République d'Haïti
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Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1941-1942

Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1941-1942

Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1941 to 1942 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. L'enseignement, le budget, le travail et l'agriculture dominent le volume de guerre.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.

Le volume des premières années de guerre.

L'enseignement, le budget, le travail et l'agriculture dominent. C'est la période du programme de caoutchouc et de sisal de la SHADA, quand l'État concède de vastes emprises agricoles pour l'effort de guerre en déplaçant les petits exploitants.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1941 — 1942
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Texte extrait du document original pour l'indexation.

Qass. Book. DEPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN THE LIbRAKY 0? COHURESS DES LOIS ET ACTES 15 Mai 1941 — 15 Septembre 1942 EDITION SPECIALE IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PRINCE HAÏTI Foreign & International Book Company, Inc. 110 East 42nd Street New York City DEPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15 Mai 1941 — 15 Septembre 1942 EDITION SPECIALE IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PRINCE HAÏTI LAW I Son Excellence Monsieur ELIE LESCOT Président de la République 15 Mai 1941 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15 MAI 1941—15 SEPTEMBRE 1942 ARRETE EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de constituer le Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Le Citoyen Vély Thébaud est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Le Citoyen Charles Fombrun est nommé Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures et des Cultes. Le Citoyen Abel Lacroix est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Le Citoyen Joseph Raphaël Noël est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Le Citoyen Maurice Dartigue est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Art. 2. — Le Citoyen Contran Rouzier est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur (Information et Police Générale;. Le Citoyen Georges Roumain est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Département des Finances. Art. 3. — Le présent Arrêté sera imprimé et publié au Moniteur Officiel. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 15 Mai 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Liberté Egalité Fraternité REPUBLIQUE D'HAÏTI PROCLAMATION ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Au Peuple Haïtien Concitoyens, En prenant possession du pouvoir selon le vœu solennellement ex- primé par l'Assemblée Nationale, j'ai la claire conscience de me soumettre, sans réserve, à la sommation impérative d'un destin, tel qu'il a été ordonné par la Volonté Supérieure du Très Haut dont les secrets desseins l'emportent toujours en sagesse sur l'incertitude des prévisions humaines. C'est pourquoi, en méditant sur le développe- ment des récents événements dont mon élection à la Première Ma- gistrature de l'Etat devait être l'aboutissant, chacvm peut se rendre compte en toute bonne foi, que ces faits rentrent dans un ordre de circonstances telles qu'il n'est que raisonnable d'attribuer à leur en- chaînement un caractère manifestement providentiel. II est donc naturel que mon premier devoir, en harmonie avec ma foi,, et d'accord avec un protocole admirable, après ma Prestation de serment ait été d'en rendre publiquement grâce à Dieu ce matin, dans notre Cathédrale, où je reçus l'hommage du Chef Vénéré de notre Eglise, parlant au nom de son Clergé et de ses fidèles. La fierté satisfaite que ressent mon cœur de Citoyen d'être désigné pour un honneur aussi flatteur qu'il est lourd de responsabilités, ne trouve sa juste mesure que dans la profondeur même de ma reconnais- sance envers la Nation pour avoir apporté au choix de ses manda- taires le sceau de son adhésion la plus entière. J'en vois la preuve émouvante dans cet élan spontané et cette ferveur enthousiaste que traduisent, si sincèrement, ces acclamations venues de tous les points du territoire et dont je demeure fortement touché. Mais, ce qui rend ces manifestations encore plus édifiantes, c'est qu'en même temps, il est donné de constater que la transmission du Pouvoir s'est accomplie dans une atmosphère d'ordre et d'imposante sérénité. C'est là, l'évidence, trop heureuse pour ne pas être retenue, qu'une évolution notable s'est réalisée chez nous dans l'esprit public, le témoignage d'un assagissement de nos mœurs politiques ; progrès moral appréciable puisqu'il signifie la répudiation définitive d'un BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 passé souillé du souvenir des turbulences chroniques qui, naguère, nous avaient fait tant de torts dans nos rapports internationaux et devant l'opinion universelle. A cet égard, la séance de l'Assemblée Nationale du 15 Avril der- nier a fait, heureusement, écho peut-on dire, à celle du 18 Novembre 1930 où devait sortir de l'Urne, victorieux, dans une compétition loyale et historique, le nom du Citoyen Sténio Vincent dont j'ai au- jourd'hui l'honneur de recueillir la succession à la Présidence de la République, l'Ami autant que le Chef que j'ai servi durant plus de dix ans de la façon la plus loyale et la plus sincère. De son pro- gramme basé sur le maintien d'une paix féconde fondée sur l'ordre, le travail, le renforcement de nos capacités productives et le concept généreux d'une justice sociale de plus en plus élargie, j'entends être le continuateur. C'est en pratiquant cet esprit de suite, en y mettant aussi toute la conscience et la fermeté réfléchie dont je serai capable que j'espère justifier la confiance du pays. Mon rêve le plus cher c'est de pouvoir, par le travail organisé, bannir de l'esprit de l'haïtien la politique telle qu'elle est malheureuse- ment comprise par beaucoup d'entre nous, — la politique malsaine de l'intrigue, du tripotage, la politique destructive de la dénonciation lâche, du mensonge et de la calomnie, et de faire régner à la place des dissensions fatales qu'entraine cette politique, la Charité, la Grande Charité Chrétienne, grâce à un enseignement fortement re- ligieux et hautement moral. Pour réaliser ces fins, il faut que chacun y aille avec moi, de son intelligence, de son action, de son dévouement et de sa foi dans un avenir prospère pour la Patrie. Pourquoi serait-il interdit de l'espérer pour un pays comme le nôtre malheureusement encore en retard, sous quelques rapports sans doute, mais si riche en valeurs humaines, en jeunesse et en ressources insoupçonnées, ayant une réserve presque intacte de forces vitales, d'énergies endormies, de possibilités igno- rées ? Il n'attend que le moment propice pour une plus grande mise en œuvre, un plus complet développement de tout ce potentiel en dis- ponibilité. Aucun mauvais génie ne nous persuadera que tant de vitalités assoupies ne doivent pas un jour éclore entièrement, s'épa- nouir et fructifier dans toute leur intensité par des réalisations ef- ficientes et salutaires, comme dans l'aube d'une renaissance à travers les consolantes clartés de l'Avenir. Je reconnais que la tâche déjà pénible et ardue qui m'incombe est rendue plus difficile encore par les entraves et les contrariétés créées par le péril d'une guerre maudite au dehors, dont le spectre se dresse lugubre et menaçant devant un monde angoissé. Aussi dois-je comp- BULLETIN DES LOIS' ET ACTES ter davantage sur le concours de toutes les bonnes volontés, la col- laboration de tous les enfants d'Haïti et enfin par-dessus tout sur l'union des esprits et des coeurs, toujours utile à ceux qui montent la garde aux postes de commande de notre démocratie. J'entends, pour ma part, qu'Haïti apporte son concours le plus complet, le plus intégral, pour la sauvegarde de cette démocratie exposée aujourd'hui à l'invasion des idéologies régressives et aux assauts dévastateurs, des impérialismes débridés, en délire de conquête. Aux heures angoissantes que vit actuellement l'Humanité, il n'est pas possible à aucune Nation de jouer un rôle indécis. Il faut que le Monde entier sache que la République d'Haïti entend marcher dans une union parfaite avec ses vingt Républiques Soeurs de ce con- tinent et il convient de proclamer avec la force d'une profession de foi que notre sort est profondément lié au sort des Etats-Unis d'Amé- rique. J'entends donc que notre politique internationale soit le reflet sincère et fidèle de la politique internationale de notre généreuse et puissante voisine. Par ailleurs, des circonstances géographiques inéluctables, avec cette exigence incoercible qui accompagne les forces de la nature, et aussi, ajoutons-le, certaines contingences d'ordre international font de la République Dominicaine notre voisine immédiate, notre Alliée Naturelle. Je me félicite personnellement de l'avoir toujours compris et d'avoir cultivé une amitié franche avec le Peuple voisin et son Gouvernement. La présence à la cérémonie de ma prestation de serment de cette im- posante Délégation Dominicaine composée de personnalités les plus éminentes de la politique, indique clairement à quel point son Gou- vernement considère les rapports qui doivent exister entre les deux Nations qui vivent côte à côte dans cette Ile merveilleuse et qui est notre bien commun. J'affirme que c'est de toute ma force que je travaillerai pour que les rapports amicaux qui fort heureusement existent entre les deux pays se consolident, se fortifient sous le signe du respect mutuel de leurs droits. D'ailleurs, dans les conjonctures internationales actuelles, Haïti et la République Dominicaine doivent avoir une seule et ferme volonté d'union. Il faut cette union pour que nos autres Nations Sœurs d'Amérique, particulièrement notre Grande Voisine les Etats-Unis du Nord aient la quiétude nécessaire quant au concours éventuel qu'elles attendent de la République d'Haïti et de la République Dorninicaine eu égard à la position de notre île dans la Mer des Caraïbes. Pour réaliser la tâche qui m'échoit aujourd'hui, à laquelle je convie tous les haïtiens, je veux m'appliquer, jusqu'au péril de ma vie, je BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ le redis, à faire tout mon devoir. Et je l'accomplirai toujours avec le souci de ne rien modifier de ma conduite dans un passé trop récent pour être oublié. Ma satisfaction sera grande et sans nuage si, au terme de ma journée, mon mandat accompli, la Nation veut recon- naître que je l'ai servie dans un esprit dominé par une seule pensée et réalisé, parce que «ma fortune politique en changeant ma situation n'aura pas pu changer mon cœur.» 15 Mai 1941. ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 de la loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gourdes par mois, de la pension de .Monsieur Héliodore Denis, payeur des Tra- vaux Publics aux Gonaïves. Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément à la loi en la matière. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 mai 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 5 Janvier 1940, relatif aux Sous-Secrétaires d'Etat ; Vu l'Arrêté du 15 Mai 1941 portant nomination des Secrétaires d'Etat et des Sous-Secrétaires d'Etat; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent d'allouer des crédits supplémentaires aux articles 211 et 215 du Budget, en vue d'assurer le paiement des indemnités et des frais de circulation du Sous-Secrétaire d'Etat des Finances ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — 'Un crédit supplémentaire de cinq mille quatre cents gourdes (Gdes. 5.400) est ouvert à l'article 211 du budget. Art. 2. — ^Un crédit supplémentaire de mille huit cents gourdes (Gdes. 1.800) est ouvert à l'article 215 du budget. Art. 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art. 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES - 7 Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS ' ' AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné avi Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE DECRET-LOI ELIE LESCOT i PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les décisions prises par les Républiques Américaines à la Con- férence de la Havane, au sujet des problèmes politiques et économi- ques que confrontent les Amériques, comme conséquence de la guerre européenne ; Considérant que la Solidarité Pan-Américaine, consacrée par cette conférence, comme la pierre angulaire de la politique internationale des Pays de l'Hémisphère Occidental, exige qu'Haïti prenne des me- sures pour éviter que les matières premières ou autres articles pouvant servir directement ou indirectement à des fins de guerre, ne soient ex- portés ou réexportés à des Pays où ils seraient susceptibles de cons- tituer une menace pour la souveraineté de l'Une quelconque ou de toutes les Républiques sœurs de ce continent ; g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que les Etats-Unis d'Amérique ont adopté un système de contrôle d'exportation ou de réexportation de matières premières et autres articles ; en attendant que d'autres Etats de ce continent prennent une mesure analogue ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, des Finances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — Il est formé un Comité de contrôle des exportations com- posé des trois membres suivants : a) un représentant du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; b) un représentant du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; c) un représentant de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Art. 2. — Aucune exportation de matières premières ou autres ar- ticles pouvant servir directement ou indirectement à des fins de guerre, sauf à destination des Etats-Unis, ne pourra être autorisé par la Douane sans une licence spéciale délivrée par le Comité de Contrôle des Exportations. Cette licence ne pourra servir que pour une seule exportation. La licence qui sera délivrée sans aucun frais pour l'exportateur indiquera : 1°) les nom et prénom de l'exportateur, ainsi que sa résidence; 2°) les nom et prénom du destinataire; 3°) le port et le pays de destination; 4°) la nature, le poids et le prix FOB des matières à exporter; 5°) le nom du bateau transporteur, sa date de départ et son port d'embarquement. Art. 3. — La demande de licence devra parvenir au Bureau du Contrôle des Exportations dont le siège sera au local de la Banque Nationale de la République d'Haïti — pour Port-au-Prince, au moins quarante-huit heures avant la date du départ du bateau sur lequel l'embarquement de la matière à exporter sera fait au moins huit jours avant, pour les autres ports de la République. Art. 4. — Les directeurs de douanes n'accorderont le permis d'em- barquer qu'en conformité des dispositions du présent décret-loi. Art. 5. — Quiconque aura exporté ou réexporté, tenté d'exporter ou de réexporter des matières généralement quelconques, en violation des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9 dispositions du présent décret-loi, ainsi que ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action, dans les faits qui l'auront consacrée, seront poursuivis, pour délit de contrebande, de la manière prévue par le décret-loi du 25 juillet 1940, et seront pas- sibles de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende s'élevant au triple de la valeur FOB de l'article de contrebande, lequel sera, au surplus, confisqué et vendu à la criée publique. Le produit de la vente, après défalcation des frais de l'encanteur, sera versé au Trésor Public comme revenus douaniers divers. Art. 6: — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN ]_Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Usant des prérogatives que Lui accordent les articles 35, alinéa b et 19, 3ème alinéa de la Constitution ; Vu les articles 15, 17 et 18 de la dite Constitution; Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite au Sénat par suite de la démission du Sénateur Joseph Raphaël Noël, Secré- taire d'Etat des Travaux Publics; ■> u:; Arrête : Art. 1er. — Le Citoyen Price Mars est nommé Sénateur du Départe- ment du Nord, et jouira dès sa prestation de serment, des prérogatives attachées à la qualité de Sénateur. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 6 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Considérant qu'il importe de fixer les modalités d'application de la disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République le Chef Suprême des forces de terre, de mer et de l'air ; Arrête : Art. 1er. — Le Président de la République, à partir de cette date, prend le commandement effectif de toutes les forces armées de terre, de l'air et de mer de la République. BULLETIN DES LOIS' ET ACTES l\ Art. 2. — La fonction de Commandant de la Garde d'Haïti est rem- placée par celle de Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti. Art. 3. — Le Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti est choisi par le Président de la République dans le cadre des Colonels en Service de ligne. Le Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti n'est responsable que vis-à-vis du Président de la République, Chef des Forces Armées. Il est nommé pour une période de Deux ans, sans préjudice de toutes autres causes de séparation de services prévues par la Cons- titution et les Règlements de la Garde d'Haïti. En cas de nécessité, le Président de la République peut confirmer dans ses fonctions le Chef d'Etat Major pour une nouvelle période d'une année. Art. 4. — Le Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti sera chargé de la transmission des ordres du Président de la République pour tout ce qui concerne : a) L'Administration de la Garde d'Haïti et du Grand Quartier Général de la Garde ; b) Le recrutement du Personnel de la Garde ; c) La préparation et la distribution du budget de la Garde ; d) L'achat, l'emmagasinage et la garde de toutes les armes, mu- nitions, matériel, habillement et équipement de la Garde; e) L'habillement, la nourriture, le logement et la paie de la Garde ; f) La discipline, l'entraînement de la Garde y compris l'adminis- tration, l'entraînement et les activités de la Police; g) Tous les transferts, détachements et affectation des officiers et des enrôlés de la Garde. Art. 5. — Le Grand Quartier Général de la Garde d'Haïti comprend les Officiers ci-dessous désignés : a) Le Chef d'Etat Major; b) L'Assistant Chef d'Etat Major G-1 et Adjudant Général (1er Bureau : Personnel et Discipline) ; c) L'Assistant Chef d'Etat Major G-2 (2ème Bureau : Service de Renseignements) ; d) L'Assistant Chef d'Etat Major G-3 (3ème Bureau: Opérations et Entraînement) ; e) L'Assistant Chef d'Etat Major G-4 (4ème Bureau: Intendance Générale). Art. 6. — a) La Garde du Palais cantonnée au District du Palais National, est placée sous le contrôle immédiat et sous les ordres di- rects du Président de la République ; 12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES b) La Police de Port-au-Prince est également placée sous le con- trôle direct du Président de la République. Art. 7. — Il est créé un organisme dénommé «Conseil Militaire» qui sera composé de trois Membres au moins et de cinq Membres au plus pour étudier et faire des recommandations relativement à toutes les questions militaires pouvant intéresser le Commandant en Chef des Forces Armées. Le Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti sera Président Honoraire de ce Conseil et les Membres qui en font partie continueront à occuper les fonctions actives qu'ils pourront occuper dans la Garde d'Haïti. Le Commandant en Chef des Forces Armées pourra, au besoin, dé- signer comme Membres consultatifs, tels Conseillers Techniques pour assister le «Conseil Militaire». Art. 8. — Toutes les requêtes ou recommandations provenant de la Garde d'Haïti, y comprises celles provenant de la Garde du Palais, ou de la Police de Port-au-Prince, et destinées au Commandant en Chef, seront d'abord soumises par lettre au Chef d'Etat-Major, qui sera responsable de leur transmission au Commandant en Chef, ac- compagnées de ses recommandations personnelles, s'il y en a. Art. 9. — Dans les règlements en vigueur dans la Garde d'Haïti, le terme «Commandant de la Garde d'Haïti» sera remplacé par celui de «Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti». Art. 10. — Tous les règlements, ordres ou arrêtés qui sont contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogés. Art. 11. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 7 ARRETE ElLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commime de Lascahobas ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Benoit Sapini, Président, Raoul Bonnet et Délinois Sigué, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Lascahobas. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur • VELY THEBAUD No. 8 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Belladère ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Mexilus Valéry, Président, Ulysse Joly et Calisthène Joly, Membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Belladère. 14 . BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 9 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite du décès du 1er Assesseur de Ouana- minthe, il y a lieu de compléter l'Administration locale du lieu; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; x\rrête : Art. 1er. — Le citoyen Norniil Adrien est nommé 1er Assesseur à l'Administration Locale de Ouanaminthe en remplacement de Mon- sieur Joseph Diimorné, décédé. Art. 2. — L'Administration Locale de Ouanaminthe ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Nestor Pierre-Louis, Président ; Normil Adrien et Falvéus Manigat respectivement 1er et 2ème Assesseurs. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 25 No. 2 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 61, 86, 91 et 551 du Budget de l'Exercice en cours ; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Agriculture et du Travail ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète : Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Soixante mille gourdes est ouvert à l'article 61 du Budget. Art. 2. — ^Un crédit supplémentaire de Deux mille cinq cents gourdes est ouvert à l'article 86 du Budget. Art. 3. — Un crédit supplémentaire de Dix huit mille trois cent qua- tre vingt deux gourdes est ouvert à l'article 91 du Budget. Art. 4. — Un crédit supplémentaire de Dix sept mille gourdes est ouvert à l'article 551 du Budget. Art. 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art. 6. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances, des Relations Extérieures et de l'Agri- culture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. ■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN HARANGUE DE S. EXC. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AUX OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DE LA GARDE D'HAÏTI Officiers, Sous-Officiers, Soldats, Je voudrais que d'ici jusqu'à nos frontières, chacun de ceux qui m'écoutent se rende compte que c'est de propos délibéré, et seulement pour accomplir un acte suggéré par la plus sage prévoyance que cette manifestation à laquelle nous assistons a été par moi-même ordonnée. Et, j'ai décidé à dessein qu'elle se déroulerait dans le cadre approprié de cette parade militaire afin que, en s'offrant à la multitude et en frappant l'esprit de tous, il soit donné à chacun de saisir et sa signi- fication gouvernementale et sa haute portée politique. Vous pourrez en juger d'ailleurs en méditant sur l'Arrêté dont la lecture vient de vous être faite et qui a été pris par le Pouvoir Exé- cutif dont la Nation a fait de moi un Chef Suprême qui entend en BULLETIN DES LOIS ET ACTES J7 exercer les droits et les prérogatives avec toute la fermeté désirable dans toute la plénitude Constitutionnelle. C'est donc à la fois un devoir et un besoin pour moi de le proclamer aujourd'hui sans tarder devant vous tous, Etat-Major de la Garde d'Haïti. Commandants de tous les Départements Militaires du pays, spécialement convoqués par mes ordres pour être mis au courant de cette importante et utile décision puisque vous constituez, avec ceux qui sont placés sous vos ordres, les éléments indispensables de cette organisation défensive de la Nation sur qui repose la périlleuse res- ponsabilité d'assurer avec moi l'ordre dans la Cité et de maintenir la paix dans nos villes et nos campagnes. Dans le passé, que la forme de nos Gouvernements fût impériale ou royale ou républicaine, c'est invariablement, depuis nos origines que l'exercice du Commandement de la Force publique s'est toujours intégré dans le cercle des attributions du Chef de la Nation et d'une manière exclusive et absolue. Il y a lieu de retenir que la Charte actuellement en vigueur n'a pas dévié de cette règle de conduite né- cessaire. Mais nous savons que par suite de circonstances fatales adverses, qu'à partir de 1915 le cours de nos traditions a été quelque peu contrarié et que à la faveur de cette éclipse, l'aspect des choses sous ce rapport devait dans une certaine mesure, subir quelque chan- gement. On peut dire qu'un peu plus ou moins profondément — un pli en quelque sorte nous est resté et c'est ainsi que des tempéraments à ce régime ont été adoptés sous l'empire de nécessités inéluctables. C'est en raison de quoi, il convient de le signaler, bien qu'il soit net- tement formulé par la Constitution, ce droit souverain de Comman- dement n'a pas toujours été aussi effectif qu'il devait l'être. Aussi, je crois le moment venu de fixer, pour l'avenir, les modalités d'application de cette disposition constitutionnelle que j'envisage et qui fait du Chef de la République particulièrement le Chef Suprême des Forces de Terre, de Mer et de l'Air au vœu de l'article 35 de la Loi fondamentale. J'entends donc que désormais, l'action du Chef Suprême à cet égard devienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire que dorénavant elle s'af- fimera par des manifestations directes et personnelles, sans place pour des éléments intermédiaires entre ce Chef et le mécanisme de cette Force Organisée dont la Constitution veut qu'il soit le détenteur responsable au-dessus de tous, avec la faculté de prendre l'initiative des mesures de discipline, au moyen des règlements modifiables, au gré des circonstances et des nécessités politiques. Jg BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Le déploiement militaire qui s'offre aujourd'hui devant vos yeux comporte donc en lui-même une leçon qui ne doit pas échapper aux esprits épris de logique, d'ordre et de cette paix qui doit faciliter la réalisation des plans de ce Nouveau Gouvernement. Il se résume, on le sait par le Travail sous toutes ses formes et si indispensable à notre digne participation dans l'ordre Continental, suivant des concepts déterminés et auxquels Haïti a donné son adhé- sion la plus entière et la plus loyale. Notre rendez-vous ici s'accomplit par conséquent sous le signe du plus sérieux souci de cet esprit de hiérarchie et de discipline qui est à la base de toute réglementation intéressant l'ordre militaire. Mais n'oublions pas de déclarer qu'une autre préoccupation nous domine également puisque, en cette heure où je vous parle, elle remplit comme d'une sorte de hantise notre conscience collective elle-même. Je veux parler de cet état d'âme alertée fait d'inquiétude et d'an- goisses aux échos alarmants qui nous viennent du dehors. Cette préoccupation naît, il faut le dire, du plus grand des périls extérieurs que nous ayons connus. Notre vigilance donc, doit être constamment en sursaut pour la défense commune de notre Continent au sort duquel est attaché le sort de notre propre communauté. C'est peu, de croire seulement que le Ciel détournera de nos fronts l'immense danger qui plane sur l'Amérique et de compter que Dieu veillera sur nous. Commençons d'abord par veiller sur nous-mêmes. La Providence fera le reste ! No. 3 DECRET-LOI EiLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1938 établissant les droits de douane à l'exportation sur les différents types de café exportés ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 19 Vu l'arrêté du 30 Octobre 1940 réduisant d'un tiers les droits de douane à l'exportation sur les différents types de café établis par décret-loi en date du 19 septembre 1938; Vu le Décret-Loi du 10 Janvier 1941 ratifiant l'Accord signé à Washington le 28 Novembre 1940 et prévoyant un système de con- tingentement du café exporté par les pays producteurs de l'hémisphère occidental ; Vu l'arrêté du 10 Janvier 1941, établissant un système de contrôle des expéditions de café contingenté ; Vu l'arrêté du 10 mars 1941 prohibant tout enregistrement de contrat qui ne tiendrait pas compte de la hausse de prix sur le prin- cipal marché extérieur de café d'Haïti ; Considérant que les conditions actuelles des affaires nécessitent une réglementation du commerce intérieur du café et de son exportation ; Considérant qu'il est démontré que le prix du café sur les marchés extérieurs peut être maintenu à un niveau raisonnable par des mesures appropriées ; Considérant que l'une de ces mesures consiste à empêcher que le café ne soit offert et vendu aux importateurs à l'étranger à un prix trop bas ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est nom- mée Agent du Gouvernement Haïtien pour le contrôle et la fixation du prix de vente du café haïtien sur les marchés mondiaux et le contrôle de sa sortie du pays. Art. 2. — Dès la promulgation du présent Décret-loi, et tant que du- reront les présentes conditions de guerre, toutes offres d'achat et de vente du café haïtien, de même que toutes les notifications de rejet ou d'acceptation de ces offres, devront être faites par l'intermédiaire de cette Institution. Art. 3. — Aucun contrat pour la vente du café ne sera valide s'il n'est contresigné par la Banque Nationale de la République d'Haïti; à cet effet tous les contrats de vente ou toute autre pièce en tenant lieu, tels que lettres ou câbles, devront être enregistrés à la dite Institution. 20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti émettra une autorisation en double, à l'occasion de l'expédition de tout lot de café. Une copie sera remise à l'exportateur, et l'autre au Directeur de la douane expéditrice. Le service douanier ne permettra aucune ex- pédition de café, s'il ne détient une telle autorisation d'expédier. Art. 5. — Les prix minima auxquels les ventes des différentes sortes de café d'Haïti pourront être effectuées seront établis par la Banque après accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Ils pourront être changés de temps en temps suivant les fluctuations des marchés extérieurs. Art. 6. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est chargée de répartir les contingents (américain et mondial) entre les divers ex- portateurs d'Haïti. Cette répartition devra être approuvée par le Se- crétaire d'Etat des Finances et du Commerce. S'il est établi qu'un exportateur est inapte à placer le contingent qui lui est attribué, celui- ci fera l'objet d'une nouvelle répartition après accord avec le Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce. Les contingents alloués ne sont pas transférables. Art. 7. — Les données statistiques, l'habileté de l'exportateur à pré- parer du café convenable pour le marché auquel il est destiné, l'im- portance de son établissement ou la capacité de son Usine seront les éléments qui pourront servir de base à la fixation des allocations pour chaque expéditeur de café. Art. 8. — Le montant des droits de douane à l'exportation sur le café demeurera jusqu'à nouvel ordre conforme au décret-loi du 9 sep- tembre 1938. Néanmoins les contrats enregistrés à la Banque Nationale de la République d'Haïti avant la promulgation du présent décret-loi seront assujettis au droit établi par l'arrêté du 30 octobre 1940. Art. 9. — ^Le lieu de destination de tout café exporté doit être nette- ment établi tant par les documents de l'expédition que par les contrats conclus entre acheteurs et vendeurs, spécialement lorsqu'il s'agira de lots expédiés en transit à travers les Etats-Unis. Dans aucun cas il ne sera permis que ces lots soient introduits sur le marché améri- cain. Toute infraction à cet article entraînera le refus par la Banque de tout nouvel enregistrement de contrat pour un exportateur s'il était établi par une autorité compétente qu'elle a été perpétrée de son fait ou avec sa participation. Art. 10. — Tout exportateur qui sera reconnu coupable d'avoir porté dans son contrat de vente des prix inexacts sera passible d'une amende BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21 de Mille gourdes, que la Douane appliquera et percevra conformément au Décret-loi du 25 Juillet 1940 sur le délit de contrebande. Cette amende sera versée à la Banque Nationale de la République d'Haïti, comme recette douanière. En cas de récidive, la patente de l'exportateur lui sera retirée. Art. 11. — La Banque Nationale de la République d'Haïti recevra des exportateurs le montant de Vingt Cinq centimes de gourde par sac de café vendu sous contrat enregistré, en rétribution de son ser- vice et en couverture de ses frais. Il lui sera versé au moment de la délivrance de l'autorisation d'expédier prévue à l'article 4 ci-dessus. Art. 12. — En tant qu'Agent du Gouvernement, la Banque recevra de lui tout le concours nécessaire pour la bonne exécution du service qui lui est confié par le présent Décret-Loi ; et le gouvernement in- terviendra, lorsque ce sera nécessaire pour l'établissement de prix loyaux aux producteurs qui méritent en tout premier lieu d'être protégés. Art. 13. — La Banque Nationale de la République d'Haïti refusera d'enregistrer tout contrat de vente passé contrairement aux présentes dispositions. Art. 14. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lui seront contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 22 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, ' de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 11 ARRETE ELIE LESOOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Arrêté du 10 Mars 1941, disposant que les contrats de vente de café à imputer sur le contingent exportable aux Etats-Unis d'Amé- rique pendant l'année 1941-1942 ne pourront être enregistrés à la Banque Nationale de la République d'Haïti avant le 1er Juillet 1941 ; Vu le Décret-Loi du 7 Juin 1941 confiant à la Banque Nationale de la République d'Haïti le contrôle de la réglementation du com- merce intérieur et de l'exportation du café d'Haïti ; Vu la Résolution approuvée le 28 Mai 1941 par le Conseil Intera- méricain du Café et autorisant l'envoi par anticipation aux Etats- Unis d'Amérique d'une quantité de café ne dépassant pas quinze pour cent du quota de base de l'exercice 1941-1942; Considérant qu'il convient d'avancer la date à laquelle pourront être enregistrés les contrats de vente de café à imputer sur le contingent exportable aux Etats-Unis d'Amérique pendant l'année 1941-1942, afin de permettre à tous les intéressés de profiter immédiatement de l'autorisation octroyée par la susdite Résolution ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Les contrats de vente de café à imputer sur le contingent exportable aux Etats-Unis d'Amérique, pendant l'année 1941-1942, ou toute autre pièce en tenant lieu, telle que lettre ou câble, pourront être enregistrés à la Banque Nationale de la République d'Haïti. Art. 2. — Les permis d'embarquer à délivrer par la Banque Na- tionale de la République d'Haïti, ainsi que les connaissements et autres documents douaniers, devront indiquer que les lots de cafés expédiés sont imputables sur le contingent de l'année 1941-1942. Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOl Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Accord entre les Gouvernements Haïtien et Péruvien pour l'échange des valises diplomatiques entre les Chancelleries et les Légations des deux Pays. LEGACION DEL PERU No. 1 Port-au-Prince, mayo 24 de 1941 Senor Ministro : Confirmando la conversacion que me fue grato tener con Vuestra Excelencia el 21 de los corrientes, tengo el honor de dirigirle la pré- sente nota a fin de protocolizar el convenio a que llegamos en lo re- ferente a cambio de valijas diplomaticas entre nuestras Cancillerias y sus correspondientes Legaciones en Lima y Port-au-Prince, y me- diante el cual se comprometerian mi Gobierno y el de Vuestra Ex- celencia, a cursar libremente las valijas diplomaticas del Peru y de 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Haiti, cinendose a las praticas internacionales establecidas para esta clase de correspondencia oficial. He de agradecer a Vuestra Excelencia se sirva ratificarme su con- formidad con este proposito que permitiria una mejor y mas segura comunicacion entre nuestras Cancillerias y sus respectives agentes diplomaticos. Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia los sentimientos de mi mas alta y distinguida consideracion. (s) Gonzalo Ulloa Semicurcio A Son Excellence Monsieur Charles Fombrun Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Port-au-Prince. Pour copie conforme : Le Directeur Général : Fréd. Destouches TRADUCTION Legacion del Peru No. 1 Port-au-Prince, le 24 Mai 1941. Monsieur le Ministre, Confirmant la conversation que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Votre Excellence le 21 du courant, j'ai l'Honneur de vous adresser la pré- sente note afin de rendre officiel l'accord auquel nous nous sommes arrêtés, pour ce qui concerne l'échange des valises diplomatiques entre nos Chancelleries et leurs Légations respectivement, à Lima et à Port-au-Prince, et par lequel mon Gouvernement et celui de Votre Excellence, s'engageraient à échanger les valises diplomatiques du Pérou et d'Haïti, se conformant aux pratiques internationales établies pour ce genre de correspondance officielle. Votre Excellence voudra bien, dans ce cas. me confirmer son accep- tation, ce qui assurerait une communication meilleure et plus sûre entre nos Chancelleries et leurs agents diplomatiques respectifs. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25 Je profite de l'occasion pour réitérer à Votre Excellence les senti- ments de ma haute considération. (s) Gonzalo Ulloa Semicurcio A Son Excellence Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince. Pour copie conforme : Le Directeur Général : Fred. Destouches. Monsieur le Chargé d'Affaires, En me référant à votre conversation du 21 Mai en cours et à votre note, datée du 24 du même mois, j'ai l'avantage de vous confirmer par la présente, l'accord auquel nous sommes arrivés, relativement à un échange de valises diplomatiques entre nos deux Chancelleries et leurs Légations respectives à Lima et à Port-au-Prince. Il est entendu, conformément à cet accord, que nos deux Gouver- nements s'engagent à échanger les valises diplomatiques d'Haïti et du Pérou, en observant, à cet égard, les pratiques internationales vi- sant cette catégorie de correspondance officielle. Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée. (S) : Fombrun Monsieur Gonzalo Ulloa Semicurcio Chargé d'Affaires du Pérou, Port-au-Prince. Pour copie conforme : Le Directeur Général : Fred. Destouches No. 7 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; 25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Limbe ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Sextius Dubois, Président, Lysias Michel et Stanislas Abel, Membres, est charg^ée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Limbe. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 8 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Considérant qu'il y a lieu, en raison de sa bonne conduite, de prendre une mesure de clémence en faveur de la dame Bélony Dorisca; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Est commuée en celle de Cinq années la peine des tra- vaux forcés à perpétuité prononcée contre la dame Bélony Dorisca, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 6 Février 1938. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 9 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 38 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de quelques prisonniers dont l'état de santé est devenue in- compatible avec leur détention ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — à : 1) Israël Noël, condamné à 5 années de travaux forcés, par juge- ment du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 17 Dé- cembre 1936 ; 2) Beauvoir Fils, condamné à 5 années de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 8 Janvier 1939; 3) Bazile Benjamin, condamné à 5 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 19 Oc- tobre 1939; 4) Dieudonne Joseph, condamnée à 1 année et 10 mois d'empri- sonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 25 Juillet 1940; Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an 138èine de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 10 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite du décès du 1er. Assesseur de l'Anse-à- Veau, il y a lieu de compléter l'Administration locale du lieu; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Louis Auguste est nommé 1er. Assesseur à l'Administration Locale de l'Anse-à-Veau en remplacement de Mon- sieur Numas Cassy, décédé. Art. 2. — L'Administration Locale de l'Anse-à-Veau ainsi complétée est désormais constituée comme suit : François Méran, Président ; Louis Auguste et Louis Anglade respectivement 1er. et 2ème. As- sesseurs. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 No. 12 ARRETE ELIE LE9GOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite de la démission du Magistrat Communal de Baradères, il y a lieu de compléter l'Administration locale du lieu; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Weber Kersaint est nommé Président à l'Ad- ministration locale de Baradères en remplacement de Monsieur Planés Défils, démissionnaire. Art. 2. — L'Administration locale de Baradères ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Weber Kairsaint, Président ; Lélio Etienne et Moncaus Guerre respectivement 1er. et 2ème. Assesseurs. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD SECRET AIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES ACCORD intervenu entre les Gouvernements d'Haïti et des Etats-Unis d'Amérique pour l'échange des publications officielles des deux pays. Port-au-Prince, Haiti, May 29, 1941. No. 59 Excellency : I hâve the honor to refer to the note of Your Excellency 's pre- decessor of April 2, 1941, with regard to the exchange of officiai 30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES publications by the United States of America and the Republic of Haiti. It gives me pleasure to inform Your Excellency that my Govern- ment will be glad to undertake an exchange of officiai publications with the Government of Haiti which shall be carried out in accordance with the following provisions : 1. The officiai exchange offices for the transmission of publica- tions shall be, on the part of the United States of America, " tifie Smithsonian Institution ; and on the part of Haiti, the Bibliothèque Nationale de Port-au-Prince. 2. The publications exchanged shall be received on behalf of the United States of America by the Library of Congress ; and on behalf of Haiti by the Bibliothèque Nationale de Port-au-Prince. 3. The Government of the United States of America shall furnish regularly one copy of each of the publications included in the atta- ched List No. 1. 4. The Government of Haiti shall furnish regularly one copy of each of the officiai publications included on the attached List No. 2.. 5. — Each party to the agreement shall bear the postal, railroad, steamship, and other charges arising in its own country. 6. Both parties express their willingness as far as possible to expedite shipments. 7. This agreement shall not be understood to modify any agree- ments concerning the exchange of officiai publications which may be in efïect between departments or instrumentalities of the two Go- vernments. Since the note of the Minister for Foreign Aflfairs of April 2, 1941, expresses the approval of the Government of Haiti of the foregoing procédure, my Government will, upon the receipt of a corresponding note from Your Excellency, consider the agreement concluded and in efïect from May 29, 1941. Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest esteem and most distinguished considération. J. G. White His Excellency Charles Fombrun, Secretary of State for Foreign Affairs BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J TRADUCTION No. 59 Port-au-Prince, Haïti, 29 Mai 1941 Excellence, J'ai l'honneur de me référer à la note du prédécesseur de Votre Excellence du 2 Avril 1941, relative à l'échange des publications of- ficielles entre les Etats-Unis d'xA.mérique et la République d'Haïti. Cela me procure le plaisir d'informer Votre Excellence que mon" Gouvernement sera heureux de procéder à l'échange des publications officielles avec le Gouvernement d'Haïti, lequel s'elïectuera confor- mément aux dispositions suivantes : 1. — Les Bureaux d'échanges officiels préposés à l'expédition des publications seront, du côté des Etats-Unis d'Amérique, la «Smith- sonian Institution» et du côté de la République d'Haïti, la «Biblio- thèque Nationale de Port-au-Prince». 2. — Les Publications échangées seront reçues pour compte du Gou- vernement des Etats-Unis d'Amérique, par la Bibliothèque du Con- grès, et pour compte du Gouvernement d'Haïti, par la Bibliothèque de Port-au-Prince. 3. — Le Gouvernment des Etats-Unis d'Amérique fournira régulière- ment un exemplaire de chacune des publications officielles comprises dans la liste No. 1 ci-jointe. 4. — Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira régulière- ment un exemplaire de chacune des publications officielles comprises dans la liste No. 2 ci-jointe. 5. — ^Chaque Gouvernement signataire de cet accord prendra à sa charge les frais de poste, de transport par chemin de fer et par bateau et les autres frais qui sont en vigueur sur son territoire. 6. — Les deux parties expriment leur volonté d'accélérer, autant que possible, l'envoi des publications. 7. — Le présent accord ne doit pas être interprété comme constituant une modification de tous autres accords sur l'échange des publica- tions officielles en vigueur entre les Départements ou les Organismes des deux Gouvernements. Vu que la note du 2 Avril 1941 du Ministre des Relations Exté- rieures contient l'approbation par le Gouvernement d'Haïti de la procédure ci-dessus, mon Gouvernement considérera le dit accord conclu et mis en application à partir du 29 Mai 1941, dès qu'aura été reçue la réponse de Votre Excellence à cet égard. 32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Agréez, Excellence, l'assurance renouvelée de ma très haute estime et de ma considération très distinguée. J. C. White Son Excellence Charles Fombrun Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères 5 Juin 1941 C.C.R.C Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de sa lettre No. 59 du 29 Mai dernier, par laquelle elle a bien voulu m'informer que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sera heureux de procéder avec le Gouvernement d'Haïti à l'échange de certaines pu- blications officielles et de conclure un arrangement à cet effet. A cette occasion, il m'est agréable de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Haïtien donne son accord à l'échange de publications entre nos deux Gouvernements, tel qu'il a été proposé par le Gouvernement des Etats-Unis dans la susdite note. Cet échange s'effectuera, conformément aux dispositions suivantes : 1°. — Les Bureaux d'échanges officiels préposés à l'expédition des publications seront, du côté des Etats-Unis d'Amérique, la «Smith- sonian Institution» et du côté de la République d'Haïti, la «Bibliothè- que Nationale de Port-au-Prince». 2°. — Les Publications échangées seront reçues, pour compte du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, par la Bibliothèque du Congrès, et pour compte du Gouvernement d'Haïti, par la Biblio- thèque Nationale de Port-au-Prince. 3°. — Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique fournira régu- lièrement un exemplaire de chacune des publications officielles com- prises dans la liste No. 1 ci-jointe. 4°. — Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira réguliè- rement un exemplaire de chacune des publications officielles com- prises dans la liste No. 2 ci-jointe. 5°. — ^Chaque Gouvernement signataire de cet accord prendra à sa charge les frais de poste, de transport par chemin de fer et par bateau et les autres frais qui sont en vigueur sur son territoire. 6°. — Les deux parties expriment leur volonté d'accélérer, autant que possible, l'envoi des publications. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 7°. — Le présent accord ne doit pas être interprété comme constituant une modification à tous autres accords sur l'échange des publications officielles en vigueur entre les Départements ou les Organismes des deux Gouvernements. J'ai le plaisir d'ajouter, Monsieur le Ministre, que cet accord, conclu dans les termes ci-dessus, est considéré comme définitif à la date du 29 Mai dernier, selon le désir de Votre Excellence. Je profite de cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma haute considération. Fombrun Son Excellence Monsieur John Campbell White, E. E. et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique Port-au-Prince. LISTE No. 1 PUBLICATIONS OFFICIELLES A FOURNIR REGULIEREMENT PAR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE CONGRESS OF THE UNITED STATES House Journal Senate Journal Code of Laws and suppléments PRESIDENT OF THE UNITED STATES Annual messages to Congress DEPARTMENT OF AGRICULTURE Annual Report of the Secretary of Agriculture Farners' Bulletins Yearbook DEPARTMENT OF COMMERCE Annual Report of the Secretary of Commerce Bureau of the Census Reports Abstracts Statistical Abstract of the L'nited States (annual) Bureau of Foreign and Domestic Commerce Foreign Commerce (weekly) Foreign Commerce and Navigation of the United States (annual) 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Survey of Current Business (monthly) Trade Information Bulletins National Bureau of Standards Technical News Bulletin Weather Bureau Monthly Weather Review DEPARTMENT OF JUSTICE Annual Report of the Attorney General DEPARTMENT OF LABOR Annual Report of the Secretary of Labor Bureau of Labor Statistics Bulletins Monthly Labor Review DEPARTMENT OF STATE Department of State Bulletin Inter-American Séries Foreign Relations of the United States (annual) Statutes at Large Treaty Séries DEPARTMENT OF THE INTERIOR Annual Report of the Secretary of the Interior Fish and Wild Life Service Bulletins Investigational Reports Bureau of Mines Minerais Yearbook Bureau of Réclamation New Réclamation Era (monthly) National Park Service General Publications DISTRICT OF COLUMBIA Annual Report of the Government of the District of Columbia Annual Report of the Public Stilities Commission FEDERAL SECURITY AGENCY Office of Education School Life (monthly) Public Health Service Public Health Reports (weekly) Social Security Board Social Security Bulletin (monthly) ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 FEDERAL WORKS AGENCY Public Roads Administration Public Roads (monthly) INTERSTATE Commerce Commission Aiinual Report LIBRARY OF CONGRESS Annual Report of the Librarian of Congress NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS Annual Report with technical reports NATIONAL ARCHIVES Annual Report NAVY DEPARTMENT Annual Report of the Secretary of the Navy Nautical Almanac Office American Ephemeris and Nautical Almanac POST OFFICE DEPARTMENT Annual Report of the Postmaster General SMITHSONIAN INSTITUTION Annual Report TREASURY DEPARTMENT Annual Report on the State of the Finances Bureau of Internai Revenue Annual Report of the Commissioner Bureau of the Mint Annual Report of the Director Comptroller of Currency Annual Report WAR DEPARTMENT Annual Report. LISTE No. 2 PUBLICATIONS OFFICIELLES A FOURNIR REGULIERE- MENT PAR LE GOUVERNEMENT D'HAÏTI Exposé général de la situation Moniteur Corps Législatif Actes du Corps Législatif 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Département des Relations Extérieures Documents diplomatiques Département des Finances Budget général Comptes généraux Banque Nationale de la République Service des douanes Administration générale des contributions Département du Commerce Administration générale des postes Département de l'Intérieur Service national d'hygiène et d'assistance publique Bulletin du Service Rapport trimestriel Garde d'Haïti Ecole Militaire Département des Travaux Publics Direction générale des Travaux Publics Bulletin hydrographique Département de la Justice Bulletin des lois et actes Bulletin des arrêts du Tribunal de Cassation Département de l'Agriculture et du Travail Service national de la production agricole et de l'enseignement rural Bulletin Département de l'Instruction Publique Bulletin officiel du Département de l'Instruction Publique Direction générale de l'Enseignement Urbain Ecole Nationale des Arts et Métiers Ecole Normale d'Institutrices Ecole Nationale de Droit Département des Cultes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37 No. 4 DECRET-LOI ELIE LESœT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Mai 1938; Considérant que le Service des Statistiques insitué au Département de l'Agriculture par le sus-dit Décret-Loi, n'a pas répondu aux fins proposées ; Considérant que la situation budgétaire exige des économies dans les dépenses du Gouvernement ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; Décrète : Art. 1er. — Le Service des Statistiques institué au Département de l'Agriculture est et demeure supprimé. Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN No. 13 ARRETE BLIE LESCDT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ; Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940, modificatiye de celle du 6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite des Militaires ; Considérant que Carlos Fernando Perez, de son vivant Colonel du Service de Santé de la Garde d'Haïti, a appartenu au Corps durant quatorze (14) années et que le montant de sa pension se serait élevé "'1 tiers du montant de sa solde, s'il avait été mis à la retraite avant sa mort ; Considérant que Mme. Vve. Carlos Fernando Perez, épouse légitime de feu Carlos Fernando Perez, remplit les conditions requises pour bé- néficier de la moitié de la pension qui aurait été attribuée à son mari : Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de G. 183,33 par mois, à partir du 1er Juillet 1941, de la pension de la Veuve Car- los Fernando Perez. Art. 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES # No. 5 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■ -' : I , ' 1 .1 i , __ . Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; ^ , , ■",, Vu la Loi du 21 Février 1919 sur le Notariat; Considérant qu'il y a lieu d'instituer une procédure prompte et rapide pour assurer, en cas d'urgence, la délivrance des copies, ex- traits, expéditions, grosses des actes et documents et; tous certificats y relatifs, déposés aux archives d'un Notaire dont l'Etude est de- venue vacante, par suite de décès, démission, destitution, mutation, interdiction du titulaire ; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat au Département de la Justice; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; et avec Tap- probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — L'article 30 de la Loi du 21 Février 1919 est ainsi modifié : «Art. 30. — En cas de destitution, démission, interdiction, décès, mutation d'un Notaire, le Juge de Paix de sa résidence est tenu d'ap- poser d'office et immédiatement les scellés sur ses archives aussitôt qu'il aura connaissance d'un des faits plus haut mentionnés. Le Notaire nommé pour lui succéder, serment préalablement prêté, requerra la levée des scellés, il prendra possession des dites archives selon inventaire dont un double sera adressé par le Juge de Paix au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du ressort. Le Notaire successeur peut, sur réquisition légale, délivrer tous copies, grosses, expéditions, extraits de tous les actes et documents constituant les archives de l'Etude. Néanmoins, le Notaire successeur devra compter à son prédécesseur, ou à ses héritiers ou ayants-droit, la moitié des émoluments perçus sur les expéditions des actes délivrés pour la première fois. En attendant l'entrée effective en fonction du Notaire successeur, le Doyen du Tribunal Civil, sur requête du Ministère Public, dési- gnera un des Notaires du ressort soit de la résidence, ou de la ré- sidence la plus proche, qui sera chargé, en cas d'urgence, de délivrer tous copies, grosses, expéditions, extraits, certificats relatifs aux actes et documents formant les archives de l'Etude. En ce cas, le Notaire ainsi désigné requerra du Commissaire du Gouvernement et du Juge de Paix la levée provisoire des scellés. 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il ne pourra instrumenter que dans le Local où seront déposées les archives, en présence du Commissaire du Gouvernement et du Juge de Paix, qui viseront tous les actes qu'il aura rédigés. Aussitôt la rédaction de l'acte qui avait donné lieu à la levé^ des scellés, ceux-ci seront rétablis par le Commissaire du Gouvernement et le Juge de Paix. Le Notaire remplaçant est soumis aux mêmes obligations que le Notaire successeur, vis à vis du Notaire prédécesseur, de ses héritiers, ou autres ayants-droit. Lorsqu'il s'agira de la suspension d'un Notaire, le Secrétaire d'Etat de la Justice désignera celui qui pourra procéder comme il a été dit dans les précédents alinéas». Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessUs soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41 No. 14 ARRETE BLIE LE9COT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution.; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux condamnés dont les noms suivent : 1) iMelchior Geffrard, condamné par jugement d'une Cour Mar- tiale Générale en date du 5 Mai 1938 à 5 années de travaux forcés ; 2) Oreste Petit-Maître, condamné par jugement d'une Cour Mar- tiale Générale en date du 29 Août 1939 à 5 années de travaux forcés ; 3) Yves Pierre-Louis, condamné par jugement d'une Cour Mar- tiale Générale en date du 27 Août 1939 à 5 années de travaux forcés ; 4) Narcius Magloire, condamné par jugement d'une Cour Martiale Générale en date du 27 Octobre 1938 à 5 années de travaux forcés; 5) Décius Constant, condamné par jugement d'une Cour Martiale Générale en date du 6 Novembre 1939 à 5 années de travaux forcés; 6) Emmanuel Thenny, condamné par jugement d'une Cour Mar- tiale Générale en date du 4 Décembre 1938 à 10 années de travaux forcés. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESODT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No. 15 ARRETE BLIE LE9COT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; 42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 26 Juin 1941, No. 288; Attendu cjue le sieur Attilio BRIANI, de nationalité italienne, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 5 Juin 1941, enregistré le 25 du même mois; qu'il a, en outre plus de deux années; de résidence en Haïti; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Attilio BRLA.NI acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachées à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. . • ELIE LESCOÏ Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 17 ARRETE BLIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu l'article 14 de, la loi du 6 Août 1919 sur le Service Postal; Considérant qu'à l'occasion du 3ème. Congrès Interaméricain des Caraïbes tenu à Port-au-Prince, il a été décidé de procéder à une émission de timbres-poste commémoratifs ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Et après délibération en Conseil .des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Il sera procédé à l'émission des timbres-poste suivants, commémoratifs du 3ème. Congrès Interaméricain des Caraïbes : BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 400.000 timbres-poste de dix centimes de gourde (couleur : vermillon) ; 200.000 timbres-poste de vingt-cinq centimes de gourde, (couleur: bleue) ; 75.000 timbres-poste, type avion, de soixante centimes de gourde, (couleur : gris-vert) ; 50.000 timbres-poste, type avion, d'une gourde vingt-cinq, (couleur violette). Art. 2. — Tous ces timbres auront comme effigie : la Liberté sur- montant les oriflammes des Républiques Américaines. Art. 3. — -L Administration Générale des Contributions prendra toutes mesures propres à garantir la sincérité de l'émission. Art. 4.— Les timbres ci-dessus mentionnés seront utilisés à partir du lundi 30 juin 194L Art. 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX No. 7 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 301 et 461 de l'Exercice en cours ; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget un crédit supplé- mentaire de Quinze mille Gourdes, qui sera affecté à l'achat de mé- 44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dicaments d'articles, de pansement et autres fournitures nécessaires pour le fonctionnement des Services hospitaliers. Art. 2. — Il est ouvert à l'article 461 du Budget un crédit supplé- mentaire de Quinze mille Gourdes, qui sera affecté au paiement des dépenses engagées pour le fonctionnement du Service des Téléphones et Télégraphes. Art. 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art. 4. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 25 Juin 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 No. 6 DECRET-LOI BLIE LE9COT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1938, autorisant l'aliénation par échange des biens du Domaine Privé de l'Etat pour cause d'utilité publique dûment constatée ; Considérant que les aliénations de biens fonciers de l'Etat ont pro- voqué une moins-value inquiétante des recettes internes ; qu'il con- vient, en conséquence, d'interdire de telles aliénations ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Toute aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat par échange est interdite. Art. 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois, dispositions de lois ou de décrets-lois qui lui sont contraires, notamment les disposi- tions de l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 en ce qui a trait aux échanges et celles de l'article 1er. du Décret-loi du 13 Janvier 1938, et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 25 Juin 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours 45 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 8 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 5, 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Chapitre 1er., article 14 du Code Civil; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu l'article 62 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur l'enregistrement; Vu la Loi du 13 Mai 1935 assujettissant les déclarations d'option à un droit de timbre de G. 250.00 et les requêtes établissant qu'un individu se trouve dans les conditions requises pour bénéficier de la nationalité haïtienne, à celui de G. 100.00; Vu le 7ème. alinéa de l'article 1er. du Décret-Loi du 29 Mai 1939 et l'article 2, in fine, du Décret-Loi du 22 Juillet 1939, relatifs à la taxe d'immatriculation annuelle; Vu le Décret-Loi du 30 Avril 1940, sur la taxe de naturalisation ; Vu le Décret-Loi du 29 Octobre 1940 sur le permis de séjour; Vu le Décret-Loi du 6 Janvier 1940 sur la carte d'identité; Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'assujettir à une sérieuse réglementation les demandes tendant à l'acquisition de la qualité d'Haïtien par la naturalisation ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 Considérant qu'il y a lieu d'abolir les droits de timbre auxquels sont .assujetties les déclarations d'option et les requêtes établissant qu'uq individu se trouve dans les conditions requises pour bénéficier de la nationalité haïtienne ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approlDation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; ! Décrète : i Article 1er. — L'étranger ne peut devenir haïtien par la naturalisation qu'après DIX années consécutives de. résidence en territoire haïtien. Article 2. — Il adresse, à cette fin. au Département de la Justice, une requête assujettie à une taxe de CENT GOURDES, payable au Bu- reau des Contributions, contre récépissé définitif. Aucune autre taxe ne sera perçue pour l'acte de naturalisation. A cette requête doivent être annexées les pièces justificatives suivantes : a) le permis de séjour de l'intéressé; b) sa carte d'identité ; c) un certificat de résidence signé du Juge de Paix et du Magistrat Communal ; d) le récépissé du Bureau des Contributions constatant le paiement de la taxe ci-dessus prévue. L'étranger que l'article 15 du Décret-Loi du 29 Octobre 1940 dis- pense des formalités relatives au permis de séjour, doit suppléer à la production de cette pièce, par tous autres papiers ou documents. Après enquête du Département de l'Intérieur sur la moralité de l'étranger, le Secrétaire d'Etat de la Justice transmet, avec son avis m'otivé sur la demande, la requête et les pièces justificatives au Pré- sident de la République qui, s'il accueille favorablement cette de- mande, y statue par arrêté. Et avant la publication au Moniteur, avis en est donné par le Se- crétaire d'Etat de la Justice, au Doyen du Tribunal Civil compétent, qui reçoit de l'intéressé, le serment suivant : «Je renonce à toute autre Patrie qu'Haïti.» " Article 3. — L'étranger naturalisé haïtien n'est admis à l'exercice des droits politiques que DIX ans après sa naturalisation. Article 4. — Le délai de résidence prévu en l'article 1er. est réduit à CINQ ans, en faveur de tout étranger qui aura épousé une haïtienne. 48 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Article 5. — Sont abolis les droits de timbre prévus aux articles 1 et 2 de la Loi du 13 Mai 1935, relatifs à la déclaration d'option et à la requête établissant qu'un individu se trouve dans les conditions re- quises pour bénéficier de la nationalité haïtienne. Article 6. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, notamment le Décret-Loi du 29 Novembre 1937, les Décrets-Lois des 29 Mai et 22 Juillet 1939, sauf en ce qui a trait à la taxe d'immatriculation prévue au tarif consulaire, les Décrets- Lois des 9 Janvier et 30 Avril 1940, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 No. 20 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions ; Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 sur la perception des re- cettes communales, contenant une classification des Communes ; Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1937 régissant les Communes, et l'Arrêté du 13 Octobre 1932 sur la perception des taxes communales par l'Administration des Contributions ; Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'étendre à toutes les Communes, sans excepter aucune, l'application des dispo- sitions de l'Arrêté du 13 Octobre 1932 sur la perception des taxes communales ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l'article 1er. de l'Arrêté du 13 Octobre 1932, chargeant l'Administration Générale des Contributions, du recouvrement intégral de tous les impôts, de toutes les contribu- tions, de toutes les taxes levées en faveur des Communes de deu- xième catégorie, de tous les revenus, de toutes les sommes qui peuvent leur être dues à un titre quelconque, seront étendues, dorénavant, aux six classes de communes prévues par le Décret-Loi du 23 Septem- bre 1935. Si de nouvelles Communes sont créées à l'avenir, ces dispositions leur seront également applicables. Article 2. — Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions d'Arrêtés qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX CQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 8 DECRET-LOI ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 13 Janvier 1938, réorganisant l'Enseignement en Haïti; Considérant que le Service de l'Inspection Générale de l'Enseigne- ment n'a pas répondu aux fins pour lesquelles il avait été créé ; Considérant que la situation budgétaire actuelle oblige le Gouver- nement à adopter des mesures d'économie ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; ,. Décrète : Art. 1er. — Sont et demeurent rapportées les dispositions de l'article 3 de la Loi du 13 Janvier 1938 instituant le Service de l'Inspection Générale de l'Enseignement. Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les Lois ou disposi- tions de lois qui lui sont contraires. Il sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCDT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 16 ARRETE BLIE LESCDT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu le Décret-Loi du 14 Janvier 1939 instituant au Département de l'Agriculture et du Travail un Service de contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles ; Considérant que le Gouvernement a reconnu la nécessité d'entre- prendre sans délai des enquêtes sur les conditions du travail dans les entreprises agricoles privées ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin, dans le Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du Travail un Crédit Extraordinaire de Mille cinq cents gourdes (Odes. 1.500.00) destiné aux frais d'enquêtes à mener sur les conditions du travail dans les entreprises agricoles privées. 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN No. 17 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de l'Anse-Rouge ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Alexis Leveillé, Président, Antoine Elysée et Dorélus Gustave, Membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de l'Anse-Rouge. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 18 ARRETE ELIE LESOOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Comrmission ComrrHunale pour gérer les in- térêts de la Com,mune de la Grande-Rivière du Nord ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — Une Coniimission formée des citoyens Septimus Adrien, Président, Antoine Belony et Josué, Bernard, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de la Grande-Rivière du Nord. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 19 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget et la Comptabilité Publique ; 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que le Gouvernement a décidé d'acheter le terrain sur lequel se trouve la source qui doit être captée en vue de l'établisse- ment d'un service hydraulique à Kenscofï ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin, dans le Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourdes, destiné à l'achat du terrain sur lequel se trouve la source qui doit être captée en vue de l'établissement d'un service hydraulique à Kenscofï. Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 11 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 443 du Budget de l'exercice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille cinquante gourdes est ouvert à l'article 443 du Budget, pour entretien du Palais National. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, dhacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 8 Juillet 194L Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Primce, le 8 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE 55 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 21 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDEl^T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution; Vu l'arrêté du 15 Mai 1941, nommant les Secrétaires et Sous-Se- crétaires d'Etat; Considérant qu'il y a lieu d'étendre les attributions du Sous-Se- crétaire d'Etat Georges Roumain; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Georges Roumain, Sous-Secrétaire d'Etat au Département des Finances, est aussi nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Département du Commerce. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT No. 22 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Cominunes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de fornier une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune des Cayes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Une commission formée des citoyens Emmanuel Glémaud, Président, Dr. Félix Buteau et Amerlin Condé, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune des Cayes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 10 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 30 Juin 1941 entre l'Etat d'Haïti et la Pan American Airways, Inc. ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein effet, le contrat passé le 30 Juin 1941 entre l'Etat d'Haïti, représenté par Mr. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, et Mr. Vély Thé- baud. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d'une part — et la Pan American Airways, Inc., Société Anonyme ayant son siège social à New York, Etats-Unis d'Amérique, et un établissement à Port-au-Prince, Haïti, représentée par Mr. S. M. Filipovich. Le dit contrat prolonge jusqu'au 1er Janvier 1960 la durée du contrat passé le 22 Février 1929 entre les mêmes parties. Art. 2. — Le présent décret-loi abroge toute loi, tout décret-loi, toute disposition de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires, et sera exé- cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD 58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale don- née le 7 Juillet 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemiblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOM,BRU,N Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE CONTRAT Entre les Soussignés: L'Etat Haïtien, représenté par M. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, identifié au No. 515 F, et M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 57 - L, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du d'une part: Et La Pan American Airways Inc., Société anonyme ayant son siège social à New-York (E.U.A.) et un établissement à Port-au-Prince, représentée par le sieur S. M. Filipovich, son procurateur, identifié au No. 6271, d'autre part; Co'nsidérant que l'Etat Haïtien et la Pan American Airways Inc. sont liés par un contrat en date du 22 Février 1929 qui doit expirer le 22 Février 1949; Considérant que le maintien par la Pan American Airways Inc., d'un champ d'atterrissage pour avions rend de nombreux services à l'Etat Haïtien et à la communauté haïtienne; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 Il a été convenu ce qui suit: 1. — La durée du contrat sig-né entre les parties le 22 Février 1929, ratifié par la loi du 14 Mars 1929, est par les présentes prolongeai jusqu'au premier Janvier 1960, avec tous les privilèges, droits et exemptions que comporte pour les parties ledit contrat, sauf que d'une part, l'article 5 dudit contrat est miodifié en ce sens qu'à partir du 22 Février 1949, date d'expiration du contrat primitif, les exemp- tions de droits de douane accordées en vertu de cet article seront li- mitées à tous droits de douane quelconques sur les huiles et graisses' lubrifiantes, sur la gazoline ou autres combustibles destinés à être employés exclusivement à l'usage des aéroplanes de la Compagnie faisant le transport aérien entre Haïti et d'autres pays, ainsi que sur toutes pièces de rechange nécessaires aux avions faisant le service aérien entre Haïti et d'autres pays ; et que d'autre part, l'article 6 du contrat du 22 Février 1929 est supprimé et l'article 8 modifié comme suit : Art. 8. — Le présent contrat pourra être renouvelé moyennant ac- cord entre les parties six mois avant son expiration. Art. 2. — ^Tous Tes matériaux généralement quelconques nécessaires à la construction des imjmeubles et de la base moderne d'atterrissage que la Pan American Airways Inc. se propose d'établir à Biowen Field qui ont été importés ou qui le seront dans les 9 mois suivant la pro- mulgation de la loi sanctionnant ce contrat, seront exempts de tous droits de douane généralement quelconques. Avant l'importation, la Conijpagnie soumettra de temps en temps des listes des matériaux qu'elle désire importer en vertu de cette disposition, étant entendu, cependant, que de telles listes ne seront pas requises pour les maté- riaux destinés aux fins susdites et déjà reçus. Les outils et machines nécessaires pour la construction et l'établis- sement de la base à Bowen Field bénéficieront des privilèges à l'entrée accordés par le contrat du 31 Janvier 1941, sanctionné par la loi du 3 Avril 1941, suivant les conditions et le délai y stipulés. Il est en- tendu, cependant, que les listes autres que celles annexées au susdit contrat, des outils et machines que la Pan American Airways Inc. a importés ou désire importer, seront soumises de temps en temps. 3. — Pendant toute la durée du présent contrat, il est entendu que les avions du Gouvernement Haïtien et ceux du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, — ainsi qu'il est du reste déjà stipulé dans d'autres accords pour ces derniers, — non-engagés dans le service d'aviation commerciale, auront droit à l'usage gratuit du terrain d'at- 50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES terrissage de la Pan American Airways Inc., soit pour atterrir, soit pour s'envoler, La Compagnie autorisera ces avions ainsi que tous autres avions certifiés par les autorités compétentes du Gouvernement des Etats- Unis et ayant obtenu du Gouvernement Haïtien l'autorisation de survoler Haïti, à se servir des facilités et des services établis à son champ d'atterrissage contre payement des tarifs arrêtés par la Com- pagnie d'accord avec le Gouvernement Haïtien pour le genre de ser- vice dont les dits avions pourront avoir besoin. 4. — La Pan American Airways Inc. déclare par les présentes qu'elle a déjà fait le nécessaire pour avoir soit par baux, soit par acquisition, la jouissance des terrains nécessaires pour son champ d'atterrissage pour toute la durée du présent contrat, c'est-à-dire jusqu'au 1er Janvier 1960. L'Etat Haïtien, de son côté, au cas où des difficultés imprévues sur- giraient à l'occasion de ces acquisitions ou de ces baux promet tout son concours à la Pan American Airways Inc., afin de lui assurer la paisible jouissance des dits terrains. 5. — Il n'est par ailleurs rien dérogé aux autres accords existant entre l'Etat Haïtien et la Pan American Airways Inc. sauf ce qui est stipulé dans les présentes. Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, ce 30 Juin 1941, an 138ème. de l'Indépendance. s) : Abel Lacroix, Vély Thébaud, S. M. Filipovich. No. 15 DECRET-LOI E^LIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les arts. 7, 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 5 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi du 8 Juillet 1921 déterminant la procédure en matière de déclaration d'utilité publique; Vu la loi du 23 Décembre 1925 relative à l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^1 Vu la loi du 29 Janvier 1926, soustrayant aux lenteurs de la pro- cédure ordinaire l'action de l'Etat ou des Q)mmunes, pour reprendre leurs biens donnés à bail ou indûment occupés par des particuliers ; Vu la loi du 28 Juillet 1927 modifiant les arts. 1, 7 et 8 de la susdite loi du 29 Janvier 1926; Considérant que la réalisation de travaux d'utilité publique com- mande l'expropriation de certaines propriétés appartenant à des particuliers ; Considérant que l'intérêt général qui prédomine l'intérêt privé, veut que ces travaux, et partant ces expropriations, soient effectués le plus rapidement possible ; Considérant qu'il importe, par conséquent, de prévoir une procé- dure d'expropriation pour cause d'utilité publique, célère, mais pleine- ment protectrice des intérêts privés ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances, de l'Agriculture et de la Justice ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — Les ingénieurs chargés de l'exécution des travaux lèvent le plan des terrains dont ils jugent la cession nécessaire. Art. 2. — Dès approbation du plan par les Secrétaires d'Etat com- pétents, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics invitera les proprié- taires à soumettre dans un délai de quinze jours leurs titres de pro- priété, par lettre recommandée ou par acte d'huissier, et aussi par avis publiés au Moniteur et dans un des journaux les plus importants de l'arrondissement, s'il en existe, ou dans un des quotidiens les plus répandus de la Capitale et par placards affichés à l'Hôtel Communal, et à la porte principale de la justice de paix de la situation du bien. Art. 3. — Si dans le susdit délai les titres de propriété sont soumis, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics les transmettra, à fins d'exa- men, au Secrétaire d'Etat des Finances. Si celui-ci conclut à la va- lidité des titres, et que les parties soient d'accord sur le prix, le Se- crétaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom de l'Etat, si- gnera l'acte de vente avec le propriétaire. Un avis sera immédiate- ment publié, dans les formes prévues à l'article 2, rendant ainsi pu- blique la transaction. Le montant de la valeur sera consigné à la Banque Nationale de la République d'Haïti aux ordres du propriétaire 62 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qui ne pourra le recevoir que si, clans un délai de un mois, aucune prétention n'est émise par un tiers. Art. 4. — Si les biens de mineurs, d'interdits, d'absents et autres in- capables, sont compris dans les plans mentionnés à l'article premier, tous ceux qui sont envoyés en possession provisoire et tous les re- présentants légaux des incapables peuvent, après autorisation du Doyen du Tribunal Civil de la situation des biens, consentir amia- blement à l'aliénation desdits biens. Le doyen ordonnera les mesures de conservation ou de remploi qu'il jugera nécessaires. Art. 5. — A défaut de convention amiable, le Président de la Ré- publique peut décréter l'urgence par arrêté. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics provoque immédiatement par actes d'huissier, dans un délai de trois jours, plus un jour par quarante kilomètres, la réu- nion du jury d'expropriation composé: a) du Commissaire du Gouvernement qui, assisté dvi greffier du Tribunal Civil, présidera la séance ; b) de deux experts choisis, parmi les propriétaires fonciers domi- ciliés dans la commune du bien à exproprier, par le doyen du Tri- bunal Civil, sur requête présentée par le Préfet de la Juridiction, et en présence du propriétaire ou lui dûment appelé par lettre recom- mandée du requérant ; c) d'vm ingénieur désigné par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou d'un agronome désigné par le Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture s'il s'agit de biens ruraux ; d) d'un fonctionnaire ou d'un employé du Département des Fi- nances désigné par le Secrétaire d'Etat des Finances. Les experts choisis par le Doyen pourront être récusés par les mêmes motifs admis pour les témoins par l'art. 284 du Code de Pro- cédure Civile. Le Doyen décidera des récusations soulevées ainsi que des causes d'empêchement ou d'exclusion ou d'incompatibilité. Ne pourront être choisis pour être experts : 1. — Les propriétaires, fermiers, locataires des bâtiments et ter- rains désignés dans le plan prévu à l'art. 1er. du présent Décret-Loi ; 2. — Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles. Art. 6. — Tout expert choisi par le Doyen aura droit à une indem- nité qui sera fixée par le Secrétaire d'Etat des Finances, en tenant compte des frais de transport. Si, sans motif légitime, un expert qui aura accepté cette qualité, s'abstient d'assister aux délibérations, quoiqu'il ait été convoqué, il sera pourvu à son remplacement par le Doyen du Tribunal Civil. En outre, il sera passible d'une amende de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 dix à cinquante gourdes, prononcée en dernier ressort par le Doyen, sur la plainte du Commissaire du Gouvernement. Art. 7. — Le jury d'expropriation se réunit trois jours après sa formation. Il invite par acte d'huissier, signifié à personne ou à do- micile, le ou les propriétaires, les locataires, fermiers, usufruitiers. ceux pouvant exciper de servitude résultant des titres mêmes du pro- priétaire ou de tout autre acte, les créanciers hypothécaires et tous autres intéressés, à se présenter, dans la huitaine, au lieu qu'il dési- gnera pour produire leurs dires et observations, à défaut de quoi toute décision prise par le jury d'expropriation leur sera valablement opposable. Dans le même délai de huitaine, le propriétaire est tenu de signaler au jury, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans les- quels il serait intervenu. Le jury, dans le délai ci-dessus, les invitera par acte d'huissier à se présenter pour produire leurs observations, sinon toute réclamation qu'ils pourront présenter ultérieurement sera écar- tée par l'Etat et ne pourra être valablement présentée au propriétaire que si ce dernier avait omis d'indiquer au jury le nom de l'ayant-droit. Pour s'assurer que tous les intéressés sont touchés par la susdite convocation, le jury d'expropriation fera publier au Moniteur et in- sérer dans un des journaux les plus importants de l'arrondissement, s'il y en a, ou dans un des quotidiens les plus répandus de la capitale et apposer des placards dans les lieux désignés à l'art. 2 du présent décret-loi ainsi qu'à un endroit bien en vue sur le bien à exproprier, un avis les invitant à assister à la discussion prévue à l'art. 8. L'ap- position de tels placards, en présence du juge de paix qui en dresse procès-verbal, couvre toute nullité de la signification prévue au pre- mier alinéa du présent article. La décision dont il est ci-après parlé à l'art. 10, sera dans la huitaine au plus tard de sa date, transcrite au Bureau de la Conservation des Hypothèques, dans le ressort duquel les biens seront situés, confor- mément à l'art. 1948 du Code Civil. Dans le même délai, les privilèges, les hypothèques légales, con- ventionnelles ou judiciaires seront inscrits, faute de quoi l'immeuble sera afifranchi de tous privilèges et hypothèques. Si le bien appar- tient à des incapables, des absents ou à des créanciers dont l'ordre n'a pas été définitivement réglé, le montant de l'indemnité sera dé- posé à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte de qui de droit. 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix et l'immeuble en demeurera affranchi. Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hy- pothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours, sauf pour les parties intéressées à faire valoir leur droit sur les montants con- signés à la Banque Nationale de la République d'Haïti. Art. 8. — Le Commissaire du Gouvernement communique au jury le plan mjentionné à l'art. 1er. ; il soumet les prix offerts par le Secrétaire d'Etat des Finances et entend les dires et observations des parties. Toute personne pouvant fournir un renseignement utile au jury peut être entendue. Les membres du jury se transportent sur les lieux et ex- pertisent les valeurs des biens et prennent communication des registres de l'Enregistrement pour s'assurer du prix des ventes des biens à exproprier ou de tous autres biens dans la région. La discussion est publique. AVt. 9. — La clôture de l'instruction est prononcée par le Commis- saire du Gouvernement dans le mois de la formation du jury d'ex- propriation, et la délibération a lieu immédiatement à huis clos. Art. 10. — La décision du jury fixe le montant de l'indemnité. Elle est prise à la majorité des voix. La décision désigne également ceux qui ont droit à l'indemnité, sauf s'il y a lieu à consignation en conformité des arts. 7 et 11 du présent décret-loi. Art. 11. — Le jury d'expropriation est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité. Lorsqu'il y a, cependant, litige sur le fond du droit, et sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation de l'indemnité, celle-ci est réglée indépendamment de ces litiges et difficulté, qui seront tranchés par les tribunaux compétents. Le montant de l'indemnité fixé par le jury d'expropriation devra être consigné par l'Etat à la Banque Nationale de la République d'Haïti aux ordres des ayants-droit à désigner par la justice. Art. 12. — Le montant de l'indemnité ne devra pas excéder une va- leur dix à quinze fois supérieure au loyer annuel du bien à exproprier. Le loyer annuel sera déterminé en prenant la moyenne des loyers échus pendant les cinq dernières années. Si ce loyer ne peut être dé- terminé d'une façon certaine, le jury après enquête, aura l'autorité de le fixer. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 65 Il devra, dans tous les cas, en évaluant les biens tenir compte de la valeur des propriétés limitrophes de celle à exproprier. L'indemnité fixée et allouée conformément aux alinéas précédents ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'Administration ni dépasser la demande de la partie intéressée. Art. 13. — Toute vente ou cession faite après l'avis prescrit à l'art. 7 du présent décret-loi sera nulle et de nul effet en ce qui a trait à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 14. — Le procès-verbal de la délibération du jury d'expropria- tion sera immédiatement transmis au doyen du Tribunal Civil, qui le retournera dans un délai de trois jours au Commissaire du Gou- vernement, après y avoir apposé sa signature, rendant par ainsi la décision exécutoire. Si le Doyen ne signe pas le susdit procès-verbal dans le délai imparti, un double sera transmis par le Commissaire du Gouvernement à un autre juge du Tribunal Civil, pour qu'il y ap- pose sa signature. Le procès-verbal sera signifié par acte d'huissier et à la requête du Préfet à la partie, laquelle aura un délai de hui- taine pour exercer un pourvoi en cassation, de la manière prévue par le Code de Procédure Civile. La minute dudit procès-verbal signée du Président et des membres du Jury d'expropriation sera déposée aux archives du greffe du Tribunal Civil. Art. 15. — Trois jours après l'expiration du délai de huitaine prévu en l'article précédent, l'Etat, en vertu de la formule exécutoire, en- trera en possession, à charge par lui d'effectuer le paiement ou la consignation de l'indemnité. Art. 16. — Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue du paiement des indemnités fixées par le jury d'expropriation et des frais afférents à la procédure. Art. 17. — Les indemnités réglées par le jury d'expropriation seront acquittées, trois jours avant la prise de possession, entre les mains des ayants-droit, ou consignées à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, dans le cas des arts. 7 et 11, et le reçu, contenant les détails de la transaction et établissant le paiement de l'indemnité ou sa consignation , dûment enregistré et transcrit, constituera le titre de propriété de l'Etat. Art. 18. — La décision du jury d'expropriation ne pourra être atta- quée que par la voie de la cassation et seulement pour violation des arts. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du présent décret-loi. Le pourvoi en cassation, en ce qui a trait à l'expropriation, n'est pas suspensif. 66 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Lorsque, cependant, l'Etat se pourvoit en cassation, il devra, avant de prendre possession du bien, consigner le montant de l'indemnité fixé par la décision du jury d'expropriation, à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui tiendra la valeur aux ordres de l'Etat jus- qu'à fixation définitive de l'indemnité par le nouveau jury d'expro- priation prévu à l'article suivant. Les dispositions des arts. 926, 927, 929, 930 et 932 du Code de Procédure Civile seront suivies, en ce qui a trait au pourvoi contre une décision du jury d'expropriation. La cause sera entendue par le Tribunal de cassation, toutes affaires ces- santes, sans remise ni tour de rôle. Art. 19. — Lorsque la décision du jury d'expropriation sera cass«»î, l'affaire sera renvoyée devant le Doyen du Tribunal Civil le plus voisin qui nommera des experts selon la manière prescrite à l'art. 5-b. Les autres membres du jury d'expropriation seront choisis selon ce qui est prescrit à l'art. 5. Art. 20. — Lorsque l'Etat voudra, pour cause d'utilité publique, re- prendre possession des biens donnés à bail, la procédure décrite ci- dessus sera suivie, sauf qu'aucune indemnité ne sera due aux fermiers de l'Etat qui n'auront pas acquitté leurs droits de fermage dans le délai prescrit par la loi sur le Domaine. Ils resteront néanmoins pro- priétaires des matériaux provenant de la démolition des constructions. Art. 2L — L'Etat ne sera, en aucun cas, astreint au paiement de dommages-intérêts pour une expropriation pour cause d'utilité pu- blique faite de la manière prescrite par le présent décret-loi. Art. 22. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui y sont contraires et sera exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances, de l'Agriculture et de la Jvistice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépenidance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 17 Juillet 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. : Ch. Elisée BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN No. 12 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu la Loi du 23 Juillet 1934 fixant la solde et élargissant le Cadre des Officiers de la Garde d'Haïti ; Vu la Loi du 5 Décembre 1934 sur le mode de promotions des Offi- ciers et Sous-Officiers dans la Garde d'Haïti ; Vu le Décret-loi du 5 Septembre 1935 sur l'efïectif des Officiers de la Garde d'Haïti ; Considérant qu'il convient de nommer Sous-Lieutenants dans la Garde d'Haïti les cadets de l'Ecole Militaire, Classe 1940-41 ; Considérant qu'aux fins mentionnées ci-dessus, il importe d'aug- menter le nombre des Sous-Lieutenants ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Art. 1er. — Le nombre des Sous-Lieutenants du Service de ligne de la Garde d'Haïti est porté 64 à 96, à partir du 5 Juin 1941. gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Les fonds nécessaires au paiement de leur solde aux offi- ciers qui augmentent l'effectif des Sous-I^ieutenants seront tirés de l'Article 351 du Budget. Art. 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 16 Juillet 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. : Ch. Elisée AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1941, an 13'8ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conumerce: ABEL LACROIX No. 23 ARRETE ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 16 Septembre 1937 sur les Communes ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES g9 Considérant que par suite de l'emprisonnement du 2ème Assesseur de la Commune de Kenscoff, il y a lieu de compléter l'Administration Locale du lieu ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Franck Francis est nommé 2ème. Assesseur à l'Administration Locale de Kenscoff en remplacement de Monsieur Victor Antoine, emprisonné. Art. 2. — L'Administration Locale de Kenscoff ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Déclasse Moïse, Président, Aurélien Antoine et Franck Francis respectivement 1er. et 2ème. Assesseurs. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 13 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention sur l'Ad- ministration Provisoire des Colonies et des Possessions Européennes en Amérique, signée à la Deuxième Réunion Consultative des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures des Républiques américaines, tenue à la Havane du 21 au 30 Juillet 1940; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur l'Administration Provisoire des Co- 70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lonies et des Possessions Européennes en Amérique, signée le 30 Juillet 1940 à la Deuxième Réunion Consultative des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures des Républiques américaines, tenue à la Havane en Juillet 1940. Art. 2. — Le présent Décret-Loi auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. : Ch. Elisée AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, iirijprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an 158ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE CONVENTION SUR L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES COLONIES ET DES POSSESSIONS EUROPEENNES D'AMERIQUE Les Gouvernements représentés auprès de la Ilème Réunion de Consultation des Ministres des Relations Extérieures des Républiques américaines ; CONSIDERANT : Premièrement: Que les Républiques américaines ont formulé, au cours de la Ilème Réimion de Consultation. l'Accord de La Havane, iULLETIN DES LOIS ET ACTES 71 relatif au destin des colonies des pays non-américains situées sur ce Continent, ainsi qu'à leur administration provisoire ; Deuxièmement: Que des faits qui se déroulent sur le Continent européen pourraient survenir, sur les territoires des possessions amé- ricaines de plusieurs nations belligérantes, des situations par lesquelles leur souveraineté disparaîtrait ou serait essentiellement affectée, ou une disparition de gouvernement qui serait un danger pour la paix du Continent et donnerait lieu à un état de choses où disparaîtraient le règne de la loi. l'ordre et le respect de la vie. de la liberté et de la propriété des habitants ; Troisièmement: Que les Républiques américaines considèrent que la force ne peut être la base du droit et qu'elles condamnent toute violence, soit sous la forme de conquête, soit de stipulations imposées par les belligérants par les clauses d'un traité, soit par n'importe quel autre procédé ; Quatrièmement: Que les Républiques américaines considéreront n'importe quelle cession ou essai de cession à un autre Etat non-amé- ricain, de la souveraineté, de la juridiction, de la possession de n'im- porte quel intérêt ou contrôle sur une de ces possessions, comme con- traires aux sentiments et aux principes américains et au droit des Etats américains de maintenir leur sécurité et leur indépendance politique ; Cinquièmement: Que les Républiques américaines ne reconnaîtront ni n'accepteront, ni directement, ni indirectement, cette cession ou cet essai de cession ou d'acquisition d'un intérêt ou d'un droit sur aucune de ces régions, quel que fût le procédé employé pour les réaliser ; Sixièmement: Qu'en vertu d'un principe de droit international améri- cain, reconnu au cours de plusieurs conférences, on ne peut per- mettre l'acquisition de territoires par la force; Septièmement: Que les Républiques américaines se réservent le droit de juger, par leurs organes respectifs de gouvernement, si une cession ou un essai de cession de souveraineté, de juridiction, de re- mise ou d'incorporation de régions géographiques de l'Amérique, possédées par des pays européens jusqu'au premier septembre mil neuf cent trente neuf, peut restreindre l'importance politique de ces Républiques même quand aucune cession formelle n'a lieu ; Huitièmement: Que par conséquent, il est nécessaire d'établir pour les cas prévus ainsi que pour tout autre cas dont la conséquence serait la disparition du gouvernement de ces régions, un régime provisoire d'administration jusqu'à la proclamation d'un régime définitif par la libre détermination des peuples ; 72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Neuvièmement: Que les Répul:)liques américaines, en leur qualité de communauté internationale qui agit avec force et intégrité, sur la base de principes juridiques et politiques, plus que centenaires, ont le droit incontestable, pour défendre leur unité et leur sécurité, d'ad- ministrer ces régions et de délibérer sur leurs destins d'accord avec leur degré respectif de développement politique et économique; Dixièmement : Que le caractère provisoire et transitoire des me- sures prises, n'implique pas un oubli ou une annulation du principe de non-intervention qui règle la vie inter-américaine, principe pro- clamé par l'Institut Américain, reconnu par la Commission de Ju- risconsultes tenue à Rio de Janeiro et consacré dans toute son ampleur par la Septième Conférence Internationale Américaine tenue à Montevideo ; Onzièmement: Que cette communauté, par conséquent, a la capacité juridique internationale pour agir ainsi ; Douzièmement: Que, dans ce cas, le régime le plus approprié est celui de l'Administration provisoire ; et que ce système ne renferme aucun danger, car les Républiques n'ont aucun dessein d'extension territoriale ; Treizièmement: Que la codification d'un régime provisoire par la présente Convention et par l'Accord de la Havane sur l'Administra- tion Provisoire des colonies et des possessions européennes en Amé- rique ne supprime ni n'altère le système de consultation adopté à Buenos Aires, confirmé à Lima et mis en pratique à Panama et à La Havane ; Quatorzièmement: Qu'ils désirent protéger leur paix et leur sé- curité et consolider les intérêts de toutes les régions auxquelles la présente Convention se rapporte et qui se trouvent comprises dans les précédentes considérations ; ont décidé de conclure la présente Convention : I Si un Etat américain essayait, directement ou indirectement, de remplacer un autre Etat non-américain dans la souveraineté ou dans le contrôle que ce dernier exerçait sur n'importe quel territoire situé en Amérique, en menaçant ainsi la paix du continent, ce territoire sera automatiquement compris dans les stipulations de cette Convention et sera soumis à un régime d'administration provisoire. II L'administration sera exercée d'accord avec ce que l'on jugera le plus approprié pour chaque cas, par un ou plusieurs Etats américains dont le consentement aura été préalablement obtenu.. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Z III Quand cette administration sera établie dans une région ; elle devra s'exercer dans l'intérêt de la sécurité de l'Amérique et en bénéfice de la région administrée, en fomentant son bien-être et son développe- ment jusqu'à ce que la région se trouve en situation de se gouverner elle-même, ou revienne à son état antérieur, dans le cas où cela serait compatible avec la sécurité des Républiques américaines. IV L'administration du territoire s'exercera dans des conditions qui garantiront la liberté de conscience et de religion et avec les règle- ments que demandera le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. V L'administration appliquera les lois locales en les adaptant aux fins de cette Convention, mais elle pourra adopter de plus n'importe quelle mesure nécessaire pour résoudre des situations au sujet desquelles n'existeraient pas de telles lois. VI Pour tout ce qui concerne le commerce et l'industrie, les nations américaines jouiront de la même situation et des mêmes bénéfices, et l'Administrateur ne pourra jamais créer une situation de privilège pour ses nationaux, pour lui-même ou pour des Etats déterminés. La liberté des relations économiques avec tous les pays, basée sur la réciprocité, sera maintenue. VII Les naturels de la région prendront part, comme citoyens, à l'ad- ministration publique et aux tribunaux de justice, sans autres condi- tions que leur capacité. VIII Les droits de toute espèce s'adapteront dans la mesure du possible aux lois et aux coutumes locales, et les droits qui auront été acquis, conformément avec ces lois, seront protégés. IX Le travail forcé sera supprimé dans les régions oxs. il existerait. X L'administration fournira les moyens de répandre l'enseignement sous tous ses aspects, dans le double but d'exploiter la richesse de la 74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES région et d'améliorer les conditions de la vie de la population, spé- cialement au sujet de l'hygiène publique et individuelle et de la pré- paration à l'exercice de l'autonomie politique dans le plus court délai possible. XI Les naturels d'une région ainsi administrée auront leur propre constitution organique que l'administration établira en consultant le peuple sous la forme la plus appropriée. XII L'administration présentera un Rapport annuel à l'organisme inter- américain chargé du contrôle des régions administrées, sur l'exercice de sa charge, en y joignant les comptes et les mesures adoptées pour cette région au cours de l'année. XIII L'organisme auquel se rapporte le précédent article sera qualifié pour connaître des demandes qui lui seront adressées, par l'inter- médiaire de l'administration, par les habitants de la région, au sujet de l'exercice de l'administration provisoire. L'administration joindra à ces pétitions les observations qu'elle jugera appropriées. XIV La Première Administration sera octroyée pour luie période de trois années, qui une fois écoulée, et en cas nécessaire, sera renouvelée pour des périodes successives ne dépassant pas dix ans. XV Les frais que coûterait l'exercice de l'administration seront couverts par les perceptions de la région administrée, mais dans le cas où ces dernières ne suffiraient pas, le déficit sera couvert par l'Etat ou par les Etats administrateurs. XVI Une Commission sera créée qui s'appellera «Commission Inter-amé- ricaine d'Administration Territoriale», formée par un représentant de chaque Etat qui aura ratifié cette Convention, et qui sera l'organisme international auquel elle se rapporte. Après l'entrée en vigueur de cette Convention, tout pays qui l'aura ratifiée pourra convoquer la pre- mière Réunion en proposant la ville où elle devra avoir lieu. La BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 Commission élira son Président, complétera son organisation et fixera son siège définitif. Les deux tiers des membres de la Commission formeront la majorité, et les deux tiers des membres présents pour- ront prendre des accords. XVII La Commission sera qualifiée pour établir l'administration provi- soire sur les régions auxquelles se rapporte la présente Convention ; pour octroyer cette administration afin d'être exercée par le nombre d'Etats qu'elle déterminera selon les cas ; et pour contrôler leur exer- cice selon la teneur des articles précédents. XViII ■ Aucune des dispositions comprises par la présente Convention ne se rapporte aux territoires ou aux possessions qui sont en litige ou réclamés par des puissances d'Europe et par quelques Républiques Américaines. XIX La présente Convention sera ouverte à la Havane, à la signature des Républiques américaines et elle sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes d'accord avec leurs procédures constitution- nelles. Le Secrétaire d'Etat de la République de Cuba, remettra dans le plus court délai possible, des copies authentiques et certifiées, aux différents Gouvernements dans le but d'obtenir leur ratification. L'ins- trument de ratification sera déposé aux archives de l'Union Panamé- ricaine de Washington, qui en notifiera le dépôt aux Gouvernements signataires. Cette notification se considérera comme un échange de ratifications. La présente Convention entrera en vigueur quand les deux tiers des Républiques américaines auront déposé leurs instruments res- pectifs de ratification. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, signent la présente Convention et y apposent leurs sceaux, au nom de leurs Gouvernements respectifs, aux dates indiquées à côté de leurs signatures. RESERVES Réserve de la Délégation du Chili: 1. — La Délégation du Chili, convaincue de la nécessité de réaliser pratiquement la solidarité continentale, approuve ces accords en spé- 76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cifiant que le Chili n'acceptera des obligations et des responsabilités que lorsque les accords en question auront été ratifiés par ses orga- nismes constitutionnels. Réserve de la Délégation de l'Argentine: 2. — Le Délégué de l'Argentine, au moment de signer le présent Acte, veut faire constater qu'il ne se rapporte pas aux îles Malvines et qu'il ne les comprend pas, car ces dernières ne sont ni la colonie, ni la possession d'aucune nation européenne, puisqu'elles font partie du territoire argentin et qu'elles sont comprises dans son domaine et placées sous sa souveraineté, selon ce qui a été mis en évidence, au cours de la Conférence de Panama, par une déclaration qu'il suppose entièrement reproduite ici ; il en est de même des autres régions aus- trales argentines comme il l'a fait voir au cours des délibérations de cette Commission. Il déclare également que la signature du présent Acte et de la Présente Résolution n'affecte pas et laisse intacts les droits du Gouvernement argentin, basés sur les principes constitution- nels qui régnent en Argentine sur les procédures à suivre pour que cet Acte et cette Résolution deviennent obligatoires avec force et vigueur. Réserve de la Colombie: 3. — Je vote positivement en indiquant que je signerai la Convention en la subordonnant à l'approbation de mon Gouvernement et aux prin- cipes constitutionnels de mon pays. Réserve de la Délégation du Venezuela: 4. — La Délégation du Venezuela signe en comprenant que la Con- vention relative aux possessions coloniales est sujette à la ratification des pouvoirs publics de la nation, d'accord avec ses dispositions constitutionnelles. Réserve additionnelle de la Délégation du Chili: 5. — Au moment de signer cette Convention, la Délégation du Chili, ajoute à la réserve exprimée au cours de la Séance Plénière Privée d'hier, une réserve sur les droits du Chili sur l'Antartique. HONDURAS : MEXIQUE : Silverio LAINEZ, Eduardo SUAREZ, HAÏTI : ARGENTINE : Léon LALEAU, Leopoldo MELO, COSTA RICA: URUGUAY: Luis ANDERSON MORUA, Pedro MANINI RIOS, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77 EQUATEUR : Julio TOBAR DONOSO, BOLIVIE: Enrique FINOT, CHILI: Oscar SCHNAKE, BRESIL: Mauricio NABUCO, CUBA : Miguel ANGEL CAMPA, PARAGUAY : Tomas A. SALOMONI, PANAMA : Narciso GARAY, COLOMBIE: Luis LOPEZ DE MESA, Pour copie conforme : VENEZUELA : Diogenes ESCALANTE, EL SALVADOR: Hector ESCOBAR SERRANO REP. DOMINICAINE: Emilio GARCIA GODOY, p. d. PEROU: Lino CORNEJO, NICARAGUA: Mariano ARGUELLO, GUATEMALA: Carlos SALAZAR, ETATS-UNIS Di' AMERIQUE : Cordell HULL. No. 14 Le Directeur Général Fred. Destouches DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu la Convention sur les Droits et les Devoirs des Etats, votée à la Septième Conférence Panaméricaine tenue à Montevideo du 3 au 26 Décembre 1933 ; Considérant qu'il convient de sanctionner cette Convention de sé- curité, signée par les Délégués d'Haïti à la dite Conférence; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et après délibérations du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier efifet, la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats, votée 78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES à la Septième Conférence Internationale Américaine, tenue à Monte- video du 3 au 26 Décembre 1933. Art. 2. — Le présent Décret-Lof, auquel est annexée copie de la susdite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : F'OMBRUN Par autorisation du Comité Permanent de l'AssemJblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. : Ch. Elisée AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: PQMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : AjBEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE CONVENTION SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ETATS Les Gouvernements représentés à la Septième Conférence Inter- nationale des Etats Américains : Désirant conclure une Convention sur les Droits et les Devoirs des Etats, ont nommé les Plénipotentiaires suivants : HONDURAS : Miguel Paz BARAONA, Augusto C. COELLO, Luis BOGRAN. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Cordell HULL, Alexander W. WEDDELL, J. Reuben CLARK, J. Buttler WRIGHT, Spruille BRADEN, Miss Sophonisba P. BREC- KINRIDGE. SALVADOR : Hector DAVID CASTRO, Arturo RAMON AVILA, J. CIPRIANO CASTRO. REPUBLIQUE DOMINICAINE : Tulio M. CESTERO. HAÏTI : Justin BARAU, Francis SALGADO, Antoine PIERRE-PAUL, Ed- mond MANGONES. ARGENTINE : Carlos SAAVEDRA LAMAS, Juan F. CAFFERATA, Ramon S. CASTILLO, Carlos BREBIA, Isidoro RUIZ MORENO, Luis A. PODESTA COSTA, Raul PREBISCM, Daniel ANTOKOLETZ. VENEZUELA : César ZUMETA, Luis CHURION, José RAFAËL MONTILLA. URUGUAY : Alberto MANE, Juan JOSE AMEZAGA, José G. ANTUNA, Juan CARLOS BLANCO, Senora SOFIA A. V. de DEMICHELI, Martin R. ECHEGOYEN, Luis ALBERTO de HERRERA, Pedro MANINI Rios, Mateo MARQUES CASTRO, Rodolfo MEZZERA. Octavio MORATO, Luis MORQUIO, Téofilo PINEYRO CHAIN, Dardo RE- GULES, José SERRATO, José PEDRO VARELA. PARAGUAY : Justo PASTOR BENITEZ, Geronimo RIART, Horacio A. FER- NANDEZ, Senorita Maria F. GONZALEZ. MEXIQUE : Jo5é MANUEL PUIG CASAURANC, Alfonso REYES, Basilio VADILLO, Genaro V. VASQUEZ, Romeo ORTEGA, Manuel J. SIERRA, Eduardo SUAREZ. PANAMA : J. D. AROSEMENA, Eduardo E. HOLGUIN, Oscar R. MULLER, Magin PONS. BOLIVIE: Casto ROJAS, David ALVESTEGUI. Arturo PINTO ESCALIER, 80 BULLETIN DES LOIS ET ACTES GUATEMALA : Alfredo SKINNER KLEE. José GONZALES CAMPO, Carlos SALAZAR, Manuel ARROYO. BRESIL: Afranio de MELLO FRANCO, Lucillo A da CUNHA BUENO, Francisco LUIS da SILVA CAMPOS, Gilberto AMADO. Carlos CHAGAS. Samuel RIBEIRO. EQUATEUR : Augusto AGUIRRE APARICIO, Humlberto ALBORNOZ, Antonio PARRA, Carlos PUIG VILASSAR, Arturo SCARONE. NICARAGUA : Leonardo ARGUELLO, Manuel CORDERO REYES. Carlos CUA- DRA PASOS. COLOMBIE : Alfonso LOPEZ, Raimundo RIVAS, José CAMACHO CAR- RENO. CHILI : Miguel CRUCHAGA TOCORNAL, Octavio SENORET SILVA, Gustavo RIVERA, José RAMON GUTIERREZ, Félix NIETO del RIO, Francisco FIGUEROA SANCHEZ, Benjamin COHEN. PEROU : Alfredo SOLF y MURO, Felipe BARREDA LAOS, Luis FER- NAND CISNEROS. CUBA: Angel ALBERTO GIRAUDUY, Herminio PORTELL VILA, Al- fredo NOGUEIRA. Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme ont convenu des dispositions suivantes : Art. 1er. — L'Etat comme personne de Droit International doit réunir les conditions suivantes : 1. — Population permanente; 2. — Territoire déterminé; 3. — Gouvernement ; 4. — Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 81 Art. 2. — L'Etat fédéral constitue une seule personne devant le Droit International. Art. 3. — L'existence politique de l'Etat est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats. Même avant d'être reconnu. l'Etat a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts, d'admi- nistrer des services et de déterminer ,1a juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autres limites que celles de l'exercice des droits des autres Etats conformément au Droit International. Art. 4. — Les Etats sont juridiquemient égaux, ils jouissent de droits égaux et ont une égale capacité pour les exercer. Les droits de chaque Etat ne dépendent pas du pouvoir dont il dispose pour en assurer l'exercice mais du simple fait de son existence comme personne du Droit International. Art. 5. — Les droits fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d'être affectés en aucune manière. Art. 6. — La reconnaissance d'un Etat signifie tout simplement que celui qui le reconnaît accepte la personnalité de l'autre avec tous les droits et devoirs déterminés par le Droit International. La reconnais- sance est inconditionnelle et irrévocable. Art. 7. — La reconnaissance de l'Etat pourra être expresse ou tacite. Cette dernière résulte de tout acte qui implique l'intention de recon- naître le nouvel Etat. Art. 8. — Aucun Etat n'a le droit d'intervenir dans les affaires in- ternes ou externes d'un autre. Art. 9. — La juridiction des Etats dans les limites du territoire na- tional s'applique à tous les habitants. Les nationaux et les étrangers jouissent de la mêm'e protection de la loi et des autorités nationales et les étrangers ne pourront .pas prétendre à des droits autres ou plus étendus que ceux des nationaux. Art. 10. — La conservation de la paix est d'un intérêt primordial pour les Etats. Les divergences de n'importe quelle sorte qui peuvent être suscitées entre eux doivent être réglées par les moyens pacifiques reconnus. Art. 11. — Les Etats Contractants consacrent de façon définitive, comme norme de leur conduite, l'obligation précise de ne pas recon- naître les acquisitions de territoires ou d'avantages spéciaux obtenus par la force, soit qu'elle consiste en l'emploi des armes, en représen- 82 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tations diplomatiques comminatoires ou en tout autre moyen de co- action effective. Le territoire des Etats est inviolable et il ne peut pas faire l'objet d'occupations militaires, ni d'autres mesures de force imposées par un autre Etat, ni directement ni indirectement, ni pour un mlotif quelconque, ni même de manière temporaire. Art. 12. — La présente Convention n'affecte pas les eng-agemients contractés antérieurement par les Hautes Parties Contractantes en vertu d'accords internationaux. > Art. 13. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Par- ties Contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Orientale de l'Uruguay est chargé d'envoyer à cette fin des copies certifiées authen- tiques aux Gouvernements. Les instruments de ratification seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, à Washington, qui donnera avis de ce dépôt aux Gouvernements signataires ; cet avis servira comme échange de ratifications. Art. 14. — La présente Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes dans l'ordre selon lequel elles y appo- seront leurs ratifications respectives. Art. 15. — La présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais elle pourra être dénoncée moyennant avis fait un an à l'avance à l'Union Panaméricaine, laquelle transmettra cet avis aux autres Gouvernements signataires. Ce délai, écoulé, la Convention n'aura plus d'effet pour le dénonçant mais elle continuera à subsister pour les autres Parties Contractantes. Art. 16. — La présente Convention restera ouverte à l'adhésion et à l'accession des Etats non signataires. Les instruments correspon- dants seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, qui les comimuniquera aux autres Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires indiqués ci-dessous signent et scellent les textes espagnol, anglais, portugais et français de la présente Convention, dans la ville de Montevideo, République Orien- tale de l'Uruguay, ce vingt-sixième jour du mois de décembre l'an mil neuf cent trente trois. RESERVES La Délégation des Etats-Unis d'Amérique signe la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats avec la réserve expresse présentée durant la Session Plénière de la Conférence, le 22 Décembre 1933, réserve ainsi formulée : BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3 La Délégation des Etats-Unis, en se prononçant affirmativement lors du vote final sur cette recommandation et proposition de la Com- mission, fait les mêmes réserves aux onze articles du projet ou de la proposition que la Délégation des Etats-Unis a faites aux dix pre- miers articles au moment du vote final de la Comimission en session, réserve dont voici la teneur : «La politique et l'attitude du Gouvernement des Etats-Unis en tous et chacun des aspects importants des relations internationales dans cet hémisphère pourraient difficilement être plus claires et mieux dé- -finies qu'elles ne l'ont été, soit en paroles, soit en faits, spécialement depuis le 4 mars. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de répéter ou ■d'énumérer ces faits et ces manifestations, et je ne le ferai point. Tout observateur doit maintenant comprendre parfaitement que sous le régime du Président Roosevelt le Gouvernement des Etats-Unis s'oppose autant que tout autre Gouvernement, à toute ingérence dans la liberté, la souveraineté ou autres affaires internes ou aux procédures des Gouvernements des autres nations. «En plus de ses nombreux actes et déclarations ayant trait à l'ap- plication de ces doctrines et de ces politiques, le Président Roosevelt, durant les dernières semaines, a manifesté publiquement sa volonté ■d'entrer en négociations avec le Gouvernement de Cuba afin de con- sidérer le traité qui a été en vigueur depuis 1903. Je crois donc qu'il est vrai, de dire qu'avec notre appui au principe général de non-in- tervention, tel qu'il a été proposé, aucun Gouvernement ne doit en- tretenir la crainte d'une intervention des Etats-Unis durant le Gou- vernement du Président Roosevelt. «J'estime regrettable que, durant la courte durée de cette Confé- rence, on ne dispose pas, semble-t-il, du temps suffisant pour élaborer des interprétations et des définitions des termes fondamentaux con- signés dans le rapport. De telles définitions et interprétations permet- traient à chaque Gouvernement de procéder de façon uniforme, sans aucune différence d'opinions ou d'interprétations. J'espère qu'un tra- vail si important sera réalisé le plus tôt possible. En attendant, et au cas où il y aurait des différences d'interprétations, et aussi, tandis qu'il est possible d'élaborer et de codifier les doctrines et les principes proposés, pour l'usage commun de tous les Gouvernements, je désire manifester que, dans tous ses contacts, ses relations et sa conduite in- ternationale, le Gouvernement des Etats-Unis suivra scrupuleusement les doctrines et la politique qii'il a suivies depuis le 4 Mars, consignées dans divers discours prononcés par le Président Roosevelt depuis lors, dans le récent discours pacifiste que j'ai prononcé le 15 Décembre 84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES devant cette conférence et dans le Droit des Gens, tel qu'on le re- connaît et l'accepte généralement». Messieurs les Délégués du Brésil et du Pérou firent la remarque particulière suivante au sujet de l'article 11 de la présente Convention: «Qu'ils acceptent la doctrine en principe ; mais qu'ils ne l'estiment pas codifiable parce qu'il y a des pays qui n'ont pas encore signé le pacte contre la guerre de Rio de Janeiro, dont elle fait partie, et que, par conséquent, elle ne constitue pas encore un droit international positif apte à être codifié». HONDURAS : M. Paz BARAONA, Augusto C. COELLO, Luis BOGRAN. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Alexander W. WEDELL, J. BUTTLER WRIGHT. SALVADOR : Hector DAVID CASTRO. Arturo R. AVILA. REPUBLIQUE DOMINICAINE : Tulio M.tESTERO. HAJTI : J. BARAU, F. SALGADO, Edmond MANGONES, A. PIERRE- PAUL. REPUBLIQUE ARGENTINE: Carlos SAAVEDRA LAMAS, Juan F. CAFFERATA, Ramon S. CASTILLO, I. RUIZ MORENO, L. A. PODESTA COSTA, D. ANTOKOLETZ. VENEZUELA : Luis CHURION, J. R. MONTILLA. URUGUAY : A. MANE, José PEDRO VARELA, Mateo MARQUES CASTRO, Dardo REGULES, Sofia ALVAREZ VIGNOLI de DEMICHELI, Teofilo PINEYRO CHAIN, Luis A. de HERRER.\, Martin R. ECHEGOYEN, José G. ANTUNA, J. C. BLANCO, Pedro MANINI RIOS, Rodolfo MEZZERA, Octavio MORATO, Luis MORQUIO, José SERRATO. PARAGUAY : Justo PASTOR BENITEZ, Maria F. GONZALEZ. MEXIQUE : B. VADILLO. M. J. SIERRA, Eduardo SUAREZ. PANAMA : J. D. AROSEMENA, Magin PONS, Eduardo E. HOLGUIN. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5 GUATEMALA : M. ARROYO. BRESIL: Lucillo A. DA CUNHA BUENO, Gilberto AMADO. EQUATEUR : A. AGUIRRE APARICIO, H. ALBORNOZ, Antonio PARRA V., C. PUIG V., Arturo SCARONE. NICARAGUA : Leonardo ARGUELLO, M. CORDERO REYES, Carlos CUA^ DRA PASOS. COLOMBIE : Alfonso LOPEZ, Raknundo RIVAS. CHILI : Miguel CRUCHAGA, J. RAMON GUTI ERREZ, F. FIGUEROA, F. NIETO del RIO, B. COHEN. PEROU : (avec la réserve établie) Alfredo SOLE y MURO. CUBA: Alberto GIRAUDY, Herminio PORTELL VILA, Ing-. A. E. NO- GUEIRA. Pour copie conforme: Le Directeur Général: Fréd. DESTOUCHES No. 17 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Considérant que Monseigneur Jules Pichon, Archevêque des Cayes, s'est consacré pendant plus de trente six années au développement mo- ral et religieux de nos populations ; qu'au moment ovi ce Prélat va prendre sa retraite, il convient de récompenser les services qu'il a rendus au Pays ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes; 35 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — Une allocation mensuelle de Cinq cents gourdes (Gdes 500.00) est accordée, à titre de pension spéciale, à Monseigneur Jules Pichon. Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément à la loi en la matière. Art. 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et des Cultes. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 25 Juillet 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7 No. 24 ARRETE ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'art. 35 de la Constitution ; Vu l'art. 2 du Décret-Loi du 23 Septembre 1935 établissant une répartition équitable des taxes communales ; Considérant que la classe nécessiteuse a un droit particulier à la sollicitude des pouvoirs publics; que dans cet esprit, il y a lieu de faire bénéficier la catégorie des contribuables envisagés dans l'art. 2 du Décret-Loi du 23 Septembre 1935, de l'exonération facultative d'impôt locatif prévue en leur faveur; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. ler.^ — Dans toutes les communes de la République, les pro- priétaires occupant par eux-mêmes les constructions leur apparte- nant et évaluées dans le dernier rôle d'imposition locative de l'Ad- ministration Communale à moins de Cent Vingt Gourdes l'an, sont exonérés du paiement de l'impôt locatif. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à partir du 1er Octobre 1941 à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 25 ARRETE ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole; 83 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 29 à Zl , 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête : Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, formée à Port- au-Prince, par Acte public en date du Trente Juillet Mil Neuf Cent Quarante et Un, enregistré, sous la réserve que, à aucun moment, la Société n'exploitera directement plus de Dix Mille carreaux de terre, forêts exceptées. Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par Acte public au rapport de Me. Astrel Laforest fils et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, le premier patenté au No. 34 et identifié au No. E-12, le second pa- tenté au No. 1004 et identifié au No. A-316, en date du Trente Juillet Mil Neuf Cent Quarante et Un, enregistré. Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN No. 16 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇ Vu le décret-loi du 16 Septembre 1937 sur les Administrations Locales ; Considérant que, dans un but de simplification, il y a lieu de donner aux Agents des Contributions le droit de décerner des contraintes pour compte des Communes et de représenter les Edilités en Justice, lorsqu'il s'agit de la perception de leurs recettes ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — L'alinéa suivant est ajouté à l'article 19 du décret-loi du 16 Septembre 1937 : «Les contraintes afférentes aux recettes commvmales seront dé- «cernées, pour l'Administration Locale, par celui qui dirigera le Bu- «reau des Contributions placé dans la Commune, qu'il soit Directeur «Général, Collecteur ou Préposé. Ces contraintes et les autres actes «relatifs aux dites recettes, y compris les exploits d'opposition, se- «ront signifiés, suivant le cas, à la requête de l'Administration Locale «ou à celle-ci, représentée comme il est prévu au présent alinéa.» Art. 2. — Le présent décret-loi, qui entrera en application sur tout le territoire de la République dans les 24 heures de sa publication au Moniteur, abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 25 Juillet 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours 90 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 194L an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 24 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jean Luciani condamné à six mois d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant cinq ans des droits mentionnés à l'article 28 du Code Pénal, par Arrêt des Sections réu- nies du Tribunal de Cassation de la République, en date du 25 Juillet 1941. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91 No. 32 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution; Vu la Loi du 12 Décembre 1929; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Jacques C. Antoine est nommé Sous-Secré- taire d'Etat aux Départements des Relations Extérieures et des Cultes. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Notes échangées le 30 Juillet dernier et le 5 Août en cours entre la Légation du Reich Allemand en Haïti et la Secrétairerie d'Etat des' Relations Extérieures au sujet de l'inscription sur la liste noire amé- ricaine, de personnes appartenant à diverses nationalités. Deutsche Gesandtschaft fur Haiti Port-au-Prince T. Nr. 426 41. Port-au-Prince, le 30 Juillet 1941. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Me référant à n;on dernier entretien avec Votre Excellence sur la liste noire américaine, j'ai l'honneur, cette fois d'ordre de mon Gou- vernement, d'attirer Votre attention sur le fait que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en mettant sur la liste noire des maisons allemandes, italiennes et même haïtiennes, a non seulement terrible- ment frappé le commerce allemand en Haïti mais a aussi empiété sur 92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la liberté du commerce ainsi que sur la souveraineté d'Haïti et que cet empiétement ne pourrait, pour cette raison, rester sans contes- tation de la part du Gouvernement Haïtien. Je tiens à ajouter que les maisons de commerce atteintes par la liste noire américaine sont discréditées en Haïti et ont comme contribuables et patrons donnant du travail à un très grand nombre d'haïtiens, droit à la protection du Gouvernement Haïtien. C'est pourquoi j'exprime l'espoir, et cela je le répète, d'ordre de mon Gouvernemient, que le Gouvernement Haïtien prendra les mesures nécessaires afin d'emipêcher les torts et préju- dices portés par les américains contre les maisons atteintes. A cette occasion, je me permets de rappeler que le Chili, lors de la Conférence panaméricaine qui eut lieu à Panama au mois de Sep- tembre 1939, soutenu par l'Argentine, a fait déposer une motion selon laquelle les pays américains ne devraient tolérer l'application des listes noires des pays belligérants, étant donné qu'un tel acte res- treint le commerce parmi diverses nations et atteint la souveraineté de ces Etats. Cet argument vaut surtout quand les Etats-Unis, c'est- à-dire un pays non belligérant, a pris de telles mesures. Une acceptation de cet empiétement américain sans opposition du Gouvernement Haïtien serait incompatible avec l'esprit du Traité d'amitié et de commerce entre l'Allemagne et la République d'Haïti et ne resterait pas après la guerre sans influence sur les décisions al- lemandes lors de la reprise des relations commerciales germano- haïtiennes. J'ai l'honneur d'attendre une réponse de Votre Excellence afin que je puisse informer le plus tôt possible mon Gouvernement selon les ordres reçus de lui, et saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma très haute con- sidération. s) Walter KAEMPFE Pour copie conforme : Le Directeur Général : Fred. Destouches République d'Haïti SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Port-au-Prince le 5 Août 1941. Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai l'honneur de Vous accuser réception de Votre note du 30 Juillet 1941 T. Nr. 426/41 portant que «d'ordre de Votre Gouverne- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93 ment, vous attirez mon attention sur le fait que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en mettant sur la liste noire des maisons alle- mandes, italiennes et même haïtiennes, a non seulement terriblement frappé le commerce allemand en Haïti mais a aussi empiété sur la liberté du commerce ainsi que sur la souveraineté d'Haïti,» et ajou- tant en conclusion finale «qu'une acceptation de cet empiétement sans opposition du Gouvernement Haïtien serait incompatible avec l'esprit du Traité d'Amitié et de Commerce entre l'Allemagne et la Répu- blique d'Haïti et ne resterait pas après la guerre sans influence sur les décisions allemandes lors de la reprise des relations germano- haïtiennes.» A rencontre du point de vue que Vous m'exprimez en de pareils termes comme étant celui de Votre Gouvernement je dois Vous faire connaître la façon de voir du Gouvernement Haïtien. Les principes régissant en général les rapports des Etats indépen- dants aussi bien que les liens particuliers consacrés entre les Ré- publiques Américaines par les Conventions ou Déclarations collec- tives, anciennes et récentes, auxquelles ont librement souscrit leurs Gouvernements respectifs ne permettent pas, dans les présentes cir- constances internationales de faire grief au Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique d'avoir mis sur sa liste noire des maisons de com- merce allemandes, italiennes et même haïtiennes, établies en Haïti mais faisant des opérations avec l'étranger, et notamment avec les Etats-Unis, quels que puissent être d'ailleurs les dommages qui en résultent pour les intérêts privés représentés par ces maisons, sans discrimination de nationalité. Il convient que le Gouvernement Allemand sache dans ce cas con- cret et dans tout autre, que le Gouvernement Haïtien n'accepte au- cune suggestion ni aucune pression étrangère et il appartient à lui seul d'apprécier si la mesure prise par les Etats-Unis constitue ou non un empiétement sur la souveraineté d'Haïti, Or, le Gouvernement Haïtien estime que le Gouvernement des Etats-Unis a agi, en l'oc- currence, dans la plénitude de ses droits et dans le cadre des prin- cipes librement admis par tous les Gouvernenients intéressés, pour la sauvegarde de la sécurité commune des Etats de ce Continent. Quant à l'argument que Vous tirez de la motion que le Chili, sou- tenu par l'Argentine aurait présentée à la Conférence Interaméricaine de Panama en Septembre 1939, à l'effet d'interdire l'établissement des listes noires, il n'a aucune valeur pour le Gouvernement Haïtien qui n'a jamais appuyé ou accepté une telle motion ; cette attitude haïtienne ne pourrait qu'impliquer d'avance, l'opinion que je soutiens aujourd'hui. 94 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Si, comme Vous l'écrivez, une acceptation sans opposition du Gou- vernement Haïtien de ce que Vous appelez un empiétement américain «serait incompatible avec l'esprit du Traité d'Amitié et de Commerce entre l'Allemagne et la République d'Haïti et ne resterait pas après la guerre sans influence sur les décisions allemandes lors de la re- prise des relations commerciales germano-haïtiennes», le Gouverne- ment Haïtien, à son tour, Vous demande de noter et de faire savoir à Votre Gouvernement que toute ingérence du Gouvernement Alle- mand dans ce que le Gouvernement Haïtien considère comme un droit absolu de libre détermination de la République d'Haïti comme Na- tion Indépendante est aussi incompatible avec l'esprit du Traité d'Amitié et de Commerce entre la République d'Haïti et l'Allemagne et ne restera pas après la guerre sans influence sur les décisions haïtiennes lors de la reprise des relations commerciales haïtiano- allemandes. Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée. s) FOMBRUN Pour copie conforme : Le Directeur Général : Fred. Destouches Monsieur le Dr. Walter Kaempfe. Chargé d'Affaires du Reich Allemand Port-au-Prince. CELEBRATION DU 7e. ANNIVERSAIRE DE L'HAITIANISATION DE LA GARDE D'HAÏTI Ordre du Jour du Commandant en Chef de la Garde d'Haïti, lu, au Champ de Mars, à Port-au-Prince sur le front des troupes Officiers, Sous-Officiers, et Soldats, Nous voici tous réunis une nouvelle fois pour commémorer, avec tout le magnifique éclat que doit revêtir un tel événement, le septième anniversaire de l'haïtianisation complète de la Garde d'Haïti. Cette BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95 manifestation, désormais, sera celle de la confiance du Gouvernement et du Peuple Haïtiens en la Garde d'Haïti, protectrice des vies et des propriétés et sera dénommée: «Fête de la Garde d'Haïti». En dépit de certaines heures, dont le souvenir ne doit demeurer dans les esprits que pour mieux aider à comprendre le vrai sens de l'honneur et la splendide beauté du devoir accompli, votre Corps n'a cessé d'être, pour toute la communauté haïtienne, le fidèle gardien de l'ordre et de la paix publique. Je veux donc vous féliciter de tout le beau travail que vous avez fourni au cours de l'année qui vient de s'achever. Vous avez été des facteurs de progrès et de civilisation, vous devez viser à toujours le demeurer. A ce tournant de l'histoire du monde, où des nations et des hom- mes sont la pitoyable proie de hordes déchaînées qui ne visent qu'à imposer leur volonté à tous les peuples, chacun de vous doit être prêt à crier «Présent» au premier appel, si pour la défense de notre droit de peuple libre et indépendant il était appelé. Chacun de vous doit être aussi prêt à crier «Présent», si aucun Etat de cet hémisphère venait à être menacé par une force extérieure, et voler, avec tous les voisins à la défense de l'Etat ou des Etats menacés. Nous en avons pris l'engagement formel avec toutes les Républiques de cet hémis- phère, pour une mutuelle défense au cas d'une quelconque menace de ce genre. Votre Président et Chef a confiance en vous et la Nation entière est tranquille, se reposant sur votre fidélité au devoir et sur votre serment de soldat, EUE LESCOT Président de la République d'Haïti No. 29 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 26 Juillet 1941, No. 305; Attendu que le sieur Hillel SILVERA, de nationalité italienne a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir 95 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a sou- mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo- ralité est favorable ; qu'en outre, il a Dix années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Hillel SILVERA acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser- ment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 30 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 Juillet 1941, No. 305; Attendu que le sieur Victor J. HARARY, de nationalité égyp- tienne a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97 Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo- ralité est favorable ; qu'en outre, il a DIX années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Victor J. HARARY acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent Arrêté, après la formalité de prestation de serment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 31 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 26 Juillet 1941, No. 305; Attendu que le sieur Henri DESCHAMPS, de nationalité française, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son dé- sir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation, et qu'il a soumis à cette fin les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo- ralité est favorable ; qu'en outre, il a DIX années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Henri DESCHAMPS acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette 98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent Arrêté, après la formalité de prestation de ser- ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Suite des notes échangées entre la Légation du Reich allemand et la Chancellerie Haïtienne Port-au-Prince, le 5 Août 1941. T. Nr. 439 41. Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date de ce jour dans laquelle Vous expliquez le point de vue de Votre Gouvernement concernant la liste noire américaine que j'ai bien noté et que je ne puis que regretter très sincèrement. Je ne man- querai pas d'en informer mon Gouvernement. C'est à lui de décider s'il trouve nécessaire de donner une réponse quelconque dans ce cas. Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma très haute considération. s) : Walter KAEMPFE . Pour copie conforme : Le Directeur Général : Fred. DESTOUiCHES Son Excellence Monsieur Charles FOMBRUN Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Port-au-Prince. BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 99 Port-au-Prince, le 8 Août 1941 T. Nr. 442-41 Monsieur le Secrétaire d'Etat, Le Gouvernement Haïtien a fait publier le texte des lettres échan- gées entre moi et Votre Excellence au sujet de la liste noire américaine dans «le Moniteur» du 7 de ce mois et dans la presse Port-au-Prin- cienne. Je regrette de devoir faire remarquer «que des publications de lettres d'une mission diplomatique, sans consentement de cette der- nière, ne sont pas de coutume dans les rapports diplom,atiques». C'est pourquoi j'ai l'honneur de protester solennellement contre un tel acte surprenant. En outre, le fait que Votre Gouvernement n'a pas aussi publié la réponse que j'ai eu à faire à la lettre de Votre Excellence du 5 de ce mois me sem,ble bien significatif dans cette publication. Je profite de cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Se- crétaire d'Etat les assurances de ma très haute considération. s) Walter KAEMPFE Pour copie conforme : Le Directeur Général: Fred. DESTOUCHES Son Excellence Monsieur Charles FOMBRUN Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Port-au-Prince. 11 Août 1941 Monsieur le Chargé d'Affaires, En réponse à Vos lettres des 5 et 8 Août courant, je tiens à Vous faire remarquer que la première, celle du 5, s'étant bornée à accuser réception de la mienne, datée du même jour, et à me faire savoir qu'il revient à Votre Gouvernement «de décider s'il trouve nécessaire de faire une réponse quelconque» à ma communication, la Chancellerie Haïtienne avait jugé qu'elle ne nuéritait pas d'être publiée au Journal Officiel et s'était proposée d'y faire reproduire — quand elle vien- drait — , la réponse de Votre Gouvernement que Vous sembliez annoncer. La non publication de la lettre du 5 Août, Vous le voyez bien, n'avait rien de significatif. Et pour Vous le prouver je veux bien la faire paraître, toujours au Moniteur, en même temps que celle du 8. 100 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Par ailleurs, Vous trouvez surprenant qu'aient été publiées les notes échangées entre Votre Légation et la Chancellerie Haïtienne au sujet de la liste noire américaine et Vous «protestez solennelle- ment» en faisant observer, mais à tort, que «des publications de lettres d'une mission diplomatique, sans consentement de cette dernière, ne sont pas de coutume dans les rapports diplomatiques». Ne revient-il pas plutôt à la Chancellerie Haïtienne d'être surprise, car ces notes n'ayant eu aucun caractère confidentiel rien n'interdisait leur publication? Bien plus, Votre assertion, Monsieur le Chargé d'Affaires, est re- poussée par la Doctrine Américaine qui préconise que toutes les fois qu'un Etat est directement atteint par une violation du Droit Inter- national, il peut recourir aux mesures de caractère moral parmi les- quelles figure la publication de la correspondance officielle. Or, c'est bien une violation du Droit International que celle com- mise par le Gouvernement du Reich que Vous représentez en Haïti, lorsqu'il Vous a enjoint d'adresser au Gouvernement Haïtien, en son nom, une lettre de la nature de celle du 30 Juillet dernier. Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée. s) : FOMBRUN Pour copie conforme: Le Directeur Général: Fred. DESTOUCHES Monsieur le Dr. Walter KAEMPFE, Chargé d'Affaires du Reich Allemand Port-au-Prince. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Suite des notes échangées entre la Légation du Reich allemand' et la Chancellerie Haïtienne: Port-au-Prince, le 12 Août 1941. T. Nr. 443-41 Monsieur le Secrétaire d'Etat, En réponse à la lettre de Votre Excellence en date du 11 de ce mois, j'ai l'honneur de faire remarquer que toute Votre argumentation pour essayer de justifier la publication de nos lettres en question n'est nullement fondée, d'abord parce que le Droit International n'a au- BULLETIN DES LOIS ET ACTES |QJ cunement été violé — comme Vous le (prétendez à tort — par la lettre que j'ai eu à envoyer à Votre Excellence d'ordre de mon Gouverne- ment et ensuite par le fait que la doctrine américaine que Vous men- tionnez n'est pas compétente dans les rapports diplomatiques entre un pays de cet hémisphère et une puissance européenne. En dehors des doctrines américaines il existe encore le Droit International et les coutumes diplomatiques des grands pays européens qui ont pour la plus grande partie — Vous le saurez comme homme d'Etat Vous- même — contribué à la création du Droit International. Pour la publication promise par Votre Excellence de mes lettres du 5 et 8 de ce mois — je ne peux que Vous remercier. (En ce qui concerne le 1er. alinéa de Votre lettre je peux Vous faire savoir que mon Gouvernement, étant donné son impression que Votre lettre du 5 de ce mois ne fait que suivre la ligne de conduite, tracée par les nord-américains, ne trouve pas nécessaire de revenir sur la question). Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Secré- taire d'Etat, les assurances de ma très haute considération. s) : W. KAEMPFE Son Excellence Monsieur Charles Fombrun Secrétaire d'Etat des Rel. Extérieures Port-au-Prince. Pour copie conforme : Le Directeur Général : Fred. DESTOUCHES Port-au-Prince, le 14 Août 1941 Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai l'honneur de Vous accuser réception de Votre lettre du 11 Août courant qui, dans son dernier alinéa, m'informe que Votre Gouverne- ment «étant donné son impression que ma lettre du 5 de ce mois ne fait que suivre la ligne de conduite tracée par les nord-américains», ne trouve pas nécessaire de revenir sur la question qui a fait l'objet de notre correspondance initiale. Le Gouvernement du Reich se serait certainement rendu compte de l'inutilité d'une pareille remarque, s'il s'était bien pénétré du pas- sage ci-après transcrit de la Proclamation adressée le 15 Mai 1941 au Peuple Haïtien par Son Excellence Monsieur Elie Lescot, Pré- sident de la République : 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Aux heures angoissantes que vit actuellement l'Humanité, il n'est pas possible à aucune Nation de jouer un rôle indécis. Il faut que le Monde entier sache que la République d'Haïti entend marcher dans une union parfaite avec ces vingt Républiques sœurs de ce Con- tinent et il convient de proclamer avec la force d'une profession de foi que notre sort est profondément lié au sort des Etats-Unis d'Amé- rique. J'entends donc que notre politique internationale soit le reflet sincère et fidèle de la politique internationale de notre généreuse et puissante voisine.» Une déclaration aussi positive et aussi solennelle du Chef du Gou- vernement Haïtien faite, au surplus, le jour même de Sa prise de possession du pouvoir ne laisse place à aucune équivoque et me semble dès lors commander, — plutôt qu'une simple impression, — la nette compréhension de la volonté arrêtée du Gouvernement de la République, surtout en cette période troublée de guerre, de conformer sa politique internationale à celle des Etats-Unis d'Amérique. Nul ne peut soutenir. Monsieur le Chargé d'Affaires, que le Gou- vernement Haïtien, institué depuis le 15 Mai 1941, se soit à aucun moment écarté de la ligne de conduite qu'il s'était par ainsi tracée. Ceci étant, et la Chancellerie Haïtienne désirant mettre fin à cette correspondance désormais sans intérêt, après tout ce qui a été dit, je crois devoir volontairement renoncer à toutes autres répliques qu'il me serait vraiment par trop aisé de faire au premier alinéa de votre lettre du 11 Août, où Vous Vous êtes borné, — en glissant sur la vio- lation du Droit International relevée à la charge de Votre Gouver- nement. — à contester, sans argument à l'appui, l'applicabilité de la Doctrine américaine aux rapports diplomatiques entre un Etat de cet hémisphère et une Puissance européenne. Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée. FOMBRUN Monsieur le Dr. Walter Kaempfe, Chargé d'Affaires du Reich Allemand Port-au-Prince. Pour copie conforme : Le Directeur Général: Fred. DESTOUCHES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 103 No. 18 DECRET-LOI Ea:.IE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 6 Juin 1924, sur l'Administration Générale des Con- tributions ; V^u le décret-loi du 23 Septembre 1935, sur la patente et l'impôt locatif ; Vu le décret-loi du 10 Octobre 1939, sur les permis de conduire et de circuler; Vu le décret-loi du 19 Novembre 1936, remplaçant les timbres mobiles à apposer sur certains actes ou écrits, par des bordereaux acquittés ou des récépissés définitifs de l'Administration Générale des Contributions ; Considérant qu'en vue d'assurer un contrôle administratif efficace, il convient, s'agissant d'autres pièces, d'utiliser ce mode de per- ception ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — Il ne sera pas apposé de timbre sur les actes ou écrits ci-dessous énumérés : a) les demandes de licence produites par les étrangers désirant exercer en Haïti un commerce ou une industrie; b) les passeports ; c) les listes de passagers arrivant d'un port étranger à un port haïtien ; d) les expéditions de déclarations de candidature prévues par le décret-loi électoral ; e) les quittances communales, notamment en matière de patente et d'impôt locatif ; f) les quittances afférentes aux patentes de permis de conduire et de circuler ; g) les permis de conduire et de circuler. 2Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Dans les délais prévus par les lois en vigueur et sous peine des sanctions qu'elles comportent, il sera annexé aux actes ou écrits visés aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus, en lieu et place des timbres, des bordereaux dûment acquittés ou des récépissés définitifs de l'Administration Générale des Contributions. Quant aux actes ou écrits visés aux paragraphes e), f) et g), à partir du huit Août mil neuf cent quarante et un, ils ne seront plus délivrés sur papier timbré, et il n'y sera pas, non plus, apposé de timbres mobiles. Mention du versement du droit relatif au papier timbré et au timbre mobile sera portée par l'Administration Générale des Contributions sur les quittances et les permis visés à ces paragraphes. De plus, le sceau dudit Service et la signature de l'Agent percepteur seront apposés sur le permis de conduire ou de circuler, avant son émission, à l'endroit précédemment réservé au timbre mobile. Art. 3. — Le Président de la République pourra par Arrêté modifier l'énuméiation des actes ou écrits figurant à l'article premier de ce décret-loi. Art. 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941. an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : GEORGES ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 2 Août 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 105 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 33 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Yu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Commtuiale pour gérer les in- térêts de la Commune de Fort-Liberté ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Mathieu Ma- gloire, Président, Edmond Papin et Tancrède Laurent, Alembres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Comnuuie de Fort-Liberté. Article 2. — Le présent x^rrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD 105 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 34 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de l'Asile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Dorand La- bissière Président, Robillard Mésidor et Jonathas Goudet, Membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de l'Asile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 20 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur l'Enseignement Médical et l'exercice de la Médecine ; Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1933 sur l'équivalence des diplômes de Médecins, Pharmaciens, Dentistes et Sages-femmes, modifiant celui du 1er. Mars 1920 sur le même objet; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2Q7 Vu la loi du 16 Juillet 1926 sur le transfert de l'Ecole de Médecine au Département de l'Intérieur; Vu le Décret-Loi du 11 Janvier 1936 organisant le Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique ; Considérant qu'il y a lieu de modifier le 4ème. alinéa de l'article 9, Titre 1 du Décret-Loi du 27 Juillet 1940 réglementant l'exercice des professions de Médecin, Pharmacien, Chirurgien-Dentiste et Sage- Femme. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — Le 4ème alinéa de l'article 9, Titre 1, du Décret-Loi du 27 Juillet 1940 est ainsi modifié : Toutefois, le Président de la Ré- publique pourra accorder la permission d'exercer à toute célébrité médicale reconnue ou à tout spécialiste de passage en Haïti, suivant des conditions à établir. Cette permission pourra toujours être révoquée. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ■ VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. JQg BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FQMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 21 DECRET-LOI ELIE LESOOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions ; Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1937 sur les Administrations Locales ; Vu le Décret-Loi du 25 Juillet 1941, donnant aux Agents des Con- tributions le droit de décerner des contraintes pour compte des Communes ; Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications tant au considérant qu'aux articles 1 et 2 du Décret-Loi du 25 Juillet 1941 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, Décrète : Article 1er. — Le considérant du Décret-Loi du 25 Juillet 1941 est ainsi modifié : «Considérant que dans un but de simplification, il y a lieu de donner aux Agents des Contributions le droit de décerner des contraintes pour compte des Communes, lorsqu'il s'agit de la per- ception de leurs recettes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ9 Article 2. — L'addition faite à l'article 19 du Décret-Loi du 16 Sep- tembre 1937, par l'article 1er. du Décret-Loi du 25 Juillet 1941, est ainsi modifié : «Les contraintes exercées à l'occasion de la perception des revenus communaux seront décernées, pour compte de l'Adminis- tration Locale, par celui cjui dirige le Bureau des Contributions placé dans la Commune, qu'il soit Directeur Général, Collecteur ou préposé. Ces contraintes et les autres actes relatifs aux dites recettes, y com- pris les exploits d'opposition, seront signifiés à la requête de l'Ad- ministration Locale ou à celle-ci, représentée par le Caissier-Payeur. Article 3. — L'Article 2 du Décret-Loi du 25 Juillet 1941 est ainsi modifié : «Le Présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne». Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE 110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 28 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 26 Juillet 1941, No. 305; Attendu que le Sieur Robert Algernon Rudolph POWELL, de nationalité anglaise a, par requête adressée au Département de la Jus- tice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la na- turalisation, et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; qu'en outre, il a dix années de résidence en Haïti ; Arrête : Article 1er.— Le Sieur Robert Algernon Rudolph POWELL ac- quiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges at- tachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Consti- tution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 35 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES m Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 13 Août 1941, No. 320; Attendu que le sieur Robert H. KOHLER, de nationalité allemande, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mora- lité est favorable ; qu'en outre, il est né en Haïti ; Arrête : Article 1er. — Le sieur Robert H. KOHLER acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera, après la formalité de prestation de serment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Aoiit 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 36 ARRETE ELIE LESCDT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Saint-Michel ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Fernand Bri- sard. Président, Emédor Robert et Ménélas André. Membres est char- gée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com- mune de Saint-Michel. J^22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 37 ARRETE BLIE LESCX)T PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés si aucuns sont — aux condamnés dont les noms suivent : 1. — Inésia Inélus, condamnée par jugement du Tribunal Correc- tionnel du Cap-Haïtien en date du 14 Mai 1941 à six mois de prison et aux frais ; 2. — Christiana Gilles, condamnée par jugement du Tribunal de simple police de la Plaine du Nord en aate du 5 Juin 1941 à six mois de prison ; 3. — Sylméus Sémérand, condamné par jugement du Tribunal de simple police de Plaisance en date du 5 Mai 1941 à trois mois de prison ; 4. — ^Ouesnel Reminor, condamné par jugement du Tribunal de simple police de la Plaine du Nord en date du 25 Avril 1941 à six mois de prison ; 5. — Cyrius Petit-Dor. condamné par jugement du Tribunal correc- tionnel du Cap-Haïtien en date du 17 Juin 1941 à six jours de prison et aux frais ; 6. — Hilaire Toussaint, condamné par jugement du Tribunal de simple police du Limbe en date du 10 Mars 1941 à six mois de prison ; 7. — Ovide Batraville, condamné par jugement du Tribunal de sim- ple police de Plaisance en date du 17 Juin à 4 mois de prison; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 113 8. — x\lcius Mexile, condamné par jugement du Tribimal de simple police du Limbe en date du 25 Mars 1941 à six mois de prison ; 9. — Madame Montas, condamnée par jugement du Tribunal de Paix de Dondon en date du 11 Juin 1941 à six miois d'emprisonnement et à quatre cents gourdes d'amendes ; 10. — Louise Memnon, condamnée par jugement du Tribunal cor- rectionnel du Cap-Haïtien en date du 14 Mai 1941, à six mois de prison et aux frais. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941. an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD No. 19 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 5 Janvier 1940. relatif aux Sous-Secrétaires d'Etat ; Vu l'arrêté du 1er. Août 1941, nommant le citoyen JACQUES C. ANTOINE Sous-Secrétaire d'Etat aux Départements des Relations Extérieures et des Cultes ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent d'allouer des crédits supplémentaires aux articles 211 et 215 du Budget, en vue d'assurer le paiement des indemnités et frais du Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures et des Cultes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat. Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Quatre Cents Gourdes (Gdes. 2.400) est ouvert à l'article 211 du Budget. ]^J^. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Un crédit supplémentaire de Huit Cents Gourdes (Gdes. 800) est ouvert à l'article 215 du Budget. Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 194L an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 2Z DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES J25 Vu le Décret-Loi du 16 Juillet 1941 ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours, eu égard à l'augmentation du cadre des officiers de la Garde ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 25.600 est ouvert à l'article 351 du Budget (Garde d'Haïti). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 26 Août 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture-et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL 2Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 24 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ; Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la pension militaire pour la Garde d'Haïti ; Vu la loi du 23 Avril 1940 modifiant celle du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la pension militaire; Considérant qu'il y a lieu de prévoir le mode d'application de la Loi du 6 Juillet 1935, modifiée par celle du 23 Avril 1940, dans le cas d'un Officier de la Garde d'Haïti appelé à des fonctions civiles, con- sulaires ou diplomatiques; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Tout Officier de la Garde d'Haïti appelé à des fonc- tions civiles, consulaires ou diplomatiques, sera porté en disponibilité dans le cadre des Officiers de la Garde d'Haïti. Article 2. — Le nombre d'années qu'un Officier aura passées dans des fonctions civiles, consulaires ou diplomatiques lui seront comptées comme autant d'années de service pour la liquidation de sa pension militaire. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 26 Août 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 117 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 26 Juillet 1941, No. 305; Attendu que le sieur Francis MUFFAT, de nationalité suisse a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a sou- mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mora- lité est favorable ; qu'en outre, il a Dix années de résidence en Haïti ; Arrête : Article 1er. — Le sieur Francis MUFFAT acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser- ment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. 118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 39 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : «SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE AGRICOLE»; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête : Article 1er. — Est autorisé la Société Anonyme dénommée: «SO- CIETE GENERALE D'ENTREPRISE AGRICOLE», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date du Six Août Mil neuf cent quarante-et-vin, enregistré le huit Août de la même année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatée par Acte public au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, le premier patenté au No. 368, identifié au No. A 790, le second pa- tenté au No. 1083, identifié au No. B 1171, en date du Six Août Mil neuf cent quarante-et-un, enregistré le huit Août de la même année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein efifet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-inté- rêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1941, An 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ABEL LACROIX BULLETIN DES LOIS ET ACTES 119 No. 38 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 septembre 1940 sur le Budget et la Comptablité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de procéder à la réfection immédiate de la toiture de l'Eg-lise des Gonaïves qui menace de s'effondrer; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Quinze Mille Trois Cents Gourdes destiné à la réfection de la toiture de l'Eglise des Gonaïves. Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: POMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE ;[20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 41 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'envoyer aux Etats-Unis chaque année un nombre de boursiers choisis parmi les professeurs actuellement en fonction ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique un Crédit Extraordinaire de 13.800 Gourdes pour frais de déplace- ment et d'études à l'étranger. Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL BULLETIN DES LOIS ET ACTES J21 No. 40 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Pétion-Ville ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Jean E. Rigaud, Président, Daniel Aubry et Pierre A. Baptiste, Membres, est char- gée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com- mvme de Pétionville. Art. 2. — Le présent Arrêté sera pul^lié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 29 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que dans la situation internationale résultant actuelle- ment de la guerre et de ses menaces d'extension, il est nécessaire pour le Gouvernement Haïtien de coordonner son action avec celle des autres Gouvernements d'Amérique, principalement du Gouvernement des Etats-Unis du Nord en vue de contribuer à l'organisation de la dé- fense commune des Etats de cet hémisphère dans le cadre des prin- cipes de solidarité interaméricaine; 122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant, en particulier, qu'il est devenu contraire à l'intérêt de la sécurité du pays et de sa défense économique de laisser libre la disposition ou circulation des fonds, crédits en Banque ou autres valeurs appartenant aux sociétés ou individus de nationalité alle- mande ou italienne, inscrits sur la «liste des Nationaux Bloqués» émise en vertu de la Proclamation du Président des Etats-Unis ; Considérant qu'il importe de prendre à cet égard, de tovite urgence, les mesures commandées par les circonstances ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De l'avis des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'In- térieur et de la Justice ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Sont formellement prohibées, comme contraires à l'in- térêt national haïtien : 1. — Les opérations ayant trait à des titres, actions et parts d'in- térêt dans une société, propriété immobilière ou denrées d'exporta- tion quelconques en Haïti dans lesquels ont un intérêt direct ou in- direct de n'importe quelle nature, des personnes, maisons de commerce, firmes, associations, société ou organisations de tous genres, de na- tionalité allemande ou italienne, établies sur le territoire haïtien et inscrites sur la «Liste des Nationaux Bloqués» émise officiellement en vertu de la Proclamation du Président des Etats-Unis du 17 Juillet 1941, dans un intérêt de défense nationale et interaméricaine, ou ins- crites sur toute liste dressée par le Président de la République d'Haïti et publiée au Moniteur; 2. — Les opérations concernant des titres, actions, propriétés immo- bilières ou denrées d'exportation quelconques se trouvant en Haïti exécutées au profit, pour compte ou en vertu d'un ordre d'individus ou de personnes morales se trouvant en Allemagne ou Italie. Les individiis, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés ou organisations de tous genres, de nationalité haïtienne ou d'une na- tionalité étrangère, se trouvant sous le contrôle de l'Allemagne et de l'Italie figurant sur la «liste des Nationaux Bloqués» ou la liste du Président de la République d'Haïti sus-mentionnée sont assimilés, sous les mêmes conditions, à ceux désignés dans le paragraphe précé- dent et soumis aux mêmes dispositions prohibitives. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 De plus, le présent Décret-Loi s'étendra automatiquement sans que soient nécessaires à cet effet aucune modification, publication ou for- malité quelconque, à toutes personnes physiques ou morales, entrant dans l'iuie des catégories précédentes, qui pourraient être inscrites sur la «liste des Nationaux Bloqués» et la liste du Président de la République d'Haïti sus-mentionnée, postérieurement à la date de la mise en vigueur du dit Décret-Loi. Art. 2. — Sous les conditions générales fixées par l'article I sont prohibées les opérations ou transactions suivantes : 1) Tous virements ou transferts de crédit entre toutes Banques, Etablissements de crédit. Sociétés, entreprises privées ou Agents de Commterce ou d'Affaires établis en Haïti opérant entre eux ou opé- rant avec des institutions ou personnes analogues se trouvant en de- hors d'Haïti, y compris leurs filiales, succursales, maisons principales, bureaux, agents, correspondants à l'étranger; 2) Tous paiements faits en Haïti à Une Banque, Société, entreprise. Agents de commerce ou d'Affaires ou tous paiements faits par eux ; 3) Toutes opérations de change faites en Haïti par toute personne; 4) L'exportation ou le retrait d'Haïti des lingots ou des pièces de monnaie d'or ou d'argent, ou de billets de banque haïtiens ou étran- gers faits par toute personne ; 5) Tous transferts, retraits, exportations ou négociations de tous titres de créance ou de propriété ou de toutes valeurs mobilières faits par toute personne en Haïti ; 6) En général toutes opérations ou transactions effectuées dans le but de se soustraire aux présentes prohibitions ou ayant pour effet de les tourner. Art. 3. — Toujours sous les mêmes conditions générales fixées par l'article l, sont aussi prohibées les opérations ou transactions sui- vantes : 1) L'acquisition, la disposition, le transfert ou tout acte de nature analogue ayant pour objet toute garantie ou titre de garantie ou police d'assurance portant attaché ou fixé un timbre mobile ou l'em- preinte imprimée ou apposée d'un timbre ou du sceau d'un notaire d'un des pays étrangers auxquels sont applicables ou aux ressortis- sants desquels sont applicables, d'après les conditions ci-dessus in- diquées, les dispositions du présent Décret-Loi ; 2) L'acquisition par toute personne ou le transfert à toute per- sonne en Haïti de tout droit ou intérêt dans toute garantie, titre de 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES garantie ou police d'assurance, si les circonstances accompagnant l'opération révèlent que la garantie, son titre ou la police d'assurance se trouve effectivement en Haïti. Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat, peut néanmoins autoriser, par voie de licence ou autrement, une ou plusieurs des opérations prohibées, lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à la sécurité nationale ou à la défense panaméricaine. Art. 5. — Le Secrétaire d'Etat des Finances a pouvoir de faire pro- céder à toutes investigations ou contrôles concernant l'application de ce Décret-Loi, soit directement, par les fonctionnaires ou organisa- tions relevant de son Département, soit par l'entremise du Secrétaire d'Etat de la Justice qui requerra à cet effet le ministère des magis- trats ou officiers ministériels compétents. Art. 6. — Il est fait obligation, sous les peines prévues à l'alinéa 1 de l'article 7 ci-dessous. 1. — A toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde des livres de comptes, des contrats, lettres ou autres papiers relatifs aux opérations prohibées, sans distinguer si ces opérations ont été faites en fraude ou en vertu de licences régulières, d'en donner communica- tion au Secrétaire d'Etat des Finances; 2) à tout prête-nom, agent d'affaires, et à toute personne en géné- ral, débiteur chirographaire ou hypothécaire des personnes, sociétés, associations ou organisations visées à l'article 1 du présent décret-loi, ou détenant à un titre quelconque des fonds en espèces ou billets de banque, des lingots d'or et d'argent, des valeurs mobilières ou titre appartenant aux personnes, sociétés, associations ou organisations visées à l'article 1 du présent décret-loi, de ne pas s'en dessaisir et d'en donner connaissance au Secrétaire d'Etat des Finances, qui en ordonnera le dépôt à la Banque Nationale de la République d'Haïti. Il reste entendu, cependant, que les personnes, maisons de com- merce, firmes, associations, sociétés ou organisations visées à l'ar- ticle 1 du présent décret-loi, conservent tous leurs droits d'actionner leurs débiteurs, sauf que ces débiteurs verseront les sommes dues non pas aux personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret-loi, mais à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui recevra les dites sommes en dépôt au nom du ou des créanciers et en donnera bonne et valable quittance soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique selon les distinctions établies par le code civil. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125 De même tout individu, ou personne morale, créancier à un titre quelconque des personnes, sociétés, associations ou organisations vi- sées à l'article 1 du présent décret-loi, aura le droit de povirsuivre le recouvrement de sa créance, quitte à obtenir une licence du Secrétaire d'Etat des Finances l'autorisant à mettre son jugement ou sa sen- tence à exécution de la manière prévue par le code de procédure civile ou toutes autres lois en vigueur. Art. 7. — Quiconque sera convaincu d'avoir violé une prescription du présent Décret-Loi ou d'une licence accordée conformément à ses dispositions, sera passible d'une amende de 5.000 à 10.000 gourdes, ou d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, ou des deux peines à la fois, suivant les circonstances. Tout Directeur, Chef de Service, Employé ou Agent d'une Banque, ou d'une Société, ou. en général, toute personne qui aura participé à une telle violation, sera punie des mêmes peines édictées à l'alinéa précédent. La cause sera jugée par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Le jugement devra être rendu, au plus tard, dans la huitaine de l'audition. Il sera exécutoire par provision et sur minute, nonobstant opposition, assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en Cassation. De plus, aucune opposition, aucun recours en défense d'exécuter ou en Cassation, aucinie action en Justice au principal ou en référé exercé par le contrevenant ne sera recevable, sans qu'au préalable, il ait consigné au Greffe du Tribunal saisi le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Article 8. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui y sont contraires et sera exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 5 Septembre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'AssemJblée Nationale: Nemours 126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprinlé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOM'BRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 28 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 10 Août 1934, réglementant le Travail ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 unifiant les Départements de l'Agriculture et du Travail ; Vu la Loi du 16 Septembre 1932 organisant le Corps des Agents Agricoles ; Vu la Loi du 30 Septembre 1935 sur la réorganisation du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ; Vu le Décuet-Loi du 14 Janvier 1939 instituant au Département de l'Agriculture et du Travail un Service de Contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles ; Considérant qu'il convient, en vue d'assurer un contrôle plus effi- cace des différentes entreprises industrielles et agricoles fonctionnant dans le Pays, de confier au Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, les attributions dévolues par le Décret- Loi précité au Service de Contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète : Article 1er. — Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural est chargé, sous la haute surveillance du Se- crétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du contrôle des En- treprises Industrielles et Agricoles établies dans le Pays. Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail d'ac- cord avec l'Agronome en Chef du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, désignera, périodiquement, un fonctionnaire de ce Service pour exercer le Contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles, qui aura les attributions suivantes : 1) Veiller à l'exécution des Lois et Arrêtés concernant le travail; 2) Contrôler l'exécution des Contrats signés et à intervenir entre l'Etat et les différentes Compagnies industrielles et agricoles déjà établies et à établir dans le Pays, quand ce contrôle n'est pas autre- ment organisé par des dispositions contractuelles ; 3) Se transporter, s'il y a lieu, avix Usines, Comptoirs, Ateliers, Plantations des dites Compagnies, où il avira libre accès, en vue de se rendre compte des conditions de travail, de fonctionnement et d'Hygiène. 4) Faire rapport au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tra- vail, par l'intermédiaire de l'Agronome en Chef du SNPA & ER, des activités de ces entreprises, lui faire toutes suggestions utiles en vue d'assurer, par une stricte application des clauses de leur contrat et des lois et règlements sur le travail, un développement rationnel de l'Eco- nomie Nationale. 5) Faire toutes suggestions utiles pour régulariser l'achat et la vente des denrées et matières premières, et pour fixer le prix afin d'as- surer le développement et la protection de l'Economie Nationale. Article 3. — Les Compagnies. Sociétés ou toutes autres Entreprises industrielles et agricoles privées, devront faciliter la tâche du Con- trôleur des Entreprises en lui fournissant tous renseignements et en lui communiquant, au besoin, leurs livres et autres pièces comptables. Article 4. — Les Agronomes de District, ainsi que les Agents Agri- coles désignés par l'Agronome en Chef du SNPA & ER, avec l'ap- probation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, seront 128 BULLETIN DES LOIS ET ACTES les représentants et auxiliaires qualifiés du fonctionnaire du SNPA & ER chargé du Contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles dans les différentes régions du Pays. Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les lois ou disposi- tions de lois et tous les décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires. Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agricultrue et du Travail. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 5 Septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 30 DECRET-LOI BL.IE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES |29 Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 541. 600 et 602 du Budget de l'Exer- cice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Gdes. 1.200.00 est ouvert à l'article 541 du Budget, pour paiement à l'Imprimerie de l'Etat d'une dette contractée par l'ancien Service des Statistiques du Département de l'Agriculture. Article 2. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 250.00 est ouvert à l'article 600 du Budget, pour le paiement de deux classeurs métal- liques livrés au Département de l'Instruction Publique par la Maison Gilg. Article 3. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 1.500 est ouvert à l'article 602 du Budget, pour couvrir les dépenses affectées aux di- verses réparations faites par le Garage West Indies à la voiture de l'ancien Service de l'Inspection Générale de l'Enseignement. Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 5. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, de l'Agri- culture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941, an 138ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 5 Septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répulîlique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 130 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD No. 27 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 9, 30 et 35 de la Constitution ; Vu les dispositions du Code Pénal sur les associations ou réunions illicites ; Considérant que l'une des premières obligations de l'Etat est d'as- surer le maintien de l'ordre public ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et des Cultes; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'aprpobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Les activités de la Secte dite «Les Pentecôtistes ou Trembleurs» étant contraires aux bonnes mœurs, et de nature à trou- bler l'ordre public, sont interdites. Art. 2. — Il sera appliqué contre tout contrevenant au présent Dé- cret-Loi un emprisonnement de 6 rrfois à 1 an à prononcer par le Tri- bunal Correctionnel. Et la cause sera jugée — toutes affaires ces- santes — sans remise, ni tour de rôle. Le jugement sera exécutoire par provision, et sur minute, nonobs- tant opposition, assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en cassation. Art. 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui BULLETIN DES LOIS ET ACTES .1_^J sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Cultes: POAIBRUN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 5 Septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 42 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35, alinéa C de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'Extraordinaire le Corps Législatif ; Arrête : Art. 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'Extraordinaire le Lundi 15 Septembre courant. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. , ^7 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Sscrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 43 ARRETE ELIE LESODT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 12 Décembre 1929, relative aux Sous-Secrétaires d'Etat; Vu le Décret-Loi du 5 Janvier 1940, prévoyant le mode de détermi- ner les attributions des Sous-Secrétaires d'Etat; Considérant qu'il convient, en attendant la réorganisation, sur de nouvelles bases, des différents services de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, de fixer les attributions du Sous- Secrétaire d'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; Arrête : Art. 1er. — Le Sous-Secrétaire d'Etat est le collaborateur immédiat du Secrétaire d'Etat. Il est chargé de l'Administration Générale et de la bonne marche du service intérieur du Département sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat. Ses attributions sont les suivantes : a) Direction générale de toutes les Sections de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; b) Signature de la Correspondance administrative ; c) Etude et préparation de toutes questions qui doivent être sou- mises à l'examen du Secrétaire d'Etat pour son approbation ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133 d) Légalisation de la sig-nature des fonctionnaires relevant de son Département ; e) Assurer le maintien de l'ordre et de la discipline dans le personnel ; f) Participation, avec voix consultative, aux délibérations du Con- seil des Secrétaires d'Etat ; Art. 2. — Il appartient ti^ut spécialement au Sous-Secrétaire d'Etat de: 1) Surveiller l'étude et la préparation des Conférences interna- tionales ; 2) Superviser toutes instructions ou communications aux Agents Diplomatiques ou Consulaires, avant la signature par le Secrétaire d'Etat ; 3) Dicter ou autoriser tous actes administratifs ne requérant pas la signature du Secrétaire d'Etat. Toutefois, le Sous-Secrétaire d'Etat, avant toute initiative, prendra obligatoirement l'avis du Secrétaire d'Etat pour toutes questions ou tous actes, même administratifs, qui sont susceptibles d'engager le Département ; 4) Préparer l'Exposé de la situation et confectionner avant l'ex- piration de l'année fiscale, le projet du Budget annuel du Département et le Mémoire dont le Secrétaire d'Etat accompagne le dit projet. Art. 3.— En cas d'absence prolongée ou de tout autre empêchement du Secrétaire d'Etat, le Président de la République pourra autoriser le Sous-Secrétaire d'Etat à assumer seul le haut contrôle du Dé- partement. Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat peut déléguer le Sous-Secrétaire d'Etat pour le remplacer aux réceptions officielles, aux cérémonies religieuses et en toutes autres circonstances. Art. 5. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN 134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Accord Exécutif Destiné à Remplacer rArrangement Financier du 7 Août 1933 Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Haïti sont tous deux désireux de maintenir les relations amicales qui existent entre ces deux pays, et qu'en vue de conclure un accord établissant ces rapports sur une base de mutuelle compréhension et de coopération, leurs Plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont convenu et arrêté ce qui suit : Article I Dès la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les fonctions de Représentant Fiscal et de Représentant Fiscal-adjoint, telles qu'elles sont prévues par l'article VII de l'Accord du 7 août 1933, seront supprimées. Tous les biens et fonds appartenant au Bureau du Représentant Fiscal ou du Représentant Fiscal-adjoint ou ceux dont ils ont la garde seront, à cette date, transférés à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, en qualité de dépositaire du Gouvernement de la République d'Haïti. Amcune réclamation ne sera produite par l'un des deux Gouverne- ments contre l'autre du chef d'aucun acte du Représentant Fiscal, du Représentant Fiscal-adjoint ou de l'un quelconque de leurs employés. Article II La Banque Nationale de la République d'Haïti sera investie des fonctions fiscales telles qu'elles sont définies dans cet Accord et fera les transactions commerciales usuelles d'une banque nationale ; elle sera la seule dépositaire de tous les revenus et fonds publics du Gou- vernement haïtien, de quelque nature que ce soit. Ces fonds consis- teront en revenus, droits, droits de douane, droits d'accise, redevances, amendes, impôts, charges, taxes et contributions, ou toutes autres forn-<es de revenus, de recettes ou de fonds qui appartiennent au Gou- vernement national de la République d'Haïti ou qui se trouvent sous son contrôle. Il est entendu que ces revenus et fonds publics com- prendront les fonds sous le contrôle du Gouvernement haïtien qui, en vertu des lois existantes et de celles qui pourraient être faites à l'ave- nir, sont perçus et dépensés pour compte des communes haïtiennes. Un compte spécial des recettes et des dépenses sera tenu par commune par la Banque Nationale de la République d'Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 135 Executive Agreement to Replace the Accord of August 7, 1933 Whereas the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Haiti are both désirons of maintaining the friendly relations existing between the two countries and to that end of concluding an agreement establishing those relations upon a firm basis of mutual understanding and coopération, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized by their respective Governments, hâve agreed upon the following Articles : Article I On the date on which the présent agreement enters into efïect, the offices of Fiscal Représentative and Deputy Fiscal Représentative, as provided for in Article VII of the Accord of August 7 , 1933 shall be abolished. Ail property and funds belonging to or in the custody of the Fiscal Représentative or Deputy Fiscal Représentative shall on that day be transferred to the National Bank of the Republic of Haiti as depository for the Government of tlhe Republic of Haiti. No clainls shall be advanced by either Government against the other Government on account of any act of the Fiscal Représentative, the Deputy Fiscal Représentative or any of their employées. Article II The National Bank of the Republic of Haiti shall bave fiscal func- tions as defined in this agreement, as well as the usual commiercial ope- rations of a national bank, and shall be the sole depository of ail re- venues and public funds of whatsoever nature of the Government of Haiti. Thèse funds shall consist of revenues, customs, duties, excises, fées, fines, imposts, charges, levies, or any other kind of incomc, receipts or funds which belong to and are under the control of the national Government of the Republic of Haiti. It is understood that thèse revenues and public funds will include funds under the control of the Government of Haiti, which, under existing laws, and those which may be made in future, are collected or expended on behalf of the Haitian communes ; a separate account of revenues and expenditures shall be kept for each commune by the National Bank of the Republic of Haiti. 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'actif de la Banque Nationale de la République d'Haïti ne sera pas aliéné, et il ne sera pas disposé de ses placements sauf avec l'approba- tion du Conseil d'Administration. La Banque aura tous les pouvoirs administratifs nécessaires pour exercer ses fonctions conformément au présent Accord. Article III La Banque Nationale de la République d'Haïti sera réorganisée avec un Conseil d'Administration composé d'un Président honoraire et de six membres votants. Le Secrétaire d'Etat des Finances de la Répu- blique d'Haïti ou, en son absence, le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim, sera d'office Président honoraire. Trois des membres votants devront toujours être des citoyens de la République d'Haïti. Les trois autres membres votants seront toujours citoyens des Etats- Unis d'Amérique. Les décisions du Conseil d'Administration seront prises à la majorité des voix des membres votants du Conseil. Le Président de la République d'Haïti nommera les membres haïtiens du Conseil d'Administration ; les citoyens des Etats-Unis d'Amérique qui feront partie du Conseil d'Administration seront choisis par accord mtutuel entre les deux Gouvernements. Tous les membres votants du Conseil resteront en fonctions pendant cinq ans et ne pourront être révoqués que pour cause valable. Les vacances survenues dans le Conseil d'Administration seront comblées de la même manière que lorsqu'il s'agira des nominations originaires. Le Conseil d'Administration aura deux Co-Présidents ; l'un d'eux, le Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti, exercera la fonction de Président honoraire, comme il est indiqué ci-dessus ; il présidera toutes les' réunions du Conseil d'x\dministration et pourra être l'un des trois membres votants haïtiens. L'autre Co-Président sera l'un des trois citoyens des Etats-Unis d'Amérique; ses fonc- tions consisteront à représenter les porteurs des titres 1922 et 1923, à coordonner et à diriger les fonctions et les activités des deux Vice Présidents qui seront élus par le Conseil d'Administration de la Banque et qui pourront être des membres du Conseil. L'un de ces Vice Présidents sera chargé de superviser et d'exécuter les opérations commerciales de la Banque ; l'autre sera chargé de superviser et d'exer- cer les fonctions fiscales de la Banque, le tout sous la direction immé- diate du Président qui sera responsable de la bonne marche de ces Services. Tout membre votant du Conseil d'Administration de la Banque, empêché d'assister à une réunion du Conseil, peut donner procuration à vv. antre membre du Conseil de le représenter. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137 The assets of the National Bank of the Republic of Haiti shall not be alienated nor shall its investments be disposée! of except with the approval of the Board of Directors. The Bank shall hâve ail administrative powers necessary to carry out its functions under this agreement. Article III The National Bank of the Republic of Haiti shall be reorganized with a Board of Directors consisting of an Honorary Président and six voting members. The Haitian Minister of Finance or, in his absence, the Acting Minister of Finance, ^hall be ex officio the Ho- norary Président. Three of the voting niembers are always to be citizens of the Republic of Haiti. The other three voting members are always to be citizens of the United States of Amlerica. Décisions of the Board of Directors shall require a majority vote of the voting members of the Board. The Président of the Republic of Haiti sha:ll appoint the Haitian members of the Board of Directors; the citizens of the United States of America who are members of the Board shall be chosen by mutual agreement of the two Governments. Ail of the voting members of the Board shall hold office for a period of five years and shall not be removed except for cause. Vacancies on the Board of Directors shall be filled in the same manner as the original appointments. There shall be two co-Presidents of the Board of Directors of the Bank. One of thèse, the Haitian Minister of Finance, shall act as Honorary Président, as indicated above, and shall préside over the meetings of the Board of Directors, and may be one of the three Haitian voting members. The other co-President shall be one of the three citizens of the United States of America. It shall be his duty to represent the holders of the bonds of 1922 and 1923 and to coordi- nate and direct the functions and activities of the two Vice Présidents, who shall be elected by the Board of Directors of the Bank, and who may be members of the Board. One of the Vice Présidents shall be charged with supervising and carrying out the commercial opérations of the Bank, and the other shall be charged with supervising and carrying out the fiscal functions of the Bank, under the immédiate direction of the Président who shall be responsible for such work. Any voting member of the Board of Directors of the Bank who is unable to attend a meeting of the Board may give a proxy to any other member of the Board of Directors. 138 liUi.mi IN dls lois lt acil;s Le Conseil (rAdniiiiistration exercera, en ce (|ui concerne les lonc- tions fiscales de la Banqnc, les ponvuirs mentionnés ci-apres. Les fonctions fiscales de la P)an(jne seront exercées i)ar nn Département l''iscal (|ni remplira ses attrihntions conl"orméuu-nt anx règlements émis par le Conseil d'Administration, en \ertn des poiixoirs ci-aprés prévus. ï'.n ce (|ni concerne les antres tonctions dv la luiniine. le Conseil d'Administration exercera les pomoirs préxiis dans l'Acte Constitutif et les Statuts de la HaïKpie. Article 1\' Le Conseil d'Administration de la liaiupie Xationale de la Répu- blique d'Haïti sera investi des responsabilités suivantes: a) l'élaborer le bndt^et de la RéiMiblique d'I laïti. de la manière pres- crite à l'Article V du inésent .\ccord et conformément aux lois bud- gétaires de la l\épubli(|nc d'Haïti existantes. les(|nelles doivent rester en vig'ueur. sauf qu'elles pourront être modiliées pour être rendues confcn-mes au j^résent Accord ; b) Tenir les comptes et effectuer les dépenses du Gouvernement Haïtien ; c) Percevoir tous les revenus de douane: d) Superviser et inspecter les ]")ercei')tions de tous les revenus autres cpie les revenus douaniers (|ui sont définis à l'article II: e) Etablir les règlements et l'administration nécessaires en vertu de telle législation qui pourrait être utile pour la manutention des re- venus des différentes c(Miimunes. Ces règlements ou lois devront au- toriser la ]H'rception des recettes communales par les percepteurs ré- ^•uliers des recettes internes. Les dépenses pour compte des communes seront effectuées par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Les budgets des recettes et dépenses des connmines sertint préparés et approuvés par le Gouvernement de la République d'Haïti, d'accord avec la Bancpie Nationale de la Rèpublicpie d'Haïti. Les services com- munaux cftectués par les communes ou ]>our compte de celles-ci seront payés autant (pie possible à l'aide des revenus communaux. -Article \' Chaque année, aussitêit qu'il sera possible aiMCs le 1er. janvier, mais pas plus tard que le 1er. Mars, le budget des -voies et moyens et des dépenses de la République d'Haïti sera présenté au Corps Législatif de la République par le Gouvernement. L^n tel budget sera préparé conjointement i^ar le Cnniveniemeiit de la l\épubli(|ue et la Banque Nationale de la République d'Haïti, comme suit: BULLIiTIN iJhS LOIS LT AC.TKS 139 The Board of Directors shall exercise with respect to tlie fiscal fiinc- tions of the Bank the powers hereinafter set forth. The fiscal functions of the Bank shall hc uiulertakeii hy a Fiscal l)(]),-irliiient to he operated in accordance with the régulations issued by the Board of Directors pursuant to such powers. The Board of Directors shall continue to excise with respect to ail other functions of the Bank tiie powers set forth in the charter and t)y-laws of the Bank. Article IV The Board of Directors of the National Bank of the Republic of Haiti shall be charged with the responsibility for: (a) the forntulation of the Haitian budget in the manner describcd in Article V of this agreement, and in accordance with the existing budgetary Idws of the Republic of Haiti, which are to remain in efïecl except so far as they are modified to conform with this agreement ; (b) the accounting for and disbursing of the funds of the Govern- ment of Haiti ; (c) the collection of ail customs revenues; (d) the supervision and inspection of the collection of ail revenues as defined in Article II, other than customs revenues ; (e) establishing the régulations and the administration, under such législation as may be necessary, for the handling of the revenues of the varions conmiunes. Thèse régulations or laws shall authorize the collection of communal revenues by the regular internai revenue collectors ; disbursements on beiialf (jf the communes shall be made by the National Bank of the Republic of Haiti ; the budgets of re- venues and expenditures of the communes shall be prepared and approved by the Government of the Republic of Haiti in agreement with the National Bank of the Republic of Haiti; the municijjal services performed by, or in behalf of the communes, shall be ]jaid, so far as it is possible, from the communal revenues. Article V Each year, as soon after January 1 as may be practical)le but not later than March 1, the Haitian budget of income and expenditures shall be presented to the Législature oi the Republic by the Go- vernment of the Republic. Such budget shall l)e prepared coopera- tively by the Government of the Republic anrl by the National Bank of the Re])ublic of Haiti as follows : 140 BULLETIN DES LOIS ET ACTES a) Le Conseil d'Administration de la Banque estimera les voies et moyens ; il estimera le total des dépenses pouvant être effectuées dans les limites des voies et moyens disponibles ; il suggérera les limites budgétaires dans lesquelles les divers départements ministériels, y comjpris la Garde d'Haïti, devront fonctionner, et fixera d'accord avec le Gouvernement haïtien, les dépenses nécessaires à l'exercice par la Banque de ses fonctions fiscales ; b) Le Gouvernement de la République estimera en détail les dé- penses envisagées pour chacun des divers départements ministériels, y compris la Garde d'Haïti, dans les limites suggérées par le Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Article VI La Banque Nationale de la République d'Haïti comme seule dépo- sitaire de tous les revenus définis à l'Article H aura le pouvoir et le devoir d'abord d'encaisser toutes les recettes du Gouvernement et de recevoir tous les paiements faits en faveur du Gouvernement, et de mettre de côté par préférence à toutes autres dépenses les sommes né- cessaires pour le service des titres de l'emprunt 1922 et 1923 et, en tant qu'agent constitué du Gouvernement, d'effectuer tous les paiements requis par les contrats d'emprunt. Durant les dix premiers jours de chaque mois, le représentant des porteurs des titrçs de l'emprunt 1922 et 1923, lequel, en conformité de l'Article HI, devra être un membre du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti, recevra de la dite banque les sommes nécessaires pour couvrir les paiements mensuels de la manière suivante : 1) Le paiement de un douzième des intérêts annuels de tous les titres en circulation de l'emprunt extérieur 1922 et 1923; 2) Le paiement de un douzième des montants annuels prévus pour l'amortissement des dits titres, y compris les intérêts sur tous les titres qui se trouvent ou qui peuvent se trouver dans le fonds d'amor- tissement. Les montants à titre d'intérêt annuel et d'amortissement seront dé- terminés et effectués conformément aux contrats d'emprunt des 6 oc- tobre 1922 et 26 mai 1925 avec la National City Company et la Na- tional City Bank of New York, autorisé par la loi haïtienne du 26 juin 1922, telle qu'elle a été modifiée par l'Accord signé à Port-au- Prince par les Représentants des Gouvernements des Etats-Unis d'A- mérique et de la République d'Haïti le 7 août 1933 et modifiée de nou- veau par les Accords signés les 13 janvier 1938, 1er. juillet 1938, 8 juillet 1938, 27 septembre 1940 et 13 février 1941. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141 (a) the Board of Directors of the National Bank shall estimate the expected revenues ; shall estimate the global expenditures which can be anticipated to be made within the revenues available ; shall suggest limits within which the various ministries, including the Garde d'Haïti, shall operate, and shall fix by agreement with the Government; of Haiti the expenditures which are necessary for the opération of the Bank in its fiscal functions ; and (b) the Government of the Republic shall estimate in détail the expenditures envisaged for each of the various ministries, including the Garde d'Haïti, within the limits suggested by the Board of Directors of the National Bank. Article VI The National Bank of the Republic of Haiti, as the sole depository of ail revenues as defined in Article H, shall hâve the power and duty of receiving in the first instance ail the receipts of the Government and ail payments made in favor thereof, and to set aside in préférence to any other expenses the sums necessary for the service of the 1922 and 1923 bonds, and, as the duly constituted agent of the Government, to make ail the payments required by the loan contracts. During the fîrst ten days of each calendar month the représentative of the holders of the bonds of 1922 and 1923 who shall be, in accor- dance with Article III, a member of the Board of Directors of the National Bank of the Republic of Haiti. shall receive from the said Bank the sums necessary to cover monthly payments as follows : (1) The payment of 1/12 of the annual interest charges of ail the outstanding bonds of the external debt of 1922 and 1923 ; (2) The payment of 1/12 of the annual amounts designated for the amortization of said bonds, including the interest of ail the bonds which are or may be retained in the sinking fund. The annual interest charges and the amounts of amortization shall be computed and efïected in accordance with the loan-contracts dated October 6, 1922, and May 26, 1925. with the National City Company and the National City Bank of New York, authorized by the Haitian Law of June 26, 1922, as modified by the Accord signed at Port-au- Prince by the représentatives of the Governments of the United States of American and the Republic of Haiti on August 7, 1933. and as further modified by the agreements signed on January 13, 1938. July 1, 1938, July 8, 1939, September 27. 1940 and February 13. 1941. 142 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Aucune sortie de fonds de la République d'Haïti ne sera faite par la Banque Nationale de la République d'Haïti jusqu'à ce qu'une allocation ait été prévue pour satisfaire les prescriptions ci-dessus et, en outre, pour faire face au paiement du douzième du montant annuel convenu entre la République d'Haïti et la Banque Nationale de la République d'Haïti à titre de compensation pour les services de la dite Banque ou. en l'absence d'une telle entente, un douzième du montant annuel convenu lors du dernier Accord intervenu à ce sujet. Après avoir mis de côté les fonds considérés nécessaires par le Conseil d'Administra- tion de la Banque durant un exercice fiscal donné en vue de l'établisse- ment de réserves appropriées pour faire face aux variations saison- nières des recettes et des dépenses pour efïectuer les paiements prévus aux Articles VI et VHI des présentes et pour d'autres buts similaires, tout surplus de fonds sera tenu à la disposition du Gouvernement haïtien pour les dépenses publiques nécessaires à efïectuer en con- formité du budget approuvé. Article Vn Le Gouvernement de la République d'Haïti déclare que le service d'intérêt et d'amortissement des titres de l'emprunt 1922 et 1923 cons- titue irrévocablement une première charge sur tous ses revenus, tels qu'ils sont définis à l'Article H. Il reste entendu que les fonds com- munaux énumérés à l'Article II ne sont pas compris dans les prescrip- tions de cette clause. Jusqu'à complet amortissement de tous les titres de l'emprunt ex- térieur de 1922 et de 1923 de la République d'Haïti, la dette publique de la République d'Haïti ne sera pas augmentée, sauf entente préalable entre les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de la Répu- blique d'Haïti. Article VIII Au cas où la perception de la totalité des revenus définis à l'Article II, en dehors des fonds commimaux, excéderait dans une année fis- cale quelconque une somme équivalente à $7,000,000, monnaie des Etats-Unis d'Amérique, il sera versé au fonds d'amortissement, pour le rachat des titres de l'Emprunt Extérieur de 1922 et de 1923, dix pour cent de toute somme excédant $7,000,000 mais moindre que $8,000,000, et, en sus, 5 pour cent de toute somme excédant $8,000,000. Article IX Le système d'encaissement et de dépense des revenus du Gouver- nement d'Haïti définis à l'Article II se fera conformément aux lois haïtiennes actuellement en vigueur relatives aux méthodes de compta- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 No disbursement of funds of the Government of Haiti shall be niade by the National Bank of the Repubhc of Haiti until an allotment has been made to satisfy the above provisions and. in addition, to make the payment of 1/12 of the annual amount agreed upon between the Government of Haiti and the National Bank of the Republic Haiti as compensation for the services of the said Bank, or in the absence of any such agreement. 1/12 of the annual amount last agreed upon. After setting aside those funds which are consistered necessary by the Board of Directors of the National Bank of the Republic of Haiti to establish approriate reserves during a given fiscal year in antici- pation of seasonal variations in revenues and expenditures, to make tlie pyments envisaged in Articles VI et VIII hereof, and for other similar purposes, any surplus funds will be held at the disposai of the Government of Haiti for necessary public expenditures in accor- dance with the approved budget. Article VII The Government of the Republic of Haiti déclares that the interest and amortization service of the bonds of the external debt of 1922 and 1923 constitute an irrévocable fîrst lien upon ail its revenues as defïned in Article II. It is understood that the conuiiunal revenues specified in Article 2 shall not be included in the provision of this clause. Until the complète amortization of the whole amount of the bonds of the external debt of 1922 and 1923 of the Government of Haiti, the public debt of the Republic of Haiti shall not be increased except by previous agreement between the Governments of the United States of America and the Republic of Haiti. Article VIII In case the total collections of ail the revenues as defïned in Article II, exclusive of communal revenues, should in any fiscal year exceed the équivalent of $7,000,000 in currency of the United States of America, there shall be applied to the sinking fund for the rédemption of bonds of the external debt of 1922 and 1923, 10 per cent of the excess above $7,000,000 but less than $8.000,000 and in addition 5 per cent of ail sums exceeding $8,000.000. Article IX The System of deposit and disbursing of ail revenues, as defined in Article II, of the Government of Haiti shall be carried out in accor- dance with Haitian laws relatin»' to accounting metohds and financial 144 BULLETIN" DES LOIS ET ACTES bilité et aux règlements fiscaux, lesquelles ne pourront pas être mo- difiées sans le consentement préalable des deux Gouvernements. Le Gouvernement haïtien convient de faire voter et de maintenir en vig-ueur la législation, les arrêtés et règlements administratifs néces- saires pour la mise à exécution de cet article ainsi que des autres dis- positions du ]M-ésent Accord. Article X Toutes les controverses qui pourraient s'élever entre les deux Gou- vernements au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispo- sitions du présent Accord seront, si possible, réglées par les voies di- plomatiques. A la notification soit par le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique, soit par le Gouvernement de la République d'Haïti, que dans l'opinion de l'un d'eux, les possibilités de règlement, par ce moyen, ont été épuisées, de telles controverses seront réglées suivant la procédure arrêtée dans la Convention Interaméricaine d'Arbitrage signée à Washington le 5 janvier 1929. ce nonobstant les dispositions de l'Article 2 (a) de cette Convention. Article XI L'Accord signé par les Représentants des Gouvernements des Etats- Unis d'Amérique et de la République d'Haïti le 7 août 1933 cessera d'avoir des effets quand le présent Accord entrera en vigueur, étant entendu, cependant, que l'Accord du 7 août 1933 continuera à sortir tous ses effets jusqu'à ce que les deux Gouvernements reconnaissent que toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent AcQord ont été adoptées et mises en vigueur. Le présent Accord demeurera en vigueur tant que les titres de l'em- prunt 1922 et 1923 resteront en circulation. Au rachat des dits titres, les dispositions de cet Accord cesseront automatiquement de produire effet. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord à Port-au-Prince, en double, en anglais et en fran(;ais, en y apposant leur sceau. Il est entendu que les deux textes font égale- ment autorité. Fait à F'ort-au- Prince, ce jour 13 Septembre 1941. S: FOMBRUN Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti S: J. C. WHITE Envoyé Extraordinaire et Alinistre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique en Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^q régulations now governing such matters which shall not l)e niodified during the life of this ag-reement without the previous consent of both governments. The Government of Haiti agrées to enact and to niaintain in effect the législation and executive and administrative régulations necessary to put this and other articles of the présent agreement into effect. Article X Any controversy which may arise betvveen the Government of the United States of America and the Government of Haiti in relation to the interprétation or exécution of the provisions of the présent agree- ment shall, if possible, be settled through diplomatie channels. Upon notification by either the Government of the United States of America or the Government of Haiti that, in its opinion, possibilities of settlement by this means hâve been exhausted. such controversies shall be settled in accordance with the procédure stipulated in the Inter-American Arbitration Convention signed at Washington January 5. 1929, notwithstanding the provisions of Article 2 (a) thereof. Article XI The Accord signed by représentatives of the Governments of the United States of America and the Republic of Haiti on August 7, 1^33, shall cease to hâve effect when the présent agreement shall enter into force, provided, how^ever, that the Accord of August 7, 1933 shall continue in full force and effect until the two Governments agrée that there bave been adopted and put into opération the measures necessary for the exécution of the présent agreement. The présent agreement shall continue in full force and effect during the existence of the outstanding external bonds of 1922 and 1923. After the rédemption of the said bonds, the provisions of this agree- ment shall automatically cease to bave effect. In witness whereof the respective Plenipotentiaries bave signed at Port-au-Prince the présent agreement in duplicate in the English and French languages, both texts being ecjually authoritative, and hâve hereunto affixed their seals. Done in the City of Port-au-Prince the 13th day of September, 1941. For the Government of the United States of America : S : J. C. VVHITE Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Haiti. For the Government of the Republic of Haiti : S: FOMBRUN Minister for Foreign Affairs of the Republic of Haiti 24g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15, 25 et 26 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la licpiidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la sonnne de Quatre Cent Soixante Seize Gourdes Six Centimes ((kles. 476.66) savoir: Gdes: a) Théogène Jean-Louis, ancien Député du Peuple 416.66 b) Urgèle Latortue, ancienne Directrice de l'Ecole de Filles de Milot 60.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Mnances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig^ence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 25 DECRET -LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article 30 de la Constitution ; Vu la Convention du 15 Août 1941, passée entre la République d'Haïti, la Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole et la Export-Import Bank ot W'asliiiiiiton. sanctionnée par décret-loi en date du 28 x\oût 1941 ; Considérant qu'en exécution de la dite Convention, il y a lieu de sanctiomier d'urgence le Contrat passé le 22 Août Um entre la Ré- publi(|ue d'Haïti, représentée par l\l. .\bel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié ati No. 57-î., demettrant et domicilié à Port- au-Prince, Haïti, et ^^I. Maurice Dartigtie, Secrétaire d'Etat de l'Agri- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 147 culture, identifié au No. A-479, demeurant et domicilié à Port-au- IVince, Haïti, aj^issant en vertu d'une décision du Conseil des Se- crétaires d'Etat en date du 14 août 1941, suivant mémorandum du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat annexé aux présentes, d'ime part, et la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri- cole, une société dûment organisée sous le régime des lois de la Ré- publique d'Haïti, représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de la Société, identifié au No. C-6714, suivant procuration en date du 6 août 1941, du Conseil d'Administration, dont copie certifiée con- forme est annexée aux présentes, d'autre part ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agri- culture ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier efifet, le contrat du 22 août 1941, passé entre la République d'Haïti, représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Fi- nances, identifié au No. 57-L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, et M. Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, identifié au No. A-479, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 14 août 1941, suivant mémorandum du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat annexé aux présentes, d'une part, et la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, une société dûment organisée sous le régime des lois de la République d'Haïti, représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de la Société, identifié au No. C-6714, suivant procuration en date du 6 août 1941 du Conseil d'Administration, dont copie certifiée conforme est annexée aux présentes, d'autre part. Article 2. — Le présent Décret-Loi, auquel est annexé le dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 28 août 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE |j|.g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 août 1941, an 138ème de l'Lidépendance. EUE LESCÔT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FQMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL CONTRAT Entre la République d'Haïti (dénommée ci-après «la République»), représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, iden- tifié au No. 57-L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, et Monsieur Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, iden- tifié au No. A-479, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 14 Août 1941, suivant mémorandum du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat annexé aux présentes, d'une part, et La Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, une société dûment organisée sous le régime des lois de la République d'Haïti, (dénommée ci-après «la Société»), représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de la Société, identifié au No. C-6714, suivant procuration en date du 6 août 1941 du Conseil d'Administration dont copie certifiée conforme est annexée aux présentes, d'autre part ; Vu l'article 6 de l'Acte Constitutif de la Société Haïtiano-Améri- caine de Développement Agricole ; Vu l'article 5 de la Convention signée le 15 août 1941 à Washington entre la République, la Société et la Export-Import Bank of Was- hington ; Considérant que la République s'est engagée, aux termes de la sus- dite Convention et en raison de l'émission par la Société en faveur de la République d'im million de dollars d'actions ordinaires, 1°. à accorder à la Société, pour une durée de cinquante ans, le privilège BULLETIN DES LOIS' ET ACTES |49 exclusif d'acheter dans la République et d'en exporter tout le caout- chouc naturel cultivé et produit dans le pays; et 2°. à donner à ferme à la Société, pour une durée de cincjuante ans, approximativement cent cinquante mille acres de terre plantés en arbres pouvant produire des bois de charpente, situés dans les forêts du Morne des Commissaires, du Morne la Selle et Cerca la Source, avec privilège exclusif pour la Société d'y pratiquer des coupes d'arbres pour la production de bois de charpente et autrement exploiter les terres données à ferme ; Considérant que l'octroi du monopole d'achat et d'exportation du caoutchouc est le meilleur moyen d'assurer la bonne préparation de cet article et l'exportation de types de qualité, ce qui permettra à la So- ciété de payer aux producteurs des prix rémunérateurs, tout en faisant un bénéfice raisonnable ; Considérant que l'exploitation scientifique des susdites forêts con- tribuera à un meilleur entretien de ces forêts et à l'établissement de scieries et autres industries locales. En vue de ce qui précède, les parties susdites ont, par les présentes, convenu et arrêté ce qui suit : Article premier. — La République concède à la Société, pour une durée de cinquante ans, à partir de la date des présentes, le privilège exclusif d'acheter dans la République et d'en exporter tout le caout- chouc naturel cultivé et produit en Haïti. Article 2. — La République donne à bail à la Société, pour une durée de cinquante ans, à partir de la date des présentes, approxima- tivement Cent Cinquante mille acres de terre plantés en arbres sus- ceptibles de produire des bois de charpente situés dans les forêts du Morne des Commissaires, du Morne la Salle et de Cerca la Source, avec privilège exclusif pour la Société d'y pratiquer des coupes d'arbres en vue de la production des bois de charpente et autrement exploiter les terres affermées. La République s'engage à faire effectuer à ses frais le périmètre des terres affermées et à mettre la Société en possession de ces terres, pour les fins sus-énoncées. Article 3. — Dès la publication du décret-loi sanctionnant le présent Contrat, la Société émettra au nom de la République et en conformité de l'article 6 de son Acte Constitutif, dix mille actions ordinaires ayant une valeur au pair de cent dollars chacune et en disposera conformé- ment aux stipulations de la Convention dvi 15 août 1941 intervenue à Washington entre la République, la Société et la Export-Import Bank of Washington. 150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Dont acte. Fait à Port-au-Prince, en double original, ce 22 août 1941. La République d'Haïti par ABEL LACROIX. Secrétaire d'Etat des Finances. par MAURICE DARTIGUE, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, par THOMAS A. FENNELL. Président. Enregistré à Port-au-Prince, le 23 Août 1941 271/272 V case 1229 du resfistre X No. 6 des actes civils. No. 26 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Yu l'article 30 de la Constitution; Considérant qu'il v a lieu de sanctionner la convention passée le 15 août 1941 entre la République d'Haïti, représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 57-L, et M. Fernand Dennis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de la République d'Haïti à Washington, district de Columbia, Etats-Unis d'Amérique dûment autorisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7 août 1941 ; la Société Haïtiano-Amé- ricaine de Développement Agricole, représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de la dite Société, identifié au No. C-6714, dûment autorisé selon m'andat du Conseil d'Administration en date du 6 août 1941 ; et la Export-Import Bank of Washington, représentée par M. Warren Lee Pierson, Président de la dite Banque, dûment autorisé par Résolution du Comité Exécutif adoptée le premier mai 1941 ; Considérant que la réalisation du programme de développement et d'exploitation des ressources agricoles et autres de la République dépend du crédit à accorder, aux termes de cette convention, par la Export-Import Bank of Washington à la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole ; que dans la situation actuelle du pays il est urgent de réaliser ce programme qui a pour but de stabiliser l'éco- nomie haïtienne ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail ; BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 151 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec ra]iprobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Dfécrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la convention passée le 15 août 1941 entre la République d'Haïti, représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Fi- nances, identifié au No. 57-L et M. Fernand Dennis, Envoyé Extraor- dinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti à Washington, district de Columbia, Etats-Unis d'Amérique, dûment autorisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7 août 1941 ; la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri- cole, représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de la dite So- ciété, identifié au No. C-6714, dûment autorisé selon mandat du Con- seil d'Administration en date du 6 août 1941 ; et la Export-Import Bank of Washington, représentée par M. Warren Lee Pier- son, Président de la dit^ Banque, dûmtent autorisé par résolution du Comité Exécutif adoptée le premier mai 1941. Article 2. — Le présent décret-loi, auquel est annexée copie de la dite convention, abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret- loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 août 1941, an 138ème. de l'Indépendance. Par le Président : EUE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1941, an 138ème. de l'Indépendance. Par le Président: ^^lE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL ]52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONVENTIOIf Entre : 1. — La République d'Haïti (ci-après dénommée «la République»), représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, iden- tifié au No. 57-L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, et M. Fernand Dennis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de la République, à Washington, District de Columbia, Etats- Unis d'Amérique, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Se- crétaires d'Etat en date du 7 Août 1941 ; 2. — La Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, Société dûment organisée et existant sous le régime des lois de la République d'Haïti (ci-après dénommée «la Société»), représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de ladite Société, identifié au No. C-6714, dûment autorisé selon mandat du Conseil d'Administration, en date du 6 août 1941, et 3. — Export-Import Bank of Washington (ci-après dénommée «la Banque») représentée par M. Warren Lee Pierson, Président de la Banque dûment autorisé par résolution du Comité Exécutif adoptée le premier Mai 1941 ; Considérant que la République a sollicité un crédit de la Banque, aux fins d'aider à financer l'achat des matériaux et des équipements et le paiement des services requis pour mener à bonne fin les projets visant au développement des ressources agricoles d'Haïti et de son économie, et spécialement à la plantation du caoutchouc et au dévelop- pement de cette culture ; Considérant que la République a fait établir la Société dans le but de développer et d'exploiter les ressources agricoles et autres de la Répu- blique, y compris, mais non pas limitativement : 1) la plantation et le développemient de la culture du caoutchouc, des plantes à huile, des plantes à épices. des plantes à fibres, des plantes médicinales et alimen- taires, les ressources forestières et telles autres ressources du territoire d'Haïti ou capables d'être produites dans le pays ; 2) l'exécution de travaux d'expérimentation destinés à améliorer les cultures existantes, à développer les moyens de combattre ou de prévenir les maladies vé- gétales et à déterminer les possibilités d'adaptation en Haïti de cer- taines cultures ; 3) le développement de méthodes de préparation et de transformation des denrées et également le développement des in- dustries et de l'artisanat agricole; 4) l'achat et le placement sur les marchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles et manufac- turés d'Haïti ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153 AGREEMENT AS BETWEEN The Republic of Haiti (hereinafter called the «Republic») re- presented by Mr. Abel Lacroix, Secretary of State for Finance, iden- tified by No. 57 L. domiciled and residing at Port-au-Prince, Haiti, and by Mr. Fernand Dennis, Envoy Extraordinary and Minister Ple- nipotentiary of the Republic, in Washington, District of Columbia, United States of America, domiciled at Port-au-Prince, Haiti, and residing at Washington D. C. United States of America, acting by virtue of a décision of the Council of Secretaries of State date August 7, 1941 ; and The Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, a corporation duly organized and existing under and by virtue of the laws of the Republic of Haiti (hereinafter called the «Corporation»), represented by Mr. Thomas A. Fennell. Président of the Corporation, identified by No. C 6714, duly authorized by power attorney granted him by the Board of Directors, August 6, 1941 ; and Export-Import Bank of Washington (hereinafter called the «Bank») represented by Mr. Warren Lee Pierson, Président of the Bank, duly authorized by resolution of the Executive Commitee adopted May 1, 1941 ; WITNESSETH, That WHERExA.S, the Republic bas applied to the Bank for a crédit to assist in fînancing the purchase of materials and equipment and the payment of services required in connection with projects designed to develop the agricultural resources and economy of Haiti and espacially the grow^ing and developing of ruber ; and WHEREAS, the Republic has caused the Corporation to be created for the purpose of developing and exploiting the agricultural and other resources of the Republic, including. but not limited to, (1) the grow- ing and developing of rul)er, oil crops, spices, fibre plants, drug plants, food plants, forestry resources and such other resources as may be native to the territory of the Republic or capable of production within the Republic; (2) the advancement of expérimental work designed to improve existing crops. to develop means of combatting or preventing plant diseases and to détermine the adaptability to cultivation in Haiti of agricultural crops: (3) the development of methods of processing agricultural crops and the promotion of manufacturing and of handicraft related to agriculture; and (4) the marketing, both do- mestic and foreign of the agricultural and manufactured products of Haiti ; and 154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que la Banque a convenu d'accorder un crédit à la So- ciété sous la garantie de la République, et Considérant que l'exécution d'un tel programme et l'avance de tels crédits à cette fin augmenteront l'exportation et l'importation et facili- teront l'échange des produits entre les Etats-Unis d'Amérique et Haïti, tout en aidant au développement des ressources d'Haïti et à la stabili- sation de son économie ; Vu ce qui précède, étant donné leurs engagements mutuels contenus dans les présentes et autres bons et valables motifs, les parties con- viennent : Article 1. — La Banque s'engage à ouvrir à la Société un crédit ne devant pas dépasser, au total, CINQ MILLIONS DE DOLLARS ($5,000.000) en vertu duquel des avances seront consenties, de temps à autre, aux conditions ci-après stipulées, aux fins de couvrir les achats ou louage d'équipements, accessoires, fournitures, matériaux et services, et autres dépenses qu'entraîneront les projets entrepris par la Société avec l'accord de la Banque. Art. 2. — La Société s'engage à soumettre à la Banque, avant d'en- treprendre aucun projet à financer, en tout ou en partie, au moyen du crédit ouvert par les présentes, un devis et une description complète et détaillée du projet, ainsi que tous plans, relevés, estimations et autres informations que pourra raisonnablement demander la Banque. Il est entendu et arrêté que seuls les projets approuvés par la Banque pour- ront être financés en vertu des présentes. La Société convient de plus, qu'aussi longtemps qu'une partie de ce crédit sera impayée, elle n'entreprendra aucun projet, qu'il soit financé ou non en vertu des présentes, sans avoir obtenu au préalable l'assen- timent de la Banque. Article 3. — iXfin d'obtenir les avances en vertu de ce crédit, la So- ciété souscrira et remettra, de temps à autre à la Banque, des billets à ordre dans la forme prévue à l'article quatre des présentes. Chacun de ces billets sera accompagné d'un certificat rédigé sous une forme acceptable à la Banque et montrant tous paiements faits par la Société depuis ceux consignés dans le dernier certificat, pour équipements, ac- cessoires, fournitures, et matériaux achetés ou loués et pour services payés en exécution de projets approuvés par la Banque, aux fins de financement, ainsi que toutes autres pièces que pourra raisonnable- ment demander la Banque. Le montant principal de chaque billet à ordre sera le multiple de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000) égai ou immédiatement inférieur au total des paiements indiqués dans le certificat y afférent, et toute balance non couverte par le billet à ordre BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 155 WHEREAS, the Bank has agreed to extend a crédit to the Cor- poration upon the guaranty of the RepubHc ; and WHEREAS. the exécution of such a program and the extension of such crédits in connection therewith will increase exports and imports and faciHtate the exchange of commodities between the United States of America and Haiti and will assist in the development of the ressour- ces and the stabilization of the economy of Haiti : NOW, THEREFORE, In considération of the premises their mu- tual convenants herein contained and other good and valuable consi- dération, the parties hereto agrée as follows : Article 1. — The Bank agress to establish in favor of the Corpo- ration a Hne of crédit of not to exceed in the aggregate Five MilHon Dollars ($5.000,000) against which advances will be made from time to time, upon the conditions hereinafter stated, for the purpose of covering the purchase or hire of equipment, accessories, supplies, materials and services and other expenses required in connection with projects undertaken by the Corporation with the approval of the Bank. Article 2. — The Corporation agrées that prior to undertaking any project to be financed in whole or in part through crédits extended hereunder, it will submit to the Bank a full and complète description of such project and the estimated cost thereof, together with such plans, survevs, estimâtes and other information as may be reasonably requested by the Bank, and it is understood and agreed that only such projects as shall receive the approval of the Bank shall be eligible for financing hereunder. The Corporation further agrées that so long as any part of this crédit is unpaid it will not undertake any project, whether or not financed, hereunder. without having first obtained the approval of the Bank. Article 3. — In order to obtain advances under the line of crédit a foresaid. the Corporation shall from time to time issue and deliver to the Bank its negotiable promissory notes in form provided by Article 4 of this Agreement. Each such note shall be accompanied by a cer- tificate in form satisfactory to the Bank showing ail payments made by the Corporation subséquent to those reported in the last preceding certificate for équipement, accessories, supplies, materials and services purchased or hired in connection with projects approved by the Bank for financing hereunder. together with such further documents as may be reasonably requested by the Bank. The principal amount of each note shall be the multiple of Five Thousand Dollars ($5.000) equal to or next lower than the total of the payments shown on the relevant 156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sera reportée dans le certificat suivant ; étant entendu, cependant, que le dernier billet à ordre souscrit pour couvrir la dernière avance faite en vertu du crédit ci-dessus, portera un montant représentant exacte- ment le montant du dernier certificat émis. A la réception de chaque billet à ordre accompagné des pièces re- quises par les présentes, la Banque achètera le dit billet à sa valeur nom'inale principale, et disposera du produit en une seule valeur, selon les instructions de la Société. Il est entendu et arrêté que la Banque ne sera requise d'acheter aucUn billet en conformité des présentes, après le 31 Décembre 1946 et que, pour pouvoir être acheté au 31 Décembre 1946 ou avant, un billet avec les pièces y afférentes, devra être présenté à la Banque le 26 Décem- bre 1946 ou avant. Article 4. — Chaque billet émis pour achat par la Banque, comme prévu à l'article trois, sera un billet à ordre de la Société payable à l'ordre de la Banque. Paiement de chaque billet, en principal et in- térêts, jera garanti inconditionnellement par la République. Le mon- tant principal de chaque billet arrivera à échéance et sera payable par acomptes, savoir : Dix (10) versements semi-annuels, représentant, chacun, cinq pour cent (5%) du montant principal originaire. Le premier de ces versements sera dû et payable au plus tard, cinq années après la date du billet à ordre, et Um versement final représentant cinquante pour cent (50%) du montant principal originaire ; lequel versement sera dû et payable au plus tard dix années après la date du billet à ordre. Chaque billet portera intérêt sur la balance du principal impayée, au taux de quatre pour cent (4%) par an, payable semi-annuellement à partir de la date du billet. Chacjue billet sera rédigé en substance selon le modèle ci-annexé désigné ci-après «Pièce A» et il contiendra mention suivant ce qui est ici convenu, que le montant total du dit billet en principal et intérêts sera immédiatement dû et payable au porteur, faute par la Société et la République d'effectuer à échéance tout verse- ment du principal ou des intérêts qui seraient dûs sur un billet quel- conque souscrit conformément à la présente Convention. Article 5. — En raison de l'émission en faveur de la République de UN MILLION DE DOLLARS ($1,000,000) d'actions ordinaires par la Société, la République, par des actes satisfaisants à la Banque 1) accordera à la Société pour une durée de cinquante (50) ans de la date de la concession, le privilège exclusif d'acheter dans la République BULLETIN DES LOIS ET ACTES J57 certificate and any balance not covered by the note shall be carried forward to the next succeding certificate, except that the final note Q-iven to évidence the final advance under the crédit shall be in the exact amoimt of the final certificate. Upon receipt of each note accompanied by documents required here- by, the Bank will purchase said note for the principal face value thereof and will make such disposition of the proceeds in one amount as the Corporation may instruct. It is understood and agreed that the Bank shall not be required to purchase any note hereunder subsé- quent to December 31. 1946, and that to be eligible for purchase on or before December 31, 1946, a note, together with the relevant do- cuments, must be presented to the Bank on or before December 26, 1946. Article 4. — Each note issued for purchase by the Bank, as provided in Article 3, shall be the negotiable promissory note of the Corpo- ration payable to the order of the Bank. Payment of each note, both principal and interest, shall be inconditionnally guaranteed by the Republic. The principal amount of each note shall mature and be payable in installments as f ollows : Ten (10) semiannual installments each in the amount of five percent (5%) of the original principal amount, the first of such installments to become due and payable not later than five (5) years from the date of the note; and A final installment in the amount of fifty per cent (50%) of the original principal amount, which installment shall become due and payable not later than ten (10) years from the date of the note. Each note shall bear interest on the outstanding principal balance at the rate of four percent (4%) per annum payable semiannually from the date of the note. Each note shall be substantially in the form attached hereto and marked Exhibit (A) and shall provide and it is hereby agreed that the entire amount of the note, both principal and interest, shall at the option of the holder thereof, become imme- diately due and payable upon the failure of the Corporation and the Republic to pay at maturity any installment of principal or interest on any note issued and outstanding pursuant to this agreement. Article 5. — In considération of the issuance by the Corporation to the Republic of One Million Dollars ($1,000,000) of common stock of the Corporation, the Republic, by instruments satisfactory to the Bank, (1) will grand to the Corporation for a period of fifty (50) years from the date of the grant the exclusive privilège to purchase in 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES et d'en exporter tout le caoutchouc naturel cultivé et produit dans le territoire de la République et 2) donnera à bail à la Société, pour une durée de cinquante (50) ans de la date du bail, approximativement cent cinquante mille acres de terre plantée en arbres susceptibles de produire des bois de charpente, situés dans les forêts du Morne des Commissaires, du Morne la Selle et de Cerca la Source avec le privilège exclusif pour la Société d'y pratiquer des coupes d'arbres susceptibles de produire des bois de charpente et autrement d'exploiter les portions de terre ainsi affermées. Article 6. — Sans limiter en aucune façon la responsabilité de la So- ciété comme émettrice et celle de la République comme garante des billets souscrits en faveur de la Banque et achetés par elle en confor- mité des présentes, la République convient, avant la première avance à la Société et comme condition d'icelle, de transférer et remettre ou de faire transférer et remettre à la Banque, au moyen d'instruments agréables à la dite Banque, toutes les actions de UN MILLION DE DOLLARS ($1,000,000) émises en faveur de la République, conformé- ment à l'article 5 des présentes. Simultanément, la RépubHque signera et délivrera à la Banque ou fera signer à son nom et délivrer une pro- curation qui habilitera la Banque, tout successeur ou cessionnaire de la Banque ou toute personne qu'elle désignera, à voter, comme action- naire, à toute réunion régulière ou spéciale des actionnaire; Je la So- ciété et ce, de la manière que la Banque, ses successeur^ ou cession- naires, détermineront. Ces actions seront détenues par la Jianque, ses successeurs ou cessionnaires et cette procuration sera irrévocable jus- qu'à ce que toutes les valeurs dues ou qui le seront, en venu d<" ce cré- dit, auront été payées. Tant qu'il n'y a aura pas un défaut de paiement d'un v^r'^enient quelconque du principal ou des intérêts sur tout billet émis eii \e;tu des présentes, la Banque convient que, dans l'exécution de sa ]^ro- curation, elle ne votera ou ne fera voter la ou les personnes ^lu'elle désignera, en ce qui concerne l'élection des trois membres du Conseil d'Administration qui doivent être de nationalité haïtienne, qu'en fa- veur de personnes agréables au Président de la République. Au cas où la Société émettrait, à un moment quelconque, tandis qu'une partie de ce crédit serait impayé, toute action en augmentation du montant originaire de CN MILLION DE DOLLARS ($1.000,000), la République convient, de plus, de transférer et de remettre ou de faire transférer et remettre à la Banque, ses successeurs ou cession- naires, par un ou des instruments satisfaisants à la Banque, ses suc- cesseurs ou cessionnaires, de telles actions supplémentaires de la ma- BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 159 and export from t]ie Republic ail the natural rubbers gTown and pro- duced in territory of the Republic and (2) vvill lease to the Corporation for a period of fifty (50) years from the date of the lease approxima- tely One hundred Fifty Thousand (150,000) acres of timber lands lo- cated in the Morne des Commissaires. Morne la Selle and Cerca La Source forests with the exclusive ])rivileoe to the Corporation to eut timber from and othervvise exploit the lands so leased. Article 6. — Without in any way limiting the gênerai liability of the Corporation as niarker and the Republic as guarantor of the notes issued and purchased by the Bank, hereunder, the Republic agrées that prior to the fïrst advance to the Corporation hereunder, and as a condition thereto. it will assing and deliver, or cause to be assigned and delivered to the Bank by instrument satisfactory tôt he Bank, ail of the One Million Dollars ($1.000.000) of stock issued to the Republic as provided in Article 5 hereof and, contemporaneously therewith, willl exécute and deliver. or cause to be executed and delivered to the Bank a proxy wdiich shall empow^er the Bank or any successor, assignée or nominee of the Bank to vote the stock at any regular or spécial meeting of the stockholders of the Corporation in such manner as the Bank, its successors or assignées shall détermine; said stock to be held by the Bank, its successors and assignées and said proxy to be irrévocable until ail amounts due or to become due under this crédit shall hâve been paid. As long as there is no default in the payment of any installment of principal or interest on any note issued hereunder, the Bank, in the exercice of its proxy, will vote or cause its nominee or nominees to vote with respect to the élection of three members of the Board of Directors of the Corporation who must be citizens of the Republic of Haiti. only for individuals satisfactory to the Président of Haiti. The Republic further agrées that. in the event the Corporation shall. at any time or times prior to the repay- ment of ail amounts due or to become due under this crédit, issue any stock in addition to the original amount of One Million Dollars ($1,000,000). the Republic will assign and deliver, ôr cause to be assigned and delivered to the Bank, its successors and assingees by instrument or instruments satisfactory to the Bank, its successors and assignées, ail such additional stock in the manner aforesaid, provides, 160 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nière prévue ci-dessus, étant entendu, cependant, que la République ou la ou les personnes qu'elle désignera, retiendront quand même tous droits de vote, en ce qui concerne ces actions supplémentaires. Article 7. — La Société convient que, dans les trente jours qui sui- vront la clôture de chacune de ses années fiscales, elle appliquera, sur la demande de la Banque et dans la mesure requise par elle, jusqu'à cinquante pour cent (50%) de tous profits nets réalisés par la Société durant cette année fiscale, au paiement anticipé de l'obligation cons- tituée par les billets qu'elle aura souscrits et qui seraient en circula- tion. Un tel paiement sera appliqué sur tel billet ou billets et sur tel versement ou versements, que la Banque jugera convenable. Article 8. — Il est entendu et arrêté que l'équipement, les accessoires, fournitures et matériaux dont l'achat ou le louage serait financé en vertu des présentes, ne devront être manufacturés ou produits et achetés ou loués qu'aux Etats-Unis ou en Haïti, sauf dans la mesure où la Banque renoncerait à cette clause pour ce qui a trait à l'achat ou au louage d'un article ou d'articles déterminés. Il est de plus convenu que tous équipements, accessoires, fournitures et matériaux dont l'achat ou le louage serait financé en vertu des pré- sentes, à l'exception de ceux achetés ou loués en Haïti, seront, dans la mesure exigée par la Résolution publique No. 17 du 73ème. Congrès, approuvée le 26 Mars 1934, transportés sur des navires enregistrés aux Etats-Unis d'Amérique, étant entendu que les expéditions qui ne se- ront pas faites sur de tels navires le seront, toutes les fois que cela se pourra, sur des navires haïtiens. Article 9. — Il est entendu et arrêté que. jusqu'avi paiement total, en principal et intérêts de tous les billets de la Société émis en vertu des présentes, l'administration, l'échelle des salaires, le budget et le sys- tème de comptabilité de la Société devront être agréables à la Banque, et la Société convient : a) Qu'avant la première avance prévue aux présentes et, dans la suite au 1er. Décembre de chaque année, ou avant, elle soumettra à l'agrément de la Banque, un budget détaillé couvrant les dépenses es- timatives de la Société pour l'année fiscale suivante, et au cas où ce budget ne serait pas agréé par la Banque ou qu'il serait désapprouvé ou modifié par la Banque avant le commencement de l'année fiscale, il est entendu et arrêté que la Société continuera ses opérations sur la base du budget de l'année précédente, jusqu'à ce qu'un nouveau budget soit approuvé par la Banque. b) Que, dans les trente (30) jours qui suivront la fin de chaque tri- mestre de l'année fiscale, la Société soumettra à la Banque un rapport BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 161 hewever, that the Republic or its nominee or nominees may retain ail voting rights with respect to such additional stock. Article 7. — The Corporation agrées that within thirty (30) days subséquent to the close of each of its fiscal years it will, upon demand and to the extent requested by the Bank, pay to the Bank for applica- tion to the prepayment of the obligation represented by the Corpo- ration's notes then issued and outstanding hereunder up to fifty percent (50%) of any net profits realized. by the Corporation during such fiscal year. Any such payment shall be applied on such note or notes and on such installment or installments thereof as the Bank shall deem advisable. Article 8. — It is understood and agreed that equipment. accessories, supplies and matrials, the purchase or hire of which is financed here- under, shall be only such as are manufactured or produced and pur- chased or hired in the United States or Haiti, except to the extent that the Bank may waive this requirement with respect to he purchase or hire of any particular item or items. It is further agreed that ail equip- ment, accessories, supplies and materials financed hereunder, except those purchased or hired in Haiti shall, to the extent required by Public Resolution No. 17, 73rd Congress, approved March 26, 1934, be carried in vessels of United States registry, it being understood that shipments not made on vessels of United States registry will be made whenever practicable on vessels of Haitian registry. Article 9. — It is understood and agreed that until the payment in full, both principal and interest, of ail notes of the Corporation issued hereunder, the management, salary schedules, budget and occounting methods of the Corporation shall be satisfactory to the Bank and the Corporation agrées. (a) That prior to the first advance hereunder and thereafter on or before December 1 of each year, it will submit to the Bank for approval an itemized budget covering estimated expenses of the Corporation during the ensuing fiscal year, and it is understood and agreed that, in the event such budget is not approved, disapproved or amended by the Bank prior to the beginning of the fiscal year, the Corporation shall continue to operate on the basis of the preceding budget until such time as a new budget bas been approved by the Bank : (b) That within thirty (30) days following the end of each quarter of its fiscal year, the Corporation will submit to the Bank a 162 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de toutes les opérations effectuées durant ce trimestre, y compris un état du progrès des travaux précédemment approuvés par la Banque, un état des dépenses faites durant le trimestre et toutes autres in- formations que. de temps à autre, pourra raisonnablement demander la Banque. c) Que les livres, comptes et registres de la Société et tout projet entrepris par icelle seront sujets, à n'importe quel moment, à véri- fication et à inspection par un représentant ou des représentants de la Banque. Article 10. — La Société convient que, tant que l'un des billets qu'elle aura souscrits en vertu des présentes, restera impayé, elle ne pourra disposer sans l'assentiment écrit et préalable de la Banque, d'aucune de ses propriétés immobilières, usines, de son équipement ou de toutes parties de ses biens rendus immeubles par destination, qu'elle ne con- sentira ou ne laissera prendre aucune hypothèque, ni aucun gage, servitude ou autre charge sur ses immeubles ou autres biens de quelque nature qu'ils puissent être. La Société ne fera aucun emprunt, ne prendra aucun engagement de crédit autre que des transactions commerciales ordinaires ou à court terme, effectuées dans le cours ordinaire des affaires, ou tels arrange- ments financiers provisoires qu'elle pourrait conclure avec la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour permettre à la Société d'effec- tuer des paiements pour équipements, accessoires, fournitures, maté- riaux et services à financer subséquemment conformément aux présentes. Article 11. — La République et la Société solidairement et séparément s'engagent à rembourser à la Banque, sur demande d'icelle : 1) tous débours et dépenses faits par la Banque à l'occasion de transactions financées en tout ou en partie en vertu du présent contrat; 2) toutes taxes que la République d'Haïti, ou toute subdivision politique ou fiscale imposerait sur les billets souscrits en faveur de la Banque ou qui seraient à déduire du produit de ces billets; 3) toute charge ou déduction faite par une institution bancaire à l'occasion du transfert du montant des billets d'Haïti à l'office de la Banque à Washington, District de Columbia. Etats-Unis d'Amérique ; 4) et/ou tous coûts ou dépenses encourus par la Banque, y compris des honoraires légaux raisonnables à l'occasion de l'exécution de toute clause du présent contrat et/ou en recouvrement de tout billet émis en vertu des présentes. Article 12.— La République s'engage à prendre telle mesure, soit sous la forme de la procédure en expropriation pour cause d'utilité BULLETIN DES LOIS ET ACTES 163 report of ail opérations during such quarter, including therein a statement of the progress on projects previously approved by the Bank a statement of expenditures during the quarter and such other information as may from time to time be reasonably requested by the Bank ; and (c) That the books, accounts and records of the Corporation and any project undertaken by it shall be subject at ail times to audit and inspection by a représentative or représentatives of the Bank. Article 10. — The Corporation agrées that so long as any of ils notes issued hereunder shall remain outstanding and unpaid, it will not, without the prior written consent of the Bank, dispose of any of its real estate, plant, equipment or other fîxed assets nor will it create or suffer to be created any mortgage or pledge of or any other lien or encumbrance upon its property or assets of any nature whatsoever, nor will it contract any loan or enter into any crédit arrangement other than ordinary commercial or short-term transactions in the ord'inary course of business or such arrangement or arrangements for intérim financing as may be concluded between the Corporation and Banque Nationale de la République d'Haïti to enable the Corporation to make payment for equipment, accessories, supplies, materials and services subsequently to be financed hereunder. Article 11. — The Republic and the Corporation jointly and severally agrée to reimburse the Bank upon demand by it for ail out-of-pocket costs and expenses incurred by the Bank in connection with any tran- saction financed in whole or in part hereunder; for any taxes of the Republic of Haiti or any political or taxing subdivision thereof which may be imposed upon the notes issued to the Bank or which may be deducted from the proceeds of any such notes ; for any charge or déduction by any banking institution in connection with the transfer of such proceeds from Haiti to the office of the Bank in Washington, District of Columbia, United States of America, and/or for any costs or expenses, including reasonable légal fées, incurred by the Bank in connection with the enforcement of any provision of this agreement and/or the collection of any note issued hereunder. Article 12. — The Republic agrées that it will take such action in the nature of condemnation proceedings or otherwise as may be necessary 164 BULLETIN DES LOIS ET ACTES publique, soit autrement, en vue d'obtenir pour la Société toute terre, tout droit de passage, servitude ou intérêt dans les terres dont aurait besoin ladite Société pour l'exécution de son programme général ou de n'importe lequel de ses projets. Il est entendu, cependant, que la Société ne sera pas requise d'ac- cepter de devenir propriétaire des terres ayant fait l'objet d'une pro- cédure en expropriation pour cause d'utilité publique ou de toute autre procédure, et de payer le montant de l'indemnité ou le prix de la terre, ou d'un intérêt quelconque dans la terre, à moins que l'indemnité fixée pour ces terres par le jury ou autrement, ne soit jugée satisfaisante par la Société. Au cas où la Société refuserait d'accepter de devenir pro- priétaire des terres ayant fait l'objet d'une procédure en expropria- tion pour cause d'utilité publique ou autre procédure, elle ne sera tenue de payçr à la République que les dépenses effectivement faites par celle-ci à l'occasion d'une telle procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou autre procédure. Article 13. — La République s'engage à n'assujettir la Société, ses privilèges, franchises, propriétés ou biens, à aucune taxe ou droit quelconque, durant tout le temps que ce crédit sera ouvert et aussi longtemps qu'un billet émis en vertu des présentes restera impayé, exception faite cependant des taxes et droits quelconques auxquels sont assujettis les branches du gouvernement haïtien ou les propriétés ou bien des branches du gouvernement haïtien. La République consent, en outre, à accorder aux employés qui se- ront citoyens des Etats-L'uis d'Amérique et à leurs familles, et de fait, leur accorde par les présentes, 1) toute liberté de mouvement sur le territoire de la République, aussi bien pour y entrer que pour en sortir ; 2) le privilège de retirer des fonds ou valeurs du pays sans déduction aucune pour cause de taxes ou de droits qui sont présente- ment levés ou qui le seraient dans la suite par la République ou par toute subdivision politique, agence, ou branche d'icelle à l'occasion de l'exercice du droit de retrait de ces fonds; 3) l'exemption de tous taxes et droits quelconque de nature discriminatoire et qui ne seraient pas applicables aux employés ptiblics d'Haïti, ni exigibles d'iceux. Ils seront cependant tenus d'avoir leur permis de séjour qui leur sera délivré sans frais. Article 14. — Il est entendu et arrêté que si, à un moment quelconque, se présentaient des circonstances imprévues qui, de l'avis de la Ban- que, rendraient impossible ou sans justification économique l'accomplis- sement des buts envisagés dans le présent contrat, la Banque pourrait fermer le crédit ouvert en vertu des présentes, quatre-vingt-dix (90) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 165 or appropriate to ol)tain for the Corporation any land. right-of-way, easement or interest in land required by the Corporation in connection with the exécution of the gênerai program or any project undertaken by the Corporation. It is understood, however, that the Corporation shall not be required to accept title and pay for any land or interest in land unless the price thereof, as established by condemnation procee- dings or otherwise, is satisfactory to the Corporation and that in the event the Corporation shall refuse to conclude any such purchase it shall be liable to the Republic only for the actual expense incurred by the Republic in conducting the condemnation or other proceedings. Article 13. — -The Republic agrées that during the existence of this crédit and so long as any note issued hereunder shall remain outstand- ing and unpaid no tax, duty or fee shall be imiposed or levied upon the Corporation, its franchise, properties or assets, except such taxes, duties or fées as are imposed or levied upon ail branches of the Go- vernment of Haiti or upon the properties or assets of such branches. The Republic further agrées that those employées who are citizens of the United States of America and their families sliall be accorded and they are hereby guaranteed (1) freedom of movement to and from the Republic of Haiti and within the Republic ; (2) the privilège of withdrawing funds or moneys from the country without déduction therefrom by reason of any tax or duty now or hereafter levied or imposed by the Republic or by any agency, branch or political subdivi- sion thereof with respect to the right of withdrawal of funds; and (3) freedom from, the payment of any tax, duty or fee of a discriminatory nature and not applicable to and collectible from public employées of Haiti. They will be obliged, however, to hâve their résidence permit, which will be delivered to them without charge. Article 14. — It is understood and agreed that if at any time in the future circumstances now unforseen should arise which would, in the opinion of the Bank, render impossible or economically unsound the achievement of the purposes herein contemplated, the Bank may termi- nate the line of crédit established hereunder upon ninety (90) day's J55 BULLETIN DES LOIS ET ACTES jours après avoir sig;nifié par écrit son intention de ce faire, tant à la Société, au principal établissement d'icelle à Port-au-Prince, Haïti, qu'au Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti, sans préjudice, toutefois, du droit de la Société d'obtenir des avances en vertu des présentes, pour- des obligations contractées avant la date de fermeture de ce crédit, à l'occasion de l'exécution de projets ap- prouvés avant cet avis. D'autre part, cette fermeture ne déchargera la Société ou la République d'aucune responsabilité assumée par l'une ou l'autre des deux, en ce qui a trait aux avances consenties en vertu des présentes. Article 15. — La République s'engage à prendre toutes lois, tous arrêtés ou toutes autres mesures, en conformité de la Constitution et des lois haïtiennes, qui peuvent être ou qui pourront être à l'avenir nécessaires, pour permettre à la République de remplir les conditions qvi'elle a convenu, par les présentes, d'exécuter. Article 16. — Les billets à ordre et tous les documents requis pour la concession du crédit sus-mentionné seront, dans la forme et le fond, satisfaisants au Contentieux Général de la Banque ou de tout Con- tentieux qu'il désignera. Avant d'effectuer une avance quelconque en vertu de ce crédit, la République et la Société fourniront, sur la de- mande de la Banque et sans frais pour elle, une consultation ou des consultations d'un Contentieux que la Banque agréera déclarant que la République et la Société sont dûment autorisées à signer cette con- vention et à contracter la dette envisagée et affirmant, de plus, que cette convention, ces billets à ordre et autres pièces qui peuvent être signés en vue de la concession de ce crédit, sont valides et lient les signataires pour toutes stipulations y contenues. Article 17.— La présente convention n'aura force et vigueur qu'après sa sanction par les autorités compétentes de la République, en con- formité des lois et de la Constitution de la République, et la publica- tion au Moniteur de cette convention et du Décret-Loi la sanctionnant. Article 18. — Il est expressément convenu qu'aucune disposition con- tenue dans les présentes ne pourra être considérée ou interprétée comme déniant à la République ou à l'une des parties à la présente convention le droit d'exercer une action quelconque par-devant tout tribunal compétent, ou de faire des représentations ou d'interjeter appel, par les voies diplomatiques usuelles, à propos de toute question qui pourrait surgir à l'occasion de cette convention ou relativement à son interprétation. En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention en trois originau' -m français et en anglais, par leurs représentants autorisés, BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 167 written notice of its intention so to do, addressed to the Corporation at its principal place of business in Port-au-Prince, Haiti, and to the Secretary of State for Finance of the Republic of Haiti ; provided, ho- wever, that such termination shall be without préjudice to the right of the Corporation to obtain advances hereunder for obligations in- curred prior to the termination date of the agreement in connection with projects approved prior to such notice and provided further, that such termination shall not relieve the Corporation or the Republic from any liability assumed by either or both of them, with respect to advances hereunder. , Article 15. — The Republic agrées to enact such législation, issue such decrees or take such other action in conformity with the Constitution and laws of Haiti as may be or niay hereafter become necessary to enable the Republic to fulfill the conditions of this agreement on its part to be performed. Article 16. — -The promissory notes and ail other documents required in connection with the extension of the crédit shall be in form and substance satisfactory to General Counsel for the Bank or Counsel designated by him. Prior to any advance under the crédit and from time to time thereafter the Republic and the Corporation shall at the request of the Bank and without cost to the Bank furnish the Bank with an opinion or opinions of coimsel satisfactory to the Bank that the Republic and the Corporation hâve the necessary authority to enter into this agreement and to incur the proposed indebtedness and that this agreement, promissory notes and ail other documents which may be executed in connection with the extension of the crédit are valid and binding in accordance with their ternis. Article 17. — This agreement shall become in full force and vigor only after ratification by the proper authorities of the Republic in accordance with the laws and Constitution of the Republic and upon publication in Le Moniteur of this agreement and the Decree-law approving the agreement. Article 18. — It is hereby expressly imderstood and agreed that no- thing herein contained shall be deemed or interpreted to deny to the Republic or any party hereto the right to pursue any action in any court of compétent jurisdiction or to appeal or make représentation through the usual diplomatie channels on any question arising by virtue of this agreement or with respect to the interprétation thereof. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this agreement to be executed in triplicate, in both the French and 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTE» à Washington District de Columliia. Etats-Unis d'xA.mérique, 15 août 1941. La République d'Haïti par ABEL LACROIX, Secrétaire d'Etat des Finances, par FERNAND DENNIS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Vu Société Haïtiano-Américaine de Développement C. REED HILL, Secrétaire. Agricole par THOMAS A. FENNELL, Président Vu ^ r . T ' u- r- T^-TT-rDTTT T T7 ExpoTt- luiport Bank of Washington Josephnie C. FUTRELLE, VVARREN LEE PIERSON, Président. Sécrétante. Pièce A BILLET A ORDRE SOCIETE HAÏTIANO-AMERICAINE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE No $ La soussignée, Société Haïtiano-Américaine de Développement A- gricole promet, par la présente, de payer à Export-Import Bank of Washington, ou à son ordre, pour valeur reçue, la somme de Dollars ($ ), ainsi cju'un intérêt au tatix de quatre pour cent (4%) par an à partir de la date de ce billet sur la balance impayée de ce billet. Le principal et l'intérêt sont payables en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, au bureau principal de Banque, située dans la ville de New York. Le principal sera payable par acomptes, comme suit : Dix (10) versements semi-annuels représentant, chaciui cinq pour cent (5%) du montant principal, originaire. Le premier versement sera dû et payable cinq années après la date du pré- sent billet ; et Un dernier versement représentant cinquante pour cent (50%) du montant principal originaire, lequel versement de- viendra dû et payable, dix années après la date du présent billet. Les intérêts seront payables six mois après la date de ce billet et semi-annuellement par la suite. Le présent billet à ordre est un de ceux sotiscrits ou à souscrire aux termes d'un crédit ne devant pas dépasser $5,000,000 ouvert à la soussignée conformément aux termes d'une Convention intervenue en date du août 1941, entre la République d'Haïti, la Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole et Export-Import Bank of BULLETIN DES LOIS ET ACTES 169 Eng-lish languages. ail orig-inals, by their cluly authorized représen- tatives at Washington, District of Columbia, United States of America, this 15th day of August, 1941. Republic of Haïti by ABEL LACROIX, Minister of State for Finance, by FERNAND DENNIS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary. Attest : Société Haitiano-Américaine de C. REED HILL, Développement Agricole Secretary. by THOMAS A. FENNELL, Président. Joséphine C. FUTRELLE, ^^P^vT^Xx^^T^l^^mirSc^^^^^^ . Asst Secretarv. ^■' ^^ -^R^EN LEE PIERSON, Président. EXHIBIT «A» PROMISSORY NOTE SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE No $ For value received, the undersigned. Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole hereby promises to pay to Export-Import Bank of Washington, or order, the principal sum of Dollars ($ ) together with interest at the rate of four percent (4%) per annum from date on the unpaid balance hereof from time to time outstanding Both principal and interest are payable in lawful money of the United States of America at the head office of the Bank in the City of New York, N. Y. The principal hereof shall be payable in installments as follows : Ten (10) semiannual installments each in the amount, of five percent (5%) of the original principal amount, the first of such installments to become due and be payable five (5) years from the date of this note ; and A final installment in the amount of fifty percent (50%) of the original principal amount, which installment shall become due and be payable ten (10) years from the date of this note. Interest shall be payable six (6) months from date hereof and semi-annually thereafter. This promissory note is one of those issued or to be issued in con- nection with a line of crédit of not to exceed Five Million Dollars ($5,000,000) established in favor of the Corporation pursuant to the terms of an agreement dated August . 1941, between the Republic of Haiti, Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole and 170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Washing-ton et il est convenu par les présentes qu'à défaut de paie- ment, à échéance, d'un versement quelconque du principal ou des in- térêts de ce billet ou de n'importe quel billet de cette série, le solde de ce billet impayé sera considéré, à la discrétion du porteur de ce billet, comme arrivé à échéance et sera immédiatement payable sans avis, protêt ni commandement de n'importe quelle nature à signifier par le porteur du présent billet, desquelles formalités la soussignée donne décharge. Fait à Port-au-Prince. République d'Haïti ce 19 Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole Par Président Par.... Trésorier AVAL La République d'Haïti, dûment représentée par le Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu de la convention en date du août 1941, dûment sanctionnée par Décret-Loi en date du 1941. garantit inconditionnellement, par les présentes, le paiement, en principal et intérêts, du billet à ordre ci-dessus de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, dans sa forme et teneur, donnant dé- charge de toute formalité de commandement, protêt, et avis de non paiement, et consentant à toute prolongation de terme, ou à tout re- nouvellement du présent billet. La République d'Haïti s'engage, pour tout le laps de temps que le billet à ordre ci-dessus ne sera pas intégralement payé en principal et intérêts, à ne contracter aucun emprunt ou o1:)ligation d'aucune sorte jouissant de parité avec l'obligation assumée par le présent aval ou tout aval donné pour tout billet à ordre émis, ou à émettre, en exécution de la convention sus-mentionnée. ou encore jouissant de droits et pri- vilèges égaux ou supérieurs à ceux accordés par le susdit aval ou les avals sus-mentionnés. réserve faite des Obligations Extérieures O Six pour cent Trente Ans de l'Emprunt 1922 en faveur desquelles a été constituée une première hypothèque sur les Revenus Généraux et les Droits de Douane ; réserve faite aussi des billets à ordre émis ou à émettre en vertu du contrat du 6 Juillet 1938, tel qu'il a été amendé, entre la République d'Haïti et la J. G. White Engineering Corporation. Port-au-Prince. Haïti, le 19 Pour la République d'Haïti Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haiti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171 Export-Import Bank of Washington and it is hereby agreed that de- fault in the payment when dite of any installment of principal or interest of this note or any note of this séries shall at the option of the holder hereof cause the entire unpaid balance of this note to mature and become immediately due and payable without notice, protest or demand of any nature whatsoever by the holder hereof, ail of which are hereby expressly waived. Dated at Port-au-Prince, Republic of Haiti this day of 19... SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE By Président Hy freasurer QUARANTY The Republic of Ltaiti, duly represented by the Secretary of State for Finance, in pursuance of the agreement dated August, 1941, and sanctioned by Decree-law of .1941, hereby unconditionally guarantees the payment, both principal and interest, of the foregoing promissory note of Société Haïtiano-Améri- caine de Développement Agricole inaccordance with its terms and hereby waives demand. protest and notice of non payment and hereby consents to any, extension of time. of payment or any renewal thereof . The Republic of Haiti undertakes and agrées, for so long as the foregoing promissory note shall not hâve been fully paid, both as to principal and interest, not to authorize any loan nor to contract any debt of whatsoever nature enjoing parity with the obligation assumed by this guaranty or any guaranty of any other promissory note issued or to be issued in exécution of the agreement aforesaid or enjoying the benefit of rights and privilèges equal or superior to those enjoyed by such guaranty or guarantees with the exception of the External Gold Six Percent Thirty-Year General Revenue and Customs Bonds of the 1922 loan in favor of which there is a first charge on ail of the internai revenues and customs revenues and with the exception of any promissory notes issued or to be issued pursuant to the contract of July 6, 1938, as amended, between the Republic of Haiti and the J. G. White Engineering Corporation. Dated at Port-au-Prince. Republic of Haiti, this day of 19 REPUBLIC OF HAÏTI By Secretary of State for Finance. 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Port-au-Prince, le 9 Juin 1941. SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE AUX PREFETS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Préfet, Je vous demande de bien vouloir rappeler aux Présidents des Ad- tnlinistrations Locales placées sous votre contrôle que les Budgets com- munaux de l'Exercice 1941-42 doivent être remis au Département de l'Intérieur (Affaires Communales) le 15 Juin de cette année au plus tard, conformément à l'article 45 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 régissant la matière. Cette disposition légale a été prise en vue de permettre à l'Administration Supérieure d'avoir le temps nécessaire pour se livrer à un examen approfondi des dits budgets avant de don- ner son approbation. Vous êtes requis de tenir la main ferme à l'exécution de la disposi- tion légale sus-mentionnée. ]e profite de l'occasion poiu' souligner, à l'intention des Magistrats Communaux, les directives du Département en ce qui concerne la pré- paration du Budget. Un examen de certains budgets des exercices passés révèle que des Magistrats Communaux, en établissant leurs voies et moyens, se sont laissés aller jusqu'à proposer des chiffres dont le total dépassait de beaucoup le produit des recettes normales annuelles de leurs com- munes ; ce qui leur a permis de dresser un budget des dépenses qui excédait outre-mesure leurs vraies possibilités financières. De là, des budgets qui demeurent partiellement inexécutés. Une saine conception de l'Administration repousse rme telle méthode. Ce système d'évaluation directe qui permet aux Présidents d'Admi- nistration Locale de s'en rapporter à leur appréciation personnelle, pour évaluer les recettes probables de l'exercice futur, ne doit plus être emu^loyé. Car il permet des appréciations trop fantaisistes, dans un domaine où la plus grande précision possible est indiquée. Au surplus, tous les emprunts et prélèvements en faveur de l'Etat ou des particuliers doivent être portés aux chapitres des dépenses, ce, pour évite • tous déficits aux Budgets 1941-42. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173 Mon Département vous demande d'instruire les Magistrats Com- munaux de votre Circonscription d'avoir dorénavant à prendre, comme base d'évaluation des voies et moyens, le produit des mêmes impôts pendant l'année qui précède celle où l'on prépare le budget. Dans l'espèce, les Communes devront se baser sur le produit de leurs recettes pour l'année fiscale 1940-41 dans l'estimation des re- cettes de l'exercice futur (1941-42). En conséquence, vous demanderez aux préparateurs des budgets de bien vouloir harmoniser les recettes et les dépenses, et même de faire en sorte que les dépenses restent au-dessous de l'estimation. En aucun cas, le budget des dépenses d'une Commune pour l'Exercice financier 1941-42 ne devra dépasser le produit des impôts de la dite Commune pour l'exercice 1940-41. Ci-joint un tableau rappelant les recettes que les Présidents des Administrations Locales de votre Circonscription utiliseront comme base d'estimation dans leurs travaux budgétaires et qu'ils ne devront pas excéder. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée. Signé : VELY THEBAUD CIRCULAIRES aux PREFETS DE LA REPUBLIQUE Port-au-Prince, le 28 Juin 1941. Monsieur le Préfet, Selon des rapports parvenus à mon Département, la perception de la taxe communale des marchés effectuée en pleine rue sur les paysans qui viennent en ville vendre leurs produits ainsi que sur les petits marchands ambulants, donne trop souvent lieu à des abus regrettables cfu'il importe de faire cesser. En attendant que des mesures soient prises pour réglementer le commerce ambulant, je vous demande de passer immédiatment des instructions aux Magistrats communaux de votre Circonscription leur disant que désormais la perception de la taxe sus-parlée ne sera pos- sible que dans les marchés publics. 274 BULLETIN DLS LOIS ET ACTES En insistant ani)rès de vous ])()ur la complète exécution de cette décision de mon Département, je vous envoie. Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée. (S) VELY TflEBAUD Port-au-Prince, le 28 Juin 1941. Monsieur le Préfet. Il est revenu à mon Département que sans la réalisation des condi- tions prévues au Décret-Loi du 11 Juillet 19-K) pour Pexploitation des boîtes à sou (Jack pot), les Administrations Locales tolèrent la pra- tique de ce jeu de hasard. Je vous invite à passer des instructions aux Alagistrats commu- naux de votre Circonscription pour que cesse cet état de choses. En vous demandant aussi de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour arrêter immédiatement le fonctionnement des boîtes à sou, je vous rappelle les dispositions de l'article 342 (4ème alinéa) du Code Pénal : «Dans tous les cas. seront confisqués tous les fonds ou etïets «c|ui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les «meubles, instruments, appareils employés ou destinés au ser- «vice des jeux ou des loteries, les meubles et effets mobiliers «dont les lieux seront garnis ou décorés.» Recevez. ]Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée. (S) X'ELV THEBAUD 30 Juin 1941. [Monsieur le Préfet, Selon une communication du l(i Juin en cours. Xo. 151, de mon Collègue du Département du Commerce, il ressort que des étrangers d'origine juive. — catégorie dite «les Réfugiés», ont présenté leur demande de licence, appuyée des bordereaux y afïérents. Comme la mesure prise à l'égard de ces étrangers n'a pas été rap- portée, à savoir qu'ils ne pourront se livrer en Haïti qu'à des travaux agricoles et à certaines industries dont le Gouvernement reste le seul juge d'apprécier l'opportunité, je vous demande de passer aux Admi- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175 nistrations Locales de votre Circonscription des instrnctions for- melles qu'elles ne doivent plus à l'avenir leur délivrer aucun certificat de patente, sauf pour travaux agricoles ou industriels, le Département de l'Intérieur préalablement consulté. Recevez. Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée. (S) \'ELV THEBAUD Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique ENQUETE SUR LES ECOLES PRIMAIRES URBAINES I BUT ET ORGAXISATIOX DE L'EXOUETE S'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord en Haïti, chose excessivement rare, c'est que l'enseignement urbain en Haïti mérite d'être réformé. Le désaccord se produit sur les causes du mal et sur le remède à apporter, mais non pas sur l'existence même du mal. Dès notre entrée en fonction comme Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion Publique, nous avons pensé que seule une enquête menée sur une base objective permettrait de découvrir quelques-uns. sinon tous les points faibles et défectueux de l'enseignement Urbain en Haïti, et d'avoir ainsi des bases pour entreprendre une réforme. Afin de pouvoir procéder rapidement et sérier les questions l'en- quête a porté seulement sur l'enseignement primaire et, dans l'en- seignement primaire, seules les écoles nationales ont été considérées. On ne s'est pas occupé des écoles primaires congréganistes et seule- ment quelques renseignements ont été obtenus sur la préparation des professeurs des Lycées et des Ecoles professionnelles. L'enquête a roulé sur les écoles primaires, parce que nous avons pensé qu'il fallait commencer par le commencement. Trop souvent en Haïti, on met la charrue devant les boeufs. On veut multiplier les écoles secondaires, créer des écoles nationales supérieures, des écoles de Musique, alors que le peu qui existe en fait d'enseignement primaire fonctionne dans les conditions lamentables dont devraient avoir honte les Haïtiens qui se prétendent des Hommes d'Etat ou des Pédagogues avertis. L'Ecole Primaire constitue la base de tout système d'Edu- cation non seulement parce -que. ceux qui doivent plus tard, entrer 176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dans les écoles secondaires et supérieures, passent par les écoles pri- maires, mais surtout parce que c'est par elle que passe et doit passer la grande majorité des citoyens. C'est l'Ecole primaire qui doit dé- velopper cette culture commune qui doit assurer la solidarité sociale et nationale. Le but des écoles primaires n'est pas seulement d'ensei- gner à lire et à écrire mais de développer chez tous les futurs citoyens du pays, une base commune d'habitudes, d'idées et d'idéals, fondement de toute culture nationale. Nous pourrions insister davantage sur l'importance de l'enseigne- ment primaire en Haïti et sur le rôle qu'il est appelé à jouer en vue de la transformation de la mentalité de notre peuple et de l'améliora- tion des conditions sociales et économiques. Mais cela n'entre pas dans le cadre de ce rapport. Nous considérons comme acquis que l'ensei- gnement primaire ni son importance ne sont mis en question. L'enquête a été menée sous la direction d'un Comité Central com- posé comme suit : Maurice DARTIGUE, Président André LIAUTAUD, Vice-Président Maurice LATORTUE, Vice-Président Oscar BOIGRIS, Membre Roger DREYFUSS, Membre Mme. Comhaire SYLVAIN, Membre. Les travaux d'enquête ont été menés à Port-au-Prince par MM. An- dré Liautaud, Maurice Latortue, Oscar Boigris, Roger Dreyfuss et Mme. Comhaire Sylvain. Dans l'Artibonite, le Nord-Ouest et une partie du Sud et de l'Ouest, le travail a été fait par MM. Oscar Boigris et Roger Dreyfuss ; dans une partie de l'Ouest, par MM. Justin Rathjen et Ovide Craan ; dans le Nord par MM. Louis Mercier, Julien Lauture, Raoul Mar- tineau, Félix Martin ; dans le Sud, par MM. Franck Cave, Camille Large, Marcel Cauvin, Max Rigaud. Les travaux de compilation ont été faits par MM. Oscar Boigris et Dreyfuss. Deux formes ont été préparées pour l'enquête. Une devant aider à recueillir des renseignements sur l'organisation matérielle des écoles, locaux, mobilier, fournitures, fréquentation, régularité, administration etc. L'autre consistant en un test rapide que pouvait subir tout élève candidat au Brevet simple et que même un bon élève ayant achevé ses études primaires pourrait subir avec succès. Le relevé a porté sur les écoles des localités suivantes : 1. — Port-au-Prince y compris 6. — St. -Michel l'Attalaye Carrefour et Bizoton (Ec. Communale) 2. — Pétion-Ville 7. — Saint-Marc 3. — La Gonâve 8. — Petite Rivière de l'Artibonite 4. — Croix des Bouquets (Ec. Communale) 5. — 'Mirebalais 9. — Verrettes (Ec. Communale) BULLETIN DES LOIS ET ACTES \yy 10. — Gonaïves 25. — Petit-Goâve 11. — Gros-Morne 2 6. — Grand-Goàve 12. — Pilate 27. — Anse-à-Veau 13. — Limbe 28. — Miragoâne 14. — Borgne 2 9. — Petite Rivière de Nippes 15. — ^Grand-Rivière du Nord 30. — Jérémie 16. — Cap-Haïtien 31. — -Tiburon 17. — ^Milot 32. — ^Dame-Marie 18. — Fort-Liberté 3 3. — Coteaux 19. — Ouanaminthe 3 4. — Port-à-Piment 20. — Port-de-Paix 3 5. — Caves 21. — ^La Tortue 36. — Aquin 22. — 'Môle St.-Nicolas 3 7. — Jacmel 23. — Jean-Rabel 3 8. — Bainet 24. — Léogane 39. — Saltrou Le nombre des écoles primaires nationales s'élève à 134 dont deux écoles primaires de filles et quatre écoles prévocationnelles. Parmi ces écoles 22 sont des écoles de demi-temps et 13 écoles offrent des cours du soir. Toutes ces écoles ont été visitées. Ecoles primaires nationales de garçons 45 Ecoles primaires nationales de filles 49 Ecoles de demi-temps 22 Ecoles prévocationnelles 4 Ecoles communales urbaines 12 Ecoles primaires supérieures 2(1) Total 134 II f. OC AUX — MOBILIER — MATERIEL ET FOURNITURES Une caractéristique de l'organisation matérielle de l'Enseig'nement en Haïti est que les locaux qui logent les écoles, appartenant presque tous à des particuliers, sont inadéquats, n'ayant pas été construits dans ce but. De plus, comme il fallait s'y attendre, ces locaux sont la plu- part en mauvais état. Ainsi sur 94 locaux logeant des écoles nationales, 38, soit 40.40% sont jugés en mauvais état. Sur 19 de demi-temps, 9, soit 47.36% sont en mauvais état ; sur 12 locaux communaux. 5 sont en mauvais état. Un autre point à signaler est qu'une partie importante des pièces, et les meilleures, sont habitées par les directrices. Ainsi, il a été calculé que sur 739 pièces dans les divers locaux visités, 241 pièces soit, près de 33% du total sont habités par les instituteurs. C'est là un pourcentage moyen général, mais dans beaucoup de cas les directrices occupent, pour leur habitation privée, la plus grande partie des pièces. Les en- fants sont souvent placés sur les galeries ou sous des hangars. Les (1) A l'Ecole Annexe de l'Ecole Normale, il y a un cours primaire supérieur ainsi qu'aux Ecoles Isidore Boisrond et Pierre Faubert. 178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES locaux sont donc non seulement inappropriés et souvent en mauvais état, mais encore insuffisants. S'il est vrai qu'il est quelquefois difficile de trouver d'assez bons locaux, néanmoins il arrive quelquefois que des locaux sont loués pour plaire à tels propriétaires. Et assez récemment encore il n'était pas rare de voir changer une école de quartier simplement pour les con- venances personnelles de la directrice. En dehors des 1218 élèves des écoles communales, il y a suivant les déclarations des directeurs d'écoles 13.860 élèves inscrits, soit près de 5 élèves par banc. Mais lorsqu'on sait que 1.416 de ces bancs sont des bancs de deux places seulement et 692 sont des bancs de trois places, on se rend compte que le nombre de bancs ne peut pas être suffisant surtout si l'on déduit ceux qui sont en mauvais état. Suivant le rapport des enquêteurs, dans certaines localités, les élèves n'ont pas de bancs pour s'asseoir ou n'ont que de vieux bancs, usés, démodés et peu confortables. Il en est de même des autres parties du mobilier scolaire. Des instituteurs sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs chaises et souvent n'ont pas de pupitre pour déposer leurs livres. Les classes sont dépourvues de bufi^ets où mettre les choses indispensables. Les salles sont nues et sans attrait. Presque tous les tableaux, appelés «tableaux noirs», ont besoin d'être noircis. En plus de cela, près de 25% de ces tableaux sont franchement en mauvais état. Ce qui a frappé l'attention des enquêteurs est l'abondance de cartes de géographie générale : Europe — Asie — Afrique — Amérique — Océa- nie (373 en tout), bien que dans le programme de l'enseignement pri- maire on n'insiste pas sur la géographie générale. L'inspecteur d'une petite localité avait tme bonne dizaine de carte pour orner son salon. Par contre la géographie d'Haïti qui est une matière importante de l'enseignement primaire, ne semble pas recevoir l'attention qu'elle mérite puisqu'on n'a trouvé que 132 cartes d'Haïti dont 38 étaient en mauvais état. La clientèle des écoles primaires nationales se recrute, particuliè- rement dans les villes de province, parmi les enfants de la classe nécessiteuse. Ce qui signifie que ces enfants n'ont pas la plupart du temps de quoi se procurer les fournitures classiques nécessaires. Pour que l'instruction puisse être efficacement donnée à ces enfants, il faut que l'Etat, en plus de bons instituteurs, leur fournisse un minimum de fournitures classiques, autrement l'argent dépensé l'est en pure perte. Or d'après les déclarations des directeurs et instituteurs des écoles visitées, il n'a été reçu dans ces écoles, que 221] 2 boîtes de craie soit BULLETIN DES LOIS ET ACTES J79 moins de deux boîtes de craie par école pendant toute Tannée scolaire 1940-41 ; 577 crayons, soit moins de 5 crayons par école. 24 cahiers pour toutes les écoles; 251 porte-plumes, soit moins de deux porte- plumes par école; 384 plumes, soit moins de 3 plumes par école; 179 capsules d'encre, soit un peu plus d'une capsule par école ; 7 cartes de géographie. Comme livres classicjues. toujours suivant les déclarations des ins- tituteurs, il n'a été reçu que 4 livres d'arithmétique (1ère classe de calcul), 2 géographies Pereira. Comme Matériel et Mobilier 10 bureaux, 2 chaises. 7 bancs, 1 table, 1 tableau noir, 2 crucifix, 1 drapeau, 1 cloche. Inutile de dire qu'à l'exception des livres d'histoire et de géographie d'Haïti et ceux d'Instruction Civique et d'Hygiène, les livres clas- siques employés dans ces écoles sont des livres importés pour la plu- part de France et qui n'ont pas été destinés à de petits haïtiens. in LES INSTITUTEURS L'instituteur est le facteur le plus important dans tout système édu- cationnel. Tant vaut l'instituteur, tant vaut l'Ecole. On peut avoir des palais de marbre pour loger les écoles, le mobilier et le matériel scolaire les plus modernes, mais si les instituteurs sont incapables, n'ont pas de culture ni de préparation technique, sont dépourvus d'en- thousiasme et d'éthique professionnelle et ne sont pas guidés par une philosophie de l'éducation à laquelle ils adhèrent avec foi, on n'aura pas de véritables écoles et ce sera de l'argent jeté en pure perte. En Haïti, nous n'avons pas de locaux appropriés encore moins de palais, le mobilier est également inadéquat, insuffisant et en partie en mauvais état. Si encore nous avions, en compensation, vm corps d'ins- tituteurs, en majorité, bien préporés. Mais la situation révélée par l'en- cjucte est simplement désastreuse. En effet l'enquête a révélé que sur 499 instituteurs des écoles pri- maires, prévocationnelles et demi-temps, 138 instituteurs et institu- trices seulement avaient fait des études normales et 5 étaient porteurs du certificat d'aptitudes pédagogiques du 2ème degré. 72 institutrices avaient passé par l'Ecole Elie Dubois où elles avaient suivi des cours de Pédagogie. Les autres n'avaient aucune préparation pédagogique d'aucune sorte. Il a donc fallu les soumettre à un examen. Cependant comme cet examen ne devait rouler que sur des matières classiques, tous ceux qui ont fait des études égales ou supérieures à la Seconde IgQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES des Lycées ou Collèges, ainsi que ceux qui sont porteurs du Certi- ficat du Brevet Supérieur furent exemptés de l'Examen. Voici les qualifications de ceux qui furent exemptés : Ecoles Normales 138 Elie Dubois 72 Certificat d'apt. Pédg. 2e. degré 5 Philosophie 40 Rhétorique 15 Seconde 26 Brevet Supérieur 10 TOTAL 3 06 Les autres furent soumis à un examen qui, comme il a été dit, pou- vait être subi par des candidats au Brevet simple ou même par de bons élèves ayant achevé leurs études primaires. On voulait se rendre compte surtout si ces insitutenrs pouvaient bien comprendre une page d'iui texte français et faire correctement les opérations fondamentales de l'Arithmétique. En dehrrs de 81 instituteurs qui ont refusé de subir les examens ou qui avaient été malades ou absents le jour de l'examen, un total de 158 furent examinés. La distribution des notes des instituteurs examinés est comme suit: Les notes étant données sur la base de 100 : Notes No. Instituteurs 0 à 9.99 18 10 à 19.99 28 20 à 29.99 30 30 à 49.99 50 50 à 69.99 26 70 à 80 6 TOTAL 158 Le tableau ci-dessus n'a pas besoin de plus amples explications. Sur les 158 instituteurs examinés, 126, soit un peu plus de 78% ont obtenu des notes inférieures à 50 sur 100. Si nous prenons séparément le test de lecture et celui roulant sur les opérations de l'arithmétique, la situation apparaît encore pire: TEST DE LECTURE Notes No. Instituteurs 0 24 1 à 9 6 10 à 29 60 30 à 39 22 40 à 49 15 50 à 59 12 60 à 69 11 70 et au-dessus 8 TOTAL 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgJ TESTS SUR LES OPERATIONS DE L'ARITHMETIQUE Notes No. Instituteurs 0 4 1 à 9 16 10 à 29 53 30 à 39 19 40 à 49 29 50 à 59 19 60 à 69 9 70 et au-dessus 9 TOTAL 158 127 instituteurs soit 80% ont compris moins de cinquante pour cent de ce qu'ils ont lu et 24 soit environ 15% n'ont rien compris, et peu- vent être donc considérés du point de vue strict de la lecture comme illettrés. Comme on peut le voir, les résultats pour l'arithmétique ne sont pas plus brillants. On a le spectacle d'un groupe d'instituteurs payés par l'Etat pour enseigner ce qu'ils auraient eux-mêmes besoin d'apprendre. Il est à remarquer que ces chiffres sont encore au-des- sous de la vérité, car 81 instituteurs n'ont pas encore passé les exa- mens ou bien qu'ils étaient absents ou malades ou bien qu'ils ont re- fusé de les subir. C'est là la rançon de la politique et de l'incurie administrative. Cela explique bien des choses. Si ces instituteurs incapables avaient été nommés parce qu'on ne pouvait en trouver d'autres, ce serait une demi-excuse, mais en réalité, ces incapables ont été nommés alors qu'il y avait des personnes pré- parées aux frais de l'Etat qui attendaient impatiemment d'être em- ployées. Nous connaissons des cas typiques de ce genre. Dernièrement encore, nous avons reçu une réclamation d'une Normalienne diplômée d'une ville de province qui avait reçu sa préparation à l'Ecole Nor- male d'Institutrices comme boursière de l'Etat. Elle avait été recom- mandée il y a une année par le Directeur de l'Enseignement pour rem- plir un poste vacant. Sa commission allait être faite quand un politi- cien passa au Cabinet Particulier du Président de la République et fit nommer une personne qui n'avait pas de préparation. Mais il y a en- core quelque chose de plus grave, l'incurie administrative a été pous- sée à ce point tel qu'un des enquêteurs a rapporté que deux instituteurs de deux différentes écoles de bourg sont des lépreux. Contrairement à ce que nous avons pensé au prime abord 76.48% des instituteurs sont au-dessus de 40 ans. Le tableau suivant dans le- quel sont inclus les instituteurs d'écoles professionnelles, indique le nombre d'instituteurs par groupe d'âges : Instituteui rs Pourcentage 14 2.3 % 253 41.59,% 198 32.55% 78 12.82% 54 8.87% 11 1.80% 132 BULLETIN DES LOIS ET ACTBI Age Nt Entre 18 et 19 ans 11 mois Entre 20 et 29 ans 11 mois Entre 30 et 39 ans 11 mois Entre 40 et 49 ans 11 mois Entre 50 et 59 ans 11 mois Entre 60 et 6 9 ans 11 mois TOTAL 608 Sur 499 instituteurs qui ont donné des renseignements sur le nombre d'années d'expérience qu'ils ont passé dans l'enseignement, 86.16% ont moins de 20 années de service et 50.09 ont moins de 10 années. Etant donné l'état misérable des locaux, l'insuffisance de mobilier adéquat, l'absence presque de fournitures classiques, les bas salaires payés aux instituteurs de province, toutes choses qui sont normale- ment des indices de pénurie d'argent, on ne s'attendrait pas à trouver dans des écoles situées dans des agglomérations urbaines, une moyenne de 21 élèves présents seulement par instituteurs. Cependant, dans une école de Port-au-Prince, il y a un effectif de 18 élèves par institutrice. Par effectif nous entendons le nombre d'élèves inscrits, dont, pour cette école, le nombre d'élèves présents par institutrice doit être en moyenne d'environ 14 ou 15. Dans une autre école l'effectif n'est que de 16 par institutrice. Dans certains bourgs et villes de province on trouve également des effectifs de 20, 18, 17 et 16 par instituteur. Au lieu d'avoir un nombre raisonnable d'instituteurs de façon à pou- voir mieux les payer, on a préféré avoir le plus de «places» possibles à distribuer, le Département de l'Instruction Publique était considéré comme le Département de l'Assistance Sociale. D'autre part, au lieu d'utiliser ses fonds disponibles à améliorer le traitement des institu- teurs et à donner des fournitures classiques aux écoles, le Département de l'Instruction Publique, pour faire plaisir à certains politiciens, pour faire échec aux écoles de l'Enseignement Rural ou pour faire plaisir à des individus influents de certaines localités créait des écoles qui venaient faire double emploi avec les écoles déjà existantes contrôlées par le Service de l'Enseignement Rural. A l'Ecole Primaire Supérieure «Caroline Chauvreau» de Port-au- Prince il y a un effectif de 66 élèves inscrits avec une moyenne de présences de 60 élèves pour 10 institutrices soit une moyenne de 6 élèves par institutrice. Etant donné le petit nombre d'élèves par institutrice, les résultats obtenus dans les écoles primaires urbaines auraient pu être remar- quables si les instituteurs étaient compétents. Mais les résultats ob- tenus aux examens indiquent qvi'un grand nombre ne l'est pas. Et même parmi les instituteurs qui ont été exemptés de l'examen, 30% BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg3 d'entre eux l'ont été sur la base des études classiques qu'ils ont faites et non sur la base de la préparation pédagogique. D'autre part, rien n'a été fait pour guider les instituteurs ni contrôler sérieusement leur travail. A part une ou deux exceptions, les inspecteurs scolaires n'ont reçu aucune préparation pédagogique les habilitant à exercer leurs fonctions. La plupart ont été nommés sur la recommandation de Dé- putés, de Sénateurs, ou de Préfets. En dehors du contrôle technique qui devient impossible, le contrôle administratif ne pouvait pas se faire puisque pour 30 inspecteurs et sous-inspecteurs il n'est alloué que 181.66 gdes. par mois pour frais de tournée soit Gdes. 6.55 par mois par inspecteur. Même les points les plus élémentaires d'adminis- tration ont été négligés. Ainsi sur 135 écoles (6 écoles profession- nelles comprises), sur lesquelles on a obtenu des renseignements à ce sujet 45 ne font pas de rapports mensuels. Sur 117,31 ne font pas régulièrement l'appel. Sur 129 écoles, 109 n'ont pas de journal de classe et 102 n'ont pas de registre de pointage. De plus, dans beaucoup d'écoles, les instituteurs arrivent en retard en classe et dans certaines ils s'absentent fréquemment sans motifs sérieux et sans autorisation. Tout récemment une institutrice a été révoquée pour n'avoir pas mis les pieds à son école pendant deux années. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, au lieu de faire des dépenses somptuaires dans l'Instruction Publique, au lieu de démons- trations spectaculaires, on aurait dû employer l'argent ainsi dépensé pour améliorer le traitement des instituteurs ainsi que la situation ma- térielle des écoles. Ainsi. 35 instituteurs en Province ne gagnent que 30 Gdes; 18 ne gagnent que 35 gourdes et 10. 40 gourdes. La répartition des salaires des 479 instituteurs est donnée dans le tableau ci-dessous : Il y a 14 instituteurs sur les salaires desquels nous n'avons pas pu jusqu'à présent obtenir de renseignements précis. Il n'est pas non plus fait mention des salaires de 6 instituteurs payés par les Communes. Le salaire moyen des instituteurs de Port-au-Prince est de 109 Gourdes, celui des instituteurs de Province de 7Z gourdes. Le salaire moyen général est de 88 gourdes. DISTRIBUTION DES SALAIRES Ecoles Nationales, demi-temps, prévocationnelles Montant des Nbre. Instituteurs Nbr. Instituteurs Nbre. Total salaires à Port-au-Prince en Province d'instituteurs 30 35 40 50 4 35 35 18 18 10 10 30 34 Jg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Montant des Nbre. Instituteurs Nbr. Instituteurs Nbre. Total salaires à Port-au-Prince en Province d'instituteurs 60 7 37 44 65 2 2 70 6 2 8 75 33 49 82 80 2 2 85 1 2 3 90 7 5 12 100 79 40 119 115 1 1 120 7 1 8 125 36 17 53 130 1 1 140 2 1 3 150 13 9 22 175 7 4 11 180 .... 200 2 2 4 225 1 1 250 2 2 300 2 1 3 325 1 1 TOTAL 213 266 479 IV REPARTITION DES ECOLES PAR VILLE Les écoles de demi-temps se trouvent dans les villes suivantes : Port-au-Prince 19 Ecoles Cap-Haïtien 2 Ecoles Jérémie 1 Ecole Les écoles communales urbaines sont réparties comme suit : Jérémie Verrettes Cayes Gonaïves Petit-Goâve St-Michel de l'Attalaye Croix-des-Bouquets Gros-Morne St-Marc Port-de-Paix Petite-Rivière de l'Artibonite Cap-Haïtien Distribution des écoles nationales, primaires, demi-temps et prévocationnelles Nbr. d'Ecoles G. F. T. (1) Port-au-Prince 10 31 41 Bizoton 1 1 Carrefour 1 1 Pétionville 1 1 Croix des Bouquets 1 1 La Gonàve 1 1 Mirebalais 112 Hinche 112 St.^Marc 12 3 Gonaïves 2 13 Gros-Morne 1 1 Pilate 1 1 Limbe 112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185 Nbr. d'Ecoles G. F. T. (1) Borgne 1 1 Grande-Rivière du Nord 1 1 Cap-Haïtien 3 6 9 Milot 112 Fort-Liberté 112 Ouanaminthe 112 Port-de-Paix 112 La Tortue 1 1 Môle St.-Nicolas 112 Jean-Rabel 1 1 Léogane 112 Petit-Goâve 112 Grand-Goâve 112 Anse-à-Veau 112 Miragoâne 112 Petite-Rivière de Nippes 112 Jérémie 2 3 5 Tiburon 112 Coteaux 112 Dame-Marie 1 1 Port-à-Piment 112 Cayes 2 3 5 Aquin 112 Jacmel 112 Bainet , 112 Saltrou 1 1 Sur un total de 127 écoles nationales, demi-temps, primaires et pré- vocationnelles pour lesquelles les renseignements ont été compilés, il n'y a que 16 à avoir plus de 200 élèves, ainsi que l'indique le tableau ci-dessous : Nbre. d'Elèves Nbre. d'Ecoles Plus de 200 16 100 à 200 59 75 à . 99* 15 40 à 74 32 10 à 39 5 V LES MESURES A PRENDRE Dans ce rapport nous avons considéré les écoles primaires et prévo- cationnelles exclusivement. Nous n'avons pas considéré le cas des éco- les professionnelles et des écoles secondaires, étant donné que le Dé- partement de l'Instruction Publique ne sera pas en mesure d'entre- prendre la réorganisation de ces écoles en Octobre prochain. Ce serait essayer d'entreprendre trop à la fois et courir le risque de faire faillite. Au sujet des écoles professionnelles, nous pouvons dire d'ores (1) G. Ecoles de garçons F. Ecoles de filles T. Total Igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES et déjà que depuis l'iiaïtianisation, elles ont régressé d'au moins 50%. La réorganisation complète de l'Enseignement en Haïti doit se faire sur une période de plusieurs années. Il faudra procéder par étapes. Cependant en moins de trois années, il sera possible, si un travail mé- thodique est entrepris, de jeter des bases solides d'un système moderne et adéquat d'éducation publique nationale. La Réorganisation de l'enseignement primaire devra commencer en Octobre prochain. Elle comprend de nombreux points à réaliser gra- duellement au cours de la prochaine année scolaire : a) Réorganisation de toute la Structure administrative de la Di- rection Générale de l'Enseignement Urbain ; b) Nomination à la tête des divers Services de la Direction Gé- nérale, des spécialistes qualifiés dans la mesure que l'on pourra en trouver présentement en Haïti ; c) Choix d'un corps d'inspecteurs sérieux et familiarisés autant que possible avec les principes et les méthodes d'éducation moderne'; d) Révocation des instituteurs révélés incapables par leurs exa- mens et leur remplacement par des diplômés d'écoles normales et en l'absence de diplômés par des candidats choisis au concours ; e) Les instituteurs qui ont refusé de subir l'examen doivent être convoqués à nouveau pour être examinés — Ceux qui auront refusé devront être révoqués ; f) Ne pas remplacer les instituteurs inutiles de façon à pouvoir relever le traitement des autres instituteurs ; g) Passer sous le contrôle de l'Enseignement Rural, les écoles si- tuées dans certaines localités. Ainsi à la Gonâve il existe une école de filles contrôlée par la Direction de l'Enseignement Urbain et deux écoles contrôlées par le Service de l'Enseignement Rural. Aucun inspecteur de l'Enseignement Urbain n'a jamais mis les pieds à la Gonâve. Tandis qu'un inspecteur de l'Enseignement Rural y va au moins une fois par an. Toutes les écoles de la Gonâve devront, par mesure d'économie et de meilleure administration être placée sous le contrôle de l'Enseignement Rural. Il en sera de mênie des écoles des localités se trouvant dans une situation similaire. Le nombre des inspecteurs de l'Enseignement Urbain pourra ainsi être réduit, et en augmentant les fonds pour frais de tournée, on aura un meilleur contrôle des écoles ; h) Diviser les grandes villes en zones et fusionner les petites écoles d'une même zone en une grande école toutes les fois que l'on pourra trouver de grandes maisons convenables. BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg7 Ce sont là des mesures qui doivent être prises avant ou bien dès le 1er. Octobre. i) Choix de meilleurs locaux dans la mesure que le permettront les fonds disponibles ; j) Réparation des locaux appartenant à l'Etat; k) Mobilier convenable et adéquat ; 1) Distribution d'une certaine quantité de fournitures classiques aux écoles primaires pour permettre d'assurer un travail minimum ; m) Exiger une stricte régularité chez les instituteurs et le respect de la hiérarchie et de la discipline ; n) Elaboration d'un nouveau programme adopté aux besoins des enfants et aux conditions du pays ; o) Adopter des méthodes modernes d'Enseignement, ce qui exigera : p) l'organisation de cours spéciaux ou d'été pour les instituteurs ; q) et l'envoi à l'étranger pour un bref entraînement d'un groupe d'inspecteurs ; r) un système de supervision scientifique et d'amélioration cons- tante de la préparation des instituteurs en service ; s) réorganiser au début de l'année 1942-43 de l'enseignement normal. Une fois ces points exécutés : t) augmentation du budget pour un relèvement général du traite- ment des instituteurs ; u) augmentation des budgets de l'enseignement rural et de l'ensei- gnement primaire urbain pour étendre les bienfaits de l'Education à un plus grand nombre d'enfants, car les facilités scolaires actuelles, tant rurale qu'urbaine, ne suffisent que pour un sixième des enfants d'âge scolaire ; v) Dès que la situation économique le permettra, un programme de- construction de maisons d'écoles, vraiment adaptés aux conditions de l'Ecole Moderne, devra être entrepris. 30 Août 1941 CIRCULAIRE AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissaire, Il résulte d'une communication de la Secrétairerie d'Etat des Rela- tions Extérieures que depuis quelque temps, des huissiers prennent la Jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES liberté de signifier des actes de leur ministère aux agents diploma- tiques accrédités en Haïti, en dépit des immunités et prérogatives dont jouissent ces derniers. Il importe de couper court au plus vite à une telle pratique qui donne lieu à des protestations de la part des diplomates intéressés, et est susceptible de nuire, à la longue, aux cordiales relations de notre Chancellerie avec le Corps Diplomatique. En conséquence, je vous demande de vous entendre avec le doyen du Tribunal Civil de votre circonscription, en vue des mesures propres à obvier à l'inconvénient ci-dessus signalé, et, aux mêmes fins, de passer les instructions nécessaires aux Juges de Paix relevant de votre Parquet. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. S) : VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Pol Acascas, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 21 Mai 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Chéry SINAI, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Juin 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Henri Ernest Paul CHAU- MIN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 Mai 1941. BULLETIN DES LOIS ET ACTES * 189 Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges NICOLI, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, le 16 Juin 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 12 Juillet 1941. Le Département de la Justice avise le public que le sieur Issa An- toine Talamas né en Haïti le 30 Juillet 1919 et demeurant à Port-au- Prince, a fait, le 3 Juillet 1941, au Parquet du Tribunal Civil de Port- au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Juillet 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur François Marie Edouard QUESTEL, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Juillet 1941. * Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Paul Camille François GAUBERT, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Marie Jean GAUBERT, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941. J(^Q BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Leif Helge FROEN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 5 Août 194L Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Emmanuel Félix Franck LEYS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 13 Août 194L Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Raymond Georges d'ADES- KY, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 Août 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Philippe Auguste EDOUARD, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 28 Août 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Fritz THOMAS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 6 Septembre 1941. Le Département de la Justice avise le public que le sieur Elie Olaf Harry POLx\KlS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 191 le 6 Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option préyue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 8 Septembre 1941. Le Département de la Justice certifie que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Simone MARTIN, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur René MARTIN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941. No. 46 ARRETE BLIE LESCXDT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : GENERAL TRADING COMPANY S. A. ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 4.S du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyrr^e dénommée: «GE- NERAL TRADING COMPANY S. A.», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date du Dix Septembre Mil Neuf Cent Quarante et un, enregistré le Onze des niêmes mois et année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de jg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Mes. Marc BAIUDUY et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, le premier patenté au No. 4, identifié au No. 3-L, le second, patenté au No. 1004, identifié au No. A-316, en date du Dix Septembre Mil Neuf Cent-Quarante-et-un, enregistré le Onze des mêmes mois et année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été comnuniiquées, la dame Veuve Léo de Catalogne, née Joséphine Marie Lerch, haïtienne, devenue française par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité originaire d'haïtienne, a fait le 17 Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési- dence, la déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle reprend son ancienne nationalité haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Septembre 1941. Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-Baptiste Louis Gérald ARTEAUD, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Septembre 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Lyonel PAQUIN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 22 Septembre 1941. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J93 No. 44 ARRETE ELIE LES(X»T PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5 Septembre 1941, No. 363; Attendu que la demoiselle Ralmé MAZOURKA, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex- primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisa- tion et qu'elle a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable ; qu'en outre, elle a Dix années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — La demoiselle Rahmé MAZOURKA acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser- ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1941. an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 45 ARRETE ELIE LESODT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; J94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5 Septembre 1941, No. 363; Attendu que le sieur Issa E. MAZOURKA, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo- ralité est favorable; qu'en outre, il a dix années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Issa E. MAZOURKA, acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera, après la formalité de prestation de sermjent prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Georges M. RICHARD- SON, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 23 Septembre 1941. No. 3 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution; Considérant que le Gouvernement, ayant eu à étudier et à régler diverses questions importantes intéressant l'économie générale du BULLETIN DES LOIS ET ACTES J95 Pays, n'a pas eu le temps d'établir sur de nouvelles bases le Budget de l'Exercice 1941-1942; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à effectuer par Dé- crets-Lois au Budget Général de l'Exercice 1941-1942 et à la Loi sur la Comptabilité Publique tous aménagements ou modifications qui pourront être imposés par les circonstances. Il en sera rendu compte au Corps Législatif à sa prochaine Session Ordinaire, et dans le délai prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux. Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, av., ADELPHIN TELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires: BEAUVAIS DARBOUZE, VILFORT BEAUVOIR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE IQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 31 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 25 septembre 1941, sur le Budget et la Compta- bilité Publique ; Vu la loi du 25 septembre 1941, autorisant le Pouvoir Exécutif à modifier par décrets-lois le budget général de la République et la loi sur le Budget et la Comptabilité publique ; Considérant qu'il y a lieu de mettre la législation en vigueur en harmonie avec l'accord signé le 13 septembre 1941 entre les Repré- sentants des Gouvernements de la République d'Haïti et des Etats- Unis d'Amérique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; DECRETE : Article 1er. — Les attributions conférées par les lois, arrêtés, contrats ou règlements en vigueur au Représentant Fiscal, dénommé dans la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique «Représentant du Gou- vernement» seront, à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord du 13 septembre 1941, exercées par la Banque Nationale de la République d'Haïti, telles qu'elles sont définies et arrêtées dans ledit Accord. Article 2. — L'article 8 de la loi sur le Budget et la Comptabilité publique du 25 septembre 1941 est modifié comme suit : «Le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec la Banque Natio- nale de la République d'Haïti estimera, préparera et arrêtera en ta- bleaux chaque année et soumettra au Conseil des Secrétaires d'Etat, le 1er. décembre, le budget des voies et moyens de l'exercice suivant, classé en chapitres et articles, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 5 de l'Accord précité. «Le Conseil d'Administration de la Banque estimera le total des dé- penses pouvant être effectuées dans les limites des voies et moyens disponibles, et suggérera les limites luidgétaires dans lesquelles les divers Départements Ministériels, y compris la Garde d"Haïti, devront fonctionner. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197 «Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux, les Budgets et Dépenses de son Département pour le même exercice, di- visés en chapitres et articles, et il les fera parvenir au Secrétaire d'Etat des Finances, le 15 décembre de chaque année. Le Secrétaire d'Etat des Finances, dans les limites suggérées par le Conseil d'Administra- tion de la Banque Nationale de la République d'Haïti, centralisera dans un projet de l^udg-et Général le détail des dépenses des différents Déjiartements Ministériels et il soumettra, le 1er. lundi du mois de janvier, le Projet de Budget Général au Conseil des Secrétaires d'Etat avec ses recommandations pour l'ajustement des dépenses aux voies et moyens estimés, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Accord du 13 septembre 1941.» Article 3. — L'article 11. 3ème alinéa de la loi sur le Bud.çet et la Comptabilité Publique est amendé comme suit : «La commission de trésorerie de la Banque Nationale de la Répu- bli(|ue d'Haïti, prévue par son contrat de concession modifié par le contrat du 18 Juillet 122, sera payée sur un crédit alloué à cette fin au budget du Département des Finances. Si par suite d'une plus-value des recettes, le montant dû à la Banque Nationale de la République d'Haïti, à titre de commission de trésorerie, excède celui alloué à cette tîn au l:>udget, la Banque Nationale de la République d'Haïti complétera le montant dû par prélèvement sur les recettes douanières et internes, et ce prélvenient sera dûment rég'ularisé.» Article 4. — L'article 12, 1er. alinéa de la loi sur le Budget et la Comptabilité publique est modifié comme suit : «S'il se produit ou s'il est prévu ime moins-value dans les rentrées des impôts non susceptible d'être couverte par les voies et moyens prévus au Budget général, le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec la Banque Nationale de la République d'Haïti, aura le devoir et le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour restreindre les dépenses aux nouvelles prévisions de recettes, à moins que. dans son opinion, d'accord avec la Banque Nationale de la République d'Haïti, il ne soit préférable de couvrir le déficit au moyen des disponibilités du Trésor Public. «Ces mesures devront être approuvées par le Conseil des Secrétaires d'Etat, rendues exécutoires par arrêté du Président de la République contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Il en sera rendu compte aux Chambres. Législatives dans le délai prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.» Article 5. — L'article 13 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique est modifié comme suit : 198 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Les droits et amendes de douane seront perçus et appliqués par le Service des Douanes, ses agents et employés, conformément aux lois régissant la matière, les impôts, droits, taxes, fermages, abonnements, redevances et amendes fiscales autres que les droits et amendes de douane, ainsi que les impôts, droits, taxes, redevances et amendes des communes, seront perçus conformément aux lois par l'Administration Générale des Contributions, le tout sous le contrôle et la direction de la Banque Nationale de la République d'Haïti.» Article 6. — L'article 15 par. b) de la loi sur le Budget et la Compta- bilité Publique est modifié comme suit : «Les cautionnements de tous officiers ministériels et les comptables de deniers publics visés à l'art. 30 ci-après, les cautionnements et ga- ranties stipulés dans les contrats passés par l'Etat ou toutes autres administrations publiques et les fonds en fideicomis tels que ceux provenant des recouvrements effectués par les curateurs de successions vacantes, les agents ou syndics de faillite, les agents des Contributions pour compte des Communes. Article 7. — L'art. 16, 1er. alinéa de la loi sur le budget et la Compta- bilité Publique est modifié comme suit : «Le montant intégral des recettes fiscales perçues sera versé au compte du Gouvernement Haïtien à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti. Les frais de perception ou de régie seront portés en dépenses.» Article 8. — L'article 25, 2ème alinéa de la loi sur le Budget et la Comptabilité publique est modifié comme suit : «La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocablement autorisée à faire, avant ordonnancement et mandatement les paie- ments pour la commission de trésorerie de la Banque, ceux afférents à la dette publique ainsi que le paiement, dans les dix premiers jours de chaque mois, d'un douzième du montant convenu pour les dépenses nécessaires à l'exercice par la Banque Nationale de ses fonctions fiscales. «Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers Services, ceux des Communes, ainsi que les appointements, rentes, pensions, subventions et locations en général, et les quotes-parts du Gouvernement aux dépenses de diverses institutions internationales, peuvent être faits avant ordonnancement et mandatement sauf avis contraire du Secrétaire d'Etat intéressé, transmis au Secrétaire d'Etat des Finances et notifié par ce dernier à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pourvu que la dépense figure au Budget de l'Etat ou des Communes et n'excède pas la distribution mensuelle des fonds. Les bore.:, aux autorisant ces paiements seront vérifiés par la Banque BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 199 Nationale de la République d'Haïti et ne seront payés que s'ils sont en due forme et appuyés de pièces justificatives convenables. Les doubles des bordereaux et des pièces justificatives en due forme se- ront remis, au fur et à mesure des paiements et au plus tard, le quinze de chaque mois par les services intéressés au Département ministériel compétent pour le mois précédent, pour que la dépense soit ordon- nancée et mandatée en rég;ularisation des paiements faits. Ces opéra- tions de régularisations seront effectuées dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par les services intéressés.» Article 9. — L'art. 27 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique est modifié comme suit : «En cas de perte de mandat de paiement ou d'un chèque, il peut en être délivré duplicata sur la déclaration motivée de la partie in- téressée et après attestation écrite par la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après la publication de la déclaration de la perte au Moniteur.» Article 10. — Le sous-paragraphe 2 de l'art. 30 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique est supprimé, et le sous-paragraphe 5 est modifié comme suit : «5. — La Banque Nationale de la République d'Haïti en la personne de ses Co-Présidents et Vice-Présidents». Article 11. — Le présent décret-loi commencera à sortir ses effets dès l'entrée en vigueur de l'Accord Exécutif du 13 septembre 1941 et abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou disposi- tions de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 29 Septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 2QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 32 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits ouverts aux articles 126, 131, 161 et 193 du Budget de l'exercice en cours : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et de son avis écrit et motivé ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'ap- probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Neuf cent soixante et une gourdes et quarante quatre centimes (G. 961.44) est ouvert à l'article 126 du Budget pour «Matériel, fournitures de bureau, frais divers». Pour paiements : Gdes. a) Au Bureau de fournitures pour divers articles fournis au Département des Finances pendant les mois d'août et septembre 1941 911.44 b) A Monsieur Rodolphe Michel pour entretien de machines à écrire du Département (a- bonnement des mois d'août et septembre 1941) 50.00 Art. 2. — Un crédit supplémentaire de Vingt quatre mille huit cent quarante neuf gourdes, quatre vingt six centimes ( Gdes. 24.849.86) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201 est ouvert à l'article 131 du Budget pour «Restitutions et Réclama- tions». Pour Paiements : a) A la Direction Générale des Travaux Publics pour réparation de la barrière de l'immeuble logeant l'Administration Générale des Postes de Port-au-Prince le 17 Mars 1941 238.00 b) A la Direction Générale des Travaux Publics (Art. 442) en restitution des montants payés à Mr. Léon Angibeau pour travaux de reconstruction d'un \Y. C. et à Haïti- Journal pour insertions d'avis relatifs aux expropriations dans la zone de Carrefour-feuilles 499.00 c) A l'Administration Générale des Postes de Port-au- Prince en restitution des valeurs payées à divers pour pertes d'envois postaux pendant les années 1937, 38. 39 et 40... 558.35 d) A Mr. C. F. Madsen, Gonaïves pour réparations de l'im- meuble qu'il occupe aux droits de l'Administration Gle. des Contributions (travaux exécutés en Août 1941).., 617.31 A Souvenir Shop (Mme. P. Paquin) pour perte d'objets expédiés à l'Exposition de Paris 1937 (livraison faite en Avril 1937) 853.25 e) Aux consorts Pierrelien Pierre Cannel pour acquisition faite par la D. G. T. P. pour compte de l'Etat Haïtien d'une portion de terre dépendant de l'Ha- bitation Carriès. Commune de l'Arcahaie, pour construc- tion de la nouvelle route publique 1.000.00 f) A la Vve. Barnave Craft pour frais de funérailles de feu le Sénateur B. Craft... 1.502.80 g) A la Société Anonyme d'Entreprises Agricoles et In- dustrielles en restitution des mensualités d'Octobre, Novembre et Décembre 1940 payées par erreur au Bureau des Contri- butions pour l'éclairage électrique de la ville des Cayes. Le nouveau contrat prévoyant ces paiements à partir du 1er. Janvier 1942 2.485.65 h) Au Dr. René Jeanty en dédommagement pour un terrain vendu irrégulière- ment par l'Etat à Mme. Ysaure Théogène de qui le Dr, Jeanty tient ses droits. Ce terrain avait déjà été vendu par l'Etat au Général Cauvin, le 17 Octobre 1862 2.500.00 2Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES i) A la AU America Cables pour câbles transmis pour compte du Département de l'Intérieur en mai ]S^41 2.706.25 j) A Mr. Emmanuel Nazon pour solde de sa réclamation en restitution des valeurs versées par erreur au Trésor Public pour taxes perçues pendant la période d'août 1916 à juillet 1918, en sa qualité de consul d'Haïti à Santiago de Cuba 4.607.50 k) A Mr. Jules Farmer pour balance due sur achat de pneus pour le Département de l'Intérieur le 17 Mars 1941 261.25 1) A MM. Lacroix & Sendral pour coût de 2 pneus achetés pour le Département de l'Intérieur le 21 Avril 1941 210.00 m) A MM. Audain Frères pour funérailles de Mme. Vxe. H. Killick en Janvier 1941 400.50 n) A la Société Haïtienne d'automobiles pour solde dû sur une voiture Buick vendue au Départ, de l'Intérieur le 3 Septembre 1940 6.410.00 Art. 3. — ^Un crédit supplémentaire de Deux cent soixante trois gour- des, soixante dix-huit centimes (Gdes. 263.78) est ouvert à l'article 161 (Matériel, fournitures de bureau, achat de mobilier et frais divers). Pour paiements : a) A l'Imprimerie de l'Etat pour travaux typographiques exécutés pour compte du Département du Commerce en février, Mars et Juin 1940 37.50 b) Au Bureau de fournitures pour articles fournis pendant les mois de Mai et Juin 1941 126.28 c) A Divers pour nettoyage de Bureau, abonnements aux journaux etc. de Juin à Septembre 1941) 100.00 Art. 4. — Un crédit supplémentaire de Neuf mille six cent cinquante et une gourdes, trente et un centimes (Gourdes 9,651.31) est ouvert à l'article 193 du Budget (Matériel, fournitures de bureau, frais divers, dépenses diverses.) Pour paiements : a) Au Bureau de fournitures pour articles fournis à l'Administration Gle. des Postes pendant les mois de Mai, Juillet et août 1941 1.269.49 b) A l'Imprimerie de l'Etat: pour travaux typographiques exécutés pour compte de l'Administration générale des postes en 1940 1.702.50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203 c) A Kneer's Garage pour réparations d'auto et achats de gazoline et d'huile pour cpt. de l'Adm. Générale des Postes (Mai, Juin et Juillet 1941) 2.315.60 d) A la Banque Nationale de la Rép. d'Haïti pour droits de douane sur un envoi de sacs postaux à l'adresse de l'Administration Générale des Postes de Port-au-Prince le 25 août 1941 4.363.72 Art. 5. — Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des disponibilités du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138eme de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 30 Septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 34 D E C R E T - L 0 I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1938 relatif à l'organisation de la Faculté de Médecine; ' Considérant qu'il est nécessaire de modifier le programme des études de chirurgien-dentaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Après délibération des Secrétaires d'Etat et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Article 1er. — -Les aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste sont désormais dispensés, avant de se faire inscrire à la Faculté de Mé- decine d'avoir le Certificat de «P. B. C.» Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toute Loi ou disposition de Loi et tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, chacim en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: POMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, c: l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 205 No 35 D E C R E T - L 0 I ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 16 septembre 1932, qui établit sur le sel une taxe d'une gourde et demie par cent kilos ; Vu le décret-loi du 11 janvier 1938. qui modifie certaines disposi- tions de ladite loi du 16 septembre 1932; Considérant que les difficultés d'application de cette législation rendent inopérante l'action des agents du fisc, et que d'ailleurs le bas prix du sel ne permet pas d'obtenir un rendement satisfaisant de la taxe établie ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Sont et demeurent rapportés, la loi du 16 septembre 1932 et le décret-loi du 11 janvier 1938 relatifs à l'impôt sur le sel. Article 2. — La production et le commerce du sel restent cependant soumis au contrôle sanitaire du Service National d'Hygiène et d'As- sistance Publique. Article 3. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur le 1er. oct. 1941 sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 29 septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941 an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 36 DECRET-LOI ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution; Vu la loi du 13 Janvier 1938 sur l'Enseignement Urbain; Considérant qu'il importe de réorganiser l'Enseignement Urbain sur d'autres bases ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est institué au Département de l'Instruction Publi- que et sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique, un Service Technique et Administratif dénommé « La Di- rection Générale de l'Enseignement Urbain». Article 2. — La Direction Générale de l'Enseignement Urbain sera placée sous la direction d'un Spécialiste Diplômé et qualifié, et qui relèvera directement du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Article 3. — La Direction Générale de l'Enseignement Urbain com- prendra les divisions suivantes : a) la Section de l'Enseignement Primaire et Normal LTrbain ; b) la Section de l'Enseignement Professionnel Urbain ; c) la Section de l'Enseignement Secondaire et Supérieur Urbain; d) la Section de l'Education Physique; e) la Section de l'Administration. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207 Article 4. — D'autres sections ou sous-sections pourront être organi- sées suivant les besoins du Service et les disponibilités budgétaires par le Directeur Général avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Article 5. — Les attributions de la Direction Générale de l'Enseigne- ment Urbain sont : 1) l'Organisation, la direction et le contrôle de l'enseignement urbain ; 2) l'étude et la préparation de tous les projets relatifs à l'ensei- gnement urbain ; 3) La publication de toutes les informations relatives à l'ensei- gnement urbain ; 4) l'élaboration des programmes de l'enseignement urbain et la dé- termination des méthodes d'enseignement ; 5) l'organisation des travaux de recherches et d'investigations éducationnelles ; 6) l'élaboration, la publication, l'approbation des livres classiques pour les écoles urbaines ; 7) l'élaboration et la publication d'ouvrages de vulgarisation scien- tifique et éducationnelle ; 8) la sélection, la préparation et l'envoi de boursiers à l'étranger; 9) l'organisation et le contrôle des musées et des bibliothèques publiques et scolaires ; 10) l'organisation d'expositions scolaires et industrielles. Article 6. — L'inspection et la supervision des écoles se feront par un corps spécialisé d'Inspecteurs-Instructeurs relevant des diverses sections de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain, ainsi qu'il sera déterminé par les Règlements Généraux. Article 7. — Le personnel de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain comprendra deux catégories de fonctionnaires et employés : a) le personnel technique embrassant les spécialistes diplômés, les inspecteurs-instructeurs diplômés, les profesesurs et instituteurs di- plômés constituant le personnel de carrière ; b) le personnel administratif embrassant les employés et auxiliaires administratifs. Article 8. — Les nominations, révocations, promotions, mises à la retraite des membres du personnel se feront sur rapport motivé du Directeur Général, transmis au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique dans les formes déterminées par les Règlements Généraux, qui seront pris par Arrêté du Président de la République. Article 9. — Les détails de fonctionnement et d'administration de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain ainsi que les qualifica- 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tions requises pour occuper les diverses fonctions dans l'enseignement, l'inspection et la direction seront fixés par les Règlements Généraux prix par Arrêté du Président de la République. Article 10. — Les appointements du Directeur Général, des spécia- listes. Inspecteurs, Professeurs, Instituteurs et Employés sont fixés comme suit : Directeur Général G. 1.350.00 Gourdes Gourdes SPECIALISTES DIPLOAIES : Spécialistes de 1ère classe 800.00 à 1.000.00 Spécialistes de 2ème classe 500.00 à 750.00 Spécialistes de 3ème classe 300.00 à 450.00 Spécialistes de 4ème classe 200.00 à 275.00 INSPECTEURS : Inspecteurs de 1ère classe 400.00 à 550.00 Inspecteurs de 2ème classe 300.00 à 325.00 Inspecteurs de Sème classe 175.00 à 275.00 INSTITUTEURS DES LYCEES: Professeurs de 1ère classe 250.00 à 375.00 Professeurs de 2ème classe 200.00 à 225.00 Professeurs de 3ènie classe 150.00 à 175.00 INSTITUTEURS : Instituteurs de 1ère classe 200.00 à 250.00 Instituteurs de 2ème classe 125.00 à 175.00 Instituteurs de 3ème classe 75.00 à 100.00 Instituteurs non classifîés 50.00 à 70.00 EMPLOYES ET AUXILIAIRES : Employés de 1ère classe 400.00 à 550.00 Employés de 2ème classe 300.00 à 375.00 Employés de 3ème classe 175.00 à 275.00 Employés de 4ème classe 100.00 à 150.00 Employés de 5ème classe 50.00 à 75.00 Article 11. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi- tions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Asseinblée Nationale, donnée le 2 Septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 209 Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 17 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941 interdisant la libre circula- tion des fonds appartenant aux personnes ou sociétés figurant sur les listes des «Nationaux Bloqués» : Considérant que les mesures prises par les Gouvernements des di- vers Etats américains dans l'Intérêt de la sécurité et de la défense contre les menaces de la guerre sont susceptibles d'entraver l'exé- cution des contrats privés existant entre les individus ou sociétés éta- blis dans ces différents Etats et d'entraîner par l'application des lois ordinaires du temps de paix, des condanmations contre des parties civilement irresponsables des conséquences de ces mesures; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — L'inexécution partielle ou totale des obligations con- tractuelles civiles ou commerciales motivée par des prohibitions, res- trictions, mesures législatives ou gouvernementales quelconques édic- 210 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES tées soit en Haïti, soit dans toute antre Répnbli(|ue Américaine, en vue d'assurer la défense et la sécurité commune des Etats de cet hémis- phère, n'eno;ag-e pas la responsabiHté civile des parties contractantes à (pii iucomlient ces oblig'ations et ne peut, en conséquence, servir de base à aucune action en justice. Article 2. — Cette disposition est applicable à partir de la date de la promulg'ation du Décret-Loi du 5 Septembre 1941, marquant en Haïti le point de départ du restitue exceptionnel institué en vue des menaces de guerre. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Lort-au-Lrince, le 29 Septembre 1941, an 13Sème de l'Indépendance. Par le Président : ^LIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République (u-donne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. Par le Président: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 38 DEC RET -LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 211 Considérant qu'il est urgent de pourvoir à rinsuffisancc dûment constatée du crédit de l'article 81 du Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Einances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbaticMi du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète : Article 1er.— Un crédit supplémentaire de MILLE DEUX CENTS GOURDES est ouvert à l'article 81 du Budget pour paiement de four- nitures de bureau livrées à la Sécrétai rerie d'Etat des Relations Ex- térieures. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cliacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 29 Septembre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'iVssemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de? Cultes: PQMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL 212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 47 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de faire une nouvelle installation hydrau- lique et d'autres aménagements au bâtiment de la Place de la Ca- thédrale, à Port-au-Prince, qui doit loger quatre écoles recevant ensemble 1.200 élèves; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget, et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu- blique un crédit extraordinaire de Trois Mille Gourdes, qui sera af- fecté aux frais d'installation hydraulique et à d'autres aménagements à effectuer au bâtiment de la Place de la Cathédrale, à Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté par les Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213 No. 48 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de payer divers bordereaux de douane dus par la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique et la Direction Générale de l'Enseignement Urbain ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique un Crédit Extraordinaire de Trois mille sept cent onze gourdes trente centimes destiné à payer divers bordereaux de douane dus par la Se- crétairerie d'Etat de l'Instruction Publique et la Direction Générale de l'Enseignement Urbain. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Einances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL 214 BULLETIN DES LOLS ET ACTES No. 49 ARRETE ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu l'article 16 du Contrat de transfert de la Banque Nationale de la République d'Haïti à la National City Company du 18 Juillet 1922, relatif à la commission de trésorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des dépenses affé- rentes aux réparations du local de l'Administration Générale des Postes et à l'Impression des timbres commémoratifs du Congrès inter-améri- cain des Etats Caraïbes, ainsi que le paiement de la Commission de Tré- sorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour l'Exer- cice 1940-1941; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Huit mille cent soixante treize gourdes, quarante trois centimes (Gdes. 8.173.43) est ouvert au Département des Travaux Publics pour des réparations à effectuer au local de l'Administration Générale des Postes. Art. 2. — ^Un crédit extraordinaire de Neuf mille cinq cent vingt six gourdes quarante six centimes (Gdes. 9.526.46) est ouvert au Dépar- tement des Finances pour payer les frais d'impression des timbres commémoratifs du Hlème Congrès Interaméricain des Caraïbes. Art. 3. — Un crédit extraordinaire de Trois cent mille gourdes (G. 300.000,00) est ouvert au Département des Finances pour le paie- ment de la commission de trésorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour l'exercice 1940-1941. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 Art. 4. — Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 5. — Le Présent Arrêté sera exécuté et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : AjBEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Lucienne BUCH, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 17 Septembre 1941. 215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Accord exécutif additionnel entre les Etats-Unis d'Amérique et la République d'Haïti Les dispositions des Articles I et II de l'Accord Exécutif du 27 Septembre 1940 resteront en vig-ueur du 1er Octobre 1941 au 30 Septembre 1942 inclusivement, excepté que (1) dès l'entrée en vigueur de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941. abolissant l'office du Représentant Fiscal et du Représentant Fiscal-Adjoint, et remplaçant l'Accord Exécutif du 7 Août 1933, toutes les recettes du Gouvernement Flaïtien seront déposées sans dé- duction à la Banque Nationale de la République d'Ha'iti qui fera les paiements prévus par les contrats d'emprunt de 1922 et 1933, con- formément à la procédure indiquée à l'Article VI de l'Accord Exé- cutif du 13 Septembre 1941 ; (2) le Gouvernement de la République d'Haïti accepte de payer $20.000 dollars durant la période du 1er Octobre 1941 au 30 Septem- bre 1942 inclusivement, sur les montants dont le paiement est requis par les contrats d'emprunt des 6 Octobre 1922 et 26 Mai 1925 pour l'amortissement des emprunts de 1922 et 1923, nonobstant les dispo- sitions du parag^raphe (2) de l'Article VI de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941 et celles des paragraphes subséquents du même article. Fait de bonne foi, en double, en Français et en Anglais, à Port-au- Prince, le 30 Septembre mil neuf cent quarante et un. s) Charles FOMBRUN Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 Supplementary executive a^reement between the United States of America and the Republic of Haiti The provisions of Articles I and II of the Executive Agreement of Septeniber 27, 1940 shall continue in effect on and after October Ist 1941 to and inchiding September 30, 1942, except that (1) whenever the Executive Agreement of September 13. 1941, abolishing the office of the Fiscal Représentative and Deputy Fiscal Représentative, and replacing the Executive Agreement of August 7, 1933, enters into effect, ail the receipts of the Haitian Government shall be deposited without déduction at the Banque Nationale de la République d'Haïti which Bank shall make the payments provided for by the loan contracts of 1922 and 1923 in accordance with the procédure outlined in Article VI of the Executive Agreement of September 13, 1941 ; (2) the Government of the Republic of Haiti agrées to pay $ 20.000 U. S. currency during the period October Ist 1941 to September 30th 1942, inclusive, on account of the amounts required to be paid under the loan contracts of October 6. 1922 and May 26, 1925 for the amortization of the loans of 1922 and 1923. the pro- visions of the paragraph designated (2) of Article VI of the Executive Agreement of September 13. 1941, and those of the subséquent para- graphs of the said article, notwithstanding. Signed at Port-au-Prince, in duplicate, in the French and English languages, this 30 th day of September nineteen hundred and forty- one. s) J. C. WHITE Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of America 218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 39 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu l'article 8 du Protocole du 3 Octobre 1919; Vu les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série A du 6 Octobre 1922, sanctionné par la loi du 27 Octobre 1922, et les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série C du 26 Mai 1925, sanctionné par la loi du 17 Juin 1927; Vu les articles 11 et 16 de l'Accord Financier du 7 Août 1933; Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement Américain le 13 Janvier 1938 et le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 relatif à son application; Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement Américain le 1er Juillet 1938 et le Décret-Loi du 26 Septembre 1938 relatif à son application ; Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement Américain le 8 Juillet 1939 et le Décret-Loi du 4 Oc- tobre 1939, relatif à son application ; Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement Américain le 27 Septembre 1940 et le Décret-Loi du 3 Octobre 1940, relatif à son application; Vu l'article VI de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941 destiné à remplacer l'Accord Financier du 7 Août 1933 ; Considérant qu'il y a lieu de reprendre le paiement, à titre d'amor- tissement, de G. 100.000 qui avait été suspendu durant le dernier exercice ; Considérant qu'à cette fin, le Gouvernement Haïtien a signé avec le Gouvernement Américain l'Accord Additionnel du 30 Septem- bre 1941; Considérant qu'il y a lieu, en exécution du susdit Accord Addition- nel et de l'Accord du 13 Septembre 1941. d'autoriser et d'inviter la Banque Nationale de la République d'Haïti, à mettre de côté, pen- dant l'exercice 1941-1942, la dite valevir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 xA.près délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est invitée et autorisée à exécuter les dispositions de l'Accord Additionnel du 30 Septembre 1941, en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés par les Accords la régissant, en payant, pour le service des emprunts 1922 et 1923, le montant prévu dans le susdit Accord Additionnel du 30 Septembre 1941. Art. 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui y sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela- tions Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE 220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 40 DECRET-LOI EiLIE LE9COT PRESIDEI^T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire; Vu l'article 1er. de la Loi du 15 Juillet 1918 sur les conditions de nomination des Juges de Paix ; Considérant que pour assurer une meilleure distribution de la Jus- tice par les Tribunaux de Paix, il convient de modifier certaines dis- positions de la Loi Organique et d'augmenter les appointements du Personnel de ces Tribunaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er.— Les articles 24 et 25 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Or- ganisation Judiciaire, sont ainsi modifiés : «Art. 24. — Il y aura au moins un Tribunal de Paix dans chacune des Communes de la République. «Il pourra en être établi dans certains Quartiers. «Ces Tribunaux de Paix seront répartis en quatre classes suivant le chififre des populations de leur ressort respectif. En attendant le recensement officiel, cette répartition sera faite par Arrêté du Pré- sident de la République, en tenant compte du développement général de chaque localité. «Tout Tribunal de Paix dont le rendement n'est pas appréciable «pourra être supprimé par Arrêté du Président de la République. «La suppression d'une Justice de Paix emportera celle de son grefife. «Les Archives et les minutes de ce Greffe seront transférées au Tri- bunal de Paix le plus voisin, auquel sera rattachée, par le même Arrêté la circonscription judiciaire du Tribunal supprimé. «Art. 25. — Chaque Tribunal de Paix sera composé d'un Jvige, d'un «Suppléant, et d'un Greffier, et, au besoin, d'un Commis-Greffier. «Il y sera attaché des Huissiers exploitants que le Juge de Paix «aura le droit de désigner et de remplacer avec l'approbation du «Parquet du Tribunal Civil du Ressort. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 «Le nombre des huissiers exploitants sera déterminé par le Dépar- «tement de la Justice, suivant les exigences du service. «Lorsque, dans le ressort de leur Tribunal, il ne se trouve aucun «tribunal supérieur, ces huissiers pourront y instrumenter pour les «affaires de la compétence des autres Tribunaux. «Nul ne pourra être Juge ou Suppléant-Juge d'une Justice de Paix, «s'il n'est âgé de VINGT CINQ ans accomplis. «Il faudra, pour ètvei nommé Juge ou Supp">léant-Juge d'une «Justice de Paix de première ou de deuxième classe être li- «cencié en droit, et avoir fait un stage d'au moin UN AN «dans l'un des Barreaux de la République ; pour être nommé Juge «ou Suppléant de troisième classe, être au moins bachelier en Droit, «et avoir milité devant une justice de Paix ou avoir occupé la fonc- «tion de Greffier ou de Commis-Greffier d'un Tribunal Civil ou du «Tribunal de Cassation durant Sept ans au moins ; pour être nommé «Juge ou Suppléant de Quatrième classe, à défaut des conditions préci- «tées, avoir occupé pendant Cinq ans la fonction de Juge ou de Juge- «Suppléant à une justice de Paix. «Le traitement du Personnel des Tribunaux de Paix est fixé comme «suit : Tribunaux de Première Classe 1 Juge de Paix à 300.00 1 Juge-Suppléant à 200.00 1 Greffier à 125.00 1 Commis-Greffier à 90.00 1 Hoqueton à 40.00 Tribunaux de Deuxième Classe 1 Juge de Paix à 250.00 1 Juge-Suppléant à 150.00 1 Greffier à 100.00 1 Commis-Greffier à 75.00 1 Hoqueton à....: ■.:■.:.■.}..:. 25.00 Tribunaux de Troisième Classe 1 Juge de Paix à 200.00 1 Juge-Suppléant à 100.00 1 Greffier à 75.00 1 Hoqueton à 20.00 Tribunaux de Quatrième Classe 1 Juge de Paix à 120.00 1 Juge-Suppléant à 50.00 1 Greffier à 45.00 1 Hoqueton à 15.00 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTtS Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1941, an 138ènie. de l'Indépendance. Par le Président: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 2 Octobre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1941, An 138ème de l'Indépendance. Par le Président : ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 55 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Port-au-Prince : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Maurice Ethéart, Président, Paul Rouzier et Luc Borno, Membres, est chargée de gérer BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 223 jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Comnuine de Port-au-Prince. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 56 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — à l'ex-Colonel D. P. Calixte, condamné par décision du Grand Tribunal de la Garde d'Haïti, à la peine de mort. Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Camille CASTERA, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941. 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 33 DECRET-LOI ELIE LES(X)T PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30. 36. 45 et 46 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1937 réglementant les Communes et les Arrêtés des 13 Octobre 1932 et 3 Juillet 1941 sur la perception des taxes communales par l'Administration Générale des Contri- butions ; Considérant qu'en vue d'assurer un contrôle administratif efficace des dépenses des Communes et d'adapter la législation communale aux dispositions de l'Accord du 13 Septembre 1941, il y a lieu de charger le Département de l'Intérieur de préparer les Voies et Moyens et le Budget des dépenses des Communes, d'accord avec le Département des Finances et la Banque Nationale de la République d'Haïti ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Les Voies et Moyens et le Budget des dépenses de chaque Commune seront préparés par le Département de l'Intérieur d'ac- cord avec la Banque Nationale de la République d'Haïti. Art. 2. — Si dans le cours de l'année budgétaire, certaines prévisions de dépenses se révèlent insuffisantes, ou s'il est urgent d'eff'ectuer des dépenses non prévues, les administrations communales pourront pro- poser au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui. d'accord avec le Secré- taire d'Etat des Finances et la Banque Nationale de la République d'Haïti, approuvera des Arrêtés de Crédit dont le montant devra être couvert soit par la désafi^ectation de Crédits non utilisés, soit par des excédents de Recettes. Art. 3. — Les Recettes des Communes seront encaissées, classées, dépensées et contrôlées conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique relatives aux recettes non fiscales. Art. 4. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de loi ou tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont c*ôhtraires, notamment les articles 45, 46, 47, 48 et 50 du Décret-Loî du 16 Septembre 1941 et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et dé l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941, An 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemom's AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républicjue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 54 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de venir en aide aux sinistrés de la ville de St-Louis du Nord qui a été partiellement détruite par un incendie ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le budget ; 925 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire de Quatre Mille Gourdes destiné à secourir les sinistrés de la ville de Saint-Louis du Nord. Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Antoine CARAHA, né en Haïti et demeurant à Petit-Goâve, a fait, le 19 Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 26 Septembre 1941. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Favard DENIS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 26 Septembre 194L Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Mariane DENIS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 26 Septembre 1941. * * Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Renée DENIS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 26 Septembre 1941. No. 44 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le contrat du 6 Juillet 1938 intervenu entre l'Etat haïtien et la J, G. White Engineering Corporation; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le trente septembre 1941 entre l'Etat haïtien, représenté par MM. Raphaël 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Noël, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et Abel Lacroix, Se- crétaire d'Etat des Finances, dûment autorisés par décision du Con- seil des Secrétaires d'Etat en date du trente septembre 1941. d'une part ; et la J. G. White Engineering Corporation, société anonyme organisée sous le régime des lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 80 Broad Street, New-York, Etats-Unis d'Amérique, représentée par Mr. Walter S. Finley, Jr.. l'un des Vice-Présidents de la dite Société, dûment autorisé par résolution de son Conseil d'Ad- ministration en date du 26 août 1941, d'autre part; Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre le programme de tra- vaux publics entrepris en vertu du contrat du 6 juillet 1938, en vue de la réalisation des fins visées dans le susdit contrat ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier efifet, le contrat d'entreprise de travaux ptiblics passé le trente septembre 1941 entre l'Etat baïtien. représenté par IVBVI. Raphaël Noël. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et Abel Lacroix, Secré- taire d'Etat des Finances, dûment autorisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du trente septembre 1941. d'une part; et la J. G. White Engineering Corporation, société anonyme organisée sous le régime des lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 80 Broad Street, New-York, Etats-Unis d'Amérique, représentée par Mr. Walter S. Finley. Jr. l'un des Vice-Présidents de ladite So- ciété, dûment autorisé par résolution de son Conseil d'Administration en date du 26 août 1941. d'autre part. Article 2. — Le Gouvernement haïtien est autorisé à émettre et à placer des bons à ordre jusqu'à concurrence de $500.000 en sus des billets ordre de $5.000.000 prévus par le contrat du 6 Juillet 1938; à cette fin, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à consentir les garanties indiquées dans la formule de billets à ordre prévue à l'article 7 du contrat du 6 juillet 1938. étant entendu cependant que le BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 taux d'intérêt sera de 4 p. ICX) et non de 5 p. 100, en conformité d'un arrangement spécial intervenu entre la Export-Import Bank of Washington et la J. G. White Engineering Corporation en date du 10 juillet 1940, modificatif du contrat intervenu entre les mêmes parties le 14 juillet 1938. Article 3. — Le présent décret-loi. auquel est annexée copie du dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 8 octobre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ENTRE LES SOUSSIGNES : Premièrement. l'Etat haïtien, représenté par Messieurs J. R. Noël et Abel Lacroix, respectivement Secrétaires d'Etat des Travaux Pu- blics et des Finances, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 30 Septembre 1941. d'une part; et Deuxièmement, The J. G. White Engineering- Corporation. Société anonyme organisée sous le régime des lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 80 Broad Street, New York. Etats-Unis d'Amérique, ci-après dénommée la Société, représentée par M. Walter S. Finlay, Jr., l'un des Vice-Présidents de la dite Société, dûment autorisé par résolution de son Conseil d'Administration en date du 26 Août 1941, d'autre part. Considérant que par contrat du 6 Juillet 1938. l'Etat haïtien a retenu les services de la Société en vue de l'exécution d'un programme de travaux publics dans la République d'Haïti ; Considérant que l'article 6 de ce contrat prévoit que le contrat de- meurera en vigueur jusqu'à ce qu'une somme de $5.000.000 aura été dépensée en vue de l'exécution des susdits travaux; Considérant que la limite des $5,000,000 est sur le point d'être atteinte et que les parties sont mutuellement désireuses de prolonger ce contrat, aux mêmes termes et conditions y stipulés et tels qu'ils ont été entendus et interprétés par les parties, avec les modifications et amendement ci-dessous indiqués, Il a été convenu ce qui suit : 1. Le contrat passé le 6 juillet 1938 entre les parties, tel qu'il a été interprété, demeurera en vigueur et continuera à sortir tous ses efifets, sauf que la somme de $5,000,000 mentionnée à l'article 6 du dit contrat, destinée à l'exécution de travaux publics, sera portée à $5.500.0000. Il est entendu cependant qu'à partir du 16 juillet 1940 les billets à ordre émis ou à émettre en vertu du contrat du 6 juillet 1938, porteront intérêt au taux de 4 p. 100 (4%) l'an-, au lieu de 5 p. 100 (5%) ce, quelle que soit la date d'émission de ces billets; il est également en- tendu que les billets à ordre à émettre relativement au crédit addition- nel de Cinq cent mille dollars porteront intérêt au taux de 4 p. 100 (4%) l'an. 2. Cet accord dépend de la condition que les arrangements à inter- venir en vue du financement des $500.000 destinés à l'exécution des travaux soient à la satisfaction de la Société. 3. Les billets à ordre à souscrire par l'Etat haïtien pour la somme additions . ..J ; ;> $500,000 prévue aux présentes seront rédigés selon la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231 BETWEEN THE UNDERSIGNED : Firstly. the Haitian State, represented by Messrs. J. R. Noël and Abel Lacroix, respectively Secretaries of State for Public Works and for Finance, acting- in pursuance of a décision of the Council of Se- cretaries of State, dated 1941. party of the first part, and Secondly. Th J. G. White Engineering Corporation, a corporation organized under the laws of the State of Delaware, having its principal office at 80 Broad Street. New York, U. S. A. hereinafter called «the corporation» represented by Mr. Walter S. Finlay. Jr. a Vice Prési- dent of the said corporation duly authorized by resolution of its Board of Directors. dated August 26, 1941. party of the second part. WHEREAS. by agreement dated July 6. 1938, the Haitian State retained the services of the corporation for the exécution of public Works program in the Republic of Haiti ; WHEREAS. paragraph 6 of said agreement provides that the agreement should contiime until $5.000.000 shall hâve been expended in the exécution of the aformentioned works program ; WHEREAS. the limit of $5.000.000 is about to be approached and the parties mutually wish to extend the agreement upon the same terms and conditions as set forth therein and as construed and inter- preted by the parties, except as hereinafter modified and amended. It has been agreed as f ollows : 1. The contract between the parties dated July 6. 1938. as it has been intepreted. shall remain in full force and effect. provided, ho- wever. that the sum of $5.000,000 referred to in paragraph 6 thereof, which is to be used for the exécution of public works, shall be in- creased to $5,500,000. It is understood nevertheless that from and after July 16, 1940, the notes issued or to be issued by virtue of the contract of July 6, 1938. will bear interest at the rate of four pe'r cent (4%) yearly instead of five per cent (5%). regardless of the date of issuance of thèse notes; it is equally understood that the notes issued in accordance with the additional crédit of $500.000 will bear interest at the rate of four per cent (4%) yearly. 2. This agreement is conditional upon the making of arrangements to finance the additional $500.000 to be used for the exécution of the works program which shall be satisfactory to the corporation. 3. The notes to be issued by the Haitian State for the additional sum of $500.000 as herein provided for. will be made out in accordance 232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES foiniiiK- nu'iitioiuu'i- «piùce ]^>» ci-anncxc'c. k-(|iK'] docunuMit fait partie intLi^raiito de ce contrat. 4. Il est entendu (|ue cet accord amendant le contrat originaire entrera en exécution dès sa |)ul)lication au Moniteur avec le décret-loi le sanctionnant. Fait en double et de honne foi à l'ort-au- Prince. I laïti, ce 30 Septembre 1*)41. L'iriWT haïtien ])ar: josei)h kapliaël Xoël par: Ahel Lacroix Sceau de la Société Ti iic j. (]. w iirri<: i-.Nc ;iM':kring CORPORATION par: Walter S. I^'inlay. jr.. Vice-Président. Attesté: Donald M. Crawford PIECE B No. de Série r.iidJ':T A oKDKi: A souscrire par l'ITat haïtien L'Etat haïtien, dûment rei)résenté i)ar le .Secrétaire d'I^tat des Fi- nances en vertu du contrat du 6 juillet 1938. amendé i^ar le contrat du 1941. respectivement sanctionnés ]>ar les décrets-lois du 6 juillet l''3S et l''41. ]M-omet de payer au ou avant le . à l'ordre de , pour valeur rec^tie. la somme de dollars ($ ), en nioiuiaie des Etats-Unis d'Amérique, ou en son écjuivalent. en temps de paix connue en temps de g-uerre, cpic le ou les porteurs du présent billet à ordre soient des citoyens d'un i)ays ami ou hostile, sans dé- duction d'aucune taxe, impôt ou charj^e actuelle ou future du (jouver- nement ou de toute autre autorité, et de payer semestriellement les intérêts au taux de quatre pour cent le janvier et le juillet payables, en principal et intérêts au sièj^e social de The National City Bank ot New York à 55 Wall Street. New York, N. \'. ; Etats-Unis d'Américpie avec intérêt du Le présent billet h ordre. iK)rtant le numéro de série fait partie des billets à ordre émis ou à émettre relativement au crédit de Cinq millions cinq cent mille dollars ouvert i)our financer le contrat inter- venu à la date du six juillet mil neuf cent trente-huit entre l'Etat haïtien et The J. G. White F.ngineering- Cor))oration en vue de la réa- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 with forna marked «Document B» hereunto attachée!, which document is incorporated as an intégral part of this contract. 4. It is understood that this aj:^reenient amendinj^- the fjrij^-inal contract shall hecome efifective upon puhHcation in Le Moniteur with the decree-law ratifyin^^ it. Executed in duplicate, and in j^ood t'aith. at Port-au-Prince, this 30th day of September, 1941. THE HAITIAX STATE By : Joseph Raphaël Noël By : Abel Lacroix THE J. G. VVMITE ENGINEERING CORPORATION (Corp. Seal) By : W'alter S. P'inlay. Jr.. Vice-Président. W'itness : Donald M. Crawford. Secretary. SERIAL No. «DOCUMENT B» PROMISSORY NOTE TO BE SIGNED BY THE HAITIAN STATE The Haitian State, duly represented by the Secretary of State for Finance, in pursuance of the contract dated July 6, 1938 and as amend- ed by the contract dated , 1941, and ratified by the Decree-Laws of July 7, 1938 and 1941 respectively promises to pay on or before to the order of for value received, the sum of Dollars ($ ) in money of the United States of America or in its équivalent, in time of peace as in time of war, whether the bearer or bearers of the présent promissory note be citizens of a friendly or hostile nation, without déduction for any présent or future tax, impost. or charg-e of the government or any other authority, and to pay interest semi-annually at the rate of four per cent, the day of January and the day of July ; principal and interest to be paid at the main office of The National City Bank of New York, at 55 Wall Street, New York, N. Y., U. S. A., interest to start from The présent promissory note, bearing sériai No. is one of the séries of notes issued or to be issued in connection with the crédit of five million, five hundred thousand dollars opened for the financing of the contract made the sixth day of July of the year One Thousand Nine Hundred and Thirty Eight, between the Haitian State and The J. G. White Engineering Corporation, for the purpose of carrying out a public works program in Haiti, as amended by contract made 234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lisation d'un programme de travaux publics en Haïti, tel qu'il a été amendé par le contrat du 1941 passé entre les mêmes parties. L'Etat haïtien se réserve le droit de payer ce billet à ordre à n'im- porte quel moment avant la date d'échéance de ce billet à ordre, mais s'engage et convient que tant que le susdit billet à ordre n'aura pas ét^' intégralement payé en capital et intérêts, à n'émettre aucun em- prunt ni à contracter aucune dette de quelque nature que ce soit, jouissant de la parité avec ce billet à ordre ou avec tout autre billet à ordre émis ou à émettre en exécution des contrats mentionnés dans le ]:)résent instrument, ni bénéficiant de droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux résultant des billets à ordre sus-mentionnés, à l'ex- ception des Obligations Extérieures Or Six Pour Cent Trente ans garanties par les Revenus Généraux et Droits de Douane de l'emprunt 1922, en faveur desquelles il existe une première hypothèque sur tous les revenus internes et revenus des douanes, soumis seulement à la charge de 5% pour le paiement des salaires, allocations et dépenses du Représentant Fiscal. La garantie et le traitement actuellement en vigueur ou qui à l'ave- nir pourront être convenus, en ce qui a trait aux obligations de l'em- prunt 1922, s'appliqueront à ce billet, sauf que le gage consenti par l'Etat haïtien pour assurer le paiement, en capital et intérêts, de ce billet à ordre viendra immédiatement après celui concédé aux obli- gations de l'emprunt 1922. Port-au-Prince, ce 1941 Pour l'Etat Haïtien : Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti RESOLUTION ADOPTEE LE 26 AOUT 1941 A LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE THE J. G. WHITE ENGINEERING CORPORATION Le président déclara qu'une autorisation avait été reçue tant de la RépLiblique d'Haïti que de la Export-Import Bank of Washington d'étendre le cadre des travaux en Haïti d'un montant additionnel de $500,000, et que le contrat passé avec le Gouvernement haïtien devait être amendé. Un accord modificatif doit également être passé avec la Export-Import Bank of Washington qui achète les billets à ordre haïtiens. Sur motion dûment faite et appuyée la Résolution suivante a été adoptée à l'unanimité : BULLETIN DlS LOIS HT ACTES 235 the day of of the year One Thousand Nine Hundred and Forty One between the same parties. The Haitian State reserves the right to pay this promissory note at any time before the date of maturity, but undertakes and ag^rees for so long as the said promissory note shalî not hâve been fully paid both as to principal and interest, not to authorize any loan nor to contract any debt of whatsoever nature, enjoying parity with promissory note, or any other promissory note issued or to be issued in exécution of the contracts referred to in this instrument, or enjoying the benefît of rights and privilèges equal or superior to those enjoyed by the promissory notes mentioned above, with the exception of the External Gold six per cent thirty year General Revenue and Customs Bonds of the 1922 loan, in favor of which there is a first charge on ail of the internai revenues and customs revenues, subject only to the charge of five per cent for the payment of salaries, allocations and expenses of the Fiscal Représentative. The guarantee and treatment in effect at présent or which in the fu- ture may be agreed upon, insofar as concerns the bonds of the 1922 loan, shall be applicable to this promissory note, with the exception that the lien accorded by the Haitian State to assure the payment of principal and interest of this promissory note will be subordinate only to that of the 1922 loan. Port-au-Prince, For the Haitian State : Secretary of State for Finance of the Republic of Haïti. RESOLUTION ADOPTED AT A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE J. G. WHITE ENGINEERING CORPORATION ON AUGUST 26. 1941 The Chairman stated that authorization had been received both from the Republic of Haiti and the Export-Import Bank of Washington to extend the scope of the work at Haiti by another $500,000 and that the existing contract with the Haitian Government should be amended. An amendatory agreement must also be drawn up with the Export- Import Bank of Washington which purchases the Haitian notes. On motion duly made and seconded, it was therefore unanimously 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES VU que par suite du progrès des négociations entamées entre l'Etat haïtien, la Export-Import Bank of Washington et ladite Société, il est devenu désirable de signer des accords portant la somme affectée aux travaux en cours en Plaïti de $5,000.000 à $5,500,000; IL EST RESOLU d'approuver l'augmentation proposée du cadre des travaux en Haïti et de passer un contrat entre ladite Société et la République d'Haïti amendant l'accord existant ainsi qu'un accord mo- dificatif entre ladite Société et la Export-Import Bank of Washington relativement, entre autres choses, aux billets à ordre mentionnés dans l'acte dénommé «Contrat White-Haïti» dont une copie est annexée au dit accord ; et de plus IL EST RESOLU que l'un des Vice-Présidents de ladite Société ou le Directeur Général en Haïti soit, et il l'est par les présentes, autorisé à signer et à délivrer lesdits contrats pour et au nom de ladite Société, et que le sceau de la Société soit apposé à ces contrats, le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint devant en attester l'authenticité; et de plus IL EST RESOLU que le Président de ladite Société, Mr. Gano Dunn, soit, et il l'est par les présentes autorisé et chargé à faire tout ce qui lui semiblera bon et nécessaire pour faire sortir au dit accord ses pleins effets. Pour copie conforme : Donald M. Crawford Secrétaire BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237 RESOLVED, that whereas neg-otiations between the Haitian Go- vernment, the Export-Import Bank of Washington, and this Company bave proceeded to the point wbere it is désirable to enter into agree- ments extending the présent work at Haiti from $5,000.000 to $5,500.000. NOW. THEREFORE, be it RESOLVED, that the proposed increase in the scope of the work at Haiti be approved and that an agreement be entered into between this Corporation and the Republic of Haiti amending the existing; agree- ment, and that an amendatory agreement be execiited between this Corporation and the Export-Import Bank of Washington, pertaining among other things, to the promissory notes referred to in the so- called Wliite-Haitian Contract, a copy of which is thereto annexed ; And be it further RESOLVED, that a Vice Président of this Corporation or the Ge- neral Manager in Haiti be and hereby is authorized to exécute and deliver said contracts for and in the name of this Corporation, and that the Corporate Seal shall be affixed thereto and attested by the Se- cretary or the Assistant Secretary ; And be it further RESOLVED, that the Président of this Corporation, Mr. Gano Dunn, be and he is authorized and directed to do any and ail things that he may deem necessary and proper to make said agreement effective. A TRUE COPY Donald M. Crawford, Secretary. 2-îO BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 41 DECRET-LOI EUE LESCX)T PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 septembre 1941 sur le Budget et la Comptabilité Publique, modifiée par décret-loi du 29 septembre 1941 ; Vu la loi du 24 septembre 1941, qui autorise le Pouvoir Exécutif à effectuer par décrets-lois, au Budget Général de la République et à la loi sur la Comptabilité Publique, tous aménagements ou modifi- cations qui pourront être imposés par les circonstances ; Considérant qu'en vue d'assurer l'équilibre du Budget Général de l'Exercice 1941-1942. il est nécessaire de réduire les montants des crédits ouverts aux différents départements ministériels, en attendant que soit établi un nouvel aménagement des dépenses de l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Les appointements, traitements, salaires et frais de tous fonctionnaires et employés de l'Etat, de tous pensionnaires, de toutes personnes rémunérées à un titre quelconque par l'Etat, ainsi que toutes les subventions et tous les loyers payés par l'Etat, sauf l'exception ci-après prévue, subiront à partir du mois d'octobre 1941 et jusqu'à nouvel ordre, une retenue de 10%. Les appointements des enrôlés de la Garde d'Haïti ne dépassant pas Gdes. 150 subiront une retenue de 5%. En ce qui concerne les organisations, les collectivités et les indi- vidus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un contrat, Concordat, traité ou accord spécial, les Secrétaires d'Etat compétents négocieront avec les organisations, les collectivités ou les individus intéressés les mesures d'économie qui doivent être appliquées à leurs services respectifs. Article 2. — Le présent décret-loi abroge tous décrets-lois ou lois, toutes dispositions de décret-loi ou de loi qui y sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 230 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1941. an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 3 octobre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 47 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIÇUÊ \'u l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 13 Septembre 1941. No. 368; Attendu que le sieur Mario CAPRIO. de nationalité italienne, né en Haïti, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex- 240 BULLETIN DES LOLS ET ACTES primé son désir (l'aaiuérir la Nationalité haïtienne, par la naturalisa- tion et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo- ralité est favorable ; Arrête : /^it ler. — Le sieur Mario CAPRIO acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et .charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser- ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 194L sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 48 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 13 Septembre 1941. No. 368; Attendu que le sieur Alfredo RUSSO, de nationalité italienne, né en Haïti, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex- primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturali- sation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo- ralité est favorable ; Arrête : Art. ler. — Le sieur Alfredo RUSSO acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges atacliés à cette qualité con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 Art. 2. — Le présent Arrêté, après la formalité de prestation de ser- ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 50 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 : Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Sep- tembre 1941. No. 387; Attendu que la dame Louise CARLSTROEM, épouse divorcée du sieur Pretzman AGGERHOLM, de nationalité danoise, a, par re- quête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'ac- quérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'elle a sou- mis — à cet effet — les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur, sur sa mo- ralité est favorable ; qu'elle est, en outre, née en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — La dame Louise CARLSTROEM, épouse divorcée du sieur Pretzman AGGERHOLM, acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé- ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser- ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD 242 BULLETIN DES LOLS ET ACTES SECki':T.\iKi-:uii': d'i^tat de la justice \a' l)ri)artciiRMil de la justice avise le i)ul)lic (|ue d'après les pièces (|iti lui out été c()U)nuini(|uées par le sieur l'Vitz H. JAEGER, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. rort-au-Trince, le 24 Septembre 1941. Le Département de la justice avise le public c|ue d'après les pièces (|ui lui ont été comnuini(|uées ])ar le sieur Joseph Raoul YAGNER, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au- Prince, le 28 Août 1941. Le Dé]"'artement de la justice avise le public (|ue d'après les pièces qui hii ont été communiquées par le sieur Karl GAETJENS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-l'riuce, le 25 Se])tenibre 1941. Le Département de la justice avise le public (|ue d'après les pièces qui lui ont été conninmic|uées ])ar la demoiselle Lucienne BARTHE, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 25 Août l^^l. No. 43 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 septembre 1941 fixant les voies et moyens du Bud- get de l'Exercice 1941-1942; Considérant que l'article 1er de la loi du 24 Septembre 1941 donne au Pouvoir Exécutif l'autorisation d'effectuer au Budget Général de l',Ul.l.l/I IN IJi-.S LOIS r-.T Af.'ILS 243 l'Exercice 1941-1942 trms aniénaifement.s ou nioflificaitoiis (\u\ ]>our- ront être inipf)sés par les circonstances; Sur le rajjport du Secrétaire d'ICtat fies Relation-, l'lxtéri(Mires ; Après délibération en Conseil des Secrétair<-s d'Etat et apjjroijation du Comité Permanent de l'Assemblée \ationale ; Décrète : Article 1er. — Les Lép^ations d'Haïti à Santiago de Chili et à Lima comprenflront à partir du 1er Octobre 1941 le personnel suivant fUjiit les appointements et les frais pour ces deux Léf^^ations sont ainsi fixés: 1 Chef de Mission 2.Ô00.00 1 Secrétaire 1.500.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres 8 41.66 2/3 Total 4.841.66 2/3 Article 2. — Les voies et moyens seront tirés des disponibilités flu Trésor Public (Art. 56-C du Hudj:(et en cours j. Article 3. — Le présent Uécret-Loi sera exécuté a la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des l-'inances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: I^ I^résident du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPL'BLIQTJE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du .Sceau fie la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941, an ]38ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN I^ Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE 244 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES No. 45 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 25 Août 1932 organisant la Direction Générale des Travaux Publics ; Considérant que le développement croissant du Service des Télé- graphes, Téléphones et Radios rend nécessaire la réorganisation de ce Service sur des bases rationnelles ; Considérant que les buts et activités du Service des Télégraphes, Téléphones et Radios sont nettement distincts de ceux des autres Services de la Direction Générale des Travaux Publics ; Considé'ant qu'il convient dans ce but de transformer la Division des Télégraphes, Téléphones et Radios en un organisme indépendant placé sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec approbation du Comité Permanent de l'Assemblée : Décrète : Article 1er. — Il est constitué au Département des Travaux Publics, sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, un Service Technique et Administratif dénommé : «Service des Télégra- phes, Téléphones et Radiocommunications». Article 2. — Les attributions et obligations du Service des Télégra- phes, Téléphones et Radios sont : a) d'assurer le fonctionnement des systèmes téléphoniques et télé- graphiques du Gouvernement Haïtien ; b) de contrôler les stations de radiodiffusion, les stations radiotélé- phoniques, radiotélégraphiques, les câbles sous-marins. Article 3. — Le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios est placé sous l'autorité d'un Ingénieur commissionné qui portera le titre de Directeur du .Service des Télégraphes, Téléphones et Radios. Article 4. — Le Directeur du Service des Télégraphes et Téléphones relève directement du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et a le contrôle et la responsabilité de toutes les attributions du Service des Télégraphes et Téléphones. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 Il a la surveillance et le contrôle de tous les employés et auxiliaires formant le Personnel des bureaux télégraphiques et centraux au- tomatiques. Il prépare tous les projets de loi et Règlements relatifs au fonc- tionnement des Télégraphes et Téléphones. Il prépare les études générales, plans et devis d'installation des centraux automatiques, d'établissement de circuits télégraphiques et téléphoniques. Il donne mensuellement ou sur toute demande du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des rapports exposant la marche et l'état de l'administration générale des Télégraphes et Téléphones. Article 5. — Les Règlements d'administration nécessaires à l'appli- cation du présent décret-loi seront pris par Arrêté du Président de la République sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 6. — Le présent décret-loi abroge toute loi ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat aux Dé- partements des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics . JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 8 Octobre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941. an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. de TAgricuIture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD 245 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 50 D E C R E T - L O I ELIE LESCOT PRESIDE'^T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 septembre 1941, autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer par Décrets-Lois tous aménagements ou modifications au Budget de l'Exercice 1941-1942 et à la loi sur la Comptabilité Pu- blique ; Vu l'Arrêté du 10 septembre 1941, fixant les attributions du Sous- Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes; Considérant qu'il y a lieu de réorganiser sur d'autres bases les ser- vices de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, en vue d'un meilleur rendement du personnel et pour plus de célérité et de précision dans son administration ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Le Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, avec les attributions prévues par l'Arrêté du 10 septembre 1941, est chargé de l'Administration Générale et de la bonne marche du service intérieur de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat. Article 2. — L'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures comprend : 1. — Une Section de la Correspondance Générale; 2. — Une Section du Protocole ; 3. — Une Section de la Documentation et des Etudes Techniques; 4. — Une Section de la Comptabilité: 5. — Une Section des Etats-Unis d'Amérique; 6. — Une Section de l'Amérique Latine et de l'Union Panaméricaine ; 7. — Une Section de l'Europe et des autres continents; 8. — ^Une Section du Tourisme et des Relations Culturelles ; 9. — Une Section des Archives, Matériel, Bibliothèque. Article 3. — A partir du 1er. Novembre 1941, les fonctionnaires et employés de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures sont les suivants : Art.-51 a) Service de la Correspondance Générale 1 Chef de Service 750.00 1 Sous-Chef de Service 500.00 1 Traducteur-Interprète 250.00 1 Dactylographe 175.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247 B) Section du Protocole 1 Chef du Protocole 750.00 1 Sous-Chef du Protocole 425.00 1 Attaché 300.00 1 Calligraphe 150.00 1 Employé 175.00 c) Section de la Documentation et des Etudes Techniques 1 Juriste 875.00 1 Conseiller Technique Administratif, chargé de la Sec- tion de l'Europe et des autres continents 750.00 2 Dactylographes à G. 150 300.00 d) Section de la Comptabilité 1 Chef de Service 500.00 1 Assistant 300.00 1 Dactylographe 200.00 1 Employé 100.00 1 Employé 75.00 e) Section des Etats-Unis d'Amérique 1 Chef de Service 600.00 1 Assistant 300.00 1 Employé 250.00 1 Dactylographe 125.00 f) Section de l'Amérique Latine et de l'Union Panaméricaine 1 Chef de Service 600.00 1 Assistant 300.00 1 Dactylographe 150.00 g) Section du Tourisme et des Relations Culturelles ^ 1 Chef de Service 600.00 1 Employé-Dactylographe 100.00 h) Section des Archives, Matériel et Bibliothèque 1 Archiviste 350.00 1 Bibliothécaire 250.00 1 Emplové 150.00 2 Huissiers à Gdes. 100.00 200.00 1 Ménagère 50.00 Total 10.600.00 Article 4. — Les attributions des différents services de l'Administra- tion de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures seront fixées par Arrêté du Président de la République. Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou dispositions de loi, tout décret-loi ou dispositions de décret-loi qui y sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Re- lations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX 248 BULLETIN DES LOIS HT ACTES l'ar autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NO^I DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-1'rince, le 13 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 46 DECRET-LOI EiLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il convient d'établir les conditions du commerce de l'or de façon à assurer un prix rémunérateur à ceux qui s'occupent du trafic de ce métal, qu'il y a lieu, à cet etïet. de réserver à l'Etat le droit d'exporter de l'or ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Le droit d'exporter de l'or est réservé à l'Etat. Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est nom- mée Agent Exclusif de l'Etat pour toutes les opérations se rapportant à l'exportation de l'or. Article 3.^Sur avis conforme du Conseil d'Administration de la Banque, le Département du Commerce publiera, aussi souvent que besoin sera, un communiqué au Aloniteur fixant le prix auquel le BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 249 gramme d'or sera acheté par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Article 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti tiendra une comptabilité distincte relative aux opérations et transactions men- tionnées à l'article 3. Ces comptes pourront être inspectés à tout mo- ment par le ou les représentants du Secrétaire d'Etat du Commerce. Article 5. — Pour toute exportation, la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti devra obtenir une autorisation écrite du Secrétaire d'Etat des Finances. Article 6. — Quiconque aura exporté ou tenté d'exporter de l'or, en violation des dispositions du présent décret-loi, sera poursuivi pour délit de contrebande de la manière prévue par le décret-loi du 25 juillet 1940 relatif à la contrebande et sera passible des peines pré- vues à l'article 330 du Code Pénal. Néanmoins lorsque le Tribunal de simple Police sera compétent, dans les cas prévus à l'article 2 du décret-loi du 17 novembre 1936. le contrevenant sera condamné à une amende de cinquante gourdes ou à un emprisonnement de trois mois à six mois. En cas de récidive, la peine sera doublée. Article 7. — Les voyageurs se rendant à l'étranger, porteurs de piè- ces de monnaie d'or dans une proportion jugée raisonnable par l'Ad- ministration douanière, de bijoux et articles manufacturés en or, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret-loi. Une déclara- tion à cet égard devra être faite par tout voyageur partant pour l'étranger. Article 8. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du commerce, des Travaux Publics et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : ]H. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 9 Octobre 1941. . Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No. 47 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de nommer au Département de la Justice un Avocat-Conseil, appelé à donner, au besoin, son avis sur toutes les questions intéressant l'Etat, les Communes, les Administrations et Services Publics ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il sera nommé au Département de la Justice un Avo- cat-Conseil, qui exercera sa fonction sous le haut contrôle du Chef du dit Département. Article 2. — Toutes les affaires contentieuses pouvant se présenter dans les divers Services Publics, seront renvoyées, à fin d'étude et de rapport, à l'Avocat-Conseil du Département de la Justice. Il pourra, en outre, être consulté sur toute question de législation ou de Jurisprudence, et généralement, sur tous actes intéressant l'Ad- ministration Publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251 Article 3. — Une allocation mensuelle de Sept Cent Cinquante Gour- ées sera inscrite au Budget, à titre de traitement de F Avocat-Conseil du Département de la Justice. Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 14 Octobre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 49 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30, 35 et 46 de la Constitution ; Considérant que les Préfectures des Arrondissements de Port-au- Prince, Hinche, Mirebalais, Lascahobas et Léogâne sont supprimées ; 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qu'il y a par conséquent lieu de placer sous le contrôle direct du Pou- voir Central les Communes de la Circonscription des dites Préfectures. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Le Département de l'Intérieur (Section des Affaires Communales) exercera directement le contrôle administratif des com- munes faisant partie des arrondissements de Port-au-Prince, Hinche, Mirebalais, Lascahobas et Léogâne. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 14 Octobre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance : EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 No. 51 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ; Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941, fixant les modalités d'application de la disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République le Chef Suprême des Florces de terre, de mer et de l'air; Vu la loi du 13 Août 1928 sur la manutention et l'emmagasinage des matières inflammables ; Considérant que les Services d'incendie concourent, dans une large mesure, à la sécurité de la vie sociale, et, partant collaborent à la sauvegarde de l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la sus-dite loi du 13 août 1928, dans les Villes où se fait, dans une zone déterminée, l'emma- gasinage de matières inflammables, un Officier de la Garde d'Haïti remplit le rôle de Chef de Service d'incendie ; Considérant, cependant, qu'à Port-au-Prince, dans tous les cas, le Service d'incendie est assuré par le Corps des Pompiers, placé sous le contrôle d'un chef qui prend le titre de «Commandant des Pompiers» ; Considérant qu'il y a lieu, dans un esprit de prévoyance, de réunir sous un seul commandement et de coordonner les Organisations ap- pelées à sauvegarder la sécurité publique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Le Corps des Pompiers de Port-au-Prince est désor- mais incorporé à la Garde d'Haïti, et sera, en conséquence, soumis à la discipline militaire, telle qu'elle est organisée par les Lois, Arrêtés et Règlements en vigueur. Article 2. — Les détails de l'Administration, le nombre, les grades et les traitements des membres du sus-dit Corps des Pompiers, seront déterminés par Arrêté du Président de la République. Article 3. — Pareille mesure pourra être prise, par Arrêté du Pré- sident de la République, en ce qui concerne les autres Villes de la Ré- publique. 254 JULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois ; tous Décrets-Lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In- térieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, An 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur • VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 14 Octobre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : POMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 55 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDEt^T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu l'article 79, 1er. alinéa du Code de procédure civile, relatif à la signification des exploits à l'Etat ; Considérant qu'en vue d'assurer une prompte défense des intérêts de l'Etat dans toutes les instances judiciaires le concernant, il y a lieu de charger les fonctionnaires et agents de l'Administration Générale des Contributions de le représenter, tant en demandant qu'en défen- dant; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale, Décrète : Article 1er. — L'Etat, tant en demandant qu'en défendant, est repré- senté en Justice par le Directeur Général des Contributions et les fonctionnaires et agents relevant de l'Administration Générale des Contributions. Article 2. — Le 1er. alinéa de l'article 79 du Code de procédure civile est en conséquence ainsi modifié : Article 79, 1er. alinéa. — Toutes les significations d'Exploits à l'Etat, lorsqu'il s'agit des domaines ou des droits domaniaux, ou de l'Ad- ministration Publique, seront faites : A la personne ou au Bureau du Directeur Général des Contribu- tions, lorsque la demande sera portée au Tribunal Civil de Port-au- Prince, ou à l'un des tribunaux de Paix du ressort du dit tribunal ; A la personne ou au Bureau du Collecteur des Contributions du Cap-Haïtien, des Cayes, des Gonaïves, de Jacmel, de Saint-Marc, de Petit-Goâve, de Port-de-Paix, de Jérémie, d'Aquin, de Fort-Liberté, lorsque la demande sera portée à l'un des tribunaux civils siégeant dans les dites villes, ou à l'un des tribunaux de paix du ressort des dits tribunaux civils ; A la personne ou au Bureau du Préposé des Contributions de l'Anse- à-Veau, lorsque la demande sera portée au tribunal civil siégeant dans la dite ville ou à l'un des tribunaux de paix du ressort du dit tribunal civil ; En Cassation, lorsqu'il s'agira de l'Etat, les moyens du pourvoi se- ront signifiés à Port-au-Prince, à la Personne ou au Bureau du Di- recteur Général des Contributions, et dans les villes ci-dessus par- lées, aux Collecteurs ou aux Préposés des Contributions. S'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de paix, les si- gnifications seront faites aux fonctionnaires ou aux agents des Contri- butions de la ville où siège le tribunal civil du ressort. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 91^^, BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donne au l'alais National à l'ort-au-Princ, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrctaii-^^ d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 14 Octobre 1941 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la ]\éi)ublique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: JH. RAPHAËL NOËL No. 56 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 30 Octobre 1918 modifiée par celle du 19 Avril 1919, org-anisant les Préfectures ; Considérant que l'expérience a révélé que l'Institution de la Pré- fecture telle qu'elle fonctionne actuellement, n'assure pas, dans les différentes récrions du Pays le contrôle efficace de l'Administration Publique; qu'il y a lieu d'y substituer un rouaLje administratif et po- litique dont les attributions sont plus étendues et nettement définies ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; 5ULLETIN DES LOIS ET ACTES 257 Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'apprfjbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — A l'exception de Port-au-Prince, sièj^^e du Pouv(jir Central, il y aura dans chaque Chef-Lieu de Département et dans certains Chefs-Lieux d'Arrondissement, un représentant civil du Chef du Pouvoir Exécutif. Il aura le titre de DéléjL^ué. Il sera la première autorité de sa cir- conscription, et recevra les honneurs dus à un Secrétaire d'Etat. Article 2. — Le Délés^ué sera charrié: 1°. de surveiller dans sa Cir- conscription la marche des Services Publics; 2°. d'assurer l'exécution des décisions du Gouvernement; 3°. de contrôler les CVjmmunes ; de transmettre le 15 Juin de chaque année, avec ses observations, au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pour être approuvé, le Projet de Budg'et des dites Communes. Le Délégué donnera au Pouvoir Central son opinion sur l'état et les besoins des différentes branches de l'Administration Publique, en ce qui concerne sa Circonscription ; émettra son avis sur toutes les questions d'intérêt régional. A cet effet, il correspondra avec le Président de la République et le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Celui-ci transmettra aux autres Départements Ministériels toutes les informations relatives à la mar- che des Services qui en dépendent. Article 3. — Les chefs de Service de l'Administration Publique se- ront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de fournir au Délégué, ver- balement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seront de- mandés. Ils pourront, au besoin, être convoqués en Conseil par le Délégué. Article 4. — Pour être Délégué, il faut: 1°. Etre âgé de 30 ans au moins; 2° jouir de ses droits civils et politiques. Article 5. — Avant d'entrer en fonctions, le Délégué prêtera, en au- dience solennelle, devant le Doyen du Tribunal civil du Chef-Lieu de la Circonscription, le serment suivant: «Je jure d'être fidèle au Chef de l'Etat et au Gouvernement de la République, de suivre dans l'exer- cice de mes fonctions, la Constitution et les Lois, de respecter les droits de mes concitoyens et de prêter un concours loyal en faveur de tout ce qui peut contribuer à la gloire et à la prospérité de la Nation.» Article 6. — Le Délégué, outre les visites d'inspection que pourra nécessiter le Service, fera des tournées dans sa Circonscription. 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il sera aussi tenu de se transporter, à toute époque, dans toute lo- calité où devra s'exercer son contrôle, pour enquêter ou constater un fait g-rave. Il aura droit à des frais de tournée. Article 7. — Il y aura six Délégations. Elles seront établies dans les Chefs-Lieux de Département et d'Ar- rondissement suivants : Cap-Haïtien, Gonaïves. Cayes, Port-de-Paix, Jacmel et Jérémie. Article 8. — L'étendue et les limites de chaque Circonscription sou- mise au contrôle d'un Délégué, seront fixées par Arrêté du Président de la République. Article 9. — A chaque Délégation sera attaché le Personnel adéquat. Article 10. — En cas d'absence ou d'empêchement, de démission ou de décès du Délégué, le Commissaire du Gouvernement sera, avec l'approbation du Département de l'Intérieur, chargé provisoirement du Service. Toutefois, le Président de la République pourra, dans tous les cas, désigner un autre fonctionnaire de la Circonscription. Article 11. — Chaque année, il y aura une fois au moins, à Port-au- Prince, une réunion des Délégués, à une date fixée, au choix du Pré- sident de la République. Article 12. — Le traitement du Personnel de chaque Délégation est fixé comme suit : Délégué du Cap-Haïtien Gdes. 1.000.00 1 Secrétaire 200.00 1 Huissier 40.00 Délégué de Port-de-Paix 1.000.00 1 Secrétaire 200.00 1 Huissier 40.00 Délégué des Gonaïves 1.000.00 1 Secrétaire 200.00 1 Huissier 40.00 Délégué des Cayes 1.000.00 1 Secrétaire 200.00 1 Huissier 40.00 Délégué de Jacmel 1.000.00 1 Secrétaire 200.00 1 Huissier 40.00 Délégué de Jérémie 1.000.00 1 Secrétaire , 200.00 1 Huissier 40.00 Article 13. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 14 Octobre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, An 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: A6ELL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 57 DECRET-LOI ElLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30, 35 et 40 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de créer la fonction de Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — La fonction de Chef de Cabinet Particulier est suppri- mée, et remplacée par celle de Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence. 260 BULLETIN DES LOIS ET ACIh^ Article 2. — Le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence a la direction de la Maison Civile du Président de la République. Article 3. — Le Personnel de la Sous-Secrétairerie d'Etat est ainsi constitué : 1 Chef de Division Gdes 600.00 1 Chef de Bureau 500.00 1 Secrétaire 360.00 1 Employé 200.00 1 Archiviste 190.00 1 Archiviste-Adjoint 135.00 1 Dactylographe 165.00 1 Dactylographe-Adjoint 140.00 1 Interprète-Traducteur 500.00 1 Huissier 50.00 1 Huissier-adjoint 40.00 Article 4. — Les chiffres prévus pour le traitement du Personnel de la Sous-Secrétairerie d'Etat, seront portés à l'article 202 du Budget du Département de l'Intérieur, comme ci-dessus modifié. Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 14 Octobre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Diécret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 No. 49 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; "' Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Septem;bre 1941, No. 387; Attendu que la dame Marie Lucy Van BOKKELEN, épouse di- vorcée du sieur Luc GARDERE, de nationalité américaine, a, par requête adressée au Département de 'la Justice, exprimé son désir d'ac- quérir la nationalité Haïtienne, par la naturalisation et qu'elle a soumis, à cet effet, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa moralité est favorable ; qu'elle est, en outre, née en Haïti ; Arrête : Article 1er. — La dame Marie Lucy Van BOKKELEN, épouse di- vorcée du sieur Luc GARDERE, acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé- ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après l'accomplissement de la for- malité de prestation de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941. an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 51 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; 262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Septembre 1941, No. 387; Attendu que la dame Marie Anne Marguerite Vieux, épouse du sieur Serge Vaillant, français, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, a, par requête adressée au Département de la Justice avec l'autorisation de son mari, exprimé son désir de re- couvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, par la naturalisation ; qu'elle a soumis, à cet efifet. les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de rintér>ur sur sa moralité est favorable ; Arrête : Article 1er. — La dame Marie Anne Marguerite Vieux, épouse du sieur Serge Vaillant recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après l'accompli ssement de la for- malité de prestation de serment prévue par l'article 2 du Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 59 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 24 Septembre 1941, No. 401 ; Attendu que la dame Résina BOURKE, épouse du sieur Paul PA- QUIN, français, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, a. ■)":• requête adressée au Département de la Justice avec BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 l'autorisation de son mari, exprimé son désir de recouvrer sa nationa- lité originaire d'Haïtienne, par la naturalisation; qu'elle a soumis, à cet effet, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa moralité est favorable ; Arrête : Article 1er. — La dame Résina BOURKE, épouse du sieur Paul PAQUIN, recouvre '-a nationalité, avec les -droits, prérogatives er charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation àe serment prévue par l'article 2 du Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1941, an 138ème de l'Lidépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 60 ARRETE ELIE LESODT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 idii' Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que, par suite de la démission du 2ème Assesseur de l'Administration Locale de Saint-Raphaël, il y a Heu de compléter la dite Administration. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Louisyus Daniel est nommé 2ème Asses- seur de l'Administration Locale de Saint-Raphaël en remplacement de Monsieur Diirieur Daguindeau, démissionnaire. Article 2. — L'Administration Locale de Saint-Raphaël ainsi com- plétée est désormais constituée comme suit : Samuel Muscadin, Pré- sident, Charles Moïse Gilles et Louisyus Daniel respectivement 1er. et 2e. Assesseurs. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 264 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 63 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931 ; Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les grando anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir des Héros de l'Indépendance Nationale ; Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie la mémoire de l'Immortel Jean-Jacques DESSALINES. Fondateur de la Nation ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le Vendredi 17 Octobre 1941. les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chômeront à l'occasion du 135e. anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1941, an 138ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 26^ No. 64 ARRETE ELIE LESaOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution; Vu la Loi du 12 Décembre 1929; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Gérard Lescot est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941. an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT No. 65 ARRETE ELIE LESODT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu l'article 8 de la Loi instituant les Délégations ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Considérant qu'il convient de fixer l'étendue et les limites des diffé- rentes Circonscriptions soumises au contrôle politique et administratif des Délégués ; et aussi de désigner les Arrondissements relevant du Pouvoir Central ; Arrête : Article 1er. — ^L'étendue et les limites de la Circonscription de chaque Délégation, sont ainsi fixées : La Délégaton du Nord comprend les Arrondissements du Cap- Haïtien, Trou, Fort-Liberté, Grande-Rivière du Nord, Borgne, Limbe, Vallières et Plaisance. La Délégation du Nord'Ouest comprend les Arrondissements de Port-de-Paix, Môle Saint-Nicolas. 255 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Délégation de l'Artibonite comprend les Arrondissements des Gonaïves, iMarmelade. Saint-Marc et Dessalines. La Délégation des Cayes comprend les Arrondissements des Cayes, Aquin, Coteaux et Nippes. La Délégation de Jacmel comprend les Arrondissements de Jacmel et Saltrou. La Délégation de la Grand'Anse comprend les Arrondissements de Jéréniie et Tihuron. Article 2. — Relèvent du Pouvoir Central : Les arrondissements de Port-au-Prince, Léogâne, Mirebalais, Lascahobas et Hinche. Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an 13Sème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 61 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et ?)S de la Constitution ; Vu la loi du 24 septembre 1941, qui autorise le Pouvoir Exécutif à effectuer par décrets-lois, au Budget général de l'Exercice 1941-1942 et à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, tous aménage- ments ou modifications qui pourront être imposés par les circonstances ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Le Service chargé des Archives de l'Etat est dénommé «ARCHIVES NATIONALES». Article 2. — Le personnel de ce Service est composé comme suit : 1 Directeur Gdes. 700.00 1 Archiviste Principal 250.00 2 Archivistes à Gdes. 150 300.00 1 Employé relieur 125.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 1 Archiviste Adjoint 100.00 1 Garçon 50.00 1 Homme de peine 40.00 Article 3. — Le Président de la République établira par arrêté les règlements relatifs au fonctionnement du Bureau des Archives Na- tionales. Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi qui lui sont con- traires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 octobre 1941, an ]38ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assem'blée Nationale donnée le 18 Octobre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 62 DECRET- LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 8 de l'Accord transactionnel intervenu entre le Gou- vernement et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti du 6 Janvier 1930 sanctionné par la loi du 22 Septembre 1932; 268 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que depuis le 27 Avril 1923, l'Etat Haïtien, par un contrat intervenu entre les Représentants dûment qualifiés des por- teurs d'oblig-ations de la Compag-nie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, a offert en échange les titres Série C contre les dites obli- gations ; Considérant que la plupart de ces obligations ont été échangées, et que depuis plus d'une année aucune obligation de la Compagnie Na- tionale des Chemins de Fer n'a été offerte en échange contre des titres Série C; que d'ailleurs la diminution sans cesse croissante du nombre d'obligations échangées au cours des années antérieures à 1940, in- dique que pratiquement toutes les obligations non échangées sont adirées ; Considérant que les porteurs de ces obligations dûment représentés ont convenu qu'à l'expiration du délai légal à accorder par une loi spéciale, les sommes destinées à ces échanges aux mains de l'Agent Fiscal feront retour à l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'ap- probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Article 1er. — Le 1er Octobre 1943, toutes les obligations de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti non échangées ne pourront plus valablement être opposées à l'Etat qui, à cette date, sera déchargé de toute obligation de les accepter en échange contre les titres Série C ; au surplus, le paiement en espèces prévu par l'ar- ticle 8 de l'Accord transactionnel susmentionné ne sera plus effectué, et les sommes à ce destinées, aux mains de l'Agent Fiscal, feront retour au Trésor Public. Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui y sont contraires, et sera exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 octobre 1941^ an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 18 Octobre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 63 DECRET-LOI ELIE LESCXDT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant c{ue le Citoyen Caïus Dautant s'est toujours distingué par sa compétence, son dévouement et sa loyauté dans les différentes fonctions qu'il a exercées, notamment, dans celles de Directeur des Archives Générales de la République, et qu'il est juste de lui allouer une pension spéciale ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Deux cent cinquante gourdes (Gourdes 250.00) est accordée à titre de pension spéciale à Monsieur Caïus Dautant. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément à la loi en la matière. Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 18 Octobre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Publics: JH. RAPHAËL NOËL No. 58 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 6 Oc- tobre 1941, No. 403; Attendu que la dame Odette Villedrouin. épouse du sieur Nicolas STERNE, hongrois, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariag-e, a, par requête adressée au Département de la Justice, avec l'autorisation de son mari, exprimé son désir de recouvrer sa BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271 nationalité originaire d'haïtienne: qu'elle a soumis, à cette fin. les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable ; Arrête : Article 1er. — La dame Odette V'illedrouin, épouse du sieur Nicolas STERNE, recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 66 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Usant des prérogatives que lui accordent les articles 35, alinéa b et 19, 3ème alinéa de la Constitution; Vu les articles 15. 17 et 18 de la dite Constitution; Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite au Sénat par suite de la nomination du citoyen Edward Volel à la fonction de Délégtté du Chef du Pottvoir Exécutif à Jacmel ; Arrête : Article 1er. — Le Citoyen Charles Rouzier est nommé Sénateur du Département de l'Ouest et jouira, dès sa prestation de serment, des prérogatives attachées à la qualité de Sénateur. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941. an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD 272 BULLETIN DES LOIS El ACTES No. 67 ARRETE ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune du Cap-Haïtien ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête ; Article 1er. — Une commission formée des citoyens Louis André, Président. Léon Auguste et Martial Grimard. membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune du Cap-Haïtien. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur: VELY THEBAUD No. 61 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ; \'u le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Sep- tembre 1941, No. 387; Attendu que la dame Fanny SAMBOUR. épouse du sieur Félix ANGELUCCI, français, dont elle avait acquis la nationalité, par le fait de son mariage, a, par requête adressée au Département de la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27: Justice avec l'autorisaiton de son mari, exprimé son désir de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, par la naturalisation ; cju'elle a soumis, à cet effet, les pièces exigées par la Loi ; Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa moralité est favorable ; Arrête : Article 1er. — La dame Fanny SAMBOUR. épouse du sieur Félix ANGELUCCI recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après l'accomplissement de la for- malité de prestation de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juil- let 194L sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la justice: VELY THEBAUD No. 68 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15, 25 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cinq cents gourdes (Gdes. 500.00) par mois, de la pension de Monsieur Louis ROY. Ancien Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. . ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 69 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Octobre 1941. réorganisant la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; Arrête : Article 1er. — Les attributions du Service de la Correspondance Gé- nérale et des Sections de la Secrétairerie d'Etat des Relations Exté- rieures sont les suivantes : I. — Service de la Correspondance Générale Ce Service est chargé de l'ouverture des dépêches officielles ; l'in- dication de la date d'entrée et de sortie de la correspondance ; de la communication des pièces au Sous-Secrétaire d'Etat pour instructions; de la distribution de la correspondance aux Sections compétentes ; de la rédaction des mémorandums sur la politique générale et les faits administratifs du Gouvernement pour l'information des Légations et Consulats haïtiens ; de la correspondance télégraphique ; de la con- servation et de la traduction du chiffre ; des négociations sur les af- faires courantes avec les Légations, Consulats étrangers et les Services du Gouvernement; des publications et recueils diplomatiques; de la légalisation et certification des pièces ; de la supervision de la corres- pondance préparée par les différentes Sections et de sa présentation à la signature. II — Section du Protocole Cette Section est chargée du protocole du Président de la Répu- blique, du Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; de la préparation des pleins pouvoirs et ratifications du Président de la République; de la préparation des Lettres de notifi- cation de créance et de rappel des Agents Diplomatiques ; de la pré- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27, paration des Exequatur des Consuls et agents Consulaires; de la préparation des passeports diplomatiques des Agents haïtiens, des visas des passeports diplomatiques étrangers ; des question d'étiquette et de préséance ; des audiences diplomatiques ; de la présentation des étrangers de marque, des privilèges, immunités, franchises à accorder ; de la préparation des parchemins des Décorations nationales ; de la notification et remise des Décorations étrangères ; de l'enregistrement et expédition des Traités, Conventions, Déclarations, Accords ; de l'admission des Consuls étrangers en Haïti ; de la rédaction de la liste des Souverains étrangers et des Membres de leur Cabinet Gouverne- mental ; de la demande, du classement et de la conservation des types de signatures des Agents du Service Diplomatique et Consulaire Haïtien ; de la publication au Moniteur des Exequatur accordés et des retraits d'Exequatur ; de la rédaction de la liste du Corps Diplo- matique à Port-au-Prince et du Corps Consulaire dans la République ; de la rédaction de la liste des Agents Diplomatiques et Consulaires Haïtiens à l'étranger ; de la rédaction du curriculum vitae des person- nes des différentes listes; de la rédaction et délivrance des livrets diplomatiques et consulaires aux Agents étrangers ; de la préparation de la correspondance de la Section, de son classement méthodique et de sa transmission au Service de la Correspondance Générale. III. — Section de la Documentation et des Etudes Techniques Cette Section est chargée : a) D'étudier les affaires diplomatiques, sous leurs divers aspects. ]\\- ridique, politique, économique ou commercial, et de chercher la so- lution de toutes questions controversées, contentieuses, administra- tives ou autres ; b) De préparer par des notes ou mémoires documentaires, par des rapports, avis ou suggestions, les négociations à engager ou à poursuivre ; c) De rédiger ou examiner tous projets d'Accords ou de Traités, toutes lettres comportant une difficulté de caractère diplomatique ou technique et donner également son avis sur tout ce qui concerne la conclusion, l'application ou l'expiration de tous traités ou accords ; d) De préparer la participation du Gouvernement Haïtien à tous Congrès et Conférences et veiller à la suite à donner aux résolutions et décisions prises ou vœux émis dans ces Réunions Internationales. IV. — Section de la Comptabilité Cette Section est chargée de la rédaction des projets de Lois ou d'Arrêtés portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordi- 276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES naires ; de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ; de la transmission des pièces justificatives au Secrétaire d'Etat des Fi- nances ; de la tenue des livres ; du contrôle des registres d'inventaires de la Secrétairerie d'Etat, des Légations et Consulats ; des redditions de compte de fin d'année fiscale ; du contrôle mensuel de la perception des taxes et recettes consulaires ; de tout ce qui a trait aux entrées et aux sorties de fonds. V. — Section des Etats-Unis d'Amérique Cette Section est charg-ée de la correspondance de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures avec la Légation d'Haïti à Washing- ton sur toutes les questions qui intéressent le Gouvernement dans ses rapports avec les Etats-Unis d'Amérique ; de la préparation et du clas- sement séparé de la correspondance diplomatique et consulaire avec la Légation d'Haïti et les Consulats Haïtiens ; de la préparation et du clas- sement séparé de la correspondance avec la Légation des Etats-Unis d'Amérique et des Consuls /\méricains en Haïti ; de la compilation de renseignements généraux ou spéciaux sur l'Histoire, l'Administration, la Diplomatie, la Politique, le Commerce. l'Industrie et autres aspects de la vie des Etats-Unis d'Amérique ; de la préparation et du classe- ment méthodique de la correspondance sur les affaires soumises et de sa transmission au Service de la Correspondance Générale. VI. — Section de l'Amérique Latine et Union Panaméricaine Cette Section est chargée de la correspondance avec les Légations et Consulats Haïtiens sur toutes les questions qui intéressent le Gou- vernement dans ses rapports avec les autres pays de l'Amérique La- tine ; de la correspondance avec les Agents Diplomatiques et Consu- laires de ces pays en Haïti ; de la compilation de renseignements gé- néraux ou spéciaux sur l'Histoire. l'Administration, la Diplomatie, la Politique, le Commerce, l'Industrie et autres aspects de la vie na- tionale de ces Pays ; de la Correspondance avec l'Union Panaméri- caine pour tout ce qui a trait à la participation d'Haïti aux travaux de cette Institution et aux Conférences régionales ou panaméricaines ; de la préparation des renseignements, documents, travaux, instructions pour les Conférences ; de la classification et du relevé des traités, con- ventions, déclarations, résolutions et autres décisions prises à ces Conférences ; de la préparation de la correspondance de la Section, de son classement méthodique et de la transmission au Service de la Cor- respondance Générale. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 VII. — Section de l'Europe et des Autres Continents Cette Section est chargée de la correspondance avec les Légations et Consulats Haïtiens en Europe et dans les autres parties du Monde sur toutes les questions qui intéressent le Gouvernement dans ses rapports avec ces Pays ; de la Correspondance avec les Légations et Consulats Haïtiens et de son classement séparé ; de la préparation et du classement séparé de la correspondance avec les Légations et Con- sulats de ces Pays en Haïti ; de la compilation de renseignements gé- néraux ou spéciaux sur l'Histoire, l'Administration, la Diplomatie, la Politique, le Commerce, l'Industrie et autres aspects de la vie na- tionale de ces Pays ; de la correspondance avec les Institutions ayant un caractère international ; de la participation d'Haïti aux travaux de ces Institutions ; de la préparation des renseignements, documents, travaux, instructions pour des Conférences dans ces Pays, de la clas- sification et du relevé des traités, conventions, déclarations, résolu- tions et autres décisions prises à ces Conférences ; de la préparation de la correspondance de la Section, de son classement méthodique et de sa transmission au Service de la Correspondance Générale. VIII. — Section du Tourisme et des Relations Culturelles Cette Section est chargée de l'étude des améliorations apportées au Tourisme dans les divers pays ; de l'élaboration de projets d'améliora- tion du tourisme national ; des suggestions en vue d'améliorations à apporter aux conditions existantes du tourisme national ; de la carte des lieux, sites, monuments, routes en collaboration avec le Service compétent ; du Tourisme extérieur et tourisme intérieur ; de la Lé- gislation et du règlement concernant le tourisme ; de l'encourage- ment aux bureaux d'informations ; de la Publicité et renseignement par l'entremise des Légations et Consulats; des Bulletins et bro-. chures de propagande ; des statistiques du tourisme en Haïti ; de l'exé- cution des suggestions ou projets de l'Office National du Tourisme ; de la coopération intellectuelle et des échanges culturels entre Haïti et les autres pays ; de la correspondance avec les institutions savantes, artistiques ou littéraires; de l'exécution des décisions prises aux Congrès et Conférences internationaux ayant trait au développement des relations intellectuelles entre les pays. IX. — Section des Archives. Matériel, Bibliothèque Cette Section est chargée du classement méthodique de la corres- pondance annuelle de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures et des pièces officielles, suivant les Sections ; de la garde des traités, conventions et accords internationaux, de la conservation, du classe- 278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ment et de la reliure des documents officiels ; de la rédaction des ré- pertoires, tables chronologiques ; de l'inventaire du mobilier de la Se- crétairerie d'Etat; de la conservation des registres d'inventaires des Légations et Consulats ; de la communication des documents aux dif- férentes Sections. Article 2. — Le présent Arrêté abroge tous autres Arrêtés ou dispo- sitions d'Arrêtés qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: CHS. FOMBRUN CIRCULAIRES Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissaire, Je vous informe que, depuis quelque temps, la tâche qui revient à mon Département d'un contrôle vigilant du fonctionnement des roua- ges du Service Judiciaire, est rendue malaisée par suite de l'irrégularité avec laquelle les Parquets transmettent à l'Administration Supérieure les feuilles de statistiques des décisions rendues, en toutes matières, par nos différents Tribunaux. Il n'y a pas de doute, cependant, que sans le secours de statistiques rigoureuses, il n'est possible de se faire, à tout moment, aucune opi- nion fondée au sujet du rendement de chacun des organismes de ce Service, et. partant, d'en envisager, le cas échéant, aucun aménage- ment rationnel. Désormais, les Parquets ne pourront plus se contenter du simple envoi, à mon Département, des sus-dites feuilles de statistiques. Dans la première quinzaine de chaque mois, ils devront y adresser un rap- port comportant un tableau énumératif des décisions rendues, en toutes matières, au cours du mois précédent, par chacun des Tribunaux de leurs circonscriptions respectives ; et les feuilles de statistiques, qu'ils auront soin d'y joindre, ne seront plus que les pièces justificatives des conclusions du dit rapport. Les Parquets pourront, en vue de faciliter leur tâche, passer toutes instructions nécessaires aux Juges de Paix soumis à leur contrôle. BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 279 En ce qui concerne l'exercice périmé, en vue fie mesures à prendre par mon Département en fonction des dispositions du Décret-Loi du 2 Octobre courant, je vous demande de me faire tenir, sans retard, un tableau détaillé comportant, pour le dit exercice, toutes les indica- tions prescrites au paras^raphe ])récédent. Comptant sur votre esprit de discipline, et sur votre fermeté pour la pleine exécution des présentes instructions, je vous renouvelle, Mon- sieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. Vélv THEBAUD Monsieur le Commissaire. Les mesures récenunent prises par le Ciouvernement à l'éi^ard des Justices de Paix sont assez significatives p>our que vous ne perdiez pas de vue le sens et la portée de la réforme que mon Département entend entreprendre dans ce domaine. Le Décret-Loi du 2 Octobre de cette année qui, en relevant le trai- tement des Juges de Paix, pose des conditions plus rigoureuses à leur nomination, tend à assurer des bases nouvelles au fonctionnement de nos Tribunaux Inférieurs et répond ainsi, dans la mesure de nos actuelles possibilités financières, au vœu de nos concitoyens des cam- pagnes, dont l'utile labeur ne peut efficacement s'exercer (|ue s'il est conditionné par l'ordre et une saine distribution de la lustice. En vue d'assurer la pleine exécution de la susdite mesure législative, mon Département désire être renseigné sur la valeur exacte de cbacun des éléments qui forment les cadres actuels de nos Justices de Paix. Les Officiers des Parquets, sur la recommandation de qui la i)lupart de ces éléments ont été nommés et qui entretiennent avec eux des rela- tions constantes, doivent être à même de fournir à l'Autorité Supé- rieure les bases d'a]:)i)réciation nécessaires en l'occurrence. En conséquence, je vous demande de m'adresser un rapjjort sincère comportant: 1°. désignation précise des titres universitaires de cha- cun des Juges et des Suppléants-Juges de Paix de votre circonscri]> tion ; 2°. relevé de l'état de service de chacun des susdits Magistrats ; 3°. indication du nombre de plaintes dont la conduite de chacun a pu antérieurement faire -l'objet et 4°. opinion générale du Parquet sur l'efficience et le comportement de chacun des susdits Magistrats. Je tiens à souligner que mon Département ne tolérera aucune com- plaisance dans les énonciations du rapport requis et que le Chef du 280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Parquet intéressé sera rendu personnellement responsable de toute faiblesse qui tendrait à controuver la vérité. [e saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Coni- niissaire, l'assurance de ma parfaite considération. Vélv THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Anne-Marie BARTHE, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941. Le Département de la Justice avise le public que la dame Georo^ette ROMAIN, épouse divorcée du sieur Lionel Latinner PLUMMER, anglais, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 13 Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle reprend sa nationalité originaire d'haïtienne. Port-au-Prince le 7 Octobre 1941. No. 57 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire ; Vu le Décret-loi du 2 Octobre 1941 ; Considérant qu'en vue d'assurer la prompte exécution du décret- loi du 2 Octobre 1941, il convient de désigner les Tribunaux de Paix qui doivent constituer chacune des classes prévues a l'article 24 de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281 la loi du 23 Mars 1928, tel qu'il est modifié par l'article premier du sudit décret-loi ; Arrête : Article 1er. — Constituent la première classe des Tribunaux de Paix, les Tribunaux de Paix des Sections Nord, Sud et Est de Port-au- Prince. Constituent la deuxième classe, les Tribunaux de Paix de lo — Cap- Haïtien. 2o — Caves. 3o — Gonaives, 4o — Port-de-Paix, 5o — Jacmel, 60 — Jérémie. Constituent la troisième classe, les Tribunaux de Paix de lo — St- Marc, 2o — Aquin, 3o — Fort-Liberté, 4o — Grande-Rivière-du-Nord, 5o — Trou, 60 — Léogane, 7o — Petit-Goâve, 80 — Anse-à-Veau, 9o — Mi- ragoâne, lOo — Coteau, llo — Saint-Louis du Nord. Constituent la quatrième classe, les Tribunaux de Paix de lo — Môle St-Nicolas, 2o — Anse d'Hainault, 3o — Borg-ne, 4o — ^D'essalines, 5o — Hinche, 60 — Mirebalais, 7o — Lascahobas, 80 — Limbe, 9o — Saltrou, lOo— Vallières, llo— St-Michel de l'Attalaye, 12o— Tiburon, 13o— Peti- te-Rivière de l'Artibonite, 14o — Port-Margot, 15o — Pétion-Ville, I60 — Croix-des-Bouquets, 17o — Arcahaie, I80 — Cabaret, 19o — Thomazeau. 2O0 — Saut-d'Eau, 21 o — La Gonâve, 22o — Grands-Bois, 23o — Ganthier, 24o — Belladère, 25o — Savanette, 26o — Gressier, 27o — Kenscofif, 28o — Fonds-Verrettes, 29o — Ennery, 30o — Terre-Neuve, 31o — Gros-Morne, 32o — Marmelade, 33o — ^Thomassique, 34o — Anse-Rouge, 35o — Cerca- Carvajal, 36o — Thomonde, 37o — Maïssade, 38o — Verrettes, 39o — La Chapelle, 40o — Grande-Saline, 41o — Desdunes, 42o — Bainet, 43o — Cô- tes-de-Fer, 44o — Marigot, 45o — Gd. -Gosier, 46o — Anses-à-Pitres, 47o — Cayes-Jacmel, 48o — Tête-à-l'Eau, 49o — Grand-Goâve, 50o — Trouin, 51o — Cam'p-Perrin, 52o — Ile-à-Vaches, 53o — Torbeck, 54o — Chantai. 55o — Port-Salut, 56o — Port-à-Piment, 57o — Ohardonnières, 58o — Les Anglais, 59o — Saint-Jean du Sud, 6O0 — Roche-à-Bateau, 61 o — Acul- du-Nord, 62o — Plaine-du-Nord, 63o — Quartier-Morin, 64o — Milot, 65o — Petit-Bourg de Port-Margot, 660 — Bias-Limbé, 67o — Dondon, 680 — St-Raphaël, 69o — La Victoire, 70o — Limonade, 71o — Plaisance, 72o — Pignon, 73o — Pilate, 74o — Bahon, 75o — Ouanaminthe, 76o — Perches, 77o — Acul-Samfedi, 78o — Lasalle-Mont-Organisé, 79o — Ferrier, 8O0 — Terrier-Rouge, 8I0 — Caracol, 82o — Ste-Suzanne, 83o — Grand-Bassin, 84o — Carice, 85o — Cerca-La-Source, 860 — Mombin-Crochu, 87o — Res- te!, 880— Corail, 89o— Abricot, 90o— Roseau, 91 o Bonbon, 92— Dame- Marie, 93o — Cahouane, 94o — Irois, 95o — Chambellan, 96o — Moron, 97o — Petite-Rivière de Nippes, 98o — Petit-Trou de Nippes, 99o — Bara- dères, lOOo — Asile, lOlo — Jean-Rabel, 102o — Bombardopolis, 103o — 9g9 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Torluc, 104o — Baie-cle-Henne. 105o — Anse-à-Foleur, IO60 — Bassin- Bleu, 107o — Cavaillon. IO80 — St-Louis du Sud, 109o — Ranquitte. Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au l'alais National, le (S (Jctobre 1941. an 138ème de l'In- dépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 70 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Org-anisation Judiciaire; Vu le Décret-Loi du 2 Octobre 1941 ; Considérant que la situation du Trésor ne permet aucune dépense qui ne réponde à un besoin réel de l'Administration ; Considérant que le rendement de la Justice de Paix de Ranquitte, tel qu'il ressort des statistiques des décisions rendues par les Tribu- naux du même ordre, n'est pas appréciable et ne justifie pas les pré- visions budgétaires nécessaires au maintien de ce rouage du Service Judiciaire ; Arrête : Article 1er. — Le Tribunal de Paix de Ranquitte est supprimé. Article 2. — Les Archives et les minutes du Greffe du sus-dit Tribunal seront transférées au Tribunal de Paix de Bahon, auquel est et de- meure rattachée la circonscription judiciaire de Ranquitte. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, le 28 Octobre 1941. an 138ème de l'In- dépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 28.5 No. 71 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune de Jacmel ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — 'Une commission formée des citoyens Karl Bauduy, Président, Gaston Nicolas et Rodolphe Dépestre, membres, est char- gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com- mune de Jacmel. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 65 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les arts. 7, 8, 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941, prohibant les opérations ayant trait à des titres et actions, propriétés immobilières, denrées d'exportation, dans lesquels ont un intérêt direct ou indirect, des per- sonnes, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés et organi- sations de tous genres, établies sur le territoire haïtien et inscrites sur la liste noire américaine ou toutes celles dressées par le Président de la République d'Haïti, et publiées au Moniteur; 284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les titres 1 . 2, 3 et 4 de la loi No. 6 du Code de procédure civile ; Considérant qu'en fonction des événements actuels d'ordre inter- national et en vue d'éliminer toute activité nuisible à la défense de cet Hémisphère, le Décret-Loi du 5 Septembre 1941 a interdit la libre disposition ou circulation des fonds appartenant aux personnes, mai- sons de commerce, firmes, associations, sociétés et organisations ins- crites sur les listes dont il s'agit, et institué une série de mesures pro- pres à empêcher cette libre disposition ou circulation ; Considérant, cependant, que, dans le but d'éviter une perte inutile des marchandises et biens de toutes natures tenus en stocks et appar- tenant aux individus et organisations sus-visés, il y a lieu d'en pré- voir un mode d'écoulement qui ne soit pas contraire à l'esprit du Décret-Loi du 5 Septembre 1941 ; Considérant d'autre part, que certaines usines indispensables à la préparation et à la transformation de nos denrées d'exportation et appartenant à des industriels inscrits sur les listes, se trouvent inuti- lisées du fait des interdictions prévues au décret-loi du 5 Septem- bre 1941 ; Considérant qu'une pareille situation se révèle préjudiciable à l'éco- nomie nationale, et qu'il y a lieu d'y remédier par des mesures ap- propriées ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; DECRETE : Article 1er. — Les personnes, maisons de commerce, firmes, asso- ciations, sociétés ou organisations de tous genres inscrites sur les dites listes, ne pourront plus bénéficier de licences ou de patentes pour aucune activité commerciale ou industrielle. Les licences ou pa- tentes accordées antérieurement au présent Décret-loi sont et demeu- rent annulées. Article 2. — Les personnes, maisons de commerce, firmes, associa- tions, sociétés ou organisations sus-visées soumettront à la Banque Nationale de la République d'Haïti, sur réquisition du Secrétaire d'Etat des Finances, un état comportant désignation de tous les biens constituant levir actif, avec indication précise des lieux où ils sont situés, de la valeur de chacun, et tous autres renseignements qu'elles auront été requises de fournir. Elles justifieront également toutes opé- rations suspectes d'évasion de fonds effectuées depuis le décret-loi BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285 du 5 Septembre 1941 sous peine de sanctions prévues par le dit Dé- cret-loi. Article 3. — Dans les huit jours au plus tard de la promulgation du présent Décret-loi, les personnes, maisons de commerce, firmes, asso- ciations, sociétés ou organisations visées à l'art. 1er. ci-dessus, devront verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti, tous fonds en espèces, billets de Banque, actions ou tous autres titres générale- ment quelconques, qui peuvent se trouver en leur possession, sous peine d'une amende double de la valeur des fonds illégalement dé- tenus et des sanctions édictées à l'art. 7 du Décret-loi du 5 Septembre 1941, à moins qu'elles n'aient obtenu ou n'obtiennent du Secrétaire d'Etat des Finances une licence leur en permettant l'emploi, dans les limites jugées utiles, aux frais d'entretien des personnes intéressées et de leurs familles. Article 4. — Les maisons de commerce, firmes, associations, sociétés ou organisations visées par le présent Décret-Loi, sont déclarées en liquidation. Article 5. — Les maisons de commerce, firmes, associations, sociétés ou organisations susdites procéderont elles-mêmes à la liquidation de leurs stocks. Néanmoins, la Banque Nationale de la République d'Haïti, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances, désignera des caissiers-comp- tables, qui seront chargés de suivre, quotidiennement, et conjointe- ment avec les personnes et sociétés intéressées, les opérations de la liquidation. Les dits caissiers-comptables encaisseront les valeurs provenant de la liquidation, et verseront le montant des ventes journalières à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour être portés au crédit de ces maisons. Les dépôts seront accompagnés d'états détaillés des opérations. Article 6. — Il sera effectué sur toute valeur encaissée par la Ban- que Nationale de la République d'Haïti un prélèvement brut de cinq pour cent (5%) dont le montant sera affecté par la Banque Nationale de la République d'Haïti au paiement des frais nécessités par les opé- rations de liquidation. Article 7. — La Banque Nationale de la République d'Haïti, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances, louera les usines et tous ma- tériels industriels appartenant aux sus-dites maisons en liquidation à des sociétés ou particuliers haïtiens offrant les garanties nécessaires à leur efficace exploitation. 286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article S. — Tous iinineubles appartenant aux individus et sociétés visés par le présent Décret-loi, réserve faite de ceux qui sont néces- saires à la résidence des personnes intéressées, seront loués à leur di- ligence ou à celle de la Banque Nationale de la République d'Haïti, et les quittances-loyers seront délivrés par les Agents de la dite Banque affectés au Service de la liquidation. Article 9. — Les susdits agents de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti représenteront en Justice les maisons en liquidation sur toute action où elles seront intéressées, comme demanderesses ou dé- fenderesses. Aucune transaction, d'ordre litigieux, ne pourra être valablement effectuée sans l'autorisation spéciale du Secrétaire d'Etat des Finances. Article 10. — Dès la promulgation du présent décret-loi, les scellés seront apposés, à la diligence du Ministère Public, sur tous magasins, dépôts de marchandises, de meubles et de biens mobiliers de quelque nature .jue ce soit, et appartenant aux personnes, maisons de com- merce, firmes, associations ou organisations de tous genres, établies sur le territoire haïtien et inscrites sur la liste noire américaine et sur toutes celles dressées par le Président de la République et publiées au Moniteur. Il sera procédé à la levée des scellés, trois jours francs après leur apposition, à la requête des caissiers-comptables prévus au second alinéa de l'art. 5 ci-dessus, en présence ou en l'absence des intéressés dûment appelés par sommation. La sommation contiendra copie de l'acte dûment signé du Secrétaire d'Etat des Finances et de la Banque Nationale de la République d'Haïti et désignant les susdits caissiers- comptables pour assister à la liquidation. Aussitôt achevé l'accomplissement des formalités de la levée des scellés, il sera procédé, conformément aux dispositions de l'art. 831 du Code de Procédure Civile, à l'inventaire des susdits stocks de marchandises, de meubles et de biens mobiliers. Et la liquidation sera poursuivie conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent Décret-Loi. Article 11. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Décret- loi sera passible des peines prévues à l'art. 7 du Décret-Loi du 5 Sep- tembre 1941, et jugé selon les formes tracées par le dit article. Article 12. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Justice, chactm en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941, An 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 72 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de l'Administration Locale des Caves, il y a lieu de compléter la dite Administration ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le Citoyen Gesner Chariot est nommé 1er Assesseur de l'Administration Locale des Cayes en remplacement de Monsieur le Docteur Félix Buteau, démissionnaire. 288 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — L'Administration Locale des Cayes ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Emmanuel Glémaud, Président, Gesner Chariot et Amerlin Condé respectivement 1er. et 2e. Assesseurs. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig^ence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 7Z ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucims sont — au sieur Emile Dupremier, condamné à 2 années de travaux forcés, par sentence d'une Cour Martiale Gé- nérale en date du 1er. Août 1940. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 74 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 28') Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale i)our t^érer les in- térêts de la Commune de la Chapelle ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une commission formée des citoyens Louis Guillaume, Président, Grévy Fortuné et XA'illiam Mondésir. membres, est charg'ée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Conmnuie de la Chapelle. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD SECRETAIREKIE D'ETAT DE LA JUSTICE AVIS Le Département de la Justice avise les intéressés que conformément aux instructions contenues clans la Dépêche en date du 29 Octobre 1941 de Son Excellence le Président de la République, il est sursis à toute demande de naturalisation, jusqu'à l'issue du conflit inter- national actuel et au rétablissement définitif de la Paix dans le Monde. Port-au-Prince, le 30 Octobre 1941. DEPARTEMENT DE LTNTERIEUR ; (Bureau d'Informations à la Presse) 7 Novembre 1941. Il est porté à la connaissance de tous ceux à qui il appartiendra que dans les localités intéressées toutes les attributions de police des anciennes préfectures de Port-au-Prince, Léogâne, Mirebalais, Las- cahobas, Hinche sont actuellement exercées par le Sous-Secrétariat d'Etat de l'Intérieur (Informations et Police Générale). 2qQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Notes Verbales échangées les 3 et 6 Novem'bre en cours entre la Légation du Reich Allemand et la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures. 4 Novembre 1941. La légation d'Allemao^ne présente ses compliments à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures et a l'honneur, d'ordre de son Gou- vernement, de lui notifier ce qui suit : «Le Président des Etats-Unis d'Amérique a dans un discours du 27 du mois dernier émis les assertions suivantes : 1) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique serait en pos- session d'une carte géographique secrète qui aurait été fabriquée en Allemagne par le Gouvernement du Reich Allemand. Il s'agirait d'une carte géographique de l'Amérique Centrale et du Sud, tel que le Fûhrer voulait les réorganiser et faisant des pays qui se trouvent dans cet espace des états soumis et voulant amener ainsi le Continent sud-américain tout entier sous sa domination. Un des 5 états devrait soi-disant comprendre aussi la République de Panama ainsi que le Canal de Panama. 2) Le Gouvernement américain serait en possession d'un second document qui aurait été rédigé par le Gouvernement du Reich. Ce document contiendrait le plan de faire disparaître, après la guerre gagnée par rAllemagne. toutes les religions existant dans le monde. Les religions catholique, protestante, mahométane, hindoue, boudhiste et juive devraient disparaître de la même manière, les biens de l'église confisqués, la croix et tous les autres symboles des religions interdits, l'ordre ecclésiastique réduit au silence sous peine des camps de con- centration. A la place des églises une église internationale national- socialiste devrait être érigée, dans laquelle des orateurs envoyés par le Gouvernement national-socialiste du Reich officieraient. Au lieu de la Bàh^e des paroles du livre du Fiihrer «Mein Kampf» seraient imposées et remplaceraient la Sainte Ecriture, la croix gammée et l'épée au clair devraient prendre la place de la croix du Christ et enfin le Fûhrer devrait remplacer Dieu. Devant cela le Gouvernement du Reich constate ce qui suit : 1) Il n'existe ni une carte géographique sur la division de l'Améri- que Centrale et du Sud, confectionnée en Allemagne par le Gouver- nement du Reich, ni un document sur la dissolution des religions dans BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291 le monde, fabriqué par le Gouvernement du Reich. Dans les deux cas il ne peut s'agir, par conséquent, que de grossières et maladroites falsifications. 2) Les assertions concernant une conquête de l'Amérique du Sud par l'Allemagne et une suppression des religions et des églises dans le monde et leur remplacement par une église national-socialiste sont tellement insensées et absurdes, qu'il est superflu au Gouvernement du Reich de s'étendre là-dessus». Port-au-Prince, le 3 Novembre 1941. La Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures présente ses com- pliments à la Légation d'Allemagne à Port-au-Prince et a l'honneur, en réponse à sa note verbale du 3 novembre 1941 T. Nr. 548-41, de l'informer que le discours prononcé par l'Honorable Président des Etats-Unis d'Amérique le 27 Octobre dernier a reçu l'entière appro- bation du Gouvernement Haïtien qui est profondément reconnaissant à l'Honorable Président Roosevelt des importantes informations qu'il a bien voulu donner aux Républiques Américaines dans les conjonc- tures actuelles. Port-au-Prince, le 6 Novembre 1941. A la Légation du Reich Allemand Port-au-Prince No. 67 DECRET-LOI BLIE LE9COT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu l'art. 30 de la Loi du 23 Avril 1940, classant comme Monuments historiques les immeubles dont la conservation présente un intérêt public ; Considérant que les objets archéologiques trouvés en territoire haïtien sont la propriété de la nation ; Considérant que ces objets constituent une source précieuse pour les études ayant trait à l'archéologie et l'ethnologie haïtiennes ; qu'il 292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES convient de créer un Bureau d'Ethnologie en vue de les grouper et de les conserver ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un Bureau d'Ethnologie dont les attribu- tions seront déterminées par Arrêté du Président de la République. Article 2. — Toutes les pièces archéologiques et ethnographiques trouvées en territoire haïtien sont déclarées propriété de la Nation et leurs possesseurs éventuels, après en avoir fait la déclaration au Bu- reau d'Ethnologie, seront autorisés à les conserver uniquement à titre de gardiens. Article 3. — Sont considérés comme objets archéologiques toute pièce fabriquée par les populations précolombiennes de la République et ayant une importance scientifique ou artistique. Article 4. — Aucune pièce archéologique ne peut être exportée sans l'autorisation du Département de l'Intérieur, après rapport préalable du Bureau d'Ethnologie. Article 5. — En cas de doute sur l'origine, la nature ou la valeur d'une pièce archéologique, la décision finale est laissée au soin d'une Commission nommée par le Bureau d'Ethnologie de la République d'Haïti avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Article 6. — Les objets archéologiques découverts par des particuliers devront être signalés au Bureau d'Ethnologie de la République d'Haïti. Ce Bureau nommera, avec l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur une Commission compétente qui procédera à un inven- taire pour compte de l'Etat et décidera si les dits objets devront faire partie des Collections Nationales. L'Etat se réserve le droit de gar- der toute pièce reconnue unique ou de grand intérêt scientifique. Article 7. — Aucune fouille archélogique ne pourra être faite sans l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui accordera, sur recommandation du Bureau d'Ethnologie de la République d'Haïti, la permission nécessaire uniquement aux institutions du pays ou de l'Etranger qui jouissent d'une autorité scientifique reconnue, et aux BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293 particuliers, nationaux ou étrangers, cjui représentent des institutions ou associations scientifiques reconnues, et aux particuliers, nationaux ou étrangers, qui représentent des institutions ou associations scienti- fiques dont la réputation est bien établie. Article 8. — L'Etat se réserve le droit d'envoyer sur le champ de fouilles un représentant qui sera préposé par le Bureau d'Ethnologie de la République d'Haïti d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Article 9. — Tout archéologue étranger, nanti des autorisations né- cessaires, devra présenter le résultat de ses fouilles au Bureau d'Ethno- logie qui en fera l'inventaire et conservera pour compte de l'Etat : 1) les spécimens uniques ; 2) les spécimens représentatifs d'une série. Les autres spécimens resteront après le tri, à la disposition de l'ins- titution ou de l'individu qui aura exécuté les fouilles. Article 10. — La loi oblige tout particulier ou institution de rendre compte au Bureau d'Ethnologie de la République d'Haïti, de la dé- couverte ou de l'acquisition d'une pièce archéologique. Article 11. — Toute contravention aux dispositions du présent Dé- cret-Loi sera punie d'un emprisonnement de six mois à une année et d'une amende de Cinq cents à Mille Gourdes. Article 12. — Ce Décret-Loi abroge toutes lois, tous décrets-lois, toutes dispositions de loi ou de Décret-Loi qui lui sont contraires, particulièrement l'Art. 30 de la Loi du 23 Avril 1940, classant comme Monuments historiques, les immeubles dont la conservation présente un intérêt public et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941, an 138ème de l'Indépendance: EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 75 ARRETE BLIE LESOOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les Loi du 3 Juillet 1933 et Arrêté du 14 Janvier 1935 sur l'Enseignement du Droit ; Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications aux règle- ments de l'Ecole Nationale de Droit ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Arrête : Article 1er. — L'addition suivante est apportée à l'article 3 de l'Ar- rêté du 14 Janvier 1935 : BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 «Le Directeur établira tout mode de contrôle de la présence des «étudiants qu'il jugera convenable, tel que: appel par les Professeurs, «appel par le Secrétaire, numérotage et attributions de fauteuils.» Article 2.— Les articles 17, 19. 20, 22, 23, 32, 34 et 43 de l'Arrêté du 14 Janvier 1935 sont modifiés comme suit: «Article 17. — Les cours commencent le deuxième lundi d'Octobre «et prennent fin le dernier vendredi de Juin. «Il y aura un intervalle de huit jours au moins entre le dernier cours «et l'ouverture de la session ordinaire d'examens». «Article 19. — Le Secrétaire quitte l'P^cole chaque jour, après le «départ des Professeurs et des étudiants. «En cas de maladie ou d'absence autorisée, il est remplacé par une «personne de son choix ayant l'agrément du Directeur, ou par la «Dactylographe de l'Ecole». «Article 20. — Le Secrétariat et la Bibliothèque sont ouverts tous «les jours de dix heures du matin à midi, et de trois heures de l'après- «midi à sept heures du soir, à l'exception des dimanches, jours fériés «et périodes de vacances». «Le samedi, le Secrétariat et la Bibliothèque seront ouverts le «matin seulement. «Article 22. — L'admission des étudiants a lieu conformément à la «Loi du premier au 31 Octobre de chaque année. «Passé cette dernière date, nul ne peut être admis à suivre les cours «de l'Ecole. «Tout étudiant est tenu en s'inscrivant de produire une expédition «de son acte de naissance, son diplôme de fin d'Etudes Secondaires, «un certificat de bonne vie et moeurs et un certificat de bonne santé «attestant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. «Ces pièces resteront en dépôt dans les Archives de l'Ecole jusqu'à «la fin des études. «Les certificats de bonne vie et mœurs et de bonne santé devront être «renouvelés chaque année. . «Pour les immatriculations par équivalence, l'étudiant devra fournir «les mêmes pièces, à l'exception du diplôme de fin d'études secon- «daires qui sera remplacé par un certificat de la Direction Générale de «l'Enseignement Urbain attestant qu'il a droit, par équivalence, au «certificat de fin d'études secondaires». 29(5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Article 23. — l.es étudiants s(Mit tenus d'avoir un livret universitaire, «selon un modèle approuvé par la D. G. E. U., muni de leur pho- «tographie. qui contiendra mention de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de carte d'identité, adresse, titre univer- «sitaire. date d'admission à l'Ecole, en même temps qu'un état con- «tenant les dates de paiement de la taxe d'inscription signé chaque «trimestre par le Directeur et le Secrétaire de l'Ecole. Les étudiants «mineurs seront dispensés de la carte d'identité, mais ils devront pro- «duire. en lieu et place, une autorisation de leur répondant légal, au «moment où ils sollicitent leur admission à l'Ecole. «Article 32. — Les inscriptions sont strictement annuelles, elles valent «seulement pour l'exercice scolaire au cours duquel elles ont été prises. «Article 34. — Les examens de fin d'année comprennent deux parties ; a) une épreuve écrite sur l'une des deux matières désignées au moins «un mois à l'avance par la Direction Générale de l'Enseignement Ur- «bain, le choix de l'étudiant se fera le jour même de l'examen écrit, «après qu'il aura eu connaissance de la double série de questions posées, «b) des épreuves orales qui portent sur tous les cours enseignés pen- «dant l'année. «Article 43.— Le Conseil des Professeurs a pour mission de définir «avec précision le programme des différentes matières enseignées à «l'Ecole. Ces programmes détaillés seront, par le Directeur, soumis à «l'approbation de la direction Générale de l'Enseignement Urbain. «Le Directeur pourra, après avis du Conseil des Professeurs et ap- «probation de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain, insti- «tuer des cours supplémentaires qui consisteront en des exercices pra- «tiques sur telles ou telles matières du programme». Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 194L an 138ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297 No 65 D E C R E T - L O I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires ; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions ; \'u le décret-loi du 16 mai 1940, modificatif de la loi du 21 avril de la même année sur les fonctions d'Administrateur de biens d'absents ou d'interdits, de biens de communauté en instance de partage, de sé- questre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite ; Considérant que, selon l'esprit du législateur, le Directeur Général des Contributions ou ses préposés, responsables envers l'Etat pour compte de qui ils administrent les intérêts indiqués par la loi du 18 avril 1940, modifiée par le décret-loi sus-rappelé, ne peuvent l'être personnellement envers les particuliers auxquels appartiennent les dits intérêts, suffisamment garantis par les dispositions du Code Civil ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — ^L'article 3 de la loi du 21 avril 1940 est ainsi modifié: «Art. 3. — Le Directeur Général des Contributions ou ses préposés administreront sous le contrôle et la direction de la Banque Nationale de la République d'Haïti, les dits biens suivant les formes prescrites par la loi régissant l'Administration Générale des Contributions, et comme indiqué par le droit commun en ce qui concerne les adminis- trateurs de biens d'absents ou d'interdits, ou de biens de communauté en instance de partage, les séquestres judiciaires, les syndics pro- visoires ou définitifs de faillite: ils ne seront responsables qu'envers l'Etat, et ce, conformément aux dispositions de la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires. «Ces dispositions sont applicables aux gérants et gardiens envisa- gés aux alinéas 5 et 6 de l'article premier de la présente loi et qui seront assimilés à tous égards aux Agents de l'Administration Gé- nérale des Contributions». Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui y sont 298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941. an 138ème de l'Indépendance. Par le Président : ^^lE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 5 Novembre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 novembre 1941, an 138ème de l'Indépendnce. Par le Président: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 69 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDE^'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; \'u l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Les Presses Haïtiennes, S. A.»; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Les Presses Haïtiennes, S. A.», formée à Port-au-Prince par acte public en date du trente Octobre Mil Neuf Cent Quarante et un, enregistré le Trente et un des mêmes mois et année. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de Mes. Marc BAUDUY et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, res- pectivement patentés aux Numéros 4 et 1004, identifiés aux Numéros C-191 et 1348-K, enregistré le Trente et un des mêmes mois et année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-inté- rêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ABEL LACROIX No. 76 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune de l'Anse-à-Veau ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Camille Darti- guenave. Président, Louis Anglade et Léon Malebranche, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de rAnse-à-\>au. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD 7QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 79 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931 ; Considérant que la mise en service du Champ d'Aviation de Chan- cerelles constitue une première étape du Gouvernement Haïtien à l'œuvre commune de défense du Continent Américain ; Considérant que son inaug^uration va revêtir un caractère excep- tionnel, notamment par la présence d'une escadrille aérienne de l'ar- mée Américaine ; Considérant que pour mieux marquer l'intérêt du Gouvernement Haïtien à cette inauguration conforme au Panaméricanisme ; il con- vient de permettre à tous d'y assister ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Le Jeudi 13 Novembre 1941, les Services Publics, les Ecoles chômeront à l'occasion de l'inaug-uration du nouveau Champ d'Aviation de Chancerelles. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 77 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le rapatriement des indigents haïtiens se trouvant actuellement en République Dominicaine; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000), qui sera affecté au rapatriement des indigents haïtiens en République Dominicaine. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL No. 78 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — à la dame Fernelia Pierre, condamnée par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 12 Avril 1940, à trois ans d'emprisonnement. 302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD DISCOURS de S. Exe. le Président de la République, prononcé le 13 Novembre 1491, à l'occasion de l'Inauguration du Champ d'Aviation de Chancerelles. Mesdames et Messieurs, C'est avec une profonde satisfaction et une légitime fierté que, en présence du Général Collins, Commandant en Chef des Forces aé- riennes américaines chargées de la défense du bassin des Cara'ibes, j'arrive ici pour présider la cérémonie d'inauguration de ce bel et g^randiose • aérodrome. Cette date restera certainement inoubliable désormais dans l'histoire de ce pays et il est heureux que cette étape dans sa marche vers le progrès, — étape que nous devons marquer d'une pierre blanche, — s'accomplisse par ce matin resplendissant du soleil de nos Tropiques. Il semble que notre soleil soit là tout exprès pour apporter à cette fête de l'air, un aspect éclatant d'apothéose. J'ai tout d'abord l'agréable devoir de remercier le Gouvernement des Etats-Unis d'Amériqtie d'avoir bien vovilu souligner d'une manière remarquable toute l'importance et tout l'intérêt qu'il attache à cette manifestation haïtiano-américaine, à laquelle les circonstances ac- tuelles impriment un caractère qui ne doit échapper à personne, en y délégtiant la plus haute atitorité des Forces Militaires Aériennes pla- cées près de nous pour la défense du Bassin Caraïbéen. J'ai le devoir tout agréable de remercier le Chef Suprême des Forces dominicaines d'avoir bien voulu déléguer près de nous les Officiers aviateurs de l'Etat-Major dominicain, pour rehausser par leur pré- sence l'éclat de cette solennité, manifestant par ainsi que les deux Etats qui se partagent la souveraineté de cette île, doivent être et sont solidaires en de pareilles circonstances. Certes, tout le mérite et toute la gloire d'avoir réalisé cette utile entreprise, devenue par le fait de la guerre qui sévit à travers tout le Vieux Continent d'une nécessité interaméricaine si précieuse, revien- BULLETIN Dr^S LOIS ET ACTES 303 nent — ne l'oublions pas — au triple concours, aux activités si heu- reusement conjuguées de la Grande République des Etats-Unis, de la Pan American Airways et du Gouvernement Haïtien. Ce sont leiu's efforts concertés qui se trouvent concrétisés ici dans ces tra- vaux si admirablement exécutés avec tous les soins de la technique moderne et agrémentés de toutes les conunodités appropriées. Les voilà créés au profit de nos intérêts communs, mais par dessus tout, pour assurer, dans la Mer des Caraïbes, la plus large défense conti- nentale. Le Gouvernement de la République est heureux. Mesdames et ^Messieurs, de pouvoir offrir à toutes les Amériques cette première preuve, manifeste et tangible, qui ne manquera certes pas d'être suivie par d'autres démonstrations — de la participation sans réserve que ce ])ays a promise à la solidarité américaine. Cette solidarité doit être et sera connue notre palladium commun contre les forces en- vahissantes et téméraires, si, par malheur, tourmentées par la soif de conquête et de domination et par une rage folle de destruction, elles osaient s'aventurer jusque dans notre hémisphère. Il faut qu'à cette heure suprême, qu'à ce carrefour de l'histoire du monde, l'Hémisphère Occidental ne forme plus que les «Etats-Unis du Continent Américain»! Haïtiens, mes frères, je me plais à penser qu'il ne se trouve pas parmi vous, à cette heure, quelqu'un à ne pas se réjouir de l'établisse- ment de cette base aérienne destinée à des utilisations militaires et à des opérations de stratégie que commanderont les circonstances, tant sont graves les dangers qui nous menacent tous, les Etats forts comme les Etats faibles de ce Continent. Si donc cette terre haïtienne que le courage et l'héroïsme de nos ancêtres nous ont conquise fait aujourd'hui partie de cette armature indispensable à la défense de notre Continent, c'est afin que soient respectés et conservés nos droits acquis, acquis par leur sang, à la Liberté et à l'Indépendance, sans lesquelles la condition himiaine est vile et méprisable ! Aussi est-il bon que je fasse comprendre à tous ceux qui tarderaient encore à le saisir, la haute portée patriotique, en même temps que toute la grave signification internationale que comportent les impo- santes manifestations d'aujourd'hui. Portée patriotique, puisque nos projets de bien-être individuel ou social ne peuvent que gagner en ren- contrant les plus grandes facilités pour s'épanouir, prendre corps et fructifier; signification internatif)nalc. puisque, par ce moyen, peuvent 304 lUM 1 1 riN PI s i OIS r r ,m rrs (lovtMiir plus cl tu'.UTS li's piDiiu'ssi's d'aitU- l't ilc luotoctHni uidispcn- s.il'K's, lien si'uliMiuMil ;m (IrxcloppiMiuMit *U' uds ccliaiii^i's tlo toutes soitrs a\(H' nos l\rpublii|m\s sunirs. mais aussi à la i^aratitic rt à la sau\(\i;ar(l(" «l'une iudepiMulaui-o uatioualr (pii nous ost si chère, in- dispiMisablcs au maintien de notre autonomie sni" lai|uelle plane un dauber sans cesse grandissant. l/Iùiropc pres(|ue tout entière connaît aujourd'hui ces auL^oisses i|ue nous voulons éviter, depuis (|u"une crise tle iKMuenci- criminelle tend à faire de maintes uatitMis des troupeaux assiM \ is i-t du sol enropi'cn un charnitM" imionunaMe. Que le CîouvenuMueut des Etats-Unis d'Amérique sache, ne cessons pas do le ropétor que, si besoin se fait sentir, ses forces comme les forces de tous les autres Gouvernements de ce Continent, pourront pé- nétrer chez nous, sans réserve, et qu'elles y trouveront la collaboration la plus complète en vue de la défense commune de ce que l'homme, digne de ce nom. a de phis cher au monde: sa Liberté et son Indépendance. Par cette 1 iluMtc et cette Indepemlance qu'il a peiniis à ut^s an- l'ètres de con(iuern. Pn-n .i vovdu manpier {\u'à ^('>- yeux il n'y a pas de petite nation, il n'\ .i pas de race abjecte. Il nous faut donc crier «Présents» quelle que soit la modestie do nos forces, quelle que soit la petitesse do notre territoire, cai". après cet herou(ue et puissant peuple, desceuvlant de.•^ ru«les pionniers i\u\ lormèrent les treize colo- nies d'.\uuM"ique. cet herouiue iHnqde qui a verse sou san^ dans de sid^linies et titanesques combats pour la conquête île son indépendance, le premier i^roupe d'hommes qui secouèrent et brisèrent le joug' pour cotiquerir. sur cette terre d'.Vmérique. les mêmes droits à rindépen- dauce. fut une piui^uee de Xoirs réduits à l'esclavaj^e. l ette poii^nee d'honuues noirs a \ouln vaincre et a vaincu des fiuvos qui s'étaient promenées eu conquer.iutes à travers presque toutes les Capitales de l'iMuope. Les deux premiers peuples indépendants de IWmerique se donnent aujourd'hui l'accolade et côte à côte poursuivent leur noble mission. Après eux. dix-neuf nations se sont formées sur ceito terre améri- caine. Les doux premiers Etats de ce Continent, la i;rando et puis- saute République étoilée et la i>etite République noire d'Haïti, se doi- vent d'être aujourd'hui, par leur union, un exemple de la solidarité des races, dans un commun idéal, pour la défense du Droit et do la Justice. lUH I I I IN IMS LOIS II A( Ii:,S 2QC No 68 D E C R E T - L O I ELIE LESCOT i>ni:sini-.Nr de i.a repubiaque Vu k-s articles ?>0 cl 35 de la Cunstitutioii ; Vu les articles 3 et 5 (U- la loi sur le l'udi^ct et la (^(UiptaMIité Pul)li(|uc ; Considérant ((ii'il est urinent de pourvoir à rinsufrisauce dûment constatée du crédit de l'article 735 du liudj^'ct de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'ICtat des Cultes; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'I'Ztat des f'^inances; A])rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec rai)prohation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 735 du i>ud^^et un crédit sup- plémentaire de Mille quatre cent quatre vingt cinq gourdes destiné à compléter la valeur allVctéc au |)aiement des suppléments de traite- ments de 58 prêtres. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit sercjut tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la dilij^ence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIK LESCOT Par le Président : I.c Secrétaire d'Etat des Cultes: FOMBKUN [,e Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par aiUorisation du Comité Permanent de l'/Vssemblée Nationale donnée le 12 Novembre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemrjurs AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 306 BULLETIN nCS LOIS ET ACTES Diiiiiu- au l'alais National, à Port-au-l*rince, le 12 Novembre 1941, an 138èiiu' de riiulépeiulaiice. EUE LESCOT l'ar le Président : Le ijecictairc d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: JH. RAPHAËL NOËL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 80 ARRETE ELIE LESGOT nULSIDUNT DE LA UliPUBLIQUE Vu l'article ?> de la Constitution; Vu les articles 25 et 26 du Code Rural; Vu le décret-loi du 30 Se])tenihre 1935 réj^lenientant le commerce des denrées d'exportation ; Vu l'arrêté du 6 Novembre 1935 sur les éta])Hssements et usines de préparation des denrées d'exportation ; Considérant que, pour faciliter l'écoulement du cacao sur les mar- chés extérieurs, il y a lieu de permettre aux établissements prévus en l'article 5 de l'Arrêté du 6 Novembre 1935, d'acheter cette denrée à l'état frais dans n'importe (juelle région du pays, même en dehors des \illes, bourgs et centres autorisés à la spéculation; Considérant qu'il importe, cependant, de prévenir les abus et les fraudes ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances, du Commerce et de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Les établissements prévus à l'article 5 de f Arrêté du 6 Novemhre 1935 sont autorisés à installer des postes d'achat de cacao en cabosse dans les régions cacaoyères, même en dehors des centres autorisés à la spéculation, sous les conditions suivantes: 1) que le point d'installation du ])oste d'achat soit agréé et autorisé par un agent qualifié du SNPA iS: ER ; 2) que seules des cabosses complètement mûres soient acceptées aux dits pt)stes d'achat. BULLETIN DCS LOFS ET ACTES 307 Article 2. — Tout manquement à l'une des conditions prévues ci-des- sus entraînera la fermeture du poste d'achat par tout agent qualifié du SNPA & ER, sur procès-verbal que celui-ci en dressera. Article 3. — Toute transaction en café à un poste d'achat de cacao ^n cabosse situé en dehors des villes, bourgs et centres autorisés à la spéculation, entraînera la fermeture du dit poste par un agent qua- lifié du SNPA tS: ER, sur procès-verbal que celui-ci en dressera, et ce, sans préjudice des sanctions prévues au décret-loi du 30 Septembre 1935, pour achat illicite du café. Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances, du Corrimerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 81 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DF LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Gïnstitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune des Verrettes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Montpremier ^t-Louis Alexandre, Président, Damier Momplaisir et César Moléon, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les in- térêts de la Commune des Verrettes. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 308 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 82 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur du sieur Jean-Pierre Mompoint, condamné à la peine de mort, par sentence du Grand Tribunal Militaire de la Garde d'Haïti, en date du 9 Janvier 1939; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jean-Pierre Mompoint, ex- employé civil de la Garde d'Haïti, condamné à la peine de mort, par sentence du Grand Tribunal Militaire de la Garde d'Haïti, en date du 9 Janvier 1939. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Vingt Novembre 1941, an 138e. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q9 No. 83 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ; Considérant que par suite de la démission de Monsieur le Secrétaire d'Etat Joseph Raphaël Noël, il y a lieu de pourvoir à la nomination de son remplaçant ; Arrête : Article 1er. — Le citoyen François Georges est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Augustin R. Florez, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 14 No- vembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de §a résidence, la décla- ration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Novembre 1941. No. 70 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu la loi du 4 septembre 1905 sur les Douanes ; Considérant que le Port de l'Anse-d'Hainault offre des facilités na- turelles pour l'exportation des denrées cultivées par la Société Haïtia- 310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES no-Américaine de Développement Agricole, et pour l'importation des matériaux et équipements nécessaires à l'exploitation par cette Société des ressources agricoles du pays ; Considérant que l'Etat est seul propriétaire des actions émises par cette Société, et qu'il y a donc lieu, pour les Pouvoirs publics d'aider à la réalisation des buts pour lesquels cette Société a été formée ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — A partir de la promulgation du présent décret-loi, la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole est autorisée à exporter du Port de l'Anse-d'Hainault tous produits, articles, denrées généralement quelconques et à recevoir à sa consignation tous articles, matériaux et équipements qui lui sont nécessaires. A,rticle 2. — Les formalités douanières, en vue des importations et exportations faites par la Société Haïtiano-Américaine de Dévelop- pement Agricole, seront accomplies à Anse-d'Hainault, mais les droits de douane acquittés à Jérémie, port auquel Anse-d'Hainault est rattaché. Article 3. — Les navires chargeant ou complétant leur chargement à Anse-d'Hainault pour compte de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole sont exonérés du paiement des droits d'échelle. Article 4. — Les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1938 auto- risant l'entrée et l'expédition à Anse-d'Hainault des bateaux engagés dans le commerce de la figue-banane sont confirmées. Article 5. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui y sont con- traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationaïc donnée le 14 Novembre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 311 Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 85 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabillité Publique ; Considérant qu'il y a lieu, en vue de prévenir une épidémie de char- bon bactéridien et de choléra, de procéder à la vaccination des ani- m'aux dans certaines régions du pays ; Considérant que le Budget de l'exercice 1941-1942 ne comporte pas d'allocation appropriée, et qu'il est urgent d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Six mille gourdes (Gdes. 6,000) est ouvert au Département de l'Agriculture et du Travail, pour achat de vaccins anti-charbonneux et anti-cholériques. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public ; Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture et du Travail. 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au l^alais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1941. an 138ème de rindépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 71 DECRET-LOI ELIE LESOOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 25 Août 1932 org-anisant la Direction- Générale des Tra- vaux Publics ; Vu le décret-loi du 8 Octobre 1941 relatif à l'administration des té- légraphes, téléphones et radio-communications ; Considérant qu'il convient de confondre les services du Départe- ment des Travaux Publics et ceux de la Direction Générale et de constituer une organisation unique sous l'autorité du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Considérant que. dans sa forme actuelle, la Direction Générale des Travaux Publics constitue à la fois un organisme d'exécution et un organisme de contrôle, qui, cependant, doivent être distincts l'un de l'autre ; qu'il importe par conséquent de modifier la structure même de cette organisation et de revenir au système de concession par voie d'adjudication ; Considérant que le même système de concession doit s'étendre aux Travaux Publics comnumaux ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale; Décrète : I. — Organisation et Personnel. Article 1er. — La «Direction Générale des Travaux Publics» est et demeure supprimée. Article 2. — L'administration de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics comprend les services suivants : BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^l^ 1) Service de la correspondance générale (correspondance, archi- ves, inventaire). 2) Service de la Comptabilité. 3) Service d'Urbanisme (voirie, distribution d'eau. Edifices pu- blics, contrôle des constructions privées, etc.). 4) Service des Routes, Ponts et travaux maritimes. 5) Service d'irrigation, hydrographie, contrôle des rivières, levés topographiques. 6) Service des études. 7) Service des télégraphes, téléphones et Radio-communications. 8) Service des ateliers, magasins et transports. Article 3. — Ces différents services fonctionnent sous le contrôle di- rect du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, assisté d'un conseil technique. Article 4. — Ce conseil comprend un ingénieur-directeur et quatre membres ; il se réunit au moins une fois par semaine, sous la prési- dence du Secrétaire d'Etat, ou à son défaut, de l'ingénieur-directeur. Article 5. — Il sera adjoint aux cinq ingénieurs formant le conseil, d'autres ingénieurs, dont le nombre n'excédera pas dix, pour des travaux spéciaux et l'administration des Départements et des districts. Article 6. — L'ingénieur-directeur du conseil a la supervision géné- rale des services du Département des Travaux Publics ; il a également la supervision des Départements et Districts et est spécialement chargé de la correspondance générale, de la comptabilité et des études de projets ; il est aussi chargé du contrôle des mines ainsi que des con- trats ou concessions afférant au Département des Travaux Publics. Article 7. — La direction des autres services du Département sera assurée par les autres membres du conseil, selon la désignation faite par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, assisté de l'ingénieur- directeur. Article 8. — Aux chefs-lieux de Département, le Département des Travaux Publics sera représenté par un ingénieur départemental et en certains chefs-lieux d'arrondissement, par un ingénieur de district ou un surintendant de travaux publics. Des sous-districts pourront être établis par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, selon les circonstances. Article 9. — Outre les membres du conseil, les chefs des diflférents services, les ingénieurs départementaux et de district, les surinten- dants de travaux publics, le personnel du Département comprend des ingénieurs, opérateurs, calculateurs, dessinateurs, comptables, archi- 314 BULLETIN DHS LOIS ET ACTES vistes, hydrographes, etc. etc. comniissionnés par le Président de la République sur la recommandation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics conformément aux règlements généraux. II. — Mode de Concession des Travaux. Article 10. — Tous les travaux, dont l'estimation excède la valeur de 10.000 gourdes seront concédés par voie d'adjudication. Article 11. — Aucune adjudication ne devient valable et définitive qu'après l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 12. — Les travaux estimés à moins de 10.000 gourdes peu- vent ou bien être exécutés en régie, ou bien être accordés de gré à gré à des entrepreneurs de moralité notoire, ayant au moins dix ans d'ex- périence et agréés par le Président de la République, sur la recomman- dation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Les ingénieurs, architectes et entrepreneurs agréés par le Président de la République sont, en outre, seuls autorisés à participer aux adjudications. Article 13. — Le contrôle des travaux ])ermanents d'entretien, l'en- tretien et le fonctionnement des services hydrauliques, des principaux systèmes d'irrigation, l'entretien et le fonctionnement du service des téléphones, télégraphes et radio-communications seront assurés par le conseil technique. Article 14. — Le mode d'adjudication, les clauses de caution ou de cautionnement, les obligations réciproques des concessionnaires et du Département des Travaux Publics, les procédés d'exécution, de con- trôle, les modalités de paiement des travaux concédés ainsi que leur réception par le Département des Travaux Publics seront définis dans les règlements généraux du Département des Travaux Publics, qui seront élaborés par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour être publiés par arrêté, après leur approbation par le Président de la République. III. — Travaux Publics Communaux. Article 15. — Les travaux communaux seront concédés et exécutés, suivant les prescriptions du présent décret-loi. Toutefois, le Sercrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra autoriser les communes à contracter de gré à gré soit avec des entrepreneurs, soit avec des Compagnies lorsqu'il s'agira de grands travaux dont le fi- nancement ne pourrait être assuré par les revenus ordinaires. Article 16. — Les travaux communaux seront, dans tous les cas, conformes au programme du service d'Urbanisme du Département des Travaux Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315 Les Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur s'entendront pour l'exécution de travaux à la charge des communes. Article 17. — Les plans, devis, cahier des charges seront dressés par les services du Département des Travaux Publics, comme pour les travaux de l'Etat. Article 18. — De même que pour l'Etat, les travaux communaux d'estimation inférieure à 10.000 gourdes pourront être concédés de gré à gré aux ingénieurs ou entrepreneurs agréés par le Président de la République et seront exécutés sous le contrôle du conseil technique. IV. — Dispositions Générales Article 19. — Les fonctionnaires et employés publics ne peuvent être concessionnaires de travaux publics. Article 20. — Les membres du conseil technique, les ingénieurs du Gouvernement, les employés du Département des Travaux Publics ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés aux concessions de travaux publics. Article 21. — Le présent décret-loi abroge tous lois, décret-loi et toutes dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travau.x Publics et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 29 Novembre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE I ■7 1^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 84 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du dé- cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de l'Arcahaie ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Agnant Armand, Président, Démosthènes Agnant et André Belfort, membres, est char- gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com- mune de l'Arcahaie. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 86 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Port-Salut ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Alphonse Des- chineau, Président, Franck Darbouze et Phocion Glémaud, membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Comnunie de Port-Salut. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317 Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au F'alais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 87 A URE T E ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Jacmel ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Louis Lemaistre, Président, Kersuzan Cayo et Rodolphe Dépestre, Membres, est char- gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com- mune de Jacmel. Article 2ème. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 75 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que dans les conjonctures internationales présentes, il est prudent de prendre toutes mesures susceptibles de contribuer à la 318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sécurité nationale et à celle du continent ; qu'en conséquence, l'im- portation et l'exportation des pigeons-voyageurs doivent être in- terdites ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; Décrète : Article 1er. — Il est formellement interdit aux particuliers d'importer ou d'exporter aucun pigeon-voyageur par quelque voie que ce soit. Article 2. — Dès la promulgation du présent décret-loi, un délai de quarante huit heures est accordé à toutes personnes résidant dans la Circonscription de Port-au-Prince, huit jours à celles résidant dans les autres Circonscriptions, et possédant un ou plusieurs pigeons- voyageurs, pour en faire la déclaration au Département de l'Intérieur (Section Information et Police Générale), qui décidera des mesures à prendre. Article 3. — Toute violation des dispositions du présent décret-loi sera punie d'un emprisonement de six mois à trois ans, à prononcer par le Tribunal correctionnel, toutes affaires cessantes, sans remise, ni tour de rôle. Le jugement devra être rendu dans la huitaine au plus tard de l'au- dition de l'affaire. Il sera exécutoire sur minute, nonobstant opposi- tion, ou pourvoi en cassation. Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 3 Décembre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Î9 AU XOAI DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 88 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont, au.x condamnés dont les noms suivent : 1) Adolphe Civil, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Gauthier, en date du 22 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 2) Alfred Jean-Baptiste, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 18 Août 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 3) Alphonse Joseph condamné par jugement du Tribunal de Paix de Grand-Goâve. en date du 13 Juin 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 4) André Pierre, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 5) Anacius Joseph, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, (Section Nord), en date du 22 Août 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6) Dennis Pierre, condamné par jugement du Trilninal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 7) Fabilan l'iacide, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 29 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 8) Arius Pierre condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, (Section Nord), en date du 14 juin 1941, à 6 mois de travaux forcés. 9) Jean-Louis Jean, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 19 Août 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 10) Lifaite Jean-Louis, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Petit-Goâve, en date du 20 Juin 1941, à 6 mois d'empri- sonnement. 11) Luc Thomas, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 12) Magloire Charleston, condanmé par jugement du Tribunal de Paix de Pétion-Yille. en date du 7 Août l^Ml. à 6 mois d'emprison- nement. 13) Mompoint Lazaire. condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 18 Août 1941. à 6 mois d'emprisonnement. 14) Miracle Dieudonné, condamné par jugement du Tribunal de l'Arcahaie. en date du 1er. Août 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 15) Neriva Toussaint, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Gauthier, en date du 11 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonne- ment. 16) Novralus Dierilus, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Gauthier, en date du 2 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 17) Pt-Coille Destiva, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Sud), en date du 3 Juin 1941. à 6 mois d'emprisonnement. 18) Pierril St-Laurent, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Fonds-\'errettes, en date du 14 Juillet 1941, à 6 mois d'emprison- nement. 19) Pierrilus Civil, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Ganthier, en date du 22 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonnement. 20) Polinice Ulysse, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Kenscoff, en date du 25 Juin 1941, à 6 mois d'emprisonnement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321 21) Semexant Dorcé, condamné par jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941, à 6 mois d'emprisonnement. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 90 ARRETE EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 22 Décembre 1922 sur la circulation des Véhicules ainsi que les règlements y relatifs pris par Arrêté présidentiel du 3 Dé- cembre 1929; Vu le décret-loi du 23 Septembre 1935 aménageant les recettes des Communes ; Considérant que la nouvelle structure administrative du pays ré- clame certaines modifications des règlements sur la circulation des véhicules ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — L'article 19 de la loi du 22 Décembre 1922 sur la circulation des véhicules est modifié comme suit : «Ne sont exemptées des taxes établies par la loi sur les véhicules que les voitures appartenant en propre à l'Etat et exclusivement af- fectées au Service Public, ainsi que celles des Membres du Corps Di- plomatique accrédités auprès du Gouvernement de la République. Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat, les Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, les Sénateurs, les Députés, les Président et Vice-Président du Tri- bunal de Cassation, le Conuiiissaire du Gouvernement près le Tribu- nal de Cassation, les Meml)res des Conseils Communaux, les Com- missaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils, l'Archevêque de Port-au-Prince, les Evêques des autres diocèses, les Membres du 322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Conseil d'Administration et le Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïti auront toujours droit à la plaque officielle et l)énéficieront des privilèges qui y sont attachés». Article 2. — Il est formellement défendu de fixer aucune plaque dis- tinctive à l'avant des voitures. Néanmoins, les Légations qui, en dehors des plaques délivrées par lé Département des Relations Extérieures, désirent avoir sur leurs voitures une plaque sur laquelle figurent le nom de leurs Légations, ou les armes de leur pays, sont par courtoisie, autorisés à avoir les dites plaques à côté de celles d'immatriculation, ces dernières devant être fixées très visiblement à la place prévue. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 91 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptablité Publique ; Considérant qu'il y a lieu d'acquitter les dépenses qui ont été en- gagées à l'occasion de l'inauguration du Champ d'Aviation de Chancerelles ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le budget, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit extraordinaire de Seize Mille Gourdes (G. 16.000). qui sera affecté au paiement des dépenses engagées à l'occasion de l'inauguration du Champ d'Aviation de Chancerelles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. zA.rticle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Ol> SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Georges Stéphenson, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Novembre 1941. 8 Décembre 1941 MESSAGE AU COMITE PERMANENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE Messieurs les Sénateurs, ' • Messieurs les Députés, J'ai l'honneur de porter à la connaissance du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale que les Etats-Unis d'Amérique ont été, hier, victimes dans leurs possessions du Pacifique de la lâche et brutale agression du Japon. A une heure aussi cruciale pour la vie de notre Continent et en ac- cord avec ma Proclamation du 15 Mai dernier, au moment où je recevais l'investiture comme Chef de ce Pays, je me déclare une nou- velle fois solidaire du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et 324 ."^Ul I IiTIN Dr S LOIS' HT ACTES je rritôrc <|uc l;i politiciuc iiiteniatioii.Tk' du (jcnivcniciiu'ut de la Ré- puhIi(|iK' d'Haïti est et demeurera le rcllct fuk'le de la politiciue iu- tortiationalc des Ktats-LJnis d'Amérique. Dès (|ue cette agressiou me fut notifiée, je me suis empressé d'adres- ser à tuoii ^rand Ami le Président Roosevelt le câble suivant: «Le Ciouvernement et le Peuple Haïtiens, profondément indigènes par la lâche agression japonaise dont ont été victimes des possessions amé- ricaines vous demandent de considérer que la République d'Haïti est totalement liée aux Etats-Unis dans une pareille conjoncture. Si pour des besoins militaires, quelques points ou lieux du territoire haïtien étaient nécessaires aux forces américaines, le Gouvernement Haïtien offre, une fois de plus, an (jouvernement des Etats-Unis tout son concours et accueillerait avec enthousiasme toute suggestion ou demande (|u'il plairait à celui-ci de formuler.» 1mi conséquence, vu l'urgence et conformément aux articles 30 et 35 (al'néa e) de la Constitution, je viens demander au Comité Per- manent de l'Assemblée Nationale de m'accorder l'autorisation de déclarer la guerre à l'Empire Nippon. Je vous renouvelle. Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, l'assurance de ma haute considération. EUE LESCX)T Président de la République No. 76 DECRET ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale en date du 8 Décembre 1941 ; Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale au Président de la République en vue de déclarer la guerre à l'F.nqiire Nippon; Considérant que les Etats-Unis d'Amérique viennent d'être l'objet d'une brutale agression de la part de l'Empire Nippon; que l'état de guerre existe entre ces deux Puissances ; qu'il y a lieu pour la Ré- BUl.l-ETIN DHS LOIS F.T ACTES 325 publi'juc d'Haïti de ]>rendrc dans le coiillit ime position nette et ca- tégorique, en déclarant la guerre à l'Empire Nippon; Décrète : Article 1er. — La Ré]nibli(|ue d'Haïti est en état de guerre avec l'Emjiire Nippon. Article 2. — Le présent Décret sera jniblié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, cliacun en ce qui le concerne. l'hait au Palais .Vational. ce jourd'lnii 8 Décembre 1941. EUE LESCOT Par le l'résiclent : Le .Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: POMBRUN Le Secrétaire d'Ktat de l'Litérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FR.ANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX No. 93 ARRETE ELIE LESCOT l'KESIDtNT iJi: LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 60 de la Constitution ; Considérant que dans les conjonctures internationales actuelles, il V a lieu de prendre des mesures exceptionnelles en vue de la sécurité de la République d'Haïti; Arrête : Article 1er. — Le territoire de la République d'Haïti est déclaré en état de siège. Article 2. — L'autfjrité militaire a le contrôle de toutes les activités nationales sous la haute direction du Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. F'dh au Palais National, à Port-au-i*rince. le 8 Décembre 1941. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD 326 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 8 Décembre 1941. Liberté Ep:alité Fraternité République d'Haïti PROCLAMATION ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Peuple Haïtien. Comme vous devez le savoir, les Etats-Unis d'Amérique ont été. hier, victimes dans leurs possessions du Pacifique de la lâche et brutale agression du Japon. Selon la méthode des états totalitaires qui ont mis au rancart tous les principes d'honneur qui servent de fondement aux relations in- ternationales, et au mépris inqualifiable des conversations qui se dé- roulaient au Département d'Etat entre le Secrétaire d'Etat des Etats- Unis d'Amérique et les plénipotentiaires nippons, le Japon s'est rué sur les possessions de la grande République Sœur. A une heure aussi cruciale pour la vie de notre Continent, et en accord avec ma Proclamation du 15 Mai dernier, au moment oii je recevais l'investiture comme Chef de ce Pays, je me déclare, une nouvelle fois, totalement solidaire du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et je réitère que la politique internationale du Gouver- nement de la République d'Haïti est et demeurera le reflet fidèle de la politique internationale des Etats-Unis d'Amérique. Dès que cette agression me fut notifiée, je me suis empressé d'adres- ser à mon grand Ami le Président Roosevelt le câble suivant : «Le Gouvernement et le Peuple Haïtiens, profondément indignés par la lâche agression japonaise dont ont été victimes des possessions amé- . ricaines, vous demandent de considérer que la République d'Haïti est totalement liée avec les Etats-Unis dans une pareille conjoncture. Si pour des besoins militaires, quelques points ou lieux du territoire ; haïtien étaient nécessaires aux forces américaines, le Gouvernement Haïtien offre, une fois de plus, au Gouvernement des Etats-Unis tout , .son concours et accueillerait avec enthousiasme toute suggestion ou demande qu'il plairait à celui-ci de formuler.» Je viens de prendre le Décret de déclaration de guerre à l'Empire Nippon. Donc, à dater de cette heure la République d'Haïti est en état de guerre aVec le Japon. Et, en vertu des articles 35 alinéa e et 60 de la C-::::.!tution, je décrète l'état de siège sur tout le territoire ■ ULLETIN DES LOIS' ET ACTES 327 de la République. En conséquence, toutes les activités nationales sont placées sous le contrôle des autorités militaires dont le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, a la haute direction. Il est parvenu à ma connaissance que des actes de sabotage sont projetés contre des sources vitales de notre existence nationale, entr'autres, contre nos Usines électriques, notamment celles de Port- au-Prince, nos Usines sucrières, particulièrement celle de la Haytian American Sugar Company, contre les dépôts d'essence de la région de Port-au-Prince, la Comjjagnie du Wharf, contre les bases de ^ Pan-American Airways et d'autres établissements vitaux de ce pays. Je donne un avis solennel à tous ceux, quels qu'ils soient, haï]tie|ns ou étrangers qui seraient tentés de commettre ces actes de sabotage que si le moindre commencement d'exécution ou le plus léger indice est relevé contre une quelconque personne, elle sera immédiatement traduite par devant une Cour Martiale, jugée et passée sans délai, par les armes. EUE LESCOT No. 89 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Arrêté en date du 13 Juillet 1939, autorisant la Société Ano- nyme dénommée : «Société Nationale des Bains et Sources Chaudes de Terre-Neuve» (Haïti) (Sonaba) ; Vu l'arrêté en date du 25 Juillet 1940, autorisant et approuvant les modifications apportées à l'Acte Constitutif et aux Statuts de la dite Société ; Vu l'expédition de l'Acte authentique, en date du 10 Septembre 1941, dressé par Mes. Edouard Kénol et son collègue. Notaires à Port-au- Prince, soussignés, le premier, patenté au No.-368 et identifié au No. A-790, et le second, patenté au No. 1083 et identifié au No. B- 1171, lequel acte comporte un extrait certifié de la Séance de l'Assem- blée Générale des Actionnaires de la Société, tenue le Premier Août 1941 ; Vu la lettre en date du 22 Novembre 1941, par lacjiielle le Vice- Président et Administrateur-Délégué de la Société sollicite l'appro- 328 BUl-l.ETIN DES LOIS ET ACTES ])citinii (les nouvelles modifications apportées à l'article 5 de l'Acte Constitutif et aux articles 3 et 23 des Statuts; \'u les articles 29 à 37, 40. 45 et 46 du Code de Conunerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête : Article 1er. — Sont autoisées et a])prouvées, sous réserve des dispo- sitions légales, les modifications apportées aux Statuts et à l'Acte Constitutif de la «Société Nationale des Bains et Sources Chaudes de Terre-Neuve» (Haïti) (Sonaba), Société Anonyme autorisée par Ar- rêté en date du 25 Juillet 1940. nioditîcations constatées par Acte Au- thentique en date du Dix SeptendM'e Mil neuf cent quarante et un. et enregistré le dix des mêmes mois et année. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : ABEL LACROIX DEPARTEMENT DE EA R'STICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissaire. La réforme que le Gouvernement entend réaliser dans le personnel de nos Tribunaux de Paix, vise h relever le prestige de ces Magistrats qui entretiennent les rapports les plus constants avec les justiciables. Déjà, les conditions intrinsèques de la fin envisagée — celles qui touchent à la compétence et à la moralité — sont nettement détermi- nées. Et c'est en considération des dispositions du Décret-Loi du 2 Octobre de cette année — compte tenu des renseignements consignés aux rapports des Parquets — que mon Département se dispose à pro- céder à la constitution d'une équipe de Magistrats, capables de ré- pondre à l'attente du Gouvernement. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 329 Cependant, comme les marques extérieures de la dignité, ici comme ailleurs, sont très propres à contribuer à l'autorité de ceux qui en sont investis, je vous informe que mon Département a décidé que, désormais, aucun Juge ou Su])pléant Juge d'un Tribunal de Paix d'une ville où se trouve établi un Tribunal Civil, ne pourra prendre siège, pour entendre quelque cause que ce soit, sans être revêtu de la toge, à l'instar des Magistrats des Juridictions supérieures. Comptant sur votre zèle pour la ferme exécution des présentes ins- tructions, je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma considéation distinguée. VELY THEBAUD Secrétaire d'Etat de la Justice No. 92 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ; Vu l'article 6 de la loi du 6 Juillet 1935 sur la Retraite et la pen- sion pour la Garde d'Haïti ; Vu la loi du 23 Avril 1940 modifiant celle mentionnée ci-dessus ; Considérant que les Officiers de la Garde d'Haïti ci-après désignés sont devenus inaptes au Service et que l'incapacité physique, dûment constatée par un conseil de Révision, dans le cas de chacun d'eux, est survenue à l'occasion du Service ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le Sous-Lieutenant Elady J. Augustin, Garde d'Haïti, sera mis à la retraite, à demi-solde, à partir du 1er Janvier 1942 et sa pension est liquidée à la somme de Deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00). Article 2. — Le Sous-Lieutenant Savoir Saint-Lot, Garde d'Haïti, sera mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er Janvier 1942 et sa pension est liquidée à la somme de Deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00). ■^70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1941. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Nu. 94 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune de Cavaillon ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Camille La- marre. Président, Jules Léon et Mathurin Ambroise. Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Cavaillon. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE L'INTERIEUR Circulaire aux Administrations Locales 11 Décembre 1941 Messieurs, Par suite de la suppression des Préfectures de Port-au-Prince, Mi- rebalais. Las Cahobas. Hinclie. Léogane. tous les pouvoirs de Police BULLETIN CES LOIS ET ACTES 331 (le ces Administrations sont, dans les localités intéressées, exercés maintenant par ce Sous-Secrétariat d'Etat. Une telle situation a nécessairement augmenté vos attributions puisque de par la nature même de vos fonctions vous devenez un auxiliaire encore plus immédiat de mes services. En conséquence, je tiens à ce que votre vigilance en devienne plus active et à ce que vous m'avisiez — au besoin par la voie télégra- phique — de tous les événements méritant d'être signalés qui sur- viendront à un moment quelconque, dans le ressort de votre ju- ridiction. Par événements méritant d'être signalés, entendez non seulement ceux qui concernent l'ordre et la sécurité publics et dont il va de soi que je dois être immédiatement informé, mais encore les éventua- lités (telles que crimes, incendies, catastrophes, accidents divers, etc..) qui, par leur caractère, sont susceptibles d'émouvoir et de préoccuper l'opinion. En un mot, je désire être tenu par vous, avec promptitude, au cou- rant de tous les incidents de la vie locale ou régionale présentant quelque intérêt et il est à souhaiter que ce Sous-Secrétariat d'Etat n'apprenne pas par d'autres les faits propres à retenir son attention qui se seraient déroulés dans votre région. Je me plais à espérer que je n'aurai qu'à me louer de votre collaboration. En attendant, je vous prie de recevoir, Messieurs, mes meilleures salutations. (s) : CONTRAN ROUZIER MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU COMITE PERMANENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, Il me semble à peine nécessaire de souligner, à votre intention, que l'inqualifiable agression dont les Etats-Unis de l'Amérique du Nord viennent d'être victimes de la part de l'Empire Nippon, s'intègre dans le vaste plan de conquête du Monde dressé par les leaders des 332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nations totalitaires de l'Europe. Les entreprises de l'Axe Rome- Berlin-Tokio ont assez témoigné du parfait accord des Pays inté- ressés sur leurs objectifs communs, pour que l'on ne puisse douter que les démarches de l'un ne soient solidaires de celles des autres. Heureusement, les Nations qui ont pris à tâche de défendre les principes de la Démocratie ont assez tôt compris qu'à une telle en- tente dans le mal, il fallait opposer l'énerg-ique cohésion de toutes leurs forces matérielles et morales dressées pour le triomphe de la Liberté. Particulièrement dans notre hémisphère, cette volonté d'union s'est hautement manifestée, non seulement dans des instruments di- plomatiques dont l'exécution loyale, aux heures tragiques que nous vivons, s'impose à chacune des Hautes Parties contractantes, comme une obligation d'un impératif absolu, mais encore par des actes con- crets qui sont la garantie du concours de chacune à la sauvegarde de l'ordre panaméricain. C'est en vue de marquer l'inébranlable volonté de la République d'Haïti de collaborer, avec les vingt autres Républiques de ce Con- tinent, à la défense et au maintien des principes fondamentaux de notre Civilisation, que, comme suite à mon Message du 8 du courant, j'ai l'honneur de solliciter du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, l'autorisation de déclarer la guerre à l'Italie et à l'Allemagne. Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Messieurs les Sé- nateurs, Messieurs les Députés, l'assurance de ma haute considération. ELIE LESCOT No. 77 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale en date du 12 Décembre 1941 ; Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale au Chef du Pouvoir Exécutif de déclarer la guerre au Reich Allemand ; Considérant que l'étroite solidarité existant entre Haïti et les Etats- Unis d'Amérique du Nord exige que la République d'Haïti pose net- tement le. :.::■, nécessités par les circonstances actuelles; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 Considérant que les relations pacifiques ne sont plus possibles entre la République d'Haïti et le Reich Allemand qui a provoqué un état de guerre avec les Etats-Unis ; Considérant que l'attitude de cet état totalitaire constitue une me- nace pour la paix de tout le continent américain; qu'il v a donc lieu pour la République d'Haïti de prendre position dans le Conflit, en déclarant la guerre au Reich Allemand; Décrète : Article 1er. — La République d'Haïti est en état de guerre avec le Reich Allemand. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX No. 78 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale en date du 12 Décembre 1941 ; Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assem- blée Nationale au Chef du Pouvoir Exécutif de déclarer la guerre à l'Italie ; Considérant que l'étroite solidarité existant entre Haïti et les Etats- Unis de l'Amérique du Nord exige que la République d'Haïti pose nettement les actes nécessités par les circonstances actuelles ; -y-f^A BULLETIN rns LOIS ET ACTES Considérant que les relations pacifiques ne sont plus possibles entre la République d'Haïti et l'Italie qui a provoqué un état de guerre avec les Etats-Unis ; Considérant que l'attitude de cet Etat totalitaire constitue une menace pour la paix de tout le continent américain; qu'il y a donc lieu pour la République d'Haïti de prendre position dans le Conflit, en déclarant la guerre à l'Italie ; Décrète : Article 1er. — La République d'Haïti est en état de guerre avec l'Italie. x'Vrticle 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1941, an 138ème. de l'Indépendance. . EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: ArAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX PROCLAMATION DE S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU PEUPLE haïtien Peuple Haïtien, Nous vivons en ce moment des heures historiques dont l'importance ne vous échappe certainement ]ms. Sur tout notre Continent planent des menaces de mort. Il y a trois jours à peine qu'indignés de la lâche agression per- pétrée contre les possessions américaines du Pacifique, nous déclarions la guerre à l'Empire Nippon. Aujourd'hui, c'est à l'Allemagne et à l'Italie totalitaires que nous déclarons la guerre ! Le vent de destruction qui, depuis plus de deux ans, sème la ruine parmi toutes les nations d'Europe, s'est répandu en bourrasques mor- telles jusqu'à notre hémisphère. Sur un monde, qui ne demandait qu'à vivre et travailler dans la paix, se sont rués les appétits dé- BULLETIN CES LOIS ET ACTES 335 chaînés de ces peuples qui. sous le masque d'insupportables idéologies, n'ont fait que développer de vulgaires âmes de gangsters. Au mépris de toutes les règles de l'honneur et des droits imprescriptibles des na- tions à se gouverner elles-mêmes, ils veulent en effaçant certains pays de la carte du monde, contraindre d'autres peuples à reconnaître la primauté de certaines races et leur destin divin ! Et, en parlant ici, nous parlons au nom d'une race qui est la nôtre : la race noire haïe, méprisée par le nazisme et au nom d'une nation : la nation haïtienne. Profitant de l'inertie dans laquelle se complaisaient les démocraties qui étaient parties à la recherche de la concorde générale sans s'aper- cevoir que l'heure de l'Amour Universel n'avait pas encore sonné, ces peuples totalitaires qui ne rêvaient que guerre et rapine, ont délibéré- ment négligé de s'assurer une économie rationnelle pour s'astreindre à forger des instriunents de mort, persuadés qu'ils étaient de pouvoir impunément égorger les autres et se repaître de leurs dépouilles ! Sur le chemin qu'ils s'ouvraient par le feu et par le sang les grandes démocraties se sont dressées pour mettre un terme à ces démarches marquées au coin de la barbarie la plus infâme. Notre grande Amie, la République des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, pour avoir demandé des explications que nécessitaient les concentrations incompréhensibles de troupes dans l'Indochine Fran- çaise, s'est vu l'objet d'une attaque dont la lâcheté n'a d'égal que le dégoût qu'inspirent les crimes crapuleux ! La cause des Etats-Unis d'Amérique. — et je ne cesserai jamais de le répéter, — est la nôtre et doit être celle de tout le Continent Américain. Toutes les Républic^ues de cet hémisphère doivent se dresser en un seul bloc contre ceux qui ne visent qu'à supprimer les libertés humaines. L'Haïtien, plus que tout autre, doit se bander les énergies pour s'op- poser à ces puissances qui ne pensent qu'à rejeter les hommes de notre race dans l'état d'abjection d'où ils sont sortis. Tout dans notre passé nous convie à nous jeter dans la mêlée... Les libertés de ce Continent sont, une fois de plus, menacées et nous ne devons pas oublier que plus d'une fois déjà nous avons versé notre sang pour l'aider à les conquérir, après avoir étonné le monde en boutant hors de chez nous ceux qui avaient foulé en conquérants le sol de presque tous les pays d'Europe ! La Liberté et la Civilisation sont en péril ! Haïtiens ! Je veux que vous réalisiez que les déclarations de guerre que nous avons faites ne constituent pas des gestes purement symboliques. Je veux que vous vous pénétriez de notre décision inébranlable de subir 336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES le poids des bombes et de voir, s'il le faut, notre Pays brûler comme une torche plutôt que de plier sous la botte du nazisme ou du fascisme blanc ou jaune ! Je veux que vous sachiez aussi que, pour la défense de la Démocra- tie, nous devons être prêts à supporter les restrictions de toutes sortes et à consentir tous les sacrifices de quelque nature qu'ils puissent être ! L'Allemagne, l'Italie et le Japon, pareils à des déments atteints du délire du crime, doivent être garrottés ! Et, tous les peuples qui jouis- sent encore des bienfaits de la liberté, doivent se serrer les coudes pour leur passer la camisole de force ! Je tiens à faire savoir aux étrangers ennemis, résidant chez nous, qu'ils ne doivent se permettre, qu'au péril de leur vie, de troubler notre paix intérieure par des actes d'hostilité ou par des informations ou par l'aide qu'ils pourraient fournir aux ennemis d'Haïti. Je tiens à les avertir solennellement, une fois de plus, qu'ils devront s'abstenir de toutes réunions politiques, de toutes contributions à la propagande ennemie, de toutes tentatives de s'approcher des zones militaires pour en prendre des photographies ou des dessins, de porter des armes à feu, autres armes ou instruments de guerre, de posséder des mu- nitions, des bombes, des explosifs, des appareils émetteurs de radio, d'essayer d'opérer des déplacements clandestins. Ceux qui auront besoin de voyager devront le faire selon des règlements qui seront établis. Je suis décidé à employer contre ceux qui tenteraient de ne pas se conformer à ces prescriptions les mesures les plus rigoureuses et je les prie de croire que ce ne sont pas de vains mots ! Nous prendrons nos responsabilités avec toutes les conséquences qu'elles peuvent emporter, dans la position que nous avons prise pour la défense de la Démocratie! !! Notre Pays est petit, mais il doit être une grande Nation ! ! ! EUE LESCOT No. 95 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 60 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337 Vu le Décret du 8 Décembre 1941 par lequel la République d'Haïti a déclaré la guerre à l'Empire Nippon ; Vu l'Arrêté Présidentiel du 8 Décembre 1941 proclamant l'état de siège sur tout le territoire de la République ; Considérant que l'état de guerre déclaré nécessite des frais extraor- dinaires de police et de sûreté; Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget, et qu'il y a urgence d'y pourvoir ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes est ouvert au Département de l'Intérieur, pour frais de police et de sûreté de la République. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN No. 79 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité publique ; \\\ la loi du 24 Septembre 1941 sur le Budget et la Comptabilité publique modifiée par le Décret-loi en date du 29 Septembre 1941 ; 338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la loi (lu 24 Septembre 1941 qui autorise le Pouvoir Exécutif à effectuer par Décrets-Lois tous aménagements ou modifications qui pourront être imposés par les circonstances ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du montant prévu à l'article 202 du Budget pour frais de repré- sentation des Officiers de la Maison Militaire du Président de la République ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat : Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Les frais de représentation des Officiers de la Mai- son Militaire du Président de la République sont portés à Mille Gour- des par mois. Article 2. — A cette fin. un crédit supplémentaire de Cinq Mille Quatre Cents Gourdes est ouvert à l'article 202 du Budget. Article 3. — Les \'oies et Moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 18 décembre 1941 ; Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE .Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339 Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 18 l^écenibre 1941. an 138èine de l'Indépenclance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 96 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il importe de mettre l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Vichy chargée des affaires des Légations d'Haïti à Paris, Londres et Rome, en mesure d'acquitter les bordereaux de lo- cation, de frais de bureau et autres faits pour compte du Gouverne- ment Haïtien ; Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au budget, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — II est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq cents gourdes (Gour- des 7.500.00) qui sera affecté à acquitter les frais de location de bureau, de télégrammes et autres, effectués par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à \'ichy pour les Légations d'Haïti à Paris. Londres et Rome. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Domic au Palais Xalional. à l'ort-au-Prince, le \7 Décembre 1941, an 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: AL\URICE DARTIGUE MESSAGE du Président de la République aux Instituteurs des Ecoles Primaires Urbaines ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Cette réunion des instituteurs de l'Enseignement Primaire urbain marque le début de la deuxième phase de la réforme de l'enseigne- ment primaire que mon Gouvernement a entreprise en Octobre der- nier. Si vous avez été réunis aujourd'hui et si je m'adresse à vous, c'est parce que mon Gouvernement entend que cette réforme ne soit pas une série de lois et de règlements imprimés qu'autrefois on bap- tisait du nom de Réforme de l'Enseignement. Vous noterez que jusqu'ici, en dehors d'une loi organique de quelques articles destinés à fixer dans ses grandes lignes la structure administrative de la Di- rection Générale de l'Enseignement Urbain, nous n'avons pas en- core pris de lois, d'arrêtés et de règlements. C'est parce que nous ne voulons pas faire «une réforme sur papier». Nous voulons que cette réorganisation de notre système éducationnel soit une œuvre vivante et durable qui prenne sa source dans la conscience de tous les mem- bres du Départeinent de l'Instruction Publique, qui s'inspire des néces- sités nationales et continentales et soit basée sur les conditions et les besoins du pays et sur nos caractéristiques raciales et nationales. Depuis 1804, nous jouissons de l'autonomie politique. Mais l'auto- nomie politique sans l'autonomie intellectuelle et économique ne cons- titue pas la souveraineté nationale intégrale. Notre système d'édu- cation, inadéquat et insuffisant, a été la cause de bien de nos maux et de notre retard dans le domaine politique, économique et culturel. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 341 Au lieu de penser à commencer par le commencement, c'est-à-dire à répandre dans les couches profondes de nos masses urbaines et rurales l'enseignement primaire qui devait permettre aux classes de base de bénéficier des bienfaits de l'éducation, d'acquérir la notion de leurs besoins et de former un solide maillon de la chaîne ininterrompue, seule capable de donner à un Etat aussi jeune que le nôtre la sta- bilité indispensable à son progrès, nos dirigeants, depuis les premiers vagissements d'une nation née dans des affres exceptionnelles, n'ont pensé qu'à procurer à une classe minoritaire les facilités de l'ensei- gTiement supérieur gratuit et n'ont accordé, sous forme d'une litté- rature à effet, qu'une attention superficielle à cet enseignement pri- maire dont on n'a jamais bien saisi l'importance et qui, maintenant plus que jamais, doit être rendu vraiment obligatoire. Depuis notre naissance à la vie de peuple libre, nous n'avons cessé de connaître un décalage dont, jusqu'à cette heure, nous supportons les funestes conséquences. D'un côté une minorité nourrie de belles lettres et de sciences et, de l'autre, une masse obscure plongée, pour la plus grande partie, dans les ténèbres de l'ignorance. Entre les deux, rien ! l'absence totale de la classe intermédiaire, celle qui doit servir à relier le rez-de-chaussée de notre édifice social au deuxième étage d'une pseudo-élite, tant il est vrai que l'élite réelle se compose de la somme de toutes les élites d'un pays : la paysanne, l'ouvrière, l'ar- tisanale, la professionnelle, l'intellectuelle, l'artistique, etc. Nous devons nous armer de courage civique et de propreté mo- rale et nous décider résolument «à rejeter la paille des mots pour ne retenir que le grain des choses.» Il nous faut maintenant une nouvelle orientation de notre éduca- tion, une orientation pratique, fonctionnelle et sociale. Il nous faut une réforme de l'école qui conduise à la formation d'hommes et de femmes pratiques, prêts à la lutte pour la vie, habiles dans les dif- férents domaines de l'activité manuelle, aptes à faire usage de leur énergie et à être des éléments utiles à leur collectivité. «L'efficience sociale», tel doit être notre but et non pas le verbalisme pompeux et l'encyclopédisme prétentieux et inutile. Les méthodes d'enseignement doivent être renouvelées par une pé- dagogie dynamique. Nous devons mettre de côté ce qu'un Educateur a appelé «la mémorisation abrutissante qui atrophie les énergies men- tales et détourne l'homme de tout effort intellectuel propre à impri- mer à sa personnalité le sceau caractéristique d'un être pensant et conscient». Les méthodes doivent être basées sur l'expérience et la réalité. L'école devant adapter l'individu à son milieu ne peut cons- tituer pour l'enfant un monde artificiel abstrait, une institution isolée 342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qui ignore la vie de chaque jour. C'est parce qu'elles ont fait abstrac- tion de la vie, de la réalité, que nos écoles n'ont pas su former des g-énérations d'hommes économiquement indépendants, qu'elles ont fait faillite du point de vue de la formation du caractère, car la mo- ralité doit faire partie de la vie ; comme a dit John Dewey, elle doit être «formulée en termes de vie». Comme l'a si bien fait remarquer ce grand éducateur américain, «il ne peut y avoir deux séries de prin- cipes moraux, deux théories morales, l'une valable pour la vie sco- laire, l'autre pour la vie extrascolaire. La conduite morale est une et ses principes doivent se réduire à l'unité». Je compte sur le dévouement de chacun de vous pour nous aider à mener à bien cette réforme qui, nous l'espérons, doit aider notre pays à entrer définitivement dans la voie du progrès et de la prospérité. Je désire, en terminant, formuler à l'occasion du nouvel an des vœux de bonheur et de prospérité pour vous et vos familles et vous souhaiter des succès dans la tâche ardue à laquelle vous vous consacrez. ELIE LESCOT No. 80 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDIËNT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les Décrets des 8 et 12 Décembre 1941, portant déclaration de guerre au Japon, à l'Allemagne et à l'Italie ; Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941, prohibant les opérations ayant trait à des titres, actions, propriétés mobilières, denrées d'ex- portation dans lesquelles ont un intérêt direct ou indirect les per- sonnes, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés ou orga- nisations de tous genres, établies sur le territoire haïtien et inscrites sur la liste noire américaine ou toutes celles dressées par le Président de la République ; Vu le Décret-Loi du 31 Octobre 1941, déclarant en liquidation les Maisons de commerce, firmes, associations, ou organisations de tous genres inscrites sur la liste noire américaine ou toutes celles dressées par le Président de la République ; Considérant que la situation découlant de l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti, d'une part et d'autre part, le Japon, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343 l'Allemagne et l'Italie, rend inadéquates les mesures organisées par les susdits Décrets-Lois des 5 Septembre et 31 Octobre 1941 ; Considérant que la mise sous séquestre des biens mobiliers et im- mobiliers, propriétés des ressortissants des pays ennemis, aussi bien que la liquidation des maisons de commerce ou toutes autres entre- prises leur appartenant, sont la conséquence nécessaire de la susdite déclaration d'état de guerre ; Considérant que néanmoins le dessaisissement des Maisons japo- naises, allemandes et italiennes de la gestion de leurs affaires ne doit en rien préjudicier aux légitimes intérêts haïtiens, alliés ou neutres; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er.- — Sont réputés «ennemis» : a) tout individu, société ou autre groupe d'individus appartenant à la nationalité d'un Pays avec lequel la République d'Haïti est en guerre ; b) le Gouvernement de toute Nation avec laquelle la République d'Haïti est en guerre ou tout Officier, Fonctionnaire, Agent quelcon- que de ce Gouvernement ; c) toute société dont un tiers ou plus du capital ou des actions du capital émises est détenu à partir du 12 Décembre 1941, ou après par ou pour compte des sujets ennemis ou dont un tiers du Conseil d'Administration est ou était, dès le 12 Décembre 1941 ou après com- posé de sujets ennemis ou de sujets alliés d'ennemis, quelle que soit la nationalité de la Société. d) les individus, corporations ou groupe d'individus qui pourraient être déclarés ennemis par le Président de la République ; Article 2. — Sont réputés «alliés d'ennemis» : a) tout individu, société ou autre corps d'individus d'un Pays allié à une Nation avec laquelle la République d'Haïti est en guerre ; b) le Gouvernement de toute Nation qui est alliée d'une Nation avec laquelle la République d'Haïti est en guerre, ou tout Officier, Fonctionnaire, Agent quelconque de ce Gouvernement ; c) les individus, corporations ou groupe d'individus qui pourraient être déclarés alliés d'ennemis par le Président de la République; 344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le mot «personne» désigne tout individu, société, as- sociation, compagnie ou autre réunion d'individus, tout groupe ou corps politique. Article 4. — Sont et demeurent abrogé les susdits Décrets-Lois des 5 Septembre et 31 Octobre 194L Article 5. — A partir de la promulgation du présent Décret-Loi, tous les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de pays ennemis seront mis sous séc[uestre. De plus, les Maisons de commerce, sociétés, firmes, associations, en- nemies seront liquidées, conformément aux prescriptions du présent Décret-Loi. Article 6. — La Banque Nationale de la République d'Haïti rem- plira les fonctions de Séquestre liquidateur-général. Ce séquestre pourra déléguer des Agents à l'administration des biens séquestrés. Les lois et règlements slh" la responsabilité civile et pénale des Fonc- tionnaires sont applicables au Séquestre-liquidateur-général et à ses Agents. Article 7. — Le séquestre-liquidateur général est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour administrer ou liquider, dans les conditions qu'il jugera les plus avantageuses, les biens ou droits mobiliers ou immobiliers des personnes séquestrées. Les séquestrés seront représentés en Justice, soit comme parties demanderesses, soit comme parties défenderesses, par le Séquestre- liquidateur-général. Article 8. — Le Séquestre-liquidateur-général pourra requérir toutes informations utiles de toute personne qui. antérieurement à la pro- mulgation du présent Décret-loi, administrait ou avait la direction des opérations de commerce ou autres de la personne dont la liquidation des affaires est poursuivie. Le requis devra fournir les renseignements demandés, sous peine d'une amende de CINQ CENTS GOURDES (G. 500.00) et d'un emprisonnement de Un mois à Six mois. Au cas où des Maisons ou personnes ennemies ou alliées d'ennemis précédemment inscrites sur la liste noire américaine ou sur toutes celles dressées par le Président de la République, auront été jmrties en Justice, comme demanderesses ou défenderesses antérieurement à la promulgation du présent Décret-Loi, les procédures déjà entamées en leur nom ou contre elles seront valables et seront poursuivies à la diligence du Séquestre-Liquidateur-général institué par l'article 6 ci-dessus. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345 Article 9. — Dès la promulgation du présent Décret-loi, toute per- sonne, individu ou société qui, à un titre quelconque, louage, ferme, antichrèse ou gage commercial, détient des biens meubles ou im- meubles, valeurs, deniers, objets mobiliers quelconques appartenant à un ennemi ou à un allié d'ennemis, devra en faire immédiatement la déclaration par lettre au Séquestre prévu à l'article 6 ci-dessus sous peine d'une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS GOURDES (G. 2.500) et d'un emprisonnement de Six mois à un An. Néanmoins, jusqu'au moment où le Séquestre pourra prendre pos- session de ce bien, les détenteurs devront s'abstenir de tout acte de nature à compliquer ov: à rendre sans effet le séquestre et les opé- rations de la liquidation. Il leur est particulièrement interdit toute tentative d'aliénation ou de transmission par quelque mode que ce soit à des tiers, ce, sous les peines ci-dessus indiquées. Article 10. — Il sera effectué sur toute valeur encaissée par le Sé- questre-liquidateur-général : lo. — un prélèvement de 5% dont le mon- tant sera affecté au paiement des frais nécessités par les opérations de la liquidation et 2o. — un prélèvement de 10% dont le montant cons- tituera un fonds commun destiné à couvrir les frais généralement quelconques que nécessite l'internement des ennemis. Article 11. — Après déduction des 15% prévus à l'article 10, les valeurs provenant de la liquidation serviront à payer, par préférence, les loyers de tous locaux occupés par la personne jusqu'à la clôture des opérations de la liquidation. Article 12. — Après avoir pourvu aux dépenses prévues par l'article précédent, l'actif restant sera appliqué à l'acquittement du passif dans l'ordre de priorité suivant : 1. — toutes taxes, redevances, impôts dus à l'Etat et aux Communes à la date de la nomination du séquestre-liquidateur-général ou échus et exigibles dans les 12 mois précédant cette date; 2o. — tous salaires ou appointements des employés ou gages des ser- viteurs pour services rendus pendant les mois qui précèdent la nomi- nation du séquestre-liquidateur-général, déduction faite de ce qui peut être dû par les dits employés ou serviteurs ; 3o. — le solde sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti, au compte du séquestre-liquidateur-général. 4o. — sur les instructions formelles des Secrétaires d'Etat des Finan- ces et du Commerce, une somme déterminée pourra être tenue mensuel- lement à la disposition de l'ennemi titulaire de cette valeur, pour son entretien et celui de sa famille, pourvu que les créanciers non ennemis 346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES n'en éprouvent aucun préjudice. S'il est interné, cette valeur sera mise à la disposition de sa famille. Article 1.1 — Toute personne qui. sans excuse léoitime. refusera de remettre au séciuestre-liquidateur-g-énéral ou à ses agents les clefs, coffres-forts, mobiliers, livres de compte, carnets de chèques ou au- tres choses de quelque nature que ce soit qu'elle a en sa possession et qui peuvent concerner le commerce d'une personne ennemie ; toute personne en mesure de donner une information utile et qui refuse ou néglige de la donner sur une demande du séquestre-liquidateur-gé- néral ou de ses agents ou qui, d'une façon quelconque les paralyse dans la prise de possession des locaux occupés par les personnes dont la liquidation du commerce et des affaires est poursuivie, sera punie d'une amende de CINQ CENTS GOURDES (G. 500) et d'un empri- sonnement d'Un mois à Six mois. Article 14. — Les peines édictées par le présent Décret-Loi seront prononcées par les Tribunaux correctionnels sur citation directe du Ministère Public, sans remise ni tour de rôle, toutes afïaires cessantes. Article 15. — Le Séquestre-liquidateur-général ou tout créancier de personnes dont la liquidation des affaires est poursuivie pourront s'adresser aux Tribunaux Civils, Section Commerciale, pour faire trancher les difficultés relatives à: a )rpprobation de toute vente en bloc, de tout compromis, ou transaction ; b) toute question soulevée au cours de la liquidation de nature à appeler une solution judiciaire. Article 16. — Aucune personne dont le commerce a été mis sous séquestre et devra être liquidé, ne pourra, avant le commencement des opérations de liquidation ou tant que dureront celles-ci, être mise en faillite, à la requête d'un créancier. Parellement. aucune personne, se trouvant dans le cas prévu au précédent paragraphe ne pourra présenter ou faire présenter une re- quête concluant à sa propre mise en faillite. Dans les mêmes conditions, aucune résolution de liquider volon- tairement n'aura de force ou de validité ni ne pourra être prise en considération par aucun Tribunal ou aucune autre autorité. Article 17. — Le séquestre-liquidateur-général ou ses Agents, par rapport aux maisons de commerce ou sociétés qu'ils sont chargés de lic|rider. a'^ront et exerceront tous les droits, pouvoirs, privilèges et im- munités de syndics de faillites, sauf en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent Décret-loi ou aux règlements et arrêtés qui pourront être faits ultérieurement, en vertu du susdit Décret-Loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347 Article 18. — Lorsque le Commerce d'une personne aura été liquidé en vertu du présent Décret-Loi ou qu'il aura été disposé de l'actif, conformément aux prescriptions qui précèdent, il sera disposé des livres, papiers, comptes et documents suivant les instructions des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce. Article 19. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: \'ELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : CHS. FOMBRUN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 18 décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FQMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No 82 D E C R E T - L 0 1 BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; 348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée (lu crédit de l'article 61 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Un Crédit supplémentaire de Quarante deux mille cinq cents gdes. (Gdes. 42.500.00) est ouvert à l'article 61 du Budget, pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Qjmmerce: ABEL LACROIX Par autorisation du Contité Permanent de rAssemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre i941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROI Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^9 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR (Bureau d'Informations à la Presse) 23 Décembre' 1941 Il est porté à la conaissance de tous ceux à qui il appartiendra que les dispositions suivantes ont été prises par le Gouvernement Haïtien pour l'établissement de la censure qui fonctionnera au Sous-Secréta- riat d'Etat à l'Information et à la Police Générale (Département de l'Intérieur) relativement aux : Dépêches ou Télégrammes: 1) Toutes les dépêches doivent être rédigées en clair en français, en anglais ou en espagnol. 2) L'expéditeur doit être une personne connue et son adresse in- diquée avec précision. 3) Toute dépêche comportant même un mot pouvant ressembler à un mot codé sera refusée. 4) Tous les télégrammes sont déposés aux risques et périls de l'expéditeur. Postes: 5) La censure est également établie à la Poste: Toutes les lettres seront ouvertes. 6) L'Administration rejette à l'avance toute réclamation à propos du retard qui peut être apporté tant dans l'expédition des dépêches ou lettres que dans leur distribution. Presse : 7) Il est une fois de plus recommandé aux Journaux et aux autres organes de diffusion de se référer au Bureau d'Informations pour toutes nouvelles, publications, documentations, etc.. offrant un in- térêt quelconque au sujet de la situation actuelle. Sont considérés comme informations susceptibles de tomber sous le coup de sanctions : a) Les annonces tendant à indiquer l'heure d'arrivée ou de départ, le déplacement, etc.. des navires, avions, etc.. touchant le territoire haïtien. b) La diffusion de nouvelles reçues de l'Etranger par des particu- liers à moins qu'elles n'aient été confirmées par le Bureau d'Infor- mlations. c) La reproduction, sans autorisation du Bureau d'Informations, d'articles ou d'extraits d'articles parus dans les journaux étrangers. 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (1) La reproduction ou la distribution, sans approbation du Bureau d'Informations, de clichés, photographies, etc.. e) La diffusion de toutes nouvelles ou documentations, émanant d'une Agence de Presse Etrangère, qui ne seraient pas en harmonie avec l'attitude du Gouvernement Haïtien. 8) Il est également défendu de photographier, de filmer, de des- siner, etc. tout lieu pouvant présenter un intérêt stratégique. 9) Tous les postes amateurs d'émissions radiophoniques sont fermés. Les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront arrêtés et jugés par les Cours Martiales établies conformément à l'Etat de siège. Il est recommandé à tous, particulièrement aux étrangers, en quel- que lieu qu'ils se trouvent, d'être toujours porteurs de leurs pièces d'identité pour être soumises aux autorités qualifiées en cas de ré- quisition. ' Les contrevenants à la disposition qui précède peuvent être mis en étai d'arrestation. No. 69 Port-au-Prince, le 24 Décembre 1941. ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLfQUE MESSAGE AU COMITE PERMANENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, Le Gouvernement de la République d'Haïti a reçu du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique notification de l'état de guerre existant entre ce Pays et les partenaires de l'Axe : la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. Il y a à peine quinze jours que dans vme Proclamation au Peuple Haïtien, je définissais la position de la République d'Haïti dans le conflit qui ensanglante le monde. Et je soulignais que, dans les con- jonctures actuelles, notre politique internationale serait toujours le reflet fidèle de la politique internationale des Etats-Unis de l'Amérique du Nord. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35j Pour marquer luie uouvelle fois cette inébranlable volonté de la Nation Haïtienne de collaborer sans réserve — et par des actes con- crets — à la sauvegarde de l'ordre panaméricain, et au triomphe des principes démocratiques, je viens solliciter du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale l'autorisation de déclarer la guerre à la Hon- grie, à la Bulgarie et à la Roumanie. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Messieurs les Séna- teurs, Messieurs les Députés, l'assurance de ma haute considération. EUE LESCOT No. 83 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale en date du 24 Décembre 1941 ; Vu l'état de guerre qui existe entre les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et les partenaires de l'Axe: la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie ; Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale au Chef du Pouvoir Exécutif de déclarer la guerre à la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie ; Considérant que l'étroite solidarité existant entre Haïti et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord exige que la République d'Haïti accomplisse les actes commandés par les circonstances ; Considérant que. conformément à ses engagements envers les na- tions de ce Continent et fidèle à la parole donnée, il y a lieu pour la République d'Haïti de déclarer la guerre à la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie ; Décrète : Article 1er.- — La République d'Haïti est en état de guerre avec la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. 3St BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 97 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Cécilien PIERRE, condamné à 3 années d'emprisonnement, par Sentence d'une Cour Martiale, en date du 7 Mai 1940. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 98 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; BULLETIN CES LOIS ET ACTES 353 Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Commimale pour gérer les in- térêts de la Commune de Hinche; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — ^Une commission formée des citoyens Joseph Garnier, Président, Pernand Lefort et Luc Brisson, Membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Connnune de Hinche. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 99 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée, sous la ré- serve des droits des tiers, s'il y en a, à la dame Germaine Jean, défé- rée à la Justice répressive, sous la ])révention de vol. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justine: \ELY THEBAUD -iCA BULLETIN DES LOIS ET ACTES EGALITE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAÏTI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MESSAGE de S. Exe. le Président de la République à la Nation Haïtienne. haïtiens, Il y a cent trente huit ans. aujourd'hui, depuis que sur cette terre, témoin de leur courage et de leur bravoure, nos ancêtres bâtirent avec leur sang- et la cendre des villes brûlées une nation, — fière citadelle de notre Liberté et de notre Indépendance. Cent trente huit ans. depuis que ceux dont nous sommes des des- cendants se réunirent sur la Place d'Armes des Gonaïves et procla- mèrent devant l'Univers étonné qu'à peine un demi million d'hommes noirs avaient vaincu les troupes napoléonniennes. puissantes et invin- cibles jusqu'alors, et que ces noirs entendaient, désormais, vivre libres et indépendants. Cent trente huit ans. depuis que, sur la carte du Monde, l'Aïeul écri- vit, avec son sang et le sang de ses frères d'armes, le nom d'Haïti, na- tion libre et indépendante. Cent trente huit ans. depuis que. dans le concert des peuples, la voix d'Haïti a acquis le droit de se faire entendre, a acquis le droit de re- vendiquer, a acquis le droit de protester, parce que libre et indépen- dante. Cette liberté et cette indépendance n'ont pu être conquises que parce que tous les bras, ceux des esclaves comme ceux des affranchis, avaient brandi le fer et parce que le sang de tous avait été versé sur les champs de bataille, avec une égale bravoure et une même détermi- nation de vaincre, pour sortir de l'ornière coloniale ou mourir. Mais, depuis cent trente huit ans, que de fautes accumulées, que d'erreurs, que d'égoïsme, que d'oubli des devoirs d'entr'aide envers BULLETIN DES LOIS ET ACTES .355 ceux cknit les ancêtres étaient à côté des nôtres pour la conquête de cette Liberté et de cette Indépendance que nous g-lorifions aujoud'hui et dont nous sommes si fiers. Comme je comprends la protestation muette de tous ceux que notre égoïsme a laissés dans les ténèbres de l'ignorance, au fond des cam- pagnes et au haut des mornes, en dépit de l'ordre impératif des Fon- dateurs de notre Nationalité. Aujourd'hui. 1er. Janvier 1942, je veux solennellement déclarer l'a- bolition de l'œuvre d'obscurantisme et d'asservissement que nous avons si habilement menée sous le camouflage d'un verbiage de promesses et de compensations factices. Cet état de choses a trop duré et j'entends que réparation soit donnée aux exploités. L'heure de la réparation sonne, l'entendez-vous? Elle sonne en même temps que sonne le glas des libertés du Monde. Dans les conjonctures internationales actuelles et en raison des as- pirations légitimes de l'ensemble des citoyens de cette terre de gloire et de souffrance, je me suis associé à la Croisade de la Démocratie contre les forces totalitaires qui nous menacent, nous les Haïtiens, dans ce que nous avons de plus cher, notre dignité humaine. Il sera fait, sans doute, appel, à un moment donné, à nos fils, à nos femmes, à notis tous pour mêler notre sang à celui de ceux qui défendent la cause com- mune : la Liberté et l'Indépendance des Peuples. A ce moment là, il ne sera fait aucune distinction et le sang des enfants du Peuple, à quel- que classe à laquelle ils appartiennent, sera confondu dans le même sa- crifice. ' Ne sont-ce pas là. Haïtiens, vos secrètes et patriotiques résolution^? Ce sont elles qui m'ont dicté mon devoir, en conformité avec rios obligations de solidarité continentale. La cause à laquelle nous nous sonmies associés est aussi, ne l'oublions pas. la cause de la Race Noire dont Haïti est la fille aînée dans cet Hé- misphère. xA.vant que d'appartenir à une Nation, nous appartenons; à une race et vous n'ignorez pas le sort qui lui est réservé, si les forces nazies ou fascistes devaient être victorieuses. Nous n'hésiterons donc pas à refaire, s'il le faut, le geste héroïque de nos ancêtres qui mettaient au frontispice de leurs actes: «Liberté ou la Mort». Notre race se trouve particulièrement en jeu. car elle est vouée, depuis longtemps, à la haine et à la violence des forbans possédés du démon de la Domi- nation et de la Destruction. Et, dans la conception de leur Chef. l'Hom- me Noir n'a qu'un seul de ces deux partis à prendre : l'Esclavage ou l'Extermination. On doit donc comprendre pourquoi cette commu- nauté de trois millions de noirs que nous formons dans la Mer des Caraïbes donne solidairement la main aux millions d'autres hommes de 356 iULLETIN DES LOIS ET ACTES cette même race, qui peuplent la terre, les uns et les autres enveloppés clans la même injuste réprobation, abreuvés de l'amertume du même outrage. Frères du même sang, nous défendons ensemble le même idéal et nous protestons contre le même afifront. Notre mot d'ordre est donc de périr ensemble ou de nous sauver ensemble. Notre devoir sacré à nous, Haïtiens, est de nous raidir contre l'assaut des stupides préjugés, avec tout l'orgueil qui nous vient de l'héroïsme de nos origines et de nous lever contre ces jugements sommaires qui nous condamnent en nous touchant dans nos fibres les plus profondes. Il ne se réalisera pas, le rêve cynique du nazisme insolent et cruel qui souhaite que «les larmes de la guerre servent à préparer les mois- sons du monde futur». Si l'idéologie nazie et ses prophéties triom- phaient à travers le monde, ce serait pour la honte de l'espèce humaine tout entière. De pareils desseins diaboliques ne sauraient rentrer dans les plans du Créateur. C'est pourquoi nous croyons, avec confiance, en la victoire des Alliés. Nous avons foi dans le triomphe des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, du peuple généreux et humain par excellence si lâchement, si criminellement attaqué par les hordes nippones, expertes en astuce et en trahison. Le sang des innocentes victimes de Pearl Harbour crie vengeance. Nous avons foi dans le triomphe des armes britanniques qui, plus d'une fois dans l'histoire du monde, ont fait mordre la poussière aux dictatures, à ceux qui voulurent dominer le monde par la force. Peuple Britannique, noble et fier. Dieu vous protège ! Nous avons foi dans les armes soviétiques que Dieu anime pour écra- ser les barbares, lâches et sanguinaires. Tous ces triomphes conjugués seront notre triomphe, à nous Noirs du Monde, car ce sera le triomphe de la Justice, du Droit et de l'Amour. Je me sens fort, Haïtiens, en vous parlant ce matin. Et cette force, je la puise dans votre loyauté. J'ai confiance en vous, soldats de notre petite armée qui m'écoutez, comme j'ai une absolue confiance en cha- cun des Officiers qui vous commandent. J'ai confiance en vous. Peu- ple Haïtien, et je suis solidaire de vous, homme de la rue, comme je suis solidaire de toutes les élites de notre Nation. Par délégation des Grands Ancêtres, les Fondateurs de la Nation Haïtienne, j'ordonne l'alignement des cœurs et le faisceau des éner- gies, afin d'affirmer par des actes et des sacrifices notre inébranlable foi dans les sublimes destinées de notre peuple et la puissante vitalité de notre race. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 A nous donc les noirs du monde, noirs d'Afrique, noirs des Améri- ques, noirs des Antilles, sous quelque latitude où vous soyez, sous quelques cieux où vous vous trouviez, debout ! Formez bloc, étayez les Grandes Démocraties pour la défense de vos Libertés menacées, pour la défense de votre droit de vivre en hommes, sous le soleil de Dieu. EUE LESCOT 1er. Janvier 1942. No. 84 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 18 Décembre 1941. mettant sous séquestre toi:s les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de Pays ennemis, et ordonnant la liquidation des Maisons de Commerce. Sociétés, Firmes, Associations ennemies ; Vu les titres 1. 2. 3 et 4 de la Loi No. 6 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'en vue de rendre plus efficace l'exécution du Décret- Lois du 18 Décembre 1941, il y a lieu d'y introduire certaines disposi- tions jugées indispensables ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 5 du Dé- cret-Loi du 18 Décembre 1941 : «Néanmoins, lorsque l'intérêt public ou celui des créanciers haïtiens ou neutres le rendront nécessaire, les opérations de certaines Maisons de Commerce, Firmes, Associations ennemies ou alliées d'ennemis pourront être continuées avec l'autorisation des Départements des Finances, du Commerce et de la Justice, sous le contrôle du Séquestre- liquidateur général. «De même, pourront être autorisés la continuation de l'exploita- tion des entreprises agricoles, le fonctionnement des Usines ou autres Etablissements industriels, avec le concours du personnel technique existant, sous le contrôle du Séquestre-liquidateur général. 358 nui rnriN dhs i..ois ft actfs Article 2. — Le troisième alinéa de l'article 6 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941 est remplacé par le suivant: «Le Séquestre-liquidateur g-énéral, procédant en qualité d'A.q-ent de l'Etat Haïtien, ne doit compte de sa g-estion qu'aux Départements des iMuances. du Commerce et de la Justice. Aucune action en responsa- bilité ne i)ourra être intentée contre lui ou contre ses A.^-ents, soit di- rectement, soit indirectement, excepté ])ar l'I^tat. Article v3. — Le premier et le deuxième alinéa de l'article 8 du Décret- Loi du 18 Décembre 1941 sont remplacés par les suivants: «Le Séquestre-liquidateur <:2:énéral pourra, i)ar sommation, requérir toutes informations utiles de toute personne qui. antérieurement à la pronud.q-ation du présent Décret-Loi. administrait ou avait la direction des opérations de commerce ou autre.-^ de la personne dont la liquida- tion des affaires est potu-suivie. «Le requis devra fournir les renseig-nements demandés par déclara- tion consip-née dans la sommation f|ui lui ain-a été sij;-nifiée. ou i^ïar acte d'huissier notillé au Séquestre-li(|ui(latcur général ou à ses Aî;-ents. dans les huit jours francs au plus tard de la réquisition, sous peine d'une amende de CINQ CENTS G0L1>JDES (500.00) et d'un empri- sonnement de Vu mois à Six mois. Article 4. — L'article 12 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941 est ainsi modifié : Article 12. — «Après avoir pourvu aux dépenses prévues par l'article précédent, l'actif restant sera appliqué à l'acquittement du passif dans l'ordre suivant : 1 — toutes taxes, redevances, tous impôts dus à l'Etat et aux Com- munes à la date de la nomination du Séquestre-liquidateur g-éuéral ou échus et exio^ibles dans les Douze mois précédant cette date. 2 — tous salaires ou appointements des Employés ou g^agfes des ser- viteurs pour services rendus pendant les mois qui précèdent la nomina- tion du Séquestre-liquidateur g-énéral. déduction faite de ce qui peut être dû par les dits Employés ou serviteurs. 3 — les sommes dues par l'ennemi ou l'allié d'ennemi intéressé à des individus de nationalité haïtienne ou neutre. -1 — le solde sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti au compte du Séquestre-liquidateur général. 5 — sur les instructions formelles du Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce, une somme déterminée pourra être tenue mensuelle- ment à la disposition de l'ennemi ou de l'allié d'ennemi titulaire de cette valctir, pour son entretien et cehu" de sa famille, pourvu (|uc les BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3.59 créanciers non ennemis n'en éprouvent aucun préjudice. S'il est in- terné, cette valeur sera mise à la disposition de sa famille. Article 5. — L'article 13 du Décret-Loi du LS Décembre 1941 est ainsi modifié : Article 13. — «Toute personne (|ui, sans excuse léjï'itime, refusera de remettre au Séquestre-liquidateur s^énéral ou à ses Agents les clefs, cofîfres-forts, mobiliers, livres de compte, carnets de chèques ou autres choses de quelque nature que ce soit qu'elle a en sa possession et qui peuvent concerner le commerce d'une pers(inne ennemie ou alliée d'en- nemis, sera pumt d'une amende de CINQ CENTS GOURDES (500.00) et d'un emi)risonnement d'un mf)is à six mois. Le refus sera constaté par procès-verbal de Jui^e de Faix. «Sera punie des ]>eines ])révues à l'alinéa précédent, toute personne qui. d'une façon (luelconcjue, jiaralyse le .Séquestre-li([uidateur lii'énéral ou ses A.qents dans la ])rise de possession de locaux occupés ])ar les ])ersomies dont la liquidation du Commerce et des Affaires est poursui- vie. L'obstacle à la prise de possession sera constaté par ])rocès- verbal de Juge de Paix». Article 6. — Il est ajouté à l'article 15 du Décret- Loi du 18 Décembre 1941 l'alinéa suivant: «Les instances de cette nature seront jugées toutes affaires cessantes, sans remise, ni tour de rôle». Article 7. — Dès la promulgation du présent Décret-Loi les scellés seront ajjjjosés à la diligence du Ministère Public sur tous Magasins, dépôts de marchandises, de meubles, de biens UKjbiliers de quelque nature que ce soit et ap])artenant aux personnes, maisons de commerce, firmes, associations ou organisations ennemies. Il sera procédé à la levée des scellés huit jours francs après leur apposition, à la requête du Séquestre-liquidateur général ou de ses Agents. .A.ussitôt achevé l'accomplissement des formalités de la levée des scellés, il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article 831 du Code de Procédure Civile, à l'inventaire des susdits stocks de mar- chandises, de meubles ou de biens mobiliers. Les formalités d'apposition, de levée des scellés, d'inventaire, déjà accomplies à l'égard des personnes, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés ou organisations précédemment inscrites sur la liste noire américaine ou sur toutes celles dressées par le Président de la Républicjue. seront valables. Si ces formalités ont été seulement entamées à l'égard des susdits intéressés, elles seront poursuivies et achevées à la diligence du Sé(|uestre-lic|uidateur général. 360 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En ce qui concerne les biens autres que ceux qui auront pu être mis sous scellés, le Séquestre-liquidateur général mettra en oeuvre toutes les dispositions lég^ales relatives à la preuve de la propriété, pour en |)rendre possession ou les revendiquer. Article 8. — Lorsqu'il s'aîj;ira d'actes importants à dresser, en vue de la pleine exécution des dispositions du Décret-Loi du 18 Décembre 1941. le Séquestre-liquidateur g-énéral, autant que possible, emploiera le Ministère de Notaire qui en gardera minute. Article 9. — ^Dans les cas où les marchandises à vendre seraient dé- tériorées ou endommagées, l'avarie ou le dommage sera constaté au- tant que possible par procès-verbal du Juge de Paix et avis en sera donné aux Départements des Finances, du Commerce et de la Justice. Article 10. — Le Séquestre-liquidateur général ou ses Agents feront arrêter les livres de commerce et constater leur état à leur entrée en fonction et tiendront écriture de toutes leurs opérations relatives à la liquidation. Article 11. — Il sera fait appel dans les Journaux aux créanciers de produire leurs créances dans les Six mois de la promulgation du pré- sent Décret-Loi. Ces créances une fois produites ou connues, il sera par la même voie, indiqué la date, l'heure et le lieu de leur vérification et de leur admission. Article 12. — Le Séquestre-liquidateur général fera savoir aux Dé- partements des Finances, du Commerce et de la Justice, toutes les avances que lui ou ses Agents auront faites, en vue des opérations de la liquidation, en fournissant un état explicatif de l'emploi des dites avances. Article 13.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, après avis donné au Département de la Justice, pourra déléguer tel de ses employés pour se renseigner sur la marche et les opérations de la liquidation : le Séquestre-liquidateur général ou ses Agents lui four- niront tous renseignements utiles demandés. Article 14. — Les avis de ventes des marchandises ou denrées seront publiés dans les Journaux. Les ventes s'effectueront dans les condi- tions les plus avantageuses, réserve faite des dispositions du paragra- phe a) de l'article 15 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941. Article 15. — Toute personne qui croira devoir porter devant la Sec- tion Commerciale des Tribunaux Civils une des contestations prévues à l'article 15 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941, devra en donner avis au Séquestre-liquidateur général ou à ses Agents au moins Huit jours francs par avance. A.rticle 16. — L'article 18 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941 est ainsi modifié : BULLETIN DES LOIS ET ACTES 361 Article 18. — «Lorsque le Commerce ou les affaires d'une personne auront été liquidés en vertu du présent Décret-Loi ou qu'il aura été disposé de l'actif, conformément aux prescriptions lég"ales régissant la liquidation du commerce ou des affaires des ennemis ou alliés d'en- nemis, il sera disposé des livres, papiers, comptes et documents suivant les instructions des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Justice. Le Séquestre-liquidateur général joindra aux dits docu- ments, comptes, papiers et livres un rapport en triplicata indiquant le détail de l'actif et du passif des ennemis ou alliés d'ennemis. Dans les Six mois du dépôt des susdits documents et rapport, le Dé- partement des Finances, après vérification des opérations et comptes de la liquidation et si ces derniers sont trouvés réguliers, conformes aux pièces, aux faits et aux circonstances en référera au Conseil des Secrétaires d'Etat qui l'autorisera à donner décharge au Séquestre-li- quidateur général. Saut notification d'un refus de décharge motivé dans les Huit mois qui suivront le dépôt des susdits Livres, papiers, comptes, documents et rapport, le Séquestre-liquidateur général aura acquis décharge de plein droit. Article 17. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 29 Décembre 1941, An 138ème de l'Indépendance: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 3(32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941, An 138èine de l'Inclépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 85 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ; \\x les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941, portant déclaration de guerre à l'Empire Nippon, au Reich Allemand, au Royaume d'Italie, à la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie ; Considérant que, dans les conjonctures actuelles, les Pouvoirs pu- blics ont pour devoir impérieux d'assurer, par des mesures appropriées, la sécurité intérieure de l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'x^ssemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Sont et demeurent annulées toutes licences accordées par la Garde d'Haïti en vue de l'importation et de la vente : 1 — d'armes à feu : fusils de chasse, revolvers, pistolets, 2 — de matériel de charge des dites armes : balles, cartouches, projectiles de toute nature. Article 2. — Dans les quarante-huit heures de la promulgation du présent Décret-Loi, pour ceux qui résident à Port-au-Prince, et dans les huit jours francs pour ceux qui habitent les autres localités du Pays, les individus qui, précédemment, avaient bénéficié de licences pour importation et vente d'armes à feu et de matériel de charge des dites armes, doivent remettre à la Garde d'Haïti, avec un état détaillé s'y rapportant, tous engins et toittes munitions de la nature ci-dessus spécifiée, qu'ils détiennent en stock. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 363 Ces engins et ces munitions seront confiés au Service d'Intendance de la Garde d'Haïti pour être vendus. Article 3. — Les intéressés seront remboursés du prix de revient des articles visés par le présent Décret-Loi. tel c[ue ce prix sera établi par factures et autres documents cjui auront été joints à l'état ci-dessus requis. En cas d'insuffisance d'éléments d'appréciation du prix de revient, le remboursement prévu à l'alinéa précédent sera arbitré par le Secré- taire d'Etat du Commerce. Article 4. — Toute contravention aux articles 1 et 2 ci-dessus, sera punie d'une amende de cinq cents gourdes et d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Ces peines seront prononcées par le Tribunal Correctionnel, sur ci- tation directe du Ministère Public, toutes afiFaires cessantes, sans re- mise ni tour de rôle. Le jugement devra être rendu, au plus tard, dans la huitaine de l'au- dition de l'affaire. Il sera exécutoire par provision et sur minute, no- nobstant opposition, ou pourvoi en cassation. De plus, aucune opposition, aucun recours en Cassation, aucune ac- tion en Justice au principal ou en référé, exercé par le contrevenant, ne sera recevable, sans qu'au préalable, il ait consigné au Greffe du Tribunal saisi le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 29 Décembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 364 BUI-LETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941, An 138ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 86 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30. 35 et 40 de la Constitution ; Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que le Prési- dent de la République a pour collaborateurs des Secrétaires d'Etat et des Sous-Secrétaires d'Etat de son choix dont le nombre et les attri- butions sont déterminés par la Loi ; qu'il y a lieu de fixer les modalités d'application de ce texte ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont des fonctionnaires chargés d'assister le Président de la Répu- blique dans l'exercice du Pouvoir Exécutif. Article 2. — Il y a on^e Départements ministériels placés sous la di- rection de cinq Secrétaires d'Etat assistés de Sous-Secrétaires d'Etat. A l'exception du Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence qui est placé sous le contrôle direct du Président de la République: 1) le Départe- ment de l'Intérieur; 2) le Département de la Défense Nationale; 3) le Département de l'Economie Nationale ; 4) le Département de la Jus- tice ; 5) le Département des Finances; 6) le Département du Com- merce; 7) le Département des Travaux Publics; 8) le Département de l'Instruction Publique; 9) le Département de l'Agriculture et du Tra- vail; 10) le Département des Relations Extérieures; 11) le Départe- ment des Cv.!.::. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 365 Article 3. — Les attributions de chaque Département sont ainsi définies : 1) Département de l'Intérieur: a) contrôle des Communes et des dé- légations ; b) contrôle du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique; c) contrôle de l'Imprimerie de l'Etat; d) Information et Police Générale; e) Emigration et passeports; f) Immigration, permis de séjour ; domaine public ; g) Exécution des Lois relatives à la sûreté intérieure de l'Etat. 2) Département de la Défense Nationale: a) Exécution de toutes me- sures prises par le Chef Suprême des Forces armées en vue de la sé- curité intérieure et extérieure de l'Etat; b) Garde d'Haïti : forces ter- restres, maritimes et aériennes. 3) Département de la Justice: a) Contrôle des Tribunaux et des Parquets, en vue d'assurer l'exécution des lois et une bonne distribu- tion de la Justice. 4) Département de l'Economie Nationale: a) Centralisation de toutes les informations utiles qui peuvent être dégagées des statistiques agri- coles, commerciales, industrielles et financières, des traités de com- merce, des tarifs douaniers, des régimes monétaires en vue d'en tirer toutes directives à appliquer à l'économie nationale en coordination avec les Départements des Finances, du Commerce, de l'Agriculture et des Travaux Publics. 5) Département des Finances: a) Elaboration du Budget général, étude des voies et moyens propres à son exécution, contrôle de l'em- ploi des crédits supplémentaires, budgétaires et extraordinaires ; b) établissement de toutes mesures nécessaires pour permettre au Pays de faire face aux engagements financiers qu'il a pu contracter à l'intérieur ou à l'extérieur; c) aménagement des impôts et taxes fiscales; fixation des droits de douane et taxes douanières; d) étude des répercussions financières de tous contrats qu'aurait à conclure le Gouvernement Haï- tien. 6) Département du Commerce: a) exécution des lois relatives au commerce ; b) contrôle de la préparation des denrées d'exportation, des prix payés aux producteurs par les Maisons d'exportation ; c) étude et exécution des mesures propres à maintenir et à étendre les débouchés ; directives d'ordre commercial aux agents consulaires ; étude de tous traités commerciaux qu'aurait à conclure le Gouverne- ment Haïtien, de toutes modifications aux traités déjà en vigueur; d) en général, étude et établissement de toutes mesures propres à dévelop- per les activités commerciales. 7) Département des Travaux Publics: a) étude et préparation des projets des travaux publics ; b) préparation des cahiers des charges 366 BULLETIN DES LOIS ET ACTES rég^issant les travaux publics de l'Etat et des Communes, à exécuter en réi^'ie ou par adjudication; c) exécution de tous les travaux publics autorisés par le Gouvernement; d) contrôle de toutes les utilités publi- ques et exploitations relevant de l'art de l'Ingénieur et administrées par des particuliers ou Compagnies en vertu de contrats de concession, telles que l'éclairage électrique, les chemins de fer; les mines et car- rières, les eaux et forêts, les appareils et machines à vapeur, à gaz, électriques ou autres ; e) contrôle et observance des forces et agents naturels, d'ordre hydraulique, océanographique, géologique, sismique et météorologique; f) contrôle de tous les travaux privés dans leurs rapports avec les Services de l'Etat et des Communes ou avec des par- culiers au point de vue de l'urbanisme; g) contrôle du fonctionne- ment de toutes les utilités publiques, exploitations relevant de l'art de l'ingénieur et actviellement administrées par le Gouvernement, tels que le Télégraphe, le Téléphone et la Radio-Communication ; surveillance des services d'alimentation en eau des Villes et des systèmes d'irriga- tion des plaines; h) entretien et réparation des ouvrages, édifices, mo- numents et constructions publics sur tout le territoire de la République; i) entretien et réparation des quais, wharfs etc.; j) étude et prépara- tion des cartes topographiques, géologiques, hydrographiques et cadas- trales. 8) Département de l'Instruction Publique: a) exécution des lois, arrêtés, règlements et mesures relatifs à l'éducation publique, à la sur- veillance et au contrôle de l'enseignement privé; b) exécution, d'accord avec le Département des Relations Extérieures, des conventions inter- nationales sur les échanges culturels; c) envoi et surveillance de.s boursiers à l'étranger; d) établissement de relations avec les Institu- tions étrangères, les échanges de professeurs, d'étudiants, etc., etc.; e) correspondance et relations avec les Sociétés littéraires et scienti- fiques établies en Haïti, et les encouragements à donner aux Hommes de science et aux artistes ; f ) Organisation et surveillance de l'Univer- sité d'Haïti, des Musées et des Bibliothèques. 9) Département de l'Agriculture et du Travail: a) exécution avec la collaboration des autres Départements ministériels, des lois, arrêtés,, règlements et mesures relatifs à l'Agriculture, à l'Elevage, aux indus- tries agricoles, au commerce et à la préparation des denrées, à la pro- tection et à la conservation du sol et des forêts, au contrôle et à la pro- tection des sources et cours d'eau, à l'administration des petits sys- tèmes d'irrigation, à l'enseignement agricole et rural, à l'extension des denrées d'exportation et consommation intérieure, à l'hygiène animale dans les campagnes ; b) organisation et contrôle de la police agricole ;. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 367 c) Exécution des dispositions du Code Rural en collaboration avec les autres Départements intéressés ; d) organisation et contrôle des asso- ciations agricoles, compilation et publication des renseignements rela- tifs à l'Agriculture et à l'économie rurale; e) exécution des lois sur le travail et compilation des statistiques et des renseignements sur les conditions du travail, sur l'émigration et l'immigration ; f) surveillance et inspection des entreprises privées, agricoles et industrielles. 10) Département des Relations Extérieures: a) étude des affaires di- plomatiques sous leurs divers aspects : juridique, politique, économique ou commercial et solution de toutes questions controversées, conten- tieuses, administratives ou autres ; b) préparation, par notes ou mé- moires documentaires, par rapports, avis ou suggestions, des négocia- tions à engager ou à poursuivre ; c) examen et rédaction de tous pro- jets d'Accord ou de Traités, de toutes lettres comportant une difficulté de caractère diplomatique ou technique, et avis sur tout ce qui concerne la conclusion, l'application ou l'expiration de tous traités ou Accords; d) préparation de la participation du Gouvernement Haïtien à tous Congrès et Conférences, et mise à exécution des résolutions et décisions ou vœux émis dans ces Réunions Internationales ; e) préparation des pleins pouvoirs et ratifications à accorder par le Président de la Ré- publique, des Lettres de notification de créance et de rappel des Agents Diplomatiques, des Exequatur des Consuls et Agents Consulaires, des passeports diplomatiques étrangers; f) questions d'étiquette et de pré- séance; g) enregistrement et expédition des Traités, Conventions, Dé- clarations. Accords; h) Admission des Consuls étrangers en Haïti; i) rédaction de la liste des Souverains étrangers et Membres de leur Cabinet Gouvernemental : j ) demande, classement et conservation des types de signatures des Agents du Service Diplomatique et Consulaire haïtiens; k) publication au Moniteur des Exequatur accordés et des retraits d'exequatur ; 1) rédaction de la liste des Membres du Corps Diplomatique à Port-au-Prince et du Corps Consulaire dans la Répu- blique, de la liste des Agents diplomatiques et consulaires haïtiens à l'étranger; rédaction du curriculum vitae des personnes des différentes listes; m) rédaction et délivrance des livrets diplomatiques et consu- laires aux Agents étrangers ; n) étude des améliorations apportées au Tourisme dans les divers pays; élaboration des projets d'amélioration du tourisme national ; suggestions en vue de l'amélioration des condi- tions existantes du tourisme national ; exécution des suggestions ou projets de l'Office National du Tourisme ; exécution des décisions prises aux Congrès et Conférences internationaux ayant trait au dé- veloppement des relations intellectuelles entre les pays. 368 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11) Département des Cultes: a) exécution des lois relatives au libre exercice des divers cultes admis dans la République; b) surveillance sur les é,ii"lises. sur les niinistres des diverses rebutions, c) exécution du Concordat avec le Saint Sièiie et de toutes conventions relatives à l'é- tablissement et à l'exercice îles dixers Cultes en lla'iti. Article 4. — Les attributions des Sous-Secrétaires d'ICtat seront fixées jKir Arrêté du Président de la l<é])vd)li(|ue. Article 5. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-lois ou disi)ositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la ililij^ence de tous les Secrétaires d'Etat, cbacun en ce qui le concerne. Dotmé au l'rdais Xational, le 3) Décembre L'41 à l'ort-au-lVince. An 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Pai le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 29 Décembre UHl, An 138ème de l'Indépendance: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Neuiours AL \()iM DK LA REia'BLIQUE Le Président de la l\épubli(|ue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la l\épubli(|ue, inq^rimé, publié et exécuté. Donné au l^dais National, à Port-au-Prince, le 2^) Décembre UHl, An 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE liUU.lIIN l;r;s LOIS ET ACTES ^69 No. 100 ARRETE ELIK IJCSGOT l>RI:SII)IN I l)t: I A Klil'UlilJQifi Vu l'article 35 de la Constitutif)!! ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de ^râce ; Sur le r.-ip])()rt des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jacfjues Malval. condamné à 6 mois d'emprisonnement, par Sentence de la Cour l'révf)tale de la (jarde d'Haïti, en date du 29 décembre 1941. Article 2. — Le pré.sent arrêté sera publié et exécuté à la dilijj^ence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au f'alais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941, An 138ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le l'résident : Le Secrétaire d'P:tat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No. 102 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUHI.IQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la Loi flu 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi- fié ijar celle du 17 Juillet 1931 ; Considérant qu'il y a lieu de jjrescrire le chôma.i:(e le 2 Janvier 1942, cette date étant consacrée à maji^nifier les vertus du Fonrlateur et des Héros de l'Indépendance Nationale; Sur le ra])])ort du Secrétaire d'P^tat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Les Services Publics et le Conuncrce chômerfjnt le 2 Janvier 1942. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili^i^ence du Secrétaire d'Ltat de l'Intérieur. 370 hl'IllIlN PIS LOIS l-T ACTt:S Doiiiu" au r.ilais National à I 'i»i"t-aii- rriiicc U- M) I )t'\ (.-iiihn' l''n, An l,>Srini' tli' l' Indrprndaïu-i'. ELIK LESCOT l'ai- lo IMcsidiMit : 1.0 Siori'tairo d'I^tat de rintcriour: VELY THEBAUD No. 87 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDEh'r Dl- l.A Kl-.rUlU.IQUE \'u les aiticK-s M) ot o."^ di' la ("(institution ; \'u K- drcrct loi du _''• noxcinlMi- l'Hl, rror^anisant U- Orpartruicnt di's Traxaux l 'uhlics ; ("ousidcrant ([uc \v drciot-loi du _'*' noxcinhic I''tl. n'organisant le 1 K'paitcuuMit des rra\au\ l'uhlios, on oo (|ui a trait au mode d'exécu- tion dos tra\au\ ne eontient auenue inévisiou eonet-inanl les cas de force niaienie. d'uri^i'uce du tle (k'ti'usc nationale; Considérant i.\uc. dans ct-s dernières ciiconstauces, le ( ionverneiuent iloit être mis vu mesure dai^ir rapidement, nonobstant tout délai; Sur K' rapport du .Secrétaire d'I'^.tat des Travaux Publics, après dé- libération du C'onseil des ."secrétaires d'ivtat. et a\cc l'aiiprobation du t'onnte rermanent di" l'AssiMublee Xationale; Décrète: .Article 1er. - Il est ajouté à l'article 10 du dccrct-loi du 2'' novembre 1"41 , l'alinéa sui\ant : <vC ependant, en cas de force majeure ou d'urj^ence, ou pour les be- soins de la détensc nationale ne pouvant pas suj^porter les délais d'ad- judication, le .Secrétaire d'b'.tat des Travaux Publics ])ourra, ou bien accorder iK's cuncessious de i^re .à ^rc, ou bien ordonner l'exécution en rej^ie d'un on\ la^e ((uelcon(|uc. (|uel (|ue soit K' montant de l'esti- mation^"^. .\rticle 2.' Le présent décret-loi abroge toutt's lois on ilispositions de loi. tout décret loi un dispositions de décret-loi ipii lui sont con- traires et sera exécuté à la tlilii^ence du ."secrétaire d'iùal des Travaux Publics. Donné au Palais Xati.uial, à Port-au-Prince, le M D/ccmlM-c l'>41, an L^Sènie de Tbulcpendance. ELTF l.I-..S(.()'r Par le Président : 1.0 Sooroî.dro iTlùat des Travaux rublics : FRANÇOIS GEORGES l'.LII 1 1/1 IN 1)1 S lois I r ACTHS 371 l'ar ;ml(tri,sali(>ii du (niiiilr l'cniiancnl de rAssciiihlrc Nationale (Idiiiirc le 31 I )(''ccnil)rc l'M 1 . Le l'rrsidcnt <\u ("(tiuilé rcnnaiicnt de rAsscniblce Nationale: Nemours M' X()\i i)h: LA is'i'.rrr.Lioui-: Le I 'i\'sidciit clc |;i i\(''|)iil)li(|iK' ordonne (|uc le Décret-Loi ci-dessus soit re\(lu du Sccan de la l\é])nl)li(|ue, ini])rinié. publié et exécuté. Donné au Palais National, à 1 'ort-au-1 'rince, le 31 Déceiiihre l'Ml, an 13<Séinc de rindé])ciidance. ELIE LESCCJT Par le Président : Le Sc-crétairc d'ICtat des Travaux Publics: FRANÇOLS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEF^ LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations ICxtéricurcs et des Cultes: l'OMI'.KUN Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur et de la Justice: VELY TlIl'M'.AUD Le Secrétaire d'I'^tat de l'Listruction Publiciue, de l'A^^riculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 103 ARRETE ELIE L.ESCOT PRESIDENT DE I.A REPUliLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constituti<»n ; Vu les articles 3 et 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la ])eusion militaire ])our la Garde d'FTaïti; Vu rarticle () de la Loi du 23 Avril 1940 sur la retraite et la ])ension militaire pour la Garde d'Haïti ; Considérant que les enrôlés ci-dessous dési<:(nés sont devenus ina])tes au service actif, sans aucune faute de leur ])art ; Arrête : .Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la retraite à partir du 1er Janvier 1942 et leur pension est li(|uidée comme suit: Montant Cirade Nom de (a Pension .Sergent Jean-Louis, Colastin G. 50.00 .Soldat Désir, Louis G. 16.66 Solfiai Antoine, Lulis G. 1G.66 Article 2. — Le montant ])révu ])ar cet arrêté sera tiré de la caisse des pensions de la (jarde d'I laïti. 372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941, an 138ùnie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 104 ARRETE ELIE LESODT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la pension militaire pour la Garde d'Haïti ; Vu l'article 6 de la Loi du 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaire pour la Garde d'Haïti ; Considérant que les enrôlés ci-dessous désijynés sont devenus inaptes au service actif, sans aucune faute de leur part ; Arrête : Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la retraite à partir du 1er Janvier 1942 et leur pension est liquidée comme suit: Montant Crade Nom de la Pension Caporal Paul, Orius G. 37.50 Soldat Charles, Raymond G. 16.66 Soldat Jean, Louis-Juste G. 16.66 Soldat René, Fontilus G. 16.66 Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la caisse des pensions de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 105 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 40 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 29 décembre 1941. déterminant le nombre et les attributions des Dd^partenients ministériels; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373 Consiflérant (ju'en exécution du sus-dit décret-loi, il y a lieu de nom- mer les titulaires des nouveaux Départements ministériels de la Dé- fense Nationale et de l'Economie Xatic^iale ; Arrête : Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, le citoyen Vély Thébaud. est nommé Secrétaire d'Etat à la Défense Na- tionale. Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, le citoyen Abel Lacroix, est nommé Secrétaire d'Etat à l'Economie Na- tionale. Article 3. — 'Le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence, le citoyen Gé- rard Lescot, est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale. Article 4. — Le présent arrêté sera jiublié au Moniteur et à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, ce jourd'hui 5 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT No. 88 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention relative aux Fonctionnaires Diplomatiques, signée le 20 Février 1928 par les Délé- gués d'Haïti à la Sixième Conférence Internationale Américaine, tenue à la Havane ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur les Fonctionnaires Diplomatiques, signée le 20 Février 1928 par les Délégués d'Haïti à la Sixième Conférence Internationale Américaine, tenue à la Havane. Article 2. — Le présent Décret-Loi, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. 374 hui.iiiiiN i)i:s LOIS HT actes I )()Iiih'' au Palais Xatioiial à l 'ort-au-l 'riiicf. \v 27 Novciiihrt' 1941, ail l.^Sriiu' (le 1' I inK'pciKlaïK-r. ELIE LESCOT Par le l'iésidetit : Le Sfcrétairc d'Iùat <K-s Relations l^xtérieurcs : FOMBRUN l^ar autorisation du ( omilr l'crmaïu'iit de l'Asscnihlce Nationale: Le PrésifK'iit du C omitr l 'cruiancMit de l'AsscMiihlée Nationale: Nemours .\r NOM 1)1'. LA i>;i':i'LP.Ligui": Le l'résideut de la l\éi)ul)Ii(iue oidoune (|ue le Déeret-Loi ei-dessus soit re\êtu {\u Sei'au de la l\e|)ul)Ii(|ue. inipriuié. publié et exéenté. Donné au Palais National, à Port-an- Priiiee, le 17 Déeeinbre LUI, an L^Sènie de l'indépendanee. ELIE LESCOT Par le Président : l.c Sociétaire d'ICtat des Relations l'.xtérieiires et des Cultes: FOMBRUi;^ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD ' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, (le l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'ICtat des Finances et du Commerce: ABEL LAClvOLX CONVENTION RELATIVE AUX FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES Les ( iouverneinents des Lépnldiciues représentées à la Sixième Conférenee Internationale Amérieaine réunie à la lla\ane, l\é]niblique de Cuba, en 192S. tenant eoinpte (|u'nne des matières de la plus <;Taiide importance dans les relations internationales est celle (|ni se réfère aux droits et aux devoirs des l'onctionnaires dip]omati(|nes et (pTelle doit être réglée d'accord avec les conditions de la vie économi(|ue, i)oliti(jue et internationale des nations ; C()in])renant (|u'il est bien désirable (|ue ce rèi^Iement s'eliectne d'ac- cord avec les tendances nouvelles ; Spécifiant (pie les fonctiomiaires (Iiplomati(pies ne représentent dans aucun cas la ix^rsoime du C^hef de l'b^tat, mais bien son Ciotivernement, et doivent être accrédités auprès d'un (u)nvernement reconnu, et Leconnaissant cpie comme les l'onctionnaires diplomaticpies repré- sentent leurs b^tats resiiectifs. ils ne doivent pas réclamer les imniu- lun I I riN ih;s lois et actks 375 nitcs (|ui ne soient l'ssenticlk's jjonr icniplir Icnrs devoirs Dllieicls, et (|u"il serait à désirer (|ne soit le fonctionnaire lui-nicnie on l'I'.tat repré- senté pur lui. renonce à l'ininiunité dii)l()niati(pie cpiand il s'a.i^it d'ac- tions civiles (|ui n'ont rien à voir avec l'exécution de leur mission; Ou'il n'est ])as ])ossiI)le ce])endant de concerter dès à ])résenl des sti])ulati()ns j^énérales (pii, ((uoi(|u'elles constituent une tendance définie dans les relations internationales, se heurtent dans certains cas avec la ])rati(|ue accei)léi' de divers Etats en sens contraire; C "est ponr(|uoi, et jusipi'à ce (|u'un rè^lenient i)lus complet des droits et des devoirs des fonctionnaires dipIoniati(|ues ])uisse êtrt' fornuilé ; ( )nt résolu de conclure une Convention (pii lomprenne les ])rincipes î^énéralement acceptés i)ar toutes les Nations et ont nonuné comme leurs ])lénii)ott'ntiaires les personnes suivantes; PEROU: Jésus Mclquiadcs Salazar Victor Maurtua Enrique Castro Oyanguren Luis Ernesto Dcncgri URUGUAY: Jacobo Varela Accvedo Juan José Amèzaga Leonel Aguirre Pedro Erasmo Callorda PANAMA: Ricardo J. Alfaro Eduardo Chiari EQUATEUR: Gonzalo Zaldumbide Victor Zevallos Colon Eloy Alfaro MEXIQUE: Julio Garcia Fernando Gonzalez Roa Salvador Urbina Aquiles Elorduy SALVADOR: Gustavo Guerrcro Nector David Castro Eduardo Alvarez GUATEMALA: Carlos Salazar Ecrnardo Alvarado Tcllo Louis Bcltranena José Azurdia NICARAGUA: Carlos Cuadra Pazos Joaquin Gomez Maximo H. Zepeda BOLIVIE: José Antezana Adolfo Costa du Rels VENEZUELA: Santiago Key Ayala Francisco Gerardo Yanes Rafaël Angcl Arraiz COLOMBIE: Enrique Olaya Herrera Jésus M. Yepes Roberto Urdancta Arbelaez Ricardo Gutierrez Lee HONDURAS: Fausto Davila Mariano Vasquez 376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES COSTA -RICA: Ricardo Castro Beeche J. Rafaël Oreamuno ArturoTinoco CHILI: Alejandro Lira Alejandro Alvarez Carlos Silva Vildosola Manuel Bianchi BRESIL: Raul Fernandes Lindolfo Collor Alarico da Silveira Sampaio Correa Eduardo Espinola ARGENTINE: Honorio Pueyrredon (A renoncé depuis) Laurentino Olascoaga Felipe A. Espil PARAGUAY: Lisandro Diaz Léon HAÏTI: Fernand Dennis Charles Riboul REP. DOMINICAINE: Francisco J. Peynado Gustavo A. Diaz Angel Morales Elias Brache Tulio M. Cesteros Ricardo Perez Alfonseca Jacinto R. de Castro Federico C. Alvarez ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Charles Evans Hughes Noble Brandon Judah Henry P. Fletcher Oscar W. Underwood Dwight W. Morrow Morgan J. O'Brien James Brown Scott Ray Layman Wilbur Léo S. Rowe CUBA: Antonio S. de Bustamante Orestes Ferrara Enrique Hernandez Cartaya José Manuel Cortina Aristides Aguero José B. Aleman Manuel Marquez Sterling Fernando Ortiz Nestor Carbonell Jésus Maria Barraqué Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions siuvantes : Article I Dispositions générales Les Etats ont le droit de se faire représenter les uns auprès des autres par des fonctionnaires diplomatiques. BULLETIN ors LOIS ET ACTES 377 SPXTION I DES CHEFS DE MISSION Article II Les fonctionnaires diploniaticiues se divisent en fonctionnaires or- dinaires et extraordinaires. Les fonctionnaires (ordinaires sont ceux qui représentent d'une ma- nière permanente le Gouvernement d'un Etat auprès de celui d'un autre. Les fonctionnaires extraordinaires sont ceux qui sont charg-és, d'une mission spéciale, ou ceux qui sont accrédités pour représenter leur Gouvernement aux Conférences, aux Congrès et auprès d'autres orga- nismes internationaux. Article III Les fonctionnaires diplomatiques ont les mêmes droits, prérogatives et immunités quelle que soit leur catégorie, sauf en ce ([ui touche à la préséance et à l'étiquette. L'étiquette dépend des usages dipUjmatiques en général, de même que des lois et des règlements du pays auprès duquel le dijjlomate est accrédité. Article IV En plus des fonctions signalées dans leurs lettres de créance, les fonctionnaires ordinaires ont des attributions que peuvent leur con- férer les lois ou les décrets de leurs pays respectifs. Ils devront exercer leurs attributions sans entrer en confîit avec les lois du pays auprès du- quel ils seraient accrédités. Article V Chaque Etat peut se faire représenter par un seul fonctionnaire au- près d'un seul gouvernement ou plus. Divers Etats peuvent se faire représenter auprès d'un autre par un seul fonctionnaire diplomatique. Article VI Les fonctionnaires diplomatiques autorisés à cet effet par leurs gou- vernements, peuvent, avec le consentement du gouvernement local et sur la demande d'un Etat non représenté auprès de lui par un fonc- tionnaire ordinaire, assumer auprès du même gouvernement la défense temporaire ou accidentelle des intérêts du dit Etat. 37S BULLETIN DHS LOIS ET ACTES Article VII Les Etats sont libres dans l'élection de leurs fonclionnaires diplo- inaticiues ; mais ils ne jiourront in\-estii" de ces fonctions des natio- naux de l'Etat dans le(juel la mission aura à a.^ir. sans le consente- ment de celui-ci. Article VIII Aucun Etat ne potu'ra accréditer ses fonctionnaires diplomatiques auprès des autres Etats, sans un accord préalable avec ceux-ci. Les Etats peuvent se refuser à admettre un fonctionnaire diploma- tique des autres, ou l'ayant admis déjà, ils peuvent demander son rap- pel, sans être obli_<;-és d"indi(|uer les motifs de leur résolutinn. Article IX Les fonctionnaires diplomatiques extraordinaires jouissent des mê- mes prérogatives ou immunités que les ordinaires. SECTION II DU PERSONNEL DES MISSIONS Article X Chaque Mission aura le ])ersonnel désigné par son Gouvernement. Article XI Lorsque les fonctionnaires diplomatiques s'absentent du lieu où ils exercent leurs fonctions, ou se trouvent dans l'impossibilité de les rem- plir, ils seront remplacés «ad intérim» par la personne désignée à cet efïet par leur gouverneuîent. SECTION III DES DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES Article XII Les fonctionnaires diplomatiques étrangers ne pourront pas s'im- miscer dans la politique intérieure ou extérieure de l'Etat dans lequel ils exercent leurs fonctions. Article XIII Les fonctionnaires diplomatiques devront s'adresser dans leurs com- munications officielles au Ministre des Afïaires Etrangères ou au Se- crétaire d'Etat du Pays auprès duquel ils sont accrédités. Les communications avec les autres autorités se feront aussi par l'intermédiaire du susdit Ministre ou Secrétaire d'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379 SFXTIOX IV DES IMMUNITES ET PREROGATIVES DES FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES Article XIV Les fonctionnaires diplomatiques seront inviolables dans leur per- sonne, dans leur résidence privée ou officielle, et dans leurs biens. Cette inviolabilité s'étend : a) à toutes les classes de fonctionnaires diplomatiques ; b) à tout le personnel officiel de la mission diplomatique ; c) à tous les membres des familles respectives qui vivent sous le même toit ; d) aux documents, archives et correspondance de la mission. Article XV Les Etats devront octroyer aux fonctionnaires diplomatiques toute sorte de facilités pour l'exercice de leurs fonctions et spécialement pour qu'ils puissent commimiquer librement avec leurs g'ouvernements. Article XVI Aucun fonctionnaire ou ag'ent judiciaire ou administratif de l'Etat, où le fonctionnaire diplomatique est accrédité, ne pourra entrer dans le domicile de celui-ci, ou dans le local de la ^Mission, sans son con- sentement. Article XVII Les fonctionnaires diplomatiques sont obligés de remettre à l'auto- rité locale compétente qui l'exig-erait. l'accusé ou le condamné pour dé- lit commun réfugié dans la Mission. Article XVIII Les fonctionnaires diplomatiques seront exempts dans l'Etat où ils sont accrédités : 1) De tous les impôts personnels, qu'ils soient nationaux ou lo- caux ; 2) De tous les impôts territoriaux sur la maison de la Mission, quand elle appartient au gouvernement respectif. 3) Des droits de douane sur les objets destinés à l'usage officiel de la Mission, ou à l'usage personnel du fonctionnaire diplomatique ou de sa famille. Article XIX Les fonctionnaires diplomatiques sont exempts de toute juridiction civile ou criminelle de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, et ils 380 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ne peuvent, sauf le cas où dûment autorisés par leur Gouvernement ils renoncent à l'immunité, être poursuivis et jugés, que par les tribunaux de leur Pays. Article XX L'immunité de juridiction survit aux fonctionnaires diplomatiques en ce qui concerne les actions qui se rapportent à elle. Pour les autres actions cependant, elle ne peut être invoquée, sinon pendant la durée de leurs fonctions. Article XXI Les personnes qui jouissent de l'immunité de juridiction peuvent refuser de comparaître comme témoins devant les tribunaux territo- riaux. Article XXII Les fonctionnaires diplomatiques entrent dans la jouissance de leur immunité dès le moment où ils traversent la frontière de l'Etat où ils vont servir, et font connaître leur rang. Les immunités se conservent durant le temps que la Mission est en suspens, et même, une fois terminée, pour le temps qui serait nécessaire pour que le fonctionnaire diplomatique puisse se retirer avec la Mis- sion. Article XXIII Les personnes qui forment la mission jouiront aussi des mêmes im- munités et prérogatives dans les Etats qu'ils traverseraient pour ar- river à leur poste ou retourner dans leur patrie, ou dans celui où ils se trouvent accidentellement durant l'exercice de leurs fonctions et au Gouvernement duquel ils aient fait connaître leur rang. Article XXIV En cas de décès du fonctionnaire diplomatique, sa famille continuera à jouir des immunités pour un délai raisonnable, jusqu'à ce qu'elle quitte l'Etat où elle se trouve. SECTION V DE LA FIN DE LA MISSION DIPLOMATIQUE Article XXV Les fonctionnaires diplomatiques terminent leur mission : 1. — Par la notification officielle du Gouvernement du fonctionnaire à l'autre Gouvernement, où le diplomate a cessé ses fonctions. 2. — Par l'expiration du terme fixé pour l'accomplissement de la Mission. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3*^ ] 3. — Par la solution de la question, si la mission avait été créée pour une (luestion déterminée. 4. — l'ar la remise des ])asseports au fonctionnaire faite par le Gou- vernement auprès duquel il avait été accrédité. 5. — Par la demande de ses passeports, faite à celui-ci par le fonc- tionnaire. Dans les cas mentionnés plus haut, il sera accordé un terme raison- nable au fonctionnaire diplomatique, au personnel officiel de la Mis- sion et aux familles respectives pour quitter le territoire de l'Etat, et c'est le devoir du Gouvernement auprès duquel le fonctionnaire était accrédité d'avoir soin que pendant tout ce temps, aucun d'eux ne soit molesté ni préjudicié dans sa personne ou dans ses biens. La mort ou la démission du Chef de l'Etat, de même que le chang-e- ment de Gouvernement ou de rég"ime politique, de n'importe lequel des deux Etats, ne mettra pas fin à la Mission des fonctionnaires diplo- matiques. Article XXVI La présente Convention n'affecte pas les engagements acquis anté- rieurement par les parties contractantes en vertu d'un accord inter- national. Article XXVII La présente Convention, après avoir été signée, sera soumise aux ratifications des Etats signataires. Le Gouvernement de Cuba reste chargé d'envoyer des copies certifiées authentiques aux gouvernements pour la fin référée de la ratification. L'instrument de ratification sera déposé dans les archives de l'Union Pan-Américaine, à Washington, qui notifiera ce dépôt aux gouvernements signataires ; une telle notifi- cation équivaudra à un échange de ratifications. Cette Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. En foi de quoi les plénipotentiaires nommés signent la présente Con- vention en Espagnol, en Anglais, en Français et en Portugais, à la Havane, le 20 Février 1928. No. 89 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 18 Décembre 1941 mettant sous Séquestre les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de Pays 382 BULLETIN [>ES LOI* ET ACTES (.'iiiioiuis i>u alliés (l'eiiiicinis et ordonnant la Ii(|ni(lation de .Maisons de Coninierce. sociétés, firmes, associations dont ils ont la propriété; Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications juj^ées indispensables au susdit Décert-i.oi ; Sur le rapport des Secrétaires d'l'2tat de la Justice, dc^ l^inances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec rapj)ro- bation du Comité Permanent de l'Assemblés Nationale; Décrète : Article 1er. — Il est ajouté à l'article 2 du iJécret-Loi du 18 Décembre l')41 l'alinéa suivant : 2o. — Sont réputés aj^ents d'ennemis et déclarés tels par le Président de la Réi)ublique : tout individu, corporation ou groupement d'indivi- dus entretenant ou ayant etitretenu des rapports suspects avec un ennemi ou un allié d'ennemi. Article 2. — Le premier et le 2ème alinéas de l'article 5 du Décret- Loi du 18 Décembre 1941. sont modifiés connue suit: .Article 5. — A partir de la jvronud^ation du i)résent Décret-Loi. tous les biens meubles ou immeubles ap])artenant à des ressortissants de Pays ennemis, alliés d'ennemis, ou à des Aj^ents d'emienu's. seront mis sous Sé(|uestre. De plus. les Maisons de Conunerce. sociétés, firmes, associations leur appartenant seront liquidées conformément aux prescriptions des Décrets-lois des 18 et 2*' Decend)re LUI. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroi^e toutes lois ou dis])osi- tions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la justice, des brillances et du Conunerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la justice : VKLY THERAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conunerce : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 7 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours Bl'I I Bl IN lits I OIS rr ACTH6 3g^^ AU NOM 1)K \J\ RlUnilMAnVE Le Président de la I\cpiibli(|ue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la l\éj)uhlif|uc. imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1<>42, an L^^A-UK- de l'Indépcndaiice. EUE LKSCOT Par le l 'résident : Le Sccrctaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY T1IKI5ALJ1) Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi(|uc, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES I Ne. 90 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur rOrj^anisation Judiciaire; Vu le Décret-Loi du 2 Octobre 1941, modifiant les articles 24 et 25 de la susdite Loi du 23 Mars 1928 et réorj^anisant les Tribunaux de J'aix; Considérant <jue les conditions de nomination des Jupi'es et Supplé- ants-Juj^es de Paix de quatrième classe prévues à l'article 25 de la Loi (lu 23 Mars 1928, modifié par l'article 1er du Décret-Loi du 2 Octobre 194L rendent difficile le recrutement de ces Maj^istrats ; (|u'il y a lieu, en conséquence, de njodifier le 6ème alinéa du susdit article; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'api-robation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; 1 décrète : Article 1er. — Le Sixième Alinéa de l'article 25 de la l>()i du 23 Mars 1928, modifié par l'article 1er du Décret-Loi du 2 Octobre 194L est modifié ccnume suit : cArticle 25 (6ème alinéa). — «Il faudra ])our être nonuné Jut;e ou «Su])pléant-Jume d'une Justice de Paix de Première ou de Deuxième «classe être licencié en Drf)it et avoir fait un sta,<(e d'au tuoins UN AN «dans l'un des Barreaux de la l\éi)ubli(jue ; ])our être jui^c ou .Suj)- 384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «pléant-Jug-e de Troisième classe, être au moins Bachelier en droit «et avoir ou milité devant une Justice de Paix ou avoir occupé la «fonction de Greffier ou de Commis-Greffier d'un Tribunal Civil «ou du Tribunal de Cassation durant Sept ans au moins ; pour être «nonuné Juge ou Suppléant-Juge de Quatrième Classe, à défaut des «conditions précitées, avoir occupé, pendant Trois ans. la fonction «de Juge ou Juge-Suppléant à une Justice de Paix». Article 2. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942. an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 7 Janvier 1942. an 139ème de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 No 91 D E C R E T - L 0 I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les Décrets des S, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant la Ré- publique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ; Vu l'Arrêté du 8 décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout le territoire de la République ; Considérant que, par suite de la position prise par la République d'Haïti dans le conflit international actuel, il revient aux Pouvoirs Publics d'arrêter toutes les mesures de prévoyance que commandent les circonstances ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il sera ouvert, à Port-au-Prince, au Dé]:)artement de la Défense Nationale, dans les autres Communes de la République, aux Bureaux des Délégations, ou à leur défaut, à ceux des Admi- nistrations Locales, des registres spéciaux où devront se faire ins- crire tous les haïtiens du sexe masculin, nés entre le 1er Janvier 1902 et le 31 décembre 1924 inclusivement. L'inscription comportera, conformément aux actes d'Etat Civil ou à toutes autres pièces qui pourront être présentées aux agents qualifiés des susdites Administrations, mention des prénoms et noms, des occupations coutumières, de l'âge, du numéro de la carte d'iden- tité, de la condition matrimoniale, du nombre et du sexe des enfants, de la demeure, du domicile, des noms et prénoms de deux des plus proches parents de chaque inscrit. Article 2. — L'inscription se fera: lo) dans les quartiers, aux l(jcaux des Tribunaux de Paix, par les soins des Juges compétents; 2o) dans les sections rurales, par les soins d'une commission spéciale formée de l'Agent de Police Rurale compétent et de deux notables désignés par la Délégation, dont l'un sera, si possible, un instituteur. Article 3. — Tout haïtien du sexe masculin, visé à l'article 1er., qui, dans les trois mois de l'ouverture des registres d'inscription, se sera abstenu de se faire inscrire conformément aux articles précédents, 386 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sera appréhendé, traduit devant une cour militaire, jugé, condamné à TROIS ANNEES DE TRAVAUX FORCES. Article 4. — S'il est reconnu qu'une inscription comporte une fausse déclaration, l'inscrit coupable de la fausseté sera traduit devant une Cour Militaire pour être jugé, et condamné à UNE ANNEE DE TRAVAUX FORCES. Article 5. — Les individus qui auront déclaré ignorer leur âge et qui n'auront pu présenter leurs actes de naissance, mais dont le dé- veloppement physique peut faire présumer qu'ils ont déjcà atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, sans dépasser celui de quarante ans accomplis, seront inscrits conformément aux prescriptions du présent Décret-loi. Article 6. — Les individus inscrits devront se tenir, à tout moment, à la disposition de l'Autorité militaire, et devront s'empresser de ré- pondre à tout appel qui pourra leur être adressé, sous peine de toutes sanctions à prendre par des Cours Militaires. Article 7. — Le Président de la République, par arrêté, fixera la date d'ouverture des inscriptions et les modalités d'application du présent Décret-Loi. Article 8. Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 10 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g7 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le lO Janvier 1942^ an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No 92 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; I Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant la République d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Alle- magne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ; Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout le territoire de la République ; Considérant que, par suite de la position prise par la République d'Haïti dans le conflit international actuel, il revient aux Pouvoirs Publics d'arrêter toutes les mesures de prévoyance que commandent les circonstances ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des Finances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Dès la promulgation du présent Décret-Loi, tout ce qui a trait au matériel de guerre, à l'équipement et au ravitaillement des Forces Armées des Etats-Unis, pourra être débarqué dans n'importe quel port de la République, ouvert ou non au commerce, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité douanière. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat ^^v; KUi.i.iiTiN i)i:s i.ois i:i- acths (k' la Dc'û'iisc N.itioiiali', des l""iiiaiu-rs cl «lu CoiiinuTti-, cliacuii t-ii or (|ui le fdiuiMiu'. Doiiiir au l'alais National, à I'(irt-au-I'riiu'c, le 10 janvier l'H2, an KV>ènu- de l'iiulépendanct'. EUE LESCOT Par le l 'résident: le Srirctaire d'\\{:\{ de la Défense Nationale: VKLY 'Il 1 ICHALU ) I.e Seerélaire il'Etat des l-'iiiances et du Commerce: AREL LACROIX l'ai antorisalion i\u Comité ri'inianent de l'.XsscMnhlée Nationale doiniei' le 10 Janvier l'>4J : Lo Président du Conùté l'i'inianent di' l'Assemblée Nationale: Nemours A.II NOM l>K LA kl<:PURLlQUE 1-e Président de I;i l\éi)ul)li(|ue ordonne t\uc le Décret-Loi ci-des- sus soit ri-vètn du Sceau de l;i l\é|)ul>li(|uc, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, li- 10 Janvier 1942, an L'^''éme de l'Indépendance. lUAK Ll'.SCOr Par le Président: Le Sccrôl.iirc d'iîl.it ilc rinlcricur. tic la Justice et de l.i Défense N.ilion.ilc: VELY THEBAUD le Secret.iire d'iit.it tles rin.inccs. du Commerce et de l'ikonomie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'I'.tat des Relations l'Ixtériemes et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pulilics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de riiistriietion Pnbli(|ue, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 93 DECRET-LOI ICLll*: LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u les articles 30 et ?>5 de la Constitution ; \'u les Décrets-Lois des 18 et 29 Décembre 1941 et 7 Janvier 1942 organisant des mesures adéquates à la situation découlant de l'état de g-uerre déclaré entre la République d'hlaïti, d'une part. et. d'autre part, le Japon, l'Italie, rAllemaoïie, la Hono-ric. la Roumanie et la Bulgarie ; BUI.I.r;TIN lAlS I.OIS ET ACTES ^^'j Considérant qu'en abrogeant, en son article 4, les Décrets-Lois des 5 Septembre et 31 Cjctobre 1941, le Décret-Loi rlu 18 Décembre de la même année n'a pas entendu effacer le caractère délictueux des faits Jaunis par les dites mesures législatives; Sur le rapport des Secrétaires d'I'Jat de la Justice, des Finances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité l'ermanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Tous ennemis, alliés d'ennemis ou agents d'ennemis, qui auront été convaincus d'avoir effectué, à partir du 5 Septembre 1941, des o]jérations dissimulant des évasions de fonds, seront ]>as- sibles d'une amende de CINQ MILLE A DIX MILLE GOUHDKS CS.OCO à lO.CKX)) ou d'un enij^risonnenient de d.eux à cinq ans. on des deux peines à la fois suivant les circonstances. Les fonds ainsi découverts seront confisqués au ]>rfjfit de l'iitat. La cause sera jugée par le 'rril>unal Correctionnel, toutes affaires cessantes, sans remise, ni tour de rôle. Le jugement devra être rendu, au plus tarrl, dans la huitaine de l'audition de l'affaire. Il sera exécutoire j^ar ]>rovision et sur minute, nonobstant oi)]jositifm, assignation en défense d'exécuter ou pourvf^i en Cassation. De plus, aucune opi>osition, aucun recours en défense d'exécuter ou en Cassation, aucune acticm en Justice au principal ou en référé exercée jjar le contrevenant ne sera recevable, sans qu'au préalable, il ait été consigné au Greffe du Tribunal saisi le montant des con- damnations pécuniaires prononcées contre lui. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dis]>ositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. W- 10 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. KMK LK.SCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Ktat de la Justice; \ 1-LV liiLHALl) \m .Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX 390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 10 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942, an 1939ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROLX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et et» Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 106 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 12 <lu Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant qu'il importe de réformer la Commission Communale de Port-au-Prince; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Edmond Man- gonès, Président, Paul Rouzier et Luc Borno, membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Port-au-Prince. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 391 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942, ah 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 94 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; ' ■ 1 \'u les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urg-ent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 551 A. 552 A, 553, 578, 621, 626, 689 et 690 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intruction Publique, de l'Agriculture et du Travail ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille cinq cents Gourdes est ouvert à l'article 551 A du Budget, pour achat de matériel et fournitures. Article 2. — ^Un crédit supplémentaire de Douze mille six cent soi- xante cinq gourdes est ouvert à l'art. 552 A du Budget, pour frais d'inspection des Sections techniques, travaux d'extension agricole et de protection et conservation du sol. Article 3. — Un crédit supplémentaire de Mille Gourdes est ouvert à l'article 553 du Budget, pour boursiers à l'étranger. Article 4. — Un crédit supplémentaire , de Quatre mille cinq cents Gourdes est ouvert à l'article 573 du Budget, pour achat de fournitures et mobilier. Article 5. — ^Un crédit supplémentaire de Quatre mille cent soixante dix Gourdes et soixante quinze centimes est ouvert à l'article 621 du Budget, pour achat de mobilier et de matériel, transport et répara- tion du mobilier des écoles primaires. 392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille Gourdes est ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fournitures classiques destinées aux écoles primaires. Article 7. — Un crédit supplémentaire de Deux mille Gourdes est ouvert à l'article 689 du Budget, pour réparation, entretien et amé- nagement de locaux scolaires. Article 8. — Un crédit supplémentaire de Sept mille Gourdes est ouvert à l'article 690 du Budget, pour boursiers à l'étranger, voyages d'études et relations culturelles. Article 9. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 10. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1942, an IS^ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 9 Janvier 1942. Le Président dû Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance : ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;^q^ No 107 ARRETE ELIE LESCDT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 4 septembre 1905 sur les douanes et le tarif à l'exporta- tion y annexé ; Vu l'article 23 de la loi du 5 août 1931 autorisant la suspension par arrêté de la perception en tout ou en partie d'un ou de plusieurs droits du tarif à l'exportation ; Vu l'arrêté du 10 mai 1938 amendé par celui du 16 septembre 1939 et rapporté par celui du 17 février 1940 en ce qui a trait au sucre raffiné ou granulé et au sirop de canne ; Vu l'arrêté du 11 mars 1941 modifiant les articles 1 et 3 de l'arrêté du 17 février 1940 relatif à l'exportation du sucre ; Considérant qu'il y a lieu de prévoir un mode plus adéquat de taxation du sucre brut, semi-brut ou raffiné que celui appHqué en vertu de la législation en vigueur ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Le sucre brut, semi-brut ou raffiné paiera les droits de douane sur la base du prix FOB porté dans le contrat de vente, pourvu que l'exportateur ait fait enregistrer son contrat au Dépar- tement Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti quinze jours au plus tard après sa signature. Au moment de l'enregis- trement, une copie signée des parties sera déposée à la dite Banque. Lorsque, cependant, le contrat mentionnera un prix CIF. l'exporta- teur devra soumettre au Département Commercial de la Banque Na- tionale de la République d'Haïti, pour être enregistrés les contrats d'affrètement et d'assurance dans le même délai. Quand, en raison de force majeure, de cas fortuit ou autre, l'ex- portateur ne pourra pas présenter le contrat même, le Département Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti pourra accepter à l'enregistrement toute pièce en tenant lieu, telle que lettre ou câble. Une copie du contrat signée des parties devra, cependant. être remise à la Banque trois jours avant l'expédition du sucre. Si dans le susdit délai la copie du contrat n'est pas remise à la Banque, le Directeur de la douane expéditrice appliquera les droits de douane soit sur le prix fixé dans la lettre ou le câble, soit sur la base du prix 394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de 100 Ibs. de sucre de 96° de polarisation, contrat No. 4, coté par le Xe\v-\'()rk Coffee and Suja^ar Exchange en prenant la moyenne des prix pour la période des dix jours antérieurs à l'expédition, en adop- tant la base de taxation la plus favorable au Trésor Public. Le Département Commercial de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti émettra un certificat, en double, à l'occasion de l'ex- portation de tout lot de sucre brut, semi-brut ou raffiné, ayant fait l'objet d'un contrat enregistré. Une copie sera remise à l'exportateur et l'autre au directeur de la douane expéditrice. Ce certificat indiquera les nom et prénom de l'exportateur, ceux de l'acheteur, le lieu de destination du sucre, le prix stipulé dans le contrat et la date d'enregis- trement du contrat au Département Commercial de la Banque Na- tionale de la République d'Haïti. Article 2. — Tout sucre brut, semi-brut ou raffiné ayant fait l'ob- jet d'un contrat de vente passé de bonne foi et qui aura été dans le délai ci-dessus dûment déposé et enregistré à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pourra être exporté sans acquitter de droit de douane à l'exportation, lorsque le prix de 100 Ibs. de sucre fixé dans le contrat de vente est de $1.75 ou moins. Chaque fois que le prix du sucre fixé dans le contrat dépassera de $0.10, monnaie des Etats-Unis d'Amérique, le prix de base de $1.75 les 100 Ibs. le droit à l'exportation à percevoir sur le sucre variera suivant le tableau ci-dessous. Toute augmentation de fraction de $0.10, monnaie des Etats-Unis d'Amérique, donnera lieu à l'application de la taxe im- médiatement supérieure correspondant à ce tableau. 'ri.ï par 100 Ibs. S 1.75 Droit par 100 kilos Cdes. 735 770 805 i'n.x par ICC Ibs. S 3.25 Droit par 100 kilos Gdes. 1.225 1.85 3.35 1.260 1.95 2.05 3.45 3.55 3.65 3.75 1.295 1.330 2.15 2.25 840 875 1.365 1.400 2.35 910 3.85 1.435 2.45 945 980 3.95 1.470 2.55 4.05 1.505 2.65 1.015 1.050 4.15 1.540 2.75 4.25 4.35 4.45 1.575 2.85 1.085 1 610 2.95 1.120 1.155 1.645 3.05 4.55 4.65 1 680 3.15 1.190 1.715 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395 Prix par KO Ibs. Droit par 100 ftiVos Prix par ICO ihs. Droit par 100 kilos $ Cdes. S Gdes. 4.75 1.750 5.45 1.995 4.85 1.785 5.55 2.030 4.95 1.820 5.65 2.065 5.05 1.855 5.75 2.100 5.15 1.890 5.85 2.135 5.25 1.925 5.95 2.170 5.35 1.960 6.05 2.205 Dans le cas où le prix du sucre fixé dans le contrat excédera $6.05 par 100 Ibs., les droits à l'exportation seront augmentés suivant le taux de progression adopté ci-dessus. Article 3. — Tout lot de sucre brut, semi-brut ou raffiné qui n'aura pas fait l'objet d'aucun contrat de vente enregistré au Département Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti dans le délai prévu à l'article premier du présent arrêté, ainsi que toute expédition de sirop de canne ou de mélasse, seront taxés à l'expor- tation en proportion du degré de polarisation des sucres ou du con- tenu en sucre du sirop ou des mélasses, suivant les taux établis à l'art, précédent, lorsque le prix de 100 Ibs. de sucre de 96° de polari- sation, contrat No. 4, est coté par le New-York Coffee and Sugar Exchange pour une période de dix jours à un prix moyen excédent $1.75. Ce prix moyen sera calculé, en vue de la taxation, par l'Ad- ministration des Douanes, et le taux de taxation applicable à chaque expédition sera basé sur le prix moyen du sucre durant la période de dix jours qui précède immédiatement celle de l'exportation du sucre. Article 4. — Les déclarations d'exportation du sirop de canne ou des mélasses ainsi que les déclarations d'exportation de sucre n'ayant pas fait l'objet d'un contrat enregistré, devront comporter une attes- tation sous la foi du serment par l'expéditeur quant au degré de po- larisation du sucre ou du contenu en sucre du sirop ou des mélasses. Les fabricants de sucre devront communiquer au Service des Doua- nes sans délai et sur demande, leurs archives relatives à la polarisa- tion de tout sucre n'ayant pas fait l'objet d'un contrat enregistré ou de tout sirop ou mélasse déclaré pour l'exportation ou la confirmation après l'expédition des rapports relatifs à la polarisation. Article 5. — Aucune attestation quant au degré de polarisation du contenu en sucre ne sera requise lorsqu'il s'agira d'expédition de si- rop de canne de LOGO kilos ou moins. De telles expéditions de sirop de canne de 1.000 kilos ou moins paieront un droit à l'exporta- tion de Gde. 0.02 par kilo brut. Les contrats signés antérieurement au présent arrêté, devront être enregistrés dans les 15 jours qui suivront sa publication. OQ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX No. 108 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Usant des prérogatives que Lui accordent les articles 19, 3ème alinéa et 35, alinéa b de la Constitution ; Vu les articles 15, 17 et 18 de la Constitution; Considérant qu'il importe d'opérer certains changements au Sénat de la République: Arrête : Article 1er. — Le Citoyen Joseph R. Noël est nommé Sénateur du Département du Nord en remplacement du citoyen Louis S. Zéphirin ; Le Citoyen Arthur Rameau est nommé Sénateur du Département du Sud en remplacement du citoyen Beauvais Darbouze ; Le Citoyen Jules Faine est nommé Sénateur du Département du Sud en remplacement du citoyen Antoine Féthière ; Le Citoyen Constant Vieux est nommé Sénateur du Département de l'Ouest en remplacement du citoyen Charles Duplessis. Ils jouiront dès leur prestation de serment, des prérogatives atta- chées à la qualité de Sénateur. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le ."-crétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^7 No. 96 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que le citoyen LEONCE LEAZARD a fourni une car- rière de plus de vingt-cinq années et qu'il a notamment exercé les fonctions de Doyen du Tribunal Civil de Fort-Liberté ; Considérant qu'il est juste de récompenser les services qu'il a ren- dus au pays en lui allouant une pension spéciale ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Soixante Six Gour- des, Soixante-Six Centimes (Gdes. 166.66) est accordée à titre de pension spéciale à Monsieur LEONCE LEAZARD. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire conformément à la loi en la matière. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 26 Décembre 1941. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 97 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que Monsieur Nicolas Geffrard est l'auteur de l'Hymne National Haïtien ; que sa Veuve est actuellement dans la plus grande détresse ; qu'tme aide lui est due par la nation ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des F"inances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Conuté Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Cinquante Gourdes (G. 150.00) est accordée à titre de pension spéciale à Madame Veuve Nicolas Geffrard. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré à la bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le Présent Décert-Loi abroge toutes lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39Q Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 7 Janvier 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN No. 98 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service Na- tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ; Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941 chargeant le Service Natio- nal de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural du contrôle des Entreprises Industrielles et agricoles établies dans le Pays ; Considérant que les attributions dévolues aux Agronomes et Agents Agricoles du Service National de la Production Agricole et de l'En- seignement Rural par les articles 2 et 4 du sus-dit Décret-Loi leur in- terdisent, en temps que contrôleurs des Entreprises industrielles et agricoles, d'être intéressés à un titre quelconque aux sus-dites entre- prises ; 400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'ICtat de l'At^riculture et du Travail; Après délibératiou en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approliation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale; Décrète : Article 1er. — Il est formellement interdit à tout agronome du Gou- vernement d'être associé ou intéressé, directement ou indirectement, à aucune entreprise agricole privée ou industrie privée se rattachant à l'agriculture. Article 2. — Tout agronome du Gouvernement (|ui se trouve actuel- lement associé ou intéressé, à un titre quelconque, à une entreprise agricole privée ou à une industrie privée se rattachant à l'agriculture, aura ui^ délai de deux mois, à i)artir de la promulgation du présent Dé- cret-Loi, pour se libérer de ses engagements ou obligations envers la sus-dite entreprise ou industrie. Article 3. — Passé le délai ci-dessus, tout agronome du Gouvernement qui contreviendra aux dispositions du présent Décret-L(ji sera consi- déré comme démissionnaire. Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'A- griculture et du Travail. Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince. le 10 Janvier 1942, An 139ème de rindé])endance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'F:tat de rAgriculturc et du Travail: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'jXssemblée Nationale donnée le 12 Lmvier 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républi(iue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit rev'3tu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 401 Donné au Palais Xational. à r\)rt-au-Prince. le 13 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOl Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. AXTOINE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 99 DECRET-LOI BLIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution; Considérant qu'il importe de mettre les lois régissant l'enseig-nement primaire urbain en harmonie avec la réforme de l'enseio^nement en- treprise par le Gouvernement; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et après a])probation du comité permanent de l'Assemblée Nationale, Décrète : CHAPITRE I Dispositions Générales Article 1er. — L'enseignement primaire étant gratuit, conformément à la Constitution, les écoles primaires publiques sont fondées et entre- tenues par l'Etat. Les communes participent aux charges de l'éducation publique par des contributions en rapport avec leurs ressources. Article 2. — Les écoles doivent être établies dans des emplacements sains et des maisons bien aérées. Article 3. — Le programme des écoles primaires devra accorder une place équitable à chacun des genres suivants d'activités : intellectuelles. civiques, religieuses, économiques, physiques et sanitaires. i\rticle 4. — La durée et la division des études primaires urbaines. les différents types d'écoles primaires, le nombre d'heures de travail 402 BULLETIN DES LOIS El ACTES par jour, les méthodes d'enseigtiement et de sélection des livres de textes, le mode de sanction des études et les détails des programmes d'enseig-nement seront déterminés par Arrêté du Président de la Ré- publique ou par des règlements d'administration. Article 5. — Le nombre des élèves par classe dans les écoles primaires est fixé à trente cinq. Article 6. — Toute école primaire publique dont l'effectif pendant une année s'est abaissé au-dessous de vingt-cinq élèves, à moins que ce ne soit l'unique école de la ville ou de la zone, sera supprimée et les élèves envoyés dans une autre école. Article 7. — Les candidats aux fonctions d'instituteurs qui ne sont pas munis d'un diplôme d'une Ecole Normale reconnue et approuvée ne peuvent être nommés que par voie de concours dans les conditions qui seront déterminées par Arrêté du Président de la République. Article 8. — L'absence non autorisée d'un instituteur, prolongée au au delà de 10 jours consécutifs, est réputée démission. Sera également considéré comme démissionnaire l'instituteur qui se sera, dans un même mois, absenté sans autorisation pendant douze jours non consécutifs. Article 9. — Les peines disciplinaires applicables aux instituteurs sont la réprimande, l'amende, la suspension et la révocation. Article 10. — Tous les instituteurs et élèves des écoles primaires pu- bliques sont astreints à la vaccination et à des examens médicaux orga- nisés par le Service National d'Hygiène d'accord avec le Département de l'Instruction Publique. Article 11. — Les directeurs et instituteurs d'écoles devront collaborer d'une façon étroite avec les médecins, inspecteurs, infirmières et den- tistes du Service d'Hygiène en vue de rendre leur action efficace. CHAPITRE II De l'Obligation Scolaire Article 12. — L'Enseignement primaire, conformément à la Consti- tution, est obligatoire en Haïti. Cette obligation s'étend aux enfants de 7 à 14 ans. L'Enseignement peut être donné dans les écoles publiques, dans les écoles privées et. dans certains cas. dans les familles. Article 13. — Chaque année, sous le contrôle des inspecteurs, chaque directeur ou directrice d'école primaire aidé de ses instituteurs, fera le recensement des enfants d'âge scolaire habitant la zone desservie par son école. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 403 Article 14. — En se présentant dans chaque maison, le Directeur ou l'instituteur opérant le recensement fera connaître l'objet de sa visite et si la personne qui occupe la maison refuse de lui donner les rensei- gnements demandés, elle sera sur la plainte du directeur ou de l'insti- tuteur transmise par l'inspection scolaire, condamnée par le Juge de Paix à une amende de quinze gourdes et, en cas de rédicive ou de fausse déclaration, au double de cette amende. Article 15. — Toute personne responsable d'un enfant qui, huit jours après la rentrée des classes se sera abstenue, sans motifs légitimes de l'envoyer à l'école ou de lui donner un instituteur privé, sera déférée par le directeur de l'école de la zone dans laquelle elle habite au Juge de Paix qui, la première fois, la condamnera à une amende de dix gourdes. En cas de récidive, l'amende sera doublée et la troisième fois triplée et aggravée de huit jours de prison. Article 16. — L'enfant placé dans une école primaire doit y rester jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quatorze ans ou achevé ses études primaires. Toutefois il pourra quitter l'école si ses parents ou ceux à qui il est confié changent de quartier ou de localité ou désirent qu'il poursuive ses études primaires dans la famille. Avis en sera donné au directeur ou à la directrice de l'école par les personnes responsables. Article 17. — En cas d'absence momentanée de l'enfant, les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice de l'école les motifs de son absence. Article 18. — L'absence non motivée d'une journée au moins de l'en- fant pendant 4 fois dans le mois entraînera pour les personnes respon- sables l'obligation de comparaître sur simples avertissements devant le directeur ou la directrice de l'école qui leur rappellera le vœu de la loi et leur expliquera leur devoir. En cas de non comparution sans justification admise par le directeur ou la directrice, de même qu'en cas de récidive, le directeur ou la di- rectrice déférera les personnes responsables au Juge de Paix qui leur appliquera une amende de deux gourdes pour chaque absence de l'en- fant. Article 19. — Dans tous les cas relatifs à l'exécution des dispositions du présent décret-loi, le Juge de Paix devra rendre sa décision dans les 24 heures au plus tard après avoir entendu l'afifaire. En cas de non paiement de l'amende, la personne condamnée sera contraignable par corps pour une durée de 5 à 10 jours. AQA BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE III Du Contrôle de l'Enseignement Primaire Privé Article 20. — L'Enseignement privé devant s'exercer sous le contrôle et la surveillance de l'Etat, aucune école primaire ne peut être ouverte dans une zone urbaine sans une licence, accordée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique sur le rapport du Directeur Général de l'Enseignement Urbain. Article 21. — A partir de la promulgation du présent décret-loi. pour ouvrir et diriger une école primaire urbaine, il faut: 1) être muni d'un diplôme d'une école normale ou avoir des certificats attestant qu'on a l'équivalent de ce diplôme ; 2) avoir un certicat de bonne vie et mœurs délivré par l'Administration Locale si l'on n'est pas notoirement con- nu ; 3) être pourvu d'un certificat de santé délivré par le Service Na- tional d'Hygiène dans les formes déterminées par le Département de l'Instruction Publique. A défaut du diplôme ou des certificats d'études ci-dessus mention- nés, un examen préparé et administré par la Direction Générale de l'Enseignement Urbain sera obligatoire. Article 22. — Les demandes de licence accompagnées des diplômes ou certificats requis seront adressées à l'Inspecteur qui contrôle la zone ou la ville où devra être établie l'école. L'Inspecteur devra faire aboutir immédiatement la demande avec ses observations à la direction Générale de l'Enseignement Urbain. Article 23. — La demande de licence pour ouverture d'une école devra être accompagnée de la liste des instituteurs ou institutrices qui auront à enseigner dans cette école avec leurs diplômes et certificats en vue de l'obtention d'ime licence pour enseigner. Il sera exigé des instituteurs et institutrices les mêmes diplômes et certificats que pour le directein' ou la directrice. En l'absence de di- plôme ou de certificats, l'examen sera obligatoire. Article 24. — Les inspecteurs scolaires ont le droit de visiter à n'im- porte quel moment toutes les écoles privées et les directeurs et direc- trices de ces écoles devront envoyer à la Direction Générale de l'En- seignement Urbain toutes les informations et notes statistiques qui leur seront demandées relativement au fonctionnement de leurs écoles. Article 25. — Les Inspecteurs scolaires ont le droit d'inspecter les constructions servant de locaux scolaires et aucune école privée ne peut être logée dans un local condanmé par le Département de l'Ins- truction Publique. Article 26. — Tout individu qui ouvrira une école privée et la fera fonctionner sans s'être conformé aux dispositions du présent décret-loi BULLETIN DES LOIS ET ACTES 405 sera déféré par l'Inspection Scolaire au Juge de Paix qui lui appliquera une amende de cinquante gourdes et ordonnera la fermeture de son école. La Décision sera rendue toutes affaires cessantes et le jugement sera exécutoire par provision et sur minute nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. Article 27. — Les écoles privées devront adopter les programmes of- ficiels. Article 28. — Elles ne pourront employer les ouvrages classiques con- damnés par le Département de l'Instruction Publique. Article 29. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ins- truction Publique, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 12 Janvier 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Eta' ' '"'♦'ons Extérieures et des Cultes, a. î. : JACQUES C. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES AQf: BUl.LHTIN DES LOIS ET ACTES No 100 D E C R E T - L O I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les Arrêtés des 6 Novembre 1<^)35 et 8 Septembre 1936: \'u le Décret-Loi du 10 Janvier l^Hl sanctionnant l'accord conclu à Washini^ton le 8 Novembre 1*^^40 sur un système de contingentement du café ; \'u le Décret-Loi du 7 juin U)41 sur le contrôle des prix intérieurs du café et sur la répartition intérieure du contingent haïtien ; Considérant que la préparation du café par la voie humide est la mé- thode ]iar excellence pour l'obtention d'un bon produit: Considérant (|uc les cafés de haute altitude st)nt les plus appréciés sur les marchés étrangers : Ct)nsi(.iérant que les prix accordés aux cafés dits «lavés ou gragés» dépassent ceux offerts pour les calés dits piles ou naturels: Considérant, par consécpient, t|uc l'installation d'usines pour la pré- paration du «café lavé» dans les régions de haute altitude contribuera à l'augmentation de la valeur de notre exportation de café : Considérant (|ue les frais occasionnés par ces installations doivent être compensés par certains privilèges à accorder aux entrepreneurs: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agricultin-e. des Finances et du Conunerce : Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat: Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlilée Na- tionale : Décrète : Article 1er. — Toute usine établie sur le territoire de la République à une altitude de sept cents mètres ou plus ou qui achète du café dit de haute altitude (à partir de 800 mètres) dans la proportion de cin- quante pour cent (50%). au moins, de sa capacité, aura droit à un quo- ta d'exportation en rapport avec sa capacité, pourvu que. par ailleurs, elle remplisse les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous. Article 2. — L'usine devra posséder le matériel et l'installation sui- vants : 1) Un bassin d'achat : 2) L^n bassin de décantation ou une cuve à siphon : BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 4Q7 3) Un OU plusieurs (lé])uli)eurs à ré^hii^e multiple et un ou plusieurs re])asseurs en nombre éi^al aux dépulpeurs. mais à réglat^^'e ]^our pe- tites fèves ; 4) Vn (lépulpeur sup]:)lénientaire. spécialement pour le travail des fèves flottantes ou de l'écume; 5) Des bassins de fermentation abrités et de dimensions variables, la ])rofondeur ne devant en aucun cas dépasser un mètre. Ces bassins, arrondis aux angles, seront pourvus d'un canal d'écoulement pour l'eau, d'vm canal d'écoulement pour le café, d'une planche de colature pour l'écoulement des liquides de la fermentation ; 6) Des bassins de lavage aménagés suivant les mêmes dimensions et les mêmes dispositions que ci-dessus, avec un ou des laveurs mécaniques. Il y aura un ou des bassins spéciaux ]>our la fermentation et le la- vage des fèves flottantes et de l'écume, les(|uelles doivent être main- tenues séparées du bon café ; 7) Un système adéquat pour le drainage des eaux souillées ; 8) Un système d'élévateurs, selon qu'il sera nécessaire ; 9) Des glacis, dont une ])artie abritée à déterminer par le S. N. P. A. et E. R. en rapport avec la ca})acité de l'usine; 10) Un dépôt en rapport avec le rendement de l'usine et remplis- sant les conditions déterminées par le S. N. F. A. et E. R. 11) Un décortiqueiu' d'une capacité correspondante à celle de dé- pulpage de l'usine ; 12) Un classificateur type «Monitor» pour la séparation; 13) Un classificateur type «Catador» ])our l'élimination des fèves légères ; 14) Des tables de triage d'un modèle agréé par le S. N. P. A. et E. R.; 15) La force motrice nécessaire au fonctionnement de l'installation complète ; 16) En outre, après deux ans de fonctionnement, l'usine devra être pourvue de séchoirs mécaniques pour garantir les o]:)érations de sé- chage en toute période. Article 3. — Les usines remplissant les conditions prévues aux articles 1 et 2 pourront acheter, sans licence, à leur lieu d'établissement, le café en cerises, en coques, ou en parches. nécessaire à leurs opérations. Elles jouiront, en outre, d'une zone d'approvisionnement où elles pourront établir des postes d'achat de café en cerises sans avoir à payer de licence, aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous. Article 4. — La zone d'approvisionnement sera fixée par le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, en tenant compte des conditions suivantes: 408 RUl.l-ETIN OHS LOIS ET ACTES 1 ) Capacité (k- productiini de la région en période normale; 2) C'aiiaeité de travail de l'usine; ^} l'aiilités d'accès aux postes d'achat, et facilités de transport des postes d'achat à l'usine ; 4] Capacité de travail d'autres usines déjà établies ou en voie d'ins- tallation dans la rét^ion ; 5) Ressources en eau de la ré.n'ion. Article 5. — Les postes d'achat de café en cerises, devront posséder l'installation suivante : 1) Un bassin en niai^N)nnerie de 2 ni x J m \ 1 ni ; 2) L'ue toiture de protection de 2 ni de haut, à ])artir du sol, et dé- bordant le bassin de 75 cm de cluujue côté. L'établissement des postes d'achat devra être, au ])réalable. autorisé par le Ser\ice National de la Production At^ricole et de l'Enseig'nement Rural (|ui aura un droit de \eto sur le lieu choisi ])ar l'usine et qui ])ourra limiter le nombre des jxistes à établir i)ar icelle. Article (). — Le re])résentant de l'usine au ])oste d'achat devra savoir lire et écrire et ])ayer une patente de commis avant toute oiiération. Les proi)riétaires et directeurs d'usines sont solidairement respon- sables des contraventions à la léti^islation caféière commises par leurs représentants. Les re]-)résentants d'usines aux postes d'achat devront tenir un re- gistre de leurs achats et de leurs livraisons, jour par jour. Il sera ins- crit dans ce registre la (|uantité en livres des livraisons individuelles, la provenance ])ar livraison indi\iduelles. ce, ahn d'établir une ségré- i.;ation normale. Article 7. — Les (lis])ositions des articles 5 et () sont a]>])licables à toutes usines j^'cnéralement i|ueIcon(|ues. (|uels (|u'en soient le lieu et la date d'établissement. Article S. — Hans les zones d'api)rovisioniieiiieiit ])révues à l'article 4 ci-dessus, les usines remplissant les conditions des articles 1 et 2 pourront seules être autorisées à installer des postes d'achat de café en cerises (|uelle (pie soit la date à laquelle elles auront commencé leurs (•liérations. à moins (pie la ju-oduction normale de la zone n'excède leurs capacités. Dans ce cas, elles auront toujours la priorité sur tous autres usines et établissements de jM-éj^aration mécanitpie du café. Article '•\ — Lors(pie la capacité de l'usine ou des usines bénéhciant d'une zone d'apiu-ovisionnement aura atteint le niveau de la ]-»ro(luction normale de la zone, aucune autre usine ou établissement de préparation mécanique du café ne i)ourra être autorisée à v installer des postes d'a- chat, réserve taite de la priorité (jui doit toujours être accordée aux BULLETIN L')HS LOIS ET ACTES 409 usines remplissant les coiulitions des articles 1 et 2 sur celles qui ne les remplissent pas. Article 10. — Le Gouvernement pourra, s'il y a lieu, fixer les prix qui devront être payés aux producteurs tant aux usines qu'aux postes d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les achats devront être effectués. Article 11. — Les usines remplissant les conditions des articles 1 et ,2 ci-dessus ixnirront. sur autorisation du Service National de la Produc- tion .Aj^i'ricole et de l'Ensei.qnement Rural, acheter du café pilé du pro- ducteur à leur lieu d'établissement, moyennant qu'elles satisfassent, en outre, au.x conditions suivantes: 1) Qu'elles aient une salle d'achat et de dépôt de 25 m- ; 2) Qu'elles aient un glacis additionnel en maçonnerie, l)ri(|ues, ci- ment ou en pierres jointoyées de 50 m': 3) Des cribles de 3/16 de pouce à l'ouverture. Article 12. — Un cpiota additionnel ne devant pas excéder 20% du quota principal pourra être accordé pour le café naturel, au.x usines remplissant les conditions des articles L 2 et 11 du ]:)résent décret-loi. Article 13. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois (|ui lui sont contraires et sera e.xécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'A- griculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Princ, le 9 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de r.Vgriculturc et du Travail: MAURICE D.\RTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'.Assemblée Nationale donnée le 10 Janvier 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 410 BULLETIN DES LOIS ET ^^ IhH Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942, An 139ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE No. 102 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Communiqué du Département de l'Intérieur en date du 5 Fé- vrier 1941 conseillant aux boulang^ers le mélan^çe de farine de blé et de maïs dans la panification ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, conférant au Président de la République, pendant la durée de la guerre, le pouvoir de prendre par décrets toutes mesures qui pourront être imposées par les circons- tances ; Considérant que les conditions nouvelles créées par l'état de (guerre dans cet hémisphère doivent nous faire envisag;er une plus grande uti- lisation des produits indigènes ; Considérant, d'autre part, que de nouveaux procédés ont été trouvés pour obtenir un meilleur mélange de la farine de maïs à la farine de froment, sans choquer le goût du consommateur ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Commerce et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Décrète : Article 1er. — Les boulangers sont autorisés à ajouter à la farine de froment qu'ils emploient dans la fabrication des biscuits, de la farine de maïs ou de la farine de manioc jusqu'à concurrence de 15%. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411 Article 2. — L'emploi d'un plus fort pourcentage de ces deux der- nières farines dans la panification est interdit. Article 3. — La farine de maïs et celle de manioc devant servir au mé- lange prévu à l'article 1er. ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes : 1) La farine de manioc devra être blanche et celle du maïs pourra être légèrement jaunâtre ; 2) Elles doivent être inodores et ne pas contenir plus de 10% d'hu- midité ; 3) Elles doivent être exemptes de toute attaque d'insectes ou de champignons ; 4) Elles doivent avoir une mouture telle qu'elles ne laissent pas plus de 2% sur un tamis à maille de 150 mm. d'ouverture par pouce carré. Article 4. — Les Usines ou Etablissements de préparation de la fa- rine de maïs ou de manioc ne pourront exercer leurs opérations sans un certificat du Contrôleur des Entreprises Industrielles et Agricoles attestant que les conditions hygiéniques requises sont satisfaites. Ce certificat leur sera retiré et ils devront cesser leurs opérations de ce fait, s'ils livrent de la farine ne remplissant pas les conditions pré- vues à l'Article 3 ci-dessus, suivant constat du Contrôleur des Entre- prises Industrielles et Agricoles ou de tout représentant qualifié du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru- ral. Article 5. — Les fabricants de farine de maïs ou de manioc devront, à partir de la promulgation du présent Décret, envoyer au Service Na- tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural (Section du Contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles), au début de chaque mois, un rapport sur la quantité de farine qu'ils produisent et qu'ils vendent aux boulangeries ou autres établissements, en y indi- quant le nom des acheteurs, leur adresse et la quantité vendue, ainsi qu'un échantillon du produit qu'ils fabriquent. Article 6. — Le Président de la République pourra, par Arrêté, rendre obligatoire le mélange de farine de maïs ou de manioc avec la farine de froment dans la fabrication tant des biscuits que du pain et fixer le pourcentage de mélange. Article 7. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Décret perdra le bénéfice de sa patente. Article 8. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, et de l'Intérieur. 412 BUI-LETIN DES LOIS ET ACTES Dunn? au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1942. An 13*)èine de rin(lé])endance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculturo et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 95 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 14. 30. 31. 35, 36 et 41 de la Constitution ; Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant la Républi- que d'Haïti en état de guerre avec le Ja])on, l'Italie. rAlleniagne, la Hons^rie. la Roumanie et la Bulg'arie ; Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de sieste sur tout le territoire de la République; Considérant que le Pays confronte une situation exceptionnelle créée par l'état de guerre ; Considérant qu'il est de règle, dans tous les pays, de conférer, en temps de guerre au Chef du Pouvoir Exécutif des pouvoirs exception- nels qui lui permettent de prendre des mesures ayant force obligatoire, pour autant que l'exigent la défense de l'Etat, le maintien de l'ordre, de la sécurité publique, et les besoins urgents de l'économie nationale; Considérant qu'en Haïti, cette extension de pouvoirs du Président de la RépubIi(|uo, en tem]:)s de guerre, est d'autant plus logi(|ue. (|ue la Constitution elle-même dispose qu'il n'y a (|u'im Pouvoir: «Le Pou- voir I^'^xécutif exercé par le Président de la Réi)ublique. personnifica- tion de la Nation, détenteur de la Puissance Publique, ayant l'Adminis- tration suprême du Pays, et sous l'autorité de qui fonctionnent les di- vers organes de l'Etat» (Arts. 14, 31 et 35 de la Const.) ; Sur le rajîport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de l'Intérieur ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; Décrète : Article 1er. — Pour la durée de la guerre, le Président de la Répu- blique prendra, par décrets contresignés du Secrétaire d'Etat compé- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^3 tent, toutes les mesures f(ui ])ouiToiit être iin]KJsées ];ar les circons- tances. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroj^e toutes dispositions qui lui sont contraires, sera publié et exécuté à la dilij2^ence de tous les Secré- taires d'Etat, chacun en ce (jui le concerne. ])onné au Palais Xati<jnal. le 1.3 Janvier 1942. an 139ème de l'In- dé])endance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.: JACQUES C. ANTOINE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE AI A BULLETIN DES LOIS ET ACTIS No 103 D E C R E T - L 0 1 ELIE LESCX3T PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 14 Jan- vier 1942 par le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par Monsieur Abel LACROIX. Secrétaire d'Etat de l'Economie Natio- nale, identifié au No. E-1007, d'une part, et la Maison BRAE-BE- DELL. établie à Stamford. Connecticut, représentée par Mr. SPEN- CER B. BEDELL JR.. propriétaire de ladite Maison ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné le Contrat passé le 14 Jan- vier 1942 par le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par Monsieur Abel LACROIX. Secrétaire d'Etat de l'Economie Natio- nale, identifié au No. E-1007. d'ime part, et la Maison BRAE-BE- DELL. établie à Stamford. Connecticut. représentée par Mr. SPEN- CER B. BEDELL JR.. propriétaire de ladite Maison ; Le dit Contrat se rapporte à la confection et à l'exportation des for- mes de chapeaux (chapeaux non garnis) en pailles tressées, en fibres de palme et d'herbes tressées fabriquées en Haïti et à la vente sur le marché des Etats-Unis des tresses en paille fabriquées en Haïti. xA-rticle 2. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco- nomie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415 Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 14 Janvier 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA RliPUBLIOUE Le Président de la Ré]3ublique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 104 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 24 Juin 1940; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942; Considérant que, jusqu'à cette date aucune association, compagnie, entreprise sociétaire ou individuelle n'a sollicité du Président de la République l'autorisation pour faire les opérations de Banque pro- ]:)rement dites, définies dans l'article 1 du Décret-Loi sus-visé ; Considérant que. pour assurer le contrôle efficace des opérations relatives au Change, aux Devises étrangères et au Crédit, il y a lieu de circonscrire momentanément le mouvement de telles opérations aux deux Bancjues reconnues par le Gouvernement ; 416 BULLETIN DtS LOlS ET ACTES Considérant en outre que toutes opérations de ce genre faites à l'in- su des services publics sont susceptibles d'entraîner des évasions de capitaux qui peuvent être préjudiciables à l'économie nationale; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, du Commerce et des Finances ; Décrète : Article 1er. — Pendant toute la durée de la guerre mondiale actuelle et jusqu'à nouvel ordre, seules la Banque Nationale de la République d'Haïti et la Royal Bank of Canada peuvent faire les opérations rou- lant sur le commerce des monnaies, des capitaux mobiliers ; les achats, ventes et négociations de change, de devises étrangères, de chèques et traites tirés d'Haïti sur l'Etranger et réciproquement et de l'Etranger sur l'Etranger, simples ou documentaires ; l'encaissement et la remise des effets tirés de l'Etranger sur des commerçants ou particuliers rési- dant en Haïti ; les ouvertures de crédits révocables ou irrévocables pour achat de denrées ou marchandises pour l'exportation, l'ouverture ou la tenue de comptes de chèques et de dépôt, de comptes d'épargne, et, en général, toutes opérations de Banque proprement dites. Article 2. — L'Administration Générale des Contributions, par ses inspecteurs, est autorisée à se faire communiquer les Livres de toutes société, compagnie, entreprise sociétaire ou individuelle en vue de s'as- surer qu'elles ne font pas les opérations réservées par l'article 1 du Décret-Loi du 24 juin 1940 aux seules associations, compagnies, entre- prises sociétaires ou individuelles disposant d'un capital de 5.000.000 de Gourdes en espèces et ayant obtenu licence du Président de la Répu- blique, et par le présent Décret aux deux seules Banques reconnues en Haïti. Article 3. — Toutes les sociétés, compagnies et entreprises sociétaires ou individuelles établies en Haïti sont tenues, sous peine d'y être con- traintes, de communiquer leurs Livres et pièces à toutes réquisitions des Inspecteurs des Contributions. Article 4. — Toutes associations, compagnies, entreprises sociétaires ou individuelles qui auront refusé de communiquer leurs Livres et pièces ou qui seront reconnues, à la suite d'mspection, avoir agi en violation du Décret-Loi du 24 Juin 1940 et du présent Décret seront passibles des peines prévues en l'article 3 du sus-dit Décret-Loi. Article 5. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 417 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Albert Edouard CAMERON, fils d'un père naturalisé haïtien, a fait, le 20 Janvier 1942, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-F^rince, la dé- claration d'option prévue par les articles 4, 12 et 13 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En consécjuence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 |anvier 1942. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Marie Albert René PEREZ, le dit Sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 Janvier 1942. SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR Port-au-Prince, le 23 Janvier 1942. CIRCULAIRE AUX MAGISTRATS COMMUNAUX Monsieur le Magistrat, Je vous informe que selon les instructions formelles de Son Excel- lence le Président de la République, les évolutions carnavalesques à travers les rues de nos Villes et Bourgs sont interdites en raison de la situation actuelle. Je vous en fais part, à toutes fins utiles. Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération distinguée. VELY THEBAUD ,io BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 105 D E C R E T - L O I BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention pour la Protection de la Flore, de la Faune et des Beautés Panoramiques Na- turelles des Pays de l'Amérique, signée au Bureau de l'Union Pana- méricaine le 29 Avril 1941 par Monsieur Fernand Dennis, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Agriculture; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité F'ermanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention pour la Protection de la Flore, de la Faune et des Beautés Panoramiques Naturelles des Pays de l'Amérique, si- gnée au Bureau de l'Union Panaméricaine le 29 Avril 1941 par Mon- sieur Fernand Dennis, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Article 2. — Le présent Décret-Loi, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Agriculture. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4J9 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA FLORE, DE LA FAUNE ET DES BEAUTES PANORAMIQUES NATURELLES DES PAYS DE L'AMERIQUE Préambule Les Gouvernements des Républiques américaines, désireux de pro- téger et de conserver dans leur ambiance naturelle des spécimens de tous les espèces et genres de la flore et de la faune indigènes, y com- pris les oiseaux migrateurs, en nombre suffisant et dans des régions assez étendues pour prévenir leur extinction par quelque moyen que ce soit ou par la main de l'homiTie; et Désireux de protéger et de conserver les paysages d'une beauté rare, les formations géologiques frappantes, les régions et les objets naturels ayant une valeur esthétique, historique ou scientifique, et les endroits où se rencontrent des conditions primitives, dans les cas visés par la présente Convention ; et. Désireux de conclure une convention sur la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles dans les limites des buts indiqués ci-dessus, ont convenu des Articles suivants : Article I Définition des ternies et expressions employés dans la présente Convention: 1. L'expression Parques Nationaux signifie: Les régions établies pour la protection et la conservation des beautés panoramiques naturelles, de la flore et de la faune à caractéristiques 420 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nationales, et dont le public pourra jouir davantage lorsqu'elles seront placées sous la surveillance officielle. 2. L'expression Réserves Nationales sig-nifie : Les régions établies pour la conservation et l'utilisation des ri- chesses nationales sous la surveillance officielle, et dans lesquelles il sera donné à la fiore et à la faune la plus grande protection pos- sible, en tenant compte des fins pour lesquelles seront établies ces réserves. 3. L'expression Monuments Naturels signifie : Les régions, les objets ou les espèces vivantes animales ou végé- tales ayant une valeur esthétique, historique ou scientifique, aux- quelles sera donnée une protection absolue. Les monuments naturels sont établis dans le but de conserver soit un objet déterminé, soit une espèce déterminée de flore ou de faune, en déclarant qu'une région, un objet ou une espèce unique constituent un monument naturel invio- lable, sauf pour des études scientifiques dûment autorisées, ou des examens effectués par le gouvernement. 4. L'expression Réserves de Régions vierges signifie : Les régions qui sont sous le contrôle de l'autorité publique, où la flore, la faune, les habitations sont restées à l'état naturel primitif et où n'existe aucun moyen de transport moderne et dans lesquelles est interdite toute exploitation commerciale. 5. L'expression Oiseaux Migrateurs signifie : Les oiseaux appartenant à des espèces déterminées et dont tous ou quelques-uns traversent les frontières des pays de l'Amérique, à une époque quelconque de l'année. Comme exemple d'oiseaux migrateurs, on peut citer certaines espèces des genres suivants : Charadriidae, Sco- lopacidae, Caprimulgidae, Hirundinidae. Article II 1. Les Gouvernements Contractants étudieront immédiatement la possibilité de créer, dans le territoire de leurs pays respectifs, les parques nationaux, les réserves nationales, les monuments naturels et les réserves de régions vierges visés à l'article précédent. Dans tous les cas où la dite création sera possible, elle sera effectuée à la diligence des gouvernements après l'entrée en vigueur de la présente Convention. 2. Si. dans un pays quelconque, il n'est pas possible, pour le mo- ment, d'établir les parques et réserves nationaux, les monuments na- turels ou les réserves de régions vierges, il sera choisi, cependant des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421 sites, des objets, des espèces vivantes d'animaux ou de plantes, selon le cas, lesquels seront constitués en parques et réserves nationaux, monuments naturels ou réserves de régions vierges, quand des au- torités du pays jugeront que les circonstances le permettent. 3. Les Gouvernements Contractants notifieront à TUnion Pana- méricaine la création des parques et réserves nationaux, des monu- ments naturels et des réserves des régions vierges, ainsi que les lois et les règlements administratifs qui les régissent. Article III Les Gouvernements Contractants conviennent que les limites des parques nationaux ne seront pas modifiées, et qu'aucune partie de ces parques ne sera désaffectée sans l'intervention de l'autorité lé- gislative compétente. Les richesses que renferment ces parques ne seront pas exploitées pour des fins commerciales. Les Gouvernements Contractants s'engagent à interdire la chasse, la destruction ou la capture de spécimens de faune, ainsi que la des- truction ou l'appropriation pour des fins personnelles de spécimens de flore dans les parques nationaux, sauf par les autorités des parques ou par leurs ordres ou sous leur surveillance, ou encore par des mis- sions de recherche scientifique dûment autorisées. Les Gouvernements Contractants s'engagent en outre à prévoir dans les parques nationaux les facilités nécessaires pour la récréation et l'instruction du public, conformément à l'esprit de la présente Convention. Article IV Les Gouvernements Contractants s'engagent à maintenir, dans les limites du possible, l'inviolabilité des réserves de régions vierges, sauf pour les recherches scientifiques, dûment autorisées, et pour les inspections gouvernementales, ou pour toutes autres fins compatibles avec les buts de la création des réserves en question. Article V Les Gouvernements Contractants conviennent d'adopter les règle- ments nécessaires à assurer la protection et la conservation de la flore et de la faune dans tout leur territoire en plus des parques et ré- serves nationaux, monuments naturels et réserves de régions vierges visés à l'Article II, et de recommander à leurs corps législatifs l'adop- tion de lois à cette fin. Les dits règlements contiendront des disposi- tions permettant à des personnes ou Institutions autorisées d'obtenir des spécimens de faune et de flore pour des études et recherches scientifiques. 422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. Les Gouvernements contractants conviennent d'adopter les rè- glements nécessaires pour assurer la protection et la conservation des paysages, des formations géologiques rares, et des régions et objets naturels ayant une valeur esthétique, historique ou scientifique ; et de recommander à leurs corps législatifs l'adoption de lois à cet effet. Article VI Les Gouvernements Contractants s'engagent à s'entr'aider dans l'ac- complissement des fins de la présente Convention. Dans ce but ils prêteront toute l'assistance nécessaire, dans les limites de leurs lois respectives, aux nommes de science des Républiques américaines qui s'occupent de recherches et d'explorations ; ils pourront, lorsque les circonstances le justifieront, conclure entre eux ou avec des Institu- tions scientifiques des Amériques, des conventions ou contrats destinés à augmenter l'efficacité de leur collaboration ; et feront bénéficier à toutes les autres Républiques américaines, par leurs publications, ou par tous autres moyens des résultats scientifiques des travaux faits en collaboration. Article VII Les Gouvernements Contractants prendront les mesures nécessaires pour la protection des oiseaux migrateurs ayant une valeur écono- mique ou intérêt esthétique, ou pour empêcher l'extinction qui en menace une espèce déterminée. Les mesures adoptées permettront, à la discrétion des Gouvernements intéressés, l'utilisation rationnelle des oiseaux migrateurs tant pour les sports que pour l'alimentation, le commerce et l'industrie que pour les études et recherches scientifiques. Article VIII La protection des espèces mentionnées dans l'annexe à la présente Convention est considérée comme étant d'une urgence et d'une im- portance spéciales. Les dites espèces feront l'objet de la protection la plus complète possible, et seules les autorités compétentes du pays pourront autoriser la chasse, la mise à mort, la capture ou l'appro- priation pour des fins personnelles des spécimens de ces espèces. De telles autorisations ne pourront être accordées que dans des conditions spéciales pour faciliter des études scientifiques ou lorsqu'elles seront indispensables à la bonne administration de la région où se trouvent les animaux ou plantes en question. Article IX Chacun des Gouvernements Contractants prendra les mesures né- cessaires por.-.- surveiller et réglementer les importations, exportations BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423 et transports des espèces de flore et de faune ainsi protégées, ou de parties constituantes de celles-ci, par les moyens suivants : 1. La concession de certificats permettant l'exportation ou le trans- port des espèces de flore et de faune protégées, ou de leurs produits. 2. Interdiction de l'importation de tous spécimens de faune ou de flore protégées par le pays d'origine, ou de parties quelconques de ces spécimens, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un certificat établi suivant les dispositions de l'alinéa 1 du présent Article, auto- risant leur exportation. Article X 1. Les dispositions de la présente Convention ne remplacent pas les accords internationaux conclus antérieurement par une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes. 2. L'Union Panaméricaine fera parvenir à la connaissance des Gouvernements Contractants tous renseignements relatifs aux fins de la présente Convention qui lui seront communiqués par les musées, les services publics ou institutions s'intéressant aux fins poursuivies par la présente Convention. Article XI L L'original de la présente Convention rédigé en espagnol, en an- glais, en portuguais et en français sera déposé aux archives de l'Union Panaméricaine pour la signature des Gouvernements américains à partir du 12 Octobre 1940. 2. La présente Convention restera ouverte à la signature du Gou- vernement américain. Les instruments de ratification seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, laquelle notifiera ces dépôts à tous les Gouvernements américains, avec leurs dates et toutes décla- rations ou réserves qui les accompagneraient. 3. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt aux archives de l'Union Panaméricaine de cinq ratifications. 4. Toute ratification reçue après l'entrée en vigueur de la Con- vention produira ses effets trois mois après la date du dépôt de la dite ratification aux archives de l'Union Panaméricaine. Article XII 1. Tout Gouvernement Contractant pourra, à n'importe quel mo- ment, dénoncer cette Convention en faisant parvenir à cet effet une notification écrite à l'Union Panaméricaine. La dénonciation produira ses effets un an après la réception, par l'Union Panaméricaine, de la notification en question. Cependant, aucune dénonciation ne pro- duira d'effets durant les cinq années qui suivront immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention. 424 BULLETIN DES LOLS ET ACTES 2. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Gouvernements Contractants se réduit à moins de trois, la Convention cessera de sortir ses effets à partir de la date à la- quelle, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, la dernière de ces dénonciations aura produit ses effets. 3. L'Union Panaméricaine notifiera à tous les Gouvernements amé- ricains les dénonciations et les dates auxquelles elles commenceront à produire leurs effets. 4. Au cas où la Convention cesserait d'être en vigueur en vertu des dispositions de l'alinéa 2 du présent Article, l'Union Panaméri- caine notifiera à tous les Gouvernements américains la date à laquelle la Convention devra cesser d'être en vigueur. EN FOI DE QUOI les soussignés plénipotentiaires, ayant déposé leurs pleins pouvoirs lesquels ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention à l'Union Panaméricaine, à Washing- ton, D. C. au nom de leurs gouvernements respectifs, et y ont apposé leurs ûceaux aux dates figurant en regard de leurs signatures. Pour LA BOLIVIE : (s) Louis F. Guachalla — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour CUBA : (s) Pedro Martinez Fraga — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour LE SALVADOR : (s) Hector David Castro — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour NICARAGUA: (s) Léon de Bayle — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour PEROU : (s) M. de Freyre S. — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour LA REPUBLIQUE DOMINICAINE: (s) Julio Vega Biatlle — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour les ETATS-UNIS D'AMERIQUE: (s) Cordell Hull — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour VENEZUELA: (s) Diogenes Escalante — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour L'EQUATEUR: (s) C. E. Alfaro — 12 Octobre 1940 (Sceau) Pour COSTA-RICA : (s) Luis Fernandez — 24 Octobre 1940 (Sceau) Pour LE MEXIQUE : (s) F. Castillo Najera — 20 Novembre 1940 (Sceau) Pour L'URUGUAY : (s) J. Richling — 9 Décembre 1940 (Sceau) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425 Pour LE BRESIL: (s) Arno Konder — 27 Décembre 1940 (Sceau) Pour LA COLOMBIE: (s) Gabriel Turbay — 17 Janvier 1941 (Sceau) Pour LE CHILI : (s) Rodoifo Michels — 22 Janvier 1941 (Sceau) Pour LE GUATEMALA : (s) Adrian Recinos — 9 Avril 1941 (Sceau) Pour HAÏTI : (s) Fernand Dennis — 29 Avril 1941 (Sceau) Liste provisoire des espèces de la Faune haïtienne méritant protection: 1. — x\gouti, Solenodon paradoxus 2. — Aigrettes, Casmerodicus albus; Egretta thula thula; Dichro- manassa refescens 3. — Ara rouge. Ara tricolor 4. — Caleçon rouge, Temnogrogon roseigaster 5. — Chat huant, Nyctibius griseus abbotti 6. — Crapaud, Bufo marinus 7. — Fllamand rose, Phoenicopterus ruber 8. — Ibis, Mycteria americana 9. — Ibis blanc, Guava alba 10. — Iguanes, Cyclura cornuta et C. cordii 11. — Mabouyas, Ameiva spp., Mabuya spp 12. — Musicien solitaire, Myadestes genibarbus montanus 13. — Spatule rose, Ajaia ajaja Liste provisoire des espèces de la Flore h^tienne méritant protection : 1. — Bois d'ébène, Rochefortia acanthophora 2. — Gros Mahaut, Thespesia populnea 3. — Latanier Zombi, Coccothrinax anomala ou Zombia antillarum Bailey 4. — Mancenillier, Hippomane mancenilla; Metopium toxiferum 5. — Palmier, Coccothrinax ekmanii 6. — Petit coco, Attalea crassispatha 425 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 101 D E C R E T - L 0 1 EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 12 Juin 1929 sur la Standardisation ; Considérant qu'il y a lieu de s'assurer, par l'adoption de mesures appropriées, que toutes les huiles essentielles exportées répondent aux exigences des pays consommateurs ; Considérant, par ailleurs, qu'il importe de prévenir l'avilissement des prix de ce produit et la ruine des petits capitalistes engagés dans cette industrie en contrôlant la production des huiles essentielles ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Sur les recommandations de la Commission de Stan- dardisation créée par la loi du 12 Juin 1929, la Secrétairerie d'Etat du Commerce fera publier au Moniteur un Communiqué fixant les quali- tés requises des huiles essentielles pour qu'elles puissent être exportées. Article 2. — Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural est chargé d'assurer l'exécution de la décision de la Commission de Standardisation, en ce qui a trait à ces huiles es- sentielles. Ces produits ne seront admis à l'exportation que sur la sou- mission par l'exportateur d'un certificat du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural établissant que l'huile à exporter remplit les conditions fixées par la Commission de Stan- dardisation, Article 3. — L'exportateur d'huile essentielle qui devra être muni d'une licence spéciale délivrée sans frais par le Département de l'Economie Nationale d'accord avec celui de l'Agriculture, suivra la procédure pré- vue dans la loi du 12 Juin 1929 en cas de contestation entre lui et le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. Article 4. — A moins d'obtenir du Directeur Général des Contribu- tions une licence spéciale, il est défendu à toute personne, soit pour elle-msme, soit pour compte d'autrui, d'exploiter ou mettre en service aucun appareil de distillation d'huile essentielle. Le Directeur Général des Contributions n'émettra cette licence que si le contribuable : BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427 a) soumet un certificat du Service National de la Production Agri- cole et de l'Enseignement Rural permettant l'émission de cette licence, et b) paye une taxe de Gdes. 10.00 au Bureau des Contributions. Article 5. — Tout appareil de distillation qui aura travaillé sans li- cence sera saisi par l'Administration Générale des Contributions et, sur le vu d'un procès-verbal de deux inspecteurs de ce Service, le Tri- bunal correctionnel ordonnera la vente par l'Administration Générale des Contributions de cet appareil pour que le produit soit versé au Trésor Public comme recettes internes. Article 6. — Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural refusera d'émettre le certificat si la distillerie ne remplit pas les conditions requises pour une bonne préparation d'huile essentielle ou si dans l'opinion des Départements de l'Economie Na- tionale et de l'xA.griculture, la situation du marché est telle qu'il n'y a pas lieu de permettre une augmentation du nombre des distilleries exis- tantes. Le propriétaire de la distillerie pourra cependant appeler de cette décision par-devant une Commission formée de représentants des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale et de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Article 7. — Le Président de la République pourra par arrêté, res- treindre la culture du produit communément dénommé Lemon grass (cymbopogon citratus) et du citronella (cymbopogon nardus) à des régions déterminées du pays. Article 8. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942, An 139ème de l'Lidépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le. Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 12 Janvier 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours 428 BUl-LETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE No. 109 ARRETE ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 février 1923 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées, s'élevant ensemble à Cent trente sept gourdes cinquante cen- times (Gdes. 137.50) par mois : 1) Auguste Baillergeau, ancien employé à la Direc- tion Générale des Travaux Publics G. 100.00 2) Madame St. Clair Jean-Baptiste dite Massillon Zabulon Montreuil G. 37.50 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformérnent aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétr.'/: ;'.'Ztat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA DEFENSE NATIONALE CIRCULAIRE AUX DELEGUES DU CHEF DU POUVOIR EXECUTIF Monsieur le Délégué, Il nous revient de vous expliquer le sens et la portée exacte du dé- cret-loi du 10 Janvier courant. Il est évident que la grande République des Etats-Unis de l'Amérique du Nord dont la population est de cent trente cinq millions d'habitants ne saurait — à peine engagée dans une guerre contre les Puissances de l'Axe — avoir besoin du concours effectif de notre petite République de trois millions d'habitants. La mesure dont il s'agit n'a pas été prise dans le dessein d'ar- mer immédiatement tous les haïtiens valides et de les envoyer sur le théâtre de la guerre. Là n'est pas la pensée du Gouvernement. Mais, dans les conjonctures actuelles, il ne peut être non plus question pour le peuple haïtien de garder une attitude purement platonique. Le décret-loi du 10 Janvier a une double signification : d'une part, provoquer le réveil du sentiment national à ce tournant tragique où se jouent les destinées des peuples attachés aux idées de liberté et de jus- tice ; et d'autre part, mettre le Gouvernement en mesure d'avoir une juste idée des forces dont le pays peut disposer, le cas échéant. Car peut-on savoir de quoi demain sera fait ? Si le conflit dure quelque temps encore, et dans le cas d'une menace réelle pour le Continent, ne faudra-t-il pas penser à l'appel sous les drapeaux? Si gouverner, c'est prévoir, il est de la plus élémentaire sagesse d'envisager cette éventualité. En ce qui concerne les paysans dont assez souvent les propagandistes de mauvais aloi exploitent l'ignorance et la naïveté, on doit s'évertuer à leur faire comprendre qu'il ne saurait être question de les arracher à leurs terres et de les envoyer se battre quelque part. En raison de la crise économique que. fatalement, le pays doit con- fronter du fait de la guerre, nous devons organiser une A'éritable mo- bilisation des forces de la production. C'est à la terre que nous devons 430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES demander de sauver notre économie par une augmentation rapide du volume de notre production générale, de telle sorte qu'elle soit non seu- lement suffisante pour la consommation locale, mais encore suscep- tible d'être exportée sur les marchés extérieurs, notamment ceux de quelques îles voisines. En résumé, à l'heure actuelle, «dans tous les comportements de notre vie de peuple, nous ne devons pas oublier que la guerre est là, et que personne ne peut prévoir la somme de désastres et de catastrophes qu'elle récèle dans ses flancs. Le Peuple haïtien doit être prêt à toute éventualité. Agréez, Monsieur le Délégué, l'assurance de mes sentiments les meil- leurs. (S.) : Vély THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA DEFENSE NATIONALE Port-au-Prince, le 27 Janvier 1942. CIRCULAIRE AUX MAGISTRATS COMMUNAUX Monsieur le Magistrat, Je vous transmets, sous ce couvert, une copie de la Circulaire que le Département de la Défense Nationale vient d'envoyer aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, dans le but de bien expliquer le sens du Décret-Loi du 10 Janvier 1942 sur l'inscription obligatoire. Vous aurez à faire auprès des populations de votre ville et celles des sections rurales qui en dépendent une saine propagande dans le sens des directives de ma circulaire. Je vous autorise, à cette fin. et en vue d'une action commune, à vous arranger avec l'autorité militaire et l'autorité scolaire de votre région — lesquelles ont été respectivement touchées par leurs chefs hiérarchiques de cette mesure de mon Département. Recevez. Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération, distinguée. Vély THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43J No 110 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 14 du décret-loi du 29 novembre 1941. supprimant la «Direction Générale des Travaux Publics» et déterminant les Services de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics ; Considérant qu'il importe de fixer sans délai les règlements généraux relatifs aux adjudications ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Arrête : Article 1er. — Sont et demeurent approuvés les règlements qui sui- vent, relatifs au mode de concession des travaux publics prévu au Titre II du décret-loi du 29 Novembre 1941. I CONCESSION PAR ADJUDICATION 1. Les entreprises de travaux publics seront concédées soit par ad- judication, soit de gré à gré. selon les dispositions des articles 10 et 12 du décret-loi du 29 novembre 1941. 2. Dès que l'exécution d'un projet est décidée par le Gouvernement, l'étude détaillée en sera faite par les soins du Conseil Technique et du Bureau d'Etudes. 3. Si le projet doit être mis en adjudication, des plans détaillés et un cahier des charges y relatifs seront préparés pour être approuvés par le Directeur du Conseil Technique et, définitivement, par le Secré- taire d'Etat des Travaux Publics. 4. Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication, un avis y relatif sera inséré au Journal Officiel, des copies de plans et cahier des charges, seront mises à la disposition des intéressés, à la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics et aussi au bureau de l'Ingé- nieur départemental ou de District, si elle doit avoir lieu en province. 5. Au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, les plis des soumis- sionnaires seront décachetés en présence des intéressés ou de leurs re- présentants autorisés et de tous les membres du Conseil Technique, un procès-verbal sera dressé et transmis au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. 6. Si l'adjudication a lieu en province, les mêmes formalités seront rempHes par une commission composée du Délégué du Chef du Pou- 432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES voir Exécuif du Département, de l'Ingénieur départemental ou de Dis- trict, et du Collecteur des Contributions. A la diligence de l'Ingénieur départemental ou de District, rm procès-verbal sera dressé et transmis au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. 7. Dès que le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics aura donné son approbation, le Directeur du Conseil Technique la transmettra à l'in- téressé en vue de la signature du contrat et de l'ouverture des travaux à la date fixée. 8. Lorsqu'une adjudication aura été annulée, soit par absence de soumissionnaires ou par suite de conditions de prix inacceptables, il sera procédé à une nouvelle adjudication dans les mêmes formes que celles établies précédemment. Dans le cas où après deux adjudications, aucun résultat satisfaisant n'est obtenu, le Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics pourra être autorisé à faire exécuter les travaux suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret-loi du 29 novembre 1941. modifié par celui du 18 décembre 1941. 9. Dans tout cahier des charges il sera requis du concessionnaire une caution certifiée ou un cautionnement dont la quotité sera déter- minée dans chaque cas. Tout cahier des charges doit également com- porter : a) l'obligation pour le concessionnaire de se pourvoir des outils et matériaux qui lui font besoin aux Magasins Généraux ou à tout autre établissement similaire que pourra établir le Gouvernement. b) l'obligation pour le concessionnaire d'utiliser un matériel mo- derne, et autant que possible, le matériel de l'Etat. Des listes de prix des Magasins Généraux ainsi que le coût de location du matériel dis- ponible seront communiqués aux intéressés en même temps que les plans et cahiers des charges. c) l'obligation pour le concessionnaire d'utiliser, autant que possible, les services des Ateliers du Département des Travaux Publics. 10. Aussitôt c[u'une adjudication est acceptée, le Directeur du Con- seil Technique s'entend avec le Directeur Général des Contributions ou bien l'Ingénieur départemental ou de District avec le Collecteur des Contributions, selon le cas. pour l'exécution de la clause de la cau- tion ou du cautionnement. 11. Dans le cas où le Conseil des Secrétaires d'Etat aura décidé que des compagnies ou entrepreneurs étrangers participeront aux adjudi- cations, des dispositions spéciales seront prises à cette fin par le Secré- taire d'Etat des Travaux Publics. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433 II DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 12. L'entrepreneur qui aura passé un marché ou olîtenu une adju- dication ne pourra, en aucun cas. céder tout ou partie de son entre- prise. 13. Sous peine de résiliation, l'entrepreneur doit conunencer les tra- vaux à l'époque fixée par le cahier des charges, saut le cas de force majeure dûment constaté par les parties contractantes. 14. Il y aura pour le contrôle des travaux, un ingénieur délégué par le Directeur du Conseil Technique ; il aura pour rôle de vérifier si les clauses et spécifications du contrat et du cahier des charges sont rem- plies et aura toute autorité pour faire suspendre les travaux si ses ob- servations ne sont pas prises en considération dans un délai fixé ; dans ce dernier cas. il en appellera au membre du Conseil intéressé et, si besoin est, au Directeur du Conseil Technique ; celui-ci tranchera toutes les contestations, lesquelles pourront être, en dernier ressort, soumises au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dont la décision sera sans appel. Si le concessionnaire n'accepte pas la décision du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, il sera procédé contre lui comme il est indiqué au second alinéa de l'article 15. 15. Lorsqiie, pour des raisons imputables au concessionnaire, les travaux n'auront pas été achevés à l'époque fixée, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pourra accorder au concessionnaire un délai n'excédant pas trente jours. Passé ce délai, il ordonnera, quand il y aura lieu, la continuation des travaux aux frais du concessionnaire les concédant soit de g"ré à gré, soit par adjudication conformément aux prescriptions du décret-loi du 29 novembre 1941. Dans ce dernier cas, le premier concessionnaire ou sa caution de- meurera responsable envers l'Etat si les prévisions sont dépassées ; il n'aura néanmoins droit à aucune restitution, s'il en résultait un béné- fice pour l'Etat. La même procédure sera employée si. sans autorisation préalable, le concessionnaire suspendait les travaux. 16. Les payements des entreprises concédées par adjudication se feront mensuellement sur la base du travail réellement exécuté selon les prescriptions de la loi des finances, moins une retenue de 20%. Ces payements ne pourront être ordonnés que sur la présentation d'un cer- tificat de l'Ingénieur chargé du contrôle prévu à l'article 12. A-j^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17. A l'aclièvenient des travaux, le Directeur du Conseil Technique et le membre du Conseil intéressé procéderont à leur réception ; ils de- vront suivant la nature de l'ouvrage, faire tous les essais, épreuves, etc.. susceptibles de prouver qu'ils ont été exécutés selon les règles de l'art. Ils feront un rapport circonstancié au Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics et, si ce rapport est favorable, la retenue des 20% du montant des travaux indiquée à l'article 16 sera payée au concession- naire. 18. Trois mois au plus, après la réception des travaux, le caution- nement sera remis à l'intéressé, néanmoins, l'entrepreneur ou sa cau- tion ne demeurera pas moins responsable envers l'Etat jusqu'à l'ex- piration du délai de garantie fixé par le Code Civil ou de tout autre délai que pourrait stipuler le cahier des charges. III CONCESSION DE GRE A GRE 19. La clause relative à la caution ou au cautionnement n'est pas applicable aux travaux d'estimation inférieure à G. 10.000 qui sont concédés de gré à gré. Il faudra cependant en tenir compte toutes les fois qu'exceptionnellement, des ouvrages d'estimation supérieures à G. 10.000 sont concédés de gré à gré. 20. Les ouvrages d'estimation inférieure à Gdes. 10.000 seront con- cédés de gré à gré aux ingénieurs agréés suivant les prescriptions du décret-loi du 29 novembre 1941 et les payements s'effectueront en deux ou trois termes, selon les prescriptions de la loi des finances. 21. Des retenues pour malfaçon ou reprises pourront être effectuées sur le dernier terme, selon les indications de l'ingénieur chargé du contrôle. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 435 Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Altagracia Myrta PE- TERS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race afri- caine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 27 Janvier 1942. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Anne Marie PETERS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 27 Janvier 1942. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Edith BERTHONI, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 27 Décembre 1941. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Merwyn Mc-DONALD, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941. Le Département de la Justice avise le public que la dame Antonine FAINE, épouse divorcée du sieur Ricardo WIDMAIER, allemand, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési- reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait, le 17 Décembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne. Port-au-Prince, le 20 Décembre 1941. 436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Gisèle Maro-uerite VAILLANT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 9 Décembre 1941. au Parquet du Tribunal Civil de sa rési- dence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 9 Janvier 1942. No. 106 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 60 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur le te'ritoire de la République; Vu le Code de Justice militaire de la Garde d'Haïti ; Considérant que l'état de siège se résout en une mesure de sûreté publique qui a pour effet de suspendre momentanément l'empire des lois ordinaires, et d'investir l'Autorité militaire de pouvoirs excep- tionnels ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Litérieur, de la Défense Nationale et de la Justice; Décrète : Article 1er. — Durant l'état de siège, les tribunaux militaires sont saisis de la connaissance des crimes et des délits contre la sûreté de la République, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs et des complices. Quant aux crimes et aux délits de droit commun contre les per- sonnes et les propriétés, si le Président de la République le juge néces- saire, l'affaire peut être déférée à un Tribunal militaire, sans distinc- tion ni des auteurs, ni des complices qui s'en sont rendus coupables. En outre, le Président de la République peut, pour des motifs rele- vant de Sa souveraine appréciation, ordonner que la Juridiction de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437 droit commun soit dessaisie, et que l'affaire, en quelque état où elle se trouve, soit déférée à un Tribunal militaire, siégeant au lieu du crime ou du délit, ou en tout autre lieu. Article 2. — Dans tous les cas, l'instruction et le jugement des af- faires déférées aux Tribunaux militaires auront lieu conformément aux prescriptions du Code de Justice militaire. Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice. Donné au Palais National, ce jourd'hui 2 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD No. 111 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 de la loi du 5 Février 1923 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT GOURDES (G. 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Kénol Gornail, ancien Secrétaire de la Légation d'Haïti à Ciudad Trujillo. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX 438 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Charles Barranco, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 4 Novembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 A|oût 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 13 Décembre 1941. No. 107 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 19 Septembre 1938 établissant les droits de douane à l'exportation sur les différents types de café exporté, confir- mé par l'art. 8 du décret-loi du 7' Juin 1941 ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942, donnant pleins pouvoirs au Président de la République de prendre, par décrets contresignés des Secrétaires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les circonstances pendant la durée de la guerre ; Considérant qu'il y a lieu, à titre de mesure de guerre, d'augmenter les revenus du Trésor Public en vue de permettre au Gouvernement de faire face aux dépenses qu'exigent la défense de la Patrie, le main- tien de l'ordre et de la sécurité publique, et les besoins urgents de l'économie nationale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — Il sera perçu, pendant la durée de la guerre, un droit spécial de Odes. 5.00 par sac de 80 kilos de café exporté, en sus des droits établis par le décret-loi du 19 Septembre 1938. Article 2. — Ce droit spécial sera appliqué sur tout le territoire de la République à toute déclaration de vouloir embarquer du café pré- sentée à la douane à partir du jour qui suivra la publication du pré- sent Décret au Moniteur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439 Néanmoins, les contrats enregistrés à la Banque Nationale de la République d'Haïti avant la publication du présent Décret ne seront pas assujettis à ce droit spécial sur le café. Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances, du Commerce et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale: VELY THEBAUD No 108 DECRET EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941 déclarant la Répu- blique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie ; Vu le Décret-Loi du 10 Janvier 1942 ordonnant l'inscription de tous les haïtiens de sexe masculin, nés entre le 1er Janvier 1902 et le 31 Décembre 1924; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant des pouvoirs excep- tionnels au Chef du Pouvoir Exécutif pour la durée de la guerre ; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité modifiée par le Dé- cret-Loi du 29 Novembre 1937 et par le Décret-Loi additionnel du 29 Mai 1939 pour permettre l'acquisition de la nationalité haïtienne par naturalisation en pays étranger sans condition de résidence préa- lable ; Vu le Décret-Loi du 9 Janvier 1940 abrogeant celui du 29 Mai 1939 précité ; Considérant que les étrangers naturalisés haïtiens, sans avoir eu à satisfaire à la condition de résidence en Haïti, ont bénéficié d'une fa- veur exceptionnelle de la part du Gouvernement Haïtien et que, comme contre partie, ces naturalisés, comme les autres haïtiens, ont l'obligation de prouver leur attachement à la patrie, dans les moments difficiles; 440 nui 1 ETIN DHS LOIS ET AC7ES Considérant que la preuve décisive pour ces naturalisés, de leur at- tachement à la République d'Haïti, engagée dans la guerre avec les Puissances de l'Axe, ne peut se trouver que dans leur empressement à rallier la patrie haïtienne pour la défendre, au besoin ; Considérant, d'autre part, que le fait par ces naturalisés de conti- nuer de résider à l'étranger comporte des risques graves de respon- sabilité pour le Gouvernement Haïtien qui ne connaît rien de leurs intentions jirésentes et ne peut, en raison des circonstances interna- tionales actuelles suivre leurs activités privées ou leurs démarches pu- bliques couvertes par leur qualité d'haïtien ; Considérant qu'il importe, en conséquence, que les i)ersonues qui (jnt acquis la nationalité haïtienne à l'étranger viennent se mettre à la dis])Osition des autorités haïtiennes ])()ur la défense de la patrie Haïtienne, au besoin ; Considérant ([ue le refus i)ar ces naturalisés de répondre à l'appel du Gouvernement Haïtien dans les conjonctures actuelles, serait une preuve non écjuivoque de leur absence d'intérêt dans les destinées de la Ré])ubli(iue d'Haïti, et équivaudrait à un renoncement de la nationalité haïtienne de leur ])art ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice et des Relations Extérieures ; Décrète : Article 1er. — Tous étrangers devenus haïtiens ])ar naturalisation, en vertu du Décret-Loi du 29 Mai 1939, quels que soient leur âge et leur sexe et en quelque pays oîi ils se trouvent sont enjoints par le présent Décret à venir d'urgence en Haïti. Article 2. — Faute par les naturalisés majeurs visés à l'article pré- cédent — et pour les mineurs, faute par les personnes chargées de leur garde — d'obtempérer à cette injonction dans les six mois de date (lu ])résent Décret, ils seront déchus de la qualité d'Haïtien, avec effet rétroactif de cette déchéance à la date du présent Décret. Article 3. — Les personnes devenues haïtiennes ])ar leur mariage avec des naturalisés se trouvant dans les conditions sus-visées et les enfants issus de ce mariage seront fra])pés de la même déchéance, faute par eux de se conformer aux prescriptions du présent Décret. Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice et des Relations Extérieures. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 44 1 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOÏ Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN No. 112 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent gourdes (Odes. 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Berna- dotte Chancy, ancien Chef de Bureau au Service du Contrôle de la Banque au Département des Finances. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 7 Février 1942. CIRCULAIRE AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES LES TRIP.UNAUX CIVILS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Cfjmmissaire. Le Directeur Général du Service (l'Hygiène, par l'intermédiaire de mon Collègue de l'Intérieur, a exprimé le désir de voir fixer par les 442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tribunaux de i'aix de votre Circonscription une audience spéciale, pour l'audition des contraventions au Décret-Loi du 25 Juin 1940 régle- mentant la salubrité publique. Je vous demande de passer à vos subordonnés les instructions né- cessaires à cette fin et de leur demander — au besoin — d'être très rigou- reux dans l'application du susdit Décret-Loi, dont je vous envoie 2 exemplaires, sous ce couvert pour vous permettre de mieux en expli- quer le sens et la portée. Recevez. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. Vély THEBAUD No. 109 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la loi du 17 Août 1912 sur le Service Diplomatique modifiée par celle du 20 Août 1923 ; Vu l'Arrêté du 7 Août 1917 fixant les conditions d'admission et d'a- vancement dans la carrière diplomatique et modifié par l'Arrêté du 19 Avril 1921 ; Considérant que, dans la situation internationale exceptionnelle créée par la guerre dans laquelle est engagé le pays, il importe d'empêcher toute confusion entre les Agents Diplomatiques en disponibilité ou hors de fonction et ceux en service actif et qu'il y a lieu de réserver exclu- sivement à ces derniers le droit d'user des titres désignant leurs grades diplomatiques ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice ; Décrète : Article 1er. — Seuls ont le droit de porter le titre correspondant à leur grade et à leur fonction et d'en faire état ou usage, les Agents Di- plomatiques en service actif et chargés de mission en pays étrangers. Article 2. — Tous ceux qui contreviendront à la prescription de l'ar- ticle précédent, verbalement ou par écrit, dans des actes publics ou privés, par des mentions sur des cartes de visite, en-têtes de lettres ou sur des enveloppes ou de toute autre manière, seront sujets aux pour- suites et peines prévues par la loi pour usurpation de titres. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443 Article 3. — Le Présent Décret abroge toutes dispositions qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Re- lations Extérieures et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par le Décret ci-dessus, Son Excellence le Président de la République ayant réservé aux seuls Agents Diplomatiques en service actif et char- gés de Mission en Pays étrangers le droit d'user des titres correspon- dant à leurs grades, la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures croit utile de publier la liste complète et actuelle des agents haïtiens. AGENTS DIPLOMATIQUES D'HAÏTI A L'ETRANGER CUBA : M. Lélio Malebranche, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo- tentiaire, la Havane. M. Jean Malebranche, Secrétaire de la Légation. REPUBLIQUE DOMINICAINE : M. André F. Chevallier, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire, Ciudad Trujillo. M. Marcel Fombrun, Secrétaire de la Légation. ETATS-UNIS D'AMERIQUE : M. Fernand Dennis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo- tentiaire, Washington D. C. M. Elie Garcia, Secrétaire de la Légation. M. Philippe Boden, /\ttaché à la Légation. Major Roche B. Laroche, Attaché Militaire. MEXIQUE : M. Lélio Malebranche, E. E. et Ministre Plénipotentiaire. SUISSE: M. Constantin Fouchard, E. E. et Alinistre Plénipotentiaire. VATICAN : M. Léon R. Thébaud, E. E. et Ministre Plénipotentiaire. CHILI : Colonel Gustave Laraque, Chargé d'Affaires. M. Max Elie, Secrétaire. 444 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 110 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942; Considérant qu'il importe d'arrêter le Statut des fonctionnaires qui forment les cadres administratifs de la Garde d'Haïti ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est créé dans la (kirde d'ilaiti un ct^rps d'Officiers d'Administration qui auront charge des travaux administratifs du Corps sous le contrôle d'Officiers supérieurs. .Article 2. — Les Officiers d'Administration seront commissionnés par le Président de la Ré])uhlique et seront répartis en classe par ordre d'ancienneté et de mérite. Article 3. — Il y aura quatre (4) classes d'Officiers d'Administration: 1 — ^Officiers d'administration de 1ère classe; 2 — Officiers d'administration de 2ème classe ; 3 — Officiers d'administration de 3ème classe; -I — ^Officiers d'administration de 4ème classe; Article 4. — Pour être officiers d'administration de 1ère classe, il faut avoir fourni à la Garde d'Haïti 25 années de service; officiers d'admi- nistration de 2e. classe, 15 à 20 années de service; officiers d'adminis- tration de 3ème classe, au moins 10 années de service ; et officiers d'ad- ministration de 4ème classe entre 2 et 5 années de service. Article 5. — Le grade d'Officier d'administration de 1ère classe cor- respond à celui de Capitaine et donne droit aux mêmes privilèges, droits et prérogatives. Le grade d'officier d'Administration de 2ème classe correspond à ce- lui de Lieutenant et donne droit aux mêmes privilèges, droits et pré- rogatives. Le grade d'Officier d'Administration de 3ème classe correspond à ce- lui de Sous-Lieutenant et donne droit aux mêmes privilèges, droits et prérogatives. Le grade d'Officier d'Administration de 4ème classe correspond à celui d'Adjudant et donne droit aux mêmes privilèges, droits et pré- rogatives. BULLETIN DOS LOIS ET ACTES 445 Article 6. — Les Officiers d'Administration p(jrteront les iiisii^nes <listincts de ceux du Service de Lisi^ne et seront déterminés par le Grand Quartier-Général. Article 7. — Le nombre d'Officiers d'Administration à nommer dans chaque classe sera déterminé, selon les nécessités du Service, par le Président de la République sur rapport du Grand Quartier Général. Article 8. — Les Officiers d'administration pourront être détachés des Services administratifs de la Garde d'Haïti pour être appelés à l'Ad- ministration des ports et des douanes de la République. Dans ce cas, ils recevront toutes instructions de l'Autorité de qui relèvent les dits Services. Article 9. — Les dispositions de la Loi sur la Pension militaire ne sont pas applicables aux Officiers d'Adminitration. Un Arrêté du Président de la République viendra fixer les condi- tions et les modalités de la pension de cette catégorie d'Officiers. Article 10.— Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce jourd'hui 12 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance . ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD No. 111 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 13 janvier 1942, donnant pleins pouvoirs au Pré- sident de la République de prendre, par décrets contresignés des Secré- taires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les circon.^- tances pendant la durée de la guerre ; Vu le décret-loi du 19 septembre 1938, établissant les droits de doua- ne à l'exportation sur les difïérents types de café exporté, confirmé par l'article 8 du décret-loi du 7 Juin 1941 ; Vu le décret du 2 février 1942 prélevant, pendant la durée de la guerre, un droit spécial de Gdes. 5.00 par sac de 80 kilos de café ex- porté ; 446 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que le solde du quota de café 1941-1942 est presque épuisé et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ce droit spécial sur ledit (luota ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — L'article 2 du Décret du 2 février 1942 est modifié comme suit : «Ce droit spécial sera appliqué sur tout le territoire de la République à toute déclaration de vouloir embarquer du café sur les quotas 1942- 1943. présentée à la douane à partir du jour qui suivra la publication du présent Décret au Moniteur, et, par la suite, à tout café imputable sur les quotas des années contingentai res subséquentes». Article 2. — Le présent Décret abroge toutes lois oii dispositions de loi. tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secréatires d'Etat des Finan- ces, du Commerce et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX No. 113 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ; Vu l'article 91 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi- ciaire ; Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile; Considérant que les citoyens Auguste Garoute, Trasybule Laleau et Windsor Michel, Juges au Tribunal de Cassation de la République, ont atteint la limite d'âge prévue par la loi ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447 Qu'il y a lieu, en conséquence, de les mettre à la retraite, en atten- dant la liquidation de leur pension ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er. — Les citoyens Aug^uste Garoute, Trasybule Laleau et Windsor Michel, Juges au Tribunal de Cassation de la République, ayant atteint la limite d'âge prévue par la Loi, sont mis à la retraite, en attendant que leur pension soit liquidée. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de ia Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 114 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ; Vil l'article 92 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi- ciaire, Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile; Considérant que le citoyen François Acioque, Doyen du Tribunal Civil de Petit-Goâve est atteint d'infirmités graves le rendant inapte à continuer l'exercice de ses hautes fonctions : Qu'il y a lieu, en conséquence, de le mettre d'office, à la retraite ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; .■\rrete : Article 1er. — Le citoyen François Acioque, Doyen du Tribunal Civil de Petit-Goâve étant atteint d'infirmités graves qui le rendent inapte à continuer l'exercice de ses hautes fonctions, est mis d'office à la re- traite. Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la loi. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. ,,Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12' Février 1942, An 139ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 115 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ; Vu la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassa- tion ; Vu l'article 98 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi- ciaire ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des Juges Trasybule Laleau, Auguste Garoute et Windsor Michel, mis à la re- traite : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er. — Le citoyen David D. Dannel est nommé Juge au Tri- bunal de Cassation pour une période de 10 ans en remplacement du citoyen Auguste Garoute. Le citoyen Jean-Baptiste Cinéas est nommé Juge au Tribunal de Cas- sation, pour la même période, en remplacement du citoyen Windsor Michel. Le citoyen Edgard Thomas est nommé Juge au Tribunal de Cassa- tion, pour la même période, en remplacement du citoyen Trasybule Laleau. Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun des Magistrats sus-désignés. par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 3. — Le présent x\rrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 449 No 112 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 47 et 60 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout le territoire de la République ; Vu le décret du 2 Février 1942 saisissant les Tribunaux Militaires, durant l'état de siège, des crimes et des délits contre la sûreté de la République, contre l'ordre et la paix publique, et conférant au Pré- sident de la République le pouvoir de dessaisir, le cas échéant, les Tribunaux ordinaires de la connaissance des crimes et délits de droit commun, et de les déférer aux TriJiunaux Militaires; Considérant que le Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti, en conformité duquel, aux termes de l'art. 2 du susdit décret du 2 Février 1942, devront avoir lieu l'instruction et le jugement des af- faires déférées aux Tribunaux Militaires, n'a prévu que l'organisa- tion de Cours Martiales et de Tribunaux susceptibles d'être spéciale- ment convoqués par l'Autorité Militaire compétente pour la connais- sance et le jugement de telles espèces déterminées ; Considérant que ce procédé de convocation de Cours et Tril)unaux Militaires, qui ne présente aucun inconvénient lorsque les dits Tri- bunaux et Cours doivent statuer en leur compétence ordinaire, est inadéquat à la situation découlant de l'état de siège en considération de la fréquence et la multiplicité des infractions de droit comnuni ; Qu'en conséquence, en vue d'assurer l'exécution efficace du décret du 2 Février 1942, il échet d'organiser des Cours Militaires Perma- nentes, appelées à connaître des infractions de droit commun ; Considérant, d'autre part, que, bien que l'article 44 de la Constitu- tion ait déclaré le Tribunal de Cassation «Compétent dans tous les cas de décisions rendues par les Tribunaux Militaires pour cause d'in- compétence ou d'excès de pouvoir», le Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti ne comporte aucune prescription relative aux formalités du pourvoi en Cassation exercé contre les dites décisions ; qu'il con- vient de combler cette lacune, au moins en ce qui concerne les dé- 450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cisions rendues par les Tribunaux Militaires à l'occasion des infrac- tions de droit commun dont ils auront été saisis ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice ; Décrète : Article 1er. — Les infractions qualifiées Crimes par le Code Pénal, de la connaissance desquelles la juridiction de droit commun aura été dessaisie, seront portées par devant un Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant à Port-au-Prince, en quelque point du territoire de la République où elles auront été perpétrées. Ce Conseil sera composé de deux Colonels, d'un Major et de deux Capitaines de la Garde d'Haïti à désigner par le Chef Suprême des Forces armées de la République. Le dit Conseil désignera son Greffier, et sera assisté d'un Accu- sateur Militaire désigné par le Chef Suprême des Forces armées de la République. Article 2. — Les infractions qualifiées délits correctionnels par le Code Pénal et perpétrées dans la circonscription d'un Département Militaire, seront, lorsque la juridiction de droit commun en aura été dessaisie, portées par devant un Conseil Militaire et Permanent de Département, formé du Commandant du Département Militaire et de deux Officiers de la Garde d'Haïti à désigner par le Chef Suprême des Forces armées de la République. Ce Conseil désignera son Greffier, et sera assisté d'un Accusateur Militaire désigné par le Chef Suprême des Fiorces armées de la Ré- publique. Article 3. — Les délits correctionnels perpétrés dans la circonscrip- tion de Département Militaire de l'Oiuest et de la connaissance des- quels la juridiction de droit commun aura été dessaisie, seront portés par devant une Section de trois Membres du Conseil Supérieur Mi- *litaire et Permanent, formée du Major et des deux Capitaines dont il est question au deuxième alinéa de l'article 1er. du présent décret. Article 4. — Les formalités de prestation de serment des membres des Conseils organisés par le présent décret, des accusateurs militaires et des greffiers qui y sont attachés, seront accomplies conformément aux prescriptions du Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti. Article 5. — En cas d'empêchement d'absence ou de récusation d'un ou de plusieurs membres des Conseils organisés par le présent décret, il sera pourvu au remplacement du ou des dits membres par le Chef Suprême des Forces armées de la République. Article 6. — L'établissement des éléments constitutifs des infrac- tions non prévues par le Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti, F BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45] ainsi que la détermination de l'échelle des peines à appliquer à leur occasion, se feront selon les prescriptions du Code Pénal. Article 7. — Sur réquisition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, adressée au Secrétaire d'Etat de la Justice, un ou plusieurs Officiers d'un Parquet d'un Tribunal Civil pourront être désignés pour assister l'Accusateur Militaire et participer aux débats. Article 8. — Les prévenus de délits correctionnels comparaîtront en personne, assistés de leurs Conseils, par devant les Conseils Militaires organisés par le présent décret. Les décisions rendues par ces Conseils Militaires à l'occasion de délits correctionnels ne seront pas susceptibles d'opposition. Article 9. — ^Dans tous les cas, l'instruction et le jugement des af- faires déférées par devant les Conseils organisés par le présent Dé- cret auront lieu conformément aux prescriptions du Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti. Néanmoins, toutes les minutes des dits Conseils devront être signées de tous leurs membres, de leurs accusateurs militaires et de leurs gref- fiers. Ces minutes seront confiées à la garde des Greffiers, qui dé- livreront expéditions aux parties intéressées ou à leurs conseils. Les verdicts et sentences des Conseils organisés par le présent dé- cret seront prononcés en audience publique, en présence des parties et de leurs conseils dûment appelés. Procès-verbal du prononcé sera dressé par le Greffier, et sera signé par les membres du Conseil qui aura rendu la décision, par l'accusateur militaire et par le Greffier. Les dits verdicts et sentences prendront dates des jours de leur prononcé. La procédure prévue par le Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti pour la revision ou l'approbation des sentences des Cours Martiales et Tribunaux institués par le dit Code ne sera pas suivie à l'égard des décisions rendues par les Conseils organisés par le présent décret. Article 10. — La poursuite des intérêts civils ne sera pas admise par devant les Conseils organisés par le présent décret. Ces intérêts, après que les verdicts et sentences des dits Conseils Militaires auront acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, seront portés par devant les Tribunaux Civils compétents. Article IL — Les accusateurs Militaires, les prévenus ou accusés pourront se pourvoir en Cassation, pour les causes prévues à l'article 44 de la Constitution, contre les verdicts et sentences des Conseils organisés par le présent décret, sans nulle distinction des verditcts 452 BULLETIN DLS LOIS ET ACTES et sentences d'acquittement et des verdicts et sentences de con- damnation. Le délai du pourvoi est de trois jours francs du prononcé des ver- dicts et sentences. Ce délai est suspensif. La déclaration de pourvoi sera faite par la partie condamnée et sio-née d'elle et du Greffier du Conseil Militaire ; et si le déclarant ne peut, ne sait ou ne veut signer, le Greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par le con- seil de la partie condamné ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. La déclaration de pourvoi sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire dé- livrer des extraits. Dans les trois jours francs suivants, la partie condamnée, ou son Conseil, ou son fondé de pouvoir spécial, pourra joindre à la décla- ration de pourvoi une requête contenant les moyens du pourvoi. A l'expiration des trois jours francs qui suivront la déclaration, le Greffier du Conseil Militaire, sous peine de sanction, transmettra au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation, qui en saisira le dit Tribunal, expédition du verdict et de la sentence at- taqués, de toutes les minutes de l'affaire, de la déclaration de pourvoi, ainsi que la requête qui aura pu y être jointe par le pourvoyant. Les condamnés pourront aussi tiansmettre directement au Greffe du Tribunal de Cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions des verdicts et sentences attaqués, soit celles des minutes des affaires ou de leurs déclarations de pourvois. Les prescriptions du présent article sont communes aux pourvois exercés par les condamnés et à ceux exercés par les Accusateurs Militaires. xA.rticle 12. — Les pourvois exercés contre les décisions des Conseils Militaires organisés par le présent décret, seront entendus par le Tri- bunal de Cassation, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Article 13.— En cas de cassation d'une décision d'un Conseil Mi- litaire et Permanent de Département, l'affaire sera renvoyée par de- vant le Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant à ■ Port- au-Prince, qui jugera définitivement l'alïaire. En cas de cassation de décisions du .Conseil Supérieur Militaire et permanent, les affaires seront renvoyées par devant un Conseil Militaire de revision à former par le Chef Suprême des Forces armées de la République. Le Conseil de Revision comprendra cinq membres, un Accusateur Militaire et un Greffier et jugera définitivement l'affaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453 Article 14. Le présent décret sera publié, et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Dléfense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 14 Février 1942, à Port-au-Prince, an I39ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD No. 116 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jacques Damord. condamné à 3 années d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 6 Décembre 1940. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 117 A r "" î^ T E ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931 : 454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services Publics pendant les jours gras; Arrête : Article 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô- meront le lundi 16 février courant à partir de midi et le mardi 17 février toute la journée. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 118 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Conmiunale pour gérer les inté- rêts de la Commune de la Croix des Bouquest ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Maurice Gior- dani, Président, Franck Monthersil et Trajan O. Jn-Pierre, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de la Croix des Bouquets. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le F résident : Le 5-crétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455 No 113 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les arts. 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 23 Juillet 1934 fixant la solde et élargissant le Cadre des Officiers de la Garde d'Haïti ; Vu la Loi du 5 Septembre 1934 sur le mode de promotion des Offi- ciers et Sous-Officiers dans la Garde d'Haïti ; Vu les Décrets-Lois du 5 Septembre 1935 et du 15 Juillet 1941 sur l'effectif des Officiers de la Garde d'Haïti ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Considérant qu'il convient de nommer Sous-Lieutenant dans la Garde d'Haïti les Cadets de l'Ecole Militaire, Classe 1939-42; Considérant qu'aux fins mentionnées ci-dessus, il importe d'augmen- ter le nombre des Sous-Lieutenants ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances ; Décrète : Article 1er. — Le nombre des Sous-Lieutenants du Service de Ligne de la Garde d'Haïti est porté de 96 à 118, à partir du 1er Février 1942. Article 2. — Les fonds nécessaires au paiement de leur solde aux Officiers qui augmentent l'effectif des Sous-Lieutenants seront tirés de l'Article 351 du Budget. Article 3. — Le présent Décret abroge toutes les lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX 456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONVENTION COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE ET LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Son Excellence le Président de la République Dominicaine et Son Excellence le Président de la République d'Haïti ; Considérant que la conclusion d'un Traité Commercial entre les deux pays contribuera d'une manière efficace à intensifier l'échange entre eux et à resserrer de plus en plus leiu's bonnes relations ; Considérant que, suivant l'esprit d'entente et de mutuelle compré- hension qui préside aux bonnes relations entre les dits pays, il im- porte, dans la conclusion de cet Accord Commercial, de tenir compte qu'en territoire dominicain habitent actuellement d'une façon perma- nente plus de seize mille personnes de nationalité haïtienne qui, avec les milliers d'ouvriers travaillant temporairement dans les usines sucrières établies en République Dominicaine, tirent de l'économie do- minicaine un profit annuel s'élevant à environ un million de dollars, qui, de façon directe ou indirecte profite à l'économie nationale d'Haïti ; En conséquence, les Présidents des deux Républiques, également animés du désir de favoriser le développement des relations com- merciales entre leurs pays, sont convenus de ce qui suit : Pour la réalisation de ce projet Ils ont désigné leurs Plénipoten- tiaires respectifs : Son Excellence le Président de la République Dominicaine : Le Licencié Gustavo Julio Henriquez, Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et le Licencié José Ramon Rodriguez, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Domi- nicaine en Haïti et Son Excellence le Président de la République d'Haïti : Son Excellence Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Ces Plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus : Article 1er. — Le Gouvernement Dominicain accordera toutes les facilités compatibles avec les lois de la République pour l'introduc- tion dans le pays de journaliers haïtiens saisonniers qui devront tra- vailler dans les entreprises agricoles établies en République Domini- caine. Les conditions que, conformément aux lois correspondances, le Gouvernement Dominicain établira pour l'entrée et le séjour dans le pays ainsi que pour la sortie du pays des journaliers haïtiens saison- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA REPUBLICA DE HAÏTI Su Excelencia el Présidente de la Republica Dominicana ; y Su Excelencia el Présidente de la Republica.de Haiti, CONSIDERANDO : que la conclusion de un Tratado Comercial entre ambos paises, contribuira eficazmente a intensificar el intercam- bio entre los mismios, y fortalecer, cada vez mas, sus buenas relaciones ; CONSIDERANDO : que con el espiritu de buen entendimiento y mutua comprension que préside las relaciones de dichos paises, en la conclusion de este Acuerdo Comercial, procède tener en cuenta, que en territorio dominicano habitan actualmente de manera permanente mas de diez y seis mil personas de nacionalidad haitiana, las cuales, junta- mente con los miles de braceros que temporalmente trabajan en los ingenios azucareros radicados en la Republica Dominicana, derivan beneficios de la economia dominicana ascendentes aproximadamente a un millon de dolares anualmente, que de manera directa o indirecta aprovecha a la economia nacional de Haiti. POR TANTO, los Présidentes de ambos paises, animados igual- mente del deseo de favorecer el desarrollo de las relaciones comer- ciales entre los mismos, han convenido las stipulaciones que se ex- presan a continuacion. Para la realizacion de ese proposito han nom- brado como sus Plenipotenciarios respectivos : Su Excelencia el Présidente de la Republica Dominicana al Licen- ciado Gustavo Julio Henriquez, Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, y al Licenciado José Ramon Rodriguez, Enviado Extraordinario y Mi- nistre Plenipotenciario de la Republica Dominicana en Haiti ; y Su Excelencia el Présidente de la Republica de Haiti a Su Excelencia Senor Charles Fombrun, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, quienes despues de haberse comunicado sus plenos poderes han convenido lo siguiente : ART. 1. — El Gobierno Dominicano proporcionara todas las fa- cilidades compatibles con las leyes de la Republica, para la introduc- cion en el pais de jornaleros temporeros haitianos a fin de que estos trabajen en las empresas agricolas radicadas en la Republica Do- minicana. Las condiciones que de acuerdo con las leyes correspondientes esta- blezca el Gobierno Dominicano para la entrada al pais, permanencia en el y salida del mismo, de los jornaleros temporeros haitianos que 458 BULLETIN DES LOIS Cl ACTES niers qui y seront admis seront communiquées au Gouvernement Haïtien, afin que ces conditions soient exécutées d'un commun accord par les deux Gouvernements. Article 2. — Les articles énumérés dans la liste numéro Un (1) qui est annexée à cette Convention et qui en fait partie, produits ou ma- nufacturés dans la République d'Haïti, ne seront pas soumis à leur entrée en territoire dominicain à des droits ou charges différents de ou plus élevés que ceux spécifiés dans la dite liste. Les droits dont on conviendra pour les produits spécifiés dans la dite liste ne pourront jamais être plus élevés que ceux qui seront im- posés sur les mêmes produits par des traités que dans la suite la Ré- publique Dominicaine pourrait concKu-e avec d'autres nations. Article 3. — Les articles énumérés dans la liste numéro DEUX (2) qui est annexée à cette Convention et qui en fait partie, produits ou manufacturés en République Dominicaine, ne seront pas. soumis à des droits ou charges dififérents de ou plus élevés que ceux spécifiés dans la dite liste à leur entrée en territoire haïtien. Les droits dont on conviendra pour les produits spécifiés dans la liste numéro Deux (2) ne pourront jamais être plus élevés que ceux qui seront imposés sur ces mêmes produits par des traités que dans la suite la République d'Haïti pourrait conclure avec d'autres nations. Article 4. — D'autres articles pourront être ajoutés à ceux spécifiés dans les listes respectives pendant que le Traité sera en vigueur, d'un conunun accord entre les deux Gouvernements qui décideront égale- ment des réductions de taxes douanières applicables à chaque article ajouté. Article 5. — Les articles de toute nature, produits ou manufacturés en République Dominicaine ou en République Haïtienne, qui prove- nant de l'un quelconque des deux pays seront déchargés dans un port de l'autre pour être réembarqués à destination d'un troisième pays, seront exonérés de tout impôt fiscal et municipal. Le transbordement de ces articles devra s'effectuer dans les dix jours qui suivront la date du débarquement. Article 6. — Les bateaux à combustible ou à voile, sous le couvert de patentes de navigation dominicaine seront exonérés de tous droits de port ou autres lorsqu'ils effectueront des opérations ou feront escale pour im motif quelconque dans les ports haïtiens ; les bateaux à combustible d'une capacité n'excédant pas 300 tonnes et les bateaux à voile sous le couvert de patentes de navigation haïtienne seront également exonérés de tous droits cjuand ils effectueront des opé- rations dans les ports dominicains ou y feront escale pour un motif quelconque. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459 se vayan a admitir, seran coniunicadas el Gol^ierno de Haiti. a fin de que estas condiciones se ejecuten de comun aciierdo por ani1;os Go- biernos. ART. 2. — Los articulos enumerados en la lista numéro uno (1), anexa a este Convenio y de! cual forma parte, producidos o manufac- turados en la Republica de Haiti, no estaran sujetos al ser introducidos en el territorio de la Republica Dominicana, a derechos o cargas dis- tintos o mas elevados que los especificados en la citada lista. Los derechos que se convienen para los productos especificados en dicha lista, nunca podran ser mayores que los que se impongan a los mismos productos por tratados que en lo sucesivo pudiera concertar la Republica Dominicana con otras naciones. ART. 3. — Los articulos enumerados en la lista numéro dos (2), anexa a este Convenio y del cual forma parte, producidos o nianufac- turados en la Republica Dominicana, no estaran sujetos al ser intro- ducidos en territorio de la Republica de Haiti, a derechos o cargas distintos o mas elevados que los especificados en la citada lista. Los derechos que se convienen para los productos especificados en lista numéro dos (2), nunca podran ser mayores que los que se im- pongan a los mismos productos por tratados que en lo sucesivo pu- diera concertar la Republica de Haiti con otras naciones. ART. 4. — A los articulos especificados en las respectivas listas se les podran agregar otros, durante la vigencia del Tratado, de mutuo acuerdo entre ambos Gobiernos. los cuales acordaran tambien las re- bajas de tarifas arancelarias que deban aplicarse a cada articule que se agregue. ART. 5. — Los articulos de cualquier naturaleza producidos o ma- nufacturados en la Republica Dominicana o en la Republica de Haiti, que procedentes de cualquiera de los dos paises sean descargados en un puerto del otro para ser reembarcados hacia un tercer pais, estaran exonerados de todo impuesto fiscal y municipal. El trasbordo de esos articulos debera efectuarse dentro de los diez dias siguientes a la fecha de su desembarque. ART. 6. — Los barcos de combustibles o de vêla amparados por pa- tentes de navegacion dominicana quedan exonerados de todo impuesto portuario o de cualquier naturaleza cuando realicen operaciones o hagan escala por cualquier motivo en los puertos haitianos. y los bar- cos de combustible con capacida de hasta trescientas toneladas y los barcos de vêla, amparados por patentes de navegacion haitiano. quedan tambien exonerados de todo impuesto portuario cuando realicen ope- raciones en puertos dominicanos o hagan escala por cualquier motivo en dichos puertos. 45Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — Les opérations commerciales effectuées dans les régions frontalières entre dominicains et haïtiens traversant la frontière feront l'objet d'un Protocole Additionnel. Article 8. — Le présent Traité Commercial Dominicano-Haïtien aura une durée de deux ans à partir de l'échange des ratifications qui pourra s'effectuer aussi bien à Port-au-Prince qu'à Ciudad Trujillo, ce sur quoi les Chancelleries respectives se mettront d'accord au moment opportun. Article 9. — Au cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'au- ra exprimé son désir de mettre fin à ce Traité, six mois avant son expiration, le dit Traité sera considéré prorogé pour une nouvelle période de deux ans. Cependant, l'une ou l'autre des Hautes Parties pourra dénoncer ce Traité à n'importe quel moment pendant qu'il sera en vigueur, par un préavis de quatre mois. Port-au-Prince, le 26 Août 194L Signé: Fombrun, Gustavo Julio Henriquez et José Ramon Rodriguez. LISTE No. (1) dans laquelle sont spécifiés les produits haïtiens et les réductions des taxes doua- nières correspondantes et des revenus internes, pour l'entrée des dits produits en République Dominicaine, conformément à l'article 2 de la Convention Commerciale Dominicano-Haïtienne, dont fait partie cette liste. PRODUITS REDUCTION DES TAXES Sacs vides de sisal Cinquante pour cent (50%) des taxes doua- nières et de revenus internes, à l'importation. Eaux médicinales naturelles industrialisées. Cinquante pour cent (50%), idem... Tapis, sacs à mains et autres articles de fantaisie en sisal et en latanier. Cinquante pour cent (50%), idem... Cacahuète en coque. Cinquante pour cent (50%), idem... Millet (Petit Mil). Cinquante pour cent (50%), idem... Rhums haïtiens de qualité, ga- Quinze centimes sur les droits que paient ac- rantis par des marques recon- tuellement les rhums de même qualité d'au- nues et acceptées par les deux tre provenance, calculés sur la base de un Gouvernements. litre. LISTE No. DEUX (2) dans laquelle sont spécifiés les produits dominicains et les réductions des taxes douanières pour l'entrée des dits produits dans la République d'Haïti, conformé- ment à l'article 3 de la Convention Commerciale Haïtiano-Dominicaine dont fait partie cette liste. PRODUITS REDUCTION DES TAXES Tabacs en feuille. Trente trois pour cent (33%) des taxes doua- nières d'importation. Cigarre. Cinquante pour cent (50%), idem... Bétail (bêtes à cornes, chevaux et mules) Cinquante pour cent (50%), idem... BULLETIN DES LOIS ET ACTES 461 ART. 7. — Las operaciones comerciales que se realicen entre domi- nicanos y haitianos en las regiones fronterizas, al traves de la fron- tera de ambos paises, seran objeto de un protocole adicional. ART. 8. — El présente Tratado Comercial Dominico-Haitiano tendra una duracion de dos anos a partir del canje de ratificaciones, que podra efectuarse tanto en Puerto Principe como en Ciudad Trujillo, para lo cual las respectivas Cancillerias se pondran oportunamente de acuerdo. ART. 9. — En caso de que ninguna de las Altas Partes expresare su deseo de terminar este Tratado, seis meses antes de su expiracion, dicho Tratado se considerara prorrogado por un nuevo periodo de dos anos. Sinembargo, cualquiera de las Altas Partes podra denunciar este Tratado en cualquier tiempo de su vigencia notificandolo a la otra con una anticipacion de cuatro meses. Puerto Principe, Agosto 26 de 1941. Firmados : Gustavo Julio Henriquez, José Ramon Rodriguez, Charles Fombrun. LISTA DE PRODUCTOSAQUE SE REFIEREN LOS ARTICULOsll Y III LISTA NUMERO UNO (1). en la cual se especifican los productos haitianos y las reducciones de los correspon- dientes derechos arancelarios y de renias internas, para la introduccion de dichos productos en la Republica Dominicana, de acuerdo con el articulo segundo del Convenio Comercial Dominico-Haitiano, del cual forma parte dicha lista. PRODUCTOS REDUCCIOX DE DERECHOS Sacos vacios de sisal. Cincuenta por ciento (50%) de derechos aran- celarios y de rentas internas, de importacion. Aguas naturales médicinales in- dustrializadas. Cincuenta por ciento (50%), idem... Alfombras, boisas de mano y demas productos de fantasia de sisal y de cana. Cincuenta por ciento (5 0%), idem... Mani en cascaras. Cincuenta por ciento (50%), idem... Millo. Cincuenta por ciento (50%), idem... Rones haitianos de calidad, am-Quince centavos en los derechos que pagan parados por marcas reconoci- actualmente rones de igual calidad de otras das V aceptadas por ambos procedencias, calculados sobre la base de Gcbiernos. litm. LISTA NUMERO DOS (2). en la cual se especifican los productos dominicanos y las reducciones de los dere- chos arancelarios de importacion para la introduccion de dichos productos en la Republica de Haiti, de acuerdo con el articulo tercero del convenio Dominico- Haitiano, del cual forma parte esta lista. PRODUCTOS REDUCCIOX DE DERECHOS Tabaco en rama. Treinta y très por ciento (33%) de los àeve-. chos arancelarios de importacion. Cigarros. Cincuenta pcr ciento (50%), idem... Ganado en pié, (vacuno, caballar y mular). Cincuenta por ciento (5 0%), idem 462 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Animaux de boucherie. Savons de toilette. Savons de le.ssive. Poudre de toilette. Parfumerie et articles de toilette en général. Mantèque. Huiles de Cacahuètes. Fromage. Beurre. Maïs. Riz (jusqu'à 3.000 quintaux par an). Cacahuètes en coque ou décorti- qués. Chapeaux de paille. Viandes en conserves et réfri- gérées. Allumettes. Bière. Cuirs corroyés et peaux. Coqs de combat. Coton non machiné. Ci:Tquanle pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Quarante pour cent (40%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Quarante pour cent (40%), idem... Quarante pour cent (40%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Quarante pour cent (40%), idem... Cinquante pour cent (5 0%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Trente trois pour cent (33%), idem. Cinquante pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... Cinquante pour cent (50%), idem... BULLETIN DES LOIS ET ACTES 463 Animales de carniceria. Maiz. Jabones de tocador. Jabones de lavar. Polvos de tocador. Perfumeria y articules de toca- dor en gênerai. Manteca. Aceites de Mani. Quesos. Mantequilla. Arroz, hasta la cantidad de très mil quintales (3.000) por ano. Mani en cascara o descarado. Sombreros de paja. Carnes en conserva y refrige- radas. Fosforos. Cerveza. Suelas y pieles. Gallos de lidia. Algodon sin desmotar. Cincuenta por ciento (SO*"/-), idem... Cincuenta por ciento (SO'/f), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... Cuarenta por ciento (40*/^), idem... Cincuenta por ciento i50V(), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... Cincuenta por ciento (507«'), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... Cuarenta por ciento (40%), idem... Cuarenta por ciento (40%), idem... Cuarenta por ciento (40%), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... •'^nta por ciento (50%), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... Treinta y très por ciento (33%), idem. Cincuenta por ciento (50%), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... Cincuenta por ciento (50%), idem... 464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nous ELIE LESCOT PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE Ayant pour agréable la Convention Commerciale conclue à Port- au-Prince le 26 Août 1941 entre la République d'Haïti et la Répu- blique Dominicaine, déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus- dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente rati- fication et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février mil neuf cent quarante deux, an cent trente neuvième de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN No. 114 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les Articles 28 (Paragraphe 5) et 35 (Paragraphe F) de la Constitution ; Vu le Rapport de sa Commission Spéciale en date du 20 Fé- vrier 1942; DECRETE : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier efifet, la Convention Commerciale conclue entre la République Dominicaine et la République d'Haïti, signée le 26 Août 1941. Article 2. — Le présent Décret auquel est annexée la dite Conven- tion, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 465 Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: NEMOURS Le \'ice-Président de l'Assemblée Nationale: THEOPHILE RICHARD Les Secrétaires : LEO PINCHINAT, C. POLYNICE, CH. ELYSEE, H. BOURJOLLY AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem- blée Nationale sanctionnant la Convention Commerciale du 26 Août 1941, passée entre la République d'Haïti et la République Dominicaine, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 21 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : CHS. FOMBRUN 455 BULLETIN DES LOIS ET ACTES PROTOCOLE AiyDITIONNEL Son Excellence le Président de la République Doninicaine. repré- senté par les Licenciés Gustav(j Julicj Henriquez, Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Ivxtérieures et José Ranion Rodriguez, Envoyé Extraordinaire et Ministre IMénipotentiaire de la République Domi- nicaine en Maiti. Et Son Excellence le Président de la République d'Haïti, repré- senté par Son Excellence Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, conviennent de signer le présent Protocole de la Convention Commerciale Dominicano-I laïtienne con- formément aux (lis])()sitions de l'article 7 de la dite Convention. Considérant que, à l'article 7 du Traité de Commerce intervenu entre la République Dominicaine et la République d Haïti à cette même date, il est établi que le commerce frontalier dominicano-haïticn fera l'objet d'un protocole additionnel ; Considérant que, pour éviter que les dispositions du Modus Ope- randi Dominicano-Haïtien du 21 Novembre 1939 n'opposent aucune difficulté au dévelop])ement de l'échange commercial existant entre les habitants des régions voisines de la ligne frontière dominicano- haïtiehne, de l'un ou de l'autre côté, il importe qu'un Accord inter- vienne entre les gouvernements de la République Dominicaine et de la République d'Haïti pour établir un régime d'exception tendant ex- clusivement à faciliter aux habitants de l'un et l'autre pays l'accès des marchés établis des deux côtés de la frontière, aux jours et aux heures où s'y effectuent des opérations de vente ; Les Hautes Parties Contractantes sont convenues : Article 1er. — Les conditions stipulées dans le Modus Operandi Do- minicano-Haïtien du 21 Novembre 1939 ne seront pas requises de ceux qui se rendent d'un pays à l'autre, lorsque ces personnes, venant de la Républi(|ue Dominicaine ou de la République d'Haïti traversent la frontière dominicano-haïtienne ]K)ur se rendre directement et unique- ment par les chemins convenus entre les autorités respectives aux marchés frontaliers énumérés ci-dessous et ce aux jours et aux heures où s'y effectuent des opérations de vente; ces conditions ne seront pas non plus requises des ]iersonnes qui stationnent en ces dits mar- chés le tem])S nécessaire i)our y effectuer des achats et ([ui ensuite retournent directement à leurs pays respectifs. Article 2. — Les personnes qui traversent ainsi la frontière dans les conditions prévues ])our se rendre aux marchés frontaliers ne devront effectuer (|ue des opérations d'achat et ne devront vendre en aucun cas. bUll.iniN OI.S I.OIS 1:1 ACILS /^(^J VKiJ'\\)Ci)\À) ADICKJNAJ. Su Excelencia cl l'rcsidcntc de la l\c])iil)lira Dominicana, rc])'-esen- tado por el Licenciado Gustavo Julicj l]cnri(|ucz, Subsccretario de Mstjujo de Relaciones Exteriores, y el Licenciado José Kamou Kodriguez, Enviado Extraordinari(j y Mi- nistro IMenijjotcnciario de la Kepublica en Haiti, y Su Excelencia el Présidente de la Republica de llaili, representado por Su Excelencia Senor Charles I^'ijmbrun, Secretario de J'2stad(j de Relaciones Exteriores, resuelven suscribir el présente l^rotocolo de! Convenio Comercial Dominico-Haitiantj suscritcj, de acuerd(j con las disposiciones del Articuio 7 del citado Convenio. CONSIDERANDO: que en el articuio 7 del Tratadfj Comercial celebrado entre la Republica Dominicana y la de liaiti en esta misma fecha se establece que el comercio fronterizo dominico-haitiano sera objeto de un protocolo Adicional ; CONSIDERANDO : (|ue con el fin de que las disposicifjnes del Modus Operandi Dominico-Haitiano del 21 de Noviembre de 1939 no ofrezcan dificultades al desenv(jlvimiento nfjrmal del intercambio co- mercial que existe entre los moradores de los sitios cercanos a la linea fronteriza dominico-haitiana, de uno y otro lado de esta, es conveniente la concertacion de un Acuerdo entre los Gobiernos de la Republica Dominicana y de la de Haiti, para establecer un regimen de excepcion encaminado exclusivamente a facilitar a los habitantes de uno y otro pais el faci'l acceso a los mercados establecidos a ambos lados de la frontera los dias y las horas en fjue en estos se efectuan operaciones de venta ; Las Altas Partes han convenido lo siguiente : ART. 1. — No se exigiran los requisitos establecidos en el Modus Operandi Dominico-Haitiano del 21 de Noviembre de 1939 para aquellos que se dirijan de uno a otro pais, a todas aquellas personas que, procedentes de la Republica Dominicana o de la de Haiti, crucen la frontera dominico-haitiana para dirigirse directamente y exclusiva- mente, por los caminos convenidfjs ])or las autoridades respertivas, a los mercados fronterizos que mas abajo se enumeraran, los dias y horas que en estos se realicen operaciones de venta, ni a los que ])er- manezcan en dichos mercados el tiempo necesario para efectuar com- pras y luego retornen directamente a sus paises respectivos. ART. 2. — Aquellas personas que se dirijan al traves de la frontera, en las condiciones previstas, a los mercados fronterizos, solo deberan realizar operaciones de compra y en ningun caso deberan vender. zj^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Les marchés auxquels se réfèrent les articles précédents sont, limitativement, en République I>ominicaine, ceux de Copey, Da- jabon, Loma de Cabrera, Trinitaria, Restauracion, El Corte, Banica, Macasia, Elias Pina, El Llano, Canada Miguel, Las Lajas, Ojimani, Cabeza de Agua y Pedernales ; et en République d'Haïti, ceux de Fort-Liberté, Ouanaminthe, Capotille, La Miel, La Melchiora, Cas- tilleur, Thomassique, San Pedro, Bielladère, Cornillon, Glore, Fonds Verrettes, Tête à l'eau. Banane et Anse-à-Pitre. Article 4. — Les Hautes Parties pourront d'un commun accord éta- blir de nouveaux marchés dans leurs zones frontières respectives, au fur et à mesure que l'expérience démontrera la nécessité de ces nou- veaux établissements. Article 5. — Les effets achetés en ces marchés, qu'ils soient des pro- duits naturels du territoire de l'une des Hautes Parties ou manufac- turés dans le pays sont exonérés des taxes douanières lorsqu'ils fran- chissent la frontière, à l'exception des produits suivants venant de la République Dominicaine: tabac en feuille, boissons alcoolisées et gazeuses, cigares, cigarettes, allumettes, riz, café, sucre, mantèque; huiles végétales et minérales, mules, chevaux, gros et petit bétail (vg. bœufs et chèvres), dont l'entrée en Haïti reste soumise aux lois douanières de ce pays et aux stipulations de cette Convention, et de même à l'exception des produits suivants venant de la République d'Haïti, boissons alcoolisées, cigares, cigarettes, allumettes, riz. sucre, mélasses et huiles végétales ou minérales dont l'entrée en République Dominicaine reste soumise aux lois douanières de ce pays et aux stipulations de cette Convention. Article 6. — Chacrm des Gouvernements pourra ajouter tout article qu'il jugera bon de taxer des droits d'importation correspondants à son entrée par la frontière dans le pays importateur. Article 7. — En attendant que soient créés des établissements fron- taliers de change, la monnaie dominicaine aussi bien que la monnaie haïtienne de cours légal devront être acceptées par les vendeurs dans les marchés et seront cotés en proportion de leur valeur respective, conformément aux usages qui régissent cette matière. Article 8. — Il reste sous-entendu que les dispositions du Modus Operandi Dominicano-Haïtien du 21 Novembre 1939 gardent force et vigueur dans tous les cas qui sortent des limites strictement tracées pour l'application du présent Accord. Port-au-Prince, le 26 Août 1941. Signé : Gustavo Julio Henriquez, Fombrun, J. R. Rodriguez. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459 ART. 3. — Los mercados a que se refieren los articulos précédentes son, limitativamente, en la Republica Dominicana, los de Copey, Da- jabon, Loma de Cabrera, Trinitaria, Restauracion, El Corte, Banica, Macasia, Elias Pina, El Llano, Canada Miguel, Las Lajas, Ojimani, Cabeza de Agua y Pedernales, y en Haiti los de Fort Liberté, Oua- naminthe, Capotillo, La Miel, La Melchiora, Castilleur, Thomassique, San Pedro, Belladere, Cornillon, Glore, Fonds Verrettes, Tête de l'eau, Banane y Anse à Pitre. ART. 4. — Las Altas Partes podran establecer de mutuo acuerdo nuevos mercados, en sus respectivas zonas fronterizas, a medida que la experiencia vaya demostrando la necesidad de estos nuevos esta- blecimientos. ART. 5. — Los efectos comprados en estos mercados, cuando sean productos naturales del territorio de una de las Altas Partes, o fa- bricados en el, quedan libres de derechos aduaneros al cruzar la fron- tera. con excepcion de los siguientes productos procedentes de la Re- publica Dominicana : tabaco en rama, bebidas alcoholicas y gaseosas, cigarros, cigarrillos, fosforos, arroz. café, azucar, manteca, aceites vé- gétales y minérales, mulas, caballos, ganado vacuno y caprino, cuya entrada en Haiti estara sujeta a las leyes arancelarias de este pais y a las estipulaciones de este Convenio ; y con excepcion, asimismo, de los siguientes productos procedentes de Haiti : bebidas alcoholicas, cigarros. cigarrillos, fosforos, arroz, azucar, café, melazas y aceites végétales o minérales, cuya entrada en la Republica Dominicana estara sujeta a las leyes arancelarias de este pais, y a las estipulaciones de este Convenio. ART. 6. — Cada Gobierno podra agregar cualquier articulo que a su juicio deba pagar los derechos de importacion correspondientes, al ser introducidos por la frontera al pais que haga la importacion. ART. 7.-^Mientras no se creen establecimientos fronterizos de cam- bio, tanto la moneda dominicana como la moneda haitiana de curso légal deberan tener aceptacion por parte de los vendedores en los mercados, y se cotizaran en la proporcion de su valor respective, de acuerdo con los usos que rigen en la materia. ART. 8. — Queda sobreentendido que las disposiciones del Modus Operandi Dominico-Haitiano del 21 de Noviembre de 1939 perma- necen en toda su fuerza y vigor en todos los casos que escapan a los limites estrictamente trazados para la aplicacion de este Acuerdo. Puerto Principe, Agosto 26 de 1941. FIRMADOS : Gustave Julio Henriquez. José Ramon Rodiguez. Charles Fombrun. ^70 BUILUTIN DES LOIS ET ACTES Nous EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Ayant pour agréable le Protocole Additionnel à la Convention Commerciale conclue à Port-au-Prince le 26 Août l'Hl entre la Ré- publique d'Haïti et la République Dominicaine, déclarons approuver, ratifier et confirmer le sus-dit Protocole, promettant de le taire exé- cuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente ratifi- cation et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Février mil neuf cent quarante deux, an cent trente neuvième de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN No. 115 DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 28 (iiaragraphe 5) et 3>5 (paragra[)bc F) de la Cons- titution ; Vu le Rapport de sa Commission Spéciale en date du 20 Fé- vrier 1942; DECRETE : Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier eflfet. le PROTOCOLE ADDITIONNEL conclu entre la Ré- publique Dominicaine et la République d'Haïti, signé le 26 Août 1941. Article 2.— Le présent DECRET, auquel est annexé le dit PROTO- COLE ADDITIONNEL, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: NEMOURS Le Vice-Prcsidcnt do T Assemblée Nationale: THEOPHILE RICHARD Les Secrétaires : LEO PINCHIN.\T. C. POLYNICE, CH. ELYSEE, H. BOURJOLLY l^Ul.LliTIN DIS LOIS II ACTKS 47| AU NOM DE LA Ria>UP.LIQUE Ee Président de la Répiihlique ordonne c|ue le Décret de l'Assemblée Nationale sanctionnant le Protocole Additionnel du 26 aoi'it 1941, passé entre la Répul)li(|ue d'Haïti et la l\é])ul)li(|ne Dominicaine, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 i^^'évrier 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN 472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention Commerciale Haïtiano-Dominicaine du 26 Août 1941 et du Protocole Additionnel à cette Convention Les soussignés, MM. Arturo Despradel, Secrétaire d'Etat des Af- faires Etrangères de la République Dominicaine, Gustavo Julio Hen- riquez, Sous-Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de la Répu- blique Dominicaine, et M. Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes de la République d'Haïti, accom- pagné de Son Excellence André F. Chevallier, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti en République Dominicaine, se sont réunis ce jour. 23 mars de l'année 1942, au Palais National, à Ciudad Trujillo, District de Saint-Domingue. Capitale de la Répu- blique Dominicaine, pour échanger les ratifications du Traité de Com- merce, signé à Port-au-Prince le 26 Août 1941. entre la République Dominicaine et la République d'Haïti, ainsi que la Liste des Produits auxquels se réfèrent les Articles II et III de ce Traité Commercial et le Protcole Additionnel de l'Accord mentionné, conclu à la même date entre les deux pays, se rapportant spécialement au commerce de la frontière. Après avoir examiné minutieusement les iiistruments respectifs des ratifications et les ayant trouvés conformes, ils en ont eft'ectué l'échange suivant l'usage en déposant à la Chancellerie Dominicaine les rati- fications de la République d'Haïti et en remettant celles de la Ré- publique Dominicaine à Mr. Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes. En témoignage de quoi, a été dressé cet acte en espagnol et en français, qu'ils ont signé et sur lequel ils ont apposé leurs sceaux respectifs. A Ciudad Trujillo, District de Saint-Domingue, Capitale de la République Dominicaine, le 23 Mars de l'année 1942. Fombrun, André F. Chevallier. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473 SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention Commerciale Haïtiano-Dominicaine du 26 Août 1941 et du Protocole Additionnel à cette Convention Los infrascritos, Licenciado Arturo Despradel, Secretario de Es- tado de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana, Licen- ciado Gustavo Julio Henriquez, Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana, y Charles Fombrun, Secre- tario de Estado de Relaciones Exteriores y Cultos de la Republica de Haiti, acompanado de Su Excelencia André F. Chevallier, En- viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica de Haiti en la Republica Dominicana. se han reunido hoy dia 23 del mes de marzo del ano 1942, en el Palacio Nacional, Ciudad Trujillo, Distrito de Santo-Domingo, Capital de la Republica Dominicana, para procéder al canje de las ratificaciones del Convenio Comercial sus- crito en la ciudad de Puerto Principe el dia 26 de agosto del ano 1941, entre la Republica Dominicana y la Republica de Haiti, y la Lista de Productos a que se refieren los Articulos II y III del men- cionado Convenio Comercial, asi como tambien del Protocolo Adi- cional de dicho Acuerdo, celebrado en la misma fecha entre ambos paises, el cual se refiere especialmente el intercanibio fronterizo. Despues de haber examinado cuidadosamente los instrumentos res- pectivos de las ratificaciones y haberse encontrado exactos y con- formes entre si, han procedido al canje correspondiente en la forma acostumbrada, habiendo quedado depositadas en la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana las ra- tificaciones de la Republica de Haiti y recibidas por el senor Charles Fombrun, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cultos, las de la Republica Dominicana. En fé de lo cual han levantado la présente acta en castellano y en frances, que han firmado y a la cual han puesto sus sellos respectivos. Hecho en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo-Domingo, Capital de la Republica Dominicana, el dia 23 del mes de marzo del ano 1942. s) Arturo Despradel, Gustavo Julio Henriquez 474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 116 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 14, 31, 35, 36 et 41 de la Constitution; Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941, déclarant la Répu- blique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ; Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout le territoire de la République ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Considérant qu'il est de règle, en temps de guerre, que sous l'em- pire des nécessités urgentes, le salut public devienne la suprême Loi ; Considérant que le Président de la République a pleins pouvoirs d'édicter des mesures ayant force de loi, pour autant que l'exigent la défense de l'Etat, la sauvegarde de la paix intérieure, les besoins urgents de l'Economie Nationale ; Considérant que pour remplir ses obligations internationales, com- battre les activités des agents des pays de l'Axe, assurer le maintien de la sécurité publique, de l'ordre et de la paix intérieure, le Gouver- nement de la République a décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire ; Considérant que pour produire leur plein et entier effet, l'exercice des pleins pouvoirs et l'état de siège doivent avoir comme conséquence logique la suspension des garanties constitutionnelles ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — Les garanties constitutionnelles sont suspendues pour toute la durée du conflit international actuel. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942, an 139ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN No. 117 DECRET ELIE LESCOT PRESJDFNT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'effectif actuel de la Garde d'Haïti ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de l'Intérieur ; Décrète : Article 1er. — L'effectif de la Garde d'Haïti est aug-menté de deux cents hommes. Article 2. Les fonds nécessaires au paiement de la solde des deux cents enrôlés seront tirés de l'article 351 du Budget. Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX 476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 118 DECRET ELIE LESODT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 35 de la Constitution • Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant pleins pouvoirs au Président de la République de prendre, par Décrets contresignés des Secrétaires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les circonstances pendant la durée de la guerre; Considérant que la situation économique créée par l'état de guerre oblige de prendre toutes les mesures susceptibles de renforcer la production agricole ; Considérant que l'aide apportée par l'Etat aux producteurs ne peut être efficace sans la coopération des bénéficiaires ; Considérant que certains planteurs qui bénéficient du concours de l'Etat ont tendance à en abuser ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ; Décrète : Article 1er. — Lorsque des plants ou des semences distribués par le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru- ral ou d'autres organismes représentant l'Etat n'ont pas été plantés ou entretenus suivant les instructions des agents qualifiés du dit Ser- vice, les bénéficiaires de ces distributions seront passibles d'une amende de 5 à 10 gourdes ou d'un emprisonnement de 5 à 10 jours, sur procès- verbal d'un agent qualifié du Service National de la Production Agri- cole et de l'Enseignement Rural. En cas de récidive, la peine sera du double. Article 2. — Lorsque les plants et semences ont été distribués sous condition d'une restitution à une époque donnée, hors le cas de force majeure, toute carence du bénéficiaire à la date fixée ou tout refus de la part de celui-ci de tenir son engagement sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié du Service National de la Production Agricole et de rEnseignement Rural constatant cette carence ou ce refus, pas- sible d'une amende de dix à vingt-cinq gourdes ou d'un emprison- nement de dix à trente jours sans préjudice de la restitution ou du paiement d'une valeur équivalente. La contrainte par corps pour la restitution sera de droit. Article 3. — En cas de flagrant délit, le contrevenant au présent Dé- cret sera appréhendé et conduit immédiatement au Juge de Paix com- pétent qui idevra le juger à l'audience du jour, ou au plus tard, à celle du lendemain, toutes affaires cessantes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477 Article 4. — Dans tout autre cas, le Juge de Paix sur le vu du pro- cès-verbal, fera comparaître le prévenu à sa barre dans les vingt- quatre heures en tenant compte, toutefois, du délai de distance, lors- qu'il y a lieu, et il le jugera toutes affaires cessantes. Article 5. — Le jugement sera rendu, en dernier ressort, à l'au- dience même ou au plus tard, dans les 24 heures. Le juge veillera à son exécution immédiate s'il n'y a pas de pourvoi. Extrait des motifs et du dispositif de ce jugement sera adressé sans frais par le greffier du Tribunal de Paix, dans les trois jours, au com- mandant militaire du sous-district, à l'Agronome ou à l'Agent Agri- cole, selon le cas. Une expédition complète leur sera remise, en outre, sans frais, dans les trois jours, s'ils le requièrent. Article 6. — Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. Il pourra former opposition par déclaration au bas de l'acte d'exé- cution. Cette opposition sera renouvelée, dans les quarante-huit heures, par acte notifié tant à l'agent qui aura dressé le procès-verbal de contravention qu'au greffe, avec citation à cet agent de comparaître dans les vingt-quatre heures, outre le délai de distance, lorsqu'il y a lieu. Si l'opposant ne comparaît pas, son opposition sera réputée non avenue et le jugement sera exécuté comme il est dit ci-dessus. Art. 7. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No 119 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite du décès du 2ème Assesseur de l'Admi- 478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nistration Locale de la Grande-Rivière du Nord, il y a lieu de com- pléter la dite Administration : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le Citoyen Michelet Mars est nommé 2ème Asses- seur de l'Administration Locale de la Grande-Rivière du Nord en ren* placement de Monsieur Josué Bernard, décédé. Article 2. — L'Administration Locale de la Grande-Rivière du Nord ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Septimus Adrieq, Président, Antoine Belony et Michelet Mars respectivement 1er et 2ème Assesseurs. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Euphraise Emmanuel Exumé, Veuve du sieur Louis Jean-Baptiste Mucci, fran- çais, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait le 12 Février 1942, au Parquet du Tribunal Civil de Saint-Marc, la dé- claration d'option prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Aoiit 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne. Port-au-Prince, le 17 Février 1942, Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Jeanne GAGNERON, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne^ conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 18 Février 1942. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479 Le Département de la Justice avise le public que le sieur Massen Joseph Fadoul, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 18 Février 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé- claration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 21 Février 1942. No. 119 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la Ré- publique plein pouvoir de prendre, par décrets contresignés des Secré- taires d'Etat compétents, toutes mesures imposées par les circonstances pendant la durée de la guerre ; Considérant que le prix payé aux paysans pour le coton est bien au- dessous de celui qui pourrait leur être offert compte tenu des condi- tions actuelles de ce marché ; Considérant qu'il en résulte une diminution du pouvoir d'achat dont la répercussion menace d'affecter sensiblement l'économie nationale ; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra- vail, de l'Intérieur, de la Défense Nationale, des Finances, de l'Econo- mie Nationale et du Commerce : Décrète : Article 1er. — Le prix du coton brut rendu Port-au-Prince est fixé à quinze centimes de gourde la livre. Ce prix pourra être augmenté ou réduit par avis publié au Moniteur par le Département du Commerce, selon les variations du cours de la denrée sur le marché extérieur. Article 2. — Sur le vu d'un procès-verbal dressé par un membre de la Garde d'Haïti et un témoin, ou par un agent qualifié du Service Na- tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural et un té- moin, établissant qu'un industriel ou exportateur a acheté sur la place m. BULLETIN DES LOIS ET ACTES de Port-au-Prince du coton brut au-dessous du prix fixé ou a refusé d'acheter au prix fixé à l'article 1er ci-dessus, la licence ou patente du contrevenant lui sera retirée, la taxe payée restant acquise à la Com- mune ou au Trésor Public, selon le cas. Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur, de la Défense Nationale, des Finances, de l'Economie Nationale et du Com- merce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX No. 120 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2. 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de St. -Marc ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Edouard Clesca, Président, André Morisset et Nicolas de Lande, membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Saint-Marc. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE 481 ELIE LESGOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2. 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite de la démission du Président de la Com- misssion Communale de Port-Margot, il convient de former une nou- velle Commission Communale pour gérer les intérêts de la dite Com- mune ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Altès Desrosiers, Président, Diodor Isaac et Lemercier Day. membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Port-Margot. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942. an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 4 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution; Considérant qu'au cours de sa longue carrière politique et adminis- trative, et dans les diverses fonctions qu'il a occupées, notamment celles de Magistrat Communal du Cap-Haïtien et Secrétaire d'Etat de la Jus- tice, le Citoyen Adhémar Auguste a rendu des services éminents à la Nation et que cette belle carrière peut être donnée en exemple aux gé- nérations à venir; Qu'il est juste de récompenser les services que cet intègre Citoyen a rendus au Pays, par l'allocation d'une pension spéciale; 482 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé : Et le Corps Législatif a rendu la Loi suivante : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cinq cents gourdes (G. 500.00), à titre de pension spéciale, est accordée à Monsieur Adhémar Auguste, Ancien Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD ■ Les Secrétaires: C. POLYNICE, H. BOURJOLLY Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Le Secrétaires: LEO. PINCHINAT. CHARLES ELYSEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 483 No 122 ARRETE ElLIE LESCDT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ; Considérant que par suite de la démission de Monsieur le Sous-Secré- taire d'Etat Georg'es Roumain, il y a lieu de pourvoir à la nomination de son remplaçant ; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Serge Défly est nommé Sous-Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT No. 123 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15, 23 et 26 de la \()\ du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire (l'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in- diquées, s'élevant ensemble à la somme de Trois cent soixante gourdes (G. 360.00) par mois, savoir: a) Charlemagne Bernadotte, ancien Commissaire du Gou- vernement près le Tribunal Civil de Saint-Marc G. 200.00 b) Charles Azor, ancien Secrétaire-Rédacteur à la Chambre des Représentants 100.00 c) Maria Nelson, ancienne institutrice 60.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 février 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 5 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 21 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publi- que ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du Crédit de l'Article 351 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé : Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 351 du Budget un Crédit Sup- plémentaire de Soixante dix neuf mille deux cents Gourdes (Gdes. 79.200.00) qui servira à la paye des 22 nouveaux Sous-Lieutenants qui viennent d'être commissionnés Officiers dans la Garde d'Haïti, pour la période allant du mois de février en coti'rs à septembre 1942, inclusi- vement. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — 'La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 février 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, av., ADELPHIN TELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 février 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires: CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 485 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY TBEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 6 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu d'établir un système de contrôle du contin- gentement des marchandises importées des Etats-Unis d'Amérique et du Commerce d'exportation des tresses et des articles en paille tressée, en fibres de palme ou d'herbe tressées ; Considérant que les allocations nécessaires à cette fin n'ont pas été prévues au Budget de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pour- voir ; Sur le rapport écrit et motivé des Secrétaires d'Etat des Finances et l'Economie Nationale, du Commerce et de la Défense Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un Crédit Extraordinaire de Cinq mille six cents gourdes (Gdes. 5.600.00) qui servira à couvrir les dépenses afférentes à l'établissement d'un sys- tème de contrôle du contingetitement des marchandises importées des 486 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 Etats-Unis d'Amérique et du Commerce d'exportation des tresses et des articles en paille tressée, en fibres de palme ou d'herbe tressées. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, du Com- merce et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 février 1942. an 139ènie de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, av., ADELPHIN TELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 février 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires : CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 120 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu le Décret du 14 février 1942 sur l'organisation et le fonction- nement de T ']:)unaux militaires; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 487 Considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions de l'art. 5 du Décret du 14 février 1942 organisant la procédure à suivre dans le jugement des causes à déférer aux Conseils militaires telles qu'elles sont prévues par le dit Décret ; Considérant qu'une modification additionnelle s'impose en ce qui concerne particulièrement le cas de récusation prévue au dit art. 5 de ce Décret dans le but de faciliter la marche de l'instruction et d'éviter toute entrave pouvant être nuisible à la rapidité de la procédure ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Na- tionale et de la Justice ; Décrète : Article 1er. — L'art. 5 du décret du 14 Février 1942 est ainsi modifié: «Art. 5 — En cas d'empêchement ou d'absence d'un ou de plusieurs membres des Conseils organisés par le présent décret, il sera pourvu à leur remplacement par le Chef Suprême des Forces armées de la République. A partir de l'ouverture des débats, un délai de trois jours est laissé aux parties — sous peine de forclusion — pour produire leur récusation, s'il y a lieu. «S'il survient au cours de l'instruction une demande de cette nature pour quelque cause que ce soit, dirigée soit contre un ou des membres du Conseil, soit contre le Conseil tout entier, il en sera immédiatement référé au Chef Suprême des Forces armées de la République par les soins de l'accusateur militaire à la condition que la partie intéressée déduise les motifs de sa récusation. «L'avis formulé par le Chef Suprême, soit pour accueillir la récusa- tion, soit pour la rejeter, ne sera susceptible d'aucun recours et l'inci- dent une fois tranché, il sera passé outre à toute nouvelle récusation qui pourrait être faite par la suite à l'occasion de la même affaire, soit par la même partie demanderesse, soit par toute autre partie impliquée dans la même cause en jugement». Article 2. — Le présent décret abroge tous décrets, toutes lois ou dis- positions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui seraient contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD 2J.gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie Ida de la FUENTE. née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 3 Mars 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 3 Mars 1942. No. 124 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Yn les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con- vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de l'Anse d'Hainault ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — ^Une commission formée des citoyens Bazelais Lévêque, Président. Charles Jeune et Félix Youance, membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commime de l'Anse-d'Hainault. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1942, an 139ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 125 ARRETE 489 ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con- vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Dame-Marie ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Benoit Lindor, Président. Numa St. -Louis et Casséus Jambon, membres, est chargé: de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Dame-Marie. - Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE -LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 126 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con- vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Grands-Bois ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — LTne Commission formée des citoyens Sagesse Borélien, Président. Chérilus Duvelson et Labissière Ambroise, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Grand-Bois. 490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- VELY THEBAUD No. 127 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con- vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Thomazeau ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Llne Commission formée des citoyens Denis Vieux, Président. F>ettrave Pierre et j\lilo Pierre-Louis, membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Thomazeau. Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1942, an 130ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 128 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les Décrets des 14 Février et 3 Mars 1942, instituant des Cours Militaires Permanentes, appelées à connaître des infractions de droit commun ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 491 Considérant qu'il y a lieu d'organiser le Conseil Supérieur Militaire et Permanent prévu à l'article premier du sudit Décret du 14 Février 1942; Arrête : Article 1er. — Le Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant à Port-au-Prince est et demeure ainsi composé : Colonel G. d'H. Alexandre Joseph, Président; Colonel G. d'H. Durcé Armand, \'ice-Président ; Major G. d'H. Constant Poitevien, Assesseur; Capitaines G. d'H. Roger Villedrouin et Emile Zamor, Assesseurs; Capitaine G. d'PI. Paul Magloire, Accusateur Militaire. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD No. 129 ARRETE EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Cominunes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con- vient de former une Commission Commimale pour gérer les intérêts de la Commune de Camp-Perrin ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Benoit Daguil- lard. Président, Raglan Constant et Joseph Barratteau, membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com- mune de Camp-Perrin. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 492 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1942. an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Paul RE Y, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 6 Mars 1942. No. 121 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ; Vu le décret du 23 février 1942 portant augmentation de l'effectif de la Garde d'Haïti ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Vu le décret-loi du 13 janvier 1942 donnant au Président de la Ré- publique pleins pouvoirs de prendre, par décrets contresignés des Se- crétaires d'Etat compétents, toutes mesures imposées par les circons- , tances pendant la durée de la guerre ; Considérant qu'il y a lieu d'ouvrir à l'article 351 du Budget un cré- dit supplémentaire de Cent quatre vingt onze mille cent quatre vingt dix sept gourdes et trente et un centimes en vue de pourvoir aux dé- penses afiférentes à l'augmentation de l'effectif de la Garde d'Haïti et à son équipement ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de l'Intérieur ; Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget un crédit sup- plémentaire c'c Cent quatre vingt onze mille cent quatre vingt dix sept BULLETIN DES LOLS ET ACTES 493 gourdes et trente et un centimes (G. 191. 197.31/100) qui servira à couvrir les dépenses afférentes à l'augmentation de l'effectif de la Garde d'Haïti et à son équipement. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Défense Nationale et de l'Intérieur, chacun en ce qui ie concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 10 mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 716 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Port-au-Prince, le 20 février 1942. CIRCULAIRE AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES LES TRIBUNAUX CIVILS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Commissaire, Je vous informe que Son Excellence le Président de la République, conformément au Décret-Loi du 13 Janvier 1942 Lui accordant pleins pouvoirs et en fonction de la situation découlant de l'état de siège dé- claré sur le territoire de la République, par arrêté du 8 Décembre 1941, vient de prendre deux Décrets aux dates respectives des 2 et 14 Février courant. Le premier Lui confère le droit de dessaisir le cas échéant — les Tri- bunaux ordinaires de la connaissance des délits de droit commun, pour en saisir les Tribunaux Militaires dont l'organisation est réglementée par le second. En vue de l'exécution des susdites mesures législatives, je vous avise que, dès que mon Département vous aura notifié la décision de Son Excellence le Président de la République de dessaisir la juridiction de droit commun, vous devrez réclamer des Juges de votre circonscrip- tion et me transmettre sans retard, aux fins utiles, les dossiers de 494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES toutes affaires que le Chef de l'Etat aura déférées à la connaissance des Tribunaux Militaires. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. Signé: VELY THEBAUD No. 130 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret- Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con- vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune du Trou ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Nebert Bartley, Président, Aristide Benjamin et Sylvain Dorsainvil, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune du Trou. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Litérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 131 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite du décès du Président de la Commission BULLETIN DLS LOIS ET ACTES 495 Coniiiiunak' <\t Vallièrcs, i! convient de former nne nouvelle Commis- sion Coninuinale pour giirev les intérêts de la dite Commune; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Boiieau Décialis, Président, Knimanuel Desravines et VValter Dufour, Membres, est charo^ée de j^érer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Vallières. Article 2. — I.e présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 132 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 26 février 1924 créant le Tribunal de Paix de la Sec- tion Est et délimitant les zones juridictionnelles des Tribunaux de Paix de Port-au-Prince ; Considérant qu'en raison du nouvel aménagement des Tribunaux de Paix, il cfjnvient de préciser, par une délimination rationnelle, les zones de Juridiction de chacun des Tribunaux de F^aix de la Capitale; Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. — La zone soumise à la Juridiction du Tribunal de Paix de la Section NORD de Port-au-Prince c«Mn])rend : la jjortion Nf^rd et Nord'Est de la Ville et sa Banlieue, limitée par une ligne qui enferme: le côté Nord de la Rue Enélus Robin, de la mer à l'angle Nord'Ouest de la dite Rue et de la Rue de la Révolution ; le côté Ouest de la Rue de la Révolution, jusqu'à son intersection avec la Rue Pérou; le côté Nord de la Rue Pérou jusqu'à son intersection avec la Rue Gefïrard ; le côté Ouest de la Rue Geffrard, jusqu'à son intersection avec la Rue Borgella ; le côté Nord des Rues l'orgella et du Poste Marchand, jus- 496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qu'à l'intersection de cette dernière avec la Rue Pouplard ; le côté Nord de la Rue Pouplard. Dans cette zone sont comprises les Sections Rurales suivantes : la 1ère et la 2e. des Varreux, Croix des Missions, St-Martin, Delma. Article 2. — La zone soumise à la Juridiction du Tribunal de Paix de la Section SUD de Port-au-Prince comprend : la portion Sud-Ouest de la Ville et sa Banlieue, limitée par une ligne qui enferme le côté Sud de la Rue Enélus Robin ; de la mer jusqu'à l'angle Sud-Ouest de la dite Rue et de la Rue du Monseigneur Guilloux ; le côté Ouest de la Rue du Monseigneur Guilloux, du susdit angle jusqu'au Morne de l'Hô- pital. Dans cette zone sont comprises également les Sections Rurales sui- vantes : Martissant, Bizoton, Thor. Rivière-Froide, Morne à Bateau, Grande-Rivière. Coupeau, Taifer, Procy, Morne à Chandelles No. 1, Corail-Thor. Berly, Malanga, Platon-Dufréney, Laval, Bouvier. Article 3. — La zone soumise à la Juridiction du Tribunal de Paix de la Section EST de Port-au-Prince comprend : toute la portion Est de la Ville et sa Banlieue, non soumise à la Juridiction des Tribunaux de Paix des Sections NORD et SUD. Dans cette zone sont comprises également les Sections Rurales sui- vantes : la 3ème et la 4ème de Bellevue. Turgeau, Morne de l'Hôpital. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1942, x\n 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 7 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ; Vu les Arrêtés des 7 Octobre et 24 Novembre 1932; Considérant que l'expérience a démontré que les marais salants éta- blis par l'Etat à Fort-Liberté et à Saltrou n'ont jamais pu fonctionner de façon satisfaisante et n'ont été d'aucun profit pour le Trésor Public ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497 Considérant que les constructions érigées pour l'exploitation des susdits marais salants tombent en ruine et que des mesures doivent être prises, en vue de sauvegarder les intérêts de l'Etat ; Considérant que le fonds de roulement constitué pour la fabrication du sel dans ces deux marais n'a pas été complètement épuisé et qu'il importe que le solde en fasse retour au Trésor Public ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — Le Département des Travaux Publics est autorisé à démolir les hangars et autres constructions érigés près de Fort-Liberté et de Saltrou et à utiliser les matériaux provenant de ces démolitions pour les besoins de ses Services. Article 2. — Le solde du fonds de roulement accordé au Département des Travaux Publics, par l'Arrêté du 24 Novembre 1932, pour la fabri- cation du sel dans les marais salants de Fort Liberté et de Saltrou, soit Odes. 5.917.50 fait retour au Trésor Public. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-Lois ou dispositions de décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Pu- blics et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, H. BOURJOLLY Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Princ, le 10 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, CHARLES ELYSEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 498 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 8 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il est nécessaire d'augmenter les appointements et frais alloués au Ministre d'Haïti à Berne, en raison de l'accroissement de dépenses occasionnées par l'état de guerre ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 56-D du Budget, à partir du 1er Février 1942, un Crédit supplémentaire de Huit mille gourdes (0.8.000.00) qui sera affecté mensuellement comme suit à l'augmenta- tion des appointements et frais du Chef de Mission de la République d'Haïti à Berne (Suisse) : Supplément de traitement G. 500.00 Supplément frais de bureau et autres 500.00 Total G. 1.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera pu1:)liée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des P'inances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY BULLETIN DES LOIS ET ACTES 499 Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, CHARLES ELYSEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1942, an 139ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX No. 122 DECRET BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu le Décret-Loi du 13 janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties cons- titutionnelles ; Vu le Décret-Loi du 26 décembre 1940 sur l'organisation et le fonc- tionnement de la Loterie ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer la stabilité des Oeuvres sociales existantes, d'en créer d'autres et de décharger le Budget de la Répu- blique de certaines dépenses prévues à des fins sociales ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, Décrète : Article 1er.— Le contrat passé entre l'ETAT HAÏTIEN et Mr. EDOUARD ESTEVE le 30 Décembre 1940. en vue de l'exploitation de la Loterie prévue à l'article premier du Décret-Loi du 26 Décembre 1940 et sanctionné par le Décret-Loi du 6 janvier 1941, est et demeure résilié. Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances désignera immédia- tement un représentant pour assurer, sous son contrôle et conformé- 500 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nient an décret-lui dn 2() décenilire 1^'4C). la direction et la continuation des opérations de la Loterie Nationale, qui sera désormais dénommée «LOTERIE DE L'ETAT HAÏTIEN». Article 3. — Les bénéfices réalisés pur la «LOTERIE DE L'ETAT haïtien» feront l'objet d'un coni])te non llscal, et seront encaissés, dépensés et contrôlés conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi sur le Bndg'ct et la Comptabilité Publique. Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté inir les Secré- taires d'Etat intéressés, cliacun' en ce cpii le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 mars 1942, an 139ème. de l'Indéj^endance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD No. 133 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «Pharmacie de la Paix»; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rap]>ort du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale ; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Phar- macie de la Paix», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date du deux Mars mil neuf cent quarante-deux, enre^^istré le trois des mêmes mois et année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de ladite Société, constatés par Acte Public au rapport de Mes, Edouard KENOL et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement patentés aux nos. 46524 et 46498, identifié aux nos. B 13 et 90 D, en date du deux Mars Mil neuf cent quarante-deux, enregistrés le trois des mêmes mois et année. BULLETIN DES LOLS' ET ACTES 501 Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX No. 9 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du Crédit de l'article 443 du Budget de l'Exercice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé : Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq mille neuf cent dix sept gourdes cinquante centimes (Gdes. 5.917.50) est ouvert à l'article 443 du Budget (Entretien du Palais National). Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à i'ort-au-Prince, le 9 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY 502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1942, an 139t'ine de l'Indépendance. * Le Président: NEMOURS Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, CHARLES ELYSEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, iiii])riniée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1942, an 139ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX No. 123 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu le décret-Loi du 13 janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu les décrets des 2 et 14 février 1942, sur l'organisation des Tri- bunaux militaires ; Considérant que, par suite du système de rationnement établi à l'Etranger en fonction du conflit international actuel, la République d'Haïti ne peut plus recevoir, dans les proportions requises par ses be- soins intérieurs, des camions et voitures automobiles, des motocy- clettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres accessoires de ca- mions et voitures automobiles, de motocyclettes et bicyclettes ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de prévenir, par des mesures appro- priées, toutes activités susceptibles de diminuer, au préjudice de l'Eco- nomie Nationale, le contingent de camions et voitures automobiles, des motocyclettes, bicyclettes et accessoires de camions et voitures auto- mobiles, de motocyclettes et bicyclettes ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce, des Finances et de la Justice ; Décrète : Article 1er. — Toute réexportation de camions et voitures automo- biles, de motocyclettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres ac- luii 1 I I IN DF S LOIS i:t Acrr.s 5Q3 cessoircs de cuiiioiis cl voitures .'lulomohik-s, (\v in(ttocyclctU-,s et bi- cyclettes, neufs ou usagés, est strictement interdite. Article 2. — Tout individu (|ui aura contrevenu (ni tenté de contreve- nir aux prescriptions de l'article précédent, sera mis en état d'arresta- tion et traduit devant une Cour Militaire ])our y être jugé. La Contravention ou la tentative de contravention à l'article 1er du ])résent décret sera i)unie d'un emprisonnement de six nujis à un an. En outre, tous articles de la nature ci-dessus spécifiés, (|ue le con-- trevenant aura tenté de réex])ortcr, seront saisis et confisfiués au ])rofit de l'ICtat. yXrticle ?>. — 1 >a sentc-ncc de condamuatiou emportera retrait de la li- cence et de la ])atente de tout commert^ant (pii aura contrevenu ou ten- té de contrevenir aux prescri])tions du présent décret. Article 4. — Le ])résent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Coimnerce, des l'"inances et de la Justice, chacun en ce cpii le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-1 'rince, le 19 Mars 1942, an 139ème de rindé])endance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Ju.stice : VELY THICI'.AUl) Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACKOIX No. 124 DECRET ELIE LE9QOT PRESIDENT DE l,A lUiPUHLIQUE Vu l'article 35 cle la Con.stitution ; Vu le décret-loi du 24 Juin 1940; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942; Vu le décret du 16 Janvier 1942; Considérant que la faculté accordée aux seules banques Nationale de la République d'Haïti et la Royal Bank of Canada d'effectuer des opérations bancaires pendant toute la durée du conflit internatio- nal actuel, est susce])tiblc d'entraver le fonctionnement de Sociétés ou d'Institutions dont les activités se résolvent en un ai)])ort a])préciable à l'économie nationale ; Qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, les dispositions du décret du 16 Janvier 1942; 504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de la Justice; Décrète : Article 1er. — L'article 1er du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi modifié : Article 1er. «Pendant toute la durée de la guerre mondiale actuelle et jusqu'à nouvel ordre, seules la Banque Nationale de la Répul-»lique d'Haïti, la Royal Bank of Canada et toutes sociétés bancaires établies en Haïti depuis vingt ans au moins et composées de ressortissants d'Etats alliés de la République d'Haïti, peuvent faire les opérations roulant sur le commerce des monnaies, des capitaux mobiliers; les acliats, ventes et négociations de cbange, de devises étrangères, de chèques et traites tirés d'Haïti sur l'Etranger, et réciproquement de l'Etranger sur l'Etranger; simples ou documentaires; l'encaissement et la remise des effets tirés de l'Etranger; sur des commerçants ou par- ticuliers résidant en Haïti ; les ouvertures de crédit révocables ou irré- vocables pour achat de denrées ou marchandises pour l'exportation ; l'ouverture ou la tenue de compte de chèques et de dépôt, de comptes d'épargne et en général, toutes opérations de Banque proprement dites». Article 2. — L'article 2 du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi modi- fié : Article 2. — «L'Administration Générale des Contributions, par ses inspecteurs, est autorisée à se faire communiquer les livres de toutes sociétés, compagnies, entreprises sociétaires ou individuelles, autres que celles visées à l'article précédent, en vue de s'assurer qu'elles ne font pas les opérations réservées par l'article I du décret-loi du 24 Juin 1940 aux seules associations, compagnies, entreprises sociétaires ou individuelles disposant d'un capital de 5.000.000 de gourdes, en es- pèces et ayant obtenu licence du Président de la République, et aux Banques et sociétés bancaires visées au susdit article 1er du présent décret». Article 3. — L'article 3 du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi modifié: Article 3. — «Toutes les sociétés, compagnies et entreprises socié- taires ou individuelles établies en Haïti, autres que celles visées à l'ar- ticle 1er du présent décret, sont tenues sous peine d'y être contraintes, de communiquer leurs Livres et pièces à toutes réquisitions des ins- pecteurs des Contributions». Article 4. — L'article 4 du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi modifié: Article 4. — «Toutes associations, compagnies, entreprises sociétaires ou individuelles, autres (|ue celles visées à l'article 1er du présent dé- BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES 505 cret, et qui auront refusé de communiquer leurs Livres et pièces, ou qui seront reconnues, à la suite d'inspection, avoir agi en violation du décret-loi du 24 Juin 1940 et du présent décret, seront i)assibles des peines prévues en l'article 3 du susdit décret-loi». Article 5. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 134 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 février 1923 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées, s'élevant ensemble à la somme de Deux cent quatre vingt dix gourdes, cinquante centimes (Gdes. 290.50) savoir: 1) Normil Joseph Nemorin, ancien Directeur de l'école de Carrefour Feuille G. 100.00 2) Elie Joseph Pierre, ancien Directeur d'école primaire 100.00 3) Geoffrin Barbier, ancien Juge de Paix 62.50 4) Télémaque Janvier, ancien Juge de Paix 28.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX 506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 135 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «Société Haïtienne de Constructions»; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale ; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Société Haïtienne de Constructions», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date du Six Mars Mil neuf cent quarante deux, enregistré le neuf des mêmes mois et année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de Mes. Marc Bauduy. et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respec- tivement patentés aux Nos-91534 et 78297, identifiés aux Nos. C-191 et 1348-K, en date du Six Mars Mil neuf cent Quarante-deux et enre- gistré le Neuf des mêmes mois et année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein efïet, sous les conditions fixées à l'art. 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêta envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q7 No 136 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : «Compagnie Haïtienne de Cabotage, S. A.»; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Com- pagnie Haïtienne de Cabotage, S. A.», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date du Vingt trois Février Mil neuf cent quarante- deux, enregistré le Vingt quatre des mêmes mois et année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de Mes. Hermann Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement patentés aux Nos. 369 et 45498, identifiés aux Nos. C 140 et D 90, en date du Vingt trois Février Mil neuf cent quarante deux, enregistré le Vingt quatre des mêmes mois et année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein efïet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1942. an 139ème de l'Indépendance. Par le Président: EUE LESCOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Roger Bertin, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Mars 1942. 508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 136 ARRETE LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modifiée par celle du 17 Juillet 1931 ; Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi 2 et 3 Avril 1942. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense Nationale et de l'Instruction Publique p. i. : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce de l'Economie Nationale et de l'Agriculture et du Travail p. i. : ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Daniel Gérome MARCOS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 28 Décembre 1941. No. 10 LOI LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT Vu l'article 40 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509 Considérant que le Président de la République a entrepris un voyage aux Etats-Unis d'Amérique ; Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de ce voyage; que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas d'allocation appro- priée ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; A proposé: Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Quinze mille trente sept gourdes cinquante centimes (Gdes. 15.037.50) qui servira à couvrir les frais du voyage du Prési- dent de la République. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Conseil des Secrétaires d'Etat, par décision en date du 4 Avril 1942, ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répu- blique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1942, An 139ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de la Justice et de l'Instruction Publique p. i. : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture et du Travail p. i. : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : POMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES CJQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LTNTERIEUR No. 11 Port-au-Prince, le 8 Avril 1942. CIRCULAIRE AUX MAGISTRATS COMMUNAUX Monsieur le Magistrat, Je vous demande de passer les instructions nécessaires conformément à la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat du 24 de l'écoulé, pour que soit assurée par le Personnel de votre Administration Locale la stricte observance des articles 19 et 20 de la loi du 12 Septembre 1919 ainsi conçus : «Art. 19.^ — ^Tous les fonctionnaires de la République sont autorisés à transmettre par la Poste, franc de port, toutes lettres, paquets ou autres objets ayant trait exclusivement au service du Gouvernement de la Ré- publique moyennant que toutes lettres ou paquets de cette nature por- tent l'inscription «Service Officiel» et une devise désignant également le nom du Département Ministériel, et, si l'objet provient d'un bureau ou office autre qu'un Ministère, le nom du Département duquel relève le bureau ou l'office selon le cas. Mention de la pénalité pour usage frauduleux sera faite sur les enveloppes employées par ces divers bu- reaux ou offices. «Art. 20. — 'Quiconque aura fait usage d'une enveloppe officielle, étiquette ou suscription autorisée par la loi, pour éviter le paiement du port ou de la taxe de recommandation sur sa correspondance privée, colis, paquets ou autres objets postaux, sera passible d'une amende de CENT GOURDES». Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération distinguée. (S) : Vély THEBAUD No. 137 ARRETE LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi- fiée par celle du 17 Juillet 1931 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' :5 ]^ | 'Considérant qvie selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par le Con- seil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement Haï- tien, membre de cette Union, célèbre le jour Panaméricain pour té- moigner l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que nour- rissent le Gouvernement et le Peuple haïtiens à l'égard des Gouverne- ments et Peuples des autres Républiques du Continent Américain ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Instruction Publique et de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Les Services Publics et les écoles chômeront à l'occa- sion du 14 Avril, dénommé «Jour Panaméricain». Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Instruction Pu- blique et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de la Justice et de l'Instruction Publique p. i. : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Nationale et de l'Agriculture et du Travail p. i. : ABEL LACROIX No. 138 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Arrêté du 16 Septembre 1939, déterminant le mode de fixation des prix maximums des articles de première nécessité; Considérant qu'en ce qui concerne les commerçants détaillants il y a lieu de ramener à un chiiïre moins élevé le minimum de l'amende prévue à l'article 2 du dit Arrêté du 16 Septembre 1939; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — L'article 2 de l'Arrêté du 16 Septembre 1939 concer- nant la fixation des prix maximums des marchandises de première nécessité, est modifié comme suit : 512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Article 2. — La Garde d'Haïti, l'Administration Générale des Con- tributions, les Administrations Locales, sont chargées de l'application du présent Arrêté. «Tout commerçant qui aura vendu l'un des articles sus-visés à un prix supérieur au maximum sus-mentionné sera passible, pour chaque infraction, d'une amende de DIX GOURDES A CENT GOURDES, s'il est porteur d'une patente de détaillant, ou d'une amende de CENT GOURDES A MILLE GOURDE'S, s'il est porteur d'une patente de négociant consignataire ou de marchand en gros et en détail. L'amende sera payable sur bordereau de l'Administration Générale des Contributions. «L'infraction sera constatée par procès-verbal dressé par le repré- sentant de l'un ou l'autre des services sus-nommés. Dans le cas où le commerçant contrevenant n'aura pas acquitté le bordereau d'amende dans les dix jours de l'émission du dit bordereau, sa patente lui sera automatiquement retirée.» Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et excuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 avril 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 139 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ; Vu la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassa- tion ; Vu l'article 98 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi- ciaire ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er.— Le Citoyen Etzer Vilaire est nommé Juge et Vice- Président au Tribunal de Cassation pour une période de DIX ANS. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 513 Article 2.— Une ampliation du présent Arrêté lui sera remise par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Ayril 1942, An 139ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 125 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu les décrets des 2 et 14 février 1942 sur l'organisation et le fonc- tionnement des Tribunaux Militaires ; Considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 1942 organisant la procédure à suivre pour l'ins- truction et le jugement des causes déférées aux Conseils Alilitaires, telles qu'elles sont prévues par le dit décret : - Décrète : Article 1er. — L'article 9 du susdit décret du 14 février 1942 est et demeure ainsi modifié : «Article 9. — Dans tous les cas, l'instruction et le jugement des af- faires déférées par devant les Conseils organisés par le présent décret auront lieu conformément aux prescriptions du Code de Justice Mi- litaire de la Garde d'Haïti. «Néanmoins, les Chefs et actes d'accusation seront rédigés par l'Ac- cusateur Militaire, qui les fera signifier à l'accusé en lui en laissant copie, au moins un jour franc avant l'audition du procès. Cette signi- fication se fera par un Agent de la Garde d'Haïti dans la forme ordi- naire». «Les lieux, dates et heures des réunions des Tribunaux Militaires seront fixés par le Président du Conseil Militaire intéressé, ou par le Président de la Section Correctionnelle du Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant à Port-au-Prince. Il en avisera l'Accusateur 5J4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Militaire, qui en fera notification à TAccusé au bas de l'acte d'accusa- tion». Toutes les minutes des Conseils organisés par le présent décret de- vront être signées de tous leurs membres, de leurs accusateurs mili- taires et de leurs greffiers. Ces minutes seront confiées à la garde des greffiers, qui en délivreront expéditions aux parties intéressées ou à leurs conseils. «Les verdicts et sentences des Conseils Militaires organisés par le présent décret seront prononcés en audience publique, en présence des parties et de leurs conseils dûment appelés. Procès-verbal du prononcé sera dressé par le Greffier et sera signé par les membres du Conseil Militaire qui aura rendu la décision, par l'Accusateur Militaire et par le Greffier. Les dits verdicts et sentences prendront dates des jours de leur prononcé. «La procédure prévue par le Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti pour la révision ou l'approbation des sentences des Cours Mar- tiales et Tribunaux institués par le dit Code ne sera pas suivie à l'é- gard des décisions rendues par les Conseils Militaires organisés par le présent décret». Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'hidépendance. EUE LESCOT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD MESSAGE de Son Excellence Monsieur EUE LESCOT, Président de la République, au Peuple Haïtien Peuple Haïtien, Depuis que l'agression japonaise nous a conduits, aux côtés des Etats-Unis d'Amérique, dans la guerre contre les puissances de l'Axe, j'ai senti passer en moi vos justes inquiétudes au sujet de notre situa- tion économique et financière. Pendant des jours, j'ai compris l'an- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 515 goisse qui devait vous étreindre à la pensée (|ue l'exécution de notre budget était menacée. i)uisque ce budget, pour 70%, repose sur les droits perçus à l'exportation et à l'importation et que l'Etat ne i)eut plus aisément exporter ses denrées, ni recevoir de l'extérieur des prcj- duits manufacturés dont il a besoin, du fait des difficultés des moyens de transport. C'était donc la ruine presque certaine des exportateurs de nos denrées de base, telles que le coton, et la misère de nos j^aysans- producteurs, éternelles victimes de notre inqualifiable insouciance. Vos inquiétudes s'étaient accrues du fait que la guerre était portée jusque dans nos eaux territoriales ])ar les pirates de l'Axe. Contre une telle situation nous ne pouvions rien faire, puisque nous ne dispo- sions d'aucun moyen de défense, ni même de surveillance de nos côtes. Habitué à faire face aux situations les plus pénibles et pénétré de la pensée que l'heure n'était pas à la tergiversation, ni aux palliatifs et surtout pas aux vaines promesses, mais à l'action rapide et innnédiate en vue de détourner de nous, dans la plus grande mesure du possible, les effets désastreux qui peuvent découler pour nous de la guerre. J'ai pensé que nous n'étions pas seuls, puisque nous avons de grands et puissants amis et que, dans la situation présente, il fallait faire appel à eux p3.r une démarche directe et personnelle. Conscient des responsabilités qui, chaque jour, pesaient plus lourde- ment sur mes épaules, je projetai de voyager aux Etats-Unis pour cfjn- férer avec le Chef de la Grande Nation amie et alliée et entreprendre des négociations adéquates avec les services compétents de son Admi- nistration, susceptibles de nous aider à résoudre les ])roblèmes de l'heure, dont l'acuité se faisait terriblement sentir. Parti donc pour les Etats-Unis, il y a vingt-cinq jours à peine, sans bruit, comme pour un voyage de santé, — c'en était un, puisque bien malades paraissaient nos affaires, — sans promesses imprudentes à qui- conque, avec tout l'amour que je nourris pour mon Pays et mon Peuple et la volonté d'obtenir des résultats satisfaisants, je reviens vers vous et vous demande de m'entendre dans l'exposé des résultats obtenus grâce à l'inappréciable générosité, la bonne foi et la profonde et sin- cère amitié de ma grande et puissante voisine. Les résultats obtenus Vous n'êtes pas sans savoir que le coton, depuis quelques temjjs, connait une crise sans précédent dans notre histoire économique. A la baisse inquiétante du prix est venue s'ajouter l'impossibilité presque a])solue de l'exportation avec pour conséquence la cessation des achats par les usiniers dont les capitaux sont de ce fait bloqués et, partant, la misère des producteurs. Le Gouvernement Américain, dans un ac- 516 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cord signé entre le Secrétaire de l'Agriculture des Etats-Unis et notre Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, avec sa générosité coutumière ac- cepte d'acheter, par l'intermédiaire de la «Commodity Crédit Corpo- ration», le surplus de la récolte de l'année dernière, aussi bien que celui de la récolte de 1942 et s'est engagé, à un prix et dans la limite de notre production actuelle — soit 12.500 balles annuellement — -, à acheter notre récolte de 1943 et toutes les récoltes subséquentes jusqu'à la fin de la guerre. De notre côté, nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter notre production actuelle et d'améliorer la qualité de l'article. Pour aboutir à ce dernier résultat, le concours du Département de l'Agri- culture des Etats-Unis nous est assuré par l'envoi d'experts compé- tents en la matière. D'autre part, en prévision de la situation pénible qui découlerait pour notre budget de la rareté actuelle des moyens de communication et de la faiblesse qui en résulterait pour notre monnaie, nous avons pu obtenir de la Export et Import Bank, toujours grâce aux bons offices du Gouvernement des Etats-Unis, une ouverture de crédit dont le montant sera fixé suivant les nécessités, pour fortifier la position de la gourde vis-à-vis du dollar et assurer ainsi l'exécution de notre budget de façon normale. En outre de ces résultats immédiats et définitifs, notre Gouverne- ment et celui des Etats-Unis ont décidé d'étudier le problème du pla- cement du surplus de nos autres produits agricoles. Et sur ce plan en- core, comme sur bien d'autres, nous sommes certains de pouvoir comp- ter sur l'aide de notre Grand Allié. En vue de l'effort commun que nous devons faire pour écraser les ennemis qui ont décidé de changer les valeurs humaines et d'instaurer un ordre nouveau qui serait la honte de l'Humanité, le Gouvernement Américain et le nôtre ont posé les principes de la culture, sur une large échelle, de la pite qui est un produit à caractère stratégique. Bientôt 24.000 acres de terre, soit 8.000 carreaux seront plantées et utiliseront les bras de milliers de travailleurs. Cette culture se fera par l'inter- médiaire de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri- cole (la Shada) et de sociétés privées, avec une possibilité d'extension qui sera fonction de l'accroissement des besoins, après un accord entre les deux Gouvernements. C'est une nouvelle réduction du chômage, dont nous pouvons à juste titre nous réjouir. Pour la défense du territoire national et de rHémisphère Pour nous permettre de défendre notre territoire et de participer éventuellement à la défense de notre Hémisphère, le Gouvernement BULLETIN DES LOIS ET ACTES 517 des Etats-Unis nous a accordé les moyens nécessaires de construire un bassin de radoub, Marine Railway, où pourront être construits et répa- rés des navires d'au moins 600 tonnes, si ce ne sont des navires d'un tonnag'e beaucoup plus important. Il enverra aussi des navires qui stationneront en Haïti pour un service de patrouille des eaux haïtiennes et sur lesquels seront entraînés des Cadets haïtiens. Il nous a accordé des batteries d'artillerie, qui ont déjà été débarquées ici, pour la dé- fense de nos côtes, des avions militaires avec des mécaniciens et des instructeurs qui s'occuperont de la formation des aviateurs haïtiens. Le Gouvernement Américain est en train de construire, pour notre compte, un navire de patrouille équipé des derniers perfectionnements et va entreprendre de réparer et de radouber tout navire qui, sous pa- villon haïtien, pourra être utilisé pour la patrouille et la garde de nos côtes. En prévision du stationnement de militaires américains instructeurs ou spécialistes en Haïti, nos grands Amis vont entreprendre le drai- nage de régions marécageuses, l'amélioration de notre système hy- draulique, le développement de systèmes adéquats d'égoûts, l'hygiène des marchés et des abattoirs. Toutes ces réalisations seront, dès leur achèvement, la propriété exclusive du Gouvernement Haïtien et. seront entreprises en accord avec notre Service d'Hygiène. C'est encore une perspective de l'emploi de bras haïtiens. «Nul, en dehors de l'Haïtien ne dictera sa loi ici» Peuple Haïtien, voilà en quelques mots les résultats de mon voyage. Sans vanité aucune, je crois avoir le droit d'être fier et de pouvoir vous inspirer confiance et vous parler avec toute l'autorité d'un Chef qui, depuis son avènement au Pouvoir, a juré de sacrifier sa vie pour son Pays et pour son Peuple et vous demande de croire en lui pour le meil- leur devenir de notre pays. Je vous ai rapporté les résultats concrets et positifs que nous avons pu obtenir grâce à la magnanimité de nos Grands Amis des Etats-Unis. C'est pour moi l'occasion de vous dire que nous ne devons jamais chercher notre voie ailleurs que dans le Continent Américain. Ceux qui. profitant de certains moyens d'action qu'ils emploient à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été créés, essaient de vous faire comprendre le contraire, travaillent contre vos intérêts. Sachez que nul ne peut davantage vouloir le bien du Pays que votre Chef et que, dans tous nos actes publics, nous n'avons jamais fait que désirer avec amour et force le bien du Peuple Haïtien et la grandeur de la Nation Haïtienne. c^]g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je suis décidé, en Chef qui n'ignore point ses possibilités d'action, à agir comme tel sur le territoire haïtien et à ne pas permettre à des étrangers, quels qu'ils soient, de troubler une paix intérieure qui nous est nécessaire, en créant des problèmes que, sans eux, nous n'aurions point à confronter. Nos décisions et notre volonté doivent être respectées chez nous. J'ai parcouru la carte du Monde. J'ai vainement cherché, en dehors d'Haïti, un point où l'Haïtien dicte sa loi. Donc, nul, en dehors de l'Haïtien, ne dictera sa loi ici. J'ai le droit de parler ainsi, lorsque je me dévoue à promouvoir mon pays dans la voie de l'honneur, du devoir, du progrès et de la civilisa- tion chrétienne. Les résultats que je viens de vous exposer et qui seront publiés, dès ce soir, dans nos journaux, avec des détails m'habilitent à prendre une telle position. Je ne terminerai pas ce Message sans remercier nos Grands Amis, les Etats-Unis du Nord, à qui nous devons apporter notre concours le plus entier et leur redire que, dans la bataille qu'ils livrent pour conser- ver les acquisitions de la Civilisation, ils nous auront à leurs côtés, avec toutes nos ressources et le dévouement le plus absolu, jusqu'à la vic- toire finale ! MESSAGE du Président de la République à l'occasion du jour panaméricain Haïtiens, Rentré plus tard qu'il n'avait été prévu d'un voyage à Washington commandé d'urgence par les graves responsabilités de ma charge, il ne m'a pas été possible malheureusement d'être présent avec vous le Sept Avril pour commémorer la mort du Précurseur de notre Indé- pendance, comme le Gouvernement en avait conçu le dessein. Quoi qu'il en soit, il est temps encore, je pense, de transmettre à la Nation le Message que je m'étais proposé de lui adresser ce jour anniversaire et qu'il n'a pas dépendu de ma volonté de faire devancer par l'heure de mon retour à mon poste dans cette chère Capitale. Je considère comme un hasard heureux pour moi que l'accomplis- sement de ce devoir coïncide avec l'arrivée du jour consacré à l'amitié des Républiques de ce continent. Puisque l'occasion réclame une parti- cipation d'Hrït' à cette célébration, il n'est pas hors de propos pour BULLETIN DES LOIS ET ACTES 519 nous d'y satisfaire sous la forme d'un hommage rendu à l'immortel prisonnier du Fort de Joux. Certains aspects de sa vie peuvent servir à démontrer que le sou- venir ide ce Héros est parfaitement indiqué pour être associé au- jourd'hui à cette manifestation interaméricaine. A travers le formidable ouragan de fer et de feu qui, depuis bientôt trois ans couvre la terre d'hécatombes et de ruines, c'est le privilège des manifestations de ce genre d'arracher quelques instants à leurs angoisses les foules désemparées. Elles y trouvent l'occasion d'une détente morale propice à la méditation et au recueillement. C'est alors que les peuples croyants, avec une égale ferveur, peuvent au milieu de leurs inquiétudes, élever leur appel à la Providence et adres- ser en même temps leurs implorations à l'esprit des Grands Ancêtres auxquels notre piété filiale se plait à faire une place auprès de Dieu. Parmi ces Ancêtres, nul n'est certes ni plus noble, ni plus digne d'une telle vénération que Toussaint-Louverture qui, sorti de l'esclavage, devint Gouverneur de Saint-Domingue pour mourir plus tard martyr au service de la Liberté. Aussi, c'est bien à juste titre que la pros- térité, dans un élan d'admiration reconnaissante, entoure de son hom- mage sa prestigieuse personnalité et que des historiens, quoique dif- férents de pays, de langue et de race, se rencontrent pour le placer à l'envi dans la lignée des hommes illustres dont la haute stature émerge des fastes de l'Histoire Universelle. Il m'est agréable de rappeler que, dans une circonstance pareille en 1934, j'avais rempli, comme membre du Gouvernement précédent le même devoir que celui qui m'incombe aujourd'hui à titre de Chef de l'Etat à l'égard du Premier des Noirs. C'est donc comme l'écho de ma propre voix qui, à travers le temps et à huit années d'intervalle se répercute ici, povir ainsi dire dans la même glorification. A cette occasion nouvelle du 139ème anniversaire de sa mort, il ne sera pas sans doute question d'embrasser la vie entière de l'illustre fils de Bréda, mais de la considérer plutôt sous.vm angle spécial de son existence pour signaler au peuple le rôle important qu'il joua comme Chef de la Colonie dans ses rapports, aussi bien avec les Etats-Unis d'Amérique qu'avec le Royaume d'Angleterre. Nul ne con- testera, je crois, à cette évocation d'être opportune, heureuse et tout à fait appropriée au milieu des tragiques événements présents qui, — par une frappante coïncidence de l'Histoire, — nous retrouvent au- jourd'hui en même temps du côté de la Grande Bretagne et de la Grande République Etoilée dans le plus violent des conflits in- ternationaux. 520 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «L'histoire de Toussaint Louverture (c'est Henry Adams, le grand historien américain, qui parle ainsi) a été écrite aussi souvent que celle de Napoléon, cependant jamais en liaison avec celle des Etats- Unis, quoique Toussaint eût exercé sur nos destinées une influence plus décisive que n'importe quel gouverneur européen». Il y a, pour justifier cette opinion et y apporter une sorte d'illustration, certaines correspondances et certaines attitudes de l'Ancêtre que l'histoire nous a révélées, datant d'avant le traité de Morfontaine et de la paix d'A- miens qui, on le sait, devaient avoir pour but de rétablir les relations entre la France et les Etats-Unis d'Amérique et entre la France et le Royaume-Uni. Ces circonstances ont permis de montrer quelle a été la ligne de conduite de Toussanit-Louverture en tant qu'initiateur de la politique extérieure de St-Domingue à travers les conjonctures historiques de son époque. Ces mêmes circonstances servent également à signaler que si Toussaint a pu mériter le titre de précurseur dans l'Oeuvre de notre rédemption en général, il a été aussi à ce point de vue particulier, un précurseur dans nos relations politiques avec les Etats-Unis d'Ajné- rique et avec l'Angleterre. On en peut trouver entre autres preuves, cette lettre célèbre du 6 Novembre 1798 dans laquelle le général en chef de l'armée de Saint-Domingue exprimait à John Adams, Président du Congrès des Etats-Unis d'Amérique, la grande surprise et la peine sensible avec laquelle il voyait les navires américains abandonner depuis quelque temps les ports de Saint-Domingue, renoncer par là à toute espèce de relations commerciales avec nous et ne plus nous apporter en échange de nos riches productions, des denrées et co- mestibles du cru du continent. Le Chef noir se montrait donc disposé à se concilier avec la grande République du Nord sur les moyens pro- pres à établir la navigation et à faire arriver dans nos ports le pa- villon Américain, tant était grand déjà l'intérêt de nos rapports de bon voisinage avec nos frères aînés dans la démocratie, pour l'ex- tension du commerce. A cette époque, le désir de Toussaint-Louver- ture de hâter l'heure où les Américains trouveraient dans les ports de St-Domingue une protection et une sûreté nécessaire, lui commandait de considérer donc dès ce moment la République Américaine comme une puissance amie et alliée que devaient ménager dans la mer des Caraïbes les corsaires français en croisière. Aussi en signant quoique secrètement, un accord avec le gouvernement américain dans le sens de ces desiderata, aidé à l'occasion par ses cordiales relations avec le consul américain Edward Stevens, Toussaint pouvait glorifier à juste titre d'avoir contribué à rétablir et à fortifier entre le continent et la colonie de Saint-Domingue des rapports qui, pour le profit réciproque BULLETIN DES LOIS ET ACTES 521 des deux Républiques Ajméricaine et Française, n'auraient jamais dû être interrompus. Ainsi le commandait l'évolution de la plus pros- père alors des possessions de la France dans le Nouveau Monde. Presque en même temps, sous l'empire des mêmes nécessités poli- tiques et économiques il négocia des accords analogues avec l'Angle- terre et auxquels participa le gouvernement américain par l'intermé- diaire du Brigadier général anglais Maitland. On fixa dans ces traités, toujours secrets, les conditions qui devaient assurer la fréquentation des ports de St-Domingue par les navires de la marine marchande de la Grande Bretagne et des Etats-Unis, comme en font foi les do- cuments signés à Philadelphie le 20 Avril 1799. Grâce donc à ces combinaisons dues aux conceptions hardies, à l'esprit d'initiative, à la sagesse des vues du Général en Chef, on pouvait dès lors considérer le commerce américain et anglais comme parfaitement en sécurité contre le pillage des corsaires français et des tracasseries de l'Admi- nistration, comme l'écrivait le consul américain Edward Stevens au Secrétaire d'Etat Thimothy Pickcring dans son rapport du trois Mai 1799. Mais, il faut le dire, des historiens à cet égard ont tendance à mêler quelques ombres à ce tableau en émettant des considérations au dé- savantage du Gouverneur et pouvant faire suspecter sa droiture et sa fidélité de soldat. — Ainsi, serait-il reprochable d'avoir manqué de lo- yalisme vis-à-vis de la Métropole en traitant avec bienveillance les ma- rines anglaises et américaines. Ce grief s'évanouit vite si l'on veut tenir compte du facteur puissant que représente cette force irréductible qui se dégageait des contingences du moment. En efifet la détresse économique, on le sait, était à son comble et la responsabilité des dé- sastres qu'elle pouvait entraîner menaçait de retomber sur les épaules du Général en Chef. Une armée de près de 15.000 hommes était sur le point de périr par la famine. — L'approvisionnement de l'Ile était compromis. Le remède à ce mal ne pouvait venir que du secours rendu indispensable des deux nations anglo-saxonnes. Telle était la situa- tion où se trouvait une population de 700.000 âmes dont Toussaint avait la charge. Jamais donc la raison d'Etat, cette considération supérieure du salut public, ne pouvait s'imposer avec plus de tenace rigueur, en pesant de tout le poids d'une inéluctable nécessité sur la conduite du Gouverneur. — Ce fut une preuve de son esprit de décision, un trait de son génie d'avoir eu la sage prévoyance politique d'^ir connue le commandait le souci impérieux du bien-être collectif. C'est bien l'occasion de signaler en passant que l'histoire qui se plaît parfois à nous renouveler ses leçons, place actuellement les con- ducteurs de peuples en présence de conjonctures semblables, mais 522 BULLETIN DFS LOIS ET ACTES cette fois elles sont, il est vrai, d'une gravité plus inouïe que jamais C'est ainsi que de nos jours, sous la même pression inexorable des événements, avec le même souci impérieux du salut national, en ces heures tragiques que traverse l'Humanité, — les Chefs de Nations — en Haïti comme ailleurs, sont conduits à recourir à certaines mesures politiques et économiques d'un caractère extraordinaire, exception- nel et transitoire que l'imminence du danger leur suggère et que la sécurité générale impose et commande. Revenons vers le passé pour déplorer seulement que, survenant par la suite avec ses hordes criminelles dans le but de rétablir l'es- clavage, Leclerc ait pensé à détruire les accords signés par l'Ancien Gouverneur, contrariant ainsi leur bienfaisant effet sur le sort de St- Domingue. On doit dire que cette rupture eut des conséquences si profondes dans ses relations futures avec les Etats-Unis — relations gravement compromises par surcroît du fait de la guerre de Séces- sion— qu'il faut arriver jusqu'en 1862, sous le gouvernement de Geffrard pour voir refleurir l'amitié Haïtiano-Américaine par l'envoi du Gouvernement américain de son premier représentant diploma- tique en Haïti, l'Honorable Monsieur Benjamin Whidden. Dans le présent, si grâce à Dieu, cette amitié se trouve élargie et fortifiée comme elle ne l'a jamais été dans le passé nous le devons aussi à la sage politique de bon voisinage du Grand Ami d'Haïti F. D. Roosevelt qui, par delà le temps, donne la main, communiant avec eux dans le même idéal de chrétienne humanité à ses prédéces- seurs illustres à la présidence des Etats-Unis d'Abiérique, John Adams, Jefferson et Lincoln qui furent eux aussi des partisans sin- cères de notre cause. L'occasion est plus propice que jamais, je crois, de proclamer quelle amitié loyale et chevaleresque pour Haïti habite dans le cœur du Grand Chef d'Etat, qui siège aujourd'hui à Washington. Et c'est un devoir qui s'accentue davantage que de le rappeler à la Nation au len- demain de la récente visite que je viens de faire à la Maison Blanche. Ce voyage et cette démarche personnelle étaient au plus haut point nécessaires, si bien qu'il faut bien les croire d'inspiration providen- tielle quand on pense aux résultats appréciables et concrets que j'en rapporte pour la vie de notre pays sur le plan matériel aussi bien que spirituel, en ces heures tragiques et inquiètes suscitées par des con- joiictures diverses aggravées du fait de l'état de guerre. Le Peuple a été renseigné dans le détail sur ces résultats. En attendant, que dans chaque cœur d'haïtien, le Peuple américain et son Chef trouvent aujourd'hui le témoignage sincère d'une gratitude de plus en plus méritée ! 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 523 Quant à Toussaint Louverture, il restera pour nous le Grand Martyr mort pour notre cause dans cette altitude glacée du Jura, sem- blable, dans la forteresse féodale où il expira, à un Aigle prisonnier dans son aire enveloppée de nuages, — tout près du Ciel... Et s'il reve- nait parmi nous, en ces heures troublées que nous vivons, aux prises avec les gangsters ennemis de notre indépendance et de notre liberté, on le trouverait avec nous pour défendre cette race maintenant encore menacée et dont il incarne le génie et toutes les mâles vertus. Haïtiens, demeurons donc fîers d'être les descendants de l'Arada immortel, petit-fils du roi Gaou-Guinou dont la vie extraordinaire ho- nora notre histoire, fiers de le garder, comparable, dans notre sou- venir, à un phare lumineux sur le plus haut sommet de l'Humanité tout entière. MESSAGE AU CORPS LEGISLATÎ? 20 Avril 1942 Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'au cours de la session législative que vous clôturez aujourd'hui, je n'aie pas satisfait au vœu de la Constitution en vous exposant les résultats obtenus dans l'Adminis- tration du Pays durant l'exercice périmé et «les mesures qu'il con- vient de prendre pour le bien-être général». Je n'ai, certes, jamais perdu de vue les dispositions de l'article ZJ de notre Loi fondamentale. Mais les circonstances exceptionnelles que confronte la République par suite du conflit international actuel, ont, depuis le 8 décembre dernier, distrait toute la haute attention de mon Gouvernement du ponctuel accomplissement de la tâche ad- ministrative ordinaire, pour l'orienter vers la solution du grave pro- blème de la Défense Nationale sous son triple aspect économique, financier et militaire. C'est ainsi que. comme vous le savez, j'ai dû m'absenter du Pays et me rendre aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, pour y coordon- ner nos possibilités propres avec les inépuisables ressources de la Grande Nation Amie. Les résultats que j'ai rapportés de mon voyage, et dont j'ai déjà entretenu le Peuple Haïtien, compensent aisément les inconvénients qui peuvent résulter de mon abstention forcée d'ex- poser à votre Assemblée les réalisations et les projets de mon Gou- vernement dans le domaine administratif. 524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Néanmoins, comme je tiens à souligner à votre attention ces réa- lisations et ces projets, et que vous devez éprouver le désir légitime de pouvoir rendre compte à vos mandants des objectifs atteints par mon Gouvernement avec votre collaboration empressée, je me ré- serve de faire tenir, le plus tôt possible, à chacun de vous, avec une copie de l'Exposé attendu, le Message que je me proposais d'adresser en l'occurrence aux deux branches du Corps Législatif. Veuillez agréer, Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, la nouvelle assurance de ma haute considération. EUE LESCOT No. 126 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant pleins pouvoirs au Président de la République de prendre, par décrets contresignés des Secrétaires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les circonstances pendant la durée de la guerre ; Vu le Décret du 24 Février 1942, fixant le prix du coton rendu à Port-au-Prince ; Considérant que l'Accord intervenu entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et Celui d'Haïti garantit l'écoulement de la totalité de notre récolte de coton ; Considérant que les risques de stockage involontaire qui décou- laient, pour une période indéfinie, de l'insécurité des débouchés pour notre coton, sont ainsi éliminés, et que, partant, ces risques ne doivent plus entrer en ligne de compte dans le calcul des prix à payer aux producteurs ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, et du Commerce et de l'Economie Nationale ; Décrète : Article 1er. — Le prix minimum du coton en grains à payer au pro- ducteur est fixé à quinze centimes de gourde (G. 0.15) la livre, à Port-au-Prince; à quatorze centimes de gourde (G. 0.14) à Saint- Marc; à treize centimes de gourde (G. 0.13) dans les localités suivantes: Cap-Ha'itien, Port-de-Paix, Gonaïves, Maïssade, Hinche, BULLETIN DES LOLS ET ACTES 525 Thomonde, Belladère, Mirebalais, Lascahobas, xA.rcahaie, Léogâne, Grand-Goâve, Petit-Goâve, Miragoâne, Anse-à-Veau, Jacmel, Aquin, Cayes et Jérémie, et à douze centimes de gourde (G. 0.12) sur tous les autres points de la République. Il est entendu que dès qu'une usine de coton commencera à fonc- tionner à St-Marc, le prix du coton en grain vendu en cette ville sera porté à 0,15. Article 2. — Toute contravention d'un spéculateur à l'article 1er. du présent Décret sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, des Contributions ou de la Garde d'Haïti, passible d'une amende de Gdes. 50.00 ou d'un emprisonnement de dix jours, et, en cas de récidive, des deux peines à la fois, outre le retrait de la licence. Dans le cas d'un exportateur, l'amende sera de Deux-cent-cinquante Gourdes et, en cas de récidive, de Cinq cents Gourdes, outre le retrait de la licence. Article 3. — Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois et tous Dé- crets qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Com- merce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No. 140 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15, 25 et 26 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in- diquées, s'élevant ensemble à la somme de Mille huit cent huit gour- des, trente trois centimes (Gdes. 1.808.33) par mois, savoir: 526 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gourdes a) Léon Montés, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00 b) Trasjbulle Laleau, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00 c) Auguste Garoute, ancien Juge au Tribunal de Cassation.... 500.00 d) Luc Rousseau, ancien Consul d'Haïti à Bordeaux 100.00 e) Mme. Vve. Nemours Vincent, aux droits de feu son mari, ancien Sénateur de la République 208.33 Article 2. — Ces pensions sei"ont inscrites dans le Grand Livre des pensions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 141 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in- diquées, s'élevant ensemble à la somme de Trois Cents Gourdes (Gdes. 300.00) par mois, savoir: Gourdes a) Adrien Pierre-Antoine, ancien directeur de l'école de gar- çons de Pont Rouge • 100.00 b) Jean-Baptiste Joseph Providence, ancien Juge-suppléant du Tribunal de Paix de Port-au-Prince 100.00 c) Mademoiselle Rachel Duré, ancien professeur à l'école na- tionale de filles de Petit-Goàve 40.00 d) Madame Benoit Valère, ancienne institutrice 60.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527 Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Edouard Léon DANDIN. le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Avril 1942. * * Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Emmanuel DANDIN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Avril 1942. No. 142 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35. 36. 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 11 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite de la démission du 1er Assesseur de l'Ad- ministration Locale des Côtes de Fer, il y a lieu de compléter la dite Administration ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Périclès Germain est nommé 2ème Asses- seur de l'Administration Locale des Côtes de Fer en remplacement de Monsieur Renaud Narcisse, démissionnaire. 528 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — L'Administration Locale des Côtes de Fer ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Jérémie Latortue, Président, Rameau Remédor et Périclès Germain respectivement 1er et 2ème As- sesseurs. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 143 ARRETE BL,IE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con- vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de Bassin-Bleu ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Othello Béli- zaire. Président, Gédéon Garçon et Hercule Edouard Yerdule. mem- bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Bassin-Bleu. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Gérard Rouzier, le dit sieur BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529 est Haïtien, parce que né en Haïti, du sieur Raoul Rouzier. Haïtien, dont la nationalité a été reconnue par avis publié au Journal Officiel du 15 Octobre 1925, No. 83 et de Madame, née Georgette Odéide. Port-au-Prince, le 25 Avril 1942. Le Département de la Justice avise le public que le sieur Edouard Rouzier, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, d'origine afri- caine, ayant réclamé sa qualité d'haïtien par la naissance, a soumis les pièces qui établissent sa nationalité haïtienne, en vertu de l'article 2, 3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 27 Avril 1942. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES COMMUNIQUE La Secretairerie d'Etat des Relations Extérieures a le plaisir de por- ter à la connaissance des intéressés que le marché de Ferrier, dépen- dant de la Commune de Fort-Liberté, a été ajouté aux marchés haï- tiens énumérés limitativement à l'Article III du Protocole Additionnel à la Convention Commerciale haïtiano-dominicaine. L'addition du marché de Ferrier à l'Article 3 du Protocole sus-men- tionné porte au nombre de seize les marchés frontaliers haïtiens où les habitants des régions dominicaines voisines pourront effectuer leurs achats. Pour l'intelligence de cette information la Secretairerie d'Etat mentionne comme suit la liste complète des marchés frontaliers haï- tiens : Marchés de : Fort-Liberté, de Ferrier, de Ouananiinthe. Capo- tille, La Miel, La Melchiora, Castilleur, Thomassique, San Pedro, Bel- ladère, Cornillon, Glore, Fonds Verrettes, Tête-à-l'eau, Banane et Anse-à-Pitre. II La Secretairerie d'Etat des Relations Extérieures communique en outre que. par suite d'un Echange de Notes effectué, le 24 Mars der- nier, à Ciudad Trujillo entre le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- ^30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES rieures de la République d'Haïti et la Chancellerie Dominicaine, les articles de production haïtienne ci-dessous mentionnés ont été ajoutés à la Liste No. 1 de la Convention Commerciale haïtiano-dominicaine le 26 Août 1941, conformément à l'Article IV de ladite Convention qui prévoit que d'autres articles pourront être ajoutés à ceux spécifiés dans les listes respectives pendant que le Traité sera en vigueur, d'un com- mun accord entre les deux Gouvernements qui décideront également des réductions de taxes douanières applicables à chaque article ajouté. Voici, avec les pourcentages respectifs des réductions de taxes doua- nières en regard, la liste des nouveaux articles haïtiens : 1) Cocktails préparés des marques suivantes : Alfred Vieux Armand Tesserot fils Sylvio Mentor Quarante pour cent 40% de réduction des droits de douane et des taxes internes d'importation. 2) Boissons gazeuses Cinquante pour cent 50% 3) Articles manufacturés en écaille, en gaïac et en acajou Cinquante pour cent 50% 4) Coton machiné Cinquante pour cent 50% 5) Fibres de sisal Cinquante pour cent 50% En ce qui le concerne, le Gouvernement haïtien accepte que soit ajouté à la Liste No. 2 (dominicaine) l'article dénommé «Sacs vides de sisal» avec une réduction de 50% des droits de douane à l'im- portation. Port-au-Prince, le 2S Avril 1942. No. 127 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la République le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secré- taires d'Etat compétents toutes mesures imposées par les circonstances, pendant la durée de la guerre ; Considérant que la rareté sans cesse croissante des bateaux-citernes, et l'incertitude d'approvisionnement qui en découle, ont rendu néces- saire la formation d'un Comité pour la mise en commun et la conser- vation des stocks des produits pétrolifères en Haïti; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 531 Considérant qu'il y a lieu de déterminer les attributions de ce Co- mité, ainsi que les modalités des mesures à prendre en vue de réduire la consommation des produits du pétrole, selon les circonstances ; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — Le Comité pour la mise en commun et la conservation des stocks des produits pétrolifères en Haïti est chargé de recomman- der au Président de la République toutes mesures susceptibles de ré- duire la consommation dans le pays des produits du pétrole, en pro- portion des difficultés d'approvisionnement. Les Compagnies, Sociétés, Maisons qui importent les produits du pétrole et en font le commerce dans le pays adresseront à ce Comité, chaque mois, un rapport comportant indication de leurs stocks, et lui communiqueront, sur sa demande, toutes lettres, factures, ou autres documents qui pourront motiver ses recommandations. Article 2. — Toute recommandation du Comité approuvée par le Pré- sident de la République fera l'objet d'un communiqué des Secrétaire- ries d'Etat de l'Economie Nationale et de la Défense Nationale, et de- vra être observée rigoureusement par tous les intéressés, chacun en ce qui le concerne. Article 3. — Tout contrevenant aux dispositions d'un communiqué relatif à la vente ou à la consommation d'un produit du pétrole sera passible d'une amende de Cinquante à Mille Gourdes, payable sur bor- dereau de l'Administration Générale des Contributions. Le montant de l'amende, tel qu'il aura été fixé conformément à l'ar- ticle 4 ci-dessous, sera recouvré, le cas échéant, par voie de contrainte, par l'Administration Générale des Contributions, conformément aux dispositions légales régissant la matière. Article 4. — La Garde d'Ha'iti est chargée d'assurer l'application des dispositions des communiqués relatifs à la vente ou à la consommation des produits du pétrole. Tout procès-verbal de contravention dressé par un Agent de la Garde d'Haïti sera transmis au Département de l'Economie Nationale, qui enquêtera aux fins d'établir la gravité du cas et de fixer le mon- tant de l'amende prévue à l'article précédent. Article 5. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Na- tionale, de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. 532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril* 1942, an 139ènie de l'Indcpendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD No. 128 DECRET Vu l'article 54 de la Constitution ; Vu l'article 35 de la Loi sur la Conii)tabilité Publique; Vu le Rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes Généraux de l'Exercice 1940-1941 ; Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont eu la g^estion des différents Départements Ministériels durant la période de l'Exercice 1940-1941 sont justifiés; La Chambre des Députés A proposé, Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant : Article 1er. — Les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris, en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité Publique, sont et demeurent sanctionnés. Article 2. — L'Exercice 1940-1941 est déclaré périmé. Article 3. — Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la période de l'Exercice 1940-1941, dans leurs services respectifs. Article 4. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président : NEMOURS Les Secrétaires, ad hoc: R. BROUARD, CHS. ROUZIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX No. 12 LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Hud^-et et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant que les valeurs prévues en l'article 484 du ljudj4ct de l'Exercice en cours pour l'exécution des travaux de la Route Inter- nationale sont épuisées ; Considérant que les travaux ne peuvent être discontinués et (|u'il y a lieu de pourvoir d'urgence à cette insuffisance dûment constatée; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 4X4 du l'udgct du Département des Travaux Publics un Crédit supplémentaire de Quinze mille trois cents gourdes (Gdes. 15.300.00j pour la continuation des travaux de la Route Internationale. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Mnances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, ODILLON GILLES, ad hoc. 534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président : NEMOURS Les Secrétaires: CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX No. 13 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre sans retard des travaux, en vue de l'entretien et de l'amélioration du système de drainage de la Commune de la Plaine du Nord ; Considérant que les prévisions de l'article 444 du Budget en cours sont reconnues insuffisantes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 444 du Budget du Département des Travaux Publics un Crédit supplémentaire de Dix Mille cinq cents gourdes (G. 10.500.00) qui servira à l'exécution des travçiux d'entre- tien et d'amélioration du système de drainage de la Commune de la Plaine du Nord. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535 Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 avril 1942, an 139ènie de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, ODHXON GILLES, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 avril 1942, an 139ème de ITndépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires : CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 14 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'en raison de sa mauvaise situation financière actuelle la Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie se trouve presque dans l'impossibilité de continuer à fonctionner; Considérant que le Gouvernement ne saurait se désintéresser d'un tel état de choses, et qu'il y a lieu d'accorder un subside, sous forme de subvention à la dite Compagnie ; Considérant que les allocations nécessaires à cette fin n'ont pas été prévues au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pour- voir; 536 lUM 1 1 I IN I )l S I OIS I I ACTHS 1 Siii" le- r.'ipixni (In S<'* rclaiic d'IÙ;!! des liaxanx l 'iibliis ; I )(' l'avis cil il ti iiKilixc du Scciclairc d'I'.lal des l'iiiaiiccs; l'.l apii's drlilx'iat ion du ( onscil des Sccrrlaircs d'I'Uat ; A propose ; l't le ('(irps I .(\i;islatif a xotr la Loi suivante: Aiiiili' Ut. Il est aitoidr à la ( oiiipai^nic d'Iùdairam- l'.lcHtiiipie de JcuMiiir, à partir du mois de Mars l'MJ, niic subvention nu'iisnrlle (II- Sept cent cinquante gourdes (Gdes. 750.00). Ail il le J. Un Crédit extraordinaire de Cinq mille deux cent cin- (piantc gourdes (Gdes, 5.250.00) est onxirt an I )cparl(iiifnt des Tni- \an\ l'nhlics en \\\r de lonvrir cctle drpcnse au cours ilcs derniers mois (\\\ picsent l'.xcrcii-e. ArticK- .v--l.es voii-s et movens de ce (redit S(.'i()nt tirés des dispo- nihililcs du Trésor l 'uhlic. Aitiidc I. I .a présente Loi sera puMiée et exécutée à la dili^eiiee des Secrétairi's d'Ltat des Travaux l'uMics cl des l'inances, chacun en ce tpii 11' concerne. I )ouné au l'alais Législatif, à Loit au-l'i"ince, le 18 axril L>42. an L?*'éme de l'Indépendance. 1,1- Président : 'ni. .1. lî. K' l( I I A K' D Les Si-i-iétairi-s: L. l'OI .\' NK"!'"., ODIl.l.ON (dl.l.l'.S. .id hoc. Honné à la Maison Nationale, à l'orl au l'iincc, le _'() axril 1942, an LV'énie de rindépend.aiice. l.r LrésidiMit: NKMOURS Les Secrétaires: V. Pd^AUVOlR, CHS. ELYSEE AU NOM I)I<. LA kl'.LUHI.K.jUI-: l.i' l'rcsidi'ut de la KépuLliipii' ordonne (|ue la loi ci-dessus soit re- vêtue lin Sceau de la K'épublicpie, imprimée, i)ul)liée et exécutée. |)onué au l'alais National, à Lort-au-1'rinee, le 21 .Avril L'IJ. an I.V'énie de l'I ndépend.ance. ELIK LKSCOT l'ar le l 'résident : l.e .Sciiél.iire d'i'.tat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le .Secrétaire d'i^tat des Finances: AJ^EL L.ACROIX iMji.i.i/nN iJi.', lois II A'i)'. 537 No. 144 A R R K T K l'I'i'.lhl.n I hl lA l'I l'UlU.IOUI: Vu l'article 35 fie la f,'onslitiitioii ; Vu les articUts 4 <-t .S He la loi sur N- l'iui^'-t et la <' 'oiiiplabilité l'ii- hlif|iie ; Vu la loi 'lu 31 mars ]')^2, ouvrant au 1 Jf'-partemCTit <\c l'Intf'trieur un crédit extraordinaire Me Quinze mille trente sept gourdes cinquante centimes, destiné au paiement d(-s frais du voyage aux lùats-L'nis d'Ainérifjue effectué récemment par U: J'résident de la République; C>>nsidérant <\\\<- U- montant total des déjjenses occasionnées par ce voyage s'élève a la somme de Trent Mille soixante quinze gourdes; qu'il y a lieu, en conséquence, de compléter le «redit, alloué j;ar la loi rlu 31 mars 1942; Sur le rapport du Secrétaire d'I-Aat de l'Intérieur; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'iùat des I*"jnanccs; \'A a]>rés délibération en fJonseil des Secrétaires d'JCtat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au iJépartemetii de l'Intérieur un crédit extrar^rdinaire de Quinze mille trente sept gourdes cinquante centimes, qui servira à compléter celui alloué j>ar la loi du 31 mars 1942 et des- tiné au paiement des frais du voyage aux ICtats-L'nis d'Arnériquc effec- tué récemment par le Président de la Kéj^ublique. Article 2. — I>cs voies et moyens du présent r redit sf-rout tiré-, des flisponibilités du 'J'résor Public, Article 3. — Le présent arrêté .sera publié et exécuté a la diligence des Secrétaires d'Ktat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à f^ort-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. FJJi-: LFsa/r J^ar le j-'résident : I^ Secrétaire d'Etat d<;s Finances, du Comm<;rce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le .Secrétaire d'P^tat de l'Intérieur, de la Justice et de la iJéfetise Nationale: VELY THEIiAUD \At Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi'iue, «le l'Aî^riculture et du Travail : MAURICE UARTIGUE \Ai Secrétaire d'Etat des Relations Extérieure» et des Cultes; FOMBRUN U Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES 538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 145 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gourdes (G. 100) par mois de la pension de Monsieur Louis Remus Démosthène Romulus, ancien Juge de Paix de la Section Sud de Port- au-Prince. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 146 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Arrêté du 16 septembre 1939, déterminant le mode de fixation des prix maximums des articles de première nécessité ; Considérant qu'en ce qui concerne les commerçants détaillants il y a lieu de ramener à un chiffre moins élevé le minimum de l'amende pré- vue à l'article 2 du dit Arrêté du 16 septembre 1939; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Conunerce et de l'Intérieur; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — L'article 2 de l'Arrêté du 16 septembre 1939 concer- nant la fixation des prix maximums des marchandises de première né- cessité, est modifié comme suit : «Article 2. — La Garde d'Haïti, l'Administration Générale des Con- tributions, les Administrations Locales, sont chargées de rai)])lication du présent arrêté. «Tout commerçant qui aura vendu l'un des articles sus-visés à un prix supérieur au maximum sus-mentionné sera passible, pour chaque infraction, d'une amende de DIX GOURDES à CENT GOURDES, s'il est porteur d'une patente de détaillant, ou d'une amende de CENT GOURDES à MILLE GOURDES, s'il est porteur d'une patente de négociant consignataire, de marchand en gros et en détail, ou de toute autre pa,tente. «L'amende sera paya1)le sur bordereau de l'Administration Générale des Contributions. «L'infraction sera constatée par procès-verbal dressé par le repré- sentant de l'un ou l'autre des services sus-nommés. «Dans le cas où le commerçant contrevenant n'aura ])as acquitté le bordereau d'amende dans les dix jours de l'émission du dit bordereau, sa patente lui sera automatiquement retirée. «Tout commerçant ou détenteur de stocks qui aura refusé de vendre, pour une raison quelconque, un article qu'il a en stock sera, sur constat du Représentant de l'un ou l'autre des services ci-dessus dénommés, passible de la même amende». Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 avril 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD 540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 147 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune des Cayes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Stern Bonnefil, Président. Emmanuel Pierre-Paul et Rodolphe Journel, Membres est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com- mune des Cayes. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Anna CERULLI, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 25 Avril 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationa- lité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 28 Avril 1942. BULLETIN DES LOIS ET ACTES -Jk}.]^ No. 148 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les Décrets des 14 Février et 3 Mars 1942, instituant des Cours Militaires Permanentes, appelées à connaître des infractions de droit commun ; Vu l'Arrêté du 6 Mars 1942, organisant le Conseil Supérieur Mi- litaire et Permanent ; Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'empêchement du Colonel Alexandre Joseph, Garde d'Haïti, Président du Conseil Supérieur Mi- litaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince, de pourvoir à son rem- placement et de compléter le dit Conseil ; Arrête Article 1er. — La modification suivante est apportée à la composition du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, siégeant à Port-au- Prince. Le Colonel Durcé Armand, Garde d'Haïti, ci-devant Vice-Président du dit Conseil en est nommé Président, et le Colonel B'enoit O. Ale- xandre, du Service de Santé de la Garde d'Haïti, Vice-Président. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1942, an 139e. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD No. 15 LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ; Considérant que les développements du conflit international actuel ont sensiblement modifié les conditions économiques et financières de la République ; qu'en conséquence, il est impossible d'établir sur des données précises les Voies et Moyens du Budget de l'Exerci- ce 1942-1943; 542 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à effectuer à la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général dt l'Exercice 1942-1943, tous aménagements, modifications ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances. Il en sera rendu compte au Corps Législatif à sa prochaine Session Ordinaire, et dans le délai prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1942, An 139ème. de l'Indépendance. Le Président : TH. J. B. RICHARD Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY Dionné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1942, an 139ème. de l'Indépendance. Le Président: NEMOURS Les Secrétaires : CHARLES ELYSEE, V. BEAUVOIR, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1942 an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543 No. 129 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 690, 621, 689. 626, 601, 686 et 683 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article ler.^ — Un crédit supplémentaire de Dix mille gourdes est ouvert à l'article 690 du Budget, pour bourses à l'étranger et voyages d'études. Article 2. — 'Un crédit supplémentaire de Trois mille cinq cents gourdes est ouvert à l'article 621 du Budget, pour achats et répara- tions du mobilier des écoles. Article 3. — Un crédit supplémentaire de Sept mille six cent soi- xante quinze gourdes vingt deux centimes est ouvert à l'article 689 du Budget, pour réparations des locaux scolaires. Article 4. — Un crédit supplémentaire de Trois mille cinq cents gour- des est ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fournitures classiques destinées aux écoles primaires. Article 5. — -Un crédit supplémentaire de Huit cent vingt deux gour- des cinquante centimes est ouvert à l'article 601 du Budget, pour payer les frais de transport de voyage du Directeur Général et des Chefs de Section de l'Enseignement Urbain. Article 6. — Un crédit supplémentaire de Cinq cents gourdes est ouvert à l'article 686 du Budget, pour l'éclairage électrique des lo- caux scolaires. Article 7. — Un crédit supplémentaire de Cinq cents gourdes est ouvert à l'article 683 du Budget, pour achat de fournitures de Bu- reau destinées au Bureau central, aux inspections scolaires etc. Article 8. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. 544 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 9. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Periîianent de l'Assemblée Nationale, donnée le 30 avril 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 130 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 193 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille huit cents gourdes est ouvert à l'article 193 du Budget pour achat de matériel, fournitures de bureau et frais divers. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Par autorisaiton du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 30 Avril 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX No. 131 DECRET-LOI BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution : Considérant que les conditions résultant de la guerre ont provoqué une diminution des communications par voie maritime qui rend dif- ficile l'exportation des produits haïtiens ; 54^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que, pour obvier dans la mesure du possible à cet état de choses, il y a lieu de mettre les exportateurs en mesure de profiter de toutes les facilités maritimes existant à des ports autres que ceux où ils sont établis ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Chaque douane de la République est ouverte à l'ex- portation, au transit des marchandises d'origine haïtienne déclarées pour l'exportation à n'importe quelle autre douane de la République. Article 2. — La déclaration de transit sera faite par un négociant- consignataire ou par un exportateur dûment patenté, à la douane du port où il est établi, et la vérification, le pesage et le paiement des droits seront effectués à ce port. Article 3. — L'Administration douanière établira les règlements qui pourront être nécessaires pour la protection des intérêts du fisc dans l'application des dispositions du présent décret-loi. Article 4. — L'Etat Haïtien ne sera pas responsable des avaries qui pourraient survenir aux marchandises en transit. Article 5. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 30 Avril 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547 No. 149 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu la loi du 26 Février 1942, qui ouvre au Département du Com- merce un crédit extraordinaire de Gdes. 1.250, destiné à couvrir les frais d'établissement d'un système de contrôle du contingentement des marchandises importées des Etats-Unis d'Amérique et du com- merce d'exportation des tresses et des articles en paille tressée, en fibres de palme ou d'herbes tressées : Considérant que le système de contrôle en question a été établi, et qu'il convient d'y apporter certaines modifications rendues nécessaires par le développement et les conditions actuelles du commerce d'ex- portation des tresses et des articles en paille tressée, en fibres de palme ou d'herbe tressées ; Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de compléter le crédit ex- traordinaire alloué par ladite loi du 26 Février 1942 ; Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit extraordinaire de Mille deux cent cinquante gourdes, qui servira à compléter le crédit extraordinaire alloué au Département du Com- merce par la loi du 26 Février 1942, et destiné à couvrir les frais d'éta- blissement d'un système de contrôle du contingentement des mar- chandises importées des Etats-Unis d'Amérique et du Commerce d'ex- portation des tresses et des articles en paille tressée, en fibres de palme ou d'herbe tressées. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale. 548 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 132 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les lois des 7 Juillet 1935 et 30 Janvier 1936. établissant une taxe sur les huiles végétales manufacturées en Haïti ; Considérant que par suite de la guerre et des difficultés de trans- port, il est de plus en plus difficile pour la République de s'approvi- sionner à l'étranger de graisses végétales nécessaires à l'alimentation de la population ; Considérant qu'il y a donc lieu d'encourager l'établissement d'usines en vue de la fabrication d'huiles végétales provenant de la pistache, de la benzolive (Moringa Oleifera) et d'autres huiles d'origine végé- tale, à l'exception de celles provenant des graines de coton ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Les huiles végétales extraites de la pistache, de la benzolive (Moringa Oleifera) et de toutes autres huiles d'origine vé- gétale à l'exception de celles provenant des graines de coton, sont exonérées de la taxe interne prévue par la loi du 30 Janvier 1936. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con- 5ULLET1N DES LOIS ET ACTES 549 traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemoiu's AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Coimnerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX No. 133 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDEKT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi de retraite et de pension pour la Garde d'Haïti, du 6 Juillet 1930; Vu le Décret-Loi du 29 Juillet 1937 modifiant celui du 2 Avril 1936, sur le Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti ; Considérant que la récente augmentation de l'effectif de la Garde d'Haïti a rendu insuffisante la somme de Quatre vingt mille gourdes (G. 80.000.00) à laquelle est fixé le capital du Comptoir de Prêts du Corps et qu'il y a lieu d'augmenter le dit capital ; 550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale : Décrète : Article 1er. — Le Capital du Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti est porté à Cent Quarante mille gourdes (G. 140.000) à partir du 1er Mai 1942. Article 2. — Les soixante mille gourdes (G. 60.000.00) nécessaires à porter le capital du Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti au chiffre fixé à l'article premier ci-dessus seront tirées de la réserve de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti et le profit résultant de l'augmentation du capital fera retour aux fonds de pensions après défalcation des frais. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge tous décrets-lois, toutes dispositions de décrets-lois, toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOl Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX I BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 134 551 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 10 août 1934 réglementant le travail ; Considérant qu'il convient d'augmenter le pouvoir d'achat: de la masse laborieuse, en assurant aux ouvriers et journaliers de toutes catégories un salaire convenable ; Que cette mesure de réparation, de justice sociale s'impose ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 10 Août 1934 est et demeure ainsi modifié : «Article 11. — Les salaires des ouvriers et des journaliers des Ser- «vices Publics et de toutes entreprises privées, agricoles, industrielles «et commerciales, non compris les domestiques à gage, sont fixés à un minimum d'une gourde et demie par journée de travail. Ces salaires «ne sont saisissables que jusqu'à concurrence d'un dixième de leur montant». Article 2. — L'article 15 de la loi du 10 Août 1934 est et demeure ainsi modifié : «Article 15. — Le Patron ou Etablissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 8, 10. 11, 12, 14, 16 et 17 de la présente loi, «sera puni d'une amende de cinquante gourdes (50) à cent (100) «gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le Juge de Paix.» Article 3. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur dans les soixante jours de sa promulgation abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture, du Travail, du Commerce, de l'Economie Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. 552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mai mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No. 136 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 7 de la Constitution et 5 du Code Civil ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti- tutionnelles ; Vu le Décret-Loi du 17 Juillet 1941 ; Considérant que le devoir de tout citoyen est de concourir, en cas de besoin, à la défense de son Pays, par tous les moyens en son pouvoir ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 Considérant que s'il est obligé d'y aller de sa personne et de sa vie, à plus forte raison doit-il être toujours prêt à y sacrifier ses biens matériels généralement quelconques ; Considérant que les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire de la République ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — Pour les besoins de la Défense Nationale, tous biens, meubles ou immeubles généralement quelconques appartenant à des particuliers, haïtiens ou étrangers, ou faisant partie du domaine privé de l'Etat, pourront être réquisitionnés par décision du Gouvernement de la République. Article 2. — Dès que la décision de réquisition lui aura été notifiée par le Département de la Défense Nationale, tout propriétaire, pos- sesseur, détenteur, usufruitier, locataire, créancier gagiste, bénéficiaire d'un droit d'usage ou d'habitation, devra mettre le bien réquisitionné à la disposition du Gouvernement de la République. En ce qui concerne les biens du domaine privé de l'Etat, le Secré- taire d'Etat de la Défense Nationale notifiera au Service Compétent la décision du Gouvernement afin que le bien réquisitionné puisse être employé sans délai aux fins utiles. Article 3. — Aucune action en Justice, de quelque nature que ce soit, ne pourra, dans le présent ou dans l'avenir être introduite contre l'Etat ou ses représentants au sujet de la réquisition temporaire des biens privés, jugés nécessaires à la Défense Nationale. Néanmoins, le Conseil des Secrétaires d'Etat pourra, s'il le juge nécessaire, décider souverainement qu'une indemnité, dont il fixera le quantum, sera accordée à tout intéressé à raison de la privation temporaire de la jouissance de son droit. Article 4. — Au cas où il aura été jugé nécessaire d'exproprier, pour les besoins de la Défense Nationale, le citoyen ou l'étranger proprié- taire, celui-ci devra, dès notification à lui faite de la décision du Gou- vernement, mettre le bien réquisitionné à la disposition du Départe- ment de la Défense Nationale, en attendant que soient accomplies les formalités prévues par le Décret-loi du 17 Juillet 1941. Article 5. — Dans tous les cas. s'il y a refus ou résistance de la part de l'intéressé, la Garde d'Haïti prendra les mesures de coercition nécessaires. Article 6. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défcr.js Nationale, cha- cun en ce qui le concerne. 554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD No. 150 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gourdes par mois, de la pension de Monsieur Beaudeuf Augustin, ancien Juge de Paix de Fort-Liberté. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de. la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 135 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 573 et 553 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille Huit Cent Cinquante Gourdes est ouvert à l'article 573 du Budget, pour cours supplémen- taires à l'Ecole d'Agriculture et frais de transports. Article 2. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille sept cent cin- quante gourdes est ouvert à l'article 553 du Budget, pour bour.^iers à l'étranger. Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture et du Travail, cbacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1942, an 139ème. de l'Lidéj^endance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures • et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES .556 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 137 DECRET-LOI ELIE LESCX)T PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 22 Septembre 1932 sur l'impôt sur le revenu ; Considérant que l'expérience a révélé la nécessité d'apporter cer- taines modifications à la susdite loi, en vue d'assurer une meilleure perception de l'impôt sur le revenu, et qu'il y a lieu d'incorporer ces modifications dans la susdite loi afin d'obtenir un texte homogène ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale; Décrète : CHAPITRE I Collectivités et Individus Assujettis Article premier. — L'impôt sur le revenu sera levé et perçu pour chaque exercice budgétaire sur les bénéfices commerciaux et indus- triels et sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers comme suit : lo. Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des sociétés anonymes qui y font des opérations ; 2o. Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des associations, compagnies et entreprises sociétaires ou individuelles quelconques exerçant dans le pays un commerce ou une industrie prévus aux tarifs des patentes ; 3o. Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des agences, suc- cursales ou établissements des entreprises prévues aux titres lo. et 2. du présent article. Sera censé constituer un établissement l'exercice de tous commerce DU industrie prévus au tarif des patentes, ou toutes organisations pour l'exercice par une collectivité ou un individu d'un ou de plusieurs actes de commerce d'une manière habituelle ou réitérée, par l'inter- médiaire d'un représentant, agent ou autre préposé, quelle que soit sa dénomination, à qui aura été conféré le pouvoir de faire tels actes en Haïti pour et au nom de cette collectivité ou de cet individu. Article 2. — Sont exempts de l'impôt sur le revenu et de la déclara- tion de revenu prescrite par le présent décret-loi, les individus, in- dustriel, c •-'. commerçants, qui vendent exclusivement par quantité BULLETIN DES LOIS ET ACTES 557 moindre qu'une pièce, une douzaine, cinq litres, un millier, une caisse ou toute autre unité d'emballage et auront établi que les inventaires y compris les installations de leurs établissements n'excèdent pas deux mille gourdes. CHAPITRE 2 Eléments Imposables Article 3. — Le revenu imposable sera déterminé comme suit : Les individus, associations, sociétés anon3'mes, compagnies et en- treprises sociétaires ou individuelles quelconques, sont tous astreints, indistinctement au paiement de l'impôt sur la base forfaitaire aux périodes prévues à l'article 4 du présent décret-loi. Le revenu forfai- taire sera calculé en quintuplant la valeur locative, déterminée par l'Administration Générale des Contributions, des logements et ter- rains que les susdits contribuables occupent pour leur commerce ou leur industrie, sans tenir compte des logements personnels des dits individus ou des associés, actionnaires, présidents, vice-présidents, administrateurs, procurateurs, gérants, secrétaires et trésoriers du Conseil d'Administration des dites sociétés ou collectivités. Si cependant, de la déclaration du contribuable prévue aux art. 5 et 6. de la vérification des livres, registres, carnets à souches, polices et pièces comptables, il résulte que les contribuables mentionnés au paragraphe précédent ont réalisé pendant l'année des bénéfices nets les assujettissant à une taxe plus élevée que celle déjà acquittée, ils seront astreints au paiement du surplus d'impôt basé sur leur bénéfice net réalisé. Par contre, les valeurs versées au Trésor dans les délais prévus à l'art. 4 de la présente loi, restent, en tout état de cause, acquises au Trésor Public. Le bénéfice net de l'année des contribuables mentionnés au premier paragraphe du présent article sera celui qui aura été réalisé pendant l'année par leurs agences, établissements ou succursales existant en Haïti, tel que ce bénéfice net résultera du bilan annuel qu'ils doivent dresser conformément à l'article 9 du Code de commerce et d'un état de leurs profits et pertes établi d'après leurs opérations durant l'année imposable dûment comptabilisés dans le livre journal et autres livres indispensables qu'ils doivent tenir, aux termes de l'article 8 du Code de commerce, et conformément aux pièces justificatives de leur comptabilité. Article 4. — L'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire est dû en totalité le 1er. octobre de chaque exercice budgétaire et payable par moitié au plus tard le 30 Octobre et le 30 Avril suivant. Le paie- ment par moitié est l'elïet d'un simple terme qui ne suspend point 558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l'engagement de payer la taxe, mais en retarde seulement l'exécution complète. Les événements survenus après que le contribuable a fait sa déclaration et après le commencement de l'exercice budgétaire ne peuvent affecter d'aucune manière le recouvrement de l'intégralité de l'impôt pour l'année. Toutefois, le contribuable non établi pendant le 1er. semestre et n'ayant ouvert son établissement qu'après le 1er. avril paiera le second terme seulement, sauf à acquitter le surplus d'impôt prévu à l'article 3, le cas échéant. CHAPITRE 3 Déclaration de Revenu et Liquidation de l'Impôt Article 5. — Les sociétés anonymes haïtiennes ainsi que les individus, associations, compagnies et entreprises sociétaires et individuelles quel- conques, devront faire la déclaration de leur bénéfice net et faire par- venir au Bureau de l'Administration des Contributions le plus proche de leur siège ou principal établissement leur bilan et l'état de leurs profits et pertes prévus à l'article 3 ci-dessus, le tout dûment certifié sincère, dans les quatre- vingt dix jours qui suivront la date de la clôture de leur année financière. Article 6. — Les associations, compagnies et entreprises sociétaires ou individuelles quelconques, dont le siège social ou principal éta- blissement est à l'étranger, devront expédier par poste recommandée au Directeur Général des Contributions à Port-au-Prince, si l'envoi est fait du siège social, ou faire parvenir au Bureau de l'Administra- tion des Contributions le plus proche de leur établissement en Haïti, la déclaration de leur bénéfice net, leur bilan et l'état de leurs profits et pertes prévus à l'article 3 ci-dessus, le tout dûment certifié sincère, dans les quatre-vingt dix jours qui suivront la date de la clôture de leur année financière. En cas d'impossibilité matérielle de soumettre les documents requis dans le délai imparti, et sur demande motivée du contribuable, le Directeur Général des Contributions pourra ac- corder un délai additionnel n'excédant pas soixante jours. Article 7. — La quotité de l'impôt sur le revenu est fixée de la ma- nière suivante : Tout revenu inférieur ou égal à G. 5.000 paiera 39o Tout revenu allant de G. 5.001 à G. 10.000 paiera 49c Tout revenu allant de G. 10.001 à G. 15.000 paiera 5% Tout revenu allant de G. 15.001 à G. 30.000 paiera 8% Tout revenu allant de G. 30.001 à G. 100.000 paiera 12% Tout revenu supérieur à G. 100.000 paiera 15% Article 8. — Le bénéfice net, soumis à l'impôt sur le revenu est l'excédent des recettes réalisées pour l'année financière du contribuable sur les frais et charges usuels ayant grevé l'administration et le fonc- tionnement de l'entreprise pendant la période imposable, y compris I BULLETIN DUS LOIS ET ACTES 559 la somme maxima de G. 3.000.00 allouée comme prélèvement à titre de salaire de tous les associés ou actionnaires réunis, et avant dé- duction des réserves pour amortissement, remboursement ou rachat du capital autorisé, souscrit ou engagé dans l'entreprise, et d'aucun dividende ou boni sur les actions ou des intérêts, arrérages ou autres produits des prêts à long ou court terme, obligations ou autres va- leurs engagées. Les prélèvements jusqu'à concurrence de G. 3.000.00 à titre de salaire par les associés ou actionnaires, ne seront admis, comme déduction, que lorsqu'ils prennent habituellement une part active dans l'entreprise. Les Présidents, Vice-Présidents. Administrateurs, Procurateurs, Gérants, les Secrétaires et Trésoriers du Conseil d'Administration et tous individus ayant une part quelconque à la direction de l'entreprise seront assimilés à des associés ou actionnaires, dans le sens du pré- sent décret-loi, et leurs prélèvements réunis à titre de salaire ne seront déductibles que jusqu'à concurrence de G. 3.000.00. conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Les dépenses constituant des frais et charges usuels, et qui sont déductibles du bénéfice brut en vue de la détermination du bénéfice net taxable, sont les débours professionnels, ordinaires et nécessaires, ayant un rapport direct avec l'industrie ou le commerce du contri- buable, ou inhérents à ce commerce ou à cette industrie. Ne sont pas déductibles les frais et charges qui ne remplissent pas ces con- ditions, ainsi que certaines dépenses écartées des frais générraux par une disposition expresse du présent décret-loi. Sont considérés comme frais et charges déductibles, notamment. a) le loyer des locaux utilisés pour le commerce et l'industrie du contribuable et du matériel lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'ex- ploitant ; b) les frais d'entretien des locaux professionnels, les frais d'éclai- rage, d'énergie électrique ou autres ; c) les commissions et les courtages ; d) les frais justifiés de transport, d'expédition, d'emballage, de correspondance, de bureau, de banque, de recouvrement, de publicité, de voyage et d'hôtel, dans la mesure où ils représentent des dépenses d'exploitation et non des dépenses personnelles selon l'Administra- tion Générale des Contributions ; e) les impôts afi^érents à l'entreprise, autres que l'impôt sur le revenu ; f ) les assurances se rapportant aux biens corporels de l'entreprise ; g) les dépréciations généralement admises d'après les usages de chaque nature d'industrie ou de commerce, en raison de l'épuisement, de l'usure et de la détérioration. Une déduction pour amortissement 560 BULLETIN DES LOIS ET ACTES OU dépréciation, alors même que le principe en est incontestable, ne peut être admise que dans la mesure où l'amortissement ou la dépré- ciation a pour effet de ramener, au moins approximativement à son expression réelle la valeur précédemment attribuée aux éléments d'actif envisagé. S'agissant de la perception de l'impôt sur le revenu, le mot «dé- préciation» signifie dépérissement ou usure des immeubles, de l'outil- lage et du mobilier dans le cours de l'année taxable. Dans le cas où il est établi une réserve pour dépréciation, elle ne doit pas excéder les pourcentages mixima suivants qui sont considérés comme représen- tant la dépréciation réelle en dehors de toutes dépenses faites pour réparations et entretien : Terrain Rien Marchandises, pièces et accessoires, matières premières en stock Rien Immeubles, constructions, structures en bois, ou en bois et maçonnerie 5'/( par an Immeubles, constructions, structures en maçonnerie et en fer iV( par an Moteurs, machinerie, outillage et matériel immobilisé, mobilier d'exploitation lOVr par an Outils et instruments, véhicules 20% par an Les dépenses pour les choses fongibles, c'est-à-dire pouvant être détruites rapidement par l'usage, sont des frais et charges déductibles. Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation pour d'autres fins que le remplacement du capital fixe ainsi que toute valeur ré- siduelle des objets dépréciés sera, après l'expiration de leur vie réelle, dûment déterminée en chaque cas d'après le pourcentage alloué pour dépréciation, considérée comme revenu taxable. Les dépenses de remplacement ou d'extension du capital fixe ne sont pas des frais et charges de fonctionnement. De telles dépenses devront figurer dans la comptabilité au compte «capital» ou au compte «dépréciation». Par contre, sont exclus des charges de l'exploitation et ne sont pas déductibles notamment : 1) les appointements prélevés par l'exploitant à titre de rémuné- ration de son travail personnel, les appointements personnels des associés dans ttne société en nom collectif dans les cas où soit les col- lectivités autres que les sociétés anonymes, soit les individus ac- quittent l'impôt sur le revenu d'après bilan ; 2) les impôts payés ou avancés pour les employés ou associés, par exemple leur licence ou leur patente personnelle ; 3) les frais de loyer des employés ou associés ; 4) les amendes ou surtaxes encourues ; 5) les impôts payés à l'Etranger; BULLiiriN DES LOIS ET ACTES 561 6) les frais de bureau ou d'établissement à l'Etranger ; 7) les frais de voyage des associés et des employés quand il s'agit de congés ; 8) les frais de voyage de la famille des associés et employés, qu'il s'agisse ou non de congé. Aucune réserve pour créance douteuse ne sera allouée en excès des comptes ou parties de compte effectivement irrecouvrables, et il sera soumis un état comportant les nom, prénoms, et adresse de chaque débiteur, avec en regard le montant dû et celui qui est réservé. Tout bordereau d'impôt sur le revenu sur la base du bilan, doit être acquitté dans un délai de dix jours non francs à partir de sa date d'émission, sous peine, par le contribuable, d'encourir la surtaxe de 10% pour chaque mois ou fraction de mois de retard prévue par la loi du 6 juin 1924 sur l'Administration Générale des Contributions modifiée par le décret-loi du 11 Janvier 1936. CHAPITRE 4 Pénalité Article 9.— Sous peine d'amende fiscale de G. 100 à G. 1.000, les collectivités ou individus obligés de faire une déclaration de béné- fices ou revenus sont soumis aux vérifications de l'Administration des Contributions et sont tenus de communiquer à tout inspecteur des Contributions, sur sa réquisition tant à leur siège social ou principal établissement que dans leurs succursales et agences, leurs livres, re- gistres, carnets à souche, polices et pièces de comptabilité générale- ment quelconques, ainsi que les procès-verbaux et les comptes-rendus des assemblées d'actionnaires ou des conseils d'administration aux fins de .permettre à la dite administration de vérifier leurs déclarations et de s'assurer de l'observance des lois régissant l'impôt sur le revenu tant par eux-mêmes que par d'autres contribuables. Article 10. — Sera passible de la même amende prévue à l'article précédent, tout contribuable qui n'aura pas fait, dans le temps prescrit par le présent décret-loi, la déclaration de bénéfice ou revenu à la- quelle il est tenu ou qui aura diminué l'efficacité du contrôle en re- fusant de soumettre aux inspecteurs des Contributions tout ou partie des livres, registres, carnets à souche, polices et pièces de comptabi- lité généralement quelconques dont la communication est demandée pour la vérification de sa propre déclaration ou de celle d'un autre contribuable, ou qui n'aura pas tenu une comptabilité conforme aux articles 8, 9, 10 du code de commerce, ou qui dans sa déclaration des bénéfices ou revenus à laquelle il est tenu aura omis de faire figurer tout ou partie des recettes brutes réalisées durant l'année financière 552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES OU bien y aura fait figurer dans les frais généraux et charges usuelles des dépenses fictives ou des dépenses excédant leur chifïre réel. En outre, s'il est impossible de déterminer avec certitude, d'après les livres tenus, le ibénéfice net imposable, l'impôt sur le revenu sera perçu, dans ce cas. sur quinze pour cent (15%) du chiffre d'affaires du contribuable pour l'année imposable, suivant que l'iA-dministration des Contributions pourra l'établir. Article 11. — L'article 1er. de la loi du 22 Juin 1933, modifiant l'ar- ticle 10 du Code de commerce est amendé comme suit : «Le commerçant qui aura contrevenu aux dispositions des articles 8 et 10 du Code de commerce sera, sur procès-verbal dressé par deux inspecteurs de l'Administration Générale des Contributions, passible d'une amende de Gdes. 1.000 qui sera perçue en conformité des dis- positions de la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions. En cas de récidive, la patente du contribuable lui sera retirée et aucune patente ne sera émise en sa faveur tant qu'il ne se sera pas conformé aux prescriptions sus-mentionnées du Code de commerce. «Les marchands détaillants qui sont uniquement patentés comme tels ne sont pas astreints aux formalités prévues aux articles 8 et 10 du Code de commerce.» Article 12. — Sera passible de la même amende prévue aux articles 9 et 10 du présent décret-loi, tout contribuable qui étant astreint ou pouvant être astreint au paiement de l'impôt sur la base du revenu forfaitaire, n'aura pas déclaré à l'Administration Générale des Con- tributions un ou plusieurs logements ou terrains qu'il occupe pour son commerce ou son industrie. Article 13. — Toute amende fiscale en matière d'impôt sur le revenu continuera à être liquidée provisoirement au nom de l'Administra- tion des Contributions, à un chiffre compris entre le minimum et le maximum, sauf au tribunal compétent, en cas de contestation, à fixer définitivement la quotité de l'amende, toutes affaires cessantes. Article 14. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation et sera applicable à partir de ^l'exercice 1941-1942, abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président : ^^^^ LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 563 Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 2 mai 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBlLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus. soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 mai 1942. an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 138 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y an- nexé, ainsi que tous autres décrets-lois ou lois en vigueur concernant le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif ; Vu la Convention du 15 août 1941 entre la République d'Haïti, la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole et la Ex- port-Import Bank of Washington, sanctionnée par décret-loi du 28 août 1941 ; Considérant que la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole a entrepris d'établir en Haïti l'industrie de la broderie et des travaux à l'aiguille ; Considérant que les articles de cette industrie exportés d'Haïti doivent faire face à la concurrence des pays producteurs de la ma- tière première employée ; 564 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que des droits d'importation sur la matière première importée constitueraient une charge que cette industrie pourrait dif- ficilement supporter ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — La franchise douanière est accordée par la présente à toutes les matières premières importées par la Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole en vue d'être employées dans l'industrie de la broderie et des travaux à l'aiguille. Article 2. — Les représentants autorisés de l'Administration Doua- nière effectueront des inspections périodiques du stock et de la comp- tabilité de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole afférents aux travaux de broderie et à l'aiguille. Toute matière im- portée en franchise, en vertu des dispositions de l'article 1er. de la présente loi, qui n'aura pas été réexportée sous forme manufacturée ou qui ne sera pas en voie de manufacture ou en dépôt, sera assujettie aux droits d'importation applicables à la date de son importation. Article 3. — La Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri- cole devra tenir des comptes détaillés de toutes les matières premières entrant dans chaque lot d'articles exportés, indiquant la date et le numéro des bordereaux couvrant l'importation des matières premières utilisées. Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1942 an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com = : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 2 mai 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES " C^^^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 139 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Considérant qu'il convient de récompenser les services rendus au pays par le citoyen Georges Roumain, ancien Sous-Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Commerce qui a occupé avec com- pétence, loyauté et dévouement les différentes fonctions qu'il a exer- cées au cours de sa carrière de plus de vingt cinq années, en lui al- louant une pension spéciale ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Gdes. 500.00 est accordée, à titre de pension spéciale, à Monsieur Georges Roumain. Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être dé- livré au bénéficiaire, à partir de la date du présent Décret-Loi. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, notamment le Décret-Loi du 4 Juin 1940, et sera excécuté à la diligence* du Secrétaire d'Etat des Finances; Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX 566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Asseemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 152 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Torbeck ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — ^Une Commission composée des citoyens Virgile Fran- cisque, Président, Lefranc Eveillard et Brenor Charles, membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de Torbeck. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^7 No. 153 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Morel Jean-LouiS; con- damné à 6 mois d'emprisonnement, par décision d'une Cour Mar- tiale Départementale en date du 6 Décembre 1941. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No. 154 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septeml:)re 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice : Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Kesner Léon et Henri Chomin, condamnés à un mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD 568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 139 b DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y annexé ainsi que tous autres décrets-lois en vigueur concernant le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif ; Considérant cjue la production de certaines huiles essentielles, de certaines essences et de produits similaires est en voie de développe- ment en Haïti ; Considérant que les exportateurs de miel, par suite des conditions actuelles, éprouvent des difficultés à acquérir les barriques en bois qui doivent servir à l'exportation de cette denrée et qu'il y a lieu d'encou- rager l'entrée en Haïti de barriques neuves, en vue d'assurer une pré- sentation convenable de ce produit ; Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Etat de faciliter par tous les moyens possibles l'exportation de ces produits ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Tous droits d'importation sur les contenants en fer et en acier, taxables sous le paragraphe 1560 du tarif douanier et sur les barriques en bois, taxables sous le paragraphe 821 du sudit tarif, seront restitués quand ils sont réexportés comme contenant d'huiles essen- tielles, d'essences, de produits similaires, et de miel, pourvu qu'ils aient été importés vides et que les prescriptions des règlements émis par l'Administration douanière, comme il est dit à l'article 2 ci-dessous, aient été remplies. Article 2.— L'Administration douanière établira les règlements qui pourront être nécessaires pour la protection des intérêts du fisc dans l'application des dispositions du présent décret-loi. Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou décrets-lois, ou dispositions de loi ou de décret-loi qui y sont contraires, et sera pu- blié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRLTM Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 155 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune de Pignon ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Frédéric Casi- mir, Président, Amilius Lamour et Vanier Delinx, Membres, est char- gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com- mune de Pignon. 570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1942, an 139èine de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No 156 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il y a lieu de régler les frais relatifs à la préparation de la maquette des timbres-poste à l'effigie de Notre-Dame du Perpé- tuel Secours, qui seront émis prochainement ; Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation appropriée, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat du Commerce et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Sept Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 750.00), destiné au règlement des frais relatifs à la préparation de la maquette des timbres-poste à l'effigie de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui se ront émis prochainement. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Conunerce et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Alai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et âz l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57[ SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Michel FLORUS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Mai 1942. * Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Odette FLORUS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Mai 1942. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Estelle FLORUS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 19 Mai 1942. No. 140 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que le citoyen Windsor Michel, atteint par la limite d'âg-e, n'a pas fourni les 25 années de service prévues par la Loi pour avoir droit à la pension ; Considérant que son'mandat de Juge au Tribunal de Cassation qui seul pourrait lui y donner droit, a été discontinué par sa mise à la retraite ; Considérant que, cependant, dans les diverses fonctions qu'il a oc- cupées, notamment dans celles de Juge au Tribunal de Cassation, il a rendu des services appréciables au Pays ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder une pension conve- nable ; 572 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cinq cents gourdes (G. 500.00) est accordée à titre de pension spéciale à Me Windsor MI- CHEL, ancien Juge au Tribunal de Cassation de la République. Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être déli- vré au bénéficiaire, à partir de la promulgation du présent Décret-Loi. Article 3. — -Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573 No 141 D E C R E T - L O I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que Monsieur Louis Borno a eu à remplir les fonctions les plus élevées, notamment celles de Ministre d'Etat, de Ministre Plé- nipotentiaire et de Président de la République, dans l'exercice des- quelles il s'est particulièrement distingué; Considérant que depuis douze années qu'il a laissé le pouvoir il n'a pas bénéficié de la pension à laquelle il pouvait prétendre ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Mille deux cent cinquante gourdes est accordée à titre de pension spéciale à Monsieur Louis Borno. Cette pension, réversible à sa veuve en cas de décès, sera inscrite dans le Grand Livre des pensions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré au bénéficiaire à partir de la date du présent décret-loi. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de ri\ssemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 574 BULLETIN DES LOIS ET ACTES I Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 142 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 36 de la Constitution ; Vu l'accord intervenu le Six Avril Mil Neuf Cent Quarante Deux entre le Gouvernement de la République d'Haïti et celui des Etats-Unis de l'Amérique du Nord durant le récent voyage du Président de la République d'Haïti à Washington ; Considérant qu'il s'agit d'assurer l'exécution des points du susdit accord relatifs à l'Hygiène et à la Sanitation ; Considérant que The Institute of Inter American Affairs, société ci- vile à forme commerciale, constituée en vertu des lois de l'Etat de De- laware, Etats-Unis d'Amérique, se propose, à cette fin, d'entreprendre à ses frais en coopération avec le Service National d'Hygiène et tous autres services du Gouvernement Haïtien, le cas échéant, et dans un but d'entr'aide sociale, divers travaux sanitaires dans la République d'Haïti, comme il a été décidé par l'Office du Coordonnateur des Af- faires Interaméricaines aux Etats-Unis, conformément aux prescrip- tions de la Résolution de la Troisième Conférence des Ministres des Relations Extérieures tenue à Rio de Janeiro le 15 Janvier 1942; Considérant qu'il importe de faciliter dans la mesure du possible la tâche de cette société et, eu égard aux débours importants qu'elle sera appelée à faire dans le seul intérêt de la République d'Haïti, de la dispenser de toutes charges fiscales quelconques ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et du Commerce ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57=^ De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — The Institute of Inter American Affairs, Société civile à forme commerciale constituée dans les lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) est autorisée à s'établir en Haïti et à entre- prendre dans le Pays tous travaux d'ordre sanitaire, et ce. sans être assujettie à l'accomplissement des formalités prescrites par les articles Z7 et suivants du Code de Commerce. La dite Société sera tenue, cependant, aussi longtemps qu'elle accom- plira des travaux en Haïti, d'avoir dans le Pays un représentant dont elle fera publier le nom au Moniteur. Article 2. — The Institute of Inter American Affairs aura le droit de tenir sa comptabilité dans la langue et selon les méthodes de son choix et est expressément par les présentes, exemptée des prescriptions des articles 8 et suivants du Code de Commerce. Article 3. — Toutes les importations généralement quelconcjues de The Institute of Inter American Affairs, aussi bien pour les besoins de ses bureaux que pour ceux de ses travaux, entreront en Haïti en fran- chise de tous droits ou taxes de douanes, et la société sera exempte de toutes taxes et de tous impôts aussi bien d'ordre municipal que d'ordre gouvernemental. Le personnel et les employés haïtiens de The Institute of Inter Ame- rican Affairs seront dispensés du j^aiement de la patente et le personnel et les employés étrangers seront également dispensés du paiement de la patente, de la licence, de carte d'identité et du permis du séjour. Article 4. — Les privilèges présentement accordés à The Institute of Inter American Affairs cesseront dès que prendront fin les travaux de la Société en Haïti. Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur, de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendante. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétairp d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX 576 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 143 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que Haïti, en raison de sa position géographique, a be- soin de développer davantage ses relations commerciales et culturelles avec les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, pays de Langue Anglaise ; Considérant qu'il importe, en conséquence, de donner une impulsion vigoureuse à l'étude de la Langue Anglaise qui. dans notre enseigne- ment, revêt un caractère plutôt facultatif ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1942, l'étude de la langue an- glaise sera obligatoire dans tous les Lycées, Etablissements Secondai- res et Ecoles Primaires Supérieures de la République. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577 Article 2. — Cette obligation povirra être étendue aux classes supé- rieures des Ecoles Primaires par Arrêté du Président de la République aussitôt que des Instituteurs spécialisés pourront être affectés à cet Enseignement. Article 3. — Le programme de renseignement de l'Anglais dans les divers degrés de l'enseignement sera fixé par Arrêté du Président de la République. Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 mai 1942. an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 157 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et d'amnistie ; 578 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés— si aucuns sont au sieur Régicien Michaud, déféré au Cabinet d'Instruction du Cap-Haïtien sous la prévention de voies de fait. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 158 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés ; si aucuns sont — aux condamnés suivants : 1 — Estimable Sylvestre, condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 400 Gourdes d'amende, par jugement du Tribunal de Simple Police du Trou, en date du 24 Octobre 1941. 2 — Demetas Jean, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par juge- ment du Tribunal de Simple Police du Trou, en date du 23 Décembre 1941. 3 — Alcius Sénateur, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal de Simple Police de Bahon, en date du 1er Dé- cembre 1941. 4 — Dérilus Dumel, condamné à 1 mois d'emprisonnement, par juge- ment du Tribunal de Simple Police du Cap-Haïtien, en date du 6 Avril 1942. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 579 5 — Délius Jean, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du TribLmal de Simple Police de Terrier-Rouge, en date du 26 Fé- vrier 1942. 6 — Alcius Ducoste, condamné à 1 année d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 29 Janvier 1941. 7 — Vilbrun Chéry, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal de Simple Police de Bahon, en date du 21 Jan- vier 1942. 8 — Mézeille Absolu, condamné à 3 mois d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal de Simple Police de la Grande-Rivière du Nord, en. date du 16 Avril 1942. 9 — Caminal Jonathas, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Dondon, en date du 20 Février 1942. 10 — Estiline St. -Fleur, condamnée à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de la Victoire, en date du 30 Mars 1942. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD No. 144 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 10 et 11 du Contrat du 20 avril 1923 passé entre l'Etat Haïtien, d'une part, et la Haytian Pineapple Company et la California Packing Corporation, d'autre part ; Considérant que la California Packing Corporation a déclaré dans son rapport pour l'année finissant le 28 février 1934 qu'elle se désin- téressait de l'exploitation de cette concession ; Considérant qu'en raison du manque de capitaux qui en est résulté et du retrait de cette compagnie qui devait assurer l'écoulement des 580 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ananas sur le marché extérieur, l'usine de la Haytian Pineaple Com- pany a cessé complètement de fonctionner, ses plantations sont restées en friche, les ananas ont disparu du tableau des articles d'exportation et, d'une façon générale, la Haytian Pineapple Company a discontinué toutes ses opérations ; Considérant, de plus, qu'il a été établi que les concessionnaires non seulement ont violé diverses dispositions du susdit contrat mais aussi n'ont rempli aucun des objets qu'ils s'étaient engagés à exécuter, n'ayant fait, par ailleurs, aucun effort pour y parvenir; Considérant, cependant, que l'Etat haïtien accorde aux concession- naires une exemption presque totale du fardeau de l'impôt ; que non seulement le Trésor public perd, de ce fait, des revenus qui lui font un urgent besoin en ces temps de crise, mais aussi que cette situation de faveur dont jouissent les concessionnaires, et la possibilité qui leur est offerte, en raison de ces exonérations, de fausser du tout au tout le jeu de la libre concurrence, découragent le placement de capitaux ad- ditionnels dans le Pays en vue du développement de notre culture fruitière ; Considérant qu'en raison de ces considérations, un Tribunal arbitral fut formé, selon les termes de l'article 10 du susdit contrat, composé d'un représentant du Gouvernement haïtien et d'un représentant de la Haytian Pineapple Company ; Considérant que les arbitres étant divisés, les parties demandèrent, en conformité de l'article 10 de ce contrat, au Département d'Etat des Etats-Unis, d'Amérique, de nommer un tiers-arbitre pour les dé- partager ; Considérant que l'Etat haïtien et la Haytian Pineapple Company fu- rent officiellement informés par la Légation des Etats-Unis à Port- au-Prince que le Département d'Etat avait fait choix du Juge Pierre Crabites comme tiers-arbitre, les parties devant verser chacune la somme de $600 pour couvrir les honoraires et les frais du tiers-arbitre; Considérant que la Haytian Pineapple Company informa le Dépar- tement d'Etat qu'elle acceptait de verser la susdite somme en renon- çant à toutes les voies de recours contre la décision à intervenir ; Considérant que l'Etat haïtien a versé sa quote-part des susdits ho- noraires et frais et a déposé en temps utile son dossier entre les mains du juge Pierre Crabites ; Considérant, cependant, que la Haytian Pineapple Company n'a pas consigné le montant de sa quote-part des susdits honoraires et frais ; Considérant que régulièrement appelée, la Haytian Pineapple Com- pany ne s'est pas présentée, ni personne pour elle; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 581 Considérant que le Juge Pierre Crabites, tiers-arbitre, a donc dressé deux procès- verbaux de carence les quinze et vingt cinq avril mil neuf cent quarante deux et, se vidant les mains, a retourné le dossier du Gouvernement haïtien qui est le seul qui lui fut remis, n'ayant pas été mis en mesure par la faute de la Haytian Pineapple Company de tran- cher le différend ; Considérant, dans ces conditions, qu'il est évident que les conces- sionnaires, tout en éludant délibérément leurs obligations contrac- tuelles, veulent continuer à jouir les exonérations de taxes et autres privilèges exorbitants découlant de la concession; Considérant qu'il est inadmissible que cette concession, qui est de- venue un obstacle au développement normal de notre culture fruitière, continue à être une charge pour le Trésor public sans aucune compen- sation pour l'économie nationale ; Considérant qu'il y a donc lieu, en raison du refus de la Haytian Pineapple Company de soumettre la contestation au seul juge qualifié, aux termes du susdit contrat, pour la trancher, de résilier cette con- cession ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail ; Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Le contrat du 20 avril 1923 entre l'Etat Haïtien, d'une part, et la Haytian Pineapple Company et la California Packing Cor- poration, sanctionné par la loi du 25 avril 1923, est et demeure résilié. Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 mai 1942. an 139ème de l'Indépendance. LIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 26 mai 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours 582 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. o 1 D ' -j . ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale- ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 145 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'article 461 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Sur lavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'aj^probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er.— Un crédit supplémentaire de Sept Mille gourdes (G. 7.000.00) est ouvert à l'article 461 du Budget pour paiement de fils, et matériel téléphonique. Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, cha- cun en c- q:i le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g3 Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 26 mai 1942, an 139ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 26 mai 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 mai 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 159 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ; Considérant que par suite de la démission de Monsieur le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes Charles Fombrun, il y a lieu de pourvoir à la nomination de son remplaçant ; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Serg-e Défly est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. 584 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an' 13yèine de l'Indépendance. EUE LESCOT No. 160 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ; Considérant que par suite de la nomination de Monsieur le Sous- Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Na- tionale Serge Défly comme Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, il y a lieu de pourvoir à la nomination de son rempla- çant ; Arrête : Article 1er. — Le citoyen André Liautaud est nommé Sous-Secré- taire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT No. 147 DECRET-LOI ELIE LESCOT . PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Contrat du 5 septembre 1910 sanctionné par la Loi du 21 Octobre 1910 et relatif à la concession faite par l'Etat à la Banque de l'Union Parisienne pour l'établissement et l'exploitation d'une Banque d'Etat ; Vu la Convention du 12 Avril 1919 relative à la réforme monétaire et l'Accord additionnel du 23 Octobre 1919 sanctionnés par les Lois des 2 mai 1919 et 7 novembre 1919; Vu le Contrat de transfert du 18 Juillet 1922 sanctionné par la Loi du 31 Juillet 1922; iULLETIN DES LOIS ET ACTES 585 Vu la Convention du 23 Novembre 1927 relative aux billets de la Banque Nationale de la République d'Haïti sanctionnée par la Loi du 23 Décembre 1927 ; Vu le Contrat de vente des actions de la Banque Nationale de la République d'Haïti en date du 8 Juillet 1935 ; Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1935 ; Vu le Contrat du 13 Septembre 1941 ; Vu la lettre en date du 2 Juin 1942 de Mr. W. H. Williams, Co- président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Banque Nationale de la République d'Haïti dûment autorisé par le Conseil d'Administration de la dite Banque ; Considérant que l'article 11 de la Convention du 12 Avril 1919 fait obligation à la Banque Nationale de la République d'Haïti de mettre en circulation des billets, et jusqu'à concurrence du montant requis, chaque fo*s que les besoins du commerce exigeront une circulation supplémentaire de billets ; Considérant que les demandes de gourdes ont déjà dépassé le chiffre de Quinze Millions et qu'il est à prévoir que par suite de la hausse du prix de nos denrées, elles absorberont les VINGT MILLIONS auto- risés en l'article 1er du Décret-Loi du 4 Septembre 1935 ; Considérant qu'il y a lieu de mettre la Banque en mesure de répondre à toutes les demandes de gourdes qui pourront lui être présentées et de satisfaire ainsi aux besoins du Commerce et du Public et d'éviter toutes perturbations dans le Change des billets ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est par les présentes autorisée à procéder à une émission supplémentaire de billets de banque en gourdes jusqu'à concurrence de CINQ MILLIONS DE GOURDES selon les types et dénominations actuels et en cou- pures de Une, Deux, Cinq, Dix, Vingt, Cinquante et Cent gourdes, comme peuvent l'exiger les besoins actuels du Commerce et selon accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti main- tiendra en tout temps dans ses coft'res-forts en Haïti pour tout billet de gourde de cette émission supplémentaire de CINQ MILLIONS DE GOURDES actuellement autorisée, une encaisse-réserve exclusive- ment affectée au remboursement des billets de cette émission sup- plémentaire en circulation. 586 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cette encaisse-réserve consistera en la contre-valeur en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique de chaque billet en circulation, dans la proportion de Un dollar pour Cinq gourdes. La moitié de cette encaisse-réserve pourra être, conformément à la Convention du 12 Avril 1919, déposée dans une Banque Nationale des Etats-Unis à New-York, comme dépôt à vue, cette banque nationale devant être agréée par le Gouvernement d'Haïti. Article 3.— Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con- traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance . EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 8 Juin 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g7 No. 161 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 et 25 de la loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après, s'élevant ensemble à la somme de Quatre cent trente trois gourdes trente trois centimes savoir : Gdes. 1) Aniilcar Duval, ancien Consul Général et Chargé d'Af- faires en Italie 333.33 2) Gérard Tribié, ancien pharmacien à l'Hôpital Général 100.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des pensions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX No. 146 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Février 1919 créant le Service National d'Hygiène Publique ; Vu l'Arrêté du 12 Avril 1929 établissant les Règlements Sanitaires de la République d'Haïti ; Vu le Code Sanitaire Panaméricain adopté à la Vllème Conférence Sanitaire Panaméricaine tenue à la Havane le 14 Novembre 1924 et sanctionné par la République d'Haïti le 21 Juin 1926; 588 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'en vue d'assurer la stricte observance dans toute l'étendue du territoire de la République des Lois, Règlements et Code Sanitaire tendant à y maintenir un état satisfaisant de salubrité pu- blique, à garantir la santé publique et à favoriser le développement des relations commerciales et du mouvement touristique, il convient de créer au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique im Corps d'Officiers appelés à exercer la Police Sanitaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er.— Il est créé au Service National d'Hygiène et d'Assis- tance Publique un Corps d'Officiers de Police Sanitaire spécialement chargés de rechercher et de constater toutes les contraventions aux lois. Règlements Sanitaires, Codes Sanitaires en vigueur ou qui seront pris ou adoptés par la République d'Haïti. Article 2.— Avant d'entrer en fonction, l'Officier de Police Sani- taire prêtera devant le Juge de Paix, sur réquisition du Directeur Gé- néral du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique le Ser- ment suivant : , «Je jure d'observer et de faire observer dans l'exercice de mes fonc- tions les lois et règlements sanitaires de la République d'Haïti et d'agir avec conscience et probité». Il en sera dressé Procès- Verbal dont copie sera adressée par le Juge de Paix à la Direction Générale du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique. Article 3.— Le Procès-Verbal dressé par l'Offîcier de Police Sa- nitaire sera cru en justice jusqu'à preuve du contraire. Ce Procès- Verbal sera daté et mentionnera : 1) Les Nom et Prénom, demeure et domicile du ou des contreve- nants ; 2) La Nature et la contravention relevée ainsi que toutes les circons- tances qui l'ont accompagnée; 3) La Référence aux articles ou Paragraphes des Lois, Règlements ou Code Sanitaire violés ou méconnus. Autant que possible, le corps du délit sera saisi. Article 4. — Les Officiers de Police Sanitaire sont soimiis à la dis- cipline qui régit tous les Membres généralement quelconques du Ser- vice Nat: :.:." d'Hygiène et d'Assistance Publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g9 Article 5. — Réserve faite des lieux d'habitation, de résidence et des bureaux des Agents Diplomatiques accrédités en Haïti, les Officiers de Police Sanitaire, dans l'exercice de leurs fonctions, auront le droit de pénétrer à tout moment et en tous lieux: (Maisons d'habitation, de résidence, tous établissements commerciaux, industriels, agricoles, gé- néralement quelconques, dans les Hôtels, Cafés. Restaurants, Pensions de Famille etc.) soumis à la surveillance de la Police Sanitaire de la République d'Haïti, pour y faire les inspections, recherches et consta- tations légales de leur compétence. Au cas où les propriétaires ou occupants leur refuseraient la libre entrée, les Officiers de Police Sanitaire, sans désemparer, en dresseront procès-verbal et requerront immédiatement le Juge de Paix de faciliter l'exécution de leur mission. Le Juge de Paix est tenu de déférer à cette réquisition. Article 6. — En cas de flagrant délit, les Officiers de Police Sanitaire auront le droit de requérir directement et immédiatement l'assistance des Agents de la Police Urbaine et Rurale pour faire procéder à l'ar- restation des délinquants. Jusqu'à l'arrivée des Agents de la Force Publique ainsi requis, les délinquants seront tenus de rester sur les lieux, aux ordres des Offi- ciers de Police Sanitaire. A cet effet, la Garde d'Haïti prêtera tout son concours au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique et lui signalera, sans re- tard, toute personne qui. en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, auront enfreint les Pois et Règlements Sanitaires. Article 7. — Les Dispositions de la Section IV, Paragraphes I et H de la Loi No. 4 du Code Pénal relatives aux «Rebellions et Outrages» envers les Dépositaires de l'Autorité et de la Force Publique sont ap- plicables en faveur des Officiers de Police Sanitaire dans l'exercice de leurs fonctions. Article 8. — Des Règlements pris par Arrêté du Président de la Ré- publique" détermineront le Cadre, le mode de recrutement, l'organisa- tion et le fonctionnement du Corps d'Officiers de Police Sanitaire créé par le présent Décret-Loi. ainsi C[ue ses attributions. Article 9. — -Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In- térieur. 590 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 148 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE " Vu les décrets des 8, 13 et 24 Décembre 1941 déclarant la Ré- publique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie; Vu les décrets-lois des 18 et 29 Décembre organisant les mesures adé- quates à la situation découlant de l'état de guerre déclaré entre la Ré- publique d'Haïti et les sus-dites Puissances ; Considérant que l'état de guerre existe entre la République d'Haïti, d'tme part et d'autre part, le Japon, TAllemagne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ; Que pour les besoins de la Défense Nationale, il est nécessaire que soient prises les mesures commandées par les circonstances ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 591 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des Finances et de l'Economie Nationale ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale, Décrète : Article 1er. — Le Gouvernement de la République est autorisé à pré- lever, sur les fonds provenant de la séquestration et de la liquidation des biens des ressortissants des Puissances en guerre avec la Républi- que d'Haïti, toutes valeurs nécessaires aux besoins de la Défense Na- tionale. Ce prélèvement s'exercera après ceux prévus à l'article 10 du décret- loi du 18 Décembre 1941 et l'acquittement des valeurs spécifiées au paragraphe 1 de l'article 12 du susdit décret-loi, modifié par l'article 4 de celui du 29 Décembre 1941. Les paiements autorisés à l'article 11 du Décret-loi du 18 décembre 1941 et aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 12 de ce dernier décret-loi, tel qu'il est modifié par celui du 29 décembre de la même année ne pourront être effectués que sur les instructions formelles du Secré- taire d'Etat des Finances. Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale,- de l'Intérieur, des Finances et de l'Economie Na- tionale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 15 Juin mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 592 BULLETIN DES LOIS El ACTES Donné au I^alais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1"^42, An 139èine (le l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'iital de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des l'inances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT URBAIN RAPPORT sur les Ecoles Professionnelles I Historique des Ecoles Professionnelles Le rap])ort sur les I.ù-oles Professionnelles coin])rend deux ]:)arties : tine partie concerne les Ecoles Professionnelles de province qui ne datent que de la période 1925-28. à l'exception de celle des Cayes qui a été créée en 1931 ou 1932. L'autre i)artie très brève se ra])porte aux écoles J. B. Damier et Maison Centrale (jui existaient avant l'occupation mais qui ont été réorganisées par les Américains. Les Ecoles Professionnelles de province avaient été établies (Cap, Jacmel, Jérémie, Gonaïves) par le Service Technique de l'Aj^^riculture et de l'Enseig^nement Professionnel dans le but de former des ouvriers habiles et com]^étents pour l'exécution des divers travaux d'ordre in- dustriel et artisanal du pays tout en développant une classe moyenne capable de ^i^iai^^ner sa vie et de maintenir un stanclard de vie raison- nal)le. Des maisons d'écoles furent construites à cet effet, des outils et des machines furent importés et placés dans ces écoles. Mais la «grande dif- ficulté que confrontaient les diri^'eants américains du Service Techni- lUJiii riN iJi'S lois i;i' Ar/ii-;s 593 que était le ])roI)l(nie fin ])ers()iinel. A ])rirt He trrs i;ircs cxcci)! ions, il n'était pas ]>()ssil)lc il'nnc fa^'<)n générale <lc tionvcr en llaïli de vrais professeurs compétents pour cnseif^iicr dans ces écoles, c'est-à-<liic des individus rpii, tout en étant des ouvriers experts dans ieui- branche, avaient en même temps la pré])aration classique et les cr)nnaissance.s techni(|n('s a])propriées leur itcrnicltant de former des ouvriers habiles et intelligents. Il y avait donc, comme il y a encore, d'assez bons ou- vriers, et de rares très bons rnivriers. Mais la plujjart n'avaient ])as la formai ion voulue pour être instituteurs, ayant été formés prescpie t(nis ])ar uti système rudimentaire d'apprentissage. l'oiu' obvier à cet inconvénient, les Américains (\u .Service Techni- que annexèrent à l'Ecole Centrale d'Aj^ricultmc un cours industriel consistant en él)énisterie, forge et ferblanterie. Mais à l'exceplirdi du cours d'ébénisterie qui était fait par un professeur américain au début, ils n'avaient pas au début à l'I'^cole fFAgriculture un ccjrps de profes- seurs américains cf)nipétents comme prmr l'Agriculture. Ce n'est qu'à la fin de 1928 et au commencement de 1929, si nous ne nous trrjnipons, qu'ils firent venir un ]>rofesseur comj)étent de forge, un de maçonnerie, un d'ébénisterie, un d'arts industriels, qui auraient ]>u aider à organiser un système d'éducation professionnelle et à former des instituteurs haïtiens compétents. Mais la grève de 1929 et les événements qui sui- virent arrêtèrent l'exécution de ce ])\:iu qui malheureusement ne fut ]jas repris même sur d'autres bases après l'haïtianisation des .Services du Traité. {/erreur comnu'se ]jar les dirigeants américains du .Service Technique a été d'ouvrir les Ecoles Professionnelles avant d'avoir formé des ins- tituteurs spécialisés, car l'Enseignement Professionnel beaucoup plus encore que l'En.seignement Primaire et Secondaire, réclame des ins- tituteurs bien entraînés. De telle sorte qu'ils ont dû, entre 1926 et 1929. employer certains ouvriers qui n'avaient pas la formation tech- nique théorique ni la préparation classique voulues fni bien des jeiuies gens sortant des cours indu.striels de l'Ecole Centrale d'Agriculture qui, en dehors peut-être de l'ébénisterie, n'avaient pas une formation assez solide dans les autres branches industrielles. Quelques-uns d'entre eux n'étaient même pas restés assez longtemps à l'Ecole, n'ayant fait que six à neuf mois d'études. En faisant venir des experts industriels vers la fin de 1928, le biU des dirigeants du Service était de faire retourner à l'Ecole ces jeunes professeurs dont la formation était incomplète, mais comme il a été dit plus haut, la grève de 1929 empêcha la réalisation de ce projet et les écoles professionnelles restèrent avec des instituteurs insuffisam- ment ])réparés. 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Mais ce qui fit empirer la sitviation, c'est qu'à l'haïtianisation des Ser- vices organisés en vertu du Traité de 1915, le Service de l'Enseigne- ment Professionnel fut détaché du Service d'xA.griculture et confié à une Administration supérieure en grande partie inexpérimentée ou in- compétente. De plus, des instituteurs assez compétents furent révo- qués pour faire place à des gens qu'on devait «caser» ; les appointe- ments de beaucoup de ceux qui restèrent furent réduits afin de pouvoir trouver des fonds pour créer des sinécures au Bureau Central de Port- au-Prince du Service de l'Enseignement Professionnel. Les nomina- tions dans ces écoles se firent, dans certains cas, sur la base de recom- mandations politiques. Il n'y eut plus de discipline, plus d'efficience, plus de contrôle adéquat. Au lieu d'améliorer les écoles existantes avec les fonds qu'on possédait, on trouva moyen de créer une autre école professionnelle aux Cayes. II Situation Actuelle des Ecoles Professionnelles de Province Toutes les écoles professionnelles de province ont régressé d'une fa- çon considérable depuis l'Haïtianisation et quelques-unes comme celles de Jérémie et des Cayes par exemple ne sont des écoles professionnelles que de nom seulement. Il n'y a pas de programmes bien déterminés, presque pas d'outils. Dans certaines écoles, bien qu'en état, les ma- chines sont rouillées et n'pnt pas servi depuis des années. Ou bien les machines manquent de pièces et n'ont jamais été réparées ou en- tretenues . Les méthodes d'enseignement sont complètement ignorées et celles qui avaient été introduites par les Américains sont mainte- nant oubliées. Les instituteurs sont pour la plupart incompétents non seulement au point de vue pédagogique, mais certains n'ont pas l'ha- bileté manuelle requise pour être un ouvrier ordinaire. Nous avons personnellement constaté le fait aux Cayes où la fabrication de dix bancs pour les écoles primaires avait été confiée au professeur d'ébé- nisterie de l'Ecole professionnelle de cette ville. Des Z7 professeurs des écoles professionnelles de province. 15 seule- nicnts sont restés parmi ceux qui avaient suivi des cours à la Section Industrielle de l'Ecole Centrale d'Agriculture. Mais, comme il a été déjà dit, certains de ces anciens étudiants n'avaient suivi des cours que pendant six ou neuf mois et leur formation devait être achevée par leur retour à l'Ecole dès que la Section Normale Industrielle de l'Ecole Centrale d'Agriculture aurait été organisée, projet qui ne put être exécuté à cause de la grève suivie de l'haïtianisation du Service de l'Enseigmement Professionnel. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 595 Le tableau ci-dessous donne le nombre de professeurs dans chacune des écoles professionnelles de province et le nombre d'élèves par pro- fesseur. Nombre de Nombre Nombre d'ccUves Ecole Professeurs d'élèves par Professeur Jacmel 7 77 n Jérémie 6 128 21 Cayes 6 157 26 Cap-Haïtien 9 200 22 Gonaïves 9 129 14 Nous avons parlé plus haut du manque d'outils dans les écoles. Les chiffres suivants donneront une idée plus exacte de la situation. Dans une école, il n'y a que 3 établis pour 45 élèves à l'atelier d'ébénisterie. Pour tous les ateliers d'ébénisterie des écoles de Jacmel, Jérémie, Cayes, Cap, Gonaïves réunies, il n'y a que 2 trusquins. 14 équerres, 12 marteaux, 15 ciseaux et 24 rabots pour un total de 180 élèves. A Jac- mel, Jérémie, Gonaïves, il n'y a qu'une équerre par école. Dans une de ces écoles, il n'y a pas un seul ciseau d'ébénisterie et il n'y en a qu'un seul dans une autre école. A l'atelier de cordonnerie du Cap, il n'y a pas de tranchet. A l'atelier de coupe de Jacmel, il n'y a qu'une seule paire de ciseaux. Pour 5 écoles professionnelles, il n'y a que trois for- ges ; trois écoles n'en ont pas du tout. Aux ateliers généraux, trois écoles sur cinq n'ont pas de rabots. Aux ateliers de mécanique, trois sur cinq écoles n'ont ni lime, ni marteaux, ni clés. Aux ateliers de ferblanterie, 4 écoles sur cinq n'ont ni cisailles, ni fer à souder, ni mar- teaux. Aucune des écoles n'a de maillets. Pour corroborer les faits que nous avons avancés plus haut, nous reproduisons un passage d'une lettre adressée au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique par le Délégué des Cayes au sujet de l'Ecole professionnelle de cette ville : «Je vous prie, au nom de cette popula- tion, d'apporter une amélioration tant dans le personnel que dans le matériel de l'école professionnelle de cette ville. Vous avez vu de vos yeux, Monsieur le Secrétaire d'Etat. Cet état de choses ne peut pas continuer sans causer un grave préjudice à cette jeunesse avide d'ap- prendre un métier». ÎII Maison Centrale et Ecole J. B. Damier de Port-au-Prince La Maison Centrale oti certaines réformes ont été apportées par l'an- cien directeur, notamment par la création du Corps de Musique et l'ins- truction semi-militaire des élèves, se trouvait malgré tout bien au- dessous du standard moyen d'une école professionnelle même en Haïti. D'abord dans cette école où l'on reçoit des enfants illettrés, les ré- sultats de l'enseignement classique étaient presque nuls, si l'on con- 596 BULLETIN DES LOLS ET ACTES sidère la majorité des élèves. Les professeurs d'ateliers dont quelques- uns étaient incompétents, ne suivaient aucun programme défini et ne s'astreignaient à aucune discipline scolaire. D'ailleurs, la plupart ne pouvaient pas faire convenablement leurs cours par suite du manque d'outils et de matériel d'enseignement. Ainsi, à l'atelier de cordonnerie, il n'y avait même pas d'alênes. A l'atelier d'ébénisterie, il n'y avait que 3 varlopes, 3 ciseaux tisés, pas de rabots, pas d'équerres, pas de trusquins, pas de bédanes, pas de maillets en bois. Etant donné le caractère de cette école qui entretient un grand nom- bre de pensionnaires, il a fallu prendre des mesures immédiates en at- tendant qu'il y ait des fonds pour des améliorations définitives. Voici les mesures prises : Personnel. — A la suite de la démission de l'ancien directeur, un nou- veau directeur ayant de l'expérience dans l'enseignement profession- nel a été nommé ainsi que deux nouveaux maîtres compétents, l'un d'ébénisterie et l'autre de forge et d'ajustage. Le premier a fait ses études en Italie et en France et a été Chef d'Atelier à l'Ecole des Sa- lésiens. L'autre a fait ses études professionnelles en Haiti, en Belgique et aux Etats-Unis. Trois instituteurs expérimentés de matières clas- siques ont été nommés ainsi qu'un maître de vannerie formé à l'atelier de Dam i en. Atelier. — Les mesures suivantes ont été prises pour les ateliers : Atelier d'ébénisterie, acquisition de 12 établis neufs, 13 rabots, 14 bédanes, 2 guillaumes. 1 galet en fer. 18 ciseaux, 18 scies à refendre, 2 scies à araser, 1 bouvet universel, 12 petites équerres, 1 grande équer- re, 1 tenaille, 3 tournevis, 6 marteaux, 2 hachettes, 6 trusquins, 3 grat- toirs, 1 tourne-à-gauche. 1 presse à souder, 1 villebrequin, 6 mèches, 17 râpes, 12 mètres pliants, 11 limes, 1 meule à eau, etc.. Les machines- outils ont été réparées et mises en état de fonctionner. Atelier de forge, acquisition de 6 marteaux d'ajustage, 3 marteaux de forge, 3 cadres de scies à métaux, 18 limes, 3 tarauds, 3 filières, 1 jeu de clefs «Spaniards», 1 masse, 2 enclumes, 2 forges, 5 étaux. Atelier de coupe, acquisition d'une machine Singer à pédale, 1 paire de ciseaux, 1 fer à repasser. Atelier de cordonnerie, acquisitions de 1 machine à bec, tranchets et alênes. Atelier de ferblanterie, acquisition de 2 cisailles, 2 limes, 5 marteaux, 6 i)inces coupantes. Dortoir. — 110 élèves se couchaient autrefois sur des nattes. Actuel- lement, 42 petits lits pliants provenant du Centre de Carrefour ont été réparés et placés au dortoir. 80 sommiers de couchettes en fer ont BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,597 été réparés ou refaits et 75 matelas ont été confectionnés, ce qui a per- mis d'éliminer les nattes. Lingerie. — Il a été fabriqué à l'atelier de coupe 310 salopettes et 26 costumes en kaki et à l'atelier de cordonnerie 21 paires de chaussures pour les enfants. Locaux. — Des aménagements ont été apportés aux salles d'atelier. Les locaux, qui sont dans un état de vétusté très avancé et quelques-uns dans un vrai délabrement, réclameront de grosses réparations. Il fau- drait un crédit de 30.000 gourdes pour les mettre en état et aménager convenablement les dortoirs et les ateliers. Cependant, en attendant, les travaux courants d'entretien ont été entrepris. L'installation élec- trique qui menaçait d'incendier la maison qui est en bois a été refaite. Des réparations importantes aux boiseries, aux murs et parquets des locaux logeant les principaux ateliers ont été faites. Toutes ces amé- liorations ont été exécutées sans crédit spécial, avec les économies réa- lisées sur les allocations et les produits des ateliers, à l'exception d'une allocation spéciale de 600 gourdes pour couvrir une partie des frais de la réparation de l'installation électrique. Il reste encore beaucoup à faire pour mettre cette école sur un pied convenable répondant au standard nouveau que nous voulons fixer pour les écoles professionnelles, mais déjà quelque chose a été réalisé. Ecole J. B. Damier. — L'Ecole J. B. Damier est pourvue en général d'un meilleur outillage que la Maison Centrale et les professeurs qu'on y a trouvés étaient d'une façon générale mieux préparés que ceux qui se trouvaient à la Maison Centrale. Cependant la situation du point de vue organisation de l'enseignement, administration, entretien des lo- caux, discipline, n'était pas de beaucoup meilleure. Un nouveau direc- teur ainsi que quelques nouveaux instituteurs ont été nommés. Des travaux de réparation et d'entretien ont été entrepris. Presque toute la partie en mur du bâtiment de l'Ecole a été renduite et badigeonnée, les portes, les fenêtres et les cloisons repeintes, les ateliers en grande par- tie nettoyés. Des machines-outils ont été réparées et remises en ser- vice. 50 outils divers ont été achetés ainsi que des accessoires pour ou- tils et des matériaux pour cours d'ateliers. Les mesures prises jusqu'ici ont permis à l'Ecole de fonctionner un peu mieux qu'auparavant. Mais elle n'est pas encore vraiment réor- ganisée. Cette réorganisation devra porter sur le personnel, le maté- riel, le programme et les méthodes d'enseignement. 598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES IV Clientèle des Ecoles Professionnelles Le but qu'on se proposait en créant les écoles professionnelles était de créer dans les villes où étaient organisées ces écoles une classe moyenne laborieuse, habile et intelligente. Au début, les élèves de ces écoles se recrutaient surtout parmi les enfants des familles plus ou moins pauvres des villes, familles qui voulaient donner un métier à leurs enfants. Mais, vers 1934, la clientèle de la plupart de ces écoles a subi un changement, conséquence de l'inefficience de l'Administration de ces écoles et de la baisse des études qui s'en est résultée. En elïet, d'un côté l'aspect classique de l'enseignement donné dans ces écoles a baissé considérablement tandis qu'il n'y a pas eu d'amélioration de la prépara- tion professionnelle proprement dite. L'incompétence administrative, jointe à l'incompétence pédagogique des instituteurs, à l'indiscipline et au relâchement général, a fait perdre du prestige à ces écoles, dans un pays où déjà les métiers sont tenus en défaveur. Comme conséquence, d'après les rapports reçus, dans beaucoup de ces écoles, la majeure par- tie de l'effectif est formée d'enfants venant des banlieues et des sec- tions rurales. Donc, dans certaines localités, ce ne sont pas les enfants des villes qui bénéficient en majorité de l'enseignement donné dans ces écoles. Nous nous trouvons en présence de cette situation qui aurait dû don- ner à réfléchir à plus d'un. D'une part, les parents des enfants des villes ne veulent pas envoyer leurs enfants dans les écoles professionnelles et les éloignent des métiers, d'autres part, certains parents ruraux, pour soustraire leurs enfants aux travaux agricoles, préfèrent les envoyer dans les écoles professionnelles pour apprendre un métier qu'ils con- sidèrent moins dégradant que le travail agricole. Une des conclusions à tirer de ces faits est que Haïti est victime d'une tradition coloniale qui a été aggravée par une fausse tradition classique qui a fait perdre à plus d'un, même parmi les plus cultivés, le véritable sens des choses, faussé complètement leur jugement et bouleversé l'échelle des valeurs. Une pareille situation est rendue plus critique par ce qui semble être chez la plupart la peur de l'effort et des responsabilités. Il en résulte un état de défaitisme économique qui empêchera toute amélioration et tout développement économique si des mesures énergiques ne sont prises. Réorganisation des Ecoles Professionnelles Pour opérer une réorganisation des écoles professionnelles d'Haïti, on doit envisager différents points : BUl.IJ:TIN l)I-;s LOIS ET ACTES ^gg 1) D'al^ord \v prol^lcinc cai)ital est celui du ])crs()iiiK'I. Les Amé- ricains ont commence avec un personnel insuflisannnent préparé mais que clans leur plan ils comptaient préparer par des cours de perfection- nement et une supervision étroite ])ar un corps qualifié de Superviseurs. Ce programme d'amélioration du C'orjjs lùiseignant non seulement n'a pas été suivi, mais encore des instituteurs encore moins bien préparés ont remplacé ceux qui, bien qu'insuffisamment i)réparés, avaient ce- pendant acquis inie certaine méthode d'enseignement. Donc nous devons ré])arer les erreurs de nos devanciers en i)ré])a- rant convenablement nos instituteurs, l'ar consécpient, a) dès le 10 ou le 15 Juin prochain, toutes les ICcoles Profession- nelles (à rexcei)tion de la Maison Centrale (|ui entretient un nombre assez considérable de pensionnaires) devront être fermées; b) les instituteurs reconnus notoirement incomi)étents ou n'ayant pas les Ijases classiques voulues non seulement ])our a])])ren(lre un mé- tier mais encore pour devenir des instituteurs intelligents et compé- tents, devront être renvoyés; il en sera de même de ceux ()ui seront re- connus notoirement indiscii)linés ou bien (|ui croient (ju'ils n'ont (|u'à faire acte de présence pour être payés à la fin de chaque mois ; c) les directeurs reconnus sérieux et caj^ables de se i)erfeclionncr seront envoyés aux Etats-Unis pour une période d'environ six mois; d) les i:)rofesseurs reconnus généralement compétents et disciplinés mais à qui il manque la préparation pédagogif|ue voulue ou l^ien qui ont besoin d'un certain perfectionnement technique seront également envoyés aux Etats-Unis ])our une période de six mois; e) certains jeunes professeurs qui, bien qu'ils n'aient pas la compé- tence voulue, ont cependant les aptitudes nécessaires et le désir d'ap- prendre et de se perfectionner seront également envoyés à l'étranger pour une période d'une, deux ou tnjis années suivant le cas; f) des cours de perfectionnement devront être institués à Port-au- Prince pour des instituteurs (|ui ne pcnirront ])as voyager soit par manque de fonds, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ne pourront pas tirer le maximum de prcjfits de leur séjour à l'étranger; g) aucun changement ne sera apporté jusqu'à nouvel ordre au ])er- sonnel de la Maison Centrale. 2) Le deuxième j^oint à envisager est celui du matériel. Après la capacité des instituteurs, l'efficience d'une école professionnelle est dé- terminée par l'outillage et les matières premières disponibles. Nous avons vu comment la plu]>art des écoles professionnelles sont dé]:)our- vues des outils les plus élémentaires. Or, une école de métiers, même si elle i)ossède des professeurs éminemment compétents n'est pas de grande utilité si ces professeurs n'ont pas les machines, les outils et les 600 BULLETIN DES LOIS ET ACTES matériaux nécessaires pour donner leur enseignement. Un outillage adéquat et suffisant devra être donné aux écoles professionnelles. 3) La question d'outillage, qui est intimement liée à la capacité de l'Etat de financer un système éducationnel, et la question des besoins de chaque localité, nous obligeront peut-être à envisager la concen- tration dans certains centres ou en un seul centre de l'enseignement de certains métiers. Par conséquent, en dehors de l'Ecole des Salésiens qui reçoit des internes, il faudra envisager peut-être la création d'un autre ou d'autres internats. 4) En dehors de la question de l'outillage et des professeurs, des facilités de pratique en dehors de l'école même devront être fournies aux élèves afin de les habituer aux exigences et aux conditions com- merciales du travail. 5) En dehors de l'habileté manuelle, les écoles professionnelles au- ront pour devoir de développer les qualités de discipline, d'exactitude, de probité professionnelles sans lesquelles les connaissances purement professionnelles seront sans effet décisif sur le développement d'une classe d'artisans compétents et progressistes. 6) L'étude des besoins de chaque communauté devra être entreprise afin de déterminer quels sont les métiers qui sont économiquement les plus importants et qu'il importe d'enseigner et de développer. Cette étude permettra d'élaborer un programme adéquat. L'envoi à l'étranger des directeurs et instituteurs de ces écoles de- vra commencer dès le 15 Juin 1942. La réforme des écoles professionnelles ne doit pas être faite à demi. Elle devra être conduite d'une façon objective et méthodique. Elle ré- clamera du temps et de l'argent, mais tous les efforts nécessaires de- vront être faits étant donné l'importance de cette branche de l'ensei- gnement dans le progrès économique, social et politique de la Répu- blique. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 15 Juin 1942 CIRCULAIRE AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES LES TRIBUNAUX CIVILS DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Commissaire, Il a été porté à la connaissance de mon Département que des vols fréquents de fils téléphoniques sont commis sur les routes publiques, au préjudice de l'Etat Ha'itien. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 501 Ces sortes de délits constituent, aux yeux de Son Excellence le Président de la République, des actes de sabotage dont il convient de prévenir le retour par des mesures appropriées. Aussi, je vous demande de vous entendre avec les Juges d'Instruc- tion de votre Juridiction pour que les auteurs ou complices de cette ca- tégorie de délits soient, dès leur mise en état, transférés, sans retard à Port-au-Prince, pour être déférés à une Cour Militaire sous l'in- culpation d'actes de sabotage. Vous aurez soin de faire parvenir à mon Département les dossiers y relatifs accompagnés des pièces à conviction. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. (s) VELY THEBAUD No. 149 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 690, 689, 621, 626, 601 et 686 du Budget de l'exercice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'aprpobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er.— Un crédit supplémentaire de CINQ MILLE NEUF CENTS GOURDES est ouvert à l'article 690 du Budget, pour bourses à l'étranger et voyages d'études. Article 2.— Un crédit supplémentaire de TROIS MILLE CINQ CENTS GQURDES est ouvert à l'article 689 du B'udget, pour ré- parations des locaux scolaires. Article 3.— Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS GOURDES est ouvert à l'article 621 du Budget, pour achats et réparations du mobilier des écoles. 502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4.— Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE GOURDES est ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fournitures classiques. Article 5.— Un crédit supplémentaire de SIX CENT VINGT CINQ GOURDES est ouvert à l'article 601 du Budget, pour frais de trans- port, de voyage, de séjour du Directeur et des Chefs de Section de l'Enseignement Urbain. Article 6.— Un crédit supplémentaire de SIX CENT QUATRE VINGT NEUF GOURDES CINQUANTE CENTIMES est ouvert à l'article 686 du Budget, pour l'éclairage électrique des locaux scolaires. Article 7. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 8. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Pu- blique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1942. an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 16 Juin 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q3 No 150 D E C R E T - L O I EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu l'article 345 du Code Pénal et les articles 25 et 26 du Code Rural sur la nature et la qualité des marchandises et denrées mises dans le commerce ; Vu la loi du 12 Juin 1929 sur la standardisation obligatoire des denrées d'exportation ; Vu le rapport favorable de la Commission Centrale de Standar- disation; Considérant que l'exportation de la cire falsifiée, par incorporation ou addition de matières étrangères telles que pierres, terre, abeilles, larves d'abeilles, paraffine, résine, matières colorantes, etc. peut fermer les débouchés existant pour ce produit à l'étranger ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Est interdite toute opération de vente, d'achat ou autre avant pour objet de la cire d'abeilles contenant des matières étrangères de quelque nature que ce soit. Article 2. — Toute cire d'abeilles livrée au commerce ou faisant l'objet d'une transaction quelconque doit être de la qualité dite cire vierge. Par cire vierge, il faut entendre la cire obtenue uniquement par la fusion des rayons fabriqués par les abeilles, puis soumise au ta- misage ou au filtrage et exempte de toute matière étrangère. Article 3. — Tout lot de cire d'abeilles contenant des matières étran- gères non liquéfiables ou difficilement liquéfiables fera, dès qu'il aura été découvert, l'objet d'un procès-verbal, à dresser par un agent qua- lifié du Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne- ment Rural, qui fera injonction au détenteur du dit lot de le recondi- tionner dans un délai déterminé, lequel ne devra pas excéder 5 jours. Le reconditionnement consistera en la fusion de la cire suivie du tamisage ou du filtrage. Article 4. — Quiconque aura refusé ou négligé de reconditionner un lot de cire dans le délai imparti sera, sur procès-verbal d'un agent 604 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qualifié du Service National de la Production Agricole et de l'Ensei- gnement Rural, passible d'une amende de 10 gourdes ou d'un empri- sonnement de 10 jours. En cas de récidive, la peine sera du double et le lot de cire sera confisqué et remis au Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural pour être recon- ditionné et vendu au profit du Trésor Public. Article 5. — Tout détenteur qui refuserait de représenter un lot de cire qu'il lui est enjoint de reconditionner sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, passible d'une amende de 25 gourdes ou d'un emprisonnement de 15 jours. En cas de récidive, la peine sera du double. Article 6. — Tout lot de cire d'abeilles contenant de la paraffine, de la résine ou toute autre substance rapidement liquéfiable, sera déclaré falsifié. Tout lot de cire reconnu falsifié ou suspecté de falsification par les agents qualifiés du Service des Douanes ou du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, sera pesé, mis sous scellés et laissé à la garde du détenteur aux ordres de la justice. Il en sera dressé procès-verbal qui contiendra la description de la cire, son poids et la caractéristique de sa cassure. Un échantillon sera acheminé avec une copie du procès-verbal à la Commission de Standardisation la plus proche. Article 7 . — Tout détenteur qui refuserait de représenter un lot de cire suspect de falsification et dont la garde lui aurait été confiée, ou ne le pourra sera passible d'une amende de 25 gourdes ou d'un empri- sonnement de 15 jours. De plus il sera condamné à payer la valeur du lot de cire dont il avait la garde, avec contrainte par corps, si le cas échet. Article 8. — Tout détenteur d'un lot de cire reconnu falsifié d'après rapport de la Commission de Standardisation sera, sur le vu de ce rapport et du procès-verbal dont il est question à l'article 6 ci-dessus, condamné par le tribunal de paix compétent à une amende de 25 gour- des à 50 gourdes ou d'un emprisonnement de 15 jours. De plus, le lot de cire sera confisqué. En cas de récidive, le contrevenant sera puni du maximum des deux peines à la fois et sa licence, s'il est spéculateur ou exportateur, lui sera retirée pour le reste de l'exercice en cours. Article 9. — La cire vierge destinée à l'exportation doit être emballée dans des récipients (caisses, sacs ou autres) portant en lettres bien visibles, les marques «Produits d'Haïti». «Cire Vierge d'abeilles» en BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^5 plus des marques de la Maison d'exportation et de l'adresse du destinataire. Article 10. — Les lots confisqués conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus seront remis au Service National de la Produc- tion Agricole et de l'Enseignement Rural pour être utilisés dans les ateliers des écoles rurales. Article 11. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispo- sitions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président : ^^^^ LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale . ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président : ^^^^ LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY No 151 D E C R E T - L O I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1938 sur l'Enseignement Médical ; 606 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le Décret-Loi du 27 Juillet 1940 réglementant l'exercice en Haïti de la profession de Médecin ; Considérant qu'il est juste qu'après avoir bénéficié de grandes facilités de la part de l'Etat pour leurs études médicales, les jeunes médecins haïtiens consacrent les deux premières années de leur car- rière à soulager les misères physiques de nos masses rurales ; qu'il y a lieu, en conséquence, de conditionner l'exercice de leur profession en leur accordant, toutefois, une indemnité de résidence ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — Il est ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi du ZJ Juillet 1940 réglementant l'exercice en Haïti de la profession de Médecin, de Pharmacien, Chirurgien-Dentiste, Sage-Femme, les ali- néas suivants : «Néanmoins, à partir du 1er. Juillet 1942, les Médecins qui sortent de la Faculté de Médecine d'Haïti, à la fin de leurs études théoriques et pratiques, ne seront admis à exercer leur profession qu'après avoir «obtenu une licence du Département de l'Intérieur. «Cette licence ne leur sera délivrée que si les Intéressés ont au «préalable fourni, à titre de stage, deux années de service profession- «nels dans une localité qui leur aura été désignée par le Directeur Gé- «néral du Service d'Hygiène Publique. «Ils auront à exercer leur profession, sous un contrôle adéquat, dans «les sections rurales de la dite localité et recevront une aide de l'Etat «sous la forme d'une indemnité de résidence. «La licence, obtenue sans frais, pourra être révoquée pour des causes «graves qui seront déterminées par les règlements intérieurs du Ser- «vice National d'Hygiène.» Article 2. — Tout Médecin visé à l'article 1er. qui ne se conformera pas aux prescriptions du présent décret-loi sera considéré com-me exerçant illégalement la profession de Médecin et encourra les sanc- tions prévues dans le TITRE II du Décret-loi du 27 Juillet 1940 ré- glementant l'exercice de la Médecine en Haïti. Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES (5Q7 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendane. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 152 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESJDBh'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de 1a Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 61 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; 508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget un crédit sup- plémentaire de DIX MILLE GOURDES (Gdes. 10.000), pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures SERGE L. DEFLY Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale. donnée le 16 Juin 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de la Justice VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: AlAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ9 No. 153 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est nécessaire d'allouer des frais au Secrétaire de la Légation d'Haïti à Washington, en raison de l'accroissement de dépenses occasionné par l'état de guerre ; Considérant qu'à cette fin il y a lieu d'ouvrir un crédit supplémen- taire de Mille Cinq Cents Gourdes à l'article 56 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale : Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 56 du Budget un crédit sup- plémentaire de Mille Cinq Cents Gourdes qui sera affecté au paiement des Deux Cent Cinquante Gourdes de frais mensuels alloués à partir du 1er Avril 1942, au Secrétaire de la Légation d'Haïti à Washington. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3.— Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 16 Juin 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours ^JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance, EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce, et de l'Economie Nationale ; ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 154 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pouvoir à l'insuffisance diJment constatée du crédit de l'article 514 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, Décrète : Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de CINQ CENT QUA- RANTE SEPT GOURDES, SOIXANTE ET ONZE CENTIMES est ouvert à l'article 514 du Budget, pour achat de fournitures de Bureau et frais divers. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES " gj J Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 16 Juin 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 155 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 442 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; ■512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 442 du Budget, un crédit sup- plémentaire de DIX HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX GOURDES, qui sera affecté à l'exécution de travaux urgents à Port- au-Prince et au Cap-Haïtien. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public, Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LÈSCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'As-seniblée Nationale: NEMOURS AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Naitonale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY No. 156 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé entre le Gouvernement de la République d'Haïti, The J. G. White Engineering BULLETIN l)LS LOIS L T AC 1 LS 613 Corporation et la Société Haïtiano-Anicricaine de Dévcloi)i)cniciit Agricole ; Sur le rapport des Secrétaires d 'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son ])lein effet à partir du 14 mai 1942, le contrat passé entre le Gouvernement de la République d'Haïti, Tbe J. G. Wbite Engineering Corporation et la Société Haïtiano-Américaine de Développement agricole. Le dit contrat se rapporte à l'achèvement, par la Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole, de certains travaux prévns au programme de Travaux Publics établi conformément an contrat passé le 6 Juillet 1938 ])ar l'Etat d'Haïti avec la J. G. Wliitc lùigi- neering Corporation. Article 2. — Le présent Décret-Loi sera i)ublié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des 1^'inances, de ]'y\gricnltnre et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 jnin rM2, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCDT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DAR'i'IGUJC Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée .\ationale, donnée le 16 Juin 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: X!:MOURS AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la Ré]nibliqne, imprimé, ])ubli;'- et exécuté. Donné au Palais National a Port-au-Prince, le 17 Juin l'/|2. an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCO'J- Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction l'ublique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DIJ-M.Y SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GI':ORfJI-:S ^14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONTRAT Entre le Gouvernement de la République d'Haïti (ci-après dénom- mée «là République»), représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identi- fié au No. E-1007, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 2 Juin 1942; The J. G. White Engi- neering Corporation, Société Anonyme organisée sous le régime des lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 80 Broad Street, New- York, Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommée «Engineering Corporation»), représentée par M. E. N. Chilson, Vice-Président de l'Engineering Corporation, dûment autorisé par décision de son Conseil d'Administration en date du 28 Avril 1942; Export-Import Bank of Washington (ci-après dénommée «la Banque»), représentée par M. Warren Lee Pierson, Président de la Banque, dûment autorisé par par résolution du Comité Exécutif adoptée le 10 Avril 1942; et la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole (ci-après dénommée «Société de Développement»), représentée par Mr. Thomas A. Fennell. Président de la Société de Développement, identifié au No. A 2818 dûment autorisé selon mandat de son Conseil d'Adminis- tration en date du 6 Juin 1942; Considérant que par Contrat du 6 Juillet 1938, tel qu'il a été amendé (ci-après dénommé «Contrat Haïti-White»), la République a retenu les services de l'Engineering Corporation en vue de l'exécution d'un programme de travaux publics à arrêter d'un commun accord entre l'Engineering Corporation et la République ; Considérant que par contrat du 14 Juillet 1938. tel qu'il a été amendé (ci-après dénommé «Contrat Banque-White»), la Banque entreprit d'acheter de la dite Engineering Corporation, sans recours, des obli- gations de la République jusqu'à concurrence de Cinq Millions Cinq Cent Mille Dollars ($5,500,000) émis à l'ordre de l'Engineering Cor- poration selon les termes du Contrat Haïti-White ; et Considérant que le programme de travaux publics prévu et con- venu en exécution du Contrat Haïti-White sera entièrement achevé le ou avant le 15 mai 1942, à l'exception des travaux suivants: 1 ) L'achèvement d'une route reliant l'Anse-d'Hainault et Source- Chaude ; 2) L'achèvement de certains bâtiments à la pépinière de caoutchouc de Marfranc dont les plans ont été déjà préparés, et BULLETIN DES LOIS ET ACTES 615 AGREEMENT Betweeii the Government of the Republic of Haïti (hereinafter referred to as the «Repiiblic» ). représentée! by Mr. Abel Lacroix, Secretary of State for Finance, residing- and domiciled at Port-au- Prince, identifàed by No. E-1007, acting by virtue of a décision of a council of Secretaries of State dated June 2, 1942; The J. G. White Engineering- Corporation, a corporation organized under the laws of the State of Delaware and having its principal place of business at 80 Broad Street, New York, United States of America (hereinafter referred to as the «Engineering- Corporation»), represented by Mr. E. N. Chilson, Vice-Président of the Engineering Corporation, duly authorized by décision of its board of directors dated April 28, 1942; Export-Import Bank of Washington (hereinafter referred to as the «Bank»), represented by Mr. Warren Lee Pierson, Président of the Bank, duly authorized by resolution of its Executive Commitee adopted the lOth day of April 1942; and Société Haitiano-Américaine de Développement Agricole (hereinafter referred to as the «Deve- lopment Corporation»), represented by Mr. Thomas A. Fennel, Pré- sident of the Corporation, identified by No. A-2818, duly authorized by power of attorney granted him by the board of directors dated June 6. 1942: WITHNESSETH : WHEREAS, by agreement dated the 6th day of July, 1938, as amended (hereinafter called the «Haiti-White Agreement»), the Re- public retained the services of the Engineering Corporation for the exécution of a program of public works to be determined by common agreement between the Engineering Corporation and the Republic ; and WHEREAS, by agreement dated the 14th day of July. 1938, as amended (hereinafter called the «Bank-White Agreement»), the Bank undertook to purchase from and without recourse to said Engineering Corporation obligations of the Republic to the extent of $5.500.000 issued to the order of the Engineering Corporation in accordance with the terms of the Haiti-White Agreement; and WHEREAS, the program of public works contemplated by and agreed upon pursuant to the Haiti-White Agreement will hâve been completed in its entirety on or before the 15th day of May, 1942, with the exception of the following projects: 1. The completion of the road from Anse d'Hainault to Source Chaude ; 2. The completion of the presently designcd b:-.!idings of the rubber nursery at Marfranc, and (516 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3) La partie du programme agricole comprenant l'un ou plusieurs des travaux suivants : a) La construction d'un certain nombre de glacis pour sécher le café ; b) Le Fonctionnement des pépinières de café existantes; c) L'installation de cinq pompes d'irrigation, comprenant le forage de deux puits dans des locations déjà choisies ; et d) L'achat d'accessoires pour des pompes d'aspersion destinées à combattre la maladie de la figue-banane connue sous le nom de Sigatoka ; Considérant qu'au 31 mai 1942 ou avant, la Banque aura acheté des billets émis par la République ou que les obligations auront été contractées pour lesquelles des billets seront émis pour être achetés par la Banque selon les termes du Contrat Banque-White, pour un montant s'élevant approximativement à Cinq Millions Trois Cent Trente Mille Dollars ($5,330,000) ; Considérant que la République et l'Engineering Corporation dé- sirent résilfer le Contrat Haïti-White au 30 mai 1942 à la fermeture des heures de bitreau ; Considérant que toutes les parties sont d'accord pour que les six projets su-mentionnés soient achevés par la Société de Développement ; Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit : Premièrement. — Le contrat Haïti-White et le Contrat Banque- White seront résiliés le 30 Mai 1942, à la fermeture des heures de bureau étant entendu néanmoins que la République émettra à l'ordre de Engineering Corporation et la Banque achète le 15 Juin 1942 ou avant tous les billets qui doivent être émis et achetés selon termes desdits contrats pour les paiements faits par Engineering Corporation le 30 Mai, ou avant, suivant les termes du dit Contrat Haïti-White. Deuxièmement. — Le 30 Mai 1942 ou avant, la Engineering Corpo- ration acquittera ou fera acquitter, suivant les termes du Contrat Haïti-White, toutes les obligations non encore payées et encourues en exécution de ce contrat et payables à cette date ou avant, y compris les honoraires de Engineering Corporation pour ses services jusqu'au 31 Mai 1942 à la suite de quoi la Engineering Corporation remettra à la République un état détaillé de toutes les sommes payées et non portées dans le dernier état antériem-ement soumis suivant les termes du Contrat Haïti-White. La Engineering Corporation remettra éga- lement à la République avec copie à la Société de Développement) un état détaillé de toutes les obligations, ainsi engagées, mais non dues. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 617 3. That portion of the agricultural program comprising one or more of the following: (a) The construction of masonry platforms for drying coffee ; (b) The opération of existing coffee nurseries ; (c) The installation of fîve irrigation pumps, including the drilling of two welIs, at locations heretofore selected ; and (d) The purchase of spare parts for sprayers being used to combat the banana plant diséase known as Sigatoka ; and WHEREAS, on or before the 30th day of May, 1942, the Bank will hâve purchased notes of the Republic or obligations will hâve been incurred for which notes will be issued for purchase by the Bank pursuant to the Bank-White Agreement to the extent of ap- proximately $5.300.000 ; and WHEREAS, the Republic and the Engineering Corporation désire to terminate the Haiti-White Agreement as of the close of business on May 30, 1942; and WHEREAS, it is agreeable to ail parties hereto that the aforemen- tioned projects to carried out by the Development Corporation; NOW, THEREFORE, In considération of the premises and their nuitual covenants, the parties hereto agrée as follows : First. — The Haiti-White Agreement and the Bank-White Agree- ment shall terminate as of the close of business on May 30, 1942 ; provided, hovi^ever, that the Republic will issue to the order of the Engineering Corporation and the Bank will purchase, on or before June 15, 1942, any notes required to be issued and purchased under said agreements with respect to payments made by the Engineering Corporation on or before May 30, 1942, pursuant to said Haiti White Agreement. Second. — On or before the 30th day of May. 1942, the Engineering Corporation shall pay or cause to be paid, in accordance with the tenus of the Haiti-White Agreement, ail unpaid obligations incurred pursuant to said agreement which may become due and payable on or before the said date, including the fee for the services of the Engi- neering Corporation to May 31, 1942, and thereupon the Engineering Corporation shall deliver to the Republic a statement of ail amounts paid subséquent to those reported on the last preceding statement submitted in accordance with the Haiti-White Agreement. The En- gineering Corporation shall also deliver to the Repu1:l.'c. with a copy to the Development Corporation, a statement of ail obligations which 618 BULLETIN DES LOIS ET ACTES OU qui n'ont pas été payées le 30 Mai 1942 pour des causes indépen- dantes de la volonté soit de la République, soit de l'Eng-ineering Corporation. Aussitôt que possible après la date etïective de ce contrat, la En- gineering Corporation préparera et remettra à la République (avec copies à la Société de Développement) des inventaires de tous les ar- ticles se trouvant en possession de la Engineering Corporation en sa qualité d'agent de la République et transférera ensuite, de temps en temps, les dits articles à la République dès qu'ils ne seront plus né- cessaires à la Engineering Corporation. La République et la Société de Développement désigneront chacune un représentant pour assister à la préparation des inventaires et l'achèvement du transfert La République fera transférer à la Société de Développement, sui- vant les termes et conditions qui seront convenues entre elles, les ar- ticles contenus dans les dits inventaires et qui seront nécessaires à la Société de Développement pour exécuter les projets entrepris par elle suivant les termes de ce contrat ou qui font besoin à la dite Société pour mener à bonne fin ses autres activités. Troisièmement. — La Société de Développement devra, vers le 16 ]\Iai 1942, entreprendre : 1) L'achèvement de la route de l'Anse-d'Hainault à Source-Chaude; 2) L'achèvement de certains bâtiments à la pépinière de caoutchouc de Marfranc, dont les plans ont été déjà préparés, et 3) La partie du programme agricole comprenant l'un ou plusieurs des travaux suivants : a) La construction d'un certain nombre de glacis pour sécher le café; b) Le fonctionnement des pépinières de café déjà existantes; c) L'installation de cinq pompes d'irrigation, comprenant le forage de deux puits' dans des locations antérieurement choisies ; et à) L'achat d'accessoires pour des pompes d'aspersion destinées à combattre la maladie de la figue-banane connue sous le nom de Sigatoka. Il reste entendu cependant que jusqu'à ce que la route Anse-d'Hait- nault — Source-Chaude et les bâtiments à la pépinière de Marfranc aient été achevés ou que le solde du crédit de $.5.500.000 ait été complè- tement utilisé, quelle que soit, de ces deux conditions, celle qui se réalisera d'abord, la Société de Développement ne dépensera pas une somme excédant $40.000 du sus-dit crédit pour l'exécution des sus- dits travaux agricoles, sans l'approbation préalable de la République et de la Banque. 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^JQ have been so incurred but are not due and payable or may remain unpaid on May 30, 1942, due to circumstances beyond the control of either the Engineerings Corporation or the Republic. As soon as possible after the effective date of this agreement, the Engineering Corporation will prépare and deliver to the Republic, with copies to the Development Corporation, inventories of ail pro- perties held by the Engineering Corporation as agent of the Republic and will thereafter, from time to time, transfer said properties to the Republic as soon as the same are no longer required by the Engi- neering Corporation. The Republic and the Development Corporation shall each appoint a représentative to assist the Engineering Cor- poration in the préparation of the inventories and completion of the transfer. The Republic shall cause to be transferred to the Development Corporation, upon such terms and conditions as may be agreed upon between the Republic and the Development Corporation, such of the properties included in said inventories as may be required by the De- velopment Corporation to carry out the projects undertaken by it pursuant to this agreement to required in connection with any other activities of said Development Corporation. Third. — The Development Corporation shall, on or about the 16th day of May, 1942, undertake the following projects: 1) The completion of the road from Anse-d'Hainault to Source- Chaude ; 2) The completion of the presently designed buildings of the rubber nursery at Marf ranc ; and 3) That portion of the agricultural program comprising one or more of the following : (a) The construction of masonry platforms for drying coffee ; (b) The opération of existing cofifee nurseries ; (c) The installation of five irrigation pumps, including the drilling of tvTo wells, at locations heretofore selected ; and (d) The purchase of spare parts for sprayers being used to combat the banana plant disease known as Sigatoka ; provided, however, that until the completion of the Anse d'Hainault- Source-Chaude road and the buildings at the Marfranc Nursery or until the complète utilization of the balance of the $5.500.000 crédit, whichever is the earlier, not in excess of $40.000 of said crédit shall be expended by the Development Corporation in connection with the aforesaid agricultural program without the prior approval of the Republic and the Bank and, provided further, that no part of the crédit shall be utilized in connection with projects other than those stipu- lated herein without the prior approval of the Republic and the Bank. 620 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES Il reste entendu également qu'aucune partie de ce crédit ne sera utilisée à des projets autres que ceux convenus dans le présent con- trat sans l'approbation préalable de la République et de la Banque. Les travaux relatifs à la construction de la route d'Anse-d'Hainault à Source-Chaude et des bâtiments de la pépinière de Marfranc et de l^installation des pompes devront être exécutés sous la surveillance technique d'un ou plusieurs ingénieurs américains acceptables à la Banque. Quatrièmement. — La République maintiendra le fonds de roulement actuellement établi à la Banque Nationale de la République d'Haïti conformément au Contrat Haiti-White de sorte que la Société de Dé- veloppement puisse (a) obtenir les fonds nécessaires au paiement des dépenses des projets entrepris par elle suivant les présentes, y compris le traitement de l'ingénieur ou des ingénieurs américains sus-dits et (b) payer les obligations contractées en vertu du Contrat Haiti-White et non payées le 30 mai 1942 ou avant, telles qu'elles figureront dans l'état remis par la Engineering Corporation à la République suivant l'article deux du présent contrat. Cinquièmement. — De temps à autre la Société de Développement présentera à la République, en double exemplaire, un état détaillé signé par un fonctionnaire de la Société de Développement des dépen- ses faites avec les fonds sus-dits, lequel état devra être accompagné de bordereaux et de pièces justificatives émis suivant les lois du Budget et de la Comptabilité Publique d'Haïti. A la réception de chaque état dûment signé et après son approba- tion par le Secrétaire d'Etat des Finances de la République, la Ré- publique émettra en faveur de la Société de Développement son billet à ordre rédigé en substance selon la formule figurant à la «Pièce A» ci-annexée, et représentant un multiple de Cinq Mille Dollars ($5.000) immédiatement inférieur au montant total passé sur l'état, le solde devant être reporté sur le prochain état. Il était entendu que le billet final émis suivant les présentes sera pour le montant total de l'état final. Chaque billet à ordre arrivera à échéance cinq (5) ans au plus tard à partir de la date d'émission, mais en aucun cas pas plus tard que le 1er Juillet 1948. A la réception de chaque billet, la Société de Développement endossera à l'ordre de la Banque Nationale de la Republique d'Haïti le dit billet à ordre «sans recours» et le billet à ordre sera transmis à la dite Banque Nationale avec une copie signée de l'Etat approuvé. Sixièmement. — La Banque achètera chacun de ces billets de la Ré- publique à son montant nominal «sans recours» de la Banque Na- tionale c'; '.:, r.cpublique d'Haïti ou de la Société de Développement dès BULLETIN DES LO.S ET ACTES 621 Work in connection with the construction of the Anse d'Hainault- Source-Chaude road and the buildings at the Marfranc Nursery and the installation of the pumps shall be carried out under the technical supervision of one or more United States engineers acceptable to the Bank. Fourth. — The Republic will cause to be continued in Banque Na- tionale de la République d'Haïti the revolving fund, presently existing pursuant to the Haiti-White Agreement, in order that the Develop- ment Corporation may obtain the funds necessary (a) to meet the expenditures incident to the projects undertaken by it pursuant hereto, including the compensation of the aforesaid United States engineer or engineers and (b) to pay or cause to be paid any obligations in- curred under the Haiti-White Agreement and not paid on or before May 30, 1942, as shown in the statement delivered to the Republic by the Engineering Corporation pursuant to Paragraph Second hereof. Fifth. — From time to time the Development Corporation shall présent to the Republic in duplicate an itemized statement of expenditures made from the aforesaid fund. signed by an officer of the Development Cor- poration, wihch said statement shall be supported by vouchers and justifying documents drawn in accordance with the provisions of the Haitian Budgetary and Accounting Law. Upon receipt of each signed statement and after written approval thereof b.y the Secretary of State for Finance of the Republic of Haiti, the Republic shall issue to the order of the Development Cor- poration its promissory note substantially in the form attached hereto as Exhibit «A» in an amount representing the multiple of $5.000 next lower than the total amount carried in the statement, the balance to be added to the next statement ; provided, that the final note issued pursuant hereto shall be for the full amount carried in the final statement. Each such promissory note shall mature in noJ: more than five (5) years from date of issuance but in no event later than July 1, 1948. Upon receipt of each such note, the Development Cor- poration shall endorse the same to the order of Banque National de la République d'Haïti «without recourse» and said note, together with a signed copy of the approved statement, shall be transmitted to said Banque Nationale. Sixth. — The Bank will purchase each such note of the Republic at the face value thereof, without recourse to Banque Nationale de la République d'Haïti or the Development Corporation, upon deli- 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES que sera remis à la Banque le dit billet dûment endossé à son ordre et accompagné d'une copie signée de l'état approuvé, pourvu, néan- moins, que le montant des dits billets ainsi achetés n'excède pas la différence entre Cinq Millions Cinq Cent Mille Dollars ($.5.500.œO) et le montant nominal de tous les billets émis à l'ordre de la Engi- neering Corporation et achetés suivant les termes du Contrat Banque- White. Septièmement. — A la date de sa publication dans le Moniteur avec le Décret-loi qui le ratifie, ce contrat entrera en vigueur et aura force rétroactive à partir du 14 Mai 1942. Fait à Port-au-Prince^ en quadruple orginal, en anglais et en français, avec force rétroactive à partir du 14 mai 1942. 1 Vu: Donald M. Crawfor, Secrétaire REPUBLIQUE D'HAÏTI Par Abel Lacroix THE J. G. WHITE ENGINEERING CORPORATION Par: E. N. Chilson, Vice-Président Vu : Hawthorne Arey, Secrétaire EXPORT BANK OF WASHINGTON Par Warrem Lee Pierson, Président Vu: G. Reed Hill, Secrétaire SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE Par : Thomas A. Fennell, Président. PIECE A République d'Haïti BILLET A ORDRE L'Etat haïtien, dûment représenté par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances en vertu du contrat du 6 Juillet 1938, amendé par le contrat du 30 septembre 1941, respectivement sanctionnés par les décrets-lois du 6 Juillet 1938 et du 8 octobre 1941, et un contrat avec force effective le 14 mai 1942, sanctionné par décret-lois du 1942, promet de payer au ou aviant le , à l'ordre de pour valeur reçue, la somme de dollars ($ ), en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, ou en son équivalent, en temps de paix comme en temps de guerre, que le porteur ou les porteurs du présent billet à ordre soient des citoyens d'un pays ami ou hostile, sans déduction d'aucune taxe, impôt ou charge actuelle ou future du Gouvernement ou de toute autre autorité, et de payer semestrielle- ment les intérêts au taux de quatre pour cent par an le Janvier, et le juillet , p- yaolf's, »." principal et intérêts, au BULLETIN DES LOLS ET ACTES 623 very of said note to the Bank duly endorsed to its order and accom- panied by a signed copy of the approved statement of expenditures aforesaid; provided, however, that the aggregate face value of notes so purchased shall not exceed the différence between $5.500.000 and the aggregate face value of the notes issued to the order of the En- gineering Corporation and purchased pursuant to the Bank-White Agreement. Seventh. — Upon publication in «Le Moniteur» with the Decree-Law ratiîying it, this agreement shall become effective as of the 14th day of May, 1942. ' IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto bave caused this agreement to be signed at Port-au-Prince, Haiti, in quadruplicate ori- ginal, in English and in French, as of the 14th day of May, 1942. REPUBLIC OF HAÏTI Attest: Bv: Abel Lacroix Donald M. Crawford, Secretarv Attest THE J. G. VVHITE ENGINEERING CORPORATION By : E. N. Chilson, Vice-Président u ,, A c . EXPORT-IMPORT BANK Hawthorne Arey. Secretary qP WASHINGTON By : Warren L. Pierson, Président Attest * G. Reed Hill. Secretary SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE BE DEVELOPPEMENT AGRICOLE By : T. A. Fennell, Président. EXHIBIT A Republic of Haiti PROMISSORY NOTE The Haitian State, duly represented by the Secretary of State for Finance, in pursuance of the contract dated July 6, 1938 and as amended by the contract dated the 30th of September, 1941 and ratified respectively by the Decree-laws of July 7, 1938 and October 8, 1941, and a contract dated as of May 14, 1942, ratified by Decree-Law of 1942, promises to pay on or before . to the order of for value received, the sum of Dollars ($ ) in money of the United States of America of in its équivalent, in time of peace as in time of war, whether the bearer or bearers of the présent promissory note be citizens of a friendly or hostile nation, without déduction for any présent or future tax, impost, or charge of the government or any other authority, and to pay interest semiannually at the rate of four per cent per annum, the day of January and the day of July ; principal and interest to be paid at the main ofiice of 624 BULLETIN DES LOIS ET ACTES siège social de The Nutional City Bank of New Y^^-k à 55 Wall Street, New York. N. Y.. Etats-Unis d'Amérique, avec intérêt du Le présent billet à ordre, portant le numéro de série fait partie de la série de billets à ordre émis ou à émettre relativement au crédit de Cinq Millions Cinq Cent Mille Dollars ($.5.500.000) ouvert pour financer le contrat intervenu à la date du six juillet mil neuf cent trente-huit entre l'Etat haïtien et The J. G. White Engineering Cor- poration en vue de la réalisation d'un programme de travaux publics en Haïti, tel qu'il a été amendé par le contrat du 30 septembre 1941, passé entre les mêmes parties et remplacé par le contrat avec force ré- troactive à partir du 14 mai 1942, entre l'Etat d'Haïti, The J. G. White Engineering Corporation, Export-Import Bank of Washington et Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole. L'Etat haïtien se réserve le droit de payer ce billet à ordre à n'im- porte quel moment avant la date d'échéance de ce billet à ordre, mais s'engage et convient que tant que le susdit billet à ordre n'aura pas été intégralement payé en capital et intérêts, à n'émettre aucun em- prunt ni à contracter aucune dette de quelque nature que ce soit, jouissant de la parité avec ce billet à ordre ou avec tout autre billet à ordre émis ou à émettre en exécution des contrats mentionnés dans le présent instrument, ni bénéficiant de droits et privilèges égaux ou su- périeurs à ceux résultant des billets à ordre susmentionnés, à l'excep- tion des Obligations Extérieures Or Six Pour Cent Trente ans ga- ranties par les Revenus Généraux et Droits de Douane de l'emprunt 1922, en faveur desquelles il existe une première hypothèque sur tous les revenus internes et revenus des douanes, soumis seulement à l'allo- cation annuelle convenue entre la République d'Haïti et la Banque Na- tionale de Répubique d'Haïti à titre de compensation pour les services du Département Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haïti, prévue par l'accord exécutif du 13 septembre 1941. La garantie et le traitement actuellement en vigueur ou qui à l'ave- nir pourront être convenus, en ce qui a trait aux obligations de l'em- prunt 1922, s'appliqueront à ce billet, sauf que le gage consenti par l'Etat haïtien pour assurer le paiement, en capital et intérêts, de ce billet à ordre viendra immédiatement après celui concédé aux obli- gations de l'emprunt 1922. Port-au-Prince, Pour l'Etat Haïtien : Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti. 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 625 The National City Bank of New York at 55 Wall Street, New York, N. Y., U. S. A., interest to start from The présent promissory note, bearing sériai no. , is one of the séries of notes issued or to be issued in connection with the crédit of Five Million Five Hundred Thousand Dollars opened for the fi- nancing of the contract made the sixth of July of the year One Thousand Nine Hundred and Thirty-Eight, between the Haitian State and The J. G. White Engineering Corporation, for the purpose of ca.vrying out a public works program in Haiti, as amended by contract made the thirtieth day of September of the year One Thousand Nine Hundred and "Forty-One between the same parties and superseded by a contract made as of the 14th day of May of the year One Thousand Nine Hundred and Forty-Two between the Haitian State, The J. G. White Engineering Corporation, Export-Import Bank of Washington and Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole. The Haitian State reserves the right to pay this promissory note at any time before the date of maturity, but undertakes and agrées for so long as the said promissory note shall not hâve been fully paid both as to principal and interest, not to authorize any loan nor to contract any debt of whatsoever nature, enjoying parity with this promissory note or any other promissory note issued or to be issued in excution of the contracts referred to in this instrument, or en- joying the benefît or rights and privilèges equal or superior to those enjoyed by the promissory notes mentioned above, with the exception of the External Gold six per cent thirty-year General Revenue and Customs Bonds of the 1922 loan, in favor of which there is a fîrst charge on ail of the internai revenues and customs revenues, subject only to the annual allocation as agreed between the Republic of Haiti and the Banque Nationale de la République d'Haïti in compen- sation of the services of the Fiscal Department of the Banque Na- tionale de la République d'Haïti, as provided by the executive agree- ment of September 13, 1941. The guarantee and treatment in effetc at présent or which in the future may be agreed upon, in so far as concerns the bonds of the 1922 loan, shall be applicable to this promissory note, with the exception that the lien accorded by the Haitian State to assure the payment of principal and interest of this promissory note will be subordînate only to that of the 1922 loan. Port-au-Prince. For the Haitian State : Secretary of State for Finance of the Republic of Haiti. ^25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 162 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Soixante- Dix Gourdes (Gdes. 70.(X)) par mois, de la pension de Madame La- roche Lahens, née Lia Villejoint, âgée de plus de 60 ans et qui a fourni une carrière effective de 25 ans dans l'enseignement public. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR (Information et Police Générale) 18 Juin 1942 CIRCULAIRE AUX JOURNAUX DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Directeur. A la suite d'une note parue dans plusieurs journaux et relative à la prétendue construction d'un champ d'aviation dans le Nord, je suis dans l'obligation de vous rappeler que Son Excellence le Président de la République a créé un Service Spécial dont l'une des attributions est de tenir, s'il y a lieu, le public au courant, par l'intermédiaire de la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 627 Presse, de toutes les activités du Gouvernement ou des Services Pu- blics. Aussi bien depuis l'existence de cet office, il a été constamment de- mandé cà tous les organes de publicité indistinctement de ne diffuser que les nouvelles, informations, renseignements, etc.. au sujet du Gou- vernement ou des Services Publics qui lui auraient été comnuniiqués ou confirmés par le dit Bureau. Les nécessités de la guerre nous ont. au surplus, poussé à établir quelques autres restrictions en matière de publication. C'est ainsi que la Presse a été avisée qu'elle ne devait rien annoncer au sujet du mou- vement des bateaux et avions ou des déplacements des officiels haï- tiens ou étrangers. Quelques journaux cependant ne tiennent aucun compte de ces re- commandations. Les uns donnent la plus large publicité à toutes sortes d'informations en se contentant des fois d'ajouter que le Bureau d'In- formations n'a encore fait aucune communication à cet égard. D'autres n'hésitent pas à pousser la légèreté jusqu'à divulguer des renseigne- ments susceptibles de nuire à la sécurité du Pays ou de provoquer des conséquences très graves pour toute la collectivité. Ce sont là des faits repréhensibles surtout dans les circonstances actuelles où la moindre indiscrétion peut être utilisée favorablement par nos Ennemis. C'est pourquoi, je viens vous rappeler qu'aucune nouvelle, note, information, renseignement, etc., concernant le Gou- vernement, une Administration Publique, les arrivages et départs d'a- vions et de bateaux, les déplacements des officiels haïtiens ou étrangers ne peuvent être dififusés sans l'approbation ou la confirmation du Bu- reau d'Informations. Il en est de même et surtout de toutes informa- tions, nouvelles, renseignements, touchant les affaires militaires quel- conques ou relatives à la Défense Nationale. Cette discrétion est réclamée pour la sécvirité de tous et le Gouverne- ment est décidé à ne pas permettre qu'un Journal pour sa satisfaction professionnelle expose cette sécurité. Les mesures les plus rigoureuses en harmonie avec les temps que nous vivons seront prises contre tout contrevenant à ces dispositions. Je suis persuadé que la collaboration de votre Journal nous est as- surée dans cette sorte de campagne de discrétion que nous sommes obligés de mener. En vous présentant mes salutations, je vous rappelle, Monsieur le Directeur, la nouvelle assurance de ma considération distinguée. (S) : Contran Rouzier ^28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 157 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, donnant au Président de la Républiciue le pouvoir de prendre, par décrets contresignés des Se- crétaires d'Etat compétents, toutes mesures cjui pourront être impo- sées par les circonstances ; Considérant que certaines circonstances de la guerre actuelle ren- dent nécessaire le contrôle de l'importation et de l'exportation des monnaies étrangères ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — Pendant la durée de la guerre actuelle, tout voyageur arrivant en Haïti est autorisé à débarquer avec une somme en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique ne dépassant pas Deux Cent Cin- quante Dollars. S'il s'agit d'une autre monnaie étrangère, la somme ne devra pas dépasser l'équivalent de Deux Cent Cinquante Dollars (mon- naie légale des Etats-Unis d'Amérique). De même, le voyageur laissant Haïti ne devra pas être en possession d'une somme dépassant Deux Cent Cinquante Dollars en monnaie lé- gale des Etats-Unis d'Amérique, ou l'équivalent de Deux Cent Cin- quante Dollars en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique. Cette valeur de Deux Cent Cinquante Dollars pourra être réduite, si les circonstances l'exigent, par communiqué de la Secrétairerie d'Etat des Finances inséré au Moniteur. Tout excédent de la dite valeur de Deux Cent Cinquante Dollars, ou de celle qui pourra être fixée par la suite comme il est dit à l'alinéa précédent, sera prélevé par la Douane et expédié à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour être bloqué à un compte spécial. Aucun tirage ne pourra être opéré sur les fonds ainsi bloqués sans l'autorisation écrite du Secrétaire d'Etat des Finances. La demande d'autorisation comportera toutes indications propres à renseigner le Secrétaire d'Etat des Finances sur la provenance des fonds. Article 2. — Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à la mon- naie d'or, ni aux valeurs telles que chèques en dollars, ou les chèques de voyageurs. Elles ne s'appliquent pas non plus aux opérations des Banques établies en Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 629 Article 3. — L'importation et l'exportation des monnaies étrangères par la voie postale ou par messager sont prohibées. Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances fixera, d'accord avec les sociétés autorisées à effectuer les transactions bancaires en Haïti, en conformité du Décret du 19 Mars 1942. toutes mesures propres à contrôler la provenance des fonds ayant servi à l'achat de monnaie des Etats-Unis d'Amérique, par voie de chèques de voyageur, traites, etc., destinée à être utilisée aux Etats-Unis d'Amérique. Article 5. — Le présent Décret abroge toutes lois, tous Décrets-Lois, toutes dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Com- merce, de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUb No. 158 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 2, 4 et 8 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la pension des membres de la Garde d'Haïti ; Vu l'article 12 de la Loi du 25 Février 1937 instituant une Commis- sion de réforme dans la Garde d'Haïti ; Vu les articles 5 et 46 des règlements relatifs à la discipline militaire de la Garde d'Haïti ; Considérant qu'il est désirable d'accorder aux Membres de la Garde d'Haïti, retraités ou réformés, toute latitude de régler leurs différends à caractère civil ou commercial, et de permettre, à cette fin, qu'ils puis- sent être appelés par devant les Tribunaux de droit commun sans l'ac- complissement préalable des formalités prévues aux articles 5 et 46 des règlements relatifs à la discipline militaire de la Garde d'Haïti; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; ^30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale : Décrète : Article 1er — .Les Membres de la Garde d'Haïti retraités ou réformés sont autorisés à régler par devant les Tribunaux de droit commun tou- tes questions civiles ou commerciales pouvant les intéresser; Ils pourront être appelés par devant les dits Tribunaux sans l'ac- complissement préalable des formalités prévues aux articles 5 et 46 des règlements relatifs à la discipline militaire de la Garde d'Haïti. En conséquence, aucune requête touchant la solution des dites ques- tions civiles ou commerciales ne sera prise en considération par l'au- torité Militaire supérieure. Article 2. — Pour toutes questions autres que celles désignées à l'arti- cle précédent les retraités ou réformés de la Garde d'Haïti demeurent soumis à la discipline du Corps telle qu'elle est organisée par le Ma- nuel de Justice Militaire et tous autres Lois, Arrêtés ou Règlements. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président : EUE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président : EUE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3J No. 163 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 6 du Décret du 14 Janvier 1942, fixant les conditions du mélange à la farine de blé d'un pourcentage de farine de maïs ou de manioc ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Commerce et de l'Economie Nationale ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Les boulangers devront mélanger à la farine de fro- ment qu'ils emploient dans la fabrication des biscuits. 15% de farine de maïs ou de farine de manioc. Article 2. — Cette obligation entre en vigueur pour les boulangers des Communes de Port-au-Prince et de Pétion- Ville, à partir du 15 Juil- let 1942 et sera étendue aux autres communes de la République, par simple communiqué. Article 3. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté perdra le bénéfice de sa patente. Article 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Com- inerce et de l'Economie Nationale et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1922, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD 53-2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 164 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : «Cercle Bellevue»; Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale ; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Cercle Bellevue», formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du Cinq Juin mil neuf cent quarante deux, enregistré le Neuf des mêmes mois et année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République. l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol, et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, respectivement patentés aux Nos. 46524 et 45498. identifiés aux Nos-B-13 et 90-D. en date du Cinq Juin Mil neuf cent quarante deux, enregistré le Neuf des mêmes mois et année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein efïet, sous les conditions fixées à l'Art. 2. pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 No. 165 A E H E T E ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur Texercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — La peine de mort prononcée contre la dame Anna Le- fèvre, par Sentence du Conseil Supérieur Militaire et Permanent en date du 5 Mai 1942, est commuée en celle des travaux forcés à perpé- tuité. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1942. an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD No. 159 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu les Décrets des 2 et 14 Février 1942 sur l'organisation des Tri- bunaux Militaires ; Vu le Décret du 19 Mars 1942 prohibant la réexportation des ca- mions, voitures automobiles, motocyclettes, bicyclettes et de leurs ac- cessoires ; Considérant que, par suite du conflit international actuel, la Répu- blique d'Haïti ne peut plus recevoir, dans des proportions suffisantes, non seulement des véhicules et leurs accessoires, mais encore de nom- breux produits dont certains intéressent la vie économique tout entière et les exigences de la Défense Nationale ; 634 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Qu'en conséquence, il y a lieu d'apporter au sus-dit Décret du 19 Mars 1942 les modifications commandées par les circonstances; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice ; Décrète : Article 1er. — L'article 1er du Décret du 19 mars 1942, est et de- meure ainsi modifié : Article 1er. — «Toute réexportation de ciment, de gazoline, de pé- trole, de tous dérivés du pétrole, de camions et voitures automobiles, de motocyclettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres accessoi- res de camions et voitures automobiles, de motocyclettes et bicyclettes, neufs ou usagés, est strictement interdite». «A l'avenir, le Président de la République pourra, par arrêté, appor- ter à la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent, toutes modi- fications qui auront été reconnues nécessaires». Article 2. — Le premier alinéa de l'article 2 du Décret du 19 mars 1942, est et demeure ainsi modifié: Article 2. — «(1er alinéa) Tout individu qui aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux prescriptions de l'article précédent et de tous ar- rêtés pris par le Président de la République conformément au second alinéa du dit article sera mis en état d'arrestation et traduit devant une Cour Militaire, pour y être jugé». Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce, des Finances, de la Défense Nationale et de la Justice,, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : ANDRE LIAUTAUD No. 166 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Yvi l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 635 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — La peine de 5 années de travaux forcés prononcée con- tre Louislus Jean-Louis, alias Tambour, par Sentence du Conseil Su- périeur Militaire et Permanent, en date du 5 Mai 1942, est commuée en celle de 2 années de réclusion. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la <liligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Lettre de Son Excellence le Président de la République au Directeur Général du Service National d'Hygiène relative à l'installation dans les sections rurales des futures promotions de médecins haïtiens. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2Q Juin 1942 Monsieur le Directeur Général. A la suite de la conversation que nous eûmes hier au sujet de l'ins- tallation dans nos sections rurales des futures promotions de médecins haïtiens, je crois nécessaire de vous préciser ma façon de concevoir la réalisation de cette mesure que nous venons de prendre et qui doit, au point de vue social, apporter d'énormes améliorations à la condi- tion de cet élément basique qu'est le paysan. Mais pour que cette mesure porte tous les fruits que nous sommes en droit d'en attendre, il faudra que dans son application ne se rencontre aucune défectuosité et ne se présente aucune équivoque. Il faut donc entendre que les jeunes médecins, à qui le Gouverne- ment fixe une résidence et pourra éventuellement procurer un moyen de transport pour les visites dans les sections rurales éloignées, selon les liquidités dont il disposera, ne font pas partie du cadre du Service Na- tional d'Hygiène, mais sont des praticiens que l'Etat, en raison des con- ditions actuelles de développement de notre communauté, aiguille et aide, parce que leurs initiatives strictement personnelles pourraient ^36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES soit s'avérer stériles, soit ne pas se manifester et que l'Etat désire que les agglomérations urbaines cessent d'être les seules à bénéficier des secours de la science médicale, tandis que les communautés rurales continuent à en être privées et sont livrées à l'exploitation des guéris- seurs appelés «bocors». Il faut qu'il soit compris que ces jeunes médecins, à l'instar des mé- decins de campagne qui se rencontrent ailleurs, pourront librement exercer leur profession, tout en sachant que l'Etat supervise leurs ac- tivités, afin de pouvoir, en toute connaissance et justice, leur délivrer, après deux ans s'ils le désirent, la licence d'exercer leur profession dans les villes. Il doit être définitivement entendu qu'ils ne seront pas des fonctionnaires, mais bien des médecins libres qui pourront bénévole- ment se rendre dans les dispensaires du Service d'Hygiène pour ac- corder des soins aux vrais indigents. En aucun cas, ils ne seront as- treints à une telle besogne. Néanmoins ils auront à leur clinique un jour de consultations gratuites. Le dévouement dont ils feront montre et les meetings des Chefs de Section serviront de propagande rationnelle aux jeunes médecins qui pourront être appelés dans les endroits les plus reculés, accordant des soins gratuits aux réels indigents, auxquels ils fourniront des médica- ments que le Service National d'Hygiène mettra, chaque trimestre, à leur disposition, selon les possibilités de son stock, et faisant payer leurs soins, selon un barème qui pourra être spécialement fixé par un décret-loi. à ceux qui peuvent le faire. Tel est l'esprit qui a présidé à l'élaboration du décret-loi dont, au fur et à mesure, nous découvrirons l'excellente économie. Tel est l'es- prit qui doit continuer à en dominer la bonne et rationnelle application. Recevez, Monsieur le Directeur Général, les nouvelles assurances de ma parfaite considération. EUE LESCOT Dr. Jules Thébaud, Directeur Général Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique, Port-au-Prince. No. 160 DECRET-LOI EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du Domaine Natio- nal ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 637 Vu la loi du 28 Avril 1941, concédant au Conseil de Fabrique de la Paroisse de Pétion- Ville la nue propriété située à l'Ouest de la Cha- pelle de Sainte Thérèse ; Considérant que cette étendue de terre décrétée d'utilité publique par la loi du 7 Mai 1936, est réservée en vue de protéger de toute conta- mination, la nappe souterraine qui alimente les Sources Plaisance et Cerisier; Considérant que l'Article 5 de la susdite loi, interdit aux particuliers la construction d'ouvrages de toute nature dans les limites de cette zone ; Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée, l'expropri- ation des portions de terre de cette zone qui ne font point partie du domaine national sera poursuivie d'urgence par l'Etat ; qu'en atten- dant une décision relative aux suites à donner à cette disposition légale, il importe de rapporter la loi de concession sus-citée ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'appro- bation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure rapportée la loi du 28 Avril 1941, con- cédant à titre gratuit, pour une durée illimitée, au Conseil de Fabrique de Pétion-Ville, pour l'établissement d'un terrain de jeux, la jouissance pleine et entière de la nue propriété s'étendant à l'Ouest de la Chapelle Sainte Thérèse, à Pétion-Ville, laquelle propriété mesure cent mètres, aux côtés Est et Ouest, sur cent quarante mètres, aux côtés Nord et Sud et est bornée à l'Ouest par: 1 — Deux propriétés privées appar- tenant à qui de droit ; 2 — la propriété de la Chapelle ; 3 — une place pu- blique ; -I — la rue Lambert ; 5 — enfin la propriété privée appartenant à qui de droit ; au Nord, au Sud et à l'Est, par l'Etat. xA.rticle 2. — La propriété indiquée à l'article précédent est réintégrée dans la zone réservée. Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Cultes : SERGE L. DEFLY 638 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 161 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 6 Juin 1919 réglementant la Corporation des Fondés de Pouvoirs ; Vu la loi du 24 Juin 1932 sur l'Ordre des Avocats; Considérant que l'article 7 de la loi du 24 Juin 1932, en autorisant les Avocats à plaider devant tous les Tribunaux de la République, rend inutile la Corporation des Fondés de Pouvoirs ; Qu'en conséquence, il convient, sinon de supprimer une fois pour toutes la Corporation des Fondés de Pouvoirs ; du moins d'en empêcher le renouvellement périodique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 63') Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — L'article 5 de la loi du 6 Juin 1919 réglementant la Corporation des Fondés de Pouvoirs est ainsi modifié : Article 5. — «Ne sont habiles à militer devant les Tribunaux de Paix que : 1 — les avocats militants, les avocats stagiaires, les licenciés et ba- cheliers en droit ; 2 — ceux qui actuellement ont légalement droit à l'exercice de la profession de fondé de pouvoir». Article 2. — Les articles 6. 7. 8. 9, 10 et 11 de la Loi du 6 Juin 1919 réglementant la Corporation des Fondés de Pouvoirs, sont et demeu- rent abrogés. Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 23 Juin 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de TAgriculture et du Travail, a.i. : ANDRE LIAUTAUD ^40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 162 DECRET-LOI EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 (paragraphe b) de la Constitution ; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire; Considérant qu'aux termes du paragraphe b) de l'article 35 de la Constitution, le Président de la République nomme et révoque les em- ployés et fonctionnaires qui concourent à l'Administration Générale ; que ce droit ne souffre aucune restriction ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — L'article 86 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisa- tion Judiciaire est ainsi modifié : Article 86. — «Les Greffiers, commis-greffiers et huissiers audien- ciers du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils sont nommés par le Président de la République. «Chacun de ces Tribunaux, en Assemblée Générale, prononce contre eux, lorsqu'il y a lieu, la suspension. Cette suspension entraîne de plein droit, pendant sa durée, la privation de l'exercice de leurs fonc- tions et la perte des appointements. «Les Chefs des Parquets nomment et révoquent les huissiers ex- ploitants». Article 2.- — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin Mil neuf cent quarante deux. An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat deja Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée, donnée le 23 Juin 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES (34] AU NOM DE r.A REPUBLIQUE Le Président de la Rcpubli(|uc ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 30 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, p.i. : ANDRE LIAUTAUD No. 163 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRCSIDEXT DE LA RU PUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que le citoyen Linon Jason a fourni une carrière de quarante sept an* à l'enseignement national, et qu'il remplit actuelle- ment la fonction de Maître d'études au Lycée des Cayes ; Qu'il y a lieu, en raison de son grand âge de le mettre à la retraite, et de récompenser également les services qu'il a rendus à son Pays en lui allouant une pension spéciale ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète: Article 1er. — Une allocation mensuelle de Soixante Dix Gourdes (G. 70.00) est accordée à titre de pension spéciale à Mr. Linon Jason. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, à partir de la promulgation du présent Décret- Loi. 642 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. T3 1 o ' -j EL^E LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 23 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. ^ , ^ , . , ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, p.i. : ANDRE LIAUTAUD No. 164 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■ Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que le citoyen Léon Mathon a eu à fournir une carrière de plus de vingt cinq années comme Ingénieur du Gouvernement, et qu'en cette qualité il a apporté sa collaboration à l'exécution des grands travaux publics ; Qu'il y a lieu de récompenser les services qu'il a rendus à son Pays, en lui allouant une pension spéciale; BULLETIN DES LOIS ET ACTES g43 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale; Décrète : Article 1er.- — 'Une allocation mensuelle de Trois Cents Gourdes (G. 300) est accordée, à titre de pension spéciale, au citoyen Léon Mathon. Article 2. — -Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, à partir de la date du présent Décret-Loi. Article 3. — ^Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 23 Juin 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat 'des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD 644 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 165 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu le décret-loi du 17 Juin 1942 autorisant le Gouvernement de la République à prélever, sur les fonds provenant de la séquestration et de la liquidation des biens des ressortissants des Puissances en guerre avec la Réj^ublique d'Haïti, toutes valeurs nécessaires aux besoins de la Défense Nationale; Considérant que pour les besoins de la Défense Nationale, il y a lieu d'augmenter l'effectif actuel de la Garde d'Haïti ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de l'Intérieur ; Décrète : Article 1er. — L'effectif de la Garde d'Haïti est augmenté de deux cents hommes. Article 2. — Les valeurs nécessaires au paiement des deux cents en- rôlés seront tirés des fonds bloqués en Banque et provenant de la sé- questration et de la liquidation des biens des ressortissants des Puis- sances en guerre avec la République d'Haïti. Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. : ANDRE LIAUTAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Cari Farid Attié, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, le 22 Juin 1942, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 645 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 4 Juillet 1942. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été conununiquées par le Sieur Louis François Léon SMITH, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 30 Juin 1942. No. 166 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que le citoyen Ludovic Lamothe a fourni une carrière administrative de plus de vingt-cinq années, pendant lesquelles il a rempli les fonctions de Chef de Bureau aux Départements de l'Agri- culture et de l'Instruction Publique ; Considérant, d'autre ]:)art, qu'il a apporté une contribution apprécia- ble à la musique haïtienne ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de lui allouer une pension spéciale ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 250.00) est accordée à titre de pension spéciale à Mon- sieur Ludovic Lamothe. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen- sions tenu à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, à partir de la promulgation du présent décret- loi. 646 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3.— Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ID. 1 TD ' -1 . EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. : ANDRE LIAUTAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 5 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. p 1 p . • , EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p i ■ ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Naitonale • VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, p.i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL.' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 167 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire; Considérant qu'il convient de fixer les conditions de recrutement des Greffiers et commis-greffiers du Tribunal de Cassation et des Tribu- naux Civils de la République ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 647 De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale: Décrète : Article 1er. — Il est ajouté à l'article 79 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire, l'alinéa suivant : Article 79. 2e. alinéa. — «Pour être nommé Greffier ou Commis-Gref- fier au Tribunal de Cassation ou à un Tribunal Civil, il faut être li- cencié en Droit. «De plus, il faut avoir fait un stage d'au moins un an dans l'un des barreaux de la République, ou avoir été commis du Parquet pendant au moins une année». Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la dilig'ence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : ■ Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1942. an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : ' Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p.i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'As^riculture et du Travail p.i.: ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES 648 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 168 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 février 1923 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gour- des (Gdes. 100.00) par mois, de la pension de Madame Désilus Dé- louis, née Marie Elisabeth Jeannot, qui est âgée de soixante ans et qui a fourni une carrière effective de vingt cinq années dans l'Enseigne- ment public. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré à la bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ^ ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances , a.i. : ANDRE LIAUTAUD SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Echange de Notes effectué entre la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures et l'Honorable Chargé d'Affaires du Mexique par lequel les Gouvernements haïtien et mexicain conviennent d'exonérer de toutes taxes, à partir du 15 juillet en cours, les visas de passeports délivrés aux citoyens haïtiens se rendant au Mexique et aux citoyens mexicains voyageant en Haïti. LEGACION EN HAÏTI Num. 224 Port-au-Prince, a 1°. de julio de 1942 Excelentisimo Senor : Mediante esta nota me es honoroso confirmar al Gobierno de Vuestra Excelencia que. con el objeto de promover por un medio mas el mutuo BULLETIN DES LOIS ET ACTES 649 conociniiento y las relaciones inexicano-haitianas entre particulares, a partir del 15 de julio de 1942 mi Gobierno visara gTatuitamente los pasaportes de los nacionales haitianos que se dirijan a Mexico. Me cong-ratulo de que el Gobierno de Haiti haya resuelto adoptar un procedimiento idéntico para la visacion de los pasaportes de nacionales niexicanos que se internen en territorio haitiano. Aprovecho la conclusion de este acuerdo para renovar una vez mas a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida consideracion. F. Vasquez TRESERRA Exmo. Senor Serge Léon Défly Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Présente Port-au-Prince, le 1er Juillet 1942. A. L. No. 683 Monsieur le Chargé d'Affaires, Je prends plaisir à Vous accuser réception de Votre Note en date de ce jour, par laquelle Vous portez à ma connaissance que, à partir du 15 Juillet prochain, le Gouvern-ement du Mexique exonérera de toutes taxes consulaires les visas de passeport délivrés aux citoyens haïtiens allant au Mexique, dans le but de développer davantage les relations entre nos deux pays. Il m'est infiniment agréable de Vous informer que le Gouvernement haïtien, dans le même esprit a décidé de prendre une semblable mesure à l'égard des visas de passeport délivrés aux citoyens mexicains ve- nant en Haïti. Je saisis avec plaisir cette occasion pour Vous renouveler. Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération très distinguée. I,éon DEFLY Monsieur Francisco Vasquez TRESERRA Chargé d'Affaires des Etats-Unis du Mexique, Port-au-Prince. ^50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 168 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant que Madame Lys Dartiguenave, née Hilda Chariot, avait passé près de vingt-quatre années dans l'enseignement national, quand elle a été atteinte d'une aphonie quasi complète provoquée par une parésie des cordes vocales, infirmité obligeant le Gouvernement à prononcer sa retraite conformément à l'article 11 de loi du 5 février 1923 sur la pension civile ; Considérant qu'il est juste de récompenser les services dévoués ren- dus par cette institutrice à l'éducation de la jeunesse en lui allouant une pension spéciale ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; D.^crète : Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Gourdes (G. 100.00) est accordée à titre de pension spéciale à Madame Lys Dartiguenave. née Hilda Chariot. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré à la bénéficiaire à partir de la promulgation du présent Décret- Loi. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances . a.i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, a.i.: ANDRE LIAUTAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Asseiublée Nationale donnée le 10 Juillet 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 651 Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1942, an 139ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p.i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY No. 169 DECRET ELIE LESCOT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, conférant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu les Décrets des 2 et 24 Février 1942 sur l'org-anisation des Tri- bunaux Militaires ; \'^u le Décret du 19 Mars 1942, prohibant la réexportation des camions, voitures automobiles, motocyclettes, bicyclettes et de leurs accessoires ; Considérant que, par suite du conflit international actuel, la Ré- publique d'Haïti ne peut plus recevoir, dans des proportions suffi- santes, non seulement des véhicules et leurs accessoires, mais encore de nombreux produits dont certains intéressent la vie économique tout entière et les exigences de la Défense Nationale; Qu'en conséquence, il y a lieu d'apporter au sus-dit Décret du 19 Mars 1942 les modifications commandées par les circonstances ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, de l'Intérieur et de la Défense Nationale et de la Justice; Décrète : Article 1er. — L'article 1er du Décret du 19 Mars 1942 est et de- meure ainsi modifié : 652 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Article 1er. — Toute réexportation de ciment, de gazoline, de pé- «trole, de tous dérivés du pétrole, de camions et voitures automobiles, «de motocyclettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres acces- soires de camions et voitures-automobiles, de motocyclettes et bicy- «clettes, neufs ou usagés, d'appareils à distiller ou parties d'appareils «à distiller, de récipients ou parties de récipients en cuivre, est stricte- ment prohibée.» «A l'avenir, le Président de la République pourra, par simple avis «publié au Moniteur, apporter à la liste des articles énumérés à l'ali- «néa précédent, toutes modifications qui auront été reconnues né- «cessaires.» Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, de l'Intérieur et de la Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1942. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : ANDRE LL\UTAUD No. 167 ARRETE BLIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 5 Juin 1942, créant le Corps des Officiers de Police Sanitaire; Considérant qu'il convient de déterminer les attributions des Offi- ciers du Corps de Police Sanitaire créé par le Décret-Loi du 5 Juin 1942, en même temps que le mode d'organisation et de fonctionnement du dit corps ; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — En vue d'assurer le maintien de la Salubrité Publique dans les villes, bourgs et centres ruraux, les Officiers du Corps de Police Sr::':?." "? ont les attributions suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 653 1) Le contrôle, l'inspection et la surveillance des maisons servant ou destinées à l'Habitation, sous la réserve portée en l'article 5 du Décret-Loi du 5 Juin 1942 concernant les lieux d'habitation, de ré- sidence ou des Bureaux des Agents Diplomatiques accrédités en Haïti. 2) Le contrôle, l'inspection de tous les établissements généralement quelconques destinés au public et recevant des personnes tels que : Hôtels, Restaurants, Cafés, Pensions de Famille, Cantines, Eglises, Théâtres. Salons de Coiffure, Maisons, d'Education, Asiles, Hospices, Crèches. Stations balnéaires, etc. 3) L'inspection et le contrôle de tous les établissements industriels ou commerciaux établis dans les villes et bourgs, s'occupant de l'im- portation, de la fabrication et de la vente de toutes marchandises, produits, boissons, destinés à l'alimentation publique. 4) L'inspection et le contrôle des établissements dénommés «Tan- neries». 5) L'inspection et la surveillance des lieux destinés aux Marchés Publics (urbains et ruraux). 6) L'examen du bétail destiné à la Boucherie et de la Volaille pour l'alimentation. Après cet examen, l'Officier de Police Sanitaire a le droit de pros- crire l'abatage de tout animal reconnu malade ou suspect de maladie. De même, la volaille qu'il aura condamnée comme impropre à l'ali- mentation ne pourra être vendue sous les sanctions légales. 7) L'inspection et la surveillance des rues, places publiques, chemins publics et particuliers, canaux, égoûts, rigoles, systèmes d'écoulement des eaux pluviales et ménagères devant aboutir à la voie publique. — Répression de toutes les infractions aux Lois et Règlements sanitaires commises par les personnes généralement quelconques. 8) Le contrôle et la surveillance de l'état sanitaire des cours d'eau, réservoirs, bassins et canaux de distribution d'eau de toutes natures, sources, étangs, puits, fontaines publiques desser- vant les villes, bourgs, villages, centres ruraux, pour empêcher d'une manière quelconque que les dites eaux destinées à l'usage du public ne soient souillées ou polluées et rendues ainsi impropres à cet usage. 9) La Police du littoral et de l'embouchure des Cours d'eau. 10) Le contrôle et l'inspection du point de vue sanitaire des Blan- chisseries, Lavoirs, pour s'assurer de leur mode de fonctionnement. 11) Le contrôle et l'inspection des Salons de Coiffure. 12) Le contrôle et la surveillance du Commerce se faisant dans les rues et tous lieux publics, des articles destinés à l'alimentation, des v'r.ndes et poissons, frais et salés, de la charcuterie, des Boissons dites 654 BULLETIN DOS LOIS ET ACTES gazeuses, Crèmes et sorbets à la glace, Pâtisserie de toutes sortes, sucreries, etc., etc. suivant le mode et sous les conditions établis par les Règlements Sanitaires. 13) Le contrôle et l'inspection des Parcs, écuries destinés aux ani- maux dans les villes et bourgs. 14) Le contrôle et l'inspection des Abattoirs et des moyens em- ployés dans les lieux non pourvus d'Abattoirs pour la petite Boucherie. Il sera fait une inspection spéciale des Peaux et de tous Déchets provenant des opérations de l'abatage des animaux. Le contrôle du transport et de la vente des viandes généralement quelconques. En général, le contrôle des Officiers de Police Sanitaire s'étend à tout ce qui, dans les villes, bourgs, villages, centres ruraux, peut constituer une cause d'insalubrité. Article 2. — Le Corps des Officiers de Police Sanitaire fonctionne sous l'autorité du Directeur Général du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique de qui il relève directement. Il exerce ses fonctions dans toute l'étendue du territoire de la Ré- publique d'Haïti pour concourir au maintien de la Salubrité Publique et assurer la protection de la santé des personnes. Article 3. — Le Directeur Général du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique, avec l'approbation du Président de la Répu- blique, fixera dans l'ordre hiérarchique et suivant les prévisions budgétaires y afférentes, le Cadre des Officiers nécessaires pour rem- plir les fonctions de la Police Sanitaire, telles qu'elles sont définies dans le présent Arrêté. Il choisira l'Uuniforme et l'Insigne que les Officiers porteront. Article 4. — Pour être Officier de Police Sanitaire, il faut : 1) Etre âgé de vingt et un ans accomplis; 2) Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils; 3) Etre porteur d'un Certificat de Santé délivré, après examen mé- dical, par un Médecin du Service National d'Hygiène; 4) Etre porteur d'un Certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Magistrat Communal du lieu du domicile de l'intéressé ; 5) Justifier, par un Certificat émané de l'Autorité Scolaire com- pétente, avoir suivi les Cours prévus au Programme de l'Enseignement Secondaire, jusqu'à la classe de Troisième inclusivement; 6) Avoir suivi à la Faculté de Médecine les Cours préparatoires à cette fonction, d'après le Programme spécial élaboré par la Direc- tion du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 Article 5. — Les présents Règlements entreront en vigueur dès la publication au Moniteur Officiel de l'Arrêté les édictant qui sera exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 171 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 301 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget un crédit sup- plémentaire de Trente Mille Gourdes, qui servira à couvrir les dé- penses suivantes : Gdes. a) fonctionnement du Corps de Police Sanitaire durant les mois de juillet, août et septembre 1942 3.000 b) ajustement des salaires de 355 journaliers, durant la même période 14.000 c) fonctionnement des Cliniques Rurales du sous-district de Ouanaminthe, durant la même période 3.000 d) règlement d'un facture de quinine de Nadal & Co 10.000 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront courvertes par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur. 656 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au T'alais National, à Port-aii-T^rince, le 13 juillel HM2, an 139ème de T Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'hAnt des iMuances, a. i. : ANDRl-: LIAUTAUI) Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité L'ennanent de l'Assemblée Nationale donnée le 14 Juillet P)42, an 13^)ème de rindé])en(lance. Le Président du Comité Permanent de rAssend)lée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1942, an 139ème de rindéi)endance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 172 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du f) décembre 1920 établissant le Compte Général d'Avances ; Considérant que, au cours des exercices 1932-1933, 1934-1935 et 1935-1936, les valeurs allouées par crédits extraordinaires ont été épuisées, sans que les oblig-ations contractées envers le C. G. A. pour les travaux relatifs à ces crédits aient été acquittées; liULI.ETIN [JCS LOIS LT ACTliS 657 Considérant qne. à la fin des exercices 1934-1935. 1935-1936, 1936- 1937, 1937-1938, 1938-1939, 19.39-1940 et 1940-1941, des bordereaux du C.G.A. relatifs à des crédits budjj^étaires et pour fies travaux qui avaient été reconnus urgents sont restés impayés et que fies valeurs correspondantes n'ont pas fait retour au trésor ])ul)lic ; Considérant que les disponibilités de l'article 131 du jjiulj^-et ne ])er- mettent pas fie couvrir ces obligations et f|u'il y a lieu cc]jciid;iiii de rég'ulariser la situatifjn du Compte Général fi'Avaiices; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat fies Travaux Publies et fies Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires fl'l'Ltat ; Et avec l'approbation du Cf)mité Permanent de l'Assemblée Na- tif)nale ; lJ:''T't'-- Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics est autorisé à déduire flu capital du Cfjm])te Général fl'Avances, la somme de Gdes. 313.347.96. montant flu ctjût fies articles et services ffnirnis pour différents travaux exécutés sur créflits budj^étaires et extraordinaires, self>n la liste qui suit : Gdes. Etudes et Levés 854,67 Edifices Publics 21.97:{,36 Rues, Parcs et Drains 34.60.3,09 . Irrigation 9.586,11 Routes, Sentiers et Ponts .38.094,20 Télégraphes, Téléphones et Radios 29.188,53 Services Hydrauliques 9 2 4,11 Frais Divers 93.-3 28,51 Département de l'Intérieur (1936) 71,426,06 Département du Commerce (1934) 10.869,-32 Département des Relations Extérieures (1935) 2.500,00 Total •• 313,347,96 Article 2. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dWv^ence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Df)nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1942, an 139ème fie l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : ANDRE LIAUTAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 14 Juillet 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours 558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD No. 173 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 28 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial ; Vu le Décret-Loi du 26 Juin 1941 interdisant toute aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat ; Considérant que, par courtoisie internationale, il peut être opportun de prendre, en faveur des Nations amies et pour les besoins de leurs Ambassades ou Légations en Haïti, des mesures exceptionnelles tou- chant l'aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Poiu' les besoins ou la commodité des Ambassades ou Légations amies établies ou à établir en Haïti, le Conseil des Se- crétaires d'Etat pourra, exceptionnellement, autoriser l'aliénation par échange des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat. Cet échange sera opéré par un accord qui sera signé par le Se- crétaire d'Etat des Relations Extériein'es et par le Représentant Di- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 659 plomatique de l'Etat Etranger intéressé, spécialement autorisé à cette fin. xArticle 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur, des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1942. an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: SERGE L. DEFLY Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 20 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD No. 174 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 7 de la Constitution. 448 et 457 du Code Civil. 215 et 216 du Code Pénal; 660 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le Décret-Loi du 11 Janvier 1936 organisant le Service Na- tional d'Hyg-iène et d'Assistance Publique ; Vu l'Arrêté du 12 Avril 1919 édictant des règlements sanitaires; Vu le Décret-Loi du 3 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti- tutionnelles ; Vu le Décret-Loi du 28 Mai autorisant «The Institute of Inter- American" Affairs». Société civile à forme commerciale à s'établir en Haïti ; Considérant qu'en raison de l'état de guerre actuel et en fonction de la Défense Nationale, il importe que soient établies sur tout le territoire de la République les conditions les plus favorables à l'exécution efficace des mesures de salubrité publique ; Considérant que «The Institute of Inter American Affairs, société civile à forme commerciale, constituée en vertu des lois de l'Etat de Delawarc, Etats-Unis d'Amérique, se propose à cette fin. d'entre- prendre à ses frais, en coopération avec le Service National d'Hy- giène et d'Assistance Publique et tous autres Services du Gouverne- ment Haïtien, le cas échéant, divers travaux sanitaires dans la Ré- publique d'Haïti ; Considérant qu'il importe de faciliter la tâche à cette Société ; qu'il ne peut être toléré que les particuliers, se prévalant des prérogatives at- tachées au droit de propriété, s'opposent à l'établissement de con- ditions sanitaires dont ils seront les premiers à bénéficier, et qui sont indispensables non seulement à la conservation de la vitalité de la Nation, mais encore, dans les conjonctures actuelles, à la Défense Nationale ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'établir, à la charge de tous biens fonciers appartenant aux Particuliers, ou faisant partie du domaine privé de l'Etat et des Communes, une servitude spéciale de commodité publique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Décrète : Article 1er.- — -Tous travaux sanitaires généralement quelconques, pourront être effectués par «The Institute of Inter-American Affairs, en coopération avec le Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique ou tous autres Services du Gouvernement Haïtien, en quel- que lieu que ce soit du territoire de la République, sans égard au droit de propriété des particuliers, de l'Etat ou des Communes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 661 Néanmoins, ces travaux ne pourront être entrepris que huit jours francs après que le projet en aura été notifié aux propriétaires inté- ressés. La notification aux propriétaires intéressés sera censée être faite par l'affichage du projet au local de la Justice de Paix dans le ressort duquel se trouvent les propriétés. Et le Directeur du Service National d'Hygiène devra, par lettre recommandée avec avis de ré- ception, en donner connaissance aux parties intéressées. Si ces der- nières demeurent en dehors des villes et bourgs de la République, la lettre du Directeur du Service National d'Hygiène leur sera remise par l'intermédiaire des Agents de la Garde d'Haïti. Dans la mesure où peut le permettre l'intérêt public, ces travaux devront être effectués sans que doive en être gênée l'utilisation ac- tuelle ou éventuelle des lieux. Au cas où les travaux seront susceptibles de porter ateinte aux constructions déjà existantes sur les lieux, il pourra être effectué, en même temps que les dits travaux, toutes les réparations néces- saires à la sécurité et à la commodité des propriétaires intéressés. Si les lieux nécessaires à l'établissement des conditions sanitaires comportent des plantations et que le temps de la récolte des produits soit proche, il pourra être sursis à l'exécution des travaux projetés pour vu que l'intérêt public ne doive pas souffrir de ce retard. Article 2. — Les propriétaires originaires ou leurs ayants-cause ou tous autres individus généralement quelconques, ne pourront porter aucune atteinte aux travaux d'hygiène exécutés dans les différents do- maines de la propriété foncière, ni commettre aucun acte de nature à contrarier directement ou indirectement leur bon fonctionnement. Tout coupable d'atteinte aux dits travaux sera passible des peines prévues aux articles 215 et 216 du Code Pénal. Article 3. — Aucune action en Jvistice, de quelque nature que ce soit, ne pourra être intentée à l'Etat, à ses représentants, ou à «The Institute of Inter-American Affairs» ou à ses représentants, au sujet de l'exécution des travaux sanitaires sur les propriétés privées. Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet Mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES 662 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No. 169 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrâe: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Dorvilien Théodore, con- damné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police du Cap-Haïtien, en date du 29 Avril 1942. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 170 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 61 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Six Mille Sept Cent Cin- quante Gourdes (Odes. 6.750.00) est ouvert à l'article 61 du Budget, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences» Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations ' Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Trente Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances: a.i.: ANDRE LL\UTAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 20 Juillet 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice ; VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture de l'Agriculture et du Travail, a.i. : ANDRE LIAUTAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES DISCOURS prononcé par S. Exe. Mr. Elie Lescot, Président de la République, à l'occasion de la remise des diplômes aux médecins de la promotion 1942. Monsieur le Doyen, En venant assister aujourd'hui à la remise des diplômes aux jeunes Médecins de cette dernière promotion de la Faculté de ^lédecine. dont g^ , BULLETIN DES LOIS ET ACTES je me suis laissé dire qu'elle était particulièrement brillante, j'ai été non seulement guidé par le grand intérêt que je porte à la jeiniesse uni- versitaire, mais aussi et surtout par cette immense sollicitude qui me guide vers toute la jeunesse de mon Pays et le désir de féliciter tous ceux qui, sous votre habile direction, contribuent à former le cadre des hommes de science, appelés à soulager les maux et les misères de nos populations. Mais ma présence ici, je veux le dire, s'explique encore par un désir plus fort de saisir cette occasion qui m'est offerte de m'adresser direc- tement à ceux qui vont manifester leurs activités sous l'empire du Dé- cret-Loi du 17 Juin 1942. Messieurs les jeunes Médecins, Je ne suis pas sans savoir que le Décret-Loi qui vous fait maintenant l'obligation de pratiquer votre profession, durant une période de deux années consécutives à travers nos campagnes et nos sections rurales, a causé parmi vous, lors de sa promulgation, un assez vif émoi. Les éternels contempteurs du progrès. — cjui leur est aussi désagréable que la pleine et bonne lumière aux nocturnes, — ont voulu laisser entendre que vos intérêts étaient lésés, votre liberté individuelle atteinte et l'obli- gation qui vous était nouvellement faite incompatible avec la dignité habituelle conférée par les carrières libérales. Toutes ces propositions, analysées à la lumière des conditions existant dans des pays qui béné- ficient de vingt siècles de civilisation et d'une organisation résultant du lent tassement d'vuie longue série d'expériences, eussent été absolu- ment justes et mieux que défendables. Mais dans leur désir démesure de nuire, ces critiques acerbes n'ont pas pensé cjue nous vivions dans des conditions absolument spéciales, dans une ambiance spécifique- ment haïtienne. Et comme les lois doivent découler de la nature même des choses, il nous a fallu, pour remédier à Line situation qui, si elle devait persister, serait une honte éternelle, prendre des dispositions qui, nous le savons, froissent, avec une certaine brutalité, une facile routine, qui par sa facilité même était, sinon nuisible à notre commu- nauté, mais totalement improductive. Qui, Messieurs, vous allez, dans un très proche avenir, répandre les lumières de la science que vous avez brillamment acquise, parmi nos populations rurales. Vous allez les faire bénéficier de vos qualités d'apôtres. Tels des pionniers qui préparent la voie aux générations futures, vous allez vous lancer à travers les forêts vierges de l'igno- rance et de la superstition. Vous allez contribuer, avec les armes que vous a procurées l'Etat, à la lutte entreprise par mon Administration BULLETIN DES LOIS ET ACTES 665 pour la régénération de nos frères des campagnes, trop longtemps abandonnés. A rencontre de ce ciue d'aucuns peuvent croire, je n'ai pas l'intention de pratiquer une politique de mots sonores et profonds, d'autant plus sonores et profonds qu'ils sont creux, ni de verser dans une démagogie incompatible avec ma nature. Non! je veux simplement que l'on sa- che que je sens sur ma conscience le poids de tous les crimes de lèse- éducation et de lèse-civilisation que d'autres avant moi ont pu com- mettre vis-à-vis de ces couches exploitées de notre humanité haïtienne et que j'entends, comme j'eus déjà à le dire, y apporter une juste répa- ration. Que seriez-vous. Messieurs, que serions-nous, tous ici présents, de cette classe qui s'intitule l'élite, en oubliant qu'il y a des élites, si nous n'étions supportés par ces couches sociales bafouées, sur lesquelles nous nous sommes, non pas appuyés, mais appesantis de tout le poids de notre paresse, de notre égoïsme et de notre amour incommensu- rable des faciles jouissances ? Nous avons trop longtemps oublié que si nous avons eu l'avantage de jouir des bienfaits de l'éducation, du confort que procure la civilisation, c'est parce que, dans nos plaines comme sur nos mornes, dans les vallons comme sur les pics les plus abrupts, nos frères des campagnes se penchent tous les jours, de l'aube au crépuscule, sur une terre, dont ils labourent les entrailles par la force presque exclusive du muscle, en dépit de toutes les tares physio- logiques dont ils sont atteints ^et de leur continuel état de dépression physique. Non, Messieurs, jamais vous n'auriez eu la chance d'étudier la médecine dans un bâtiment aussi imposant, dans des laboratoires aussi bien équipés, si l'homme des campagnes ne nous avait permis de percevoir à l'exportation des droits sur le café, et nos autres denrées et par ainsi de mettre l'Etat en mesure de satisfaire à certaines exi- gences de la vie civilisée, telles que la création de Facultés, la construc- tion de Laboratoires, etc.. Croyez bien que les maigres droits d'inscrip- tion que vous avez versés pour acquérir vos solides connaissances n'eussent pas suffi à vous rendre habiles à obtenir un diplôme qui, par- tout ailleurs, exige de la part de l'étudiant des contributions beaucoup plus fortes. Ne pensez-vous pas qu'en toute justice il nous faille rendre à celui dont la sueur nous permet d'acquérir des titres universitaires, d'être fiers d'une éducation qui peut rivaliser avec celle que l'on dispense ail- leurs, dans les centres les plus civilisés, un peu de ces sacrifices quo- tidiens qu'il accomplit pour nous, sans que du reste puisse s'élever une voix contradictoire. Je vous dis, en vérité, que c'est un devoir pour ^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES nous élémentaire et que certains essaient de vous présenter sous le jour d'un sacrifice. Non ! ce n'en est pas un. C'est un devoir simplement patriotique, que vous serez appelés à remplir dans la lig-ne des démarches de notre Administration. Un devoir que vous accomplirez, j'en suis convaincu, sans ostentation, sans cette tendance à une certaine distorsion morale qu'on a parfois signalée depuis quelque temps, avec ce patriotisme qui ne revêtira pas le masque des gestes pompeux, des déclamations vaines et des promesses illusoires, mais se manifestera au contraire, par votre volonté nettement arrêtée d'apporter votre pierre à l'édifice national que nous essayons d'ériger pour nous tirer de cette vie «à la belle étoile» que nous avons toujours menée en remettant notre sort entre les mains du «Bon Dieu bon». Dans cette tâche à laquelle vous allez vous consacrer, je veux que vous sachiez, que vous soyez persuadés et convaincus que vous pourrez toujours compter, — et ce ne sont pas de vains mots — sur la grande sol- licitude de mon Administration. Une indemnité vous sera allouée, et qui sera augmentée en fonction de l'amélioration de nos finances, pour vous permettre d'aborder, avec une certaine quiétude, le libre exercice de votre carrière de libres médecins, car je dois, pour vous, souligner que vous n'aurez en aucune façon un statut de fonctionnaires du Ser- vice d'Hygiène. Vous ne serez pas des médecins de dispensaires ru- raux, de ces dispensaires qui ne répondent pas suffisamment aux be- soins de la masse paysanne qui ne se résume pas dans ces quelques centaines d'individus qui les fréquentent. Vous serez de libres pro- fessionnels exerçant une action directe et continue dans de larges sec- teurs qui vous seront assignés. Vous n'attendrez pas, je le sais, que le paysan vienne à vous. Vous irez le trouver, au fur et à mesure que vous apprendrez à le connaître, car il est simple et bon et sait apprécier et. par-dessus tout, ce en quoi il se distingue magnifiquement, il est reconnaissant. Rien ne sera pour lui trop grand, ni trop cher pour vous montrer son bonheur d'être débarrassé des maux dont il était affligé, et que les bôcors et guérisseurs entretenaient parfois à plaisir pour lui extorquer des ressources péniblement amassées. Ceci vous fait entre- voir le rôle éminemment social et civilisateur que vous aurez à tenir. De concert avec l'éducateur rural et le prêtre, vous allez livrer, sans que souvent vous n'ayez rien à dire, la fameuse lutte contre la supers- tition que ni la brutalité, ni la propagation toute seule des vérités révé- lées n'arriveront à supprimer, si l'homme des campagnes n'est débar- rassé des misères physiologiques qui le minent et lui font penser qu'il subit le poids de la colère et de l'irritation de certaines divinités si on BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gJT ne lui apprend pas à se nourrir, à se soigner selon les lois de l'Hygiène et de la Médecine. Toute action, autrement entreprise pour supprimer des croyances centenaires, s'avérera complètement stérile et vaine, si elle n'est étayée par l'éducation. C'est par la science éducationnelle et médicale, en corrélation intime avec la religion que nous porterons l'honmie de nos campagnes à renier, définitivement et non pas du bout des lèvres, la croyance aux vieilles divinités de l'Afrique ancestrale. Mais, en dehors de l'action sociale à laquelle vous allez avoir à par- ticiper, il y a une action que vous opérerez, sans immédiatement vous en rendre compte, sur toute l'économie du Pays ! Il est un fait que, fort souvent, l'on a envisagé les moyens d'améliorer nos différents sols, nos méthodes agricoles, la nécessité de procéder à une sélection des semences. — cependant qu'on négligeait l'élément principal de toute production, — c'est-à-dire l'homme chargé de travailler la terre, de se- mer et de récolter. Il est tellement évident que le paysan-producteur doive être le premier souci d'une Administration raisonnable et pro- gressiste qu'il ne me paraît pas nécessaire qu'il faille là-dessus insister. Depuis 138 ans, nous l'avons laissé dans les ténèbres de l'ignorance et dans l'abjection la plus pitoyable. Nous l'avons toujours méconnu et ne nous sommes jamais rappelé son existence que pour nous servir de ses pauvres omoplates courbaturées comme tremplins pour nos mesqui- nes ambitions politiques, sans penser une seconde à nous dire qu'il est notre frère malheureux, issu de la même race, et comme nous, né à la condition d'homme dans les mêmes circonstances. Ce ne sont que les hasards de la vie qui nous ont fait prendre deux directions totalement opposées auxquelles nous avons nous autres imprimé une constance de parallèles. Nous voulons maintenant en faire des obliques, appelées à former l'angle de l'intérêt national et supérieur qui doit être défendu par toutes les forces vives du Pays, travaillant dans une communion totale et bénéfique. C'est sur vous, Messieurs les nouveaux médecins, que compte mon Gouvernement pour ce travail de régénération qui doit faire de nos masses rurales, de loin l'élément le plus important de notre commu- nauté, des groupements humains capables de faire honneur à la Cité. Je vous le redis : Vous allez être des pionniers auxquels les générations futures rendront l'hommage que vous aurez mérité. Par votre amour du pays, fait d'abnégation et de courage, vous allez préparer pour vos fils cette Haïti vraiment grande. Dans l'œuvre que vous allez entreprendre, les yeux de mon Admi- nistration vous suivront à chaque instant pour vous aider et vous ré- compenser. D'ores et déjà, je veux annoncer qu'à l'instar de ce qui fut 668 BULLETIN DES LOIS ET ACTES promis, hier à la Faculté de Droit, une bourse d'études aux Etats-Unis sera accordée au jeune médecin qui se sera le plus distingué durant le temps qu'il aura professé dans nos sections rurales. Sur le rapport du Service d'Hygiène et de l'Inspecteur de Médecine Rurale, — poste qui sera bientôt créé, — ce jeune médecin sera envoyé aux Etats-Unis, afin de compléter les connaissances déjà acquises sur les maladies tro- picales. Je terminerai, Messieurs, en vous disant que le Pays et mon Gouver- nement ont les yeux fixés sur vous. Partez vers cette mission qui vous est assignée, avec tous mes vœux de plein succès. No. 175 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30, 3S et 47 de la Constitution ; Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941 fixant les modalités d'application de la disposition Constitutionnelle qui fait du Président de la République le Chef Suprême des Forces de terre, de mer et de l'air; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au Président de la République ; Considérant qu'en raison des Conjonctures actuelles, une réorgani- sation adéquate du Service Côtier de la Garde d'Haïti s'impose ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale ; Décrète : Article 1er. — Le Service Côtier de la Garde d'Haïti est désormais dénonuné «Garde-Côtes d'Haïti». Ce Service est placé sous le contrôle immédiat et sous les ordres di- rects du Président de la République qui recevra les communications du Chef du dit Service, lequel aura le titre de Commandant des Gardes- Côtes d'Haïti. Il communiquera avec le Chef de l'Etat pour ses rapports et ses instructions par l'intermédiaire du Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti. Article 2.- -Les obligations suivantes rentreront dans les attribu- tions de ce Service 1) La patrouille de toutes les côtes de la République; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 659 2) La répression de toute contrebande dans les eaux haïtiennes ; 3) La charge effective de toutes les aides à la navigation, c'est-à- dire l'entretien des bouées simples, le rallumage et la réparation des phares et des bouées lumineuses de la République. Article 3. — Pour permettre au Service des Gardes-Côtes d'Haïti de remplir convenablement sa tâche, son effectif en Officiers devant faire partie intégrante de cette Organisation sera comme suit : 1 Capitaine de Vaisseau 1 Lieutenant Commandant 3 Lieutenants de Vaisseau 5 Sous-Lieutenants de Vaisseau 12 Enseignes de Vaisseau 3 Adjudants de Marine Les appointements des Officiers attachés au Service des Gardes- Côtes, correspondront à égalité de grade à ceux des Officiers de la Garde d'Haïti. Article 4.^L'effectif des enrôlés sera de 150 hommes, distribués comme suit : 1 Premier-Maitre (1er Sergt. G. d'H.) 10 Seconds-Maîtres (Sergt. G. d'H.) 18 Quartiers-Maîtres (Cpl G. d'H.) 76 Matelots (Simples soldats) 45 Apprentis-Matelots à Gdes. 45.00 par mois. Le nombre d'apprentis-matelots diminuera d'accord avec les disponi- bilités du budget par des promotions au grade de matelot. Article 5. — A bord de chaque bateau patrouilleur, il devra y avoir l'équipage minimum suivant : 1 Officier commissionné Sous-Lieutenant de Vaisseau ou Enseigne de Vaisseau 1 Second-Maître pilote 1 Canonnier 2 Mécaniciens 2 Matelots 1 Cuisinier 2 Télégraphistes 1 Infirmier Cet équipage pourra être augmenté au besoin suivant le tonnage du bateau. Article 6. — Les Officiers et Enrôlés du Service des Gardes-Côtes porteront l'Uniforme prescrit pour les membres de ce Corps. 670 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAU] ) No. 176 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ; Vu l'article premier de la loi du 16 Mars 1928 sur l'Organisation du Tribunal de Cassation ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti- tutionnelles ; Considérant qu'il y a lieu d'opérer une réforme au Tribunal de Cas- sation de la République ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Décrète : Article 1er. — Les citoyens Ernest Douyon et Etzer Vilaire sont nom- més respectivement Président et Vice-Président du Tribunal de Cas- sation de la République. Article 2. — Les citoyens Daniel Appolon, Bignon Pierre-Louis, Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, A. D. Dannel, Edgard Thomas, J. B. Cinéas, Charles Riboul et Rodolphe Barau sont nommés Juges au Tri- bunal de Cassation de la République. Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le vingt huit juillet mil neuf cent quarante detix, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD ÎULLETIN DES LOIS ET ACTES 671 No 177 DECRET EL.IE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pourvoirs au Président de la République; Vu le décret du 28 Juillet 1942 consacrant une réforme au Tribunal de Cassation de la Répuljlique; Considérant que. par suite de la réforme totale opérée au Tribunal de Cassation de la République par le décret du 28 Juillet 1942, il de- vient nécessaire de prévoir la procédure à suivre pour la réception du serment des nouveaux Magistrats ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Décrète : Article 1er. — Les Magistrats nommés au Tribunal de Cassation de la République par le décret du 28 Juillet 1942 prêteront serment comme suit: le Président du dit Tribunal, entre les mains du Secrétaire d'Etat de la Justice ; le Vice-Président et les autres Juges, entre les mains dvi Président et sur la réquisition du Ministère Public. Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le vingt neuf Juillet mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 170 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDE\'T DE 'lA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Sylvio Derenoncourt, condamné à 672 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 années d'eniprisonnement, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves. en date du 25 Avril 1942. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 171 ARRETE EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de l'Administration Locale des Abricots, il y a lieu de compléter la dite Administration ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Valérius Gabriel est nommé 2ème Assesseur de l'Administration Locale des z\bricots en remplacement de Monsieur Castillon Nicolas, démissionnaire. Article 2. — L'Administration Locale des Abricots ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Estarac Calas, Président, Eliaser Lancivette et Valérius Gabriel respectivement 1er et 2ème Assesseurs. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD BULLETIN DES LOIS' ET ACTES DISCOURS 673 prononcé, au nom du Gouvernement de la République, aux Obsèques Nationales de l'Ex-Président Louis Borno, par Son Excellence M. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, La mort de Mr. Louis Borno est une grande perte pour le Pays. Ecrivain, Journaliste. Juriste. Magistrat, Diplomate, Ministre d'Etat, Président de la République, Mr. Borno s'est distingué dans tous les domaines de l'activité littéraire, juridique, sociale et politicjue, et laisse le souvenir d'un homme qui a honoré son pays et sa race dans toutes les fonctions qu'il a occupées. Il ne nous appartient pas de retracer toutes les étapes d'une aussi longue et aussi belle carrière. Le Gouvernement de la République tient seulement à souligner que Mr. Louis Borno. durant son passage à la Présidence de la République, a été un serviteur de la Nation, s'il faut considérer les réalisations qui lui font une place d'honneur dans la ga- lerie de nos Chefs d'Etat. Le Président Borno dont la volonté était agissante, avait compris (ju'il n'y a qvi'une méthode pour régner et durer dans l'esprit de son peuple : c'est de construire pour ce peuple, et de servir loyalement ses intérêts. Et nul aujourd'hui ne peut mettre en doute la bonne foi de ce Chef. Nul ne peut non plus lui contester ce constant souci, cette ])réoccupation de trouver aux problèmes que son Gouvernement eut à confronter, des solutions réalistes et opportunes, inspirées par l'idée de faire triompher dans l'enjeu, — où la partie ne fut pas toujours égale, — ce qui devait contribuer au bien-être moral, intellectuel et écono- mique de la Nation. La Politique — ne l'oublions pas — a ses exigences. Les obligations qu'elle impose à Celui qui tient les rênes du pouvoir, revêtent parfois un caractère particulier, dont le sens et la portée échappent à la com- préhension des gouvernés, du point de vue réaliste. Mr. Louis Borno n'a pas été seulement un théoricien : ses idées, il les traduisit en actes, défiant avec une sereine philosophie les vaines cri- tiques, pour ne s'attacher, en définitive, qu'aux seuls résultats ])rofita- bles à la collectivité haïtienne. Homme d'Etat, ayant la claire notion des réalités et des possibilités haïtiennes, dans les moments combien difficiles où II a occupé la Pré- 674 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sidence de la République, le trait dominant de son activité combative, fut cette alliance intime, cette indivisibilité de la pensée et de l'action. Il a su concevoir. Il a su agir. Et les œuvres maîtresses qu'il a réa- lisées durant son passage au pouvoir, parlent mieux que les paroles les plus élogieuses. pour camper bien haut devant l'Histoire sa presti- gieuse personnalité. Le rêve de Mr. Louis Borno — rêve de relèvement moral et matériel du pays, — sous le signe d'un pan-américanisme constructif, de bon aloi, — avant de mourir, il eut la suprême joie de le voir se réaliser. II put, en effet, constater dans la mise en œuvre de ce panaméricanisme, dans le rapprochement qu'il désirait de toutes les nations américaines, l'affirmation de cette politique que — comme Chef de Gouvernement — il avait ardemment souhaitée. Politique de collaboration intelligente, d'entr'aide économique, et de paix. Politique inspirée par les réalités géographiques trop longtemps méconnues. La conscience tranquille, dans sa paisible retraite, Mr. Louis Borno a assisté à cette nouvelle et définitive orientation de la politique exté- rieure du Pays. Et il a dû en éprouver une bien légitime satisfaction. L'Histoire dira qu'il fut un éminent Homme d'Etat. Daigne la Famille du grand Disparu agréer l'expression émue des sincères condoléances du Gouvernement de la République. Xo. 172 ARRETE EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de Gauthier ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Théomas Au- gustin, Président, Racine Dorsainvil et Cephalon Bonaventure, Mem- bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts ('e la Commune de Ganthier. BULLETIN DES LOIS ET ACTES (375 Article 2. — Le présent Arrêté sera ])ul)lié et exécuté à la dilit^ence (lu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-l'rince, le v31 Juillet 1942, au 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD PALAIS NATIONAL PORT-AU-PRINCL REPUBLIQUE D'HAÏTI Le 1er Août 1942. Ordre Général No. 6. ORDRE DU JOUR Officiers, Sous-Officiers et Soldats, Le temps qui passe nous a ramené, aujourd'hui, la date faste du 1er Août qui, depuis l'an dernier, a été (officiellement consacré comme jour de la «Fête de la Garde d'Haïti». Il y a un an, je vous disais que les développements de l'histture du Monde pouvaient nous conduire à prendre une part efifective à la lutte que les nations libres livrent aux forces d'oppression pour la sauve- garde des droits inhérents à la condition humaine et que chacun de vous devait être prêt à répondre «Présent» à l'appel qui lui serait fait. Quatre mois après, l'attaque brutale, odieuse, injustifiée et traîtresse du Japon nous a amenés dans la guerre aux côtés de notre Grande Alliée, les Etats-Unis d'Amérique et de toutes les Nations Unies. Tous, je le sais, vous étiez prêts à cette minute, à faire tout votre devoir, là où il vous eût été réclamé. Et vous l'auriez magnifiquement accompli, j'en suis sûr, car en vous réside un formidable ])otentiel, in- soupçonné de plus d'un et capable d'étonner le Monde. Durant cette année qui vient de s'écouler, je vous ai suivi de près. Votre discipline, votre sens de l'honneur et du devoir n'ont jamais été surpris en défaut. Aussi me plaît-il de vous féliciter sans réserve. Je suis content de vous ! Maintenant, plus qu'à aucune autre minute de lujtre vie nationale, notre Pays a besoin que vous soyez les fidèles gardiens de l'Ordre et de ^76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la Paix Publique, grâce auxquels nous franchirons la pénible crise dans laquelle la Guerre Mondiale nous a plongés. Il s'entend que vous devez montrer un sentiment du devoir, plus marqué que dans aucune autre organisation de l'Etat, un sentiment de l'honneur, plus chatouil- leux que dans aucune autre communauté, et un sentiment du sacrifice plus accentué que chez aucun autre membre de la famille nationale. Je suis content de vous, je vous le répète. Mais je veux que vous sa- chiez que je suis prêt à frapper sans faiblesse quiconque aurait oublié ces hauts sentiments qui ennoblissent et glorifient le soldat. Mieux que personne je sais que la plus grande confiance peut être placée en vous, que la Nation peut être tranquille et se reposer, encore et toujours, sur votre remarquable fidélité au devoir et à votre serment de soldat. Je vous envoie mon cordial salut et mes plus sincères vœux de fi- délité. ELIE LESCOT Président de la République d'Ha'iti No. 178 DECRET ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 conférant des pouvoirs exception- nels au Chef du Pouvoir Exécutif pour toute la durée de la guerre ; Vu les Décrets-Lois du 29 novembre 1937, du 29 mai 1939 et du 22 Juillet 1939, en vertu desquels certaines personnes ont acquis la na- tionalité haïtienne, sous la condition formelle d'investir des capitaux en Haïti pour le développement économique du pays ; Vu le Décret du 4 février 1942 enjoignant aux personnes qui ont acquis la nationalité haïtienne à l'étranger, en vertu des Décrets-Lois du 29 mai 1939 et du 22 Juillet 1939, à venir d'urgence en Haïti dans les six mois ; Considérant, d'une part que la condition formelle d'investir les ca- pitaux en Haïti pour le développement économique du pays a consti- tué la raison essentielle et unique de l'octroi par le Gouvernement de la République de la nationalité haïtienne à ceux qui l'ont acquise en vertu, soit du Décret-Loi du 29 novembre 1937, soit de celui du 29 mai 1929 ou de celui du 22 Juillet 1939; et que le fait par ces naturalisés BULLETIN DES LOIS ET ACTES (g'] de ne pas remplir cette condition formelle, unique et fondamentale entraîne, selon les règles générales du droit et comme conséquence lo- gique, la perte de la nationalité haïtienne ; Considérant, d'autre part, que le fait par les personnes visées par le Décret du 4 février 1942 de ne pas obtempérer, dans le délai imparti, aux injonctions du Gouvernement de la République réclame la sanc- tion prévue au dit Décret, à savoir que ces personnes seront déchues de leur qualité d'Haïtien ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, de l'Intérieur et des Relations Extérieures; Décrète : Article 1er. — Sont déchues de leur qualité d'haïtien les personnes qui, à la date du présent Décret, n'auront pas satisfait à la condition d'in- vestir des capitaux en Haïti pour le développement économique du pays, raison essentielle et unique de l'octroi de la nationalité haïtienne dont elles ont bénéficié en vertu, soit du Décret-Loi du 29 Novembre 1937, soit de celui du 29 ^lai 1939 ou de celui du 22 Juillet 1939. Article 2. — Sont également déchues de leur qualité d'Haïtien, avec effet rétroactif de cette déchéance au 4 février 1942, toutes les per- sonnes visées par le Décret de cette même date et qui ont acquis la nationalité haïtienne à l'étranger en vertu des Décrets-Lois du 29 Mai 1939 et du 22 Juillet 1939, ainsi que les personnes devenues haïtiennes par leur mariage avec des naturalisés se trouvant dans les conditions sus-visées et les enfants issus de ce mariage. Article 3. — La liste des personnes qui ont perdu la nationalité haï- tienne pour les raisons éoncées aux articles 1 et 2 du présent Décret, sera publiée au Moniteur par les 'soins du Secrétaire d'Etat de la Jus-, tice. Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, de l'Intérieur et des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures SERGE L. DEFL^' 678 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CIRCULAIRE de S. Exe. le Président de la République aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, Port-au-Prince, le 4 Août 1942. Monsieur le Délégué, Il s'est établi dans certains esprits, je le sais, une conception quelque peu erronée de la Société Haïtiano-Américaine de Développement A- gricole. D'aucuns croient que cette Société, plus communément ap- pelée la SHADA, est une compagnie américaine privée qui. malgré un Conseil d'Administration où les intérêts américains et haïtiens sont représentés à part égale, tend uniquement à exploiter nos ressources agricoles et industrielles à son seul bénéfice. Malgré qu'ait été publié l'acte constitutif de cette Société, dont la clarté ne peut avoir échappé qu'aux esprits indifférents ou à ceux qui croient que se cache toujours quelque chose sous le boisseau, je désire que, dans votre circonscription où se développeront bientôt les activités de la SHADA vous fassiez comprendre à tout un chacun que cette So- ciété est une entreprise d'Etat et qu'à ce titre chaque citoyen et surtout chaque fonctionnaire dans les terribles conjonctures de l'heure, doi- vent lui apporter le concours le plus entier, d'autant plus qu'il y va de leurs intérêts^ car plus la SHADA sera prospère, plus en bénéficiera l'Etat, c'est-à-dire les citoyens qui le forment. En effet. l'Etat Haïtien a emprunté grâce aux bons offices du Gou- vernement Américain, en fonction de la politique de bon voisinage et de coopération américaine instaurée par le Président Franklin Delano Roosevelt, une somme de dollars ($5.000.000). Mais à l'instar du Gou- vernement Américain qui, pour ne pas consentir directement des prêts, a institué la Banque Export-Import de Washington chargée de prati- quer ces opérations, le Gouvernement Haïtien, afin d'éviter des in- trusions politiques nocives et d'arriver à une meilleure administration des fonds qui lui ont été avancés, a créé une Société, la SHADA. ad- ministrée également par des haïtiens et des américains, pour l'exécu- tion de son plan de développement des entreprises agricoles et indus- trielles. Tous les bénéfices que réalisera cette Société demeureront en Haïti et serviront, d'une part à amortir la dette que nous avons contractée et de l'autre à créer des institutions dont nous sommes dépourvus. La présence des américains dans cette Société s'explique par la dé- ficience, sinon la carence chez nous, d'une bonne technique susceptible BULLETIN DUS LOIS I-T ACTES 679 de tirer le maximum de bénéfices des valeurs que nous jxjiu-rons ins- taurer dans la mise à exécution de ])rojets aj^ricoles ou industriels de graufle enver<2;'ure. J'ai le ])laisir de rencontrer, sur ce ])lan, l'opinion autorisée de l'I io- norahle Henry A. Wallace, vice-1 "résident des i^tats-Unis, (|ui, dans un article paru dans l'édition du 21 juin 1942 de «This Week iVlaj^a- zine» de New-York, a écrit ce (pii suit : «Kn 1 laïti, ])ar exemple, la procluction du caoutchouc et d'autres nouvelles denrées est actuellement encoiu'aj^ée j^râce à la Société ilaï- tiano-Américaine de Dévelo])])ement A^^ricole, dont le Conseil d'Ad- ministration est composé, à part é,^ale, de re])résciUaiits des (ioiivcr- nements Haïtien et Américain. Les ])roiits (jui peuvent en résidter doivent demeurer en Haïti, pour être mis au service d'ceuvres de bien- faisances». Et i)lus loin : «Il est vital (pie les pays latino-américains sentent qu'ils sont nos associés et qu'ils (jut le droit d'avoir ime voix adérpiate dans l'administration des entre])rises établies avec nos ca])itaux. En même tenq)s. nos voisins doivent reconnaître que notre ])artici])ation à l'a^l- ministratifju, par le truchement de nos ex]ierts techni(|uement entraî- nés. ])eut être indis])ensal)le durant la période de dévelo])])ein('nt». D'autre part, à cette miintte inq^ortante de- notre existence nationale, chaque citoyen et chaque fonctionnaire dcjivent com])rendre que nous sonunes en g'uerre que nous avons ])romis à notre jurande et ])uissarne alliée, les Etats-Unis du N(jrd, de l'aider en stinndant la profluction des denrées stratégiques et f|ue la SIIADA précisément entreprend de dé- velopper sur une j^^rande échelle les ])roduits stratégi(|ues que sont le caoutchouc et la pite. Pour mieux et plus facilement atteindre à ce but. il faut que les faci- lités lui soient accordées ])our l'acquisition des terrains dont elle a be- soin et que l'on comprenne qu'en aidant cette Société on concrtint à aider l'Etat à tenir ses eng-aj^ements et à devenir prospère. Cependant il e.st nécessaire de faire comprendre à vos administrés que le caoutchouc et la pite sont des produits stratégiques et qu'en cfjn- séquence la cession des terres dont aura besoin la SH^AD.A pour une grande extension de ces cultures devra se faire à l'amiable et que dans l'éventualité de refus de cession ou de toutes autres difficultés, l'Etat directement intéressé, se verra obligé d'api>liquer les dispositions du Décret-I^oi sur l'expropriation forcée et même la réquisition. Vfjilà ce que vous devrez faire entendre à ceux qui se trouve;-.-;! dans votre cir- conscription, pour le plus grand bien du i^ays et le leur. 580 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Je compte SLir votre sens des réalités haïtiennes pour aider mon Gou- vernement à mener à bien une entreprise dont les aspects heureux peu- vent avoir échappé à plus d'un et je saisis cette occasion de vous re- nouveler, Monsieur le Délégué, les assurances de ma haute considé- ration. EUE LESCOT No. 179 DECRET ELIE LESCOT Président de la République Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au Président de la République ; Vu la Loi du 30 Septembre 1907, sur les Douanes de la République ; Considérant qu'en raison de l'Etat de guerre actuel, il y a de fré- quents changements dans les ports d'embarquement des marchandises à destination de la République d'Haïti; que pour faciliter l'expédi- tion des marchandises et le visa des factures consulaires y relatif, il convient de prendre les mesures nécessaires ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ; Décrète : Article 1er. — La facture est obligatoire pour toute marchandise ex- pédiée en Haïti. Elle sera faite en quadruple original, et visée par le Consul d'Haïti du port d'expédition, ou par tout autre Consul, dans le même pays, qui aura reçu du Président de la République juridiction sur le port d'expédition. x\rticle 2. — Pendant la durée de la guerre, les connaissements pour- ront ne pas porter le visa du Consul, mais ils devront être certifiés conformes par le Capitaine du Navire, ou son représentant, au port d'embarquement. Article 3. — Les capitaines des navires ou leurs représentants, feront viser leurs manifestes au port d'expédition, soit par le Consul d'Haïti, soit par un Officier assermenté, en cas d'absence du Consul. Ils prête- ront le serment suivant qui sera transcrit par le Consul ou le dit officier assermenté au bas du manifeste: «Je jure que ce manifeste contient exactement les colis embarqués à bord de mon navire, que les quan- tités sont conformes à celles portées dans les connaissements. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 681 «Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais encourir pour infraction à la loi des douanes. «En foi de quoi, je signe le présent manifeste». Article 4. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 aoîit 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ; ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD No. 180 DECRET-LOI ELIE LESCOT Président de la République Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 82 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Six mille cinq cents Gourdes (Gdes. 6.500.00) est ouvert à l'article 82 du Budget de l'exer- cice en cours pour «Frais de Télégrammes extérieurs». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 5g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 7 Août 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 181 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il convient de donner la plus large publicité, pour l'information de l'industrie et du commerce haïtiens, aux décisions. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 683 mesures ou événements de nature à modifier les conditions de transport et de vente des marchandises ainsi que leurs prix ; Considérant que Tallocation de l'article 161 du Budget, qui doit couvrir les frais de publicité du Département du Commerce, a été re- connue insuffisante; qu'il y a lieu, en conséquence, de la compléter; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat du Commerce et des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 161 du Budget un crédit sup- plémentaire de Mille deux cent cinquante Gourdes, qui servira à cou- vrir les frais de publicité du Département du Commerce. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 7 Août 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an l39ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL i' Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES gg^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 182 D E C R E T - L O I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 126 du Budget ; Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale : Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 126 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Quatre mille quatre cent soixante seize Gourdes 33/00 (Odes. 4.476.33/00), pour matériel, fournitures et frais divers de la Secrétairerie d'Etat des Finances. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 685 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLV Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 183 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée 'du crédit de l'article 61 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Dix mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) est ouvert à l'article 61 du Budget, pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 535 bullzt:n' dis lois et actes Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1942, an j 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 7 Août 1942 : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 184 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budg^et et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 131 du Budget; Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 687 Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 131 du Budget un crédit sup- plémentaire de Dix huit mille deux cent cinquante Gourdes, (Gdes. 18.250) pour «Restitutions et Réclamations». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili- g-ence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 7 Août 1942: L*e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE LA PRESIDENCE COMMUNIQUE En vert\i des dispositions du deuxième paragraphe de l'article pre- mier du Décret du 15 Juillet 1942 qui modifie celui du 19 Mars 1942, ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Son Excellence le Président de la République a ajouté Les Produits Alimentaires à la liste des articles dont la réexportation est prohibée. En conséquence, le premier paragraphe de l'article premier du dit Décret du 19 Mars 1942 est ainsi modifié: «Toute réexportation de ciment, de gazoliiie, de pétrole, de ca- mions et voitures automobiles, de motocyclettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres accessoires de camions et voitures automo- biles, de motocyclettes et bicyclettes, neufs ou usagés, d'appareils à distiller ou parties d'appareils à distiller, de récipients ou parties de récipients en cuivre, et de produits alimentaires, est strictement prohibée». SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Antoine Abraham, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 6 Août 1942. DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Direction Générale de l'Enseignement Urbain. RAPPORT SUR LES LYCEES NATIONAUX Août 1942 I Buts et Méthodes de l'Enquête. Le Gourvenement du Président Elie Lescot a entrepris une réforme sérieuse et profonde de l'Education Urbaine en Haïti. Pour opérer cette réforme, il a fallu d'abord faire l'inventaire de chacune des branches de l'Enseignement Urbain, d'abord l'Enseignement Primaire, puis l'En- seignement Professionnel, et maintenant l'Enseignement Secondaire. Cet inventaire permet de saisir la situation exacte de chacune de ces branches de l'Enseignement, de fixer les points faibles et les défec- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 689 tuosités tant au point de vue administratif que pédagogique, et d'éta- blir un plan de réforme par étapes qui de faits connus et tend vers un but clairement assigné. Le but immédiat de l'enquête dans les Lycées n'était pas de déter- miner jusqu'à quel point le programme et les méthodes actuellement en usage dans ces Lycées sont bons ou mauvais et, partant, de pré- parer un nouveau programme pour la rentrée d'Octobre. Naturelle- ment, de l'opinion générale, notre programme d'enseignement secondai- ' re mérite d'être remanié et les méthodes méritent d'être modernisées. Déjà en 1931, la Commission Moton avait présenté les critiques sui- vantes de nos écoles secondaires : «Pour le type d'école dont il est l'illustration, le Lycée ou Collège Haïtien mérite beaucoup d'éloges. Comme un type d'école secondaire devant servir les besoins de la République, le Lycée Haïtien présente des défauts évidents. Son pro- gramme est étroit et presque exclusivement littéraire. Il a été déjà signalé la déficience relative de ces Lycées comparativement aux écoles américaines, quant à la place accordée aux sciences, y compris les sciences sociales. ]\Iême dans les dernières années des Lycées, des matières telles que l'économique, la sociologie, les problèmes de gou- vernement ne trouvent pas de place dans le programme». (1) Notre préocupation dans cette enquête était de nous rendre compte d'une façon détaillée du fonctionnement des Lycées, du mode de re- crutement de leur personnel, de l'efficience de ce personnel, du cas que les instituteurs de Lycée font des problèmes essentiels de l'éduca- tion, de l'état du mobilier et de la marche générale de ces établisse- ments, afin d'opérer immédiatement les redressements nécessaires et de jeter les bases de la vraie réforme qui doit être une oeuvre à exé- cuter sans hâte, fruit d'études sérieuses, dont le succès dépend de l'organisation matérielle des Lycées, de la solution du problème de l'administration et de la supervision des Lycées, du choix et du mode de recrutement et de classement des instituteurs et d'un système adé- quat de perfectionnement des maîtres en service. Trois formes miméographiées ont été préparées. La première a été remplie par les instituteurs et comporte des renseignements sur leur préparation, les matières qu'ils enseignent, leur expérience, leur traite- ment et une dernière partie remplie par le Directeur donnant son opi- nion sur la compétence, l'efficience et la régularité de l'instituteur. La deuxième forme a été remplie par l'enquêteur et par les Directeurs des Lycées et comporte des renseignements sur les locaux, le mobilier (1) Report of the U. S. Commission on Education in Haïti. U. S. Government Printing office 1931. ^90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES et les fournitures. La troisième a été remplie par l'enquêteur et con- cerne le fonctionnement des Lycées, le nombre et la catégorie des Instituteurs, l'effectif et la clientèle des Lycées. Les formes ont été remplies sous le contrôle de Mr. F. Morisseau- Leroy. Chef de Division au Département de l'Instruction Publique, puis Chef de la Section de l'Enseignement Secondaire, qui a person- nellement visité sept lycées sur huit, et de Mr. Emmanuel O. Gabriel, Spécialiste, Chef de la Section de l'Enseignement Primaire Urbain, qui a visité le huitième lycée. La plus grande partie des compilations des résultats a été faite par Mr. Morisseau-Leroy. Il existe huit lycées nationaux qui sont : 1. le Lycée Pétion de Port-au-Prince, 2. le Lycée Philippe Guerrier du Cap-Haïtien, 3. le Lycée Pinchinat de Jacmel, 4. le Lycée Fabre Geft'rard de Gonaïves, 5. le Lycée Tertulien Guilbaud de Port-de-Paix, 6. le Lycée Philippe Guerrier des Cayes, 7. le Lycée Nord Alexis de Jérémie. 8. le Lycée Sténio Vincent de St-Marc. Le nombre d'élèves dans ces huit lycées s'élève à 1.246, avec 151 directeurs et professeurs en dehors des surveillants, répétiteurs et maitres d'études. II Situation des Lycées en Octobre 1941 A. — Personnel. — Tout le monde sait qu'en Haïti il n'existe pas de Faculté d'Education, ni d'Ecole Normale Supérieure pour la forma- tion des maîtres de l'Enseignement Secondaire. Malgré ce handicap, il y a dans nos Lycées quelques professeurs de réelle compétence. Il y a des pharmaciens, des médecins, des ingénieurs qui, s'ils n'ont pas eu de formation pédagogique, possèdent cependant les matières qu'ils enseignent. Mais toute question d'efficience personnelle mise à part, on s'attendrait à trouver comme instituteurs dans les Lycées qui pré- parent des élèves au Baccalauréat uniquement des instituteurs porteurs du Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques. Cependant, il n'en est pas ainsi. Il y a des instituteurs de Lycée qui n'ont même pas fait leur Rhétorique. Il y en a même un qui enseigne en quatrième et en seconde et qui n'a fait que sa cinquième. Quelques-uns ont leur diplôme de Licencié en Droit sans avoir fait leur Rhétorique. Naturel- lement, il arrive de trouver des instituteurs n'ayant fait que leur seconde, mais (|ui, par leur intelligence, leurs études et leurs efforts per- BULLETIN DIS LOIS LT ACTES 691 sonnels, sont arrivés à un niveau culturel supérieur à celui de beau- coup de g-ens ayant achevé complètement leurs études secondaires. Mais ce sont là des exceptions qui ne sauraient être érigées en règle lorsqu'il s'agit de recruter un corps d'instituteurs pour un système d'enseignement secondaire. Il a été de plus trouvé dans le personnel des Lycées une catégorie d'employés, les «répétiteurs» et les «maîtres d'études», dont personne ne semble pouvoir justifier la présence. Ces répétiteurs semblent être - des aides pour les professeurs et devraient pouvoir les remplacer en cas d'absence; mais la plupart sont des jeunes gens, ne recevant d'ail- leurs que l'insignifiante somme de 70 gourdes, qui n'ont même pas tait leur troisième et qui n'ont aucune aptitude spéciale. Quant aux maîtres d'études, leur fonction ne répond à rien de bien défini et. étant donné la façon dont ils sont recrutés, ils ne rendent pas de service appréciable et sont loin d'aider au maintien d'une discipline adéquate. Parmi les professeurs qui ont fait des études secondaires complètes et des études supérieui^es, un certain nombre considèrent l'enseigne- ment comme un pis aller et se démènent pour trouver des postes dans d'autres domaines, ce qui porte quelques-uns d'entre eux à être irré- guliers, foncièrement sceptiques quant à la mission de l'instituteur. D'autres sont paresseux, indisciplinés, incapables d'efforts méthodi- ques et pris dans une routine mortelle. La cause de cette situation provient surtout du mode de recrutement antérieur des instituteurs, dans le système administratif qui prévalait. et de l'insuffisance des appointements payés aux instituteurs. Bien souvent ils étaient employés sur la base de recommandations politiques. Il n'y avait pas de stabilité assurée, pas de promotion sur la base du mérite et de l'ancienneté. Un instituteur de valeur et régulier pouvait rester dix ans à 30 dollars par mois tandis qu'un nouveau, souvent moins qualifié que lui, mais ayant de bonnes recommandations, était nommé du premier coup professeur de première classe à 50 au 60 dollars. Le montant des appointements payés ne pouvait pas contri- buer à attirer ni à retenir les mieux doués. En examinant le budget, on voit que plus de 50 instituteurs de lycées ne gagnent que 30 dollars. Parfois, pour avoir un bon élément, on est obligé de lui confier deux chaires. Or, une pareille situation quant aux appointements n'était pas imposée nécessairement par le budget lui-même, bien qu'il soit in- suffisant. Car certains professeurs ne donnent que 6 à 10 heures de cours par semaine. Donc au lieu d'avoir deux professeurs ne tra- vaillant chacun que 6 ou 10 heures par semaine et ne gagnant chacun que 30 dollars, on pouvait avoir un seul instituteur donnant 14 ou 16 heures par semaine, mais recevant 50 ou 60 dollars. Au Lycée Pétion, ^92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES par exemple, il y avait en Septembre dernier 34 professeurs en dehors des 7 répétiteurs et maîtres d'études, un surveillant général et un maître d'internat. Or, un instituteur à Port-au-Prince qui ne gagne que 30 dollars par mois, moins 10%, est obligé de chercher un travail supplémentaire ailleurs. Il régnait dans le personnel un état chronique d'indiscipline, par suite du mode de recrutement des instituteurs, ( Un instituteur qui sait qu'il a des pistons toujours prêts à intervenir en sa faveur se moque ciu directeur et des règlements) et par suite du relâchement géu-'ral des liens administratifs et hiérarchiques qui régnait au Département de l'Instruction Publique et attribuable également à la politique, à la peur des responsabilités, à l'incompétence administrative et à l'ab- sence de conscience professionnelle. Il y avait des professeurs aux- quels non seulement les directeurs n'osaient pas faire des observations, mais contre lesquels ils avaient peur de faire des rapports. Malgré tout, nos lycées, et certains d'entre eux plus particulièrement, ont pu se maintenir à ini niveau plus ou moins respectable grâce aux efforts isolés de quelques éléments d'élite qui ont su joindre à la compétence l'enthousiasme et la conscience professionnelle en dehors desquelles il n'y a d'humanités classiques que de nom. Et c'est ici l'occasion de leur rendre un hommage mérité. B. — Locaux et Matériel. — Le Gouvernement précédent avait eu, l'heureuse idée de construire uh local pour le lycée de Gonaïves qui, quoiqu'il ne soit pas entièrement achevé, est en bon état et peut loger convenablement toutes les classes du Lycée. Il avait aussi construit au lycée Pétion de Port-au-Prince im bon local pour loger le Directeur de l'établissement. Le lycée du Cap se trouvait dans un assez bon local auquel il manquait une cour de récréation et dont les salles de classe manquent d'aération et de lumière. En dehors de ces points, presque tous les autres locaux des lycées se trouvaient dans un état lamentable. La plupart d'entre eux, comme ceux de Port-au-Prince, des Cayes et plus particulièrement de St.- Marc constituaient — malgré les protestations que soulèvera cette dé- claration— une véritable honte pour le pays par leur mauvais état. La plupart des bancs des lycées sont inadéquats, vieux et sales. Ils sont de plus insuffisants, car nous avons constaté dans un lycée le fait que certains pupitres et chaises appartiennent aux élèves qui les ont apportés. A part l'es cartes de géographie, les lycées recevaient peu ou pas de fournitures classiques de consommation courante. Quant aux labora- toires de Ph3'sique et de Chimie ils sont presque inexistants. Certains titulaires de cours de Physique et de Chimie déploient un effort mé- BULLETIN DES LOIS ET ACTES g93 ritoire pour constituer un matériel répondant aux nécessités d'un ensei- gnement moins livresque de ces matières. Mais cet effort a des limites. Il faudra que les Lycées soient pourvus de laboratoires bien organisés, car un enseignement sérieux de ces matières si importantes dans ce siècle de technologie n'est pas possible sans une meilleure compréhen- sion de l'organisation d'un laboratoire. L'organisation sérieuse des études de Sciences physiques et naturelles en même temps que des Sciences sociales nous permettra en partie de mettre fin à la produc- tion d'une classe de rêveurs ou de dilettantes incapables d'interpréter la culture en fonction d'une civilisation économiquement et socialement avancée. III Les mesures provisoires prises d'Octobre 1941 à cette date. La réorganisation des écoles secondaires n'était pas comprise dans la phase du plan de réforme de l'Enseignement Urbain devant être exécutée au cours de l'année scolaire 1941-1942. Cependant, certaines mesures d'ordre administratif ont dû être prises pour mettre fin à cer- tains abus ou bien pour rester en harmonie avec le programme général de redressement administratif du Gouvernement. 1) Un certain ordre et une certaine discipline furent rétablis dans les Lycées, l'autorité des Directeurs capables de l'assumer fut rétablie, les professeurs furent requis de se présenter en classe régulièrement et à l'heure. Les différents règlements et lois de l'Enseignement Se- condaire relatifs aux cours, au programme, au recrutement des élèves, aux examens, etc., furent respectés. 2) Malgré l'absence de législation sur la matière, les postes vacants furent comblés par concours (Cap, St-Marc, Jérémie. Cayes). Par suite des vacances dans certains postes des promotions furent accordées sur la base du mérite et de l'ancienneté. 3) La nouvelle loi organique de l'Enseignement Urbain prévoit la création d'une Section de l'Enseignement Secondaire avec des Ins- pecteurs Spécialisés. Le Chef de la Section de l'Enseignement Secon- daire, ancien professeur de lycée et ancien Chef de division au Dé- partement de l'Instruction Publique, fut envoyé aux Etats-Lhiis où il bénéficie d'une bourse accordée par le Maire de New York, pour étu- dier les problèmes d'administration, d'organisation, de supervision et de méthodes de cette branche de l'Enseignement. Non seulement il suit des cours, mais il visite des écoles et assiste à des réunions des pro- fesseurs dans certaines écoles secondaires de New York. Un profes- seur compétent du Lycée Pétion fut également envoyé aux Etats- Unis dès le mois d'Août 1941 pour faire des études sur l'Enseignement 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES , Secondaire afin d'être nommé Inspecteur à son retour. Un autre ins- tituteur de lycée, professeur de sciences et Pharmacien diplômé, a été envoyé récemment aux Etats-Unis pour une année d'études sous les auspices de l'Université de Colimibia pour étudier la Physique et la Chimie, les méthodes d'enseignement de ces sciences en même temps que les principes de l'Enseignement Secondaire. 4) Les lycées de Jacmel, Cayes et St-Marc furent placés dans de meilleurs locaux et de nombreuses améliorations ont été apportées au Lycée de Jacmel. Le local du Lycée Pétion a été nettoyé et en grande partie repeint. La cour de récréation a été en grande partie nivelée et des murets de bordure ont été construits. Des arbres et des plantes ornementales ont été plantés. Une partie de la clôture de la façade a été refaite. Le Bureau du Censeur a été réorganisé; une salle de réu- nion et de repos pour les professeurs a été aménagée de même qu'une salle de toilette avec W. C. hygiéniques. 15 tables-bureaux de quatre places et 62 chaises ont été placées dans les salles de classe et 11 ta- bles-bureaux de quatre places et 44 chaises sont actuellement en cons- truction. Quelques bancs ont été donnés au Lycée du Cap dont le mo- bilier a été réparé. Il a été fait l'acquisition d'un terrain contigu à la propriété de ce lycée, lequel sert de cour de récréation. Il est prévu l'acquisition de deux autres terrains en vue de l'agrandissement de l'établissement. Des améliorations ont été apportées au local du lycée de Jérémie. Des tableaux noirs ont été donnés aux lycées de Port-au- Prince, Cap et Gonaïves. 5) Un contrôle administratif plus rigoureux fut établi ainsi qu'un système de rapport mensuel avec des renseignements sur la fréquen- tation scolaire, la régularité des professeurs et le fonctionnement gé- néral de l'établissement. 6) Une certaine quantité de fournitures classiques fut envoyée au cours de l'année aux divers lycées comprenant les suivantes : 1750 cartes de classe, 1281 crayons, 1194 porte-plumes, 1090 enveloppes ordinaires, 479 feuilles de papier carbonne, 250 feuilles de rapports mensuels, 218 cahiers cartonnés, 204 feuilles de bristol, 185 feuilles de papier à dessin, 158 boîtes de craie, 119 tubes d'encre en poudre, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 595 118 chemises pour classeur, 65 registres, 49 rames de papier- journal, 30 lits, 30 matelas, 19 boîtes de plumes, 11 rubans pour machines à écrire, 11 rames de papier blanc, 10 boîtes de clips, 8 drapeaux, 8 pots de colle, 8 réveils, 6 bouteilles d'encre rouge, 2 géographies Péreira, 1 boîte de punaises en métal, 1 carte d'Haïti, 1 water-cooler. IV Les mesures à prendre dès Octobre 1942 en vue d'établir les con- ditions permettant une réforme de la structure, du programme et des méthodes de l'Enseignement Secondaire. Comme nous l'avons dit plus haut, la réforme de l'Enseignement Se- condaire en Haïti et plus particulièrement des Lycées Nationaux doit se faire en deux étapes. Les mesures que nous recommandons ci- dessous et qui doivent être prises immédiatement se rapportent seule- mnt à la première phase de la réforme. Elles permettront de créer les conditions voulues pour la mise en application, avec des méthodes appropriées, d'un programme adéquat d'enseignement secondaire de- vant servir les besoins de la République d'Haïti et en rapport avec le développement de la civilisation moderne. Dans l'élaboration de la nouvelle culture secondaire, l'humanisme ne sera pas sacrifié, bien au contraire. Il sera plutôt mis fin au superficiel, au dilettantisme in- tellectuel, aux parodies de la culture pour faire place à la vraie culture. 1. — La première mesure à prendre se rapporte au personnel: a) Les instituteurs qui n'ont pas achevé leurs études classiques devront être renvoyés. Cependant, quelques rares instituteurs qui, bien que n'ayant fait que leur seconde, ont cependant des diplômes d'écoles supérieures et sont arrivés par des efforts et des études personnelles à un degré remarquable de culture pourront être gardés si leur travail et leur conduite comme professeurs ont été satisfaisants. 596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES h) Les incapables, les inefficients, les indisciplinés notoires, devront être également renvoyés sans recours. c) Les charges de répétiteurs et de maîtres d'études devront être supprimées étant donné qu'elles ne répondent à aucun besoin. Les répétiteurs seront remplacés, suivant l'importance du Lycée, par deux ou trois professeurs suppléants qui seront recrutés par concours et auront des appointements raisonnables. Ces professeurs suppléants seront des aides administratifs du Directeur et remplaceront les pro- fesseurs titulaires en cas d'absence. Ils devront, s'ils montrent les ap- titudes nécessaires, en cas de vacances, être promus professeurs titulaires. Le Directeur sera aidé d'un Censeur et d'un surveillant général. Le Surveillant général devra avoir son certificat d'études secondaires classiques. Cependant les surveillants actuels qui ont un bon état de service et ont le prestige voulu seront gardés même s'ils n'ont pas achevé leurs études secondaires. d) En l'absence de candidats aux fonctions d'instituteurs de lycées ayant le diplôme d'une Ecole Normale Supérieure ou d'une Faculté d'Education ou tous autres titres les qualifiant — après examen de leurs papiers par la Direction Générale de l'Enseignement Urbain • — à enseigner dans une école secondaire, les instituteurs des Lycées de- vront être nommés par voie de concours. e) Les promotions devront être accordées sur la base du mérite et de l'ancienneté. f) Les directeurs des écoles secondaires devront être au fur et à mesure envoyés à l'étranger pour une période d'études de six mois à un an. g) Les instituteurs seront réunis pour des cours spéciaux afin qu'il leur soit expliqué le but et l'idée de la réforme de l'Enseignement Secondaire. Des professeurs spécialisés seront également envoyés à l'étranger. h) En vue d'attirer et de retenir les meilleurs éléments possible, le salaire minimum devra être fixé à 200 gourdes et une échelle de salaires allant de 200 à 600 gourdes devra être établie. Cette mesure sera facilement mise en application en augmentant le nombre d'heures de travail des professeurs et en réduisant leur nombre. Ainsi, au lieu d'avoir 5 professeurs à 150 gourdes qui ne donnent chacun que 8 à 10 heures (te cours par semaine, on pourra avoir 3 professeurs à 250 gourdes donnant chacun 13 à 16 heures de cours par semaine. En répartissant judicieusement le travail, on pourra arriver graduelle- ment à un salaire minimum de 250 gourdes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597 i) Il arrive parfois de trouver un professeur qui fait des cours en sixième et en première. Des mesures devront être prises pour que les professeurs fassent autant que possible des cours dans des classes qui se suivent, par exemple en sixième et cinquième, quatrième et troi- sième, seconde, première- et philosophie. j) Il devra être envisagé la possibilité d'organiser les professeurs par équipes ou sections ou départements avec un chef de section ou de département. Par exemple, la Section ou le Département de Lan- gues, la Section de Sciences Mathématiques et Naturelles, la Section de Sciences Sociales (Histoire, Géographie, Instruction Civique, So- ciologie, Economie Politique). Cela permettra une meilleure coordina- tion de l'enseignement de chaque matière dans les diverses classes et une meilleure utilisation du matériel d'enseignement. 2. — Des réparations et améliorations devront être apportées aux di- vers locaux et le mobilier devra être réparé et remplacé aussi rapi- dement que le permettront les disponibilités budgétaires. 3. — Un matériel d'eïiseignement adéquat, y compris des laboratoires de Sciences Physiques et Naturelles, devra être installé dans ces écoles. 4. — Au Lycée de St-Marc, il n'y a que 7 élèves en troisième et 3 en seconde. Il y aura donc peut-être deux élèves seulement en Rhétori- que en Octobre. Ces deux ou trois élèves ne justifieront pas les dé- penses à faire pour maintenir une classe de Rhétorique qui devra être supprimée en Octobre. Ceux des élèves de seconde qui auront été ad- mis en Rhétorique seront reçus comme boursiers au Lycée Pétion de Port-au-Prince. 5. — Un comité de spécialistes devra être formé dès le mois de No- vembre ou de Décembre prochain pour élaborer un nouveau pro- gramme et déterminer les buts de l'enseignement secondaire en Haïti. 6. — Ce même comité étudiera une meilleure organisation structurale de l'Enseignement Secondaire et un meilleur agencement des divers degrés de l'Enseignement. Au lieu d'avoir un système d'enseignement primaire de six années avec un système séparé d'enseignement primaire supérieur parallèle à l'enseignement secondaire, lequel système d'en- seignement primaire supérieur est encore divisé en deux parties de deux ans chacune (brevet simple et brevet supérieur), il vaudrait mieux avoir un système d'enseignement primaire et élémentaire de huit an- nées, de telle sorte qu'un élève qui entre à l'école primaire à 6 ou 7 ans, achèverait ses études élémentaires à 14 ou 15 ans et pourrait alors se diriger soit vers l'école professionnelle, soit vers l'école secondaire 598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qui commencerait alors à la 4ème. Les cours dans les lycées commen- ceraient à partir de la 4ème ou de la Sème. On objectera peut-être que dans l'état actuel des choses, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas aller à l'école secondaire peuvent bénéfi- cier de quatre années de scolarité au-dessus des* six années de Técolepri- maire. tandis que suivant le système proposé ils ne bénéficieraient que de deux années de scolarité au dessus des six années d'études primaires. A cela nous pouvons répondre que d'abord c'est une infime minorité qui se présente aux examens du Brevet Supérieur, c'est-à-dire qui a fait les deux dernières années d'études primaires supérieures : d'ail- leurs, les études du brevet supérieur sont considérées surtout comme un enseignement pour jeunes filles. D'autre part il y aurait un moyen bien simple de faire face à cette objection en organisant l'enseignement secondaire en deux cycles: l'enseignement secondaire du 1er degré de la quatrième à la seconde, et l'enseignement secondaire du 2ème degré de la seconde à la Philosophie. Ce système d'enseignement secondaire pourrait continuer à avoir plusieurs Sections (A, B, C, etc.) De cette façon, il serait possible d'organiser des études secondaires 1er. degré pour jeunes filles auxquelles, au fur et à mesure, seraient ajoutées les classes du 2ème degré, car nous devons envisager le plus tôt possibl'.' la question d'enseignement secondaire pour jeunes filles. Le seul vé- ritable obstacle (qui n'est qu'un obstacle provisoire) à l'application d'un tel plan est la question de budget. Car sa mise en exécution exigerait dans un certain nombre d'écoles primaires une augmenta- tion du nombre des instituteurs et dans plusieurs cas des locaux plus vastes ou des locaux svipplémentaires. La question mérite cependant d'être étudiée et sera étudiée en vue d'une solution. 7. — Bien que la première phase de réforme n'envisage pas de chan- gement de programme, l'enseignement de l'anglais devra être organisé sérieusement dans les écoles secondaires conformément aux dispo- sitions du décret-loi du 30 Mai 1942. Dans la plupart des écoles se- condaires de province il n'y a pas de professeur titulaire et spécialisé d'Anglais ou d'Espagnol. C'est le plus souvent un professeur de Mathématiques ou d'Histoire ou de Français qui fait un cour d'Anglais. Il sera envisagé la possibilité de substituer la section B à la section A dans la plupart des lycées de province, c'est-à-dire d'enseigner seule- ment le Latin, ce qui permettra d'améliorer l'enseignement du Latin, de renforcer l'enseignement de l'Anglais et, si le budget le permet, d'organiser sérieusement l'enseignement de l'Espagnol. L'Institution St-Louis de Gonzague de Port-au-Prince, l'un des plus grands établis- sements d'enseignement secondaire du pays et des plus fréquentés, n'a pas de section A depuis plusieurs années. Dans cette institution on BULLETIN DES LOIS ET ACTES 599 n'enseigne que le Latin et pas de Grec, ce qui n'a pas enlevé à cette école son importance ni la réputation dont elle jouit dans le pays. L'enseignement du Grec sera remplacé à partir de la troisième par des cours de racines grecques et de littérature grecque. Des livres seront mis à la disposition des élèves pour qu'ils puissent lire, dans des traductions, les chef s-d'œuvres de la littérature grecque ; des cours leur seront faits sur l'influence de la littérature et de la civilisation grecques sur la littérature et la civilisation modernes. Ils liront ainsi les oeuvres complètes des auteurs grecs et auront une meilleure idée de cette culture et de cette civilisation que par la traduction mécanique et médiocre d'une page de Xénophon, de trois pages d'Homère, etc. Tous ceux, en Haïti, qui ont lu les ouvrages d'Homère, de Platon, de Xénophon, d'Eschyle, l'ont fait dans des traductions et après avoir laissé l'école. Avec le système qui est institué, les élèves liront les œuvres de ces auteurs pendant qu'ils seront à l'école, ils les commen- teront sous la direction de professeurs compétents et pourront appré- cier véritablement la valeur de ces auteurs et la civilisation de leur époque. 8. — Dans l'élaboration du nouveau programme de nos lycées, une place spéciale devra être accordée à l'éducation civique, à l'enseigne- ment de l'Histoire et de la Géographie d'Haïti, tout comme à l'en- seignement de l'Histoire et de la Géographie de l'Amérique. L'enseignement religieux ne sera pas ngligé ; bien au contraire, le Dé- partement de l'Instruction Publique étudie le moyen de procu- rer aux Lycées de la République des maîtres qualifiés qui seront re- crutés soit ici, soit à l'étranger, et qui feront partie du personnel en- seignant de ces établissements. 9. — Nous avons parlé plus haut de cours à organiser pour les pro- fesseurs actuellement en fonction et non de la formation à l'avenir des instituteurs de Lycée parce qu'il s'agit dans le présent rapport de mesures immédiates à prendre dès Octobre prochain, donc dans six semaines. Dans toute mesure qu'on recommande, on doit considérer la pos- sibilité de la mettre en pratique, surtout au point de vue pécuniaire. On ne doit pas perdre la réalité de vue et l'on doit toujours, lorsque ses moyens sont limités, établir une échelle de valeur entre plusieurs mesures à prendre. Ce serait très bien de recommander la création d'une Ecole Normale Supérieure avec tout ce que comprend une telle Institution en professeurs qualifiés, en laboratoires sérieux, en biblio- thèque, etc. Mais si l'on pense que nous avons un budget de moins de six millions de dollars pour tous les services et institutions de l'Etat que nous avons des problèmes pressants de développement de l'Agri- 700 BULLETIN DES LOIS ET ACTES culture et des petites industries, d'éducation rurale, d'hygiène, d'en- seignement primaire et professionnel urbain qui réclament une atten- tion immédiate et dont justement la solution permettra une meilleure organisation et un plus grand développement de l'enseignement se- condaire et supérieur, l'on comprendra que nous devons envisager des solutions pratiques et moins coûteuses qui pourront être réalisées dans un délai de deux ou trois ans. La question de la formation des instituteurs d'écoles secondaires sera résolue lorsque le moment sera venu de réunir en une Université les différentes Ecoles Supérieures de Port-au-Prince (Médecine, Phar- macie, Droit, Sciences Appliquées) à laquelle sera affiliée l'Ecole d'Agriculture. Ceux qui se destinent à la carrière de l'Enseignement Secondaire suivront un programme spécial de Mathématiques à l'Ecole des Sciences Appliquées, ou de Physique et Chimie à l'Ecole de Mé- decine ou en partie à l'Ecole de Médecine et en partie à l'Ecole d'Agri- culture. II ne restera plus qu'à organiser une section de Lettres ainsi qu'une section de Pédagogie. A cette dernière devront s'inscrire tous les candidats à l'Enseignement Secondaire et le Directeur de cette sec- tion suivra le travail des candidats-instituteurs dans les diverses Fa- cultés. L'Ecole de D'roit, dont le programme sera d'ici là réorganisé, ofifrira les cours de Sociologie et d'Economie Politique. Telles sont les considérations qui résultent de l'étude des conditions actuelles de notre Enseignement Secondaire et les mesures immédiates susceptibles d'assurer, à l'avenir, une réforme essentielle et une or- ganisation rationnelle et durable de cette importante branche de notre système éducationnel. No. 185 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 4 de la Loi du 28 Janvier 1925, l'Arrêté du 16 Février 1932 et le Décret-Loi du 21 Octobre 1939 relatif aux passeports di- plomatiques délivrés par le Gouvernement Haïtien ; Considérant qu'il importe en général et particulièrement dans les présentes circonstances internationales de délimiter strictement la liste des personnes pouvant bénéficier d'un passeport diplomatique ; Considérant que les personnalités ayant droit au passeport diplo- maticjue en raison de leurs fonctions ou des missions dont elles sont I '"' BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Q^ chargées par le Gouvernement peuvent se trouver, en remplissant ces fonctions ou missions, dans la nécessité de se déplacer avec leur famille et qu'il y a lieu de combler les lacunes existant sur ce point dans la législation en vigueur ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. L'Article 1er du Décret-Loi du 21 Octobre 1939 est mo- difié comme suit : Ont droit exclusivement au passeport diplomatique : 1 — La femme et les enfants de Son Excellence le Président de la République ; 2 — Les anciens Présidents de la République, leurs femmes et leurs enfants mineurs ; 3 — Les personnalités ci-après mentionnées respectivement avec leur femme et leurs enfants mineurs : a) Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat; b) Les Agents Diplomatiques et Consulaires d'Haïti, honoraires ou de carrière en activité de service ; c) Les Envoyés du Gouvernement en Mission Extraordinaire ou spéciale ; d) Les délégués officiels du Gouvernement aux Conférences, Expo- sitions et autres Réunions ou manifestations internationales ; e) Les Membres haïtiens des Commissions Internationales arbitrales ou autres, voyageant en cette qualité ; f ) Les Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés ; g) Le Président du Tribunal de Cassation ; h) Le Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti. Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge tous Décrets-Lois ou dis- positions de Décrets-Lois, toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY '02 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 Par autorisation du Comité Permanent de PAssemblée Nationale, donnée le 7 Août 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Nemours AU NCAM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au F^alais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an 139ènie de TL^lépendance. EUE LESCOT Par le l'résident : Le Secrétaire d'PLtat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL^ Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 186 DECRET-LOI ELIE LESOOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 2 mai 1942, sur l'Impôt sur le Revenu ; Considérant qu'il est nécesaire de modifier le dit décret-loi, en vue d'en faciliter l'application ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale : Décrète : Article 1er. — L'article premier du décret-loi du 2 mai 1942 est modi- fié comme suit : «Article 1er. — L'Impôt sur le revenu sera levé et perçu pour chaque exercice budg-étaire sur les bénéfices commerciaux et industriels com- me suit : BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 703 1 — Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des sociétés anony- mes qui y font des opérations; 2 — ^Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des associations, com- pagnies et entreprises sociétaires ou individuelles quelconc^ues exer- çant dans le pays un commerce ou une industrie prévus au tarif des patentes ; 3 — Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des agences, succur- sales ou établissements des entreprises prévues aux titres 1 — et 2 — du présent article. Sera censé constituer un établissement l'exercice de tout commerce ou industrie prévu au tarif des patentes, ou toutes organisations pour l'exercice par une collectivité ou un individu d'un ou de plusieurs actes de commerce d'une manière habituelle ou réitérée, par l'intermé- diaire d'un représentant, agent ou autre préposé, quelle que soit sa dénomination, à qui aura été conféré le pouvoir de faire de tels actes en Haïti pour et au nom de cette collectivité ou de cet individu». Article 2. — L'article 3 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié comme suit : «Article 3. — Les individus, associations, compagnies, entreprises so- ciétaires ou individuelles quelconques autres que des Sociétés anony- mes sont tous astreints, indistinctement, au paiement de l'impôt sur la base forfaitaire aux périodes prévues à l'article 4 du présent décret-loi. Le revenu forfaitaire sera calculé en quintuplant la valeur locative an- nuelle déterminée conformément au nMe de l'imposition locative. des logements et terrains c[ue les susdits contribuables occupent pour leur commerce ou leur industrie, sans tenir compte des logements person- nels des dits individus ou des associés. En ce qui concerne les immeubles et terrains occupés par les hôte- liers, garagistes et vendeurs d'automobiles, le Département des Fi- nances aura la faculté de tenir compte, en évaluant les dits immeubles et terrains, des répercussions de la guerre sur les afïaires de ces con- tribuables. Il en sera de même pour l'évaluation des dépôts supplé- mentaires que des commerçants engagés dans le commerce d'exporta- tion avant l'entrée en guerre d'Haïti ont été obligés d'utiliser pour l'em- magasinage des denrées d'exportation qu'il leur a été impossible d'ex- pédier à l'étranger en raison des hostilités. Si cependant, de la déclaration d'un contribuable autre qu'une So- ciété anonyme, ou de la vérification de ses livres, registres, carnets à souches, polices et pièces comptables, il résulte cju'il a réalisé des bé- néfices nets l'assujettissant à une taxe plus élevée que celle déjà ac- quittée, il sera astreint au paiement du surplus d'impôt basé sur le bé- néfice réalisé, dans le cas envisagé à l'article 6. 704 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le bénéfice net de tous contribuables et de leurs agents, établisse- ments ou succursales établis en Haïti, y compris les Sociétés anonymes, sera celui qui aura été réalisé pendant leur année financière, tel que ce bénéfice net résultera du bilan annuel qu'ils doivent dresser conformé- ment à l'article 9 du Code de Commerce et d'un état de leurs profits et pertes établi d'après leurs opérations durant l'année imposable dûment comptabilisés dans le livre journal et les autres livres indispensables qu'ils doivent tenir, aux termes de l'article 8 du Code de Commerce, et conformément aux pièces justificatives de leur comptabilité». Article 3. — L'article 5 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié comme suit : «Article 5. — Les sociétés anonymes devront faire la déclaration de leur bénéfice net et faire parvenir au Bureau de l'Administration Gé- nérale des Contributions le plus proche de leur siège ou principal éta- blissement leur bilan et l'état de leurs profits et pertes prévus à l'article 3 ci-dessus, le tout dûment certifié sincère, dans les quatre vingt dix jours qui suivront la date de la clôture de leur année financière. Les individus, associations, compagnies et entreprises sociétaires et indi- viduelles quelconques appelés à payer sur la base du bilan, devront faire la dite déclaration appuyée des mêmes pièces, quatre vingt dix jours au plus tard après la réception de la lettre recommandée de la Direction Générale des Contributions mentionnée au premier alinéa de l'article 6, leur demandant la présentation de leurs pièces. Toutefois, en ce qui concerne les Compagnies ou Agences de Navi- gation établies en Haïti, qui, en raison de l'état de guerre, ne peuvent pas soumettre leurs bilans, le Secrétaire d'Etat des Finances pourra proroger ce délai. En cas d'impossibilité matérielle de soumettre les documents requis dans le délai imparti, et sur demande du contribuable, le Secrétaire d'E- tat des Finances pourra accorder un délai additionnel n'excédant pas soixante jours aux associations, compagnies, sociétés anonymes et entreprises sociétaires ou individuelles quelconques dont le siège social ou principal établissement est à l'étranger. Dans le cas où un bilan soumis par une Société anonyme ne serait pas jugé sincère par l'Administration Générale des Contributions, celle- ci, sans préjudice des autres sanctions légales, devra après enquête d'une commission formée par le Secrétaire d'Etat des Finances faire payer l'impôt sur la base forfaitaire de 5 fois la valeur locative an- nuelle des immeubles occupés par la Société. Cette commission sera composée d'un comptable du Département des Finances, d'un comptable de l'Administration Générale des Con- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q5 tributions et d'un comptable de la Banque Nationale de la République d'Haïti.» Article 4. — L'article 6 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com- me suit : «Article 6. — Seuls seront astreints, en dehors des sociétés anonymes à présenter leur bilan, les contribuables dont les bénéfices, de l'avis du Département des Finances, justifieraient un impôt plus élevé que celui découlant de la base forfaitaire. Avis par lettre recommandée leur sera donné de la décision par l'Administration Générale des Contributions ; et sous peine de l'amende prévue à l'article 10 ci-dessous dont toutes les dispositions seront applicables en l'occurrence, ces contribuables seront tenus dans le délai indiqué à l'article 5 ci-dessus de soumettre leur bilan et autres documents requis à l'Administration Générale des Contributions. Faute par l'Administration Générale des Contributions de faire part de la susdite décision à tout contribuable, autre qu'une société anony- me, dans les 60 jours qui suivront l'expiration de l'année fiscale, il ne pourra plus être astreint, s'agissant du bénéfice de l'année en question, à l'obligation de soumettre son bilan, ni au paiement du supplément de taxe découlant de l'examen de son bilan». Article 5. — L'Article 7 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com- me suit : «Article 7. — La quotité de l'impôt sur le revenu est fixée de la ma- nière suivante : 1. — Tout revenu inférieur ou égal à Gdes. 5.000 sur le montant global 3% 2. — Tout revenu supérieur à Gdes. 5.000 et ne dépassant pas Gdes. 10.000 a) sur la première tranche de G. 5.000 3% b) et sur l'excédent 4% 3. — Tout revenu supérieur à Gdes. 10.000 et ne dépassant pas Gdes. 15.000, sur le montant global 5% 4. — Tout revenu supérieur à Gdes. 15.000 et ne dépassant pas Gdes. 30.000 a) sur la première tranche de G. 15.000 5% b) et sur l'excédent 8% 5. — Tout revenu supérieur à Gdes. 30.000 et ne dépassant pas Gdes. 100.000, sur le montant global 12% 6. — Tout revenu supérieur à Gdes. 100.000, sur le montant global 15% L'impôt est applicable aux sociétés commerciales et industrielles ainsi qu'aux commerçants et industriels travaillant seuls, à l'excep- 706 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tion cependant des sociétés anonymes. Pour les Sociétés anonymes, la quotité de la taxe sera perçue de la manière suivante : 1. — Tout revenu inférieur ou égal à Gdes. 50.000 12% 2. — Tout revenu supérieur à Gdes. 50.000 a) sur la première tranche de G. 50.000 12% b) et sur l'excédent 15% Article 6. — L'article 8 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com- me suit : «Article 8. — Le bénéfice net. soumis à l'impôt sur le revenu est l'ex- cédent des recettes réalisées pour l'année financière du contribuable sur les frais et charges usuels ayant grevé l'administration et le fonction- nement de l'entreprise pendant la période imposable, y compris la somme maxima de G. 3.000.00 allouée comme prélèvement à titre de salaire de tous les actionnaires réunis et avant déduction des réserves pour amortissement, remboursement ou rachat du capital autorisé, souscrit ou engagé dans l'entreprise, et d'aucun dividende ou boni sur les actions ou des intérêts, arrérages ou autres produits des prêts à long ou court terme, obligations ou autres valeurs engagées. Les pré- lèvements jusqu'à concurrence de Gdes. 3.000.00 à titre de salaire par les actionnaires ne seront admis, comme déduction, que lorsqu'ils pren- nent habituellement une part active dans l'entreprise. Les Présidents, Vice-Présidents. Administrateurs, Producteurs, Gé- rants, les Secrétaires et Trésoriers du Conseil d'Administration et tous individus ayant une part quelconque à la direction d'une société ano- nyme, seront assimilés à des actionnaires, dans le sens du présent dé- cret-loi, et leurs prélèvements réunis à titre de salaire ne seront déduc- tibles que jusqu'à concurrence de G. 3.000.00, conformément aux dispo- sitions de l'alinéa précédent. Les dépenses constituant des frais et charges usuels, et qui sont dé- ductibles du bénéfice brut en vue de la détermination du bénéfice net taxable sont les débours professionnels, ordinaires et nécessaires, ayant un rapport direct avec l'industrie ou le commerce du contribuable, ou inhérents à ce commerce ou à cette industrie. Ne sont pas déductibles les frais et charges qui ne remplissent pas ces conditions, ainsi que certaines dépenses écartées des frais généraux par une disposition ex- presse du présent décret-loi. Sont considérés comme frais et charges déductibles, notamment : a) le loyer des locaux utilisés pour le commerce et l'industrie du contribuable et du matériel lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'exploi- tant ; b) les frais d'entretien des locaux professionnels, les frais d'éclai- rage, d'énergie électrique ou autres ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES /Q/ c) les commissions et les courtages justifiés : d) les frais justifiés de transport, d'expédition, d'emballage, de cor- respondance, (le bureau, de banque, de recouvrement, de publicité, de voyage et d'hôtel, dans la mesure où ils représentent des dépenses d'exploitation et non des dépenses personnelles selon rapport de l'Ad- ministration Générale des Contributions au Département des Finances; e) les impôts afi^érents à l'entreprise, autres que l'impôt sur le re- venu ; f) les assurances se rapportant aux biens corporels de l'entreprise; g) les dépréciations généralement admises d'après les usages de chaque nature d'industrie ou de commerce, en raison de l'épuisement, de l'usure et de la détérioration. Une déduction pour amortissement ou dépréciation, alors même que le principe en est incontestable, ne peut être admise que dans la mesure où l'amortissement ou la dépré- ciation a pour effet de ramener, au moins approocimativement, à son expression réelle la valeur précédemment attribuée aux éléments d'ac- tif envisagé. h) les appointements ou prélèvements de l'exploitant à titre de ré- munération personnelle, de même que les appointements personnels de tous les associés réunis dans une société en nom collectif, et des pro- ])riétaires des entreprises individuelles — lesquels appointements ou prélèvements ne seront déductibles que jusqu'à concurrence d'une som- me globale de 15.000 gourdes pour l'année financière. S'agissant de la perception de l'impôt sur le revenu, le mot «dépré- ciation» signifie dépérissement ou usure des immeubles, de l'outillage et du mobilier dans le cours de l'année taxable. Dans le cas où il est établi une réserve pour dépréciation, elle ne doit pas excéder les pour- centages maxima suivants qui sont considérés comme représentant la dépréciation réelle en dehors de toutes dépenses faites pour réparations et entretien : Terrain rien A'Iarchandises, matières premières en stock rien Immeubles, constructions, structures en bois ou en bois et maçonnerie 5% par an Immeubles, constructions, structures en maçonnerie et en fer 4% par an Atoteurs', machinerie, outillage et matériel immobilisé, mobilier d'exploitation, pièces et accessoires 10% par an Outils et instruments, véhicules 20% par an Les dépenses pour les choses fongibles, c'est-à-dire pouvant être dé- truites rapidement par l'usage, sont des frais et charges déductibles. Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation pour d'autres fins que le remplacement du capital fixe ainsi que toute valeur résiduelle 708 BULLETIN DES LOIS ET ACTES des objets dépréciés sera, après l'expiration de leur vie réelle, dûment déterminée en chaque cas, d'après le pourcentage alloué pour dépré- ciation, considérée comme revenu taxable. Les dépenses de remplacemnet ou d'extension du capital fixe ne sont pas des frais et charges de fonctionnement. De telles dépenses devront figurer dans la comptabilité au compte «capital» ou au compte «dé- préciation». Par contre, sont exclus des charges de l'exploitation et ne sont pas déductibles notamment : 1) les impôts payés ou avancés pour les employés ou associés, par exemple leur licence ou leur patente personnelle ; 2) les frais de loyer des employés ou associés ; 3) les amendes ou surtaxes encourues; 4) les impôts payés à l'Etranger; 5) les frais de bureau ou d'établissement à l'Etranger; 6) les frais de voyage des associés et des employés quand il s'agit de congés ; 7) les frais de voyage de la famille des associés et employés, qu'il s'agisse ou non de congés. Aucune réserve pour créance douteuse ne sera allouée en excès des comptes ou parties de compte effectivement irrecouvrables, et il sera soumis un état comportant les nom, prénoms et adresse de chaque dé- biteur, avec en regard le montant dû et celui qui est réservé. Tout bordereau d'impôt sur le revenu sur la base du bilan doit être acquitté le lendemain de sa date d'échéance fixée par le Département des Finances, sous peine, par le contribuable, d'encourir la surtaxe de 10% pour chaque mois ou fraction de mois de retard prévue par la loi du 6 jvtin 1924 sur l'Administration Générale des Contributions mo- difiée par le décret-loi du 11 janvier 1936. Il y aura au moins un délai de 30 jours non francs entre la date d'émission et la date d'échéance. Article 7. — L'article 11 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com- me suit : «L'article premier de la loi du 22 juin 1933, modifiant l'article 10 du Code de Commerce est amendé comme suit : Le commerçant qui aura contrevenu aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du Code de commerce sera, sur procès-verbal dressé par deux inspecteurs de l'Administration Générale des Contributions, passible d'une amende de Gdes. 100.00 à Gdes. 1.000.00 qui sera perçue en con- formité des dispositions de la loi du 6 juin 1924 créant l'Administra- tion Générale des Contributions. En cas de récidive, la patente du contribuable lui sera retirée et aucune patente ne sera émise en sa fa- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 709 veur tant qu'il ne se sera pas conformé aux prescriptions susmention- nées du Code de commerce. Les marchands détaillants qui sont uniquement patentés comme tels ne sont pas astreints aux formalités prévues aux articles 8, 9 et 10 du Code de Commerce. Pour faciliter l'examen des livres des contribuables assujettis à la taxe, il doit être fait mention séparément dans le livre d'inventaire des marchandises se trouvant : 1 — Dans le magasin principal ; 2 — Dans les dépôts et succursales avec indication des rues et des numéros des immeubles ; 3 — En entrepôt en douane, lorsque les factures relatives aux mar- chandises entreposées ont été payées ou les traites acceptées ; 4 — Dans les dépôts d'un créancier gagiste ou d'un tiers en posses- sion du gag'e. En cas d'omission des déclarations mentionnées ci-dessus clans le livre d'inventaire, le contribuable paiera l'impôt sur le revenu sur quin- ze pour cent de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire de ses recettes brutes». Article 8. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur dès sa pro- mulgation et sera applicable à partir de l'exercice 1941-1942, abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 7JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1942, an 139ènie de rindépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL^ Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 174 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi org-anique du 10 Octobre 1941 : Considérant que l'expérience a révélé la nécessité de fixer les dif- férentes tenues pour les cérémonies et fêtes officielles, il a été convenu d'adopter les dispositions suivantes : Arrête : Article 1er. — ^11 est prévu, pour l'année, deux tenues officielles: l'une dite tenue d'Hiver, l'autre tenue d'Eté. Article 2.^Tenue d'Hiver: du 1er Novembre à fin Février. 1 — La tenue de jour est l'uniforme ou la jaquette. 2 — Il y a deux tenues du soir qui sont : a) grande tenue: l'uniforme ou l'Iiabit noir a\'ec cravate et gilet blancs, décorations. b) petite tenue: le smoking blanc avec pantalon et cravate noirs. Article 3. — Tenue d'Eté: du 1er Mar.s au 31 Octobre. 1 — La tenue du jottr est l'uniforme ou le complet veston blanc avec chemise blanche, gilet blanc, cravate régate noire et souliers noirs, cha- peau panama ou genre panama. 2 — Il y a deux temtes du soir qui sont les mêmes (|ue j-jour la tenue d'Hiver. Article 4. — Dans les cérémonies de prestation de serment et d'entrée en fonction du Président de la République, la tenue est, poiu" les Mem- bres du Cabinet et de l'Assemblée Nationale, l'habit noir avec gilet BULLETIN DES LOIS ET ACTES 711 noir et cravate blanche, et. pour les Corps Diplomatique et Consulaire, l'uniforme ou la jaquette. Article 5. — Le Service du Protocle indiquera, à chaque occasion, la tenue de rigueur. Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig'ence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce c[ui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1942. an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : AÎAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 175 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4. 15 et 26 de la loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- signées s'élevant ensemble à la somme de Trois Cent dix huit gourdes, soixante quinze centimes (Gdes. 318.75), savoir. Gdes. a) Hiram V. Pierre-Noël, ancien professeur à l'Ecole de Mé- cine et de Pharmacie 100.00 b) Adolphe Lamarque, ancien employé de la Direction Géné- rale des Travaux Publics 100.00 c) Guillaume Déjoie, ancien employé du Réseau Télégra- phique Terrestre 75.00 d) Nicolas Robergeau, ancien Juge de Paix de Grand Boucan 43.75 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. 712 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1942, an 13yème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX No. 176 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' 'u les articles 35 et 47 de la Constitution ; Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940, modificative de celle du 6 Juillet 1935 sur la Pension et la retraite des Militaires ; Considérant que Madame Vve. Charles B. Liautaud, épouse de feu Charles B. Liautaud, de son vivant Capitaine à la retraite dans la Garde d'Haïti, remplit les conditions requises par la loi pour bénéficier de la moitié de la pension que recevait son mari ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée à la somme de G. 218.75 par mois, à partir du 1er Juillet 1942. la liquidation de la pension de la Veuve Charles B. Liautaud. Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice de la dite Veuve Charles B. Liautaud. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD SECRETAIRERIE D'ETy\T DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Edouard BAKER, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 27 Juin 1942. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7J2 No. 187 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 29 novembre 1941. réorganisant le Département des Travaux Publics ; Considérant que l'alimentation des villes en eau potable constitue une des charges principales des Pouvoirs Publics, et que l'exécution" des travaux nécessaires à cette fin, en raison de leur importance essen- tielle, ne doit pas être retardée ; Considérant qu'il est urgent de réglementer les conditions dans les- quelles les réseaux de distribution d'eau doivent être établis et admi- nistrés, d'uniformiser les taxes d'eau, de les proportionner à la con- sommation et d'en établir un mode de perception adéquat ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des' finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale. Décrète : Article 1er. — Le captage et l'adduction des eaux potables ainsi que leur distribution aux centres habités sont réalisés selon le mode établi par la loi ; les travaux qu'ils nécessiteront sont d'utilité publique, et la procédure d'expropriation forcée sera suivie. L'Etat dédommagera le propriétaire exproprié qui, en conséquence, ne pourra prétendre à aucun droit d'eau. x^rticle 2. — Chaque Service Hydraulique installé dans une ville ou un bourg sera placé sous le contrôle d'un Ingénieur adjoint ou d'un membre du Personnel Technique du Département des Travaux Publics désigné par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Si le réseau de distribution est de minime importance, il sera placé sous le contrôle de l'Ingénieur du district ou du sous-district. Article 3. — Dans les villes et bourgs où il existe un Service Hydrau- lique, des conduites d'eau seront placées dans les limites des disponi- bilités en eau d'alimentation. Des conduites peuvent être placées sur la voie publique aux frais des particuliers, en l'absence de canalisations publiques. Elles feront, néanmoins. ])artie intégrr.iite cIm reseau public, après entente entre les intéressés et le Service Hydraulique. Ce dernier 714 BULLETIN DFS LOIS ET ACTES ])ovirra alors les chang'er, les modifier ou les dé])lacer dans l'intérêt • l'une meilleure distribution de l'eau. Article 4. — Les travaux de branchement sur les conduites publiques ne seront exécutés que par le Service Hydraulique et aux frais de l'a- bonné; en cas de contravention, l'abonné sera passible d'une amende de CENT GOURDES et de suppression de la prise. Les branchements seront amenés à l'intérieur des propriétés, aux lieux désignés par l'a- bonné. Cependant, le Service ne sera tenu d'exécuter les travaux ré- clamés que dans la mesure où suivant son opinion, l'eau peut être four- nie d'une manière satisfaisante. Les frais des travaux de branchement seront à la charg-e du propriétaire de l'immeuble et seront payés d'a- vance. xA.rticle 5. — Il est défendu aux abonnés de changer, de déplacer ou de modifier de quelque manière que ce soit, les branchements placés sur leurs propriétés. Toute infraction, procès-verbal préalablement dressé par un Agent du Service, donnera lieu, aux frais du contrevenant, au rétablissement des dispositions originelles des branchements, et ce, sans préjudice d'une amende de VINGT CINQ GOURDES. En cas de ré- cidive, l'amende sera doublée. Article 6. — Les abonnés ne pourront s'opposer à la visite de leurs branchements et robinets de puisage par les agents du Service Hydrau- lique. En cas de refus, procès-verbal sera dressé par l'Agent, et le branchement déconnecté de la conduite principale. Article 7. — Il est formellement interdit aux abonnés de laisser bran- cher sur leurs conduites aucune prise au profit d'un tiers. Il leur est également interdit de disposer, en faveur des tiers et moyennant fi- nances, des eaux qui leur sont foiu'nies par l'Etat. Toute infraction cà la présente interdiction sera passible d'une amende de CENT GOUR- DES au moins et de TROIS CENTS GOURDES au plus. La prise du contrevenant sera, en outre, supprimée, et le rétablissement n'en sera fait que contre paiement de CINQ GOURDES, montant des frais de reconnexion. Article 8.- — Il est interdit aux abonnés de laisser inutilement ouverts les robinets de puisage, de se servir de robinets abîmés donnant lieu à des pertes d'eau, et d'avoir sur leurs branchements des fuites d'eau apparentes. Dès que le gaspillage d'eau aura été reconnu par un agent du Service, avis écrit sera donné à l'abonné de le faire cesser. Cet avis sera accompagné, s'il y a lieu, d'un devis estimatif des travaux à efïec- tuer pour y remédier. Un délai de deux jours au moins, et de huit jours au plus, sera accordé à l'abonné pour se conformer à l'avis. En cas contraire, la prise de l'abonné sera supprimée et le rétablissement bullet:n i-.;;s lois ht actks 715 n'en sera fait que moyennant ie paiement du montant du devis et des frais fixés à CINQ GOURDES pour la reconnexion. Article 9. — Il est interdit à tout abonné de se servir de l'eau pour un usage autre que les besoins domestiques ou industriels, et les jardins. Toute contravention à la présente interdiction sera soumise aux sanc- tions prévues en l'article 8 ci-dessus. En cas de récidive, la prise de l'abonné sera définitivement supprimée. Article 10. — La taxe à payer mensuellement par les abonnés est fixée en prenant pour Ixise : 1 ) le diamètre des connecteurs et 2 ) le nombre des robinets de distribution installés chez l'abonné. Article 11. — Le tarif sera appliqué conformément au tableau ci-des- sous : TARIF POUR BATIMENTS D'EXPLOITATION POUR USAGE DOMESTIQUE ET JARDIN DE RAPPORT, Prises donnan, p^^p^ ., Chaque p^„ , ^, Chaque droit a d ro- 1 axe initiale robinet 1 axe mitiaïc robinet binets Moteur ^uppMmenU^r. . Moteur supplcmentai. Gourdes Gourdes Gourdes Gourdes Gourdes Gourdes Va," et V2" 4,00 8,00 0,50 12,00 24,00 1.50 Va" 8.00 16,00 1,00 24.00 48,00 3.00 1" '. 12,00 24,00 2,00 36,00 72,00 6,00 I-V2" 24,00 48,00 4,00 72,00 144,00 12,00 2" 4S.00 96,00 8,00 144.00 288.00 24,00 Giourdes Rétablissement après suppression sur demande 2,00 Rétablissement après suppression pour dettes 5,00 Réparation et montage de robinets 0,50 11 sera installé, aussitôt que possible, dans les quartiers et centres ouvriers nettement délimités à cet effet par arrêté du Président de la République, des connexions de '4 de ])once. dcninant chnit a un robinet de puisage, pour lesquelles il ne sera ])erçu qu'une taxe mensuelle de Gde. 1,00. Article 12. — Les prises de Y\" ou }4" sont laissées à la discrétion du Service, suivant les circonstances. Les prises au delà de 1" ne peuvent être accordées qu'avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, ainsi que l'usage des ponq:)es à moteur. Article 13. — Le paiement des bordereaux se fera mensuellement. La non-réception du bordereau ne sera pas une excuse en cas de défaut de paiement. Si le bordereau n'est pas acquitté le 15 du mois de l'éché- ance, la connexion sera supprimée après avis et le rétablissement ne sera fait que contre paiement de l'arriéré augmenté des frais de re- connexion fixés à CIX"0 GOL^RDES. Pour un rétablissement de prise 715 BULLETIN DES LOIS ET ACTES après suppression sur demande, il ne sera perçu que les frais de re- connexion. Article 14. — Le paiement des bordereaux d'abonnement devra être fait aux guichets du bureau du Service Hydraulique. Article 15. — Tous ceux qui ont un immeuble jouissant d'une con- nexion sur le réseau de l'Etat et dont les noms ne figurent pas cepen- dant dans la liste des abonnés auront un délai d'un mois pour faire la déclaration au Service Hydraulique. Passé ce délai, ils seront astreints au paiement de deux années d'arriérés et frappés d'une amende de VINGT CINQ GOURDES. Article 16. — La taxe d'abonnement sera due par le propriétaire. Tout immeuble ayant deux prises paiera une taxe initiale double. Article 17. — Les agents des Services Hydrauliques porteront un in- signe particulier ou seront munis d'une carte portant la mention «SER- VICES HYDRAULIQUES» et signée du Directeur ou du Chef de l'Administration du réseau auquel ils appartiertnent. Article 18. — La violation des dispositions du présent Décret-Loi et des règlements pris pour en assurer l'exécution sera constatée par pro- cès-verbaux dressés par des agents des Services Hydrauliques qui auront prêté le serment devant le Juge de Paix du lieu où ils doivent exercer leurs fonctions de bien et fidèlement exécuter leur devoir, le- quel Juge de Paix connaîtra de toute infraction du dit Décret-Loi. Article 19. — Le présent décret-loi qui abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, sortira son plein efïet à partir du 1er Octobre 1942. et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra- vaux Publics, des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 14 Août 1942. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 717 Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE No. 177 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant qu'il a été reconnu nécessaire d'acquérir un immeuble destiné à loger la Légation d'Haïti à Washington (D. C.) et qu'il im- porte de faire un premier versement sur le prix d'achat ; Considérant qu'il n'y a pas au Budget une allocation à cette fin et qu'il est urgent de couvrir ces dépenses ; Stir le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Cinquante mille cent soixante dix sept gourdes cinquante centimes (Odes. 50.177.50) qui sera affecté au pre- mier versement à faire sur le prix d'achat de l'immeuble destiné à loger la Légation d'Haïti à Washington. ( D. C.) Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. 71 (S BU1.LÎ:T1N r;r,S LOIS ET ACTES -Article 3. — Le ])résent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré- taires d'Etat (les Relations F.xtérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Pi)rt-au-l'rince. le 18 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOÏ Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C ANTOINE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqu"e, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 178 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDEST DF LA REPUBLIQUE Vu l'arlicle ,x^ de la Constitutidii : \'u les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique : Considérant (|u'il importe de faire des réparations à l'immeuble ache- té par le Gouvernement Haïtien et destiné à log-er la Légation d'Haïti à \\'ashinQt(_in ( D. C.) : Considérant (|u'il n'y a pas au Budget une allocation à cette fin et (|u'il est urgent de couvrir ces dépenses; Sur le ra|>port du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De ra\is du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête ; .Article 1er. — 11 est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Sept mille cinq cents gourdes (Gdes. 7.500.) (fui sera affecté au premier paiement des travaux de réparations à l'im- meuble acheté par le Gouvernement Haïtien et destiné à loger la Lé- gation d'Haïti à \\'&shington D. C. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 719 Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1942, an 139èine de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. : JACQUES C. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL L.\CROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 173 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constitution : Vu l'article 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la Retraite et la Pension Militaire pour la Garde d'Haïti; Vu l'article 10 de la Loi du 23 Avril 1940 sur la Retraite et la Pen- sion Militaire pour la Garde d'Haïti ; Considérant cjue les Membres de la Garde d'Haïti ci-dessous dési- gnés, sont devenus inaptes au Service actif sans aucune faute de leur part, et que leur incapacité physique, dûment constatée par un Conseil de Révision, est survenue à l'occasion du Service ; Arrête : Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la re- traite à partir du 1er Août 1942 et leur pension est liquidée comme suit : Montant Grade Noms et Prénoms de la Pension Gdcs. Sergent Major Optelème, Germain 75.00 Sergent Pérard, Franck 50.00 Caporal Vixama, Antoine 37.50 Caporal Julien, Vallon 37.50 Caporal Rufin, Emile 37.50 720 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Montant Grade Noms et Prénoms de la Pen»ioD Gdes. Soldat ]\fompreniier, Cherenfant 25.00 Soldat V'olcy. Maxis 16.66 Soldat Fleurimé, Fleurima 16.66 Soldat .\imé, Lebrun 16.6<î Soldat Dupuy, V'ersenié 16.66 Mus. Sème, classe Bernadin, Justin 25.00 x\rticle 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse de Pension de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD No. 179 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant cju'il y a lieu de couvrir l'installation de lignes spéciales effectuée pour le Gouvernement par la Compagnie d'Eclairage Elec- trique des villes de Port-au-Prince, Pétionville et Cap-Haïtien ; Considérant que le budget ne comporte pas d'allocation à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Trois Mille Quatre Vingts Gourdes Vingt Cinq Centimes CGdes. 3.080.25), pour permettre le paiement des bor- dereaux de la Compagnie d'Eclairage Electriqtie des villes de Port- au-Prince, Pétionville et Cap-Haïtien et relatifs aux lignes spéciales installées pour compte du Gouvernement à : Pénitencier National Stations des Pompiers BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721 Station de Sans Fil Centrale Automatique Petit Foui- Télégraphes Terrestres Station téléphone automatique Pétion-Ville. Article 2. — Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1942, An 139ème de ITndépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD No. 180 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 février \^^23 : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gour- des par mois, de la pension de Monsieur Massillon François, âgé de soixante ans, et qui a fourni une carrière effective de vingt cinq années dans l'enseignement pttblic. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 722 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1942, an 139t'nie cle l'Indépenc'ance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX No. 181 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vil l'article 35 de la Constitution ; Wi Tx^-cte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «COMPAGNIE haïtienne DE TRANSPORTS MARITI- MES DES ANTILLES» (HAITIAN CARRIBBEAN NAVIGA- TION COMPANY) ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale ; Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «COM- PAGNIE haïtienne de transports MARITIMES DES ANTILLES» (HAITIAN CARRIBBEAN NAVIGATION COM- PANY) formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date du Trente Juillet Mil Neuf Cent-Ouarante-deux, enregistré le Trente des mêmes mois et année. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, respectivement patentés aux Nos. 46524 et 45498, identifiés aux Nos. B 13 et 90 D, en date du Trente Juillet Mil Neuf Cent Qua- rante-deux, enregistrés les mêmes jour, mois et année. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale. BULLETIN DÈS LOIS ET ACTES 723 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX No. 1S2 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique ; Considérant c|u"il y a lieu de couvrir certains frais occasionnés par l'achat de l'immeuble de la Légation d'Haïti à Washington (D.C.) ainsi que les frais d'assurance dudit immeuble; Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Secrétaire d'Etat des h'inances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article 1er. — II est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Huit cent quarante et une gourdes quatre vingts centimes (Gdes. 841.80) qui sera affecté à payer certains frais occasionnés par l'achat de l'immeuble de la Légation d'Haïti à \\'ashington (D. C.) ainsi que les frais d'assurance dudit immeuble. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 724 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1942, an 139ènie de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFIA' Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce • et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aoriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 188 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité pu- blique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée des crédits des articles 442. 461. 462 et 482 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq mille gourdes (G. 5000.00) est ouvert à l'article 442 du budget pour paiement des obliga- tions dues sur les travaux d'asphaltage des rues de la ville du Cap- Haïtien. Article 2. — 'Un crédit supplémentaire de Vingt quatre mille gourdes (Gdes. 24.000), est ouvert à l'article 461 du budget pour couvrir le paiement du matériel acquis des Magasins Généraux et les travaux spé- ciaux effectués au Service des Télégraphes. Téléphones et Radios. Article 3. — Un crédit supplémentaire de Neuf mille cinq cents gour- des (Gdes. 9.500.00), est ouvert à l'article 462 du budget pour couvrir le bordereau des Magasins Généraux en paiement d'articles utilisés pour des travaux urgents. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 725 Article 4. — Un crédit supplémentaire de Sept mille huit cent soixan- te dix gourdes (Gdes. 7.870.00). est ouvert à l'article 482 du budget pour permettre le paiement intégral à la Compagnie d'Eclairage Elec- trique des Gonaïves. des allocations mensuelles jusqu'à la fin de l'an- née fiscale. Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 6. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFlV Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 189 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique; 725 BULLIiTlN DES LOIS ET ACTES Ccnsidérant qu'il est urgent de i)ourvoir à l'insuffisauce dûment constatée des crédits des articles 601. 602. 621, 626. 684, 689 et 690 du Budget de l'exercice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délil~)ération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Parmanent de l'Assemblée Natio- nale, Décrète : Article 1er. — Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CENT QUARANTE CINQ Gourdes CINQUANTE CENTIMES est ouvert à l'article 601 du Budget, pour frais de transport, de voyage, de sé- jour du Directeur et des Chefs de Section de l'Enseignement Urbain. Article 2. — Un crédit supplémentaire de NEUF CENTS gourdes est ouvert à l'article 602 du Budget, pour frais de tournée des ins- pecteurs. Article 3 — Un crédit supplémentaire de TROIS AlILLE gourdes est ouvert à l'article 621 du Budget, pour achats et réparations du mobilier des écoles. Article 4. — Un crédit supplémentaire de MILLE HUIT CENTS gourdes est ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fourni- tures classiques. Article 5. — Un crédit supplémentaire de DEUX CENTS gourdes est ouvert à l'article 684 du Budget, pour frais de publication de rap- ports. Article 6. — Un crédit supplémentaire de SEPT MILLE gourdes est ouvert à l'article 689 du Budget, pour réparations des locaux scolaires. Article 7.— Un crédit supplémentaire de HUIT MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT gourdes QUATRE VINGT QUATORZE cen- times est ouvert à l'article 690 du Budget, pour bourses à l'étranger, voyages d'études et relations culturelles. Article 8. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Aticle 9. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUË BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727 Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours • AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942, an' 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFI, Y Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 190 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30, 35 et 45 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 fixant le statut des Commu- nes de la République ; Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935, sur l'aménagement des re- cettes communales ; Considérant que les ressources de certaines Communes de la Répu- blique sont insuffisantes pour couvrir leurs dépenses courantes et obli- gatoires ; que certaines d'entre elles sont dans une situation si précaire qu'il leur est mênne impossible de supporter les frais de fonctionnement de leur propre administration ; Considérant que l'existence de certaines Communes de création ré- cente aiïecte sensiblement les recettes de celles avoisinantes, de plus grande importance ; qu'en vue d'aider au développement de ces der- nières, de leur permettre de remplir leurs obligations, de réaliser les fins pour lesquelles elles sont créées, il convient de prendre les mesu- res qui s'imposent : 728 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant, d'autre part, que pour que ne soient pas diminuées les recettes communales, il y a lieu de prévoir que l'impôt locatif et toutes autres taxes communales continueront à être perçus dans les Commu- nes supprimées ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Toutes les fois que les recettes d'une Commune sont in- suffisantes pour couvrir ses charges, le Président de la République pourra, par arrêté, ordonner 1?. suppression de cette Commune. Article 2. — En cas de suppression d'une Commune pour le motif stipulé dans l'article précédent, ses intérêts seront confiés à l'Admi- nistration de la Commune dont elle dépendait précédemment. Article 3. — Dans les Communes supprimées, l'impôt locatif et toutes autres taxes communales, continueront à être perçus conformément aux dispositions des lois régissant la matière. Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président : ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. Par le Président: ^^^^ LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFi^Y Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES BULLETIN DES LOIS ET ACTES 729 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Eisa GAETJENS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 30 Avril 1942. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Germaine GAETJENS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 30 Avril 1942. Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph An- dré EL-SAIEH, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 6 Juin 1942. au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara- tion d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi . Port-au-Prince, le 30 Juin 1942. No. 191 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 274 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; 730 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbalion du Comité Permanent de TAssemlilée Na- tionale, \^ Décrète : Article 1er. — Il est ouvert à l'article 274 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT GDES. QUATRE-VINGT QUINZE CENTI- MES, qui servira à couvrir les frais de câbles et de télé^çrammes du Département de l'Intérieur. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le Présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-aii-Prince, le 27 Août 1942, an 139ème de ITndépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942. an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FR.A.NÇOIS GEORGES BULLETIN r;bS LOIS [-;T ACTES 73 1 No. 183 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu. l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs : 1) St-Jules Jumeau, condamné le 11 Mai 1942, à 6 mois d'empri- sonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de l'Acul du Nord. 2) Julien Colas, condamné le 5 Mai 1942, à 6 mois d'emprisonne- ment, par jugement du Tribunal de Simple Police de Plaisance. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD No. 184 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 35 de la Constitution ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, accordant pleins pouvoirs au Président de la République; Considérant que la production actuelle de noix de coco est insuffi- sante à satisfaire la consommation locale ; Considérant, d'autre part, que l'extension de la culture du cocotier dépend de la possibilité de trouver sur place une quantité suffisante de noix pour l'établissement des pépinières ; 732 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce et de l'Economie Nationale; Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est et demeure prohibée, jusqu'à nouvel ordre, l'ex- portation des noix de coco du Pays. Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX No. 192 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 301 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Vingt Cinq Mille Neuf Cent Quarante Trois Gourdes Cinquante centimes (Gdes. 25.943.50) est ouvert à l'article 301 du Budget, pour règlement de factures de produits pharmaceutiques. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 733 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 août 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 193 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 3 Juillet 1933 sur l'Enseignement du Droit ; Considérant qu'il y a lieu de modifier le statut des Ecoles Libres de Droit ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Les licences qui ont été, jusqu'à présent, accordées par le Département de l'Instruction Publique à des Ecoles Libres de Droit seront et demeureront annulées à partir du premier Octobre 1943. 734 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Seules, l'Ecole Libre de Droit du Cap-Haïtien et celle des Cayes pourront bénéficier d'une nouvelle licence d'enseignement. Cette licence qui sera délivrée sans frais devra être sollicitée du Se- crétaire d'Etat de l'Instruction Publique par les Directeurs de ces établissements entre le 1er. et le 30 Septembre 1943 ; La demande de licence mentionnera l'adresse de l'Ecole et les noms et prénoms des Directeurs et Professeurs. Article 3. — Les Ecoles Libres de Droit resteront soumises au con- trôle général du Département de l'Instruction Publique et suivront les programmes en vigueur. La licence prévue à l'article précédent pourra leur être retirée au cas où le fonctionnement de ces Ecoles ne serait pas satisfaisant. Article 4. — Les conditions d'admission aux Ecoles Libres de Droit continueront d'être celles exigées pour l'entrée à l'Ecole Nationale de Droit. Le quinze Novembre de chaque année, les Directeurs des Ecoles Libres de Droit adresseront à la Direction Générale de l'Enseignement Urbain la liste complète, par année d'études, de tous les étudiants formant l'effectif de leur établissement. Cette liste comportera, en regard des noms et prénoms des étudiants, mention de leurs adresses, lieux de naissance, titres universitaires. Article 5. — A partir du premier Octobre 1943, l'Ecole Nationale de Droit pourra, seule octroyer le grade de Licencié en Droit et en délivrer diplôme. En conséquence, les étudiants des Ecoles Libres de Droit devront, à la fin de leur dernière année d'études juridiques, subir à l'Ecole Nationale de Droit et non à l'Ecole Libre de Droit où ils sont inscrits, leur examen de licence. Article 6. — Le présent Décret-Loi abroge tous Lois et Décrets-Lois, toutes dispositions de Lois ou D'écrets-Lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de lAssemblée Nationale: Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES 735 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 185 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDEX'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire ; Vu le décret-loi du 2 Octobre 1941 ; Considérant que la situation du Trésor ne permet aucune dépense qui ne réponde à un besoin réel de l'Administration ; Considérant que le rendement des Justices de Paix de Grand-Bas- sin et de Cerca-Carvajal, tel qu'il ressort des rapports des Parquets compétents et des statistiques des décisions rendues par les Tribu- naux du même ordre, n'est pas appréciable et ne justifie pas les prévi- sions budgétaires nécessaires au maintien de ces rouages du Service Judiciaire; Arrête : Article 1er. — Les Tribunaux de Paix de Grand-Bassin et de Cerca- Carvajal sont supprimés. Article 2. — Les Archives et les minutes du Greffe du Tribunal de Paix de Grand-Bassin seront transférées au Tribunal de Paix de Terrier-Rouge auquel est rattachée la circonscription judiciaire de Grand-Bassin. Les Archives et les minutes du Greffe du Tribunal de Paix de Cerca- Carvajal seront transférées au Tribunal de Paix de Hinche auquel 736 BULLETIN DES LOIS ET ACTES est et demeure rattachée la circonscription judiciaire de Cerca-Car- vajal. • Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté, à partir du premier Oc- tobre 1942, à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD No. 186 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu le décret-loi du 29 août 1942, autorisant la suppresion de cer- taines Communes de la République, reconnues inefficientes ; Considérant qu'il importe de mettre en application le sus-dit décret- loi ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1942, sont et demeurent sup- primées les Communes suivantes : Gressier, Savannettes, Ville-Bonheur, Thomassique, Thomonde, La Victoire, Mombin-Crochu, Carice, Acul-Samedi, Grand-Bassin, Les Irois, La Cahouanne. Grand-Boucan. St. -Michel du Sud, Anse-Rouge. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1942, An 139ème de l'Indépedance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX BULLETIN DES LOIS ET ACTES 737 No. 194 DECRET-LOI EUE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 9 octobre 1941. relatif au commerce et à l'ex- portation de l'or ; Considérant que l'expérience a révélé que les dispositions du susdit décret-loi ne permettent pas d'effectuer un contrôle efficace destiné à prévenir les exportations clandestines de l'or ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du Commerce et de l'Economie Nationale ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti a le droit exclusif d'acheter de l'or sous forme de pièces monnayées, de minéraux, de paillettes, de lingot, etc., dans toute l'étendue de la Ré- publique d'Haïti. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bijoux en or et autres articles manufacturés en or. Article 2.— La Banque Nationale de la République d'Haïti aura le pouvoir d'établir des postes d'achat partout où elle le jugera néces- saire et de désigner des personnes chargées d'effectuer les achats d'or aux ternies et conditions qu'elle fixera. Ces personnes seront munies d'une licence signée du Directeur de la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti et visée du Commandant du district du poste d'achat. Cette licence pourra être retirée par la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti sur simple avis donné huit jours à l'avance. Article 3. — Quiconque aura acheté ou tenté d'acheter de l'or, sans être muni de la licence prévue à l'article 2 des présentes, sera passible d'un emprisonnement de 4 à 6 mois, d'une amende représentant cinq fois la valeur de l'or acheté, sans que cette amende puisse être en aucun cas de moins de Odes. 100.00. et de la confiscation et de la vente à la Banque Nationale de la République d'Haïti de l'or saisi, au profit du Trésor Public. Quiconque aura vendu ou tenté de vendre de l'or à une personne autre que celle munie de la licence prévue à l'article 2 des présentes. 738 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sera passible d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de Gdes. 50.00 à Gdes. 100.00 En cas de récidive, les sanctions seront doublées. Article 4. — Seule la Banque Nationale de la République d'Haïti peut exporter, avec l'autorisation de la Secrétairerie d'Etat des Fi- nances, de l'or sous forme de pièces monnayées, de minéraux, de pail- lettes, de lingots, etc. Tout individu, ou organisation autre que la Banque Nationale de la République d'Haïti qui aura exporte ou tenté d'exporter de l'or sera passible d'une amende de Gdes. 300.00 à Gdes. 1.000,00, ou d'un em- prisonnement de six mois à un an. oi: des devix peines à la fois. En cas de récidive, la sanction sera doublée. Dans tous les cas de contravention aux dispositions du présent ar- ticle, l'or saisi sera confisqué au profit du Trésor Public. Article 5. — Sur avis conforme de la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, le Département du Commerce publiera aussi souvent que besoin sera, un communiqué au Monieur fixant le prix auquel le gramme d'or sera acheté par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Article 6. — A n'importe quel moment, le Trésor Public aura la fa- culté de rembourser à la Banque Nationale de la République d'Haïti le montant du prix de l'or acheté, qui deviendra ainsi propriété ex- clusive de l'Etat Haïtien. Article 7. — Le présent décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEOR(".I-s Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanfi^nt de l'Assemblée Nationale. donnée le 4 Septembre 1942, an 139ème. de l'Indépendance: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours BULLETIN DES LOIS ET ACTES 739' AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, ^publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942, An 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale . ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 195 DECRET-LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 81 du Budget ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit supplémentaire de Mille Quatre Cents Gourdes (Gour- des. 1.400.00) à l'article 81 du Budget de l'Exercice en cours pour «Matériel et fournitures de bureau». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public Article 3. — Le Présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances chacun en ce qui le concerne. 740 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1942, an 139ènie de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'P^tat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD Le Sccrétsirr d'Etat dcî Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE No. 196 DECRET -LOI ELIE LESCOT PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu la loi du 6 juin 1924 sur l'Administration Générale des Contri- butions et le décret-loi du 1 1 janvier 1 936 sur les contraintes en matière de taxes internes; Vu le décret-loi du 23 septembre 1935 sur les recettes communales; Vu le décret-loi du 26 juillet 1940, modificatif des lois des 28 juin 1933 et 13 août 1928. sur l'émission des contraintes et l'opposition à celles-ci. en matière communale; Vu le décret-loi du 1 8 août 1941 ayant même objet ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 741 Vu le dccret-loi du 14 octobre 1941, chargeant le Directeur Général et certains Collecteurs et Préposés des Contributions de représenter l'E- tat en Justice; Considérant qu'il est nécessaire de modifier ladite législation, en vue d'assurer un prompt recouvrement des taxes; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale, DECRETE: Article 1er. — Toute action intentée à l'Etat ou à une Administration Communale par un contribuable ou par toute personne prise en cette qualité, ayant pour objet des taxes ou impôts quelconques perçus ou à percevoir par l'Administration Générale des Contributions ne pourra être introduite que devant la Justice de Paix du siège du Bureau des Contributions légalement chargé de la perception des dits impôts ou taxes, même en l'absence de toute contrainte, quels que soient les motifs invoqués et la somme payée ou réclamée ou l'objet du litige. Toutes les significations d'exploit à l'Etat ou à une Administration Communale, lorsqu'il s'agit de taxes ou impôts internes ou commu- naux, seront faites: A la personne ou au Bureau du Directeur Général des Contribu- tions, lorsque l'action sera portée à l'un des tribunaux de paix de la ville de Port-au-Prince; A la personne ou au Bureau du Collecteur des Contributions, ou à la personne ou au bureau du préposé des Contributions chargé de perce- voir la taxe ou l'impôt, dans toute commune autre que celle de Port- au-Prince. Article 2. — Dans une ville où il existe plusieurs justices de paix, n'importe lequel des juges de paix sera compétent pour rendre exécu- toires les contraintes décernées par l'Administration Générale des Con- tributions en matière de recettes internes ou communales. Les contesta- tions pourront être portées devant n'importe lequel d'entre eux, dans toutes les matières faisant l'objet du présent décret-loi. Cependant, toute opposition, toute action en justice, toute demande de référé rela- tive à une contrainte déjà signifiée sera portée devant le juge de paix qui aura rendu cette contrainte exécutoire. Article 3. — La contrainte sera signifiée par un huissier du Tribunal de paix saisi de la demande ou tout autre huissier des tribunaux supé- rieurs. Le redevable aura trois jours francs à dater de la signification, pour former opposition à l'exécution de la dite contrainte. L'opposi- y^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,tion ne sera pas recevable une fois l'exécution commencée, et, dans ce cas, aucune action en justice, demande de référé, ni aucune autre pro- cédure ne pourra en arrêter le cours. Article 4. — L'opposition ne pourra être faite que par acte d'huissier. Elle contiendra sommairement les moyens de défense et citation donnée à l'Etat, s'il s'agit de recettes internes, ou à l'Administration Commu- nale, s'il s'agit de recettes communales, à comparaître à jour fixe devant le juge de paix dans un délai de huitaine franche, si l'action est pendante par-devant l'une des justices de paix de Port-au-Prince, et de quinzaine franche pour les autres justices de paix de la République. Article 5. — L'instruction de l'instance ne comportera aucune signi- fication de mémoires, de conclusions ou autres écritures, aucune plai- doirie. Elle aura lieu toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Article 6. — Au jour fixé pour la comparution, les parties ou leurs représentants donneront lecture des moyens contenus respectivement dans leurs citation et mémoires, et en feront simplement le dépôt au greffe. Toutefois, si le cas le requiert, le tribunal fera droit à toute demande d'inspection ou d'expertise à effectuer dans les formes prévues par la loi. Après quoi, les audiences seront reprises toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Article 7. — Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus tard du jour de l'audience. Article 8. — Toute décision rendue en cette matière sera de droit exé- cutoire par provision, sur minute, nonobstant opposition, appel, pour- voi en cassation ou recours en défense d'exécuter. Un huissier sera commis à cette fin. Ces décisions ne seront pas susceptibles d'opposition m d'appel; elles ne pourront être attaquées que par voie de la Cassation conformément aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile. L'opposition nulle, déclarée irrecevable ou mal fondée ne pourra être renouvelée. Article 9. — L'Administration Générale des Contributions, en sa qualité d'ayant-cause des Administrations Communales, décernera et fera exécuter les contraintes afférentes aux taxes, surtaxes ou amendes, nonobstant les assignations ou autres actes appelant les dites Adminis- trations ou l'Etat devant des tribunaux autres que les tribunaux de paix prévus au présent décret-loi. Article 10. — S'agissant de recettes communales comme de recettes internes, aucun pourvoi en cassation, aucune assignation en défense BULLETIN DES LOIS ET ACTES 743 d'exécuter, aucune opposition ou autre action en justice, ne pourra être produite par le contribuable ou par l'individu qualifié de contribuable par l'Etat ou la Commune, sans qu'il soit soumis au Tribunal une quit- tance émanée d'un fonctionnaire autorisé de l'Administration Géné- rale des Contributions, établissant le versement préalable des valeurs et des droits accessoires réclamés dans la contrainte ou figurant soit au rôle, soit dans le bordereau ou autre pièce officielle, en cas d'absence de contrainte. L'Administration Générale des Contributions pourra, à n'importe quel moment, pendant le cours de l'instance, émettre et exécuter la contrainte, dès que le contribuable ou celui qualifié tel par l'Etat ou la Commune n'aura pas soumis à l'appui de sa demande la quittance men- tionnée dans le présent article. Article 11. — En aucun cas l'Etat ou la Commune ne pourra être condamné à des dommages-intérêts en raison d'exécution d'une con- trainte effectuée en conformité des dispositions du présent décret-loi. Néanmoins, le tribunal compensera les dépens du contribuable dé- fendeur, rigoureusement établis selon le tarif légal, s'il est admis que c'est indûment que la contrainte a été décernée ou la saisie effectuée. Article 12. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con- traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 août 1942, an 1 39ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 4 septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Dccrct-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 744 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 septembre 1942, an 1 39ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD ^c Sc:rotai:e d'Htac des Finances, du Commerce et de l'hconomie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE No. 197 DECRET -LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution: Vu les Décrets des 8. 1 2 et 24 Décembre 1941, portant déclaration de guerre à l'Empire Nippon, au Reich Allemand, au Royaume d'Italie, à la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie; Vu le Décret-Loi du 1 0 Janvier 1942, ordonnant l'inscription de tou:s les haïtiens du sexe masculin, nés entre le 1er. Janvier 1902 et le 31 Dé- cembre 1924: Vu les Décrets des 2, 14 Février et 16 Avril 1942, sur l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Militaires: Considérant que le développement, chaque jour croissant, du travail agricole dans le pays pour des fins de guerre commande au Gouvernement de contrôler de façon plus efficace l'émigration en territoire étranger des ouvriers agricoles: Considérant que le salaire quotidien minimum fixé par le Gouverne- ment pour les ouvriers agricoles et les mesures de protection prises en leur faveur, garantissent à nos nationaux une existence assez normale chez eux: Considérant que le séjour en pays étranger d'un trop grand nombre d'ouvriers agricoles haïtiens, embauchés par des entreprises agricoles, et aussi l'introduction, par fraude, d'un certain nombre des dits ouvriers dans ces pays, ont occasionné, dans le passé, de très graves difficultés au Gouvernement et sont encore susceptibles d'en engendrer d'autres; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 745 Considérant que, dans les conjonctures internationales actuelles, les pays alliés doivent user de la plus grande prudence, afin d'éviter entre eux tout froissement ou toute friction que peut occasionner l'entrée non contrôlée de leurs nationaux sur le territoire de l'un ou de l'autre pays, et que le Gouvernement est particulièrement jaloux du maintien des excellents rapports qui existent entre la République d'Haïti et les pays voisins et alliés; Considérant, d'autre part que l'état de guerre dans lequel nous nous trouvons contre les puissances de l'Axe, peut obliger le Gouvernement à appeler sous les drapeaux tous les citoyens valides, soit pour le Ser- vice Militaire proprement dit, soit pour le Service Militaire Agricole; Considérant, cependant, qu'en raison du but commun que pour- suivent les Nations Unies et des rapports amicaux existant entre Haïti et les pays voisins et alliés, le Gouvernement est disposé, si les circons- tances le permettent et si le Gouvernement de ces pays le sollicite, à faciliter, dans la mesure du possible, le départ d'un nombre déterminé d'ouvriers agricoles, suivant les conditions prévues par le présent Dé- cret-Loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et du Travail; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat. Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale, DECRETE: Article 1er. — Pendant toute la durée de la guerre, l'émigration en pays étrangers est, en principe, interdite aux citoyens haïtiens. Cependant, si pour les besoins de leurs industries ou de leurs travaux agricoles, les Gouvernements des pays voisins et alliés reconnaissent que la main d'œuvre haïtienne leur est indispensable, ces Gouvernements pourront, par note diplomatique à la Chancellerie Haïtienne, solliciter l'embauchage d'un nombre déterminé d'ouvriers sur le territoire haïtien, en présentant les conditions de cet embauchage spécial. Article 2. — Les conditions prévues à l'article ci-dessus feront l'objet de discussions entre la Chancellerie Haïtienne et le Représentant di- plomatique du pays qui sollicitera ces ouvriers, à la suite desquelles un Accord sera signé entre le Chef de la Chancellerie Haïtienne et le Repré sentant diplomatique. Si aucun obstacle matériel ne se présente, le Gou- vernement, après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, auto- risera cet embauchage conformément aux conditions qui seront prévues dans l'Accord sus-parlé, lequel sera aussitôt publié dr,ns le Moniteur Officiel. 746 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Article 3. — En aucun cas, le Gouvernement ne traitera directement avec les entreprises agricoles ou industrielles étrangères ou avec un par- ticulier aucune question concernant les conditions d'embauchage de citoyens haïtiens. Article 4. — Si les circonstances de la guerre forcent le Gouvernement Haïtien à décréter obligatoire le Service Militaire proprement dit ou le Service Militaire Agricole, les ouvriers agricoles ou industriels qui se trouveront à l'étranger pourront être appelés sous les drapeaux. Dans ce cas, le Gouvernement Haïtien prendra à sa charge les frais de rapa- triement des dits ouvriers. Article 5. — Tout haïtien qui, en dehors des conditions prévues dans ce présent Décret-Loi, tentera, par fraude, de s'introduire comme émi- grant ou comme ouvrier agricole dans un pays voisin et qui sera surpris par la Police, sera illico traduit par devant le Conseil Supérieur Militaire et Permanent pour être jugé, et s'entendre condamner à une peine, qui ne sera pas au-dessous de trois (3) années de travaux forcés. Article 6. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela- tions Extérieures, de l'Intérieur et du Travail, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942, An 139ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat du Travail : MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 747 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 2 Septembre 1942. an 1 39ème de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES No. 198 DECRET LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu la Loi du 16 Juin 1920 sur l'Arpentage; Considérant que l'expérience a démontré qu'il est nécessaire d'adopter une nouvelle Législation sur l'Arpentage; Qu'il convient, en conséquence, d'édicter de nouvelles dispositions propres à assurer non seulement le prestige de la corporation des Arpen- teurs, mais encore la régularité et la sincérité des opérations dont peu- vent être l'objet les biens immobiliers; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de la Justice, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale, DECRETE: CHAPITRE PREMIER Du nombre des Arpenteurs. Article 1er. — Il y aura huit (8) arpenteurs pour Port-au-Prince, six (6) pour Cap-Haïtien, Cayes, Jacmel, Jérémie, quatre (4) arpenteurs pour chaque autre chef-lieu d'arrondissement et deux (2) arpenteurs pour chacune des autres communes. 748 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cependant, les arpenteurs actuellement commissionnés continueront l'exercice de leur profession; mais en cas de décès, de démission ou de destitution, ils ne seront remplacés que jusqu'à concurrence du nombre prévu au présent article pour les différentes communes de la République. CHAPITRE II Des conditions requises pour être arpenteur. Article 2. — Pour être arpenteur, il faut être diplômé du cours d'ar- pentage qui sera organisé au programme de l'Ecole des Sciences Appli- quées à partir du 1er Octobre 1942. Ce cours sera de la durée d'une année au moins et devra être suivi d'un stage également d'un an dans les conditions déterminées par le Conseil de Direction de l'Ecole. La durée de ce cours pourra être modifiée par Arrêté du Président de la République sur rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Instruction Publique. Pour être admis à ce cours, il faudra remplir les conditions suivantes: 1) être haïtien; 2) être âgé au moins de vingt ans accomplis; 3) avoir achevé sa quatrième dans un Lycée ou Collège reconnu par le Département de l'Instruction Publique; 4) jouir d'une bonne santé; 5) être de bonne vie et mœurs; 6) être porteur d'un certificat du Greffier du Tribunal Civil attes- tant que le postulant n'a jamais subi aucune peine afflictive et infamante, en même temps que d'un extrait de son casier judi- ciaire. CHAPITRE III De l'exercice de la profession d'Arpenteur. Article 3. — L'exercice de la profession d'arpenteur est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, notamment avec celles de notaire, d'officier d'état civil et d'avocat. L'arpenteur, qui aura opté pour une de ces fonctions incompatibles avec l'exercice de sa profession, ne pourra reprendre l'exercice de la dite profession qu'après avoir obtenu une nouvelle commission, au cas d'une vacance dans le cadre de la commune où il désire exercer. Article 4. — Les arpenteurs, avant d'entrer en fonction, prêteront ser- ment devant le Juge de Paix de la Commune pour laquelle ils auront été commissionnés par le Président de la République, et il en sera dressé procès-vcrbnl. BULLETIN DLS LOIS ET A(:TI-:.« 749 Article 5. — L'arpenteur est nommé pour une commune déterminée où il milite de plein droit; il ne pourra instrumenter dans une autre commune du ressort du tribunal civil pour lequel il est commi&sionné que pour une opération déterminée. Dans ce cas, l'arpenteur en don- nera connaissance au Juge de Paix de sa résidence et à celui de la com- mune où il doit opérer; il se fera assister d'un arpenteur de cette dernière commune, et il sera fait mention du tout dans le procès-verbal d'arpen- tage qui sera signé et par lui et par l'arpenteur qui l'aura assisté. Il ne pourra instrumenter dans le ressort d'un autre tribunal civil qu'en matière de révision et sur commise expresse d'un tribunal. La présente disposition ne déroge en rien à l'article 5 de la loi du 28 Mai 1928 habilitant les arpenteurs faisant partie du personnel de l'Ad- ministration Générale des Contributions à opérer pour l'Etat dans tou- tes les communes de la République. Par contre, ces arpenteurs de l'Ad- ministration Générale des Contributions n'auront point le droit d'ins- trumenter pour des particuliers. Article 6. — Chaque arpenteur peut avoir plusieurs aides ou élèves stagiaires, mais il est tenu d'opérer personnellement. Article 7. — Il est défendu aux arpenteurs d'opérer pour eux-mêmes, pour leurs parents et alliés en ligne directe à l'infini, et en ligne collaté- rale jusqu'au degré de cousin germain inclusivement: toute contraven- tion au présent article entraînera de plein droit la nullité de l'opération faite, la condamnation de l'arpenteur à une suspension de trois mois, en même temps qu'à une amende de CENT GOURDES qui sera pro- noncée par le Tribunal de Paix sous réserve des dommages-intérêts qui seront alloués à toute partie lésée par cette opération d'arpentage. Article 8. — Le ministère de l'arpenteur est forcé. Il ne peut refuser de se rendre aux réquisitions qui lui sont faites par les particuliers, sous peine de suspension de la fonction pendant trois mois, à moins qu'il ne justifie d'opérations déjà commencées ou de réquisitions antérieures ou tous autres empêchements légitimes. Article 9. — L'arpenteur pourra exiger de ses requérants le dépôt préalable au tribunal de Paix de la moitié au moins des émoluments auxquels il a droit. S'il l'opération n'était pas effectuée par suite d'une circonstance non imputable à l'arpenteur, il lui sera attribué sur ce dépôt et selon le tarif le montant de ses frais de déplacement et le tiers du salaire auquel il aurait eu droit jusqu'à concurrence de Cent Gourdes au plus. Dans aucun cas, l'arpenteur n'aura droit d'exiger le solde de ses hono- raires avant d'avoir terminé l'opération et remis aux intéressés les plans et procès-verbaux d'arpentage y relatifs, et les intéressés de leur côté ne 750 BULLETIN DES LOIS LT ACTES pourront exiger que les dits plans et procès-verbaux d'arpentage leur soient remis qu'après avoir payé le solde des honoraires à l'arpenteur qui aura opéré pour eux. Article 10. — Nul arpenteur ne peut détruire ou modifier, en opé- rant, les opérations d'un autre arpenteur, sauf le cas de révision. A au- cun moment, et sous quelque prétexte que ce soit, il ne pourra enlever ou déplacer les bornes ni remplacer celles qui n'existeraient plus qu'en présence et après accord de toutes les parties intéressées, notamment des voisins limitrophes, sinon par autorité de justice; de tout quoi il sera dressé procès-verbal signé par les parties présentes et les voisins. Article 11. — Les arpenteurs sont tenus de déclarer à l'Administra- tion Générale des Contributions les terrains que dans le cours de leurs opérations ils auront reconnu ou croiront appartenir à l'Etat; ils dénon- ceront aussi au Directeur Général des Contributions, pris en sa qualité de Curateur Principal aux successions vacantes, toutes les successions vacantes dont l'existence sera connue d'eux. Ils seront aussi tenus, sous peine de révocation, de délivrer à l'Ad- ministration Générale des Contributions une copie sur papier libre de tous plans et procès-verbaux d'arpentage par eux dressés, et ce. en vue de la confection du cadastre général de la République; cette obligation vise d'une façon toute spéciale les plans et procès-verbaux d'arpentage concernant les terrains limitrophes du domaine public et du domaine privé de l'Etat. Article 12. — Tout arpenteur est tenu, lorsqu'il est requis par le Di- recteur Général des Contributions, de lui communiquer les minutes de ses plans et procès-verbaux et même de lui en délivrer des copies certi- fiées conformes. En cas de contravention aux articles 5, 9, 10 et à l'alinéa précédent, le Commissaire du Gouvernement, d'office eu sur plainte formulée, sus- pendra l'arpenteur pendant trois mois au plus; en cas de récidive, il sera pourvu à son remplacement sur rapport du Commissaire du Gouverne- ment adressé au Secrétaire d'Etat de la Justice. CHAPITRE IV Des conditions d'exécution des opérations d'Arpentage. Article 13. — Tous les instruments servant à la mesure des angles pourront être utilisés. Outre les orientements magnétiques qui doivent être indiqués en degrés et en quarts de degrés par rapport au Nord ou au Sud, les angles horizontaux seront directement observés, à la minute près, et seront exprimés en degrés et en minutes sexagésimales. L'écart angulaire admissible pour la somme des angles d'un polygone ne doit l'.UI.I.ETIX [jES lois et ACTES 751 pas dépasser un nombre de minutes égal à 3 fois la racine carrée du nombre des sommets. Les longueurs seront toujours mesurées directement avec la chaîne d'arpenteur ou la roulette. Il est interdit aux arpenteurs de faire usage des anciennes chaînes donnant les longueurs en pas. Tout arpenteur qui aura calculé les mesures sur une base autre que celle du système mé- trique ou aura évalué les angles en unités autres que celles du système sexagésimal sera, d'office, ou sur la réquisition des parties, condamné par le Juge de Paix, après rapport du Conseil Technique prévu dans le présent Décret-loi, à une amende d'au moins CENT GOURDES et de DEUX CENTS au plus et à la suspension pour deux mois au plus. Les sommets des polygones seront calculés et reportés par coordonnées rectangulaires; et les calculs de superficie effectués au moyen de ces coor- données. L'écart linéaire de fermeture pour être admissible, devra être, par rap- port au périmètre du polygone, dans une proportion inférieure à 1/1 000 en terrain accidenté et 1/2000 en terrain plat. Article 14. — Les arpenteurs seront tenus de faire étalonner tous les ans leur roulette ou chaîne et de faire vérifier leurs instruments, notam- ment l'aimantation de l'aiguille de leur boussole. Cette opération se fera en présence d'un ou de plusieurs ingénieurs du Département des Travaux Publics, aux jour et heure fixés par le Commissaire du Cou vernement; il en sera dressé procès-verbal qui sera enregistré au Dépar- tement des Travaux Pliblics et au Parquet et mention de l'enregistre- ment sera faite dans chacun des procès-verbaux d'arpentage sous peine de Vingt cinq Gourdes d'amende par infraction. La même amende sera encourue par tout arpenteur qui n'aura pas employé, dans ses opérations, ces instruments tels qu'ils auront été éta- lonnés. L'étalonnage sera fait et marqué d'une façon visible par les étalon- neurs en conformité des instructions des Ingénieurs désignés par le Dé- partement des Travaux Publics, approuvées par le Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 15. — Aucune opération d'arpentage ne pourra être eflFectuée que sur une autorisation écrite délivrée sans frais par le Parquet du Tribunal Civil ou par le Juge de Paix délégué à cet effet après un sérieux examen des titres et pièces de la partie requérante. Avant d'entreprendre une opération, l'arpenteur doit se faire pré- senter avec la susdite autorisation, les titres de propriété de son requé- rant, ainsi que les plans et procès-verbaux d'arpentage antérieurs et toutes autres pièces propres à l'éclairer. Toutefois, en cas d'insuffisance des pièces du requérant, et s'il n'existe aucune contestation sur sa possession visiblement apparente et remon- 752 BULLETIN DLS LOIS ET ACTES tant au moins à un an, le Parquet intéressé pourra délivrer la susdite autorisation, mais l'arpenteur ne pourra instrumenter, après citation donnée aux voisins limitrophes, même si l'autorisation du Parquet ou du Juge de Paix délégué ne comporte aucune réserve qu'à titre, pure- ment provisoire et consultatif pour évaluer simplement la contenance du terrain, et il en sera fait mention dans son procès-verbal. Article 16. — Si les titres présentés ne concernent pas manifestement le bien arpenté, s'ils ne le désignent pas d'une façon précise, s'ils sont insuffisants ou s'ils n'existent pas et qu'il y ait contestation sur la pos session, l'arpenteur surseoiera à toute opération, même s'il n'est pas fait opposition à son opération et même si ladite opération a été autorisée par un Parquet ou un Juge de Paix délégué. Tout arpenteur qui aura contrevenu aux présentes dispositions tom- bera sous le coup des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 1 2 du présent décret-loi. Article 17. — Lorsque les titres sembleront valides, précis et suffi- sants, l'arpenteur fixera les jour et heure de l'opération en exceptant les fêtes légales, les jours fériés et les jours de chômage désignés par Arrêté Présidentiel. Alors, le requérant, par voie d'huissier, fera citer tous les propriétaires limitrophes connus de se présenter ou de se faire représenter avec leurs titres, plans et procès-verbaux d'arpentage aux lieu, jour et heure indiqués par l'arpenteur, en observant toutefois les délais pres- crits pour les citations en Justice de Paix. Le délai de distance sera observé si la personne citée habite au-delà de 40 kilomètres. L'arpen- teur sera tenu, par lettre, dans le même délai, de prévenir l'officier chargé de la police du lieu de l'opération projetée. Cet officier pourra y assister ou s'y faire représenter. Dans le cas où il ferait défaut, l'arpenteur passera outre et continuera l'opération, et mention sera faite au procès-verbal de l'avis donné à cet officier et de son absence. Article 18. — Au jour indiqué, l'arpenteur pourra opérer lors même que tous les propriétaires limitrophes cités ou leurs mandataires seraient défaillants. Article 19. — Dans le cas oiî les parties citées n'auraient pas apporté tous leurs titres, plans et procès-verbaux ou qu'elles refuseraient de les exhiber ou que les pièces par elles produites ne seraient pas trouvées valides ou suffisantes, l'arpenteur passera outre et continuera l'opéra- tion; il fera mention de cette circonstance dans son procès-verbal. Article 20. — Il est enjoint aux arpenteurs d'ouvrir toutes les lisières des terrains qu'ils mesurent et d'y placer à chaque angle une borne, en pierres ou en béton, élevée à 65 centimètres au-dessus du sol. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 753 Article 21. — Les lisières mitoyennes seront de deux mètres dans les propriétés rurales. Elles seront libres de toute plantation. Article 22. — Un terrain ne peut être divisé à fin de partage entre héritiers ou ayants-droit qu'autant que son périmètre aura été régulière- ment fait. Si le terrain est situé dans les limites d'une ville ou d'un bourg, il ne pourra être divisé en lots de dimensions moindres que celles fixées en l'article 56 du décret-loi relatif à l'habitation et à l'aménage- ment des villes et des campagnes. Article 23. — En cas de contestation, soulevée sur les lieux par les parties appelées lors d'une opération d'arpentage, celle qui se croirait exposée à être lésée pourra faire opposition et l'arpenteur ne pourra passer outre, sous peine d'être frappé des sanctions prévues au deuxièm.e alinéa de l'article 12 du présent décret-loi. La partie la plus diligente fera vider l'opposition par le Juge de Paix de la commune. La partie qui aura succombé ne pourra pas renouveler l'opposition pour les mê- mes motifs et pourra être condamnée à des dommages-intérêts. Dans tous les cas, la partie qui aura succombé dans le jugement de l'opposition sera condamnée aux frais de transports et autres qui auront été occasion- nés par l'opposition. Lorsque l'arpenteur sera obligé de discontinuer son opération, il indiquera le travail exécuté par des repères. Article 24. — Le voisin limitrophe qui n'aura pas été appelé, peut, s'il ne veut passer outre à cette formalité, en signaler l'omission à la partie requérante ou à l'arpenteur en justifiant de sa qualité et de ses droits. L'arpenteur, dans ce cas, est tenu de lui faire signifier une cita- tion avant d'entamer ou de continuer son opération. Article 25. — Si les droits d'un voisin limitrophe établis par titre ou autrement sont m.enacés d'être lésés par l'opération d'arpentage, il pour- ra, tout en s'y opposant, proposer d'amener pour la sauvegarde de ses droits un arpenteur dans le plus bref délai possible. En cas d'accepta- tion, l'avis concerté des deux arpenteurs liera les parties devant le Juge de Paix, où la suite à l'opposition sera portée, si elles n'aiment mieux s'y soumettre à l'amiablp, — ce qui sera consigné dans le procès-verbal. Article 26. — Le nord vrai sera indiqué sur les plans ainsi que la décli- naison de l'aiguille aimantée. Cette déclinaison sera aussi indiquée dans les procès-verbaux d'arpentage. Le défaut d'indication de la variation magnétique sera puni d'une amende de 25 gourdes qui sera payée sur bordereau de l'Administration Générale des Contributions et avant la remise à l'arpenteur de l'original du procès-verbal enregistré. 754 BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'arpenteur qui aura délivré une expédition de pareil procès-verbal avant d'avoir acquitte l'amende et reçu la minute enregistrée sera pour- suivi et puni comme faussaire. L'expédition délivrée sans la mention de la quittance de l'amende sera présumée délivrée en violation de l'alinéa précédent. Article 27. — Le procès-verbal portera la même date que le plan. Il contiendra les nom et prénom de l'arpenteur ainsi que la commune pour laquelle il est commissionné, ceux du requérant, des assistants, de toutes les personnes appelées, présentes ou défaillantes. Il mentionnera les titres du requérant, le nom du terrain arpenté s'il est connu, la commune et l'arrondissement dont il fait partie et plus particu- lièrement la section rurale, la ville, le bourg et la rue où il est situé. Il indiquera d'une manière précise les lieux ou points remarquables qui auront été reconnus: les bornes qui auront été posées ou rencontrées par l'arpenteur et généralement tout ce qui peut servir à l'intelligence du plan. Il désignera le périmètre du terrain par les mêmes lettres qui, dans i^ plan, désignent les bornes, et indiquera la superficie du terrain arpenté. Enfin, il sera signé par l'arpenteur ainsi que par toutes les parties présentes ou mention sera faite de la cause de leur refus, le tout sous peine d'amende et de dommages-intérêts contre l'arpenteur. Les copies des plans et expéditions des procès-verbaux seront certi- fiées conformes et signées par l'arpenteur: elles ne pourront être délivrées à moins d'ordonnance du Juge de Paix, qu'au propriétaire du terrain arpenté, à ses héritiers ou ayants-cause, à peine contre l'arpenteur, d'une amende de cinquante Gourdes, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, le tout, sauf le cas prévu à l'article 1 1 ci-dessus. S'agissant des emplacements urbains à arpenter, l'arpenteur désignera la distance située entre l'angle de la rue et la première borne qu'il aura placée ou qu'il aura trouvée servant de point de départ à son opération d'arpentage. Article 28. — Les minutes et expéditions des procès-verbaux seront faites sur papier timbré du type de Dix centimes. Les minutes seront enregistrées au Bureau de l'Enregistrement de la commune où l'opéra- tion aura eu lieu, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de la clôture, sous peine d'amende et de double droit. Dans le même délai, la minute sera transcrite au même bureau sur un registre spécial au droit fixe d'une gourde; pour les procès-verbaux de division et de partage le droit sera perçu pour chacune des parts attribuées. Article 29. — Chaque arpenteur tiendra un répertoire où il enregis- trera sommairement par ordre de date et de numéro tous les procès- verbaux de ses opérations. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 755 Ce répertoire, avant d'être employé, devra être coté et paraphé en la première et en la dernière page par le Juge de Paix de la Commune où réside l'arpenteur et visé par lui tous les six mois ainsi que par le Rece- veur de l'Enregistrement. Le tout sous peine de suspension par le Com- missaire du Gouvernement ou même de révocation en cas de récidive. Les dispositions du présent article ne dérogent en rien à l'obligation faite aux arpenteurs par la loi sur l'enregistrement de soumettre leurs répertoires au Directeur Général et aux Directeurs Particuliers de l'en- registrement, sous les peines y prévues. Article 30. — L'arpenteur qui succède à un autre arpenteur tiendra compte à son prédécesseur, à la veuve et aux héritiers de celui-ci, de la moitié du coût des premières expéditions des plans et procès-verbaux qui n'auraient pas encore été délivrées. Article 31. — Toutes opérations qui auront été faites en violation des articles 7 et 10 et ceux du chapitre IV seront annulées par le Juge de Paix, et l'arpenteur en défaut supportera les frais sans préjudice des autres peines et de tous dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu. L'arpenteur contrevenant pourra, en outre, être condamné à la sus- pension de ses fonctions par le Juge de Paix pendant trois mois au moins et six mois au plus. En cas de récidive et à la diligence du Par- quet du Tribunal Civil de sa juridiction ou de tout autre intéressé, le Tribunal prononcera la destitution de l'arpenteur, qui ne sera plus apte à être commissionné à nouveau. CHAPITRE V De la revision des opérations d'Arpentage. Article 32. — Toute révision sera faite par trois arpenteurs choisis le premier par le réclamant, le second par l'arpenteur dont l'opération est contestée et le troisième par le Doyen du Tribunal Civil de la juri- diction compétente. Ce dernier pourra être choisi hors de la commune où l'opération aura été faite. Article 33. — Lorsqu'une partie présente à une opération et qui aura valablement et suffisamment produit ses titres ou une partie non appelée demandera la révision de cette opération, les frais de révision qui seront préalablement déposés au greffe du Tribunal de Paix par la partie ré- clamante, retomberont sur elle, si elle succombe. Dans le cas contraire, ils seront à h charge de l'arpenteur ou de la partie trouvée en défaut. Article 34. — Si une partie défaillante ou qui n'aurait pas voulu produire ou dont les productions auraient été trouvées non valides ou non suffisantes, demande la révision, les frais en resteront à sa charge, si en définitive sa réclamation est mal fondée. 756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 35. — La partie ou l'arpenteur qui croira ses intérêts lésés par la révision pourra demander la contre-révision. Article 36. — La contre-révision n'a lieu qu'en vertu d'un jugement du Tribunal Civil compétent. Elle se fait par trois arpenteurs nommés d'office par le dit Tribunal et choisis dans n'importe quelle juridiction. Article 37. — Dans le cas de contre-révision, le réclamant sera tenu, au préalable, de déposer au greffe du Tribunal Civil qui l'aura ordon- née, les frais qu'elle pourra occasionner. Article 38. — Le procès-verbal de révision ou de contre-révision sera transcrit à la suite de la minute primitive et le nouveau plan figurera à côté de l'ancien. Les expéditions des plans et procès-verbaux ne pour- ront être délivrées qu'avec toutes ces additions à peine de vingt-cinq gourdes d'amende, à prononcer par le Juge de Paix contre l'arpenteur contrevenant. ■ CHAPITRE VI De la taxe d'Arpentage. Article 39. — La taxe des arpenteurs est désormais fixée comme suit: lo.) Pour l'arpentage d'un emplacement vide ou bâti de 600 mètres carrés et au-dessous, en ville ou dans un bourg, 20 Gourdes. Au-dessus de 600 mètres carrés, il sera payé 2 Gourdes par chaque surface de 100 mètres carrés additionnels ou fraction de 100 mètres carrés. 2o.) Pour un emplacement boisé d'une superficie de 600 mètres car- res et au-dessous, en ville ou dans un bourg, 25 Gourdes. Au-dessus de 600 mètres carrés, il sera payé 3 Gourdes par 100 mètres carrés addi- tionnels ou fraction de 100 mètres carrés. 3o.) Pour une propriété rurale en terrain plat ou dans les mornes, quelle qu'en soit la contenance, l'arpenteur et son requérant s'enten- dront de gré à gré, sans que le prix puisse dépasser 15 Gourdes par hec- tare pour les terrains de moins de 3 hectares, et 7 Gourdes 50 pour les terrains plus étendus. Le touL, y compris le coût de l'expédition du plan et du procès-verbal d'arpentage; le papier timbré, l'enregistrement et la transcription se paient en sus. 4o.) Pour ouvrir, rafraîchir ou reconnaître une lisière de quatre cent cinquante mètres et au-dessous, 10 Gourdes. Pour les lisières dépas- sant 450 mètres, il sera payé un supplément de 2 Gourdes par 100 mè- tres additionnels ou fraction de 100 mètres. 5o.) Pour révision et contre-révision, à chaque arpenteur opérant, par vacation de 3 heures, 6 gourdes. 6o.) Pour recherche d'un plan et d'un procès-verbal lorsque l'année est incertaine, par chaque année, 2 gourdes. L'expédition, dans ce cas, coûtera 5 gourdes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 757 7o.) Lorsque l'année est certaine, on paiera pour recherche et expé- dition, 5 gourdes. 80.) Les frais de déplacement sont à la charge des intéressés et sont payés à raison d'une Gourde par kilomètre aller et Une Gourde par kilomètre retour. Dans tous les cas, les frais de déplacement ne pourront pas dépasser 25 Gourdes. 9o.) La main d'œuvre du balisage est à la charge du requérant. lOo.) Dans aucun cas, l'arpenteur ne pourra réclamer ni accepter des portions de terre en paiement des frais et honoraires indiqués ci- dessus. Article 40. — Le tarif relatif aux opérations d'arpentage pourra être modifié selon les circonstances par arrêté du Président de la république. Article 41. — L'arpenteur est tenu d'écrire sur les minutes et sur les expéditions la mention de l'enregistrement et de la transcription ainsi que le montant de ses honoraires et des frais reçus conformément au tarif, le tout sous peine d'une amende de 25 Gourdes à prononcer par le Jug^ de Paix. Article 42. — Sera considéré comme concussionnaire, et puni confor- mément à l'article 135 du Code Pénal, tout arpenteur qui aura exigé des rétributions et frais plus élevés que ceux fixés par le présent tarif ou ceux arrêtés entre les parties suivant un accord préalable, ou qui aura contrevenu au paragraphe 10 de l'article 39 ci-dessus. DISPOSITIONS GENERALES Article 43. — La liste des arpenteurs de chaque commune sera affichée dans la salle d'audience du Tribunal de Paix; toutes les modifications y apportées seront signalées sans retard au Parquet par le Juge de Paix qui lui fera connaître aussi les noms des arpenteurs des autres com- munes qui voudraient instrumenter dans sa juridiction. Article 44. — Toute plainte contre un arpenteur pour faits autres que ceux punis de peines spéciales sera adressée au Juge de Paix de la Commune qui, après avoir entendu les intéressés et pris l'avis de trois arpenteurs, essaiera de concilier les parties, sinon dressera procès-verbal pour être acheminé sans retard au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil. Article 45. — Les parties entendues ou dûment appelées, le Commis- saire du Gouvernement, suivant la gravité des cas, pourra appliquer à l'arpenteur en faute les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension d'un à trois mois, sans préjudice d'autres actions judiciaires, s'il y a lieu. 758 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 46. — Il est institué au Département des Travaux Publics un Conseil Technique nommé par le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics pour connaître des contraventions à l'article 1 3 et de toutes celles d'ordre technique. Article 47. — Sur rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics, le Président de la République prendra des arrêtés pour: lo. — modifier, si besoin est, la liste des instruments autorisés; 2o. — énumérer toutes indications jugées nécessaires à la rédaction des procès-verbaux; 3o. — régler les détails relatifs à la confection des plans; 4o. — prendre enfin toutes mesures nécessaires au contrôle des tra- vaux d'arpentage. Article 48. — Sous peine de suspension de trois à six mois, l'arpen- teur est obligé de résider dans l'arrondissement où se trouve la Commune pour laquelle il est commissionné. En cas de récidive, il sera consid'ré comme démissionnaire et remplacé sur rapport du Commissaire du Gouvernement au Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 49. — En cas de destitution, démission, interdiction, décès, mutation d'un arpenteur, le Juge de Paix de sa résidence est tenu d'ap- poser d'office et immédiatement les scellés sur ses archives aussitôt qu'il aura connaissance d'un des faits plus haut mentionnés. L'arpenteur nommé pour lui succéder, serment préalablement prêté, requerra la levée des scellés, il prendra possession des dites archives, selon inventaire dont un double sera adressé par le Juge de Paix au Commis- saire du Gouvernement près le Tribunal Civil du ressort. L'arpenteur successeur peut, sur réquisition légale, délivrer tous co- pies, expéditions, extraits de tous les actes et documents constituant les archives de l'Office. Néanmoins, l'arpenteur successeur devra compter à son prédécesseur, ou à ses héritiers ou ayants-droit, la moitié des émoluments perçus sur les expéditions des actes délivrés, pour la première fois. En atten- dant l'entrée eff'ective en fonction de l'arpenteur successeur, le Doyen du Tribunal Civil, sur requête du Ministère Public, désignera un des ar- penteurs du ressort, soit de la résidence, ou de la résidence la plus proche, qui sera chargé, en cas d'urgence, de délivrer tous copies, expéditions, extraits, certificats relatifs aux actes et documents formant les archives de l'Office. En ce cas, l'arpenteur ainsi désigné requerra du Commissaire du Gou- vernement et du Juge de Paix la levée provisoire des scellés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 759 Il ne pourra instrumenter que dans le local où seront déposées les archives, en présence du Commissaire du Gouvernement et du Juge de Paix, qui viseront tous les actes qu'il aura rédigés. Aussitôt la rédaction de l'acte qui avait donné lieu à la Levée des scellés, ceux-ci seront rétablis par le Commissaire du Gouvernement et le Juge de Paix. L'arpenteur remplaçant est soumis aux mêmes obligations que l'ar- penteur successeur, vis-à-vis de l'arpenteur prédécesseur, de ses héri- tiers, ou ayants-droit. Lorsqu'il s'agira de la suspension d'un arpenteur, le Secrétaire d'Etat de la Justice désignera celui qui pourra procéder comme il a été dit dans les précédents alinéas. Article 50. — Tout arpenteur suspendu, destitué ou remplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite, de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts envers les parties lésées, et des autres condamnations prononcées par les Lois contre tout fonctionnaire sus- pendu, destitué ou remplacé, qui continue l'exercice de ses fonctions. L'arpenteur suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension. Article 51. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois, notamment la Loi du 16 Juin 1920, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-.Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de la Justice et de l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 1 1 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessu<= soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. 760 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX No 199 DECRET -LOI ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 61 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; DECRETE: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit supplémentaire de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX GOURDES QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES (Gdes. 2.286.91) à l'article 61 du Budget, pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75]^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 11 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de rEconomie Nationale: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES No. 200 D E C R E T - L 0 I ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des crédits des articles 514 et 515 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; 752 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; DECRETE; Article 1er. — Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS GOURDES est ouvert à l'article 514 du Budget pour four- nitures de Bureau, dépenses imprévues, transports et frais d'impression. , Article 2. — Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS GOURDES est ouvert à l'article 515 du Budget pour im- pression du Bulletin des Lois et Actes et du Bulletin des Arrêts du Tribunal de Cassation, Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les disponibilftés du Trésor Public. Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 11 Septembre 1942: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Nemours AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 753 No. 187 AFFRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3 et 15 de la Loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cinquante Gourdes (G. 50.00) par mois, de la pension de Monsieur TERTU- LIBN JACQUES ANTOINE, âgé de soixante ans, et qui a fourni une carrière effective de vingt-cinq années dans la Judicature. Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX No. 188 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Et sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Duquelas Louis Charles, Villarson Colagène et Verdier Beldor, condamnés, chacun, à trois années de tra- vaux forcés, par Sentence du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince, en date du 15 Juillet 1942. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. 764 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^onné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942. An 139ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD No. 189 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRETE: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Emmanuel Napoléon et à la dame Exilus Mondésir, condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement et à 400 Gourdes d'amende, par jugement du Tribunal de Simple Police de la Croix-des-Bouquets, en date du 1 0 Août 1 942. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Tustice: VELY THEBAUD No. 190 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la loi du 15 avril 1935 concernant le tarif minimum et le tarif maximum des droits d'importation; Vu l'Arrêté du 22 mai 1935 déterminant les conditions que doivent réunir les marchandises, articles ou produits importés, pour bénéficier du tarif minimum des droits d'importation; Vu l'Arrêté du 20 août 1935 abrogeant l'article 3 de l'Arrêté du 22 mai 1935; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 765 Vu l'Arrêté du 14 décembre 1935 abrogeant l'article 2 de l'arrêté du 20 août 1935; Vu l'Arrêté du 7 mai 1936 modifiant l'article 1er. de l'Arrêté du 22 mai 1935; Considérant que les conditions économiques qui avaient nécessité la promulgation et l'application de l'Arrêté du 22 mai 1935 et de ses mo- difications subséquentes n'existent plus; Considérant qu'il y a donc lieu d'abroger l'Arrête du 22 mai 1935 et ses modifications; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE: Article 1er. — Les Arrêtés du 22 mai 1935, du 20 août 1935, du 14 décembre 1935 et du 7 mai 1936 sont abrogés. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942 An 139ème. de l'Indépendance. EUE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE LA PRESIDENCE COMMUNIQUE Le Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence fait savoir que le pro- gramme de réforme de l'Enseignement Secondaire, publié par le Dépar- tement de l'Instruction Publique, a été élaboré sur la demande expresse et formelle de S. Ex. le Président de la République qui déclare approu- ver dans toute leur teneur les plans de réforme du titulaire du Dépar- tement de l'Instruction Publique. Ces plans lui ont été soumis avant toute publication. Le Président de la République fait savoir qu'il n'a jamais fait de confidences à quiconque, en dehors des fonctionnaires du Département de l'Instruction Publique, sur les plans de réforme de l'Enseignement Secondaire dont l'exécution est actuellement en voie. 756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES No 191 ARRETE ELIE LESCOT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les Décrets des 14 Février, 3 Mars et 16 Avril 1942 instituant des Cours Militaires Permanentes, appelées à connaître des infractions de droit commun; Vu les Arrêtés des 6 Mars et 2 Mai 1942, organisant le Conseil Su- périeur Militaire et Permanent; Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'empêchement du Capitaine Roger Villedrouin, Garde d'Haïti, membre du dit Conseil, de pourvoir à son remplacement; ARRETE: Article 1er, — La modification suivante est apportée à la composition du Conseil Militaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince. Le Capitaine Stéphan Woolley, Garde d'Haïti, en est nommé mem- bre en remplacement du Capitaine Roger Villedrouin, Garde d'Haïti, relevé. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD TABLE DES MATIERES "JÇ^J TABLE DES MATIERES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Pages -Arrête de formation du Cabinet 1. — Prcclamaticn de S. E. Mr. Elic Lcscot. Président de la République, à l'oc- casion de sa prise de possession du Pouvoir 2 —Harangue de S. E. le Président de la République aux Officiers. Sous-Officiers et soldats de la Garde d'Haïti, à l'occasion de l'application de la disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République le Chef des Forces de terre, de l'air et de mer de la République 16 —Arrêté par lequel le" citoyen Georges Roumain. Sous-Secrétaire d'Etat des Fi- nances, est aussi nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Département du Commerce 56 -Arrêté nom/mant le citoyen Jacques C. Antoine, Sous-Secrétaire d'Etat aux Départements des Relations Extérieures et des Cultes 91 -Ordre du Jour de S. E. le Président de la République, Commandant en Chef de la Garde d'Haïti, lu sur le front des troupes, à l'occasion du 7ème anni- versaire de l'Haïtianisation de la Garde d'Haïti 94 —Arrêté nommant le citoyen Gérard Lcscot, Sous-Secrétairc d'Etat à la Présidence 265 -Discours prononcé par S. E. le Président de la République, à l'occasion de l'inauguration du Champ d'Aviation de Chancerelles 302 -Arrêté nommant le citoyen François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : 309 -Message de S. E. le Président de la République au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, lui demandant l'autorisation de déclarer la guerre à l'Empire Nippon 323 -Proclamation de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien, à l'occasion de l'entrée en guerre de la République d'Haïti contre l'Empire Nippon 326 -Message de S. E. le Président de la République au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, lui demandant l'autorisation de déclarer la guerre à l'Italie et à l'Allemagne 331 -Proclamation de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien, à l'occasion de la déclaration de guerre de la République d'Haïti au Reich allemand et à l'Italie 334 -Message de S. E. le Président de la République aux Instituteurs des Ecoles Primaires Urbaines, réunis en Congrès 340 -Message de S, E, le Président de la République au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, lui demandant l'autorisation de déclarer la guerre à la Hongrie, à la Bulgarie et à la Roumanie 350 ^Message de S, E. le Président de la République à la Nation Haïtienne, à l'oc- casion du I38ème anniversaire de l'Indépendance Nationale 354 -Arrêté ncnrmant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, le citoyen Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale: le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comxnerce. le citoyen Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale; le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence, le citoyen Gérard Lescot, Sous-Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale 372 -Arrêté nommant le citoyen Serge L. Défly Sous-Secrétaire d'Etat des Fi- nanc:s. du Commerce et de l'Economie Nationale 483 -Message de S. E. Mr. Elle Lescot, Président de la République, au Peuple Haïtien, exposant les résultats de son voyage aux Etats-Unis 514 -Message du Président de la République à l'occasion du Jour Panaméricain . 518 -Message de S. E. le Président de la République au Corps Législatif, à l'occa- sion de la clôture de la 2e. session de la Trente-troisième Législature 5 2-. -Arrêté nommant le citoyen Serge Défiv Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures et des Cultes 583 758 TABLE DES MATIERES Page- — Arrêté nommant le citoyen André Liautaud. Sous-Secrétairc d'Etat des Fi- nances, du Commerce et de l'Economie Nationale 584 — Lettre de S. E. le Président de la République au Directeur Général du Service National d'Hygiène relative à l'installation dans les sections rurales des futures promotions de médecins ha'i'tiens 635 — Discours prononcé par S. E. M. Elle Lescot. Président de la République, à l'occasion de la remise des diplômes aux médecins de la promotion 1942 . 063 — Ordre du jour de S. E. le Président de la République, à l'cccasicn de la fête de la Garde d'Haïti, le 1er Août 194 2 6 75 — Circulaire de S. Exe. le Président de la République aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif relativement aux facilités à offrir à la S. H. A. D. A. . 6^8 — ^Communiqué du Sous-Secrétariat d'Etat à la Présidence relatif à l'addition des produits alimentaires à la liste des articles dont la réexportation est prohibée 68"^ — Communiqué du Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence relatif au pro- gramm.e de l'Enseignement Secondaire et aux plans de réforme du titulaire du Dipartemcnt de l'Instruction Publique qui sont approuvés dans toute leur teneur par S. E. le Président de la République 765 DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE — Décret-loi ouvrant respectivement aux articles 211 et 215 du budget des crédits supplémentaires de Gdes. 5.400 et Gdes 1.800 6 — Arrêté nommant le citoyen Price Mars. Sénateur du Département du Nord 10 — Arrêté fixant les modalités d'application de la disposition constitutionnelle qui fait du Président de la RépulDlique le Chef des Forces de terre, de mer et de l'air de la République 10 — Arrêté instituant une Commission Com.munaU- à Lascahobas 12 — Arrêté formant une Commission Communale à Belladère 13 — Arrêté nommant le citoyen Normil Adrien, premier Assesseur à l'Administra- tion Locale de Ouanaminthe 14 — Arrêté formant une Commission Communale au Limbe 25 — Arrêté nommant le citoyen Louis Auguste 1er Assesseur à l'Administration Locale de l'Anse-à-Veau 28 — A.rrêté nommant le citoyen Weber Kersaint. Président de l'Administration Locale de Baradères 29 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la 'Veuve Carlos Fernando Perez 38- — Décret ouvrant à l'art. 301 du Budget un crédit supplémentaire pour achat de médicaments, d'articles de pansements, etc 43 — Arrêté nommant une Commission Communale à l'Anse-Rouge 52 — Arrêté formant une Commission Communale à la Grande-Rivière-du-Nord 53 — Arrêté nommant une Commission Communale aux Cayes . 56 — Décret-Loi sanctionnant le contrat passé le 30 Juin 1941 entre l'Etat Ha'itien et la Pan American Airways, Inc. • — Contrat y annexé 57 — Décret-loi portant le nombre des Sous-Lieutenants du Service de ligne de la Garde d'Ha'i'ti de 64 à 96 67 - — Arrêté nommant le citoyen Franck Francis, deuxième Assesseur à l'Adminis- tration Locale de Kenscofï 68 — Arrêté exonérant de l'impôt locatif dans toutes les Comimunes de la Ré- publique les propriétaires occupant par eux-mêmes les constructions leur ap- partenant et évaluées à moins de Cent vingt gourdes l'an 87 — Arrêté instituant une Commission Communale à Fort-Liberté 105 — Arrêté formant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de l'Asile 106 — Décret-loi donnant au Président de la République la faculté d'accorder la permission d'exercer à toute célébrité médicale reconnue ou à tout spécialiste de passage en Haiti 106 — Arrêté formant une Commission Communale à St-Michel 111 — ^Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 211 et 215 du budget, en vue d'assurer le paiement des indemnités et frais du Sous-Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes 113 — Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire a l'article 351 du Budget, eu égard à l'augmentation du cadre des Officiers de la Garde d'Ha'iti 114 TABLE DES MATIERES y^O Pages — Décret-loi prévoyant le mode d'application de la loi du 6 Juillet 1935, modifiée par celle du 23 Avril 1940, dans le cas d'un Officier de la Garde d'Ha'iti a-ppclé à des fonctions civiles, consulaires ou diplomatiques 116 — Arrêté de formation d'une Commission Communale à Pétion-Ville 121 — Décret-loi interdisant les activités de la Secte dite «Les Pentccôtistes ou Trembleurs» ] 30 — Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'Extraordinaire le lundi 15 Sep- tembre 1941 131 — Circulaire aux Préfets de la République, relative au contrôle des Budgets communaux 172 — Circulaire aux Préfets de la République, relative à la perception de la taxe communale qui doit s'effectuer dans les marchés publics et non en pleine rue 173 ■ — Circulaire aux Préfets, relative à l'interdiction de l'exploitation des boîtes à sou (Jack pot ) 174 — Circulaire aux Préfets, relative aux étrangers d'origine juive, catégorie dite «les Réfugiés» 1 74 — Décret-loi dispensant les aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste d'avoir, pour s'inscrire, le certificat de «P. B. C.» 20 1 — Arrêté formant une Commission Communale à Port-au-Prince 222 — Décret-loi prescrivant que les voies et moyens et le budget de chaque Com- mune seront préparés par le Département de 'Intérieur d'accord avec la B. N. R. H 224 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire destiné à secourir les sinistrés de la Ville de St-Louis du Nord 225 — Décret-loi prescrivant que le Département de l'Intérieur (Section des Affaires Communales) exercera directement \^ contrôle administratif des Communes faisant partie des Arrondissements de Port-au-Prince. Hinche, Mirebalais, ' Lascahobas et Léogâne 251 — Décret-loi incorporant le Corps des Pompiers à la Garde d'Ha'iti 253 — Décret-loi créant, à l'exception de Port-au-Prince, siège du Pouvoir Central, un représentant civil du Chef du Pouvoir Exécutif dans chaque Chef-lieu de Département et dans certains Chefs-lieux d'Arrondissement 256 ■ — Décret-loi supprimant la fonction de Chef de Cabinet Particulier et la rem- plaçant par celle de Sous-Secrétairc d'Etat à la Présidence 259 — Arrêté nommant le sieur Louisyus Daniel 2cme Assesseur de l'Adminis- tration Locale de St-Raphaël 263 — Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 1941, 135ème anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de la Nation 264 — Arrêté fixant l'étendue et la limite de la Circonscription de chaque Délégation 265 — Arrêté nommant le citoyen Charles Rouzicr. Sénateur du Département de l'Ouest 271 — -Arrêté formant une Commission Communale au Cap-Ha'itien 272 — Arrêté instituant une Commission Communale à Jacmel 283 — Arrêté nommant le citoyen Gcsner Chariot 1er Assesseur de l'Administra- tion Locale des Cayes 287 — Arrêté de formation d'une Commission Communale à la Chapelle 288 — Décret-loi créant un Bureau d'Ethnologie 291 — Arrêté formant une Commission Communale à l'Ansc-à-Veau 299 — Arrêté prescrivant le chômage le 1 3 Novembre 1941. à l'occasion de l'inau- guration du nouveau Champ d'Aviation de Chancerelles 300 — Arrêté formant une Commission Communale à "Verrettes 307 — Arrêtés instituant des Commissions Communales à l'Arcahaie et Port-Salut 316 — Arrêté formant une Commission Communale à Jacmel 317 — Décret-loi interdisant l'importation et l'exportation des pigeons-voyageurs 317 — Arrêté exemptant de la taxe sur les véhicules seulement les voitures appar- tenant en propre à l'Etat et celles des membres du Corps diplomatique. . . 321 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire affecté au paiement des dépenses engagées à l'occasion de l'inauguration du Champ d'Aviation de Chan- cerelles 322 — Décret par lequel la République d'Haïti déclare la guerre à l'Empire Nippon 324 ■ — Arrêté déclarant le territoire de la République d'Ha'iti en état de siège 3 25 — Arrêté mettant à la retraite, à demi-solde, le Sous-Lieutenant Elady J. Augustin 329 770 TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté formant une Corr^mission Communale à Cavaillon 3 30 — Décret par lequel la République d'Haïti est en état de guerre avec le Reich allemand 332 ' — Décret par lequel la République d'Haïti est en état de guerre avec l'Italie. . 333 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour frais de police et de sûreté de la République 336 — Décret-loi portant les frais de représentation des officiers de la Maison Militaire du Président de la République à Mille gourdes par mois 3 37 — Décret par lequel la République d'Haïti déclare la guerre à la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, partenaires de l'Axe 351 — Arrêté formant une Commission Communale à Hinche 352 — Décret-loi annulant les licences en vue de l'importation et de la vente d'armes à feu . ^ ■ . ._. 362 — Décret-loi déterminant les attributions des Départements ministériels et créant ceux de la Défense Nationale et de l'Economie Nationale 364 — Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1942 369 — Arrêté mettant à la retraite les enrôlés de la Garde d'Haïti, le Sergent C. Jean-Louis et les soldats L. Désir. Lulis Antoine 371 — -Arrêté mettant à la retraite des enrôlés de la Garde d'Haïti 3 72 — Décret-loi ordonnant l'inscription de tous les haïtiens du sexe masculin nés entre le 1er Janvier 1902 et le 31 Décembre 1924. lesquels devront se tenir à la disposition de l'Autorité militaire 385 — Décret-loi autorisant le débarquement dans n'importe quel port de la Ré- publique, de tout ce qui a trait au matériel de guerre, à l'équipement et au ravitaillement des Forces Armées des Etats-Unis 387 — Arrêté réformant la Commission Communale de Port-au-Prince 390 — Arrêté nommant Sénateurs de la République les citoyens Joseph R. Noël. Ar- thur Rameau. Jules Faine et Constant Vieux 396 — Décret-loi prévoyant que. pendant la durée de la guerre, le Président de la République prendra, par décret contresigné du Secrétaire d'Etat compétent. toutes les mesures imposées par les circonstances 412 — Cirulaire aux Magistrats Communaux, relative à l'interdiction des évolutions carnavalesques, en raison de la situation actuelle 417 — Circulaire aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, relative au sens et a la portée du décret-loi du 10 Janvier 1942 429 — Circulaire aux Magistrats Communaux 430 — Décret-loi saisissant les Tribunaux militaires — durant l'état de siège — de la connaissance des crimes et des délits contre la sûreté de la République. contre l'ordre et la paix publique 436 — Décret enjoignant à tous étrangers devenus haïtiens par naturalisation. en vertu du décret-loi du 29 Mai 1939. de venir d'urgence en Haïti 439 — Décret créant dans la Garde d'Haïti un corps d'officiers d'Administration 444 — Décret organisant des Cours Militaires Permanentes appelées à connaître des infractions de droit commun 449 — Arrêté prescrivant le chômage le 1 6 février à partir de midi, et le 17 toute la journée .45 3 — Arrête formant une Com,mission Communale à la Croix des Bouquets 454 — Décret portant le nombre des Sous-Lieutenants du Service de Ligne de la Garde d'Haïti de 96 à 118 45 5 — Décret suspendant les garanties constitutionnelles pour toute la durée du conflit international .... 474 — Décret augmentant l'effectif de la Garde d'Haïti 475 — Arrêté nommant le citoyen Michel Mars 2ème. Assesseur de la Commune de Grande Rivière du Nord 477 — Arrêté formant une Commission Communale à St-Marc 480 — Arrêté fermant une nouvelle Commission Communale à Port-Margot 481 — Loi ouvrant à l'art. 351 du budget un crédit supplémentaire pour la paye de 22 nouveaux Sous-Lieutenants de la Garde d'Haïti 484 — Décret modifiant l'art. 5 de celui du 14 février 1942 organisant la procédure à suivre dans les jugements des causes déférées aux Conseils Militaires. 486 — Arrête formant une Comimission Communale à l'Anse d'Hainault 488 — Arrêtés instituant des Commissions Com'munales à Dame-Marie et Grand- Bois 489 TABLE DES MATIERES 771 Pages -Arrête fermant une Commission Communale à Thomazeau 490 -Arrêté organisant le Conseil Supérieur Militaire et Permanent 490 -Arrêté formant une Commission Communale à Camp Perrin 491 -Décret ouvrant un crédit supplémentaire pour les dépenses afférentes à l'aug- mentation de l'effectif de la Garde d'Ha'iti 49 2 -Arrêtes formant des Commissions Communales au Trou et à Vallières . . 494 -Décret relatif à la «Loterie de l'Etat Haïtien» 499 -Décret interdisant la réexportation des camions et voitures automobiles, des motocyclettes, etc 502 -Arrêté prescrivant le chômage le jeudi et le vendredi 2 et 3 Avril 1942 . 50S -Loi ouvrant un crédit extraordinaire pour couvrir les frais de voyage du Pré- sident de la République 508 -Circulaire aux Magistrats Communaux, relative à l'usage de la franchise postale seulement autorisée pour le «Service Officiel» 510 -Arrêté prescrivant le chômage à l'occasion du 14 Avril, dénommé «Jour Panamériain» 510 -Arrêté modifiant l'art. 2 de l'Arrêté du 16 Septembre 1939 concernant la fixation des prix maximum des marchandises de première nécessité ... 511 -Décret modifiant l'art. 9 du décret du 14 février 1942 organisant la procé- dure à suivre pour l'instruction et le jugement des causes déférées aux Con- seils Militaires 513 -Arrêté nommant le citoyen Périclès Germiain 2ème. Assesseur de la Com- mune des Côtes de Fer 527 -Arrêté formant une Commission Communale à Bassin Bleu 528 -Décret relatif à la formation d'un Comité pour la mise en comimun et la conservation des stocks des produits pétrolifères en Ha'iti 530 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour compléter le paiement des frais du voyage aux Etats-Unis effectué par le Président de la République 537 -Arrêté formant une Com/mission Communale aux Cayes 540 -Arrêté modifiant la composition du Conseil Supérieur Militaire et Permanent 541 -Décret-Loi portant à Cent Quarante Mille Gourdes le Capital du Com.ptoir de Prêts de la Garde d'Haïti 549 -Décret en vertu duquel tous biens généralement quelconques, pourront être réquisitionnés pour les besoins de la Défense Nationale 552 -Arrêté formant une Commission Communale à Torbeck 566 -Arrêté formant une Commission Communale à Pignon 569 -Décret-Loi créant au Service National d'Hygiène un Corps d'Officiers de Police Sanitaire 587 -Décret-Loi autorisant le Gouvernement de la République à prélever sur les fonds provenant de la séquestration et de la liquidation des biens des res- sortissants des Puissances en guerre avec la République d'Haïti, toutes valeurs nécessaires aux besoins de la Défense Nationale 590 -Décret-Loi rendant obligatoire aux nouveaux médecins, un stage de deux années dans une localité qui leur aura été désignée 605 -Décret-Loi autorisant les voyageurs arrivant en Haïti à débarquer avec une somme de deux cent cinquante dollars et ceux laissant le pays à n'emporter que cette somme. . . 628 -Décret-Loi autorisant les membres retraités de la Garde d'Haïti à régler devant les Tribunaux de droit commun toutes questions civiles ou com- merciales 629 -Décret augmentant de deux cents hommes l'effectif de la Garde d'Haïti . , 644 -Arrêté déterminant les attributions des officiers du Corps de Police Sanitaire 652 -Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 301 du budget 65 5 -Décret réorganisant le Service de «Garde-Côtes d'Haïti» 668 -Arrêté nommant le citoyen Valérius Gabriel 2ème Assesseur aux Abricots 672 -Discours prononcé, au nom du Gouvernement, aux obsèques Nationales de l'Ex-Président Lcuis Borno, par M. Vély Thébaud, S:crctai -; d't'at de l'Intérieur ... 673 -Arrêté form»ant une Commission Communale à Gauthier. . 674 -Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Veuve Charles B. Liautaud, ancien capitaine de la Garde d'Haïti 712 772 • TABLE DES MATIERES Pngcs — Arrêté mettant à la retraite quelques enrôlés de la Garde d'Haïti et liquidant leur pension 719 — Décret-Loi donnant au Président de la République le pouvoir de supprimer les CooTmunes dont les recettes sont insuffisantes 727 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 274 du Budget 729 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 301 du Budget 732 — Arrêtés supprimant quelques communes reconnues inefficientes 736 — Décret-loi assurant un prompt recou\'rement des taxes internes et communales 740 — Décret-loi interdisant aux citoyens ha'iticns. pendant la durée de la guerre. l'émigration en pays étranger . 744 — Arrêté modifiant la composition du Conseil Supérieur Militaire et Permanent 766 Sous-Secrétariat d'Etat à l'Information et à la Police Générale — Avis relatif aux attributions de police des anciennes préfectures de Port- au-Prince. Léogâne, Mirebalais, etc. qui sont confiées au Sous-Secrétariat d'Etat de l'Intérieur 289 — Circulaire aux Administrations Locales, au sujet des pouvoirs de Police des anciennes Préfectures de Port-au-Prince. Mirebalais, Las Cahobas, Hinche, dévolus maintenant au Sous-Secrétariat d'Etat de l'Intérieur 3 30 — Comimuniqué relatif à l'établissement de la censure 349 — Circulaire aux journaux de la République en vue d'empêcher la publication des informations susceptibles d'être utilisées par les ennemis du pays. . , . 626 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE — Arrêté commuant en celle de cinq années la peine des travaux forcés à perpé- tuité prononcée contre la dame Bélony Dorisca 26 — Arrêté de grâce en faveur des nommes Israël Noël. Beauvoir Fils. Bazile Benjam,in et Dieudonné Joseph 27 — Décret-loi modifiant la loi du 21 février 19 19 sur le Notariat 39 — Arrêté de gr.ice en fa\'eur des nommés Melchior GefFrard. Oreste Petit- Maître. Yves Pierre-L^ouis. etc 41 Arrêté de naturalisation du sieur Attilio Briani 41 — Décret-loi sur la naturalisation 46 — Arrêté accordant grâce au sieur Jean Luciani 90 — Arrêté de naturalisation du sieur Hillel Silvera 95 — Arrêté conférant la qualité d'Ha'ftien au sieur Victor J. Harary 96 — Arrêté par lequel VIonsieur Henri Deschamps acquiert la qualité d'Ha'iticn . . 97 — Arrêtés de naturalisation des sieurs Robert Algernon Rudolph Powell et Robert H. Kohler 110 — Arrêté de grâce en faveur des nommés Inésia Inélus. Christiana Gilles, Sylnéus Sémérand. Quesnel Reminon, etc 112 — Arrêté conférant la qualité d'Haitien à Monsieur Francis Mufïat 117 — -Circulaire aux Corrumissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République, relative à la liberté que prennent les huissiers de signifier des actes de leur ministère aux agents diplomatiques accrédités en Ha'iti . ... 187 — Avis de nationalité haiticnne des sieurs Pol Acascas, Charles Chéry Sinai. H. E. Paul Chaumin 188 — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Georges Nicoli, Issa Antoine Talamas, F. M. Edouard Questel. P. C. François Gaubert et Marie Jean Gaubert. . 189 — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Leif Helge Froen, Emmanuel Franck Leys. R. G. d'Adesky. Ph. A. Edouard, Fritz Thomas, E. O. H. Polakis. Mlle. Simone Martin et Mr. René Martin 190 — Avis de nationalité haïtienne de la Veuve Léo de Catalogne et des sieurs Jean-Baptiste Louis Gérald Arteaud et Lionel Paquin 192 — Arrêtés de naturalisation de la demoiselle Rahmé Mazourka et du sieur Issa E. Mazourka 193 — Avis de nationalité haïtienne du sieur George M. Richardson 194 — Décret-loi dégageant de toute responsabilité les parties contractantes dans l'inexécution partielle ou totale des obligations civiles ou commerciales mo- tivées par des prohibitions, restrictions, mesures législatives ou gouverne- mentales édictées en Haïti ou dans toute autre République Américaine. . . 209 TABLE DES MATIERES JJ-^ Page -Avis de nationalité haïtienne de !a demoiselle Lucienne Buch 215 -Décret-loi réorganisant les Tribunaux de Paix et augmentant les appoin- tements de leur personnel 220 -Arrêté de grâce en faveur de l'ex-Colonel D. P. Calixte 223 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Camille Castera 223 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Antoine Caraha 226 -Avis de nationalité haïtienne du sieur Favard Denis et des demoiselles Ma- riane Denis et Renée Denis 227 -Arrêté de naturalisation du sieur Mario Caprio 239 -Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Alfrcdo Russo 240 -Arrêté de naturalisation de la dame Louise Carlstroem-, épouse divorcée du sieur Pretzman Aggerholm 241 -Avis de nationalité haïtienne des sieurs Fritz H. Jaeger, Jh. Raoul Vagner. Karl Gaetjens et la demoiselle Lucienne Barthe 242 -Décret-loi prévoyant au Département de la Justice un Avocat-Conseil appelé à donner, au besoin, son avis sur toutes les questions intéressant l'Etat, les Communes, ks Administrations et les Services Publics 250 -Arrêté de naturalisation de la dame Marie Lucy Van Bokkelen. épouse divorcée du sieur Luc Gardcre 261 -Arrêté en vertu duquel recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne la dame Marie Anne Marguerite Vieux, épouse du sieur Serge Vaillant 261 -Arrêté relatif au recouvrement par la dame Résina Bourke. épouse du sieur Paul Paquin. de sa nationalité originaire d'haïtienne 262 -Arrêté en vertu duquel la dame Odette Villedrouin. épouse du sieur Nicolas Sterne, recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne 270 -Arrêté relatif au recouvrement de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dam€ Fanny Sambour, épouse du sieur Félix Angelucci 272 -Circulaires relatives au rapport mensuel que doivent adresser au Secrétaire d'Etat de la Justice, les Chefs des Parquets des Tribunaux Civils, — et à l'exécution des mesures prises par le Gouvernement à l'égard des Justices de Paix 278 -Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Anne-Marie Barthe, et de reprise par la dame Georgette Romain, épouse divorcée du sieur Lionel La- tiner Plummer, de sa nationalité originaire d'Haïtienne 280 -Arrêté désignant les Tribunaux de Paix qui constituent chacune des quatre classes prévues à l'article 24 de la loi du 23 Mars 1928 280 -Arrêté supprimant le Tribunal de Paix de Ranquitte 282 -Arrêté de grâce en faveur du sieur Emile Dupremier 288 -Avis relatif au sursis à toute demande de naturalisation jusqu'au réta- blissement de la Paix dans le monde 289 -Décret-loi modifiant l'art. 3 de la loi du 21 avril 1940 sur les fonctions d'Administrateur des biens d'ab.sents ou d'interdits, etc 297 -Arrêté de grâce en faveur de la dame Fernelia Pierre 301 -Arrêté accordant grâce au sieur Jean Pierre Mompoint 308 -Avis relatif à la nationalité haïtienne du sieur Augustin R. Florez 309 -Arrêté de grâce en faveur de vingt et un condamnés 319 -Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils, relative à la réforme réalisée dans le personnel des Tribunaux de Paix 328 -Décret-loi organisant des mesures adéquates à la situation découlant de l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti et le Japon. l'Allemagne et l'Italie 342 -Arrêté de grâce en faveur du sieur Cécilien Pierre 352 -Arrêté d'amnistie en faveur de la dame Germaine Jean 353 -Décret-loi modifiant celui du 18 Décembre 1941, mettant sous séquestre tous les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de pays en- nemis et ordonnant la liquidation des maisons de commerce, sociétés, firmes. associations ennemies 357 -Arrêté de grâce en faveur du sieur Jacques Malval 369 -Décret-loi modifiant le sixième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 Mars 1928. relatif aux conditions de nomination des Juges de Paix et Suppléants- Juges de Paix 3&3 774 TABLE DES MATIERES Pages — Dccret-Ioi prescrivant des pénalités contre tous ennemàs, alliés d'ennemis ou agents d'ennemis convaincus d'avoir effectué des opérations dissimulant des évasions de fonds 388 — Décret prescrivant que. pendant la durée de la guerre mondiale actuelle la Banque Nationale de la République d'Haiti et la Royal Bank of Canada peuvent faire les opérations roulant sur le commerce des monnaies, des ca- pitaux mobiliers: les achats, ventes et négociations de change, de devises étrangères etc. 415 — Avis relatifs à la nationalité ha'itienne des sieurs Albert Edouard Cameron et Marie Albert René Pérez 417 — Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Altagracia Myrta Peters, Anne Marie Peters. Edith Berthoni. des sieurs Mervi^yn Me Donald. Ricardo Widmaier et de la demoiselle Gisèle Marguerite Vaillant 435 — Avis de nationalité ha'itienne du sieur Charles Barranco 438 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République, relative à la fixation d'une audience spéciale pour l'audition par les Tribunaux de Paix des contraventions aux règlements de salubrité publique 441 — Arrêté mettant à la retraite les citoyens Auguste Garoute. Trasybule Laleau et Windsor Michel, Juges au Tribunal de Cassation 446 — Arrêté mettant à la retraite le citoyen François Acloque. Doyen du Tribunal Civil de Petit-Goâve 447 — Arrêté nommant les citoyens David D. Dannel, Jean Baptiste Cinéas et Edgard Thomas. Juges au Tribunal de Cassation de la République 448 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Jacques Damord 453 — Avis de nationalité ha'itienne des sieurs Louis Jean-Baptiste Mucci, Massen Joseph Fadcul et de la demoiselle Jeanne Gagneron 478 — Avis de nationalité ha'itienne du sieur Paul Rey 49 2 — Circulaire aux Corrtmissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République, relative aux délits de droit comimun qui seront déférés aux Tribunaux militaires 493 - — Arrêté précisant par une délimitation rationnelle les zones de juridiction de chacun des Tribunaux de Paix de la Capitale 495 — Décret modifiant celui du 16 Janvier 194 2 sur la faculté accordée aux seules Banques Nationale de la République d'Ha'iti et la Royal Bank of Canada, etc. 503 — Avis de nationalité ha'itienne du sieur Charles Daniel Gérôme Marcos 508 — Arrête nommant le citoyen Etzer Vilaire Juge et "Vice-Président du Tri- bunal de Cassation 512 — Avis de nationalité haicicnne des sieurs Edouard Léon Dandin et Emmanuel Dandin 527 — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Gérard Rouzier et Edouard Rouzier 528 — ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Anna Cerulli 540 — Arrêtés de grâce en faveur des sieurs Morel Jean-Louis. Kcsner Léon et Henri Chomin ... 567 — Avis relatifs à la nationalité haïtienne du sieur Michel Florus et des demoi- selles Odette et Estelle Florus 571 — Arrêté d'amnistie en faveur de Régicien Michaud 5 77 — Arrêté de grâc: en faveur de divers condamnes 578 — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République relatif au transfert à Port-au-Prince des auteurs ou com- plices de vol de fils téléphoniques, pour être déférés à une Cour Militaire. . . 600 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 514 du budget pour fournitures de bureau, etc 610 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Anna Lefèvre 633 — Décret modifiant l'art. 1er du Décret du 19 mars 1942 interdisant la réex- portation de la gazoline, etc 633 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Louislus Jean-Louis Alias Tambour 634 — Décret-Loi modifiant l'art. 5 de la loi du 6 juin 1919 réglementant la cor- poration des Fondés de Pouvoirs 638 — Décret-Loi modifiant l'art. 86 de la loi du 23 mars 1926 sur l'organi- sation judiciaire . 640 — Avis relatifs à la nationalité haïtienne des sieurs Cari Farid et Léon Smith 644 TABLE DES MATIERES 7-7- Pages -Décret-Loi ajoutant un alinca à l'art. 79 de la loi du 23 mars 1928 sur rOrganisaiton Judiciaire 646 -Décret-Loi donnant à «The Institute of Inter-American Affairs» le pouvoir d'effectuer tous travaux sanitaires sans égard aux droits de propriété des par- ticuliers, de l'Etat et des Communes 659 -Arrêté de grâce en faveur de Dorvilien Théodore 662 -Décret opérant une réforme au Tribunal de Cassation de la République. . 670 -Décret édictant la procédure à suivre pour la réception du serment des nou- veaux Magistrats du Tribunal de Cassation de la République 671 -Arrêté de grâce en faveur de Sylvio Dercnoncourt 6 71 -Décret déclarant déchues de leur qualité d'ha'iticn. les personnes qui n'ont pas satisfait à la condition d'investir des capitaux en Haïti et celles visées par le Décret du 4 février 1942 6 76 -Avis de nationalité ha'ïtiennc du sieur Antoine Abraham 688 -Avis relatif à la nationalité ha'i'tienne du sieur Edouard Baker 712 -Avis relatifs à la nationalité ha'itienne des demoiselles Eisa Gaetjens. Germaine Gaetjens et du sieur Joseph André El-Saieh 729 -Arrêté de grâce en faveur des condamnés St-Jules Jum.cau et Julien Colas 731 -Arrêté supprimant les Tribunaux de Paix de Grand-Bassin et de Cerca- Carvajal 735 -Décret-Loi accordant à la B. N. R. H. le droit exclusif d'acheter de l'or 73 7 -Décret-Loi assurant un prompt recouvrement des taxes internes et com- munales 740 -Décret-Loi édictant une nouvelle Législation sur l'arpentage 747 -Décret-loi ouvrant deux crédits supplémentaires pour fournitures de bureau, etc. et impression des Bulletins des Lois et Actes et des Arrêts du .Tribunal de Cassation 7 61 -Arrêté de grâce en faveur des sieurs Duquelas Louis Charles. 'Villarson Colagène et 'Verdier Beldor 763 -Arrêté de grâce en faveur du sieur Emmanuel Napoléon et de la dame Exilus Mondésir 764 DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES -Décret-loi ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 60.000. et à l'art. 86. Gdes. 2.500 15 -Accord entre les Gouvernements Ha'itien et Péruvien pour l'échange des va- lises diplomatiques entre les Chancelleries et les Légations des deux Pays 23 -Accord intervenu entre les Gouvernements d'Ha'i'ti et des Etats-Unis d'Amé- rique pour l'échange des publications officielles des deux pays 29 -Décret-loi sanctionnant la Convention sur l'Administration Provisoire des Colonies et Possessions Européennes en Amérique. — Convention y annexée. . 69 -Décret-loi sanctionnant la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats. — Convention y annexée 11 -Notes échangées entre la Légation du Reich Allemand et la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures au sujet de l'inscription sur la liste noire américaine, des personnes appartenant à diverses nationalités 91 -Suite des notes échangées entre la Légation du Reich allemand et la Chan- cellerie Ha'itienne 98 -Décrct-lci interdisant les activités de la Secte dite «Les Pentécôtistes ou Trembleurs» 130 -Arrêté fixant les attributions du Sous-Secrétaire d'Etat 132 -Accord Exécutif destiné à remplacer l'Arrangement financier du 7 Août 193 3 134 -Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 81 du Budget pour paiement de fournitures de bureau livrées 210 -Accord exécutif additionnel entre les Etats-Unis d'Amérique et la Ré- publique d'Ha'ïti 216 -Décret-loi fixant les appointements du personnel et les frais, pour les Lé- gations d'Ha'ïti à Santiago de Chili et à Lima 242 -Décret-loi réorganisant les services de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 246 -Arrêté définissant les attributions des diverses Sections de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 274 '"/(•^ TABLE DES MATIERES Pages — Notes échangées les 3 et 6 Novembre entre la Légation du Rcich allemand et la Sccrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 290 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire affecté au rapatriement des indigents haïtiens en République Dominicaine '300 — Décret-loi ouvrant à l'article 735 du Budget un crédit supplémentaire afFecté au paiement des suppléments de traitements de 5 8 prêtres 305 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour les frais effectués par l'Am- bassade des Etats-Unis d'Amérique à Vichy pour les Légations d'Haïti à Paris. Londres et Rome 339 — Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire pour «frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences» . . 347 — Décret-loi sanctionnant la Convention sur les Fonctionnaires diploma- tiques.— Convention y annexée 373 — Décret-loi sanctionnant la Convention pour la Protection de la Flore, de la Faune et des Beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique. — Convention y annexée 418 — Décret enjoignant à tous étrangers devenus haïtiens par naturalisation. en vertu du décret-loi du 29 Mai 1939. de venir d'urgence en Haïti , 439 — Décret-loi réservant aux seuls Agents Diplomatiques, en service actif et Chargés de Mission en pays étrangers le droit d'user des titres correspondant à leur grade. — Liste complète et actuelle des dits Agents haïtiens y annexée. . 442 — Convention Comn^erciale entre la République Dominicaine et la Répu- blique d'Haïti. — Ratification par S. E. le Président de la République. — Décret de sanction 456 — Protocole Additionnel à cette Convention, conclu entre la République Do- minicaine et la République d'Haïti. — Ratification par S. E. le Président de la République. — Décret de Sanction 466 — Procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention Commerciale Haïtiano-Dominicaine et du Protocole Additionnel à cette Convention 472 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire pour augmentation des appointements et frais du Chef de Mission à Berne (Suisse) 498 • — Communiqué relatif au nouveau marché frontalier de Ferrier et à l'addition des articles de production haïtienne à la liste No. 1 de la Convention Com- merciale haïtiano-dominicaine 5 29 — Décret-Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit sup- plémentaire pour frais de mission, de voyage, de rapatriement des Agents à l'étranger, etc 607 — Décret-Loi accordant un crédit supplémentaire pour couvrir les frais mensuels du Secrétaire de la Légation d'Haïti à Washington . . 609 — Echange de Notes effectué entre la Sccrétairerie d'Etat des Relations Ex- térieures et l'Honorable Chargé d'Affaires du Mexique relatif à l'exonération de toutes taxes des visas de passeports 648 — Décret-Loi donnant au Conseil des Secrétaires d'Etat le pouvoir d'autoriser, pour les besoins ou la commodité des Ambassades ou Légations amies l'alié- nation des biens immeubles du domaine privé de l'Etat 658 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 61 du Budget 662 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 82 du budget 681 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 61 du Budget 685 — Décret-Loi modifiant l'art. 1er du Décret-Loi du 21 Octobre 1939. sur le passeport diplomatique 700 — Arrêté fixant les différentes tenues pour les cérémonies et fêtes officielles 710 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire au Département des Relations Ex- térieures pour achat de l'immeuble de la Légation d'Haïti à Washington. 717 — Arrêté ouvrant un Crédit Extraordinaire au Département des Relations Ex- térieures pour réparations à l'im.meuble de la Légation d'Haïti à 'W'ashington 718 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordi- naire pour couvrir les frais de l'acquisition de l'immeuble de la Légation d'Haïti à Washington 723 — Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 81 du Budget 739 — Décret-loi interdisant aux citoyens haïtiens, pendant la durée de la guerre. l'émigration en pays étranger 744 — Décret-Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire 760 TABLE DES MATIERES •JJ'J DEPARTEMENTS DE L'ECONOMIE NATIONALE. DES FINANCES ET DU COMMERCE Pages -Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Héliodore Denis 5 -Décret-loi instituant un Comité de contrôle des exportations 7 -Décret-loi nommant la Banque Nationale de la République d'Haïti Agent du Gouvernement Haïtien pour le contrôle et la fixation du prix de vente du café haïtien sur les marchés mondiaux et le contrôle de sa sortie du pays 1 8 -Arrêté relatif à l'enregistrement à la Banque Nationale de la République d'Haïti des contrats de vente de café à imputer sur le contingent exportable aux Etats-Unis d'Amîérique 22 -Arrêté autorisant l'émission de Timbres-poste commémoratifs du 3e. Con- grès Interaméricain des Caraïbes 42 -Décret-loi interdisant toute aliénation par échange des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat 45 -Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions du recou- vrement intégral des revenus de toutes les Comimunes de la République. . . 49 -Décret-loi accordant une pension spéciale à Monseigneur Jules Pichon 85 -Arrêté autorisant la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole 87 -Décret-loi donnant aux Agents des Contributions le droit de décerner des contraintes pour compte des Communes et de représenter les Edilités en Justice, lorsqu'il s'agit de la perception de leurs recettes 88 -Décret-loi étendant aux demandes de licence, aux passeports, listes de pas- sagers, expéditions de déclarations de candidatures, quittances communales, permis de conduire et de circuler, l'usage des bordereaux acquittés rempla- çant les timbres mobiles 103 -Décret-lci modifiant celui du 25 Juillet I94I donnant aux Agents des Con- tributions le droit de décerner des contraintes pour compte des Communes. . 108 -Arrêté autorisant la Société Générale d'Entreprise Agricole. S. A 118 -Décret-loi prohibant les opérations ayant trait à des titres, actions et parts d'intérêt dans une société, propriété immobilière ou denrées d'exportation en Haïti, dans lesquels ont un intérêt des personnes, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés ou organisations, de nationalité allemande ou italienne, établies sur le territoire haïtien et inscrites sur la «liste des Natio- naux Bloqués» 121 -Arrêté approuvant la liquidation des pensions de l'ancien Député Théogène Jean Louis et de l'ancienne Directrice d'Ecole Urgèle Latortue 146 -Décret-loi sanctionnant le contrat du 22 aoiit 1^41 passé entre la Répu- blique d'Haïti et la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri- cole.— Contrat y annexé . . 146 -Décret-ioi sanctionnant la convention passée entre la République d'Haïti, la Shada et la Export-Import Bank of "Washington. — Convention y annexée 150 -Arrêté autorisant la «General Trading Company S. A.» 191 -Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer par Décrets-Lois au Budget de 1941-42 et à la Loi sur la Comptabilité Publique tous aménagements ou modifications imposés par les circonstances. . . 194 -Décret-ioi conférant à la Banque Nationale de la République d'Haïti les attribir-ons exercées précédemment par le Représentant Fiscal dénommé dans la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique «Représentant du Gou- vernement» 196 -Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 126. 131. 161 et 19 3 du Budget 200 -Décret-loi rapportant la loi du 16 Septembre 193 2 et le décret-loi du 1 1 Janvier 1938 sur le sel 205 -Décret-loi invitant et autorisant la B. N, R. H. à mettre de côté pendant l'Exercice 41-42 les 100.000 gourdes prévues par l'Accord additionnel du 30 Septembre 1941. en vue de la reprise de l'amortissement des emprunts 1922 et 1923 218 -Décret-loi prélevant une retenue de 10''/r sur les appointements, traitements, salaires et frais de tous fonctionnaires et employés de l'Etat, etc 238 -Décret-loi réservant à l'Etat le droit d'exporter de l'or 248 —Décret-loi chargeant les fonctionaires de l'Administration Générale des Con- tributions de représenter l'Etat en Justice, tant en demandant qu'en défendant 254 778 TABLE DES MATIERES Pages — Decret-loi dénom-mant «Archives Nationales» le Service charge des Archives de l'Etat 266 — Décret-loi prescrivant que, le 1er Octobre 1943. toutes les obligations de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti non échangées ne pour- ront plus valablement être opposées à l'Etat 267 — Décret-loi accordant une pension spéciale à Mr. Caïus Dautant 269 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Louis Roy . . . 273 — Décret-loi annulant les licences ou patentes corrjmerciales des personnes, mai- sons de commerce, firmes, associations, sociétés ou organisations de tous genres inscrites sur la liste noire américaine ou sur toutes celles dressées par le Pré- sident de la République d'Haïti et déclarant en liquidation les dites maisons de commerce, etc 283 — Décret-loi modifiant l'article 3 de la loi du 21 Avril 1940 sur les fonctions d'Administrateur des biens d'absents ou d'interdits 297 — Arrêté autorisant la Société «Les Presses Haïtiennes. S. A.» 298 — Décret-loi autorisant la Shada à exporter du port de l'Anse-d'Hainault tous produits, denrées etc., et à y importer tous articles, matériaux et équi- pements nécessaires 309 — Décret-loi interdisant l'importation et l'exportation des pigeons voyageurs 317 — Arrêté approuvant les modifications apportées aux Statuts et à l'Acte Cons- titutif de la Sonaba 327 — Décret-loi organisant des mesures adéquates à la situation découlant de l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti et le Japon. l'Allemagne et l'Italie . . 342 — Décret-loi modifiant celui du 18 Décembre 1941, mettant sous séquestre tous les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de Pays ennem'is et ordonnant la liquidation des Maisons de Commerce. Sociétés. Firmes. Associations ennemies 357 — Décret-loi déterminant les attributions des Départements ministériels et créant ceux de la Défense Nationale et de l'Economie Nationale 364 — Arrêté nommant le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, le citoyen Abel Lacroix. Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale 372 — Déret-loi portant addition au décret-loi du 18 Décembre 1941 mettant sous séquestre les biens meubles et immeubles appartenant à des ressortissants de Pays ennemis ou alliés d'ennemis et ordonnant la liquidation de Maisons de Comimerce. sociétés, firmes, associations dont ils ont la propriété. 381 — Décret-loi autorisant le débarquement dans n'im.porte quel port de la Ré- publique, et sans formalité douanière, de tout ce qui a trait au matériel de guerre, à l'équipement et au ravitaillement des Forces Armées des Etats- Unis . . . 387 — Décret-loi prescrivant des pénalités contre tous ennemis, alliés d'ennemis ou agents d'ennemis convaincus d'avoir efTectué des opérations dissimulant des évasions de fonds 388 — Arrêté établissant un mode plus adéquat de taxation du sucre brut, semi-brut ou raffiné '393 — Décret-loi accordant une pension spéciale à Monsieur Léonce Léazard 397 — Décret-loi accordant une pension spéciale à Madame Veuve Nicolas Geflfrard 398 — Décret-loi autorisant la fabrication des biscuits avec un mélange de ISVf de farine de maïs ou de manioc 410 — Décret-loi sanctionnant le contrat intervenu entre le Gouvernement de la République d'Haïti et la Maison Brae-Bedell. relatif à la confection et à l'exportation des formes de chapeaux en pailles tressées, fabriquées en Haïti. et à la vente sur le marché des Etats-Unis des tresses en paille fabriquées en Haïti 414 — Décret prescrivant que. pendant la durée de la guerre mondiale actuelle la Banque Nationale de la République d'Haïti et la Royal Bank of Canada peuvent faire les opérations roulant sur le commerce des monnaies, des ca- pitaux mobiliers; les achats, ventes et négociations de change, de devises étrangères, etc. 415 -Décret-loi relatif aux huiles essentielles 426 -Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Monsieur Auguste Bailler- geau et Madame St-Clair Jean Baptiste dite Massillon Zabulon Montrcuil 428 TABLE DES MATIERES 779 Pag? —Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Kcnol Gornail 437 — Décret-loi prélevant, pendant la durée de la guerre, un droit spécial de Gdes. 5.00 par sac de 80 kilos de café exporté . ^ 438 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Bernadette Chancy ■ • 441 — Décret modifiant l'article 1 du Décret du 2 Février 1942 445 — Décret fixant le prix du coton rendu Port-au-Prince 479 — Loi accordant une pension spéciale à Monsieur Adhémar Auguste, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice -'■81 — Arrêté liquidant les pensions de MM. Charlemagne Bernadotte. Charles Azor et de l'ancienne institutrice Maria Nelson 48 3 — Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire pour l'établissement d'un système de contrôle de contingentement des marchandises importées et du commerce d'exportation des tresses et des articles en paille tressée 485 — Décret résiliant le contrat relatif à la Loterie Nationale et assurant le fonc- tionnement de celle-ci pour compte de rErr:f. sous la dénomination de «Loterie de l'Etat Ha'i'tien» 499 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Pharmacie de la Paix» 500 — Décret interdisant la reexportation des camions et voitures automobiles, des motocyclettes, bicyclettes, pneus et chambres à air 502 — Décret modifiant celui du 16 Janvier 1942 sur la faculté accordée aux seules Banques Nationale de la République d'Ha'iti et la Royal Bank of Canada d'effectuer des opérations bancaires, etc 503 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Normil Joseph Ne- morin. Elic Joseph. Pierre Geofïrin Barbier et Télémaque Janvier 505 — Arrêté autorisant la Société Ha'i'tienne de Construction 506 — Arrêté autorisant la Compagnie Ha'i'tienne de Cabotage. S. A 507 — Arrêté modifiant l'art. 2 de l'arrêté du 16 Septembre 1939 concernant la fixation du prix maximum des marchandises de première nécessité 511 — Décret fixant le prix minimum du coton en grains à payer au producteur 524 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions des anciens Juges en Cas- sation Léon Montés. Trasybule Laleau. Auguste Garoute. de Monsieur Luc Rousseau et de Mme Veuve Nemours Vincent 525 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Adrien Pierre-An- toine. Jean Baptiste Joseph Providence. Mademoiselle Rachel Duré et Ma- dame Benoit Valère 526 — Décret sanctionnant les arrêtés de crédits extraordinaires pris pendant l'exer- cice 1940-41: déclarant cet exercice périmé et accordant décharge pleine et entière aux Citoyens qui ont géré les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la période de cet exercice 532 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Louis Remus Dé- mosthène Romulus 538 — Arrêté modifiant l'art. 2 de l'arrêté du 16 Septembre 1939 concernant la fixation des prix maximum des marchandises de première nécessité 538 — Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général de l'Exercice 1942-1943 tous aménagements, modifications eu réductions imposés par les circonstances^ . , 541 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 193 du budget pour achat de matériel, de fournitures de Bureau et frais divers 544 — Décret-Loi ouvrant les Douanes de la République au transit des marchandises d'origine ha'i'tienne déclarées pour l'exportation. 545 — Arrêté ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire en vue de l'établissement d'un système de contrôle du contingentement des mar- chandises importées des Etats-Unis et du Commerce d'exportation des tresses et des articles en paille tresséi." 547 — Décret-Loi exonérant de la taxe interne toutes huiles d'origine végétale, à l'exception de celles provenant des graines de coton 548 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Beaudeuf Augustin 55 4 — Decrct-Loi sur l'Impôt sur le revenu 555 780 TABLE DES MATIERES Pages — Dîcrct-Loi accordant Li franchise douanière aux matières premières importées par la SHADA en vue d'être employées dans l'industrie de la broderie 563 — Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. Georges Roumain, ancien Sous-Secrétaire d'Etat 565 — Décret-Loi prescrivant que tous droits d'importation sur les contenants en fer et en acier et sur les barriques en bois seront restitués quand ils sont réexportés comme contenant d'huiles essentielles, ctc 568 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire destiné à la préparation de la maquette des timbres-poste à l'effigie de N-D du Per- pétuel Secours . 5 70 — Décret-Loi accordant une pension spéciale à l'ancien Juge en Cassation Windsor Michel 571 — Décret-Loi accordant une pension spéciale à Mr. Louis Borno. ancien Pré- sident de la République 573 — Décret-Loi autorisant «The Institute of Inter American Affairs» à s'établir en Ha'iti et à y entreprendre tous travaux d'ordre sanitaire 574 — Décret-Loi résiliant le contrat entre l'Etat haïtien, d'une part et la Haytian Pineapple Company et la California Packing Corporation 579 — Décret-Loi autorisant la B.N.R.H. à procéder à une émission supplémentaire de billets de banque 584 — Arrête approuvant la liquidation dos pensions des sieurs Amilcar Duval et Gérard Tribié ..587 — Décret-Loi autorisant le Gouvernement de la République à prélever sur les fonds provenant de la séquestration et de la liquidation des biens des res- sortissants des Puissances en guerre avec la République d'Haïti, toutes valeurs nécessaires aux besoins de la Défense Nationale 5 90 — Décret-Loi interdisant route opération de vente, d'achat ou autre ayant pour objet de- la cire contenant des matières étrangères 603 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Laroche Lahens. née Lia Villejoint 626 — Décret-Lci autorisant les voyageurs arrivant en Haiti à débarquer avec une somme de deux cent cinquante dollars et ceux laissant le pays à n'emporter que cette som'me . , 628 — Arrêté faisant obligation aux boulangers de mélanger à la farine de froment. ï5''/r de farine de ma'is ou du manioc 631 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Cercle Bellevue» 632 — Décret-Loi rapportant la loi du 28 Avril 194 1 ... 636 — Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. Linon Jason ... 641 — Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. Léon Mathon . 642 — Décet-Loi accordant une pension spéciale à M. Ludovic Lamothe . 645 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Désilus Délouis, née Marie Elisabeth Jeannot . . . . 648 — Décret-loi accordant une pension spéciale à Madame Lys Dartiguenave. née Hilda Chariot 650 — Décret-Loi modifiant l'art. 1er de celui du IQ Mars 1942 prohibant toute réexportaiton de la gazoline etc. 651 — Décret rendant la facture obligatoire pour toute marchandise expédiée en Haiti 680 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 1 6 1 du Budget 682 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 126 du Budget 684 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire au Budget à l'art. 131 pour «Restitution et Réclamation» 686 — Décret-Loi modifiant celui du 2 mai 1942. sur l'Impôt sur le Revenu . 702 - — Arrêté approuvant !a liquidation des pensions de MM. Hiram V. Pierre- Nocl. Adolphe Lam.arque. Guillaume Déjoie et Nicolas Robergeau 711 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Massillon François . 721 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Compagnie Ha'itienne de Transports Maritime des Antilles»» . . . 722 — Arrêté prohibant l'exportation des noix de coco du pays 731 — -Décret Loi accordant à la B. N. R. H. le droit exclusif d'acheter de l'or 7'37 — Décret-loi assurant un prompt recouvrement des taxes internes et communales 740 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Tertulien Jacques Antoine 763 TABLE DES MATIERES 7g-[ Pages -Arrêté abrogeant les arrêtés des 22 mai 1935, 20 août 1935. 14 Décembre 1935 et 7 mai 1936 relatifs au tarif minimum des droits d'importation. . 764 DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL —Décret-loi ouvrant à l'article 551 du budget un crédit supplémentaire 15 -Décret-loi supprimant le Service des Statistiques institué au Département de l'Agriculture 37 -Décret-loi rapportant les dispositions de l'art. 3 de la loi du 13 Janvier 1938 instituant le Service de l'Inspection Générale de l'Enseignement. ... 50 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 destiné aux frais d'enquêtes à mener sur les conditions du travail dans les entreprises agricoles privées 51 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour frais de déplacement et d'études à l'Etranger 120 -Décret-loi chargeant le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural du contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles. . 126 -Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 541. 600 et 602 du budget pour paiement de travaux d'impression, de deux classeurs mé- talliques, et de réparations d'une voiture 128 -Décret-loi sanctionnant le contrat passé entre la République d'Haïti et la Shada. — Contrat y annexé 146 -Décret-loi sanctionnant la convention passée entre la République d'Haïti, la Shada et la Export-Import Bank of Washington. — Convention y annexée 150 -Enquête sur les Ecoles Primaires Urbaines 175 -Décret-loi réorganisant la Direction Générale de l'Enseignement Urbain .... 206 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire affecté aux frais d'installation hy- daulique et à d'autres aménagements à effectuer au bâtiment de la Place de la Cathédrale à Port-au-Prince 212 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire destiné à payer divers bordereaux de douane 213 -Arrêté apportant des modifications aux règlements de l'Ecole Nationale de Droit 294 -Arrêté permettant d'acheter le cacao à l'état frais dans n'importe quelle région du pays 306 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour achat de vaccins anti-charbon- neux et anti-cholériques 311 -Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 551 A, 552 A. 553, 578, 621, 626. 689 et 690 du Budget 391 -Décret-loi interdisant à tout agronome du Gouvernement d'être associé ou intéressé à aucune entreprise ou industrie privée se rattachant à l'Agri- culture 399 -Décret-loi sur l'Enseignement primaire urbain 401 -Décret-loi relatif à l'achat du café de haute altitude 406 -Décret-loi relatif aux huiles essentielles 426 -Décret rendant efficace l'aide apportée par l'Etat aux planteurs en vue de renforcer la production agricole 476 -Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 690. 621, 689, 626, 601, 686, 683 du Budget 543 -Décret-Loi fixant à une gourde et demie le salaire des journaliers 551 -Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 572 et 553 du budget pour cours supplémentaires à l'Ecole d'Agriculture et boursiers à l'étranger 5 54 -Décret-Loi rendant l'étude de l'anglais obligatoire dans les Lycées et les écoles secondaires et primaires supérieures 576 -Rapport sur les Ecoles Professionnelles 592 -Décret-Loi ouvrant au Département de l'Instruction Publique des crédits supplémentaires pour bourses à l'étranger, réparation de locaux scolaires, achats et réparation de mobilier des écoles, etc 601 782 TADLH DES MATIERrS Pages — D:c'et-L;i snncrionnat le contrat passé entre le Gouvernement de la Ré- publique d'Haïti. The J. G. White Engineering Corporation et h SHADA — Contrat y annexé 612 — Rapport sur les Lycées Nationaux 688 — Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 601, 602. 621, 626, 684, 689 et 690 du Budget 725 — Décret-Loi modifiant le Statut des Ecoles Libres de Droit 733 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS — -Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire pour le fonctionnement du Service des Téléphones et Télégraphes 43 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.000.00 pour achat de terrain sur lequel se trouve la source qui doit être captée en vue de l'établis- sement d'un Service Hydraulique à Kenscoff 5 3 — Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 4.050.00 pour en- tretien du Palais National 54 — Décret-loi établissant une procédure d'expropriation pour cause d'utilité pu- blique, célère, mais pleinement protectrice des intérêts privés 60 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire destiné à la réfection de la toiture de l'Eglise des Gonaïves 119 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour des réparations à effectuer au local de l'Administration des Postes 214 — Décret-loi sanctionnant le contrat d'entreprise de travaux publics passé entre l'Etat Ha'ïtien et la J. G. White Engineering Corporation. — Contrat y annexé 227 — Décret-loi transformant la Division des Télégraphes. Téléphones et Radios en un organisme indépendant placé sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics 244 — Décret-loi supprim.ant la «Direction Générale des Travaux Publics» et dé- terminant les services de l'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Tra- vaux Publics 312 — Décret-loi po-tant addition au décret-loi du 29 Novembre 1941. réorganisant le Département des Travaux Publics 3 70 — Arrêté fixant les règlements relatifs au mode de concession par adjudication des travaux publics 43 1 — Loi autorisant la démolition des hangars et autres constructions pour l'ex- ploitation des marais salants à Fort Liberté et à Saltrou ne pouvant fonc- tionner prcfitablement, etc 496 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire pour entretien du Palais National 501 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire pour la continuation des travaux de la route internationale 533 — Loi ouvrant un crédit supnlémentaire pour l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration du système de drainage de la Commune de la Plaine du Nord 5 34 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire pour une subvention mensuelle ac- cordée à la Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie 535 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 461 du Budget pour paiement de fils et matériel téléphonique 582 — Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 442 du budget pour l'exécution de travaux urgents à Port-au-Prince 611 — Décret-Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics à déduire du capital du Compte Général d'Avance le montant du coût des articles et services fournis pour différents travaux exécutés sur crédits budgétaires et extraordinaires 656 — Décret-Loi donnant à «The Institute of Inter-American Affairs» le pouvoir d'effectuer tous travaux sanitaires sans égard aux droits de propriété des par- ticuliers, de l'Etat et des Communes 659 — 'Décret-Lci réglementant le fonctionnement des Services Hydrauliques 713 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Public un crédit extraordinaire pour paiement des bordereaux de la Compagnie d'Eclairage Electrique 720 — Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 442. 461. 462 et 482 du budget 724 JAN -1 !S^4 LIBRARY OF CONGRESS 0 030 230 230c3

Comment citer

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1941-1942, https://archive.org/details/bulletindesloise04hait

Titulaire des droits
Government of Haiti