoncia- tion de titre enregistré, sauf, pour ce cas, la restitution dans le dé- lai prescrit, s'il est ju.stifié d'un titre précédemment enregistré; les reconnaissances^ celles de dépót de sommes chtz des parliculiers, et tous autres actes ou écrits qui contiendraient obligations de sommes sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix d'uue transmission de meubles ou immeubles non enregistrée ; 4» Les donations entre-vifs^ en propriété ou usufruit de biens meubles, en ligne directe. 11 ne sera percu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs. § ni. Art. 88. Sont soumis á un droitde deux gourdes par cent gourdes: 1" Les adjudications, ventes, cessions, rétrocessions, marches, traites et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, transiatifs de propriété, á titre onéreux, de meubles, récoltes de Tannée sur pied, coupes de bois taillis et de hautes fútales, et autres objets m.obiliers généralement quelconques, méme les ventes de biens de cette nature faites par la nation. Les adjudications de biens meubles á la folie enchére, sont assu- jetties au méme droit, mais seulement sur ce qui excede le prix de la precedente adjudication, si le droit en a été acquitté. 2° Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagéres, et de pensions, a titre onéreux ; les cessions, transports et déléga- tions qui en sont faits au méme titre, et les baux de biens meubles faits pour un temps illimiíé; 3° Les échanges de biens immeubles: Le droit sera perQU sur la valeur de Tune des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour. S'il y a retour, le droit sera payé áraison de cinquante centimes par vingt cinq gourdes sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus valué. 4° Les éleciions ou déclarations de command ou d'amí, sur adju- .dication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque Telectionest faite aprés les vingt-quatre heures, ou sans que la faculté d'élire yn [1826] ( 3Í8 ) command ait étéréservéedans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente ; 5° Les engagements debiens immeubles ; 6° Les parts et portions acquises par licitation des biens meubles indivis; 1° Les retours de partage de biens meubles ; 8° Les dommages-intéréts prononcés par les tribunaux criminéis, correctionnels et de pólice. § IV. 89. Sont soumis au droit de troís gourdes par cent gourdes : Les donations entre-vifs en propriété ou usufruit, de biens meubles, pardes collatéraux ou personnesnon párenles, et les donations entre- vifs en propriété ou usufruit de biens immeubles, en iigne directe. II ne sera pergu que' moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs. §V. Art. 90. Sont soumis au droit de quatre gourdes par cent gourdes : 1°Les adjudications, ven tes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres acíes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'u- sufruit de biens immeubles, á titre onéreux. Les adjudications á la folie enchére de biens de mémenaturesont assujetties au méme droit, mais seulement sur cequi excede le prix de la precedente adjudication, si le droit en a été acquitté ; 2" Les baux a rentes perpétuelles de biens immeubies, ceux a vie, et ceux dont la durée est illimitée ; 3° Les déclarations de command ou d'ami, par suite d'adjudica- tion ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite aprés les vingt-quatre beures de Tadjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée; 4° Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation ; 5° Les retours d'échanges et de partages de biens immeubles ; 6° Les retraits exercés aprés l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré. §VI. Art. 91 . Sont soumis au droit de cinq gourdes par cent gourdes : ( 349 ) [i 826] Les donations entre-vifs de biens immeubles en propriété ou usu- fruit, par des collatéraux ou personnes non párenles. II ne sera perQU que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs. TITRE X. Des actesqui doiventétre enregistrés en débet ou gratis, et de ceux qui sont exempts de cette formalité. PARAGRAPHE PREMIER. Art. 92. Seront enregistrés en débet: 1° Les actes et procés-verbaux des juges de paix, pour faits de pó- lice ; 2° Ceux faits á la requéte des commissaires du gouvernement ; 3° Les actes et jugements qui interviennent sur ees actes et pro- cés-verbaux. Art. 93. II y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistre- ment de ees actes, procés-verbaux et jugements, contre les parties condamnées, d'aprés les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers. §11. Art. 94. Seront enregistrés gratis: \o Les acquisitions et échanges faits par la République; les par- tages des biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits á ce sujet ; 2° Tous actes, tant en action qu'en défense, ayaní pour objet le recouvrement de toutes sommes dues á la République, á quelque ti- tre que ce soit, lorsquMl s'agira de créances moindres de dix gour- des; 3° Les actes des huissiers, gendarmes et membres du corps de pólice. § in. Art. 95. Sont exempts de la formalité de l'enregistrement í 1" Les actes du pouvoir législatif et ceux du gouvernement; 2° Les actes d'administration publique, non compris dans les articles précédents ; [1826] ( 350 ) 3° Lüs rescripiions, mandats et ordonnances de payement sur les caisses nationaleSj leurs endossements et acquits ; 4° Les qu i nances de contri butions, droits, créances et revenus payés á la uation, celles pour charges locales, et celles des fonc- tioniiaires e! employés salaries par la République, pour leurs trai- tements et émoluments; 5° Les récépissés délivrés aux receveurs des deniers publics, et les comptes de receítes ou gestions publiques ; 6° Les actes de naissance, décés et mariage, regus par les offi- ciers de l'etat civil, et les extraits qui en sont délivrés; 7° Tous les actes, procés-verbaux et jugements concernant la pólice genérale et de súreté, et la vindicte publique ; 8° Les cédules pour appeler en conciliation, sauf le droit de la signification ; 9" Les légalisations de signature d'officiers publics ; 10° Les afíirmations de procés-verbaux des employés et agents salaries par la République, faites dans l'exercice de leurs fonctions ; i 1° Les actes relatifs au service de terre et de mer ; -IS" Les passe-ports délivrés par l'administration publique ; Í3° Les lettres de change tirées de place en place, ou venant de l'étranger : les endossements et acquits de ees effets, et les endos- sements et acquits des billets a ordre et autres eífets negociables ; ií° Les actes passés en forme authentique dans les parties de rOuest et du Sud, ainsi que ceux passés égaiement dans les parties du Nord et de l'Est et qui y ont acquis une date certaine, suivant les lois locales, anlérieurement á rétablissement de i'enregistrement dans la République. Dtspositions organiques. Art. 96. 11 sera établi un bureau principal de I'enregistrement dans chaqué chef-lieu d'arrondissement, et un bureau particulier dans chaqué cómmune. Art. 97. A la fin de chaqué mois, les receveurs particuliers des communes adresseront le compte de leurs perceptions du mois expiré avec les fonds en provenant, au receveur principal de l'ar- rondissement, Ces comptes et les fonds devront parvenir au rece- veur principal au plus tard le cinquiéme jour du mois suivant. Le receveur principal, aprés avoir véritié et arrété le compte du receveur particulier, lui en donnera décharge; il joindra les comptes ( 351 ) [18^261 et les fonds provenaiiL des lecelLes particuliéres a ses propres comptes de perneptions du mois échu. II versera au plus tard le 10 du mois á la caisse publique la plus voisine de son domicile tous les fondí. provenant des receltes du mois précédent, el ¡1 en reliiera leQu par triplicata. II gardera l'un de ees triplicata pour sa décharge ; il adressera le secoüd a la Chambre des comptes, et le troisiéme au Trésorier general. Art. 98. Les comptes des receveurs principaux seront vériüés et arrétés par le Trésorier general dans la quinzaine au plus tard de la remise qui en aura été faite aux trésoriers de déparlement ou d'arrondissement; et il donnera décharge déünitive auxdits rece- veurs. Art. 99. Les receveurs principaux devront, deux fois au nioins par année, se transporter dans tous les bureaux d'enregistrement de leur arrondissement pour surveiller et maintenir l'ordre du service et de la comptabilité. Art. 100. Les receveurs principaux ou particuliers enregistreront les actes qui leur seront presentes^ dans un registre tenu double et divisé en six colonnes ; Dans la premiére, ils mentionneront le numero de l'enregistre- ment ; Dans la seconde, la date de l'acte ; Dans la troisiéme, sa nature ; Dans la quatriéme, les noms et prénoms des parties et leurs domiciles ; Dans la cinquiéme, l'indication des biens, leur situation, et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes relalifs ádes biens-fonds ; Dans la sixiéme, le montant du droit pergu. Ce registre sera cote et paraphé par le doyen du. tribunal civil. Art. 101. Sur le titre enregistré, il sera fait menlion de l'enre- gistrement, de son numero, de sa date, du folio du registre, du bureau oü l'enregistreraent aura eü Heu, du fiorai de celui chargé de Tenregistrement, et du montant du droit per^u. Celui qui sera chargé de Tenregistrement apposera sa signature au bas de ees énonciations. Art. 102. L'enregistíement des tilres aura lieu dans l'ordre et á la date de leur présentation; et, dans le cas oü il ne pouirait s'ef- fectuer le jour méme, et en présence de la partie, il sera délivré á cette derniére le numero de la présentation qui devra étre le méme 118261 ( 352 ) que celui de l'enregistrement de l'acte, et qui sera signé par celui "*.-. chargé de renregistrement. ' * Art. 103, Les bureaux d'enregistrement seront ouverts au public de sept heures du matin a onze heures, et de deux á cinq heures • de l'aprés-midi. Art. 104. Quand les registres de renregistrement seront remplis, Tun des doubles sera envoyé á la Trésorerie genérale, l'autre restara au burean du receveur. Art, 105. Les receveurs particuliers ou principaux de renregis- trement préléveront, sur lemontant de leur recette, cinq pour cent pour tout émolument ; ils auront á leur charge leurs frais de bu- reaux et leurs logements. Art. 106. Les receveurs particuliers tiendront compte aux re- ceveurs principaux d'un pour cent sur le montant de leur émolu- ment pour les indemniser de la surveillance, vérification et red- dition des comptes desdits receveurs particuliers. Art, 107, La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Frince, le 27 janvier 1826, an xxni^ de rindépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Ardouin. Les Secrétaires^ Signé : Hyppolíte et Lh, St-Macary. Le Sénat decrete racceptation de la loi sur renregistrement^ laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haili pour avoir son' exécution, suivant le raode établi par la Constitution. Donné á la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le 9 février 1 826, an xxui de rindépendance. Le Président du Sénat, signé ; N. Viallet.. Les Secrétaires^ signé : Des , Chanlatte et Larose . AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 1 3 février 4 826, au xxui de rindépendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general, signé : B. Inginac. ( 353 ) [18261 No 1002. — CmcuLAiRE da Prcsident d' Haití, aux commandan ts d'arrondissement, sur la pólice des étrangers] qui voyagmt dan le pays. Porl-au-Prioce, le 18 tévrier 1826. Je vous invite, general, á donner des ordres pour que la pólice, dans i'étendue de votre commandement, exerce une scrupuleuse surveillance sur les étrangers qui voyagent dans rintérieur, ou méme d'un porí a l'autre; car c'est dans ce moment, oü la reconnaissance de notre indépendance attirera nécessairement chez nous une plus grande aílluence d'étrangers, que les autorités constituées doivent étre tenues de veiller rigoureusement et sans reláche au maintien de l'ordre et du bon esprit qui anime leurs administres. II convient done que nul étranger ne puisse voyager sans étre muni d'im passe- port en regle de la place dont il sort, íait sur papier timbré et con- íenant le signalement exact de l'individu qui veut voyager, et qui sera dans Tobligation de le faire viser dans chaqué vi lie ou bourg qu'il traversera. D'aprés cela, je vous recommande^ en ce qui vous concerne, de teñir la main á l'exéculion de la présente dont vous m'accuserez réception. Je vous salue, etc. Sisrné : Boyer. N° \ 003. — Loiqui declare del te nationale, Vindemnité de \ 50,000,000 de francs accordée á la Franco, pour la reconnaissance de Vindé- pendance d'Ha'iti (1 ) , Port-au-Priiice, le 26 février 1826. La Chambre des Représentants des communes, Considérant qu'il a été consentí, en faveur de la France, une indemnité de 150,000j000 de francs pour la reconnaissance, par ce gouvernement, de rindépendance pleine et entiére de la République d'Haíti, el qu'il est de Thonneur national d'assurer Texécution d'un engagement qui, sans porter alteinte á la dignilé du peuple haitien, consacre á jamáis son existence po- litiquea (1) Voy. n" 1028, Loi du 1*' mai 1826, qui impose une contribution, etc. — N" 1088, Loi du 16 avril 1827, sur la contribution extraordinaire . IV. 23 [1826] ( 354 ) Sur la Proposition du Présideni d'Ha'iU (*), el oui le rapport de sa sec- tion des finances, A arrété et arréte ce qui suit : • Art. 1*''. L'indemnité de cent cinquante millions de francs consen- tie á la France pour la reconnaissance pleine et entiére de l'indé- pendance d'Haiti, est reconnue dette nationale. Art. 2. Le Président d'Haiti. prendra les mesures que sa sagesse lui suggérera pour liberar la nation de cette dette. Doané en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 20 février 4826, aa wm*^ de l'lndépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Ardouin . les Secrétaires, Signé ; R. Rocque et J. Élie. « Le Sénat decrete Tacceptalion de la Loi qui reconnait dette nationale « l'indemnité de cent cinquante millions de francs accordée á la France, « pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti; laquelle sera, dans les {*)Messagedu Président d'Haiti^ á la Chambre des Représentants. Port-au-Priüce, le \3 février 1826. Citoyens Représeníanls, D'aprés le grand événement de la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti par le Roi de France, le gouvernement de la République a cru de- voir consentir, pour consacrer irrévocablement l'existence politique de la nation, au payement d'une indemnité. Ce sacriflce est considerable sans doute;.mais si l'on envisage qu'il- avait été, sous l'administraíion de raon prédécesseur, la base des négociations entreprises depuis 4814, pour par- venir á consolider Tédifice de nos droits, on sera forcé de convenir aussi qu'il est compensé par la consécration du principe que les Haitiens seuls et sans secours étranger ont eu la gloire d'établir ici, C'est ce senliment qui a dirige le gouvernement dans l'acceplalion qu'il a faite de l'ordonnance du 17 avril 1825, et ¡1 a la salisfaction de penser que^, dans cette impor- tante transaclion, l'bonneur et la souveraineté nationale ont été conserves dans leur intégrité. L'acte qui consacre l'indépendance d'Haiti a été entériné par le Sénat. II a méme recu un commencement d'exécution nécessité par l'obligation con- tractée de verser le premier payement de Tindemnité dans le délai fixé; mais il est dans l'ordre établi par la Constitution qu'un acte législatif con- firme cette grande transaction. C'est á ees ñns que je vous adresse le projet de loi ci-inclusi J'ai rhonneur, etc. Signé : Boyer. ( 355 ) [1826] » vingt-quatre heures, expédiée au Présidenl d'Haíli, pour avoir son exé- » cutiou, suivant le mode élabli par la Constitution. » Üonué á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25 fóvner 1826^ an xxiii* de rindépcndance. Le Président du Sénat^ Signé : Lerebouks. Les Secrétaires, Signé : J. F. Lespiísasse et Gayot, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidenl d'Uaíti ordonne que la loi ci-dcssus du Corps législatif, etc. Üonné au Palais national du Porí-au-Prinee, le 26 février 1826, an xxiii^ de rindépendance. Signé : BoYER. Par le Président : Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac (*). N^IOOi. — Cí^CüLAmE du Secrétaire d'Etat^aux administrateiirs de Santo- Domingo et de Porto- Píate, relativo á Venvoi, par mé- garde, d'une circulaire sur le demi-droit (1). Port-au-Prince, le 4" mars 4 826. G'est par erreur, citoyen administrateur, que je vous ai envoyé ma iettre circulaire du 2i juillet de l'année derniére, n» 1 071 , ainsi que les instructions y relatives f *). Cettedépéchene devaitavoir son eífet que dans l'ancien territoire de la République et non dans la partie de l'Est. Vous voudrez done bien, désormais, vous conformer entiérement á la loi du20 avril 1825, relative aux douanes, á Tégard (*) Dans sa dépéche en date du 6 février 1830, le Grand Juge rappelle au Président d'Ha'íti que, dans les premiers temps de son exercice, il a sou- niis á Son Excellence, pour étre légalisés, des documents ayant pour bul de conslater les propriétés possédées autrefois par les ci-devaut colons, aux fias d'étre hábiles á réclamer l'indemnilé que le gouvernement francais leur répartit, et qu'ayant pris sur ce point l'avis de Son Excellence, il fut de- cide que cette formalité ne serait point remplie, attendu que les autorités du pays ne pouvaient constaler des faits de ce genre, et ne devaient se méler en aucune maniere de l'indemnilé á réclamer en France par ees colons. (1) Voy. ri" 947, Loi du 20 avril 1825, sur les douanes. — No 965, Bépé- c/ie du 18 juill. 1825, du Présid. d'Haiti^ au Sec. d Etat^ au sujet du demi- droit^ etc. — N" 1068, Dépéche du 11 déc. 1826, du méme au méme^ pour la suppression du demi-droit^ etc. (**) Cette circulaire manque. [18^6] ( 356 ) dos droits que doivent píiyer les báliments élrangers (IVancais oii aulres), qui arriveront dans les ports soumis á votie administration. Vous m'accuserez réception de la présente, a laquelle vous vous conformerez strictement, et me renverrez en niéme temps lalettre et les instructions dont s'agit. Siíué : J.-C. Imbert. N" ¡00v\ — PuocLA.MA'íio.N qui explique les inolils da re fus de raíifi- cation d'un traite avec la Frunce (1). Port-au-Prince, le o mars 1826. JEAX-PiEiiHE BüVER, Pré&ident d'Haiti. Haítiens, Le pouvoir donl je suis investí par la Constitution, et la confiance dont vous m'avez donné tant de preuves dans les circonstances les plus difíiciles, m'ont fait, en tout temps, une obligation honorable de vous faire connaitre ce que j'ai entrepris pour assurer votre bon- heur et consacrer les droits que vous avez si glorieusement conquis. Ma proclamation du M juiliet IcSío vous a inslruits du résultat des négociatious conclues en cette capitale avec un envoyé de Sa MajestéTrés-Chrétienne. Enacceptantracte qui reconnait Tindépen- dance d'Haiti, nous ne nous scmmes pas dissimulé le vague des dis- positions qu'il renferme. Nous avons prévu des lors la diversité des inteiprétations qu'on pourrait lui donner ; mais nous aurions cru faire injure au gouvernement franjáis en lui supposantd'autres pen- seos, d'autres intentions, que celles qui, dans une déclaraíion de ceíte nature, peuvent seules hoiiorer et iramoríaliser le souveraiu qui l'aproclamée. Des intéréts aussi chers, des droits aussi sacres que ceux de la patrie, ne pouvaient pas toutefois étre abandonnés á l'arbitraire des interprétations. Mon devoir me prescrivait de réclamer des explica- íions precises : je les ai demandées. Les commissaires que j'avais, á cet effet, revétus des pouvoirs né* cessaires, et qui étaient en outre chargés de régler, en France, les (1) Voy. n" 962, Messatjc du 10 juiliet 1825, udresséparlePrcsid. d'Baiti, auSénat, pour rinvitcv d'c)itét-inc)\ etc. — N° 964, P;'oc/(í7í}aíio?í du 1 1 juill. 4823, (if Voccasion de la reconnaissance, etc. — ¡N° 1431. Proclamation du 22 oct. 1837, (f Voixasion de la prochaine arñvce. etc. { 357 ) [1826] bases des relations commerciales des deux pays, sontde relour (*). lis ont íail leursefforts pourremplir dignement leur mission ; maisils n'ont pas obtenu co qu'ils étaient particulieremcnt chargés derécla- mer. Lesclauses essentielles de la convention qu'ils m'ont remise, ne s'accorJant pas exaclement avec les intérúts d'Ha'iti, la prudence a commandé de ne rien conciure, a cet égard, dans Tespoir fondé que des explications ultérieures améneront le lésultat désiré. Je suis loin de rien préjuger conlrela loyaulé des vues du minis- tére francais : le temps, sans doute, éclaircira, á la satisfaction mu- tuelle, lespoints importants sur lesqnels 11 esl de notre devoir de porter la plus scrupuleuse attention. Néanmoins, je m'altacherai toujours áremplir mes obligations, parce que labonne foi doit étre la principale regle deconduitede ceux qui régissent les Etats. Cependant, dans l'état des choses, je me dois á moi-méme, je dois á mon pays, au monde antier, de déclarer solennellement le sens d'aprés lequel le gouvernement d'Ha'iti a accepté Tordonnance du 17 avril. a Libre et indépendante de fait depuis vingt-deux années, Haiti 1) na vu dans cette ordonnance que l'application á son égard d'une )) formalité pour légitimer, aux yeux des autres nations, le gouver- » nement d'un peuple qui s'est constitué en Etat souverain. C'est » cette formalité, d'oü resulte la rcnonciation du Roide France, pour » lui, ses successeurs et ayants cause, á toute souveraineté sur le » territoire de la République, que nous avons obtenue, en compen- » sation d'une indemnité, dont le premier payement a été eífeotué, » comme les autres le seront religieusement aux termes convenus. » La présente législature, en déciarant cette indemnité dette na- ) tionale, vient de donner unenouvelle preuve déla garantió oíferte ' par la République de la bonne foi de son gouvernement. » Ainsi, il ne peut exister dans l'opinion du monde le moindre » douté que ce ne soit lá la seule interprétation raisonnable de » l'ordonnance reconnaissant Tindépendance d'Uaíti ; interprétation y> qui, d'ailleurs, s'accorde naturellement avec les précédentsmani- » festes du gouvernement. » Citoyens! la déclaration de votre premier Magistral est en harmo- {*) Les commissaires envoyés en France étaient MM. Daumfx, RouANEzet Frémont. — Daumec mourut á Paris pcu de jours aprés son arrivée, et les deux aulres revinrent au Porl-au-Prince, sur la fréga'e de la Médée. dans les premiers jours de février 1820 [18261 ( 358 ) nie avec votre ¡nébranlable détermination, qui depuis longtempsest universellement connue. Gardez l'attitude á laquelle vous devez le rang que vous occupez. Que la loyauté carácter iseconstamment vos transactions et vos rapports avec le commerce étranger. Redoublez d'ardeur pour fertiliser vos chanips : le travail vous donnera les moyens de multiplier vos échanges, et vous fera mieux apprécier les douceurs d'une r.age liberté, Ayezpour la loi le plus profond rés- ped, et pour les fonctionnaires qui en sontlesorganes, laconfiance et l'obéissance qui leur sont dues. N'oubliez pas que l'union et la concorde feront toujours votre plus grande forcé. Conservez á la pa- trie l'amour le plus pur; et que chaqué jour vos coeurs recon- naissants páyenla l'Étre Supréme le tribut d'hommages que vous im- pose la protectioa éclatante qu'il vous a accordée. Soldats! en vous chargeant du soin particulier de veiller a sa dé- fense, la patrie ne vous dispense pas des obligations que je viens de retracer. Déjá, vous avez donné la mesure de ce que peat la va- leur guidée par le patriotisme. Montrez-vous, dans toutes les cir- constances, íidélesá l'honneur et á vos devoirs. Je mettrai magloire dans votre dévouement, comrne jemetsmon bonheurdans la gloire de mon pays. Donaé au Palais national du Port-au-Prince, le 5 mars 1826, an xxui^ de l'íadépendance. Signé : Boyer. N'^ 1006. — CiRGULAiRE du Presidenta' HaUi, aux commandants d'ar- rondissement, concernant la nomination d'officiers de pólice ru- rale (1). Port-au-Prince, le 6 mars 1826. La prospérité de l'agriculture exigeant, general, une surveillance constante et exacto dans Tintérieur des campagnes, l'intention du gouvernemení est de placer dans chaqué sed ion un officier chargé de la pólice rurale, pour y demeurer á poste tixe et y faire le service qui lui sera indiqué. Le succés de cette entreprise dependía beau- coup du bon choix de ees officiers de pólice rurale, lesquels, autant quepossible,devront éírepris parmi les officiers en adivité de service (capitaines, lieutenants ou sous-lieutenants). U sera indispensabieque ceux qui seront mis sur les rangs pour le service queje viens de vous indiquer soient d'une moralité á Tabri de tout reproche; qu'ils (1) Voy. Cade nind d'Ea'Ui, section 2. art. 140 et suiv. ( 359 ) [Í826] soient aítentifs, raisonnables et capables de remplir !e but que je me propose. Je vous charge done, general, de consulter les oftlciers de troupe en activité de service, dans Tarrondissement que vous commandez, al'eíTet de concilier leursintéréls, autantquepossible avec les dispositions d'étre aclivés dans telle ou telle section. Lors- que vousvousserezbienassuréque lessujets qui se présenteront con- viendront pour ce que je viens de vous expliquer, vous m'enverrez un état nominatif, avec désignation du grade de chaqué officier, quelques notes sur son mérite et la section dans laquelle il désire étre employé, en observan! s'il est ou non propriétaire dans ladite section. Tattends sous le plus bref délai les étaís que je vous de- mande, afm queje decide ce qui sera nécessaire. Rappelez-vous bien,, general, que l'objet dont il est question est d'une importance trop majeure pour que vos choix ne soient pas bien réfléchis et ne portent pas sur des officiers dignes de fixer mon attention. Je vous salue, etc. Signé : Boyer. N" 1007. — CiBCULAiRE du méme aiix mimes, relative ci la celebra- tion de la féte de Vagriculture [\). Port-au-Prince, le 17 mars 4826. Je vous avise, general, que la féte de l'agriculture, au voeu de la Constitution, sera désormais célébrée, tous les ans, au I"'' mal, dans les communes de l'arrondissement que vous commandez. Dans le courant du mois d'avril précédant la féte, le commandant de la commune^ de concert avec le Conseil des notables, prendront les informations nécessaires afm de connaitre ceux des habitants cultivateurs qui auront, dans le courant de l'année, entretenu le plus soigneusement ieurs terres, et dont les jardins se- ront íes plus produclifs. Des listes nominatives de ees habitants cul- tivateurs seront formées pour chaqué section, et le commandant de la commune les préviendra qu'ils sont designes á concourir le jour de la féte, comme les citoyens les plus laborieux de la commune, pour obtenir la couronne civique qui sera décernée par le Conseil des notables, et qu'iis devront se présenter, le jour de la féte, avec les montres des denrées par eux récoltées ou fabriquées. (!) Voy. n° 1022, Programme, du 23 avril 1 826, pour la cólébration de la fcfc de i'agrícitltrire. — IN'^ 1030, Code rural d'ííaUi, art. \%. [1823] ( 3G0 ) Laveille de la féle, au coucher du soleil, une salve de i 7 coups de canon rannoncera» Le jour méme, au lever du soleil, une iiou- velle salve aura lieu. Tous les fonctionnaires civils ou militaires se rendront, á 7 heures du matin, chez l'autorité militaire de la com- mune, le plus elevé en grade; les habitants cultivateurs designes pour le concours seront appelés; les commercants de l'endroit, les citoyens les plus notables, les enfants des dift'érentes acoles, avec leurs insfituteurs, seront invites, et lorsque la reunión aura lieu, lesauto- rités procéderont a l'examen des prodults de chacun des concur- rents. On prendra connaissance de celui qui aura, dans chaqué es- péce de denrées, récolté une plus grande quantité de la meilleure qualité; celui-lá sera designé pour recevoir la couronne civique. Cela fait, on se rendra processionnellement u l'autel de la patrie, sur lequel le Conseil des notables lera monteV ceux qui doivent re- cevoir la couronne civique, composée defeuillages et de fleurs; et, en présence du peuple, au bruit des tambours et de la rausique, les couronnes seront placees sur la tete de ceux qui lesauront méritées. On fera des discours analogues á lu circonstance. On se rendra en- suite á réglise pour y enlendre l'office diviii. II sera dressé procés- verbal, dans chaqué conoinune,de ees cérémonies. lesquelsvousm'a- dressercz. Le reste de la jouruée se passera en fétcs et en divertisse- ments dans toute la conmmune. Je voussalue, etc. Sio;né : Boyer. N" 1008. — CiP.cULAiRE da Grand Jiige, aux doyens des tribunaux concernant la prompte expédüion des affaires judiciaires. Port-au-Prince, le 20 mars 1826. Les commercants en general et beaucoup d'autres citoyens se plai- gnent souvent de la lenteur que mettent les tribunaux a prononcer sur les réclamations qui leur sont adressées centre des débiteurs en retard pour le payenient de leurs obligations ou dettes contractées pour achats de marchandises. En conséquence, le gouvernement, dans sa sollicitude paternelle pour la prospérité publique qui dépend en grande paríie de la con- íiance et de la bonnefoi qui doivent étre rencontrées dans lestrans- actions commerciales, désire fortement que les membres des tribu- naux de la République se pénétrent bien de la conviction qu'il n'y ( 36i ) [18261 a qu'une extreme sévérilé dans l'application de la loi et la distribu- tion de la justice qui, en détruisant toute mauvaise foi, obligera ceux qui doivent a payer leurs dettes, en opérant aussi l'eífet salu- taire de les empéclier de contracter désormais des obligations de ce genre avec trop de légéreté et de préméditer le dessein d'exercer une fraude. Vous étes done requis, citoyens magistrats, de faire tout ce que vos devoirs vous imposent afin qu'il ne survienne a l'avenir aucuñ retard dans les décisions de ce genre qui doivent émaner du tribunal que vous présidez, vous prévenant que si le défaut d'exá- cution de ees mesures provenait de volre fait, vous en deviendriez responsables. Je vous salue, etc. Signé : Fresnei. . N" 1009. — CoDE de commerce (T Haití. Port-au-Prince, le 26 niars 1826. {Voy. n° 941, lo. note au Code civil, d'Halti.) N° 10 i 0. — LoT qvi réduit le nombre des aides de camp et des gni- des (I). Port-au-Prince, le 28 mars 1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haíti, et ouí le rapport de ?a commis- 6Íon spéciale, A rendu la loi suivante : Art. 1^^ Chaqué general de división, en activitédeservice, n'aura droit qu'á deux aides de camp, et dix guides y compris un maré- chal des logis. Art. 2. Chaqué general de brigade, aussi en activité de service, n'aura droit qu'á un seul aide de camp, et cinq guides dont un bri- gadier. (1) Voy. n" 464, Loi du 4 avrü'1808, sur Vorgan. de Vétat-rnajor gen. de Varmée^ art. 9. [1826] ( 362 ) Art, 3. Les presentes dispositions seront mises a exécution a par- tir du 1"''ju¡llet prochain, et abrogent toutes calles antérieures qui lui sont contraires. Donné en la Chambre des commmies, au Port-au-Prince, le 20 mars 1826 an xxiii° de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Fr. Travieso. Les Secrétaires, Signé : Duval fils et Derenoncoürt. « Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi quirédnit le nombre des aides » de camp et des guides; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, » expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution suivant le mode » élabli par la Constitution. » Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 27 mars ISSfi, an xxni*^ de l'Indépendance. Le Président du Séiíat., Signé : N . Viallet. Les Secrétaires^ Signé : Sambourg et D. Chanlatte. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national du Porl-au-Prince, le 28 mars 1826^ au xxiii^ de l'ín- dépendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac, ¡S{o /) o ¡ ,¡ __ CiRCULAiRE du Grana Juge, aux commissaires du goiwer- nement prés les tribunaux de la Hépiíblique, concernant la publica- tion du Code civil (1). Port-au-Prince, le 28 mars '1826. Attendu que le Code civil d'Haiti donl je vous ai fait l'envoi par ma lettre datée du 27 couraní, est d'une trop grande étendue pour étre publié dans les formes d'usage, il a été decide par le Chef de l'Etat que les tribunaux et justices de paix feront, pendant huitau- diences consócutives, et en public, une publication pour aunoncer que ees lois, en vertu du dernier articledudit Code, seront mises en vigueur le 1" mai prochain de la présente année. (/|) Voy. n" 941. C. civ. d'Haiti. ( 363 ) [18261 Je vous invite,, en conséquence, de requerir l'exécution de cette íormalité de la part du tribunal prés duqiiel vous agissez, ainsi que des jusiices de paix a qui vous en avez fait remise conformément a ma susdite lettre du 27 du courant. Je vous salue, etc. Signé : Fresnel, N" 1012, — Proclamation qui rapporte lo disposiiion qui intet^dit toute relotion entre Ha'iti et les iles voisines (1). Port-au-Prince, !e l^"" avriHsae. Jean-Pierre Boyer, Président d'IIaUi, Les motifs qui avaient porté le gouvernement á interdire aux ba- tí ments nationaux toute communication avec les pays étrangers, n'existant plus, depuis que, par le faifc de la reconnaissancedenotre indépendance, et l'envoi en Haiti des consuls de plusieurs puissan- ces, le pavillon haitien peut paraitre sur les hautes mers avec la con- sidération que le droit des gens lui assure, nous déclarons qu'á dater du 15 courant, notre proclamation du 20 mars ÍSSS sera rap- portée, afin que les Haitiens, en faisant le commerce a l'étranger, jouissent de tous les avantages auxquels ils doivent prétendre. En conséquence, les bátiments nationaux pourront naviguer dans les hautes mers et commercer avec les pays amis de la République, en respectant strictement les droits des nations. Néanmoins la détermination que nous avons prise d'éviter scru- puleusement tout ce qui peut porter ombrage ailx autres gouverne- ments sur ce qui est relatif au régime intérieur de leurs colonies, nous fait un devoir de renouveler encoré, par la présente, la dé- fense formelle au commerce haitien d'aller dans les iles et colonies appartenant auxdits gouvernements, ni dans les Carolines du Nord etdu Sud des États-Unis d'Amérique. Cependant, d'aprés le désir que les gouverneurs de Saint-Thomas et de CuracaOj ont téraoigné dans le temps de voir continuer sur rancien pied les relations commerciales de ees deux iles avec Haiti, et voulant, aujourd'hui que le gouvernement peullefairesanscom- promettre l'honneur du pavillon naJLional, repondré á des intentions (1) Voy. n" 829, Froclam. du 20 mars 1823, qui interdit toute rela- ñon, etc. — N" 1231, Avííí du 28 fév. 1830, de la Secrétaireríc gen. con- cernant l'ouverture, etc. 11826] ( 364 ) aussi amicales, nous autorisons los bátiments haítiens a commerccr librement avec lesdites iles de Saint-Thomas et de Curasao, La présente proclamation sera imprimée, publiée et affichée par- toul oú besoin sera, et en outre insérée pendant trois mois dans la gazette officielle. Les autorités civiles et militaires se conformeront aux dispositions qu'elle prescrit. Donné au Palais national du Pgrt-au-Prlnce.. le '1^'' avril 1826, an xxiii* de Tlndépendance. Signé : Bo\er. N" 1 0 i 3. — Avis de la Secrétairerie cfEtat, pour la renfrée des créan- ces de la caisse publique. Port-au-Prince, le \'^ avril 4826. Les circonstances actuelles exigeant que ceux qui doivent á la caisse publique s'acquittentleplus tót possible, aíin d'éviter au gou- vernement la nécessité d'employer des mesures de rigueur contre eux, Les administrateurs des arrondissements de la République sont en conséquence invites a signifieraux personnesqui doivent ál'État, pour acquisitions des biens domaniaux, d'avoir á se liquider dans le délái d'un mois, a peine de déchéance. Les lettres qui avaient été données h cet effet, seront envoyées, sous inventaire, á la Secrétaire- rie d'État; et les domaines pour lesqaels elles ont été délivrées se- ront de nouveau vendus á ceux qui les payeront de suite, Fait ala Secrétairerie d'Élat, au Porl-au-Prii)ce,le^1^'" avril 4 826, an \x\n'' Signé : J. C. Imbert. N° !0l4. — A.VIS officiel concernant les passe-porís (1). Port-au-Prince, le 2 avril 1826. Altcndu que le bon ordre exige que les voyageurs allant d'une commune a l'autre soient munis de passe-port, conforménient a la (1) Voy. n" 108, Loi du 18 avril 1807, sur la pólice, art, 33. — No1443, Circuí, du 24 niai 1838, du Présid. d'HnUi.¡ aux (ommand. darrond. sur la pólice des villes et des campagiies. ( 365 ) ' [1826] loi du 18 avril Í807, sur la pólice; tous ceux qui seront arrétés en conlravention á ees dispositions subiront les peines établies par la- dite loi, qui sera strictement observée. N° 1015, — CmcuLAiRE du Président cfüaiti, aux commandants d' ar- rondissement , concernunt les saluts des bátiments de gueiix. Port-au-Prince, le 4 avril 1826. Je vous préviens que lorsqu'un bátiment de guerre étranger de n'importe quellenation, se piésenteradans Tundes ports ouverts de l'arrondissement que vous commandez, et aura fait un salut en hon- neur de la République, vous devrez donner des ordres rigoureux pour que son salut lui soit répondu coup pour coup, c'esí-á-dire, par un nombre égal a celiii qu'il aura tiré. Je n'ai pas besoin de vous diré que le pavillon riational dolí íoujours flotler sur les forts principaux des lieux oü vous commandez. Je vous recommande de veiller á la ponctuelle exécution de la présente qui dcmeure sous voíre responsabilité et dont je vous invite á m'accuser réception. Signé : Boyer. N" i 01 6. — Loi sur Vorganisation et les attributions de la Chambre des comples (1). Port-au-Prince, le 7 avril 1826. La Chambre des Représentanís des communes, Sur la proposiiion du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section des finances, A rendu la loi suivante : CHAPITRE PREMIER. De Vorganisation. Art. 1«^ La Chambre des comptes sera composée de cinq mem- (1) Voy. no 842, Loi du 27 juin 1823, sur la formation d' une Cham- bre^ etc. — N° 1328, Loi du 27 mai 1834, sur Vorganisation et les attribu- tions de la Chambre des comptes. [1826] ( 366 ) bres, un des membres sera designó par le Président d'Haiti pour diriger les travaux de cettc Chambre. Art. 2. II sera attaché a la Chambre des comptes deux cmployés principaux teneurs de livres, un pour la recetle et l'autre pour la dépense, et deux autres employés secondaires. Art. 3. La. Chambre des comptes sera permanente au siége du gouvernement. Les membres porteront l'uniforme des administra- teurs principaux, en ajoutant aux broderies de l'habit une ba- guette. Art. 4. Les appointements des membres de la Chambre des comp- tes sont fixés á mille gourdes par an pour chaqué membre. Celui qui sera choisi comme directeur recevra un supplément de deux cents gourdes annuellement. Art. 5. Les employés principaux de la Chambre recevront chacun six cents gourdes par an ; les employés secondaires recevront chacun quatre cents gourdes chaqué année. CHAPITRE IL Des attributions. x\rt, 6. La Chambre des comptes controle, vérifie, apure et re- gle tous les comptes relatifs aux opérations de l'administration des linances, soit en recettes, soit en dépenses. Art. 7. A la fin de chaqué trimestre, les piéces decomptabilitéde chaqué administration pour le trimestre expiré, avec les documents qui s'y rattachent soit directement, soit indirectement, seront adres- sées a la Chambre des comptes par le Secrétaire d'État des finances. Art. 8. Aussitót que la Chambre des comptes sera en atiente de plus de quinze jours pour la réception de la comptabilité d'une ad- ministration pour un trimestre expiré, elle sera tenue d'en donner avis officiel au Président d'Haiti. Le chef de radministraíion en re- tard pour l'envoi de sa comptabilité sera mandé par le Secrétaire d'État pour rendre compte de sa conduite. Art. 9. La Chambre des comptes liendra le double du cadastre de toutes les propriétés nationales avec désignation de leur dislinc- tion et des revenus qu'ellesproduisent. Elleeorrespondra,aubeso¡n, avec les cheís des mouvemenls des ports ouverls au commerce étran- ger, et les interpretes prés les douanes pour l'enlrée et la sortie des bátiments commercjant au long cours. Elle correspondra aussi avec ( 367 ) [4826] les Conseils des notables pource qui concerne les fermagesde cer- tains droits de l'Etat, pour les roles des impositions fonciéres, les droits de patentes et d'industrie; pour l'établissement des prix cou- rants des marchandises étrangéres et denrées d'exportation, dans chaqué place de commerce. Art. 10. La Chambre des comptes surveillera et vén" fiera les opé- rations du timbre, de l'enregistrement et des bureaux de la conser- vation des hypothéques; les opérations relatives á l'exploitation des mines et la fabrication des monnaies; en un mot, elle prendra con- naissance de tout ce qui fournit au revenu public. Art. 11. La Chambre des comptes recevra, sur sa demande, des fonctionnaires chargés en chef d'une branche du service public, les renseignements nécessaires sur tout ce qui peut éclairer et faciiiter ses travaux. Art. -12. Au livre general de recettes^ ía Chambre des comptes fera élablir un compte particulier pour chaqué branche de recettes, d'aprés le mode qui sera adopté et pour la juridiction de chaqué ad- ministration, aprés que les comptes de cette adm¡nisiration_, relatifs aux susdites recettes, auront été apures et regles. Art. 13. Au livre des dépenses genérales, 11 sera tenu un compte separé pour chaqué nature de dépenses et par juridiction de chaqué administration, d'aprés le plan qui sera adopté. Les transcriptionsse feront successivement aprés que les comptes des différents administrateurs auront été apures et regles définiti- vement. Art. 14. La Chambre des comptes liendra un livre géne'ral du passif et de Taclif de l'administration des finances. Elle contrólera les mouvements des caisses publiques, et le passage des fonds d'une caisse á une autre caisse. Art, i o. La Chambre des comptes contrólera et centralisera les mouvements du cabotage pour la sortie des ports et pour l'entrée d'iceux par la production des états des douanes, et des acquits á cau- tion avec leurs décharges. Art. 16. Si, lors de la vérification des diíFérentes piécesde comp* tabilité, la Chambre des comptes reconnaissait des négligences, erreurs, lacunes, abus, prévarications, elle en informera officielle- ment le Secrétaire d'État, qui fera comparaitre leditcomptable dans un délai fixé. Art. 17. Si le bien du service le nécessite, les membres de la Chambre des comptes, dans des cas extraordinaires, devront, d'a- ¡1826] ( 368 ) pies les instruclions du gouvernement, se rendiré danstelleadminis- tration qui sera indiquée, aíin de controlen, avant le trimestre expiré, les opérations de cetteadministration et s'assurer de la régu- larité de sa marche. Art. 1 8. Aprés la vérification, l'apurement et la Iranscription des comptes des différentes administrations, les piéces de compta- bilité seront renvoyées au Secrétaire d'État, avec lequel la Chambre correspondra réguliérement. Art. 19. Aprés l'expiration (¡e chaqué six mois, la Chambre des comptes, d'aprés les livres généraux tenus par elle de receltes et dé- penses, tant pour les matiéres que pour les masses numériques, lera un resume general de la situation des finances delaRépublique pour le semestre expiré, qu'elle adressera au Président d'Haiti, avec un mémoire explicatif sur toutes les ramifications de ce resume, en embrassant des vues genérales pour l'amélioration des finances de l'État. Art. 20. La présente loi abroge toutes les dispositions des lois contraires a ce qu'elle prescrit. Donné en la Chambre des coinraunes, au Porl-au-Prince, le 27 mars 1826, an wm^ de l'Indépendance. Le Préside)d de la Chambre, Signé : F. Travieso. les Secrétaires^ Signe : Duval fils et Derenoncourt. Le Sénat decrete I'acceplation de la Loi sur l'organisation et les attribu- tions de la Chambre des comptes, laquelle sera, daus Íes vingt-quatre heures expédiée au Président d'Haiti pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Conslilution. Donné a la ¡Vlaison nalionale, au Port-au-Prince, le 6 avril 1826, an xxiii* de rindépendance. Le Président du Sónat^ Signé : N. Viallet. Les Secrétaires, Signé : D. Chanlatte ct Sambourg. AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législa- lif, etc. -Palais national du Port-au-Prince, le 7 avril 1826, an xxiii^ de l'Indépeü- dance. Signé : Boyer. Par le Président: Le Secrétaire general, Signé : B. IngínaC. ( 369 ) [JS261 N» 'Í017. — Loi relative á l'organisation de la conservaíion des hy- pothéques (í). Port-au-Prince, le 7 avril 1826. La Chambre des ñeprésenlants des comnumes, Sur la propositioa du Président, d'íla'iti, et ouí le rapport de sa seclioa de l'iniérienr. A rendu la loi suivante : TITRE PREMIER. De la conservation des hypotkéques. CHAPITRE PREMIER. Disposition genérale. Art. 'I''^ La conservation des hypoihéques sera confiée aux rece- veurs principaux de l'enregislrement, dans les lieux et suivant les formes ci-aprés determines. CHAIUTHE II . Etablissement des bureaux des hypotheques. Alt. 2. 11 y aura un burean de la conservation des hypotheques par chaqué ressort de tribunal civil. II sera place dans la commune oü siége ce tribunal. CHAPITRE IIT. Fonctions et traitement des conservateurs, Art. o. Les receveurs principaux de Tenregistrement, préposés au bureau des hypotheques, seront chargés, 1° De Texécution des formalités civiles presentes pour la conser- vation des hypotheques et la consolidation des mutations de pro - priétés immobiliéres ; (í) Voy. n» 1001, Loi du -13 fáv. 1826, sur l'enregisti-ement. — N" J 16!J. Loi du 29 jinll. 1828, sííí" l'eareijisti'cine'it, art. 78, IV. 24 [1826] ( 370 ) 2° Déla perception des droits établis au profitdutiésor publicsur chacune de ees formalités . Art. 4. En cas d'absence ou d'empéchement d'un conservateur, il sera suppléé par un des eraployés du bureau et designé par le con- servateur. Le conservateur demeurera garant de cette gestión, sauf son re- cours centre celui qui l'aura remplacé. Art. 5. S'il y a vacance d'un bureau, par mort ou auírement, il sera rempli provisoirement parle plus anclen employé du bureau, qui demeurera responsable de sa gestión, et en touchera les émolu- ments, jusqu'á ce que le gouvernement ait pourvu a la place va- cante. Art. 6. Le traitement des conservateurs est reglé ainsi qu'il suit : 1° lis auront cinq pour cent sur la recette des droits d'hypothéque; 2° II leur sera paye par les requérants, pour les actes qu'ils déli- vreront, oulre le pápieí timbré, les sommes énoncées au larif sui- vant ; Savoir : \° Pour Tenregistremení et la reconnaissance des dépóts d'actes de mutation pour éíre transcrits, ou de bordereaux pour étre in- serits 25 centimes. 2" Pour l'inscription de chaqué droit d'hypothéque ou privilége, quel quGsoit le nombre des créanciers, si la formalitéest requise par le méme bordereau 1 gourde. 3° Pour chaqué inscription faite d'office par le conservateur, en ver tu d'un acte translatif de propriété soumis á la transcrip- tion . 1 gourde. 4° Pour chaqué déclaration, soit de changement de domiciie, soit de subrogation, soit de tous les deux par le mémeacíe, 50 centimes. 5° Pour chaqué radiation d'inscripíion 1 gourde. 6° Pour chaqué extrait d'inscription ou ceríificat qu'il n'en existe aucune 1 gourde. 7° Pour la transcription de chaqué acte de mutation, par róled'é- criture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes á la page, et dix-huit syllabes á la ligne 2 gourdes. 8" Pour chaqué certificat de non-transcription d'acte de muta- tion 1 gourde. 9° Pour les copies coUationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothéques, par role d'écriture du conserva- ( 371 ) [18261 leur, contenant vingt-cinq ligues á la pagC;, et dix-huit syllabes á la ligne 2 gourdes. i 0^ Pour chaqué duplicata de quittance 25 centimes. M" Pour la transcription de chaqué procés-'V'firbal desaisle immo- biliére, par role d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq ligues á la page,eí dix-huit syllabesá la ligne 2 gourdes. 12° Pour Tenregistrement de la dénonciation de la saisie immobi- liére du saisi, et la mention qui en est faite en marge du re- gistre 1 gourde, 13" Pour l'enregistrement de chaqué exploit de notification du placard aux créanciers inscriís, tenant lieu de Tinscription des ex- ploits de notification des procés-verbaux d'affiches. . . 1 gourde, 1 4° Pour l'acte du conserva teur constatant son refus de transcrip- tion en cas de precedente saisie 1 gourde. 1 5" Pour la radiation de la saisie immobiliére. . . . 1 gourde. GHAPITRE IV. Art. 7. II y aura pour chaqué bureau des hypothéques: V Un registre du dépót des déclarations fonciéres et procés-ver- baux d'expertise; 2° Un registre pour le dépót des actes translatifs de propriété, vo- lontaires ou forcés, et dans lequei seront portees les notifications de revendication de propriété ; 3° Un registre pour les inscriptions journaliéres des créances hy- pothécaires, réquisitions de cédules, et délivrance desdites cédules; 4'^ Un registre pour la notification des cessions et créances hypo- thécaireset oppositions en sous-ordre; 5° Un registre pour l'enregistrement des radiations d'inscription de créances et de cédules hypothécaires; 6° Le livre de raison des hypothéques á double partie^ contenant, sur la premiére, le relevé par extrait des registres^ 1° et 2", et, sur la seconde, le relevé aussi par extrait, des registres 3", 4" et 5° ; 7° La table alphabétique du livre de raison; 8° Un registre de la délivrance de tous les extraits et expéditions, et déla recette journaliéro des salaires. Art. 8. En aucun cas ni sous aucun pretexte, les registres, le li- vre de raison, la table, et auíres ti tres eí papiers déposés au bureau de la conservation des hypothéques, ne pourront en étre déplacés, ni recevoir aucune apposition de scellés, méme en matiére d'accu- [18^26] ( 372 ) sation en faux matériel et vérification d'écriture , sauf aux juges et parties intéressées á se tiansporter audit bureau pour y constater, sans déplacement et sans nuireau service, l'état des registres et pié- ees arguées de faux, et y faire toutes autres véritications requises et nécessaires. TiTRE II. De la perception des droils d'hypothéqutí. CHAPITRE PREMIER. De rétablissement des droits. Art. 9. íl sera pergu, auprofit du trésor public, undroitsur l'in- scription ;les créances hypothécaires, et surlaíranscriptiondesactes eniportant mutaíion de propriété immobiliére. CHAPiTRE II. L'u droit d'inscriptlon. Art. 10. Le droit sur rinscription des créances hypothécaires sera d'un pour mille du capital de chaqué créance. Art. \\. II ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour cha- qué créance, quel que soit d'ailíeurs le nombre des créanciers requé- rants, et celui des débiteurs grevés. Arí. 12. S'il y a lieu a inscription d'une méme créance dans plu- sieurs bureaux, le droit sera acquitlé en totalité dans le premier bureau ; il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du conservateur, sur la représentation de la quit- tance consíatant le payeraent enlier du droit, lors de la premiére inscription. En conséquence, le conservateur dans le premier bureau sera tenu dedélivrer á celui qui payerale droit, indépendammenl de la quil- tanceau pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de la- dite quittance qu'il lui en sera demandé. — Art. 15. Art. 13. Les salaires et droits seront mentionnés séparément en toutes lettres, CHAPITRE Ilí. Du droit de transcription . Art. U. Le droit de transcription des actes emportant mutatíori ( 373 ) [1826] de propriétés immobiliéres, sera d'un pour cent du prix integral desdites mutations, suivant qu'il aura été reglé á l'enregistrement. Art. 15. Si le méme ticte donne iieu k transcription dans plu- sieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté ;i l'article 12 ci-dessus pour les inscriptions. — Arí. 12. Art. 16. Les conservateurs expédieront quittance des droits et sa- laires qu'ils auront pergus, au pied des actes et certificats par eux remis ou délivrés ; chaqué somme y sera mentionnée séparément et en toutes lettres. Art. 17. La transcription des actes de mutation au profit de l'Etat sera faite gratuitement. TITRE IH. Des hypotheques pour le passé. Art. 18. A compter du jour de la publication de la présente loi, les créanciers hypothécaires, avec ou sans privilége, auront sixmois pour faire inseriré leurs titres de créances au bureau de la conser- vation des hypotheques. Art. 19. Au moyen de cette inscription dans ledit délai, ils con- serveront leur hypothéque á la date á laquelle elle était obtenue, en exécution des lois antérieures. Art. 20. Les hypotheques qui n'auraient point été inscrites avant Texpiration desdits six mois, n'auront d'eífet qu'á compter du jour de rinscription qui en serait requise postérieurement. Dans le méme cas, les priviléges dégénéreront en simples hypo- theques, et n'auront rang que du jour de leur inscription. TiTRE IV. Des prescriplions, Art. 21. Les disposiiionsdes art. 69 et 70 de la loi sur l'enregis- trement (1) sont applicables á la prescription pour la demande des droits énoncés aux chapitres 2 et 3 du titre H de la présente loi. TURE V. De la compfabilité . Art. 2?. Lesreceveursprincipaux de Tenregistrement, chargésde (2) Voy. no 1001, Loi dii13 février 1826, s?ír Venregistrement^ art. 69. 70. [1826] ( 374 ) la perception des droits d'hypothéques^ en rendrontcompte dans la forme et les déiais determines pour les droits d'enregistrement. Donné en la Chambre do communes, au Port-au-Prince, le 20 mars 4826, an xxiii® de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : F. Travieso . Íes Secrétaires, Signé : Duval fils, et Derenoncourt. Le Sénal decrete l'acceptation de la Loi relative á l'orgardsation de la conservation des hypothéques^ lacjuelle sera, dans les vingt-quatre heures. cxpédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. Donné á la Maison nalionale, au Port-au-Prinee, le 6 avril 4826, an xxm« de Tladépendance. • Le Président du Sénat, Signé : N. Viallet. Les Secrétaires, Signé : D. Chanlatte et Sambourg. AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 7 avril 1826, an xxiii'= de l'Indé- pendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : 1), ínginac. N° 1 0í 8. — Loi qiii rapporte les disposifions de la loi du 3 aoíií 1817, par laquelle il était accordé des frais de tournée aux commart.' dants d'a)rondissement (1 ). Port-au-Prince, le 1 2 avril 1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haíti, et ouí le rapport de sa section des finances, A rendu la loi suivante: Art. 1^'. La loi du 3 aoút ÍSIT qui accorde aux commandants (1) Voy. no 485. Loi du 3 aoíit 1817. relative á uneindemnité de 600 gourdes, etc. ( 375 ) [18261 d'arrondissement une gratification de six cents gourdes par an, de- meurera abrogée. Art. 2. En conséquence, á compter du 1" juinprochain,cesfrais seront supprimés. Donné en la Chambre des communcs, au Port-au-Prince, le 5 avril 1826, an xxiii^ de l'Indépendance. Le Président de la Chambre^ Signé : F . Travieso . les Secrétaires^ Signé : Duval fils et Dereinoncouut. « Le Sénal decrete l'acceptation de la Loi qui rapporte les dispositions n de la loi du 3 aoút 4 8 17, par laquelle ü était accordé des frais de » tournée aux commandants d'arrondissement; laquelle sera, dans les » vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécu- )) tion suivant le mode établi par la Constitution. » Donné ala Maison nationale, au Port-au-Prinee, le 11 avril 1826, an xxiii* de l'Indépendance. Le Président díi Sénat, Signé : N. Víallet. Les Secrétaires, Signé : Sambourg et D. Chanlatte. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonnequc la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 12 avril 1826, an xxm« de rindé> pendance. Signé : Boyer, Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac. N° 1019- Loi sur les encanteurs (1). Port-au-Prince, le 12 avril 1826. La Chambre des Représentants des communes, (1) Voy. n° 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib.^ tií. X, art. 4, 5, 6 et suiv. — N° 65o. Circuí, du 15 avril 1820, du GrandJuge, aux commiss. du gouv., concerriant les pcanteurs, etc. — N" 1127, Extrait d'unedépéche du 17nov. 1827, du sec. d'Etat, au dt. S. Laurent, concer- nant l'enregistrement, etc. — N" 1337, Ams du 30 juil). 1834, du com- miss. du gouvernement, relatif aux ventes, etc. (18261 ( 376 ) Sur la proposition du Présidcnt d'Huili, et ou'i le rapport de sa seclion des finances, A rendu laloi suivante: Art. r'. 11 y aura trois encanteurs daiis la capitale, deux dans les cliefs-lieux de départenient, un dans chacun desautres ports ouverts au commerce étranger. Art. 2. Les encanteurs préteront serment par-devant le tribunal civil du ressort. Art. 3. lis sont autorisés á faire toutes les ventes en criées publi- ques, au plus oífrant et dernier enchérisseur, dans le ressort du tri- bunal prés lequel ils sont commissiounés. lis préléveront, sur le mon- tant desdites ventes, cinq pour cent, dont la moitié apparliendra au trésor public (']). Art. 4. Les encanteurs sont tenus de verser, á la fin de chaqué niois, les sorames qu'ils ont entre les maius pour le trésor public. A défaut de versement, ils sont condamnés^ aprés buit jours pour tout délai, nonobstant l'obligation d'opérer le versement, a une amende double de la somme dont ils sont détenteurs. Si la fin du mois tombe un dimanche, ils doivent verser le samedi qui precede (2). Art, b. 11 est défendu aux encanteurs publics de teñir aucunehou- íique, pour leur propre compte ou celui d'autrul, dans laquclle ils pourraient faire des ventes illicites. Art. 6. Sont déclarées seules légales, pour ce qui concerne les en- canteurs, les ventes faites sur criées publiques, aprés publication a la clochette ou á son de caisse, et affiche placardée á leur porte deux heures d'avance. Art. 7. Tout encanteur qui fera une vente de gré á gré, ou autre que celle en criée publique et au dernier enchérisseur, sera con- damné a payer le double de la valeur estimative de l'objet qu'il était chargé de vendré. La moitié de cette amende appartiendra á celui qui aura signalé la contravention, l'autre moitié au trésor public. Les marchandises mises á la vente publique, qui auront eu une premiére enchére, ne pourront plus étre retirées sous les peines ci- dessus énoncées. (1) Voy. n" 982, Circuí, du 31 oct. 1825, du Grand Juge, aux doyens des trib. civ. concernant les ventes^ etc. (2) N" i 208, Circuí, du 7 sept. 1829, du Sec. d'Elat. aux adm. d'arr. concernant leur service . ( 377 ) [1826] Art. 8. Les encanteurs sont sous la surveillance du miiiisteve pu- blic, qui vérifiera leur comptabilité et surveillera leurs opéralions, au moins une fois par semaine (I). Art. 9. Toutes les ventes et opérations des encanteurs seront in- scrites par date, sans blanc ni rature, sur un registre cotéetparaphé par le doyen du tribunal civil du ressort. • Les encanteurs seront tenus d'avoir aussi un livre-journa!, sur le- quel ils inscriront, jour par jour, les marchandises qui seront en- voyées á la vente publique, avec désignation des quantités, qualités desdites marchandises, et des noms de ceux qui lesaurontenvoyées. Ce livre-journal sera cote et paraphé comme le livre de sortie. Art. 10. Les encanteurs ne peuvent étre commerQants. 11 leur est défendu d'adjuger á leur profit aucun objet mis á l'encan, ni d'y meltre aucuneenchére pour leur compte. Art. H. Toutes les adjudications ne seront faites qu'en faveur de personnes presentes, et au comptant. Arl. 12. Eneas de prévarication, les encanteurs seront poursui- vis par-devantles tribunaux compétents, á la diligence du ministére public (2), Art. 13. La présente loi abroge toutes celles antecedentes dont les clauses seraient contraires á ses disposiíions. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 7 avril 1826, an xxni^ de rindépeodance. Le Président de la Chambre^ Signé : F. Travieso. Les Secrétaires^ Signé : Duval fils et Derenoncourt. Le Sénat decrete racceplation de la Loi sur les encanteurs , laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution suivanl le mode établi par la Constitution . Donné h la Maisou natioaale, au Porl-au-Prince, le 11 avril 1826, an xxiu* de l'indépendance. Le Président du Sénat^ Signé : N. Viallet. Les Secrctaircs, Signó : D. Chanlatte et Sambourg. AU NOM DA LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps légis'alif, etc. (1) Voy. n° 1204, Circulaire du Grand Juge prov. aux commiss. du gouv., etc. , du 9 juin 1 829, concernant les encanteurs. (2) Voy. ibid. [18261 ( 378 ) Palais national du Port-au-Prinoe, le 12 avril 1826, an xxin» de l'lndé- pendance. Signé : Boyer. Par le Presiden t : Le Secrétaire general, Signé : B . Inginac , N" 1020. — CoDE d'imtruction criminelle d' Haití. « Port-au-Prince. le i 2 avril 1826. ( Voy. n° 941 La note au Code civil d'Haiti). N" 1021 . — AcTE de la Chambre des Représenfanis des com- munes, qui décharge le Secrétaire d'Etat de la comptabilité de 1 823 eH824. Extrait du procés-verbal de la séance de la Chambre des Représentanls des comraunes, du 17 avril 1826, an xxiii* de l'Indépendance. La Chambre des Représentants, aprés avoir fait la vérificaiion des comptes généraux des recettes et dépenses de l'année 1823, pour l'arrondissement de Santo-Domingo, qui n'avaient pu étre compris dans les comptes rendus de la méme année, et la compta- bilité genérale des recettes et dépenses de la République pendant l'année 1824; ou'i le rapport de sa section des finances, d'aprés lequel il est constant que cette branche de l'administration genérale regoit, de plus en plus, des améliorations qui tendent á son per- fectionnement ; Que, rendant justice aux longs et honorables services du grand fonctionnaire public qui en surveille les opérations, il mérite les éloges continuéis de la Chambre, tant pour l'exactitude que pour les soins qu'il porte dans cette importante administration; La Chambre a deliberé que le Secrétaire d'État au département des finances, sera décharge de la comptabilité ci-dessus mentionnée, et que le présent lui sera adressé pour lui servir á cette fin. le Trésident de la Chambre^ Signé : Muzaine. Les Secrétaires, Signé : P. Junga et J.-R.-L. Annoum. ( 379 ) [1826] No 1022. — Programme pour la. célébration de la féte de Vagri- culture. Port-au-Prince, le 23 avril 1826. Le 30 avril, au coucher du soleil, une salve de dix-sept coups de canon sera íirée du fort Alexandre, pour annoncer la féte. Le 1" mai, au lever du soleil, la salve sera répétée par le méme fort; aussitót Les autorités civiles et militaires en costume. Les commer^ants et les citoyens les plus notables, Les instituteurs et leurs eleves, Les groupes d'agriculleurs, Se réuniront au Palais national. Les agriculteurs designes pour concourir á Tobtention de .la cou- ronne civique par la bonne qualité et la quantité de productions de leurs travaux, seroní appelés. Les autorités procéderont a l'examen des produitSj afín de reconnaitre ceux qui auront mérité la cou- ronne civique : ceux-lá seront places au milieu du Conseil de notables. Alors la marche sera ouverte pour se rendre processionnellement á l'autel de la patrie, Par un piquet de la garde nationale á cheval, La musique railitaire de la place, Les instituteurs et leurs eleves, Les groupes d'agriculteurs. Les citoyens notables et habitants, Les commerí^ants, Le juge de paix et le Conseil des notables, au milieu desquels seront les agriculteurs qui auront remporté les prix, portant des guirlandes de fleurs; Les membres du corps judiciaire. Les officiers et employés de Fadminisíration, Les officiers des corps de la garnison, Le general commandant la place, et les autres généraux présents. Les membres de la Chambre des Représentanfs des communes. Les membres du Sénat, Le Secrétaire d'État, le Grand Juge, le Secrétaire genera! et íe Trésorier general, [i 826] ( 380 ) La marche sera fermée par un piquet de la garde nationale á chaval. A la droite du cortége seront les grenadiers, á gauche les chas- seurs á pied de la garde nationale. Rendu sur l'autel de la patrie, le Conseil des notables proclamera les noms de ceux des agriculteurs qui auront mérité le prix. La couronne civique sera placee sur leur tete au bruit des fanfares, et en méme temps il sera fait une salve d'artillerie. Le cortége se rendra á Téglise pour entendre la messe qui sera chantée afín d'implorer la gráce de l'Éternel pour la prospérité de l'agriculture. Aprésla messe, chacun se livrera á ses divertissements, qui dure- ront toute la journée. Le soir, il y aura illumination. Au Port-au-Prince, le 23 avril 1826, an xx!!!" de rindépendance. N" 1023. — Loi pour l'établissenient des entrepóts réels de produc- tions étí^angéres' (1). Port-au-Prince, le 25 avril 4826. La Chambre des Représentants des communes^ Sur la proposition du Président d'Haíü, et ouí le rapport de sa section des finances. A rendu la loi suivante: Art. 1". 11 sera étabii un entrepót réel dans chacun des ports ci- aprés : au Port-au-Prince, aux Cayes, au Cap-Haitien, a Santo- Domingo et á Jacmel, pour toutes les marchandises ou productions étrangéres qui n'en seront pas exclues par la présente loi. Art. 2. 11 sera enfconséquence preparé, par Tadministration des finances, dans les ports mentionnés en l'article précédent, des ma- gasins assez vastes et solides pour la réception des marchandises a mettre en entrepót, 'et le plus prés possible de la douane. Art. 3, Les bátiments venant de l'"étranger et entrant dans les (i) Voy. n" 1101, Loi du 28 mai 1827, síir les douanes^ art. 6, 15. — N° 1218, Circid. du 25 nov. 1829, du Ser. d'État aux adm. d'arrond.., sur quelques dispositio7is de la loi sur les entrepóts et les douanes. — N» 1305, Loi du 9 juillet 1833, qui revoque celle sur les entrepóts réels. ( 38'I ) [1 826] ports mentionnés en l'art. 1", ou dans d'autres ports oiiverts au commerce extérieur, ne seront admis, dans leurs manifestes, á déclarer aux douanes que des marchandises pour étre mises en en- trepót réel ou étre vendues dans le pays. Dans aucun cas, il ne peut étre admis que ees bátiments puissent, étant dans le port, garder á leur bord aucune marchandise pour Texportation. — Art. 9. Art. 4. Des que le directeur de la douane du port del'entrée aura adniis la déclaration d'un bátiment venant de l'étranger, il fera extraire du manifesté d'icelui, en íriplicata, un état détaillé de tout ce qui sera destiné á Tentrepót réel : cet état fera mention du nom et de la nation du bátiment, du lieu d'oíi 11 vient, des noms du capitaine et du consignataire ; il portera, en outre, en détail, le nombre des bailes, malíes, caisses, futailles, etc., avec leurs marques et números, ainsi que la descripíion des marchandises y continúes. Cet état sera certifié et signé par le capitaine et le consignataire du bátiment, visé et enregistré á la douane sur un registre particulier. Art. 5. Le directeur de la douane fera signer le capitaine du báti- ment et le consignataire sur son registre de copie des états des mar- chandises destinées a l'enírepót. II expédiera a l'employé régisseur de l'entrepót réel le primata de Tétat, le dupiicata a Tadminiáíra- teur des finances de l'arrondissement et le triplicata au Secrétaire d'État, au département des finances. — Art. 7, 10, 20, 25, Art. 6. Des que le bátiment commencera son décbargement, la douane donnera, comme d'usage, le permis de débarquement des objets destines pour l'enírepót, et, aprés avoir reconnu les marques et números des colis, sans faire visite de leur contenance, elle veil- lera á ce que, sous la responsabilité du consignataire, ees eífets declares pour l'entrepót réel, y parviennent dans le jour méme de leur débarquement. Art. 7. Le mode de constater la réception, á l'entrepót réel, des eífets mentionnés en l'article précédent, sera de rapporter au direc- teur de la douane, dans les vingt-quatre heures, le récépissé de Temployé régisseur de Tentrepót, dont il sera parlé en l'art. 9. Le directeur visera le re^u et en prendra note sur son livre mentionné en l'art. 5 : au bout de chaqué article transcrit dans ce livre, il apposera le numero du rcQu et fera de suite remise dudií regu au consignataire. Art. 8. Toiit consignataire de bátiment qui aura soufFert qu'une [1826] ( 382 ) auíre direction soit donnée aux objets destines a l'entrepót réel, sera condamné ü payer le double de la valeur des droits de douane auxquels ees objeís auraienl été assujeltis d'aprés la loi, s'ils étaient destines a étre vendus dans le pays. II perdra en outre sa patente, et ne pourra en obtenir une nouvelle qu'apiés i'expiralion d'une année. Art. 9. L'employé régisseur de l'entrepót, en rocevaní l'élatmen- tionné en Tari. 3, le íranscrira sur un registre tenu á cet eífet^ et, au fur et a mesure que les aríicles á meltre en entrepót réel lu¡ parviendront^ il fournira un récépissé sur papier du timbre de 25 centimes, suivant la forme n" 4, au consignataire du bátiment. Le recu sera enregistré et numeróte sur son livre d'entrée, et la marchandise sera placee convenablement dans l'entrepót. — Art. 7, 3, 18, 22. Art. 10. Si reraployé régisseur de rentrepóí ne recevaií pas tous les objets mentionnés dans l'état qui luí aura été expédié par la douane, en vertu de l'art. 5, il donnera connaissance de ceux qui manqueront au direcíeur de la douane qui agirá en consé- quence. — Art. 5. Art. 11. Le consignataire des objets mis a l'entrepót aura la faculté de visiter ou faire visiter, á chaqué fois qu'il le jugera a propos, la marchandise; et Jamáis Temployé régisseur de l'entrepót ne pourra le renvoyer á un autre moment, si l'heure á laquelle ii se présente n'est pas indue. Art. 12. Sont declares prohibes á l'entrepót réel les articles su¡- vants venant de l'étrangei' : Les sucres bruts et sucres ierres, Les sirops ou mélasses. Les cafés, Les cacaos, Le cotón en laine, Le tafia. Ces denrées et marchandises, en aucun cas, ne peuvent étre im- portées dans la République. Art. 13. Seront admis a l'entrepót réel, tous objets, marchan- dises ou denrées, autres que ceux enumeres en l'arLicle précédent. Art. 1 4. Les articles prohibes par la loi sur les douanes pour la consommation du pays, et qui sont cependant admis a l'entrepót réel, ne pourront sortir desdits eulrepóts que pour aller a l'étran- ( 383 ) H826] ger, et, dans aucun cas, et sous aucun pretexte, ils ne seront con- sommés dans la République, Art. 15. Les objets ou marchandises rcQUS en entrepót réel pour- roní y demeurer jusqu'á une année, et payeront le magasinage a raison d'un pom' cent pour l'année et un moindre temps. — Art. 17,28. Art. 16. Les propriétaires ou consignataires des marchandises mises á l'entrepót seront tenus de les faire poríer, á leurs frais, jusqu'á la porte d'entrée de Tétablissement;, et de les recevoir au méme endroit lorsqu'il faudra les en faire sortir. Art. 17. A toute époque antérieure a l'expiration du délai d'une année, les marchandises mises á l'entrepót réel, et qui ne peuvent étre admises á la consommation du pays, pourront étre retirées desdits entrepots pour étre vendues, en payant les droits fixés sur icelles par le tarií" des douanes, et plus le magasinage établi par Tart. 15. Art. 18. Pour parvenir á retirer des marchandises de Tentrepóí réel, et les livrer a la consommation intérieure, le consignataire desdites marchandises presentera une demande á Tadministrateur des finances de l'arrondissement, á laquelle il joindra le ou les recus mentionnés en l'art. 9, en désignant par les marques et números, ceux des colis qu'il désirera retirer pour la consomma- tion intérieure. L'administrateurenregistrera la demande, la visera, et renverra au directeur de la douane pour y faire droit. — Art. 9, 21 , 23. A.rt. 19. Le directeur de la douane, en recevaní la demande du consignataire visee de l'administrateur, enverra un visiteur, ou se rendra lui-méme á l'entrepót, accompagné du consignataire, afm de visiter et reconnaitre le contenu du ou des colis designes. Aprés due vérification, et en présence de l'employé régisseur, le borde- reau des droits d'importation, conformément au tarif des douanes, sera dressé par le directeur qui l'enverra a l'administrateur des finances. — Art. 24. Art. 20. L'administrateur des finances ordonnancera en recette le bordereau des droits, Fenverra a la trésorerie, oü le consignataire sera tenu de payer les droits, et la quittance qu'il aura retirée sera présentée á la douane qui mettra son vu, et fera mention de ce visa sur son livre designé en l'art. 5. — Art. 25. Art. 21 . La quittance, revétue du visa de la douane, sera pré- sentée á l'administrateur qui la joindra á la demande mentionnée [Í826] ( 384 ) en l'art. fS^, et mettra son vu bon ¿i délivrer ¿a marchandise men- tionnée ci la demande et a la quittance du trésor : il en gardera enie- gistrement. — Árt. 18, 36. Alt. 22 . Le consignataire se presentera á l'employé régisseur de l'entrepót, qui lui fera remise de la marchandise, en gardant le document envoyé par l'administrateur des fmances et duquel il donnera copie collationnée au consignataire. Si lereQuqu'avait fourni cet employé régisseur, suivant Tart. 9, n'est pas pour la totalité de ce qui est retiré, il sera endossé et paraphé par Temployé régisseur de l'entrepót et par le consigna- taire, pour ce qui sera retiré, et rcmis encoré a ce consignataire. S'il est pour la totalité, il sera biffé et remis a l'employé régisseur de l'entrepót. — Art. 9. Art. 23. Lorsqu'il s'agira de faire sortir des marchandises de l'entrepót réel pour étre dirigées á l'étranger, les formalités men- tionnées en l'art. 18 seront remplies, á l'exception que, dans sa demande, le consignataire énoncera le ñora du Mtiment, celui du capilaine et celui du consignataire, qui devra exporíer lesdites mar- chandises. — - Art. 18. Art. 24 Les marchandises demandées pour étre exportées seront reconnues dans leurs colis par la douane qui éíablira le bordereau des droits de transit, á raison de deux pour cent, ainsi que le maga- sinage, et renverra le bordereau a l'administraíeur pour étre or- donnancé comme il est dit en l'art. 19. — Art. 28. Art. 24. Lorsque le consignataire aura justiíié avoir acquitté les droits, et que les formalités mentionnées aux art. 20et21 auront été remplies, il se presentera a l'employé régisseur de l'entrepót, qui fera sortir les marchandises et les fera accompagner á la douane directement. Le directeur de la douane veillera á ce que l'embar- quement soit fait, sur permis délivré par la douane : il fera mention, en son livre designé á l'art. 5, du jour de l'embarquement, et donnera á l'employé régisseur de l'entrepót le certificat de l'embar- quement, pour l'étranger, desdites marchandises, avec le nom du bátiment exportant. — Art. 20, 21, 5. Art. 26. Lorsqu'il s'agira de l'exportation de liquides sortis de l'entrepót réel, la douane les dégustera, futaille par futaille, au moment de Tembarquement, afin de prevenir toute fraude. Le coulage des liquides mis á l'entrepót est á la charge et pour le compte de celui qui a entreposé. Alt. 27. La responsabiiité du consignataire, de Temployé régis- ( 385 ) [1826] seur de Tentrepót et du directeur de la douane, relativement aux marchamiises sorties de Tentrepót réel pour rexporlatioii;, necessera que lorsque la conviction sera acquise du départ desdites mar- chaodises. Art. ?8. Pour établir le magasinage mentionné en l'art. 15, et les droits de transit raentioiinés en l'art. 2 i, la douane piisera la valeur des marchandises d'aprés le tarif de douanes, et sur la déclaration du contenu des colis, sans vérification préalable. — Art. 15, 24. Art. 29. Lorsque la douane aura des motifs pour suspecter la véracité des déclarations des marchandises mises en entrepót réel, elle pourra, lors de la sortie de ees mémes marchandises pour i'exportation, les vérifier en présence du consignataire. Toute fausse déclaration, dans les vues de frauder les revenus de l'État, en- trainera la coníiscalion de la marchandise, et, en outre le payemení, par le consignataire, d'une amende égale á la valeur de la mar- chandise confisquée. La moitié de cette amende appartiendra á celui qu¡ aura fait découvrir la fraude, Fautre moitié au trésor public. Art. 30. Le pesage et le wharfage seront payés comme d'usage aux douanes, sur les marchandises passées par l'entrepót réel. Art. 31 . Toute marchandise qui aura resté une année révolue á l'entrepót réel, et qui ne sera pas retires, soit pour la consom- mation du pays, soit pour l'exportalion á l'étranger, sera vendue publiquement par l'encanteur assermenté dans les formes presentes ci-aprés. Art. 32. A l'expiration de l'année, l'employé régisseur de l'entre- pót fera son rapport a l'administrateur dos íinances de l'arrondisse- ment, des marchandises non retirées, avec désignalion des colis, leurs marques et números, et leur contenu, ainsi que les noms des consignataires. Art. 33. L'administrateur des finances avertira les consignataires, et fera, en outre, publier et afficher les rapports, en prévcnant que, dans dix jours pour tout délai, les marchandises seront vendues pour payer les frais si elles ne sont pas retirées. Art. 34. A l'expiration du délai de dix jours, la vente sera ordon- née en présence du ministére public et de deux négociants consi- gnataires qui seront requis á cet eft'et : elle aura lieu au plus offrant etdernier enchérisseur. Les marchandises admises á la consomma- IV. 25 II826J ( 386 ) tion intérieure seront adjugées pour rintérieur; celles qui ne peu- vent qu'étre cxportées seront vendues pour l'exportation. Art. 3o. Du montant desventes, l'administrateur prélévera ce qui sera dú á l'État, les frais d'emmagasinage et d'encan : le reste, s'il y en a, sera déposé a la banque d'Haiti, aux ordres et pour compte de qui il appartiendra. Art. 36. Les employés régisseurs des entrepóts tiendront un livre d'enlrée, un de sortie, et un de balance. lis ouvriront un compte pour chaqué consignataire, dans lequel seront clairement établies les différentes espéces de marchandises, avec leurs marques, nú- meros, etc. Art. 37. Les employés régisseurs des entrepóts tiendront, en oulre, un livre journal, oü il sera écrit au courant, jour par jour, et sans espaces, les mulations d'entrée et de sortie a Tenlrepót. lis tiendront enliassés les documents relatifs á leur comptabilité, dans le meilleur ordre. Tous les livres des entrepóts seront cotes et paraphés par l'admi- nistrateur des ñnances de Tarrondissement. Art. 38. Tous les trimestres, les administrateurs arréíeront les livres des employés régisseurs des entrepóts, et en enverront des extraits au Secrélaire d'État au département des finances, avec les documents y relatifs. Tous les ans les livres seront renouvelés, et les efiets restants dans les entrepóts seront portes de nouveau dans les comptes y relatifs. Art. 39. La présente loi aura son exécution á compter du premier aoiit prochain. Donné eu la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 40 avril 1826, an xxni'= de l'Indépendaace. Le Président de la Chambre^ Signé : Müzaine. Les Secrétaires^ Signé : P. Jukca et Ardoüin. Le Sénai decrete l'acceptation de la Loi pour l'établissement des entrepóts réels de prodvcíions étranijéres, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'tJaiti, pour avoir son exécution, suivant le mode élabli par la CoRstituLion. A la Miison nationale, au Port-au-Prince, le 24 avril 4826, an xxiu^ do rindópendance. Le Président du Séiiat, Signé : P. Roüanez. Les Secrétaires, Signé : F. Dubrelil et Gayot, ( 387 ) [1826] AU NOJI DE LA UÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonue que la loi eu l'autre part du Gorps législa- tif, etc. Palais national du Povt-au-Pr¡nce, le 25 avril 1826, an xxiii« de l'Indé- pendance. Signé : BoYEK, Par le Président : Le Secrétaire générul, Signé : B. Inginac. N" 102(4. — Loi qiii ferme ceHuins ports au commerce extérieur[\]. Port-au-Prince^ le 2o avril 1 826 . La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haiti, et ouT le rapport de sa section de légisiation, A rendu la loi suivante : Art. \^', A compter du premier juiilet prochain, les ports de Mi- ragoane, de l'Anse-d'Hainault, d'Aquin, d'Azua, d.e Monte-Christ, du Port-de-Paix et de Saint-Marc, seront fermés aux bátiments tant nationaux qu'étrangers faisant le commerce extérieur. Arl. 2. Le territoire qui formait radministration íinanciére de Miragoane, sera enclavé dans l'administration du Port-au-Prince ; ceux de l'Anse-d'Hainault et d'Aquin, dans Tadministration des Cayes; celui d'Azua, dans radministration de Santo Domingo; ce- lui de Monte-Christ, dans l'administralion de Porte-Plate; celui du Port-de-Paix, dans radministration du Cap-Ha'itien; celui de Saint-Marc, dans l'administration des Gonaíves. (1) N° 703, Arrété du 24 novembre 1820, qui ouvre le port du Port-de- Paix au comm., etc. — N° 786, Arrété du 10 mai 1822, qui oxivre le port de S.-Marc^ etc. — N° 1266, Loi du 20 sept, 1831, sur l'ouverture de plu- sieurs ports^ etc. — N" 1269, Loi du 31 ocl. 1831, additionnelle á celle du 20 sept. 1831, etc. -- N° 1304, Loi du 27 juin 1833, sur la continuation de rouierture de plnsieurs ports.¡ etc. — N" 1403, Loi du 27 sept. 1S36, qui ferme les ports d'Aquin., etc. — N° 1609, Décret du 17 avril 1843, qui oMrre au commerce extérieur les ports de S.-i¥rtrc, du Port-de'Paix. ele. [1826J . f 388 ) Art. 3. La présente loi abioge les tlispositioiis de toules les lois et aíreles qui lui sont contraires. Donné en la Chambre des communes, au Porl-au-Priuce, le 21 avril 1826, an xxiu' de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Muzaine. Les Secrctaires, Signé : P. Junca et Ardouin. Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi qui ferme certains ports au commerce extérieur; laquelle sera, daus les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'itij pour avoir son exéculion, suivant le mode élabli par la Constitution. Donné á la Maison nalionale, au Port-au-Prince, le 21 avril 1826, an xxiii' de l'Indépendance. Le Président du Sénat^ Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires^ Signé : F. üubreuil et Gayot. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haili ordonne que la loi en Tautre part du Corps légis- latif, etc. Donné au Palais nalional du Port-au-Prince, le 25 avril 1826, an xxiii" de Plndépendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general. Signé : B . L"sginac . No 1025. — Loi sur Vétablissementde laBanque d'HaitiiS). Port-au-Prince, le 26 avril 1826. La Chambre des Réprésentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section de législation, A rendu la loi suivante : TITRE PREMIER Formation de la lauque, Art. 1". 11 sera établi au Port-au-Prince, une associalion sous le (1) Voy. n" 3336, Ui du 27 juillet 1859, qui cree une tanque agricole de drpót et de prét. ( 389 ) [1826] nom deBanque d'Haíti, laquelle aurale privilége exclusif d'émettre des billets de banque, aux conditions énoncées dans la présenle loi. Art. 2. La Banque se formera par actions dont le taux est tixé á cent gourdes. Les étrangers peuvent étre actionnaires de la Banque, Art. 3. Les actionnaires de la Banque neseront tenus á ses enga- gements que jusqu'á concurrence du montant des actions dont ils sont propriétaires. Art. 4. Les actions sur la Banque seront représentées par une in- scription numinale sur un registre á souche : elles ne pourront étre rennises au porteur. Art. 5. Le capital de la Banque est fixéá six millions de gourdes : cependant, lorsqu'il y aura un fonds jugé assez considerable, réuni, il sera precede au choix des administrateurs et auíres employés, et la Banque commencera ses opérations. Art. 6. Sa durée sera de dix ans, et elle pourra étre renouvelée ou continuée, d'aprés ce qui sera arrété par les actionnaires de con- cert avec le gouvernement. Art. 7. Les fonds des actions seront verses intégralement dans les caisses de la Banque : ils ne pourront en étre retires qu'au bout du temps fixé par Tarticle précédent pour la durée de l'association. Art. 8. Aprés l'ouverture de la Banque, ceux qui prendront des actions payeronf, en ouire du prix de l'action, la prime qui aura été fixée, pour le mois suivant, par le conseil d'administration dans sa séance de fin courant. Art. 9. Les actionnaires seuls, sans avoir la faculté de se faire re- presenter, auront voix délibérative dans les assemblées qui auront lieu pour les aífaires de la Banque. Chacun d'eux n'aura qu'une voix, quelque nombre d'actions qu'il posséde. Art. 10, Toule assemblée sera composée de trente actionnaires au moins, et de cinquante au plus. Elle sera annoncée quinze jours d'avance par insertion dans les papiers publics, ou avis donné h domicile. Art. i I, En versant les fonds aux termes de l'art, 7, les ac- tionnaires recevront le lifre représenlant leurs actions qui sont transmissibles par la voie du transferí, et prises dans un registre a souche, Art. 42, Les actions ne pouront étre valablement transférées que sur la déclaration écrite dupropriétaire. [18261 ( 390 ) Art. 13. La transmission des actions sera faite par simple trans- ferí sur des registres tenus doubles. Art. 1 4. Les nouvaux acquéreurs se feront reconnaítre au conseil d'administration, dans le courant de dix jours, a partir de Tépoque de la transmission de Taction, si elle a lieu dans l'arrondissement du Port-au-Prince, et dans le délai d'un mois pour tout autrepoint de la Répubiique. Art. Vó. Les actionnaires qui voudront donuer á leurs actions la qualité d'immeubles, enauront la faculté, et, dans ce cas, ilsen fe- ront la déclaration dans la forme prescrito pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrile sur le registre, les actions im- mobilisées resteront soumises au Cede civil et aux lois de privilége et d'hypothéque, comme les propriétés fonciéres : elle ne pourront étre aliénées, et les priviléges et hypothéques étre purgés, qu'en se conformant au Cede civil et aux lois relatives aux priviléges et hy- pothéques sur les propriétés fonciéres. TITRE II. Opérations de la Banque. Art. 16. La Banque escomptera les lettres de change, les blllets de commerce, et les effets souscrits par des personnes réputées sol- vables, payables au Port-au-Prince, revétus de deux signatures au moins, á la satisfaction du directeur et des caissiers, et dont l'é- chéance n'excédera pas quatre-vingt-dix jours. Art. 17. Elle recevra en comple courant les sommes qu'on la chargera de recevoir, et acquittera sur lesdites sommes les lettres (le change ou tous autres billets souscrits par les mandataires, d'a- prés leur consentement. Art. 18. Elle pourra faire des avances sur les eíFets publics qui lui seront remis en recouvrement, iorsque les échéances seront dé- terminées. Art. 19. Elle ne pourra faire aucun commerce de marchandises pour son compte : elle refusera d'escompterles effets déiivant d'o- pérationsqui lui paraitraient contraires a la súreté déla Répubiique; les eífets dits de circulation, créés collusoirement entre les signa* taires sans cause ni valeur réelle. Elle ne pourra faire aucune assu- rance maritime. Art. 20. Elle liendra une caisse de dépóts volontaires pour lin- ( 391 ) [18261 gots et matiéres d'or et d'argent, sur lesquels objets elle pourra faire des avances. Art, 21 . Elle fournira récépissé des dépóts volontaires qui seront faits. Le récépissé énoncera : La nature et la valeur estimativa des objets déposés; Les noms et demeure du déposant ; La date á laquelle le dépót a été fait, et doit étre retiré ; Le numero du registre d'inscriplion. Le récépissé ne sera poiní h ordre, et ne pourra étre transmis- sible par voie d'endossement, mais il sera susceptible d'étre vendu en suivant les formalitéspour les venles, Art. 22. La Banque pereoit un droit sur la valeur estimativo du dépót : la quotitéde ce droit est déterminée par le conseil d'admi- nistration. Art. 23. La Banque est autorisée, avec privilége, á émettre des billets payables á vue et au porteur, et des billets á ordre payables a certain nombrede jours devue, pour lacommodilédesvoyageurs. L'émission des billets de Banque, dans aucun cas, n'aura lieu que jusqu'á concurrence desfonds actuellement déposés. Art. 24. Les coupuresdes billets de banque ne pourront étre au- dessous de trois ni au-dessus de cent gourdes. Ces billets seront payables a vue, au porteur, sans endos ni trans- fert; confeclionnés avec le plus grand soin pour éviter toute con- trefaction ; revélus du timbre de la Banque et de trois signatures, celle du caissier principal, visee par le directeur, et contrólée par un membre du conseil d'administration choisi adhoc. lis porteront l'indicationd'une serie et un numero, la somme qu'ils representen!, en gros caracteres au-dessus, et au dessous ces moís en légende : la loipunit de mort tout contrefactenr. Art. 25. Le conseil d'administration decidera, dans sonassemblée de fin courant, pour le mois suivant, la prime qui sera due par augmentation sur les actions, suivant l'époque a laquelle les pre- neurs se présenteront. Art. 56.L'intérét de Tescompte ne pourra jamáis exceder six pour cent par an, ou demi pour cent par mois. Art. 27. 11 sera rendu compte tous les six mois, a compter de l'ouverture de la Banque, dans une assemblée genérale des aclion- naires alors présents auPort-au-Prince,de lasituation de la Banque, et du dividende qui reviendra á chacun d'eux. [1826] ( 392 ) Art. 'íH. Le dividende se composera du total des bénéfices, déduc- tion faite des frais de loute nature et du prélévement du huiliéme des bénéfices ; lequel huiliéme sera destiné au fonds d'une caisse de reserve pour parer aux événements imprévus. Art. 29. Les contrefacteurs ou falsificateurs debillets déla Banque d'Haíti seront assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis, jugés, et condamnés comme tels, sans nulle restriclion. Les distribuleurs de faux billets, convaincus de l'avoir fait en connaissance de cause, seront declares cómplices du crime de fa- bricateurs,poursuivis comme tels, et condamnés aux mémes peines. TITRE IIL Administration de la Banque. Art. 30. La Banque, outre le directeur et les caissiers dont il sera parlé ci-aprés, sera administrée par un conseil de neuf per- sonnes choisies parmi les aclionnaires, nommées par eux, au scru- tin et á la majorilé absolue des suffrages, dans l'assembléequi aura lieu chaqué année, ainsi qu'il sera ci-apiés énoncé. Si un adminisirateur quelconque cessait d'étre actionnaire par la vente de toutes ses actions, il cesserait enméme temps ses fonc- tions d'administrateur á la Banque. Art. 31. Nul ne pourra faire partie du conseil d'administration, s'il n'est citoyen d'Haiti. Art. 32. L'universalité des aclionnaires ne pourra étre repré- sentée que par soixanle au moins, etcent au plus des premiers in- scrits qui, réunis, formeront l'assemblée genérale de la Banque. Lesétrangersy auront voix délibérative. Art. 33. Cette assemblée nommera les administrateurs et les cen- seurs. 11 lui sera rendu compte, chaqué année, de toutes les opéra- tions de la Banque. Alt. 34. Trois administrateurs sur les neuf, etdeux censeurs, se- ront pris parmi les manufacturiers ou commerQants, aclionnaires de la Banque : les étrangers ne sont point exclus des fonctions de censeurs. Art. 35. Les fonctions des censeurs sont de vérifier les livres, lors- qu'iis le jugeiont á propos, el dénoncer les erreurs ou abus, a l'assemblée genérale, et méme appeler Tattention du gouvernement sur les malversalions qui viendront á leur connaissance. ( 393 ). [1826] Art. 36. Les administrateurs sont chargés de surveiller imrr.é- diatement tous les détails et opérations de la Banque. lis auront la signature des bordereaux et aulres piéces, des eífets et registres, et le paraphe d'iceux, conjointement avec le directeur et les cais- siers. Art. 37. Le directeur aura la signature de la correspondance, et signera les billels de la Banque, conjointement avec un caissier et un administrateur. Art. 38. Ladirection de toutes les affaires de la Banque sera exer- cée par un directeur et deux sous-directeurs caissiers. Art. 39. Le directeur et les caissiers sont á la nomination du Pré- sident d'Ha'iti. Leurs honoraires seront fixés par lapremiere assem- blée genérale qui se liendra á la Banque. Art. 40. Avant d'entrer en fonction, le directeur justifiera de la propriétédevingt actions sur la Banque et chacun des sous-directeurs caissiers, de la propriété de dix actions. Art. 41 . Erf cas d'absence ou de maladie du directeur ou des cais- siers, ils seront remplaces provisoirement par les administrateurs de la Banque choisis á cet effet, lesquels recevront, pendant le temps de leur gestión, les mémes honoraires que ceux dont ils remplissent la charge. Art. 42. Le directeur et les caissiers sont nommés pourtroisans: ils pourront étre continúes dans leur charge sur la recommanda» tion des actionnaires : ils pourront étre destitués pour mauvaise gestión. Art. 43. Le conseil d'administration sera renouvelé par tiers tous les ans. II devra toujours étre au complet; et, en cas de maladie, d'absence, de décés, de détournement pour tout autre emploi á la Banque, le ou les membres manquants seront remplaces de suite par le choix que fera le reste des membres du conseil, du ou des remplacemenls nécessaires, parmi les actionnaires alors présents et domicilies au Port-au-Prince. Art. 44. Ce conseil surveillera toutes lesparties de l'établissement ; sera consulté pour le choix des eífets qui pourront étre pris ál'es- compte, délibérera ses slatuts particuliers, et lesréglementsdeson régime intérieur; délibérera, sur la pruposition du directeur, tous traites généraux et coiiventions; statuera sur Témission des billels de banque payables á vue et au porteur ; désignera celui de ses membres dont la signature sera apposée sur les billets; veillera a ce 11826] ( 394 ) que la Banque ne fasse d'autres opéralions que celles déterminées par la lo¡,et selon les formes réglées par les statuts. Art. 45. Les appointementset salaires de tous les employés subal- ternes de la Banque, et les dépenses genérales de son administra- íion, seront regles chaqué année par Tassemblée genérale. Les employés subalternes seront á la nomination du directeur et duconseil. Art. 46. Dans les circonstances extraordinaires et imprévues, le conseil d'administralion pourra convoquer une assemblée extraor- dinaire des vingt-cinq plus forts actionnaires de laBanque, et ils prendront un parti á la majorité des opinions recueillies. 11 ne pourra refuser cette convocalion, sur la demande qui en sera faite par la majorité aux directeur et sous-directeurs caissiers. Art. K*l. La Banque interrompra ses opérations d'escompte et de transferís du 20 au 30 juin, et du 20 au 31 décembre, chaqué année ; pendant lequel temps elle s'occupera de dresser son état de situalion. Art. 48. Dans les premiers jours de juillet et jañvier suivants, chaqué année, les actionnaires seront convoques en une assemblée, genérale. II leur sera rendu un compte sommaire des opérations de la Banque; le dividendo sera annoncé et payé. Art. 49. Dans l'assemblée du 31 décembre, chaqué année, il sera procede au renouvellement, par tiers, des administrateurs, en ob- servant que, pour la premiére fois, le sort decidera du tiers qui de- vra sortir de fonction ; ensuite la sortie aura lieu a tour d'ancienneté. Les mémes administrateurs pourront étre réélus sans intervalle. Le pére et le tils, Toncle et le neveu, les fréres, les associés d'une méme maison, ne pourront étre en méme temps administrateurs. Art. 50. Les livres seront tenus en partie double. II sera fait deux exemplaires du livre diú journal, dont l'un restera au dépót de la Banque, l'autre sera porté, chaqué soir, au domicile de celui des administrateurs qui aura été choisi par le conseil d'adminislration. Ledit Journal sera fermé d'une clef dont le teneur de livres sera porteur. Art. 51. La caisse genérale, le portefeuille, le timbre, seront fer- més á trois clefs; le directeur et les deux sous-directeurs caissiers en auront chacun une. 11 sera mis ala dispositiondes caissiers les fonds jugés nécessaires pour les opérations courantes . ( 395 ) [1826] Tout directeur ou sous-directeur ne pourra étre porteur á lui seul de deux clefs, et en cas d'absence de l'un deux, il devra remettre sa clef, en main propre^ áceliii des membres du conseil d'adminis- tration qui sera chargé de le remplacer. Art, 52. Le Secrétaired'Élat au département des finances con- naítra, sur les rapports d'un ou plusieurs membres du conseil d'ad- ministration, ou sur les observations des censeurs, ou d'aprés lesre- montiances de la Chambre des comptes, des infracüons aux lois et réglements qui régissent la Banque, et des contestations relatives á sa pólice et son administralion intérieure. Sur le rapport du Secrétaire d'État au département des finances, le Président d'Huiti prononcera toutes destitutions et cessations de fonctions des directeurs et caissiers délinquants, sauf le cas de mal- versations, prévarications, ou aulres délits ou crimes du resort de la justice civile ou criminelle. Art. 53, Quant aux mesures de détail ou d'exécution qu'il pourra étre nécessaire de prendre, les actionnaires s*en rapporteront á la prudence du conseil d'administration. II est toutefois á observer que les ñrticlos de la présente loi sont fondamentaux, et qu'il ne peut y étre dérogé, ámoins qu'il n'en soit autrement decide pard'autres disposilions législatives provoquées par des observations de Tas- semblée genérale, soumises au Président d'Haiti. Donné en la Chambre des coratnunes, au Port-au-Prince^ le 7 avril 1826. an xxm'' de rindépendance. Le Président de la Chambre^ Signé : Franco. Travieso. Les Seorétaires^ Signó : Duval fils et Derenoncourt. Le Sénat décréle l'acceplation de la M sur VéiaMissement de la Banque d'Haiti; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution. Donné a la Maison nalionale, au Port-au-Prince. le 24 avril 4826. an xxni* de l'lndépendance. Le Président du Sp/k/í, Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires, Signó : F. Dübreuil et Gayot. AU NOM DE LA RÉPUBUQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais nalional du Port-au-Prince, le 26 avril <826, au xxin* de l'lndé- pendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac. [1826] ( 396 ) N° 1026. — Loi^'wi assu7'e cerlaim avantages aitx armateurs et com- mergants nationaux^ trafiqnant au long cours^ sur les droits d'en- trée et de sortie des douanes, et qui regle quelques dispositions relatives ádes frais sur les bátiments haítiens et étrangei^s {\). Port-au-Prince, le 27 avril -1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haíti, et ouí le rapport de sa section de rinlérieur, A rendu la loi suivante : Art. i". A compter de la promulgation de la présente loi, les marchandises dont Tentrée est permise, qui seront importées dans les ports ouverts au commerce extérieur pour compte d'Haitiens, sous paviilon national, payeront un sixiéme de moins de droits d'imporfation que ceux que payera la nation la plus favorisée qui commerce en Haiti. Art. 2. Les denrées ou marchandises qui seront^exportées á l'é- tranger par des bátiments haítiens pour compte des nationaux, payeront un dixiéme do droits d'exportation de moins que ceux que payera la nation la plus favorisée qui ex portera les mémes den- rées ou marchandises. Art. 3. Ne sont pas compris dans les réductions en faveur des nationaux, les droits territoriaux, lesquels sont, dans tous les cas, acquis en totalité au trésorpublic. Art. 4. Les bátiments haítiens qui commercent a l'extérieur, étant sDumis au droit de patente, ne seront pas assujettis au droit de ton- nage. II sera payé sur la cargaison des mémes bátiments, soit á rimportation, soit á l'exportation, la totalité des droits de pesage et de wbarfage. Art. 5. Les frais de bureau pour servir á l'expédition des báti- ments mentionnés au tarif n» 5 annexé a la loi sur les douanes, en date du 20 avril \ 82o (á Texception de ceux revenant aux interpretes qui leur sont acquis), seront pergus pour le compte de l'Etat, et verses au trésor public lors du payement des autres droits (2). (1) Voy. n" 1101, Loi du 28 mai 4 827, sur ¡es douanes, art. 3, 4, 47, 20, 41 . (2) Voy. h° 947, Loi du 20 avril 4 823, sur les doiuines. — N° 4104, Loi du 28 mai 4 827. sur les douanes, art. 44. — rs° 416!, Loi du 45 juillet ( 397 ) [1826] Les bátimeiits nationaux faisant le commerce d'outre-mer paye- ront un sixiéme de moins des mémes frais. Les médeciiis seront au choix el á la charge de ceux qui les em- ploieront. Art. 6. La présente loi abroge toutes disposilionsd'autres lois qui lui sont contraires. Donaé en la Chambre des cominunes, au Port-au-Prince, le 17 avril 4826, au xxni* de rindépendanco. Le Président de la Chambre^ Signé : MtlZAl^K. Les Secrétaires^ Signé : P. Junca et Ardouin. Le Sénat decrete racceptalion de la Loi qui assurc certains avaafages aux avmateurs et commercants nationaux^ trafiqucmt au long cours^ sur les droits d'entrée et de sortie des douanes^ et qui regle quelques dispositions relatives á des frais sur les bátiments haitiens et étrangers; laquello sera, dans les viagt-quatre heures, expédiée au Président d'Hdili, pour avoir son exéculion, suivant le moda établi par la ConsUtulion. Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 24 avril 1826, an xxin« de l'Indépendance. Le Président du Sénat^ Signé : P. Rouanez. LesSecrétaires^ Signé : F. Dubreuil el Gatot. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législa- tif, ete. Palais national du Port-au-Prince, le 27 avril 1 826, an xxin« de l'Indé- pendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac. 1828, gM¿ fixe les restricíions, ele. — N° 1203, Avis du 2 juin 1829, du Sec. d'État, pour arréter la perception niégale de certains frais^ etc. M826] ( 398 ) N° 1027. — Loi qui abroge les différentes lois qui accordent des con-* cessions de ierres aux fonclionnaires civils et militaires (1). Port-au-Prince, le 1^"" iiiai i 826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haiti, et ouí le rapport de sa sectioa des finances (*), A rendu la loi suivarite : Art. \". Sont abrogées, 'fLaloidu Sénat, en date du 21 octobre 1811, qui accorde, k ('!) Voy. n" 301, Loi du 22 oct, 1811, portant une recompense aux gétié- raux, etc. — N° 384, Loi du 27 aviil 181 4, portant recompense aux chefs de bataiUo7i^ etc. — IS" 399, Loi du 19 aoiil 1814, portant un don national en faveur des commiss. des guerres, etc. — N° 406, Loi du 23 déc. -1814, por- tant un don national en faveur des membres^ etc. — N° 1062, Avis officieí du 24 sept. 1826, rclatifau délai accordé aux officiers, etc. ; *) Voici la proposition du Présideat d'Haili, á la Chambre des Représen- tants des communes : Porl*au-Prince, le 18 avril 1826. Citoyens Représentants^ Une loi du Sénat, du 2' octobre 1811, accorda aux officiers généraux el aux colonels en aclivite de service des habitations en propriété, pour les in- demniser des services qu'ils avaient rendas á la Patrie. Une loi du 27 avril 1814, decreta que les chefs de bataillon, capilaines, lieutenants et sous-lieutenants, en activité de service dans l'armée, rece- vraient, pour les récompenser de leurs services., des portions de terre á titre de donalions nationales. Le 19 aoúl 1814, il fut decretó par le Sénat, que les commissaires des guerres, les officiers de santé, etc., recevraient aussi des concessions de terre, pour récompenser leurs services. Enfin, le 23 décembre 1814, une loi decida que des concessions de terre seraient données aux officiers civils et de l'ordre judiciairc, iwur récompen-^ ser leurs serviceS. Tous les actes que je vieiis de relater ont élé jusqu'ici fidélement exécu- tés; un nombre prodigieux de propriétaires de biens ruraux se trouve avoir élé fait par la munificence nationale. Les considérations qui ont motivé ees lois et qui avaient pour but de ré- ( 399 ) fi896] titre de clon national, une habitation en piopriété aux ofiiciers généraux, arljudants-généraux et colonels en aclivité de service; 2° La loi du Sénat, en date du 19 aoút 1814, accordant des dons nationaux aux commissaires des guerres, aux officiers de santé atta- chés a l'armée, et officiers d'administration, etc., etc. 3° La loi du Sénat, en date du 26 avril 1 81 4, portant recompense auxchefs de bataillonou d'escadron, capitaines, lieutenantset sous- lieutenants enactivité de service dans lesarmées de la République; 4° La loi du Sénat, en dale du SSdécembre 1814, portant un don national en faveur du corpsjudiciaire; 5° Et généralement toutes autres lois qui ont pour but d'accor- der des dons nationaux aux fonctionnaires civils et militaires, en raison de leurs grades. Art. 2. Néanmoins, le Président d'Haiti aura la faculté d'accorder des dons nationaux aux citoyensqui, dans de graves circonstances, rendront desservices éminents á la patrie. compenser des services rendus aatérieurement ne devaient avoir d'efifet que durant l'époque seuletnent oú elles avaient été rendues. Ce qui prouve que les inlenlions des législateurs d'alors ne lendaient qu'á récotnpenser des ser- vices déjá rendus dans les grades et qualilés que ceux á récompenser pos- sédaient-, c'est, il faut bien s'en ressouvenir, que dans les premiers temps de la fondation de la République, les ressources de Tadministratioa étaient si bornees, á cause des dévaslations occasionnées par les guerres, que le gouvernemenl ne pouvait que rarement donner aux défenseurs de la patrie quelques faibles compensations pécuniaires; mais aujourd'hui les temps ont changé sous deux rapports, et il est important de prévoir l'avenir. Le pre- mier point á considérer est que la raasse des Ierres qui formaient les do- maines nationaux a considérablement diminué, tant par les aliénatioas á titre de vente que par des concessions délivrées, et que s'il fallait continuer a accorder indistinctement des propriétés nalionales a tous ceux qui, par une fausse extensión de la loi, croiraient pouvoir en réclamer, l'État ne se trouverait pas avoir des Ierres disponibles en assez grande quantité pour y satisfaire-, done, il est indispensable de raettre des bornes a des prélentions non íondées. Secondement, il est constant que les fonctionnaires civils et militaires recoivent depuis longtemps réguliérement leurs appointements. Ainsi, tout nécessile, citoyens Représentants, la mesure qui est l'objet du projei de loi ci-joint que je soumels á vos promples et sérieuses délibé- rations. Je vous salue, etc. Signé : Boyer. [ism] ( 400 ) Art. 3. Les offtciers nommés avant la promulgation delaprésente loi, qui n'auraient pas regu des dons nationaux en Ierres, suiv^nt les lois qui sont rapportées, seront pourvus de leurs dites conces- sions, ala charge par eux de se présenler dans le délaide trois mois á compter de la publication de la présente. üonné en la Chambre des communes, au Porl-au-Prince, le 27 avril 4826, an xxiu" de l'lndépendance. Le Président de la Chambre, Sigaé : Muzaine. Les Secrétaires, Signé : P. Junca et Ardouin. Le Sénat decrete l'acceplalion de la Loi qui abroge les différentes lois qui accordent des concessions de tenes aux fonctionnaires civAls et militaires ; la- quelle sera, dans les vingt-qualre heures, expédiée au Président d'Hai'ii, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Conslitution. Donué á la Maison nalionale, au Port-au-Prince, le 29 avril 1826, an XXIII* de l'lndépendance. Le Président du Sénat^ Signé : Rouanez. Les Secrétaires, Signé ; Gayot et Dubreuil. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Gorps législatif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 4" mai 4 826, an xxiii* de Tlndé- pendance. Signé : BoTER. Par le Président : Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac. N" 1 05lS . — Loi qui impose une contribuíion extraordinaire de trente millions de gourdes, payables en dix ans, a partir du I*' janvier 1827 au 31 décembre iSZ6 (1). (1) Voy. n° 4003, ioi du 26 fév. 4826, qui declare dette nationale, etc. — N° 4 061, Instructions du 4 5 sept. 4 826, du Sec. d'État aux commissions spé- ciales, etc. — N» 4088, Loi du 46 avril 4 827, sur la contrib. extraord., art. 4 5. — N° 4 4 28, Extr. d'une dépéche du 47 nov. 4 8*7, du Sec. d'État, á l'agent percepteur des Cayes, qui attribue au trésorier, etc. — ^'o 4 2i3, Cir- cuí, du 4 2 nov. 4 829, du Présid. d'H. aux command. d'arrond., concernant la perception, etc. ( 40t ) [18^26] Port-au-Priuce, le 1*"^ mai 1826. La Chambre des Représentants des communes, réunie en majo- rité (*j, Vu la loi du 26 février de la présente année, qui declare dette natio'ialc l'indemnilé de cent cinquante millions de francs, consentie en faveur de la France, pour la reconnaissance pleine et entiére de l'indépendance d'Hu'íti; Considérant que la République, aprés avoir acquis son indépendance par la valeur de ses armes et par la sagesse de ses institutions, doit, dans les circonstances actuelles, donner un téraoigaage éclatant des principes qui l'ont sans cesse dirigée dans sa marche politique, en assurant l'exéculioa ■des obligations qu'elle s'est volontairement imposées ; Considérant que l'indemnité accordée á la France esl le résultat des oí- fres grandes et généreuses faites antérieurement par le fondateur de la Ré- publique, et reproduites par son digne successeur \ les orateurs du gouver- nement entendus sur les moyens á employer pour rextiaclion de la dette nationale ; Considérant qu'il est de rintérét general de remplir un engagement qui (*) Jean-Pierre Boyer, Président d'Halli, á la Chambre des Représen- tants . Port-au-Prince, le 5 avril 4 826. Citoyens Représentants, En faisant faire derniérement á la Chambre une communication relative aux mesures á adopter pour la libération des engagements contractés au nom de la République, k l'occasioa de la reconnaissance de l'indépendance d'Haíti, j'annoncai l'intention que j'avais déjá concue de contribuer person- nellement á la liquidation de celte dette. Une telle disposition est si natu- relle de ma part, d'aprés les principes que j'ai constammeut professés, que vous vous y étes attcndus, sans doute, avant que vous en eussiez officielle- ment connaissance. Maintenant, je declare que, pour cet objet, je fais don de la valeur d'une année de mes appointements (40,000 g.). Jeusse été heureux d'effectuer de suile ce payement •, mais, sans que j'aie besoin d'énoncer ici le molif qui s'y oppose, vous le concevrez certainement. II se fera done par cinquiéme chaqué année, au irésor national, de sorte qu'en 1830 il sera achevé. Cette obligalion volonlaire esl sacrée. Je declare ea conséquence que si le terme de ma vie arrivait avant son entier accomplissemeat, ma succession y satisfera. Je dois ajouter ici que des sacrificas pécuniair? s sont peu de chose pour le citoyen vraiment patrióte, et que toul bon H;ütiea doit élre toujours prét á périr, s'il le faut, en défendanl la liberté et l'indópeQclance de sa patrie. J'ai la faveur de vous saluer avec la considération la plus dislinguée. Signé : Boyer. IV. 26 [1826] { 402 ) legitime á jamáis, aux yeux des peuplcs. le rang' poliliquc qu'Haiti occupe de fait parmi les nalions depuis 23 années. Coiisidérant enfin, qu'il est de touie justice que i'universalité des citoyens conlribne au payement de la dette natioaale, qu'il est nrgent qu'une cnntri- bution exiraordinairc soit frappéc et répartie proporliüunellemeüt el suivant les facultes de chacun ; La Chambre usanl du droit que liii donne l'art. 57 de la Constitutiou, et ou) le rapport de ses sections des finances et de l'intérieur réunies, A arrété et arréte ce qui suit : Art. 1*'. II est iraposé dans la République une contribution extraordinaire de trente millions de gourdes^ payables en dix années, á raison de trois millmis de gourdes ^par chacune, á partir du -I "jan-' vier 1827, jusqu'au 31 décembre 1836. Art. 2. La contribution extraordinaire sera répartie pour chaqué année dans les diveis arrondissements de la République, ainsi qu'il va étre dit ci-aprés, et subséquemment par coinmune ; et par suite, sur chacun des contribuables (1 ). TABLEAU DE LA RÉPARTITION PAR ARRONDISSEMENT* Savoir : Arrondissement du Port-au-Prince 300,000 G. du Mirebalais 43,533 de Tiburón i%U6 des Cayes 24i,fi78 d'Aquia 14'>,64í de Nippes 167,496 de Jérémie 161,3^7 de Léogane 211,463 de JacmeL 231J:^3 de St-Marc / . . . 144,347 des Gonaives. ......... ; 99,393 du MóleSt-Nicolas 13,846 du Port-de-Pais. 75,250 du Borgne. 104,048 du Limbé 78, ^.iO de la Marmelade 160,000 de la Grande Riviére 73,136 du Cap-Hailien 20?^, 451 (1)Voy. n» 1061. Instr. du 45 sept. 1826, c/w Sec- d'État, aux conmü- sions spéciales d'arrond.^ commissions des communes, etc. ( 403 ) [<826] Arrondissement du Fort-Liberté 11,839 de Santo-Domingo 186,499 de St-Jean 31,123 d'Azua 3?,000 de la Vega 78,000 de Monte-Christ 6,000 de Porte-Plate 44,928 de St-Yago 77,051 Total. . . . 3,000,000 G. Art. 3. Pour l'exécution (Íes dispositions ci-dessus. et aussilót la publication de la présente lo¡, II sera formé dans chaqué arronáissement, une commission spé- ciale extraordinaire, qui sera composée du coramandant de l'arron- dissement, des commandantsdes communes, des juges de paix, des membres des Gonseiis des notables, d'un notaire, de deux citoyens et de l'ofticier de l'état civil des mémes communes ; lesquels se réu- niront au chef-lieu de l'arrondissement, á la diligence du comman- dant de l'arrondissement, ety élant en majorité, ils procéderont au choix de leur président et d'un secrétaire ; aprés laquelle formation, elle fera la répartition de la quotité de ¡a somme qui devra étre payée par chaqué commune composant ledit arrondissement (1). Art. 4. La répartition étant faiie suivant les facultes de chacune des communes, et dans la proportion la plus équitable possible, la commission exiraordinaire en dressera procés-verbal en triple expédition, dont Tune sera immédiatement remiseau commandant de chaqué commune, pour étre rendue publique et déposée au Con- seil des notables; une autre sera adressée au Secrétaire d'Etat au dépariement des finances, et la troisiéme au burean du comman- dant de l'arrondissement. Art. 5. Le 1<='' juiliet de chaqué année, une commission par- ticuliére, composée du commandant de la commune, du juge de paix, du Gonseil des notables, d'un notaire, de l'officier de l'état civil, de l'administrateurou préposé de l'administration etde quatre citoyens de chaqué commune, se reunirá, a la diligence du com- mandant de la commune, dans un local qui sera choisi á cet clTet, oü étant en majorité, ils opéreront comme il est diten l'art. 3, pour (-1) Voy. Q° 1 061 , írtsíc. du 15 sept. 1826, du Sec. d'Éíat muns commmioní^ spécía/es d'anoitdissem., commissions dea communes. etc. [1826] ( i04 ) leur organisation ; lesquels, ayant pris connaissance du procés-ver- bal de la répartition faite par la commission spéciale au chef-lieu de l'arrondissement du montant de la sommea payer par la com- mune, procéderont de suite a la confection du role de la contribu- tion extraordinaire^ á l'effet de fixer la quotité du montant qu'auraá payer chaqué conliibuable; pour remplir le montant integral de la somme íixée pour la coramune (1). Art. 6. Afin de meltre chaqué commune á méme de payer dans une proportion relative aux facultes des contribuables, la commis- sion de chaqué commune divisera la population en dix classes de contribuablesj qui seront imposées chaqué annéedansla proportion, autantque possible, des moyens de chacun, soit comme proprié- taire, soit comme exergant une profession ou une industrie quel- conque, ou soit entin, comme reníier ou jouissant d'un revenu ré- gulier, etc., etc. Savoir : 1 " classe composée de citoyens á « 2« dto dto dto á 3« dto dto dto á 4« dto dto dto á 5* dto dto dto á 6« dto dto dto á 7« dto dto dto á 8" dto dto dto a 9* dto dto dto á 10' dto dto dto a Total du montant de la répartition. Ail. 7. Aussitót que le role de la coutribution extraordinaire sera dressé et fini, la commission spéciale de la commune en fera fairetrois copies, lesquellesdevront étre arrétées avanlieSOseptembre de chaqué année, certifiées et signées par les membres composant la commission de la commune, Art. 8. L'une desexpéditions du susdit role de la contribution extraordinaire sera déposée, le 1" d'octobre prochain, et d'an- née en année^, au Conseil des notables de chaqué commune, et (1) Voy. 11° 1061, Instr. du 15 sept. i 826, dii Sec. d'État aux commission. spéciales d'arrondissem., conunissions des commimes. ele. ( 405 ) [1826] sera publiée afín que toutes les parties intéressées puissent prendre connaissance de leur quote-part, et présenler, s'il y a lieu, dans le courant dudit mois d'octobre, les réclamations qu'elles jugeraient nécessaires de faire; passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise. La commission spéciale sera compétente pour juger des réclama- tions, les admetlre, si el les sont justes, ou les rejeter dans le cas contraire. Art. 9. Une deuxiéme expédition sera, á la diligence de la com- mission spéciale de la commune, adressée au Secrétaire d'État au départementdesfinances; la troisiéme á la Chambre des comptes,et la quatriéme á l'agent administratif chargé de la perception de laditc contribution. Ces copies ou expéditions des roles devront arriver a leur destination respective le 30 novembre suivant au plus tard. Art. 10. Les roles faits dans la présente année 18216 seront mis en perception le 1*' janvier 1827, et successivement d'année en an- née, conformément aux dispositions de l'art. 1^^. Art. 11. Aussitót que le role sera mis en perception, les verse- ments devront s'opérer parles contribuables, et dans leur commune respective. Savoir : 10 Ceux imposés dans leurs classes jusqu'á la somme de trois a quatre gourdes, payeront en un seul payeraent du 1 " janvier au 34 mars. 2° Ceux de 4 a 10 gourdes, en deux payeraents, du 1*' janvier au 28 février, et du 1" mars au 30 avril. 30 Ceux en fin au-dessus de 10 gourdes, en trois payements de deux mois en deux mois, a partir du 1 *■" janvier au 30 juin de chaqué année. Art. 12. Les contribuables quiaurontfaitdes versements de fonds au trésor pendant la présente année 1826, a titrededon patriotique, dans l'emprunt ouvert en Haiti, auront la faculté de précompter le montant sur leur quotes-parts dans la contribution extraordinaire de rannée1827 et des années subséquentes, jusqu'á concurrence de la somme payée au trésor. Dans le cas oü le don serait moins fort que le montant déla quote a payer, il sera recu dans la contribu- [18261 ( 406 ) tion de l'année, pour sa valeur ; et le surplus de la quote sera com- pleté par le contiibuable dans le délai spécifié en l'art. 11 (1). Art. 1;}. Les agents peicepteurs de la conlrihulion fourniront gratis aux contribuables et sur papier libre, quittance imprimée, qui ieur sera envoyée, á Tavance, par le Secrélaire d'Étatau départe- ment des finances. Les í'onds reous par le percepteur seront remis, tous les quinze jours, avec les bordereaux de perception, au tréso- rier principal de l'arrondissement, qui en délivrera quittance, au pied d'un doubie desdits bordereaux, á Tagent percepteur. Cetagent sera tenu d'en donneravis immcdiatement au Secrétaire d'État au département des íinances. Le doubie du bordereau resteía entre les mains du trésorier principal, pour y avoir tel recours qu'il appar- tiendra : il sera signé par Tagent' percepteur. Art, li. Si, dans les délais fixés par l'art. 11, un confribuable n'acquitlait pas le montant de la quote de sa coniribulion, il lui sera envoyé un avertissement de payer dans la huilaine; si dans ce délai il ne s'acquittait pas, il lui sera faitun auíre avertissement de payer. Art. 15. Aprés ce second délai expiré, l'agent percepteur dres- sera procés-verbal, qu'il remettra au juge de paix de la commune, pour qu'il ait a faire appeler le retardataire dans un délai de huit jours, par-devant la commission spéciale, laquelle jugera s'il ya lieu d'accorder un délai moral au retardataire, pour parvenir a assurer au trésor le montant de la somme á laquelle il aura été im- posé, ou s'jl sera sursis á loutes poursuiles. Dans le cas que la commission spéciale reconnaitrait l'impossibi- lité de pouvoir payer, elle dressera procés-verbal qui sera commu- niqué au Secrétaire d'Étatau département des finances, pour que le contribuable soit déchargé de la quotité qu'il ne pourra payer. Dans le cas oú le retardataire serait ju^é, par la commission spé- ciale, étre dans les facultes de pouvoir payer, aprés lui avoir ac- cordé un délai sutfisant, s'il ne paye pas, il sera contraint par les voies de droit. Alt. 16. Dans l'intervalle d'un exercice á Tautre, la commission spéciale de chaqué commune fera teñir au Conseil des notables un registre destinen inseriré toutes lesmutations, soit dans le person- nel des contribuables, soit dans le changement des propriéiés qui auront passé d'une main á une autre pendant l'année, a l'effet d'y (1) Voy. n» 1 124, Circuí, dii 6 nov. 1827, du Sec. d'État. aux adm. d'ar- rond., concernant les factures des denrées, etc. ( 407 ) [1826] avoir recouis, pour la léparlition de Timpót pour l'année suivante et la confection des roles de ladite contribution. Art, '17. Les fonds provenant de la contribution extraordinaire étabiie dans la présente loi, seront spécialement aífectés au paye- raent de rindernoité accordéeá la France. Art. 18. Si, avaní Texpiralion des dix années spécifiées dans l'art. 1"de la présente loi, la République se libérait par d'autres ressources envers la France, le Corps législatif seraitdans l'obliga- tion de rendre une nouvelle loi qui annulerait de suile les disposi- tions de la présente. Art. 19. Les instructions les plus détaillées seront données par le Secrétaired'État au département des finances, aux commissions spé- ciitles d'arrondissement, commissions des communes, aux agents adminislratifs, agents percepteurs designes dans la présente loi, tant pour la répartition de la contribution extraordinaire des arrondis- sements par communes, que pour la perception des deniers et du mouvement des fonds provenant de la susdite contribution, aun d'assurer l'exécution de la présente loi (1). Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 27 avril '1826. an xxiii* de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Muzaine. Les Secrétaires, Signé : P. Junca et Ardouin. Le Sénat decrete I'acceptation de la Loi qvi impose nne contribution extraordinaire de trente milliom de goxud es; laquelle sera, dans les vingt- quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le mode élabli par la Consliiution. • Donné á la Maison naliouale, au Port-au-Prince, le 29 avril ■1826;, aa xxni® del'Indépeudance. Le Présidmt du Sénat, Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires, Signé : Gayot et F. Dübreuil. AU NOM DE LA RÉPL'BUQUE . Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 1" mai 1826, an xxiii* de l'Indé- pendauce. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B, Inginac. (1) Voy. n" 1061 ,/?isír. du 15 sept. 4 826, du Sec. d'Éfat, nux commissions spéciales d'arrondissem., commissions des communes, etc. 1 [1826] ( 408 ) N" 1 029. — Loi sur une nouvelle organisation des troupes de ligne (1). Port au-Prince, lo 1" mai 1826. La Chambre des Representan ts des communes, Sur la proposition du Présidenl d'Haiti, et oui le rapport de sa sectiou de législatioD, A rendu la loi suivante ; CHAPITRE PREMIER. De la cavalerie. Art. 1*'. Les régimentsde dragons quiexistentactuellement, con- tinueront d'avoir leur división en deux escadrons, Art, 2. Chaqué escadron sera composé d'une división, la fj^ivison de deux compiígnies. Art. 3. Le grand et le petit état-major des régiments de dragons seront conserves comme suit : Grand état-major. Un colonel 1 Deux chefs d'escadron 2 Deux adjudants-majors 2 Un quartier-maitre \ Un insiructeur \ Un officier de santé 4 Total 8 Tetit état-major. Deux adjudants sous-officiers 2 Un trompetle major 1 Un trompette-maitre 4 Total 4 (1) Voy, n° 99, Loi du 4 0 avrll 1807, concernant la formation d'un régim. de dragons. — N" 779, Arrété du 12 mars 1822, qui regle le numero, etc. — N» 1046, Arrété du 28 juin 1826, pour le complément des régim. de ligne, etc. — N° 1528, Loi du 26 juillet 1841, portant modific. á la loi du A" mai 1826, sur une nouvelle, etc. — N° 1537, Circuí, du 27 oct. 1841, du Présid. d'Hatti aux command. d'arrond., relative á quelques points, etc. ( 409 ) [Í826] Les étendards seront portes, á tour de role, par les maréchaux des logis chefs des compagnies. Art, 4. Les compagnies seront de soixanle-douze hommes chaqué, y compris les officiers, comme suit : Un capitaioe n Un lieutenant n Un sous-lieutenant > . . . 4 Un maréchal des logis chef i Deux maréchaux des logis 2 Un fourrier 4 Quatre brigadiers 4 Uu trompelte 1 Soixanle cavaliers 60 Total 72 CHAPITRE II. De Vinfanterie (1). Art. 5. Les régirnents d'infanterie conserveront leur división ac- tuelleen deux bataillons. Art. 6. Legrand et le petit état-major de chaqué régiment seront conserves comme suit : Grand état-major. Un colonel. . . . i \ Dfiux chefs de bataillon 2 Deux adjudants-majors 2 Un quarlier-mailre 4 Un inslrucleur -I Un officier de santé 1 TOTAI 8 Fetit état-major. Deux adjudants sous-officiers 2 Un tambour-maior, ) , , jr ac ■ [ au grade de sergent-maior. 2 Un fifre-major, ) o j Un tambour-maitre, ) , , ,T po .. > au ffrade de sergent. ... 2 Un nfre-maitre, ' "^ '^ Total 6 ■ \) Voy. n° 407. Loi du 13 avril 1807, sur Vorganisation de Vinfanterie. [4826] ( 410 ) Les drapeaux des régimen ts seront portes par les sergents-majors des compag!iie% a tour de role. Art. 7. 11 sera attaché á chaqué régiment quinze musiciens payés conime tels, et un niaitre de musique au grade de sergenl-raajor, Art. 8. Chaqué bataillon sera divisé en six compagnies, dout une de grenadiers, quatrc de fusiliers, une de chasseurs. Art. 9. Les compagnies de grenadiers seront de quatre-vingts honmies; celles de fusiliers, de quarante hommes; celles de chas- seurs, de soixante hommes, ofíiciers et sous-officiers compris. Art. 10. Ily auiaáchaque compagnieun capitaine, un lieutenant, un sous-lieulenant, un sergent-major, un fourrier. Ct'lles de grenadiers auront qualre sergents, huitcaporaux, de\xx tambours, deiixfifies, deux sapeurs, cinquante-sept grenadiers. Celles de fusiliers, deux sergents, quatre caporaux, un tambour, un tifre, vingi-sept fusiliers. Celles de chasseurs, trois sergents, six caporaux, un tambour, un fifre, quarante-quatre chasseurs. CHAPITRE III. Du rang (tancienneté dom le placement des officiers du méme ré' giment. Art. H. Le plus ancien des chefs de bataillon du méme régiment commandera le premier bataillon. Art. 12 Les adjudants-majors et les quartiers-maitres pourront avoir le grade de capitaine, lieutenant ou sous-lieutetant, suivant l'ancienneté de service ou le mérite. Le plus ancien ou le plus elevé en grade des adjudants-majors du méme régiment, sera place au i" bataillon. Art. 13. Le plus ancien capitaine des grenadiers sera place au I" bataillon ; le plus ancien capitaine des chasseurs au 2* bataillon. Le capitaine de fusiliers le plus ancien du régiment, sera place a la 1''*compaguie du I" bataillon ; celui qui suivra, á la I""* compa- gnie du 2'' bataillon , et ils alterneront de cetle sorle dans les quatre coMipagiiies de chaqué bataillon qui seront á cet eífet numérotées de I á 4. Alt. 14. Les lieutenants seront places dans les compagnies en sui- vant \Qvice ri?rsrt du placement des capitaines. Art. 15. Les sous-lieutenants, pour ce qui est de leur placement ( 4íi ) [1826] daris les compagnies, suivront la regle d'ancienneté observée pour les capitaiiies. CHAPITRE Vi, De la matricule. Art. 16. Chaqué militaire faisant partie d'un régiment de ligne, sera immaíriculé au bureau du quartier-maitre du régiment, sous la surveillance du commandant du bataillon et du colonel du régi- ment. Art. 17. La matricule sera établie sur des livres exprés. Art. 18 11 sera établi, extraits déla matricule, deux controles pour chaqué compagnie, l'un par rang d'ancienneté des militaires, et l'auíre par rang de taille. Le premier servirá á placer leshommes pour faire le service; le second, pour les parades, revues, ou exer- cices militaires. CHAPITRE V. Des recrutements, absences provisoires par permission, déserfions, renvois por congés. Art. 19. II ne pourra étre recu comme il ne pourra étre ren- voyé des corps, des hommes, qu'en vertu d'ordres du gouverne- ment. Art. 20. L'entrée au régiment, comme la sortie d'icelui, des hommes qui en dépendent, seront constatées dans les vingt-quatre heures, sur la matricule, a la diligence du colonel ou de l'officier supérieurqui leremplacera. Art. 21. Aussitót qu'une permission d'absence seraaccordée aux militaires dans la forme voulue par la loi, Tenregistrement du per- mis sera fait au bureau du quartier-maitre, sur le journal qui sera tenu íi cet eífet. Lorsque le militaire rentrera au corps, il e:i sera fait menlion en marge de fenregistiement du permis. Art. 22. Lorsque les militaires d'un corps déserleront, il ensera fait mention sur le journal du quaríier-iTiiiitre, et lorsqu'ils rentre- ront au corps ou seront pris, l'observation sera faite aculé de l'en- registrtmenl de l'absence. Art. 23. Le journal du quartier-mnitre sera arrété, a chaqué revue [4826] ( 4Í2 ) de soldé, par le commissaire des guerras, l'inspecteur aux revues, ou ceux qui en feront les fonctions. CHAPITRE VI. Dispositions genérales. Art. 24. Au Président d'Haiti seul appartient le droit d'ordonner les recrutements pour les régiments de ligne, comme de congédier les militaires desdits corps. Art. '25. Tous les mois il sera fait au gouvernement, par les com- mandants des arrondissements sous les ordres desquels se trouvo- ront temporairement les différents régiments, le rapport des mili- taires en dépendant qui décéderont dans le mois expiré, avee menlion des grades et qualilés. * Art. 26. Toutes les semaines, les colonels des régiments feront leurs rapporls aux commandants des arrondissements militaires, sous lesquels ils se trouveront places, desdécésqui arriveront dans les corps sous leurs ordres. Les quartiersmailres feront le méme rapport au commissabe des guerres de l'arrondissement ou á celui qui en fera les fonctions. Art. 27. La présente loi abroge les dispositions de toutes celles antérieures qui lui sont contraires. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 27avril 1826, an xxiii* de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Muzaine. Les Secrétaires, Signé : P. Junca et Ardouin. Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur une nouvelle organisation des troupes de ligne; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par laConstitulion. Donné á la Maison nationale. au Port-au-Prince, le 29 avril 1826, an xxui* de rindépendance. Le Président dii Sénat^ Signé : P, Roüanez. Les Secrétaires^ Signé : Gayot et F. Dubreuil. AU NOM DE LA RKPUBLIQUE. Le Président d'Haíli ordonne que la loi en Tautre part án Corps législa- tif, etc. ( 413 ^ [1826] Palais national du Port-au-Prince, le i" mai 1826, au xxiii* de Tladé- pendance. Signé : BoYER. Par le Présidcnt : Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac. N" 1030. GODE RURAL (1). Port-au-Prince, le 6 mai 1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposilion du Président d'Ha'iti, et ouí le rapport de ya scclioa de l'intérieur, A rendu les six lois suivantes, formant le Code rural d'Haiti. N° 1 . — Loi sur les dispositions genérales relatives á Vagricul^ ture. Art. 1*'. L'agricuiture étant la source principale de la prospérité de l'État, sera essentiellement protégée et encouragée par les auto- rités civiles et militaires. Art. 2. Les citoyens de profession agricole ne pourronl étre dé- tournés de leurs travaux que dans les cas prévus par la loi . Art. 3. Tous les citoyens étant obligés de concourir á soutenir l'État, süit par leurs services,so¡t par leur industrie, ceux qui ne se- ront pas employés civils ou requis pour le service militaire; ceux qui n'exerceront pas une profession assujettie á la patente; ceux qui ne seront pas ouvriers travaillants, ou employés comme domes- tiques ; ceux qui ne seront pas employés a la coupe des bois pro- pres á l'exportation; ceux enfin qui ne pourront pas justifier leurs moyeiís d'existence devront culiiver la terre. Art. 4. Les citoyens de profession agricole ne pourront quitter les campagnes pour habiter les villes ou bourgs, sans une autorisa- tion du juge de paix de la commune qu'ils voudront quilter, et de celui de la commune oü i!s devront se fixer: le juge de paix ne don- nera Taulorisation qu'aprés s'élre assuré que le réclamant est de bonnes mceurs^ qu'il a tenu une conduite réguliére dans le cantón (1) Voy. r)"656. Imt. du 4 8 avril 1820 du Présid, d'Haiti, aux command. d'arrond.^ et á ceux des places sous leurs ordres^ etc. — n° 1633, Décret d\i 22 mai 1843, sur la reforme du droit dv. et crimínela art. 4, § 8. — Xo» du 26 aoúl 1862, sur la pólice des campagnes. H8?6] ( 4U ) qu'il se dispose á quitter, et qu'il a des moyeiis d'existence dans la ville (|u'il veut liabiler. Tous ceux qu¡ ne se conformeroiit pas aux regles ci-dessus établies, seronl consideres comme vagabonds et traites comme te!s (i). Art. 5. Les enfants des deux sexes que leurs i)arents, üttachés a la culture, désireíont envoyer dans les villes ou bourgs pour leur apprentissage ou pour leur éducation, ne pourront étre re^us soit par les entrepreneurs. soit par les instituleurs publics ou parlicu- liers, qu'avec un certificat du juge de paix, lequel certificat sera ac- cordé í^ur la demande solí du propriétaire ou fermier principal du lieUj soit de l'ofticier de la pólice ruralc, soit du pére ou de la mere de l'enfant. Toute contravention aux presentes dispositions sera assujettie a une amende de vingt-cinqgourdes, payables par celui quiaura recu l'enfant sans autorisation (2). Art. 6. Les recrutements militaires^ qui ne doiventse faire qu'en vertu des ordres du Président d'Haiti, n'auront jamáis lieu sur les citoyens altadles á la culture, si l'ordre du Chef de l'État, motivé par un danger imminent, ne l'a expressément spécifié (3). Art. 7. Aucune boutique en gros ou en détail ne pourra étre éta- blie, aucun commerce de denrées du pays ne pourra étre fait dans les campagnes, sous quelque pretexte que ce soit, Sont exceptes de cette disposiíion, les sucres bruts que Ton livre aux raffineries, les sirops aux guildiveries ; le colon en pierre, que Ton porte aux moulins á égrener (4). Art. 8. Néanmoins, les pacotilleurs patentes ambulants, résidant et sortant des villes ou bourgs, pourront vendré des provisions, marchandises étrangéres^ quincaillerie, en parcourant la campagne, Art. 9. Les raaisons ou cases que les particuliers ont dé¿á fait établir dans l'intérieur des communes, la oü il n'existe pas de bour- (1) Vny. n" 883. Arrété du 6 avril 4 824, qui renvoie dans les campagnes íous ceux qui n'ont ni industrie^ etc. — Voy. n° 1481, Loi du 45 nov. 4 839, Tportant amendement aux dispositions du Code rural^ etc. , art. 4 . (2) Voy. 11° 4 4SI, Luí du 45 nov. 1839, porlant amendement aux disposi- tions du C. mrah ele, art. 1 . (3) Voy. no 8*S, Circuí, du 4 6 février 1824, du Présid. d'Haiti, aux com- fnand. d'arrond., qui designe les individus^ ele (4) Voy. n"» 4281, Extr. d'une dépéche du 20 juin 4 8.32, du Présid d'Haiti^ au gen. de división Borgella, etc., concernant le commerce dans les fau- bourgs., etc. ( 415 ) Í18261 gades réguliéres, mais seulement une reunión de cases, soit pour habiler par eux-ménaes, soit pour iouer á autrui, seront assu)etties á l'imposition sur la valeur locative des maisons, comme dans les villas ou bourgs. - A Tavenir, aucune case ne pourra étre bátie dans les campagnes, la oü il n'y aura pas de bourgade reconnue, si elle n'est dépeudanle d'un établissement rural. Art. -lO» Aucuii propriétaire liverain de la mer ne pourra avoir de canoís et embarcations que pour le Iransport do ses denrées á la ville ou bourg voisin ; et pour ce, il aura, du juge de paix de la commune, une licence qui sera délivrée gratis: sous aucun pretexte, ees canots ne pourront taire le cabotage des autres ports ou ilots voisins, ni la peche, si ce n'est pour le propre usage de l'babita- tion (1). Art. 1 1 , Toutes les amendes et confiscations prévues par le Cede rural, seront prononcées par les juges de paix^ lorsqu'elles n'excé- deront pas une valeur de cent gourdes, et par les tribunaux civils, lorsqu'elles excéderont cette somme. La moitié desdiies amendes et contiscations appartiendra a la caisse publique, et l'autre moitié á celui qui aura fait connaitre le délit (2). Art. ^'i. Le jour de la féte de l'agriculture, des gioupes de culti- vateurs de chaqué seclion se présenteront au lieu oú siége le Con- seil des notables, avec des échanlillons de leurs travaux. Les Con- seils des notables, en présence de toutes les autorités, couronneront le cultivateur qui aura mieux cultivé son champ dans chaqui sec- tion, et dans chaqué espéce de culture, lequel recevra un prix d'en- couragement. II sera dressé, de ees cérémonies, des procés-verbaux qui seront rendus publics (3). x\rt. lS. Chaqué année, au premier septembre, les Conseils des notables adresseront un rapport circonstancié au Président d'Ha'íli, sur l'état des cultures de chaqué commune, avec leurs observations sur ce qui pourrait tendré á l'amélioralion desdites cultures. Art. 14, A la fin de l'année, les commandants d'arrondissement (1) Voy. n° 4 481, Loi du 15 nov. 1839, portant amendement aux disposit. du C rural^ etc., art. 1 . (2) Voy. Il" 1138. Circuí, du 22 janvier 1828, du Gmnd-Jiige prov. aux comm. du (/owj., elc.^ relative aux amendes et confiscations, eic. (3) V..y. n» 10i»7, Circuí, du 17 mars 1 826, dtí 'Présicí. d'Haiti., aux cormi. d^arrond. relative á la célébration de la fete de l'agriculture. f1826] ( 416 ) rendront également compte au Président d'Haíli, de l'état des cul- tures des arrondissemenls, et en outre de l'état des chemins et rou- les publiques. — Art. 1 ¿4. No 2. — Loi sur I administration en general des divers établissements d'agriculture. COAPITRE PREMIER. Des regles relatives á l'administration fonciére des établissements d'agriculture. SECTION PREMIÉRE. Bes limites, aboryíements et établissements. Art. lo. Tous les terrains sitúes dans les campagnes et provenant des concessions faites par TEtat, soit á titre de propriété nationale, soit á titre de don partiel, qui n'auraient pas été árpenles jusqu á ce jour, devront l'étre dans l'espace d'une année, á compter de la date de la promulgation du présent Code, sous peine d'une amende d'une gourde par carrean de Ierre, payabie par les propriétaires. Afin de parvenir á l'exécution de la disposition ci-dessus pres- ente, le juge de paix de la commune, sur la déclaration qui luí en sera faite, aprés Texpiration du délai fixé, lequerra un arpenteur dúment commissionné, pour mesurer et lever le plan des concessions non arpentées, aux frais desconcessionnaires en défaut; alors l'amende sera prononcée et pergue avec les frais d'at»pentage. Art. 16. A partir de la méme promulgaiion, aucune vente de pro- priété, sise dans les campagnes, ne pourra étre passée par-devant notaire, si cette propriété n'a été préalablement arpentée, ou si les abornements n'en sont positivement reconnus par les tilres. Dans tous les cas, toule vente partielle ne pourra avoir lieu, que le ter- rain ne soit préalablement árpente. Les notaires qui conlreviendront á cetle défense encourront les peines de droit (1). Art. 17. Toute concession de terre accordée jusqu'á la promulga- (1) Voy. n° 1499, Loi dú 16 juin 1840, sur la vente des domaines natío- naijxc, art. 1 1 . ( 417 ) [1826] tion du présent Code, et (jui, un an aprés, n'aura pas un commen- cement d'étabüssement; et toute concession posíérieure au présent Code, qui n'aura pas, un an aprés la date da titre de cette conces- sion, un commencement d'établissement, seront réunies aux do- niaines de l'État : le titre sera retiré et renvoyé au gouvernement. Art. 18. Pour parvenir á la reunión mentionnée en l'article pré- cédent, l'officier de la pólice rurale, conjointement avec le conseil d'agriculture, fera le rapport au juge de paix et au commandant de la commune, de l'état d'abandon de la concession : ceux-ci, aprés s'étre assurés de l'exaclitude du rapnorí, le viseront et l'adresseront au commandant de Tarrondissement, qui, aprés avoir acquis la preuve du fait, retirera le titre, et l'enverra au gouvernement. Art. 19. Un établissement sera reputé commencé, lorsqu'ilyaura un jardín de travaillé dans les regles étabiies par la loi, et dont la contenanctí sera proportionnelle au nombre des cultivateurs atta- chés á la propriété. Art. 20. Les propriétaires des terrains cultives et qui sont conti- gus, seront tenus, a frais communs, de faire clóturer convenable- ment leurs propriétés. Celui qui s'y refusera sera contraint par des voies de droit, Art. 21 . Les propriétaires des biens ruraux sont tenus de faire placer, lors des opérations d'arpentage, faites a leur réquisition, des bornes solides en fer, en magonnerie ou en bois incorruptible, sous peine d'une amende de cinq gourdes pour chaqué borne, man- quant a sa place. Art. '22. Les propriétaires qui auront négligé rexécution de l'ar- ticle précédent seront, aprés avoir payé l'amende, obligés de payer l'ouvrier qui aurait été employé, par l'ordre du juge de paix de la commune, á établir la borne nécessaire. SECTION II. Des ohlirjatmu iniposées aux propriétaires oa á ceiix qtii sont chargés de radministration des propriétés rurales. Art. 23. II eslspécialement défendu d'abattre des bois sur ia créte des monlagnes, jusqu'á cent pas de leur chute, ni a la tete et a l'er.- tour (les sources, ou sur le bord des riviéres : les propriétaires des terrains arrosés par des sources ou riviéres, devront entourer la tete de ees sources, et planter les bords des riviéres, de bananiers, bambous, ou autresarbres propres a entretenir la fraicheur. IV. 27 [4826] ( 418 ) Art. 24. Lo propriétairequi voudrabrúlerun boisneuf, unchamp de vieiiles cannes, des savanes, ou tout autre terrain, sera lenu d'en avertir, vingl-quatre heures d'avance, tous les voisins limi- trophes, sous peine de repondré de tout le dommage que le feu pourrait occasionner. Art. 25. Lorsqu'un incendie se declare sur une propriété, les propriétaires et agriculteurs voisins seront tenus de s'y transporter, afín d'aider á en arréter les progrés. Arí. 26. II est défendu d'allumer du feu dans les savanes, les champs ou jardins des habitalions, sans la permission expresse des propriétaires, fermiers, gérants ou conducteurs d'icelles. Art. 27. II ne pourra étre entretenu sur les propriétés destinées á la culture, aux manufactures, ou autres éíablissemenís, que les bes- tiaux nécessaires a leur exploitation ou h l'usage des propriétaires, gérants, conducteurs, fermiers ou agriculteurs; mais tous ees ani- maux devront éíre gardés le jour en troupeaux, et, la nuit^ dans les pares ou savanes closes. — Art. 107. Art. 28. Lesbétes cavalines, les bétesá comes, cochons, etc., des- tines a la multiplication, ne pourront étre gardés que sur des battes établies, en vertu de la loi n° 4, relalive aux hattes. Art. 29. Aucun propriétaire, fermier, ou gérant d'habitation, ne pourra éíablir chez lui un systéme contraire á l'ordre établi par la loi. Art. 30. Aucune reunión ou association de cultivateurs fixés sur une méme habitation ne pourra se rendre fermiére de la totalité du bien qu'ils habitent, pour l'administrer par eux-mémes en société. Art. 31. Les cases ou logements des cultivateurs ne pourront étre construits que sur un méme point de Thabitation á laquelle ils se- ront attachés, CHAPITRE II. Des cultures en general, Art. 32. Les cultures principales consistenl dans les établissements des plantes et arbres qui produisent des denrées propres á étre ex- portées á l'étranger, et en grains de toutes qualités; en toutes es- péces de vivres ou racines destines á la subsistance de la popula- íion, Art. .S3. Tous ceiix qui s'occupent de principales cultures ne sont ( 419 ) [1»26] assujettis ^ Timposition teriitoriale et fonciére quesurla masse des denrées qu'ils auront recueillies, et propres á Texportation. Art, 34. Les cultures secondaires sont: la culture seulement des potagers, des fleurs, des arbres fruitiers, des vivres et du fourrage, lorsquecesexploitations ont lieu sur des biens dont l'établissement n'a pas pour but la culture des denrées principales . Art. 35. Tousceux qui, dans un établissement, s'occupent spécia- lement des cultures secondaires, sont assujettis a Timposition ter- ritoriale et fonciére, sur la valeur estimative de leurs productions de chaqué semestre. Art. 36. Sur chaqué établissement rural, on sera tenu de culti- ver des vivres, grains, arbres fruitiers, tels qu' arbres á pain, etc., suffisants pour la nourriture des personnes qui y sont employées. Art. 37. Tous les jardins, soitde denrées, soit de vivres cu grains, devront étre soigneusemení entretenus, sous la responsabilité du propriétaire, fermier cu gérant qui, en cas de négligence, pourra étre condamné a Tamende, depuis trois jusqu'á quinze gourdes. Art. 38. Sur chaqué habitation, les cultivateurs y attachés travail- ¡ant au quart, seront tenus d'avoir, pour leur usage personnel, un jardin de vivres, qu'ils cultiveront péndant leurs heures ou jours de repos. Art. 39. A l'eífet de Tarticle précédent, les propriéíaires, fermiers ou géranís, seront tenus de mettre h la disposition des agriculteurs, leterrain nécessaire pourTétablissement de leurs jardins particuliers. Art. 40. Les dignes, bassins de distribution etcanaux qui servent h fournir l'eau nécessaire aux habitants, tant pour Tarrosage que pour toute autre utilité, seront entretenus par tous les interessés, lesquels seront tenus de contribuer a tous les travaux pour leur en- tretien. Nul ne pourra se refuser á ees travaux, ni disposer de la portion d'eau de son voisin, sans son consentement. Tout contre- venantaux dispositions ci-dessus, payera une amende de dix ácin- quante gourdes, et sera tenu, en oulre, de réparer, á ses frais et dé- pens, le canal qu'il aura obstrué ou détruit. Art. 41. Lorsque les denrées seront sur le point d'étre ensa- chées, emballées, enfutaillées ou empaquetées sur une propriété ru- rale, l'ofñcier de pólice rurale de la section aura le droit d'exa- miner lesdites denrées, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas fraudées; et dans le cas ou elles le seraiení, il en arrétera la li- vraison, et en fera immédiatemení son rapport au juge de paix de la commune, Si elles sont seulement mal préparées, il en em- [1826] ( i20 ) pechera le transport, et obligera rhabitaut á les renettoyer (f). Art. 42. Le juge de paix, en recevant le rapport, nommera des experts, pour prendre connaissance de la denrée, et s'ilya fraude, et qu'elle soit conslatée, la denrée sera contisquée au protit de l'E- tat (2j. Art. 43. Les denrées d'exportation ríe pourront sortir des habi- tations, pour étre portees daiis les villes cu bourgs, et étre livrées au commerce, que sur un permis des propriétaires, lorsqu'ils ré- sideront sur leurs biens, et pour celles des habitations oü les propriétaires ne résideront pas, de l'officier de la pólice rurale de la section. Le permis sera délivré gratis sur papier libre, par l'offi- cier de la pólice qui sera lenu de l'enregistrer (3). Art. 44. Toute denrée transportée en contravention a l'article précédent, sera arrétée sur la route^ et conduile chez le juge de paix de la commune, qui s'assurera si la denrée n'a pas été volee, afin d'en faire remise au propriétaire, et de poursuivre le presume coupable. Dans le cas oü ce serait le propriétaire de la denrée qui aurait manqué de donner le permis, il payeraií uneamendede Iroisá cinq go urdes (4). N° 3. — Loi sur les contrats synallagmatiques entre les proprié- taires ou ferniiers principaux et les agriculteurs, cultiuateurs, ou travailleurs, et sur les cbligaíions reciproques des um envers les nutres. CHAPITl'.E PREMiEll. Dispositions genérales. Art. 45. Les personnes qui ne seront pas en activité au service '1) Voy. ri» \\%í, Circuí, du 20 février 1829. da Présid. d'Haiti aux gc)h BoNNET, Gardel, etc, relat. a la confection des bailes de cotón. — N° 1481. Loi du '15 oov. 1839, portant amendem. aux disposit. du C. rural, etc., art. 1 . (2) Voy. n" 4194, Circuí, du 20 fév. 1829, du Frésid. d'H. aux gen. Bos- .NET, Gardel, etc., relative á la confection^ etc. — N» 1481, Loi du 15 nov. 1839, por/a/ií amendem. aux dispositions.^ etc., art. 1. (3) Voy. n° 1270, Circid. du 31 oct. 1831, du Présid. d'H. aux comm. d'arrond., concernant le timbre des permis. ele. (4) Voy. n° 1481, Loi du 13 nov. 1839, portan! amendem. aux disposii. du C. rural, etc., arl. 1 . ( 421 ) [1826] de TEtat, comme militaires, ouvricrs, ou employés quelconques, et dont la profession sera de cultiver la terre, ou de travailler aux coupes des bois d'exportation, seront tenues, pour la garantie mu- tuelle de leurs ¡ntéréts, de passer un contrat synallagmalique avec le propriéíaire ou fermier principal de la propriété rurale, ou de la coupesur laquelleellesdevront exercer leur industrie. Le contrat pourra étre passé collectivement ou individuellement, au gré des conlractants (I). Art. 46. La durée des centráis ne pourra étre pour un íemps raoindre que deux ansni plus long que neuf années, pour la culture secondaire et les manufactures ; pour un temps moindre que trois années, ni plus long que neuf, pour les autres cultures ; moindre que six mois, ni plus long qu'un an, pour les coupes de bois pour Vexportation. Art. 47. Le contrat sera fait sur papier timbré, par-devant no- taire, lequel en gardera la minute : il devra expliquer clairement loutes les conditions arrétées entre les conlractants qui pourront y faire talles stipulationsqu'ils jugeront convenables, pourvu qu'elles nesoientpascontrairesauxdispositionsduprésentCode.—Jrí. 48,96' Art. 48. Tout propriétaire, fermier ou gérant d'habitation qui y recevra ou y souífrira des cultivaleurs ou agriculleurs, sans avoir fait avec eux le contrat exige par les art. 47 et 49, sera cou- damné pour la premiére fois a une amende de dix gourdes par chaqué personne regué sans contrat ; du double, en cas de reci- dive, et, en outre, ce propriétaire, fermier ou gérant, ne pourra exercer aucune action en justice contre les agriculteurs qui au- raient manqué envers lui á leurs conventions verbales. 11 en sera de méme a Tégard des ouvriers travaiílant aux coupes des bois d'exportation. Art. 49. Tout contrat passé avec un agriculteur dont le contrat anlérieur n'était point encoré arrivé a son terme, sera nul de plein droit ; et l'agriculteur qui aurait passé ce second contrat sera reconduit, á ses frais, sur la propriété oü il s'était engagé, et sera assujetti á l'amende íixée par l'art. 48. (1) Voy. n° lOo?, Circuí, du 11 sepl. 1826, du Présid. d'Haiti., auxcoin- mand. d'arrond..^ concernant l'exécution de quelques disposit. du C. rural. — N° 1058, Cirad. du 12 sept. 1826, du Grand Jugc, aux commiss. du goíív., ele. concernant les C07itrats synalhigmatiques. — N* 1443, Circuí, du 24 mai 1 834, du Présid. d'Haiti, aux command. d'armnd., concernant In pólice des villeü et des campagnes. M826J ( 422 ) Art. 50. Les chefs de compagnies travaillant de moitié dans les produits, devront partager, par égaie portion, avec le propriétaire principal de l'habitation, tout ce qu'ils récolteront sur la terre donnée de moitié, en fait de í'ruits, vivres, légumes, grains et den- rées quelconques. Alt. 51 . Lorsque, dans les habitations sucreries, le travail se fera de moitié, le propriétaire prélévera, avant partage, un cinquitjme du revenu brut, pour teñir lieu de loyer des usinas ou ustensiles, bestiaux, etc., employés á l'exploitation, ou frais de réparation: dans les autres cultures, le monlant des dépenses occasionnées par la faisance-valoir ou frais d'exploitation, sera prélevée avant le partage. Art. 52, Les cultivateurs travaillant au quartdes revenus par eux produits, participeront pour un quart brut dans tout ce qu'ils produiront : ils jouiront en totalité des fruits récoltés dans leurs jardins particuliers, travaillés par eux aux beures ou jours de repos. Art. 53. Lorsque, dans les grandes manufactures en sucreries, caféries, cotonneries, indigoteries, la saison exigera que les travaux soient poussés avec activité, les diverses sociétés de moitié qui se trouveront sur la méme babitation, devront s'entr'aider dans leurs travaux, en se donnant mutuellement un méme nombre de journées de travail : l'administrateur de la propriété regiera ees sortesde compensation. Art. 54. Lorsque les denrées ou récoltés, quelles qu'elles soient, seront fabriquées ou ramassées, soit qu'elles proviennent de travaux faits au quart ou en société de moitié, le dóplacement ne pourra s'eífectuer de la propriété qui les aura produites, qu'aprés que le partage en nature aura eu lieu entre le propriétaire ou fermier principal et les agriculteurs travaillant au quart, ou associés de moitié. Art. 55. Sur les liabitations sucreries, le partage des portions aíférentes aux cultivateurs devra se faire aprés la roulaison de chaqué piéce de cannes ; sur les habitations oü l'on ne cultive que des vivres ou grains, oü se fait la coupe du bois a brúler, le char- bon, ou la coupe des bois de marqneterie ou de construction, du fourrage, ou d'autres exploitations irréguliéres, les répartitions ne se feront aux travailleurs que tous les six mois ; sur les autres habitations, telles que caféries, cotonneries, cacaoyéres, indigote- ( 423 ) [1826] ríes, etc., les partages auront lien íi la fin des récoltes de café, ín- digo^ cacao, cotón, etc. Art. 56. Lorsque les époques de la répartition des deniers atfé- rents aux cultivateurs ariiveront, l'officier de la pólice rurale de la section dans laquelle sera située l'habitation, sera appelé par le propriétaire^ fermier principa!, ou leur gérant, pour étre témoin du partage. Les comptes des denrées fabriquées ou autres pro- duits recoltas seront exhibes, ainsi que le certificat du prix courant, et celui de l'acquéreur des denrées mentionnées en Tari, 55. La liste des copartageanís sera établie, et les deniers seront comptés. Art. 57. Ghacun des copartageants sera porté sur la liste de par- tage a faire par premiére, seconde et troisiéme classe, en raison de leur forcé et activité, et du temps de leur travail. Les deniers á partager seront divises en quaits de part, demi- parts, et parts entiéres. Les conducteurs des travaux au quart, ou les chefs des sociétés de moitié, auront trois parts entiéres ; Les maitres sucriers, les maitres cabrouettiers, et en un mot toute maistrance, auront deux parts; Les bons travailleurs de premiére classe, hommes ou femmes, auront une part et deraie; Ceux de seconde classe auront une part; Ceux de troisiéme classe auront trois quarís de part; Les enfants de douze á seize ans révolus, qui sont utilisés selon leurs capacites, et les vieillards qui ne travaillent que médiocre- ment, auront demi-part; Les enfants de neuf a onze ans révolus, qui sont occupés selon leur age ou leurs forces, les infirmes, auront un quart de part. Les forts deniers résultant de la formation des parts, serviront á augmenier la portion des travailleurs qui auront montré le plus d'exactitude et de persévérance dans leurs travaux. — Art. 164. Art. 38.11 sera fourni aux travailleurs journaliers descartes, pour constater leurs journées de présence au travail. Chaqué semaine les cartes journaliéres seront retirées et rempia- cées par des cartes de semaine, lesquelles seront réglées lors des partages des deniers provenant des revenus. Art. 59. En aucun cas, l'oífícier de la pólice rurale de la section ne pourra retirer de la masse á partager aucune portion pour se l'attribuer. II dressera procés-verbal de ees partages^ qui s^a 1825] ( 424 ) adressé, avecles piécesa l'appui, au Conseil des notables de la com- mune, pour y avoir recours au besoin. Art. 60. Les propriétaires, fermiers priricipaux ou gérants ne pourront donner un permis ii un agriculteur ou sous-fermier, pour voyager dans la méme commune, pour s'absenter de son domicile et de ses travaux, pour plus de huit jours; lequel permis sera dé- livré gratis sur papier libre et visé par l'officier de la pólice rurale. Lorsqu'il faudra un permis pour un plus long espace de temps, le propriélaire, fermier principal, ou gérant, en référera au comman- dant de la commune. f.HAPITRE II. Des ohligations des propriétaires, fermier» nu gérants envers les agricvlteurs. Art. 61. Les propriétaires, fermiers ou gérants ne pourront employer qu'á des travaux agricoles ou a ceux qui en dépendent, les cultivatenrs qui auront contracta aveceux. lis devront les traiter en bons peres de famille. Art. 62. Les propriétaires ou fermiers principaux fourniront, á leurs frais et dépeus, les outils ou Instruments aratoires aux culti- vateurs Iravaillant au quart : ees outils ne pourront étre remplaces qu'en justifiant qu'ils sont uses ou brises au service des proprié- taires. Cependant le cultivateur qui perdra les outils qui lui auront été fournis sera tenu de les remplacer; s'il ne lefait pas, il lui en sera fourni d'autres, dont la valeur sera retenue sur sa portion de revenu. Art. G3. Le propriélaire ou fermier principal sera obligé de fournir, sans frais, aux agriculteurs travaiilant au quart les moyens de transporter|leurs^portions de denrée au lieu oü elle sera vendue. Les associés de moilié feront les transports a leurs propres frais. Art. 64. Lorsque le propriétaire ou fermier principal se chargera de vendré ou faire vendré la portion des denrées afférentes aux cultivateurs iravaillant au quart, ou revenant aux associés de moi- lié, il sera tenu de faire constater, de la maniere la plus légale, le prix courant des denrées au moment oü il vendrá ou fera vendré Ifs portions de ees cultivateurs, etde produire, lors du partage des ( 425 ) [1826] deniers, le certificat de Tacquéreur, ainsi que Tattestation du prix courant. Art. 65. Lorsque ies portions de denrées revenant aux agiicul- teurs Iravailiant au quart ou de moitié, seront vendues par les con- ducteuis des ateliers ou chefs de moitié, ceux-ci ne seront pas moins obligas de faire constater le prix courant de la denrée au moment de la vente, et d'exhiber le certificat de i'acquéreur, pomme lis est établi en l'article ci-dessus, afin de prouver que les copartageants recoivent justement la part á laquelle ils ont droit sur le produit de leurs travaux. Art. 66. Dans aucun cas, les propriétaires ou fermiers principaux ne pourront prélever aucune portion sur la part afférente aux cul- tivateurs travaillant au quart, ou aux associés de moitié, pour payer leurs gérants : le salaire desdits gérants sera au compte du propriétaire ou fermier principal. Art. 67. Les propriétaires ou fermiers seront obligés, sous peine d'une amende de cinq a quinze gourdes, de s'abonner avec un officier de santé, pour soigner leurs agriculteurs, et de fournir les médicaments nécessaires, lorsqu'il y en aura dans la commune : ees médicaments seront fournis gratis aux cultivateurs, lorsqu'ils auront contráete au quart; ils seront remboursés au prix cüíUant, lorsqu'ils seront fournis á des sociétés travaillant de moitié ou comme sous-fermiers (1). Art. 68. Les propriétaires ou fermiers principaux de biens ru- raux, devront veiller a ce que les enfants en bas age qui se trou- veront sur la propriété, soient bien soignés. A cet eífet, une ou plusieurs gardiennnes seront exprés affectées á ce soin : le paye- ment de ees soins sera supporté par les agriculleurs, en raison du nombre de leurs enfants. CHAPITRE líl. Des obiiíjütioníi des agriculteurs envers les propriétaires^ fermiers ou gérants. Art. 69. Les agriculteurs seront soumis et respectueux envers les propriétaires et fermiers avec lesquels ils auront contráete, ainsi qu'envers les gérants . (1) Voy. a° 4039, Loi du i 2 raai 1826, iur la taxe des médecíns et i-hirur- gie/is. [1826] ( 426 ) Art. 70. Les agriculteurs devront exécuter avec zeleet exactitude tous les travaux agricoles qui leur seront commandés par les pi'opriétaires, fermiers ou gérants avec lesquels ils auront con»- tracté. Art, 71. Les agriculteurs, á quelque titre ou condition qu'ils aient contráete, seront obligés de consacrer tout leur temps auxdiís travaux, et de ne s'en détourner aucunement : ils ne pourront s'ab- senter de leur demeure que du samedi rnatin au lundi avant le le- ver dusoleil, sans le consentement des propriétaires, fermiers prin- cipaux ou gérants ; pour tous les auíres jours oiívrables, ils seront tenus d'avoir un permis du piopriétaire, fermier principal ou gé- raní, s'ilsne doivent pas sortir de la commune; dans le cascontraire, ce permis sera visé de Tofficier de la pólice rurale de la section, et du commandant de la place (1). Art. 72. Lescultivateurstravailfant au quart, ou associés de moitié dans les produits, seront tenus de préparer et mettre en état de li- vraison la portion des denrées du propriétaire ou fermier principal; de conduire cette denrée au lieu de la livraison, moyennant que le propriétaire ou fermier principal fournisse les moyens de trans- port. CHAPITRE IV. Des sous-traités entre les agriculteurs de moitié et ¡es cultivatevrs employés par eux . Art. 7á. Les sous-fermiers et les chefs de société sur les habita- tions, auront la faculté de sous-traiter directement avec les agri- culteurs; mais ils demeureroní responsables envers le propriétaire ou le fermier principal des faits des sous-contractants (2). Art. 74. Le nombre des sous-contractants ne pourra exceder celui de dix par chaqué sous-fermier ou chef de société. (1) Voy. n° 1443, Cinul. du 24 mal 4 838, du Présid. dlí. aux command. d'arrond., concernant laipoVice des vüles et des campagnes. (2) Voy. n" 1038, Circuí, du 12 sept. 1826, du Grand Juge, aux cotnmi&s. du gouv., etc., concernant les contrats synallagmatiques. ( 427 ) [18261 CHAPITRE V. Des regles relafives á ceux qui sont au service de la Bépublique^ et qui demeurent et travaillent sur les propriétés rurales. Art. 75. Les miliíaires en activité de service ou autres personnés employées par l'Etat, pourront prendre des arrangements avec des propriétaires ou sous-ferniiers principaux, des chefs de société de moitié ou sous-fermiers, pourtravailler á ragricuUure,soit auquart ou á la moitié, soil comme sous-fermiers : dans ce cas, ils seront soumis a toutes les obligations qu'ils auront contractées et qui seront compatibles avec leurs devoirs publics. — Art. 75. Art. 76. Lorsque les militaires ou autres employés au service de rEtat,qui ont fixé leur demeure sur une habitation, n'auront au- cun contrat avec le propriétaire ou fermier de cette propriété, ils pourront prendre avec lui verbalement ou parécrit, des arrange- ments pour travailler, par semaine, par mois, ou ^i l'entreprise, d'aprés les prix el conditions qui seront convenus entre eux ; mais ees militaires seront obligés de concourir, sans payement particu- lier, á tous les travaux relatifs a l'entretien des canaux d'arrosage et autres despuitsetciternesde la propriété, desentouragesou clótures des jardinsetsavanes, et au maintien dubon ordresur la propriété. Art. 77. Lorsque les militaires ou autres employés au service de i'Etat ne se conformeront pas, envers les propriétaires ou fermiers principaux des biens sur lesquels ils résideront, aux art. 75 et 76 de la présente loi, ils pourront étre renvoyés de ladite propriété. Art. 78. Les militaires ou autres employés au service de TEtat, qui contracteront avec des propriétaires ou fermiers pour travailler a gages, par semaine ou autrement, devront respecter lesdits pro- priétaires, lermiers ou gérantsde la propriété sur laquelle ils travail- leront, et leur obéir. Art. 'i" 9. Lorsque les militaires ou autres employés au service de l'Élat, auront été requis par le propriétaire, fermier principal ou gérant pour travailler á la journée, á la semaine, á Tentreprise ou autrement, dans un champ cultivé par des agriculteurs travail- lant au quart, ou pour aider ala manufacture ou á faire la récolte des denrées, les gages payés á ees sortes de travailleurs seront dé- duits de la masse du revenu provenant de ce travail, avant que le quíirt aíférent aux cultivateurs soit prélevé. 1Í826J ( 428 ) Art. 80. Lorsque des travailleurs, tels que ceux mentionnés en l'articleprécédent, seront requis par des chefs de sociélé de moitié, afin de les aider dans leurs travaux, les gages payés á ees travail- leurs seront prélevés sur la portion revenant aux associés de moitié, avantquele partage puisse s'eífectuer entre oux. Si ees travailleurs quiltaient, de leur propre volonté, le travail pour lequel ils auraient été requis, avant la fin de la semaine, ils n'auront ríen a prétendre pour le temps qu'ils auront travaillé pen- dant le commen cernen t de cette méme semaine. f CHAPITRE VI. Di( modc pour régler et tenniner les dificultes entre les proprié- taires, fermiers, géranís, et lea o(jriculteurs, associés de moitié, soiis-fermiers, etc. Art. 81. Lorsqu'*il surviendra entre des propriétaires agricoles, fermiers principaux, gérants, et les agriculteurs, associés de moitié ou sous-fermiers, des différends, les parties porteront d'abord leurs plaintes ou réclamations par-devant l'officier de la pólice rurale de la section, lequel, assisté, si besoin est, du conseil d'agriculture du quartier, s'occupera de suite de terminer a Tamiable les diffé- rends, en ce qui sera de sa compétence. Art. 82, Dans le cas oíi les différends seraient de nature a ne pas étre termines par l'intervention de l'officier de la pólice rurale, as- sisté du conseil d'agriculture, 11 invitera les parties ase choisir des arbitres, dans la section méme, pour régler et terminer leurs dif- férends. Art. 83. Dans le cas oü les différends ne pourraient pas encoré se terminer par l'arbitrage sur les lieux, ou que les parties n'au- raient pas nommé leurs arbitres, roíficier de la pólice Yurale at- tendra un samedi ou un dimanche pour renvoyer les parties devant le juge de paix de la commune. Le tout devra se faire dans le délai desix jours au plus. Art. 84. Le juge de paix sera tenu de décider du diíierend, et ne pourra, sous peine de déni dejustice, arguer du silence de la loi sur le cas qui sera presenté a sa decisión. — C. civ.^ art. 9. Art. 85. Le juge de paix devra prononcer. dans le délai de vingt- quatre heures, au plus, aprés la comparuiion des parties. ( 429 ) [18-26] iN'o 4. — Loi sur les halics (i). Des établissements et de l'administration des hattes. Árt. 86, Les hattes ne pourront étre établies que dans les lieux suífisamment éloignés des habitations cultivées en denrées, et a une lieue de distance au moins. Art. 87. A l'avenir, pour établir une hatte, il faudra étre proprié- taire au moins de cinquante carreaux de terre garnie des páturages nécessaires pour bétes á comes, et de vingt-cinq carreaux pour pourceaux. Art. 88. Le nombre des gardeurs des hattes ne pourra exceder cinq hommes, y compris le maitre hattier, ayant avec eux leurs femmes et enfants. Art. 89. Tout gardeur de hatte qui trouvera dans les troupeaux confies á ses soins, ou dans les savanes de la hatte sur laquelle il est employé, des animaux étrangers a ceux qu'il garde^ sera tenu d'en avertirsur-le-champ les hattiers voisins; et si ees animaux ne sont pas de leurs hattes, il en sera donné connaissance á l'officier de la pólice rurale de la section. Art. 90. Aprésque les animaux mentionnésen l'article ci-dessus, seront restes trois mois dans la savane d'une hatte, sans étre re- clames par leur propriélaire, ils seront conduits par le hattier au juge de paix de la commune, afin de les faire mener aux épaves. Art. 91. Aussitót qu'un animal d'une hatte sera reconnu étre attaqué d'une maladie conlagieuse^ il devra, sous peine d'une amende de dix á \ingt gourdes payablepar le hattier, étre separé et mis hors de toute communication avec les autres bestiaux, pour étre traite jusqu'a sa guérison ou sa mort, Art. 92. Tout animal mort sur une hatte d'une maladie conta- gieuse ou épizootique, sera brúlé ou enterré. Art. 93. II est défendu, sous peine d'une amende de dix a vingt gourdes, payable par tout conlrevenant, de brúler les savanes des hattes sans la perrnission de Tofficier de pólice rurale de la secti,on. Art. 94. Lorsqu'il arrivera que des bestiaux mourront sur les ha- bitations de maladies ordinaires ou par accident, si le propriélaire (1) Voy. n" 224.3. Loi du 58 nov. 1846. sur la polke des nimpagnes. art. 24. [1826] ( 430 ) ou fermier principal de la hatte n'cst pas présent, le maítre liatlier sera tenu de faire constater, par Tofficier de la pólice rurale ou des voisins, laraortde ranimal; la peau, ayantrétampeou la marque, sera produite au propriétaire; á défaut de quoi, il sera tenu de rem- placer Tanimal. Art. 95. Les anirnaux, tant de hattes que ceux servant á Texploi- taliondeshabitations, nepourront étre étampés qu'avec desétampes moulées : il est défendude faire, sur ees aninmaux, des marques á la main. CHAPITRE II. Des contrats entre les propriéfaires ou fermiers de hattes et ceux qui y soní attachés. Art. 96. Les propriétaires ou fermiers de hattes ne pourront re- ccvoir, sur leurs hattes, aucunsgardiens ou autres gens, qu'au préa- lable ils n'aient contráete avec eux, conformément á l'art. 47 de la loi n°3 (1). Art. 97. Les obligations imposées réciproquement aur. proprié- taires ou fermiers ruraux, ainsi qu'á ceux qui cultivent, seront com- munes aux propriétaires ou fermiers de hattes et leurs employés, en tout ce qui concernera le bon ordre et la pólice genérale. Art. 98. Ne pourront les maitres hattiers ou les autres hattiers recevoir sur les hattes oú ils seront eniployés, pour autrui, des ani- maux ou bestiaux, sans le consentement du propriétaire ou fermier de la haite. Art. 99. Ne pourra le maitre haltier ni les autres hattiers dépla- cer ou vendré aucua animal de la hatte, sans avoir, par écrit, l'a- grément du propriétaire ou fermier, et sans un permis, sur papier timbré, del'officier de la pólice rurale de la section, qui sera tenu d'enregistrer le permis avec l'étampedes animaux. i\) Voy. n° Í443, Circuí, áw 24 mai 1838, du Présid. d'Haiti, aux com- mand. d'arrond., conceruant la pólice des villes et des cainpagnes. ( 431 ) [1826] N° 5. — Loi sur ¿a garde et laconduiíc des animaux, etsurlesdégáts qu'ils commettent dans les champs (1). Arí. 100. Les bestiaux des cultivateurs seront gardés en trou- peaux avec ceux du propriétaire, et les gardiens seront payés de leur salaire, moitié par le propriétaire et moilié par les agriculteurs. Art. 101. íl esí défendu de mutiler, estropier, ou íuer les bétes de charge ou les bétes á cornes, que Ton pourrait trouver dans les champs cultives ou jardins, pour en avoir franchi ou forcé les ció- tures (2).— Art. 109. Art. 102. II est également défendu de blesser ou de tuer les mou= tons qui se seront introduits dans des jardins en culture et clóturés. — Arí. 109. Art. 103. II est permisdetuer les cochons et cabris trouvés dans Íes jardins cultives et clóturés. Art. 104. Les bestiaux mentionnés auxart. 101 et 1©2dupré- sent chapitre, qui seront trouvés dans des jardins en culture, seront conduits, vingt-quatre heures aprés leur arrestation, au juge de paix pour les envoyer aux épaves de la commune, si, avant ce délai, le propriétaire des animaux arrétés ne les fait retirer du pare de riiabitation dans les jardins de laquelle ils auraient été arrétés (3). Art. 105. L'officier de la pólice rurale de la section sera tenu de constater, par procés-verbal, dans les vingt-quatre heures de la dé- claration des parties intéressées, les dégáts commis par les animaux, et d'envoyer procés-verbal au juge de paix, si Tindemnité du dégát n'est pas volontairement payée au propriétaire du jardín ravagé (4). Art. 106. L'officier de la pólice rurale aura soin d'adresser au juge de paix de la commune le procés-verbal en bonne forme men- tionné en l'art. 105, pour étre, par ledit juge de paix, síatué ce que de droit (5). (1) Voy. n» 1166, Loi du 29 juillet i828, siiT íes bétes á cornes trouvées dans les champs cultives. (2) Voy. n» 1166, Loi du 29 juillet 1728, sur les bétes á cornes, etc. (3) Voy. n° 1158, Circuí, du 17 juin 1828, du (irand Juge prov. aux lomm. du gotíu., etc., qui permet d' abatiré les bétes á comes., etc. — N" 1166, Loi du 29 juillet 1828, suv les bétes ci cornes, etc. — IN'° 1481, Loi du IB nov. 1839, portant amendement aux dispositions du Crural., etc. (4) Voy. n" 1166, Loi du 29 juillet 1828, sur les bétes á cor7ics, etc. (5) Voy. ibid [1826 1 ( 432 ) Art. 107. Les gaideiu¿ qui auront laissé échapper les animaux mentionnés en l'art. 27, confies á leur garde, seront tenus de payer la plise desdits animaux, d'aprésle larif établi par la loi (J). Art. IOS. U est expressément déí'endu aux propriétaires, fermiers ou gérants des habitations, de se servir aucunement des bestiaux arrétés dans leurs jardins, pendant le temps qu'ils resteront dans leurs pares, avant d'étre envoyés aux épaves; toute contravention a cet égard sera panie d'nne amende de ciriq á quinze gourdes (2). Art. 109. La prise des animaux, mentionnée aux art. 101 et 102 de la présente loi, dans les jardins, lorsque ees animaux auront été conduits jusqu'aux épaves de la commune, sera payée comme suit : chaqué bete cavaiine, une gourde; chaqué asine, soixante-quinze centimes; «baque béte a cornes, une gourde cinquanfe centimes; chaqué bélier ou brebis, vingt-cinq centimes, dont la moitié appar- tiendra au capteur, et l'autre moitié aux gardes champétres (3). Art. 110. Lorsque les animaux arrétés dans les jardins, auront été retiré» du pare de l'habitation, avant d'étre envoyés aux épaves, alors on ne pavera qu'aux capteurs seuls, pour leur prise, la moitié de lataxeétablie en l'article précédenl (4). Art. 111 . Si un animal arrété dans un jardin, el conduit au pare de Thabiíation, vient á mourir par accident ou autrement, pendant le peu de temps qu'il doit y rester, ou si l'animal mourait dans le trajet de l'habitation a la demeure du juge de paix de la commune, Tofficier de la pólice devra faire constater, par témoins, les causes de la mort de l'animal (o). Art. 112. Dans le cas oü la mort de Tanimal aurait été provoquée par négligence, par défaut de nourriture ou par violences, le pro- priétaire, fermier ou gérant de l'habitation devra rembourser la valeur de l'animal, a diré d'arbitres nommés par le juge de paix de la commune. Le montant ainsi payé sera adressé en place de l'animal, au mi- nislére public du ressort, pour étre remis au propriétaire, s'il se présente, ou versé h la caisse : dans tous les cas, les dégáts commis par l'animal seront payés sur ce produit (6). (1; Voy. n" 1166. Loi du 29 juiUel 1828, sur ¡es bctes á comes, etc. (2) Voy. ibid. (3) Voy. ibid. (4) Voy. ibid. (5) Voy. ibid. (6) Voy. ibid. ( 433 ) [1826] Art. ^13. Lorsque des animaux arrétés dans les jardins, en vertu de l'art. 1 04, seront conduits chez le juge de paix de la comrnune, pour étre envoyés aux épaves^ si le propriétaire consentait á payer les dégáts commis par Tanimal, aiiisi que les frais de prise, avant l'entrée aux épaves, le juge de paix devra y acquiescer (1). Art. 114. Ceux qui conduisent des troupeaux de bestiaux d'une commune á une autre, soit pour le commerce, soit pour l'agricul- ture, seront tenus de se muñir de permis, mentionnant la nature et la quantité d'animaux qu'ils ménent, leurs signalements et étampes, Art. Mü. Les permis seront délivrés par les commandants des communes, ou vises par eux sur les permis des propriétaires, ou sur les certiñcats des officiers de la pólice rurale des sections d'oú seront sortis les animaux. Les permis seront enregistrés par ceux qui les délivreront, et vises par les commandants de toutes les com- munes oú passeront les troupeaux, Art. 1 16. Les conducteurs de troupeaux qui seront rencontrés par la pólice rurale ou la gendarmerie, seront tenus, sur la demande qui leur sera faite, d'exhiber leur permis, et dans le cas oü le nombre des animaux et leurs signalements ne seraient pas d'accord avec l'énoncé du permis, ils pourront, s'il y a des causes de suspicion contreeux, étre arrétés et conduits au poste le plus voisin, avec les animaux, pour étre menés par-devant le juge de paix de la com- mune (2). Art. i 17. Si les personnes menees par-devant le juge de paix ne prouvent pas leur droit de propriété sur les animaux pour lesquelsil n'y aurait pas de permis; si elles ne donnent pas de caution valable pourrapporter dans le délai qui leur sera accordé, et qui ne pourra excederla quinzaine, la preuve de ce droit de propriété, elles seront envoyées a la maisond'arrét, et les animaux arrétés seront conduits aux épaves (3). Art. 11 8. Dans le mois á dater du jour de l'arrestation, le juge de paix sera tenu d'écrire au juge de paix de la commune d'oü serait sortie celte personne, ou á l'officier de la pólice rurale de la section U) Voy. n° 1481, Loi du 19 nov. 1839, portant amendement aux disposi- tions du C. rural. •— Voy. n° 1166, Loi du 29 Juillet 1828, sur les bétes d comes, etc. (2) Ibid. (3) Jbid. IV. 28 [1826] ( 434 ) (si c'est dans la méme commune), afin d'avoir des renseignements tant sur la personne que sur les animaux arrétés, lesquels renseigne- ments seront adressés, á leur réception, au ministére public avec le procés-verbai de la justice de paix, et feront piéces au dossier á charge contre le prévenu, s'il y a lieu, á le poursuivre (I). ^'^ 6. —-Loi SU7' la pólice rurale, TITRE PREMIER. Dispositions genérales. Art. 119. La pólice rurale embrasse tout ce qui tient a l'adminis- íration et á la prospérité des propriétés rurales. Art. 120. La pólice rurale se fait sous rinspection des comman- dants d'arrondissement et des commandants des communes, par des officiers de pólice rurale places dans les sections de chaqué commune, par les gardes champétres, par la gendarmerie, et, au besoin, par des détachements de troupes de ligne. Art. 121. Les jugesjíe paix exercent aussi la pólice rurale dans les cas prévus par la loi (2). Art. 122. Les Conseils des notables des communes et les conseils d'agriculture assistent, au besoin, íoutes les autorités pour le main- tien parfait de la surveillance de la pólice agricole. TITEE 11. De la surveillance. CHAPITRE PREMIER. Be la haute inspection des commandants d'arrondissement. Art. 123. Le commandant d'arrondissement militaire ayant Tin- (1) Voy. no l'iee, Loi du 29 juillel 1828, sur les bétes á comes, ete. (2) Voy. n" 1481. Loi du 15 nov. 1839, portant amcndcment axix disposi- tions du C. rural., etc. ( 435 ) [1826] spection genérale sur les cultures de l'arrondissement qui luí est confió, il réunit toute l'autorité nécessaire pour la mise en activité de la culture : il est responsable, 4° De l'état de dépérissement des cultures dans l'étendue de son commandement; 2" De Texécution du tout ou partie du Code d'agriculturc; dans Tétendue de son arrondissement; 3° De la négligence des commandants decommunes sous sesordres^ relativement a la surveillance sur l'agricuUure dans la commune qui leur est confiée, lorsqu'il n'aura pas reprime cette négligence. Art, 124. Le commandant d'arrondissement est obliga de faire, une fois chaqué année, sa tournée dans toutes les sections rurales des diíférentes communes composant l'arrondissement, aíin de s'as- surer par lui-méme de l'exécution des lois, des progrés et de la si- tuation des travaux, et en faire le rapport détaillé au Président d'Haiti (1). — Art. 14. Art. 125. Le rapport que doit faire le commandant d'arrondis- sement, chaqué année, au Président d'Haiti, fera mention de la quantité d'habitations de chaqué section qui sont entretenues, de leur genre de culture, de leur amélioralion ou de leur dépéris- sement, et enfm de l'état des routes et chemins publics et parti- culiers (2). CHAPITRE II. De l'inspection des commandants de place et cümmune. Art. 126. Le commandant de place ou de commune a Finspection principale des cultures de la commune qui lui est confiée : s'il a sous ses ordres des cantons ou paroisses eriges en postes militaires, les commandants de ees postes ont l'inspection particuliére de la culture dans l'étendue du territoire qui forme leur commande- ment. Art. 127. Le commandant de la commune est responsable des décroissements des cultures, dans l'étendue de son commandement,. {\) Voy. n" 4302, Circuí, du 4 5 juin 1833, du Présid. d'Haiti^ uux om- mand. d'arrond..^ concernant l'envoi de leurs rapforts, etc. (2) Ibid. [1826] ( 436 ) lorsque le fait proviendra de la négligence de quelques partios du service. Art. 128. Le commandant de place ou de commune est obligé de faire trois fois chaqué annnée la tournée des différentes sections daiis l'étendue de son commandement. Art. 129. Le commandant de la commune, dans ses tournées, visitera les jardins de denrées, de vivres, les clólures, les nouvelles plantations; il entrera dans tous les détails prévus par le Code rural, en s'assurant si rofñcier de la pólice rurale de la section a satisfait á tous les devoirs qui lui sont imposés par la loi : il réprimera les négligences, les ¡rrégularités qu'il reconnaitra ; et du tout il sera dressé procés-verbal dans la forme prescrite pour chaqué section. Le double en sera adressé au commandant d'arrondissement. CHAPITRE III. Des sections rurales, des officiers de la pólice rurale, des gardes champéíres, des géranfs et conducteurs d'habitations. SECTION PREMIÉRE. Des sections rurales. Art. 130. Les communes seront, par un réglement particulier du Président d'Haiti, pour chaqué arrondissement militaire, divisées en sections agricoles; dans la plaine, de quatrc lieues environ; et dans les mornes, suivant la nature du terrain. Art. 131. Chaqué section sera désignée par un nom qui lui sera propre; ses limites et abornements seront determines. Art. 132. Aussitót aprés la formation des sections, ii sera dressé par le commandant de la commune, le Conseil des notables, et un des arpentPurs particulicrs, en triple, sur des cahiers cotes par le juge de paix, le role de toutes les propriétés rurales qui se trouve- ront situées dans chaqué section, avec désignation des noms des propriétaires, de la contenance de chaqué propriété et du genre de culture qui s'y füit. — Art. 194. Un des cahiers sera déposé au burean du commandant de la com- mune, un au Conseil des notables, et l'autre es mains de Tofficier de la pólice rurale déla section. — Art. 195. ( 437 ) [1826] Art. 133. Le Conseil des notables fournira au juge de paix de la commune, une copie coUationnée du cahier déposé en son grefíe. Le commandant de la commune fournira au comman- dant de Tarrondissement une copie du méme cahier déposé en son bureau. Le commandant d'arrondissement, aprés avoir reuní les roles des propriétés de toutes les sections des communes composant Tarron- dissement sobs ses ordres, en formera un cahier, dont il adressera copie certifiée au Président d'Ha'iti. Art. 134. A chaqué mutation de propriétaire d'un bien rural si- tué dans une section , á chaqué changement de culture , l'officier de la pólice rurale en donnera avis au commandant de la commune, qui en fera mention sur le role déposé en son bureau, et en trans- mettra l'avis au commandant de l'arrondissement, qui lui-méme, aprés avoir fait inseriré le changement á la copie du role dont il est dépositaire, en informera le gouvernement. Art. 135. Le conseil d'agriculture de la section donnera au Conseil des notables de la commune l'avis mentionné en l'article précédent, et le Conseil des notables, aprés en avoir pris note, en donnera connaissance au juge de paix qui fera inseriré la mutation sur la copie du role déposée en son greífe. Arf. 136. Chaqué année, du 1" au 15 février, les officiers de la pólice rurale de chaqué section recevront des agents de l'ad- ministration des finances de leur commune, un nombre determiné des états de population en blanc et timbres, qu'ils seront tenus de fournirau propriétaire, fermier ou gérant de chaqué habitation de la sectioU; avant la fin du méme mois, en recevant le prix du timbre qu'ils verseront a l'agent de l'administration des finances, Cette ré- partition se fera comme suit: aux propriétaires des biens contenant jusqu'á dix carreaux de terre, Tétat de population sera du timbre de douze centimes et demi; a ceux depuis onze jusqu'á vingt carreaux, vingt-cinq centimes^ á ceux contenant depuis vingt et un carreaux et au-dessus, cinquante centimes (1). Art. 1 37. Les proprtétaires, fermiers ou gérants d'habitation se- ront tenus de remettre l'état de population rempli de la maniere qui leur sera indiquée, a l'officier de la pólice rurale, au plus tard le 20 mars suivant, sous peine d'une amende qui nesera pas moindre (1) Voy. n° 4137, Circuí, du 18 janvier 1828, du Sec. d'État, aitxadm. d'arrond.., concernant la réparfition des états de population . í<826] ( 438 ) de quinze^ et qui n'excédera pas cinquante gourdes, par chaqué dé- linquant. Art. 138. L'officier de la pólice riirale de chaqué section seratenu de faire remise au Gonseil des notables de chaqué communedes états de population de sa section, ou de signaler les délinquants, le 5 avril, au plus tard, sous peine d'étre passible lui-mémede l'amende déterminée en l'article précédent. Art. 139. Chaqué année, au 1" mal, les Conseils des nota- bles de chaqué commune adresseront au gouvernement les origi- naux des états de population qu'ils auront re?us, en vertu de l'arti- cle précédent. SECTION II. Des officiers de la pólice rumie et des gardes champétres (1). Art. 140, Dans chaqué section rurale, il sera place, par le choix du Président d'Haiti, un officier militaire de grade subalterne (depuis sous-lieutenant jusqu'á capitaine], lequel officier sera chargé de la surveillance de la section et la pólice y relativa. Art. 1 41 . Les officiers de la pólice rurale des diíFérentes sec- tions, seront ¡ndépendants les uns des autres, et n'auront de rapport qu'avec le commandant de la commune et celui de l'ar- rondisseraent sous les ordres desquels ils sont places : ils corres- pondront en outre avec les autorités civiles et déféreront a leurs réquisitions. Art. 142. La résidence de l'officier de la pólice rurale sera fixée au centre de la section dont il est chargé, et sur le chemin public qui la traverse. Art, 1 43. L'officier de la pólice rurale est spécialement chargé de faire prospérer la culture dans la section qui lui est confiée, d'y faire respecter les lois et les propriétés. II est responsable dans l'étendue decette section, 1" De l'exécution du Code rural, en ce qui le regarde, ainsi que de tous autres acles du gouvernement relatifs h l'agriculture ou á la pólice rurale ; 2° De toutes négligences dans la surveillance et le travail manuel des habitations de la section ; (1) Voy. no 1006, Circuí, du 6 mars 1826, du Présid. d'H., aux comm. d'arrond. , concernant la nomination d'officiers de pólice nirale. { 439 ) [1826] S'^ De tous vagabondages, désordres, contraventioiis de pólice, dans l'étendue de la secíion, lorsqu'il ne les aura pas reprimes ou sigílales a l'autorité supérieure. 11 prétera serment, avant d'entrer en fonctions, entre les mains du commandant de Tarrondissemeiit (*) (4). Art. 144. L'ofíicier de la pólice rurale aura á ses ordres, el k poste fixe, trois gardes champétres, dont un sera au grade de ma- réchal des logis et fera fonction de secrétaire, l'autre au grade de brigadier, et le troisiéme simple dragón. Les susdits gardes cham- pétres seront assermentés; le serment sera prété entre les mains du commandant de l'arrondissement (2). Art. lío. L'officier de la pólice rurale devra faire, une fois qhaque semaine, la tournée et visite de chaqué habitation de la section. — Art. 150. Art. 146. L'officier de la pólice rurale se rendra á toutes les réquisitions des propriélaires, fermiers ou gérants des habitations de la section, soit de jour, soit de nuit, ou y enverra des gardes champétres pour l'exécution de la loi et le maintien de l'ordre. — Art. 150. Art. 1 47. Un des gardes champétres répéíera chaqué seraaine, sur chaqué habitation de la section, la visite de l'officier de la pó- lice rurale, de sorte que ees habitations seront visitées au moins deux fois chaqué semaine. Art. 148. Lorsque Tofficier de la pólice rurale ou les gardes champétres, dans leurs tournées ordinaires, se présenteront sur une propriété, ils s'adresserout d'abord au propriétaire, s'il est présent, au fermier principal ou au géraní, en l'absence du pro- priétaire, pour s'informer si tout est dans l'ordre; aprés cette formalité, ils se mettront en devoir d'inspecter les travaux pour s'assurer s'ils s'exécutent dans la regle convenable. Ils vérifieroní si tous les travailleurs sont á Touvrage; ils prendront connaissance (*) D'aprés l'art. 140 et le dernier alinea de l'art. 143, les officiers de la pólice rurale ne sont point membres du corps judiciaire; ils peuvent, par conséquent, étre poursuivis par-devant le tribunal compétent d'aprés les formes ordinaires. — Cass., 6 juillet 1835. (1) Voy. n° 1443, Cirml. du 28 raai 1838, du Présid. d'H. aiix comm. d'arrond., comernant la pólice des villes et des campagnes. (2) Voy. n° 1045, Circuí, du 7 Juin 1826, du Présid. d'H. aux comm. d'arrond.., r t. á la création des corps de gardes champétres., etc. [1826] ( 440 ) des causes d'absence de ceux qui iie se seront pas trouvés au 1ra- vail, et agiront suivant la loi. Art. 149. Dans le cas oíi rofficier de pólice rurale d'une section sera, pour cause legitime, empéché de faire la tournée et visite indiquées par les art. 145 et 146, il sera lenu d'en donner avis au commandant de la commune qui le fera remplacer, pendant que durera la cause de rempéchem.ent, par un officier de gendarmerie, ou de la troupe de ligne en garnison dans la commune. Art. 150. L'officier de !a pólice rurale qui, sans empéchement legitime, se dispenserait de faire les tournées et visites exigées par les art. 14o et 146, sera passible d'une punition que lui iníligera le commandant de la commune : en cas de recidive et de négli- gence, il sera signalé au commandant d'arrondissement qui sera tenu d'en rendre compte au Président d'Haíti. Art. 151. Tous les dimanches matin, l'officier de la pólice rurale sera tenu de se présenter en personne ou d'envoyer un des gardes champétres sous ses ordres, avec un rapport écrit au commandant de ia commune, pour lui faire connaitre ce qui se sera passé de plus remarquable dans la section. Art. 152. L'officier de la pólice rurale et les gardes cham- pétres recevront leurs appointements et soldes, suivant leurs grades, á chaqué fois que l'armée de ligne en activité de service sera soldée. Art. 153. L'Etat fournira aux gardes champétres l'armement, réquipement et Thahillement comme aux troupes de ligne. Art. 154. L'uniforme des officiers déla pólice rurale sera habit vert retroussé, á revers, poches en travers, collet et parements rouges, passc-poil rouge, doublure blanche, boutons blancs bom- bes á moitié avec une corne d'abondance, surmontée du bonnet de la liberté ayant pour légende, République d'Ha'iti; chapean retapé. lis porteront en outre, en argent, les épaulettes et franges de leurs grades; gilet et pantalón blanc, avec des bottes á l'écuyére. Gelui des gardes champétres sera habit veste, drap de méme couleur et méme facón que ceux des officiers de la pólice rurale, avec les marques de leurs grades, en galons d'argent, ou de laine blanche, casques argentes; ils auront pour armure le sabré de dragón, la giberne et le mousqueton ; ils porteront de droite á gau- che une bandouliére rouge, sur laquelle il sera écrit en leltres bleues, forcé á la loi. ( 441 ) [1826] Í^ECTION 111. Des gérants et conducteurs d'hahüatiom. Art. 455. Sur chaqué habitation oü le propriétaire ne résidera pas, et oü il n'y aura pas un fermier principal résidant, il y aura un gérant au choix du propriétaire ou du fermier principal. Art. 156. Le propriétaire ou fermier principal, aprés avoir fait choix du gérant qui lui conviendra, devra passer avec ce gérant un contrat synallagmatique, devant notaire, les conditions duque sont laissées á leur volonté; aprés quoi, il fera connait-re le gérant a l'officier de la pólice rurale de la section. Art. 1 57. Tout propriétaire ou fermier principal d'un bien rural ne résidant pas sur leur propriété ou ferme en état de culture, qui n'auront pas nommé et choisi un gérant pour la propriété, si le nombre des cultivateurs est au-dessus de dix, seront passibles d'une amende de dix á cinquante gourdes, suivant l'étendue de la propriété; si le nombre des cultivateurs n'excéde pas dix, l'admi- nistration pourra étre confiée íi un conducteur. Art. 158. Les obligations du gérant sont de surveiller, dans l'intérét du propriétaire qui Templóle, les travaux de rhabitation dont il est chargé. Art. 159. Les gérants d'habitation seront responsables, envers les propriétaires ou fermiers principaux, de toutes négligences, abandon de travaux oú ils seront employés : ils seront, dans ce cas, poursuivis par qui de droit. Art. 160. Le gérant jouira du respect de tous les agriculteurs de la propriété sur laquelle ii est employé. Art. 161 . Sur une propriété oü les terres ou jardins seront dis- tribués par sociétés de moitié ou á des sous-fermiers, chaqué chef d'association de moitié, ou chaqué sous-fermier, devient conduc- teur de son atelier ou de sa société. II est responsable des travaux des membres de sa société. Art. 462. Les devoirs des conducteurs sont defaire exécuter les travaux par les ateliers qui leur sont confies, sous la direction des propriétaires, fermiers principaux ou gérants. Art. 163. Les conducteurs seront responsables de toutes les négligences dans les travaux, de toute absence des travailleurs, loríque cette absence n'aura pas été légitimement autorisée ; de [1826] ( 442 ) tous désordres et vagabondages des cultivateurs, lorsqu'ils ne les auront pas fait connaitre á l'autorité compétente. Art. 164. Les conducteurs seront payés sur les produits de re- venus recueillis par les ateliers qu'ils dirigent, suivant l'art. .57 de la loi, n" 3. CHAPITRE IV. Des conseils d'agriculture dans les sections rurales. Art. 165. Dans chaqué commune, le commandant d'icelle, le juge de paix et le Gonseil des notables conjointement choisiront, chaqué année au I*''" de mai, jour de la féte de l'agriculture, dans chaqué section rurale, trois citoyens les plus notables et qui seront propriétaires, fermiers principaux ou gérants, pour former le conseil d'agriculture de la section. Art. Í66. Le choix des membres du conseil d'agriculture sera aussitót communiqué par le commandant de la commune au commandant d'arrondissement qui en rendra compte au gouver- nement. Art. 167. Les membres des conseils d'agriculture n'exercent leurs fonctions que pendant l'année ; ils pourront étre, chaqué année, réélus, en raison du zéle qu'ils auront apporté dans leurs fonctions pendant l'armée precedente. Art. 168. Les conseils d'agriculture étant composés d'habitants cultivateurs intéressés au bon ordre dans le service rural, chacun des membres doit, sans se dépanger essentiellement de ses pro- pres travaux, s'enquérir de tout ce qui se passe dans sa section, afin d'en faire le rapport au Conseil des notables. Art. 169. Les attributions des conseils d'agriculture sont: ío D veiller á ce que les dispositions des lois relaíives á, la culture ne soient pas tronquees dans leur exécution ; 2" De chercher, par des expériences nouvelles, et par le maintien de la concorde entre tous les intéressés a la culture, a augmenter progressivement ses resultáis ; 3" Do signaler au Conseil des notables et aux autorités miUtaires tous les abus ou négligences qui pourront avoir lieu dans la section qu'ils habitent. ( 443 ) [1856] Art. 170. Les membres du conseil d'agriculture correspondent individuellement ou collectivement avec les fonctionnaires ou auto- rités avec lesquels ils doivent avoir des rapports. Art. 171. Les fonctions de membre du conseil d'agriculture sont bono r¡ fiques. TITRE IlL De la pólice rurale. Art. 172. La pólice rurale se fait spécialement par les officiei-s chargés des sections rurales des communes, assistés des gardes champétres. Art. 173. La pólice rurale a pour objet, 1 ° La répression du vagabondage ; 2° L'ordre et l'assiduité dans les travaux des champs; 3" La discipline des ateliers ; 4"* L'entretien et les réparations des routes publiques et particu- liéres (1). CHAPITRE PREMIER. De la répression du vagabondage. Art. 174. Tout£s personnes qui ne seront pas propriétaires ou fermiers du bien rural oú elles sont fixées, ou qui n'auront point fait un contrat avec un propriétaire ou fermier principal, seront réputées vagabonds, et seront arrétées par la pólice rurale de la section dans laquelle elles seront trouvées, et conduites devant le juge de paix de la commune (2). Art. 175. Le juge de paix, aprés avoir interrogó et entendu la personne menee devant lui, lui fera connaitre les articles de la loi qui Tobligent á contracter pour se livrer á des occupations agri- coles ; et, aprés cet avertissement;, l'enverra en détention dans la maison d'anét, jusqu'á ce qu'elle aií contráete, aux termes de la loi{3).— Ar/. 181. (1) Voy. no 1443, Circuí, du 24mai1838, du Présid. d'Haiti, aux com- mand. d'arrond.^ concernant la pólice des villes et des campaípies. (2) Voy. n» 1481, Loi du 15 nov. 1839, •portant amendement aux disposi- tions du Code rural^ etc. Í3) Ibid. [1826] ( 444 ) Art. 176. Le juge de paix veiliera a ce que le détenu contráete avec un propriétaire, un fermier principal ou sous-fermier, ou avec un chef de société agricole, áson choix (1). Art. 177. Si, aprés huit jours de détention, le délenu n'avait pas pris un parti pour se livrer á des occupations agricoles, il sera envoyé aux travaux publics pour la propreté de la ville ou bourg oü sera située la maison d'arrét, et y sera employé jusqu'á ce qu'il se decide á contracter pour se livrer aux travaux de la cam- pagne. Quiconque détournera ees détenus des travaux publics, pour les employer á des travaux paríicuüers^ sera passible d'une amende de cinquante gourdes, dont moitié sera allouée au détenu plai- gnant. Art. 178. Si la personne arrétée était un enfant en minorité, le juge de paix s'enquerra de ses pére et mere, et l'enverra lesrejoindre pour suivre leur condition (-2). Art, 179. Trois mois aprés la publication du présent Code, lari- gueur sera employée centre les délinquants. Art. 180. Toute personne fixée dans les campagnes comme agri- culteur^ qui sera trouvée un jour ouvrable et pendant les heures de travail dans l'inaction, ou en courses et promenades sur les chemins publics, sera considérée comme oisive, sera en conséquence arrétée et conduite chez le juge de paix qui l'enverra en prison pendant vingt-quatre heures pour la premiére fois,, et, en cas de recidive, aux travaux publics de la ville (3). Art. 181. Les officiers de la pólice rurale veilleront á ce que des vagabonds et des oisifs ne se cachent pas sous l'uniforme des mili- taires des différents corps : lorsqu'ils trouveront, dans les sections sous leur surveillance, des hommes qu'iis ne connaitront pas per- sonnellement pour étre en activité de service dans le corps dont ils porteront l'uniforme, ils les arréteront et les enver- (1) Voy. no 1481, Loi du 15 nov. 1839, iportant amendement aux dispo- sitmis du Code rural, etc. (2) Ibid. (3) Voy. n° 14i3, Circuí, du 24 mai 1838, du Présid. d'Haiti, aux com- mand. d'arrond., concernant ¡a pólice des villes et des campagnes. — N° 1481, Loi du 15 nov. 1839, portant amendem. aux disposit. du C. ru- ral., etc. ( 445 ) [1826] roiit au commandant militaire de la commune, pour vérifier si la personne arrétée avec l'uniforme d'un corps en fait partie. Dans le cas oü l'individu ne serait pas militaire, il sera déposé en prison, suivantrart. 175, jusqu'á ce qu'il ait formé un contrat pour travail- 1er á la culture. Arí. i 82. Les officiers de la pólice rurale veilleront a ce que, dans l'étendue des sections sous leur direction, personne ne demeure dans l'oisiveté; á cet eífet^ ilssont autorisésáee faire rendre compte par les individus qu'iis ne trouveront pas au travail, du genre de leurs occupations, et si ees individus ne prouvent pas qu'ils cullivent la terre, cu sont employés sur des hattes, suivant laloi n° 4, ils seront regardés comme gens sans aveu et arrétés comme vagabonds. CHAPITRE II. De l'ordre et de Vassiduité dans les travaux des champs. Art. i83. Les travaux des campagnes commenceront lelundi ñia- tin, pour ne cesser que le vendredi au soir (les jours de fétes légales exceptes) ; néanmoins dans les cas extraordinaires, tant dans les intéréts des propriétaires que des agriculteurs, le travail se prolon- gera jusqu'au samedi. Art. 184. Aux jours ouvrables, les travaux ordinaires des champs commenceront le matin a la pointe du jour, pour durer jusqu'á midi : dans l'intervalle, il sera pris une demi-heure pour le déjeuner, qui se fera toujours dans le lieu méme oú l'on sera occupé á travailler. L'aprés-midi, le travail commencera á deux heures pour durer jusqu'au coucher du soleil. Art. 185. Les ferames ne seront employées qu'á des travaux légers, désqu'elles seront enceintes; et, lorsqu'elles auront atteint lequa- triéme moisde leur grossesse, elles ne seront pas assujetties á travail- ler aux champs. Art. 186. Quatre mois aprés leurs conches, elles seront tenues de reprendre le travail, mais elles ne se rendront aux champs, le matin, qu'une heure aprés le lever du soleil, pour quitter á onze heures, et l'aprés-midi qu'íi deux heures, pour quitter une heure avant le coucher du soleil. Art. 187. Nul agriculteur fixé sur une propriété rurale ne pourra <826] ( 446 ) s'absenter du travail qui lui sera assigné, sans la permission du gérant, en l'absence du propriétaire ou fermier principal, lequel n'accordera cette permission que lorsque le cas sera urgent. CHAPITRE III. De la discipline des ateliers. Art. 188. Les ateliers sur les propriétés rurales devront étreobéis- santsenversleursconducteurs des travaux, chefs de société demoi- tié, sous-fermiers, fermiers principaux, propriétaires et géraiits, chaqué fois qu'iis serontrequis d'exéculer les travaux pour lesquels ilsauront contráete. Art. 189. Toute désobéissance et toute insulte de la part d'un travailleur commandé pour faire un travail auquel ilserait assujetti' par un contrat ou une convention reciproque, sera puni de la pri- son, selon l'exigence des cas, d^aprés decisión du juge de paix de la commune (1). Art. 4 90. Les samedis, les dimanches et jours de fétes étant á la disposition des agriculteurs, ils ne pourront, les jours ouvrables, abandoiiner leiirs travaux pour se livrer a desdanses ou festins, ni jour ni nuit. Les déiinquants a cette disposition seront passibles de trois jours de prison pour la premiére fois, du double en cas de recidive. CHAPiTRE IV. De l'cntreUen et de la réparation des routes publiques. Art. 191. Les routes publiques seront entretenues etréparées par les agriculteurs, a tour de role, de toute la section qu'elles traver- seront, toutes les fois queleur état dedétérioration exigera la répa- ration . Les routes particuliéres seront également entrenues parceuxdes agriculteurs des établissements de la section qui se serviront habi- tud lement desdites routes. Art. 192. Aussitót qu'une routc publique ou particuliére néces- (1) Voy. n» -¡481, Loi du 15 novembre 1839, í3u;to¿¿ ümendeímnl aux dispositions du Code rural., etc. { 447 ) [1826] sitera des travaux de réparation, l'officier de la pólice rurale en don- nera avis au commandant de la commune. Art. i93. Le commandant de la commune ordonnera le Iravail, s'il est partiel ou de peu d'importance. II en donnera avis au com- mandant d'arrondissement, si le travail exige un grand concours de bras, afin d'étre promptement accéléré: le conseil d'agriculture de la section avisera le Conseil des notables de la commune destravaux qui se feíont. Art. 194. D'aprés le role des habitations des sections mentionné en l'art. 132, il sera pris le nombre de travailleurs nécessaires pour exécuter les tiavaux de réparation, en proportion de la population travaillante de chaqué habitation, qui doittoute concourir au tra- vail. Art. 195. Les propriétaires qui n'auront pas le nombre de quatre travailleurs altachés sur leur propriété, n'en fourniront, dans tous les cas^ qu'un seul pour les travaux de réparation de route. Art. 196. Tout agriculteur, commandé pour un travail de répa- ration de route qui ne se rendra pas á ce travail payera six gour- dins par semaine d'ámende, ou sera détenu une semaine en prison, et ne sera pas pour cela exempt du travail, la semaine suivante. Art. 197. Tout propriétaire, fermier principal ou gérant d'habi- tation qui, ayant reQu la demande des travailleurs pour réparation de route, n'en tournirait pas, sera passible d'une amende de trois gourdes par semaine pour chaqué travailleur non fourni, la moitié á la caisse des amendes et l'autre moitié pour servir á remplacer les travailleurs. Art. 198. Les travailleurs commandés pour les travaux de répara- tion de route, devront se présenter avec les outils et Instruments aratoires, dont on se sert sur l'habitation, sans quoi, il en sera fourni á ceux qui n'en auraient pas, par l'officier de la pólice rurale qui les recevra de l'administration, et sur le rapport qui en sera fait au juge de paix de la commune, il condamnera le propriétaire de l'habitation du délinquant ou son représentant á rembourser á l'administration la valeur double des outils fournis. Art. 199. Lorsque les travaux de réparation de routes publiques ou particuliéres exigeront des transports, les propriétés oü il y aura des cabrouets ou tombereaux seront obligées d'en fournir : á défaut de tombereaux ou cabrouets, on fournira des bétes de charge. [<8261 ( ii8 ) Art. 200. La fourniiuic de iiuit beles de chai ge équivaudra a ia füurniture d'un cabroucL áltele. Art. 201. Nul ne pourra, dans un intérét particulier, détourner ceux qui seront envoyés auxdits íravaux. Tout contrevenant a cette disposition payera une amende de cinquante gourdes par cultivateur détourné, ne fíit-ce qu'un jour. Tous les malins, le directeur des travaux de la journée, fera l'appel des travailleurs commandés, afin de constaler leur pré- sence. Art. 202. Les travailleurs commandés pour les travaux, devront s'y présenter le lundi matin, pour ne quitter, tant que_durera le tra- vail, que le vendredi au soir. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 21 avril 4826, an xxui' de rindépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Muzaine. les Secrétaires^ Signé : P. Jünca et Ardouin. Le Sénat decrete racceptation du Code rural d'Haiti. lequel sera, dans les vingt-quatrc heures, expédié au Président d'Haíti, pour avoir son exécu- tion, suivant le mode établi par la Constitution. A la Maison nalionale, au Port-au-Prince, le i mai 1826, an xxiii* de rindépendanco. Le Président du Sénat, Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires, Signé : Gayot el F. Dubreüil. AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE. Le Président d'Haili ordonne que la loi ci-dessus formant le Code rural d'Haíti, etc. Donné au Palais nalional du Port-au-Prince^ le 6 mai 1826, an xxiii" de l'lndépendancc. Signé : BoYER. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé : B. Lnginac. ( 449 ) [1826] N» 1 031 . — Loi qui met en vente tous les biens domaniaux qui ne se- ront pas reserves pour Vutilité de la République (i). Port-au-Prince, le 7 mai 1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la propositioü du Président d'Haíti, et oui le rapport de sa seclion de législation, A rendu la loi suivante : Art. 1". Tous les biens immeubles appartenant a l'État etfaisant partie des domaines nationaux, n'importe leur nature et oü ils sont sitúes^ qui ne sont pas, d'aprés les ordres du Président d'Ha'iti, re- serves pour l'utilité de la République, seront mis en vente. Art. 2. Les personnes qui désireront faire l'acquisition dessusdils immeubles adresseront leurs soumissions au Secrétaire d'État cbargé des finances; ees soumissions expliqueront la nature et la situation du bien, et contracteront l'obligation de payer le montant de l'esti- mation aux termes de la loi. Art. 3. L'estimation des biens soumissionnés aura lieu, á la dili- gence de l'administrateur des finances de l'arrondisseraent dans le- quel ils seront sitúes, en vertu des instructions du Secrétaire d'État, par un agent de l'administration des finances, un membre du Con- seil des notables, le juge de paix cu son suppléant, le ministére public, et un arbitre qui sera choisi par le soumissionnaire. Art. 4. L'estimation devra se faire avec la plus grande équité, d'aprés la nature, la situation et la valeur relative de l'irameuble, sans nuireaux intéréts de l'État, qui devront étre pris en considéra- tion et étre concilles avec ceux du soumissionnaire. Art. 5. Le procés-verbal de Testimation sera toujours falten dou- ble et adressé au Secrétaire d'État qui, aussitót sa réception, le fera notifier au soumissionnaire, en faisant expédier l'ordre de versement soit a la Trésorerie genérale, sur le double dudit procés-verbal d' es- limation, soit, si le soumissionnaire le demande, á la caisse du trésor de l'arrondissement dans lequel se trouve Vacquéreur, ou dans le- quel sont sitúes les biens. Art. 6. Cependant, si Testimation paraissait léser les intéréts de (1) Voy. n» 1096, Avi?. du 6 mai 1827, de la Secrét. d'État, concernant le privilége, etc. — N» 1464, Circuí, du 12 avril 1839, du Sec. d'État, aux adm. d'anond., sur la nécessité pour les fermiers de l'État, etc. IV. 29 [1826] { 450 ) l'État, par le prix de rimmeuble pour lequel elle aurait eu lieu, le Secrétaire d'État pourra rejeter cette estimalion et taire proceder á une nouvelle estimation par d'autres fonclionnaires et arbitres que ceux qui y auraient déjá procede. Art. 7. Lesoumissioiinaire aura le délai de trois mois, á compter du jour de rémission de Tordre de versement, pour opérer, en nu- niéraire, la moitié dudit versement, et un autre délai de trois mois pourl'autre moitié. 11 lui en seradonnéquittanceenbonneforme(l). Art. 8. Si, d'aprés l'un ou Tautredes délais accordés par l'article précédent, et qui sont de rigueur, l'un ou l'autre versement n'était pas effectué par le soumissionnaire, toute autre personne sera admise á verser le montant de l'estimation de l'immeuble en vente, et par conséquent devenir aequéreur d'icelui au lieu et place du soumis- sionnaire défaillant dans le payement de cette estimation. Art. 9. Les quittances du Trésor, oü le payement aurait été effec- tué, seront présentées au Secrétaire d'État, qui fera passer la vente de rimmeuble, au nom de la République, á ceiui qui aurait payé le montant de l'estimation. Le procés-verbal de l'estimation et les quit- tances du trésorier seront annexés á la vente qui transmettra a Tac- quéreur ou á ses ayants cause tous les droits de propriété qu'avait rÉtat sur rimmeuble vendu. Art. 10. L'acquéreur ne pourra jouir et disposer de rimmeuble par lui acheté que lorsqu'il aura presenté la vente á Tadministra- teur des domaines ou á celui qui en fera les fonctions dans l'arron- dissementoü sera situé le bien, lequel le mettra en possession, d'a- prés les instructions du Secrétaire d'État. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 3 mai -1826, an xxni^ de I'Indépendance. Le Président de la Chambre^ Signé : Müzaine. Les Secrétaires^ Signé : P. Junga et Ardoüin. Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi qui met en vente tous les biens do- maniaux qui ne seront pas reserves pour l'utilité de la République; laquelie sera, dans les vingl-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'ili, pour »voir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 6 mai 1826, an xxiii« de I'Indépendance. Le Président du Sénat^ Signé : P. Rouanez. Íes Secrétaires^ Signé : F. Dubreuil et Gayot. (1) Voy. n» 1299, Avis du 26 mai 1833, de tadm. prindp. des fin. du Port-au-Prince, concernant le délai accordé aux acquéreurs^ etci ( 451 ) [18261 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre^jart du Corps législa- lif, etc. Palais national du Port-au-Prince^ le 7 mai 1826, an xxiii« de riiidépea- dance. Signó : BoYER. Par le Président : Le Secrétaire general., Signé : B. Inginac, N° 1032. — Loi sur Vorganisationde la gardenationale (1). Port-au-Prince, le 8 mai 1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa sectiou de l'intérieur, A rendu la loi suivante : Art. 1«'. Tout Ha'itien, depuisl'áge de quinze ans jusqu'á celui de soixante, qui n'exerce pas un emploi public, ou qui n'est pas incor- poré dans la troupe soldée; tout officier ou militaire de tout grade renvoyé définitivement de l'armée, et qui serait encoré dans l'áge requis pour le servíce, sera lenu de se faire inseriré dans la garde nationalede sa commune. Art. 2. Sontexempts du servíce de la garde nationale les peres de sept enfants legitimes, les cultivateurs travaillant personneliement sous la direction et sur la propriété d'autrui, comme cultivateurs de moitié, au quart ou autrement, sauf le cas oü la patrie serait en danger. — C. civ. 214. Les chefs des associations travaillant á ees divers titres feront partía de la garde nationale, s'ils ne sont militaires. Art. 3. Les Haítiens venant de l'étranger ne seront hábiles a faire partie de la garde nationale qu'aprés une année de résidence dans le pays. Art. 4. Les enrólements dans la garde nationale se feront, dans chaqué commune, par ordre des commandants de place sous la di- rection des commandantsd*arrondissement. (1) Voy. no 550, Afreté du 22 juin -1818, concernant Vorgan. des gardes nation. — N» i 085, Loi du ^4 mars 1827, sur Vorgan. de la garde natio- nale. 11826] ( 452 ) Art. 5. Outre les compagnies d'infanterie, il devra y avoir, par commune, au moins unecompagnie de cavalerieet une d'artillerie. Art. 6. Chaqué compagnie sera composée de cinquante-cinq hommes, y compris les oíficiers, sous-officiers, tambours et fifres ou trompettes. Art. 7. L'uniforme des compagnies d'infanterie sera : habit long de drap bleU;, coUet et parements rouges, poches en travers, dou- blure blanche, boutons jaunes et plats, portaufc pour légende Garde nationale; pantalón blanc; guétres blanches ; schako avec plaques jaunes, découpées aux armes de la République; pompón aux cou- leurs nationales. Leur armement et équipement seront le fusil de munition avec la baíonnette et la giberne. Art. 8. L'uniforme des compagnies de cavalerie sera : habit-veste de drap vert, coUet et parements rouges; boutons jaunes á bailes; pantalón de drap vert avec passe-poil rouge; casque en cuir, garni de lames de cuivre, et orné d'une chenille noire; plumet aux cou- leurs nationales. Leur armement sera : sabré de cavalerie et pistoletsd'argon. Art. 9. L'uniforme des compagnies d'artillerie sera : habit long de drap bleu, collet et parements rouges, doublure rouge, boutons jaunes et plats, portant pour légende Garde nationale; pantalón bleu; guétres noires; schako et pompón, comme dans l'infanterie. Art. 10. Les gardes nationales s'arment et s'équipentá leurs frais, sauf les piéces de canon et l'attirail y nécessaire que l'Etat fournit aux compagnies d'artillerie. Art. \\. Ceux qui, six mois aprés la promulgation de la présente loi, se présenteront aux revues sans étre armes et equipé?., payeront une amende de deux gourdes. Art. 12. Les gardes nationales seront passées en revue une fois tous les trois mois, le premier dimanche du trimestre, par les com- mandants d'arrondissement et de place. Art. 13. Quiconque, sans cause legitime, manquera á une revue, seca puni d'une amende de trois gourdes. Art. 14. Dans les temps ordinaires, les gardes nationales ne font aucun service, autre que les revues; mais, en cas d'alarme, elles doivent se reunir sur-le-champ aux chefs-lieux de leurs communes respectives, pour étre á la disposition des commandants de place et d'arrondissement. Art. 1 5. A la derniére revue de chaqué année, chaqué compagnie (453) [1826] procede^ dans le chef-lieu de sa commune, á la nomination de ses officiers et sous-officiers. Les mémes officiers et sous-officiers peuvent étre réélus ; mais ceux qui seront remplaces, sans obtenir un autre grade, rentreront dans la compagnie comme simples gardes nationaux. Art. 16, II n'appartient qu'au Président d'Haiti de nommer les officiers supérieurs pour les gardes nationales. Art. 17. Toutes amendes et peines encourues pour délit deservice de garde nationale, seront prononcées par le conseil de discipline de la compagnie, iequel sera composé du capitaine, du lieutenant, du sous-lieutenant, du sergent-major, d'un sergentet d'un caporal. Tout garde national est contraignablepar corps pour le payement des amendes par lui encourues, etce, avec l'assistance nécessairedu commandant militaire de la commune. Art. 18. Les amendes seront versees dans lacaisse de la compa- gnie, tenue chez le capitaine; cette caisse sera a deux clefs, dont Tune sera dans les mains du capitaine, et l'autre dans celles du ser- gent-major. Art. 19. Les sommes provenant des amendes seront administrées par le conseil designé en l'art. 17, et ne pourront étre employées que pour l'utilité de la compagnie, comme achats de caisses, ba- guettes, fifres, trompettes, réparation des armes, etc. Art. 20. Tous les six mois, h la deuxiéme revue du semestre, la caisse sera vérifiée, et le compte des recettes et dépenses sera ar- rété par le conseil, assisté par le commandant de la garde nationale, qui y mettra son visa. Art. 21 . A la revue oü le renouvellement des officiers et sous-offi- ciers de la compagnie aura lieu, le conseil de discipline de l'année expiréerendra un compte exact au nouveau conseil de tous les fonds et autres objets appartenant á la compagnie ; il lui en sera donné décharge signée de tous les noüveaux membres, sur le livre des re- cettes et dépenses qui devra rester renfermé dans la caisse. Art. 22. La présente loi abroge tous arrétés et lois antérieurs, rela- tifs á la garde nationale. Donné en la Chambre des coramunes, au Port-au-Prince, le 3 mai 1826, an xxiii" de l'lndépendance. Le Président de la Chambre^ Signé : Muzaine. les Secrétaires^ Signé : P. Junca el Ardouin. Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur l'organisation de la garde na- [I826J ( 454 ; tionale ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heiires, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le raode élabli par la Constilu- tion. A la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le 6 mai 1826, an xxm« de l'Indépendance. Le Président du Sénat^ Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires^ Signé : E. Dubreuil el Gayot, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi en l'autre parí du Corps législa- lif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 8 mai 1826, an xxiii^ de l'Indépen- dance. IP Signé : BoYER. Par le Président : Le Secrétairc general, Signé : B. Inginac. N° 1033. •— ExTRAiT d' une dé peche du Grand-Juge, au commissaire du gouvernement pres le tribunal civil du Cap-IIditien, relative aux mariages contractés sous le gouvernement décliu (1). Port-au-Prince, le 9 mai 1826. J'ai par devers moi, citoyen commissaire, voslettres du 28 février et des 3 et 26 mars et 10 avril de cette année. Yous m'observez que beaucoup de citoyens qui sont mariés souslerégime passé, tant par- devant les juges de paix, qu'en raison de la bénédiction nuptiale qu'ilsse seraient fait adrainistrer, et n'ayant point passé de contrats^ désireraient aujourd'hui fairerédiger, par actes notarles, leurscon- ventions matrimoniales, et vous sollicitez de ma part une decisión pour savoir si les unset les autres pourraient aujourd'hui contracter mar i age. 11 est de fait et de principe, en vertu des lois qui nous régissent, que l'acte public qui constilue le mariage est celui qui, en vertu de (1) Voy. no 28, Loi du 3 juin 1803, sur le mode de constater l'état civ. des citoyens, tit. IV, sect. 3, art. 1 , 2, et suiv. — N» 683, Circuí, du 25 aoút 1820, du Grand Jvge, avx conmñss. du gouv., etc., roncernant les ventes de tmre. ( 455 ) [1826] ees lois, a été rédigé par un officier de l'état civil ; de sorte que toutes les fois qu'il sera queslion en justice de constater la légitimité de l'union conjúgale, les parties intéressées se trouveront dans la néces- sité de produire l'acte qui en fait fui; et toutes les fois qu'il sera question de régler les intéréts déla communauté entre les époux, ils devront produire l'acte qui les constitue. Puisqu'aujourd'liui ees personnes se trouvent sous le gouvernement de la République, elles doivent, pour leurintérét et celui de leurfamille, passer entre elles, par-devant notaire, un contrat de mariage, ainsi que l'acte par-de- vant Tofíisier de l'état civil, d'autant que la bénódiction nuptiale n'est qu'une pratique religieuse indépendante des formalités de l'état civil. Pour ce qui est de savoir si les donations en fonds de terre au- dessous áecinqcarreaux de terre peuventétre regues par les notaires, je vous observe que cette disposition nepeut avoirlieu, d'apres ce qui a été arrété á cet égard par le gouvernemenf, que lorsque la donation devient susceptible d'étre réunie comme limitrophe á la propriété du donataire, etc. Signé : Fresnel. N° 1034. — Adresse de la Chambre des Représentanls des communes, aux Baitiens, á la clóture de ses travaux. Port-au-Prince, le 10 mai 1826. Citoyens ! Parvenus a l'année oú nos fonctions législatives doivent cesser, nos devoirs nous imposent Tobiigation, avant de nous démettre de nos pouvoirs, de présenter a la nation le précis de nos travaux dans le cours de cette denxiéme législature. Fiers du titre dont nous fumes honores, nos voeux et notre ambition sont pleinement satisfaits, si nous avons le rnérite d'avoir justifié la haute confiance dont nous avons été revétus. Deja nous avons mis sous vos yeux une parlie de nos actes faits dans les sessions de 1823 et 1824; parmi les lois qui intéressent essentiellement l'ordre social, vous apprécierez le Code civil, qui, profondément medité par le premier Magistrat de la République, et discute dans la Chambre, a été rendu en 1825, par le Corps légis- latif ; il a été suivi du Code de procédure civile. [1826] ( 456 ) Le temps, qui múrit tout^ avaií decide que dans le courant de 1825 s'eífectuerait en Ha'iti le grand événement politique qui fait connaítre au monde le rang que nous occupons parmi les nations. La puissance et la sagesse de nos institutions commandaient une semblable mesure. La prévoyance du Ghef de l'Etat lui a suggéré la pensée de reunir le Corps législatif avant l'époque ordinaire fíxée par la Con- stltution. Les circonstances nouvelles exigeaient en effetdes dispo- sitions de nature a donner un témoignage éclatant de la loyauté et de la bonne foi qui président aux actes du gouvernement ; il deve- nait aussi indispensable de parfaire le corps de droit baitien, en réunissant les lois commerciales en un Code pour régler les trans- actions variées de cette branche qui doit nous mettre en relation avec tous les peuples de l'univers : il íallait encoré assurer le repos public, en lui donnant pour garantie un Code penal. C'est dans le cours de cette session laborieuse que vos législa- teurs ont, avec la maturité de la reflexión, deliberé sur ees impor- tantes raatiéres, et rendu le Code de commerce et le Code penal. Les formes á suivre dans l'instruction criminelle sont détermi- nées par le Code rendu á cet eífet. L'organisation judiciaire et la pólice des tribunaux ont été Tobjet d'une loi. On n'eút pas pourvu aux soins du principe conservateur, si la régénération de nos cultures n'eút été provoquée par des lois, á la fois justes et sévéres . Yos mandataires en rendant le Code rural ont pensé que le peuple recevait un bienfait. Plusieurs lois transitoires ont reglé les diverses branches du ser- vice public : Tarmée, la gendarmerie et la garde nationale ont éprouvé quelques changements dans leur organisation, sans que l'effectif de nos moyens de défense ait été diminué. Dans la conjoncture actuelle, le gouvernement a dirige sa solli- cltude vers une sage économie, lorsqu'en créant d'uíiles institu- tions, il s'est en méme temps procuré de nouvelles ressources. La loi sur l'enregistrement et celie sur la conservation des hypothé- ques donneront aux titres plus de regulante, et en garantiront les eífets. La législature, aprés avoir rendu une loi qui reconnait dette nationale l'indemnié de 150,000,000 de francs consentie envers la France, devait pourvoir aux moyens d'éteindre cet engagement sacre. Une contribution extraordinaire, répartie de la maniere la plus équitable et la plus réguliére sur la généralité des citoyens, ( 457 ) [18261 a paru le mode le plus convenable a employer. Une loi qui établit une contribution extraoidinaire de 30 millions de gourdes payable en dix anuées a done été rendue par la Chambre. Haítiens! le sacriíice est grand, il sera peut-étre pénible á sup- porter; mais vos mandataires ne vous l'ont imposé qu'avec la cer- titude que, l'honneur et la dignité nationale conserves, il vous garantirá pour Tavenir la paisible joulssance de vos propriétés, la libre et tranquille exploitation de vos champs, l'existence et la prospérité de vos familles. Une loi sur les droits locatifs et l'impót foncier a été jugée né- cessaire, afm que les propriótaires des maisons et quelques habi- tants des campagnes et autres, qui y exercent une industrie, supportassent désormais les charges de l'Etat dans une juste pro- portion avec les habitants laborieux qui cultivent les denrées propres a l'exportation : par l'effet de cette loi^ Timpót territorial, qui, jusqu'ici, n'avalt pesé que sur cette classe respectable de cul- tivateurs, portera également, et sous une autre dénomination, sur toutes les classes de propriétaires^ et coopérera, avec les autres mesures arrétées, á avancer l'époque oü, la dette nationale setrou- vant éteinte, la loi sur la contribution extraordinaire devra étre rapportée. L'étendue des attributions données á la Chambre des comptes, dans la loi rendue sur son organisation nouvelle, ne pourra servir qu'utilement nos tinances. La loi qui porte création d'une banque nationale donnera, par la circulation des capitaux, des facilites incalculables au commerce : le temps était venu de faire usage de ce moyen puissant. L'établissement des entrepóts réels dans la République fera res- sortir les avantages qu'oíFre notre heureuse position, en donnant plus de développement á nos rapports de commerce. II était naturel de favoriser notre pavülon; les avantages qui lui sont accordés par une loi, nous donnent Tespoir de voir naítre bientót une marine marchande. Citoyens! teiles sont les principales lois rendues dans la session de cette année. Toutes ont été conques pour la prospérité d'Haiti, toutes ont été faites pour le bonheur de ses enfants. Avant de déposer notre mandat, empressons-nous de rendre gráces á la Providence qui nous a permis de contribuer au grand oeuvre de notre regenera tion. Nous devons ce bienfait a nos sages institutions et au pouvoir des lois. Nous sentons toutefois que les [<826] ( 458 ) devoirs du législateur sont trop étendus pour penser que nous ayons pourvu á tout ce qui intéresse la patrie et les citoyens ; mais pleins de confiance dans les luíniéres des membres qui formeront la prochai ne législature, nous leur léguons la noble tache d'épurer et de perfectionner notre législation. Le bonheur des peuples re- sultan t de lois sages et appropriées au caractére et aux moeurs des citoyens, nous ne saurlons trop appeler l'attention de ceux qui concourent á la nomination de la représentation nationale, afín qu'ils fixent leur choíx sur des hommes animes du saint amour de la patrie et distingues par des vertus morales. Pour conserver le domaine précieux de notre indépendance, continuons á nous montrer dignes de cette organisation épurée que la civilisation rend si appréciable, reraplissons noblement les engagements que nous avons bien voulu contracter. Le sol fortuné d'Haiti oífre des richesses inépuisables que nous serions bien cou- pables de ne point exploiter : profitons des douceurs de la paix, pour nous livrer á des travaux de tous genres, pour consolider notre édifice social ; et soyons toujours préts á ressaisir nos arraes, si Ton cherchait jamáis á renveiser ce monument d'une gloire éternelle. Vive rindépendance! Vive la République! Vive le Président d'Haiti ! Donné en la Chambre des comraunes, au Port-au-Prince, le 10 mai1826, an xxui® de rindépendance. Ardouin, Elie, Dumas, Duval fils, P. Vigmer, A. Fleury, J.-B. Gerrin, J. Tremblay, Labissiére, Lefranc, Papilleau jeune, BrÉZOT, P. LaROSE, JOLICCEÜR, JoSE ToRRES, J. UlISSE, LOüQUE, Chéiset, Courrége, P. Maillard, Frére, Hippolyte, Junca, LaVE!NTURE AdRIEN, PlTOLY, L. ICNACE, J.-L. AnTOINE, Do- íJATE Louis, St-Macary, Nap. Petifils, RoMAiN, J.-B. Regule, Marette, Viau, Derenoncour, J.-M. Baptiste, J. Joseph, Mi- DOIN, ECHAVARRIA, J.-L. AuGDSTIN, ROQÜE, LaSALA, J. PlTlNY, Herrera, Dulagon Cruble, Cadilhon, Y. Verdier, J. Go- LARD, J. Bureaüx, F. Travieso, E. Etienne, J. Gossin, Blas Castro, Toussaint Joseph, R. Loubeau, J.-L. pRANgois, La- paquerie, Ignace Espejo, Ilario Crüx, L. Velasco, Ramón Castro, T. Gaskins, P. Bakz, Quiñones, A. Fontaine, Dougé, Díaz, Muzaine, Caminero. ( 4S9 ) [(826] N° 1035, — Loi qui impose un droit sur les valeurs locatives et produits des biens fonciers (I). Port-au-PrÍDce, le 12 mai 1826. La Chambre des Représentants des communes, Réunie en majorité, procédant en vertu de Fart. 57 de la Constitution, Considérant que jusqu'ici l'inaposition établie sur les propriétés fonciéres a pesé inégalement sur les contribuables, et que cerlaines propriétés seule- ment ont élé soumises á cet impót, tandis que d'autres, par défaut d'expor- tatioD, n'ont pu en étre alleintes; Considérant que le devoir du législateur est de repartir les charges pu- bliques dans une égale proporlion, entre ceux qui doivectles supporter, rela- livement aux avantages qu'ils retirent du sol, cu de la propriélé sujette á l'inipót ; Aprés avoir enlendu ses comités des finances, de législation et de i'inté- rieur, réunis, A arrété et arréte ce qui suit : CHAPITRE PREMIER, De l'imposition sur les maisons des villes et bourgs, — Art. 28. Art. 1". 11 sera établi une imposition de 5 p. 100 sur la valeur locative des maisons situées dans les villes ou bourgs, payable en deux termes de six mois, et dans le cours de chaqué semestre, en numéraire, comme il sera fixé par la présente loi. Art. 2. Les maisons ou cases qui sont situées dans les campagnes et qui ne dépendent pas des établissements ruraux, payeront éga- lement l'imposition fixée, comme il est dit en l'article précédent. Art. 3. Tous les ans, á partir du 1" octobre, le Conseil des notables de chaqué commune, assisté du juge de paix, ainsi que de l'agent d'administration percepteur du droit, formera le role de toutes les maisons situées dans les villes ou bourgs, ainsi que des maisons ou cases situées dans les campagnes, qui doivent payer, d'aprés les art. I*' et 2, l'imposition fonciére; ce role fera mention de la valeur locative ou du produit annuel de chaqué propriété, et portera une serie de números. — Art. 20. Art. 4. Pour parvenir á fixer la valeur locative, ou le produit (1) Voy. n» 1253, Loi du 23 décembre 1830, portant amendement á la hi du 3-12 mai 1826, etc. [1826] ( 460 ) annuel de chaqué maison ou case assujéties á Timpót, le Conseil des notables, assisté comrne il est dit ci-dessus, se lera représenter les baux á ferme ou á loyer, lorsqu'il y en aura ; el lorsquMl n'y en aura pas, ou que le propriétaire ne les représentera pas, on pourra consuUer les locataires ou fermiers, pour ce qu'ils payent par mois ou par année ; a défaut de ees renseignements, et dans le cas oü ce serait le propriétaire méme qui occupát la maison ou case, le Con- seil des notables et les fonclionnaires ci-dessus designes, appelle- ront trois experts, pour fixer la valeur locative de la propriété. Lorsque le propriétaire habitera la maison ou la case, il ne pourra étre imposé qu'á la moitié de l'estimation de la valeur loca- tive : il en sera de méme lorsque la maison ou la case ne sera pas habitée. Art. o. Les roles d'imposition devront étre confectionnés au plus tard le 1 " novembre de chaqué année, et affichés au Conseil des notables, oü les contribuables pourront, dans le cours de ce mois, prendre connaissance de leur cote, et produire les réclamations qu'ils auraient á faire. Art. 6. Les propriétaires de maisons ou cases, qui se croiront surtaxés feront leurs réclamations par écrit, pendant le délai ci- dessus, au Conseil des notables, qui sera tenu, avec Tassistance du juge de paix et de l'agent d'administration percepteur, de vérifier et statuer, dans les dix jours de la réclamation, ce qui sera de droit. Art. 7. Les roles des impositions fonciéres ci-dessus seront défi- nitivement clos et arrétés le 1 5 décembre, et faits en quadruple expédition, qui seront destinées, savoir : une au Conseil des nota- bles de la commune ; la 2"= pour l'agent percepteur d'icelles ; la 3^ pour l'administrateur des finances de l'arrondissement, et enfin la 4^ pour la Chambre des comptes. Art. 8. L'administrateur des finances de l'arrondissement, ou celui qui en remplira les fonctions, ferapasser, dans le délai d'un second mois, au plus tard, au Secrétaire d'Etat du département des fi- nances, les copies des roles de chaqué commune, qui lui auront été adressées par les Conseils des notables. — A?H. 22. Art. 9. A partir du 1" janvier de chaqué année, les agents d'ad- ministration percepteurs dans les communes, prépareront les bor- dereaux de la cote d'imposition qu'aura á payer chaqué contri- buable; ees bordereaux, faits sur papier libre et imprimé, serviront ( 461 ) [1826] á faire les recouvrements des sommes dues et portees sur les roles d'imposition. — Ai't. 22. Art. 10. Tous les bordereaux, étant pris dans la serie des números portes sur les roles d'imposition, devront, au fur et á mesure qu'ils seront acquittés, étre enregistrés en rnarge du role et vis-a-vis la cote du contribuable. — At^t. 22. Art. 11 . L'agent d'administration percepteur^ en recevant le mon- tant des bordereaux, donnera quittance sans frais sur papier libre et imprimé, au propriétaire; cette quittance sera enregistrée sur un livre expressément destiné á cet objet, jour par jour, et suivant les versements qui seront faits. Ce livre sera cote et paraphé par l'administrateur des finances de l'arrondissement; lequel vérifiera et confrontera, avec les roles des communes, les versements faits et Vexactitude des opérations ; et, si elles sont justes, il y apposera son visa. — Art. 22. Art. 12. Lorsqu'un contribuable sera en retard de payer sa cote de la contributioh fonciére, l'agent percepteur luí enverra un avertissement d'avoir á payer dans la huitaine; dans le cas oü il ne payerait pas á cette époque, il lui sera donné un second aver- tissement de payer; et si, au bouí de ce temps, il n'acquittait pas sa cote, il en sera dressé procés- verbal, lequel sera remis au juge de paix, pour qu'il y soit contraint par les voies de droit. — ^rí. 22-23. CHAPITRE II. De ¿'imposition fonciére sur les établissements ruraux qui ne pro- duisent point de denrées pour le commerce d'ouíre-mer, oii destines aux cultures secondaires . — Art. 28. Art. 13. Tous les établissements agricoles dont les principales productions ne fourniront pas au commerce d'outre-mer, seront assujétis á Timposition fonciére de 8 p. 100 de leur revenu ou produit annuel. — Art. 1 7. Art. H. Seront également assujétis a l'imposition fonciére de 8 p. 100 sur la valeur estimative des produits annuels, les coupes de bois de chauífage, les fabriques de charbon, les fo^irs á chaux, les fabriques de poterie, les briqueteries, les salines, les herbes [1826] ( 462 ) établies en coupes réguUéres pour les animaux dans les villes et bourgs (1). — Art. 17. Art. 15. Les établissements ruraux qui tabriquent du sucre et des sirops pour la consommation inlérieure ou extérieure, seront classés au rang de ceux sur lesquels l'imposition fonciére sera établie et prélevée. Les sucres payeront huit gourdes par millier pesant, et les sirops quatre gourdes par millier pesant. — Art. 17. Art. 16. Au moyen de cette disposition, l'irapót territorial qui a été établi et qui est payé aux douanes, d'aprés la loi du 20 avril 1825, sera abrogó á partir du 1*^" janvier 1827. Sera également abrogée au tarif de la loi sur les patentes, á partir du 1" janvier 1827, Tobligation aux chaufourniers, poliers et briquetiers, aux saliniers, de prendre patentes ; ees établissements devenant assu- jétis á l'imposition fonciére portee en l'art. 14 (2). Art. 17. Pour parvenir á la formation duróle des impositions mentionnées dans les art. 13, 14 et 15 de la présente loi, les Gon- seils des notables, assistés comme il est établi en l'art. 3^ requer- ront, le 1" octobre de chaqué année, les officiers de pólice rurale de chaqué section de leur commune, de leur fournir l'état nomi- natif des établissements du genre de ceux mentionnés aux susdits art. 13, 14 et 15, qui se trouveront dans l'étendue de leur section respective, avec la note du produit presume de chacun desdits éta- blissements pour l'année. — Art. 13, 14, 15. Art. 18. Aussitót que le Conseil des notables et les fonctionnaires qui doivent concourir avec lui á la formation de la matricule du role susmentionné, auront réuni les matériaux pour fixer l'as- siette de l'imposition, ils inscriront les noms des contribuables sur la matricule, la nature de l'objet imposé, et le montant de l'im- position. Art. 19. Les propriétaires, gérants ou fermiers de sucreries, se- ront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront les produits en sucre ou sirop provenant de leurs habitations. Ge registre sera cote et paraphé sana frais par le juge de paix, et sera representé aux officiers de la pólice rurale, chaqué fois qu'ils le requerront, pour faire le relevé des produits ci-dessus mentionnés. Tout contreve- nant k ees dispositions sera, á la diligence du juge de paix, passible (1) Voy. no 1035, Loi du 12 raai 1826, sur les patentes^ art. 3. (2) Voy. n» 947, Loi du 20 avril 182o, sur les douanes, art. 48 et suiv* ( 463 ) [1826] d'une amende double de la valeur de la denrée soustraite a la dé- claration. Art. 20. La matricule du rule de la contribution fonciére devra étre terminée avant le 31 octobre, et ouverte au public^ au bureau du Conseil des notables, du 1^'" novembre au 30 dudit mois, pour que chacua des contribuables puisse y prendre connaissance de la cote á laquelle il aura été imposé; et en cas que quelqu'un eút á réclamer contre le montant de sa taxe, il devra présenter, au Conseil des notables, une pétiíion sur laquelle il exposera claire- ment sa réclamation; et si elle est admise, le Conseil, aprés avoir entendu les agents mentionnés dans l'art. 3, rectifiera la cote du réclamant. — Art. 3. Art. 21 . Passé le 30 novembre, nulle réclamation ne sera plus admise ; la matricule du role sera définitivement arrétée, et les co- pies ou expéditions faites, et envoyées a ceux designes en l'art. 7 du premier chapitre. Art. 22. Les administrateurs des finances de chaqué arrondisse- ment et les agents percepteurs de l'imposilion fonciére qui ne se conformeraient pas á tout ce qui leur est prescrit dans les art. 8, 9, 10, li et 12 du chapitre 1*% encourront la destitution, et plus fortes peines, si le cas y échet. — Art. 8, 9, 10, H, 12. Art. 23. Si, par la faute ou la négligence de l'agent percepteur, il est prouvé que les contribuables en retard auraient pu payer s'il avait fait les diligences prescrites en l'art. 12, il deviendra res- ponsable du versement qui aurait dú étre fait, et qu'il devra effec- tuer, sous huitaine, dans la caisse du trésor, sauf á lui á avoir son recours contre qui il appartiendra. — Art. 12. CHAPITRE III. Des agents d'administratton percepteurs de Vimpositim fonciére sur les maisons, cases, et sur les produits des cultures secondoi- res, etc., etc. Art. 24. 11 sera nommé pour chaqué commune, un agent de l'administration des finances percepteur de Timposition fonciére sur les maisons et les cases des villes et bourgs, et cases isolées dans les campagnes, les produits des cultures secondaires, etc., établie dans la présente loi . Art. 25. Avant d'entrer en fonction, ees agents préteront, par- [1826] ( 464 ) devant le juge de paix de leur commune, le serment de remplir fidélement les obligations qui leur sonl imposées par la présente loi. Art, 26. Ces agents correspondront avec radministrateur des fi- nances de l'arrondissement dans lequel ils seront actives, ainsi qu'avec le Secrétaire d'État des finances, et tous autres fonction- naires avec lesquels les lois les mettront en rapport pour l'exécu- tion de la présente. Art. 27. En cas de malversation ou de concussion de la part des agents percepteurs, ils seront, á la diligence du ministére public, poursuivis par-devant les tribunaux compétents etcondamnés^ outre la restitution des deniers appartenant a l'Etat ou á des contribua- bles, a toutes les peines de droit. Art, 28. Les agents percepteurs sont autorisés á faire connaitre aux Conseils des notables, á l'administrateur des finances, et au Secrétaire d'Etat des finances, toutes les propriétés mentionnées dans les chapitres 1 et 2, qui n'auraient pas été taxées, soit par omission, soit autrement. Art. 29. Les agents percepteurs verseront, tous les 15 et 30 ou 31 de chaqué mois, le montant des sommes qu'ils auront pergues en espéces métalliques ou autrement, suivant qu'ils y auront étó autorisés, et non dift'éremment, dans la caisse publique de l'arron- dissement, sur un état détaillé de leurs recouvrements faits dans la quinzaine : cet état sera fait en triple expédition et ordonnancé par radministrateur des finances de l'arrondissement; il leur sera fourni par le trésorier recu en double au bas dudit état ; ils en garderont un pour leur décharge, et enverront l'autre a la Chambre des comptes ; le tout sous peine d'une amende qui ne pourra étre moindre de cinquante gourdes ni plus forte que cent gourdes (1). Art. 30. II sera accordé aux agents percepteurs, pour toute in- demnité et émolument, trois pour cent sur le montant des recettes qu'ils effectueront; cette rétribution sera déduite de leurs verse- ments de chaqué quinzaine, et il en sera fait mention au bas des états relates en l'art. 29. Art. 31. Le Secrétaire d'Etat des finances donnera toutes les instruclions nécessaires aux Conseils des notables, aux agents per- cepteurs etaux administrateurs des finances, tantpourla confection (1) Voy. no 4208, Circuí, du Sec d'État, du 7 sept. 1829, aux adm. d'ar- rond.^ concernant leur servia:. ( 465 ) [1826] des roles de la 1" et de la 2« classe, que pour íout ce qui est re- latif á Texécution de la présente loi. Art. 32. L'impót foncier, établi par la présente loi, ne sera mis en perception et n'aura son exécution qu'á partir du 1"^' janvier 4827. Art. 33. Le titre de la présente loi sera substitué, dans la comp- tabilité de l'administration des finances, au chapitre 5 des recettes, lequel aura pour titre valew locafive et impót foncier. Art. 34. La présente loi abrogo les dispositions de toutes lois et arrétés qui lui sont contraires, á partir du I" janvier 1827. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 3 mai 1826. an xxm* de Tlndépendance. Le Président de la Chambre, Signé : Muzaine. Les Secrétaires^ Signé : P. Junga et Ardouin. Le Sénal decrete l'acceptation de la Loi qui impose un droií sur les va- leurs locatives et produits des biens fonciers ; laquelle sera, dans les vingt- qualre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitulion. A la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le \\ mai -1826, an xxm* de rindépendance. Le Président du Sénat, Signé : P. Rouanez . Les Secrétaires^ Signé : Gayot et F. Dcbreuil. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législa- tif, etc. Palais nalional du Porl-au-Prince, le 42 mai 4 826, an xxni* de l'Iudépen- daace. SLgné : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac. ]sjo Í036. — Loisur les patentes pimr rameen 8'27 y an'í.lí'' del' Indé- pendance{\). Port-au-Prince, le 12 mai 1826. La Chambre des Représentants des communes, (1) Voy. n» 946, Loi du 19 avril 1825, sur les patentes. — N" 1099, Loi du 16 mai 1827, r¿ui proroge pour l'année 1828, celles rendues, etc. IV. 30 f 18^2(51 ( 466 ) Réunie ea majoritéj aprés avoir enlendu le rapporl de sa secüon des fi- nances, sur les patentes pour l'année 1 827, aa xxiv*, Considérant que si les charges que le trésor public doit supporter, ont né- cessité de la législatioa de prendre diverses mesures tendant á fournir á l'État les ressources que lui impose la justice; Considérant que si la généralité des citoyens doit parliciper á ce grand ceuvre des obligations envers la République, il est de toute équilé que tous ceux qui exercent une industrie quelconque soient imposés dans une juste proportion de la profession qu'ils exercent et des lieux qu'ils habitent; Délibérant en vertu de l'art. 57 de la Gonstilution, et, aprés avoir de- claré l'urgence, A arrété et arréte ce qui suit : Art. ]^\ Le droit de patente pour l'année 1827 an 24% sera perQu conformément au tarif annexé á k loi du i 8 avril 1825, dont les dispositions sont aussi maintenues, sauf les modifications et ampliations établies par la présente. Art. 2. La patente des consiguataires étangers sera perqué suivant la désignation des ports et les taux ci aprés ; savoir ; Port-au-Prince , 2000 gourdes. Gayes, Cap-Haitien, Jacmel 1800 — Santo-Domingo, Jéréraie, Gonaives, Porte- Plate 1600 - Art. 3. Les fabrications de chaux, briques, tulles, terrailies et sel, étant assujetties á rimposition fonciére, les fabricaiits de ees objets seront exemptsdela patente (1). Art. 4. Les exploiíants ou vendeurs de roches etde sables, seront sujets ala patente d'aprés le classement suivant: f" Classe 25 gourdes. 2" dto 20 3« dto 15 — 4'- dto 10 — 5e dto 6 — e« dto 4 — Art. 5. Seront aussi assujettis ala patente, les acons et chaloupes (1) Voy. n" 1035, Loi du 12 mai 1826, qui impose un droit, etc., art. 14. ( 467 ) [18261 « enjployés dans les porls aux chargemenls el déchargenients des cargaisons, ainsi qu'il suil : í'* Classe 25 gourdes. 2« dto 20 — 3" dto . 15 — Art. 6. Le' canots servant au passage, dans les ports et rades, devront étre "numérotés et payeronl le prix le plus medique fixé par la patente pour les embarcations. Art. 7. La profession de courtier ne pourra étre exercée que dans les ports ouverts au coramerce étranger . Le prix de leur patente est fixé comme suit : Port-au-Prince. 80 gourdes. Cayes 70 — Cap-Haitien, Jacrael 60 — Santo-Domingo, Jérémie, Gona'ives, Porte- Plate 50 — Art. 8. La présente loiabroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 8 mai 1826. au xxin* de l'Indépendance. Le Présidenf de la Chambre^ Signé : Muzaine. Les Secrétaires^ Signé : P, Junca et Ardouin. Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les patentes pour Vanme 4827, an xxiv«; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Pré- sident d'Haíti^ pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Con- slitulion . Donné a la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 41 mai 1826, an xxui* de l'Indépendance. Le Frésident du Sénat^ Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires, Signé : Gayot et F. Dubreuil. AU NOM DK LA RÉPUBLrQüE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corpís législat.f, ote. [1826] [ 468 ) ! Palais natioual tiu Port-au-Prince, le 12 mai 1826, an xxiii* de l'índé- pcndance. Signé : Boyer. Par le Président ; LeSecrétaire general^ Signé : B. Inginac. NM037. — Luí sur la poste aux letlres (1^/. Port-au-Prince, le 4 2 mai 1826. La Chambre deReprésenlants des communes, Sur la proposiüon du Président d'Haíti, A rendu la loi suivante : Art. 'j*^ II sera établi au Port-au-Piince une direction genérale des postes aux lettres, et une direction particuliére dans chacune desvillesdes Cayes, Cap-Ha'itiea et Santo-Domingo. Art. 2. Les agents chargés dessusdites directions seront designes par le Président d'Haiti. Leurs bureaux seront tenus en leur propre demeure. Art. 3. Dans toutes les communes, autres que celias mention- nées en l'article p)'écédent, le service des postes sera confié aux greffiers des Conseils des notables, et leurs bureaux seront places dans une partie du local destiné aux séances desdits Conseils. Art. 4. Les agents et les greffiers des Conseils des notables, chargés des postes aux lettres, préléveront;, á la fin de chaqué mois, comme indemnité et pour tous frais, une commission de dix pour cent sur les recettes qu'ils auront opérées sur la taxe des lettres (2). Art. 5. Le Secrétaire d'Etat donnera des instructions aux agents chargés de la direction des bureaux des postes, sur le mode de leur comptabilité, avec des modeles de bordereaux et de la tenue des registres relatiís h ce service, qui sera centralisé aux directions par- ticuliéres, et ensuite á la direction genérale. (1) Voy. n° 602, Loi du 22 mars iS\9, portant établissemeiii, etc. — N» 1053, Bé-péche du 17 aoút 1826, du Présid. d'HaUi, aa Sec. d'État, con- cepiant le nombre et la marche^ etc. — N° 1183, Circuí, du 24 nov. 1828, du méme, aux command. d'arrond.^ sur le service de la poste. ,;2) Voy. Ko 1430, Avis offidel du 22 sepl. 1837, concernant le dépót^ etc. ( 46í) ] 118-/0] Art. 6. II y aura, dans chaqué commune, un nombre déferminé de gendarmes montes et spécialement affectés au service des postes aux leítres. Tout courrier portera, au bras gauche, une plaque en fer-blanc ou en cuivre, sur laquelle sera écrit: courrier {]). Art. 7. Tous les lundi et jeudi de chaqué semaine, a une heure de relevée, il sera expédié, du bureau de la direction genérale, trois courriers qui seront échangés successivement de poste en poste jusqu'aux lieux les plus éloignés. Ces courriers seront di- riges: un par Léogane ponr Jacmel ettout le département du Sud ; un par TArcahaie pour l'Artibonite, le Nord et le Nord-Est, un par la Croix-des-Bouquets et le Mirebalais pour le Sud-Est. Art. 8. La marche de ces courriers sera réglée á raison de deux lieues par heure : ils marcheront sausinterruption, ámoinsd'emf)é- chement par inondations ou par crues de riviéres. Dans ces cas, ils devront se muñir decertificats de l'autorité la plus voisine du lien, constatant Tempéchement, le lieu et le temps du retard. Ils seront pourvus de sacoches en cuir a l'épreuve de l'eau. lis seront expédiés, une heure aprés leur arrivée á chaqué bureau sur la route. Les autorités militaires protégeront la marche des courriers, et veilleront a ce qu'elle ne soit retardée en aucune maniere. Art. 9. 11 sera expédié de Tiburón deux courriers, tous les mar- di et vendredi de chaqué semaine , á une heure de relevée : un pour les Cayes, avec les lettres de la ligne de Jérémie a ce point ; l'autre pour Jérémie, avec les lettres de la ligne des Cayes jusqu'ü Tiburón. Art. ■10. II sera expédié des Gayes, tous les lundis etjeudis, a une heure de relevée, deux courriers : l'un pour Tiburón, et l'autre pour Jacmel et le Port-au-Prince. Les paquets de la ligne de Jacmel seront expédiés d'Aquin par les Cótes-de-Fer. Les mémes jours, á la méme heure que dessus, deux courriers partiront de Jérémie, l'un pour Tiburón, Tautre pour le Port-au- Prince. La correspondance des Cayes avec Jérémie et toute cette partie, aura lieu par Tiburón, etcelle avec TAnse-á-Veau, Pelit-Trou des Baradéres, Miragoane, etc., parl'Azile. (1) Voy. n° 1i16, Extr. d'une circuí, du 7 sept. 1827. du direct. gen. de la poste á ses agerds. relatíve au trcntíiy.ort, etc. [1826J ( 470 ) Art. l-l . II sera expédié un courrier de Léogane tous lesmardis et vendredis, :i deux heures du matin, avec les lettres pour l'ar- rondissemenl de Jacmel; il repartirá les mercredis et saraedi, aune heure de relevée, pour retourner á Léogane, avec les paquets pour le Poit-au-Prince, le Nord-Est, etc. Art. 42. Tous les mercredis et vendredis, il sera expédié des Gonaíves deux courriers : l'un pour le Port-de-Paix, avec les pa- quets du Mole et dépendances, et de l'arrondissement du Borgne; l'autre pour le Cap-Hailien par les Escaliers. Art. 13. Saint-Michel-de-rAttalaye enverra, tous les mercredis et samedis, un courrier aux Gonaíves, portant les paquets de la Marmelade, Saint-Raphaél et dépendances, et prendra, en passant, les paquets d'Ennery. Art. 14. lisera expédié du Port-de-Paix, tous les jeudis et samedis, á une heure de relevée, deux courriers : Tun pour Jean- Rabel, avec les paquets du Mole et dépendances ; l'autre pour le Borgne, avec les paquets duditarrondissement. Art. lo. Neybe enverra, tous les mercredis et vendredis matin, un courrier porterlesdépéches á laCroix-des-Bouquets, etun autre courrier á Azua. Art. 16. II sera expédié, tous les lundis et jeudis, du Cap- Haitien, deux courriers; un pour le Port-au-Prince et tout le Sud, par Plaisance, et l'autre pour la partie du Nord-Est jusqu'á la Vega. Art. 17. Tous los vendredis et dimanches matin, la commune du Borgne enverra deux courriers, un au Gap-Haitien, et l'autre au Port-de-Paix, avec ses paquets. Art. 18. Les communes de la Grande-Riviére, du Dondon, du Trou, de Valliére, et de toute cette dépendance, enverront, tous les mercredis et samedis matin, leurs dépéclies au burean du Cap-Haitien, et recevront en retour celles qui leur sont desti- nées. Art. 19. La commune de Monte-Christ enverra, tous les jeudis et dimancbes, ses paquets au Fort-Liberté, et recevra également ceux qui luí sont destines. Elle enverra, les mémes jours, par un autre courrier, á Saint- Yague, les paquets pour la partie de l'Est. Ces courriers prendront en retour les paquets destines pour Monte-Christ. Art. iO. Le burean de Porte-Plate enverra, tous les mardis et samedis, un courrier u Saint-Yague, porter ses dépéches pour tous ( 471 ) 1^826] les endroifs, et reprendre ceües qui lui sont destinées venant de tous les cótés. Art. 21. 11 sera expédié, tous les samedis, de la Vega, deux courriers: Tun pour Saint-Yague; l'autre pour Santo-Domingo, avec toutes les dépéches pour les différentes comraunes de la République. Art. 22. Enfin, il sera expédié, tous les mardis et samedis, de Santo-Domingo, deux courriers: Tun pour le Nord, passant par Co- tuy, la Vega, etc.; l'autre pour le Sud, passant par Bany, Azua, Saint-Jean, etc. Art. 23, Toutes les communes qui ne se trouveront pas sur la li- gue du passage des courriers, devront expédier leurs paquets^ á l'avance, au bureau le plus voisin, pour qu'ils soientexpédiés áleur destination. Ces mémes courriers leur rapporteront les paquets qui leur seront destines. Art. 24. Les agents chargés déla direction des postes, seront te- nus de se trouver á leurs bureaux aux heures du départ et de l'ar- rivée des courriers, ainsi qu'aux heures d'arrivée et de départ des bátiments étrangers, dans les ports ouverts, sous peine d'une amende de vingt-cinq gourdes, et de destitution en cas de recidive. Art. 25. Les letlres cu dépéches seront déposées aux bureaux des postes, au moins deux heures avant le départ des courriers, celles qui arriveront trop tard, seront gardées pour le prochain courrier, et enregistrées avec mention de Theure de leur arrivée auxdits bu- reaux, pour que Ton puisse connaitre, au besoin, á qui peut étre imputée la faute du retard. Art. 26. II est interdit aux capitaines des bátiments arrivant de rétranger, de remettre les lettres dont ils sont porteurs (celles adres- sées á leurs consignataires exceptées), ailleurs qu'aux bureaux des postes, sous peiíie d'une ámendtó de vingt-cinq gourdes aü profit du tfésor public. Les amendes contre les capitaines contrevenants, seront pronon- cées par le juge de paix, sur la convictiou du délit (1). Arl. 27. Les caboteurs ne pourrclit porter des lettres ou paquets que pour les personnes auxquelles seront adressées les marchandi- (1) Voy. h" '1392. Avis offltíel du lo mal 1836, concernanf la rerrm'. etc. — iS« 1430. Avis offldel <\n 22 sept, 1837, concprnant h dépót, etc. [1856] ( 472 ) ses, denrées ou objetsqu'ilsauronl en chargemenl, et ce, sous peine d'une amende de dix gourdes, prononcée comme dessus (1). Art. 28. Les capitaines des báliments partant pour l'étranger, se- ront tenus de déposer á la poste leurs sacs á lettres, huit jours avant leur départ, et de les retirer au moment de leur expédition. lis ne pourront obtenir, des chefs des mouvements des ports, leui- billet de sortie, que sur l'exhibition du certiücat de l'agent de poste^ attestant le retrait du sac a lettres (2) . Art. 29. Les lettres et dépéches seront taxées suivant le tarif an- nexé á la présente loi. 11 est expressément défendu aux agents des postes de percevoir d'autres droits que ceux fixés par le tarif; et la taxe sera calculée sur la distance du lieu du départ au lieu de la destination. Art. 30. Lorsque les comraercants ou autres particuliers voudront envoyer des courriers extraordinaires, ils s'adresseront aux agents de la poste qui s'arrangeront avec eux á cet eífet, et porteront en compte le prix convenu : en conséquence de cette faculté, il est dé- fendu aux particuliers et commergants, sous peine d'une amende de cinquante gourdes, de se servir d'autres courriers que ceux aífectés au service des postes (3). Art. 31 . Toute lettre ou dépéche portera lisiblement, sur l'adresse ou au dos, la taxe, le lieu, et le jour du départ, le lieu et le jour de Tarrivée; celles qui seront affranchies porteront, en outre, le mot affranchie avec le paraphe de l'agent de poste qui aura recu la taxe; celles qui seront franches de port seront marquées des lettres ini- tiales F. P. Art. 32. Les directeurs et agents des postes auront chacun deux registres, cotes, et paraphés par les adminislrateurs des tinances de leur ressort; l'un pour Tenvoi des lettres, et l'autre pour les récep- tions. Art. 33 . Toutes les lettres ou paquets destines pour le méme en- droit, seront mis dans le méme paquet, de sorte qu'il soit formé (4) Voy. n» 1145, Circuí, du 22 mars 1828, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond.., concernant les ports des lettres, etc. (2) Voy. 1205, Avis du 5 aoút 1829, du direct. gen. de la poste, concer- nant le dépót, etc. — N" 1430, Avis du 22 sept. 1837, concernant le dé- pót, etc. (3) Voy. n" 1180, Circuí, du 26 oct. 1828, du direct. gen. delaposte, aux direct. et agents. concernant l'emm des courriers, etc. ( 473 ) [1826] autant de paquets qu'il y aura de destinations diflerentes, a com- mencerdu bureau de poste le plus voisin jusqu'au plus éloigné. Ces paquets contiendront un double bordereau des lettres qu'iis renfermeront, avec mention de la taxe, de l'atfrancbissement ou de la franchise. Au retour des courriers, l'agent de poste, á l'adresse duquel sera un paquet, renverra, sous enveloppe, au bureau qui aura expédié, le double du bordereau avec son recu au dos, pour justifier de la réception dudit paquet. Art. 34. Les lettres, dépéches et paquets, seront portes au domi- cile de ceux k qui ils seront adressés ; et les facteurs ne devront les remettre qu'á des personnes connues. Art. 34. Les lettres ou paquets adressés par des particuliers aux autorités, devront toujours étre aíFranchis á la poste, d'aprés le tarif fixé, sans quoi ils ne partiront pas et resteront au bureau. 11 en sera de méme des lettres et paquets destines pour l'étranger, qui seront remis á un bureau de poste, autre que celui oü est déposé le sac du bátiment qui doit les porter. Art. 36. Tous les six mois, l'administrateur des postes fera insérer dans le journal ofíiciel la liste des lettres qui seront restées dans les bureaux;et six mois aprés cette publication, celles qui n'auront pas été réclamées seront brúlées. Art. 37. Sont exemptes des droits de poste : Les lettres et dépéches expédiées par les autorités á d'autres auto- torités pour le service public. Art. 3S. Les agents des postes verseront, á la íin de chaqué mois, au trésor public le plus voisin, le montant de leurs recettes et en retireront regu qu'iis adresseront avec des états et autres documents h l'appui, au sous-directeur de leur dépendance; et celui-ci, aprés vérification des comptes, adressera lesdits comptes au directeur general, qui en rendra compte auSecrétaire d'État (1). TARIF pour la taxe des lettres. Une leltre simple du Port-au-Priace á la Croix-des-Bouquets, c. Léogane et Arcahaie 61/4 Mirebalais, Grand et Petit-Goáve, Jacmel, Baynet, Marigot, Saint-Marc, Verrettes et Miragoane 12 1/2 (1) Voy. n» 1208, Circuí, du 7 sept. 1829, dxi Sec. d'État, anx'adm. d'ar- rond., concemant leur service. etc. 11826] ( 474 )• íionaives, Pelite-Riviére de l'Arlibonite, Aquin, Anse-á-Veau, Pelit-Trou, Ennery, Neybe, Gros-Morne, Lamatte, Banica, Saint- Michel, Saint- Louis du Sud, Cavaillon, Plaisance, Marmelade el Terre-Neuve 18 3/4 Saint-Jean, Limbé, Dondon, Acul, Borgne, Grande-Riviére du Nord, Port-Margot, Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix, Jean-Ra- bel, Bombarde, Corail, Pestel, Port-Salut, Torbeck el les Cayes . 25 Jérémie, Abricots, Mole, Trou, Petite-Anse, Cap-Haítien et Có- teaux , 31 1 /4 Dalniarie, Valliére, Ouanaminthe, Fort-Liberté , Azua, Bany, Tiburón et Anse d'Hainaut 37 1 /2 Monte-Christ, Porte-Plate, Saint-Yague, la Vega, Cotuy el Santo- Domingo 43 3/4 Seybe, Higuey et Samana 50 Et autant desdits lieux au Port-au-Prince. La taxe d'une lellre simple, daos toules autres directions, sera calculée á raison de six centimes et un quart, si la distance entre le bureau de poste qui l'a expédiée et celui de la destinalion est de douze lieues et au-dessous. Pour les cndroits plus éloignés, on calculera toujours á raison de six cen- times et un quart par douze lieues. Dans aucun cas, la taxe d'une lettre simple ne pourra exceder le máximum de la taxe, qui demeure fixé á cin- quante centimes. Les lettres doubles payeront moitié en sus des taxes des lettres simples. Le? lettres pesant une once payeront comme deux lettres simples; celles d'une á quatre onces payeront commc trois lettres simples; celles de quaire á huit onces payeront comme quatre lettres simples; celles de huit onces ci une livre payeront comme six lettres simples. Les lettres simples arrivant de l'étranger payeront, si elles sont c. destinées pour le port de l'arrivée du bátiraent qui les a apportées. 12 1/2 Les doubles payeront 25 Les triples et plus grosses 37 1/2 Si elles sont destinées pour d'autres villes ou bourgs, elles paye- ront la taxe établie au tarif pour l'intérieur, á leur destination. Les gazettes ou papiers publics ne payeront rieu, lorsqu'ils scront expédiés sous de simples bandes. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Priuce, le 9 mai 1826, an xxiii" de l'Indépendance. Le Président de Ja Chambre^ Signé : Muzaiíse. l£S Secréfaires, Sigue : P. Junga et Ardouin. Le Sénat decrete l'acceplation de la Loi sur la poste aux lettres et le tarif y annexé, laquelle sera, dans les vingt-quaire heures, expédiée au Pré- (,4' 5 ) [Í826] sident d'Hai'ti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Con- slitution. Donné á la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le U mai 4826, an XXIII* de rindépendance. Le Président du Smat^ Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires, Signó : Gayot et F. Dubreuil. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législalif. ele. Signé : Boyer. Parle Président : Le Secrétaire general^ Signé : B. Inginac, • N'> 1038. — Lüi additionnelle á la loi du Sjuillef 1824 (1). Porl-au-Prince, le 12 mai 4826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haiti, A rendu la loi suivante : Art. 1'^ Ayant égard aux détériorations, pertes ou déprécia- tions survenues dans les biens ruraux de la partie de l'Est, remise est faite á leurs propriétaires de la totalilé des capitaux et rentes dus ou arrieros, qui sont hypothéqués sur lesdits biens en faveur des institutions ou personnes, dont les bénéñces ou droits sont échus á la République. Art. 2. Lorsqu'un bien rural se trouvera grevé conjointement avec une maison ou un terrain de ville, pour repondré d'une seule et méme hypothéque, les commissions d'agence créées'cn vertu de la loi du 8 juillet 1824, fixeront la somme á payer pour la maison ou le terrain de ville seulement. Art. 3. Si des biens échus á la République se trouvent grevés en faveur de quelques particuliers, l'extinction ou la íixation aura lieu (1) Voy. n» 894, Loi du 8 juillet 1824, qui determine quels sont les biens moUliers^ ele. — N» 4098, Loi du 45 mai 4827, qui affranchit les propriétés ufhaines^ ele. — No 4 724, Bécret du 27 déc. 4 843, qui abroge différentes lois relatives au droit de propriété. ele. |f826] ( 476 ) comme ci-dessus, et la somme qui résultera liquide sera payée par l'État, en compensation des sommes qu'il aura á recevoir, soit des mémes intéressés, soit d'autres particuliers, pour raison des mémes hypothéques. Art. 4. Toutes réclamations en reconnaissance de droits á des chapellenies particuliéres, doivent étre faites aux commissions d'a- gence dans ledélai de six mois, á conipter de la promulgation de la présente : ce délai passé, lesdites chapellenies resteront aux do- maines. Art. 5. La présente loi abroga toutes dispositions d'autres lois et arrétés qui lui sont contraires. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 9 mai 4826, an xxiii' de Tíndépendance. Le Président de la Chambre, Signé ; Müzaine. Les Secrétaires, Signé : P. Junca et Ardouin. Le Sénat decrete racceptation de la Loi addüionnelle á la loi du 8 juil- let 1824, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Prési- dent d'Haiti , pour avoir son exécution , suivant le mode établi par la Constitution. Donné á la Maison nalionale. au Port-au-Prince, le 11 mai 1826, an xxm* de l'Indépendance. Le Tréúdent du Sénat^ Signé : P. Roüanez. Les Secrétaires, Signé : Gayot et F. Dubreuil. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législa- tif, etc. Palais naüonal du Port-au-Prince, le 1? mai 1826, an xxm* de l'Indé- pendance. Signé : BoYER. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé ; B. Inginac. ( 477 ) [18261 N* 1039. — Loi sur la taxe des médecins et chirurgiens (I). Port-au-Prince, le 12 ma¡ 1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Président d'Haíti, A rendu la loi suivante : Art. 1". Le ministére des médecins et chirurgiens est obligé. A partir du premier juillet de la présente année, il ne leur sera dú pour visites ou trai temen ts des malades, que les rétributionsqui leur sont allouées par le tarif ci-aprés annexé. Art. 2. Tout médecin ou chirurgien qui exigerait, pour visites ou traitements postérieurs au premier juillet prochain, des sommes plus fortes que celles qui lui sont allouées par le tarif, sera, pour la pre- miére fois, obligé de restituer la sommeentiére qu'il aura exigée ou perQue, et passible d'une amende, au profit du trésor public, qua- druple de cette somme. En cas de recidive, il lui sera inflige une plus forte peine. — Art. 4. Art. 3. Les abonnements avee les médecins, auxquels les pro- priétaires des campagnes sont assujettis par l'article 67 du Code rural, sont laissés, pour leur íixation, á Taccord mutuel entre les parties. Art. 4. Dans les villes et bourgs oü il y aura des pharmaciens pa- tentes, les médecins et chirurgiens ne pourront fournir des remedes á leurs malades : ils devront donner des ordonnances afin qu'elles soient exécutées par des pharmaciens. Le tout sous les peines por- tees en Tarticlc 2. Art. 5. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. TARIF. [1 sera dú, G. C. Pour chaqué visite ea ville, de jour » 50 Pour chaqué visite en ville, de nuit, et aprés neuf heures. . . 1 25 (En toutes circonstances, il ne sera pas passé plus de deux visites par jour.) Pour chaqué visite hors de la ville, á une distance qui ne passe pas trois lieues • ^ * (1 ) Voy. Code rural., art. 67, f 1 8261 ( 478 1 Et une gourde en sus, par lieuc, jusqu a la dislance de sept lieues. Pour chaqué visite á des distaaces au delá, de sept lieues . . 8 » Lorsque le médecin ou le chirurgien s'absentera de son domi- cile pour rester constamment auprés du malade, il aura, par vingt-quatre heures 8 » Pour une consultation en ville 3 » Pour une consultation hors de la ville, quelle qu'en soit la distance 6 » Pour les rapports et procés-verbaux de visites ordonnées par la justice, transport compris 4 ►> Pour l'ouverlure d'un cadavre, avec visite 46 » Pour chaqué saignée au bras ou au pied » 37 1/2 Pour chaqué saignée á la gorge » 75 Pour arracher une dent «SO Pour accoucheraent simple oú il ne s'agit que d'aider la na- ture 4 B Pour tout accouchement lahorieux 46 » Pour l'opération césarienne 36 » Pour pansement d'un ulcere simple » 37 4 /2 Lorsque la plaie ou ulcere sera accompagné de sinus ou fu- sées. » 7& Pour luxation et réduction de l'humérus, bandages et em- brocations 6 » Pour celle du cubitus et radius, tout compris 40 » Et lors qu'il n'y aura qu'un des deux os fracturé 6 » La luxation des deux os avec fracture á l'olécráne 20 » Celle de la clavicule 4 » Celle de la máchoire inférieure 4 » Celle de la cuisse, si la réduction est parfaite 30 » (II ne sera dü que le tiers, dans tous les cas ci-dessiis, lorsque la ré- duction sera incompléte.] Pour fracture simple ou composée de deux os avec embroca- tions, tant aux extrémités supérieures qu'aux inférieures. ... 42 » Pour les fractures compliquées, avec appareil, bandages et pansements 30 » Pour fracture de la clavicule, tout compris . 6 <> Pour fracture d'une ou de deux cotes avec pansements. ... 6 »■ Lorsque les fractures seront compliquées, soit par plaie hémorrhagique ou dépót causé par la contusión, ou toute autre cause que ce puisse étre, tout compris 12 ■ Pour fracture de la máchoire inférieure, y compris le traite- ment 6 » ( 479 ) [1826] Pour ropératioü du trepan, avec une ou deux couronnes, re- lever les piéces d'os ou comporter les inlervalles 30 » Pour l'opération du bec-de-lievre 6 » Pour celle de la bronchotomie, avec pansements 18 » Pour celle de rempiéme, avec pansements 20 » Pour celle de la gastroraphie, avec pansements 46 » Pour celle de la paracentése 6 » Pour celle de la bubonocele, avec l'issue de l'intestin et de l'épiploon, oü il est de nécessité de brider l'anneau herniaire, avec pansements 36 » S'il n'y a que l'épiploon qui fasse hernie, quoiqu'il faille dé- brider ou couper l'anneau, le tout compris 46 » Pour l'opération de la castration, oü il faut emporter les deux testicules, tout compris 40 » Pour celle oú il sera possible de conserver un testicule, les pansements compris 30 » Pour l'opération de la fistule h l'anus, complete ou borgne interne, tout compris 36 n La borgne externe 46 » Pour l'ouverture des panaris des deux premieres espéces, avec les pansements > . . . 4 »> Pour celle des deux derniéres espéces qui obligent á ouvrir la graine des tendons ou débrider le périoste, le tout 40 » Pour ouverture des abcés 4 » Pour l'amputation d'un doigt ou orteil, avec pansements. . 3 » Pour celle des extrémités supérieures de la jambe avec pan- sements 46 » Pour celle de la cuisse, tout compris 25 » Pour le traitement de la gonorrhée 46 » Pour celui des maladies véaériennes qui exigent l'application des grands remedes 20 » Pour celui des maladies vénériennes qui exigent en outre l'application des meches, sondes, etc., etc 26 » Toutes opérations et traitements non prévus, seront payés dans la nsvéme proportion établie par le presen t tarif, sans pouvoir, dans aucun cas, exce- der le máximum de la taxe. Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 4 0 niai 4 826, an xxiii® de l'Indépendaace. Le Président de la Chambre, Signé : Muzaine. Les Secrétaires^ Signé : P. Junga et Ardouin. Le Sénat decrete racceptation de la Loi sur la tax6 des médecms et chirur- giens; laquelle sera, dans les vingt-qualre heures. expédiée au Président [1826] ( 480 ) d'Ha'ili, pour avoir son exécution, suivant le mode élabli par la Gonslitu- tion. Donné á la Maiscn natiouale, au Port-au-Prince. le 11 mai 1826, an xxm« de rindépendance. Le Président du Sénat, Signé : P. Rouanez. Les Secrétaires, Sigaé : Gayot et F. Dubreuil AU NOM DE LA BÉPUBLIQUE. Le Président d'Ilaíti ordonne que la lüi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 12 mai 1826, an xxiii* de rindépendance. Signé : Boyer. • Par le Président : Le Secrélaire general^ Signé : B. Inginac. N° i 040. — Ordonnance de pólice concernant le prix de la viande de boucherie et d'autres provisions. Port-au-Prince, le 15 mai 1826, Nous Théodore Saint-Martín, juge de paix de la commune du Port-au-Prince, soussigné, assisté des membres duConseil des No- tables de cette ville, afiii de taxer les objets d'avitaillement, etc., qui se vendent sur cette place, en conformité de l'art. 28 de la loi du 13 février 1826, sur l'organisation judiciaire, Nous avons arrété et arrétons ce qui suit, savoir : La viande de boucherie (de boeuf cu de veau) est taxée á trois livres pour un gourdin, et une Hvre et demie pour un escalin ; Celle de cabri est á la méme taxe ; Celle de mouton et de cochon est á la taxe de deux livres pour un gourdin ; Le poisson frais esl taxé á trois livres pour un gourdin; Sont aussi sujets á la taxe ci-aprés, les vivres de terre comme suit : La patte de bananes en maturité est á un trois sous ; La charge de patates des deux cólés d'un sac de paille, á trois gourdins ; Le baril des charbon de bois bien pleinest á quatre escalinsj ( 481 ) f18'¿61 Une borine charge de bois á brüler est a un gourdiu ; La charge de fourrage de trois forts paquets, est a quatre escalins ; Le pain d'un escalin bien cuit est toujours á la méme taxe de vingl- quatre onces. Chargeons le commandant et les officiers de pólice de cette ville, de teñir la main á l'exécution de la présente ordonnance, et ordon- nons qu'elle soit lúe, publiée et afíichée dans lous les lieux et carre- fours accoutumés de cette ville^, aíin que personne n'en pretende, cause d^ignorance. Donné de nous, juge de paix susdit, au Port-au-Prince, le 15 mal 182ü. Le juge de paix^ Signé : Théodore. N" 1041. -- GoDE st^khd'Hídti. Port-au-Prince, le 19 mai 4826. {Voij. ti" 941 . La note au Code civil d'Haiti.) N" 1042. — Loi sur le notariat (I). Port-au-Prince, le 19 mal 1826. La Chambre des Représentants des communes, Sur la proposition du Présidenl d'Haiti, et oui le rapport de sa section de législation, A rendu la ¡oi suivante : Art. 1". Le nombre des notaires, dans Tétendue de la Répu- blique, est fixé comme suit : Pour la capitale, six. Pour les chefs-lieux des départements, quatre, Pour chacune des autres communes, deux. Art. á. Pour étre apte á exercer les fonctions de notaire, i! faut avoir vingt-cinq ans révolus, faire preuve de bonnes vie et mceurs, avoir soutenu l'examen d'unecommission de trois notaires nommés á cette fin (2). Art. 3. Le postulant adressera sa pétition au Grand Juge, qui nommera les membres de la commission ; laquelle, aprés examen, (1) Voy. a° 1445, Cirml. du 24 mai 1838, du Grand Juge prov. aux memb. des trib. de ¡a Eép., concemant les formalités^ etc. — N" 2228, Cir- cuí du 13 nov. 1846, du Sec. d'État déla justice, aux commiss. dugouv., conmmant les mutations, etc. — Loi du 26 aoút 1862, sur le notañat. (2) Voy. n° 862, Avis du 12 oct. 1823. de la commission chargée, etc. IV. 31 [1826] ( 482 ) délivrera au candidat un cerLiíicat signé de tous les membres, con- statant s'il a ou non les capacites nécessaires. Art.. 4. Pour pvétendre á rexercice du notarial, il faut, outreles formalités ci-dessus, fournir la preuve qu'on a tvavaillé pendant un an au nioins dans i'étude d'un notaire. Art. 5, Les notaires sont assermentés; ils sont tenus de résider dans les villes oubourgs des communes pour lesquels ils sont com- missionnés. lis ne peuvent s'absenter tous á la fois, et ceux qui s'ab- senteront devront prevenir un de leurs confréres, Néanmoins, ils pourront instrumenter, lorsqu'ils seront requis, dans tout le ressort du tribunal oü ils auront prété serment (1). Art. 6. Le ministéredes notaires est obligó, a moins d'empécbe- ment legitime; ils ne peuvent le préter, 1° á leurs parents et alliés directs indéfiniment, et aux collatéraux jusqu'au degré d oncle ou de neveu inclusivement; '2° aux particuliers qu'ils ne connaissent pas, ou dont deux témoins instrumentaires ne leur attesteront pas les nom, état et demeure. Art. 7. Les notaires ne peuvent instrumenter qu'en présenced'un de leurs confréres, ou de deux citoyens majeurs, sachant signer, et domicilies dans l'arrondissement oú l'acte est passé, sans déroger á ce que prescrit le Code civil en matiére de testament : ils ne peuvent prendre pour témoins les parents ou alliés aux degrés ci-dessus, tant despartías que d'eux-mémes, leurs clercs ou serviteurs. — C. civ., art. 789. Art. 8. Toules minutes ou expéditions, et tous actes en brevet^ devront étre faits sur papier timbré : les pages entiéres devront con- tenir Tune dans l'autre au moins vingt-deux ligues, et chaqué ligne quinze syllabes. Lesdiís actes seront écrits lisiblement, sans abrévia- tion, cbiífres, blanc, lacune ni intervalle, etc. Lesprocurations spé- ciales des parties doivent étre annexées á la minute, sous peine de vingt-cinq gourdes d'amende (2). Lesrenvois et apostilles doivent étre écrits á la marge et souscrits ou parapbés par tous les signataires : si la longueur du renvoi exige tju'il soit transporté á la fin de l'acte^ 11 doit étre non-seulement signé et paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encoré ex- pressément approuvé par les mémes signaíaireá. (1) Voy. ü" 4962, Circuí, du 30 juillet 4845. du Str. d'Etoi dr. la ja i, nuíT. commiss. da (jouv.. svr les deooirs, etc. (2) Voy. n° 4 001. Lm du 13 fév. 4826. sur l'eiiregistrem., arl. 53. ( 483 ) [1826] Art. 9. 11 est défendu aux notaires de taire des surcharges, interlignes ou additions, dans le corps de leurs acíes; les mots surcharges, interlignes ou ajoutés sont nuls. Lorsque des moLs devront étre rayes, ils le seront de maniere que le nombre puisse en étre constaté á la marge de leur page correspondante, cu á la íin de l'acte, et approuvés de la méme maniere que les renvoisécrits en marge: letoutsous lámeme peine de ving-cinq gourdos d'amende, ainsi que de tous dommages et inlérétsenvers les parties. Art. 10. Les notaires sont tenus d'avoir un registre-répertoire, cote et paraphé, sans frais, par le juge de paix de la commune de leur résidence, sur lequel ils inscriront sommairement, jour par jour, et sans blanc ni surcharge, tous les actes en minute ou en brevet qui seront passés dans leur étude. Art. 11. Tous les six mois, ils sont tenus de faire viser, gratis, leur répertoire par le receveur de l'enregistrement dans leur com- mune respective, et doivent se conformer, en ce qui les concerne, aux dispositions de la loi sur l'enregistrement. Art. 12. Les notaires sont, en outre, sous la surveillance des tri- bunaux. lis devront faire aussi arréter leur répertoire tous les six mois par le ministérepublic, qui, en cas de prévarication, ou tous autresdélits ou crimes, doit les poursuivre par-devant les tribunaux compétents, et méme d'office, si le cas échet (1). Art. 13. En cas de mutation, démission ou décés d'un notairc, celui qui sera appelé á le remplacer, prendra possession, sous inventaire, des minutes trouvées dans l'étude vacante, et délivrera, lorsqu'il en sera requis, toutes expéditions des minutes de son pré- décesseur. Le notaire successeur liendra compte au notaire rem- placé, ou aux héritiers du notaire décédé, de la moitié pour les expéditions des actes qui n'auraient pas été encoré délivrées lors du remplacement {%. Art. 14. Ils sont assujettis, pour leurs actes, á la taxe fixée par le tarif ci-annexé, le papier timbré non compris, sans pouvoir s'en écarter, sauf les casprévus par la présente loi, — Art. 20. i\) Voy. n" 1295, Circuí, du (irand Juge prov. muí; commiss. du gouv.^ etc., du 15 décembre 1832, concernant la responsabilüp, etc. (2) Voy. n° 1409, Girad . du 16 déc. 1836, du Grand Jiuje prov. aux coinin. du gouv., etc., convernaid les miUations^ etc. — N" 2228, Circuí, da 13 DOY. 1846, duSec. d'État déla justice, aux Wfwes, concernant les mu- tations^ etc. [18261 ( -^84) Art. 13. Les inventaires ct partages, ou tous autrcs actes d'une grande étendue, seront payés á raison de soixante-quinze centimes par chacune des heures employées k la passation de l'acte, tant de la minute que de l'expédition. Les notaires seront tenus d'écrire de leur main, en toutes lettres, tant sur la minute qu'au pied de l'expédition^ le temps qu'ils y auront employé, et dateront, en outre, le jour auquelils délivreront, soilla premiére, soit lesautres expéditions. — Az-t. 20'. Art. 16. Lorsque les notaires seront appelés pour la confection des actes hors de leur étude, il leur sera payé en sus du prix porté au tarif, si c'est en ville^ une gourde; s'il y a transport dans la campagne jusqu'á deux lieues, il leur sera payé, en sus, de l'acte, trois gourdes, et, au déla de deux lieues, une gourde par chaqué lieue pour tous frais de transport: le nombre des lieues sera écrit de leur main córame en rarticle précédent. — Art. 20. Art. 17. Tous les actes, pour la rédaction desquels les notaires seront appelés de nuit, seront payés d'une moitié en sus du prix porté au tarif; et sera la imit réputée depuis huit heures du soir jusqu'á cinq heures du matin. — Art. 20. Art. 18. Lorsque deux notaires seront appelés pour passer collec- tivement un acte, le notaire dépositaire de la minute aura, pour ses honoraires, le total des émoluments alloués par le tarif; le notaire en second n'aura droit d'exiger du requérant que la moitié desdits émoluments. — Art. 20. Art. 19. Les notaires seront tenus d'écrire de leur main, en toutes lettres, la somme par eux pergue, au bas de toutes les expéditions qu'ils délivreront. — Art. 20. Art. 20. Toutes contraventioiisaux dispositions des articles 1 4, 15, 16, 17, 18 et !9, seront punies d'une amende de cinquante gourdes pour la premiére í'ois, et, en cas de recidive, d'interdiction pour six mois ; lesquelles peines seront prononcées sur une simple assigna- tion qui leur sera donnée á la requéte du commissaire du gouver- nement ou de son substituí, avec les piéces a l'appui; sauf á la partie intéressée de se pourvoir en róduction de la taxe, s'il y échet (1). Art. 21. Dans les endroits oü il n'y aura pai de commissaire du gouvernement, le doyen des notaires du lieu en fera les fonctions (1) Voy. no 1409, Circuí, du 16 déc. 1836, du Grand Jagc prov. aux commiss. dugoiiv.., ele, concernant les mutatio)is., ele. ( 485 ] [i 826] comme substitut, et dans ce cas son répertoire sera arrété par le doyen du tribunal du ressort. Art. 22. Les notaires portent le costume noir avec l'épée; ils auront un cachet ou sceau portant les mots : notaire public au centre, et autour le nom de la commune de leur résidence ; lequel sera préalablement enregistré au bureau du Grand Juge et au greífe du tribunal du ressort. Art. 23. La présente loi abroge toutes dispositions de lois anté- rieures et tarifs concernant le nolariat. TARIF de (a taxe des actes des notaires (1). Toute recherched'acle dont l'année esl iacertaine, soixante-quinze centimes, ci » 75 Pour recherche d'acte dont la date est certaine, cinquaate cen- times, ci ) 50 Si le défaut de connaissance de l'année ou autre renseigaement oblige á une longue recherche, cinquanle centimes par heure, ci . . » 30 Menlion ou émargemenl, cinquante centimes, ci » 50 Procuration en brevef, deux góurdes, ci. 2 » Tous autres actes en brevet, une gourde, ci 1 » Contrats divers, donations et tous actes en minute non designes par le présent, deux gourdes, ci. ................ . ^ » Expéditions des mémes,dument collationnées,une gourde cinquante centimes, ci i 50 Note de prolét, une gourde cinquante centimes, ci 1 50 Extensión de protét, huit gourdes, ci 8 » Expédition d'extension de prolét, trois gourdes, ci 3 » Protestation de billets á ordre et lettres de change, quatre gour- des, ci i » Testament, huit gourdes, ci 8 » Expédition de testament, qualre gourdes, ci 4 » Conlrat de mariagCj douze gourdes, ci 1 2 » Expédition de conlrat de mariage, quatre gourdes, ci 4 » Pour dépót de piéces, soixante-quinze centimes, ci » '5 Pour véritícaiion de piéces, soixante-quinze centimes par heure, ci. » 73 Droit sur l'argent déposé en l'étude, quelle que soit la durée du dépót, une gourde par cent, ci ■! » Contrats ordonnés par le Gode rural entre les propriétaires ou fer- (1) Voy. n" 358, Lo? du 13 sept. ■ISI.'í, qni fixe provisoirement, etc., chap. X. art. 1 et suiv. [1826] ( 486 ) miers et les cultivateurs, soit passés coUectivement, soit par famille ou individuellement, pour minute et expéditiou, une gourde cin- quanle céntimas, ci • 1 50 Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 9 mai 4826, an xxiii^ de l'Indépendance. Le Président de la Chambre^ Signé : Muzaine. Les Secrétaires, Signé : P. Junca et Ardouin. Le Sénat decrete l'acceptation déla Loi stir le notariat; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exé- cution, suivant le mode établi par la Constitution. Donné á la Maison nalionale, au Port-au-Prince, le 18 mai 1826, an xxni^ de rindépendance. Le Vfésid&tit du Srnat, Signé : P. Rcuanez. Les Secrétaires, Signé : Gayot et Dubreuil. AU !SOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haili ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, ele. Paiais national du Port-au-Prince, le 19 mai 1826, an xxiii* de l'Indé- pendance. Signé : Boyer. Par le Président : Le Secrétaire general, Signé ; B. Tnginac. N° 1043. • — DÉPÉCHE du Grand Juge, au tribunal civil du Port-au- Prince, qui signale une erreur commise dans l'impression de la loi sur l'organisation judiciaire (1). Port-au-Prince, le 23 mai 1825. S. Exc. le Président d'Haiti, ayant remarqué que Tart. .^1 de la loi du 13 février dernier sur Forganisation judiciaire, porte, par une erreur d'impression, que le tribunal de cassation ne pourra rendre ses décisions, en matiére civlle ou correctionnelle, que lorsque le doyen et cinq juges siégeront, ou seront dúment repre- sentes, me charge de vous informer que cette disposilion n'est point celle du Corps législatif qui a rendu ladite loi, puisqu'ii (1) Voy. n" 1000, Loi du 13 fév. 1826, sur l'orgaii. judie, ele, art. 51. ,* ( 487 ) [<826] pourrait en résulter un partage égal d'opinions dans les décisions, íandis qu'un nombre impair de juges n'admet pas cet inconvé- nient. En conséquence, et jusqu'á ce que cette erreur soit corrigée par la réimpression de la loi précitée, je vous informe, au nom du Chef de l'Etat, que jai invité, par ma lettre de ce jour, les magis- trats composant ledit tribunal de cassation a ne décider en ma- tiére civile ou correctionnelle que lorsque le tribunal sera dans son complet, ou lorsque le doyen et quatre juges siégeront ou seronl dúment representes. Vous m'accuserez réception de la présente. Je vous salue, efe. Sisné : Fresnf.i,, N" 1044. — Avfs offriel noncemant lo vente des provüions . Port-au-Prince, le 4juin 1826. Le Président d'Haiti vient d'apprendre, d'une maniere indirecte, que, dans certains arrondissements, les autorités supérieures s'op- posent á ce que les marchands de vivres envoient vendré des pro- visions dans d'autres arrondissements. La prospérilé de Tagricul- ture exige, il est vrai, que les cultivateurs n'abandonnent pas leurs travaux les jours ouvrables dans les vues d'aller faire ees sortes de ventes; mais lesgens patentes ne peuvent étre empéchés d'exercer librement leur industrie. Le gouvernement n'ayant jamáis autorisé une mesure aussi op- posée a la justice que contraire au véritabie intérét public, invite lescitoyens qui auront désormais á se plaindre de cet abus de pou- voir, de lui adresser directement leurs réclamations, afin que ceux qui l'auront commis soient mandes dans la capitale et reprimes comme il convient. N'^ 1045. — CiRCULAiRE dv Président d' Haití, aitx commandants d' arrondissement , rdative n la création des corps de gardes champélres (1), Port-au-Prince, le 7 juin 1826. Comme la loi qui institue les officiers de la pólice rurale veut (1 )Voy. n« 1030, Code rural d'Haiti, art. 144. [1826] ( 488 ) aussi que dans chaqué section il y ait trois gardas champetres {un comme iriarécbal des logis, un comme brigadier, et l'autre dragón) pour élre employés prés de ees officiers, je vous invite, general, á autoriser ceux des diíférentes communes de l'arrondis- sement de.... h faire choix des sous-officiers ou autres qui seront les plus propres á faire le service, aíin de vous les présenter. II est de nécessité absolue qu'au moins un des trois sache lire et écrire. íl n'esl pas possible de retirer des troupes tous ceux né- eessaires pour ce service, car cela désorganiserait le corps, Ainsi, on prendra le moins possible de militaires, et on pourra compléter le reste en prenant parmi les habitants qui ne travaillent point de leurs propres mains á la culture; car ceux qui cultivent person- nellement ne doivent pas étre détournés de leurs travaux. Les gardes champetres recevront leur soldé, suivant leur grade, a chaqué revue de soldé ; ils n'auront point de remboursen.ient de ration. Aussitót qu'on les aura choisis et que vous aurez approuvé les choix, vous me ferez parvenir l'état nominatif de ceux qui auront été choisis, des corps d'oíi ils sont retires, ou des campagnes et des sections dans lesquelles ils doivent étre employés, et aprés mes ordres, ils seront renvoyés pour prendre leur service. Pressez-vous á me présenter des officiers pour la pólice rurale des sections qui n'en ont pas encoré regu, afm que le service de la culture puisse marcher sur tous les points avec le méme esprit d'ensemble et de régularité. Je vous salue, etc. Signé : BoYER. N". 1046. — Arrété pour le complément des régiments de ligne (1). Port-au-Prince, le 28 juin 1826. Jean-Pierre Boyer, Président d^Uaiti^ Considéraiil que par la délivrauce des coogés absolus qu'ont obtenus un grand nombre de militaires que leur age el leurs infirmilés rendaient inca- pables de continuer le service, les cadres des régiments se trouvant au-des- (1) Voy. n° 1029, Loi du 1«'' mai 1856, í^vr une nonvelle orgardmtion des troupes de ligne. ( 489 ) [1826] süus de leur effectif, il convient, pour le bien du service, de les remplir le plus tüt possible; En conséquence il est arrélé ce qui suit : Art. 1 «'^ Les commandants d'arrondissement sont spécialement autorisés á faire les recrutements nécessaires, dans i'étendue de leur commandement, pour mettre les régimen ts a leur com- plet, conformément a la loi du I*'' mai 1826 relativo á l'organi- sation des troupes, Mais, pour prevenir des abus, etaíin que leurs opérations obtien- nent un résultat convenable, lis ne devront, pour celte opération, s'en reposer que sur eux-mémes, et ne pourront, sous aucun pre- texte, en commettre le soin á personne. Art. 2. 11 leur est expressément interdit d'enróler les hommes qui travaillent á la culture de la terre, les employés au service pubüc, ni les hommes mariés(l). — C. civ., art. 214. Art. 3. Lesdits recrutements devront étre effectués, dans toute I'étendue de la République, le 31 aoíit prochain, au plus tard, et les roles adressés, sans délai, au gouvernement. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 28 juin 1826, an xxiii* de rindépendance. Signé : Boyer. N° 1047. — Dépéche du Président d'Haiti, au Secrélaire dEtat, relative á l'exécution de la loi sur la vente des biens doma- niaux (2). Port-au-Prince, le 28 juin 1826. Je vous adresse, sous ce pli, citoyen Secrétaire d'Etat, 250 exem- plaires de la loi en date du 7 mai dernier, qui met en vente tous les biens domaniaux qui ne serontpas^ d'aprés mes ordres^ reserves pour Vutilité de la République. Vous étes chargé de faire l'envoi de ladite loi aux fonctionnaires sous votre direction, ainsi qu'aux (1) Voy. n° 875, Circuí, du 16 février \SH, du Présid. d'Bmti, aux com- mand. d'arrond.., qvi designe les indimdus exemptés., etc. (2) Voy. n° 1031, Loi du 7 mai 1826, qxd met en vente les hiens doma- niaux. etc. [1826] ( 490 ) Conseils des notables qui, la plupart, se plaigrient de n'avoir point re<?u les lois rendues dans la derniére session. En lisant la loi susmentionnée, vous vous convaincrez, citoyen Secrétaire d'Etat, que son entiére exécution (qui ne doit souf- frir en aucune maniere) entre dans le cercle de vos attributions ; et c'est a vous, dans l'intérét du service, á faire, et faire faire tout ce que votre devoir exige de vous. Comme le.^ maisons dn Cap-Hai- tien et de Santo-Domingo donnent des fermages á l'Etat, et que ees fermages forment une ressource indispensable dans les circon- stances actuelles oii les finances de la République se trouvent dans une crise occasionnée par les engagements extraordinaires que nous avons á remplir,- je decide que jusqu'á nouvelles dispositions, ees maisons ne seront point vendues, et qu'elles continueront a étre aflermées. A l'Arcahaie, les liabitations Poix-la-Générale et Poix- la-Rovine, seront réservées pour le service de l'Etat. A Saint-Marc, les habitations Fleurenceau, et Leroy et Dusollier, la sucrerie Mi- roult, sont également réservées et ne doivent pas étre vendues. Aux Gonaives, une portion disponible de l'habitation Soleil; á Plaisance, l'habitation Chatard; au Port-de-Paix, l'habitation La- corne; au Port-au-Prince, Thabilation Ureffin; ala Groix-des-Bou- quets, l'habitation Simonnet ; aux Bols-Blancs, Guitton, dans la plaine de l'Arcahaie, sera aussi réservée pour l'Etat, puisqu'elle est le páturage des chevaux des chasseurs de la garde. II y a d'aiitres propriétés dans les campagnes qui devront étre aussi réservées. Les précautions que je vais vous indiquer vous mettront á méme, en les observant, de ne point consommer la vente de ees sortes de biens, ainsi que des emplacements, masures ou maisons, sitúes dans différentes villes ou bourgs, et qui sont employés, comme édifices publics, ou reserves pour batir des édifices. Voilá, á cet égard, les précautions qu'il faudra prendre : lorsqu'on vous de- mandera a acheter un bien domanial quelconque, vous devrez avoir soin, en renvoyant pour l'estimation, de diré á l'administra- teur du lieu de sentendre avec le commandant de Varrondissementy nfin de vous diré positivement si le bien demandé en acquisition n'est pas reservé pour le service de VE tai. Ge rapport, dont sera respon- sable l'administrateur qui l'aura fourni, vous mettra a l'abri de toute surprise. Je vous salue, etc. Signé : Boyer. P. S. Dans votre travail, vous devrez toujours prendre des notes ( 491 ) [1826] que vous me communiquerez afiii d'avoir, dans les conférences que vous devez fréquemment avoir avec moi, toutes les décisions nécessaires. Cette précaution préviendra toute espéce d'erreur. N° 1048. — GiRCULAiRE de Vadminisírateur des finances du Porl-au- Prince, onx préposés d'administration de son arrondissement ^ con- cernant l'exécution de la loi sur la vente des biens domanianx [\). Port-au-Prince, le 7 jui!lel1826. D'aprés la loi du 7 ma¡ dernier, qui met en vente les biens doma- niaux qui ne sont pas útiles au service de l'État, il est á présumer, citoyens préposés, que vous recevrez incessamment de l'adrainis- tralion des finances des soumissions de divers tendantes á en ac- quérir: je crois done qu'il est indispensable que je vous transmette les instructions convenables aíiu que vous ne soyez pas genes dans vos opérations, Lorsque, conformément á la loi, il vous sera expédié directement de l'administration des soumissions pour queique immeuble, soit maison, habitation ou emplacement, il sera également de la pru- dence et de votre devoir que vous vous informiez préalablement si le bien soumissionné n'est pas destiné a queique besoin public, et ce ne sera qu'aprés ce préliminaire que vous pourrez ou proceder á l'estimation de l'immeuble, ou m'annoncer. conjointement avec le commandant de la place, le juge de paix et le Conseil des notables déla commune, quela demande de l'acquéreur ne peut étre satisfaite. 11 est surtoutun mouvement qui doit étre l'objet d'une attention particuliére de votre part, c'est de ne pas estimer des terrains trop voisins du rivage, et vous devez sans doute pénétrer le motif de cette restriction; car si les maisons touchaient au quai, il s'ensuivrait que les bátiments pourraient les cótoyeraisément et y déposerclan- (iesiinement des objets acquis par des voies illicites; ce qui serait une violation manifesté faite aux lois, et paralyserait toutes les me- sures concertées pour la répression des abus. C'est done dans la vue de prevenir de semblables infractions que je vous adresse la présente circulaire, persuade d'avance que vous ne manquerez pas (i) Voy. n° 1030, Loi du 7 mal 182(5, qni met en vente, etc. 1.1826] ( 492 ) d'opposer votre influence dans les objets de volre ressort contre tout ce qui teudrail au détriment du bien public. On pourra batir des maisons á une distance de 50 pas au moins hois du rivage. Accusez-moi réception de la présente. Je vous salue, etc. Siíjaé : .1. Paul. N» 1049. — CiRCULAiRE du Président d'Ha'iti, nux commandnnts d' arrondissement , sur la pólice relative nux chiens enragéa. Port-au-Prince, le 13 juillet 1826. Chaqué année on a á déplorer, general, soit dans un quartier, soit dans un autre, la mort de personnes mordues par des chiens enragés, et, presque partout sur les habitalions, ees animaux dé- truisent la majeure partie des troupeaux de moutons qui forment une ressource qu'il est important de faire fructifier. En conséquence, pour mettre fin a ees accidents, des la présente rcQue, vous ferez publier, dans Tarrondissement sous vos ordres, que les chiens qui ne sont pas a Tattache et qui courent les rúes, devront étre muselés, á défaut de quoi la pólice devra les tirer. Vous accor- derez huit jours aprés la publication de cet ordre pour son entiére exéculion. Passé ce délai, tous les chiens rencontrés sans museliére seront détruits. Accusez-moi réception de la présente, et tenez strictement la main á son exéculion. Je vous salue, etc. Signé : Boyer. N" 1050. — Dépéche du Président d'Haií i, au Secrétaire d'Etat, sur le nombre et les appointements des pilotes dans les ports ou- verts (i). Port-au-Prince, le 14 juillet 1826. La loi du 27 avril dernier ayant decide que les frais de bureau i1} Voy, no 947^ Loi du 20 avril 1825. svr Jes doiianes. — N» 1026, Loi" du 27 avril 1826, qui assvre certnins aruntaties^ etc. — N" \0M, Avis du 15 juillet 1826, ih( Ser. d'FJat^ sur la fmridme du pilotugc. ( 493 ) [1826] que recevraient les chefs des mouvements des porls seraient verses au trésor puplic, il est juste que l'État enlretienne les pilotes qui étaient, par le passé, á la charge desdits chefs des mouvements des ports. En conséquence, j'ai decide que, a compter du 1" du mois prochain la quantité de pilotes pour chacun des ports ci-aprés men- tionnés seront entretenus par l'Etat, et payés a raison de huitgour- des chaqué tous les mois : Pour le Port-au-Prince . 3 — les Cayes 2 — le Gap-Haítien 2 — Santo-Domingo 2 — Jacmel . 2 — Jérémie 2 — les Gonaives 2 — Porte-Plate 2 Je vous charge de donner les instructions nécessaires aux admi- nistrateurs sous vos ordres, ainsi qu'aux chefs des mouvements, en avisant le commerce qu'il ne devra payer aucun pilotage, puis- que l'Etat paye lui-méme les pilotes. Accusez-moi réception de la présente a l'exécution de laquelle vous tiendrez la main. Sisné : BoYER. IS" i Obi. Ayisdu Secrétaire d^Etut, sur la franchise du piloíage (I). Port-au-Prince, le lo juillet 1826. Les consignataires des bátiments au long cours sont prévenus que le gouvernement enlrelient et salarie dans tous les ports ouverts de !a République des pilotes exprés pour le service de l'entrée et de la sortie des bátiments qui en auraient besoin; et qu'en conséquence lesdits consignataires n'auront rien á payer pour pilotage des báti- ments á leur consignation. Toute réclamation pour pilotage devra élre regardée comme concussion, et non admise. Porl-au-Prince, le 13 juillet '1826. Le Secrétaire d'État, Signé : J.-C. ímbert. ^1) Voy. n» 9i7. Loi du 20 avril 1825, sur les doaanes. — N" lOoO; De- [18261 ( 494 ) N" 1 052. — ExTiiAiT d'ime circulaire dn Grana Jwje, mx commis- saires du ¡jouvernement , relative á l'envoi que doiveni faire n la Secrétairerie genérale, les notaires^ d'iine expédition des acles translatifs de propriété. Fort-au-Frince, 2o juillel 1826. Attendu que la loi du 13 février dernier, sur l'organisation judi- ciaire, ne íait point mention de la mesure qui avait élé ordonnée par i'art. 4 du titre XI de la loi du 15 mai 1819 qui se trouveabro- gée, vous devrez néanmoins, eten verlu de la présente, requerir des noíaires instrumenlant dans le ressort du tribunal prés duquel votre surveillance s'exerce, qu'ils aient á vous faire teñir, touslessix mois, pour le dépót general établi en la capitale, une expédition de tous leurs actes portant aiiénaíion, dont vous me ferez l'envoi ensemble et directenient. Je vous salue, etr.. Signé : Fresnel. N° 1053. — Dépéciie c?w Présidení d'Haili, aa Secrétaire d'Etat, concernanl le nombre et Id marche des courriers de la poste aux lettres (i). ^' Port-au-Priiicc, lo 17 aoút 1826. Voulant définitivement régler le service des postes aux lettres, je decide qu'il y aura dans toute la République 164 courriers affectés a ce service, et qui seront places dans les communes suivant l'état queje vous envoie ci-joint. Vous ferez faire, en conséquence, l'ac- quisition de 1 G2 chevaux pour servir de monture a ees courriers, au prix de 32 a 50 gourdes au plus, chaqué^ et vous aurez soin de les faire estamper á la marque de la République R *D. Ces animaux seront repartís dans les communes comme l'explique l'état dont 11 s'agit. Je vous observe qu'il y a déjá trois chevaux dans l'arron- dissement de S.-Jean, appartenant á l'Eíat. Vous ferez également l'acquisiíion de 1C'2 selles et leurs fourní- péche du 14 juillet 182G, du Frcsid. d'H. au Sec. d'Étuf, sicr le. nombre et les appointeinents^ ele. (1) Voy. no 1037, Loi du 12 mai 1826, sur la poste aux lettres. ( 495 ) . [1826] menís pour l'arnachement des chevaux. Vous ne payerezles selles que 15 á 18 gourcies chaqué, et a meilleur marché, s'il est possible. Agissez dans le plus grand intérét de l'Etat. Comme il y a des selles au magasin de l'Etat, racquisilion de ees '162 selles devient inutile. ARRONDISSEMEM DU PORT -AU-PRINCE . Courr. Cüev, Pour le Porl-au-Prince . 6 6 — Arcahaie 2 2 — la Croix-des-Bou- quets 2 2 40 40 ARROND. DE LÉOGANE. Clourr. Cliev Pour Léogane 4 4 — Grand-Goáve. ... 2 2 — Pelit^-Goáve. ... 2 2 8 8 ARROND. Dü NU'PES. Coiirr. Cliev. Pour Miragoáne 4 4 — Anse-á-Veau. . . . 2 2 — Petit-Trou 2 2 8 8 AUROND. d'aCüUIN. Con ir. Cliev. Pour Acquin 3 3 — Saint-Louis. ... 2 2 — CavailloD 2 2 7 7 AKROND. DES CAYES. tlOuiT. Cbev Pour les Cayes 3 3 — Pcrt-Salufc 2 2 — les Goieaux. ... 2 2 — les Anglais .... 2 2 9 y ARRONÜ, DE TlBCUOjS. Courv. Chev. Pour Tiburón 2 2 — les Irois 2 2 — l'Anse-d'Hainaul, . 2 2 — Üame-Marie. ... 2 2 ARROND. DK JEREMIE. Courr. CliGV. Pour Jérémie 2 2 — Abricots 2 2 — l'Anse-de-Clair. . . 2 2 — les Roscaux. ... 2 2 .\RROND. DE JACMEL. Coiii'i'. Chcv. Pour Jacmel 2 2 — Bayuet 2 2 — Marigot 2 2 6 6 ARROND. DE MIREBALAIS. Courr. Cliuv. Pour Mirebalais 2 2 — les Cahobes. ... 2 2 ARROND. DE SAINT-JEAN, Courr. Cliev. Pour Sainí-Jeai) 3 3 — las Malas 2 2 1.1 §26] ( 496 AUROND. DAZÜA. (]onrr. Clif'V. Pour Azua 2 % — Neybe "l AHUOND. DE SANTO-DOMINGO, Courr. Chcv, Püur Santo-Domingo. . . 4 4 — Bany 2 2 — Seybo 2 2 — Higuey 2 2 — Savannah-lamar . . 2 2 — San-Pedro 2 2 — Monte-Plate. ... 2 2 — Samana 2 \ emb. 48 16 ARROND. DE LA VEGA. Courr. Chev. Pour la Vega 2 2 — Cotuy 2 2 — Macoris. 2 2 6 O AHROND. DE SAINT-YAGL'E . Pour Saiul-Yaffue. Couir. Cliev. . 4 í ARROND. DE I'ORTE-PLATE. Courr. Chev. Pour Porte-Piale .... 4 4 AUROND. DE MONTE-CHRIST. Courr. Cliev. Pour Monte-Christ. ... 4 4 ARROND. DU FORT-LIBERTÉ . Coinr. Chcv. Pour Fort-Liberlé. ... 2 2 — Ouanaminthe ... 2 2 ARROND. DU CAP-HAÍTIEN . (^oun. Ch^v, Pour le Cap-Haíticn. . . 4 4 — le Trou 2 2 — l'Acul 2 2 8 8 ARROND. DU LIMBÉ. Courr. Clinv. Pour Limbé 3 3 — Plaisance 2 2 5 3 ARROND. DE LA GRANDE-RIVIÉRE . Courr. Cht'V. Pour Grandii-Riviére. . . 2 2 — Dondon 2 2 4 4 ARROND. DE LA JIARMELADE . Courr. Chev. Pour la Marmelade. . . 2 2 — Saint-Michel. ... 2 2 ARROND. DU RORGNE. Courr, Chev. Pour le Borgne 2 2 — le Port-Margol. . . 2 2 4 4 ARROND. DU PORT-DE-PAIX . Courr. Chev. Pour le Port-de-Paix. . . 2 2 — St-Louis-du-Nord . 2 2 — Jean-Rabel. ... 2 2 ARKOND. DU MOLE. CoUrr. Chcv. Pour le Mole 4 4 497 ) [18261 ARROND. DES GONAIVES. Coiur. Clitv. Pour Gonaives 2 2 — Gros-Morne. ... 2 2 — Ennery 2 2 ARROND. DE S.VlNT-MARi:. Coiiir. Ch(;v Pour Sainl-Marc . . . . 2 2 — Petite-Riviére. . . 2 ■) — Verrettes . . . 2 2 6 6 TOTAL GENERAL, J 6 i courricis ; 164 chevttux. Sisné : I'oylk. No lOSi. — Circulaireí/m GrandJuye^ aux comndssaires da Gouvcr- nement de Saint-Vague et de Santo Domingo^ concernanf les fétes á chómer (1). Poí't-au-Pririce, le 24 aoút 1826. Le gouverneiuenta été instruil, citoyen cominissaire, que dans les difterentesParoissesde la partiede l'Est de la République, il seper- dait un temps considerable et précieux pour le travail, a cause des tetes trop nombreuses qui y sont chómées pendant le courant de l'année. En conséquence, je suis charge par Son Exctliencede vous inviter á faire part de la decisión que Son Excellence a prise pour obvier á cette circonstance, aux juges de paix des communes qui ressortent de l'arrondissement de Saint-Yague, etc . , et de leur recom- mander trés-expressément de s'entendre avec les Conseils des nota- bles des lieux, afín de ne point souffrir que cet abus se perpetué, at- tendu que les fétes solennelles et la féte de la Paroisse doivent élre solennisées, ce qui doit étre regle par lesdits Conseils des notables, conjointement avec les cures desservant les Paroisses. Sisné ; Fbesnel. N° 1 055. -^ Ordonnance de pólice, concernant l'entretien et lapropvetc des rúes. Port au-Priiice, le 30 auúl 1826. Nous TflÉODUKE Saint-AL\rtin, juge de paix de la conimune de Port-au-Prince, soussTgné, 1: Voy. 11-' 442, Constit. d'llaiii, du2 juia 1816, arl. 34. — 1^° 1356. inrtr ñu 8 íév. -1835, rekdif (lUX fétes, ele. IV. 32 [1826] ( m ) Considérant qu'il u'y a rieii de plus nuisible que l'aii vicié par la malpropreté des rúes, et par les eaux corrompues dans les rigoles; Invitons les propriétaires, fermiers ou locataires des maisons á faire sarcler le devant de leurs maisons, et nettoyer les rigoles pour l'écoulement des eaux ; leur défendons expressément de jeter des immondices dans les rigoles, Vingt-quatre heuresaprés la publica- tion de la présente, ceux qui n'auront pas rempli le voeu de la pré- sente ordonnance auront garnison posee á leurs frais et dépens jus- qu'á ce qu'ils y aient satisfait, Et ceux qui aprés se trouveront en défaut á cet égard, payeront une amende de quatre gourdes, qui sera versee a la caisse publique. Nous invitons en méme temps les propriétaires des emplacements vides, á nettoyer proprement leurs devantures et de les faire entou- rer; a défaut par eux de le faire, ils encourront les mémes peines. Ghargeons de l'exéculion de la présente, les commandants et offi- ciers de pólice de cette ville, et ordonnons qu'elle soit lueetpubliée dans tous les lieux et carrefours accoutumés de cette ville, pour que personne n'en ignore. Donné de nous, juge de paix susdit, au Port-au-Prince, le 30 aoút 1826. an xxm^, etc. Signé : iHÉobORE. N° 1056, — Avis déla Secrétaireiñe d'Etat, concernant la régularim- tion des tures des détenteurs des ierres de l'Etat. Port-au-Prince, le 4 septembre 1826. Toutes les personnes qui tiennent des habitations de l'Etat sans titre, soit comme hattes ou autrement, qui n'ont pas été jusqu'á ce jour vendues ni aífermées, devront se présenter á l'administrateur de l'arrondissement oü ees biens sont sitúes pour en avoir la ferme, ou pour en avoir l'acquisition sur des soumissions qui seront adres- sées á la Secrétairerie d'Etat; á défaut de quoi elles en seront évin- cées; et ees mémes habitations seront affermées ou vendues a ceux qui les soumissionneront. Port~au-Prince, le 4 sepiembre 1826, an xxni^ Le Secrétaire d'Etat, Sigue : J-C, Imbert. ( 499 ) [<8361 N° i0^t7. — CiucLL.Y'i'úF. (///. Pn'sidcnl d'Hditi, aux commandanís d' arrondissement , concernant Vexécution de quelques dispositions du Code 7'ural (1). Port-au-Prince, le 44 septembre i 826. Constamment occupé, general, á rechercher tout ce qui peut le mieux promouvoir et consoüder le bien-étre de mes concitoyens, je ne puis m^empécher de recommander aux commandants des arrondissements de veiller, en ce qui les concerne, á ce quetoutes les dispositions du Code rural soient, dans l'étendue de leurs com- mandements, observées et exécutées avec la plus scrupuleuse atten- lion, afín que les resultáis de notre agriculture puissent améliorcr la situaiion de tous ceux dont l'existence etla felicité dépendent de cettebranche précieuse. Je ne manquerai pas^ je deis le faire savoir d'avance, de faire peser désormais la responsabiüté directement sur celui qui, revétu d'un commaudement supérieur, aurait souffert que ceux qui agissentsous ses ordres immédiats négligent leurs de- voirs et compromeltent les inlérets de l'État et des citoyens, en né- gligeant de donner á la loi sa complete exécution. Comme je suis informé que des notaires ont con^u que les con- trats synallagmatiques devaient étre passés entre les propriétaires des biens ruraux ou leurs représentants et les agriculteurs individuel- lement, c*est-á-dire un contrat pour chaqué cultivateur, je dois m'empresser de relever cette erreur, parce que le but de la loi n'a pas été de grever les contractants de dépenses inútiles, mais bien de donner de la stabilitéet de la consistance aux liaisons qu'ils forment enti-e eux, et pour qu'ils aient les uns envers les autres les justes recours qui doivent faire naitre entre eux la bonne foi et la confiance mutuelles. L'alinéa du 45" article de la loi n" 3 du Code rural, laissantaux contractants la faculté de contracter co//<?cíú'í??¿eíi' üu individuellement y cela doit s'entendre que lorsque les cultiva- teurs travaillent en commun sur unehabitation au quartdes produits, il ne doit étre fait entre le propriétaire du bien ou ceux qui le repré- sonter^t d'une part, et tous les cultivateitrs, en dénommant cbacun, d'autre part, qu'un seul contrat; comme lorsque plusieurs cultiva- teurs se forment en société pour travaüler a moitié proíits, ou pour (1) N» '1030, C. mml d'Haiti du 4 mai 18^6, art. 45 et suiv., 73. — Voy. Qo 1072, Cirml. du Présid. d'H., du 8 janv. 1827, O/Ha; comm d'arrond., rclatiie aux contrats^ etc. [18261 ( o()0 : sous-aftermer un jardiii ou piéce de terrt*, le coiUral doit étí'e fait entre lepropriétaire ou son représeníant, d'un cóté, et de l'autre, le chefdela société tanten son nom privé qu'aux noms de ceux qui doivent travailler avec luí, et qui seront présents lors ne la passation de l'acte, et dénommés en icelui. L'art. 73 de la méme loi du Code rural doit s'expliquer en ce sens que, si un chef de sociélé de moilié, ou sous-termier, aprés avoir contráete avec un propriétaire ou son ayant cause, tant en son nom qu'en ceux des agriculleurs qui travaillent avec eux au momont du contrat, voulaient contracter encoré avec d'autres cul- tivateurs disponibles, ils auraient la faculté de le faire en restant toujours responsables envers le propriétaire. Je vous avise aussi que pour faciliter la passation des conlrats, jai decide qu'ils ne seront soumis á Fenregistrement qu'au droit fixe de trois gourdins chaqué. Je vous invite de donner connaissance de ma présente dépéche circuhiire auxjugesdepaix et Conseils des notables, átous les autres fonctiunnaires civils de l'arrondissement, aux autoriíés militaires, et enti:i a tons les officiersde la pólice rurale etprincipaux habitants pour que personne n'en ignore, et que i'on se conforme a ses dispo- sitions. Je vous invite á m'accuser réception de la présente. Signé : BoYER. N" 1008. — CiRCULAiRE du Grana Juge, aux commissaires du youver- nemeni prés les tribunaux de la fíépublique, concernant les contrats synallagmatiques (1 ) . Porl-au-Prince, le 4 2 septeinbre 1826. Dans Tintérét de l'agriculture , citoyen commissaire, les disposi- lions de la loi n" 3 du Code rural d'Haíti devant étre strictement ob- servées, S. Exc. le Président m'a informé, par sa lettre du 11 de ce niois, qu'il était parvenú a sa connaissance que des notaires auraient :\) N° 1001, Loi du 13 í'évrier 1826. sur l'earerjistrement. — N» 1060, Circuí, du 15 sept. 1826, da Sec. d'État aux receveurs principaux., etc., relativeau droit d'enregistrem. ., etc. — NO1030, Code rural d'Haiti,dü 6 mai 1826, art. lo et suiv.. 13. ( 501 ) [1826] con cu que les contra ts synallagmatiques devraient étre passés ^tre les propriétaires d'un bien rural ou celui qui les représente, efles agriculteurs individuellement. Le Chef du gouvernement m'ayant, par sa lettre susdite, ordonné de faire relever cette erreur, parce que le but de la loi n'a pas été de grever les contractants de dépenses et de frais inútiles, maisbien de rendreleursengagementsaussi durables etstables qu'ils l'auraient d'abord entendu, par un acte authentique en bonne et due forme. II est a observer que le paragraphe de l'art. 45 de cette loi, lais- sant aux contractants la faculté de passer le contrat collectivement ou individuellement, les notairesdoivent comprendre que ce contrat devra toujoursétre passé collectivement pour áviter des frais, entre !e propriétaire du bien rural ou son représentant, d'unepart, ettousles agriculteurs intéressés a l'objet du contrat, d'autre part, en y dé- nommant chacun d'eux si la convention admet que le travail se fera au quart. Lorsque la convention portera de travailler de moitié, le contrat sera passé, d'une part, entre le propriétaire ou son repré- sentant, et de l'autre, entre le chef de la société de moitié, celui-lá stipulant tant en son nom qu'aux noms de ceux travaillant avec lui dans ladite société, et qui seront aussi dénommés dans l'acte. Les notaires ne pourront passer de ees sortes d'actes individuelle- ment que lorsque les partios l'auront positivement reclamé. L'art, 73 de la méme loi doit s'expliquer en ce sens, c'est-a-dire que, si un sous-fermier ou un chef de société, aprés avoir contráete comme il est dit ci-dessus, avec le propriétaire d'un bien rural ou son représentant, tant en son nom qu'au nom de ceux qui, au momentdu contrat, Iravaillaient avec lui, voulaitcontracter avec d'au- tres cultivateurs, pour le terrain qui fait Fobjet du contrat, il pour- rait le faire en stipulant en son nom d'une part, et de l'autre collec- tivement au nom de tous les cultivateurs qui contracteraient avec lui, en demeurant toujours responsables envers les propriétaires. Les contrats synallagmatiques entre les propriétaires des biens ruraux et les cultivateurs ne peuvent étre assujettis a Venregistre- ment qu'au droit fixe de 75 centimes. En conséquence, je vous invite á faire connaítre les presentes dis- positions, qui seront rendues publiques par la voie du journal offi- ciel, a chacun des notaires et receveurs de l'enregistrement dans toute l'étendue du ressort du tribunal prés duquel vous agissez, afin qu'ils ne puissent en prétendre cause d'ignorance, et qu'elles soient 11856] ( 502 ) plMttement et entiérement exécutées á votre diligence et sous leur responsabilité personnelle (*). Je vous invite á m'accuser réceplion de la présente. Signé : Fresnei,. N" i 059. — CiRGüLAiRE da Président d'Bmti, aux commandants d'ar- rondissernení, concernant I' inspection des garúes des postes. Port-au-Prince, !e 15 septembre 1826. Comme il arrive souvent que les soldats de garde, pendant la se- maine, s'absentent, par abus, de leurs postes, etattenduencorequ'il convient, pour le bon ordre, que cesmilitaires soient soumis á une fréquente inspection, je vousrecommande dedonner vosordres pour que les diverses gardes, sous la conduite de leurs officiers [h lex- ception d'une sentinelle qui restera k chaqué poste), se rendent tous les jeudis á 7 heures du matin sur la place d'armes pour étre sou- mises á l'appel et pour étre inspectées; aprés quoi la petite garde défdera, et les militaires en bon ordre retourneront a leurs postes respectifs. Le service se fera sous la direction du commandant de la place personnelienient, ou en cas d'erapéchement, acelled'unofíiciersu- supcrieur. Siffné ; Bo\er. N° 1060. — CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux receveurs princi- paux et porticuliers de l'enregistrement, relative au droit d'enregis- trement des contrats synallagmatiques (1). Port-au-Prince, le 15 septembre 1826. Le Gouvernement, dans les vues de faciliter le développement de (*) On lit dans le Télégraphe du 24 septembre 1826, partie officielle : (. Dans la lettre du Grand Juge aux commissaires du gouvernement, en date » du 12 du courant, insérée au n° 38 de ce journal, contenant des explica- » üons sur les conlrats synallagmatiques á passcr enire les propriélaires » el les agriculteurs, il a été omis de faire connaitre par qui devaient étre » payés les frais d'enregistrement desdits contrats ; ees frais seront supporíés » mcAtié par chacune des parties cordractantes » (\] Voy. n" 1001, Loi du 13 fév. 1826, sur renregistrm.. art. 80. — { 503 ) [1826] l'agriculture, vient de décider que les contrats synallagmatiques prescrits par la loi n" 3 du Code rural, seront soumis a l'enregistre- inent de 75 centimes par contrat, droit üxe établi par l'art. 80. de la loi sur renregistrement. En conséquence, il vous est enjoint, citoyens receveurs, de vous conformer strictement aux presentes dispositions, et de m'accuser réception de la présenle. Signé : J,-C. Imbert. N* 4 061 . — Instrügtions aux commissions spéciales d'arrondissement, commissions des communes, administrateurs et agents de Vadminis- tration^juqes de paix, Conseils de notables et nutres fonctionnaires designes par la loi du 1" mai 1826, gui établit une contribution extraordinaire de trente millions de gourdespour acquitter Vindem- nité en faveur de la France .déclaree dette nationale (1). Port-au-PrincOjple 45 septembre 4 826. LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT. Citoyens, Par l'art. 19 de la loi du l^'^mai dernier qui établit une contribu- tion extraordinaire, l'obligation m'est imposée de vous fournir les instructions les plus détaillées, tant pour la répartition de la contri- bution extraordinaire des arrondissements par commune, que pour la perception des deniers et du mouvement des fonds en provenant. C'est pour m'acquitter de celte obligation que je vais, par les pre- sentes, rappeler á votre attention toutes les dispositions de la loi dont 11 est question, et dont la parfaite exécution doit attirer sur Haití un nouveau lustre, en la plagant pour jamáis au rang des na- tions les plus respectables. En approfondis'sant les considérations établies par la législature sur les motifs qui ont determiné l'adoption de la loi sur la contri- bution extraordinaire, tous les Haitiens doivent contribuer, en rai- son de leurs facultes, a l'acquittemenl de la dette nationale. Lamasse N» 4058, Circuí, du 42 sept. 4 826, du Granel Juge aux commiss. du gcntv.., etc., concernant les contrats^ etc. (1) Voy. n" 4028, Loi du í*"" mai 4 826, qui impose une contribution ex- raordinaire, ele, 2, 49, 3, 5. ¡<826] ( 504 ) déla contribution, considérée dansson ensemble, peut parattre enorme, mais en réfléchissant que la loi a entendu qu'elle soit ré- parliesurruniversalitédes citoyens, on acquerra laconvictionqiiela quote-part de chaqué contribuable ne sera pas audessus de ses moyens. L'art. 2 de la loi ayant determiné la quote-part de chaqué arron- dissement pour paríaire la masse de troismillions de contribution extraordinaire annuellement et pendant dix années, lescommissions créées par l'art. 3 ont dú avoir fixé ce que chaqué commune com- posant les arrondissements doil fournir pour former la masse impo- sée á l'arrondissement. Celte base posée^ les commissions particuliéres de chaqué com- mune, déterminées par l'art. 5, doivent établir des roles d'imposi- tion de la généralité des citoyens qui ont leur résidence habituelle dans la commune, Pour parvenir á la formation de ees roles d'imposition, dans les villes ou bourgs ou dans leurs dépendances, des commissaires d'ilets ou autres citoyens nommés^acet effet par la commission de la com- mune, dresseront l'état de lous les citoyens de la ville ou buurg et leurs dépendances, sans aucune exception, en faisant mention du genre d'emploi ou de l'industrie exercée parchacun : dans les cam- pagnes, la méme opéralion sera faite par les officiers de la pólice rurale, assisíés, dans chaqué section, de trois citoyens notables que désignera la commission de la cor/!mune. Les roles míe fois confectionnés seront produits a la commission qui s'occupera á diviser en _ x classes, suivant leurs facultes, ceux qui se trouveront portes sur lesdits roles et qui devront étre imposés, suivant l'art. 6 de ia susditejoi. La loi s'expliquant sur ce que la contribution doit peser sur l'u- ntversalité des citoyens, entendu qu'aucun Haitien, quel que soit son ^rade ou son emploi, ne puisse étre exempt d'étre taxé. Vous devez vous conformer scrupuleusement á ce que prescri- vent tous les articles de la loi dont ¡1 est question, pour ce qui con- cerne le mode de teñir les roles, la comptabilité, Tenvoi des piéces de cette comptabilité; les administrateurs sont autorisés a fournir aux commissions les fournitures de burean qui leur seront néces- saires. Les percepteurs des fonds provenant de la contribution feront leurs versements, tous les quinze jours, dans les caisses les plus voi- sines de leur ressort ; et lesdits fonds ne pourront sortir de ees ( 505 ) . |.l82e] caisses que d'aprés les ordres du Trésorier general donnés en vertu des miens. Vous étes invites á correspondre avec moi fréquemment sur ce qui concerne le service de contribution, en me faisant connaitre toules les difficultés que vous pourrez rencontrer dans rexécution des presentes instructions. Le zéle que vous avez toujours déployé, le patriotisme doní vous avez toujours été animes, ne peuvent que garantir le gouvernement des efforts que vous ferez pour atteindre le bul que la législation s'est proposé. Véuillez, citoyens, m'accuser réception des presentes. Je vous salue, etc. Signé : J.-C. Imbert. N° 1065. — Avis officiel relatif au délai accordé aux officiers pour réclamer les concessions de ierre {]). Port-au-Prince, le 24 septembre 1826. La loi du 1" mai dernier, en abrogeant les lois antérieures qui accordent, á titre de recompense nalionale, des terrains aux fonc- tionnaires civils et militaires, a fixé á trois mois le délai pendanl lequel les officiers nommés avant sa promulgation, et non encere pourvus de dons nationaux, auraient la faculté de préseníer leurs réclamations. Le délai est expiré depuis longtenipr et, en conséquence, aucune réclamation nouvelle ne saurait plus étic accueillie sans une infiac- tion manifesté á la loi. Cependant de nombreuses demandes conti- nuent encored'étre adressées augouvernement,soitpar desmilitaires, soit par des employés civils. Pour faire cesser cet état de choses, el éviter aux fonctionnaires en retard des démarches qui seraient pour eux en puré perte, le gouvernement fait connaitre qu'il ne sera fait droit, sous quelque pretexte que ce soit, á aucune demande de con- cession formée aprés le délai ci-dessus, et que toutes letfres ou péti- tions qui seraient adressées dans ce but resteraient sans repensé. Les commandants d'árrondissement, commandants de corps et les administrateurs civils sont invites á donner la plus grande publi- cité aux dispositions du présent avis. 1 ' Voy. n" 1027, Loi úw 1" mai 1826. qui nhroge kfi clifférentps luis. etc. / 11826] ( 506 ) N" 1 063. — Arrété pow la mise en circulation des billets de caisse (\), Port-au-Prince, le 25 septembre 4826. Jean-Pierre Boyer, Présidmt d' Haití, Considérant que la monnaie nationale, lorsqu'elle fut émise, n'avait été calculée que sur les besoins des départements qui formaient alors la Répu- blique, et que néanmoins, depuis la reunión de toutes les parties du terri- toire, elle s'est trouvée suffisante par le concours de la monnaie d'Espagne qu'importait le commerce étranger ; mais que, par suite des crises financiéres survenues en Europe, ce dernier numéraire devient de jour en jour plus raro en Haití, et vu lurgeace des circonstances ; A arrété et arréte ce qui suit : Art. 1". A partir du I*"" octobre prochain, 11 sera émis par le Tré- sorier general de la République, des billets de caisse qui seront don- nés et reQus dans toute espéce de payement ou de versement. Ces billets seront aussi regus comme argent á la Trésorerie ge- nérale. Art. 2. Ces billets auront cours dans toute la République : et nul ne pourra les refuser, ou les prendre pour une valeur au-des- sous de leur valeur nominale (2). Art. 3. II y aura des billets d'une gourde, de deux gourdes et de cinq gourdes (3). Chaqué valeur sera distinguen par une serie de números. Art. 4. Les billets, imprimes sur papierfin^ seront eruraits de cahiers á souches. Leur forme sera un carré long. lis seront signes^ au bas, par le Trésorier general ; contre-signés. á gauche, par chacun des membres de la Chambre des comptes, et vises, á droite, par le Se- crétaire d'État au département des fmances (i). Art. 5. Les billets d'une gourde porteront un seul timbre sous le faisceau d'armes de la République; ceux de deux gourdes, deux timbres, un de chaqué cote du faisceau d'armes: ceux de cinq gour- (-1) Voy. rio 4 090, Lcd du 16 avril 4 827, sur les billets de caisse, etc. — No 1064, Dépéche du 16 oct. 1826, du Présid. d^H., pour la mise, etc. (2) Voy. no 1143, Circuí, du Présid. d'H. aux comm. d'arrond., du 21 fév. 1828, concemant le refas, etc. —No 1460, Ordomi. de pólice du 23 janv. 1 839, pour la répression de l'agiotage, etc. (3) Voy. n" 11 47, Avis du 21 avril 1828, du Sec. d'État, relatif au retrait des billets de caisse, etc. 4i Voy. no 1069, Arrété du 12 déc. 1826, quiexempte dn risa, etc. ( 50T ) [1826] des, cinq timbres, un á chaqué coin, et le cinquiéme sous le faisceau. Chaqué timbre aura au milieu le nombre 100, qui indique la quantité de centimes contenus dans la gourde. La somnie des timbres formera la valeur nomínale du billet. Art. 6. Toute falsiíication ou contrefaction desdits billets sera pu- nie des peines portees par la loi, contre les faux monnayeurs et leurs cómplices. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 25 septembre 1826, an xxiii» de l'lndépendance. Signé : Boyer. N° 1064. — DÉpÉcgE du Président d'ffatti, au Secrétaire d'Étaf^ sur la mise en circidation dupapier monnaie (1). Porl-au-Prince. le '16 octobre 1826. Mon arrété en date du 25 septembre dernier, ayant determiné l'émission d'un papier monnaie au profit de la Répablique, 11 est indispensable, cltoyen Secrétaire d'État, que les mesures ci-aprés soient observées pour la garantle des intéréts de l'État dans la mise en circulation du papier monnaie, qui ne doit plus éprouver aucun retard : i" Les billets imprimes vous ont été et vous seront livrés, sous vos rcQUS que je garderai en dépót, au fur et á mesure qu'ils sorti- rout de rimprimerie, afm que vous les fassiez signer par le Trésorier general et par la Chambre des comptes, ensuite par vous-méme. 2» Une fois les billets numeróles et signes par le Trésorier general, nuquel vous les auriez adressés a cet effet, au voeu de mon arrété, il les adressera par lettre á la Chambre des comptes qui lui en accu- sera réception, les signera et vous les adressera par lettre. Vous en accuserez réception á la Chambre. Les lettres feront mention de la quantité de cahiers, des billets contenus et de leur valeur, ainsi que de la serie de leurs números ; 3» Vous signerez les billets déjá signes par le Trésorier general et la Chambre des comptes, et apposerez votre cachet sur le lien de la reliure de chaqué cahier; etau fur et mesure que toutes ees forma- ntes se rempliront, vous adresserez les cahiers sous ordonnance de (1) Voy. n° ! 063. Arnté d\i 25 sepl. 1 826, pour la mise en circulation, etc. II826J ( 508 ) recettes au Trésorier general, en faisant mention de la quantité de billets y contenus, de la serie de números, de la valeur des billets et de la somme totale de l'envoi. Le Trésorier general vous en four- nira récépissé, coupera les billets de leurs souches qu'il gardera en dépót et mettra les billets en circulation, aprés s'en étre chargé en recettes extraordinaires. Vous me rendrez compte, a la fin de chaqué semaine, des remises faites au Trésorier general, d'aprés ce qui vientd'élre expliqué. Je vous invite á m'accuser réception de la présente. Signé : BoTER. N" lOfio. — Avis du conservatenr de la bibliothéque nationale, con- cernant les heures d'études et de lecture (1). Port-au-Prince, le 4 novembre 1826. Le soussigné a l'honneur de prevenir le public que la bibliothéque nationale, dont S. Exc. le Président d'Haiti a daigné lui confier le soin, vient d'étre transférée dans la maison qu'habitait le feu séna- teur Daumec, sise rué Américaine, et qu'á partir du 7 novembre, elle sera ouverte a tous ceux qui voudront charmer leurs loisirs par l'étude, tous les mardis, jeudis et samedis de chaqué semaine, de- puis \ O heures du matin jusqu'á 4 heures de l'aprés-midi. Porl-au-Prince, le 4 novembre 1826. Signé : F. Acloque. iS° '1 066. — Déféghe du Grand Juge, nu tribunal de cassation^ reía- tive á renregistrement des actes de cassation en matiere cri- minelle (2). Port-au-Prince, le 28 novembre -1826. Jeréponds a la question que vous m'avez soumise parvotre lettre (1) Voy. n» 966, Avis dn 21 juillet 1825, du. Ser. d'État, annoncant l'oii- vertwe, etc. (2) Voy. no 1001, loi du 13 fév. 1826, sur Venregistrem.. art. 84, § 3. — No 1070, Dépéche áu 21 décembre 1826. du Grand Jiige. au irib. de cass., concernant le timbi^e, ele . ( 509 ) [18261 non datée, relativement aux formalités de renregistrement dans les acles derecours en cassation dans les affaires criminelles, aux fins de sa\oir, par une decisión de ma part, si les actas en general cou- cernant les aíFaires criminelles doivent étre assujettis h la formalité de renregistrement, ou seulement au uesa du rainistére public. Je réponds, dis-je, á cette question, en mettant sous vos yeux ce que porte l'article suivant déla loi surl'enrgistrement : « A7-t. 84, §3. » Sujets au droit fixe de six gourdes, etc. , le premier acte de recours » du tribunal de cassation. soitpar requéte, raémoire, cu déclaration » en matiére civile, de pólice, ou correctionnelle. » Ceux en matiére criminelle ne s'y trouvant pas compris, on ne peut douter qu'ils ne soient entiérement dispenses du droit dont s'agit. Je vous salue, etc. Signé : Fresnel. N° 1067. — AoRESSEyJOwr la convocation de la Chambre des fíepré- sentants des communes. Port-au-Prince, le 4 décembre 1826. JtAN-PiERRE BoYER, Président d'Haiti. Haítiens, Les civconstances dans lesquelles se trouve la République, me font un devoir de devancer l'époque oú, conformément á l'art. 61 de la Constitution;, doit se faire une nouvelle élection des membres de la législature, et de vous convoquer pour le 10 janvier 1827. C'est pour la troisiéme fois que vous étes appelés á remplir les fonctions electorales : pénótrez-vous bien de leur importance. Loin de vous la penséequ'il suffitque le plus grand nombre assiste aux assemblées; songez que l'absence d'un seul bon citoyen peut laisser le champ li- bre á rintrigue etal'ambition; et souvenez-vous que laConstitution, en vous confiant le soin d'élire les mandataires du peuple, a en- tendu que le patriotismo, uni aux lumiéres, obtint seul vos suffrages. Donué au Palais national du Port-au-Prince, le 4 décembre 1826, an xxm* de l'Indépendance. Signé : Boyer. [48261 ( 510 ] IN»10^8. — Dépéche dii Président d'Ilaili, üu Secrétaire d'Etat^ pour la suppression du demi-droit en faveur des bátiments fran- gais (1 ). Port-au-Prince, le 11 décembre 1826. L'extension bénévole tlonnée jusqu'ici au bénéfice du demi-droit en faveur du commerce franjáis sur l'exportatioi^ des denrées du crú de la République, qui n'était que textuellement stipujép, doit cesser, citoyen Secrétaire d'État^au 1'""' janvier prochain. En consé- quence, des la présente re^ue, vous donnerez les ordres les plus précis aux administrateurs des finances dans les ports ouverts au commerce extérieur, que les bátiments franjáis qui arriveront dans lesdits ports aprés le i"^'' janvier prochain 1827, seront assujettis, comme ceux de toutes les autres nations, á payer la totalité des droits imposés sur les denrées d'Haiti qu'ils exporteront á l'étranger. Ces bátiments franjáis continueront a ne payer que la moitié des droits imposés sur les marchandises qu'ils importeront dans nos ports, ainsi que la moitié des droits de tonnage imposés sur les corps de bátiments. Vous m'accuserez réception de la présente dont l'exécution de- meure sur votre propre responsabilité. Signé : Boyer. N" 4 069. — Arrété qui exempte du visa du Secrétaire d'Etat, les billets de caisse (2) . m Port-au-Prince, le 12 décembre 1826. Jean-Pierre Boyer, Président d'Haiti, CoDsidérant que, par l'effet des circonstances, les affaires s'accumuleuí (1) Voy. n" 965, Dépéche du 18 juillet 182B, du Présid. d'H. au Sec. d'Étctft, au sujfit du demi-droit, etc. — N^ 982, Circuí, du 31 oct. 182-5, dn Sfc. d'État aux adm. d'arrond.^ etc., concernant le demi-droit, etc. — No 992, Circuí, du 16 déc. 1825, du méme aux adm. d'arrond., concernant le demi-droit de tonnage^ etc. — N" 1004, Circuí, du 1" mars 1826, du méme aux adm. de Santo-Domingo, etc., relative á l'envoi par mégarde^ ele (2) Voy. no 1063, Arrété du 2o sepl. 1826, pour la mise en circula- tion, etc. ( 511 ) [1826] chaqué jour á la Secrélaireiic d'Éiat, el désiraul que celle parliedu sarvicc ne soit pas en souffrance, A arrété et arréte ce qui suit: Les billets de caisse qui, d'aprés mon arrété du 25 septerabre dernier, devaient étre vises par le Secrétaire d'État, ne seront plus assujettis auvisa. En conséquence, tous les billets de caisse qui seront émis á partir de la publication du présent, auront la méme forcé et valeur, qu'ils soient ou non revétus de la signature du Secrétaire d'État. Donné au Palais national du Port-au-Prinee, le 12 décembre ^826, an xxiii® de l'Indépendance. Signé : Boyer. N° 1070. — DÉPÉCHE da Grand Juge, au tribunal de cassafion^ con" cernant le timbre des actes en matiére criminelle (1). Port-au-Prince, le 21 décembre 1826. La lettreque vous m'avez écrite le 1 4 de ce mois, me mande que la mienne du 28 novembre précédent ne satisfait pas entiérement aux questions sur lesquelles vous aviez provoqué une decisión de ma part, par la vótre dudit mois de novembre. Vous demandez, en derniére analyse, que je rende une decisión telle que vous soyez fixés sur la question de savoir : « Si tous les actes en matiére criminelle généralement quel- y> conques doivent étre exempts du droit d'enregistrement. ^) En conséquence, je vous réponds par Taffirmativc, que tous les actes généralement quelconques en matiére criminelle, sont exempts du droit d'enregistrement, et que je fonde cette decisión sur celle du Chef du gouvernement qui s'accorde avec la mienne, si ce n'est toutefois ceux de la partie civile qui se trouveraient connexes dans les matiéres de cegenre. Les art. 32, 38 et 51 de la loi sur l'enre- gistrement n'étendent Teífet de leurs disposilions que sur les actes en matiéres civile^ de pólice ou correctionnelle. (1) Voy. no 1001, Loi du 13 fév. 1826, sur l'enregistrem., art. 32, 38 et b1 . — No 1066, Dépéche du 28 nov. 1826, du Grand Juge, au trih. de cass.. Kc/tí/ire á l'cnregistrement des ades, ele. [18-26] ( 512 ) Je désire que la présente réponde entiérement au but qu*elle se propose, et qu'elle vous mette a méme de terminer les affaires soumises á votie autorité. Signé : Fresnel. FIN DU TOME QÜATRIEME. EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE A. DURAND : Calvo (Charles), racnibre correspondant de rinslitiil historicjiíc, de la Snciéíé de géo- grapliie, ele, etc. — Recueil complet des traites, coiiveiitioiis, capitiilalioiis, aimis- ticcs et autres actes diploniatiques de tous les Etals de rAiiicrique compris entre le polfe dii Mexique et le cap de Uorn, depuis l'aimée 4493 jusqu'á nos joiirs, precede d'un niéinoire sur l'état actuel de TAmérique, de tableaux stalisliques, d'un diction- naire diplomalique, avee une notice historique sur chaqué traite ¡mportant. iSeí-Gi, 10 beaux vol. in-8. ''SO » — Le méme ouvrage. 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Ouvrage original des iudigénes de Guatemala, texte quiche et traduction fianQíiise en regard, accompagnée de notes philologiques et d'un comraentaire sur la niythoiogic ct les niigrations des peuples anciens de rAmérique, ele, composées sur des docuinenls origiiiaux et iiicdits. 4861, un bcau vol. grand in-8, flg. 25 » — Gramática de la lengua quiche. Grammaire de la langue quichéo, espagnole-fran- Qais^ mise en paralléle avec ses dcux dialectes, Cakchiqucl et Tzuluhil, tirée des manu- scrire des meilleursauteurs guatémaliens. Ouvrage accompagné de notes philologiques avec un vocabulaire comprenant les sources principales du Quiche comparées aux langues germaniques; et suivi d'un Essai sur la poésie, la musique, la danse et Tart dra'malique chez li's Mexicains et les Guatémaltéques avanl la conquéte; servant d"in- troduclion au Rahmal-Achi, drame indigénc avec sa musique origínale, texte quiíhé et traduciioii fraiigaise en regard. 4862, 4 beau vol. gr. in-8, avec pl. 25 » — Relation des choses de Yucatán, de Diego de Lauda. Texte espagriol et traduction frauQaise en regard, compiciianl les signes du calendrier et de i'alphabet hiérogly- phique de la laiigue maya, acco.iinagné de documents divors historiques et chronolo- giques, avec une grammaire et un vocalnilaire ábregos frauQais-maya. Precedes d'un essai sur les sources de rhistoire primitive du Mexique et de l'Amérique céntrale, etc., d'aprés les monumenls égyptiens et de l'histoire primitive de l'Egypte d'aprés les monuments araéricains. 48^54, 4 beau vol. gr. ¡n-8. tig. 25 » Ces trois beaux ouvrage;» foiment aussi les trois premiers volunics de la Colleciion des documents dans lesiangu"s iudigénes pour servir á l'étude dcVUistoire el de la Phtlologie dans l'Amérique ancienne. -i REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES OUVRAGES DE LÉGISLATION , DE DROIT ET DE JURISPRUDENGE EN MATIÉRE CIVILE, ADMINISTRATIVE, COMJIEUCIALE ET CülMlNELLE K'ublícs spécialement en Francc depuis £"789 jusqu'a la fin de 1865 AVEC TABLE ANALYTIQUE ET HAlSONNÉE DES MATIÉRES S' ódition , corrig-ée et considérablemenl augmentóe Par M. Ernest THORIN 1 volume in-S, 3 fr. Livre indispensable a toutes les personnes qu¡ s'occupent de droit. Cette nouvelle édition a été considérablement améliorée. Paris. — Imprimerie de E. Donnaud, rué Cassette, 9. -i l,i

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Corps Législatif d'Haïti, Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, Tome IV (1824-1826), https://archive.org/details/recueilgnral04hait

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