Labour Code of Haiti
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Code du travail
Décret du 24 février 1984 et Loi du jeudi 5 juin 2003
actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.
Table des matières
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DU CONTRAT DE TRAVAIL. DÉFINITIONS ET MODALITÉS DU CONTRAT
DE TRAVAIL
TITRE PREMIER
Loi nº 1- Du contrat individuel de travail
CHAPITRE PREMIER. FORMES ET CONDITIONS DU CONTRAT
INDIVIDUEL DE TRAVAIL
CHAPITRE II. DE LA SOUS-ENTREPRISE
CHAPITRE III. DES OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS
CHAPITRE IV. DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DU CONTRAT
INDIVIDUEL DU TRAVAIL
CHAPITRE V. DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT INDIVIDUEL DE
TRAVAIL
Section 1- De la résiliation de plein droit du contrat individuel de travail
Section 2- De la résiliation du contrat individuel de travail par le consentement mutuel
des parties
Section 3- De la résiliation du contrat individuel de travail par l'une des parties
CHAPITRE VI. DU PRÉAVIS OU DÉLAIS-CONGÉ
Loi nº 2- Du contrat collectif de travail
Loi nº 3- Du contrat d'apprentissage
CHAPITRE PREMIER. NATURE, FORME, MODALITÉS ET CONDITIONS
DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
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CHAPITRE II. DES OBLIGATIONS DU CHEF D'ENTREPRISE
CHAPITRE III. DES OBLIGATIONS DE L'APPRENTI
CHAPITRE IV. DE LA FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
TITRE II
Loi n° 4- Des conditions de travail
CHAPITRE PREMIER. DIVISION DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL
CHAPITRE II. DE LA DURÉE DU TRAVAIL
CHAPITRE III. DES OBLIGATIONS DE L'APPRENTI
CHAPITRE IV. DU TRAVAIL DE NUIT
CHAPITRE V. DES CONGÉS PAYÉS
CHAPITRE VI. DES SALAIRES
Section 1- Définition
Section 2- Du paiement des salaires
Section 3 - Du pourboire
Section 4 - Du salaire annuel complémentaire ou boni
Section 5- Dispositions générales
TITRE III
Loi nº 5- Des conflits du travail
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II. DES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL
CHAPITRE III. DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL; RÈGLEMENTS
AMIABLES; CONCILIATION
CHAPITRE IV. DE L'ARBITRAGE
CHAPITRE V. DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'ARBITRAGE
CHAPITRE VI. DE LA GRÈVE
CHAPITRE VII. DU LOCK-OUT
TITRE IV
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Loi n° 6- Des syndicats
TITRE V
Loi n° 7- De la main-d'œuvre soumise à un régime spécial
CHAPITRE PREMIER. DES GENS DE MAISON
CHAPITRE II. DES GENS DE MER
CHAPITRE III. DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT AÉRIEN
CHAPITRE IV. DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT TERRESTRE
CHAPITRE V. DES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES CARRIÈRES
CHAPITRE VI. DE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
CHAPITRE VII. DU TRAVAIL DES FEMMES
CHAPITRE VIII. DU TRAVAIL DES MINEURS
CHAPITRE IX. DES ENFANTS EN SERVICE (annulé)
CHAPITRE X. DU TRAVAIL À DOMICILE
CHAPITRE XI. DE LA MAIN-D'ŒUVRE EMPLOYÉE DANS
L'AGRICULTURE; DES TRAVAILLEURS AGRICOLES
CHAPITRE XII. DE LA FONCTION PUBLIQUE
TITRE VI
Loi nº 8- Du contrôle des établissements de travail et de l'emploi
CHAPITRE PREMIER. DES DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES
CHAPITRE II. DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE TRAVAIL
CHAPITRE III. DU LIVRET DE TRAVAIL
CHAPITRE IV. DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
CHAPITRE V. DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DANS LE TRAVAIL
TITRE VII
Loi nº 9- Des tribunaux du travail
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Code du travail
DISPOSITIONS GÉNÉRALE
Article 1. Le Code du travail a pour objet :
• d'harmoniser les rapports du capital et du travail;
• d'assurer le bien-être du travailleur en favorisant le relèvement de son niveau
de vie sur le plan physique, moral, matériel et spirituel.
Article 2. Le terme «travail» désigne toute activité humaine libre, manuelle ou
intellectuelle, permanente ou temporaire, exécutée de son plein gré par une personne
privée au service d'un tiers, quel que soit son objet, pourvu qu'elle découle des
stipulations d'un contrat de travail.
Le travail a un caractère permanent, que le contrat de travail soit à durée déterminée
ou indéterminée, lorsque la prestation de services peut se poursuivre normalement et
sans interruption pendant la durée de l'entreprise.
Le travail a un caractère provisoire lorsque la prestation de services est accidentelle,
n'étant pas liée à la vie de l'entreprise ou devant prendre fin avec les circonstances qui
l'ont rendue nécessaire. Ce travail s'exerce librement dans le cadre de la Constitution
et de la loi.
Article 3. Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même
protection et des mêmes garanties. Est abolie toute discrimination, notamment celle
pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la rétribution du
travail et du sexe du travailleur.
Article 4. Aucun citoyen ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire sauf le
cas d'une condamnation prononcée par un tribunal répressif légalement saisi. Est
considéré comme travail forcé tout travail exécuté par un individu sous la menace
d'un châtiment quelconque et sans son consentement.
Article 5. Tout travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à
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la détermination collective de ses conditions de travail.
L'État encourage ces négociations en vue de la conclusion de contrats collectifs de
travail.
Article 6. Aucun travailleur ne peut renoncer aux prérogatives qui lui sont reconnues
par la Constitution et par la loi.
Article 7. Le droit des travailleurs de s'associer pour la défense de leurs légitimes
intérêts sociaux et économiques est garanti et protégé par l'État.
Article 8. Le travail, fonction sociale, jouit de la protection de l'État et n'est pas un
article d'exploitation.
En s'engageant à accomplir un travail socialement utile, le travailleur ne vend ni son
travail, ni sa personne; il accomplit un devoir civique et a droit, de ce fait, à la
protection de l'État.
L'État doit employer toutes ses ressources pour donner une occupation au travailleur
manuel ou intellectuel et lui assurer ainsi qu'à sa famille les conditions économiques
d'une existence digne.
Article 9. La maternité fera l'objet d'une protection spéciale, dont le but est d'assurer
que chaque enfant naisse dans des conditions satisfaisantes, à la fois pour lui et pour
sa mère.
Article 10. Les mineurs ayant atteint l'âge auquel ils sont admis à travailler dans les
établissements industriels, agricoles et commerciaux font l'objet d'une protection
spéciale.
Chaque enfant a droit à une instruction professionnelle appropriée en plus de
l'enseignement primaire obligatoire.
Article 11. Afin d'améliorer la situation économique des travailleurs, l'État prendra
des mesures appropriées pour :
1° promouvoir le plein emploi;
2° encourager la création et le fonctionnement d'activités de production et de
consommation.
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Article 12. Toutes les fois qu'il n'existera pas de textes exactement applicables à
l'espèce en litige, seront appliquées :
1° les dispositions légales régissant des cas ou des matières de même nature;
2° la doctrine et la jurisprudence;
3° la coutume ou l'usage.
DU CONTRAT DE TRAVAIL
DÉFINITIONS ET MODALITÉS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 13. Le contrat de travail est toute convention par laquelle une personne
s'oblige à louer ses services à une autre sous le contrôle ou la dépendance de celle-ci,
moyennant une rétribution.
Article 14. Le contrat de travail peut intervenir soit entre un employeur et un
travailleur, ou un groupe de travailleurs et un employeur ou un groupe d'employeurs.
Aucune personne ou société ou agence de placement ne peut procéder pour autrui au
recrutement de travailleurs si elle n'est munie d'une licence délivrée par la Direction
de la main-d'œuvre. Le placement est toujours gratuit pour les travailleurs.
TITRE PREMIER
Loi nº 1
Du contrat individuel de travail
CHAPITRE Ier
FORMES ET CONDITIONS DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
Article 15. Nul ne peut être partie à un contrat individuel de travail, à titre de salarié,
s'il n'est muni d'un livret de travail délivré par la Direction de la main-d'œuvre, dans
les formes, aux conditions et sous les sanctions prévues par la loi.
Article 16. Le contrat individuel de travail est exprès ou tacite, verbal ou écrit, et
pourra être conclu pour une durée soit déterminée, soit indéterminée.
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Article 17. Le contrat à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l'avance par
la volonté des parties.
Le contrat à durée indéterminée est celui dont le terme n'est pas prévu à l'avance et
qui peut cesser à tout instant par la volonté du travailleur ou celle de l'employeur, cela
sans préjudice des dispositions légales réglementant la résiliation du contrat de travail.
Article 18. Le contrat de travail oblige tant à ce qui y est exprimé qu'à ce qui en
découle selon la bonne foi, l'équité, l'usage, la coutume ou la loi.
Article 19. Un employeur est toute personne physique ou morale de droit civil ou de
droit privé qui, en vertu d'un contrat de travail, loue les services d'autrui moyennant
salaire pour l'exécution d'un travail déterminé.
Un entrepreneur est toute personne qui engage les services d'une ou de plusieurs
autres pour l'exécution d'un travail au bénéfice d'un employeur et avec ou sans les
ressources fournies par ce dernier. L'entrepreneur est considéré comme employeur.
Un employé ou travailleur est toute personne qui s'engage à prêter ses services
moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique
ou morale de droit civil ou de droit privé.
Un travailleur à la tâche est celui qui s'engage à exécuter un travail déterminé
moyennant un prix convenu.
Un travailleur à la pièce est celui qui s'engage à exécuter un travail déterminé
moyennant un prix par unité.
Les directeurs, gérants, administrateurs, capitaines de navire et en général toute
personne occupant des fonctions de direction ou d'administration au nom de
l'employeur sont des représentants de l'employeur et en cette qualité engagent celui-ci
vis-à-vis des travailleurs.
Article 20. Pourront conclure des contrats de travail :
• les personnes en possession de leur pleine capacité civile;
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• les mineurs autorisés par la Direction du travail sur demande de leurs tuteurs
ou personnes responsables et pour des travaux déterminés, compatibles avec
leur âge et leurs aptitudes, et ne portant point atteinte à leurs obligations
scolaires.
Article 21. Le contrat de travail individuel, quand il est écrit, sera rédigé en français
sur papier libre et en deux originaux dont un sera remis à chacune des parties
contractantes.
Article 22. Le contrat écrit contiendra les énonciations suivantes :
a) les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, profession, état civil, demeure, domicile,
numéro de la carte d'identité de chacun des contractants et le numéro du livret de
travail;
b) l'indication précise de la résidence du travailleur s'il est engagé pour prêter ses
services ou exécuter une tâche dans une localité autre que celle où il réside
ordinairement;
c) la durée de la journée de travail et les heures pendant lesquelles il devra être
exécuté;
d) la nature du travail à effectuer, le traitement, le salaire ou la participation que doit
recevoir le travailleur ou toutes autres stipulations que les parties jugeront nécessaires;
e) le lieu ou les lieux de prestations de services ou d'exécution de l'ouvrage;
f) les lieux et la date de la conclusion du contrat;
g) les signatures des contractants, celle de la partie qui ne sait ou ne peut signer
pouvant être valablement remplacée par l'apposition de son empreinte digitale
accompagnée de la signature de deux témoins choisis par elle.
Article 23. La preuve du contrat écrit ne pourra être faite que par l'acte lui-même.
Tous les modes de preuve sont admis pour établir l'existence du contrat verbal.
Article 24. À défaut de stipulation sur le salaire ou de preuve du montant stipulé, le
salarié aura droit à un salaire égal à celui des salariés qui, dans la même entreprise,
dans la même localité, exécutent un travail similaire, ou au salaire habituellement
payé pour une tâche similaire.
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Article 25. Tout contrat de travail conclu sur le territoire national par des travailleurs
en vue du louage de leurs services hors du pays sera rédigé en trois originaux, dont un
sera déposé à la Direction du travail pour être enregistré.
Ce contrat, pour être valide, devra mentionner, outre les frais de transport aller et
retour du travailleur, ceux nécessités par son entretien complet; les soins médicaux et,
le cas échéant, les frais d'hospitalisation seront à la charge exclusive de l'employeur.
La Direction de la main-d'œuvre du ministère des Affaires sociales devra
obligatoirement intervenir et donner son accord dans la négociation des clauses
concernant les conditions de travail dans tout contrat individuel ou collectif à conclure
pour l'emploi de travailleurs haïtiens hors du pays.
CHAPITRE II
DE LA SOUS-ENTREPRISE
Article 26. Un sous-entrepreneur ou intermédiaire est toute tierce personne à qui une
tâche est confiée par un entrepreneur et qui la fait exécuter par une ou plusieurs
personnes avec les ressources fournies par l'entrepreneur et sous la direction ou le
contrôle de celui-ci.
Article 27. Quand un sous-entrepreneur loue les services d'un travailleur pour le
compte d'un employeur, celui-ci est responsable de la gestion du dit intermédiaire, dès
l'instant qu'il l'a autorisé à entreprendre cette gestion ou qu'il a accepté livraison du
travail exécuté.
Article 28. Les entreprises dûment établies qui s'engagent à exécuter pour des tiers
des travaux avec leurs propres éléments ne seront pas considérées comme des
intermédiaires, mais comme des employeurs, étant entendu que ces éléments ne
devront pas consister uniquement en outils ou instruments de travail.
Article 29. Quand un travailleur, conformément aux termes de son contrat ou selon la
coutume, se trouve dans la nécessité d'associer une aide ou un assistant à son travail,
il devra obtenir l'autorisation écrite de son employeur qui deviendra également
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l'employeur de cette aide ou de cet assistant.
CHAPITRE III
DES OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS
Obligations du travailleur
Article 30. Les obligations du travailleur sont les suivantes:
a) se conformer à l'horaire en vigueur à l'établissement de travail et collaborer à
l'observance la plus stricte des dispositions légales ou réglementaires sur le travail;
b) exécuter le travail avec soin, compétence et diligence, selon les stipulations du
contrat;
c) tenir son patron au courant des défectuosités qu'il aurait pu constater dans les
matières premières ou dans l'outillage, et qui seraient susceptibles de causer un
préjudice à l'entreprise;
d) traiter son patron et ses camarades de travail avec respect;
e) obtempérer aux indications, ordres et instructions du patron ou de la personne
chargée de la direction du travail;
f) ne pas divulguer les secrets de production, de fabrication ou de commerce de
l'entreprise, ne pas faire concurrence à son employeur et se comporter de manière
loyale envers lui;
g) indemniser le patron pour tous les préjudices qu'il aurait causés par sa propre faute
aux locaux, aux matières premières et à l'outillage ou aux cultures;
h) remplir toutes les autres obligations qui seraient spécifiquement stipulées au
contrat.
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Obligations de l'employeur
Article 31. Les obligations de l'employeur sont les suivantes:
a) déterminer par des règlements intérieurs les conditions de travail et les porter à la
connaissance du travailleur;
b) mettre à la disposition du travailleur des locaux de travail appropriés ainsi que des
machines et des outils dans les conditions d'hygiène voulues, de sécurité et de bon
fonctionnement;
c) verser intégralement au travailleur et à échéance la rémunération prévue au contrat,
après déduction faite de toute charge légale et conventionnelle conformément aux
articles 143 et 147 du présent code;
d) traiter le travailleur avec respect en ayant soin de ne lui infliger aucun mauvais
traitement, verbal ou de fait;
e) remplir toutes les autres obligations strictement stipulées au contrat.
CHAPITRE IV
DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DU CONTRAT
INDIVIDUEL DE TRAVAIL
Article 32. Les causes de suspension temporaire du contrat de travail sans entraîner
de responsabilité pour les parties sont:
a) le manque de matières premières pour la poursuite des travaux lorsqu'il n'est pas
imputable à l'employeur;
b) la force majeure ou le cas fortuit, entraînant un arrêt immédiat, mais temporaire des
travaux.
Dans ces deux cas, la partie intéressée en donnera immédiatement avis à la Direction
du travail qui, en cas de contestation, soumettra l'espèce au tribunal de travail à telles
fins que de droit. La charge de la preuve lui incombera.
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Article 33. La suspension temporaire du contrat de travail ne portera effet qu'à la fin
du jour où s'est produit le fait qui y a donné lieu.
Toute suspension temporaire dépassant trente jours pourra être considérée par le
travailleur comme une rupture de son contrat par l'employeur;
Cependant, cette suspension temporaire pourra être prorogée pour une période
supplémentaire à déterminer, après enquête, par la Direction du travail, mais ne
dépassant pas un mois. En cas de reprise des travaux, le personnel ainsi suspendu
gardera le privilège à l'embauche.
Si les travaux ne sont pas repris après la prorogation fixée par la Direction du travail,
l'employeur paiera au travailleur toutes ses prestations légales.
Article 34. Vingt-quatre heures au moins avant la reprise du travail, notification en
sera donnée aux intéressés par lettres, avis publiés dans les journaux ou lus à la radio,
affichés à la porte principale de l'établissement ou tous autres moyens de publicité
jugés opportuns et efficaces.
Tout travailleur qui, huit jours après la publication ou la notification de cet avis,
n'aura pas repris son travail sera considéré comme ayant résilié son contrat.
Article 35. En cas d'emprisonnement préventif du travailleur durant moins de trente
jours, le contrat de travail sera suspendu sans responsabilité pour les parties. En cas de
condamnation, le contrat peut être résilié par l'employeur.
Le travailleur devra aviser l'employeur, dans les trois jours suivant celui où a
commencé l'emprisonnement, de la raison qui l'empêche de se présenter au travail et
reprendre son travail dans les deux jours suivant celui où cette circonstance a cessé
d'exister; faute par lui de le faire, le contrat sera considéré comme résilié sans
qu'aucune des parties n'encoure une responsabilité. À la demande du travailleur, le
tribunal qui l'a jugé lui délivrera les attestations nécessaires pour faire la preuve des
faits visés par cet article.
Article 36. Constitue également une cause de suspension, sans responsabilité pour le
travailleur, la maladie dûment constatée par un certificat médical indiquant son
incapacité d'exécuter normalement son travail durant une période ne dépassant pas
trois mois. En cas de contestation, le certificat médical devra émaner d'un service
public.
A la fin de cette période de trois mois, l'employeur pourra mettre fin au contrat de
travail en payant au travailleur le congé de maladie et toutes autres prestations
auxquelles il a droit.
CHAPITRE V. DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT INDIVIDUEL DE
TRAVAIL
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Article 37. Le contrat de travail peut être résilié:
a) de plein droit;
b) par le consentement mutuel des parties;
c) par la volonté de l'une des parties contractantes.
Section 1- De la résiliation de plein droit du contrat individuel de travail
Article 38. Le contrat de travail est résilié de plein droit dans les cas suivants:
a) expiration de la durée prévue dans le contrat;
b) achèvement de l'ouvrage dans le cas de contrats conclus pour un ouvrage
déterminé;
c) motifs de résiliation expressément stipulés dans le contrat;
d) décès du salarié ou cas de force majeure dûment prouvée;
e) fermeture complète et définitive de l'entreprise par suite du décès de l'employeur.
La résiliation de plein droit du contrat individuel de travail n'entraînera aucune
responsabilité pour les parties contractantes dans les quatre premiers cas seulement.
Les deux derniers cas restent soumis aux dispositions légales sur le préavis.
Section 2- De la résiliation du contrat individuel de travail par le consentement
mutuel des parties
Article 39. Le consentement mutuel des parties à la résiliation du contrat individuel
de travail doit être constaté par écrit si elles sont liées par un contrat écrit. S'il s'agit de
contrat verbal, ce consentement peut être constaté par écrit ou donné verbalement en
présence de deux témoins.
Article 40. Il ne résultera de responsabilité pour aucune des parties à la suite de la
résiliation du contrat individuel de travail par consentement mutuel.
Section 3- De la résiliation du contrat individuel de travail par l'une des parties
Article 41. Le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée
déterminée ou non sans qu'il en résulte de responsabilité pour lui en informera la
Direction du travail en invoquant l'un des motifs énumérés ci-dessous:
a) lorsque l'employeur ne lui verse pas intégralement, sous réserve des déductions
autorisées par la loi, aux dates et lieux convenus ou usuels, la rémunération qui lui
revient;
b) lorsque l'employeur, ou un membre de sa communauté domestique, ou une
personne à son service agissant avec son consentement, exerce durant le travail des
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voies de fait ou se livre publiquement à des excès de langage, injures ou menaces
contre le travailleur, rendant ainsi impossible l'harmonie des relations de travail;
c) lorsque l'employeur ou son représentant cause intentionnellement des dégâts à ses
instruments ou outils de travail;
d) lorsque l'employeur, un membre de sa famille, son représentant dans la direction
des travaux ou un autre travailleur est atteint de maladie contagieuse, si le travailleur
doit rester en contact immédiat avec la personne atteinte;
e) lorsque la sécurité ou la santé du travailleur ou de sa famille est gravement
menacée, soit en raison de l'absence de conditions d'hygiène au lieu de travail ou de
l'insalubrité excessive de la région, soit parce que l'employeur n'observe pas les
mesures de prévention et de sécurité prescrites par la loi;
f) lorsque l'employeur commet un manquement aux obligations que lui impose le
contrat ou aux dispositions de l'article 31 du Code du travail.
Article 42. L'employeur qui désire mettre fin au contrat de travail du salarié conclu
pour une durée déterminée ou non sans qu'il en résulte de responsabilité pour lui en ce
qui concerne le préavis en informera la Direction du travail en invoquant l'un des
motifs énumérés ci-dessous:
a) lorsque le travailleur, durant son travail, s'est livré à des voies de fait contre son
employeur ou contre un camarade; s'est livré publiquement à des excès de langage
tels qu'injures ou menaces; a provoqué par sa conduite une grave perturbation à la
discipline et une interruption du travail à l'établissement;
b) lorsqu'il a commis un délit ou une contravention contre les biens au préjudice direct
de l'employeur ou quand il a causé intentionnellement ou par négligence coupable des
dégâts aux machines, instruments, matières premières, produits et autres objets ayant
une relation immédiate avec le travail ou a compromis la sécurité du lieu où sont
exécutés les travaux et des personnes qui s'y trouvent;
c) lorsque le travailleur s'abstient sans l'autorisation de l'employeur et sans motif
valable de se présenter à son travail trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du
même mois;
d) lorsque le travailleur, après avertissement écrit ou donné en présence de deux
témoins, aura refusé d'observer les mesures de prévention des accidents ou de se
conformer aux règlements intérieurs de l'établissement;
e) lorsque, à la conclusion du contrat de travail, le travailleur a induit l'employeur en
erreur, en feignant de posséder des qualités ou connaissances qu'il ne possède
manifestement pas ou en présentant des références ou attestations personnelles dont,
par la suite, l'employeur constate la fausseté, ou lorsqu'il exécute son travail d'une
manière qui démontre clairement son inaptitude aux travaux pour lesquels il a été
engagé. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux travailleurs ayant
plus de quatre mois de service consécutifs;
f) lorsque le travailleur a été condamné à une peine d'emprisonnement de plus d'un
mois par une sentence passée en force de chose jugée;
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g) lorsque le travailleur commet un manquement aux obligations que lui impose son
contrat ou aux dispositions de l'article 30 du Code du travail.
Article 43. La Direction du travail sitôt informée du motif de la résiliation du contrat
de travail par l'employeur ou par le salarié demandera au Service de l'inspection
générale du travail de mener une enquête sur les faits rapportés et, s'il y a conflit, fera
appel au Service de conciliation et d'arbitrage qui, en cas de non-conciliation, déférera
l'espèce, sur demande des parties, au tribunal de travail.
CHAPITRE VI
DU PRÉAVIS OU DÉLAI-CONGÉ
Article 44. Hors les cas prévus aux articles 41 et 42, l'employeur ou le salarié qui
désire mettre fin au contrat de travail écrit devra préalablement en donner avis écrit à
l'autre. Ce préavis peut être donné verbalement en présence de deux témoins, s'il s'agit
d'un contrat verbal. Toutefois, le préavis ne sera obligatoire que si le salarié a fourni
au moins trois mois de service consécutifs à l'employeur.
Article 45. Ce préavis sera calculé de la manière suivante:
• de trois mois à douze mois de service, 15 jours;
• de un an à trois ans de service, 1 mois;
• de trois ans à six ans de service, 2 mois;
• de six ans à dix ans de service, 3 mois;
• et à partir de dix ans de service, 4 mois.
Article 46. Le contrat de travail est toujours en exécution durant toute la période de
préavis. La partie qui met fin immédiatement au contrat de travail devra verser à
l'autre des indemnités calculées à partir de son dernier salaire et sur la base établie à
l'article précédent. Le paiement de ces indemnités ne peut être exigé lorsque Je travail
se poursuit normalement pendant toute la période de préavis.
Article 47. Lorsque le salaire du travailleur est calculé à la pièce ou à la tâche, le
montant de l'indemnité de congédiement sera établi d'après la moyenne journalière du
travail exécuté ou cours des trois mois précédents.
Article 48. Le changement d'employeur n'affectera pas le contrat de travail existant.
Le nouvel employeur sera responsable des obligations dont l'employeur précédent ne
se sera pas acquitté et qui découlent des contrats ou de la loi et sont nées avant la date
du changement d'employeur.
Il y a changement d'employeur à la direction d'une entreprise toutes les fois qu'une
personne acquiert la totalité ou plus de la moitié de l'actif de l'entreprise et continue la
même exploitation.
Article 49. En cas de résiliation illégale et/ou abusive du contrat de travail par l'une
des parties, la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts distincts des indemnités
accordées pour l'inobservance du préavis. Ces dommages-intérêts seront accordés en
vertu d'un jugement rendu par le tribunal du travail sur requête de la Direction du
travail; ils devront être justifiés et ne devront en aucun cas excéder un montant
équivalent à douze mois de salaire du travailleur.
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Article 50. Est abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du
travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à
caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race.
Article 51. Lorsque des doléances auront été formulées à la Direction du travail pour
résiliation illégale et/ou abusive du contrat de travail, cet organisme interviendra en
qualité d'amiable compositeur. En cas d'échec de la conciliation, procès-verbal en sera
dressé et acheminé au tribunal du travail sur demande des parties pour les suites de
droit.
Article 52. À l'expiration de tout contrat de travail, quelle qu'en soit la cause,
l'employeur, à la demande du salarié, devra remettre à celui-ci un certificat indiquant:
1° la date de son entrée en fonctions;
2° la date du dernier jour de son emploi;
3° la nature de l'emploi occupé;
4° le montant du salaire auquel le travailleur était employé.
Le certificat sera délivré sans aucuns frais.
Loi nº 2
Du contrat collectif de travail
Article 53. Le contrat collectif de travail est un accord relatif aux conditions de travail
conclu entre:
1 ° une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs ou, en l'absence de telles
organisations, des représentants de travailleurs intéressés dûment mandatés par ces
derniers, d'une part;
2° une ou plusieurs organisations d'employeurs ou tout autre groupement
d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, d'autre part.
Ce contrat peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles
prévues dans le Code du travail, mais ne peut en aucun cas y déroger.
Article 54. Les représentants des groupes ou organisations précités peuvent contracter
au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu:
a) soit de stipulation statutaire de cette organisation dûment enregistrée à la Direction
du travail;
b) soit d'une délibération spéciale de cette organisation;
c) soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les
adhérents de cette organisation ou par les travailleurs intéressés.
Article 55. Le contrat collectif de travail doit être écrit et rédigé en français à peine de
nullité; il est exempt de droit de timbre.
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Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Quand le contrat
collectif est conclu pour une durée déterminée, sa durée ne peut être inférieure à une
année, ni supérieure à cinq ans. A défaut de stipulation relative à sa durée, il sera
présumé être conclu pour une année.
Article 56. Le contrat collectif de travail à durée déterminée qui arrive à expiration
est renouvelable par tacite reconduction à défaut de stipulation contraire.
Article 57. Le contrat collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la
volonté d'une des parties et selon les dispositions qui y sont prévues, sans préjudice de
ce qui est prévu au présent code sur la résiliation du contrat de travail et le préavis.
Article 58. Le contrat doit prévoir dans quelles formes, à quelle époque et à la faveur
de quelles circonstances il pourra être dénoncé, renouvelé ou révisé.
Article 59. Les bénéfices et obligations du contrat collectif de travail s'étendent à tous
les salariés affiliés ou non au syndicat et prêtant leurs services aux établissements
concernés par l'accord collectif.
Article 60. À la demande de toute organisation syndicale intéressée ou à l'initiative du
ministère des Affaires sociales, les dispositions d'un contrat collectif de travail
peuvent être rendues obligatoires pour des entreprises exerçant des activités similaires
et non parties audit contrat.
Article 61. Lorsque l'employeur est lié par les clauses d'un contrat collectif de travail,
ces clauses s'étendent aux contrats individuels de travail conclus avec lui sauf si les
dispositions desdits contrats sont plus favorables aux salariés.
Article 62. Les dispositions du présent titre sur la résiliation du contrat individuel de
travail et le préavis sont applicables aux salariés liés par un contrat collectif de travail
sauf si les dispositions de ce dernier contrat leur sont plus favorables.
Article 63. Les contrats collectifs de travail seront rédigés en quatre originaux dont
deux pour la Direction du travail et un pour chacune des parties.
Ces contrats commenceront à produire leurs effets immédiatement après leur
enregistrement à la Direction du travail. Cet enregistrement devra être effectué dans
un délai maximal de huit jours après leur signature. De plus, ils seront publiés dans un
des quotidiens de la commune où est établie l'entreprise ou, à défaut, dans un des
quotidiens de la capitale dix jours au plus après leur enregistrement.
Article 64. Les prescriptions de l'article précédent sont également applicables à toutes
adhésions ou extensions données à un contrat collectif de travail.
Article 65. Tout contrat collectif de travail devra contenir les stipulations suivantes:
a) les noms, prénoms et qualités des parties contractantes et la date de son entrée en
vigueur;
b) le libre exercice du droit syndical des travailleurs. Le service des organisations
sociales de la Direction du travail est chargé de contrôler si un contrat collectif de
travail comporte des clauses portant atteinte à la liberté syndicale;
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c) le salaire applicable par catégories de salariés, les majorations dues, bonis et autres
avantages relatifs aux salaires;
d) la forme, la périodicité et le lieu du paiement; le lieu ou les lieux de prestation des
services ou d'exécution du travail;
e) l' énonciation du principe de l'égalité de salaire pour égalité de travail, qu'il s'agisse
de nationaux ou d'étrangers, d'hommes ou de femmes;
f) les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs;
g) les conditions de travail;
h) les dispositions contenant la procédure de révision, de modification, de résiliation
et de dénonciation de tout ou partie du contrat;
i) les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage et de la
formation professionnelle en vue de nationaliser les cadres techniques rapidement
dans le cas où il aurait été fait appel à des techniciens étrangers;
j) les conditions particulières du travail des femmes et des mineurs;
k) le lieu et la date de conclusion du contrat et les signatures des parties ou de leurs
représentants.
Article 66. Seront considérées comme nulles de plein droit les stipulations d'un
contrat collectif de travail obligeant l'employeur:
a) à n'engager que des ouvriers affiliés à un syndicat;
b) à renvoyer les ouvriers qui ont cessé d'appartenir à un syndicat;
c) à exécuter les sanctions prises contre l'ouvrier par son syndicat.
Article 67. La résiliation d'un contrat collectif de travail pour quelque motif que ce
soit ne devra en aucun cas entraîner des conditions de travail moins favorables pour
les travailleurs si l'entreprise continue de fonctionner.
Article 68. Lorsque dans une entreprise les deux tiers des ouvriers sont affiliés à une
association syndicale constituée au sein de ladite entreprise, l'employeur est obligé de
conclure un contrat collectif de travail avec le syndicat si celui-ci en fait la demande;
de même, le syndicat est obligé de conclure un contrat collectif avec l'employeur si ce
dernier en fait la demande.
Article 69. Le contrat collectif prend fin:
a) par la résiliation de tous les contrats ou commandes de l'entreprise ou de l'une
quelconque des entreprises parties à la convention collective;
b) par consentement mutuel;
c) pour les motifs prévus dans la convention elle-même;
d) par la dissolution du syndicat ou de l'un des syndicats ayant passé la convention
collective;
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e) par dénonciation, à l'expiration d'une année, s'il s'agit d'une convention collective à
durée indéterminée. Dans ce dernier cas, la convention collective prend fin de plein
droit trois mois après la notification de la dénonciation.
Article 70. S'il y a dans la même entreprise plusieurs syndicats de travailleurs ou des
travailleurs appartenant à plusieurs syndicats, leurs contrats collectifs pourront
coexister. Toutefois, les conditions d'un contrat collectif accordant de plus grands
avantages aux travailleurs que ceux accordés par un autre contrat collectif à un autre
groupe de travailleurs s'appliqueront à ces derniers dans la mesure où il s'agira d'un
travail exécuté dans les mêmes conditions.
Article 71. Tout conflit né à l'occasion de l'exécution d'un contrat collectif de travail
sera porté, après échec de la conciliation, par-devant le tribunal du travail selon la
procédure prévue au présent code.
Loi n° 3
Du contrat d'apprentissage
CHAPITRE PREMIER
NATURE, FORME, MODALITÉS ET CONDITIONS
DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article 72. Le contrat d'apprentissage est une convention en vertu de laquelle un
apprenti s'engage à travailler pour une personne ou un établissement, en échange
d'une instruction professionnelle donnée par ceux-ci ou par un tiers dans un art, une
profession ou un métier et de la rétribution convenue, payée en espèces ou en nature
et qui, en aucun cas, ne pourra être inférieure à 40 pour cent du salaire journalier
minimal légal. Cette rétribution pourra être versée en espèces et en nature si l'apprenti
loge chez son maître, sans que pour autant le montant en nature dépasse le quart de la
rétribution.
Article 73. Pour entrer en apprentissage, il faut avoir atteint l'âge de quatorze ans.
L'entrée en apprentissage sera subordonnée à un examen médical et, lorsque le métier
auquel doit être initié l'apprenti exige des aptitudes physiques ou psychologiques
particulières, ces aptitudes devront être spécifiées et faire l'objet d'un examen spécial
effectué par le Centre d'orientation professionnelle de la Direction de la main-
d'œuvre.
Article 74. L'apprentissage fera l'objet d'un contrat écrit, rédigé en français sur papier
libre et enregistré à la Direction de la main-d'œuvre, à moins que l'apprenti ne soit
sous la puissance paternelle du chef d'établissement.
Article 75. Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations suivantes:
a) les nom, prénoms, profession et domicile du chef d'entreprise;
b) les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;
c) les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal de l'apprenti, s'il est
mineur;
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d) la durée de l'apprentissage et la profession qui en fait l'objet;
e) la période d'essai, qui en aucun cas ne pourra être supérieure à trois mois;
f) les jours de congé;
g) le salaire convenu;
h) les conditions de logement, de nourriture et toutes autres;
i) les signatures des contractants, y compris la signature du représentant de l'apprenti,
le cas échéant, celle de la partie qui ne sait ou ne peut signer pouvant être valablement
remplacée par l'apposition de son empreinte digitale accompagnée de la signature de
deux témoins choisis par elle.
Article 76. Le contrat d'apprentissage sera dressé en trois exemplaires au moins,
chacune des parties contractantes en conservera un et le troisième sera remis par le
chef d'établissement à la Direction de la main-d'œuvre dans les quinze jours après sa
signature.
Article 77. La Direction de la main-d'œuvre, de concert avec les conseils de métiers
tripartites ou les organisations syndicales, ouvrières et patronales, pourra fixer pour
chaque métier la durée de l'apprentissage qui en aucun cas ne peut être supérieure à
trois ans et les programmes de formation professionnelle des apprentis.
Article 78. Aucun chef d'entreprise, s'il est célibataire, veuf ou divorcé, ne peut loger
comme apprenties des jeunes filles mineures.
CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS DU CHEF D'ENTREPRISE
Article 79. Il est interdit au chef d'établissement d'accepter un apprenti ayant
abandonné sans motif légitime un apprentissage commencé chez un autre patron. Il
appartiendra à la Direction de la main-d'œuvre de juger dans chaque cas de la
légitimité des motifs.
Article 80. Le patron est tenu d'enseigner graduellement et complètement la
profession qui fait l'objet du contrat d'apprentissage. Il peut, sous sa responsabilité
directe, confier l'apprenti à la direction d'un ouvrier ou employé expérimenté et
capable qui se charge de son enseignement professionnel.
Il ne pourra contraindre l'apprenti à effectuer des travaux domestiques ou tous autres
travaux ou occupations étrangères à sa future profession.
Il doit s'abstenir de tous mauvais traitements à son égard et le protéger contre les
mauvais traitements des ouvriers ou des gens de maison.
Il doit engager l'apprenti par priorité pour combler les vacances qui se produiront
après l'achèvement de l'apprentissage, sans préjudice des droits que peuvent invoquer
d'autres travailleurs en vertu des lois et des conventions collectives.
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Article 81. Si l'apprenti est logé chez son maître, celui-ci est obligé de surveiller sa
conduite: il devra le traiter en bon père de famille, lui fournir un logement salubre et
une nourriture saine et suffisante.
De plus, il sera tenu tous les six mois de le faire conduire dans un centre de santé ou
dans un dispensaire pour examen médical. Il devra aussi, en cas de maladie grave,
faire la déclaration à la Direction de la main-d'œuvre qui fera procéder, s'il y a lieu, à
son admission dans un hôpital.
Article 82. La durée de travail de l'apprenti qui n'a pas encore atteint l'âge de seize
ans ne pourra excéder vingt-cinq heures par semaine.
Tout travail est interdit à l'apprenti les jours de chômage légal, ainsi que la nuit, c'est-
à-dire de 6 heures du soir à 6 heures du matin.
Le patron est tenu d'accorder à l'apprenti un congé semestriel d'au moins quinze jours.
Article 83. Le patron ne pourra refuser d'autoriser l'apprenti à s'inscrire, sans
diminution de salaire, à des cours théoriques se rapportant à la profession.
Article 84. Lorsque l'apprentissage vient à expiration, en conformité du contrat, le
chef d'entreprise fera diligence pour que l'apprenti se présente à la session d'examens
organisée par la Direction de la main-d'œuvre avec la participation des conseils de
métiers tripartites ou des organisations syndicales, patronales et ouvrières concernées.
En cas de succès, un certificat d'aptitude professionnelle sera délivré à l'apprenti.
Toute cessation de l'apprentissage du fait du chef d'entreprise oblige ce dernier à en
aviser la Direction de la main-d'œuvre et à délivrer un certificat à l'apprenti
mentionnant les motifs de la cessation de l'apprentissage et la durée de l'apprentissage
effectué.
CHAPITRE III
DES OBLIGATIONS DE L'APPRENTI
Article 85. L'apprenti doit suivre avec zèle et loyauté les instructions du chef
d'établissement relatives à son apprentissage et être fidèle et ponctuel dans
l'accomplissement de ses devoirs. Il lui est interdit de divulguer d'aucune façon les
secrets industriels, les procédés de fabrication ou les affaires commerciales de
l'établissement qui l'a engagé.
L'apprenti a l'obligation de prendre soin des matériaux, instruments et outils mis à sa
disposition par le chef d'entreprise et d'accorder respect et considération à celui-ci,
aux membres de sa famille vivant avec lui, ainsi qu'à ses camarades de travail.
Article 86. Il est défendu à l'apprenti d'abandonner, sans motifs légitimes et avant
l'expiration du contrat, l'apprentissage qu'il accomplit auprès d'un maître pour le
continuer auprès d'un autre.
Il appartiendra à la Direction de la main-d'œuvre de juger dans chaque cas de la
légitimité des motifs.
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CHAPITRE IV
DE LA FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article 87. Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :
a) par l'expiration de la durée prévue;
b) par la mort de l'apprenti;
c) par la mort du chef d'entreprise;
d) si le chef d'entreprise abandonne l'exercice de sa profession;
e) à l'égard des filles mineures, par le divorce du maître, le décès de son épouse ou de
toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat;
f) par la condamnation du chef d'entreprise ou de l'apprenti à une peine afflictive ou
infamante ou aux peines prévues pour attentat aux mœurs;
g) en cas de force majeure.
Article 88. En cas de mort ou de condamnation du chef d'entreprise à une peine
afflictive ou infamante, si l'établissement est repris par un nouveau patron, la
continuation du contrat d'apprentissage initial pourra, dans le mois de la reprise, être
confirmée entre le nouveau patron et l'apprenti ou ses représentants légaux selon les
formes et prescriptions prévues par la présente loi sur le contrat d'apprentissage.
Article 89. Le contrat d'apprentissage peut être résilié sur la demande des parties ou
de l'une d'elles, présentée à la Direction de la main-d'œuvre:
a) si l'une des parties manque aux stipulations du contrat;
b) pour une cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent code
sur le contrat d'apprentissage;
c) dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;
d) si le maître transporte sa résidence dans une commune autre que celle qu'il habite
lors de la convention, pourvu que la demande en résiliation du contrat fondée sur ce
motif soit produite dans les trois mois à compter du jour où le maître aura changé de
résidence;
e) si le maître ou l'apprenti encourt une condamnation emportant un emprisonnement
de plus d'un mois;
f) si, dans les six premiers mois de la durée du contrat, le chef d'entreprise fournit la
preuve évidente que l'apprenti fait montre d'une incapacité manifeste dans l'art, la
profession ou le métier objet du contrat. Dans ce cas, le chef d'entreprise n'encourt
aucune responsabilité.
Disposition générale
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Article 90. Il sera créé pour chaque corps de métiers un conseil technique tripartite
chargé de l'élaboration d'un programme de formation professionnelle de l'apprenti. Ce
conseil déterminera, de façon détaillée, le processus et les modalités de cette
formation, pour toute la durée de l'apprentissage.
Le contrôle et la supervision de l'apprentissage seront assurés par les services
compétents de la Direction de la main-d'œuvre.
TITRE II
Loi n° 4
Des conditions de travail
CHAPITRE Ier
DIVISION DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL
Article 91. Les établissements de travail sont divisés en trois catégories:
a) les établissements agricoles;
b) les établissements industriels;
c) les établissements commerciaux.
92. Les établissements agricoles sont ceux où s'effectuent les opérations de production
de produits agricoles. Ils comprennent principalement:
a) les exploitations forestières pour la garde, le reboisement, l'amélioration des forêts,
l'abattage, la coupe et le transport des bois, l'écorçage des bois en forêts, la récolte du
latex, la fabrication du charbon de bois;
b) les exploitations pour la production, la récolte, la garde et le transport de plantes et
de fruits;
c) les exploitations pour la production, la récolte et le transport de fleurs et de
légumes;
d) les exploitations de produits laitiers, d'élevage d'animaux destinés aux transports ou
à l'alimentation;
e) les exploitations d'élevage des abeilles pour la production du miel et de la cire.
93. Les établissements industriels comprennent notamment:
a) les mines, les carrières et industries extractives de toute nature;
b) les entreprises dans lesquelles les produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés,
réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente et dans lesquelles les matières
subissent une transformation, y compris les entreprises se livrant à la production de
force motrice en général et de l'électricité;
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c) les établissements s'adonnant à la construction, la reconstruction, l'entretien, la
réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, ports,
docks, jetées, canaux, routes, aéroports, tunnels, ponts, égouts, puits, installations
télégraphiques et téléphoniques, installations électriques, distribution d'eau ou à
d'autres travaux de construction ainsi qu'aux travaux de préparation et de fondation
précédant les travaux susmentionnés;
d) les établissements s'occupant de la manutention des marchandises dans les docks,
aéroports, quais, wharfs ou entrepôts;
e) les établissements agro-industriels s'occupant de la transformation des produits
agricoles.
Article 94. Les établissements commerciaux sont ceux qui embrassent notamment les
activités et services énumérés ci-après :
1° tout achat de marchandises ou de denrées pour les revendre; tout achat de biens
mobiliers pour en louer simplement l'usage;
2° toute agence de manufactures, tout commissionnaire;
3° toute entreprise de transport par terre, par eau et par air;
4° les agences et bureaux d'affaires;
5° toute entreprise effectuant des opérations de change, de banque et de courtage;
6° toute maison de jeux de hasard;
7° toute entreprise effectuant des achats ou ventes de bâtiments ou aéronefs;
8° toute entreprise effectuant des expéditions maritimes ou aériennes;
9° toute entreprise effectuant des achats ou ventes d'agrès et apparaux;
10° toute entreprise effectuant des affrètements, emprunts ou prêts à la grosse
aventure;
11° toutes agences d'assurances et autres contrats concernant le commerce maritime
ou aérien et toutes entreprises d'assurances terrestres;
12° toutes écoles et tous établissements d'enseignement à but lucratif.
CHAPITRE II
DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 95. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la
disposition de l'employeur. Seront exclus les repos pendant lesquels le travailleur n'est
pas à la disposition de l'employeur.
Article 96. Dans tous les établissements agricoles, industriels et commerciaux, la
durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par
semaine. Sans excéder neuf heures par jour pour les établissements industriels et dix
heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux, les parties
peuvent se mettre d'accord entre elles pour répartir la durée hebdomadaire du travail
autrement que par huit heures par jour, uniquement lorsque l'horaire de travail est de
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quarante-huit heures par semaine ou lorsque l'établissement de travail utilise les
services de son personnel six jours par semaine.
Article 97. La limite des heures de travail prévue à l'article précédent pourra être
dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à
effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement
dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la
marche normale de l'établissement; pour prévenir la perte de matières périssables ou
éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre aux
établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de
circonstances particulières, pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de
l'employeur d'autres mesures.
Les heures supplémentaires fournies ainsi en excédent de la durée normale du travail
seront payées avec une majoration de 50 pour cent et inscrites, aux fins de contrôle de
l'autorité compétente, sur le registre du personnel, de même que le salaire payé au
personnel qui a effectué ces heures supplémentaires et le motif pour lequel elles ont
été demandées, cela sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit.
Les heures supplémentaires de travail sont interdites pour les travaux à caractère
dangereux ou insalubres, sauf autorisation expresse de la Direction du travail.
Article 98. Le nombre des heures supplémentaires de travail pouvant être effectuées
sera fixé dans chaque cas sans dépasser la limite de quatre-vingts heures par trimestre
pour les établissements industriels et de deux heures par jour sans dépasser trois cent
vingt heures par année pour les établissements commerciaux. Elles peuvent être
utilisées sur autorisation de la Direction du travail, après avis des organisations
syndicales ouvrières là où il en existe. Celle-ci pourra interdire l'utilisation d'heures
supplémentaires en cas de chômage, en vue de permettre l'embauche des travailleurs
sans emploi.
Article 99. À moins que les parties en conviennent autrement et sur autorisation écrite
de la Direction du travail, il sera accordé au travailleur un repos intercalaire minimal
d'une heure et demie quand il aura été employé pendant environ la moitié de son
horaire de travail quotidien. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale du
travail.
Article 100. Tout établissement industriel ou commercial, public ou privé, est tenu de
calculer la durée normale du travail de manière à cesser les affaires et libérer son
personnel à 5 heures de l'après-midi, du 1er octobre au 30 avril, et à 4 heures de
l'après-midi, du 1er mai au 30 septembre.
Néanmoins, à l'époque des fêtes de fin d'année, du 15 décembre au 1er janvier, ces
établissements pourront poursuivre leurs activités au-delà de 5 heures de l'après-midi,
le samedi y compris, pourvu qu'ils paient à leurs employés les heures supplémentaires
effectuées, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au travail de nuit.
Article 101. Les dispositions restrictives de la durée du travail visées aux articles 96
et 98 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements ayant pour objet le
traitement ou l'hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés,
aux hôtels, cafés, restaurants, pensions, cercles et autres établissements où sont
servies des consommations, aux entreprises de spectacles et de divertissements, aux
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services de transports aériens et maritimes. Cependant, les susdits établissements ou
bien feront un roulement du personnel ou bien paieront des heures supplémentaires de
travail.
Article 102. La limite des heures de travail prévue aux articles 96 et 98 pourra être
dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison de la nature
du travail, être assuré par des équipes successives, à condition que les heures de
travail n'excèdent pas cinquante-six par semaine. Ce régime n'affectera pas les congés
auxquels les travailleurs peuvent avoir droit en compensation de leur jour de repos
hebdomadaire.
Article 103. Des règlements de l'autorité publique, pris après consultation des
organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe, détermineront par
industrie ou par profession:
a) les dérogations permanentes, qu'il y a lieu d'admettre pour les travaux préparatoires
ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite
assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories de
personnes dont le travail est spécialement intermittent;
b) les dérogations temporaires qu'il y a lieu d'admettre pour permettre aux entreprises
de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
Article 104. Les dispositions relatives à la durée du travail telles que prescrites à
l'article 98 pourront ne pas s'appliquer:
a) aux établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de
l'employeur;
b) aux personnes occupant un poste de direction ou de confiance.
Article 105. Dans le cas où, par suite des us et coutumes ou en vertu d'accords
conclus entre ouvriers et patrons, le temps de travail est inférieur à celui prévu par le
présent code et le taux de rémunération plus élevé que celui qui est prévu pour le
paiement des heures supplémentaires, les conditions en vigueur seront maintenues de
plein droit.
Article 106. En vue de faciliter l'application de la présente loi, chaque employeur
devra:
a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans
l'établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre moyen approuvé
par l'autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le travail ou, si le
travail s'effectue par équipe, l'horaire de travail de chaque équipe;
b) faire connaître de la même façon les repos accordés au personnel qui ne sont pas
compris dans la durée du travail.
Sera illégal le fait d'employer une personne en dehors de l'horaire de travail déterminé
par son contrat de travail, sauf s'il s'agit d'effectuer les heures supplémentaires
autorisées.
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CHAPITRE III
DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FÉRIÉS
Article 107. Tout le personnel occupé dans un établissement industriel ou commercial
public ou privé doit, après une période de six jours consécutifs de travail au cours
d'une semaine, bénéficier d'un repos hebdomadaire payé comprenant au minimum
vingt-quatre heures consécutives, quel que soit le nombre d'heures fournies durant
cette période.
Néanmoins, le travailleur qui aura fourni quarante-huit heures de travail au cours
d'une période inférieure à six jours de travail au cours d'une semaine aura droit au
repos hebdomadaire payé.
Ce repos sera accordé de préférence le dimanche et en même temps à tout le
personnel de l'établissement.
Tout établissement agricole, industriel ou commercial doit cesser ses activités le
dimanche, à moins qu'il n'entre dans la catégorie des établissements visés à l'article
101 du présent code ou qu'il n'obtienne une autorisation expresse de la Direction du
travail.
Article 108. Les travailleurs doivent bénéficier, sans diminution de salaire, du repos
hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours de chômage autorisés par arrêté
présidentiel, sauf s'ils sont employés pour effectuer un travail à caractère provisoire.
Article 109. Les jours fériés sont de deux catégories :
a) les jours fériés chômés;
b) les jours fériés non chômés.
Article 110. Les jours fériés chômés sont :
-le 1er janvier, jour de l'indépendance;
-le 2 janvier, jour des aïeux;
-le 1er mai, fête nationale du travail et de l'agriculture;
-le 18 mai, fête du drapeau et de l'Université;
-le 18 novembre, commémoration de la bataille de Vertières et jour des forces armées
d'Haïti;
-le Mardi gras;
-le Vendredi-Saint;
-le 25 décembre, jour de Noël;
-le lundi gras et le 2 novembre, jour de la fête des morts à partir de midi.
Article 111. Les jours fériés non chômés sont :
-le 14 avril, jour des Amériques;
-la Fête-Dieu;
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-la fête de l'Ascension;
-le 15 août, fête de l'Assomption;
-le 17 octobre, anniversaire de la mort de J.-J. Dessalines;
-le 24 octobre, jour des Nations Unies;
-le 1er novembre, fête de la Toussaint.
Les jours fériés non chômés pourront être déclarés chômés par arrêté présidentiel.
***(La constitution de 1987 a abrogé partiellement cet article).
Article 112. Le travailleur dont l'emploi a un caractère permanent a droit au bénéfice
des prescriptions légales concernant le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés et
les chômages autorisés par arrêté présidentiel, sans diminution de salaire.
Article 113. Toutes les fois que le contrat de travail à caractère provisoire se trouvera
prorogé par tacite reconduction, il sera considéré comme transformé en contrat de
travail à durée indéterminée accordant au travailleur tous les bénéfices et avantages
légaux qui y sont attachés.
Article 114. Sont exclues des dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus les
personnes occupées exclusivement:
a) à des travaux de réparation de dommages causés par un cas de force majeure ou par
cas fortuit et qui ne peuvent être différés;
b) à des travaux qui, étant donné la nature des besoins auxquels ils satisfont et pour
des raisons de caractère technique ou fondées sur la nécessité d'éviter des préjudices
graves à l'intérêt public, à l'agriculture, à l'élevage ou à l'industrie, ne souffrent pas
d'interruption;
c) à des tâches qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exécutées que dans
certaines saisons et dépendent de l'action irrégulière des forces de la nature;
d) aux travaux qui sont nécessaires à la bonne marche d'une entreprise et ne peuvent
être différés;
e) aux travaux domestiques et dans les établissements cités à l'article 101 de la
présente loi;
f) à des travaux occasionnels.
Article 115. Les propriétaires des exploitations et entreprises visées dans le précédent
article sont tenus d'accorder, toutefois, pour chaque semaine de travail, un jour de
repos compensateur complet à leurs salariés.
Article 116. Lorsque la nature du travail ou la nature des services fournis par
l'établissement ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 107, des
mesures pourront être prises par la Direction du travail pour soumettre, le cas échéant,
des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées
d'établissements comprises dans le champ d'application du présent chapitre à des
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régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale
et économique pertinente.
Article 117. Dans le cas exceptionnel des travailleurs saisonniers n'ayant pas
bénéficié de leur repos compensateur, ceux-ci auront droit à un jour de congé
supplémentaire pour chaque journée de travail fournie le dimanche ou un jour férié;
les jours de congé supplémentaire remplaçant les jours de repos compensateur seront
groupés et cumulés avec le congé annuel.
Article 118. En vue de faciliter l'application des dispositions du présent chapitre sur
le repos hebdomadaire, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations
ci-après:
a) faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à
l'ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d'affiches
apposées d'une manière apparente dans l'établissement et dans tout autre lieu
convenable ou selon tout autre moyen approuvé par la Direction du travail;
b) faire connaître au moyen d'un registre, lorsque le repos n'est pas donné
collectivement à l'ensemble du personnel, la liste des ouvriers et employés soumis à
un régime particulier de repos et indiquer ce régime.
Article 119. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche et les
jours fériés chômés sont payées avec une majoration de 50 pour cent, cela sans
préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit et du paiement du repos
hebdomadaire.
Dans les établissements industriels et commerciaux suivants: établissements ayant
pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et
des aliénés, hôtels, cafés, restaurants, pensions, cercles et autres établissements où
sont servies des consommations, entreprises de spectacles, de divertissements,
services de transports aériens et maritimes, qui sont autorisés à travailler
habituellement les dimanches, en raison de la nature même des besoins auxquels ils
satisfont; il sera établi un roulement du personnel, de telle sorte que chaque travailleur
bénéficie d'un jour de repos le dimanche au moins une fois par mois, les autres jours
de repos pouvant être pris un jour quelconque de la semaine. Le repos compensateur
rémunéré qui est accordé au personnel de ces établissements pour le travail effectué le
dimanche et les jours fériés chômés ne lui donne pas droit à la majoration de 50 pour
cent prévue au premier alinéa de cet article, quand il est expressément convenu à la
conclusion du contrat de travail que le travailleur aura à prêter normalement ses
services le dimanche et les jours fériés.
CHAPITRE IV
DU TRAVAIL DE NUIT
Article 120. Le travail de nuit est celui exécuté entre 6 heures du soir et 6 heures du
matin. Il sera payé avec une majoration d'au moins 50 pour cent du travail de jour,
cela sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires
et du travail effectué le dimanche et les jours fériés chômés. Le travail de nuit n'est
autorisé que dans les cas où les services requis ne peuvent être fournis durant le jour
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et il ne peut être rendu obligatoire pour un travail qui peut normalement s'effectuer
durant le jour.
Article 121. Dans le cas de la journée mixte, comprenant des heures de jour et des
heures de nuit, les dispositions de l'article précédent sont applicables aux heures de
nuit.
Article 122. Quand les heures de travail s'exécutent normalement la nuit, le contrat de
travail devra le stipuler expressément et indiquer séparément du salaire de base la
majoration payée pour la nuit.
Le travail de nuit effectué le dimanche et les jours fériés chômés sera payé avec une
majoration de 50 pour cent sans préjudice du paiement des majorations prévues par le
Code du travail pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche et les jours
fériés chômés. Toutefois, dans le cas exceptionnel des entreprises de sous-traitance
internationale qui bénéficient de l'exonération des droits de douane à l'importation de
la matière première utilisée, le travail qu'elles sont autorisées à effectuer la nuit est
payé sur la même base que le travail de jour, sauf convention contraire et uniquement
lorsque ces entreprises de sous-traitance sont dans l'obligation d'augmenter l'effectif
de leur main-d'œuvre pour satisfaire les besoins de leur production, en employant en
permanence au moins deux équipes qui se succèdent par un système de roulement sur
une période supérieure à la durée normale de huit heures de travail.
L'autorisation sera accordée par la Direction du travail. Pour obtenir cette
autorisation, l'entreprise doit déterminer les conditions de travail des équipes
effectuant le roulement par l'élaboration des règlements intérieurs prescrits par le
Code du travail et la conclusion avec son personnel d'un contrat collectif de travail
dûment enregistré à la Direction du travail.
CHAPITRE V
DES CONGÉS PAYÉS
Article 123. Tout travailleur dont l'emploi a un caractère permanent aura droit, après
une année de service, à un congé payé d'au moins quinze jours consécutifs,
comprenant treize jours ouvrables et deux dimanches. Les jours fériés chômés et les
interruptions du travail dues à la maladie ou à la maternité dont a bénéficié le
travailleur ne doivent pas être déduits de ces quinze jours de congé.
Article 124. Le travailleur qui, ayant droit à son congé annuel payé, quitte son emploi
pour une raison quelconque avant d'en avoir bénéficié recevra le montant
correspondant au salaire de quinze jours de travail.
Le congé annuel est divisible en fractions en cas de suspension, révocation ou
démission du travailleur, pour quelque motif que ce soit, avant l'expiration de son
année de service et quelle que soit la durée de l'emploi. Le travailleur aura droit à un
jour un quart pour chaque mois ou pour chaque période de trente jours de travail
fourni, en tenant compte de l'horaire hebdomadaire de travail de l'entreprise.
Article 125. Dans les emplois où le travail ne se poursuit pas d'une façon régulière
toute l'année, notamment les établissements d'exportation de café, les ateliers de petite
industrie, les fabriques de matériaux de construction, etc., le congé annuel du
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travailleur sera calculé sur la base du nombre de jours de travail fournis, y compris les
dimanches et les jours fériés, divisés par 30.
Article 126. Le congé annuel doit être payé séparément du préavis en cas de rupture
du contrat de travail.
Article 127. L'employeur qui occupera pendant la période fixée pour son congé légal
un travailleur à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, sera considéré
comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels
il pourra être condamné et qui ne seront pas inférieurs au montant de l'indemnité due
au travailleur pour son congé payé.
Article 128. Le congé annuel octroyé en vertu de l'article 123 devra être calculé sur la
base de la rémunération normale majorée de l'équivalent de toutes autres
rémunérations effectivement perçues, y compris le salaire en nature, s'il en existe.
Article 129. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur
la renonciation audit congé est nul.
Article 130. Le congé annuel n'est pas cumulatif. Dans les cas de force majeure et
avec l'autorisation expresse de la Direction du travail, les parties pourront conclure un
accord écrit permettant le cumul du congé annuel sur une période qui, en aucun cas,
ne doit être supérieure à deux années.
Article 131. Le travailleur a droit à un nombre total de quinze jours de congé de
maladie par an sans diminution de salaire. Pour en bénéficier, le travailleur devra
soumettre un certificat médical émanant du médecin de l'entreprise ou d'un service de
santé publique. Si le travailleur n'a pas une année de service, il aura droit à un congé
de maladie calculé proportionnellement à la durée du service déjà fourni. Le congé de
maladie n'est pas cumulatif. Cependant, il pourra être prorogé conformément aux
dispositions de l'article 130 du présent code.
Article 132. En vue de faciliter l'application effective des dispositions du présent
chapitre sur les congés payés, chaque employeur doit inscrire sur un registre:
a) la date d'entrée en service des membres de son personnel et la durée du congé
annuel payé auquel chaque employé a droit;
b) la date à laquelle chaque employé a bénéficié de son congé annuel;
c) la rémunération reçue par chaque employé pour la durée de son congé annuel;
d) les dates auxquelles le congé de maladie ou le congé de maternité aura été pris et la
rémunération reçue par chaque employé qui aurait bénéficié de l'un ou de l'autre de
ces congés.
Article 133. Tout contrevenant aux dispositions des chapitres I, II, III, IV et V du
présent titre sera puni d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes. Si le contrevenant est
l'employeur, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes
travaillant dans des conditions contraires à la loi.
En cas de récidive, les sanctions prévues à l'alinéa précédent seront doublées.
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Article 134. L'amende sera prononcée par jugement du tribunal du travail légalement
saisi par la Direction du travail.
CHAPITRE VI
DES SALAIRES
Section 1- Définition
Article 135. Aux termes du présent chapitre, le terme «salaire» signifie, quels qu'en
soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles
d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la loi, qui sont dus par un
employeur à un travailleur en vertu d'un contrat de travail écrit ou verbal, soit pour le
travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être
rendus. Le salaire peut être payé soit en espèces et en nature, soit sous forme de
participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de l'employeur; il est payé par
unité de temps (par mois, par quinzaine, par semaine, par jour, par heure), à la tâche, à
la pièce ou à forfait.
Article 136. Tout travailleur manuel ou intellectuel aura droit à un salaire minimal
fixé par la loi.
Article 137. Le salaire minimal est fixé par loi ou décret sur rapport motivé du
Conseil supérieur des salaires au ministère des Affaires sociales.
Il sera périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie ou toutes les
fois que l'indice officiel de l'inflation fixé par l'Institut haïtien de statistique et
d'informatique accuse une augmentation d'au moins 10 pour cent sur une période
d'une année fiscale.
Article 138. Le salaire stipulé en espèces doit être payé en monnaie ayant cours légal.
Il est absolument interdit de le payer sous forme de marchandises, bons, fiches, jetons
ou tout autre signe représentatif tendant à remplacer la monnaie.
Article 139. Par salaire en nature, il faut entendre exclusivement celui que reçoit le
travailleur sous forme d'aliments, de logement, de vêtements et autres articles destinés
à sa consommation personnelle immédiate. Dans les entreprises agricoles, le terrain
que l'employeur met à la disposition du travailleur pour l'ensemencer et en récolter les
produits ne saurait être considéré comme un paiement en nature.
Section 2- Du paiement des salaires
Article 140. L'époque des paiements des salaires sera fixée de gré à gré par les
parties. Cependant, ces paiements ne pourront être espacés de plus de quinze jours
pour les travailleurs manuels et d'un mois pour les travailleurs intellectuels.
Si le salaire consiste en une participation aux bénéfices, aux ventes ou recettes de
l'employeur, il sera fixé proportionnellement à ses besoins et au montant probable des
gains qui lui reviendraient. La liquidation définitive doit avoir lieu au moins une fois
l'an.
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Pour tout travail à la tâche dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates
de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir des
acomptes chaque quinzaine suivant le degré d'avancement du travail et être
intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Article 141. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent,
le salaire complet devra être versé au salarié pour chaque période de paie.
Par salaire complet, il faut entendre celui qui est gagné pour les journées normales de
travail, pour les heures supplémentaires, les heures de nuit, le travail du dimanche et
des jours fériés.
Article 142. La paie devra s'effectuer au lieu où les travailleurs prêtent leurs services
et les jours ouvrables seulement.
Article 143. Tout prêt ou toute avance consentie par un employeur ne peut être
remboursé qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le sixième du
montant des salaires contractuels, sauf en cas de rupture du contrat de travail quand
les garanties de remboursement données par le travailleur sont insuffisantes. En aucun
cas l'employeur ne doit prêter de l'argent à intérêt à un membre quelconque de son
personnel.
Article 144. Lorsqu'il est créé dans le cadre d'une entreprise un magasin ou un service
destiné à vendre des marchandises aux salariés ou à leur fournir des prestations,
aucune contrainte ne pourra être exercée sur les salariés intéressés pour qu'ils
s'approvisionnent à ce magasin ou service.
Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, la Direction du
travail prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient
vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables ou que le
magasin ou service établi par l'employeur ne soit pas exploité dans le but d'en tirer des
bénéfices, mais dans l'intérêt des salariés.
Article 145. Est interdite toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un
paiement direct ou indirect par un salarié à un représentant de l'employeur ou à un
intermédiaire quelconque en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.
Article 146. Il sera pris des mesures appropriées en vue d'informer les travailleurs:
a) des conditions de salaire qui leur sont applicables et cela avant qu'ils ne soient
affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions;
b) des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la
mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.
Article 147. Les retenues sur salaires effectuées à titre de remboursement pour pertes
ou dommages affectant les produits, biens ou installations de l'employeur sont
autorisées seulement lorsqu'il peut être prouvé que le salarié est responsable de ces
pertes ou dommages. Le montant desdites retenues sera déterminé d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié et ne pourra dépasser le sixième du salaire
mensuel, sauf en cas de rupture du contrat de travail quand les garanties de
remboursement données par le travailleur sont insuffisantes.
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Toute contestation résultant desdites pertes ou dommages sera soumise à la procédure
prévue par le présent code sur les conflits de travail.
Article 148. Pour le calcul des salaires à payer à titre de congés, boni et préavis dans
le cas des personnes payées à la tâche et à la pièce, il sera procédé de la manière
suivante: le total des gains réalisés pour la période considérée sera divisé par le
nombre de jours de travail effectués. La valeur ainsi obtenue sera considérée comme
la moyenne des salaires quotidiens réalisés et sera multipliée par le nombre de jours à
payer.
Section 3 - Du pourboire
Article 149. Le pourboire est une libéralité consentie ou un supplément de compte
payé par le client d'un hôtel, d'un restaurant ou de tout autre établissement au profit
des employés avec lesquels il entre en relations à l'occasion de la prestation de leurs
services.
Aucune retenue ne pourra être effectuée sur le montant du pourboire par le patron à
un titre quelconque, au bénéfice de l'entreprise ou à son bénéfice propre, ni à celui
d'un employé occupant des fonctions de direction ou d'administration.
Article 150. Le pourboire peut être versé directement ou payé en sus de la note
acquittée.
Toute majoration de paiement effectué par le client de son propre gré ou par
obligation est considérée comme pourboire.
Article 151. Le pourboire versé par le client à l'établissement constitue au même titre
que le salaire une créance des employés et peut être réclamé par les mêmes voies.
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des
sommes perçues à titre de pourboire.
Article 152. À défaut de convention collective, la Direction du travail, après
consultation des organisations patronales et syndicales intéressées, devra déterminer,
par catégories professionnelles, les modes de justification à la charge de l'employeur,
les conditions dans lesquelles les représentants des salariés intéressés peuvent
contrôler l'exactitude des valeurs encaissées à titre de pourboire et les modalités de
répartition.
Article 153. L'époque de paiement du pourboire sera fixée selon accord entre les
parties sans que le délai imparti puisse dépasser quinze jours.
Section 4 - Du salaire annuel complémentaire ou boni
Article 154. Entre le 24 et le 31 décembre de chaque année, les employeurs sont tenus
de payer à leurs employés un salaire complémentaire ou boni, quelle que soit la durée
de l'emploi.
Sont exceptionnellement exemptes de l'application du paragraphe précédent les
entreprises à but non lucratif et les institutions à caractère philanthropique
régulièrement enregistrées et autorisées à fonctionner à ce titre.
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Article 155. Ce salaire complémentaire ou boni ne devra jamais être inférieur à la
douzième partie des salaires perçus par le salarié au cours de l'année, qu'il s'agisse de
rémunération en argent ou en nature, de logement ou de commission.
Article 156. En cas de résiliation du contrat de travail, il devra être versé au salarié,
outre les émoluments qui lui reviennent en vertu des dispositions du présent code, la
fraction échue du salaire complémentaire ou boni défini dans la présente section.
Article 157. Le salaire complémentaire ou boni de tout nouveau salarié sera calculé
en fonction du nombre de mois de service fournis au cours de l'année.
Article 158. Tout contrevenant aux dispositions du présent chapitre sera passible
d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes pour chaque infraction à prononcer par le
tribunal du travail, à la diligence de la Direction du travail, cela sans préjudice des
dommages-intérêts en faveur des intéressés.
Section 5- Dispositions générales
Article 159. Tous les biens immobiliers de l'employeur seront grevés d'une
hypothèque judiciaire en faveur du salarié pour tous les salaires et assimilés dus, après
échec de la conciliation de la Direction du travail et condamnation prononcée par le
tribunal du travail; de plus, la créance de salaire et assimilés du travailleur occupe un
privilège de premier rang sur les meubles et effets mobiliers de l'entreprise et sera
donc payée par priorité à toute autre créance, y compris celles énumérées à l'article
1868 du Code civil.
La Direction du travail, pour sauvegarder les intérêts des ouvriers, dans les cas
flagrants de détournement des meubles de l'entreprise, pourra, à la demande de ceux-
ci, requérir de toute urgence le juge de paix de la juridiction compétente en vue de
l'apposition des scellés sur le local de l'entreprise concernée.
Article 160. Toute action en paiement de salaire se prescrit par six mois.
TITRE III
Loi nº 5
Des conflits du travail
CHAPITRE PREMIER
Article 161. Le conflit du travail est tout différend survenu entre employeurs et
employés au sujet des conditions de travail.
Toute infraction à la loi pénale perpétrée à l'occasion d'un conflit du travail sera jugée
par le tribunal répressif compétent. Le conflit du travail restera soumis à la
conciliation de la Direction du travail et, en cas d'échec de la conciliation, sera déféré
au tribunal du travail.
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Article 162. Le conflit du travail peut être individuel ou collectif.
Il est individuel lorsqu'il survient entre un employeur et un membre de son personnel
au sujet des conditions de travail, ou lorsqu'il survient entre un employeur et plusieurs
membres de son personnel au sujet des conditions de travail, sans affecter le
fonctionnement normal de l'entreprise.
Il est collectif quand il survient entre l'employeur et un certain nombre de membres de
son personnel au sujet des conditions de travail, lorsqu'il est de nature à compromettre
la bonne marche de l'entreprise.
CHAPITRE II
DES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL
Article 163. Toutes les difficultés relatives aux réclamations de salaires, assimilés ou
autres dus seront obligatoirement soumises à la médiation de la Direction du travail,
qui y statuera en qualité d'amiable compositeur et en dressera procès-verbal.
La partie plaignante devra formuler simultanément à la Direction du travail toutes les
réclamations qu'elle pourrait avoir contre l'autre partie afin de permettre à cette
direction d'y statuer par une seule décision. Les nouvelles réclamations produites par
une partie relativement au même conflit qui aura été déjà réglé seront irrecevables.
Article 164. Les réclamations prévues à l'article précédent seront soumises à la
Direction du travail dans le délai de six mois à partir de la rupture du contrat de travail
ou du non-paiement des salaires, assimilés ou autres dus. Passé ce délai, elles seront
irrecevables pour la conciliation par amiable composition de la Direction du travail.
Article 165. La partie devra personnellement présenter ses doléances à la Direction
du travail soit directement, soit par son syndicat verbalement ou par écrit, soit par
l'intermédiaire de son mandataire spécial ayant pouvoir de prendre pour elle et en son
nom tous les engagements relatifs au conflit du travail. Les engagements pris par le
mandataire lient le mandant.
La partie convoquée par la Direction du travail en vue de la conciliation devra
comparaître en personne. Elle pourra se faire assister d'un avocat ou se faire
représenter par un mandataire avec les mêmes pouvoirs prévus au paragraphe
précédent.
Article 166. Le service compétent de la Direction du travail, une fois saisi d'une
plainte relative aux réclamations de salaires, assimilés ou autres dus, convoquera
l'autre partie dans un délai de vingt-quatre heures pour la conciliation. Si la partie ne
comparaît pas à cette première convocation, elle en recevra une deuxième dans
laquelle il lui sera rappelé que la conciliation est obligatoire en matière de conflit du
travail.
Au cas où elle n'obtempère pas à cette deuxième convocation, la Direction du travail
lui fera une injonction écrite de se présenter dans les vingt-quatre heures pour la
conciliation. Si la partie, malgré l'injonction, ne se présente pas dans le délai imparti,
il en sera dressé procès-verbal constatant le refus d'obtempérer à l'injonction qui a été
faite. L'affaire sera déférée au tribunal du travail qui condamnera la partie
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contrevenante à l'amende prévue à l'article 158 du présent code, quel que soit le sens
de la décision rendue.
Article 167. Si les parties convoquées comparaissent, la Direction du travail les
entendra, inscrira leurs réclamations respectives et procédera au besoin à une enquête,
à une visite des lieux et à une expertise pour s'édifier, si elle le juge nécessaire, ou sur
la demande de l'une des parties. Elle leur donnera des conseils et usera de tous les
moyens possibles en vue d'arriver à une solution amiable du conflit.
Article 168. Au cas où le conflit porte sur une créance reconnue positivement ou
implicitement ou si cette créance paraît établie en tout ou en partie par la Direction du
travail, il pourra être accordé à la partie débitrice un délai raisonnable pour s'en
acquitter; à l'expiration de ce délai, une injonction de payer lui sera faite par la
Direction du travail.
Article 169. Si, à l'expiration du délai imparti, la partie reconnue débitrice refuse de
payer à l'autre la valeur due, malgré l'injonction qui lui aura été faite, elle sera
considérée comme étant contrevenante. Il sera alors dressé un procès-verbal
constatant le refus de la partie d'obtempérer à l'injonction de payer. L'affaire sera
déférée au tribunal du travail et la partie contrevenante sera passible des peines
prévues à l'article 158 du présent code, quel que soit le sens de la décision rendue.
Article 170. Lorsque toutes les voies amiables auront été épuisées sans que les parties
arrivent à s'entendre, il sera dressé par le conciliateur un procès-verbal de non-
conciliation. Une copie de ce procès-verbal sera adressée sur requête des parties, à
telles fins que de droit, au tribunal du travail.
CHAPITRE III
DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL;
RÈGLEMENTS AMIABLES; CONCILIATION
Article 171. Les travailleurs, directement ou par l'intermédiaire de leur syndicat, et
les employeurs devront chercher à résoudre leurs différends par voie de règlement
direct entre eux ou avec l'intervention d'amiables compositeurs.
À cet effet, les travailleurs, le syndicat ou les employeurs devront envoyer à l'autre
partie une délégation de trois représentants au maximum, qui sera chargée de
présenter verbalement ou par écrit leurs plaintes et requêtes. Ces représentants
devront être parfaitement au courant des causes du différend et être munis de pouvoirs
suffisants pour signer tout accord.
Article 172. La durée des négociations qui auront lieu dans le cadre du règlement
direct pourra être fixée au gré des parties. Toutefois, dans le cas où l'une des parties
en litige l'exigerait, une réponse concrète à chacune de leurs revendications devra leur
être donnée dans les dix jours de l'ouverture des négociations.
Article 173. Si les négociations entre employeurs et travailleurs aboutissent à un
accord, il sera établi un procès-verbal des conventions intervenues et copie certifiée
conforme sera adressée à la Direction du travail dans les trois jours suivant la
signature, aux soins de la partie la plus diligente.
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Article 174. Si les négociations directes n'aboutissent pas à un accord, les délégués
des travailleurs, du syndicat ou des employeurs signeront en duplicata une liste de
leurs doléances qu'ils remettront à l'autre partie et, par requête, à la Direction du
travail.
Article 175. La liste des doléances sera datée et indiquera clairement en quoi elles
consistent, à qui elles sont adressées, le nombre d'employeurs ou de travailleurs qui la
présentent, la situation exacte des lieux de travail où a surgi le différend, le nombre de
travailleurs qui y sont employés, les noms et prénoms des délégués.
Article 176. Dès que la liste des revendications aura été remise, le différend sera
réputé ouvert; la seule conséquence sera que ni l'une ni l'autre partie ne pourra prendre
aucune mesure de représailles contre l'autre ni l'empêcher d'exercer ses droits. À partir
de ce moment, toute résiliation de contrat de travail sera soumise à l'approbation
préalable de la Direction du travail.
Article 177. Les représentants seront tenus, sauf excuse valable, de se présenter
devant le ou les conciliateurs chaque fois que ceux-ci les convoquent, et de leur
fournir toutes les informations concernant le différend et de nature à conduire à sa
solution. Les renseignements présentant un caractère confidentiel devront être traités
comme tels et les conciliateurs ne pourront en faire publiquement état sans
l'autorisation de la personne qui les aura fournis.
Article 178. Dans les vingt-quatre heures de la réception de la requête présentant
l'énumération des doléances, la Direction du travail interviendra en qualité d'amiable
compositeur et convoquera les parties intéressées en vue de la conciliation.
Article 179. Le service de conciliation de la Direction du travail entendra séparément
les délégués de chaque parti, mènera les enquêtes nécessaires, suggérera ou
accomplira lui-même tout ce qu'il jugera utile ou équitable et de nature à porter les
parties à en venir à un règlement.
La procédure de conciliation ne devra pas dépasser huit jours.
Article 180. Si l'accord s'établit, le différend sera déclaré clos et les parties seront
tenues de signer et d'exécuter la convention intervenue entre elles et rédigée dans le
délai que fixera la Direction du travail.
Quand les moyens de conciliation auront été épuisés sans que le règlement proposé ait
été accepté par les parties, il sera dressé procès-verbal de non-conciliation.
Article 181. Dans un délai de vingt-quatre heures après l'échec de la conciliation, la
Direction du travail procédera de la manière suivante:
a) s'il s'agit de conflits de droit découlant de dispositions de contrats de travail,
d'apprentissage et, d'une manière générale, de toutes affaires contentieuses mettant
enjeu les dispositions légales ou réglementaires du droit du travail, le procès-verbal de
non-conciliation sera adressé au tribunal du travail;
b) s'il s'agit d'autres conflits, le procès-verbal de non-conciliation sera adressé, aux
fins utiles, au comité d'arbitrage prévu par la présente loi.
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CHAPITRE IV
DE L'ARBITRAGE
Article 182. Un comité d'arbitrage sera constitué à la diligence de la Direction du
travail et sera ainsi composé :
a) un représentant de la Direction du travail;
b) un représentant des employeurs;
c) un représentant des travailleurs.
Article 183. Le comité d'arbitrage statuera sur tous les conflits portant sur les salaires,
les conditions de travail qui ne sont pas fixées par des dispositions de lois, règlements,
conventions collectives ou accords en vigueur, ainsi que ceux relatifs à la négociation
et à la révision des clauses des conventions collectives.
Article 184. Le comité d'arbitrage ne pourra connaître que des conflits à lui soumis
par la Direction du travail ou de ceux résultant d'événements postérieurs à ces conflits
et qui en sont les conséquences.
Article 185. Les sentences arbitrales devront être motivées et ne pourront être l'objet
d'aucun recours autre que celui prévu à l'article 198 du présent code; elles devront être
prononcées dans les quarante-huit heures de la clôture des travaux.
Article 186. Le comité d'arbitrage entendra les délégués des parties séparément ou
tous ensemble; il ordonnera immédiatement l'accomplissement rapide des formalités
probatoires qu'il estimera utiles.
Il statuera selon l'équité et ne sera point lié par les dispositions du Code de procédure
civile et du Code d'instruction criminelle.
Article 187. Si les deux parties acceptent la sentence arbitrale, mention en sera faite
dans un document contresigné par le comité d'arbitrage et les représentants respectifs
des parties.
La sentence arbitrale liera les parties pour la durée qu'elle déterminera et qui ne
pourra être inférieure à six mois.
Article 188. Les sentences arbitrales seront rédigées en trois originaux qui seront
remis respectivement aux parties intéressées et à la Direction du travail.
CHAPITRE V
DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'ARBITRAGE
Article 189. Le Conseil supérieur d'arbitrage se réunira sur convocation du ministre
des Affaires sociales au siège de ce ministère et sera ainsi composé:
a) le secrétaire d'État aux Affaires sociales, président;
b) un membre de la Cour de cassation, vice-président;
c) un représentant d'une organisation patronale parmi les plus représentatives;
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d) un représentant d'une organisation syndicale ouvrière parmi les plus
représentatives;
e) le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la capitale, membre;
f) le directeur du travail, membre.
Article 190. Le Conseil supérieur d'arbitrage aura les attributions suivantes :
1° connaître de tout recours contre les sentences du comité d'arbitrage;
2° intervenir de plein droit dans tous les cas de grève déclarée ou de fermeture de
l'entreprise du fait de l'employeur (lock-out).
Article 191. Le Conseil supérieur d'arbitrage ne pourra valablement siéger qu'avec un
quorum d'au moins cinq membres, y compris le président ou le vice-président. En cas
d'absence du président, il est remplacé par le vice-président.
Article 192. Si les membres du Conseil supérieur d'arbitrage se réunissent en nombre
pair, la voix du président sera prépondérante en cas de partage.
Article 193. Le secrétariat du Conseil supérieur d'arbitrage sera assuré par la
Direction du travail du ministère des Affaires sociales.
Article 194. Les recours devant le Conseil supérieur d'arbitrage seront formulés dans
un délai de cinq jours francs à partir du prononcé de la sentence du comité d'arbitrage.
Ces recours ne sont pas suspensifs.
Article 195. Les recours seront produits par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée au ministre des Affaires sociales et contenant l'exposé sommaire
des motifs. Les recourants en remettront copie à la partie adverse dans le même délai
de cinq jours sous peine d'irrecevabilité.
Article 196. Par les soins du ministère des Affaires sociales, avis de la date de
l'audience sera donné aux parties.
Article 197. À l'évocation de l'affaire, le président autorisera les parties ou leurs
avocats à présenter brièvement des observations orales et à déposer un mémoire dans
les quarante-huit heures de l'audition définitive de l'affaire.
Article 198. Les décisions du Conseil supérieur d'arbitrage seront prises sous forme
d'arrêts dans les huit jours de l'audition de l'affaire. Elles commenceront par la
formule «Au nom de la République» et se termineront par le mandement exécutoire
suivant: «II est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêté à
exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main,
à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.»
Article 199. Les décisions du Conseil supérieur d'arbitrage ne seront susceptibles
d'aucun recours et seront publiées chaque année dans un bulletin spécial du ministère
des Affaires sociales.
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Article 200. Dans tous les cas de grève déclarée ou de lock-out effectif, le ministre
des Affaires sociales convoquera le Conseil supérieur d'arbitrage.
Celui-ci invitera à comparaître ou s'adressera aux autorités civiles ou militaires
compétentes pour faire comparaître devant lui, aux jour et heure fixés, les parties
intéressées ou leurs représentants afin de trouver une solution au litige qui les divise.
Article 201. En cas de grève ou de lock-out légalement déclarés, le Conseil supérieur
d'arbitrage pourra ordonner directement aux autorités militaires de maintenir fermés
les établissements affectés par le différend et d'y assurer la protection des vies et des
biens.
Article 202. En cas de grève ou de lock-out illégalement déclarés, le Conseil
supérieur d'arbitrage pourra ordonner aux autorités civiles et militaires d'assurer par
tous les moyens dont elles disposent la poursuite des travaux et, s'il s'agit des services
dits d'utilité publique exercés par des entreprises privées, l'État pourra en assurer le
contrôle.
CHAPITRE VI
DE LA GRÈVE
Article 203. La grève est une cessation du travail concertée et réalisée au sein d'un
établissement par un groupe de travailleurs en vue d'obtenir la satisfaction de
revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise
du travail.
Article 204. La grève est légale quand:
a) elle est réalisée par un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers du
personnel sans que le nombre puisse être inférieur à cinq;
b) elle a pour objet de promouvoir ou de défendre exclusivement les intérêts
économiques, professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs;
c) elle survient après l'accomplissement des formalités prévues dans le présent code.
Article 205. La grève peut revêtir certaines formes secondaires:
a) la grève perlée, caractérisée par le fait que les travailleurs relâchent leurs activités
tout en restant à leurs postes de travail et en déclarant cette grève;
b) la grève avertissement, caractérisée par un arrêt total du travail sans abandon de
l'établissement;
c) le débrayage, caractérisé par un arrêt complet du travail avec abandon de
l'établissement;
d) la grève de solidarité, déclenchée par un groupe de travailleurs en vue d'appuyer
une autre grève.
Article 206. Pour être légale, la grève perlée ne doit pas excéder vingt-quatre heures;
la grève avertissement et le débrayage, une heure; la grève de solidarité n'est autorisée
que si la grève initiale est légale.
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Dans les cas où elles excèdent la durée prévue, les grèves mentionnées au premier
paragraphe du présent article seront assimilées à un manquement des travailleurs à
leurs obligations et entraîneront les sanctions prescrites par les règlements de
l'établissement et par la loi.
Article 207. La grève légale suspend, pour tout le temps qu'elle dure, les contrats de
travail en vigueur dans l'établissement où elle est déclarée.
Cependant, les salaires seront dus aux ouvriers pendant toute la durée de la grève
lorsqu'il est établi que celle-ci est due originairement à une faute de l'employeur ou à
un manquement grave à ses obligations.
Article 208. La grève doit se limiter au simple fait de la suspension et de l'abandon du
travail. Les actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens, d'où
qu'ils viennent, seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives.
Article 209. La grève n'est pas autorisée dans les services d'utilité publique définis au
paragraphe suivant; les différends entre employeurs et travailleurs qui pourraient y
donner lieu seront soumis au comité d'arbitrage et, si une entente n'intervient pas, au
Conseil supérieur d'arbitrage selon la procédure prévue par le présent code.
Par service d'utilité publique, il faut entendre ceux qui sont assurés par les travailleurs
strictement indispensables au fonctionnement de certains établissements privés qui ne
peuvent suspendre leurs activités sans causer des dommages graves et immédiats à la
santé des individus et à la sécurité publique.
Article 210. Toute grève qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 203 à 209
du présent chapitre est illégale. La grève illégale met fin, sans qu'il en résulte pour
l'employeur aucune responsabilité, au contrat de travail conclu entre lui et les
grévistes, sans préjudice de toutes autres sanctions légales contre ces derniers.
Cependant, en cas de conclusion d'un nouveau contrat de travail, celui-ci ne peut
stipuler pour les travailleurs des conditions moins favorables que celles qui existaient
avant la déclaration de la grève illégale.
CHAPITRE VII
DU LOCK-OUT
Article 211. On entend par lock-out la fermeture d'un établissement de travail ou la
suspension du travail d'une entreprise par l'employeur ou son refus de continuer à
faire travailler un nombre important de ses employés en conséquence d'un différend,
et cela dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions de travail.
Article 212. Le lock-out légal est la suspension temporaire du travail ordonnée par un
employeur de manière pacifique et avec l'intention exclusive de défendre ses intérêts
économiques, sociaux et moraux.
Article 213. Le lock-out sera légal si l'employeur:
a) se conforme aux dispositions de l'article précédent;
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b) donne aux travailleurs un préavis de quarante-huit heures. Ce préavis ne pourra être
donné qu'après le prononcé de la sentence du comité d'arbitrage.
Article 214. Pendant la durée du lock-out légal, les contrats de travail seront
suspendus et les travailleurs ne pourront réclamer le paiement de salaires et
indemnités durant la période de suspension du travail. Les actes de coercition et de
violence contre les personnes ou les biens, d'où qu'ils viennent, seront poursuivis et
punis conformément aux lois répressives.
Article 215. La reprise des travaux devra être déclarée à la Direction du travail par
l'employeur ou par ses successeurs avec l'unique effet de mettre fin de plein droit,
sans responsabilité pour aucune des parties, aux contrats des travailleurs qui ne se
présenteront pas dans les quinze jours qui suivent le jour de la reprise des travaux.
Les travaux seront effectivement repris lorsque la Direction du travail en aura été
prévenue et que les employeurs en auront avisé les travailleurs par tout moyen de
publicité ou d'affichage à la porte des établissements où s'était produit le lock-out.
Article 216. Est illégal tout lock-out qui ne satisfait pas aux stipulations des articles
211 à 213 du présent chapitre. Sera également considéré comme lock-out illégal tout
acte intentionnel de l'employeur rendant matériellement impossible aux travailleurs
l'exécution normale de leur travail.
Article 217. Tout lock-out dont l'illégalité aura été dûment constatée aura les effets
suivants:
a) il autorise les travailleurs à demander leur réintégration immédiate ou à mettre fin à
leurs contrats avec le droit de percevoir les prestations et indemnités prévues par ces
contrats;
b) il impose à l'employeur l'obligation de reprendre sans perdre de temps les travaux
suspendus et de payer les salaires non perçus par ses travailleurs pendant la durée de
cette suspension illégale.
Dispositions communes aux deux chapitres précédents
Article 218. La grève et le lock-out ne peuvent point porter préjudice aux salariés qui
perçoivent des allocations ou indemnités pour accident, maladie, maternité ou autres
causes analogues.
Article 219. Le droit de grève des salariés et le droit de lock-out des employeurs ne
pourront faire l'objet d'une renonciation; toutefois, sera valide la clause par laquelle
les parties s'engageraient respectivement à ne pas exercer temporairement ces droits
tant qu'aucune d'entre elles ne contreviendrait aux termes du contrat de travail.
Article 220. Lorsqu'un lock-out ou une grève se termine par un accord direct entre
employeurs et salariés ou par un décision arbitrale, les personnes coupables de délits
ou de contraventions à l'occasion du différend ne sont pas exonérées de leurs
responsabilités.
Article 221. Toute personne qui incitera publiquement à une grève ou à un lock-out
contraire aux dispositions du présent titre sera poursuivie et punie d'un
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emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus à prononcer par le
tribunal correctionnel.
Article 222. Le défaut d'exécution d'un accord de conciliation sera puni d'une amende
de 1 000 à 5 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la
Direction du travail.
Article 223. Durant les procédures de conciliation et d'arbitrage, aucune des deux
parties ne pourra exercer des représailles contre l'autre ni l'empêcher d'exercer ses
droits légitimes. Quiconque contreviendra à ces dispositions sera puni d'une amende
de 1 000 à 5 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la
Direction du travail.
Article 224. Si la grève ou le lock-out illégalement déclaré porte atteinte à la paix
sociale ou à la sécurité publique, l'autorité civile et militaire pourra intervenir pour
assurer la protection de l'entreprise.
TITRE IV
Loi nº 6
Des syndicats
Article 225. Le droit des travailleurs de s'associer pour la défense de leurs légitimes
intérêts est garanti et protégé par l'État dans le cadre de la loi.
L'institution légale des organisations syndicales est d'ordre public.
Article 226. Est un syndicat toute association permanente de travailleurs,
d'employeurs ou de personnes exerçant une profession ou une activité indépendante
groupés exclusivement aux fins d'étude, de coordination, de défense et d'amélioration
de leurs communs intérêts économiques, sociaux et moraux.
Article 227. Tous les travailleurs ou patrons d'une même profession ou de professions
similaires ou connexes, d'une même entreprise ou d'entreprises différentes, pourront
s'associer librement pour la défense de leurs intérêts communs, sans autorisation
préalable, à condition de remplir, dans le délai fixé, les formalités légales prévues
dans le présent code.
Article 228. Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas faire partie d'un
syndicat. Toute clause ou convention contraire sera considérée comme nulle de plein
droit.
Article 229. Ne pourront faire partie d'un syndicat les mineurs de moins de dix-huit
ans, les interdits et les personnes purgeant une peine afflictive ou infamante.
Ne pourront non plus être membres d'un syndicat formé par les travailleurs d'une
entreprise les directeurs, gérants, administrateurs de cette entreprise et les
représentants du patron qui exercent en son nom des fonctions de direction et
d'administration.
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Les organisations d'employeurs et de travailleurs bénéficieront d'une protection
adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres.
Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des
mesures tendant à créer des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou
autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur
ou d'une organisation d'employeurs.
Tout employeur ou organisation d'employeurs ou de travailleurs reconnu coupable
d'actes d'ingérence, tels que définis par le présent article, sera passible d'une amende
de 1 000 à 3 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail.
Article 230. Aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer avec moins de dix
membres.
Article 231. Aucun syndicat d'employeurs ne pourra se constituer avec moins de cinq
membres.
Article 232. Pour que les syndicats soient considérés comme légalement constitués,
ils devront se conformer aux dispositions du présent chapitre et se faire enregistrer à
la Direction du travail dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de leur
constitution. La demande d'enregistrement du syndicat sera faite sur papier libre et
devra être accompagnée de deux copies de ses statuts, de son acte constitutif, de la
liste des membres du comité directeur, ainsi que du procès-verbal de l'élection des
membres de ce comité.
Article 233. Les mineurs de moins de dix-huit ans peuvent adhérer aux syndicats
avec l'autorisation de leurs parents ou des personnes responsables. Cependant, ils ne
peuvent participer à l'administration ou à la direction de ces associations.
Article 234. Les syndicats légalement enregistrés jouiront de la personnalité civile. Ils
auront le droit d'ester en justice, d'acquérir ou de vendre des biens meubles et
immeubles et d'exercer tous les droits inhérents à la possession de cette personnalité.
Article 235. Les syndicats peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création
d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, centres
d'hygiène, centres de perfectionnement, journaux, revues, postes de radiodiffusion.
Ils peuvent librement créer et administrer des caisses de secours ouvriers, des bureaux
de renseignements pour les offres et les demandes d'emploi, fonder et subventionner
des activités telles que centres de formation classique et professionnelle, institutions
de prévoyance, mutualités coopératives, laboratoires, œuvres d'éducation scientifique,
agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession, groupement de
développement communautaire, centres d'artisanat, programmes de logements
sociaux, centres de loisirs culturels, sportifs ou éducatifs.
Article 236. Les syndicats sont répartis en quatre catégories:
a) les «syndicats professionnels» lorsqu'ils sont formés par des individus exerçant une
même profession, un même métier ou une même spécialité;
b) les «syndicats d'entreprise» lorsqu'ils sont formés par des personnes de professions,
spécialités ou métiers différents occupées dans une même entreprise;
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c) les «syndicats industriels» lorsqu'ils sont formés par des individus de professions,
spécialités ou métiers différents occupés dans plusieurs entreprises de même nature;
d) les «syndicats mixtes ou d'emplois divers» lorsqu'ils sont formés par des
travailleurs appartenant à des professions et branches d'activités différentes et sans
connexion. De tels syndicats pourront se constituer seulement dans le cas où, dans une
localité ou une région déterminée, le nombre de travailleurs appartenant à la même
branche professionnelle n'atteint pas le minimum légal.
Article 237. Quiconque exercera une occupation ou profession dans une localité où il
n'existe pas de syndicats pour une occupation ou profession similaire ou connexe à la
sienne pourra s'affilier au syndicat de la même profession ou profession similaire ou
connexe existant dans la localité la plus proche.
Article 238. Les statuts des syndicats indiqueront :
a) leur dénomination distinctive et leur objet;
b) leur siège;
c) les conditions d'admission de leurs membres;
d) les obligations de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter
auprès des organismes officiels ou patronaux;
e) le mode d'élection de leur comité directeur et des délégués qui auront à les
représenter auprès des organismes officiels ou patronaux, de même que la procédure à
suivre pour le remplacement en cours de mandat d'un ou des membres dudit comité;
f) les motifs et procédures d'expulsion et les sanctions disciplinaires contre leurs
membres;
g) la fréquence minimale des réunions ordinaires de l'assemblée générale et le mode
de convocation;
h) la forme de paiement des cotisations, leur montant, le mode de perception et les
membres ou organismes auxquels incombe leur gestion;
i) l'époque de la présentation des comptes à l'assemblée générale avec les détails des
recettes et des dépenses des fonds;
j) les cas pour lesquels la dissolution volontaire du syndicat est prévue et les
modalités de la liquidation;
k) toutes autres stipulations qui seront jugées nécessaires.
Article 239. Pour être membre du comité directeur d'un syndicat, il faut:
a) être citoyen haïtien;
b) être majeur;
c) savoir lire et écrire;
d) n'être pas sous le coup d'une peine afflictive ou infamante.
Article 240. Le comité directeur exercera la représentation légale du syndicat et
pourra la déléguer à son président ou à son secrétaire général ou à tout autre membre
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du comité. Il sera responsable envers le syndicat et envers les tiers dans les mêmes
conditions que les mandataires de droit commun. Cette responsabilité sera solidaire
entre les membres du comité directeur. Néanmoins, échappe à cette responsabilité le
membre qui aura émis un vote de minorité et l'aura fait constater sur le registre des
procès-verbaux.
Les obligations civiles contractées par le comité directeur d'un syndicat lient celui-ci à
condition qu'il ait agi dans les limites de sa compétence.
Article 241. Les syndicats ont l'obligation:
a) de tenir des registres de procès-verbaux, d'inscription des membres et des livres de
comptabilité;
b) d'informer la Direction du travail, dans les quinze jours suivant l'élection, des
changements survenus dans la composition du comité directeur;
c) d'informer, dans le même délai, la Direction du travail de toutes modifications
apportées aux statuts par l'assemblée générale;
d) d'informer chaque année la Direction du travail du nombre des membres inscrits au
syndicat;
e) de maintenir une représentation permanente par la désignation d'un délégué au
moins, pour leurs relations avec les patrons et avec la Direction du travail.
Article 242. Il est interdit à tout syndicat :
a) d'user de violence manifeste contre des personnes pour les obliger à adhérer au
syndicat ou pour entraver leur travail licite;
b) d'inciter ou de se livrer à des actes délictueux contre les biens;
c) de fournir intentionnellement de fausses informations à la Direction du travail;
d) de se livrer à des activités commerciales et de s'occuper de questions étrangères à
son objet.
Lorsqu'un syndicat est reconnu coupable de l'un des délits prévus précédemment, le
ministère des Affaires sociales pourra, après enquête contradictoire, s'adresser au
tribunal du travail pour les sanctions à prendre contre ce syndicat. Toutefois, les
enquêtes requises par le ministère des Affaires sociales ne pourront porter que sur les
activités syndicales concernant l'application des dispositions légales relatives au
fonctionnement des syndicats.
Article 243. Seront nuls les actes accomplis par le syndicat après sa dissolution à
moins que ces actes ne concernent sa liquidation.
Article 244. En cas de dissolution d'un syndicat, son actif servira aux fins prévues
dans les statuts, mais en aucun cas ne sera réparti entre les membres. À défaut de
dispositions spéciales des statuts, l'actif sera versé à la fédération à laquelle appartient
ce syndicat. S'il n'est pas fédéré, son actif sera versé à une œuvre sociale de son choix
et le reçu enregistré sera déposé à la Direction du travail.
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Article 245. Plusieurs syndicats de même catégorie pourront fusionner pour former
un nouveau syndicat.
Article 246. Plusieurs syndicats pourront former une fédération et plusieurs
fédérations pourront former une confédération. Les fédérations et confédérations
seront régies par les dispositions du présent chapitre en tant qu'elles leur sont
applicables.
Article 247. Les fédérations et confédérations doivent communiquer à la Direction du
travail:
a) leur acte constitutif et leurs statuts. Dans ces statuts, elles devront déterminer les
conditions d'adhésion et la forme dans laquelle les syndicats qui les composent seront
représentés aux assemblées générales;
b) la liste complète des syndicats adhérents avec leur dénomination propre et la
désignation de leur siège;
c) les noms des personnes composant leur comité directeur.
Article 248. Tout syndicat affilié à une fédération et toute fédération affiliée à une
confédération pourra s'en retirer à n'importe quel moment pourvu que la majorité de
ses membres en ait ainsi décidé. Toutes dispositions contraires qui seraient stipulées
dans les statuts seront considérées comme nulles de plein droit.
Article 249. Aucun syndicat ou fédération de syndicats ne pourra décréter la grève ou
la suspension du travail de ses membres à moins qu'il ne s'agisse:
a) d'une grève légale, c'est-à-dire conforme aux prescriptions du présent code;
b) d'appuyer des grèves légales déclarées par d'autres syndicats et fédérations.
Article 250. Tout syndicat, toute fédération ou confédération de syndicats devra être
assisté d'un conseiller juridique. Celui-ci ne pourra en même temps représenter une
organisation patronale et un syndicat, fédération ou confédération en conflit. Il peut
faire partie des délégations.
Article 251. Tout employeur, qui, pour empêcher un salarié de s'affilier à un syndicat,
d'organiser une association syndicale ou d'exercer ses droits de syndiqué, le
congédiera ou le suspendra, le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d'une
amende de 1 000 à 3 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sans préjudice
de la réparation à laquelle le salarié aura droit.
Article 252. Les sanctions prononcées par les syndicats contre leurs membres seront
l'amende, la suspension ou la radiation.
Article 253. Le syndicat, la fédération ou la confédération qui ne se sera pas
conformé aux prescriptions du présent code sera passible, après avertissement écrit de
la Direction du travail notifié avec avis de réception, d'une amende de 200 à 500
gourdes pour chaque infraction, sur jugement prononcé par le tribunal du travail, cela
à l'expiration d'un délai de quinze jours francs après l'envoi de cet avertissement.
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TITRE V
Loi nº 7
De la main-d'œuvre soumise à un régime spécial
CHAPITRE Ier
DES GENS DE MAISON
Article 254. Les gens de maison sont ceux qui se consacrent de façon habituelle et
continue aux travaux de nettoyage, de jardinage, d'entretien ou à tous autres travaux
domestiques propres à un foyer ou à tout autre lieu de résidence ou d'habitation
particulière ou dans une institution privée ou publique de bienfaisance et qui ne
comportent ni bénéfice, ni opération commerciale pour l'employeur ou les membres
de sa famille.
Article 255. Sauf convention contraire, la rétribution des travailleurs domestiques
comprend, outre le versement de gages en espèces, la fourniture du logement et d'une
alimentation en quantité suffisante et de qualité courante.
Article 256. L'employeur peut exiger du travailleur domestique, avant de passer le
contrat de travail et à titre de condition préalable à celui-ci, la présentation d'un
certificat de bonne santé qui pourra être délivré gratuitement dans les trente jours
précédents par un médecin d'un service de santé publique.
Article 257. Le travail domestique n'est pas régi par les dispositions du présent code
touchant les relations de travail entre ouvriers et employeurs des secteurs industriel,
agricole et commercial. Les travailleurs domestiques ont cependant les droits
suivants:
a) ils doivent jouir à titre minimum et obligatoirement d'un repos absolu de dix heures
par jour, dont huit au moins doivent être destinées au repos et deux aux repas;
b) les dimanches et jours fériés chômés, ils doivent jouir d'un repos supplémentaire
d'une demi-journée. Ils ont également droit à une autre demi-journée au cours de
chaque semaine de travail;
c) les gens de maison sont autorisés, sans diminution de salaire et sans que le patron
puisse s'y opposer, à fréquenter au moins trois fois par semaine les cours du soir
d'alphabétisation ou de préparation professionnelle dispensés à leur intention.
Article 258. Toute maladie contagieuse ou infectieuse de l'employeur ou des
personnes habitant la maison où sont prêtés les services domestiques donne au
travailleur le droit de résilier son contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'affections contre
lesquelles existent et ont été prises des mesures de prévention d'une efficacité établie.
L'employeur a le même droit si c'est le travailleur domestique qui est atteint d'une
maladie infectieuse ou contagieuse, à moins que celle-ci ait été contractée dans les
conditions décrites à l'article 261.
Article 259. Toute maladie du travailleur, si elle est bénigne, mais l'empêche de
travailler pendant quinze jours au plus, oblige l'employeur à lui fournir l'assistance
médicale et les médicaments prescrits.
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Article 260. Toute maladie du travailleur domestique, si elle est grave et qu'elle
l'empêche de travailler pendant plus de quinze jours, donne à l'employeur le droit de
mettre fin au contrat à l'expiration de cette période de quinze jours avec pour
obligation de payer audit travailleur, sur présentation d'un certificat médical, une
indemnité calculée de la manière suivante :
• de trois mois à douze mois de service, 1 mois de salaire;
• de un an à trois ans de service, 2 mois de salaire;
• de trois ans à six ans de service, 3 mois de salaire;
• et à partir de six ans de service, 4 mois de salaire.
Article 261. Dans les cas prévus à l'article précédent, si la maladie a été contractée
par le travailleur domestique par suite de la contagion directe de l'employeur ou des
personnes habitant la maison, le travailleur a le droit de recevoir son salaire en entier
jusqu'à son rétablissement total, ainsi qu'au paiement des dépenses que lui a imposées
sa maladie.
L'employeur doit se charger de faire hospitaliser le travailleur domestique à son
service.
Article 262. Dans tout cas de maladie exigeant l'hospitalisation du travailleur,
l'employeur doit prendre toutes les autres mesures d'urgence nécessaires et en aviser
immédiatement les parents les plus proches.
Article 263. Si le travailleur domestique décède dans la maison de l'employeur par
suite de sa maladie, celui-ci doit assurer les frais raisonnables de l'inhumation.
Article 264. Dans le contrat de travail relatif aux services domestiques, les trois
premiers mois seront considérés comme une période d'essai et chacune des parties
pourra y mettre fin de sa propre volonté sans encourir de responsabilité.
Après trois mois de service et plus, il sera nécessaire de donner un préavis de huit
jours ou à défaut, de payer le montant correspondant qui s'ajoutera au montant du
salaire dû pour la période de travail fourni.
Article 265. Tout contrat de travail de gens de maison conclu par des travailleurs
haïtiens en vue de louage de leurs services hors du pays devra obligatoirement stipuler
que les frais de transport aller et retour du travailleur, ceux nécessités par son
entretien complet et les soins médicaux ou d'hospitalisation seront à la charge
exclusive de l'employeur.
L'action en justice du travailleur domestique en cas de violation de la présente
disposition se prescrit par trois ans.
CHAPITRE II
DES GENS DE MER
Article 266. Sont des gens de mer ceux qui prêtent à bord d'un navire de commerce
les services inhérents à la navigation, sous les ordres du capitaine du navire et en
échange d'une nourriture convenable et du salaire stipulé.
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Article 267. Est employeur l'armateur qui, propriétaire ou non dudit navire, l'arme,
l'équipe et le fait naviguer sous son propre nom et à ses risques et périls, percevant les
bénéfices et assumant toutes les obligations qui se rattachent à ce navire.
Article 268. Le capitaine du navire sera considéré comme représentant de l'employeur
lui-même; il aura légalement le caractère d'une autorité dans les cas et avec les
attributions et les devoirs déterminés par les règles du droit maritime.
Article 269. Le contrat d'embarquement pourra être conclu pour une durée
déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
Dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée, les parties devront fixer le lieu
où le travailleur devra être ramené; sinon, le lieu de l'embarquement sera considéré
comme lieu de débarquement.
Le contrat au voyage comprendra la période commençant à la date de l'embarquement
du travailleur et se terminant à l'achèvement du déchargement au port qui est
expressément indiqué ou à défaut, au port national où l'employeur est domicilié.
Article 270. L'employeur aura toujours l'obligation de ramener le travailleur au lieu
ou port fixé par l'article précédent pour chaque catégorie de contrat, avant d'y mettre
fin. Cette disposition sera applicable même en cas de sinistre, mais non dans le cas où
une peine d'emprisonnement aura été infligée au travailleur pour un délit commis à
l'étranger ou dans d'autres cas analogues entraînant une impossibilité absolue de
l'appliquer.
Article 271. Si un navire haïtien change de nationalité ou se perd par naufrage, tous
les contrats d'embarquement sur ce navire seront considérés comme résolus à la date
où il sera satisfait à l'obligation que prévoit l'article précédent. Dans les cas ainsi
visés, chacun des travailleurs a droit à une indemnité fixe égale à deux mois de
salaire, sous réserve d'avantages plus importants auxquels il pourrait avoir droit par
application de dispositions de conventions collectives.
Article 272. Les parties ne pourront, au cours du voyage, mettre fin au contrat, même
s'il existe un motif légitime. Il sera considéré que le navire est en voyage lorsqu'il se
trouvera en mer ou dans un port national ou étranger autre que le port où le travailleur
doit être ramené.
Toutefois, si durant le séjour du navire dans un port le capitaine trouve un remplaçant
pour un travailler qui désire quitter son emploi, il pourra mettre fin au contrat, en se
conformant aux prescriptions légales concernant le contrat de travail.
Article 273. Sont pour l'employeur de justes motifs de mettre fin au contrat
d'engagement à bord d'un navire, outre ceux prévus aux dispositions du présent code
relatives à la résiliation du contrat de travail:
a) la désobéissance volontaire et manifeste aux ordres donnés par le capitaine dans
l'exercice de ses attributions;
b) l'abandon de la garde du navire;
c) le manquement au respect dû aux passagers;
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d) le fait de travailler en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues stupéfiantes, ou
en tout autre état anormal analogue.
Article 274. Sont pour les travailleurs de justes motifs de mettre fin à leur contrat
d'engagement à bord d'un navire, outre ceux prévus aux dispositions du présent code
relatives à la résiliation du contrat de travail:
a) le changement de destination du navire, lorsqu'il intervient à l'embarquement ou au
cours du voyage pour lequel ils ont été engagés;
b) l'annonce, avant le début du voyage, d'une nouvelle certaine sur l'existence d'une
épidémie au port de débarquement, l'annonce d'un cyclone et la survenance de tout
autre cas de force majeure;
c) le décès du capitaine ou son remplacement par un autre ne présentant pas les
mêmes garanties de sécurité et d'aptitude, avant le départ du navire.
Article 275. Dans les contrats d'embarquement, les parties jouiront, sans franchir les
limites légales, du droit de régler librement la journée de travail, les repos, les
roulements, les congés et autres questions similaires, selon l'urgence et la nature des
travaux à exécuter.
Article 276. Les travailleurs engagés au voyage auront droit à une rémunération
supplémentaire proportionnelle en cas de prolongation ou de retard du voyage, à
moins qu'il ne s'agisse d'un cas fortuit ou de force majeure.
Si la durée du voyage est abrégée, à moins d'un cas fortuit ou de force majeure, il n'y
aura pas lieu à réduction de salaire.
Article 277. Le navire, y compris ses machines, ses agrès, ses apparaux et sa
cargaison seront affectés à la garantie du paiement des salaires et assimilés dus aux
travailleurs, par préférence à tous autres créanciers, après échec de la conciliation de
la Direction du travail et condamnation prononcée par le tribunal du travail.
Article 278. Par le seul fait d'abandonner volontairement son travail pendant que le
navire est en voyage, le travailleur aura son contrat de travail résilié de plein droit,
sans préjudice des responsabilités légales encourues par lui de ce fait.
Article 279. Le travailleur malade au cours d'un voyage devra être soigné sans
diminution de salaire et il a le droit de réclamer son rapatriement aux frais de
l'employeur après son rétablissement.
Article 280. La liquidation des salaires du travailleur décédé en cours de voyage aura
lieu conformément aux règles suivantes:
a) par unité de temps écoulé, si le salaire est stipulé par unité de temps;
b) si le contrat a été conclu au voyage, il sera admis que le travailleur a gagné la
moitié de la somme convenue s'il est décédé durant le voyage de retour;
c) si le contrat a été conclu à la part, le montant revenant au travailleur sera
intégralement payé s'il décède après le commencement du voyage. L'employeur ne
sera tenu à aucun paiement au cas où le décès se produit avant la date à laquelle devait
normalement partir le navire.
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Article 281. Est illégale toute grève déclarée par les travailleurs lorsque le navire est
en cours de voyage ou mouillé hors d'un port. Lorsque la grève est déclarée au port,
l'équipage doit abandonner le navire à l'exception des hommes de garde qui resteront
à bord aux fins de sécurité et d'entretien.
Article 282. Si le navire relâche dans un port étranger pour y subir des réparations et
que son état ne permet pas le séjour de l'équipage à bord, l'armateur doit assurer à
celui-ci le vivre et le couvert. Cette obligation est également applicable en cas de
réparations effectuées dans un port haïtien autre que celui où a été signé le contrat.
Dans l'un et l'autre cas, aucun débours ne doit être supporté par les membres de
l'équipage.
CHAPITRE III
DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT AÉRIEN
Article 283. Les dispositions régissant le travail des gens de mer sont applicables aux
travailleurs engagés à bord des appareils de transport aérien.
CHAPITRE IV
DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT TERRESTRE
Article 284. Sont travailleurs dans les transports terrestres ceux qui prêtent leurs
services à bord de véhicules affectés au transport de marchandises ou de passagers,
ainsi que ceux qui sont occupés à la conduite de ces véhicules, pour une compagnie
ou une personne.
Article 285. Ne sont pas assujettis à la journée normale de travail :
1° les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent des services
intermittents et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules;
2° les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent leurs services entre
deux ou plusieurs communes, quelle que soit la forme de la rétribution de leur travail,
et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules;
3° les travailleurs occupés à la conduite de véhicules privés, au service d'une personne
ou des membres de sa famille.
Article 286. Est intermittent le travail des personnes occupées à la conduite de
véhicules et prêtant leurs services à des entreprises de transports urbains.
Article 287. La journée de travail des personnes occupées à la conduite de véhicules
privés au service d'une personne ou des membres de sa famille peut commencer à un
moment quelconque du jour et durer plus de huit heures par jour, sans dépasser
quarante-huit heures par semaine.
Article 288. La journée de travail des personnes prêtant leurs services à des
compagnies de chemin de fer peut commencer à un moment quelconque du jour ou de
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la nuit et durer plus de huit heures par jour, pourvu que la durée du travail ne dépasse
pas quarante-huit heures par semaine.
CHAPITRE V
DES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES CARRIÈRES
Article 289. On entend par mines, sans que cette énumération soit limitative, les lieux
d'extraction des combustibles solides, liquides ou gazeux, les minerais métalliques et
non métalliques de toute nature, les métaux précieux ou non, les pierres précieuses et
semi-précieuses, le guano, les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et autres sels à
l'état solide ou en dissolution, etc.
Article 290. On entend par carrière, sans que cette énumération soit limitative, les
gîtes de matériaux de construction, de matériaux pour les industries céramiques et
autres, de matériaux d'amendement pour la culture des terres, etc.
Article 291. Est considérée comme travailleur des mines toute personne occupée aux
travaux d'extraction des mines, quelle que soit la nature des travaux auxquels elle est
employée, à l'exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de
direction et ne participant normalement à aucun travail manuel.
Le mineur de fond est celui employé aux travaux souterrains. Le mineur de surface est
celui qui, dans les mines, est occupé à des travaux s'exécutant au sol.
Article 292. Est considérée comme travailleur des carrières toute personne occupée
directement ou indirectement dans les carrières à des travaux d'extraction s'exécutant
à ciel ouvert, à l'exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de
direction et ne participant normalement à aucun travail manuel.
Article 293. La durée du travail dans les mines est déterminée de la manière suivante:
a) la période comprise entre le moment où l'ouvrier entre dans la cage pour descendre
et le moment où il en sort, la remonte effectuée;
b) le temps qui s'écoule entre le moment où l'ouvrier franchit l'entrée de la galerie
d'accès et celui où il en ressort, quand il s'agit de mines où l'entrée a lieu par galerie;
c) le temps qui s'écoule entre le moment où il commence et celui où il cesse sa tâche
du jour, pour le mineur de surface.
Article 294. Dans toutes les mines, carrières et industries extractives de toute nature,
la durée du travail de l'ouvrier ne pourra excéder quarante heures par semaine et huit
heures par jour.
Article 295. Il sera accordé au mineur, carrier et tout ouvrier de l'industrie extractive
un repos minimal de quatre-vingt-dix minutes consécutives quand il aura fourni
environ la moitié de son horaire de travail quotidien. Ce repos ne sera pas compté
dans la durée normale du travail et devra être pris collectivement par chantier.
Article 296. La durée du travail du mineur sera répartie de manière à assurer, outre le
repos du dimanche payé, le repos d'un jour non payé. Ce jour sera le même pour tout
le personnel d'une même section d'exploitation, à l'exception du personnel employé
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exclusivement à des travaux d'entretien et de sécurité. Il sera fait un roulement de ce
personnel d'entretien et de sécurité de manière que chacun de ses membres puisse
bénéficier d'un jour de repos compensateur.
Article 297. Les différentes catégories de salaires sont déterminées à partir d'un
salaire de base qui sera fixé par loi ou décret pris sur rapport du Conseil supérieur des
salaires au ministère des Affaires sociales.
Article 298. Le salaire des mineurs de fond devra être toujours de 25 pour cent
supérieur à celui des mineurs de surface.
Article 299. Tout mineur de fond transféré à la surface en raison d'une incapacité
physique dûment constatée continuera à percevoir le même salaire s'il a dix-huit mois
de service comme mineur de fond.
Article 300. Les heures de travail supplémentaires fournies par les mineurs au-delà de
la limite de quarante heures par semaine fixées par le présent code seront payées avec
une majoration de 50 pour cent, sans préjudice des dispositions légales sur les salaires
payés pour le travail effectué les jours fériés, le dimanche ou la nuit.
Article 301. Le prix du travail à la tâche sera établi de telle manière que le mineur
gagne un salaire de 30 pour cent plus élevé que le salaire de base.
Article 302. Les entreprises minières sont tenues de fournir gratuitement aux
ouvriers, pendant six mois, une assistance médicale comprenant hospitalisation,
intervention chirurgicale, médicaments, etc., dans tous les cas de maladie non
professionnelle.
Article 303. À l'expiration de la période d'assistance médicale prévue à l'article
précédent, les entreprises pourront mettre fin aux services d'un ouvrier qui continue à
être frappé d'une incapacité de travail, sous réserve de lui assurer les frais de transport
jusqu'à la localité la plus proche dotée d'un hôpital public.
Article 304. Toute entreprise minière doit fournir, avec l'approbation du médecin à
son service, les produits prophylactiques et thérapeutiques aux travailleurs atteints
d'une endémie tropicale.
Article 305. Les entreprises minières sont tenues d'observer les recommandations du
ministère des Mines et des Ressources énergétiques, de celui des Affaires sociales et
de celui de la Santé publique et de la Population sur l'hygiène du personnel et sur la
sécurité du travail.
CHAPITRE VI
DE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Article 306. Aucun étranger ne peut exercer un métier ou une profession dans un but
lucratif et de quelque nature que ce soit, comme travailleur indépendant ou comme
salarié, s'il n'est muni préalablement d'un permis de travail délivré par la Direction de
la main-d'œuvre dans les mêmes conditions stipulées dans le présent chapitre pour
l'obtention du permis d'emploi délivré aux travailleurs étrangers employés comme
salariés dans une entreprise.
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Pour être employé comme salarié dans une entreprise, tout travailleur étranger devra
obtenir au préalable de la Direction de la main-d'œuvre un permis d'emploi. Ce permis
ne pourra être accordé pour plus d'une année; il est renouvelable jusqu'à concurrence
de cinq années consécutives à l'appréciation de la Direction de la main-d'œuvre.
Article 307. Pour obtenir le permis de travail ou le permis d'emploi, le travailleur
étranger doit produire les documents suivants:
a) le passeport, le permis de séjour et trois photos d'identité;
b) un certificat de bonne vie et mœurs émanant de son pays d'origine ou de tout
endroit où il a résidé pendant les cinq dernières années;
c) un certificat du Service de l'inspection générale du travail attestant que le
travailleur étranger n'exerce pas un métier ou une profession en compétition avec des
travailleurs nationaux exerçant la même profession ou le même métier à compétence
égale ou un contrat de travail visé par la Direction du travail;
d) ses titres universitaires, ses diplômes d'aptitude professionnelle ou un certificat de
compétence technique dûment légalisé.
Article 308. Le permis de travail ou le permis d'emploi délivré au travailleur étranger
comportera, outre sa photographie, les données suivantes :
a) nom, prénoms et numéro du permis de séjour;
b) nationalité;
c) date et lieu de naissance;
d) condition matrimoniale, nom du conjoint, nombre d'enfants, leurs noms et âges;
e) domicile et demeure;
f) métier ou profession, emploi pour lequel il a été embauché;
g) les limites territoriales ou la localité pour lesquelles le permis de travail est accordé
ou le nom et l'adresse de l'employeur;
h) date à laquelle commence et finit son emploi.
Article 309. Le permis de travail sera délivré ou renouvelé moyennant le paiement
d'une valeur de 1 000 gourdes.
Le permis d'emploi sera délivré ou renouvelé moyennant le paiement d'une valeur
équivalente à la moitié du salaire mensuel prévu au contrat de l'intéressé.
Article 310. Tout étranger qui exercera un métier ou une profession sans être muni du
permis de travail obligatoire et tout employeur qui utilisera les services d'un
travailleur étranger non muni du permis d'emploi ou dans un emploi ou un
établissement autre que celui mentionné dans le permis d'emploi seront punis d'une
amende de 5 000 à 10 000 gourdes à prononcer par le tribunal de travail sur requête
de la Direction du travail.
En cas de récidive, la peine sera doublée et le tribunal de travail pourra requérir le
retrait du permis de séjour du travailleur étranger.
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Article 311. Les travailleurs de nationalité haïtienne qui, dans une même entreprise
ou un même établissement, exerceront des fonctions de même nature que les étrangers
auront droit à une rémunération et à des conditions de travail égales.
Article 312. Les dispositions relatives à l'obtention du permis de travail ou du permis
d'emploi ne sont pas applicables aux étrangers ci-après:
a) ceux qui sont détenteurs d'actions dans les entreprises nouvelles telles que définies
par le décret du 13 mars 1963;
b) ceux de l'un ou l'autre sexe qui sont mariés à un ressortissant haïtien et qui
justifient de trois ans au moins de séjour ininterrompu dans le pays;
c) ceux qui résident dans le pays depuis au moins dix ans, ou bien qui sont au service
d'un employeur lié à l'État par un contrat de travail;
d) les membres du clergé et le personnel des missions diplomatiques accréditées en
Haïti;
e) le personnel des organismes internationaux.
Article 313. Le permis de travail ou le permis d'emploi ne pourra être accordé au
travailleur étranger que s'il désire exercer une activité pour laquelle il n'est pas
possible de recruter sur place un travailleur haïtien ayant la compétence ou la
formation professionnelle requise. De plus, le travailleur étranger devra s'engager à
entraîner à cette tâche un ou plusieurs travailleurs haïtiens, sous peine de retrait de son
permis d'emploi ou de son permis de travail.
Article 314. Les cahiers des charges de tous travaux devant être exécutés pour l'État
haïtien, ainsi que les cahiers des charges de tous les contrats de concession ou
d'affermage devront fixer la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être
employés dans les chantiers ou entreprises fonctionnant en vertu desdits contrats.
Article 315. Dans tout établissement de travail, le nombre des travailleurs étrangers
ne devra pas excéder 5 pour cent du personnel, que l'employeur soit haïtien ou
étranger, et 70 pour cent du montant global des salaires devront être payés à la main-
d'œuvre haïtienne.
CHAPITRE VII
DU TRAVAIL DES FEMMES
Article 316. La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'homme sous
l'empire de la législation du travail, sans autres exceptions que celles établies dans le
présent chapitre.
Article 317. Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui
payé au travailleur du sexe masculin.
Article 318. Si la nature du travail exige que la femme change de vêtements pour
exécuter son travail, l'employeur mettra à cet effet un local à sa disposition.
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Article 319. Tout lieu de travail où sont occupées des femmes doit comporter un
nombre suffisant de sièges à dossiers. Ces sièges seront placés à portée des
travailleuses afin qu'elles puissent s'en servir chaque fois que le permettra la nature du
travail qu'elles exécutent.
Article 320. Toute femme enceinte a droit, sur production d'un certificat médical
indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité au cours
duquel elle sera rémunérée comme si elle continuait à travailler.
Article 321. La durée de ce congé sera de douze semaines; une partie de ce congé
sera obligatoirement prise après l'accouchement. Ce congé sera payé par l'Office
d'assurances accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) toutes les fois que
la femme intéressée sera régulièrement inscrite à cette institution pour une assurance
maternité.
Les dispositions du présent article ne seront applicables qu'après que l'OFATMA aura
mis en vigueur un système d'assurance maternité obligatoire. En attendant la mise en
place de ce système, l'employeur paiera à la femme enceinte un congé de maternité de
six semaines.
Article 322. La durée du congé pris obligatoirement avant l'accouchement sera de six
semaines toutes les fois que les circonstances de l'accouchement le permettent et après
l'accouchement il sera de six semaines, sans préjudice du droit de la femme à une
période globale de douze semaines de congé de maternité.
Article 323. Quand l'accouchement a lieu après la date prévue, le congé pris
antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de
l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement
ne devra pas s'en trouver réduite.
Article 324. Pour bénéficier du congé de maternité, la femme enceinte doit présenter
à l'employeur un certificat médical indiquant:
a) l'attestation de son état de grossesse;
b) la date probable de l'accouchement;
c) la date du début du congé, qui doit obligatoirement précéder de quatre semaines
celle présumée de l'accouchement.
Article 325. À la demande de la femme enceinte, le certificat médical nécessaire
devra être délivré gratuitement par un médecin d'un service de santé publique.
Article 326. L'employeur sera tenu de conserver son poste à la travailleuse pendant la
durée de son congé de maternité ou du congé de maladie dont elle pourrait avoir
bénéficié en raison de l'incapacité de travail ou d'une maladie découlant de l'état de
grossesse.
Article 327. En cas d'avortement ou de naissance prématurée d'un enfant non viable,
la travailleuse aura droit à un congé de deux à quatre semaines payé sur la base du
salaire qu'elle percevait à la date du commencement de ce congé. Si l'enfant est
viable, les dispositions relatives au congé de maternité lui seront applicables.
Pour bénéficier du congé stipulé au présent article, la travailleuse devra fournir à
l'employeur un certificat médical indiquant :
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a) qu'elle a accouché ou avorté prématurément, avec indication de la date de
l'événement;
b) la durée de la période de repos dont elle a besoin.
Article 328. Si, par suite de sa grossesse ou de son accouchement récent, le travail
exécuté par une femme est préjudiciable à sa santé et si ce fait est attesté par un
certificat médical, l'employeur est tenu de lui donner la possibilité de changer de
travail au sein de la même entreprise. Au cas où ce changement de travail serait
impossible, la femme aura droit à un congé non payé qui ne pourra excéder quatre-
vingt-dix jours, sans préjudice des dispositions relatives au congé de maternité.
Article 329. Durant la période de grossesse apparente, la femme aura droit à deux
périodes de repos par jour d'une demi-heure au moins chacune, en plus du repos
intercalaire destiné au repas.
Article 330. Il est interdit :
a) de faire des différences entre les femmes mariées et les femmes célibataires, quant
à la mesure de leurs droits et obligations et quant aux conditions effectives du travail;
b) de congédier des travailleuses pour le seul motif de la grossesse ou de l'allaitement.
Tout congédiement d'une travailleuse se trouvant dans cette situation doit être
préalablement notifié à la Direction du travail en vue d'en obtenir l'autorisation;
c) d'exiger des femmes en état de grossesse qu'elles effectuent, au cours des trois mois
précédant l'accouchement, des travaux demandant un effort physique excessif.
Article 331. Toute mère allaitant son enfant peut à cet effet disposer là où elle
travaille, et deux fois par jour, d'une demi-heure prise sur sa journée de travail ou, si
elle préfère, d'un intervalle de quinze minutes toutes les trois heures. Ces moments de
repos sont rémunérés.
CHAPITRE VIII
DU TRAVAIL DES MINEURS
Article 332. Les mineurs auront les mêmes droits et les mêmes obligations que les
majeurs sous l'empire de la législation du travail, sans autres exceptions que celles qui
sont établies dans le présent code.
Article 333. Les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles
ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les
lieux où se débitent les boissons alcooliques.
Article 334. Les mineurs de moins de dix-huit ans ne pourront travailler la nuit dans
des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Aux
effets de cet article, le terme «nuit» signifie une période d'au moins douze heures
consécutives. Pour les mineurs de moins de seize ans, cette période comprendra
l'intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 6 heures du matin et pour les mineurs de
seize ans révolus et de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle
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d'au moins sept heures consécutives s'insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du
matin.
Article 335. Les mineurs âgés de moins de quinze ans ne pourront travailler dans les
entreprises industrielles, agricoles ou commerciales.
Article 336. Les mineurs âgés de moins de dix-huit ans ne pourront travailler dans
une entreprise que s'ils ont été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés à la
suite d'un examen médical approfondi.
L'examen médical d'aptitude devra être effectué par un médecin agréé par l'autorité
compétente et devra être constaté par un certificat médical.
L'aptitude de ces mineurs à l'emploi qu'ils exercent devra faire l'objet d'un contrôle
médical suivi jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans. Ces examens
médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour eux. Des mesures appropriées
doivent être prises par la Direction du travail pour la réorientation ou la réadaptation
physique et la formation professionnelle des adolescents chez lesquels l'examen
médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
Article 337. Tout mineur de quinze à dix-huit ans devra obtenir préalablement à son
entrée en service dans un établissement agricole, industriel ou commercial, un
certificat ou permis d'emploi délivré sans frais par la Direction du travail.
Article 338. Le permis d'emploi au mineur sera rédigé en trois exemplaires dont un
sera remis à chacune des parties et l'autre gardé à la Direction du travail. La copie
remise à l'employeur devra rester en sa possession pendant tout le temps que le jeune
travailleur sera à son service, et sera retournée pas ses soins à la Direction du travail
en cas de cessation de service du mineur et quand celui-ci aura atteint l'âge de dix-huit
ans.
Article 339. Tout employeur, qui a des mineurs de quinze à dix-huit ans à son
service, doit tenir un registre comportant les informations suivantes :
a) âge du travailleur;
b) nom et prénoms, domicile et résidence du travailleur;
c) nom et prénoms des père et mère du travailleur ou, le cas échéant, de ses
représentants légaux;
d) nom de l'entreprise et de l'employeur, domicile et résidence de ce dernier;
e) autorisation écrite des père et mère ou des représentants légaux du travailleur;
f) occupation des père et mère;
g) horaire de travail;
h) forme et montant de la rétribution ou du salaire;
i) date du début d'emploi;
j) numéro et date du certificat ou permis d'emploi délivré au mineur par la Direction
du travail.
Ce registre sera présenté à toute réquisition de l'inspecteur du travail qui pourra exiger
telle preuve qu'il estimera utile pour s'assurer de la véracité des indications fournies. Il
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sera visé par l'inspecteur du travail à chaque visite d'inspection de l'établissement de
travail.
Article 340. Tout patron ou chef d'établissement qui engagera dans son entreprise un
mineur non muni de son certificat ou permis d'emploi encourra une amende de 3 000
à 5 000 gourdes pour chaque infraction, à prononcer par le tribunal du travail, sur
requête de la Direction du travail.
CHAPITRE IX
SES ENFANTS EN SERVICE
(Les articles 341 à 356 son annulés par la loi du 5 juin 2003)
CHAPITRE X
DU TRAVAIL À DOMICILE
Article 357. Le travail à domicile est celui qui est exécuté par des ouvriers à leurs
foyers ou en un autre lieu librement choisi par eux pour le compte d'un employeur,
sans être placés sous la surveillance ou la direction immédiate de ce dernier.
Article 358. Tout chef d'établissement agricole, artisanal, industriel, commercial ou
de quelque nature que ce soit, tout sous-entrepreneur ou intermédiaire faisant exécuter
des travaux à domicile doit en faire la déclaration à la Direction du travail.
Article 359. Il sera tenu par l'employeur un registre de contrôle de la main-d'œuvre
travaillant à domicile indiquant:
a) les nom, prénoms et adresse de l'ouvrier;
b) le numéro de son livret de travail et de sa carte d'identité;
c) sa qualification lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qualifié;
d) la date du début et celle de la fin de l'engagement.
Article 360. Le salaire de l'ouvrier à domicile, en aucun cas, ne devra être inférieur à
celui perçu pour le même travail, dans la même localité, par l'ouvrier travaillant
directement à l'atelier.
Article 361. Lorsqu'un dommage résultera de la faute de l'ouvrier, des retenues
pourront être effectuées sur son salaire. La cause de la retenue sera communiquée par
écrit à l'ouvrier. En cas de contestations, la Direction du travail interviendra en qualité
d'amiable compositeur pour apprécier dans chaque cas la défectuosité ou la
détérioration et déterminer le montant de la retenue. Si aucun accord n'intervient,
l'affaire sera déférée au tribunal du travail.
Article 362. Le montant à rembourser par l'ouvrier ne pourra excéder le prix de
revient de l'ouvrage et remise sera faite à l'ouvrier de la matière et des fournitures
détériorées. Le remboursement se fera au moyen de retenues successives ne dépassant
pas le sixième du montant des salaires de l'ouvrier, sauf en cas de rupture du contrat
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de travail et quand les garanties de remboursement données par l'ouvrier sont
insuffisantes.
Article 363. Les salaires des travailleurs à domicile doivent être liquidés au fur et à
mesure des livraisons ou par périodes d'une semaine au plus.
Article 364. Sont applicables au travail à domicile les dispositions des titres I, II et III
du présent code relatives aux contrats de travail, aux conditions de travail et aux
conflits du travail.
Article 365. La vente de matériaux faite par l'employeur au travailleur pour permettre
à ce dernier de les transformer en articles déterminés et de les lui revendre, de même
que tout autre marché analogue, constitue un contrat de travail à domicile comportant
application des dispositions visées à l'article précédent.
Article 366. L'employeur ou tout autre créancier ne pourra procéder en aucun cas à la
saisie des livres, outils, équipement ou matériel nécessaires au travail de l'ouvrier à
domicile.
Article 367. L'employeur doit fixer les délais de livraison de façon que le travail
s'exécute conformément aux dispositions légales en vigueur concernant la durée du
travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés.
Article 368. Si le travail est exécuté au domicile de l'ouvrier, celui-ci ne pourra être
privé de son travail que dans le cas de maladie infectieuse ou contagieuse.
Article 369. Le travail à domicile peut être interdit par la Direction du travail dans les
industries qui, en raison de leur nature, mettent en danger la santé ou la vie des
ouvriers et de leur famille.
Article 370. Il appartiendra à la Direction du travail :
a) de procéder à l'inscription des employeurs confiant du travail à domicile;
b) de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour le contrôle du travail à domicile.
Article 371. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d'une
amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.
CHAPITRE XI
DE LA MAIN-D'ŒUVRE EMPLOYÉE DANS L'AGRICULTURE; DES
TRAVAILLEURS AGRICOLES
Article 372. Sont considérés comme travailleurs agricoles ceux qui exécutent pour le
compte d'un tiers et contre rémunération les travaux habituels d'une exploitation
agricole ou d'une entreprise d'élevage.
Article 373. Les travaux à caractère industriel ou commercial dérivés de l'agriculture
ne sont pas considérés comme travaux agricoles. Les régisseurs, gestionnaires,
comptables ou employés du personnel d'administration des entreprises agricoles ne
sont pas non plus considérés comme travailleurs agricoles.
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Article 374. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations
agricoles et aux entreprises d'élevage, sauf celles à caractère exclusivement familial.
Article 375. Si un chef de famille est recruté en qualité de travailleur agricole, le
recrutement ne doit pas être considéré comme impliquant le recrutement d'un membre
quelconque de la famille. Par conséquent, la femme et les enfants du chef de famille
qui accomplissent un travail auxiliaire ou complémentaire des travaux effectués par le
chef de famille sont considérés comme liés à l'employeur, à condition que l'employeur
ait donné son consentement exprès à leur participation au travail.
Article 376. Tout travailleur agricole recruté doit être soumis à un examen médical à
la charge exclusive de l'employeur.
Article 377. Le contrat de travail dans les entreprises agricoles ou d'élevage peut être
écrit ou verbal. Il sera obligatoirement écrit s'il s'agit de contrat collectif.
Article 378. Dans une entreprise agricole ou d'élevage, la durée maximale de service
qui pourra être prévue explicitement ou implicitement dans un contrat de travail ne
peut excéder douze mois si le travailleur agricole n'est pas accompagné de sa famille.
Article 379. Nul travailleur agricole ne pourra percevoir pour une journée de huit
heures de travail une rémunération inférieure au salaire minimal en vigueur. Les
salaires payables en espèces le seront exclusivement en monnaie ayant cours légal.
Article 380. Le paiement du salaire partiellement en nature peut être autorisé, mais il
ne pourra en aucun cas représenter l'équivalent de plus de la moitié du salaire total. Le
paiement du salaire s'effectuera par quinzaine.
Article 381. Sont applicables aux travailleurs agricoles les dispositions du présent
code relatives aux contrats de travail, aux conditions de travail et aux conflits du
travail.
Néanmoins, en cas d'absolue nécessité, la durée de la journée de travail pourra
exceptionnellement être augmentée jusqu'à dix heures par jour sans excéder
cinquante-six heures par semaine.
Article 382. Les heures supplémentaires ainsi fournies devront être payées avec une
majoration de 50 pour cent.
Article 383. Les travailleurs agricoles jouissent des mêmes droits d'association et de
liberté syndicale que ceux qui sont assurés aux travailleurs de l'industrie et du
commerce.
Article 384. Lorsque l'employeur se charge de fournir le logement, celui-ci devra être
sain, aéré, décent et assurer une protection sûre contre les intempéries. Il sera conçu
de manière que les parents disposent d'une chambre et que les enfants soient séparés
par sexe.
L'employeur devra exiger que le logement soit bien entretenu et fournir le matériel
nécessaire à son entretien.
Article 385. Toute exploitation agricole regroupant au moins vingt travailleurs sera
tenue de fournir gratuitement une assistance médicale à ses travailleurs ainsi qu'aux
membres de leur famille vivant avec eux sur cette exploitation.
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Article 386. L'employeur encouragera les travailleurs agricoles à envoyer leurs
enfants à l'école rurale la plus proche.
Article 387. Lorsque l'exploitation sera située loin d'un centre d'approvisionnement,
l'employeur encouragera les travailleurs à participer à la création de groupements
coopératifs destinés à fournir aux travailleurs et à leur famille les marchandises
nécessaires à leur entretien, et de groupements de développement communautaire.
Article 388. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d'une
amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.
CHAPITRE XII
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 389. Le statut de la fonction publique est réglementé par les dispositions de la
loi du 6 septembre 1982 sur l'uniformisation des structures, normes, procédures et
principes généraux de l'administration publique, la loi du 19 septembre 1982 portant
statut général de la fonction publique, le décret du 26 novembre 1982 créant et
organisant le Commissariat général à l'administration et à la fonction publique et par
l'arrêté du 13 octobre 1983 fixant la procédure et les modalités de nomination des
agents appelés à faire carrière dans la fonction publique.
TITRE VI
Loi nº 8
Du contrôle des établissements de travail et de l'emploi
CHAPITRE Ier
DES DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES
Article 390. Toute personne qui utilise les services d'un personnel salarié dans une
entreprise agricole, industrielle ou commerciale de quelque nature que ce soit, même
quand l'établissement en question a un caractère d'enseignement professionnel ou de
bienfaisance, laïque ou religieux, doit en faire la déclaration à la Direction du travail.
Article 391. Des formulaires spéciaux sont distribués gratuitement par la Direction du
travail en vue de la déclaration mentionnée à l'article précédent. Ces formulaires
remplis et signés par le chef d'entreprise devront être remis à la Direction du travail
dans un délai de huit jours à partir de l'ouverture de l'établissement.
Article 392. Une nouvelle déclaration doit être faite;
a) quand un établissement ayant cessé d'utiliser les services de salariés se propose de
le faire de nouveau;
b) quand un établissement change de siège;
c) quand un établissement change d'activité ou d'exploitant.
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Article 393. Les formulaires préparés par la Direction du travail comporteront les
renseignements généraux sur la nature, le fonctionnement et les conditions de travail
de l'entreprise.
Article 394. Tout établissement agricole, industriel ou commercial doit tenir des
registres où sont consignées les informations suivantes sur chaque membre de son
personnel;
a) les nom, prénoms, âge et lieu de résidence;
b) le numéro du livret de travail;
c) la qualification;
d) la date de l'engagement et celle de la fin du contrat s'il est à durée déterminée;
e) la nature et l'horaire de travail;
f) le nombre d'absences et leurs motifs;
g) le nombre de blâmes, d'avertissements, de suspensions; leurs dates et leurs motifs;
h) les congés accordés et les dates auxquelles ils auront été pris.
Article 395. Toute violation des dispositions du présent chapitre, toute fausse
indication dans un registre quelconque exigé par le présent code sera punie d'une
amende de 2 000 à 5 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.
CHAPITRE II
DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE TRAVAIL
Article 396. Le règlement intérieur de travail est celui qu'élabore l'employeur en
conformité des lois, des conventions collectives et des contrats en vigueur aux fins de
préciser les conditions de travail du personnel.
Article 397. Tout employeur occupant de façon permanente dans son entreprise dix
travailleurs ou davantage a l'obligation d'élaborer et de mettre en vigueur un
règlement intérieur de travail.
Article 398. Tout règlement intérieur de travail doit être préalablement approuvé par
la Direction du travail; il doit être porté à la connaissance des travailleurs sous un avis
de quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; il doit être rédigé en français et
imprimé en caractères facilement lisibles. Il sera affiché en un lieu accessible à tous
ou, à défaut, mis en brochure et distribué gratuitement à tous les travailleurs de
l'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa précédent devront être également observées si l'employeur
apporte des modifications au règlement intérieur de travail.
Article 399. Le règlement intérieur de travail porte sur l'ensemble des mesures
indispensables aux activités, à la discipline et à la bonne marche de l'entreprise, les
règles concernant l'hygiène et la sécurité dans le travail, les instructions concernant la
prévention des accidents et les premiers soins à donner en cas d'accident et, en
général, toutes autres indications jugées nécessaires. Ce règlement doit en outre
stipuler :
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a) les heures d'entrée et de sortie des travailleurs; le temps destiné aux repas et au
repos pendant la journée;
b) le lieu et le moment auxquels doit commencer et se terminer la journée de travail;
c) les divers types de salaires et les catégories de travailleurs auxquels ils
correspondent;
d) le lieu, le jour et l'heure de la paie;
e) les dispositions disciplinaires et les procédures de leur application;
f) la désignation des membres du personnel auxquels doivent être présentés les
doléances, revendications et réclamations en général;
g) les différentes catégories de travailleurs et les travaux ayant un caractère
occasionnel.
Article 400. Les règlements intérieurs feront partie intégrante du contrat de travail de
chacun des travailleurs de l'établissement.
Article 401. Seront nulles et de nul effet les clauses du règlement intérieur rendant la
situation des travailleurs moins favorable que ne le prévoient les lois et les contrats
individuels ou collectifs. Les dispositions légales ou contractuelles remplaceront
toujours les clauses du règlement intérieur dans la mesure où celles-là seront plus
favorables aux travailleurs.
Article 402. Si le règlement intérieur de travail ne réunit pas les conditions légales ou
viole les dispositions de loi ou de contrat de travail, les travailleurs intéressés ou leurs
représentants pourront le dénoncer et demander sa modification à la Direction du
travail.
Article 403. Tout établissement qui ne se sera pas conformé à ces dispositions sur le
règlement intérieur sera enjoint par l'inspecteur du travail de se mettre en règle dans
les quinze jours au plus tard. Le refus d'obtempérer à cette injonction sera constaté par
procès-verbal et rendra l'établissement passible d'une amende de 2 000 à 5 000
gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.
CHAPITRE III
DU LIVRET DE TRAVAIL
Article 404. Pour être employé comme salarié dans une entreprise quelconque,
publique ou privée, agricole, commerciale ou industrielle, l'intéressé devra au
préalable obtenir de la Direction de la main-d'œuvre un livret de travail.
Article 405. Pour obtenir le livret de travail, le travailleur devra produire les pièces
suivantes :
1° la carte d'identité;
2° deux photos d'identité;
3° un certificat de l'entreprise qui l'emploie ou qui désire l'employer, le cas échéant;
4° toute pièce, certificat ou diplôme établissant sa compétence technique et son
aptitude professionnelle;
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5° la carte de santé.
Article 406. Le livret de travail comportera les énonciations suivantes :
1° nom et prénoms;
2° numéro de la carte de santé;
3°numéro d'immatriculation aux différents régimes d'assurances sociales obligatoires;
4° date et lieu de naissance;
5° domicile et demeure;
6° condition matrimoniale, nom du conjoint, nombre d'enfants, leurs noms et âge;
7° métier ou profession, emploi pour lequel il vient d'être embauché et salaire perçu;
8° nom et adresse de l'employeur;
9° date à laquelle commence et finit son emploi;
10° numéro du livret de travail et date de son émission;
11° photographie du travailleur;
12° toutes spécifications relatives au changement d'employeur ou d'emploi.
Article 407. Le livret de travail sera renouvelé par le travailleur au début de chaque
exercice fiscal, moyennant le paiement d'une valeur de 5 gourdes.
Article 408. À chaque fois que le travailleur entre au service d'un nouvel employeur
ou change d'emploi au sein de la même entreprise, l'employeur est tenu d'en faire la
déclaration à la Direction de la main-d'œuvre qui, elle-même, en fera mention sur le
livret dans la forme prévue en l'occurrence. Le défaut de cette déclaration rend
l'employeur passible de l'amende prévue à l'article 409 du présent chapitre.
Article 409. Tout employeur qui utilisera les services d'un travailleur non muni du
livret ou dans un emploi ou un établissement autre que celui mentionné dans le livret
de travail sera puni d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le
tribunal du travail, sur procès-verbal d'un inspecteur du travail. En cas de récidive, la
peine sera doublée.
Article 410. Les dispositions relatives à l'obtention du livret de travail ne sont pas
applicables aux personnes ci-après indiquées:
1° celles exerçant exclusivement des fonctions de direction ou d'administration dans
une entreprise;
2° les travailleurs occupés dans les ateliers familiaux, les gens de maison;
3° les membres des clergés et le personnel des missions diplomatiques accréditées en
Haïti;
4° le personnel des organismes internationaux ayant un contrat avec l'État haïtien.
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CHAPITRE IV
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 411. A la Direction du travail, un corps d'inspecteurs du travail exerce les
attributions suivantes:
- assurer l'application des lois en vigueur concernant les conditions de travail et
- la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession et fournir au besoin
des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les
moyens les plus efficaces quant à l'observance desdites lois;
- visiter les centres de travail et les lieux où il y a des personnes occupées gagnant un
salaire;
- mener des enquêtes tendant à vérifier les infractions relevées et soumettre un rapport
circonstancié à la suite des inspections effectuées;
- recueillir toutes données statistiques sur le travail au cours des enquêtes ou visites
d'inspection;
- recevoir les déclarations d'accidents du travail qui lui sont régulièrement
communiquées par l'OFATMA;
- contrôler l'hygiène et la sécurité dans les établissements de travail et faire toutes
recommandations pour l'amélioration des conditions de travail.
Article 412. Les inspecteurs du travail jouissent des garanties de stabilité les
préservant de toute influence extérieure susceptible de nuire à leur impartialité et à
leur indépendance. Les inspecteurs du travail bénéficient des dispositions légales
relatives au statut de la fonction publique.
Article 413. Les inspecteurs du travail, munis d'une carte d'identité dûment scellée et
signée du secrétaire d'État aux Affaires sociales et de leur chef de service, ont les
pouvoirs suivants :
- pénétrer librement et sans avertissement préalable, à n'importe quelle heure du jour
ou de la nuit, dans les établissements de travail relevant de leur juridiction;
- interroger soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de
l'entreprise sur toutes les questions relatives à l'application du Code du travail;
- demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est
prescrite par les lois relatives aux conditions de travail, en vérifier la conformité avec
les prescriptions légales, en prendre copie ou en établir des extraits;
- exiger l'affichage des avis prévus par les lois du travail;
- prélever et emporter, aux fins d'analyse, les échantillons de matières ou substances
utilisées ou manipulées;
- ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient
prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
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Article 414. Les inspecteurs du travail ne doivent avoir aucun intérêt direct ou
indirect dans les établissements placés sous leur contrôle. Il leur est également interdit
de:
- révéler les secrets de fabrication ou de commerce et, en général, les procédés
d'exploitation dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;
- mentionner des faits inexacts dans les procès-verbaux ou les rapports qu'ils dressent;
- divulguer les sources d'informations et les plaintes qui leur parviennent sur les
infractions aux lois sur le travail et communiquer à des tiers ou rendre publiques les
pièces à caractère confidentiel qui leur sont communiquées dans l'exercice de leurs
attributions.
Article 415. Les inspecteurs du travail peuvent organiser des conférences, instituer
des commissions mixtes ou autres, en vue de discuter des questions concernant
l'application des lois sur le travail et la sécurité sociale avec les représentants des
associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
Article 416. Les établissements seront inspectés aussi souvent que nécessaire pour
assurer une application effective de la législation du travail.
Article 417. Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs et les rapports établis par
eux dans le cadre de leurs attributions sont crus jusqu'à preuve du contraire. Ces
procès-verbaux seront datés et mentionneront :
1° les nom, prénoms et demeure du ou des contrevenants;
2° la nature de la contravention relevée ainsi que toutes les circonstances qui l'ont
accompagnée;
3° la référence aux articles ou paragraphes de lois, aux dispositions de lois et
règlements enfreints.
Les formulaires des rapports d'inspection seront contresignés par l'employeur ou son
représentant.
Article 418. En pénétrant dans un établissement de travail pour une visite, l'inspecteur
doit s'adresser avec courtoisie à l'employeur ou à son représentant et lui faire part de
l'objet de sa mission.
Article 419. L'employeur ou son représentant auquel l'inspecteur se sera adressé
devra fournir les renseignements devant lui permettre d'accomplir les devoirs de sa
charge; les réponses aux questions posées seront clairement exprimées et consignées.
En cas d'obstruction faite à l'inspecteur, celui-ci, sans désemparer, en dressera procès-
verbal et requerra immédiatement le juge de paix en vue de faciliter l'exécution de sa
tâche. Ce magistrat sera tenu de déférer à cette réquisition.
Article 420. Le Service de l'inspection générale du travail pourra, au besoin, requérir
l'assistance ou la collaboration des officiers de police sanitaire ou de tous autres
techniciens des services publics, en vue de prendre les mesures nécessaires
concernant l'hygiène des lieux de travail et la sécurité des travailleurs.
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Article 421. Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs du travail, sur la réquisition
du ministère des Affaires sociales, prêtent devant le tribunal civil de leurs juridictions
respectives le serment suivant:
"Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec courage, impartialité et
indépendance et de ne jamais révéler les secrets de fabrication et les procédés
d'exploitation dont je peux avoir connaissance dans l'exercice de ma fonction." Il sera
dressé procès-verbal, dont copie sera adressée par le doyen du tribunal civil au
ministre des Affaires sociales.
Article 422. Les inspecteurs du travail interviennent dans les conflits du travail et à
l'occasion des difficultés s'élevant entre les employeurs et travailleurs, entre les
employeurs ou entre les travailleurs afin de porter les intéressés à régler leurs
différends devant le ministère des Affaires sociales par voie de conciliation ou
d'arbitrage. En cas d'échec au niveau du ministère des Affaires sociales, le conflit sera
porté devant le tribunal du travail, à la diligence du service compétent.
Article 423. Le refus d'obtempérer aux injonctions écrites d'un inspecteur dans le
cadre de ses attributions et les fausses déclarations intentionnellement faites à un
inspecteur dans l'exercice de ses fonctions seront punis d'une amende de 1 000 à 2
000 gourdes ou d'un emprisonnement allant de quinze jours à trois mois, à prononcer
par le tribunal du travail.
Dans le cas d'injures, de menaces et de mauvais traitements, il sera infligé une
amende de 500 à 2 000 gourdes ou un emprisonnement de six mois à un an, à fixer
par le tribunal du travail.
En cas de récidive, les deux peines seront infligées aux coupables. Les dispositions de
la section IV, paragraphes 1 et II, de la loi nº 4 du Code pénal, relative aux rebellions
et outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique seront
également applicables en faveur de l'inspecteur du travail dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 424. L'inspecteur qui aura contrevenu aux obligations découlant de sa charge
sera passible d'une suspension de quinze jours à un mois, avec perte d'appointements,
et de révocation en cas de récidive, sans préjudice de toute responsabilité pénale ou
civile qu'il pourrait encourir.
Article 425. Les inspecteurs qui négligeront de satisfaire aux prescriptions des
articles 421 et 422 de la présente loi seront passibles d'une sanction qui ira, selon le
cas, du simple blâme à une amende de un à trois trentièmes de leur salaire mensuel et,
en cas de récidive, de suspension d'une semaine à un mois avec perte d'appointements
et même de révocation.
Article 426. [Organisation du travail des inspecteurs.]
Article 427. Un rapport doit être obligatoirement présenté dans un délai maximal de
trois jours après chaque visite d'inspection effectuée, selon le formulaire adopté en
l'occurrence.
Article 428. L'inspecteur peut être requis de mener des enquêtes ou d'effectuer des
visites d'inspection en dehors des heures de bureau quand cela est nécessaire,
notamment pour contrôler l'application des dispositions légales relatives au travail de
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nuit, à l'heure de fermeture légale et au travail du dimanche et des jours fériés. Un
roulement sera alors établi dans le cadre des inspecteurs.
Article 429. La tâche de l'inspecteur du travail qui se rend sur les lieux de travail est
notamment de :
- vérifier, par des examens et des enquêtes qu'il effectue personnellement, si les
dispositions légales pertinentes sont appliquées et, dans le cas contraire, de prendre
toutes mesures utiles pour en assurer le respect;
- aider les travailleurs et la direction des entreprises, par des consultations et des
conseils techniques appropriés, à comprendre les dispositions légales et à les observer.
Au cours des enquêtes, l'inspecteur veillera à interroger séparément les travailleurs et
les employeurs sur les conditions de travail;
- étudier les conditions de travail pour en faire rapport à l'inspecteur en chef et porter
à la connaissance de l'autorité centrale les déficiences ou les abus qui sont
expressément visés par les dispositions légales en vigueur;
- accomplir les tâches qui leur sont confiées, conformément aux méthodes prescrites
pour l'ensemble du service et en faire rapport à leurs supérieurs hiérarchiques.
Article 430. Les qualités personnelles et l'habileté des inspecteurs du travail influent
directement sur le prestige du service auprès des employeurs, des travailleurs et de
l'opinion publique. Il leur faut donc posséder un sens aigu des problèmes sociaux et
humains qu'ils ont à résoudre, et faire preuve d'intégrité, de tact, d'intelligence et d'un
jugement sain.
L'inspecteur doit posséder la formation et l'expérience techniques indispensables à son
travail. Il doit avoir une bonne connaissance des questions sociales et économiques en
général, en particulier du point de vue des branches d'activité auxquelles il a affaire,
de façon qu'il puisse se comporter avec intelligence et bon sens dans ses rapports avec
les personnes, appartenant à des milieux très divers, qu'il est appelé à rencontrer.
Article 431. Le chef du service d'inspection doit veiller avec une attention particulière
à la formation des inspecteurs du travail. Les nouveaux inspecteurs, avant de prendre
leur service, doivent obligatoirement effectuer un stage qui permet de les former et de
juger, dans la pratique, de leurs aptitudes et de leurs qualités personnelles.
Article 432. Les inspectrices sont groupées sous la supervision d'une inspectrice en
chef qui a les mêmes attributions que le chef du service de l'Inspection générale du
travail. Elles sont chargées d'assurer efficacement la protection des femmes et des
jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Aucune distinction ne doit être faite entre le personnel masculin et le personnel
féminin d'inspection: l'égalité doit être complète en ce qui concerne la sélection, la
formation, les pouvoirs de contrôle et de réglementation, le statut et les conditions de
travail.
Article 433. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne
devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales, ou porter
préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux
inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
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Article 434. Il est d'une importance capitale que l'inspecteur ne se départe jamais,
dans ses rapports avec les employeurs et les travailleurs, de la courtoisie et du tact
indispensables. Il ne doit jamais désapprouver ni critiquer devant les employeurs et
les travailleurs les dispositions qu'il doit faire appliquer ou les instructions
administratives émanant de ses supérieurs.
S'il a des propositions à formuler quant aux prescriptions légales ou à la procédure
administrative, il les soumettra à ses supérieurs hiérarchiques qui les examineront
avec toute l'attention voulue.
Article 435. L'inspecteur doit traiter comme absolument confidentielle la source de
toute plainte ou information. Il ne peut accepter un cadeau, un service ou une faveur
ni d'un employeur, ni d'un travailleur.
En aucun cas il ne peut se faire accompagner à un établissement de travail d'une
personne étrangère à son service, ni la faire intervenir dans l'exercice de ses
attributions, sauf dans les cas prévus à l'article 420 ci-dessus.
Article 436. L'inspecteur doit toujours être porteur des pièces justificatives officielles
attestant ses pouvoirs de visite d'inspection et d'enquête. En outre, il doit se munir,
lors de ses visites d'inspection, d'exemplaires des lois et règlements que l'autorité
d'inspection est chargée de faire appliquer, de brochures explicatives et autres
publications de ce genre, de formulaires de rapport et autres pièces prescrites et, enfin,
de modèles des avis à afficher.
Article 437. Les visites d'inspection se subdivisent en deux catégories:
- les visites ordinaires;
- les visites qui ont pour objet une vérification, un nouveau contrôle ou une enquête à
effectuer à la suite d'une plainte, d'un accident ou d'un cas de maladie professionnelle.
CHAPITRE V
DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DANS LE TRAVAIL
Article 438. Sont insalubres les travaux, les installations ou les industries dont la
nature même peut donner naissance à des conditions susceptibles de menacer ou
d'altérer la santé des travailleurs, du fait des matières employées, élaborées ou
produites ou du fait des résidus solides, liquides ou gazeux.
Sont dangereux les travaux, les installations ou les industries qui portent atteinte ou
peuvent porter atteinte de façon immédiate et grave à la vie des travailleurs, soit de
par leur nature même, soit du fait des matières employées, élaborées ou produites, soit
du fait des résidus liquides ou gazeux, soit encore du fait de l'emmagasinage de
substances toxiques, corrosives, inflammables ou explosives, quelle que soit la forme
de cet emmagasinage.
Des règlements spéciaux préparés par l'Inspection générale du travail détermineront
quels travaux sont insalubres ou dangereux et dicteront toutes les mesures auxquelles
pareilles formes d'activités doivent être assujetties.
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Article 439. Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'employeur, en
accord avec le Service de l'inspection générale du travail, pour que les conditions
générales prévalant sur les lieux de travail permettent d'assurer une protection
suffisante de la santé des travailleurs et notamment pour que:
1 ° les déchets et débris ne s'accumulent pas au point de constituer un risque pour la
santé;
2° la superficie et la hauteur des locaux de travail soient suffisantes pour éviter que
les travailleurs ne s'y trouvent en surnombre et pour prévenir tout encombrement par
les machines, matériaux ou produits;
3° un éclairage adéquat et adapté aux besoins, naturel ou artificiel, ou les deux à la
fois, soit assuré;
4° des conditions atmosphériques convenables soient assurées en vue d'éviter
l'insuffisance de l'approvisionnement en air et de la circulation de l'air, la viciation de
l'air ainsi que, dans la mesure où cela est possible, une humidité excessive, une
chaleur ou un froid excessifs et des odeurs désagréables;
5° des installations sanitaires appropriées et des facilités appropriées pour se laver,
ainsi que de l'eau potable, soient disponibles en des endroits adéquats, en quantités
suffisantes et dans des conditions satisfaisantes;
6° lorsque les travailleurs doivent changer de vêtements au début et à la fin du travail,
des vestiaires ou d'autres installations convenables soient mis à leur disposition;
7° lorsqu'il est interdit aux travailleurs de consommer des aliments ou des boissons
sur les lieux de travail, des locaux convenables soient mis à leur disposition pour
qu'ils y prennent leurs repas, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises
pour qu'ils puissent les prendre ailleurs;
8° les bruits et les vibrations nuisibles à la santé des travailleurs soient éliminés ou
réduits autant que possible;
9° les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité.
Article 440. Lorsque les risques spéciaux du travail exigent l'utilisation de vêtements
ou d'équipement de protection, ceux-ci doivent être fournis, nettoyés et entretenus par
l'employeur sans frais aucuns pour le travailleur qui les utilise.
Article 441. Toutes les fois que cela sera nécessaire, l'employeur doit mettre à la
disposition des ouvriers un nombre suffisant de masques pour la protection des
organes respiratoires, de lunettes de protection et de ceinture de sécurité de modèles
appropriés, et tout autre équipement nécessaire à leur sécurité. Les travailleurs sont
tenus d'utiliser l'équipement ainsi mis à leur disposition et les employeurs doivent
veiller à ce que cet équipement soit judicieusement utilisé par les intéressés.
Article 442. Tout travailleur employé dans un établissement de travail doit
immédiatement remédier ou signaler à l'employeur ou à son représentant toute
défectuosité qu'il pourrait découvrir dans l'installation ou les appareils ou toute faute
d'un travailleur susceptible de provoquer un accident.
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Article 443. Nul ne doit déranger, déplacer, enlever, endommager ou détruire les
installations et les dispositifs de sécurité prescrits par les règlements de sécurité en
vigueur sans en avoir reçu l'autorisation de l'employeur ou de son représentant.
Article 444. Les échafaudages d'une hauteur supérieure à 3 mètres dans les maisons
en construction ou en réparation ou dans les travaux analogues seront munis de
chaque côté d'un garde-fou d'au moins 0,90 mètre de hauteur.
Article 445. Le nettoyage de machines en marche est interdit. S'il s'agit d'autres
mécanismes dangereux, les mesures de sécurité jugées nécessaires seront adoptées
dans chaque cas.
Article 446. Pour la construction ou le nettoyage d'égouts, de fosses d'aisances, etc.,
ou l'exécution de tout travail à l'intérieur de ceux-ci, il y aura lieu d'assurer
préalablement une aération efficace.
Article 447. Les ouvriers qui exécutent des travaux dangereux et, en général, tous
ceux qui conduisent des machines devront porter des vêtements appropriés.
Article 448. Avant de faire usage d'une machine, le travailleur qui l'utilise devra
s'assurer que son fonctionnement ne présente aucun danger et, s'il y a un danger
quelconque, il en avisera immédiatement l'employeur afin que celui-ci puisse faire
procéder aux modifications ou réparations nécessaires pour mettre la machine en
parfait état de marche.
Si l'employeur néglige de remplir cette obligation, le travailleur en informera l'autorité
du travail ou de police la plus proche, qui pourra suspendre l'usage de cette machine
et en avisera la Direction du travail. Si la machine est mise en parfait état de marche
avant que la Direction du travail ait pris les décisions opportunes, l'employeur en
avisera l'autorité ayant ordonné la suspension de l'usage de la machine, et cette
autorité, après s'être assurée que le fonctionnement de la machine ne présente aucun
danger, autorisera sa remise en service. Acte sera dressé tant de l'ordre de suspension
que de celui de remise en service, sous la responsabilité de l'autorité dont émane la
notification. L'acte sera signé par ladite autorité et par l'employeur, et, si celui-ci ne
peut ou ne veut pas signer, un témoin se substituera à lui.
Article 449. Avant la mise en marche d'une machine, les ouvriers seront avertis par
un signal convenu par avance et connu de tous.
Article 450. Les travailleurs utilisant l'électricité seront avertis des dangers auxquels
ils sont exposés et munis d'isolateurs et d'autres moyens de protection.
Article 451. La Direction du travail édictera les règlements appropriés déterminant
les moyens mécaniques de prévention des accidents du travail à utiliser dans les
différentes branches d'activité.
Entre-temps, elle exigera que les fabriques, ateliers ou laboratoires mettent en œuvre
les mesures préventives qu'ils jugeront nécessaires en faveur de la santé et de la
sécurité des travailleurs.
Article 452. L'employeur sera tenu de réintégrer dans la même occupation le
travailleur qui a cessé de la remplir parce qu'il a été victime d'un risque professionnel,
à condition qu'il n'ait pas bénéficié d'une réparation au titre d'une invalidité absolue et
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permanente et qu'il ne se soit pas écoulé une année depuis la date à laquelle il a été
frappé d'incapacité de travail.
Article 453. Si le travailleur victime d'un accident du travail ne peut exécuter son
travail antérieur, mais peut en exécuter un autre, l'employeur devra l'affecter à un
autre travail, selon ses possibilités, et pourra à cette fin procéder aux mutations
nécessaires dans son personnel.
Article 454. Dans les cas où il est tenu de reprendre un travailleur dans son
occupation primitive, l'employeur pourra congédier, moyennant préavis, le travailleur
remplaçant, sans que celui-ci ait droit à aucune indemnité.
Article 455. L'introduction et l'usage de boissons alcooliques ou de stupéfiants dans
les lieux de travail sont absolument interdits.
Article 456. Le poids de sacs contenant tout genre de produits ou matières destinés à
être transportés par une seule personne ne devra pas dépasser 80 kilos. Pour ces
travaux, il sera tenu compte des facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du
travailleur.
Le déplacement d'objets d'un poids supérieur devra s'effectuer par des moyens
mécaniques.
Article 457. Tous les travailleurs s'occupant de la manipulation, de la fabrication ou
de la vente au détail de produits alimentaires destinés à la consommation publique
doivent se munir chaque mois d'un certificat médical établissant qu'ils ne souffrent
pas de maladies infectieuses ou contagieuses ou de nature à les rendre inaptes à
l'accomplissement de leur tâche. Aucuns frais ne seront perçus par les médecins
employés par l'État chargés de délivrer ce certificat.
Article 458. Il est interdit aux employeurs des entreprises industrielles ou
commerciales d'autoriser leurs travailleurs à dormir ou manger dans les lieux mêmes
où s'effectue le travail. Les employeurs doivent aménager des locaux spéciaux, tant
pour le sommeil que pour le repas.
Article 459. Des cantines servant des repas appropriés et, là ou cela n'est pas possible,
des réfectoires doivent être installés et doivent fonctionner dans les entreprises ou à
proximité de celles-ci, lorsque cela est souhaitable, compte tenu du nombre de
travailleurs employés par l'entreprise, de la demande dont ces cantines font l'objet et
de leurs chances d'utilisation, de l'absence d'autres services appropriés pour
l'obtention de repas et de toutes autres circonstances particulières.
Il est permis la création de cantines communes à plusieurs entreprises pour autant que
cela est approprié.
Article 460. Dans les entreprises où il n'existe pas d'autres facilités pour les
travailleurs qui ont besoin d'un repos momentané pendant les heures de travail, une
salle de repos doit être installée dans un endroit convenable, compte tenu de la nature
du travail et de toutes autres conditions et circonstances s'y rapportant. En particulier,
des salles de repos doivent être installées pour répondre aux besoins des travailleuses,
des travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou à des travaux
spéciaux exigeant un repos momentané pendant les heures de travail, et des
travailleurs en équipes pendant les pauses.
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Article 461. Des mesures appropriées doivent être prises en vue d'encourager, à
l'intérieur ou à proximité de l'entreprise, l'organisation de moyens de récréation pour
les travailleurs qui y sont employés, dans les cas où de tels moyens ne sont pas déjà
mis à leur disposition par des institutions spéciales ou par la collectivité et lorsque les
représentants des travailleurs intéressés signalent un besoin réel de ces moyens.
Article 462. Dans les localités où il n'existe pas de services suffisants pour l'achat de
denrées alimentaires, de rafraîchissements et de repas appropriés, des mesures doivent
être prises pour mettre de tels services à la disposition des travailleurs.
Les travailleurs ne doivent en aucun cas être obligés d'utiliser les services
d'alimentation mis à leur disposition. Ces services devront fonctionner sans bénéfice
aucun pour l'employeur.
Article 463. Les magasins, boutiques, pharmacies, fabriques, ateliers et autres
établissements du commerce et de l'industrie doivent mettre à la disposition de leurs
employés et ouvriers un nombre suffisant de sièges pour qu'ils puissent s'asseoir
chaque fois que l'exécution de leur travail le permet.
Article 464. Dans les établissements de commerce, les sièges doivent être placés en
retrait des étalages et des vitrines, que ceux-ci aient un caractère permanent ou
provisoire, étant entendu que cette disposition n'est pas applicable aux sièges mis à la
disposition du public.
Article 465. Dans les établissements industriels, l'employé ou ouvrier doit exécuter
son travail, si la nature de celui-ci le lui permet, en position assise et l'employeur doit
mettre des sièges à la disposition des membres de son personnel pour qu'ils
s'acquittent de leurs tâches dans des conditions de moindre fatigue.
Article 466. Toute entreprise établie dans le ou les secteurs industriels d'une ville ou
en dehors de ses limites devra assurer à ses frais le transport des travailleurs dans des
conditions décentes.
Article 467. Toute entreprise établie en dehors d'une ville à une distance éloignée, et
lorsque de ce fait le transport quotidien des salariés s'avère difficile, devra assurer
gratuitement à son personnel des logements décents.
Article 468. Tous les établissements industriels doivent être pourvus d'un équipement
adéquat pour l'extinction des incendies; des personnes entraînées à l'usage correct de
cet équipement doivent être présentes durant toutes les périodes de travail.
Article 469. Chaque usine, chaque atelier doit disposer d'un nombre suffisant de
toilettes, de cabinets à chasse d'eau ou fosses d'aisances établis séparément pour
chaque sexe.
Article 470. Le nombre des cabinets d'aisances doit être de un au moins par vingt-
cinq personnes du sexe masculin et de un au moins par quinze personnes du sexe
féminin, occupées au travail simultanément.
Article 471. Des récipients à déchets et disposant d'un couvercle doivent être installés
dans tous les lieux d'aisances réservés aux femmes.
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Article 472. Les lieux d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les
locaux de travail proprement dits.
Article 473. Tous les établissements industriels doivent disposer d'installations
suffisantes permettant au personnel d'assurer son hygiène corporelle.
Article 474. Ces installations doivent être:
a) séparées des lieux de travail;
b) placées commodément pour les employés auxquels elles sont destinées;
c) maintenues dans de bonnes conditions d'hygiène.
Article 475. Les établissements où les travailleurs ont la peau souillée par des
substances toxiques, infectieuses ou irritantes, ou par de l'huile, de la graisse ou
encore de la poussière doivent mettre à la disposition de leur personnel au moins un
bain-douche pour six employés ou fraction de six employés cessant simultanément le
travail.
Article 476. Les installations de bains-douches doivent être soigneusement nettoyées
et désinfectées au moins une fois par jour, alimentées en eau de manière suffisante et
maintenues en bon état de fonctionnement.
Du service médical
Article 477. Les employeurs des entreprises agricoles, commerciales, industrielles et
de toutes entreprises de quelque nature que ce soit occupant au moins vingt salariés
devront s'assurer du service d'un ou de plusieurs médecins, dont le rôle consistera à
éviter toute altération de la santé des travailleurs et les risques de contagion, à
maintenir des conditions d'hygiène du travail ou à apporter les premiers soins en cas
d'urgence.
Ces médecins seront assistés d'une ou plusieurs infirmières suivant l'importance de
l'entreprise.
Article 478. Les médecins fourniront leurs services à l'entreprise de la manière
suivante:
• une fois par semaine pour une entreprise occupant au moins vingt salariés;
• deux fois par semaine pour une entreprise occupant au moins cent salariés;
• trois fois par semaine pour une entreprise occupant au moins deux cents
salariés.
Les entreprises occupant plus de deux cents salariés auront un service médical
permanent comportant au moins un dispensaire.
Article 479. Les entreprises visées dans le présent chapitre devront s'assurer à temps
complet les services d'infirmières diplômées à raison de:
• une infirmière pour chaque établissement occupant cinquante à deux cents
salariés;
• deux infirmières pour chaque établissement occupant deux cents à cinq cents
salariés;
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• au-dessus de cinq cents salariés, une infirmière supplémentaire par tranche de
deux cents salariés.
Article 480. Une trousse de premiers soins comportant un matériel médical et
pharmaceutique suffisant devra exister dans chaque établissement et être placée en
évidence dans un endroit facilement accessible.
Disposition générale
Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent titre sera passible d'une
amende de 200 à 2 000 gourdes ou d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois,
à prononcer par le tribunal du travail.
En cas de récidive, la peine sera doublée.
De la carte de santé
Article 481. Tous les travailleurs employés dans les entreprises agricoles,
industrielles et commerciales, et en général tout travailleur manuel ou intellectuel qui
prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d'un contrat de
travail exprès ou tacite, les professeurs et surveillants des établissements
d'enseignement public ou privé, le personnel des cliniques et hôpitaux privés ou
publics doivent, dans les trois mois de leur embauchage, être munis d'une carte de
santé qui est exclusivement à la charge de l'employeur.
Article 482. La carte de santé mentionnera notamment les résultats des examens
suivants: rayon X pulmonaire, Kahn, Rhx, groupe sanguin. Les examens prévus ci-
dessus se feront annuellement par le service médical de l'OFATMA qui est le seul
organisme chargé du contrôle des examens susmentionnés requis pour délivrance de
la carte de santé et sa validation.
Article 483. [Taxe perçue.]
Article 484. Dans les premiers jours de l'ouverture de l'exercice fiscal, le service de la
carte de santé de l'OFATMA fera parvenir à tous les employeurs astreints à
l'obligation de munir leur personnel d'une carte de santé un formulaire de déclaration
d'entreprise où devront être mentionnés:
1° le nom de l'employeur et son adresse;
2° la raison sociale de l'entreprise, son adresse et sa nature;
3° la liste complète des travailleurs qui y sont employés avec trois photos d'identité.
Article 485. Ce formulaire devra être rempli, signé et retourné par l'employeur au
service de la carte de santé de l'OFATMA dans un délai de huit jours, sous peine
d'amende.
Dès réception du formulaire de déclaration d'entreprise dûment rempli et signé par
l'employeur, il sera procédé au calcul du montant dû par l'employeur, en fonction du
nombre de cartes de santé requises pour son personnel.
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Article 486. La carte de santé sera conservée à l'OFATMA qui mettra au bénéficiaire
un certificat de contrôle et au médecin de l'entreprise une photocopie de la carte de
santé qui devra faire partie du dossier de l'ouvrier.
Le certificat de contrôle contiendra les indications suivantes :
- prénom et nom;
- adresse;
- groupe sanguin;
- nom de l'entreprise.
Article 487. Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent chapitre
sera passible d'une amende de 50 gourdes pour chaque carte de santé omise, outre le
paiement de la valeur prévue à l'article 483 du code.
En cas de non-paiement, l'employeur y sera contraint par les voies légales et sera
passible d'un emprisonnement de un à six mois à prononcer par le tribunal
correctionnel.
TITRE VII
Loi n° 9
Des tribunaux du travail
Article 488. Les tribunaux du travail ont compétence générale pour connaître de tous
les conflits relatifs aux contrats de travail, d'apprentissage et, d'une manière générale,
de toutes affaires contentieuses nées de l'inobservance ou de la violation des
dispositions du Code du travail.
Ils connaissent également des demandes de dommages-intérêts produites à l'occasion
des conflits mentionnés à l'article précédent, des accidents du travail ou des
dommages dont les travailleurs ou les employeurs auraient été victimes. Toutefois, ils
ne sont pas compétents pour les litiges entre l'Etat, les communes, les entreprises
d'Etat et leurs salariés.
Les dommages-intérêts accordés en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du
travail devront être justifiés et ne devront en aucun cas excéder un montant équivalent
à douze mois de salaire du travailleur.
Article 489. Le tribunal du travail sera saisi sur requête de la Direction du travail
adressée au président de ce tribunal.
Article 490. Dans les cas d'extrême urgence, quand les salaires et assimilés des
travailleurs ne sont pas garantis en raison de la fermeture de l'entreprise, le tribunal du
travail, sur requête de la Direction du travail, pourra rendre une ordonnance pour faire
obstacle à l'enlèvement des meubles et effets mobiliers de ladite entreprise jusqu'au
règlement définitif de cette situation.
Article 491. Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête de la
Direction du travail, le doyen du tribunal invitera les parties intéressées ou leurs
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représentants, par lettre recommandée avec avis de réception, à se présenter aux jour
et heure fixés pour l'audition à bref délai de l'affaire.
S'il le juge nécessaire, le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des
parties.
Article 492. Si l'une des parties régulièrement appelées ne comparaît pas, le tribunal
rendra audience tenante un jugement ordonnant que la partie défaillante soit sommée
de comparaître à la plus prochaine audience.
Article 493. Les représentants doivent être détenteurs d'un pouvoir sur papier libre.
L'avocat est dispensé de présenter une procuration. Les parties peuvent déposer toutes
conclusions écrites.
Article 494. La femme mariée demanderesse ou défenderesse par-devant le tribunal
du travail est de plein droit dispensée de l'autorisation maritale. Il en est de même des
mineurs apprentis ou employés en ce qui concerne l'autorisation paternelle ou du
conseil de famille.
Article 495. S'il y a péril en la demeure, le tribunal du travail, sur demande de la
partie intéressée, peut ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour
empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés,
déplacés, abîmés ou détériorés.
Article 496. Les articles 14, 15, 16 et 17 du Code de procédure civile sur la
comparution personnelle des parties devant le juge de paix et les articles 28, 29, 30 et
31 sur les enquêtes sont applicables aux tribunaux du travail.
Article 497. Dans tous les cas où la vue d'un lieu peut être utile pour l'intelligence des
déclarations des parties, le juge, s'il en est requis, se transportera sur le lieu et
ordonnera que les parties y soient entendues.
Article 498. Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur
exécution seront rédigés sur papier libre et assujettis à la formalité de
l'enregistrement. Toutefois, les travailleurs ou employés seront exempts des frais
d'enregistrement, d'expédition d'actes et de jugement, des frais de greffe et, d'une
façon générale, de tous autres frais.
Article 499. L'assistance judiciaire sera gratuite pour le salarié qui en fera la demande
à la Direction du travail. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement devra assurer
la défense du salarié.
Article 500. La partie qui succombe est condamnée aux dépens et à l'amende.
Article 501. Les audiences des tribunaux du travail sont publiques. Les articles 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95 du titre VII du Code de procédure civile, intitulé «des
audiences, de leur publicité et de leur police», sont applicables au tribunal du travail.
Article 502. Les affaires évoquées par-devant les tribunaux du travail seront jugées
comme affaires sommaires.
Les jugements seront rendus dans les trois jours qui suivront l'audition de l'affaire et,
dans les quarante-huit heures du prononcé, expédition en sera transmise aux parties
intéressées et à la Direction du travail par les soins du greffe.
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Article 503. Les jugements rendus par les tribunaux du travail comporteront le
mandement exécutoire prévu au Code de procédure civile.
Ils seront exécutoires par provision, minute et sans caution sur le chef de la
condamnation au paiement de salaires, congés, bonis, préavis, pourboires, etc.,
d'allocations périodiques pour accidents, maladies, maternité ou autres prestations
analogues.
Article 504. Les membres des tribunaux du travail seront obligés de se déporter ou
seront récusés avant ou pendant l'audition de toute affaire dans les cas suivants :
1° s'ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement;
2° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire;
3° s'ils sont patrons ou employés de l'une des parties en cause;
4° si, au cours de l'audition de l'affaire, il s'élève contre eux de légitimes suspicions.
Article 505. [Procédure de récusation.]
Du pourvoi contre les jugements
Article 506. Les jugements des tribunaux du travail ne pourront être attaqués que par
la voie du recours en cassation pour cause d'incompétence ratione materiae, d'excès
de pouvoirs, de violation, de fausse interprétation ou de fausse application de la loi.
Hors les cas où ils sont de droit exécutoires par provision aux termes du second alinéa
de l'article l’article 503.
Le pourvoi exercé contre ces jugements est suspensif.
Article 507-510. [Procédure applicable aux pourvois en cassation.]
Dispositions générales
Article 511. Tous les délais de procédure prévus au Code du travail sont francs. Le
délai franc est celui dans lequel ne se comptent ni le jour du départ ni le jour de
l'échéance.
Les délais légaux sont prorogés d'un jour si le dernier jour est un dimanche ou un jour
férié chômé légal ou prescrit par arrêté présidentiel.
Article 512. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite avant 8 heures du
matin et après 5 heures du soir, non plus que les dimanches et les jours fériés chômés.
Toute signification ou exécution faite au mépris du présent article est nulle.
Article 513. La violation d'une prescription quelconque du Code du travail habilite la
Direction du travail à saisir le tribunal du travail par requête en vue de la
condamnation du contrevenant à l'amende. Il sera remis avec la requête le procès-
verbal de l'inspecteur du travail ou toute pièce établissant cette violation. Si l'amende
n'est pas prévue, elle sera de 5000 gourdes.
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Article 514. Toutes les fois que l'amende est prononcée par le tribunal du travail, elle
sera perçue à la diligence de la Direction du travail qui, le cas échéant, agira par voie
de contrainte administrative et fera verser le montant de l'amende au Trésor public
contre récépissé.
Article 515. Dans tous les cas de récidive, le montant de l'amende prononcée par le
tribunal du travail sera le double de celle prévue.
Article 516. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets
ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du ministre d'État des Affaires sociales.
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