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Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, Tome I (1804-1808)

Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, Tome I (1804-1808)

Corps Législatif d'Haïti 1804-1808 570 pages
Summary — Volume I of the Linstant Pradine compilation, covering 1804-1808. It reproduces the laws and acts of the Haitian government for those years in chronological order, with historical, jurisprudential and concordance notes. This volume carries the acts of independence and the first state: Dessalines's proclamations, the 1805 and 1806 constitutions, and the founding administrative and military acts of the new republic and of Christophe's north.
Key Findings
Full Description

Tome I of the Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, the canonical compilation of Haitian legislation from the proclamation of independence onward, covering 1804-1808 in 570 pages.

The series was assembled by S. Linstant, an advocate of the imperial court at Port-au-Prince and a member of the Chamber of Representatives, who later signed himself Linstant Pradine, former chargé d'affaires of Haiti in London and Paris. From Tome III the title page adds that the texts carry historical, jurisprudential and concordance notes, That apparatus separates the compilation from a bare gazette reprint: each act is placed against the acts it amends and the decisions that construed it. The later volumes were compiled and published by decision of the Conseil des Secrétaires d'État, The state commissioned the series; it is not a private compilation. This volume was edited by S. Linstant.

It carries the acts of independence and the first state: Dessalines's proclamations, the 1805 and 1806 constitutions, and the founding administrative and military acts of the new republic and of Christophe's north.

For a corpus whose earliest continuous legal holdings otherwise begin in the twentieth century, the eight volumes are the primary record of the first four decades of Haitian statute, and the only accessible source for most of the instruments that later codes and decrees cite but do not reproduce.

Sectors
Geography
Time Coverage
1804 — 1808
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LAW '""^^ //^' ■'J¥^ RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES DU GOUVERNEMENT D'HAÍTI. s.inT-nF.Mr.. — Tvronr.APinF, de rrKvOT f.t drouard. RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES GOUVERNEMENT D'HAÍTI, DEPUIS LA PROCLAMATION DE SON INDÉPENDANCE jusqu'a nos jours. Le tout mis en ordre et publié par S. LINSTANT, Avocal á la Cour impi-riale du Port-au-Prince, Mnmbre de la cliainl)ro ties riejirésenlants el anricn Secrf'taire (rénéral au minislére de la justire, do rinslniclion publique et des cuites. -^CCXií- TOME I. 1804 — 1808. — 9x=:r:í: parís. AÜGUSTE DURAND, 3, RUÉ DES GRES-SORBONNE. i851. Ua-^ 7f<*^^ toi^ / /poy- y^ 'xO-'bO^^'J PREFACE. Toutes les nations ont leurs lois, positives ou traditionnelles. Ces lois constituent leur mode d'étre et de proceder. Les bordes barbares du centre de l'Afrique, les tribus sauvages de l'Amérique septen- trionales ont leurs lois, comme les peuples civilisés de l'Europe céntrale. Lesuns et les autres y obéissent, parce que ces lois sont la forcé qui determine leur mode d'existence et de reproduction. Mais il y a cette diíférence entre le lois qui régissentles nations policées, et les traditions que suivent les peuples ignorants, que ces lois ten- dent á se modifier á mesure que les hommes ont une vue plus claire etplus nette de la naturedes rapports qui les lient aux autres bommes, tandis qu'au contraire les traditions restent stationnaires. En effet, en se transmettant de générations en générations, les traditions prennent le caractére de préjugés nationaux : alors dans l'Etat tout devient immobile. Les arts, les sciences, les lettres, l'industrie sui- vent le sort de ce que la on appelle loi. Le peuple ne juge plus de la grandeur et de la beauté de l'édifice social que par cette immobilité méme. L'empire des traditions est tellement puissant qu'on a vu des II PREFACE. peuples ignorants, transportes depuis des siecles d'diie partie du globo en uno autre, y formor des nations distinctcs, resistor á tous les eíTorts d'une civilisation plus avancéc avec laquelle ils sont sans rosse en contact, el suivrc avouglémont los voios rouliniírcs que lour avaiont tráceos leurs aioux. II arrive quelquefois aussi que eos peu- ples, tout en édictant de bellos lois, no se croient pas tonus de los mcttre á exécution. On dirait que ees lois n'ont été faites que pour otro admirées. Et pourquoi? parce que le passé est tout vivant : il ost oncompl5te contradiction avec l'esprit du siíjclo. Ce sont des ano- malies ; mais l'histoire des peuples n'en oíTre-t-ollc pas quelquefois de plus choquantos encoré? De lá on pout diré que la législation d'un peuple ost le meilleur crit/'rium , non-seulement du degredo civilisation qu'il a attoint ; mais encoré du dévoloppement ultériour dont il ost susceptible. Pour cola, il no faut pas que les lois soient considéreos par quol- quos-uns comme do puros formules écritos, non obligatoiros pour eux, despieces que l'on met sous verro pour la satisfaction dos cu- rieux, et par quelquos antros commo des armes cachóos, dont un traítre peut faire usage au moment oü l'on se croitle plus en súreté. Les lois vióleos impunément peuvent bien conserver le nom de lois ; mais on fait, ellos ne sont plus dos lois. Les lois no méritent en réalité ce nom qu'autantqu'elles réunissent toutes les conditions essontielles á ees sortes d'actee, qu'autant qu' ellos comraandent l'obéissance et le respect, non-seulement h ceux qu'ellcs régissent, mais encoré a ceux qui los ont faites, promulgúeos, et qui sont chargés d'en sur- veiller l'exécution. Ür, dans les pays oü la loi est la soule autorité, il y a liberté, bonheur, prospérité, tandis que dans ceux oü elle est violée par lo pouvoir chargé de la faire appliquer, et oü cette viola- tion est tolérée, oncouragéo memo, on peut, sans se tromper, pré- dire un avenir de désordre, d'anarchie et d'esclavage. Les nations fortement organisées peuvent supportor ees chocs, pourvu qu'ils ne durent pas trop longtemps, parce qu' ellos tendent dans leurs révolutions, et par leurs révolutions memos, ;\ se ranger sous le ni- veau de l'égalité, ti détruire l'arbitraire et l'absolutisme ; mais les pelites nations, qui vivent en quelque serte d'une vie d'emprunt, se PRÉFACE. TU dissolvent dans les granas corps assez vigourcux pour se les appro- prier, les absorber, et continuer á marcher dans la civilisation. En Russie méme, l'empereur est obliga de s'abstenir de donner un libre cours aux caprices de son despotismo, bien que sa volonté seule y soit loi. S'il agissait autrement, il porteraitle premier la hache á rédifice du haut duquel il domine. Ainsi, la législation d'un peuple fait connaítre le degré de culture intellectuelle auquel il est parvenú. Mais si je trouve dans la pratique, de lapart de ceux-lá mémes qui doivent en faire faire l'application, une violation permanente des regles, des rapports qui existent entre tous les membres de la communauté, je conclus que cette nation est une nation bátarde, menacée d'une dissolution imminente. Ainsi ont fmi les républiques de l'antiquité : ainsi est menacée la répu- blique des Etats-Unis, si elle ne cherche son salut dans la liberté et l'égalité. Respecter la loi, quelquedure qu'elle soit, y obéir : voilcí le devoir des gouvernants aussi bien que des gouvernés : c'est le fait de l'homme libre. Dura lex, sed lex. Courber honteusement látete de- vant le caprice, l'arbitraire, qui s'est substitué á la loi par suite de la tolérance ou de la pusillanimité, c'est le fait de l'esclave ; et le mot esclavage tend chaqué jour á disparaitre duvocabulaire de l'hu- manité. Mais pour suivre la marche d'une nation dans la voie de la civi- lisation, par l'étude de ses lois, il est nécessaire que ees lois soient réunies, afin d'étre consultées avec facilité. Laisser ce soin á cha- cun de ceux qui veulent en faire l'objet de leurs méditations, c'est le soumettre á un travail préliminaire rebutant, qui ne produit le plus souvent qu'un résultat d'autant plus incomplet qu'on s'éloigne da- vantage des premiers ages de ce peuple. Dans les Etats despotiques, les lois sont peu nombreuses ; car, dit Montesquieu S « á des peuples timides, ignorants, abattus, il ne « faut pas beaucoup de lois. » Dans les Etats libres, au contraíre, tout étant soumis h. la loi, et la volonté du chef y étant elle- ' Liv. V, chap. 14. (V PKKKACI'. móme subordoniUM', la lógislalion devicnt plus compliqué^. i\ía¡!< mieux vautun despote franchcment despote, ct scrvilement accepté commc tel, qu'un chef qui se sert des formes libérales de la loi pour en empoisonner la source, qui cherche sans cesse les moyens d'y substituer sa volonté arbitraire. II corrompí la natioii, la rend hypo- crite, dissimulée, pusillanime, et lorsqu'il est menacé, il est aban- donné de ceux-lá mémes sur qui il fondait son espoir ; car son pou- voir n'avait pas dedurée dans l'avenir. Sous un pareil gouvernement, il n'y a pas de collection possible de lois ; et le téméraire serait puni qui tenterait de donner un corps aux caprices de l'imagination du monarque, lequel craindrait que le peuplc, ayant sans cesse sous les yeux les archives de son esclavage, ne songefit un jour á reven- diquer ses droits ; car les despotes savcnt, par l'expérience de l'histoire , que toutes les fois qu'un peuplc veut sérieusement Hve libre , il le devient. Dans un État libre , cette crainte ne peut exister. Au contraire, il estutile, nécessairc, que les lois soient réunies en corps, que le peuple puisse les consultor aisément, afin de se souvenir de sa puissance, et suivre sa propre marche vers le progrés et la civilisation : c'est un encouragement á mieux faire, á préparer l'avenir. Plus un peuple est pres de son berceau, plus il a besoin de consultor ses archives, afin d'apprendre, par les vicissi- tudes des temps passés, á opposcr aux malheurs présents du courage ct de la persévérance. Qu'il se garde done de laisser ses titres se perdre : il en a besoin pour etre admis dans la grande famillc des nalions. Toute nation a son orgueil ; et lorsque sous le coup des ca- lamites qui la menacent quelquefois d'une transformation complete, elle jettelos yeux sur son passé, il faut qu'elle puisse diré avec Ho- race : non omnis moriar. C'est sous l'empire de ees préoccupations que je résolus de re- cueillir les lois etactes du gouvernement d'Haiti. Dans les diíTérentes positions qu'il m'a été donné d'occuper dans mon pays, au bar- reau, comme avocat, au minist^re de la justicc, de l'instruction pu- blique et des cuites, comme secrétaire general, á la Chambre des Represen tants, j'ai eu á souíTrir comme beaucoup de fonctionnaires de l'absence d'une collection semblable, et j'ai redouté les consé- PREFACE. V quences de la dispersión des documents de notre naliunalité. On se l'erait difficilement une idee des peines, des recherches, qu'aexigées un tr¿ivail de cctte nature ; seul, sans aide, abandonné h mes pro- pres torces, et obligé de rae partager entre les diverses charges que j'exerf^aisalors; et pour combler une lacune,obtenirun éclaircisse- ment historique, que de correspondances ne m'a-t-il pas fallu en- tretenir soit avec d'anciens législateurs , soit avec des amis, dont quelques-uns, poussés par le souffle des révolutions, sur la terre étrangere , s'occupent néanmoins avec ardeur de rassembler les matériaux de l'histoire de notre pays ' . J'avouerai , en toute humi- lité, que l'idéc de former cette collection avait été depuis longtemps concue par d'autres que par moi. Le besoin s'en était fait sentir au Sénat d'Haiti des la fonda tion de la RépubKque. En eíTet, dans sa séance du 4 aoílt 1808, le Sénat decida que « tous les procés-ver- « baux de ses séances, lois, arrétés et actes emanes du Corps légis- « latif, seraient imprimes á la fin de chaqué mois, en petits cahiers, « afin de les adresser a toutes les autorités civiles et militaires. » Cette mesure n'était exécutoire qu'h partir du 1" du méme mois d'aoút. Déjá il était difficilé de reunir les actes antérieurs du gouver- nement; le Sénat n'ayant pas eu auparavant un secrétaire archiviste, ses actes étaient enregistrés avec négligence ; souvent méme ils ne l'étaient pas du tout. Ce n'est qu'á partir de la nomination de TouLMÉ ^, que cet enregistrement a pu se faire avec exactitude et régularité ; c'est alors que le Sénat a pensé qu'il était possible de proceder h l'impression et a la distribution de ses procés-verbaux, lois, arrétés, etc., etc.; mais il avait compté sans Timprimerie du gouvernement, qui était la scule qui existát dans le pays, et dont le persounel et le matériel ne suffisaient pas aux besoins du moment. Depuis longtemps méme on avait abandonné l'usage de faire im- primer, pour les distribuer aux sénateurs, les projets de loi du Sénat; car dans la séance du 8 avril 1807, un membre ayant pro- ' Ici je dois ciler inon ami , le citoyen Saint-Remv (des Cayes), qui pn'pnvp on <e inomeDt une histoire curieuse de Pétion. ■^ 11 avail, remplace Tha^latte aux archives dii Sénat. VI PUÉI'ACE. posé de faire venir á la barre les imprimeurs du gouvernement, pour que le président du Sénat leur enjoignit de mettre plus d'aclivitó dans l'expédition des travaux qui leur étaient confies, un sénateur íit les observations suivanlcs : « Les projets de loi envoyés á rimpriiiierie depuis un mois ou un mois et demi pour étre imprimes et discutes , ne sont et ne seront imprimes d'ici ¿ un mois , d'aprés le diré de Tiraprimcur. « Ces retards cumules ne peuvent que porter préjudice á la chose publique , ce íi quoi notre honorable mission nous fait un devoir de remédier ( autant que pos- sible). Si c'estpour nous conformer á la Constitution qui dit imprime , elle n'a pas prévu le cas oü nos deux imprimeurs viendraient á manquer, ni celui oü, par leur insuffisance, ils nous tiendraient en lenteur interminable. La presse de Paris va plus vite. Le peuple d'Haiti , qui est tout a la fois aussi facile á gouverner qu'á errer,peut bien, pendant cet étal d'anarchie, prendre des habitudes contraires au bonheur de la grande société , et nous ne serons pas a l'abri des reproches que nous avons déjá mérités , en considérant notre négligence h la formation des lois qui manquent á sa direction. a Voici , citoyens sénateurs , Irois mois d'écoulés de notre législature , temps sans doute beaucoup plus long qu'il ne fallait pour compiler les anciennes lois et les modifier á notre Constitution. La vraie cause vient du peu d'ensemble que nous avons porté á une chose de cette importance , soit par la négligence á nous trouver aux assemblées , soit par la petite mise de l'esprit qui y convenait , soit enfm par nos habitudes de plaisir, ou notre peu d'aptitude á ce genre de travail. Nos séances n'ont été que d'une, deux ou trois heures au plus , sans comprendre les journées perdues. Eh ! quel est Thomme occupé au cabinet ( s'il n'est Haitien ) qui ne peut donner 7 á 8 heures du jour á un travail important , et deux ou trois heures du soir h mürir ses réflexions pour le lendemain , méme en conversant avec ses amis? « J'ai l'honneur de vous observer encoré , citoyens sénateurs , que ce retard , cutre le préjudice déjá cité, met de plus en plus déla difficulté dans l'exécution d'un moyen que j'ai a proposer au Sénat pour économiser á la République quatre cent mille gourdes , sans nuire á la veuve ni á l'orphelin , ni charger le peuple d'un demi-escaliu d'impót, ni rien changer á notre Constitution. « Hatons done la formation de cette compilation de lois. « Nos petites ressources nous dictenl la nécessité de suivre les circonstances. « Nos projets de lois !x discuter peuvent l'étre pendant les deux fois cinq jours , sans passer ¿i notre trop faible et beaucoup trop lente imprimerie , et avoir le méme (legré d'examen. Le premier moyen pour ce , est de teñir nos séances de 7 á 8 heures par jour et de disculcr , arliclo par artide . chaqué projel de loi . el que PREFACE. Vil cliaque uieiubrc iiole tel oii tel ailicle qu'il jugeia devoir ciíaiiger, el qu'il propose le lendemain ses modifiealions. Le second moyen est de laisser chaqué membre se Taire faire une copie manuscrile , á ses frais , et le dernier est de les faire trans- crire , aux frais de l'Etat, par lesécrivains de la ville : i\ 30 sous le role deboune écrilure , nous aurous bieiitól des plumes. « Quoique Haiti manque souvent d'horames de talent pour ses bureaux ou les Iribunaux , il y a encoré des démi éclairés qui peuvent distinguer que nous n'a- vancons pas dans notre travail. Eh ! que de conimentaires á faire sur cela ! 11 y a beaucoup plus de ceux qui savent compter jusqu'á quatre, savoir sufllsant pour eompter le prix de nolre indemnilé , qui est souvent plus qu'ils n'ont ¿ dépenser et beaucoup moins que ce qu'ils désirent , ce qui fait un sujet de jalousie et fait souvent faire des observations á la défaveur des sénateurs , tandis que ees mémes observateurs , médisants et caloinniateurs , ne peuvent compter ce que dix habi- lations en revenus donnent a dépenser par jour. » Ces observations sont intéressantes, en ce qu'elles font connaitre les causes qui ont empéché l'impression ordonnée par le Sénat. Elles expliquent aussi l'indifférence genérale qui se manifesta lors- que ce corps, par suite de ses démeles avec le pouvoir exécutif, so trouva en quelque sorte dans la nécessité de s'ajourner. Les corps politiques s'aveuglent malheureusement trop souvent sur l'influen- ce qu'ils exercent. lis oublient quelquefois qu'ils ne sul'fit pas de faire des lois, et que le peuple qui paie Fimpot destiné k les subven- tionner , suit d'un o^il attcntif leurs procedes , et sait parfaitement apprécier l'indépendance et le désintéressement qu'ils apportent dans l'accomplissement de leurs devoirs. lis sont souvent cause que le peuple, malgré son amour pour la liberté, abandonne le pouvoir qui devait en étre le protecteur et la sauve-garde, pour se jeter dans les bras d'un pouvoir actií", matériellement íbrt, tres disposé a étre absolu, et qui le devient, des qu'il s'apercoit que l'autre a perdu de son influence. L'état de l'imprimerie du gouvernement ne s'améliora point , et les difficultés qu'offraient son personnel et son matériel , continue- rent á étre les mémes; car le 16 mars 1812, le Sénat ayant arrété qu'il serait fait une coUcction imprimée de toutes les lois de laRépu- blique, á partir de la Constitution jusqu'á ce jour, cetto decisión, comme la precedente, demeura sans eíTet, et cela devait ^fre. Qu^ de VIH PUÉFACE. luis el actcs du gouvcrneraent, publiés iiiauuscrits , ü cause de leur iirgence, n'ont jamáis \)(i etrc ensuite imprimes el n'onl jamáis été onrcgistrés ! El avec le désordrc el l'anarchie qui existaienl dans toutes les branches d'administration, causes par l'élat de guerre oú se trouvait un pays depuis peu rendu a la liberté et a rindépendan- ce, oü aller chercher ees pieces oubliées et perdues dans les carlons des commandants d'arrondissement chargés d'en faire la publica- tion? II parait méme que cette collection n'a jamáis existe qu'á l'état de projet ; car il n'y a, dans ce qui nous reste des archives de rancien Sénat , aucune preuve qu'elle ait eu un commencement d'exécution. Les choses en restérent \h jusqu'en 1824. La Grand'Anse était pacifiée, le Nord et l'Est s'étaient réunis h la République ; il n'y avait plus d'ennemis á l'intérieur : c'était l'époque de la plus grande pros- périté d'Haíti. Les imprimeries du Port-au-Prince, duCap, de San- to-Domingo, des Cayes , fonctionnaienl, munies d'un personnel et d'un matériel complets. Beaucoup d'anciens sénateurs existaient encoré, et on pouvait avec peu de difficultés recueillir une foule d'actes et de documents que les diverses révolutions qui ont depuis soufflé sur le pays ont disperses peut-étre h jamáis. C'était le moment de réaliser la pensée du Sénat de 1812. Le PrésidentBoYERle tenia ; mais il mit dans l'exéculion de cette oeuvre l'esprit d'étroite person- nalité qui caractérisait son administration , et il ne ílt imprimer que scs proclamations, arrétés, ordres du jour, etc. , sans se soucier des actes du corps législatif. Mais, dans les propres archives de ce gou - vernemenl, il n'existait pas plus d'ordre que dans celles de l'ancien Sénat, car cette petite collection, faite pourla glorification de sa pré- sidence, est tríís-incompl6te,et le PrésidentBoYER ne tarda pas lui- méme á s'apercevoir de ses imperfections. Au lieu d'y joindre les piéces qui manquaient, il fit détruire les exemplaires de son édition. Cependanl il ne put faire si bien qu'il n'en échappat quelques-uns pour porter témoignage d'une entreprisc exécutée sans plan, sans direction, el qui n'avait pas pour bul l'ulilité publique. A partir de cello époque, le gouvernemenl abandonna toul projol de former lui-méme la colleclion de nos lois : elle devenail on elTe! PRÉFACE. IX plus difficile a mesure qu'on s'éloignait des sources. Quelques ci- (oyens, entre autres MM. Nathan, á qui le general Inginac ouvrit généreusement ses archives; C. Ardouin, et mon savant ami B. Ar- DOUiN , reprirent cette oeuvre avec une persévérance remarquable . Appelé au Sénat en 1833, M. B. Ardouin ne crut pas au-dessous de de la haute dignité á laquelle il venait d'étre promu, de se constituer en méme temps l'archiviste volontaire de ce corps : il y mit l'ordre et la classification que nous admirons encoré aujourd'hui. Long- temps auparavant on vit ce méme citoyen , dans un des innombra- bles incendies qui ravagérent la capitale d'Haiti , abandonner sa maison et ses propres archives , qui devinrent ainsi la proie des ílammes , pour aller sauver celles du tribunal prés lequel il exer- cait alors les fonctions de commissaire du gouvernement. Je suis heureux de trouver ici une occasion de payer á M. B. Ardouin ce tribut d'éloges auxquels s'associeront, je n'en doute pas, tous ceux qui connaissent le prix des documents historiques, judiciaires et législatifs. J'ai pensé qu'il ne suffisait pas de faire simplement imprimer les lois et actes du gouvernement d'Haiti; mais que, pour donner h cette collection toute l'utiHté qu'elle comporte , il était nécessaire d'y joindre des notes historiques, de concordance,etc. , pour l'éclaircis- sement du texte. Lorsque j'eus envisagéle développement qu'allait prendre ce travail, l'exiguité de mes moyens , je doutai de mes for- ces, et je me mis k trembler de ne pouvoir le mener h bonne ím. Mais S. M. l'Empereur d'Haiti , daigna soutenir mon courage , et d'un coupd'oeil elle comprit l'importance de ma tache ; aussi la couvrit-elle de son haut et puissant patronage. G'est pour moi un devoir de consigner ici ce bien faible témoignage de ma recon- naissance envers S. M. I. J'ai fait mes eíTorts pour que cette oeuvre répondit á la protection dont elle a étó l'objet de sa part. D'aprés ce qui a été dit plus loin , il était impossible qu'il ne se Irouvát pas de lacunes dans ce premier volume. On ne doit pas dé- sespérer de les combler ; pour ma part j'ai fait tout ce qui était dans la mesure de mes forces pour me procurer les documents qui man- quent , mes démarches onl souvent oté iniructueuses. Je tais done X PREFACE. un cippcl au palriotisme de mes conciloycns, pour in'aider á remplir les vides qui existent dans ce volume. Les piéces qu'ils voudront bien m'adresser seront insérées dans le dcrnier volume, Icquel contien- dra également une table genérale et analytique des mati^res. Gette collection commence au premier janvier 1804 '. Leshéros ' Les histoires d'Haili , celles surtout écrites par des auleurs anglais, foiit mention d'un acte d'indépendance daté du Fort-Dauphin , 29 novembre 1803, Nous avons tout lieu de croire cette proclamation apocryphe; car, á cette dale, Dessalines, Christophe, Clervaux étaient au Cap. D'un autre colé , il n'est pas raisonnable d'admettre que ees chefs laissassent la capitale de l'íle pour aller dans une ville secondaire, qui en est éloignée de 12 lieues, publier un acte de cette iiuportance. Quoi qu'il en soit, voici cette proclamation : AU NOM DU PEUPLE NOIR ET DE COULEUR DE SAINT-DOMINGUE. L'indépendance de Saint-Domingue est proclamée. Rendus á notre premiére dignité, nous avons recouvré nos droits, el nous ju- rons de ne jamáis nous les laisser ravir par aucune puissance de la terre. Le voile aíTreux du préjugé est maintenant déchiré ! raalheur á ceux qui oseraienl reunir ses lambeaux sanglants I Propriétaires de Saint-Domingue , qui errez dans des contrées étrangeres ; en proclamant notre indépendance , nous ne vous défendons pas de rentrer dans vos biens ; loin de nous cette pensée injuste ! Nous savons qu'il est parmi vous des hommes qui ont abjuré leurs anciennes erreurs , renoncé á leurs folies prétentions et reconnu la juslice de la cause pour laquelle nous versons notre sang depuis douze années. Nous traiterons en fréres ceux qui nous aiment : ils peuvent comp- ter sur notre eslime el notre amilié et revenir habiter parmi nous. Le Dieu qui nous protege , le Dieu des hommes , nous ordonne de leur tendré nos bras viclo- rieux. Mais , pour ceux qui , enivrés d'un fol orgueil , esclaves inléressés d'une pré- lention criminelle , sont assez aveugles pour se croire des étres privilegies et pour diré que le ciel les a destines á étre nos maitres et nos lyrans , qu'ils n'approchent jamáis du rivage de Saint-Domingue , ils n'y trouveraient que des chaines ou la déportation. Qu'ils demeurent oü ils sont I qu'ils souíTrent les maux qu'ils ont si bien méritésl que les gens de bien , de la crédulilé desquels ils ont trop long- temps abusé , les accablent du poids de leur indignation. Nous avons juré de punir quiconque oserait nous parler d'esclavagc. Nous se- serons inexorables, peul-étre méme cruels envers tous les mililaires qui viendraienl PRÉFACE. XI vengeurs en Haiti de la liberté outragée en la personne des enfants de l'Afrique, ont choisi cette date afin que le soleil qui devait éclaircr le renouvellement de l'année, éclairát en méme temps une hre nou- velle pour les Haitiens, et leurs premiers pas vers la civilisation. C'était un sublime moyen de graver dans le coeur de leurs enfants le souvenir des luttes qu'ils ont endurées et des efforts qu'ilsont faits pour leur donner une patrie ; c'était leur rappeler , dans ce jour de doux et tendres épanchements , que pour conserver cette patrie , conquise au prix de tant de sang, ils doivent rester toujours unis ; « maintenir, comme disait l'Empereur en 1804, cette précieuse « concorde, cette beureuse harmonie parmi eux ; car c'est le gage « do leur bonheur, de leur salut, de leurs succés : c'est le secret « d'étre invincibles. » nous apporter la mort et la servitude. Rien ne coute, ettout estpermis á des hoiu- mes á qui Toii veut ravir le premier de tous les biens. Qu'ils fassent couler des ílots de sang , qu'ils incendient pour défendre leur li- berté les sept huitiemes du globe , ils sont innocents devant Dieu , qui n'a pas creé les hommes pour les voir gemir sous un joug honteux. Si , dans les divers soulévements qui ont eu lieu , des blancs dont nous n'a- vions pas á nousplaindre, ont péri victimes de la cruauté de quelques soldats ou cultivateurs trop aveuglés par le souvenir de leurs maux passés, pour distinguer les propriétaires humains de ceux qui ne l'étaient pas , nous déplorons sincferement leur malheureux sort , et déclarons á la face de l'univers que ees meurtres ont été commis malgré nous. 11 était impossible , dans une crise serablable á celle oü se trouvait alors la colonie , de prevenir ou d'arréter ees désordres. Ceux qui ont la raoindre connaissance de l'histoire, savent qu'un peuple, fut-il le plus pólice de la terre, se porte á tous les exces lorsqu'il est agité par les discordes civiles, et que les chefs n'étant pas puissamment secondés, ne peuvenl punir tous les coupa- bles , sans rencontrer sans cesse de nouveaux obstacles. Mais aujourd'hui que l'au- rore de la paix nous présage un temps moins orageux , et que le calme de la victoire a succédé aux désordres d'une guerre afireuse , Saint-Domingue doit pren- dre un nouvel aspect, et son gouvernement doit étre désormais celui de la justice. Donné au quartier general du Fort-Dauphin , le 29 novembre 1803. Signé : Dessalines , Christophe , Clervalx. B. ,4.IMÉ , secrétaire. \II PREFACK. 11 ii'entrait point dans nolre plan d'insérer dans cclle coUection les aules qui ont precede la dóclaration de rindépendance d'Haili ; car nous tenious á suivre l'ordre indiqué par l'acte du l'"'janvier 1804. Nous ríe croyons cependant pas inutile de faire connaitre quelques-uns des principaux documents publiés soit avant, soit aprfes la capitulation du Cap. La ville était investie par l'armée indigene ; le general RochaMBEau, désespé- rant de soustraire les débris de ses troupes a la destruction , employa plusieurs jours ¡X pourparler avec les chefs indigencs et anglais. Dans cette conjoncture , il convoqua le conseil des notables du Cap, et l'avis suivant fut publié : AVIS DU CONSEIL DES NOTABLES DE LA VILLE DU CAP. « En vertu des ordres transmis ce jour au conseil par le general en chef « ROCHAMBEAU , « Le conseil prévient les habitants de la ville du Cap qu'il lui a été adressé par « le general en chef de l'armée indigene, Dessaunes, la lettre suivante , datée «du quartier general du Haut-du-Cap, le 27 brumaire an XII (19 novembre 1803). « En conséquence , le conseil s'empresse de faire connaitre aux habitants les « dispositions pacifiques du nouveau gouvernement , et la protection et süreté « accordées á tous les individus qui conserveront leur domicile dans cette co- cí lonie. « Le président du conseil , « Signé : Reynoard. » « Au quartier general du Haut-du-Cap, le TI brumaire [19 novembre 1803). LE GENERAL EN CHEF DE l'ARMÉE INDIGÉNE, « Aux Citoyens Habitants de la ville du Cap. « Citoyens, « Traitant aujourd'hui avec le general en chef Rochambeau , pour révacualion rt de la ville du Cap par les troupes ; « Cette occasion me met á méme de vous rassurer, citoyens habitants , hur los <( craintes que vous pourriez avoir. La guerre que nous avons faite jusqu'á ce jour (( est toutá fait étrangére aux habitants de cette nialheureuse colonie; j'ai tou- « jours oll'evt súreté et protection aux habitants de toute couleur, vous les tronve- <( roz encoré en moi dans cetle occasion. PREFACE. XIII « La maniere dontles liabilants de toute couleur de Jérémie , des Cayes , et dn « Port-au-Prince , onl été traites, est un sur garanl de ma loyauté ; que ceu\ (( d'cntre vous , citoyens , qui répugnent á quilter leur pays , restent; voiis trou- « verez sous mor» gouvernement , súreté et protection , tant pour vos personnes « que pour vos propriétés. « II sera libre a ceux qui voudront suivre l'armée francaise de le faire. (( J'ai riionneur de vous saluer, « Signé : Dessalines. « Perniis d'imprimer et d'afficher. « L'adjudant-commandant, commandant la place et la gurJi' du géni'ral en chef, « Signé : NÉRAUU. « Pour copie conforme : « Le président du conseil des notables, « Signé : Reynoard. « Collationné par noas , greffier, « Signé : FouQUiER, secrétaire general. » Le Cap résistait encoré ; mais aprés des faits d'armes brillants de la part des nssiégeants et des assiégés, cette ville vit flotter le 28 novembre 1803, sur ses forts et ses monumenls , les couleurs de l'armée indigéne. Le general en chef Dessalines , dont l'armée avaitbeaucoup soulTert dans ees demiéres luttes , frappa le Cap d'une contribution d'un million de gourdes sous le titre d'emprunt. Mais les exactions de Rochambeau dans les derniers jours de sa brutale administration , avaient ruiné les habitants du Cap. Aussi le 5 dé- cembre 1803 , le conseil des notables publia l'avis suivant : Liberté ou la mort. LE CONSEIL DES NOTABLES, . « Aux Habitants de la ville du Cap. « La répartition imposée sur la ville du Cap n'a pu atteindre au million « exige. « La nécessité de parfaire cette somme est cependant des plus urgentes , et pour « y parvenir, le conseil des notables a determiné une imposilion en nature sur les « marchandises. « Mais il faut du temps pour convertir en argent ees marchandises ; et pour « sortir de la crise actuelle, il faut au contraire du numéraire á l'instant méme. « Une souscription a été ouverte au burean des notables , sur laquelle plusieurs XIV PREFACE. « bons ciloyens se sont dt*ja fait inseriré pour les sommes donl lis peuvent ilispo- « ser; le succes complot de cette mesure peut sciil sau\er la villc. « II ne s'agil point ici d'un supplément de laxe ; il s'agit d'un emprunl qui sera « remboursé sur le produit des raarchandises prises en nature , pour parfaire f( l'impot exige. Quiconque refuserait de concourir á rcxécution de cette mesure « aurait á se reprocher tous les nialheurs que cette ville serait dans le cas « d'éprouver. « Fait pour étrc publié, imprimé et affiché au Cap, le 13 frimaire an XII « (5 décembre 1803). « Le président du conseil, « Signé : Faucher. » Pour copie conforme : « Signé : FouQUiER , secrétaire greffier. » La perception de cette conlribution ne se faisant pas assez proraptement , mal- gré la terreur qu'inspirait la présence du general en chef et de son armée , le méme conseil des notables du Cap crut devoir inviter de nouveau les habitants á y mettre un peu plus de zele. Liberté ou la mort. AVIS DU CONSEIL DES NOTABLES. « Un tres-petit nombre de personnes s'est fait inseriré á l'emprunt qui avait été « ouvert. n Le conseil des notables croit devoir l'attribuer au mauvais temps qui a con- « stamment régné pondant la journée d'hier ; en conséquence , il annonce que la « souscription pour'cet emprunt continuera aujourd'hui jusqu'á deux heures aprés « midi. II croit, en outre, devoir déclarer qu'une multitude de personnes qui ne « se sont pas encoré présentées, lui ont été désignées comme possédanl des facul- « tés en numéraire ; il reitere l'avis que le délai accordé par le Président doit étre « consideré comme le dernier; que passé ce délai aucune souscription ne sera « recue, et que ceux qui n'en auront pas profité subiront la nouvelle imposition « dont ils ont été menacés. « Au Cap , le 15 frimaire an XII (7 décembre 1803). « Signé : Faucher. « Collationné. « Signé : Fouquier , secrétaire grefíier. » PREFACE. XY Liberté 011 la inort. PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT. AVIS Dü CONSEIL DES NOTABLES. « Le refus qu'a fait le conseil des notables de recevoir ancune réclamntion de « la part des contribuables á Timpót exige , a déjá du suffisamment les averlir « que rimposition déterminée était de rigueur el impérieusement cxigée par les « circonstances. « Le conseil croit devoiravertir encoré que ceux qui seraient en relard d'acquit- « ler la contribution qui leur a été imposée, et ceux qui, n'ayant pas été imposés, « ne sont des lors soumis qu'á une contribution volontaire , que le délai fatal « expire aujourd'hui á 4 heures aprés midi , que passé cette heure , les deux « bureaux de recette seront fermés , que la liste des personnes en retard sera « remise au gouvernement dans la journée, qu'ainsi ils doivent profiter du temps « qui leur reste pour s'acquitler entiérement. « Au Cap , le 15 frimaire an XII (7 décembre 1803. ) <( Le président du Conseil, « Signé : Faucher. » Liberté cu la mort. AVIS DU CONSEIL DES NOTABLES. « Toutes personnes possédant des facultes en numéraire, qui, dans la journée, « n'auront pas souscrit volontairement , et selon leurs moyens , á l'emprunt ou- « vert au bureau des notables, sont prévenues que demain elles seront de non- « veau ¡raposees selon leurs facultes présumées,etsans espoir de remboursement. « Au Cap , le 16 frimaire an XII ( 8 décembre 1803. ) « Le président du Conseil, « Signé : Faucher , » On ne put arracher que quelques centaines de mille gourdes aux habitants , peu jaloux d'avoir pour débiteur un homme comme le general en chef. Dans ce mo- ment de supréme danger, ils tenaient d'autant plus aux ressources pécuniaires qui leur restaient qu'ils se voyaient sur le point d'aller trainer sur la terre étrangére leur vie infortunée ; ils jugeaient sufíisant le sacrifice qu'ils allaient étre forcés de faire de leurs propriélés. TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES CONTENUS DANS LE 1" VOLUME. I^-os DATES lies LOIS des H ACIES. LOIS ET ACTES. 1804. 1 l^"" .Tanvier 2 » » 3 » 4 2 )) 5 )) 6 14 » 7 25 » 8 7 Février. 9 15 )) 10 22 )) 11 1^^ Avril. 12 » 13 28 » 14 4 Mai. 13 8 )) 16 18 )) 17 6 Septenibre 18 15 Octobre. 19 22 » TITRES DES LOIS ET ACTES Acte d'indépendance Proclamation du general en chef au peuple d'Haiti. Acte des généraux de l'armée qui nonime le general • en chef Dessalines, gouverneur general á vie Arrété relatif au costume Arrété qui résilie les baux á ferme. Décret du gouverneur general qui accorde une re- compense aux capilaines des bátiments américains qui rameneront des Haitiens dans leur patrie. . Acte qui nomine le gouverneur general J.-J. Dessa- lines, empereur d'Haiti Arrété qui regle quelques points importants du ser- vice railitaire et de l'administration Proclamation du gouverneur general qui accepte le titre d'empereur Décret relatif aux individus qui ont provoqué ou qui ont pris part aux massacres et aux assassinats or- donnés par Leclerc et Rochambeau Arrété concernant les Francais naturalisés á l'étran- ger. Proclamation qui relate un acte des colóos , recom- mandant le general Rochambeau au premier cónsul . Proclamation relative au massacre des Francais. Instructions du ministre des finances aux adminis- trateurs principaux des départements Proclamation de J.-J. Dessalines gouverneur general, aux habitants de la partie espagnole Tarif du péage du bac établi sur la riviére du Haut- du-Cap Ordre des cérémonies du couronnement de J.-J. Des- salines, empereur d'Haiti Ordonnance qui défend aux capitaines de bátiments étrangers de détailler eux-mémes leurs cargaisons. Ordonnance portant défense aux Haitiens de sortir du pays 9 13 15 16 17 21 25 27 30 31 32 331 XVIII TABLt: r.lIRONOLOGIQUE DKS LOIS KT ACTES DIJ 1°' VOLUME. des LOIS et iCTES. 20 21 41 DATES des LOIS ET ACTES. 25 Octobre. 22 Décembre. 1805. 22 12 Avril. 23 20 Mai. 24 26 » 2o 28 )) 26 30 » 27 1" Juin. 28 3 » 29 7 )) 30 24 Juillet. 31 28 )) 32 » 33 » 34 1" Aoút. 3o 30 )) 36 6 Septembre 1806. 37 10 Janvier. 38 {ei Février. 39 2 Mai. 40 1*'' Septembre 42 10 Octobre. 43 16 » 43 bis 23 )) 44 18 Décembre TITRES DES LOIS ET ACTES. Ordonnanee relativo au recensement Ordonnance relativo á l'aíTermage des biens doraa- niaux Adresse de rEmpereur au peuple, á son retour du siége de Santo-Domingo Constilution impériale d'Haiti Code penal militaire pour toutes les troupes de l'era- pire d'Haiti Loi sur les enfants nés hors mariage Id. sur l'organisation des conseils spéciaux militaires. Id. sur le divorce Id. sur le niode de constater l'état civil des ciloyens. Id. sur l'organisation des tribunaux Décret qui fixe les émoluments des officiers civils et militaires Décret qui fixe les circonscriptions militaires du ter- ritoire d'Haiti Décret qui ouvre certains ports au commerce extérieur. Id. relatif á diverses promotions dans l'armée. Id. relatif au cautionnement des bátiments étran- gers par des maisons haitiennes Décret portant tarif des droits curiaux, des frais ju- diciaires et divers autres droits et frais. Décret relatif ñ la consignation des bátiments étran- gers Décret sur les exportations par tiers, café, sucre et cotón Décret sur le cabotage, les pécheurs, les salines, le mouvenient des ports, etc Décret imperial concernant les guildives. . . Id. relatif aux testaments et autres actes portant donation de biens fonds Décret relatif aux droits d'importation et d'exporta- tion et aux rétributions accordées aux directeurs des douanes, capitaines de ports, commissaires de marine, trésoriers et interpretes Adresse de l'Empereur au conseil supérieur, suivie du jugement dudit conseil Résistance á l'oppression Adhesión des officiers du Nord á l'acte intitulé : Ré- sistance a l'oppression, et á la nomination de Chris- tophe. . Proclamation du general Henry Christophe, annon- TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1^"^ VOLUME. XIX ^03 1 DATES des LOIS des TITRES DES LOIS ET ACTES. et ACIES LOIS ET ACTES. < cant sa marche contre l'assemblée constituante - siégeantau Port-au-Prince 166 45 24 Décembre, Proclamation du méme relative á la conduite tenue par les généraux Pétion et Gérin, dans l'afTaire du 46 27 » - 17 octobre ib. Constitution de la République d'Haiti 167 47 )) Protestation adressée á S. E. le general en chef de l'armée d'Haiti 191 48 28 » Acte de l'assemblée constituante qui , en vertu de Tarticle 104 de la Constitution, nomme general en chef H. Christophe Président d'Haiti et 24 séna- teurs 192 49 31 » 1807. Acte d'organisation du Sénat 193 50 18 Janvier. Arrété du Sénat qui nomme le general Pétion com- mandant du département de l'Ouest, et le general Gérin commandant du département du Sud. . . 195 51 19 » Arrété du Sénat, qui nomme le citoyen Blanchet aíné 52 21 » secrétaire d'Etat ib. Arrété du Sénat qui charge provisoirement les géné- raux commandant lesdépartements de la pólice des villes et des campagnes 196 53 » Arrété du Sénat qui decide qu'une quantité de café equivalente ámille gourdes sera tenue á Jacmel á la disposition des députés du Nord ib. 54 23 » Compte-rendu par le general Gérin, de sa mission dans le Sud, depuis la mort de Dessalines. . . 197 55 24 » Adresse du Sénat au peuple et á l'armée, . . . ib. 56 25 » Acte du Sénat portant nomination des officiers dans l'armée du Sud 201 57 » Arrété du Sénat qui charge les généraux comman- dant les départements des aequisitions d'objets de guerre 203 58 27 » Arrété qui met hors la loi le general Christophe. . 204 59 9 Février. Id. concernant les baux des habitations de l'Etat af- fermées á l'ex-Empereur 205 60 )) Loi concernant l'agriculture et les mises en posses- sion 206 61 13 » Loi concernant une réquisition de 4,000 jeunes gens, pour étre incorpores dans les demi-brigades des départements soumis au comraandement du general Pétion 208 62 19 )) Arrété qui autorisele Sénat a réprimer les fautes des administrateurs 210 63 21 » Loi concernant les costumes des sénateurs. . . . ib. 64 » -irrété relatif aux eniplois el á une indemnilé á ac- XX TAlíLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1" VOLUME. PyOS dej LOJS el ICTES. 80 DATES des LOIS EX ACTES, 65 27 Février 66 4 Mars. 67 7 )) 68 )) 69 9 » 70 )> 71 » 72 10 )) 73 12 » 74 14 » 75 » 76 16 » 77 » 78 19 » 79 » 21 » 81 » 82 )) 83 26 » 84 » 85 30 » 86 3 Avril 87 » TITRES DES LOIS ET ACTES. corder aux députés du Nord á l'assemblée consli- tuante qui sont restes au Porl-au-Prince. Arrété qui modifie le code penal railitaire de 1805. Loi du Sénat portant amnistié Id. concernant l'organisation de l'administration en general Loi sur les patentes Décret du Sénat portant nomination du 'general Pé tion á la charge de Président d'Haiti. . . . Loi sur l'organisation du cabotage Id. portant abolition de la subvention du quart du produit des habitationsauprofit de l'Etat, et con cernant l'impot territorial Procés-verbal de prestation de serment du general Pétion, Président d'Haiti Arrété du Sénat qui autorise le Président d'Haiti á proposer seul les candidats aux emplois vacan ts. Loi additionnelle á celle du 9 courant. . . . Arrété du Sénat qui nomme D. Chanlatte son secré- taire-rédacteur Loi additionnelle et interpretativa á celle du 9 fé vrier dernier Loi portant tarif des appointements des officiers d'ad- ministration Loi portant promotion de plusieurs officiers supe rieurs Arrété du Sénat qui invite le Président d'Haiti á lui présenter, á l'avenir, trois candidats pour les no- rainations aux places supérieures devenues va cantes Arrété du Sénat qui delegue provisoirement au Pré sident d'Haiti le droit d'entretenir des relations extérieures et de signer tout traite sauf ratifica- tion du Sénat Loi sur l'enregistrement et le timbre Id. qui determine la maniere de percevoir Timpót établi sur les guildives Loi concernant le costume des sénateurs, du Prési- dent d'Haiti et du secrétaire d'Etat Arrété qui confére au commandant de la place du Port-au-Prince la ferme des échoppes du marché de cette ville Loi qui assujétit le cotón et le cacao á l'impot ter- ritorial Arrété du Sénat qui interdit á ses membres de s'ab- senter du Port-au-Prince Loi additionnelle á celle du 7 mars, sur les patentes. Arrété du Sénat qui determine la place des sénateurs 210 ih. 216 218 231 239 ih. 241 243 245 246 247 ib. 249 250 251 ib. 252 261 262 263 264 26? ih. 266 TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1*"^ VOLÜME. XXI des LOIS et iCIES. 89 90 91 92 93 94 93 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 lis DATES dea LOIS ET ACTES. 4 Avril. 6 » 10 » 11 » 13 » 18 » 20 » 21 » TITRES DES LOIS ET ACTES. en cas de siége de la ville du Port-au-Prince. Loi concernant rinstitution de quatre fétes natio- nales . Loi portant amnistié sur les insurges de la Grande- Anse Arrété du Sénat concernant les pétilions anonyraes. Loi qui declare en état de révolte toutes les parties d'Haíti soumises á la dominalion de Christophe. Loi qui établit que le prix des fermes, des sucreries sera payé en argent Arrété du Sénat, relatif á des niilitaires decores d'insignes d'un grade supérieur au leur. . . Arrété du Sénat concernant la célébration de la féte de l'Agriculture Arrété du Sénat relatif aux personnes qui peuvent étre appelées á sa barre Arrété du Sénat touchant une cérémonie fúnebre á la mémoire des défenseursde la patrie, morts pour la cause de la liberté Décret portant promotion d'officiers Loi concernant la formation d'un régiment de dra gons Loi sur l'organisation de la gendarmerie. . . Arrété du Sénat relatif aux pétitions qui lui sont adressées Arrété du Sénat concernant les Sénateurs qui s'ab sentent sans cause des séances Message du Sénat au Président d'Haiti, relatif aux habitants refugies dans l'Ouest Décret du Sénat qui cree des messagers et des huís siers pour le Président d'Haiti et le Sénat. . Arrété sur le logement du Sénat, sur sa garde et la publicité de ses séances Loi qui ordonne le paiement du prix des fermes dú á i'Etat Loi sur l'organisation de l'infanterie Id. sur la pólice Id. sur les honneurs á rendre aux militaires blessés dans les combats Loi concernant la pólice des habitations, les obliga tions reciproques des propriétaires et fermiers, et des cultivateurs Décret qui designe les officiers qui doivent faire par tie de l'état-raajor du general Magloire Ambroise Loi sur la discipline militaire Id. sur la direction des douanes Id. sur le commerce Arrété du Sénat portant nomination des fouctiou- 266 267 268 269 270 ib. 271 272 273 274 280 283 ib. 284 285 ib. 286 288 294 306 307 315 316 320 337 XXII TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1" VOLUME. N"" DATES íes lOlS des ec iCIES. LOIS ET ACTES. 116 4 Mai. 117 5 » 118 18 » 119 19 » 120 121 122 123 124 12S 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 22 » » 1" Juillet. » 20 Aout. 12 Novembre. 27 » 12 Décembre. 1808. 1*'' Janvier. TITRES DES LOIS ET ACTES. 11 14 naires de radministralion des finances. Loi sur l'avancement dans l'arraée Id. pour réprimer les vols de café, faits dans les campagnes Arrété du Sénat, qui modifie le prix du fermage des échoppes du marché du Port-au-Prince. . . . Message du Sénat de la République au Présidenl d'Haiti, relatif aux désordres de l'administration, et aux dilapidations des finances Proclamation du Président d'Haiti annoncant le sou- lévement de Rebecca, en faveur de la République, et une campagne contre le Nord Décret du Sénat á la louange de Rebecca et des bra- ves qui se sont rangés sous les drapeaux de la Ré- publique Adresse du Sénat au peuple et á l'armée d'Haiti, coneernant son ajourneraent Acte du Sénat portant son ajournement. . . Arrété qui aíTecte les denrées provenant des habita- tions affermées a niadame veuve Dessalines au paiement des dettes contractées par l'Empereur en- vers M. Jacob Lewis Réglenient provisoire du secrélaire d'Etat, coneer- nant l'exploitation des denrées Arrété du secrétaire d'Etat qui met les warfs en régie Ordonnance de l'administrateur des finances de rOuest, sur les fermages des biens domaniaux. Proces-verbal de la célébration du 5* anniversaire de l'indépendance d'Haiti Message du Sénat au Président d'Haiti, relatif au service administratif et á l'état intérieur de la Ré- publique Adresse du Sénat de laRépubliqueau peuple d'Haiti, annoncant la reprise de ses séances. Acte du Sénat portant nomination d'une commission d'inspecteurs de la salle du Sénat Arrété du Sénat sur le logement de ses raembres. Loi sur les logements des ofíiciers Id. qui prolonge celle du 7 mars 1807 sur les pa- tentes Loi sur raffermage des maisons de l'Etat. . . Id. relative a ríiabillement et á l'équipement des troupes Réglement sur le service des inspecteurs de la salle du Sénat 349 350 352 353 ih. 355 357 358 362 363 365 367 369 370 371 373 375 ih. ib. 378 380 382 385 TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1" VOLUME. XXIII Nos des LQIS et ICTES. 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1S6 137 158 159 160 DATES des LOIS ET ACTES. 16 Janvier. 18 » 20 » 22 » » 27 » 28 » I»"" Février, 149 150 151 10 152 12 153 3 Mars 154 4 » 155 » 8 » 15 » » 18 » TITRES DES LOIS ET ACTES. Arrété du Sénat, qui invite le Président d'Ha'iti, á donnerdesordres pourlaprésentation des comptes de radrainistration Loi concernant les fonctionnaires de radministra- tion qui quittent leurs fonctions Arrété du Sénat, qui enjoint á tous les administra- teurs de l'Oiiest de se rendre au Port-au-Prinee. Loi sur les réclamations des sommes dues par les anciens propriétaires Decisión du Sénat, relative á la prohibition du cora- merce de Cube avec les ports de la République. Decisión du Sénat relative á la location des maisons del'Etat Decisión relative á la demande en cassation formée par la dame Jacotin Ordre du jour, relalif á l'habillement des troupes. Decisión du Sénat, relative á trois drapeaux et á l'é- cusson, qui doivent étre places dans la salle de ses séances Loi portant rectification des articles 4, 5 et 6 de la loi du 14 janvier 1808, relative á rhabilleraent des troupes Loi qui ouvre un crédit á la commission des inspec- teurs de la salle du Sénat, sur le trésor public, pour l'année 1808 Loi qui accorde une pensión au citoyen Coustard pére Loi qui accorde une pensión á la mere et á la veuve du colonel J.-L. Rebecca Ordre du jour concernant les officiers en non activité. Loi qui declare que lebátimentdel'Etatactuellement en armement, sera nommé le Derenoncourt. . . Loi sur l'organisation du service de santé des hópi- taux militaires de la République Arrété du Sénat, qui rappelle le citoyen Thimothé á reprendre ses fonctions de sénateur Acle du Sénat, qui renvoie dans leurs départements respectifs, les administraleurs mandes au Port-au- Prince Loi portant quelques modiíications au tarif du droit d'importationdequelquesmarchandisesétrangéres. Loi sur l'organisation de la marine militaire. Loi qui met le citoyen Jacques Tonnelier, trésorier general, en état d'accusation Loi qui destitue le citoyen Pitre ainé, de ses fonc- tions d'administrateur principal du département de rOuest Acte des sénateurs portant renonciation á toute in- demnilé jusqu'á la paix 385 ib. 387 ib. 388 389 ib. 390 391 ib. 392 393 395 397 398 399 412 413 414 425 426 427 XXIV TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1" VOLUME. NOS DATES des lOIS des TITRES DES LOIS ET ACTES. fl ACTES. LOIS ET ACTES. b 161 21 Mars. Acte du Sénat qui nomme sénateur le general La- marre, en remplacement de Cézar Télémaque. 427 162 4 Avril, Loi sur la pólice des ports et rades de la Républi- que 428 163 » Loi concernant les coramandants et adjudants de place 430 164 » Loi sur l'organisation de l'état-major general de l'ar- i-.'^e 431 16S 5 » Loi sur la formation d'un corps de troupes pour for- mer la garde du Président d'Haiti 434 166 26 » Loi sur la soldé des troupes de la République. . . 437 167 » Id. sur les invalides 441 168 4 Mai. Id. sur la valeur des monnaies 442 169 7 » Acte du Sénat, qui ordonne la distribution des in- firmes sur les habitations 444 170 9 )) Loi qui rapporte le décret d'accusation contre le ci- toyen Jacques Tonnelier, ex-trésorier general. . 445 171 12 » Loi sur le nombre des employés aux administrations principales et particuliéres 446 172 19 » Acte du Sénat, portant nomination du citoyen Fré- mont á la charge d'administraleur principal du département de l'Ouest 447 173 2 Juin. Loi qui declare que l'armée expéditionnaire, sous les ordres du general sénateur Lamarre, a bien mé- 174 » rito de la patrie ib. Loi qui declare francs de tout droit d'importation. pendant un an, les objets qui y sont designes. . 448 175 )) Decisión du Sénat, relative aux décorations et émo- luments des directeurs des hópitaux militaires de la République 449 176 23 Juillet. Loi en faveur deMM. Sutherland et Arrowholt, pour le navire Richard et Mary 450 177 26 )) Loi qui rapporte celle du 4 mai dernier, sur l'aug- 178 » mentation des monnaies ib. Acte du Sénat, portant nomination du citoyen Im- bert á la place du secrétaire d'Etat provisoire des finances 451 179 28 » Decisión du Sénat relative á la publicité de ses séan- ces 452 180 )) Remontrances du Sénat au clief du pouvoir exé- 181 1" Aoüt. cutif. . ib. Loi portant création d'un corps de 200 grenadiers vétérans pour former la garde du Sénat. . . . 458 182 » Loi sur la levée genérale de la garde nalionale. . . 460 183 4 » Décret du Sénat, qui rapporte celui du I*' juillet 1807, lequel conférait provisoirement au Président d'Haiti, des pouvoirs législatifs durant son ajour- nement 461 TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1" VOLUME. \XV NOS des LOIS et ACTES, 184 195 196 197 198 199 DATES des LOIS ET ACTES. 4 Aoüt. 185 » 186 11 » 187 15 » 188 22 » 189 » 190 » 191 » 192 24 » 193 26 » 194 w 19 Septembre 3 Octobre. 200 18 » 201 17 Novembre 202 18 » 203 25 » TITRES DES LOIS ET ACTES. Decisión du Sénat, relative á l'impression des pro- cés-verbaux de ses séances, des lois, arrétés et actes emanes du corps législatif, et á leur distri- bution aux autorités civiles et militaires. Decisión du Sénat sur une pétition qui lui a été irré- guliérement adressée par le citoyen Adam. . . Loi qui reconnaít Tarrondissement de Tiburón, creé par le Président d'Haiti Decisión du Sénat sur une pétition du citoyen Adam, chargé par inlérim de l'administration du dépar- tement de l'Ouest Acte du Sénat qui accorde un emplacement aux Cayes au citoyen Quétin Acte qui accorde un emplacement situé aux Cayes au citoyen Rousseau, officier de l'armée Acte qui accorde un emplacement aux Cayes au ci- toyen Drouillet, officier Acte qui accorde un emplacement situé aux Cayes au citoyen Braquehais Loi sur l'organisation des tribunaux de la Répu- blique Acte du Sénat portant nomination des juges de dif- férents tribunaux de la République. Acte du Sénat portant nomination du citoyen Lacaze jeune aux fonctions d'officier de l'état civil pour la commune du Grand-Goáve Acte du Sénat qui nomme le citoyen Liétout arpen teur particulier pour l'arrondissement de Jac mel Avis du secrétaire d'Etat au commerce élranger re- latif á l'exportation du numéraire Adresse du Sénat aux citoyens de la République, demandant une contribution pour avitailler et en- tretenir l'armée actuellement en campagne. . , Loi portant une contribution extraordinaire de 26,000 gourdes par tous les citoyens de la République, pour subvenir á Tavitaillement et entretien de l'armée actuellement en campagne .... Loi qui enjoint á tous les débiteurs de la caisse gé nérale de la République á s'acquitter dans huit jours Decisión du Sénat relative aux secours envoyés par le general Gérin á l'armée expéditionnaire du Nord Decisión du Sénat, qui met embargo sur les bátiments en rade au Port-au-Prince Decisión du Sénat, qui rappelle le general Gérin au Port-au-Prince Loi sur la trésorerie genérale 461 ib. 462 464 465 466 ib. 467 468 492 494 495 496 497 501 504 505 ib. 506 507 XXVI TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 1*' VOLUME. pyos DATES des LOIS des TITRES DES LOIS ET ACTES. et iCIES. LOIS KT ACTES. a. 510 204 25 Novembre. Loi sur les attributions du secrétaire d'Etat. . . 205 26 » Adresse du Président d'Haiti au peuple et á Tarmée, ál'issue de la campagne entreprise contrele !\ord. 513 206 29 » Decisión du Sénat portant invitation au Président d'Haiti de faire arréter les factieux dont il est fait mention dans son adresse 515 207 » Acte du Sénat portant nomination du P. Peniche a la cure du Port-au-Prince 516 208 30 » Acte du Sénat portant nomination d'un secrétaire d'Etat 517 209 5 Décembre Arrété du Président d'Haiti concernant les rapports des commandants d'arrondissement avec le gouver- neraent 518 210 10 » Arrété relatif au classement des commandants de place 519 211 17 » Loi qui ferme les ports de Miragoane et d'Acquin, et sur la direction des douanes 520 212 » Acte du Sénat portant nomination de magistrats dans les tribunaux de l'Ouest 521 213 » Arrété du Sénat portant invitation au general Gérin á reprendre ses fonctions de sénateur, et nomi- nation, pour compléter le nombre de ses mem- bres, des citoyens Montbrun et J. Giraud. 522 214 20 » Arrété qui assujétit les bois de teinture á payerl'im- 215 » pót territorial ih Réglement sur la poste aux lettres 523 FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE. RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES GOUVERNEMENT D'HAITI. RECUEIL GENERAL DES LOIS ET ACTES DU GOUVERNEMENT D'HAÍTI. ANNÉE 1804. LIBERTÉ OU LA MORT. N° \. — Acte d'indépendance. ARMÉE INDIGÉNE. Gonaives, le l^"" janvier 1804, an F"" de l'indépendance. Aujourd'hui premier janvier, mil huit cent quatre, le General en chef de l'armée indigéne, accompagné des généraux, chefs de l'ar- mée, convoques á FeíTet de prendre les mesures qui doivent tendré au bonheur du pays ; Aprés avoir fait connaitre aux généraux assemblés, ses véritables intentions, d'assurer a jamáis aux indigénes crHaiti un gouverne- ment stable, objet de sa plus vive so.llicitude : ce qu'il a fait par un discours qui tend á faire connaitre aux puissances étrangéres la résolution de rendre le pays indépendant, et de jouir d'une liberté consacrée par le sang du peuple de cette ile ; et aprés avoir recueilli les avis, a demandé que chacun des généraux assemblés prononcát le serment de renoncer á jamáis k la France, de mourir plutót que de vivre sous sa domination, et de combattre jusqu'au dernier sou- pir pour l'indépendance. Les généraux, penetres de ees principes sacres, apres avoir donné d'une voix unánime leur adhesión au projet bien manifesté d'indé- T. I. 1 [i804] i'l) pondance, oji( toiis jun'; á lapostérüé, a ¡'universentier, derenon- cer ajamáis á la Frailee, et de mourir piuló t que de vivre sous sa domina tion *. Fait aux Gonaives, le l"^"" janvier 1804, et le i" jour de l'indépendance d'Haíti. Siyné : Dessalines, general en clief ; Christophe,;Pétion, Clervaux, Geffrard, Vernet, Gabart, généraux de división; P. Romain, E. Gérin, F. Capoix, Daut, Jean-Louis Francois, Férou, Cangé, L. Bazelais, Magloire Ambroise, J.-J. Herne, Toussaint Brave, Yayou, généraux de brigade; Bonnet, F. Papa- LiER, MORELLV, Chevalier, Marion, adjudants généraux; Magny, Roux, chefs de brigade; Charéron , B. Loret , Quéné , Marcajoux , Dupuy, Carbonne, üiAQUOi ainé, J. Baphael, Maxet, Derenoncoürt, officiers de l'armée; et Boisrond-Tonnerre, secrétaire. LIBERTE OU LA MORT. ]\o 2. — Proclamation du General en chef au peuple d'Haíti. Quartier general des Gonaives, le l^'' janvier 1804, an P'^. Citoyens , Ge n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis deuxsiécles ; ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour á tour du fantóme de liberté que la Franco exposait á vos yeux ; il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer á jamáis l'em- pirc de la liberté dans le pays qui nous a vus naitre ; il laul ravir au gouvernement inhumain quitient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humillante, tout espoir de nous réasservir ; il faut enfm vivre indépendants ou mourir. Indépendance ou la mort.... Que ees mots sacres nous rallient, et qu'ils soient le signal des combats et de notre reunión. Gitoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé dans ce jour solennel ees militaires courageux, qui, á la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver ; ees généraux qui ont guidé vos efforts contrc la tyrannie, n'ont point encoré assez lait pour votre bonhcur.... Le nom francais lúgubre encere nos contraes. » Voyez, n" 2, Proclamation, du I*"" janvier 1804, cíw General en chef au peuple d'Haíti. \ ( 3 ) [1804] Tout y retrate le souvenir des cruautés de ce peuple barbare : nos lois, nos moeurs, nos villes, tout encoré porte l'empreinte l'ran- caise; que dis-je? il existe desFrancais dans notreíle, et vousvous croyez libres et indépendants de cette république qui a combattu toutes les nations, il est vrai ; mais qui n'a jamáis vaincu celles qui ont voulu étre libres. Eh quoi ! victimes pendant quatorze ans de notre crédulité et de notre indulgenee ; vaincus, non par des armées francaises, mais par la pipeuse éloquence des proclamations de leurs agents ; quand nous lasserons-nous de respirer le méme air qu'eux? Qu'avons-nous de commun avec ce peuple bourreau ? Sa cruauté comparée á notre patiente modération ; sa couleur á la notre ; l'étendue des mers qui nous séparent, notre climat vengeur, nous disent assez qu'ils ne sont pas nos fréres, qu'ils ne le deviendront jamáis, et que s'ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encoré les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Citoyens indigénes, hommes, femmes, filies et enfants, portez vos regards sur toutes les parties de cette ile; cherchez-y, vous, vos épouses, vous vos maris, vous vos fréres, vous vos sceurs ; que dis-je? cherchez-y vos enfants, vos enfants a la mamelle ! Que sont-ils deve- nus?... Je frémis de le diré.... la proie de ees vautours. Au lieu de ees victimes intéressantes, votre oeil consterné n'apercoit que leurs assassins ; que les tigres encoré dégouttants de leur sang, et dont Tafíreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre coupa- blelenteurálesvenger. Qu'attendez-vous pour apaiser leurs manes? Songez que vous avez voulu que vos restes reposassent auprés de ceux de vos peres, quand vous avez chassé la tyrannie ; descendrez- vous dans la tombo sans les avoir vengés? Non, leurs ossements re- pousseraient les vótres. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides qui, insensibles h vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang ; sachez que vous n'avez rien fait si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté, et jaloux de la maintenir ; eíTrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la ravir encoré : commenconspar les Francais.... Qu'ils frémissent en abor- dant nos cotes, sinon par le souvenir des cruautés qu'ils y ont exer- cées, au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer á la mort quiconque, né francais, souillerait de son pied sacrilége le territoire de la liberté. [1804] ( 4 ) Nous avons osé étre libres, osons Tetro par nous-mémes ct pour iious-mémes ; imitons renfant qui grandit : son propre poids brise la lisiére qui lui dcvient inutilc et l'entrave dans sa marche. Quel pcuple a coiiiiMttu })0ur nous? quel peuplc voudrait recueillir les fruits de nos travaux ? Et quelle deshonorante absurdité que de vain- cre pour etre esclaves. Esclaves !... . laissons aux Francais cetle épi- Ihcte qualificative : ils ont vaincu pour cesscrd'etre libres. Marchons sur d'autres traces, imitons ees peuples qui, portant leur solhcitude jusque sur l'avenir, et appréhendant de laisser a la pos- téritc l'cxemple de la lachóte, ont préféré otre extermines que rayes du nombre des peuples libres. Gardons-nous cependant que l'espritde prosélytisme no détruise notre ouvrage ; laissons en paix respirer nos voisins, qu'ils vivent paisibloment sous l'empirc des lois qu'ils se sont faites, et n'allons pas , boute-feux révolutionnaires , nous érigeant en lógislateurs des Autillos, faire consister notre gloire á troubler le ropos des íles qui nous avoisinent : ellos n'ont point, comme cello que nous habitons, été arroséos du sang innocent de leurs habitants ; ellos n'ont point de vengeanco á exercer contra l'aut^rité qui les protege * . Heureuses de n'avoir jamáis connu les fléaux qui nous ont dé- truits, ellos no peuvent que faire dos voeux pour notre prospérité. Paix á nos voisins ; mais anathéme au nom francais ; haine éter- nolle á la Franco : voilá notre cri. Indígenos d'jiaiti ! mon heureuse destinée me réservait a étre un jour la sentinello qui düt veiller a la garde de l'idole á laquolle vous sacrifiez; j'ai voillé, combattu, quelquefois seul, et si j'ai oté assez heureux pour remottre en vos mains le dépot sacre que vous m'avoz confié, songoz que c'est á vous maintenanl a le consorver. Encombattant pour votro liberté, j'ai travaillé a mon propre bonhour. Avantdo la consolidor par des lois qui assurent votro lijiro indivi- dualité, vos chefs quoj'assemble ici, otmoi-méme, nous vous devons la derniere prouve de notre dévouemcnt. Généraux, et vous, chefs, réunis ici pros de moi pour le bonhour do notre pays, lo jour est arrivé, ce jour c^ui doit éternisor notre gloire, notre indépondanco. S'ii pouvait oxister parmi nous un coeur ti^do, cju'il s'éloigno ct Iremble de prononcor le serment qui doit nous unir. Jurons a l'univers entier, a la postérité, á nous-mémes, de re- ' ^■oyez, n° 23, ConstiñUion impériale d'Ha'iti, du 20 niai 180S, arl. 36, ( 5 ) [1804] noncer ajamáis á la France, et de mourir plutót que de vivre sous sa domination; De combatiré jusquau dernier soupir pour Vindépendance de notre pays * . Et toi, peuple trop longtomps infortmié, tcmoin du serment que nous prononcons, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton cou- page que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carriére de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 14 ans ; rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler á ta défense, parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis fiche que de ta liberté ; que mon nom est devenu en horreur á tous les peuples qui veulent l'esclavage, et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naítre; et si jamáis tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille a tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Mais loin de moi cettc aífreuse idee ; tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du chef qui te commande. Préte done entre ses mains le serment de vivre libre et indépen- dant, et de préférer la mort a tout ce qui tendrait á te remettre sous le joug. Jure enfin de poursuivre á jamáis les traitres et les enne- mis de ton indépendance. Fait au quartier general des Gonaives, le !*"■ janvier 1804, Tan l^'" de l'indé- pendance. Signé : J.-J. Dessalines. LIBERTE OU LA MORT. N° 3. — AcTE des généraux de l'armée qui nomme le general en chef Dessalines, Gouverneur general a vie. AU NOM DU PEUPLE d'hAÍTI. Quartier general des Gonaives, le I®"" janvier 1804, an !«'''. Nous, généraux en chef des armées de Tile d'Haiti, Penetres de reconnaissance des bienfaits que nous avons éprouvés du general * Voyez , n" 1 , Acte d' indépendance. Ce serment était prété par le Président d'Haiti sur l'autel de la patrie, le l*^"" janvier de chaqué année. II fut supprimé de ses discours apres le traite définitif par lequel la France reconnut Tiudépendance d'Haiti. [1804] ( 6 ) en chef, Jean-Jacques Dessalines, le protecteur de la liberté dont jouit le peuple, Au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, au nom du peuple qu'il a rendii heureux, nous le proclamons Gouverneur gene- ral h vic, d'Haili; nous jurons d'obéir aveuglémenl. aux lois éma- nées de son autorité, la seule que nous reconnaitrons : nous lui donnons le droit de faire la paix, la guerre et de nommer son suc- cesseur. Signé : Gabart, P. Romain, J. Herne, Capoix, Christopiie , Geffrard, E. Gé- RiN, Vernet, Pétion, Clervaux, Jean-Louis Francois, Cangé, Férou, Yayou, Toussaint Brave, Magloire Ambroise, L^ Bazelais. Fait au quartier general des Gona'ives, ce 1" janvier 1804, et le premier jour de l'indépendance. LIBERTE OU LA MORT. N° 4. — Gouvernement d'Haiti. ■— Arrété relalif au costume. Quartier general des Gonaíves, le 2 janvier 1804, an l'^''. Le Gouverneur general, arréte : Les généraux de división porteront habit bleu, doublure rouge, sans parements ni passe-poils, trois rangs de broderie, panac.be et ceinture rouge, le chapeau galonné. Les généraux de brigade, habit bleu, doublure rouge, deux rangs de broderie, panache et ceinture bleu celeste, chapeau galonné. Les adjudants généraux, habit bleu, doublure rouge, un seul rang do broderie, panache noir, le chapeau bordé d'un galón moins largo que celui des généraux de brigade et orné de barioles. Les aides de camp et officiers attachés auprés des généraux, en adoptoront les couleurs pour leur echarpe et panache, et porteront habit bleu, doublure rouge. Fait au quartier general des Gonaíves, le 2 janvier 1804, l'an l'^'' de l'indépen- dance. Le Gouverneur general, Signé : Dessalines. . [1804 LIBERTE Olí LA MORT. N° 5. — Gouvernement d'Haíti. — Arrété qui résilie les baux h ferme. Quartier general des Gonaives, le 2 janvier 1804, an P"". Le Gouverneur general, arréte : Que tous les baux a ferme des habitations sont et demeiirent résiliés * ; ; Enjoint aux administra teurs principaiix des départements de teñir la raain á l'exécution du présent arrété, qui sera lu, publié et affiché partout oú besoin sera. Au quartier general des Gonaives, le 2 janvier 1804, Tan P"" de i'indépeii- dance. Le Gouverneur general, Signé : Dessalines. LIBERTE Olí LA MORT. N° 6. — Gouvernement d'Haiti. — Décret du Gouverneur general qui accorde une recompense aux capitaines des batiments améri- cains qui rameneront des Haitiens dans leur patrie. Le 14 janvier 1804, an I*"'. Le Gouverneur general, Considérant qu'im grand nombre de noirs et d'hommes de couleur, indigénes, souflrenl aux Etats-Lnis d'Amérique , faute de moyens pour retourner dans leur patrie ; DECRETE : Art. 1 . II sera acrordé aux capitaines de batiments américains la somme de 40 gourdes pour chaqué individu qu'ilsrameneronl dans ce pays. * Voyez, n<* 8, Arrété, du 7 février, qui regle quelques points importnnts du service militaire, etc., art. 8. [1804] ( 8 ) Arl. 2. Le prósonl dccret sera imprimó, publié et affiché ; et copie en sera immédiatement envoyéc au congrí'S des Etats-Unis. Donné au quartier general, le 14 janvier 1804, an ^''Ide l'indépendance. Signé : Dessalines. JÉB N° 7. — Empire d'Haiti. — Acte qiii nomme le Gonverneur ge- neral Jean-Jacques Dessalines, empereur d'Haiti. Port-au-Prince, le 25 janvier 1804, an 1". Nous, généraux de l'armée d'Haiti , Désirant consacrer , par un acte solennel, le voeu de notre copur, et repondré á la volonté forlement prononcée du peuple d'Haiti ; Persuades que l'autorité supreme ne veut point de partage, et que Tintérét du pays exige que les renes de l'administration soient remises entre les niains de celui qui réunit la conliance, l'aíiection et l'amour de ses concitoyens ; Bien convaincus,parune cruelle expérience et par l'histoire des nations, qu'un peuple ne peut etre couvenablement gouverné que par un seul , et que celui-lá mérite la préférence, qui, par ses services, son influence et ses talents, a su con- rilier l'édifice de notre indépeiidance ct la liberté ; Considérant qu'apres une longue serie de malheurs et de vicissitudes, il con- vient d'assurer la garantie et la sureté des citoyens d'uue maniere imniuable et irrevocable, et que le plus sur moyen d'atteindre ce but est de décerner au seul clief capable de représenter et de gouverner dignement la nation, un titre auguste et sacre, qui concentre en lui les forces de l'Etat, qui en impose au dehors, et qui est au dedans le gage de la tranquillité ; Considérant que le titre de Gouverneur general, décerné au citoyen Jean-Jacquex Dessalines *, ne remplitpas d'uue maniere satisfaisante le voeu general, puisqu'il suppose un pouvoir secondaire, dépendant d'une autorité étrangére, dont nous avons il jamáis secoué le joug ; Sans avoir plus longtemps égard au refus constant et obstiné du citoyen Jean- Jacques Dessalines, d'accepter une puissance que le peuple et l'armée lui avaient déléguée des l'époque oü notre indépendance a été proclamée, puisque ce refus contrarié les intérets, la volonté et le bonheur de ce pays; Déférons audit citoyen Jean-Jacques Dessalines, le titre á' Empe- reur d'Haiti, et le droit de choisir et de nommer son successeur ^. Désirons que cetto expression libre de nos coeurs et déjá provo- ' Voyez, n° 3, l'Acte des généraux, etc., I*"" janvier 1804. 2 Voyez, n" 9, Proclamation, du 15 février 1804. — N" T^, les art. 20 et 2G de la Constitution ¡mpériale d'Haiti. du 20 mai 1805. ( 9 ) [1804] quée par le peuple, soit oíFerte á sa sanction, sous le plus bref délai, et recoive sa prompte et entiere exécution par un décret du sénat qui sera extraordinairement convoqué h cet effet *. Au Port-au-Prince, le 25 janvier 1804, an P"" de l'indépendance d'Haiti. Signé : Vernet, ministre des finances ; Clervaux ; Christophe , commandant la división du Nord ; PÉTION , Gabart , Geffrard , commandant la división du Sud, généraux de división et conseillers; Jean-Louis Francois, Férou, Gérin, Magny, Raphael , Lalondrie , Paul ROMAIN, Capoix, Cangé, Jean-Philippe Daut , Toussaint Brave , Moreau, Yayou , Magloire Ambroise , généraux de brigade, conseillers ; Bazelais, general de brigade, chef de l'état-major gene- ral de l'armée. N" 8. — Arrété qui regle quelques points importants du service militaire et de l'administration. Quartier general des Cayes, le 7 février 1804, anP^ Le Gouverneur general , Ayant pris connaissance de la proclamation faite par le general de brigade Gérin, commandant le départeraent du Sud, en l'absence du general de división Geffrard, en date du 18 brumaire, an XII (style francais) 2, ladite proclamation concernant les instructions genérales pour le service militaire, celui de la marine et de l'administration civile du département du Sud ; Considérant que les articles 1, 2, 3 et 4 contrarient ouvertement les disposi- tions qu'il doit prendre relativement aux diverses branches d'administration civile et militaire dont traite ladite proclamation du 18 brumaire; Ordonne : Art. 1. La proolamation faite par le general Gérin, en date du 18 brumaire an XII, est annulée. Art. 2. Tout propriétaire qui aura des denrées á vendré, devra préalablement payer le quart du aux cultivateurs, et celui revenant h l'État, comme imposition territoriale ^. 1 Voyez, n° 17, Ordre de la cérémonie rfw couronnement, etc., du 6 septembre 1804. 2 10 novembre 1803. 3 Voyez, n° 14, Instructions, du 4 mai 1804, du ministre des finances aux adfninistrateurs prirtcipaux des départements, art. 1 et 3. — N" 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la pólice des habitations, etc., art. 4. — N" 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention du quart, etc., art. 1 et suivants. [1804] ( 10 ) Art. 3. Les conseils des notables ctablis dans les diverses com- munes sont supprimés. Art. 4. La faculté de vendré les denrées provenant de la récolte de Tan XI ne sera accordée qu'aux propriétaires qui faisaient ])artie de l'armée indigéne, á l'époque du 20 messidor an XI * ; lesperson- nes qui résidaient avee les Francjais depuis cette époque, ne pour- ront jouir desdits revenus de Tan XI, qui demeurent confisques au profit de Tarmée indigéne . — Art. 10. Art. 5. Les commandants d'arrondissement seront seuls chargés d'ordonner aux inspecteurs de faire transporter dans les magasins de l'État, les denrées provenant des hcibitations séquestrées, et les revenus confisques. A leur entrée dans les villes ou bourgs, le commandant de place est chargé de les faire escorter a l'administration, et ne se melera nullement de leur pesée. Art. 6. Les mulets, chevaux et autres animaux appartenant aux habitations séquestrées, seront remis, a la diligence des comman- dants d'arrondissement et de place, non aux chefs de la cavalerie, ni aux inspecteurs, mais á la direction des domaines de l'État, qui en rendra compte au general commandant du département, ou ge- neral commandant la división dans laquelle lesdits animaux seront trouvés. Lesdits animaux deja mis á la disposition des chefs de bri- gade de cavalerie et inspecteurs, seront, pareux, representes audit administrateur des domaines, qui en rendra compte au general commandant le département, ou au general de división, qui les placera de la maniere la plus utile sur les habitations séquestrées, pour etre employés aux travaux de la culture. Art. 7. II est expressément défendu aux officiers de tous grades et de toutes armes, de s'immiscer dans les travaux des habitations ; et ceux d'entre eux qui seraient convaincus de s'étre transportes sur lesdites habitations a FeíTet d'y donner des ordres, seront arrétés, á moins qu'ils ne soient munis d'un ordre du general commandant du département, ou du general de división, pour y faire une opération quelconque. Art. 8. Toutes les sucreries ou guildives qui, précédemment, avaient été accordées aux divprs chefs de corps, ou particuliers, seront remises á l'administration des domaines ^. Pourront néan- 1 9 juillet 1803. 2 Voyez, n° ti, Arrété, du I*»" janvier, qui résilie les baux a ferme. ( '11 ) [1804] moins ceux qui auront reparé ou relevé lesdites sucreries ou guildi- ves, se présenter á ladite administration, lors des criées, á TeíTet d'obtenir la préférence dans l'adjudication qui sera faite desdites fermes. Art. 9. Les passeportsá délivrer aux cultivateurs et autres person- nes, seront donnés gratis par les commandants d'arrondisscmeiit, de place, et autres, jusqu'á ce que le gouvernement en ait autrement ordonné. Cette mesure ne sera adoptée que pour l'intérieur de l'íle d'Haiti; raais non pour l'étranger *. — Art. 18. Art. 10. Tous propriétaires qui résidaient aveclesFrancais, á l'é- poque de la rentrée de l'armée indigéne, dans les villes ou bourgs, seront renvoyés en possession de leurs propriétés, á la charge par eux de verser dans les magasins de l'Etat les denrées provenant de la récolte de l'an XI. — Art. 4. Art. 11. Les généraux de brigade nommés commandants d'ar- rondissement, seront seuls reconnus en cette qualité ; et il ne pourra, sous quelque pretexte que ce soit, y avoir deux commandants pour le méme arrondissement, Art. 12. Les généraux, commandant les arrondissements, ne pourrontprendre aucun arrété ni faire aucune ordonnance , relatifs á la culture et aux autres branches du service, qu'aprés avoir pris des ordres du general commandant le département, ou du general de división ; et ceux-ci ne pourront faire ni proclamation , ni arrété, que ees actes ne soient revétus de la sanction du Gouverneur general. Art. 13. Les généraux de brigade rendront compte, de quatre jours en quatre jours, de la situation de leur arrondissement, au general commandant la división oú il se trouvent, ou au general commandant le département ; et ees derniers devront compte de radministration militaire de leur département ou división, au Gou- verneur general, qu'ils instruiront, de six jours en six jours, de ce qui se passera. Dans les cas urgents, ils devront prevenir de suite le Gouverneur general de ce qui arrivera d'imprévu. Art. 14. II est défendu aux généraux ou autres ofíiciers, comman- dant un arrondissement dans lequel il se trouve un port ouvert aux étrangers, d'entraver l'administrateur dans l'achat qu'il ne devra faire que des articles essentiels á l'armée, et dont il ne devra compte qu'á son chef immédiat ^. Art. 15. Les administrateurs particuliers correspondront, chacun * Voyez, n° 19, Ordonnance, du 22 octobre ISOí, portant dé fense aux Hditiens de snrtir du pays. — N" 38, Décret, du l^'^ février 1806, sur le cabotage, e[c., art. 13. 2 Voyez , n° 1 8 , Ordonnance , du 1 5 octobre 1 804 , qui défend üíix capitaines [1804] ( 12 ) dans Icur partie, avcc radministrateur principal du département, leur rendront compte de leurs opérations, ct obtcmpéreront a leurs ordres ; et ees derniers devront rendrc fréqucmment compte de leur administration au general de división Vernet, ministre de finances, avec lequel ils correspondront dircctement, comme aussi au gene- ral commandant le département. Si le cas l'exigeait, les adminis- trateurs sont autorisés á requerir la forcé armée auprés des géné- raux commandants du département, pour favoriser et proteger leurs opérations *. Art. 16. II est défendu k tout administrateur principal cu parti- culier, d'obtempérer aux demandes qui leur seraient faites par les officiers généraux et autres ; h moins que ees demandes ne soient visees par le general commandant le département, qui n'aceordera que les objets nécessaires '. Art. 17. Les généraux commandant les départements feront exécuter par les généraux de brigade, commandant les divers arron- dissements de leur département, les ouvrages des forteresses qui se- rontélevées dans les hautes monta gnes de l'intérieur, etles généraux de brigade enverront fréquemment au general commandant le dépar- tement, le rapport des opérations qu'ils auront faites á cet égard. Art. 18. Les commandants de place seulement, et non les adju- dants de place, se transporteront a bord des bátiments partants, pour s'assurer si les personnes qui y seront embarquées sont munies du passeport du general commandant du département ou de la divi- sión, qui sera autorisé par moi ^. — Art. 9. Art. 19. Toutes ventes ou donations, soit de meubles, soit d'im- meubles, faites par des personnes émigrées en faveur de celles restées dans le pays, sont et demeurent annulécs ; bien entendu depuis la prise d'armes de l'armée indigéne, pour expulser les Franjáis de Tile d'Haiti *. Art. 20. Le présent arrété sera publié et afficbé dans tous les dé- partements de Tile d'Haiti; et les généraux commandants de divi- de bátiments étrangers de détailler eux-mémes leurs cargaisons, art. 4. — N" 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de I' administration , etc., art. 9. ' Voyez n" 14 , Instructions , du 4 mai 1804 , du ministre des [manees aux admi- nistrateurs principaux des départements, art. i. — ^ Jbid, art. 9. 3 Voyez, n° 11 , Arrété, du l^"" avril 1804, concernant les F raneáis natur alises a l'étranger. ^ Voyez, n" 25, Loi , du 28 mai 1805, sur les enfants nés hors mariage , tit. 11 , art. 5. — N° 40 , Décret du I*"' septembre 1806 , relatif aux testaments , etc. — N" 76, Loi, du 16 mars 1807, additionnelle et interprétative , etc. — N° 141, Loi, du 22 janvier 1808 , sur les réclamations des sommes dues , etc. — N° 60 , Loi , du 9 février 1807, ronrernant l'ogricxiUure, etc. ^ ( 13 ) [1804] sion et de département, les commandants d'arrondissementetautres officiers comraandant, demeurent chargés chacun en ce qui le con- cerne de l'exécution dii présent. Fait au quartier general des Cayes, le 7 février 1804, l'an Ff de l'iiulépea- dance. Le Gouverneur general, Signé : Dessaunes. N° 9. — Proclamation du Gouverneur general qui accepte le titre d'empereur. Le Gouverneur general , aux généraux de Tarmée et aux autorités civiles et militaires, organes du peuple * . A Dessalines, le 15 février 1804, an P^ Citoyens , Si quelque considera tion justifie k mes yeux le titre augusto que votre confiance me décerne, ce n'est que mon zéle, sans doute, á veiller au salut de l'empire, et ma volonté á consolider notre entre- prise, entreprise qui donnera de nous aux nations les moins amies de la liberté, non l'opinion d'un ramas d'esclaves, mais cellc d'hom- mes qui prédilectent leur indépendance aupréjudice de cette consi- dération que les puissances n'accordent jamáis aux peuplcs qui , comme nous, sont les artisans de leur propre liberté, qui n'ont pas eu besoin de mendier des secours étrangers pour briser l'idole á laquelle nous sacrifions. Cette idole, comme Saturno, dévorait ses enfants, et nous l'avons foulée aux pieds ; mais n'efí¿icons pas ees souvenirs ; rappelons ce que la récencc de nos infortunos a imprimé dans nos ames, ils se- ront des préservatifs puissants contre les surprises de nos ennemis, * Voyez, n" 7, Acle, du 25 janvier 1804, qui nomme le Gouverneur general J.-J. Dessalines, cmpereur d'Haid. — N"^ 17, Prograrmne de son coiironnement, le 6 septembre. — N« 23, Constitution impériale d'Ha'iti, du 20 mai 1805, art. 20. [1804] ( 44 ) el nous prcmuriiront coiitrc touto idee cl'indulgence á ieur égard. Si les passions sobres íont les hommes communs, les semi-mesu- res arrétenlla marche rapide des révolutions. Puis done que vous avez jugé qu'il était de rintérct de l'État que j'acceptasse le rang auquel vous m'élevez en m'imposant ce nouveau fardeau, je nc contráete aucune nouvello obligation envers mon pays ; des ionglenips je lui ai fait leus les sacrifices ; mais je sens qu'un devoir plus grand, plus saint, me lie ; je sens, dis-je, que je doisconduirerapidement notre entrcprise a sonbut, et, pardeslois sages, mais indulgentes pour nos moeurs, faire que chaqué citoyen marche dans sa liberté sans nuire aux droits des autres et sans bles- ser l'autorité qui veille au bonheur de tous. En acceptant enfin ce fardeau aussi onéreux qu' honorable, c'est me charger de la somnie du bien ou du mal qui résultera de mon administra tion. Mais n'oubliez pas que c'est dans les temps les plus orageux que vous me confiez le gouvernement du vaisseau de l'État. Je suis soldat ; la guerre fut tóujours mon partage, et tant que l'acharnement, la barbarie et l'avarice de nos ennemis les porteront sur nos rivages, je justifierai votre choix ; et, combattant a votre tete, je prouverai que le titre de votre general sera tóujours hono- rable pour moi. Le rang supréme auquel vous m'élevez m'apprend que je suis devenu le pero de mes concitoyens, dont j'étais le défenseur ; mais que le pere d'une famille de guerriers ne laisse jamáis reposer son épée s'il veut transmettre sa bienveillance a ses descendants et les apprivoiser avec les combats. C'est á vous, généraux et militaires, qui montcrez apres moi au rang supréme, que je m'adresse ; heureux de pouvoir transmettre mon autoritc a ceux qui ont versé Ieur sang pour la patrie, je re- noncc, oui, je renonce íormellement a l'usage injusto de faire pas- ser ma puissance á ma famille * . Je n'aurai jamáis égard á l'ancienneté, quand les qualités requi- ses pour bien gouverner ne se trouveront pas réunies dans le sujet ; souvent la tete qui recele le feu bouillant de la jeunesse, contribue plus efficacement au bonheur de son pays, que la tete froide etexpé- rimentée du veillard qui temporise dans les moments oü la témérité seule est de saison. C'est á ees condilions que je suis votre empereur ; et malheur a 1 Voyez, n"* 23, Constitution impériale cl'Haüi, du 20 mai 1803, art. 23. ( 15 ) [1804] celui qui portera sur les degrés d'un troné elevé par ia reconnais- sance de son peuple, d'autres sentiments que ceux d'un pére de famille. Signé : Dessalines. Par le Gouverneur general : L'adjudant general, Signé ; Boisronü-Tonnerre. N° 10. — DÉCRET relatif aux individus qui ont provoqué ou qui ont pris part aux massacres et aux assassinats ordonnés par Leclerc et ROCHAMBEAU * . LIBERTE, INDEPENDANCE OU LA MORT. Quartier general des Gonaives, le 22 février 1804, an 1=''. Le Gouverneur general , Considérant qu'il reste encoré dans cette íle des personnes qui ont contribué, soit par leurs écrits, soit par leurs aceusations, á faire noyer et suíToquer, assas- siner et pendre ou fusiller plus de 60,000 de nos fréres sous le gouvernement inhumain de Leclerc et de Rochambeau ; Considérant que tous ees liommes, qui ont deshonoré la nature humaine par le zele avec lequel ils ont rempli leur office de dénonciateurs et d'exécuteurs, doivent étre classés parmi les assassins, et livrés sans remords au glaive de la justice ; DECRETE ce qui suit : Art. 1 . Les commandants de división feront arréter, dans l'éten- due de leurs commandements respectifs, toutes les personnes qui sont convaincues ou qui sont soupconnées d'avoir pris part aux massacres et aux assassinats ordonnés par Leclerc ct Rochambeau. Art. 2. Avant de proceder á l'arrestation d'un individu (comme il arrive souvent que plusieurs peuvent étre innocents, quoique for- tement soupconnés), nous ordonnons á chaqué commandant de prendre toutes les informations nécesssaires dans les recherches des preuves , et surtout de ne pas confondre les rapports justes et sin- » Voyez, ViP Vi, Proclamatiouy du 28 avril 1804, relative aux massacres des F raneáis. {1804] ( 16 ) céres avec les dénonciations qui sont souvent suggérées par la haine et la malveillance. Art. 3. Les noms et prénoms des personnes exécutées seront in- scrits et envoyésau general en chef, qui les rendra publics. Ges me- sures sont adoptées pour avertir toutes les nations que bien que nous donnions asile et protection a ceux qui agissent envers nous avec bonne foi et amitié, rien ne détournera notre vengeance sur les assassins qui ont pris plaisir k se baigner dans le sang des innocents enfants d'Haiti. Art. 4. Si quelque chef, au mépris de ees ordres positifs du gou- vernement, sacrifie h son ambition, k sa haine cu á toute autre pas- sion, des personnes dont la culpabilité n'est pas auparavant bien assurée et prouvée , lui-méme il subirá la méme punition qu'il au- rait fait infliger , et les biens de tous officiers injustes seront confis- ques, moitié au profit du gouvernement , et 1' autre moitié au profit des parents des victimes innocentes, s'il s'en trouve dans le pays á l'époque de la condamnation. Signé : Dessalines. Pour copie conforme : Signé : B. Aimé, secrétaire. Donné au quartier general des Gonaives, le 22 février 1804 , an 1*'' de l'indé- pendance. LIBERTÉ, INDÉPENDANCE OU LA MORT. N° 11 . — Arrété concernant les Francais naturalisés á l'étranger. Au Quartier general de Marchand, le 1«' avril 1804, an I*"". Le Gouverneur general, Considérant que des Francais, proscrits et bannis de cette ile, soUicitent, dans les pays neutres, des lettres de naturalisation, á la faveur desquelles ils voudront s'introduire dans le pays pour y semer la discorde ; Arréte : Art. 1 . Toul Francais qui aura obtenu des lettres de naturahsa- lion d'une puissancc étrangerc, sera tenu de sortir du pays. Art. 2. Les généraux commandant les départements, arrondisse- ( 17 ) [1804] ments et quartiers dans lesquels résideront des Franjáis qui auront obtenu des lettres de naturalisation de puissances étrangéres, de- vront faire parvenir au Gouverneur general les lettres desdits natu- ralisés avant d'étre autorisés á leur accorder un passeport \ La présente ordonnance aura son entiére exécution sous le plus court délai, á la diligence des généraux, commandants de départe- ments et d'arrondissements, et sera lúe, publiée et affichée partout oíi il sera nécessaire. ^ Signé : Dessalines. N** 12. — Proclamation, qui relate un acte des colons, recomman- dant le general Rochajibeau au premier cónsul, jQuartiep general de Marchand, le 1^» avril 1804, an I*''. Citoyens généraux , Si la résolution irrevocable que nous avons prise d'exterminer nos oppresseurs avait besoin d'apologistes pris au sein d'Haiti, j'a- dresserais a chacun de mes concitoyens un exemplaire de la copie de la piéce que vous trouverez ci-incluse, piéce qui seule, peut-étre, a fait pleuvoir tous les maux sur nos tetes, mais appelé notre indé- pendance. Braves compagnons d'armes, nous n'avons pas besoin de justifi- cation, puisque notre vengeance ne peut jamáis égaler la somme d'injustices et d'atrocités de nosennemis; mais la publicitéque vous donnerez a cet acte dicté par l'orgueil, le préjugé et le despotismo des colons, premunirá les nations , nos amies, contre les allégations mensong^res du [petit nombre de nos ennemis échappés a notre juste vindicte. Que dis-je? cet acte prouvera á toutes les nations que notre gouvernement, loin de refuser sa protection aux negocia nts étrangers, a dédaigné de rechercher ni d'inquiéter, en aucune ma- niere, ceux d'entre eux qui, pouvant vivre tranquilles sous les aus- pices de la liberté du commerce, et couverts du droit des gens, ont eu l'impolitique gaucherie de signer une pareille piéce. A Dieu ne plaise que je confonde les hommes estimables qui ne viennent dans notre lie que pour enrichir leur patrie de nos produc- ' Voyez, n» 8, ^rréfé, du 7 février ISOí, qtii regle quelques points importantsda service, etc.,art. i8. — N° 12. Proclamation du 1^'' avril, qui relate un acte, etc. T. I. 2 [1804] ( 18 ) tions, otqui no s'ócarlcnl jamáis du résped qu'ils doivcut aux lois du pays qui les accueille, avec ees négociants óphémércs, qui trafi- quent de l'houiieur ; mais je dois taire connaílre au continent de l'Amériquo, a la Jainaique, aux ílcs danoises et espagnoles, que des individus qui réclamcnt d'un gouveriicment, qui en obtiennent des Icttres de naturalisation, ne sont, pour la plupart, que dos inlrigants frangais ou des renegáis indignes de l'attention des puissances qui los adoptent, et qu'ils déshonorent *, En vain alléguora-t-on qme cette piéce est revétue des signatures do plusieurs hommes de couleur ; que prouvera-t-on ? sinon que ees hommes, comprimes par la terreur et l'injustice, ont dü néccssaire- ment, á la faveur d'une teinte plus claire, se donner pour blancs, et signer, comme tels, une piéce qui n'a servi qu'á les plongor dans l'id^ime de maux qu'ils ont creusé de leurs propres mains. J'avais été prévenu, á Jérémie, que cette piéce existait dans les minutes du notairc Cyr-Prévost, au Port-au-Prince, et, en arrivant dans cette ville, elle me fut remise. Je n'ai pas cru devoir livrer á l'irapression une page de signa- tures, par ménagement pour certains étrangors dont j'appréhende- rais de troubler la tranquillité et de réveiller les remords. G'est á vous, citoyens généraux , a surveill'er scrupuleusement les étrangers brouillons qui seraient assez imprudents pour s'immiscer dans les opéralions du gouvernement ; respectez-les, tant qu'ils ne s'occuperont qu'k porter l'abondance dans notre pays ; .mais qu'ils en soient á jamáis exclus ceux qui ne respecteront pas nos lois; souvenez-Yous qu'aucune nation n'a le droit de nous gouverner de la maniere qu'il nous convient. Quant aux Francais, croirez-vous encoré que l'esprit de despo- tismo ne dirigeait que les grands colons, quand vous \ oyez les Fran- cais de la dorniére classe , l'artisan qui, á peine a franchi les bornes de l'indigence, souscrire l'acte qui demande l'avilissemont et l'escla- vago dos hommes qui les nourrissent. Fortifiez-vous, citoyens gcnéraux, dans la haine que vous avez jurée á cette nation feroce. Puisse le tigre alteró de sang, que les colons ont appelé comme leur sauvcur et le restaurateur de leurs droits, revenir nous combatiré! Sa présence rallumera l'incendie dans nos coeurs, et chacun de nos guerriers sentirá tripler son au- 1 Voyez, n" 11, Arruté, du l^^' avril, concernant les Francais naturalisés a l'étranger. ( 19 ) [1804] dace, et si Fltalie fut le patrimoine des satcllitcs d'un Corsé, Haití doit étre leur tombcau. Officiers généraux, en iisant cette piéce, criez : Aux armes I ct souvenez-vous que votre pays ne peut exister qu'en criant aux armes de six mois en six mois. J'ai l'honneur de vous saluer , Signé : Dessalines. Au quartier general de Marchand, le 1" avril 1804, an P"" de l'indépendance. Copie de lapiéce ci-dessus mentionnée. Messieurs et chers concitoyens , Lorsque la France, comblant enfin nos voeux les plus chers, envoya á Saint- Domingue ses vaisseaux et ses soldats, pour reconquérir cetle infortunée colonie, elle était loin de croire qu'il fut possible que le succés le plus éclatant ue cou- ronutit pas cette entreprise. Vous aurez cependant appris dans quel excés de calamites et de désolatiou nous nous soranies encoré vus successivement entrainés. Notre position a été telle, que nous avons pu craindre l'évacuation et un nouvel abandon de la part de la France. C'est dans ees circonstances affreuses que la mort du capitaine general Leclerc * a mis les renes du gouverneraent de Saint-Domingue entre les mains du general ROCHAMBEAU. Des ce moment, la confiance renait, les colons se regardent comme sauvés. II semble que chacun d'eux vicnt de renouer un nouveau pacte dans son coeur avec la mére-patrie. Saint-Marc, place importante de l'ouest, qui allait étre évacuée, non-seulement se raffermit, mais méme encoré, sur les ordres subits du general RociiAMBEAU, envoie des secours en hommes au Port-au-Princc, dont tous les en- virons étaient infestes de brigands. Le sud éprouve les mémes impulsions, et les plans des nialveillants y sont déconcertés. Le general en chef ne tarde pas a se rendre au Cap ; á peine il y parait... l'armée prend une attitude plus militaire, la garde nationale se niultiplie et trouve de nouvelles forces. Le Fort Dauphin est repris ; le nom seul de Rochambeau fait trembler les brigands ; partout ils aban- donnent leurs postes, et ils laissent enfin respirer la partie du nord. Alors la co- lonie enliere a reconnu, dans le general Rochambeau, l'homme qui a défeudu la Martinique contre les Anglais, l'homme qui fut embarqué par Sonthonax et ses adhérents, á cause de ses vues favorables au systéme indispeumble a Saint-Domin- gue; l'homme, enfin, qui, depuis son arrivée avec cette derniére expéditioii, n'a cessé d'émettre les opinions les plus saines et les plus couséquentes ; tous les colons s'écrient done d'une voix unánime : « Rochambeau est le chef qu'il faut á Saint-Domingue, et que reclame la chose publique. » Tel est, Messieurs et chers concitoyens, notre désir le plus vif, qui deviendra certainement le vótre, puisqu'il est impossible qu'ayant tous les mémes intéréts, nos sentiments ne soient pas les mémes. Portez done vos voeux et les notres au- ' Le general Leclerc mourut au Cap, le 41 bramaire an XI (2 novembre 1802). [180i] ( áO ) pies du premier cónsul BON aparte, pour qu'il veuille bien maintenir le general ROCHAMBEAU dans la place de capitaine general, dont il a déjá comraencé á rem- plir les fonctious d'uue maniere si glorieuse. La triste expcrience du passé a dú prouver au gouverneraent, que vainement il nous enverrait des ilottes el des armées nombreuses, s'il n'y joint pas un chef qui connaisse les localités, les moeurs et les caracteres des trois classes d'bommes qui Ibrment la masse de la population de Saint-Domingue. Un chef éloigné par ses principes et sa moralité, de ees vaines abstraclions d'une fausse philosophie, inapplicables dans un pays dont le sol ne peut étre fécondé que par des Africains, qu'unc discipline sévere doit comprimer; un chef probé et imperturbable, qui rappelle sans cesse a l'ordre ses subordonnés, taiit civils que militaires, et sache punir exemplairement ceux qui se livrent á cet esprit de rapiñe si funeste á une colonie qui a besoin de tous ses moyens pour réparer ses pertes. Or, qui plus que le general Rochambeau peut offrir ees qualités précieuses ? Lui qui , employé á Saint-Uomingue des le commenceraent de la révolution, y a suivi son dévelop- peraent et ses progrés; lui qui a été témoin des excés auxquels les nouveaux li- bres se sont portes , et des calamites qui ont pesé sur la couleur blanche ; lui qui a \u l'attachement des colons pour la mére-patrie, leur dévouement et les sacri- íices généreux qu'ils ont dú faire, et qui les voit encoré tous les jours versant leur sang pour le maintien de ses droits ; lui, enfin, qui connait toute la dupli- cité, la scélératesse de l'ennemi qu'il a á combattre, et qui sait les moyens de le réduire et de se garantir de ses atroces perfidies. Soyez persuades, RIcssieurs et chers concitoyens, que lorsque nous demandons le general Rochambeau pour nous gouverner, c'est que nous reconnaissons, et que nous sommes payés d'une maniere bien cruelle pour nous méfier de ceux qu'on peut nous envoyer et que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, nous savons que Táme noble et généreuse de ce loyal militíiire sera ílattée de la démarche de ses concitoyens, et que dans la nécessité de faire le bien, et de continuer comme il a commencé, il prendra soin de justifier, par sa couduite, ce que nous faisons au- jourd'hui : c'est en quelque sorte un engagement que nous contractons en son nom avec la France.. Obtenez, Messieurs et chers concitoyens, du premier cónsul Bonaparte, ce que nous désirons avec tanl d'ardeur, et nous osons vous promettre que Saint-Domin- gue renaitra de ses cendres, et versera encoré, dans le sein de la métropole, des produits qui augmenteront son comnierce, et seront pour elle une nouvelle source d'abondance et de prospérité '. Signé : Grand-Torbes, nég. ; T. Goujame, nég. ; Reynal'd-Barbarin, nég. y. Bertrand ; Bréchon, nég.; Comte, hab. ; Peire et Graves, nég. ; Dubois- ¡Martin, hab. ; üucrabon, hab. ; Mathieu Dupotet, nég. ; Cornillon, hab. ; Regnard et GOY, nég. ; J. Dupuy, nég; E.-J. Guieív, Bion et Lefevre, nég.; O'GORMAN, hab. ; Pascher, hab. ; Pamblard, hab. ; SlMOJf, hab. ; L. TOULMÉ, hab.; Morel-Guirama?íd, hab. ; J.-B. Geslaix, hab.; Saim-Léger, hab.; J. Keyxes, hab. ; Meynardie et Picard, nég. ; Cottelle ; J. Patterson, nég. ; BOOT et TUNHOH, nég. ; Barbancois, hab. prop. ; Corpron-Delal'NAY, nég. ; BORIN, hab.; Duval-Sanadon, hab,; J. Duhoutier, nég.; J. Thézan; La- iiENS ainé, hab.; O'Rourke, hab. ; Siouret-Ducoudray ; J. Damand , hab.; Roy-Lareintrie, hab. ; RoBlN, hab. ; Parades, hab.; P. Raoul; Charlesti- ' Le grnéral Piocliambeau fut nommé par le premier consnl, gónéral en clief el capitaine general de la colonie, le Í3 nivóse an XI (3 janvier 1803). ( 21 ) [1804] güy; Lafargüe et C; Cottin, not. et hab.; Viallet, hab. , Perdereau ; A. BONGARS, hab.; Nicolás Dumahaut, hab., Leclerc, prop. ; J. Brouet, hab. ; J. Bossant, hab.; Grand, hab.; Doleyres; Gravilliers, hab. ; I\o- BIN-Robergeot-Lartigue ; L. Kercado; Bessaignet, hab.; T.-L. Miallet, hab. ; J.-F. Monosier, nég. ; Delorme, hab. ; Martel, hab. ; Magnan, prop.; POULLANET, prop. ; J.-N. Regnolot pére, nég.; J. Acard, nég. ; Digneron, hab. ; Valuc; Lobo Dandrode ; Sollart, nég; ; Campfranc, nég. ; Thier-Hi- card, nég. et hab. ; J. Gillard ; Delincé, prop.; Smith et Danron, nég.; P. Lavaux, marchand; Rossignol-Grammont, prop. ; Boisrobert, hab. prop.; G. Grasset; Letourneur, prop.; A. Fournier; Robín, nég.; Perrin ; Vi- gner, prop.; Merceron, hab; Peyrat, prop. ; Conet-Montarand ; Sarthe, prop. ; Archer, hab. des Gonaives; Delisle, prop.; Fitz-Gérald ; Robion- Lavriguais, prop.; Robion-Salmonio, prop. ; L. Séguineaü, prop.; Longpré, prop. ; Chevas; Duporté, nég.; D. Plessys, nég.; D. Espinasse, marchand prop.; B. Bracher ; Grasset ainé ; F. Guillers, nég.; Duborg; Come, hab. ; Laporte, prop.; Bourgeois-Dessources, hab. prop. ; Thouron ; J\Io- REAU, hab.; P. Constantin ; Wiet, hab. ; B. Lacaze et Ferrabouc. LIBERTÉ OU LA MORT. N° 13. — Proclamation relativo au massacre des Franrais. Quartier general du Cap, le 28 avril 1804, an V^. J.-JacquesDESSALiNES, gouverneur general, auxhabitants d'Haiti. .Des forfails, jusqu'alors inouis, faisaient frémir la nature, la me- sure était k son comble... Enfin l'heure de la vengeance a sonné, et les implacables ennemis des droits de l'liomme ont subi le chaliment dú áleurscrimes. J'ai levé mon bras, trop longtemps retenu, sur leurs tetes cou- pables. A ce signal, qu'un Dieu juste a provoqué, vos mains, sainte- ment armées, ont porté la hache sur l'arbre antique de l'esclavage et des préjugés. En vain le temps, et surtout la politique infernale des Européens, l'avaient environné d'un triple airain; vous avez dépouillé son armure, vous l'avez placee sur votre coeur, pour deve- nir (comme vos ennemis naturels), cruels, impitoyables. Tel qu'un torrent débordé qui gronde, arrache, entrahíe, votre fougue venge- resse a tout emporté dans son cours impétueux. Ainsi périsse tout tyran de l'innocence, tout oppresseur du genre humain. Quoi done ! courbés depuis des siécles sous un joug de fer, jouets des passions des hommes, de leur injustice et des caprices du sort; victimes mutilées de la cupidité des blancs francais, aprés avoir en- [i804] ( 22 ) graissé de nos sucurs ees sangsues insatiables avcc une patience, une résignation sans exemple, nous aurions encoré vu celle horde sacrilego attenter a notre destruction, sans dislinction de sexe ni d'áge; el nous, liorames sanscnergie, sans verlu, sans délicatesse, nous n' aurions pas plongé dans leur sein nos bras desesperes ? Quel est ce vil Haiticn, si peu digne de sa régénération , qui no croit point avoir rempli los décrets éternols en exterminant ees tigres alteres de sang? S'il en est un, qu'il s'éloigne, la nature indignée le repousse de notre sein ; qu'il aillo cacher sa honte loin de ees lieux : l'air qu'on y respire n'est point fait pour sos órganos gros- siers; c'est l'air pur de la liberté, augusto et triomphante. Oui, nous avons rendu, á ees vrais cannibales, guerre pour guerre, crirncs pour crimes, outrages pour outrages. Oui, j'ai sauvé mon pays, j'ai vengé l'Amérique. Mon orgueil et ma gloire sont dans l'aveu que j'on fais á la face dos mortols et des dieux. Qu'im- porto le jugoraent que prononceront sur moi los races contompo- raines et futuros? J'ai fait mon devoir, mapropre estimo me reste ; 11 me suffit. Mais que dis-je? La consorvation de mes malheureux fréres, le témoignago do ma conscionce no sont pas ma soule recom- pense; j'ai vu douxclasses d'hommos nés pour s'aimor, s'ontr'ai- der, se secourir, mélées enfm et confonduos ensomble, courir k la vengeance, se disputer l'honneur des premiers coups. Noirs et Jaunes, que la duplicité raffinéo dos Européens a cherché si longtemps á divisor, vous qui ne faites aujourd'hui qu'un memo tout, qu'une soule famille, n'en doutez pas, votre parfaito réconci- liation avait bosoin d'étre scollée du sang do vos bourreaux. Mémes calamites ont pesé sur vos tetes proscritos, memo ardeur a frapper vos ennemis vous a signalés, méme sort vous est reservé, mémes intéréts doivent done vous rondro á jamáis unis, indivisibles et in- separables. Maintenez cette précieuse concordo, cetto heureuse har- monio parmi vous ; c'est le gago de votre bonheur, de votre salut, de vos succés ; c'est le secret d'étre invincibles ^ Faut-il, pour rosserrer eos noeuds, vous retracer le cours des atrocités commises centre notre espéce ; le massacre de la popula- tion enti^re do cette ile, medité dans le silenco etlo sang-froid du cabinot ; l'exécution do cet affreux projet, a moi proposée sans pu- deur ^, et déjá ontaméo par les Franjáis avec ce front cahne et serein 1 Voyez, n° 23, Constitution impériale d'Hditi, du 20 mai 1805, art. 14. 2 Le general Leclerc écrivit de sa propre main l'ordre de lever une armée de ( 23 ) [1804] accoutumé á de pareils forfaits ; la Guadeloupe saccagée et détruite ; ses ruines encoró fumantes du sang des enfants, des femmes ct des vieillards passés au 111 de l'épée; Pélage, lui-méme, victime de leur astuce, aprés avoir lc*ichement trahi son pays et ses freres ; le bravo et immortel Delgresse, emporté dans les airs avecles débris de son fort, plutót que d'accepter des fers? Guerrier magnanime ! ton noble trepas, loin d'étonner notre courage, ne fait qu'irriter en nous la soif de te venger ou de te suivre \ Rappellerai-je encoré a votre souvenir les trames tout récemment ourdies á Jéréraie ; l'cxplosion terrible qui devait en résulter, malgré le pardon généreux accordé á ees étres incorrigibles, á l'expulsion de l'armée francaise ; leurs émissaires leur ont répondu á propos dans toutes les villes pour sus- citer une nouvelle guerre intestino ; le sort deplorable de nos frieres deportes en Europe ; enfin, le despotismo eíTroyable, précurseur de la mort, exercé á la Martinique ? Infortunos Martiniquais ! que ne puis-je voler á votre secours et briser vos fers ! Helas ! un obstacle invincible nous separe... mais peut-étre une étincelle du feu qui 5,000 hommes pour extcrminer les mulátres, et remit au general Dessalines 500 doubles louis pour les frais de cette expédition. ( Boisrond-Tonnerre, Mémoires pour servir a l'hisloire d'Hdüi, p. 47. ) * Magloire Pélage, homme de couleur, né á la Martinique. Lors des premiers troubles de cette colonie, il crut en la bonne foi des planteurs, et prit parti pour eux. U se battit centre les Anglais, lors du siége de 1794, et fut fait lieutenaut sur le charap de bataille. Nommé, en France, capitaine des grenadiers diibataillon des Antilles, il se cou\TÍt de gloire a la prise de Saiute-Lucie, en 1795 ; fait pri- sonnier l'année suivante, il fut échangé en 1798, et servit á Fécamp, á Morlaix, et obtint, en 1799, le brevet de chef de brigade, pour partir comme aide de camp de l'agent Jeannet. Malgré le décret du 28 mai 1802, pour le rétablissement de Tescla- vage, il ne continua pas moins á servir aveuglément la cause des colons et des agents du gouvernement contre ses freres, que des vexations réitérées et le décret avaient exasperes. Tant de dévoueraent ne put le soustraire á la haine de ceux-la memes qu'il avait servis. II fut embarqué pour France, oü il resta incarcéré pendant seize mois. Remis aprés ce temps en liberté sans jugement, il fut employé, dans son grade de colonel, á la guerre d'Espagne. II mourut aprés la bataille de Yit- toria des suites des fatigues de cette guerre. Delgrés ou Delgresse, homme de couleur de la Guadeloupe. Chef de bataillon, aide de camp de l'agent Baco, il donna, en diverses occasions,des preuves de dé- vouement et de fidélité á la France ; mais aprés la publication du décret du 28 mai 1802, voyant les intentions ultérieures des colons, manifestées par des ten- tatives hostiles aux classes de couleur, il se joignit aux révoUés de la Guadeloupe, qui avaient pris les armes pour conserver leur liberté, et se fit sauter a d'Angle- mont, avec 400 des siens, plutót que de subir l'autorité de ceux qui voulaient ré- tablir l'esclavage dans la colonie. [d804] ( 24 ) nous embraso jaillira dans votre ame ; peut-étre, au bruit de cette commotion, réveillés en sursaut de votre léthargie, revendiquerez- vous, les armes a lamain, vos droits sacres et imprescriptibles. Apres Texeraple terrible que je viens de donner, que tot ou tard la justice divine déchaíne sur la terre de ees ames fortes, au-dessus des faiblesses du vulgaire, pour la perte et Teífroi des méchants ; tremblez, tyrans, usurpateurs, fléaux du Nouveau-Monde ; nos poi- gnards sont aiguisés, vos supplices sont préts! Soixante mille hommes, equipes, aguerrís, dóciles á mes ordres, brúlent d'oíTrir un nouvel holocauste aux manes de leurs fréres égorgés. Qu'elle vienne cette puissance assez folie pour oser m'attaquer! Déjá, á son approche, le génie irrité d'Haiti, sortant du sein des mers, apparait; son front menacant souleve les flots, excite les tempetes; sa main piüssanle brise ou disperse les vaisseaux; h sa voix redoutable, les lois de lanature obéissent; les maladies, la peste, lafaim devorante, l'incendie, le poison volent á sa suite... Mais pourquoi comptersur le secours du climat et des éléments? Ai-je done oublié que je com- mande á des ames peu communes, nourries dans l'adversité, dont l'audacc s'irrite des obstacles, s'accroit par les dangers? Qu'elles viennent done ees cohortes lioraicides ; je les attends de pied ferme, d'un oeil fixe. Je leur abandonne sans peine le rivage et la place oü les villes ont existe ; mais malheur á celui qui s'approchera trop prés des montagnes ! II vaudrait mieux pour lui que la mer l'eút englouti dans ses profonds abímes, que d'étre devoré par la colére des enfants d'Haiti. Guerre á mort aux tyrans ! Voil;\ ma devise ; liberté, indépen- dance : voilá notre cri de ralliement. Généraux , officiers , soldats ; peu semblable ci celui qui m'a pre- cede, k l'ex-général Toussaint-Louverture , j'ai été fidéle á la pro- messe que je vous ai faite en prenant les armes contre la tyrannie; et tant qu'un reste de souffle m'animera, je le.tiendrai, ce serment. Jamáis aucun colon ni Européen ne mettra le 'pied sur ce territoire á tilre de maítrc ou de propriétaire * ; cette résolution sera désor- mais la base fondamentale de notre constitution. Que d'autres chefs, aprés moi, creusent leur tombeau et celui de leurs semblables, en tenant une conduite diamétralement opposée á la niienne, vous n'en accuserez que la loi inevitable du destin qui • Voyez, n" 23, Constitufion iwpériale d'Haiti, du 20 mai 1805, déclaration pré^ Uminaire, art. 12; — Dispositions géiuraks, art. 12. ( 25 ) ^1804] m'aura enlevé au bonheur et au salut de mes concitoyens ; mais puissent mes successeurs suivre la marche que je leur aurai tracée ! C'est le systéme le plus propre a eonsolider leur puissance : c'est le plus digne hommage qu'ils pourront rendre á ma mémoire. Comme il repugne á raon caractére et a ma dignité de punir quel- ques innoeents des fautes de leurs semblables, une poignée de blancs, recommandables par la religión qu'ils ont toujours professée, qui, d'ailleurs, ont prété serment de vivre avec nous dans les bois, a éprouvé ma clémence. J'ordonne que le glaive les respecte, et qu'on ne porte aucune atteinte á leurs travaux ni a leur conservation. Je recommande de nouveau et j'ordonne a tous les généraux de départements, commandants d'arrondissements et de places , d'ac- corder secours, encouragement et protection aux nations neutres et amies, qui voudront établir avec cette ile des relations commer- ciales *. Au quartier general du Cap, le 28 avril 1804, l'an P' de rindépendance. Le gouverneur general. Signé : Dessalines. Pour copie conforme : Le secrétaire general, Signé : Juste Chanlatte. N" 14. — Instructions du ministre des finances aux administra- teurs principaux des départements. Quartier general du Cap, le 4 mai 1804, an I®*. Le Ministre des finances, Considérant qu'il est urgent de faire connaítre aux administrateurs principaux, et á tous les employés chargés du service de radministration, le mode de compta- bilité provisoire qui doit fixer á chacun les devoirs que leurs places leur imposent ; Considérant en outre qu'il est de toute nécessité de prendre les moyens les plus efficaces pour arréter le commerce illicite et frauduleux des cafés, que font les propriétaires avides de gain ; d'aprés l'approbation du Gouverneur general de Tile d'Haiti, annexée á la présente ; * Voyez, n" 19, Ordonnance, du 22 octobre, portant défense aux Ha'itiens de sortir du pays ; — et n" 23, Constitütion impériale d'Ha'iti , dispositums qéné- raks, art, 25. [1804] ( 26 ) AíiRÉTE ro qiii suit : Art. 1". Les adminislratciirs principaux so conformeront stric- lement ;> mes inslractions próliminaires du 12 avril ', et íi cclles du Gouverneur general, du 7 février 1804 ^; ils me feront parvenir tous les mois, régulií!rement, un état general de leurs opc^ralions. Ces silualions donneront les resultáis de chaqué branebe du ser- vice d'administration , d'aprés le mode de complal)ililé ci-apríís : IlECETTES : DÉPENSES : Importation. Approvisionnement. Exportation. Habillement, équipement. Quart de subvention. Travaux, fortifications. Domaines et biens régis. Marine. Confiscations et ventes des biens Soldé de troupe. des proscrits. Traitement d'employés. Divers lermages ou loyers de maison. Art. 2. Les administrateurs principaux donneront aux directeurs des domaines et des douanes, aux trésoriers, aux garde-maga- sins , des instructions détaillées sur la tenue de leurs livres et sur toutes les branches de leur service respectif, en se rapprochant toujours, le plus qu'il sera possible, du présent mode de compta- bililé genérale. Art. 3. Les directeurs des domaines se feront rendre compte,tous les mois, par les préposés sous leurs ordres, de la situalion des biens régis et de ce qu'aura produit le quart de subvention ; ils donneront, h cet eífet, aux préposés des instructions , dans lesquel- les se trouvera consigné le mode de comptabilité qui leur est pro- pre. Ces situations me seront transmises tous les mois par les direc- teurs des domaines ^. La plupart des administrateurs, ne donnant leurs soins qu'á la partió du service qui se Irouve sous leurs yeux, n'étendent pas leurs surveillances et leurs sollicitudes sur les opérations des pré- posés éloignés, dont beaucoup tiennent une comptabilité mal éta- • Nous n'avons pu nous procurer ceUe piece. 2 Voyez, n" S, Arrété dti Gotivcrncur general, du 7 février 1804, qui rkfle (juel- qups points importants du service militaire, etc., art. 15. 3 Voyez, n" 8, Arrété, áü 7 février, du Gouverneur general, etc., art. 2. ( 27 ) [1804] blie, tant par le défaut de lumiÍ!res que d'instmctions, [La suite manque.) vement statué sur les réglements relatifs aux diverses branches de radministration. Au.quartier general du Cap, le 4 mai 1804, Tan P"" de l'indépendance. Le general de división, conseiller d'Etat, ministre des (manees. Signé : Vernet. J'ordonne que le présent mode d'organisalion soit exécuté pro- visoirement, jusqu'á l'époque oü j'aurai statué en dernier ressort sur les diverses branches de l'Administration. Le gouverneur general, Signé : Dessalines. Pour copie conforme : Le secrétaire du ministre des finances. Signé : Vastey aíné. LIBERTE OU LA MORT. N" 15. — Proclamation de Jean-Jacques Dessalines, gouverneur general, aux habitants de la partió ospagnole *. Quartier general du Cap, le 8 mai 1804, an V. A peine Tarmée francaise a-t-elle été expulsée ^, que vous vous étes empressés de reconnaítre mon autorité ; par un mouvement libre ct spontané de votre coeur, vous vous étes rangés sous mon obéissance. Plus porté á la prospérité qu'a la ruine do la patrie que vous habitez, j'ai accueilli favorablement cet hommage. Des re moment je vous ai consideres comme mes enfants , et ma loyauíó 1 Voyez n° 22. Adresse de l'Empereiir au peuple, et le Journal de la campagne de Santo-Domingo, du 12 avril 1805. ^ Le 10 octobre 1803, les Francais sont expulses du Port-au-Prince ; le 17, des Cayes ; le 28 novembre, du Cap ; le 2 décembre, du Mole Saint-Nicolás. [1804] ( 28 ) pour vous ne s'est pas démentie. Pour plus grande preuve de ma sollicitude paternelle, dans les endroits soumis á mon pouvoir, je n'ai préposé pour chefs que des homraes pris et choisis dans votre sein. Jaloux de vous compter au rang de mes amis, pour vous don- ner tout le temps de vous reconnailre et pour mieux m'assurer de votre fidélité, j'ai jusqu'ici retenu l'ardeur bouillante de raes sol- dáis. Déjá je m'applaudissais du succés de mes soins, qui ne ten- daient qu'á prevenir l'effusion du sang ; mais un prétre fanatique n'avait pas encoré soufflé dans votre ame la rage qui le domine ; mais l'insensé Ferrand n'avait pas encoré distillé parral vous les poisons du mensonge et de la calomnie *. Des écrits, enfantés par le désespoir et lafaiblesse, ont circulé; aussitót plusieurs d'entre vous, séduits par des insinuations perfides, briguent l'araitié et la protection des Francais ; ils osent outrager raes bontés , se coaliser avec mes cruels ennemis. Espagnols, réfiéchissez : sur le bord du précipice creusé sous vos pas, vous sauvera-t-il ce ministre énergu- méne, lorsque, le fer et la flarame á la main, je vous poursuivrai jusqu'en vos derniers retranchements? Ah! sans doute, ses priéres, ses grimaces, ses reliques ne pourront ra'arréter dans ma course. Vous préservera-t-il de ma juste colare , cet officier aussi vain qu'irapuissant, quand je l'aurai enseveli, lui et ce raraas de bri- gands qu'il commande, sous les décombres de votre capitale? Que tous deux ils se rappellent que c'est devant raes phalanges intrépi- des que toutes les ressources, tout l'art des Européens ont échoué ; que c'est dans mes mains victorieuses que le destin du capitaine general Rochambeau a été rerais.' Pour entrainer les Espagnols dans leur parti, ils répandent le bruit que des bátiments chargés de troupes viennent d'arriver k Santo-Doraingo. Que n'est-ce la vérité? Ils ne se doutent pas qu'en diíférant jusqu'ici d'aller les ' Le general Ferrand commandait á Monte-Christ, lorsqu'il recut, comme ses autres collegues, l'ordre de capituler avec les Anglais. Au lieu d'obtempérer á cet ordre, il marcha sur Santo-Domingo, alors sous le commandement du general» Kerverseau. U gagna la garnison de cette ville, embarqua le general Kerverseau pour France , et resta seul maitre de la place, qu'il défendit contre Dessalines. 11 se brula la cervelle plutot que de survivre á sa défaite á Palo Hincado, le 7 no- vembre d808. Parmi les prétres qni excitaient le plus les Espagnols contre Dessalines, el padre Vives, était le plus fanatique. A la tete de ses ouailles, qu'il ne quit- tait jamáis, il était de toutes les sorties tentées par la garnison de Santo-Do- mingo, contre les assiégeants. 11 ne retourna á sa cure qu'apres la levée du siége. 11 ost probable que c'est ce prétre que le Gouverneur general a voulu désigner ici. ( 29 ) [1804] attaquer, nion principal objet était de les laisser augmenter la masso de nos ressources et le nombre de nos victimes. Pour jeter la mé- fiance et la terrem', ils ne cessent de retracer le sort que les Fran- gais viennent de subir. Mais ai-je eu raison de les traiter ainsi? Les torts des Francais appartiennent-ils aux Espagnols? Et dois-je pour- suivre sur ees derniers les crimes que les premiers ont concus , or- donnés et exécutés sur notre espéce? Ils assurent effrontément que, réduit á chercher mon salut dans la fuite, j'ai été cacher ma défaite dans la partie sud de cette ile. Hé bien! qu'ils apprennent done que je suis prét , que la foudre va tomber sur leurs tetes ! Qu'ils sachent que mes soldats, impatients, n'attendent qu'un signal pour aller reconquérir les limites que la nature et les éléments nous ont assignées ! Encoré quelques instants, et j'écrase les débris des Fran- jáis sous le poids de ma puissance. Espagnols ! vous á qui je m'adresse , uniquement parce que je voudrais vous sauver ; vous qui , pour avoir tergiversé , n'existerez bientüt qu'autant que ma clémence daignera vous épargner, il en est temps encoré : abjurez une erreur qui vous est si funeste , rom- pez tout pacte avec mon ennemi , si vous voulez que votre sang nc soit pas confondu avec le sien. Nommez-moi bien vite la partie de votre territoire sur laquelle mes premiers coups doivent élre portes, ou instruisez-moi si je dois frapper indistinctement sur tous les points. Je vous donne quinze jours, á dater de la notification de la présente proclamation , pour me faire parvenir vos derniércs inten- tions et vous rallier sous mes étendards. Vous n'ignorez pas que tous les chemins qui aboutissent á Santo-Domingo nous sont fami- liers ; que, plus d'une fois, nous avons vu fuir devant nous vos ban- des dispersées. En un mot, vous savez ce que je puis, ce que j'ose : songez a votre salut. Recevez ici la promesse sacrée que je fais de ne rien entrepren- dre centre votre súreté personnelle ni contre vos intéréts , si vous saisissez cette occasion de vous montrer dignes d'étre admis au nombre des enfants d'Haiti. Au quartier general du Cap, le 8 mai 1804, an I*"" de l'indépendance. Le gouverneur general, Signé : Dessalines. Pour copie conforme : Le secrétaire general, Signé ; Juste Chanlatte. [1804] { 30 ) N° 16. — Tarif du péage du bac établi sur la rivi5re du haut du Gap. Quartier general du Cap, le 18 raai 1804, an P'. Chaqué personnc u picd, sans bagage, un demi-esca- escai. 1/2 esc. lin ; ci » 1 Chaqué personne, avec bagage, de quelque nature qu'il soit, un escalin; ci , . 1 » Chaqué personne á cheval, non chargé, un escahn et demi; ci 1 i Chaqué personne á cheval chargé, deux escalins, ci. 2 » Chaqué chaise ou voiture de luxe, chargée d'une ou plusieurs personnes, ou á vide, attelée de deux ani- maux, quatre escalins ; ci 4 » Chaqué cabrouet alíele, non chargé, trois escaUns; ci. 3 » Chaqué cabrouet áltele, chargé, quatre escahns; ci. . 4 » 11 sera payé pour cliaque animal d'altelage, au-dcssus de deux, un derai-escalin ; ci » 4 Pour une chaise ou un cabrouet non áltele, deux esca- lins; ci 2 » Pour une barrique de sucre ou de sirop, trois esca- hns; ci 3 y> Pour une barrique de vin, deux escalins; ci. ... 2 » Pour un tiercon , un escalin ; ci 4 » Pour un sac, un demi-escalin; ci y> 1 Pour chaqué cheval, mulet, bceuf ou bourrique, un escalin; ci 4 » Pour chaqué veau, moulon, cochonctcabrit, un demi- escalin; ci » 1 Tous les citoyens sont obligés de payer le passage du bac, coii- formémenl au tarif ci-dessus. Seront cxempls du i)aicment dudit tarif, lous les militaires allant en mission ou en garnison , ou ceux qui en reviennent, ou toules aulres personnes chargécs des dépé- ches des autorilés supérieures. Fait au quartier general du Cap, le 18 mai 1804, Tan P'' de rindépendance. Le general de división, conseiller d'Etat, et commandant la división du Nord, Signé : Henrt-Christophe. ( 31 ) [1804] N° 17. — - Ordre des cérémonies du couronnement de Jean- Jacques Dessalines, empereur d'Haíti K Port-au-Prince, le 6 septembre 1804, an pr. Le 8 octobre , á 2 heures precises , toutes les troupes de la garni- son se rendront au Champs-de-Mars , dans le meilleur ordre possi- ble , et se formeront en bataillons carrés. Un détacbement de grenadiers formera aussitót une haie jusqu'á lamaison du commandant general de la división. A 3 heures, toutes les autorités civiles et militaires s'assembleront chez le gouverneur , et elles se rendront ensuite au Champ-de- Mars , dans l'ordre suivant : Un pelotón de grenadiers. — Les instituteurs et un grand nom- bre de leurs eleves. — La députation du corps des artisans , précé- dée d'un de ses principaux membres. — Une députation de com- mercantsétrangers, précédée d'un de ses membres. — Une députation des commercants d'Haiti, précédée d'un de ses membres. — Les ju- gos etles officiersministériels. — Les officiers del'armée attachésá la división. — Les officiers de la marine militaire. — L'état-major de la place et celui des environs, — Les administrateurs et leurs em- ployés. — Le general commandant les divisions, accompagné de son état-raajor. — Un pelotón de grenadiers. En arrivant au Champ-de-Mars , tous les tambours battront une marche , et le cortége approchera d'un amphithéátre construit a cet effet. On lira, á haute et intelligible voix , l'acte annongant la nomina- tion de i'Empereur. Une salve d'artillerie, qui sera répétée par tous les forts de la ville et par les bátiments du port, suivra la lecturo de l'acte. Alors la cérémonie du couronnement se fera sur un troné eleve au milieu de 1' amphithéátre, et environné de tous les grands de l'empire. La cérémonie seraannoncée par une triple décharge d'artillerie et de mousqueterie. * Voyez, n" 7, Acte, du 2S janvier 1804, qui nomme le gouverneur general Dessalines, empereur ; — et n" 9, Proclamation, du 15 février suivant, du Gou- verneur general, qui accepte le tiire d' empereur. (1804) { 32 ) Ensuite, les ti'oupes dófileront du cote de l'église, ct se range- ront en bataille. Le cortége, dans l'ordre indiqué ci-dessus, se rendra á l'église, oü Ton chantera un Te Deum en aclion de gráces de cetle journée mémorcible, Pendant le Te Deum, il y aura une autre décharge d'artillerieet de mousquelerie. Aprés le Te Deum , le cortége retournera dans le méme ordre h la maison du general de división. La féte sera terrainée par une grande illurainaüon dans les quar- liers de la ville. Donné au Port-au-Priuce, le 6 septembre 1 804, la I** année de Tindépendance. Le general de división, Signé : PÉTION. LIBERTÉ OU LA MORT. N'' 18. — Ordonnance qui défend aux capitaines de bátiments étrangers de dctailler eux-mémes leurs cargaisons. Au cap, le 15 octobre 1804, an I". JacquesP% Empereur d'Haiti, laformé que les eapitaines des bátiments américains, arrivant dans les difTérents porls de notre empire, vendent en gros et en détail, avec les petits marchands, leurs cargaisons ; Considérant que cela ne pent étre que préjudiciable au commerce et favoriser la sortie de tout le numéraire de l'ile ; Voulant raettre fin á tous ees abus, Veut etentend ce qui suit, pour etre exécuté dans sa forcé ct le- neur : Art. l^^ Défendons trí?s-expressément á tous les capitaines des bá- timents étrangers , qui arriveront dans un port de notre Empire , de vendré leurs cargaisons en détail aux marchands ou particuliers '. Art. 2. Les négociants établis en vertu denos lettres-patentes , ♦ Voyez, n" 34. Décret, du 1" aoüt 1805, relatif au cautionnement des báti- ments étrangers par des maisons haitiennes, art. 2. ( 33 ) [1801] auront seuls le droit de traiter, par un ou plusieurs, les cargai- sons *. — Art. 3. Art. 3. Tous négociants, étrangers ou indigénes, qui recevront di- rectement des bátiments á leur consignation , ne pourront vendré les marchandises en détail , et se conformeront á Tarticle II , pour la vente de leurs cargaisons. Art. 4. Ne pourront, néanmoins, lesdits négociants, traiter avec les bátiments étrangers , pour leurs cargaisons , qu'aprés que l'ad- ministration aura fait le choix des articles nécessaires au besoin de l'armée ^. Art. 5. Les contrevenants á la présente ordonnance, serontcon- damnés á une amende de trois cents gourdes pour la premiére fois , etcinq cents en cas de recidive. Mande et ordonne au General ministre des fmances , aux géné- raux de división et de brigade , aux administrateurs principaux et particuliers , de teñir la main chacun en ce qui le concerne. Donné en notre palais imperial du Cap, le 25 octobre 1804, P^ année de l'in- dépendance, et de notre régne le P"". Signé : Jacques i«''. Par l'Empereur : Le che f d'escadron, signé : Diaquoy. LIBERTE OU LA MORT. N° 19. — Ordonnance portant defensa aux Haitiens de sortir du pays ^. AuCap, le 22 octobre 1804, au I". Jacques I?', Empereur d'Haiti, etc. Vu la protection et la bienveillance qu'il accorde aux étrangers qui ont des relations commerciales avec cette íle, qui, bien loin de ne s'occuper que de leur commerce et de respecter les lois du pays avec lequel ils traitent, tiennent la con- duite la plus extraordinaire, en facilitant l'évasion des hommes et femmes de cou- leur, naturels du pays. * Voyez n° 36. Décret du 6 septembre 1805, relatifá la consignation des báti- ments étrangers, art. 2. ^ Voyez n" 8. Arrété du 7 février 1804, qui regle quelques points ¿mpor- tants du service militaire, etc., art. 14. 3 Voyez n° 13. Proclamation du 28 avril 1804, relative au massacre des Fran- jáis. T. I. 3 [1804] ( 34 ) Vout ol onlend co qui siiit, pour elre exécuté dans loute l'éten- duc de sos Klats : Art. 1". Tout baliraentétranger, armé ourioii,á Lord duquel il se Irouvera uncí ouplusieurs personnesindigeiiesquiseroiilenlevées de ce pays ])Our élre conduites daiisrétranger, le capilaine sera ar- relé , mis en prison pour dix mois , et ensuile il sera renvoyé dans son pays, avec ordre de ne plus reparaítre dans Haiti ; le bátiracnt el la rargaison seront confisques au profit de TEtat. Art. i. Tout indigene pris á bord desdits bátiments étrangers, sera fusillé en place publique * . Les généraux de división et de brigade , les commandants d'ar- rondissemcntetde place, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, chacun en ce qui le concerne. Faitá notre palais imperial du Cap, le 22 octobre 1804, l'au P'' de l'indépen- daiice, et de notre régne le P^ Signé : Jacques. Par TEmpereur : Le chef d'escadron, prés Sa Maj esté impéñale, signé : Carbonne. LIBERTÉ OU LA MORT. N° 20. — Ordonnance relative au recensement. Au Cap, le 25 octobre 1804, an I". Jacques I", Empereur d'Haiti, etc. Sa Majaste ayant jugé nécessaire, pour le bien public, de connaitre la popula- tion des individus des deux sexes résidant actuellement dans les villes de son empire ; Considérant qu'une grande partie deshabitants abandonnent la campagne pour se réfugier dans les villes, sans nul moyen d'existence ; Considérant en outre que ees mémes individus peuvent devenir trés-dangereux á la chose publique, par leur état de misere, soit en fomentant des troubles inté- rieurs, soit en cherchant á passer dans les pays étrangers, par la crainte des faux bruits que des malveillants répandent, notamnient dans la ville du Cap 2 ; Considérant enfin qu'il est tres-urgent de prendre des mesures pi'omptes et > Voyez n° 8. Arrété du 7 février 1804 , q^d regle quelqties points importants du service, etc., art. 9. — N" 23. Cotistitutiou impéñale d'Haiti, du 20 mai 1805, art. 7. — N" 20. Ordonnance du 25 octobre, relative au recensement. 2 Toye?, n" 19. Ordomiance du 22 octobre, purtanl défense, etc., art. 2. ( 35 ) [1804] efficaces pour réprimer de tels abus ; vu les ordres reiteres qui ont été donnés aux difierents chefs de renvoyer á la culture des personnes sans aveu , résidant dans les villes; et d'aprés la négligence qu'ils y ont mise jusqu'á ce moraent, Veut et enteiid, Sa Majesté, ce qui suit, pour élre exécuté dans sa forme et teneur : Art. 1". II sera nommé des commissaires d'Islets dans chaqué ville , par les commandants de place , qui s'occuperont de íburnir , sur le plus bref délai , un état des individus de leurs quartiers res- pectifs. Art. 2. Ces états devront taire raention des noms, prénoms, age , professions , lieu de domicile et de naissance , avec les moyens que chacun a pour exister en ville. Ces mémes états particuliers se- ront remis au commandant de la place , qui en tormera un general de la population , qu'il remettra au general commandant la división ou de l'arrondissement. Art. 3. Le general commandant la división ou de l'arrondisse- ment, convoquera de suite les personnes mentionnées dans le re- censement, en assemblée genérale, pour s'assurer si ledil recense- ment est exact ; et d'aprés l'examen le plus scrupuleux qui en sera lait, celles qui n'auront point les moyens suffisants pour demeurer en ville , seront renvoyées á la culture * . Art. 4. Les particuliers ayant des domestiques a leurs serviccs, ne pourront conserver que le nombre nécessaire á Icur besoiii , le surplus sera renvoyé a la culture , pour y travailler , sans nuUe ex- ception, et sur la responsabilité des inspecteurs et cheí's d'ateliers. Mande et ordonne que la présenle soit luc, publiée el afíichée partout oü besoin sera , et que chacun ait á se conformer en ce qui le concerne. Donné en notre palais imperial du Cap, le 25 octobre 1804, V"^ année de l'indé- pendance, et de notre régne le P^ Signé : Jacques. Par l'Erapereur : Le chef d'escadron, signé : Duquoy. N° 21. — Ordonnance relative a raífermage des biens doma- niaux. 22 décembre 1804, [Cettepiéce manque.) 1 Voyez n" 634. Arrété du 6 avril 1824, qui renvoie dam les campagnes ceux qui n'ont pas de moyens d'existence dans les villes, art. 1. [1805] ( 36 ) 1805. N** 22. — Adresse de l'Empereur au peuple, a son relour du siége de Santo-Domingo K Ouarlier imperial de Laville, le 12 avril 1803, an IF. Un souverain dont la gloire reside dans celle de son pays , qui n'a incessammcnt pour objet que les intéréls et la prospérité de ceux dont il tient sa puissance , et qu'il a rendus a l'existence civile et politique , éprouve un sentiment bien doux lorsqu'il entretient son peuple du motif, du but et des résultats de ses opéralions. G'est pour satisíaire ;i ce besoin pressant de mon coeur que ma voix se fait entendre au rctour d'une campagne entreprise pour l'honneur et le bien de cet empire. Déridé c\ ne reconnaítre pour limites que celles tracées par la nature et par les mcrs, persuade que tant qu'un scul ennemi respi- rerait encoré sur ce territoire, il me resteraittoüjours quelque chosc a faire pour reni})lir digncment la place oü vous m'iivez elevé ; pro- voqué par un dccret lancé par Ferra>"D, en date du 16 nivóse an III (6 janvier 1805), dont j'ai ordonné que la teneur vous fui communiquée par la voie de l'impression , je résolus d'aller me ressaisir de la portion integrante de mes Etals et d'y effacer jus- qu'aux derniers vestiges de l'idole européenne. En conséquence, une forcé armée fut déployée contre la partie ci-devant espagnole. Notre marche fut rapide, et nos pas furent sígnales par autant de succés. II était naturel de présumer que les indigcnes espagnols, ees descendants des malheureux Indicns im- molés á la cupidité et a l'avarice des premiers usurpateurs de cette ' Voyez, n" 15, Proclamation, du 8 mai 1804, aux habitants de la partie espa- ynole. ^L ( 37 ) [1805] lie , saisiraient avec avidité la précieuse occasion de sacrifier aux manes de leurs ancétres ; mais cette espéce d'hommes avilis et de- grades, préférant aux douceurs d'mie vie libre et indépeiidante, des maítres qui la tyrannisent , fit cause commune avec les Francais. C'était partager les crimes de ees derniers que de s'associer á leurs travaux liberticides ; tout Espagnol pris les armes á la main vit done couler son sang dans celui de ees étrangers perfides. Maitres absolus de la campagne, nous n'eúmes rien de plus pressé que de tracer nos ligues autour de la ville de Santo-Domingo, et á'y íormer un cordón inexpugnable. Telle fut la noble émulation dont l'armée entiere se trouva saisie , qu'en moins de cinq jours toute communication avec le dehors lui fut interceptée , el qu'elle fut cir- convenue d'une triple haie de gabions , placee a une portee de pis- tolet de ses murs. Les assiégés, manquant de bois á brúler et d'au- tres objets nécessaires á la vie (ainsi qu'il resulte du rapportde divers individus faits prisonniers sur le champ de bataille) , n'ayant d'au- tres ressources que dans leur désespoir, tentérent plusieurs sorties, dont tout le fruit fut d'étre taillés en piéces, et rejetés la baionnette aux reins dans leurs murailles. Fort de ma position avantageuse, de l'heureux état de mes troupes, et de la situation critique de la place , deja je la consideráis comme devant tomber sous trés-peu de jours en mon pouvoir, lorsque , le 27 février, contre toute probabilité, une división francaise, composée de cinq vaisseaux, de trois frégates, de deuxbricks, etc., vint la ren- forceretla ravitailler. Dans toute autre hypothése, ce renfort, estimé, d'apres les divers rapports, s'élever seulement a quatre mille hommes, comme insuffisant pour empécher la réussite de mes armes , n'eút pu tout au plus que reculer de deux mois l'époque de la prise de cette ville ; mais son salut était dans ce retardement, et les circon- stances étaient telles que ce coup imprévu devait décider du sort de cette campagne. Quelque pénible qu'il fut pour moi de lever le siége d'une place que toutes les chances de la guerre me faisaient envisager comme une proie assurée ; quel que fut le désespoir de mes soldats, qui brú- laient d'en venir aux mains avec les troupes nouvellement débar- quées , réfléchissant sur l'apparition subite de cette división , sur la destination secrete de deux autres escadres prétes á mettre a la voile, sur les ouvertures de paix récemment faites par le gouvernement francais, appréciant a sa juste valeur le chef de ce gouvernement, pour qui tout sacrifice est possible , tous moyens sont indifférents. [1805] ( :í8 ) pourvu qii'il arrivo a son hut, coliii de sa grandcur personnolle , je- tant les youx sur les correspondances étrangeres qui in'éclaireritsur les mouvements des divers cabinets de l'Europe, et m'avertissent de me lenir sur mes gardcs , je me décidai á rélrograder vers la partie haitienne qui reclame plus parüculierement mon attention , et qu'il est de mon devoir de proteger jusqu'á mon dernier soupir. Comme rien de ce qui concerne les intéréts du pays que vos tra- vaux ont regeneré, ne saurait vous étre étranger, le journal tenu pendant le cours de cette campagne, dontj'aiordonnél'impression, vous instruirá des moindres particularités. Vous verrez que si une opération commencée sous les plus heureux auspices , n'a pas été couronnée d'un plein et entier succés , il vous reste au moins la con- solalion de penser que la ville de Santo-Domingo, seul endroit qui survive aux desastres de la devasta tion que j'ai propagée au loin dans la partie ci-devant espagnole, ne peut plus longtemps servir de re- traite á nos ennemis, ni d'instruments á leurs projets. II est une vérité bien constante : point de campagnes , point de cites. II découle de ce principe que tout dans le dehors ayant été la proie du feu et de la flamme, le reste des habitants et des animaux , enlevé et conduit dans notre patrie , l'avantage que l'ennemi se pro- posait de retirer de ce point de mire, devient sinon nul, du moins insignifiant : considération puissanteqúi ajouteaux autres fruits que nous avons recueillisde cette expédition. Généraux , oí'ficiers , soldats ! le moment approche oü vous allez moissonner de nouveaux lauriers ; ne vous énivrez pas de quelques succ^s peu dignes de votre valeur, obtenus sur des hommes abátardis et degeneres ; songez que vous avez a combatiré des ennemis entre- prenants, fameux par les forfaits dont ils se sont noircis , mais qui ont plus d'une fois senti la pesanteur de votre bras, et dont la des- tinée sera toujours d'étre vaincus par votre constance héroique. Des siéges á soutenir, des assauts á livrer, voilá la perspective que vous prepare la conclusión prochaine de la paix en Europe. Ils vont luiré enfm, ees jours marqués pour consolider en ees lieux l'édifice de la liberté et de l'indépendance. Sachons en profiter. Sur quelque point que la destinée de ce pays appelle ma constance, vous recevrez de moi l'exemple de vivre ou de mourir en hommes libres. Pour vous , fidíMes á vos serments et á vos plus chers intéréts , courez perfec- tionner ees fortifications que vos mains ont élevées ; que votre ingé- nieusc audace n'appréte íI vos tyrans que la honte réservée á leur criminelle entreprise. Au premier coup de canon d'alarme , que le ( 39 ) [1805] sol d'Haiti n'offre á leurs regarás avides que des cendres, du fer et des soldats ' ; et s'il nous faut périr victimes de la plus juste des causes , laissons apr^s nous le souvenir honorable de ce que peut l'énergie d'un peuplc luttant contre les fers , l'injustice et le despo- tisme. Signé : Jacques. Par Sa Majesté l'Empereur , Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. Arrété du general Ferrand, mentionné dans l'adresse du n. 22. Toujours occupé des dispositions propres a anéantir la rebellion des noirs dans la colonie de Saint-Domingiie, et considérant qu'iine de relies les plus efficaces pour parvenir á ce but est d'en diminuer la popiilalion, et de les priver, autant que possible, des uioyens de se recruter ; Considérant que ce recrutement journalier doit natuvelleraent toniber sur les noirs et gens de couleur au-dessous de quatorze ans, et la politique, jointe a l'hu- manité, réclamant que l'autorité legitime prenne des mesures pour empécher les deux sexes de cet age et de cette couleur de participer á des crimes et á une ré- volte qui les conduiraient inévitabiement aux chátiments les plus terribles ; Considérant qu'il est de l'avantage de la colonie que les différents ages de cette jeunesse soient distingues, et que les plus dangereux soient exportes de son sol, tandis que les autres, soigneuseraeut conserves dans les bons principes et distri- bués dans les départements fidéles, puissent un jour concourir, par leur travai!, á sa restauration ; Considérant aussi que les habitants voisins des frontiéres revoltees etles troupes qui sont sur le cordón niéritent que le gouvernement les recompense pour les fa- tigues et les dangers auxquels ils sont continuelleraent exposés, A ARRÉTÉ et ARRÉTE ce qui suit : Art. 1. Les habitants des frontiéres des départements de l'Ozama ct du Cibao, ainsi que les troupes employées au cordón , sont et demeurent autorisés a se ré- pandre sur le territoire occupé par les revoltés, á leur courre sus , et á faire pri- sonniers tous ceux des deux sexes qui ne passeront pas l'áge de quatorze ans. Arto 2. Les prisonniers provenant des ees expéditions seront la propriété des capteurs. ' Voyez, n° 23, Constitufion impériale d'Haiti, du 20 mai 1805, Disponition.'i genérales, art. 28. [180o] ( 40 ) Arl. 3. Les enfants males captures, ayant moins de dix ans, et les négresses, mulátresses, etc., au-dessous de dix ans, devront expressément rester dans la co- lonie, et ii'en pourronl etre exportes sous aiieun pretexte. Les capteurs pourront, á leur gré, ou les attacher a leurs plantations, ou les vendré á des habitants rési- dant dans les départements de l'Ozama et du Cibao. Art. 4. Les noirs et gens de couleur dont il est fait mention dans l'article pré- cédent, et qui ne devront pas ctre exportes , ne seront consideres comme pro- priétós des capteurs et ne pourront étre vendus par eux qu'autant qu'ils se seront munis, pour chaqué individu, dans le département de l'Ozaraa, d'un certificat des notables d'Azua, visé par le comraandant Ruiz, et dans le département du Cibao, d'un pareil certificat du conseil de Santiago, visé par le commandant Sérapio, qui constate que ees noirs, etc. , ont été eífectivement pris sur le territoire occupé par les révoltés, et qu'ils en faisaient partie. Les notables d'Azua et de Santiago tiendront des registres s\ir lesquels seront inscrits tout au long les certificats qu'ils délivreront, et il leur sera accordé deux gourdes á payer par les capteurs, pour chacun de ees certificats. Art. 5. Les enfants males ágés de dix a quatorze ans, et les négresses, mulá- tresses, etc. , de douze a quatorze ans, seront expressément vendus pour étre exportes. Art. 6. Ceux designes pour l'exportation ne pourront étre embarques dans au- cun autre port que celui de Santo-Domingo, oü il sera payé pour droit, en faveur du gouvernement, cinq pour cent d'exportation sur le prix de la vente. Art. 7. Ceux qui ameneront ees noirs et gens de couleur á Santo-Domingo, pour étre vendus et exportes, seront tenus de se muñir, pour chaqué individu, dans le département de l'Ozama , d'un certificat des notables d'Azua , visé par le commandant Ruiz, et dans le département de Cibao, d'un pareil certificat du con- seil de Santiago, visé par le commandant Sérapio, qui constate que ees noirs, etc., ont été eflectivement pris sur le territoire occupé par les révoltés, et qu'ils en fai- saient partie. Ces certificats devront également étre inscrits sur les registres tenus par les no- tables d'Azua ou de Santiago, et chacun d'eux sera payé deux gourdes. Art. 8. Aucun noir, etc., ne pourra étre embarqué á Santo-Domingo, sans que le general en chef ait donné a cet eífet une autorisation particuliére qu'il délivrera sur les piéces exigées. Art. 9. Seront consideres comme objets volés, et confisques ou reclames partout oü ils se trouveront dans la colonie de Saint-Domingue, ainsi que dans les colo- nies voisines, les noirs et gens de couleur pour lesquels ces formalités n'anraient pas été remplies. Art. 10. Toute personoe qui aurait conservé ou vendu, comme aussi toute per- sonne qui aurait exporté ou cherché á exporter des noirs, etc., de la colonie, sans avoir rempli les formalités ci-dessus presentes, sera obligée de payer cinquante gourdes d'amende pártete ; et toutpropriétaireou capitaine de batiment, ainsi que tout fonctionnaire civil ou militaire , qui aurait donné ou aurait été surpris don- nant les niains a. une fraude de ce genre, sera eraprisonné ou privé de son emploi, et paiera cent gourdes par tete de noir , etc. , soustrait ou qu'ou aurait cherché a soustraire. Arl. 11. La rétribulion accordée aux conseils d'Azua et de Santiago, pour les corlificats qu'ils auront a délivrer, servirá aux dépenses conununales ; il en sera ( 41 ) [1805] seulement déduit une somme telle que la jugeraient convenable messieurs les no- tables pour le salaire du greffier. Art. 12. Les commandants militaires et les notables sont chargés, dans leurs arrondissements respectifs, de l'exécution du présentarrété, principalement en ce qui concerne la surveillance nécessaire pour empécher toute espece d'abus á cet égard. Art. 13. A l'instant oü les révoltés, reconnaissant leur erreur, auront fait acte de leur soumission á l'empereur des Francais, entre les mains du general Fer- RAND, et qu'il y aura certitude qu'ils agissent de bonne foi, toutes espéces d'hosti- lités cesseront. Le présent arrété, qui sera traduit et imprimé dans les deux langues (francaise et espagnole, á deux cents exemplaires , publié et affiché dans les villes et bourgs des départements de l'Ozama et du Cibao, sera enregistré á l'inspection coloniale, au grelTe de la commission provisoire de justice, et déposé dans les greffes des conseils des notables d'arrondissements. Fait au auartier general de Santo-Domingo , le 16 nivóse, an XIII (6janvier 1805). Le general de brigade, commandant en chef, capitaine general par intérira, raembre de la Légion-d'Honneur. Signé : Ferrand. Journal de la campagne de Santo-Domingo. {Voyez, n" 22 , Adresse de l'Empereur aupeuple.) Les préparatifs pour la campagne de Santo-Domingo ayant été ordonnés par S. M. l'Empereur, et fidélement exécutés sur tous les points soumis á son obéis- sance, l'ordre du départ transmis officiellement, et les dispositions faites ; L'Empereur, á la tete de son état-major general , entra en campagne le 1 G fé- mer 1805, se rendit au bourg de la Petite-Riviére et y passa en revue les troupes de la división Gabart. Ces forces, composées des .deux bataillons des 4^, 8« et 14*^ demi-brigades, du second bataillon déla 7®, de' la 20^ demi-brigade , de deux compagnies du l^"" escadron de cavalerie, du I*"" régiment d'artillerie, et du 1'''' escadron de cavale- rie du l^"" régiment, sous la conduite du general Gabart, ayant en sous-ordre les généraux de brigade Magny etCANGÉ, défdérent cbacune suivant leur rang etl'ordre de bataille prescrit par S. M., traversérent l'Artibonite á peine guéable á cette époque, et furent coucber sur l'babitation Maugé, sucrerie. Le lendemain 17, l'Empereur partit de ce bourg, laissa derriére lui la división Gabart, qui passa la nuit sur l'babitation Despainville, et arriva sur les cinq heures du soir, au bourg du Mirebalais. La , il trouva sous les armes la lO'' demi-brigade et deux bataillons de la 3*^ ; apres les avoir passées en revue, il assigna á chacun son quartier respectif. Le 18, á huit henres du matin, le general Gabart, á la tete de sa división, en- [1805] ( 42 ) tra au bourg du Mirebalais. L'Empereur fit la revue de la división réiinie, l'inspec- tion de ses armes, et Ini designa le lieu de son cantonnement. Le 19, S. M. sonuna les commandants de Hinche, de Laraatte, de Xeybe et de Saint-Jean de reconnaitre son autorité, et de lui prepárenme quanlité nécessaire de vivres ct de chevaux. Ce méme joiir, la división Pétion opera sa jonetion au bourg, condnite par le general de brigade Magloire Ambroise, et forinée de deux bataillons des 11", 12'=, 22^ et 23" demi-brigades , de deux compagnies du í"' régiment d'artillerie, et des 2^ et 3" escadrons de cavalerie du I''"" régiment. I,e lendcmain 20, S. M. ordonna á la 3^ demi-brigade et á la cavalerie d'aller prendre poste sur l'iiabitation Desvarrieux, quartier des Sarrasins. Le 21, le general Pétion arriva avec le reste de sa división, consistant en deux bataillons des 21'' et 24*' demi-brigades. II avisa S. M. que les pluies contrariaient le general de división Geffrard, et retardaient sa marche. L'Empereur aussitot fit ranger en bataille les deux divisions, passa une revue genérale, harangua les soldats, et leur fit prendre la route de Lescahobes, sous les ordres des généraux Gabart et PÉTiox, secondés des généraux de brigade Magny, Daut, CangÉ et Magloire Ambroise. Le 22, l'armée parlit de Lescahobes pour Lamatte, et fut coucher á mi-journée. L'Empereur recut le 3, au matin, une députation, fit son entrée á midi dans ce bourg, el permit a la troupe de prendre du repos et quelques rafraíchissements. Dans la nuit du 24 au 2S, l'ordre fut donnéde s'avancer vers Saint-Jean. A une certaine distance de la ville, l'Empereur fit quelques mouvements militaires, et le 25 á trois heures de Taprés-midi, l'armée, sur trois colonnes, entra dans la place, qui se trouva évacuée. Dans la journée du 26, on s'occupa de l'inspection et de la propreté des armes. Le 27, á six heures du matin, le départ pour Azua fut ordonné et exécuté. On laissa pour commandant, á Saint-Jean, le chef d'escadron Isaac Borel, un des aides-de-carap de S. M., avec un détachement de trois cents homraes. L'armée fit halle á la riviére d'Yaque, y passa la nuit, et se remit en marche le 28 a cinq heures du matin. Nous n'avions pas fait trois lieues, lorsque le chef d'escadron Barthélemy, qui précédait l'avant-garde, fit prisonniers trois Espagnols qu'il conduisit á S. M. I. Un d'eux, brevete lieutenant de cavalerie, ne s'était engagé si avant que pour épier notre approche et éclairer nos mouvements , et les deux autres déclarérent qu'ils avaient été envoyés pour faire de l'eau. lis nous apprirent que non loin de la se trouvait un camp retranché , commandé par un officier francais nommé WlET. Sur les neuf heures du matin, en traversant a sec le lit d'une riviére, le com- mandant Barthélemy apercut quelques vedettes ennemies placees en sentinelles derriére un rempart construit en pierres sur un monticiüe. II en avertit S. M., qui lui ordonna d'aller reconnaitre de prés cette position. Barthélemy, sans attendre la cavalerie, suivi seulement de quelques dragons, etles aides-de-camp de S. M., á l'envi les uns des autres, chargéreut sur l'eanemi. A leur aspect, les vedettes prirent la fuite. Arrivés sur les lieux , nous reconnúraes que c'était un ouvrage imparfait, et qu'on ne pouvait tout au plus considérer que córame un point d'observation. Cependant le chef d'escadron serra de prés les fuyards, mais ne put les atteindre. Excites par ees Índices, qui confirmaient le voisinage de l'cnnemi, la cavalerie ( 43 ) [1805] rejoint au grand trot et l'armée precipite sa marche. Une heure aprés, nous eúmes connaissance du camp Wiet, et découvrímes ses retranchements. On signalel'en- nemi á S. M. ; aussilót elle avance pour observar le tenain , suivie de son état- major general, et s'arréte a une demi-portée de fusil de ce poste. II était assis sur la grande route, sur une éminence flanquee des deux cotes de deux mornets qui ladominaient; á cette vue, l'Empereur concoit son plan d'attaque, et sans donner an corps d'armée ni á la cavalerie le temps d'arriver, le fait exécuter. II ordonne á une partie de l'avant-garde d'aller se poster en emhuscade sur le flanc gauche de l'ennemi, fait contourner sa droite par la í'^ demi-brigade , et se reserve d'at- taquer ce front avee son état-major general et la 3^ demi-brigade , á la tete des- quels se trouvaient les généraux Gabart et Daut. L'ennemi, qui, jusque-lá, avait gardé le plus profond silence, decide á ne tirer sur nous qu'á bríile-pourpoint, commenca son feu et déchargea sur nous deux coups de canon á niitraille. Alors Taflaire s'engagea avec acharnement de part et d'autre. La 4* demi-Ijrigade donna l'assaut avec son impétuosité ordinaire, dans le ménie moment oíi le general de división Gabart, aprcs avoir renversé les barrieres qui se trouvaient fortement barricadées et entourées de piquants , se presenta dans le fort. De son cóté, la portion de l'avant-garde, placee en embuscade sur la gauche de l'ennemi, cessa de l'inquiéter. Alors les ennemis, de toutes parts pressés et culbutés, cherchérent leur salut dans la fuite. La cavalerie acheva la déroute, poursuivit les fuyards á travers les ronces et les épines dont ce pays est hérissé, tes tailla en piéces l'espace de plus de deux lieues, et conduisit á S. M. un grand nombre de prisonniers, no- tamment le nommé Wiet, commandant de ce poste , qui declara qu'il était á la tele de 300 hommes, et qu'il avait promis sur sa tete, á Ferrand, d'empécher le passage de l'armée haitienne, en raison de la position qu'il oceupait. En eflet, pour en déloger l'ennemi , il ne fallait pas moins que des troupes habituées á vaincre les obstaclesdu pays. Cette action, si funeste á l'ennemi, et qui fut tres- chaude, n'a coúté cependant la vie qu'á quatre de nos sóida ts. Jérome, capitaine de cavalerie, fut tué d'un coup de pistolet ; Guillaume, colonel de la 4** demi- brigade, fut blessé au bras gauche, et le secrétaire aide-de-carap du general Daut, le brave Pierre-Louis, eut le ventre percé d'une baile. Aprés une courle pause, l'armée eut ordre de se remettre en route, et fut se délasser sur une hatte oü l'on passa la nuit. Sur les neuf heures du soir, nons en- tendimes trois coups de canon d'alarme, tires d'Azua. Au signal, un camp que l'ennemi avait établi sur la route qui conduit de Neybe á Azua, commandé par Daut, et aide-de-camp de S. M., evacúa et fit retraite sur cette derniére place. Le lendemain matin 1'^'' mars, l'armée se mit en marche pour Azua ; on fit halte prés de la ville. L'Empereur, apres avoir distribué en deux colonnes la división Gabart, en donna une á cet officier supérieur, aidé du general de brigade Cangé, et prenant avec lui le general de brigade Daut, se mit á la tete de l'autre pour fondre en méme temps sur cette place et couper toute retraite á l'ennemi ; mais ees mesures furent inútiles, car la garnison, commandée par un officier appclé Bruts, bien loin de songer á nous opposer quelque résistance, avait evacué en tirant Talarme. Juan XimenÉs, Espagnol, qui vint se rendre á S. M., fut place com- mandant de l'endroit. Nous y séjournámes de trois á cinq heures du matin, heure álaquelle nous partímes pour aller coucher sur les bords de la riviére d'Oco. Le 4, á deux heures de l'apres-raidi, on arriva a une demi-lieue de Bany. L'ar- mée, íipres quelques dispnsitinns. aborda ce bourg, y entra dans lo plus grand [1805] ( 44 ) ordre, et n'y trouva personne. Ce fut alors que S. M. fut pleinement convaincue que les naturels espagiiols élaient totalement vendus aux Francais, et par consé- quent indignes d'éprouver plus longtemps les heureux eíTels de sa clémenee. Le 5, Tarniée partil de Bany ; en cótoyanl le rivage de la mer , nous apercúmes deux forts bátiments anglais mouillés pres de terre, qui, apres nous avoir vus dé- filer, appareillérent et mirent á la voile. Nous fumes nous reposer sur rhabitation Blas de Louna. S. M. ordonna aux divers généraux de división de disposer leurs troupes de maniere á éviter le trouble et la confusión en cas d'attaque. Le 6, ü l'aube du jour, l'armée recut ordre de continuer sa route. Nous arri- vámes á midi sur l'habitation Gaillard, distante de cinq quarts de lieue de la ville de Santo-Domingo. S. M. y íixa son quartier imperial, composa sa garde de 2,o00 hommes extraits des diíTérentes compagnies de grenadiers, des di verses denii-brigades, et somma par écrit Ferrand, ainsi que les habitants de la ville, de lui remettre la place et de se soumetlre á son autorité : vers le soir, l'ennemi brula le faubourg de San-Carlos. Lo 7, a la pointe du jour, les généraux Gabart et Pétion recurent ordre d'aller reconnaítre les dehors de la place et de visiter, a leur plus grande proxiraité, les positions les plus avantageuses. A huit heures du matin, l'ennemi commenca la canonnade et tira sans discontinuer á mesure qu'on faisait les approches de la place. Les deux divisions du Nord, commandées en chef par le general H. Christophe, firent en cemoment leurjonction au quartier imperial. EUes étaient composées de deux bataillons des l'"^ 2% 3% 6% 9^ 27^ , 28« et 29*^ demi-brigades, de deux compagnies d'artillerie du 2« régiment, d'une compagnie de mineurs, et de deux escadrons de cavalerie du 2^ régiment, commandés en second par le general de división Clervaux. Ces troupes furent se reposer sur une habitation voisine, des- linée á servir d'hópital. En vain plusieurs piéces, dirigées de diíférents forts de la ville, lancérent une gréle de boulets, d'obus et de mitraille sur nos soldats, pour interrompre leurs travaux. Une grande quantité de gabions fut confectionnée, et nos ligues furent tracées autour des remparts. Dans la nuit du 7 au 8 , les généraux Gabart et Pétion firent prendre á leurs troupes leurs positions respectives , et dessinerent les contours de la ville par un cordón protege de trois rangées de gabions places á une faible portee de fusil des murailles. Ces forces furent disposées dans l'ordre suivant : L'aile gauche de la división Gabart, commandée par le general Daut, s'éten- dait depuis la rive droite de l'Ozama jusqu'au mont San-Carlos, occupé par la co- lonne du centre, sous les ordres du general Cangé, et l'aile droite confiée au ge- neral 3IAGNY, portee a l'église de ce faubourg, interceptait, en se prolongeant, la grande route qui conduit de Santo-Domingo á Saint-Yague. Quoiqu'a partir de ce point jusqu'au bord de la raer, il y eút uu tres-grand espace á parcourir, la di- visión PÉTION sut couvrir l'étendue de ce terrain et s'y raaintenir jusqu'á l'arrivée du general Geffrard. Le 8, l'Empereur, á la tete de son état-major general, accompagné des généraux Christophe et Clervaux, fut prendre connaissance des travaux et visiter les di- verses positions. Au moment oü il se présentait au quartier du general Gabart, l'adjudant general Damestois fut frappé d'un boulet dont il expira deux heures apres. S. M. s'étant assurée que ses vues avaient été parfaitement remplies , re- ( 45 ) [1805] tourna au quavtier imperial , employa son état-major general et les grenadiers de sa garde á y former un camp retranché, et donna ordre aux généraux Christophe et Clervaux d'aller s'établir sur la rive gauche de l'Ozama, de maniere a ne se trouver separes que de la largeur du fleuve de la división Gabart, et d'occuper l'espaee qui régne depuis ce point jusqu'au rivage de la mer. Cinq canots chargés de vivres furent pris á coups de fusils; deux bátiments, sortisdela riviére, y ren- trérent aprés avoir été chassés par les Anglais. Le feu de la ville et des remparts a continué sur nous pendant la journée. Aminuit, le canon sefit entendre en mer; • nous apprímes le lendemain que les Anglais s'étaient emparés de deux bátiments chargés de femmes, etc. Le 9, á quatre heures de l'aprés-midi, la 20^ demi-brigade fut se saisir des chevaux qu'on avait poussés hors de la ville. L'ennemi , apres avoir fait pleuvoir sur nous forcé boulets , bombes et obús , fit une sortie contre le general Magny. La troupe de cet officier, enflammée par son exemple, se jette sur eux, les met en déroute, et les pousse vivement dans leurs murs, Deux de nos braves perdirent la vie dans cet engagement, trois furent blessés ; le chef de bataillon Lerebours fut atteint légérement d'une mitraille. La retraite de l'ennemi fut si précipitée qu'il abandonna sur le champ de bataille ses morts et ses blessés. La journée du lendemain ne fut remarquable que par l'entrée d'un parlementaire anglais dans la place. Le H, sur les huit heures du matin, l'ennemi marcha sur trois colon nes; la premiére, dirigée sur le general Gabart, n'osa l'attaquer, et se joignit á la se- conde pour se porter sur le general Magny. Appréciant l'avantage qu'elles pou- vaient tirer de l'église de San-Carlos, elles profitérent de l'abri que leur offrait cet édifice, et dirigérent sur nous un feu vif et opiniátre. Julien Cüpidon, colonel déla 14« demi-brigade, déjá impatient de déloger ees tirailleurs, voyant qu'une troisiéme colonne s'avance pour tourner notre position , saute sur les retranche- ments, s'écrie : « A moi, soldats! » et s'élancesur l'ennemi. A sa voix, les 14^ et 20* demi-brigades franchissent les remparts et se précipitent sur ses pas. La vic- toire ne fut pas longtemps douteuse ; l'ennemi fut bientot saccagé et mis en dé- route ; un grand nombre resta sur le carrean, plusieurs furent faits prisonniers, et le reste n'échappa á nos poursuites qu'en rentrant péle-méle dans ses muraiiles. Un renfort, envoyé par le general PÉTION, formé de deux bataillons de la 22* et de deux de la 24«, conduits par le general Magloire Ambroise, arriva assez á temps pour partager la gloire de cette journée, et contribua á son succés. Nous perdimes de notre cóté huit fusiliers. Apot, lieutenant des grenadiers, fut tué; Boulan, ca- pitaine, fut blessé mortellement; et l'intrépide chef de brigade Juliex, mourut d'une baile recue á la tete. La ville n'a pas cessé de nous envoyer des bombes et des boulets pendant tout le reste de la journée et une partie de la nuit. Le rapport des prisonniers nous certifia que l'hópital était rempli de malades, que la place manquait de bois, et qu'on était réduit á se servir, pour brúler, des cases en bois qui s'y trouvaientle long des remparts. Le 12, le general Geffrard arrive avec sa división, formée de deux bataillons des 13«, 15S 16«, 17* et 18« demi-brigades, de deux compagnies du 3* régiment d'artillerie, et de deux escadrons de cavalerie du 3« régiment, commandé en se- cond par le general Moreau. Alors S. M. ordonna au general Pétion de se replier et d'appuyer sur le general Magny; ce qui fut de suite exécuté, et la división Geffrard fut s'emparer du terrain qui venait d'étre evacué. Les troupes sous les [1805] { 46 ) ordres du general CiiRiSTOPHE, apies avoir élé obligues de passer l'lsabelle et de reuiouter a plus de liuil lieues le cours de l'Ozaina pour pouvoir la traverser á gué, parvinrcnt a Iciir dosüiialion. Aussilót que rciinemi les eut découverles, il lanra contre ellos une grande quantité de bomlies el de boulets. Le 13, de grand matin, les généraux Chuistopiie et Clervaux présenlerent leur front a rennenii, et firent jouer la mousqueterie sur les báliments mouillés dans la rivicre. Aprés avoir cprouvé de grands donuiiages, ees bátiments gagnerent rembouchure. Le feu de la división Christophe incominoda singulierement le quarlier de Ferrand et les raes qui Tavoisinent. Aussi la place lui riposta vigoureusemeut, et méla la fusillade au feu de Tartillerie. Le 14 et le 15, l'ennemi continua de canonner et de bombarder. Le 16, un courrier chargé de dépéches et de correspondances étrangéres, arriva au quartier imperial; S. M., apres en avoir pris conuaissance, ordonua á toutesles divisions de s'approcber a portee de pistolet des murs de la ville. Le 17, S. M. fut visiter les nouveaux travaux ; l'ennemi cauonna et bombarda le poste íAIagny. Du 18 au 22, Tenuemi n'a eessé de diriger son feu sur tous les points. Le 23, les diverses divisions ont approché leurs ligues á toucber les remparts déla place. L'artillerie ennemie entretint un feu terrible sur les divisions PÉTlON et Geffrard. a trois baures de l'apres-midi, les assiégés firent une sortie, filérent au long des murailles et s'avancérent vers les bords de la mer. Juste Yancol, chef de la 17** demi-brigade, á la tete de sa troupe, s'élance des retranchements, fond sur l'ennemi, en fait une horrible boucherie, et le recon- duit l'épée dans les reins aux portes de la ville. Nous avous perdu dans cette affaire l'adjudant-major KlÉBRO et quelques fusiliers. Un sergent eut la jambe fracassée d'un biscaien, et un caporal fut percé aux reins d'une mitraille. On remarqua que, pendant la durée de l'aclion , une partie des ennemis se hátait de couper les mangles. La journée du lendemain 24, ue fut marquée que par l'arrivée du general de brigade Gérin, et celle d'un transfuge américain. Le 25, on passa en revue les compagnies d'artillerie sous les ordres des chefs de bataillon Lys et Montblanc, et la compagnie des mineurs sous la directiou de l'ingénieur Barré. S. M. fit passer l'ordre aux coramandants des diverses com- munes conquises, de rassembler tous les habitants et de les constituer prisonniers, pour, a son premier mot, faire refluer sur eux les bestiaux et les animaux dans la partie haitienne. Le 26, l'Empereur conféra avec les généraux conseillers d'Etat, leur representa la nécessité de livrer l'assaut, et leur donna ordre de s'occuper promptement des préparatifs nécessaires. Un brick armé el une falouche se présenterent a l'embou- chure de l'Ozama, et firent un signal a la ville, qui leur répondit. Le 27, a trois heures de l'apres-midi, les généraux Pétion et Geffrard signa- lérent a S. M. une división francaise de cinq vaisseaux, de trois frégates, de deux brigs et autres bátiments de forcé. A quatre heures, les assiégés, aprés un feu tei- rible des remparts, firent une sortie genérale contre les généraux ÍSIagny, Pétion et Geffrard. Aprés un combat qui a duré deux heures et demie, l'ennemi, de toutes parís culbuté et en pleine déroute, eut recours á la fuite, et se precipita dans le porlail de la ville, laissant le lerrain jonché de cadavres, abandonnant ses blessés et plusieurs prisonniers : le rapport de ees derniers confirma les reasei- ( 47 ) [4805] gnements que nous avions déjá recus, et un sergent qui ne survéciU pas a ses blessures, nous assura qu'entre autres chefs blessés dans la derniére sorlie, se üouva le general DUBERTHIER. Le 28, dans la matinée, on commenca á débarquer les troupes; nous jugeámes, d'aprés divers rapports, que ce renfort pouvait étre evalué á quatre mille honimes. L'Empereur s'apercevant, par Tarrivée de cette división, de la sincérité des avis á lui parvenus, sachant que deux autres escadres étaient prétes á partir des ports de France pour une destination inconnue, averti par ses relations étrangéres de se mettre en mesure contre les nouvelles tentatives qu'allait faire éclore la conclu- sión subite de la paix en Europe, considérant que le but qu'il s'était proposé dans cette expédition était plus d'á nioitié rempli, puisque le sac de la ville de Santo- Domingo manquait seul a Taccomplissement de ses projets, calculant qu'un plus long retard exposerait son armée, vu le débordement prochain des riviéres, qui allait rendre sa retraite impraticable, ne jugea pas ¿i propos de sacrifier a l'ambi- tion d'une conquéte la súreté et la conservation de la partie, siége de son empire. En conséquence, il donna aux prineipaux chefs l'ordre d'évacuer; et á deux heures de l'apres-niidi, la cavalerie se répandit de tous cotes, détruisant et brü- lant tout ce qui s'olTrait á son passage. A onze heures, le siége de la place fut levé, l'armée, dans le plus grand silence, quitta ses positions, et fit retraite en si grand ordre, que l'ennemi ne s'apercut pas méme qu'elle eút evacué. En ver tu des derniéres instructions de S. M., laissées aux divers genera ux, ils firent pousser devant eux le reste des habitants, des animaux et des bestiaux qiii se trouva dans les campagnes, réduisirent en cendres les bourgs, les villages, . les hattes et les villes, portérent partout la dévastation, le fer et la flamme, et n'é- pargnérent que les individus destines par S, M. á étre amenes prisonniers, Ainsi finit une campagne dont tout l'avantage fut constamment de notre cote, oü l'ennemi ne cessa d'étre complétement battu. Ainsi fut levé le siége d'une place qui n'a dii son salut qu'á un événement aussi heureux qu'inespéré, et á un con- cours de circonstances plus dignes qu'une pareille conquéte de fixer l'attention du peuple guerrier qui la tenait en échec. Fait au quartier imperial de Laville , le 12 avril 1805 , an IP de l'indépendance d'Haiti. Le general, chefde l'état-major general, signé : Bazelais. N° 23. — GoNSTiTUTiON impériale d'Haiti. Au palais imperial de Dessalines, le 20 mai 180S, an II. Nous, H. Ghristophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Petion, Gef- FRARD, TOUSSAINT BrAVE , RaPHAEL , LaLONDRIE , ROMAIN , CaPOIX, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis FRANgois , Gérin , MoREAU , Ferou , Bazelais , Martial Besse , Tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haiti, qui nous a léga- lement constitués les organes fideles et les iuterprétes de sa volonté ; [1805] ( 48 ) En présence de l'Étre supreme, devant qui les mortels sont égaux , et quí n'a répandu tant d'espéces de créatures diíTérentes sur ia surface du globe qu'aux fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses ceuvres ; En face de la nature enliéie, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps consideres comme les enfants réprouvés ; Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l'expression libre, spon- tanée et invariable de nos coeurs et de la volonté genérale de nos constituants ; La soumettous á la sanction de Sa Majesté l'Empereur Jacques Dessalines, notre libera teur, pour recevoir sa prompte et entiére exécution. DECLARATION PRELIMINAIRE. Art. 1^^ Le peuple habitant l'íle ci-devant appelée Saint-Do- mingue, convient ici de se former en état libre , souverain et indé- pendant de toute autre puissance de l'univers, sous le nom d'empire d'Haiti. — Art. 19. Art. 2. L'esclavage est ajamáis aboli ». Art. 3. Les citoyens haitiens sont fréres chez eux ; l'égalité , aux yeux de la loi, est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d'autres titres , avantages ou priviléges , que ceux qui résultent né- cessairement de la considération et recompense des services rendus á la liberté et a l'indépendance. — Art. 14. Art. 4. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protege'^. Art. 5. La loi n'a point d'effet rétroactif ^. Art. 6. La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureuscraent poursuivie"*. Art. 7. La qualité de citoyen d'Haiti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation á des peines afflictivcs ou deshonorantes. Le premier cas emporio la peine de mort et confiscation de propriétés^. Art 8. La qualité de citoyen est suspendue par TeíFet des ban- queroutes et faillites ^. • N" 46, Constitution de la république d'Haiti, du 27 décerabre 1806, art. 1. 2 Ibid., art. 5. — 3 Ibid., art. H. — * Ibid., art. 8. — 5 Ibid., art. 33. — Voyez, n° 19, Ordonnance, du 22 oclobre 1804, portant défense aux Haitiens de sortir du pays, art. 2. 6 N° 46, Constitution de la république d'Haiti, dnil décembre 1806, art. 34. (49) [1805] Art. 9. Nui n'est digno d'étre haitieu, s'il n'esl bou pero , bou fils, bon époux, et surtout bon soldat ^ Art. 10. La faculté n'est pointaccordceaux peres ot meros do dés- hériter leurs enfants. Art. 11. Tout citoyen doit posséder un art mécanique'^. Art. 12. Aucun blanc, quelle que soit sanation, nemettrale picd sur ce territoire, a ti tro do maitro ou do propriétaire ; et no pourra, a l'avenir, y acquérir aucune propriété ^. Art. 13. L'article précédent no pourra produirc aucun effet, lant a l'égard dos femraes blanches qui sont naturalisées haitiennes par le gouvernoment, qu'á l'égard dos enfants nés ou a naítro d'elles. Sont aussi compris dans les dispositions du présent article, les Allo- mands et Polonais naturalisés par le gouvernement''. Art. 14. Toute acception de couleur parral les enfants d'une seule et memo famillo, dont lo chef de l'Etat est lo pére, devant né- cessairement cossor, los Haitiens no seront désormais connus que sous la dénomination générique do noirs ^ — Art. 3. DE í/empire. Art. 15. L'empiro d'Haiti ost un ot indivisible. Son tcrriloiro osl distribué en six divisions militaircs^. Art. 16. Chaqué división mili taire sera commandéo par un g('- néral do división. Art. 17. Chacun de ees généraux de división serení indéjieii- dants les uns des antros, et corrcspondront directcment avec l'Em- pereur ou avec le general en chef nommé par Sa Majesté. Art. 18. Sont partios integrantes de l'empire , les íles ci-apres • Voyez, n" 4G, Constitution de la républiquc d'Hdili, du 27 décembre 1806, art. 18. - La méme mesure avait été rcconimandée par le gouverneiir Toussaint \jOI- VERTURE, dans son réglement relatif a la culture, le 20 vendéniiaire, an 11 (12 oc- lobre 1800), art. 5. 3 Voyez, n" 13, ProcíffmaííOíi, du 28 avril ISQí, relative au massacre, ele; Dispositions genérales de la présente constitution, art. 12. — Constitution de la républirjue d'Hdili, du 27 décembre 1806, art. 27. "* Constitution de la république d'Haiti, du 27 décembre 1806, arL. 28. 5 Voyez, n" 13, Proclamation , du 28 avril 1804, relativc ou massacre des F raneáis. ^ Voyez, n" 31, JDéo-eí, du 28 juillet 1805, qui fixc les circonscriptions iniUtaires du territoire. — N° 46, Constitution de la république d'Haiti, du 27 décembre 1806, art. 30 et suivants. T. I. 4 [1805] ( m ) désignccs : Saniann, la Torliie, la Gonave, les Caycmiles, l'Ile-a- Vache, la Saóiic, ctautres iles adjacenles *. DU GOUVERNEMENT. Arl. 19. Le gouvernement d'Haiti est confié ii un premier ma- gislrat, qui prend le litre d'Empereur et chef supremo de l'armée. Art. 20. Le peuple reconnatt pour Empereur et Chef suprémede l'armée Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses con- citoyens ; on le qualifie de Majesté , ainsi que son auguste épouse rimpératrice^. Art. 21 . La personne de leur Majesté est sacrée et inviolable. Art. 22. L'État accordera un traitement fixe á Sa Majesté l'Im- pératrice , dont elle jouira méme aprés le décés de l'Empereur, á titre de princesse douairiére. Art. 23. La couronne est élective, et non héréditaire ^. Art. 24. 11 sera affecté, par l'État, un traitement annuel aux en- fants reconnus par Sa Majesté l'Empereur. Art. 25. tes enfants males reconnus par l'Empereur, seront tenus, a r instar des autres citoyens, de passer successivement de grade en grade, avec cette seule diíférence, que leur entrée auservice datera dans la 4® demi-brigade de l'époque de leur naissance. Art. 26. L'Empereur designe son successeur de la maniere qu'il le juge con venable, soit avant, soit aprés sa mort ^. Art. 27. Un traitement convenable sera fixé par l'État a ce suc- cesseur, du moment de son avénement au troné. Art. 28. L'Empereur, ni aucun de ses successeurs n'aura le droit, dans aucun cas et sous quelque pretexte que ce soit, de s'entourer d'aucun corps particulier et privilegié , íi titre de garde d'honneur, cu sous toute autre dénomination. — Art. 29. Art. 29. Tout successeur qui s'écartera ou des dispositions du précédent articlo, ou de la marche c{ui lui aura été tracée par l'Em- ' N° 46, Constitution de la république d'Hdüi, du 27 décembre 1806, art. 29. 2 Voyez, 11° 7, Acte, du 25 janvier, qui nomme le gouverneur general, 3.-3. Des- salines, empereur d'Hdüi. — N° 9. Proclamation, du 15 février, du gouverneur general, qui accepte le titre d' empereur . 3 Voyez, n" 9, Proclamation, du 15 février 1804, du gouverneur general, qui accepte le titre d'empereur. "^ Voyez, n" 7, Acte, du 25 janvier 1804, quinomme le Gouverneur généralDESSA- Li>'ES, empereur d'Haiti. ( 51 ) [1805] pereur régnant, ou des principes consacrés dans la présente Gonsti- tution, sera consideré et declaré en état de guerre contre la société. En conséquence, les conseillers d'Etat s'assembleront, a l'effetde prononcer sa destitution , et de pourvoir h son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne, et s'il arrivait que ledit successeur voulút s'opposer a l'exécution de cette mesure, autorisée par la loi , les généraux conseillers d'Etat feront un appel au peuple et a l'armée, qui de suite leur préteront main-forte et as- sistance pour maintenir la liberté. Art. 30. L'Empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et revoque, á sa volonté, les ministres, le general en chef de l'armée, les conseillers d'Etat, les généraux et autres agents de l'Empire, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administra- tions locales, les commissaires du gouvernement prés les tribunaux, les juges et autres íbnctionnaires publics *. Art. 31 . L'Empereur dirige les recettes et dépenses de l'État, sur- veille la fabrication des monnaies , lui seul en ordonne l'émission, en fixc le poids et le type. — Art. 32, 40. Ai1. 32. A lui seul est reservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre , d'entretenir des relations politiques et de contracter au dehors ^. — Art. 44. Art. 33. II pourvoit á la súreté intériem'e et á la défense de l'État, distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté ^. Art. 34. L'Empereur, dans le cas oú il se tramerait quelque con- spiration contre la súreté de l'État, contre la Constitution ou contre sa personne , fera de suite arréter les auteurs ou cómplices, qui se- ront jugés par un conseil spécial ^. Art. 35. Sa Majesté seule a le droit d'absoudre un coupable ou de commuer sa peine. Ai1. 36. L'Empereur ne formera jamáis aucune entreprise dans la vue de faire des conquétes ni de troobler la paix et le régime inté- rieur des colonies étrangéres ^. 1 Voyez, n° 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état civil des citoyens, tit. 1 , art. 3. — N" 29. Loi, du 7 juin, sur l'organisation des tribunaux. Tit. 2, art, 3. — N° 46, Constitution de la république d'Hditi, du 27 décembre 1806, art. 40, 42, 43, 101 et suivants. 2 N" 46, Constitution de la république d'Hditi, du 27 décembre 1806, art. 42 et suivants. — 3 ¡hid., art. 115. •* Voyez, n° 26, Organisation des comeils spéciauxmilitaires. — N° 46, Consti- tution de la république d'Hditi, du 27 décembre 1806, art. 119. 5 Voyez, n° 2, Proclamation du general en chef, du l^'^ janvier 1804. f [1803] ( riiá ) Arl. 37. Toul aclc puhlic sora íail cu ees (orines : n L'Empc- rcur I**" d'Haiti ot C\\r\' supreiiic do rarinéo, par la gráco do Dieu el la loi oonslilutioiuiollo de l'Elat. » DU CÜNSEIL d'ÉTAT. Art. 38. Los gcnóraiix de división etde l)rigadc soni membres nés duconseild'Etal, elle composent. — Art. 'ii), disposit. gen., art. *2,. DES MINISTRES. Art. 39. II y aura dans l'Empirc deux ministres el, un secrétaire d'Etat. — Art. 44. Le ministre des finances ayanl lo départemcnl de l'intérieur. — Art.^OK Le ministre de la guerre ayant le déparlement de la marine ^. — Art. 41. DU 31IMSTRE DES FINANCES ET DE l'iNTÉRIEIK. Art. 40. Les altributions de ce ministre comprennent l'adminis- tration genérale du trésorpublic, Torganisation des adminislrations particuliéres, la dislribution des fonds á mettre á la disposition du ministre de la guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publi- ques, les instructions qui reglent la comptabilité des administrations ct des payeurs de división, ragriculture,le coramerce, rinstruclion [)ublique, les poids et mesures, la formalion des tableaux de popu- lation, des produils lerritoriaux. Les domaines nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, des baux a forme, les prisons, les hópitaux, rentretion des routes, les bacs, salines, manufactures, les dónanos , onfin la surveillance de la fabrioation des raonnaios, l'exécution des lois et arrétés du gouvernemeiit a ce sujel. — .4rí. 31,39el33. DU MINISTRE DE LA GUERRE ET DE LA MARINE. Art. 41. Les fonctions de ce ministre embrassent la ievée, l'orga- nisation , l'inspectiün , la surveillance , la disciplino , la pólice el. le mouvement dos armóos de torre et de mor, le personnel et le maté- riel de rartillerie et du génie , les fortifications , les forteresses , les ' Yoyez, n" 3:?, üécrel du 28 juillcl 18üo, rclalif á diverses promotiuns dans l'iiimée. — 2 H)i(¡, { 53 ) [1805] poudres et salpétres, renregistrement des actes et arrétés de l'Em- pereur, leur renvoi aux armées, et la surveillance de leiir exécution ; il veille spécialement a ce que les décisions de l'Empereur parvien- nent promptement aux niililaires ; il dénonce aux conseils spéciaux les délits militairesparvcnus á sa connaissance, et surveille les eoni- misaires de guerre etofficiors de saiité. — Art. 39 '. Art. 42. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis rontre la sürelé publique et la Constitution , de tout altentat a la propriété et a la liberté individueües, de toule dissipation de de- niers á eux confies ; ils sont tenus de présenter, tous les trois mois, a l'Empereur, Tapercu des dépenses a faire , de rendre compte de l'emploi des sommes qui ont été mises á leur disposition , et d'indi- quer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches d'administration. — Art. 3, disp. gen. Art. 43. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut étre poursuivi en matiére criminelle, pour fait de son administration, sans l'adhésion personnelle de l'Empereur. — Art. 35. DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT. — Art. 39^. Art. 44. Le secrétaire d'Etat est chargé de l'impression, de l'en- registrement et de l'envoi des lois, arrétés, proclamations et instruc- tions de l'Empereur ; il travaille directement avec l'Empereur pour les relations étrangéres , correspond habituellement avec les minis- tres, recoit de ceux-ci les requétes , pétitions et autres demandes qu'il soumet a l'Empereur, de méme que les questions qui lui sont proposées parles tribunaux; ilrenvoie aux ministres lesjugements et les piéces sur lesquels l'Empereur a statué. DES TRIBUNAUX. Art. 45. Nul ne peut porter atteinte au droit qu'a chaqué individu de se faire juger á l'amiable par des arbitres á sonclioix. Leurs dé- cisions seront reconnues légales '. * Voyez, n° 33 , Décret , du 28 juillet 1805, relatif ü diverses promotions dans l'armée. 2 N" 46, Constitution de la république d'Haiti, du 27 décembre 1806 , art. 174 et suivants. 3 Voyez, n° 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, tit. 1®"", art. 1«' et suivants. — N° 46, Constitution de la ri'puhlique d'IIaiti. du 27 dé- lembre 1806. arl. 133. i:?'i. ['180o] ( 54 ) Art 46. II y íiuia un juge de paix dans chaqué commune ; il ne pourra connaitre d'une atfaire s'élevant au déla de cent gourdes ; et lorsque les parties ne pourront se concilier a son tribunal, elles se pourvoieront par-devant les tribunaux de leur ressort respeclifs '. Ai't. 47. II y aura six tribunaux séants dans les villes ci-aprés dé- signées : A Saint-Marc , au Cap, au Port-au-Prince , aux Cayes, h l'Anse-á- Veau el au Port-de-Paix. L'Empereur determine leur organisation, leur nombre, leur com- pétence et le territoire formant le ressort de chacun. Ces tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles'^. Art. 48. Les délits militaires sont soumis á des conseils spéciaux et a des formes particuliéres de jugement. L'organisation de ces conseils appartient á l'Empereur, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par lesdits conseils spéciaux ^. Art. 49. Des lois particuliéres seront faites pour le notariat et a l'égard des officiers de l'état civiP. DU CULTE^ Art. 50. La loi n'admet pointde religión dominante. Art. 51 . La liberté des cuites est tolérée ^. Art. 52. L'Etat ne pourvoitá l'entretien d'aucun cuite , ni d'aucun ministre. DE l'ADMINISTRATION. Art. 53. 11 y aura, dans chaqué división militaire, une adminis- tration principale, dont l'organisation, la surveillance , appartien- nent essentiellemcnt au ministre des finances. — Art, 39 et 40. ' Voyez, n" 29, Loi, du 7 juia 1805 , sur l'organisation des tribunaux , tit. 3, art I*"" et suivants. — K" 46, Constitution de la république d'Hditi,da 27 dé- cembre 1806, art. 135 et suivants. 2 Voyez, n" 29, Loi déjci citée, tit. 2, art. 1 et suivants. Tit. 4, art. 1 et suivants. Tit. 5, art. 1 et suivants. 3 Voyez, n" 26, Loi, du 30 inai 1805, sur l'organisation des conseils militaires. ^ Voyez, n" 28, Loi, du 3 jiiin 1805, sur le mode de constater l'état civil des ci- toyens. — N" 35, Décrct, du 30 aout 1805, portant tari f des droits curiaux, etc; chap. 5 et 6. 5 N° 46, Constitution de la réptibliquc d'Hditi,dn'i'7 décembre 1806, art. 35 et et suivants. 6/6id., art. 37. ( 55 ) [1805] DISPOSITTONS GENÉRALES. Art. I . A l'Empereur et h l'Impératrice appartiennent le choix , le traitement et rentrctien des personnes qui composent leur cour. Art. 2. Aprés le décés de FEmpereur régnant, lorsque la revisión de la constitution aura été jugéenécessaire, le conseil d'Etat s'assem- blera á cet effet, et sera préside par le doyen d'áge. — Déclar. prél. , art. 38. Art. 3. Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux, serontjugéspar un conseil spécial, nommé et préside par l'Empereur. — Déclar. prél., art. 42. Art. 4. La forcé armée est essentiellement obéissante, nul corps armé ne peut délibérer K Art. 5. Nul ne pourra étre jugé sans avoir été légalement en- tendu. Art. 6. La maisonde toutcitoyen est un asile inviolable '^.—Art.l. Art. 7. On peut y entrer en cas d'incendie, d'inondation , de ré- clamation partant de l'intérieur, ou en vertu d'un ordre éraané de l'Empereur ou de toute autre autorité légalement constituée ^. Art. 8. Celui-lá mérite la mort qui la donne á son semblable. Art. 9. Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive, ne pourra recevoir son exécution, s'il n'a été confirmé par l'Em- pereur^. — Déclar. prél., art. 35. Art. 10. Le volsera puni en raison des circonstances qui l'auront precede, accompagné ou suivi. Art. 11. Tout étranger habitant le territoire d'Haiti, sera, ainsi que les Haitiens , soumis aux lois correctionnelles et criminelles du pays. Art. 12. Toute propriété qui aura ci-devant appartenuá un blanc francais, est incontestablement et de droit confisquée au profit d(í l'État. — Déclar. prél. , art. 12 ^. Art. 13. Tout Haitien qui, ayantacquis une propriété d'un blanc francais , n'aura payé qu'une partie du prix stipulé dans l'acle de * N° 46, Constitution de la république d'Háiti, du 27 décerabre 1806, art. 167 et suivants. 2 Ibid., art. 24. — 3 Ibid. ■* Voyez, n° 26, Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils spéciaux mili- taires, tit. 6, art. 3. 5 Voyez , n" 13, Proclamalion, du 28 avril 1804, relative au massacre des Francais. [1805] ( :ío ) víMito, sera responsable, envers les domaines de l'Etat, dii reliquat (le la sonime diie. — Árt. 12. Arl. 14. Le niariage est un acte purement civil, et autorisé par le gouvernement *. Art. 15. La loi aulorise 1(> divone dans les ras qu'elle aura pré- vus el determines'^. Art. 16. Une loi partieuliere sera rendue coneernant les enfants nés hors du mariage^. Arl. 17. Le respeel poin- ses dieís, la subordinalion et la disci- pline sont rigoureusemenl nécessaires. — Art. 18. Art. 18. Un code penal sera publié etséverement observé ■*. Art. 19. Dans chaqut^ división mililaire, une école publique sera ('tal)lie pour rinstruction de la jeunesse. Ai'l. 20. Les couleurs nationales seront noires et rouges ^ ' Voyez, n° 27, Loi, du 1^"' jnin 1803, sur le divorce , tit. 1. art, 1. — N" 28, Luí, du :5 juin 1803, sur le tnode de conskücr l'élat cwil des citoyens, til. 4, sec- lions 1, 2, 3. 2 Voyez, n" 27, Loi, du 1'"'' juin 1805, sur le divorce. — N° 28, Loi sur le mode de constater l'itat civil, etc., tit. 4, section 4. 3 Voyez, n" 25, Loi, du 28 mai 1805, sur les enfants nés hors mariage. '^ Voyez, n" 24, Code penal vulitaire da 26 mai 1805. •"• Dessalixes, méme aprí'S sa prise d'armes avec II. Christophe et Clervaux, avait conservó le drapeau Iricolore, qui était le drapeau trancáis. « !\Iais, des que PÉTION eut reconnu que l'insurreclion prenait de la consis- tance et que les indiyénes se ralliaient chaqué jour davantaye au general en chef, ¡I conseilla a Dessalines d'adoptcr de nouvelles couleurs pour prouver au\ Fran- cais la détermination qu'ils avaient prise de rendre le pays independan t de la France. Conti'e son atiente, il trouva en Dessalines une sorte d'hésitation a chan- ger de drapeau, bien qu'ü fut aussi decide qu'aucun de ees guerriers a proclamer rindépendancc... « (^.ependant, la 13^ demi-hrigade que commandait Pétion, ayant perdu un de sps Htendards dans un combat qui eut lieu dans la plaine du Cul-de-Sae, les Fran- cais concurent l'espoir que les indigenes resteraient souniis a la niétropole, puis- qu'ils en conservaient les couleurs ; ce fut le dernier argunient qui triompha de riiésitation de Dessalines. U ordonna aussi que la couleur blanche fut retranchée du drapeau, parce que pour lui, conune pour la plus grande partie des indigenes qui ignoraient rorigine du drapeau tricolore, ce signe représentait l'uuion des trois espcces d'hommes qui forniaient la population de Saint-Domingue, savoir : les noirs, les mulatres et les hlancs... « Ainsi, conservant encoré une trace de son origine, le drapeau haitien, durant la guerre de l'indcpendance etsous le gouvernenient de Dessalines, eut les deux couleurs placees rerticalcment , á l'exception que la couleur bleue fut changée en couleur noire par la constitution inipériale. Api'és la mort de Dessalines, li. Chuistophe conserva le nienie drapeau qu'avait adopté l'enipereur ; mais lors- ( S7 ) [1805] Art. 21. L'agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée et protégée. — Art 27 ', Art. 22. Le commerce, seconde source de la prospérité desEtats, ne veut et ne connait point d'entraves. II doit étre favorisé et spécialement protege ^. — Art. 24, 26. Art. 23. Dans chaqué división militaire, un tribunal de eommerce sera formé, dontles membres seront choisis par l'Empereur, et tires de la classe des négociants ^. Art. 24. Labonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales seront réligieusement observées'*. — Art. 22. Art. 25. Le gouvernement assure súreté et protection aux nations neutres et amies qui viendront entretenir, avec cette ile , des rap- ports commerciaux ; a la charge par elles de se conformer aux ré- glemens, us et coutumes de ce pays^. Art. 26. Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l'Etat. — Art. 22. Art. 27. II y aura des fétes * ationales pour célébrer l'Indépen- dance , la féte de l'Empereur et de son auguste Epouse , celle de TAgriculture et de la Constitution. — Art. 21. Art. 28. Au premier coup de canon d' alarme, les villes dispa- raissent, et la nation est debout ^. Nous, mandataires soussignés, mettons sous la sauve garde des magistrats, des peres et méres de famille, des citoyens et de l'armée, que la république fut fondee, A. Pétion lui donna une nouvelle forme en placant les couleurs bleiie et rouge horizontakment , telles qu'on les voit aujourd'hui, au- tant pour distinguer le signe de ralliement de la république de celui de l'usurpa- teur du nord , que pour établir une plus grande différence entre le pavillon na- tional et le drapeau francais. C'est encoré A. PÉTiON qui fit lui-mérae le dessin des arraes de la république. » [Extrait d'im article de M. C. Ardoxdn , inséré dans le n" 6 de I' Union, du 22 sep- lembre 1839.) Aucun acte officiel, avant la constitution de 1843, n'avait prescrit l'adoption du changement qu'a fait subir A. PÉTiON au drapeau national, changement consacré seulement par l'usage. ' N" 46, Constitution de la république d'Haiti, du 27 décembre 1801 , art. 171. — N° 43, Résistance á l'oppression, du 16 octobre 1806. — ^ Ibid. art., 173. 3 Voyez, n" 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, lit. 9, art. 1 et suivants. ^ Voyez, n° 43, Résistance a l'oppression, du 16 octobre 1806. 5 Voyez, n" l^,Proclamation, du 28 avril 1804, relative aii massacre des Francais. '' Voyez, n" 22, Adresse, du 12 avril, de l'Empereur aupeuplc, etc. [1805] ( 58 ) le pacte explicite et solennel des droits sacres de Thomme et des devoirs dii citoyen. Le recommandons á no» ncveux, et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage sígnale de la bonté divine, qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l'occasion de Ijriser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé et indépendant. Et avons signé, tant en notre nom privé qu'en celui de nos com- mettants. Signé : H. Christophe , Ciervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Tous- SAINT BRAVE, RaPHAEL, LALONDRIE , ROMAIN, CaPOIX, MaGNY, CaNGÉ, DaUT, Magloire Ambroise, Yayoü, Jean-Louis Francois, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse 1. Vu la présente Constitution. Nous, Jagques Dessalines , Emp^eur I" d'Haiti et chef supréme de l'armée, par la gráce de Dieu et m loi constitutionnelle de l'Etat, L'acceptons dans tout son contenu, et la sanctionnons , pour re- cevoir, sous le plus bref délai , sa pleine et entiére exécution dans toute l'étendue de notre Empire. Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son inté- grité jusqu'au dernier soupir de notre vie. Au palais imperial de Dessalines, le 20 mai 180S, an IP de l'indépendance d'Haiti, et de notre régne le P"". Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. N° 24. — GoDE PENAL MiLiTAiRE. Pour toutes les troupes de l'em- pire d'Haiti ^. A Dessalines, le 26 mai 1805, an II«. Jacques, Empereur premier d'Haiti, etc. Considérant que la violation du devoir, si elle n'est séverement réprimée par la 1 Voyez, n" 43, Résistance a l'oppression, du 16 octobre 1806. 2 Voyez, n" 26, Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils spéciaux miUtaires. — N° 65, Arrété du sénat, du 27 février 1807, quimodifie le Code pe- nal militairede 1805. — N" 38, Décret dn \^^ février 1806, sur le cabotage, les pécheries, eíc, art. 21, 22. ( 59 ) [1805] loi, ne peut qu'entraíner á la licence la plus outrée et de la á l'asservissement un peuple dont la liberté a été achetée par le sang de tant de héros ; Voulant conserver aux militaires de ses armées la pureté des sentinients qui les ont fait agir, et les convaincre que sans l'honneur , la fidélité, l'obéissance et la subordination, les armées ne sont plus que des bordes de brigands ; Voulant enlin purger les armées libres d'Ha'iti des homraes qui ne pourraient que les déshonorer s'ils y continuaient un service que Thonneur réprouve ; Ordonne ce qui suit : TITRE PREMIER. — Des délits et des 'peines. — Section \'\ ■— DE LA DÉSERTION A l'ENNEMI. Art. 1. Tout militaire, c'est-á-dire depuis le general d'armée jusqu'au soldat inclusivement, ou tout autre individu attaché h l'ar- mée ou á sa suite, qui passera á Tennemi sans une autorisation par écrit de ses chefs, sera puni de mort. Art. 2. Sera reputé déserteur á l'ennemi, et comme tel puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché a l'armée ou k sa suite, qui, sans ordre oupermission par écrit de son supérieur, aurafran- chi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie, sur les cotes par lesquels on pourrait communiquer avec l'ennemi. Art. 3. Sera également reputé déserteur á l'ennemi, et puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché k l'armée et a sa suite, qui sortira d'une place assiégée ou investie par l'ennemi, sans en avoir obtenu la personne par écrit du commandant de la place. Art. 4. Tout militaire qui étant en faction ou en vedette, en pré- sence de l'ennemi, aura, sans avoir rempU sa consigne, abandonné son poste pour ne songer qu'á sa propre súreté, sera puni de mort. Art. 5. Tout miUtaire ou autre individu employé a l'armée ou a sa suite, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades á passer chez l'ennemi, sera reputé chef de complot et puni de mort, quand méme la désertion n'aurait pas eu heu. Art. 6. Lorsque des miütaires auront formé le complot de passer k l'ennemi, le plus elevé en grade des militaires cómplices, ou á grade égal le plus anclen de service, sera reputé chef du complot et puni comme tel. Art. 7. Tout compUce qui révélera un complot, ne pourra étre poursuivi ni puni á raison du crime qu'il aura découvert. 1 [1805] ( 60 ) SeCTION 2. — DE LA DÉSERTION A L'INTÉRIEUR. Art. 1 . Tout militaire qui sera convainru d'avoir deserté de l'ar- mée pour se retirer dans l'intérieur de l'empire, serapuni d'un an de prison, et de deux ans s'il a deserté avec armes et bagages. Art. 2. Sera reputé déserteur u l'intérieur et puni comme tel, suivant les circonstances du délit, tout militaire qui, ál'armée, aura manqué aux appels pendant trois jours, sans une permission par écrit de ses chefs, ou sans un congé dans les formes presentes par les lois militaires. Art. 3. Tout habitant de l'intérieur de l'empire qui sera convaincu d'avoir recelé la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé son eva- sión, ou de l'avoir, de quelque autre maniere, soustrait aux recher- ches ou poursuites ordonnées par la loi, sera dénoncé á l'accusateur public de la división oü il reside, et puni de deux ans de gene ; et de deux ans de fers, s'il a recelé le déserteur avec armes et bagages. Art. 4. Sera aussi reputé déserteur á l'intérieur tout citoyen qui, aprés avoir recu l'ordre de rejoindre un corps, ne se sera pas rendu a sa destination dans le délai fixé ; dans ce cas, il passera par les verges et sera puni de six mois de prison, a moins qu'il ne justifie d'un empéchement legitime K Art. 5. Sera également reputé déserteur á l'intérieur, tout mili- taire qui, aprés avoir fait partie d'un corps, abandonnerait ses dra- peaux pour prendre un engagement dans un autre corps ; dans ce cas, il sera puni pour la premiare fois de six mois de prison et pour la deuxiéme il passera par les verges ^. SeCTION 3. — DE LA TRAHISON. Art. í. Tout militaire ou individu de l'armée, quel que soit son état ou son grade, convaincu de trahison, sera puni de mort. Art. 2. Sont reputes coupables de trahison les auteurs des délits ci-aprés détaillés ; savoir : 1" Tout individu qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu de s'étre permis des clameurs tendant á jeter l'épouvante et le dé- sordre dans les rangs. > Voyez, n*" 6o, Arrété du sénat, dii 27 février 1807. qui modifte le Code penal militaire de 1805, art. 8. 2 ThiJ. ( 61 ) [1805] iá" Tout conimaiidant d'un poste, toute sentinelle ou vedette qui, en présence de l'ennemi, soit á Tarmée, soit dans une place assiégée , aurait donné de fausses consignes, lorsque par suite de cettc faute la súreté du poste aura été compromise. 3" Tout commandant d'une patrouille, á l'armée ou dans une place assiégée, qui, envoyé en présence de l'ennemi pour taire quel- que découverte ou reconnaissance lócale, aura négligé d'en rendre compte, oubien n'aura pas exécuté ponctuelleraent l'ordre qui lui était donné, lorsque par suite de sa négligence ou de sa désobéis- sance le succés de quelque opération militaire se sera trouvé com- promis, 4° Tout commandant d'un poste, a l'armée ou en présence de l'ennemi ou dans une place assiégée, qui cacherait á celui qui le re- leve les découvertes essentielles qu'il aurait faites, soit par lui-méme, soit parses patrouilles, soit par toutes autres personnes, relativcment á la défense du poste, lorsque par suite de son silence la súreté du poste seratrouvée compromise. 5° Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre á l'ennemi. 6° Tout militaire ou autre individu de l'armée qui entretiendra une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit de son supérieur ou commandant. 7** Tout militaire qui parlementerait avec l'ennemi ou ses émis- saires sans un ordre par écrit de son supérieur. 8" Tout militaire ou autre individu attaché á l'armée qui aura encloué ou mis hors de service, sans ordre ou sans motifs legitimes, un canon, mortier ou affút, ainsi que tout charretier ou conducteur qui, en présence de l'ennemi, aurait, sans ordre de son supérieur, coupé les Iraits des chevaux, brisé ou mis hors de service aucune piéce du train ou équipage confié a sa conduite. 9° Tout commandant d'un poste, place, forteresse qui aura con- sentí á la reddition de sa place. 10° Tout general d'armée, tout commandant de división, tout commandant en chef de place en état de guerre, qui n'aura pas fait connaítre au Ministre les besoins de son armée ou de sa place, soit en vivres, soit en approvisionnements de guerre. 11° Tout ordonnateur, tout commissaire des guerres, qui n'au- rait pas pourvu aux distributions des vivres ordonnées pour toutes les parties du service confié á sa surveillance lorsqu'il en avait les moyens, ou qui aurait négligé ou refusé d'instruire le general en [1805] ( 62 ) c.heí' de Tarmée ou d'une división détachée de Tarmée, des besoins de ladite armée ou división, si par suite de cette prévarication, le salut de Tarméo ou le succés de sos opera tions a étc compromis. 12° Toiit general d'armée, tout coramandant de división, tout commandant en chef qui sera convaincu d'avoir pris des mesures pour laire lorabcr entre les inains des ennemis, les magasins, les convois de l'armée ou enfin toutes aulres munitions de guerre. 13° Tout general d'armée, tout commandant de división, tout coramandant en clieí' qui sera convaincu d'avoir négligó d'eraployer tous les moyens qu'il avait en son pouvoir pour assurer les maga- sins, la marche des convois et garantir les munitions, lorsqu'ils se- ront tombés en toutou en partie entre les mains des ennemis. Les généraux ou ol'ficiers prévenus des délits ci-dessus détaillés, seront poursuivis et jugés comme criminéis de haute trahison par le conseil a qui la connaissance en apparlient, sans néanmoins déro- ger aux premieres poursuites indiquées dans l'ordonnance sur l'or- ganisation de conseils spéciaux militaires. Section 4. ~ DE l'embauchage et de l'espionnage. Art. 1 . Tout embauclieur ou cómplice d'embauchage pour l'en- nemi ou pour les rebelles sera puni de mort. Art. 2. Tout individu, quel que soit son état, qualité ou profes- sion, convaincu d'espionnage pour l'ennemi ou les rebelles, sera puni de mort. Art. 3. Tout étranger surpris á lever les plans des camps, quar- tier, cantonnements, fortifications, arsenaux, magasins, manufac- tures, canaux, riviéres et généralement tout ce qui tient a la défense et á la conservation du territoire et íi ses Communications, sera arrété comme espión et puni de mort. Section 5. — du pillage, de la dévastation et de I'incendie. Art. 1 . Tout militaire ou autre individu attaché a l'armée et á sa suite, convaincu de pillage a main-armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des ha- bitants, sera puni de mort. Art. 2. Tout militaire ou autre individu attaché á l'armée et á sa suite, qui sera convaincu d'avoir mis le leu aux magasins, arsenaux, raaisons rurales ou d'habitation, ou h toute autre propriété publique ( 63 ) [1805] ou particuliére, moissons ou récoltes faites ou a laire, sans l'ordre par écrit du general ou autre commandant en chef, sera puni de mort. Art. 3. Tout militaire ou autre individu attaché a l'armée, con- vaincu, d'avoir attenté a la vie du citoyen non armé, á celle de sd femme ou de ses enfants, sera puni de mort. Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attaché á l'armée, sera puni de dix années de fers, si le viol a été commis sur une filie ágée de moins de quatorze ans ; et de cinq ans, s'il a été commis sur une personne plus ágée. Si la filie ou la femme violée est morte des excés commis sur sa personne, le coupable ou les coupables seront punis de mort. Section 6. — du vol et de l'infidélité dans la gestión et manutention. Art. 1. Tout militaire ou autre employé a l'armée ou a sa suite, qui, pour faire payer á sa troupe ou á ses subordonnés ce que la loi leur accorde, sera convaincu d'avoir porté son état de situation au- dessus du nombre effectif présent, soit en route, soit á l'armée, soit en garnison, sera cassé, rentrera dans les rangs de simple soldat, et condamné au remboursement de ce qu'il aura touché au-dessus de ce qui revenait a sa troupe ou á ses subordonnés. Art. 2. Tout commissaire de guerre convaincu de connivence avec le militaire ou l'employé qui aurait fait un état de paye ou de distribution porté au-dessus du nombre effectif présent, sera puni de cinq ans de fers, eí sera condamné a restituer les sommes payées ou les fournitures délivrées sur son ordonnance au delá de ce qui revenait de droit a la troupe comme prise audit état. Art. 3. Tout employé quelconque dans les administrations des diíférents services des armées, qui sera convaincu d'avoir vendu á son profit ou distrait des fournitures ou denrées qui lui auraient été confiées, sera cassé, mis dans un corps comme un simple soldat et condamné au remboursement du double de ce qu'il aura vendu ou distrait. Art. 4. Tout militaire, tout agent ou employé des administrations qui sera convaincu d'avoir fait de faux bons ou contrefait l'écriture de son supérieur, sera puni de cinq années de fers. Art. 5. Tout préposé de ees administrations convaincu d'avoir recu dans les dépots de l'armée, de mauvais approvisionnements ou ^ [1805] { 04 ) le non coinplel. des rations, sera condamné á un an de prison, ;i moins que dans les vingt-quatre heures, il n'en ait averli un de ses supérieurs ou le commandanl du lieu qui lui donnera acte de sa dé- clara tion. ■ Art. 6. Tout préposé ou conducteur qui sera convaincu d'avoir retardé le serviré des charrois, sera puni de six mois de prison ; et si c'est á dessein, de trois années de fers. Art. 7. Tout conducteur de charrois, caboteur, qui sera con- vaincu d'avoir détourné, distrait ou échangé une partie des objets qui lui auront été confies, sera puni de cinq ans de fers et con- damné á la restitution de ce qu'ilaura distrait, détourné ou échangé. Art. 8. Tout munitionnaire, tout distributeur convaincu de quel- ques infidélités, soit dans les distributions, soit dans le poids, sera cassé, condamné á une amende du quadruple du prix des rations ou fourni tures, et incorporé dans un régiment. Art 9. Tout munitionnaire, tout boulanger de Tarmée, qui sera convaincu d'avoir alteré ses farines par l'introduction de matiéres étrangéres ou évidemment malfaisantes, ou d'en avoir introduit d'une qualité inierieure a celle fournie par les administrations, sera puni de cinq ans de fers. Art. 10. Tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de ses camarades ou tout autre effet á eux appartenant, sera puni de trois mois de prison ; et, si c'est un sous-officier, il sera cassé et puni de six mois de prison. Art. 41. Tout militaire qui vendrá ou metlra en gage, en tout ou partie, ses armes, son habiilcment, fourniment, ou son cheval ou équipement, le tout fourni par l'État, sera puiii de trois ans de fers. Art. 12. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir volé des fom*- nitures de caserne ou d'hópitaux ou effels de campemont, sera puni d'un an de fers et condamné au remboursement de l'objet volé ou distrait. Art. 13. Tout militaire ou tout autre individu attaché a l'armée, qui sera convaincu d'avoir volé, soit de la poudre, soit des boulets, soit toutes autres munitions ou effets d'artillerie dans les pares, ma- gasins, dépóts ou convois, sera puni de mort. Art. 14. Tout militaire ou tout autre individu attaché a l'armée qui sera convaincu d'avoir volé les personnes chez lesquelles il aurait logé sera puni de trois ans de fers. Art. 15. Tout militaire ou tout autre individu de l'armée qui sera convaincu d'avoir attenté á la síireté ou a la liberté des citoyens, ( 65 ) [1805] sera puní de six mois de prison, et s'il y a voie de fait, il sera puni de deux ans de fers ; et en cas d'assassinat, il sera puni de mort. Section 7. — de l'insubordination. Art. 1. Tout militaire ou tout autre employé au servicc de l'ar- mée, qui, lorsque la genérale aura été battue, ne sera pas rendu a son poste, sera, pour la premiére fois, puni d'un mois de prison ; pour la seconde, de trois mois ; et pour la troisiéme fois, passé aux verges ^ Art. 2. Tout officier qui, devant marcher k l'ennemi, ne se sera pas rendu á son poste, sera destitué ; Si c'est un sous-officier, il sera puni d'un mois de prison, cassé de son grade et réduit a la paie de simple soldat ; Si c'est un soldat, il sera puni d'un mois de prison ; Enfin, si c'est un employé attaché au service de l'armée, il sera destitué et incorporé dans un corps. La recidive de la part du sous-officier ou du soldat sera punie des verges '^. Art. 3. La révolte ou la désobéissance combinée envers les supé- rieurs, emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée et contre les officiers présents qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens á leur disposition. — Art. S. Art. 4. En cas d'attroupement de la part des militaires ou autres individus attachés á l'armée et h sa suite, les supérieurs comniande- ront, au nom de la loi, que chacun se retire ; si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés h. employer tous les moyens de forcé qu'ils jugeront nécessaires pour le dissiper. Los auteurs dudit attroupe- ment (au nombre desquels seront toujours les officiers et sous-offi- ciers qui en feront partie) seront aussitót saisis, traduits au conseil spécial et punis de mort. — Art. 17. Art. 5. Toute troupe qui aura abandonné en masse et sans ordrc supérieur le poste oü elle était de service, sera déclarée en rcvolle ; dans ce cas , les officiers et sous-officiers , ou, a leur défaut, les six plus anciens de service faisant partie déla troupe, seront saisis, tra- duits au conseil spécial et punis de dix ans de fers, a moins qu'ils * Voyez, n" 65, Arrété, du 27 février i807, du sénat, qui modifie le Codo penal militaire de 1803, art. 8. — 2 JUd, T. I. S [1805] ( 60 ) ne déclarent les vrais auleurs du dclit, sur lesquels seront alors di- rigées les poursuites, et quisubironl la peine de mort, commc chefs de révolte. Art. 6. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir, dans une af- faire avec l'ennemi, abandonné ou jeté láchement ses armes, sera puní de mort. Art. 7. Tout militaire qui, dans une ville prise d'assaul, quitlera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de mort. Art. 8. Toutc troupe qui, étant commandée pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le clief, aura rel'usó d'obéir, sera déclarée en révolte et traitée confor- mément aux dispositions de l'article 3 *. Art. 9. Tout militaire ou autre individu attaché a l'armée, qui, étant oommandépour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le chef , en présence de l'ennemi et dans une aííaire , aura formellement refusé d'obéir , sera puni de mort ^. Art. 10. Tout militaire trouvé endormi en faction ou en vedette dans les postes les plus prés de l'ennemi , ou sur les fortifications d'une place assiégée et investie, sera puni de mort. Art. 11. Tout general de brigade qui, aprés avoirrecu d'un ge- neral de división , l'ordre de se rendre aux arréls , n'aura pas obéi, y sera conduit par la forcé armée, nonobstant la peine qu'il aura en- couruc par son insubordination ^. Art. 12. Tout soldat trouvé endormi en vedette ou en faction dans tous autres postes que ceux indicjués dans l'article précédent , sera puni d'un mois de prison. Art. 13. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette dans les postes les plus pres de l'ennemi, ou sur les fortifications d'une place assiégée ou investie, sera convaincu de n'avoir pas exécutc sa consigne , sera puni de deux ans de fers. Art. 14. Tout commandant d'un poste, devantou dans une place assiégée , convaincu d'avoir changé la consigne donnée , sans en avoir sur-le-champ renclu compte au commandant en chef , sera puni de six mois de prison. Art. 13. Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle de propos ou de gestes , la peine de simple soldat sera de deux ans » Voyez, n" 903, Code penal militaire, du 14 juillet 1834, art. 57-58.— ^ Ibid. — ^ Ibid., art. 56. ( 67 ) [ISOo] de prison ; pour le sous-officior de quatre ans; pour rofficier de six ans ; et s'il y a eu voie de fait, le coupable sera puni de mort. Art. 16. Toiit militaire convaincu d'avoir menacé son supcrieur de paroles ou de gestes, sera puni de deux ans de prison; s'il y avait voie de fait, puni de mort '. Art. 17. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir frappé du ba- lón son subordonné , sera puni de deux ans de prison , si ce n'est pour maintenir dans les rangs ceux qui l'uiraient devant l'ennerai ou qui seraient en l'état de révolte prévu par l'article 4 ^. Art. 18. Tout complico d'un délit subirá la meme peine que celui qui l'aura commis. Art. 19, Tout militaire qui sera convaincu de s'étre fait inseriré sur le registre de l'état-major de son corps sous un faux nom , et qui, a dater de la publication de la présente loi, s'il est présent á son corps, n'aurapas fait rectifier l'erreur dans le délai de huitjours, sera puni de trois mois de prison. Art. 20. Tout militaire qui sera convaincu de s'étre servi du congé d'un autre et d'y avoir fait substituer un autre nom que le sien,ou enfm de tout aulre faux, sera puni de deux ans de prison ^. ■ Art. 21. A l'avenir, tout commandant de troupes, tout officier, autres que les officiers généraux , qui sera convaincu d'avoir recu ou de garder sciemraent dans sa troupe un soldat sorti d'un autre corps , sans qu'il soit porteur d'un congé en bonne forme, sera puni d'un an de prison et destitué de son emploi *. Art. 22. Tout commissaire des guerres qui sera convaincu de n'avoir pas dénoncé un délit dont il aurait eu connaissance , sera destitué de son emploi et incorporé dans un régiment. Art. 23. Tout commissaire des guerres qui sera convaincu d'a- voir prevariqué dans l'exercice de ses fonctions administratives, sera destitué et puni au moins de six mois de prison , et au plus de cinq ans de fers ; et si, par une suite de cette prévarication, la súreté de l'armée ou le succés de ses opérations se trouvaient compromis, il sera puni de mort. Art. 24. Tout commissaire des guerres qui s'abscntera de son arroadissement sans l'ordre de son supérieur et sans avoir prévenu 1 Voyez, n" 903, Code penal militaire, du 14 juillet 1834, art. 90 et suiv. — 2 Ibid., art. 95 et suiv. — 3 Ibid., art. 53. * Voyez, n" 277, Ordrc du joiir, du 24 janvier 1812, conccrnant les miülaires quivcndent kur fourniment. — N° 903, Code penal militaire, du 12 juillet 1834, art. 100. [1805] ( 68 ) le commandant en chef de sa división, sera destitué de son cmploi ct incorporé dans la troupe. Art. áü. Lorsquc par une coupablc négligcncc, la forcc armcc aura laissc évadcr un prévenu de délit militaire, confié á sa garde, los officiors, sous-officiers et les quatrc soldáis plus anricns íaisant parlic de la forcé armée, seront poursuivis ct punis de la nieme peine que le prévenu aurait dú subir , sans néanmoins que ceKe peine puisse exceder deuxans de fers. Si, dans le débat, le vérilablc autcur du délit est découvert, il en portera seul la peine, qui pourraétre étendue k trois ans de fers. Art. 26. Tout dénonciateur d'un délit prévu par le code penal, qui sera convaincu d'avoir fait poursuivre, sans preuvossuffisantes, un prévenu, sera lui-niéme, pour ce fait, poursuivi par l'accusatcur militaire, et puni de la méme peine qu'aurait supportée le dénoncé, s'il avait été convaincu du délit porté dans la dénonciation faite con- tre lui. Art. 27. Tout general d'armée, tout commandant en chef des troupes , roste autorisé á faire tous los réglements de simple disci- pline correctionnelle qu'iljugeranécessaircs au maintien ele l'ordre et a la subordination des militaires etautres individus au service des troupes soumiscs a son commandement. — Art. 28. Art. 28. Quant aux délits non prévus dans le présent code pe- nal, il sera suppléé par le general d'armée, par des réglements par- ticuliers cjui seront adressés sans délai au ministre de la guorre, sans qu'il puisse y otro porté peine de mort. Le ministre de la guerre adrossora a l'Empereur Icsdits régle- ments provisoircs pour y etre déíinitivement statué *. Section 8. Articleuniquo. Toute conspiration ou complot, tout propos len- dant a troubler l'Empire par une guerre civile , en propageant la de- sunión, enanimant los citoyons los uns conire les autres ou centre rcxercice de l'autorité legitime, seront punis de mort ^. TITRE II. — DE LA PUCLICATION DU PRÉSENT CODE. Art. i , Tout commandant de corps, aussitot la réception du pré- 1 Voyez, u" 903, Code penal militaire, du 14 juillet 1834, art 2ü et suiv. — 2 Ibid., art. 31. ( 69 ) [1805] sent code, sera tenu, sur sa responsabilité , de faire assembler sa troupe et de le faire lire á la tete de chaqué compagnie. Art, 2. Cette lecture sera renouvelée dans les mémes formes une fois tous les huit jours. Art. 3. Tout commandant de corps qui sera convaincu de ne s'e- tre pas conformé aux articlesprécédents, sera, pour la premiere fois, puní d'un mois de prison ; pour la seconde de trois mois ; et pour la troisiéme fois, destitué de son emploi. Art. 4. L'accusateur militaire et les commissaircs des guerres veilleront á l'exécution des articles précédents, et prendront á partie ceux qui y contreviendront. Art. 5. Les commissaircs des guerres sont chargés de faire con- naitre le présent code penal á tous les individus employés á la suite des armées *. Art. 6. Chaqué general de división se fera rendre compte par procés-verbal, signé de l'état-major de chaqué corps, de la pré- sente pubhcation, eten rendra compte á l'Empereur et au ministre de la guerrc. Art. 7. Le ministre de la guerre est chargé de faire teñir sans délai le nombre d'exemplaires suffisants de la présente loi, et du présent code penal mihtaire, a tous les commandants des corps, á tous les commissaires des guerres, ;i tous les accusateurs militaires et commandants d'arrondissement, et de veiller sur sa responsabi- lité, a son exécution la plus exacte. TITRE lü. — DE l'exécution des jugements a mort ^. Art. 1. La condamnation á mort s'exécutera militairement comme il suit : Art. 2. II sera commandé quatre sergents, quatre caporaux et quatre fusiliers, les plus anciens de service, pris h tour de role dans la troupe du prévenu , autant que faire se pourra , sinon tou- jours dans la troupe présente sur les lieux oíi l'exécution devra so faire. Art. 3. On placera ees douze militaires sur dcux rangs : ce sont cux qui sont chargés de faire feu sur le coupable, quand le signal leur en sera donné par l'adjudant. 1 Voyez, n° 26, Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils spéciauxmi- lUaires, lit. IV, art. 4.-2 md^ tit. VI. [4805] ( 70 ) Art. 4. L'exécution se fera sur uno place indiquée á cet effet, en présence de la troupe du prévenu, lorsqu'elle sera sur le lieu, qui sera rangée en bataille et sans armes ; sinon, en présence de la troupe qui aura fourni les tireurs. Art. 5. 11 y aura toujours un des juges du conseil spécial qui aura appliqué la loi, présent á l'exécution. Art. 6. II sera commandé un piquet de vingt-quatre hommes en armes pour conduire le coupable au lieu de son exécution, et veiller au maintien de l'ordre et de la pólice qui doivent régner dans ees sortes d'exécutions. Fait et donné en notre palais imperial de Dessalines, le 26 mai 1805, an IF de l'indépendance d'Haiti, el de notre régne le P^ Signé : Dess ALIÑES. Par i'Empereur, • Le secrétaire general , signé : JUSTE Chanlatte. ]\}o 25. — Loi sur les enfants nés hors mariage *. A Dessalines, le 28 mai 1805. Jacques, Empereur P"" d'Haiti, etc. ; Considérant qu'il couvient de fixer, d'une maniere invariable, l'état et les droits des enfants nés hors mariage , et qu'il importe de concilier ce que la nature et la sociélé leur doivent avec l'intérét politique de l'Etat ; Proclame la Loi suivante, pourétre exécutée suivant sa forme et teneur, dans toute l'étendue de sonEmpire. TITRE PREMIER. — de l'état des enfants nés hors mariage, DONT LES PERES SONT VIVANTS. Art. i . La recherche de la paternité non avouée n'a pas lieu ^. » Voyez, u° 23, Constitution impériale d'Haiti, du 20 mai 1805, Disp. génér., art. 16. 2 Voyez, 11° 318, Loi, du 10 octobre 1813, sur les enfants naturels,írL 1. ( 71 ) [1805] L'enfant méconnu par sa mere a la faculté de prouver contre elle sa filiation. — Art. 13, 14, 15 et siiiv. — Tit. III, art. 1 et suw.— (;.c.,311, 312. Art. 2. L'enfant d'une femme non mariée a pour pére celui qui le reconnaít dans les formes presentes ci-aprés. — Art. 3 *. Art. 3. La reconnaissance doit 6tre faite par le pere devant Toffi- cier public, chargó de constater l'état civil des citoyens dans la pa- reisse oíi l'enfant est né. — Art. 12 '^. Art. 4. Toute reconnaissance est sans eífet, si elle n'est confirmée par l'aveude lameré ^. — C. c, 307. Arl. 5. Si toutefois la mere vient h décéder des suites de l'accou- chement, sans avoir pu confirmer la reconnaissance du pere , dans ce cas, la reconnaissance du pére suffira "*. 11 en sera de méme dans le cas oi^i la mere serait absenté ou dans l'impossibilité absolue de confirmer, par son aveu, la reconnaissance du pére. Art. tí. La reconnaissance du pére etl'aveu de la mere sont vala- bles, á quelque époque qu'ils aient été faits, soit qu'ils l'aient été pendant la grossesse, au moment de la naissance de l'enfant, ou á toute autre époque de la vie des pére et mere , pourvu qu'ils réunis- sent les conditions ci-dessus exigées , sauf néanmoins le cas prévu parl'article 10 ci-aprés ^. Art. 7. Le pére qui a reconnu un enfant lui donne son nom, et contribue, conjointement avec la mere, á la nourriture, ál'entretien et a l'éducation de cet enfant. — Art. 13. Chacun d'eux y subvient en proportion de ses facultes ^. Art. 8. Les enfants nés hors mariage sont legitimes par le ma- riage subséquent de leur pére et mere ; néanmoins ceux nés et non reconnus avant le mariage , ne sont legitimes qu'autant qu'ils sont reconnus dans l'acte méme de célébration '. — C. c, 301. Art. 9. En cas de mariage, celui des époux qui aurait des enfants naturels d'un autre que de son époux, et qui ne les aurait pas en- coré reconnus, doit en faire la reconnaissance avant la célébra- tion. — Art. 11. Art. 10. La reconnaissance faite, postérieurement au mariage, 1 Voyez, n" 318, Loi, du 10 octobre 1813, sur les enfants naturels, art. 2. — 2 Ibid., art. 3.-3 /¿¿rf. art. 4. — N° 27, Loi, du 1" juin 1805, sur le divorce, tit. II, art. 5. — ■* Voyez, n° 318, Loi, du 10 novembre 1813, sur les enfants naturels, art. b. — • 5 íbid., art. 7.-6 Ibid., art. 8. — ' Ibid. M [1805] ( 72 ) par l'un des époux , ne peut produire aucun cffet il l'égard de l'au- tre époux, et des enfants nés ou a naitre de ce mariage. — Art. 6. Art. 11. Néanmoins, apresla dissolution du mariage, ets'il n'en reste pas d'enfants , l'époux qui aurait omis de reconnaitre son en- fant avant le mariage, peut en faire lareconnaissance, qui alors vali- dera. — /Ir/. 9. Art. 12. Unpere,mémeengagé dans les liens du mariage, peut reconnaítre un enfant naturel né pendant le cours dudit mariage. — /1/í. 3,10. Art. 13. Lorsque l'enfant n'estpas reconnu par son pére, la mere seule est chargée de remplir les devoirs de la natura envers lui ; dans ce cas, l'enfant porte le nom de sa mere '. Art. 14. S'il arrivait qu'une mere voulút se soustraire á l'accom- plissement de ses devoirs envers l'enfant qu'elle a mis au monde, elle y serait contrainte ; la loi appelle sur elle la vigilance des magis- trats. — Tit. V, art. 3 K Art. 15. L'enfant méconnu par sa mere a, conformément k l'art. 1^'' de la présente loi, la faculté de prouver contre elle sa filiation. Art. 16. Gette filiation doit résulter de l'accouchementdelamére, du rapprochement et de l'analogie des diíTérentes époques et cir- constances qui militent en ñiveur du réclamant ; enfin des rapports et de l'identité dudit réclamant avec l'enfant dont la mere est ac- couchée. Art. 17. Néanmoins le réclamant ne peut étre admis á la preuve testimoníale de ees faits, s'il n'a un commencement de preuve par écrit, ou une possession constante de la qualité de fils naturel de la mere qu'il rédame. Art. 18. L'enfant mort dans le sein déla m5re nerecueille ni ne transmet aucun droit ^ — Art. 19.— C. c, 586, § 2. II en est de méme de celui qui n'a pas re^u la forme humaine. Art. 19. L'existence de l'enfant n'est reconnue que du moment de sa naissance *. — Art. 18. » Voyez, n° 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le rtiode de constater l'état civil do.i citoyens, üt. 3, art. 8, — N" 318, Loi, du 10 novembre 1813, sur les enfants naturels, art. 9. — 2 ¡Hd.^ art. 10. 3 Voyez, 11° 318, Loi, du 10 novembre 1813, sur les enfants naturels, &rt. 11. — 4 Ibid. , art 12. ( 73 ) [1805[ TITRE II. — DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE, RECONNUS PARLEURS PÉRE ET MERE ANTÉRIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA PRÉ- SENTE LOI. Art. 1. Les enfants nés hors mariage, reconnus antérieurement ili la promulgation de la présente loi , qui aiiront été mis en possession des biens de leurs p5re et mere, entout ou en partie, par n'importe quelle autorité légalement constituée, sont teniis de justifierde nou- veau , et ce devant le ministre des fínances , des titres en vertu des- quels ils ont été envoyés en possession. Art. 2. Les enfants dont s'agit ne pourront étre confirmes et main- tenus dans la possession desdits biens, que tout autant que leurs droits seront appuyés de pieces valables et authentiques. — Art. 4. Art. 3. La validité de leurs droits ne pourra étre constatée que par l'existence des dispositions testamentaires, notariées ou ologra- phes de leurs peres et mere '. — Tü. IV, art. 4. Art. 4. Sont compris dans les presentes dispositions, les enfants nés hors mariage, reconnus, qui, par cause d'absence ou d'événe- ments majeurs et imprévus, résultant des orages politiques, ont été dans l'impossibilité absolue de fairc valoir leurs droits aux succes- sions de leurs pére et mere ^. Art. 5. L'Empereur n'entend point déroger ni préjudicier aux dispositions consignées dans l'article 19 de sa proclamation , en date du 7 février 1804, an l"de l'indépendances. TITRE III. — DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE, NON RECONNUS AYANT LA PROMULGATION DE LA PRÉSENTE LOI. Art. 1. Les enfants nés hors mariage, non encoré reconnus, seront admis áprouver leur filiation. — Tit. I, art. i". Art. 2. La filiation sera prouvée par la possession d'état resul- tante ; savoir, ou de l'existence d'un acte pul3lic, dans lequel le p^rc aura parlé, oude l'exhibition d'un écrit signé du péreetlégalisé. Art. 3. Les enfants dont la filiation sera prouvée par l'un des deux » Voyez, n° 40, Décret, du d^^'septembre 1806, relatif aux testaments et auíres actes, etc. — N" 637, Loí du 22 février 1825, relative aux furmalités a rcmplir, etc., art. 15. — 2 Ibid., art 13. 3 Voyez, n° 8, Arrété, du 7 février 1804, qui regle quelques points importants du service, etc., art. 19. [1805] ( 74 ) moyens ci-dessus énoncés, auront et cxcrccront les mémes droits que les enfants reconnus par leurs pere et mere. Art. 4. Dans aucun cas, le ministre des finances n'admeltra la preuve tostimoiiiale ni aucune autre voie, tant á l'égard des eníanls dont est question dans le présent titre, que pour ceux mentionnés dans le titre précédent. TITRE IV. — DES DROITS DE SUCCESSIBILITÉ DES ENFANTS NATUREÍ.S QUI SERONT RECONNUS, A PARTIR DE LA PROMULGATION DE LA PRÉ- SENTE LOI. Art. 1 . A partir du jour de la promulgation de la présente loi, les droits de successibilité des enfants naturels qui seront, á l'avenir, re- connus de leurs pére et mere, seront les memes que ceux des enfants legitimes. TITRE V. — DE l'enfant adultérin. Art. 1. L'époux a le droit de désavouer l'enfant adultérin, qui, dans ce cas, n'hérite que de sa mere. Art. 2. La mere seule subvient á la nourriture, á l'entretien et á l'éducation de cet enfant. Art. 3. Dans le cas prévu par l'article 14 du titre premier de la présente loi, la mere est contrainte de remplir le voeu de la nature et de la société envers l'enfant, et se trouve sousla vigilance des magis- trats. Fait et donné en notre palais impévial de Dessalines, le 28 mai 180o, an II de l'indépendance d'Haiti, et de notre régne le I*"". Signé : Dessaiines. Par l'Emperear, Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. ( 75 ) [1805] N° 26. — Loi sur rorganisation des conseils spéciaux militaires K A Dessalines, le 30 mai 1803. Jacques, Empereur V^ d'Haiti, etc., Considérant que la súreté, la liberté et Tindépendance de l'Erapire reposent sur les bases du bon ordre, de la discipline et de la subordination ; Considérant que la licence et l'infraction aux lois aménent nécessairement la sub- versión de tout État ; Voulant rappeler aux militaires de ses arraées que l'honneur leur impose la loi de chasser de leurs rangs les traitres et les laches qui déshonorent la cause sacrée de la liberté ; Voulant enfin donner aux armées les moyens prompts , justes et sévéres de livrer les coupables au glaive de la loi, Ordonne ce qui suit : TITRE PREMIER. Art. 1 . II sera établi sans délai des conseils spéciaux militaires pour toutes les troupes de l'Empire. Art. 2. II y aura un cons^il spécial militaire dans chaqué división militaire de l'Empire. Art. 3. Chaqué conseil spécial sera composé d'un accusateur mi- litaire, de sept juges qui appUqueront la loi, et d'un greffier qui sera au choix du premier juge. Art. 4. L'accusateur militaire ne pourra étre pris parmi les mili- taires, ni parmi les individus employés dans les armées. Art. 5. II sera nommé par l'Empereur. Art. 6. Les juges seront pris parmi les militaires qui composeront les garnisons de la división , et seront renouvelés , autant que faire se pourra,' h chaqué vacation ; c'est-á-dire , aprés que les prévenus pour lesquels ils auront été convoques, seront défmitivement jugés. — Tit. F, art. 15. * Voyez, n° 24, Codepénal militaire du 26 mai 1805. — N" 23, Constitution imr pénale d'Haiti, du 20 mai 1805, Décl. prél., art. 34 et 48. — N» 65, Arrété du sénat, du 27 février 1807, qui modifiele Codepénal militaire de 1805, art. 5 et suiv. — ■ N" 904, Loi, du 14 juillet 1834, sur l'organisation des comeils militaires, etc. [1805] ( 76 ) Art. 7. Dans le cas ou plusieurs divisions seraient réunies sous un móme commandcment , chacunc de ees divisions eonservera le conseil spécial qui lui est attribué. TITRE II. — FONCTIONS DES COMMANDANTS D'ARRONDISSEMENT, DE PLACE, ET AUTRES POSTES POUR CONSTATER LES DÉLITS MILITAIRES. — Tü. IV, art. 1 et suiv. Art. 1. Les commandants d'arrondissement recevront los dénon- ciations qui leur seront faites ; ils auront soin d'exiger du dénoncia- teur la déclaration circonstanciée des faits ; la remise des pieces ser- vant a conviction et l'indication des témoins qui peuvent servir á la preuve ; le dénonciateur signera la dénonciation, et s'il ne sait pas signer, elle devra l'étre par deux témoins qui seront appelés en pa- reil cas. Art. 2. Le commandant d'arrondissement, apr&s avoir entendu le prévenu,rendra plainte, s'ily a lieu, áraceusateur militaire, dans les vingt-quatre lieures,desdélits prétendus commis dans l'étendue de son arrondissement, et qui seront parvenus á sa connaissance par voie de dénonciation , par la clameur publique ou par toute autre voie légale; il constatera sans délai, par proces-verbal, le corps et les circonstances du délit, s'il a laissé des traces permanentes. Art. 3. Le commandant d'arrondissement qui aura connaissance d'un délit commis liors de son arrondissement , sera tenu d'avertir, sans aucun délai, celui de ses collegues dans l'arrondissement du- quel ce délit passera pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignements qu'il aura pu se procurer, notamment la dénon- ciation, s'il en a recu une. Art. 4. Dans le cas ou les généraux, officiers , sous-officiers, ou toute autre personne attachée á l'armée ou á sa suitc, négligerait de maintenir la discipline dans leurs subordonnés, ou de dénoncer un délit commis par eux, dont ils auraient connaissance , le. comman- dant d'arrondissement sera tenu de les poursuivre comme cómplices dudit délit. Art. 5. Le commandant d'arrondissement mettra provisoirement en arrestation tout militaire quelconque, ou toute autre personne attachée á l'armée ou á sa suite, prévenu d'un délit. Art. 6. Dans le cas oú l'arrestation n'aurait pas eu lieu au mo- ment de la plainte, le commandant d'arrondissement requerra qui ( 77 ) [1805] de droit, en sa qualité d'officier de pólice de súreté , pour qu'elle soit faite á l'instant. Art. 7. Quandle commandant d'arrondissement jugcra qu'il y a lieu á aceusation contre un prévenu, il appellera aupres de lui l'of- fic.ier qui se trouvera commander en sccond le corps d'oi^i sera le prévenu, ainsi que le plus anclen d'áge de son grade ; et s'il arrive que le prévenu soit separé de son corps , le commandant d'arron- dissement prendra toujours dans la troupe présente sur les licux oCi se fcront les poursuites , rofficier commandant, et un du grade du prévenu. Art. 8. Dans ce cas, le commandant d'arrondissement leur com- muniquera les piéces, s'il y en a, ainsi que son procés-verbal, dans lequel seront les déclarations des témoins, etil sera mis c\ la majorité, au bas du procés-verbal de l'acte d'accusation, s'il y a lieu, et toutc la procédure consistera dans le procés-verbal. Art. 9. S'il y a lieu á aceusation, le commandant d'arrondisse- ment décernera un mandat d'arrét. • Art. 10. L'acte d'accusation dressé au pied du procés-verbal sera de suite envoyé á l'accusateur militaire. Art. 11. Toute poursuite dont l'attribution est donnée au com- mandant d'arrondissement contre un prévenu, sera faite de suite, et terminée au plus tard dans les vingt-quatre heures. Art. 12. Lorsqu'un délit aura été commis dans l'étendue d'unc commune ou ville oíi ne résidera pas un commandant d'arrondisse- ment, le commandant de la place ou du poste le plus prés du lieu oi^i aura été commis le délit, suppléeront le commandant d'arron- dissement ; dans ce cas ils constateront par procés-verbal la déposi- tion du dénonciateur, qu'ils feront parvenir au commandant de leur arrondissement, lequel se conformera aux dispositions des articles 1,2, 3 et 5 du présent titre. Néanmoins, le commandant de la place ou celui du poste lo plus prés du lieu oü aura été commis le délit, s'assureront toujours du prévenu. TITRE ÍII. — FONCTioNs DE l'accusateur militaire. Art. 1 . L'accusateur militaire est chargé de poursuivrc les dé- lits, sur les actes d'accusation dressés comme il est dit articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du titre II des fonctionsdes com- mandants d'arrondissement , de place et autres postes , et s'il [1805] ( 78 ) . trouve losdils acles défectueux, il pourra les refaire en son nom. Art. 2. L'acrusateur militairc surveillera ot memo poursuivra ex- traordinairemeiil, s'il y a lien, par-devímt le conseil spécial , lout commandant d'arrondissemont, de place ou autre poste, qui négii- gorait ou rctarderait la poursuite d'un délit, ou qui prcvariquerait dans ses foiictioiis. Art. 3. L'accusateur militaire dénoncera et poursuivra devant le conseil spécial, tous les généraux qui se trouveront dans les cas pré- vus par le code penal. Art. 4. La voie de dénonciation contre les généraux est égale- ment ouverte á tous officiers et soldats , et autres citoyens attachés aux armées. Art. 5. Toute dénonciation quelconque pourra se faire, soit par- devant le commandant d'arrondissemont, soit par-devant le com- mandant de place, dans le cas oíi il n'y aurait pas un commandant d'arrondissemont sur les lieux, soit cnfin par-devant l'accusaleur militaire. Art. 6. Si la dénonciation est dirigée contre des généraux, cora- mandants de división ou d'arrondissemont, elle sera portee par l'accusateur militaire, par-devant le ministre de la guerre, ou en- fm, par-devant l'Empereur. Art. 7. Le dénonciateur signera sa dénonciation; s'il no sait ou ne peut signer, il en fera mention ; il pourra, s'il le veut, se faire accompagner de deux témoins pour constater, s'il en était besoin, le refus qu'on forait de recevoir sa dénonciation, do laquelle il pourra se faire donncr un extrait. Art. 8. Toute dénonciation faite, et dontles cas auront été prévus par le code penal, sera de suite envoyée a l'accusateur militaire qui décornera un mandat d'arrét contre le prévenu. Art. 9. Dans le cas prévu par l'article précédent, l'accusateur militaire convoqucra les sept jugos qui devront composer le conseil spécial. — Tit. I, art. 3. Art. 10. La dénonciation sera présentée au conseil spécial, l'ac- cusateur militaire et les témoins y seront ontendus, et si le tribunal jugo, á la majorité, qu'il y a lieu a poursuivre le prévenu, le prési- dent en drcssera l'acte qu'il fera porter á FEmporour, a la diligence de l'accusateur militaire. Art. 11. L'Empereur decidera s'il y a lieu a poursuivre la procé- dure, et ronverra Taífaire par-devant le conseil spécial qu'il jugera devoir en connaitre. ( 79 ) [1805] Art. 12. Si l'accusateur militaire prévariquait dans ses fonctioris, Olí s'il se rendait coupable par défaut de surveillance, toiit officier, soldat ou autrcs citoyens altadles aux armées, pourront le dónonccr dans les formes prescrites aii litro II. Art. 13. La dénonciation faite contre raccusateur militaire sera portee au commandant de l'arrondissement ; il informera dans les formes indiquées. Art. 14. Les informations faites, le commandant d'arrondisse- ment portera la dénonciation au ministre de la guerre qui remplira, pom' ce fait, les fonctions d'accusateur militaire prés le tribmial su- premo de l'Empereur, qui jugera Taccusatcur militaire prévenud'un délit. TITRE IV. •— PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS SPÉGIAUX. Art. 1. Nul ne peut-étre poursuivi devant le conseil spécial mi- litaire et jugé, que sur une accusation faite dans les formes pres- crites au titre II. Art. 2. Aucun militaire ne sera membrc d'un conseil spécial mi- litaire, s'il n'est ágé de vingt-cinq ans. Art. 3. Nul ne sera traduit au conseil spécial militaire, que les militaires, les individus attachés á l'armée et á sa suite, les embau- cheurs, les espions, et ceux que le code penal designe pour les dé- lits dont la connaissance est attribuée aux conseils spéciaux. Art. 4. Sont seuls reputes attachés á l'armée et á sa suite, et comme tels justiciables des conseils spéciaux militaires * : I*' Les voituriers, muletiers, conducteurs de charrois, caboteurs employés au transport de l'arlillerie, bagages, vivres et fournitures des armées et des approvisionnements des places ; 2"* Les ouvriers suivant les armées ; 3° Les garde-magasins d'artillerie, ceux des vivres pour les dis- tributions, soit au camp, soit dans les canlonnements, soit dans les places ; 4° Tous les préposés aux administrations pour le service des troupes ; 5* Les secré taires, commis et écrivains des administrateurs, et ceux des états-majors ; 6° Les trésoriers et leurs agents ; 1 Voyez, a" 24, Code penal militaire, du 26 mai 1805, tit. II, art. 5. [1805] (80) 1° Les commissaires des guerres ; 8'' Les inspccteurs de culture et gardes champétres ; 9** Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hópitaux militaires ou ambulances, les aides ou eleves des chirurgiens desdits hópitaux ou ambulances ; 10" Les munitionnaires etboulangers des armées; 11° Les domestiques auservice des officiers et des employés á la suite des armées. Art. 5. Lorsque l'accusateur militairc aura rcm les éclaircisse- ments qui auront été pris [par le commandant d'arrondissement, en forme de procos-verbal, il sera tenu de les remettre au président du conseil spécial. Art. 6. Tout accusé pourra faire choix d'un ami pour lui servir de conseil dans ses défenses, sinon le président lui en désigncra un ; mais la personne prise ou donnée pour conseil, nc pourra ja- máis communiquer avec Taccusé, que lorsqu'il aura été entendu. Art. 7. Les témoins seront tenus de comparaitre sur l'assignation qui leur. sera donnée, sous peine d'amende et de contrainte par corps ; lesquelles peines seront prononcées par le tribunal, á la ré- quisition de l'accusateur militaire. Art. 8. Dans le cas oú les témoins seraient obligés de se déplacer, ct demanderaient indemnité, ils seront taxés suivant un tarif qui sera dressé, á ceteffet, par les juges du conseil spécial, et exécuté provisoircment jusqu'á ce que l'Empereur l'ait approuvé. Art. 9. L'accusateur militaire sera tenu, aussitot aprés l'inter- rogatoire, de faire ses diligences de maniOrc que l'accusé soit jugé sans que l'instruction ne puisse étre différée ni intcrrompue. TITRE V. — DE l'examen de la conviction. Art. 1 . En présencc des juges, de l'accusateur militaire et des citoyens qui ne pourront cntrer que sans armes, ni cannes, ni bá- tons, l'accusé comparaitra libre et sans fers; le président lui cUra qu'il pcut s'asseoir ; lui demandera ses nom, age et profession, et sa drmeure dont il sera tenu note par le greffier. Art. 2. L'accusateur militaire avertira l'accusé d'étrc attentif á tout ce qu'il va cntcndre ; il ordonnera au greffier de lire l'acte d'ac- cusation, apres quoi il dirá a l'accusé : « Voila de quoi on vous acense; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » ( 81 ) [1805] Art, 3. L'accusateur militaire exposera le sujet de Taccusation ; il fera entendre lestémoins, ainsi que la partie plaignante, s'il y en a. Art. 4. Chaqué témoin sera entendu ségrégativement, et tcnu de déclarer s'il est parent, allié, serviteur ou domestique du prévenu; s'il connaissait l'accusé avant le fait qui a donné lieu a l'accusa- tion, et s'il entendparler de l'accusé présent. Art. S, A chaqué déposition du témoin, le président demandera ll'accusé s'il veut repondré á ce qui vient d'étre dit contre lui. L'accusé pourra, ainsi que scs conseils, diré, tant contre les té- moins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile a sa de- fensa. Art. 6. Le conseil sera tenu de s'exprimer avec décence et modé- ration. Art. 7. Tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir á conviction, seront representes á l'accusé, et il lui sera de- mandé de repondré personnellement s'il les reconnaít. Art. 8. A la suite des dépositions, l'accusateur militaire sera en- tendu ; la [partie plaignante pourra demander a faire des observa- tions k l'accusé, et ses conseils pourront leur repondré. Art. 9. L'accusateur militaire résumera l'affaire, fera remarquer aux juges les principales preuves pour et contre l'accusé ; il termi- nera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont a rem- plir , il pesera distinctement les questions sur lesquelles ils ont a décider. Art. 10. Le président ordonnera au greffier de mettre par écrit les questions suivant leur ordre. Art. 11. Les juges donneront leur avis á haute voix, en pré- sence des citoyens, en commencant par le plus jeune et en fmissant par le président. Art. 12. L'avis de chaqué juge sera recu par le greffier. Art. 13. Les juges ne pourront donner leur avis sur un délit qui ne seraitpas porté dans l'acte d'accusation, quelle que soil la dépo- sition des témoins. — Art. 14. Art. 14. Mais si l'accusé est declaré non coupable du fait porté dans l'acte d'accusation, et qu'il ait été inculpé pour un autre crime par les dépositions des témoins, le président, sur la demande de l'accusateur militaire, ordonnera qu'il soit arrété de nouvcau, il re- cevra les éclaircissements que le prévenu lui donnera sur ce nouveau fait, et s'il y a lieu, il délivrera un mandat d'arrét, et renverra le prévenu par-devantle commandantd'arrondisseraent, qui procederá T. I. 6 if [1805] ( 82 ) de suile a une nouvollc instmction. — Tit. II, art. 1 ct suiv. Art. 15. Leconseil si)écial, une Ibis íisseniblé, nc pourra, dans aucun cas, se séparcr, que les prévenus pour lesquels il aura été convoqué ne soient définitivcment jugés. — Tit. I, art. 6. Art. 16. 11 íaudra les deux tiers des voix pour fixer la déclaration desjugcs. Art. 17. Si les juges étaient partagés pour l'application de la loi, l'avis le plus favorable á l'accusé sera suivi. Art. 18. Le président, apres avoir recueilli les voix, et avant de prononccr le jugement, lira le texto de la loi sur laquellc il est fondé. Art. 19. Le greffier écrira le jugement dans lequel sera inséré le texte de la loi lúe par le président. TITRE VI. — DU .TUGEMENT ET DE l'EXÉCUTION *. Art. 1. Le président prononcera á raceusé son jugement de condamnation. Art. 2. Le silence le plus absolu sera observé dans l'auditoire, et si quolque particulicr s'écartait du respect dü á la juslicc, le prési- dent pourra le reprendre, le condamner á une amende ct méme á garder la prison jusqu'au terme de huit jours, suivant la gravité des faits. Art. 3. L'accusateur militaire est tenu d'envoyer, dans les vingt- quatre heures, expédilion du jugement de condamnation etles pié- ees de la procédure á TEmpereur, qui seul a le pouvoir de pronon- ccr sur la validité du jugement ct le droit de faire grace au coupa- ble ou de commuer sa peine, aux termes de la constitution, art. 9, des dispositions genérales. — Art. 13 ^. Art. 4. Si l'Empereur annullc le jugement pour cause d'invali- dité, ou juge á propos de faire gráce ou de commuer la peine du cou- pable, il renvcrra sans délai h l'accusateur militaire l'expédition du jugement de condamnation et les piéces de la procédure, avec sa decisión ^. La transmission despieces et de la decisión de l'Empereur sefait par l'accusateur militaire auquel il doit étre donné acte pour sa dc- charge. 1 Voyez, n° 24, Code penal militaire, du 26 mai 1805, tit. III, art. 1 et suiv. 2 Voyez, n» 23, Constitution impér. d'Haíti, du 20 mai 1805, Décl. prél., art. 35, Dispositions genérales, art. 9. — N° 65, Arrété dusénat, du 27 février 1807, qui modifie le Code penal militaire de 1805, art, 9. — 3 Ibid. { 83 ) [1805] Arl. 5. Dans le cas oii l'Emporcur confirmorait !c jiigomcnt, il renverra les piéces avec sa decisión á l'accusateur milhaire, Icqucl esttenu de poursuivre rexécution. — Art. 7, 9. Art. 6. L'accusé pourra cnmparaitrc par l'assistance de son con- seilpar-devantrEmpereurlors de la revisión du jugement *. Art. 7. L'accusateur militaire fera exécuter le jugement dans les vingt-quatre heurcs qui suivront la réception de la decisión de l'Em- pereur, et aura, á cet effet, le droit de requerir l'assistance de la forcé publique. — Art. 9. Art. 8. A l'égard des contumaces, ils seront jugés dans la meme forme et de la méme maniere, sauf á recommencer la procédure, dans le cas oú le prévenu serait arrété et traduit devant le conseil spécial. Art. 9. Le président veillera á ce que le jugement soit lu dans les vingt-quatre heures á la tete du corps dont sera le coupable. — Art. 7. Art. 40. A cet eífet, Taccusateur militaire aura le droit de reque- rir le commandant du corps de rassembler sa troupe , qui, dans ce cas, se rassemblera sans armes. Art. 11. Lorsque l'accusé aura été declaré non coupable, le pré- sident prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il sera mis sur-le-champ en liberté. — Art. 12. Art. 12. Tout particulier ainsi acquitté ne pourra plus étrc repris ni acensé pour raison du méme fait. — Tit. V, art. 14. Art. 13. Le conseil spécial fera passer á la diligence de l'accusa- teur militaire le jugement de chaqué condamné au ministre de la guerre. — Art. 3. Art. 14. La présente loi sera imprimée et envoyée en nombre d'exemplaires suffisants a tous les généraux, á tous les chefs d'états- majors de división, aux ordonnateurs, commissaires des guerrcs, chefs d'administration, a la diligence du general, chef de l'état-ma- jor general de l'armée, vu l'absence du ministre de la guerre. Mandons et ordonnons aux autorités ci-dessus mentionnées d'a- voir á s'y conformer strictement. Donné en notre palais imperial de Dessalines, le 30 mai 1805, an IF de l'iii- dépendance d'Haiti, et de notre régne le 1*''. Signé : Dessaiines. Par l'Empereur, Le secrétaire (jcncral, signé : Juste Chaniatte. ' ^'oyez, n° 65, Arrété du séiiat, du 27 février 1807, qui modifie le codepénal mililaire de 1805, art. 11 et suiv. ' [1805] ( 84 ) N° 27. — Loi sur le clivorce ^ A Dessalines, le 1*^' juiu 1803. Jacques, Empereur I" d'Haili, etc. ; Ordonne ce qiii suil : TITRE PREMIER. — causes du divorce. 2 Art, 1. Le mariage se dissoutpar le divorce. — Art. 6 Arl. 2. Le divorce a lieu par le consentement miituel des époux. — Til. II, art. 1 et suiv. Art. 3. L'un des époux peut faire prononcer le divorce, sur la simple allégation d'incompatibilité d'liumeur ou de caraclere. — Tü. II, art. 6 etsuiv. Art. 4. Chacun des époux pourra également faire prononcer le divorce sur des motifs determines; savoir : 1° sur la démence, la folie et la fureur de l'un des époux ; 2° sur la condamnation de l'un d'eux, á des peines afflictives ou infamantes ; 3° sur les crimes, sévi- ces ou injures de l'un envers l'autre ; 4" sur le déréglement de moeurs notoire ; 5" sur l'abandon de la fcmme par le mari ou du mari par la femme pendant un an au moins ; 6" sur l'absence de l'un d'eux sans nouvellcs, au moins pendant un an ; 7° sur rémigration, dans leseas prévus par leslois. — Tit. II, art. 10, 11, 12 et suiv. — Tit. III, art. 1 \ — C.c., 215, 216 et suiv. Art. 5. Les époux maintenant separes de corps par jugement, au- ront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce. — Tit. II, art. 9. — Tit. IV, art. 3. Art. G. Aucunc separa tion de corps ne pourra al'avenir étrepro- noncée; les époux nc peuvcnt etre désunis que par le divorce. — Tit. IV, art. 19. • Voyez, n" 23, Conslilnfion impériale d'Haili, Dispositions genérales, arl. 15. — N° 28, Loi, du y juin 1803, sur le mode de constater l'état civil des ciloyeixs, tit. 4, section 4. ■^ Voyez, n" 23, Constitulion impériak d'Ha'id, du 20 uiai 180S, Dispositions genérales, art. 14. 3 Voy. n" 23, Constikition impér. d'Haili, du 20 mai 1805. Décl. prcL, arl. 7. ( 85 ) [1805] TITRE II. — Modes du divorce. — premier mode du divorce PAR CONSENTEMENT MUTUEL. — TÜ. /, ürt. 2. — TÜ. II, üH. 1, 2, 3 et suiv. — C. c, 268 et suiv. Art. 1". Le mari et la femme qui demanderont conjointemeiit le divorce, seront tenus de convoquer une assemblée de six, au moins, des plus proclies parenls ou d'amis a défautde parents; trois des parents ou amis, au moins, seront choisis par le mari, et trois par la femme. Art. 2. L'assemblée sera convoquée á jour fixe, etle lieu convenu avec les parents ou amis, et l'acte de convocation sera signifié par un huissier. Art. 3. Si au jour indiqué pour la convocation, un ou plusieurs des parents ou amis convoques, ne peuvent se trouver á l'assemblée, les époux les feront remplacer par d'autres parents ou amis. Art. 4. Les deux époux devront se présenter en personne a l'as- semblée ; ils y exposeront qu'ils demandent le divorce. Les parents et amis leur feront les représentations et observations qu'ils jugeront con venables. Si les deux époux persistent dans leur dessein, il sera dressé, par le juge de paix, un acte contenant seulement que les parents ou amis ont entendu les époux en assemblée düment convoquée, et qu'ils n'ont pu les concilier. La minute de cet acte sera signée des membres de l'assemblée, des deux époux et du juge de paix, avec mention de ceux qui n'au- ront pu ou su signer, et sera déposée au greffe du tribunal de paix; il en sera délivré expédition aux époux. Art. 5. Les époux, munis de l'acte énoncé dans l'arlicle précé- dent, pourront se présenter devant l'officier chargé de recevoir les actcs de mariage dans la commune oü le mari a son domicile ; et sur leur demande, cet officier public sera tenu de prononcer leur di- vorce, sans entrer en connaissance de cause. Les parties et Tofficier public se conformeront aux formes pres- entes h ce sujet, dans la loi du 3 juin 1805, sur le mode de consta- ter l'état civil des citoyens. DEUXIÉMEMODE DU DIVORCE, SUR L.\ DEMANDE d'UN DES C0N.T0INTS POUR SIMPLE CAUSE d'incompatibilité. — Tit. 1, art. 3. Art. C. Dans le cas oü le divorce serait demandé par l'un des [1805] { 86 ) époux contre l'autre, pour cause d'incompatibililé d'humeur ou de caractére, sans autre indication de motifs, il couvoquera une assem- blée de parents, oud'amis a défautde parents. Aii. 7. La convocalion sera faite par-devant le juge de paix du domicile du mari, aux jour et heure indiques par cet officier ; l'acte en sera signiílé á l'époux défendeur, avec dédaration des noms et demeures des parents ou amis, au nombre de Irois au moins, que l'époux deinandeur est tenu de taire trouver a l'assemblée, avec in- vitation a l'époux défendeur de comparaítre á l'assemblée, et d'y trou- ver également, de sa part, trois au moins de ses parents ou amis. Art. 8. L'époux demandeur en divorce sera tenu de se présen- ter en porsonne a l'assemblée ; il entendra, ainsi que l'époux défen- deur, s'il comparait, les représentations des parents ouamis, h l'ef- fetde les concilier. Le juge de paix sera tenu de se retirer pendant ees explications et les débats de famille ; en cas de non-conciliation, il sera rappelé dans l'assemblée pour en dresser acte dans la forme prescrito par la loi sur les tribunaux de paix ; expédition de cet acte sera délivrée a l'époux demandeur, qui sera tenu de le faire signi- fier a l'époux défendeur, si celui-ci n'a pas compara á l'assemblée. Art. 9. Huit jours apres la signification faite á l'époux défendeur, l'époux provoquant pourra se présentcr pour faire prononcer le di- vorce devant 1' officier pul^lic chargé de recevoir les actes de mariage dans la commune oii le mari a son domicile ; il observera, ainsi que l'officier public, les formes presentes á ce sujet dans la loi du 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état civil des citoyens. Titre 1", section 4. TROISIÉME 3I0DE DU DIVORCE, SUR LA DEMANDE d'UN DES ÉPOUX POUR CAUSE DÉTERMiNÉE. — Tü. 1, art. 4. — C. c, 221 et suiv. Art. 10. Si l'un des deux époux a demandé le divorce pom* l'un des sept motifs determines indiques dans Tarticle 4 du titre premier de la présente loi, si ees motifs determines sont établis par des juge- raents, comme dans le cas de séparation de corps ou de condamna- tion a des peines afflictives ou infamantes, l'époux qui demandera le divorce, pourra se pourvoir directement, pour le faire prononcer, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la commune oú sera le domicile du mari. L'officier puJDlic ne pourra entrer en aucune connaissance de cause ; s'il s'éléve devant lui des contestations sur la naturc ou la validité des jugements representes. ( 87 ) [1805] il renverra les partios par-devanl le tribunal civil, qui statuera en dernier rcssort, et prononcera si ees jugemenls suí'íisent pour aulo- riser le divorce. Art. 11. Dans le cas de divorce pour absence d'un an sans nou- velles, l'époux qui le demandera pourra égalementse pourvoir direc- tement devant í'officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce sur la représentation qui lui sera faite d'un acte de nolo- riété constatan t cette absence. Art. 12. A l'égard du divorce fondé sur les inotifs determines, indiques dans l'article 4 du titre premier ci-dessus, le demancleur sera tenu de se pourvoir devant les arbitres de famille, en la íbrme qui sera presente dans le Code de l'ordre judiciaire pour les contes- tations entre marietfemme. — Tit. I, art. 4. Art. 13. Si, d'aprés la vériíication des faits, les arbitres jugent la demande fondee, ils renverrontle demancleur en divorce devant Í'of- ficier public du domicile du mari pour faire prononcer le divorce. Art. 14. Si une des deux parties rappelait dujugement arbitral, cet appel, qui devra étre instruit sommairement et jugé sans délai, suspendra l'exécution du divorce. TITRE III. — EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ÉPOUX. Art. 1 . Le but du divorce, par rapport a la personne des époux, étant de rendre au mari et á la íemme leur entiére indépendance, ils ont la faculté do contracter un nouveaumariage. — Art. 2 el 3. Art. 2. Les époux divorcés pourront se remarier ensemble. ' Art. 3. Quel cjue soit le motif qui ait donné lieu au divorce, les époux divorcés pourront contracter un nouveau mariage aussitot aprés le divorce. — Tit. IV, art. 5, Art. 4. Dans le cas oü la femme serait enceinte, elle sera tenue d'en faire sa déclaration. Art. 5. L'époux divorce a la faculté de reconnaitre l'enfant pour sien, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 mai, sur les enfants na- turels et adultérins '. Art. 6. De quelque maniere que le divorce ait lieu, les époux di- vorcés seront regles, par rapport a la communauté de biens ou la société d'acciuéts qui a existe entre eux, soit par la loi, soit par la convention, córame si l'un d'eux étaitdécédé. * Voyez, n" 2o, Loi, du 28 mai, sw les enfants nés hors mariage, tit. I, art. 4. [1805] ( 88 ) Art. 7. Si néanmoins le divorcc avait cté obtenu par le mari con- Iro la fcmme pour cause de démence, de folie oudefureur, la femme ne sera pas privée do ses droits et líénéfices dans la communauté des biens ou société d'acquéts, mais elle reprendra les biens qui y sout enlrés de son cote ; mais si lo divorce avait lieu par toul autre niütif determiné, elle sera privée des droits ci-dessus énoncés. — Tit. I, art. 4. Art. 8. Qiiant aux droits matrimoniaux, emportant gaindo survie, tels que douaire, augmcnt de dot, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédéeédé, ils seront, dans tous leseas de divorce, éteints et sans eíTet; il en sera de méme des dons ou avantages pour cause de mariago, que les époux ont pu se faire réciproquement l'un á l'autre, ou qui ont pu étre faits á l'un d'eux par les pero, mere ou aulres parents de l'autre. Les dons mutuels íails depuis le mariage et avant le mariage, resteront aussi comme non avenus et sans eífet. Art. 9. En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits et intéréts des époux divorcés resteront regles comme ils l'ont été par le jugement de séparation et solón les lois existantes lors de ees jugements, ou par les actos et transactions passés entre les par- tios. — Tit. 1, art. 5 eí 6. Art. 10. A l'égard des créanciers, ils auront leurs recours contre les biens des doux époux, quand ils se seront engagés conjointe- ment, sinon contre colui dos doux qui sera personnolloment obligé, sauf son recours contre Tautre. TITRE IV. — EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ENFANTS. — C. c, 289 et suiv. Art. 1 . Dans les cas du divorce par consentement mutuel ou sur la demande de l'un des époux, pour simple cause d'incompatibilité d'bumeur ou de caractore, sans autre indication de motils, les en- fants nés du mariago dissous seront confies, savoir : les filies í\ la mere, los garcons ágés do moins de sept ans, égaloment á la mhre ; au-dossus de cot ñgo, ils seront remis et confies au pere, et néan- moins lo poro et la moro pourront faire, íi ce sujet, tel autre arran- gement que bon leur somblera. Art. 2. Dans tous los cas do divorce pour cause déterminée, il sera reglé en assemblée de famille auquel des époux les enfants seront confies. ( 89 ) [1805] Ai't. 3. Si le divorce a lieu pour cause de séparation de corps, les cnfantsresteront áceuxauxquels ils ont été confies par jugemcnt ou transaction, et qui les ont a leur garde depuis plus d'un an; et s'il n'y a ni jugement ou transaction ni possession annale, il sera regló en assemblée de famille auquel du pere ou de la mere separes les enfants seront confies. — Tit. /, art. 5. Art. 4. Néanmoins, dans le cas oíi depuis la séparation de corps, l'enfant aurait été á la charge d'un seul des deux époux, sans que l'autre eút participé aux frais de son entretien et nourriture, Tenfant serait irrévocablement confié, par préférence, á celui des époux qui en aurait eu toute la charge. Art. 5. Si le mari ou la femmc divorcé contráete un nouveau ma- riage, il sera également reglé en assemblée de í'amillc si les enfants qui leur étaient confies, leur seront retires et á qui ils seront remis. — Tit. 111, art. 3. Art. 6. Soit que les enfants, garcons ou filies, soient confies au pero seul ou c\ la m^re seule, soit á l'un ou l'autre, soit a des tierces per- sonnes, le pére et la mere ne seront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation et entretien ; ils y contribueront en pro- portion des facultes et re venus industriéis de chacun d'eux. Art. 7. La dissolution du mariage par le divorce, ne privera, dans aucun cas, les enfants nés de ce mariage, des avantages qui leur étaient assurés par les lois et par les conventions matrimoniales ; mais le droit n'en sera ouvert, á leur profit, que comme il le serait si leurs pére et mere n'avaient pas fait divorce. Art. 8. Les enfants conserveront leurs droits de successibilité á leur pére et h leur mere divorcés, ets'il survient á ees derniers d'au- tres enfants de mariages subséquents, les enfants des difí'érents lits succéderont en concurrence et par égalespordons. Art. 9. Les époux divorcés ayant des enfants, ne pourront, en se remariant, faire de 'plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, suivant les lois, les époux veufs qui se remarient ayant enfants. Art. 10. Les contestations relatives au droit des époux, d'avoir un ou plusieurs enfants á leur charge et confiance, celles relatives h l'éducation, aux droits et intéréts de ees enfants, seront portees de- vant des arbitres de famille ; et les jugements rendus en cette ma- tiére seront exécutéspar provisión en cas d'appel. Art 11. En formant une demande en divorce, s'il existe une communauté, le conjoint demandeur pourra faire apposer les scel- [1803] ' ( 90 ) les sur tous les meubles et effets mobiliers dépendanl de ladite com- munauté. Art. i2. Ces s(;ellés ne pourront, soit dans le cours do riiislance, soit aprí's le jugeraent définitif, elre leves qu'en procédant de suite ;\ rinventaire des choses y coinprises, á moiiis que les deux parlies ne consenteiit á une levée puré et simple. Art. 43. Lorsqu'il sera prouvó, par un acte authentique ou de notoriétá publique, que deux époux sont separes de fait depuis plus de six mois , si l'un d'eux demande le divorce, il sera prononcé, sans que le demandeur soit tenu de convoquer l'assemblée de fa- mille ; l'acte de notoriété publique sera donnó par le juge de paix sur l'attestation de six citoyens ; l'époux qui demandera le divorce, pourra, dans le cas d'une résidence de six mois dans une nouvelle commune, faire citer l'autre par-devant l'officier public de ce nou- veau domicile. La citation sera donnée a la personne de l'époux défendeur, ou au dernier domicile commun, chezl'officier public qui sera tenu de la faire afficher pendant une semaine á la porte du bu- reau de l'état civil. Art. 14. Si de méme il est constaté par un acte authentique ou de notoriété publique, que la séparation des époux a lieu par l'abandon fait par l'un d'eux du domicile commun, sans donner de ses nou- "velles, l'époux abandonné pourra obtenir son divorce sur la seule présentation de l'acte authentique ou de notoriété, sans avoir be- soin d'appeler l'époux absent. Art. 15. Les femmes des infortunés Haitiens que la fureur des Francais a enlevés de leurs domiciles, ne pourront néanmoins, pen- dant l'absence de leur mari, demander le divorce que par-devant l'officier public de leur dernier domicile commun ; elles ne pour- ront réclamer, pendant son absence, que ce qu' elles ont apporté en mariage, et tous les réglements qu' elles feront faire de leurs droits, ne seront que provisoires, jusqu'au retour de leur mari. Art. 16. Tous juges de paix, tous officiers publics qui ne vou- dront pas recevoir une action en divorce, ou qui refuseront de le prononcer dans les cas prévus par la présente loi, seront destitués, et pourront étre condamnés a des dommages et intéréts envers les parties. Art. 17. Le divorce ne pourra étre attaqué par la voie de l'appel; et dans le cas oü il aurait été prononcé avec quelque irrégularité, on pourra le faire prononcer de nouveau, en se conforman t aux fnr- malités indiquées par la loi. ( 91 ) [1805] Art. Í8. Si le poursiiivant en divorce établit par un acte authen- tique ou de notoriétó publique, que son ópoux est emigré ou qu'il est résidant en pays étranger, il sera dispensé de Fassigner au der- nier domicile, et le divorce sera prononcé sans aucune citation. Art. 19. Les divorces qui ont été effeetués en vertu du principe que le mariage n'est qu'un contrat civil, et qui ont été constates par des déclarations authentiques, faites soit par-devant des notaires, soit par-devant des officiers publics , soit enfin par-devant l'Empe- reur, avant la promulgation de la constitution, sont confirmes. — Tit. I, art. 6. Fait et donné en notre palais imperial de Dessalines, le l'^'^ juin 1805, an II de l'indépendance d'Haiti, et de notre régne le i*"". Signé : Dess aliñes. Par l'Empereur, Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. N" 28. — Loi sur le moda de constater l'état civil des citoyens. A Dessalines, le 3 juin 180S. Jagques, Empereur P' d'Haiti, etc.; Considérant qu'il est instant de constater l'état civil des citoyens d'apres un mode legal et uniforme, et tirer de l'obscurité oü ils sont ensevelis depuis le com- mencement de la révolution, les registres contenant les actes qui peuvent éclairer chaqué citoyen sur son état ; Voulant établir á l'avenir des dépóts oü chacun puisse avoir recours au besoin, Ordonne ce qui suit : TITRE PREMIER. — des officiers publics , par qui seront TENUS LES REGISTRES DE NAISSANCES , MARIAGES , DIVORCES ET DÉCÉS. Art. 1. Les fonctions relatives á l'état civil des citoyens seront exercées dans chaqué commune par un officier public, qui sera chargé de constater les naissances, mariages, divorces et décés K ' Voyez, n» 35, Décret, du 30 aoút 1805, portant tarif, etc., ch. vi. [1803] (92) Art. 2. Les fonctions de rofficicr public sont incompalibles avec louteautrc fonction, Art. 3. lis seront nommés par l'Empereur '. TITRE II. — DE LA TENUE ET DÉPüTS DES REGISTRES. Art. 1 . II y aura dans chaqué commune trois registres pour con- stater, l'un les naissances, l'autre les mariages et divorces, le troi- sieme, les dcc^s. — C. c, 41. Art. 2. Les trois registres seront doubles, fournis aux frais des officiers publics ; ils seront cotes par premier et dernier, et paraphés sur chaqué feuillet, le tout sans frais, par le président du tribunal civil de la división. Art. 3. Les actes de naissances, mariages, divorces et decías seront écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signes de la méme manii're que le corps de l'acte. Rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiííres. — C^. c, 42. Art. 4. Toute contravention de la part de l'officier public aux dis- positions de l'article précédent, sera punie de quatre gourdes d'a- mende pour la premiere l'ois, de huit gourdes en cas de recidive, et méme des peines portees par le Code penal, en cas d'altération ou de faux. — C. c.,M. Art. 5. Tout officier public qui sera convaincu d'avoir écrit et signé, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, sera condamné ü une amende de deux portugaises, et destitué. — (7. c, 33. — P., d53. Art. 6. Tout acte contenu dans ees registres et les extraits qui en seront délivrés, feront foi et preuve en juslice, des naissances, ma- riages, divorces etdécés. — C. c, 47. Art. 7. Ala fin de chaqué année, Tofficier pubMc fera, a la suite du registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus. — (7. c, 43. Art. 8. Au premier janvier de chaqué année , l'officier public sera tenu d'envoyer au secrétairc d'État l'un des registres doubles. — í;. c.,45. Art. 9. Le secrétaire d'État vérifiera si les actes ont été dressés et les registres tenus dans les formes presentes. ' Voyez, n^2Z, ConstUution impérialed'Hmli, du 20 raai 1805, art. 30. ( 93 ) [1805] Ai't. '10. Ces registres doubles scront déposés ct conserves aux archives déla secrétairerie de l'État. — Tit. V, art. 4. Art. 1 1 . Les autres registres seront déposés et resteront au greíTe du tribunal civil de la división. — Tit. V, art. 'i. Art. 12. Le secrétaire d'État sera chargé des poursuites en cas de contravention h la présente loi. Art. 13. Tous les dix ans, les tables annuelles faites a la fin de chaqué registre, seront refondues dans une seule. Art. 14. Cette table décennale sera mise sur un registre separé, tenu double, cote et paraphé par le président du tribunal civil. Art. 15. Toutcs personnes sont autorisées a se faire délivrer des actes de naissances, mariages, divorces et décés, soit sur les regis- tres conserves au greíTe du tribunal civil, soit sur ceux déposés aux archives de la secrétairerie de l'État. — C. c, 47. Art. 16. lisera payé pour chaqué extrait des actes de naissan- ces, décés et pubhcations de mariage, pour chaqué acte de mariagc ct de divorce, suivant le tarif qui sera porté ^ Art. 17. L'officier public repondrá des registres courants restes dans son étude. TITRE III. — NAISSANCES. Art. 1. Les actes de naissances seront dressés dans les vingt- quatrc iieures de la déclaralion qui sera faite par les personnes ci- apres désignées, assistées de dcux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parcnts ou non parents, ágés de vingt-un ans au nioins. Art. 2. En quelque lieu que la femme accouche, si le pero do l'cnfant est présent et en état d'agir, il sera tenu de faire la déclara- tion. Art. 3. Lorsque le pere sera absent, ou ne pourra pas agir, ou ne sera pas connu, le chirurgien ou la sage-femme qui aura fait l'accouchement, sera obligé de déclarer la naissance. Art. 4. Quand une femme accouchera , soit dans uno niaison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui comman- dera dans cette maison ou qui en aura la dircction, sera tenue de déclarer la naissance. — C. c, 55. Art. 5. En cas de contravention aux précédents articles, la peine » Voyez, n*» 3S, Décret, du 30 aoút 1805, porfant tarif des droits curiaux , etc., ch.vi. / [1805] ( 94 ) contre les personnes chargées de faire la déclaraüon sera de deux mois de prison ; cette peine sera poursuivie par le juge de paix, sauf lespoursuitescriminelles, en cas de suppression, enlevoment ou dé- faut de icpráscntalion de l'enfant. Art. G. L'enfant sera porté au burean de l'état civil et présente á rofficicr public. En cas de péril imminent, l'officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui on sera l'aite, de se transportcr dans la maison oü sera le nouveau-né. Cette derniere disposition ne pourra avoir lieu pour les personnes de la campagne. Art. 7. La déclaration contiendra le jour, l'heure et le lleude la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui sera donné, les prénoms et noms de ses pére et mere, leur profession, leur domicile; les prénoms, noms, professions et domiciles des té- moins. — C.C., 56. Art. 8. II sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double á ce destiné ; cet acte sera signé par le pcre et la mere, ou par la mere seule, si l'enfant n'est pas reconnu *, ou autres per- sonnes qui auront fait la déclaration, parles témoins etpar l'officier public; si aucuns des déclarants et témoins ne peuvent et ne savent signcr, il en sera fait mention. Art. 9. En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix qui en am^a été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresscr procés-verbal de l'état de l'enfant, de son age apparent, des marques extéricures, vétements et autres Índices qui peuvent éclairer sur sa naissance ; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives á l'exposition de l'en- fant. — ^rí. iO. — C. c, 57. Art. 10. Le juge de paix sera tenu de remettre, dans les vingt- quatre hcures, á l'officier public, une expédition de ce procés-ver- bal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance. -(;. c.,57. Art. 11. L'officier public donnera un nom a l'enfant trouvé exposé, et il sera pourvu a sa nourriture et á son entrelien suivant les lois qui seront portees á cet eífet, Art. 12. II est défendu aux officiers publics d'insérer, par leur propre fait, dans la rédaction des actes et sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations que celles contenues aux déclarations • Voyez, n° 25, Loi, du du 28 mai 1805 , sur les enfanís nés liors mariage, tit. I, art 1, 10, 13, 14 etsuivants. ( 95 ) [1805] qui leur seront faites, á peine de destitution, sur la dénonciation des par lies. — (7. c, 36. Art. 13. Si, antérieurement a la piiblication de la présente loi, quelquos personnes avaient négiigé de faire constaler la naissance de leurs eníants dans les formes usitées, elles seront tenues d'en faire la déclaration dans la quinzaine qui suivra ladite publication, conformément aux dispositions ci-dessus. TITRE IV. — Des mariages ^ — Section I*"". -— püblications. Art. 1. Tout mariage sera precede d'une publication faite le dimanche a l'heure de midi, devant la porte extérieure etprincipale du bureau de l'état civil; cette publication sera faite par Fofficier public, et le mariage ne pourra étre contráete que huit jours aprés. — 6\c.,63. Art. 2. L'officier public dressera acte de cette publication sur un registre particulier á ce destiné, lequel ne sera pas tenu double, et demeurera déposé, lorsqu'il sera fini, au greífe du tribunal civil. — C. c.,63. Art. 3. L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, ceux de leurs peres et méres, et les jour et lieure de la publication, et sera signé par l'of- ficier public. — Art. \. — C.C., 63. Art. 4, Un extrait de la publication sera afíiché á la porte du bu- reau de l'état civil, dans un tableau á ce destiné. — C. c, 64. Section 2. — des oppositions. Art. 1 . Dans le cas oü il serait formé opposition aux mariages des majeurs ou des mineurs, soit par des personnes deja engagées par mariage avec Tune des parties, soit par des personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs, l'acte d'op- position sera signifié au domicile des parties et a l'officier public qui mettra son visa sur l'original. — C.c, 66 Art. 2. II sera fait une mention sommaire des oppositions par l'officier public, sur le registre des püblications. — C. c. 67. Art. 3. Dans le cas ou la validité de l'bpposition ne serait pas * Voyez, n° 23, Constitution impériale d'Hditi, du 20 mai 1805, Dispositions genérales, art. 14. [1805] { 96 ) reconnue par le jugc de paix ou le tribunal civil, une expédition des jugemenls de main-levc'e sera remise a l'üfficier public qui en fera mention, en marge de celle des oppositions, sur le registre des publi- cations. — C. c, 07. Art. 4. Si une opposition était formée hors les cas, les formes, et par toutes personnes autres que celles désignées par la loi, l'op- position sera regardée comme non avenue, etrofficier public pourra passcr outre ti l'acte de mariage ; mais dans le cas et les formes ci- dessus spécifiées, il ne pourra passer outre au préjudice des oppo- sitions, k peine de destitution, de six cents francs d'amende et de tous dommages et intéréts. SeCTION 3. — DES FORMES INTRINSÉQUES DE L'AGTE DE MARIAGE. Art. 1. Le jour oü les parties voudront contracter mariage, sera par elle designé, et l'heure indiquée par rofficier public chargc d'en recevoir la dcclaration. Art. 2. Les parties se rendront dans la salle du bureau de l'état civil avec quatre témoins majeurs, parents ou non parents, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui le sachent. Art. 3. L'officier public fera en leur présence lecture des piéces relatives á l'état des parties et aux formalités du mariage, tels que les actes de naissance, les consentements des peres et méres, l'avis de la famille, les publications, oppositions etjugements de main- levée. — Ce, 74. Art. 4. Apr^s que le mariage sera contráete par la déclaration que fera cliacune des parties á haule voix, en ees termes : Je declare prendre en mariage tel ou telle (le nom), rofficier public, en leur présence et en celle des mémes témoins, prononcera, au nom déla loi, qu'elles sont unies en mariage. — (J. c, 74. Art. 5. L'officier public dressera de suite l'acle de mariage qui conliendra : 1° les prénoms, noms, ages, lieux de naissance, profes- sions et domiciles dcsépoux; 2° les prénoms, noms, professions et domicilcs des peres et mferes; 3° les prénoms, noms, ages, profes- sions et domiciles des témoins et leur déclaration s'ils sont parents et alliés des parties; 4° la mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auraient été faites, et des jugements de main-levée ; 5** la mention du consentement des peres et mí'res ou de la famille dans le cas oü il y a lieu ; 6" la mention des déclara- tions des parties et de laprononciation de l'officier public— (7. c. , 75. ( 97 ) [1805] Art. 6. Cet acte sera signé par les parties, par leurs peres et méres et parents présents, par les quatre témoins et par rofficier public. En cas qu'aucun d'eux ne sút ou ne pút signer, il en sera faitmention. Segtion 4. — du divorge, dans ses rapports avec les fonctions DE L'OFFICIER PUBLIC CHARGÉ DE GONSTATER l'ÉTAT GIVIL DES citoyens^— C.c, 281,282. Art. 1. L'officier public cliargé de recevoir les actes de nais- sance, mariage et déctis, prononcera la dissolution du mariage par le divorce dans la forme suivante. Art. 2. Les époux se présenteront accompagnés de quatre té- moins, majeurs, devant l'officier public, aux jour et heure qu'il aura indiques, et apr^s avoir justifié qu'ils se sont conformes h la loi sur le mode de divorce, et representé l'acte de non conciliation qui aura dú leur étre délivré par leurs parents ou amis assemblés, l'officier public, sur leur réquisition, prononcera que leur mariage est dissous. Art. 3. L'officier pul3lic dressera acte du tout sur le registre des mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins et de l'officier public, et il sera fait mention de ceux qui n'auront pu signer. — Art. 6. Art. 4. Si le divorce est demandé par l'un des conjoints seule- ment, l'officier puljlic fixera le délai, qui ne pourra étre que de huit jours, et en outre, d'un jour par dix lieues, en cas d'absence de l'autre conjoint. Art. 5. Le délai expiré, le conjoint demandeur se presentera ac- compagné de quatre témoins majeurs, devant l'officier pubHc, il re- présentera les diíférents actes et jugements qui doivent justifier qu'il a observé les formalités et les délais exiges par la loi sur le mode de divorce, et qu'il est fondé á le demander; il représentera aussi l'acte de réquisition qu'il aura dü faire signifier á son conjoint; l'officier public, sur sa réquisition, prononcera en présence ou en absence du conjoint, dúment appelé, que le mariage est dissous. Art. 6. L'officier public dressera acte du tout sur le registre des mariages, en la forme réglée par l'article 3 ci-dessus. ' Voyez, n" 27, Loi, du l^"" juin 1805, sur le divorce, tit. II, art. 5, 9, 10, 11, 13; tit. IV, art. 13, 15, 16. T. I. 7 [1805] (98) Art. 7. L'officier public ne pourra, dans ñiicini ras, prendro coniiaissanco des contcslalions qui pourront s'ólever do la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des ju- gements ou artos representes parle conjoint demandeur; il renverra les parties a se pourvoir. Art. 8. Tout officier public qui aura prononcé le divorre, et en aura dressé l'acte sur les registres des mariages, sans qu'il lui ait été justifió des délais, des acles et des jugements exiges par la loi sur le divorce, sera destitué et condamné á six cents francs d'amende et aux dommages-intéréts des parties. TITRE V. — DU DÉcÉs. Art. i . La déclaration du décés sera faite par les deux plus pro- ches parents ou voisins de la persOnne décédée, ci Tofficier public, dans les vingt-quatreheures. — C. c, 77. Art, 2. L'officier public se transportera dans le lieu oíi la per- sonne sera décédée, et apres s'étre assuré du décés , il en dressera l'acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénom, nom, age, domicile et profession du décédé ; s'il était marié ou veuf ; dans ees deux cas, les prénom et nom de l'épouse; les prénoms, noms, ages, professions etdomiciles des déclarants, et au cas qu'ils soient parents, leur degré de párente. — (7, c, 78, § 1 . Art 3. Le méme acte contiendra de plus, autant qu'orí pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domiciles des pére et mere du décédé, et le lieu de sa naissance. — C. c, 78, § 2. Art. 4. Cet acte sera signé par les déclarants et par Tofficier pu- blic, et mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer. Art. 5. Lorsqu'une personne sera décédée dans les hópitaux, maisons publiques, ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maítres de ees maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre lieures, íi l'officier public, qui dressera l'acte de décés sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant les prénom, nom, age, lleude naissance, profession et domicile du décédé. — C. C..19 ^ ' Voyez, n" 377, Avis du substituí du commissaire du gouvernement, du 13 oc- tobre 1816, concernant les individus décédés dans les maisons publiques, etc. ( 99 ) [1805] Arl. tí. Si daiis le cas du précédent arlicle, l'officier piiblic a pu connaítre le domicile de la personne décédée, ilsera tenu d'envoyer. un extrait de l'aete du décés á l'officier public dulieu de ce domicile, qui le transcrira sur les registres. — C. c, 79. Art. 7. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou Índices de mort violente, ou autres circonstances qui don- nent lieu de le soupQonner, ne pourront etre inhumes qu'aprés que le juge de paix aura dressé procés-verbal. (Voyez la loi sur la justice de paix.) Art. 8. L'officier public, apres avoir re^-u du juge de paix un extrait du proces-verbal de l'état du cadavre, contenant des rensei- gnements sur les prénom, nom, age, lieu de naissance, profession et domicile du décédé, dressera l'aete du décés sur les renseigne- ments qui lui auront été donnés par l'officier de pólice. — Art. 7 . — C.c.,SO, 81. TITRE VL — DisposiTiONS genérales. Art. 1. A compter de la publication de la présente loi, Fofficier pulDlic qui sera légalement reconnu, sera tenu de se transporter, avec le secrétaire-greffier et le juge de paix, aux églises paroissiales, presbytéres, et autres dépóts des registres des actes de naissances, mariages, divorces et décés ; ils y dresseront un inventaire de tous ees registres existants entre les mains des cures et autres dé- positaires. Les registres courants serontclos et arrétés par le juge de paix. — Art. 4. Art. 2. Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portes au greffe du tribunal civil. — Tit. II, art. 11. Art. 3. Les actes de naissances, mariages, divorces et décés, continueront d'étre inscrits sur les registres courants jusqu'au l'^^ janvier 1806, troisiéme année de l'indépendance de l'Empire. Art. 4. Dans trois mois, A compter de la publication de la présente loi, il sera dressé un inventaire de tous les registres de baptémes, mariages et sépultures, existants dans les greffes des tribunaux. Dans le mois suivant, une expédition de l'inventaire sera, á la di- ligence des commissaires impériaux prés les tribunaux, envoyée au secrétaire d'État pour étre déposée aux archives de l'État. — Tit. II, art. 10. Art. 5. Aussitót que les registres courants auront été clos, arrétés et portes aubureau de l'état civil, les officiers publics seuls recevront [1805] ( 100 ) les ¿ictcs de naissanccs, niariages, divorces ct dcces, et conserveront les registres. Expresscs dcíenses sont faites a toutes persnnnes de s'imiiiisc'(>r dans la tenue de ees registres et dans la réception de ees actes. Arl. C. Les tribiinaux civils et de paix, et spécialement le secré- taire d'líltat, surveilleront les ofñciers publies dans l'exereiee des íonctions qui leur sont attril)uées. Art, 7. Toutes les lois eontraires aux dispositions de celles-ci sont et demeurent abrogées. Art. 8. Apres a\oir determiné le mode de constater l'état eivil des citoyens, déclarons que nous n'entendons innover, ni nuirc á la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages, et dé- ccs par les ecrémonies du eulte auquel ils sont attaehés, et par l'in- tervention des ministres de ce cuite. FíúleL doiniú en uotre palais imperial de Dessalines, le 3 juin 1805, aii II de rindépeiidance d'Haiü, ct de notre régne le l«^ Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Leseerétaire general, signé : Juste Chanlatte. N** 29. — Loi sur l'organisation des tribunaux. A Dessalines, le 7 juin 1805. Jagques, Empereur I" d'Haíti, etc.; Ordonne ce qui suit : TITRE PREMIER. — des arbitres '. Art. 1 . L'arbitrage étant le raoyen le plus raisonnable de ter- miner les conlestations entre les citoyens, les législateurs ne pour- ront faire aucuncs dispositions qui tendraient á diminuer, soitla fa- vcur, soitrefficacité des compromis. 1 Voyez, n" 23, Constitution iwpér. d'Hditi, du 20 mai 1805, art. 45. — ÍS'" 46, '"oiistitution de la n'publiquc. d'Háiti, du 27 déceml)re 1800, art. 133, 13i. — S» 192 Loi, du 24 aoül 1808, sur l'organisation des tribunaux, tit. I, art. 13. ( 101 ) [1805] Art. 2. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, íDourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intéróts prives, dans tous les cas el en toules raatiéres, sans exception. Art. 3. Cependant la faculte de compromettre est accordée au mineur emancipé, moyennant l'assistance de son curaleur, lorsqu'il s'agira d'une contestation dont l'objet n'excédera pas l'adminislration de l'usufruit de sesbiens. Cette faculté est aussi accordée aux tuteurs, s'il ne s'agit que des revenus des mineurs ; mais lorsqu'il s'agira de leurs biens fonds, ils ne pourront compromettre sur les intéréts des mineurs, qu'aprés y avoir été expressément autorisés par unconseil de famille. II en est de méme du curateur d'un interdit. Un simple agent, régisseur ou fondé de pouvoir ne peut compro- mettre sans étre muni d'un pouvoir spécial de son commettant. Art. 4. Les compromis quine fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, se- ront néanmoins valables, et aurontleur exécution, jusqu'á ce qu'une des parties ait fait signiller aux arbitres qu'elle ne veut plus teñir á l'arbitrage. Art. 5. II ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, á moins que les parties ne se soient expressément reservé , par le compromis, la faculté de l'appel. Art. 6. Les parties qui conviendront de se réserver l'appel, se- ront tenues de convenir également, parle compromis, d'un tribunal entre tous ceux de l'Empire auquel l'appel sera déféré, faule de quoi l'appel ne sera pas recu. Art. 7. Les sentences arbitrales dont iln'y aura pas d'appel, se- ront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de la división, qui sera tenu de la donner au l^as ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée. Art. 8. Tant en arbitrage forcé qu'en arbitrage volontaire, les formes de proceder seront les mémes que celles prescrites pour les justices de paix. TITRE 11. —DES JÜGES EN GENERAL K — Tit. X, Ctrl. 1 Ct SUIV. Art. 1 . La justice sera rendue au nom de l'Empereur. * Voyez, n" 23, Constit. impér.d'Háiti, du 20 ma¡ 180o, Décl. préL, art.'47. [I80o] ( 102 ) Art. 2. La vénalité des offices de judicature est abolie pour tou- jours. Art. 3. Les juges seront choisis et nomines par l'Empereur. Art. 4. Les juges reeevront de l'Empereur des lettres patentes concues dans les termes suivants : « Jacques, Empereur P"" d'Haíti, « chef .supréme de l'armée, par la gráce de Dieu et la loi constitu- « tionnellc de l'État, connaissant le zéle, la probité et les lumiéres c( du sieur avons declaré et déclarons que Icdit sieur est juge du « tribunal de la división qu'honneur doit lui etre porté en cette « qualité, et que la forcé publique sera employée, en cas de néces- « sité, pour l'exécution des jugements auxquels il concourra, aprés « avoir prété le serment requis et avoir été dúment installé. » Art. 5. Les juges etles ofñciers chargés des fonctions du minis- tére public, ne pourront étre destitués que pour forfaiture dúment jugée par des juges compétents *. Art. 6. Les tribunaux seront tenus de faire transcrire, purement et siraplement, dans uii registre particulier, et de publier dans lahui- taine, les lois quileur seront envoyées. Art. 7. lis ne pourront point faire de réglements ; mais ils s'a- dresseront á l'Empereur, par la voie du secrétaire d'Etat, toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle ^. Art. 8. En toute matiére civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics ; ettout citoyenaura le droit de défendre lui-raéme sa cause, soitverbalement, soit parécrit ^. Art, 9. Tousles citoyens étant égaux devant la loi, et toute pré- férencepour le rang etle tour d'étre jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées, lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre suivant lequel le jugement en aura été requis par les parties. Art. 10. Les lois civiles seront revues etréformées, et il sera faitun Code general de lois simples, claires et appropriées á la constitution. Art. 11. Le Code de la procédure civile sera rédigé et calculé de maniere qu'elle soit rendue plus simple, plus expeditivo et moins coúteuse. 1 N" 46, Constitution de la république d'Haíti, du 27 décembre 1806, art i29, — 2 ibid., art. 126.— 3 Ibid., art. 131. ( 103 ) [1805] TITRE III. — DES JUGES DE PAix. — Til. X, art. 6 '. Art. 1. II y aura dans chaqué commune un juge de paix assisté de deux assesseurs. Ai't. 2. Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaitra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel, jusqu'á la valeur de cinquaiite gourdes, et á cliarge d'appel, jusqu'á la valeur de cent gourdes; en ce dernier cas, ses jugemcnts seront exéculoires par provisión, nonobstant l'appel, en donnantcaution. Art. 3. Cependantá charge d'appel il pourra connaitre, á quelle valeur que la demande puisse monter, lorsqu'il s'agira des diffárents cas ci-apres prévus ; savoir : 1° Des actions pour dommages faits, soit parles liommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes. 2° Des déplacements de jjornes , des usurpations de terres , ar- fares, iiaies, fossés et autres entourages ou clótures, commises dans l'année , des entreprises sur les cours et volumes d'eau servant á l'arrosement des liabitations et de toutes autres actions possessoires. 3° Des réparations locatives des maisons et fermes. 4° Des indemnités prétendues par le fermicr ou localaire pour non jouissance, lorsque le droit de Findemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. . 5° Du payement des salaires des gens de travail, des gages des do- mestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des entre- preneurs ou bom^geois, et de leurs domestiques ou gens de travail. 6° Des actions pour injures verbales , rixes et voies de fait , pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle. Art. 4. Lorsqu'il y aura lieu á l'apposition des scellés , elle sera faite par le juge de paix , qui procederá aussi a leur reconnaissance et levée, mais sans qu'il puisse connaitre des contestations qui pour- ront s'élever h l'occasion de cette reconnaissance. Art. 5. II recevra les délibérations de famille pour la nominalion des tuteurs, des curateurs aux absents et aux enfants a naitre , et pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles aux- * Voyez, n°3S, Décret, dii 30 aoñt 180^, portanttarif, etc., chap. 7.— N" 23, Constitution impóriale dHditi, du 20 mai 180S, Déd. prél., art. 46. — N" 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur I' organisation des tribunauso, tit. II, art 1 et suiv. [1805] ( 104 ) quellos la pcrsonne, l'état ou les aíFaires desmincurs ou des absents pourront donnor lien pciidant la durée de la lutelle ou curatelle, íi charge de reiivoyer devant les jugcs du tribunal de la división, la coniiaissanee de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou ])ar suile d(!S délibérations ei-dessus. li puurra recevoir, dans tous les ras, le sermentdes tuteurs et des curaleurs. Art. C. L'appel des jugemenls du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets á l'appel, sera porté devant les juges du tribunal de la divi- sión, ct jugó par eux en dernier ressort a l'audience, et sommaire- ment, sur le simple exploit d'appcl. TITRE IV. — DU TRIBUNAL CIVIL '. Art. 1 . II sera établi, dans chaqué división militaire, un tribunal eivil, composé de cinq juges, aupres duquel il y aura un officier íhargó des fonetions du niinistére public. Art. 2. Ges juges connaítront en premiére instance de toutes les aíTaires personnelles , rcelles et mixtes en toutes matiéres civiles, excepté seulenient celles qui ont été déclarées ci-dessus étre de la compétence des juges de paix , les affaires de commerce dans les divisions oü il y aura des tribunaux de commerce établis. Art. 3. Les juges de división connaítront, en premier et dernier ressort, de toutes affaires personnelles et mobilieres jusqu'a la valeur de 3,300 livres de principal, et des affaires réelles, dont l'objet prin- cipal sera de 1,050 livres de revenu determiné, soit en rente, soit parprix debail. Art. 4. En toutes matiéres personnelles, réelles ou mixtes, á quíílle somme ou la valeur que l'objet de la contestation puisse mon- ter, les parties seront tenues de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent a étrejugées sans appel, etauront en- coré, pendant tout le cours de l'instruction, la faculté d'en convenir; auquel cas, les juges de división prononceront en premier et der- nier ressort. Art 5. Lorsque le tribunal de división connaitra, soit en premiíjrc instance b. cliarge d'appel, soit do l'iippel des jugements des juges ' Voyez, n° 31, Décret, du 28 juillet 1805, qui fixe les circonscriptions mili- taires, etc. — N" 23, Constitution impér. d'Háiti, da 20 mai 180S, Di'cl. pri'L, art. 47. — N° 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur l'organisation des tribunaux, tit. III, art. 1 et suiv. ( 105 ) [1805] de" paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges ; et lorsqu'il coniiaitra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appcl d'un autre tribunal de división, ainsi qu'il sera dit dans le iitre sui- vant, soit au cas de l'article 3 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges. TITRE V. — DES JUGES d'appel '. Art. 1 . Les juges de divisions seront juges d'appel , les uns k l'égard des autres, selon les rapports qui vont étre determines dans les articles suivants. Art. 2. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux des divisions de l'Empire , pour lui en déférer la connaissance ; et elles en feront au grcffe leur dé- daration, signée d'ellc ou de leurs procureurs spécialement fondés. Art. 3. Si les parties ne peuvent s'accorder pour le choix d'un tribunal, la connaissance de l'appel sera toujours déférée, de préfé- rence, au tribunal le plus prochain. Art. 4. Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra étre signifié ni avant le délai de huitaine, á dater du jour du jugement, ni aprés l'expiration de trois mois, ü dater dujour de la signification du jugement faite h personne ou domicile ; ees deux termes sont de rigueur, et leur inolDservation emportera la déchéance de l'appel ; en conséquence, l'exécution des jugements qui ne sont pas exécu- toires par provisión, demeurera suspendue pendant le délai de hui- taine. Art. 5. La rédaction des jugements, tant sur l'appel qu'en pre- miere instance, contiendra quatre parties distinctes. Dans la premiére, les noms et les qualités des parties seront énoncés. Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procés, seront posees avec precisión. Dans la troisiéme, le résultat des faits reconnus ou constates par l'instruction etles motifs qui auront determiné le jugement, seront exprimes. La quatriéme enfin contiendra le dispositif du jugement. » Voyez, n" 35, Décret, du 30 aout 1805, portant tarif, etc., ch. II, — N° 23, Comt. impér. d'Haili, du 20 mai 1805, Décl. prél, art. 47. — N" 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur l'organisation des tribunaux, tit. IV, art. 1 et suiv. [1803] ( 106 ) TITRE VI. — DU MiNiSTÉRE PUBLIC ». — Tit. X, avt. 5. Art. 1. Les officiers du ministére public sont agents du pouvoir exéculif aupres des tribunaux ; leurs foiicUüns consistent a faire ob- server, dans les jugcments á rendre, les lois qui iiitéresscnl l'ordre general , et á faire exécuter les jugements rendus ; ils porteront le noni de Commissaires impériaux. Art. 2. Au civil, les commissaires impériaux exerceront lem' m¡- nistére, non par voie d'action, mais sculement par celle de réquisi- tion dans les proces dont les juges auront été saisis. Art. 3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des neurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles oi^i les pro- priétés et les droits, soit de l'Empire, soit d'une commune, seront intéressés ; ils sont chargés en outre de veiller pour les absents indé- fendus. Art. 4. Ils ne seront point accusateurs publics ; mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies suivant le mode qui sera determiné ; ils requerront, pendant le cours de l'instruction , pour la regulante des formes , et avant le jugement , pour l'application de la loi. Art. S. Les commissaires impériaux, chargés de lenir la main a l'exécution des jugements, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresscront l'ordre public ; et en ce qui concerncra les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de préter leur ministére, soit ordonner les ouvertures de portes , soit requerir main-forte lors- qu'elle sera nécessaire. Art. 6. Le commissaire imperial, en chaqué tribunal, veillera au mainticn de la discipline et h la regulante du service dans le tri- bunal, suivant le mode qui sera determiné. TITRE VIL — DES GREFFIERS^ Art. 1 . Les greffiers ne pourront étre parents ni alliés au troi- siéme degré des juges. 1 Voyez, n° 35, Décret, du 30 aoút 1805, portant tarif, etc., cli. IV.— N" 102, Loi, du 24 aout 1808, sur I' organisalion des tribunaux, tit. VII, art. 1 etsuiv. ■2 Voyez, II» 35, Décret, du 30 aoiit 1805. portant tarif, etc.. cli. ÍII.— N° 192. ( 107 ) [4805] Art. 2. II y aura en chaqué tribunal un greffier, ágé au moins de vingt-cinq ans ; il sera tenu de préter serment entre les mains des juges. Art. 3. lis seront nommés á vie, et ne pourront élre destitués que pour cause de prévarication jugée. Art. 4. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de dix-huit mille livres en immeubles, qui sera recu par les juges. TITRE VIII. —TRIBUNAL SUPRÉME. Art. 1. Au tribunal supréme de l'Empereur sont déférées les fonctions du tribunal de cassation. Art. 2. Son organisation , sa composition et ses fonctions seront déterminées par une loi particuliére. TITRE IX. — DES JUGES EN MATIÉRE DE COMMERCE ^ Art. 1. II sera établi un tribunal de commerce dans chaqué di- visión militaire, Art. 2. Ge tribunal connaítra de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer, sans distinction. Art. 3. Ces juges prononceront en dernierressort sur toutes le de- mandes dont róbjet n'excédera pasla valeur de 6,600 livres. Tous leursjugeraents seront exécutoires par provisión, nonobstantl'appel, en donnant caution, á quelque somme ou valeur que les condamna- tions puissent monter. Art. 4. La contrainte par corps aura lieu pour l'exécution de tous leurs jugements ; s'il survient des contestations sur la validité des emprisonnements , elles seront portees devant eux, et les jugements qu'ils rendront sur cet objet, seront de méme exécutés par provisión, nonobstant l'appel. Art. 5. Chaqué tribunal de commerce sera composé de trois juges et de deux assesseurs ; ils ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au nombre de trois. Loi, du 24 aoút 1808, sur V organisation des tribunaux, tit. I, art. 10, 14, 15. — Tit. II, art. 2. — Tit. III, art 2, 7. — Tit. IV, art. 3, 18. — Tit. VIH, art. 1. — Tit. IX, art. 3. * Voyez, n" 23, Constitution impériale'd'Haiii, du 20 mai 1805, Disp. gen., art. 38. [1805] ( 108 ) Art. G. Les jugos do, commerce sont noramés par l'Emperour ct tires de la classe des négociants. Art. 7. Les jugos do commerce connaitront dos aífairos de com- merce dans toute l'étendue de la división oü ils sont ótablis. Art. 8. Dans los aíTaires qui seront portóos aux tribunaux de commerce , les partios auront la faculté de consentir ;\ otro jugóes sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en pre- mier et dornier ressort. Art. 9. L'étendue de leur ressort respectif est déterminée par le tor- ritoire formant Tarrondissement de chaqué división railitaire *. TITRE X.— DE l'installation des juges.— Tií. II, art. 1 et suiv. Art. 1". Lorsque les juges auront recu les lettres patentes, ils seront installés en la forme suivante. Art. 2. Les conseillers d'Etat du lieu oü le tribunal sera établi, so rendront dans la salle d'audience, et y occuperont le siego ^. Art. 3. Les juges, introduits dans l'intérieur du parquet, préte-» ront, h TEmpereur, devant los conseillers d'Etat et en présence de la commune assistante, lo serment de maintenir, de tout leur pou- voir, la Constitution de l'Empire , d'étre fidelos á l'Emperour et au peuple, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices. Art. 4. Aprés ce serment prété, les conseillers d'Etat, descendus dans le parquet, installeront les jugos, et au nom du peuple, pronon- ceront pour luí l'ongagemont de porter au tribunal ot á sos juge- ments, le respect et l'obéissance que tout citoyen doit á la loi et h sos órganos. Art. 5. Les officiors du ministére public seront regus, etpréteront lo serment devant les juges, avant d'étre admis ti l'exercice de leurs fonctions. — Tit. VI, art. 1 et suiv. Art. 6, Les juges de paix seront tonus, avant de commencer leurs fonctions, de proter le memo serment que los juges, devant los con- seillers d'Etat de la división oü se trouve le lieu. — Tit. III , art. 1 et suiv. Art. 7. Los tribunaux de división suivront provisoirement, en matiére civile , los formes de procédure jusqu'ici usitées, tant qu'il n'on aura pas été autromontordonné. * Voyez, 11° 3i, Décret, du 28 juillet 180o, qui ftxe les circonscriptions, etc. 2 Voyez, n» 23, Constitut. impér. d'Haiti, clu 20 mai 180o, Déd. prél. art. 38. ( 109 ) [1805] Art. 8. Lo rcssort de chacmi des tribunaux de división se compose du lerritoire formaiit rarrondissement de chaqué división militaire. Art. 0. Les juges nommés pour composer ees tribunaux, scront installés sans délai, et eommenceront leur service aussitót qu'ils au- ront recu les lettres patentes de l'Empereur. II est ordonné á chacun des membres de se présenter pour preter le serment de réception '. Fait et donné en notre palais imperial de Dessalines, le 7 juin 180S, an II de l'indépendance d'Ha'iti, et de notre régne le P"". Signé : Dessalines. Par l'Empereur , Le secrétaire general, signé : Juste Chanlaxte. N° 30. — DÉCRET qui fixe les émoluments des officiers civils et militaires ^. Au Cap, le 24 juillet 180S, an II«. Jacques, Empereur I" d'Haiti, etc.; Considérant qu'il convient de fixer d'une maniere juste et invariable les émo- luments alloués aux officiers, tant civils que militaires, de tout grade et de toute arme; DECRETE que le tarif ci-apres determine aura forcé de loi, et pro- duira son pleinet entier effetdans toute l'étendue de FEmpirc d'Haiti, se réservantde désigner l'époque oíi lesdits payements eommence- ront a avoir lieu, en tout ou en partie, suivant la situation du trésor de l'État. * Voyez, n" 31, Décret, du 28 juillet 1808, qui fixe les circonscriptions, etc. 2 Voyez, n"' 77, Loi, du 16 mars 1807, porfant tarif des officiers d' administra^ íí'oíi, etc. — N" 175, Decisión du sénat, du 2 juin 1808, rclativc aux décorations et émoluments des directeurs des hópitaux militaires, etc. — N" 157, Loi, du 15 mars 1808, sur l'organisation de la marine militaire, lit. I, art. 8. — Tit. lA'', art. 4, 5. — N» 166, Loi du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes de la répu~ buque, au Tarif. [1805] ( no TARIF DE LA SOLDÉ ANNUELLE DECRETEE POUR TOllTE L ARMEE ET AUTRES FONCTIONNAIRES DE l'eMPIRE. ÉTAT-MAJOR GENERAL. General en chcl" 36135 1. s. ( General de división. . . .' . . . 24000 General de brigade 150G4 10 Adjudant general et chcf de brigade. . 12055 Chef debataillon et d'escadron. . . . 9033 Capitaine 6022 Lieutenant et sous-lieutenant. . . . 3093 Adjudant sous-officier et sergent-major. 1505 Sergent. 1089 Fourrier et premier caporal 819 Les trois autres caporaux 752 Tambour '752 Tambour major et fifre major. . . . 1505 Fifre maitre et tambour maítre. . . . 752 Grenadier, Canonnier et Dragón. . . 547 Maréchal des logis en chef 1505 Maréclial des logis 1089 Brigadier fourrier 819 Brigadier. 752 Fusilier 410 Trompette major 1505 Trompettc maitre 1089 Trompette 819 Maitre clarinette 1505 12 Timbalier 1080 Musicien 725 16 Médecin en chef 6633 Chirurgien de 1^« classe 3423 15 — 2'' ct 3« classes .... 2825 Les pharraaciens seront payés suivant le grade militaire auquel ils seront assimi- lés. Maitre tailleur de régiment 1505 Maitre cordonnier . . 752 16 15 10 15 12 6 16 3 16 3 12 6 16 3 10 12 6 16 3 5 12 6 ( 114 ) [1805] Maítre armurier , . 1505 12 6 Maitre sellier 1505 12 6 Maitre bottier 1505 12 6 Les maitres de musique seront payés conformément á leurs com- missions. Les instructeurs de régiment, artillerie, cavalerie, ou infanterie, seront payés suivant leurs grades. Les compagnies d'ouvriers attachées á l'arsenal, soiit payées comino les canonniers, et les officiers desdites compagnies sont payés comme les aiitres officiers. Les quartiers-maítres et adjudants-majors seront payés confor- mément á leurs commissions. OFFICIERS D'ADMINISTRATION. Administrateur de división 11220 1. s. d. Directeur des domaines 8052 Contróleur. ... 8052 Trésorier ■ . . 3300 Directeur des douanes. . . . • . 6600 Garde-magasin 3300 Peseur 3300 Sous-administrateur 5605 Sous-directeur des domaines. . . . 4026 Sous- contróleur 4026 Sous-trésorier 1650 Sous-directeur des douanes 3300 Sous-garde-magasin 1650 Sous-peseur 1650 Receveur des droits dans les terres. . . 3300 Commisde l"^*" et 2'^classes 1650 Commis du petit cabotage 1650 Visiteur .... 1650 Vérificateur 1650 Quatre homraes employés aux balances. 6022 10 Commissaire des g"^' de 1''^ classe. . . 8976 — 2« et 3« classes. 6022 Les chefs des mouvementsdu port seront payés suivant le grade mentionné dans leurs commissions. [1805] { 112 ) Les chefs de divisions de marine seront payés suivant le grade porté dans Icurs commissions. Les marins sont payés commc les soldats de terrc. Tous Icsautres ol'ficiers militaircs commissionnés par SaMajestc, en activité de service, seront payés suivant le grade porté dans leurs commissions. Fait et arrclé ou palais imperial du Cap, le 24 juillet 1805, au II de l'indépen- dance d'IIaiti, et de notre regne le 1*'. Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Le secrétaire general, signé : JUSTE Chanlatte. N" 31 . — DÉCRET qui fixe les circonscriptions militaires du terri- toire d'Haiti '. Au Cap, le 28 juillet 1805, an IP. Jacques, Empereur I" d'Haiti, etc.; Voulant satisfaire h l'article 15 de la constitulion , DECRETE que le territoire d'Haiti est distriljué en six divisions mi- litaires suivant le mode ci-apr5s determiné ; DIVISIONS MILITAIRES. TREMIERE DIVISIÓN DU NORD. PREMIER ARRONDISSEMENT. Le M(j1o, Jean-Rabel, le Port-de-Paix, chef-licud'arrondissemcnt, commandé par un general de brigade ; Saint-Louis , le Borgnc , la Tortue. í Voyez, n" 23, Constitution impériale d'Haiti, du 20 mai 1805, art. 15, — K" 29, Loi, du7 juin 1805, sur l'organisation des tribunaux, tit. IV, art. 1 et suiv. — Tit. IX, art. 9. — Tit. X, art. 8.— N° 46, Consütution de la réptiblique d'Haiti, du 27 décembre 1806, art. 30 et suiv. M3 ) [180o] DEUXIEME ARRONDISSEMENT. Le Port-Margot, le Limbé, chef-lieu de división; rAeul, la Mar- melade, chef-lieu d'aiTondissoment, commandc par un general de brigade; Saint-Raphael, Dondon. DEUXIEME DIVISIÓN DÜ NORD. PREMIER ARRONDISSEMENT. Le Gap, chef-lieu de división; la Petite-Anse, le Quartier-Morin, Sainte-Suzanne, la Plainc du Nord, la Grande-Riviere, chef-lieu d'arrondissement, commandé par un general de brigade. DEUXIEME ARRONDISSEMENT. Valiere, le Terrier-Rouge, le Trou, Bayaha, chef-Heu d'arrondis- sement, commandé par un general de brigade; Ouanaminthe, Limo- nade, Laxavon, Monte-Ghrist, les Isabelliques, Porto-Piale, Samaiia, la Moque, Sant-Yague, la Vega, le Gotuy. PREMIÉRE DIVISIÓN DE l'OUEST. PREMIER ARRONDISSEMENT. Le Gros-Moriie, Terre-Neuve, Plaisance, d'Ennery, Saint-Michel, Hinche, les Gona'ives, chef-lieu d'arrondissement, commandc par un general de brigade. DEUXIÍIME ARRONDISSEMENT. Dessalines, chef-lieu de l'Empire; les Verrettes, Saint-Marc, chef- lieu de división; l'Arcahaye, le Mirebalais, chef-lieu d'arrondisse- ment, commandé par un general de brigade ; Lascahobas, Banique, Lamatte, San-Juan, Azua, Banica, Santo-Domingo, Monte-Plata, Neybe, Higuey. DEUXIEME DIVISIÓN DE l'OUEST. PREMIER ARRONDISSEMENT. La Croix-dcs-Bouquets, le Port-au-Prince, clief-liou de divi.sioii et d'arrondissement; Léogane, chef-lieu d'arrondissement, com- mandé par un general de brigade ; le Grand-Goáve, le Petit-Goáve. DEUXIEME ARRONDISSEMENT. Baynet, Jacmel, chef-lieu d'arrondissement, commandé par un general de brigade; les Gayes-Jacmel, Neybe. T. I. 8 • 1805] ( 114 PREMIERE DIVISIÓN DU SUü. PREMIER ARRONDISSEMENT. Aquiü, cheí-lieu d'aiTonclissoraent, commíindc par un general de brigadc; Saint-Louis, Cavaillon, DEUXIEME ARRONDISSEMENT. Los Cayes, cheí-licu de división et d'arrondissement, commandé ])ar un general de brigade; Torbeck, Port-Salut, les Góteaux, le Cap- Tiburon. DEUXIEME DIVISIÓN DU SUD. PREMIER ARRONDISSEMENT. Saint-Mirhel, rAnse-á-Veau, clief-lieu de división et d'arrondis- inenl, commandé par un general de brigade; le Petit-Trou. DEUXiiíME ARRONDISSEMENT. Le Corail, Jérémie, chef-lieu d'arrondissement, commandé par un general de brigade; les Abricots, le Cap-Dame-Marie. FaiL et anété en notre palais imperial du Cap, le 28 juillet 4805, an II* de l'indépendance d'llaiü, et de uotre régae le 1«'". Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. N" 32. — DÉGRET qui ouvre certains ports au commerce extéríeur. 28 juillet 1805. {Cette piéce manque.) N'' 33. — DÉGRET relatif á diverses promotions dans rarmce. Au Cap, le 28 juillet 1805, an 11", Jacques, Empereur 1"' d'Haiti, etc., A promu au grade de general en chef de l'ai'mée d'Haiti, le gene- ral de división Henri Ghristophe ; ( 11^ ) [1805] Au ministére des finances et de rintérieur, le general de división André Vernet * ; Au grade de general de división, ministre de la guerre ct de la marine, le general de brigade Étienne-Élie Gérin ^ ; Au grade de general de división, commandantla premiére división du Nord, le general de brigade Paul Romain ; Au grade de general de división, commandant la seconde división duNord, le general de brigade FRANgois Capoix; Au grade de commandant en chef de la premiére división de rOuest, chef-lieu de l'Empire, le general de división Louis Gabart ; Au grade de commandant en chef de la seconde división de l'ouest , le general de división Alexandre Pétion ; Au grade de commandant en chef de la premiére división du sud , le general de división Nicolás Geffrard ; Au grade de general de división et de commandant en chef de la deuxiéme división du sud , le general de brigade , Jean-Louis Frangois. Au palais imperial du Cap, le 28 juillet 1805, an 11* de l'indépendaace, et de nolre régne le 1®'. Signé : Dessalines. £n l'absence du ministre de la guerre, Le general, chef de l'état-major general, signé : Bazelais. N" 34. — Décret relatifau cautionnement des bátiments étran- gers par des maisons haitiennes. Au Cap, le 1" aoút 1805, an 11'=. Jacques, EmpereurP*^ d'Haiti, etc.; Vu que du départ furtif et frauduleux du navire la Louisiaua, il resulte un pré- judice considerable pour les intéréts de l'État, et qu'il convient d'aviser aux inoyens de réprimer, á l'avenir, de pareils abus ; Decrete ce qui suit , pour étre exécuté dans toute l'étendue de l'Empire : Art. 1. A dater de la publication du présent décret, tout capi- • Voyez, n" 23, Constitutionimpériale d'Haiti, du 20 niai 1805, art. 39.— 2 /¿¿rf. [1805] ( 'HO ) taiiie clraiiííei', a í?oii arrivóe daiis un des porls de l'lic , sera toim de faire cauli(»iiiier son bátiment par uikí niaison de coniiiierce hai- tienno ou anióricaine , expressément commissonnée ad hoc , a la- quelle il coníiera le dóput el la vente des marehandises par Jui ini- portées. Art. 2. Toul capitaine de bálimenl étranger qui ne se sera pas consigné a Tune des maisons ci-dessus nientionnées , ou qui fera lui méme la vento de sa cargaison, su]»ira la peine de confiscation , qui s'étendra , tant sur les marehandises que sur le bátiment '. Arl. '¿. Toute niaison de eonunerce , dépositairc d'une eargai- son , fera certifier son eautionnement par deux autres maisons con- signalaircs , lesquelles seront el demeureront solidairement respon- Sid3les du pariait acquittement des droits dus a l'Étal par le bátiment CtUilionné. Art. 4. Aucune des maisons conniiissionnées commissionnaires, ncpourra, sous quelque pretexte que ee soit, se refuserá eertifier le eautionnement dont s'agit, lorsqu'elle en aura été requise, sans encourir une peine infligée par le gouvernement, quine pourra ótre moindre que la nuUité prononcée de ses lettres patentes. l-'ail elanélú au palais imperial du Cap, le 1^'' aoút 1805, an 11^ de rindépeu- daiiLtí d'IIaiü, cL de uotre légne le 1'=^ Signé : Dessalines. Par l'Einpereur, Le secrélairc géné^'al, signé : JüSi'E Chanlatxe. N° 35. — Decrlt porlant tarif des droils curiaux : des í'raisjudi- eiaires , et divcrs autres droits et frais. Au Cap, le 30 aoúl 180o, an 11'=. J ACOLES , Empercur l^'' d'llaili , ele. ; A oulaut conibincr les tarifs des droits curiaux et les frais de justicc nvee les eonvenances actuelles, í Vejez, n" 18, Ordonnancc, du looclobre 1804, r/Wí défciulaux capilaincs, etc., art. 1. — N" 36, Décrety du 6 sepleinbre 1805, relatif ü la consignation, etc. ( 117 ) [ISOo] Decrete ce qu¡ suit, pour étre ponctuellement exécuté dans toute l'rtendiieílerEmpire, CHAPITRE PREMIER. — droits curiaux. Art. 'I. II sera pereu pour un baptéme. 4 1. 2 s. 6 d. Art. 2. Pour bénédictions nupüales. . . 33 ENTE R REMEN TS. Art. 3. II ne sera rien percu pour les pauvres qui donneront, au curé, un cerlifi- cat de rofficier de l'état civil, attestantqu'il a recu gratis leurs déclarations l'REMIÉRE CLASSF. Art. 4. Tenture du devant do l'autel en noir, le drap mortuaire , dix cierges autour du corps , six á l'autel , un chantre , deux enfants de chceur et conduite au cimetiére ... 66 DEUXIÉME CLASSE. Art. 3. Sonnerie, méme tenture a l'autel, méme quantité de cierges , un chantre , (rois enfants de choeur et conduite au cimetiére. . 99 TROISIÉME CLASSE. Art. 6. Sonnerie , tout l'autel tendu en noir , vingt-cinq cierges á l'entour du corps , un chantre , quatre enfants de chceur et le vi- caire ; on va prendre le corps ;i la maison mortuaire, et on le conduit au cimetiére. . 198 Art. 7. Services etgrand'messes. ... 99 Art 8. Le reste des autres cérémonies de l'éghse, gratis Art. 9. Tout service , grand'messe , ma- riage , baptéme ou enterrement qui dépassera la taxe du présent réglement , sera á la géné- rosité des contractants ou des parties intéres- sées [1803] ( 118 ) CHAPITRE II. — TAXE DES TUGES AU CIVIL *. Art. 1. Pour ¿icle de tutelle, curatelle, 1. s. avis de parents , entérinement de lettres d'é- mancipation , homologation de teslament , ordomiance délibérée sur requéte , et autres actes d'hótel de semblable nature. ... 85 Art. 2. Pour prestation de serment et ré- ception de caution pour chaqué procés- ver- bal 42 G Art. 3. Pour l'interrogatoire sur faitset ar- ticles , par chaqué heure 8 5 Art. 4. Pour vacation aux ventes et baux judiciaires , pour chaqué criée sans adjudica- tion '. . . 2 13 Pour la premiére adjudication 16 40 Et pour les autres adjudications d'effets compris dans la méme af fiche 6 3 9 Art. 5. Pour apposition, levée ou recon- naissance de scellés, pour les inventaires, ventes et partages es cas qui les competent , dans les villes et bourgs de leur résidence et banlieue , pour chaqué heure 6 3 9 Art. 6. Lorsqueles juges setransporteront dans les campagnes , ils se taxeront á raison de 49 livres 10 sous par jour , seront tenus de vaquer au moins six heures de chaqué journée aux actes pour lesquels ils se seront transportes, et ne pourra étre employé en taxe qu'une seule journée, tant pour Taller que pour le retour , á moins que le transport ne füt au delá de dix lieues de leur résidence, auquel cas ils pourront employer deux jour- nées 49 JO Art. 7. Pour sentences rendues coníradic- toirement á l'extraordinaire 6 3 9 Etpardéfaut 2 4 3 1 N" 29, Loi, dii 7 juin 1805, sur l'orgardsation des tribunaux, til. V. ( 119 ) [180o: Art. 8 Pour l'nudition de chaqué témoiii 1. s. d. dans une enquéte 4 2 C Pour le procés-verbal d'enquéte. ... 639 Art. 9. Pour certificat de vie et légalisation de tous actes , sans qu'il puisse étre percu de plus grands droits , sous pretexte de contre- seing 2 1 3 Art. 10. Dans les procés par écrit, les ju- ges se taxeront , eu égard au temps qu'ils y auront employé , á raison de 8 livres 5 sous par heure 8 5 En conséquence , ils seront tenus d'écrire sur les minutes, et en toutes lettres, lo nombre d'heures ou de vacations qu'ils y auront em- ployées , et lorsqu'ils enverront au greffe le í/tcíwm, ils le dateront et signeront. . Pareille mention sera faite par les greffiers sur la premiare expédition qu'ils en délivre- ront, pour, en cas d'appel, méme d' office , si lieu y avait, étre lesdites épices et vaca- tions réduites et modérées par les conseils. — Ch. IV, art. 3 Art. 11. Les juges du tribunal de com- merce se conformeront , dans la perception des frais, á lataxe ci-dessus déterminée. . CHAPITRE III. — TAXE DES GREFFIERS DU TRIBUNAL CIVIL '. Art. 1. Pour le relief d'appel, anticipation, 1. s. d. désertion et autres de pareille nature. . . 6 3 9 Art. 2. Pour lettres d'émancipation , béné- fice d'áge et d'inventaire, de requéte civile, de rescisión et autres, y compris l'expédition de . l'arrét 16 10 Art. 3. Pour acte d'affirmation de voyage , y compris l'expédition 4 2 6 Art. 4. Pour les défauts, congés, appoin- tements et autres arréts d'instruction ... 85 ' Voyez, n" 29, Loi, du 7 juin 1803, sur l'organisation des tribunaux, tit. Vil. [1805] ( láO ) Art. 5. Pour arrOt sur roquete. . . . 8 1. ñ s. Arl. G. Pour arrAt dólinilií, rendu es au- (liences publiques 40 10 Et lorsque la cause sera plaidée seule pen- dan! plusieurs audíences, le greffier prcndra (üi sus de ladile soinme , pour chaqué journée de plaidoirie 16 10 Art. 7. Pour arret rendu sur appointe- ment en droit ou á mettre , taxé par le rappor- teur á la conscience des juges Art. 8. Pour acte dereprise d'instance. . 4 2 0 Art. 9. Pour soumission de caution , y compris l'expédition 4 2 0 Art. 10. Pour procés-verbal de réception de caution , y compris l'expédition. ... 039 Art. H. Pour droit de consignation d'es- peces, 1 pour i 00, quelle que soit la durée de ladite consignation 1 p"" 400 Art. 42. Pour l'acte de dépól. ... 420 Art. 13. Pour acte de production au greíTe 4 2 0 Art. 14. Pour secondes et autres expédi- tions, le greffier prendra 1 livre 40 sous par role , le role contenant deux pages , la pago YÍngt-deux ligues , et la ligne quatorze sylla- hesaumoins, et ce ¿i peine de 060 livres d'a- niende pour la premiere fois, et de plus grosse peine en cas de recidive ; et serón t , lesdites amendes, prononcées d'office, sur le vu en marge desdites expéditions , de tout quoi nous chargeons la conscience des juges. 4 10 Art. 45. Pour exécutoire de dépens. . . 8 5 Art. 40. Pour recherche d'acte dont l'an- née est certaine 4 2 6 Et ou il íaudrait plus de demi-heure par le défaut de connaissance de Fannée ou autres renseigneinents suffisants, le greffier prendra. 6 3 9 Parheure qu'il aura passée en sus de la premiere demi-heure 6 3 9 Pour droit de recherche des acles dont la V ( 121 ) [180o] dateestcerlaine. , 2 1. 1 s. a d. Art. 17. Pourarrétde réception, y com- pris l'expéditioii et autres actes qui en dópen- denl. . , 33 Art. 18. Lorsque le greffier travaillera dans les campagnes , il aura les deux tiers de la taxe aífectée aux jiiges en cas de déplace- ment CHAPITRE IV. —TAXE DES COMMISSAIRES TMPÉRIAUX *. Art. 1. Les commissaires impériaux pren- 1. s. d. dront les deux tiers de la taxe des juges, dans les actes oü ils auront du assister , el auronl réellement assisté avec lesdits juges , ou au- ront dú donner , et auront effectivement donné des conclusions ,.'^x, Art. 2. Lesdits commissaires impériaux , -s^ * dans tous les actes oi^i ils auront du étre em- ployés, et auront été présents, sans les juges et avec les notaires , se taxeront á raison de 8 livres 5 sous par heure , dans le lieu de leur demeure , et á raison de 49 livres 10 sous par jour, lorsqu'ils travailleront dans les campa- gnes 49 10 Art. 3. Ils seront tenus de se conformer aux formalités exigées par l'article 10 du cha- pitre II Art. 4. Les commissaires impériaux seront assimilés au grade de chef de bataillon. . . CHAPITRE V. — TAXE DES XOTAIRES \ Art. 1. Pour la recherche d'acte dont l'an- 1. s. d. née est certaine 4 3 O Si le défaut de connaissance de l'année ou autres renseignements obligent ¿i une longue * Voyez, n" 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'orfjanisalion des íribunaux, 1¡L VI. ^ Voyez, n» 23, Constitution iwpériale d'Iíalli, 'lu 20 mai i805, Décl. fn'l. art. 49. [1805] ( i22 ) recherche, par lieurc G 1. s. Pour droit de recherche des actes dont la date est certaine \ \0 Art. 2. Mention ou émargement. ... 3 Art. 3. Collationné , vidimá mis au bas des piecos qui ne contiennent pas au delá de qua- tre rules. 3 Mis au bas des piéces contenant un plus grand nombre de roles , pour collation desdi- tes piéces sur les originaux , l'acte de colla- tionné, vidimé compris , parróle. . . . 15 Art. 4. Acte quelconque en brevet. . . 6 Art. 5. Contrat de mariage 66 Art 6. Les actes purs et simples, autres que le contrat de mariage i 2 Art. 7. Les inventaires et partages, et gé- néralement tous les actes de quelque genre et espéce qu'ils soient, lorsqu'ils contiendront des clausses extraordinaires ou détails qui en augmenteront l'étendue , seront payés ^ raison de 8 livres 5 sous par heures employées «\ la passation desdits actes , minute et expédi- tion comprises 8 5 A l'effet de quoi les notaires seront tenus d'écrire de leur main, en toutes lettres, sur la minute et au pied de ladite expédition , le lemps qu'ils y auront employé, et dateront en outre le jour auquel ils délivreront, soit la premiére, soit les autres expéditions. . Le tout á peine de 1000 livres d'amende pour la premiére fois , et en cas de recidive , d'interdiction pour six mois Art. 8. Lorsque les notaires seront appelés pour la confection des actes hors de leur étu- de , il leur sera payé , en sus du prix de l'acte pour le transport Si c'est en ville 8 5 Si c'est dans les campagnes, il leur sera payé tant pour les frais de transport que pour leiu' travail , 33 1. par jour, ..... 33 ( 123 ) [1805] Art. 9. Tous les actes pour la rédartion des- 1. s. d. quels les notaires seront appelés pendantla nuit, seront payés le doiible du prix ci-dessus. Art. ÍO. Pour dépót de piéces, pour tout droit 3 Pour vérification de pieces, par heure. . 15 Art. 11. Droit sur l'argent déposé en leur étude , quelle que soit la durée du dépót , sera laxé á 1 p'- 100 Art. 12. Tous notaires seront tenus d'é- crire de leur main, et en toutes lettres, la somme par eux recue au bas de toutes les ex- péditions qu'ils délivreront, de quelque es- péce et nature qu'elles puissent étre, sous les peines portees h l'article 7. CHAPITRE VI. — TAXE DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL». Art. 1. Acte de naissance 8 1. 5 s. d. Art. 2. Acte de mariage 8 5 Art. 3. Déclarationdedécés,transport,en- tretien des ustensiles du cimetiére. ... 8 5 Art. 4. Fosse pour une grande personne. 6 3 9 un eñfant. "... 4 2 6 Art. 5. Déclaration de décés et transports pour les pauvres Gratis. CHAPITRE VIL — taxe des juges de paix "" . Art. 1 . Pour chaqué notification de cita- tion ou signification de jugement. . . . ll.lOs. d. Art. 2. Pour délivranced'un jugement dé- finitif 1 10 Art. 3. Pour chacun des jugements prépa- ratoires, enquétes ou procés-verbaux de visite, délivrés avec le jugement défmitif en cas d'ap- pel 15 * Voyez, n" 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état civil des cí- toyens, tit. I", art. 1 et suivants. "^ Voyez, n° 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisation des tribunmix, tit. Til. [1805] ( 124 ) Art. 4. Pour l;i (lólivrance séparéed'unju- 1. s. d, goraent préparatoire rondu contre une partie (léfaillanto 15 Art. 5. Pour la vacation du greífier assis- tant le juge de paix , lorsqu'il se transportera sur le lieu 1 10 Art. C. Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu'ils seront appclés par le juge de paix, s'ils ont employé la journée cutiere, y compris Taller et le retour, a cliacun 3 Et s'ils n'ont employé qu'un demi-jour, a chacun 1 10 Art. 7. Premiere notification des citations aux témoins ou gens de l'art \ 10 Art. 8. Notifications subséquontes aux té- moins ou gens de l'art 45 Art. 9. Lorsque le juge de paix sera obligé de se transporter dans les campagnes , il se taxera, parjour, a 33 Art. 10. Les témoins et gens de l'art, lors- qu'ils se transporteront dans les campagnes , percevront chacun par jour 24 15 CHAPITRE VIII. — TAXE DES GÉOLIERS ET CONCIERGES. Art. 1. Pour droit d'écrou, d'entrée et de 1. s. d. sortie de chaqué prisonnier, de quelque con- d ilion qu'il puisse étre. . . » . . . . O 3 9 Art. 2. Pour droits d'inscription d'écrou, d'entrée et sortie de chaqué hete cavaline, ■p. asine et autre, mise en fourriére, par telle cause ■'/ et raison que ce puisse étre 4 2 0 Art. 3. Pour droits de garde, soin etnour- riture desdites bétes cavalines, asines etautres, parjour 15 Arl. 4. En cas de maladie des prisonniers, le geolier sera tenu de la faire constater par un certificat en bonne forme du chirurgien, de la durée de la maladie de chacun des prison- niers, a peine de radialion de leur dépense. ( i25 ) Ai'(. 5. Pour iiouiTiluro do chaqué prison- iiicr qui lie sera pas alimenté par l'Etat. [1805] s. d. 15 CHAPITRE IX. — DES INSTITUTEURS PARTICULIEKS. Art. 1. Pour chaqué enfaiit externe qui apprendra seulenient á iire, par mois. . . 4 Art. 2. Pour chaqué enlant externe qui apprendra a iire et c\ écrire, par mois. . . 8 Art. 3. Pour chaqué eníant pensioimaire , logé, nourri, apprenant á Ure et á écrire, par an 825 Art. 4. Ne sont point compris dans le pré- sent réglement les instituteurs de chefs-lieux de división institués par l'Etat. CHAPITRE X. — DES FRAis d'impression. Tetes de lettres, lorsque le papier sera fourni par l'imprimeur IC 1. Lorsque l'administration fournira le papier. 8 Les extraits des piéces déposées, le prix est le méme que pour les tetes de lettres. Cartes de süreté Baux á ferme Ordonnances de recettes et dépenses. Acquils-á-caution pour les douanes. Certificáis d'importation et d'exportation Permis de chargement ou de déchargement Bordereaux des droits locaux. Bordereaux des marchandises importées. Déclaration de départ des hátiments. Permis pour le cahotage Permis d'embarquer et de débarquer. . Roles d'cquipages Décrets, Lois, Proclamations et Jugements, ei placard, sur deux colonnes. . . trois colonnes. Les mémes ouvrages , en formal in-quarto ou in-octavo , . . 100 2 O 10 s. le c, 1(5 10 IG 10 49 10 49 10 33 33 33 33 33 33 33 16 10 100 66 100 [1805] ( 126 ) Tous les ouvrages á filéis, comme état de si- luation de troupes, mouvement des maga- sins, etc. , il sera fait des prix particuliers. . Les ouvrages ci-dessus et autres ne pourront étre imprimes au-dessous de cinq cents cxemplaires ' Tous í'rais d'impresssiou c{ui ne seront pas avoués du gouvernement, et qui lui seront (Hrangers, seront á la charge des particu- liers b'ait et arrété au palais imperial du Cap, le 30 aoút 1805, an il de rindépen- dance d'Haiti, et de notre régne le l*^"^. Signé : Dessalines. Par l'empereur. Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. N"* 36. — DÉCRET relatif á la consignation des bátiments étran- gers. Au Cap, ie 6 septembre 1805, an II*. Jacques, Empereur 1*^'" d'Haiti, etc, ; Désirant dispensar également et indistinctementies bienfaits du gouvernement, et assurer aux maisons de commerce patentées consignataires, etc., etc., sans ac- ception d'intéréts prives ni de réclamations particulieres , les bénéfices résultants du décret imperial du I*"" aoút présente année; DECRETE ce qui suit, pour étre strictement exécuté dans toute l'étendue de l'Empire ; Art. 1 . Tout patenté consignataire a et exerce les mémes droits á la faveur accordée par la loi précitée. Art. 2. Conséquemment au principe consigné dans l'artide pré- cédent, chaqué consignataire sera saisi, h tour de role, et suivant l'ordre du numero apposé sm' sa patente, de la vente et responsa- bilité des bátiments étrangers *. 1 Voyez, n" 18, Ordonnance, du 15 octobre 1804, qui défend, etc., art. 2. — N" 34, Décret, du l*"^ aoút 1805, relatif au cautionnement des bátiments étrangers, — ¡N"* 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art, 1. ( 427 ) [1805] Art. 3. Cette distribution sera calculée de maniere que nul patenté consignataire, de qiioi qu'il puisse se targuer, et de quelque nature que soit sa réclamation, ne pourra recevoir une quantitc de bátiments excédant le nombre de ceux re^us par les autres consi- gnataires. Art. 4. Au désir de l'art. 3, tout négociant déjá commissionné consignataire, est tenu de présenter sa patente au secrétaire general du gouvernement, qui la revétira de la formalité exigée. Fait el arrétéau palais imperial du Cap, le 6 septembre 1805, an II de l'indé- peudauce, et de uotre régne le I*"". Signé : Dessalines. Par l'Empereur , Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. [1800] ( 1^28 1806. ]S}o 37. — DÉCRET sur les exporlaüons par liers, café, sucre ct cotón '. 1(J janvier IbOÜ. {Cette picce manque.) isjo 38. — DÉCRET sur le cabotage, les pécheries, les salines, le mouvement des ports, etc. ^. Port-au-Prince, le 1*'" février 1806, aii lií. Jacques, Empereur 1" d'Haiti, etc. ; Ouí le lapport du ministre de la guerre et de la marine, DECRETE ce qui suit, pour étre exécuté dans l'étendue de l'Empire. Art. 1 . Nulle personne h. l'avenir ne pourra naviguer ni iaire la peche, á moins qu'elle ne soit classée et innnatriculée ^ Art. 2. Aucun patrón ni capilainc au cabotage ne sera excmpt du service sur les bátiments d'Etat ^ ; il ne sera admis qu'un seul propriétaire par enibarcation, ct chaqué enibarcation sera nmuc- rotée. • Voyez, n" 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commercc, arl. i. - Voyez, n" 70, Lui, du 9 mars 1807, sur l'organisation du cabotage. 3 Voyez, n° 61, Loi, du 13 février 1807, concernaut une n'quisiliun de 4,000 jeunes gens, etc., art. 3. ■* Voyez, n" 157, Loi, du 15 mars mars 1808, sur rorganisatiun de la marine militaire, art. 5. ( i29 ) [180Ü] Ai'l. 3. Les commissaires des guerres et de ki marine, et leurs adjoints daiis les ports, chargés de l'inspection marilime dans les diverses divisions territoriales, n'admettront en remplacement sur les canots de peche, dans les pécheries et salines, que des marins invalides ou exempts par leur age (cinquante cinq-ans) du servicc des bátiments de l'Etat *. Art. 4. Les maítres de pécheries et salines seront patentes par les bureaux de la marine, leurs embarcations numérotées á l'instar de celles de cabotage, par ordre, avec désignation, le chiffrc posé sur le derriére de l'embarcation et sur les voiles ". Nul autre qu'eux ne pourra exercer cette profession, ni tendré des filets, folies, ni bouts-vacants cependant á une distance qui ne puisse nuire au passage des bátiments. Les commissaires de la marine et autres , ne souffriront point, en aucun cas, qu'il soit porté atteinte á leurs établissements, ni aux gens qui y sont attachés, par ceux de la marine guerriére. Seront cependant susceptibles, les pécheurs et leurs gens, de réquisidon, dans le cas d'échouement ou de naufrage de bátiment quelconque qui aura fait signal de secours. Art. 5. 11 sera établi une caisse oi^i seront déposées les rétributions levées sm^ le cabotage, et autres droits ^. Art. 6. Tous capitaines et officiers qui seront par nous brevetes á l'avenir, seront astreints á subir un examen préalable, et admis á prouver qu'ils ont servi en qualité de capitaines mariniers sur les bátiments de FElat, pendant six mois au moins, ou sur un autrc bátiment de 15 hommes d'équipage au moins, ct cela pendant six mois, dans chaqué grade, en tout dix huit mois de service, córame officiers mariniers , sous-lieutenanls ou lieutenants , avant que d'étre recus capitaines. — Art 7. Art. 7. Ces examens et réceptions seront faits par un comité de raarins, qui sera tenu en présence du commissaire des guerres et de la marine, composé des deux plus anciens capitaines de la marine militaire, d'un capitaine d'artillerie, d'un chef des mouve- ments des ports, d'un maítre de mathématiques oud'hydrographie, qui poseront des questions de théorieet de pratique, sur la manoeu- * Voyez, n" 157, Loi, du IS mars 1808, sur V organisaüon de la marine mi- litaire, art. 5. 2 Voyez, n" 68, Loi, du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 25. 3 Voyez, n° 41, Décret dn 2 septenibre 1806, rclatif aux droits d'importa- lion, ctc, art. 5, § 11. T. I. 9 [1806] ( 130 ) vre, au caudidal, sur le mouillage, l'appareiüago, 1(> canonnagc, et quelques notions sur le pilotage et la variation de la boussole. Si les examina leurs no Irouvenl poinl le candidat suffisarnment in- slruit, ils le renverronl a un aulre jour avec des instruclions par écrit ; dans le cas que les réponses fussent satisfaisantes aux ques- tions, clles serontenvoyées au ministre de la marine, qui sollicilera Je brevet de moi ; il en sera a peu pres de méme pour les capitaines au cabotage *. Art. 8. Tout bátiment au cabotage, destiné a charger á fret, d'un porta un autre, ne pourra commcncer áprendre charge, qu'il n'ait, aulmreaudes classes etde la marine, etautres bureaux,justifié d'un examen du tribunal de commerce de la división, qui atieste que la visite au corps du bátiment, et ses agres, a été faite par dcux experts, et qu'ils sont bons et en état de teñir la mer, aprés le serment ordi- naire, recu par les juges ; et cet examen aura lieu tous les trois mois. Art. 9. Les marchandises, denrées, effets, malíes et meubles, seront chargés, a l'avenir, d'un port a un autre, sous connaissement, oü le fret sera stipulé par milliers, quintaux et piéces, sous compte ; il sera tenu un livre sur lequel tous les objets de chargement seront portes avec ordre, date, désignation des personnes, des lieux et des consignataires. Art. 10. La reconnaissance des objets se fera sur le quai par les chargeurs ou consignataires, avant l'enlévcment, en présence du capitaine ou patrón de l'embarcation; et s'il s'était exercé quelques vols ou fraudes dans le poids, le nombre ou la qualité des marchan- dises ou denrées, sur la plainle portee a qui de droit, le capitaine ou patrón et son équipage, ou celui qui en serait le fauteur ou en partie, sera traduit, par le mandat d'arrét décerné par qui de droit, en lieu de súreté, la procédure inslruite , jugée et exécutée, s'il y a lieu, selon les formes des tribunaux spéciaux ^. Dans tous les cas, les capitaines ou patrons seront responsables envers les chargeurs des marchandises, effets et denrées qui seront chargés sur leurs bords sous connaissement. Art. 11. Le capitaine ou patrón sera préféré pour son fret, sur les marchandises de son chargement, lant qu'elles seront dans le 1 Voyez, n" 157, Loi, du 15 raars 1808, sur l'organisation de la marine mili- taire, art. 8. * Voyez, n° 26, Loi, du 30 mai 1805, sur l'organisation des conseils spéciauz. ( 131 ) [1806] bátiment ou sur le quai, et méme pendant quinzainc aprcs la dcli- vrance, pourvuqu'ellesn'aientpoint passé entre les mains d'unüers. Art. 12. Voulant procurer á la marine marchande Talimenl que lui donne le commerce, restreignons aux bátiments élrangcrs les seuls ports par nous designes * ; défendons aux susdits bátimenls, sous quelque pretexte que ce puisse etre , de taire leur vente dans d'autres ports , sous peine d'amende, qui sera prononcée contrc les capitaines et subrécargues , d'apr^s la connaissance du présent dé- cret, et infligerons de sévéres punitions contre les administrations qui l'auront voulu ou toleré ^. Art. 13. Tout capitaine ou patrón des bátiments du cabotage, qui s'expédiera d'un porta un autre, ayantdes passagers a son bord, des deux sexes, de quelque condition que les personnes soient, sera tenu de les faire porter sur son role d'équipage, et de les présenter au burean de la place et de la marine, en arrivant dans les endroits de leur destination ^ ; les bátiments de l'Etat ou autres armes , étant en croisiére, qui entreront dans un port oü il y aura des autorités militaires ou maritimes, seront, les capitaines, tenus de leur présen- ter leurs lettres de mer, et de faire passer leur équipage en revue á bord, par le commissaire des guerres et de la marine, avant que de pouvoir faire aucune opération, ni demande quelconque de four- nitures ni d'hommes, et de présenter l'état des objets qu'ils auront recus de l'administrateur du dernier port de commerce, ou qu'ils auront quitté. — Art. 19. Art. 14. Lorsque plusieurs bátiments de guerre feront voile d'un port, le chef commandant donnera, comme a la guerre, par terre, des lettres de parties, á ceux des capitaines faisant corps de sa división. Art. 15. Étant nécessaire de déterminer les attributions des chefs des mouvements des ports et des capitaines de port, ils auront la méme autorité pour la pólice desmarins dans le port, que l'ont á peu prés les commandants d'arrondissement et de place, sur les troupes en garnison, oupassantdans leur arrondissement ou place ; et rela- tivement au service de mer, les chefs de división, et commandants í Voyez, n° 32, Décret, du 28 juillet 1805, qui ouvre cerlains ports au com- merce extérieur. 2 Voyez, n" 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 18. — N" 162, Loi, du 4 avril 1808, sur la pólice des ports, etc., art. 8. — N" 41, Décret, du 2 sep- tembre 1806, relatífaux droits d'importation, etc., art. 6. 3 Voyez, a" 8, Arrété, du 7 février 1804, qui regle quelques points importants, etc., art. 9, 18. [I80fi] ( i:^2 ) d'avisü dcíi'i'ciüiil aux ortlrL's des iheís des iiiuuveiueiils de porl el de leurs capitaiues, ainsi que les ehefs des corps déférent eiivers les comiimiandaiils d'arrondissemeTit el de place, auxquels la forcé sera réclaiiié(> pour le bien dii service. Art. 16. Les capitaines des ports avec leucs adjoiuls seroiil lou- joursprets á se rendre aborddes])alinu'iils étrangers qui s(í présen- teronl pour y nuilrer ou (^n sortir, ainsi qu'a bord des baliments de l'Elat ; ils remplironl les formalités d'usage el celles qui leur seront ordonnées par des instructions nlléneures. Art. 17. Lorsque les baliments des nations qui comniercent avec cet Empire, entreront dans un des ports designes \ ils seront tenus de déposer leur role el patente de mer au burean des classes de la marine, pour s'en expédier lors de leur départ; les bádments du cabotage seront obligés d'en faire de meme. Les commissaires char- gés des classes nc pourront apposer aucune écriture sur les lettres patentes des puissances étrangeres ; ils leur délivreront seulement un certificat qui atteste que le bátiment a été expédié et a rempli toutes les formalités d'usage, aprés s'en étre informes des adminis- trateurs du lieu. — Art. 12. Art. 18. En fait de commerce, tous les hommes étant regardés comme de la meme nailon, les tribunaux de commerce , ayant les mémes attribulions en cette partie que les ci~devant amirautés, pourront connaitre privativement ¿i tout autre, entre toutes per- sonnes, de quelque qualité qu'elles soient, faisant le commerce, lant Haílien qu'élranger, tant en demandant qu'en dcfendant, de toutes conteslations, et de tout ce qui concerne la construction, les agres et apparaux, avitaillemenl, équipemcnt, ventes et adjudica- tions des baliments et cargaisons ^. Art. 19. Tout capilaine au cabotage qui se sera perinis d'embar- quer a son bord un marin sans etre numi d'un permis de débarque- ment du commissaire des classes du port oíi le dernier biítimenl doRt il faisait partie do l'équipage aura desarmé, sera puni comme fauleur de la dcsertion du marin, qui sera mis á bord d'un bátiment de l'État, á la gene. Gependant le certificat de débarquement donné sur les coles oíi il n'y aurait point de bureaux, ni postes niilitaires, par le capilaine du dernier bátiment qu'il aura quitté pour cause de ' Voyez, 11° 32, Décret, du 28 juillet 1805, f/ui oiivre certains "ports mi com- merce exlérieur. 2 Voyez, u" 20, Loi, du 7 juiu 1805, sur l'organisalion. des tribunaux, til. IX. — JN" 114, Loi, du23 aviil 1807, sur le commerce, ail. 17. ( 133 ) [1806] maladip, ou du consenlcmcnt du capilaine, validera jusqii'au port d(í burean, oü le marin sera porté sur le role, s'il rontinue á navi- ^uer sur le méme bátiment ; car il no peut y avoir de débarquement exigible par les équipages qu'á la fin du role. — Art. 13. Art. 20. Les eiiróleincnts pour l'armée navale se feront ])ar la presse, et le temps du service des marins ne sera pas limité '. Art. 21. La manoeuvre des bátiments exigeant une ponctuelle obéissance, et toute la célérité dans les mouvements, le commande- ment ne soulírira point de replique ; tout subordoinié qui aura hesité d'obéir, et par le défaut d'exécution aura comproiiiis la súreté des bátiments ou des personnes, sera puni d'un chátimont exemplairo (passé á labouline) etjugé d'apres le Code penal, si le délit l'exige^. Art. 22. Tout article du Code penal militaire est applicable aux marins comme aux troupes de terre. Mandons et ORr)0>'NONs que le présentdécret soitlu, publié etaf- ficlié partout oíibesoinsera, á la diligence du ministre de la marine. Fait et donné en notre palais imperial de Dessalines, le d'^'' février 1806, an IIP de l'indépendance, et de notre régne le i^^. Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. Le ministre de la guerre ct de la marine, signé : E. flÉRix. N" 30. — DÉCRET imperial concernant les guildives ^. Port-au-Prince, le 2 mai 1806, an TTF. Jacques, Empereur I" d'Haüi, etc. ; Voulant remédier aux domniages que divers spéculateurs non-antorisés appnr- lent ;i l'exploitation des guildiveries de l'État ; Décrí^te ce qui suit : Art. 1. Toute guildi ve appartenant ou a l'État ou aux particu- ' Voyez, n" 137, Loi, du 1," mars 1808, .wr I' orgamaation de la marine mili- taire, art. 1, 2 etsuivants. - Voyez, n» 24, Codepénal militaire, du 26 mai 180o. 3 Voyez, n" 8, Arrí'fr, du 7 février 180'i, (lui regle guclgnex pointft impnr- laiit.t, etc., arl. 8. [180G] ( 134 ) liers, qui aura été rclevéo ou établie antérieurcm(mt a l'arrété de Son Excellonro le ministre des finances relatif h Taffermage des guil- diveries, sera conservée et continuera de fabriquer. Art. 2. Toutes celles qui auront été réparées ou entreprises par des partifuliers, postérieuremcnt a l'arrété précité, sans une per- mission cxpresse signée de ma propre main ou de celle de Son Excellence le ministre des finances, seront considérées comnie illi- cites et par conséquent démolies. Art. 3. Dans un mois, a compter du jour de la publication dupré- sent décret, tous les entrepreneurs particuliers qui n'auront pas satisfait au désir de l'article 2, seront poursuivis extraordinairement et auront leurs manufactures confisquées au profit de l'Etat. Art. 4. Le présent sera lu, publié et afñché partout ou besoin sera, ala diligence des administrateurs. Ordre aux généraux commandants de divisions et d'arrondisse- ments, de préter main-forte á Texécution du présent décret. Au palais imperial de Dessalines, le 2 mai 1806, an IIF de l'indépendance, et de notre régne le l®'^. Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Le secrétaire general, signé : Juste Chanlatte. N** 40. — DÉCRET relatif aux testaments et autres acfes portant donalion de biens fonds *. Aux Cayes, le 1" septembre 1806, an líP. Jacques, Empereur T*"" d'Haiti, etc. ; Considéranl que les tribunaux ont, jusqu'a ce jour, homologué indistincle- ment. lous les lestamenls qui leur onl été presentes ; Considérant qu'au mépris de rordonnance du 7 février 1804, qui (ixe l'époque qui anuulle les ventes, testaments et donations faits par les blancs, les tribunaux n'ont cessé, depuis leur installation, d'homologuer et insinuer de tels actes ; • Voyez, n" 8, Arrélt', du 7 février 1804, r/ui regle quelques points importants ( 43^^ ) [1806] DECRETE : Art. 1 . A ravenir, lorsqu'un testament ou tout autre arte por- tant donation, aura élé présente, soit á l'homologation, soit á l'insi- nuation *, le tribunal civil, avant de faire droit, donncra connais- sance a Tadministrateur principal do la división, de la demande en homologation dudit testament, á l'effet de s'assurer si l'État n'est pas fondé á réclamer contre ladite demande. Art. 2. A l'avenir, aucun notaire ne pourra passer d'actes por- tant vente ou donation qu'au préalable le vendeur ou le donaleur n'ait produit, outre ses titres de propriété, un certifica t de l'adnii- nislrateur principal de la división, qui atteste que ledit donaleur ou vendeur est legitime propriélaire, el que le bien qu'il veul vendré ou donner, n'appartient, ni en tout, ni en partió, aux domaines do l'État. Art. 3. Dans aucun cas, le tribunal ne pourra homologuer ou insinuar aucun acte portant donation, que le requérant en justice n'ait produit le certificat mentionné en l'article prácédent. Art. 4. Les dispositions du présent décret s'étendent méme sur les actes passés entre Haitiens. Art. 5. Les commissaires impériaux prés les tribunaux, sont chargés, sur lour respímsabilité personnelle, de surveiller l'exécu- tion du présent, par les tribunaux. Art. 6 Les administratours principaux de división qui, dans le cas de contravention au présent décret, de la part des tribunaux, n'auraient pas reclamé contre, seront poursuivis suivant toutc la rigueur des lois. Art. 7. Le présent décret sera lu, publié et exécuté danstoute du Service müitaire et de l'administraUon, art. 19. — N° 43, résistance á l'oppres- siondvi 16 octobre 1806. — N" 60, Loi, du 9 février 1807, concernant l'agricul- ture et les mises en pussession. — N° 76, Loi, du 16 mars 1807, addidomielle et interprétative á celle du 9 février dernier. — N° 23, Loi, du 28 niai 1805, sur les enfants nés hors mariage, tit. II, art. 1 et, suiv. — IN" 141, Loi, du 22 janvier 1808, sur les réclamations des sommes dues par les anciens proprié taires. *■ L'insinuation, dit Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation, verbo Insinuation, était, dans ranciennelégislation, l'enregistremeiit auquel étaient assujettis, les donations, les actes de derniére volonté et d'autres actcs, afín do mettre les tiers intéressés á portee de les connaitre et de se préniuuir contre la fraude. Cette formalité a été remplacée par la iranscription et Tenregistre- ment. [180()] ( 13'6 ) l'ótendue de l'Empirc, ;i]a diligenne des adminisirateurs principaux (los divisions, vi dos rommissaires impériaux présles tribunaux. Donné aiix Cayes, au palais imperial, le 1" septemhre 180G, an IIF de l'indé- peiulance, et de notre regne, le 2^. Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Pour Ii' secrí^lnirc qétu'rfd absoit, signé : Boisrond-Tonnerrk. N" 41 . — Décret relaüf aux droits d'importation et d'exportation, et aux rótributions acrordéos aux directeurs des douanes, capi- laines de port, rommissaires do marine, trésoriers et inter- pretes ' . Aux Cayes, le 2 seplembre 1806, an III. Jacques, Emporonr P" d'Haiti, etc. ; Oni le rapport, de ses ministres des finanees et de la marine rénnis : Cousidérant (lu'il est instnnt de eorriger les abus qui , depuis longtemps, se snnt glissés dans le serviee de Tadministration de la marine ; Considérant qu'il est enrore instant de dégager le commerce des entraves qui le paralysent ; A'oiüant, en conséqnence, fixer détlnitivement les droits d'importation et d'ex- portation, et les rétributions que des fonctionnaires avides et infideles portaient a un taux exageré : Decrete : Art. 1. Les droits d'entrée, de méme que eeux de sorlie, se percevront sur le pied de dix pour cent '^. Art. 2. A l'avenir, los directeurs des douanes se conformoront strictoment au tarif dos prix annexés au présont dócret, et no pour- ront, dans aucun cas, exigor pour los droits d'importation et d'ex- portation, au dolá du prix fixó par lo présont dócrot. — Art. 4 , 8. Art. 3. Les droits de posage, cubage, jaugoago et piétage se por- 1 Voyez. n^ 113, Loi, da 21 avril 1807, sur la direction des douatie.t, art. 24, 34 et suiv. 2 Voyez, ibid., art. 36, et \e(arif avnexé ücette'loi. ( 137 ) [1806] cevront sur le taux de demi-gourde par millier de denrées ou co- mestibles assujettis au pesage ; et d'un escalin par raissc de mar- chandises *. 2** D'un quart de gourdc par futaille de liquide. 3" D'un sol par pied de planche. Les fonds provenant de ees droits, seront spécialemcnt aíTectés au paiement des appointements des différents administrateurs, etdéposés dans une caisse particu- liére, tenue par le directeur de la douane, qui liendra ladite caisse aux ordres de l'Empereur, nonobstant ceux des ministres ^. Art. 4. Ces directeurs seront tenus de fournir, tous les mois, au ministre des finances, le bordereau de cette caisse, lequelsera Irans- mis á l'Empereur et au ministre. RÉTRIBUTIONS ACCORDÉES AUX DIRECTEURS DES DOUANES, TRÉSORIERS, COMMISSAIRES DE MARINE, CHEFS DES MOUVEMENTS DE PORT ET INTERPRETES '. Art. 5. Veut et entend Sa Majesté qu'il soit payé, savoir : Au directeur des domaines , pour chaqué bátiment étranger , huit gourcles. ci 8 gourdes. Au méme, pour la feuille de douane a délivrer aux caboteurs, un quart de gourde, ci 1 gourdin. Auméme, pour la feuille de douane, quand ces caboteurs s'expédient sur leur lest, un escahn, ci. 1 escalin. Au méme, pour les permis d'embarquer et de débarquer, un escalin, ci 1 escalin. Au trésorier, pour chaqué bátiment du commerce étranger, douze gourdes, ci 12 gourdes. Au commissaire de marine, pour chaqué báti- ment étranger, huit gourdes, ci 8 gourdes. Au meme, pour les rules d'équipage á délivrer tous les trois mois aux bátiments pontés pour le cabotage, quatre gourdes, ci 4 gourdes. • ' Voyez, n° 113, Loi, da 21 avril 1807, sur la direclion des douanes, niL 37. — 2 Ibid., art. 45. — N" 223, Arrété, du 23 mars 1809, du Président d'lláiü, qui ftxe les droits a percevoir pour le tonnage, etc. — N° 342, ArréU', du 15 octobre 1814, qui réduit a 5 pour cent les droits d'iivportation, etc. "> Voyez, n° 113, Loi, du21 avril 1807, sur la dircction des douanes. Rétrihu- tions accordées aux cmployés, etc. []806] ( 138 ) Auméme, pour les roles d'équipage des bAtimcnts decabotagenon pontés, deuxgourdes, ci. ... 2 gourdes. Au mi'ino , pour la carie de sortie des pelites embarcaliüiis ayaiil quille, depuis le port de deux tonneaux jusqu'a ccliii de quinzc, pontees ou non pontees, un gourdin, ri \ gourdin, Et la moitié en sus pour tout bátiment d'un porl au-dessus de quinze tonneaux. Le commissaire de la marine percevra en outre, pour les báli- ments de commerce étranger, un droit de quatre gourdes ; mais les sommes provenant de la perception de droit, seront versees a la caisse particuliere établie par Tarticle 5 du décret du \^^ février iSOG*. Au chef des mouvements du port, pour chaqué billiment du commerce étranger, depuis le port de 25 tonneaux jusqu'a celui de cent, seize gourdes, ci 46 gourdes. Pour les bátiments de deux cents jusqu'a trois cents tonneaux, vingt-quatre gourdes , ci. . . 24 gourdes. Et pour ceux de quatre cents tonneaux jusqu'a six cents et au delá, soixante-quatre gourdes, ci. 64 gourdes. Les chefs des mouvements de port auront les mémes rétribu- tions que les commissaires de marine , pour la carte de sortie des petites embarcations. Quant aux canots des habitants riverains, ils seront expédiés gratis , et il ne sera rien exige pour les reláches des caboteurs , ni des bátiments étrangers sur les cotes, ámoins que ees premiers ne débarquent des effets, denrées, ou marchandises. A l'interpréte des langues étrangéres, pour ses démarchos et tra- ductions de factures, huit gourdes, ci 8 gourdes. Art. 6. N'entend Sa Majesté, qu'il soit eíTectué par les bátiments du commerce étranger, aucun chargement ni débarquement de denrées, comestibles, marchandises, etc., sur les cAtes et dans les ports de cetEmpire, autres que ceux ouverts par la loi du 28 juillet 1805 2. Art. 7. Fait Sa Majesté expresses défenses ?i toutes les autorías, autres que celles désignées par le présent décret , d'exiger quoi que ' Voyez ce décret au n° 38. 2 Voyez, cette loi, au n» 32. — N" 38, Décret, du 1" février 1806, sur le ca- liolacje, etc., art. 12. % ( 139 ) [1806] ce soil des caboteurs ou britiments du commerce étranger, sous peine d'étre poursuivies et punies suivant la rigueurdes lois *. Art. 8. Défend également Sa Majesté á ses ministres des financos et do la marine d'établir, et de faire percevoir par les adminislra- teurs de leurs départements respectifs, d'autres droits que ceux avoués parle présent décret, sous peine de punition. — Art. 2. Art. 9. Le présent décret sera lu et publié dans toute l'étendue de l'Empire, pour y avoir son exécution, á la diligence des ministres des finances et de la marine, chacun en ce qui concerne ses attri- butions. Donné aux Cayes, aii palais imperial, le deuxiéme jour de septembre 1806, an IIP de l'indépendance, et le 2*^ de notre régne. Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Pour le secrétaire general absent, signé : Boisrond-Tonnerre. TARIF DES PRIX ACTUELS ET MOYENS DES MARCHANDISES IMPORTÉES DANS l'EMPIRE d'HAÍTI , ET DES PRODUCTIONS TERRITORIALES EXPORTÉES DES PORTS DUDIT EMPIRE. A. Acier 90 livres le cent. Amidon 10 sous la livre. Avoine 8 livres 5 sois le baril. Armoire de sap 33 livres piéce. « de chéne. 66 livres piéce. « d'acajou 198 livres piece. Alambics en cuivre sur facture. Amandes 16 sois la livre. Anchois par 12 pobans 16 livres 10 sois la caisse. Andouilles 20 sois la livre. Ails • . . 40 sois la corde. Avirons 3 livres piéce. Allumettes 30 sois les 12 paquets. Amadou 40 sois la livre. Ammoniac (sel) 12 liv. 7 sois 6 den. la liv. Alun 8 livres, 5 sois la livre. Voyez. n° 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, art. 72. [1806] ( '140 ) Anes, anesses G6 livres. Antimoine cru et preparé 30 livres le millier. Ardoises 40 livres le millier. Argeiit brulé 8 livres l'once. Azur en roche et en pondré 10 sois la livre. Argent doux en feuilles sur facture. « fin en trait ou feuilles sur facture. Aiguilles 12 livres le millier, Ancres de navire 49 livres le cent. Anisette 10 livres 10 sois le panier. B. Brai gras et sec i6 livres 10 sois le baril. Bnpuf 66 livres le baril. Boeuf en vie 264 livres la macorne. « a la mode 24 livres le frequin. Biére, en barrique 99 livres la barrique. « en tiercon 49 livres 10 sois le tiercon. « 12 bouteilles 16 Hv. 10 sois la douzaine. Bougie • 3 livres la livre. Blanc de baleine 3 livres la livre. Bois de sap équarri 125 livres le millier. Bois de pitchpin 250 livres le millier. Bureaux de sap 30 livres le burean. « de chéne 50 livres le burean. « d'acajou 90 livres le burean. Bouchons assortis . 15 livTes le millier, Bontons assortis, de metal 9 livres la grosse. Bas de cotón. • 66 livres la douzaine. « de soie 150 livres la douzaine. « de fil 66 livres la douzaine. Bretagne large 20 livres la piéce. « ótroite 12 livres la piéce. Basins et monsselines de diverses qualités. . . 4 livres l'aune. Batiste 99 livres le carrean. Benrre 20 sois la livre. Bottes 49 livres 10 sois la paire. Brins de 7 huit ou 3 quarts 50 livres la piéce. Biscuit blanc et d'équipage 30 livres le baril. « en petit baril 3 livres le baril. Briques 50 livres le millier. Blanc de cérnse et d'Espagne 16 livres le cent. Bandages 12 livres la piéce. Brosses 15 livres la douzaine. Bombasin noir 100 livres la piéce. Betterave 8 livres le baril. Bouteilles 33 livres le cent. líalais de crin 36 livres ¡a douzaine. ( 141 ) [180tí] Itáts a mulets 18 livres le bal. Baiulouliéres 50 livres la douzaiue. liijouterie. . . . ' sur facture. Bleu de Prusse 12 livres la livre. Bórax, brut et rafiné 6 livres la livre. Bouilloires de cuivre 12 livres la piéce. « potin ou fer-blanc S livTes la piece. Boucauts en bottes 4 livres piéce. Boites a jeu 33 livres. Brouettes 15 livres. Bourses de soie 50 livres la douzaine. Blauc pour femme 8 livres. Ble noir ou béquise 16 livres. Burat 4 livres. Bouiiets de laine ou cotón 30 livres la douzaine. Boucles de souliers, de culoUe, ea metal. ... 16 livres la douzaine. Basanes 60 livres la douzaine. Bidets avec seringue 30 livres piéce. Cannelle 8 livres la livre. Charbon de terre 24 livres la barrique. Couperose 50 livres le cent. Cuirs de boeuf. 8 livres 5 sois le cuir. « cabrits et moutons 3 livres le cuir. « tannés 16 livres le cote. « h rasoir 30 livres la douzaine. Crin 120 livres le cent. Cidre en tiercon 30 livres le tiercon. « en bouteille 16 livres la douzaine.' Chandelles 25 sous la livre. Chapeaux fins 250 livres la douzaine. « comrauns et inférieurs 166 livres la douzaine. « de paille 16 livres la douzaine. Colette blanche 180 livres les cent aunes. « grise 100 livres les cent aunes. Clous assortis 100 livres le cent. Cannes de jone 33 livres la douzaine. Cannes communes 16 livres la douzaine. Chaises en bois 100 livres la douzaine. « en paille 50 livres la douzaine, Cordages assortis 100 livres le cent. Cuisses d'oie 25 livres le pot. Cheraises communes 10 livres la cheniise. « zinga 5 livres la chemise. Chevaux en cargaison 200 livres la piéce. Conlitures scches et liquides 3 livres la Jivie. Cotons de 16 aunes 40 livTes la piéce. [1806] ( i 42 ) Cotons de 8 aunes 20 livres la piece. Canapés en bois ct autres 80 livTes la piece. Cotón coloré, par 3 aunes et demie 5 livres la piece. « á niarquer 10 liv. la douzaine de pelotes. « en laine 163 livres la piece. Casimir 12 livres l'aune. Croudes, larges et étroites 50 livres la piece. Casaques 5 livres la piece. Calendars 3 livres l'aune. Gire á cacheter 8 livres la livre. « en pain, blanche 40 sois la livre. « jaune. . 2S sois la livre. « á cirer les souliers 16 livres la douzaine. Couverture de cotón, large 30 livres piece. « de laine 88 livres la douzaine. Crepés larges 5 livres l'aune. « étroits 20 sois l'aune. Couteaux de chasse sur facture. « de table sur facture. Combourg 45 sois l'aune. Caries ájouer.' 10 livres le sixain. « de marine sur facture. Chandeliers d'argent 100 livTes le marc. « argentes 33 livxes la paire. « de cuivre 6 livres la paire. Carreaux á carreler 80 livres le millier. Cierges 3 livi'es la livre. Cambayes 12 livres la piece. Crayons 25 livres la grosse. Creme de tartre 40 sois la livre. Casseroles de cuivre 3 livres la livre. Camelots 5 livres l'aune. Cors de chasse, clarinettes sur facture. Cornets á jouer, en bois et cuir sur facture. Cambouis 16 livres le baril. Calenderie véritable, de 16 aunes 132 livres la piece. « « de 8 aunes 66 livres la piece. Cigarres 25 sois le cent. Chaudiéres et marniites 75 liwes le cent. Cápres et cornichons 16 liv. 10 sois les 12 pobans. Cages assorties 8 livres la piece. Cuivre en planche 200 livTes le cent. Colliers de cristal, jais, grenats, perles, verres, d'or et cuivre sur facture. Cannevette garnie -de fiacons de cristal. . . . 40 li\Tes la cannevette. « á geniévre 8 livxes la cannevette. Cartons. • 15 sois la feuille. Cuillers d'argent 100 livres le raarc, « d'étain 5 livres la douzaine. ( 143 ) [1806] Camomille 3 livres la livre. Camphre. 13 livres la livre. Cantarides 50 sois la livre. Caracteres d'imprimerie sur facture. Champignons secs 8 livres la livre. Chocolat 3 livres la livre. Choucroúte 12 livres le baril. Clochettes 24 livres la douzaine. Colle commune 30 sois la livre. « de poisson 3 livres la livTe. Coutil blanc et de couleur 3 livres l'aune. Calmande double ISO livres la piéce. « simple 75 livres la piece. Casse medicínale 10 sois la livre. Cornichons en ancre 6 livTes l'ancre. Cochons en vie 25 livTes la piéce. Coeurs de boeuf. 30 livres le baril. Charpente démontée sur facture. Charriots et charrues sur facture. Creusets 6 livres lejeu. Colophane 50 livres le cent. Coloquinte 4 livres la livre. D. Draps de Louviers ou de Sedan 82 livres 10 sois l'aune. « larges, communs 66 livres l'aune. « iins 66 livres l'aune. « étroits, fins 49 livres 10 sois Taunc. Draps communs. . , 24 livres 5 sois l'aune. « de soie 12 livres l'aune. Drogues assorties sur facture. Dames-jeannes 3 livres la piéce. Dugdales 40 sois la piéce. Dentelles de ñl et soie 8 livres l'aune. « d'or et d'argeixt fin 20 livres l'aune. « « faux 6 livres l'aune. Dragées 3 livres la livre. Dez á jouer 33 livres la baile. « á coudre, d'or, d'argent, de fer, de cuivre. sur facture. Essence de térébenthine. , 5 livres le galón. Essieux de fer. . . .^ 30 livres le cent. Estoupille 33 livres la piéce. Epées sur facture. Epaulettes d'or fin 66 livres la paire. « « faux 16 livres la paire. [1806] ( Fi.4 ) Epauleltes d'aigeul 45 livres la paire. « de süie el laiiie 4 livres la paire. Enere en poudre 9 livres la douzaine. « en bouleille 20 livres la douzaine. « de la Chine 28 livres la hoíte. Essenles étroites, de sap, cyprés el pilclipiíi. . 40 livres le núllier. Evenlails fins 165 livres la douzaine. « foramuns 9 livres la douzaine. Epingles diverses 8 livres les 12 paquels. Ecritoires 12 livres la douzaine. Etaim en sauínon 50 livres le cent. Eau d'odeur 16 livres les 12 pobans. Ecailles 24 livres 15 sois la livre Etoupes 30 livres le cení. Etamines larges 40 livres la piéce. « élroites 20 livres la piece. Eau forte 4 livres la bouleille. Encens 50 sois la livre. Eponges 12 livres la livre. Esprit de vin 14 livres le galón. Eslampes et éperons sur facture. Echaloles 15 sois la macorne. Enere d'imprimerie 3 livres la livre. F. Fer en barre , assorli 30 livres le cení. « en saumon 18 livres le cent. « á repasser 50 livres le cent. Fer-blanc, en í'euille 100 livres la boíte. Fromage 15 sois la livre. Farine de froinenl 85 livres le baril. « de seigle 30 livres le baril. « de mais 15 livres le baril. Feves 15 livres le baril. Fusils 33 livres piece. Faience francaise, en boucaul ou en panier. . sur facture. « anglaise 140 livres le panier. Fil d'éprcuve 20 livres la piece. Flanelle 5 livres l'aune. Fil blanc 10 livres la livre. Fil de Rennes 5 livres la livre. « de fer 40 sois la livre. « de lailon 4 livres la livre. « á voile 3 livres la livre. « á cordonnier 3 livres la livre. Feuillards 150 livres le niillier. Frise-bonne 50 livres la piece. Fruils á l'eau-de-vie. .•...•.. 50 livres la caisse. 1 { 145 ) [180G] Fourchettes d'argent lüO livres le maro. « de fer anglais avec couteaux. . . 8 livres la douzaiiie. Fleurs artificielles sur facture. Foin lo livres la boLte. rigfues en caisse ou en pelit baril 20 livres la caisse ou le banl. Forte-piano 6(50 livres piece. Flútes et fifres SO livres la piéce. Fouets 18 livres la douzaiue. GoudroD sur facture. Glaces sur facture. Gants de peau, á homme et á fenime 50 livres la douzaiue. « de fil 60 livres la douzaiue. « de soie 80 livres la douzaiue. Ginga numero deux 30 livres piéce. « de Rouen 40 sois l'auue. « de Lille '.,.... 4o sois l'aune. « de l'Est, de 14 et 16 aunes 55 livres piéce. « « de 28 et 32 aunes 110 livres piéce. Galons d'or et d'argent sur facture. « de soie et de laine 60 livres les 12 rouleaux. Guiñee bleue de 6 et 8 aunes 13 livres la piéce. « de 12, 14 et 16 aunes 35 livres la piéce. Gres fort 40 sois l'aune. Giroflé 12 livres la livre. Gonds et pentures 3 livres la piéce. Gaze de soie, fd, or et argent sur facture. Grapins 50 livres le cent Graine de lin 50 livres le cent. « de jardinage 5 livres la livre. Guimauve (fleur de) 4 livres la livre. Guitares 132 livres piéce. Grelots 12 livres la grosso. Gibernes 100 livres la douzaiue. Gomme de Gayac 82 livres 10 sois le cent. Gros rouge 50 livres le cent. Guingans 3 livres l'aune. H. Huile d'olive en futaille 12 livres le gallón. « 12 bouteilles 50 livres la caisse. « 30 fióles 60 livres la caisse. « á brüler 3 livres le gallón. « de lin 20 livres la tonque. « de térébenthine. ....... 8 livres le galón. T. I. 40 [1806] ( 14C ) Harengs en saunmre 33 livres le baril. « saurets en 1 quart el 1 huit. ... 12 livres le baril. Houes 50 livres la douzaine. Haches 40 livres la douzaine. Habits neufs de drap 20 livres. « de di verses étoífes 150 livres la douzaine. Iluítres marinees 20 livres le baril. « en pot 20 sois le pot. llarpes 660 livres. Horloges de sable 45 livres la douzaine. lloupes a poudrer 12 livres la douzaine. 1. J. Indiennes de 5 aunes et demie 20 livTes la piéce. « de 11 aunes 40 livres la piéce. « de 16 aunes 60 livres la piéce. « de 22 aunes 80 livres la piéce. « en livret 20 livres la piéce. Incarnat de colon 12 iivTes la livre. Ipécacuauha 30 livres la livre. Joujoux d'enfanls sur faclure. Jambón 20 sois la livre. Jalap 5 livres la livre. Jelons sur faclure. Laine. ....'.. T 30 sois la livre. Liége en planche 150 livres le millier. Linons 6 livTes l'aune. Louchets 30 livres la douzaine. Lard en planche 20 sois la livre. Livres imprimes 45 livres la douzaine. Langues fourrées 66 livres le gres baril. ((. en saunmre 15 livres le pot. « de morue 30 livres la douzaine. Longuevues, lunelles, lorguelles sur faclure. Lalles sur faclure. Liqueurs assorlies 66 livres les 12 bouleilles. II. jliel 25 sois la boulcille. Irta'is. 12 livres le baril. Moulons en vie 16 livres piéce. (( sales 20 livTes le baril. Morue, bacaya el poccock 30 livres le cent. Maquereaux • 50 livres le baril. 147 ) [Í806] Morlaix largc, ou creas. 105 livres la piece. (( étroit ou dorias 150 livres la piéce. Rliroirs en marbre sur fiícture. Mulets en cargaison 100 livres la piece. Meules á aiguiser, assorties 18 livres la piece. Montres d'or et d'argent sur facture. Manue. . . . •. 4 livres la livre. Mouchoirs de mousseline, rayes, en coulcur, á coins brodés, et schalls 50 livres la douzaine. Madras vrais 120 livres la piece de 8 mouc. « contrefaits 50 livi-es la piece de 8 mouc. « de soie 100 livTes la douzaine. Mouchoirs paliacas, Cholet, Béarn et Mazulipa- tan 80 livres la douzaine. Mantégue 20 sois la livre. Merrains 100 livres le millier. Muscade 20 livres la livre. Moutarde en poudre. 20 solsle poban. « liquide 3 livres le pot. Malaguette 50 sois la livre. Mátures. sur facture. Marrons 15 livres le baril. Malíes vides 25 livres piece. Makembis 15 livres le baril. MoUeton blanc ou cotón 5 livres l'aune. Mátelas 100 livres piece. 3Iandolines 66 livres. Mine de plomb 20 livres la livre. Muse 15 livres I'once. Mancliettes á liaie. . , 45 livres la douzaine. Mercure precipité 20 livres la livre. M. Noir de fumée 20 sois la peche. Nankin blanc el jaune 80 livres les 10 piéces. Nankinet 3 livres l'aune. Nansou 60 livres la piece. Noix et noisettes 16 livres le baril. Nattesdejonc 20 sois la natte. Noix de galle. . . , 3 livres la livre. O. Orge 40 livres le baril. Oignons 15 sois la macorne. Olives 16 livres 10 s. les 12 pobans. Ocre jaune 100 livres le cent. Opium 12 livTesla livre. [1800] ( 148 ) Or hiüló 8 li\ res 5 sois ronce. Osier 20 sois la poigiiée. Orgaudis 30 iivies la piéce. 1». Peaux tic vaclic 25 iivres la piecc. « de vcau 100 Iivres la douzaiiie. « de cliamois 25 Iivres la piijce. (( chamoisécs 40 Iivres la doiizaine. « de iiiaroqniíi 80 Iivres le ceiit. riomb en ^aain 20 sois la livre. (( en planche 80 Iivres le cent. « en sanmon üO Iivres le cent. poivre SO sois la livre. Potasse el periassc 20 Iivres le cent. poix 15 Iivres le baril, Pelitsalé 120 li\ res le baril. Pondré a pondrer 8 Iivres la livre « a yiboyer 15 Iivres la livre. « a canon O Iivres la livre. Pistolels snr facture. Pierres á fusil sur facture. Perdrix confites 25 Iivres le pot. Papier conimun, a lettres, coupé, etc. . . .■ 20 Iivres la rame. « á tapisserie sur facture. Poramcs de tcrre et d'arbre 8 Iivres le baril. Plumes á écrire 33 Iivres le millier, « a oreiller 3 Iivres la livre. Plumets 12 Iivres la piéce. Perruques 80 Iivres piece. Ponnnade en pots et en jjálon 12 Iivres la douzaine. Peiynes de toute espece sur facture. Poéles et poélons a frire <30 Iivres la douzaine. Parasols grands et petits 40 Iivres la picce. Peinture. 1^ sois la livre. I'iquois SO li\res la douzaine. pelies «^0 Iivres la douzaine. Pieds de glace, unis et dores sur facture. Pompons de soie et laine sur facture. Piéces a eau 10 Iivres la barrique. Prunes et pruneaux 20 sois la livre. Parclieniin 25 Iivres les 12 feuillcs. Pcndules, pinceaux el porcclaine sur facture. p^l^^iii 12 Iivres Taunc. (Juincaillcrie sur facture. { 149 ) [1806] Quinquina en poudre et autre 8 livres la livre. R. Réglisse, et son jus 3 livres la livre. Riz 2o livres le cent. Russie large 163 livres la piece. « étroite, 80 livres la piéce. Rubans de fil 8 livres le paquet de 12 pa. Rubans de soie. . - 4 livres la piece. « de laine . 2 livres la piéce. Rasoirs en étui 6 livres la piéce. Rouens couronnés 130 livres la piéce. « íleurets 30 sois l'aune. Roues 132 livres la paire. Redingotes 20 livres la piéce. Ratafia 30 livres les 12 bnuteilles. Registres sur facture. Raisins 13 sois la livre. Rhnbarbe 12 livres la livre. Rouge pour femnie 12 livres le pot. Rob antisiphilitique 23 livres la bouteille. Rouleaux, ménage blanc 20 livres la piéce. « toile crue grosse 33 livres la piéce. Sardines en baril 30 livres le baril. « en pot 10 livres le pol. Savons francais et d'Italie 23 sois la livre. « américain 18 sois la livre. Sel 8 livres le baiü. Sirop. » 3 livres la velte. Soufre 10 sois la livre. Suif 25 sois la livre. Saumon 66 livres le baril. « en petit baril 8 livres le baril. Souliers a liomme, fins 80 livres la douzaine. « « conininus. .. .... 30 livres la douzaine. Souliers h femme, unis, et en taffelas, brodés, 130 livres la douzaine. Serpes 50 livres la douzaine. Sabres sur facture. Serviettes et nappes 80 livres la douzaine. Serrures de fer et de cuivre sur facture. Saucissons 30 sois la livre. Satin lo livres l'aune. Selles 100 livres la piéce. Seringues diverses 15 livres piéce. Siamoises de 7/8 et 3/4 4 livres l'aune. [1806] ( m ) Sirsakas de rinde 132 livres la piéce. « contrefait 66 Hvtcs la piéce. Sacs á habilaats 5 livres la piece. « á charger 20 sois la piéce. Sana, par 12 aunes 33 livres la piéce. Saint-George 50 sois l'aune. Seriueltes 66 livres. ^^fr''» 66 livres la livTe. Sagou et Salep 3 livres la livre. Salsepareille 6 livres la livre. Sangles en piéce 8 livres la piéce. Savonnettes '. 12 livres la douzaine. Sene 8 livres la livre. Soie a coudre et á broder 70 livres la livre. Serge. 4 livres l'aune. Secrétaires en sapin et cédre 60 livres. Sucre raffiné 200 livres le cent. V. Tabac en pondré 20 sois la livre. « en bouteille et (lacón 40 sois la bouteille. « en feuilles 40 livres le cent. « á chiquer 20 sois la livre. « en andouilles 5 livTes l'andouille. Thé bon, et vert 6 livTes la livre. Terraille en paniers ou boucauts 80 livres la piéce. Toile de La val, blanche 55 sois l'aune. « « grise 45 sois l'aune. « á draps 8 livres l'aune. « d'Irlande 100 livres la piéce. « de Flandre 165 livres la piéce. « « en demi-piéce. .... 82 Hntcs 10 sois piéce. • « de Hollande 165 livres piéce. « grise de 18 á 20 aunes 40 livres la piéce. « cotón de 20 aunes 100 livres piéce. « de Frise par 30 aunes 165 livres piéce. « de Warendorf 165 livres l'aune. « de Rouen 40 livres l'aune. « royale 100 livres la piéce. Toile de Tocklembourg 230 livres les cent aunes. « « grise 230 livres les cent aunes. « cirée 20 livres la piéce. « d'Hessian 50 livres la piéce. « a voile 50 sois l'aune. Taffetas large et étroit 10 livres l'aune. Tables de toute espéce sur facture. Tiges de bottes 8 livres la paire. Tamis a farinc, montes 50 livres la douzaine. 1 ( 151 ) [1806] Taniis á farine non montes 2."> livres la douzaine. « « a viu de canne 23 livres la piece. Tole 30 sois la feuille. Tabatiéres de loute espece sur facture. Tarabours en bois, eteu cuivre sur facture. Trompettes, trictracs. . . • sur facture. Tapis de table 13 üvTes le tapis. V. Vins, rouge et blanc, en barrique 264 livres la barrique. « « « en caisse 33 livres les 12 bouteilles. « « «' en pipes 264 livres la pipe. « de Malaga, Madere, etc., en pipe. . . 12 livres le gallón. « étrangers, en bouteilles; 50 livres la douzaine. Yinaigre, en barrique 80 livres la barrique. « en ancre 15 livres l'ancre. Verreries assorties sur facture. Vert de gris 12 livTes la livre. Voitures de toute espece sur facture. Velours de soie 40 livres l'aune. « de cotón 10 livres l'aune. Violons 15 livres piéce. Vitres sur facture. Vanille 50 livres la livre. Vermicelle el autres pales. ...... 15 sois la livre. EiXpoi'tatiou. Cafés de toute espece 25 sois la livre. Sucre blanc 12 gourdes le cent. « terré 10 gourdes le cent. « brut 8 gourdes le cent. Colon 24 gourdes le cent. índigo 1 gourde la livTe. Cacao 15 sois la livre. Cuirs en poil, de bieuf 1 gourde le cuir. « « de cabrit ou mouton. ... 2 gourdins le cuir. Tafia 50 gourdes la barrique. Bois d'acajou 2 gourdins le pied. Cuirs tannés. . . , 2 gourdes le cóté. Gomnie de Gayac 10 gourdes le cent. Ecailles 2 gourdes la livre. Confilures 2 gourdins la livre. Casse medicínale. * 2 gourdes le cent. Huile de Palma-Christi 1 gourde le gallón. Mandons et ordonnons que le présent tarif soit, lu et pulilié [180G] ( iri2 ) (lans loule i'élPudiio do l'Empire, pour y avoir son exícution, a la (liligonce des ministres des finances et de la marine, chacun en ce qui concerne ses altributions. Dnnné aux Cayes, au palais imperial, le 2® jour de septembre 1806, anlll* de rindi'ipendance, le 2^^ de nolre regué. Signé : Dessalines. Par l'Empereur, Pouv le secrétaire qénéral absent, signé : Boisronü-Tonnerre. ]\o 42. — Adkesse de l'Empereur au Conseil supérieur, suivie dn jugenient dudil conseil. lOoctobre 1806. CeUfí piece manque. ) N** 43. — RÉsiSTANCF. i\ l'oppression *. Port-au-Prince, 16 ootobre 180G. Une affreuse lyrannie, exercée depuis trop longtemps sur le peuple et Tarmép, vient eníin d'exaspérer tous les esprits, et de les p(»rler, par un mouvemcnt digne du molif qui le fit naitre , íi s'éle- 1 A l'Anse-íi-Veau, le 12 octobre 1806. Le (jévcral de divisinn, ministre de la querré et de la marine, au (jénéral en clief de l'urmée d'Haiti. Mon ober general, Tous les niilitaires eL le peuple vous regardent , depuis longtemps , comme le siiccesseur au gouvernemenl d'Haiti. La t.yrannie qu'exerce sur rarinée el le peuple d'llaiti le génie destructeur de l'Empereur actuel, a l'aitrompre le frein au peuple de la partie des Cayes. Le 10, dans la plaine , riuspecteur, le colonel Étienne ( 153 ) [180G] ver en masse pour former uno digne puissante contre le torrent de- vástate ur qui le menace. Un complot, ourdi dans le calme et la reflexión, allait bientut éclater ; les hommes susceptibles de penser, ceux capables, enfin, de faire triompher les sublimes principes de la vraie liberté, donl ils sont les défenseurs , devaient disparaitre pour toujours; une marche rapide vers la subversión to tale, eíTrayait deja méme l'homme le plus indifférent ; tout semblait annoncer que nous touchions au moment de voir se renouveler ees scénes d'horreur et de proscrip- tion, ees cachots, ees gibets, ees biíchers , ees noyades, dont nous Mentor y a eu le tete trancliée pour avoir voulu exécuter les ordres qu'il avait (le tuer tous les liommes vieux libres , surtont de couleur jaune. Cet ordre, donné par l'Empereur, d'abord au general Moreau et á cet inspecteur, ainsi qu'á d'autres, a été déjoué par le colouel de la cavalerie Wagxac, un des bons et braves fréres de tout le département ; le general Moreau a été arrété par le peuple ; les troupes ont demandé leur paie ; je crois que je serai obligé d'en faire de méme ici pour éviter la défection des troupes et les habiller ; leur état fait pitié ; je vous ai vu gemir sur leur sort. Comme ministre de la guerre, par la constitulion, je dois faire payer les troupes ; raais Sa Majesté ne m'a jamáis témoigné le moindre désir de les faire solder ; alors, honorable General , ne serait-il point de votre dignité de prendre á coeur la cause des troupes et du peuple , et me donner vos ordres ; car si les chefs ne montrent de l'énergie, le pays sera bouleversé de fond en comble par les suites des démarches inconsidérées du Chef du gouvernement ? Le renversement de la culture, la destruction du commerce étranger, les faniilles dépouillées de leurs propriétés, jetees dans les rúes et dans les grands chemins ; d'autres ruinées par des amendes, des confiscations les plus absurdes ; vingt mille gourdes par an ne suffisaient point , á peine, pour entretenir chacune de ses concubines, dont on compte au moins une vingtaine ; les munitions de guerre prodiguées dans des sa- luts insignifiants, dans un pays oíi Ton doit s'attendre á se voir envahir par l'en- nemi étranger ; des fortifications sans un baril de mais , qui est une production qu'on peut se procurer sans la moindre dépense, et cela par une défiance nial pla- cee et hors d'ceuvre, dans un temps oü tout le monde u'avait d'autre but que de s'ensevelir sous les ruines de son pays, ou de le défendre en homme libre ; mais, la liberté , grand Dieu ! est un vain nom dans ce pays, qu'on n'ose méme plus prononcer ouvertement, quoiqu'il soit place a la tete des actes ; mais elle n' existe que la. On a usurpé les voeux des généraux pour une constitution dont ils igno- raient le premier mot, et qui ne leur a été connue que lorsqu'elle fut publiée, quand le peuple la recut , et qu'il foule aux pieds chaqué jour. Si le despote de Constantinople l'eüt faite, elle n'aurait pas été plus cruelle ; il existe des lois, et l'ou fusiüe, baionnette des hommes, de nuit, sans jugement. Enfin, si Ton voulait analyser les maux dont le peuple est opprimé , les bour- reaux de Franco méme eu rougiraient ; le peuple est lassé, et nul homme de sen- liment ne peut plus exister sous un pareil gouvernement. On ne meurt qu'une fois, et quiconque se laisse avilir est digne de l'étrc ; je n'y ai jamáis consentí, [1806] ( 154 ) étions les tristes et malhoiireuses victimes sous le ííouvernement inique des Rochambeau, des Daubois, des Ferrand, des Ber- GER, etc., etc., etc. Moins touché du bonheur de ses peiiples qu'avide a ramasser, le Chef du gouvernement íit dépouilier iiijustement de leurs biens des railliers de familles, qui sont en ce moment réduites á la plus afTreuse misare , sous le pretexte apparent qu'elles nc pouvaient justifier de leurs titres de propriété ; mais dans le fait pour augmenter ses do- maiiies * ; n'est-il pas constant qu'aprés avoir joui depuis dix, vingt mais bien de vous reconnaítre pour le premier chef de cet Empire, jnsqu'a ce que le moment lícureux de vous le prouver de vive voix soit. arrivé. J'ai l'honneur d'étre, de Votre Excellence, le tres-liumble serviteur el arai, Et. Gérin. Aux Cayes, le 13 octobre 1806, Les chefs de l'armée du Sud au general en chef. « lis sont done connus, ees secrets pleins d'horreur ! » Le general de brigade Moreau et ses adhérents, dignes satellites du tyran, étaient les porteurs de ses ordres, écrits pour exterminar la malheureuse classe des anciens libres de toutes couleurs. Dessalines, qui leur doit beaucoup, vent maintenant briser l'instrument dont il s'est en partie servi pour parvenir au faite de sa grandeur ; il a réuni au domaine les propriétés les plus authentiques , il a fait des levées de troupes, il a fait faire des levées d'argent. Tous les coeurs étaient ulceres ; l'indignation était á son comble. Le peuple en masse s'est enfin levé; nous avons tiré l'épée, et nous ne la remettrons dans le fourreau que lorsque vous nous l'ordonnerez. Nous ne vous cacherons pas , digne General en chef, que nous croyons votre indignalion au moins égale á la nótre, et nous vous proclamons avec joie et á l'u- nanimité le Chef supréme de cette ile. Sous quelle dénoraination qu'il vous plaisc de choisir, tous les coeurs sont á vous ; nous jurons, devantDieu, de vous étre tou- jours fidéles et de raourir pour la lil)erté et pour vous. Nous ignorons quel est votre sort et votre position ; mais nous espérons que vous combattez en ce moment Dessalines ; nous avons appris indirectement que vous vous étiez emparé du trésor du Cap , et que vous aviez payé vos troupes ; nous venons d'en faire autant ; notre trésor des Cayes s'est trouvé grossi par les cxactions et les confiscations ordonnées. Nous ferons marcher deraain des troupes pour le pont de Miragoane, en atlen- » Voyez, n" 40, Décrel, du 1^"' septembre 1806, relatifaiix testameiUs et autrex nctes portant donation de biens fonds. ( 1S5 ) [1806] et trente ans d'un bien, on clevait en étre supposé le véritable pro- priétaire? Dessalines ne l'ignorait pas; il était persuade móme que ees citoyens avaient perdu leurs titres dans les derniers événe- ments ; il en profita pour satisfaire sa cupidité. D'autres petits pro- priétaires furent arrachés inhumainement de leurs foyers, et ren- voyés sui' les habitations d'oü ils dépendaient, sans avoir égard ni a leur age, ni a leur sexe. Si des considérations particuliéres ou des vues d'intérét general pouvaient autoriser cette mesure, qui paraít avoir été adoptée par les gouvernements précédents ^ au moins dant que nous soyons sürs des intentions du colonel Lamarre, á qui nous avons écrit au Petit-Goáve, et qui, certainement, ne se fera pas prier pour partager noLre iadignation. Nous avons aussi écrit au general de división Gérin, en ce moment au Petit- Trou , pour lui offrir provisoirement le commandement des deux divisions du Sud. Aquin, TAnse-á-Veau et Jacmel sontpour nous et pour vous ; nous ne sommes pas encoré súrs de Jéréraie, parce qu'il y a la deux partisans du tyran, qui ont du pouvoir, et qui pourraient en abuser; cependant nous devons espérer le contraire. Au reste, le general Vancol marchera demain pour le soumettre ou le persuader au besoin. Le general de brigade Moreau, marchant vers le Cap-Tiburon pour exécuter une nouvelle Saint-Barthélemy, a été arrété dans la plaine par notre parli. Le general de brigade Guillaume Lafleur est aussi arrété en ville. Nous attendons. General en chef, vos ordres pour l'ensemble de nos opérations ; soyez notre protecteur et celui d'Haiti ; nous espérons que Dieu bénira la bonne cause. Nous vous prions , brave General , de ne point mettre de retard dans votre ré- ponse, et d'avoir avec nous une correspondance tres-active, soit par mer, soit par terre, s'il est possible. Nous avons l'honneur d'étreavec unprofond respect, General, vos trés-humbles et trés-obéissants subordonnés, Pour le colonel Wagnac, commandant Tarmée de la premiere división du Sud, Voltaire; Bt. Beaureüard, Pap.\lier, Vancol, Racollier, L. Borniet, ,T. Rocher, Lacoüde. Au Port-au-Prince, le 18 octobre 1806, Tan III de l'indépendance. Le ministre de la guerre et de la marine á Son Excellence le general en chef de l'armée et chef supréme du gouvernement d'Haiti. Excellence, Depuis longtemps nos voeux vous désirent á la tete du gouvernement de notre * Notamment par celui du Gouv. gen. T. Louverture. Voyez son Réglement du 20 vendéniiaire an IX (12 octobre 1800), art. 3, rclatíf a la culture. [180G] ( ioG ) élait-il juste d'accorder une indemnité a ceux sur lesquels on l'exer- rait. Lo cnmmerce, source de rabondance et de la prospérité des Élats, lanííuissail sous cel homme stupido, dans une apalhie dont les vexa- tions et les horreurs exercées sur les étrangers ont été les seules causes. Des cargaisons enlevées parla violence, des marches, aussi- lut violes que contractos, repoussaient déjá de nos ports tous les pays. Une foiile d'actes arbitraires, un regué pav la terrear, des injustices sans nombre, et un gouvernenient dont le but était une destruction et une subver- sión totale, nécessitaient que vous eussiez succédé au tyran et nous faire oublier, par vos vertus et vos talents , les excés de notre Néron. Le nialheur du peuple ayant été á son comble, il s'est levé en masse contre celui qui l'a occasionné, et préparait par la forcé sa chute, quand la divine Providence, dirigeant cet événe- ment, a conduit Dessalines au Pont-Rouge, sur le chemin du Cul-de-Sac, prés de cette ville, pour í-tre frappé a mort par le premier coup de fusil qui a été tiré depuis cette sainte insurrection. En commandaiit cetlc embuscade, j'avais donné les ordres les plus positifs de ne le point tuer, mais bien de l'arréter pour qu'il filt jugé ; cependant, au moment que je criai haltc, il se saisit d'un de ses pisto- lets, en lacha un coup, et tit des mouvements pour rétrograder et se sauver ; alors partit ce coup de fusil qui l'atteignit, ensuite une décharge, et la fureur des sol- dáis alia au point de mutiler et d'écharper son corps inánime. Le colonel Marca- DiEU périt aussi en le défendant, et a excité bien desregrets. La difficulté de con- tenir des esprits montes et exasperes a empéché de sauver cet homme estimable. Le reste de son étal-major est en grande partie ici. Ainsi le tyran n'est plus, et Tallégresse publique applaudit á cet événement, comme elle vous nomme pour nous gouverner. Le peuple el l'armée ne doutent pas,Excellence, que vous ne vouliez bien agréer les fonctions dont il vous charge, par une volonté genérale bien prononcée el spontanée. J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli , Excellence, une lettre des chefs de la preniiere división du Sud, une relalion de la marche de l'armée que j'ai commandée, et les heureux resultáis qui en ont été la suite ; des exemplaires de l'actedu peuple, qui vous proclame son chef, et triplicata d'une lettre queje vous écrivis de rAnse-á-Yeau, dont aucunesne vous sont, je crois, parvenúes, puisque celui que Tai l'honneur de vousremettre ci-joint m'a été rendu ici. ■Tai l'honneur d'élre avec résped, de Votrc Excellence, le Irés-humble et trés-o])éissant serviteur, Et. Gérin. Au quartier general du Port-au-Prinee, le 16 octobre 1806. Le ffénéral de división PÉTION', conrmandant en cliefla deuxiemc división de l'Oucst, u Son Excellence le general en chef de l'armée d'Haiti, Henry Christopiie. General, Eclmppi's des coups destructeurs que les agenls d'nn gouvernemenl ingrat et ( 137 ) [1806] ])at¡iiieiils'; rassassinal de TuomasTiiuat, négocianí aii£íla¡s,r()iniu avaiitagoiisemcnt dans le pays par une longue résidcnce , par une conduite irreprochable et par des biení'aits, a excité l'indignation ; et pourquoi ce meurtre? Tuomas Thuat était riche : voilá son crime !... Les négociants haitiens ne lurcnt pas mieux traites; les avantages mémes qu'on avait l'air de vouloir leur accorder n'avaient été calcules que sur le profit ciu'on pouvait en tirer ; c'étaient des fermiers que pressuraient des commis avides. Toujours entrainé vers ce penchant qui le porte au mal , le Chef barbare frappaient sur les hal)itants de ee pays , nous avions cru devoir confier les moyens de notre restauration entre les maiiis d'un homme qui, par ses dan- irers personnels et sa propre expérience, aurait pu, avec sagesse, fixer encoré le bonheur parmi nous. Lorsque, abusant de notre patience, il forca nos volonlés en couvrant sa tete de l'éclat du diademe, nous pumes penser qu'au faite des grandeurs et de la puissance, il aurait reconnu que son pouvoir était l'ouvTage de nos mains et le prix de notre courage ; il paraissait méme s'en étre penetré, et nous espérions qu'á l'abri des lois, nous aurions pu jouir, dans un état paisible, de tous les sacriíices que nous n'avions cessé de faire depuis si longtemps ; quel en a été le résultat. General? A peine a-t-il sentí son autorité alTermie qu'il a ou- blié tous ses devoirs, et qu'au mépris des droits sacres d'un peuple libre, il a cru qu'il n'y avait de véritable jouissance que dans celle exercée par le pouvoir le plus despotique et la tyrannie la plus prononcée. Nos coeurs ont longtemps gemí, et nous n'avons employé que la soumission et la docilité pour le ramener aux prin- cipes de justice et de modération avec lesquels il avait promis de nous gouverner. Son deruier voyage dans la partie du Sud a enfin dévoilé ses projets, méme aux yeuxles moins clairvoyants, et nous a pronvé qu'il ne nous restait d'autres moyens de conservation pour nous-mémes , et pour nous opposer aux attaques de l'ennemi extérieur, que de nous lever en masse, si nous voulions éviter une destructiou prochaine et résolue; ce mouvenient spontané, l'élan de nos creurs opprimés, a produit un eííet aussi prompt que celui de l'éclair. Dans peu de jours , les deux divisions du Sud ont été debout ; rien ne devait arréter celte irruption, puisqa'elle était un mouvement aussi juste que sacre, celui des droits du citoyen, impuné- ment \iolés! Nous avons joint nos armes á ceües de nos fréres du Sud. Penetres des mémes sentiments qu'eux, et l'armée réunie s'est portee au Port-au-Prince, dans l'état le plus admirable et la plus exacte discipline , en respectant les pro- priétés, sans que le travail de l'agriculture ait été dérangé d'un seul raoment, ni que le sang ait été versé. La Providence, qui est iníinie dans ses décrets, s'est plu á se manifesler dans une aussi juste cause, en conduisant notre oppresseur au sort qui l'attendait, et lui a fait trouver le chátiment de ses crimes au pied des remparts d'une vilie qu'il veaait, avec des forces, pour inonder du sang de ses semblables; puisque, ' Voyez, n" 124 bis, Arrété, du 20 aoút 1807, qui affecte les denrées prüVC' nant des halitatiom, etc. [1800] ( 158 ) du gouvcrncment, dans ki dernicre lournce qu'il fit, désorganisa Tarmée ; sa cruelle a varice luí suggéra l'idóe de íaire passer les mi- litaires d'un corps dans un autre, afín de les rapprocher de leur lieu natal , pour nc point s'occuper de leur subsistance , quokju'il exigeát d'eux un service tres-assidu. Le soldat était privé de sa paie, de sa subsistance, etmontraitpartout sa nudité, tandisque le trésor public fournissait , avec profusión , des sorames de 20,000 gourdes par an, í\ chacune de ses concubines, dont en peut compter au moins une vingtaine, pour soutenir un luxe eíTréné, qui faisait en mérae temps la honte du gouvernement et insultait á la misére pu- blique. L'empire des lois ne fut pas non plus respecté ; une constitution faite par ordre de l'Empereur, uniquement pour satisfaire á ses vues, dictées par le caprice et l'ignorance , rédigée par ses secrétaires, et publiée au nom des généraux de l'armée, qui non-seulement n'ont ja- máis approuvé ni signé cet acte informe et ridicule ; mais encoré n'en eurent connaissance que lorsqu'elle fut rendue publique et promulguée *. Les lois réglémentaires, formées sans plans et sans combinaisons, et toujours pour satisfaire plutót á une passion que pour régler les intéréts des citoyens, furent toujours violées et fou- lées aux pieds par le monarque lui-méme ; aucune loi protectricc ne garantissait le peuple contre la barbarie du souverain ; sa volonlé supréme entrainait un citoyen au supplice sans que ses amis et ses parents en pussent connaitre les causes. Aucun frein, enfin, n'ar- rétait la férocité de ce tigre alteré du sang de ses semblables ; aucune représentation ne pouvait rien sur ce coeur barbare, pas méme les pour nous servir de ses derniéres expressions, il voulait régner dans le saiifi. Nous n'aurions pas aclievé notre ouvrage, General , si nous n'avions élc pene- tres qu'il exislait uu chef fait pour commander á l'armée avec toute la lalilude du pouvoir dont il n'avait eu jusqu'á ce jour que le nom. C'esl au nom de toute cettc aimée, toujours fidéle, obéissante, disciplinée, que nous vous prions, General, de preiidre tes renes du gouvernement et de nous taire jouir de la plénitude de nos droits, de la liberta, pour laquelle nous avons si longlcnips combattu, et d'étre le dépositaire de nos lois, auxquelles nous jurons d'obéir, puisqu'elles se- ront justes. 3'ai rhonueur de vous saluer avec un respectueux attachement, PÉTION. í Voyez, n° 23, Constitution impéride d'Hdüi, du 20 mai 1805. ( 159 ) [1806] sollicitations de sa vertueuse épouse, doiit nous admirons tous les raros qualités * . Les ministres , dont la constitution (si cet acte peut étre qualiílé de ce nom) avait determiné les fonetions, ne purent jamáis les exer- ccr pour le bonlieur du peuple ; leurs plans et leurs représentations furent toujours ridiculisés et rejetés avec mépris ; lem' zéle , pour le bien public en general et pour celui de l'armée en particulier, fut, par conséquent, paralysé. La culture, cette premiére branche de la fortune publique et par- ticuliére, n'était point encouragée, et les ordres du cbef ne ten- daient qu'a taire mutiler les malheureux cultivateurs ; était-il sage 1 Aprés la chute de Dessalines, le general A. Pétion s'empressa d'adresser á Madame Dessalines la lettre suivante : Au quartier general du Port-au-Prince, le 19 octobre 1806. Madame, Toutes les lois de la nature les plus sacrées, violées par celui qui porta le nom de votre époux, la destruction genérale des véritables défenseurs de l'État, dont l'arrét était sor ti de sa bouche coupable, l'excés du crime, enfin, a fait courir aux armes tous les citoyens opprimés pour se délivrer de la tyrannie la plus insup- portable. Le sacrifice est consommé, et la memorable journée du 17 avait été üxée par la Providence pour le moment de la vengeance. Voici, Madame, le tablean raccourci des derniers événements , et la fin de celui qui profana le titre qui l'u- nissait á vous. Quelle différence de la vertu au crime! quel contraste ! A peine respirons-nous, apres la grandeur de nos dangers, qu'en élevant nos mains vers l'Essence supréme, votre nom, vos qualités inestimables, vos peines, votre patience á les supporter, tout vient se retracer a nos coeurs et nous rappeler ce que le devoir, la recon- naissance, l'admiration nous inspirent pour vous. Consolez-vous , Madame; vous étes au milieu d'un peuple qui consacrerait sa vie pour votre bonheur : oubliez que vous futes la femme de Dessalines, pour devenir l'épouse adoptive de la na- tion la plus généreuse, qui ne connut de haine que contre son seul oppresseur. Vos biens, vos propriétés, tout ce qui vous appartient, ou sur quoi vous avez quel- ques droits, est un dépót confié á nos soins pour vous le transmettre dans toute son intégrité ; ils sont sous la sauvegarde de l'amour de vos concitoyens. C'est au nom de toute l'armée, dont je me glorifie aujourd'hui d'étre l'interprete, que je vous prie, Madame, d'agréer l'assurance des sentiments qui l'animent pour vos vertus , et dont les traits graves dans tous les coeurs ne pourront jamáis s'eíTacer. J'ai l'honneur de vous saluer avec respect. Le general commandant la 2^ división de l'Ouest, Signé : Pétion. [180G] ( ICO ) eiifin d'arracher a cctte culture des Jjras qui la íaisaient fructifier pour grossir sans bosoin lo nombro dos troupes, qu'on ne voulail ni payer, ni nourrir, ni volir, lorsque dója rannéí; óüiit sur un pied respeotable? Tant do orimes, tant do íorfaits , lant de vexalions ne pouvaient resler plus longtonips impunis; 1(í pcuplo et rarnióo, lassés du joug odioux qu'on leur imposait, rappelant son courage et son éncrgie, viont onfin , par un mouvement spontanc , de le briser. Oui , nous avons rompu nos fers; soldats, vous serez payés, habillés; cultiva- leurs, vous serez proteges; proprictaires , vous serez maintenus dans la possession de vos biens ; une constitution sage va bientót fixer les droits et les devoirs de tous *. En attendanl le moment oCi il sera possible de Fétablir, nous dé- clarons que l'union, la fraternité et la bonne aniitié , étant la base de notre reunión, nous ne déposerons les armes qu'aprés avoir abaltu l'arbre de notre servitude et de notre avilissoment, et placó á la tete du gouvernement un homme dont nous admirons depuis longtemps le courage et les vertus, et qui, comme nous, était l'objet des humiliations du tyran ; le peuple et l'armée, dont nous sommes les órganos, proclament le general Henri Curistopue, chef provi- soire du gouvernement haitien, en attendant que la constitution, en lui conférant définitivement ce titre augusto, en ait designé la quali- fication "^^ Donné en conseil, á notre quartier general du Port-au-Prince, le IG octobre 1806, an III de l'indépendance, et de la vraie liberté le 1"''. Signé : le ministre de la guerre et de la marine, Ex. Gérin ; le general com- mandant la 2"= división de l'Ouest, Pétion ; Yayou, Yaval , généraux de brigade ; l'adjudant general, clief d'état major, BONNET; Marión, Verret, adjudants gé- néraux ; Francisque, Lamarre, Sanglaou, coloneis; Boisblaxc , BIassox , Derenoncourt , cbeí's de división; Démarate, IIilaire , Maréchal , J.-B. Franc, Clermont, Quique, Isidor, Komain, AÍexis Lejiau, ¡Metellus, Adam, J. Ch. Cadet, Mentor, Léveillé, Leveque, Lespérance, cbefs de bataillon ; Lys, chef de bataillon d'artillerie ; DieudonnÉ, commandant provisoire du Port- au-Prince; Bastien, Baude, Delaunai, Janvier, Chevalier, Jean Langevin, chefs d'escadron ; Pitre ainé, administrateur; Noel, président du tribunal de commerce; Moreau, président du tribunal civil; Fresnel, coraniissaire du gou- vernement; Perdriel, Jeanton, LiNARi), MÉDOR, SÉAC, JEANTON ainé, juges. Suivent un grand nombre de signatures. * Voyez, n" 46, Constiluliun de la repulí. d'Hdili, du 27 décembre 1806. "^ Voyez, n° 48, Acto de l'assembléc constituantc, du 28 décembre 1806, nom~ mant le general en chef H. Christophe, Président d'Hdili. ( Itíl ) [1800 RELATION DE LA CAMPAGNE IIAlTIENNE CONTRE LA TYRANNIE. Da 13 au 17 octohve 1806. Un horrible attentat allait se commeUre dans le département du Sud, des milliers de victimes devaient encoré étre sacrifiées á la défiance ou plutót á la férocité de Dessalines ; le general BIoreau et Tinspecteur Étienne IMentor étaient les ministres chargés de rexécution de ses ordres sanguinaires, pour la partie des Cayes ; déjá ils s'occupaient des moyens de les remplir, lorsque pré- venus dans leurs abominables projets, ils fiirent, Tiin et l'autre, arretés par les ordres du brave colonel Wagnac ; alors les citoyens de la ville des Cayes, trou- vant dans ce chef estimable et dans ses troupes un appui, se levérent en masse, et jurérent de mourir les armes á la niain. Le colonel Francisque jeune, instruit des mouvements qui venaient d'avoir lien dans la ville des Cayes, se rendit au milieu de ses concitoyens, les raffermit dans leurs nobles résolutions, et partit pour aller propager dans sa división ees principes sublimes, qui allaient faire triompher l'innocence; arriver, liaranguer ses fréres d'armes, et les disposer á partager ses sentiments, ne í'ut pour lui que l'omTage d'un moment. Le ministre de la guerre, averti par ce colonel, des dispositions du peuple et des troupes, quoique malade, quitta son traitement pour se mettre a la tete de celte sainte insurrection ; alors il entraina tout á sa suite, et son zele fut bien recompensé par la reconnaissance que lui témoignérent ses concitoyens ; bientót aprés, les généraux FÉROU et Vaval imitcrent son généreux dévouement ; le colonel Bruny Leblanc s'est aussi parfaitement bien conduit dans cette circon- stance. Aprés avoir fiíit toutes ses dispositions, le ministre partit de TAnse-á-Veau avec lalS'^ et 16*^ demi-brigades, et s'avanca vers le pont de Bliragoiine; le Icudemaiu il s'aboucha avec le general Yayou, qui était campé au Petit-Goáve, et l'ayant trouvé favorable a ses desseins, tout fut convenu ; mais néanmoins il ne voulut rien terminer que le general Pétion, dont il connaissait d'avance les sentiments, ne fíit arrivé. Le colonel Lamarre et toutes les troupes de cette garnison étaient aussi dans les mémes dispositions ; le general IMagloire Ambroise , quoique ma- lade, et ponvant á peine se teñir sur ses jambes, s'était rendu néanmoins k Léo- gane á la preuiiére nouvellc de ees mouvements, pour étre a portee de conférer, avec le general Pétion, sur le parti qu'il convenait de prendre. A peine se vi- rent-ils, qu'ils furent parfaitement d'accord. Le 15 á midi, le general Pétion était au Petit-Goave ; l'armée le rccut avec l'accueil qu'il méritait ; les deux corps de troupes réunis, on marcha droit au Grand-Goíive, oñ était resté le general Gerjiain, pour attendre les troupes de sa brigade ; enveloppé par les nótres, il feint de se décider en notre faveur; mais on reconnut bicnlot qu'il ne voulait que temporiser. Le mémc jour nous couchámcs á Léogane; et le lendemain nous partimos avec les 11^, 12", lo*^, 16"=, 21" et 24"^ demi-brigades, et trois escadrons de dragons ; á 4 heures, ou était en possession de la ville du Port-au-Prince. T. I. 11 [4806] ( 162 ) Le general Germain devenant de plus en plus suspect, on craignit qu'il ne s'évadát cette nuit : ¡1 fut arrété. A dix heures du soir, un voyageur nous instruisit de la marclic d'un balaillon déla 3*, venant de TArcahaye, et forraanl Tavant-garde de Dess.\li?íes ; toul ful disposé pour le lecevoir ; il arriva en eílet, et se rcndit sans aucune résistance, par les vigoureuses mesures du general Yayou. line députation de soldats et de eultivateurs de la plaine du Cul-de-Sac, vient a uiinuil déclarer au general Pétion, au nom de leurs commettants , qu'il fallait que Dessalixes et Germain cessassenl d'étre , pour pouvoir conserver la liberté ; que les soldats étaient résolus á bieu faire leur devoir, et que les eultivateurs al- laient surveiller la plaine, et qu'ils s'engageaient en cutre de laisser ignorer au tyran les mesures qu'il était urgeut de prendre centre lui ; ils tinrent parole : Dessalines a traversé toute la plaine, sans que personne ne lui ait fait part des dispositions de l'armée. Cet événement nous rappelle une grande vérité : Les tijrans unt beaucoup de flalteurs et pas un vrai ami. Dessalines, qui ignorait cet événement, et qui ne se doutait point de notre arrivée au Port-au-Prince, continua sa route avec la plus grande sécurité ; á huit heures du matin il était dans nos avant-postes sans s'en apercevoir ; ce n'est que lorsqu'on voulutl'arréter qu'il reconnut qu'il n'était pas au milieu des siens; alors cherchant á se dégager pour pouvoir prendre la fuite, il recut le coup qui termina sa vie et ses forfails. Le colonel Maucadieu, en voulant le défendre, périt dans cette circonstancc ; mais general ement regretté. 11 y a eu de la part de l'ennemi quelques blessés, de notre cote un seul homme de tué. Telles sont les opérations de l'armée, quatre jours ont suí'íi pour les couronner du plus heureux succés. Ce grand événement, qui doit faire époque dans les aúnales des révolutions hu- maines, va faire connailre a l'Univers étonné ce que peut l'énergie d'un peuple opprimé, et nous mériter l'admiration etl'eslime des aulres nations. Le 18, a neuf heures du matin, un Te Deum sera chanté pour célébrer cette memorable journée, qui a vu finir latyrannie et renaítre la liberté. Fait au quartier general du Port-au-Prince, le 18 octobre 1806. Signé : le ministre de la guerre et de la marine, Et. Gérin ; le general coraman- daut la 2* división de l'Ouest, Pétion; Yayou, Vaval, généraux de brigade ; l'adjudant general chef de l'état-major, Bonnet. 1 ( 163 ) [1806] N** 43 bis. — Adhesión des officiers du Nord á l'acte intitulé : Résistance á l'oppression, et h la nomination de Christophe *. Aujourd'hui vingt-trois octobre mil huit cent six, an III de l'in- dépendance, Nous soussignés, sur l'invitation k nous faite par Son Excellence le general en chef, Nous nous sommes rendus au quartier general de Milot, ;i l'efíet. de prendre connaissance des dépéches qui lui ont été adresséos par Leurs Excellences les généraux commandant les división s du Sud et la deuxiéme de l'Ouest, oü étant, il nous a été donné lecture, 1° d'une letlre écrite á Son ExccUence le general en chef par le ge- neral de división Pétion, en date du 16 dii courant ; 2° une du ge- neral ministre de la guerre et de la marine , accompagnant la rela- * Au quartier general de Milot, le 23 octobre 1806, Tan III de l'indépendance, Henry Christophe, general en chef de l'armée d'Haiti, au general Gérin, ministre de la guerre. MON CHER GENERAL, Vos lettres, sous les dates des 12 et 18 du courant, qui accompagnent la dé- claration rédigée au nom- des trois divisions de l'armée, que vous m'avez adressées, viennent de me parvenir. L'événemeut tragique qu'elles m'annoncent, et qu'une cruelle nécessité a amené, m'afílige. Jamáis l'orgueil etl'ambition des emplois ne m'ont dominé, vous le savez ; le bonheur de mes concitoyens a toujours été moa unique désir. EÍTrayé du fardeau que le voeu unánime de mes frcres m'impose, en me conliant les renes du gouvernement , ce ne serait qu'avec peine quejel'ac- cepterais, si je n'étais intiraeraent convaincu que vos lumiéres et vos conseils viendront toujours á mon secours dans les cas urgents. J'accepte done cet emploi, aussi honorable que pénible et difficile. Faites con- naitre ees sentiments a l'armée ; assurez-la que le sort du soldat a toujours été et sera toujours l'objet principal de ma plus vive sollicitude. J'approuve les mesures sages que vous avez prises, des qu'elles étaient néces- saires, particuliérement pour maiutenir le bon ordre, et pour procurar aux deux divisions du Sud et a la seconde de l'Ouest, les moyens d'habillements ct de paye- ments, dont elles avaient tant besoin ; j'en ai usé ainsi pour le Nord et la pre- raiére división de l'Ouest. Pour parvenir á l'établissement d'une Constitution régénératrice, il est néces- saire qu'une Assemblée, composée d'hommes les plus notables, les plus éclairés [180(j] { 104 ) lion (le la camijaiíuo (lorarméehailieniie corilre la tyrannie, en date dii 18 dii courant ; '¿'^ cníin une déclaration ayant pour litro : Résis- tance á Voppression. A pros avoir niürenient rófléchi sur le contenu des lettres ot de la déclaration précitéo, ainsi que sur los motifs qui onl délorminó I'ar- mée susdilc a se reunir contrc la lyrannie sous laquoUe nous gé- jnissions, nous restons penetres de reeonnaissance pour le couragc ol rónorgio qu'ello a uiontré on écrasant la ttMo de l'hydre qui allait nous dévorer; trompos par les fausses prolestations de proteger ct d'assurer notre liberté, de respecte» nos droits, á peine avions-nous et les jiliis amiscle la chose, se réunisse pour Iravailler a ce granel npu\ re. Je vous désignerai le lenips, le lieu oü cetle asseml)lée doit se teñir, et la íjiiantité de nienibres qui doivent y coucourir. Aous me trouverez toujours disposé a seconder toules les mesures cpii auronl pour objet le salul conniiun. J'ai rhonueur de vous saluer tres-cordialement, llenry Curistophe. Au quartier general de Milot, le 23 octobre 1806, Tan III de l'indépendance. llenry Curistophe, <iñiéral en clicf del'armée d'Haiti, au general PEíloy, cummandanl la "2" división de VOuvst. !>ION CAMARADE, Je m'empresse de repondré a votre lettre du 16 du courant, qui vient de ra'étrc remise avec les exemplaires de la déclaration faite par les divisious du Sud et la i" división de l'Ouest. Les griefs que vous exposez contre la conduite et les acles arbitraires dont nous a\ ons été les témoins ct les tristes victimes, ct qui nous piacaient dans un clat de uuUilé suus le regnc ((ui vient de passer, méritent la plus grande attention pour assurer l'enqHre des lois dans notre pays. Les mesures que vous ave/ prises pour le maintien de l'ordre, des (¡u'elles étaient nécessaires, sont sages ; j'ai agi de mé- me ici, en ordonnanl, en ce momenl, que les divisious du A'ord, la premiere de l'Ouest, l'ussent pavees et habillées. Faites connaitre a tous nos frcres d'ai'uies de l'armée du Sud ot de l'Ouest, que j'approuve la bonne conduite qu'iis out tenue en cette circonstance, puisque l'ordre n'a pas été troublé; ce qui doit toujours étre la base de notre Constitution. Le choix cju'ils ont fait de moi en m'appelant a la place honorable etpénible du gouvernement, imposent de grandes obligations. Personne mieux que vous, mon camarade, ne connaít mes principes et mon désintéressement pour tontees- ( 165 ) [180(1] floiinó une adhesión pleine, franche el loyale aiix mesures rouseí-- vatrices qu'on nous annoneait, que le plus dur despotisme, la lyraii- nie la plus révoltante ont pesé sur nous ! O joug affreux et désespérant ! enfin il est brisé ! Les mémes senliments qui ont porté nos fréres du Sud et de rOuest á eet acte répressif nous animent tous, el, comme eux , nous avons senti que nous ne pouvions mioux placer le salut de notre pays qu'en déférant au general en chel", Henry Christophe, les renes du gouverneraent, sous quelque dénomination que ce puisse t'tre. Nous nous sommes empressés do lui manifester nos voeux á cet égard, et, apres nos vives sollicitations, il a adhéré; il ne nous reste maintenant qu'á nous féliciter sur un avenir plus doux ; sous la pro- tection des lois sages qui vont etre faites, et sous leur entiére exécu- tion, ce ne sera point un chef que nous aurons, ce sera un pere pece d'emploi ; il a tallii uii aussi puissaiit motif pour me déterminer á accepter ce fardeau enorme, avec la persuasión que j'ai, que vous concourrez, en votre par- ticulier, a m'aider de vos lumiéres lorsque le bien public l'exigera. Je m'étends plus au long, par cette occasion, au general GÉRlN, ¿i qui j'écris ; je vous prie de vous entendre avec lui, pour mainlenir le bon ordre, jusqu'á ce qne les lois soient déíinitivement organisées ; ce qui ne doit pas éprouver de re- lar d. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération, Henry Christophe. A Milol, le 23 octobre 1806, an 111. Au minixtre de la querré el de la marine, et a tous nos fríres des armées du Siul el dfí l'Ouesl. l'RERES ET AMIS, Nous vous serrons dans nos bras, et nous nous réunissons ú vous de coeur el d'espril.. Comme vous, nous aimons la liberté, et comme vous, nous détestous l'oppression. Le general en chef s'est rendu ;i nos voeux, qui sont conformes aux votres; il accepte la prendere magistrature de l'Etat, que vous lui oflrez. Vous trouverez, ci-joint, le proces-verbal que nous vous adressons. Signé : FLl'.l'RV, présidenl. [-1806] ( 166 ) entouré de ses enl'ants, qui n'aspirera qu'á leur bonheur et á leur prospéritó. Fait et clos les jour, mois et an que dessus. Signé P. RoMAiN, general de división ; Dartigüenave, general de división ; GÉRARD, Campos Thabares, adjudanls généraux; Cli TiPHAmÉ, chef de balaillon d'artillerie ;■ H. Barré, chef de bataillon, directeur du génie; Roumaje j'', admi- nistrateiir ; Cézar Télémaque , contrólcur ; Roumage aíné, directeur des domaines ; L* Raphaei, directeur de la douane; Lerot, garde-magasin ; Bertrand Lemoine, peseur; Fleury, président du tribunal civil; Beaubert, juge; Bonniot, prési- dent du tribunal de comraerce; J. B. Petit, Almanjor pére, juges; Jean Isaac, juge depaix; üelon, assesseur; C. Brelle, curé; ViLTON, F. Ferrier, Juste HUGONIN, Ch.LECOis'TE, négociants. Suivent un grand nombre de sigaatures. Pour copie conforme : Le General en chef de l'armée d'Hditi, Henry Christophe. No 44. -_ Proclamation du general Henry Christophe annon- cant sa marche contre l'Assemblée constituante siégeanl au Port-au-Prince. 18 décembre 1806. [Cette piéce manque.) ]\o 45 __ Proclamation du general en chef H. Christophe, relative a la conduite tenue par les généraux Pétion et Gérin dans raffaire du 17 octubre. 24 décembre 1806. [Cette pücé manque.) ( 167 ) [1806] j^o 46 — CoNSTiTüTiON dc la République d'Haiti. RAPPORT FAIT A L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE PAR SON COMITÉ DE CONSTITUTION, DANS SA SÉANGE DU 27 DÉCEMBRE 1806. Port-au-Prince, le 27 décembre 1806. Pour rendreuiie révolution utile, ilfaut, apres s'étre faitjastice d'im tyran, frap- per sur la tyrannie et lui oler tous moyens de se reproduire. Tel a été le voeu aiasi que l'objet da peuple en vous nommant pour lui donner une Constitulion. Char- gés par Yous, citoyens, de recueillir le^principes et les inslilutions les plus pro- pres á fonder et á assurer la liberté et le bonheur de nos coneitoyens, nous ve- nons vous présenter le résultat de nolre travail. C'est une vérilé incontestable que le meilieur systéme de gouvernement est celui qui, étant le mieux adapté au caractére et aux mceurs du peuple pour qui il est fait, doit lui procurer la plus grande somme de bonheur ; mais il est égale- ment évident et certain qu'il est des principes communs á toute bonne Constitu- lion ; le plus esseatiel de ees principes est la séparation des pouvoirs, puisque leur concentration dans les méipes mains est ce qui constitue et définit le despo- tisme. Nous vous proposons done, citoyens, d'établir un Sénat dont les membres seront élus, pour cette fois, par l'Asserablée constituante et serontpris á l'avenir parmi les fonctionnaires publics que le peuple aura designes : aiusi le Sénat sera Lomposé de niilitaires qui je seront sígnales par des services rendas ;i la patrie, ct de citoyens qui, par leurs talents et leurs vertus, auront mérité la confian^ce publique. Voyez quels avantages doivent résulter de cette inslitution : nos lois ne seront plus l'expression du caprice et de la volonté d'un individu, tou- jours porté par ses passions á séparer son intérét particulier de l'intérét general, elles seront l'ouvrage d'hommes integres et éclairés ; elles seront soumises á un examen sévére et á une discussion publique. Ceux qui les auront dictées comme sénateurs, seront forcés d'y obéir comme citoyens. Le peuple n'aura plus á crain- dre que l'impót pese sur lui au delá de ce qu'exigent les besoins de l'Etat, parce qu'il aura dans ses représentants des défenseurs d'autant plus intéressés á le ga- rantir a cel égard, que le poids portcrait sur eux et leurs familles. C'est par la séparation des pouvoirs, citoyens, que les Américains sont devenus nombreux et ílorissants, dans une progression tellement rapide que les anuales d'aucun peuple n'oíl'rent un pareil exemple. La séparation des pouvoirs a jeté sur l'Angleterre un éclat que n'ont pu ternir les défauts de son gouvernement. Nous avons cru devoir vous proposer de composer le Sénat de vingt-(iualre membres. Ce corps ne doit pas étre trop nombreux ; l'expédition des alfaires en souíTrirait; il doit l'étre suffisamment pour que les lois se trouvent conformes, autantque possible,*au désir de la volonté du peuple. La noraination aux emplois et aux fonctions de l'État que nous avons attribuée au [180G] ( 168 ) St'ual, sera loujours un des arlides les plus esseiiliels dans lonte Consütnlion. C'est \ouloir peneilir l'espril public, c'est vouloir préparer l'esclavage de ses conci- loyeus, que de lecoimaílic an pouvoir exi'culif cetle ¡niportanle altribulion. Les fonctionnaircs publirs ne doivent point se considéier conime les créalures d'un iudividu; lout doit au conlraire leur rappeler sans cesse qu'ils sont les agenls et les dél('gui''S dn peuple ou de ses représentants. Ainsi done, en honne théorie et dans la pratique de tout gouvernemenL bien ordonné, le droit de nommer les Ibnctionnaires publics, apparlient essentiellement a la puissance législative. Vous n'avez pas oublié ce que produisit, sousDessalines, cette prérogative de nommer aux places qui fut une de ses usurpations. L'ambilion et la cupidité s'emparérent de tous les eoeurs; des liommes irrepro- chables jusqu'alors, consentirent, pour obtenir ou conserver un emploi, a se faire les suppóts et les agents de la tyrannie : d'autres devinrent, á la volonté du tyran, les Instruments de sa férocilé. Tous les chefs, il est vrai, ne ressemblent point a Dessalines ; roais en législa- tion on eompte sur les principes et jamáis sur les hommes. Celui qui est cliaigé de faire des lois pour son pays, ecarte de Ini toutc passion ainsi que toutes affeetions particulieres ; le saint amour de la patrie remplit son coeur tout entier ; le moment présent n'est point tout pour lui ; son ame s'élance dans l'avenir, il s'associe aux générations qui doivent lui succéder ; il veut que les lois politiques et civiles soient en harmonie avec les lois de la nature, parce qu'il se regarde comme l'organe et le ministre de cetle prudence divine qui a creé J'homme pour qu'il füt heureux dans tous les temps. D'ailieurs, citoyens, si nous déléguions au chef du gouvernement une portion seulement du pouvoir législatif, au lieu de travailler pour la liberté, nous établi- rions le despolisme. L'expérience ne prouve-t-elle pas que le pouvoir législatif lend sans cesse au reláehemenl, landis que le pouvoir exécutif acquieri sans cesse une plus grande extensión de forcé ? Nous vous proposons, citoyens, qu'aucune somme ne sorte du trésor public sans la signature du secrétaire d'État, qui, place aupres du Sénat, sera toujours prét u lui rendre eompte de ses opérations. II est juste que le peuple, dont les contributions forment les revenus de l'État, soit instruit de l'emploi qui en a été fait; s'il enétait autrement, si, comme dans les nionarchies, le trésor public deve- nait le trésor d'un individu, la corruption s'introduirait jusque dans le Sénat. Les hommes étant partout les mémes, ayons la modestie de croire que nous ne serons pas plus incorruptibles dans notre république, qu'ils ne le sont ailleurs, Dans la situation oíi nous nous trouvons avec les autres gouvernements, il estim- portant de reconnaítre au Sénat le droit d'enlretenir les relations extérieures, et de conduirc les négociations. Nous devons rechercher la hienveillance et cultiver l'amitié de tous les gouvernements ; en leur payant les égards et le respect qui leur sont dus, nous aurons droit d'espérer de leur part un retour de procedes no- bles et généreux. En nous occupant du pouvoir exécutif, nous avons pensé que le titre modeste de Président était celui qui convenait le plus au premier magistral de la Républi- que. Nous vous proposons qu'il soit élu pour quatre ans et qu'il puisse étre indé- tiniíuent réélu ; nous vous proposons aussi qu'il ait le commandement de l'armée et qu'il nomme les commissaires prés les tribunaux. Ses pouvoirs et ses attributions qni excédent ceux que poísédait le Directoire exécutif de France, rendent importante la carriére qu'il va parcourir ; déjá, nous ( 169 ) [1806] entciidons la voix du peuple qiii lui crie : Nos représenlauts vous onl élii á la premiérc magistrature de l'Etat ; ils ont voulu que vous en fussiez le premier citoyen, Honneur, dignité, fortune, ils ont tout accumulé sur votre tote : si vous le méritez, vous serez toute votre vie environné de i'éclat du commandemenL ; niais contribuez á nous rendre heureux. Rappelez-vous qu'il vient un monient oü toules les iUusions des hommes se dissipeut, et que lorsque vous serez arrivé a ce terme oü la nature vous appelle comme tout autre, vous ne Irouverez alors de réel et de consolant que le lémoignage d'une conscieuce irreprochable , ainsi que le souvenir des services rendus á la patrie. Dans l'article qui traite de la justiee civile, vous trouverez des dispositions qui garantissent vos propriétés ; et dans l'article qui traite de la justiee criniinelle, vous trouverez des dispositions qui respirent l'hunianité. En reconnaissant á tout citoyen le droit d'émettre et publier ses pensées sur les matiéres de gouvernement, nous faisons de la liberté de la presse le palladium de la liberté publique. Gouvernéá par de tels principes, obéissant á une Constitution qui sera la bous- sole qui nous empéchera de nous égarer dans la route que nous avons íi suivre, que nous manquera-t-il pour étre heureux? Rien, citoyens, si nous sa- vons user des bienfaits de cette Providence divine qui nous a proteges dans toutes nos entreprises, et qui, en nous placant au centre de cet archipel, sous un ciel heureux, sur une terre de merveilleuse fertilité, semble nous avoir destines á étre le peuple le plus fortuné de I'univers. Signé : Pétion , Cézar Télémaque, Théodat Trichet, Magloire Ambroise, B. Blanchet, David Troy, Manigat, Bonnet et Lys. CONSTITUTION. Le peuple d'Haiti proclame , en présence de TEtre supremo , la présente Constitution. TITRE I". — DISPOSITIONS GENÉRALES. Article 1. II ne peut exister d'esclavos sur le territoire de la République; l'esclavage y est á jamáis aboli *. Art. 2. La République d'Haiti ne formera jamáis aucune ontre- • Voyez, n" 23, Constitution impér. d'Haiti, du 20 mai IHO^, Décl. pri'l, art. 2. — N° 192, Lot, du 24 aout 1808, íMT V onjanisaüon des tribunaux, ele, til. III, art. 19. —N" 370, Constitution d'Haiti, du 2 juin 1816, til. I, art. I. [1806] ( i70 ) prise dans les vues de faire des conquétes, ni de troubler la paix ct le régirae intérieur des iles élrungeres '. Art. 3. Les droits de Thomme en société sout : laliberté, Véga- lité, la súrelé, lapropriélé^. Art. 4. La liberté consiste a pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui ^. Art. 5. L'egaliíé consiste en ce que laloi est la méme pourtous, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse '*. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune héré- ditéde pouvoirs^. Art. 6. La sur e té resulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun^. Art. 7. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens , de ses revenus , du fruit de son travail et de son indus- trie. — Art. 8'. Art. 8. La propriété est inviolable ct sacrée ; toute personnc, soit par elle-méme, soit par ses représentants , a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte ¿itteinle a ce droit se rend criminel envers la personne troublée dans sa pro- priété. — Art. 7, 22^ Art. 9. La loi est la volonté genérale exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants ^. Art. 10. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut étre cmpé- ché ; nul ne peut étre contraint á faire ce qu'elle n'ordonne pas *°. Art. 11. Aucune loi, nicivile, ni criminelle, ne peut avoir d'ef- fet rétroactif *^ — Art. 128. Art. 12. La souveraineté reside essentiellement dans l'universalilé des citoyens ; nul individu, nulle reunión partidle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté *^. 1 Voyez, n° 23, Constitution impér. d'IIditi, du 20 mai 180S, Décl. prél., art. 36. — N» 370, Const. d'Hditi, tlu 2 juin 1816, tit. I, art. o.— '^ Ibid.. arl. 6. — 3 Ibid., art, 7. 4 Voyez, n" 23, Const. impér. d'Hditi, du 20 mai 1805, Bécl. prél., art. 4. — 5 Voyez, n" 370, Const. d'Hditi, du 2 juin 1816, tit. I, art. 8. 6 Voyez, n" 370, Const. d'Hditi, du 2 juin 1816, tit. I, art. 9. — ' Ibid. , art. 10. 8 Voyez, n" 23, Const. impér. d'Hditi, du 20 mai 1803, Décl. prél., art. 6. — N" 370, Const. d'Hditi, du 2 juin 1816, tit. 1, art. 11. — 9 Ibid., art. 12. — 10 Ibid., art. 13. " Voyez, n" 23, Const. impér. d'Hditi, du 20 mai 1805, Décl. prél., art 5. — >í° 370, Const. d'Hditi, du 2 juin 1816, tit. 1, art. 15. — '^ Ibid., art. 16. ( 171 ) [1806] Art. 13. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer au- cune autorité ni remplir aucune fonction publique*. Art. 14. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent ^. Art, 15. La garantie sociale ne peut exister, si la división des pouvoirs n'est pas établie, sileurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée ^. Art. 16. Tous les devoirs de l'liomme ct du citoyen dériventde ees deux principes graves par la nature dans les coeurs : « Ne faites pas á autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fít. — « Faites constammént aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir ^. » Art. 17. Les obligations de chacun envers la société consistent a la défendre, á la servir, á vivre soumis aux lois, et á respecter ceux qui en sont les organes ^. Art. 18. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon pére, bon frére, bon ami, bon époux ^. Art. 19. Nul n'est homme de bien , s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois '. Art. 20. Celui qui viole ouvertement les lois se declare en état de guerre avec la société ^. Art. 21. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les elude par ruse ou par adresse, blesse les intéréts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime ^. Art. 22. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions , tout moyen de travail et tout l'ordre social. — - Art. 7, 8 ^". Art. 23. Tout citoyen doit ses services á la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle á les défendre *^ Art. 24. La maison de chaqué citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation et de réclamation de l'intérieur de la maison. Pen- dant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial , determiné ou * Voyez, n° 370 , Constitution d'Hditi, du 2 juin 1816, tit. I, art. 1 7. — 2 Ibid., art. 18. — 3 Ibid., art. 19. — * Ibid., art. 20. — 5 Ibid., art. 2i. ^ Voyez, n° 23. Const. imp. d'Háiti, du 20 mai 1803, Décl. prél., art. 9. — N° 370, Corwt. d'Hditi, áa 2 juin 1816, tit. I, art. 22.— ' /6td.,art. 23.— 8 /¿>td., art. 24. — 9 ¡bid,, art. 2o. — lO Ibid., art. 26. — '» Ibid., art. 27. [1806] ( 172 ) par iiiir loi, 011 j)np un ordro ómané rl'uno autorité publique *. Art. 2o. Aucuuc visite dorniciliaire nn pout avoir lieu qu'en vertu d'unc loi ct pour la persoiiiK! ou l'objet cxpressémont de- signé dans l'acte qui ordonne la visite. — Art. 24, 142, 148 '^. Art. 26. Nul ne peutétre empéché de diré, écrire et publiersa pensée. Les écrits ne peuvent étre soumis a aucune censure avant leur publication. Nul ne peut étre responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi ^. Art. 27. Aucunblanc, quelle que soit sanation, ne pourramettre le pied sur ce territoire á titre de raaítre ou de propriétaire ''. Art. 28. Sont reconnus Haitiens les blancs qui font partie de Tarniée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui sont admis dans la République á la publication de la présente Consti- tution ^ TITRE II. — DU TERRITOIRE. Art. 29.L'iled'Haiti(ci-devantappelée Saint-Domingue), avec les iles adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la répu- blique d'Haíti ^. Art. 30. Le territoire de la république est divisé en quatre dé- partements, savoir : Les départements du Sud, de l'Ouest, de rArtibonite et du Nord. Les autres départements seront designes par le Sénat, qui fixera leurs limites. Art. 31. Les départements du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite (ci-devant Louverture) ' et du Nord, conserveront leurs limites » Voyez, n" 23, Comt. impar. d'Hditi, du 20iuai 1805, Dispos. gen., art. 6, 7. — IN'oSTOjCoíisí.d'/íflVíi^luSjuin 1816, tit. I, art. 28.— 2/6id.,art. 29.— 3/¿,i(/., art. 31. ^ Voyez, n° 23, Const.impér. d'Haiti, du 20 mai 1805, Disp. gen., art. 12, DécL, prél., art. 12. — N° 370, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, art. 38.-5 ¡bid,, art. 39. Voyez sur cet article les pieces relatives á la réclamation du sieur Cárter, insérées dans le rapport adressé le 12 mars 1841, á S. E. le Président d'Haiti, etc., n" 1,032. « Voyez, n" 23, Const.impér. d'Haiti, du20 mai 1805, Décl. prt'L, art. 18. — N» 370 Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, art. 40. 7 Extrait de la loi du 24 messidor an IX (13 juillet 1801) , sur la división du ter- ritoire de la colonic. francaise de S.-D., etc. Orparh-meiit dii Snd. — Co dt-parlement, á partir de la poinle des Irois, la plu-^ A ( 173 ) [180ÜJ ainsi qu'elles sont fixées par la loi de TAssemblée céntrale de Saint- Domingue, en date du 13 juillet 1801, sur la división du torri- loirc ^ Art. 32. Les départements seront divises en arrondissements et paroisses ^. Le Sénat fixcra le nombre d 'arrondissements et de paroisses qu'il y aura dans chaqué département, et désignera leurs limites. ouest de I'íle, comprendía la partie la plus occidentale jusqu'au bout de Miragoáne, cóté nord, et l'embouchure de la grande riviére des cotes de Fer, cóté sud ; la ligne entre ees deux points, passant entre les paroisses de Saint-Micliel et d'Acquin, d'une part; et celle du petit Goáve et de Baynet, de l'autre, est la limite de ce dé- partement et de celui de l'Ouest. Le chef-Iieu de ce département est les Cayes. Département de l'Ouest. — La limite de ce département est á Touesl, celle qui lui est commune avec le département du Sud ; elle suit au sud la cote depuis l'em- bouchure de la grande riviére des Cotes de Fer jusqu'á la riviére de Neybe, qu'elle remonte jusqu'á la rencontre d'une petite riviére a l'ouest de San-Juan de la Ma- guana; elle suit cette petite riviére jusqu'aux montagnes, d'oü elle parcourt une ligne sud et nord jusqu'á la riviére de l'Artibonite, prés de Banica ; elle descend cette riviére jusqu'á son embouchure, et de ce point suit le développement de la cote de l'Ouest jusqu'au pont de Miragoáne. Le chef-lieu de ce département est le Port Républicain. Département de Louverture. — La limite de ce département part de l'embou- chure de l'Artibonite, remonte jusqu'á Banica, d'oü elle se rend le plus dii'ectemenl possible au point de jonction de la Capotille avec le Massacre ; de ce point elle s'éléve sur les crétes de la Mine et de Valiere, suit la chaíne des montagnes des Fonds-Bleus, venant de Sans-Souci, traverse la montagne Noire de la Grande-Ri- viére, parcourt les anciennes limites francaises et espagnoles, en englobant la Jlare á la Roche, passe au haut du Trou, vient á l'habitation Laroque, monte droit la chaíne des montagnes de la Marmelade, passe á l'habitation Bédouret, en suivant toujours cette chaíne jusqu'aux limites communes aux paroisses du Borgne, de Plaisance et du Gros-JIorne, s'étend le long de celle du Gros-Morne et du Mousti- que, et aboutit a la petite riviére des cotes de Fer, et de lá á la mer. De ce point, enlin, elle suit le développement de la cote, passant par le Móle- Saint-A'icolas, la Plate-Forrae, les Gonaives, jusqu'á l'embouchure de l'Artibünite. Le chef-lieu de ce département est les Gonaives. Département dn Nord. — La limite de ce département suit celle du départe- ment de Louverture, depuis l'embouchure de la petite riviére des Cotes de Fer jus- qu'á Banica, d'oü elle se dirige au uord nord-est, pour aller chercher les sources du Rebouc, en suit le cours et va se terminer , par une ligne á peu prés sud et nord á la mer, á environ 12 lieues á l'est de Monte-Christ, et de ce point parcourt la cote de l'est á l'ouest jusqu'au point d'oü elle est partie. Le chef-lieu de ce département est le Cap Francais. ' Voyez, n" 370, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. II, art. 41. — ^ íbid., art. 42. [1806] ( 174 ) Le Sénat peut changer et rectifier les limites des depárteme nts, arrondisscments ct paroisses, lorsqu'il le juge convenable '. TITRE III. — ÉTAT POLITIQUE DES CITOYENS. Art. 33. L'exercice des droits de citoyen se perd par la condam- nation á des peines afflictives et infamantes ^. Art. 34. L'exercice des droits de citoyen est suspendu : 1° Par I'interdiction judiciaire, pour cause de furem% de dcmence ou d'imbéciiité ; 2" par l'étaí de débiteur failli, ou d'héritier immé- diat, détenteur á titre gratuit de tout ou partie de la succession d'un failli; 3" par l'état de domestique á gages; 4" par l'étatd'accu- sation ; 5° par un jugement de contumace , tailt que le jugement n'est pas anéanti ^. TITRE IV. — DE LA RELIGIÓN ET DES MíKURS. Art. 35. La religión catholique , apostolique et romaine, étant celle de tous les Haitiens, est la religión de l'État. Elle sera sptk^ialement protégée ainsi que ses ministres *. Art. 36. La loi assigne achaque ministre de la religión l'étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne peuvent, sous aucun pretexte, former un corps dans l'État ^ Art. 37. Si , par la suite, il s'introduit d'autre religión, nul nc pourra étre empeché, en se conformant aux lois, d'exercer le cuite religieux qu'il aura choisi ". Art. 38. Le mariage , par son institution civile et religieuse, tendant á la pureté des moeurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état, seront toujours distingues et spécialement proteges par le gouvernement '. í Voyez, n» 370, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. II, art. 43.-2 /¿¿(¿,, tit. III, art. 46.-3 ibid., art. 47. ^ Voyez, n» 23, Const. imp. d'Haiti, du 20 mai 180o, Décl. préL, art. 50. — n» 370, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. IV, art. 49. — 5 Ibid., art. 51. 6 N° 23, Const. imp. d'Haiti, du 20 mai 1805, Décl. prél., art. 51. — Voyez, n° 28, Loi, du 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état civil , etc., tit. VI art. 8. ' Voyez, n" 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la pólice des habitations, etc., art. 15. — IN° 370, Const. d'Haiiti, du 2 juin 1816, tit. IV, art. 52. ( 175 ) [1806] Art. 39. Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par des lois qui tendronl á répandre les vertus sociales, á encourager et cimenter les liens des familles *. TITRE V. — pouvom législatif ^. Art. 40. Le pouvoir législatif reside dans un Sénat. Art. 41. Le Sénat est composé de vingt-quatre membres, Art. 42. Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée, le mode de perception. De statuer sur Tadministration. — D'ordonner, quand il le juge convenable, l'aliénation des domaines nationaux. — De régler le commerce avec les nations étrangéres. — D'établir des postes et des routcs de poste. — D'établir une regle uniforme pour la natura- lisation. — De fixer la valeur, le poids et le type des monnaies. — D'établir l'étalon des poids et des mesures, qui seront uniformes pour toute la République. — De favoriser le progrés des sciences et des arts útiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif á leurs écrits et á leurs découvertes. — De les récom- penser de la maniere qu'il le juge convenable. — De definir et de punir les pirateries commises en mer, et les violations du droit des gens ^. — D'accorder des lettres de marque et de représailles. — De faire des réglements sur les prises. — De déclarer la guerre. — De former et d'entretenir l'armée. — De faire les lois et réglements sur la maniere de l'organiser et de la gouverner. — De pourvoir k la súreté et de repousser les invasions. — De faire tout traite de paix, d'alliance et de commerce. — De nommer tous les fonction- naires civils et militaires, les commissaires du pouvoir exécutif prés les tribunaux exceptes ^, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence. — De faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l'exercice des pouvoirs définis et delegues par la Consti- *Voyez, n" 318, Loi, du 10 nov. 1813, sur les enfants naturels. — N" 370, Const. d'Hditi du 2 juin 1816, tit. IV, art. 53. — 2 ^o 23, Const. imp. d'Háiti, du 20 mai 1805. Déd. préL, art. 30. — N" 370, Const. d'Hditi, du 2 juin 1816, lit. V, art. 54, 57, 58 et suiv. 3 Voyez, n" 344, Loi, du 1^'" uovembre 1814, portant peine de mort contre les pirales. * Voyez, n" 79, Arrété du sénat, du 19 mars 1807, qui invite le Président d'Haiti á lui présenter, etc. [1800] { 176 ) tulion. — En un mol, d'oxorcer rautorití; Icgislülivo exclusivcmenl ct dans tous les cas ». — Art. H8, 139. Art. 43. Les relalions extérieures et tout ce qui peutles concer- ner appartiennent au Sénat seul ^. Art. 44. Les sénateurs, pour cette fois, seront nommés par l'As- semblée constituante d'Haiti ^. — Art. 199. Un tiers sera nominé pour trois ans, untiers pour six ans, etun tiers pour neuf ans. Art. 45. Les sénateurs, á l'avenir, cxerceront leurs fonctions pendant neuf ans "*, et seront nommés ainsi qu'il est dit ci-apres. Art. 46. Tous les trois ans du l^"" au 10 du nioís de novembre, les assemblées paroissiales se convoqueront de plein droit, dans chaqué département , et nommeront rhacune un électeur. Art. 47. Du 10 au 20 du méme mois , les électeurs nommés par les assemblées de paroisse, se rendront au chef-licu de leur départe- ment, pour se constituer en assembléc électorale. Art. 48. L'assemblée électorale étant constituée, nomme, du 20 au 30 de novembre , douze personnes de son département qu'elle croit les plus propres á remplir les fonctions de sénateurs. Ges personnes ne peuvent étre prises que parmi les cito} ens qui exercent ou qui ont exercé une fonction civile ou militaire avec probité ou honneur. — Art. 100, 190. Art. 49. Les élections faites, les assemblées electorales adressent au Sénat une liste des personnes qu'elles ont choisies , et déposent un double de cette liste au greffe du tribunal civil du chef-lieu de leur département. Art. 50. Le Sénat choisit, dans les listes qui lui sont cnvoyées, la quantité de sénateurs qu'il a designes pour représentcr chaqué département, et pour remplacer ceux de ses membres qui vien- draienl a manquer parmort, démission ou autrement. Art. 51 . Les assemblées electorales peuvent maintenir sur les listes ([u'elles auront deja faites, les citoyens qui y seront inscrits, ou les remplacer par d'autres dans lesqucls elles auront plus de confiance. 1 Voyez, n" i23, Acle du sénat, du 1"^'' juillot 1807, fjui confirc le puuvoir It'gis- latif au Présidcnt pendant Vajournement. 2 Yoycz, n« 370, f'üHsí. f/7/«í7í, du 2 juin 1810, lit. Y, art. 12o.— N° 80, Arrété du sénat, du 21 man 1807 , qui delegue provisoirement au Présid. d'Haiti le droit, etc. ^ A'oyez, n" 48, Acte de rAssemhlée constituante , du 28 déccmbre, (jui nonvme 24 sénateurs. ^ Voyez, n» 370, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, tit. V, art. 102. ( 177 ) [180Ü] Art. 5^. Nul ne peutétre rayé d'uuc liste qu'á la majorilé abso- lue des suffrages. Art. 53. Les citoyens qui seront nommés pour la formation dii Sénat, feront partie nécessaire des premieres listes. Art. 54. Les assemblées paroissiales et electorales ne peuvenl s'occuper d'aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution. Leiu' pólice leur appartient. — Les élections se font au scrutiii secret. Art. 55. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu cu acheté un suffrage, est exclu de toute fonction publique pcndant vingtans ; en cas de recidive il Test pour toujours. Art. 56. Le commissaire du pouvoir exécutif prés du tribunal civil de chaqué département, est tenu , sous peine de destitution , d'informer le Sénat de rouverture et de la clóture des assemblées electorales. II ne peut se méler de leurs opérations, ni entrer dans le lieu de leurs séances ; mais il peut demancler communication du procés-verbal de chaqué séance dans les 24 heures qui la suivent ; et il est tenu de dénoncer au Sénat les infractions qui seraient faites á l'acte constitutionnel. Dans tous les cas, le Sénat seul prononce sur la validité des opé- rations des assemblées paroissiales et electorales. Art. 57. Pour étre électeur il faut étre ágé de vingt-cinq ans ac- comphs. Art. 58. La session des assemblées paroissiales et electorales ne pourra durer plus de dix jours. Art. 59. Les premieres assemblées paroissiales et electorales ne pourront étre convoquées que dans le mois de novembre de la troi- siéme année qui suivra la pulílication de la présente Constitution. Art. 60. Si d'ici á ce temps, il vient h manquer quelques membres du Sénat par mort, d^mission ou autrement, le Sénat pourvoira á leur remplacement , et ils seront pris dans les membres qui ont composé l'Assemblée constituante. Art. 61 Les sénateurs sont représentants de la nation entiére, et ne pourront recevoir aucun mandat particulier * . Art. 62. A l'avenir, a la session qui precederá chaqué mulation des sénateurs, le Sénat pourvoira á leur remplacement qui se lera a la majorité des suffrages. • Voyez, n" 370, Consl. d'Huiti, du 2 juin 1816, art. 60. T. 1. 12 [1806] ( 178 ) Art. 63. Un sénateur ne peut etre réélu qu'apríjs un intervalle de trois annccs * . Art. C4. Aussitót la notification faite aux sénateurs de leur nonii- nation , ils se réuniront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont atlribuées : la niiíjorilé des sénateurs étant réunie conslilue le Séníit, et peut faire tout acte légiskitif. — Árl. 08. Art. 05. La résidence du Sénat est fixée au Port-au-Prince, comme le lieu le plus central ^. Art. 00. Le Sénat s'assemble le l^janvier de chaqué année, au lieu designé par la Gonstitution, Art. 67. Le Sénat a le droit de s'assembier toutes les fois qu'il le jugc nécessaire. Art. 08. Aussitót la reunión d'un nombre quelconque de séna- teurs au Port-au-Prince, les présents prendront un arrété pour in- viter les absents a se joindre á eux dans le délai de quinzaine au plus tard ; ce délai expiré , si la majorité des sénateurs se trouve réunie, cette majorité, dans tous les cas, constitue le Sénat, et peut faire tout acte législatif. — Art. 64. Art. 09. Si par invasión de l'ennemi , ou par empéchement quelconque , le Sénat ne pouvait s'assembier au Port-au-Prince , 11 a alors le droit de déterminer le lieu de ses séances. Art. 70. Le Sénat a le droit de pólice sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de peine plus forte que la censure , et les arréts pour quinze jours ^. Art. 71 . Les séances du Sénat sont publiques ; il peut cependant, quand il le juge nécessaire, délibérer a huis-clos "*. Art. 72. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se fait un appel nominal; mais alors les votes sont secrets. — Art. 92. Art. 73. Les membres du Sénat reQoivent une indemnité an- nuelle, évaluée áquatre gourdes par jour, — Art. 197 ^. Art. 74. Un fonctionnaire public nommé au Sénat, et auquel l'état accorde une indemnité , ne pourra cumuler les deux indem- nités : il optora entre son indemnité de sénateur et celle de la fonc- tion qu'il occupait ^. » Voyez, n" 370, Const. d'Hditi, da 2 juin 1816, art. 112. — 2 Ibid., art. 113. — 3 Ibid., avt. 77 el 135. — ■* Ibid., art. 116. 5 Voyez, 11" 160, Acte des sénateurs, du 18 mars 1808, qui déclarent renoncer a toutc indemnité jusqu'á la paix. 6 Voyez, n" 361, Acte du sénat, du 25janvier 1816, qui prononce l'incompatibi- lité entre les fonctions de sénateur et la profession de défcnseur public. ( 179 ) [1806] Les fonctions militaires seules ne sont pas incompatibles avec calles dessénateurs K Art. 75. Tous les neuf ans , le Sénat determine le nombre des membres qui doivent le composer. Art. 76. Aucune proposition ne peut étre délibérée ni adoptée par le Sénat, qu'en observant les formes suivantes : II se fait trois lectures de la proposition. — L'intervalle entre ees trois lectures ne peut étre moindre de cinq jours : la discussion est ouverte aprés chaqué lecture ; et néanmoins , aprés la premiere et la seconde, le Sénat peut délibérer qu'il y a lieu á l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu á délibérer. Toute proposition doit étre distribuée deux jours avantla seconde lectm^e ^. Art. 77. Aprés latroisiéme lecture, le Sénat decide s'il y a lieu ou non á Tajournement ^. Art. 78. Toute proposition qui , soumise á la discussion , a été définitivementrejetée aprés la troisiéme lecture , ne peut étre repro- duite qu'aprés une année révolue ^. — Art. 80. Art. 79. Sont exemptes des formes presentes par les articles ci- dessus, les propositions reconnues et decláreos urgentes par une délibération préalable du Sénat ^ Art. 80. A quelqueépoque que ce soit, une proposition ouprojet de loi, faisant partie d'un projet qui a été rejeté, peut néanmoins étre représentée ^. — Art. 78. Art. 81. Le Sénat envoie dans les vingt-quatre heures , au Pré- sident, les lois qu'il a rendues. — Art. 101, 114. Art. 82. Le Sénat a le droit de pólice dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il a déterminée. Art. 83. Le Sénat a le droit de disposer, pour le maintien du respect qui lui est dú , des forces qui sont , de son consentement , dans le département oüil tient ses séances. Art. 84. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans le département oíi le Sénat tient ses séances , sans une autorisation expresse de sa part. Art. 85. Les citoyens quiont composé l'Assemblée constituante, 1 Voyez, n» 370, Const. d'Haiti, da 2 juin 1816, art. 105, 106. —^Ibid., art. 82, 132. — 3 Ibid.,&Tt. 83, 132. — 4 Ibid., art. 84, 132. 5 Voyez, Qo 370, Const. d'Haiti, du 2 juin 1816, art. 85 et 132. — ^ Ibid., art. 88. [180()j ( 180 ) et ceux qui sonl ou ont été membrcs du Sénal , nc peuvent élre re- chcrchés, nrciisés ni jujíés on aunin tomps, pour co qu'ils ont dit ou ccril dans roxercicc de leurs íonctions. — Art. 195. Art. 86. Tente aftion civile pcut 6tre dirigée contre les membrcs du Sénal, mais la contraintc par corps ne peut etre cxercée contre cux. Art. 87. Pour faits criminéis , ils peuvent etre saisis en flagranl délit ; mais il en est donné avis sans délai au Sénat , et la poursuite nc pourra etre continuée qu'apres qu'il aura ordonné la mise en jugement. Art. 88. Horslo cas de flagrant délit, les membres du Sénat nc peuvent etre enuTienés dcvant les olíiciers de pólice ni mis en état d'arrestation , avant que le Sénat n'ait ordonné la mise en juge- ment. Art. 80. Dans les cas des deux articles précédents, un membrc du Sénat ne peut etre traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour dejuslicc. — Art. 124, IGl. Art. 90. Ils sont traduits devant la méme cour, pour faits de trahison, de dilapidations , de manoeuvres pour renverser la Con- stitution, et d'attentat contre la süreté intérieure de la Républi- que. — ^fí. 124,161. Art. 91 . Aucunc dénonciation contre un membre du Sénat ne peut donner lieu á poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée ct adressée au Sénat. Art. 92. Si, apres avoir deliberé en la forme presente par l'ar- ticle 72, le Sénat admet la dénonciation, ii la declare en ees termes : la dénonciation contre... pour fait de... signée du... est admise. L'inculpé est alors appelé ; il a pour comparaítre un délai de trois jours francs; et lorsqu'il comparait, il estentendu dans llnférieur du lieu des séances du Sénat. Soit que l'inculpé se soit presenté ou non, le Sénat declare, aprés ce délai , s'il y a lieu ou non a rexamcn de sa conduite. — Art. 72. Art. 93. Toute délibération relative a la prévention ou a l'accu- salion d'un sénateur, est prise a l'appel nominal etau scrutin secret. Art. 94. L'accusation prononcée contre un sénateur, cntraínc suspensión. Art. 95. S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de jus- tice, il reprend scs foncfions. Art. 96. Lorsque le Sénat s'ajonrnera , il laissera en permanencc ( 181 ) [1806] lili romité composé d'Tm certain nombre de ses membres qu'il dé- sigiiera. Art. 97. Ce comité recevra les paquets adressés au Sénat, etle convoquera en cas d'affaires importantes ; il pourra préparer le tra- vail sur les lois et réglements á l'aire ; mais iie pourra prendre d'ar- retés que pour la convocation du Sénat. — Art. 113. Art. 98. Les citoycns designes par le Sénat pour remplacer le tiers sortant de ses membres , ne prendront rang au Sénat qu'á l'expiration de la derniére année des fonctions de ceux qu'ils doivent remplacer. Art. 99. Ilsne jouissentdelaprérogativeattachéeálaqualité de sénateur, que du jour que commencent leurs fonctions. Art. 100. Pour étre sénateur, il faut étre ágé de trente ans *. — Art. 48, 190. TITRE VJ. ■— PROMULGATION DES LOIS 2. Art. 101. .Le Président fait sceller les lois et les autresactes du Sénat dans les deux jours apr^s leur réception. — Art. 81 . 11 fait sceller et promulguer dans le jour, les lois et les actes du Sénat qui sont precedes d'un décret d'urgence. Art. 102. La publication de la loi et des actes du corps législatif est faite en ees termes : AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE. (Loi oa acte ilu Sénat.) Le Président d'Haili ordonne que la loi ou l'acte législatif ci- dessus , soit publié et exécuté , et qu'il soit revétu du sceau de la République. TITRE VIL — PouvoiR exécutif ^ Art. 103. Le pnuvoir exécutif est delegué a un magistrat qui prend le titre de Président d' Haití ^ » Voyez, n" 370, Const. d'Hdiü. du 2 juiíi 1816, art. 103. — 2 Ibid,, tit, VI, art. 137, 138. —^Ibid., tit., VII, art. 141 et suiv. '• Voyez, ro 23, Coiist. imp. d'Hditi, du 20 inai 1805, Dér¡. prél., art. 19. [1806] ( 182 ) Art. 104. Le Président sera nommé pour cette fois par l'As- semblée constituante. Art 105. Le Président est nominé pour quatre années. — Art. 106. Art. 106. A Tavenir, le Président sera élu par le Sénat h la ma- jorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années *. — Art. 109. Art. 107. Tout Président , avant d'entrer dans l'exercice de ses onctions , prétera le serment suivant : Je jure de remplir fidélement Voffice de Président d'Hditi, et de mainienir de tout mon pouvoir la Constitution. Art. 108. Si le Président n'a point prété le serment ci-dessus dans un délai de quinze jours , á compter du jour de son élection, 11 est censé avoir refusé ; et le pouvoir législatif procederá h une nouvelle élection , comme le Sénat , en pareil cas , procederá de la mérhe maniere. Art. 109. Le Président pourra étre réélu tous les quatre ans, en raison de sa bonne administration, — Art. 106 ^. Art. 110. Pour étre Président, il faut avoir atteint l'áge de trente- cinq ans. Art. 111. Tout autre Président que celui nommé par la pré- sente Assemblée constituante , ne pourra étre pris que parmi les citoyens qui auront été ou seront membres du Sénat ou secrétaires d'État \ Art. 112. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, du Président, le ou les secrétaires d'État s'assembleront en conseil pour exercer l'autorité exécutive jusqu'íi l'élection d'un autre Pré- sident. Art. 113. Si le Sénat n'est point assemblé, son comité permanent le convoqnera de suite pour qu'il procede sans délai á l'élection d'un Président. -r- Art. 97. Art. 114. Les lois et actes du Sénat sont adressés au Prési- dent. — Arí. 81. Art. 113. Le Président pourvoit , d'apr^s la loi, á la súreté exté- rieure etintérieure de la République *. 1 Voyez, n» 370, ConsU d'Hditi, du 2 juin 1816, tit, VII, art. 142. 2 Voyez, n° 69, 258, 350, 374, Décrets du sénat, des 9 raars 1807, 9 mars 1811, 9 mars 1815 et 9 octobre 1816, poríoní nomination du Président d'Hditi. 3 Voyez, n» 370, Const. d'Hditi, du 2 juin 1816, art. 146, * Voyez, n° 23, Const. impér. d'Hditi, du 20 raai 1805, DécUprél., art. 33. ( 183 ) [1806] Art. H6. II peut faire des proclamations conformément aux lois et pour leur exécuíion. Art. 117. II commandela forcé armée de terre et do mer. *. Art. 118. II surveille et assure l'exécutioii des lois dans les tri- bunaux , par des commissaires á sa nomination , qu'il peut révoquer á sa volonté 2. — irí. 42, 139. Art. 119. Si le Président est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la síireté intérieure ou extérieure de l'État , il peut décerner des mandats d'arrét contre ceux qui en sont pré venus, les auteurs ou cómplices ; mais il est obligé , sous les peines portees contre le crime de détention arbitraire , de les renvoyer , dans le délai de deux joiu-s, par-devant l'officier de pólice , pour proceder suivant les lois ^ — Art. 151. Art. 1 20. Le Président recevra une indemnité annuelle de vingt- quatre millo gourdes. Art. 121. Le Président dénoncera au Sénat tous les abus qui parviondront a saconnaissance. Art. 122. Le Président peut en tout temps inviter par écrit le Sénat á prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures , mais non des projets rédigés en forme de lois. Art. 123. Le Président donne par écrit au Sénat les renseigne- ments que le Sénat lui demande. Art. 124. Hors les cas des articles 89 et 90, le Président ne peut étre appelé par le Sénat. Art. 125. Le Président surveille la perception et le versement des contributions , et donne tous les ordres a cet effet. TITRE VIII. — POUVOIR JUDICIAIRE \ Art. 126. Les jugos ne peuvent s'immiscer dans l'exereice du pouvoir législatif, ni faire aucun réglement^. Art. 127. lis ne peuvent arréter ni suspendre l'exécution d'au- > Voyez, n" 23, Constit. impér. d'Háüi, du 20 mai d805, Décl. prél., art. 33. 2 Voyez, n" 192, Loi, du 24 aout 1808, sur l'organisat. des trihunaux, tit. J, art. 14. ' Voyez, n" 23, Const. impér. d'Háüi, du 20 mai 1805, Décl. préL, art. 34. * Voyez, n» 370, Cunst. d'Hditi, du 2 juin 1816, tit. VIH. art. 168 et suiv. ^ Voyez, n° 192, Loi, du 24 aoüt 1808, sur l'organisat ion des Irib. áe la Répu- blique, tit. I, art. 2. — N" 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisat ion des trib. tit. II, art. 7. [180(5] ( i84 ) cuno loi , ni riter devant eux les administraleurs pour raison de leurs lonctions. Art. 128. Nulnepeutétredistraitdesjugesquelaloiluiassigne, ])ar aiicune commission ni par d'aulres attributions que celles qui sonl délerminécs par une loi antérieure K — Art. \í . Arl. 129. Les juges ne peuvent étre destitués que pour forfaiture lógaleraent jugée , ni suspendus que par une accusation adraise 2. Art. 130. L'ascendant et le descendant en ligne directe , les fréres , l'oncle et le neveu , les cousins au premier degré , et les alliés a ees divers degrés , ne peuvent élre simultanément membres du méme tribunal ^. Art. 131. Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibérent en secret ; les jugements sont prononcés á haute voix ; ils sont motives ^. Art. 132. Nul citoyen , s'il n'est ágé de 25 ans au moins , ne peut étre juge ni commissaire du pouvoir exécutif prés les tribunaux ^ > DE LA JUSTICE CIVILE^. Art. 1 33. II ne peut étre porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends, par des arbitres du choix desparties '. Art. 134. La decisión de ees arbitres est sans appel , si les parties ne l'ont expressément reservé ^. Art. 135. Le Sénat determine le nombre des juge de paix et de leurs assesseurs dans chaqué département. — Art. 136 ^. Art. 136. La loi determine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort ; elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent á la charge de l'appel. Art. 137. Les aíTaires dont lejugement n'apparlient point aux juges de paix sont cependant portees immédiatement devant eux, pour étre conciliées; si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par-devant le tribunal civil. 1 Voyez, n° 192, Loi, dii 24 aoút 1808, sur rorganisation des tribunaux, etc., tit. I, art. 14 et suiv. — 2 Ibid., art. 7.-3 Ibid., art. 9. — * Ibid., art. 11. — N° 29, Loi, du 7 juin 1805, sur l'organisaiion des trib., tit. II, art. 8. 5 Voyez, n° 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur rorganisation des tribunaux, etc., tit. I, art. 10. 6 Voyez, n° 370, Const. d'Ha'iti, du 2 juia 1816, tit. VIH, art. 178 et suiv. ' Voyez, n" 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur l'organisation des trib., tit. I, art. 13. — 8 Ibid. — 9 Ibid., tit. 11, art 1 et suiv. ( 185 ) [1806] Arl. 138. Le Sénat determine le nombre des tril^unaux civils dans chaqué département, les lieux oü ils sont établis, leur mode d'or- ganisation , et le territoire formant leur ressort. Art. 139. II y aura prés de chaqué tribunal un commissaire du pouvoir exécutif , un siüjstitut et un greffier. Les deux premiers sont nommés , et peuvent étre destitués par le Président. — 4rí. 42, 118. Art. 140. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas determines par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d'un autre dépar- tement. Art. 141. L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil d'un département , se porte au tribunal civil d'un des départemenls voisins. DE LA JüSTIGE CRIMINELLE ». Art, 142. Nul ne peut étre saisi que pour étre conduit devant Tofficier de pólice ; et nul . ne peut étre mis en état d'arresta- tion, ou détenu, qu'en vertu d'un mandat d'arrét des ofíiciers de pólice ou du pouvoir exécutif, dans le cas de l'article 25, ou d'un décret de prise de corps d'un tribunal , ou d'un décret d'accusation du Sénat , dans le cas oü il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation a la prison. — Art. 25 , 148. Art. 143. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse étre exécuté, il faut 1° qu'il exprime formellement le motif de l'ar- restation et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ; 2** qu'il ait été notifié á celui qui en est l'objet , et qu'il lui en ait été laissé copie. Art. 144. Toute personne saisíe et conduite devant l'officier de pólice , sera examinée sur-le-champ ou dans le jour méme au plus tard. Art. 145. S'il resulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'in- culpation contre elle , elle sera remise aussitót en liberté ; ou s'il y a Ueu de l'envoyer á la maison d'arrét , elle y sera conduite sous le plus bref délai , qui , en aucun cas , ne pourra exceder trois jours. Art. 146. Nulle personne arrétée ne peut étre retenue si elle • Voyez, n" 370, Const. d'Háüi, du 2 juia 1816, tiu VIII, art. 186 et suiv. [1806] ( 186 ) donne caution suffisante, dans tous les cas oü la loi permet de rester libre sous cautioii. Art. 147. Nullepersonne,danslecasoüsadétentionestautorisée par la loi , ne peut étre conduite ou détenue que dans les lieux lé- galement et publiquement designes pour servir de prison. — Art. 151. Art. 148. Nul gardien ou geólier ne peut recevoir ni reteñir au- cune personne, qu'en vertu d'un mandat d'arrét, dans les formes prescrites par les articles 23 et 142, d'un décret de prise de corps, d'un décret d'accusation , ou d'un jugement de condaranation a la prison, et sans que la transcription n'ait été faite sur son registre. Art. 1 49. Tout gardien ou geólier est tenu , sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de réprésenter la personne détenue ¿i l'officier civil ayant la pólice de la maison de détention , toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. Art. 150. La représentation de la personne détenue ne pourra étre refusée a ses parents et amis,porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, á moins que le geólier ou gardien ne présente une ordonnance du juge , transcrite sur son registre , pour teñir la personne arrétée au secret. Art. 151 . Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux á qui la loi donne le droitd'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arréter un individu, ou quiconque, dans le cas méme d'arrestation autorisée par la loi, con- duira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement etlégaleraent designé; et tous gardiens ou geóliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents , seront coupables du crime de détention arbitraire. — ^rí. 119, 147. Art. 152. Toutes rigueurs employées dans les arrestations , dé- tentions ou exécutions , autres que celles prescrites par la loi , sont des crimes. Art. 153. Le Sénat déterminera le nombre des tribunaux crimi- néis dans chaqué département , les lieux oü ils seront établis , leur mode d'organisation , et le territoire formant le ressort. Art. 154. L'appel des jugements prononcés par le tribunal criminel d'un département , sera porté au tribunal criminel d'un des départements voisins. Art. 155. Les juges civils peuvent exercer les fonctions de juges criminéis. Art. 156. La Constitution reconnait au Sénat le droit d'établir ( i87 ) [1806] la procédure par jury en matiére criminelle s'il le juge convenable K Art. 157. Le président dénoncera auSénat, par la voie de son commissaire , et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes et jugements en dernier ressort par lesquels les juges ont excede leur pouvoir. Art. 158. LeSénat annulle ees actes; et, s'ils donnent lieu á forfaiture, il rend un décret d'accusation aprés avoir entendu ou appeló les prévenus. Art. 159. Le Sénat ne peut prononcer sur le fond du procos, il le renvoie au tribunal qui doit en connaitre. Art. 160. Les délits des militaires sont soumis á des tribunaux spéciaux et á des formes particuliéres de jugement. La loi determine l'organisation de ees tribunaux *. HAÜTE COUR DE JUSTICE ^. Art. 161 . II y a une haute cour de justice pour juger les aecusa- tions admises par le corps législatif, soit contre ses propres mem- bres, soit contre le Président ou contre le secrétaire d'Etat. — Art. 89, 90. Art. 162. La haute cour ne se forme qu'en vertu d'une procla- mation du Sénat. Art. 163. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu designé par la proclamation du Sénat, ce lieu ne peut étre qu'á douze lieues de celui oii reside le Sénat. Art. 164. Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la haute cour de justice, elle se compose alors'd'un certain nombre de juges, pris au sort dans chacun des tribunaux établis dans les diíférents départements ; ees juges choisissent entre eux un président et deux accusateurs publics. Art. 165. Le Sénat determine le nombre des juges qui doivent étre pris dans chaqué tribunal pour former la haute cour de jus- tice ; ce nombre ne peut étre moindre de quinze juges. Art. 166. Les jugements de la haute cour étant sans appel , l'accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et le juge- ment ne se rendra qu'aux deux tiers des voix. * Voyez, n» 65, Arrété du sénat, du 27 fé\TÍer 1807, qui modifte le code penal militaire de 1803. 2 Voyez, n» 370, Comt. d'ffat'íí, du2 juin 1816, art. 205 etsuiv. [1806] ( 188 ) TITRE IX. — DE LA FORCÉ ARMÉE». Art. i 67. La forcé armée est essentiellement obéissante; elle ne peut jamáis délibérer ; elle ne peul étre mise en mouvement que pour le maintien de l'ordre public, la prolection duc á tous les citojens, et la défense de la République 2. Art. 168. L'armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée. Art. 169. La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d'un danger imminent et sur l'ordre et la responsabilité du commandant miliíaire ou de la place. Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise, dans ce cas, á la discipline militaire ; dans tout autre cas , elle n'est soumise qu'á la loi. Art. 170. L'armée se recrute suivant le mode établi par la loi. TITRE X. — DE LA CULTURE ET DU COMMERCE^. Art. 171. La culture, premiére source de la prospérité de l'Etat, sera protégée et encouragée ^. Art. 172. La pólice des campagnes sera soumise á des lois parti- culiéres^ Art. 173. Le commerce, autre source de prospérité , ne souf- frira point d'entraves et recevra la plus grande protection ^. TITRE XI. — DU SECRÉTAIRE d'ÉTAT '. Art. 174. II y aura un secrétaire d'Etat nommé par le Sénat, et qui résidcra dans la ville oüil tientses séances ; il nepourra étre nommé que par le Sénat seul, une fois assemblé. Art. 175. Le Sénat fixe les attributions du secrétaire d'Etat. Art. 176. Les comptes détaillés des dépenses publiques, signes « Voyez, n° 370, Const. d'Hdüi, du 2 juin 1816, tit. IX, art. 2id et siiiv. - Voyez, n° 23, Const. impér. d'Hditi, du 20 mai 1805, Disp. gen., art, 4. 3 Voyez, n» 370, Const. d'Hatti, du 2 juin 1816, tit. X, art. 215 et suiv. ^ Voyez, n" 23, Const. impér. d'Hditi, du 20 mai 1805, Disp. gt'n., art. 21. !> Voyez, n° 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la pólice des habitations, etc. (* Voyez, n" 23, Cunsl. impér. d'Hditi, du 20 mai 1805, Disp. gen., art. 22. '' Voyez, n"370, Const. d'Hditi, úu 2 juin 1816. tit. XI, art, 219 pt suiv. ( 189 ) [1806] el: certiliés par le secrétaire d'Etat, soiit rendus au Sénat au com- mcncement de cliaque année. II en sera de méme des états de recettes des diverses contribu- tions et de tous les revenus publics. Art. 177. Les états de ees recettes et dépenses sont distingues suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchécs et dé- pensées , année par année, dans chaqué partie de Tadministration genérale. Art. 178. Aucune somme ne pourra sortir de la caisse publique sans la signaturc du secrétaire d'Etat. Art. 179. Les comptes des dépenses particuliéres aux departe- ments seront aussi rendus au Sénat. Art. 180. Par la suite, le Sénat aura le droit d'établir d'iiutres secrétaires d'Etat, si les besoins du service l'exigent. TITRE XII. — Revisión de la constitution ^ Art. 181. Si Texpérience faisait sentir les inconvénients de quel- ques articles. de la Constitution, le Sénat en proposerait la revi- sión. — Art. 191. Art. 182. Lorsque, dans un espace de neuf ans, á trois épo- ques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins , le Sénat aura demandé la revisión de quelques articles de la Constitution, une Assemblée de revisión sera alors convoquée. Art. 183. Pour nommer les membres de l'Assemblée de revisión, les assemblées paroissiales nommeront chacune un électeur. Art. 184. Les électcurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront, dans les dix jours qui suivront leur nomination, au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorole. Art. 185. Les assemblées electorales nommeront, dans les dix jours qui suivront leur reunión, la mémequantité de membres que leur département íburnit au Sénat. Art. 186. Les députés nommés pour composer l'Assemblée de revisión, se réuniront au lieu indiqué par le Sénat, pour proceder a la revisión des articles constitutionnels dont la revisión aura été demandée. Art. 187. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'Assem- 1 Voyez, u" 370, Constitution d'Haiti, du2 juin 1816, tit. XIÍ, art. 226 et suiv. [1806] (190) blée de revisión sera distant de douze lieues de l'endroit oü le Sénat ticnt ses séanccs. ArL 188. L'Assemblée de revisión pourra changer le lieu in- diqué par le Sénat pour la tenue de ses séances, en observant la distancc presente. Art. 189. Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la convocation de l'Assemblée de revisión, ne pourront étrc membres de celte Assemblée. Art. 190. Pour étre membre de l'Assemblée de revisión, il faut reunir les conditions exigées pour étre sénateur. — i4rí. 48, 100. Art. 191. L'Assemblée de revisión n'exercera aucunes fonctions legisla ti ves ou de gouvernement ; elle se bornéala revisión des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiques par le Sénat. — Art. 181. Art. 192. Tous les articles de la Constitution , sans exception , continuent d'étre en vigueur, tant que les changements proposés par l'Assemblée de revisión n'ont pas été adressés au Sénat. Art. 193. Les membres de l'Assemblée de revisión délibérent en commun, les délibérations seront prises á la majorité des suffrages. L'Assemblée de revisión adresse immédiatement au Sénat la re- forme qu'elle a arrétée. Elle est dissoute d^s que ce projetlui a été adressé. Art. 194. En aucun cas la durée de l'Assemblée de revisión ne peut exceder trois mois. Art 195. Les membres de l'Assemblée de revisión ne peuvent étre recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions. — Art. 85. Pendant la durée de ees fonctions , ils ne peuvent étre mis en jugement, si ce n'est par une decisión des membres mémes de l'Assemblée de revisión. Art. 190. L'Assemblée de revisión a le droit d'exerccr ou de faire exercer la pólice dans la paroisse oú elle tient ses séances. Art. 197. Les membres de l'Assemblée de revisión regoivent, pendant leur session , le méme traitement que ceux du Sénat. — Art. 73. TITRE XIII. — DE LA MISE EN ACTIVITÉ DE LA CONSTITUTION. Art. 198. La Constitution sera mise de suite en activité. Art. 199. En attendant que les membres qui seront nommés par ( 191 ) [1806] l'Assemblée constituante se réimissent aii Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution , l'Assembiée constituante se formera en Asscmblée législative, et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat. — Art. 44. Art. 200. Aussitót que les sénateurs seront rendus au Port-au- Prince, ilsen donneront comiaissance á l'Assemblée législative, qui sera tenue de se dissoudre de suite. Signé : P. Bourjoly-Modé, David Troy, BOYER, Pélage Varein, Plésance, J. R. SuDRE, D. RiGAUD, B. Tabuteau, Malet ainé, Simón, J. L. Barlatier, J. Simón, Lavioletxe, Dégrieux, C. Basquiat, Larose, Hip. Datty, N. Saget, Linstant Praüine, Aubin, Orcel, Th. Briére, Delaunay, C. Leconte, Rollin, PiNET, Lamoxhe-Aigron, Roumage aíné , Ant. May, Lagroue, L. Dess.4lines, F. DÉsoRMEAu, Aug. Dupui , J. Isaac, J. J. Masse, Bonniot, Pétigny fils, F. André, Rousseau, Gh. Daguilh, J. Giraüd, J. Neptune, J.-B. ftlASSE, J. FÉ- vrier, J. Lamontagne , Manigat, Pierre Thimothé, Gellée, Martel aíné, VoLTAiRE, Baubert, Cézar Télémaque, L.-Aug. Daumec, Bertrand Lemoine, Galbois, J.-L. Dépas-Medina, Fresnel, Bruno Blanchet, J.-B. Bayard, Lys, Bonnet, Magloire Ambroise, Pétion, Féquiére aíné, Th. Trichet, L. Leroux, R. Bataille, Juste Hugonin, Dépaloir, Almanjor fils et Montbrun, secrétaires ; Blanchet jeune, président. N** 47. — Protestation adressée á Son Excellence le general en chef de l'armée d'Haíti. Port-au-Prince, 27 décembre 1806. Aujourd'hui vingt-sept du mois de décembre mil huit cent six, an III de l'indépendance d'Haiti. Nous , députés soussignés des deux divisions du Nord et de la premiére de TOuest, á l'Asserablée constituante, pour former l'acte constitutionnel , nous nous sommes rendus au Port-au-Prince , lieu indiqué pourcette opera tion. Des le vingt dumois dernier, nous aurions commencé ce travail; le general Pétion , commandant la división , nous objecta que les députés du Sud n'étaient pas encoré arrivés, que nous ne pouvions pas faire la Constitution sans la participation de ceux de toutes les paroisses de File. Pour prouver á nos compatriotes le désir que nous avons de tout sacrifier aubonheur de notre pays, nous eúmes la pa- tience d'attendre jusqu'au 18 de ce mois, jour auquel on nous pré- [1800] ( 492 ) vint pour commenccr. Ce n'est pas cependant que nous raanquas- sions de témoignor tous les jours notre ¡mpatience au general Pétion, qui rcmeüait l'ouverture de l'Assemblée de lundi en lundi, et refusait méme d'indiquer le lieu oü les séanecs devaient se teñir. Lejour enfin arrivé, quel fut notre ctonnement, apres la vérifica- tion des pouvoirs , de trouver 74 mandataires , au lien de 56 que nous devions etre! Des lors, considérant cetle Assemblée conime niégale, nous en fimes l'observation , qui fut rejetée parla majorité absoluequ'eurentlesdéputésdes divisions du Sud et de la deuxieme de rOuest; nous fumes convaincus qu'il nous serait inutile d'émettre aucun voeu tendant au bien de notre pays , nous nous réservámes le droit de protester contre tout ce qui se ferait dans l'Assemblée, et de ne faire connaítre notre protestation que lorsque nous serions en lieu de súreté. En conséquence , nous protestons contre notre signature apposée sur l'acte soi-disantconstitutionnel de ce jour , fruitde l'intrigue et de la malveillance , et contre tout ce qui s'ensuivra, jusqu'á la dis- solution de l'Assemblée, comme étant illégale, et contre tout prin- cipe de justice et d'équité ^ Fait au palais du Port-au-Prince, les jour, mois et an que ci-dessus. Signé : Juste HuGONiN, Lagroüe, Dupui, J. Isaac, H. Datty, Galbois, L. DÉPALoiK, J. Simón, Roumage aíné, Baubert, Bonniot, C, Leconte, Petignt fils, BOLC VNIER, Bertrand Lemoine, Almanjor fils, Thiniothé Aubert, le general Lamothe, Bataille, C. C. Télémaque, J, L, Larose, Pélage Varein, F. Ferrier, J. L. Degrieux. Pour copie conforme, Le secrétaire d'Etat, signé : RoUANEZjeune. N° 48. — AcTE de l'Assemblée constituante qui, en verlu de l'ar- ticle 104 de la Constitulion , nomme le general en chef Henry GiiRiSTOPHE, Président d'Haili, et 24 sénateurs, 28 décembrc 1806. [Cette piéce manque.) ^ Voyez, n* b^,\Adresse du sénat au peuple et á l'armée, le 24 janvier 1807, § 8. 193 ) [ISOij] N" 49. — AcTE d'organisation du Sénat. Port-au-Prince, 31 décembre 1806. Aujourd'hui trente-un décembre mil huit cent six, an III de rindépendance. Le Sénat étant réuni au lien indiqué pour ses séances, les séna- leurs étant au nombre de 15 , nombre suffisant d'aprés la Constitu- tion ; Le Sénat a procede a son organisation , par l'élection d'un Prési- dent et de deux secrétaires par la voie du scrutin; le cito} en Télémaque ayant réuni la majorité, a été reconnu Président, et les citoyens Dépas-Médina et Daguilh, secrétaires. Le Président ayant invité les sénateurs de s'approcher du bureau, ils onttous prété lesermentd'étre Fideles a la Constitution d'Haiti, et de maintenir et faire exécuter de tout leur pouvoir les lois de la Ré- publique , au péril de leur vie. Un sénateur a fait la motion de prevenir le general Magloire , commandant provisoirement la división , de faire acheter les farines qui sont en cette ville pour l'approvisionnement des troupes que les circonstances ont occasionné de faire approcher de cette ville. La motion a été ápprouvée, et l'ordre en a été donné. Le Sénat a aussi arrété d'écrire une lettre au general de brigadc Yayou, de faire avancer vers cette ville, et le plus promptoment possible, les troupes qui sont sous son commandemcnt,pom'arréter, autant que faire se pourra, les dangers qui menacentla Constitution. Le Sénat s'est declaré permanent. D'aprés la motion d'un sénateur, il a été arrclé que le Sénat écrirait a l'Assemblée constituante, qu'il est constitué en majorité, et a ouvert ses séances. Un sénateur a fait la motion qu'il fallait déterminer le dédomnja- gement des membres de l'Assemblée constituante ; cette motion a été ajournée á demain * . Le Sénat a arrété d'envoyer plusieurs exemplaires de la Constitu- ' Voyez, n» 53, Arrété du sénat, du 21 janvier 1807, qui decide qu'unc quan- tité de café, etc. T. T, 13 [1806] ( 194 ) lioii au gén(^rcil Pktion , avec la nomination du Président, et la liste des sénateurs , et uno lettre accompagnant col envoi , qui porte aussi rinvitatioii do ooinmuiiiquer sos niouvemcnts auSónat. Ayant reru une lettre du general Pétion, en ce moment, qui nous donnc connaissance de l'entrée des ennerais dans le bourg de l'Ar- cahaie, et de ses positions, ainsi que des mesures qu'il a prises pour éviter leurs progrés ; il lui a été répondu de suite. ^ j, Fait et clos, les jour, mois et an que dessus. Signé : Cézar Télémaque, Lys, Et. GÉRIN, Til. Trichet, Fresnel, Louis-Auguste Daumec, David Troy, Ch. Daguilh, F. Ferrier, J. L. Barlatier, Lamothe Aigrox, Manigat, Simón et J.-L. DÉPAS-MÉDINA. 195 ) [1807 1807. N° SO. — Arrété du Sénat qui nommo le general Pétion com- mandant du département de l'Ouest, et le general Gérin com- mandant du département du Sud. Port-au-Princc, 18 janvier 1807. [Cette piéce manque *.) N° SI. — Arrété du Sénat qui nomme le citoyen Blanchet ainé secrétaire d'Etat. Le Sénat, Considérant qu'il est urgent d'organiser le service et de centraliser les opéra- lious de radministration, * Extrait des registres des délibérations du Sénat. SÉANCE DU 18 JANVIER 1807. Le sénat, procédant ensuite á la nomination d'un commandant pour le départe- ment de l'Ouest, et d'un autre pour celui du Sud, par scrutins, ayant été rerus et dépouillés, sur 17 votants, le gen. PÉTiüX a réuni 16 voix, pour commander le département de l'Ouest , et le gen. Uomain, une; le general de división Gérix a réuni pour le commandement du département du Sud 16 voix, et le gen. Yayoc, une. En conséquence, le gen. PÉriONa été reconnu pour commandant du dépar- tement du l'Ouest. et le general (íérix, pour commandant du département du Sud. Sur la proposition d'un membre, le Sénat arréle que le general Pétion' se raettra en possessiou des limites du département qu'il commande sous le plus bref délai possible. Signé : Cézar TÉLÉMAQUE, présideut, Théodat Trichet, secrétaire. [1807] ( \m ) Nommc , pour secrétaire d'Etal , le ciloyen Blaíschet ainé. roi'l-au-Piiucc, le 19 jauvier 1807, aii ]V<= etc. Signó : Cézar TéléMaqt'E, président, Théodat TiviCHET, secrétaire ad hoc. AU i\OM DE LA UÉrUBLIOUE. Lo sccrólairc d'Etat ordonnc (vu la vacaiice de la Présideiire) que l'acle dii Sénat ci-dessus , soit publié et exécuté, et qu'il soit re\ctu dii sceau do la Républiquc. Si''n¿ : 1$. Blanchet. N"ü2. — ÁRRÉTÉdu Scnat qui charge provisoirement les généraux ounuiiaiidanl les dópartomenls , de la pólice des villes et des campagnes *. Port-au-Prince, le 21 janvier 1807. Le Sénat, Vu l'uryence el l'élat de yuerre oíx se trouve la République, Akréte que, jusqu'á ce qu'il soit autrement ordonné, les généraux commandant les départements, sont chargés de mairdenir l'ordre dans les villes et les campagnes , et de veiller a ce qu'aucun inal- veillant nc s'y introduise pour troubler le repos public. Fait auPort-au-Priuce, le 21 janvier 1807, au IV. Signé ; ¡\Ianigat, président, en l'absence diisénateur C. C. TÉLÉMAQUE. , Théodat Trichet, secrétaire ad hoc. N° o'S. — Arrété du Sénat qui decide qu'une quantité de café equi- valente a millo güurdes, sera tenue , a Jacmel, a la disposition des députés du Nord -. Port-au-Prince, ie21 janvier 1807. Le Sénat, Vu Purgencu et les besoins des députés du département du Nord, qui étaient í Voyez, n" 108, Lui, du 18 avril 1807, iur la Pólice. ~ Voyez, n" 49, Acte d'organisation du sénat, du 31 décembre 1806. ( 197 ) [1807] niombres de l'Assemblée constituante, en ce moment éloignés de chez eux, Arréte qu'une quantité de café equivalente á une somme de mille gourdes, sera tenue a leur disposition á Jacmel. Fait au Port-au-Prince, le 21 janvier 1807, an IV^. Signé : iManigat, président en l'absencedu sénateur C. C. TÉLÉMAQrE , Théodat Trichet, secrétairc ad hoc. N° o4. — CoMPTE-RENDU , par le general Gérin, de sa mission dans le Sud, depuis la mort de Dessalines. 23 janvier 1807. {Cetíe pieee jminqtie.) «Él LIBERTÉ. République d'Haiti. égalité. N° 55. — Adresse du Sénat aupeuple etá Tarmée. Port-an-Prince, 24 janvier 1807, an IV. Ceux qui sont chargés de gouverner les peuples pólices, doivent el la nationqu'ils dirigentetí\ l'opinion publique en general, compte de toutes leurs actions. La malheureuse Hiaiti est encoré livrée atontes les horreurs déla guerre civile. On veutfaire tomber sur la tete des innocents le sang qui coule. II est juste cependant que tout l'odieux de la guerre reste á celui qui s'est mis en révolte contre la loi , et qui , par une perfidie dont l'histoire ne fournit point d'exemple, est venu a la tete d'unc arniée, par des routes dérobécs, pour égorger la représen- tation nationale, tandis qu'elle délibérait tranquillement etle con- firmait dans la prcmiére magistrature de l'Etat, en le nommant pour présider la République haitienne. Cetle nouvelle expéi-ience prouve c<^mbien il était nécessaire [1807] ( 198 ) d'organiser le gouvcrnement civil parral nous , puisque voilá pour la troisiemc fois que, pour conservar la hiérarchic des pouvoirs, des flots de sang huuiaiii ont coulé. La ville du Port-au-Prince vient d'étre attaquée par les troupes du Nord, égarées par le general Christophe '. Ce general, aprés huit jours de siége, d'assauls presque contiuuellement répétés; apresavoir taché d'incendier cette ville, ainsi qu'ilse l'était promis, en yjetant une quantité infinie d'obus ; sachant que les troupes de l'Ouest et dix-lmit bcitaillons du Sud venaient au secours du Port-au-Prince, prit heureusement la fui te, en laissant le terrain qu'il occupait, jonché de morts et de blessés, victimes de sa folie ambition, et fit égorger plusieurs citoyens et officiers de l'armée. Qui avn\iit pu croire que la*mort de Dessalines pouvait causer une guerre civile dans Haiti? Le sang de ce monstre feroce , auquel la nature par erreur avait donné une figure humaine, ne devait-il pas, au con- traire, sceller notre unión? Mais á peine la tete du tyran étail tombée, que le general Christophe qui, pendant le régne de Dessalines, ne parlait que de modéralion et invitait , par ses envoyés, les chefs de l'Ouest et du Sud, á opérer un changement dans le gouverne- ment, se persuada qu'il pouvait se mettre a sa place. L'assemblée du peuple fut convoquée; mais apprcnant qu'elle ne voulait point légaliser en lid le despotisme, il protesta auCap, le 24 décem- bre, contre une Constitution dont il ne pouvait avoir connaissance, puisqu'elle n'a été connue et acccepiée au Port-au-Prince, que le 27 du méme mois^. II traite d'ambitieux et d'intrigants , des hommes connus par leur désintéressement et leur amour pour la liberté. Le vain pre- texte d'un bataillon qui avait laissé sa garnison par les mauvais traitements qu'il avait recus, et quelques musiciens qui avaicnt aban- donné le Fort-Marchand, par crainte pour leurs jours, d'aprés les menaces qui leur avaient été faites depuis la mort de Dessalines, lui parait un motif suffisant pour lever l'étendard de la guerre civile. Un étranger seul pouvait contempler de sang-froid les hor- reurs qu'elle entraine aprés elle ; les entradles d'un Haitien en eussent été émues, et il eút balancé entre son ambition et la patrie : mais le general Christophe vient de nous prouver qu'il est peu 1 Le 1*' janvier — Voyez, n° 49, Acte d'organisation du sénat, le 31 décem- bre 1806. parag. dernier. 2 Voyez, n° 58, Arrété du sénat, du 27 janvier, qui met hon la loi le gen. Christophe. ( 199 ) [1807] d'éírangers qui aiment véritablemcnt le pays qn'ils onl a(lopl(>, méme lorsquo ce pays los a comMés de bieiiíails ¡U d'honuours *. L'exemple de Dessalines, qui, pendant trois ans derégne, ii'avaii rien fait pour la patrie, prouvaitque la Constitution ne pouvail pins laisser á un seul homme les relalions politiques ; et le peuple hai- tien , qui , sans craindre la guerre , veut la paix ; qui sait qu'il im- porte peu a l'Europe quelle est la teinte de la peau de ceux qui culti- Yentle cafier á Haití, pourvu qu'elle trouve un débouehé pour ses manufactures, lui en imposait la nécessité afin de ne pas eíTrayer les puissancesqui ont des colonics, en laissant une trop grande masse de forces á la disposition d'vui chef qui pourrait la diriger au gr(^ deses caprices. La nomination aux places ne pouvait non plus etre donnée au pouvoir exécutif , puisqu'en nommant suivant ses passions, il n'eíit pas manqué d'établir la división dansun Etat oíirien ne pcutmieux conlribuer á maintenir l'harmonie que l'égalité des partagcs. Le general Christophe voulait en outre la manutention des deniers publics, un pouvoir c\ vie et le droit de nommer son successeiir. Tels sont les véritables motifs qu'il a eus pour entreprendre une guerre civile, qu'il voudrait justifier aujourd'hui par raille pretex- tes, comme si rien pouvait excuser ringrnlitude et l'action de celui qui plonge un glaive parricide dans le sein de la mere qui l'a adopté et nourri. Peuple d'Haíli, le general Christophe atieste le ciel qu'il n'en veutpoint aux couleurs; s'il n'en conservait pas le préjugé dans son coeur, oserait-il en parler? Des couleurs ! depuis longtemps il n'en existe point ni dans l'Ouest ni dans le Sud ; on n'y connaít que des fréres et de vrais Hciitiens. II se trompe celui qui voudrait nous divi- ser en nous parlant de couleurs, nous ne connaissons que celias de la tyrannie que nous abhorrons. Le Sénat ne veut point pourtant voir encoré de coupables dans la troupe du Nord qu'on a égarée, une amnistié lui est oíferte, nous ne voulons pas verser le sang de nos irires '-. Le general Christophe méme n'a qu'á se soumettre a la Constitution, et il éprouvera l'indulgence d'une nation génércuse ; mais s'il persiste dans sa rébellion, peuple, ralliez-vous á la Consti- tution. Les soldats du Nord, éclairés sur leurs vrais intéréts, se las- seront de marcher sous la banniére du despotismo . Eux, ainsi que 1 Henry Christophe était né á la Grenade, colonie anfrlaise, le 6 octobre 1767. * Voyez, n° 58, Arrété du sénat, du 27 janvier 1807, qui met hors la loi le fjénéral Christophe, art. 4. [1H07] ( ¿00 ) iniis les cilovcns dii Nord, iHiquireiil commc iious avec la Républi- que ; f'est olio qui nons fil passer de la niort á la vio, ou de l'escla- vago a la liberté. En perdant la Rópublique, nous perdrons la liberté. Rallions-iious done a l'acte conslitulioiinel qui nous garanlit et la Réjuiblique el la liberté. Le general Ciiristophe dit que la Constilution a été faite par des hommes influencés ', raais elle parle assez pour la justification de ses auteurs. Des législateurs esclaves consacrent la volonlé d'un des- pote, mais jamáis ils ne forment un code de libertes publiques. Peuple d'Haiti, le general Christophe veut vous tromper pour parvenir au troné, comme Dessalii\es. II voudrait vous faire mettre a genouxdevant lui. Comme Dessalines, il voudrait avoir le droit de suborner vos femmes et vos filies ! il voudrait, á son gré, disposer de vos propriétés et de votre vie, il voudrait pouvoir donner a ses concubines l'argent destiné á payer les soklats qui déí'endent la liberté. Mais vous n'avez pas oublié le regne de Dessalines, ni les maux qui suivent Tesclavage ; vous n'avez pas oublié ees jours de terreur oü l'ami n'osait parler á son ami, le mari á son épouse, le pere a son fils. Non, vous aimez trop la liberté, et vous avez juré que vous ne voulez plus de maítre. Le cultivateur veut étre payé de ce qui lui est dú ; les grands et les petits propriétaires veulent jouir de leurs propriétés; le militaire veut obtenir le prix de ses services : lous, eníin, ne veulent étre soumis qu';i la loi. Voila pourtant les droils qu'on voudrait encoré nous ravir ; établissons done la Répu- blique, maintenons la Constitution ; alors, seulement, couverts de gloire, nous pourrons aspirer au bonheur et nous reposer á l'ombre des rameaux de l'arbre sacre de notre liberté. Voyez l'état oü sont livrés nos fréres du Nord ; courbés sous le joug le plus aíTreux et n'osant se ranger dans la classe des hommes; on arréte, on assas- sine, dans ce département, quiconque porte ombrage a celui qui le gouverne : c'esl a nous a les délivrer. Voyez quel pas de géant nous avons fait dans la civilisation depuis que nous avons changé de gou- vernement. L'ile fleurit, Haiti sourit a l'humanité, elle est rappelée a la religión et a la morale : avec le troné se sont écroulés les autels oü Ton sacrifiait des victimes humaines. Dans le Nord seul on exerce encoré des cruautés, tandis que les prisonniers et les blessés du general Christophe, étonnés de trouver en nous des fréres, ne 1 Voyez aussi, n° 47, infme, Prolestation adressée iiS. E. le general en chef de l'armép d'Haiti, datéc dn Port-au-Prince, 27 décerabre 1806. ( ^201 ) [1807] veiilent plus se servir de la liberté que nous leur accordons, que pour f'ombattre pour la cause que nous avons ¿i défendre. Commercants de toutes les nations, qui étes témoins de la justice de notre cause, continuez á venir sans crainte chercher dans nos ports des biens que votre climat vous refuse, en nous donnant en échange les fruits de votre industrie. Votre commerce est dégagé de toute espéce d'entraves, et vos comptoirs sont sous la garantie de l'honneur national. Port-au-Prince, le 24 janvier 1807, an IV* de Tindépendance. Signé : Cézar Télémaque, président, Théodat Trichet, secrétaire ad Iioc, Pktion, Gériiv, Fresnel, Dépas-Médina, Magloire Ambroise, Yayou, Blan- CHET, Lys, Thuioté, Charles Daguilh, Lamothe Aigrox, David Troy, Bon- NET, Daumec, Manigat, Simon, Félix Ferrier, et Barlatier. N" 50. — AcTE du Sénat, portant nomination des officiers dans l'armée du Sud. Port-au-Prince, le 25 janvier 1807, an IV. Le Sénat , Attendu qu'il est urgent d'organiser rarmée du Sud , NOMME : L'adjudant general Blanchet , general de brigade , pour etre en activifó de service dans le Sud , sous les ordres du general Gérin. Le colonel Francisque jeune , general de brigade , commandant l'arrondissement de la Grande- Anse. Le colonel Wagnac , general de brigade , commandant l'arron- dissement des Cayes ; Tous ees généraux prendront rang de ce jour. Le general de brigade Vaval, commandant l'arrondissement d' Acquin . Le colonel Bruny-Leblanc , commandant l'arrondissement de l'Anse-á-Veau , á son grade de colonel. Le Sénat nomme les officiers ci-dessous dénonimés, pourprondre rang chacun a son grade , a la date des lettres de service á eux déli- vrées provisoirement par le general Gérin, alors ministre de la guerre (Les citoyens Faubert, Ségretier et Toi reau, conserveront leur rang d'ancienneté). [1807] ( 202 ) Lo chef de bataillon Verret, adjudant general de l'armée du Sud. L'ingénieur Morancy, chef de brigade du génie , pour le dépar- tement du Sud. Le chef de bataillon Bergerac-Triciiet , chef de brigade , coni- mandanlla IS*^ demi-brigade. Le chef d'escadron Borgella , chef de brigade, commandant la 15" demi-brigade. Le chef d'escadron Racolier , chef de brigade , commandant le régimcnt de cavalerie du Sud. Le chef de bataillon Segretier , attaché auprés du general de di- visión Gérin. Le capitaine Boisrond-Laurent , chef du 1" bataillon de la IG" demi brigade. Le capitaine Lévéque, chef de bataillon. Le capitaine Momus , chef du ® bataillon, de la 17" demi-brigade. Le capitaine Prou, chef d'escadron , commandant l'escadron que commandait le chef de brigade Racolier. Le citoyen Bois-Quenez , chef de bataillon , attaché aupres du general de brigade Wagnac. Le citoyen André-Romain Lhérisson, chef de bataillon, attaché auprés du general de división Gérin. Le chef de brigade Faubert, en sa qualité , commandant les Ibr- tifications de la montagne de l'Anse-á-Veau. Le citoyen Lézeau , commissaire des guerres de la 2" classe , a Acquin. Le capitaine Louis Geffrard , major de place, aux Cayes. Le lieutenant Létang, capitaine de la 4" compagnie du 2" bataillon de la 13° demi-brigade. Le lieutenant Morel, capitaine de la 3" compagnie du 2® bataillon de la 13" demi-brigade. Le capitaine Tessier , capitaine des grenadiers du 2" bataillon de la 13" demi-brigade. Le citoyen Messonier , capitaine de port , a Tiburón . Le capitaine Joseph Toureau, capitaine des grenadiers du I""" bataillon de la 16" demi-brigade. Le lieutenant Degazon , capitaine des chasseurs du 3" bataillon de la 10" demi-brigade. Le citoyen Glézil fils , capitaine quartier-maitre de la 15" derai- brieade. ( 203 ) [1807] Le citoyen Begon fils, lieutenant de port, aux Cayes. Le sous-Iieutenant Théodore , lieutenant de la 4^ compagnie dii 2^ bataillon de la 13® demi-brigade. Le sous-lieutenant Joseph Bourdet , lieutenant. Le citoyen Biron, lieutenant et garde-magasin d'artillerie. Le citoyen Roy, lieutenant et quartier-maitre d'artillerie, aux Cayes. Le sous-lieutenant Paul Paulin , lieutenant des chasseurs du 3® bataillon de la 16^ demi-brigade. Le sergent-major Denis Leclaire , sous-lieutenant de la 8® com- pagnie du 1" bataillon de la 13^ demi-brigade. Le sergent Castelpére , sous-lieutenant de la 4* compagnie du i®'' bataillon de la 13® demi-brigade. Le tambour-major Figareau , sous-lieutenant au 1" bataillon de la 13® demi-brigade. Le citoyen Blaise, inspecteur des cultures áu quartier des Platons. Le lieutenant A. M. Lamothe-Duthiers, adjoint h l'adjudance. Port-au-Prince, le 25 janvier 1807, an IV® de l'indépendance. Signé : Cézar Télémaque, président, Théodat Trichet, secrétaire ad hoc. AU NOM DE LA RÉPUBL1QUE. Le secrétaire d'État ( vu la vacance de la Présidence ) , ordonne que l'acte du Sénat,' ci-dessus, soit publié et exécuté, et qu'il soit revétu du sceau de la RépulDÜque. Signé : B. Blanchet. N"57. — Arrété du Sénat qui charge les généraux commandant les départements des acquisitions d'objets de guerre ^ Port-au-Prince, 25 janvier 1807, an IV. Le Sénat, Vu Turgence etles besoins de l'armée, Arréte que jusqu'á ce qu'il nomme un secrétaire d'Etat chargé * Voyez, n" 204, Loi, du 25 novembre 1808, sur les attributions du secrétaire d'Etat, art. 2. — N° 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de l'ad- ministration, etc., art. 18 et suiv. [1807] ( 204 ) de la guerre, les généraux de división, coramandant les départe- ments, feront faire, par les administrateurs de leurs départements, (outeslesacquisitions des objets de guerre nécessaires. Le secrétaire d'Etat délivrera loutes les délégations nécessaires pour le paiement desdits objets. Les généraux, commandant les départements, rendront compte de l'emploi des objets dont ils auront foit l'acquisition au secrétaire d'Etat, chargé de la guerre, lorsqu'il seranommé, et au Sénat, en cas qu'il ne juge pas ápropos de nommer un secrétaire d'Etat chargé de la guerre. Fait et clos, les jour, mois et an que dessus. Signé : Lys, Th. Trichet, Et. Gérin, L.-Aug. Daumec, J. Dépas-Médina, Box- XET, Ch. Daguilh , F. Ferrier, J.-L. Barlatier, Fresxel, David Troy, Si- món , Lamothe Aigron et 3Ia>'igat. N° 58- — Arrété du Sénat qui met hors la loi le general Christophe • . Port-au-Prince, le 27janvier 1807, an IV. Le Sénat, Aprés avoir pris connaissance d'une proclamation du general Christophe, en date du 14 janvier, dans laquelle il cherche á égarer l'opinion des étrangers, et h détruire la confiance qui est due au gouvernement ; Considérant que le general Christophe a fait incendier la plaine du Cul-de-Sac ; qu'il a atlaqué le 1*'' de ce mois, a forcé ouverte, la ville du Port-au-Prince, oü reside le Sénat, et sous les remparts de laquelle il a fait ruisseler le sang d'une infi- nité de malheureux qu'il avait égarés; et que, loin de renoncer á ses projets des- tructeurs, il persiste de plus en plus dans sa révolte, en méconnaissant l'autorité nationale; Considérant que tous les écrits de ce general, remplis des plus grossiers men- songes el des plus infames calomnies, ne tendent qu'á desunir les citoyens, et á les armer les uns contre les autres, et que tous ses actes annoncent clairemenl l'intention de sacrifier une moitié de la population, afin de pouvoir plus aisément régner sur l'autre ; Considérant qu'il a voulu aviür la nation, en cherchaut a rejeter sur elle ses propres crimes et ceu\ de Dessalixes ; Considérant qu'il a fomenté des insurrections dans le département du Sud, oíi plusieurs familles ont été victimes; > Voyez, n° ^5, Adresse du sénat au pcuplc et á l'armér, le 2i janvier 1807, ¡§ 4. — V 114. Loi, du 23 avril 1807, sur le commrrcr, arl. 30. ( 205 ) [1807] Considéiant que le délai prescrit par la Constitutiou (ait. 108, t. vii) pour l'ac- ceptation des fonctions de Présideat étant expiré, ce motif est déjá suflisant pour pronoucer sa destitulion ; Considérant enfin que, d'apres la déclaration de plusieurs étrangers, le general Christophe, au lieu de proíiter de la cléraence du Sénat, a proposé au general Ferraxd, commandant pour les Fraucais á Santo-Domingo, de se joindre á liii pour réduire les départemenls de l'Ouest et du Sud, de cette ile, et y rétablir par conséqueut l'esclavage et le despotisme ; Arréte ce qui siiit : Art. i. Heiiry Christophe, ci-devant general en chef, estdeslitué de loutes fonctions civiles et mililaires. Art. 2. Tous les généraux, officiers et militaires de tous grades : tout fonctionnaire public, et généralement tous les citoyens, sont dégagés de l'obéissance qu'ils luí doivent. Art. 3. La personne de Henry Christophe est mise hors la loi, et le Sénat invite tous les citoyens á courir sus. Ari. 4. Amnistié est accordée a tous ceux qui se rangeront sous les banniéres de la République, et qui contribueront a rétablir la liberté '. Les généraux, officiers et fonctionnaires publics conserveront leurs grades. Fait et clos les jour, mois et an que dessus. Signé : Lys, Et. Gérin', Théodat Trichet, L.-Aug. Daimec, J.-L. Dépas-Mé- MNA, J.-L. Barlatier, F. Ferrier, Box>et, Fresnel, Ch. Dagiilh, David Troy, j\Lvmgat, Suios, Lamothe Aigrox. N" 59. — Arrété du Sénat concernant les baux des hal^itations de l'Etat aíTermées á l'ex-Empereur. Port-au-Prince, le 9 févríer 1807, an IV. Apres une seconde leeture qui a été donnée de I' Arrété concernant raíTermage des biens de l'État á l'ex-Empereur, qui a été adopté, Le Sénat arréte ce qui suit : Art. 1 . Les baux a ferme des habitations affermées á l'ex-Em- pereur et á toutes les personnes qui habitent en ce moment les dé- * Voyez, n" ob , Adresse du sénat au peuple et a l'année , du 24 janvier 1807, S 8, [1807] { 20G ) partements insurges sont résiliés. Font exception de ees dispositions les habitations qui ont été affermées á M""® Dessalines dans les dé- partemenls de l'Ouest et du Sud *. Art. '2. Les habitations désignées dans rarticle précédent seront réalfcrmées h la diligence du secrétaire d'Etat, qui sera tonu de faire dresser inventaire de suite pour connattrc la quantité de denrées existantes dans chacune d'elles , lesquelles denrées, le quart des cultivaleurs, le quarl de subvention et le prix de la ferme prélevés, le reste sera versé dans les magasins de l'Etat ^. Fait et clos, les jour mois et an que dessus, Signé : Et. Gérin, Lys, L.-A. Daumec, Ch. Daguilh, J.-L. Dépas-Médina, J.-L. Baulatier, Lamothe Aigron, Bonnet, Fresnel, F. Ferrier, David Troy, Simón et Manigat. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le secrétaire d'État (vu la vacance de la Présidence) ordonne que l'acte du Sénat ci-dessus, soit publié et exécuté, et qu'il soit revétu du sceau de la République. Signé : B. Blanchet. N° 60. — Loi concernant l'agriculture et les mises en possession ^. Port-au-Prince, le 9 février 1807, an IV. Le Sénat , Considérant que, s'il est juste de remettre en possession de leurs biens ceux 1 Voyez, la iettre du general PÉTION á M'»^ Dessalines, au n" 43, p. 159. — N° 124, Arrété , du 20 aout 1807, qui affecte les denrées provenant des habi- tations affermées á M^^ veuve Dessalines, etc. 2 Voyez, n° 93, Loi, du 7 avril 1807, qui établit que le prix des fermes des sucreries sera payé en argent. 3 Voyez, n° 8, Arrété du 7 février 1804, qui regle quelques points importants etc., art. 19. — N" 40, Décret du l^"" septembre 1806, relatif aux testaments et autres actes porlant donation de biens fonds. — rs'° 76, Loí, du 16 niars, additionnelle et interprétative a celle du 9 février dernier. — N° 141, Lui, du 22 janvier 1808, sur les 7-éclainations des sommcs duespar les anciens propriétaires, art. 2. — 1\'° 657, Loi, du 22 février 1825, rclative aux furmalilés a remplir pour constater la perte des titres, etc. — N° 333, Arrété, du 20 raai 1814, qui ftxe le prix des opérations d'arpentage. ( 207 ) [1807] qui en ont ¿té dépossédés arbitrairement, il est également juste de rendre á l'Elat les biens dout certaines personnes se sont emparées, sans aucun titre; Aprés avoir declaré l'urgence, DECRETE ce qui suit : Art. 1 . Toutes personnes dépossédées de leurs biens , et dont les titres de propriété ont été perdus ou incendies dans les événe- mcnts qui se sont succédé dans cette íle , pourront y suppléer de la maniere suivante : Art. 2. Elles se présenteront par-devant le tribunal de paix de leur commune, á l'effet de proceder á une enquéte, pour constater la validité de leurs prétentions. Art. 3. Le juge de paix ou l'un de ses assesseurs se transpor- tera sur les lieux, et s'assurera des habitants voisins , ou, á défaut, de trois notables de la commune , si la personne reclamante est legitime propriétaire du bien reclamé, et si elle a joui sans inter- ruption. Art. 4. II s'assurera aussi si le réclamant est propriétaire par droit d'héritage ou par acquisition, et en fera mention dans le procés-verbal qui sera dressé h ce sujet. • Art. 5. Ledit procés-verbal sera presenté au préposé d'adminis- tration du lieu, qui sera tenu d'y mettre son avis et de l'adresser, sous le plus bref délai, au secrétaire d'Etat, qui, vu la vacance de la Présidence, prononcera définitivement la mise en possession, s'il y a lieu. Art. 6. Lorsqu'un propriétaire sera reintegré sur ses biens, le bail á ferme est resillé de droit. Art, 7. Toutes personnes convaincues de s'étre fait mettre en possession de divers biens, par de fausses attestations, de ventes simulées, testaments dont les testateurs sont existants en pays étran- gers, actes contrefaits dont les minutes des notaires, compúlseos, n'oífrent aucun dépót, ou par d'autres moyens illégaux, seront dé- possédés desdits biens, lesquels seront réunis aux domaines, et aífer- més au profit de la République. Art. 8. Les préposés d'administration, les juges de paix et leurs assesseurs, sont responsables envers l'Etat des abus qui pourraient se glisser dans leurs recherches, et les faux attestants seront pour- suivis par les Iribunaux, et punis suivant toute la rigueur des lois. Art. 9. Les administrateurs et leurs préposés sont tenus, sous peine de destitution , de faire connaitre au secrétaire d'Etat tout ce [1807] ( 208 ) qui parviendrail u leur connaissanoc relativement aux personnes qui, saris aucuu tlroil, se sont fait mettre en possession des biens des absenls. Tous les citoyens sont invites, au nom du bien public, á les dé- non cer, Arl. 10. Le secrétaire d'Etat pourra demander la représentation des titres de propriété dont les droits du possesseur paraitront dou- leux, pour étre statué défmitivement. Art. 11. L'articlc 19, de l'Arreté du 7 février 1804, continuera d'avoir son plein el entiei' eíTet. Ai't. 12. Les juges de paix recevront, pour leurs vacations, une gourde en ville, etquatre gourdes par jour pour la campagne. Port-au-Priace, le 9 février 1807, an IV de Tindépendance. Signé : Fresnel, président. Laraothe Aigro>", secrétaire ad hoc. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le secrétaire d'État (vu la vaeance de la Présidence) ordonne que Tacte du Sénat, ci-dessus, soit publié et exécuté, et qu'il soit revétu'du sceau de la Républiquc. Signé : B. Blanchet. N°61. — Loi concernant une réquisition do 4,000 jeunes gens pour étre incorpores dans les denii-brigades des départements soumis au commandement du general Pétion '. Port-au-Prince, le 13 février 1807, an IV. Le Séníit, Sur une proposition d'un de ses membres, declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Tous les jeunes gens, depuis l'áge de quinze ans jusqu'a * Port-au-Prince, le 13 février 1800. Le general de división Pétion, sénateur, aux membres du Sénat. Citoyens collíígues, 11 me semble, dans les circonslances presentes, qu'il serait plus que jamáis I 209 ) [1807] trente, sont en réquisition pour le recrutement de l'armée. Sont exceptes de cette disposition les marins, les hommes mariés ct les infirmes. — Art. 3. Ai*t. 2. Ilserafait unelevée, pour le moment, de 4,000 hommes, qui seront pris de préférence dans les villes et bourgs, lesquels se- ront rassemblés, ala diligence des commandants de place, dans les chefs-lieux d'arrondissement, qui, (vula vacance de la Présidence), sont chargés de les repartir dans les corps existants de la maniere qu'ils jugeront convenable. Dans le cas oú le nombre de 4,000 hommes n'aurait pu étre fourni dans les villes et bourgs, ils seront pris dans les campagnes. — Art. 4. Art. 3. Nul ne pourra étre consideró comme marin s'il ne s'esl pas fait inseriré au burean des classes, aux termes de la publication de l'article 1" de la loi du 1^' février 1806, et qu'il ne présente des certificats qui constatent sa profession '. — Art. 1 . Art. 4. Les commandants de place ouvriront á leur bureau un registre sur lequel sera inscrit le nom des réquisitionnaires, leur age, leur profession, le lieu de leur naissance et celui de leur domi- cile actuel. Ils adresseront toutes les vingt-quatre heurcs, au com- mandant d'arrondissement, la liste des personnes qu'ils auront ras- semblées. Un double de la liste sera de suite envoyé aux généraax commandant des dópartements. — Art. 2. Art. o. Les généraux cobimandants de département, les com- mandants de département, les commandants d'arrondissement, les commandants de place, les commissaires aux classes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi qui sera imprimée. Fait et clos, les jour mois et an que dessus. Signé : Lamothe Aigron , Lys , Fresnel , J. L. Barlatier , Ch. Daguilh , L. A. Daumec, J, L. Dépas-Médina, Simón, Bonnet, Ferrier. convenable que le Sénat prít une résolution leudante á faire une levée de jeuues gens pour compléter les diflerentes demi-brigades de la división sous mes ordres. Deux mille hommes, selon moi, suffiraient pour cette opération. Privé, par monétat de maladie, de la faculté de pouvoir me reudre dans votre seia pour faire cette proposition, j'ai cru devoir vous l'adresser ici, vous priaut de \ouloir la prendre en considération. .\gréez, citoyens, l'assurance de mes sentiments aflectueux. Signé : PÉTiON. * Voyez, n» 38, Décret, du 1" févTier 1806, sur le cabotage, etc., arLl. — N° 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organ. de l'adm. en gen., art. 12. T. I 14 [1807] (210) N" 62. — Arrété qui autorise lo Sénat á réprimer les fautes des administrateurs. Port-au-Prince, 19 février 1807, an IV. [Ceíte pike manque.) N° 63. — Loi concernant les costumes des sénateurs *. Port-au-Prince, 21 févriw 1807, an IV. [Cetle piéce manque.) N° 64. — Arrété relatif aux emplois et h une indemnité á accorder aux députés du Nord a rAssembléc constituante, qui sont restes au Port-au-Prince ^. Port-au-Prince, 21 février 1807, anlV. [Cette pike manque.) N* 65. — Arrété du Sénat qui modifie le Code penal militaire de 1805. Port-au-Prince, le 27 février 1807, an IV. RAPPORT FAIT AU SÉNAT, PAR SON COMITÉ MILITAIRE , SUR LES MODI- FICATIONS A PAIRE AU CODE PENAL MILITAlRE DU 26 MAI 1805, ET SUR L'ÉTARLISSEMENT D'UN CONSEIL DE REVISIÓN ^. CltOYENS SÉNATEURS, Le comité auquel vous avez renvoyé I'examen du Code penal militaire du ' Voyez, u" 83, Loi, du 26 mars 1807, concernant le costume des sénateurs, du Présidenl d'Hdili, etc. ~ Voyez, \\^ 33, Arrété du Sénat, du 21 jauvier 1807, qui decide qu'une quan- tité de café, etc. 3 Port-au-Prince, le 17 février 1807. Le general de división PÉTION, sénateur, aux membres du Sénat. « II se commet chaqué jour, citoyens collégues, des délits railitaires que le bien ( 211 ) [1807] 26mai, vientvous faire part de ses réflexions, et souraettre á vos lumieres le résul- tat de ses opérations sur cet important sujet. Votre comité aurait désiré pouvoir vous présenter un ouvrage parfait, sur cette partie de notre législation ; mais subordonné aux circonstances, et pressé par les choses, il se borne á vous proposer quelques changements au Code miiitaire exis- tant : en adoucissant les peines qui lui paraissent trop rigoureuses , il leur en substitue d'autres qui sont plus conformes á Tliumanité , et aux principes con- sacrés dans notre Constitution, Dans l'examen de votre comité sur ce Code miiitaire, il a senti qu'il ne pouvait se borner á vous proposer l'abolition de la peine demort surdesdélitsqui nesont pas assez graves pour la mériter , sans déterminer une nouvelle peine , afin de réprimer le désordre : car détrúire les articles vicieux d'une loi, sans les rempla- cer par des dispositions plus heureuses, est la plus grande faute que puisse com- mettre le législateur ; bien penetré de celte vérité, votre comité a done l'honneur, citoyens Sénateurs, de ne réserver la peine de raort que pour les délits graves, des crimes enfin qui sont poursuivis chez tous les peuples de la terre : vous les trouverez détaillés dans le projet d'arrété qui va suivre. II vous propose également l'organisation des commissions militaires permanentes , et celle de deux conseils de revisión : s'il est nécessaire d'instituer des tribunaux pour punir les coupables, il n'est pas moins important d'adopter les formes les plus protectrices pour ras- surer l'innocence : les accusés trouveront cette disposition dans l'établissement des conseils de revisión. Chaqué prévenu pourra y recourir, ou par lui ou par son défenseur. Enfin, Sénateurs, animé des mémes sentiments que vous ; et désirant, comme vous, proscrire, deslois criminelles de ce pays, ce systéme de sang qui épouvante l'humauité sans rappeler les hommes aux principes, votre comité vous propose le projet d'arrété suivant : public exige de dénoncer á un tribunal qui, d'aprés la loi, devait étre établi pour en connaitre et prononcer ce que de droit. Ces délits, souvent, restent la plupartim- punis, attendu le défaut de réglement établi pour cet objet essentiel, et surtout parce que celui fait sous le dernier gouvernement est si atroce qu'on ne saurait s'y conformer, dans différents cas, sans s'exposer á prononcer contre sa propre conscience. « Je crois, en conséquence, devoir vous proposer, par cette lettre, de vouloir bien» vous occuper de l'établissement d'un code oú les peines seront proportionnées aux délits, vous priant, en raison de l'urgence d'une pareille loi, de prendre ma pro- position, aussitót que possible, en considération. » « Signé : Pétion. » Dans sa séance du 19, le Sénat, vu l'urgence, arréte qu'il sera établi un comité composé de trois membres ; pour cet eífet , les citoyens Yayou, Lys et Daumec, ont été nommés. •18071 í 21á ARRÉTÉ DU SÉNAT, Dü 27 FÉVRIER 1807, AN IV DE L'INDÉPENDANCE *. Le Sénat, Bien convaiucu que le Code militairc du 26 inai 1805 porte le laracléie de la plus grande férocité, et qu'il importe a la dignité des représentauls de la uation de le uiodilier, declare qu'il y a urgeuce; Considéraut qu'uiie loi Irop rigoureuse denieure toujours saus ellel par la répu- gnance qu'ont les juges á prononcer contre leur conscience ; Considéraut que la súreté ella propriété reposent essenliellenient sur les bases du bon ordre et de la Iranquillité ; et que le gouvernement, en protégeant les bous citoyeus, doit déployer toute la sévérité des lois sur les perturbateurs du rapos publie ; Cousidérant enfin qu'il ne peut exister d'arinées sans le uiaiutieu de la disci- pline et de la subordination niilitaire ; Arréte ce qiii suit : Art. 1. Le Code penal militaire du 26 mai 1805 ^ sera mis en vigiieur dans tous les départemcnts soumis á la République, avec la seule diíférence que la peine de mort y est abolle, hors les cas ci- apres. Ai't. 2. L'espionnage , la traliison, l'assassinat et meui-tre quel- conque, l'inccndie, la révolte á main armée, le viol lorsqu'il aura occasionné la mort de la personne violée. Tous les délits ci-dessus portes emporteront peine de mort, Art. 3. II y aura également peine de mort contre le subordonné qui aura porté la main sur son supérieur. Art. 4. Hors les délits designes aux articles 2 et 3, tous les cas de mort portes au Code penal militaire du 26 mai, sont el demeurcnt supprimés : ils sont remplaces par 3, 4 et 5 années de gene, pour étre, les condamnés, livrés aux travaux publics ou des fortifications. Art. 5. A la diligence des généraux commandanl les départe- 1 Voyez, n° 4tj, Const. déla Rép. A'Haiti, du 27 décembre 1806, arl. 160. — IS" 112, Luí, du 21 avril 1807, sur la discipline militaire. — N° 344, Loi, du I"''" noverabre 1814, portant peine de mort contre les pirates, art. 4. — j\"° 903, Code penal militairc, du 14 juillet 1834. 2 Voyez, n° 903, Code penal militairc, du 14 juillet 1834. —A» 904, Loi, du 14 juillet 1834, sur Uorganisation des conscils mititaires, etc. ( 2Í3 ) [1807] ments, il sera creé, dans le plus bref délai, des commissions mili- taires permanentes. ' Une au Port-au-Prince. Une á Jacmel . Une aux Cayes. Une á Jérémie. Art. 6. Ces commissions militaires permanentes s'organiseront d'aprés le mode des conseils militaires spéciaux. Elles suivront les méraes formes de procédm:'e et de jugeraent que celles consignées dans la loi sur l'organisation des conseils militaires spéciaux : un capitaine rapporteur remplira les fonctions de l'accusateur mili- taire. Art. 7. Les commissions militaires seront en permanence pen- dant toute la durée de la guerre, et connaitront de tous les délits cri- minéis,'militaires et autres. Art. 8. Le Sénat abolit pour toujours la peine dos vergos ; elle est remplacée par six mois de détention. II abolit également le genre de mort á la baionnette; ceux qui Tordonneront, exécuteront, se- ront poursuivis et punis comme assassins. Art. 9. Les articles 10, 11 et d2 du titre VI de la loi sur l'organi- sation des conseils militaires spéciaux, sont supprimés : nulle auto- rité ne pourra s'attribuer le droit d'absoudre ni de commuer la peine prononcée contre un coupable par un tribunal compétent, d'aprés la loi 2, Art. 10. Les officiers, sous-officiers et soldats, absents de leur garnison, se rendront a leurs corps respectifs, quinze jours aprés la pul)lication du présent Arrété : ce délai expiré , ils seront arrétés h la diligence des commandants de place et chefs de corps , pour étre livrés aux commissions militaires par les commandants d'arrondis- sement, et punis comme déserteurs a l'intérieur ^. ' Voyez, n° 26, Loi, du 30 niai 1805, sxtr l'organisation des conseils spéciaux militaires. 2 Voyez, n° 23, Const. imp. d'Ha'iti, du 20 mai 1803, Décl. prél., art 3o. — Disp. gen., art. 9. 3 Voyez, n" 833, Arrvtv, du 12 février 1830, conceniant les militaires qui s'ab- sentent, etc. [1807] ( 214 ) Art. 11. Indépendamment des commissions militaires perma- nentes, il sera formé par les généraux commandant les départe- ments, deux conseils de revisión ; savoir * : Un au Port-au-Prince. Un aux Cayes. Art. 12. Chaqué conseil de revisión sera composé de cinq mem- bres; savoir : D'un officier general, qui présidera. D'un chef de brigade. D'un chef de bataillon ou d'escadron. De deux capitaines. Et d'un greffier qui sera toujours aux choix du président. Le rapporteur sera pris parrai les membres du conseil et choisi par eux. Art. 13. II y aura, prés le conseil de revisión, un adrainistrateur en chef de département qui remplira les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif. Art. 14. Les généraux commandant les départements nomme- ront, dans leurs commandements respectifs, les membres du conseil de revisión ; ils demeurent également autorisés a pourvoir au rem- placement de ceux des membres qui se trouveraient empéchés par des motifs legitimes. Art. 15. Dans aucun cas, le general commandant de départe- ment, qui a nommé les membres du conseil de revisión et ceux des commissions militaires, ne sera admis á ees tribunaux, soit pen- dant l'instruction d'un procés criminel ou pour la revisión d'un juge- ment déjá rendu : les juges ne peuvent étre influencés par aucune autorité. Art. 16. Nul ne pourra participer a la revisión d'un jugement d'une commission militaire á laquelle son parent ou allié, auxdegrés prohibes par l'article 130 de la Constitution, aura siégé comme juge ; dans ce cas, il sera remplacé par le general qui aura nommé les membres du conseil. Art. 17. Le conseil de revisión sera toujours convoqué par son 1 Voyez, n" 904, Loi, du 14 juillet 1834, sur l'organisation des conseils militai- res, ch. III. art 27 et suiv. ( 215 ) [1807] prósiclent dans le local qii'il aura choisi et designé ; sos séances sont publiques, sa pólice lui appartient ; iiol ne peut y rentrer que chapeau bas, avec le respect qu'il convient. Art. 18. Ce conscil estchargé de réviser, sur la demande de l'ad- ministrateur faisant fonction de commissaire du pouvoir exécutif, cu celle des parties, par elles ou leurs défenseurs. Art. 19. Vingt-quatre heures aprés la demande de la revisión, la commission militaire enverra les piéces de la procédure, avec copie de son jugement, au président du conseil de revisión, qui sera tenu de convoquer aussitót le conseil. Art. 20. Le conseil de revisión prononce, a la majorité des voix, l'annulation des jugements, dans les cas suivants ; savoir : i° Lorsque la commission militaire n'a point été formée de la ma- niere prescrite par la loi. 2" Lorsquelle a outre-passé sa compétence, soit á l'égard des pré- venus, soit á l'égard des délits dont la loi lui attribue la connais- sance. 3" Lorsqu'une des formes presentes par la loi n'a point été observée, soit dans 1' Information, soit dans l'instruction de la pro- cédure. 4° Enfin, lorsque le jugement n'est pas conforme á la loi, dans l'appliccUion de la peine. — Art. 22. Art. 21. Le conseil de revisión ne peut connaitre du fond de TaíTaire ; mais il est tenu d'annuler un jugement lorsqu'il est attaqué d'un des vices spécifiés en l'article précédent. Une fois assemblé pour prononcer sur la validité d'un jugement, ce conseil ne pourra clésemparer avant d'avoir donné sa decisión. Art. 22. Si la nullité du jugement resulte du défaut de formes, de compétence ou de tout autre cas prévu par l'article 20 du présent Arrété, le conseil de revisión renvoie le prévenu, accompagné de toutes les piéces de la procédure et de sa decisión motivée, á la com- mission militaire la plus voisine de celle qui a déjá jugé, ou a celle d'un autre département, pour recommencer l'instruction et l'infor- mation de la procédure, et juger en dernier ressort. — Art. 20. Art. 23. Dans le cas oíi le conseil de revisión n'aurait aucune objection a faire sur un jugement renducontre un prévenu, il expé- diera son procés-verbal de revisión a la commission qui avait con- damné le coupable, avec cette formule : « Le conseil de revisión de tel département , assemblé « en tel local a l'effet de prendre connaissance de la procédure [1807] ( 216 ) « contre un tí^l. . , acensé de tel flélit. . , examen fait des piéceset (( ¡nslructions do la procédurc ; « Consitlrraiit que rarticle 20 do l'Arrété du Sénat, en date du « 27 íévrier, n'a poinl été YÍolé, el que toules les forraalilés de la lo¡ (( onl óló obsorNY'os dans la porsonne du próvonu ; <( Üui lesoonohisions doradniiuislraloiir un tel. . . , faisanlfonc- « tion de comniissaire du pouvoir exécutif, le conseil de revisión, (( apros avoir rocueilli l'avis de ses mcrabres, declare que lo jugo- ce niont ronduconlro un tel. . . , par la comffiission militaire do. . , « en date d. . , est conforme á la loi, et doit étre exécuté danstoute « sa forme et teneur. » Art. 24. Les expóditions des jugements renclus définitivement par les commissions militaires permanentes seront envoyées aux com- mandants de dópartement, lesquols, vu la vacance de la Présidence, sont tenus de les faire imprimer et publier. Lo prósent Arrété sera imprimé. Toutes les autorité^ competentes liendrontla main ci son exécution. Port-au-Prince, le 27 février 1807, an IV de l'indépondance. Sifíné : J. L. Barlatier, président, Ch. Daguilh, etJ.L. DÉPAS- MÉDiNA, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que l'acte ci-dessus soit publié et exécuté, ot qu'il soit revétu du sceau de la Républiquo. Signé : PÉTiox. N" 00. — Loi du Sénat porlant amnistié. Port-au-Prince, le 4 mars 1807, an IV. Le Sénat , Voiilant, pacifier toutes los fautes el dúlils conimis dans toiis les départements souniis a la líépublique, anlérieurement a la mise en activité déla Constitulion du 27 décembre 180G, an IIF de l'indépendanee, declare qu'il y a uríjence ; Considérant que le plus bel usage que puissent faire les représentants de la na- (ion de rauloritc qu'ils tiennent du pcnple, est d'étendre la démence sur des in- ( 217 ) [1807] dividus que l'absence des lois et la démoralisatioii du gouvernement précédent, avaienl pu seules égarer, aprés avoir declaré l'urgence, DECRETE ce qui suit : Arl, 1 . II y aura amnistié pour toutes les fautes et délits commis dans tous les départements soumis á laRépiíbliqíie, avantla mise en activité de la Constitution du 27 décembre 1806. Ceux qui ont été condamnés ou qui sont encoré poursuivis pour avoir manqué á la subordination soit par violence ou autrement, sont amnistíes. Art. 2. Sont également amnistíes, les citoyensmilitairesetautres, qui sont détenus ou poursuivis pour ctiuse révolutionnaire, ou pour avoir manifesté une opinión qui tendaitá troubler l'ordre avant i'or- ganisation du gouvernemen t républicain . Art. 3. Sitót la publication de la présente loi, les juges de paix de toutes les communes de la République se rendront, accompagnés dos commandants de place, dans la maison d'arrét. lis compulseront les registres des geóliers ou gardiens des dites maisons, et mettront en liberté les détenus qui sont dans le cas des articles 1 et 2 de la pré- sente loi ' . Art. 4. Sonttenus les juges de paix et les commandants de place, de dresser collectivement procés-verbal de leur opération, et d'en envoyer une expédition aux généraux commandant les départe- ments. Art. 5. Tous les amnistíes, sitót leur relaxation des prisons, ren- trerontdans la société pour y jouir sans troubles et sans molestation de leur qualité de citoyen. Nulle autorité ne peut plus les inquiéter pour raison de leurs fautes. Art. 6. Jouiront du bénéfice de l'amnistie, les citoyens qui sont encoré en fuite pour se soustraire aux poursuites intentées contre eux pour cause d'insubordination ou actes de violence. lis se pré- senteront au tribunal de paix de leur commune pour réclamer l'ap- plication de la présente loi. Gette fórmalité remplie, ils seront dans le cas de l'article 5 de la présente. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 4 mars 1807, an IV. Signé : J. L. Barlatier, président, Ch. DACriLH, et J. L. Dépas- MÉDINA, secrétaires, ' Voyez, n» 46, Const. de la Rép. d'Hditi, du 27 décembre 1806, art. 149. 1807] ( 218 ) AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Siííné : PÉTiON. N" G7. — Loi concernant rorganisation de radministration en gónéral * . Port-au-Prince, le 7 mars 1807, an IV. RAPPORT FAIT AU SÉNAT, DAKS SA SÉANGE DU 25 FÉVRIER, PAR BONNET, AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES. SÉNATEURS , Organe du comité des finaaces, je viens vous souraettre le résultat d'une partie de ses opérations, en attendant que nous puissions mettre sous vos yeux l'en- senible du travail que vous nous avez cliargé de vous présenter. Avant de passer au mode de contribution qu'il convient d'établir, votre comité a cru devoir s'occuper de l'organisation de radministration et de la trésorerie ; c'est done sur ees deux objets importants, qui seuls peuvent nous retirer du chaos oü nous sommes plongés, que vous allez raaintenant prononcer. Si le plan que nous avons suivi se trouve conforme a vos vues ; s'il remplit le but que vous vous étes proposé, nous serons payés de nos travaux. L'absence de notre coUégue Trichet, nous a prives des lumiéres qu'il a ac- quises par une longue expérience dans cette partie; mais nous avons likhé d'y suppléer en prenant l'avis de ceux de nos collégues qui, comme lui, avaient par- couru la carriére administrative : nous avons aussi consulté les différentes lois, ordonnances et réglements qui ont été faits pour ce pays ; et c'est d'aprés ees renseignements et des recherches pénibles, que nous avons établi le travail qui va étre soumis á votre examen. Le trésor public, sous le gouvernement précédent, était la propriété du chef et de ses favoris ; un ministre, un administrateur en iaveur, avail le droit d'y puiser á volonté : il est resulté de ce désordre aílreux que les revenus de l'Etat étaienl devores par ees agents avides, tandis que les défenseurs de la patrie, prives de tout, languissaient dans la plus alí'reuse misére. En prenant les mesures qui nous ont paru convenables pour faire disparaítre de párolis abus, nous avons sentí qu'il était aussi indispensable de rendre íi l'au- torité administrative son ancienne indépendance. C'est le voen de la Constitution que les pouvoirs soient divises ; c'est le voeu de la raison ; c'est le vcou des gens instruits, ce sera aussi le votre, sénateurs ; et loin de tolérer plus longtemps * Voyez, n° 171, Loi, du 12 mai 1808, sur le nombre des cmployés aux admi- nistrations, eic. — N° 244, Arreté, du l^"" mai 1810, qui supprime la charge de secrétairc d'Etat. { 219 ) [1807] d'anciens préjugés, nous pensons qu'il est de votre dignité de les anéanlir ; sur- tout lorsqu'ils nuisent si évidemnient á la restauration de nos finances. En rendant aux agents de Tadministration la cousidération qui leiir est due, vous relevez l'éclat de leur dignité que l'ignorance avait frappée de mépris ; et en leur laissant loute l'autorité qu'ils doiventavoirdans l'exercicede leurs fonclions, vous vous réservez aussi le droit d'exiger rigoureusement qu'ils les remplissent avec exactitude et probité. Les contróleurs, qui, sous le régne de Dessalines, n'étaient consideres que comme les commis des administrateurs, vont connaitre maintenant toute l'impor- tance de leur charge ; ils sauront que, places aupres d'eux, pour veiller aux intéréts de l'Etat, ils sont les hommes de la République, et non ceux des administrateurs. Aprés avoir réfléchi sur les moyens á employer pour dégager l'administration de tous ees rouages compliques qui la génaient dans sa marche, nous avons pensé que, pour siraplifier, il convenait de reunir la guerre, la marine, les finances, et les domaines sous un méme chef, ainsi que la Constitution semblait l'avoir desi- gné en n'établissant qu'un seul secrétaire d'Etat. Ce systéme nous a paru le plus convenable á nos localités : les bornes d'un petit Etat, qui permettent de tout surveiller; le peu de sujets propres aux em- plois, et la pénurie de nos finances qui coramande la plus sévere économie, sont les motifs puissants qui nous ont determines : d'ailleurs, l'expérience a déjá prouvé qu'il était le plus avantageux á notre pays, puisqu'il a été suivi par tous ceux qui nous ont devanees. M. de Marbois, le plus grand administrateur que Saint-Domingue ait possédé dans son sein, était en méme temps intendant des guerres, marine, finances, jus- tice, pólice, etc. C'est par la reunión de toutes ees branches du service dans des mains aussi hábiles, que cet horame éclairé a acquis une si grande réputation, et a rendu Saint-Domingue, la plus florissante des Antilles. Sous lui, cette ile était parvenue á un degré de splendeur que, de longtemps, nous ne pourrons espérer d'atteindre. Les successeurs de M . de Marbois ont marché sur ses traces ; et le general ToussAiNT LouVERTüRE, qui les a suivies, a obtenu le plus grand succés dans l'administration de ses finances. Sous le gouvernement du capitaine general Le- CLERC, on s'en était ecarte dans le principe ; mais l'expérience, bientót aprés, y re- conduisit les Francais. C'est done le systéme d'une seule administration qui a toujours paru le plus convenable áHaiti; c'est aussi celui que nous avons cru devoir suivre. Les avan- tages qu'ont eus les administrateurs que nous venons de citer, sont le présage heureux de ceux que nous devons aussi en attendre. Quant á l'administration des domaines, conservée dans les gouvernements précédents , ce service, que rafíer- mage des biens réduit a si peu de chose, peut étre , sans inconvénient, réuni á l'administration genérale. Les fonctions et les attributions des différents agents de Tadministration une fois déterminées, nous avons pensé qu'il était de notre devoir d'arréter nos re- gards sur la trésorerie nationale : nous avons réfléchi sur les abus enormes dont cette branche de service oífre depuis trop longtemps le scandale, et nous avons reconnu que de sa mauvaise organisation, naissent tous les désordres qui l'ont accompagnée. Pour remédier done á tant d'abus, votre comité a jugé qu'il était nécessaire d'expliquer clairement la maniere dont l'argent devait sortir du trésor, et de ren- [1807] { i220 ) (lio responsables los agenls de la trésorcrie qui s'en écartcraient. En étnblissanl poiir regle cerlaine ct invariable, qu'aucun paiement no pourra s'eíTectuer que sur une ordonnanee de dt'penscs, appuyée de picces; en bonnes et dues formes, nons avons trancbé la tele de l'liydre, et conservé dans les caisses de l'Etat des somraes qui souvent en élaient dislraites pour servir aux profusions d'une concubine, ou pour alinicntcr quelques autrcs passions onVénces : nous avons élabli en prin- cipe que los rovenns des domainos seronl versos au Irésor ; c'est-a-dire que le produil do la vente des denrées devra y rentrcr par une ordonnanee de recelle, alin do centraliscr et de rógulariser ce scrvicc. l'ar hy, la retenue des 4 deniers pour livre que (iuel(|ues admiuistraleurs se sont appropriés jusqu'ici, cessera d'élre pour eux un droit d'anbaine. La reunión de loutes ¡les caisses particulieres en une seule caisse genérale, oflre cela d'avantageux, que les sommcs en provcnant, ayant toutes une destina- lion fixe, ne seront plus considérées á l'avenir par quelques receveurs, comme leur palrimoine. Enfin, en exigeant des trésoriers et des receveurs, une caution en irameubles, nous nous soinmcs assurés qu'ils ne détourneraient plus, comme ci-devant, les deniers de l'Elal pour Icur dópense personnello. Tels sont, sénatcurs, les vicos et les abus quo nous croyons avoir extirpes par la loi que nous vous proposons : en sinipliíiant radministralion, nons avons tüclié de rendre sa marcbo plus facilo ; si scs agenls sont indépendants do Tautorilé militaire, ils ne le seront jamáis du pouvoir des lois : nous voulous qu'ils soient respectes dans Texercice de leurs lonctions ; mais nous voulons aussi qu'ils soient probos ct zéiós pour les ink'rots de la Képublique qui leur sont confies. L'opinion publique doit olre la sentinclle de leurs actions ; l'oeil vigilant du gouvernement, des magistrats, et de tous les bons citoyens doit les observer sans cesse : que la reconnaissanco nationale soit la recompense de leurs vertus ; que le gouverne- nient lui-momo s'empresse de témoigncr sa satisfaction á ceux qui s'en seront rendas dignes ¡par une bonne conduite; mais, s'il en est qui, oubliant ce qu'ils doivent a la patrio et A Tbonneur, oseraient dilapider los revenus de l'Etat, séna- leurs, plus d'indulgenco ; eos bommes-líi sont les enjieniis secrcts de la Répu- bliquo, il faut les IVapper d'anatbcme. Lo Séiiat, Oui lo rapport de son comité des finances, declare qu'il y a urgcncc, ct decrete ce qui suit . TITRE ^^ — DISPOSÍTIONS GENÉRALES. Arl. 1. II y aura, dans loule I'óIoikIuc do la Rópul)l¡qiio, uno sculo ol uiiiquo adininislralion , laquolle coinprciidra ia guorro , la marine , les finalices et les domainos nationaux. Arl. 'á. Dans cliaquo dópartomont il soracMabli un adminislralour ])nn('ipal chargó ou choi'du service. — Arl, 40, 47. Art. 3. Daus losports ouvertsau commerce étrangor, il y aura un adminislralour |)articulier, charg(^ du service dans rarrondissomonl ( 221 ) [1807] d(í son (loiiiicilo , qui sera subordonnó a l'administrateur priiici- I)al. — Art. 40, 47. Arl. 4. Des préposés d'administration seront établis dans loulcs Icscommunes de rintériour ot dans lous los autres porls du (•alx)- lagc. — Art. 40, 47, 01 . Art. 5. Un garde-magasin principal dans tous les ports ouvcrls au commerco cxtóriour , sera chargé do la gardo ot conserva tion des <lenrées do l'Etat, des approvisionnemonts en tous g(!iH'es (les munitions de guerre cxceptées), des efíets d'habillenients ot d'óquipemonts do troupes '. — Art. 18, 20. Le garde-magasin aura lo grado do próposé d'administration. Art. 0. Les préposés d'administration correspondront dirocle- ment avcc los administrateurs particuliers de lour arrondissomont auxquels ils sont subordonnós ; les administrateurs particuliers av(!C les administrateurs principaux, et ceux-ci avec le secrétaire d'Etat. Art. 7. II y aura incompatibilité dos fonctions dos divcrs agcnts de l'administration, et tontos los fonctions militaires. Art. 8. Aucun agent d'administration ne pourra fairc lo com- merce. Tous contrcvenants i\ ees dispositions seront dostituós do leurs fonctions. Art. 9. Les administrateurs sont indópendants de l'autorité mi- litaire. Nul ne pourra los forcer, soit a njodificr los dispositions des lois, arrotos du gouverncment et ordres du so(-rótairo d'Etat, soit a rendre des comptes , ou íl suivre des ordres qui ne se- raient pas emanes ou transmis })ar leur chef immódiat '^. — Art. 09. TITRE lí. — ADMINISTRATION ET GOMPTADILITÉ. Art. 10. L'administration comprendra les approvisionnemonts, larccettc, la gardo ot la déponse des matibnis quelconques, la surveillance de l'emploi des matiíjros et du temps des ouvrieis afiectés aux travaux publics ; La revue elle paiementdes óquipagcsdiisbátimontsdorEtal, el enfin de tous les entretenus ct officiers civils employés au sorvice de la Républiqufi ; La pólice ct administralion des hópitaux , Les domaines nalionaux, ' Voyez, n" 57, Arrété du Sénat, tiu 2^j jauvicr 1807, (¡ui char'je les f/thté- raux, etc. 2 Voyez, n" 8, Arrété, du 7 février 1804, fjui rérjle rjaelques poinls impor- tants, arl. 14, 16. [1807] ( 222 ) L'inspection des vivres. Cetto partie du service sera répartie en sept chapitres : I** Approvisionnemenls , 2" Gomptabilité de l'arsenal , 3^ Arineinements et désarmements , 4° Administration des hopitaux , 5° Inspection des vivres, 6" Domaines nationaux, 7" Dépenses extraordinaires etimprévues. TITRE III. — DU CONTROLE. Art. 11. II y aura dans chaqué département un controleur de département, et dans chacun des ports ouverís au commerce étran- ger, un sous-contróleur. Les contruteurs auront rang d'adminis- trateur principal , et les sous-contróleurs celui d'administrateur particulicr *. — Art. 46, 47. Art. 12. Les controleurs auront l'inspection detoutes les recettes et les dépenses des fonds et des matiéres, sur la conservation des eífets et des denrées dans les magasins, sur les revues des équipages des bátimcnts , sur l'emploi des matiéres et du temps des ou- vriers , et sur les adjudications, marches et traites pour fournitures d'ouvrages. lis vérifieront toutes les opérations de comptabihté, et en vise- ront toutes les pieces a la décharge des payeurs . lis maintiendront dans toutes les parties du service l'exécution ponctuelle des lois et arrétés du gouvernement, et des ordres du secrétaire d'Etat, et requerront tout ce qu'ils jugeront convenable pour leur enticrc exécution. lis inspecteront les roles et registres relatifs á l'inscription des gens de mer, ainsi que la situation des caisses , et remcttront á l'administrateur principal une copie du proces-verbal de leur inspec- tion ^. lis auront le dépót public des lois, réglements, décisions, ordres, brevets, commissions,avis,mémoires, proccs-verbaux, etendélivre- ront, aubesoin, des extraits et copies collationnés. Art. 13. Les controleurs seront indépendants dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées ; mais ils ne pourront, dans * Voyez, n°244, Arreté, du 1'^'' mai 1810, qui supprime, etc., art. 4. 2 Voyez, n' 61, Loi, du 13 féwier 1807, concemant une réquisition, etc., art. 3. ( 223 ) [1807] aucun cas, arréter ni suspendre Texécution des ordres des adminis- trateurs qu'ils informeront des abus et des irrégularités qu'ils re- marqueront. lis seront tenus de rendre compte au secrétaire d'Etat , tous les mois, du résultat de iQurs observations, toutes les fois qu'ils le ju- gcront nécessaire. II leur sera donné communication de toutes les piéces néces- saires pour leur vérification, et il leur sera fourni tous les renseigne- ments qu'ils exigeront. Les sous-contrólcurs, dans les ports oú ils sont employés, rem- pliront les mémes fonctions et exerceront la méme autorité que les contróleurs des départements auxquels ils sont subordonnés. TITRE IV. —VIVRES, ETC. Art. 14. Toutes fournitures, soit pour les bátiments ou autres, seront faites d'aprés les ordres de l'adininistrateur. Art. 15. II autorisera le rebut ou la vente des objets rcconnus avariés ou menacés d'un dépérissement prochain, Art. 16. Les garde-magasins rendront compte journellement á l'administrateur de cette partie du service. Art. 17. Aucune demande particuliére ne pourra plus avoir lieu sur les magasins de l'Etat : les administrateurs sont autorisés á les refuser. TITRE V. — SERVICE COMMUN A TOUS LES AGENTS. Art. 18. Les adjudications et marches pour les fournitures de toute espéce , et pour les travaux á l'entreprise , autres que ceux pour lesquels le secrétaire d'Etat aura traite directement, seront faits, conformément aux lois et réglements sur cet objet, par l'admi- nistrateur , en présence du contróleur. Ce dernier sera chargé de la rédaction du marché *. — Art. 5. Art. 19. Tout acte de cette nature sera, des le moment de la passation, obligatoire pour la République et pour les particuliers. Art. 20. La visite, l'épreuve et la réception des armes et muni- lions et marchandises , ainsi que des ouvrages á Tentreprise, se- * Voyez, n* 57, Arrété du Sénat , du 25 janvier 1807, qui charge les géné- raux commandant, etc. [1807] ( 224 ) ronttoujours faites on présence du controleur ; savoir, par lo garde d'artillcrie, pour les munitions et armes; et par le garde-magasin, pour les nutres objets. Art. 21. Les procés-verbaux des visites, des épreuves et des ré- ceptions seroiit signes sur-le-champ par tous les agents qui auront concouru á l'opération, et ils en seront collcctivemcnt respon- sables. TITRE VJ. — DES BATIMENTS ARMES '. Art. 22. II y aura, sur tout batiment de la République, un agent de l'administration ; il aura, pendant la campagne, le tilre de sous- préposc aux vivres, et il sera traite á bord, avec les mémes cgards que les officiers de l'état-major dont il faitpartie. — Art. 47. Art. 23. Le sous-préposé aux vivres sera chargé de constaterle mouvementde l'équipage, et de teñir toutes les parties déla comp- tabilitó du batiment en fonds et en matiére. Art. 24. II ne sera tenu de remplir aucun service étranger h celui dont il est chargé par la loi ; il ne rendra de compte qu'au capitaine et a Tofficier chargé du détail. Art. 25. L'officier de santé, le commis distributeur des vivres , ainsi que le maitre chargé des munitions et cíTets , lui rendront compte directeraent de leur commission, conformément aux régle- ments et instructions qui régissent ce service, et toutes les fois qu'il l'cxigera. S'il apercoit des excés de consommation ou des abus, il en préviendra le capitaine. Art. 26. Dans tous les ports de la République, les demandes des munitions seront faites aux généraux commandants , et celles concernant les vivres et les objets d'habillement , aux administra- teurs^. — Art. 5. Art. 27. Pendant le combat , le sous-préposc aux vivres se lien- dra sous le pont pour veiller h ce que les blessés soient promptc- ment sccourus, et a ce que l'ordre r^gne dans cette partie du service. TITRE VIL — ADMissioN et avancement. Art. 28. Nul ne sera admis dans l'administratiün, en quaiité de ' Voyez n° 157, Lot, du 15 raars 1808, sur l'organisation de la marine mili- taire, art. 1, 2,3et suiv. 2 N" 57, Arrété du Sénat, du 23 janvier 1807, qui chargé les généraux, etc. { 225 ) [1807] commis ordínaire , s'il n'est age de quatorze ans accomplis, ct s'il n'a satisfait, devant Fadministrateur principal, a un examen sur récriture ct i'arithmétique. Les commis seront divises en deux classes. Art 29. Les commis principaux seront choisis parmi les commis ordinaires de la premiere classe. Art. 30. Les places de préposé seront données aux commis principaux, ages de vingt-un ans au moins, et de vingt-cinq lors- qu'ils sont détachés. Art. 31. Les places de sous-contruleur et d'administrateur par- ticulier, seront données aux préposés qui auront deux ans de service dans leur grade et vingt-cinq ansacomplis. Art. 32. Les places de contróleur seront données aux sous- controleurs et aux administrateurs particuliers qui rempliront les conditions exigées par l'article précédent. Art. 33. Les administrateurs principaux seront toujours choisis parmi les contróleurs et administrateurs particuliers. Art. 34 Tous emplois, grades, et dénominations non énoncés dans la présente loi, sont supprimés. Art. 35. Pour cettc Ibis seulement il pourra étre derogó aux dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32, et 33, de la présente loi ; c\ l'avenir ils seront exécutés ponctuellement. TITRE Yin. — MOUVEMENTS DES PORTS. Art. 36. II y aura, dans chaqué port de chef-lieude département, un chef et sous-chef des mouvements. Dans les ports secondaires , ouverts au commerce étranger, il y aura un sous-chef des mouvements. Art. 37. Leur service comprendra : Les mouvements, amarrages, lestage et délestage, des bátiments de l'Etat , le mátement et le démátement, leur garde et conserva- tion dans le port, le halage a terre, l'appareil de carénagc sur l'eau , et toutes autres manoeuvres á faire dans le port. Les secours de toute espéce k donner pour l'armement et le désarmement des bátiments de la République. Le curage des ports et rades, la surveillance des pilotes et des agents préposés il la pólice du port K 1 Voyez, n° 1S7, Loi, du IS raars 1808, sur l'organisation de la marine milUaire, til. II, art. i2. T. I. 15 [1807] ( 226 ) Art. 38. Les pilotes sont á la charge et aux frais des chefs des inouvements ct des sous-chefs des mouvemenls, ainsi que les frais de bureau. L'embarcation et les canots sont á la charge do l'Etat. Art. 39. Sur toutes les rétributions revenant au chef des mouve- nieiits pour le pilotage, etc., il sera accordó le quart au sous-chef des mouvements. Art. 40. Les chefs des mouvements et sous-chefs des mouvements seront logés en nature aux frais de la République. TITREIX. — DE l'organisation des bureaux. Art. 41. Les bureaux des administrateurs principaux seront com- posés : D'un secrétaire avec le grade de préposé , D'un commis principal. Les bureaux des administrateurs particuliers ne seront composés que d'un commis principal et d'un commis ordinaire. Art. 42. Les bureaux des controleurs seront composés : D'un préposé , D'un commis principal; et ceux des sous-contróleurs seront composés : D'un commis principal , D'un commis ordinaire. Art. 43. Les bm'eaux des préposés d'administration seront com- posés : D'un commis principal , D'un commis ordinaire. Art. 44. Les bureaux .des magasins de l'État seront composés: D'un commis principal , D'un commis distributeur. Art. 45. Les bureaux des guerres et des classes seront com- posés : D'un préposé charge du service , D'un commis principal qui lui sera adjoint , D'un commis ordinaire. Dans les ports non ouverts au commerce extérieur , les préposés d'administration seront chargés du service des guerres et des classes. ( 227 ) [1807] TITRE X.— ASSIMILATION DES GRADES K—Art. 2, 3, 4, 11, 56, 58, Art. 46. Les administrateurs principaux, assirailés au colonel. L'administrateur particulier, au chef de bataillon. Le préposé d'administration , au capitaine. Le sous-préposó , au lieutenant. TITRE XL — cosTUME ^ — Art 59. Art. 47. Les agents de tous les grades de radministration, seront revétus de Funiforme ci-aprés : Habit bleu, droit, sans revers, doublure rouge, poches en travers, avec trois boutons , collet rabattu , et paremenls en bottes de velours cramoisi, veste et culotte blanches. Chapeau retapé uni. Boutons jaunes , timbres d'une añore , avec la légende : adminis- tration. L'administrateur principal, et le contróleur, porteront sur le collet, les parements et les poches, une broderie en or de 12 ligues de large. —Art. 2, 11. Les sous-contróleurs et administrateurs particuliers , auront la broderie sur le collet et les parements. — Art. 3, 11. Les préposés d'administration et sous-préposés aux vivres , porte- ront la méme broderie sur le collet seulement. — Art. 4, 22. Les autres agents porteront Funiforme sans broderie. La broderie sera conforme au modele. Art. 48. Tous les officiers et employés á Fadministration , sont tenus de porter toujours leur uniforme , dans Fexercice de leurs fonctions. Art. 49. Aucun agent de Fadministration ne pourra s'absenter de son bureau , dans les heures destinées au travail , sans encourir la peine de destitution. Art. 50. Les administrateurs auront la pólice de leurs bureaux, et pourront faire arréter les personnes qui leur manqueraient. TITRE XII. — APPOINTEMENTS. Art. 51. Les appointements des officiers et employés de l'admi- 1 Voyez, n° 139, Loi du 18 janvier 1808, concemant les fonctionnaires de fad- ministration qui quittent leurs fonctions. — K" 341, Loi, du 19 aoút 1814, por- tant un don national, etc., art. 2. ^ Voyez, n" 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction desdouanes, art. H. [1807] ( 228 ) nislration seront determines d'apr&s le tarif annexé á la présenle, n{ no pourront etre exiges qu';\ comptcr du 1" avril procliain K Art. 52. Les chefs d'administration conservcront leur logement ; mais iis seront tenus de reunir dans le méme local , les bureaux de tous les employcs soumis á leurs ordres. Les officiers employés de l'administralion , ne pourront prétendre h aucune ration. Mais les employés continueront d'etrc logés aux frais de l'Etat, chaeun suivant le grade auquel il est assimilé , et ceux qui ne sont assimilés á aucun grade auront le logement de sous-lieutenant ^. — Art. 58. TITRE Xm. — DE LA TRÉSORERIE. —Art. 06 \ Art. 53. II y aura un trésorier general pour toute la République, lequel remplira , dans le lieu do sa résidence , les fonctions de tré- sorier parliculicr de départemcnt, et auquel les Irésoriers particuliers des autres départements sont subordonnés. Le trésorier general résidera au chef-licu de la République. Art. 54. Dans chaqué département, autre que celui oCi reside le trésorier general , il y aura un trésorier de départemcnt , dont la résidence est fixée au chef-lieu , et auquel les receveurs principaux et particuliers sont subordonnés. Art. 55. Dans les portsmaritimes, ouverts au commerce étranger, le trésorier en exercice prendra le titre de receveur principal , et en remplira les fonctions. Art. 56. Les receveurs principaux feront passer aux trésoriers particuliers de départemcnt , et ceux-ci au trésorier general , leur acquit en regle, tant en receltes qu'cn dépenses, et dont il leur fournira décharge légale. Tous ees acquits formeront le comple ge- neral de recettes et de dépenses de la République. — Art. 63. Le trésorier general, et les trésoriers particuliers de départements el les receveurs principaux , sont assimilés , Le trésorier general á l'administrateur principal, les trésoriers ' Voycz, 11° 77, Loi, du 16 mars iSO'j , portant tarif des appointements des offt- cicrs d'ndministraíiov . 2 Voycz, Ti" 133, Loi, du 11 jnnvier 1808, sur les logemcnts des officiers, art. 5. — K" 058, Loi du 5 mars 1823, relativo á l'abrogation des logcments en na- ture, etc., art. 1. 3 Voyez, n" 203, Loij du 25 nov. 1808, sur la trésorerie genérale. ( 229 ) [1807] particuliers á radministrateur particulicr , les receveurs principaux au préposé. — Art. ^Q. Art. 57. Le bureau du trésorier general sera composé d'un dief , et d'autant de commis secrétaires , qu'il y a de départements. Celui du trésorier particulier , d'un chef et de deux commis expédi- tionnaires. Les chefs de bureau de la trésorerie sont assimilés aux commis principaux , et les autres employés aux commis ordinaires. Art. 58. Les agents de la trésorerie recevront les mémes appoin- tements et traitements que ceux des grades auxquels ils sont assi- milés. — Art. 46, 52. Art. 59. Ils porteront le méme uniforme , avec la différence seu- lemeilt que le trésorier general , et les trésoriers particuliers , et les receveurs principaux, auront une clef en or brodée sur le cóté gauche de l'habit *. Art. 60. Le trésorier general, les trésoriers particuliers et les receveurs principaux, percoivent les droits d'importation et d'ex- portation , de pesage , jaugeage , tonnage et cubage , de sauvetage des bátiments naufragés , et généralement de toutes les impositions quelconques qui sont, ou qui seront établies par la suite, et enfin de toutes les confiscations prononcées en faveur de la République. Art. 61 . Les préposés d'administration , dans les communes de l'intérieur , et dans tous les ports non ouverts au commerce étranger, rempliront en méme temps les fonctions de receveurs particuliers , tant des deniers que des denrées de l'Etat. — Art. 4. Art. 62. Les administrateurs sont chargés de faire entrer au trésor, les produits des domaines nationaux qui sont : l'ermages d'habitations , guildives, boucheries, tanneries, warfs, salines, bacs, briqueteries , chauíourneries et postes. Art. 63. Les receveurs principaux et particuliers adresseront, tous les huit jours, leurs bordereaux des caisses , aux trésoriers par- ticuliers de département. Ceux-ci feront parvenir tous les 15 jours au trésor general leurs bordereaux et un double de ceux qu'ils auront recus des receveurs principaux et particuliers. — Art. 56. . Art. 64. Sur tous ees bordereaux álui envoyés , le trésorier ge- neral formera un état general de la situation de chaqué caisse qu'il adressera tous les mois au secrétaire d'Etat. 1 Voyez, tit. XI, art. 47 et suiv. [1807] ( 230 ) Art. 65. Dans chaqué arrondissement oü il y aura un reccveur principal , les rcceveurs particulicrs lui feront parvenir tous les 8 jours , le double des bordereaux qu'ils auront adressés au trésorier particulicr. Art. 66. Le trésorier general, les trésoriers particuliers , les re- ceveurs principaux et particuliers fourniront caution en immeubles, et du montant des sommes désignées ci-aprés : — Art. 53. et suiv. Le trésorier general 12,000 gourdes. Le trésorier particulier 8,000 » Les receveurs principaux 6,000 » Les receveurs particuliers 3,000 » Art. 67. Aucune compensation , pour quelque motif que ce puisse étre , ne pourra étre admise pour l'acquittement des iinpóts et autres droits dus h l'Etat * . Art. 68. Aucune somme d'argent ne pourra sortir du trésor sans une ordonnance de dépenses , appuyée sur des piéces comptables en bonncs et dues formes. Art. 69. Le trésorier general, les trésoriers particuliers, les receveurs principaux et particuliers , sont tenus , sur leur responsa- bilité personnelle , de refuser le paiement de toutes ordonnances dont les formalités presentes en l'article précédent n'auraient pas été remplies. — Art. 9. Art. 70. Les paiements devant étre faits au nom du trésorier ge- neral , les ordonnances seront dressées en conséquence. Art. 71. Les administrateurs principaux et particuliers auront seuls le droit d' ordonnance. Art. 72 et dernier. Le secrétaire d'Etat fera dresser des modeles de bordereaux , situations, états, tableaux, etc., qu'il adressera á tous les comptables afin d'établir Tuniformité dans le service. La présente loi sera imprimée. Au Port-aa-Prince, le 7 mars 1807, an IV de l'indépendance. Signé : J.-L. Barlatier, président, Ch. Daguilh, et J.-L. Dépas- MÉDiNA, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. * Voyez, n° 228, Avis de la secrétairerie d'Etat, du 7 juillet 1809, concemant le paiement des droits dus á l'Etat. ( 231 ) [1807] N° G8. — Loi sur les patentes *. Port-au-Prince, le 7 mars 1807, an IV. Le Sénat, Ou'i le rapport de son comité des finances , Considérant que chaqué citoyen doit s'empresser de venir au secours de la Répu- blique, en raison de ses facultes ; qu'il n'est pas juste que ragriculteur supporte seul les charges ¿e l'Etat, et qu'il convient que les négociants et artisans y con- tribuent en raison de la protection qu'il leur accorde, et de l'avantage qu'ils en retirent ; et que les besoins du trésor public exigent de promptes rentrées, Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. II est établi et sera percu un droit de patente pour l'an- née 1807, dans toute l'étendue de la Républiquc, sur ceux qui exer- cent le commerce, 1' industrie, les métiers et professions compris au tableau ci-aprés. Art. 2. Toute personne assujétie á la patente sera tenue d'en prendre une relative á son commerce, son industrie ou sa profes- sion, avant d'en commencer ou continuer l'exercice. — Art. 16, 17. Art. 3. La déclaration a fournir pour l'obtention de la patente, sera faite au burean de l'enregistrement dans Tarrondissement du- quel sera le principal domicile du requérant, et le droit y sera payé sur-le-champ, et en totalité. — Art. 23. Art. 4. La patente sera délivrée parle juge de paix de la pa- roisse, sur la présentation de la quittance du droii, sur laquelle il apposera le sceau de son tribunal. A.t. 5, Les quittances et patentes seront sur papier timbré, aux frais des particuliers a qui elles sont délivrées. Art. 6. II sera tenu, par le greffier du tribunal de paix de la pa- roisse, un registre sur lequel seront inscrites de suite, et par ordre de numero, toutes les patentes qui seront délivrées, et auxquelles resteront annexées les quittances des droits payés. Ge registre sera 1 Voyez, n° 240, Arrété, du 5 janvier 1810, sur la formation d'une commission chargée d'établir le role des patentes. — N° 237, Arrété du 30 décembre 1809, concernant les étrangers qui veulent se fixer dans le pai/s, art. 2 et suiv. — N" 134, Loi, du 11 janvier 1808, qui prolonge celle du 7 mars 1807, sur les patentes, etc. — ^° 'i iS, Arrété, du 31 janvier 1809, du Président d'Hditi, relatif aux patentes. — N° 359, Arrété, du 4 janvier 1816, du Président d'Hditi, relatif aux patentes. — A» 401, Loi, du 28 juillet 1817, sur les patentes. [1807] ( 232 ) en papier non (imbró ; il sera cote ot paraphé par le juge de paix. Art. 7. Le registre du receveur de l'enregistrenient sera délivré par le scerétaire d'Elat, et cote et paraphé par le juge de paix. 11 sera également en papier non timbré. Art. 8. L'un et Tautre registres, les quittances et patentes seront coníürmcs aux modeles annexés a la présenle, cotes sous les lettres A, B, GetD. Art. 9. Les patentes seront personnelles et ne pourront servir qu'á ceux qui les am\)nt prises. En conséquence, chaqué associé cl'une méme maison de commerce en gros ou en detall, ou de toute autre profession ou industrie assujétie ala patente, sera tenu d'avoir la sienne, comme partieipant de fait et d'intérét au commerce, á l'in- dustrie ou á la profession de la maison ou de la société. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commanditaires, ni aux maris et femmes liabitant ensemble ; a moins que chacun d'eux ne fasse un commerce ou n'exerce une profession particuliére, sous son nom personnel. Art. 10. Ceux qui font un commerce quelconque par commission, devront également étre munis de patentes. Art. 11. Nul ne sera obligé á prendrc plus d'une patente, quelles que soient les diverses branches de commerce, profession ou indus- trie qu'il exerce ou veuille exercer ; mais il sera tenu, dans ce cas, de se muñir de la patente relativo a celle des partics de son com- merce, de sa profession ou de son industrie quise trouve assujétie au plus fort droit ' . Art. 12. Quiconque fera un commerce, négoce, ou exercera une profession ou une industrie soumise í\ une patente supérieure á celle qu'il aura d'abord obtenue pour un genre assujéti á un moindre droit, sans en avoir préalablement levé une de la classe dans laquelle se trouve porté son nouveau commerce ou sa nouvelle profession, sera reputé non muni de patente et contrcvenant á la loi. Art. 13. Dans le cas oü l'on se pourvoirait, dans le courant de l'année, d'une nouvelle patente d'une classe supérieure a celle qui aura élé originairement prise, il ne sera point fait déduction du droit íixe de la premiére sur la secondc, dans quelque paroisse que se prenne la nouvelle patente. Art. 14. Tout individu muni d'une patente pourra exercer son 1 Voyez, 11° 134, Loi, du 11 janvier 1808, qui prolonge celle du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 2. ( 233 ) [1807,] commerce, sa profession ou son industrie dans toute l'étendue de la République, sans étre obligó á d'autres formalités que celle de faire viser gratis sa patente par le juge de paix du lieu oú il transporterait son domicile dans le courant de I'année. Art. 15. En conséquence de l'article précédent, celuiqui aura des inaisons ou établissements de commerce autres que ceux de son do- micile, n'aura besoin que de la patente qui lui aura été délivrée par le juge de paix de sa paroisse, si les autres établissements sont gérés en son propre et privé nom par des commis ou préposés ; mais il sera tenu, dans ce cas, de justiíier de sa patente aux juges de paix des lieux dans les paroisses oi^i seront ses établissements * . Art. 16. Les patentes établies par la présente pour Tan 1807, se- ront prises, pour I'année entiére, dans le mois de la publication de la loi. Ceux qui viendraient á entreprendre, dans le courant de I'année, un commerce, une profession ou une industrie assujétis á la patente, n'auront a payer de droit qu'au prorata du temps qui restera h expi- rer, a compter du premier jour du quartier dans lequel la déclaration aura été faite pour obtenir une patente. — Art. 2. Aucune patente ne sera délivrée qu'au prorata du temps restant a courir de I'année, que sur le vu d'un certificat du juge de paix et de ses assesseurs de la paroisse du requérant, qui constatera qu'il n'a point encoré exercé le commerce ou la profession pour laquelle la patente sera demandée. Ce certificat sera produit d'abord au receveur de l'enregistrement, lors de la déclaration, et remis ensuite, avec sa quittance, au juge de paix du lieu. Art. 17. Ceux qui seront convaincus, soit par le fait, soit par piéce écrite, soit par le témoignage de deux citoyens notables, d'avoir exercé aprés le 1'''' avril prochain une profession, un commerce ou une industrie sans s'étre pourvus d'une patente y relative, seront poursuivis á la diligence du préposé d'administration du lieu oú la contravention aura été constatée, devantle juge de paix, et condam- nés au paiement du quadruple droit, indépendamment de celui do la patente^. — Art. 2. • Voyez, n° 237, Arrété, du 30 déc. 1809, relalif aux étrangers qui veulent se fixer dans le pays. 2 Voyez, 11" 220, Arrété, du 3 mars 1809, qui chamie en un droit de patente Vim- pót établi, art. 6. — N° 411, Avis du Présidenl d'iíáüi, du 23 aout 1817, aux commercants, relatif aux patentes. 1807] ( 234 ) En cas d'appel, on sera lenu do so pourvoir, daiis los trois jours, devant le tribunal civil du départcment, qui prononcera, sans délai, sur simple mómoire des partios. Les ofñciors de pólice et les préposés k renregistrement dresse- ront des procés-verbaux des contraventions dont la connaissancft sera acquise, et reraettront ees procés-verbaux et les piíices qu'ils pourront avoir a l'appui, dans les trois jours, au commissaire du gouvernement, qui leur en fournira récépissé. Les greffiers remettront, dans les trois jours, un extrait de chaqué ^ jugement au roceveur de renregistrement, qui sera tenu d'on suivre l'exécution par les voies de droit, aux frais des condamnés. Art. 18. Nul ne pourra former de demande, fournir aucune cx- ception ou défense en justice, passer aucun acto pour tout ce qui peut étre relatif á son commerce, sa profession ou son industrie, sans justifier de sa patente, dont mention sera faite en tete des actes, sous peine de nullité. Art. 19. Ne sont pas assujétis á la patente : 1° Les habitants et cultivateurs pour la vento des récoltes et fruits provenant des terreins qui leur appartiennent, ou par eux ex- ploités ; 2° Les fonctionnaires publics et employés salaries par la nation ; 3° Les commis, les ouvriers, journaliers et toutes les personnes á gages travaillant pour autrui. Art. 20. Tous ceux qui doivent étre pourvus de patente seront tenus de Texliiber, h toute réquisition, au juge de paix et aux offi- ciers de pólice, sous peine d'amende qui ne pourra étre moindre de 20 gourdcs. Art. 21. Ceux qui se permettraient de se servir d'une patente d'autrui pour exercer un commerce, une industrie ou une profession quelconque pour leur compte, et ceux qui auraient donné des certi- ficats a des individus pour les faire regarder comme leurs commis ou préposés, aux fms de les soustrairo h l'obligation de prendre pa- tente, seront poursuivis et condamnés á une amendo de 100 gour- des chacun, outre la peine encourue par les non patentes, comme il est dit a rarticlo ci-dessus. Art. 22. Lesdroits de patente seront payés suivant le tarif annexé á la présente ' . Art. 23. Chaqué déclaration auxfins d'obtenir patente sera signée * Voyez, n° 70, Loi, du 9 mars 1807, sur l'organisation dti cabotage. ( 235 ) [1807] par le déclarant, qui sera tenu d'apposer aussi sa signature, tant sur le registre du juge de paíx que sur sa patente, en présence dudit juge de paix. Si la personne ne sait pas signer, elle le déclarera, et 11 en sera fait mention. -^Art. 3. Art. 24. Ceux qui auront besoin de plusieurs expéditions de leurs patentes, pour en justifier dans d'autres paroisses que celle de leur domicile, pourront les requerir, sans autros ftais que ceux du pa- %' pier timbré. II en sera de méme pour ceux qui auraient perdu leur patente. Chaqué expédition sera notée par premiére , seconde , troi- siéme, etc., et sera signée par le patenté, comme il est dit en l'ar- ticle précédent. Art. 25. Les bouchers seront tenus d'écrire en gros caracteres, sur un poteau attaché á leur table, le numero de leur patente. Les pécheurs sont tenus également d'avoir le numero de leur pa- tente marqué en gros caracteres, sous le couronnement de leur ca- not de peche *. Les cabrouétiers sont pareillement tenus d'avoir le numero de leur patente, tracé en gros caracteres, sur une plaque de fer-blanc, qui sera attachée a chaqué cabrouet. Art. 26. A compter du 1^' avril prochain, les baux á ferme pour les boucheries sont resilles ^. Art. 27. Le chef du burean central du timbre fera imprimer et adressera un nombre suffisant de modeles de quittances et de pa- tentes, lesquelles seront marquées du timbre et envoyées aux rece- veurs d'enregistrement, pour étre par euxdistribuées. La présente Loi sera imprimée. Donné au Port-aa-Prince, le 7 mars 1807, an IV, Signes : J.-L. Barlatier, président, Ch. Daguilh, et J.-L. Dépas- MÉDiNA, secrétaires. Aü NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haíti ordonne que la Loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. * Voyez, n° 70, Loi, da 9 mars 1807, sur l'organisation du cabotage, art. 4. 2 Voyez, n» 238, Arrété, da 30 décembre 1809, qui établit une imposition sur les boucheries. [1807] 236 ) TARIF DES PATENTES POUR L'ANNÉE 4807. gourdes. IVégociants 200 Chaudronnier-foudeur. . . . 100 Potier 100 Salinier 100 Bouclierdeboeuf. 100 Brouetteur á dos de raulet. . . Notaíre Tanneur Billardier Voilier Calfat Charron Marchand de toile, en détail et en gros 50 Tonnelier 50 Sellier - carrossier 50 Tailleur 30 Cordonnier 30 Ilorloger 30 Boulanger . 30 Orfévre 25 gourdes. Aubergiste-traiteur 25 Ferblantier. . Boucher de cochon. Marchand de tabae. Macón Charpentier. . . Menuisier, . . . Peintre-vernisseur. 25 25 25 25 25 25 25 Chapellier 25 25 20 12 Pharmacien Boucher de mouton et cabrit. . Pacotilleur de toile, en détail. Marchand graissier, et autres pe- tits détails Pécheur, par chaqué canot. . . Cabrouétier, par cabrouet. . . !\Ialchoquet et serrurier. . . . Coutelier Cabaretier Marchand de tripes Jlarchand de léguraes. . . . 12 12 12 12 12 6 4 4 MODELE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS ET RECETTES. NO Aujourd'hui s'est presenté 1 ritoyen domicilié dans la paroisse de 1 quel a declaré vouloir übtenir une patente de pour pouvoir exercer ladite profession pendant (l'année entiere ou le restant), en exéculion de la loi du , et a (signé, ou declaré ne savoir signer). Recu la somme de pour ladite patente ci-dessus. ( 237 ) [1807] B '" . MODELE DE QUITTANCE. Bureau (timbre) de paroisse de quittaiice pour droit de patente de année N° d'enregistrement Je soussigné, receveur de renregistrement á , reconnais avoir re§u d domicilié dans la paroisse de la somme de suivant le bordereau ci-dessus, d'apr&s le tarif et la loi du pom' le droit de la patente qu' a de- claré cejourd'hui vouloir obtenir, pour exercer pendant (l'année ou le restant de l'année 1807) la profession de ; et a 1 dit citoyen signé sa declara tion sur le registre. Si la personne ne sait pas signer, il sera dit et declaré ne savoir signer. Fait á le an de Tindépendance. c MODELE DU REGISTRE DU JUGE DE PAIX. N° Du a été délivré une patente de a citoyen domicilié dans la paroisse d. d sur la représentation ct remise par (lui ou elle), faite de la quittance ci- annexée, qui lui a été expédiéc le sous le N" , par 1 citoyen receveur de l'enregistrement a auqucl a payé la somme de pour le droit de la patente, pour par 1 dit citoyen jouir de laditc patente pendant (l'année ou le restant de l'année 1807), et a (signé ou declaré ne savoir signer). [1807] ( 238 ) D MODELE DE PATENTE. Patente (timbre) d' département d paroisse de Bonpourl'an 1807. 1 Nous juge de paix de la paroisse de département de sur la représentation et remise á nous faite par 1 citoyen ayant son principal domicile dans ladite paroisse, de la quittance a délivrée 1 par le citoyen receveur de l'enregistrement de sous le N° de son registre de recelte, de lac{uelle il resulte que 1 dit citoyen a de- claré vouloir exercer (indiquer le commerce, l'industrie,- l'art, le métier ou la profession) ; et qu'il a payé la somme de pour le droit de patente, suivant le tarif et la loi du pour (l'année ou le prorata) ; lui avons en conséquence délivré la pré- sente patente, au moyen de laquelle 1 pourra exercer pendant l'année 1807; 1 susdit (répéter ici la profession) sans trouble ni empéchement, en se conformant aux réglements de pólice ; et a 1 dit citoyen signé, tant au registre, sous le N° ci- dessus, que sur la présente. Si la personne ne sait pas signer, il en sera fait mention, apres avoir rayé les mots relatifs á la signature. Fait et délivré á le an de rindépendance. { Signature du requérant. ) ( Signature du juge de paix et de ses assesseurs. ) ( Sceau du tribunal de paix, ) ( 239 ) [1807] jNjo (39. — DÉCRET duSénat portant nomination du general Pétion á la charge de Président d'Haíti ^ Port-au-Prince, 9 raars 1807, an IV. Le Sénat, réuni en nombre prescrit par l'article 68 de la Consti- tution, Un membre observe que depuis la rebellion de Henry Christophe, nommé Président d'Haíti, par FAssemblée constituante dans sa séance du 28 décembre 1806, la Présidence était vacante, et que le bien public exigeait impera ti vement qu'il fút procede, sans délai, ál'élection d'un nouveau Président, conformément aux articles 106 et 108 de la Constitution. La matiére mise en délibération, il a été arrétéunanimement que l'on procéderait á l'élection d'un nouveau Président et qu'il y a ur- gence. Les scrutins recueillis et dépouillés, il en est resulté que sur seize votants, le general Pétion, sénateur, a réuni treize voix. Les géné- raux GÉRiN, Magloire Ambroise et Yayou, sénateurs, ont obtenu cliacun une voix. En conséquence, le general Pétion a été proclamé Président d'Haíti. Signé : Barlatier, président, Ch. Daguiih, et J.-L. Depas- Medina, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haíti ordonne, que l'acte du Sénat ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. m N° 70. — Loi sur l'organisation du cabotage ^. Port-au-Prince, le 9 mars 1807, an IV. Le Sénat, Oui le rapport de son comité des finances, declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : 1 Voyez, n° 72, Procés-verbal de prestation de serment du general Pétion,' etc., du 10 mars 1807. 2 Voyez, n" 68, Loi, du 7 mars 1807, sur les patentes. — N« 113. Loi du 21 avril 1807, sur la directiondes douanes. tit. VII, art. 47 et suiv. [1807] ( 240 ) Art. 1. Les batiments de cabotage sont soumis au droit de patentes. Art. 2. Tous batiments pontés du port de dix tonneaux et au- dessus, payeront pour leur patente de l'année 1807, vingt-quatre gourdes. Art. 3. Les batiments pontés au-dessousde dix tonneaux, et ceux non pontés, faisant le cabotage, payeront également pour laditc année 1807, douze gourdes pour leur patente. Art. 4. Chacun de ees batiments sera tenu d'avoir sous leur cou- ronnement le numero de leur patente, sous peine de cinquante gourdes d'amende auprofit de la République. — Art. 5. Art. S. Aucun bátiment ne pourra naviguer sans utre muni de sa patente et marqué de son numero. — Art. 4. Les préposés aux classes, les directeurs des douancs et les chcfs des mouvements, exigerontl'cxhibition de cettc patente avantde dé- livrer aucune expédition. — Art. 9. Art. 6. Au moyen de la patente, les caboteurs seront expedios gratis dans tous les bureaux des agents de l'administration et dans toute l'étendue déla République. Les roles d'équipage continueront á étre délivrés tous les trois mois et toujours gratis. — Art. 9. Art. 7. II sera fait une retenue de six deniers par livre sur les gages des gens de mer au désarmement de chaqué bátiment de leur role d'équipage ^ Art. 8. Les formalités requises pour obtenir ees patentes sont les mémes que celles indiquées pour les autres professions, confor- mément á la loi. Art. 9. A l'époque du premier avril prochain, tous les roles d'é- quipage des batiments caboteurs seront renouvelés, ct nul ne pourra obtenir un nouveau rule, qu'il n'ait exhibe sa patente. — Art. 5, 6. Art. 10. Tout biitiment patenté est exempt de toute réquisition a moins de circonstances extraordinaires, oíi les sccours devien- draient nécessaires pour porter des vivres dans une place assiégée, ou quelque expédition mililairc. Dans le cas, cependant, oü l'administration aurail besoin d'cm- • Voyez, n° 244, Arréíé du 1^'' mai 1810, qui supprimela charge de secrétwire d'Etat, art. 10. — N" 203, Loi, du 25 novembre 1808, sur la frésorerie genérale, art. 17. — N° 619, Loi, du 8 juillet 1823, qui établit l'uniformité des calciils, etc., art. 8. ( 241 ) [1807] ployer un ou plusieurs de cesbátiments pour des charrois, il pourra le faire en payantle fret ^ La présente loi sera iraprimée. Port-au-Prince, le 9 mars 1807, an IV de l'indépendance. Signé : J.-L. Barlatier, président, Ch. Daguilií, et J.-L. Dépas- MÉDiNA, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonnc que la loi ci-dessus, etc. Sisné : PÉTION. N" 71. -— Loi portant abolition de la subvention du quart du pro- duit des habitations au profit de l'État, et concernant l'impót territorial '^. Port-au-Prince, le 9 mars 1807, an IV. Le Sénat, Apres avoir oui le rapport de son comité des finances , Considérant qu'il est nécessaire et urgeut de rétablir l'équilibre entre les re- cettes et les dépenses publiques ; que les contributions sont insuffisantes, qu'on ne peut cependant en ele ver le taux sans surcharger les citoyens qui y sont souuiis, ct qu'il est juste que toutes les classes de la société contribuent aux besoins de la République ; Considérant que la subvention du quart a trop longtemps pesé sur une dasse précieuse de nos concitoyens, et qu'il est conforme á la justice et á la saine poli- tique que l'impót soit réparti suivant les moyeus et les facultes de chaqué iudividu ; Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. A compter du l^"" avril prochain, la subvention du quart, établi conformément aux lois anciennes, est abolió ^. í Voyez, n" 113, Loi, du21 avril 1807, sur ladirection des douancs,aTl. 6o. 2 Voyez, n" 85, Loi, du 30 mars 1807, qui assujétit le colon et le cacao a l'im- pót territorial. — N" 90, Loi, du 6 avril 1807, portant amnistié, etc, art. o. — N" 369, Arrété du l'^'' juiu 1816, qui établit des droits sur le gingembrc. — K° 399. Loi, du 27 juillet 1817, relative á l'imposition territoriale. — N" 122, Adresse du sénat aupeiiple et a l'armée, du I*''' juillet 1807. — N" 214, Arrété, du 20 déc. 1808, qui assujétit les bois de teinture ápaycr l'impót territorial. 3 Voyez, n° 8, Arrété, du 7 février 1804, qui regle quelques points impar- tants, etc., art. 2. T. 1. 16 [1807] (242) Art. 2. Elle est reraplacée par un imput territorial de 10 gourdes par millicr de café, dont la perception nc commcncera qu'á ladite époque du 'l^'"a\TÍl *. Art. 3. Le sucre, sirop oumélasse, le tafia ou rhum, sont declares francs de droit d'exportation ^. Ges denrées sont soumiscs aux droits de pesage ct jaugeage. Art. 4. II sera ctabli sur le sucre, sirop ou mélasse, comrae impót territorial, 4 gourdes pas millier ^. Art. 5. L'impot territorial sur le sucre et le caf6, sera percu sur le chargement au fur et mesure que le chargement s'effectuera. Les directeurs de la douane établiront des bordereaux de ees chargements qu'ils adresseront aux administra teurs , pour que ceux-ci fassent dresser des ordonnances de recette et en ordonnent la perception "*. Les achcleurs sont autorisés á faire la retenue de l'impót sur les vendeurs ^. Art. 6. Les guildiviers sont tenusde payer l'impót territorial sur le sirop qu'ils consument et sont de méme autorisés d'en faire la retenue sur les vendeurs. Une loi particuliére déterminera le moda de retenue et de versement ^. Ges impots territoriaux seront payés par les propriétaires et fer- miers seuls, méme pour le quart revenant aux cultivateurs. Art. 7. Les droits d'exportation sur le café, a deux gourdes par 1 Voyez, n" 74, Loi, du 14 mars 1807, additionnelle a celle du 9 courant. — N" 249, Arrété du Président d'Hniti, du 6 sepl. 1810, ¡wrtant a 15 gourdes l'impót territorial sur le café. — N** 235, Arrété, du 16 octobre 1809, relatif a la percep- tion d'un droit sur le café, etc., pour l'cntrelien de la gendarmerie. — N" 217, Instructions du secrétaire d'Etat, du 13 janvier 1809, sur la perception des droits, etc. 2 Voyez, n° 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, au tarifde l'exportation. — N° 356, Loi, du 5 décembre 1815, portant augmentation sur l'impót territorial, etc., art. 1. 3 Voyez, n" 233, Arrélé du 16 octobre 1809, relatif á la perception d'un droit sur le café, etc., pour l'enlreíiende la gendarmerie. * Voyez, n° 227, Avis du secrétaire d'Etat, du 19 juin 1809, concernant les receltes de l'Etat, § 5. 5 Voyez, u" 358, Avis du Président d'Haiti, du 12 décembre 1815, aux commer- cants, etc. — N° 289, Arrété, du 27 aoút 1812, concernant l'exportation des grains, art. 2. 6 A'oyez, n° 82, Loi, du 21 mars 1807, qui determine lamaniére. etc., art. 4. — N" 220, Arrété, du 3 mars 1809, qui change en un droit de patente, etc. ♦^ ( 243 ) . [1807] quintal ; mais la perceptioii ii'aura licu qu'á compler dii premier avril prochain *. Art. 8. II sera fait une retenue de quatre deniers par livre sur tous les paicments qui se feront au trésor public, outre ceux pour la soldé des troupes et appointements salaries de la nation ^. Art. 9. Le Président d'Haiti ordonnera la construction des warfs dans tous les ports ouverts au commerce étranger, et fera percevoir un droit conformément au tarif existant, jusqu'á ce qu'il soit abrogé. Les bátiments haitiens ne seront point assujétis á ce droit ^. La présente loisera imprimée. Port-au-Priiice, le 9 mars 1807, an IV. Signé : J.-L. Barlatier, président, Ch. Daguilh, et J.-L. DEPAS-3ÍÉDINA, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. N" 72. -- Procés- VERBAL do prestation de serment du general PÉTION, Président d'Haiti ^. Port-au-Prince, le 10 mars 1807, an IV. Le Sénat, Réuni au lieu ordinaire de ses séauces, au nombre prescrit par l'article 68 de la Constitution, On a donné lecture du procés-verbal de la derniére séance, lequel est adopté. 1 Voyez, n° 113, Loi, du21 avril, sur la dircction des donanes au tarif. "i Voyez, n" 619, Loi, du 8 juillet 1823, qui ctablit l'uniformité des cal- mis, etc., art. 8. 3 Voyez, n° 125, Arrété, du 27 novembre 1807, quimet les warfs en régie. ^ Voyez, n° 69, Décret du sénat, du 9 mars 1807, portantnomination du general PÉTION, etc. [1807] { 244 ) Le prósidcnt dii Sénat annonce que le gónéral Pétion, sénateur, iiommé, dans la scance du 9 mars, Président d'Haiti, allait se rcn- drc daüs son seiu pour prelor le sermciit prescritpar la Constitiition ; aiiinemc inslaiil, une salve d'artillerie se fail cntendre : on annonce le Président d'Haiti. Le Sénat arróte que ses membres le recevront assis et couverls. Le Président d'Haiti paraít, precede dli secrétaire d'Etat, des gé- néraux Bazelais et Wagnac, etd'un grand nombre d'officiers civils et niililaires ; M. Lewis, officier de la marine militaire d'Amérique, ctait du cortége. Le Président d'Haiti traVerse la salle au son de la musique , et paraít a la barre, oü un siégc était dressé pour le recevoir. Le président clu Sénat fait placer le secrétaire d'Etat, les généraux Bazelais et Wagnac, M. Lewis, d'une maniere convenable, ensuite il prend la parole et dit : ClTOYEN GENERAL, «Le Sénat, ayant senti la nécessité d'organiser le gouvernement, a procede, dans la séance d'hier, a la nomination du Président d'Haili ; le suíTrage de ses membres á réuni la majorité en votre faveur, et vous avez été proclamé Président de la llépublique haitienne. Le Sénat, en vous élevant á la premiére magistratura de l'Elat, a cru rendre un hommage public á vos vertus et aux sentiments répu- blicains qui vous ont toujours caractérisé. Chargé du dépot des lois et de la forcé armée , vous deviendrez, Président, un sujet d'émulation pour tous ceux de vos compagnons d'armes qui parcourent la méme carriere que vous. Votre attache- ment á la République, votre soumission aux lois, et votre zéie á les faire exécuter, sont les puissants motifs qui ont determiné le corps législalif a vous placer a la tete du Gouvernement et de la forcé armée. Puisse Dieu vous conserver l'heureux caractere qu'il vous a départi, ct vous rendre toujours l'objet de l'admiration pu- blique ! « iN'oubliez jamáis, Président, que le salut de la République dépend de l'har- monie qui doit exister entre le pouvoir exécutif et le corps législatif : s'en écarter, ce serait compromettrc le salut de l'Etat, et l'exposer a des déciiiremenls. La crise politique doit cesser quand le gouvernement est organisé. » Le Président d'Haiti, debout et découvert, a répondu en ees termes : SÉNATEURS , « Klcvé, par votre clioix , a la prcmicre magistraiure de l'Elal, devenu, eu (picUpic sorte, le dépositairc du bonbeur et des destinées de nolre pays, j'ai riioiiiicur de vous déclarer que je scrais efiVayé de l'élendue des obligatious que vous m'imposez, si je n'étais certain de trouver dans vos luniieres, dans votre sagesse, ct dans votre énergie, toulcs les ressources dont j'aurais besoin. Cetle ( 245 ) [1807] idee, sénateurs, cloitme rassurer; et acceptant avec confiance la nouvelle missioa dont vous m'lionorez, mon coeur va prononcer, dans le sein du Sénat, le serment que la Constitutionj)rescrit au Président d'Ha'iti : Je jure de rcmplir fidélement I' office de Président d'Hditi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution. Que les armes confiées au peuple pour la dé- fense de sa liberté, se dirigent contre ma poitrine, si jamáis je concevais le projct audacieux et impie d'attentcr ¿i ses droits ; si jamáis j'oubliais que c'est aprés avoir contribué h punir de mort un tyran dont l'existence était un tort de la nature, que c'est aprés avoir contribué a en proscrire un autre, qui, par sa folie ambition, a allumé parmi nous le fcu de la (¡uerre civile, que jeme vois elevé ¿i la Présidence d'Hditi. Le président du Sénat invite le Président d'Haiti á venir prendre sa place á sa droite : ce qui a lieu. La musique a exécuté le morceau : Oú peut-on étre mieux qtiau sein de sa famille? Un grand nombre de citoyens, parmi lesquels on a remarqué des commercants, occupaient les tribunes. La joie était peinte sur tous les visages. Un membre demande que le discours du président du Sénat, et celui du Président d'Haiti, soient transmis dans le procés-ver- bal du jour, et livrés á l'impression : ce qui a été arrété á l'mici- nimité. Un membre propose , vu l'état de maladie oú se trouvait le Président d'Haiti, do lever la séance. Cette proposition ayant été adoptée, le président leve la séance. Port-au-Prince, le 10 mars 1807, an IV de l'indépendance. Signé : J.-L. Barlatier, président, Ch. Daguilh, et DÉPAS-MÉDiNA, secrétaires. N" 73. — Arrété du Sénat qui autorise le Président d'Haiti ápro- poser seul les candidats aux emplois vacants K Port-au-Prince, le 12 mars 1807. [Cette piéce manque.) * Voyez, n° 79, Arrété du Sénat, du 19 mars 1807, qui invite le Président d'Haiti íi hit présentcr a l'avenir trois candidats, etc. [1807] ( 246 ) N° 74. — Loi additionnelle á cellc du 9 du .courant * . Port-au-Pr¡nce, le 14 mars 1807, an IV. Le Sénat, Oui le rapport de son comité des finances , Considérant qu'il ne serait pas juste que les denrées sur lesquelles on aurait déjá prélevé le quart, soient encere soumises á l'impot territorial établi conformé- ment á l'art. 2 de la loi du 9 mars, et qu'il est nécessaire de régler la maniere dont sera constatée la quantité de celles qui se trouveront, á l'époque du 1®^ avril prochain, exemptes de cette imposition ; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1. Le secrélaire d'État donnera ses ordres pour faire retirer tous les anciens permis de vente et en íaire délivrer d'autres d'aprés la vérification qui en sera faite par le préposé d'administration , conjointement avec deux commercants, des soutes et autres dépots de denrées. Ces nouveaux permis ne séront donnés que pour la quantité réelle des denrées représentées , sans avoir égard a la quantité portee sur les anciens titres, qui seront néanmoins retires. Art. 2. Au 31 mars inclusivement, aucun changement de per- mis ne pourra plus avoir lieu, aucune réclamation sur cet objet ne sera admise. Art. 3. Les permis á délivrer conformément á la présente loi, seront numeróles, et ceux qu'on retirera du public seront, par les agents de l'administration, cotes et paraphés, lesquels seront adres- sés au secrétaire d'État, sous le nom de celui de qui on les aura recus, avec indication du N*' du permis délivré en remplacement. Art. 4. Au moyen de ces nouveaux permis, les directeurs des douanes permettront l'embarquement des denrées qui y seront mentionnées, sans exiger le montant de l'impót territorial établi par la loi présente. Port-au-Prince, le 14 mars 1807, an IV. Signé : J.-L. Barlatier, président, Ch. Daguilh, et DÉPAS-MÉDiNA, secrétaires. ' Voyez, n» 71, Loi, du í) mars 1807, portant abolition de la subvention du quart; etc., art. 2. ( 247 ) [1807] AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE , Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. N° 75. — Arrété du Sénat qui nomme D. Chanlatte son secré- taire rédacteur. SÉANCE DU 14 MARS 1807. Le Sénat , Réuni au lieu de ses séances, en nombre prescritpar l'art. G8 de la Constiluiion ; Aprés avoir oui un de ses membres sur la proposition faite de recevoir le citoyen Chanlatte, secrétaire rédacteur, a arrété que ledit citoyen Chanlatte en remplira les fonctions, qu'il sera logé au Sénat, et qu'il recevra cinquante gourdes d'appointements par mois. Signé : J.-L. Barlatier, présid., Ch. Daguilh et Dépas-Médina , seo. N° 76. — Loi additionnelle et interpretativo a celle du 9 février dernier *. Port-au-Prince, le 16 mars 1807, an IV. Le Sénat, Pourdonner Texplication demandée par le secrétaire d'Etat, en date da 27 fé- vrier dernier, concernant l'article 19 del'Arrété du 7 février 1804, rappelé dans la loi dudit jour, 9 février, sur les dépossédés arbitrairement ; Considérant que cet article 19, sus-cité et appelé, n'a pu étre dicté que par une tyrannie qui est á rejeter de tout gouvernement juste, lequel cependant , pour étre forcé de ceder aux circonstances, qui, dans le moment d'une guerre civile, ne lui permet pas de réfornier les abus déjá enracinés , que les uns aprés les autres ; A declaré l'urgence et decrete ce qui suit : * Voyez, n° 8, Arrété, du 7 février 1804, qui regle quelques points imporíants du service militaire, etc. — N° 60, Loi, du 9 février 1807, concernant l'agriculture et les mises en possession. — N» 657, Loi, du 22 février 1825, relative aux formalités árempUr pour constater, etc., art. 22. [1807] ( 248 ) Art. 4 . La loi dii 9 fí'-vrier dernier sera exécutéo littcraloment, et k'(lit arliclo 19 de TArretó du 7 février 1804 ríe sera exéculé que pen- daiit la jíuerre civile actiielle ct seulement un an apres, alors il sera al)rogé ajamáis. Art. 2. Toutes les ventes, donations ou testamenls faits par un emigré en faveur d'nne personne du pays, seront nuls , d'apres le 11 brumaire an XI ' au l*^"" novembre 1803, jusqu'au 7 février 1804, pour la durée de ceUe guerre, et un an aprés. Art. 3. Les acquéreurs donataires, ou légataires, en vertu de ventes, donations ou testaments, avant le 11 brumaire an XI, du l^"" novembre 1803, ou depuis le 7 février 1804, sont maintenus, a moins que leurs titres ne soient vicies d'apres les lois exécutées dans cette íle en l'an IX ou 1801 . Art. 4. Tous porteurs d'actes du 9 brumaire an XI ^, au 7 février 1804, ne pourront s'en prévaloir comme propriétaires, s'ils ne justifient que les vendeurs, donateurs ou testáteurs ne soient dé- cédés, avec extraits de registres publics ou autres actes authenti- ques ; nulle enquéte, pour cet eífet, ne sera admissible que d'Haitiens á Haitiens, et encoré en bonne forme, aux peines et observances portees par l'article 8 de ladite loi du 9 février dernier. — Art. 5. Art. 5. Tout testament, quelle que soit sa date, ne sera exécuté qu'avec preuve de mort, comme le porte l'article précédent. — Art. 4. Art. 6. Les ventes antérieures au 11 brumaire an XI ou posté- rieures au 7 février 1804, sont maintenues, sauf recours, par la République, pour les soldes dues aux emigres ou proscrits. Art. 7. Les baux a fermes desdites propriétés remises, sont ré- siliés, quels qu'en soient les fermiers, si le propriétaire reintegré élait dans cette ile lors de la ferme, et en est siü)stitué á la Répiüjli- que, pour réclamer le prix des fermes dues par le fermier avec tous recours en justice réglée contre les fermiers, sa caution et son cer- tificateur. Art. 8. Les baux á ferme des propriétés remises dont les pro- priétaires étaient absents de cette ile a l'époque du bail, sont main- tenus, pour leur durée, en faveur des fermiers, et les propriétaires sont substitués h la République pour exiger et percevoir les prix éclms, dus par les fermiers, et l'exécution de la carte-bannie avec toutes rigueurs autorisées par la justice, tant contre lui que contre « 2 novembre 1802. 2 31 octobre 1802. ( 249 ) [1807] ses cautions et certificateurs , s'ils ne s'arrangent á l'amiable. Art. 9. Tous les dépossédés arbitrairement depuis 180G, ct rein- tegres, reprendront les denrées récoltées qui sont sur leurs biens, sans que les fermiers ne puissent rien exiger, altendu que les récol- tes étaient en partie faites. A la Maison nationale, le 16 mars 1807. Signé : Ch. Daguilu, J.-L. Barlatier, J.-L. Dépas-Médina. Ls.-Aug. Dal- MEC, Lamothe Aigron, Ferrier, P. Bourjolly-Modé, Manigat, Lys, Pélage Varein, Bonnet, Simón et Larose. N" 77. — Loi portan t tarif des appointements des officiers d'administration K Port-au-Prince, le 16 mars 1807, an IV. Le Sénat, Oui son comité des fmances; aprés deux lectures, A declaré l'urgence et decrete ce qui suit : L'administrateur principal aura deux mille gourdes d'appointements par an 2,000 Les contróleurs, seize cents gourdes 1,G00 L'administrateur particulier, douze cents gourdes. . 1,200 Sous-contróleur, mille gourdes 1,000 Le préposé, huit cents gourdes 800 Le garde-magasin principal, mille gourdes. . . . 1,000 Le commis principal, six cents gourdes 600 Le commis ordinaire, 1''^ classe, cinq cents gourdes. . 500 — ídem, 2'' classe, quatre cents gourdes 400 Le garcon de bureau, quatre-vingt-seize gourdes. . . 96 Desquels appointements il ne sera payé que la moitié pendant la guerre actuelle. Port-au-Prince, le 16 mars 1807, an IV de l'indépendance. Signé : Barlatier, président. Ch. Daguilh, et J.-L. Dépas- Médina, secrétaires. • Voyez, n" 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de Vadministra- tion en general, art. 51. — N° 30, Décret , du 24 juillet 1805, qui fixe Icsémoln- ments, Qic. — N» il^, Decisión dxi sénat, ihi 2 juin 1808, relativo aux décora- tions, etc. [1807] ( 250 ) AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'IIaiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. N° 78. — Loi portant promotion de plusieurs officiers supérieurs *. Port-au-Prince, le 19 mars 1807, an IV. Le Sénat, Prenant dans la plus haute considération le message du Président d'Haiti, en date du 14 de ce mois; voulant récompenser, d'une maniere éclatante, les ser- vices rendus á la patrie par des militaires distingues, et que l'impéritie du gou- vernement précédent avait laissés dans l'oubli ; Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Le general de brigade Bazelais, est promu au grade de general de división, chef de l'état-major de Farmée. Art. 2. Le Sénat eleve le general Magloire Ambroise, au grade de general de división, commandant en chef le département de rOuest. Art. 3. Le general de brigade Yayou, est aussi elevé au grade de general de división , commandant les deux arrondissements de Léogane et du Port-au-Prince. Art. 4. L'adjudant general Bonnet, est promu au grade de ge- neral de brigade, commandant l'arrondissement de Jacmel. Le colonel Lamarre, passera, par le présent Décret, adjudant general pour étre activé dans l'armée. Le colonel Lys restera néanmoins commandant l'arrondissement du Port-au-Prince, sous les ordrcs du general Yayou. Art. 5. Conformément á la présente loi, le Président d'Haiti demeure invité á délivrer des commissions á tous les officiers su- périeurs nommés par le corps législatif. Port-au-Prince, le 19 mars 1807, anlV. Signé : Ch. Daguilh, Ls.-Aug. Daumec, Dépas-Médina, J.-Ls. Barlatier, Ma- NiGAT, P. BouRJOLLY-MoDÉ , Pélage Varein , Lamothe Aigron, Périer, Lys, Bonnet, Simón. 1 Voyez, n" 94, Arrété, du 7 avril 1087, relatif á des militaires decores d'insi- gnes, etc. { 251 ) [4807] N" 79. — Arrété du Sénat qui invito le Président d'Haiti íi lui présenter á l'avenir trois candidats pour les nominations aux places supérieures devenues vacantes *. Port-au-Prince, le 19 mars 1807, an IV, Le Sénat, Voulant conserver la bonne harmonie qui doit exister entre le corps législatif et le pouvoir exécutif ; Arréte ce qui suit : Art. 1 . A l'avenir, le Président d'Haiti est invité h présenter au Sénat trois candidats, lorsqu'une place supérieure sera va- cante. Art. 2. Le Président est aussi invité á désigner celui des trois candidats qu'il croira le plus propre á remplir la place désignée. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 19 mars 1807, an IV. Signé : Ch. Daguilh, Ls.-Aug. Daumec, J.-L. Dépas-Médina, J.-L. Barla- TiER, Manigat, P. Boürjolly-Modé , Pélage Varein, Lamothe Aigron, Fé- RiER, Lys, Bonnet, Simón. N° 80. — Arrété du Sénat qui delegue provisoirement au Pré- sident d'Haiti le droit d'entretenir des relations extérieures et de signer tout traite, sauf ratification du Sénat *. Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an IV. Le Sénat, Sur la proposition d'un de ses membres, vu les circonstances, et sans déroger á l'acte constitutionnel. Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . Le droit d'entretenir des relations politiques au dehors, í Voyez, n° 46, Const. de la Rép. d'Haiti, du 27 déc. 1806, tit. V, art. 42. — N° 73, Arrété du Sénat, du 12 mars 1807, qui mUorise le Président d'Haiti á proposer seul les candidats, etc. 2 Voyez, n» 46, Const. de la Rép. d'Haiti, du 27 décembre 1806, art. 43. [1807] ( 252 ) conduire les négociations, est delegué provisoirement au Prési- dent d'Haiti. Art. 2. Le Président d'Haiti peut arreter, signer ou faire signer, avec les puissances étrangéres, tous traites d'alliance, de com- nicrce, et généralemont toiites convenlions qu'il jugera nécessaires au bien de l'Etat. Ces conventions et arrétés sont negocies au nom de la Répu- blique d'Haiti, par des agents nommés par le Président d'Haiti, et chargés de ses instructions. Dans le cas oü un traite renfermerait des articles secrets, les dispositions de ces articles secrets ne pourraient étre distinctives des articles précédents. Les traites ne sont valables qu'aprés avoir été examines et ra- tifiés par le Sénat. Le présent acte sera imprimé. Port-au-Prince, le 2 i raars 1807, an IV. Signé : J.-L, Barlatier, président, Ch. Daguilh, et J.-L. Dépas- MÉDiNA, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que l'acte ci-dessus, etc. Signé : Pétion. N*^ 81. — Loi sur l'enregistrement et le timbre *. Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an IV. Le Sénat, Apres avoir oui son comité des fmances ; Convaincu que le systeme d'imposition qui existe, pese avec trop d'inégalilé sur les propriétés fonciéres, qu'il est de son devoir de diminuer Timpot sur les 1 Voyez, n° 689, Loi, du 13 février 1826, sur l'enregistremenf. — N" 244, ArrÉté, du 1" raai 1810, qui supprime la charge de secrétaire d'Etat, art. 11. — K° 279. Avis de la secrétairerie dw gouvernement, le 8 mars 1812, relatif atix formantes a rempUr, etc. — N° .391, Loi, du 27 juin 1817, qui i'tablit le droit du timbre. — N° 304, Message du Président d'Haiti, du 29 avril 1813, au commis- saire du gouvernement prés les tribwíaux de l'ouest^ relatif au timbre. ( 253 ) [1807] produits et revenus de la terre, et de rechercher par toute sorte d'encourageraents, les moyens d'activer la restauratiou des cultures et du commerce ; Considérant qu'un systéme d'impositions iiidirectes est d'aulant plus juste, qu'elles ne se percoivent qu'en raison des facultes du contribuable ; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1 . A dater du jour de la publication de la présente loi , les loiset arrétés sur le droit d'enregistrement des actes civils et judi- ciaires; les titres de propriété du 23 friinaire an VII, et la loi du 22 pluviüse suivant qui prescrit des formalités pour les ventes d'objets mobiliers, faites publiquement aux enchéres, et soumises a l'enre- gistrement, sont applicables au gouvernement d'Haiti. Art. 2. Sont aussi mises en vigueur ; 1*^ La loi du 7 février 1791 , intitulée : Décret relatifau timbre. 2° Gelles des 10 et 17 juin de la méme année, intitulées : Décret additionnel á la loi du timbre, et décret du 15 messidor an III, intitulé : Décret qui fixe leprix du papier timbré, les droits des timbres extraordinaires , et du visa pour timbre *. ^ DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 7 FÉVRIER 1791, RELATIF Aü TIMBRE. L'Assemblée nationale decrete ce qui suit : Art. 1. A compter du l^'' avril prochain, la formule sera abolie; les timbres maintenant en usage seront supprimés ; les papiers ou parchemins qui s'eu trou- veraient marqués, ne pourront étre eniployés qu'aprés avoir été contre-timbrés du timbre qui sera ci-apres établi ; et il sera libre á tout particulier qui en serait pourvu de les rapporter dans trois mois, á compter du jour de la publicaliou du présent décret, á la régie, qui lui en rendra le prix, ou de les faire contre-timbrer, en payantle suppléraent. Art. 2. A compter de la méme époque, et dans toute l'étendue du royaurae, la régie de la forraalité de l'enregistrement fournira exclusivement et <ui proíit du trésor public, pour tous les actes qui seront ci-aprés indiques , des papiers mar- qués de nouveaux timbres, et dont les prix seront determines par le tarif annoxé au présent décret. Art. 3. Seront écrits sur papier timbré : 1° Toutes les minutes et expéditions d'actes qui, soit en minute, soit en expé- dition, dans tous les cas, ou dans quelques cas seulement, sont soumis a la for- malité de l'enregistrement, en vertu du décret du 5 décembre dernier ; 2° Les minutes et copies signifiées des jugements des juges de paix, et les minutes et les copies des actes de procédure et instruction des instances ; 3° Les registres des municipalités pour tout ce qui concernera leurs aíTaires, et sera élranger aux fonctions publiques qui leur sont déléguées par les lois ; les registres des universilés, facultes, coUéges, hopitaux, fabriques ; ceux des admi- [1807] ( 254 ) Art. 3. Les lois ci-dcssus citées seront réimprimées en nombro d'cxemplaires suffisants pour 6tre cnvoyées á tous les fonctionnaires publics. Elles seront exéculées dans lout leur contenu, sauf les modiíications ci-apres. ^ Ai't. 4. Dans tous les cas, sans exccption, oíi les administrateurs nislraleurs, syadics, margiülliers, fabriciens, receveurs des droits et des revenus des villes ct hópitaux ; ceux des notaires, Imissiers et autres officiers rainistériels, greffiers et concierges des prisons et autres lieux de détention ; ceux des courtiers, agents de change, et de toutes persounes ou corps revétus d'un caractére public, et obligés parles réglements <\ teñir des registres; 4° Les expéditioüs, extraits, copies certifiées de tous les registres mentionnés en la section precedente, et qui seront délivrés á des particuliers ; et en cutre les lettres ct commissions de chancellerie, les expéditions , extraits ou copies des registres, procés-verbaux, délibérations des corps administratifs et des municipa- lités, ainsi que les certificats, passeports ou autres actes ou piéces formant titre á l'avantage ou á la décharge de quelque particulier. 5° Les quittances de rentes payées par le trésor public, celles des droits d'entrée et sortie du royanme, celles des droits et octrois des villes, et de toute contribution indirecte, les actions qui seront faites pour des entreprises de commerce et de banque ; les feuilles, reconnaissances ou quittances sur lesquelles seront payés les dividendes de semblables actions, méme de celles qui existent maintenant, tels que les dividendes des actions de la compagnie des Indes et de la caisse d'escompte; 6° Les registres prescrits parles loisaux négociants, marchands, artisans, fabrí- cants, banquiers, commissionnaires et associés ; ceux des entrcpreneurs de tra- vaux, fournitures et services publics ou particuliers, agents d'aífaires, directeurs, régisseurs et syndics de colléges des créanciers, et tous registres qui peuvent étre produits en justice. 7" Les lettres de cliange, méme celles qui seraient tirées par seconde, troisieme et duplicata, billets á ordre ou au porteur, mandats, rescriptions, et généralement tous les écrits porlant promesse ou mandement de payer des sommes déterminécs et qui circulent dans le commerce , méme les endossements et acceptations de pa- reils effets venant de I'étranger, et payables en France, lesquels seront presentes au timbre ou au visa dans la place de France oü il devront recevoir le premier endossement ou l'acceptation , et seront cbargés seulement de la moitié du droit imposé sur les eifets de méme valeur faits en France. L'endossement des lettres de cbange et manderaents de payer venant de I'étranger, payables chez I'étran- ger, ne seront pas assujétis á étre écrits sur papier timbré ou visé. Les actes et expéditions du corps législatif seront exempts du timbre. Art. 4. Les lettres de voitures sous seing privé, les comptes des fabricauts, négociants et banquiers entre eux, les factures ou lettres qui en tiendront lieu, des fabricants, marchands, commissionnaires et autres, les mémoires d'ouvriers , de marchands fournisseurs et entrepreneurs , les extraits de livres ou de corres- pondance, seront assujétis au timbre ou au visa, dans les cas seulement oü ils serviront de titre a quelque demande ou action en justice, ou seront produits par forme ou pour moyen d'exception ou autrement. Art. S. lisera libre d'user pour lout acte, registre, piéce ou écriture as- ( 255 ) [1807 [ municipaux devront étre employés , ils seront remplaces par les juges do paix. Art. 5. Les percepteiirs des droits d'enregistrement seront tenus de se conformer, pour l'enregistrement, au tarif par table alphabé- tique de tous les actes, soit civils, soit judiciaires ou extra-judiciai- sujétis au timbre, de papier de telle dimensión que Ton voudra ; en conséguence les bureaux de la régie seront pourvus de papiers de divers formats, dont les prix seront determines par le tarif. Les papiers destines á des lettres de change ou aux mandements de payer, aux quittances comptables et autres iournies pour rentes payées par le trésor public, aux quittances des droits d'entrée et des octrois des villes et autres contributions indirectes, seront d'un format convenable á leur destination, et mar- qués de timbres particuliers, dont les prix seront fixés par ie tarif. Les papiers destines aux expéditions de tous les actes civils passés en forme authentique, á celias des jugements des tribunaux et autres actes expédiés en brevet , seront aussi marqués de timbres particuliers, et seront payés au double des papiers de pareil format destines á des minutes ou á des actes sous seing privé. Art. 6. Les particuliers qui voudront se servir de parchemin ou d'un autre papier que celui de la régie, pourront le faire timbrer avant de s'en servir. II y sera apposé un timbre extraordinaire, relatif á la classe et á la nature des actes aux- quels ce papier ou parchemin sera destiné. 11 sera payé pour le timbre extraor- dinaire le méme prix que pour le papier de la régie de méme destination et de méme mesure. Si les papiers presentes au timbre, sont de dimensions difl'érentes de ccUes de la régie, le timbre en sera payé au prix du format supérieur. Si les papiers presentes au timbre , excédent le plus grand papier de la régie, le prix du timbre sera de vingt sous, á moins qu'ils ne soient destines pour expé- dition; et en ce cas, le prix sera du double. Art. 7. Les papiers employés a des expéditions, ne pourront contenir, compen- salion faite d'une feuille á l'autre, plus de 20 ligues par page de petit papier. Plus de 27 ligues par page de papier moyen ; Plus de 30 ligues par page de grand papier. Les expéditions seront écrites sans abréviations. Art. 8. Les timbres ordinaires porteront en legenda le prix du papier auquel ils seront appliqués, et le nom du département pour lequel ils seront destines. Tous les actes, expéditions et registres , seront assujétis au timbre du départe- ment, á l'exception néanmoins des lettres de change, billets a ordre, et autres actes sous signature privée pour lesquels on pourra employer des papiers timbres de quelque département que ce soit. Art. 9. Le papier ou parchemin timbré qui aura été employé pour minute ou expédition , ne pourra plus servir, méme quand ees minutes ou expéditions n'au- raient été que commencées. L'empreinte du timbre ne pourra étre couverte d'écritures, ni altérée> II ne pourra étre fait ni expédié deux actes á la suite l'un de l'autre sur la méme feuille, nonobstant tout usage ou réglement contraire ; á l'exception des actes de ratification de ceux passés en l'absence des parties, des quittances de prix de [1807] ( 256 ) res, sujets. auxdits droits, qui seront aussi imprimes h la suite des lois énoncées aux árdeles 1 et 2 ; et pour le timbre , au tarif porté parloi du 15 messidor an IIP, en y ajoutant le change. Art. 6. II y aura sept bureaux ouverts pour la pereeption desdits droits , qui sera faite par autant de receveurs. Ges bureaux vente et droits casuels , des quittances de directions de coUéges de créan- ciers, des quittances de rembourseraeut de contrats de constitution ou obligalion, des inventaires, procés-verbaux , et autres actes qui ne peuvent étre consommés dans un seul jour et dans la mérae vacation. Les huissiers ne pourront mettre deux significations ou exploits d'assignation et autres actes, sur une méme feuille de papier timbré ; cependant ils pourront don- ner des copies de pieces en tete de leurs exploits, et écrire sur les expéditions des sentences l'original de leur exploit de signification. Art. 10. Les expéditions des actes civils et judiciaires qui seront délivrés, á compter du I*"" avril prochain, dans les lieux oü la formule n'était pas établie, ne pourront étre faites que sur papier timbré. Art, H. Les personnes, corps ou communautés dont les registres sont assujétis au timbre par le présent décret, seront tenus, dans les trois mois qui suivront sa publication, de faire timbrer á l'extraordinaire, ou marquer d'un visa, toutes les feuilles qui, á l'époque de cette publication, n'auront pas servi. Sont exceptes de cette disposition, les registres de naissances, morts et mariages de la présente année. Art. 12. Moyennaní le paiement du droit de timbre et des emendes qui seront ci-aprés déterminées, selon les cas, tout acte écrit ou expédition assujéti á ctre fait sur papier timbré, et qui ne le serait pas, ou le serait sur papier marqué d'un timbre diíférent de celui qui lui est propre, pourra étre marqué a l'extraordinaire ou visé. Art. 13. Tout officier ou fonctionnaire public qui, dans la minute ou l'expédi- tiou de quelque acte civil ou judiciaire, aura commis une contra vention au présent décret, sera responsable des dommages intéréts des parties, eten outre condamné á une amende de 100 livres pour la premiére fois, et de 300 livres en cas de recidive. Sont exceptées de la présente disposition les contraventions á l'article 7, pour cbacune desquelles il ne sera prononcé qu'une amende de 30 livres. Art. 14. Tout particuller qui ne se sera pas servi de papier timbré pour les ac- tes prives, registres, pieces et écritures qui y sont assujétis, et autres que les lettres de change et mandements de payer dont il sera fait mention dans l'article suivant, sera condamné en 30 livres d'amende, et sera tenu d'acquitter cette amende, de faire timbrer ou viser ees pieces, actes ou écritures, et de payer le droit de timbre avant de pouvoir en faire usage en justice, a peine de nullilé de toute procédure, et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en con- séquence. Art. lo. Les porleurs de lettres de chango et autres mandements de payer, non marqués du timbre auquel ils sont assujétis, ne pourront les endosser qvi'apres les avoir fait timbrer á l'extraordinaire ou viser. Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandements de payer, faits en Franee et non timbres du timbre auquel ils sont assujétis, les en- ( 257 ) [1807] seront dans les villes du Port-au-Prince , Léogane , Jacmcl , les Gayes, Acquin, Jérémie, et Miragoane. Art. 7. II sera accordé á chaqué receveur, cinq pour cent sur la recette, sans autres frais ni appointements que le logement. Art 8. Le lundi de chaqué semame, chaqué receveur romettra dosseurs et accepteurs de pareils effets venaiit de l'étranger, seront condanmés solidaireraent au paiement du droit, et a l'amende du dixiéme du montant de ees eü'ets. Le droit de timbre et moitié de l'amende du dixiéme, seront supportés pour les ef- fets tires de France par le tireur ; le surplus de l'amende, par l'accepteur et les en- dosseurs domicilies en France ; et pour ceux tires de l'étranger, le droit et moitié de l'amende par le premier porteur domicilié en France qui aura endossé ou acccpté ; le surplus de l'amende, par les accepteurs et endosseurs domicilies en France. Les eflets non timbres ne pourront étre recus á l'enregistrement, á peine de 50 livres d'amende contre les receveurs de droit d'enregistrement, ni produits en justice, ü peine de nuUité de toutc procédure et de tout jugement et exécution qui pour- raient avoir lieu en conséquence. Les porteurs de pareils eflets, qui les feront timbrar á l'extraordinaire ou viser, feront l'avance du droit et de l'amende, et auront leur recours contre les tireurs, accepteurs et endosseurs solidairement. Si cependant une premiére acceptée et non timbrée, ne portait aucun endosse- ment, le porteur serait dispensé de faire l'avance de l'amende, et l'accepteur pour- rait étre seul poursuivi pour la payer. Art. 16. Les préposés de la régie ne pourront, á peine de SO livres d'amende, admettre á l'enregistrement des expéditions d'actes judiciaires, si elles ne sont dans les formes réglées par le présent décret ; ils ne pourront, sous la méme peine, admettre á l'enregistrement aucun exploit, signification et autres actes de poursuites faites en exécution d' expéditions délivrées par les notaires, si ees ex- péditions ne sont represen tees, et ne sont dans les formes prescritos . Ils ne pour- ront, sous la méme peine, enregistrer aucun des actes, piéces ou écritures sou- mis au timbre, s'il n'est timbré du timbre auquel il est assujéti, et s'il y a plu- sieurs actes écrits sur une méme feuille ou que cette feuille ait déjá servi. Art. 17. Aucun huissier ni officier servant prés des tribunaux, ne pourra faire de significations , poursuites et exécutions en vertu d'expéditions informes, tant d'actes civils que d'actes judiciaires, ni protéts, exploits ou significations, pour raison d'eíTets, actes, titres, piéces, écritures sous signature privée, assujétis au timbre, et qui ne seraient pas marqués de celui auquel ils sont assujétis; et en cas de contravention, il sera condamné en 50 livres d'amende pour la premiére fois, et SOO livres d'amende pour la seconde ; et en cas de recidive dans la méme annéc, a compter de la premiére contravention, á 500 livres d'amende, et á l'interdiction pour un an. II sera tenu, en outre, des dommages-intévéts des parties, pour raison des nuUités prononcées par les articles précédents. Art. 18. Aucun juge ou officier public ne pourra coter ou parapher les registres assujétis au timbre par le présent décret, si les feuilles n'cn sont timbrécs , et ce, á peine de 500 livres d'amende pour chaqué contravention, et de 1,000 livres et interdiction pour un an, en cas de recidive. Art. 19. Les juges n'auront aucun égard aux eíTets de commerce, actes, pie- T. L i7 [1807] ( 258 ) son bordereau k l'administrateur principal ou á son préposé, duquel il relévera, et en versera le montan I, aussilót qu'il s(!ra vérifié et or- donnancé, au trésorier general ou a ses represen tan ts , en la forme usitée pom* les autres revenus publics. Art. 9. II sera élabli au Port-au-Prince, un burean central du ees, écritures, articles, registres et exlraits d'iceux, soumis au timbre par les arli- cles précédents, s'ils ne sont écrits sur papier marqué du timbre auquel ils sont assujétis ; ils ne pourront rendre de jugeraent sur ees aeles, á peine de nuUilé de leurs jugemenls, de toutes poursuites et significatious faites en conséquence. Les commissaires du gouvernement prés les tribunaux, veilleront a l'exécution du préseot décret. Art. 20. Sont exceptées des dispositions du présent décret, les quittances sous STgnatiire !privée entre particuliers, pour créances de 25 livreset au-dessous, les- quelles pourront étre sur papier non timbré. II ne pourra étre donné plusieurs quittances sur une ménie feuille de papier timbré, pour á compte d'une seule et ménie créance, ou d'un seul terme de fermage ou de loyer. Les quittances au-dessus de 25 livres qui seront données sur une méme feuille de papier timbré, n'auront pas plus d'elfet que si elles étaient sur papier libre ; ' et les particuliers qui voudraient faire usage desdites quittances, seront assujétis aux mémes peines que pour les actes écrits sur papier non timbré. Sont pareillement exceptées les copies des piéces de procédure criminelle, qui, aux termes de l'article 14 des décrets des 8 et 9 octobre, doivent étre délivrées* sans frais. Art. 21. La régie fera déposer au gref des tribunaux de distriet, des papiers marqués duíiligrane qu' elle aura jugé convenable, et des empreintes des timbres qui seront mis en usage ; elle fera déposer de plus, dans les greíTes des tribunaux de commerce, des empreintes des timbres destines pour registres de commerce, lettres de change, et autres mandements de payer. DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DÜ 10-17 JUIN 1791, ADDITIONNEL A LA LOI DU TIMBRE. L'Assemblée nationale decrete ce qui suit : Art. 1. Les registres et minutes des tribunaux, ceux des greíTes des juges de paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix, les regis- tres des actes des aecusateurs publics et commissaires du gouvernement pi'es des tribunaux, ne seront pas assujétis au timbre. Art. 2. Les registres de la caisse de l'extraordinaire, de la trésorerie nationale, des trésoriers de districts, ceux des receveurs des contributions publiques, di- rectes ou indirectes, ne seront pas non plus assujétis au timbre. Art. 3. Lorsque les déiibérations des corps administratifs et municipaux, for- mant titre á l'avantage oü a la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requétes ou pétitious des particuliers, elles seront tim- brées ou visees á Textraordinaire, dans le lieu de la séance du corps admiaistratif ( 259 ) [1807) timbre , oíi sera déposée , avce sa presse , la matrico du timlire , qui sera gravee á la diligence du secrétaire d'Etat, pour que le timbre puisse étre appliqué aux artes prives qui y deviendront soumis dans les différents cas prévus par la loi. En conséquence, il y aura un garlón attaché au bureau central, pour le service de ladite presse. ou municipal qui devra en faire la remise audit particulier; les procureurs géné- raux syndics de départeraents, les procureurs syndics de districts, et les procureurs des communes, tiendront la maiu á Texécution du présent article. Art. 4. Les registres et actes des corps administratifs qui n'auront pas pour ob- jet des intéréts particuliers, ne seront pas assujétis au timbre. Art. 5. Les avertissements, commandements et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l'année 1790, et autres antérieures, ne seront pas assujétis au timbre; ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement. Art. 6. Les secondes et subséquentes expéditions des procés-verbaux d'adjudi- cations des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudica- taires á raison desdites adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, reyentes cessions et rétrocessions de ees biens , seront sujettes au timbre. Art. 7, Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les bil- lets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d'hópitaux, ne seront pas assujétis au timbre. Art. 8. Les patentes et les certificáis á délivrer par les raunicipalités pour l'ac- quit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré, et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu des patentes. Art. 9. Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers á des particuliers, sera á la charge de ceux á qui les quittances seront délivrées. Art. 10. Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de districts aux collecteurs ou percepteurs des contributions publiques, cellos qui pourraient étre délivrées par les collecteurs des contributions directes á des contribuables, ne seront pas assujéties au timbre. Art .11. La solidarité des peines portees par l'art . 1 5 du décret du timbre , contre ceux qui auront endossé des lettres de chango et uiandements de payer, postérieu- rement au 1*"^ avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer á l'extraor- dinaire, ne sera prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril. DÉCRET DU 15 MESSIDOR AN III, QUI FIXE LE PRIX DES PAPIERS TIMBRES, LES DROITS DE TIMBRE EXTRAORDINAIRE, ET DU visa POUR TIMBRE. La Convention nationale , apres avoir entendu le rapport de son comité des fmances, section des domaines, considérant que les frais d'achat et de transport des papiers destines a étre timbres , excédent le produit du droit du timbre fixé par le tarif annnexé ala loi du 11 février 1791, decrete ; Art. I''. A compter du jour de la publication du présent décret, le prix des [1807] ^ ( i60 ) Art. 10. Le bureau central fera, aux l)ureaux secondaircs , la fourniture des diíTérents papicrs timl)rcs qii'iis devront distribuer, sous la reteiiLie de dcux pour cent, sur les cinq pour cent alloués ci-dessus. Art. 11. Les pcrcepteurs desdits droits, seront assidus a leur bureau, depuis huit heures du matin, jusqu'á quatre lieures de relevée. Art. 12. Les peines portóes par les lois anciennes et nouvelles, qui ont été promulguées contrc les faussaires, faux monnayeurs et faux fabricateurs, seront aussi appliquées contre les faux fabrica- íeurs du timbre, Icurs fautcurs, cómplices et adhérents; qui, a cet eíTet, seront traduits par-devant la commission militaire, pour y etre jugés. papiers timbres et des droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre, seront payés ainsi qu'il suit : TIMBRE DE DIMENSIÓN. La demi-feuille de petit papier de 9 pouces sur 14, feuille ouverte, compris le quittances des coiitributions indirectes » liv. 25 cent. La feuille du méme papier » 50 La feuille de papier moy en, de 11 pouces sur 16 » 75 Celle de grand papier, de 14 pouces sur 17. ..... i » Celle de grand registre, de 17 pouces sur 21 1 25 De tres-grand registre, du 21 pouces sur 27 1 50 Pour le timbre cu visa de chaqué feuille excédant cette di- mensión 2 » TIMBRE PROPORTIONNEL. Pour les effets negociables et quittances comptables de 400 livres et au-des- sous )) liv. 30 cent. De 400 livres a 800 livres inclusivement 1 » De 800 livres á 1,200 livres 1 50 Au-dessus de 1,200 livres 2 » Art. 2. Aussitótla réception du présent décret,'les directoires de districts feront constater, par inventaire, les quautités de papier timbré qui se trouverontdans clia- cundes buretmx de dislribulion sitúes dans leur arrondissement ; ees inventaires établirout les quantités et (¡ualités de papiers debites depuis la promulgation de la loi aux prix y fixés; ils seront faits doubles et ccrtifiés par les receveurs de la régie, et signes, tant par enx que par les commissaires de dircctoirc de district. Les memes commissaires arréteront aussi, a la suitc du dernier enregislrement, le registre de recette du timbre extraordinaire dans les lieux oü il en a été éta- bli ; et celui du visa pour timbre qui existe dans les bureaux de distribution. ( 261 ) [1807] La présente loi sera imprimée. Aii Port-au-Prince, le 7 mars 1807, an IV de l'indépendance. Signé : Barlatier, président, Ch. Daguilh, et J.-L. Depas- MÉDiNA, secrétaires. Aü NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Lo Président d'IIaiti ordonnc que la Loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. N" 82, — Loí qui determine la maniere de percevoir l'impot établi sur les guildives * . Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an IV. Le Sénat, Oui le rapport de son comité des finances, Declare qu'il y urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Pour parvenir h Fétablissement du droit imposé sur les guildives , il sera procede h l'estimation de la valeur de leurs pro- duits, concurremment entre le propriétaire oulefermier, le con- tróleur ou son représentant , et le juge de paix ou l'un de ses assesseurs; d'aprés laquelle évaluation, le droit d'une gourde par barrique de tafia sera determiné. En conséquence, tout guildivier fera sa soumission, en forme d'abonnement, i\ l'administrateur principal ou au préposé d'administration de sa commune , pour le prix en étre payé en quatre termes égaux de trois mois en trois mois, á compter du. l'^'" avril procliain. Art. 2. Dans les quarante-huit heures qui suivront la publication de la présente loi, tout propriétaire ou fermier de guildive sera tena de seprésentcr á Tadrainistrateur principal ou á son représentant, pour faire sa déclaration de la guildive qu'il exploite ; laquelle dé- claration seraadressée sur-le-champ par l'officier d'administration, a qui de droit, pour proceder á l'estimcition. * Voyez, n° 71, Loi, du 9 mars '1807, ^jorímií abolition de la subvention du quart, etc., art. 6. — Ps" 399, Loi, du 27 juillet 1817, relativo a l'impoútion tcrritoriale. [1807] ( 262 ) Tout propriétaire ou fermier de guildive qui ne se conformera pas aux dispositions du présent article, sera condainué k une amende equivalente á une année de son abonnement. Arl. 3. Toutes personnes qui voudraient, par suite , établir des guildives, se conformeront aux dispositions des articles ci-dessus. Art. 4. Les propriétaires ou fermiers de guildive verseront a la fin de chaqué mois, íiu trésor public, le montant de Timpót territorial qu'ils sont autorisés íi reteñir, conformément a la loi du 9 mars,pour la quantité de sirop qu'ils consomment, soit qu'ils fabriquent eux-mémes ce sirop, ou qu'ils l'achétent *. Cette quantité est évaluée au terme moyen de 750 livres par barrique de tafia. Art. 5. Le procés-verbal de Testimation du produit des guil- dives, sera dressé sur papier timbré aux írais du propriétaire ou fermier. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 21 mars 1807, an IV de l'indépendance. Signé : J. L. Barlatier, président, Ch. Daguilh, el J. L. Dépas- MÉDINA, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti, ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. No ^3 — Loi concernant le costume des sénateurs, du Président d'llaiü et du secrétaire d'Etal ^. Port-au-Prince, le 26 mars 1807, an lY. Le Sénat, Voyant la difficullé de se procurer les objets nécessaires á confectionner le cos- íame qui luí convienl, et qui avail élé arrélé dans sa séance du 21 levrier der- nier, l'a reliré, et lui a substitué celui qu'il produit aujourd'hui ; 1 Voyez, n" 220, Arrété, du 3 mars 1809, qui change en xm droit de patente l'impót établi sur les guildives. — N° 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention, etc., art. 6. 2 Voyez, u° 63, Loi, du 21 fé\TÍer 1807, concernant les costumes des sénateurs. ( 263 ) [1807J L'approche des fétes et des cérémonies publiques, exigeant qu'il s'y présente atec la dignité de son caractere, de niéme que le Président de la République et les premiers fonctionnaires de l'Etat ; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1. Petit costume des sénateurs. lis porteront habit carré de drap bleu, doublure en soie rouge , peches en traVers , boutons unis, jaunes, ceinture á la nation, bleue et rouge, et franges en or, veste et pantalón blancs, chapeau retapé bordé en or, á ieslons ; vu le manque de galons, ils porteront le chapeau uni avec ganses en or, cocarde ri^uge et bleue, ayant au milieu une étoile en argent. Ils porteront la médaille en sautoir le jour de cérémonies, et á la boutonniérc de l'habit les autres jours. Art. 2. Petit costume du Président. II portera l'habit carré de drap écarlate, doublé en soie bleue, poches entravers, boutons unis et jaunes, ceinture, chapeau et cocarde de méme que les séna- teurs, baudrier bleu, brodé en or, panache bleu de ciel. Ce pa- nache sera le seul de cette couleur porté dans toute la Répu- bUque. Art. 3. Petit costume du secrétaire d'Etat. II portera l'habit carré de drap bleu, doublure en soie rouge, poches en travers, bou- tons unis et blancs , ceinture jonquille, á franges en argent, cha- peau de méme que les sénateurs, en argent, cocarde á la nation, sans étoile, veste et pantalón blancs. Port-au-Prince, le 26 mars 1807, an IV de l'indépendance. Signé : Lamothe Aigron, Dépas-Médina, Ch. Daguilh , P. Bourjolly-Modé, Manigat, J. L. Barlatier, L. a. Daumec, Bonnet, Lys , Pélage Varein, Simón, Ferrier. N" 84. — Arrété qui confére au commandant de la place du Port-au-Prince, la ferme des échoppes du marché de cette ville K SÉANCE DU SÉNAT, DU 26 MARS 1807. Le Sénat, réuni au lieu ordinaire de ses séances , en nombre 1 Voyez, n° 108, Loi, du ISavril 1807, sur la pólice, art. 19. — N° 118, Arréíé du sénat, du 18 mai, qui modifie le prix du fermage des échoppes, etc. — N" 398, Loi, du 27 juillet 1817, qui établit l'imposition sur la valeur locative des maisons des villes, etc. [1807] { 264 ) prescrit par la Constitulion, lecture a été donnée du procés-verbal (lo lasóancc dii 21 ronrant, lequel est adoptó. Lecture faite de la lettre du commandarit de cette place, en date du20 courant, il a été arrété que le commandant sera autorisé 5 jouir du prix des places du marché de cette ville, c\ la charge de se coníormcr en tout aux prix établis, sous peine de destitution de cette ferme, faite pour faciliter ses moyens d'existence , et que le bail a ferme sera resillé. Signé : Lamothe AiGRON, J. L. Dépas-Médina, Ch. Daguilh, P. Bourjolly- MoDÉ, Manigat, J. L. Barlatier, L. A. Daumec, Bonnet, Lys, Pélage Varein, Simón, Ferrier. N*' 85. — Loi qui assujétit le cotón et le cacao a l'imput territorial ^ Port-au-Princc, le 30 mars 1807. Le Sénat , Oui le rapport de son comité des finances , Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1 . Le cotón est assujéti á l'impót territorial établi par la loi du 9 mars courant, sur le sucre et le café, et paiera i O gourdes par millier. Art. 2. Le cacao sera de méme soumis audit imput territorial, et taxé á raison de 5 gourdes par millier. Art 3. La maniere de percevoir cet impot est la méme que celle indiquée parla loi du 9 mars précité. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, 30 mars 1807, an IV. Signé : J. L. Barlatier, président, Ch. Daglhlh, et J. L. Dépas- MÉDiNA, secrétaires. 1 Voyez, n" 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la suhventioii du fjuart, etc. — N" 356, Loi, du 5 déceinl)re 1815, portant augmmlation sur l'im- pót territorial, etc. — N" 217. Instrnct. dusec. d'Etat, du 13 janvier 1809, sur la perception des droits, etc. ( 265 ) [1807] AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc.; Signé : Pétion. N° 86. — Arrété du Sénat qui interdit ?i sos membres de s'absenter du Port-au-Prince. SÉANGE DU 3 AVRIL 1807. Le Sénat, réuni au lieu ordinaire de ses séances , en nombre prescrit par l'article 68 de la Gonstitution ; Sur la proposition d'un de ses membres, a arrété qu'il ne sera permis á aucun des sénateurs de s'absenter du Port-au-Prince, jusqu'c\ Tajournement de ses séances. Signé : Daumec, président, P, Bourjoly-Modé et Pélage Varein, secré taires. N° 87. — Loi additionnelle á celledu 7 mars, sur les patentes *. Port-au-Prince, le 3 avril 1807, an IV. Le Sénat, Apres avoir entendu le rapport de son comité des finances, Prenant en considération les pertes qu'ont essuyées les habitants de la ville du Port-au-Prince, dans les malheureux événements du l"^ janvier et jours suivants ; et voulant, autant que possible, concilier toujours la justice avec les intéréts de l'Etat ; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1. Les négociants, marchands et artisans, qui résidaient dans l'arrondissement du Port-au-Prince, et qui exerraient leur commerce, négoce, art ou profession , et souniis aux droits de patente, établis conformément á la loi du 7 mars dcrnier, ne paie- ront que la moitié du prix de leurs patentes. ' Voyez cette loi au n° 68. — Voyez n" 134, Loi, du 11 janvier 1808, qui proroge celle du 7 mars 1807, sur les patentes, art, 3. [1807] ( 266 ) Art. 2. Ne sont point compris dans les dispositions de rarticle précédent, les négociants, marchands ct artisans qui ne sont éta- blis dans la villc du Port-au-Prince, qu'apres Tépoquc du 1" jan- vier. Ceux-ci, n'ayant point pcrdu, paieronl en totalité le prix de leurs patentes. Art. 3. Ne jouiront point de la diminution portee en l'article l^"", les marins et les pecheurs , lesquels seront tenus de payer pour l'année entiere ^ Art. 4. Au mojen de la patente, les cabrouétiers sont exempts de toute réquisition. Lorsqu'ils seront employés pour les charrois de l'Etat, ils seront payés h raison de deux escalins par voyage ^. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 3 avril 1807, aii IV de I'iadépendance. Signé : Daumec, président, P. B. MoDÉ, Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne, etc. Si^né : Pétion. N° 88. — Arrété du Sénat qui determine la place des sénateurs en cas de siége de la ville du Port-au-Prince. SÉANCE DU 4 AVRIL 1807. Le Sénat, réuni au lieu ordinaire de ses séances, en nombro prescrit par l'article 68 de la Constitution ; Un membre a proprosé qu'en cas que la ville du Port-au-Prince vint á essuyer un siége, les sénateurs en leur costume de cérémo- nie, se tiendraient sur les ligues, lis porteront un sabré avec un baudrier rouge. Gette proposition a été adoptée a l'unanimité. Signé . Daujiec, président, P. B.-HIodé, Pélage Varein, sec. 1 Voyez, n° 68, Loi, du 7 mars, sur les patentes, art. 23, § 2 . — '■^ Ibid., arti- cle 25, g 3. { 267 ) [1807] N° 89. — Loi concernant l'institution de quatre fétes nationales. Port-au-Priuce, 4 avril 1807. Le Sénat, Sur la proposition d'un de ses membres, Voulant éterniser quelques époques glorieuses de notrerévolution, et conserver á la postérité le souvenir des eílorts du peuple d'Haiti, pour conquerir et raaintenir la liberté, aíin d'honorer ragriculture, le plus utile et le plus précieux des arts; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1. II sera institué quatre fétes nationales, qui sont celles de VAgriculture S de la Constitution, de la Liberté, et de Ylndépen- dance. Art. 2. Ces fétes seront célébrées avee pompe dans toutes les paroisses de la République, savoir : Celle de l'Agriculture, le \^^ de mai, Celle de la Constitution, le 5 juillet, Celle de la Liberté, le 17 octobre, jour memorable déla chute du dernier tyran, Celle enfin de Tanniversaire de l'Indépendance, le 1" janvier. Art. 3. L'arbre de la Liberté sera planté le l^"^ mai prochain, dans toutes les communes de la République ; un bonnet de Liberté, peint aux couleurs nationales, place au bout d'une pique, sera elevé á cóté de chaqué arbre de la Liberté 2, Art. 4. Le Président d'Haiti donnera ses ordres, pour que cette cérémonie se fasse avec toute la dignité qu'il convient. La présente loi sera imprimée. Fait et clos, les joar mois et an que dessus. Signé : L. A. Daumec. Pélage Varein, Lts, J. L. Dépas-Médina, Lamothe AiGRON, P. BouRJOLLY-MoDÉ, Manigat, J. L. Bariatier, Neptune, L. Leroux, Bonnet, J. J. Ferrier, Simón. * Voyez, n° 95, Arrété du sénat, du 8 avril 1807, concernant la célébration de la féte de l'Agriculture. — N° 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la pólice des habitations, etc., art. 44, 45. 2 Voyez, n° 534, Arrété du 24 novembre 1820, concernant laplantation de l'ar- bre de la liberté, etc. [1807] ( 268 ) N" 90. — Loi portant amnistió sur les insurges de la Grande- Anse. Port-au-Prince, le 6 avril 1807, an IV. Le Sénat, Ayant été suffisamnient informé des causes qui ont occasionné rinsurrection des cultivateurs de rarrondissement de la Grande-Anse ; Voulant élendre les bicnfaits de l'amnistie sur des hommes útiles qui sont plulot égarés que coupables ; Considérant que les cultivateurs de la Grande-Anse n'ont pu étre suffisamment instruits des bienfaits des lois nouvelles lorsqu'ils ont levé l'étendard de la révolte ; ct que, c'est par suite de cette ignorance, que ees cultivateurs se sont laissés sé- duire par des promesses perfides et contraires á leurs intéréts ; Considérant qu'il repugne aux principes d'un gouvernement basé sur la justice et la raodération, de faire répandre le sang de ses administres, avant d'avoir employé l'indulgence et la pacification ; et que la forcé armée ne doit étre em- ployée que contre ceux qui persistent a déchirer le sein de la patrie, par une ré- volte obstinée ; Considérant, enfin, que le Sénat de la République d'Ha'iti se fera toujours un devoir de raarcher d'accord avec les principes de la Conslitutiou qui promet une garantie á toutes les classes des citoyens, sans aucune distinction; et que le gou- vernement avant de déployer les forces qui sont en son pouvoir pour faire respec- ter les lois et l'asile du citoyeu, doit puiser dans sa sagesse tous les raoyens pro- pres á faire rentrer des hommes égarés, sous l'empire de la raison, afín de travailler de concert á raíTermisscment de la liberté et de l'égalité ; Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1. Le Sénat accorde amnistié á tous les cultivateurs de l'ar- rondissement de la Grande-Anse qui ont été égarés , eux et leurs chefs. Art. 2. Les cultivateurs de la Grande-Anse qui sont encoré en insurrection rentreront sur leurs liabitations respeclives, pour y jouir sans trouble et sans aucune inquiétude du bénéfice de la pré- sente loi. Art. 3. Aucun cultivateur rentré sur son habitation, ne peut plus etre inquieté ni recherché pour raison de ses fautes passées : un pardon généreux est accordé á tous ceux qui rentreront dans í'ordre. Art. 4. Chaqué conducteur ou chef d'atelier qui aura conduit ses cultivateurs sur leurs habitations, fera sa déclaration au commati- dant militaire de son cantón, et sollicitera pour eux l'application de l'amnistie. Le coramandant militaire prendra h nom du conduc- ( 269 ) [1807] teur de riiabitation íl laquelle il est attaché^ et la quanfité de culti- vatcurs dont l'atelier est composé. Cette déclaration, bien motivée, sera expédiée par le commandant militaire au general comman- dant l'arrondissement ; et celui-ci lera un état general de toutcs ees déclarations, qu'il expédiera au general commandant le départe- ment. Art. S. Les commandants militaires de chaqué cantón, accompa- gnés du juge de paix du lieu, se transporteront ensemble h la tete des ateliers rentrés dans l'ordre, pour leur donner lecture de la Constitulion , et de la loi qui abolit le quart de subvention *. Art. 6. La forcé armée sera déployée avec vigueur contrc tous ceux desdits cultivateurs qui ne seraient point rentrés dans l'ordre vingt jours aprés la publication de la présente. Art. 7. Le Président de la Républiquc est chargé, trés-spéciale- ment, d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour procurer une exécution prompte et facile á la présente loi, qui sera imprimée. Signé : Daumec, président, P. Bourjolly-Modé, et Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion, N° 91. — Arrété du Sénat, concernant les pétitions anonymcs. SÉANCE DU 6 AVRIL 1807. II a été trouvé sur le bureau une lettre adressée au Sénat par un anonyme, et il a été arrété que la lecture n'cn serait point faite, et c¡u'on passerait á l'ordre du jour, attendu que la Constitution , quoique on accordant la liberté d'écrire, n'admettrait pas cependant qu'on adressát au Sénat des lettres sans signature. Cet article du procés-verbal serainséré dans la gazette. Signé : Daumec, président, P. Bourjoily-Modé, Pélage Varein, sec. ' Voyez, n° 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention du quart, etc. f^ [1807] (270) N" 92. — Loi qui declare en (^tíit do révoltc toutcs les parties d'Uaili soumises á la dominalion de Curistophe '. Port-au-Prince, le 7 aviil 1807, Le Sénat, Sur la proposiüou d'un de ses membres, Considérant qu'il importe aux inlérets de la République, de prendre lesmoyens convenables pour óter a Heni-y Christophe lous moyens de se raaintenir dans ^a révolte, Declare qu'il y a urgence, et decreto ce qui suit : Art. 1. Toutes les parties d'Haiti soumises á la domination de Christophe, sont decláreos en état de révolte. Art. 2. Le Prcsident d'Haiti est invité de faire croiser les báti- ments de l'Etat, sur les cotes d'Haiti, occupées par les ennemis, pour détourner les étrangers qui seront expédiés, et les faire entrer, pour lour propro súreté, dans les ports soumis á la République. Art. 3. Les bátiments de cabotage sur les cotes ennemies, cu expédiés de leurs ports, sont declares bonnes prises. Art. 4. II sera délivré des lettres de marque aux personnes qui voudront armer conlre les révoltés , en observant les formalités exigées par les lois anciennes de la marine relativos á la course. Art. 5. Les capitaines des bátiments de l'Etat, et autres, sont tenus, sur lour responsabilité personnello, de faire rospector les personnes et les propriétés étrangéres qu'ils auront détournées. La présente loi sera imprimée. Donné en la raaison nationale du Port-au-Prince, le 7 avril 1807, an IV de l'indépendance. Signé : J. L. Dépas-Médina. Lamothe Aigrox, P. Bour.iolly-Modé, Manigat, Neptune, Pélagc Varein. J, L. Barlatier, Bonnet, L. Leroux, F. Ferrier, Lys et Simón. N" 93. — Loi qui établit que le prix des fermes, des sucrcries, sera payé en argent ^, Port-au-Prince, le 7 awil 1807, an IV. Le Sénat, Oui le rapport de son comité des finances , 1 Voyez, n» 114, Loi, du 23 avril, sur le commerce, art. 30. 2 Voyez, n" 250, Arrété du Président d'Haiti, á\x 15 sept. 1810, qui autorise le ( 271 ) [1807] Coasidérant que les fermiers des sucreries trouvent plus de désavantage a faire du sirop qu'á fabriquer du sucre ; que la consomniation des guildives leur ollrc un débouché sur et facile pour le sirop, tandis que le sucre est sans demande ; qu'en- fin les frais qu'entraíne la fabrique du sucre, et la perte du temps, sont prójudicia- bles aux intéréts mémes des fermiers, et qu'il est plus avantageux pour l'Etat et aussi pour les fermiers que le prix des fermes soit convertí en argent ; Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . Le prix des fermes sera convertí en argent. Art. 2. Chaqué fermier de sucrerie sera tenu de payer tant pour l'arriéré, que pour le prix des fermes á échoir, le montant du prix de sa ferme á raison de trois gourdes par quintal de sucre. Art. 3. Tout fermier de sucrerie, auquelcette nouvelle disposition ne pourra convenir, aura la facilité de remettre sa ferme, dans le mois qui suivra la publication de la présente loi ; mais il sera tenu néanmoins de payer ce qu'il pourra devoir, sur le prix de trois gourdes par quintal de sucre, comme il est dit ci-dessus. La présente loi sera imprimée. Donné en la maison naüonale du Port-au-Prince, le 7 avril 1807, an IV de l'indépendance. Signé : J. L.DÉPAS-MÉDiNA ,'Lamothe AiGRON, P. Bourjollt-Modé, Manigat, Neptune, Pélage Varein, J. L. Barlatier, Bonnet, L. Leroux, F. Ferrier, Lis et Simón. N° 94. — Arrété du Sénat, relatif á des mililaires decores d'insi- gnes d'un grade supérieur au leur ^ Port-au-Prince, le 7 avril 1807, an IV. Le Sénat, Considérant que nul n'a le droit de se décorer d'une marque supérieure á celle attachée á son grade, et qu'au corps législatif seul appartient de faire des promo- tions dans l'armée ; Considérant enfin qu'aucune promotion n'a été faite dans l'armée, depuis celle des généraux Magloire, Yatou, Bazelais, Bonnet, etc., etc., 2 et qu'il importe gouvernemcnt a accepter des chevaux en paiement des fermages. — N" 59, Arrété du sénat, du 9 février 1807, concernant les baux des habitations de l'Etat ajfer- mées a l'ex-empereiir, art. 2. — N" lOC, Loi, du 13 avril 1807, cjui ordonne le paiement des fermes dues h l'Etat. — N» 168, Loi, du 4 mai 1808, í«r la valeur desmonnaies, art. 11. 1 Voyez, n° 78, Loi, du 19 mars 1807, portant promotion de plusieurs officiers supérieurs. — * Ibid. [1807] ( 272 ) au corps législatif d'adresser un message au Président de la Répubüquc , pour avoir des renseignements sur les nominations qui oul eu lieu postérieurement á celle précipitée ; Arréte ce qui suit : Art. 1. Le Président de la R('ipul)liquc est invité de fairc connat- trc au Sénat, comment il se trouve dans Tarméc des officicrs decores d'une marque supérieure. Si ees officiers niéritent de l'avance- ment, le Sénat se fera un plaisir de sanctionner leur nominalion, sur la demande du Président de la République. Art. 2. Lo Sénat invite également le Président de la République, de ne point abandonner de vieux militaires dont les services récla- ment une recompense. Tous les militaires sans aucune distinclion doivent jouir de la munificence du gouvernement. 11 est également invité par le Sénat, de faire parvenir l'état des officiers qui onl été précédemraent nommés, afin de sanctionner leur nomination par un décret solennel. Le présent arrété sera envoyé au Président en forme de message. Signé : L. A. Daumec, président, P. Bourjolly-Modé, et Pélage Varein, secrétaires. N° 95. — Arrété du Sénat concernant la célébration de la fe te de l'Agriculture. * Port-au-Prince, le 8 avril 1807, an IV. Le Sénat, Aprés avoir entendu la proposition de célébrer avee pompe la féte de l'Agricul- ture ; ayant reconnu l'urgence, Arréte ce qui suit : Art. 1. Le premier du mois de mai procliain, jour de la féte de l'Agriculture, elle sera célébrée avec pompe et grandes cérémonies, d'apres le programme que le Président sera invité d'ordonner á cet elTct. Signé : J. L. Dépas-Médina, J. L. Barlatier, Lamothe Aigrox, P. Bour- jolly-Modé, Lys, F. Terrier, L. Leroux, Bonnet, Simón, Pélage Varein, Manigat, Neptl'ne. 1 Voyez, n" 89, Loi, du 4 avril i807, concernant l'inslitution de quatre fétes na- tionales. ( 273 ) [1807] N" 90. — Arrété du Sénat, relatif aux personucs qui pouvcnt étre appelées a sa barre. Porl-au-PrÍHce, le 8 avril 1807. [Cetíe piéce manque.) N" 97, — Arrété du Sénat, louchant une cérémonie funóbre a la mémoire des défenseurs de la patrie, morts pour la cause de la liberté. Port-au-Prince, le 9 avril 1807, aii IV. Le Sénat, Sur la proposiiion d'un de ses membres, Arréte ce qui suit : Art. 1. Une cérémonie fúnebre aura lieu le 43 de ce mois, dans l'égiise paroissiale du Port-au-Prince, a la mémoire des défenseurs de la patrie, morts pour la cause de la liberté. Art. 2. Le Sénat en corps et le Président de la République, y assisteront ainsi que les généraux, les officiers de la garnison,et toutes les autorités civiles. Art. 3. Le Président de la République est invité d'ordonncr le programme de la cérémonie qui doit étre accompagnée des emblé- mes funéraires analogues a la solennité. Le présent Arrété sera notifié au Président d'Haili, pour avoir son exécution. Fait et clos, etc. Signé : J.-L. Dépas-Médixa, J.-L. Barlatier, Laniollie Aigron, P. IJour- JOLL\-MoDÉ, Lys, F. Ferrier, L. Leroux, Bonxet, simón, Pélage Varein, Manigat et Neptune. N" 98. — DÉCRET portant promotion d'officiers. Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV. Le Sénat, Sur la proposition du Président d'Haiti, et apres avoir entendu le rapport de son comité militaire. Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : T. I. 18 [1807] { 274 ) Art. 1. Lechoíd'cscadroiiBoYEU, cstpromuau grade de coloiiol ». Le capitaine Ulysse, a celui de chef d'escadron. Le capitaine Cékisier, ;\ celui de chef d'escadron. Le lieulenant lIoGU, á celui de capitaine. Le sous-lieutenant Saladin, h celui de lieutenant. Le capitaine Mallet est confirmé dans ce grade. Tous ees officiers seront employés en qualité d'aides de camp du Président d'Haiti. Art. á. Le chef d'escadron Ciiauvet est nommé adjudant gene- ral, pour étre employé en cette quahlé, auprí;s du general de divi- sión Yayou. Le capitaine CaUce Saintard est elevé au grade de chef d'es- cadron. Le citoyen Charles Vilbon est promu au grade de sous-lieute- nant. Le citoyen Mondésir Germain, aussi á celui de sous-lieutenant. Le capitaine Ferdinand est confirmé dans ce grade. Tous ees officiers seront employés en qualité d'aides de camp du general de división Yayou. Le présent acte sera imprimé. Signé : J. L. Dépas-Médina, L. Leroux, Lamothe Aigron, Simón, J. L. Bar- LATiER, Mamgat, P. Bourjolly-Modé, Lys, Pélage Varein, Neptune, Bünket et F. Ferrier, secrétaires. N'' 99. — Loi concernant la formation d'un régiment de dragons '^. Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV. Le Sénat , Sur le rapport de son comité militaire, Declare qu'il y urgence et decrete ce qui suit : Art. 1. Le régiment de dragons du Sud, et los deux escadrons 1 Novnmé Président d'Haiti, le 31 mars 1818, déchn de son titre de Président, par Taete du 10 mars 1843, le general .).-P. Boyer abdiqua le 13 du niérae mois, et s'embnnjua sur le brick de guerre anglais le Sylla, capit. Sharp, pour la Jamaique, d'oü il vint en France. II raourul á Paris le 9 juillet 1850, á í'áge de 74 ans. 2 Voyez, n° 147, Loi, du 8 levrier 1808, portant rectifícation, etc., art. 5. — N° 116, Loi, du 4 mai 1807, sur l'avancement dans l'armée. — N° 112, Loi, du 21 avril 1807, sur la discipline militaire. — N" 706, Loi, du l*^"" mai 1826, sur une nouvelle organisation des troupes de ligue, cliap. 1, art. 1 et suiv. — N" 100, Loi, du 10 avril 1807, sur I' organisation de la gendarmerie, art.H. ( 275 ) , [1807] de ceux de l'Ouest, seront réorganisés d'aprés le mode ci-apres : Art. 2. íl sera formé un setü régiinent de dragons , tiré des corps ci-dessus designes, sous la dénominaüon de dragons d' Haití. Ce régiment sera composé de quatre escadrons et d'un état-major. COMPOSITION DE L' ÉTAT-MAJOR. Art. 3. L'état-major sera composé ainsi qu'il suit : 1 colonel. 2 lieutenants-colonels. 1 quartier maítre trésorier. Total. 17 1 chirurgien-major. 2 adjudants. 1 trompette maior ) I -* A t ^ í montes. 1 maitre maréchal ) 1 maítre armurier. ) , . , 1 maítre sellier. i ^ Total. "tT COMPOSITION DES ESCADRONS. Art. 4. Chaqué escadron sera composé de deux compagnies COMPOSITION D'UNE COMPAGNIE. Art. 5. Chaqué compagnie sera composée de 1 capitaine. 1 lieutenant. 2 sous-lieutenants. Total. 4. 1 maréchal des logis chef. 2 maréchaux des logis. 1 brigadier-fourrier. 4 brigadiers. 50 dragons. 1 trompette. Total. 63 hommes. Art. 6. La forcé d'un régiment sera par conséquentde Colonel í\ Lieutenants-colonels. . . . 2 > 4*. Quartier-maitre trésorier. . . \] :i807] CIlirurgioii-iiiajor. Adjudants soiis-officiers. TmmpcUo-iuajor, iiioiilé. . Mailrc maróchal, moiilc. . Mal I res arrauriers, ii pied. 276 ¡i ESCADRONS. Capitaines Lioutonants Sous-liculouaiits. Majócliaux des logis chcfs. Maréehaux des logis. . . Brigadiers-fourriers. Brigadiers Dragons Trompettes Total de la l'orce. . |er 2c 3« 4« 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 9 2 8 8 8 8 100 100 100 100 2 2 2 2 126 126 126 126 Complet du régiment avec son état-major DÉSIGNATION DES ESCADRONS, ET LEUR PLACE DANS L'üRDRE DE BATAILLE. Art. 7. Les escadrons seront designes par 1, 2, 3 et 4. lis pren- droül place daas l'ordre de bataille, suivant le rang des capitaines (pii les coninianderont : il en sera de meme de chaqué compagnie. GUIDONS AFFECTÉS A CUAQUE ESCADRON. Art. 8. Chaqué escadron aura un guidonaux couleurs nationalcs, cravate de niéme, lequel sera porté par un des maréchaux des logis de la l'"^ división de l'escadron. ESCADRONS PARTAGÉS EN DEUX DIVISIONS. Art. 9. Chaqué escadron sera partagé en deux divisions, cha- cune d'unc compagnie. FORMATION DES COMPAGNIES. Art. 10. Chaqué compagnie sera partagée en deux subdivisions, et chaqué subdivisión en tieux escouades. Les subdivisions et escouades seront l'ormées, et les ofliciers, 277 1807 soiis-officiers et dragons seront repartís danscette formation, con- formément aii tablean ci-aprí'S : TABLEAU DE LA FORMATIOiN D'üN ESCADRON. l"-"^ DIVISIÓN. FORCÉ DÉLA 1'^<'C0MPAGNIE Un capitaine. 2" DIVISIÓN. FORCÉ DE LA 2« COMPAGNIE Un capitaine. PREMIE RE. i lieutenant. SUBDIVIONS. SECOXDE. 2 sous-lieut*. 1 maréchal des logis chef. 1 brigadier fourrier. Le Le TREMIERE. 1 lieutenant. SECONDE. !sous-]ieut^ 1 maréchal des logis chef. ■1 bricfadier fourrier. Le Le Brigadiers Dragons Forcé de cliaque escouade I*'' maréchal 2*^ maréchal 1 1*"" maréchal 2" maréchal desloáis. des logis. des logis. des logis. ESCOUADES Ire 2« 3"^ 4" jre 2* S"- 4«' le 1" le 30 le 2« le 4* le i" le 36 le 2*^ le 4^ 13 12 13 12 13 12 13 12 li 13 14 13 14 13 14 13 Les dragons seront distribués dans les escouades de maniere qu'elles soient également mélées d'anciens et de nouveaux. Forcé de 8 escouades. Maréchaux des logis, bri diers et trompettes. Officiers Forcé d'un escadron. i Les ti'ompeftcs sc- f rom atlacliós aux 10 )• premiers esca mais sans 1 ■■ _ 8 \ dions, mais 1 gg I íaiie nombre L'ORDRE des SUBDIVISIONS et escouades, INVARIABLE. Art. il. L'ordrn dos siihdivisions el escouades ainsi établi, res- lera loiijours le méme, c'est-á-dire que l'escoiíade désignée la pre- [1807] ( 278 ) miére sera toujours la premiare, la seconde escouade désignée, sera toujours la seconde, etc., quel que soil le rang des brigadiers qui les commandoront. De méme les subdivisions une fois établies et formées, la pre- viere de la 1''^ et 2** escouades, et la deuxiéme, de la 3*= et 4^ es- couades, conserveront le méme rang entre cUes, quel que soit colui des marérhaux des logis qui les commanderont. Qu'ainsi les fractions intérieures des . compagnies n'éprouveront de change- ment que par les recrucs qui rentreront dans lesdites compagnies, ou par le rcmplacement de leurs sous-officiers á de nouveaux grades. ESCOUADES : PAR QUI COMMANDÉES. Art. 42. Chaqué escouade sera , conformément au tablean ci-dessus, commandée par un brigadier. RANG ET FONCTIONS DES BRIGADIERS FOURRIERS. Art. 13. Le brigadier fourrier aura le rang de 1^' brigadier, et sera commandé par tous les maréchaux des logis, et commandera tous les brigadiers. Le brigadier fourrier ne sera attaché particulierement a aucune subdivisión ; il ne fera d'autre service que celui de teñir les regis- tres, former les états, et pourvoir au logement de la compagnie. FONCTIONS DES MARÉCHAUX DES LOGIS. Art. 14. Chaqué maréchal des logis commandera sous l'au- torité du heutenant, ou des sous-lieutenants qui seront attachés á la subdivisión, les deux escouades qui la composent. FONCTIONS DES MARÉCHAUX DES LOGIS CHEFS. Art. 15. Le maréchal des logis chef de chaqué compagnie ne sera attaché particulierement ci aucune subdivisión; il sera chargé, supérieurement aux maréchaux des logis et brigadiers fourriers, de tous les détails de service, discipline et comptabilité , sous les or- rdes des officiers de la compagnie. LES SUBDIVISIONS : PAR QUI COMMANDÉES. Art. 16. Chaqué lieutonant, ou premier sous-lieutenant, sera ( 279 ) [1807] spérialement chargé du cominandement et des détails de la subdi- visión á laquellc il cst attaclió. Mais les süus-lieiitenants n'eii se- ronl pas moins aux ordres du lieutenant qui commandera les deux subdivisions sous Tautorité du capitaine. LES COMPAGNIES : PAR QUI COMMANDÉES. Art. 17. Chaqué capitaine sera chargé du commandement et détail d'instruction, pólice, discipline, et comptabilité de sa com- pagnie , sous l'autorité immédiate des officiers supérieurs du ré- giment. LES ESCADRONS : PAR QUI COMM ANDES. Art. 18. Le plus anclen capitaine des deux compagnies qui composent chaqué escadron, aura le commandement de l'esca- dron sur les autres. RANG DES MAITRES OUVRIERS. Art. 19. Le maitre maréchal et le maítre sellier, auront le rang de maréchaux des logis, et le maítre armurier celui de briga- dier ; et ils porteront les marques distinctives du grade qui leur est affecté. RANG ET FONCTIONS DU TROMPETTE-MAJOR. Art. 20. Le trompette-major aura le rang de maréchal des logis chef, et commandera, en cette qualité, aux trompettes. L';mto- rité du trompette-major sur les trompettes, n'empéchera point qu'ils restent, en méme temps , soumis aux ordres des officiers et sous- officiers des compagnies dont ils font partie. « RANG ET FONCTIONS DES ADJUDANTS. Art. 21 . Les adjudants auront le rang de premiers sous-officiers : ils commanderont, á ce titre, tous les sous officiers , et surveilleront tous les détails de service du régiment, sous l'autorité des officiers supérieurs. FONCTIONS DU QUARTIER-MAITRE TRÉSORIER. Art. 22. Le quartier-maitrn trésorier sera chargé de tous les détails de comptabilité et de distribution du régiment, sous l'auto- rité des officiers supérieurs. [1807] ( áSO ) FONCTIONS DES LIEUTENANTS-COLONELS. Art. 23. Les lieulciianls-colonels surveilleront, d'aprés les in- strurtioiis et los ordres da colonel, lousles détails de serviee, pólice, disciplino, instriK'tion el complabilité. AUTORITÉ ET FONCTIONS DU COLONEL. Art. 24. Lo colonel exercora dans son régiment, sous l'inspec- tion d'un officior general, le pouvoir et raulorité qui lui sont attri- bués par les réglements concernant la pólice, la discipline et l'ad- niinistration dos régiments, et sera responsable de rinstriiction audit officior general. Art. 25. La formation du régiment des dragons (V Haití une fois faite d'apros le modo prescrit ci-dessus, l'excédant dos horames (ompris dans le régiment dos dragons du Sud, et des deux esca- drons de ceux de l'Ouest, formera le noyau d'un corps de pólice qui sera incessamment organisé K Art. 26. Los cliofs de corps tiendront la main á ce que lecture de la présenle loi soil donnée tous les dimanches aux ofñciers et sous-ol'ficiors. La présente loi sera imprimée. Douné en la niaison natioiíale da Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV de l'indépendance. Signé : J. L. Depas-Médina, J. L. Baulatieu, P. Bourjolly-Moué, Lamolhc AiuRON, Lys, Manicat, Bonnet, Pélage Vauein, L. Leroux, Neptlne, F. Feu- niER et SiMOX. ]\o iQo _ Lqi sm» l'organisalion de la gondnrmerio ^ • Porl-au-Prince. lo 10 avril 1807. Le Sénat , Sur la prnpnsilinn de snn cnmilé de la puerro; Consideran! que la formation d'un corps de gcndarnierie devient essenlielle- 1 Voyez, n" 108, Loi, du 18 avril 1807, sur la pólice. 2 Voycz, n° 110, Loi, du 4 niai 1807, sur l'avancement dans l'nrmrc, art. 14. >;o Qj^r}^ ,.lrírí('du 10 octobre 1809,. sur Inpercpption d'un droit sur Ir café, ele. >^o gg(;'^ icji^ ,iu 24 janvier 1826, sur l'organisntion de la gcndurmerie. — "N-^ 309, Loi, du 11 mai 1820, sur la nouvelle organisation de lo gendarmerie. '— A" 2'lí), íicglement du 20 décembre 1808, sur la poste aux letíres, art. 11. ( 281 ) [1807] ment importante a la restaiiration de la culture, el pour rétablir la pólice des cani- pagnes, assurer l'exécution des lois, la tranquillité publique et la sureté des ci- toyens ; Considérant la nécessité de douner sans délai au gouverueinent les moyens de réprinier les atteritats portes jouniellement á l'ordre public, á la vie et aux pro- priétés des individus, et en niémc temps faire cesser les vols et les brigandages que le défaut de pólice occasionnc ; Declare qu'il y a urgonce , et decrete ce qui suit : Art, \ . II sera cree un corps de gendarnierie pour taire le ser- vire de l'intérieur, lequel sera composí? ainsi qu'il suit : 2 chefs de división inspecteurs, ayant le rang de rulo- nel, 2 chefs d'escadron. 12 capitaines. 36 lieutenants. 12 maréchaux des logis chefs, faisán t les fonctions de quartier-maitre trésorier, et celle de secrétaire greffier. 48 maréchaux des logis. 96 brigadiers. 576 gendarmes. Total. 784, officiers compris. Art. 2. La gendarmerie nationale sera organisée en deux divi- sions, formant ensemhle 96 hrigades el 12 compagnies. Art. 3. Chaqué división fera le service d'un département. Art. 4. Chaqué división sera formée de deux escadrons, chaqué cscadron de 3 compagnies, chaqué compognie de 8 hrigades, et chaqué brigadede six gendarmes. Art. 5. Chaqué división sera commandée par un chef de división ayant rang de colonel; chaqué escadron, par un chef d'escadron; chaqué compagnic par un capitaine et trois lieutenants, qui serouf designes par premiére, seconde et troisiéme. Art. 6. II sera attaché á chaqué compagnie un maréchal des logis chef, réunissant les fonctions de quartier-maitre trésorier, et celle de secrétaire greffier, et un trompette faisant le service de gendarme ; il fera partie de la hrigade du chef-lieu. Art. 7. La formation des divisionset la répartiliou des individus, seront fixées par le Président d'Ha'íti, en rfíison des localités et des [1807] ( 282 ) besoins du servico : il dótcrmiuora ógaloraont remplacoment des hrigades. Art. 8. Lo Pr(''SÍdonl d'Haiti formera la gendarniorio, dans le mois qui suivra la puhlicalion de la présente loi , sur les bases dékirininées ci-dessus , et en se conformant aux disposilions ci- aprí's *. Art. 9. Aussitot la publication do la présente loi, le Présidont d'Haiti presentera á la nomination du Sénat, les colonels, oiioís d'oscadron, capitaines el lieutenants qui devront composer la gendarmerie. Art. \0. Le colonel sera pris parmi les oolonels, chefs d'esca- cadron ou de bataillon de toutes les armes. Les chefs d'escadron, parmi les chefs d'escadron ou de bataillon , ou parmi les capitaines de toutes les armes. Les capitaines parmi les lieutenants de toutes les armes. Les maréchaux des logis chefs, maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, seront nommés par le Président d'Haiti. Art. 11. Les gendarmes seront pris parmi les dragons qui no se trouveront point compris dans le régiment des dragons d'Hmti, lors de la formation, ou parmi les défenseurs de la patrie, de toutes les armes ; mais le choix du gouvernement ne pourra étre dirige que sur les sujets qui se seront distingues dans leurs corps par une bonne conduite et leur moralité^. Art. 12. Aucun individu ne pourra étre regu dans le corps de la gendarmerie, s'il n'est ágé au moins de 25 ans. Art. 13. Les officiers jouiront de la soldé et du logement qui seront fixés pour chaqué grade. Les maréchaux des logis, briga- diers et gendarmes, jouiront de la soldé qui sera fixée aux uns o I aux autres. Art. 14. Le service de la gendarmerie comprendra la pólice des campagnes, la surveillance des cultures, le maintion de l'ordre ot de la tranquillité publique, l'exécution des lois, la sureté des per- sonneset des propriétés, et la répression du vagabondage ^. Art. 15. La gendarmerie sera aux ordres des commandants d'arrondisseraents et de places, des juges de paix, et des commis- * Voyez, n° 99, Loi, du 10 avril 1807 , concernant la formation d' un régiment de dragons. 2 Voyez, n" 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la pólice des habitationx, etc., art. 47. 3 Voyez, n" 117, Loi, duomai ISQT , sur la répression des vals de café, etc., arl. 5. ( 283 ) [1807] saires dii gouvernement, poiir rexécution de leurs ordonnances *. Art. 16. II sera domié lecture de la présente loi, aux officiers et sous-officiers, tous les dímanches á la diligence des officiers commaiidant les Lrigades détachées, pour les officiers, et des maréchaux des logis cliefs, pour les sous-officiers. Les chefs de división sont responsables de l'exécution du présent article. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV de l'indépendance. Signé : Ls.-Aug. Daumec, président, P. BourjollY-Modé et Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Háiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. N"101. — Arrété du Sénat, relatif aux pétitions qui lui sont adressées. Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV. [Cette pike manque.) N° 102. —Arrété du Sénat, concernant les sénateurs qui s'absentent sans cause, des séances. Port-au-Prince, le 10 avril 1807, an IV. {Cette pike manque.) * N° lio, Loi, du 20 a^Til 1807, concernant la pólice des habitations, etc., art. 36. — N" 108, Loi, du 18 avril 1807, sur la pólice, art. 1. [1807] ( 284 ) N» 103. — Message (lu Sénat au Présidonl d'Híiiti , relatif aux habitants refugies dans l'Oucst '. Port-au-Princc, le 11 avril 1807, an IV. Le Sénat de la République, désirant étendrc sa sollicilude sur touteslcs classes de citoyens, se fait un devoir d'appeler rattentioii du gouvernement sur les malheureux habitants des Arcahaies, des Crochus, desGrands-Bois et du Mirebalais, que les (HY^nements de la guerre ont éloignés de leurs foyers. Ces malheureux traínent une existence pénible dans la plaine dévaslée du Cul-de-Sac, et doivent par conséquent, citoyen Présidcnt, fixer l'attention du gouverne- ment. Cette plaine ne paraít pas convenir a ces personnes, tant par rapport á l'ennemi cjui parait s'y portcr pour les enlever, que par le défaut de sécurité. Le corps législatif, prenant dans la plus haute considération le sort de ces individus , et désirant les dérober á la fureur d'un en- nemi cruel, etlesrendre útiles á la Répul^lique, vous invite, citoyen Presiden t, de vouloir bien ordonner que les habitants et culliva- leurs des Arcahaies, des Crochus, des Grands-Bois et du Mirebalais, qui sont relegues soit dans la plaine du Cul-de-Sac, ou dans la ville ménie du Port-au-Prince , soient transieres sur des habitations k leur clioix, et situées dans les quartiers couverts par l'armée. Ces personnes pourront se livrer a la culture du cotón de préférence a toutes autres. Le gouvernement prendra, dans sa sngesse , loutcs les mesures qu'il croira convenabies pour remplir le but du présent message, et soustraire les personnes dont s'agit aux dangers qui les menacent, en les rendant útiles á l'Etat. Fait el clos, le 1 1 avril 1807, an IV. * Voyez, n" 106, Loi, du 13 avril 1807, qui nrdonno le paiement du prix des fermes daes a l'Elat, arl. 3 el suiv. ( 28o ) [1807] ]\o 104. — DÉCRET du Séiiat qui cree des messagers et des liuis- siers pour le Président d'Haiti et le Sénat. SÉANCE Dü 13 AVRIL 1807. Un membrc a proposé qu'il devail y avoir quatrc liuissiers et quatre messagers d'Etat, nommés pour le service du pouvoir exé- cutif et du corps législatif, il a été arrété que le Président d'Haiti aurait deux liuissiers, et deux messagers d'Etat, et que le Sénat auraitaussi un pareil nombre. Les messagers d'Etat scront escories de deux gardes, quand ils seront cliargés des dépéches de l'une ou de l'autre autorité. Signé : J.-L. Dép.vs-Médix.v, Lamolhe Aigron, J.-L. Barlatier, F. I'errier, Lys, P. Bourjolly-Modé, Bonxet, Pélage Varein, 31anigat, Neptune eL L. Lerolx. N** 10o. — Arrété sur le logement du Sénat, sur sa garde, et la publicité de ses séances '. SÉANCE Dü 13 AVRIL 1807. • Un membre a donné lecture d'une motion d'ordre, concer- nant : 1° un local pour le Sénat; iá" une garde pour ledit Sénat; 3" le peu d'empressement que le public mettait á assister á ses séances. II á été arrété que la maison du sénateur Lys , servirait de lo- cal pour le Sénat; qu'un message serait adressé au Président d'Haiti, pour qu'il donnát ses ordres afin qu'un piquet de 50 gre- nadiers soit commis pour la garde du corps législatif, et que cette garde serait relevée toutes les 24 heures ; et enfin qu'il serait né- cessaire de faire tonnaitro au peuple, par la voie des journaux, que le Sénat, prenant ses intéréts dans toutes ses démarclies, l'in- vite il prendre part {\ ses séances. 1 Voyez, n" 181, Loi, áu I*"" aoul 1808, portíint création d'un corps de deux cents grenadiers-vétérans, pour former la rjarde du Sénat. — A'° 179, Decisión du Sénal, du 28 juillet 1808, relative « la publicité de ses séances. [1807] ( iá86 ) Lo sénateur Lys ost invitó par le Sóuat, de faire í'airc les répara- lioiis que néeessile le lucal ci-dessus meiilionné ; et ce, Je plus tól possible. Le secrétaire d'Etat sera chargé de payer les tmvaux qui y auroiil élc faits *. Sijíné : J.-L. Dépas-Médina, Lamothe Aigron, 3.-L. Barl.vtiek, F. Ferriek, LYS, P. 1JOÜKJOLL\'-MODÉ, BONNET, Ptílage VaREIN, MaMüAI , .NePTLXE, L. LE- ROUX. N" loo. — Loi qui ordonne le paicment du prix des fermes dues a l'Etal. Port-au-Prince, le 13 avril 1807, ari IV. Le Sénat, Sur le rappoiL de son coniilé des linances ; Considérant que la pénurie qui existe dans le trésor nalional, exige de proniples renli'ées, pour i)OU\oir l'aiie face aux dépenses publiques ; 1 MESSAGE DU SÉNAT AU PRESIDEN! DE LA RÉPUBLIQUE. Depuis l'orgaaisatiou du gouvernemeut, le Sénat, occupé d'aflaires importantes concernant la confection des lois de la République, n'avait pu encoré faire con- naítre au pouvoir exécutif, son mécontentement á l'égard du service de sa pó- lice, qui est dans le plus grand abandon, Quoiqu'il n'eutre point dans les principes du corps législatif de s'entourer d'une forcé imposante, il ne peul néanmoins souscrire á la maniere mouvante avec la- quelle il se voit traite par ceux qui sont chargés de régulariser le service de la place, et de fournir aux diflérents postes de la ville. Le siége des représentants de la nation est consideré comme un lieu public, oü une faible garde, composée de 4 sóida ts en lambeaux, représenlent plutót la garde d'une tabagie que celle des représentants du peuple. D'apres ees considéralions et d'autres, que la modestie du Sénat lui fait un de- voir de passer sous sileuce, il vous adresse ce niessage , citoyen Président, pour vous inforraer de la négligence que l'on met dans le service de la garde que lui attribue la Constitution ; il vous invite, en méme temps, de vouloir bien donner vos ordres pour qu'une garde de 50 grenadiers soit alTectée au Sénat , jusqu'á ce qu'il ait porté ses arcbives et fixé ses séances au iiouveau local qu'il vient de se choisir. Fait et dos, le 14 avril 1807, an IV. ( 287 ) [1807] Declare qu'il y a urgence et decrete ce qui siiit : Alt. I . Le Président d'Haiti donnera les ordres les plus stricts pour contraindre les fermiers á payer leurs fermes, et prendra toutes les mesures qu'il croira nécessaires pour parvenir á ce but. Art. 2. Tout fermier de l'Etat qui, au 30 juin prochain, n'aura point payé le prix de sa lerme, en sera dépossédé, le bail á ferme resillé ; et uéanmoins il sera poursuivi rigoureusement pour lepaie- ment de ce qu'il devra. — Art. 7. Art. 3. Les fermiers de la montagne des Grands-Bois, ceux de la plaine du Cul-de-Sac, et de 1' Arcábale, n'auroiit rien a payer pour raniiée 1806, eu égard aux événements désastreux dont ees quartiers ont été victimes ; imm les uns et les autres seront tenus de payer de suite ce qu'ils peuvent devoir antérieurement á cette époque, sous peine d'étro poursuivis. Aucun desdits fermiers ne pourra étre dispensé, sous quelque pretexte que ce puisse étre, de payer aux cultivaleurs le montant du quart a eux alférent, sur la quantité des denrées dont ils ont pu avoir disposé dans le courant de cette année 1806, avant ou aprés *. Art. 4. Ceux des fermiers menüonnés en l'article précédent, qui \ oudront conserver leurs fermes, auront la faculté de le faire ; alors ils jouiront d'une diminulion de la moitié du prix de la ferme. Ceux qui voudront y renoncer, feront leurs declara tions au bu- rean des domaines, en y remettant leurs baux á ferme , lesquels seront resilles ; et ce, dans le délai d'un mois aprés la publication de la présente loi. Ce délai une Ibis expiré, ceux qui n'auront point rempli cette formalité , seront censes avoir continué leurs fer- mes, et paieront comme il est dit ci-dessus. Art. 5. Les cultivateurs des sucreries abandonnées de la plaine du Cul-de-Sac, ceux refugies des Grands-Bois, du Mirebalais, de r Arcábale, seront renvoyés sur des habitations les mieux pourvues de vivres, et les plus susceptibles de revenus, oú lesdits cultivateurs prendront leurs engagements pour taire partie de l'atelier. Art. 6. Le Président d'Haiti peut autoriser les fermiers de sucre- ries, dont les moyens d'exploitation seraient insuffisants pour con- > Voyez, no 103, Message du sénat, du 11 avril 1807, au Président d'Haiti, re- lalifaux habitants refugies dans l'Ouest. — TS" 93, Lui, du 7 avril 1807, qui élor- blil que les prix des fermes des sucreries, etc. — N" 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur l'organisation des tribunaux, tit. III, art. 21, 22. [1807] ( ^288 ) fiíiucr ce gciirc de < ullure, de récluinger pour celui de colon, si riiabitation en est susceptible. Dans ce cas, iis seronttenus de fairo rouler les caniies existariies, aíiii que les cultivaleurs ne perdent poiut le iVuil de leur travail. — Art. 8. Art. 7. Les habilations sucreries dont lesbaux á ferme pourront elre resilles aux termes de l'articlc 2 , seroiit mises de suite en cotón, si elles en sont susceptibles, et toujours d'aprés l'ordre du Président d'Haiti. — Art. 2. Art. 8. Les íermiers des sucreries cjui seront mises en cotón, jouiront de la premiere annéc gratis; et C{uant aux annces subsé- quentes et jusqu'á l'expiration clu lemps oü devra unirla ferme, ils paieront en argent le méme prix que celui qu'ils pavaient aupara- vanten sucre. — Art. 6. Art. 9. II est loisible á tout fermier de sucrerie de íaire résilier son bail c\ ferme dans les 3 mois qui suivront la publication de la présente loi. Alors le Président d'Haiti decidera si l'babilation est susceptible d'étre mise en cotonnerie; et dans le cas contraire, ü ordonnera l'abandon de ladite habitation, et le transpórteles culti- valeurs sur une aulre susceptible de revenus. La présente loi sera imprimée. l^rt-au-Prince, le 13 avril 1807, an IV de l'indépendancc. signé :J. L. Dépas-Médixa, Lamotiic Aigron, J. L. Bvrlatieu. 1". Ferríer, Lis, P. Bülrjollv-Moué, Bonnet, Pélaye Varein, Mamgat, jNepxu.ne et L. Le- ROUX. N'' 107. — Loi sur l'organisation de Tinfanterie *. Port-au-Piince, le 13 avril 1807, au IV. Le Sénat , Sur la proposition de son comité niilitaire , Declare ([u'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1. Les demi-brigades d'infanterie seront organisées de la maniere dontil sera expliqué ci-apres. • Voyez, n° 147, Loi, da 8 févvicr 1808, porlmü rectificolion, etc., art. 4. — i\'° 116, Loi, da 4 mai 1807, sur l'avanccmeni dans l'arnu'c. — .X° 112, Loi, du 21 avril 1807, sur la discipline viilitnire. — 1\'° 706, Loi, du 1'^'' mal 1826, sur une nouvellc orr/onisation des troupes de lif/nc, chap. 2, art. 5 et siiiv. 289 [1807] F0R3IATI0N D'UNE DEMI-BRIGADE. Art. 2. Chaqué demi-brigade sera formée de trois Jíatailloiis et d'un état-major. COMPOSITION DE L'ÉTAT-MAJOR. Art. 3. 1 colonel. 3 lieutenants-colonels. 1 quartier-maitre. 3 adjudants-majors. 1 chirurgien. 3 adjudants sous-officiers. 1 tambour-major. 2 caporaux-tambours. 8 musiciens , dont un chef . 1 maítre tailleur. 1 maitre armurier. Total. 25 COMPOSITION DES BATAILLONS. Art. 4. Chaqué bataillon sera composé de neufcompagnies, dunt une de grenadiers, une de chasseurs, et sept de fusihers. COMPOSITION DES COMPAGNIES. Art. 5. Chaqué compagnie, soit de grenadiers, soit de chasseurs ou de fusihers, sera composée ainsi qu'il suit : 1 capitaine. 1 heutenant. 1 sous-heutenant. » sapeurs. 1 sergent-major. 2 sergents. 4 caporaux. 1 tambour. 1 fiírc. i caporal-fourrier. I S5 grenadiers, chasseurs, et fusihers. FORCÉ D'UNE DEMI-BRIGADE. Art. 6. Etat-major, Colonel . . . , . 1 Lieutenants-colonels. . 3i Quartier-maitre. . . 1 Adjudants-majors . . 3 Ghirurgien-major. . . 1 T. I. Adjudants sous-ofíiciers Tambour-major . Caporaux-tambours. Musiciens, dont un chef Maitre tailleur. . Maitre armurier. 19 16 1807 290 BATAILLONS. 1 1" 1 2« 1 3« 1 TOTAL Capitaines. . . 9 9 9 27 ^ Lieutcnaiits. . . 9 9 9 27 81 Sous-lieulenants. 9 9 9 27 Sergents-majors . . 9 9 9 27 Sergents. . 18 18 18 54 Caporaux-fourriers. 9 9 9 27 Caporaux , 36 36 36 108 Tambours. . . 9 9 9 27 Fifres .... 9 9 9 27 Grenadiers, chasseurs 5 et fusiliers . . 495 495 495 1,485 1,755 Comple t d'une demi brigad 3 . . 1,836 Art. 7. Le Président d'Haiti demeure autorisé á porter la forcé des compagnies comme il le jugera nécessaire au bien du service, ou les circonstances. DÉSIGNATION DES BATAILLONS ET DES COlMPAGNIES. Art. 8. Les bataillons seront designes par 1", 2^ et 3^ Les com- pagnies par leurs n°^; les grenadiers et chasseurs par leurs noms. DRAPEAUX AFFECTÉS A CHAQUÉ BATAILLON. Art. 9. Chaqué bataillon aura un drapeau de couleurs nationales, et la cravate de méme. Le drapeau sera porté par un sergent-major du bataillon, au choix du colonel. FORMATION DES BATAILLONS. Art. 10. La l""^ compagnie de grenadiers sera attachée au 1" ba- taillon ; la 2^ au second , et la 3® au troisieme ; de méme les com- pagnies de chasseurs. Quant aux compagnies de fusiliers , les capitaines qui les commanderont seront places dans les bataillons, aumoment de la nouvelle formation, suivant le rangqu'ils tiennent entre eux, et conformément au tablean ci-aprés. 1" BATAILLON. — capitaines de fusiliers. 1^^ compagnie de grenadiers. 2*^ compagnie de grenadiers. 1. 9. 3. H. 5. 7. 15. 2. 10. 4. 12. 0. 14. 8. 16. ( 291 ) [1807] ORDRE DES COMPAGNIES DANS LES BATAILLONS. Les compagnies continueront , ainsi qu'il vient d'étre prescrit, de prendre leur place dans l'ordre de bataillon , suivant l'ancienneté des capitaines qui les commanderont. Si les deux bataillons d'un régiinent sont separes, cet ordre aura lieu par bataillon; et á leur reunión, il sera rétabli sur la totalité du régiment. DIVISIÓN EN SECTIONS ET ESCOUADES. Art. 11. Chaqué compagnie de grenadiers, de chasseurs, et de fusiliers, sera partagée en deux sections, et chaqué section en deux escouades. Les sections et escouades seront formées , et les officiers, sergents, caporaux appointés, grenadiers ou fusihers , seront re- partís dans cette formation conformément au tablean ci-aprés : TABLEAU DE LA FORMATION D'üNE COMPAGNIE. Capitaine. PELOTONS. !>■" SECTION. 2^ SECTION. Lieutenaut. Sous-lieutenanl. Sergent-major. Caporal fourrier. Premier sergent. Second sergent. ESCOUADES. PREMIÉRE. DEUXIÉME. TROISIÉME. QUATRIÉME. Caporaux le !«'■. le 3". le 2«. le 4«. Grenadiers et fusiliers. . 10 10 10 10 Forcé de chaqué escouade. 12 12 12 12 Les soldáis seront distribués dans les es- couades de maniere qu'elles soient ¿gale- mc nt uiélées d an- cieiis et de nouveaux. Le tambour sera h la I" escouade, maissans y faire nombie. Forcé des 4 escouades. . • 48 Sergent-major, sergents, caporal fourrier, et caporaux. 8 Officiers 3 Forcé de la compagnie 59 Art. 12. L'ordre des sections et escouades une Ibis établi, restera toujours le méme; c'est-á-dire TescQuade désignée la premiére [1807] ( ^292 ) sera toujours la premiare; l'escouade désignée la deuxieme, tou- jours la deuxieme, etc., ct quel que soit le rang des caporaux qui les commaiideront. De meiiie les sections une fois établies et formées, la pre- miare, de la premiére et deuxieme escouades, conserveront tou- jours le rang entre elles, qucls que soient les sergents qui les com- maiideront. Qu'ainsi les íractions intérieures des compagnies n'éprouveront de changement que par les recrues qui entreronl dans lesdites compagnies, oupar le remplaccmenl de leurs sous-ofíicierspromus a de nouveaux grades. Art. 13. Chaqué escouade sera, conformément au tableau ci- dessus, commandée par un caporal. RANG ET FONCTIONS DU CAPORAL FOURRIER. Art. 14. Le caporal fourrier aura le rang de premier caporal; il sera commandé par tous les sergents, et il commandera to'us les caporaux. Le caporal fourrier ne sera attaclié particulierement a iiucune íonction; il ne fera d'autrc service que celui de teñir les registres, iormer les états, et pourvoir au logement de sa compagnie. FONCTIONS DES SERGENTS. Art. lo. Chaqué sergent commandera, sous l'autorité d'un lieu- tenant ou sous-lieutenant, qui sera attachó á la section, les deux escouades qui la composent. FONCTIONS DES SERGENTS-MAJORS. Art. 16. Le sergent-major de chaqué compagnie ne sera attaché particuUérement a aucune section. II ne fera aucun service, mais il sera chargé, supérieurement aux sergents, caporaux, fourriers, de tous les détails du service, de la discipline, ct de la comptabilité, sous les ordres des officiers de la compagnie. LES SECTIONS : PAR QUI COMMANDÉES. Art. 17. Chaqué heutcnant, ou sous-lieutenant, sous l'autorité du <apilaiiie, sera spécialement chargc du commaiidemcnt et des détails de la section a laquelle il sera attachc. LES COMPAGNIES : PAR QUI COMMANDÉES. Art. 18. Chaciue capitainc sera chargé du commandemeiit etdes ( 293 ) [1807] détails d'instruction, de discipline, de pólice, et de comptabilité de sa compagnie. LES BATAILLONS : PAR QUI COMMANDÉS. Art. 19. Chaqué bataillon sera rommandé par un lieutenant- colonel : le plus ancien devant toujours etre attaché au troisiéme bataillon . RANG DES MAITRES OUVRIERS. Art. 20. Le maitre tailleur aura le rang de sergent. Le maitre armurier, celui de caporal; et ilsporteront les marques distinctives du grade qui leur est affecté. FONCTIONS DU CAPORAL TAMBOUR. Art. 21. Le caporal-lambour commandera lous les tambours, sous l'autorité du tambour-major, et le suppléera au besoin dans ses fonctions. RANG ET FONCTIONS DU CHEF MUSICIEN. Art. 22. Le chef musicien aura l'autorité sur les autres musi- ciens, sous le commandement du tambour-major. RANG ET FONCTIONS DU TAMBOUR-MAJOR. Art. 23. Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et commandera, encette qualité, tantaux musiciens qu'aux tambours. L'autorité du tambour-major sur les tambours n'empéchera pas qu'ils ne restent en méme temps soumis aux ordres des officiers et sous-officiers des compagnies dont ils fontpartie. RANG ET FONCTIONS DES ADJUDANTS SOUS-GFFICIERS. Art. 24. Les adjudants sous-officiers auront le rang de premiers sous-officiers. Ils commanderont, a ce titre, tous les sous-officiers, et ils surveilleront tous les détails de service, discipline et pólice du régiment, sous l'aulorité des officiers supérieurs, et des adjn- dants-majors. FONCTIONS DU QUARTIER-MAITRE. Art. 25. Le quartier-maitre trésorier sera chargé de lons les dé- tails de comptabililé et de distribution, sous l'autorité des officiers supérieurs [1807] ( 294 ) FONCTIONS DES ADJUDANTS-MAJORS. Art. 26. Les ycljudants-mnjors ont rang de capitainn , et sont chargés,sous lesordres imniédiats, do touslesdétails d'instruction, manceuvre, discipline, de pólice du régiment, et spécialement du bataillon auquel ils sont altachés. FONCTIONS DES LIEUTENANTS-COLONELS. Art. 27. Les lieutenants-colonels surveilleront, d'apréslesinstruc- tions et les ordres du colonel, tous les détails du service, pólice, discipline, instruction et comptabilité du régiment. AUTORITÉ ET FONCTIONS DES COLONELS. Art. 28. Les colonels exerceront dans leurs régiments , sous l'inspection dos officiers généraux employés auprés des troupes, le pouvoir et l'autorité quileur sont attribucs par les réglenients con- cernant la pólice, la discipline et l'administration des régiments, et seront responsables de leurs instructions auxdits officiers géné- raux. Art. 29. II sera donné lecture de la présente loi aux officiers et sous-officiers, tous les dimanches avant la parade , k la diligence des adjudants-majors, pourles officiers, et des adjudants, pour les sous-officiers. Les chefs de corps sont responsables de l'exécution du présent article. Fait et clos, etc. Signé : Dépas-Médina, 3. L. Barlatier, Lamothe Aigron, Manigat, P. BorR- JOLLY-TVIODÉ, BONNET, L. Leroux, F. Febrier, Lys, Neptuxe et Pélage Varein, secrétaires. N° 108. — Loi sur la pólice *. Port-au-Prince, le 18 avril 1807, anlV. Le Sénat, Oui le rapport de son comité de pólice , A declaré l'urgence et decrete ce qui suit : Art. 1 . II sera creé un corps de pólice dans les villes oi^i siégent les tribunaux, lequel sera á la disposition des commissaires du 1 Voyez, n° .^2, Arrétó du sénat, du 21 janvier 1807, qui charge provisoire- ( 295 ) [1807] gouvernement et des juges de paix, pour rexécution de leurs or- donnances ^ Le dit corps de i)olice sera en outre chargé de la pó- lice intérieure des villes oü il reside. Les hommes qui y seront em- ployés, seront pris parmi les peres de famille, et parmi les individus qui sont d'une moralité connue. Ce corps sera de vingt-cinq hommes commandés par un capitaine et un lieutenant de pólice, pour la ville de Port-au-Prince ; De quinze hommes et un lieutenant pour les autres villes. Art. 2. Les villes seront divisées par sections, selon leur popula- tion et leur étendue, lesquelles sections seront sous la surveillance d'un commissaire. — Art.. 57. Art. 3. Le juge de paix ordonnera tout ce qui sera nécessaire pour la pólice, la tranquillité, etla propreté de la ville, etil s'enten- dra pour ce, avec le commandant de la place. Art. 4. Le juge de paix , lorsqu'il sera requis par les autorités supérieures, ou lorscpi'il le jugera nécessaire, pour l'ordre et la tranquillité publique, fera des visites domiciliaires de pólice, ac- compagné du commandant de la place, de l'officier commandant de la commune et du commissaire de la section. — Art. 18. Art. 5. Les rixes et discussions entre bourgeois et militaires, et entre des bourgeois non militaires, seront du ressort du juge de paix; et les discussions entre deux militaires, seront du ressort du commandant de la place. — Art. 27. 29. 30. Art. 6. Les bouchers patentes de la méme ville, s'entendront avec le juge de paix pour que le marché soit fourni de la quantité de viande suffisante pour la consommation de la ville, et toujours á tour de role, afin que chaqué patenté jouisse de son privilége ; et si un boucher, pour raison quelconque, ne pouvait fournir á son tour, il sera remplacé par celui du méme suivant ^. Art. 7. Les confiscations de comestibles, tels que pain, viande mcntles généraux, etc. — N" 1,050, Loi, du 3 aoút 1841, sur la pólice urbaine. — ¡\° 482, Arrété, du 6 juin 1819, qui regle le prix dupain en raison de celui de la farine. — N° 394, Loi, du 21 juillet 1817, sur la formation el les attributions des conseils des notables. — N" 122, Adresse du sénat au peuple et a l'armée, du 1^'' juil- let 1807. — No 99, Loi, du 10 avril 1807, concernant la formation d'un régiment de dragons, art. 25. • Voyez, n" 384, Circulaire du Présid. d'Ha'iti, du 28 février 1817, atix com- ynandants d'arrondissement, relaiive aux ordres donnés par les juges de paix, elr. — N° 100, Loi, du 10 avril 1807, sur l'organisation de la gendarmerie, art. 15. ^ Voyez, n" 396, Loi, du 27 juillet 1817, sur Vaffermage des produits de l'im- positionsur lesboucheries, art. 6. [1807] ( 296 ) fraícho, poissoii ct antros, seront cnvoyées ot distribiiées par le juge de paix, aux liopilaux ct aux fainilles indigentes, en rctenanl le tiers desdits objcts conlisqués au profit de la pólice. Art. 8. Los bouchers, boulangers et pécheurs se conformeront au larif qiii sera ctal)]i par lo juge de paix K — Art. 10. Art. 9. Le juge de paix et le coinmandant de la place s'enten- dront avec six notables pour taxer le prix des viandes fraiches, pois- son et pain '^. — Art. 50. Art. 10. lis prendront connaissance, toutes les semaines au bu- rean de coramerce et des ncgociants, du prix du conrs de la farine, pour se conformer au tarif du 5 juillet 177G, pour le poids et le prix du pain ^. — Art. 49. Les boulangers sont tenus d'étamper les pains et biscuits des lottros initiales de leurs noms, de laquelle étampe, le donble sera dóposé au tribunal de paix; et 11 leur est expressément défendu de refusor du pain, qúand ils en ont chez eux, aux personnes qui leur en demanderont pour de l'argenl comptant, sous peine d'amende qui sera prononcée par le juge de paix , aprés vérification du fait ; oette amende sera de quatre gourdes pour la premiére fois, et de huit gourdes pour la seoondo. Art. 11. Le commandant de la place, le juge de paix et huit no- tables au moins (lesdils notables contribuablos) , s'assembleront ])0ur établir un modo d'impositioná supporter par les propriétaires, fermicrs et loeataires do ladite yíUo, proportionnément aux facultes (lo cliacun, pour pavor, habiller, loger et arrner lesdits employés el la place, ainsi que pour la fourniture des tombereaux pour l'cnlé- vement des immondices ^. Art. 12. Le juge de paix portera la plus grande attention sur les joux défendus , et surveillera les maisons publiques de joux, et se conformera á l'édit du 30 mars 1781 , ci-dessous rappelé '\ — Art. 27. Art. 13. Lo juge de paix tiendra la main á ce qn'il n'y ait aucun 1 )al dans la ville , sans sa permission écrite (excepté pour noces) ; • Voyez, n" 394, Loi, du 21 juiUet 1817, sur la formalion ct les atlributio)is des conseils des notables, art. 11. — N" 688, Loi, du 13 février 1826, sur Vorganisa- tinn judicaire, etc., art. 28. 2 Voyez, 11° 482, ArnUc, du 6 juin 1819, qui regle le prix du pain, etc. — N" 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trihunaux, etc., tit. II, art. 6. — 3 Ihid., art. 6. ■i Voyez, n" 216, Arrété du 4 janvier 1809, relatif d l'établissement d'un droii d'ocfroiy etc. 5 Voyez le code penal, art. 342. ( 297 ) [1807] lesquels néanmoins, seront sous la surveillance du rommissaire de la soction. Et dans aucun cas, il ne permettra de danser au tambour, que jusqu'oi neuf heures du soir, sous peine, aux contrevenants, de 16 li- vres 10 sois d'amende pour la premiere fois, et de plus forte somme en cas de recidive. Faute de paiement, le chef de la maison sera condamné á la prison pour vingt-quatre heures *. Art. 14. Les geoliers et eoncierges de maisons d'arrét se con- formeront au tarif du 4 décembre 1775, et á la tenue de leurs re- gistres, h ce qui sera reglé á cet eíTet ^. Dans tousles cas de pólice, il doit compte au juge de paix, pour ce qui le concerne. Art. 15. Les juges de paix et commissaires de pólice veilleront a ce^ue les vins, viandes et poissons sales qui se vendent, soient de bonne qualité; et seront confisques et jetes á la mer, ceux re- connus malfaisants , et les vendeurs seront condamnés á une amende qui ne pourraétre raoindre de c{uatre gourdes. — Art. 21. Art. 16. Dans les cas d'incendie, les juges de paix, commissaires de pólice et les dragons de pólice, se transporteront de suite sur le lieu, pour y faire porter les secours nécessaires et prompts, et pour y maintenir l'ordre et empécher les vols qui se commettent en pareille circonstance. Art. 17. Les juges de paix, et commandants de place, veilleront avec exactitude pour que le service divin ne soit interrompu en aucune maniere, feront éloigner tout bruit et scandale contre le respectquiest dú, de méme qu'au ministre du cuite; et ils auront la plus grande déférence aux plaintes qui leur seraient portees á cet égard par lui. Art. 18. Lorsque le juge de paix fera des visites domiciliaires de pólice, s'il trouve desgensinconnus, sans aveu ou sans passeport, il les fera arréter et mettre en prison, pour etre envoyés parle com- mandant de place au lieu destiné pour les gens sans aveu. — Art. 4. 25. 34. 40. 52 \ Art. 19. Les juges de paix et commandants de place, et les no- tables par eux choisis, se concerteront pour établir le prix des * Voyez, n" 323, Proclamation, án 3 février 1814, concernantlcs corporalionx de clanses, etc., art. 2. ^ Voyez, n» 479, Loi, du 15 mai 1819, mr l'organ. des trih. de la Rép. til. XIII, art. 1 el suiv. i Voyez Code penal, art. 403 et 404. [1807] ( 298 ) places du marchó, qui sera payé par les locataires tous les mois; et cette somme sera versee dans la caisse de lacommune, pour sub- venir h ses dépenses '. — Art. 42. Art. 20. Dans tous les cas de pólice oü la présente loi ne sera pas bien clairement établie , et oü il n'en est parlé, et dont le juge de paix aura á juger, si le délinquant est condamné a une journée do prison ou a deux gourdes seulement d'auíende , le juge sera lenu de motiver sonjugement par écrit, etlapartie condamnée ou punie pourra en prendre une expédition en payant , ce qui sera de r^gle pour les aulres jugements de pareils cas, et le juge de paix pourra étre tenu de motiver les raisons de variations , s'il y en a. Art. 21. Le juge de paix fera, autant que besoin pour le bien public , ou quand il sera requis , la visite du marché , des houian- geries , des boucheries , cabarets , auberges et boutiques de comes- tibles de toute espéce quelconque , maisons d'arrét , hópitaux et hospices , et veillera a ce que tout y soit dans le bon ordre , et si les lois et réglements y relalifs sontexécutés. — Art. 15 2. Art. 22. En cas de négligence, d'insubordination ou de pré- varication de la part des commissaires et de tous les employés á la pólice, dans leurs fonctions, ils seront interdits, prives de leurs appointements , et méme destitués, suivant l'exigence des cas, d'aprés le rapport fait par le juge de paix au Président d'Haiti pour la destitution. Art. 23. Chaqué commissaire fera un rapport tous les matins , au juge de paix et au commandant de la place, s'il y a lieu. Art. 24. Les commissaires de pólice prendront, tous les matins, les ordres du juge de paix, concernant leurs fonctions. Art. 25. Ils accompagneront le juge de paix dans ses visites domiciliaires et de pólice qu'il fera dans leurs sections. — Art. 18. Art. 26. Chaqué commissaire de pólice sera tenu, á son tour, de faire la pólice du marché , et de semaine par semaine , sans préju- dice de la surveillance de leurs sections. Art. 27. Ils maintiendront l'ordre de la pólice, dans leurs sec- tions , empécheront les rixes et les disputes , veilleront aux maisons publiques de jeux et auberges, aux boucheries, boulangeries , el » Voyez, n" 84, Arrété, du 26 mars 1807, qui confere au commandant de la place du Port-au-Prince, la ferme des ichoppes, etc. 2 Voyez, n" 479, Loi, du 15 niai 1819, sur l'orgau. des trib., etc., til. II, art. '6. — N" 482, Arrété, du 6 juin 1819, qui regle le prix du pain, etc. — N° 394, Loi, du 21 juillel 1817, sur la formalion, etc. ( 299 ) [1807] tous les marchands détaillnnts , tant sur les poids et mesures que sur les quantités. lis auront soin du nettoiement et de la bonne tenue des rúes, des caiiaux et ruisseaux, et ordoiinerout l'arrosc- ment des rúes dans les temps de sécheresse. lis défendront exacte- iiient les jeux de tapati et autres qui se pratiquent aux coins des rúes et sur la place *. — Art. 3. 12. 32. Art. 28. lis feront, tous les mois, la visite des fontaines, con- duits, tuyaux, quais, warfs et autres édificespublics, etpréviendront les juges de paix des réparations qu'il y aura á faire ^. Art. 29. Lorsqu'il y aura des rixes et des disputes dans leurs sections, ils se transporteront de suite decores, et ils feront somma- tion de par la loi, de les cesser ; dans le cas de refus, ils sont auto- risés d'employermain-forte. — Art. 5. Art. 30. Les délinquants arrétés de jour, seront de suite con- duits par-devant le juge de paix (et de nuit, au corps de garde) , dans ce dernier cas, il lera son rapport au juge de paix, qui pronon- cera sur le délit, d'aprés son rapport, ou au commandant de la place , si les délinquants sont militaires. Et dans le cas oü il y aura militaire et bourgeois , le juge de paix seul en connaitra. — Art. 5. Art. 31. Cesmémes commissaires surveilleront tant dans leurs sections respectives que sur la place , á leur tour de service , h ce que les particuliers tenus aux patentes en soient munis, et si elles sont conformes á leur genre d'industrie, de commerce ou métier; et feront leur rapport de suite , s'ils s'apercoivent de contravention ácetégard^. Art. 32. Ils surveilleront aussi k ce que les poids, aunes et mesures soient étalonnés, d'aprés les lois et yéglements á ce sujet; et feront conduire tous les contrevenants par-devant le juge de paix, avec l'objet qui fait preuve du faux, pour étre jugés. — Art. 27. 38^51. Art. 33. Toute personne arrivant dans une ville sera tenue de faire sa déclaration, et d'exhiber son passeport au commandant de la place ; s'il n'a pas fait ladite déclaration dans les vingt-quatre heures , il sera arrété etconduit en prison pour deux jours ^ » Voyez la loi, n° 5, du Code penal, art. 390 et suiv., 394, g 4, 396, § 1. — N° 482. Arrété, du 6 juin i819, qui regle le prix du pain, etc. — N" 394, Loi, du 21 juillet 1817, sur la formation et les attributions des conseils des notables, art. 14. 2 Voyez, n" 394, Loi, du 21 juillet 1817, sur la formation et les attributions des conseils des notables, art. 14, — 3 Ibid., art. 13. — i Ibid., art. 13. 5 Voy., n° 695, Aois dugoiivernement, du 2 avril 1826, concernant les passe- ports. — N» 803, Loi, du 5 aoiit 1828, sur la pólice relative auxpersonnes arri- [1807] ( 300 ) Ce passeporl, poiir Airo l)on, doitétre surpapier timbré, délivró par le commandant de la piare. (Les mili taires sont exceptes du papier liinbrc) ^ Ar(. 3i. Les commissaires et officiers de pólice, sont autorisés á arréter tous les vagabonds, personnes suspectes et inconnues, sans passcport, les conduiront chez le jugo de paix, s'ils sont bom^geois, ou au commandant de la place, s'ils sont militaires. Les personnes arrétées comme il cst dit ci-dessus , paieront aux capteurs un gourdin , si l'arrété est condamné á la prison ^ — ArL 18. 40. Art. 35. Tout particulier qni aura recu un individu quelconque venant d'un pays ennemi , et qui n'aura pas fait sa déclaration au commandant de la place , dans le jour , sera poursuivi m^me criminellement, s'il y a lieu, Art. 36. Les rúes doivent etrc balayées tous les matins avant sept heures, les immondices et ordures amoncelées áu coin de l'ilet, pour étre enlevées par les tombereaux á ce destines ; aprés le pas- sage des tombereaux, il ne sera rien jete dans les carrefours. Les ripes des tonneliers et des menuisiers , les pailles et fumiers ne sont pas compris dans les immondices que les tombereaux de- vront enlever. Dans les villes oü il n'y a pas de tombereaux établis, les particuliers , propriétaires , fermiers ou locataires les feront em- porter chaqué jour au lieu a ce destiné : le tout á peine d'amende contre les contrevenants, de 8 livres 5 sois par propriétaire, pour la premiere fois, et de plus forte somme en cas de recidive '. Art. 37. Lesdits propriétaires, fermiers ou locataires feront aussi nettoyer exactement, chaqué jour, les ruisseaux passant de- vant leurs portes, et mainliendront la libre circulation des eaux *. Art. 38. II y aura dans chaqué arrondissement , un étalonneur- jaugeur nommé par le Sénat, sur la présentation du Président d'Haiti; lequel prétera semientes mains du juge de paix, auquel il sera subordonné; et se conformera en tout au tarif du 4 décembre 1 77o { qui est a la suite ). — Art. 32. vant, etc. — N» 07i, Circulaire du Président d'Haiíi, du 24 raai 1838, qui prescrit aux commandants d' arrondissement la stricte exécution de dive^'ses mesures de pólice. 1 Voyez,n'' 587, Avis du secrétaire d'Etat, du 7 septembre 1822, relatif «. la (¡raluité des passeports « l'inlcrieur. — j\° 311 , Arréíc du 7 aout 1813, sur la ré- pression des rols de best iaux, ixrl. 3. — ¡\'° 1,084, Ordunnancc de pólice, du 31 janviei" 1843, relative aux réunions illicites, et aux formalités, etc. 2 Voyez, Coile penal, art. 403 et 404. 3 Voyez, r.ode penal, art, 390, g 3. — A"» 394, Loi, du 21 juillet 1817, A-wr la formalion ct les attribxitions des conseils des notables, art. 14. — '* Ibid., art. 14. ( 301 ) [1807] Art. 39. Les commissaires de pólice exigcront de lous los nu- hcrgislcs et de ceux qui logent en chambre garnie , d'avoir un re- gistre parafé du juge de paix, dans leqiiel ils écriront de suite ct de jour a jour, |sans blanc , les noms et qualités de ceux qu'ils rccc- vront dans leurs maisons , ainsi que le jour de leur sorlie , et ils í'e- ront aux commissaires leurs déclarations desdites entrées et sorties ; lesquels commissaires sont aussi lenus de les inseriré sur leur re- gistre a ce destiné, á peine de cinquante livres d'amendc contre les conlre venan ts *. Ai't. 40. Les commissaires tiendront la main h ce que loutes personnes logeant les étrangers ne donnent retraite, sous aucun pretexte , aux vagabonds , gens sans aveu , et méme aux matelots qui n'auront point une permission écrite de leur commandant ou capitainc, sous peine de cinquante livres d'amendc pour la pre- miére fois, et de plus forte somme en cas de recidive ^. — Art. 18. 34. Art. 41 . II est défendu k tous vendeurs et marchands de viandes de mouton et cochon, et de quincaillerie et autres, qui ont boutique dans la place du marché , de vendré et de commercer ailleurs que dans le lieu qui leur sera marqué par la pólice, sous peine de con- fiscation de leurs marchandises et de cinquante livres d'amende. Art. 42. Les commissaires auront soin de faire balaye r la place du marché toutes les fois cju'il sera nécessaire, et particuhérement les samedis au soir , par les gens condamnés aux travaux publics ; et les immondices seront portees au lieu a ce destiné. — Art. 10. Art. 43. Tous les citoyens de la ville indistinctement (excepté les militaires en service), ne pourront sortir aprés neuf heures du soir, sans feu, sous peine d'étre arrétés et conduits au corps de garde principal, juscju'íui lendemain. Si cependant la personne ar- rétée est notable, elle sera conduite chez elle en payant quatrc gourdes d'amende, apres l'ordre du chef de poste. Art. 44. II est défendu á tous aubergistes, cabaretiers et mar- chands de vin , et de liqueurs fortes, de vendré apres neuf heures du soir , sous peine de cinquante livres d'amende pour la premiére fois, et de plus forte somme en cas de recidive. * Voyez, Code penal, art. 394, § 1. — N° 377, Avis du substituí du commis- saire du gouvernement, du 13 octobre 1810, aux hótcUers, etc., concernant les individus, etc. - Code penal, art. 394, § 1. — K" 803, Loi, du 5 aoút 1828, relative aur per- sonnes arrivant de í'élranger, etc. — ¡N° 971, Cireulnire du Président d'Haiti, du 24 mai 1838, qui prescrit aux commandants d'arrondissement, etc. [4807] ( 302 ) Art. 45. Le quart do toutes les amendes prononcées pour contravention aux articles de la présente loi , appartíendra au dé- nonciateur, i'autre quart servirá de gratification ala pólice, et la moitié sera versee dans la caisse de la rommune , pour subvenir au paiemont des commissaires et autres agents de la pólice; dans le cas qu'il n'y ait pas de dénonciatcur , ou que le dénoncinteur re- fusc son quart, il sera de méme versé k la caisse commune. Art. 40. II est défendu á toutes personnes montees de galoper dans les rúes, sous peine d'emprisonnemenl pour les contrevenants, laquelle peine pourra étre commuée en une amende qui sera au moins de deux gourdins, et au plus d'une gourde K Art. 47. II est aussi défendu de laisser libres dans les rúes, les cochons , cabrits , ánes , chevaux ou boeufs ; lesdits animaux qui se- ront pris , seront conduits aux épaves, et il sera payé aux capteurs, sur son recu, par le garde d'épaves, savoir : pour chaqué cochon^ cabrit et áne , un gourdin , pour chaqué boeuf ou cheval deux gourdins, qui seront rendus par le propriétaire au garde-épave, sans préjudice des droits d'épave d'aprés le tarif, Art. 48. Les commissaires de pólice auront pour costume un habit bleu , boutons blancs , chapeau noir uni et retapé , et porte- ront une médaille d'argent attachée sur leur habit, au cote gauche, portant pour légende : République tVHdüi , et au miUeu : commis- saire de pólice. Les afíiciers de ce corps de pólice porteront habit bleu, pare- ment et collet jaunes, boutons blancs, chapeau retapé sans pom- pón; les dragons porteront une bandouliere rouge, bordee de bleu, sur laquelle bandouliere sera écrit : pólice d'Ha'iti, en lettres blanches ; et chacun d'eux tous, aura la cocarde nationale. Art. 49. Tout boulanger qui ne se conformera pas au tarif du poids du pain , et s'il n'est pas de bonne qualité suivant la farine employée, la farine sera confisquée pour la premiére fois; la deuxiéme , coníiscation et amende de huit gourdes ; et la troisiéme fois le four sera muré, et il lui sera défendu de faire du pain *. — Art. 10. Art. 50. Tout boucher qui ne donnera pas le poids d'apres le tarif, sa viande sera confisquée, et il sera condamné aux mémes amendes et peines que celles des articles ci-dessus ^. — Art. 9. 1 Voyez, Code penal, art. 394, § 3. 2 rs" 482, Arrété, du 6 juin 18i9, qui regle le prix du pain, etc. 3 Voyez, Code penal, art. 345, 346 et 398, § 6, 7. ( 303 ) [1807] Art. 51. Les marchands détaillants qui seront en contraveiition pour faux ouvrages et faux poids , seront condamnés pour la pre- miere Ibis á une amende de huit gourdes ; pour la deuxiéme fois dii douJjle; pour la troisiéme du triple, et punis de prison pour deux jours '. — Art. 32. Art 52. Tous les mendiants et gens sans profession, en état de faire un travail quelconque , seront envoyés dans les habitations , pour y étre attachés , et gagner leur nourriture ^. — Art. 18. Art. 53. Les femmes infirmes, estropiés et vieillards, seront envoyés dans les hospices, qui seront pour cet effet établis dans chaqué département, pour servir de retraite á ees malheureux ^. Art. 54. Les commissaires et les officiers de pólice porteront la plus grande attention sur les chiens enragés ; et ceux préjudi- ciables á la tranquillité publique, seront détruits; ils obligeront les maitres des chiens de les teñir dans les cours closes , ou en- chainés ^. Art. 55. 11 est défendu de tirer des coups de fusil ou de pistolet, en ville, sous peine de quatre gourdes d'amende le jour, et de huit gourdes dans la nuit, par chaqué coup. Les commissaires et officiers de pólice se transporteront de suite au lieu oú le coup sera tiré; et, s'ils ne trouvent le tireur (s'il est tiré dans.la maison), lechef de la maison palera 1' amende ; et ladite amende sera moitié pour le capteur, et moitié pour la caisse de la commune. A défaut de paiement, les délinquants garderont prison au moins vingt-quatre hem'es, et au plus quarante-huit hem^es ^. Art. 56. La personne des commissaires et officiers de pohce est inviolable dans leurs fonctions, decores et connus; toutes les me- naces ou voies de fait a cet égard, seront punis sur le jugement du juge de paix , si c'est un bourgeois , et du commandant de la place, s'il est militairé : la peine ne pourra étre moindre d'une portugaise d'amende ^ , et plus de cent gourdes ; ou de quatre jours á trois mois de prison , sans préjudice de la recherche criminelle, s'il y a lieu. 1 Voyez, Code penal, art. 345, 346 et 398, § 7. 2 Yoyez, n° 20, Ordonnance, du 25 octobre 1804, relative au recensement, art. 3. — N" 634, Arrété, du 6 a\TÍl 1824, qui renvoie dans les campagnes, etc., art. 1. 3 Voyez, art. 169, Arrété du sénat, du 7 mai 1808, qui ordomie la distribu- tíon des infirmes sur les habitations. — N" 442, Loi, du 26 juin 1818, portant éta- blissement d'un hospice de charité, etc. — ^ Code penal, art. 394, $ 6. 5 Voyez, art 390, § 2 du Code penal. — N" 1,125, Ordonnance de pólice, du 15 avril 1843, § 1, concernant les précautions a prendre, etc. ^ La portugaise équivalait a 8 piastres d'Espagne. [1807] (304) Ar(. 57. Le commandant de la place et le jugc de paix s'enten- dront pour ('lablir dos cnrtes domieiliaires qui soront signées par eux. lis formcront clans chaqué sccüoii de la \ilie, un Lureau pour les délivrer. Le commissaire de la scction et un adjudant de place seront chargés de ce travaii , pourquoi il y aura chez chaqué com- missah'e un registre tenu á cet eífet. — ^rí. 2. 59. Art. 58. Chaqué domicilié de la ville, des deux sexes, depuis l'áge de quatorzc ans jusqu'á soixantc ans (les militaires exceptes), sera tenu d'avoir sa carte , et ce , á datcr de huit jours aprés la publication de cette loi. — Art. G3. Art. 59. Les non munis de carte domicilia iré , d'apres la loi , seront arrétés et conduits au juge de paix, qui les condamnera á une gourde d'amende, non compris le prix de la carte qui leur sera dclivrée. — Art. 57. Art. 60. Lesdites cartes seront renouvelées tous les six mois, et chaqué individu paiera un escalin et demi par carte , y compris le papier timbré. Art. 61 . Celui qui aura perdu sa carte , pourra en réclamer une autre du méme burean , en payant le prix du papier timbré seule- ment. Art. 62. Lesdites cartes seront par suite du numero de chaqué scction, et conformes au modele ci-joint, etle produit de cette re- cette sera versé dans la caisse de la commune ( excepté les Irais du burean). Art. 63. Les cartes de domicile ne peuvent étre délivrées ({u'aux personnes connues domiciliées, ou ayant un engagement, une pro- fession ou un métier. — Art. 58. Port-au-Piiiice, le 18 avril 1807 , au IV de riiulépendance. Signé : L. Aug. Daumec, présideut, P. Bourjolly-Modé et Pélage Varein, secrélaires. AU NOM DE LA RÉrUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Siprné : PÉnox. TARIF DU 4 DKCEMDRE 1775, DE M. d'ENNERY. DES DROrrS DES JAUGEURS ET ÉTALONNEURS. Art. 1 . Lorsque les étalonneurs seront nommés par { 305 ) [1807] justice pour faire des vérifications de poids, mesures, et aunes , en présence et h la réquisition des autorités , ou sur les plaintes des particuliers , il leur sera alloué dans le lieu de leur demeure , pour vérification , procés- verbal et affirmañon, ci 18 1. Art. 2. Lorsque lesdits étalonneurs se transporte- ront hors du lieu de leur demeure , ils auront trois livres par lieue en sus des droits énonccs dans le pre- sen! tarif 31. Art. 3. Les étalonneurs auront pour la vérification, et marque de chaqué poids 10 s. Pour affinement et ajustement de chaqué fléau et balance, ci 1 1. 10 s. Pour décharger les poids lorsqu'ils seront trop forís, pour chaqué poids en sus du droit de vérification, ci. 15 1. Pour recharger les poids lorsqu'ils seront trop faibles , une livre par chaqué poids , y compris le plomb, si mieux n'aime l'habilant fournir leplomb, auquel cas l'étalonneur n'aura que 15 s. Pour ajuster les aunes, et clemi-aunes, et les étam- per conformément aux ordonnances 4 1. 10 s. Art. 4. Seront tenus, pour leurs fonctions, de se coníbrmer a l'ordonnance du 15 mars 1750, enregistrée le 20 mai suivant. Art. 5. Les mesures et poids non étampés seront confisques ¿i leur profit , et la moifié des amendes prononcées contre les contr(3- venants leur appartiendra lorsqu'ils auront eux-mémes donné avis de la contravention. TARIF DU 4 DÉCEMBRE 1775, DE M. d'eNNERY. Art. 1, Pour droit d'écrou, d'entrée et de sortic de chaqué prisonnier , de quelqne quahté et condition qu'il puisse étre 6 1. Art. 2. Pour droit de garde, gite et nourriture aii pain et á l'eau, de chaqué prisonnier malade. . . 2 1. os. Art. 3. Pour droit de garde , gite et nourriture au pain et a l'eau, de chaqué prisonnier 1 1. 10 s. Art. 4. Pour droit d'inscription d'écrou, d'entrée 'et de sortie de chaqué béte cavaline, asine, et autres mises en fourriérc par telle cause ct raison que ce T. I 20 [1807] ( 306 ) puisse étre 31. Art. 5. Pour droit de garde, soins et nourriture desditos bC'tcs cavalines, asines el aulrcs, par jour. . 2 1. 5 s. Art 0. Pour extrait des registres de la geule, dó- livré aiix partís , soit d'emprisonnement , recomman- dation, soit décharge do sortie . 31. Art. 7. En cas de midadie des prisonniers, le geólier sera lenu de la fairc constaler par un certificat en bonne forme du chirur- gien fliargé des prisons, de la durée de la maladie de chaqué prisonnier, a peine de ladiation de leur dépense. No IQ9 __ Lqj sur les honneurs á rendre aux militaires blessés dans les combats. Port-au-Prince, le 18 avril 1807, an IV. Le Sénat, Aprés avoii- entendu le rapporl de son comité militaire, declare qu'il y a ur- gence, Et decrete ce qui suit : Art. 1. Toutes les fois que, dans un combat, le militaire blessé passera devant un poste, ou une garde , il lui sera rendu les hon- neurs militaires ; les tambours battronl aux champs, et la troupe presentera les armes. Art. 2. Tout factionnaire , dans les postes oü il doit le saiut militaire, i)ortera les armes devant tout soldat qui a perdu un de ses membres, lorsque, revétu de son uniforme, ce soldat passera devant le poste. Art. 3. Dans toutes les féles publiques, il sera affecté une place d'honneur aux guerriers blessés. La présente loi sera imprimée. Donné en la maison nationale du Port-au-Prince, le 18 avril 1807, an IV de rindépendauce. Signó : L. Aug. Daujiec, président, P. Boiriolly-JIodé et Pélage Vauein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíli ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. ( 307 ) ]1807] N" 110. — Loi concernant la pólice des habitations, les obliga- tions reciproques des propriótaires et fermiers , et des cuitiva- teurs *. Port-au-Prince, le 20 avril 1807, an IV. Le Sénat, Oui le rapport de son comité des finances et d'agriculture, Considérant que l'agriculture étant la base la plus solide de la prospérité des Etats, il est nécessaire de prendre tous les raoyens possibles pour la rendre florissante, et assurer en méme temps aux cultivateurs le fruit de leurs tra- vaux, et tous les avantages que Ton peut leur procurer sur les habitations ; Considérant que l'expérience prouve que les cultivateurs laborieux retirent beau- coup moins de fruit de leurs peines, lorsque leurs fréres du méme atelier s'aban- donnent á la paresse, á la nonchalance et au vagabondage ; Considérant qu'il est juste de maintenir dans la jouissance de leurs propriélés les cultivateurs qui se sont rendus acquéreurs de portions de terrain, sans avoir égard á la quantité, et qu'il est nécessaire aussi de prevenir les abus qu'une trop grande extensión donnerait á la liberté de ees sortes d'acquisition ; Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Tout cultivateur actuellement propriétaire, n'importe de qu'elle quantité de terre, en vertu de titre legal, sera maintenu dans sa propriété, pourvu que, dans Tan et jour, ill'ait établie en cafiers, cotonniers, ou autres denrées. La femme mariée suivra la profession de son mari avec leurs en- fants en bas age. Ceux qui iie le seront pas, pourront se marier dans l'année, s'ils veulent jouir du bénéfice de la loi. Art. 2. Nul citoyen á l'avenir ne pourra se rendre acquéreur de moins de dix carreaux de terre , dont la moitié ne soit susceptible de culture , excepté cependant les propriétaires déjá établis , qui pourront aclieter dans les terrains contigus pour l'agrandir, jusqu'á la concurrence de dix carreaux, etplus. — Art. 3 ^. 1 Voyez, n" 122, Adresse du Sénat au peuple et á l'armée, du t*"" juillet 1807. 2 Le gouverneur general Toussaint, par son Arrété du 18 pluvióse an IX ( 7 février 1801 ), art. 1, avait lixé á 50 carreaux le minimum de la quantité de terre que pouvait acheter un individu. — Voyez, n. 500, Lettre du grand juge au notaire Ballan , du 10 janvier 1820, concernant la quantité de car- reaux de terre dont il est permis aux notaires de passer la vente. — N" 521, Circulaire du méme aux commissaires du gouvernemcnt, du25 aoút 1820, relative aux modifications subies par l'art. 2 de la loi concernant lapoUce des habitations, etc. [1807] ( 308 ) Art. 3. Jl csl (Irícudii sous peiiif de ciiiqunulo guiirdcj d'a- inende, a lous iiolaiccs, de passer aueuu acte de vente conlraire aiix dispositioiis de rarliele précíídenl. Les notaires el ^rcffiers qui recevroiit en dé[»ul des aetes sous signaluie privée, coiitraires audit arlicle, seront également condainiK^'s a la méme amende de eiii- <juaiile gourdos. Les arpeiiteurs qui lie se conformeraienl pas au désir de I'aili- cle 2, paieronl aussi cinquaiite gourdes d'amende. — Arl. 'i. Art. 4, Les cultivateurs jouiront du quart des revenus des liabi- tations sur lesquellcs ils ont pris des arrangements pour travailler ; ce quart restera qui tte de tout droit el l'rais, sans qu'il puisse en étre rien distrait sous aueun pretexte. — Art. 5, 6, 7, 18 *. Les propriétaires ou fermiers qui seront convaincus d'avoir frus- tré leurs cultivateurs, partie ou totalitc du quart a eux revenant, seront poursuivis par-devant les tribunaux, á la diligence du coni- missaire dugouverneiuent, sur la dénonciation ducommandantde la place, du juge de paix, des oí'ficiers de la gendarmerie, ou des cul- livateurs de l'habitation , et seront condamnés á restituer ce qu'ils ontdétourné; et de plus, a une amende égale á la valeur de ce qu'ils auront délourné ; laquelle amende sera moitié au proíit du dénonciatcur, et le restant au proíit des cultivateurs de ladite ha- bitation. Art. 5. Pendant le mois qui suivra la publication de la présente loi, tout cullivaleur aura la faculté de prendre des arrangements sur riiabitation oü il se trouvera, pourvu qu'elle soit susceptible de cul- ture, ou de quitter pour retourner sur son ancienne liabitation, ou sur une autre susceptible de meilleurc culture. — Art. 4, 23. Lorsqu'il existera sur une liabitation, une plus grande quantilé de cultivateurs qu'il ne l'audrait pour la culliver, le coimnandant d'arrondissement, sur le rapporl qui lui en sera fait par les oíliciers de la gendarmerie , pourra déterminer, en raison du terrain , le nombre de cultivateurs qui devront rester sur ladite liabitation, et ordonner le plaeement du surplus sur une autre liabitation de la memo cominunc et susceptible de culture. Art. 0. Les dcnrées seront partagées a chaqué livraison, entre le propriélaire ou íermier el les cultivateurs, en nature ou en argent, au prix du cours, ou au choix du propriélaire; en cas de parlagc • Voyez, n" 8, Arn-tv, du 7 féwier 1804, qui reglo quelqucs ¡mnls iwportanls du scrvicemililaire, etc., arl. 2. ( 309 ) [1807] en nature, celui-ci sera tenu de faire conduire á l'embarcadere le plus voisin, la portion des ciütivateiirs. — Art. 4, 7. Art. 7. Le partage du quartdes revenus des liabitations, ;ipparte- nant aux cultivateurs, sera fait sur l'habitation, en présence du juge de paix ou de ses assesseurs, et d'un officier de la gendarmerie, qui en dresseront proces-verbal , qui sera déposé chez le juge de paix. — Art. 6 K La répartition entre les cultivateurs se fera de la mani5re sui- vante : Le premier conducteur 3 parts Le deuxiéme conducteur 2 id. Le maitre-sucrier Gardeur d'animaux Cabrouétier Hospitalier Cultivateur Cultivatrice. . . . Les jeunes gcns de 10 a 14 ans. 2 id. 2 id. 2 id. 2 id. 1 part et demie. 1 part. demi-part. Art. 8. Les domestiques des propriétaires, fermiers ou gérants, seront a leurs frais, et ne pomTont dans aucun cas prétendre sur la portion revenant aux cultivateurs. Art. 9. Les cultivateurs auront en cutre leurs places c\ vivres : elles seront réparties équitablement entre chaqué famille, eu égard a la qualité de la terre, et á la quantité qu'il convient d'accorder. — Art. 24. Art. 10. Les propriétaires ou fermiers seront tenus de faire visi- ler, soigner et médicamenter, á leurs frais, les cultivateurs des liabitations, par la femme la plus entendue. Les cultivateurs attaqués de maladies graves, seront aussi traites aux frais des propriétaires ou fermiers, par des personnes en état (le traiter ees maladies. Art. 11. Les vieillards et les infirmes conserveront toujours sur les habitations oíi il.s sont, leurs cases et leurs places a vivres, et dans leurs maladies , seront soignés par les propriétaires ou fer- miers. — Art. 24. Art. 12. Les forts deniers provenant des répartitions resteront • Voyez, n" 220, Arrété, du 3 niars 1809, qui change en un droil de patente, l'hnpót vtabli sur les guildives, art. 4. [1807] ( 310 ) dans les mains desdif s propriétaires ou fermiers , pour subvenir áü soulagemenl de res malheureux. Art. 13. Les femmes enceintes de trois mois cesseront d'aller aux travaux pénibles de rhabitation , et seront ménagées pendant rallaitement de leurs enfants. Art. 14. Les propriétaires, fermiers ou gérants, devront en toute occasion se conduire en l)ons peres de famille ; ils engageront les cultivateurs á former des raariages legitimes, en leur faisant sentir que c'est le meilleur moyen de s'assurer la jouissance de tous les avantages de la société, de se procurer des consolations, des soins et des secours dans leurs chagrins et dans leurs maladies ; de faire régner parmi eux la pureté des mceurs, si nécessaire pour le bon- heur des hommes , et la conservation de leur santé ; d'accroitre enfin sensiblement la population de chaqué habitation, d'étendre les cultures, et d'en augmenter le produit. Art. 15. Les peres et méres qui auront le plus d'enfants prove- nant de mariage legitime, seront distingues par le gouvernement, et en obtiendront des encouragements, des gratifications, et méme des concessions de terrain '. Art. 16. Les heures de travail des cultivateurs sont invariable- raent fixées, ainsi qu'il suit : Le matin, depuis la pointe du jour jusqu'á onze heures; pendant cet intervalle ils auront une demi-heure destinée au déjeuner, qui se fera sur le méme lieu oü ils sont occupés. Le soir, les travaux reprendront á deux heures, pour étre conti- núes sans interruption jusqu'au coucher du soleil. — Art. 17, 40. Art. 17. Pour justifier l'exactitude des cultivateurs au travail, apres l'inspection du matin et du soir par le propriétaire, formier, ou leur représentant, il leur sera délivré une carte de journée tous les samedis au soir; les cartes de journée seront retirées et rempla- cees par une carte de semaine, sur laquelle il sera fait mention de la quantité de journées. Tous les mois, les cartes de semaine seront remplacées par une carte du mois, mentionnant également la quantité de journées. A chaqué semaine, toutes les cartes délivrées seront inscrites sur un registre par le propriétaire, fermier, ou leur représentant : s'ils ne savent écrire, ils y suppléeront par des coches doubles, dont le propriétaire en tiendra une, et le cultivateur l'autre; sur les coches 1 Voyez, n. 46, Const. de la Ri'p. d'Háiti, du 27 décembre 1806, art. 38. ( 311 ) [1807] doubles seront marquées les joiirnées de travail de cliaque cuUiva- teur, et á cliaque répartilion , ils n'auront de part qu'en raison de leiirs journées de travail. — Art. 22. Art. 18. Les propriétaires oii fermiers seront tenus de contracter avec les culdvateurs des arrangemeiils par-devant le juge de paix; la durée duquel arrangement ne pourra étre moindre que du temps qu'il ftuidra pour jouir du fruit de ees travaux. — Art. 4, 7, 23 *. Art. 19. Ledit cultivatcur ainsi arrangé, ne pourra quitter ladite habitation qu'aprés avoir prévenu trois mois d'avance le proprié- taire cu Jermier, et en avoir fait la déclaration au juge de paix, en justifiant sur quelle habitation il va s'attacher , ou s'il est devenu propriétaire. Dans ce cas, le juge de paix ne prononcera qu'aprés en avoir averti le propriétaire ou fermier, et avoir essayé les moyens de concilation, s'il y a lieu. Art. 20. Ces arrangements oú seront balancés les intéréts res- pectifs des propriétaires ou fermiers et des cultivateurs , seront re- cus gratis par le juge de paix ou par ses assesseurs qui en tiendront un registre ouvert, lequel fera Ibi lorsqu'il s'agira de prononcer les peines qu'encourraient les contractants en manquant á leur enga- geraent. Art. 21. Les juges de paix ou leurs assesseurs certifieront au Président d'Haiti, un mois aprés la réception de la présente loi, du nombre des arrangements qui sont ou seront pris sur les diverses habitiltions de leurs cantons respectifs ^. Art. 22. Tout cultivateur qui quittera l'habitation sur laquelle il aura contráete un engagement sans s'étre conformé á l'article 17, sera mis en prison huií jours pour la premiére fois, pour la deuxiéme fois un mois, et pour la troisiéme fois trois mois; pendant sa détention il travaillera aux travaux publics, sans rétribution ; il palera en outre un gourdin á la gendarmerie qui l'iiura arrété. — Art. 17. Art. 23. Tout propriétaire ou fermier qui ne produira pas des preuves des arrangements contractés entre les cultivateurs etlui, ne sera pas admis á faire des réclamations, lorsqu'un ou plusieurs cul- tivateurs quitteront son habitation, et si la réclamation est connue fausse, il palera quatre gourdcs d'amende au profit des indigents de ladite habitation. — Art. 4, o, 18. ' Voyez, n° 192, Loi, du 24 aoút 1808, sw l'organisalion des trihunaux, etc., tit. II, art. 8.-2 Ibid., art. 8, 9. [1807] ( 312 ) Al 1. 24. Toul cullivaleur qui, sous pretexte de maladie, ne se ren- ílrait pas aii Iravail, et serait surpris Iravaillant liors de l'habitation, 011 (lans sa placo a vivros, au\ heures de travail general, sera tenu de payer un gourdin par chaqué jour qu'il n'aura pas participé au travail general; s'il était trouvé travaillant sur une autre habitation, le propriétaire ou fermier de ladite habitation paiera une gourde par jour, dont moitié sera pour la gendarmcrie, et l'autre moitié pour les infirmes de ladite habitation, el en cas de refus de paic- ment, il sera détenu en prison jusqu'au paiement. — Art. 9, 11. Art. 25. Les cultivateurs qui viendront au marché les jours de travail, devront avoir une permission par écrit, des gérants de leur habitation. — Art. 41. Art. 26. Toutvagabond qui sera arrélé, et qui n'aurait contráete aucun arrangement, sera mis en prison pour un mois. A l'expira- llon de sa détention il sera tenu de contracter un arrangement; et dans le cas oü il y manquerait, il sera condamné pour la premiere Ibis, á une détention de trois mois, pour la deuxiéme fois, a cello de six. II paiera le gourdin de capture, et Iravaiüera aux Iravaux publics pendant sa détention. — Art. 40. Art. 27. Les diíTérends de cultivateur á cultivateur, ou de culti- vateur avec le propriétaire ou fermier, seront portes devant le juge de paix, cfui concihera les partios, ou, s'il ne le peut, prononcera d'aprí^s les lois '. Art. 28. Le propriétaire, fermier ou cultivateur qui aura porté des plaintes mensongéres au juge de paix, sera condamné á une amende de deux gourdins pour los cultivateurs, el d'une gourde pour les propriétaires ou fermiors ; laquclle amende sera versee avec cello dostinée a former des prix pour les cultivateurs los plus laborieux. — Art. 44. Art. 29. Si les diíTérends survenus entre los cultivateurs, occa- sionnaient un mouveraent sur los habitations, los propriétaires, íormiers ou gérants en instruiraient do suite le commandant mili- taire lo plus a portee desdites habitations, ou la gendarmerie, loquol sera tenu do s'y Iransporler aussitót, et do faire arroter los perturbatours de l'ordroj pour élre traduits devant le juge de paix. Art. 30. Colui qui aura provoqué le mouvemont par ses ]iaroles ou actions, sera tradull devant lo juge de p;iix, ot condanmé suivant > Vovez, n» 102, Loi, dii 24 aout 1808, sur l'organ. des trib., etc., tit. II, art. 8. { 313 ) [1807) la gravité du clélit et des circonstances, avec peine qui ne pourra exceder un an de prison. Art. 31. Toiis les individus qui auront pris part au monvemcnt, seront condamnés par le juge de paix, á luie détendon donl il dé- lerminera la durée en raison des circonstances, et de la nature du délit, pourvu qu'elle n'excéde pas un mois. Art. 32. Les juges de paix prononceront également la peine de détention, qui nc pourra exceder un mois, contre tous les citoyens qui troubleraient l'ordre, la pólice et la discipline qui doivent ré- gner dans les habita tions. Art. 33. Toutes les peines qui n'excéderont pas une année de détention seront prononcées par le juge de paix , et lorsqu'elles excéderont ce terme, par les tribunaux supérieurs. Art. 34. Les juges de paix rendront compte tous les mois, au Président d'Haiti, des événements qui seront survenus dans leurs cantons respectifs, des progrés de la culture, et des moyens d'amé- lioration qu'ils jugeront lui étre applicables. Art. 35. Toutes les fois que le commímdant d'arrondissement, ou le commandant militaire le plus a portee d'une habitation, sera requis de s'y transporter, soit par les autorités constituées, soit par les propriétaires, fermiers ou gérants, il prendra les mesures les plus efficacespour prevenir le désordre, et il en sera personnelle- ment responsable s'il n'a pas exactement rempli son devoir. Art. 36. La gendarmerie sera aux ordres des commandants mi- litaires et des juges de paix pour le maintien du bon ordre, et de la pólice sur les habitations. — Art. 37 ^ Art. 37. Dans les villes ou il ne sera point formé de corps de pólice, il sera laissé un détachemenl de gendarmerie commandé par un officier ou sous-officier qui sera immédiatement aux ordres du juge de paix, entout ce qui est relatif á ses fonctions. — Art. 36 ^. Art. 38. Le commandant de ce détachcment prendra tous les matins les ordres du commissaire du pouvoir exécutif, ou du juge de paix, ct lui rendra compte de ce qu'il y aura de nouveau dans la ville. Art. 39. Pour la pólice des habitations seulement, il sera suppléé par des troupes, a l'insuffisance de la gendarmerie, jusqu'a son organisation définitive. 1 Voyez, n° 192, Loi, du 24 aoút 1808, sxir I' organisation des trib., etc.. tit. II, art. 12.— 2 Ibid., n" 100, Loi, du 10 avril 1807, stir ¡'organisation de la gendar- merie, art. 15. [1807] ( 314 ) Art. 40. Les comniandanls do quai tier fcront lairc de frí'quentcs patrouilles sur les diíTérentcs habitalions de leurs arrondissements respeetifs, pnncii)al(>ment aux heiires désignées aii travail, afín d'y faire aller réguliércment les cultivateurs ; ees patrouilles arróteront les vagabonds, et les cultivateurs qui ne seraient pas munis de per- mission de s'abscnter, de leur górant, et les feront traduire devant le jugo depaix. — Art. 10, 17, 20, 41. Art. 41 . Les permissions de s'absenter seront délivrées par les gérants des habitations, et ne seront valables que dans l'étendue do la paroisse oú sont situóos lesdites habitations. Lorsque les cultiva- teurs s'absenteront de leur paroisse, ils seront tenus de se muñir d'un passe-port des autorités constituées du lieu de leur domicile ; h défaut de quoi ils seront arrétés et punis comme il est dit dans l'articlc précédent. — Art. 25, 40 *. Art. 42. Les commandants de quartier survoilleront, en ce qui les concerne, l'exécution de cette loi, et en rendront compte tous les mois aux autorités supérieures. lis auront soin, en outre, de les instruiré, sur-le-champ, dos événements extraordinaires. Art. 43. Tous les mois il sera fait lecture de cette loi aux cultiva- teurs assemblés sur chaqué habitation , par les propriétaires, fer- miers, ou leurs représentants. Les commandants de place, les jugos de paix, et les officiers de gendarmerie survoilleront l'exécution de cette disposition. Art. 44. Deux mois avant la féte de l'Agriculture, les comman- dants do département, d'arrondissement, et de place, et les juges de paix, désignoront au gouvornement celui dos cultivateurs de leurs paroissos respectivos dont l'habitation aura le mieux été activéo et la mieux entretenue, lequel recevra comme prix d'encourage- ment, Icjour do la féte do rAgriculture, une médaillo portant les attributs de l'agriculture d'un cute , et do l'autre : Prix de Culture. Cette médaillo sera pour la premiére fois en argent, et de la lar- geur d'uno domi-gourde ; la secondo fois aussi en argent, et de la largeur d'uno gourde ; et enfin la troisieme fois, elle sera en or, et de la largeur d'uno demi-gourde. Laquollo médaillo sera portee au cóté gauche, comme marque honorable et distinctivo. — Art. 28, 45 '^. Art. 45. Dans chaqué commune, le jour déla féte de l'Agricul- » Voyez, n» 108, Loi, du 18 avril 1807, sur la pólice, arl. 33. 2 Voyez, n° 89, Loi, du 4 avril 1807, concernant rinstitution de quatre fétes nationales, art. 1. ( 315 ) [1807] ture, il sera fait choix par le juge de paix et le commandant de la place, reunís, d'un cnfant de sept k dix ans, sur l'habitation la mieux cultivée, et appartenant a ceux des pére ou mere qui se seraient les mieux distingues par leur conduite et par leur assiduité au travail ; lequel sera mis a l'école , et entretenu aux frais du gou- vernement pendant trois ans au plus, et aprés, il sera mis en ap- prentissage d'un art mécaniqueá son choix, par ordre du gouver- nement; et si c'est une filie, on lui donnera un état convenable h son sexe. Art. 46. Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, dé- signeront seuls tous les travaux de leur habitation , qui ne pour- ront étre cependant que pour la plus grande prospérité des cul- tures de ladite habitation. Art. 47. Immédiatement aprés l'organisation de la gendarmerie, tous les inspecteurs de culture actuellement en activité seront sup- primés ^ Le Président d'Ha'iti récompensera ceux desdits inspecteurs qui, par leur bonne conduite, ont mérité la bienveillance du gouverne- ment, en les utilisant suivant leur mérite , de la maniere qu'il le jugera convenable. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 20 avril 1807, an IV de l'indépendance. Signé : L. Aug. Daumec, président, P. Bourjolly-Modé et Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne, etc. Signé : Pétion. N** 1 1 1 . — DÉCRET qui designe les officiers qui doivent faire partie de l'état-major du general Magloire Ambroise. Port-au-Prince, le 21 avril 1807, anlV. Le Sénat , Sur la proposition du Président d'Haiti, et aprés avoir entendu le rapport e son comité militaire, 1 Voyez, n° 100, Loi, du 10 avril 1807, sw l'organisation de la gendarmerie, art. 8. — ^ N° 124, Réglement provisoire du secrétaire d'Etat, du 12 novembre 1807, concemonf V expío itation des denrées, etc., art. 1. — N" 1167, ^rréí^ du comité municipal du Port-au-Prince, du 18 juillet 1843, sur la pólice rurale, art. 5 etsuiv. [1807] ( 316 ) Declare qu'il y a urgencc, et decrete ce qui suit : Art. 1 . L'c'Hljudant-gónéral Borno Déléarü , cst nommé chef de rétal-niajor de la división de l'Ouest. Art. 2. Le capitaine Maillard, est promu au grade de chef d'escadron. Le lieutenant Jean Adonis, est promu á celui de capitaine. Le sous -lieutenant George Lapierre, est promu h celui de lieu- tenant. Le sous-lieutenant Aly Dubreuil, est confirmé dans ce grade. Tous ees officiers seront employés en qualité d'aides de camp du general de división Magloire Ambroise. Le présent acte sera imprimé. Donné en la maison nationale da Porl-au-Prince, le 21 avril 1807, an IV de Tindépendance. Signé : L. Aug. Daumec, président, P. Bourjolly-Modé et Pélage Varein, secrétaires. N^ 112. — Loi sur la discipline militaire *. Port-au-Prince, le 21 avril 1807, an IV. Le Sénat, Oui le rapport de son comité mililaire, Convaincu que la principale forcé d'une armée consiste dans la discipline ; qu'il est du devoir du Sénat de la maintenir, en niénie temps qu'il est de sa justice d'en ralferniir les bases, de nianiei'e qu'aucune punition nc puissc étre infligée arbi- trairement ; Declare qu'il y a urgence, et décrí»te ce qui suit : Art 1 . Les punitions ci iníligcr pour les fautes commises contre la discipline des officiers de tous grades , sous-officiers , soldats de loules les armes, pourront étre prononcées contre les délinquants d'un grade inférieur, par tous ceux revétus d'un grade stipérieur au leur, selon ce qui sera prescrit ci-apr&s , á la charge par eux d'en ' Voyez, n" 6o, Arrété du sénat, du 27 février 1807, qui modifte le Cudc penal militaire de 1805. — N° 99, Loi, du 10 avril 1807, concernant la formation d'un régiment de drafiuns^ — JN" 107, Loi, du 13 avril 1807, sur l'organisaiion de l'infanterie. ( 317 ) [1807] reiidro compto dans les 24 heures, en observant la hiérarchic des grades inililaires. Art. 2. Le commandant de corps, sur le compte qui lui en sera rendu tous les jours, pourra restreindre, infirmer oii augmenter les punitions qui auront étc prononcées par ceux sous ses ordres ; mais il ne pourra pas en cela s'écarter des regles qui seront presentes ci-aprés sur la nature ou la durée des punitions. Art. 3. Tout subordonné, de quelque grade qu'il soit, et quel- que fonda qu'il puisse se croire c\ se plaindre , sera tenu de se sou- mettre aussitótá l'ordre qu'il recevra , ainsi qu'á la punition de dis- cipline prononcéc conlre lui par celui ayant droit de la lui ordonner; mais il lui sera permis, aprés avoir obéi, de réclamer auprcs du conseil de discipline , dont il sera parlé ci-aprés , et dans les formes qui seront presentes , justice qu'il croira lui étre due. Art. 4. Les punitions á prononcer pour faits de discipline, seront déterminées tant pour leur nature que pour le temps de leur durée , ainsi qu'il suit : Pour les soldats de toutes les armes , les corvées, la boisson d'eau pour les ivrognes, jusqu'ála coneurrence d'une chopine par jour, et pendant trois jours seulement, á l'heure de la garde montante, soit que l'homme soit détenu ou non pour plus longtemps á la prison ou au cacliot. La prison pendant 15 jours, suivant l'exigence du cas; cette punition pourra étre accompagnée de la réduction au pain et l'eau pendant trois jours de chaqué semaine seulement. Le cacliot pendant quatre jours au pain et á l'eau; te piquet pendant trois jours, et une heure chaqué jour; mais sans charge de fusil, mousqueton ou boulet : cette punition pourra étre en outre de celle de la prison ou du cachot , oi^i l'homme puni ainsi sera toujours détenu au moins pendant le temps qu'il devra la subir. La punition du piquet pourra étre de deux heures "par jour en campagne ; pour les caporaux ou brigadiers , ainsi que pour les autres sous-officiers , la prison, qui pourra étre prolongée jusqu'á 15 jours, avec possibilité de réduction au pain et á l'eau pen- dant trois jours de chaqué semaine seulement. Le cachot au pain et á l'eau pendant quatre jours. Tout sous-officier qui sera pris kjouerou riboter avec les soldats, sera puni de i 5 jours de prison ; pour les officiers de tous grades , les arréts simples dans leur chambre, et pendant deux mois, recevant ou non recevant personne, si le cas nc l'exige, et suivant l'ordre donné á cet eíTet. Les arréts forcés dans la chambre, c'cst-á-dire, avec sentinelle [1807] ( 318 ) pcndantun mois. La prison militaire pendant 15 jours. Lesarréts dans les forteresses, pendant 15 jours, et méme un mois , suivant la gravitó du cas. AiL 5. Toulcs les punitions dénommées ci-dessus seront les seulcs qui pourront étre infligées pour fait de discipline, et elles ne pourront étre prolongées au déla du terme fixé pour chacun, que par une decisión precise du conseil de discipline, dont il sera parlé ci-aprés. — Art. 12. Art. 6. Seront reputes fautes contre la discipline, et mérite- ront d'etre punis en conséquence , et suivant le cas, toutes voies de fait, coups ou mauvais propos d'un supériour, de quelque grade qu'il puisse étre, vis-á-vis de son subordonné, ainsi que toutes punitions injustos qu'il aurait pu prononcer contre lui; Tous murmures, mauvais propos, ou déí'aut d'obéissance, pourvu qu'il ne soit pas accompagné d'un refus formellement énoncé d'obéir de la part d'un subordonné quelconque vis-á-vis son supé- riour, qüolque raison qu'il puisse se croire de s'en plaindre ; Les violations des punitions ordonnées; L'ivresse , pour peu qu'elle trouble l'ordre public ou militaire , et pourvu qu'elle ne soit point accompagnée de circonstances crapu- leuses et deshonorantes ; Les querelles , soit entre les militaires , soit avee les habitants des villes et campagncs, lorsque ees dernieres ne sont pas de nature á étre portees devant les jugos civils, et pourvu qu'il n'en resulte aucune plaie, et qu'on n'y ait pas fait usage d'armes ou de bátons; Los manques aux diíTérents appels, exercices, revues ou inspec- tions ; Les contraventions aux regles de pólice , ou ordres donnés ; enfm toutes les fautes contre la discipline , le service ou la tenue , prove- nant de négligence, de paresse ou de mauvaiso volonté. Art. 7. Les fautes ci-dessus énoncées seront toujours regardées comme plus graves lorsqu' elles auront lieu pendant le service , ou sous les armes. Art. 8. Tout officier qui sera surpris dans un tripot, ou dans un cabaret, k jouer ou á riboter, soit avec les sous-officiors et soldats, ou autres personnes , sera mis en prison pour un mois. Le commandant, de quelque grade qu'il soit, qui sera reconnu avoir puni injustement un de ses subordonnés , le sera lui-méme en raison de la punition qu'il aura ordonnée, ou du degré de son in- justice. { 319 ) [1807] Art. 9. Tout subordonné qui aura accusé son supérieur de l'avoir puní injustement, si la plainte n'est pas fondee , sera con- damné , s'il y a lieu , k une punition qui sera fixée par le conseil de discipline, suivant l'exigence du cas. Art 10. Les punitions des arréts simples dans la chambre, ne dispenseront pas les officiers qui y seront condamnés de faire le service de la place, et d'assister á tous les exercices du régiment, á charge par eux de reprendre leurs punitions, ou d'y étre reconduits a la fin de leurs services ou des exercices. La prison, ainsi que les arréts íbrcés , soit dans la chambre ou dans les forteresses , pour les officiers, les suspendront seuls des fonctions efdu service de leurs grades, et les mettront seuls dans le cas de remettre leurs armes á ceux qui leur auront porté l'ordre de s'y rendre. SOUS-OFFICIERS ET SOLDÁIS. Art. 11. Les détenus dans les prisons ou cachots , recevrontdu concierge une ration par jour, en pain ou en vivres du pays, et se- ront prives de lem- soldé pendant le temps de leur détention, laquelle sera retenue pour l'acquittement desdites rations. Art. 12. Le conseil de discipline, chargé, conformément á l'ar- tícle S ci-dessus, de prononcer sur la prolongation des punitions au delá du terme determiné pour chacune d'elles, ou de recevoir les plaintes que des subordonnés pourraient avoir á porter contre leurs chefs, sera composé des trois officiers supérieurs, des trois pre- miers capitaines , et du premier lieutenant du régiment. Ceux qui manqueront seront remplaces par pareil nombre du grade inférieur ou de ceux qui les suivaient dans leur colonne, méme en campagne. Ce conseil s'assemblera par ordre du commandant , toutes les fois qu'il sera nécessaire, et celui-ci ne pourra en refuser la convocation dans les 24 heures, lorsqu'il en sera requis en raison d'une plainte qui lui sera adressée. — Art. 5. Art. 13. Lorsque la plainte d'un subordonné portera contre un des officiers supérieurs du régiment, la plainte sera remise au commandant de la place, ou adressée au general commandant de l'arrondissement ou de la división, lequel sera tenu de couvoquer aussitót un conseil de discipline , composé des sept plus anciens officiers du grade le plus elevé de l'arrondissement ou de la división, et étrangers au corps, autant qu'il sera possible. Art. 14. Tout subordonné qui voudra porter plainte au conseil [1807] ( 320 ) de discipline , contre un de ses chefs, sera Icnu de lo fíiirc avec dé- cence ct niodéralion ; de la donncr par écrit, motivée dans les cir- constanccs, de la signer, s'il sait écrire, sinon de la remeltre ainsi au coinniandant du régiment. Art. 15, Celui qui portera plainte , el celui contre leqiiel elle sera dirigée, seront entendus au conseil de discipline, et pour- ront, l'un et l'autre, a leur volonté, choisir un déíenseur, dans l'intérieur du régiment, pour exposer leurs raisons. Ai't. 16. Si le droit d'ancienneté appelait au conseil de dis- cipline un des olTiciers contre lequel la plainte aurait lieu, il sera tenu de se retirer , et il sera remplacé par celui qui le suivra dans la colonne. Art. 17. Pour donner au\ décisions de ce conseil de discipline loute la publicité nécessaire, il sera toujours tenu publiquemenl et portes ouvertes; ceux qui y assisteront, seront sans armes ni bálons, debout, dccouverts, et en silence. Art 18. Les chefs de corps veilleront a ce que la présente loi soil lúe tous les matins á la tete des troupes , pendant les trois premiers mois qui suivront sa publication, et ensuite tous les buit jours. La présente loi sera imprimée. Fail el dos, etc. Signé : L. Aug. Daumeo, président, P. BouiuoLLY-MoTtÉ et Pélage Varein, secrétaireü. N** 113. — Loi sur la direction des douanes *. Port-aa-Priiice, le ¿1 avril 1807, aii I\ . Le Sénat , Oui le lapport de son comité des finalices, 1 Voyez, n" 41, Décret, du 2 sepleiubre 1806, relatif aux droits d'importaliuti et d'exportation, etc. — N° 122, Adrcsse du Sénat cm pcuplc et á l'arince, du 1" juillet 1807. — N° 126, Arrété du secrétoire d'Etat, du 27 novembre 1807, qui mct les rcarfs en rvfjic. — K° 156, Loi, du 8 niars 1808, portaut quelques modificatiuns au tarif du droit, etc. — N" 290, Circulaivc du Président d'Haiti, du 26 septembre 1812, aux commissaires du gouvernement, relative a la loi du 21 avril 1807 sur les douanes. — N" 319, Loi, du 27 novembre 1813, addi- tionnelle a celle des douanes, etc. — N» 369, Arrél¿, du I'''' juin 1816, r/iti éta- blit des droits sur le (jingembrc. — N" 402, Loi^ du 28 juillet 1817, relative aux droits des douanes, ele. ( 321 ) [1807] Declare qu'il y a urgence , et decrete ce qui suit : TITRE PREMIER. — de la diregtion des douanes, et des FONCTIONS DE SES AGENTS. Art. 1 . La direction des douanes se compose : 1° Dans les ports ouverts au commerce étranger, d'un directeur, d'un vérificateur, d'un peseur, et du nombre d'employés et visiteurs nécessaires au service ; S*» Les préposés d'administration dans les ports ouverts seule- ment au cabotage, rempliront en méme temps les fonctions de préposés aux douanes. Art. 2. Les ports du Port-au-Prince, des Cayes, de Jérémie, de Jacmel, d'Acquin, et de Miragoane sont les seuls ouverts au com- merce étranger : les bátiments de toutes les nations pourront y aborder, excepté les bátiments francais. — Art. 8, 63 *. Art. 3. Le directeur est le chefdu burean de douane auquel il est attaché. C'est lui qui recoit les déclarations des denrées et marchandi- ses importées ou exportées, qui accorde les permis de débarque- ment ou d'embarquement, qui fait constater le poids, le volume, la quantité et la nature des denrées ou marchandises embarquées et débarquées , et c¡ui donne les décharges d'acquits-á-caution. II exercera une surveillance immédiate sur le peseur ; il correspond directement avec l'administrateur, poui' tout ce qui a rapport au service. — Art. 46, S6. Art. 4. Le vérificateur est entiérement indépendant du direc- teur; il est le premier surveillant de toutes les opérations des agents et employés de la douane; il peut assister á toutes les opérations du peseur et des visiteurs , et faire faire, quand il le jugera convenable, des contre-pesées et des contre-visites ; il con- state les infidentes qui peuvent étre commises par les agents et employés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions, et en informe l'administrateur, avec lequel il correspond directement. — Art. 18, 46. Art. 5. Le peseur constate le poids, le jaugeage ou le cubage » Voyez, n» 211, Loi, du 17 décembre 1808, quiferme les ports de Miragoane et d'Acquin, etc. T. 1. 21 [i807] (322) des denrées el marchandises embarquées ou débarquées; il signe sous sa responsabilité , les certificats de pesage, jaugeage et me- surage ; il est sous la survcillancc immédiatc du dircctcur et du vérificateur. — Art. 17, 35. Art. 6. Les visileurs veilleront a ce qu'il nc soit ricii embarqué ni débarqué sans un permis de la douane ; ils sont sous les ordres innnédiats du directeur, et sous la surveillance du vérificateur. — Art. 20. Arl. 7. Les employés tiennent les registres, et font toutes les écritures ; ils sont sous les ordres immédiats du directeur. Art. 8. Les préposés d'administration , chargés du service des douanes dans les ports non ou"verts au commerce étranger, déli- vrenl les permis d'embarquement ou de débarquement des denrées et marchandises chargées sur les bátiments du cabotage , ils déli- vrent et déchargent les acquits á caution dont lesdites denrées et marchandises doivent étre accompagnées ; ils veillent á ce qu'il ne s'établisse pas, par les bátiments du cabotage, un commerce de contrebande , d'importation ou d'exportation ; ils sont sous les or- dres du directeur des douanes dans l'arrondissement duquel leur résidence est fixée ; et sous la surveillance du vérificateur , pour cette partie du service seulement. —Art. 2, 47 et suiv. 58. Art. 9. Les agents et employés des douanes fourniront une caution en immeubles ; savoir : Le directeur 8,000 gourdes. Le vérificateur 5,000 Le peseur -. 3,000 Le visiteur 800 Art. 10. Les bureaux de douane sont sous la surveillance im- médiate des administrateurs principaux ou leurs préposés , et des contróleurs, chacun dans leurs départements respectifs. TITRE. II. — DU COSTUME '. Art. 11. Les agents et employés de la direction des douanes, porteront le méme uniforme que celui de l'administration genérale, chacun suivant le grade auquel il est assimilé. > Voyez, n" 67, Loi, du 7 raars 1807, concernant l'organisation de l'adminis- tration m general, tit II, art. 47 et suiv. ( 323 ) [1807] Les directeurs et vérificateurs auront le rang cVadministrateur particulier : les peseurs, visiteurs et employés , celui de commis principal. Art. 12- Les travailleurs attachés aux douanes seront distingues par une ceinture de drap bleu, avec le mot douane écrit en lettres blanches. Le soir en quittant leur travail , ils déposeront leur ceinture au bureau. Art. 13. Les appointements des agents sont fixés d'aprés le tarif qui sera annexé au présent décret. TITRE IIL — DisposiTioNs genérales. Art. 14. Aucun embarqueraent ou débarquement de marchan- dises ou denrées, soit qu'elles soient soumises aux droits de doua- ne, ou qu'elles en soient exemptes , ne peut se faire sans un permis, et hors la présence des employés de la douane, á peine de confiscation des denrées ou marchandises, et d'une amende égale á leur valeur ; payable par le propriétaire des embarcations á bord desquelles elles se seraient trouvées. — Art. 16, 28, 70. Art. 15. Aucun embarquement ou débarquement ne peut s'ef- fectuer avant le lever ou aprés le coucher du soleil , et ailleurs qu'aux cales désignées. La contravention aux dispositions du présent article, est punie de la confiscation et de 1' amende, conformément á Farticle ci- dessus. — Art. 19. Art. 16. Tout permis de chargement ou de déchargement, n'est valable que pour le jour de sa date, et jusqu'au coucher du soleil seulement. — Art. 14. Art. 17. Les permis d' embarquement et de débarquement, pour le commerce étranger, les certificáis de jaugeage, pesage et mesu- rage , les acquits a caution , seront extraits du registre a soucho, cotté et parafé par l'adminislrateur principal, ou par le contróleur de département. — Art. 5. Art. 18. Le visa des verifícate urs est indipensable pour valider les décharges d'acquits h caution. — Art. 4. Art. 19. Les bureaux de douane sont ouverts depuis six heu- res du matin jusqu'á trois heures de l'aprés-midi. Les directeurs , vérificateurs et employés du bureau , sont tenus d'étre á leur poste pendant cet intervalle , sauf une heure accordée h chacun pour le repas du matin, — Art. 15. [1807] ( 324 ) Art. 20. Les visiteurs doivent étre présents aux cales, jusqu'au coucher du soleil ; il Icur est accordé deux heures pour les repas. La nuit, ruii d'eux veille[dans le burcau de la douane, pour con- statcr par des proces-verbaux , les conlravenlions qui lui scraiciit dénoncées par la forcé militairc. Les dirccleurs peuvcnt, lorsqu'ils le jugent convenable, ordonner h un ou plusieurs visiteurs, de fairc des rondes de nuit, sur les points qu'ils indiquent. Les visiteurs qui ont fait ce scrvice de nuit, sont dispenses de lout travail le jour suivant, ámoins de circonstances extraordinai- res, qui nécessitent la présence de tous les employés. Les visiteurs, ayant tous les mémes traitements et les mémes niémes rétributions, doivent faire un service égal; en conséqucnce, ils alternent entre eux pour les divers services qui leur sont confies : ils ne peuvent étre places au méme poste pendant plus de quinze jours consécutifs, a moins que des circonstances particulieres ne déterminent les directeurs á prolonger leur service, qui, dans aucun cas, ne peut étre de plus d'un mois au méme poste. L'ordre de service des visiteurs aux divers postes, ne peut étre determiné á l'avance; il est indiqué par le directeur, les 14 et 30 de chaqué mois, pour la quinzainc suivante. — Art. 6. Art. 21. La moitié du produit net des confiscations et amendes prononcées pour contravention aux lois et réglements sur les doua- nes, appartient aux employés qui ont constaté, ou qui ont concou- ru a constater les contraventions ; et l'autre moitié sera versee au trésor puljlic. Le secrétaire d'Etat fera un réglement particulier sur la répartition du produit des confiscations, entre ceux qui y auront droit. — ^rí. 28, 41. Art. 22. II ne peut étre rien retranché ni ajouté, apres vingt- (juatre heures, á compter de la transcription sur les registres de la douane, aux déclarations faites éi la douane. Aprés ce délai, la véritéoula fausseté des déclarations est jugée par leur contenu K Art. 23. II ne peut étre demandé de diminution de droit pour cause d'avarie, qu'au moment oü les marchandises et denrées sont soumises a rinspection des employés de la douane; aprés leur enlévement des cales ou des magasins de la douane, aucune récla- mation de ce genre n'est admise. Dans le cas oü l'avarie est constatée, le droit est percu sur la valeur estiméc des marchandises. 1 Voyez, n" 446, Avis du secrétaire d'Etat, du 3 aoiit 1818, au commercc, concernant les déclarations á faire en douane. 32S ) [1807] Les registres ou lettres de mer des bátiments étrangers, seront déposés au bureau do la douane, daiis les vingt-quatre heurcs apres leur arrivée, et ne leur seront délivrés qu'á leur départ, aprés avoir acquitté les droits de la République. TITRE IV. — DE l'importation. Art. 24. Le commerce étranger est admis h importer toute es- péce de marchandises, en payant les droits qui seront fixés par le tarif annexé au présent décret \ Est exceptée de cette disposition, l'importation de toutes denrées coloniales et des liqueurs fortes qui sont et demeurent proliibées. Leur importation entraíne la confisca- tion. Le geni^vre est excepté ; mais il ne pourra étre importé qu'en caisse 2. Art. 25. Le capitaine d'un navire étranger est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans l'un des ports ouverts de la République, de se présenter au bureau de la douane, assisté de l'interpréte et d'un négociant domicilié auquel il doit nécessaire- ment consigner sa cargaison ^. II fait viser par le directeur les factures originales de sa cargai- son. II lui remet ensuite, et toujours dans les vingt-quatre heures, trois copies traduites par ¡'interprete, de sa facture genérale , dres- sée sur ses factures particuliéres , dont la représentation peut étre exigée. La facture, ainsi traduite, est transcrite sur le registre á ce destiné ; l'interpréte et le capitaine signent sur ce registre ; et le consignataire y souscrit un acte par lequel il se rend caution dudit capitaine, pour l'acquit des droits de douane, et des peines pécu- niaires qu'il pourrait encourir par fraude, etc. A défaut d'accomplissement de ees formalités, dans le délai ci- dessus prescrit, le capitaine est condamné á une gourde d'amende par tonneau, pour chaqué jour de retard ^, — Art. k^. 1 Voyez, n° 41, Décret, du 2 septembre 1806, relatif aux droits d'importation et d'exportation. etc. — Ps" 174, Loi, du 2 juin 1808, qui declare francs de tout droit d'importation, etc., art. 1. 2 Voyez, n" 243, Arrété, du 28 avril 1810, qui prohibe définitivernent l'intro- duction des liqueurs fortes en Haiti. — N° 290, Circulaire du Président d'Ha'iti, du 26 septembre 1812, relative a la loi du 21 avril 1807, sur les douanes,. — NO 367, Avis de l'administrateur gen. des finances, du 17 avril 1816, aux négo- ciants, concern ant Ja prohibition, h l'importation, des denrées dupays. 3 Voyez, n° 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 4, 8. — '^ Ibid.,avt. 8, 10, 14. — N» 446, Avis du secrétaire d'Etat, du 3 aoút 1818, au commerce. concernant les déclaralions a faire en douane. [1807] ( 326 ) Art. 26. Les permis de débarquemenl sont demandes par le consignataire. Pour en obtenir un, il declare le nombre de bailes, caisses ou lonneaux qu'il veut faire débarquer, et la nature de leur contenu : cette déclaration est inscrite el signée du déclarant, sur le registre h souche d'oü le permis est extrait. Le permis contient le méme détail que la déclaration. — Art. 14, 27, 42. Art. 27. Le permis est remis á celui qui accompagne les mar- chandises a débarquer, et doit étre presenté aux visiteurs de ser- vice sur la cale oíi s'opére le débarquement ; celui-ci examine si les objets débarqués sont en méme qualité et nature que ceux in- diques au permis, et il appose au bas, son vu débarquer. Le per- mis ainsi déchargé , doit étre remis, dans le jour, a la douane, sous peine de 20 gourdes d'amende. — Art. 20. Art. 28. Les visiteurs veilleront scrupuleusement á ce que, sous la dénomination et sous l'enveloppe des denrées et marchandises soumises au moindre droit, on ne débarque celles qui sont assujé- ties á un droit plus fort; et ¿l cet elTet, ils pourront faire ouvrir les caisses, futailles, sacs et ballots, pour constater l'identité de leur contenu, avec les déclarations sur lesquelles les permis ont été accordés. Les marchandises et denrées débarquées, qui ne se trouveront pas conformes, quant á leur nature et a leur quantité, h l'énoncé du permis, serontconfisquées. — Art. 21, 41, 43 '. Art. 29. Les denrées et marchandises' pourront étre enlevées aussilót que les visiteurs les auront reconnues. Art. 30. A mesure que le déchargement s'opére, le directeur établit sur un registre á ce destiné, le bordereau des droits dus. Art. 31 . Le débarquement de tous les objets énoncés dans la facture genérale du bátiment étant operé , un visiteur se transporte á bord pour constater s'il y existe encoré des marchandises ; si le déchargement est complet , il en délivre un certificat, d'aprés le- quel, le directeur clót le bordereau des droits; ce bordereau est signé par lui et par le vérificateur, Art. 32. Si le visiteur constate qu'il existe dans le navire des marchandises autres que celles énoncées dans la facture genérale , transcrites sur le registre de la douane , il en dresse procés-verbal , et saisit lesdites marchandises , qui sont confisquées. Art. 33. Les droits d'importation sont exigibles un mois aprés * Voyez, n" 446, Avis, dn 3 aout 1818, mi commerce, concernant les déclara- tions, etc. ( 327 ) [1807 [ l'enlrée du navire dans le port, de méme que ceux de pesage, jaugeage, cubage et tonnage. Si cependant le navire sort du port avant l'expiration du délai sus-indiqué, les droits sont exigibles avant sa sortie ^ — Art. 44. TITRE V. — DE l'exportation 2. Art. 34. Le commerce étranger peut exporter des ports de la République qui lui sont ouverts , toutes les denrées ci-aprés : Huile de Palma-Ghristi. Café. Cotón. índigo. Sirop-Mélasse. Sucre. Caret. Cacao. Bois de teinture.- Gíiyac. Casse. Tafia. Rhum. Art. 35. Pour obtenir le permis de chargement, le chargeur présente au peseur les denrées ou marchandises qu'il veut embar- quer ; celui-ci en constate le poids, lajauge ou la mesure , et délivre un certificat détaillé desdits poids, jauges et mesures, par bou- cauts, bailes, etc. , en énoncant la marque et le numero de chacun. Ce certificat est porté au directeur, qui le fait transcrire comme déclaration d'embarquement sur le registre á ce destiné, et délivre un permis contenant le méme détail ^. — Art. 5, 36. Art. 36. Les certiíicats de peseur énoncent le poids brut; mais lors de l'établissement des droits , on déduit ; Pour Café en futaille 10 pour 100. Café en sac. Cacao en futaille. Cacao en sac. Casse en futaille índigo en futaille. 1 et demi. 10 1 et demi. 10 10 II n'est fait aucune déduction sur le poids des autres denrées. — Art. 35. Art. 37. Le droit de jaugeage et cubage est toujours pergu sur la totalité des choses embarquées, en raison du poids efi^ecüf ■*. — Art. 45. Art. 38. Le permis est presenté lors de l'embarquement des í Yoyez, n" 227, Avis, du 19 juin 1809, du sccrétaire d'Etat, concernant les recettes de l'Elat, § 2 et suiv . 2 Voyez, n°41, Décret, du 2 sept. 1806, relatif aux droits d'imporlation etc. — N" 290, Circulaire du Président d'Háiti, du 26 septembre 1812, /ríaítré- íi la loi du 21 avril 1807, sur les douanes. ^ Voyez, n" 124, Réglement provisoire du secrétaire d'Etat, concernant l'explot- tation des denrées, etc., du 12 novembre 1807, art. 4. •* Voyez, ibid., art. 3. — N° 223, Arrété, du 25 mars 1809, qui fixe les droits ii percevoir pour le tonnage desbdtiments, etc. [1807] ( 328 ) objets qui y sont mentionnés, nu visiteur de service , i\ la cale oü se l'ait rembarquonienl. Celui-ci vérifio si on n'embarque que les dcnrées ou marchan- dises portees aupermis, ct si elles sont en méme qiialité et nature. Cette opération faite, il appose de suite son vu embarquer. Le permis d'embarquement n'est valable que pour le jour ou il a été délivré. 11 doit etre rerais au directeur de la douane , aussitót qu'il a été déchargé par l'un des visiteurs, sous peine d'une amende de vingt gourdes. Art. 39. A mesure que le déchargement s'opére, le directeur procede a l'établissement des droits dus ; il en clót le bordereau aus- sitót que le chargement en est operé , ou aussitot que le capitaine declare qu'il est dans l'intention de partir. La perception des droits est faite sur une expédition de ce bor- dereau. Le bordereau des droits dus est signé par le directeur , et visé par le vérificateur , tant sur l'original que sur les copies qui en sont faites. Art. 40. Les denrées et marchandises chargées sur des báti- ments étrangers, doivent toujours étre effectivement pesées, jaugées ou mesurées, Aucune considération ne peut motiver la non-exécu- tion de cette disposition. Quant aux marchandises non sujettes aux droits, elles ne peuvent étre embarquées avant d'avoir été scrupu- leusement visitées. Art. 41. Les visiteurs veilleront avec soin á ce que, sous l'enve- loppe des mnrcliandises non assujéties aux droits ou assujéties aux droits les plus modiques, on n' exporte celles qui en acquittent de plus forts. Toute contravention de cette nature est punie par la confiscation des dcnrées et marchandises faussement déclarées. — Art. 21, 28. Art. 42. Les étrangers, dans leur rapport avec les douanes, doivent toujours étre accompagnés de l'interpréte , ou du consigna- taire de leur cargaison. — Art. 25 , 26. Art. 43. A toutes les époques du chargement d'un navire étran- ger , le directeur et le vérificateur peuvent concurremment faire , ou faire faire á bord toutes les véritications qu'ils jugent convenables, pour s'assurer s'il n'a été embarqué que les denrées et marchandises portees sur les permis. lis peuvent méme , dans le cas de forte présomption de fraude , aprés en avoir conféré entre eux , et aprés avoir pris l'avis de l'ad- ( 329 ) [1807J ministrateur principal , ou de ses préposés , faire faire le décharge- ment total ou partie d'un navire. Si la contravention est reconnue , les frais du déchargement et de rechargement sont au compte du capitaine du navire ; les denrées chargées en contravention sont confisquées, et le capitaine du navire est condamné á une amende égale a la valeur des denrées ou marchandises confisquées , sans cependant que cette amende puisse étre au-dessous de 1000 gourdes. La contravention existe lorsque le poids de chaqué nature de denrées trouvéesá bord, excede de dix pour cent le poids constaté par le registre de la douane, ou lorsqu'il se trouve h bord un plus grand nombre de bailes, caisses, sacs ou tonneaux, que celui porté aux permis d'embarquement. — Art. 28. S'il n'y pas de contravention , les frais de déchargement et de rechargement, sont au compte de la République. TITRE VI. — DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE*. Art. 44. Le trésorier general fait par lui-méme, ou par ses pré- posés , la perception des droits de douane dus, tant pour l'impor- tation que pour l'exportation des marchandises. II percoit de méme les droits de tonnage, pesage, jaugeage et cubage. — Art. 33. Art. 45. Le directeur rédige, sur un registre á ce destiné, le bordereau des droits dus, en annon^ant séparément les droits d'im- portation et d'exportation, de tonnage, de pesage, de jaugeage, de cubage, etc. II délivre au débiteur deux expéditions de ce borde- reau; ees expéditions sont visees par le vérificateur. — Art. 37. Ces deux expéditions sont présentées, par le débiteur des droits, au trésorier general ou ses préposés, qui retient Tune, et donne quittance sur l'autre. La quittance du trésorier general ou de ses préposés, est repré- sentée á la douane, et il en est fait mention en marge du bordereau. Le débiteur n'est censé quitte qu'aprés cette représentation, qui doit avoir lieu dans les quarante-huit heures de la signature du bordereau ^. * Voyez, n" 290, Circulaire du Président d'Haiti, du 26 sept. 1812, relaüve ii laloi du 21 avril 1807, sur les douanes.—'ís° 217, Instrucl. du secrétaire d'Etat, du 13 janvier 1809, sur la perception des droits territoriaux, art. 3. 2 Voyez, n° 41, ¿^creí, du 2 septembre 1806, relaiif aux droits d'importa- tion, etc., art. 3, § 3. — N° 227, Avis, du 19 juin 1809, du secrétaire d'Etat, concernant tes recett^s de l'Etut, § 3. [1807] ( 330 ) Art. 46 Dans les cinq premiers jours de chaqué mois, le direc- teur adresse á radrainistrateur principal ou á ses préposés, pour le transmeltre au secrétaire d'Etat, l'état des hordereaux de recette qu'il a rédigés pendant le mois précédenl, et qui lui ont étó repre- sentes, quiltancés du trésorier general ou de ses préposés. — Art. 3. Ces états doivent étre vises par le vérificateur. — Art. 4. L'administrateur principal redigo sur ces états particuliers, un état general, qu'il adresse au secrétaire d'Etat. TITRE VII. — DU CABOTAGE ^: Art. 47. Le cabotage ne peut étre fait que par des bátiments de construction haitienne , ou porteurs d'un acte de naturalisation, délivré en conformité des lois existantes ou qui seront publiées par la suite, sous peine de confiscation des bátiments, et de leur cargaison ^. 48. Toutes denrées exportées par les bátiments de cabotage, ne peuvent avoir de destination que pour l'un des ports de la Républi- que ouverts au commerce extérieur. Tout acquit-á-caution annon- gant une autre destination est nulle ; le préposé qui l'a signé est destitué, et condamné á une amende égale h la valeur des droits d'exportation dus pour lesdites denrées. — Art. 8, 49.' Art. 49. Tout bátiment caboteur sortant d'un des ports de la République, avec ou sans chargement, doit étre accompagné d'un acquit-á-caution qui énonce la nature et la quantité d'objets com- posant son chargement, ou s'il est sur son lest, et les Heux pour lesquels il est designé. La décharge de cet acquit-á-caution doit étre rapportée au préposé qui l'a délivrée, dans les deux mois de sa date, sous peine de cent gourdes d'amendc, et de payer les droits d'exportation dus par les denrées composant le chargement. Ces » Voyez, n" 70, Loi, du 9 mars 1807, surl'organisationdu cabotage. — N°290, Circ. du Président d'Hditi, du 26 sept. i812, relative a la loi du 21 avril 1807, sur les douanes. — N° 217, Instr. du secrétaire d'Etat du 13 janvier 1809, sur la perceptiondcs droits territoriaux , etc. — N° 399, Loi, du 27 juillet 1817, rela- tive a l'imposition territoriale. 2 Voyez, n" 162, Loi, du 4 avril 1808, sur la pólice des ports et rades de la République, art, 8 et9. — N" 237, Arrété, du 30 décenibre 1809, conccrnant les formalités á remplir par les étrangers, etc., art. 3. — N° 330, Loi, du 12 avril 1814, qui accorde des registres aux bátiments de commerce de la République d'Haiti, art, 2. — N° 382, Avis, du 25 noveail)re 1816, du secrétaire d'Etat au com- merce étranger, relatif au transport des denrées du pays. — ÍN° 1175, Décret, du 10 aout 1843, sur la naturalisation et lanavigation des bátiments de commerce, etc. ( 331 ) [1807] acquits-á-caution sont extraits du registre á souche. — Art. 48, 52 et suivants. Art. 50. Les denrées et marchandises apportées par les bátiments caboteurs, dans les ports ouverts ou non ouverts, ne peuvent étre débarquées qu'aprés les formalités suivantes : Art. 51. Le commerce haitien ne paie aucun droit pour les mar- chandises 011 denrées qu'il importe ou qu'il exporte, pourvu que ees denrées ou marchandises soient accompagnées d'un acquit-á- caution de la douane. Art. 52. Le capitainede tout bátiment haitien doit, dans les vingt- quatre lieures de son arrivée dans un des ports ouverts, remettre au directeur de la douane, l'original de l'acquit-á-caution qu'il a regu du préposé du port de son départ ; cet acquit-á-caution reste déposé á la douane jusqu'au départ du bátiment. — Art. 49. Art. 53. Si le dépót de l'acquit-á-caution n'est pas fait dans le délai énoncé par l'article ci-dessus , le capitaine est condamné á une amende d'un gourdin par tonneau pour chaqué jour de re- tard, sans préjudice de plus forte peine qu'il aurait encourue par fraude, etc. Art. 54. Pour obtenir un permis de débarquement, le capitaine caboteur ou tout autre ayant qualité pour agir en son nom, declare le nombre des objets qu'il veut débarquer ; cette déclaration faite sur une feuille volante, est signée du capitaine ou de son représen- tant; elle est soumise au visa du directeur, et du vérificateur. Ce visa sert de permis pour le débarquement. Art. 55. Le permis est remis h la personne qui accompagne les objets débarqués, et doit étr.e presenté au visiteur de service sur la cale oú s'opére le débarquement; celui-ci examine si les objets dé- barqués sont en méme quantité et nature que ceux énoncés au per- mis, et il appose aubas son vu débarquer. Le permis ainsi déchargé doit étre remis, dans le jour, á la douane, sous peine d'une amende de huit gourdes. Art. 56. Quand le déchargement de toutes les denrées et marchan- dises portees sur l'acquit-á-caution , a été operé , un visiteur se transporte á bord pour vériüer si le déchargement est complet ; et, s'il le reconnaít tel, il en délivre un certificat, sur lequel le directeur donne déchargé sur l'acquit-á-caution , au moment du départ du bátiment. — Art. 3. S'il existe á bord d'autres marchandises ou denrées que celles portees sur l'acquit-á-caution , elles sont confisquées si oUes sont [1807] ( 332 ) d'origine haitienne; et si elles sont d'origine étrang&re, elles sont admises en payant a titre d'amende , 10 pour 0/0 de la valeur. Les visiteurs doivent s'assurer á l'inspection et sans avoir recours au pesage, de la quantité des denrées, et surtout si la quantité des contenants débarqués se rapporte h celle portee sur les acquits-á- caution. Art. 57. Si les visiteurs apercoivent un déficit notable sur le chargement, le directeur peut en ordonner le pesage. Si le déficit s'éléve á 1 0 pour 0/0 sur les denrées haítiennes , le bátiment est confisqué. II en est de raéme s'il y a déficit de quelque contenant sur les denrées non haítiennes ; s'il y a excédant sur le nombre des conte- nants des denrées ou marchandises énoncées dans l'acquit-á-cau- tion, cet excédant est confisqué, et le capitaine est condamné a une amende égale ala valeur desdites denrées ou marchandises. Art. 58. Les visiteurs et préposés veilleront avec soin á ce que les bátiments du cabotage ne fassent pas un commerce frauduleux d'importation. A cet eíTet, ils sont autorisés á faire ouvrir, quand ilslejugeront convenable, les contenants composant leur charge- ment, pour s'assurer qu'ils ne renferment que les denrées et mar- chandises exprimées dans les acquits-á-caution. — Art. 8. Art. 59. Toute différence entre les chargements et l'énoncé de l'acquit-á-caution , entrahíe la confiscation de la chose qui ne se rapporte point á l'énoncé de l'acquit; et le capitaine est con- damné a une amende égale á la valeur de la chose confisquée, et de celle portee sur l'acquit oú elle n'est point représentée. Art. 60. Les préposés dans les ports non ouverts au commerce étranger, remplissent, pour les chargements et déchargements des denrées et marchandises, les formalités établies par les titres précé- dents. En conséquence, rien ne peut étre chargé ou déchargé sans permis, et ailleurs qu'aux points designes, sous les peines portees auxdits titres. Art. 61. Toutes denrées haítiennes trouvées vers la mer, sur un point abordable oü il n'existe pas de préposé des douanes, sont con- fiscables. Art. 62. Tous les dixjours, les préposés des ports de cabotage, adrcsseront au directeur de la douane dans l'arrondissemont duquel ils sont sitúes, l'état des acquits-á-caution qu'ils ont délivrés ou dé- chargés, en annon^ant les noms des bátiments, la date des acquits ( 333 ) [1807] ou des décharges, et le détail du diargement, par.nature et quantité des marchaiidises ctdenrées. Art. 63. Tous les mois les directeurs des ports ouverts au com- merce étranger dresseront, de ees ctats partiels , un état general qu'ils transmettront á l'administrateur principal ou a ses préposés, pour le luifaire parvenir. — Art. 2. Art. 64. Les administra teurs principaux, d'aprés ees renseigne- ments, feront rédiger, chaqué trimestre, le tableau general du ca- botage de leur département, qu'ils adresseront au secrétaire d'Etat. TITRE VIII. — DE LA MANIERE DE CONSTATER LES CONTRAVENTIONS ET d'EN POURSUIVRE LA CONDAMNATION. Art. 65. Les employés des douanes prétent, entre les maíns du juge de paix de leur commune, le serment de remplir avec zéle et intégrité les fonctions qui leur sont confiées, de veiller á la conser- vation desdroits de la République, et de poursuivre avec impartía- nte tous ceux qui tenteraient de les violer. Art. 66. Tous employés des douanes, assermentés, ont caractére pour constater les contraventions commises aux lois et réglements sur les douanes ; les procés-verbaux rédigés par eux font foi en ju- gement, jusqu'á inscription de faux. Art. 67. Quand un employé des douanes reconnait ou soupgonne une contravention, il est tenu d'en informer, s'il est possible sur-le- champ, le directeur et le vérificateur : il doit saisir la chose en con- travention ; et a cet effet réclamer l'assistance des autres employés de la douane, et méme celle de la forcé armée, qui ne pourra lui étre réfusée. II dresse un procés-verbal circonstancié des faits qui ont eu lieu, et qui doit énoncer la quantité et la nature des dioses saisies en contravention , le nom du contrevenant , s'il est connu, ou toutes les indications qui peuvent servir á le faire re- connaítre; le jour, l'heure, et le lieu oíi le délita été commis. Quand, par la fuite des contrevenants ou par les faits d'une forcé majeure dont la résistance n'a pu étre vaincue, l'employé n'a pu constater d'une maniere positive, et par la saisie des objets, la na- ture de la contravention, il dresse toujours procíis-verbal d'aprés les Índices qu'il s'est procures. Le directeur , le vérificateur et tous autres employés qui ont pu se rendre sur les lieux du délit signent au procés-verbal. Art. 68. Les dioses saisies sont déposées dans les magasins de [1807] ( 334 ) la douane. Le procés-verbal qui constate la contravention estremis, dans les vingt-qiiatrc licurcs, au grcíTc du tribunal civil; ce délai est prolongó de vingt-quatre heures par chaqué distance de cinq lieues qui se trouvc entre le lieu ou la contravention a été commise et la résidencc du tribunal. Le commissaire du gouvernement prés le tribunal est tenu de commencer les poursuites sans délai. Art. 69. Lesjugements rendus sont susceptibles de l'appel, dans tous les cas prévus par la loi. Art. 70. Les objets dont la saisie est confirmée par jugement dé- fmitif , sont vendus par les encanteurs , chargés des ventes publi- bliques , ct la moitié des" sommes en provenant reste entre les mains des directeurs de la douane pour en disposer en faveur de qui de droit. L'autre moitié sera versee au trésor public, conformé- liient á l'article 14 du titre III ^ Pendant le cours de l'instance, le tribunal peut, sur la demande de Tune des parties, prononcer la vente des objets saisis, pour en empécher le dépérissement. Le directeur fait faire, par toutes les voies de droit, le recouvre- ment des araendes prononcées centre les centre venants '^. Art. 71. Les dispositions de ce titre sont applicables seulement aux contraventions constatées dans les ports, rades ou embarca- déres. II n'estrien préjugé sur la maniere de poursuivre les contraven- tions au réglement sur le commerce etla navigation, constatées h la mer, par les bátiments de la République. ARTICLES ADDITIONNELS. Art. 72. II est défendu sous peine de destitution, á tous employés des douanes, quel que soitleur grade, de recevoir, á quelque titre que ce soit, aucun cadeau, contributions , ou rétributions, autres que celles déterminées par le tarif ci-aprés, des capitaines, négo- ciants et autres personnes intéressées directement ou indirectement au déchargement des denrées et marchandises ^. Ai't. 73. Les dólits commis par les employés des douanes dans * Voyez, n" 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 25 etsuiv. ' Voyez, n" 243, Arrété, dn 28 avTÍl 1810, qui prohibe défmitivement l'intro- duction des liqueurs fortes en Ha'iti. 3 Voyez, n" 41,Z)écreí, du2sept. ISOQ, relatif aux droitsd'import., ele, añ, 7. ( 335 ) [1807] l'exercire de leurs fonctions sont punis conformément aux lois. Art. 74. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux particuliers qui s'opposent a la perception des droits de douane, et commettent des violences et voies de fait envers les employés de tous grades, chargés de les percevoir. Art. 75. Les capitaines des bátiments particuliers frétés pour le compte du gouvernement, et chargés du transport des denrées et effets, sont tenus de remplir, lors du chargement et du décharge- ment desdites denrées et eíTets, les formalités presentes pour les bátiments du cabotage ; et s'ils ont á bord d'autres denrées ou mar- chandises que celles du gouvernement, lis sont tenus de se muñir d'un acquit-á-caution, mentionnant la quantité et nature desdites raarchandises ou denrées. Les directeurs des douanes sont autorisés k se faire feprésenter les ordres en ver tu desquels les denrées et eífets declares appártenir au gouvernement sont embarques * . Art. 76. Les commandants militaires sont tenus de préter main forte aux directeurs et préposés de la douane, pour la répression de la contrebande. Les commandants des bátiments de la République en station ou en croisiére , arréteront sur la demande écrite des directeurs ou préposés des douanes, les bátiments qui leur seront designes dans lesdites demandes. Art. 77. II n'y a de délits en matiére de douane que ceux formel- lement caractérisés par la présente loi, et il ne peut étre appliqué á ees délits d'autres peines que celles qui y sont expressément pro- noncées. TARIF POUR LA DOUANE. IMPORTATION. OBJETS FRANCS DE TOUS DROITS. Monnaies d'or et d'argent. Ghevaux. Mulets. Boeufs. ASSUJÉTIS AUX DROITS. Le geniévre, 4 gourdes la caisse. í Voyez, n° 70, Loi, du 9 mars 1807, sur l'organisation du cabotage, art. 10. %► ■lií2tk ^ [1807] ( 336 ) Les autres marchandises importées par le commerce étranger, seront assujéties aux droits fixés par le tarif du ^ sepleraljre 1806. EXPORTATION. Sucre, franc de droit. Cafe , 2 gourdes le quintal. Cotón , 3 gourdes le quintal, índigo, 8 gourdes le quintal. Cacao, 1 gourde etdemie le quintal. Bois de campeche, 3 gourdes le millier. Acajou, 5 sous le pied réduit. Gayac , 2 gourdes le millier. Caret, 20 gourdes le quintal. Sirop , mélasse , franc. Tafia et rhum , franc. Cassc , un quart de gourde le cent. Huile de Palma-Christi, quart de gourde le gallón. RÉTRIBUTIONS ACCORDÉES AUX EMPLOYÉS DES DOUANES ET AUTRES *. Aux directeurs, pour l'expédition des bátiments de 200 tonneaux et au-dessous 8 gourdes, Pour ceux au-dessus 16 id. Aux trésoriers id. id. Aux bureaux des classes id id. Aux chefs des mouvements id. id. Aux interpretes, pour chaqué bátiment. . . 8 gourdes. Le droit de pesage est fixé, k l'importation et á l'exportation, á 2 gourdins par millier. Celui de jaujeage , établi sur les liquides , est á 1 gourdin par boucaut, barrique ou tiercon. Le nombre des agents pour les six directions, est determiné comme suit : POUR LE PORT-AU-PRINCE. JÉRÉMIE. 3 Employés. 2 Employés. 4 Visiteurs. 2 Visiteurs. 6 Travailleurs. 6 Travailleurs. > Voyez, n° 41, Décret, du 2 sept. 1806, relatif aux droits d'imporl. , ele,, art. 4. 2 Voyez, n" 71, Loi, du 9 mars 1807 , portant abolition de la subvention du quartfQlc., art. 2, 7. ( 337 ) [1807] JACMEL. AQUIN. 2 Employés. 1 Employé 2 Visiteurs. 1 Visiteur. 6 Travailleurs. 3 Travailleurs. CAYES. MIRAGOANE. 2 Employés. \ Employó. 2 Vfsiteurs. 1 Visiteur. 6 Travailleurs. 3 Travailleurs. Dans tous les autres ports non ouverts au coramerce extérieur, un visiteur. — Le secrétaire d'Etat peut diminuer ou augmenter le nombre de chaqué direction, selon le besoin du service. TARIF POUR LES APPOINTEMENTS PAR AN DES AGENTS ET EMPLOYÉS. Directeur 1,200 gourdes. Vérificateur 900 id. Peseur 600 id. Visiteur 400 id. Employé 400 id. Les travailleurs 8 g. par mois. Les frais de bureaux seront determines par une loi particuliére. Au Port-au-Pr¡nce, le 21 avril 1807, an IV de l'indépendance. Signé : L. Aug. Daumec, président, P. Bourjolly-Modé et Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne, etc. Signé : Pétion. N* 114. — Loi sur le commcrce. Port-au-Prince, le 23 avril 1807, an IV. RAPPORT FAIT AU SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE, DANS SA SÉANCE DU 4 AVRIL 1807, PAR LOUIS-AUGUSTE DAUMEC, L'UN DE SES MEMBRES. C1T0YENS SÉNATEURS , Les eíforts que fait chaqué jour votre comité des finances pour établir une marche réguliére dans tous les départements du service public, doivent étre un sujet d'admiration, et un motif d'encouragement pour tous ceux qui sont témoins de son aptitude. Ses membres méritent vos hommages. T. I. 22 [1807] ( 338 ) Tandis que la comraission des finances travaille á régulariser cette partie essen- fielle de nos ressoiirces, permeltez-moi, Sénateurs, de déposerune pierre au pied de rédifiee que vousélevez, qui pourra peul-etre y Irouver sa place : passanl par vos mains, elle acquerra, sans doule, ce degré de proportion que voussavez si bien saisir dans Tensemble de volre ouvrage. Places á la tete de radininistration genérale dans un moment d'anarchie, je sens que la carriére que vous avez á parcourir ofl're bien des difficultés I L'n peu- ple lougtemps trompé par ses gouvernants, ne croit au bonheur qu'on lui promet que lorsqu'il le touche ; la défiance chez lui est tonjours en sentinelle ; c'est une amante trahie qui rejette avec une défiance jalouse les proteslations de celui qui voudraitiui faire oublierla rigueur de l'ingrat qui fait couler ses larmes. Haití, qui est, depuis quinzeannées, l'objetde toutes les persécutions,sent encoré palpiter son sein des coups qui lui ont été portes. C'est á vous qu'il appartiendra de guérir ses plaies ; mais, Sénateurs, vous travaillez sur un sol que la tourmente révolutionnaire a pour ainsi diré desséché. Que de travaux ne vous reste-t-il pas á faire pour lui procurer cette douce intluence qui doit faire germer les institu- tions nouvelles ! Les irrégularités du gouvernement précédent vous laissent bien des vices á déraciner. Isolé du monde entier, sans exeniple de vertu et de modé- ration, le législateur se trouvera souvent arrété dans ses méditations. Environné d'écueils et de vieux préjugés, il doit prendre le terme moyen, afin de fixer toutes les incertitudes et faire coincider tous les intéréts. Des considérations particuliéres ne doivent jamáis arréter le gouvernement dans sa marche; la justice doit étre la base de ses actions, et le bien general doit en étre le but : vous l'atteindrez, ce but; les soins que vous portez á toutes les plaies faites á la patrie, laissent un pré- sage heureux pour le peuple dont vous défendez les droits et les intéréts. Déjá j'entends le cultivateur, allégé de l'énorme imposilion du quart de sub- vention, bénir vos travaux ! Le caboteur, libre dans sa navigation, rivalise de jóle avec ce dernier, pour célébrer a l'unisson lejour memorable oü les repré- sentants du peuple ont brisé les entraves qui génaient leurs opérations ; ees deux classes laborieuses delasociété, rendues áleur indépendance primitive, réclament aussi en faveur du commerce leur compagne inseparable; l'agriculture, le com- merce et le cabotage se tiennent par la main ; l'abandon de l'un fait dépérir l'au- tre. Vous tournerez done vos regards vers le commerce, et vous le rendrez floris- sant par toutes sortes d'encouragements. La liberté a toujours été son domaine. Dessalines, qu'un malheureux hasard placa á la tete du gouvernement de ce pays, y porta tout le déréglement de son caractére : stupide et cruel, il introduisit dans les affaires ce systéme de défiance et de subversión qui porta le coup de raort aux spéculations les mieux combinées : marchant de la sottise á la barbarie, de l'injustice á l'expoliation, il rendit deux lois sur le commerce, dont l'incohé- rcnce attestait visiblement l'ineptie du tyran. La premiére établissait en principe \eprivilége exdusif, en fixant, dans chaqué place de commerce, un nombre deter- miné de négociants qui avaient, seuls, le droit de traiter ou de recevoir des car- gaisons á leur consignation, par tour de role ; et par conséquent, l'aflVeux pouvoir de teñir les cultivateurs sous leur dépendance, en faisant baisser ou augmenter nos denrées, au gré de leur caprice ou de leur avarice. Seuls, sans concurrence, les négociants patentes jouissaient de toute la munificeuce du gouvernement. L'argent leur tenait lieu de talents et de probité daus les afl'aires. lis gagnaient des sommes immenses sur des cargaisons qu'ils ne géraient jamáis ; et les étran- gers, mécoQtents, se récriaient contre la rigueur de la loi, sans étre écoutés. Ceux ( 339 ) [1807] qui voulaienl se plaindre étaient taxés de parüalité, de mauvais indigéne , et pour imposer silence á la voix de la justice, Ton vous accusaít d'avoir fait passer vos fonds en pays étranger. Une autre loi, ouvrage de l'irréflexion, ne fut pas moins funeste dans ses prin- cipes que violatrice daas ses eflets : elle astreignait l'étranger á composer sa car- gaison par tiers, c'est-á-dire, partie suci'e, cotón et café. Quels avantages le gouverneinent a-t-il tiré de ees deux lois ? aucun ; sinon le ridicule plaisir d'entraver le commerce, et de livrer sans pitié le commercant á la rapacité de quelques sycophantes, qui ne voyaient la patrie que dans un doublon. Ces lois ont jeté le découragement dans Haiti ménie, puisque les fermiers des ha- bitations á sucre ont éprouvé une stagnation dans la vente de leurs denrées, sans étre allégés dans le prix de leurs termes ; et le café, qui s'était toujours soutenu, a éprouvé une baisse qui lui était jusqu'alors inconnue, sans que pour cela le cotón ait joui d'aucune faveur. Pendant la fluctuation de ces lois bizarres, le commerce a-t-il acquis de I'exten- sion ? Le négociant patenté était-il lui-ménie plus heureux? Non, sans doute. Devenu tributaire des agents du tyran, il était chaqué jour menacé d'étre dépos- sédé de sa patente, au moindre refus de satisfaire aux demandes indiscrétes de ces tireurs de lettres de change avec lesquels il n'avait aucune liaison d'affaires : la pompe aspirante était placee á Marchand i, et desséchait á cinquante lieues á la ronde, les caisses les raieux pourvues. Le fruit de l'industrie des particuliers ser- vait á alimenter les déréglements de la tourbe de Dessalines ; et le peuple raalheu- reux gémissait en secret sous les déprédations d'un gouvernement dent les fon- dements étaient poses sur les débris entassés des milliers de victimes qui ont péri dans ces temps désastreux. Un tel ordre de choses devait nécessairement entraíner la chute du tyran ; mais en expiant ses forfaits, il nous laisse sans finances et sans lois. Un peuple si longtenips oppriraé doit trou\ er sa consolalion et son espoir en ses représentants ; la renaissance des principes raisonnables doit faire disparaitre le code du crime et de l'ignorance I II appartient aux représentants du peuple rege- neré d'Haiti de détruire les funestes eflets des lois anciennes par des dispositions plus heureuses, plus protectrices et plus conformes a la justice. Le commercant étranger, uaguére avili, attend, avec le sentiment de l'irapa- lience, les lois que vous allez décréter sur le commerce. L'agriculture veut que la liberté du commerce le raette á méme de trouver le débouché de ses denrées avec avantage. Toutes les classes industrieuses de la société demandent que la loi ne comprime plus leurs facultes par le privilége exclusif. Tous les citoyens enfin, concourant aux charges de l'Etat, réclament une protection égale de la loi. Les naturels du pays qui se livrent aux spéculalions commerciales, semblent pourtant désirer une prédilection particuliére du gouver- nement dans cette occurrence : quel parti devez-vous prendre ? En abolissant le quart.de subvention, vous u'auriez rien fait si vous ne détrui- siez le privilége exclusif qni paralysait l'industrie. La concurrence dans le com- merce en fait la richesse. En protégeant le commerce étranger, vous ne le laissez pas maitre absolu de tous les avantages qui en résultent. Le négociant indigéne doit aussi entrer en concurrence. Ce champ est assez vaste pour que chacun y trouve son compte sans ' Résidence de DESSALINES, située dans la plaine de rártibonite. [1807] ( 340 ) accabler lepeuplcni léser le gouvernement. C'est ce terme moyen que doit trou- ver la législalion. La sorlie du miniéraire de la République, doit égaleaienl fixer votre attontion, jusqu'á ce que voiis ayez adopté un systéme monétaire. D'apres les principes du droit des nations, chaqué gouvernement peut employer dans son véginie les élémeuts qui peuvent tendré á sa conservation et au bien- étre de ses administres, en ubservant toutefois le droit des gens, et le respect dú aux propriétés. A la Jama'íque, les étrangers qui y arrivent avee une cargaison, sont tenus de payer au gouvernement cinq pour cent sur le montant de leur facture, cu bien de se consigner á un négociant du pays. Blais la Jamaique est une colonie qui appartient á une métropole maritime et manufacturiere. En Espagne, les négociants étrangers sont aussi assujétis á payer au roi une rétribution d'un demi pour cent sur leur facture. Cette imposition se percoit sous le nom de droit consulado. Ha'iti, qui ne peut sans doute se mettre en paralléle avee ees grandes puissances, peut néanmoins adopter un systéme á peu prés semblable, en raison de sa localité, de ses relalions et des ressources immenses qu'elle ofTre au commerce étranger ; surtout par le débouché facile qu'il y trouve de ses marchandises, et la prompte expédition de ses baliments. Vous le savez, Sénateurs, les étrangers qui viennent dans nos ports, y sont moins conduits par le goút des voyages, que par l'attrait séduisantde la fortune; et s'ils ne trouvaient un avantage determiné pour les dédommager des fatigues et des dangers d'un voyage périlleux, ils tourneraient leurs regards ailleurs; et vos denrées, qui formentla principale richesse du pays, resteraient sans débouché : la patrie alors ne serait qu'une vallée de peines et de tristesse, oüles citoyens, ré- duils á la misére, ne tarderaient pas á s'organiser en bordes barbares, pour épou- vanter la société par ees actes alTreux dont notre infortuné pays n'oífre que trop d'exemples. Le commerce adoucit les moeurs; il pólice les bommes par les rapports reci- proques qu'il établit entre eux. C'est par son concours que des peuples feroces sont devenus doux et humains. C'est lui qui rendit célebre les Phéniciens, les Tyriens, et d'autres peuples de l'antiquité. Les Juifs, sortis de la Palestine, se répandirent en foule dans le monde chrétien ; et nialgré l'intolérance, ils forment une République commercante dans tous les Etats : en espérant le il/písíe, ils amassent l'or; et, bravant les préjugés, ils se soutieunent par le commerce, leur unique industrie. Le Portugal, avant ses desastres, étonnait le monde par les raraitications de son commerce; mais la reconnaissance lui ayant fait un devoir d'ouvrir ses ports au commerce de l'Angleterre, il a vu s'évanouir toute son iníluence de ce cóté-lá. Les HoUandais ont eu aussi leurs beaux jours. Ils ont longtemps tenu le pre- mier rang parmi les nations commercantes, avant la décadence de leur Républi- que. C'est le commerce qui jette sur l'Angleterre ce vif éclat qui éblouit l'uni- vers, et qui lui fait soulenir, seule, cette longue lutte oü l'Europe est livrée. C'est par le commerce et les arts que C.vtherine II parvint á adoucir l'aspérité du caractére russe, et rendre passablement doux les habitants du climat glacé de la Sibérie. Et enfin, l'Américain, qui est peut-étre destiné a occuper le premier ran^s si une décadence frappait l'Angleterre, est devenu un peuplc étonnant par ses richesses et l'étendue de son commerce. Déjá cette uouvelle puissance a poussé ses limites jusque dans les confias de la Louisiane. ( 341 ) [1807] Par quels moyens toutes ees puissances ont-elles fixé tour a tour l'empire du commerce ? C'est en le dégageant de toutes entraves. Sans marine pour exporter ses denrées, Haili jouit de l'avantage de voir arriver dans ses ports les hommes de tous les climats, que l'appát des richesses attire sur nos rives. Ces hommes nous apportent des objets qui nous sont précieux ; et prennent nos denrées en retour. Ceux qui soUicitent encoré la loi sur les consignations par numero, renonce- ceraient á leurs projets, s'ils voulaient se donner la peine de réfiéchir sur la situa- tion politique d'Haiti et sur ses rapports commerciaux. Mais, dira-t-on, les étrangers ne se consigneront point aux naturels du pays, si la loi ne les y obligo point ; ils donneront toujours la préférence á leurs conipatrio- tes. Ce calcul est faux; il est destitué de tout systéme raisonnable. Un négociant haítien qui tiendrait son rang dans le commerce, et qui s'y distinguerait par sa bonne foi et une réputation bien acquise, forcera sans doute l'étranger á établir des liaisonsavec lui. Du reste, c'est ici une affaire de coníiance; elle ne se commande point. En revanche, lesHaitienspeuventgrandementcompenser ce désavantage par les denrées du pays. C'est á eux de tirer partí de nos localités, á diriger leurs opé- rations commerciales de maniere á se rendre nécessaires dans la balance du commerce : ce n'est point ici la mission de la loi ; le gouvernement aura toujours atteint son but lorsqu'il procurera une somme de bonheur á la grande famille. Et, comme nous l'avons dit, des considérations particuliéres sont toujours comptées pour rien, quand il s'agit du bonheur commun, et quand il s'agit de détruire les funestes préventions que les étrangers ont contre notre systeme de gouverne- ment. Sans doute le gouvernement se serait dispensé d'établir aucune rétribution sur les commercants étrangers qui viendront s'établir en ce pays ; mais sa situation ne lui permet pas de fermer les yeux sur les avantages immenses que ces négociants retirent du commerce d'Haiti. Du reste , des négociants qui jouis- sent de la faveur du gouvernement , de la protection des lois , et pour le main- tien des propriétés desquels la forcé armée est toujours disponible, doivent á l'Etat une rétribution quelconque : cet usage est recu chez tous les peuples pó- lices ; et la maniere la plus équitable d'établir des impositions, est de peser sur les contribuables en raison de leurs facultes : tout autre moyen est injusto. C'est d'aprés ce principe, basé sur la justice, que je vous propose de prélever un pour cent sur le montant de chaqué cargaison. Mais cet impót ne doit pas peser sur .la cargaison elle-méme ; il sera supporté par le négociant patenté , sur le montant de sa commission. C'est-á-dire , qu'un négociant consignataire qui aurait recu un bátiment á son adresse, au lieu de percevoir cinq pour cent pour la vente de ladite cargaison, n'en recevrait que quatre, puisqu'il est tenu d'en verser le cin- quiéme dans la caisse de l'Etat. De cette maniere , le négociant qui n'aurait recu aucun bátiment pendant l'année, n'aurait rien á donner au gouvernement. Un négociant d'outre-mer qui expédie son bátiment pour nos ports, sait que la com- mission d'usage est de cinq pour cent, et quelquefois méme sept et demi. Son calcul est fait á cet égard : ainsi, vous n'augmentez point les frais de son báti- ment, puisque l'imposition ne porte que sur le bénéfice du consignataire établi dans le pays; et le propriétaire de la cargaison n'a rien á objecter. La mauvaise foi de quelques capitaines étrangers qui onl fui de nos ports sans s'acquitter de leurs droits envers l'Etat, vous fait un devoir de les astreindre a une consignatiou libre. Chaqué étranger, en arrivant, aura le droit de choisir sur [1807] ( 342 ) la place le consignataire en qui il aura confiance. Par ce moyen vous détruisez Tarbitraire, sans exposer la République á étre frustrée de ses droits. Vous trouvercz, Sénateurs, les autres dispositions dans le projet de loi qui va suivre. J'ai taché de les mettre en harmonie avec les intérets de tous. Et si quel- que chose a écliappé h mes faibles lumiéres, vous y suppléerez par votre perspi- facité. Tous les penples, aujonrd'hui pólices, ont eu leur temps de barbarie ; plus heu- renx qu'eux, nous allons nous modelcr sur leurs vertus, et puiser dans leurs sublimes institutions tout ce qui pourra etre adapté á nos localités et á nos moeurs. Puisse le peuple regeneré d'Haiti intéresser un jour les liommes justes et sensibles qui pésent dans la balance de l'équité les qnalités intrinséques de toas les peuples qui sont répandus sur la surface du globel Alors le gouverne- ment, heureux de la felicité de ses administres, jouira de la douce satisfaction d'avoir cooperé h la renaissance de la morale, de l'équité, et de toutes les causes motrices de la prospérité genérale. LOI SUR LE COMMERCE K S Le Sénat, Voulant dégager le commerce des entraves auxquelles il était exposé sous le gouvernement précédent, et lui donner une marche réguliére et conforme á la justice ; Considérant qu'un peuple purement agricole ne peut se soutenir que par des relalions commerciales bien établies , et calculées sur des avantages reciproques qui soient la base de toutes les transactions sociales ; Considérant que le privilége exclusif qu'avait introduit Dessalines dans sa funeste adniinistralion, paralysait l'industrie des particuliers en mérae temps qu'il détruisait la confiance, en contraignant les subrécargues étrangers á se consigner forcément á des négociants qui leur étaient inconnus, et que cette conduite était une violation faite á la confiance et á la liberté du commerce ; Considérant que l'Etat a déjá été trompé par la mauvaise foi de quelques étran- gers, et notamment par les géreurs de la cargaison du navire la Louisiana et autres, qui, abusant de la confiance de quelques fonctionnaires publics, ont fui de nos ports, sans s'acquitter du montant de leurs droits; et que ees procedes doivent donner au gouvernemenL la mesure de sa conduite, afin d'éviter de sem- blables abus; Considérant que s'il est juste d'accorder au commerce la liberté qu'il reclame depuis longtemps , il n'est pas moins important d'assujétir les négociants patentes, naturels du pays et autres, a une rétribution raisonnable, eu égard a la protectioa que leur accorde le gouvernement, á la bienveillance et aux considérations dont ijs jouissent, aux bénéfices immenses qu'ils trouvent dans leur commerce, ala faveur qu'ils ont de réclamer les lois et la forcé armée pour le maintien de leurs propriétés et la protection de leurs maisons; ' Voyez, n» 364, Avis du Président d'Haiti, du 29 janvier IS16, relatif au commerce de détail. — N» 402, Loi, du 28 juillet 1817, rdative ok« droits des douanes, etc. ( 343 ) [1807] Considérantenfin, que la loi deÜESSALiNES, du 10 janvier 1806, qui astreignait les étrangers á coniposer leurs chargements par liers (sucre, cotón et café) , est éversive de tout systeme raisonnable; allendu que nul ne peut étre coiitrainl d'a- cheter ce qui lui est inutile, et qu'il est du devoir d'un gouvernement juste et équitable de détruire ees bis désastreuses qui choquent les principes de la Répu- blique ; DECRETE ce qui suit : Art. 1. La loi du 6 septembre 1805, qui astreignait les capi- taines ou subrécargues étrangers a se consigner á des négociants patentes par tour de role ou par numero , est abolle ' . Art. 2. Est également abolie la loi du 10 janvier 180G, qui enjoignait aux armateurs, capitaincs ou subrécargues, de composer leurs chargements par tiers, cotón, sucre et café; ees deuxlois sont et demeurent nuiles et non obligatoires '^. Art. 3. En vertu de la présente loi, le gouvernement est chargé de délivrer des lettres de consignation á tous les négociants, naturels du pays , étrangers et autres , qui voudraient s'établir sur les places de commerce de la République ; mais dans aucun cas , nul ne pourra étre forcé de se consigner par tour de numero : les consi- gnations sont libres. Sont exceptes de cctte disposition les aventu- riers , rebut des nations , qui proménent leur nullité pour tromper la bonne foi des gens^. — Art. 14. Art. 4. Tout armateur , capitainc , ou subrécargue étranger qui arrivera dans un des ports de la République, oüverts au commerce étranger, devra se consigner á un négociant patenté établi dans le pays en faveur des lettres de consignation du gouvernement "*. Art. 5. Eu égard á la protection que le gouvernement accorde au commerce, il prélévera 1 p. O/q sur le montant de la facture de chaqué cargaison. Cetimpót sera supporté parle consignataire , sur sa commission d'usage : cette somme sera versee par lui au trésor , h l'expédition de chaqué bátiment , en argent ou autre monnaie ayant cours dans la République, et non autrement^. — Art. O, 7, 8. 1 Voyez, cette Loi, au n" 36. 2 Voyez, cette Loi, au n" 37. 3 Voyez, n» 237, Arrété, du 30 décembre 1809, concermnt les formalités o remplir par les étrangers qui veulent se fixer, etc., art. 1. * Voyez, n" 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, art. 2o. 5 Voyez, n° 237, Arrété, du 30 décembre 1809, concernant les formalités ii remplir par les étrangers, etc., art. 5.-- -N" 402, Loi, du28juillet IS iT , relative aux droits des douanes, etc., art. 3. [1807] ( 344 ) Art. 6. 11 est défendu ii tout consignataire de faire supporter aux cargaisons étrangeres l'impót de 1 p. O/q, établi par l'article 5: il pese esscntiellomont sur la commission d'usage allouée aux com- niissionnaires , niais non sur les inléréts des propriélaires desdites cargaisons. — Art. 5. Art. 7. Le secreta iré d'Etat est chargé de dresser le mode de perception du droit de 1 p. O/q, établi par l'article 5 de la présente, afín d'en assuror la rentrée au trésor de la République. Ge mode sera par lui cxpédié aux contróleurs, avec injonction de le notifier aux administrateurs et aux trésoriers qui désigneront dans leurs bordereaux de caisse , les sommes en provenant. — Art. 5, Art. 8 Tout armateur, capitaine ou subrécargue étranger, qui arrivera dans un des ports ouverts au commerce étranger , sera ac- compagné par 1' interprete au burean de la douane pour y présenter sa facture. Le directeur de la douane inserirá sur un registre dressé a cet effet , le nom du bátiment, le port d'oü il est expédié, le nom du capitaine ou du subrécargue, et le montant de la facture de la car- gaison. Le capitaine ou subrécargue signera au registre, avec le consignataire. L'imposition de 1 p. O/q se prélévera sur le montant de la fac- ture seulement, mais non sur la vente de la cargaison '. — Art. 9, 10, H. Art. 9. Les formalités exigées par Tarticle 8, doivent étre rem- plies sitót le débarquement du capitaine ou subrécargue. L'interpréte doit toujours prevenir les étrangers des obligations auxquelles ils sont assujétis par la loi , sous peine de punition á la moindre né- gligence delcur part. — Art. 8. Art. 10. Vingt-quatre heures aprés l'arrivée d'un bátiment étranger dans un des ports ouverts au commerce , le capitaine ou subrécargue dudit bátiment est tenu de livrer á l'administrateur du licu , le double de sa facture genérale , délivrée par la douane du lieu de son départ, signé de lui et du consignataire , et certifié par rinter])rete, ladite facture sera enregistrée par l'administrateur sur un registre particulier. Cette formalité est encoré mise sous la responsabilité de l'interpréte , sous les peines portees á l'article 9. — Art. S,i9\ 1 Voyez, n° 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la directiun des douanes, etc., tit. IV, arl, 25. — - Ibid. — Par jugement du 18 juin 1822, le tribunal civil du Port- au-PrÍQce a declaré qu'on ne poiivait présumer uue coutrebande lorsque des mar- ( 34S ) [1807] Art. 41. A la fin de chaqué mois, tous les administrateurs expé- dioront au secrétaire d'État , un tablean general des factures des bá- liments qu'ils auraient rcQus dans leurs portsrespectifs. Ces tableaux doivent étre vises du contruleur. Toute négligence á cet égard sera sévérement punie. Art. 12. Tout capitaine ou subrécargue d'une cargaison étran- gére , qui ne trouverait pas un avantage pour le débit de sa car- gaison , dans un port , est maitre de le quittcr pour aller dans un autre port ouvert au commerce , et non ailleurs. Nulle autorité ne peut Ten détourner, h moins que ce ne soit dans un cas de né- cessité ' . Art. 13. Dans aucun cas, les bátiments étrangers, mouillés dans les ports de la République , ne seront expédiés pour ceux qui sont sous les ordres de Christophe. Ceux qui les expédieraient pourlesdits lieux, seront livrés á la commission militaire perma- nente , pour y étre jugés et punis , comme favorisant la rébellion. — Art. 21, 30. Art. 14. Tout consignataire étranger, établi dans le pays en faveur des lettres de consignation du gouvernement , doit fournir caution pour les garanties des droits de la République , sur chaqué bátiment qui se mettra á sa consignation. Cette caution doit étre recue par l'administrateur et le contróleur collectivement , et ne peut étre prise que parmi les négociants, naturels du pays et patentes parle gouvernement^. — Art. 3. Art. 15. Trés-expresses défenses sont faites aux négociants patentes qui traitent en gros une cargaison , ou qui la recoivent á leur consignation, de vendré aucun des articles en détail. lis dé- biteront lesdites cargaisons en gros, par bailes, malíes, caisses, fútanles ou boucauts, etc. , savoir : morue, vin, farine, porc, boeuf, harengs, saumon ou maquereau, par vingt-cinq boucauts, barriques ou barils, au moins ; huile, savon, et autres articles en caisse ou en panier, également par 25 caisses ou paniers, au moins; afin chandises prohibées avaient été laissées k bord apres le délai de vingt-quatre heures accordé pour la déclaration. — Voyez, jugeraent da méme tribunal, du 27juillet 1822. » Voyez, n° 162,Loí,du 4avril 1808, stir la pólice des ports et vades, etc., art. 8. 2 Voyez, n» 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la dircction des douanes, etc., tit. IV, art. 23. — N° 364, Avis du Président d'HáUi, du 29 janvier 1816, relatif nu commerce de détail. [i 807] ( 346 ) que les marchands détaillants n'aiont point la conciirrence des négociants dans le commerce de détail •. Art. 16. Les rontrevenants aux dispositions de l'arlicle précé- dent, seront condamnés á perdre le moiitant de la commission de la cargaison d'oü proviendront les marchandises détaillées. Un tiers de celte somme sera accordé á celui qui aura revelé l'infrac- tion á l'administrateur , et le surplus sera versé au trésor du lieu , á la diligence du contróleur. Art. 17. Dans aucun cas, les diíTérends eleves entre négociants ou marchands, pour raison de commerce, ne seront jugés par l'autorité militaire et administrative ; les commercants ont la voie des arbitres á leur choix , ou celle des tribunaux. Les juges de paix sont chargés de concilier les parties, et de rendre des sentences sur les aíTaires qui n'excéderont point deux cents gourdes. Les autres cas de commerce sont hors de la compétence des juges do paix et de leurs assesseurs ^. Art. 18. Les négociants étrangers patentes par le gouverne- ment, ne pcuvent faire le commerce de l'intérieur ni acheter des denrées du pays , ailleurs que dans les places oü ils sont établis. Aux naturels du pays seuls appartient ce droit ^. Art. 19. La garde des douanes étant établie pour la pólice et la protection accordée au commerce , les négociants pourront la re- querir au besoin , soit pour écarter les oisifs , ou pour empécher le vol. Les marchandises débarquées seront déposées ala douane,pour étre vériíiées d'aprés la facture genérale délivrée par la douane du lieu de son départ, L'infidélité dans la déclaration emporte coníis- cation , conformément aux lois anciennes. — Art. \0 '^. * Voyez, n° 237, Arrété, du 30 décembre 1809, concernant les fonmalih's ü remplir par les étrangers, etc., art. 6. — N" 261, Loi, du 11 avril 1811, portant un amendement, etc. 2 Voyez, 11° 38, Décret, du l'"^ février 1806, sur le cabotage, les pecheries, etc., art. 18. — N" 192, Loi, du 24 aoút iñ08, sxir l'organisation des trib., ele, til. II, art. 3. — N° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organisation des trib., etc., tit. II, art. 3. 3 Voyez, 11" 38, Décret, du 1" février 1806, sur le cabotage, les pecheries, etc., art 12. — N" 125, Réglement provisoire du secrétaire d'Etat, du 12 nov. 1807, concernant 1'e.rploitatiun, etc., art. 4. — N° 579, Circulaire du Président d'Haili, du 4 juin 1822, rclative au commerce des denrées a l'intérieur. ■* N° 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, art. 22, 25, 68. — N° 446, Avis, du secrétaire d'Etat, du 3 aoút 1818, au commerce, concernant les déclarations, etc. ( 347 ) . [1807] Art. 20. Tous les négociants patentes, naturels du pays, étrangers et antros , ont la faculté de. réclamer la forcé armée pour le raaintien des marchandises étrangéres qui leur sont confiées , et pour l'inviolabilité de leurs maisons; ils s'adresseront, á cet effet, au commandant de la place , qui ne peut la refuser au besoin. — Art. 29. Art. 21. Tous les étrangers établis dans la République d'Haiti, en faveur des lettres de consignation du gouvernement , sont sou- mis aux lois du pays *. Toute correspondance leur est interdite avec les ports qui sont en état de révolte contre la République. — Art. 13. Art. 22. Les négociants patentes , sans distinction, établis dans les places de commerce de la République , se réuniront d'obligation, deux fois par mois, en chambre de commerce, pour fixer et déter- miner le cours de la place, soitsur les denrées du pays, cu sur les marchandises importées de l'étranger. Le cours du commerce, fixé par les négociants de chaqué place , sera remis h l'administrateur du lieu, qui l'expédiera aussitót au secrétaire d'État. Art. 23. La chambre de commerce de chaqué place, est auto- risée á désigner au gouvernement les négociants patentes qui au- raient malversé dans la gestión des cargaisons qui leur seraient confiées. Tout consignataire qui serait convaincu de fréquenter des maisons de jeu, sera dépossédé de sa patente. Art. 24. La sortie du numéraire de la Répubhque d'Haiti est prohibée; toute somme d'argent ou d'or trouvée, soit en caisse, futaille , sacs, et sur des personnes allant s'embarquer pour l'étran- ger, est confisquée ; savoir : la moitié au profit de celui qui aura dé- couvert la fraude , et l'autre moitié sera versee au trésor de la Répu- blique ^. Art. 25. II y aura dans chaqué place de commerce de la Ré- publique, un encanteur public , chargé de faire exclusivement toutes les ventes publiques • h lui seul appartient ce droit. Les encanteurs publics regoivent leurs patentes du gouvernement. La loiles autorise á prélever 5 p. O/o sur le montant des ventes, et ils en verseront la í Voyez, n° 23, Constitutionimpériale d'Haiti, du 20 mai 1805, dispos, gen., art, 11. — N" 192, Loi, du 24 aoüt 1808, sur l'organ. des trib., tit. I, art. 4. 2 Voyez, n° 224, Arrété du Président d Haití, du 3 avril 1809, qui enjoint aux bátiments étrangers, etc. — N" 196, Avis, du 19 septembre 1808, du secrétaire d'Etat au commerce étranger, etc. — N° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'orga- nisation des tribunaux, etc., tit. X, art 4. [1807] ( 348 ) moitié au trésor public, h la diligcnco des administrateurs etcon- Irulcurs ^ Art. 20. II y aura un encanteur public au Port-au-Princo , un a Jacmol, un aux Cayes, un á Jérémie, un h Miragoáne, et un á Aquin. Chaqué encanteur public ouvrira en son burean un registre des ventes qu'il aura faites , dans lequel les personncs qui mettent des objets en vente, signeront au bas de leur article. Ces registres se- ront representes aux administrateurs et contróleurs, a leur réquisi- tion. Art. 27. Les encanteurs publics sont responsables des marchan- dises qu'ils recoivent pour étre vendues : ils sont logés par l'Etat ^. Art. 28. Les formalités exigées par les anciennes lois pour la tenue des livres de commercc , sont maintenues par la présente ; ils ne peuvent etre produits en justice , s'ils ne sont cotes et paraphés par le président du tribunal civil, et timbres sur tous les feuillets. Une loi particuliére déterminera les mesures h employer pour la garantie d'une maison de commerce, dont le consignataire vien- drait á décéder sans avoir mis ordre á ses affaires. Art. 29. Le gouvernement prend sous saprotection spéciale les maisons étrangéres établies dans la République d'Haiti. — Art. 20. Art. 30. Le gouvernement républicain étant le seul reconnu le- gitime , attendu que l'universalité des citoyens a concouru h sa for- mation, le Sénat declare ne pas reconnaitre, comme il ne recon- naitra pas, en temps et lieu,les engagements contractés par l'ad- ministration de Henry Christophe , qui est en état de rébellion contre la République. II declare également ne pas prendre sous sa responscibilité les pertes que pourront faire les étrangers qui sont établis depuis Saint- Marc jusqu'au Fort-Dauphin inclusivement , par suite des événe- ments delaguerre. — Art. 13 ^. í Voyez, n° 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur l'organisation des tribunaux, etc., tit. I, art. 15. — N° 408, Loi, du 14 avril 1817, relaUve aux appointements et émoluments, etc., art 10. — Voyez, n° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organisa- tion des tribunaux, etc., tit. X, art. 4. — Art. 6, tit. X, ibid. — Art. 15, tit I, art. 7, 8, 9, tit. X, ibid. 2 Voyez, n° 658, Loi, du 5 mars 1825, relative a l'abrogation des logements en nature, etc., art 1. 3 Voyez. n" 58, Arrété du Sénat, du 27 janvier 1807, qui met hors la loi le ge- neral Christophe. — N° 92, Loi, du 7 avril 1807, qui declare en état de révolte toutes les parties d'Haiti soumiscs h la domination de Christophe. ( 349 ) [1807] La présente loi sera imprimée. Donné au Port-au-Prince, le 23 avril 1807. Signé : L. A. Daumec, président; P. Bourjolly-Modé et Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. N° lis. — Arrété du Sénat, portant nomination des fonction- naires de ladministration des finances. Port-au-Prince, le 24 avril 1807, an IV i. [Ceíts piéce manque.) > SÉANCE DU 24 AVRIL 1807. Lecture a été donnée d'un message du Président d'Haiti, en date du jour d'hier, ayant pour objet la Ustedes candidats dans lesquels le Sénat fera unchoix de personnes capables et integres pour remplir diverses places dans l'administra- tion genérale du département de l'Ouest, et dont les nominations ont été faites; on a procede au scrutin, et aprés le dépouillement il en est resulté : POUR l'arrondissement de jacmel, Que le citoyen Visciére, á 12 voix, a été nommé a l'unanimité h la place d'ad- niinistrateur, et le citoyen Bayard 4 voix. Le citoyen Panayoti 5 voix pour la place de directeur des douanes. Le citoyen Lefévre une voix pour celle de vérificateur. Le citoyen SuRiN 16 voix pour directeur des douanes; le citoyen Laroche 16 pour celle de receveur principal ; et le citoyen Lofficial, pour celle de conimis- saire des guerres et des tlasses du mérae arrondisseraent ; Bercy, contróleur á Jacmel, á l'unanimité. POUR l'aRRONDISSEMENT du PORT-AU-PRINCE, Le citoyen Manigat a eu une majorité de 1 1 voix pour la place d'administra- teur principal ; Pitre 14 voix , et César une voix ; le citoyen Imbert a eu 13 voix pour celle de contróleur, et le citoyen Bataille 3 voix ; le citoyen Ñau a eu 1 1 voix pour la place de garde-magasin, et le citoyen Ardouin 5 voix : le citoyen Brissox a été nommé á l'unanimité á la place de directeur de douane ; le citoyen Lemercier a été nommé á l'unanimité á la place de vérificateur ; le citoyen TONNELIER a été nommé á l'unanimité á la place de trésorier general. [1807] ( 350 ) N° 116. — Loi sur ravancement dans Tarmée '. Port-au-Prince, le 4 mai 1807, an IV. Le Sénat , Sur la proposition de son comité militaire, DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce ciiii suit : Art. 1 . L'avancement militaire , depuis le grade de sous-lieu- tenant jiisqu'á ce] ni de chef de bataillon iiiclusivement, roulera sur loutes les demi-brigades, et aura lieu de la maniere suivante : Art. 2. Le premier emploi vacant sera toujours domié k l'an- cieniieté ; et , á titre égal entre deux concurrents , la place appar- tiendra au plus ágé ; et, á égalité d'c\ge, au plus ancien de service dans le grade immédiatcmcnt inférieur. Le second emploi sera au choix du Sénat, sur la présentation du Président d'Haiti. Art 3. Lorsqu'un emploi de colonel sera vacant á l'ancienneté, la place Sera déférée au plus ancien des lieutenants-colonels ; et si la place vacante est au choix du Sénat , le sujet sera pris parmi tous les lieutenants-colonels en activité dans l'armée. Art. 4. Lorsqu'un emploi de quartier-maítre-trésorier, ou adju- dant-mnjor, sera vacant, le colonel presentera trois candidats au Président d'Haiti, qui fera son choix. Lorsqu'un emploi d'adjudant sous-officier sera vacant, il sera au choix du colonel. Art. 5. Les caporaux seront choisis parmi tous les soldats du- bataillon , par le lieutenant-colonel , qui presentera , pour chaqué place vacante , trois sujets au colonel, parmi lesquels il fera son choix. Art. 6. Les sergents seront pris parmi tous les caporaux de la demi-brigade, sur la présentation de trois sujets par le lieutenant- colonel du bataillon dans lequel se trouve la place vacante. Le colo- nel y fera son choix. Art. 7. Les caporaux-fourriers, et sergents-majors, seront toujours au choix du colonel qui , non-seulement pourra les prendre dans 1 Voyez, n° 99, Loi, du 10 avril 1807 , concernant la formation d'un régiment de dragons. — N° 107, Loi, du 13 avril 1807, sur l'organisation de l'infanterie. ( 351 ) [1807] toute la demi-brigade, mais encoré les tirer d'un autrc corps , si le besoin du service l'exige, avec l'agrément des colonels des corps dontilsdépendront. Art. 8. Les sous-lieuteiiants scront pris parmi les sergents-ma- jors et sergents, danstoutes lesdemi-brigades, soit á l'ancienneté ou au choix. Les lieutenants seront pris parmi tous les sous-lieu- tenants de la demi-brigade, etles capitaincs parmi tous les lieute- nants, deméme inclusivement jusqu'au clief de bataillon. Art. 9. Lorsqu'une place a l'ancienneté viendra a vaquer dans un corps, le colonel pourvoira dans les vingt-quatre heures au rem- placement, en rendant compte de suite au general sous les ordres duquel il sert , pour que celui-ci fasse la demande d'un brevet au gouvernement. Art. 10. Si une place était vacante au choix du Sénat, le colonel en préviendrait le Président d'Haiti, dans le délai de huit jours au plus, afin que les sujets puissent étre presentes á la nomination du Sénat. Art. 1 1 . Dans le cas oü une place vacante serait au choix, et que le Sénat se trouverait ajourné, le Président d'Haiti l'erait choix d'un sujet h qui il délivrera une lettre de service qui devra étre soumise á l'approbation du Sénat, a sa prochaine session. Toutes nominations faites contrairement aux dispositions de la présente loi, seront nuiles. Les brevets délivrés par le Président d'Haiti, seront enregistrés au bureau de l'état-major general de l'armée, au burean de l'inspec- teur aux revues, et á celui du quartier-maítre du régiment. Art. 12. Le Président d'Haiti fera dresser un tablean de tous les officiers existants dans l'armée, lequel sera soumis au Sénat pour obtenir la confirmation de tous ees officiers. Le Président leur dé- hvrera de nouveaux brevets au nom de la République. Art. 13. Tout quartier-maitre convaincu d'avoir porté sur les états de soldé, des officiers qui n'auront pas été nommés conformément a la loi ; tout chef d'état-major qui aura visé ees états, tout inspecteur aux revues qui en aura ordonné le paiement, sera destitué de ses fonctions, et condamné h de plus fortes peines, si le cas le requiert. Art. 14. La présente loi sera applicable á toutes les armes de l'armée, la gendarmerie exceptée, d'aprésl'attribution de son ser- vice déjá determiné par la loi du 10 avril dernier \ * Voyez cette Loi, au n° 100. [1807] ( 352 ) Art. 15. La présente loi sera envoyée k tous les chefs de corps qui en feront donner lecture dans leurs corps respectifs. Donné au Port-au-Priiice, le 4 mai 1807, an IV. Signé : F. Ferrier, Bonnet, Neptune, Lys, Lamothe Aigron, Manigat. J. L. Barlatier, et David Troy. N° 117. — Loipour réprimer les vols de café, faíts dans les cam- pagnes *. Port-au-Prince, le 8 mai 1807, an IV. Le Sénat, Voulant réprimer les vols de café qui ont lieu dans plusieurs quartiers , sur des habitations dont les propriétaires ou fermiers se trouvent absents. DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . Les propriétaires ou fermiers qui ne résident point sur leurs habitations, sont tenus d'y avoir un gérant pour les repré- senter. Art. 2. Les gérants, sur les habitations oü ils sont employés, sont responsables envers les propriétaires ou fermiers des denrées qui s'y récoltent. Art. 3. Tout gérant convaincu d'avoir détourné á son profit le tout ou partie des denrées provenant des habitations dont la gestión lui est confiée, sera traduit, lui et ses cómplices, par-devantla com- mission militaire pour y étre jugé. Art. 4. La peine portee contre les gérants et leurs cómplices qui seront dans le cas de l'article preceden!, sera de deux ans de fers, au moins, et de cinq ans au plus, et en outre condamnés aux tra- vaux publics. Si le délinquant restitue le vol, il ne sera condamné qu'a trois mois de prison ; mais ses cómplices (s'il en existe) subiront le dou- blc decettepunition. Art. 5. Les commandants d'arrondissement et de place, les offi- » Voyez, n° 236, Arrété du Présid. d'Haiti, du 16 novembre 1809, qui prescrit les formantes a remplir, etc. ( 353 ) [1807] ciers de la gendarmerie, sont expressément chargés do surveiller Texécution de la présente loi ^ . Tous les citoyens sont invites, au nom du bien pubiic, h dénoncer toutes les infractions qui y seront faites, et tous les vols de café qui parviendront áleur connaissance. Art. 6. La présente loi sera imprimée au nombre de deux mille cxemplaires, lúe, publiée et affichée sur toutes les habitations, á la diligence des officiers de la gendarmerie. Port-au-Prince, le 5 raai 1807, an IV de rindépendance. Signé : J. L. Barlatier, Neptuxe, Lys, Bonnet, P. Bourtolly-Modé, F. Ferrier, Laoiothe Aigron, Pélage Varein ; Manigat et ■David Troy, secrétaires. N" 118. — Arrété du Sénat, qui modifie le prix du fermage des échoppes du marché du Port-au-Prince ^. SÉANCE DU 18 MAI 1807. Lecture faite d'une autre pétition de deux femmes marchandes en cette ville, lesquelles réclanient la justice du Sénat, contre les vexa- tions qu'elle éprouvent pour la rétribution de l'échoppe du marché, accordé provisoirement au commandant de la place. Le Sénat a dú modifier le prix de cette rétribution, en la réduisantá un gourdin au lieu de deux, jusqu'á ce que les lois sur la pólice aient paru, avec invitation au commandant de la place, de faire cesser toutes les vexa- tions á toutes les classes de marchandes. N** 119. — Message du Sénat de la République au Président d'IIaiti, relatif aux désordres de Tadministration, et aux dilapidations des finances^. Port-ífu-Prince, le 19 mai 1807, an IV. Le Sénat, Justeraent eíTrayé des dilapidations qui se renouvellent chaqué jour daus les 1 Voyez, n" 100, Loi, du lOavril 1807, sur l'organ. de la rjendarmerie, avt. 14. 2 Voyez, n» 84, Arrété du Sénat, du 26 mars 1807, qui confere au commandant de la place du Port-au-Prince, la ferme des échoppes du marché, etc. 3 Voyez, n° 129, Message du Sénat au Président d'Haüi, du 4 jauvier 1808, relatif au service administratif, etc. T. I. 23 [1807] ( 354 ) fmances de la République , et occupé du soin d'en arréter le cours, afín de pourvoir aux dépenses que néccssite la guerre actuelle ; Considérant que depiiis Torganisaüon du gouvernement républicain, le corps législatif, occupé sans cesse de la confection des lois róglementaires et dislribu- üves de la pólice, n'avait pu encere jeter les yeux sur la situation financiére de la République, ni salisfaire aux dispositions de rarticle 42, de la Constitu- tion ; el que laisser plus longtemps radminislralion genérale d'llaíli dans l'élat d'abandon oü elle se trouve, ce serait trahir á la fois la confiance du peuple, et exposer l'armée á des privations qu'il est urgent de prevenir; Considérant qu'un peuple vérilablement libre, doit avoir une connaissance par- faite des recettes et dépenses publiques, attendu que la souveraineté reside dans la nation, et qu'il est de toule justice que les citoyens recoivent de leurs repré- sentants, á la fin de ciiaque année, un compte détaillé de Tadministration genérale, afín de leur prouver remploi des deniers publics ; Considérant qu'il serait imprudent de laisser plus longteiiips les finances de la République en proie aux dilapidations, et qu'il est instant de déchirer le voile d'iniquité qui les couvre ; Considérant enfin que les ennemis secrets du gouvernement, voulañt ébranler la République, l'attaquent dans ses finances, afín de faire perdre la confiance, et parvenir á leur but criminel. Le Sénat de la République, voulant sérieusement fixer la paie des troupes, et facüiter le paiement des autres fonctionnaires publics, généraux et autres; et prenant dans la plus haute considération le message du Président d'Haiti, relati- vement aux habitalions accordées aux officiers qui en ont été prives jusqu'á ce jour ; Arréte, sur la motion d'ordre d'un de ses membres, que le présent message sera adressé au Chef du gouvernement, comme il sera dit ci-aprés. Le Président d'Haiti est invité, au nom du salut public et de l'ar- mée, á donner ses ordres au secrétaire d'Étatpour qu'il ait á faire parvenir au corps législatif, au 25 du mois de juin procliain , savoir : Premiérement. Le cadastre de toutes les habitations aíTermées ; les noms des fermiers, leur profession, le prix pour lequel chaqué habitation est aífermée, les noms des fermiers qui ont donné des á-comptes; et enfin la quantité-de café que tous les fermiers restent devoir á l'Etat, et les denrées existant dans les soutes de la Républi- que. Secondement. Le cadastre des maisons de la RépulDlique, aíTer- mées, avec indicalion de celles qui sont situées dans les quartiers du commerce, le nom des fermiers, leur profession, le prix des fer- mes, et les sommes que les fermiers doivent a l'État. Troisiémement. L'État des guildives avec les mémes indications. ( 355 ) [1807] Quatriémement. Un aperQii du produit des warfs et bacs, depuis rorganisation du gouvernement *. Cinquiémement. Le produit des douanes depuis la méme époque, et cclui duquart, avant l'abolition de cet impót ; un aperen de l'im- pót territorial depuis sa création ; enfinla situation des caisses á l'é- poque de l'événement du 17 octobre 1806, y compris le produit de la caisse des invalides ; la situation actuelle des caisses ; de plus, un aperen de la recette du papier timbré et patentes, depuis leur éta- blissement. Sixiémement. L'État des dettes de la République, leur nature, appuyé des marches et des motifs qui les ont autorisés. Septiémement. Le Président d'Haiti est invité á donner ses ordres pour que le tablean des personnes déjá patentées lui soit fourni, afin de faire poursuivre celles qui n'ont pas rempli l'obligation de la loi. II est, en outre, invité d'ordonner que les gens sans aven qui ob- struent la ville du Port-au-Prince, ayant h en sortir á la diligence du commandant de la place, soient actives sur les habitations ^. Les éíats demandes sur les finances, seront fournis par le secré- taire d'État avec désignation des quartiers respectifs. Le Sénat invite encoré le Président d'Haiti, de vouloir bien lui faire connaitre, á la méme époque du 25 juin, la forcé eífective des armées de la République ; le nombre d'officiers et leurs grades; enfin la quantité de poudre existant dans les poudriéres, et d'autres objets de guerre, plomb et autres. Le présent message, en forme d'arrété, sera expédié au chef du gouvernement, avec invitation de le prendre en considera tion, pour que le Sénat puisse statuer surl'administration et lapaiede l'armée, objet de sa plus vive sollicitude. Donné en la maison nationale, au Port-au-Piñnce, le 19 mai 1807, an IV. Signé : Le président, L. Aug. Daumec, David Troy et Larose, secrétaires. N*' 120. — Proclamation du Président d'Haiti, annoncant le sou- lévement de Rebecca, en faveur de la République, et une campa- gne contre le Nord. Port-au-Prince, le 22 mai 1807, an IV. Nos fréres du Nord, trop malheureux sous la tyrannie de Chris- * Voyez, n" 126, Arrété, du 27 novembre 1807, qui mel les loarfs en régie. 2 Voyez, n" 20, Ordonnance, du 2o oct. 180 í,relat tve au recensement, art. 3. — N* 634, Arrété, du 6 avrü 1824, qui renvoie dans les campa,gnes, etc, art. 1. [1807] ( 356 ) TOPHE, viennent de fairc un noble et généreux effort pour s'y sous- traire. Dans tout cct espace compris entro le Mulé et Saint-Louis, lous sont en armes, cultivaleurs et soldáis : un militaire entrepre- nant, le vaillant Jean-Louis Rebecga, s'est mis k leur tete, et dcjii a obtenu d'éclatanls suecas sur les satellitcs du tyran '. Une députation m'a été adressée. Tout le peuplc du Nord recon- nait notre Constitution, parce qu'elle est fondee sur la liberté ; tout le peuple du Nord veut vivre sous notre gouvernement, c'est-á-dire, sous un gouvernement paternel. Citoyens, les transports de joie que ees nouvelles ont excites parmi vous, l'ardeur que vous témoignez pour voler au secours de vos f reres du Nord, et unir vos eíTorts aux leurs pour punir le tyran, sont des garants súrs des succés qui vous attendent. Soldats, bientót le signal du départ sera donné ; jamáis expédi- tion plus glorieuse et plus sainte ne fut entreprise. Vous marchez pour assurer la libertó et le bonheur de vos fréres, pour punir un liomme qui deshonore riiumanitc, qui, dans le delire de sa férocité, ne reconnaít ni age, ni sexe. Vous marchez pour soustraire h la hache du tyran, des femmes et des enfants qu'il immole sans pitié. Poursuivez-le jusque dans ses derniers retranchements, et qu'il n'ait qu'á opter entre une fuite précipitée hors de cette lie, cu une mort inevitable. Soldats, cette expédition centre la tyrannie ne sera pas longue ; les satellitcs de Christophe ne peuvent teñir un seul instant centre les soldats de la liberté. Quelques fatigues, quelques privations, mais une riche moisson de gloire, voilá ce qui vous attend. Ne vous écartez jamáis, durant cette campagne, des principes de subordination et de discipline qui constituent le vrai militaire : res- pectez les propriétés des cultiviiteurs, respectez celles de tous les citoyens, de tous vos fréres : les propriétés de Christophe seront les vótres. Rappelez-vous, qu'á votre retour, vous devez á vos femmes et á vos enfants, le récitde vos faits d'armes, et de toutes les circonstan- ces oíi vous vous sercz montrés avec courage, honneur et dignité. Rendcz vos femmes glorieuses de vous, etallmucz dans le cceur de vos enfants le désir de vous imiter un jour. Au Port-au-rrince, le 22 mai 1807, an IV de I'indépendance. Signé : PÉTION. 1 Yoyez, n*> 121, Décret duSénat, du 22 mai 1807, a la louangc de Re- 357 ) [1807] jVjo 421. — DÉCRET du Sénat á la louange de Rebecca et des braves qui se sont rangés sous les drapeaux de la République *. Port-au-Pr¡nce, le 22 mai 1807, an IV. Le Sénat , Aprés avoir pris connaissance du message du Président d'Haiti, relatif aux événements qui ont eu lieu dans la commune du Port-de-Paix et autres lieux circón voisins ; Considérant que la 9<= et la 14® demi-brigades, et les habitants du Port-de- Paix, du Borgne, de Jean-Rabel, Gros-Morne et autres, viennent de donner une nouvelle preuve cte leur dévoüment á la cause sacrée de la liberté et de rhuina- nité, en s'armant contre la tyrannie ; Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Le citoyen Jean-Louis Rebecca, les sous-officiers et sol- dáis de la 9"' demi-brigade, ceux de la 14% les habitants et les culti- vateurs qui se sont réunis sous les drapeaux de la République pour renverser la tyrannie de Henry Christophe, ont bien mérito de la patrie et de riiumanitc. Art. 2. Le Président d'Haiti demeure autorisé de décerner au citoyen Jean-Louis Rebecca et aux braves qui ont le plus contribué avec lui á cette louable entreprise, des recompenses suivant leur mérite, et d'aprés les services qu'ils ont rendus et qu'ils rendront encoré k la patrie. Donné á la maison nationale du Port-au-Prince, le 22 mai i 807, an IV de l'indépendance. Signé : J. L. Bariatier, Neptune, Lys, Bonxet, P. Bourjolly-Modé, F. Ferrier, Lamothe Aigron, Pélage Varein, Manigat et David Troy. BECCA, etc.— N° 150, Loi, du 8 février 1808, qui accorde me pensión a la mere et a la veuve du colonel J.-L. Rebecca. > Voyez, n° 120, Proclamation, du 22 mai 1807, annoncant le soulévement de Rebecca, etc.— N° 150, Loi, du 8 février 1808, qui accorde une pensión ü la mere et a la veuve da colonel J.-L. Rebecca. [1807] ( 358 ) N° 122. — Adresse du Sénat au peuple et k rarmée d'Haiti, con- cernant son ajournement '. Port-au-Prince, le 1" juillet 1807, an IV. ClTOYENS , Un gouvernement despotique vous dévorait : vous vous étes leves, les tyrans ont disparu. Un homme, plus cruel encoré que Dessalines ne l'a été, ose concevoir le criminel dessein de vous replonger dans Tesela vage, et d'étouffer la liberté dans son berceau ; mais le chátiment qu'il est h la veille de subir doit épouvanter tous ceux qui, á l'avenir, vou- draient l'imitcr. Le despolisme ne peut point gerraer dans Haiti. Christopiie, épouvanté, et contemplant avec effroi l'aífreux préci- pice oú son ambition va le plonger, ne se voit plus environné que par les ombres plaintives des malheureux qu'il a livrés au trepas. Dans sa rage, il met tout le département du Nord á feu et h sang. II veut étouffer ses remords, en immolant chaqué jour de nouvelles victimes. Révolté de voir égorger sans cesse des femmes, des enfants et les défenseurs les plus zélés de la liberté, l'immortel J.-L. Rebecca, h la tete de la Q'' demi-brigade, fit somier au Port-de-Paix, l'heure de la vengeance. Ce héros est mort auchamp de la gloire; mais son sang a produit des guerriers, et son ame brille avec éclat dans le brave Nicolas-Louis. Le gouvernement a envoyé des forces imposantes au secours de nos fréres du Nord. Le despote inhumain qui deja s'est repu de notre sang, est attaqué de toutes parts; ne doutons point que la liberté ne triomphe. Nul gouvernement despotique n'a de la stabilité. Vos représen- tants, gráce á la divine providence, ont eu le courage de vous don- ner un gouvernement libre. II n'appartient qu'c\ vous qu'il ait une longue durée. lis vous ont donnó des lois ; ils vous ont indiqué la route qu'il faut suivre : suivez-la, et ne vous en écartez point. Le passage du despotismo á la liberté a été trop court pour qu'il * Voyez, n° l23,Actedu Sénat, du I*' juillet 1807, portant son ajournement. — N° 130, Adresse du Sénat de la République au peuple d'Haiti, etc., du 7 jan- vier 1808. ( 359 ) [1807] ne reste pas encoré des hommes assez pervers, qui, en vous parlant de république, renferment la tyrannie dans le coeur. Ces hommes cherchent toiis les moyens de vous séduire. Mais á leurs discours fallacieux, ouvrez votre Constitution , étudiez vos lois. La, vous trouverez une réponse préte h toute trómpense induction. Examinez vos lois, et vous verrez que le Sénat n'a jamáis eu pour objet que le bonheur du peuple. G'est pour le peuple seul qu'il a voulu tra- vailler. II n'a voulu favoriser ni les passions ni les intéréts d'aucun individu. Et si le Sénat pouvait avoir quelques détracteurs, citoyens, demandez-leur dans quel acte il n'a pas stipulé vos intéréts, et dans quelle loi, la justice la plus stricte , et la morale la plus saine , n'en ont pas été les bases ! La religión a été remiso en honneur. L'imposition du quart, qui ne pesait depuis quinze ans que sur les malheureux habitants, et á laquelle se' soustrayaient tous les hommes puissants ; cette imposi- tion impoíitique qui corrompait la morale publique, en mcttant sans cesse devant les yeux des citoyens l'exemple et la provocation du vol, n'a-t-elle pas été supprimée ^ ? L'imposition sur l'industrie ne force-t-elle pas les citoyens des villes a venir au secours do l'État? Favorisés par le commerce, ils ne s'occupaient qu'a grossir leur fortune, tandis que les malheu- reux propriétaires des campagnes contribuaient seuls á mainte- nir un gouvernement dont les citadins ne partageaient point le far- deau. Le commerce est protege. La loi sur l'administration et les doua- nes le facilite, et met l'État á méme de conserver ses ressources en détruisant les abus ^. La loi sur la pohce tend h assurer vos personnes et vos pro- priétés ^. Par la loi sur l'agriculture, le Sénat a voulu régler les intéréts des propriétaires, sans nuire á ceux des cultivateurs. II a voulu appeler le peuple d'Haiti á la dignité qui lui convient, en augmentant le nombre des propriétaires, par la faciUté qu'il donne aux cultivateurs industrieux d'acquérir de petites propriétés. II n'est pas eníin une seule loi du Sénat qui ne mérite la bénédiction du peuple ^. • Voy.ez, n° 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la siibvenfion du quart, etc. 2 Voyez, n° 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes. 3 Voycz, n" 108, Loi, du 18 avril 1807, sur la pólice. •* Voyez, n° 110, Loi, du 20 avril 1807, concern, la pólice des habitations, etc. [1807] ( 360 ) La morale a 6[é génc^ralemcnt rélablie depuis notre régénéralion. Le pcuple d'Haiti pouvant exercer son caractere, naturellement bon, s'est cmprcssé de consoler rhumanilé, outragée souslerégne de Dessalines. Les malheureux Espagnols, trainés en captivité par ce tyran, ont vu essuyer leurs larmes. II nous cst consolant de croire que, rendus au sein de leurs familles, ils adresseront des voeux pour nous á TÉterncl, sur les bords fortunes de l'Ozama et de la Yuna *. Les habitants de la Vistule, qu'on avait jetes sur nos rives et que nous n'avons jamáis pu rcgardcr comme nos ennemis, vont aussi revoir les champs oüreposent les manes de leurs peres. Ils en avaient perdu l'espoir ; ils nous béniront ^ . Citoyens ! conservez á jamáis les augustes sentiments qui vous animent aujourd'hui. Chassez de votre coeur tout ce que trois années de despotisme ont pu y faire naitre d'impur. Car si voiís ne vous rendcz dignes de la loi, vos législateurs perdront leurs peines. Voyez le sort de la constitution francaise de Tan III. L'assemblée qui í'a- vait íaite, quoique composée de tres-grandes lumiercs , avait beau- coup erré. Aprés avoir démoralisé la nation, elle voulut la réorga- niser de nouveau; mais elle ne put y parvenir. Et la plus belle oeuvre, peut-étre, qui soit sortie de la main des hommes, n'a duré qu'un moment, tandis que l'heureuse Pensylvanie jouira longtemps de sa Constitution, fondee par des hommes vertueux, sur la reli- gión, la bonnc foi, la morale et la justice. G'est par la liberté que les pays se peuplent et deviennent floris- sants. C'est par la liberté qui rí'gne actuelleraent parmi nous, que nous voyons abonder dans nos ports les bátiments de cette nation fiére et illustre qui montre un si grand caractere dans le monde. L'auguste nation anglaise est venuc a notre secours lorsque les com- mergants de quelques peuples pusillanimes allaient nous abandon- ner. G'est par notre bonne foi et par la fidélité que nous mettrons á remplir nos engagements, que nous conserverons le commerce et l'amitié de ce peuple grand et généreux. Tant que la Rcpublique a pu courir quelque danger , le Sénat a demeuré á son poste. II a deliberé avec tranquillité pendant les 1 Ces Espagnols avaient été emracnés captifs apres la retraite de l'armée ha'i- tienne devant les murs de Santo-Domingo. 2 Soldats polonais venus h Saint-Domingue avec l'expédition francaise ; épar- gnés lors des horribles massacres de 1804, ils vivaient miserables dans le pays, lorsque PÉTION leur donna les moyens de retourner en Europe. ( 361 ) [1807] teraps les plus orageux, sur les lois concernant Forganisation du pays. Ce qu'il reste a faire ne peut s'établir que dans le calme, et non au sein de la guerre civile. Le Sénat, pour profiter des heu- reuses dispositions qui se manifestent dans le Nord, et mettre á méme le pouvoir exécutif de terminer la guerre qui nous afflige, doit luí donner la plus grande activité constitutionnelle possible, afin qu'il ne soitpas entravé dans sa marche. Le Sénat, considérant que tout doit étro sur pied, et que les opérations militaires devien- nent des plus importantes, que pendant le cours do la campagne qui va se faire, il sera privé longtemps du concours du Président de la République, a decreté son ajourncment. Les Sénateurs ont besoin de profiter de ce temps pour retourner au sein de leurs familles, et au milieu du peuple , afin de connaitre ses besoius et y subvenir lorsque le Sénat sera convoqué. Vous n'avez rien a craindre, citoyens, pour votre liberté, pendant l'ajour- nement du Sénat. L'homme que nous ¿wons mis h la tete du gou- vernement vous est connu dans toutes les parlies de notre ile. II a combattu pour la liberté ; il ne souñ"rira pas que l'on conspire contre elle. Le clief du gouvernement vit au milieu de vous comme un pére au milieu de sa famille. II a le bonheur d'étre du peüt nombre de ceux qui ont traversé, durant quinze ans, toutes les tempétes révolutionnaires sans contracter aucune souillure. II n'a rien ravi íi la veuve ni á l'orphelin. II n'a jamáis fait couler les larmes de personne. Citoyens, ralliez-vous done á vos lois et á votre Prési- dent, qui en garde le dépót K Au Port-au-Prince, le l^"" juillet 1807, anlV de l'iadépendance, Signé : Th''^'. Trichet, président. > Port-au-Prince, le 3 juillet 1807, an IV. Alex. PÉTION, Président d'Hdiü, au Sénat. SÉNATEURS , J'ai eu l'honneur de recevoir la députation que vous m'avez adressée. Elle m'a fait part des motifs qui vous ont determines á prononcer votre ajournement, et des avis importants que vous avez jugé devoir me coramuniquer. Plein de conllance dans votre sagesse et dans vos lamieres, j'ai de suite reconnu l'efflcacité des moyens que vous me proposez pour opérer Taffermissement de la République d'une maniere solide et invariable. Je pense comme vous, sénateurs, que l'établissement d'un conseil de mem- bres pris dans votre sein, pour m'assister dans les délibérations que j'aurai á [1807] ( 362 ) N" 123. — AcTE du Sénat portant son ajournement K Port-au-Priace, le 1" juillet 1807. Le Sénat, Voulant donner au pouvoir exécutif toute la latitude nécessaire pour profiter des heureuses dispositions qui se manifestent dans le déparlemeat du Nord, et terminer d'une maniere avantageuse la guerre contre Christophe ; DECRETE ce qui suit : Art. 1. Conformément á la Constitution , qui autorise le Sénat a s'ajourner lorsqu'il le juge nécessaire, le Sénat s'ajournera a partir du IG juillet jusqu'au l"cle janvier 1808, h moins que le bienpublic n'exige sa ronvocation avant cette époque. Art. 2. Durant Tajournement du Sénat, le Président est autorise á faire provisoirement toutes les nominations et remplaccments que les circonstances pourraient exiger dans les corps, tant civils que militaires. Art. 3. Les tribunaux continueront a rendre la justice dans leurs ressorts respectifs, jusqu'á ce que le Sénat les organise de nouveau. Art. 4. Le Président est autorise h faire provisoirement tout ré- glement de pólice qu'il croira nécessaire pour la discipline de l'ar- mée'; h fixer le traitement des militaires de tous grades, et la ma- niere de le leur repartir. Art. 5. A la convocation du Sénat, le Président lui soumettra tous les actes et réglements faits durant son ajournement. Art. 6. Les sénateurs Modé, Bárlatier, Manigat, Leroux, prendre dans cette circonstance, ne peut produire que le plus lieureux efiet. Mes principes . d'accord avec mon opinión, me font considérer cette mesure comme tres-indispensable ; elle sera d'ailleurs un garant de la maturité des régle- ments que le salut commun me prescrira de faire pendant la vacance du Sénat. Pour la formation de ce conseil, j'ai en conséquence fait choix des sénateurs Magloire, Fhesnel, Télémaque, Pélage et Daumec, que je prie parliculiere- ment de vouloir agréer rinvitalion que je leur fais ici d'accepter de remplir cetle nouvelle charge. J'ai riionneur, etc. Signé : PÉTION. » Voyez, n» 46, Const. déla Répub. d'Hmti, du 27 décembre 1800, art. 42. — N° 183, Décret du Sénat, du 4 aoút 1808, qui rapporte celui du l*^^ juillet, etc. ( 363 ) [1807] PÉLAGE, Neptune et DÉPAS-MÉDINA , composeront le comité perma- nent clu Sénat. Au Port-au-Prince, le 1®' juillet 1807, an IV de rindépendance. Signé : Th-»»'. Trichet, présideat, Leroux et Neptune, secré taires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que l'acte ci-dessus, etc Signé : PÉTION. N° 124. — Arrété qui affecte les denrées provenant des habitations affermées á M"^ veuve Dessalines , au paiement des dettes con- tractées par l'Empereur envers M. Jacob Lewis ^ Port-au-Prince, le 20 aoAt 1807. Alexandre PÉTiON, Président d'Háiti, Vu la pétition de M. Jacob Lewis, négociant américain, réclamant le paie- ment de ce qui est dú á sa maison, pour la cargaison du navire VEmpereur, traitée dans le temps par les ordres de Dessalines, et débarquée á Saint-Marc; Vu les piéces constatant les sommes dues pour cette cargaison ; Considérant que ce n'a été que par violence que ce commercant étranger avait livré ses marchandises 2, et qu'il est juste et conforme k l'équité, que le gouver- nement actual repare, autant que possible, les dommages faits dans cette affaire audit sieur Lewis ; Arréte : 1** Que les denrées des habitations affermées h la veuve Dessa- lines , seront toutes affectées au paiement de ce qui revient pour cette cargaison ; 2° Que les droits d'importation qui seront dus á l'Etat pour les bátiments appartenant h la susdite maison, seront pris en com- pensation, pour la liquidation de cette dette. » Voyez, no59, Arrété du Sénat, du 9 février 1807, concemant les baux des habitations, etc. 2 Voyez, n" 43, Résistance á l'oppression, du 16 octobre 1806, p. 156. [1807] { 364 ) Le secrétaire d'Etat est et demeure chargé de rexécution de ees dispositions. Port-au-Prince, le 20 aoút 1807, an IV. Signé : PÉTION *. ' Durant les premieres années de radministration du general Dess.uines , M. Jacob Lewis, de New-York, par suite de divers marcliés, ou conventions, fit au gouvernenient d'alors des fournitures pour des sommes considerables, dont une grande partie lui fut payée; mais vers le commencement de 1806, on ne sait pour quels molifs, il éprouva des difficultés pour le réglement définitif de ses comptes, et fut obligó de quitter le pays sans en obtenir la liquidation. Le Président Pétiox, qui avait connaissance des approvisionnemenls li\Tés par M. Lewis, et qui pensait que cet étranger avait été traite avec quelque injustice par le gouvernenient précédent, ne fut pas plutót appelé h prendre les renes de l'Etat, qu'il s'empressa de lui écrire pour l'engager á revenir dans la République ; ce conseil fut suivi, et tant par lui-meme que par ses agents, M. Lewis recut toute la satisfaction qu'il fut possible de lui donner. En 1810, il retourna dans sa patrie, et ne fit aucune répétition jusqu'en 1818, qu'il reparut en Haiti, apres la mort d'Alexandre Pétion. Soit que, pendant les années precedentes, ses agents ne lui aient pas rendu de fidéles comptes, soit qu'il y ait eu du désordre dans ses propres aífaires, il n'en est pas moins vrai que M. Lewis reproduisit, á cette derniére époque, des récla- mations si exagérées, qu'il semblait qu'on ne lui avait jamáis fait aucun paie- ment. Le Président d'Haiti se contenta de lui adresser des observations qui, sans doute, le contrarierent, puisqu'il repartit aussitót pour New-York ; mais s'étant ravisé, il chargea M. W. D. Robinson, de liquider définitivement toutes ses aflai- res. Ce dernier arriva au Port-au-Prince dans le courant du mois d'octobre 1821. Le Président d'Haiti convoqua une commission composée du secrétaire general B, Inginac, N. Viallet et Eloy, sénateurs, J. C. Imbert, secrétaire d'Etat et A. Ñau, trésorier general, pour prendre connaissance de tous les documents rela- tifs au réglement demandé, et pour lui en faire un rapport motivé. La commission, aprés examen des documents fournis tant par M. W. D. Robín- son que par les archives nationales, conclut au rejet des réclamations faites par ledit sieur Robinson, au nom des sieurs Jacob Lewis et Cié, de New-York, pour la liquidation des affaires contractées par ees derniers avec l'Etat, pendant l'admi- nistration de l'Empereur Dessalines. M. Robinson reconnut la justesse des mo- tifs sur lesquelles la commission basa son rejet. La cargaison du navire VEmpereur avait été vendue le 24 février 1806, par M. Jacob Lewis, au sieur Brocard, de Saint-Marc, agent de commerce de l'Empereur Dessalines ; cette dette contractée par ce négociant était done deve- nue celle du susdit Empereur, individuellement. Cependant A. Pétion, voulant réparer définitivement le tort que Dessalines avait fait au sieur Jacob Lewis, prit l'arrété du 20 aoút 1807. Mais la guerre civile provoquée par H. Christophe, ayant empéché JM^^ Dessalines de se rendre dans le sein de la République, et les habitations qui lui avaient été allermées ayant passé en d'autres mains, la commission a pensé que les denrées qu'elles ont pu produire n'avaient point été 365 ) [1807] N" 125. — RÉGLEMENT provisoirc clu Secrétaire d'Etat, concer- nant l'exploitatioii des deiirées. Port-au-Pnnce, le 12 novembre i807, an IV. Lo Secrétaire d'Etat, Considérant que raalgré la loi bienfaisante du Sénat, qui, pour soulager les pro- priétaires et ferniiers d'habitations, a abrogó le quart desubvention qu'ils payaient au gouvernement sur toutes les denrées récoltées, les fermiers des biens de l'Etat n'ont pas acquitté, pour la plupart, le prix de leurs fermes, et ont disposé de leurs reven US ; Considérant les dépenses considerables que le gouvernement est obligé de faire pour l'entretien et la soldé des troupes, afín de conserver cette liberté pré- cieuse que Christophe voudrait nous ravir ; Considérant enfm que chaqué citoyen doit contribuer aux charges de^ l'Etat ; Arréte : Art. 1 . Les inspecteurs'de culture * se transporteront tous les mois sur les habitations de leurs cantons, soumises á leur inspection, a l'ef- fet de mesurer la quantité de café ramassé : ils en rendront compte aux préposés d'administration , qui tiendront un registre destiné k constater séparément le produit des habitations de l'Etat, et les revenus de celles des divers particuliers, de maniere qu'on distingue le produit annuel de chaqué habitation. Art. 2. Tout officier commandant de poste,pour la súreté des rou- tes, et á l'entrée des villes et bourgs, exigera des charroyeurs leur passeport et le permis de l'inspecteur pour descendre telle quantité de café ; ce permis ne sera accordé par l'inspecteur, qu'en vcrtu de celui qui aura été délivré á l'habitant ou fermier par l'administra- teur, d'apres la déclaration de la denrée récoltée. A l'entrée des villes et bourgs , il fera conduire directement le café au burean du magasin general. données au sieur Lewis en paiement ; mais prenant en considération les droits d'iraportation , lesquels ont dú étre prélevés au terme du second paragraphe de l'arrété, et par respect pour la signature du Président PÉxiON, apposée au bas de cetacte, la commission admit cette créance en en réduisant le chiíTre. M. Robinson accepta les conclusions de la commission, et recut la somme qu'elle avait fixée, et en donna au trésorier general quittance définitive, le 6 décembre 1821. 1 Voyez, n" 1 10, Loi, du 20 avril 1 807, concermnt la pólice des habitations, etc., art. 47. [1807] { 366 ) Art. 3. Sur la préscntation de la dcnrée au magasin gónéral, le gardc-magasin délivrcra au propriétaire et fermier, un permis de disposor, apres avoir prélevé le prix do la ferme ct de l'arridré. Le gardc-magasin liendra un registre de ees permis , et de .ce qu'aura produitle quart des cultivateurs, pour leur recours, eneas que les propriétaires et fermiers ne leur en rendent pas un comptc exact. Les gardc-magasins et préposés rendront compte, chaqué mois, de cette opération aux administrateurs, et les administrateurs au secrétaire d'Etat. Tous les permis délivrés seront gratis et vises par les admi- nistrateurs pour pouvoir valider. Art. 4. II est expressément défendu h. tous négociants d'acheter du café des propriétaires et fermiers, qui ne leur justifient et fassent la remise du permis de disposer '. Lors de l'exportation á l'étranger desdits cafés, les négociants acheteurs seront tenus de remettre aux directeurs des douanes, les permis de disposer qui accompagneront leur cliargement. Ces permis seront joints au bordereau des droits, et déposés au bureau des administrateurs á l'expédition de chaqué bátiment. Toute denrée présentée au bureau des douanes, qui ne sera pas accompagnée du permis de disposer, sera confiscable ^. Art. 5. L'habitant ou fermier , qui voudrait vendré ses cafés sur son habitation, sera tenu de requerir l'inspecteur et de lui exhiber le permis qu'il a eu de l'administrateur, conformément k sa de- mande. Le vendeur, l'acheteur et l'inspecteur se présenteront au bureau de l'administrateur, afin d'obtenir son autorisation pour effectuer la vente de la denrée, et elle ne sera accordée, qu'autant que, par l'inspection de ses registres, il se soit assuré que le ven- deur a droit de disposer de ladite denrée . Art. 6. Tout fermier pris en contravention au présent réglement, sera condamné, pour la premiére fois , h une amcnde de cinqiiante gourdes, et, en cas de recidive, á la perte de sa ferme. Tout propriétaire qui préterait son nom á un fermier pour exploiter du café en contrebande, sera condamné h payer le double de la valeur duditcafé, et, en cas de recidive, sera poursuivi suivant la rigueur des lois. Les garde-magasins seront tenus de ne déUvrer des per- mis qu'á des fermiers et propriétaires reconnus , et seront respon- sables de leur validité. Art. 7. Dans les huit jours aprí;s la publication du présent 1 Voyez, n" 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 18. 2 Voyez, n° li3, Loi, du 2i avril 1807, sur la direction des douaneSf art. 3S et suiv. ( 367 ) [1807] arrété, les administrateurs et préposés d'administration assemble- ront auprés d'eux les inspécteurs de culture pour leur en donner coinmunication, et leur en délivreroiit des exemplaires. Art. 8. Aussitót la publication du présent arrété, les administra- teurs particuliers et de département, assistés des contruleurs,feront un inventaire des denrées existantes dans les diferentes soutes des particuliers, et leur donneront un permis de vendré la quantité de café trouvée. Un double de ees inventaires sera adressé, dans le délai de c[uinze jours, au secrétaire d'État. Les administrateurs sont autorisés á prendre les mesures qu'ils croiront les plus sages, tant á l'égard des inspécteurs que de Icurs préposés, pour parvenir á la plus parfaite exécution du présent. Les commandants de place, les inspécteurs de culture et les pré- posés d'administration, sont spécialement cliargés de l'exécution du présent arrété, chacun en ce qui le concerne, jusqu'á ce qu'il en soit autrement ordonné. Fait á l'hótel du secrétariat de l'Etat, le 12 novembre 1807, an IV. Siffné : Cézar Télémaque. N** 126. ~ Arrété du Secrétaire d'État qui met les warfs en régie K Port-au-Prince, le 27 novembre 1807, an IV. Le secrétaire d'État, Considérant qu'il est de l'intérét de la République que les warfs de l'Etat soient mis en régie, et separes de l'administration des douanes, apres avoir pris l'avis du Président d'Haiti; Arréte : Art. 1 . Les warfs de la République seront régis pour le compte 1 Voyez, n" 71, Loi, du 9 mars 1807, portant abolition de la subvention du quart, etc., art. 9. — N" 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes. — N" 119, Message du Sénat au Président d'Haiti, du 19 mai 1807, relatif, etc., g 4. _ N" "¿íí, Arrété, du 1" mai 1810, qui su f prime la charge de secrétaire d'État, art. 6. — N" 402, Loi, du 28 juillet 1817, relative aux droits des doua- nes, etc., art. 17. — 1S° 470, Loi, du 3 avril 1819, relative aux droits de douane, art. 14. [1807] ( 368 ) du gouvernement, ct seront sépari^s de la direction des douanes, avec laquelle ils n'auront plus de rapport. Art. 2. Les régisseurs auroiit leur bureau pres des warfs, de maniere h ce qu'ils puissent étre, sans cesse , ci mémc de surveiller leurs opéralions et de ne pas faire souffrir leservice public. Dans les lieux oíi il n'y aurait pas de local propre á ce service, il en sera établi sous le plus bref délai. Art. 3. Les droits des warfs h. l'importation et h l'exportation, se- ront percus suivant le tarif ci-annexé, et les régisseurs prendront le poids des denrées sujettes aux droits, aux fléaux des douanes sur lesquels ils auront inspection. Art. 4. Les régisseurs tiendront un registre cote et paraphé par les administrateurs, pour inseriré les marchandises et denrées qui passentaux warfs, et ils dresseront tous les mois un bordereau ex- plicatif des sommes pergues, qui sera adressé par eux, en double, aux administrateurs, et par ees derniers, au secrétaire d'État. A l'ex- pédition de chaqué bátiment, ils établiront le décompte des droits dus pour le warfage, et cet état accompagnera les pitees qui servi- ront á l'expédition du bátiment pour renseignement. Art. 5. Les régisseurs feront par eux-mémes les recettes des droits du warf, et le versement en sera fait au trésor, á la fin de chaqué mois, sur une ordonnance de l'administration, enregistrée au controle. Art. 6. II sera accordé un employé á chaqué régisseur au grade de commis ordinaire. Les régisseurs des warfs, auront le grade de commis principal dans les chefs-lieux d'administration; et de commis ordinaire dans les autres ports. lis seront soumis a la méme hiérarchie que les autres employés de l'administration. Les administrateurs principaux et de département sont spéciale- ment chargés de l'exécution du présent arrété. TARIF POUR LES DROITS DES WARFS. 1. Pour chaqué boucaut de morue ou tabac, pipe de rhuní, madére, et autres liqueurs 3 Pour chaqué millier de café, sucre, índigo, cotón, cacao, et au- tres denrées du pays sujettes á l'exportation 4 Grosses malíes, caisses, coffres 2 ( 369 ) 1. Barils de farine ou petit salé. ... » Barils de boeuf, harengs 1 Gonnes de salaison i Barriques ou liercons de vin et autres liqueurs 1 Fréquins de beurre ou mantégue , et caisses de méme volume á peu prés. . . » Ballottias de toile 1 Toute espéce de petites caisses. » Ancres, cables, couleuvrines » Chaudiéres á sucre 6 Grapins et autres semblables 2 Caisses de 24 bouteilles et autres, » Armoires et autres grands meubles, le mille de carreaux, briques ou tulles ^ 4 Ferrements non enfutaillés , et cuivre par cent » Paniers de faience 3 Fromages de toute espéce, par cent 1 Madriers ordinaires et gros poteaux. » Bois de construction et autres » Piéces de bois , par pied » Aissentes , par millier 2 Feuillard et osier , par millier » Tables, chaises, et dames-jeannes vides » Boucauts de ferrements, et charbon 4 Chevaux, bétes á cornes, raulets , ánes 2 Moutons, cabrits et cochons 1 Barils de sel » Toute espéce de volaille, macornes d'oignons, écbalotes et ail. . » Cuirs de boeuf, tannés ou non tannés, peaux de toute espéce. . » Boucauts en bottes , et par quintal de cordages » Fait á l'Hólel de la secrétairerie d'Etat , le 27 novembre 1807. Signé : César Télémaque. 1807] s. d. 15 » 9 » 10 » 10 » 7 6 » 9 7 6 7 6 3 9 1 3 15 n 2 6 7 6 » » » 9 5 » 5 » » 1 1 3 15 )) 2 6 2 6 1 3 1 9 1 9 1 » 1 » 7 6 N" 127. — Ordonnance de radministrateur des fmances de l'Ouest, sur les fermages des biens domaniaux. Port-au-Prince, le 12 décembre 1807, an IV. [Cette piéce manque.) T. 1. 24 ■1808] • ( 370 1808. N° 128. — Procés-verbal de la célébration du 5® anniversaire de l'indépendance d'Haiti. SÉANCE DU SÉNAT DU 1" JANVIER 1808. Le Sénat, réuni au lieu ordinaire de ses séances, au nombre pres- crit par l'art. 08 de la Constitution. Le citoyen Manigat, doyen des sénateurs, occupe le fauteuil , et annonce l'ouverture de la séance , en proposant de proceder á la formation du bureau, ce qui eut lieu , et le dépouillement du scrutin fail, il en est resulté que le sénateur Bonnet a eu l'unanimité des voix h la présidence , et les sénateurs Pélage et Daumec ont été nommés secrétaires a la pluralité absolue des suffrages. Le nouveau président ayant pris sa place , a invité le Sénat á se transporter á la place du Ghamp-de-Mars, pour assister á la célébra- tion de la féte de l'anniversaire de l'indépendance d'Haiti ; et de suite le Sénat s'est mis en marche , accompagné d'un nombreux cortége. Aprés la cérémonie, le cortége est revenu au Sénat. Les sénateurs ayant pris place , le citoyen Paul Flambert, député du corps des jeunes garcons, s'est presenté á la barre et a prononcé le discours suivant : Mes tres-chers compatriotes , Voici le jour heureux que nous avons le bonheur de participer comme vous, á la réjouissance de notre indépendance et de notre liberté. Nous gémissons cha- qué jour d'étre encoré trop faibles, et de ne pouvoir, par cette raison , vous aider dans vos travaux pénibles, et de partager comme vous la gloire des combats ; nous examinons bien vos belles actions, et quand notre tour viendra, nous tácherons de vous imiler, el mériter, par la , l'estime de nos présidents et de nos législa- teurs. Ensuite la citoyenne Melanie Millien, au nom du corps des ( 371 ) [1808] jeunes filies, s'est pareillement présentée k la barre, et a prononcé un autre discours dontvoici la copie : Mes trés-chers législateurs, et président, La joie et Tallégresse que mes compagnes et moi nous éprouvons de la frater- nité qui régne parmi nous , dans eelíe assemhlée , est un présage des jours heureux que nous espérons. Nous souhaitons de tout notre coeur que cela se réa- lise, nous en devTons tout leprix, mes tres-honorables sénateurs, á vos lois sages et bienfaisantes, et á vous, président, á leur maintien et á leur exécution. Le Sénat a donné des applaudissements aux deux discours, et a arrété qu'iis seraient insérés dans le procés-verbal du jour. Faitetclos, le l^"" janvier 1808, an V. Signé : Bonnet, président, Daumeg et Pélage Varein, secrétaires. N° 129. — Message du Sénat au Président d'Haiti, rélatif au ser- vice administratif et á l'état intérieur de la République ». Port-au-Prince, le 4 janvier 1808. Toujours jaloux d'entretenir la bonne harmonie qui doit exister entre le corps législatif et.le pouvoir exécutif, le Sénat de la Répu- blique informe le clief du gouvernement , par le présent message , que, conformément a l'art. 66 de la Constitution, il vient d'ouvrir ses séances dans la session actuelle du Sénat ; ses soins et sa sollici- tude seront constamment portes sur l'organisation genérale, régu- liére et constitutionnelle de toute la République, et sur la centrali- sation des ressources de l'Etat. Le chef du gouvernement secondera, sans doute, les efforts des représentants du peuple. La plus sévére économie dans toutes les branches de l'adminis- tration publique, doit étre observée par le gouvernement. G'est par Téconomie seule , et un choix bien délicat dans les différents agents de l'administration, que le corps législatif pomTa espérer de pouvoir procurer aux militaires , une amélioration á leur sort , et mettre * Voyez, n° 119. Message du Sénat au Président d'Haiti, du 19 mai 1807, relatif au désordrc de l'administration, etc. {1808] ( ;j7í¿ ) l'Etat h méme de tirer parli de ses revenus , sans craiiidre Tinfidé- litó dans la gestión de ses domaines. A ees causes, le Sénat persiste á demander au chef du gouverne- mentl'exéculion du message en date du 19 mai dernier : ill'invite, en outre , d'y faire joindre , savoir : l'état nominatif des officiers et agents de l'administration, avec indication des lieux oíi ils sont em- ployés; de plus, un pareil état de tous les commandants d'arron- dissement et de place , leurs adjoints, ainsi que tous les officiers isolés, reccvant la soldé, avec dcsignation de leurs grades et leur résidence. L'état exact de toutes les recettes et dépenses, et le comptc des administrateurs pendant le cours de l'année 1807, etla situation actuelle de la caisse de la République. Le Sénat invite encoré le chef du gouvernement, de lui faire connaitre, dans le moindre délai possible, la situation intérieure de la République , depuis son ajournement , en y joignant celle des armées, et notamment de l'armée du Nord, sous les ordres du ge- neral de brigade Lamarre ' . A la maison nalionale, le 4 janvier 1808, an V. Signé : Bonnet, président, Pélage Varein, et Daumec, secrétaires. • Port-au-Prince, le 6 janvier 1808, an V. RÉPONSE DU PRESIDEN! D'hAITI AU SÉNAT. ClTOYENS SÉNATEURS, J'ai recu ce malin votre message du 4 de ce mois , par lequel vous m'informez que vous vous etes assemblés, conformément a rarlicle 00 de la Constitution. Vous devez compter sur le désir et la volonté du chef du pouvoir exécutif de seconder de tous ses moyens, des travaux qui auront pour objet la felicité pu- blique. Les principes que vous étalJlissez, relativement a. l'économie qui doit exister dans toutes les branches de l'administration, et au choix despersonnes á qui elles sont confiées, sont tellement fondés en raison et en sagesse, et d'une vérité si evidente, qu'ils doivent ctre néccssairement les vótres et les miens. Désirant remplir, autant qu'il sera en mon pouvoir, l'objet de votre message, je vous adresserai l'état nominatif que vous me demandez, des officiers et agents de l'administration, ainsi que l'état de tous les commandants d'arrondissements, de places, etc. Aussitót que le secrétaire d'Ltat, á qui j'ai écrit, m'aura fait parvenir le tableau general des recettes et dépenses de 1807, j'aurai l'honneur de vous le commu- niquer. Je partage avec vous, citoyens sénateurs, le désir que vous manifestez, de voir ( 373 ) [1808] N" 130. — Adresse du Sénat de la République, au peuple d'Haiti, annongant la reprise de ses séances '. Port-au-Prince, le 7 janvier 1808, an V. Haítiens , Le Sénat, n'ayant jamáis cessé de veiller á votre conservation , et de satisfaire á vos besoins, sent maintenant la nécessité d'ouvrir ses séances, pour mettre la derniére main á l'oeuvre entreprise pour la prospérité de la République et le bonheur de tous. Le Sénat, en investissant le pouvoir exécutif de tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des lois, et en lui fournissant, par son ajournement, tous les moyens proprcs á raffermissement de l'édi- fice elevé au bien public , ne lui donna une si grande étendue du pouvoir , que parce qu'il était fermement persuade que le chef du gouvernement n'en abuserait pas , et qu'il ne serait porté aucune atteinte h la liberté ni au bonheur du peuple. Cette persuasión s'est trouvée fondee. Le Président de la Répu- blique n'a pas démenti l'opinion du Sénat a son égard. La liberté et le bonheur du peuple se sont consolides par les mesures qu'il a em- ployées pour y parvenir. Des lois bienfaisantes ont paru. II ne reste plus que la douce con- solation de les voir mettre en vigueur, avee plus de fermeté qu'elles ne l'ont été jusqu'á ce jour. Ce n'est que par leur exécution que les représentants du peuple verront leurs travaux recompenses. Citoyens de tous rangs et de toutes professions, la patrie voit avec satisfaction l'attachement inviolable que vous lui témoignez. Sol- dats, conservez ajamáis cet attachement sincere que vous portez au gouvernement républicain , qui garantit vos droits : conservez-le pour le chef de ce gouvernement, qui ne veut toujours que votre felicité; et pour le Sénat, qui veille au salut de la liberté. Yayou, indigne d'avoir siégé au corps législatif, et qui aurait une harraonie parfaite subsister entre vous et le chef du gouvernement. C'est le moyen d'arriver plus facilement au but oü nous tendons, qui est le bonheur de nos concitoyens. J'ai l'honneur de vous saluer avec la plus haute considération , Signé : PÉTION. ' Voyez, n° 122, Adresse du Sénat, du 1" juillet 1807, au peuple et a l'armée d'Hdüi, annoncant son ajournement. [1808] ( 374 ) répandu une tache deshonorante sur cette assemblée, si les niembres n'eussent pas toujours eu pour principe, le bien de leurs conci- toyens; — Yayou, au mépris de tous les devoirs sacres attachés au rang qu'il occupait; au mépris de toute vertu sociale , osa fomentcr, le 22 juillet dernier, l'audacieux dessein d'ancantir la Répubhque : il fut découvert et puni. Magloire, qui luí succéda peu apres dans la pratique de l'art du crirae, subit le méme sort. Le Sénat, au nom de la patrie reconnaissante , vous témoigne, ó peuple d'Ha'iti, vous témoigne ses actions de gráces. II vous engage de toujours conserver les principes qui vous animent en ce jour; de ne penser qu'á maintenir l'union et l'harmonie qui doivent régner parmi les citoyens d'un méme gouvernement, et de ne plus servir d'instrument auxfactieux. Tant que vous conservercz des sentiments d'honneur , de vertu et d'humanité, vous n'aurez rien h craindre pour votre tranquilHté. N'ayez en vue que le maintien de l'ordre, de la paix , l'observation des lois, et l'obéissance a vos supérieurs. Ne prétez jamáis l'oreille á aucune suggesíion , qui porterait á troubler l'harmonie qui existe parmi nous. — Signalez ouvertemcnt les pcrturbateurs du repos public , s'il s'en présentait. Confiez hardiment dans le sein de la représeniation nationale , vos peines si vous en aviez. Alors vous pourrez étre persuades que vous trouverez un calme parfait, une tranquillité d'áme que vous n'avez point ressentic jusques en ce moment. Citoyens, il nous l'aut employer de nouveaux eíTorts pour achever la destruction du tyran d'Haíti. Poursuivi de toutes parts, ilne luí restera plus , sous peu , que Tafíreusc alternative de fuir avec ses satellites, des lieux oü il a répandu le deuil et la consternation, ou d'attenter á ses jours odieux. Ne cessons de rendre hommage h la toute-puissance divine, qui nous a fait, jasque a ce jour, triompher de nos ennemis : implorons son intervcnticn pour qu'elle nous accorde la paix; que le despotismo soit anéanti sous les rudes coups des protecteurs de la liberté ; et que la République , plus belle que jamáis, prenne un nouvel essor ct comble de bonhcur et do joie les défenseurs de la patrie. Port-au-Prince , le 7 janvier 1808. Signé : Bonnet, présidcnl, Pélage Varein ct Daumec, secrétaires. í 375 ) ^ [1808] N'' 131. — AcTE du Sénat, portant nomination d'une commis- sion d'inspecteurs de la salle du Sénat *. SÉANCE DU 7 JANVIER 1808. Un membre propose de creer une commission d'inspecteurs de la salle du Sénat. Gette proposition étant adoptée, et le nombre d'inspecteurs arrété, il a été procede á la nomination des membres. Le dépouillement des acrutins a été en faveur des citoyens Fresnel , Dépas-Médina et Manigat, qui ont été proclames, par le président, membres de la commission des inspecteurs. A la maison nationale du Port-au-Prince, les jour, mois et an que dessus. Signé : Bonnet, président, L.-Aug. Daumec, Pélage Varein, secrétaires. i N° 132. — Arrété du Sénat, sur le logement de ses membres. Port-au-Prince, le 11 janvier 1808. [Cette piéce manque.) N" 133. — Loi sur les logements des officiers '^. Port-au-Prince, le 11 janvier 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de son comité des finances ; Considérant qu'il est nécessaire de faire cesser les abus qui se glissent dans la répartition des logements donnés aux officiers des troupes et autres employés de > Voyez, n° 148, Loi, du 8 février 1808, qui ouvre un crédit d, la commission des inspecteurs, etc. — N° 137, Régl., du 14 janvier 1808, sur leservice, etc. 2 Voyez, n° 166, Loi, du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes de la Républi- que, art. 5, 6.— N° 167, Loi, du 26 avril 1808, sur les invalides, art 1. — N° 6S8, Loi, du S mars 182S, relative á l'abrogation des logements m nature, etc., art 7. i [1808] .. ( 376 ) l'Elat, el fixer d'une maniere définilive ce qui sera accordé á chacun, suivaul son grade ou emploi ; Considérant aussi que la plus exacte économie devient indispensable á la restau- ration des finances de la République, afín de pouvoir améliorer le sort des défen- seurs de la patrie ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . Avant le premier février prochain, les officiers d'adminis- tration, dans toutes lesvilles de garnison, mcttront a la disposition du préposé d'administration chargé du service des guerres, une quantité de maisons suffisante pour loger les officiers de la garnison, d'aprés l'état qui lui sera remis de la quantité de ees officiers par ledit préposé, et dans la proportion qui sera déter- minée ci-aprés . Art. 2. Autant que faire se pourra, les officiers d'administration ne pourront comprendre dans le cadastre des logements , les maisons occupées ou propres aux commercants , celles placees dans les rúes de commerce et faisant face sur les marches publics, enfin toutes celles susceptibles d'étre aíTermées avantageusement. Art. 3, Les préposés d'administration chargés du service des guerres, mettront á la disposition du quartier-maitre de chacun des corps de la garnison, la quantité de maisons nécessaire aux loge- ments des officiers de leurs corps respectifs, et auront soin de réservcr celles qui seront les plus apparentes pour loger les officiers supérieurs. Les quartiers-maítres fourniront leurs récépissés aux préposés des guerres , et ceux-ci aux administrateurs qui en feront passer les tableaux au secrétaire d'État. Art. 4. Dans les régiments, la répartition des logements se fera par les quartiers-maitres , sous la surveillance des colonels ; et pour les autres officiers et employés , par les préposés des guerres et suivant le tablean ci-aprés : Art. 5. Répartition des logements : General de división '. une maison. General de brigade une maison. Mjudant- general 3 chambres 2 cabinets. Colonel 3 d° 2 d° Chef de bataillon 2 d° Capitaine-quartier-maitre. . . í á° 2 d° Capitaine-adjudant-major. . . 1 d° 2 d° Gapitaine 1 d" 1 d*» i ( a77 ) • - [1808] Lieutenanl 1 chambre 1 cabinet. Sous -licutenant 1 d° Nota. Les officiers et employés d'administration seront logés en raison du grade auquel ils sont assimilés , non compris leurs bureaux '. Les commandants de place obticndront, outre leur logement, une chambre pour leurs bureaux. Art. 6. Lorsqu'une troupe en marche devra séjounier quelque temps dans une ville autre que celle de sa garnison , les officiers seront logés chez l'habitant, et ne pourront rien exiger qu'une chambre ou un cabinet. Art. 7. Pendant la guerre actuelle, et tant que durera le rassem- blement des troupes au delá du Port-au-Prince , il sera accordé aux officiers qui ne font point partie de cette garnison , un supplé- ment de logement á titre de gratification , et dans les proportions suivantes : Colonel 2 chambres. Chef de bataillon. ... 1 chambre. Quartier-maitre 1 d° Adjudant-major 1 á° Capitaine 1 d° Lieutenant et sous-lieutenant. 1 d. pour deux. Art. 8. Toutes contestations élevées entre les quartiers-maítres et les officiers , ou entre les préposés des guerres et les officiers d'état-major et autres employés, pour logement, seront jugées, savoir : dans les corps, par les colonels; pour les officiers d'état- major et de place, par le chef d'état-major; et pour les employés, par les administra teurs. Art. 9. Le Président d'Haiti fera dresser un état general de tous les officiers du grand état-major de l'armée et des divi- sions , des commandants de place , officiers d'état-major desdites places , et des officiers et agents de radministration ayant droit au logement , et en fera délivrer des cxtraits aux préposés des guerres, auxquels ils se conformeront. Art. 10. Les diíTérentes maisons qui devront étre employees pour l'établissement des bureaux d'administration, seront désignées par le secrétaire d'Etat , d'aprés les ordres du Président d'Haiti , ' Voyez, n" 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de l'administra- (ion, etc., art. 52. 4 \ [1808] ( 378 ) qui pourra fairc á volonté tel changement qu'il jugcra convcnablo au bien du service. ^Art. 11. La presente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 11 janvier 1808, an V de l'indépendance. Signé : BoxNET, président, Pélage Varein et L.-Aug. Daumec, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti, ordonne que la loi ci-dessus du Sénat, etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. N° 134. — Loi qui prolonge celle du 7 mars 1807, sur les patentes '. Port-au-Prince, le 11 janvier 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de sa commission spéciale ; Considérant que la loi du 7 mars dernier, rendue sur les patentes, ne devait avoir d'exécution que pour l'année 1807; mais que les dépenses excessives que la guerre actuolle nécessite, ne permettant point de diminuer les impositions ; qu'il est au contraire nécessaire au bien public que cette loi soit prolongée ; Considérant qu'il importe aussi, pour faciliter la perception des droits qui y sont établis, d'éclaircir quelques points douteux qui onl servi de prétextí" pour en élu- der l'exéeution ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. La loi du 7 mars dernier sur les patentes, est pro- longée pour l'année 1808, et sera exécutée dans toute sa forme et teneur, sauf les modifications ci-aprés. Art. 2. L'article 11 de ladite loi du 7 mars, est rapporté. En conséquence, chaqué personne sera tenue de se muñir de í Voyez ceUe Loi au n° 68. — N" 218, Arrété, du 31 janvier 1809, du Président d'Haiti, rclatif aux patentes. — N° 414, Extrait d'une lettre du 20 janvier 1808, de S. E. le Président d'Haiti, adressvc nu conscil des notables, etc. ( 379 ) 1808] patente pour les différentes branches d'industrie qu'elle voudra exercer *. Art, 3. La loi du 3 avril 1807 '^, qui accordait une diminu- tion de moitié du prix de leurs patentes aux habitants de la villc du Port-au-Prince , en raison de l'événement du I'"' janvier 1807, est rapportée. lis seront tenus d'en payer la totalité comme les autres contribuables. Art. 4. Les changements ci-aprés auront lieu sur le tarif de la susdite loi du 7 mars. Négociant 200 gourdes. Commissionnaire 50. Marchand, en gros etendétail. . . . 50. Marcliand , en détail 12. Pacotilleur 4. Confiseur 4. Tapissier et Matelassier 6. Art. 5. Le Sénat entend par négociants, tous ceux qui traitent en totalité ouen partie des cargaisons. Par commissionnaires , ceux qui, ne faisant aucune affaire pour leur compte , reQoivent et vendent les denrées des habitants. Par marchands en gros et en détail , ceux qui achétent de se- conde main, et qui vendent par piéce et par aune, baril, caisse , etc. Par marchands en détail, ceux qui, tenantboutique, ne vendent que par aune ou par livre. Par pacotilleurs , ceux qui, n'ayant point de boutique , vendent dans les villes et dans les campagnes. Art. 6. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 11 janvier 1808, an V. Signé : Bonnet, président, L.-Aug. Daumeg et Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti, ordonne que la loi du Sénat ci-dessus , etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. ' Voyez, n" 68, Loi, du 7 mars 1807, sur les patentes, art. 11 ~ 2 Voyez, no87, Loi, du 3 avril 1807, additionnelle a celle du 7 mars, sur les patentes. [1808] ( 380 ) N" 135. — Loi sur raífemiagc des maisons de l'Etat '. Port-au-Prince, le 11 janvier 1808, an V. Lo Sénat , Ou'i le rapport de son comité des finances ; Considérant qii'il est du devoir des représentants du peuple, de prcndre toutes les mesures convenables pour assurer la soldé des troupes et pour pouvoir balan- cer les dépenses publiques par les recettes, et qu'ils ne pourraient atteindre ce bul qu'en établissant un nouvel ordre de cboses dans les finances, et qu'en faisant cesser les dilapidations en tous genres qui y régnent ; Considérant qu'un grand nombre de maisons de l'Elal ont été accordées á di- verses personnes á titre de gratification ou de bienfaisance, et que la pénurie du trésor public ne permet point de leur en continuer plus longtemps la jouissance ; DECLARE qu'il y a urgence , et decrete ce qui suit : Art. 1 . Toutes les maisons accordées á titre de gratification ou de bienfaisance , sont supprimées. Art. 2. Au 31 janvier présent, tous les baux á ferme des maisons aíTermées pour le compte de l'Etat, seront résiliés. Art. 3. II sera dressé dans chaqué commune , un cadastre des maisons séquestrées , destinées a étre aífermées , et la carte bannie sera publiée dans toute l'étendue de la Républiquc. Les adjudica- tions auront lieu á commcnccr du 25 janvier courant, pour finir au 31 duméme mois, etseferontpubliquement et ál'extinction des feux. Lesdites maisons seront aíTermócs pour trois années entiéres et consécutives , a commencer du 1'^'' février prochain. Art. 4. Les fermiers seront tenus de payer trois mois d'avance avantla passation dubail, et de trois mois en trois mois, toujours d'avance, jusqu'a la fin du bail. lis fourniront, en outre, caution solvable. Tout fermier qui ne se conformera pas aux dispositions du pré- sent article , sera dépossédó de la ferme , et l'administrateur du lieu sera tenu, de faire résilier le bail, sous peine de destitution ^. Art. 5. Toutes les réparalions locatives seront a la charge des ' Voyez, n" 246, Avis de l'administrateur general des finances, etc., du 1^'' juin 1810. — N° 250, Arrété da 15 septembre 1810, qui autorise le gouvernement, etc. 2 A'oyez, n° 22-7, Avis du secrétairc d'Etat, da 19 juin 1809, concernanl les recettes de l'Etat, %&. — N" 283, Lo¿, du 22 mars 1812, porlant l'aliénation d'uneportiondes domaines de l'Elnt. ( 381 ) [1808] fermiers; mais celles conséquentes , autorisées par le secrétaire d'Etat , seront faites par le fermier pour le compte de la République, et le prix du dernier quartier de chaqué année , sera affecté au remboursement desdites réparations. Art. 6. Toute personnequi, devant au trésor, pour loyers de maisons, et qui s'est rendue adjudicataire de nouvelles fermes sans avoir payé, ne pourra obtenir de bail , qu'au préalable elle ne se soit acquittée envers l'Etat. L'administrateur qui aura délivré le nouveau bail sans avoir rempli cetta formalité, sera destitué et le bail resillé. Art. 7. Les commandants d'arrondissement , et á leur défaut , les commandants de place, assisteront, avec les agents de l'adminis- tration et le commmissaire du gouvernement , a la criée des mai- sons , afin de maintenir l'ordre et assurer l'exécution de la loi. Aucun individu ne pourra y assister avec armes ou bátons , et tous ceux qui chercheraient á faire du bruit ou interrompre les opérations de l'administration , seront renvoyés de la salle , et ne pourront plus s'y présenter pendant le courant de la journée. Art. 8. Avant le 1" février prochain, le secrétaire d'Etat fera dresser un état general de tous les débiteurs de l'Etat pour loyers de maisons , et en adressera un extrait au Sénat. Art. 9. Au 5 février au plus tard, pour la ville du Port-au- Prince, et au 10 du méme mois pour les autres communes de la République, il sera dressé un état des maisons qui ont été aílermées, avec les noms des fermiers et le prix de la ferme , lesquels états seront adressés au secrétaire d'Etat , qui en fera parvenir un état general au Sénat, le 15 février au plus tard. Donné en la maison nationale du Port-au-Prince, le 11 janvier 1808, an V. Signé : Bonnet, président, Pélage Varein et Daumec, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti, ordonne que la loi du Sénat ci-dessus, etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. [1808] ( 382 ) N° 136. — Loi rclutive h riiabillement et a réquipement des troupes *. Port-au-Prince, le 14 janvier 1808, an V. Le Sénat , Aprés avoir entendu le rapport de son comité miiitaire, et apres les trois lectures ; DECRETE ce qui suit : Art. 1 . A compter du 1" janvier de la présente année , l'habil- lement et réquipement des troupes de la Répul)lique , aura lieu conformément á la présente loi , et en conséquence de la durée qui y est déterminée pour chaqué objet. Art. 2. Les objets seront délivrés des magasins de la République, sur les états norainatifs qui seront dressés par compagnie, certifiés par le capitaine et quartier-maitre , vises par le colonel , ainsi que par le préposé d'administration chargé du service des guerres , et en outre , par les chefs d'états-majors. Art. 3. Tout sous-officier ou soldat qui aura vendu ou perdu tout ou partie de son habillement ou équipement , sera tenu de le remplacer. En conséquence , son colonel est autorisé á reteñir la moitié de sa soldé jusqu'á concurrence de la valeur de l'objet perdu, laquelle somme servirá á en faire le remplacement 2. Art. 4. A l'avenir, l'uniforme de l'infanterie sera , habit de drap bleu , collet debout , parements rouges avec passe-poil bleu, revers bleu, passe-poil rouge, boutons jaunes, doublure de toile grise , poches en travers. Art. 5, Les dragons porteront dolman do drap vert dragón, collet debout et revers rouges , passe-poil blanc , doublure de toile grise, boutons blancs. Art. 6. L'artillerie sera en habit de drap bleu, collet debout , 1 Voyez, n" 145, Ordrc dujour, du 28 janvier 1808, relatif h V habillement des troupes. — N° 147, Loi, du 8 février 1808, portant recíification des articles 4, 5 et 6 de la loi, etc. — N" 151, Ordre dujour, du 10 février 1808, concemant les officiers, etc., §6, 7. — N° 573, Arrété, du 16 février 1822, déterminant l'uniforme des troupes. 2 Voyez, n° 24, Code penal 7nilit aire, du 26 mai 1805, tit. I, sect. 6, art 11. — N" 165, Loi, du 5 avril 1808, sur la formation d'un corps de troupes, etc., art. 10. — N" 277, Ordre dujour, du 24 janvier 1812, concemant les militaíres quiven- dent leur fourniment. — N° 355, Arrété du Présidcnt d'Háiti, du l^"" décerabre 1815, qui rend les chefs des corps responsables, etc. ( 383 ) [1808] parements et revers de méme , avec passe-poil rouge sur toutes les coutures , doublure rouge et boutons jaunes. Art. 7. La gendarmerie aura habit-veste de drap bleu, passe poil rouge, collet, parements, revers et doublure rouges, passe-poil bleu, boutons blancs,portant pour légende : Gendarmerie d'HaitiK Art. 8. Les bombardiers et les grenadiers , porteront épaulettes et pompón de laine rouge ; chasseurs , épaulettes et pompón de laine verte ; fusiliers , pompón aux deux couleurs. Canonniers, pompón rouge, mais plat. Dragons et guides des généraux , panache vert ; guides du Pré- sident , panache rouge. Art. 9. Tousles ofíiciers porteront le pompón deleur compagnie. Ceux d'état-major, des régiments d'infanterie et d'artillerie , auront seuls le droit de porter un panache rouge ; ceux des dra- gons, auront, comme les autres officiers de ce corps, le panache vert. Les officiers de la gendarmerie porteront le panache rouge ^. Art. 10. Tous les officiers d'infanterie et d'artillerie porteront, en grande tenue, chapeau retapé, guétres noires et le sabré en bandouliére, avec un baudrier blanc ; les chefs de ees corps pourront seuls porter leur sabré h la ceinture. TABLEAU des effets d'habillement, équipement et armement qui seront fournis aux troupes, des magasins de la République, sans retenue sur leur soldé, et d'aprés reffectif des corps, avec la durée de chacun desdits effets, pour reglar les remplacements. HABILLEMENT. Nota. Les officiers n'ont point droit a ees fournitures. Les ad- judants sous-officiers ne recevront pas celle du petit équipement. INFANTERIE, ARTILLERIE ET OUVRIERS. DÉSIGNATIOX DES EFPETS. LEUR DURÉE. OBSERVATIONS. Habit de drap. . . .18 mois. Schako de cuir 3 ans. DRAGONS, GUIDES ET GENDARMES 3. Dolman 18 mois. "j Pour les dragons Pantalón d'écurie 18 mois. > et les guides Schako 3 ans. ) seulement. • Voyez, n° 100, Loi, du 10 avril 1807, sur l'organisation de la gendarmerie. — N° 509, Loi, du H mai 1820, s^ir la nouvelle organisation de la gendarmerie, art. 5. — 2/6¿d._3 lUd, [1808] ( 384 ) Hcibil-veste iS mois. (Pour les gendar- Ghapeau 18 mois. ) mes. ÉQUIPEMENT. INFANTERIE ET ARTILLERIE. Ceinturon ou baudrier. . . 9 ans. Giberne et bretelle de fusil. . 9 ans. Gaisse ct collier de tambour. . G ans. Tablier de sapeur. . . . 3 ans. Pour les sapeurs seuls. DRAGONS, CUIDES ET GENDARMES. Geinturon ou baudrier, giberne, et bretelle de mousqueton. . 9 ans. HARNACHEMENT DE CHEVAL. Selle complete, couverture de laine et schabraque. . . 4 ans. PETIT ÉQUIPEMENT. Sarrau de coutil. . . .18 mois. Pour toutes les armes, Ghemise et pantalón. . 6 mois. Gol noir de cuir. . . .18 mois. Guétrcs d'estainette noire. 18 mois. Pour l'artillerie et l'infanterie. Gocarde auxdeux couleurs, de cuir 18 mois. ARMEMENT. L'armement sera fourni aux troupes, des arsenaux de la Répu- blique , par les gardes d'artillerie , sur la demande des chefs de corps , Yisée des officiers généraux ayant la pólice desdits corps., et approuvée du Président d'Haiti , qui seul , peut ordonner la distri- bution des armes. Les grenadiers , canonniers et chasseurs , seront armes de fusil, baionnette et briquet; les fusiliers , de fusil, baionnette et giberne. Les dragons , guides et gendarmes , de mousqueton , sabré et pistolets *. Au Port-au-Prince, le 14 janvier 1808, an V de l'indépendance. Signé : Bonnet, président, Pélage Varein et L.-Aug. Daumec, secrétaires. > Voyez, n" iOO, Loi, du 10 avril 1807, sur l'organis. de la gendarmerie. ( 385 ) [1808] N° 137. — RÉGLEMENT sur le service des inspecteurs de la salle du Sénat*. Port-au-Prince, le i 4 janvier 1808. [Cette picce manque.) N" 138. — Arrété du Sénat, qui invite le Président d'Haiti á donner des ordres pour la présentalion des comptes de l'admi- nistration ^. SÉANCE DU 16 JANVIER 1808, AN V. Le Sénat a arrété , d'aprés la proposition d'un merabre , qu'on inviterait, séance tenante, le Président d'Haiti, par un message, a ordonner au secrétaire d'Etat, d'avoir á soumettre au Sénat ses comptes, lundi prochain 18 du courant, en tout ou en partie. Signé : Bonnet, président; Daumeg et Pélage Varein, secrétaires. N° 139. — Loi concernant les fonctionnaires de l'administration qui quittent leurs fonctions ^. Port au-Prince, le 18 janvier 1808, an V. Le Sénat, Considérant que, par les abus qui régnaient sous le gouvernement désorganisa- teur de Dessalines, plusieurs fonctionnaires de Tadministration se sont crus autorisés, en quittant leurs fonctions administratives, a réclamer dans l'armée le rang auquel ils étaient assimilés ; Considérant qu'un pareil abus, toleré sous le gouvernement de la République, 1 Voyez, n° 131, Acte du Sénat, du 7 janvier 1808, portant nomination, etc. 2 Voyez, n° 140, Arrété du Sénat, du 20 janvier 1808, qui enjoint á totis les administrateurs de l'Ouest a se rendre au Port-au-Prince. 3 Voyez, n° 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant V organisation de l'administra- tion, etc., tit. X, art. 46. T. I. 25 [1808] ( 38G ) ne peul qu'élre préjudiciable a ses finances, et énerver le courage du miülaire ," Considérant qu'il est lemps d'óter ¡x tous les employés de radministralioii les prételitions qu'ils peuvent avoir en quittant ce service, soit de leur propre volonlé ou autreinent, pour prendre rang dans Tarmée selon leur assimilalion ; Considérant euíin qu'il est de toute justice de laisser aux militaires seuls, qui sans cesse font l'apprentissage des armes, en versant leur sang pour la patrie, la faveur de parvenir aux grades militaires, soit dans les régiments, ou dans l'état- major, et mettre le gouvernement á méme de rejeter toutes réclamations de ce genre ; sur la proposition d'un de ses niembres, DECLARE l'urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . Tout administreur ou autre employé de radministration, qui quittera ses fonctions, soit de son propre mouvement, ou par ordrc du gouvernement, n'aura aucundroit á un grade militaire, et fera aussilot partie de la garde nationale. Art. 2. Tout administrateur ou autre employé de l'administra- tion, qui, par prévarication , sera destitué par le gouvernement, et qui se trouvera dans le cas de la réquisition , sera incorporé dans un régiment en qualité de soldat , et ne pourra parvenir qu'á son tour aux grades militaires, h moins d'une action de valeur. Art. 3. Tout militaire qui aura été appelé á une fonction admi- nistrative, pourra reprendre son rang dans l'armée en quittant le service de l'administration, sauf sa destitution par le gouvernement pour cause de prévarication. Le Président de la République est autorisé h teñir scrupuleuse- ment la main á l'exécution de la présente loi qui sera imprimée. Port-au-Prince, le 18 janvier 1808, an V del'indépendance d'Haiti. Signé . BONNET, président, L.-Aug. DAUMECet Pélage Varein, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi du Sénat ci-dessus, etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. ( 387 ) [1808] N" 140. -- Arrété du Sénat, qui enjoint á tous les administrateiirs de rOuost de se reiidre aii Port-aii-Prince '. SÉANCE DU 20 JANVIER 1808. II a été donné lecture d'une lettre du Président d'Haíti au Sénat, relativement aux comptes que les admiiiistrateurs devaient rendro au 15 de ce mois; lecture également a été faite de deux lettres du secrétaire d'Etat relativement au méme objet. Le Sénat, Considérant d'aprés ees rapports, qu'il existe chez les administrateurs une in- souciance bien formelle á remplir leur devoir ; Arréte : Qu'il sera fait un message au Président d'Haíti, pour l'inviter á donner ses ordres pour que tous les administrateurs du départe- ment de l'Ouest se rendent au Port-au-Prince avec les piéces et do- cuments de leur comptabilité, au premier février prochain, et h ceux du département du Sud , pour le 10 du méme mois. Aprés ees délais, les délinquants seront destitués de leurs fonctions et pour- suivis par la rigueur des lois. Signé : Bonnet, président, L.-Aug, DaüMEC et Pélage Varein, secrétaires. N° 141. — Loi sur les réclamations des sommes dues par les an- ciens propriétaires ^. Port-au-Prince, le 22 janvier 1808, an V. Le Sénat, S'étant fait représenter les différentes pétitions portant réclamations des som- 1 Voyez, n" 138, Arrété du Sénat, du 16 janvier 1808, qui invite le Président d^Ha'iti ó donner des ordres, etc. — N" 155, Arrété du Sénat, du 4 mars 1808, qui renvoie, etc. 2 Voyez, n" 8, Décret du 7 février 1804, qui regle quelques points importanls, etc. art. 19. — N° 40, Décret, du !«■■ septembre 1806, relatif aux testaments et autres actes, etc. — N" 60, Loi, du 9 février 1807, concernantl'agricuUure et les mises en [1808] ( 388 } mes diies par les anciens propriétaires des biens qui sont mis sous la main de la Républiqae, d'aprts laloi, et ayant entendu sa commission spéciale; Cousidóranl que la silualion des finances de la Répuhlique ne permet point de prononcer sur ees sortes de réclamations, sans connaitre de la maniere la plus positive Icur validilé, leur nature, etá quelle somme elles peuvent s'élever; Considérantque pour prononcer équitableraent sur des demandes de cette na- ture, le corps législatif a besoin de se procurer tous les documents nécessaires, et que ce n'est que par des recherches bien approfondies que le gouvernement pourra étre ámeme de rendre une decisión qui, en meltant chaqué citoyen en mesure de jouir de ses propriétés, détruit également les prétentions erronées de ceux qui cherchent chaqué jourá morceler les domaines de l'Etat, par des actes qui por- tent le caractere de la plus insigne fausseté ; Aprés la seconde lecture, le Sénat, vu l'urgenee , DECRETE ce qui suit : Art. 1 . Le Sénat ajourne jusqu'á la paix intérieure de la Répu- blique, pour prononcer défmitivement sur les réclamations faites par divers, sur les biens, maisons, légalement sequestrés au profit de la Répuhlique, soit pour les sommes dues par les anciens pro- priétaires d'icelles, soit pour legs, etc., etc., généralement pour toutes sommes hypothéquées et reprises sur lesdits biens. Art. 2. Le présent décret ne chango rien aux dispositions de la loi du 9 févricr 1807, relativement aux mises en possession; elle aura toujours son effet. Art. 3. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 22 janvier i808, an V de l'indépendance. Signé : Ronnet, président, Pélage Vauein et L.-Aug. Daumec, secrétaires. N° 142. — DECISIÓN du Sénat, relativo ;\ la prohihition du com- merce de Cube avec les ports de la Répuhlique * . SÉANCE DU 22 JANVIER 1808. Un membre a fait une motion d'ordre concernant le commerce possession. — N° 226, Arreté, du 17 mai 1809, portant suspensión, etc. — N° 310, Circulaire du Président d' Haití aux commissaires du gouvernement, en date du 15 juillet 1813. — !\° 657, Loi, du 22 février 1825, relative aux formalités á remplir pour constater la porte des titres, etc. 1 Voyez, n" 196, Avis du sccrétairc d'Etat, du 19 scptembre 1808, aw commerce étranger, etc. ( 389 ) [1808] de Cube dans les poiis d'Haiti, prineipalement au Port-au-Prince , et a observé qu'il était trés-nuisible a la République de souíTrir plus longtemps ce commerce. Le Sériat a reconnu l'urgence, et arrété qu'il serafait un message au Président d'Haiti, pour l'inviter á donner ses ordres pour que l'entrée de tous les ports d'Haiti soit fermée aux commer^ants de Cube, excepté celui du Mole, oú ce commerce sera toleré. Signé : Bonnet, président, L.-Aug. Daumec et Pélage Varein, secrétaires. N" 143. — DECISIÓN du Sénat, relativo á la location des maisons de l'Etat. SÉANCE DU 27 JANVIER 1808. Lecture a été donnée d'une lettre du secrétaire d'Etat, tendante á demander l'avis du Sénat sur les réclamations de divers locataires qui demandent á prix égal la préférence des logements qu'ils occu- pent. La matiére mise en délibération, le Sénat est d'avis qu'il sera répondu au secrétaire d'Etat, qu'une adjudication légalement faite sera maintenue, h moins que le prix de l'adjudication ne soit tiercé par le premier occupant. Signé : Boxnet, président, Daumec et Varein, secrétaires. N° 144. — DECISIÓN du Sénat, relativeá la demande en cassation formée par la dame Jacotin. SÉANCE DU 27 JANVIER 1808. On a donné lecture d'une pétition de la dame Jacotin, habitante h Jacmel, tendante a demander la cassation d'une sentence rendue contre elle par le tribunal civil, en date du 26 du courant. Le Sénat renvoie la pétitionnaire par-devant les tribunaux d'un autre dépar- tement, conformément á l'article 141 de la Constitution , attcndu qu'il ne doit connaitre d'une procédure que dans le cas de l'orfai- ture dénoncée par le Président d'Haiti. Signé : BONNET, président, Daujieg et Varein, secrétaires. 18081 ( 390 N° 145. — Ordre du jour, relatif h rhabillement des troupes *. Porl-au-Prince, le 28 janvier 1808, aa V. La sollicitude du gouvernement n'a jamáis cessé d'avoir Tarmée pour objet. Si une partie des troupes a éprouvé du retard dans l'habillement, le motif provient de la nécessité oü Ton s'est trouvé d'envoyer une grande quantité d'habits pour l'armée expéditionnaire du Nord. Le Président d'Haíti ordonnne au chef de l'état-major general, de se rendre au Boucassin, pour faire dresser les controles d'ha- billement, et y fairc proceder. Dans le cas que quelques corps man- quassent leur complément, l'armée est prévenue que les ordres les plus positifs ont élé expédiés pour faire accélérer la confection des habits, et que bientót tout sera terminé. Les commandants d'arrondissements et de places, sont prévenus que l'intention du gouvernement est que les déserteurs rejoignent leurs corps, sous le plus bref délai. II leur est cnjoint, en consé- quence, de prendre toutes les mesures convenables pour faire arréter lesdits déserteurs, et les faire conduire de suite á l'armée. II est ordonné aux officiers en congé de rejoindre leurs drapeaux, avantle 15 février prochain, sous peine de punition sévere. L'exé- cution de ees dispositions est mise sous la responsabilité person- nelle desdits commandants. Les chefs de corps sont prévenus qu'une revue de soldé aura lieu le l^"" février prochain, sur controle nominatif d'hommes présents sous les drapeaux, et qu'un mois de soldé de l'arriéré sera payé k toute l'armée. Les absents sans cause legitime n'auront ríen ;\ prétendre. Les états seront arrétés et acquittés le 5 dudit mois de février prochain. On commencera á solder les feuilles des corps , avant cellos des officiers d'état-major et ceux isolés. Sur la plaintc qui a été portee par le general NicOLAS-Louis, de l'insulte qui lui a été faite par le citoyen Laruine-Leroux , lieute- nant dans la 3^ demi-brigade , d'apres les diíférentes scénes scan- dalcuses dont cet officier s'est rcndu coupable, et enfin celle qui 1 Voyez, n" 136, Loi, du 14 janvier 1808, relativc a rhabillement et a l'équipe- ment des troupes. { 391 ) [1808] vient d'avoir lieu dans la maison du gouvernement, oii le respect dú h l'autorité du Président d'Haiti, a été méconnu; l'armée cst pré- venue que ledit lieutenant Laruine-Leroux , est destitué de sa place. Le Président d'Haiti , voulant rappeler en méme temps tous les militaires h leurs devoirs, et aux principes de subordination, qui seuls font la vertu du bon soldat et du bon officier, étant résolu de lie plus k l'avenir passer des fautes qui , h la fin , peuvent devenir funestes a la société, prévient l'armée que tout acte d'insubordina- tion d'un subalterne á son supérieur, sera puni dans toute la rigueur de la loi. Donné au palais national du Port-au-Prince, le 28 janvier , an V. Le Président d'Haiti, Signé : PÉTION. N" 146. — DECISIÓN du Sénat, relative á trois drapeaux, et k l'écus- son, qui doivent étre places dans la salle de ses séances. SÉANCE DU 1 FÉVRIER 1808, AN V. Un membre a dit qu'il existait dans les archives du Sénat trois drapeaux, un pour les invalides , l'autre pour les défenseurs de la patrie, et le troisiéme pour la jeunesse; il invite le Sénat k les faire placer dans l'enceinte du lieu des délibérations , et propose qu'il soit fait et établi derriérc le fauteuil du Président un écusson avec cette légende qui sera en lettres d'or : « Le salut du peuple est la loi supréme. » Sa demande est accueillie. Signé : Bonnet, président, Daumec et Pélage Varein secrétaires. N° 147» — Loi portant rectification des articles 4, 5 et 6 de la loi du 14 janvier 1808, relative k l'habillement des troupes K Port-au-Prince, le 8 février 1808, an V. Le Sénat , Considérant qu'il s'est conimis une erreur dans la rédaction des art. 4, 5 et 6 de la loi du 14 janvier, relativemeat á rhabillement et á l'équipement des troupes, ' Voyez, cette Loi, au n" 136. — N° 165, Loi, du Ti avril 1808, sur la forma- lian d^un corps de troupes, etc., art. 10. [1808] ( 392 ) el qu'il importe de la relever, pour éviter toute méprise dans la confeclion des habits de troupes ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Les articles4, 5 et 6 déla loiprécitée, seront rédigés commc suit : (Art. 4.) A Tavenir, l'uniforme de Finfanterie , sera habit de drap bleu, collet rouge, debout, avec un passe-poil bleu, parements et revers bleus, passe-poils rouges, doublure de toile grise, peches en travers , boutons jaunes , portant le n° de leur régiment ' . (Art. 5.) Les dragons et les guides porteront dolman de drap vert dragón, collet rouge, debout, passe-poil blanc, doublure de toile grise, boutons blancs*. (Art. 6.) L'artillerie sera en habit de drap bleu, collet debout, parement et revers de méme, avec passe-poil rouge, poches en travers, doublures rouges et boutons jaunes. Art. 2. La présente loi sera imprimée. Donné en la niaison nationale du Port-au-Prince, le 8 février 1808, aa V de l'indépendance. Signé : Bonnet, président, Pélage Varein etL.-Aug. Daumec, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. N° 148. — Loi qui ouvre un crédit á la commission des inspecteurs de la salle du Sénat, sur le trésor public, pour l'année 1808 ^. Port-au-Prince, le 8 fémer 1808, an V. Le Sénat , Ou'i le rapport de sa commission spéciale ; • Voyez, n" 107, Loi, da 13 avril 1807, sur l'organisation de l'infanterie. — IS'° 183, Loi, du !*'■ avril 1808, portant création d'un corps de deux cents grena- diers, etc., art. 7. 2 Voyez, n° 99, Loi, du 10 avril 1807, concernant la formation d'un régiment de dragons, 3 Voyez, n" 131, Arrété du Sénat, du 7 janvicr 1808, quinomme une commis- sion, etc. { 393 ) [1808] Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . II sera mis h la disposition de la commission des inspec- (eurs de la salle du Sénat, une somme de trois mille gourdes par mois , destinée au paiemcnt des indemnités attribuées aux membres du Sénat, par la Constitution , et au paiement des autres dépenses du Sénat. Art. 2. Les dépenses faites pour le Sénat par la commission des inspecteurs, d'aprés son autorisation, font partie des dépenses pu- bliques. Art. 3. Les mandats de paiement seront tires par les membres de ladite commission des inspecteurs, et signes d'eux ; pour étre acquittés, il faut qu'ils soient toujours appuyés de piéces comptables justificatives de la dépense. Art. 4. A chaqué mutation de membres de la commission des inspecteurs, un extrait du procés-verbal sera adressé au secré taire d'Etat, qui le notifiera au trésorier, afin de lui donner connaissance des noms des nouveaux membres. Art. 5. Les mandats délivrés par la commission des inspecteurs, seront signes par la totalité de ses membres , et timbres du sceau du Sénat. Art. 6. La présente loi ne sera point imprimée. Port-au-Prince, le 8 février 1808, an V de l'indépendance d'Haiti. Signé : BONNET, président, Pélage Vareix et L.-Aug. Daumec, secrétaires. N° 149. — Loi qui accorde une pensión au citoyen Coustard, píire. Port-au-Prince, le 8 février 1808, an V. Le Sénat, Ouí le rapport de son comité des finances ; Considérant que récompenser les aclions útiles a l'Etat, est une partie de ses obligations, et que si dans nos jeunes militaires , l'araour de la patrie suffit seul pour les porter aux actions d'édat, il n'est pas moins de ses devoirs de donner des preuves de sa reconnaissance á ceux qui, par leur courage et leur bravoure, ont rendu des services iraportants á la patrie ; Considérant l'action héroique du jeune Coustard i, qui sacrifie sa vie pour sau- ver celle du premier chef de l'Etat ; ' Philippe-Jéróme-Coutillien Coustard naquit au Port-au-Prince, le 10 no- vembre 1778. II entra au service, aprés la guerre sacrilége du Sud. Soldat dans [1808] ( 394 ) Coiisidérant que celte aclioii , qui le place á cóté des héros doal les hauls fails oiit ¡Ilustré leur pays, mérite la reconnaissance nationale; DECRETE ce qui suit : Art. 1 . Le citoyen Coustard , p5rc, recevra a titre de reconnais- sance nationale, une pensión annuelle et viagí;re de qualre cents gourdes. Art. 2. Gette pensión sera payée par quartier, de trois mois en trois mois. Art. 3. La susdite pensión sera reversible sur la tete de son époüse. Art. h-. La présente loi sera imprimée et mise á l'ordre des ar- mées de la République. Port-au-Prince, le 8 février 1808, aii V. Signé : Bonnet, président, Pélage Varein et L.-A. Daumec. secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. la 4" demi-brigade, il fit la guerre de l'indépendance, et obtint de ses chefs, pen- dant cettelutte glorieuse, les éloges dus á une bravoure éprouvée, et fut nominé, en 1804. lieutenant de grenadiers. II quitta Saint-I\Iarc oü il était en garnison avec son régiment, depuis la mort de Dessalines , et vint en congé au Port-au- Prince. Lorsque le general Christüphe, que l'Assemblée constituante venait de nommer Président , marcha á la tete de prés de dix mille hommes, contre le Port-au-Prince, pour renverser la République et la Constitution qu'elle venait de proclanier, CouTiLLiEN demanda aussitót á prendre service dans le 3® régiment sous les ordres du colonel GÉDÉON ; il obtint le commandement d'une compagnie de grenadiers, el partit avec les 2,400 hommes des troupes de Pétion qui allaient s'opposer á la fureur de Christophe. Les deux armées se rencontrérent, le 1" janvier 1807, dans les plaines de Sibert, á trois lieues du Port-au-Prince. Le carnage fut horrible : Coutillien, á la tete de ses grenadiers, fit des prodiges de valeur ; mais les troupes de l'Ouest, harcelées par la cavalerie de Christophe, ct accablées par le nombre, furent mises en déroute. Coutillien était du petit nombre des braves qui, en ce moment supréme, entouraient Pétion, contre qui se dirigeait le feu nourri de l'ennemi, et que trahissait le chapean galonné qu'il portait. Voyant le danger de son chef, et ne consultant que son courage et le bien public, Coutillien enléve le chapean et le place sur sa tete. L'ennemi prend le change, et une gréle de bailes vient aussitót frapper le jeune lieutenant. ¡Víais Pétion a pu gagner le rivage et revenir au Port-au-Prince sauver la Répu- blique. (Extrait d'une notice biographiquc, par A. - J. Despontreaux Marión ftls aíné, imprimée anx Cayes.) 395 ) . [1808J N° 150. — Loi qui accorde une pensión á la mere et á la veuve du colonel J.-L. Rebecca *. Port-au-Prince, le 8 février 1808, an V. Le Sénat, Voulant honorer la méraoire d'un défenseur de la liberté, dont le iiom vivra élernellement dans les fastes de la révolution d'Haiti ; Considérant qu'il est du devoir d'un gouvernement juste et équitable, de rele- ver d'une maniere éclatante les actions héroiques de ceux qui, sacrifiant tout á la patrie et á l'honneur, ont laissé le souvenir de leurs hauts faits, comme un mo- nument qui commande l'adiniration ; Considérant enfin qu'il entre essentiellement dans les principes des représen- tants du peuple, d'étendre la reconnaissance nationale sur l'intéressante familia du feu colonel J.-L. Rebecca, mort au champ de bataille, aprésavoir pris coura- geusement les armes centre le rebelle Christophe, et favorisé, par une conduite signalée, les succés des armes de la République dans le nord d'Haiti, et preparé, par ce moyen, la chute du tyran ; Aprés avoir entendu les comités militaire et des finances réunis ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . Le Sénat declare prendre sous sa protection spéciale la famille de feu Jean-Louis Rebecca. ' Jean-Louis Rebecca naquit au Port-de-Paix , en 1769. Incorporé dans la 9® demi-brigade, sous le gouvernement de Toussaint Louverture, il combattit sous Maurepas contre les Francais, et parvint au grade d'adjudant sous-officier dans le 2^ bataillon de la 9^. Lorsque Christophe, apres sa tentative infructueuse contre le Port-au-Prince, prononcala proscription des hommes de couleur, la 9", indignée, fit entendre des murmures qui furent bientót étouíTés par les chefs ; mais Rebecca, qui ne pouvait partager les projets sanguinaires de Christophe, résolut des lors d'opérer une diversión en faveurdu gouvernement républicain de l'Ouest. II lui en fallait l'occa- sion : elle ne tarda pas á s'offrir. Une insurrection ayant éclaté, vers la fin d'avril 1807, dans les hauteurs du Gros-Morne, le general Polrcely, qui avait remplacé le general Guillaume dans le commandement du Port-de-Paix, essaya, mais en vain, de faire marcher les troupes pour aller la réprimer. Les sous-officiers et les soldats sont entrames au grand fort par Rebecca, malgré l'opposition des officiers contraints de retourner en ville aupres de Pourcely. Arrivé au grand fort avec sa petite troupe, Rebecca fait diré au general POUR- CELY de venir aupres de lui. Celui-ci se présente aux pieds des remparts. Rebecca lui olTre le commandement en chef de l'insurrection, s'il veut prendre parti avec eux. Pourcely refuse , retourne en ville, et envoie annoncer á Christophe les événements survenus au Port-de-Paix. Le lendemain Rebecca fait entrer en ville les deux compagnies de grenadiers [1808] ( 39ü Art. 2. Sans égard aux secours déjá accordés par le gouverne- ment á la citoycnne Suzanne Leroux, veuve Rebecga, il luí est accordé, commo marque de la gratitudc naüonale, une somme an- nuelle et viag^rc de qiiatre cenls gourdes. Ladite somme sera divi- sée en deux parties égales, savoir : la moitié sera aíTectée h la ci- toycnne Elisabetii, mere du feu colonel Redecca, et l'autre au profit de la citoyenne Suzanne Leroux, sa veuve. Art. 3. En cas de décés de Tune desdites citoyennes Elisabetii ou veuve Rebecga, la somme portee en l'article 2, sera reversible en lotalité sur la tete de la survivante. Art. 4. Le secrétaire d'Etat fera paycr séparément a chacune la portion á elle aíTérente, afm qu'clle puisse jouir en pleine liberté de sa pensión, qui sera payée par quartier de trois mois en trois mois. Art. 5. Le présent décret sera. imprimé et mis á l'ordre des ar- mées de la République. Au Port-au-Prince, le 8 février 1808, an Y de Tindépendance, etc. Signé : Bonnet, piésident, Daumec et Pélage Varein, secrélaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne, etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. et les deux de chasseurs, avec les drapeaux des deux bataillons. Arrivé sur la place d'armes, il essaie d'entrainer le 3'^ bataillon dans sonparti; raais ne pou- vant y réussir, il se retire au fort de Trois-Pavillons, oü le 3*^ bataillon vient le joindre dans la soirée. Pol'rcely se retire á Jean-Ilabel. A la nouvelle de la fuite de Pourcely , Rebecca arrive de Trois-Pavillons, avec sa troupe ; il la met en bataille sur la place d'armes. II se disposait á faire connaitre le niotif de sa prise d'armes, lorsqu'on annonce que Christophe arrive a la tete d'une colonne, et Romain á la tete d'une autre colonne contre le Trois- Pavillons. La terreur s'empare des conjures, et Rebecca ne peut reunir autour de lui au Trois-Pavillons, oü il était retourné, que deux cents braves. Mais déjá RoMAiN le serrait de prés. Voyant l'impossibilité de résister a des forces si nombreuses, Rebecca se jette dans les bois oíi il ne tarde pas á étre pris aprés une résistance béroique : amené blessé devant Christophe, celui-ci lui fait tran- cber la tete, et l'expose au Trois-Pavillons au bout d'une pique. Des les premieres nouvelles de l'insurrection, le Sénat avait autorisé le Prési- dent d'Haiti á récompenser Rebecca; un brevet de colonel lui avait été , a cet efl'et, expédié; mais il ne parvint au Port-de-Paix qu'aprés la niort de Rebecca. Et c'est pour honorer sa mémoire que le Sénat a décerné une pensión a sa veuve et á sa mere. [Extrait d'unartide de M. C.-A. inséré dans le n° 20 du Temps, du '¿Sjuillet 1842.) — Voyez, n" 121, Décret du S<!nat, du 22 mai 1807 , á la louange de REBECCA, etc. ( 397 ) [i808] N*' 151. -- Ordre du joiir concernant les officiers en non activité, Port-au-Prince, le 10 février 1808, an V. Le Présiclent d'Haiti ordonne aux officiers isolés et sans emploi, de se présenter aubureau de l'état-major general de l'armée, avant le 20 de ce mois, á FeíTet de faire inseriré leurs noms , la date de leurs brevets ou lettres de service , et le nom de l'autorité de qui ils les ont obtenus, afin de recevoir leurs ordres de service pour entrer en activité, s'il y a lieu. Sont compris dans le nombre des oficiers isolés et sans emploi, les officiers qui sont á la suite des généraux et des adjudants géné- raux, sans lettres de service, en qualité d'aides de camp ou d'ad- joints. Les officiers isolés qui ne se présenteront point á l'époque sus- désignée, cesseront de faire partie des officiers de l'armée. Les officiers généraux et les chefs de corps, sont prévenus que l'intention du gouvernement est de suspendre toute espéce de rem- placement dans les corps, jusqu'á l'organisation définitive de l'ar- mée. En conséquence , s'il arrivait qu'une compagnie vint á perdre tous ses officiers, le chef du corps prendra un officier ou deux dans d'autres compagnies pour la faire commander, jusqu'á ce qu'elle en ait été pourvue. Les chefs de corps feront passer au chef d'état-major general (au 28 février au plus tard) un état nominatif des officiers de leurs corps respectifs, conforme au modele qui leur sera adressé a cet eífet, II est expressément défendu á tout militaire, quel que soit son grade , de rien changer á ce qui aura été decreté pour son uni- forme. Les chefs de corps veilleront h ce que les officiers de leur corps ne s'écartent point de cette disposition. Le Président est informé que plusieurs officiers de chasseurs, et chasseurs, ont adopté le collet vert et passe-poil de méme, au lieu du collet rouge determiné par la loi. II ordonne aux chefs de corps de faire changer de suite ees collets et y substituer celui de l'ordon- nance : les officiers et soldats de l'infanterie ne devant étre distin- gues entre eux que par leurs épaulettes et pompons * . 1 Voyez, n° 136, Loi, du 14 janvier 1808, relative á, l'habülement et a l'équipe- ment des troupes. [1808] ( 308 ) Les commandanls de place et d'arrontlisscmcnt, qui n'ont pas encoré fourni les états qui leur avaient été demandes, des officiers composant rétat-major desdites places et arrondissements, seront tenus de le fairc avant le 20 de ce mois : ees états étant indispen- sables pour consta ter les états de revue. Au Port-au-Prince, le 10 février 1808, an V de l'indépendance. Le Président d'Ha'iti : Signé : Pétion. N° 152. — Loi qui declare que le bátiment de l'État, actuellement en armement, sera nommé le Derénoncourt. Port-au-Prince, le 12 février 1808, an V. Le Sénat, Ou'i le rapport de sa commission spéciale, sur le combat qui eut lieu le 2 de ce mois, entre la goélette de la République, la Constitution , et un brick et deux goélettes de Christophe ; Voulant payer un juste tribut de reconnaissance á la mémoire du citoyen Fierre Derénoncourt, comraandant ladite goélette la Constitution, et á l'équipage dudit biltiment, qui, se voyant sur le point d'étre pris, préférérent se faire sauter que de tomber au pouvoir de Tennerai ; Declare qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . La goélette de l'Etat, actuellement en armement, portera le nom de Derénoncourt. Art. 2. Le Président d'Haiti est invité de faire dresser un double du rule de l'équipage de la goélette la Constitution, avec le récit du combat, lequel sera encadré et déposé h la salle des séances du Sénat, jusqu'á ce qu'il soit possible de faire faire un tablean oú cette gloríense action sera représentée. Art. 3. La présente loi sera imprimée, et envoyée aux armées et h tous les bátiments de la République. Au Port-au-Prince, le 12 février 1808, an V de l'indépendance. Signé : Bonnet, président, Pélage Varein etL.-A. Dausiec, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ri-dessus, etc. Signé : Pétion. Par le Président : H. Blanchet, secrétaire general. ( 399 ) [1808J N" 153. — Loi sur l'organisation du service de santé deshopitaux militaires de la République * . Port-au-Prince , le 3 mars 1808, an V. Le Sénat, Désirant fixer d'une maniere invariable les bases du service de santé des hópi- taux militaires de la République , aprés avoir entendu le rapport de son comité militaire, et aprés les trois lectures; DECRETE ce qui suit : TITRE PREMIER. — bases genérales du service de santé des HOPITAUX militaires DE LA RÉPUBLIQUE. Art. 1. Les hópitaux militaires de la République, seront distin- gues en hópitaux de l*^*, 2® et 3^ classe, selon la forcé ordinaire des garnisons. Art. 2. II y aura au Port-au-Prince et aux Cayes, un hópital de 1"'^ classe; ceux de Jacmel, de Jérémie et de l'Anse-á-Veau, seront de la 2®, et tous les autres de la 3®. Art. 3. Pendant la guerre actuelle, tous les hópitaux de 3® classe existants seront supprimés jusqu'á la paix- Art. 4. L'hópital du Port-au-Prince sera de. . . 400 lits. Celui de Jacmel de 200 Celui des Cayes de 200 Celui de Jérémie de 200 Celui de l'Anse-á-Veau de. . . . ' . . 200 Art. 5. Le nombre des officiers de santé dans chaqué hópital sera toujours proportionné h la forcé ordinaire ou accidentelle de la garnison. Art. 6. Tous les hópitaux de la République seront administres d'une maniere uniforme, soit qu'ils soient á l'entreprise, soit qu'ils soient en régie ; et dans l'un et l'autre cas, on se conformera au présent réglement. 1 Voyez, n° 175, Decisión du Sénat, du 2 juin 1808, relative aux décorations et émoluments des directeurs des hópitaux. — N" 442, Loi, du 26 juin 1818, portant établissement d'un hospice de chanté. — N" 841, Réglement du secrétaire d'Etat, du 1^"^ juillet 1830, pour l'administration dumatéríel des hópitaux militaires. [1808] ( 400 ) Art. 7, Les militaires de toutes les armes, ainsi que les eitoyens employés au scrvice des armées, seront traites de Icurs maladies dans les hópitaux militaires K TITRE II. — DE LA SURVEILLANCE ET DIRECTION DU SERVICE DE SANTÉ. Art. 1 . II y aura pour toute l'étendue de la République, un inspec- teur du service de santé, qui fera sa résidence au chef-lieu, et qui sera immédiatement sous les ordres du président d'Haiti, ct sous la surveillance du secrétaire d'Etat. Art. 2. Les attributions spéciales de l'inspecteur du service de santé, sont : i° Dans l'examen des candidats, leur classement, leur prépara- tion aux places d'officiers de santé militaires de tous grades, tant pour les hópitaux que pour les demi-brigades. 2° Dans la direction et surveillance immédiate de tout ce qui re- garde le personnel et le matériel du service de santé ; 3° Dans la rédaction des instructions et observations sur l'art de guérir, que les circonstances peuvent rendre nécessaires ; 4° Dans l'analyse des remedes noüveaux sur lesquels le Sénat ou le Président d'Haiti demanderait son avis. Art. 3. II veille a l'exécution des réglements sur les hópitaux, tient une correspondance avec l'officier de santé en chef de chacun d'eux, et particuliérement avec ceux de I""® et 2® classes. Art. 4. II éclaire l'administration sur les approvisionnements et le choix des médicaments et autres objets nécessaires au service des hópitaux. TITRE III. — DES OFFICIERS DE SANTÉ ET DE LEUR CLASSEMENT. Art. 1. II y aura trois classes d'officiers de santé : ceux qui sont chargés en chef du service des hópitaux militaires du Port-au-Prince et des Cayes, sontl'un etl'autre de la 1''® classe, et chargés en cette qualité, de la direction ct do la surveillance des autres hópitaux du département, dont ils rendent compte h l'inspecteur du service de santé, avec lequel ils tiennent une correspondance suivie el cet eíTet. Art. 2. L'officier de santé en chef de chaqué hópital, est le chef 1 Voyez, n" 166, Loi, du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes, etc., art. 8. — N° 167, Loi, du 26 avril 1808, sur les invalides, art. 3. ( 401 ) [1808J de tous les autres ofticiers de santé employés dans le mémc li(')piUil ; ils sont tenus de lui obéir comme á leur supérieur, en tout ce qui concerne son art et son service, soiis peine de destitution. Art. 3. Dans les hópitaux de premiére et de deuxiéme classes, rofficier de santo en chef aura sous ses ordres et a son choix, un officier de santé sous le titre de prévót, qui surveillera, en son ab- sence, tous les malades, et rendra compte, á chaqué visite, de leur état. Ce prévót aura sous ses ordres tous les autres officiers de santé, qui seront tenus de lui obéir comme á l'officier de santé en chei" lui-méme. Art. 4. A l'avenir, il ne sera admis au service des hópitaux de la République, aucun officier de santé, á moins qu'il ne soit muni d'une commission ou lettre de service, laquelle ne lui sera délivrée par le gouvernement que sur la présentation de l'inspecteur du service de santé, d'apr^s le témoignage de capacité de rofficier en chef du dé- partement. Art. 5. II sera fait un choix parmi tous les officiers de santé exi- stants, pour l'organisation des hópitaux ; ceux qui devront étre con- serves recevront du gouvernement une lettre de service, et les autres seront places dans les corps áraison d'un par demi-brigade, L'excé- dant des officiers de santé sera reformé. Art. 6. L'officier de santé en chef de chacíue hópital partagera le service des malades entre les subordonnés, eu égard a la quantité de malades ou blessés, et ál'habileté de chacun dans son art. Art. 7. II commandera chaqué jour un chirurgien de garde qui, sous peine de punition sévere, ne sortira point de l'hópital le jour de sa garde, pour étre toujours á portee de remédier aux accidents qui peuvent arriver en l'absence de l'officier de santé en chef, qu'il fera prevenir de suite, dans le cas de quelques événements grcivcs. Art. 8. Le chirurgien de garde visitera et pansera les malades ou blessés qui entreront ; il désignera a l'infirmier-major les salles oít ils doivent étre places, et veillera á ce que les sentinelles et les infirmiers fassentleur devoir pour empécher les désordres. TITRE IV. — DE LA RÉCEPTION DES MALADES A l'HOPITAL. Art. i. Aucun malade oublessé ne sera re^u dans les hópitaux, sans un billet contenant ses nom et prénom, son grade ou son em- ploi, le numero de sa compagnie, celui de son bataillon et de sa demi-brigade. T. I. 26 [1808] ( 402 ) Art. 2. Ce billet sera écrit sur une cartouche imprimée, et signé par le comniandant de la compagnie, et le quartier-mailre au bu- rean (luquol il sera oiu'egistré, ensuite visé par le préposé d'admi- nistralion chargé du service des guerres. Art. 3. Ges formalités remplies, ce billet sera remis au directeur ou entropreneur, qui l'enregistrera comme piéce justificative de la réccplion, apres Tíivoir íait viser par l'ofíicier de santé en chef. Art. 4. Les billets des autres citoyens employés a l'armée et ayant droit a élrc admis á l'hópital, seront signes par leurs chefs respectifs. Art. 5. Les hopitaux de troisieme classe, devant étre consideres comme de petites ambulances destinées a fournir les premiers se- cours aux malades ou blessés de la garnison , il n'y sera re^u et traite que des malades susceptibles d'une guérison prompte. Art. G. On évacuera, en conséquence, sur Thópital de premiére ou de deuxiéme classe le plus voisin, tous les malades ou blessés qui ne peuvent attendre leur guérison que d'un traitement long et méthodique, ou qui seraient dans le cas de subir quelques opé- rations. Art. 7. A chaqué évacuation de malades ou de blessés, on en dres- sera un état nominatií" qui sera signé de l'officier de síinté en chef, et visé du préposé d'adniinistration chargé du service des guerres, sans lequel aucun malade evacué d'un hópital ne pourra étre re^u dans unautre. Art. 8. A leur arrivée h. l'hópital, les malades seront distribués par le chirurgiende garde, dans les salles destinées aux différents genres de maladies, avec l'attention de désigner les lits oíi ils doivent étre places. Art. 9. II sera, en conséquence, designé, dans chaqué hópital, suivant la disposition des lieux, difTérentes salles pour y traiter les diverses espéces de maladies , afin de prevenir la connnunication de celles qui sontconta^icuses. Art. 10. Les lits, dans chacunc des salles, seront numérotés, pour la facihté des visites, etpour prevenir toute equivoque dans la distri- bution des alimcnts et des remedes. TÍTRE V. — DE LA VISITE DES MALADES. Art. 1. L'officier de santé en chef de chaqué hópital, fera deux visites par jour, h une heurc fixc et convenable, pour ordonner aux malades les remedes, le régime et autres besoins. Art. 2. La visite dumatin se fera k six heures et demie, etcelle du ( 403 ) [1808] soir á quatre. L'officier de santé en chef sera accompagné du phar- macien, qui lui rendra compte des effets des remedes ordonnés précédemment, et écrira sur un cahier les nouvelles ordonnances. Art. 3. Les cahiers de visites seront alternatifs, afín que rofficier de santé qui prescrit, ayant toujours á la main et sous les yeux le cahier de la veille, puisse vérifier plus súrement si les prcscriptions en aliments et remedes ont été fidélement exécutées, et juger de leurs effets. Art. 4 Les officiers de santé en chef de chaqué hópital, étant seuls corapétents pour régler les remedes et le régime des malades, il est expressément défendu á toutes personnes, quels que soient leur grade et leur emploi, de s'opposer i\ l'exécution des ordonnances, ni de rien prescrire de leur propre mouvement sur cette partie du service. Art. 5. Le sergent de plantón , ou le commandant de la garde de l'hópital, assistera exactement aux visites , afin de faire observer l'ordre et le silence. L'ordre de la visite sera annoncé au son de la cloche. TITRE VL — DES OPÉRATIONS ET DES PANSEMENTS. Art. 1. Le pansement des blessés precederá toujours la visite. A l'officier de santé en chef seul appartient le droit de panser ou de faire panser les malades, chaqué fois et autant de fois qu'il le juge nécessaire. Art. 2. Luí seul fera toutes les opérations majeures, ainsi que les pansements graves ; il pourra cependant faire exécuter par les su- bordonnés dans lesquels il aura le plus de confiance, mais toujours sous ses yeux et sous sa responsabilité, les opérations dont il les ju- gera capables. Art. 3. S'il arrivait a un subordonné d'en faire quelques-unes de cette espéce, ou de changer des remedes ou un régime, de son auto- rité ou sans ordre, il sera sur-le-champ privé de son emploi. Art. 4. Tous les objets nécessaires aux pansements ne seront dé- livrés de la pharmacie, de la dépensc ou du magasin, que sur des bons particuliers faits par l'officier de santé en chef, ou par un clii- rurgien sulDalterne commis á cet effet par lui, et au fur et á mesure des besoins. TITRE VIL — DES ALIMENTS ET DE LEUR DISTRIBUTION. Art. 1. La porlion d'aliments, pour chaqué malade, sera de vingt [1808] ( iO'í ) onccs tie })aiii píir jour, ol cJe douze oiiccs de viande. Le pain sera do bonne qualité et bien cuit ; la viande sera égalemeiit de bonnc qua- lité, belle el jjieii saignée, saiis qu'il puisse y étre adniis des lotes, coeurs, fressures ni picds. La quanlité d'aliments a douner a chaqué malade sera déter- minee par le eliirurgien en elief, d'apres son état; et il ne sera dé- livrc de pain et de viande que pour cette quantité seulement. Art. 2. II sera également fourni, parle directeur ou entrepreneur, des oeufs frais, du riz, des bouillies, du lait, des panades, des fon- fitures et du vin, mais dans le cas seulement oü ees légers aliments auront été ordonnés par rofñcier de santé, comme régime, attendu que ees artieles ne í'ont point partie de la portion ordinaire. Art. 3. 11 sera fait deux distributions par jour : celle du matinsc fera a dix heurcs, et celle du soir á cinq, et néanmoins le préposé d'administration chargé du service des guerres, d'apres l'avis seul de l'officier de santé en chef, pourra changer les heures de distri- bution. Art. 4. Les peséesde la viande seront faites matin et soir, en pré- sence du sergent de plantón et du chirurgien de garde ; et une fois dans la marmite, une sentinelle sera posee á la cuisine, avec la con- signe de ne rien laisser tirer de la marmite, jusqu'á l'heure de la dis- Iribution. Art. 5. Le préposé d'administration chargé du service des guerres et rofficier de santé en chef, se rendront le plus souvcnt qu'ils pour- ront, soit dans la cuisine, soit dans les salles, aux heures de distri- bution, pour faire la degusta tion des aliments et boissons, juger de leur quaUté, et s'assurer si chaqué m;dade recoit exactement ce qui lui est prescrit. Art. 6. Dans le cas oíi le pain, la viande ou le vin seraient recon- nus de mauvaise qualité, il en sera sur-le-champ dressé proces- verbal par le préposé d'administration chargé du service des guerres, ou par le chirurgien en chef, en présence du plantón et des té- moins ; et ledit proces-verbal sera de suite adressé au secrétaire d'État. Art. 7. Le chirurgien de garde, ainsi c^ue le plantón, seront tou- jours présents a la distribution. Le chirurgien de garde tiendra la main á ce que chaqué malade recoive exactement ce qui lui aura été prescrit par l'officier de santé en chef, observanl d'interdire les ali- ments solides áceux ci cjui la fiévre serait survenue depuis la visite, et d'en instruiré l'officier de santé en chef. ( 405 ) [1808] Art. 8, Les malades á la diete devant avoir trois ou quatre bouil- lons par jour, le chimrgien de garde veillera á ce qu'ils leur soient exaclement fournis ; íl fera également fournir des oeufs frais, pa- nades, riz, bouillies, lait, confitures et vin, á ceux auxquels ees ali- mentslégers auraient étó prescrits comme régime. Art. 9. Les infirmiers et autres employés de l'hopital devant útre nourris des mémes vivres que les malades, leur ration de viande sera également comprise dans chaqué pesée, et ils ne pourront la rece- voir que lorsque la distribution sera terminée. TITRE VIIL — DES MÉDICAMENTS ET DE LEUR DISTRIBUTION. Art. 1. II y aura, dans chaqué chef-heu de départemenl, une pharmacie céntrale qui fournira aux besoins des autres hópitaux dii département, etqui sera sous la surveillance immédiate de l'inspec- teur du service de santé et de l'officier de santé en chef du dépar- tement. Art. 2. II sera, en conséquence, choisi un lieu convenable pour y établir une pharmacie céntrale , dans laquelle seront déposés toutes les drogues et tous les ustensiles en quantité suffisante pour les be- soins presumes des hópitaux du département. Art. 3. Ge dépót de médicamente serapourvu d'un laboratoire, et confié á un pharmacien intelligent, sous la responsabilité et sous la direction et surveillance de l'inspecteur du service de santé et de Tofficier de santé en chef du département. Art. 4. Aucun médicament simple ou composé ne sera recu au magasin central, sans avoir été préalablement examiné par l'inspec- teur, l'officier de santé en chef du département et le pharmacien, en présence de l'administratear principal; et il sera, en consé- quence, dressé procés-verbal des articles qui seront reconnus défec- tueux Art. 5. L'inspecteur du service de santé et l'officier de santé en chef du département, visitcront, de temps á autre, et au moins une fois par mois, la pharmacie, etferont jeter, en leur présence etcelle de l'administrateur principal, les remedes corrompus et gátés, et s'il en manque, ils en dresseront un état dont copie sera remise a l'administrateur, pour qu'il en fasse faire de suite le remplacement. Art. 6. Les demandes en médicaments pour les besoins des hó- pitaux de deuxiéme et troisiéme classes, seront rédigées par rolTicier de santé en chef de chaqué hópital, visees par l'administrateur du lieu etdélivrées de la pharmacie céntrale, d'apresle visa de l'inspec- [4808] ( 406 ) teur ou de Tofficier de santo du département et de radministrateur principal. Art. 7. L'inspecteur du service de santé, conjointcment avec les officiers de santé en chef do département, prescriront une formule de médicamenls usuels, á laquolle seront tcnus de se conformer les pharmaciens, pour leurs compositions. Art. 8. II est expressément défendu aux pharmaciens, de faire aucune composition pour le service des hupitaux, ailleurs que dans la pharmacie ct en présence des officiers de santé en chef. Art. 9. Au cas que le pharmacien manque de quelques-unes des drogues et remedes ordonnés par l'oficier de santé en chef, il sera tenudel'en avertir sur-le-champ, pour qu'il y supplée. U lui est expressément défendu d'en substituer de son chef; dans ce cas, il devient responsable desévénements. TITRE IX. — DE LA SORTIE DES MALADES DES HOPITAUX. Art. d . Les malades qui auront été designes par l'officier de santé en chef pour sorlir de l'hópital, recevront, le jour deleur sortie, un billet signé du directeur, contenant leurs noms et prénoms, le nu- mero de leur compagnie, celui de leur bataillon et demi-brigade, avec la date de leur entrée et celle de leur sortie. Ce billet de sortie doit étre également signé par le chirurgien en chef et visé par le pré- posé d'administration chargé du service des guerres. Art. 2. Tout militaire sorti de l'hópital sera tenu, en réjoignant son corps, de remettre de suite íi son capitaine son billet de sortie, á peine de punition etd'étre privé de sa paie, en raison de la quan- tité de jours qu'il aura été absent de son corps, depuis sa sortie de rhópitcil. Art. 3. Le directeur ou entrepreneur tiendra un registre cote et paraphé, a chaqué page, parle préposé d'administration chargé du service des guerres, sur lequel il inserirá tous les malades qui seront morts. Art. 4. Ce registre contiendra les nom et prénoms, le numero de la compagnie, celui du bataillon et de la demi-brigade, le jour de l'enlrée a l'hópital, celui du décés. Chaqué acto sera signé du direc- teur, de l'officier de santé et du préposé d'administration chargé du service des guerres '. ' Ces denx articles sont une dérofíation aux dispositions de l'art. 5, tit. V de la loi du 3 juin Í805, sur le mode de constaler, ele, n" 28. — Voyez, Code civil, art. 79. ( 407 ) [1808] TITRE X. — DES INFIRMIERS ET DES SERVANTS. Art. 1 . Le nombre d'infirmiers est fixé ¿\ un pour vingt malades, sans y comprendre l'infirmier en chef, auquel ils sont immédiate- ment subordonnés ; c'est lui qui répond de leur service et qui les distribue dans les salles, á proportion du nombre des malades et de la gravité des maladies. Art. 2. Les infirmiers balaieront les salles deux fois par joiir, et les parfmneront de méme. Dans chaqué salle, il sera commandé, pour étre de garde et veiller la nuit, un ou deux infirmiers, selon que l'ordonnera l'officier de santé en chef. Art. 3. Sous la dénomination de servants ou sous-employés, sont comprisle portier, les cuisiniers, ceux qui sontemployés a la phar- macie, aux bains, etc. ; ils sont tous, ainsi que les infirmiers, nour- ris dans les hopitaux, oi^i ils sont également traites lorsqu'ils tombent malades dans l'exercice de leur servicé. Art. 4. Les infirmiers et les servants sont tous sous la pólice im- médiate dupréposé d'administration chargé du service des guerres, et de l'officier de santé en chef, aux ordres duquel ils se conformo- ront pour tout ce qui concerne le service des malades. Ils seront également aux ordres du directeur. Art. 5. Sur le rapporl et le bon témoignage de l'officier de santé en chef, l'administrateur accordera á chacun de ceux qui seront ju- gés l'avoir méritée, une recompense de quatre gourdes tous les trois mois. TITRE XI. — DE LA PÓLICE DANS l'INTÉRIEUR DES HOPITAUX. Art. 1 . II ne sera soufí'ert aucunes armes aux malades, dans les salles de l'hopital ; et si quelqu'un d'eux se trouve en avoir, elles lui seront ótées et déposées dans un magasin á cet effet , pour lui étre remises en sortant. Art. 2. Nul malade ne pourra sortir , découchcr ou s'absenter pour un temps quelconque de Thópital , sans une permission de l'officer de santé en chef. Art. 3. Tout malade qui ne se trouvera pas h son lit lors de la clis- tribution des aliments, en sera privé ; et celui qui aura été deux jours absent des visites de l'officier de santé, sera consideré comme ayant deserté l'hopital. Le préposé des guerres, d'aprés le rapport [1808] ( 108 ) ({ui lili en sera f;iit, piY'viendra le chef du corps dont dépendrale nicilade. Art. 4. 11 esl défendu aux malades d'entrer dans les bureaux, iiiisiiie, pharniacic, inagasiiis el autres lieux oü leur présence n'est pas nécessaire, ni d'y troubler leservice, a peine de punition. Art. 5. II est enjoint aux malades de porter honneur et respect aux officicrs de sanie, au direcleur et a ses commis. En conséquence, tout malade qui insultera les officiers de sanie , le direcleur ou les infirmiers, sera sévérement puni par le préposé d'administration chargé du service des guerres, ou par le commandant de la place. TITRE XIL — DES DIRECTEURS ET DE LEURS COMMIS. Art. i . II y a dans chaqué hópital un direcleur, qui , sous sa responsabililé, et d'aprés les inslruclions de Tadminislraléur prin- cipal, est chargé de la tenue et de radministration économique , tant en ce qui concerne le service direct des malades , que relati- vement á l'entretien et conservation de tous les meubles, hardes et ustensiles de 1' hópital. Art. 2. II dirige et surveille rexercice des commis et infirmiers, et les maintiont dans l'obligation de leurs fonctions ; il fera, pour cet effel, sa lournéc dans les salles, et veillera a ce que les infirmiers soient dans leurs salles respeclives , d'aprés leur distribution , et fera punir ceux qui manqueraient. Art. 3. U lui est enjoint de faire balayer el parfumer les salles deux fois par jour, et d'entrelenir avec le plus grand soin la pro- preté dans toules les parties de rhópilal. Art. 4. II fera allumer des lampes dans chaqué salle, avant la nuil, et les fera entretenir sans interruplion jusqu'au jour, et veil- lera ;\ ce que tout ce qui est prescrit aux infirmiers pour le bien du service, par l'officier de sanie, soil ponctuellemenl exéculé. Art. 5. Chaqué direcleur fournira un mouvement journalier de la silualion de son hupilal, au préposé d'administration chargé du service des guerres, au commandant de la place el á l'officier de sanie en chef. Ce mouvement doit élre toujours conforme au relevé de la visite. Art. G. II sera accordé aux dirccteurs des hópitaux du Port-au- Prince et des Cayes, un commis pour les seconder dans les divers délails de leurs fonclions el de leur complabililé. Arl. 7. Dans les premiers jours de chaqué mois, les directeurs ( 409 ) [1808] enverront á radministrateur principal du département, les états des journées du mois précédent, le double desfeuilles de retenue, s'il y a lieu, les états de consommation, et extraits de leurs registres de dépenses , avec les piéces justificatives á l'appui de ees divers états. Art. 8. Aii commencement de chaqué mois, ils feront arréter, par le préposé d'administration chargé du service des guerres, les regis- tres des journées des malades, ainsi que tous les états de dépenses et paiements qui auront eu lieu pendant le mois précédent. Ges états seront vérifiés en présence de l'officier de santé en chef, qui communiquera au préposé d'administration chargé du service des guerres, ses cahiers et autres renseignements lorsqu'il en sera requis. TITRE XIII, — DE LA PÓLICE GENÉRALE ET PARTICULIÉRE DES HOPITAUX DE LA RÉPUBLIQUE. Art. i. La pólice supérieure des hópitaux de chaqué départe- ment est attribuée h l'administrateur principal , et , sous lui , á chaqué préposé d'administration chargé du service des guerres. Art. 2. Le préposé d'administration chargé du service des guer- res et de la pólice d'un hópital liendra la main á ce que les officiers de santé, le directeur et autres employés exécutent ce qui leur est prescrit par le présent réglement. En cas de néghgence ou de fraude, il en instruirá l'administrateur principal. Art. 3. II punit les fautes relatives au service , sur les plaintes des officiers de santé et du directeur. II est en conséquence tenu de faire a l'hópital des visites fréquentes pour la régularité du service. Art. 4. Les préposés d'administration chargés du service des guerres, ne pouvant connaitre des objets qui concernent la sciencc et la pratique de l'art de guérir, prendront toujours l'avis de l'offi- cier de santé en chef du département, sur tout ce qui doit contriluier h l'amélioration du service. Art. 5. Tous les ordres de détail concernant les objets relatifs ;\ la distribution des hópitaux, áleur propreté, aux parfums, á l'em- placement dos lumieres , á la position des latrines , seront donnés par le préposé d'administration chargé du service dos guerres , d'aprí's l'avis de l'officier de santé en chef du département. [1808] ( 410 ) TITRE XIV. — DES ÉCOLES DE SANTÉ ET DU MODE d'INSTRUCTION ». Art. 1. lisera établi une école de sanie dans les hópitaux du Port-au-Prince et des Cayes , sous la direction et la survcillance de rofticicr de santé en chef du dcpartcmenl : le nombre des aspi- rants sera de 10 á 12. Art. 2. L'état d'officier de santé cxigeant , pour etre dignoment rempli, des conditions essentielles, il faudra, pour elre admis, n'a- voir pas moins de douze ans, ni plus de 16, savoir au moins bien lire et écrire, faire preuve de bonnes moeurs , et etre reconnu d'un caractére docile. Art. 3. Le noviciat des aspirants sera de deuxans; ilsseront nourris et entrctenus aux frais de la République; logeront, autant que faire se pourra, dans l'hupital, sous la surveillance d'un ol'ficier de santé instruit et raisonnable, choisi pour cet effet , par roffirier de santé en chef du département, et qui sera connu sous le nom áeprévót, et seront payés á raison de trois gourdes par mois. Art. 4. On leur apprendra á préparer les piéces ordinaires d'ap- pareils , á faire et á appliquer les bandages non mécaniqucs , a connaítre et appliquer les vésicatoires , le moxa , les vcntouses, le séton, et ouvrir un cautére; on leur apprendra á extraire avec adresse les dents. Art. 5. On les accoutumera a faire dans les diverses cavités, les injections que certains cas exigent, et a en extraire les corps étran- gers ; on leur apprendra a appliquer les tourniquets, á teñir le bis- touri de toutes les manieres , á s'en servir dans tous les sens , h faire méthodiquement les incisions cutanées, et á pratiquer I'opé- ration de la saignée. Art. 6. Les aspirants subiront tous les trois mois un examen par- ticulier; etsi, aprés trois examens, quelques-uns d'entre eux res- taient manifestement en arriére, soit faute d'asscz de moyens, soit manque d'émulation, de goflt ou de docilité, rofficier de santé en chef préviendrait ees aspirants de leur apparente inaptitude, et si, au bout de l'année, ils se trouvaient au-dessous des connaissances exi- gées, ils seraient rayes du tablean des aspirants, et rendus á leur famille. Art. 7. Sur le rapport et le bon témoignage de l'officier de santé en chef, l'administrateur accordera ¿i chacun do ccux qui seront * Voyez, n° 981, Réglement de l'Ecole nationale de médeeine, etc., du 26 sept. 1838. ( 411 ) [1808] jugés Tavoir méritée, une recompense cl'une portugaise tous las six mois. Art. 8. A l'avenir, tous les chirurgiens clont on aura besoin, tant pour le service des hópitaux que pour les places de chirurgiens dans les corps , seront choisis de préférence parmi les aspirants qui auront ainsi rempli leurs deux années de noviciat. Arl. 9. Le Président d'Haiti demeure autorisé á accorder une gradfication au chirurgien de santé en chef, pour chaqué éléve chi- rurgien qu'il fera. TITRE XV. — DE l'assimilation des grades, et de l'uniforme DES OFFICTERS DE SANTÉ *. Art. 1. L'uniforme des officiers de santé sera : habit de drap bleu foncé, collet et parements bleu celeste, sans revers, boutons jaunes, doublure rouge , pantalón et gilet blancs, demi-bottes, cha- peau retapé, l'épée ou le sabré porté á la ceinture. Art. 2. L'inspecteur du service de santé, portera sur le collet et les parements de l'habit, une broderie en or de douze ligues de largeur. Les officiers de santé et pharmaciens de premiére classe porteront lámeme broderie, mais de la largeur de six hgnes seulement. Les autres officiers de santé n'auront point de broderie ; mais ceux de deuxiéme classe auront deux boutonniéres en or sur chaqué cóté du collet ; et les eleves ne seront distingues que par le collet de l'habit. Art. 3. Les officiers de santé et pharmaciens seront assimilés, savoir : L'inspecteur, au colonel. L'officier de santé de premiare classe , au chef de bataillon. L'officier de santé de deuxiéme classe, au capitaine. L'officier de santé de troisiéme classe , au lieutenant. Art. 4. Les appointements des officiers de santé et pharmaciens sont provisoirement fixés á un quart en sus des appointements des grades auxquels ils sont assimilés ^. * Voyez, n" 341, Loi, du 19 aoút 1814, portant un don national, etc., art. 1. — N» 830, Réglement, du 1*'^ janvier 1830, concernant les eleves de l'Ecole na- tionalede médecine, etc., art. 24. "^ Voyez, n° 175, Decisión du Sénat, du 3 juin 1808, relative aux décoratíons et émoluments, etc. — Voyez, n» 166, Loi, du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes de la République, au Tarif. [1808] ( 412 ) Les infirmiers ot servants auront chacun quatro gourdos par mois , et recevront en outre, tous les six mois, une chemise et un pantalón. Art. 5. La présente loi sera imprimée. Au Porl-au-Prince, le 3 mars 1808, an V de rindépendance. Signé : Bonnet, président, Yoltahie el P. Bourjolly- MODÉ, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Ha'iti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétiox. Par le président : Le secrét. gen. : B. Blanchet. N° 154. — Arrété du Sénat, qui rappelle le citoyen Thimoté íi reprendre ses fonctions de sénateur ' . SÉANGE DU 4 MARS 1808. Le Sénat, rendan t hommage au mérite et á l'amour de la patrie qui animent le citoyen Thimoté, dont il a donné des preuves par sa conduite courageuse, en secondant les eíTorts du general La- MARRE , commandant l'armée expéditionnaire du Nord ; Arréte á l'unanimité, que le citoyen Thimoté rcprendra ses fonc- tions de sénateur, á comptcr de ce jour. — En conséquence il lui sera fait une invitation á laqucUe sera joint l'extrait du proces-verbal de la séance de ce jour, en ce qui le concerne. Signé : David Troy, président, ÍModé, Voltaire, secrétaires. N" 1S5. — AcTE du Sénat, qui renvoie dans leurs départements respeclifs les administrateurs mandes au Port-au-Prince ^. 1 11 avait été rayé de la liste des sénateurs par suite de sa retraite au Port-de- Paix, apres l'affaire du 1*'' janvier 1807 ; raais témoin des fureurs sanguinaires de Christophe, il prit une part active a l'insurreclion de J.-L. Rebeccv en favcur de la République, á qui il reudit de grands services. — Pierre Thimoté, ancien officier en relraite de la 9^ denii-brigade, avait été député du Port-dc-Paix á la ("onstituante. '^ Voyez, n" 140, Arreté, du 20 janvier 1808, qui cvjoiiit a tovs les administra- Icurs (le rOuest de se rendrc au Port-au-Prince. ( 413 ) [1808] SÉANCE DU 4 MaRS 1808, AN V. Sur la représentation d'un membre de la commission des finalices, cliargée de Texamen des comptes admiiiistratifs de la Républiquc , le président du Sénat a été invité d'écrire au secrétaire d'Etat, pour qu'il ait h donner ses ordres pour que les administrateurs de divers quartiers, qui ont été mandes en cette ville, s'en retournent chacun dans leurs endroits respectifs, afin que le service courant ne souíTre point par leur trop grande absence. La commission des finances se reserve de faire son rapport détaillé sur la vérification qu'elle a faite des comptes desdits administrateurs. Signé : David Troy, président, MoDÉ et VOLTAIRE, secrétaires. N" 1S6. — Loi portant quelques modifications au tarif du droit d'importation de quelques marchandises étrangéres '. Port-au-Prince, le 8 mars 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de sa commission spéciale ; Prenant en considération la pétition des négociants anglais, établis en cette ville, Lcndante á obtenir une diminution sur le prix de diverses marchandises. dont les droits d'importation excedent la valeur actuelle desdites marchandises ; Considérant que c'est encourager les efforts que font journellement ees com- mercants pour nous procurer les productions de leur pays en échange des nótres, que de leur faciliter les moyens d'un prompt débouché de leurs cargaisons, par une diminution motivée sur les circonstances ; aprés les trois lectures , DECRETE ce qui suit : Art. 1. II sera fait une diminution comme il est dit ci-aprcs, sur la taxe des marchandises portees sur le tarif des droits d'impor- tation, lesquels sont relates ci-dessous. Art. 2. liv. s. d. liv. Colette grise, dOO aunes á la piéce. 112 10 au lieu de 150 Cotón blanc, 16 aunes á la piéce. 33 au lieu de 40 ídem de 8 aunes 16 10 au lieu de 20 Indienne, 6 aunes et demie á la piéce. 12 7 6 au lieu de 20 ídem de 11 aunes 24 15 au lieu de 40 ídem de 16 aunes 37 au lieu de 60 1 Voyez, n» 113, Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes. liv. s. 1. 49 10 aulieude 80 148 10 au liou do 165 133 s au lieu do 150 24 15 aulieu de 100 24 15 au licu do 100 82 10 aulieu de 90 60 au lieu de 66 5 au liou de • 10 [1808] ( 414 Indierme, 22 aunes 49 10 Morlaix, grande largeur . . . ídem })etite largeur Moussolino de toutes couleurs. Ídem les mouchoirs, 12 á la piece. Platillo blanche ídem grise Velours de cotón, l'aune. . . . Art. 3. Les presentes dispositions n'auront d'eífet que pour les bátiments étrangers qui arriveront dans lo pays aprés la publication de la présente loi , laquelle sera imprimée et envoyéo dans les places ouvertes au commcrce ctranger. Au Port-au-Prince, le 8 mars 1808, an V de l'indépendance. Signé : David Troy, présidenl, Voltaire et P. Bourjolli- MoDÉ, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Hajti , ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. N" 157. — Loi sur l'organisation de la marine militaire. Port-au-Prince, le 13 mars 1808, au V. Le Sénat , Oui le rapport de sa coramission militaire, sur la nécessité d'organiser la ma- rine militaire de la République; apresles Irois lectures, DECRETE ce qui suit : TITRE I". — DISPOSITIONS GENÉRALES. Art. 1. Dans tous les ports do la République, l'inscriplion des gens de mor sera confice aux préposés d'administration chargés du service des classes *. * Voyez, n» 38, Décret, du i*'' février 1806, sur le cabotage, les pécheries, les salines, etc. — N° 646, Circulaire du Président d'Hditi, du 6 septembre 1824, auoo officiers de la flotte, etc. ( 415 ) [1808] Art. 2. II sera ouvert un registre au bureau des dasses dans cViacun desdits ports, oü les marins de toiis grades, de loutes pro- fessioiis, naviguant actuellement sur les bátimentsde la République et du cabotage, et ceux qui font la peche sur les cotes, seront inscrits , et le certificat de leur inscription leur sera délivré, pour constater leur profession. Art. 3. Tout citoyen qui voudra eommencer á naviguer, sera tenu de se faire inseriré, et ne pourra s'embarquer ni étre emplojé sur les roles d'équipage des báliments de la République ou du cabotage, que sous la dénomination de mousse, depuis l'áge de dix jusqu'á quinze ans accomplis , sous celle de novice au-dessus de ce dernier age. Art. 4. Tout marin inscrit est dispensé de tous services publics, autres que ceux des bátiments armes de la République ou de la garde nationale. — Art. 5. Art. 5. Tout marin inscrit sera tenu de servir sur les bátiments de la République toutes les fois qu'il en sera requis *. Art. 6. Tout marin qui aura atteint l'áge de cinquante ans révolus , sera de droit exempt de la réquisition pour le service des bátiments armes de la République , sans néanmoins perdre la faculté de continuer la peche et la navigation, méme dans les báti- ments de l'Etat ^. Art. 7. Les différents grades des gens de mer sont mousse, novice, matelot, quartier-maitre , second maitre, et maítre de manoeuvres , maitre de canonnage , second maitre et aide-maitre de timonnerie, second maitre et aide-maitre de charpentage, second maitre et aide-maitre en calfatage, second maitre et aide-maitre de voilerie , second maitre et aides. Art. 8. L'avancement des gens de mer aura lieu de la maniere suivante ^ : De mousse, on pourra passer au grade de novice, ayant l'áge réquis , et aprés dix-huit mois de navigation, au moins. De novice, on pourra passer matelot, aprés avoir servi au moins un an en cette qualité. Les quartiers-maitres seront choisis parmi les matelots; les 1 Voyez, n" 38, Décret, du 1" février 1806, sur le cabotage, les pécheries, etc. art. 2,-2 Ibid., art. 3. 3 Voyez, n° 234, Arrété, du 10 novembre 1809, concernant l'avancement des offxciers de la marine militaire, art. 1 . [1808] ( 416 ) seconds maitres, parmi les quartiers-maitrcs ; ct les mallres, paruii les seconds maitres. Les aidesdc ranonnage, parmi les matelots suivants; les seconds maitres, parmi les quartiers-maítres ; ct les maitres, parmi les seconds maitres. Les fonctions de gabiers, seront rcmplies par les matelots choisis par le commandant du bátimenl , sur tout l'équipage indistincte- ment. lis jouiront d'un supplément de cinquante cenlimes pendant le temps seulement qu'ils rempliront ce service. La liste des gabiers sera arrétéc par le capitaiñe, dans le courant de la premiare scmaine oü lebátiment sera mis sous voile. Elle sera remise au sous-préposé, h qui il sera en outre donné connaissancc de toutes les mutations qui auront lieu dans la liste des gabiers. Les officiers mariniers ne pourront passer d'un grade a l'aulre , qu'apres avoir navigué six mois, au moins, sur des bátiments de la République, dans les grades immédiatement inférieurs. Les gens de mcr de tout état et profession, seront avances en grade par le commandant des forces navales , sur la proposition du capitaiñe du bátiment , mais en se conformant au mode prescrit ci-dessus. II pourra étre accordé dea avancements extraordinaires pour des actions d'éclat, auljicntiquement constatées. Ces avancements seront donnés par le secrétaire d'Etat , sur le rapport du commandant des forces navales. A l'exception des promotions faites pour remplir les places vacantes, ceux qui auront cié avances en grade par recompense , ne pourront, sous ce pretexte, cesser l'exercice de leurs premieres fonctions. ETAT de la soldé qui sera allouée, par mois, aux gens de nier de leus grades, lorsqu'ils seront embarques sur les bátiments de la République. OFFICIERS MARINIERS. gourdes. cts. ¡Vlaitre de manoeuvres 10 Second maitre id 6 Quartier-maitre 5 Maitre de timonnerie 8 Second maitre id 5 Aides 4 50 ( 417 ) - [1808] güurdes. cls. Maitre de charpentage 7 Second maítre id 5 Aides 4 yo Maítre de calfatage 7 Second maítre id 5 Aides 4 50 Maítre de voilerie 7 Second maítre id 5 Aides 4 50 MATELOTS, NOVICES ET MOUSSES. Matelot, 4gourdes; Novice, 3 gourdes; Mousse, 2 gourdes. SURNUMÉR AIRES. Capitaine d'armes 7 Armurier 8 Distribute m* de rations 5 Cook 4 50 Tonnelier 4 TITRE II. — GRADES ET AVANCEMENTS. Art. 1 . II y aura des eleves dans la marine militaire. Art. 2. Seront admis comme eleves, les jeunes gens ágés de douze ans au moins, et dix-huit ans au plus , sachant lire et écrire, qui, ayant six mois de navigation, auront satisfait á un examen sur la manee uvre et les gréements. Art. 3. Les grades d'officiers de la marine militaire sont ' : — Art. 7. Enseigne de garde-cóte. Lieutenant de garde-cóte. Capitaine de garde-cóte. Commandant des forces navales : Art. 4. Les eleves seront entretenus aux frais de la République; ils jouiront de six gourdes par mois de traitement, et recevront en outre, de la cambuse, une ration complete par jour. • Voyez, n" 234, Arrété, du iO novembre 1809, concemant l'avancement, etc., art. 2, 4. T. I. 27 [1808] ( 418 ) Art. 5. Le grade d'enseigne de garde-cóte sera conféré aux navigateurs do Fago de dix-hiiit h vingt-ciuq ans, qui , ayant vingl- quatre niois cfí'ecül's de navigalion, duut six sur los Ijciliments de la Répuhlique, auront répondu d'unc maniere satisfaisante aun examen sur le pilotage , la maneeuvre et les grfíements, et aux ques- tions qui leur seront faites sur loutes les manoeuvres , mouvements et évolutions des bátiments naviguant seuls, et sur la pratique du canonnage. Art. 6. Le grade de lieutenant de garde-cóte sera conféré aux enseignes de garde-cote les plus anciens dans ce grade , et qui , étant í\gés de vingt-cinq ans au moins, et ayant trente mois de navi- galion, auront en outre satisfait h un examen sur l'abattage et l'arrimage des bátiments, sur les dispositions avant, ou pendant, ou aprés le eombat, sur les lois de pólice ou de discipline militaire, et celles pénales pour la marine. Art. 7. Les places de capitaine de garde-cóte, etde commandant des forces navales, seront données a des ofíiciers de grade immédia- tement inférieur '. — Art. 3. Art. 8. Nul ne pourra etre fait patrón au cabotage, s'il n'a qua- rante-huit mois de navigation et vingt-cinq ans d'áge, et s'il n'a sa- tisfait k un examen sur la maooeuvre, la connaissance des fonds, des rescifs, des courants et des marees, et sur la connaissance des entrées desports de laRépublique ^. — Art. 10, 11. Art. 9. Nul ne pourra étre recu pilote, s'il n'est ágé de vingt-cinq ans au moins, et s'il n'a satisfait á un examen sur la maneeuvre, la connaissance des marees, des barres, courants, rescifs, et autres empéchements qui peuvent rendre difficiles l'entrée et la sortie du port du lieu de son établissement. Art. 10. Le sécrétaire d'État donneraune lettre d'admission á cha- cun des patrons áu cabotage et pilotes regus par l'examinateur. — Art. 8. Art. 11. Le Président d'Haiti déterminera, par un réglement, le mode, les lieux, et les époques des examens et des concours pres- crits par les articles précédents, et désignera les exauíinateurs. — Art. 8, 10. 1 Voyez, n" 234, Arrété, du 10 novembre 1809, concernant l'avancement, etc., art. 3, 4. ^ Voyez, n*" 38, Décret, du l^^ février 1806, sur le cabotage, les pécheries, etc., art. 7. ( 419 ) [1808] Art. 12. Dans tous les ports de la République, les mouvements, amarrages, lestages et délestages, le mátement et le démáteirieiit, le hálage a terre, l'appareil de canonnage sur l'eau, et toutes les aiilrcs manoeuvres á fairc dans le port, enfiii les secours de toute espéce á doniicr pour l'armement et le désarmement des bátiments de la Ré- publique, sont du ressort du chef et sous-chef des mouvements du port. lis ont aussi la pólice des ports et rades du commerce, et exercent la surveillance sur les pilotes qui leur sont surbordonnés ' . TITRE III. — ADMINISTRATION DES BÁTIMENTS DE l'ÉTAT '. Art. 1 . Le sous-préposé d'administration, ábord de chaqué garde- cóte, sera nommé par le secrétaire d'État, et chargé de constater les mouvements de l'équipage, etde teñir toutes les parties de la comp- tabilité dubátiment, en fonds et en matiéres. Art. 2. II ne sera tenu de remplir aucun service étranger á celui dont il est chargé par la loi ; il ne rendra de compte qu'au capitaine, et ne recevra d'ordre que de lui ou de l'officier qui le rcmplacera. II rendra compte en outre de sa comptabilité, tous les trois mois á l'administrateur. Art. 3. Toutes fournitures de vivres seront faites par l'adminis- trateur etpour trois mois, et sur la demande du sous-préposé, visee du capitaine. Art. 4. L'officier de santé, le commis á la distribution, ainsi que les maitres chargés des munitions et eífets, rendront compte direc- tement au sous-préposé de leurs consommations , toutes les foiscju'il l'exigera ; s'il apercoit des abus, il en préviendra le capitaine. Art. 5. Les demandes de munitions seront faites aux officiers généraux commandant les départements ou arrondissements. Art. 6. A bord du bátiment que montera le commandant des forces navales, il y aura un préposé d'administration de la flotte, lequel aura autorité sur tous les sous-préposés , et dirigera toutes les opérations administratives ; il surveillera la comptabilité de chaqué bátiment, et, á cet eíTet, les sous-préposés lui rendront tout compte nécessaire. Art. 7. Le préposé d'administration rendra le compte particulier ' Voyez, n" 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant l'organisation de l'administra- tion, etc., üt. VIII, art. 37. — 2 Ibid., tit. VI, art. 23, 24, 25, 26. — N" 162, Loi, du 4 avril 1808, sur la pólice des ports et rades, etc., art. 1. [1808] (420) de radministralioii dii l)Atimonl sur IcHiuel il iiioulora, loas les truis iiiois, aiiisi que les sous-prépüsés, el dénoiicera au secrétairc d'Etat tous abus, dilapidations, gaspillages, etc., qui parviendront á sa coiinaissaiiee. Art. 8. Le i»i-éposé d'admiiiistration el sous-préposó rouleront pour leur avancemenl, savoir : lo [)réposé, avec tous les autres préposés de Ierre ; et le sous-préposó, avec tous les commis priiici- paux. Arl. 9. 11 sera délivré de la cambuse, une ration complete par jour á chaqué lionime de l'équipage, consistant en 16 onccs de biscuit, 8 de bffiuf ou de poisson salé, G de porc, et un liuitiéme de bou- leille de tafia. Lorsque les circonstances le permetlront, il sera accordé des ra- lions de puis et de riz, á raison de 4 enees de pois et de 2 onccs de riz par homnie. Art. 10. Le capitaine peul, lorsqu'il le jugera convenable, ordon- ner une distribution double de rations, soit en vivres ou boissons, en forme de gratification , á l'équipage. TITRE IV. — ORGANISATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MILITAIRE. Art 1 . Le corps actuel de la marine militaire cst supprimé. Art. 2. 11 sera immédiatement réorganisé et composé d'un com- mandanl des Ibrccs navales, de capitaines, de lieutenants et d'en- seignes de garde-cóle. Le nombre des officiers ne sera point ñxé ; il pourra étre augmenté ou diminué suivant le besoin du service. Les nouveaux officiers a nommer nc pourronl étre choisis que parmi les anciens; en conséquence, le Président d'llaiti est chargé de taire parvenirde suite auSénat-une liste de tous ees ofticiers, avec indication de ceux qui sont les plus propres a élre employés. Art. 3. Les officiers de marine de tous grades (bien entendu ceux qui ont étc légalement nommés par le gouvernement), et qui ne seront point conserves dans la nouvelle organisaüon, auront la préférence sur la moitié de toutes les places qui viendront a vaquer, et concourront avec les officiers en activité, pour leur avancement, d'apres le grade et le rang qu'ils avaient lorsqu'ils ont cessé de servir. Art. 4. Les appointements des officiers de la marine sont fixés ainsi qu'il suit, savoir : ( 421 ) [1808] Le commandant des forces navales, 80 gourdes par mois, 960 gourdes paran. Le capitaine de garde-cote, CO gourdes par mois, 720 par an ; Le lieutenant de garde-cóte, 50 gourdes par mois, GOO par an. L'enseignc de garde-cote, 36 gourdes par mois, 432 par an. (Nota). Pendantla guerre actuelle, les ofíiciers de la marine ne toueheront que la moitié de leurs appointements '. Art. T). Indépendamment des appointements ci-dessus mention- nés, les officiers de rétat-major recevront de la cambuse, eliacun, une ration compR^te, et en outre un traitement de table qui leur sera payé en argent, ainsi qu'ilsera reglé ci-apres. Le commandant des forces navales, 2 gourdes par jour ; Le capitaine de garde-cóte, 1 gourde par jour ; Les lieutenants, enseignes, préposés, sous-préposés et officiers de santé, chacun, 50 centimes; L'officier de la garnison, 50 centimes. Art. 6. Lorsqu'un lieutenant sera employé comme commandant du bátiment, il jouira clu traitement de table aíTecté au capitaine. Art. 7. Le Président d'Haiti peut autoriser les capitaines de garde- cote, dans leurs voyages d'un port á l'autre, de prendre c\ fret des marchandises et denrées des particuliers ; et les sommes en prove- nant, de méme que celles qu'ils percoivent pour convoyer les báti- ments étrangers, et enfin le produit des confiscations sur des objets saisis en contrebande, serviront á former une masse qui sera divisée tous les trois mois en deux portions, savoir : Une moitié a la République, et affectée á l'entretien du bátiment : l'autre moitié restante, aux ofliciers de l'état-major et a l'équipage. Art. 8. La portion revenant a l'état-major et á l'équipage sera partagée conformément au tablean ci-apres. TABLEAU DE RÉPARTITION. CLASSES. I DÉNOMINATION DES IXDIVIDUS EMBABQUÉS. j PARTS. 1'® Mousse demie. 2* Novice • . trois quaits. 3* Matelot, soldat de toutes arraes, tambour, fifre une. 4® Quartier-maítre, aides et seconds maitres de • Voyez, n" 166, Loi, du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes de la Républi- qve, art. 15. [1808] ( 422 ) CLASSES. I DÉNOStlNATIOX DES INDIVIDIS EMBARQUES. | PARTS. canoniiage, de timonncrio, de charpen- tage, de calfatage et de voilerie, distribu- tenr, cook, matelot remplissant le service de ga]jier ou de ehargeur, caporal, ser- gent une et demie. 5*^ Deuxiííme maítre de mancBuvres, matelots de canonnage, de tiinonnerie, de char- pentage, de calfatage et de voilerie, capi- taine d'armes, sergent-major, éléve, écrivain deux. 6^ Premier maítre de manoeuvres , enseigne, lieuteiiant, ofñcier de troupes, préposé, sous-préposé, chirurgien trois. 1'^ Officier de tous grades, employé en second sur un garde-cüte quatre. 8*" Officiers de tous grades, commandant d'un garde-cote cinq. 9^ Commandant des forces navales. . . . six. Art. 9. Lorsque lesbátiments de laRépublique navigueronl par división, le plus ancicn des capitaines de garde-cote, s'ils sont tous du méme grade, et par ancienneté égale, le plus ancien d'áge, com- mandera la división. Art. 10. L'uniforme des officiers de marine de tous grades sera composé comme suit : Habit de drap bleu foncé, doublure rouge, collet montant et ra- battu, parements bleus, grands revers jaunes, poches en travers avec trois boutons, veste et pantalón blancs, chapean a trois cornes, sabré doré. Le commandant des forces navales portera sur le collet, les revers et les parements de l'habit , une broderie en or, de la largeur de douze ligues, épauiettes de colonel. Le capitaine de garde-cote aura la broderie sur le collet et les parements seulemcnt. Les lieutenants et enseignes de garde-cote porteront l'habit uní ; ees deux grades seront distingues par les épauiettes; les lieutenants auront celles de capitaine, et les enseignes, celles de lieutenant d'infanterie. Tous porteront des boutons jaunes, timbres d'une ancre. La broderie sera conforme au modele. ( 423 ) [1808] Les eleves porteront l'habit de méme, mais revers bleus, cha- peau rond, gilet rouge, et pantalón bleu. lis auront sur riiabit des contre-épaulettes de drap bleu, liseré d'un cordonnet de fil d'or. Les premiers maítres de manoeuvres porteront le galón de ser- gent-major; les seconds maitres, de méme ; les chefs detimonnerie, capitaines d'armes, maitres de canonnage, charpentage, calfatage, de voilerie, et de l'armurerie, auront le galón de sergent. Les quartiers-maítres et les seconds maitres de canonnage , de charpentage, de voilerie et distributeur porteront le galón de caporal. Art. 11. II est expressément défendu á tous commandants ou officiers de l'état-major, de faire remplir l'office de cuisinier et de domestique , par des hommes de l'équipage du bátiment. TITRE V. — COMPOSITION des états-majors et équipages de GARDE-COTE. Art. 1 , Les étcits-majors et équipages de garde-cóte seront com- posés conformément á ce qui est reglé par l'état ci-apríjs. ÉTAT-MAJOR DE GARDE-COTE. ler rang. 2® rang. Capitaine (ou lieutenant), commandant. . . 1 1 Lieutenant 1 1 Enseignes • . . 2 2 Officier de la garnison . 1 1 Sous-préposé 1 1 Officier de santé 1 1 Total-. . 7 7 OFFFICIERS, MARINIERS ET ÉQUIPAGES. Eleve 1 1 entretenu. Maítre de mancBwvres 11 Second maítre id 1 1 Quartiers-maítres, id. 2 2 Maitre de canonnage 1 1 Aides ou chefs de piéce 4 2 Ghef de timonnerie 1 1 [I8U8] ( 4.á4 ) Timonniers 4 4 Capitaine d'armes 1 1 Aido charpcntier. . 1 1 Aide calfat 1 J Aidc voilier 1 i Matelots, dontquatregabiers 15 12 Novices 15 12 Mousses . G 5 Soldats de la garnison 30 25 PRÉPOSÉS AUX VIVRES, ET SÜRNUMÉRAIRES. Capitaine d'armes 1 1 Distributeiir de rations 1 1 Cook 1 1 Tonnelier 1 1 RÉCAPITÜLATION. Etat-major 7 7 Equipage 85 71 Surnuméraires 4 4 Total. . 9G 82 Arl 2. A bord du bátiment que montera le commandant des forees navales, il y aura de plus un él^ve, un écrivain, un armu- rier el un quartier-maitre, patrón du canot. Les f'harpentiers, voiliers et oalfats, auront le grade de maítre. Les soldats composant la garnison, continueront d'etre sous la disciphne imraédiate de leurs officiers; mais il seront tous, de mt'me que l'officier, subordonnés au capitaine et au lieutenant. Art. 3. Le Président d'Haiti domeure autorisé h faire un régle- uient sur le service particulier ot sur la pólice et discipline qui doivent élre observées h bord des bátiments de la République. Art. 4. La présente loi sera imprimée. Au Port-aii-Prince, le 15 mai's 1808, an V de l'indépéhdance. Signé : David Troy, président, Voltaire el P. Bourjoli.y- MODÉ, secrétaires. ( 425 ) [1808] N** 158. Loi qui met le citoyen Jacques Tonnelieu, trésorior general, en état d'accusation ». Port-au-Prince, le 15 mars 1808, an V. Le Sénat , Apres avoir entendu le rapport de son comité des finances ; Considérant quo, par l'exainen fait de la complabilité du trésorier general, ¡1 resulte un déficit de la somme de 47,828 gourdes et 73 centimes, dont ce compta- ble est reliquataire envers l'Etat, et qu'il n'a pas remboursé ; Considérant que ce serait trahir les intéréts du peuple et de l'armée, que de passer sous silence Tinfidélité dudit trésorier general, dans la gestión de sa charge, et qu'il est au contraire de son devoir d'intiniider, par un exemple frappant, tous ceux qui se trouveront dans le méme cas, et qui seraient tentés d'imiter sa con- duite; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Le citoyen Jacques Tonnelier, ex-trésorier general, est mis en état d'arrestation. En conséquence, le Président d'Haiti le fera arréteret conduire dans la maison d'arrét, oú il sera détenu jusqu'á son jugement définitif. Art. 2. Le Président d'Haiti demeure invité á donner ses ordres pour faire apposer les scellés sur tous les biens généralement quel- conques dudit citoyen Tonnelier; lesquels biens resteront sous la main du gouvernement en hypothéque, pour garantie de la somme mentionnée ci-dessus. Art. 3. Ledit citoyen Jacques Tonnelier sera livré a un tribu- nal, pour étre jugé conformément aux lois. La pré.sente loi sera adressée, séance tenante, au Président d'Haiti , et sera imprimée. Au Port-au-Prince, le i5 mars 1808, an V de l'indépendance. Signé : David Troy , président ; Voltaire et P. Bourjolly- ¡MODÉ, secrétaires. ' Voyez, n° lio, Afreté du Sénat, du 24 a\TÍl 1807 , porlant nomination, etc. — N° 170, Loi, du 9 mai 1808, qui rapporte le décret d'occmotion contrc Ic citoyen •1. TOTÍNELIER, etc. [1808] ( 420 ) AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présiclcnt (rHaili, ordonnc que la loi ci-dessus , etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrélaire general. N° 159. — Loi qui destitue le citoyen Pitre ainé, do ses fonctions d'administrateur principal dii département de l'Ouest '. Port-au-Prince, le 18 mars 1808, au V. Le Sénat , Ayant entendii le rapport de sa commission des finances; Couvaincu qu'il existe une malversation manifesté dans la conduite de l'admi- nistrateur Pitre, tant par son inapplication á remplir les devoirs de sa charge, par des sommes prises en la caisse, et des objets d'approvisionnement qu'il a tires du magasin de l'Etat á son profit et au préjudice de Tarmée, que par des marches frauduleux qu'il a passés centre les intéréts de la République, dans lesquels son frére a été fortement intéressé ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. Le citoyen Pitre est destitue de ses fonctions d'adminis- trateur principal du département de l'Ouest. 11 sera remplacé pro- visoirement par le citoyen Imbert, contróleur de ce département , jusqu'á ce que le Sénat ait pourvu définitivement a la nominatiou d'un administra teur du département de l'Ouest, sur la présentation de trois candidats qui doit lui étre faite par le Président d'Haiti. Art. 2. Les scellés seront apposés sur les biens dudit ex-admi- nistrateur Pitre, jusqu'au remboursement des objets .qu'il a pris illégalement des magasins de l'Etat, et des sommes qu'il reste devoir á la République, pour les avoir fait sortir de la caisse nationale, pour ses propres besoins, a moins qu'il ne l'ournisse au secrétaire d'Etat une caution solvable pour l'équivalent de ce qu'il est reconnu devoir. ' Voyez, n° 113, Arrété du Séimt du 24 avril 1807, portant nomination , etc. ( 427 ) [1808] Le remboursement des objets et des sommes sera fait sans délai, attendii que la pénurie des caisses de l'Etat et la paie de Tarmée exigent la prompte rentrée des deniers publics. Art. 3. La commission des finances fera parvenir au secrétaire d'Etat la note détaillée des sommes que ledit citoyen Pitre ainé reste devoir au gouvernement ; il en poursuivra le recouvrement par toutes les voies de rigueur; laquelle note sera rendue publique par la voie des journaux. Port-au-Prince , le 18 mars 1808, an V. Signé : David Troy, président, Voltaire et P. Bourjolly- MODÉ, secrétaires. N° 160. — AcTE des sénateurs portant renonciation h toute indem- nité jusqu'á la paix *. SÉANCE DU SÉNAT DU 18 MARS 1808, AN V. Un membre a fait la proposition qu'il est instant d'employer tous les moyens nécessaires pour donner au gouvernement de quoi sub- venir aux dépenses de la guerre actuelle ; qu'il appartient aux re- présentants du peuple de donner le premier exemple de leur désin- téressement , et de faire tous les sacrifices possibles afin que l'armée et le militaire blessé en défendant la patrie, trouvent des moyens de subsistance. La proposition de cet honorable membre a été adoptée, et les sénateurs déclarent renoncer aux indemnités qui leur sont accordées par la Constitution , en faveur de Tarmée, et ce, a partir dujour oú le Sénat s'ajournera, pour ne l'exiger qu'á une époque plus heureuse. Signé : David Troy, président, Modé et Voltaire, secrétaires. N° 161. — AcTE du Sénat, qui nomme sénateur le general Lamarre, en remplacement de Cézar Télémaque. Port-au-Prince, le 21 mars 1808.. {Cette püce manque.) » Voyez, n"> 46. Constitution de la Rép. d'Hditi, du 27 décembre 1806. Art. 73. [1808] ( 428 ) N" 162. — Loi sur la pólice des ports et rades de la République. Port-au-Prince, le 4 avTÜ 1808, an V. Le Sénat, Informé que des actes attentatoires á la liberté du commerce, á la dignilé du gouvernement, et aux droits des gens, ont été commis dans certains ports de la Hépublique ouverts au commerce étranger ; Voulaut prevenir les malheurs qui peuvent résulter de la conduite irréfléchie de quelques capitainesde navires étrangers, qui, foulant aux pieds les droits de la neutralité et le respect qu'ils doivent au gouvernement d'un pays dont les lois oflrent une garantie impartiale aux commercants qui ont accés sur ce territoire ; et prenant en considération les actes de violence qui ont été exercés dans les ports de Jérémie et de Miragoane, par des capitaines étrangers qui se sont arrogé le droit de la pólice dans les ports de la Hépublique ; Instruit encoré que des bátiments non naturalisés font , au mépris des lois, le cabotage , au préjudice des embarcations haitiennes , auxquelles seules ce droit appartient ; Aprés la 3^ lecture , DECRETE ce qui suit : Art, 1. II est trés-expréssement défendu c\ tout capitaine de navire étranger, d'exercer dans les ports de la République, aucun genre de pólice, autre que celui qui aura pour objet la discipline de son équipage. Le droit de la haute pólice maritime n'appartient qu'aux chefs des mouvements du port , ou aux capitaines de garde- cótes en station *. Art. 2. Tout capitaine de navire étranger, quelle que soit sa nation , ne peut visiter ni troubler un autre bátiment entrant dans los ports de la République ouverts au commerce , ni ceux qui en sortent légalement , sans encourir les peines les plus rigoureuses : le droit des gens est respecté dans Haiti. Art. 3. Tout capitaine de navire étranger, qui, au mépris du précédent article , se pormettra d'inquiéter ou molester, en aucune maniere, un autre bátiment dans les ports de la République, sera poursuivi prés des tribunaux, á la diligence du commissaire du gouvernement, et sur la requéte de la partie lésée. Le délinquant palera, en outre des dommages, deux cents gourdes au profit de l'Etat; et en cas de recidive, l'amende sera double. ' Voyez, n» 157, Loi, du lo mars 1808, snr l'orgamsodon de lamarine militah-c, til. II. art. ii. ( í>21) ) [1808] Art. 4. Les cheís des mouvemcnts dupui'l, les capitainesdc garde- cutes en station, outouteautre autorité constituée, sont obligatoire- iiieiit tenus d'accorder secoiirs ct protection aux Mtiments étrangers, soit pour les défendre coiitre les entreprises des corsaires eiiiiemis , soit pour apaiser les révoltes ou séditions qui pourraient avoir lieu de la part de leurs équipages. Dans ce cas, les autorités militaires ou maritimes, sont tenues de déférer aux demandes des capitaines desdits bátiments, lorsqu'elles en seront requises : il en sera de méme pour livrer a leurs báti- ments respectifs les matelots déserteurs. Les capitaines étrangers peuvent á cet égard réclamer l'assistance de la forcé ^ — Art. 7. Art. 5. II est tres-expressément défendu aux capitaines des navires étrangers de tirer, dans les ports de la République, soit du canon, du mousquet ou du pistolet, apres huit heures du soir ; hors cepen- dant les cas de détresse ou de danger occasionné par l'approche des barges ou corsaires ennemis : dans ees conjonctures, le capitaine attachera un fanal á l'endroit le plus apparent de son bátiment, el les secours lui seront accordés : les autorités militaires et maritimes ne peuvent les refuser. — Art. 7. Art. 6. Si, contre les dispositions de l'art. 5, un capitaine de navirc étranger se permettait de faire tirer des armes á leu, aprí;s huit heures du soir, et hors les cas qui y sont designes, il paiera, en outre des dommages qu'ilpourra occasionner, une amende de cent gourdes, et le double en cas de recidive. Art. 7. Le Président d'Haiti est invité á donner les ordres les plus positifs pour que les forts qui protégent les ports ouverts au coramerce, soient mis sur un pied de défense , aíin de proteger, au besoin, les bátiments du commerce étranger et autres. — Art. 4, 5. Art. 8. 11 est défendu aux directeurs de douanes d'expédier aucuii bátiment étranger pour aller prendre son chargement cülleurs que dans les ports ouverts au commerce. Les géreurs ou consignataires desdits bátiments, quiauraient obtenu des délégations pour fourni- tures faites au gouvernement, feront charroyer leurs denrées par les bátiments du cabotage haitien, qui peuvent seuls fréquenter les ports non ouverts au commerce -. ' Voyez, n° 192, Loi, du 24 aoút 1808, sur l'organisaiion des tribunaux, tit.I", art. 5. — N° 307. Circulaire du Président d'Haiti, du 8 mai 1813, aux com- inandants'd'arrondissement, pour la répression de la contrebande. ■^ Voyez, n" 38, Décret, du 1*' février 1806, sur le cabotage, etc., art. 12. — N" il4, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 12. [1808] ( 430 ) Arl. 9. Toiit l)alimont pris, faisant lo rahotage, sera, ainsi quo son cliargemciil, coiilisqué, si son capilaine ol son équipagc ne sont composés de natureis du pays, et s'il n'est prouvé que ledit M- timcni ost de ronstruclion haiticnno ou naturalisé • . Lo Présidcnl (rilaili cst spécialeniííntchargé de procurcr au pré- sent décrel loulc son cxécution. II sera imprimé et envoyé á loutes les autorités militaires, maritimes et autrcs de la Répuljlique. Au Poit-au-l'rince, le 4 avril 1808, an V de rindópendance. Signé : David Troy, président, YOLTAlRE et P. Bourjolly- fllODÉ , secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉxiOX. Par le Président : B. Blancuet, secrétaire general. N" 163. — Loi concernant les commandants et adjudants de place. Port-au-Prince, le 4 avril 1808, an V. Le Sénat , Aprés avoir entendu le rapport de son comité militaire; et aprés la 3® iecture, DECRETE ce qui suit : Art. 1. Les commandants de place seront distingues en 1''=, 2^ et 3« classes. Art. 2. A l'avenir, les commandements de l^classe seront donnés aux adjudants généraux, etaux coloncls; ceux de la 2°, aux chefs de hataillon et d'escadron; et ceux de la 3'', aux capitaines. Art. 3. Le Président d'Haiti demeure autorisé á fixer, par un ré- glcment, les places de 1''®, 2® et 3® classes ^. Art. 4. II sera attaché á chaqué commandant de place , un secrétaire chargé de la tenue des registres d'ordres, de l'expédi- 1 Voyez, n° 113, Loi, du 21 avril 1807, sur ia direction des douanes, art. 47. 2 Voyez, n° 210, Arrété, du 10 décembre 1808, relatif au classíment des commandants de place, art. 1. — N" 456. Jrréíc', du 17 décembre 1818, relatif a un nouveau classement, etc. ( 431 ) [1808] tion des ordres do servicc , et de la garde des archives de la place , poiir ce qui concerne le commandant seulement. Ai't. 5. L'unií'orme des commandants, de quelqiie classe qu'ils soient, et des adjudants de place, est reglé ainsi qu'il suit : habit de drap bleu foncé, coupé droit, boutonné sur la poitrine, doublure bleue, collet renversé, manches en boltes, collet et parements du méme drap que l'habit, et bordes d'un galón d'or de 12 ligues de largeur pour les commandants, et de 8 hgnes pour les adjudants; ceux-ci ne le porteront que sur le collet; gilet et pantalón blancs; chapeau uni avec ganses en or ; bottes á retroussis ct l'épée ; uni- forme d'infanterie. Art. 6. Les commandants d'arrondissement, quine sont point officiers généraux, porteront le méme uniforme que les comman- dants de place, a la reserve du galón qui sera de 15 ligues. Art. 7. II y aura deux adjudants de place, du grade de capitaine cu lieutenant, dans les places de 1"'^ classe; un du grade de capi- taine ou lieutenant, dans les places de 2® classe. Les places de 3® classe n'auront point d'adjudants de place. Les secrétaires des commandants d'arrondissement, recevront le méme traitement que les secrétaires des officiers généraux K Art. 8. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 4 avril 1808, an V. Signé : David Troy, président, Yoltaire et P. Bourjolly- MODÉ, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQÜE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. N" 164. — Loi surTorganisation de l'état-major general de l'armée"^. Port-au-Prince, le 4 avril 1808, an V. Le Sénat, Ou'i le rapport de son' comité militaire; aprés les trois lectures, 1 Voyez, n° 164, Loi, du 4 avril 1808, sur l'organisation de l'état-major, etc., art. 8. 2 Voyez, n» 692, Loi, du 28 mars 1826, qui réduit le nombre des aides de camp, etc. [1808] ( 432 ) DECRETE ce qui suit : Arl. 1 . Le nombre des officiers généraux de rarmce de la Répu- bliquc, lie sera définitiveraent íixé qu'ála paix intérieure. Art. 2. Les généraux de división auront dcux aides de Cíiinp, du grade de eapitaine ou lieutenant; les généraux de brigade, un aide de camp, du grade de capitaine ou lieutenant. 11 sera accordé en temps de gucrre, a chacun des officiers géné- raux, un aide de camp de supplément, du grade de lieutenant ou sous-lieutenant. — Art. 5, 7. Art. 3. Les adjoints ne scront plus spécialement attachés aux adjudants généraux; ils porteront le titre d'adjoint k l'état-major general de l'armée. En conséquence , les adjudants généraux qui ne sont point em- ployés comme chefs d'état-major n'ont pas droit á avoir des adjoints. Art. 4. Les aides de camp ét les adjoints á l'état-major general de l'armée, ne pourront étre choisis, h l'avenir, que parmi les officiers de l'armée ; ils conserveront leur rang dans leurs corps respec- lifs , ct seront néanmoins remplaces. Art. 5. Les aides de camp et les adjoints actuellement en fonc- tions , et ceux qui se trouveront supprimés par les dispositions do l'article 2 , seront attachés aux corps a pied et a cheval de l'armée , sans qu'il puisse y en avoir plus de quatre dans chaqué corps. — Art. 2. Art. 6. Lorsque par un motif quelconque, un aide de camp ou adjoint rentrera dans son corps , il prendra rang selon son grade et son ancienneté ; il sera soldé et restera á la suite de l'état-major du corps, jusqu'a ce qu'il y ait une place vacante. Arl. 7. Les aides de camp qui se trouveront supprimés parles dispositions de l'article 2, quoique places a la suite d'un corps, pourront néanmoins continuer le service d'aides de camp, jusqu'a ce qu'il se trouve une place vacante pour eux. — Art. 2. Art. 8. 11 sera accordé á chaqué officier general en activité de service, un secrétaire qui sera aux frais du gouvernement : ses ap- pointements sont fixés á 400 gourdes par an •. Art. 9. Chaqué officier general aura en outre le droit d'avoir des guides; les généraux de división en auront quinze, y compris « Voyez, n<* 163, Loi, du 4 avril 1808, concernant les commandants, etc. art. 7. >^o 165, Loi, du 5 avril 1808, sur la formation d'un corps de troupes, etc. ( «3 ) [iSOS] un maréchal des logis et deux brigadiers; les généraux de brigade , dix, y compris un maréchal des logis et un brigadier. 10. Les officiers généraux auront un grand et un petit uniforme. Le grand uniforme sera, habit de drap bleu foncé, droit et sans revers, doublé d'étoíTe de la meme couleur, collet renversé, pare- ments en bottes et poches en travers, boutons jaunes. Cet habit aura une broderie de fil d'or, de la largeur de douze lignes, y compris la baguette, qui sera dentelée. Les généraux de brigade porteront F habit semblable a celui des généraux de división, mais sans double broderie sur le collet, parements et aux poches. Le second rang de broderie sera toujours sans baguette, et de la largeur de huit lignes. Le petit uniforme sera, habit de drap bleu, avec ou sans revers, croisé par derriére, poches dans les phs, ayant la meme broderie que celui du grand uniforme , mais seulement de huit lignes de largeur , y compris la baguette dentelée. Les généraux de división auront au collet et aux parements, double rang, et les généraux de brigade, simple; gilet et culotte blancs, chapean retapé et bordé d'un galón de douze lignes de largeur en dehors, et d'une ganse d'or de six lignes. Le general de división portera une ceinture écarlate, ornee d'une frange en or ; il aura a son chapeau cocarde et panache national. Le general de brigade portera une ceinture bleu de ciel, ornee d'une frange en or ; il aura k son chapeau panache et cocarde nationale. Les officiers généraux ne porteront d'épaulettes qu'en petit uniforme. Les généraux de división auront trois étoiles brodées sur leurs épaulettes et dragonne, et les généraux de brigade deux. Art. 11. Les adjudants généraux , habit d'uniforme semblable aux officiers généraux (mais sans broderie) avec deux bouton- niéres en fil d'or á chaqué bout du collet, deux a chaqué parement, et baguette dentelée, conforme au modele ; chapeau bordé d'un galón d'or de huit Hgnes de large, et garni d'une ganse en or de six lignes de largeur. Art. 12. Les adjoints á l'état-major general , habit bleu foncé, collet renversé, parements et revers de méme ; il porteront comme les adjudants généraux , la baguette dentelée au collet et aux parements, chapeau uni et panache national. lis porteront l'épau- lette de leur grade. T. I. 28 [I8U8] ( 434 ] Art. 13. Les aidos (le camp, habit de drap bien foncé, dou- blure de memo, revers et parements ])leus, collet jaune, liseré de bleu, pochos dans les plis, boutons jaunes, ( hapeau uni , et pa- nache rioir et jaune. lis portcront l'épaulette de leur grade, et seront en outre distingues par une petite echarpe qu'ils porteront au bras gauche, absolumcnt conforme, quant a la couleur et á la frange, á la ceinture de généraux auxquels ils sont attachés. Les aides de camp du Président d'Haiti, au lieu d'écharpe, por- teront des aiguillettes en fd d'or sur l'épaule droite. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 4 avril 1808, an V de l'indépendance. Signé : David Troy, président, Voltaire et P. Boi'RJOLt- MODÉ, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. N° 165. — Loi sur la formation d'un corps de troupes pour former la garde du Président d'Haiti '. Port-au-Prince, le 5 avril 1808, an Y. Le Sénat, Apres avoir entendu le rapport de sa commission spéciale , noramée dans sa séance du I*'' avril, pour examiner le message du Président d'Haiti, qui invite le Sénat á prendre en considération l'avantage qu'il en résulterait pour le service , qu'uu corps particulier soit établi pour sa garde; Considérant, en elTet, qu'il est de la dignilé de la nation, d'environner le chef du pouvoir exécutif de tout l'éclat convenabie á son rang, et au caractére dont il est revétu ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art, 1 . II sera creé un corps de cinq cents hommes pour former la garde du Président d'Haiti. ' Voye/,, n° 537, Arrété áa 25 novetnbre 1820, relatif ¿i la formation d'un régi- ment de cavalerie , ele. ( 435 ) [1808] Art. 2. Les hommes qui devront composer cette garde seront tires de tous les corps á pied et á cheval de rarmée. Art. 3. Les ofíiciers et sous-officiers seront également pris parmi ceux en activité de service, et choisis par le Président d'Haiti. Art. 4. La garde du Président d'Haiti sera composée d'un état- major, de quatre compagnies de grenadiers, d'une compagnie de dragons, et d'une compagnie d'artillerie á cheval. Deux piéces de canon de campagne seront attachées a cette garde. Art. 5. Composition de Yétat-major. 1 colonel commandant. 1 chef de bataillon. 1 chef d'escadron. 1 adjudant-major, du grade de rapitaine. 1 quartier-maitre. 1 chirurgien-major. 2 adjudants sous-officiers. 1 tambour-major. 4 maítre tailleur. { maítre sellier. 11. Art. 6. Composition d'une compagnie de grenadiers, 1 capitaine. 1 lieutenant. 1 sous-lieutenant. 1 sergent-major. 4 sergents. 1 caporal-fourrier. 8 caporaux. 76 grenadiers. 2 tambours. 2 fifres. 2 sapeurs. 99. Art. 7. Composition de la compagnie de dragons. i Capitaine. 1 lieutenant. 1 sous-lieutenanl. i 808] ( 436 1 inaréchal des logis chef. 2 maréchaux des logis. 4 fourrier. 4 brigadiors. 50 dragons. 2 trompettes. 63. Art. 8. Composiíion de ¡it rnmpaguie d'arhllene á cheval. 1 capitaine. 1 lieutenant. 4 sergent-major. 2 sergents. 4 fourrier. 4 caporaux. 20 artilleurs. 30. Art. 9. Vingt-quatre musiciens, dont un chef, seront attachés k la garda du Président d'Haiti. Art. 40. L'uniforme de la garde sera le méme que celui des autres corps '. Art. 44. La soldé des officiers, sous-officiers, grenadiers, dragons et artilleurs, est la méme que celle des autres corps ^. Art. 42. Dans toutes les cérémonies publiques, revues et pa- rades, la garde du Président d'Haiti a le pas sur toutes les autres troupes. Art. 43. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince , le 5 avril 1808, an V de l'indépendance. Signé : David Troy, président, Voltaire et P. Bourjoly- MODÉ, secrétaires. AU NOJI DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. ' Voyez , n" 136, Loi, du 14 janvier 1808, relative á Uhabilleinent, etc. — N° 147, Loi, du 8 février 1808, portant rectification, etc. — N" 164, Loi, du 4 avril 1808, sur l'organisationde l'état-major, etc. ^N'o 166, Loi, du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes, etc. ( 437 ) [1808] N° 166. — Loi sur la soldé des troupes de la République '. Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de ses comités militaire et des finances, reunís ; aprés les Irois lectures, DECRETE ce qui suit : Art. 1. A compter du 1®"" mai prochain, la soldé des troupes de la République, de quelques armes qu'elles soient , sera réglée con- formément au tarif annexé au présent décret. Art. 2. A compter de la méme époque, toute espéce de fourni- tures en subsistances pour les troupes employées dans les garnisons, sera supprimée. Art. 3. Les militaires absents de leurs corps, par congé ou per- mission, n'auronl ríen a prétendre,á compter du jour de leur départ, á celui de leur rentrée au corps inclusivement. Art. 4. Les militaires en mission recevront leur soldé comme ceux présents k leur corps ; ils seront tenus de justifier de leur ordre de mission, qui, pour étre valable, devra toujours étre signé du chef du corps, et visé de l'officier general en ayant la pólice. Art. 5. Les officiers qui ne seront point en activité de service, ne pourront pré tendré qu'á la moitié des appointements de leur grade. Ils ne pourront non plus prétendre au logement y aífecté '^. Art. 6. Les officiers qui ont obtenu leur congé, n'ont également rien á prétendre, ni pour soldé, ni pour logement ^. Art. 7. La soldé des sous-officiers et soldats leur sera retenue lorsqu'ils seront a Thópital. — Art. 8. Les officiers paieront, par jour, les deux tiers de leurs appointe- ments, et seront nourris á la table du directeur ou de l'entrepre- neur. ' Voyez, n° 16o, Loi, du 5 avril 1808, sur la formation d'un corps de trou^ pes, etc. art. 11. — N" 181, Loi, du 1" aoút 1808, portant création d'un corps de 200 grenadiers, etc., art. 7. — N° 614, Loi, du 18 juin 1823, relative aux ap- pointements et soldé des autorités militaires , etc. 2 Voyez, n» 133, Loi, du 11 janvier 1808, sur les logements des offtcters. — 3 Ihid. [1808] ( 438 ) Art. 8. Les üfticiers qui voudront se íuire traiter dans leur fa- mille, pourront le faire, moyennant une permissiüii par écrit de l'officier de santé en chef de l'hópital militaire du lieu, et visé du préposé des guerres; dans ce cas, ils ne pourront prétendre a au- cune ration de l'hópital, jouissant de la lotalité de leurs appointe- ments '. — Art. 7. Art. 9. Les quartiers-maitres des corps, chacun pour son corps, les officiers de l'état-major de l'armée et des places, ceux isolés, ceux jouissant de leur traitement de non-activité, et les militaires ayant des brevets de pensión, auront chacun un livret qui leur sera fourni, a leurs frais, par le préposé des guerres, et sur lequel seront inscrites toutes les sommes qu'ils recevront du trésor public. Art. 10. II est défendu á tous chefs de corps et á tous préposés des guerres de faire payer aucun individu quelconque, en qualité d'officier, s'il n'est porteur d'un brevet ou lettre de service, délivré parle Président d'Haüi, qui constate sa qualité. Les sous-officiers eleves au grade d'officiers, et les officiers pas- sant d'un grade inférieur k un grade supérieur, ne seront payés dans leurs nouveaux grades qu'á compter de la date de leurs brevets ou lettres de service. Art. 11. A chaqué revue de soldé, les capitaines seront tenus de fournir au préposé des guerres et au quartier-maitre, un controle nominatif de leurs compagnies, certifié et signé par eux. Celui qui sera convaincu d'y avoir porté plus d'homraes qu'il n'en existe dans la compagnie, sera destitué. Art. 12. Le chef de l'état-major general et les chefs d'état-major divisionnaire, fourniront l'état nominatif des officiers du grand état- major de l'armée et des états-majors divisionnaires , ainsi que des officiers non en activité de service. Les commandants d'arrondissement et de place fourniront, cha- cun, l'état nominatif des états-majors d'arrondisscments etde places. Art. 13. II est défendu á tout préposé des guerres, d'arréter les états de revue d'aucun corps ou officier quelconque sans cette for- malité. Art. 14. Les revues de soldé auront lieu par trimestre ; mais aus- sitót que les circonstances le permettront , il sera fait un prét aux troupes, de six escalins par semaine, et pour chaqué homme présent sous les armes. ' Voyez. n" 153, Loi, du 3 mars 1808, sur l'organisation du service de sant^. etc., art. 7. 439 1808^ Les officiers serón t payés á la fin de chaqué uiois. Le premier trimestre de cette année commencera le 1" juillet prochain. Art. 15. Jusqu'á ce que les circonstances permettent de payer la soldé entiére des officiers, depuis le general de división jusqu'au sous-lieutenant, ils ne recevront que la demi-paie, et les officiers non en activité de service ne recevront que le quart * . Les sous-officiers et soldats recevront la soldé entiére. Art. 16. Indépendamment des appointements attachés á leurs grades, les officiers généraux en activité, ainsi que les chefs des corps , jouiront d'un supplément de soldé, conformément au tarif annexé au présent décret, au moyen de quoi toutes les fournitures cesseront de leur étre faites des magasins de l'Etat, soit en rations ou autres approvisionnements. Art. 17. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an V. Signé : Larose, présideot, Voltaire, secrétaire. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. ' Voyez, n° 157, Loi,d\i ISraars 1808, sur l'org. de la marine müitaire , arl. 4. TA&IF DE I, A SOIiBi: DES TROUPES. SOLDÉ DE l'ÉTAT-MAJOR DE l'ARMÉE. GRADES. DESIGNATION. Í General de divis. ídem de brigade. Adjudant general Gourdes par mois. Gourdes par en. Gourdes demi- solde. Gourdes supplé- ment. Gourdes TOTAL. 260 180 3000 2160 125 90 60 45 185 135 t 80 960 40 30 70 OBSERVATIONS. vY compris les frais de ' bureau et tournéf. Ceui eraployés coinme cliefs d'¿tal-inajor, jouiront de 8 gourdes par mois, pour frais de bureau et loiinitíe. ETAT-MAJOK DES PLACES ET ARRONDISSEMENTS A PAYER, SANS AVOIR ÉGAKD ALX GRADES MILITAIRES. Commandant d'arrondissem. Comman- /f^classe dants <2* classe des places.' 3* classe Secrétaires des généraux. . Ecrivains n" classe des J2« classe places. M« classe 120 4 40 60 45 105 ICO 1200 50 30 80 60 720 30 30 60 50 600 25 20 45 c. ' 33 400 16 16 50 30 360 15 » 15 24 288 12 » 12 20 240 10 n 10 i /Y compris les frais de 1808] 440 OKFICIERS DE SANTÉ ET PHARMACIENS. Inspect. du service de santé. Officiers ( f* classe . . . . desantéetjs® ciasse . . . . pharmac. ^3" classe . . . . 100 1200 50 » 50 66 800 33 » 33 33 50 600 25 » •25 25 300 12 » 12 50 OFFICIERS DE TOÜTES LES ARMES DES TROUPES DE LA RÉPUBLIQÜE. Colonel Chef de bataillon ou d'escad. Adjudanls.ípP'í^'°% ' • • maiors I Lieutenant . . . majors. ^g^^^ lieutenant. Quartier-maitre Chirurgien Officiers íCapitaine. . . . des I Lieutenant . . . compagn. >Sous-lieutenant. 70 840 35 30 65 50 600 25 )) 25 33 396 16 )) 16 26 312 13 » 13 24 288 12 » 12 24 288 12 » 12 20 240 JO » 10 30 360 15 » 15 24 288 12 )) 12 20 240 10 » 10 Quand il commande un régiment. Et 4 gourdes par mois pour frais de bureau SOLDÉ DES SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DE TOUTES LES ARMES DE LA RÉPOBLIQUE. DESIGNATION DES GRADES. État-major. Adjudant- sous - officier . Tambour-major . . . . ídem maitre . . . . . Fifre-maitre. ...... Maitre-tailleur. Musicien. . . . Sergent-major . Sergent . . . . Fourrier. . . . Caporal . . . . Soldat Tambour . . . Fifre Sapear Centime» P ar jour. 26 1/2 16 1/2 10 1/2 10 1/2 10 1/2 10 1/2 16 1/2 11 1/2 11 1/2 10 8 9 9 1 9 Gourdes par Certifié le présent tarif sincere et véritable, conforme á celui resté aux archives du Sénat. Port-au-Prince , le 26 avril 1808, an V de l'indépendance. Signé : Larose , président ; Voltaire, secrétaire. ( 441 ) [1808] N° 167. - Loi sur les invalides '. Port-au-Prince, le 26 avril 1808, aii V. Le Sénat, Aprés avoir entendu le rapport de son comité militaire ; aprés les trois lecturas, DECRETE ce qui suit : Art. 1 . Jusqu'á ce qu'il ait été statué définitivement sur le sort des militaires estropiés au service de la République, les officiers qui auront perduun membre, ou l'usage d'un membre, dans un com- bat, ou á la suite des blessures qu'ils auront regues dans un combat, jouiront, á titre de pensión, de la moitié de leurs appointements, et conserveront leur logement 2. Les sous-officiers et soldats, dans les cas ci-dessus, jouiront de huit centimes par jour, ou de deux gourdes et demie par mois de traitement. Art. 2. Les militaires, dans le cas de l'article ci-dessus, seront tenus de rapporter un certificat signé de l'officier de santé en chef, visé du chef du corps , et du general commandant, qui constate le jour et le lieu de l'action oü il a été blessé ou estropié. Ce certificat est indispensable pour pouvoir obtenir le brevet de pensión. Art. 3. Les militaires mentionnés aux art. 1 et 2, pourront se faire traiter de leurs maladies dans les hópitaux de la République et aux mémes conditions que les autres militaires ^. Leur billet d'hópital sera délivré par le commandant de la place, et enregistré au bureau du préposé des guerres. Art. 4. Le Président d'Haiti seul délivre les brevets de pensión, et la somme y mentionnée sera toujours payée au domicile du requérant. Art. 5. II sera nommé parmi les officiers invalides, un inspec- teur des invalides pour toute la République ; sa résidence est au chef-lieu du gouvernement ; ses fonctions sont de recevoir les 1 Voyez, n° 203, Loi, du 25 novembre 1808, sur la trésorerie genérale, art. 17. — N° 658, Loi, du 5 mars 1825, relative á l'abrogation des logements en nature, etc. "^ Voyez, n» 133, Loi, du 11 janvier 1808, sur les logements des officiers. ' Voyez, n" 153, Loi, du 3 mars 1808, sur V organisation du service de santé, etc., art. 7. [1808] ( 442 ) plaintes desdils invalides, el de faire parvenir leurs réclamaliunb an gouvernement. Le traiteinent de rinspecteur des invalides est lixé á soixanle güurdes par mois, et un logemenl. Art. 6. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an V. Signé : David Troy, président, Voltairk el P. BOuhjoly- MODÉ, secreta ires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus , etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. N" 168. — Loi sur la valeur des monnaies *. Port-au-Prince, le 4 mai 1808, an V. Le Sénat, Aprés avoir entendu le rapport de sa commission des finances ; Considérant que toutes les mesures prises jusqu'á ce jour pour eiupécber l'exportation du numéraire, ont été iusuffisantes et infructueuses ; qu'il est cepeii- dant nécessaire et méme urgent d'aviser aux moyens, non-seulement de tixer l'argent dans lepays, mais encoré d'en encourager l'introduction ; Considérant que pour atteindre ce but, et favoriser en méme temps la vente des denrées et productions de notre sol, il convient de donner une augmentation de valeur aux monnaies y ayant cours, et de creer une petite monnaie nationale pour faciliter les éclianges ; Aprés la seconde lecture, l'urgence en a été reconnue ; Et il a decreté et decrete ce qui suit : Art. 1 . A compter du jour de la publication de la présente loi, la gourde d'Espagne, dont la valeur est de 8 livres 5 sous ou onze escalins, vaudra 9 liv. ou 12 escalins. La demi-gourde et le quart de gourde vaudront en proportion. Art, 2. L'écu de 6 fr. de France, dont la valeur est de 9 liv. ou 12 escalins, vaudra 9 liv. 15 sous ou 13 escalins. » Voyez, n" 177, Loi, du 26 juillet 1808, qui rapporte cclle du 4 mai dermer sur I' augmentation des monnaies. ( 443 ) [1808] Art. 3. L'écu de 5 fr. de France, dont la valeur est de 7 liv. 10 s. ou de 10 escalins, vaudra 8 liv. 5 s. ou H escalins. Art. 4. Toutes les petites monnaies connues sous la dénomina- tion de piéces de 30 sous, 24 s. 15 s. 12 s. et 6 s. de France; toutes celles connues sous le titre de 1/2 escalin, escalin, et double escalin, continueront d'avoir la méme valeur, jusqu'á cequ'elles soient échangées par le gouvernement pour des monnaies natio- nales, dont il sera parlé ci-aprés. — Art. 7. Art, 5. Les monnaies d'or d'Espagne, les portugaises, les louis de France, la guiñee d'Angleterre, ayant le poids requis, c'est-á- dire que, pour étre de poids , Le quadruple doit peser 7 gros 3 grains. Le louis de France 2 La portugaisc 3 56 La guiñee d'Angleterre 2 12 Continueront d'avoir cours et pour la méme valeur que celles qu'elles ont dans ce moment ; celles qui ne seront point de poids auront aussi cours, mais seulement pour la valeur de ce qu'elles contiendront de matiére, eu égard au prix reglé pour celles au poids. Art. 6. Les piéces qui, ayant le poids, pécheront par la qualité de la matiére, ainsi que celles qui pécheront par le poids et la qua- lité, seront les unes et les autres rejetées comme de fausse fabrique; en conséquence , les fabricateurs , introducteurs et expositeurs d'icelles seront poursuivis conformément aux lois et réglements existants dans ce pays, contre les faux monnayeurs. Art. 7. II sera fabriqué une petite monnaie pour la valeur de 200,000 gourdes, dont un quart en 1/2 escalins; un quart en piéces d'un escalin ; un quart en piéces d'un escalin et demi ; et un quart en piéces de deux escalins. Cette petite monnaie sera la seule qui aura cours dans Haiti ; et aussitót la mise en circulation, toutes les monnaies mentionnées en l'art. 4 seront échangées pour icelles. Art. 8. Toutes les piéces de monnaie mentionnées en l'article précédent, seront de poids, savoir : Le demi-escalin de 20 grains. L'escalin 40 L'escalin et demi 60 Les 2 escahns 80 Art. 9. —Excepté le 1/2 escalin, qui sera marqué d'un poin- [1808] ( 444 ) ^on , les aulres piéces porteront pour empreinle , d'uii tólé, un palmiste surmonté d'uii bonnet de liberté, avec ees mots : Répu- blique d'Ha'ili, et l'année marquée au pied de l'arbre : de l'autre colé, deux branehes d'olivier en forme de couronne, avec ees mots : Liberté, Egalité ; dans le centre de la couronne , la valeur de la piéce sera marquée. Art. 10. Tout faux fabricateur de cette monnaie sera poursuivi dans toute la rigueur des ordonnances anciennes contre les l'aux monnayeurs. Art. 11. Les débiteurs, dont les termes de leurs obligations sont échus, seront tenus de payer le montant sans avoir égard á l'aug- mentation de la gourde, mais ceux dont le terme est á échoir, jouiront du bénéfice de l'augmentation '. Art. 12. Les droits d'importation, et généralement toutes les sommes quelconques dues á l'Etat, seront acquittés sans avoir égard a l'augmentation de la gourde. Art. 13. Tous réglements, lois et ordonnances contraires aux dispositions de la présente loi, sont abrogés. Art. 14. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 4 mai 1808, an V. Signé : Larose, président, Manigat et Ch. Daguilh, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus, etc Siarné : PÉtion. íN" 169. — AcTE du Sénat, qui ordonne la distribution des infirmes sur les habitations ^. SÉANCE DU 7 MAI 1808. Une seconde lecture a été donnée du projct de loi sur l'établisse- ment d'une maison d'hospice. La discussion ouverte, un membre a representé que cette loi était impraticable dans ce moment ; il invite ' Voyez, n" 93, Loi, du 7 avril 1807, qui établit que le prix des fermes des sucre- ries sera payé en argent. 2 Voyez, n" 108, Loi, du 18 avril 1807, sur la pólice, art. 53. — N° 442, Lot. du 26 juin 1818, porlnnt établissement d'un hospice de charité, etr. ( 445 ) ] 1808] le Sénat á prendre plutót un arrété qui enjoint au commandant de la place de faire sortir de la ville tous les infirmes et malades qui übstruent les portes de l'église, et qui vont de maison en maison trainer leurs infirmités, afin de les renvoyer chacun sur leurs habi- ta tions respectives. Invitation sera faite aux habitants et fermiers d'avoir des égards pour eux, jusqu'á ce que le gouvernement pourra faire cet établissement de bienfaisance. La motion a été adoptée. Signé : Larose, président, Manigat et Daguilh, secrétaires. N° 170. — Loi qui rapporte le décret d'accusation contre le citoyen Jacques Tonnelier, ex-trésorier general *. Port-au-Prince, le 9 mai 1808, an V. Le Sénat, Ou'i , le rapport de sa commission spéciale , chargée de l'examen du compte rendu par les citoyens Inginac, Lespinasse et Linard, arbitres nommés pour faire une nouvelle vérification de la comptabilité de l'ex-trésorier general Ton- nelier ; Considérant que, par l'effet de cette vérification, il resulte que cet ex-trésorier était plutót coupable d'impéritie que de malversation ; que le déficit qui existait dans ses comptes, et qui fut porté á sa charge par suite de la confusión qui régne dans toutes les parties de sa comptabilité, était réelleraent dú au trésor, mais par des particuliers de cette ville qui en ont fait eux-mémes I'aveu, quoique dans les comptes dudit trésorier, il n'en était fait mention nuUe part; Considérant que, par le résultat méme du compte rendu par la nouvelle vérifi- cation, il est prouvé, jusqu'á l'évidence, que la commission des finances avait agi avec beaucoup de modération dans ses opérations relatives á ce comptable, et qu'elle a poussé l'indulgence jusqu'au point d'admettre á la décharge du citoyen Jacques Tonnelier, des piéces que les arbitres eux-mémes ont cru devoir rejeter ; Le Sénat, rendant justice au zéle et á la pureté des intentions des membres de sa commission des finances, et voulant donner une nouvelle preuve de son impar- tialité, en mettant le méme empressement a reconnaitre l'innocence du citoyen Jacques Tonnelier, qu'il en avait mis á l'accuser lorsqu'il fut presume coupable ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. La loi du 15 mars, qui met le citoyen Jacques Tonne- lier, ex-trésorier general, en état d'accusation, est rapportée. < Voyez, n" 158, Loi, du 15 mars 1808, qui met le citoyen 3. Tonnelier. trésorier general, en état d'accusation. [1808] ( 446 ) Art. 2. I^a présenle loi sera iniprimée. Aii Port-nu-Princc, le 9 mai 1808, an V de rindépendance. Signé : Larose, président; Manigat elCh. Daguilh, secrélaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d' Haití ordonnc que la loi du Sénat ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. N" 11 \. — Loi sur le nombre des employés aux administra tions principales et particuliéres '. Port-au-Prince, le 12 mai 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de sa commission spéciale, chargée de I'examen de celui fait par le secrétaire d'Etat, sur la nécessité d'accorder un plus grand nombre d' employés aux administrations principales et particuliéres ; aprés les trois lectures, DECRETE ce qui suit : Art. 1 . Indépendamment du nombre d'employés affectés á cha- qué bureau d'administration, il sera de plus accordé dans chaqué administration principale et particuliére, dans les ports du Port-au- Prince, des Cayes, de Jacmel et de Jérémie, deux employés au grade de commis principal ; l'un remplira les fonctions de chef du bu- reau des fonds, et l'autre de chef du bureau des domaines. Art. 2. Dans tous les ports non ouverts au commerce étranger, il ne sera plus accordé au préposé d'administration qu'un employé au grade de commis ordinaire. Art. 3. Toutes lois, ordonnances et réglements contraires aux dispositions des presentes, sont abrogés. Art. 4. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 12 mai 1808, an V de l'indépendance. Signé : Larose, président; Ch. Daguilh et Manigat, secrétaires. ' Voyez, n° 67, Loi, du 7 mars 1807, concernant I' organisation de I' administra- tion en general. ( 447 ) [1808; AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. N° 172. — AcTE du Sénat, portan! noniination du citoyen Frémont á la charge d'administrateur principal du département de l'Ouest. SÉANCE DU 19 MAI 1808. Lecture est donnée d'un message du Président d'Haiti, par lequel il annonce au Sénat qu'il part pour faire sa tournée dans le Sud ; qu'il laisse l'armée sous les ordres et commandement du general de división Bazelais; par le méme message, le Président d'Haiti propose au Sénat trois candidats pour concourir aux suffrages de la nomination d'un administrateur principal pour le département de l'Ouest, en remplacement de l'ex-administrateur Pitre ainé '. On a de suite procede á cette nomination par la voie des scrutins. Dépouillement fait d'iceux, il est resulté que le citoyen Frémont a réuni la pluralité des suffrages. En conséquence, il a été nommé administrateur principal du département de l'Ouest. Message sera fait au Président d'Haiti, pour l'inviter a notifier á ce citoyen sa no- mination, pour qu'il se rende de suite a ses fonctions. Signé : Larose, président, Manigat et Modé, secrétaires. N° 173. — Loi qui declare que l'armée expéditionnaire , sous les ordres du general sénateur LamarrE, a bien mérité de la patrie. Port-au-Prince, le 2juin 1808, an V. Le Sénat , Ou'i, le rapport de sa commission militaire, sur la derniére victoire remportée par l'armée expéditionnaire contre Christophe ; Voulant payer un juste tribut d'éloges á la brave armée expéditionnaire qui a ' Voyez, n" i59, Loi, du 18 mars 1808, qm destitue le atoyen Pitre amé de ses fonctions, etc. ]1808] ( 448 ) constamment baltu les troupes de Henry Christophe, pendanl 17 jours de combnt, contre des forces supérieures, el les a forcees á une relraite précipitée ; Declare qu'il y a urgence, et decrete re qui suit : Art. 1. L'armée expéditionnaire, sous les ordres du sénateur Lamarre, general de brigade, a bien mérité de la patrie. Art. 2. Le Président d'Haiti est invité de faire parvenir au Sénat, un état nominatif des officiers et soldats qui ont, dans ees diíTérentes actions, fait des traits de valeur, pour que leurs noms soient inscrits, avec le sujet de leurs actions, sur un registre particulier, qui servirá á faire faire des tableaux, qui seront déposés dans la salle de ses séances. La présente loi sera imprimée et envoyée aux armées de la Répu- blique. Au Port-au-Prince, le 2 juin 1808, an V de l'indépendance. Signé : Larose, président, P. Bourjolt-Modé et Manigat, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general - N* 174. — Loi qui declare francs de tout droit d'importation, pendant un an, les objets qui y sont designes. Port-au-Prince, le 2 juin 1808, an V. Le Sénat, Aprés avoir entendu le rapport de sa commission militaire, sur la nécessité d'encourager l'importation des armes á feu, et autres objets de guerre ; DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1 . A compter du 15 juin, présent mois, et pendant la durée d'un an, les droits d'importation sur les objets ci-dessous designes, sont abolis, et lesdits objets declares francs de port, comme suit : Fusils, baionnettes, mousquetons, sabres, baudriers, pistolets. ( 449 ) [1808] plomb, gibernes, banderolles, selles, brides, pierres á feu, et pon- dré á feu * . Art. 2. Toutes les lois, ordonnances et réglements rontraires aiix dispositions du présent décret, sont abrogés. Art. 3. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 2 juia 1808, an V. Signé : Larose, président, P. Bourjoly-Modé, Manigat, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Sénat, etc. Signé : PÉTiox. Par le Président . B. Blanchet, spcrétaire arénéral. N" 175. — DECISIÓN du Sénat, relative aux décorations et émolu- ments des directeurs des hópitaux militaires de la République ^. SÉ.\NCE DU 2 JUIN 1808, AN V. Lecture est donnée d'une lettre du secrétaire d'Etat, en date du 25 mai dernier, laquelle accompagnait la copie d'une lettre écrite audit secrétaire d'Etat, par le directeur de Thópital de cette ville , pour lui demander quels sont ses décorations et ses émo- luments , ainsi que ceux de ses employés , n'ayant rien vu le concernant, dans la loi sur l'organisation des hópitaux. Le Sénat renvoie la demande de ce directeur, jusqu'á ce qu'il soit statué sur l'assimilation des directeurs des hópitaux á un grade quelconque ; en attendant, le secrétaire d'Etat est autorisé á le faire jouir provisoirement des émoluments de préposé d'administration. • Voyez, n" 113 Loi, du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, tit. IV, art. 24. — N" 176, Loi, du 5!3 juillet 1808, en faveur de MM. Sutherland et Arrowholt, etc. ■^ Voyez, n° 153, Loi, du 3 raars 1808, sur l'organisation du service de sanie des hópitaux militaires de la République. T. I 29 [1808] ( 450 ) el les (lirertPurs des liópitaux des porls secondaires jouiront de ceux de commis principaux '. Signé : Larose, président, Manigat et MoüÉ, secrétaires. N° 176. — Loi en faveur de Messieurs Sutherland et Arrow- HOLT, pour le navire Richard et Mary. Porl-au-Phnce, le 23 juillel 1808, aa V. Le Sénat, Prenant en considéralion la péütion de MM. RobertSuTHERLANDet Arrowholt, négociants anglais, établis en cette ville, en dale du 10 mai dernier, tendante á obtenir Texemption des droits d'importation du navire Richard et Mary ; Voulanl reconnaílre les services que ees négociants ne cessent journellement de rendre á la République, et prenant en considération les pertes qu'ils ont éprouvées par le retard de ce navire pour sa destination ; Arréte que le navire Richard et Mary demeure affranchi de tous droits d'importation pour les objets de guerre qu'il a importes en ce port : tels que poudre, armes, selles, et équipements mili- taires seulement ^. Le Sénat passe á l'ordre du jour quant á la réclamation faite sur les autres objets. Au Port-au-Prince, le 23 juillet 1808, an V. Signé : Lys, président, Fresnel et Delaunay, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTiüN. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. jvjo j77 _ Lqj q^i rapporte celle du 4 mai dernier, sur l'aug- mentalion des monnaies ^. Port-au-Prince, le 26 juillet 1808 an V. Le Sénat , Oui le rapport de sa conimission des finances ; • Voyez, n° 77, Loi, du 16 mars 1807, porlant tarif des appointements dea ufft- ciers d'administration. 2 Voyez, n° 174, Loi, du 2 juin 1808, qui declare francs de tout droit d'impor- tation, etc. 3 Voyez, n» 168, Loi, du 4 mai 1808, sur la valeur des monnaies. ( 431 ) [i808] Considérant que la loi du 4 mai dernier, sur la valeur des monnaies, n'a point atleint le but que Ton s'était proposé ; et que la diíTérence des piéces jetait dans le commerce une confusión que la raalveillance cherche á faire tourner au profit de l'agiotage ; Voulant réprimer les abus qui pourraient en résulter, DECLARE qu'il y a urgence , et decrete ce qui suit : Art. 1 . La loi du 4 mai dernier, sur la nouvelle valeur donnée h la monnaie, est rapportée. Art. 2, La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 26 juillet 1808, an V de Tindépendance. Signé : Lys, président, Fkesnel et Delaunay, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. signé : Pétion. Par le Président : B. Blanchet, secrétaire general. N" 178. — AcTE du Sénat , portant nomination du citoyen Im- BERT h la place de secrétaire d'Etat provisoire des fmances •. SÉANCE DU 26 .lUILLET 1808. Un membre fait une motion relative á l'abandon oü se trouvent les finances de l'Etat, par le décés du secrétaire d'Etat, et propose au Sénat de proceder á la nomination d'un agent qui en remplira les fonctions provisoirement. Le Sénat, prenant en considération la motion qui vient d'étre faite, pense qu'il est de toute justice de placer provisoirement á la tete des fmances, le citoyen Imbert, contróleur de ce département, dont la probité est deja reconnue dans divers actes. En consé- quence, un message sera adressé au Président d'Haiti, pour que le portefeuille du ministére soit remis á cet agent, jusqu'á ce que le Sénat ait nommé définitivement h cette place. Signé : Lvs, président. Fresnel et Delaunay, secrétaires. ' Voyez, n° 208, Acte du Sénat, du 30 novembre i808, portant nomination d'un secrétaire d'Etat. — N" 245, Ordre du jour, du 9 mai 1810, portant nomination du citoyen S.-C. Imbert á, la chargc d' administra teur general des fmances. [1808] ( 43á ) ]\jo j79 — Dkcision (Iu Sénal, relativo á l;i piiblicité de ses séances '. SKANCE I>U áS JllLl.KT 1808. Un inembre a représenle qu'il éluit urgenl de faire connaítre au public, par la voie des journaux, les points les plus essenliels des délibérations du Sénat : sa motion a été adoptée. En ronséquence, le président et les secrétaires en fonctions désigneront, par séance, les articles qu'il faudra faire iinprimer. Signé ; Lys, président, Frf.sxel et Delaunat, secrétaires. N" 180. — Remontrances du Sénat, au ehef du pouvoir exécutif. Port-au-Prince, le 28 juillet 1808, an V. Président d'Haíti , Quoiqu'il n'existe nulle part dans la Constitution de l'Etat, le cas oü les Représentants du peuple doivent députer leurs membres vers le pouvoir exécutif, ils ont cependant, en plus d'une circonstance, fait des démarches prés du gouvernement, tendantes á maintenir l'harmonie qui devait toujours régner entre les deux pouvoirs, présumant que parcemoyen, le gouvernement, sans cesse éclairé par le corps légisUitif, devait marcher d'accord et concerter des mesures qui pouvaient nécessairement mettre la République sur un pied respectable. Mais, helas! combien de fois ne l'avons nous pas vue aux bords du précipice ! Aujourd'hui, justementeffrayé de la situation alarmante de l'Etat, de l'impéritie des moyensemployés dans nos finances, l'agriculture, l'armée, la pólice des villes et des campagnes, le Sénat se croit auto- risé, d'aprés l'engagement qu'il a contráete de travailler au bonheur d'un peuple qui lui a confié ses destinées, de venir en corps s'expli- quer avec le chef du pouvoir exécutif, et lui demander, enfin, s'il estpossible d'oublierlespuissants motifs qui ont occasionné l'événe- ment du 17 octobre 1806? A Dicu nc plaise que le corps législatif veuille ici imputer au chef du gouvernement des vues attentatoires á ' Voyez, n" 105, Arráté , du 13 nvril 1807, sur le logement du Sénat, sw sa qardc, et la puhllrité dr sc.i si'nnrox. ( 453 ) [1808] la souveraiiieté du peuple, el au systíime représentalif établi par une Constitution pour laquelle des flots de sang coulent encoré ! Mais le Séiiat peut-il rester indifférent sur le sort futur du pays qui nous a vus naitre, quand tout semble incliner vers une subversión totale? Sans armée, sans finances, sans culture et sans pólice, que man- que-t-il done pour nous convaincre que la République est plongée dans le plus noir chaos? Non loin de ce triste tablean, nous voyons ranarchie accompagner la licence qui menace de tout confondre... L'insubordination est á son comble; et bientót les officiers supe- rieurs regarderont l'obéissance de leurs subordonnés comme une faveur signalée. Nos lois sont sans vigueur, et la République esl dans un état d'incertitude qui détruit toute sécurité. Dans le mois de mai de l'année derniére, le Sénat, présumant que de la confusión qui existait dans nos finances il devait néces- sairement naitre un déficit eíTrayant dans les caisses publiques ; voulant tout prevenir, le corps législatif adressa au Presiden t d'Haiti un message détaillé, par lequel il l'invitait de lui faire par- venir, par la voie du secrétaire d'Etat, le cadastre des maisons et des habitations de la République, les noms des fermiers, les sommes dues á l'Etatpar lesdits fermiers, l'état de la forcé armée , celui enfin de tous les objets de guerre, etc., etc.; et ce message, qui fut imprimé par ordre du gouvernement, n'eut aucun effet ; et le corps légis- latif, pressé de chercher les moyens de couvrir les dépenses publi- ques, et ne suivant que son amour pour le bien public, fut obligé de proceder dans les ténebres et sans aucun document qui püt l'éclairer '. Au mois de juillet dernier, le Sénat, en s'ajournant, délégua au pouvoir exécutif une partie de ses attributions, avec injonction de lui rendre compte á l'ouverture de la session de 1808. Pendant Tajournement du Sénat, une grande conspiration éclata : le gene- ral Yayou en fut le chef; il était membre du Sénat; et gráce a la fidélité de 1' armée, cette puissante conspiration fut renversée. Les principaux auteurs subirent le chátiment dú a leur crime ; et le Sénat n'en eut aucune connaissance officielle; il n'a vu aucun acte public du gouvernement á ce sujet; cependant un de ses membres fut impliqué dans cette aíTaire ^. Pendant Tajournement du Sénat, le gouvernement, usant des ' Voyez, n° IIQ, Message du Sénat de la République au Présidení d'Haiti, du 19 mai 1807, etc. — - Voyez, n" 1'2'), Acte du Sénat, du 1" jiiillel 1807, por- (ajit son njournement, art. 5. [1808] ( 454 ) pouvoirs qui lui avaieiit été dálégués, nomina un secrétaire d'Etat. Le Sénat, en reprenant les travaux de la session actuelle, n'eut encoré aucune connaissance officielle de cette importante nomina- tion : il n'a vu aucun compte rendu du précédent secrétaire d'Etat. L'art. 42 de la Constitution dit textuellement que c'est au Sénat qu'il appartient de definir et punir les pirateries commises en mer, et les violations du droit des gens, d'accorder des lettres de marque et de représailles. Cependnnt, sans égard k la Constitution, des bátiments de guerre sont achetés et expédiés, sans que le Sénat en ait la moindre infor- mation ; des sommes considerables sont sorties des caisses publi- ques pour l'acquisition de ees bátiments, faite par le Président, et sans la participation du secrétaire d'Etat, auquel seul la manuten- tion des deniers publics appartient; la responsabilité de cefonction- naire n'est-elle point illusoire, s'il ne peut agir librement? L'art. i 25 de la Constitution ne reconnait au pouvoir exécutif que le droit de surveiller la perception et le versement des contri- butions publiques : il donne tous les ordres a cet eíTet. Au mépris de cet article , le chef du pouvoir exécutif dirige les finances de l'Etat; il en ordonne la direction. D'aprés la Constitu- titon ce droit n'appartient qu'au secrétaire d'Etat, qui ne peut les repartir que par un décret du Sénat, qui met á la disposition du ministre une somme annuelle pour couvrir les dépenses exigées par tel ou tel département du service public. Dans un Etat libre, c'est dans l'administration des deniers publics que les citoyens trouvent une garantie réelle dans l'exercice de leurs droits ; et, pour nous convaincre de cette vérité, il nous suf- fira de citer ici ce paragraphe du beau rapport de la Constitution qui fut lu á la tribune , le 27 décembre 1806, par Alexandre Pétion. « Nous vous proposons, citoyens, qu'aucune somme ne sorte (( du trésor public sans la signature du secrétaire d'Etat qui, place « auprés du Sénat, sera toujours prét a lui rcndre compte de ses « opérations. 11 est juste que le peuple , dont les contributions c( forment les revenus de l'Etat, soit instruit de l'emploi qui en a été « fait. S'il en était autrement; si, comme dans les monarchies, le « trésor public devenait le trésor d'un individu, la corruption « s'introduirait jusque dans le Sénat, etc. » Dans le mois de décembre dernier, le general Magloire, aprés Yayou, conspira á son tour contre la République. Ce factieux, malgré sa caducité, méditait en secret l'assassinat des deux plus ( 455 ) [1808] fermes appuis de la République qui n'a existe pendant un mo- ment, que dans deux individus, Bonnet et David Troy. S'ils eussent succombé, c'en était fait de la patrie. Dans cette derniére conjura- tion , nous le disons a regret, un autre merabre du Sénat, Ma- G^oiRE, y fut impliqué, et le Sénat reste dans la plus profonde ignorance sur cette affaire ' . Informé qu'un des artisans de la conspiration de Magloire avait trouvé asile dans le district de Léogane, sous les auspices de l'adju- dant general Marión, le Sénat vous adressa un message tendant á avoir des renseignements sur la conduite de cet officier supérieur ; il n'eut pour toute réponse du Président d'Haíti, qu'un silence fácheux. Aujourd'hui, le Sénat ne peut plus douter que Michel a trouvé asile chez le general Marión; il y est choyé, il est de notoriété publique que ce cómplice de Magloire marche á front découvert dans les rúes de Léogane ; il brave les lois, l'opinion publique et le gouvernement. Le Sénat n'est point avide du sang des hommes ; mais il demande si ce n'est pas la plus deplorable partialité d'avoir fait juger et punir, pour le méme délit, les Chervain , Sanglaou , J. Charles Cadet, Avril, et tant d'autres qui avaient conspiré contre le gouvernement ? II demande comment pourra-t-on punir désormais ceux qui pourraient conspirer contre la République, iorsque Miguel jouit de l'impunité? II parait que bientót Fon ne punirá que la maladresse et non le crime. Si nos lois interdisent á tous les pouvoirs la faculté de commuer la peine d'un condamné, comment peut-on ne pas craindre de se mettre au-dessus d'elles, en tolérant un délit qui porte manifeste- ment un caractére si sérieux? N'est-ce pas commander l'insurrec- tion, encourager les factieux, quand les lois restent muettes sur des conjures toujours armes d'un poignard pour assassiner la liberté et ses défenseurs^?... Des individus condamnéspar la commission militaire, ont étémis en liberté par ordre du gouvernement, contrairement á toutes les formes judiciaires. En instituant une commission de revisión, le Sénat a voulu détruire les funestes eíTets de l'arbitraire et donner aux accusés toute la latitude possible pour faire triompher l'inno- cence, quand les lois sont violées dans la pcrsonne d'un prévenu; * Voyez, n" 130, Adressc du Scnat de la Rf'pnbliqve, án 7 jan\ier 1808. au peuple d'Háiti, ele, § 6, 7, p. 373, 374. — -i Voyez, n" 65, Arrété du Sénat, du 27 février 1807, qui mudifie le Code pcval militaire de 1805, art. D, [1808] ( 456 ) mais les assassiiis, aussi bien que les conspirateurs, bravent les lois,. etl'impunité enhardit aux crimes ' !.,. Cependant, le S''nat concoit qu'il a existe une circonstance oü le gouvernemcnt a dü se trouver embarrassó sur le choix des moyens á employer pour gouverner l'Etat, environné de factieux, attaqué sourdement par des ambitieux qui voulaient tout pervertir en éga- rant l'opinion; mais ees temps sont changés; les antagonistes de la Constitution ont disparu, mais le gouvernement suil néanmoins toujours les mémes errements. Ce systéme, nous avons lieu de le croire, va changer : la süreté des personnes et celle de la Républi- que l'exigent. L'anarchie sera toujours le désespoir des vrais pa- trióles, de tous les gens de bien; ce point est déjá decide que les gouvernements sont responsables des fautes de la nation. Le peuple d'Haiti est lil^re ; ses draits sont garantís par une Constitution pour laquelle il combat ; mais il n'est point affranchi du joug des lois. Triomphant toujours des idees oiseuses, les membres du Sénat, en dédaignant les sarcasmes, les miserables ridicules qu'on leur a malignement prétés , et, sans étre de sages Sénateurs , ont depuis longtemps fait le sacrifice de tout ce qui leur était personnel , pour ne songer qu'au bonbeur commun ; et leur patriotisme, ils osent le croire, forcera l'ingratitude méme h etre reconnaissante ; et quelle que soit la destinée que le sort leur prepare, ils ne feront pas moins leurs eíTorts pour éclairer le peuple sur ses droits, et rentrer avec le pouvoir exécutif dans le cercle constitutionnel. Ah ! par combien de titres ne raériterons-nous point l'amour de nos concitoyens, si, tou- jours attentifs á notre devoir, nous travaillons toujours a leur bon- heur ! Constamment abreuvé d'amertumes, le Sénat ne peut passersous silence combien il a été affecté du peu de cas que le pouvoir exécu- tif a fait de ses diíTérents messages. Ceux qu'il vous a adressés sur le commandement déla place du Port-au-Prince, sur l'inexécution des lois , sur la pólice des villes et des campagnes, sur les adrai- nistrateurs qui ont divertí les deniers publics, sur le commerce de Cube : tous ees messages sont restes sans réponse et sans effet. Le commerce de Cube est trop contraire aux intéréts d'Haiti pour le tolérer. II favorise l'écoulement du numcraire etla dépopulation de la Républiquc , en y cnlevant des familles entiéres ; il introduit chez nous un sysléme de traite incompatible avec nos lois; il enléve 1 Voyez, n" 65, Arrété du Sénat, du 27 février 1807,, qui modifie le Code penal miUtairp de 1805, nrt. 9. 457 ) [1808] des enfaiits trop crédules par leur ¿ge , et qui sont traínas en capti- vité dans les colonies espagnoles; ce commerce, enfin, ne produit rien pour le souffrir d'aprés ses dangers. A Jérémie, oú il est plus actif, il n'a produit dans l'espace de neuf mois que 15,000 et tant de cents gourdes á l'Etat, et ceux qui le font, enlévent nos jeunes compatriotes pour les convertir en troupeaux d'esclaves chez l'é- tranger '. Voilá, Président d'Haíti, le résultatd'une pólice trop négligée. Dans la circonstance ou se trouve la République, tous les étrangers doivent étre scrupuleusement examines ; les Esclavons, Génois, Napolitains et Italiens, qui fréquentent nos ports , doivent fixer l'attention de la pólice : ce sont des mercenaires qui viennent moins chez nous pour commercer, que pour établir un systéme d'espionnage et d'embau- chage. Le Sénat, citoyen Président, est loin de vouloir criminaliser toutes les opérations du gouvernement ; il y voit moins des fautes volon- taires que des erreurs; mais, prévoyant les funestes conséquences qui pourront naitre de l'éloignement des deux pouvoirs, desfausses interprétations données a la Constitution, sesmembres viennent au- jourd'hui pour en redresser tous les articles qui ont souíTert, et mettre chacun dans ses attributions. La Constitution n'a point été mesurée au caractére de tel ou tel individu ; elle a été faite a la mesure des principes ; elle est calculée de maniere á couvrir la liberté publique ; et si les attributions don- nées au pouvoir exécutif ne sont pas plus extensives, il doit vous en souvenir, Président d'Haíti, vous les avez vous-méme restreintes par vos observations judicieuses. Et en admirant les principes qui vous ont toujours caractérisé, principes qui ont decide le Sénat á vous placer á la tete du gouvernement, ses membres ne pourront jamáis trop déplorer l'instant et le motif qui ont fait naitre une tiédeur entre les deux premiers pouvoirs de la République, qui sont lies ala Con- stitution par un serment solennel ; ils ne cesseront de gemir sur la lutte que le gouvernement a établie entre le corps législatif et des administrateurs infideles; sur la protection ouverte accordée aux vautours qui ont devoré les deniers provenant des contributions éta- blies par la loi sur les citoyens ; sur celle accordée aux conspirateurs qui voulaient plonger la patrie dans un fleuve de sang. Non, citoyen Président, ce systéme d'administration est trop contraire á la súrcté • Voyez, n" 142, Decisión du Sénat, dii 22 janvior 1808, rflotixe « bi prolnhi- ítoTí du commerce de Cube. etc. [1808 ] { 458 ) de la Républiquc pour y persévérer. 11 est áú six mois de soldé aux troupes, et hientut le gouvernement iie saura oü prendre une gourde pour aider aux dépenses que nécessite une guerre legitime, mais ruineuse ; nos caisses appauvries détruisenl toute esperance, tandis que les concussionnnires sont assis sur un piédestal elevé par la timide indigence. Voilá, Président d'Haiti, le tablean que le corps législatif avait á mettre sous les yeux du gouvernement : ne nous faisons point illu- sion, nos finances sont dans un état inquiétant. La misare publique , aussi bien que l'arméc, doivent fixer toute l'attention du gouvernement. Les maux qui menacent la patrie ne sont point sans remede ; mais le Sénat ne veut rien entreprendre sans connaitre l'arriére-pensée du chef du gouvernement. Et si, par une fatalité inconcevable, la situation de la République ne devait point changer, plutot que de s'associer aux malheurs á venir, le Sénat va abdiquer toute mission. Mais non, il est plus doux de croire que celui qui posa la premiére pierre a la Constitution, la soutiendra de tout son pouvoir : il y est lié par le serment qu'il préta dans le sein de la représentation nationale, le 10 du mois de mars 1807. Puisse le jour que nous citons, faire apoque dans les annales de notre révolution ! Puisse-t-il bannir de tous nos coeurs tout ressenti- ment, et nous porter plus que jamáis á nous presser autour de la Constitution, avec laquelle nous avons juré de périr. Jetons le voile sur le passé, et faisons cingler, des aujourd'hui, le vaisseau de l'Etat vers le port de la felicité publique. N" 181. — Loi portant création d'un corps de 200 grenadiers- vétérans, pour former la garde du Sénat ' . Port-au-Piince, le l'^'" aoúl 1808, an V. Le Sénat , Apres avoir enlendu le rapport de sa commission spéciale, nommée dans sa séance du 4 mars dernier ; apres la seconde lectura, DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. II sera creé un corps de deux cents grenadiers-vétérans pour former la garde du Sénat. Art. 2. Pour étre admis dans ce corps, il faut avoir fait son ser- > Voy ez, 11° IOS, Arrété , dn 13 avril ISOl , sur le logcmcnl du Sénat, sur í(t garde, et la publicilé de ses séaitces. ( 459 ) 1808] vice dans les troupes reglées, et élre pourvu d'un certificat de bonnes vie et nioeurs, délivré par le chef du corps et visé du gene- ral ayant la pólice dudit corps; et enfin, d'un certificat de l'officier de santé en chef dúment visé, qui constate que le militaire est hors d'état de faire des campagnes, etest propre au service des garnisons. Art. 3. Ce corps de grenadiers-vétérans, sera composé d'un état-major et de deux compagnies de cent hommes chacune , y compris les officiers. Art. 4. Composition de l'état-major et des compagnies. COMPOSITION DE L'ÉTAT-MAJOR. 1 Colonel commandant. 1 Chef de bataillon, commandant en second. 1 Adjudant-major. 1 Quartier-maitre. i Adjudant sous-officier. 1 Tambour-major. COMPOSITION D'UNE COMPAGNIE. 1 1 Capitaine. Lieutenant. 1 Sous-Lieutenant. 1 4 Sergent-major. Sergents. 1 8 81 Caporal-fourrier. Caporaux. Grenadiers. 2 Tambours. 100 Hommes au total. Art. 3. Douze musiciens, dont un chef, seront attachés á la garde du Sénat. Art. 6. La garde du Sénat fait partie des troupes de la gar- nison du Ueu oü siége le Sénat ; mais durant la session du corps législatif , le commandant ne recevra d'ordre que du président du Sénat pour tout ce qui est relatif h son service. Art. 7. L'uniforme et la soldé de la garde du Sénat sont les méraes que ceux de l'infanterie '. ' Voyez, nO 147, Loi, du 8 février 1808, portant rectiftcation des anides, etc. — N" 166, Loi, du 26 avril 1808, sur la soldé des troupes, el<:. [1808] ( 400 ) Art. 8. Lu culuucl Üi-:stu\I)ES esl noniiiié coinmandaiil do la garde du Sena I . Les autres oíMciers seroiit choisis par le Séiial, j)anni lous les ol'ficiers de rarinée. Art. 9. La présente loi sera iniprimée. Porl-au-l'rince, le 1" aoút 1808, an V. Signé : Lys, présidenl, Fresnei. et I)elai;nay, secrélaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la 1ó¡ ci-dessus, etc. signé : PÉTION. N° 182. — Loi sur la levée genérale de la garde nationale. Port-au-Prince, le 1" aoút 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de son comité militaire ; Consideran t que c'est au moment oíi tous les habitants du Nord sont en armes centre le rebelle Henry Christophe, qu'il importe de faire déployer toutes les forces de la llépublique, tant pour offrir une protection sufíisante á ees habitants, que pour mettre le gouvernement á méme de terrainer cette guerre cruel le, qui, depuis dix-neuf mois, répand le deuil sur toute la surface d'ftaiti ; aprés la pre- miére lecture , DECLARE qu'il y a urgence, et decrete ce qui suit : Art. 1. La garde nationale sédentaire est mise en réquisition dans toute l'étendue de la Républiquo ; elle est á la disposition du gouvernement. Art. 2. Le Président d'Haiti demeure invité ái donner tous les ordres nécessaires pour faire reunir le plus de troupes qui lui sera possible, afin de mettre l'armée en campagne. Art. 3. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 1"' aoút 1808, an V de l'indépendance. Signé : Lys. président, Fresnel et Delaunay, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidenl d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. ( 461 ) [\ms] N** 183. — Décret dii Sénal, qui rapporte celui du 1" juilloi 1807, lequel ronférait provisoirement au Prásident d'Haili dos pouvoirs législatifs diirant son ajournement ». Port-au-Prince, le 4 aoüt 1808. [Cette piece manque.) N° 184. — Decisión du Sénat, relative á l'impressiondes procés-ver- baux de ses séances, des lois, arrétés et actes emanes du corps législatif, et á leur distribution aux autorités civiles et mili- taires. SÉANCE DU 4 AOUT 1808. Sur la proposition d'un merabre, le Sénat arréte qu'á compter du 1^'^ de ce mois, tous les procés-verbaux de ses séances, lois, ar- rétés et actes emanes du corps législatif, seront imprimes á la fin de chaqué mois, en petits cahiers, afin de les adresser á toutes les autorités civiles et militaires, pour qu'elles n'ignorent point les opé- rations du Sénat. Signé : Lys, président, Fresnel et Delaünay, secrétaires. NM85. — DECISIÓN du Sénat, sur une pétition qui lui a été irrégu- liérement adressée par le citoyen Adam ^. SÉANCE DU 4 AOUT 1808. On a donné lecture d'une pétition du citoyen Adam, chargé pro- visoirement des renes de l'administration du département de l'Ouest, tendante á demander au Sénat, la faveur de jouir des émoluments attachés á cette fonction. Le Sénat, quoique reconnaissant la jus- ' Voyez ceUe piéce au n" 123. 2 Voyez, n» 187, Decisión du Sénat, du Ifi aoút 1808, sur itne pétition du citoyen Adam, etc. [1808] ( 46^2 ) tice de sa demande, renvoie ci prononcer, attendu que les formes n'ont point été rempliesparlepétitionnaire, lequel devait préalable- ments'adresserau secrétaired'Etatprovisoire, qui, seul,est en re- lation avec le corps législatif. En conséquence, la pétition sera ren- voyée audit secrétaire d'Etat pour qu'il fasse un rapport motivé. Signé : Lys, président, Fresnel et DelaüNAT, secrétaires. N^ 186. — Loi qui reconnait l'arrondissement de Tiburón, creó par le Président d'Haiti '. Port-au-Prince, le 11 aoút 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de sa commission spéciale, chargée de l'examen du message > Le Président d'Haiti avait d'abord formé cet arrondissement et en avait en- suite donné connaissance au Sénat, par le message suivant, en date du 3 aoüt 1808, du Port-au-Prince : ClTOYENS SÉNATEURS, Pendant le temps que j'ai passé en tournée dans le département du Sud, j'ai eu l'avantage de vous informer de toiites les circonstances qui y ont eu lieu, touchant le service public. Cependant vers la fin de mon voyage dans cette partie, j'ai eu occasion de reconnaitre la nécessité d'y former un nouvel arrondissement, et comme jusqu'ici je ne vous en avais pas officiellement donné avis, je vais ici m'ac- quilter de ce soin. Vous saurez done, sénateurs, qu'attendu l'immensilé de l'espace de terrain qui se trouve entre l'arrondissement des Cayes et celui de Jérémie, j'ai jugé devoir, pour le bien du service, reunir en un arrondissement les communes de Tiburón, de l'Anse-d'Eynaud, et des Anglais. Cet arrondissement, qui prend le nom de Ti- burón, qui en est le chef-lieu, est commandé par le colonel Nicolás Régnier, dont le zéle etle courage pour la defensa de la République, contre les insurges du Sud, ont mérité la confiance du gouvernement. Par ce nouvel arrangement, le port de Tiburón se trouve nécessairement ouvert au commerce étranger, et celui de Dame-Marie, qui l'avait été provisoirement, a été fermé. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération. Signé : Pétion. Dans sa séance du 4 aoút, le Sénat, voulant múrement réfléchir sur ce change- nient fait dans le territoire de la République, nomma une commission spéciale , ( 463 ) [4808] (la Président d'Haiti, eu date da 3 aoiit préseiit luois ; apres les irois leclures , . . I DECRETE ce qui suit : Art. 1. Les quartiers de l'Anse-d'Eynaud, des Irois et des An- glais, forment l'arrondissement de Tiburón. composée des sénateurs Fresnel, Modé et Pélage Varein, pour exaininer le message du chef dii pouvoir exéculif, et en faire uu rapport motivé. RAPPORT FAIT PAR LE SÉNATEUR BOURJOLY-MODÉ, AU NOM D'UNE COMMISSION SPÉCIALE. SÉNATEURS , Votre commission spéciale, chargée de vous faire un rapport sur le message du chef du gouvernement, en date du 3 aoút présent mois, par lequel message, il donne avis au corps législatif que, vu l'immensité de l'espace de terrain qui se Irouve entre l'arrondissement des Cayes et celui de Jérémie, il a jugé, pour le bien du service , devoir reunir et former en arrondissement les communes de Tiburón, Anse-d'Eynaud, et des Anglais ; que cet arrondissement, qui prend le ñora de Tiburón, qui en est le chef-lieu, est sous le commandement du colonel Nicolás RÉGNIER, dont le zéle á défendre la République, a mérité la confiance du gouver- nement. Sénateurs, votre comité, pour vous présenter un rapport judicieux, a dú se renfermer dans la Constitution ; il voit qu'au titre 11 du territoire, art. 32, § 1 et 2 du méme titre, qu'elle y dit : « Le Sénat fixera le nombre d'arrondissements « et de paroisses qu'il y aura dans chaqué département, et désignera leurs limi- « tes. )) « Le Sénat, y est-il dit, peut changer et rectifier les limites des dépar- « tements, arrondissements et paroisses, lorsqu'il le jugera convenable. » Le chef du gouvernement s'est done ecarte du cercle de ses pouvoirs circonscrits dans la Constitution, lorsqu'il s'est permis de former cet arrondissement sans leprononcé du corps législatif; car la Constitution, au titre 7, art. 122, dit seulement : « Le « Président d'Haiti peut en tout temps inviler par écrit le Sénat á prendre un « objet en considération ; il peut lui proposer des mesures; mais non des projets « rédigés en forme de lois. » Votre comité pense que non-seulement cette in- fraction inconstitutionnelle peut en entraiaer de plus abusives ; mais encoré que ce changement ainsi operé, exige aussi une augmentation de fonctionnaires : ce qui est un surcroít encoré de dépenses pour l'Etat, qui á peine, en ce moment-ci, peut suffire á ses dépenses; de plus propage l'ambition qui, malheureusement est toujours préte á germer dans les coeurs. Enfin, le mal est fait : il en est de cet abus comme il en est de tant d'autres, mis dans la balance politique de la sa- gesse et de la prudence du Sénat. II en est des pouvoirs du commandement, une fois delegues, tout comme il en est des domaines aifermés de l'Etat, et qui sem- blent étre une propriété individuelle , dont l'Etat n'a plus de droit, et ne peut toucher sans déplaire. Néanmoins, votre comité, partageant les sentiments de sagesse et de prudence qui aninient le corps législatif á cet égard, lesquels de- vront opérer le triomphe des lois de la République, sous lesquelles les tetes enfin [1808] ( 464 ) Art. ^. La ville do Tiburun esl le cheí-lieu do col arrondis- semenl ' . Art. 3. Toiis los ports de cet arrondissemenl sont formes au romraorce ólranger. Art. 4. Le colonel Nicolás Régnier, ost confirmó dans lo commandoraont de cet arrondissement. Art. T). La présente loi sera imprimée. Au Porl-an-Prince, Je 11 aoút 1808, an V de l'indépendance d'Haiti. Signé : Lys, présideni, Delaunay et Fresnel, secré taires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Siírné : PÉTIOS. N" 187. — DECISIÓN du Sénat, sur une pélition du citoyen Adam, chargé par intérim, de l'administration du département de l'Ouest ^ SÉANCE DU 15 AOUT 1808. Lecture a été donnée d'un rapport fait au Sénat par le secré- taire d'Etat provisoire, concernant la pétition du citoyen Adam, chargé de l'intérim de la place d'administrateur principal du dé- partement de l'Ouest. Le Sénat, oui ce rapport ; considérant qu'il est de toute justice que tout fonctionnaire qiii remplit l'intérim d\m emploi public doit jouir des prérogatives et émoluments y attachés, fait droit á la réclamation dudit citoyen Adam , et lui accorde les appointe- doivent ployer, vous présente, sénateurs, le projet de message ci-apiés, au Prési- dent d'Haiti. Le Sénat, dans sa séance du 11, a decreté la loi, aprés avoir raodifié Vart. 3 du projet, qui ouvrait les ports de cet arrondissement au commerce extérieur. 1 Ce chcf-lieu a été cliangé par la loi du 17 octobre 1821 au n" ooo, et trans- porté á l'Anse-d'Eynaud, résidence du commandant et de l'administrateur des finances, de cet arrondissement. 2 Voyez, n" 185, Decisión du Sénat, du 4 aoút 1808, sur une pétition qui lui a été. etc. ( 465 ) [1808] ments reconnus par la loi aux administrateurs principaux de dé- partement pour le temps qu'il a exercé rintérim de cette fonc- tiou. Signé : Lys, président, Fresnel et Delaunay, secrétaires. N" 188. — AcTE qui accorde un emplacement situé aux Cayes, au citoyen Quétin. Port-au-Prince, le 22 aoút 1808, Le Sénat, Vu la pétition á lui présentée par le citoyen Quétin, habitant de la paroisse des Cayes, département du Sud, tendant a obtenir la concession d'un terraia situé dans ladite ville des Cayes, rúes d'Orléans et des Fossés, n" 710, du plan direc- teur de ladite ville ; Vu le certificat délivré par le citoyen Morancy, clief de brigade du génie, chargé de la direction du Sud, en date du 15 juillet expiré, qui constate que ledit terrain ou emplacement porté sur ledit plan directeur, au noni des daraes Pallen (émigrées depuis longtenips) n'a jamáis été établi ; Considérant qu'aux termes des ordonnances, lout terrain concede et sur lequel il n'aurait pas été fait d'établissement aprés un an et un jour, est susceptible d'étre reuní aux domaines de l'Etat, et que le terrain sus-raeulionné est dans ce cas; Apres avoir entendu le rapport de sa commission spéciale ; Arréte ce qui suit : Art. 1. Le terrain situé dans la ville des Cayes, rúes d'Orléans et des Fossés, n° 710, porté sur lo plan directeur de ladite ville aux noms des dames Pallen, est réuni aux domaines de l'Etat. Art. 2. Le terrain mentionné en l'article précédent est accordé au citoyen Quétin, qui en jouira en toutc propriété, on se con- Ibrniant aux lois et ordonnances a ce sujet, sous peine de la dé- chéance de ses droits, en cas de contravention. Art. 3. Le Président d'Haíti délivrera les lettres patentes a ce nécessaires. Art. 4. Le présent acte sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 22 aoüt 1808, an V. Signé : Lys, président, Fuesnel et Delaunay, secrétaires. T. I. 30 •% ^- [1808] ( 466 ) N° 189. — AcTE qui accorde un cmplarement situé aux Cayes, au ciloyen Rousseau, officier de rarinée. Port-au-Prince, le 22 aoul 1808. Le Sénal, Vu la pétition á lui adressée par le ciloyen Rousseav, officier de Tarmée, tendaal á obtenir la concession de qiialre einplacements siliiés dans la ville des Cayes, rúes de la Raviue et de l'Eglise, n° 49, rúes de l'Eglise et Cháteaudun, n° 50, rué de la Ravine, n° 51, et rué Cháteaudun, u° 52, du plan directeur de ladite ville ; Vu le certificat délivré par le citoyen 1\Ior.\ncy, chef de brigade du génie, chargé de la directiou du Sud, en date du 14juillet expiré, qui constate que lesdits terrains ou emplacements, n'ont jamáis été ni vendus, ni concedes, ni éta- blis par qui que ce soit; Considérant qu'aux termes des ordonnances, nul n'est adrais á obtenir plus d'une concession; Sur le rapport de sa commission spéciale ; Arréte ce qui suil : Art. 1 . Le terraiii ou emplacement non concede, situé dans la ville des Cayes, rúes de la Ravine et de l'Eglise, n" 49, du plan directeur de ladite ville, est concede áu citoyen Rousseau, officier, qui enjouira en toute propriété, en se coní'ormant auxlois et or- donnances a ce sujet, sous peine de déchéance de ses droits, en cas de contravention. Art. 2. Le Président d'Haiti délivrera les lettres patentes a ce nécessaires. Art. 3. Le présent acte sera imprimé. Au Porl-au-Prince, le 22 aoút 1808, an V. Signé : Lys, président, Fresnel et Delaunay, secrétaires. # N° 190. — Acte qui accorde un emplacement situé aux Cayes, au citoyen Drouillet, officier. Port-au-Prince, le 22 aoút 1808. Le Sénal, Vn la pétition á lui adressée par le citoyen Drouillet, officier de l'armée, tendant á obtenir la concession de quatre emplacements sitúes dans la ville des Cayes, rúes de la Ravine et des Casernas, n» 55, rúes des Casernes et Cháteaudun, ( 467 ) [1808] n" 56, ruede la Ravine, n" 53, et rué Cháteaudun, n" 54, lUi plan directeur de ladite ville; Vu le certificat délivré par le citoycu ¡Mouancy , chet' do brigade du géuie, chargé de la direction du Sud, en date du 14 juiilel expiré, qui constate que lesdits terrains ou emplacements, n'ont jamáis été ni vendus, ni concedes, ni éta- blis par qui que ce soit , Cousidérant qu'aux tenues des ordonnances, nul u'est adniis a obteuir plus d'une cüucessiou ; Sur le rapport de sa commission spéciale ; Arréte ce qui suil : Art. 1. Le teiTain ou emplacement non conceda, situó dans la ville des Cayes, rúes de la Ravine et des Casernes, n" 55, est con- cede au citoyen Drouillet, officier, qui en jouira en toute pro- priété, en se conformant ¿mx lois et ordonnances á ce sujet, sous peine de déchéance de ses droits en cas de contravention. Art. 2. Le Président d'Haiti délivrera les lettres patentes á ce iié- cessaires. Art. 3. Le présent acle sera imprimé. Port-au-Prince, le 22 aoút 1808, an Y. Signé : Lys, président, Fresnel et Delaunay, secrétaires. N° 191. — Agte qui accorde un emplacement situé aux Cayes, tui citoyen Braqüehais. Port-au-Prince, le 22 aoiit 1808. Le Sénat, Vu la pétition a luí adressée par le citoyen Braqüehais , habitant de la com- mune des Cayes, département du Sud, tendant á obtenir la concession de deux terrains, sitúes dans la ville des Cayes, rúes de la Ravine et de Fleury, n" 407, et rúes Fleury et d'Orléans, u° 408, du plan directeur de la ville des Cayes; A'ii le certificat délivré par le citoyen íMoranoy, cbef d'escadron du génie, chargé de la direction du Sud, en date du 15 juillet expiré, qui constate que lesdits terrains ou emplacements, portes sur ledit plan directeur, au nom de DUBUSQUET, n'ont jamáis été établis ; Considérant qu'aux termes des mémes ordonnances, nul n'est admis á posséder plus d'une concession ; Sur le rapport de sa coramission spéciale ; Arréte ce qui suil : Art. 1 . Les terrains ou emplacements sitúes dans la ville des ^ [ 1808] ( i08 ) Cayes, i-ucs de la Uaviuc el de Fleury, n" 407, ol rucs do Fleury et d'Orléans, 11° 408 , portes sur le plau dirc(t(!ur au iioin de DiTBüSQUET , som( i'óunis aii domaiiic de l'Elat. ArL á. \á) Icrrain menüoniié en l'articlo précédeiit, etportantle 11" 407, est concede au citoyen Buaqukhais, qui en jouira en toule propriété , en se conforinant aux lois et ordonnances ti ce re- latives, sous peine de dcchéance de ses droils en cas de con- Ircivenlion. Art. 3. Le Prcsidenl d'Haíti délivrerales leltres patentes a ce né- cessaires. Art. 4. Le prí^sent acte sera imprimé. Au Püii-au-Priuce, le 22 aoíit 1808, an V de l'indépeuílauce. Signé : Lvs, présideut, Tuesnel et DELAUNAY, secrétaires. w N" 192. — Loisur l'organisation des tribunaux de la République. Port-au-Prince, le 24 aoút 1808, an V. RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A L'ORGANISATION DES TRI- BUNAUX DE LA RÉPUBLIQUE, PRESENTÉ AU SÉNAT, DANS SA SÉANCE Dü 24 AOUT 1808, PAR LE SÉNATEUR DAUMEG. SÉNATEURS , Depuis la mise en activité de la Constitulion dii 27 décembre 1806, les anciens Iribunaux conünuent leurs íbnctions d'une maniere contraire a la loi fondamen- tale de l'Etat; le Sénatne peut les laisser subsister plus longtemps sans manquer á ses obligations, et sans compromettre la séparation des pouvoirs, si heureuse- ment établie par la Constitulion. Les aíTaires publiques souflrent, et Timpéritie de la plupart des tribunaux existants, forcé l'autorité exécutive de s'immiscer dans les causes judiciaires con- tre la loi. C'est le vceu de la Constitulion que les pouvoirs soient separes , puisque c'est de leur concenlralion et des empiétemeuts, que l'on voit naitre toujours le des- potisme et son aflreux corlége. D'aprés cela, il est constant qu'il ne peut exister de garande pour les citoyens , si les tribunaux ne jouissent point d'une indé- pendance qui n'a d'autres limites que celles que la loi trace aulour d'eux. Sous le bideux gouvernenient de üessalines, les niembres du corps judiciaire (ítaient moins des juges, que les exécuteurs de la volonté du tyran. Places entre l'équité et les décisions bizarres de cet Empereur inconcevable, les juges ne pu- rent jamáis suivre le sentimenl victorieux de la conscience. Dessaunes était la { 469 ) [1808] loi supremo, el jamáis sa bouche criminelle ne s'ouvrit que pour faire couler le sang ou les larmes des familles dont il extorquait les propriétés. Les citoyens, sans cesse opprimés, végétaient dans l'état du plus dur esclavage. Sénateurs, chargés de donner des lois á vos concitoyens, vous devez les établir de maniere á eouvrir la liberté publique, et c'est en maintenant la séparation des pouvoirs que vous ferez triompher les droits du peuple. Les tribunaux formant l'intennédiaire entre le corps législatif et le pouvoir exécutif, doivent étre au-dessus de toute influence. La loi et l'équité, voilíi leur therraométre; mais les juges doivent étre éclairés et impartiaux; procédant tou- jours dans l'intimité d'une conscience timorée , toujours ils doivent avoir la ba- lance de Tbémis á la main; ui le rang, ni la fortune, ne doivent faire inclinar son aiguille. C'est done de la composition des tribunaux que va dépendre le repos des familles et l'ordre public. La veuve et l'orphelin, le riche comme l'infortané, les petits et les grands, tous doivent jouir de la protection impartíale des lois; en un mot, les juges doivent etre impassibles comme la loi elle-méme. Mais dans un pays oü malheureusenient les lumiéres ne sont point générale- raent répandues, oü les passions liaineuses sont souvent substituées á la raison, oü enfin le' despotisme trop longtemps impuni, semble y avoir fixé son empire; dans un tel climat, l'bomme est souvent exposé á étre entraíné bors des limites de la justice éternelle. Bien penetré de cette deplorable vérité, consacrée par une cruelle expérience, le Sénat, dans sa sagesse, doit placer á la tete des tribunaux un grand fonctionnaire, chargé de leur pólice ; il sera le centre commun oü abou- liront toutes les questions et les poinls douteux, quand les juges se trouveront embarrassés dans l'administration de la justice; il expliquera les lois dont lesens ne serait point assez inlelligibles; il maintiendra l'harmonie entre les juges, et les rappellera á leurs devoirs, s'ils s'en écartaient; mais dans aucun cas, il ne pourra les influencer dans leurs fonctions. Sans doute les Représentants du peuple ne feront aucune blessure á la Constitu- tion en instituant un Grand Juge pour la République. Ils auraient pu nommer un secrétaire d'Etat chargé du département de la Justice; mais le titre de Grand Juge parait raieux convenir a nos institutions. Tous les corps ont leur chef : celui de la Justice reclame le sien depuis nom- bre d'années, et vous ne pouvez le lui refuser, sans maintenir les tribunaux dans cette confusión qui fait de la justice un corps sans ame. Cette importante fonction exige sans doute de grands talents, et si le Sénat désespérait de les trouver réunis dans un des citoyens de la République, il serait toujours dédommagé en donnant son suffrage á celui dont l'aptitude aurait sur- monté le dégoút qui accompagne souvent l'aspérité de l'étude des lois. Signé : L.-Aug. Daumec. LOI SUR L ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE LA RÉPUBLIQUE \ Le Sénat, Ou'i le rapport de sa commission spéciale; aprés les trois lectures, > Voyez. n" 331, Dépcche du Président d' Haití, du 15 avril 1814, au juge de [1S08] ( 470 ) DECRETE ro qiii suit : TITRE PREMIER. — dispositions genérales. Art. 1. — Les tribunaux civils de département et les tribu- naux de paix actuellement cxistaiUs dans la République, sont sup- primés. Néanraoins ils conlinuoront leurs t'onctions jusqu'a l'instal- lation des nouveaux tribunaux , couformémeiit <\ la présente loi. Art. 2. Les juges ne pourront faire aucuns réglemcnts autres que ceuxqui auront pour objet le service des tribunaux, ni s'im- miseer dans les fonctions du pouvoir législatif '. Les fonelions de juge, de commissaire du gouvernement et de greffier , sont incompatibles avec toute autrc fonction pu- blique. Art. 3. La justi<'e se rend au nom de la Répul^lique, et les juges ne peuvent s'ccarter des dispositions consignées dans la présente loi, ni de celles établies par la Constitution ^. Art. 4. Les étrangers habitant le territoire de la République, et ceux qui y passent comme voyageurs, sont sourais aux lois du pays ; ils sont poursuivis par-devant les tribunaux pour tous les cas, soit de pólice corrcctionnelle ou criníinelle ^ , Art. 5. Les délits comrais par les niarins étrangers, sur leurs pro- pres bátiments, soit pour faits de révolte, sédition ou tous autres cas criminéis, qui n'influent point sur les intéréts du pays, ne sont point poursuivis dans Haíti ; cependant, l'instruction de la procé- dure peut étre faite par les tribunaux de premiére instance, sur la requéte des capitaines, géreurs ou subrécargues desdits bAti- ments ; mais dans aucun cas la peine n'en est prononcée , les paix du Porl-au-Prince, interdisant le ministere des procureurx, etc. — N" 480, Circulaire du (irand Juge, du 21 mai 1819, oux défenseurs publics prés les írihti- iiaux du Sud, etc. — ÍS" 644, Circulaire duinéme, du l*^"" septembre 1824, aux magistrats composant le tribunal de ca^sation, indiquant le timbre, ele. • Voyez, n" 46, Constitution de la Rép. d'Háiti, du 27 décenibrc 1806, art. 126. — N" 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des tribunaux de la Rép., tit. 1, art. 2. 2 Modifié par l'art. 3 de la loi du lo mai 1819, sur l'organ. des trib., n" 479. 3 Voyez, Code civil, art. 5, — 1S'° 23, Comtitution impériale d'Háiti , du 20 mai 180r>, rUspnsif. qi'n. art H. ( 471 ) [1808] prévenus sont renvoyés daiis leur patrie pour y étrc jugés. — Art. 6 *. Art. 6. Hors les eas ci-dessus expliques, lous les étrangers, saiis aucune distinction, peuvent étre poursuivis et jugés par les tribu- naux compétents de la République. ~ — Art. 5. Art. 7. Les juges sont nommés á vie, et ne peuvent étre desti- tués que pour forfaiture, légalement jugée; ni suspendus que par une accusation admisc. Cette accusation, pour étre adraise, doit étre faite par écrit, et signée par la partie plaignante, ou par son défenseur si elle ne sait signer. Toutes les circonstan- ces qui y donnent lieu doivent étre clairement exprimées dans l'acte \ — TU. IV, art. 14. Art. 8. Aucun acte public ou autres piéces, traduit des lan- gues étrangéres, n'est admissible en justice, si les juges ne reron- naissent le plus grand caraetére d'authenticité, et si l'interprete ne l'a (íertifié et signé, etappuyé de l'original ''. Art. 9. Les parents ou alliés aux degrés prohibes par la Consli- tution, ne peuvent étre simultanément membres du méme tri- bunal ^ Art. 10. Nulnepourra étre juge, commissaire du gouvernement ni substitut, s'il n'est ágé de vingt-cinq ans accomplis ^. Les fonc- tionnaires designes au présent article, y corapris les juges de paix, l'ofñcier de l'état civil et les greffiers des tribunaux, ne peuvent étre requis pour aucun autre service public ; leur devoir se borne uniqueraent a leurs fonctions, hors cependant le cas oü la République endanger réclamerait le service de tous les citoyens'. Art. 11. Lesséances des tribunaux sont pubhques ; les citoyens • Voyez, n" 162, Loi, du 4 avril 1808, mr In policp des ports, etc., art. 4. — N° 353, Loi, du 8 avril ISlíi, qui défmü la pirateric, etc., tit. II, art. 5. — N° 1378, C irculaire du secrétaired'Etat de la Justice, etc., auxcommis. du gouv., du 24 mai 1845, relative aux délits commis en Ha'iti, par les marifís étran- gers, etc. - Code civil, art. 15 et 10. 3 Voyez, n° 46, Constitution de la République d'Haili, du 27 décembre 1806, art. 129. — N" 479, Loi, da 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit I, art. 11. ■* Cet article n'entend point que les livres des commercants patentes soient assujétis á cette formalité. — Cass., 9 septembre 1822. 5 Voyez, n° 46, Const. de la Rép. d'Haiti, du 27 décembre 1806, art. 130. — 6 Ibid., art. 132. — N" 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'org. des trib., tit. V, art. 1. ' Voyez, n" 688, Loi, du 13 février 1826, sur l'organ. judie, etc., art. 10. [1808] ( 472 ) pouvont y assister paisiblemenl, saris armos ni Ijaton. Los juges dé- Jibcrent en secret, et leurs jugoments sont prononcés á haute voix et motives*. — Tit. VI,art. 16. Leur pólice leur apparticnt ; nul n'a le droit de les troubler dans le lien de leurs séances. Aii dehors, leur auguste caractÍTe estres- pect/í ; la loi les ])la(M' sous la proleetion immédiate du gouver- nenient. — Til. 1 V, art. 19. Ail. 12. 1.0 droit d(í statuer sur les contestations des partios estoxclusivcnienli'éservYí aux trihiinaux (•¡vils, horslos cas ri-apres. Art. 13. 11 n'est point derogó a la faculté qu'ont les citoyens de faire statuer sur leurs différends par des arbitres de leur choix. La decisión do ees arbitres sera renduo exécutoire par une ordon- nanco du jugo du tribunal de promiere inslanco du ressort des partios. Gette decisión sera susceptible d'appel, ii moins que les partios, par loin- corapromis, s'en soient respectivement interdit la lacultó ^ Art. 14. Conformémcnt á l'article 42 de la Constitution, le Sénat nommora les jugos qui devront composer les tribunaux. II nonunera également les greíliers, sur la proposition et de l'avis des tribunaux ^. Les commissairos du gouvernoment et leurs substituís, sont au choix et á la nomination du Prósident d'Haiti, conformómenl a la Constitution ^. Art. 15. Les juges, les commissairos du gouvernoment, leurs substituts, les juges de paix et leurs assessours, les notaires, les greffiers, los défenseurs publics prés les tribunaux , los commis- sairos de pólice, los interprotos et officiors do l'état civil, les ven- deurs publics établis par la loi du 25 avril 1807, los huissiers ot les curatcurs aux Vc\cances , si le Sénat jugeait nécossairo d'en établir, sont compris sous la dénomination á'employés de Vordre judiciaire i iis sont tenus de pretor sermont en justico ^. — Tit. XI, art. 3. í Voyez, n» 46, Const. de la République d'Haiti, du 27 décembre 1806, art, 13 1. - Voyez, n" 29, Loi, du 7 juin 1803, sur l'organ. det tribunaux, lil. I, arl. 1 ct siiiv. — N° 46, Constitution de la République d'Haiti, arl. 128, i;J3. — X° 479, Loi. du Ifi niai 1819, sur l'orqan. des trib., etc., art. 4. •M'oyez, n" 19^, Actedu Sénat, du 26 aoútlS08,portant nomination des jug., etc. 'i Vovez, n° 46, Constitution de la Républiqxie d'Haiti, du 27 décembre 1806, art. 118. '•> Les greffiers ad hoc doivent préter serment. Cass. 27 avril 1824. — > oyez, n» ll'p, ímí, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 25, 26, 27. ( 473 ) [1808] Arl. 16. La qualité de président des tribunaux est supprimée ; ceux des juges qui seront choisis pour présider lesdits tribunaux, prendront désormais la qualification de doyen áe tel tribunal Les doyens recevront leurs lettres patentes énonrant leurs quali- tés; lis suivront la méme marche des anciens présidents des tribu- naux; ils ciuront les mémes attributions. Art. 17. La loi dégage les juges , les commissaires du gouver- nement et leurs substituís de l'obligation d'aocorder logement aux officiers. En conséquence, aucune réquisition ne leur sera faite á cet égard ' . Art. 18. Les défenseurs publics prí's les tribunaux, militent prés de tous les tribunaux de leurs départements respectifs , niilitaires et autres. Pour fautes criminelles, ils peuvent, sur la demande d'un prévenu, se transporter d'un département a un autre pour défendre un ac- cusé; dans ce cas, ils sont munis d'un passeport du tribunal, visé du secrétaire d'Etat ayant le département des finances et de l'intérieur, énongant leur qualité et l'objet de leur voyage, vu du doyen. — Tü. VIII, art. 1 el suiv. TITRE IL— DES TRIBUNAUX DE PAIX ^ Art. 1 . II y aura dans chaqué commune de la Répnblique un (ribunal de paix. Celui de la commune du Port-au -Prince sera composé d'un juge de paix et de trois assesseurs ; celui de la com- mune des Cayes-du-Fonds sera également composé d'un juge de paix et de trois assesseurs. * Art. 2. Les tribunaux de paix des autres communes seront com- posés d'un juge de paix et de deux assesseurs, II y aura prés de tous les tribunaux de paix un greffier. Art. 3. Les juges de paix, assistés au moins d'un assesseur , connaítront de toutes les affaires purement personnelles et mobi- liéres. II jugent sansappel, jusqu'á la valeurde cinquante gourdes; et á charge d'appel, jusqu'á celle de cent gourdes. En ce dernier cas, leurs jugements seront exécutoires par provisión, nonobslant l'appel, 1 Voyez n° 133, Loi, du H janvier 1808, sur les logements des officiers, art, 6. 2 Voyez, n° 46, Constitution de la République d'Haiti, du 27 décembre 1806, art. 135 et suiv. — Les assesseurs sont supprimés, les jnges de paix n'ont plus que des suppléants. — N" 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'org. des trib., etc., til. TI, art. 1 et suiv. [1808] " ( 474 ) Toutcs lois 011 ordonnances contrairos aux disposilionsdu présent articlcs sont abrogées; et iiotanmient rarli(;lo 17 do la loi du 23 avril 1807 '. Copcndaiil, á charge d'appcl, les juges dopaix peuv(3nt connaitre á qucllo sommc la valeur de la demande pcut iiioiiter, et lorsqu'il s'agira des diíFérents ras ci-aprés determines, savoir : 1" Des actiens pour dommages faits , soitpar les hommes, soit par les animaux, ravageant les ehamps , fruíts et récoltes. 2" Do déplacement de bornes; des usurpations de torre, arhres, fossés , haies et auti'íís entourages ou clótures eommis pendant l'année ; des anticipations sur le cours et volume d'eau , servant a l'arrosement des habitations et de toute autre action possessoire. 'i° Des réparations locativos des maisons et fermes, soit en ville ou á la campa gne. 4° DoíT indemnités prétondues par le fermior ou loealaire ponr non jouissance, lorsquo le droit de l'indemnité sera sufíisamment établi ; et des dégradations allegúeos par les propriétaires. 5° Du paiement et salairo des gens do travail, arts ou méticrs, des gagos dos domesliquos ; en un mot, de Texécution des engage- ments respectifs des entrepreneurs ou bourgeois , de leurs domes- tiques ou gens de métier. 6° Enfin , des actions pour injures verbales , rixes et voies de fait, pour lesquelles les partios no se sont point pourvues par la voie criminolle. Art. 4. Lorsqu'il y aura liouál'apposition des scellés, elle se fera par les juges de paix , en présence du commissaire du gouverne- ment ou do son substituí. Lo jugo de paix procederá aussi á leur reconnaissance et levée ; mais sans qu'il puissc connaitre des coii- testations qui peuvent s'ólevor h l'cgard de cette reconnaissance, auquol cas, il en réfóre au commissaire du gouvornemont ou h son substilut, qui fait les poursuitos de droit, s'il y avait lieu. — Tü. Vil, art. 5. Art. '). Les jugos do paix rogoivent les délibéralions de famille pour la nomination des tutcurs, dos curateurs aux absents, aux intordils pour cause do démenco, et aux onfants postbumos ; et pour l'émancipation et la curatelle, et tontos cellos auxquellos la personne, l'état Óu les aíTaires des raineurs des absents pourront donner lieu ])ondantla durée do la tutelle ou curatelle, a lacharge ' Voyez, n° 111. Loi. fin 23 nvril 1807. mr Jo rommerce. nr{. 17. ( 475 ) [1808] par eux de renvoyer aux tribunaux de premiíre insta nce tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-desssus mentionnées , auxquelles les commissaires du gouverne- ment ou leurs substituís doivent, d'obligation, assister. Art. 6. Lesjuges de paix pourront , dans tous leseas, recevoir le serment des tuteurs et des curateurs. Art. 7. Lorsqu'un jugement renduparun tribunal de paix sera sujet á l'appel, il se fera, de plein droit, au tribunal de premiére instance de son ressort , qui juge définitivement sur simple exploit d'appel. Art. 8. Lesjuges de paix font les répartitions des deniers reve- nant aux cultivateurs de leurs cantons respectifs. lis procédent , dans ce cas, toujours sur les habitations, en présence des proprié- taires, fermiers ou gérants, légalement établis pasteurs de la loi dans les campagnes. lis y préchent l'amour du travail, et propagent l'esprit et le goiit du mariage parmi les cultivateurs ; ils veillent h leurs intéréts , et ne recoivent pour frais de vacation que ce qui est porté au tarif du 27 décembre 1775, lequel sera reimprime. — Art. 11 '. Art. 9. Les juges de paix adressent au secrétaire d'Etat, ayant le département des finances et de l'intérieur, les procíís-verbaux de leurs opérations sur les habitations de leurs cantons respectifs. Toute négligence á cet égard est sévérement réprimée ; et si elle donne lieu aux plaintes des habitants d'une commune , le juge de paix est destitué. Art. 10. La loi reconnaít aux juges de paix dans tous les cas et n'importe pour quelles sommes, la faculté de concilier les parties ; et quand ils ne peuvent les amener á accommodement , ils les ren- voient devant les tribunaux qui doivent en connaítre. Tout accord fait devant lesjuges de paix, parles parties, est obligatoire. Les juges de paix transcrivent sur leurs registres leurs délibérations , auxquelles les parties sont tenues de se conformer'^. Art. 11. La loi n'accorde aux juges de paix que les émoluments portes au tarif susdit. Un tiers des frais de justice est alloué aux assesseurs dans toutes les affaires oü ils auront assisté. Les émo- 1 Cette derniére disposition est révoquée par la loi du 15 mai 1819, sur l'org. des trib., etc., n» 479, art. 19. — Voyez, n" 110, Loi, du 20 avril 1807, concer- nant la pólice des habitations, ele, art. 18, 19, 21, 27. ■2 Voyez, n° 331, Dépéche du Président d'Háiti, du 15 avril 1814, aujuge de paix du Port-aii-Prince, etc. [1808] ( 476 ) lu monis dos greffiors pros des tribunaux de paix seront fixés par le tarif precito. — Art. 8 *. Art. 12. La gendarmerie, le corps de pólice, ou toute autre forcé, sont tenus de déférer au réquisitoire des juges de paix pour rexéciition de leurs actes '^. TITRE III. — DES TRIBUNAUX DE PREMIÉRE INSTANCE^. Art. 1 . II sera établi un tribunal de premiare instance dans les villes ci-aprés, savoir : au Port-au-Prince, aux Cayes-du-Fonds, á Jacmel, á l'Anse-a-Veau et h Jérémie. Art. 2. Les tribunaux de premiere instance seront composés d'un jugo, d'un lieutenant de juge et de deux assesseurs. II y aura, prí;s de chacun desdits tribunaux, un substitut du commissaire du gouvernement et un grefñer. Art. 3. Dans toutes les communes oü il n'y aurait point de tri- bunal de premiere instance d'établi, le plus ancien notaire rempli- rait les fonctions de substitut. II fera tous les actes préparatoires et conservatoires. Art. 4. Le ressort de chaqué tribunal de premiere instance est fixé, pendant la guerre civile et jusqu'á ce qu'il en soit autrement decide par le Sénat , de la maniere suivante , savoir : Celui du Port-au-Prince comprendra les paroisses de l'Arcahaye, Grands-Bois, Croix-des-Bouquets, Léogane et des Grand et Petit- Goáves, et s'étendra jusqu'au pont de Miragoáno inclusivement. Celui des Cayes comprendra les paroisses de Torbeck, Port-Salut, Cóteaux, Cavaillon et de Saint-Louis. Celui de Jacmel comprendra les paroisses de Cótes-de-Fer , Baynet, Cayos-Jacmel et du Saltrou. Celui de l'Anse-á-Veau comprendra les paroisses d'Acquin , Saint-Michel et Petit-Trou , et s'étendra jusqu'aux limites des Baradéres. Celui de Jérémie , enfin , comprendra les paroisses de Tiburón, Cap-Dame-Marie, Abricots et Corail, et finirá aux limites des Ba- radéres. ' Voyez, n" 216, Arrété, du 4 janvier 1809, relatif á l'établissemmt d'undroit d'octroi, etc., art. 3. - Voyez, n° 110, Loi, du 20 avril 1807, concernant la pólice des habiíations etc., art. 36, 37. — N" 479, Loi, du 15 mai 1819, surl'organ. des trib., lit. II, art. 18. 3 La Loi, da 15 mai 1819, sur rorganisation des tribunaux, etc., ne reconnaít plus de tribunavix de premiere inslancc. ( 477 ) [1808] Art. 5. Les tribuna iix de preiiiiere iiistance conuaitront de toutesles affaires mixtes, maritimesetcommcrciales. Ilsprocéderoiit (jusqu'á ce qu'uii Code civil ait pam) coní'ormémeiit aux lois et ordonnances relatives en usage dans ce pays , et en tout ce qui n'est point contriiire a la Gonstitution dii 27 décembre 180tí '. Art. 6. En matiére criminelle, les tribunaux de premiere in- stance feront l'instruction de la procédure ; et le prévenu, ainsi que les piéces, seront renvoyés au tribunal d'appel du département , qui seul á le droit de juger au criminel. Tit. VI, art. 1 et suiv. Cependant , dans les lieux oú siége un tribunal d'appel , Ja con- naissance du délit y est portee directement. Art. 7. Les juges des tribunaux de premiere inslance, les sub- stituís des commissaires du gouvernement et les greffiers, ne rece- vront que les émoluments portes au tarif énoncé á la présente loi : auquel ils sont tenus de se conformer strictement. Art. 8. Cependant, dans les affaires qui ne sont point suscep- tibles d'appointements á mettre , mais qui nécessiteraient un long examen , le juge peut mettre en deliberé et taxer son jugement ; la taxe, dans tous les cas , ne peut exceder 12 gourdes pour le juge, et 8 gourdes pour le substituí du commissaire du gouvernement , lorsque son ministére est jugé nécessaire. Ladite somme de 8 gourdes est allouée au greffier dans le méme cas, y compris l'ex- pédition du jugement. Art. 9. Les causes seront appelées, en chaqué tribunal, par tour de role et d'aprés l'ordre établi. II n'y a point de prédilection par- ticuliére , tous les citoyens étant égaux devant la loi -. Art. 10. Les causes qui étaient en instance aupres des tribu- naux supprimés , seront portees , sur une simple citation , devant les tribunaux qui doivent en connaitre. Art. 1 1 . Les tribunaux de premiere instance ne pourront pour- suivre aucun agent comptable de la République, pour délits com- mis dans leurs fonctions, sans une dénonciation officielle du • Cette disposition ne doit pas s'étendre aux aflaires criminelles, lesquelles doi- vent étre instruites conformément á l'art. 6 du méme titre, Cass. 16 juillet 18i8. — N" 367, Circulaire du Président d'Haiti, du 22 mars 1816, aux commiss. du youvern., relative a l'cmploi du Codo Napoleón. — N° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. III, art. 11. 2 Voyez, n" 29, Loi, du7 juin 1803, sur l'org. des trib., tit II, art. 9, [1808] ( 478 ) socrólniro d'Elal, du Président d'IIaili ou d'uii décret d'accusalioii du Sóiíat '. Arl. lá. Los subsliluts du conirnissain! du gouvci'ueinenl soroiit (;iil(>iidus 011 lualióre do pólice, cliaquo íois qu'ils no procédoronl poinl d'offico, soit d'aproslos procos vorhaux dos corriniissaires do pólice , oii il y vn a d'(Hal)lis, soit d'apros d'autros docunioiils. Art. 13. Losdcliis comiiiis par los militaires, ct lous oeux qui fonl })arlio do rarmée, no son! poinl do la coni])ólon('(; dos tribunaux ci vils, a moins que; les próvonus n'aionl pour complic(iS un ou i)lusiours ciloyons do la classe civilo, auquol cas l'affaire sora renvoyée par- do^alll los (ribunaux ordinairos. llors lo cas ci-dossus próvu , los niililairos, ol lous coux qui on fonl parlio, sonl Iraduils dovant los commissions militaires, pour y (}tre jugés conl'ormónienl au code penal. — Arl. IG^. Arl. li. Co})ondanl los próvonus d'espionnage, d'einbauchage, do Irahison, de révolto A main arnióo, d'incondie, de conspiration c'onlro la U('j)ubli(jiio, (>l coux (pii sonl acenses do complot tondanl a lavoi-isor la róboUion do Ilenri CinusTOPiiK seront Iraduils dovant les commissions militaires sans avoir égard a leur qualitó civilo. Coito disposition ji'am-a d'eíTot que píuidant la guorro actuellc; silot la ((íssation, lo próstsnl ai-tirli' sora do [)loiii di'oit al)rogó ol non obli- gatoiro. — Art. 16 ^ Art. 15, La compólonctí dos tlólils montionnós aiix dcMiv articles précédcnls, ol los cas pi-óvus, soronl dólorminós par les jugos ordi- naires, qui sonl lonus, sous peine de forfaiture, do renvoyer la con- naissancc dos dólits y spécifiés , })ar-dovanl qui il appartiondra. Art. 10. llors les cas prévus par los articles lo ol li, ou dos laiites de discipline militairo, nul nc pourra 6tre arrété en matioro do pólice ou criminoUo, qu'en vertu d'ordonnanco des tribunaux. II est onjoinl a la gondarmorie ou toute autre íorce armóo, do dcférer aux róquisilions qui leur se Tont faites á cot égard , ou j)our la pólice des audiences. — Arl. 13, 14. * Voyez, n" :{70, Conslitulion d'Uditi, du 2 jiiin 181(), arl. 124. 2 Voyez, n" 26, Loi, du 30 mai 1805, .sur l'organ. des conseils spéciaux mili- taires, tit, IV, arl. 3. — N° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'org. des trib., etc., til. 111, art. 10. 3 Voycz, n" 46, Coiislitutiun de la République d'Háiti, du 27 décembrc 1806, arl. 128. — N° 400, Loi, du 28 juillel 1817, relative á l'organisation du tribunal de cass., arl. 13. ( 479 ) [1808] Art. 17. 11 cst inlerdil, sous ptíiriíí do punitioii oxcmplíiirc, á tous geuliers ou gardioris dos prisons , do reoevoir dos indi vidiis do Ja í:lassc civile, en contra voiiüon d(! I'arliolo próí/idcnl. Art. 18. La oontrainlo par corps n'oxiste quo pour dottos oon- tractéos cnvors lo commorco étrangor, pour raison dos rnarchan- disos aohot(''Os do Iciirs oargaisons, ainsi quo pour marchaiidisos achctéos dos marchands patont(5s ot provonanl dos oargaisons, d pour billots a ordro consonlis [)Oijr valeur re(;ue comptanl el portan!, l'hypothéque '. Art. 10. Jl n'y a point d'aclion on justioc contrc los débiloiirs pour aoquisition d'hornmcs; on oonséquonoo, los Irihunaux nc; fo- ront auouno poursuiío a cot (''gard; ros dottos doinouront (ítoinlos d'apros l(!S principes momos do la Constitution '^. Art. 20. Los tribuna ux do prorniíiro instanco- jugonl h cliargo d'a[)pol do tontos los aííaires, ct n'irnporto h quollos somnies ou va- leur olios pouvont montor; ot en dornior rossort, ils jugont jusqu'a la valeur do quatre cents gourdos. Art. 21. Lorsque los tribunaux de premiare i nslanco, ou tous autres, aurontaprononcorsurlos réclamalions faites par descrí''an- ciers pour dottos contractéos par los habilants dos quarti(;rs incen- dies ou révoltés, ou contre tout autre parliculior dont los moyons ont disparu par la forcé dos óvénoments, a partir du I ''' janvier 1807, etqu'il sera prouvé quo l'évc'ínomont qui prive la partió débitrico áv. ses proprií'itós ou moyens, a eu lieu avant l'oxpiration de sos contrats ou obligations, dans los cas ci-dessus prc'niis, los tribunaux ar-ror- deronl aux débiteurs, moyennant caution, lo d(Mai nú<:ossaini pour se libérer, et d'apros la nature et la valeur de la somme. Dans tous les cas, los délais no píiuvcnt ótrc moindro de six mois , ni exceder dix-huit mois. — Art. 22. Art. 22. Les cas prévus par l'artide précédont, sont en faveur des habitants dos quartiors do l'Arcahaio, Grands-Bois, plaino du Cul-do-Sac, Grando-Anso, et do tous coux qui pourront prouvor authentiquement en justice que, par la nature de leurs affaires, ils • Voyez, n" 322, Décret, du 2 février 1814, qui ordonne l'élargmement du sieur Roben Dolólas, etc. — N» 768, Circulaire du Grand Jwje f/rovisoire, du 23 juillet 1827, aux commüs . du fjouv., mr la contrainte par corps, etc. 2 Voyez, n'' 4G, Comtituticm de la Réjmbliquc d'llaüi, du 27 décernbre 1806, art. 1. [1808] ( 480 } ont étó cnveloppés dans les mémes événcmenls. — Art. 21 '. TITRE IV. — DES TRiBUNAüx d'appel — Tü. V, arl. 1 elsuiv ^. Art. 1. 11 sera établi, pendant la guerre civile, et jusqu'á la paix intérieure de la République , deux tribunaux d'appel de départe- ment; savoir : L'un au Port-au-Prince ; son ressort comprendra tout le départe- ment de TOuest. L'autre siégera aux Cayes-du-Fonds ; son ressort comprendra tout le département du Sud. Art. 2. Ges tribunaux seront, chacun, composés d'un doyen, de quatrejuges etde deux assesseurs ^. Art. 3. 11 y aura prés de chaqué tribunal d'appel, un commis- saire du gouvernement chargé du ministére public, et un greffier. Art. 4. En cas d'empéchement quelconque du commissaire du gouvernement prés un tribunal d'appel, il sera remplacé par le der- nier noramé des juges ; et le substituí, dans le méme cas, sera rem- placé par le plus anclen notaire du lieu ''. Art. 5. Les tribunaux d'appel statueront sur les appels des ju- gements rendus par les tribunaux de premiere instance de leur ressort. Art. 6. Au criminel, l'appel d'un jugement rendu par un tribu- nal de département se fera au tribunal du département voisin. Art. 7. Au civil, le délai pour se pourvoir á l'appel est de trois mois; au criminel, il est de trois jours, á compter du jour de la signification du jugement. Ge délai expiré, l'appel n'est plus admis- sible. Gependant pour peines afflictives ou infamantes, le délai est de vingt-quatre heures. En matiére civile, la partie qui se pourvoit sera tenue de consi- 1 Voyez, n" 106, Loi, du 13 avril 1807, qui ordmnc le paiement du prLx des formes, etc., art. 3, 4, 5. 2 Les tribunaux d'appel ont été supprimés. — Voyez, n» 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des írib., etc., tit. III, art. 1 et suiv. 3 Voyez, n" 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ, des trib,, etc. tit. III, art. 4. * Un assesseur, quoique occupant en l'absence du juge, ne saurait étre consi- deré córame juge, á moins d'une comuiission du Président d'Haiti : il ne peut, par conséquent, remplacer le commissaire du gouvernement. — Cass., 15 juil- let 1819. ( 481 ) [1808] gner une amencle de douze gourdes doiit elle joiiidra quiltance á ki requéte. — Art. 12*. Art. 8. Si l'appel se fait a un tribunal de département, voisin de celui qui a jugé, et que celui qui a interjeté soit la partie dcbitricc, elle est tenue de déposer au greíTe dudit tril)unal la somnie qui fait l'objet de la poursuite , ou de fournir caution valable ; ce qu'ellc doit prouver prés du tribunal oü elle appelle d'un jugement rendu. Art. 9. La justice se rend gratuitement dans les tribunaux d'ap- pel. Les juges seuls de ees Iribunaux recevront, en eonséquence, un traitement á la charge du trésor public, lequcl sera íixé par une loiparticuliére'^. Art. 10 Les jugements des tribunaux d'appel ne pourront etre compétents, soit dans les causes civiles ou criminelles, pas a moins de cinq juges, et á la majorite? de deux tiers de voix. En cas d'em- péchement legitime des juges, ils seront remplaces par les asses- seurs. Art. 11. Au criminel, un acensé peut récuser deux juges sans en déduire le motif, et ils sont remplaces par les assesseurs, les- quels, néanmoins, doivcnt préter serment dans les mains du doyen, avant d'opiner dans le jugement dont s'agit ^. Art. 12. Tout jugement rendu pour fait crimine], par un tribu- nal d'appel, peut élre appelé au tribunal d'appel du département voisin, qui juge en dernier ressort. Toutes les causes civiles, portees par voie d'apjiel nux Iribunaux d'appel de département, sont également jugées en dernier ressort. — Art. 7, 8^ Art. 13. Ni le corps législatif, ni le pouvoir exécutif ne peuvent '• Voyez, u" 4ÜÜ, Loi, du 28 juillet 1817, relalivc á l'orfjanisahoH da Iribunni de cassalion, art. 9. — N" 413, Decisión réglementaire ún 21 décembie 1817, interprétaíive de la loi du iS juillet 1817. 2 Rapporté provisoireraent par la Loi du 13 septembre 1813, qui fixe provi- soirement les émoluments, etc., n" 313, art 1. 3 Le défenseur public appelé, en vertu de l'art. 3, tit. Vil de la loi de 1819, a siéger comnie suppléant, dans une affaire, est obligatoirement tcnu de préter serment. — Cass., 29 novembre 1824. — La récusation demandée par l'aceusé ne peut lui étre refusée. — Cass., 7 février 1822. '» Voyez, n° 400, Loi, du 28 juillet 1817, relative « l'organisaüon du tribunal de cassalion, art. 9. — N° 413, Decisión réglementaire du 21 décembre 1817, iu- terprétative de la loi du 26 juillet ^81 7, etc. T. I. 31 [1808] (482) s'imiiiiscer dans les jugements rcndus par les tribunaux compe- len ts *. Art. 14. Gepcndant le chef du })OUvoir exécutif dénonce au Scnat, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressécs, les acles ou jugements par lesqucls les juges auront excede leurs pouvoirs en violant les lois ; le Sénat annule ees actes ou jugements, et s'ils donnent lieu á forfaiture, le corpslégis- latif rend un décret d'accusation contre les juges, aprés avoir appelé et entendu les prévenus. — Tit. V, art. 7 ^. Art. lo, Hors les cas portes en l'article 14, aucune autorité ne peut appeler les juges pour raison de leurs fonctions. Art. 16. Dans aucun cas, le Sénat ne peut prononcer sur le fond d'un procés; il le renvoie au tribunal qui doit enconnaítre, pour juger définitivement ^. Art. 1 7 . Les juges prévaricateurs sont destitués pour toujours ou suspendus pour un temps limité, qui ne peut exceder trois ans, ni moindre d'une année. D'aprés la gravité du cas , les juges peuvent étre , en outre de la destitution ou de la suspensión, condamnés á une peine pécu- niaire, qui ne peut exceder huit cents gourdes, ni moindre de soixante gourdes. — Tit. I, art. 7. Art. 18. Les mémes peines peuvent étre portees contre les com- missaires du gouvernement, leurs substituís, les greffiers, juges de paix, notaires el lous autres employés de l'ordre judiciaire. Art. 19. L'ordre de service dans les tribunaux d'appel, seraétabli par un réglemonl de chacun desdils tribunaux. Leur pólice leur apparlienl; la gcndarmeric ou loute aulre forcé armée veille au maintien de l'ordre et au respect qui leur est dú. — Tit. I, art. 11. Art. 20. Les juges et lous les employés de l'ordre judiciaire ont des bañes parliculiers dans les églises lorsqu'ils assislent en corps, soit á Toffice divin ou k toute aulre cérémonie religieuse. La juslice en corps marche toujours précédée de la pólice. * Voyez cependant n" 347 bis, Arrété du Président d' Haití, du 4 février 1815, portant annulatioii d'unjugement, etc. 2 Voyez, n° 321, Décret, du 2 février 1814, qui unnulle la sentence, etc. — N° 338, Décret, du lo juillet 1814, portant cassation du jugement rendu par le tribunal, etc. — N" 46, Const. de la RépubUque d'Háili, du 27 décembre 1806, art. 157, 158. 3 Voyez, n° 46, Comt. de la Rép. d'Uaiti, du 27 décembre 1806, art 159. ( 483 ) [1808] TITRE V. — MODE DE SE POURVOIll PAR APPEL. — TU. ÍV, art. I et suiv. Art. 1 . La forme de se pourvoir ot de prononcer aux Iribuiiaux d'appel, parvoie d'appel, sera observée de la maniere suivaiile. Art. 2. La requéte est signée par la partie qui se pom-voit; si elle lie sait signer, par son défensem-; et sera présentée au doyen du tribunal. Le doyen nommera mi des juges poiir l'examen de TaíTaire; et, sur son rapport, le tribunal est convoqué parle doyen, pourjuger. Art. 3. La requéte appointée sera signifiée aux parties intcres- sées, avec soumission de í'ournir mémoire au soutien, dans le délai d'un mois au plus tard * . Les piéces sont remises au rapporteur, qui présente au tribunal les moyens fournis pour ou contre l'appel du jugement dont s'agil; sur quoi, le tribunal prononce défmitivement. Art. 4. En cas de prise á partie contre un juge ou tout un tri- bunal, soit de premiére instance ou d'appel, la forme de prononcer sera la méine. Art. 5. II y a prise á partie contre les juges ou tous autres em- ployés de l'ordre judiciaire, lorsque par des actes ou jugements ils auraient excede leurs pouvoirs, soit en violant les lois, les droits et la lilierté des citoyens, en les faisant détenir contre les formes qu'elles prescrivent, ou pour tout autre délit commis dans l'exercice de leurs Ibnctions^. Art. 6. Si le commissaire du gouvernement prés d'un tribunal d'appel est informé qu'un jugement contraire aux lois ait été rendu, n'importe par quel tribunal de son département, et dans lequel jugement les juges auraient excede leurs pouvoirs, et contre lequel, cependant, aucune des parties intéressées n'aurait reclamé dans le délai, le commissaire du gouvernement, dans ce cas, en donnera 1 La partie qui désire obtenir une prolongation de délai n'est point recevable á la réclamer par la voie d'une sommaüon. La signilication ou sommatiou faite au tribunal en la personne de son greffier, au lieu d'une supplique , qui est la seule voie qui soit permise au défenseur pour obtenir, s'il y a lieu, Tagrément du tribu- nal, porte le caractére d'une injonction déclarée inique et injuríense pour le tribunal. — Cassaíío», 2 septenibre 1819. 2 Voyez, art. 503 du C. de P. fr., ou art. 438 de uotre C. — ¡\" 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. IV, art. 7. [1808] ( 484 ) romiaissciiicc ím secrótaire d'Etnl ayant le départcmciil des íinanccs el de rintérieur. Art. 7. Le secrétaire d'État fait Texamen des procos qui lui sont dénoncés par le commissaire du gouvernement, et s'ils donnent lieu á forfaiture ou aux autres cas deja prévus par la présente, il dénonce les déliiiquants au chef du pouvoir exécutif ; et le Sénat, sur la connaissance que lui donne le Président d' Haití, prononce comine il est dit en l'article 14 du titre IV. TITRE VI. — DE LA FORME DE PROCEDER EN MATIÉRE CRIMINELLE. — mili, arí. 6. Art. 1 . La procédure criminelle sera instrulte conformément aux anciens codes criminéis en usage dans ce pays, sauf les raodiñca- tions ci-apres '. Art. 2. Un prévenu, mis en cause, parait devant les juges com- pétents, libre et sans fers. II entend, dans le silence qui doit régner au tribunal, les faits et aecusations intentes contre lui : tous les moyens qui militent en sa faveur ne peuvent étre rejetés par les juges. Art. 3. Lorsque aprés l'instruction d'une procédure criminelle, les juges seront convoques par le doyen pour juger un prévenu, ils commenceront toujours a jeun, et jamáis, dans aucun cas, ils ne pourront juger apres s'étre désemparés. Les débats dureraient-ils vingt-quatre heurcs, les juges sont tenus de continuer l'audience jusqu'au jugement définitif. Art. 4. En matiére criminelle, les preuves pour ou contre un acensé devant étre recueillies, les juges ne peuvent prononcer au- cun jugement qu'apres le récolement et la confrontation des témoins entre eux, et des accusés entre les accusateurs. Tout jugement rendu pour fait criminel emporte nullité, si les accusés n'ont pointété confrontes avec les accusateurs ^. Art. 5. Les décrets de prise de corps, et méme d'ajournement ' ün jugement rendu sur les proces-verbaux dressés devanl le coniniandant de la place, est contraire au niode établi dans ce titre, et doit étre cassé. — Cass. 2 juin 1824. — N" 379, Circulairc du Président d'Haiti, du 22 niars 1816, aux commiss. du gouv., relativo, etc. '' Voyez, n° C87, üt'-péchc du Grand Jugo, du 1^' février 1826, au doyen du tri- bunal civil du Porl-.au-Prince, etc. ( 485 ) [1808] personnel, ne pourront étre prononcésquepardeuxjugesaumoins et un assesseui\ II en sera de méme pour prononcer le réglcment d'un procés criminel á l'extraordinaire *. Art. 6, Le décret de prise de corps ne pourra étre prononcé con- tre un citoyen domicilié qui fournit caution valable , hors cepen- dant , les cas oü il y aurait lieu par la nature du délit á des peines afflictives ou infamantes -. II y a peines afflictives contre les duellistes et leurs témoins : les tribunaux sont chargés de les poursuivre dans toute la rigueur des lois. Art. 7. L'accusé, decretó de prise de corps, pour n'importe quel délit, et arrété, a le droit de se choisir un ou plusieurs défenseurs aprés son premier intcrrogatoire ; et l'entrée de la prison sera tou- jours ouverte a ses défenseurs. Les geóliers ou gardiens des prisons ne peuvent refuser aux parents, alliés ou amis d'un détenu, la faculté de le visiter, ni de lui procurer les secours qu'il peut espérer d'eux, hors les cas cependant oü, par une ordonnance du doyen du tribu- nal, l'accusé serait mis au secret ; dans ce cas, le geólier ou gardien doit exhiber l'ordre de défense ^. Art. 8, Si l'accusé n'a pas le moyen de se choisir un défenseur, le doyen, du consentement des juges, lui en nommera un d'office ; et le défenseur, ainsi nommé, sera tenu d'aider gratuitement l'accusé de ses conseils. Art. 9. L'instruction criminelle se fera sur papier hbre, de méme que les copies qui seront délivrées a l'accusé ^. Art. 10. 11 ne sera point exige de serment de l'accusé pendant son interrogation, mais seulement lors des reproches qu'il propose- rait contre un ou plusieurs témoins ^, Lorsque les juges auront reconnu, par les reproches fournis par > Modifié par la circulaire du Grand Juge, du 11 avril 1823. Cet article veut positivement qu'il y ait deux juges au moins et un assesseur pour rinstruction d'une procédure au criminel. Le tribunal qui ne delegue qu'un seul juge pour instruiré un procés criminel, commet une infraclion á la loi. — Cass. 27 fé- vrier 1822. 2 Voyez, n° 46, Const. de la Rép. d'Ha'üi, du 27 décembre 1806, art. 146. — 3 Ibid., art. loO. ^ Voyez, n*"^ 644, 645, Circulaires du Grand Juge, du 1'^'^ septembre 1824, aux magistrats composant le trib. de cass. et les trib. civils, indiquantle timbre sur lequel doivent étre, etc. 5 Le jugement qui énonce que le juge interrogateur a exige serment des pré- venus avdnt leur interrogatoire, doit étre cassé. — Cass. 7 février 1822. W [1808] {\ 486 ) un aceusc, qiio los tciiioins ¿i rharfííí sont des ennemis rpconnusoii des débiteurs du prévenu, ils sont declares inhábiles íl ótre désor- mais entendus dans l'affaire dont il s'agit, et sont renvoyés. Art. 1 1 . Les cahiers d'inforraations et d'additions d'informations, no seront conimuniqués a 1 'acensé, qu'aprés qu'il aura declaré avoir quelque reproche á fournir contre ses accusateurs ou témoins á charge ; sur quoi, le greffier du tribunal dresse procés-verbal, qu'il remetaux juges. Art. i2. Danstrois jours de la date du procés- verbal, raccusé sera tenu de fournir ses reproches, appuyés de preuves admissibles en justice ; sinon et faute de quoi, il sera non recevable á en propo- ser d'autres, apres avoir vu les charges, soitlui ou son défenseur. Arl. 43. Les acenses auront le droit de proposer, en tout état de cause, leurs faits justificatifs et défenses, tant par titres que par témoins ; et la preuve sera admise quant á ceux des témoins et des faits qui seront jugés admissibles. Art. 14. Les témoins fournis par I 'accusé seront soramairement entendus ; et leur diré sera rédigé par le greffier, en présence du défenseur public. Art. 15. Si l'accusé n'a point les moyens de citer <\ ses frais ses témoins, le ministí^re public les fera citer h sa requéte, sur l'indica- tion quilui en sera donnée. Art. 16. Lors du jugement, les acenses ne seront introduits á la barre que pour subir leur dernier interrogatoire et le signer, ensuite les défenseurs pourront parlcr pour leur défense ; ce fait, les accusés seront reconduits en prison, puis, les juges se retireront pour déli- bérer ; et aprés, ils reprendront leurs places a l'audiencc pour pro- noncer le jugement, en conformité de la loi. Le jugement motivé, est prononcé portes ouvertes et á haute voix *. — Tit. I, art. 11 . Art. 17. Toute condamnation á peines afflictives ou infamantes, soit en premiére instance, soit en cause d'appcl, exprimera les faits pour lesquels Taceusé est condamné. Art. 18. L'usagP de la sellette et toutes tortures leudantes a arra- cher d'un prévenu des faits vrais ou faux, sont abolis. Un accusé condamné il mort par les tribunaux compétents, est fusillé au lieu publiquement designé. Art. 19. Toute condamnation á peines afflictives ou infamantes, 1 Le jugement qui ne porte pns le lieu oü la sénnce a été tenue, estnul. — Cax.t. 27 avril 1824. ( 487 ) [1808] ne pourra entraíner la confiscation des biens d'un condarané. Art. 120. Les fautcs étant porsonnelles, toute condainnation a peines afflictivcs ou infamantes, ne peiit porter atteinte a Thonnciir de la famille d'un condamné. Art. 21 . Tout individu acquitté devant un tribunal compétent, ne peut plus étre poursuivi pour le méme fait. Les citoyens arrétés et détenus dans les prisons publiques, et contre qui il n'existe aucune Information ni d'instruction de procédure criminelle commencées, peuvent, dans le délai de quatre jours de détention, réclamer du doyen du tribunal d'appel, leur mise en liberté *. Art. 22. Le doyen, sur la demande par écrit du détenu, rend une ordonnance, au nom de la liberté individuelle et de la Constilu- lion, portant sommation au juge de paix du lieu, de mettre, sans délai, le détenu en liberté. Ne soni point eompris au présent article, les individus condamnés á la prison par jugements rendus compé- temment par les tribunaux. Art. 23. Dans le cas de contumace, les juges procéderont suivant les anciennes formes. titre vil — du commissaire du gouvernement et de ses substituís -. Art. 1 . Le commissaire du gouvernement est agent du pouvoir exécutif prés les tribunaux. II est entendu dans toules les aíTaires, soit civiles, soit criminelles. II est chargé de défendre celles de la Répulilique, d'apres les mémoires qui lui sont fournis, soit par le secrétaire d'État, ou desagentsdel'administration, régisseurs, pré- posés et autres ^. Art. 2. Les commissaires du gouvernement font observer, dans les jugements a rendre, les lois qui intéressent l'ordre public : ils font exécuterles jugements rendus dans leur ressort respectif. Art. 3. Au civil comme au criminel, les commissaires du pouvoir exécutif exerceront leur ministére, non par voie d'action, mais seu- 1 Art. 360 du C. d'inst. crim, ñ: ou292 de notre C. ^ Voyez, n" 362, Circulairedu Président d'Haüi, du 27 janvier 1816, aiu commiss. du gouv. prés les trib. de l'Ouest, concernant, etc. — N" 480, Circu- laire du Grand Juge, du 21 mai 1819, aux déf. pub., prés les tribunaux du Sad, séant aux Cayes, relative á l'exécution des jugements. 3 Voyez, n° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ, des trib., etc., tit. 6, art. 3. it [1808!] t ^t88 ) Icinont par eolio iV' róqiiisilion dans les procos donl les jugos auront óíé sai sis. Art. 4. Los oomníissa iros dii gouvornement sout entendus daiis Ionios los oausos dos pupilles, des niiiieiirs, des inlerdits, soit pour causo do dí^mence ou antros, des fomnios mariées, et dans cellos oü los propriótés et los droits, soit do la Rópiíblique ou d'une conimuno, seront intóressés; ils sont chargés en outro do veiller pour les ab- sonts indéfondus * . Art. V}. La pólice dónonce, aux commissairos du gouvornement, tous los dólils qui intéressent l'ordre public. Los commissairos livrent aux tribunanx los auteurs ou cómplices ^. lis sont entendus sur tontos los cansos intentóos et poursuivies pros dos tribunaux ordinaires. lis réquiérent, pendant le cours de rinstruction, pour la régularité des formes ; et avant le jugement, poiu' ra])])licati<)n de la loi. Les commissairos du gouvernement assistonl a l'apposition des scellés. — Tit. II, art. 4. Art. G. Les commissaires du gouvernement sont chargés de teñir la main a l'oxécution des ¡ugoments, ils poursuivent, d'office, cette cxécution dans tontos les dispositions qui intéressent l'ordre public. En ce qui concerne les particuliers, ils pourront, sur la demande ((ui lour en sera faite , enjoindro aux huissiers , officiers de pólice , gondarmeric ou tonto antro forcé, de pretor leur assistance, soit pour l'ouverture des portes, soit pour s'assurer d'un prévenu poursuivi par la clameur pubüíjue, ou dénoncé légalemont^, Art. 7. Los commissairos du gouvernement donnent leurs con- clusions dans toutes les causes qui réclament leur ministére. Ils ne eorrospondont point entre euxpour ce qui regardent leurs fonclions. Toute connnunication, a cot égard, lour est intordito. Art. 8. Les commissaires du gouvernement surveillent lo main- lion do la (lisci])lino et la régularité du sorvice dans los tribunaux de loin-départoment respoctif, suivant lo modo établi. Art. 9 . Les commissaires du gouvernement éclairent le chef du pouvoir oxécutif sur tout ce qui pent intéresser l'ordre public, soit dans los tribunaux ou autromont. Los substituís leur sont ossontiel- loniont subordonnés. lis éclairent égalomontlo socrétaire d'Etat sur lout ce qui a rapport a l'ordro judiciaire etau bien public. ' Voyez, n" 479, Loi, du 16 mai 1819, sur l'organ. des trib., tit. IV, art. 4. ■•i Jbid., tit. VI, art. ;i. 3 Voyez, n° 48, Circuhiirc du (!r(nidJuge,i\\ 21 mai 1819, a nn dé[. puh. prcs ks irih. du Sud, etf. # ( 489 ) [1808] TÍTRE VIII. — DES OFFICIERS MINISTÉRIELS. — Tlt. 1, aVt. 18. Art. d . L'incapacité , mauvaise vie et moeurs , sont des litros d'exclusion aax emplois de notaire, de greffier, de défenseur public et d'huissier *. Art. 2. II sera établi, prés les tribunaux de premiare instance et d'appel, quatre délenseurspublics. Ces déíenseurs militeront prés de tous les tribunaux du départe- ment de l'Ouest. A eux seuls il appartient de défendre au civil '-, Cependant la loi laisse aux partios la faculté de se défendre elles- mémes dans toutes les causes, soit aux tribunaux de premiére in- stance ou d'appel ^. Pour fait criminel, un accusé peut choisir n'importe quel citoyen pourle défendre. Art. 3. Aux Cayes, il y aura méme nombre de défenseurs publics prés les tribunaux de premiére instance et d'appel; ils militent, comme ceux de Port-au-Prince, prés de tous les tribunaux du dé- partement du Sud. Art. 4. Indépendamment des défenseurs publics ci-dessus, il y en aura deux prés de chaqué tribunal de premiére instance du chef-lieu d'arrondissement. Art. 5. Les défenseurs publics auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans les tribunaux pour lesquels ils sont établis. Ils sont nommés par les tribunaux. Ils ne s'alísontent, pendant la tenue des audiences, que sur un passeport du doy en *. Art. 6. Les défenseurs publics se conformeront, pour leurs émo- luments, au tarif énoncé á la présente. Art. 7. Tout divertissement de dépót, fait parles huissiers, gref- fiers, no taires ou défenseurs publics, entraíne par corps, et le délin- quant sera poursuivi et puni conformément aux lois anciennes. * Voyez, n° 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'org. des trib., etc., til. 1, art. 10. 2 Un pere qui n'est pas défenseur public ne peut plaider au civil pour son fils. — Cassation, lo mai 1826. — Voyez, n" 400, Loi, du 28 juillel 1817, rdalivc a l'urganisation du tribunal de cassation, art. 27. 3 Voyez, n" 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., tit. I, art. 5. ^ Voyez, n" 688, Loi, du 1.3 février 1826, sur l'organ. judie, etc., art. 68 et suiv. — ]\'° 361, Acte du Smat, du 25 janvier 1816, relatif a l'incompatibilité, etc. — Un llls ne peut défendre pour sa mere devant les tribunaux, s'il n'est défenseur public. — Cass. 23 juin 1823. •B* .'^ [1808] ( 490 ) DES IIUISSIERS. Art. 1. Les huissiors sont choisis par los tribunaux. Art. 2. Les huissiers íeront, dans le ressort du tribunal prés le- quel ils seront établis , les significations relativos aux aíTaires pen- dantes devant leurs tribunaux rospoftifs, ou pour cellos dont les partios auront intorjeté appel. Los ajournemenls, significations , et tous actes du ministére des huissiers, seront sujcts au visa du com- luissaire du gouvernement '. Art. 3. Aucun jugeraent ne pourra otre rendu sur un exploit non visé. II cst défendu á tout huissier de remettre á la partie requérante aucun de eos actes sans visa, á peine de douze gourdes d'amende'^. Art. 4. Tout huissier liendra registre d'entrée et de sortie des actos qui lui sont donnós h signifier. Ce registre sera paralé sans frais par lo doyen du tribunal, et arrété á la fin de chaqué mois par le commissaire du gouvernement ^. Art. 5. II y aura prés de chaqué tribunal de premiére instance ou d'appol, un huissier audiencier, lequel notifiera tous les actes d'instruction de défenseur á défenseur , et fera la publication des cartes-bannies h la porte de l'audience, et les criées á la barre du siége ^. TITRE IX. — DU cosTUME. — Tit. X, art. 4. Art. 1. Les jugos des tribunaux, les coramissaires du gouver- nement et leurs substituís , porteront habit-veste , culotte et bas noirs; chapean retapé avec la cocarde nationalc, et épée au cóté ^. Les cominissaires du gouvernement et leurs suljstituts porteront en outre une ceinture de soie noire, avec des franges en argent. Cello du commissaire sera á gros grains , et cello dos substituís en frange simple ; ils auront aussi la ganso en argent á lour chapeau. Art. 2. Los doyons dos tribunaux d'appol porteront une petito balance en or, qui sera attachóe a un ruban national et portee en sautoir. Art. 3. Les notaires, les greffiors, officiers de l'état civil, défen- ' Voyez, no 479, Loi, du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. X, tit. X. — 2 Ibid., tit. X, art. 12. —Slbid.. tit. X, art. 13- — '' Ibid., art. 11, ^rt. 14. — 5 Thid., tit, XI. art. 1. ( 491 ) [1808] seurs publics et les huissiers, porteront le mérae costume que celui des juges, á l'exception de l'épée *. Art. 4. L'huissier audiencier sera armé d'une baguette noire avec une main de justice en ivoire, el portera l'épée ^. TITRE X. — DE LA HIÉRARCHIE. Art. 1. Les officiers rainistériels sont sous la surveillance des tribunaux auxquels ils sont attachés. Art. 2. Les juges de paix sont sous la surveillance des tribu- naux de preraiére instance. Art. 3. Les juges des tribunaux de premiére instance sont sous la surveillance des tribunaux d'appel. Art. 4. Les juges et officiers ministériels seront tenus d'assister aux audiences et aux cérémonies publiques, dans le costume pres- crit. — Tit. IXy art. 1 etsuiv. TITRE XI ET DERNIER. — de l'installation des tribunaux. Art. 1 . L'installation des tribunaux se fera huit jours aprés la publication de la présente loi, avec toute la solennité que nécessite cette auguste cérémonie. Art. 2. Le Président d'Haiti, aprés avoir recu l'acte du Sénat portant la nomination des juges et autres employés de l'ordre judi- ciaire, donnera ses ordres pour que leur installation soit faite de la maniere suivante. Au Port-au-Prince, le tribunal d'appel sera installé par le secré- taire d'Etat ayant le département des finances et de l'intérieur, en personne. Art. 3. Les juges, introduits dans le parquet, prétent, dans les mains du secrétaire d'Etat, le serment suivant : Je jure de maintemr de tout mon pouvoir la Constitulion , de rester fidéle á la Répuhlique, de suivre, dans Voffice de ma charge, les lois de ma patrie, et de respecter les droits de mes concitoyens ^. * Voyez, n» 479, Loi, da 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., tit. XI, art. 2. —"^Ihid., tit. XI, art. 2. 3 Voyez, n° 400, Loi du 27 juillet 1817, relative a l'organisation du tñbunal fíe cassation, art. 25. [1808] ( 492 ) Art. 4. Apres ce sfirment, le secrétaire d'État, descendu dans le parquet, installe lesjuges. Art. 5. Les tribunaux ainsi installés, les commissairos du gou- vernement prótent le raéme serment que les juges, et dans les mains du doy en du tribunal d'appel, ainsi que les offieiers ministé- riels. A l'issue de cette cérémonie, le corps judiciaire ettoutle cortége, se rendent a l'église pour assister á l'office divin et au Te Deum^ qui sera chanté en actions de gráces. Art. 6. La méme cérémonie se fera pour l'installation des tribu- naux des Cayes , avec la diíférence que l'administrateur principal occupera le siége et procederá commeilest dit aux articles 3, 4 et 5. Art. 7. L'installation des tribunaux de premiére instance se fera par le commissaire du gouvernement. Art. 8. L'installation des tribunaux de paix se fera par les sub- stituís du commissaire du gouvernement prés le tribunal de pre- miére instance dans le ressort duquel seront places lesdits tribu- naux de paix. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 24 aoút 1808, an V. de Tindépendance. Signé : Lys, président, Fresnel et Delaunay, secré taires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. ]\o 193. — AcTE du Sénat, portant nomination des juges de dif- férents tribunaux de la République *. Port-au-Prince, le 26 aoút 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de sa commission spéciale ; Arréte ce qui suit : Art. 1 . Les citoyens portes dans le tableau ci-aprés, sont nom- més juges dans l'ordre ou ils sont places. « Voyez, n° 192, Loi, du 24 aout 1808, sur l'organ. des trib. de la Rcp., lit. I, art. 14. — N» 214, Actedu Sénat, du 17 décembre, portant nomination de ina- flistrats, etc. (493) [1808] DÉPARTEMENT DE LOUEST. PORT-AU-PRINCE. — Tribunal d'appel. Gas Doyen. Tonnelier '\ Noel • . . . > Juges. Lamothc * . ) Thézan jeune Assesseurs. Pitre jeune ......) Tribunal de 1'® instance. Linard Juge. Lespérance Lieutenant de juge. Gayt ::::::: 1 a--''="-- Tribunal de paix. Saint-Rome Juge. Eloy ) Moncerat > Assesseurs. Boissonniére ) JACMEL. — Tribunal de 1^" instance. Cavalier Juge. Propy-Gamard Lieutenant de juge. ^^y^'^ ] Assesseurs. Tribunal de Pais. Bidón Juge. Beauvais Labbé I Assesseurs. ^^^^^ ^^§^1 j Assesseurs. PETIT-GOAVE. — Tribunal de paix. Dauny Rigaud ..... Juge. Louis D( Lochard. DÉPARTEMENT DU SUD. CAYES. — Tribunal d'appel. Montbrun Doyen. f^^l^^^'^ I Juges. Sambourg. - * ° [1808] ( 494 ) C\^^T /^ ! Assesseurs. Tribunal de !■'* inslance. Bauduy Juge, Jeau-Barl Lieutenant de juge. P. Fournier ) . ^ • , 1 [ Assesseurs. Guicnard j Tribunal de paix. Coquille Juge. JÉRÉMlE. — Tribunal de 1" instance. Liustaiit Pradiiie .... Juge. Gingiu Lieutenant de juge. Í Assesseurs anse-a-veau. — Tribunal de l"^" instance. Féquiérc Juge. Lys jeunc Lieutenant de juge. Mauvais fils ) 4 T ., i Assesseurs. Lemite ) Art. 2. Le Présidcnt d'Haíti fera expédier des brevets et com- missions ¿i ce nécessaires. Art. 3. Le présent acte sera imprimé. PorL-au-Prince, le 26 aoút 1808, an V. Signé : Lys, présideut, Fresnel et Delaunay, secrétaires. AU NOM DE LA RBPUBLIQUE. Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Siarné : PÉTION'. N" 194. — Acte du Sénat, portant nominalion ducitoyen Lacaze jeune, aux fonctions d'ofíicier de l'état civil pour la commune du Grand-Goave. Port-au-Prince, le 26 aoút 1808, an V. Le Sénat , Oui le rapport de sa commission spéciale ; ( 49S ) [1808] Considérant qu'il est important de pourvoir á la place d'officier de l'état civil pour la commune du Grand-Goave, vacante par le décés du citoyen Petit-Bois, qui en reniplissait les fouetions; Arréte ce qui suit : Art. 1. Le citoyen Lacaze jeune est nommé officier de l'état civil pour la commune du Grand-Goave. Art. 2. Le Président d'Haiti delivrera un brevet. Art. 3. Le présent acte sera imprimé. Au Porl-au-Prince, le 26 aoút 1808, an V. Signé : Lys, président, Fresnel et Delalnay, secré taires. N° 195. — Acte du Sénat qui nomme le citoyen Liétout, arpen- teur particulier pour l'arrondissement de Jacmel. Port-au-Prince, le 26 aoút 1808, an V. Le Sénat , Sur la demande du citoyen Jean-Baptiste Liétout, tendant á obtenir la con- firmation d'une commission d'arpenleur dans le département du Nord, laquelle luí avait été accordée par le citoyen Ratmünd, agent ci-devant du gouvernement francais, en Tan X (vieux style), une autre de Toussaixt Louverture; Vu les certificats qui ontété délivrés au pétitionnaire par des citoyens notables, habitant au susdit département, lesquels y attestent que le pétitionnaire a été réellement commissionné aux termes de son exposé, et qu'il est de leur pleine con- naissance que le pétitionnaire en a exercé lesdites fonctions; Considérant qu'il est urgent d'utiliser les existences qui doivent servir au bien public; A arrété et arréte ce qui suit : Art. 1. Le citoyen Jean-Baptiste Liétout est nommé arpenteur particulier pour l'arrondissement de Jacmel, a la charge par lui de se conformer aux lois et réglements concernant l'arpentage, sous les peines y portees. Art. 2. Le Président d'Haiti est autorisé par le présent acte, á délivrer au pétitionnaire sa lettre patente. Le présent acte sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 26 aoút 1808, an V. Signé : Lys, président, Fresnel et Delaunay, secré taires. -^v^flL [1808] ( 490 ) N" 49(5. — Avis tlu secrétairo d'Etat, au commerce étranger, rc'latif a rexportation du numéraire ' . Port-au-Prince, le 19 septembre 1808, an V. Le secrétaire d'Etat provisoirc informe les negocian ts et ca- pitaines du commerce étranger, que la loi du 23 avril 1807, an IV, prohibe la sortie du numéraire du terriloire de la Répu- publique. En conséquence , les bátiments venant de Cuba el autres ports étrangers, dont les cargaisons auront été vendues pour du comp- tant, seront tenus d'en employer le montant, soit en denrées du pays, soit en marchandises quelconques ayant cours, a l'exception toutefois des pois et mais , en quantilé qui excéderait celle néces- saire pour la subsistance et l'approvisionnement de leurs équipages. Avantleur expédition, le consignataire justifiera par-devant l'ad- ministrateur et en présence du contróleur, de l'emploi en denrées desdites cargaisons. Le chef des mouvements du port est autorisé de ne pas délivrer de caries de sortie á des batimenls qui n'au- raient point rempli les formalités ci-dessus prescrites. Ceux qui contreviendraient aux présenles disposilions cncour- ront les peines portees en rarticle 24 qui dit : « La sortie du numé- « raire de la République d'Haíti est prohibée. Toute somme d'ar- « geni ou d'or trouvée soit en caisse, futaille, sacs , et sur des per- (( sonnes allant s'embarquer pour l'élranger est confisquée ; savoir : « la moitié á celui qui aura découvert la fraude, et l'autre moitié « sera versee au trésor de la République. » Les directcurs des douanes sont tenus de se conformer stricte- ment á l'cxécution des disposilions du présenl. Sera le présent avis envoyé au Présidenl d'IIaili pour í^lre revélu de son approbation. Au Port-au-Prince, le 19 septembre 1808, an V. Signé : J.-C. Imbert. Vu et approuvé : Le Président d'Haiti, Signé : Pétiox. 1 Voyez, n° 114, Loi, du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 24. — N° 142, Decisión du Sénai, du 22 janvier 1808, relative á la prohibition, etc. — N° 224, Arrété du Président d'Haiti, du 3 avril 1809, qui cnjoint aux bátiments étran- (jers, etc. — ¡\'° 289, Arrété, du 27 aoút 1812, quipermet l'export. áVétranger, etc. ( 497 ) [1808] N° 197. — Adresse du Sénat aux citoyens de la Rcpubliquc, de- mandant une contribution pour avitailler et entretenir l'arméc actuellement en campagne * . Port-au-Prince, le 3 octobre 1808, an \. Citoyens des villes et campagnes, Lorsque, par un généreux effort, vous vous levátes spontanément pour écraser l'hydre aíTreuse du despotisme , vous pensátes que la tombe de Dessalines dut renfermer, avec les cendres du tyran , tout espoir de vous opprimer encoré. Mais, helas! CHRiSTOPHEvivait, et la triste Haití devait revoir ses champs couverts d'un crepé fúnebre ! Tranquillo en sa politique, le tyran du Nord affectait cette popu- lante que les ambitieux empruntent toujours de la perfidie pour abuser les peuples; et nos généraux, trompes par les fausses vertus de ce nouveau VerréSy le proclamérent chef provisoire du gouver- nement d'Haiti. Les députés du peuple, glorieux de remplir la promesse des vain- queurs du 17 octobre 1806, ont, avec la Constitution présentée au peuple, nommé Curistophe comme chef immédiat du gouverne- ment. Mais une Constitution, méditée de maniere á couvrir la liberté publique, excite la fureur jalouse du tyran. Les trésors publics, dé- robés a sa cupidité, enflamment sa colére ; il sonne le tocsin ; il agite en tous lieux le brandon de la guerre civile ; il inocule sa rage contre les droits du peuple a des satellites toujours armes pour soutenir l'injustice etles caprices des despotes. Dans sa coupable résolution, comme un autre Tarquín, il dirige une armée formidable vers le lieu oü vos mandataires travaillaient a l'achévement de l'acte qui consacre a jamáis vos droits et la souveraineté du peuple ; et, par une deplorable fatalité, cette terre, qui avait une soif ardente de la liberté, loin de sourire á ses défenseurs, est couverte d'une lave de sang. Fideles á leur*serment, a vos intéréts, á vos droits, et usant des pouvoirs qui leur sonl confies par la Constitution, vos représen- tants ont ordonné la levée des troupes de la République, et la forcé • Voyez, n" 198, Loi, du 4 octobre 1808, portant tme contribution extraor- dinaire, etc. — IS^SOS, Adresse du Président d'Haiti, du 26 novembre 1808, an peuple et á l'armée, etc. T. I. 32 [1808] ( 498 ) fut opposcc a la forcé. Les soldáis de la liberté, loujours fidéles á la Conslilutioii qu'ils ont juré de detendré, et eonduits par d'intré- pides officiers, ont repoussé loin de nos frontiéres ees bordes bar- bares qu(í l'aniour du pillage avaii conduites sur la terre tranquille de la liberté. Au milieu de ses succés, le gouvernement fut arrété dans sa marche victorieuse. Des conspirateurs secrets tramaient dans les ténébres le renversement du gouvernement républicain. lis espé- raient établir l'odieux systéme du Nord, sur les débris d'une Con- stitution consentie par les représentants de toutes les communes assemblées. Mais la Constitution a trouvé son salut dans la fidélité de l'armée. Malgré nos succés , les orages ont constamment grondé autour de nous. Notre atmosphére politique, trop imprégnée d'éléments du despotisme, devait nécessairement rcnfermer ees matiercs inflam- raables qui produisent la foudre dans un État naissant ; mais les principes de justice et d'équité, établis par nos lois, seront toujours la fleche aimantée qui préservera la Constitution de l'éclat du ton- nerre ; et vos représentants espérent qu'avec l'aide de la divine Pro- "vidence, l'avenir fera luiré sur nous des jours exempts d'orage. Déjá, admirant notre Constitution, les indigénes espagnols, qui habitent le méme sol que nous, tournent leurs regards vers le gouvernement legitime d'Haiti; ils réclament notre amitié, et c'est ánous de faire en sorte qu'ils n'aient jamáis h. pleurer sur la démarche qu'ils font. Ce peuplc nómade raérite toute notre sollicitude. Plus belhqueux, nous pouvons les défendre contre des ennemis communs ; et pro- fessant la méme religión, ayant comme eux les ménies intéréts k défendre, la bonne foi et la douee humanité cimenteront á jamáis le pacte fédératif qui va avoir lieu entre eux et nous, jusqu'á ce qu'un traite regle nos intéréts respectifs. Un gouvernement équi- table doit étre plus jaloux de faire la conquéte des coeurs que celle des Etats. Telles sont les vues bien manifestées du Sénat. Puis- sions-nous étre assez sages pour jouir des faveurs que le ciel semble nous destiner ! Mais, citoyens, si d'un cote le Sénat expose á vos yeux l'heureuse prospérité de la République, 11 est également de son devoir de vous parler de nos armées. Victorieux de toutes parts, le soldat de la République, qui verse son sang pour la défense commune, reclame des secours que le Corps législatif ne saurait lui refuser sans exposer le gouvernement k perdre le fruit de nos avantages. Dans le Nord, ( 495) ) [i 808] l'armée cxpéditioimaiie et son invincil)!»! clieí, oiil Inil des pródigos de valeur, et la ville de Port-de-Paix iie pcut manquer de tomber au pouvoir de la République, si cette armée recoit les secours qu'clle reclame. Toutes les forces du tyraii sont déployées centre elle. L'armée de l'Ouest, dirigée par le Président de la République, a déjá obtenu d'éclatants succés sur les rebelles. Cette armée fait le siége de Saint-Marc, et les officiers supérieurs qui la composent sont trop connus par leur bravoure et leur patriotisme, pour douter d'un succés complet. Citoyens, deux années vont bientót s'écouler depuis le renverse- ment du farouche Dessalines ; la guerre civile qui s'en est suivie a precipité la patrie dans un océan de maux sans fond , que toutes les méditations humaines ne pouvaient prévoir. Vous le savez, la guerre entraine avec elle des calamites sans nombre. Occupé de la défense commune, le gouvernement n'a pu porter sa sollicitude sur toutes les branches du service public ; et quelques administrateurs (ees vau- tours qui suivent l'armée pour dévorer sa subsistance) ont proíité d'une fatale tolérance pour dévorer les deniers de l'État... Enhardis par l'impunité, ils ont elevé leur fortune sur les débris de celle des citoyens. Riches des dépouilles du peuple, ils bravent la timide indigence, tandis que nos armées luttent contre les fureurs du des- potismo, et soutiennent les assauts do lafaim En abolissant les impositions qui ne pesaient que sur les ci- toyens des carapagnes, le Sénat pensait que le revenu public pou- vait couvrir les dépenses extraordinaires du gouvernement; mais lesbesoins imprévus, occasionnés par une guerre de salut, les dila- pidations, aussibien que l'embargo du continontaraéricain, mettent le gouvernement dans une pénurie momentáneo, qui forcé le Sénat de recourir au zéle et au patriotisme des communes de la Répu- blique, pour subvenir aux besoins de rarrace. Le maintien de vos propriétés , l'honneur de vos familles exigent ce sacrifice de votrc patriotisme. La déchirante image de vos hópitaux reclame des se- cours de l'humanité, et le soldat, estropié au champ de bataille, oublie ses infirmités quand la main genérense des citoyens soulage sesblessures. C'est a vous, citoyens de la République, qu'il appar- tient de donner une nouvelle preuve de votre dévoúment á la pa- trie. Les défenseurs de la Répul)lique ont des droits a votre grati- tude, et les membres du Sénat, qui complent dans nos armées leurs coUaborateurs, qui défendent la patrie au prix de leur sang, sous- [1808] ( :íoo ) crivent coiunic les auli-es citoycris ; se rOservaiil, iiéaiiiiiüins (le coi'ps ](''g¡slatií"), de payer son tribut au iiom du peuple, en dccernant des recompenses a reux des guerriers qui auront, par une aclion d'é- clat, bien dclendu l'Elat. Les ciloyens du Porl-au-Prince, qui furenl les premieres victimes de cette guerre, ont deja donné une preuve non equivoque de leur patriotisrae, en conlribuanl pour les forüficaüons de cette ville; ct hier encoré, ils viennent de mettre le sceau a leur dévoúment á la République, en outre-passant les esperances du gouvcrnement, par un don volontaire. Les negocian ts étrangers ont prouvé dans cette occasion, comme en tant d'autres, le tendré intérét qu'ils pren- nent au sort d'un gouverncment qwi veut sincerement la renaissance des principes raisonnables. Le Sénat , bien convaincu que les citoyens des autres communes de la République n'avaicnt pas besoin de cet exemple pour voler au secours de l'Etat, envoie dans les chcfs-lieux d'arrondissement, des commissaires munis de ses instructions, lesquels, réunis aux notables des lieux, demanderont la sommc qui sera déterminée pour chaqué arrondissemcnt. Les notables des seuls lieux taxeront chacun en raison de ses facultes, afin que chaqué commune four- nissc son contingent. Toutes ees sommes réunies seront versees dans les mains du trésorier general, et le Sénat, sur la connais- sancc qu'il en aura dudit trésorier general, en ordonnera la destina- tion. Le public sera instruit par un acte duCorps législatif, del'emploi qui sera fait de cette contribution ; il connaitra aussi les communes et les citoyens qui auront montré le plus de désintéressement en cette occasion. Citoyens, le Sénat vientde vous faire connaítre la situation de la République ; il pense avoir araélioré le sort du militaire quand il vous communique ses besoins. Vous ne verrez point, sans doute, avec une coupable indiíférence, les défenseurs de la liberté, échappés aux rudes coups du despotisme, pour expirer d'inanition. II dél'end vos foyers, vos droits : l'État et la liberté ; quels droits n'a-t-il pas h votre gratitude! Donné au Port-au-Prince, le 3 octobre d808, an V. Signé : P. Boürjoly-Modé, président, Ch. Daguilii et BA.RLATIER, secrétaires. ( 501 ) ^ ] 1808] N" 198. — Loi portant une contribution extraordinaire de 26,000 gourdes par tous les citoyens de la République, pour subvenir á ravitaillement et entretien de l'armée actuellementen campagne '. Port-au-Prince, le 4 octobre 1808, an V. Le Sénat, Prenant dans la plus haute considération la situation des armées de la Répu- blique, et actuellement celle sous les ordres du general Lamarre ; voulant adou- cir le sort des défenseurs de la liberté, et mettre le pouvoir exécutif á méme de pousser les opérations raililaires, afín de mettre fin a la guerre désastreuse que Henri Christophe a allumée parral nous ; Considérant que depuis la guerre les raoyens ordinaires de l'Etat ontsuffi á l'en- tretien de Tarmée et aux dépenses extraordinaires du gouvernement, et que jus- * Voyez, n" 197, Adresse du Sénat, du 3 octobre, aux citoyens de la Répu- blique, etc. SÉANCE DU SÉNAT DU 2 OCTOBRE 1808. Présidence du sénateur B. MODÉ. Lecture a été donnée de deux lettres du general Lamarre, en date des 20 et 22 septembre dernier, Tune et l'autre annoncent au Sénat la grande détresse oü se trouve l'armée sous ses ordres, tant en subsistance qu'en vétements, et demandant de prompts secours en ce genre et en hommes, pour pouvoir résister á la forcé ma- jeure qu'il combat en ce moment. Ces deux lettres étaient accompagnées d'une écrite par les sénateurs Bonnet, Lys, D. Troy et DelaUnay, datée de devant Saint-Marc, le 29 septembre dernier, lesquels émettont leurs opinions relative- ment aux mesures á prendre poursecourir l'armée du Nord. Un membre a demandé la parole et a dit que, vu la pénurie oü se trouve la caisse genérale de la République, il serait de la sagesse du Sénat de faire une invitation aux commercants, tant indigénes qu'étrangers, pour se reunir ce jour, á midi pré- cis, pour conférer avec eux sur les prompts secours qn'on peut espérer de leur pa- triotisme. Cette mesure proposée a été adoptée, et de suite invitation a été faite auxdits négociants pour qu'ils aient á se reunir au Sénat á l'heure indiquée. Le Sénat nonime en conséquence le sénateur Daumec, orateur, pour leur adres- ser la parole. A midi, les membres du Sénat, réunis en majorité, et tous les négociants indi- génes et étrangers assemblés á l'auditoire, L'orateur du Sénat prit la parole el adressa aux négociants présents un discours trés-pathétique relalif aux circonstances, et leur fit connaitre les besoins pressants du gouvernement pour l'avitaillement des armées de la République, notarament celle du Nord, et leur exposa que, quoique le Sénat ait déjá des preuves de leur patriotisme, il les invitait de nouveau a venir au secours des armées, soit par une [1808] • ( 502 ) qu'if i aucun iinput n'a pcsi' sur le peuple, malgré les sommes enormes qu'a néces- sitées le service pubfic ; Considérant que la principale branche du revenu de l'Etat a élé paralysée par l'embargo du conlineiil américain, qui occasionne un déficit dans le produit an- nuel des douanes de la llépublique ; Le Sénat, usanl des pouvoirs qui lui sonl conférés par la Constitution, et aprés avoir declaré l'urgence, DECRETE la loi suivante : Art. \ . Toute la République est imposée pour une somme de 26,000 gourdes, laquelle somme réunie h celle existante dans la trésorcrie genérale, est aíTectée a la soldé des troupes etaux besoins del'armée. Art. 2. La contribution extraordinaire est établie par arrondis- sement pour une somme déterminée et de la maniere suivante , savoir : souscription volontaire, soit par toutes aulres voies qu'ils jugeront convenables. Aprés un courl silence, le citoyen Lf.spinasse, négociant indigéne, prit la pa- role et dit qu'il conviendrait bien raieux d'établir une imposition genérale en rai- son des facultes d'un chacun, que celui de la souscription volontaire, attendu que la chose publique exige le concours de tous les citoyens pour sauver la Répu- blique. Nonobstant ees représentations judicieuses, le Sénat juge dans sa sagesse d'ou- vrir la souscription volontaire, et si elle ne remplit pas l'objet proposé, qu'alors la mesure indiquée par cet honorable citoyen sera prise. En conséquence, la souscription a été ouverle au burean ; chaqué citoyen a souscrit en raison de ses moyens. Récapitulation faite, le Sénat, aprés mure dé- libération, a jugé que la somme portee á la souscription n'était pas au liers des besoins du moraent ; alors l'orateur a annoncé que la contribution proposée par le citoyen Lespinasse sera établie, Au méme instant, M. Robert Siterlaxd prit la parole, tant pour sa maison que pour les négociants étrangers réunis, et a dit que puisque les besoins du gouvernement étaient pressants, il se réuniront demain en assemblée pour procurer au Sénat, íi litre d'emprunt, jusqu'á ce que la contri- bution soit rentrée, la somme nécessaire pour le moment. Alors l'orateur, consul- tant le Sénat, a accepté la derniére proposition, et a fait connaitre que la somme nécessaire peut s'élever de 15 á 16 mille gourdes. Cetle mesure prise, les comraer- cants se sont retires et la séance fermée. SÉANCE nr 3 OCTOBRE. Sur la proposition d'un raembre, raessage a été fait, séance tenante, au secré- taire d'Etal provisoire, pour le prevenir que rentrée sera faite dans la caisse gené- rale d'une somme de fr. lo, 205 provenant du prét fait par les négociants du Port- au-Princeau gouvernement; laquelle dite somme est aifectée á l'armée du Nord et sera sons la responsabilité de cet agenf. ( 503 ) [1808] Arrondissement du Port-au-Prince. . fr. 5,000 id. Jacmel. . . . 4,000 id. Léogane. . . . 2,000 id. Jérémie. . . . 4,000 id. Gayes 8,000 id. Anse-a-Veau. . . 2,000 id. Acquin. . . . 1,000 La somme ci-dessus prélevée doit étre versee á la caisse genérale de la République, le 15 du mois de novembre prochain. Art. 3. Les notables des chefs-lieuxd'arrondissementet des com- munes, s'assembleront, et conformément <\ la présente, nommeront entre eux des citoyensprobes, pour imposer chaqué citoyen, en rai- son de ses facultes et moyens ; l'équité et la justice doivent étre observées dans cette opération, afin que les contribuables soient imposés d'aprés leurs moyens connus. Art. 4. Des commissaires seront nommés par le Sénat ; munis de ses instructions, ils se transporteront dans les chefs-lieux d'arron- dissement pour activer la perception de l'imposition; ilsne peuvent s'immiscerd'aucune maniere dans la taxe des citoyens ; cette faculté n'appartient qu'aux commissaires choisis et nommés par les notables. A eux seuls il appartient de déterrainer ce que chaqué citoyen doit payer pourson contingent ' . Art. 5. Les sommes provenant des contributions établies par la présente, seront versees au trésor, a la diligence des administrateurs des lieux, conjoinlement avec les commissaires; lesquels commis- saires, chacun en ce qui le concerne, produirontau Sénat, unétat de la somme prélevée. L'état doit étre certifié et signé par les notables, du juge de paix, du trésorier, de l'administrateur, et des com- missaires nommés par le Sénat. Art. 6. Le Sénat, sur la connaissance officielle qu'il aura de la rentrée de l'imposition extraordinaire, détcrminera, par un acte public, la destination des fonds en provenant, afin cpie les citoyens soient instruits de l'emploi qui en sera fait. * Le commissaires nommés par le Sénat étaienl : JIM. Gayot, pour rarroii- dissement de Léogane, conjointement avec le juge de paix de cet arrondissement ; Lespinasse et Noel Pirón, pour l'arrondissement du Port-au-Prince ; Mardal BORNO et Bayarb, pour celni de Jacmel ; Gattereau, Fauberx et Dvval pére, pour celui de l'Anse-á-Veau ; Théodore et J.-J. Masse, pour celui de Jérémie; Alexis Laforet et Bois-Quenez, pour celui des Cayes; les memes et Laurenl Anglade pour celui d' Acquin. [1808] ( 504 ) Art. 7. Le Corps législatif garantit solennellement le rembourse- ment de la somme avancée au trésor public par les citoyens de la \ille (lu Porl-aii-Prince, dans le délai convenu, et declare aulhenti- quemenl que la comnmne du Port-au-Prince iie cesse de donner despreuves du plus piir patriotismo. Le trésorier general estautorisé de fournir des bons de raisse aux citoyens qui ont été au secours de la trésorerie, conlorméraent a l'étal déposé aux archives du Sénat. Lesditsbons seront acquitlés dans le délai prescrit. Art. 8. Les <ommandants d'arrondissementet de place préteront la main ál'exécution delaprésente, en facilitantla rentréedes con- tributions qui seront établies sur chaqué citoyen, d'aprés et con- formément á la présente loi, qui sera expédiée au Président d' Haití. Doané á la maison nationale du Port-au-Prince, le 4 octobre 1808, an V de rindépendance. Signé : P. Bourjoly-Modé, président, Ch. Daguilh et Barlatier, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : Pétiox. N** 499. — Loi qui enjointá tousles débiteurs de la caisse genérale de la République, á s'acquitter dans huit jours. Port-au-Pr¡nce, le 9 octobre 1808, an V. Le Sénat, Oni le rapport de son comité des fi nances ; Considérant qu'il est urgent, dans les circonstances actuelles, oíi les armées de la République mnnquent de nioyens de subsistance, de recourir á tous ses débiteurs, et que la pénurie de la caisse ne provient que de la trop grande lolérance qu'on a mise envers lesdits débiteurs ; Considérant encoré que si les moyens de l'Etat étaient réunis, le Sénat ne se serait point vu dans la nécessilé d'imposer les citoyens de la République par une conlribution, etque tolérer plus longtemps la rentrée des somines qui y sont dues, deviendrait un abus préjudiciable á la cbose publique; DECLARE qu'il y a urgence, et décríite ce qui suit : Arl . 1 . Tontos personnes qui ont des bonsau trésorpour l'aequit- ( 505 ) [1808] tement des droits d'exportation des bátiments qui leur étaient con- signes, ainsi que tous ceux qui doivent pour loyers de maisons, guildives, etc., sont tenus dans le délai de huit jours aprés la publication de la présente loi, de s'acquitter. Art, 2. Passé ce délai, tous ceux quinese seraient point acquiltés, )a garnison sera posee chez eux á leurs frais et dépens, jusqu'á ce qu'ils aient obéi aux dispositions de la présente loi. Art. 3. Le chargé du portcfeuille du secrétaire d'Etat est tenu, sur sa responsabilité, de faire poursuivre les délinquants. Art. 4. La présente loi sera imprimée. Au Port-au-Prince, le 9 octobre 1808, an V de l'indépendance. Signé : P. Bourjoly-Modé, président, Ch. Dagl'ilh et Barlatíer, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti, ordonne que la loi ci-dessus, etc. Siírné : Pétion. N" 200. — DECISIÓN du Sénat relative aux secours envoyés par le general Gérin á Tarmée expéditionnaire du Nord. SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1808. Un membre a proposé aiji Sénat d'adresser au general Gérin un message pour lui témoigner la satisfaction qu'a eue le Corps législatif du prompt secours en vivres du pays qu'il a envoyés a l'armée expé- ditionnaire du Nord, des qu'il a appris sa détresse : sa motion fut adoptée. Le Sénat charge son Président de rédiger ce message. Signé : BIodé, président, Barlatíer etÜAGUiLH, secrétaires. N° 201 . — DECISIÓN du Sénat, qui met embargo sur les bátiments en rade au Port-au-Prince. SÉANCE DU 17 novembre 1808. Invitation a été faite au chef de bataillon Caneaux, eommandant [1808] ( 506 ) la place de cette ville, de se rendre dans le sein du Sénat pour lui donner connaissance des nouvellcs qu'il a reeues de i'armée devant Saint-Marc. Etant rendii, il a donné eommunieation de deux lcttr(>s que lui a écritcs leeolonel Boyer, datéesdu bord de l'aviso le Dere- noncourt, le 15 du couranl, et qui donne le détail de la situation oü pouvait étre rarmée á cette époque. Apres un morne silence, un honorable membre a pris la parole, eta dit que les circonstances actuelles nécessitaient que Tenibargo ful tout de suite mis sur tous les bátiments de la rade, jusqu'a re qu'on re^'oive des nouvelles directes du Présidentd'Haitietdesavoir la situation de Farmée. La motion futmise auxvoix : elle a été adoptée. En conséquence, message de suite a été fait au commandant de cet arrondissement á cet égard. Signé : Modé, président, Barlatier et Daguilh, secrétaires. N" 202. — DECISIÓN du Sénat, qui rappelle le general Gérin au Port-au-Prince. SÉANCE DU SÉNAT DU 18 NOVEMBRE 1808. Un membre a obtenu la parole pour une motion d'ordre, et a dit que la situation oü se trouve actuellement I'armée de la République devant Saint-Marc est dans un tel état, que, si on ne prenait de suite des moyens efficaces pour la dégager , elle courrait íes plus grands dangers ; d'abord par les i hemins qui sont obstrués et qui empe- chent la communication par terre ; ensuite les bátiments ennemis qui sont dans la baie de Saint-Marc, étaient aussi un obstacle a son ap- provisionnement, tant en munitions de guerre que de bouche. En conséquence, il propose au Sénat de faire inviter le general de di- visión GÉRIN, de se rendre dans le plus bref délai possible au Port- au-Prince pour reprendre son activilé de service ; lequel sera place á la tete d'une forte colonne pour établir la libre circulation de terre. Sa motion fut mise aux voix par assis et levé ; la pliu-alité ayanl été en sa faveur, elle a été adoptée. En conséquence, le Sénat charge ( S07 ) [1808] son président d'adresser un message á ce general. Les sénateurs Leroux et Pélage-Varein luí ont été adjoints á cet effet. Un autre membre a representé qu'il serait urgent de députer un sénateur prés de ce general pour activer son prompt départ. Ses ob- servations ont été goútées. Le Sénat a de suite invité le sénateur Le- roux defaire levoyage, ce qu'il aaccepté. En conséquence, invita- tion a été faite au commandant de la place pour teñir préte une escorte de dragons pour accompagner cet honorable sénateur. Signé : L.-Agte Daumec, président, Larose et Manigat, secrétaires. N° 203. — Loi sur la trésorerie genérale '. Port-au-Prince, le 25 novembre 1808, an V. Le Sénat, Aprés avoir entendu le rapport de sa commission des finances ; aprés les trois lectures, DECRETE ce qui suit : Art. 1 . Le trésorier general requiert la forcé armée pour la per- ception des droits et impositions publiques ; les mandats de paie- ment sont tires en son nom et payés ou par lui ou par ses agents ; les ordres de recette sont faits également en son nom et percus de la méme maniere. Art. 2. Le secrétaire d'Etat poursuit , par toutes les voies de droit, la rentrée du produit des domaines nationaux et en ordonne le versement au trésor public. Art. 3. Le trésorier general est suffisamment autorisé h refuser l'admission des bons á la caisse pour de l'argent ; tous ceux qui seront recus aprés la publication de la présente loi seront á sa charge. Art. 4. Les produits des domaines et des douanes sont affectés aux dépenses de la guerre et aux paiements des indemnités accor- dées par la Constitution aux sénateurs et au Président d'Haíti. Le produit des loyers de maisons, de bacs, salines, patentes, tim- • Voyez, n° 67, Lot, du 7 mars 1807, concernant l'organisation del'administra- tion des finances en general, tit. XIII, art. 53 et suiv., 67. — N<* 244, Arrété du i*' raai 1810, qui mpprime, etc. [1808] ( 508 ) bre, droits établis sur les guildives, et toutes les recettes extraordi- naires, sont affcctés aux dépenses de rintérieur. Art. 5. A l'avenir, le secrétaire d'Etat mettra sous les yeux du Sénat, au commencement du mois do janvier do chaqué année, un aper^u des dépenses pour toute l'année. Art. 6. Tous les premiers du mois, le secrétaire d'Etat adresse au Irésorier general, un étatdes soramesqu'il veut mettre á la disposi- sition de ses agents pour le service couranl du mois. Get étal reru, le trésorier general ouvre un crédit auxdits agents diez chaqué trésorier particulier. Les mandats de paiement feront toujours mention de la somme désignée par ce crédit. Art. 7. Lepassage des fonds d'une caisse dans une autre se fait par ordre du trésorier general, au bas duquel sera apposé le visa du secrétaire d'Etat. Art. 8. Les ordres de remboursement seront aussi donnés par le trésorier general sur le visa du secrétaire d'Etat ; mais toujours au bas de la piéce qui l'aura nécessité. Art. 9. Les mandats payables en denrées seront tires au nom du trésorier general, soit par lui ou par ses agents, sur lemagasin ge- neral ; lesdits mandats, vises par l'administrateur, et le récépissé du preneur, resteront déposés au burean du magasin pour la décharge du garde-magasin. Une facture de la quantité de denrée délivrée, sera de suite envoyée par ledit garde-magasin a l'administrateur, qui fera établir l'ordre de recette qu'il adressera au trésor. Art. 10. Les trésoriers particuliers rendront compte tous les pre- miers du mois au trésorier general. Les ordres de recette et de dépense accompagneront toujours ees comptes. Le trésorier general rendra ses comptes, tous les dix du mois, au secrétaire d'Etat, et lui fera parvenir, á l'appui desdits comptes, tous les ordres de recette et de dépense, lesquels passeront a la véri- fication et resteront déposés au secrétariat d'Etat '. Art. 11 . Tout trésorier qui aura acquitté un mandat de paiement sans qu'il soit revétu de piéces comptables, en bonnes et dues for- mes, en sera personnellement responsable envorsl'Etat -. Art. 12. II est expressément défendu h tout administrateur, de délivrer des mandats de paiement pour les salaries de l'Etat sur des états numératifs; etá tout trésorier, deles payer, sous peine d'étre ' Voyez, n" 67, Lot, du 7 mars 1807, sur l'organisation de l'adininistrnlion en general, art. G4. — "^ Ibid., art. 69. ( 509 ) [1808] poursuivis elcondainiiés solidairemeiitrunpour l'aulro uu rembour- sement s'il y a lieu ; lesdits salaries dcvant étre payés sur des états uominatifs. — Art. 14. Art. 13. Aucun maiidat de paiement iic pourra valider dans les comptes du trésorier, s'il n'est accompagné de la quiltaiice de celui en faveur duqucl il a étó délivré ; le coiitróleur est seul compéteiit pour signer la quittance de ceux qui ne savent pas écrire. Art. 14. Les salaries de l'Elat auront chacun un livret qui leur sera fourni a leur frais parl'administrateur, et sur lequel seront in- scrites toutes les sommes qu'ilspercevront pour leurs appointements ou salaires '. — Art. 12. Art. 15. La retenue de quatre deniers pour livre aura Jieu sur toutes les ordonnances de dépense, généralement quelconqucs ; celles relatives a la soldé des troupes et aux appointements des salaries de la République sont les seules exceptées '^. Art. 16. Les quatre deniers pour livre, comme retenue, sont por- tes sur le compte du trésorier, sans qu'il soit besoin d'ordonnance de recette ^. Art. 17. Les six deniers pour livre, aíTeclés aux invalides sur les gages des gens de mer, seront á l'avenir perQus par les trésoriers, d'aprés l'état qui en sera dressé par le préposé des guerres et de la marine, visé de l'administrateur, etenregistré au controle *. Art. 18. Les receveurs de l'enregistrement feront leurs verse- ments a la fin de chaqué mois, aprés avoir retenu les cinq pour cent qui leur sont alloués ^. Art. 19. Les encanteurs verseront pareillement, ala fin de cha- qué mois, le montant de deux et demi pour cent qui revient á l'Etat sur le produit des ventes publiques ^. Art. 20. Le secrétaire d'Etat pourra, toutes les fois qu'il le ju- gcra convenable, faire faire l'inspection des caisses, tant du tréso- rier general que des trésoriers particuhers ; et si par le résultat de cette inspection il se trouvait un déficit dans les caisses, soit du tré- • Voyez, n" 69, Loi, du 7 niars 1807, sur l'organ. de l'administration en general, tit. XII, art. 51 et suiv. 2 Voyez, n" 67, Loi, du 7 niars 1807, sur l'organ. de l'adm. en general, art. 18. 3 ]\o 244, Arrété du 1*"" mai 1810, qui supprime la charge de secrétaire d'Etat, art. 10. ■* N» 70, Loi du 9 raars 1807, sur l'organisation du cabotage, art. 7. — N» 167, Loi du 26 avril 1808, sur les invalides, — NO 244, Arrété, du 1^'' mai 1810, qui supprime la charge de secrétaire d'Etat, art. 10. 5 Voyez, n" 81, Loi, du 21 raars 1807, sur l'enregistrement et le timbre, art. 8. 6 Voyez, n" 114, Loi, du 33 avril 1807, sur le commerce, art. 25. [1808] ( 510 ) sorier góiiéral ou de l'un dos trósoriers parliculicrs, le secrétaire d'Elat est tenu, sur sa responsabililé porsonnelle, de suspendre le délinquant de sos íonctions et de le traduire devant un tribunal, pour étrc poursuivi conformément aux lois. Art. 21 . Tous les ans, le comple general des recettes et dépenses de l'Elat, sera rendu public par ordre du Sénat, h la diligence du secrétaire d'Etat. Art. 22. Les rece veursprincipaux son t supprimésdans tous les ports ouverts au commerce ; les receveurs actuéis prendront le titre de trésorier particulier et jouiront des émoluments y attachés. lis cor- respondront directement avec le trésorier general '. Art. 23. Tout comptable qui aura prevariqué dansTexercice de ses fonctions, sera livré á un tribunal pour éti-e poursuivi, et s'il est convaincu d'íivoir dilapidé ou détourné les deniers de l'Etat á son profit, il sera condamné a en faire le remboursement au trésor, et á défaut de quoi, il sera puní conformément au code penal. Art. 24. Tous actes, arrétés et lois contraires aux dispositions de la présente, sont rapportés et demeurentabrogés. La présente loi sera imprimée. Áu Port-au-Prince, le 2S uovembre 1808, an V de l'indépendaDce. Signé : L.-Agte Dalsiec, présidenl, Larose et Manigat, secré taires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Présidentd'Haíti ordonnequela loi ci-dessus, etc. Signé : Pétion. N° 204. — Loi sur les attributions du secrétaire d'Etat 2. Port-au-Princc, le 25 novembre 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapporl de sa commission spéciale ; apres les trois lectures, DECRETE ce qui suit : Art. 1. Le secrétaire d'Etat a, sous les ordres du Presiden! d'Haiti, les attributions déterminées ci-aprés : 1 Voyez, n" 67, Loi, du 7 mars 1807, sur l'organ. de l'adm. en gen., art. 5o. 2 Voyez, n° 410 , Loi, du 14 aoút 1817, relative aux attributions du secrétaire d'£taí, etc. —N"» 46, Coníí. cíe ZaiJep. d'fíatíi, du 27 déc. 1806,tit. XI, arl.l 74etsuiv. ( 511 ) [1808] Art. 2. L'irapression etl'envoi des lois et des arrétés, proclama- tions et instruclions dii Président d'Haiti aux autorités constituées '. II correspond habituellement avec les tribunaux, et avec les com- missaires du gouvernement prés les tribunaux. II donne aux juges tous les avertissements nécessaires, et veille á ce que la justice soit bien administrée, sans pouvoir connaitre du íond des affaires. II soumet les questions qui lui sont proposées relativement á l'ordre judiciaire, et qui exigcnt une explication de la loi, au Pré- sident d'Haiti, qui les transmet au Sénat. Le maintien du régime constitutionnel el des lois touchant les assemblées paroissiales et electorales , pour la formation des listes d'éligibles. L'exécution des lois relatives á la pólice genérale , á la súrelé et tranquillité intérieure de la République. La garde nationale sédentaire, le service de la gendarmerie, les prisons, maisons d'arréts et de justice. La répression de la mendicité et du vagabondage, lessecourscivils. La confection et l'entretien des routes , ponts , canaux et autres travaux publics. L'agriculture, les dessechements et les défrichements. L'industrie, les arts et inventions, les fabriques et manufactures, l'inslruction publique, les écoles, les fétes nalionales, les poids et mesui'es, la formation des tableaux de population et d'économie politique (de statistique), des produits territoriaux et de la balance du commerce. L'exécution des lois sur l'assiette et le recouvrement des contri- butions directes, et sur la perception des contributions indirectes ; sur la fabrication des monnaies , l'administration des domaines nationaux. Les postes aux lettres, les douanes, bacs, salines, et tous les éta- blissements, baux, régies ou entreprises qui rendent une somme quelconque au trésor public. La levéc, conformément aux lois, la surveillance, la discipline ct le recrutement des armées de terre et de mer, l'artillerie, le génie, les fortifications, les places de guerre, le travail sur les grades, avancements, recompenses et secours militaires; les fournitures, 1 Voyez, n° 37, Arrété du Sénat, du 2b janvier 1807, qui charge les généraux commandant les départements des acquisitions d'objets de guerre. [1808] ( 312 ) Viwes el autres approvisionnements pour les armées de terre el de mer. Les hopitaux, les invalides, les inscriptions maritimes, les ar- senaux , les iiiagasins destines au service de l'armée de terre et de la marine. Les travaux des ports, l'entretien et Farraement des garde-cótes. Art. 3. La correspondance avec les agents que le Sénat ou le Président d'Haiti envoie ou entretient auprés des puissances étran- geres. Le maintien et l'exécution des traites. II correspond directement avec tous les fonctionnaires publics, civils et militaires, et expédie tous les ordres, décisions, et toutes les dépéches du gouvernement concernantle service. Art. 4. Le secrétaire d'Etat est responsable : I*» de rinexécution des lois , 2** de tout attentat a la liberté et a la propriété indivi- duellc , 3° de tout délit par lui comrais contre la súreté genérale et la Constitution , 4° de toute dissipation de deniers publics qu'il aurait faite ou favorisée. Art. 5. Les délits du secrétaire d'Etat, les réparations et les peines qui pourront élre prononcées contre le secrétaire d'Etat coupable, seront determines dans le Code penal. — Art. 9. Art. 6. Le secrétaire d'Etat en fonctions ou hors de fonctions ne peut, pour íait de son adrainistration , étre traduit en justice en matiére criminelle, que sur la dénonciation du Président d'Haiti, admise par le Sénat '. Art. 7. Le secrétaire d'Etat contre lequel il est intervenu un acte d'accusation du Président d'Haiti, admis par le Sénat, peut étre poursuivi en dommages et intéréts par les citoyens qui ont éprouvé une lesión résultant des faits qui ont donné lieu a l'acte d'accu- sation. Art. 8. Les poursuites sont faites devant les tribunaux du dépar- tement oü siége le gouvernement. Art. 9. L'action en matiére criminelle ainsi que l'action acces- soire en dommages-intéréts pour faits d'administration du secré- taire d'Etat hors des fonctions , est presente apres une annéc á comptor du jour oíi l'on supposc que le délit a élé commis. — Art. 5. Art. 10. Le traitement du secrétaire d'Etat, est fixé, par année h un tiers de celui du Président d'Haiti. Son costume est le méme ' Voyez, n" 46, Const. de la Rép. d'Haiti, du 27 décerabre 1806, art. 161. ( 513 ) [1808] que celui du Président d'Haiti, a la reserve de la broderíe qui sera en argent '. Art. 11. Le secrétaire d'Elat est logé et meublé aux frais du gou- vernement. Art. 12. La présente loi sera imprimée. A la maison nationale du Porl-au-Prince, le 25 novembre 1808, an V. Signé : L.-Agte Daumec, président, Larose et Manigat, secrétaires. N° 205. — Adresse du Président d'Haiti, au peuple et al'armée, á l'issue de la campagne entreprise contre le Nord ^. Port-au-Prince, le 26 novembre 1808. Gitoyens, Les événements de la derniére campagne vous étant connus en grande partie, je me bornerai á vous les présenter le plus succincte- mentpossible. L'objet de cette campagne était deformer une jonction entre l'ar- mée á la tete de laquelle j'étais, et celle commandée par le general Lamarre, ce qui infailliblement eút terminé la guerre; mais avanl il fallait enlever Saint -Marc. L'armée s'étant mise en marche le 3 septembre, rencontra, le 7, l'ennemi sur l'habitation Couüleau; il fut forcé d'abandonner le camp qu'il y avait établi. Depuis le départ de l'armée jusqu'au moment oíi futformé le siége de Saint-Marc, l'aíTairela plus remarquable est celle oül'avant-garde, commandée par le general Bonnet, joignit sur l'habitation Verrier, dans les hauteurs des Verrettes, l'ennemi qui y avait pris une posi- tion fort avantageuse, et méme formidable; il s'était retranché dans les masures qui existent sur cette habitation : il en avait crénelé les murs, de sorte que, sans étre exposé, il faisait le feu le plus violent sur nos troupes. Ce poste fut enlevé á la baíonnette. Tous ceux qui ontpris part á cette affaire ont montré une ardeur et une intrépidité * Voyez, n" 83, Loi, du 26 mars 1807, concernant les costumes des Sénateurs, du Président d'Haiti et du Secrétaire d'Etat, art. 3. 2 Voyez, n° 197, Adresse du Sénat, du 3 octobre 1808, aux citoyens de la Répu- blique, demandant une contribution, etc. T. 1. 33 [1808] ( S14 ) (jui Iriir lontintiniment d'honncur. Un drapeau, toulceqa'ily avaíl d'arnies el de munitiüus, rcslereiit en notre pouvoir. Le 24 octobre, nos positions élaient prises pour former le siége do Saint-Marc. Le 25, l'ennemi commenca h canonner ; il attaqua les 23^ et 24® demi-brigades, á la tete desquelles étaicnt les généraux Bazelais et Metellus. L'aíTaire a duré deux hcures, et l'ennemi a oté repoussé avec une perte considerable ; parmi les morís s'est trouvé un officier supérieur. Le 9 novembre, lorsquelesordres étaient donnéspourtransporter par mor l'artillerie de siége quinous était nécessaire, a paru la flottille de Christophe ; alors le débarquemenl de cette artillerie est devenu impossible . Les bátiments se sont embossés et ont canonné notre ligne . Le il, l'ennemi sortant de la place de Saint-Marc, a attaqué les troupes sous les ordres du general Bonnet; il a été vigoureuse- ment repoussé el forcé de se placer sous la protection de ses báti- ments. Le 15, notre flottille a paru devant la rade de Saint-Marc, et a com- battuavecbeaucoup d'avantage la flottille ennemie, qui aélé considé- rablcment endommagée. L'avis que je recus alors que la corvette de Christophe devait paraitre devant la radc do Saint-Marc et se joindre aux autres báti- ments ennemis qui y étaient déjá, me fit donner l'ordre au comman- dcment do notre flottille de no point engager de combatavec l'ennemi, dontla forcé maritime devenait supérieure : je ne voulus rien donner au hasard. Toute communication par mor dovenant alors impossible avec l'armée, je résolus de lever le siége, convaincu qu'une vingtaine de jours suffiraient pour rendrc notre marine supérieure h celle de l'ennemi, et prendre alors do nouvoUes dispositions. Duranl cette campagne, je n'ai eu qu'á me féliciter de la patience, du zh\e et du courage do nos troupes, qui, dans lous les combats, lous los ongagements, toutos les rencontres, ont été constammenl victorieuses. Je n'ai rien négligé depuis mon arrivée ici, pour procurer á notre marine la supériorité de torces qui lui est nécessaire. Je n'ai rien négligé pour faire parvenir au general Lamarre des renforts qui ajouteront encoré á col csprit do résolution, ii col ascendant qu'a pris depuis longtemps l'armée victorieuse qu'il commandc, sur celle de Christophe qui est toujours battue. ( 515 ) [1808] Citoyens! vous venez do voir quel a été mon plan cu enlrant en campagne, etcomment des circonstances imprévues en ont empéché l'entiére exécution. Reposez-vous néanmoins siirma sollicitudepour l'emploi des moyens qui doivent taire Iriompher les armes de la République et fixer le bonheur parmi nous. Tousmessoins, toutes mes veilles, seront toujom's consacrés á cebut. Cependant, quelques malveillants ont cherché par des propos ca- lomnieux, a égarer l'opinion publique sur la conduite et les opéra- tions du gouvernement. Ces agitateurs, qui n'ont jamáis rien fait d'utile pour la patrie, n'ont h espérer, je le sais, que l'indignation genérale. Que peuvent-ils d'ailleurs attendre de leurs vaines et insi- dieusesclameurs? Le gouvernement, fortdesaconscience, se repose sur le jugement de la généralité des citoyens, et quoiqu'il voue ces factieux auplus profondmépris, ses regards seront toujours fixés sur leurs démarches et sur les trames secretes qu'ils ont eu l'aveugle- ment de concevoir ' . Port-au-Prince, le 26 novembre 1808, an V. Signé : Pétion. N° 206. — Decisión du Sénat, portant invitation au Président d'Haiti de faire arréter les factieux dont il est fait mention dans son adresse ^. SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1808. Un membre, apres avoir obtenu la parole, a fait une motion d'or- dre, relativo au dernier paragraphe de l'adresse du Président d'Haiti, au peuple et á l'armée, qui sígnale au public, qu'une conspiration secrete se trame dans la République ; il demande que le Sénat fasse un message au chef du pouvoir exécutif pour le requerir de faire arréter les conspirateurs. La motion de cet honorable membre est mise en délibération et adoptée. En conséquence, le Sénat nomme un comité spécial, composé des sénateurs Fresnel, Lys, D. Troy, MoDÉ et Bonnet, pour rédiger ce message. SÉANCE DU 30. Lecture est donnée par un membre de la commission spéciale, du 1 Voyez, n" 206, De'cmoíi du Sénat, du 29 novembre Í80S, portant invitation, ele. 2 Voyez, no 205, Adresse du Président d'Haiti, du 26 novembre IS08, au peuple et a l'armée. [1808] ( 316 ) projet de message á faire au Président d'Haiti, pour le requerir de faire arréter les factieux qu'il a sígnales dans son adresscdu 26 du courant, aupeuple etá l'armée. Ce message ayant été adopté, il fut de suite expédié au chef du pouvoir exécutif. Un membre a demandé qu'il soit livrc h l'impression. Sa demande fut également adoptée '. Signé : L.-Agte Daumec, président, Lahose et Manigat, secrétaires. N** 207, — AcTE du Sénat portant nomination du P. Peniche ili la cure du Port-au-Prince. SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1808. Lecture a été donnée d'une pétition du P. Vincent Peniche, curé í PÉTION se dispensa de repondré á ce message. Gérin, enhardi par cette démarche du Sénat, écrivit á son tour á Pétion et recut la réponse suivante : Au Port-au-Prince, le 16 février 1809, an VI. Alex. PÉTION, Président d'Hdüi, au general de división Gérin. (( Votre lettre du 12 de ce mois, citoyen general, vient de m'étre remise, et « je m'empresse d'y repondré. « II est vrai que des bruits affligeants ont été répandus ici, et que l'espéce « d'alarn)e qu'ils ont occasionnée a porté plusieurs citoyens á recourir au gou- « vernement pour manifester leurs inquietudes et cherclier des consolations. Ces « rumeurs, disait-on, étaient la suite des discours calomnieux annoncant des (( projets subversifs et capables de porter les derniers coups á la súreté publique. « Persuade de la folie d'une telle entreprise, je me suis fait la loi de ne point « rechercher ceux qui en étaient presumes les auteurs, ayant toujours eu pour « principe de faire tous les sacrifices personnels possibles pour éviter de rencon- « trer des coupables. « Je suis loin d'accuser personne. Blais aussi pouvais-je empécher le public de « de se plaindre, lorsqu'il a été instruitqu'on avait tenu des propos dangereux et « qu'il a cru elre en danger? « Quant á moi, qui suis on paráis étre l'objet sur lequel les traits étaient <( diriges, je ne discontinuerai pas de me consacrer a remplir la tache que je me « suis imposée. Je ne veux point m'arrctcr á l'injustice des hommes, je me « consolé d'elre sans reproche envers personne, et á n'avoir d'autre but que de « coopérer de tous mes moyens á procurer la paix et le bonheur á mon pays. « J'ai l'honneur de vous saluer avec considération. Signé : Pétion. { 517 ) [1808] de cette ville, au Sénat, tendant á demander qu'cn vertu de rarticle 36 de la Constitution, les limites de son administration spirituellc soient reconnues, attendu que le P. Lemaire, curé francais, est arrivé en cette ville, etque la discipline de l'Eglise exige que la hiérarchic soit établie, et vu qu'il a été appelé par le gouvernement á la cure de cette ville aprés le décés, du P. Dufourq, il demande s'il peut y pré tendré tant par son ancienneté dans le pays, que par ce motif. Le Sénat, prenant en grande considération la demande de ce mi- nistre du cuite religieux, laquelleaprés avoir été soumise a la discus- sion, reconnait qu'il est de toute justice de lui accorcler la cure de cette ville. En conséquence, le Corps législatif nomme et reconnait ledit Vhre Vincent Peniche, pour chef de l'Eglise de cette ville, avec injonction a tous les ministres catholiques qui arriveront au Port-au-Prince, de le respecter en cette qualité, et de le reconnaitre pourleur supérieur. Extrait du présent procés-verbal en ce qui le concerne, sera envoyé au Président d'Haiti, avec invitation de le lui notifier. Signé : L.-Agte Daumec, président, Larose et Manigat, secrétaires. N" 208. — AcTE du Sénat, portant nomination d'un secrétaire d'État*. Port-au-Prince, le 30 novembre 1808, Le Sénat, Oui le rapport de sa comipission spéciale, relative á la nomination d'un secré- taire d'Etat ; 1 Voyez, n° 178, Acte du Sénat, du 26 juillet 180S, portant nomination du ci- toyen Imbert, á la place de secrétaire d'Etat provisoire. — N° 244, Arrété, du l^' mai 1810. du Président d'Haiti, qui supprime la charge de secrétaire d'Etat. SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1308. Le président du Sénat a établi la question de savoir si le Corps législatif est d'avis de diviser le ministére, en établissant plusieurs secrétaires d'Etat, cu s'il n'y en aura qu'un seul de noramé, entre les mains duquel les divers départements du service seront confies. La question mise aux voix, la pluralité absolue a été en fa- veur d'un secrétaire d'Etat, eu égard aux circonstaaces. Signé : L.-Agte Daumec, président, Larose el Manigat. secrétaires. [1808] ( 518 ) DÉCLAKE qu'il y a urgence ct decrete ce qui suil : Art. 1. Le sénatcur Bonnet est nommé secrétaire d'Etat de la République ' . Art. 2. Le presen t acte sera imprimé. Au Port-au-Prince, le 30 novembre 1808, an V de l'indépendance. Signé : L.-Agte Daumec, président, Larose et Manigat, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti, ordonne que la loi ci-dessus, etc Signé : PÉTION. N^ 209. — Arrété du Président d'Haiti concernant les rapports des commandants d'arrondissement avec le gouvernement ^. Port-au-Prince, le 5 décembre 1808. Alexandre Pétion, Président d'Haiti. Art. 1. Les commandants d'arrondissement sont indépendants les uns des autres, et rendent compte directement au gouvernement de toutes leurs opérations, jusqu'á ce qu'il en soit autrement or- donne. Le secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent Arrété, qui sera imprimé. Fait au Port-au-Prince, le 5 décembre 1808, an V. Signé : PÉTION. ' Guy-Joseph Bonnet, general de división, commandant l'arrondisseraent de Saint-Marc, y est morí le 9 janvier 1843, á l'áge d'environ 70 ans. 11 a été succes- sivement raembre de l'Assemblée constituante, sénateur el secrétaire d'Etat, charge qu'il a occupée jusqu'en 1810, oíi elle a été supprimée. 11 commandait á Saint-Marc depuis 1820. 2 Voyez, n° 8S5, Loi, du 17 octobre IS'il , portant división du territoire de la République en arrondissements et communes, etc., art. 2. ( 519 ) [18081 N" 210. — Arrété relatif au classement des C(3mmaiidaiits do place '. Porl-au-Prince, le 10 décembre 1808, an V. Le Président d'Haíti, Sur le rapportdu secrétaire d'Etat, Arréte : Art. 1 . En exécution de l'article 3 de la loi du 4 avril 1808, an V, les commandants desplace seront designes comme suit : Port-au-Prince / . . . ) j. eiassse. Cayes \ Jacmel Jérémie ^2^ classe. Móle-Saint-Nicolas . . . Mirebalais Léogane Petit-Goáve Anse-á-Veau Acquin Saint-Louis ) 3" classe. Tiburón Dame-Marie Corail Croix-des-Bouquets . Les Abricots / Art. 2. Lesautres communes déla République ne sont considé- rées que comme des postes militaires, et les commandants seront payés suivant leur grade; et il leur sera alloué un secrétaire qui recevra 8 gourdes par mois d'appointements. Art. 3. Les commandants decantons, de communes qui ont un commandement particulier, seront sous les ordres et la surveillance ducommandant de la commune. ' Voyez, n° 163, Loi, du 4 avril 1808, conceriiant les commandants et adju- dants de place. — N" 456, ArrétíK du 17 décembre 1818, relatif aun nouveau clas- sement des commandants de placn. ['1808] ( 520 ) \ Le secrétaire d'Etal est chargé de rexécution du présent Arrélé, qui sora imprima. onné au Port-au-Prince, le 10 décembre 1808, an V de rindépendance. Signé : Pétion. Pour copie conforme. Le secrétaire d'Etat : Iíonnet. N^ 211. — Loi qui ferme les ports de Miragoáne et d'Acquin, et sur la direction des douanes * . Port-au-Prince, le 17 décembre 1808, an V. Le Sénat, Oui le rapport de sa commission des finances ; Considérant que la situation des finances de la République exige la plus grande économie sur toutes les parlies du service, et que les ports de Miragoáne et d'Ac- quin, loin deproduireál'Etat, occasionnent des dépenses qu'il est urgentde sup- primer ; DECRETE ce qui suit : Art. 1. Les ports d'Acquin et de Miragoáne sont fermés au com- merce étranger ; en conséquence, les ports de Port-au-Prince, de Jacmel, des Cayes, de Jérémie et le Mole, sont les seuls ouverts au commerce étranger. Art. 2. Dans chacun des ports d'Acquin et de Miragoáne, 11 sera établi des préposés d'administration chargés du service ^. Art. 3. Les préposés de l'administration de l'arrondissement d'Acquin sont sous la surveillance et direction immédiate de l'ad- ministrateur principal des Cayes. Les préposés d'administration de l'Anse-á-Veau sont sous la sur- veillance et direction de l'administration du Port-au-Prince. Art. 4. Les directeurs des douanes formeront une régie particu- liére, sous la dépendance immédiate du secrétaire d'Etat. Art. 5. Les adrainistrateurs principaux et particuliers sont inde- pendan ts les uns des autres ; ils sont chargés en chef du service dans 1 Voyez n" 113, Loi du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, tit. I, art. 2. 2 Voyez, u" 67, Loi, du 7 mars 1807, conceruant l'organisalion de l'administra- lion en general, arl, 4, 61. ( 52i ) [1808] rarrondissoment ou ils sont établis ; ils rendent comple directement au secré taire d'Etat. Art. 6. Le secrétaire d'Etat, sous l'autorisation du Président d'Haíti, pourra supprimer ou établir des préposés dans tous les ports oü le bien du service l'exigera. Art. 7. La présente loi sera imprimée. Port-au-Prince, le 17 décembre 1808, an V de l'indépendance. Signé : L.-Agte Daumec, président, Larose et Manigat, secrétaires. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc. Signé : PÉTION. N° 212. — AcTE du Sénat, portant nomination de magistrats dans les tribunaux de l'Ouest *. Port-au-Prince, le 17 décembre 1808. Le Sénat, Ouí le rapport du secrétaire d'Etat, relatif au refus qu'ont fait les citoyens Gas etSAiNT-RoME, nommés par son acte du 26 aoút dernier, le premier, doyen du tri- bunal d'appel du département de l'Ouest, et le dernier, á la place de juge de paix de la ville du Port-au-Prince ; Voulant pourvoir á leur remplacement pour que le service des tribunaux ue souflre point de retard ; DECLARE qu'il y a urgence et decrete ce qui suit : Art. 1 . Le citoyen Noel, juge au tribunal d'appel du départe- ment de l'Ouest, est nommé doyen dudit tribunal. Le citoyen Pitre jeune est nominé juge en remplacement dudit citoyen Noel, etle citoyen Martial Borno est nommé assesseur en remplacement dudit citoyen Pitre jeune. Art. 2. Le citoyen Almanzor est nommé juge de paix de la ville du Port-au-Prince, en remplacement du citoyen Saint-Rome. Art. 3. Le présent acte sera imprimé. Donné á la maison nationale du Port-au-Prince, le 17 décembre 1808, an V de l'indépendance. Signé : L.-Agte Daumec, président, Larose et Manigat, secrétaires. 1 Voyez, n° 193, Acte du Sénat, du 26 aoút 1808, portant nomination des juges, etc. [1808] ( 52i2 ) ^^ N" 213. — Arrété du Sénat portant invitalion au general Gérin á reprendro sos fonctions de sénateur \ et nomination pour com- pléter le nombre de ses membres, des citoyens Montbrun et Jeaii GlRAUD ^. Port-au-Prince, le 17 décembre 1808. {Cette piece manque.) N° 214. — Arrété qui assujétit les bois de teinture á payer l'impót territorial ^. Port-au-Prince, le 20 décembre 1808. Le Présidentd'Haiti, Considérant que beaucoup de cultivateurs attachés aux habitaüons, abandonnent la culture des terres pour faire la coupe des bois jaunes de teinture, de gayac et de campeche, ce qui devient de plus en plus nuisible; Ouí le rapport du secrétaire d'Etat ; ' La démission offerte par le general Gérin de sa charge de sénateur, le 9 raars 1807,jourmémede l'éleclionde PÉTiONá laPrésidence, etrenouvelée lel2 janvier 1808 avait enfin été acceptée par le Sénat ce jour-lá. Mais ayant á remplacer, le 17 décembre, quelques-uns de ses membres, le Sénat rappela le general Gérin dans son sein et lefit venir, séance tenante, pour étre réinstallé dans ses fonctions senatoriales. Immédiatement aprés sa prestation de serment, le nouveau sénateur donna lecture d'une motion d'ordre tendant á ce que le Président d'Haiti fút offi- ciellement invité á correspondre avec le gouvernement de Cube et avec les citoyens de l'Est qui, en insurrection alors contre les Trancáis occupant la ville de Santo- Domingo, avaient déjá recu des secours en munitions de la part de Pétion. II ajouta que durant sa retraite, il avait combiné un plan d'organisation qu'il allait bientót communiquer au Sénat. Le Président Pétion crut voir dans ce qui venait de se passer une détermina- tion de la part du Sénat de fronder quand méme son administration, et de lui op- poserun concurrent a la Présidence. II fit entendre des menaces contre le corps législalif et donna méme des ordres au colonel d'artillerie Caneaux, pour parer au\ éventualités. Dans ees conjonctures délicates, les sénateurs cessérent de se reunir, et ils ne reprirent leurs séancesque le 8 raars 1811. Le 9 ils avaient réélu Pétion Président d'Haiti. 2 Montbrun n'accepta pas. — Voyez, sur J. Giraüd, n° 343, Acte du Sénat, du 31 octobre 1814, rjui declare nulle la demande, etc. 3 Voyez, n" 71, Loi, du 9 raars 1807, portant abolition de la subvention du quart, etc. — N° 235, i4rréíé dul6 novembre i%(i^,surlaperceptiond'un drotí, etc. ^Br^ ( 523 ) [1808] Arréte ce qui suit : Art. \ . A compter du 1" janvier 1809, les bois Jaunes de teinture, de gayac et de campeche, sont assujétis á un droit de trois gourdes par millier, comme impót territorial. — Art. 3, 4. Art. 2. Ce droit sera prélevé sur les chargements desdits bois, lors de l'exportation pour l'étranger, sur une feuille qui sera dressée á cet effet par les directeurs des douanes, qui s'en chargeront en re- oette dans les comptes de leur gestión. Art. 3. Les négociants, outous autres qui achéteront des bois ci- dessus spécifiés, sont autorisés a reteñir le droit de trois gourdes, fixé parl'art. 1", sur les vendeurs desdits bois. — Art. 1. Art. 4. Tous les négociants ou particuliers qui auraient des bois jaunes de teinture, de gayac ou de campeche dans leurs magasins, el la publication du présent, seront tenus d'en faire la déclaration k l'administrateur du lieu oü ils se trouvent, qui en requerra la véri- fication par le contróleur ou ses agents, afin d'obtenir un per- mis pour les embarquer sans étre sujets au droit de trois gourdes précité. — Art. 1. Le présent Arrété sera imprimé et exécuté á la diligence du secré- taire d'Etat, Au Port-au-PrJGce, le 20 décembre 1808, an V. Signé : PÉTION. Füur copie conforme. Le secrétaire d'Etat : Bonnet. N° 215. — RÉGLEMENT sur la poste aux lettres '. Port-au-Prince, le 20 décembre i 808. Le Président d'Haiti, Voulant procurer aux fonctionnaires publics et aux commercants les moyens de faciliter leur correspondance, en attendant qu'il soit possible d'établir une poste aux lettres ; Oui le rapport du secrétaire d'Etat ; Arréte ce qui suit : Art. 1. Jusqu'á ce qu'il en soit autrement ordonné, le service ' Voyez, n" 100, Loi, du 10 avril 1807, sur l'organisation de la gendarmerie , — N" 468, Loi du 22 mars Í819, portant établissement de la poste aux lettres. ¥9 [1808] ( 524 ) des postes se fera par la gendarmerie, de la maniere suivante : — Art.¡j, ii. Art. '¿f II sera attaché sur la porte du bureau de la place, dans chaqué commune, un sac pour recevoir toutes les lettres ou paquets qu'on destiñera pour les diíTérentes parlies de la République, les- quelles lettres ou paquets seront expédiés á la diligence des secré- taires de plíice et distribués de móme au public. — Art. 11. Art. 3. Les officiers de gendarmerie, chacun dans l'étendue de son commandement, mettront á la disposition desdits secrétaires de place un gendarme monté, tous les jours du départ des paquets, ainsi qu'il sera reglé ci-aprés. Art. 4. Les paquets pour Jacmel (passant par Léogane), ceux pour Tiburón (passant par Léogane, Grand et Petit-Goaves, Saint- Michel, Acquin, Saint-Louis, Cavaillon, Cayes, Cuteaux et Tiburón), ceux pour Dame-Marie (passant par Léogane, Grand et Petit-Goaves, Miragoane, Anse-á-Veau, Petit-Trou, Corail, Jérémie, Abricots, Dame-Mario et Anse-d'Eynaud), seront expédiés du Port-au-Prince tous les lundis, a huit heures du matin. Les paquets des Cayes et de Jérémie pour le Port-au-Prince, partiront tous les jeudis á midi. Art. 5. Dans tous les lieux oü la gendarmerie n'aura pas été encoré formée , le transport des paquets se fera par des dragons que les commandants d'arrondissement auront soin de placer dans chaqué commune pour ce service. — Art. 1. Art. 6. Les secrétaires de place auront soin de se trouver á leurs bureaux lors de l'arrivée des paquets , pour en faire de suite la remise au public , et ne souffriront, sous quelque pretexte que ce puisse étre, á personne quelconque, d'ouvrir les paquets ou lettres. lis ne permettront non plus, a qui que ce soit, de chercher eux- mémes les lettres qui leur seront adressées. lis auront aussi l'at- tention de ne remettre aucune lettre h des personnes inconnues dans leur commune. Art. 7. Les secrétaires de place ne pourront charger les gen- darmes d'aucunes lettres ou paquets en particulier , et ils veilleront á ce qu' aucune personne ne le fasse. Art. 8. La comptabilité des postes sera la méme que celle établie par les anciennes ordonnances. Le secrétaire d'Etat fera dresser des instructions et des modeles de registres et bordereaux, qu'il adressera a chaqué secrétaire de ( S25 ) [1808] place pour leur faciliter les moyens de Tétablir d'une maniere simple et uniforme. Art. 9. Les ports de lettres sont regles suivant le tarif ci-aprés : Escalins. Les lettres simples du Port-au-Prince h Jacmel et Acquin, . 1 * Celles du Port-au-Prince ct Léogane, á Saint-Louis et aux Cayes 2 Celles du Port-au-Prince, auxGóteaux, Tiburón, Dame-Marie, Abricots et Jérémie 2 | Celles du Port-au-Prince h Léogane | Celles de Léogane h Jacmel 1 Celles du Port-au-Prince, au Petit-Goave et Anse-á-Veau . 1 Celle du Cap-Tiburon , des Coteaux , des Cayes, de Saint- Louis etd'Acquin, pour Jérémie, Dame-Marie etCorail. . 2j Celles du Petit-Goave et Nippes , pour Acquin 1 Celles de Saint-Michel pour Acquin i Celles du Petit-Goave , Saint-Michel et Nippes, pour Saint- Louis et Cayes 1 { Celles du Petit-Goave , aux Coteaux, Tiburón et Jérémie . 2 Celles du Port-au-Prince á la Croix-des-Bouquets. ... { Les lettres dont les taxes ne seront pas réglées , payeront un escalin lorsqu'elles seront adressées au burean le plus prochain de celui oú elles auront été mises , et lorsqu'elles passeront, les taxes seront augmentées de demi-escalin par dix lieues qu'elles auront faites. Les lettres doubles ou paquets qui péseront un ou deux gros , payeront un tiers en sus des lettres simples, et le double, lorsque la qualité des monnaies ne le permettra pas autrement. Ceux qui péseront trois á quatre gros, autant que deux lettres simples. Ceux de quatre gros á une once , trois lettres simples ; Ceux d'une a trois onces, quatre lettres simples ; Ceux de trois á cinq onces, cinq lettres simples ; Ceux de cinq á huit onces , six lettres simples ; Ceux de huit h douze onces , huit lettres simples ; Ceux de douze onces á une livre, dix lettres simples. Les secrétaires de place auront pour cet eífet des balances , et marqueront sur chaqué paquet, avee la taxe, ce qu'il se trouvera peser. s- •^^ Jp . [1808] ( 520 ) Les Icttres ou paquets au Sénat , au Président d'Ha'íti ct au secrétaire d'Etat, par des autoritás conslituées, et celles écrites par cux auxdítes aulorilés ; Ceñes des commandants de place etd'arrondissement, aux com- mandants de place et d'arrondissement ; Des mémes et des chefs de corps, au chef de rétat-major ge- neral ; Des officiers de gendarmerie , aux commandants de gendar- merie ; Des officiers de santé en chef des hópitaux militaires, h l'inspec- teur; D'agent á agent d'administration en general ; De tribunal a tribunal , seront franches : elles seront cependant chargées par nombre et pour mémoire sur les feuilles d'envoi. Les lettres écrites par des particuliers aux autorités constituées, doivent étre affranchies, ou elles ne seraient pas acceptées. — Art. 10. Art. 10. Les personnes qui jouissent de l'exemption, ne pourront préter leur adresse pour faire frauder les droits de la poste ; et lors- qu' elles recevront des lettres ou paquets á double enveloppe, elles les feront remettre au burean pour y étre taxés. — Art. 9. Art. 11. Le produit des postes est aííecté á l'entretien de la gen- darmerie. Les secrétaires de place jouiront de dix pour cent sur toutes les recettes qu'ils feront. — Art. 1,2. Le secrétaire d'Etat est chargé de rexécution du présent arrété , qui sera imprimé. Donnéau Port-au-Prince, le 20 décembre 1808, an V. Signé : PÉTION. Pour copie conforme. Le secrétaire d'Etat : Bonnet. c FIN DU TOME PREMIER. St-Denis. — Typ. de Prevot et Dronard. P.ln'l?, i

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Corps Législatif d'Haïti, Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, Tome I (1804-1808), https://archive.org/details/recueilgnral07hait

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