Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1941-1942
Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1941 to 1942 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Ansèyman, bidjè, travay ak agrikilti domine volim lagè a.
Dekouve Enpotan
- Kouvri 1941 to 1942.
- Ansèyman, bidjè, travay ak agrikilti domine volim lagè a.
- Konpilasyon an se Edisyon ofisyèl Depatman Jistis, Leta enprime l.
- Tèks yo parèt nan lòd yo te pran yo : volim nan se tèks premye pou tout lwa ane a.
Deskripsyon Konple
Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.
Volim premye ane lagè yo.
Ansèyman, bidjè, travay ak agrikilti domine. Se peryòd pwogram kawotchou ak sizal SHADA a, lè Leta bay gwo konsesyon agrikòl pou efò lagè a epi deplase ti kiltivatè yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Qass.
Book.
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
THE LIbRAKY 0?
COHURESS
DES
LOIS ET ACTES
15 Mai 1941 — 15 Septembre 1942
EDITION SPECIALE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
Foreign & International Book Company, Inc.
110 East 42nd Street
New York City
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
15 Mai 1941 — 15 Septembre 1942
EDITION SPECIALE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
LAW
I
Son Excellence Monsieur ELIE LESCOT
Président de la République
15 Mai 1941
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
15 MAI 1941—15 SEPTEMBRE 1942
ARRETE
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de constituer le Conseil des Secrétaires
d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Le Citoyen Vély Thébaud est nommé Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur et de la Justice.
Le Citoyen Charles Fombrun est nommé Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures et des Cultes.
Le Citoyen Abel Lacroix est nommé Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.
Le Citoyen Joseph Raphaël Noël est nommé Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics.
Le Citoyen Maurice Dartigue est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Art. 2. — Le Citoyen Contran Rouzier est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat au Département de l'Intérieur (Information et Police Générale;.
Le Citoyen Georges Roumain est nommé Sous-Secrétaire d'Etat
au Département des Finances.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera imprimé et publié au Moniteur
Officiel.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 15 Mai 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAÏTI
PROCLAMATION
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Au Peuple Haïtien
Concitoyens,
En prenant possession du pouvoir selon le vœu solennellement ex-
primé par l'Assemblée Nationale, j'ai la claire conscience de me
soumettre, sans réserve, à la sommation impérative d'un destin, tel
qu'il a été ordonné par la Volonté Supérieure du Très Haut dont les
secrets desseins l'emportent toujours en sagesse sur l'incertitude des
prévisions humaines. C'est pourquoi, en méditant sur le développe-
ment des récents événements dont mon élection à la Première Ma-
gistrature de l'Etat devait être l'aboutissant, chacvm peut se rendre
compte en toute bonne foi, que ces faits rentrent dans un ordre de
circonstances telles qu'il n'est que raisonnable d'attribuer à leur en-
chaînement un caractère manifestement providentiel.
II est donc naturel que mon premier devoir, en harmonie avec ma
foi,, et d'accord avec un protocole admirable, après ma Prestation
de serment ait été d'en rendre publiquement grâce à Dieu ce matin,
dans notre Cathédrale, où je reçus l'hommage du Chef Vénéré de notre
Eglise, parlant au nom de son Clergé et de ses fidèles.
La fierté satisfaite que ressent mon cœur de Citoyen d'être désigné
pour un honneur aussi flatteur qu'il est lourd de responsabilités, ne
trouve sa juste mesure que dans la profondeur même de ma reconnais-
sance envers la Nation pour avoir apporté au choix de ses manda-
taires le sceau de son adhésion la plus entière. J'en vois la preuve
émouvante dans cet élan spontané et cette ferveur enthousiaste que
traduisent, si sincèrement, ces acclamations venues de tous les points
du territoire et dont je demeure fortement touché.
Mais, ce qui rend ces manifestations encore plus édifiantes, c'est
qu'en même temps, il est donné de constater que la transmission du
Pouvoir s'est accomplie dans une atmosphère d'ordre et d'imposante
sérénité. C'est là, l'évidence, trop heureuse pour ne pas être retenue,
qu'une évolution notable s'est réalisée chez nous dans l'esprit public,
le témoignage d'un assagissement de nos mœurs politiques ; progrès
moral appréciable puisqu'il signifie la répudiation définitive d'un
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3
passé souillé du souvenir des turbulences chroniques qui, naguère,
nous avaient fait tant de torts dans nos rapports internationaux et
devant l'opinion universelle.
A cet égard, la séance de l'Assemblée Nationale du 15 Avril der-
nier a fait, heureusement, écho peut-on dire, à celle du 18 Novembre
1930 où devait sortir de l'Urne, victorieux, dans une compétition
loyale et historique, le nom du Citoyen Sténio Vincent dont j'ai au-
jourd'hui l'honneur de recueillir la succession à la Présidence de la
République, l'Ami autant que le Chef que j'ai servi durant plus de
dix ans de la façon la plus loyale et la plus sincère. De son pro-
gramme basé sur le maintien d'une paix féconde fondée sur l'ordre,
le travail, le renforcement de nos capacités productives et le concept
généreux d'une justice sociale de plus en plus élargie, j'entends être
le continuateur. C'est en pratiquant cet esprit de suite, en y mettant
aussi toute la conscience et la fermeté réfléchie dont je serai capable
que j'espère justifier la confiance du pays.
Mon rêve le plus cher c'est de pouvoir, par le travail organisé,
bannir de l'esprit de l'haïtien la politique telle qu'elle est malheureuse-
ment comprise par beaucoup d'entre nous, — la politique malsaine
de l'intrigue, du tripotage, la politique destructive de la dénonciation
lâche, du mensonge et de la calomnie, et de faire régner à la place
des dissensions fatales qu'entraine cette politique, la Charité, la
Grande Charité Chrétienne, grâce à un enseignement fortement re-
ligieux et hautement moral.
Pour réaliser ces fins, il faut que chacun y aille avec moi, de son
intelligence, de son action, de son dévouement et de sa foi dans un
avenir prospère pour la Patrie. Pourquoi serait-il interdit de l'espérer
pour un pays comme le nôtre malheureusement encore en retard, sous
quelques rapports sans doute, mais si riche en valeurs humaines, en
jeunesse et en ressources insoupçonnées, ayant une réserve presque
intacte de forces vitales, d'énergies endormies, de possibilités igno-
rées ? Il n'attend que le moment propice pour une plus grande mise en
œuvre, un plus complet développement de tout ce potentiel en dis-
ponibilité. Aucun mauvais génie ne nous persuadera que tant de
vitalités assoupies ne doivent pas un jour éclore entièrement, s'épa-
nouir et fructifier dans toute leur intensité par des réalisations ef-
ficientes et salutaires, comme dans l'aube d'une renaissance à travers
les consolantes clartés de l'Avenir.
Je reconnais que la tâche déjà pénible et ardue qui m'incombe est
rendue plus difficile encore par les entraves et les contrariétés créées
par le péril d'une guerre maudite au dehors, dont le spectre se dresse
lugubre et menaçant devant un monde angoissé. Aussi dois-je comp-
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
ter davantage sur le concours de toutes les bonnes volontés, la col-
laboration de tous les enfants d'Haïti et enfin par-dessus tout sur
l'union des esprits et des coeurs, toujours utile à ceux qui montent
la garde aux postes de commande de notre démocratie. J'entends,
pour ma part, qu'Haïti apporte son concours le plus complet, le plus
intégral, pour la sauvegarde de cette démocratie exposée aujourd'hui
à l'invasion des idéologies régressives et aux assauts dévastateurs,
des impérialismes débridés, en délire de conquête.
Aux heures angoissantes que vit actuellement l'Humanité, il n'est
pas possible à aucune Nation de jouer un rôle indécis. Il faut que
le Monde entier sache que la République d'Haïti entend marcher
dans une union parfaite avec ses vingt Républiques Soeurs de ce con-
tinent et il convient de proclamer avec la force d'une profession de
foi que notre sort est profondément lié au sort des Etats-Unis d'Amé-
rique. J'entends donc que notre politique internationale soit le reflet
sincère et fidèle de la politique internationale de notre généreuse et
puissante voisine.
Par ailleurs, des circonstances géographiques inéluctables, avec
cette exigence incoercible qui accompagne les forces de la nature, et
aussi, ajoutons-le, certaines contingences d'ordre international font
de la République Dominicaine notre voisine immédiate, notre Alliée
Naturelle.
Je me félicite personnellement de l'avoir toujours compris et d'avoir
cultivé une amitié franche avec le Peuple voisin et son Gouvernement.
La présence à la cérémonie de ma prestation de serment de cette im-
posante Délégation Dominicaine composée de personnalités les plus
éminentes de la politique, indique clairement à quel point son Gou-
vernement considère les rapports qui doivent exister entre les deux
Nations qui vivent côte à côte dans cette Ile merveilleuse et qui est
notre bien commun. J'affirme que c'est de toute ma force que je
travaillerai pour que les rapports amicaux qui fort heureusement
existent entre les deux pays se consolident, se fortifient sous le signe
du respect mutuel de leurs droits. D'ailleurs, dans les conjonctures
internationales actuelles, Haïti et la République Dominicaine doivent
avoir une seule et ferme volonté d'union. Il faut cette union pour que
nos autres Nations Sœurs d'Amérique, particulièrement notre Grande
Voisine les Etats-Unis du Nord aient la quiétude nécessaire quant
au concours éventuel qu'elles attendent de la République d'Haïti et de
la République Dorninicaine eu égard à la position de notre île dans
la Mer des Caraïbes.
Pour réaliser la tâche qui m'échoit aujourd'hui, à laquelle je convie
tous les haïtiens, je veux m'appliquer, jusqu'au péril de ma vie, je
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^
le redis, à faire tout mon devoir. Et je l'accomplirai toujours avec
le souci de ne rien modifier de ma conduite dans un passé trop récent
pour être oublié. Ma satisfaction sera grande et sans nuage si, au
terme de ma journée, mon mandat accompli, la Nation veut recon-
naître que je l'ai servie dans un esprit dominé par une seule pensée
et réalisé, parce que «ma fortune politique en changeant ma situation
n'aura pas pu changer mon cœur.»
15 Mai 1941.
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gourdes
par mois, de la pension de .Monsieur Héliodore Denis, payeur des Tra-
vaux Publics aux Gonaïves.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément à la loi en la matière.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 mai 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 5 Janvier 1940, relatif aux Sous-Secrétaires
d'Etat ;
Vu l'Arrêté du 15 Mai 1941 portant nomination des Secrétaires
d'Etat et des Sous-Secrétaires d'Etat;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent d'allouer des crédits supplémentaires
aux articles 211 et 215 du Budget, en vue d'assurer le paiement des
indemnités et des frais de circulation du Sous-Secrétaire d'Etat des
Finances ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — 'Un crédit supplémentaire de cinq mille quatre cents
gourdes (Gdes. 5.400) est ouvert à l'article 211 du budget.
Art. 2. — ^Un crédit supplémentaire de mille huit cents gourdes
(Gdes. 1.800) est ouvert à l'article 215 du budget.
Art. 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES - 7
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
NEMOURS ' '
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné avi Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
DECRET-LOI
ELIE LESCOT i
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les décisions prises par les Républiques Américaines à la Con-
férence de la Havane, au sujet des problèmes politiques et économi-
ques que confrontent les Amériques, comme conséquence de la guerre
européenne ;
Considérant que la Solidarité Pan-Américaine, consacrée par cette
conférence, comme la pierre angulaire de la politique internationale
des Pays de l'Hémisphère Occidental, exige qu'Haïti prenne des me-
sures pour éviter que les matières premières ou autres articles pouvant
servir directement ou indirectement à des fins de guerre, ne soient ex-
portés ou réexportés à des Pays où ils seraient susceptibles de cons-
tituer une menace pour la souveraineté de l'Une quelconque ou de
toutes les Républiques sœurs de ce continent ;
g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les Etats-Unis d'Amérique ont adopté un système
de contrôle d'exportation ou de réexportation de matières premières
et autres articles ; en attendant que d'autres Etats de ce continent
prennent une mesure analogue ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice,
des Finances et du Commerce ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — Il est formé un Comité de contrôle des exportations com-
posé des trois membres suivants :
a) un représentant du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
b) un représentant du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
c) un représentant de la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Art. 2. — Aucune exportation de matières premières ou autres ar-
ticles pouvant servir directement ou indirectement à des fins de guerre,
sauf à destination des Etats-Unis, ne pourra être autorisé par la
Douane sans une licence spéciale délivrée par le Comité de Contrôle
des Exportations. Cette licence ne pourra servir que pour une seule
exportation.
La licence qui sera délivrée sans aucun frais pour l'exportateur
indiquera :
1°) les nom et prénom de l'exportateur, ainsi que sa résidence;
2°) les nom et prénom du destinataire;
3°) le port et le pays de destination;
4°) la nature, le poids et le prix FOB des matières à exporter;
5°) le nom du bateau transporteur, sa date de départ et son port
d'embarquement.
Art. 3. — La demande de licence devra parvenir au Bureau du
Contrôle des Exportations dont le siège sera au local de la Banque
Nationale de la République d'Haïti — pour Port-au-Prince, au moins
quarante-huit heures avant la date du départ du bateau sur lequel
l'embarquement de la matière à exporter sera fait au moins huit jours
avant, pour les autres ports de la République.
Art. 4. — Les directeurs de douanes n'accorderont le permis d'em-
barquer qu'en conformité des dispositions du présent décret-loi.
Art. 5. — Quiconque aura exporté ou réexporté, tenté d'exporter ou
de réexporter des matières généralement quelconques, en violation des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9
dispositions du présent décret-loi, ainsi que ceux qui auront, avec
connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action, dans les faits qui
l'auront consacrée, seront poursuivis, pour délit de contrebande, de
la manière prévue par le décret-loi du 25 juillet 1940, et seront pas-
sibles de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende
s'élevant au triple de la valeur FOB de l'article de contrebande, lequel
sera, au surplus, confisqué et vendu à la criée publique. Le produit
de la vente, après défalcation des frais de l'encanteur, sera versé au
Trésor Public comme revenus douaniers divers.
Art. 6: — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, des Finances et
du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
]_Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accordent les articles 35, alinéa b
et 19, 3ème alinéa de la Constitution ;
Vu les articles 15, 17 et 18 de la dite Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite au Sénat
par suite de la démission du Sénateur Joseph Raphaël Noël, Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics; ■> u:;
Arrête :
Art. 1er. — Le Citoyen Price Mars est nommé Sénateur du Départe-
ment du Nord, et jouira dès sa prestation de serment, des prérogatives
attachées à la qualité de Sénateur.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 6
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Considérant qu'il importe de fixer les modalités d'application de
la disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République
le Chef Suprême des forces de terre, de mer et de l'air ;
Arrête :
Art. 1er. — Le Président de la République, à partir de cette date,
prend le commandement effectif de toutes les forces armées de terre,
de l'air et de mer de la République.
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES l\
Art. 2. — La fonction de Commandant de la Garde d'Haïti est rem-
placée par celle de Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti.
Art. 3. — Le Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti est choisi par
le Président de la République dans le cadre des Colonels en Service
de ligne.
Le Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti n'est responsable que
vis-à-vis du Président de la République, Chef des Forces Armées.
Il est nommé pour une période de Deux ans, sans préjudice de
toutes autres causes de séparation de services prévues par la Cons-
titution et les Règlements de la Garde d'Haïti.
En cas de nécessité, le Président de la République peut confirmer
dans ses fonctions le Chef d'Etat Major pour une nouvelle période
d'une année.
Art. 4. — Le Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti sera chargé de
la transmission des ordres du Président de la République pour tout
ce qui concerne :
a) L'Administration de la Garde d'Haïti et du Grand Quartier
Général de la Garde ;
b) Le recrutement du Personnel de la Garde ;
c) La préparation et la distribution du budget de la Garde ;
d) L'achat, l'emmagasinage et la garde de toutes les armes, mu-
nitions, matériel, habillement et équipement de la Garde;
e) L'habillement, la nourriture, le logement et la paie de la Garde ;
f) La discipline, l'entraînement de la Garde y compris l'adminis-
tration, l'entraînement et les activités de la Police;
g) Tous les transferts, détachements et affectation des officiers
et des enrôlés de la Garde.
Art. 5. — Le Grand Quartier Général de la Garde d'Haïti comprend
les Officiers ci-dessous désignés :
a) Le Chef d'Etat Major;
b) L'Assistant Chef d'Etat Major G-1 et Adjudant Général (1er
Bureau : Personnel et Discipline) ;
c) L'Assistant Chef d'Etat Major G-2 (2ème Bureau : Service de
Renseignements) ;
d) L'Assistant Chef d'Etat Major G-3 (3ème Bureau: Opérations
et Entraînement) ;
e) L'Assistant Chef d'Etat Major G-4 (4ème Bureau: Intendance
Générale).
Art. 6. — a) La Garde du Palais cantonnée au District du Palais
National, est placée sous le contrôle immédiat et sous les ordres di-
rects du Président de la République ;
12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) La Police de Port-au-Prince est également placée sous le con-
trôle direct du Président de la République.
Art. 7. — Il est créé un organisme dénommé «Conseil Militaire» qui
sera composé de trois Membres au moins et de cinq Membres au
plus pour étudier et faire des recommandations relativement à toutes
les questions militaires pouvant intéresser le Commandant en Chef
des Forces Armées. Le Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti sera
Président Honoraire de ce Conseil et les Membres qui en font partie
continueront à occuper les fonctions actives qu'ils pourront occuper
dans la Garde d'Haïti.
Le Commandant en Chef des Forces Armées pourra, au besoin, dé-
signer comme Membres consultatifs, tels Conseillers Techniques pour
assister le «Conseil Militaire».
Art. 8. — Toutes les requêtes ou recommandations provenant de la
Garde d'Haïti, y comprises celles provenant de la Garde du Palais,
ou de la Police de Port-au-Prince, et destinées au Commandant en
Chef, seront d'abord soumises par lettre au Chef d'Etat-Major, qui
sera responsable de leur transmission au Commandant en Chef, ac-
compagnées de ses recommandations personnelles, s'il y en a.
Art. 9. — Dans les règlements en vigueur dans la Garde d'Haïti, le
terme «Commandant de la Garde d'Haïti» sera remplacé par celui de
«Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti».
Art. 10. — Tous les règlements, ordres ou arrêtés qui sont contraires
au présent Arrêté sont et demeurent abrogés.
Art. 11. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 7
ARRETE
ElLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commime de Lascahobas ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Benoit Sapini,
Président, Raoul Bonnet et Délinois Sigué, Membres, est chargée de
gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de
Lascahobas.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur • VELY THEBAUD
No. 8
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Belladère ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Mexilus Valéry,
Président, Ulysse Joly et Calisthène Joly, Membres est chargée de
gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de
Belladère.
14 . BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 9
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès du 1er Assesseur de Ouana-
minthe, il y a lieu de compléter l'Administration locale du lieu;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
x\rrête :
Art. 1er. — Le citoyen Norniil Adrien est nommé 1er Assesseur à
l'Administration Locale de Ouanaminthe en remplacement de Mon-
sieur Joseph Diimorné, décédé.
Art. 2. — L'Administration Locale de Ouanaminthe ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : Nestor Pierre-Louis, Président ;
Normil Adrien et Falvéus Manigat respectivement 1er et 2ème
Assesseurs.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 25
No. 2
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 61, 86, 91 et 551 du Budget de
l'Exercice en cours ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et de l'Agriculture et du Travail ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Soixante mille gourdes est
ouvert à l'article 61 du Budget.
Art. 2. — ^Un crédit supplémentaire de Deux mille cinq cents gourdes
est ouvert à l'article 86 du Budget.
Art. 3. — Un crédit supplémentaire de Dix huit mille trois cent qua-
tre vingt deux gourdes est ouvert à l'article 91 du Budget.
Art. 4. — Un crédit supplémentaire de Dix sept mille gourdes est
ouvert à l'article 551 du Budget.
Art. 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 6. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances, des Relations Extérieures et de l'Agri-
culture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. ■
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
HARANGUE DE S. EXC. LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE AUX OFFICIERS,
SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DE LA
GARDE D'HAÏTI
Officiers,
Sous-Officiers,
Soldats,
Je voudrais que d'ici jusqu'à nos frontières, chacun de ceux qui
m'écoutent se rende compte que c'est de propos délibéré, et seulement
pour accomplir un acte suggéré par la plus sage prévoyance que cette
manifestation à laquelle nous assistons a été par moi-même ordonnée.
Et, j'ai décidé à dessein qu'elle se déroulerait dans le cadre approprié
de cette parade militaire afin que, en s'offrant à la multitude et en
frappant l'esprit de tous, il soit donné à chacun de saisir et sa signi-
fication gouvernementale et sa haute portée politique.
Vous pourrez en juger d'ailleurs en méditant sur l'Arrêté dont la
lecture vient de vous être faite et qui a été pris par le Pouvoir Exé-
cutif dont la Nation a fait de moi un Chef Suprême qui entend en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J7
exercer les droits et les prérogatives avec toute la fermeté désirable
dans toute la plénitude Constitutionnelle.
C'est donc à la fois un devoir et un besoin pour moi de le proclamer
aujourd'hui sans tarder devant vous tous, Etat-Major de la Garde
d'Haïti. Commandants de tous les Départements Militaires du pays,
spécialement convoqués par mes ordres pour être mis au courant de
cette importante et utile décision puisque vous constituez, avec ceux
qui sont placés sous vos ordres, les éléments indispensables de cette
organisation défensive de la Nation sur qui repose la périlleuse res-
ponsabilité d'assurer avec moi l'ordre dans la Cité et de maintenir la
paix dans nos villes et nos campagnes.
Dans le passé, que la forme de nos Gouvernements fût impériale
ou royale ou républicaine, c'est invariablement, depuis nos origines
que l'exercice du Commandement de la Force publique s'est toujours
intégré dans le cercle des attributions du Chef de la Nation et d'une
manière exclusive et absolue. Il y a lieu de retenir que la Charte
actuellement en vigueur n'a pas dévié de cette règle de conduite né-
cessaire. Mais nous savons que par suite de circonstances fatales
adverses, qu'à partir de 1915 le cours de nos traditions a été quelque
peu contrarié et que à la faveur de cette éclipse, l'aspect des choses
sous ce rapport devait dans une certaine mesure, subir quelque chan-
gement. On peut dire qu'un peu plus ou moins profondément — un
pli en quelque sorte nous est resté et c'est ainsi que des tempéraments
à ce régime ont été adoptés sous l'empire de nécessités inéluctables.
C'est en raison de quoi, il convient de le signaler, bien qu'il soit net-
tement formulé par la Constitution, ce droit souverain de Comman-
dement n'a pas toujours été aussi effectif qu'il devait l'être.
Aussi, je crois le moment venu de fixer, pour l'avenir, les modalités
d'application de cette disposition constitutionnelle que j'envisage et
qui fait du Chef de la République particulièrement le Chef Suprême
des Forces de Terre, de Mer et de l'Air au vœu de l'article 35 de la
Loi fondamentale.
J'entends donc que désormais, l'action du Chef Suprême à cet égard
devienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire que dorénavant elle s'af-
fimera par des manifestations directes et personnelles, sans place pour
des éléments intermédiaires entre ce Chef et le mécanisme de cette
Force Organisée dont la Constitution veut qu'il soit le détenteur
responsable au-dessus de tous, avec la faculté de prendre l'initiative
des mesures de discipline, au moyen des règlements modifiables, au
gré des circonstances et des nécessités politiques.
Jg BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Le déploiement militaire qui s'offre aujourd'hui devant vos yeux
comporte donc en lui-même une leçon qui ne doit pas échapper aux
esprits épris de logique, d'ordre et de cette paix qui doit faciliter la
réalisation des plans de ce Nouveau Gouvernement.
Il se résume, on le sait par le Travail sous toutes ses formes et si
indispensable à notre digne participation dans l'ordre Continental,
suivant des concepts déterminés et auxquels Haïti a donné son adhé-
sion la plus entière et la plus loyale.
Notre rendez-vous ici s'accomplit par conséquent sous le signe du
plus sérieux souci de cet esprit de hiérarchie et de discipline qui est
à la base de toute réglementation intéressant l'ordre militaire.
Mais n'oublions pas de déclarer qu'une autre préoccupation nous
domine également puisque, en cette heure où je vous parle, elle remplit
comme d'une sorte de hantise notre conscience collective elle-même.
Je veux parler de cet état d'âme alertée fait d'inquiétude et d'an-
goisses aux échos alarmants qui nous viennent du dehors.
Cette préoccupation naît, il faut le dire, du plus grand des périls
extérieurs que nous ayons connus. Notre vigilance donc, doit être
constamment en sursaut pour la défense commune de notre Continent
au sort duquel est attaché le sort de notre propre communauté.
C'est peu, de croire seulement que le Ciel détournera de nos fronts
l'immense danger qui plane sur l'Amérique et de compter que Dieu
veillera sur nous.
Commençons d'abord par veiller sur nous-mêmes. La Providence
fera le reste !
No. 3
DECRET-LOI
EiLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1938 établissant les droits de
douane à l'exportation sur les différents types de café exportés ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
19
Vu l'arrêté du 30 Octobre 1940 réduisant d'un tiers les droits de
douane à l'exportation sur les différents types de café établis par
décret-loi en date du 19 septembre 1938;
Vu le Décret-Loi du 10 Janvier 1941 ratifiant l'Accord signé à
Washington le 28 Novembre 1940 et prévoyant un système de con-
tingentement du café exporté par les pays producteurs de l'hémisphère
occidental ;
Vu l'arrêté du 10 Janvier 1941, établissant un système de contrôle
des expéditions de café contingenté ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1941 prohibant tout enregistrement de
contrat qui ne tiendrait pas compte de la hausse de prix sur le prin-
cipal marché extérieur de café d'Haïti ;
Considérant que les conditions actuelles des affaires nécessitent une
réglementation du commerce intérieur du café et de son exportation ;
Considérant qu'il est démontré que le prix du café sur les marchés
extérieurs peut être maintenu à un niveau raisonnable par des mesures
appropriées ;
Considérant que l'une de ces mesures consiste à empêcher que le
café ne soit offert et vendu aux importateurs à l'étranger à un prix
trop bas ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est nom-
mée Agent du Gouvernement Haïtien pour le contrôle et la fixation
du prix de vente du café haïtien sur les marchés mondiaux et le
contrôle de sa sortie du pays.
Art. 2. — Dès la promulgation du présent Décret-loi, et tant que du-
reront les présentes conditions de guerre, toutes offres d'achat et de
vente du café haïtien, de même que toutes les notifications de rejet
ou d'acceptation de ces offres, devront être faites par l'intermédiaire
de cette Institution.
Art. 3. — Aucun contrat pour la vente du café ne sera valide s'il
n'est contresigné par la Banque Nationale de la République d'Haïti;
à cet effet tous les contrats de vente ou toute autre pièce en tenant
lieu, tels que lettres ou câbles, devront être enregistrés à la dite
Institution.
20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti émettra
une autorisation en double, à l'occasion de l'expédition de tout lot
de café. Une copie sera remise à l'exportateur, et l'autre au Directeur
de la douane expéditrice. Le service douanier ne permettra aucune ex-
pédition de café, s'il ne détient une telle autorisation d'expédier.
Art. 5. — Les prix minima auxquels les ventes des différentes sortes
de café d'Haïti pourront être effectuées seront établis par la Banque
après accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Ils pourront être changés de temps en temps suivant les fluctuations
des marchés extérieurs.
Art. 6. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est chargée
de répartir les contingents (américain et mondial) entre les divers ex-
portateurs d'Haïti. Cette répartition devra être approuvée par le Se-
crétaire d'Etat des Finances et du Commerce. S'il est établi qu'un
exportateur est inapte à placer le contingent qui lui est attribué, celui-
ci fera l'objet d'une nouvelle répartition après accord avec le Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce. Les contingents alloués
ne sont pas transférables.
Art. 7. — Les données statistiques, l'habileté de l'exportateur à pré-
parer du café convenable pour le marché auquel il est destiné, l'im-
portance de son établissement ou la capacité de son Usine seront les
éléments qui pourront servir de base à la fixation des allocations
pour chaque expéditeur de café.
Art. 8. — Le montant des droits de douane à l'exportation sur le café
demeurera jusqu'à nouvel ordre conforme au décret-loi du 9 sep-
tembre 1938.
Néanmoins les contrats enregistrés à la Banque Nationale de la
République d'Haïti avant la promulgation du présent décret-loi seront
assujettis au droit établi par l'arrêté du 30 octobre 1940.
Art. 9. — ^Le lieu de destination de tout café exporté doit être nette-
ment établi tant par les documents de l'expédition que par les contrats
conclus entre acheteurs et vendeurs, spécialement lorsqu'il s'agira
de lots expédiés en transit à travers les Etats-Unis. Dans aucun cas
il ne sera permis que ces lots soient introduits sur le marché améri-
cain. Toute infraction à cet article entraînera le refus par la Banque
de tout nouvel enregistrement de contrat pour un exportateur s'il
était établi par une autorité compétente qu'elle a été perpétrée de son
fait ou avec sa participation.
Art. 10. — Tout exportateur qui sera reconnu coupable d'avoir porté
dans son contrat de vente des prix inexacts sera passible d'une amende
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21
de Mille gourdes, que la Douane appliquera et percevra conformément
au Décret-loi du 25 Juillet 1940 sur le délit de contrebande.
Cette amende sera versée à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, comme recette douanière.
En cas de récidive, la patente de l'exportateur lui sera retirée.
Art. 11. — La Banque Nationale de la République d'Haïti recevra
des exportateurs le montant de Vingt Cinq centimes de gourde par
sac de café vendu sous contrat enregistré, en rétribution de son ser-
vice et en couverture de ses frais. Il lui sera versé au moment de la
délivrance de l'autorisation d'expédier prévue à l'article 4 ci-dessus.
Art. 12. — En tant qu'Agent du Gouvernement, la Banque recevra
de lui tout le concours nécessaire pour la bonne exécution du service
qui lui est confié par le présent Décret-Loi ; et le gouvernement in-
terviendra, lorsque ce sera nécessaire pour l'établissement de prix
loyaux aux producteurs qui méritent en tout premier lieu d'être
protégés.
Art. 13. — La Banque Nationale de la République d'Haïti refusera
d'enregistrer tout contrat de vente passé contrairement aux présentes
dispositions.
Art. 14. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition
de loi, tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lui seront
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce et du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
22 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
' de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 11
ARRETE
ELIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 10 Mars 1941, disposant que les contrats de vente
de café à imputer sur le contingent exportable aux Etats-Unis d'Amé-
rique pendant l'année 1941-1942 ne pourront être enregistrés à la
Banque Nationale de la République d'Haïti avant le 1er Juillet 1941 ;
Vu le Décret-Loi du 7 Juin 1941 confiant à la Banque Nationale
de la République d'Haïti le contrôle de la réglementation du com-
merce intérieur et de l'exportation du café d'Haïti ;
Vu la Résolution approuvée le 28 Mai 1941 par le Conseil Intera-
méricain du Café et autorisant l'envoi par anticipation aux Etats-
Unis d'Amérique d'une quantité de café ne dépassant pas quinze pour
cent du quota de base de l'exercice 1941-1942;
Considérant qu'il convient d'avancer la date à laquelle pourront être
enregistrés les contrats de vente de café à imputer sur le contingent
exportable aux Etats-Unis d'Amérique pendant l'année 1941-1942,
afin de permettre à tous les intéressés de profiter immédiatement de
l'autorisation octroyée par la susdite Résolution ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art. 1er. — Les contrats de vente de café à imputer sur le contingent
exportable aux Etats-Unis d'Amérique, pendant l'année 1941-1942,
ou toute autre pièce en tenant lieu, telle que lettre ou câble, pourront
être enregistrés à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Art. 2. — Les permis d'embarquer à délivrer par la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, ainsi que les connaissements et
autres documents douaniers, devront indiquer que les lots de cafés
expédiés sont imputables sur le contingent de l'année 1941-1942.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOl
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Accord entre les Gouvernements Haïtien et Péruvien pour l'échange
des valises diplomatiques entre les Chancelleries
et les Légations des deux Pays.
LEGACION DEL PERU
No. 1
Port-au-Prince, mayo 24 de 1941
Senor Ministro :
Confirmando la conversacion que me fue grato tener con Vuestra
Excelencia el 21 de los corrientes, tengo el honor de dirigirle la pré-
sente nota a fin de protocolizar el convenio a que llegamos en lo re-
ferente a cambio de valijas diplomaticas entre nuestras Cancillerias
y sus correspondientes Legaciones en Lima y Port-au-Prince, y me-
diante el cual se comprometerian mi Gobierno y el de Vuestra Ex-
celencia, a cursar libremente las valijas diplomaticas del Peru y de
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Haiti, cinendose a las praticas internacionales establecidas para esta
clase de correspondencia oficial.
He de agradecer a Vuestra Excelencia se sirva ratificarme su con-
formidad con este proposito que permitiria una mejor y mas segura
comunicacion entre nuestras Cancillerias y sus respectives agentes
diplomaticos.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia los
sentimientos de mi mas alta y distinguida consideracion.
(s) Gonzalo Ulloa Semicurcio
A Son Excellence Monsieur Charles Fombrun
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Directeur Général : Fréd. Destouches
TRADUCTION
Legacion del Peru
No. 1
Port-au-Prince, le 24 Mai 1941.
Monsieur le Ministre,
Confirmant la conversation que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Votre
Excellence le 21 du courant, j'ai l'Honneur de vous adresser la pré-
sente note afin de rendre officiel l'accord auquel nous nous sommes
arrêtés, pour ce qui concerne l'échange des valises diplomatiques entre
nos Chancelleries et leurs Légations respectivement, à Lima et à
Port-au-Prince, et par lequel mon Gouvernement et celui de Votre
Excellence, s'engageraient à échanger les valises diplomatiques du
Pérou et d'Haïti, se conformant aux pratiques internationales établies
pour ce genre de correspondance officielle.
Votre Excellence voudra bien, dans ce cas. me confirmer son accep-
tation, ce qui assurerait une communication meilleure et plus sûre
entre nos Chancelleries et leurs agents diplomatiques respectifs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
Je profite de l'occasion pour réitérer à Votre Excellence les senti-
ments de ma haute considération.
(s) Gonzalo Ulloa Semicurcio
A Son Excellence Monsieur Charles Fombrun,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Directeur Général : Fred. Destouches.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
En me référant à votre conversation du 21 Mai en cours et à votre
note, datée du 24 du même mois, j'ai l'avantage de vous confirmer
par la présente, l'accord auquel nous sommes arrivés, relativement à
un échange de valises diplomatiques entre nos deux Chancelleries
et leurs Légations respectives à Lima et à Port-au-Prince.
Il est entendu, conformément à cet accord, que nos deux Gouver-
nements s'engagent à échanger les valises diplomatiques d'Haïti et
du Pérou, en observant, à cet égard, les pratiques internationales vi-
sant cette catégorie de correspondance officielle.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Chargé
d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée.
(S) : Fombrun
Monsieur Gonzalo Ulloa Semicurcio
Chargé d'Affaires du Pérou, Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Directeur Général : Fred. Destouches
No. 7
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Limbe ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Sextius Dubois,
Président, Lysias Michel et Stanislas Abel, Membres, est charg^ée de
gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de
Limbe.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 8
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de sa bonne conduite, de prendre
une mesure de clémence en faveur de la dame Bélony Dorisca;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Art. 1er. — Est commuée en celle de Cinq années la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité prononcée contre la dame Bélony Dorisca,
par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 6
Février 1938.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 9
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 38 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en
faveur de quelques prisonniers dont l'état de santé est devenue in-
compatible avec leur détention ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — à :
1) Israël Noël, condamné à 5 années de travaux forcés, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 17 Dé-
cembre 1936 ;
2) Beauvoir Fils, condamné à 5 années de travaux forcés, par ju-
gement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 8 Janvier 1939;
3) Bazile Benjamin, condamné à 5 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 19 Oc-
tobre 1939;
4) Dieudonne Joseph, condamnée à 1 année et 10 mois d'empri-
sonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince,
en date du 25 Juillet 1940;
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an
138èine de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 10
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès du 1er. Assesseur de l'Anse-à-
Veau, il y a lieu de compléter l'Administration locale du lieu;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Le citoyen Louis Auguste est nommé 1er. Assesseur à
l'Administration Locale de l'Anse-à-Veau en remplacement de Mon-
sieur Numas Cassy, décédé.
Art. 2. — L'Administration Locale de l'Anse-à-Veau ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : François Méran, Président ;
Louis Auguste et Louis Anglade respectivement 1er. et 2ème. As-
sesseurs.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
No. 12
ARRETE
ELIE LE9GOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du Magistrat Communal
de Baradères, il y a lieu de compléter l'Administration locale du
lieu;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Art. 1er. — Le citoyen Weber Kersaint est nommé Président à l'Ad-
ministration locale de Baradères en remplacement de Monsieur Planés
Défils, démissionnaire.
Art. 2. — L'Administration locale de Baradères ainsi complétée est
désormais constituée comme suit : Weber Kairsaint, Président ; Lélio
Etienne et Moncaus Guerre respectivement 1er. et 2ème. Assesseurs.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRET AIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
ACCORD
intervenu entre les Gouvernements d'Haïti et des Etats-Unis
d'Amérique pour l'échange des publications officielles des deux pays.
Port-au-Prince, Haiti, May 29, 1941.
No. 59
Excellency :
I hâve the honor to refer to the note of Your Excellency 's pre-
decessor of April 2, 1941, with regard to the exchange of officiai
30
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
publications by the United States of America and the Republic of
Haiti.
It gives me pleasure to inform Your Excellency that my Govern-
ment will be glad to undertake an exchange of officiai publications
with the Government of Haiti which shall be carried out in accordance
with the following provisions :
1. The officiai exchange offices for the transmission of publica-
tions shall be, on the part of the United States of America, " tifie
Smithsonian Institution ; and on the part of Haiti, the Bibliothèque
Nationale de Port-au-Prince.
2. The publications exchanged shall be received on behalf of the
United States of America by the Library of Congress ; and on behalf
of Haiti by the Bibliothèque Nationale de Port-au-Prince.
3. The Government of the United States of America shall furnish
regularly one copy of each of the publications included in the atta-
ched List No. 1.
4. The Government of Haiti shall furnish regularly one copy of
each of the officiai publications included on the attached List No. 2..
5. — Each party to the agreement shall bear the postal, railroad,
steamship, and other charges arising in its own country.
6. Both parties express their willingness as far as possible to
expedite shipments.
7. This agreement shall not be understood to modify any agree-
ments concerning the exchange of officiai publications which may be
in efïect between departments or instrumentalities of the two Go-
vernments.
Since the note of the Minister for Foreign Aflfairs of April 2, 1941,
expresses the approval of the Government of Haiti of the foregoing
procédure, my Government will, upon the receipt of a corresponding
note from Your Excellency, consider the agreement concluded and
in efïect from May 29, 1941.
Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest esteem
and most distinguished considération.
J. G. White
His Excellency Charles Fombrun, Secretary
of State for Foreign Affairs
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J
TRADUCTION
No. 59
Port-au-Prince, Haïti, 29 Mai 1941
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à la note du prédécesseur de Votre
Excellence du 2 Avril 1941, relative à l'échange des publications of-
ficielles entre les Etats-Unis d'xA.mérique et la République d'Haïti.
Cela me procure le plaisir d'informer Votre Excellence que mon"
Gouvernement sera heureux de procéder à l'échange des publications
officielles avec le Gouvernement d'Haïti, lequel s'elïectuera confor-
mément aux dispositions suivantes :
1. — Les Bureaux d'échanges officiels préposés à l'expédition des
publications seront, du côté des Etats-Unis d'Amérique, la «Smith-
sonian Institution» et du côté de la République d'Haïti, la «Biblio-
thèque Nationale de Port-au-Prince».
2. — Les Publications échangées seront reçues pour compte du Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, par la Bibliothèque du Con-
grès, et pour compte du Gouvernement d'Haïti, par la Bibliothèque
de Port-au-Prince.
3. — Le Gouvernment des Etats-Unis d'Amérique fournira régulière-
ment un exemplaire de chacune des publications officielles comprises
dans la liste No. 1 ci-jointe.
4. — Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira régulière-
ment un exemplaire de chacune des publications officielles comprises
dans la liste No. 2 ci-jointe.
5. — ^Chaque Gouvernement signataire de cet accord prendra à sa
charge les frais de poste, de transport par chemin de fer et par bateau
et les autres frais qui sont en vigueur sur son territoire.
6. — Les deux parties expriment leur volonté d'accélérer, autant que
possible, l'envoi des publications.
7. — Le présent accord ne doit pas être interprété comme constituant
une modification de tous autres accords sur l'échange des publica-
tions officielles en vigueur entre les Départements ou les Organismes
des deux Gouvernements.
Vu que la note du 2 Avril 1941 du Ministre des Relations Exté-
rieures contient l'approbation par le Gouvernement d'Haïti de la
procédure ci-dessus, mon Gouvernement considérera le dit accord
conclu et mis en application à partir du 29 Mai 1941, dès qu'aura
été reçue la réponse de Votre Excellence à cet égard.
32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Agréez, Excellence, l'assurance renouvelée de ma très haute estime
et de ma considération très distinguée.
J. C. White
Son Excellence Charles Fombrun Secrétaire
d'Etat des Affaires Etrangères
5 Juin 1941
C.C.R.C
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de sa lettre
No. 59 du 29 Mai dernier, par laquelle elle a bien voulu m'informer
que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sera heureux de
procéder avec le Gouvernement d'Haïti à l'échange de certaines pu-
blications officielles et de conclure un arrangement à cet effet.
A cette occasion, il m'est agréable de porter à la connaissance de
Votre Excellence que le Gouvernement Haïtien donne son accord
à l'échange de publications entre nos deux Gouvernements, tel qu'il
a été proposé par le Gouvernement des Etats-Unis dans la susdite
note.
Cet échange s'effectuera, conformément aux dispositions suivantes :
1°. — Les Bureaux d'échanges officiels préposés à l'expédition des
publications seront, du côté des Etats-Unis d'Amérique, la «Smith-
sonian Institution» et du côté de la République d'Haïti, la «Bibliothè-
que Nationale de Port-au-Prince».
2°. — Les Publications échangées seront reçues, pour compte du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, par la Bibliothèque du
Congrès, et pour compte du Gouvernement d'Haïti, par la Biblio-
thèque Nationale de Port-au-Prince.
3°. — Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique fournira régu-
lièrement un exemplaire de chacune des publications officielles com-
prises dans la liste No. 1 ci-jointe.
4°. — Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira réguliè-
rement un exemplaire de chacune des publications officielles com-
prises dans la liste No. 2 ci-jointe.
5°. — ^Chaque Gouvernement signataire de cet accord prendra à sa
charge les frais de poste, de transport par chemin de fer et par bateau
et les autres frais qui sont en vigueur sur son territoire.
6°. — Les deux parties expriment leur volonté d'accélérer, autant
que possible, l'envoi des publications.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
33
7°. — Le présent accord ne doit pas être interprété comme constituant
une modification à tous autres accords sur l'échange des publications
officielles en vigueur entre les Départements ou les Organismes des
deux Gouvernements.
J'ai le plaisir d'ajouter, Monsieur le Ministre, que cet accord, conclu
dans les termes ci-dessus, est considéré comme définitif à la date du
29 Mai dernier, selon le désir de Votre Excellence.
Je profite de cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les
assurances de ma haute considération.
Fombrun
Son Excellence
Monsieur John Campbell White,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique
Port-au-Prince.
LISTE No. 1
PUBLICATIONS OFFICIELLES A FOURNIR
REGULIEREMENT PAR LE GOUVERNEMENT DES
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
CONGRESS OF THE UNITED STATES
House Journal
Senate Journal
Code of Laws and suppléments
PRESIDENT OF THE UNITED STATES
Annual messages to Congress
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Annual Report of the Secretary of Agriculture
Farners' Bulletins
Yearbook
DEPARTMENT OF COMMERCE
Annual Report of the Secretary of Commerce
Bureau of the Census
Reports
Abstracts
Statistical Abstract of the L'nited States (annual)
Bureau of Foreign and Domestic Commerce
Foreign Commerce (weekly)
Foreign Commerce and Navigation of the United States (annual)
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Survey of Current Business (monthly)
Trade Information Bulletins
National Bureau of Standards
Technical News Bulletin
Weather Bureau
Monthly Weather Review
DEPARTMENT OF JUSTICE
Annual Report of the Attorney General
DEPARTMENT OF LABOR
Annual Report of the Secretary of Labor
Bureau of Labor Statistics
Bulletins
Monthly Labor Review
DEPARTMENT OF STATE
Department of State Bulletin
Inter-American Séries
Foreign Relations of the United States (annual)
Statutes at Large
Treaty Séries
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
Annual Report of the Secretary of the Interior
Fish and Wild Life Service
Bulletins
Investigational Reports
Bureau of Mines
Minerais Yearbook
Bureau of Réclamation
New Réclamation Era (monthly)
National Park Service
General Publications
DISTRICT OF COLUMBIA
Annual Report of the Government of the District of Columbia
Annual Report of the Public Stilities Commission
FEDERAL SECURITY AGENCY
Office of Education
School Life (monthly)
Public Health Service
Public Health Reports (weekly)
Social Security Board
Social Security Bulletin (monthly) ^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
FEDERAL WORKS AGENCY
Public Roads Administration
Public Roads (monthly)
INTERSTATE Commerce Commission
Aiinual Report
LIBRARY OF CONGRESS
Annual Report of the Librarian of Congress
NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS
Annual Report with technical reports
NATIONAL ARCHIVES
Annual Report
NAVY DEPARTMENT
Annual Report of the Secretary of the Navy
Nautical Almanac Office
American Ephemeris and Nautical Almanac
POST OFFICE DEPARTMENT
Annual Report of the Postmaster General
SMITHSONIAN INSTITUTION
Annual Report
TREASURY DEPARTMENT
Annual Report on the State of the Finances
Bureau of Internai Revenue
Annual Report of the Commissioner
Bureau of the Mint
Annual Report of the Director
Comptroller of Currency
Annual Report
WAR DEPARTMENT
Annual Report.
LISTE No. 2
PUBLICATIONS OFFICIELLES A FOURNIR REGULIERE-
MENT PAR LE GOUVERNEMENT D'HAÏTI
Exposé général de la situation
Moniteur
Corps Législatif
Actes du Corps Législatif
36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Département des Relations Extérieures
Documents diplomatiques
Département des Finances
Budget général
Comptes généraux
Banque Nationale de la République
Service des douanes
Administration générale des contributions
Département du Commerce
Administration générale des postes
Département de l'Intérieur
Service national d'hygiène et d'assistance publique
Bulletin du Service
Rapport trimestriel
Garde d'Haïti
Ecole Militaire
Département des Travaux Publics
Direction générale des Travaux Publics
Bulletin hydrographique
Département de la Justice
Bulletin des lois et actes
Bulletin des arrêts du Tribunal de Cassation
Département de l'Agriculture et du Travail
Service national de la production agricole et de l'enseignement rural
Bulletin
Département de l'Instruction Publique
Bulletin officiel du Département de l'Instruction Publique
Direction générale de l'Enseignement Urbain
Ecole Nationale des Arts et Métiers
Ecole Normale d'Institutrices
Ecole Nationale de Droit
Département des Cultes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
No. 4
DECRET-LOI
ELIE LESœT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Mai 1938;
Considérant que le Service des Statistiques insitué au Département
de l'Agriculture par le sus-dit Décret-Loi, n'a pas répondu aux fins
proposées ;
Considérant que la situation budgétaire exige des économies dans
les dépenses du Gouvernement ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail
et des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale;
Décrète :
Art. 1er. — Le Service des Statistiques institué au Département de
l'Agriculture est et demeure supprimé.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
No. 13
ARRETE
BLIE LESCDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940, modificatiye de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite des Militaires ;
Considérant que Carlos Fernando Perez, de son vivant Colonel du
Service de Santé de la Garde d'Haïti, a appartenu au Corps durant
quatorze (14) années et que le montant de sa pension se serait élevé
"'1 tiers du montant de sa solde, s'il avait été mis à la retraite avant
sa mort ;
Considérant que Mme. Vve. Carlos Fernando Perez, épouse légitime
de feu Carlos Fernando Perez, remplit les conditions requises pour bé-
néficier de la moitié de la pension qui aurait été attribuée à son mari :
Arrête :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de G. 183,33
par mois, à partir du 1er Juillet 1941, de la pension de la Veuve Car-
los Fernando Perez.
Art. 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des
Pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
#
No. 5
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ■ -'
: I , ' 1 .1 i , __ .
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; ^ , , ■",,
Vu la Loi du 21 Février 1919 sur le Notariat;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer une procédure prompte et
rapide pour assurer, en cas d'urgence, la délivrance des copies, ex-
traits, expéditions, grosses des actes et documents et; tous certificats
y relatifs, déposés aux archives d'un Notaire dont l'Etude est de-
venue vacante, par suite de décès, démission, destitution, mutation,
interdiction du titulaire ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat au Département de la Justice;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; et avec Tap-
probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — L'article 30 de la Loi du 21 Février 1919 est ainsi modifié :
«Art. 30. — En cas de destitution, démission, interdiction, décès,
mutation d'un Notaire, le Juge de Paix de sa résidence est tenu d'ap-
poser d'office et immédiatement les scellés sur ses archives aussitôt
qu'il aura connaissance d'un des faits plus haut mentionnés.
Le Notaire nommé pour lui succéder, serment préalablement prêté,
requerra la levée des scellés, il prendra possession des dites archives
selon inventaire dont un double sera adressé par le Juge de Paix au
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du ressort.
Le Notaire successeur peut, sur réquisition légale, délivrer tous
copies, grosses, expéditions, extraits de tous les actes et documents
constituant les archives de l'Etude.
Néanmoins, le Notaire successeur devra compter à son prédécesseur,
ou à ses héritiers ou ayants-droit, la moitié des émoluments perçus
sur les expéditions des actes délivrés pour la première fois.
En attendant l'entrée effective en fonction du Notaire successeur,
le Doyen du Tribunal Civil, sur requête du Ministère Public, dési-
gnera un des Notaires du ressort soit de la résidence, ou de la ré-
sidence la plus proche, qui sera chargé, en cas d'urgence, de délivrer
tous copies, grosses, expéditions, extraits, certificats relatifs aux actes
et documents formant les archives de l'Etude.
En ce cas, le Notaire ainsi désigné requerra du Commissaire du
Gouvernement et du Juge de Paix la levée provisoire des scellés.
40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il ne pourra instrumenter que dans le Local où seront déposées les
archives, en présence du Commissaire du Gouvernement et du Juge
de Paix, qui viseront tous les actes qu'il aura rédigés.
Aussitôt la rédaction de l'acte qui avait donné lieu à la levé^ des
scellés, ceux-ci seront rétablis par le Commissaire du Gouvernement
et le Juge de Paix.
Le Notaire remplaçant est soumis aux mêmes obligations que le
Notaire successeur, vis à vis du Notaire prédécesseur, de ses héritiers,
ou autres ayants-droit.
Lorsqu'il s'agira de la suspension d'un Notaire, le Secrétaire d'Etat
de la Justice désignera celui qui pourra procéder comme il a été dit
dans les précédents alinéas».
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires.
Il sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessUs
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41
No. 14
ARRETE
BLIE LE9COT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution.;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux condamnés dont les noms suivent :
1) iMelchior Geffrard, condamné par jugement d'une Cour Mar-
tiale Générale en date du 5 Mai 1938 à 5 années de travaux forcés ;
2) Oreste Petit-Maître, condamné par jugement d'une Cour Mar-
tiale Générale en date du 29 Août 1939 à 5 années de travaux forcés ;
3) Yves Pierre-Louis, condamné par jugement d'une Cour Mar-
tiale Générale en date du 27 Août 1939 à 5 années de travaux forcés ;
4) Narcius Magloire, condamné par jugement d'une Cour Martiale
Générale en date du 27 Octobre 1938 à 5 années de travaux forcés;
5) Décius Constant, condamné par jugement d'une Cour Martiale
Générale en date du 6 Novembre 1939 à 5 années de travaux forcés;
6) Emmanuel Thenny, condamné par jugement d'une Cour Mar-
tiale Générale en date du 4 Décembre 1938 à 10 années de travaux
forcés.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
EUE LESODT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 15
ARRETE
BLIE LE9COT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 26
Juin 1941, No. 288;
Attendu cjue le sieur Attilio BRIANI, de nationalité italienne, a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet, le 5 Juin 1941, enregistré le 25 du même mois; qu'il
a, en outre plus de deux années; de résidence en Haïti;
Arrête :
Art. 1er. — Le sieur Attilio BRLA.NI acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachées à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
. • ELIE LESCOÏ
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 17
ARRETE
BLIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de, la loi du 6 Août 1919 sur le Service Postal;
Considérant qu'à l'occasion du 3ème. Congrès Interaméricain des
Caraïbes tenu à Port-au-Prince, il a été décidé de procéder à une
émission de timbres-poste commémoratifs ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Et après délibération en Conseil .des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art. 1er. — Il sera procédé à l'émission des timbres-poste suivants,
commémoratifs du 3ème. Congrès Interaméricain des Caraïbes :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
400.000 timbres-poste de dix centimes de gourde (couleur :
vermillon) ;
200.000 timbres-poste de vingt-cinq centimes de gourde, (couleur:
bleue) ;
75.000 timbres-poste, type avion, de soixante centimes de gourde,
(couleur : gris-vert) ;
50.000 timbres-poste, type avion, d'une gourde vingt-cinq, (couleur
violette).
Art. 2. — Tous ces timbres auront comme effigie : la Liberté sur-
montant les oriflammes des Républiques Américaines.
Art. 3. — -L Administration Générale des Contributions prendra
toutes mesures propres à garantir la sincérité de l'émission.
Art. 4.— Les timbres ci-dessus mentionnés seront utilisés à partir
du lundi 30 juin 194L
Art. 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
No. 7
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 301 et 461 de l'Exercice en cours ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et
de l'Intérieur;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Quinze mille Gourdes, qui sera affecté à l'achat de mé-
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dicaments d'articles, de pansement et autres fournitures nécessaires
pour le fonctionnement des Services hospitaliers.
Art. 2. — Il est ouvert à l'article 461 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Quinze mille Gourdes, qui sera affecté au paiement des
dépenses engagées pour le fonctionnement du Service des Téléphones
et Télégraphes.
Art. 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 4. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 25 Juin 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45
No. 6
DECRET-LOI
BLIE LE9COT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1938, autorisant l'aliénation par
échange des biens du Domaine Privé de l'Etat pour cause d'utilité
publique dûment constatée ;
Considérant que les aliénations de biens fonciers de l'Etat ont pro-
voqué une moins-value inquiétante des recettes internes ; qu'il con-
vient, en conséquence, d'interdire de telles aliénations ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — Toute aliénation des biens immeubles du Domaine Privé
de l'Etat par échange est interdite.
Art. 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois, dispositions de
lois ou de décrets-lois qui lui sont contraires, notamment les disposi-
tions de l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 en ce qui a trait aux
échanges et celles de l'article 1er. du Décret-loi du 13 Janvier 1938,
et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 25 Juin 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
45 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 8
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 5, 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Chapitre 1er., article 14 du Code Civil;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu l'article 62 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur l'enregistrement;
Vu la Loi du 13 Mai 1935 assujettissant les déclarations d'option
à un droit de timbre de G. 250.00 et les requêtes établissant qu'un
individu se trouve dans les conditions requises pour bénéficier de la
nationalité haïtienne, à celui de G. 100.00;
Vu le 7ème. alinéa de l'article 1er. du Décret-Loi du 29 Mai 1939
et l'article 2, in fine, du Décret-Loi du 22 Juillet 1939, relatifs à la
taxe d'immatriculation annuelle;
Vu le Décret-Loi du 30 Avril 1940, sur la taxe de naturalisation ;
Vu le Décret-Loi du 29 Octobre 1940 sur le permis de séjour;
Vu le Décret-Loi du 6 Janvier 1940 sur la carte d'identité;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'assujettir
à une sérieuse réglementation les demandes tendant à l'acquisition de
la qualité d'Haïtien par la naturalisation ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
Considérant qu'il y a lieu d'abolir les droits de timbre auxquels
sont .assujetties les déclarations d'option et les requêtes établissant
qu'uq individu se trouve dans les conditions requises pour bénéficier
de la nationalité haïtienne ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et
des Finances,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approlDation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; !
Décrète : i
Article 1er. — L'étranger ne peut devenir haïtien par la naturalisation
qu'après DIX années consécutives de. résidence en territoire haïtien.
Article 2. — Il adresse, à cette fin. au Département de la Justice, une
requête assujettie à une taxe de CENT GOURDES, payable au Bu-
reau des Contributions, contre récépissé définitif. Aucune autre taxe
ne sera perçue pour l'acte de naturalisation.
A cette requête doivent être annexées les pièces justificatives
suivantes :
a) le permis de séjour de l'intéressé;
b) sa carte d'identité ;
c) un certificat de résidence signé du Juge de Paix et du Magistrat
Communal ;
d) le récépissé du Bureau des Contributions constatant le paiement
de la taxe ci-dessus prévue.
L'étranger que l'article 15 du Décret-Loi du 29 Octobre 1940 dis-
pense des formalités relatives au permis de séjour, doit suppléer à la
production de cette pièce, par tous autres papiers ou documents.
Après enquête du Département de l'Intérieur sur la moralité de
l'étranger, le Secrétaire d'Etat de la Justice transmet, avec son avis
m'otivé sur la demande, la requête et les pièces justificatives au Pré-
sident de la République qui, s'il accueille favorablement cette de-
mande, y statue par arrêté.
Et avant la publication au Moniteur, avis en est donné par le Se-
crétaire d'Etat de la Justice, au Doyen du Tribunal Civil compétent,
qui reçoit de l'intéressé, le serment suivant : «Je renonce à toute autre
Patrie qu'Haïti.» "
Article 3. — L'étranger naturalisé haïtien n'est admis à l'exercice
des droits politiques que DIX ans après sa naturalisation.
Article 4. — Le délai de résidence prévu en l'article 1er. est réduit
à CINQ ans, en faveur de tout étranger qui aura épousé une haïtienne.
48
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Article 5. — Sont abolis les droits de timbre prévus aux articles 1 et
2 de la Loi du 13 Mai 1935, relatifs à la déclaration d'option et à la
requête établissant qu'un individu se trouve dans les conditions re-
quises pour bénéficier de la nationalité haïtienne.
Article 6. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires, notamment le Décret-Loi du 29 Novembre 1937,
les Décrets-Lois des 29 Mai et 22 Juillet 1939, sauf en ce qui a trait
à la taxe d'immatriculation prévue au tarif consulaire, les Décrets-
Lois des 9 Janvier et 30 Avril 1940, et sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et des
Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941,
an 138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
No. 20
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 sur la perception des re-
cettes communales, contenant une classification des Communes ;
Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1937 régissant les Communes,
et l'Arrêté du 13 Octobre 1932 sur la perception des taxes communales
par l'Administration des Contributions ;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'étendre à
toutes les Communes, sans excepter aucune, l'application des dispo-
sitions de l'Arrêté du 13 Octobre 1932 sur la perception des taxes
communales ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l'article 1er. de l'Arrêté du 13
Octobre 1932, chargeant l'Administration Générale des Contributions,
du recouvrement intégral de tous les impôts, de toutes les contribu-
tions, de toutes les taxes levées en faveur des Communes de deu-
xième catégorie, de tous les revenus, de toutes les sommes qui peuvent
leur être dues à un titre quelconque, seront étendues, dorénavant, aux
six classes de communes prévues par le Décret-Loi du 23 Septem-
bre 1935.
Si de nouvelles Communes sont créées à l'avenir, ces dispositions
leur seront également applicables.
Article 2. — Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions
d'Arrêtés qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
CQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 8
DECRET-LOI
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 13 Janvier 1938, réorganisant l'Enseignement en Haïti;
Considérant que le Service de l'Inspection Générale de l'Enseigne-
ment n'a pas répondu aux fins pour lesquelles il avait été créé ;
Considérant que la situation budgétaire actuelle oblige le Gouver-
nement à adopter des mesures d'économie ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; ,.
Décrète :
Art. 1er. — Sont et demeurent rapportées les dispositions de l'article
3 de la Loi du 13 Janvier 1938 instituant le Service de l'Inspection
Générale de l'Enseignement.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les Lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraires.
Il sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction
Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
51
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCDT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 16
ARRETE
BLIE LESCDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget
et la Comptabilité Publique ;
Vu le Décret-Loi du 14 Janvier 1939 instituant au Département
de l'Agriculture et du Travail un Service de contrôle des Entreprises
Industrielles et Agricoles ;
Considérant que le Gouvernement a reconnu la nécessité d'entre-
prendre sans délai des enquêtes sur les conditions du travail dans
les entreprises agricoles privées ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin, dans
le Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un Crédit Extraordinaire de Mille cinq cents gourdes (Odes.
1.500.00) destiné aux frais d'enquêtes à mener sur les conditions du
travail dans les entreprises agricoles privées.
52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
No. 17
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de l'Anse-Rouge ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Alexis Leveillé,
Président, Antoine Elysée et Dorélus Gustave, Membres est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
de l'Anse-Rouge.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
53
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941,
an 138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 18
ARRETE
ELIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Comrmission ComrrHunale pour gérer les in-
térêts de la Com,mune de la Grande-Rivière du Nord ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Art. 1er. — Une Coniimission formée des citoyens Septimus Adrien,
Président, Antoine Belony et Josué, Bernard, Membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
de la Grande-Rivière du Nord.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1941,
an 138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 19
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget
et la Comptabilité Publique ;
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le Gouvernement a décidé d'acheter le terrain sur
lequel se trouve la source qui doit être captée en vue de l'établisse-
ment d'un service hydraulique à Kenscofï ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin, dans
le Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourdes, destiné à l'achat du
terrain sur lequel se trouve la source qui doit être captée en vue de
l'établissement d'un service hydraulique à Kenscofï.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 11
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 443 du Budget de l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille cinquante
gourdes est ouvert à l'article 443 du Budget, pour entretien du Palais
National.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, dhacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 Juillet 194L
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Primce, le 8 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
55 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 21
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEl^T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution;
Vu l'arrêté du 15 Mai 1941, nommant les Secrétaires et Sous-Se-
crétaires d'Etat;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre les attributions du Sous-Se-
crétaire d'Etat Georges Roumain;
Arrête :
Art. 1er. — Le citoyen Georges Roumain, Sous-Secrétaire d'Etat
au Département des Finances, est aussi nommé Sous-Secrétaire d'Etat
au Département du Commerce.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No. 22
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Cominunes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de fornier une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune des Cayes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Une commission formée des citoyens Emmanuel Glémaud,
Président, Dr. Félix Buteau et Amerlin Condé, Membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
des Cayes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 10
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 30
Juin 1941 entre l'Etat d'Haïti et la Pan American Airways, Inc. ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein effet,
le contrat passé le 30 Juin 1941 entre l'Etat d'Haïti, représenté par
Mr. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, et Mr. Vély Thé-
baud. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d'une part — et la Pan American
Airways, Inc., Société Anonyme ayant son siège social à New York,
Etats-Unis d'Amérique, et un établissement à Port-au-Prince, Haïti,
représentée par Mr. S. M. Filipovich.
Le dit contrat prolonge jusqu'au 1er Janvier 1960 la durée du
contrat passé le 22 Février 1929 entre les mêmes parties.
Art. 2. — Le présent décret-loi abroge toute loi, tout décret-loi, toute
disposition de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires, et sera exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale don-
née le 7 Juillet 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemiblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOM,BRU,N
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
CONTRAT
Entre les Soussignés:
L'Etat Haïtien, représenté par M. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, identifié au No. 515 F, et M. Abel Lacroix, Secrétaire
d'Etat des Finances, identifié au No. 57 - L, agissant en vertu d'une
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du d'une part:
Et
La Pan American Airways Inc., Société anonyme ayant son siège
social à New-York (E.U.A.) et un établissement à Port-au-Prince,
représentée par le sieur S. M. Filipovich, son procurateur, identifié
au No. 6271, d'autre part;
Co'nsidérant que l'Etat Haïtien et la Pan American Airways Inc.
sont liés par un contrat en date du 22 Février 1929 qui doit expirer
le 22 Février 1949;
Considérant que le maintien par la Pan American Airways Inc.,
d'un champ d'atterrissage pour avions rend de nombreux services à
l'Etat Haïtien et à la communauté haïtienne;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Il a été convenu ce qui suit:
1. — La durée du contrat sig-né entre les parties le 22 Février 1929,
ratifié par la loi du 14 Mars 1929, est par les présentes prolongeai
jusqu'au premier Janvier 1960, avec tous les privilèges, droits et
exemptions que comporte pour les parties ledit contrat, sauf que
d'une part, l'article 5 dudit contrat est miodifié en ce sens qu'à partir
du 22 Février 1949, date d'expiration du contrat primitif, les exemp-
tions de droits de douane accordées en vertu de cet article seront li-
mitées à tous droits de douane quelconques sur les huiles et graisses'
lubrifiantes, sur la gazoline ou autres combustibles destinés à être
employés exclusivement à l'usage des aéroplanes de la Compagnie
faisant le transport aérien entre Haïti et d'autres pays, ainsi que sur
toutes pièces de rechange nécessaires aux avions faisant le service
aérien entre Haïti et d'autres pays ; et que d'autre part, l'article 6 du
contrat du 22 Février 1929 est supprimé et l'article 8 modifié comme
suit :
Art. 8. — Le présent contrat pourra être renouvelé moyennant ac-
cord entre les parties six mois avant son expiration.
Art. 2. — ^Tous Tes matériaux généralement quelconques nécessaires
à la construction des imjmeubles et de la base moderne d'atterrissage
que la Pan American Airways Inc. se propose d'établir à Biowen Field
qui ont été importés ou qui le seront dans les 9 mois suivant la pro-
mulgation de la loi sanctionnant ce contrat, seront exempts de tous
droits de douane généralement quelconques. Avant l'importation, la
Conijpagnie soumettra de temps en temps des listes des matériaux
qu'elle désire importer en vertu de cette disposition, étant entendu,
cependant, que de telles listes ne seront pas requises pour les maté-
riaux destinés aux fins susdites et déjà reçus.
Les outils et machines nécessaires pour la construction et l'établis-
sement de la base à Bowen Field bénéficieront des privilèges à l'entrée
accordés par le contrat du 31 Janvier 1941, sanctionné par la loi
du 3 Avril 1941, suivant les conditions et le délai y stipulés. Il est en-
tendu, cependant, que les listes autres que celles annexées au susdit
contrat, des outils et machines que la Pan American Airways Inc. a
importés ou désire importer, seront soumises de temps en temps.
3. — Pendant toute la durée du présent contrat, il est entendu que
les avions du Gouvernement Haïtien et ceux du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique, — ainsi qu'il est du reste déjà stipulé dans
d'autres accords pour ces derniers, — non-engagés dans le service
d'aviation commerciale, auront droit à l'usage gratuit du terrain d'at-
50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
terrissage de la Pan American Airways Inc., soit pour atterrir, soit
pour s'envoler,
La Compagnie autorisera ces avions ainsi que tous autres avions
certifiés par les autorités compétentes du Gouvernement des Etats-
Unis et ayant obtenu du Gouvernement Haïtien l'autorisation de
survoler Haïti, à se servir des facilités et des services établis à son
champ d'atterrissage contre payement des tarifs arrêtés par la Com-
pagnie d'accord avec le Gouvernement Haïtien pour le genre de ser-
vice dont les dits avions pourront avoir besoin.
4. — La Pan American Airways Inc. déclare par les présentes qu'elle
a déjà fait le nécessaire pour avoir soit par baux, soit par acquisition,
la jouissance des terrains nécessaires pour son champ d'atterrissage
pour toute la durée du présent contrat, c'est-à-dire jusqu'au 1er
Janvier 1960.
L'Etat Haïtien, de son côté, au cas où des difficultés imprévues sur-
giraient à l'occasion de ces acquisitions ou de ces baux promet tout
son concours à la Pan American Airways Inc., afin de lui assurer la
paisible jouissance des dits terrains.
5. — Il n'est par ailleurs rien dérogé aux autres accords existant
entre l'Etat Haïtien et la Pan American Airways Inc. sauf ce qui
est stipulé dans les présentes.
Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, ce 30
Juin 1941, an 138ème. de l'Indépendance.
s) : Abel Lacroix, Vély Thébaud, S. M. Filipovich.
No. 15
DECRET-LOI
E^LIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 7, 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 5 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
Vu la loi du 8 Juillet 1921 déterminant la procédure en matière de
déclaration d'utilité publique;
Vu la loi du 23 Décembre 1925 relative à l'acquisition par l'Etat de
propriétés immobilières ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^1
Vu la loi du 29 Janvier 1926, soustrayant aux lenteurs de la pro-
cédure ordinaire l'action de l'Etat ou des Q)mmunes, pour reprendre
leurs biens donnés à bail ou indûment occupés par des particuliers ;
Vu la loi du 28 Juillet 1927 modifiant les arts. 1, 7 et 8 de la susdite
loi du 29 Janvier 1926;
Considérant que la réalisation de travaux d'utilité publique com-
mande l'expropriation de certaines propriétés appartenant à des
particuliers ;
Considérant que l'intérêt général qui prédomine l'intérêt privé, veut
que ces travaux, et partant ces expropriations, soient effectués le plus
rapidement possible ;
Considérant qu'il importe, par conséquent, de prévoir une procé-
dure d'expropriation pour cause d'utilité publique, célère, mais pleine-
ment protectrice des intérêts privés ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des
Finances, de l'Agriculture et de la Justice ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — Les ingénieurs chargés de l'exécution des travaux lèvent
le plan des terrains dont ils jugent la cession nécessaire.
Art. 2. — Dès approbation du plan par les Secrétaires d'Etat com-
pétents, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics invitera les proprié-
taires à soumettre dans un délai de quinze jours leurs titres de pro-
priété, par lettre recommandée ou par acte d'huissier, et aussi par
avis publiés au Moniteur et dans un des journaux les plus importants
de l'arrondissement, s'il en existe, ou dans un des quotidiens les plus
répandus de la Capitale et par placards affichés à l'Hôtel Communal,
et à la porte principale de la justice de paix de la situation du bien.
Art. 3. — Si dans le susdit délai les titres de propriété sont soumis,
le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics les transmettra, à fins d'exa-
men, au Secrétaire d'Etat des Finances. Si celui-ci conclut à la va-
lidité des titres, et que les parties soient d'accord sur le prix, le Se-
crétaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom de l'Etat, si-
gnera l'acte de vente avec le propriétaire. Un avis sera immédiate-
ment publié, dans les formes prévues à l'article 2, rendant ainsi pu-
blique la transaction. Le montant de la valeur sera consigné à la
Banque Nationale de la République d'Haïti aux ordres du propriétaire
62
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qui ne pourra le recevoir que si, clans un délai de un mois, aucune
prétention n'est émise par un tiers.
Art. 4. — Si les biens de mineurs, d'interdits, d'absents et autres in-
capables, sont compris dans les plans mentionnés à l'article premier,
tous ceux qui sont envoyés en possession provisoire et tous les re-
présentants légaux des incapables peuvent, après autorisation du
Doyen du Tribunal Civil de la situation des biens, consentir amia-
blement à l'aliénation desdits biens. Le doyen ordonnera les mesures
de conservation ou de remploi qu'il jugera nécessaires.
Art. 5. — A défaut de convention amiable, le Président de la Ré-
publique peut décréter l'urgence par arrêté. Le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics provoque immédiatement par actes d'huissier, dans
un délai de trois jours, plus un jour par quarante kilomètres, la réu-
nion du jury d'expropriation composé:
a) du Commissaire du Gouvernement qui, assisté dvi greffier du
Tribunal Civil, présidera la séance ;
b) de deux experts choisis, parmi les propriétaires fonciers domi-
ciliés dans la commune du bien à exproprier, par le doyen du Tri-
bunal Civil, sur requête présentée par le Préfet de la Juridiction, et
en présence du propriétaire ou lui dûment appelé par lettre recom-
mandée du requérant ;
c) d'vm ingénieur désigné par le Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics ou d'un agronome désigné par le Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture s'il s'agit de biens ruraux ;
d) d'un fonctionnaire ou d'un employé du Département des Fi-
nances désigné par le Secrétaire d'Etat des Finances.
Les experts choisis par le Doyen pourront être récusés par les
mêmes motifs admis pour les témoins par l'art. 284 du Code de Pro-
cédure Civile. Le Doyen décidera des récusations soulevées ainsi que
des causes d'empêchement ou d'exclusion ou d'incompatibilité.
Ne pourront être choisis pour être experts :
1. — Les propriétaires, fermiers, locataires des bâtiments et ter-
rains désignés dans le plan prévu à l'art. 1er. du présent Décret-Loi ;
2. — Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles.
Art. 6. — Tout expert choisi par le Doyen aura droit à une indem-
nité qui sera fixée par le Secrétaire d'Etat des Finances, en tenant
compte des frais de transport. Si, sans motif légitime, un expert
qui aura accepté cette qualité, s'abstient d'assister aux délibérations,
quoiqu'il ait été convoqué, il sera pourvu à son remplacement par le
Doyen du Tribunal Civil. En outre, il sera passible d'une amende de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
dix à cinquante gourdes, prononcée en dernier ressort par le Doyen,
sur la plainte du Commissaire du Gouvernement.
Art. 7. — Le jury d'expropriation se réunit trois jours après sa
formation. Il invite par acte d'huissier, signifié à personne ou à do-
micile, le ou les propriétaires, les locataires, fermiers, usufruitiers.
ceux pouvant exciper de servitude résultant des titres mêmes du pro-
priétaire ou de tout autre acte, les créanciers hypothécaires et tous
autres intéressés, à se présenter, dans la huitaine, au lieu qu'il dési-
gnera pour produire leurs dires et observations, à défaut de quoi toute
décision prise par le jury d'expropriation leur sera valablement
opposable.
Dans le même délai de huitaine, le propriétaire est tenu de signaler
au jury, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit,
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes
résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans les-
quels il serait intervenu. Le jury, dans le délai ci-dessus, les invitera par
acte d'huissier à se présenter pour produire leurs observations, sinon
toute réclamation qu'ils pourront présenter ultérieurement sera écar-
tée par l'Etat et ne pourra être valablement présentée au propriétaire
que si ce dernier avait omis d'indiquer au jury le nom de l'ayant-droit.
Pour s'assurer que tous les intéressés sont touchés par la susdite
convocation, le jury d'expropriation fera publier au Moniteur et in-
sérer dans un des journaux les plus importants de l'arrondissement,
s'il y en a, ou dans un des quotidiens les plus répandus de la capitale
et apposer des placards dans les lieux désignés à l'art. 2 du présent
décret-loi ainsi qu'à un endroit bien en vue sur le bien à exproprier,
un avis les invitant à assister à la discussion prévue à l'art. 8. L'ap-
position de tels placards, en présence du juge de paix qui en dresse
procès-verbal, couvre toute nullité de la signification prévue au pre-
mier alinéa du présent article.
La décision dont il est ci-après parlé à l'art. 10, sera dans la huitaine
au plus tard de sa date, transcrite au Bureau de la Conservation des
Hypothèques, dans le ressort duquel les biens seront situés, confor-
mément à l'art. 1948 du Code Civil.
Dans le même délai, les privilèges, les hypothèques légales, con-
ventionnelles ou judiciaires seront inscrits, faute de quoi l'immeuble
sera afifranchi de tous privilèges et hypothèques. Si le bien appar-
tient à des incapables, des absents ou à des créanciers dont l'ordre
n'a pas été définitivement réglé, le montant de l'indemnité sera dé-
posé à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte
de qui de droit.
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions
réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le
droit des réclamants sera transporté sur le prix et l'immeuble en
demeurera affranchi.
Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hy-
pothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours, sauf pour
les parties intéressées à faire valoir leur droit sur les montants con-
signés à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Art. 8. — Le Commissaire du Gouvernement communique au jury le
plan mjentionné à l'art. 1er. ; il soumet les prix offerts par le Secrétaire
d'Etat des Finances et entend les dires et observations des parties.
Toute personne pouvant fournir un renseignement utile au jury peut
être entendue. Les membres du jury se transportent sur les lieux et ex-
pertisent les valeurs des biens et prennent communication des registres
de l'Enregistrement pour s'assurer du prix des ventes des biens à
exproprier ou de tous autres biens dans la région. La discussion est
publique.
AVt. 9. — La clôture de l'instruction est prononcée par le Commis-
saire du Gouvernement dans le mois de la formation du jury d'ex-
propriation, et la délibération a lieu immédiatement à huis clos.
Art. 10. — La décision du jury fixe le montant de l'indemnité. Elle
est prise à la majorité des voix.
La décision désigne également ceux qui ont droit à l'indemnité,
sauf s'il y a lieu à consignation en conformité des arts. 7 et 11 du
présent décret-loi.
Art. 11. — Le jury d'expropriation est juge de la sincérité des titres
et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation
de l'indemnité. Lorsqu'il y a, cependant, litige sur le fond du droit,
et sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des
difficultés étrangères à la fixation de l'indemnité, celle-ci est réglée
indépendamment de ces litiges et difficulté, qui seront tranchés par les
tribunaux compétents. Le montant de l'indemnité fixé par le jury
d'expropriation devra être consigné par l'Etat à la Banque Nationale
de la République d'Haïti aux ordres des ayants-droit à désigner par
la justice.
Art. 12. — Le montant de l'indemnité ne devra pas excéder une va-
leur dix à quinze fois supérieure au loyer annuel du bien à exproprier.
Le loyer annuel sera déterminé en prenant la moyenne des loyers
échus pendant les cinq dernières années. Si ce loyer ne peut être dé-
terminé d'une façon certaine, le jury après enquête, aura l'autorité
de le fixer.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
65
Il devra, dans tous les cas, en évaluant les biens tenir compte de
la valeur des propriétés limitrophes de celle à exproprier.
L'indemnité fixée et allouée conformément aux alinéas précédents
ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'Administration
ni dépasser la demande de la partie intéressée.
Art. 13. — Toute vente ou cession faite après l'avis prescrit à l'art.
7 du présent décret-loi sera nulle et de nul effet en ce qui a trait à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 14. — Le procès-verbal de la délibération du jury d'expropria-
tion sera immédiatement transmis au doyen du Tribunal Civil, qui
le retournera dans un délai de trois jours au Commissaire du Gou-
vernement, après y avoir apposé sa signature, rendant par ainsi la
décision exécutoire. Si le Doyen ne signe pas le susdit procès-verbal
dans le délai imparti, un double sera transmis par le Commissaire
du Gouvernement à un autre juge du Tribunal Civil, pour qu'il y ap-
pose sa signature. Le procès-verbal sera signifié par acte d'huissier
et à la requête du Préfet à la partie, laquelle aura un délai de hui-
taine pour exercer un pourvoi en cassation, de la manière prévue par
le Code de Procédure Civile. La minute dudit procès-verbal signée
du Président et des membres du Jury d'expropriation sera déposée
aux archives du greffe du Tribunal Civil.
Art. 15. — Trois jours après l'expiration du délai de huitaine prévu
en l'article précédent, l'Etat, en vertu de la formule exécutoire, en-
trera en possession, à charge par lui d'effectuer le paiement ou la
consignation de l'indemnité.
Art. 16. — Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue
du paiement des indemnités fixées par le jury d'expropriation et des
frais afférents à la procédure.
Art. 17. — Les indemnités réglées par le jury d'expropriation seront
acquittées, trois jours avant la prise de possession, entre les mains
des ayants-droit, ou consignées à la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, dans le cas des arts. 7 et 11, et le reçu, contenant les
détails de la transaction et établissant le paiement de l'indemnité ou
sa consignation , dûment enregistré et transcrit, constituera le titre de
propriété de l'Etat.
Art. 18. — La décision du jury d'expropriation ne pourra être atta-
quée que par la voie de la cassation et seulement pour violation des
arts. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du présent décret-loi. Le pourvoi en
cassation, en ce qui a trait à l'expropriation, n'est pas suspensif.
66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Lorsque, cependant, l'Etat se pourvoit en cassation, il devra, avant de
prendre possession du bien, consigner le montant de l'indemnité fixé
par la décision du jury d'expropriation, à la Banque Nationale de la
République d'Haïti qui tiendra la valeur aux ordres de l'Etat jus-
qu'à fixation définitive de l'indemnité par le nouveau jury d'expro-
priation prévu à l'article suivant. Les dispositions des arts. 926, 927,
929, 930 et 932 du Code de Procédure Civile seront suivies, en ce qui
a trait au pourvoi contre une décision du jury d'expropriation. La
cause sera entendue par le Tribunal de cassation, toutes affaires ces-
santes, sans remise ni tour de rôle.
Art. 19. — Lorsque la décision du jury d'expropriation sera cass«»î,
l'affaire sera renvoyée devant le Doyen du Tribunal Civil le plus
voisin qui nommera des experts selon la manière prescrite à l'art.
5-b. Les autres membres du jury d'expropriation seront choisis selon
ce qui est prescrit à l'art. 5.
Art. 20. — Lorsque l'Etat voudra, pour cause d'utilité publique, re-
prendre possession des biens donnés à bail, la procédure décrite ci-
dessus sera suivie, sauf qu'aucune indemnité ne sera due aux fermiers
de l'Etat qui n'auront pas acquitté leurs droits de fermage dans le
délai prescrit par la loi sur le Domaine. Ils resteront néanmoins pro-
priétaires des matériaux provenant de la démolition des constructions.
Art. 2L — L'Etat ne sera, en aucun cas, astreint au paiement de
dommages-intérêts pour une expropriation pour cause d'utilité pu-
blique faite de la manière prescrite par le présent décret-loi.
Art. 22. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi ou de décret-loi qui y sont contraires et sera exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances, de
l'Agriculture et de la Jvistice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépenidance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 17 Juillet 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. :
Ch. Elisée
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an
138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
No. 12
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 23 Juillet 1934 fixant la solde et élargissant le Cadre
des Officiers de la Garde d'Haïti ;
Vu la Loi du 5 Décembre 1934 sur le mode de promotions des Offi-
ciers et Sous-Officiers dans la Garde d'Haïti ;
Vu le Décret-loi du 5 Septembre 1935 sur l'efïectif des Officiers
de la Garde d'Haïti ;
Considérant qu'il convient de nommer Sous-Lieutenants dans la
Garde d'Haïti les cadets de l'Ecole Militaire, Classe 1940-41 ;
Considérant qu'aux fins mentionnées ci-dessus, il importe d'aug-
menter le nombre des Sous-Lieutenants ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète :
Art. 1er. — Le nombre des Sous-Lieutenants du Service de ligne
de la Garde d'Haïti est porté 64 à 96, à partir du 5 Juin 1941.
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Les fonds nécessaires au paiement de leur solde aux offi-
ciers qui augmentent l'effectif des Sous-I^ieutenants seront tirés de
l'Article 351 du Budget.
Art. 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 16 Juillet 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. :
Ch. Elisée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1941,
an 13'8ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conumerce: ABEL LACROIX
No. 23
ARRETE
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 16 Septembre 1937 sur les Communes ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g9
Considérant que par suite de l'emprisonnement du 2ème Assesseur
de la Commune de Kenscoff, il y a lieu de compléter l'Administration
Locale du lieu ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Le citoyen Franck Francis est nommé 2ème. Assesseur
à l'Administration Locale de Kenscoff en remplacement de Monsieur
Victor Antoine, emprisonné.
Art. 2. — L'Administration Locale de Kenscoff ainsi complétée est
désormais constituée comme suit : Déclasse Moïse, Président, Aurélien
Antoine et Franck Francis respectivement 1er. et 2ème. Assesseurs.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 13
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention sur l'Ad-
ministration Provisoire des Colonies et des Possessions Européennes
en Amérique, signée à la Deuxième Réunion Consultative des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures des Républiques américaines,
tenue à la Havane du 21 au 30 Juillet 1940;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention sur l'Administration Provisoire des Co-
70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lonies et des Possessions Européennes en Amérique, signée le 30
Juillet 1940 à la Deuxième Réunion Consultative des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures des Républiques américaines, tenue
à la Havane en Juillet 1940.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi auquel est annexée copie de la dite
Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. :
Ch. Elisée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, iirijprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an
158ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
CONVENTION SUR L'ADMINISTRATION PROVISOIRE
DES COLONIES ET DES POSSESSIONS EUROPEENNES
D'AMERIQUE
Les Gouvernements représentés auprès de la Ilème Réunion de
Consultation des Ministres des Relations Extérieures des Républiques
américaines ;
CONSIDERANT :
Premièrement: Que les Républiques américaines ont formulé, au
cours de la Ilème Réimion de Consultation. l'Accord de La Havane,
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
71
relatif au destin des colonies des pays non-américains situées sur ce
Continent, ainsi qu'à leur administration provisoire ;
Deuxièmement: Que des faits qui se déroulent sur le Continent
européen pourraient survenir, sur les territoires des possessions amé-
ricaines de plusieurs nations belligérantes, des situations par lesquelles
leur souveraineté disparaîtrait ou serait essentiellement affectée, ou
une disparition de gouvernement qui serait un danger pour la paix du
Continent et donnerait lieu à un état de choses où disparaîtraient le
règne de la loi. l'ordre et le respect de la vie. de la liberté et de la
propriété des habitants ;
Troisièmement: Que les Républiques américaines considèrent que
la force ne peut être la base du droit et qu'elles condamnent toute
violence, soit sous la forme de conquête, soit de stipulations imposées
par les belligérants par les clauses d'un traité, soit par n'importe quel
autre procédé ;
Quatrièmement: Que les Républiques américaines considéreront
n'importe quelle cession ou essai de cession à un autre Etat non-amé-
ricain, de la souveraineté, de la juridiction, de la possession de n'im-
porte quel intérêt ou contrôle sur une de ces possessions, comme con-
traires aux sentiments et aux principes américains et au droit des Etats
américains de maintenir leur sécurité et leur indépendance politique ;
Cinquièmement: Que les Républiques américaines ne reconnaîtront
ni n'accepteront, ni directement, ni indirectement, cette cession ou
cet essai de cession ou d'acquisition d'un intérêt ou d'un droit sur
aucune de ces régions, quel que fût le procédé employé pour les
réaliser ;
Sixièmement: Qu'en vertu d'un principe de droit international améri-
cain, reconnu au cours de plusieurs conférences, on ne peut per-
mettre l'acquisition de territoires par la force;
Septièmement: Que les Républiques américaines se réservent le
droit de juger, par leurs organes respectifs de gouvernement, si une
cession ou un essai de cession de souveraineté, de juridiction, de re-
mise ou d'incorporation de régions géographiques de l'Amérique,
possédées par des pays européens jusqu'au premier septembre mil
neuf cent trente neuf, peut restreindre l'importance politique de ces
Républiques même quand aucune cession formelle n'a lieu ;
Huitièmement: Que par conséquent, il est nécessaire d'établir pour
les cas prévus ainsi que pour tout autre cas dont la conséquence serait
la disparition du gouvernement de ces régions, un régime provisoire
d'administration jusqu'à la proclamation d'un régime définitif par la
libre détermination des peuples ;
72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Neuvièmement: Que les Répul:)liques américaines, en leur qualité
de communauté internationale qui agit avec force et intégrité, sur la
base de principes juridiques et politiques, plus que centenaires, ont
le droit incontestable, pour défendre leur unité et leur sécurité, d'ad-
ministrer ces régions et de délibérer sur leurs destins d'accord avec
leur degré respectif de développement politique et économique;
Dixièmement : Que le caractère provisoire et transitoire des me-
sures prises, n'implique pas un oubli ou une annulation du principe
de non-intervention qui règle la vie inter-américaine, principe pro-
clamé par l'Institut Américain, reconnu par la Commission de Ju-
risconsultes tenue à Rio de Janeiro et consacré dans toute son ampleur
par la Septième Conférence Internationale Américaine tenue à
Montevideo ;
Onzièmement: Que cette communauté, par conséquent, a la capacité
juridique internationale pour agir ainsi ;
Douzièmement: Que, dans ce cas, le régime le plus approprié est
celui de l'Administration provisoire ; et que ce système ne renferme
aucun danger, car les Républiques n'ont aucun dessein d'extension
territoriale ;
Treizièmement: Que la codification d'un régime provisoire par la
présente Convention et par l'Accord de la Havane sur l'Administra-
tion Provisoire des colonies et des possessions européennes en Amé-
rique ne supprime ni n'altère le système de consultation adopté à
Buenos Aires, confirmé à Lima et mis en pratique à Panama et à
La Havane ;
Quatorzièmement: Qu'ils désirent protéger leur paix et leur sé-
curité et consolider les intérêts de toutes les régions auxquelles la
présente Convention se rapporte et qui se trouvent comprises dans
les précédentes considérations ; ont décidé de conclure la présente
Convention :
I
Si un Etat américain essayait, directement ou indirectement, de
remplacer un autre Etat non-américain dans la souveraineté ou dans
le contrôle que ce dernier exerçait sur n'importe quel territoire situé
en Amérique, en menaçant ainsi la paix du continent, ce territoire sera
automatiquement compris dans les stipulations de cette Convention et
sera soumis à un régime d'administration provisoire.
II
L'administration sera exercée d'accord avec ce que l'on jugera le
plus approprié pour chaque cas, par un ou plusieurs Etats américains
dont le consentement aura été préalablement obtenu..
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
7Z
III
Quand cette administration sera établie dans une région ; elle devra
s'exercer dans l'intérêt de la sécurité de l'Amérique et en bénéfice de
la région administrée, en fomentant son bien-être et son développe-
ment jusqu'à ce que la région se trouve en situation de se gouverner
elle-même, ou revienne à son état antérieur, dans le cas où cela serait
compatible avec la sécurité des Républiques américaines.
IV
L'administration du territoire s'exercera dans des conditions qui
garantiront la liberté de conscience et de religion et avec les règle-
ments que demandera le maintien de l'ordre public et des bonnes
moeurs.
V
L'administration appliquera les lois locales en les adaptant aux fins
de cette Convention, mais elle pourra adopter de plus n'importe quelle
mesure nécessaire pour résoudre des situations au sujet desquelles
n'existeraient pas de telles lois.
VI
Pour tout ce qui concerne le commerce et l'industrie, les nations
américaines jouiront de la même situation et des mêmes bénéfices, et
l'Administrateur ne pourra jamais créer une situation de privilège
pour ses nationaux, pour lui-même ou pour des Etats déterminés. La
liberté des relations économiques avec tous les pays, basée sur la
réciprocité, sera maintenue.
VII
Les naturels de la région prendront part, comme citoyens, à l'ad-
ministration publique et aux tribunaux de justice, sans autres condi-
tions que leur capacité.
VIII
Les droits de toute espèce s'adapteront dans la mesure du possible
aux lois et aux coutumes locales, et les droits qui auront été acquis,
conformément avec ces lois, seront protégés.
IX
Le travail forcé sera supprimé dans les régions oxs. il existerait.
X
L'administration fournira les moyens de répandre l'enseignement
sous tous ses aspects, dans le double but d'exploiter la richesse de la
74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
région et d'améliorer les conditions de la vie de la population, spé-
cialement au sujet de l'hygiène publique et individuelle et de la pré-
paration à l'exercice de l'autonomie politique dans le plus court délai
possible.
XI
Les naturels d'une région ainsi administrée auront leur propre
constitution organique que l'administration établira en consultant le
peuple sous la forme la plus appropriée.
XII
L'administration présentera un Rapport annuel à l'organisme inter-
américain chargé du contrôle des régions administrées, sur l'exercice
de sa charge, en y joignant les comptes et les mesures adoptées pour
cette région au cours de l'année.
XIII
L'organisme auquel se rapporte le précédent article sera qualifié
pour connaître des demandes qui lui seront adressées, par l'inter-
médiaire de l'administration, par les habitants de la région, au sujet
de l'exercice de l'administration provisoire. L'administration joindra
à ces pétitions les observations qu'elle jugera appropriées.
XIV
La Première Administration sera octroyée pour luie période de
trois années, qui une fois écoulée, et en cas nécessaire, sera renouvelée
pour des périodes successives ne dépassant pas dix ans.
XV
Les frais que coûterait l'exercice de l'administration seront couverts
par les perceptions de la région administrée, mais dans le cas où ces
dernières ne suffiraient pas, le déficit sera couvert par l'Etat ou par
les Etats administrateurs.
XVI
Une Commission sera créée qui s'appellera «Commission Inter-amé-
ricaine d'Administration Territoriale», formée par un représentant de
chaque Etat qui aura ratifié cette Convention, et qui sera l'organisme
international auquel elle se rapporte. Après l'entrée en vigueur de cette
Convention, tout pays qui l'aura ratifiée pourra convoquer la pre-
mière Réunion en proposant la ville où elle devra avoir lieu. La
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75
Commission élira son Président, complétera son organisation et fixera
son siège définitif. Les deux tiers des membres de la Commission
formeront la majorité, et les deux tiers des membres présents pour-
ront prendre des accords.
XVII
La Commission sera qualifiée pour établir l'administration provi-
soire sur les régions auxquelles se rapporte la présente Convention ;
pour octroyer cette administration afin d'être exercée par le nombre
d'Etats qu'elle déterminera selon les cas ; et pour contrôler leur exer-
cice selon la teneur des articles précédents.
XViII
■ Aucune des dispositions comprises par la présente Convention ne
se rapporte aux territoires ou aux possessions qui sont en litige ou
réclamés par des puissances d'Europe et par quelques Républiques
Américaines.
XIX
La présente Convention sera ouverte à la Havane, à la signature
des Républiques américaines et elle sera ratifiée par les Hautes
Parties Contractantes d'accord avec leurs procédures constitution-
nelles. Le Secrétaire d'Etat de la République de Cuba, remettra dans
le plus court délai possible, des copies authentiques et certifiées, aux
différents Gouvernements dans le but d'obtenir leur ratification. L'ins-
trument de ratification sera déposé aux archives de l'Union Panamé-
ricaine de Washington, qui en notifiera le dépôt aux Gouvernements
signataires. Cette notification se considérera comme un échange de
ratifications.
La présente Convention entrera en vigueur quand les deux tiers
des Républiques américaines auront déposé leurs instruments res-
pectifs de ratification.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, après avoir
déposé leurs Pleins Pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due
forme, signent la présente Convention et y apposent leurs sceaux, au
nom de leurs Gouvernements respectifs, aux dates indiquées à côté
de leurs signatures.
RESERVES
Réserve de la Délégation du Chili:
1. — La Délégation du Chili, convaincue de la nécessité de réaliser
pratiquement la solidarité continentale, approuve ces accords en spé-
76
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cifiant que le Chili n'acceptera des obligations et des responsabilités
que lorsque les accords en question auront été ratifiés par ses orga-
nismes constitutionnels.
Réserve de la Délégation de l'Argentine:
2. — Le Délégué de l'Argentine, au moment de signer le présent
Acte, veut faire constater qu'il ne se rapporte pas aux îles Malvines
et qu'il ne les comprend pas, car ces dernières ne sont ni la colonie,
ni la possession d'aucune nation européenne, puisqu'elles font partie
du territoire argentin et qu'elles sont comprises dans son domaine et
placées sous sa souveraineté, selon ce qui a été mis en évidence, au
cours de la Conférence de Panama, par une déclaration qu'il suppose
entièrement reproduite ici ; il en est de même des autres régions aus-
trales argentines comme il l'a fait voir au cours des délibérations de
cette Commission. Il déclare également que la signature du présent
Acte et de la Présente Résolution n'affecte pas et laisse intacts les
droits du Gouvernement argentin, basés sur les principes constitution-
nels qui régnent en Argentine sur les procédures à suivre pour que
cet Acte et cette Résolution deviennent obligatoires avec force et
vigueur.
Réserve de la Colombie:
3. — Je vote positivement en indiquant que je signerai la Convention
en la subordonnant à l'approbation de mon Gouvernement et aux prin-
cipes constitutionnels de mon pays.
Réserve de la Délégation du Venezuela:
4. — La Délégation du Venezuela signe en comprenant que la Con-
vention relative aux possessions coloniales est sujette à la ratification
des pouvoirs publics de la nation, d'accord avec ses dispositions
constitutionnelles.
Réserve additionnelle de la Délégation du Chili:
5. — Au moment de signer cette Convention, la Délégation du Chili,
ajoute à la réserve exprimée au cours de la Séance Plénière Privée
d'hier, une réserve sur les droits du Chili sur l'Antartique.
HONDURAS : MEXIQUE :
Silverio LAINEZ, Eduardo SUAREZ,
HAÏTI : ARGENTINE :
Léon LALEAU, Leopoldo MELO,
COSTA RICA: URUGUAY:
Luis ANDERSON MORUA, Pedro MANINI RIOS,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
77
EQUATEUR :
Julio TOBAR DONOSO,
BOLIVIE:
Enrique FINOT,
CHILI:
Oscar SCHNAKE,
BRESIL:
Mauricio NABUCO,
CUBA :
Miguel ANGEL CAMPA,
PARAGUAY :
Tomas A. SALOMONI,
PANAMA :
Narciso GARAY,
COLOMBIE:
Luis LOPEZ DE MESA,
Pour copie conforme :
VENEZUELA :
Diogenes ESCALANTE,
EL SALVADOR:
Hector ESCOBAR SERRANO
REP. DOMINICAINE:
Emilio GARCIA GODOY, p. d.
PEROU:
Lino CORNEJO,
NICARAGUA:
Mariano ARGUELLO,
GUATEMALA:
Carlos SALAZAR,
ETATS-UNIS Di' AMERIQUE :
Cordell HULL.
No. 14
Le Directeur Général
Fred. Destouches
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Convention sur les Droits et les Devoirs des Etats, votée
à la Septième Conférence Panaméricaine tenue à Montevideo du
3 au 26 Décembre 1933 ;
Considérant qu'il convient de sanctionner cette Convention de sé-
curité, signée par les Délégués d'Haïti à la dite Conférence;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après délibérations du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier efifet, la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats, votée
78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à la Septième Conférence Internationale Américaine, tenue à Monte-
video du 3 au 26 Décembre 1933.
Art. 2. — Le présent Décret-Lof, auquel est annexée copie de la
susdite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : F'OMBRUN
Par autorisation du Comité Permanent de l'AssemJblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, p.i. :
Ch. Elisée
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: PQMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : AjBEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
CONVENTION SUR LES DROITS
ET LES DEVOIRS DES ETATS
Les Gouvernements représentés à la Septième Conférence Inter-
nationale des Etats Américains :
Désirant conclure une Convention sur les Droits et les Devoirs des
Etats, ont nommé les Plénipotentiaires suivants :
HONDURAS :
Miguel Paz BARAONA, Augusto C. COELLO, Luis BOGRAN.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
ETATS-UNIS D'AMERIQUE:
Cordell HULL, Alexander W. WEDDELL, J. Reuben CLARK,
J. Buttler WRIGHT, Spruille BRADEN, Miss Sophonisba P. BREC-
KINRIDGE.
SALVADOR :
Hector DAVID CASTRO, Arturo RAMON AVILA, J. CIPRIANO
CASTRO.
REPUBLIQUE DOMINICAINE :
Tulio M. CESTERO.
HAÏTI :
Justin BARAU, Francis SALGADO, Antoine PIERRE-PAUL, Ed-
mond MANGONES.
ARGENTINE :
Carlos SAAVEDRA LAMAS, Juan F. CAFFERATA, Ramon S.
CASTILLO, Carlos BREBIA, Isidoro RUIZ MORENO, Luis A.
PODESTA COSTA, Raul PREBISCM, Daniel ANTOKOLETZ.
VENEZUELA :
César ZUMETA, Luis CHURION, José RAFAËL MONTILLA.
URUGUAY :
Alberto MANE, Juan JOSE AMEZAGA, José G. ANTUNA, Juan
CARLOS BLANCO, Senora SOFIA A. V. de DEMICHELI, Martin
R. ECHEGOYEN, Luis ALBERTO de HERRERA, Pedro MANINI
Rios, Mateo MARQUES CASTRO, Rodolfo MEZZERA. Octavio
MORATO, Luis MORQUIO, Téofilo PINEYRO CHAIN, Dardo RE-
GULES, José SERRATO, José PEDRO VARELA.
PARAGUAY :
Justo PASTOR BENITEZ, Geronimo RIART, Horacio A. FER-
NANDEZ, Senorita Maria F. GONZALEZ.
MEXIQUE :
Jo5é MANUEL PUIG CASAURANC, Alfonso REYES, Basilio
VADILLO, Genaro V. VASQUEZ, Romeo ORTEGA, Manuel J.
SIERRA, Eduardo SUAREZ.
PANAMA :
J. D. AROSEMENA, Eduardo E. HOLGUIN, Oscar R. MULLER,
Magin PONS.
BOLIVIE:
Casto ROJAS, David ALVESTEGUI. Arturo PINTO ESCALIER,
80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
GUATEMALA :
Alfredo SKINNER KLEE. José GONZALES CAMPO, Carlos
SALAZAR, Manuel ARROYO.
BRESIL:
Afranio de MELLO FRANCO, Lucillo A da CUNHA BUENO,
Francisco LUIS da SILVA CAMPOS, Gilberto AMADO. Carlos
CHAGAS. Samuel RIBEIRO.
EQUATEUR :
Augusto AGUIRRE APARICIO, Humlberto ALBORNOZ, Antonio
PARRA, Carlos PUIG VILASSAR, Arturo SCARONE.
NICARAGUA :
Leonardo ARGUELLO, Manuel CORDERO REYES. Carlos CUA-
DRA PASOS.
COLOMBIE :
Alfonso LOPEZ, Raimundo RIVAS, José CAMACHO CAR-
RENO.
CHILI :
Miguel CRUCHAGA TOCORNAL, Octavio SENORET SILVA,
Gustavo RIVERA, José RAMON GUTIERREZ, Félix NIETO del
RIO, Francisco FIGUEROA SANCHEZ, Benjamin COHEN.
PEROU :
Alfredo SOLF y MURO, Felipe BARREDA LAOS, Luis FER-
NAND CISNEROS.
CUBA:
Angel ALBERTO GIRAUDUY, Herminio PORTELL VILA, Al-
fredo NOGUEIRA.
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme ont convenu des dispositions suivantes :
Art. 1er. — L'Etat comme personne de Droit International doit réunir
les conditions suivantes :
1. — Population permanente;
2. — Territoire déterminé;
3. — Gouvernement ;
4. — Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
81
Art. 2. — L'Etat fédéral constitue une seule personne devant le Droit
International.
Art. 3. — L'existence politique de l'Etat est indépendante de sa
reconnaissance par les autres Etats. Même avant d'être reconnu.
l'Etat a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de
pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de
s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts, d'admi-
nistrer des services et de déterminer ,1a juridiction et la compétence
de ses tribunaux.
L'exercice de ces droits n'a d'autres limites que celles de l'exercice
des droits des autres Etats conformément au Droit International.
Art. 4. — Les Etats sont juridiquemient égaux, ils jouissent de droits
égaux et ont une égale capacité pour les exercer. Les droits de chaque
Etat ne dépendent pas du pouvoir dont il dispose pour en assurer
l'exercice mais du simple fait de son existence comme personne du
Droit International.
Art. 5. — Les droits fondamentaux des Etats ne sont susceptibles
d'être affectés en aucune manière.
Art. 6. — La reconnaissance d'un Etat signifie tout simplement que
celui qui le reconnaît accepte la personnalité de l'autre avec tous les
droits et devoirs déterminés par le Droit International. La reconnais-
sance est inconditionnelle et irrévocable.
Art. 7. — La reconnaissance de l'Etat pourra être expresse ou tacite.
Cette dernière résulte de tout acte qui implique l'intention de recon-
naître le nouvel Etat.
Art. 8. — Aucun Etat n'a le droit d'intervenir dans les affaires in-
ternes ou externes d'un autre.
Art. 9. — La juridiction des Etats dans les limites du territoire na-
tional s'applique à tous les habitants. Les nationaux et les étrangers
jouissent de la mêm'e protection de la loi et des autorités nationales
et les étrangers ne pourront .pas prétendre à des droits autres ou plus
étendus que ceux des nationaux.
Art. 10. — La conservation de la paix est d'un intérêt primordial
pour les Etats. Les divergences de n'importe quelle sorte qui peuvent
être suscitées entre eux doivent être réglées par les moyens pacifiques
reconnus.
Art. 11. — Les Etats Contractants consacrent de façon définitive,
comme norme de leur conduite, l'obligation précise de ne pas recon-
naître les acquisitions de territoires ou d'avantages spéciaux obtenus
par la force, soit qu'elle consiste en l'emploi des armes, en représen-
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tations diplomatiques comminatoires ou en tout autre moyen de co-
action effective. Le territoire des Etats est inviolable et il ne peut
pas faire l'objet d'occupations militaires, ni d'autres mesures de force
imposées par un autre Etat, ni directement ni indirectement, ni pour
un mlotif quelconque, ni même de manière temporaire.
Art. 12. — La présente Convention n'affecte pas les eng-agemients
contractés antérieurement par les Hautes Parties Contractantes en
vertu d'accords internationaux. >
Art. 13. — La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Par-
ties Contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles.
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Orientale de
l'Uruguay est chargé d'envoyer à cette fin des copies certifiées authen-
tiques aux Gouvernements. Les instruments de ratification seront
déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, à Washington, qui
donnera avis de ce dépôt aux Gouvernements signataires ; cet avis
servira comme échange de ratifications.
Art. 14. — La présente Convention entrera en vigueur entre les
Hautes Parties Contractantes dans l'ordre selon lequel elles y appo-
seront leurs ratifications respectives.
Art. 15. — La présente Convention restera en vigueur indéfiniment,
mais elle pourra être dénoncée moyennant avis fait un an à l'avance
à l'Union Panaméricaine, laquelle transmettra cet avis aux autres
Gouvernements signataires. Ce délai, écoulé, la Convention n'aura plus
d'effet pour le dénonçant mais elle continuera à subsister pour les
autres Parties Contractantes.
Art. 16. — La présente Convention restera ouverte à l'adhésion et à
l'accession des Etats non signataires. Les instruments correspon-
dants seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, qui les
comimuniquera aux autres Hautes Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires indiqués ci-dessous signent
et scellent les textes espagnol, anglais, portugais et français de la
présente Convention, dans la ville de Montevideo, République Orien-
tale de l'Uruguay, ce vingt-sixième jour du mois de décembre l'an
mil neuf cent trente trois.
RESERVES
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique signe la Convention sur
les Droits et Devoirs des Etats avec la réserve expresse présentée
durant la Session Plénière de la Conférence, le 22 Décembre 1933,
réserve ainsi formulée :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3
La Délégation des Etats-Unis, en se prononçant affirmativement
lors du vote final sur cette recommandation et proposition de la Com-
mission, fait les mêmes réserves aux onze articles du projet ou de la
proposition que la Délégation des Etats-Unis a faites aux dix pre-
miers articles au moment du vote final de la Comimission en session,
réserve dont voici la teneur :
«La politique et l'attitude du Gouvernement des Etats-Unis en tous
et chacun des aspects importants des relations internationales dans
cet hémisphère pourraient difficilement être plus claires et mieux dé-
-finies qu'elles ne l'ont été, soit en paroles, soit en faits, spécialement
depuis le 4 mars. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de répéter ou
■d'énumérer ces faits et ces manifestations, et je ne le ferai point.
Tout observateur doit maintenant comprendre parfaitement que sous
le régime du Président Roosevelt le Gouvernement des Etats-Unis
s'oppose autant que tout autre Gouvernement, à toute ingérence dans
la liberté, la souveraineté ou autres affaires internes ou aux procédures
des Gouvernements des autres nations.
«En plus de ses nombreux actes et déclarations ayant trait à l'ap-
plication de ces doctrines et de ces politiques, le Président Roosevelt,
durant les dernières semaines, a manifesté publiquement sa volonté
■d'entrer en négociations avec le Gouvernement de Cuba afin de con-
sidérer le traité qui a été en vigueur depuis 1903. Je crois donc qu'il
est vrai, de dire qu'avec notre appui au principe général de non-in-
tervention, tel qu'il a été proposé, aucun Gouvernement ne doit en-
tretenir la crainte d'une intervention des Etats-Unis durant le Gou-
vernement du Président Roosevelt.
«J'estime regrettable que, durant la courte durée de cette Confé-
rence, on ne dispose pas, semble-t-il, du temps suffisant pour élaborer
des interprétations et des définitions des termes fondamentaux con-
signés dans le rapport. De telles définitions et interprétations permet-
traient à chaque Gouvernement de procéder de façon uniforme, sans
aucune différence d'opinions ou d'interprétations. J'espère qu'un tra-
vail si important sera réalisé le plus tôt possible. En attendant, et au
cas où il y aurait des différences d'interprétations, et aussi, tandis
qu'il est possible d'élaborer et de codifier les doctrines et les principes
proposés, pour l'usage commun de tous les Gouvernements, je désire
manifester que, dans tous ses contacts, ses relations et sa conduite in-
ternationale, le Gouvernement des Etats-Unis suivra scrupuleusement
les doctrines et la politique qii'il a suivies depuis le 4 Mars, consignées
dans divers discours prononcés par le Président Roosevelt depuis lors,
dans le récent discours pacifiste que j'ai prononcé le 15 Décembre
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
devant cette conférence et dans le Droit des Gens, tel qu'on le re-
connaît et l'accepte généralement».
Messieurs les Délégués du Brésil et du Pérou firent la remarque
particulière suivante au sujet de l'article 11 de la présente Convention:
«Qu'ils acceptent la doctrine en principe ; mais qu'ils ne l'estiment pas
codifiable parce qu'il y a des pays qui n'ont pas encore signé le pacte
contre la guerre de Rio de Janeiro, dont elle fait partie, et que, par
conséquent, elle ne constitue pas encore un droit international positif
apte à être codifié».
HONDURAS :
M. Paz BARAONA, Augusto C. COELLO, Luis BOGRAN.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE:
Alexander W. WEDELL, J. BUTTLER WRIGHT.
SALVADOR :
Hector DAVID CASTRO. Arturo R. AVILA.
REPUBLIQUE DOMINICAINE :
Tulio M.tESTERO.
HAJTI :
J. BARAU, F. SALGADO, Edmond MANGONES, A. PIERRE-
PAUL.
REPUBLIQUE ARGENTINE:
Carlos SAAVEDRA LAMAS, Juan F. CAFFERATA, Ramon S.
CASTILLO, I. RUIZ MORENO, L. A. PODESTA COSTA, D.
ANTOKOLETZ.
VENEZUELA :
Luis CHURION, J. R. MONTILLA.
URUGUAY :
A. MANE, José PEDRO VARELA, Mateo MARQUES CASTRO,
Dardo REGULES, Sofia ALVAREZ VIGNOLI de DEMICHELI,
Teofilo PINEYRO CHAIN, Luis A. de HERRER.\, Martin R.
ECHEGOYEN, José G. ANTUNA, J. C. BLANCO, Pedro MANINI
RIOS, Rodolfo MEZZERA, Octavio MORATO, Luis MORQUIO,
José SERRATO.
PARAGUAY :
Justo PASTOR BENITEZ, Maria F. GONZALEZ.
MEXIQUE :
B. VADILLO. M. J. SIERRA, Eduardo SUAREZ.
PANAMA :
J. D. AROSEMENA, Magin PONS, Eduardo E. HOLGUIN.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5
GUATEMALA :
M. ARROYO.
BRESIL:
Lucillo A. DA CUNHA BUENO, Gilberto AMADO.
EQUATEUR :
A. AGUIRRE APARICIO, H. ALBORNOZ, Antonio PARRA V.,
C. PUIG V., Arturo SCARONE.
NICARAGUA :
Leonardo ARGUELLO, M. CORDERO REYES, Carlos CUA^
DRA PASOS.
COLOMBIE :
Alfonso LOPEZ, Raknundo RIVAS.
CHILI :
Miguel CRUCHAGA, J. RAMON GUTI ERREZ, F. FIGUEROA,
F. NIETO del RIO, B. COHEN.
PEROU : (avec la réserve établie)
Alfredo SOLE y MURO.
CUBA:
Alberto GIRAUDY, Herminio PORTELL VILA, Ing-. A. E. NO-
GUEIRA.
Pour copie conforme:
Le Directeur Général: Fréd. DESTOUCHES
No. 17
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant que Monseigneur Jules Pichon, Archevêque des Cayes,
s'est consacré pendant plus de trente six années au développement mo-
ral et religieux de nos populations ; qu'au moment ovi ce Prélat va
prendre sa retraite, il convient de récompenser les services qu'il a
rendus au Pays ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes;
35 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — Une allocation mensuelle de Cinq cents gourdes (Gdes
500.00) est accordée, à titre de pension spéciale, à Monseigneur
Jules Pichon.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformément à la loi en la matière.
Art. 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et des Cultes.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 25 Juillet 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7
No. 24
ARRETE
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'art. 35 de la Constitution ;
Vu l'art. 2 du Décret-Loi du 23 Septembre 1935 établissant une
répartition équitable des taxes communales ;
Considérant que la classe nécessiteuse a un droit particulier à la
sollicitude des pouvoirs publics; que dans cet esprit, il y a lieu de
faire bénéficier la catégorie des contribuables envisagés dans l'art. 2
du Décret-Loi du 23 Septembre 1935, de l'exonération facultative
d'impôt locatif prévue en leur faveur;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. ler.^ — Dans toutes les communes de la République, les pro-
priétaires occupant par eux-mêmes les constructions leur apparte-
nant et évaluées dans le dernier rôle d'imposition locative de l'Ad-
ministration Communale à moins de Cent Vingt Gourdes l'an, sont
exonérés du paiement de l'impôt locatif.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à partir du 1er Octobre
1941 à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 25
ARRETE
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole;
83 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 29 à Zl , 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée Société
Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, formée à Port-
au-Prince, par Acte public en date du Trente Juillet Mil Neuf Cent
Quarante et Un, enregistré, sous la réserve que, à aucun moment, la
Société n'exploitera directement plus de Dix Mille carreaux de terre,
forêts exceptées.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte constitutif et les
Statuts de la dite Société constatés par Acte public au rapport de
Me. Astrel Laforest fils et son collègue. Notaires à Port-au-Prince,
le premier patenté au No. 34 et identifié au No. E-12, le second pa-
tenté au No. 1004 et identifié au No. A-316, en date du Trente Juillet
Mil Neuf Cent Quarante et Un, enregistré.
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet,
sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour les
causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN
No. 16
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇ
Vu le décret-loi du 16 Septembre 1937 sur les Administrations
Locales ;
Considérant que, dans un but de simplification, il y a lieu de donner
aux Agents des Contributions le droit de décerner des contraintes
pour compte des Communes et de représenter les Edilités en Justice,
lorsqu'il s'agit de la perception de leurs recettes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur
et de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — L'alinéa suivant est ajouté à l'article 19 du décret-loi du
16 Septembre 1937 :
«Les contraintes afférentes aux recettes commvmales seront dé-
«cernées, pour l'Administration Locale, par celui qui dirigera le Bu-
«reau des Contributions placé dans la Commune, qu'il soit Directeur
«Général, Collecteur ou Préposé. Ces contraintes et les autres actes
«relatifs aux dites recettes, y compris les exploits d'opposition, se-
«ront signifiés, suivant le cas, à la requête de l'Administration Locale
«ou à celle-ci, représentée comme il est prévu au présent alinéa.»
Art. 2. — Le présent décret-loi, qui entrera en application sur tout
le territoire de la République dans les 24 heures de sa publication au
Moniteur, abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-
lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 25 Juillet 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
90 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 194L an
138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 24
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jean Luciani condamné à six
mois d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant cinq ans des droits
mentionnés à l'article 28 du Code Pénal, par Arrêt des Sections réu-
nies du Tribunal de Cassation de la République, en date du 25
Juillet 1941.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91
No. 32
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution;
Vu la Loi du 12 Décembre 1929;
Arrête :
Art. 1er. — Le citoyen Jacques C. Antoine est nommé Sous-Secré-
taire d'Etat aux Départements des Relations Extérieures et des
Cultes.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
Notes échangées le 30 Juillet dernier et le 5 Août en cours entre la
Légation du Reich Allemand en Haïti et la Secrétairerie d'Etat des'
Relations Extérieures au sujet de l'inscription sur la liste noire amé-
ricaine, de personnes appartenant à diverses nationalités.
Deutsche Gesandtschaft
fur Haiti
Port-au-Prince
T. Nr. 426 41.
Port-au-Prince, le 30 Juillet 1941.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Me référant à n;on dernier entretien avec Votre Excellence sur la
liste noire américaine, j'ai l'honneur, cette fois d'ordre de mon Gou-
vernement, d'attirer Votre attention sur le fait que le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, en mettant sur la liste noire des maisons
allemandes, italiennes et même haïtiennes, a non seulement terrible-
ment frappé le commerce allemand en Haïti mais a aussi empiété sur
92
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la liberté du commerce ainsi que sur la souveraineté d'Haïti et que
cet empiétement ne pourrait, pour cette raison, rester sans contes-
tation de la part du Gouvernement Haïtien. Je tiens à ajouter que
les maisons de commerce atteintes par la liste noire américaine sont
discréditées en Haïti et ont comme contribuables et patrons donnant
du travail à un très grand nombre d'haïtiens, droit à la protection du
Gouvernement Haïtien. C'est pourquoi j'exprime l'espoir, et cela je
le répète, d'ordre de mon Gouvernemient, que le Gouvernement Haïtien
prendra les mesures nécessaires afin d'emipêcher les torts et préju-
dices portés par les américains contre les maisons atteintes.
A cette occasion, je me permets de rappeler que le Chili, lors de
la Conférence panaméricaine qui eut lieu à Panama au mois de Sep-
tembre 1939, soutenu par l'Argentine, a fait déposer une motion
selon laquelle les pays américains ne devraient tolérer l'application
des listes noires des pays belligérants, étant donné qu'un tel acte res-
treint le commerce parmi diverses nations et atteint la souveraineté
de ces Etats. Cet argument vaut surtout quand les Etats-Unis, c'est-
à-dire un pays non belligérant, a pris de telles mesures.
Une acceptation de cet empiétement américain sans opposition du
Gouvernement Haïtien serait incompatible avec l'esprit du Traité
d'amitié et de commerce entre l'Allemagne et la République d'Haïti
et ne resterait pas après la guerre sans influence sur les décisions al-
lemandes lors de la reprise des relations commerciales germano-
haïtiennes.
J'ai l'honneur d'attendre une réponse de Votre Excellence afin que
je puisse informer le plus tôt possible mon Gouvernement selon les
ordres reçus de lui, et saisis cette occasion pour Vous renouveler,
Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma très haute con-
sidération.
s) Walter KAEMPFE
Pour copie conforme :
Le Directeur Général : Fred. Destouches
République d'Haïti
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
Port-au-Prince le 5 Août 1941.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai l'honneur de Vous accuser réception de Votre note du 30
Juillet 1941 T. Nr. 426/41 portant que «d'ordre de Votre Gouverne-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
93
ment, vous attirez mon attention sur le fait que le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique, en mettant sur la liste noire des maisons alle-
mandes, italiennes et même haïtiennes, a non seulement terriblement
frappé le commerce allemand en Haïti mais a aussi empiété sur la
liberté du commerce ainsi que sur la souveraineté d'Haïti,» et ajou-
tant en conclusion finale «qu'une acceptation de cet empiétement sans
opposition du Gouvernement Haïtien serait incompatible avec l'esprit
du Traité d'Amitié et de Commerce entre l'Allemagne et la Répu-
blique d'Haïti et ne resterait pas après la guerre sans influence sur les
décisions allemandes lors de la reprise des relations germano-
haïtiennes.»
A rencontre du point de vue que Vous m'exprimez en de pareils
termes comme étant celui de Votre Gouvernement je dois Vous faire
connaître la façon de voir du Gouvernement Haïtien.
Les principes régissant en général les rapports des Etats indépen-
dants aussi bien que les liens particuliers consacrés entre les Ré-
publiques Américaines par les Conventions ou Déclarations collec-
tives, anciennes et récentes, auxquelles ont librement souscrit leurs
Gouvernements respectifs ne permettent pas, dans les présentes cir-
constances internationales de faire grief au Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique d'avoir mis sur sa liste noire des maisons de com-
merce allemandes, italiennes et même haïtiennes, établies en Haïti
mais faisant des opérations avec l'étranger, et notamment avec les
Etats-Unis, quels que puissent être d'ailleurs les dommages qui en
résultent pour les intérêts privés représentés par ces maisons, sans
discrimination de nationalité.
Il convient que le Gouvernement Allemand sache dans ce cas con-
cret et dans tout autre, que le Gouvernement Haïtien n'accepte au-
cune suggestion ni aucune pression étrangère et il appartient à lui
seul d'apprécier si la mesure prise par les Etats-Unis constitue ou
non un empiétement sur la souveraineté d'Haïti, Or, le Gouvernement
Haïtien estime que le Gouvernement des Etats-Unis a agi, en l'oc-
currence, dans la plénitude de ses droits et dans le cadre des prin-
cipes librement admis par tous les Gouvernenients intéressés, pour la
sauvegarde de la sécurité commune des Etats de ce Continent.
Quant à l'argument que Vous tirez de la motion que le Chili, sou-
tenu par l'Argentine aurait présentée à la Conférence Interaméricaine
de Panama en Septembre 1939, à l'effet d'interdire l'établissement
des listes noires, il n'a aucune valeur pour le Gouvernement Haïtien
qui n'a jamais appuyé ou accepté une telle motion ; cette attitude
haïtienne ne pourrait qu'impliquer d'avance, l'opinion que je soutiens
aujourd'hui.
94 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Si, comme Vous l'écrivez, une acceptation sans opposition du Gou-
vernement Haïtien de ce que Vous appelez un empiétement américain
«serait incompatible avec l'esprit du Traité d'Amitié et de Commerce
entre l'Allemagne et la République d'Haïti et ne resterait pas après
la guerre sans influence sur les décisions allemandes lors de la re-
prise des relations commerciales germano-haïtiennes», le Gouverne-
ment Haïtien, à son tour, Vous demande de noter et de faire savoir
à Votre Gouvernement que toute ingérence du Gouvernement Alle-
mand dans ce que le Gouvernement Haïtien considère comme un droit
absolu de libre détermination de la République d'Haïti comme Na-
tion Indépendante est aussi incompatible avec l'esprit du Traité
d'Amitié et de Commerce entre la République d'Haïti et l'Allemagne
et ne restera pas après la guerre sans influence sur les décisions
haïtiennes lors de la reprise des relations commerciales haïtiano-
allemandes.
Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Chargé
d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.
s) FOMBRUN
Pour copie conforme :
Le Directeur Général : Fred. Destouches
Monsieur le Dr. Walter Kaempfe.
Chargé d'Affaires du Reich Allemand
Port-au-Prince.
CELEBRATION DU 7e. ANNIVERSAIRE
DE L'HAITIANISATION DE LA GARDE D'HAÏTI
Ordre du Jour du Commandant en Chef de la Garde d'Haïti, lu, au
Champ de Mars, à Port-au-Prince sur le front des troupes
Officiers,
Sous-Officiers,
et Soldats,
Nous voici tous réunis une nouvelle fois pour commémorer, avec
tout le magnifique éclat que doit revêtir un tel événement, le septième
anniversaire de l'haïtianisation complète de la Garde d'Haïti. Cette
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95
manifestation, désormais, sera celle de la confiance du Gouvernement
et du Peuple Haïtiens en la Garde d'Haïti, protectrice des vies et des
propriétés et sera dénommée: «Fête de la Garde d'Haïti».
En dépit de certaines heures, dont le souvenir ne doit demeurer
dans les esprits que pour mieux aider à comprendre le vrai sens de
l'honneur et la splendide beauté du devoir accompli, votre Corps
n'a cessé d'être, pour toute la communauté haïtienne, le fidèle gardien
de l'ordre et de la paix publique.
Je veux donc vous féliciter de tout le beau travail que vous avez
fourni au cours de l'année qui vient de s'achever. Vous avez été
des facteurs de progrès et de civilisation, vous devez viser à toujours
le demeurer.
A ce tournant de l'histoire du monde, où des nations et des hom-
mes sont la pitoyable proie de hordes déchaînées qui ne visent qu'à
imposer leur volonté à tous les peuples, chacun de vous doit être prêt
à crier «Présent» au premier appel, si pour la défense de notre droit
de peuple libre et indépendant il était appelé. Chacun de vous doit
être aussi prêt à crier «Présent», si aucun Etat de cet hémisphère
venait à être menacé par une force extérieure, et voler, avec tous les
voisins à la défense de l'Etat ou des Etats menacés. Nous en avons
pris l'engagement formel avec toutes les Républiques de cet hémis-
phère, pour une mutuelle défense au cas d'une quelconque menace de
ce genre.
Votre Président et Chef a confiance en vous et la Nation entière
est tranquille, se reposant sur votre fidélité au devoir et sur votre
serment de soldat,
EUE LESCOT
Président de la République d'Haïti
No. 29
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date
du 26 Juillet 1941, No. 305;
Attendu que le sieur Hillel SILVERA, de nationalité italienne a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
95
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a sou-
mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo-
ralité est favorable ; qu'en outre, il a Dix années de résidence en
Haïti ;
Arrête :
Art. 1er. — Le sieur Hillel SILVERA acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser-
ment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 30
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date
du 3 Juillet 1941, No. 305;
Attendu que le sieur Victor J. HARARY, de nationalité égyp-
tienne a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé
son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et
qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
97
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo-
ralité est favorable ; qu'en outre, il a DIX années de résidence en
Haïti ;
Arrête :
Art. 1er. — Le sieur Victor J. HARARY acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Art. 2. — Le présent Arrêté, après la formalité de prestation de
serment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 31
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date
du 26 Juillet 1941, No. 305;
Attendu que le sieur Henri DESCHAMPS, de nationalité française,
a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son dé-
sir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation, et qu'il
a soumis à cette fin les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo-
ralité est favorable ; qu'en outre, il a DIX années de résidence en
Haïti ;
Arrête :
Art. 1er. — Le sieur Henri DESCHAMPS acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
98
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République.
Art. 2. — Le présent Arrêté, après la formalité de prestation de ser-
ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
Suite des notes échangées entre la Légation du Reich allemand et la
Chancellerie Haïtienne
Port-au-Prince, le 5 Août 1941.
T. Nr. 439 41.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence
en date de ce jour dans laquelle Vous expliquez le point de vue de
Votre Gouvernement concernant la liste noire américaine que j'ai
bien noté et que je ne puis que regretter très sincèrement. Je ne man-
querai pas d'en informer mon Gouvernement. C'est à lui de décider
s'il trouve nécessaire de donner une réponse quelconque dans ce cas.
Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma très haute considération.
s) : Walter KAEMPFE .
Pour copie conforme :
Le Directeur Général : Fred. DESTOUiCHES
Son Excellence
Monsieur Charles FOMBRUN
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Port-au-Prince.
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 99
Port-au-Prince, le 8 Août 1941
T. Nr. 442-41
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Le Gouvernement Haïtien a fait publier le texte des lettres échan-
gées entre moi et Votre Excellence au sujet de la liste noire américaine
dans «le Moniteur» du 7 de ce mois et dans la presse Port-au-Prin-
cienne. Je regrette de devoir faire remarquer «que des publications
de lettres d'une mission diplomatique, sans consentement de cette der-
nière, ne sont pas de coutume dans les rapports diplom,atiques». C'est
pourquoi j'ai l'honneur de protester solennellement contre un tel acte
surprenant. En outre, le fait que Votre Gouvernement n'a pas aussi
publié la réponse que j'ai eu à faire à la lettre de Votre Excellence
du 5 de ce mois me sem,ble bien significatif dans cette publication.
Je profite de cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Se-
crétaire d'Etat les assurances de ma très haute considération.
s) Walter KAEMPFE
Pour copie conforme :
Le Directeur Général: Fred. DESTOUCHES
Son Excellence
Monsieur Charles FOMBRUN
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Port-au-Prince.
11 Août 1941
Monsieur le Chargé d'Affaires,
En réponse à Vos lettres des 5 et 8 Août courant, je tiens à Vous
faire remarquer que la première, celle du 5, s'étant bornée à accuser
réception de la mienne, datée du même jour, et à me faire savoir
qu'il revient à Votre Gouvernement «de décider s'il trouve nécessaire
de faire une réponse quelconque» à ma communication, la Chancellerie
Haïtienne avait jugé qu'elle ne nuéritait pas d'être publiée au Journal
Officiel et s'était proposée d'y faire reproduire — quand elle vien-
drait — , la réponse de Votre Gouvernement que Vous sembliez
annoncer.
La non publication de la lettre du 5 Août, Vous le voyez bien,
n'avait rien de significatif. Et pour Vous le prouver je veux bien la
faire paraître, toujours au Moniteur, en même temps que celle du 8.
100
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Par ailleurs, Vous trouvez surprenant qu'aient été publiées les
notes échangées entre Votre Légation et la Chancellerie Haïtienne
au sujet de la liste noire américaine et Vous «protestez solennelle-
ment» en faisant observer, mais à tort, que «des publications de lettres
d'une mission diplomatique, sans consentement de cette dernière, ne
sont pas de coutume dans les rapports diplomatiques».
Ne revient-il pas plutôt à la Chancellerie Haïtienne d'être surprise,
car ces notes n'ayant eu aucun caractère confidentiel rien n'interdisait
leur publication?
Bien plus, Votre assertion, Monsieur le Chargé d'Affaires, est re-
poussée par la Doctrine Américaine qui préconise que toutes les fois
qu'un Etat est directement atteint par une violation du Droit Inter-
national, il peut recourir aux mesures de caractère moral parmi les-
quelles figure la publication de la correspondance officielle.
Or, c'est bien une violation du Droit International que celle com-
mise par le Gouvernement du Reich que Vous représentez en Haïti,
lorsqu'il Vous a enjoint d'adresser au Gouvernement Haïtien, en son
nom, une lettre de la nature de celle du 30 Juillet dernier.
Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Chargé
d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.
s) : FOMBRUN
Pour copie conforme:
Le Directeur Général: Fred. DESTOUCHES
Monsieur le Dr. Walter KAEMPFE,
Chargé d'Affaires du Reich Allemand
Port-au-Prince.
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
Suite des notes échangées entre la Légation du Reich allemand'
et la Chancellerie Haïtienne:
Port-au-Prince, le 12 Août 1941.
T. Nr. 443-41
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
En réponse à la lettre de Votre Excellence en date du 11 de ce mois,
j'ai l'honneur de faire remarquer que toute Votre argumentation pour
essayer de justifier la publication de nos lettres en question n'est
nullement fondée, d'abord parce que le Droit International n'a au-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |QJ
cunement été violé — comme Vous le (prétendez à tort — par la lettre
que j'ai eu à envoyer à Votre Excellence d'ordre de mon Gouverne-
ment et ensuite par le fait que la doctrine américaine que Vous men-
tionnez n'est pas compétente dans les rapports diplomatiques entre un
pays de cet hémisphère et une puissance européenne. En dehors des
doctrines américaines il existe encore le Droit International et les
coutumes diplomatiques des grands pays européens qui ont pour la
plus grande partie — Vous le saurez comme homme d'Etat Vous-
même — contribué à la création du Droit International.
Pour la publication promise par Votre Excellence de mes lettres du
5 et 8 de ce mois — je ne peux que Vous remercier.
(En ce qui concerne le 1er. alinéa de Votre lettre je peux Vous
faire savoir que mon Gouvernement, étant donné son impression que
Votre lettre du 5 de ce mois ne fait que suivre la ligne de conduite,
tracée par les nord-américains, ne trouve pas nécessaire de revenir
sur la question).
Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Secré-
taire d'Etat, les assurances de ma très haute considération.
s) : W. KAEMPFE
Son Excellence
Monsieur Charles Fombrun
Secrétaire d'Etat des Rel. Extérieures
Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Directeur Général : Fred. DESTOUCHES
Port-au-Prince, le 14 Août 1941
Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai l'honneur de Vous accuser réception de Votre lettre du 11 Août
courant qui, dans son dernier alinéa, m'informe que Votre Gouverne-
ment «étant donné son impression que ma lettre du 5 de ce mois ne
fait que suivre la ligne de conduite tracée par les nord-américains»,
ne trouve pas nécessaire de revenir sur la question qui a fait l'objet
de notre correspondance initiale.
Le Gouvernement du Reich se serait certainement rendu compte
de l'inutilité d'une pareille remarque, s'il s'était bien pénétré du pas-
sage ci-après transcrit de la Proclamation adressée le 15 Mai 1941
au Peuple Haïtien par Son Excellence Monsieur Elie Lescot, Pré-
sident de la République :
102
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Aux heures angoissantes que vit actuellement l'Humanité, il n'est
pas possible à aucune Nation de jouer un rôle indécis. Il faut que
le Monde entier sache que la République d'Haïti entend marcher
dans une union parfaite avec ces vingt Républiques sœurs de ce Con-
tinent et il convient de proclamer avec la force d'une profession de
foi que notre sort est profondément lié au sort des Etats-Unis d'Amé-
rique. J'entends donc que notre politique internationale soit le reflet
sincère et fidèle de la politique internationale de notre généreuse et
puissante voisine.»
Une déclaration aussi positive et aussi solennelle du Chef du Gou-
vernement Haïtien faite, au surplus, le jour même de Sa prise de
possession du pouvoir ne laisse place à aucune équivoque et me
semble dès lors commander, — plutôt qu'une simple impression, — la
nette compréhension de la volonté arrêtée du Gouvernement de la
République, surtout en cette période troublée de guerre, de conformer
sa politique internationale à celle des Etats-Unis d'Amérique.
Nul ne peut soutenir. Monsieur le Chargé d'Affaires, que le Gou-
vernement Haïtien, institué depuis le 15 Mai 1941, se soit à aucun
moment écarté de la ligne de conduite qu'il s'était par ainsi tracée.
Ceci étant, et la Chancellerie Haïtienne désirant mettre fin à cette
correspondance désormais sans intérêt, après tout ce qui a été dit,
je crois devoir volontairement renoncer à toutes autres répliques qu'il
me serait vraiment par trop aisé de faire au premier alinéa de votre
lettre du 11 Août, où Vous Vous êtes borné, — en glissant sur la vio-
lation du Droit International relevée à la charge de Votre Gouver-
nement. — à contester, sans argument à l'appui, l'applicabilité de la
Doctrine américaine aux rapports diplomatiques entre un Etat de
cet hémisphère et une Puissance européenne.
Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Chargé
d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.
FOMBRUN
Monsieur le Dr. Walter Kaempfe,
Chargé d'Affaires du Reich Allemand
Port-au-Prince.
Pour copie conforme :
Le Directeur Général: Fred. DESTOUCHES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 103
No. 18
DECRET-LOI
Ea:.IE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924, sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
V^u le décret-loi du 23 Septembre 1935, sur la patente et l'impôt
locatif ;
Vu le décret-loi du 10 Octobre 1939, sur les permis de conduire
et de circuler;
Vu le décret-loi du 19 Novembre 1936, remplaçant les timbres
mobiles à apposer sur certains actes ou écrits, par des bordereaux
acquittés ou des récépissés définitifs de l'Administration Générale des
Contributions ;
Considérant qu'en vue d'assurer un contrôle administratif efficace,
il convient, s'agissant d'autres pièces, d'utiliser ce mode de per-
ception ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — Il ne sera pas apposé de timbre sur les actes ou écrits
ci-dessous énumérés :
a) les demandes de licence produites par les étrangers désirant
exercer en Haïti un commerce ou une industrie;
b) les passeports ;
c) les listes de passagers arrivant d'un port étranger à un port
haïtien ;
d) les expéditions de déclarations de candidature prévues par le
décret-loi électoral ;
e) les quittances communales, notamment en matière de patente et
d'impôt locatif ;
f) les quittances afférentes aux patentes de permis de conduire et
de circuler ;
g) les permis de conduire et de circuler.
2Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Dans les délais prévus par les lois en vigueur et sous peine
des sanctions qu'elles comportent, il sera annexé aux actes ou écrits
visés aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus, en lieu et place des
timbres, des bordereaux dûment acquittés ou des récépissés définitifs
de l'Administration Générale des Contributions.
Quant aux actes ou écrits visés aux paragraphes e), f) et g), à
partir du huit Août mil neuf cent quarante et un, ils ne seront plus
délivrés sur papier timbré, et il n'y sera pas, non plus, apposé de
timbres mobiles.
Mention du versement du droit relatif au papier timbré et au timbre
mobile sera portée par l'Administration Générale des Contributions
sur les quittances et les permis visés à ces paragraphes. De plus,
le sceau dudit Service et la signature de l'Agent percepteur seront
apposés sur le permis de conduire ou de circuler, avant son émission,
à l'endroit précédemment réservé au timbre mobile.
Art. 3. — Le Président de la République pourra par Arrêté modifier
l'énuméiation des actes ou écrits figurant à l'article premier de ce
décret-loi.
Art. 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941. an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : GEORGES ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 2 Août 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
105
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : GEORGES ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 33
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Yu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Commtuiale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Fort-Liberté ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Mathieu Ma-
gloire, Président, Edmond Papin et Tancrède Laurent, Alembres est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Comnuuie de Fort-Liberté.
Article 2. — Le présent x^rrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
105 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 34
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de l'Asile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Dorand La-
bissière Président, Robillard Mésidor et Jonathas Goudet, Membres
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de l'Asile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 20
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Septembre 1906 sur l'Enseignement Médical et
l'exercice de la Médecine ;
Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1933 sur l'équivalence des diplômes
de Médecins, Pharmaciens, Dentistes et Sages-femmes, modifiant celui
du 1er. Mars 1920 sur le même objet;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2Q7
Vu la loi du 16 Juillet 1926 sur le transfert de l'Ecole de Médecine
au Département de l'Intérieur;
Vu le Décret-Loi du 11 Janvier 1936 organisant le Service National
d'Hygiène et d'Assistance Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le 4ème. alinéa de l'article 9,
Titre 1 du Décret-Loi du 27 Juillet 1940 réglementant l'exercice des
professions de Médecin, Pharmacien, Chirurgien-Dentiste et Sage-
Femme.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète :
Article 1er. — Le 4ème alinéa de l'article 9, Titre 1, du Décret-Loi
du 27 Juillet 1940 est ainsi modifié : Toutefois, le Président de la Ré-
publique pourra accorder la permission d'exercer à toute célébrité
médicale reconnue ou à tout spécialiste de passage en Haïti, suivant
des conditions à établir.
Cette permission pourra toujours être révoquée.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ■ VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
JQg BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FQMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 21
DECRET-LOI
ELIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
Vu le Décret-Loi du 26 Septembre 1937 sur les Administrations
Locales ;
Vu le Décret-Loi du 25 Juillet 1941, donnant aux Agents des Con-
tributions le droit de décerner des contraintes pour compte des
Communes ;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications tant au
considérant qu'aux articles 1 et 2 du Décret-Loi du 25 Juillet 1941 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur
et de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale,
Décrète :
Article 1er. — Le considérant du Décret-Loi du 25 Juillet 1941 est
ainsi modifié : «Considérant que dans un but de simplification, il y a
lieu de donner aux Agents des Contributions le droit de décerner des
contraintes pour compte des Communes, lorsqu'il s'agit de la per-
ception de leurs recettes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ9
Article 2. — L'addition faite à l'article 19 du Décret-Loi du 16 Sep-
tembre 1937, par l'article 1er. du Décret-Loi du 25 Juillet 1941, est
ainsi modifié : «Les contraintes exercées à l'occasion de la perception
des revenus communaux seront décernées, pour compte de l'Adminis-
tration Locale, par celui cjui dirige le Bureau des Contributions placé
dans la Commune, qu'il soit Directeur Général, Collecteur ou préposé.
Ces contraintes et les autres actes relatifs aux dites recettes, y com-
pris les exploits d'opposition, seront signifiés à la requête de l'Ad-
ministration Locale ou à celle-ci, représentée par le Caissier-Payeur.
Article 3. — L'Article 2 du Décret-Loi du 25 Juillet 1941 est ainsi
modifié : «Le Présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui
le concerne».
Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 28
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date
du 26 Juillet 1941, No. 305;
Attendu que le Sieur Robert Algernon Rudolph POWELL, de
nationalité anglaise a, par requête adressée au Département de la Jus-
tice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la na-
turalisation, et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa
moralité est favorable; qu'en outre, il a dix années de résidence en
Haïti ;
Arrête :
Article 1er.— Le Sieur Robert Algernon Rudolph POWELL ac-
quiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges at-
tachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Consti-
tution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de
serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 35
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES m
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
13 Août 1941, No. 320;
Attendu que le sieur Robert H. KOHLER, de nationalité allemande,
a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il
a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mora-
lité est favorable ; qu'en outre, il est né en Haïti ;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Robert H. KOHLER acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera, après la formalité de prestation
de serment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Aoiit 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 36
ARRETE
ELIE LESCDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Commune de Saint-Michel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Fernand Bri-
sard. Président, Emédor Robert et Ménélas André. Membres est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com-
mune de Saint-Michel.
J^22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 37
ARRETE
BLIE LESCX)T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés si aucuns sont — aux condamnés dont les noms suivent :
1. — Inésia Inélus, condamnée par jugement du Tribunal Correc-
tionnel du Cap-Haïtien en date du 14 Mai 1941 à six mois de prison
et aux frais ;
2. — Christiana Gilles, condamnée par jugement du Tribunal de
simple police de la Plaine du Nord en aate du 5 Juin 1941 à six mois
de prison ;
3. — Sylméus Sémérand, condamné par jugement du Tribunal de
simple police de Plaisance en date du 5 Mai 1941 à trois mois de
prison ;
4. — ^Ouesnel Reminor, condamné par jugement du Tribunal de
simple police de la Plaine du Nord en date du 25 Avril 1941 à six mois
de prison ;
5. — Cyrius Petit-Dor. condamné par jugement du Tribunal correc-
tionnel du Cap-Haïtien en date du 17 Juin 1941 à six jours de prison
et aux frais ;
6. — Hilaire Toussaint, condamné par jugement du Tribunal de
simple police du Limbe en date du 10 Mars 1941 à six mois de prison ;
7. — Ovide Batraville, condamné par jugement du Tribunal de sim-
ple police de Plaisance en date du 17 Juin à 4 mois de prison;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
113
8. — x\lcius Mexile, condamné par jugement du Tribimal de simple
police du Limbe en date du 25 Mars 1941 à six mois de prison ;
9. — Madame Montas, condamnée par jugement du Tribunal de Paix
de Dondon en date du 11 Juin 1941 à six miois d'emprisonnement et à
quatre cents gourdes d'amendes ;
10. — Louise Memnon, condamnée par jugement du Tribunal cor-
rectionnel du Cap-Haïtien en date du 14 Mai 1941, à six mois de prison
et aux frais.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1941. an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
No. 19
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 5 Janvier 1940. relatif aux Sous-Secrétaires
d'Etat ;
Vu l'arrêté du 1er. Août 1941, nommant le citoyen JACQUES C.
ANTOINE Sous-Secrétaire d'Etat aux Départements des Relations
Extérieures et des Cultes ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent d'allouer des crédits supplémentaires
aux articles 211 et 215 du Budget, en vue d'assurer le paiement des
indemnités et frais du Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures et des Cultes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Quatre Cents
Gourdes (Gdes. 2.400) est ouvert à l'article 211 du Budget.
]^J^. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Huit Cents Gourdes
(Gdes. 800) est ouvert à l'article 215 du Budget.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 194L an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 2Z
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J25
Vu le Décret-Loi du 16 Juillet 1941 ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours,
eu égard à l'augmentation du cadre des officiers de la Garde ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 25.600 est ouvert
à l'article 351 du Budget (Garde d'Haïti).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 26 Août 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture-et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
2Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 24
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la pension militaire
pour la Garde d'Haïti ;
Vu la loi du 23 Avril 1940 modifiant celle du 6 Juillet 1935 sur la
retraite et la pension militaire;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir le mode d'application de la
Loi du 6 Juillet 1935, modifiée par celle du 23 Avril 1940, dans le cas
d'un Officier de la Garde d'Haïti appelé à des fonctions civiles, con-
sulaires ou diplomatiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Tout Officier de la Garde d'Haïti appelé à des fonc-
tions civiles, consulaires ou diplomatiques, sera porté en disponibilité
dans le cadre des Officiers de la Garde d'Haïti.
Article 2. — Le nombre d'années qu'un Officier aura passées dans
des fonctions civiles, consulaires ou diplomatiques lui seront comptées
comme autant d'années de service pour la liquidation de sa pension
militaire.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 26 Août 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 117
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
26 Juillet 1941, No. 305;
Attendu que le sieur Francis MUFFAT, de nationalité suisse a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a sou-
mis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mora-
lité est favorable ; qu'en outre, il a Dix années de résidence en Haïti ;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Francis MUFFAT acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser-
ment, prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 39
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE AGRICOLE»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisé la Société Anonyme dénommée: «SO-
CIETE GENERALE D'ENTREPRISE AGRICOLE», formée à
Port-au-Prince, par Acte Public en date du Six Août Mil neuf cent
quarante-et-vin, enregistré le huit Août de la même année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatée par Acte public au rapport de Mes.
Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
le premier patenté au No. 368, identifié au No. A 790, le second pa-
tenté au No. 1083, identifié au No. B 1171, en date du Six Août Mil
neuf cent quarante-et-un, enregistré le huit Août de la même année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
efifet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-inté-
rêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1941,
An 138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 119
No. 38
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 septembre 1940 sur le Budget
et la Comptablité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la réfection immédiate de
la toiture de l'Eg-lise des Gonaïves qui menace de s'effondrer;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le
budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Quinze Mille Trois Cents Gourdes destiné
à la réfection de la toiture de l'Eglise des Gonaïves.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: POMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
;[20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 41
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget
et la Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'envoyer aux Etats-Unis chaque année
un nombre de boursiers choisis parmi les professeurs actuellement
en fonction ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le
budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un Crédit Extraordinaire de 13.800 Gourdes pour frais de déplace-
ment et d'études à l'étranger.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J21
No. 40
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Pétion-Ville ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Jean E. Rigaud,
Président, Daniel Aubry et Pierre A. Baptiste, Membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com-
mvme de Pétionville.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pul^lié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 29
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que dans la situation internationale résultant actuelle-
ment de la guerre et de ses menaces d'extension, il est nécessaire pour
le Gouvernement Haïtien de coordonner son action avec celle des autres
Gouvernements d'Amérique, principalement du Gouvernement des
Etats-Unis du Nord en vue de contribuer à l'organisation de la dé-
fense commune des Etats de cet hémisphère dans le cadre des prin-
cipes de solidarité interaméricaine;
122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant, en particulier, qu'il est devenu contraire à l'intérêt
de la sécurité du pays et de sa défense économique de laisser libre la
disposition ou circulation des fonds, crédits en Banque ou autres
valeurs appartenant aux sociétés ou individus de nationalité alle-
mande ou italienne, inscrits sur la «liste des Nationaux Bloqués» émise
en vertu de la Proclamation du Président des Etats-Unis ;
Considérant qu'il importe de prendre à cet égard, de tovite urgence,
les mesures commandées par les circonstances ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
De l'avis des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'In-
térieur et de la Justice ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — Sont formellement prohibées, comme contraires à l'in-
térêt national haïtien :
1. — Les opérations ayant trait à des titres, actions et parts d'in-
térêt dans une société, propriété immobilière ou denrées d'exporta-
tion quelconques en Haïti dans lesquels ont un intérêt direct ou in-
direct de n'importe quelle nature, des personnes, maisons de commerce,
firmes, associations, société ou organisations de tous genres, de na-
tionalité allemande ou italienne, établies sur le territoire haïtien et
inscrites sur la «Liste des Nationaux Bloqués» émise officiellement en
vertu de la Proclamation du Président des Etats-Unis du 17 Juillet
1941, dans un intérêt de défense nationale et interaméricaine, ou ins-
crites sur toute liste dressée par le Président de la République d'Haïti
et publiée au Moniteur;
2. — Les opérations concernant des titres, actions, propriétés immo-
bilières ou denrées d'exportation quelconques se trouvant en Haïti
exécutées au profit, pour compte ou en vertu d'un ordre d'individus
ou de personnes morales se trouvant en Allemagne ou Italie.
Les individiis, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés
ou organisations de tous genres, de nationalité haïtienne ou d'une na-
tionalité étrangère, se trouvant sous le contrôle de l'Allemagne et de
l'Italie figurant sur la «liste des Nationaux Bloqués» ou la liste du
Président de la République d'Haïti sus-mentionnée sont assimilés,
sous les mêmes conditions, à ceux désignés dans le paragraphe précé-
dent et soumis aux mêmes dispositions prohibitives.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
123
De plus, le présent Décret-Loi s'étendra automatiquement sans que
soient nécessaires à cet effet aucune modification, publication ou for-
malité quelconque, à toutes personnes physiques ou morales, entrant
dans l'iuie des catégories précédentes, qui pourraient être inscrites
sur la «liste des Nationaux Bloqués» et la liste du Président de la
République d'Haïti sus-mentionnée, postérieurement à la date de la
mise en vigueur du dit Décret-Loi.
Art. 2. — Sous les conditions générales fixées par l'article I sont
prohibées les opérations ou transactions suivantes :
1) Tous virements ou transferts de crédit entre toutes Banques,
Etablissements de crédit. Sociétés, entreprises privées ou Agents de
Commterce ou d'Affaires établis en Haïti opérant entre eux ou opé-
rant avec des institutions ou personnes analogues se trouvant en de-
hors d'Haïti, y compris leurs filiales, succursales, maisons principales,
bureaux, agents, correspondants à l'étranger;
2) Tous paiements faits en Haïti à Une Banque, Société, entreprise.
Agents de commerce ou d'Affaires ou tous paiements faits par eux ;
3) Toutes opérations de change faites en Haïti par toute personne;
4) L'exportation ou le retrait d'Haïti des lingots ou des pièces de
monnaie d'or ou d'argent, ou de billets de banque haïtiens ou étran-
gers faits par toute personne ;
5) Tous transferts, retraits, exportations ou négociations de tous
titres de créance ou de propriété ou de toutes valeurs mobilières faits
par toute personne en Haïti ;
6) En général toutes opérations ou transactions effectuées dans le
but de se soustraire aux présentes prohibitions ou ayant pour effet
de les tourner.
Art. 3. — Toujours sous les mêmes conditions générales fixées par
l'article l, sont aussi prohibées les opérations ou transactions sui-
vantes :
1) L'acquisition, la disposition, le transfert ou tout acte de nature
analogue ayant pour objet toute garantie ou titre de garantie ou
police d'assurance portant attaché ou fixé un timbre mobile ou l'em-
preinte imprimée ou apposée d'un timbre ou du sceau d'un notaire
d'un des pays étrangers auxquels sont applicables ou aux ressortis-
sants desquels sont applicables, d'après les conditions ci-dessus in-
diquées, les dispositions du présent Décret-Loi ;
2) L'acquisition par toute personne ou le transfert à toute per-
sonne en Haïti de tout droit ou intérêt dans toute garantie, titre de
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
garantie ou police d'assurance, si les circonstances accompagnant
l'opération révèlent que la garantie, son titre ou la police d'assurance se
trouve effectivement en Haïti.
Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur l'avis conforme
du Conseil des Secrétaires d'Etat, peut néanmoins autoriser, par voie
de licence ou autrement, une ou plusieurs des opérations prohibées,
lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à la sécurité nationale ou à
la défense panaméricaine.
Art. 5. — Le Secrétaire d'Etat des Finances a pouvoir de faire pro-
céder à toutes investigations ou contrôles concernant l'application de
ce Décret-Loi, soit directement, par les fonctionnaires ou organisa-
tions relevant de son Département, soit par l'entremise du Secrétaire
d'Etat de la Justice qui requerra à cet effet le ministère des magis-
trats ou officiers ministériels compétents.
Art. 6. — Il est fait obligation, sous les peines prévues à l'alinéa 1
de l'article 7 ci-dessous.
1. — A toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde des
livres de comptes, des contrats, lettres ou autres papiers relatifs aux
opérations prohibées, sans distinguer si ces opérations ont été faites
en fraude ou en vertu de licences régulières, d'en donner communica-
tion au Secrétaire d'Etat des Finances;
2) à tout prête-nom, agent d'affaires, et à toute personne en géné-
ral, débiteur chirographaire ou hypothécaire des personnes, sociétés,
associations ou organisations visées à l'article 1 du présent décret-loi,
ou détenant à un titre quelconque des fonds en espèces ou billets de
banque, des lingots d'or et d'argent, des valeurs mobilières ou titre
appartenant aux personnes, sociétés, associations ou organisations
visées à l'article 1 du présent décret-loi, de ne pas s'en dessaisir et
d'en donner connaissance au Secrétaire d'Etat des Finances, qui en
ordonnera le dépôt à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Il reste entendu, cependant, que les personnes, maisons de com-
merce, firmes, associations, sociétés ou organisations visées à l'ar-
ticle 1 du présent décret-loi, conservent tous leurs droits d'actionner
leurs débiteurs, sauf que ces débiteurs verseront les sommes dues non
pas aux personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret-loi,
mais à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui recevra les
dites sommes en dépôt au nom du ou des créanciers et en donnera
bonne et valable quittance soit par acte sous seing privé, soit par
acte authentique selon les distinctions établies par le code civil.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
125
De même tout individu, ou personne morale, créancier à un titre
quelconque des personnes, sociétés, associations ou organisations vi-
sées à l'article 1 du présent décret-loi, aura le droit de povirsuivre le
recouvrement de sa créance, quitte à obtenir une licence du Secrétaire
d'Etat des Finances l'autorisant à mettre son jugement ou sa sen-
tence à exécution de la manière prévue par le code de procédure civile
ou toutes autres lois en vigueur.
Art. 7. — Quiconque sera convaincu d'avoir violé une prescription
du présent Décret-Loi ou d'une licence accordée conformément à ses
dispositions, sera passible d'une amende de 5.000 à 10.000 gourdes,
ou d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, ou des deux peines à la fois,
suivant les circonstances.
Tout Directeur, Chef de Service, Employé ou Agent d'une Banque,
ou d'une Société, ou. en général, toute personne qui aura participé à
une telle violation, sera punie des mêmes peines édictées à l'alinéa
précédent.
La cause sera jugée par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires
cessantes, sans remise ni tour de rôle.
Le jugement devra être rendu, au plus tard, dans la huitaine de
l'audition. Il sera exécutoire par provision et sur minute, nonobstant
opposition, assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en Cassation.
De plus, aucune opposition, aucun recours en défense d'exécuter
ou en Cassation, aucinie action en Justice au principal ou en référé
exercé par le contrevenant ne sera recevable, sans qu'au préalable, il
ait consigné au Greffe du Tribunal saisi le montant des condamnations
pécuniaires prononcées contre lui.
Article 8. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi ou de décret-loi qui y sont contraires et sera exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 5 Septembre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'AssemJblée Nationale:
Nemours
126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprinlé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941,
an 138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOM'BRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 28
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 10 Août 1934, réglementant le Travail ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 unifiant les Départements de
l'Agriculture et du Travail ;
Vu la Loi du 16 Septembre 1932 organisant le Corps des Agents
Agricoles ;
Vu la Loi du 30 Septembre 1935 sur la réorganisation du Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Vu le Décuet-Loi du 14 Janvier 1939 instituant au Département de
l'Agriculture et du Travail un Service de Contrôle des Entreprises
Industrielles et Agricoles ;
Considérant qu'il convient, en vue d'assurer un contrôle plus effi-
cace des différentes entreprises industrielles et agricoles fonctionnant
dans le Pays, de confier au Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural, les attributions dévolues par le Décret-
Loi précité au Service de Contrôle des Entreprises Industrielles et
Agricoles ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
127
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural est chargé, sous la haute surveillance du Se-
crétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du contrôle des En-
treprises Industrielles et Agricoles établies dans le Pays.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail d'ac-
cord avec l'Agronome en Chef du Service National de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural, désignera, périodiquement, un
fonctionnaire de ce Service pour exercer le Contrôle des Entreprises
Industrielles et Agricoles, qui aura les attributions suivantes :
1) Veiller à l'exécution des Lois et Arrêtés concernant le travail;
2) Contrôler l'exécution des Contrats signés et à intervenir entre
l'Etat et les différentes Compagnies industrielles et agricoles déjà
établies et à établir dans le Pays, quand ce contrôle n'est pas autre-
ment organisé par des dispositions contractuelles ;
3) Se transporter, s'il y a lieu, avix Usines, Comptoirs, Ateliers,
Plantations des dites Compagnies, où il avira libre accès, en vue de se
rendre compte des conditions de travail, de fonctionnement et
d'Hygiène.
4) Faire rapport au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, par l'intermédiaire de l'Agronome en Chef du SNPA & ER, des
activités de ces entreprises, lui faire toutes suggestions utiles en vue
d'assurer, par une stricte application des clauses de leur contrat et des
lois et règlements sur le travail, un développement rationnel de l'Eco-
nomie Nationale.
5) Faire toutes suggestions utiles pour régulariser l'achat et la
vente des denrées et matières premières, et pour fixer le prix afin d'as-
surer le développement et la protection de l'Economie Nationale.
Article 3. — Les Compagnies. Sociétés ou toutes autres Entreprises
industrielles et agricoles privées, devront faciliter la tâche du Con-
trôleur des Entreprises en lui fournissant tous renseignements et en
lui communiquant, au besoin, leurs livres et autres pièces comptables.
Article 4. — Les Agronomes de District, ainsi que les Agents Agri-
coles désignés par l'Agronome en Chef du SNPA & ER, avec l'ap-
probation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, seront
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les représentants et auxiliaires qualifiés du fonctionnaire du SNPA
& ER chargé du Contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles
dans les différentes régions du Pays.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les lois ou disposi-
tions de lois et tous les décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui
lui sont contraires.
Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agricultrue et
du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 5 Septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 30
DECRET-LOI
BL.IE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |29
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 541. 600 et 602 du Budget de l'Exer-
cice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de
l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Gdes. 1.200.00 est ouvert
à l'article 541 du Budget, pour paiement à l'Imprimerie de l'Etat d'une
dette contractée par l'ancien Service des Statistiques du Département
de l'Agriculture.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 250.00 est ouvert à
l'article 600 du Budget, pour le paiement de deux classeurs métal-
liques livrés au Département de l'Instruction Publique par la Maison
Gilg.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 1.500 est ouvert à
l'article 602 du Budget, pour couvrir les dépenses affectées aux di-
verses réparations faites par le Garage West Indies à la voiture de
l'ancien Service de l'Inspection Générale de l'Enseignement.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, de l'Agri-
culture et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941,
an 138ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 5 Septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulîlique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
130
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
No. 27
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 9, 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les dispositions du Code Pénal sur les associations ou réunions
illicites ;
Considérant que l'une des premières obligations de l'Etat est d'as-
surer le maintien de l'ordre public ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et des Cultes;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'aprpobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — Les activités de la Secte dite «Les Pentecôtistes ou
Trembleurs» étant contraires aux bonnes mœurs, et de nature à trou-
bler l'ordre public, sont interdites.
Art. 2. — Il sera appliqué contre tout contrevenant au présent Dé-
cret-Loi un emprisonnement de 6 rrfois à 1 an à prononcer par le Tri-
bunal Correctionnel. Et la cause sera jugée — toutes affaires ces-
santes — sans remise, ni tour de rôle.
Le jugement sera exécutoire par provision, et sur minute, nonobs-
tant opposition, assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en
cassation.
Art. 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
BULLETIN DES LOIS ET ACTES .1_^J
sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur, de la Justice et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: POAIBRUN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 5 Septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 42
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35, alinéa C de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'Extraordinaire le Corps
Législatif ;
Arrête :
Art. 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'Extraordinaire le
Lundi 15 Septembre courant.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
, ^7 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Sscrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 43
ARRETE
ELIE LESODT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 12 Décembre 1929, relative aux Sous-Secrétaires d'Etat;
Vu le Décret-Loi du 5 Janvier 1940, prévoyant le mode de détermi-
ner les attributions des Sous-Secrétaires d'Etat;
Considérant qu'il convient, en attendant la réorganisation, sur de
nouvelles bases, des différents services de la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures et des Cultes, de fixer les attributions du Sous-
Secrétaire d'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes ;
Arrête :
Art. 1er. — Le Sous-Secrétaire d'Etat est le collaborateur immédiat
du Secrétaire d'Etat. Il est chargé de l'Administration Générale et
de la bonne marche du service intérieur du Département sous le haut
contrôle du Secrétaire d'Etat.
Ses attributions sont les suivantes :
a) Direction générale de toutes les Sections de la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ;
b) Signature de la Correspondance administrative ;
c) Etude et préparation de toutes questions qui doivent être sou-
mises à l'examen du Secrétaire d'Etat pour son approbation ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
133
d) Légalisation de la sig-nature des fonctionnaires relevant de son
Département ;
e) Assurer le maintien de l'ordre et de la discipline dans le
personnel ;
f) Participation, avec voix consultative, aux délibérations du Con-
seil des Secrétaires d'Etat ;
Art. 2. — Il appartient ti^ut spécialement au Sous-Secrétaire d'Etat
de:
1) Surveiller l'étude et la préparation des Conférences interna-
tionales ;
2) Superviser toutes instructions ou communications aux Agents
Diplomatiques ou Consulaires, avant la signature par le Secrétaire
d'Etat ;
3) Dicter ou autoriser tous actes administratifs ne requérant pas la
signature du Secrétaire d'Etat. Toutefois, le Sous-Secrétaire d'Etat,
avant toute initiative, prendra obligatoirement l'avis du Secrétaire
d'Etat pour toutes questions ou tous actes, même administratifs, qui
sont susceptibles d'engager le Département ;
4) Préparer l'Exposé de la situation et confectionner avant l'ex-
piration de l'année fiscale, le projet du Budget annuel du Département
et le Mémoire dont le Secrétaire d'Etat accompagne le dit projet.
Art. 3.— En cas d'absence prolongée ou de tout autre empêchement
du Secrétaire d'Etat, le Président de la République pourra autoriser
le Sous-Secrétaire d'Etat à assumer seul le haut contrôle du Dé-
partement.
Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat peut déléguer le Sous-Secrétaire d'Etat
pour le remplacer aux réceptions officielles, aux cérémonies religieuses
et en toutes autres circonstances.
Art. 5. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Accord Exécutif Destiné à Remplacer
rArrangement Financier du 7 Août 1933
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de la République d'Haïti sont tous deux désireux de
maintenir les relations amicales qui existent entre ces deux pays, et
qu'en vue de conclure un accord établissant ces rapports sur une base
de mutuelle compréhension et de coopération, leurs Plénipotentiaires,
soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
convenu et arrêté ce qui suit :
Article I
Dès la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les fonctions de
Représentant Fiscal et de Représentant Fiscal-adjoint, telles qu'elles
sont prévues par l'article VII de l'Accord du 7 août 1933, seront
supprimées.
Tous les biens et fonds appartenant au Bureau du Représentant
Fiscal ou du Représentant Fiscal-adjoint ou ceux dont ils ont la
garde seront, à cette date, transférés à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, en qualité de dépositaire du Gouvernement de la
République d'Haïti.
Amcune réclamation ne sera produite par l'un des deux Gouverne-
ments contre l'autre du chef d'aucun acte du Représentant Fiscal, du
Représentant Fiscal-adjoint ou de l'un quelconque de leurs employés.
Article II
La Banque Nationale de la République d'Haïti sera investie des
fonctions fiscales telles qu'elles sont définies dans cet Accord et fera
les transactions commerciales usuelles d'une banque nationale ; elle
sera la seule dépositaire de tous les revenus et fonds publics du Gou-
vernement haïtien, de quelque nature que ce soit. Ces fonds consis-
teront en revenus, droits, droits de douane, droits d'accise, redevances,
amendes, impôts, charges, taxes et contributions, ou toutes autres
forn-<es de revenus, de recettes ou de fonds qui appartiennent au Gou-
vernement national de la République d'Haïti ou qui se trouvent sous
son contrôle. Il est entendu que ces revenus et fonds publics com-
prendront les fonds sous le contrôle du Gouvernement haïtien qui, en
vertu des lois existantes et de celles qui pourraient être faites à l'ave-
nir, sont perçus et dépensés pour compte des communes haïtiennes.
Un compte spécial des recettes et des dépenses sera tenu par commune
par la Banque Nationale de la République d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
135
Executive Agreement
to Replace the Accord of August 7, 1933
Whereas the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Haiti are both désirons of maintaining
the friendly relations existing between the two countries and to that
end of concluding an agreement establishing those relations upon a
firm basis of mutual understanding and coopération, the undersigned
Plenipotentiaries, duly authorized by their respective Governments,
hâve agreed upon the following Articles :
Article I
On the date on which the présent agreement enters into efïect, the
offices of Fiscal Représentative and Deputy Fiscal Représentative, as
provided for in Article VII of the Accord of August 7 , 1933 shall be
abolished.
Ail property and funds belonging to or in the custody of the Fiscal
Représentative or Deputy Fiscal Représentative shall on that day be
transferred to the National Bank of the Republic of Haiti as depository
for the Government of tlhe Republic of Haiti.
No clainls shall be advanced by either Government against the other
Government on account of any act of the Fiscal Représentative, the
Deputy Fiscal Représentative or any of their employées.
Article II
The National Bank of the Republic of Haiti shall bave fiscal func-
tions as defined in this agreement, as well as the usual commiercial ope-
rations of a national bank, and shall be the sole depository of ail re-
venues and public funds of whatsoever nature of the Government of
Haiti. Thèse funds shall consist of revenues, customs, duties, excises,
fées, fines, imposts, charges, levies, or any other kind of incomc,
receipts or funds which belong to and are under the control of the
national Government of the Republic of Haiti. It is understood that
thèse revenues and public funds will include funds under the control of
the Government of Haiti, which, under existing laws, and those which
may be made in future, are collected or expended on behalf of the
Haitian communes ; a separate account of revenues and expenditures
shall be kept for each commune by the National Bank of the Republic
of Haiti.
136
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'actif de la Banque Nationale de la République d'Haïti ne sera pas
aliéné, et il ne sera pas disposé de ses placements sauf avec l'approba-
tion du Conseil d'Administration.
La Banque aura tous les pouvoirs administratifs nécessaires pour
exercer ses fonctions conformément au présent Accord.
Article III
La Banque Nationale de la République d'Haïti sera réorganisée avec
un Conseil d'Administration composé d'un Président honoraire et de
six membres votants. Le Secrétaire d'Etat des Finances de la Répu-
blique d'Haïti ou, en son absence, le Secrétaire d'Etat des Finances
par intérim, sera d'office Président honoraire. Trois des membres
votants devront toujours être des citoyens de la République d'Haïti.
Les trois autres membres votants seront toujours citoyens des Etats-
Unis d'Amérique. Les décisions du Conseil d'Administration seront
prises à la majorité des voix des membres votants du Conseil. Le
Président de la République d'Haïti nommera les membres haïtiens
du Conseil d'Administration ; les citoyens des Etats-Unis d'Amérique
qui feront partie du Conseil d'Administration seront choisis par accord
mtutuel entre les deux Gouvernements. Tous les membres votants du
Conseil resteront en fonctions pendant cinq ans et ne pourront être
révoqués que pour cause valable. Les vacances survenues dans le
Conseil d'Administration seront comblées de la même manière que
lorsqu'il s'agira des nominations originaires.
Le Conseil d'Administration aura deux Co-Présidents ; l'un d'eux,
le Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti, exercera
la fonction de Président honoraire, comme il est indiqué ci-dessus ; il
présidera toutes les' réunions du Conseil d'x\dministration et pourra
être l'un des trois membres votants haïtiens. L'autre Co-Président
sera l'un des trois citoyens des Etats-Unis d'Amérique; ses fonc-
tions consisteront à représenter les porteurs des titres 1922 et 1923,
à coordonner et à diriger les fonctions et les activités des deux Vice
Présidents qui seront élus par le Conseil d'Administration de la
Banque et qui pourront être des membres du Conseil. L'un de ces
Vice Présidents sera chargé de superviser et d'exécuter les opérations
commerciales de la Banque ; l'autre sera chargé de superviser et d'exer-
cer les fonctions fiscales de la Banque, le tout sous la direction immé-
diate du Président qui sera responsable de la bonne marche de ces
Services.
Tout membre votant du Conseil d'Administration de la Banque,
empêché d'assister à une réunion du Conseil, peut donner procuration
à vv. antre membre du Conseil de le représenter.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
137
The assets of the National Bank of the Republic of Haiti shall not
be alienated nor shall its investments be disposée! of except with the
approval of the Board of Directors.
The Bank shall hâve ail administrative powers necessary to carry
out its functions under this agreement.
Article III
The National Bank of the Republic of Haiti shall be reorganized
with a Board of Directors consisting of an Honorary Président and
six voting members. The Haitian Minister of Finance or, in his
absence, the Acting Minister of Finance, ^hall be ex officio the Ho-
norary Président. Three of the voting niembers are always to be
citizens of the Republic of Haiti. The other three voting members are
always to be citizens of the United States of Amlerica. Décisions of
the Board of Directors shall require a majority vote of the voting
members of the Board. The Président of the Republic of Haiti sha:ll
appoint the Haitian members of the Board of Directors; the citizens
of the United States of America who are members of the Board shall
be chosen by mutual agreement of the two Governments. Ail of the
voting members of the Board shall hold office for a period of five
years and shall not be removed except for cause. Vacancies on the
Board of Directors shall be filled in the same manner as the original
appointments.
There shall be two co-Presidents of the Board of Directors of the
Bank. One of thèse, the Haitian Minister of Finance, shall act as
Honorary Président, as indicated above, and shall préside over the
meetings of the Board of Directors, and may be one of the three
Haitian voting members. The other co-President shall be one of the
three citizens of the United States of America. It shall be his duty
to represent the holders of the bonds of 1922 and 1923 and to coordi-
nate and direct the functions and activities of the two Vice Présidents,
who shall be elected by the Board of Directors of the Bank, and who
may be members of the Board. One of the Vice Présidents shall be
charged with supervising and carrying out the commercial opérations
of the Bank, and the other shall be charged with supervising and
carrying out the fiscal functions of the Bank, under the immédiate
direction of the Président who shall be responsible for such work.
Any voting member of the Board of Directors of the Bank who is
unable to attend a meeting of the Board may give a proxy to any other
member of the Board of Directors.
138
liUi.mi IN dls lois lt acil;s
Le Conseil (rAdniiiiistration exercera, en ce (|ui concerne les lonc-
tions fiscales de la Banqnc, les ponvuirs mentionnés ci-apres. Les
fonctions fiscales de la P)an(jne seront exercées i)ar nn Département
l''iscal (|ni remplira ses attrihntions conl"orméuu-nt anx règlements
émis par le Conseil d'Administration, en \ertn des poiixoirs ci-aprés
prévus.
ï'.n ce (|ni concerne les antres tonctions dv la luiniine. le Conseil
d'Administration exercera les pomoirs préxiis dans l'Acte Constitutif
et les Statuts de la HaïKpie.
Article 1\'
Le Conseil d'Administration de la liaiupie Xationale de la Répu-
blique d'Haïti sera investi des responsabilités suivantes:
a) l'élaborer le bndt^et de la RéiMiblique d'I laïti. de la manière pres-
crite à l'Article V du inésent .\ccord et conformément aux lois bud-
gétaires de la l\épubli(|nc d'Haïti existantes. les(|nelles doivent rester
en vig'ueur. sauf qu'elles pourront être modiliées pour être rendues
confcn-mes au j^résent Accord ;
b) Tenir les comptes et effectuer les dépenses du Gouvernement
Haïtien ;
c) Percevoir tous les revenus de douane:
d) Superviser et inspecter les ]")ercei')tions de tous les revenus autres
cpie les revenus douaniers (|ui sont définis à l'article II:
e) Etablir les règlements et l'administration nécessaires en vertu de
telle législation qui pourrait être utile pour la manutention des re-
venus des différentes c(Miimunes. Ces règlements ou lois devront au-
toriser la ]H'rception des recettes communales par les percepteurs ré-
^•uliers des recettes internes. Les dépenses pour compte des communes
seront effectuées par la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Les budgets des recettes et dépenses des connmines sertint préparés et
approuvés par le Gouvernement de la République d'Haïti, d'accord
avec la Bancpie Nationale de la Rèpublicpie d'Haïti. Les services com-
munaux cftectués par les communes ou ]>our compte de celles-ci seront
payés autant (pie possible à l'aide des revenus communaux.
-Article \'
Chaque année, aussitêit qu'il sera possible aiMCs le 1er. janvier, mais
pas plus tard que le 1er. Mars, le budget des -voies et moyens et des
dépenses de la République d'Haïti sera présenté au Corps Législatif
de la République par le Gouvernement. L^n tel budget sera préparé
conjointement i^ar le Cnniveniemeiit de la l\épubli(|ue et la Banque
Nationale de la République d'Haïti, comme suit:
BULLIiTIN iJhS LOIS LT AC.TKS
139
The Board of Directors shall exercise with respect to tlie fiscal fiinc-
tions of the Bank the powers hereinafter set forth. The fiscal functions
of the Bank shall hc uiulertakeii hy a Fiscal l)(]),-irliiient to he operated
in accordance with the régulations issued by the Board of Directors
pursuant to such powers.
The Board of Directors shall continue to excise with respect to ail
other functions of the Bank tiie powers set forth in the charter and
t)y-laws of the Bank.
Article IV
The Board of Directors of the National Bank of the Republic of
Haiti shall be charged with the responsibility for:
(a) the forntulation of the Haitian budget in the manner describcd
in Article V of this agreement, and in accordance with the existing
budgetary Idws of the Republic of Haiti, which are to remain in efïecl
except so far as they are modified to conform with this agreement ;
(b) the accounting for and disbursing of the funds of the Govern-
ment of Haiti ;
(c) the collection of ail customs revenues;
(d) the supervision and inspection of the collection of ail revenues
as defined in Article II, other than customs revenues ;
(e) establishing the régulations and the administration, under such
législation as may be necessary, for the handling of the revenues of
the varions conmiunes. Thèse régulations or laws shall authorize the
collection of communal revenues by the regular internai revenue
collectors ; disbursements on beiialf (jf the communes shall be made
by the National Bank of the Republic of Haiti ; the budgets of re-
venues and expenditures of the communes shall be prepared and
approved by the Government of the Republic of Haiti in agreement
with the National Bank of the Republic of Haiti; the municijjal
services performed by, or in behalf of the communes, shall be ]jaid,
so far as it is possible, from the communal revenues.
Article V
Each year, as soon after January 1 as may be practical)le but not
later than March 1, the Haitian budget of income and expenditures
shall be presented to the Législature oi the Republic by the Go-
vernment of the Republic. Such budget shall l)e prepared coopera-
tively by the Government of the Republic anrl by the National Bank
of the Re])ublic of Haiti as follows :
140
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Le Conseil d'Administration de la Banque estimera les voies et
moyens ; il estimera le total des dépenses pouvant être effectuées dans
les limites des voies et moyens disponibles ; il suggérera les limites
budgétaires dans lesquelles les divers départements ministériels, y
comjpris la Garde d'Haïti, devront fonctionner, et fixera d'accord avec
le Gouvernement haïtien, les dépenses nécessaires à l'exercice par la
Banque de ses fonctions fiscales ;
b) Le Gouvernement de la République estimera en détail les dé-
penses envisagées pour chacun des divers départements ministériels,
y compris la Garde d'Haïti, dans les limites suggérées par le Conseil
d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article VI
La Banque Nationale de la République d'Haïti comme seule dépo-
sitaire de tous les revenus définis à l'Article H aura le pouvoir et le
devoir d'abord d'encaisser toutes les recettes du Gouvernement et de
recevoir tous les paiements faits en faveur du Gouvernement, et de
mettre de côté par préférence à toutes autres dépenses les sommes né-
cessaires pour le service des titres de l'emprunt 1922 et 1923 et, en tant
qu'agent constitué du Gouvernement, d'effectuer tous les paiements
requis par les contrats d'emprunt.
Durant les dix premiers jours de chaque mois, le représentant des
porteurs des titrçs de l'emprunt 1922 et 1923, lequel, en conformité de
l'Article HI, devra être un membre du Conseil d'Administration de la
Banque Nationale de la République d'Haïti, recevra de la dite banque
les sommes nécessaires pour couvrir les paiements mensuels de la
manière suivante :
1) Le paiement de un douzième des intérêts annuels de tous les
titres en circulation de l'emprunt extérieur 1922 et 1923;
2) Le paiement de un douzième des montants annuels prévus pour
l'amortissement des dits titres, y compris les intérêts sur tous les titres
qui se trouvent ou qui peuvent se trouver dans le fonds d'amor-
tissement.
Les montants à titre d'intérêt annuel et d'amortissement seront dé-
terminés et effectués conformément aux contrats d'emprunt des 6 oc-
tobre 1922 et 26 mai 1925 avec la National City Company et la Na-
tional City Bank of New York, autorisé par la loi haïtienne du 26
juin 1922, telle qu'elle a été modifiée par l'Accord signé à Port-au-
Prince par les Représentants des Gouvernements des Etats-Unis d'A-
mérique et de la République d'Haïti le 7 août 1933 et modifiée de nou-
veau par les Accords signés les 13 janvier 1938, 1er. juillet 1938, 8
juillet 1938, 27 septembre 1940 et 13 février 1941.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
141
(a) the Board of Directors of the National Bank shall estimate the
expected revenues ; shall estimate the global expenditures which can
be anticipated to be made within the revenues available ; shall suggest
limits within which the various ministries, including the Garde
d'Haïti, shall operate, and shall fix by agreement with the Government;
of Haiti the expenditures which are necessary for the opération of
the Bank in its fiscal functions ; and
(b) the Government of the Republic shall estimate in détail the
expenditures envisaged for each of the various ministries, including
the Garde d'Haïti, within the limits suggested by the Board of
Directors of the National Bank.
Article VI
The National Bank of the Republic of Haiti, as the sole depository
of ail revenues as defined in Article H, shall hâve the power and duty
of receiving in the first instance ail the receipts of the Government
and ail payments made in favor thereof, and to set aside in préférence
to any other expenses the sums necessary for the service of the 1922
and 1923 bonds, and, as the duly constituted agent of the Government,
to make ail the payments required by the loan contracts.
During the fîrst ten days of each calendar month the représentative
of the holders of the bonds of 1922 and 1923 who shall be, in accor-
dance with Article III, a member of the Board of Directors of the
National Bank of the Republic of Haiti. shall receive from the said
Bank the sums necessary to cover monthly payments as follows :
(1) The payment of 1/12 of the annual interest charges of ail the
outstanding bonds of the external debt of 1922 and 1923 ;
(2) The payment of 1/12 of the annual amounts designated for
the amortization of said bonds, including the interest of ail the bonds
which are or may be retained in the sinking fund.
The annual interest charges and the amounts of amortization shall
be computed and efïected in accordance with the loan-contracts dated
October 6, 1922, and May 26, 1925. with the National City Company
and the National City Bank of New York, authorized by the Haitian
Law of June 26, 1922, as modified by the Accord signed at Port-au-
Prince by the représentatives of the Governments of the United States
of American and the Republic of Haiti on August 7, 1933. and as
further modified by the agreements signed on January 13, 1938. July
1, 1938, July 8, 1939, September 27. 1940 and February 13. 1941.
142 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aucune sortie de fonds de la République d'Haïti ne sera faite par la
Banque Nationale de la République d'Haïti jusqu'à ce qu'une allocation
ait été prévue pour satisfaire les prescriptions ci-dessus et, en outre,
pour faire face au paiement du douzième du montant annuel convenu
entre la République d'Haïti et la Banque Nationale de la République
d'Haïti à titre de compensation pour les services de la dite Banque
ou. en l'absence d'une telle entente, un douzième du montant annuel
convenu lors du dernier Accord intervenu à ce sujet. Après avoir mis
de côté les fonds considérés nécessaires par le Conseil d'Administra-
tion de la Banque durant un exercice fiscal donné en vue de l'établisse-
ment de réserves appropriées pour faire face aux variations saison-
nières des recettes et des dépenses pour efïectuer les paiements prévus
aux Articles VI et VHI des présentes et pour d'autres buts similaires,
tout surplus de fonds sera tenu à la disposition du Gouvernement
haïtien pour les dépenses publiques nécessaires à efïectuer en con-
formité du budget approuvé.
Article Vn
Le Gouvernement de la République d'Haïti déclare que le service
d'intérêt et d'amortissement des titres de l'emprunt 1922 et 1923 cons-
titue irrévocablement une première charge sur tous ses revenus, tels
qu'ils sont définis à l'Article H. Il reste entendu que les fonds com-
munaux énumérés à l'Article II ne sont pas compris dans les prescrip-
tions de cette clause.
Jusqu'à complet amortissement de tous les titres de l'emprunt ex-
térieur de 1922 et de 1923 de la République d'Haïti, la dette publique
de la République d'Haïti ne sera pas augmentée, sauf entente préalable
entre les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de la Répu-
blique d'Haïti.
Article VIII
Au cas où la perception de la totalité des revenus définis à l'Article
II, en dehors des fonds commimaux, excéderait dans une année fis-
cale quelconque une somme équivalente à $7,000,000, monnaie des
Etats-Unis d'Amérique, il sera versé au fonds d'amortissement, pour
le rachat des titres de l'Emprunt Extérieur de 1922 et de 1923, dix
pour cent de toute somme excédant $7,000,000 mais moindre que
$8,000,000, et, en sus, 5 pour cent de toute somme excédant $8,000,000.
Article IX
Le système d'encaissement et de dépense des revenus du Gouver-
nement d'Haïti définis à l'Article II se fera conformément aux lois
haïtiennes actuellement en vigueur relatives aux méthodes de compta-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
No disbursement of funds of the Government of Haiti shall be niade
by the National Bank of the Repubhc of Haiti until an allotment has
been made to satisfy the above provisions and. in addition, to make
the payment of 1/12 of the annual amount agreed upon between the
Government of Haiti and the National Bank of the Republic Haiti as
compensation for the services of the said Bank, or in the absence of
any such agreement. 1/12 of the annual amount last agreed upon.
After setting aside those funds which are consistered necessary by
the Board of Directors of the National Bank of the Republic of Haiti
to establish approriate reserves during a given fiscal year in antici-
pation of seasonal variations in revenues and expenditures, to make
tlie pyments envisaged in Articles VI et VIII hereof, and for other
similar purposes, any surplus funds will be held at the disposai of
the Government of Haiti for necessary public expenditures in accor-
dance with the approved budget.
Article VII
The Government of the Republic of Haiti déclares that the interest
and amortization service of the bonds of the external debt of 1922
and 1923 constitute an irrévocable fîrst lien upon ail its revenues as
defïned in Article II. It is understood that the conuiiunal revenues
specified in Article 2 shall not be included in the provision of this
clause.
Until the complète amortization of the whole amount of the
bonds of the external debt of 1922 and 1923 of the Government of
Haiti, the public debt of the Republic of Haiti shall not be increased
except by previous agreement between the Governments of the United
States of America and the Republic of Haiti.
Article VIII
In case the total collections of ail the revenues as defïned in Article
II, exclusive of communal revenues, should in any fiscal year exceed
the équivalent of $7,000,000 in currency of the United States of
America, there shall be applied to the sinking fund for the rédemption
of bonds of the external debt of 1922 and 1923, 10 per cent of the
excess above $7,000,000 but less than $8.000,000 and in addition 5 per
cent of ail sums exceeding $8,000.000.
Article IX
The System of deposit and disbursing of ail revenues, as defined in
Article II, of the Government of Haiti shall be carried out in accor-
dance with Haitian laws relatin»' to accounting metohds and financial
144
BULLETIN" DES LOIS ET ACTES
bilité et aux règlements fiscaux, lesquelles ne pourront pas être mo-
difiées sans le consentement préalable des deux Gouvernements.
Le Gouvernement haïtien convient de faire voter et de maintenir en
vig-ueur la législation, les arrêtés et règlements administratifs néces-
saires pour la mise à exécution de cet article ainsi que des autres dis-
positions du ]M-ésent Accord.
Article X
Toutes les controverses qui pourraient s'élever entre les deux Gou-
vernements au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispo-
sitions du présent Accord seront, si possible, réglées par les voies di-
plomatiques. A la notification soit par le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, soit par le Gouvernement de la République d'Haïti,
que dans l'opinion de l'un d'eux, les possibilités de règlement, par ce
moyen, ont été épuisées, de telles controverses seront réglées suivant
la procédure arrêtée dans la Convention Interaméricaine d'Arbitrage
signée à Washington le 5 janvier 1929. ce nonobstant les dispositions
de l'Article 2 (a) de cette Convention.
Article XI
L'Accord signé par les Représentants des Gouvernements des Etats-
Unis d'Amérique et de la République d'Haïti le 7 août 1933 cessera
d'avoir des effets quand le présent Accord entrera en vigueur, étant
entendu, cependant, que l'Accord du 7 août 1933 continuera à sortir
tous ses effets jusqu'à ce que les deux Gouvernements reconnaissent
que toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent AcQord ont
été adoptées et mises en vigueur.
Le présent Accord demeurera en vigueur tant que les titres de l'em-
prunt 1922 et 1923 resteront en circulation. Au rachat des dits titres,
les dispositions de cet Accord cesseront automatiquement de produire
effet.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Accord à Port-au-Prince, en double, en anglais et en fran(;ais, en y
apposant leur sceau. Il est entendu que les deux textes font égale-
ment autorité.
Fait à F'ort-au- Prince, ce jour 13 Septembre 1941.
S: FOMBRUN
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti
S: J. C. WHITE
Envoyé Extraordinaire
et Alinistre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique en Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^q
régulations now governing such matters which shall not l)e niodified
during the life of this ag-reement without the previous consent of
both governments.
The Government of Haiti agrées to enact and to niaintain in effect
the législation and executive and administrative régulations necessary
to put this and other articles of the présent agreement into effect.
Article X
Any controversy which may arise betvveen the Government of the
United States of America and the Government of Haiti in relation to
the interprétation or exécution of the provisions of the présent agree-
ment shall, if possible, be settled through diplomatie channels. Upon
notification by either the Government of the United States of America
or the Government of Haiti that, in its opinion, possibilities of
settlement by this means hâve been exhausted. such controversies
shall be settled in accordance with the procédure stipulated in the
Inter-American Arbitration Convention signed at Washington January
5. 1929, notwithstanding the provisions of Article 2 (a) thereof.
Article XI
The Accord signed by représentatives of the Governments of the
United States of America and the Republic of Haiti on August 7, 1^33,
shall cease to hâve effect when the présent agreement shall enter into
force, provided, how^ever, that the Accord of August 7, 1933 shall
continue in full force and effect until the two Governments agrée that
there bave been adopted and put into opération the measures necessary
for the exécution of the présent agreement.
The présent agreement shall continue in full force and effect during
the existence of the outstanding external bonds of 1922 and 1923.
After the rédemption of the said bonds, the provisions of this agree-
ment shall automatically cease to bave effect.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries bave signed at
Port-au-Prince the présent agreement in duplicate in the English and
French languages, both texts being ecjually authoritative, and hâve
hereunto affixed their seals.
Done in the City of Port-au-Prince the 13th day of September, 1941.
For the Government of the United States of America :
S : J. C. VVHITE
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of the United States of America to the Republic of Haiti.
For the Government of the Republic of Haiti :
S: FOMBRUN
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Haiti
24g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15, 25 et 26 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la licpiidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la sonnne de Quatre Cent Soixante
Seize Gourdes Six Centimes ((kles. 476.66) savoir:
Gdes:
a) Théogène Jean-Louis, ancien Député du Peuple 416.66
b) Urgèle Latortue, ancienne Directrice de l'Ecole de Filles
de Milot 60.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Mnances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig^ence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 25
DECRET -LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 30 de la Constitution ;
Vu la Convention du 15 Août 1941, passée entre la République
d'Haïti, la Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole
et la Export-Import Bank ot W'asliiiiiiton. sanctionnée par décret-loi
en date du 28 x\oût 1941 ;
Considérant qu'en exécution de la dite Convention, il y a lieu de
sanctiomier d'urgence le Contrat passé le 22 Août Um entre la Ré-
publi(|ue d'Haïti, représentée par l\l. .\bel Lacroix, Secrétaire d'Etat
des Finances, identifié ati No. 57-î., demettrant et domicilié à Port-
au-Prince, Haïti, et ^^I. Maurice Dartigtie, Secrétaire d'Etat de l'Agri-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
147
culture, identifié au No. A-479, demeurant et domicilié à Port-au-
IVince, Haïti, aj^issant en vertu d'une décision du Conseil des Se-
crétaires d'Etat en date du 14 août 1941, suivant mémorandum du
Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat annexé aux présentes,
d'ime part, et la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri-
cole, une société dûment organisée sous le régime des lois de la Ré-
publique d'Haïti, représentée par M. Thomas A. Fennell, Président
de la Société, identifié au No. C-6714, suivant procuration en date du
6 août 1941, du Conseil d'Administration, dont copie certifiée con-
forme est annexée aux présentes, d'autre part ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agri-
culture ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier efifet, le contrat du 22 août 1941, passé entre la République
d'Haïti, représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, identifié au No. 57-L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,
Haïti, et M. Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
identifié au No. A-479, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,
Haïti, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 14 août 1941, suivant mémorandum du Secrétaire
du Conseil des Secrétaires d'Etat annexé aux présentes, d'une part,
et la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, une
société dûment organisée sous le régime des lois de la République
d'Haïti, représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de la
Société, identifié au No. C-6714, suivant procuration en date du 6 août
1941 du Conseil d'Administration, dont copie certifiée conforme est
annexée aux présentes, d'autre part.
Article 2. — Le présent Décret-Loi, auquel est annexé le dit contrat,
abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de Décret-Loi qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances, et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 28 août 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE
|j|.g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 août 1941, an
138ème de l'Lidépendance.
EUE LESCÔT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FQMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
CONTRAT
Entre la République d'Haïti (dénommée ci-après «la République»),
représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, iden-
tifié au No. 57-L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, et
Monsieur Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, iden-
tifié au No. A-479, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti,
agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 14 Août 1941, suivant mémorandum du Secrétaire du Conseil
des Secrétaires d'Etat annexé aux présentes, d'une part, et
La Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, une
société dûment organisée sous le régime des lois de la République
d'Haïti, (dénommée ci-après «la Société»), représentée par M. Thomas
A. Fennell, Président de la Société, identifié au No. C-6714, suivant
procuration en date du 6 août 1941 du Conseil d'Administration dont
copie certifiée conforme est annexée aux présentes, d'autre part ;
Vu l'article 6 de l'Acte Constitutif de la Société Haïtiano-Améri-
caine de Développement Agricole ;
Vu l'article 5 de la Convention signée le 15 août 1941 à Washington
entre la République, la Société et la Export-Import Bank of Was-
hington ;
Considérant que la République s'est engagée, aux termes de la sus-
dite Convention et en raison de l'émission par la Société en faveur
de la République d'im million de dollars d'actions ordinaires, 1°. à
accorder à la Société, pour une durée de cinquante ans, le privilège
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES |49
exclusif d'acheter dans la République et d'en exporter tout le caout-
chouc naturel cultivé et produit dans le pays; et 2°. à donner à ferme
à la Société, pour une durée de cincjuante ans, approximativement cent
cinquante mille acres de terre plantés en arbres pouvant produire des
bois de charpente, situés dans les forêts du Morne des Commissaires,
du Morne la Selle et Cerca la Source, avec privilège exclusif pour la
Société d'y pratiquer des coupes d'arbres pour la production de bois
de charpente et autrement exploiter les terres données à ferme ;
Considérant que l'octroi du monopole d'achat et d'exportation du
caoutchouc est le meilleur moyen d'assurer la bonne préparation de cet
article et l'exportation de types de qualité, ce qui permettra à la So-
ciété de payer aux producteurs des prix rémunérateurs, tout en faisant
un bénéfice raisonnable ;
Considérant que l'exploitation scientifique des susdites forêts con-
tribuera à un meilleur entretien de ces forêts et à l'établissement de
scieries et autres industries locales.
En vue de ce qui précède, les parties susdites ont, par les présentes,
convenu et arrêté ce qui suit :
Article premier. — La République concède à la Société, pour une
durée de cinquante ans, à partir de la date des présentes, le privilège
exclusif d'acheter dans la République et d'en exporter tout le caout-
chouc naturel cultivé et produit en Haïti.
Article 2. — La République donne à bail à la Société, pour une
durée de cinquante ans, à partir de la date des présentes, approxima-
tivement Cent Cinquante mille acres de terre plantés en arbres sus-
ceptibles de produire des bois de charpente situés dans les forêts du
Morne des Commissaires, du Morne la Salle et de Cerca la Source, avec
privilège exclusif pour la Société d'y pratiquer des coupes d'arbres en
vue de la production des bois de charpente et autrement exploiter les
terres affermées.
La République s'engage à faire effectuer à ses frais le périmètre des
terres affermées et à mettre la Société en possession de ces terres, pour
les fins sus-énoncées.
Article 3. — Dès la publication du décret-loi sanctionnant le présent
Contrat, la Société émettra au nom de la République et en conformité
de l'article 6 de son Acte Constitutif, dix mille actions ordinaires ayant
une valeur au pair de cent dollars chacune et en disposera conformé-
ment aux stipulations de la Convention dvi 15 août 1941 intervenue à
Washington entre la République, la Société et la Export-Import Bank
of Washington.
150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dont acte.
Fait à Port-au-Prince, en double original, ce 22 août 1941.
La République d'Haïti
par ABEL LACROIX. Secrétaire d'Etat des Finances.
par MAURICE DARTIGUE, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole,
par THOMAS A. FENNELL. Président.
Enregistré à Port-au-Prince, le 23 Août 1941 271/272 V case 1229
du resfistre X No. 6 des actes civils.
No. 26
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Yu l'article 30 de la Constitution;
Considérant qu'il v a lieu de sanctionner la convention passée le
15 août 1941 entre la République d'Haïti, représentée par M. Abel
Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 57-L, et
M. Fernand Dennis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de la République d'Haïti à Washington, district de Columbia,
Etats-Unis d'Amérique dûment autorisés par décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 7 août 1941 ; la Société Haïtiano-Amé-
ricaine de Développement Agricole, représentée par M. Thomas A.
Fennell, Président de la dite Société, identifié au No. C-6714, dûment
autorisé selon m'andat du Conseil d'Administration en date du 6 août
1941 ; et la Export-Import Bank of Washington, représentée par M.
Warren Lee Pierson, Président de la dite Banque, dûment autorisé
par Résolution du Comité Exécutif adoptée le premier mai 1941 ;
Considérant que la réalisation du programme de développement et
d'exploitation des ressources agricoles et autres de la République
dépend du crédit à accorder, aux termes de cette convention, par la
Export-Import Bank of Washington à la Société Haïtiano-Américaine
de Développement Agricole ; que dans la situation actuelle du pays il
est urgent de réaliser ce programme qui a pour but de stabiliser l'éco-
nomie haïtienne ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture
et du Travail ;
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
151
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec ra]iprobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Dfécrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et
entier effet la convention passée le 15 août 1941 entre la République
d'Haïti, représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, identifié au No. 57-L et M. Fernand Dennis, Envoyé Extraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti à
Washington, district de Columbia, Etats-Unis d'Amérique, dûment
autorisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du
7 août 1941 ; la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri-
cole, représentée par M. Thomas A. Fennell, Président de la dite So-
ciété, identifié au No. C-6714, dûment autorisé selon mandat du Con-
seil d'Administration en date du 6 août 1941 ; et la Export-Import
Bank of Washington, représentée par M. Warren Lee Pier-
son, Président de la dit^ Banque, dûmtent autorisé par résolution du
Comité Exécutif adoptée le premier mai 1941.
Article 2. — Le présent décret-loi, auquel est annexée copie de la
dite convention, abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-
loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 août 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
Par le Président : EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1941, an
138ème. de l'Indépendance.
Par le Président: ^^lE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
]52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTIOIf
Entre :
1. — La République d'Haïti (ci-après dénommée «la République»),
représentée par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, iden-
tifié au No. 57-L, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, Haïti, et
M. Fernand Dennis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de la République, à Washington, District de Columbia, Etats-
Unis d'Amérique, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Se-
crétaires d'Etat en date du 7 Août 1941 ;
2. — La Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole,
Société dûment organisée et existant sous le régime des lois de la
République d'Haïti (ci-après dénommée «la Société»), représentée par
M. Thomas A. Fennell, Président de ladite Société, identifié au No.
C-6714, dûment autorisé selon mandat du Conseil d'Administration,
en date du 6 août 1941, et
3. — Export-Import Bank of Washington (ci-après dénommée «la
Banque») représentée par M. Warren Lee Pierson, Président de la
Banque dûment autorisé par résolution du Comité Exécutif adoptée
le premier Mai 1941 ;
Considérant que la République a sollicité un crédit de la Banque,
aux fins d'aider à financer l'achat des matériaux et des équipements
et le paiement des services requis pour mener à bonne fin les projets
visant au développement des ressources agricoles d'Haïti et de son
économie, et spécialement à la plantation du caoutchouc et au dévelop-
pement de cette culture ;
Considérant que la République a fait établir la Société dans le but de
développer et d'exploiter les ressources agricoles et autres de la Répu-
blique, y compris, mais non pas limitativement : 1) la plantation et le
développemient de la culture du caoutchouc, des plantes à huile, des
plantes à épices. des plantes à fibres, des plantes médicinales et alimen-
taires, les ressources forestières et telles autres ressources du territoire
d'Haïti ou capables d'être produites dans le pays ; 2) l'exécution de
travaux d'expérimentation destinés à améliorer les cultures existantes,
à développer les moyens de combattre ou de prévenir les maladies vé-
gétales et à déterminer les possibilités d'adaptation en Haïti de cer-
taines cultures ; 3) le développement de méthodes de préparation et
de transformation des denrées et également le développement des in-
dustries et de l'artisanat agricole; 4) l'achat et le placement sur les
marchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles et manufac-
turés d'Haïti ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153
AGREEMENT
AS BETWEEN
The Republic of Haiti (hereinafter called the «Republic») re-
presented by Mr. Abel Lacroix, Secretary of State for Finance, iden-
tified by No. 57 L. domiciled and residing at Port-au-Prince, Haiti,
and by Mr. Fernand Dennis, Envoy Extraordinary and Minister Ple-
nipotentiary of the Republic, in Washington, District of Columbia,
United States of America, domiciled at Port-au-Prince, Haiti, and
residing at Washington D. C. United States of America, acting by
virtue of a décision of the Council of Secretaries of State date August
7, 1941 ; and
The Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, a
corporation duly organized and existing under and by virtue of the
laws of the Republic of Haiti (hereinafter called the «Corporation»),
represented by Mr. Thomas A. Fennell. Président of the Corporation,
identified by No. C 6714, duly authorized by power attorney granted
him by the Board of Directors, August 6, 1941 ; and
Export-Import Bank of Washington (hereinafter called the
«Bank») represented by Mr. Warren Lee Pierson, Président of the
Bank, duly authorized by resolution of the Executive Commitee
adopted May 1, 1941 ;
WITNESSETH, That
WHERExA.S, the Republic bas applied to the Bank for a crédit to
assist in fînancing the purchase of materials and equipment and the
payment of services required in connection with projects designed to
develop the agricultural resources and economy of Haiti and espacially
the grow^ing and developing of ruber ; and
WHEREAS, the Republic has caused the Corporation to be created
for the purpose of developing and exploiting the agricultural and other
resources of the Republic, including. but not limited to, (1) the grow-
ing and developing of rul)er, oil crops, spices, fibre plants, drug plants,
food plants, forestry resources and such other resources as may be
native to the territory of the Republic or capable of production within
the Republic; (2) the advancement of expérimental work designed to
improve existing crops. to develop means of combatting or preventing
plant diseases and to détermine the adaptability to cultivation in Haiti
of agricultural crops: (3) the development of methods of processing
agricultural crops and the promotion of manufacturing and of
handicraft related to agriculture; and (4) the marketing, both do-
mestic and foreign of the agricultural and manufactured products of
Haiti ; and
154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que la Banque a convenu d'accorder un crédit à la So-
ciété sous la garantie de la République, et
Considérant que l'exécution d'un tel programme et l'avance de tels
crédits à cette fin augmenteront l'exportation et l'importation et facili-
teront l'échange des produits entre les Etats-Unis d'Amérique et Haïti,
tout en aidant au développement des ressources d'Haïti et à la stabili-
sation de son économie ;
Vu ce qui précède, étant donné leurs engagements mutuels contenus
dans les présentes et autres bons et valables motifs, les parties con-
viennent :
Article 1. — La Banque s'engage à ouvrir à la Société un crédit ne
devant pas dépasser, au total, CINQ MILLIONS DE DOLLARS
($5,000.000) en vertu duquel des avances seront consenties, de temps
à autre, aux conditions ci-après stipulées, aux fins de couvrir les
achats ou louage d'équipements, accessoires, fournitures, matériaux
et services, et autres dépenses qu'entraîneront les projets entrepris par
la Société avec l'accord de la Banque.
Art. 2. — La Société s'engage à soumettre à la Banque, avant d'en-
treprendre aucun projet à financer, en tout ou en partie, au moyen du
crédit ouvert par les présentes, un devis et une description complète et
détaillée du projet, ainsi que tous plans, relevés, estimations et autres
informations que pourra raisonnablement demander la Banque. Il est
entendu et arrêté que seuls les projets approuvés par la Banque pour-
ront être financés en vertu des présentes.
La Société convient de plus, qu'aussi longtemps qu'une partie de ce
crédit sera impayée, elle n'entreprendra aucun projet, qu'il soit financé
ou non en vertu des présentes, sans avoir obtenu au préalable l'assen-
timent de la Banque.
Article 3. — iXfin d'obtenir les avances en vertu de ce crédit, la So-
ciété souscrira et remettra, de temps à autre à la Banque, des billets
à ordre dans la forme prévue à l'article quatre des présentes. Chacun
de ces billets sera accompagné d'un certificat rédigé sous une forme
acceptable à la Banque et montrant tous paiements faits par la Société
depuis ceux consignés dans le dernier certificat, pour équipements, ac-
cessoires, fournitures, et matériaux achetés ou loués et pour services
payés en exécution de projets approuvés par la Banque, aux fins de
financement, ainsi que toutes autres pièces que pourra raisonnable-
ment demander la Banque. Le montant principal de chaque billet à
ordre sera le multiple de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000) égai
ou immédiatement inférieur au total des paiements indiqués dans le
certificat y afférent, et toute balance non couverte par le billet à ordre
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
155
WHEREAS, the Bank has agreed to extend a crédit to the Cor-
poration upon the guaranty of the RepubHc ; and
WHEREAS. the exécution of such a program and the extension of
such crédits in connection therewith will increase exports and imports
and faciHtate the exchange of commodities between the United States
of America and Haiti and will assist in the development of the ressour-
ces and the stabilization of the economy of Haiti :
NOW, THEREFORE, In considération of the premises their mu-
tual convenants herein contained and other good and valuable consi-
dération, the parties hereto agrée as follows :
Article 1. — The Bank agress to establish in favor of the Corpo-
ration a Hne of crédit of not to exceed in the aggregate Five MilHon
Dollars ($5.000,000) against which advances will be made from time
to time, upon the conditions hereinafter stated, for the purpose of
covering the purchase or hire of equipment, accessories, supplies,
materials and services and other expenses required in connection with
projects undertaken by the Corporation with the approval of the
Bank.
Article 2. — The Corporation agrées that prior to undertaking any
project to be financed in whole or in part through crédits extended
hereunder, it will submit to the Bank a full and complète description
of such project and the estimated cost thereof, together with such
plans, survevs, estimâtes and other information as may be reasonably
requested by the Bank, and it is understood and agreed that only
such projects as shall receive the approval of the Bank shall be eligible
for financing hereunder. The Corporation further agrées that so long
as any part of this crédit is unpaid it will not undertake any project,
whether or not financed, hereunder. without having first obtained the
approval of the Bank.
Article 3. — In order to obtain advances under the line of crédit a
foresaid. the Corporation shall from time to time issue and deliver to
the Bank its negotiable promissory notes in form provided by Article
4 of this Agreement. Each such note shall be accompanied by a cer-
tificate in form satisfactory to the Bank showing ail payments made
by the Corporation subséquent to those reported in the last preceding
certificate for équipement, accessories, supplies, materials and services
purchased or hired in connection with projects approved by the Bank
for financing hereunder. together with such further documents as may
be reasonably requested by the Bank. The principal amount of each
note shall be the multiple of Five Thousand Dollars ($5.000) equal
to or next lower than the total of the payments shown on the relevant
156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sera reportée dans le certificat suivant ; étant entendu, cependant, que
le dernier billet à ordre souscrit pour couvrir la dernière avance faite
en vertu du crédit ci-dessus, portera un montant représentant exacte-
ment le montant du dernier certificat émis.
A la réception de chaque billet à ordre accompagné des pièces re-
quises par les présentes, la Banque achètera le dit billet à sa valeur
nom'inale principale, et disposera du produit en une seule valeur,
selon les instructions de la Société.
Il est entendu et arrêté que la Banque ne sera requise d'acheter aucUn
billet en conformité des présentes, après le 31 Décembre 1946 et que,
pour pouvoir être acheté au 31 Décembre 1946 ou avant, un billet avec
les pièces y afférentes, devra être présenté à la Banque le 26 Décem-
bre 1946 ou avant.
Article 4. — Chaque billet émis pour achat par la Banque, comme
prévu à l'article trois, sera un billet à ordre de la Société payable à
l'ordre de la Banque. Paiement de chaque billet, en principal et in-
térêts, jera garanti inconditionnellement par la République. Le mon-
tant principal de chaque billet arrivera à échéance et sera payable
par acomptes, savoir :
Dix (10) versements semi-annuels, représentant, chacun, cinq
pour cent (5%) du montant principal originaire. Le premier
de ces versements sera dû et payable au plus tard, cinq années
après la date du billet à ordre, et
Um versement final représentant cinquante pour cent (50%)
du montant principal originaire ; lequel versement sera dû et
payable au plus tard dix années après la date du billet à ordre.
Chaque billet portera intérêt sur la balance du principal impayée, au
taux de quatre pour cent (4%) par an, payable semi-annuellement à
partir de la date du billet. Chacjue billet sera rédigé en substance selon
le modèle ci-annexé désigné ci-après «Pièce A» et il contiendra mention
suivant ce qui est ici convenu, que le montant total du dit billet en
principal et intérêts sera immédiatement dû et payable au porteur,
faute par la Société et la République d'effectuer à échéance tout verse-
ment du principal ou des intérêts qui seraient dûs sur un billet quel-
conque souscrit conformément à la présente Convention.
Article 5. — En raison de l'émission en faveur de la République de
UN MILLION DE DOLLARS ($1,000,000) d'actions ordinaires par
la Société, la République, par des actes satisfaisants à la Banque 1)
accordera à la Société pour une durée de cinquante (50) ans de la
date de la concession, le privilège exclusif d'acheter dans la République
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J57
certificate and any balance not covered by the note shall be carried
forward to the next succeding certificate, except that the final note
Q-iven to évidence the final advance under the crédit shall be in the
exact amoimt of the final certificate.
Upon receipt of each note accompanied by documents required here-
by, the Bank will purchase said note for the principal face value
thereof and will make such disposition of the proceeds in one amount
as the Corporation may instruct. It is understood and agreed that
the Bank shall not be required to purchase any note hereunder subsé-
quent to December 31. 1946, and that to be eligible for purchase on
or before December 31, 1946, a note, together with the relevant do-
cuments, must be presented to the Bank on or before December
26, 1946.
Article 4. — Each note issued for purchase by the Bank, as provided
in Article 3, shall be the negotiable promissory note of the Corpo-
ration payable to the order of the Bank. Payment of each note, both
principal and interest, shall be inconditionnally guaranteed by the
Republic. The principal amount of each note shall mature and be
payable in installments as f ollows :
Ten (10) semiannual installments each in the amount of five
percent (5%) of the original principal amount, the first of
such installments to become due and payable not later than
five (5) years from the date of the note; and
A final installment in the amount of fifty per cent (50%) of
the original principal amount, which installment shall become
due and payable not later than ten (10) years from the date
of the note.
Each note shall bear interest on the outstanding principal balance
at the rate of four percent (4%) per annum payable semiannually
from the date of the note. Each note shall be substantially in the
form attached hereto and marked Exhibit (A) and shall provide and
it is hereby agreed that the entire amount of the note, both principal
and interest, shall at the option of the holder thereof, become imme-
diately due and payable upon the failure of the Corporation and the
Republic to pay at maturity any installment of principal or interest
on any note issued and outstanding pursuant to this agreement.
Article 5. — In considération of the issuance by the Corporation to
the Republic of One Million Dollars ($1,000,000) of common stock
of the Corporation, the Republic, by instruments satisfactory to the
Bank, (1) will grand to the Corporation for a period of fifty (50)
years from the date of the grant the exclusive privilège to purchase in
158
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et d'en exporter tout le caoutchouc naturel cultivé et produit dans le
territoire de la République et 2) donnera à bail à la Société, pour une
durée de cinquante (50) ans de la date du bail, approximativement
cent cinquante mille acres de terre plantée en arbres susceptibles de
produire des bois de charpente, situés dans les forêts du Morne des
Commissaires, du Morne la Selle et de Cerca la Source avec le privilège
exclusif pour la Société d'y pratiquer des coupes d'arbres susceptibles
de produire des bois de charpente et autrement d'exploiter les portions
de terre ainsi affermées.
Article 6. — Sans limiter en aucune façon la responsabilité de la So-
ciété comme émettrice et celle de la République comme garante des
billets souscrits en faveur de la Banque et achetés par elle en confor-
mité des présentes, la République convient, avant la première avance
à la Société et comme condition d'icelle, de transférer et remettre ou
de faire transférer et remettre à la Banque, au moyen d'instruments
agréables à la dite Banque, toutes les actions de UN MILLION DE
DOLLARS ($1,000,000) émises en faveur de la République, conformé-
ment à l'article 5 des présentes. Simultanément, la RépubHque signera
et délivrera à la Banque ou fera signer à son nom et délivrer une pro-
curation qui habilitera la Banque, tout successeur ou cessionnaire de
la Banque ou toute personne qu'elle désignera, à voter, comme action-
naire, à toute réunion régulière ou spéciale des actionnaire; Je la So-
ciété et ce, de la manière que la Banque, ses successeur^ ou cession-
naires, détermineront. Ces actions seront détenues par la Jianque, ses
successeurs ou cessionnaires et cette procuration sera irrévocable jus-
qu'à ce que toutes les valeurs dues ou qui le seront, en venu d<" ce cré-
dit, auront été payées.
Tant qu'il n'y a aura pas un défaut de paiement d'un v^r'^enient
quelconque du principal ou des intérêts sur tout billet émis eii \e;tu
des présentes, la Banque convient que, dans l'exécution de sa ]^ro-
curation, elle ne votera ou ne fera voter la ou les personnes ^lu'elle
désignera, en ce qui concerne l'élection des trois membres du Conseil
d'Administration qui doivent être de nationalité haïtienne, qu'en fa-
veur de personnes agréables au Président de la République.
Au cas où la Société émettrait, à un moment quelconque, tandis
qu'une partie de ce crédit serait impayé, toute action en augmentation
du montant originaire de CN MILLION DE DOLLARS ($1.000,000),
la République convient, de plus, de transférer et de remettre ou de
faire transférer et remettre à la Banque, ses successeurs ou cession-
naires, par un ou des instruments satisfaisants à la Banque, ses suc-
cesseurs ou cessionnaires, de telles actions supplémentaires de la ma-
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
159
and export from t]ie Republic ail the natural rubbers gTown and pro-
duced in territory of the Republic and (2) vvill lease to the Corporation
for a period of fifty (50) years from the date of the lease approxima-
tely One hundred Fifty Thousand (150,000) acres of timber lands lo-
cated in the Morne des Commissaires. Morne la Selle and Cerca La
Source forests with the exclusive ])rivileoe to the Corporation to eut
timber from and othervvise exploit the lands so leased.
Article 6. — Without in any way limiting the gênerai liability of the
Corporation as niarker and the Republic as guarantor of the notes
issued and purchased by the Bank, hereunder, the Republic agrées
that prior to the fïrst advance to the Corporation hereunder, and as a
condition thereto. it will assing and deliver, or cause to be assigned
and delivered to the Bank by instrument satisfactory tôt he Bank,
ail of the One Million Dollars ($1.000.000) of stock issued to the
Republic as provided in Article 5 hereof and, contemporaneously
therewith, willl exécute and deliver. or cause to be executed and
delivered to the Bank a proxy wdiich shall empow^er the Bank or any
successor, assignée or nominee of the Bank to vote the stock at any
regular or spécial meeting of the stockholders of the Corporation in
such manner as the Bank, its successors or assignées shall détermine;
said stock to be held by the Bank, its successors and assignées and
said proxy to be irrévocable until ail amounts due or to become due
under this crédit shall hâve been paid. As long as there is no default
in the payment of any installment of principal or interest on any note
issued hereunder, the Bank, in the exercice of its proxy, will vote or
cause its nominee or nominees to vote with respect to the élection of
three members of the Board of Directors of the Corporation who must
be citizens of the Republic of Haiti. only for individuals satisfactory
to the Président of Haiti. The Republic further agrées that. in the
event the Corporation shall. at any time or times prior to the repay-
ment of ail amounts due or to become due under this crédit, issue any
stock in addition to the original amount of One Million Dollars
($1,000,000). the Republic will assign and deliver, ôr cause to be
assigned and delivered to the Bank, its successors and assingees by
instrument or instruments satisfactory to the Bank, its successors and
assignées, ail such additional stock in the manner aforesaid, provides,
160
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nière prévue ci-dessus, étant entendu, cependant, que la République ou
la ou les personnes qu'elle désignera, retiendront quand même tous
droits de vote, en ce qui concerne ces actions supplémentaires.
Article 7. — La Société convient que, dans les trente jours qui sui-
vront la clôture de chacune de ses années fiscales, elle appliquera, sur la
demande de la Banque et dans la mesure requise par elle, jusqu'à
cinquante pour cent (50%) de tous profits nets réalisés par la Société
durant cette année fiscale, au paiement anticipé de l'obligation cons-
tituée par les billets qu'elle aura souscrits et qui seraient en circula-
tion. Un tel paiement sera appliqué sur tel billet ou billets et sur tel
versement ou versements, que la Banque jugera convenable.
Article 8. — Il est entendu et arrêté que l'équipement, les accessoires,
fournitures et matériaux dont l'achat ou le louage serait financé en
vertu des présentes, ne devront être manufacturés ou produits et
achetés ou loués qu'aux Etats-Unis ou en Haïti, sauf dans la mesure
où la Banque renoncerait à cette clause pour ce qui a trait à l'achat ou
au louage d'un article ou d'articles déterminés.
Il est de plus convenu que tous équipements, accessoires, fournitures
et matériaux dont l'achat ou le louage serait financé en vertu des pré-
sentes, à l'exception de ceux achetés ou loués en Haïti, seront, dans la
mesure exigée par la Résolution publique No. 17 du 73ème. Congrès,
approuvée le 26 Mars 1934, transportés sur des navires enregistrés aux
Etats-Unis d'Amérique, étant entendu que les expéditions qui ne se-
ront pas faites sur de tels navires le seront, toutes les fois que cela
se pourra, sur des navires haïtiens.
Article 9. — Il est entendu et arrêté que. jusqu'avi paiement total, en
principal et intérêts de tous les billets de la Société émis en vertu des
présentes, l'administration, l'échelle des salaires, le budget et le sys-
tème de comptabilité de la Société devront être agréables à la Banque,
et la Société convient :
a) Qu'avant la première avance prévue aux présentes et, dans la
suite au 1er. Décembre de chaque année, ou avant, elle soumettra à
l'agrément de la Banque, un budget détaillé couvrant les dépenses es-
timatives de la Société pour l'année fiscale suivante, et au cas où ce
budget ne serait pas agréé par la Banque ou qu'il serait désapprouvé
ou modifié par la Banque avant le commencement de l'année fiscale,
il est entendu et arrêté que la Société continuera ses opérations sur la
base du budget de l'année précédente, jusqu'à ce qu'un nouveau budget
soit approuvé par la Banque.
b) Que, dans les trente (30) jours qui suivront la fin de chaque tri-
mestre de l'année fiscale, la Société soumettra à la Banque un rapport
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
161
hewever, that the Republic or its nominee or nominees may retain
ail voting rights with respect to such additional stock.
Article 7. — The Corporation agrées that within thirty (30) days
subséquent to the close of each of its fiscal years it will, upon demand
and to the extent requested by the Bank, pay to the Bank for applica-
tion to the prepayment of the obligation represented by the Corpo-
ration's notes then issued and outstanding hereunder up to fifty
percent (50%) of any net profits realized. by the Corporation during
such fiscal year. Any such payment shall be applied on such note or
notes and on such installment or installments thereof as the Bank
shall deem advisable.
Article 8. — It is understood and agreed that equipment. accessories,
supplies and matrials, the purchase or hire of which is financed here-
under, shall be only such as are manufactured or produced and pur-
chased or hired in the United States or Haiti, except to the extent that
the Bank may waive this requirement with respect to he purchase or
hire of any particular item or items. It is further agreed that ail equip-
ment, accessories, supplies and materials financed hereunder, except
those purchased or hired in Haiti shall, to the extent required by
Public Resolution No. 17, 73rd Congress, approved March 26, 1934,
be carried in vessels of United States registry, it being understood
that shipments not made on vessels of United States registry will be
made whenever practicable on vessels of Haitian registry.
Article 9. — It is understood and agreed that until the payment in
full, both principal and interest, of ail notes of the Corporation issued
hereunder, the management, salary schedules, budget and occounting
methods of the Corporation shall be satisfactory to the Bank and the
Corporation agrées.
(a) That prior to the first advance hereunder and thereafter on or
before December 1 of each year, it will submit to the Bank for
approval an itemized budget covering estimated expenses of the
Corporation during the ensuing fiscal year, and it is understood and
agreed that, in the event such budget is not approved, disapproved or
amended by the Bank prior to the beginning of the fiscal year, the
Corporation shall continue to operate on the basis of the preceding
budget until such time as a new budget bas been approved by the
Bank :
(b) That within thirty (30) days following the end of each quarter
of its fiscal year, the Corporation will submit to the Bank a
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de toutes les opérations effectuées durant ce trimestre, y compris un
état du progrès des travaux précédemment approuvés par la Banque,
un état des dépenses faites durant le trimestre et toutes autres in-
formations que. de temps à autre, pourra raisonnablement demander
la Banque.
c) Que les livres, comptes et registres de la Société et tout projet
entrepris par icelle seront sujets, à n'importe quel moment, à véri-
fication et à inspection par un représentant ou des représentants de
la Banque.
Article 10. — La Société convient que, tant que l'un des billets qu'elle
aura souscrits en vertu des présentes, restera impayé, elle ne pourra
disposer sans l'assentiment écrit et préalable de la Banque, d'aucune
de ses propriétés immobilières, usines, de son équipement ou de toutes
parties de ses biens rendus immeubles par destination, qu'elle ne con-
sentira ou ne laissera prendre aucune hypothèque, ni aucun gage,
servitude ou autre charge sur ses immeubles ou autres biens de quelque
nature qu'ils puissent être.
La Société ne fera aucun emprunt, ne prendra aucun engagement de
crédit autre que des transactions commerciales ordinaires ou à court
terme, effectuées dans le cours ordinaire des affaires, ou tels arrange-
ments financiers provisoires qu'elle pourrait conclure avec la Banque
Nationale de la République d'Haïti, pour permettre à la Société d'effec-
tuer des paiements pour équipements, accessoires, fournitures, maté-
riaux et services à financer subséquemment conformément aux
présentes.
Article 11. — La République et la Société solidairement et séparément
s'engagent à rembourser à la Banque, sur demande d'icelle : 1) tous
débours et dépenses faits par la Banque à l'occasion de transactions
financées en tout ou en partie en vertu du présent contrat; 2) toutes
taxes que la République d'Haïti, ou toute subdivision politique ou
fiscale imposerait sur les billets souscrits en faveur de la Banque ou
qui seraient à déduire du produit de ces billets; 3) toute charge ou
déduction faite par une institution bancaire à l'occasion du transfert
du montant des billets d'Haïti à l'office de la Banque à Washington,
District de Columbia. Etats-Unis d'Amérique ; 4) et/ou tous coûts ou
dépenses encourus par la Banque, y compris des honoraires légaux
raisonnables à l'occasion de l'exécution de toute clause du présent
contrat et/ou en recouvrement de tout billet émis en vertu des
présentes.
Article 12.— La République s'engage à prendre telle mesure, soit
sous la forme de la procédure en expropriation pour cause d'utilité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
163
report of ail opérations during such quarter, including therein a
statement of the progress on projects previously approved by the Bank
a statement of expenditures during the quarter and such other
information as may from time to time be reasonably requested by the
Bank ; and
(c) That the books, accounts and records of the Corporation and
any project undertaken by it shall be subject at ail times to audit and
inspection by a représentative or représentatives of the Bank.
Article 10. — The Corporation agrées that so long as any of ils
notes issued hereunder shall remain outstanding and unpaid, it will
not, without the prior written consent of the Bank, dispose of any of
its real estate, plant, equipment or other fîxed assets nor will it create
or suffer to be created any mortgage or pledge of or any other lien or
encumbrance upon its property or assets of any nature whatsoever,
nor will it contract any loan or enter into any crédit arrangement
other than ordinary commercial or short-term transactions in the
ord'inary course of business or such arrangement or arrangements for
intérim financing as may be concluded between the Corporation and
Banque Nationale de la République d'Haïti to enable the Corporation
to make payment for equipment, accessories, supplies, materials and
services subsequently to be financed hereunder.
Article 11. — The Republic and the Corporation jointly and severally
agrée to reimburse the Bank upon demand by it for ail out-of-pocket
costs and expenses incurred by the Bank in connection with any tran-
saction financed in whole or in part hereunder; for any taxes of the
Republic of Haiti or any political or taxing subdivision thereof
which may be imposed upon the notes issued to the Bank or which
may be deducted from the proceeds of any such notes ; for any charge
or déduction by any banking institution in connection with the
transfer of such proceeds from Haiti to the office of the Bank in
Washington, District of Columbia, United States of America, and/or
for any costs or expenses, including reasonable légal fées, incurred
by the Bank in connection with the enforcement of any provision of
this agreement and/or the collection of any note issued hereunder.
Article 12. — The Republic agrées that it will take such action in the
nature of condemnation proceedings or otherwise as may be necessary
164
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
publique, soit autrement, en vue d'obtenir pour la Société toute terre,
tout droit de passage, servitude ou intérêt dans les terres dont aurait
besoin ladite Société pour l'exécution de son programme général ou
de n'importe lequel de ses projets.
Il est entendu, cependant, que la Société ne sera pas requise d'ac-
cepter de devenir propriétaire des terres ayant fait l'objet d'une pro-
cédure en expropriation pour cause d'utilité publique ou de toute autre
procédure, et de payer le montant de l'indemnité ou le prix de la terre,
ou d'un intérêt quelconque dans la terre, à moins que l'indemnité fixée
pour ces terres par le jury ou autrement, ne soit jugée satisfaisante par
la Société. Au cas où la Société refuserait d'accepter de devenir pro-
priétaire des terres ayant fait l'objet d'une procédure en expropria-
tion pour cause d'utilité publique ou autre procédure, elle ne sera tenue
de payçr à la République que les dépenses effectivement faites par
celle-ci à l'occasion d'une telle procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique ou autre procédure.
Article 13. — La République s'engage à n'assujettir la Société, ses
privilèges, franchises, propriétés ou biens, à aucune taxe ou droit
quelconque, durant tout le temps que ce crédit sera ouvert et aussi
longtemps qu'un billet émis en vertu des présentes restera impayé,
exception faite cependant des taxes et droits quelconques auxquels
sont assujettis les branches du gouvernement haïtien ou les propriétés
ou bien des branches du gouvernement haïtien.
La République consent, en outre, à accorder aux employés qui se-
ront citoyens des Etats-L'uis d'Amérique et à leurs familles, et de
fait, leur accorde par les présentes, 1) toute liberté de mouvement sur
le territoire de la République, aussi bien pour y entrer que pour en
sortir ; 2) le privilège de retirer des fonds ou valeurs du pays sans
déduction aucune pour cause de taxes ou de droits qui sont présente-
ment levés ou qui le seraient dans la suite par la République ou par
toute subdivision politique, agence, ou branche d'icelle à l'occasion
de l'exercice du droit de retrait de ces fonds; 3) l'exemption de tous
taxes et droits quelconque de nature discriminatoire et qui ne seraient
pas applicables aux employés ptiblics d'Haïti, ni exigibles d'iceux.
Ils seront cependant tenus d'avoir leur permis de séjour qui leur sera
délivré sans frais.
Article 14. — Il est entendu et arrêté que si, à un moment quelconque,
se présentaient des circonstances imprévues qui, de l'avis de la Ban-
que, rendraient impossible ou sans justification économique l'accomplis-
sement des buts envisagés dans le présent contrat, la Banque pourrait
fermer le crédit ouvert en vertu des présentes, quatre-vingt-dix (90)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
165
or appropriate to ol)tain for the Corporation any land. right-of-way,
easement or interest in land required by the Corporation in connection
with the exécution of the gênerai program or any project undertaken
by the Corporation. It is understood, however, that the Corporation
shall not be required to accept title and pay for any land or interest
in land unless the price thereof, as established by condemnation procee-
dings or otherwise, is satisfactory to the Corporation and that in the
event the Corporation shall refuse to conclude any such purchase it
shall be liable to the Republic only for the actual expense incurred
by the Republic in conducting the condemnation or other proceedings.
Article 13. — -The Republic agrées that during the existence of this
crédit and so long as any note issued hereunder shall remain outstand-
ing and unpaid no tax, duty or fee shall be imiposed or levied upon
the Corporation, its franchise, properties or assets, except such taxes,
duties or fées as are imposed or levied upon ail branches of the Go-
vernment of Haiti or upon the properties or assets of such branches.
The Republic further agrées that those employées who are citizens
of the United States of America and their families sliall be accorded
and they are hereby guaranteed (1) freedom of movement to and from
the Republic of Haiti and within the Republic ; (2) the privilège of
withdrawing funds or moneys from the country without déduction
therefrom by reason of any tax or duty now or hereafter levied or
imposed by the Republic or by any agency, branch or political subdivi-
sion thereof with respect to the right of withdrawal of funds; and (3)
freedom from, the payment of any tax, duty or fee of a discriminatory
nature and not applicable to and collectible from public employées of
Haiti. They will be obliged, however, to hâve their résidence permit,
which will be delivered to them without charge.
Article 14. — It is understood and agreed that if at any time in the
future circumstances now unforseen should arise which would, in the
opinion of the Bank, render impossible or economically unsound the
achievement of the purposes herein contemplated, the Bank may termi-
nate the line of crédit established hereunder upon ninety (90) day's
J55 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
jours après avoir sig;nifié par écrit son intention de ce faire, tant à
la Société, au principal établissement d'icelle à Port-au-Prince, Haïti,
qu'au Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti, sans
préjudice, toutefois, du droit de la Société d'obtenir des avances en
vertu des présentes, pour- des obligations contractées avant la date
de fermeture de ce crédit, à l'occasion de l'exécution de projets ap-
prouvés avant cet avis. D'autre part, cette fermeture ne déchargera
la Société ou la République d'aucune responsabilité assumée par l'une
ou l'autre des deux, en ce qui a trait aux avances consenties en vertu
des présentes.
Article 15. — La République s'engage à prendre toutes lois, tous
arrêtés ou toutes autres mesures, en conformité de la Constitution et
des lois haïtiennes, qui peuvent être ou qui pourront être à l'avenir
nécessaires, pour permettre à la République de remplir les conditions
qvi'elle a convenu, par les présentes, d'exécuter.
Article 16. — Les billets à ordre et tous les documents requis pour la
concession du crédit sus-mentionné seront, dans la forme et le fond,
satisfaisants au Contentieux Général de la Banque ou de tout Con-
tentieux qu'il désignera. Avant d'effectuer une avance quelconque en
vertu de ce crédit, la République et la Société fourniront, sur la de-
mande de la Banque et sans frais pour elle, une consultation ou des
consultations d'un Contentieux que la Banque agréera déclarant que
la République et la Société sont dûment autorisées à signer cette con-
vention et à contracter la dette envisagée et affirmant, de plus, que
cette convention, ces billets à ordre et autres pièces qui peuvent être
signés en vue de la concession de ce crédit, sont valides et lient les
signataires pour toutes stipulations y contenues.
Article 17.— La présente convention n'aura force et vigueur qu'après
sa sanction par les autorités compétentes de la République, en con-
formité des lois et de la Constitution de la République, et la publica-
tion au Moniteur de cette convention et du Décret-Loi la sanctionnant.
Article 18. — Il est expressément convenu qu'aucune disposition con-
tenue dans les présentes ne pourra être considérée ou interprétée
comme déniant à la République ou à l'une des parties à la présente
convention le droit d'exercer une action quelconque par-devant tout
tribunal compétent, ou de faire des représentations ou d'interjeter
appel, par les voies diplomatiques usuelles, à propos de toute question
qui pourrait surgir à l'occasion de cette convention ou relativement à
son interprétation.
En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention en trois
originau' -m français et en anglais, par leurs représentants autorisés,
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
167
written notice of its intention so to do, addressed to the Corporation
at its principal place of business in Port-au-Prince, Haiti, and to the
Secretary of State for Finance of the Republic of Haiti ; provided, ho-
wever, that such termination shall be without préjudice to the right
of the Corporation to obtain advances hereunder for obligations in-
curred prior to the termination date of the agreement in connection
with projects approved prior to such notice and provided further,
that such termination shall not relieve the Corporation or the Republic
from any liability assumed by either or both of them, with respect to
advances hereunder. ,
Article 15. — The Republic agrées to enact such législation, issue such
decrees or take such other action in conformity with the Constitution
and laws of Haiti as may be or niay hereafter become necessary to
enable the Republic to fulfill the conditions of this agreement on its
part to be performed.
Article 16. — -The promissory notes and ail other documents required
in connection with the extension of the crédit shall be in form and
substance satisfactory to General Counsel for the Bank or Counsel
designated by him. Prior to any advance under the crédit and from
time to time thereafter the Republic and the Corporation shall at the
request of the Bank and without cost to the Bank furnish the Bank
with an opinion or opinions of coimsel satisfactory to the Bank that
the Republic and the Corporation hâve the necessary authority to
enter into this agreement and to incur the proposed indebtedness and
that this agreement, promissory notes and ail other documents which
may be executed in connection with the extension of the crédit are
valid and binding in accordance with their ternis.
Article 17. — This agreement shall become in full force and vigor
only after ratification by the proper authorities of the Republic in
accordance with the laws and Constitution of the Republic and upon
publication in Le Moniteur of this agreement and the Decree-law
approving the agreement.
Article 18. — It is hereby expressly imderstood and agreed that no-
thing herein contained shall be deemed or interpreted to deny to the
Republic or any party hereto the right to pursue any action in any
court of compétent jurisdiction or to appeal or make représentation
through the usual diplomatie channels on any question arising by
virtue of this agreement or with respect to the interprétation thereof.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this
agreement to be executed in triplicate, in both the French and
168
BULLETIN DES LOIS ET ACTE»
à Washington District de Columliia. Etats-Unis d'xA.mérique, 15
août 1941.
La République d'Haïti
par ABEL LACROIX,
Secrétaire d'Etat des Finances,
par FERNAND DENNIS,
Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire.
Vu Société Haïtiano-Américaine de Développement
C. REED HILL, Secrétaire. Agricole
par THOMAS A. FENNELL, Président
Vu ^ r .
T ' u- r- T^-TT-rDTTT T T7 ExpoTt- luiport Bank of Washington
Josephnie C. FUTRELLE, VVARREN LEE PIERSON, Président.
Sécrétante.
Pièce A
BILLET A ORDRE
SOCIETE HAÏTIANO-AMERICAINE
DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
No $
La soussignée, Société Haïtiano-Américaine de Développement A-
gricole promet, par la présente, de payer à Export-Import Bank of
Washington, ou à son ordre, pour valeur reçue, la somme de
Dollars ($ ), ainsi cju'un intérêt au tatix de
quatre pour cent (4%) par an à partir de la date de ce billet sur la
balance impayée de ce billet. Le principal et l'intérêt sont payables
en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, au bureau principal de
Banque, située dans la ville de New York.
Le principal sera payable par acomptes, comme suit :
Dix (10) versements semi-annuels représentant, chaciui cinq
pour cent (5%) du montant principal, originaire. Le premier
versement sera dû et payable cinq années après la date du pré-
sent billet ; et
Un dernier versement représentant cinquante pour cent
(50%) du montant principal originaire, lequel versement de-
viendra dû et payable, dix années après la date du présent
billet.
Les intérêts seront payables six mois après la date de ce billet et
semi-annuellement par la suite.
Le présent billet à ordre est un de ceux sotiscrits ou à souscrire aux
termes d'un crédit ne devant pas dépasser $5,000,000 ouvert à la
soussignée conformément aux termes d'une Convention intervenue en
date du août 1941, entre la République d'Haïti, la Société Haïtiano-
Américaine de Développement Agricole et Export-Import Bank of
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
169
Eng-lish languages. ail orig-inals, by their cluly authorized représen-
tatives at Washington, District of Columbia, United States of America,
this 15th day of August, 1941.
Republic of Haïti
by ABEL LACROIX,
Minister of State for Finance,
by FERNAND DENNIS,
Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary.
Attest : Société Haitiano-Américaine de
C. REED HILL, Développement Agricole
Secretary. by THOMAS A. FENNELL, Président.
Joséphine C. FUTRELLE, ^^P^vT^Xx^^T^l^^mirSc^^^^^^ .
Asst Secretarv. ^■' ^^ -^R^EN LEE PIERSON, Président.
EXHIBIT «A»
PROMISSORY NOTE
SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE
No $
For value received, the undersigned. Société Haïtiano-Américaine
de Développement Agricole hereby promises to pay to Export-Import
Bank of Washington, or order, the principal sum of
Dollars ($ )
together with interest at the rate of four percent (4%) per annum
from date on the unpaid balance hereof from time to time outstanding
Both principal and interest are payable in lawful money of the
United States of America at the head office of the
Bank in the City of New York, N. Y.
The principal hereof shall be payable in installments as follows :
Ten (10) semiannual installments each in the amount, of
five percent (5%) of the original principal amount, the first
of such installments to become due and be payable five (5)
years from the date of this note ; and
A final installment in the amount of fifty percent (50%) of
the original principal amount, which installment shall become
due and be payable ten (10) years from the date of this note.
Interest shall be payable six (6) months from date hereof and
semi-annually thereafter.
This promissory note is one of those issued or to be issued in con-
nection with a line of crédit of not to exceed Five Million Dollars
($5,000,000) established in favor of the Corporation pursuant to the
terms of an agreement dated August . 1941, between the Republic
of Haiti, Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole and
170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Washing-ton et il est convenu par les présentes qu'à défaut de paie-
ment, à échéance, d'un versement quelconque du principal ou des in-
térêts de ce billet ou de n'importe quel billet de cette série, le solde
de ce billet impayé sera considéré, à la discrétion du porteur de ce
billet, comme arrivé à échéance et sera immédiatement payable sans
avis, protêt ni commandement de n'importe quelle nature à signifier
par le porteur du présent billet, desquelles formalités la soussignée
donne décharge.
Fait à Port-au-Prince. République d'Haïti ce 19
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole
Par
Président
Par....
Trésorier
AVAL
La République d'Haïti, dûment représentée par le Secrétaire d'Etat
des Finances, en vertu de la convention en date du août 1941,
dûment sanctionnée par Décret-Loi en date du 1941. garantit
inconditionnellement, par les présentes, le paiement, en principal et
intérêts, du billet à ordre ci-dessus de la Société Haïtiano-Américaine
de Développement Agricole, dans sa forme et teneur, donnant dé-
charge de toute formalité de commandement, protêt, et avis de non
paiement, et consentant à toute prolongation de terme, ou à tout re-
nouvellement du présent billet.
La République d'Haïti s'engage, pour tout le laps de temps que le
billet à ordre ci-dessus ne sera pas intégralement payé en principal et
intérêts, à ne contracter aucun emprunt ou o1:)ligation d'aucune sorte
jouissant de parité avec l'obligation assumée par le présent aval ou
tout aval donné pour tout billet à ordre émis, ou à émettre, en exécution
de la convention sus-mentionnée. ou encore jouissant de droits et pri-
vilèges égaux ou supérieurs à ceux accordés par le susdit aval ou les
avals sus-mentionnés. réserve faite des Obligations Extérieures O Six
pour cent Trente Ans de l'Emprunt 1922 en faveur desquelles a été
constituée une première hypothèque sur les Revenus Généraux et les
Droits de Douane ; réserve faite aussi des billets à ordre émis ou à
émettre en vertu du contrat du 6 Juillet 1938, tel qu'il a été amendé,
entre la République d'Haïti et la J. G. White Engineering Corporation.
Port-au-Prince. Haïti, le 19
Pour la République d'Haïti
Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haiti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
171
Export-Import Bank of Washington and it is hereby agreed that de-
fault in the payment when dite of any installment of principal or
interest of this note or any note of this séries shall at the option of the
holder hereof cause the entire unpaid balance of this note to mature
and become immediately due and payable without notice, protest or
demand of any nature whatsoever by the holder hereof, ail of which
are hereby expressly waived.
Dated at Port-au-Prince, Republic of Haiti this day of 19...
SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE
DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
By
Président
Hy
freasurer
QUARANTY
The Republic of Ltaiti, duly represented by the Secretary of State
for Finance, in pursuance of the agreement dated August, 1941,
and sanctioned by Decree-law of .1941,
hereby unconditionally guarantees the payment, both principal and
interest, of the foregoing promissory note of Société Haïtiano-Améri-
caine de Développement Agricole inaccordance with its terms and
hereby waives demand. protest and notice of non payment and hereby
consents to any, extension of time. of payment or any renewal thereof .
The Republic of Haiti undertakes and agrées, for so long as the
foregoing promissory note shall not hâve been fully paid, both as
to principal and interest, not to authorize any loan nor to contract
any debt of whatsoever nature enjoing parity with the obligation
assumed by this guaranty or any guaranty of any other promissory
note issued or to be issued in exécution of the agreement aforesaid
or enjoying the benefit of rights and privilèges equal or superior to
those enjoyed by such guaranty or guarantees with the exception of
the External Gold Six Percent Thirty-Year General Revenue and
Customs Bonds of the 1922 loan in favor of which there is a first
charge on ail of the internai revenues and customs revenues and with
the exception of any promissory notes issued or to be issued pursuant
to the contract of July 6, 1938, as amended, between the Republic of
Haiti and the J. G. White Engineering Corporation.
Dated at Port-au-Prince. Republic of Haiti, this
day of 19
REPUBLIC OF HAÏTI
By
Secretary of State for Finance.
272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Port-au-Prince, le 9 Juin 1941.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
AUX
PREFETS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Préfet,
Je vous demande de bien vouloir rappeler aux Présidents des Ad-
tnlinistrations Locales placées sous votre contrôle que les Budgets com-
munaux de l'Exercice 1941-42 doivent être remis au Département de
l'Intérieur (Affaires Communales) le 15 Juin de cette année au plus
tard, conformément à l'article 45 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
régissant la matière. Cette disposition légale a été prise en vue de
permettre à l'Administration Supérieure d'avoir le temps nécessaire
pour se livrer à un examen approfondi des dits budgets avant de don-
ner son approbation.
Vous êtes requis de tenir la main ferme à l'exécution de la disposi-
tion légale sus-mentionnée.
]e profite de l'occasion poiu' souligner, à l'intention des Magistrats
Communaux, les directives du Département en ce qui concerne la pré-
paration du Budget.
Un examen de certains budgets des exercices passés révèle que des
Magistrats Communaux, en établissant leurs voies et moyens, se
sont laissés aller jusqu'à proposer des chiffres dont le total dépassait
de beaucoup le produit des recettes normales annuelles de leurs com-
munes ; ce qui leur a permis de dresser un budget des dépenses qui
excédait outre-mesure leurs vraies possibilités financières. De là, des
budgets qui demeurent partiellement inexécutés.
Une saine conception de l'Administration repousse rme telle
méthode.
Ce système d'évaluation directe qui permet aux Présidents d'Admi-
nistration Locale de s'en rapporter à leur appréciation personnelle,
pour évaluer les recettes probables de l'exercice futur, ne doit plus
être emu^loyé. Car il permet des appréciations trop fantaisistes, dans
un domaine où la plus grande précision possible est indiquée.
Au surplus, tous les emprunts et prélèvements en faveur de l'Etat
ou des particuliers doivent être portés aux chapitres des dépenses, ce,
pour évite • tous déficits aux Budgets 1941-42.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
173
Mon Département vous demande d'instruire les Magistrats Com-
munaux de votre Circonscription d'avoir dorénavant à prendre,
comme base d'évaluation des voies et moyens, le produit des mêmes
impôts pendant l'année qui précède celle où l'on prépare le budget.
Dans l'espèce, les Communes devront se baser sur le produit de
leurs recettes pour l'année fiscale 1940-41 dans l'estimation des re-
cettes de l'exercice futur (1941-42).
En conséquence, vous demanderez aux préparateurs des budgets
de bien vouloir harmoniser les recettes et les dépenses, et même de
faire en sorte que les dépenses restent au-dessous de l'estimation.
En aucun cas, le budget des dépenses d'une Commune pour l'Exercice
financier 1941-42 ne devra dépasser le produit des impôts de la dite
Commune pour l'exercice 1940-41.
Ci-joint un tableau rappelant les recettes que les Présidents des
Administrations Locales de votre Circonscription utiliseront comme
base d'estimation dans leurs travaux budgétaires et qu'ils ne devront
pas excéder.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
distinguée.
Signé : VELY THEBAUD
CIRCULAIRES
aux
PREFETS DE LA REPUBLIQUE
Port-au-Prince, le 28 Juin 1941.
Monsieur le Préfet,
Selon des rapports parvenus à mon Département, la perception de
la taxe communale des marchés effectuée en pleine rue sur les paysans
qui viennent en ville vendre leurs produits ainsi que sur les petits
marchands ambulants, donne trop souvent lieu à des abus regrettables
cfu'il importe de faire cesser.
En attendant que des mesures soient prises pour réglementer le
commerce ambulant, je vous demande de passer immédiatment des
instructions aux Magistrats communaux de votre Circonscription leur
disant que désormais la perception de la taxe sus-parlée ne sera pos-
sible que dans les marchés publics.
274 BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
En insistant ani)rès de vous ])()ur la complète exécution de cette
décision de mon Département, je vous envoie. Monsieur le Préfet,
l'assurance de ma considération distinguée.
(S) VELY TflEBAUD
Port-au-Prince, le 28 Juin 1941.
Monsieur le Préfet.
Il est revenu à mon Département que sans la réalisation des condi-
tions prévues au Décret-Loi du 11 Juillet 19-K) pour Pexploitation des
boîtes à sou (Jack pot), les Administrations Locales tolèrent la pra-
tique de ce jeu de hasard.
Je vous invite à passer des instructions aux Alagistrats commu-
naux de votre Circonscription pour que cesse cet état de choses.
En vous demandant aussi de prendre d'urgence toutes les mesures
nécessaires pour arrêter immédiatement le fonctionnement des boîtes
à sou, je vous rappelle les dispositions de l'article 342 (4ème alinéa)
du Code Pénal :
«Dans tous les cas. seront confisqués tous les fonds ou etïets
«c|ui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les
«meubles, instruments, appareils employés ou destinés au ser-
«vice des jeux ou des loteries, les meubles et effets mobiliers
«dont les lieux seront garnis ou décorés.»
Recevez. ]Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
distinguée.
(S) X'ELV THEBAUD
30 Juin 1941.
[Monsieur le Préfet,
Selon une communication du l(i Juin en cours. Xo. 151, de mon
Collègue du Département du Commerce, il ressort que des étrangers
d'origine juive. — catégorie dite «les Réfugiés», ont présenté leur
demande de licence, appuyée des bordereaux y afïérents.
Comme la mesure prise à l'égard de ces étrangers n'a pas été rap-
portée, à savoir qu'ils ne pourront se livrer en Haïti qu'à des travaux
agricoles et à certaines industries dont le Gouvernement reste le seul
juge d'apprécier l'opportunité, je vous demande de passer aux Admi-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
175
nistrations Locales de votre Circonscription des instrnctions for-
melles qu'elles ne doivent plus à l'avenir leur délivrer aucun certificat
de patente, sauf pour travaux agricoles ou industriels, le Département
de l'Intérieur préalablement consulté.
Recevez. Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
distinguée.
(S) \'ELV THEBAUD
Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique
ENQUETE
SUR LES ECOLES PRIMAIRES URBAINES
I
BUT ET ORGAXISATIOX DE L'EXOUETE
S'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord en Haïti,
chose excessivement rare, c'est que l'enseignement urbain en Haïti
mérite d'être réformé. Le désaccord se produit sur les causes du mal
et sur le remède à apporter, mais non pas sur l'existence même du
mal.
Dès notre entrée en fonction comme Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique, nous avons pensé que seule une enquête menée sur une
base objective permettrait de découvrir quelques-uns. sinon tous les
points faibles et défectueux de l'enseignement Urbain en Haïti, et
d'avoir ainsi des bases pour entreprendre une réforme.
Afin de pouvoir procéder rapidement et sérier les questions l'en-
quête a porté seulement sur l'enseignement primaire et, dans l'en-
seignement primaire, seules les écoles nationales ont été considérées.
On ne s'est pas occupé des écoles primaires congréganistes et seule-
ment quelques renseignements ont été obtenus sur la préparation des
professeurs des Lycées et des Ecoles professionnelles.
L'enquête a roulé sur les écoles primaires, parce que nous avons
pensé qu'il fallait commencer par le commencement. Trop souvent en
Haïti, on met la charrue devant les boeufs. On veut multiplier les
écoles secondaires, créer des écoles nationales supérieures, des écoles
de Musique, alors que le peu qui existe en fait d'enseignement primaire
fonctionne dans les conditions lamentables dont devraient avoir honte
les Haïtiens qui se prétendent des Hommes d'Etat ou des Pédagogues
avertis. L'Ecole Primaire constitue la base de tout système d'Edu-
cation non seulement parce -que. ceux qui doivent plus tard, entrer
176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dans les écoles secondaires et supérieures, passent par les écoles pri-
maires, mais surtout parce que c'est par elle que passe et doit passer
la grande majorité des citoyens. C'est l'Ecole primaire qui doit dé-
velopper cette culture commune qui doit assurer la solidarité sociale
et nationale. Le but des écoles primaires n'est pas seulement d'ensei-
gner à lire et à écrire mais de développer chez tous les futurs citoyens
du pays, une base commune d'habitudes, d'idées et d'idéals, fondement
de toute culture nationale.
Nous pourrions insister davantage sur l'importance de l'enseigne-
ment primaire en Haïti et sur le rôle qu'il est appelé à jouer en vue
de la transformation de la mentalité de notre peuple et de l'améliora-
tion des conditions sociales et économiques. Mais cela n'entre pas dans
le cadre de ce rapport. Nous considérons comme acquis que l'ensei-
gnement primaire ni son importance ne sont mis en question.
L'enquête a été menée sous la direction d'un Comité Central com-
posé comme suit :
Maurice DARTIGUE, Président
André LIAUTAUD, Vice-Président
Maurice LATORTUE, Vice-Président
Oscar BOIGRIS, Membre
Roger DREYFUSS, Membre
Mme. Comhaire SYLVAIN, Membre.
Les travaux d'enquête ont été menés à Port-au-Prince par MM. An-
dré Liautaud, Maurice Latortue, Oscar Boigris, Roger Dreyfuss et
Mme. Comhaire Sylvain.
Dans l'Artibonite, le Nord-Ouest et une partie du Sud et de l'Ouest,
le travail a été fait par MM. Oscar Boigris et Roger Dreyfuss ; dans
une partie de l'Ouest, par MM. Justin Rathjen et Ovide Craan ;
dans le Nord par MM. Louis Mercier, Julien Lauture, Raoul Mar-
tineau, Félix Martin ; dans le Sud, par MM. Franck Cave, Camille
Large, Marcel Cauvin, Max Rigaud.
Les travaux de compilation ont été faits par MM. Oscar Boigris et
Dreyfuss.
Deux formes ont été préparées pour l'enquête. Une devant aider à
recueillir des renseignements sur l'organisation matérielle des écoles,
locaux, mobilier, fournitures, fréquentation, régularité, administration
etc. L'autre consistant en un test rapide que pouvait subir tout élève
candidat au Brevet simple et que même un bon élève ayant achevé ses
études primaires pourrait subir avec succès.
Le relevé a porté sur les écoles des localités suivantes :
1. — Port-au-Prince y compris 6. — St. -Michel l'Attalaye
Carrefour et Bizoton (Ec. Communale)
2. — Pétion-Ville 7. — Saint-Marc
3. — La Gonâve 8. — Petite Rivière de l'Artibonite
4. — Croix des Bouquets (Ec. Communale)
5. — 'Mirebalais 9. — Verrettes (Ec. Communale)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \yy
10. — Gonaïves 25. — Petit-Goâve
11. — Gros-Morne 2 6. — Grand-Goàve
12. — Pilate 27. — Anse-à-Veau
13. — Limbe 28. — Miragoâne
14. — Borgne 2 9. — Petite Rivière de Nippes
15. — ^Grand-Rivière du Nord 30. — Jérémie
16. — Cap-Haïtien 31. — -Tiburon
17. — ^Milot 32. — ^Dame-Marie
18. — Fort-Liberté 3 3. — Coteaux
19. — Ouanaminthe 3 4. — Port-à-Piment
20. — Port-de-Paix 3 5. — Caves
21. — ^La Tortue 36. — Aquin
22. — 'Môle St.-Nicolas 3 7. — Jacmel
23. — Jean-Rabel 3 8. — Bainet
24. — Léogane 39. — Saltrou
Le nombre des écoles primaires nationales s'élève à 134 dont deux
écoles primaires de filles et quatre écoles prévocationnelles. Parmi ces
écoles 22 sont des écoles de demi-temps et 13 écoles offrent des cours
du soir. Toutes ces écoles ont été visitées.
Ecoles primaires nationales de garçons 45
Ecoles primaires nationales de filles 49
Ecoles de demi-temps 22
Ecoles prévocationnelles 4
Ecoles communales urbaines 12
Ecoles primaires supérieures 2(1)
Total 134
II
f. OC AUX — MOBILIER — MATERIEL ET FOURNITURES
Une caractéristique de l'organisation matérielle de l'Enseig'nement
en Haïti est que les locaux qui logent les écoles, appartenant presque
tous à des particuliers, sont inadéquats, n'ayant pas été construits dans
ce but. De plus, comme il fallait s'y attendre, ces locaux sont la plu-
part en mauvais état. Ainsi sur 94 locaux logeant des écoles nationales,
38, soit 40.40% sont jugés en mauvais état. Sur 19 de demi-temps,
9, soit 47.36% sont en mauvais état ; sur 12 locaux communaux. 5 sont
en mauvais état.
Un autre point à signaler est qu'une partie importante des pièces,
et les meilleures, sont habitées par les directrices. Ainsi, il a été calculé
que sur 739 pièces dans les divers locaux visités, 241 pièces soit, près de
33% du total sont habités par les instituteurs. C'est là un pourcentage
moyen général, mais dans beaucoup de cas les directrices occupent,
pour leur habitation privée, la plus grande partie des pièces. Les en-
fants sont souvent placés sur les galeries ou sous des hangars. Les
(1) A l'Ecole Annexe de l'Ecole Normale, il y a un cours primaire supérieur
ainsi qu'aux Ecoles Isidore Boisrond et Pierre Faubert.
178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
locaux sont donc non seulement inappropriés et souvent en mauvais
état, mais encore insuffisants.
S'il est vrai qu'il est quelquefois difficile de trouver d'assez bons
locaux, néanmoins il arrive quelquefois que des locaux sont loués pour
plaire à tels propriétaires. Et assez récemment encore il n'était pas
rare de voir changer une école de quartier simplement pour les con-
venances personnelles de la directrice.
En dehors des 1218 élèves des écoles communales, il y a suivant les
déclarations des directeurs d'écoles 13.860 élèves inscrits, soit près
de 5 élèves par banc. Mais lorsqu'on sait que 1.416 de ces bancs sont
des bancs de deux places seulement et 692 sont des bancs de trois
places, on se rend compte que le nombre de bancs ne peut pas être
suffisant surtout si l'on déduit ceux qui sont en mauvais état. Suivant
le rapport des enquêteurs, dans certaines localités, les élèves n'ont
pas de bancs pour s'asseoir ou n'ont que de vieux bancs, usés, démodés
et peu confortables. Il en est de même des autres parties du mobilier
scolaire. Des instituteurs sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs
chaises et souvent n'ont pas de pupitre pour déposer leurs livres. Les
classes sont dépourvues de bufi^ets où mettre les choses indispensables.
Les salles sont nues et sans attrait.
Presque tous les tableaux, appelés «tableaux noirs», ont besoin
d'être noircis. En plus de cela, près de 25% de ces tableaux sont
franchement en mauvais état.
Ce qui a frappé l'attention des enquêteurs est l'abondance de cartes
de géographie générale : Europe — Asie — Afrique — Amérique — Océa-
nie (373 en tout), bien que dans le programme de l'enseignement pri-
maire on n'insiste pas sur la géographie générale. L'inspecteur d'une
petite localité avait tme bonne dizaine de carte pour orner son salon.
Par contre la géographie d'Haïti qui est une matière importante de
l'enseignement primaire, ne semble pas recevoir l'attention qu'elle
mérite puisqu'on n'a trouvé que 132 cartes d'Haïti dont 38 étaient en
mauvais état.
La clientèle des écoles primaires nationales se recrute, particuliè-
rement dans les villes de province, parmi les enfants de la classe
nécessiteuse. Ce qui signifie que ces enfants n'ont pas la plupart du
temps de quoi se procurer les fournitures classiques nécessaires. Pour
que l'instruction puisse être efficacement donnée à ces enfants, il faut
que l'Etat, en plus de bons instituteurs, leur fournisse un minimum de
fournitures classiques, autrement l'argent dépensé l'est en pure perte.
Or d'après les déclarations des directeurs et instituteurs des écoles
visitées, il n'a été reçu dans ces écoles, que 221] 2 boîtes de craie soit
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J79
moins de deux boîtes de craie par école pendant toute Tannée scolaire
1940-41 ; 577 crayons, soit moins de 5 crayons par école. 24 cahiers
pour toutes les écoles; 251 porte-plumes, soit moins de deux porte-
plumes par école; 384 plumes, soit moins de 3 plumes par école; 179
capsules d'encre, soit un peu plus d'une capsule par école ; 7 cartes
de géographie.
Comme livres classicjues. toujours suivant les déclarations des ins-
tituteurs, il n'a été reçu que 4 livres d'arithmétique (1ère classe de
calcul), 2 géographies Pereira.
Comme Matériel et Mobilier 10 bureaux, 2 chaises. 7 bancs, 1 table,
1 tableau noir, 2 crucifix, 1 drapeau, 1 cloche.
Inutile de dire qu'à l'exception des livres d'histoire et de géographie
d'Haïti et ceux d'Instruction Civique et d'Hygiène, les livres clas-
siques employés dans ces écoles sont des livres importés pour la plu-
part de France et qui n'ont pas été destinés à de petits haïtiens.
in
LES INSTITUTEURS
L'instituteur est le facteur le plus important dans tout système édu-
cationnel. Tant vaut l'instituteur, tant vaut l'Ecole. On peut avoir
des palais de marbre pour loger les écoles, le mobilier et le matériel
scolaire les plus modernes, mais si les instituteurs sont incapables,
n'ont pas de culture ni de préparation technique, sont dépourvus d'en-
thousiasme et d'éthique professionnelle et ne sont pas guidés par une
philosophie de l'éducation à laquelle ils adhèrent avec foi, on n'aura
pas de véritables écoles et ce sera de l'argent jeté en pure perte.
En Haïti, nous n'avons pas de locaux appropriés encore moins de
palais, le mobilier est également inadéquat, insuffisant et en partie en
mauvais état. Si encore nous avions, en compensation, vm corps d'ins-
tituteurs, en majorité, bien préporés. Mais la situation révélée par l'en-
cjucte est simplement désastreuse.
En effet l'enquête a révélé que sur 499 instituteurs des écoles pri-
maires, prévocationnelles et demi-temps, 138 instituteurs et institu-
trices seulement avaient fait des études normales et 5 étaient porteurs
du certificat d'aptitudes pédagogiques du 2ème degré. 72 institutrices
avaient passé par l'Ecole Elie Dubois où elles avaient suivi des cours
de Pédagogie. Les autres n'avaient aucune préparation pédagogique
d'aucune sorte. Il a donc fallu les soumettre à un examen. Cependant
comme cet examen ne devait rouler que sur des matières classiques,
tous ceux qui ont fait des études égales ou supérieures à la Seconde
IgQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des Lycées ou Collèges, ainsi que ceux qui sont porteurs du Certi-
ficat du Brevet Supérieur furent exemptés de l'Examen. Voici les
qualifications de ceux qui furent exemptés :
Ecoles Normales 138
Elie Dubois 72
Certificat d'apt. Pédg. 2e. degré 5
Philosophie 40
Rhétorique 15
Seconde 26
Brevet Supérieur 10
TOTAL 3 06
Les autres furent soumis à un examen qui, comme il a été dit, pou-
vait être subi par des candidats au Brevet simple ou même par de bons
élèves ayant achevé leurs études primaires. On voulait se rendre
compte surtout si ces insitutenrs pouvaient bien comprendre une page
d'iui texte français et faire correctement les opérations fondamentales
de l'Arithmétique.
En dehrrs de 81 instituteurs qui ont refusé de subir les examens ou
qui avaient été malades ou absents le jour de l'examen, un total de
158 furent examinés.
La distribution des notes des instituteurs examinés est comme suit:
Les notes étant données sur la base de 100 :
Notes No. Instituteurs
0 à 9.99 18
10 à 19.99 28
20 à 29.99 30
30 à 49.99 50
50 à 69.99 26
70 à 80 6
TOTAL 158
Le tableau ci-dessus n'a pas besoin de plus amples explications. Sur
les 158 instituteurs examinés, 126, soit un peu plus de 78% ont obtenu
des notes inférieures à 50 sur 100.
Si nous prenons séparément le test de lecture et celui roulant sur
les opérations de l'arithmétique, la situation apparaît encore pire:
TEST DE LECTURE
Notes No. Instituteurs
0 24
1 à 9 6
10 à 29 60
30 à 39 22
40 à 49 15
50 à 59 12
60 à 69 11
70 et au-dessus 8
TOTAL 158
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgJ
TESTS SUR LES OPERATIONS DE L'ARITHMETIQUE
Notes No. Instituteurs
0 4
1 à 9 16
10 à 29 53
30 à 39 19
40 à 49 29
50 à 59 19
60 à 69 9
70 et au-dessus 9
TOTAL 158
127 instituteurs soit 80% ont compris moins de cinquante pour cent
de ce qu'ils ont lu et 24 soit environ 15% n'ont rien compris, et peu-
vent être donc considérés du point de vue strict de la lecture comme
illettrés. Comme on peut le voir, les résultats pour l'arithmétique ne
sont pas plus brillants. On a le spectacle d'un groupe d'instituteurs
payés par l'Etat pour enseigner ce qu'ils auraient eux-mêmes besoin
d'apprendre. Il est à remarquer que ces chiffres sont encore au-des-
sous de la vérité, car 81 instituteurs n'ont pas encore passé les exa-
mens ou bien qu'ils étaient absents ou malades ou bien qu'ils ont re-
fusé de les subir. C'est là la rançon de la politique et de l'incurie
administrative. Cela explique bien des choses.
Si ces instituteurs incapables avaient été nommés parce qu'on ne
pouvait en trouver d'autres, ce serait une demi-excuse, mais en réalité,
ces incapables ont été nommés alors qu'il y avait des personnes pré-
parées aux frais de l'Etat qui attendaient impatiemment d'être em-
ployées. Nous connaissons des cas typiques de ce genre. Dernièrement
encore, nous avons reçu une réclamation d'une Normalienne diplômée
d'une ville de province qui avait reçu sa préparation à l'Ecole Nor-
male d'Institutrices comme boursière de l'Etat. Elle avait été recom-
mandée il y a une année par le Directeur de l'Enseignement pour rem-
plir un poste vacant. Sa commission allait être faite quand un politi-
cien passa au Cabinet Particulier du Président de la République et fit
nommer une personne qui n'avait pas de préparation. Mais il y a en-
core quelque chose de plus grave, l'incurie administrative a été pous-
sée à ce point tel qu'un des enquêteurs a rapporté que deux instituteurs
de deux différentes écoles de bourg sont des lépreux.
Contrairement à ce que nous avons pensé au prime abord 76.48%
des instituteurs sont au-dessus de 40 ans. Le tableau suivant dans le-
quel sont inclus les instituteurs d'écoles professionnelles, indique le
nombre d'instituteurs par groupe d'âges :
Instituteui
rs Pourcentage
14
2.3 %
253
41.59,%
198
32.55%
78
12.82%
54
8.87%
11
1.80%
132 BULLETIN DES LOIS ET ACTBI
Age Nt
Entre 18 et 19 ans 11 mois
Entre 20 et 29 ans 11 mois
Entre 30 et 39 ans 11 mois
Entre 40 et 49 ans 11 mois
Entre 50 et 59 ans 11 mois
Entre 60 et 6 9 ans 11 mois
TOTAL 608
Sur 499 instituteurs qui ont donné des renseignements sur le nombre
d'années d'expérience qu'ils ont passé dans l'enseignement, 86.16%
ont moins de 20 années de service et 50.09 ont moins de 10 années.
Etant donné l'état misérable des locaux, l'insuffisance de mobilier
adéquat, l'absence presque de fournitures classiques, les bas salaires
payés aux instituteurs de province, toutes choses qui sont normale-
ment des indices de pénurie d'argent, on ne s'attendrait pas à trouver
dans des écoles situées dans des agglomérations urbaines, une moyenne
de 21 élèves présents seulement par instituteurs. Cependant, dans une
école de Port-au-Prince, il y a un effectif de 18 élèves par institutrice.
Par effectif nous entendons le nombre d'élèves inscrits, dont, pour
cette école, le nombre d'élèves présents par institutrice doit être en
moyenne d'environ 14 ou 15. Dans une autre école l'effectif n'est que
de 16 par institutrice. Dans certains bourgs et villes de province on
trouve également des effectifs de 20, 18, 17 et 16 par instituteur.
Au lieu d'avoir un nombre raisonnable d'instituteurs de façon à pou-
voir mieux les payer, on a préféré avoir le plus de «places» possibles à
distribuer, le Département de l'Instruction Publique était considéré
comme le Département de l'Assistance Sociale. D'autre part, au lieu
d'utiliser ses fonds disponibles à améliorer le traitement des institu-
teurs et à donner des fournitures classiques aux écoles, le Département
de l'Instruction Publique, pour faire plaisir à certains politiciens, pour
faire échec aux écoles de l'Enseignement Rural ou pour faire plaisir à
des individus influents de certaines localités créait des écoles qui
venaient faire double emploi avec les écoles déjà existantes contrôlées
par le Service de l'Enseignement Rural.
A l'Ecole Primaire Supérieure «Caroline Chauvreau» de Port-au-
Prince il y a un effectif de 66 élèves inscrits avec une moyenne de
présences de 60 élèves pour 10 institutrices soit une moyenne de 6
élèves par institutrice.
Etant donné le petit nombre d'élèves par institutrice, les résultats
obtenus dans les écoles primaires urbaines auraient pu être remar-
quables si les instituteurs étaient compétents. Mais les résultats ob-
tenus aux examens indiquent qvi'un grand nombre ne l'est pas. Et
même parmi les instituteurs qui ont été exemptés de l'examen, 30%
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg3
d'entre eux l'ont été sur la base des études classiques qu'ils ont faites
et non sur la base de la préparation pédagogique. D'autre part, rien
n'a été fait pour guider les instituteurs ni contrôler sérieusement leur
travail. A part une ou deux exceptions, les inspecteurs scolaires n'ont
reçu aucune préparation pédagogique les habilitant à exercer leurs
fonctions. La plupart ont été nommés sur la recommandation de Dé-
putés, de Sénateurs, ou de Préfets. En dehors du contrôle technique
qui devient impossible, le contrôle administratif ne pouvait pas se
faire puisque pour 30 inspecteurs et sous-inspecteurs il n'est alloué
que 181.66 gdes. par mois pour frais de tournée soit Gdes. 6.55 par
mois par inspecteur. Même les points les plus élémentaires d'adminis-
tration ont été négligés. Ainsi sur 135 écoles (6 écoles profession-
nelles comprises), sur lesquelles on a obtenu des renseignements à ce
sujet 45 ne font pas de rapports mensuels. Sur 117,31 ne font pas
régulièrement l'appel. Sur 129 écoles, 109 n'ont pas de journal de
classe et 102 n'ont pas de registre de pointage.
De plus, dans beaucoup d'écoles, les instituteurs arrivent en retard
en classe et dans certaines ils s'absentent fréquemment sans motifs
sérieux et sans autorisation. Tout récemment une institutrice a été
révoquée pour n'avoir pas mis les pieds à son école pendant deux
années.
Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, au lieu de faire des
dépenses somptuaires dans l'Instruction Publique, au lieu de démons-
trations spectaculaires, on aurait dû employer l'argent ainsi dépensé
pour améliorer le traitement des instituteurs ainsi que la situation ma-
térielle des écoles. Ainsi. 35 instituteurs en Province ne gagnent que
30 Gdes; 18 ne gagnent que 35 gourdes et 10. 40 gourdes.
La répartition des salaires des 479 instituteurs est donnée dans le
tableau ci-dessous : Il y a 14 instituteurs sur les salaires desquels
nous n'avons pas pu jusqu'à présent obtenir de renseignements précis.
Il n'est pas non plus fait mention des salaires de 6 instituteurs payés
par les Communes.
Le salaire moyen des instituteurs de Port-au-Prince est de 109
Gourdes, celui des instituteurs de Province de 7Z gourdes. Le salaire
moyen général est de 88 gourdes.
DISTRIBUTION DES SALAIRES
Ecoles Nationales, demi-temps, prévocationnelles
Montant des Nbre. Instituteurs Nbr. Instituteurs Nbre. Total
salaires à Port-au-Prince en Province d'instituteurs
30
35
40
50 4
35
35
18
18
10
10
30
34
Jg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Montant des Nbre. Instituteurs Nbr. Instituteurs Nbre. Total
salaires à Port-au-Prince en Province d'instituteurs
60
7
37
44
65
2
2
70
6
2
8
75
33
49
82
80
2
2
85
1
2
3
90
7
5
12
100
79
40
119
115
1
1
120
7
1
8
125
36
17
53
130
1
1
140
2
1
3
150
13
9
22
175
7
4
11
180
....
200
2
2
4
225
1
1
250
2
2
300
2
1
3
325
1
1
TOTAL 213 266 479
IV
REPARTITION DES ECOLES PAR VILLE
Les écoles de demi-temps se trouvent dans les villes suivantes :
Port-au-Prince 19 Ecoles
Cap-Haïtien 2 Ecoles
Jérémie 1 Ecole
Les écoles communales urbaines sont réparties comme suit :
Jérémie Verrettes
Cayes Gonaïves
Petit-Goâve St-Michel de l'Attalaye
Croix-des-Bouquets Gros-Morne
St-Marc Port-de-Paix
Petite-Rivière de l'Artibonite Cap-Haïtien
Distribution des écoles nationales, primaires, demi-temps et prévocationnelles
Nbr. d'Ecoles
G. F. T. (1)
Port-au-Prince 10 31 41
Bizoton 1 1
Carrefour 1 1
Pétionville 1 1
Croix des Bouquets 1 1
La Gonàve 1 1
Mirebalais 112
Hinche 112
St.^Marc 12 3
Gonaïves 2 13
Gros-Morne 1 1
Pilate 1 1
Limbe 112
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 185
Nbr. d'Ecoles
G. F. T. (1)
Borgne 1 1
Grande-Rivière du Nord 1 1
Cap-Haïtien 3 6 9
Milot 112
Fort-Liberté 112
Ouanaminthe 112
Port-de-Paix 112
La Tortue 1 1
Môle St.-Nicolas 112
Jean-Rabel 1 1
Léogane 112
Petit-Goâve 112
Grand-Goâve 112
Anse-à-Veau 112
Miragoâne 112
Petite-Rivière de Nippes 112
Jérémie 2 3 5
Tiburon 112
Coteaux 112
Dame-Marie 1 1
Port-à-Piment 112
Cayes 2 3 5
Aquin 112
Jacmel 112
Bainet , 112
Saltrou 1 1
Sur un total de 127 écoles nationales, demi-temps, primaires et pré-
vocationnelles pour lesquelles les renseignements ont été compilés, il
n'y a que 16 à avoir plus de 200 élèves, ainsi que l'indique le tableau
ci-dessous :
Nbre. d'Elèves Nbre. d'Ecoles
Plus de 200 16
100 à 200 59
75 à . 99* 15
40 à 74 32
10 à 39 5
V
LES MESURES A PRENDRE
Dans ce rapport nous avons considéré les écoles primaires et prévo-
cationnelles exclusivement. Nous n'avons pas considéré le cas des éco-
les professionnelles et des écoles secondaires, étant donné que le Dé-
partement de l'Instruction Publique ne sera pas en mesure d'entre-
prendre la réorganisation de ces écoles en Octobre prochain. Ce serait
essayer d'entreprendre trop à la fois et courir le risque de faire
faillite. Au sujet des écoles professionnelles, nous pouvons dire d'ores
(1) G. Ecoles de garçons
F. Ecoles de filles
T. Total
Igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et déjà que depuis l'iiaïtianisation, elles ont régressé d'au moins 50%.
La réorganisation complète de l'Enseignement en Haïti doit se faire
sur une période de plusieurs années. Il faudra procéder par étapes.
Cependant en moins de trois années, il sera possible, si un travail mé-
thodique est entrepris, de jeter des bases solides d'un système moderne
et adéquat d'éducation publique nationale.
La Réorganisation de l'enseignement primaire devra commencer en
Octobre prochain. Elle comprend de nombreux points à réaliser gra-
duellement au cours de la prochaine année scolaire :
a) Réorganisation de toute la Structure administrative de la Di-
rection Générale de l'Enseignement Urbain ;
b) Nomination à la tête des divers Services de la Direction Gé-
nérale, des spécialistes qualifiés dans la mesure que l'on pourra en
trouver présentement en Haïti ;
c) Choix d'un corps d'inspecteurs sérieux et familiarisés autant que
possible avec les principes et les méthodes d'éducation moderne';
d) Révocation des instituteurs révélés incapables par leurs exa-
mens et leur remplacement par des diplômés d'écoles normales et en
l'absence de diplômés par des candidats choisis au concours ;
e) Les instituteurs qui ont refusé de subir l'examen doivent être
convoqués à nouveau pour être examinés — Ceux qui auront refusé
devront être révoqués ;
f) Ne pas remplacer les instituteurs inutiles de façon à pouvoir
relever le traitement des autres instituteurs ;
g) Passer sous le contrôle de l'Enseignement Rural, les écoles si-
tuées dans certaines localités. Ainsi à la Gonâve il existe une école de
filles contrôlée par la Direction de l'Enseignement Urbain et deux
écoles contrôlées par le Service de l'Enseignement Rural. Aucun
inspecteur de l'Enseignement Urbain n'a jamais mis les pieds à la
Gonâve. Tandis qu'un inspecteur de l'Enseignement Rural y va au
moins une fois par an. Toutes les écoles de la Gonâve devront, par
mesure d'économie et de meilleure administration être placée sous le
contrôle de l'Enseignement Rural. Il en sera de mênie des écoles des
localités se trouvant dans une situation similaire.
Le nombre des inspecteurs de l'Enseignement Urbain pourra ainsi
être réduit, et en augmentant les fonds pour frais de tournée, on aura
un meilleur contrôle des écoles ;
h) Diviser les grandes villes en zones et fusionner les petites écoles
d'une même zone en une grande école toutes les fois que l'on pourra
trouver de grandes maisons convenables.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg7
Ce sont là des mesures qui doivent être prises avant ou bien dès le
1er. Octobre.
i) Choix de meilleurs locaux dans la mesure que le permettront les
fonds disponibles ;
j) Réparation des locaux appartenant à l'Etat;
k) Mobilier convenable et adéquat ;
1) Distribution d'une certaine quantité de fournitures classiques
aux écoles primaires pour permettre d'assurer un travail minimum ;
m) Exiger une stricte régularité chez les instituteurs et le respect
de la hiérarchie et de la discipline ;
n) Elaboration d'un nouveau programme adopté aux besoins des
enfants et aux conditions du pays ;
o) Adopter des méthodes modernes d'Enseignement, ce qui exigera :
p) l'organisation de cours spéciaux ou d'été pour les instituteurs ;
q) et l'envoi à l'étranger pour un bref entraînement d'un groupe
d'inspecteurs ;
r) un système de supervision scientifique et d'amélioration cons-
tante de la préparation des instituteurs en service ;
s) réorganiser au début de l'année 1942-43 de l'enseignement
normal.
Une fois ces points exécutés :
t) augmentation du budget pour un relèvement général du traite-
ment des instituteurs ;
u) augmentation des budgets de l'enseignement rural et de l'ensei-
gnement primaire urbain pour étendre les bienfaits de l'Education à
un plus grand nombre d'enfants, car les facilités scolaires actuelles,
tant rurale qu'urbaine, ne suffisent que pour un sixième des enfants
d'âge scolaire ;
v) Dès que la situation économique le permettra, un programme de-
construction de maisons d'écoles, vraiment adaptés aux conditions
de l'Ecole Moderne, devra être entrepris.
30 Août 1941
CIRCULAIRE
AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT
près les Tribunaux Civils de la République
Monsieur le Commissaire,
Il résulte d'une communication de la Secrétairerie d'Etat des Rela-
tions Extérieures que depuis quelque temps, des huissiers prennent la
Jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
liberté de signifier des actes de leur ministère aux agents diploma-
tiques accrédités en Haïti, en dépit des immunités et prérogatives dont
jouissent ces derniers.
Il importe de couper court au plus vite à une telle pratique qui
donne lieu à des protestations de la part des diplomates intéressés,
et est susceptible de nuire, à la longue, aux cordiales relations de
notre Chancellerie avec le Corps Diplomatique.
En conséquence, je vous demande de vous entendre avec le doyen
du Tribunal Civil de votre circonscription, en vue des mesures propres
à obvier à l'inconvénient ci-dessus signalé, et, aux mêmes fins, de
passer les instructions nécessaires aux Juges de Paix relevant de
votre Parquet.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
S) : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Pol Acascas, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 21 Mai 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Chéry SINAI, le
dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Juin 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Henri Ernest Paul CHAU-
MIN, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 Mai 1941.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
*
189
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges
NICOLI, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, le 16 Juin
1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 12 Juillet 1941.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Issa An-
toine Talamas né en Haïti le 30 Juillet 1919 et demeurant à Port-au-
Prince, a fait, le 3 Juillet 1941, au Parquet du Tribunal Civil de Port-
au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Juillet 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur François Marie Edouard
QUESTEL, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Juillet 1941.
*
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Paul Camille François
GAUBERT, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Marie Jean GAUBERT, le
dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Juillet 1941.
J(^Q BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Leif Helge FROEN, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Août 194L
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Emmanuel Félix Franck
LEYS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Août 194L
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Raymond Georges d'ADES-
KY, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 Août 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Philippe Auguste
EDOUARD, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Août 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Fritz THOMAS, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Septembre 1941.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Elie Olaf
Harry POLx\KlS, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
191
le 6 Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option préyue par l'article 4 de la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Septembre 1941.
Le Département de la Justice certifie que d'après les pièces qui lui
ont été communiquées par la demoiselle Simone MARTIN, la dite
demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur René MARTIN, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 4 Septembre 1941.
No. 46
ARRETE
BLIE LESCXDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : GENERAL TRADING COMPANY S. A. ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 4.S du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyrr^e dénommée: «GE-
NERAL TRADING COMPANY S. A.», formée à Port-au-Prince, par
Acte Public en date du Dix Septembre Mil Neuf Cent Quarante et un,
enregistré le Onze des niêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
jg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mes. Marc BAIUDUY et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, le
premier patenté au No. 4, identifié au No. 3-L, le second, patenté au
No. 1004, identifié au No. A-316, en date du Dix Septembre Mil Neuf
Cent-Quarante-et-un, enregistré le Onze des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été comnuniiquées, la dame Veuve Léo de Catalogne, née
Joséphine Marie Lerch, haïtienne, devenue française par le fait de
son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité originaire d'haïtienne,
a fait le 17 Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési-
dence, la déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22
Août 1907.
En conséquence, elle reprend son ancienne nationalité haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1941.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-Baptiste Louis Gérald
ARTEAUD, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Lyonel PAQUIN, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1941.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J93
No. 44
ARRETE
ELIE LES(X»T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date
du 5 Septembre 1941, No. 363;
Attendu que la demoiselle Ralmé MAZOURKA, de nationalité
syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisa-
tion et qu'elle a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité
est favorable ; qu'en outre, elle a Dix années de résidence en Haïti ;
Arrête :
Art. 1er. — La demoiselle Rahmé MAZOURKA acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser-
ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1941.
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 45
ARRETE
ELIE LESODT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
J94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
5 Septembre 1941, No. 363;
Attendu que le sieur Issa E. MAZOURKA, de nationalité syrienne,
a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il
a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo-
ralité est favorable; qu'en outre, il a dix années de résidence en
Haïti ;
Arrête :
Art. 1er. — Le sieur Issa E. MAZOURKA, acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera, après la formalité de prestation de
sermjent prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Georges M. RICHARD-
SON, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Septembre 1941.
No. 3
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution;
Considérant que le Gouvernement, ayant eu à étudier et à régler
diverses questions importantes intéressant l'économie générale du
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J95
Pays, n'a pas eu le temps d'établir sur de nouvelles bases le Budget
de l'Exercice 1941-1942;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à effectuer par Dé-
crets-Lois au Budget Général de l'Exercice 1941-1942 et à la Loi sur
la Comptabilité Publique tous aménagements ou modifications qui
pourront être imposés par les circonstances. Il en sera rendu compte
au Corps Législatif à sa prochaine Session Ordinaire, et dans le délai
prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
23 Septembre 1941, An 138ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, av., ADELPHIN TELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre
1941, An 138ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: BEAUVAIS DARBOUZE, VILFORT BEAUVOIR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
IQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 31
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 25 septembre 1941, sur le Budget et la Compta-
bilité Publique ;
Vu la loi du 25 septembre 1941, autorisant le Pouvoir Exécutif à
modifier par décrets-lois le budget général de la République et la loi
sur le Budget et la Comptabilité publique ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la législation en vigueur en
harmonie avec l'accord signé le 13 septembre 1941 entre les Repré-
sentants des Gouvernements de la République d'Haïti et des Etats-
Unis d'Amérique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Les attributions conférées par les lois, arrêtés, contrats
ou règlements en vigueur au Représentant Fiscal, dénommé dans la
loi sur le Budget et la Comptabilité Publique «Représentant du Gou-
vernement» seront, à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord du 13
septembre 1941, exercées par la Banque Nationale de la République
d'Haïti, telles qu'elles sont définies et arrêtées dans ledit Accord.
Article 2. — L'article 8 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
publique du 25 septembre 1941 est modifié comme suit :
«Le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti estimera, préparera et arrêtera en ta-
bleaux chaque année et soumettra au Conseil des Secrétaires d'Etat,
le 1er. décembre, le budget des voies et moyens de l'exercice suivant,
classé en chapitres et articles, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 5 de l'Accord précité.
«Le Conseil d'Administration de la Banque estimera le total des dé-
penses pouvant être effectuées dans les limites des voies et moyens
disponibles, et suggérera les limites luidgétaires dans lesquelles les
divers Départements Ministériels, y compris la Garde d"Haïti, devront
fonctionner.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
197
«Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux, les
Budgets et Dépenses de son Département pour le même exercice, di-
visés en chapitres et articles, et il les fera parvenir au Secrétaire d'Etat
des Finances, le 15 décembre de chaque année. Le Secrétaire d'Etat
des Finances, dans les limites suggérées par le Conseil d'Administra-
tion de la Banque Nationale de la République d'Haïti, centralisera dans
un projet de l^udg-et Général le détail des dépenses des différents
Déjiartements Ministériels et il soumettra, le 1er. lundi du mois de
janvier, le Projet de Budget Général au Conseil des Secrétaires d'Etat
avec ses recommandations pour l'ajustement des dépenses aux voies
et moyens estimés, conformément aux dispositions de l'article 5 de
l'Accord du 13 septembre 1941.»
Article 3. — L'article 11. 3ème alinéa de la loi sur le Bud.çet et la
Comptabilité Publique est amendé comme suit :
«La commission de trésorerie de la Banque Nationale de la Répu-
bli(|ue d'Haïti, prévue par son contrat de concession modifié par le
contrat du 18 Juillet 122, sera payée sur un crédit alloué à cette fin
au budget du Département des Finances. Si par suite d'une plus-value
des recettes, le montant dû à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, à titre de commission de trésorerie, excède celui alloué à cette
tîn au l:>udget, la Banque Nationale de la République d'Haïti complétera
le montant dû par prélèvement sur les recettes douanières et internes,
et ce prélvenient sera dûment rég'ularisé.»
Article 4. — L'article 12, 1er. alinéa de la loi sur le Budget et la
Comptabilité publique est modifié comme suit :
«S'il se produit ou s'il est prévu ime moins-value dans les rentrées
des impôts non susceptible d'être couverte par les voies et moyens
prévus au Budget général, le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord
avec la Banque Nationale de la République d'Haïti, aura le devoir et
le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour restreindre les
dépenses aux nouvelles prévisions de recettes, à moins que. dans son
opinion, d'accord avec la Banque Nationale de la République d'Haïti,
il ne soit préférable de couvrir le déficit au moyen des disponibilités
du Trésor Public.
«Ces mesures devront être approuvées par le Conseil des Secrétaires
d'Etat, rendues exécutoires par arrêté du Président de la République
contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Il en sera rendu compte
aux Chambres. Législatives dans le délai prévu pour le dépôt du
Budget et des Comptes Généraux.»
Article 5. — L'article 13 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique est modifié comme suit :
198
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Les droits et amendes de douane seront perçus et appliqués par le
Service des Douanes, ses agents et employés, conformément aux lois
régissant la matière, les impôts, droits, taxes, fermages, abonnements,
redevances et amendes fiscales autres que les droits et amendes de
douane, ainsi que les impôts, droits, taxes, redevances et amendes des
communes, seront perçus conformément aux lois par l'Administration
Générale des Contributions, le tout sous le contrôle et la direction de
la Banque Nationale de la République d'Haïti.»
Article 6. — L'article 15 par. b) de la loi sur le Budget et la Compta-
bilité Publique est modifié comme suit :
«Les cautionnements de tous officiers ministériels et les comptables
de deniers publics visés à l'art. 30 ci-après, les cautionnements et ga-
ranties stipulés dans les contrats passés par l'Etat ou toutes autres
administrations publiques et les fonds en fideicomis tels que ceux
provenant des recouvrements effectués par les curateurs de successions
vacantes, les agents ou syndics de faillite, les agents des Contributions
pour compte des Communes.
Article 7. — L'art. 16, 1er. alinéa de la loi sur le budget et la Compta-
bilité Publique est modifié comme suit :
«Le montant intégral des recettes fiscales perçues sera versé au
compte du Gouvernement Haïtien à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti. Les frais de perception ou de régie seront portés
en dépenses.»
Article 8. — L'article 25, 2ème alinéa de la loi sur le Budget et la
Comptabilité publique est modifié comme suit :
«La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocablement
autorisée à faire, avant ordonnancement et mandatement les paie-
ments pour la commission de trésorerie de la Banque, ceux afférents
à la dette publique ainsi que le paiement, dans les dix premiers jours
de chaque mois, d'un douzième du montant convenu pour les dépenses
nécessaires à l'exercice par la Banque Nationale de ses fonctions
fiscales.
«Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers
Services, ceux des Communes, ainsi que les appointements, rentes,
pensions, subventions et locations en général, et les quotes-parts du
Gouvernement aux dépenses de diverses institutions internationales,
peuvent être faits avant ordonnancement et mandatement sauf avis
contraire du Secrétaire d'Etat intéressé, transmis au Secrétaire d'Etat
des Finances et notifié par ce dernier à la Banque Nationale de la
République d'Haïti, pourvu que la dépense figure au Budget de l'Etat
ou des Communes et n'excède pas la distribution mensuelle des fonds.
Les bore.:, aux autorisant ces paiements seront vérifiés par la Banque
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
199
Nationale de la République d'Haïti et ne seront payés que s'ils sont
en due forme et appuyés de pièces justificatives convenables. Les
doubles des bordereaux et des pièces justificatives en due forme se-
ront remis, au fur et à mesure des paiements et au plus tard, le quinze
de chaque mois par les services intéressés au Département ministériel
compétent pour le mois précédent, pour que la dépense soit ordon-
nancée et mandatée en rég;ularisation des paiements faits. Ces opéra-
tions de régularisations seront effectuées dans les quinze jours qui
suivront la remise des pièces par les services intéressés.»
Article 9. — L'art. 27 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique est modifié comme suit :
«En cas de perte de mandat de paiement ou d'un chèque, il peut
en être délivré duplicata sur la déclaration motivée de la partie in-
téressée et après attestation écrite par la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a
pas été payé. La délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que
quinze jours après la publication de la déclaration de la perte au
Moniteur.»
Article 10. — Le sous-paragraphe 2 de l'art. 30 de la loi sur le Budget
et la Comptabilité Publique est supprimé, et le sous-paragraphe 5 est
modifié comme suit :
«5. — La Banque Nationale de la République d'Haïti en la personne
de ses Co-Présidents et Vice-Présidents».
Article 11. — Le présent décret-loi commencera à sortir ses effets dès
l'entrée en vigueur de l'Accord Exécutif du 13 septembre 1941 et
abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou disposi-
tions de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
2QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 32
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits ouverts aux articles 126, 131, 161 et 193 du
Budget de l'exercice en cours :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et de son avis écrit
et motivé ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'ap-
probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de Neuf cent soixante et une
gourdes et quarante quatre centimes (G. 961.44) est ouvert à l'article
126 du Budget pour «Matériel, fournitures de bureau, frais divers».
Pour paiements : Gdes.
a) Au Bureau de fournitures
pour divers articles fournis au Département des Finances
pendant les mois d'août et septembre 1941 911.44
b) A Monsieur Rodolphe Michel
pour entretien de machines à écrire du Département (a-
bonnement des mois d'août et septembre 1941) 50.00
Art. 2. — Un crédit supplémentaire de Vingt quatre mille huit cent
quarante neuf gourdes, quatre vingt six centimes ( Gdes. 24.849.86)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
est ouvert à l'article 131 du Budget pour «Restitutions et Réclama-
tions».
Pour Paiements :
a) A la Direction Générale des Travaux Publics
pour réparation de la barrière de l'immeuble logeant
l'Administration Générale des Postes de Port-au-Prince
le 17 Mars 1941 238.00
b) A la Direction Générale des Travaux Publics (Art. 442)
en restitution des montants payés à Mr. Léon Angibeau
pour travaux de reconstruction d'un \Y. C. et à Haïti-
Journal pour insertions d'avis relatifs aux expropriations
dans la zone de Carrefour-feuilles 499.00
c) A l'Administration Générale des Postes de Port-au-
Prince
en restitution des valeurs payées à divers pour pertes
d'envois postaux pendant les années 1937, 38. 39 et 40... 558.35
d) A Mr. C. F. Madsen, Gonaïves pour réparations de l'im-
meuble qu'il occupe aux droits de l'Administration Gle.
des Contributions (travaux exécutés en Août 1941).., 617.31
A Souvenir Shop (Mme. P. Paquin)
pour perte d'objets expédiés à l'Exposition de Paris 1937
(livraison faite en Avril 1937) 853.25
e) Aux consorts Pierrelien Pierre Cannel
pour acquisition faite par la D. G. T. P. pour compte de
l'Etat Haïtien d'une portion de terre dépendant de l'Ha-
bitation Carriès. Commune de l'Arcahaie, pour construc-
tion de la nouvelle route publique 1.000.00
f) A la Vve. Barnave Craft
pour frais de funérailles de feu le Sénateur B. Craft... 1.502.80
g) A la Société Anonyme d'Entreprises Agricoles et In-
dustrielles
en restitution des mensualités d'Octobre, Novembre et
Décembre 1940 payées par erreur au Bureau des Contri-
butions pour l'éclairage électrique de la ville des Cayes.
Le nouveau contrat prévoyant ces paiements à partir du
1er. Janvier 1942 2.485.65
h) Au Dr. René Jeanty
en dédommagement pour un terrain vendu irrégulière-
ment par l'Etat à Mme. Ysaure Théogène de qui le Dr,
Jeanty tient ses droits. Ce terrain avait déjà été vendu
par l'Etat au Général Cauvin, le 17 Octobre 1862 2.500.00
2Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
i) A la AU America Cables
pour câbles transmis pour compte du Département de
l'Intérieur en mai ]S^41 2.706.25
j) A Mr. Emmanuel Nazon
pour solde de sa réclamation en restitution des valeurs
versées par erreur au Trésor Public pour taxes perçues
pendant la période d'août 1916 à juillet 1918, en sa qualité
de consul d'Haïti à Santiago de Cuba 4.607.50
k) A Mr. Jules Farmer
pour balance due sur achat de pneus pour le Département
de l'Intérieur le 17 Mars 1941 261.25
1) A MM. Lacroix & Sendral
pour coût de 2 pneus achetés pour le Département de
l'Intérieur le 21 Avril 1941 210.00
m) A MM. Audain Frères
pour funérailles de Mme. Vxe. H. Killick en Janvier 1941 400.50
n) A la Société Haïtienne d'automobiles
pour solde dû sur une voiture Buick vendue au Départ, de
l'Intérieur le 3 Septembre 1940 6.410.00
Art. 3. — ^Un crédit supplémentaire de Deux cent soixante trois gour-
des, soixante dix-huit centimes (Gdes. 263.78) est ouvert à l'article
161 (Matériel, fournitures de bureau, achat de mobilier et frais divers).
Pour paiements :
a) A l'Imprimerie de l'Etat
pour travaux typographiques exécutés pour compte du
Département du Commerce en février, Mars et Juin 1940 37.50
b) Au Bureau de fournitures pour articles fournis pendant
les mois de Mai et Juin 1941 126.28
c) A Divers
pour nettoyage de Bureau, abonnements aux journaux
etc. de Juin à Septembre 1941) 100.00
Art. 4. — Un crédit supplémentaire de Neuf mille six cent cinquante
et une gourdes, trente et un centimes (Gourdes 9,651.31) est ouvert
à l'article 193 du Budget (Matériel, fournitures de bureau, frais divers,
dépenses diverses.)
Pour paiements :
a) Au Bureau de fournitures
pour articles fournis à l'Administration Gle. des Postes
pendant les mois de Mai, Juillet et août 1941 1.269.49
b) A l'Imprimerie de l'Etat:
pour travaux typographiques exécutés pour compte de
l'Administration générale des postes en 1940 1.702.50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
c) A Kneer's Garage
pour réparations d'auto et achats de gazoline et d'huile
pour cpt. de l'Adm. Générale des Postes (Mai, Juin et
Juillet 1941) 2.315.60
d) A la Banque Nationale de la Rép. d'Haïti pour droits
de douane sur un envoi de sacs postaux à l'adresse de
l'Administration Générale des Postes de Port-au-Prince
le 25 août 1941 4.363.72
Art. 5. — Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi ou de décret-loi qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138eme de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 30 Septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 34 D E C R E T - L 0 I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1938 relatif à l'organisation de
la Faculté de Médecine;
' Considérant qu'il est nécessaire de modifier le programme des études
de chirurgien-dentaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Après délibération des Secrétaires d'Etat et avec l'approbation du
Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — -Les aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste sont
désormais dispensés, avant de se faire inscrire à la Faculté de Mé-
decine d'avoir le Certificat de «P. B. C.»
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toute Loi ou disposition
de Loi et tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et de l'Instruction Publique, chacim en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: POMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
c: l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 205
No 35 D E C R E T - L 0 I
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 septembre 1932, qui établit sur le sel une taxe d'une
gourde et demie par cent kilos ;
Vu le décret-loi du 11 janvier 1938. qui modifie certaines disposi-
tions de ladite loi du 16 septembre 1932;
Considérant que les difficultés d'application de cette législation
rendent inopérante l'action des agents du fisc, et que d'ailleurs le bas
prix du sel ne permet pas d'obtenir un rendement satisfaisant de la
taxe établie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Sont et demeurent rapportés, la loi du 16 septembre
1932 et le décret-loi du 11 janvier 1938 relatifs à l'impôt sur le sel.
Article 2. — La production et le commerce du sel restent cependant
soumis au contrôle sanitaire du Service National d'Hygiène et d'As-
sistance Publique.
Article 3. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur le 1er. oct.
1941 sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances
et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 36
DECRET-LOI
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Janvier 1938 sur l'Enseignement Urbain;
Considérant qu'il importe de réorganiser l'Enseignement Urbain sur
d'autres bases ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est institué au Département de l'Instruction Publi-
que et sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique, un Service Technique et Administratif dénommé « La Di-
rection Générale de l'Enseignement Urbain».
Article 2. — La Direction Générale de l'Enseignement Urbain sera
placée sous la direction d'un Spécialiste Diplômé et qualifié, et qui
relèvera directement du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 3. — La Direction Générale de l'Enseignement Urbain com-
prendra les divisions suivantes :
a) la Section de l'Enseignement Primaire et Normal LTrbain ;
b) la Section de l'Enseignement Professionnel Urbain ;
c) la Section de l'Enseignement Secondaire et Supérieur Urbain;
d) la Section de l'Education Physique;
e) la Section de l'Administration.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
207
Article 4. — D'autres sections ou sous-sections pourront être organi-
sées suivant les besoins du Service et les disponibilités budgétaires
par le Directeur Général avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique.
Article 5. — Les attributions de la Direction Générale de l'Enseigne-
ment Urbain sont :
1) l'Organisation, la direction et le contrôle de l'enseignement
urbain ;
2) l'étude et la préparation de tous les projets relatifs à l'ensei-
gnement urbain ;
3) La publication de toutes les informations relatives à l'ensei-
gnement urbain ;
4) l'élaboration des programmes de l'enseignement urbain et la dé-
termination des méthodes d'enseignement ;
5) l'organisation des travaux de recherches et d'investigations
éducationnelles ;
6) l'élaboration, la publication, l'approbation des livres classiques
pour les écoles urbaines ;
7) l'élaboration et la publication d'ouvrages de vulgarisation scien-
tifique et éducationnelle ;
8) la sélection, la préparation et l'envoi de boursiers à l'étranger;
9) l'organisation et le contrôle des musées et des bibliothèques
publiques et scolaires ;
10) l'organisation d'expositions scolaires et industrielles.
Article 6. — L'inspection et la supervision des écoles se feront par
un corps spécialisé d'Inspecteurs-Instructeurs relevant des diverses
sections de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain, ainsi
qu'il sera déterminé par les Règlements Généraux.
Article 7. — Le personnel de la Direction Générale de l'Enseignement
Urbain comprendra deux catégories de fonctionnaires et employés :
a) le personnel technique embrassant les spécialistes diplômés, les
inspecteurs-instructeurs diplômés, les profesesurs et instituteurs di-
plômés constituant le personnel de carrière ;
b) le personnel administratif embrassant les employés et auxiliaires
administratifs.
Article 8. — Les nominations, révocations, promotions, mises à la
retraite des membres du personnel se feront sur rapport motivé du
Directeur Général, transmis au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique dans les formes déterminées par les Règlements Généraux, qui
seront pris par Arrêté du Président de la République.
Article 9. — Les détails de fonctionnement et d'administration de la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain ainsi que les qualifica-
208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tions requises pour occuper les diverses fonctions dans l'enseignement,
l'inspection et la direction seront fixés par les Règlements Généraux
prix par Arrêté du Président de la République.
Article 10. — Les appointements du Directeur Général, des spécia-
listes. Inspecteurs, Professeurs, Instituteurs et Employés sont fixés
comme suit :
Directeur Général G. 1.350.00
Gourdes Gourdes
SPECIALISTES DIPLOAIES :
Spécialistes de 1ère classe 800.00 à 1.000.00
Spécialistes de 2ème classe 500.00 à 750.00
Spécialistes de 3ème classe 300.00 à 450.00
Spécialistes de 4ème classe 200.00 à 275.00
INSPECTEURS :
Inspecteurs de 1ère classe 400.00 à 550.00
Inspecteurs de 2ème classe 300.00 à 325.00
Inspecteurs de Sème classe 175.00 à 275.00
INSTITUTEURS DES LYCEES:
Professeurs de 1ère classe 250.00 à 375.00
Professeurs de 2ème classe 200.00 à 225.00
Professeurs de 3ènie classe 150.00 à 175.00
INSTITUTEURS :
Instituteurs de 1ère classe 200.00 à 250.00
Instituteurs de 2ème classe 125.00 à 175.00
Instituteurs de 3ème classe 75.00 à 100.00
Instituteurs non classifîés 50.00 à 70.00
EMPLOYES ET AUXILIAIRES :
Employés de 1ère classe 400.00 à 550.00
Employés de 2ème classe 300.00 à 375.00
Employés de 3ème classe 175.00 à 275.00
Employés de 4ème classe 100.00 à 150.00
Employés de 5ème classe 50.00 à 75.00
Article 11. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Asseinblée Nationale,
donnée le 2 Septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
209
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 17
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941 interdisant la libre circula-
tion des fonds appartenant aux personnes ou sociétés figurant sur les
listes des «Nationaux Bloqués» :
Considérant que les mesures prises par les Gouvernements des di-
vers Etats américains dans l'Intérêt de la sécurité et de la défense
contre les menaces de la guerre sont susceptibles d'entraver l'exé-
cution des contrats privés existant entre les individus ou sociétés éta-
blis dans ces différents Etats et d'entraîner par l'application des lois
ordinaires du temps de paix, des condanmations contre des parties
civilement irresponsables des conséquences de ces mesures;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'inexécution partielle ou totale des obligations con-
tractuelles civiles ou commerciales motivée par des prohibitions, res-
trictions, mesures législatives ou gouvernementales quelconques édic-
210
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
tées soit en Haïti, soit dans toute antre Répnbli(|ue Américaine, en vue
d'assurer la défense et la sécurité commune des Etats de cet hémis-
phère, n'eno;ag-e pas la responsabiHté civile des parties contractantes
à (pii iucomlient ces oblig'ations et ne peut, en conséquence, servir de
base à aucune action en justice.
Article 2. — Cette disposition est applicable à partir de la date de la
promulg'ation du Décret-Loi du 5 Septembre 1941, marquant en Haïti
le point de départ du restitue exceptionnel institué en vue des menaces
de guerre.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Lort-au-Lrince, le 29 Septembre 1941,
an 13Sème de l'Indépendance.
Par le Président : ^LIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République (u-donne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 38
DEC RET -LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
211
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à rinsuffisancc dûment
constatée du crédit de l'article 81 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Einances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbaticMi du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er.— Un crédit supplémentaire de MILLE DEUX CENTS
GOURDES est ouvert à l'article 81 du Budget pour paiement de four-
nitures de bureau livrées à la Sécrétai rerie d'Etat des Relations Ex-
térieures.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cliacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Septembre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'iVssemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et de? Cultes: PQMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 47
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire une nouvelle installation hydrau-
lique et d'autres aménagements au bâtiment de la Place de la Ca-
thédrale, à Port-au-Prince, qui doit loger quatre écoles recevant
ensemble 1.200 élèves;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget,
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de Trois Mille Gourdes, qui sera af-
fecté aux frais d'installation hydraulique et à d'autres aménagements
à effectuer au bâtiment de la Place de la Cathédrale, à Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
No. 48
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget
et la Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de payer divers bordereaux de douane dus
par la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique et la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le
budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un Crédit Extraordinaire de Trois mille sept cent onze gourdes trente
centimes destiné à payer divers bordereaux de douane dus par la Se-
crétairerie d'Etat de l'Instruction Publique et la Direction Générale
de l'Enseignement Urbain.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Einances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
214 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
No. 49
ARRETE
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu l'article 16 du Contrat de transfert de la Banque Nationale de
la République d'Haïti à la National City Company du 18 Juillet 1922,
relatif à la commission de trésorerie de la Banque Nationale de la
République d'Haïti ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des dépenses affé-
rentes aux réparations du local de l'Administration Générale des Postes
et à l'Impression des timbres commémoratifs du Congrès inter-améri-
cain des Etats Caraïbes, ainsi que le paiement de la Commission de Tré-
sorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour l'Exer-
cice 1940-1941;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Huit mille cent soixante
treize gourdes, quarante trois centimes (Gdes. 8.173.43) est ouvert au
Département des Travaux Publics pour des réparations à effectuer
au local de l'Administration Générale des Postes.
Art. 2. — ^Un crédit extraordinaire de Neuf mille cinq cent vingt six
gourdes quarante six centimes (Gdes. 9.526.46) est ouvert au Dépar-
tement des Finances pour payer les frais d'impression des timbres
commémoratifs du Hlème Congrès Interaméricain des Caraïbes.
Art. 3. — Un crédit extraordinaire de Trois cent mille gourdes
(G. 300.000,00) est ouvert au Département des Finances pour le paie-
ment de la commission de trésorerie de la Banque Nationale de la
République d'Haïti pour l'exercice 1940-1941.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215
Art. 4. — Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 5. — Le Présent Arrêté sera exécuté et publié à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : AjBEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Lucienne BUCH, la
dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 17 Septembre 1941.
215 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Accord exécutif additionnel entre les
Etats-Unis d'Amérique et la République d'Haïti
Les dispositions des Articles I et II de l'Accord Exécutif du 27
Septembre 1940 resteront en vig-ueur du 1er Octobre 1941 au 30
Septembre 1942 inclusivement, excepté que
(1) dès l'entrée en vigueur de l'Accord Exécutif du 13 Septembre
1941. abolissant l'office du Représentant Fiscal et du Représentant
Fiscal-Adjoint, et remplaçant l'Accord Exécutif du 7 Août 1933,
toutes les recettes du Gouvernement Flaïtien seront déposées sans dé-
duction à la Banque Nationale de la République d'Ha'iti qui fera les
paiements prévus par les contrats d'emprunt de 1922 et 1933, con-
formément à la procédure indiquée à l'Article VI de l'Accord Exé-
cutif du 13 Septembre 1941 ;
(2) le Gouvernement de la République d'Haïti accepte de payer
$20.000 dollars durant la période du 1er Octobre 1941 au 30 Septem-
bre 1942 inclusivement, sur les montants dont le paiement est requis
par les contrats d'emprunt des 6 Octobre 1922 et 26 Mai 1925 pour
l'amortissement des emprunts de 1922 et 1923, nonobstant les dispo-
sitions du parag^raphe (2) de l'Article VI de l'Accord Exécutif du
13 Septembre 1941 et celles des paragraphes subséquents du même
article.
Fait de bonne foi, en double, en Français et en Anglais, à Port-au-
Prince, le 30 Septembre mil neuf cent quarante et un.
s) Charles FOMBRUN
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
217
Supplementary executive a^reement between
the United States of America and the Republic
of Haiti
The provisions of Articles I and II of the Executive Agreement of
Septeniber 27, 1940 shall continue in effect on and after October Ist
1941 to and inchiding September 30, 1942, except that
(1) whenever the Executive Agreement of September 13. 1941,
abolishing the office of the Fiscal Représentative and Deputy Fiscal
Représentative, and replacing the Executive Agreement of August
7, 1933, enters into effect, ail the receipts of the Haitian Government
shall be deposited without déduction at the Banque Nationale de la
République d'Haïti which Bank shall make the payments provided for
by the loan contracts of 1922 and 1923 in accordance with the
procédure outlined in Article VI of the Executive Agreement
of September 13, 1941 ;
(2) the Government of the Republic of Haiti agrées to pay
$ 20.000 U. S. currency during the period October Ist 1941 to
September 30th 1942, inclusive, on account of the amounts required
to be paid under the loan contracts of October 6. 1922 and May 26,
1925 for the amortization of the loans of 1922 and 1923. the pro-
visions of the paragraph designated (2) of Article VI of the Executive
Agreement of September 13. 1941, and those of the subséquent para-
graphs of the said article, notwithstanding.
Signed at Port-au-Prince, in duplicate, in the French and English
languages, this 30 th day of September nineteen hundred and forty-
one.
s) J. C. WHITE
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of the United States of America
218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 39
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'article 8 du Protocole du 3 Octobre 1919;
Vu les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt
Série A du 6 Octobre 1922, sanctionné par la loi du 27 Octobre 1922,
et les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série
C du 26 Mai 1925, sanctionné par la loi du 17 Juin 1927;
Vu les articles 11 et 16 de l'Accord Financier du 7 Août 1933;
Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et
le Gouvernement Américain le 13 Janvier 1938 et le Décret-Loi du
13 Janvier 1938 relatif à son application;
Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et
le Gouvernement Américain le 1er Juillet 1938 et le Décret-Loi du
26 Septembre 1938 relatif à son application ;
Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et le
Gouvernement Américain le 8 Juillet 1939 et le Décret-Loi du 4 Oc-
tobre 1939, relatif à son application ;
Vu l'Accord Additionnel signé entre le Gouvernement Haïtien et
le Gouvernement Américain le 27 Septembre 1940 et le Décret-Loi du
3 Octobre 1940, relatif à son application;
Vu l'article VI de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941 destiné
à remplacer l'Accord Financier du 7 Août 1933 ;
Considérant qu'il y a lieu de reprendre le paiement, à titre d'amor-
tissement, de G. 100.000 qui avait été suspendu durant le dernier
exercice ;
Considérant qu'à cette fin, le Gouvernement Haïtien a signé avec
le Gouvernement Américain l'Accord Additionnel du 30 Septem-
bre 1941;
Considérant qu'il y a lieu, en exécution du susdit Accord Addition-
nel et de l'Accord du 13 Septembre 1941. d'autoriser et d'inviter la
Banque Nationale de la République d'Haïti, à mettre de côté, pen-
dant l'exercice 1941-1942, la dite valevir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
219
xA.près délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est invitée
et autorisée à exécuter les dispositions de l'Accord Additionnel du 30
Septembre 1941, en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés par
les Accords la régissant, en payant, pour le service des emprunts
1922 et 1923, le montant prévu dans le susdit Accord Additionnel du
30 Septembre 1941.
Art. 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui y sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 40
DECRET-LOI
EiLIE LE9COT
PRESIDEI^T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire;
Vu l'article 1er. de la Loi du 15 Juillet 1918 sur les conditions de
nomination des Juges de Paix ;
Considérant que pour assurer une meilleure distribution de la Jus-
tice par les Tribunaux de Paix, il convient de modifier certaines dis-
positions de la Loi Organique et d'augmenter les appointements du
Personnel de ces Tribunaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er.— Les articles 24 et 25 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Or-
ganisation Judiciaire, sont ainsi modifiés :
«Art. 24. — Il y aura au moins un Tribunal de Paix dans chacune des
Communes de la République.
«Il pourra en être établi dans certains Quartiers.
«Ces Tribunaux de Paix seront répartis en quatre classes suivant
le chififre des populations de leur ressort respectif. En attendant le
recensement officiel, cette répartition sera faite par Arrêté du Pré-
sident de la République, en tenant compte du développement général
de chaque localité.
«Tout Tribunal de Paix dont le rendement n'est pas appréciable
«pourra être supprimé par Arrêté du Président de la République.
«La suppression d'une Justice de Paix emportera celle de son grefife.
«Les Archives et les minutes de ce Greffe seront transférées au Tri-
bunal de Paix le plus voisin, auquel sera rattachée, par le même
Arrêté la circonscription judiciaire du Tribunal supprimé.
«Art. 25. — Chaque Tribunal de Paix sera composé d'un Jvige, d'un
«Suppléant, et d'un Greffier, et, au besoin, d'un Commis-Greffier.
«Il y sera attaché des Huissiers exploitants que le Juge de Paix
«aura le droit de désigner et de remplacer avec l'approbation du
«Parquet du Tribunal Civil du Ressort.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
221
«Le nombre des huissiers exploitants sera déterminé par le Dépar-
«tement de la Justice, suivant les exigences du service.
«Lorsque, dans le ressort de leur Tribunal, il ne se trouve aucun
«tribunal supérieur, ces huissiers pourront y instrumenter pour les
«affaires de la compétence des autres Tribunaux.
«Nul ne pourra être Juge ou Suppléant-Juge d'une Justice de Paix,
«s'il n'est âgé de VINGT CINQ ans accomplis.
«Il faudra, pour ètvei nommé Juge ou Supp">léant-Juge d'une
«Justice de Paix de première ou de deuxième classe être li-
«cencié en droit, et avoir fait un stage d'au moin UN AN
«dans l'un des Barreaux de la République ; pour être nommé Juge
«ou Suppléant de troisième classe, être au moins bachelier en Droit,
«et avoir milité devant une justice de Paix ou avoir occupé la fonc-
«tion de Greffier ou de Commis-Greffier d'un Tribunal Civil ou du
«Tribunal de Cassation durant Sept ans au moins ; pour être nommé
«Juge ou Suppléant de Quatrième classe, à défaut des conditions préci-
«tées, avoir occupé pendant Cinq ans la fonction de Juge ou de Juge-
«Suppléant à une justice de Paix.
«Le traitement du Personnel des Tribunaux de Paix est fixé comme
«suit :
Tribunaux de Première Classe
1 Juge de Paix à 300.00
1 Juge-Suppléant à 200.00
1 Greffier à 125.00
1 Commis-Greffier à 90.00
1 Hoqueton à 40.00
Tribunaux de Deuxième Classe
1 Juge de Paix à 250.00
1 Juge-Suppléant à 150.00
1 Greffier à 100.00
1 Commis-Greffier à 75.00
1 Hoqueton à....: ■.:■.:.■.}..:. 25.00
Tribunaux de Troisième Classe
1 Juge de Paix à 200.00
1 Juge-Suppléant à 100.00
1 Greffier à 75.00
1 Hoqueton à 20.00
Tribunaux de Quatrième Classe
1 Juge de Paix à 120.00
1 Juge-Suppléant à 50.00
1 Greffier à 45.00
1 Hoqueton à 15.00
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTtS
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1941,
an 138ènie. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 2 Octobre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
Par le Président : ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 55
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Port-au-Prince :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Art. 1er. — Une Commission formée des citoyens Maurice Ethéart,
Président, Paul Rouzier et Luc Borno, Membres, est chargée de gérer
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
223
jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Comnuine de
Port-au-Prince.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 56
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — à l'ex-Colonel D. P. Calixte, condamné
par décision du Grand Tribunal de la Garde d'Haïti, à la peine de
mort.
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Camille CASTERA, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941.
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 33
DECRET-LOI
ELIE LES(X)T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30. 36. 45 et 46 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1937 réglementant les Communes
et les Arrêtés des 13 Octobre 1932 et 3 Juillet 1941 sur la perception
des taxes communales par l'Administration Générale des Contri-
butions ;
Considérant qu'en vue d'assurer un contrôle administratif efficace
des dépenses des Communes et d'adapter la législation communale aux
dispositions de l'Accord du 13 Septembre 1941, il y a lieu de charger
le Département de l'Intérieur de préparer les Voies et Moyens et le
Budget des dépenses des Communes, d'accord avec le Département
des Finances et la Banque Nationale de la République d'Haïti ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Art. 1er. — Les Voies et Moyens et le Budget des dépenses de chaque
Commune seront préparés par le Département de l'Intérieur d'ac-
cord avec la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Art. 2. — Si dans le cours de l'année budgétaire, certaines prévisions
de dépenses se révèlent insuffisantes, ou s'il est urgent d'eff'ectuer des
dépenses non prévues, les administrations communales pourront pro-
poser au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui. d'accord avec le Secré-
taire d'Etat des Finances et la Banque Nationale de la République
d'Haïti, approuvera des Arrêtés de Crédit dont le montant devra
être couvert soit par la désafi^ectation de Crédits non utilisés, soit par
des excédents de Recettes.
Art. 3. — Les Recettes des Communes seront encaissées, classées,
dépensées et contrôlées conformément aux dispositions des articles 15
et 16 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique relatives aux
recettes non fiscales.
Art. 4. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de loi ou tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont
c*ôhtraires, notamment les articles 45, 46, 47, 48 et 50 du Décret-Loî
du 16 Septembre 1941 et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et dé l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
225
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1941,
An 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemom's
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républicjue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 54
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de venir en aide aux sinistrés de la ville
de St-Louis du Nord qui a été partiellement détruite par un incendie ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le
budget ;
925 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Quatre Mille Gourdes destiné à secourir les sinistrés
de la ville de Saint-Louis du Nord.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Antoine
CARAHA, né en Haïti et demeurant à Petit-Goâve, a fait, le 19
Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 1941.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Favard DENIS, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 194L
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Mariane DENIS, la
dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 1941.
* *
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Renée DENIS, la dite
demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 1941.
No. 44
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le contrat du 6 Juillet 1938 intervenu entre l'Etat haïtien et
la J, G. White Engineering Corporation;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le trente
septembre 1941 entre l'Etat haïtien, représenté par MM. Raphaël
228
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Noël, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et Abel Lacroix, Se-
crétaire d'Etat des Finances, dûment autorisés par décision du Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du trente septembre 1941. d'une
part ; et la J. G. White Engineering Corporation, société anonyme
organisée sous le régime des lois de l'Etat de Delaware, ayant son
siège social à 80 Broad Street, New-York, Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Mr. Walter S. Finley, Jr.. l'un des Vice-Présidents
de la dite Société, dûment autorisé par résolution de son Conseil d'Ad-
ministration en date du 26 août 1941, d'autre part;
Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre le programme de tra-
vaux publics entrepris en vertu du contrat du 6 juillet 1938, en vue
de la réalisation des fins visées dans le susdit contrat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier efifet, le contrat d'entreprise de travaux ptiblics passé le trente
septembre 1941 entre l'Etat baïtien. représenté par IVBVI. Raphaël
Noël. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et Abel Lacroix, Secré-
taire d'Etat des Finances, dûment autorisés par décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, en date du trente septembre 1941. d'une part;
et la J. G. White Engineering Corporation, société anonyme organisée
sous le régime des lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social
à 80 Broad Street, New-York, Etats-Unis d'Amérique, représentée
par Mr. Walter S. Finley. Jr. l'un des Vice-Présidents de ladite So-
ciété, dûment autorisé par résolution de son Conseil d'Administration
en date du 26 août 1941. d'autre part.
Article 2. — Le Gouvernement haïtien est autorisé à émettre et à
placer des bons à ordre jusqu'à concurrence de $500.000 en sus des
billets ordre de $5.000.000 prévus par le contrat du 6 Juillet 1938; à
cette fin, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à consentir
les garanties indiquées dans la formule de billets à ordre prévue à
l'article 7 du contrat du 6 juillet 1938. étant entendu cependant que le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229
taux d'intérêt sera de 4 p. ICX) et non de 5 p. 100, en conformité d'un
arrangement spécial intervenu entre la Export-Import Bank of
Washington et la J. G. White Engineering Corporation en date du 10
juillet 1940, modificatif du contrat intervenu entre les mêmes parties
le 14 juillet 1938.
Article 3. — Le présent décret-loi. auquel est annexée copie du dit
contrat, abroge toutes lois ou dispositions de loi ou de décret-loi qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 octobre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1941, an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Premièrement. l'Etat haïtien, représenté par Messieurs J. R. Noël
et Abel Lacroix, respectivement Secrétaires d'Etat des Travaux Pu-
blics et des Finances, agissant en vertu d'une décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 30 Septembre 1941. d'une part; et
Deuxièmement, The J. G. White Engineering- Corporation. Société
anonyme organisée sous le régime des lois de l'Etat de Delaware,
ayant son siège social à 80 Broad Street, New York. Etats-Unis
d'Amérique, ci-après dénommée la Société, représentée par M. Walter
S. Finlay, Jr., l'un des Vice-Présidents de la dite Société, dûment
autorisé par résolution de son Conseil d'Administration en date du
26 Août 1941, d'autre part.
Considérant que par contrat du 6 Juillet 1938. l'Etat haïtien a
retenu les services de la Société en vue de l'exécution d'un programme
de travaux publics dans la République d'Haïti ;
Considérant que l'article 6 de ce contrat prévoit que le contrat de-
meurera en vigueur jusqu'à ce qu'une somme de $5.000.000 aura été
dépensée en vue de l'exécution des susdits travaux;
Considérant que la limite des $5,000,000 est sur le point d'être
atteinte et que les parties sont mutuellement désireuses de prolonger
ce contrat, aux mêmes termes et conditions y stipulés et tels qu'ils ont
été entendus et interprétés par les parties, avec les modifications et
amendement ci-dessous indiqués,
Il a été convenu ce qui suit :
1. Le contrat passé le 6 juillet 1938 entre les parties, tel qu'il a
été interprété, demeurera en vigueur et continuera à sortir tous ses
efifets, sauf que la somme de $5,000,000 mentionnée à l'article 6 du dit
contrat, destinée à l'exécution de travaux publics, sera portée à
$5.500.0000.
Il est entendu cependant qu'à partir du 16 juillet 1940 les billets à
ordre émis ou à émettre en vertu du contrat du 6 juillet 1938, porteront
intérêt au taux de 4 p. 100 (4%) l'an-, au lieu de 5 p. 100 (5%) ce,
quelle que soit la date d'émission de ces billets; il est également en-
tendu que les billets à ordre à émettre relativement au crédit addition-
nel de Cinq cent mille dollars porteront intérêt au taux de 4 p. 100
(4%) l'an.
2. Cet accord dépend de la condition que les arrangements à inter-
venir en vue du financement des $500.000 destinés à l'exécution des
travaux soient à la satisfaction de la Société.
3. Les billets à ordre à souscrire par l'Etat haïtien pour la somme
additions . ..J ; ;> $500,000 prévue aux présentes seront rédigés selon la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
BETWEEN THE UNDERSIGNED :
Firstly. the Haitian State, represented by Messrs. J. R. Noël and
Abel Lacroix, respectively Secretaries of State for Public Works and
for Finance, acting- in pursuance of a décision of the Council of Se-
cretaries of State, dated 1941. party of the first part, and
Secondly. Th J. G. White Engineering Corporation, a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, having its principal
office at 80 Broad Street. New York, U. S. A. hereinafter called «the
corporation» represented by Mr. Walter S. Finlay. Jr. a Vice Prési-
dent of the said corporation duly authorized by resolution of its
Board of Directors. dated August 26, 1941. party of the second part.
WHEREAS. by agreement dated July 6. 1938, the Haitian State
retained the services of the corporation for the exécution of public
Works program in the Republic of Haiti ;
WHEREAS. paragraph 6 of said agreement provides that the
agreement should contiime until $5.000.000 shall hâve been expended
in the exécution of the aformentioned works program ;
WHEREAS. the limit of $5.000.000 is about to be approached and
the parties mutually wish to extend the agreement upon the same
terms and conditions as set forth therein and as construed and inter-
preted by the parties, except as hereinafter modified and amended.
It has been agreed as f ollows :
1. The contract between the parties dated July 6. 1938. as it has
been intepreted. shall remain in full force and effect. provided, ho-
wever. that the sum of $5.000,000 referred to in paragraph 6 thereof,
which is to be used for the exécution of public works, shall be in-
creased to $5,500,000.
It is understood nevertheless that from and after July 16, 1940, the
notes issued or to be issued by virtue of the contract of July 6, 1938.
will bear interest at the rate of four pe'r cent (4%) yearly instead of
five per cent (5%). regardless of the date of issuance of thèse notes;
it is equally understood that the notes issued in accordance with the
additional crédit of $500.000 will bear interest at the rate of four per
cent (4%) yearly.
2. This agreement is conditional upon the making of arrangements
to finance the additional $500.000 to be used for the exécution of the
works program which shall be satisfactory to the corporation.
3. The notes to be issued by the Haitian State for the additional
sum of $500.000 as herein provided for. will be made out in accordance
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
foiniiiK- nu'iitioiuu'i- «piùce ]^>» ci-anncxc'c. k-(|iK'] docunuMit fait partie
intLi^raiito de ce contrat.
4. Il est entendu (|ue cet accord amendant le contrat originaire
entrera en exécution dès sa |)ul)lication au Moniteur avec le décret-loi
le sanctionnant.
Fait en double et de honne foi à l'ort-au- Prince. I laïti, ce 30
Septembre 1*)41.
L'iriWT haïtien
])ar: josei)h kapliaël Xoël
par: Ahel Lacroix
Sceau de la Société Ti iic j. (]. w iirri<: i-.Nc ;iM':kring
CORPORATION
par: Walter S. I^'inlay. jr.. Vice-Président.
Attesté: Donald M. Crawford
PIECE B
No. de Série
r.iidJ':T A oKDKi:
A souscrire par l'ITat haïtien
L'Etat haïtien, dûment rei)résenté i)ar le .Secrétaire d'I^tat des Fi-
nances en vertu du contrat du 6 juillet 1938. amendé i^ar le contrat du
1941. respectivement sanctionnés ]>ar les décrets-lois
du 6 juillet l''3S et l''41. ]M-omet de payer au
ou avant le . à l'ordre de , pour
valeur rec^tie.
la somme de dollars ($ ), en
nioiuiaie des Etats-Unis d'Amérique, ou en son écjuivalent. en temps
de paix connue en temps de g-uerre, cpic le ou les porteurs du présent
billet à ordre soient des citoyens d'un i)ays ami ou hostile, sans dé-
duction d'aucune taxe, impôt ou charj^e actuelle ou future du (jouver-
nement ou de toute autre autorité, et de payer semestriellement les
intérêts au taux de quatre pour cent le janvier et le
juillet payables, en principal et intérêts au sièj^e social
de The National City Bank ot New York à 55 Wall Street. New York,
N. \'. ; Etats-Unis d'Américpie avec intérêt du
Le présent billet h ordre. iK)rtant le numéro de série fait partie
des billets à ordre émis ou à émettre relativement au crédit de Cinq
millions cinq cent mille dollars ouvert i)our financer le contrat inter-
venu à la date du six juillet mil neuf cent trente-huit entre l'Etat
haïtien et The J. G. White F.ngineering- Cor))oration en vue de la réa-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
233
with forna marked «Document B» hereunto attachée!, which document
is incorporated as an intégral part of this contract.
4. It is understood that this aj:^reenient amendinj^- the fjrij^-inal
contract shall hecome efifective upon puhHcation in Le Moniteur with
the decree-law ratifyin^^ it.
Executed in duplicate, and in j^ood t'aith. at Port-au-Prince, this
30th day of September, 1941.
THE HAITIAX STATE
By : Joseph Raphaël Noël
By : Abel Lacroix
THE J. G. VVMITE ENGINEERING CORPORATION
(Corp. Seal)
By : W'alter S. P'inlay. Jr.. Vice-Président.
W'itness : Donald M. Crawford. Secretary.
SERIAL No. «DOCUMENT B»
PROMISSORY NOTE TO BE SIGNED BY THE
HAITIAN STATE
The Haitian State, duly represented by the Secretary of State for
Finance, in pursuance of the contract dated July 6, 1938 and as amend-
ed by the contract dated , 1941, and ratified by
the Decree-Laws of July 7, 1938 and 1941
respectively promises to pay on or before to
the order of for value received, the sum of
Dollars ($ ) in money of
the United States of America or in its équivalent, in time of peace as
in time of war, whether the bearer or bearers of the présent promissory
note be citizens of a friendly or hostile nation, without déduction for
any présent or future tax, impost. or charg-e of the government or any
other authority, and to pay interest semi-annually at the rate of four
per cent, the day of January and the
day of July ; principal and interest to be paid at the main
office of The National City Bank of New York, at 55 Wall Street,
New York, N. Y., U. S. A., interest to start from
The présent promissory note, bearing sériai No. is one of
the séries of notes issued or to be issued in connection with the crédit
of five million, five hundred thousand dollars opened for the financing
of the contract made the sixth day of July of the year One Thousand
Nine Hundred and Thirty Eight, between the Haitian State and
The J. G. White Engineering Corporation, for the purpose of carrying
out a public works program in Haiti, as amended by contract made
234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lisation d'un programme de travaux publics en Haïti, tel qu'il a été
amendé par le contrat du 1941 passé entre les mêmes parties.
L'Etat haïtien se réserve le droit de payer ce billet à ordre à n'im-
porte quel moment avant la date d'échéance de ce billet à ordre, mais
s'engage et convient que tant que le susdit billet à ordre n'aura pas
ét^' intégralement payé en capital et intérêts, à n'émettre aucun em-
prunt ni à contracter aucune dette de quelque nature que ce soit,
jouissant de la parité avec ce billet à ordre ou avec tout autre billet
à ordre émis ou à émettre en exécution des contrats mentionnés dans
le ]:)résent instrument, ni bénéficiant de droits et privilèges égaux ou
supérieurs à ceux résultant des billets à ordre sus-mentionnés, à l'ex-
ception des Obligations Extérieures Or Six Pour Cent Trente ans
garanties par les Revenus Généraux et Droits de Douane de l'emprunt
1922, en faveur desquelles il existe une première hypothèque sur tous
les revenus internes et revenus des douanes, soumis seulement à la
charge de 5% pour le paiement des salaires, allocations et dépenses du
Représentant Fiscal.
La garantie et le traitement actuellement en vigueur ou qui à l'ave-
nir pourront être convenus, en ce qui a trait aux obligations de l'em-
prunt 1922, s'appliqueront à ce billet, sauf que le gage consenti par
l'Etat haïtien pour assurer le paiement, en capital et intérêts, de ce
billet à ordre viendra immédiatement après celui concédé aux obli-
gations de l'emprunt 1922.
Port-au-Prince, ce 1941
Pour l'Etat Haïtien :
Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti
RESOLUTION ADOPTEE LE 26 AOUT 1941 A LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
THE J. G. WHITE ENGINEERING CORPORATION
Le président déclara qu'une autorisation avait été reçue tant de la
RépLiblique d'Haïti que de la Export-Import Bank of Washington
d'étendre le cadre des travaux en Haïti d'un montant additionnel de
$500,000, et que le contrat passé avec le Gouvernement haïtien devait
être amendé. Un accord modificatif doit également être passé avec la
Export-Import Bank of Washington qui achète les billets à ordre
haïtiens. Sur motion dûment faite et appuyée la Résolution suivante
a été adoptée à l'unanimité :
BULLETIN DlS LOIS HT ACTES
235
the day of of the year One Thousand Nine Hundred
and Forty One between the same parties.
The Haitian State reserves the right to pay this promissory note at
any time before the date of maturity, but undertakes and ag^rees for so
long as the said promissory note shalî not hâve been fully paid both
as to principal and interest, not to authorize any loan nor to contract
any debt of whatsoever nature, enjoying parity with promissory note,
or any other promissory note issued or to be issued in exécution of the
contracts referred to in this instrument, or enjoying the benefît of
rights and privilèges equal or superior to those enjoyed by the
promissory notes mentioned above, with the exception of the External
Gold six per cent thirty year General Revenue and Customs Bonds
of the 1922 loan, in favor of which there is a first charge on ail of the
internai revenues and customs revenues, subject only to the charge of
five per cent for the payment of salaries, allocations and expenses
of the Fiscal Représentative.
The guarantee and treatment in effect at présent or which in the fu-
ture may be agreed upon, insofar as concerns the bonds of the 1922
loan, shall be applicable to this promissory note, with the exception
that the lien accorded by the Haitian State to assure the payment of
principal and interest of this promissory note will be subordinate
only to that of the 1922 loan.
Port-au-Prince,
For the Haitian State :
Secretary of State for Finance of the Republic of Haïti.
RESOLUTION
ADOPTED AT A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE J. G. WHITE ENGINEERING CORPORATION
ON AUGUST 26. 1941
The Chairman stated that authorization had been received both from
the Republic of Haiti and the Export-Import Bank of Washington to
extend the scope of the work at Haiti by another $500,000 and that
the existing contract with the Haitian Government should be amended.
An amendatory agreement must also be drawn up with the Export-
Import Bank of Washington which purchases the Haitian notes. On
motion duly made and seconded, it was therefore unanimously
236
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
VU que par suite du progrès des négociations entamées entre l'Etat
haïtien, la Export-Import Bank of Washington et ladite Société, il est
devenu désirable de signer des accords portant la somme affectée aux
travaux en cours en Plaïti de $5,000.000 à $5,500,000;
IL EST RESOLU d'approuver l'augmentation proposée du cadre
des travaux en Haïti et de passer un contrat entre ladite Société et la
République d'Haïti amendant l'accord existant ainsi qu'un accord mo-
dificatif entre ladite Société et la Export-Import Bank of Washington
relativement, entre autres choses, aux billets à ordre mentionnés dans
l'acte dénommé «Contrat White-Haïti» dont une copie est annexée au
dit accord ;
et de plus
IL EST RESOLU que l'un des Vice-Présidents de ladite Société ou
le Directeur Général en Haïti soit, et il l'est par les présentes, autorisé
à signer et à délivrer lesdits contrats pour et au nom de ladite Société,
et que le sceau de la Société soit apposé à ces contrats, le Secrétaire
ou le Secrétaire-adjoint devant en attester l'authenticité;
et de plus
IL EST RESOLU que le Président de ladite Société, Mr. Gano
Dunn, soit, et il l'est par les présentes autorisé et chargé à faire tout
ce qui lui semiblera bon et nécessaire pour faire sortir au dit accord ses
pleins effets.
Pour copie conforme :
Donald M. Crawford Secrétaire
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
237
RESOLVED, that whereas neg-otiations between the Haitian Go-
vernment, the Export-Import Bank of Washington, and this Company
bave proceeded to the point wbere it is désirable to enter into agree-
ments extending the présent work at Haiti from $5,000.000 to
$5,500.000. NOW. THEREFORE, be it
RESOLVED, that the proposed increase in the scope of the work at
Haiti be approved and that an agreement be entered into between this
Corporation and the Republic of Haiti amending the existing; agree-
ment, and that an amendatory agreement be execiited between this
Corporation and the Export-Import Bank of Washington, pertaining
among other things, to the promissory notes referred to in the so-
called Wliite-Haitian Contract, a copy of which is thereto annexed ;
And be it further
RESOLVED, that a Vice Président of this Corporation or the Ge-
neral Manager in Haiti be and hereby is authorized to exécute and
deliver said contracts for and in the name of this Corporation, and that
the Corporate Seal shall be affixed thereto and attested by the Se-
cretary or the Assistant Secretary ; And be it further
RESOLVED, that the Président of this Corporation, Mr. Gano
Dunn, be and he is authorized and directed to do any and ail things
that he may deem necessary and proper to make said agreement
effective.
A TRUE COPY
Donald M. Crawford, Secretary.
2-îO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 41
DECRET-LOI
EUE LESCX)T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 septembre 1941 sur le Budget et la Comptabilité
Publique, modifiée par décret-loi du 29 septembre 1941 ;
Vu la loi du 24 septembre 1941, qui autorise le Pouvoir Exécutif
à effectuer par décrets-lois, au Budget Général de la République et à
la loi sur la Comptabilité Publique, tous aménagements ou modifi-
cations qui pourront être imposés par les circonstances ;
Considérant qu'en vue d'assurer l'équilibre du Budget Général de
l'Exercice 1941-1942. il est nécessaire de réduire les montants des
crédits ouverts aux différents départements ministériels, en attendant
que soit établi un nouvel aménagement des dépenses de l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les appointements, traitements, salaires et frais de
tous fonctionnaires et employés de l'Etat, de tous pensionnaires, de
toutes personnes rémunérées à un titre quelconque par l'Etat, ainsi
que toutes les subventions et tous les loyers payés par l'Etat, sauf
l'exception ci-après prévue, subiront à partir du mois d'octobre 1941
et jusqu'à nouvel ordre, une retenue de 10%.
Les appointements des enrôlés de la Garde d'Haïti ne dépassant
pas Gdes. 150 subiront une retenue de 5%.
En ce qui concerne les organisations, les collectivités et les indi-
vidus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un contrat,
Concordat, traité ou accord spécial, les Secrétaires d'Etat compétents
négocieront avec les organisations, les collectivités ou les individus
intéressés les mesures d'économie qui doivent être appliquées à leurs
services respectifs.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge tous décrets-lois ou lois,
toutes dispositions de décret-loi ou de loi qui y sont contraires, et sera
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
230
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1941.
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 3 octobre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 octobre 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 47
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIÇUÊ
\'u l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date
du 13 Septembre 1941. No. 368;
Attendu que le sieur Mario CAPRIO. de nationalité italienne, né
en Haïti, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex-
240
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
primé son désir (l'aaiuérir la Nationalité haïtienne, par la naturalisa-
tion et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo-
ralité est favorable ;
Arrête :
/^it ler. — Le sieur Mario CAPRIO acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et .charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser-
ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 194L sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 48
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport motivé du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
13 Septembre 1941. No. 368;
Attendu que le sieur Alfredo RUSSO, de nationalité italienne, né
en Haïti, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturali-
sation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa mo-
ralité est favorable ;
Arrête :
Art. ler. — Le sieur Alfredo RUSSO acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges atacliés à cette qualité con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
241
Art. 2. — Le présent Arrêté, après la formalité de prestation de ser-
ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 50
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 :
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Sep-
tembre 1941. No. 387;
Attendu que la dame Louise CARLSTROEM, épouse divorcée du
sieur Pretzman AGGERHOLM, de nationalité danoise, a, par re-
quête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'ac-
quérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'elle a sou-
mis — à cet effet — les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur, sur sa mo-
ralité est favorable ; qu'elle est, en outre, née en Haïti ;
Arrête :
Art. 1er. — La dame Louise CARLSTROEM, épouse divorcée du
sieur Pretzman AGGERHOLM, acquiert la qualité d'Haïtien, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de ser-
ment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
242 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
SECki':T.\iKi-:uii': d'i^tat de la justice
\a' l)ri)artciiRMil de la justice avise le i)ul)lic (|ue d'après les pièces
(|iti lui out été c()U)nuini(|uées par le sieur l'Vitz H. JAEGER, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
rort-au-Trince, le 24 Septembre 1941.
Le Département de la justice avise le public c|ue d'après les pièces
(|ui lui ont été comnuini(|uées ])ar le sieur Joseph Raoul YAGNER,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au- Prince, le 28 Août 1941.
Le Dé]"'artement de la justice avise le public (|ue d'après les pièces
qui hii ont été communiquées par le sieur Karl GAETJENS, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-l'riuce, le 25 Se])tenibre 1941.
Le Département de la justice avise le public (|ue d'après les pièces
qui lui ont été conninmic|uées ])ar la demoiselle Lucienne BARTHE,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Août l^^l.
No. 43
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 septembre 1941 fixant les voies et moyens du Bud-
get de l'Exercice 1941-1942;
Considérant que l'article 1er de la loi du 24 Septembre 1941 donne
au Pouvoir Exécutif l'autorisation d'effectuer au Budget Général de
l',Ul.l.l/I IN IJi-.S LOIS r-.T Af.'ILS
243
l'Exercice 1941-1942 trms aniénaifement.s ou nioflificaitoiis (\u\ ]>our-
ront être inipf)sés par les circonstances;
Sur le rajjport du Secrétaire d'ICtat fies Relation-, l'lxtéri(Mires ;
Après délibération en Conseil des Secrétair<-s d'Etat et apjjroijation
du Comité Permanent de l'Assemblée \ationale ;
Décrète :
Article 1er. — Les Lép^ations d'Haïti à Santiago de Chili et à Lima
comprenflront à partir du 1er Octobre 1941 le personnel suivant fUjiit
les appointements et les frais pour ces deux Léf^^ations sont ainsi fixés:
1 Chef de Mission 2.Ô00.00
1 Secrétaire 1.500.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres 8 41.66 2/3
Total 4.841.66 2/3
Article 2. — Les voies et moyens seront tirés des disponibilités flu
Trésor Public (Art. 56-C du Hudj:(et en cours j.
Article 3. — Le présent Uécret-Loi sera exécuté a la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des l-'inances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
I^ I^résident du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPL'BLIQTJE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du .Sceau fie la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941, an
]38ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
I^ Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
244 BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
No. 45
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 25 Août 1932 organisant la Direction Générale des
Travaux Publics ;
Considérant que le développement croissant du Service des Télé-
graphes, Téléphones et Radios rend nécessaire la réorganisation de
ce Service sur des bases rationnelles ;
Considérant que les buts et activités du Service des Télégraphes,
Téléphones et Radios sont nettement distincts de ceux des autres
Services de la Direction Générale des Travaux Publics ;
Considé'ant qu'il convient dans ce but de transformer la Division
des Télégraphes, Téléphones et Radios en un organisme indépendant
placé sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec approbation du Comité Permanent de l'Assemblée :
Décrète :
Article 1er. — Il est constitué au Département des Travaux Publics,
sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, un
Service Technique et Administratif dénommé : «Service des Télégra-
phes, Téléphones et Radiocommunications».
Article 2. — Les attributions et obligations du Service des Télégra-
phes, Téléphones et Radios sont :
a) d'assurer le fonctionnement des systèmes téléphoniques et télé-
graphiques du Gouvernement Haïtien ;
b) de contrôler les stations de radiodiffusion, les stations radiotélé-
phoniques, radiotélégraphiques, les câbles sous-marins.
Article 3. — Le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios est
placé sous l'autorité d'un Ingénieur commissionné qui portera le titre
de Directeur du .Service des Télégraphes, Téléphones et Radios.
Article 4. — Le Directeur du Service des Télégraphes et Téléphones
relève directement du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et a le
contrôle et la responsabilité de toutes les attributions du Service des
Télégraphes et Téléphones.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
245
Il a la surveillance et le contrôle de tous les employés et auxiliaires
formant le Personnel des bureaux télégraphiques et centraux au-
tomatiques.
Il prépare tous les projets de loi et Règlements relatifs au fonc-
tionnement des Télégraphes et Téléphones.
Il prépare les études générales, plans et devis d'installation des
centraux automatiques, d'établissement de circuits télégraphiques et
téléphoniques.
Il donne mensuellement ou sur toute demande du Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics, des rapports exposant la marche et l'état de
l'administration générale des Télégraphes et Téléphones.
Article 5. — Les Règlements d'administration nécessaires à l'appli-
cation du présent décret-loi seront pris par Arrêté du Président de
la République sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
Article 6. — Le présent décret-loi abroge toute loi ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat aux Dé-
partements des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics . JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 Octobre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941. an
138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
de TAgricuIture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
245 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 50 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDE'^T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 septembre 1941, autorisant le Pouvoir Exécutif à
effectuer par Décrets-Lois tous aménagements ou modifications au
Budget de l'Exercice 1941-1942 et à la loi sur la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu l'Arrêté du 10 septembre 1941, fixant les attributions du Sous-
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes;
Considérant qu'il y a lieu de réorganiser sur d'autres bases les ser-
vices de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, en vue
d'un meilleur rendement du personnel et pour plus de célérité et de
précision dans son administration ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances, après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
avec les attributions prévues par l'Arrêté du 10 septembre 1941, est
chargé de l'Administration Générale et de la bonne marche du service
intérieur de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures, sous le
haut contrôle du Secrétaire d'Etat.
Article 2. — L'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures comprend :
1. — Une Section de la Correspondance Générale;
2. — Une Section du Protocole ;
3. — Une Section de la Documentation et des Etudes Techniques;
4. — Une Section de la Comptabilité:
5. — Une Section des Etats-Unis d'Amérique;
6. — Une Section de l'Amérique Latine et de l'Union Panaméricaine ;
7. — Une Section de l'Europe et des autres continents;
8. — ^Une Section du Tourisme et des Relations Culturelles ;
9. — Une Section des Archives, Matériel, Bibliothèque.
Article 3. — A partir du 1er. Novembre 1941, les fonctionnaires et
employés de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures sont
les suivants :
Art.-51
a) Service de la Correspondance Générale
1 Chef de Service 750.00
1 Sous-Chef de Service 500.00
1 Traducteur-Interprète 250.00
1 Dactylographe 175.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247
B) Section du Protocole
1 Chef du Protocole 750.00
1 Sous-Chef du Protocole 425.00
1 Attaché 300.00
1 Calligraphe 150.00
1 Employé 175.00
c) Section de la Documentation et des Etudes Techniques
1 Juriste 875.00
1 Conseiller Technique Administratif, chargé de la Sec-
tion de l'Europe et des autres continents 750.00
2 Dactylographes à G. 150 300.00
d) Section de la Comptabilité
1 Chef de Service 500.00
1 Assistant 300.00
1 Dactylographe 200.00
1 Employé 100.00
1 Employé 75.00
e) Section des Etats-Unis d'Amérique
1 Chef de Service 600.00
1 Assistant 300.00
1 Employé 250.00
1 Dactylographe 125.00
f) Section de l'Amérique Latine
et de l'Union Panaméricaine
1 Chef de Service 600.00
1 Assistant 300.00
1 Dactylographe 150.00
g) Section du Tourisme et des Relations Culturelles ^
1 Chef de Service 600.00
1 Employé-Dactylographe 100.00
h) Section des Archives, Matériel et Bibliothèque
1 Archiviste 350.00
1 Bibliothécaire 250.00
1 Emplové 150.00
2 Huissiers à Gdes. 100.00 200.00
1 Ménagère 50.00
Total 10.600.00
Article 4. — Les attributions des différents services de l'Administra-
tion de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures seront fixées
par Arrêté du Président de la République.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou dispositions
de loi, tout décret-loi ou dispositions de décret-loi qui y sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Re-
lations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
248
BULLETIN DES LOIS HT ACTES
l'ar autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NO^I DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-1'rince, le 13 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 46
DECRET-LOI
EiLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il convient d'établir les conditions du commerce de
l'or de façon à assurer un prix rémunérateur à ceux qui s'occupent du
trafic de ce métal, qu'il y a lieu, à cet etïet. de réserver à l'Etat le droit
d'exporter de l'or ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des
Finances et du Commerce ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le droit d'exporter de l'or est réservé à l'Etat.
Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est nom-
mée Agent Exclusif de l'Etat pour toutes les opérations se rapportant
à l'exportation de l'or.
Article 3.^Sur avis conforme du Conseil d'Administration de la
Banque, le Département du Commerce publiera, aussi souvent que
besoin sera, un communiqué au Aloniteur fixant le prix auquel le
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 249
gramme d'or sera acheté par la Banque Nationale de la République
d'Haïti.
Article 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti tiendra
une comptabilité distincte relative aux opérations et transactions men-
tionnées à l'article 3. Ces comptes pourront être inspectés à tout mo-
ment par le ou les représentants du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Article 5. — Pour toute exportation, la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti devra obtenir une autorisation écrite du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Article 6. — Quiconque aura exporté ou tenté d'exporter de l'or, en
violation des dispositions du présent décret-loi, sera poursuivi pour
délit de contrebande de la manière prévue par le décret-loi du 25
juillet 1940 relatif à la contrebande et sera passible des peines pré-
vues à l'article 330 du Code Pénal. Néanmoins lorsque le Tribunal
de simple Police sera compétent, dans les cas prévus à l'article 2 du
décret-loi du 17 novembre 1936. le contrevenant sera condamné à une
amende de cinquante gourdes ou à un emprisonnement de trois mois à
six mois. En cas de récidive, la peine sera doublée.
Article 7. — Les voyageurs se rendant à l'étranger, porteurs de piè-
ces de monnaie d'or dans une proportion jugée raisonnable par l'Ad-
ministration douanière, de bijoux et articles manufacturés en or, ne
sont pas soumis aux dispositions du présent décret-loi. Une déclara-
tion à cet égard devra être faite par tout voyageur partant pour
l'étranger.
Article 8. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances, du commerce, des Travaux Publics et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : ]H. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 9 Octobre 1941.
. Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
250
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 47
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de nommer au Département de la Justice
un Avocat-Conseil, appelé à donner, au besoin, son avis sur toutes
les questions intéressant l'Etat, les Communes, les Administrations et
Services Publics ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il sera nommé au Département de la Justice un Avo-
cat-Conseil, qui exercera sa fonction sous le haut contrôle du Chef du
dit Département.
Article 2. — Toutes les affaires contentieuses pouvant se présenter
dans les divers Services Publics, seront renvoyées, à fin d'étude et
de rapport, à l'Avocat-Conseil du Département de la Justice.
Il pourra, en outre, être consulté sur toute question de législation
ou de Jurisprudence, et généralement, sur tous actes intéressant l'Ad-
ministration Publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
Article 3. — Une allocation mensuelle de Sept Cent Cinquante Gour-
ées sera inscrite au Budget, à titre de traitement de F Avocat-Conseil
du Département de la Justice.
Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Octobre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 49
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 46 de la Constitution ;
Considérant que les Préfectures des Arrondissements de Port-au-
Prince, Hinche, Mirebalais, Lascahobas et Léogâne sont supprimées ;
252
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qu'il y a par conséquent lieu de placer sous le contrôle direct du Pou-
voir Central les Communes de la Circonscription des dites Préfectures.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Département de l'Intérieur (Section des Affaires
Communales) exercera directement le contrôle administratif des com-
munes faisant partie des arrondissements de Port-au-Prince, Hinche,
Mirebalais, Lascahobas et Léogâne.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Octobre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, le 14 Octobre 1941, an 138ème de
l'Indépendance :
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
No. 51
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941, fixant les modalités d'application de la
disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République
le Chef Suprême des Florces de terre, de mer et de l'air;
Vu la loi du 13 Août 1928 sur la manutention et l'emmagasinage
des matières inflammables ;
Considérant que les Services d'incendie concourent, dans une large
mesure, à la sécurité de la vie sociale, et, partant collaborent à la
sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la sus-dite loi du 13 août
1928, dans les Villes où se fait, dans une zone déterminée, l'emma-
gasinage de matières inflammables, un Officier de la Garde d'Haïti
remplit le rôle de Chef de Service d'incendie ;
Considérant, cependant, qu'à Port-au-Prince, dans tous les cas, le
Service d'incendie est assuré par le Corps des Pompiers, placé sous
le contrôle d'un chef qui prend le titre de «Commandant des Pompiers» ;
Considérant qu'il y a lieu, dans un esprit de prévoyance, de réunir
sous un seul commandement et de coordonner les Organisations ap-
pelées à sauvegarder la sécurité publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Corps des Pompiers de Port-au-Prince est désor-
mais incorporé à la Garde d'Haïti, et sera, en conséquence, soumis à
la discipline militaire, telle qu'elle est organisée par les Lois, Arrêtés
et Règlements en vigueur.
Article 2. — Les détails de l'Administration, le nombre, les grades
et les traitements des membres du sus-dit Corps des Pompiers, seront
déterminés par Arrêté du Président de la République.
Article 3. — Pareille mesure pourra être prise, par Arrêté du Pré-
sident de la République, en ce qui concerne les autres Villes de la Ré-
publique.
254
JULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois ; tous Décrets-Lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur • VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 14 Octobre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : POMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 55
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEt^T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'article 79, 1er. alinéa du Code de procédure civile, relatif à la
signification des exploits à l'Etat ;
Considérant qu'en vue d'assurer une prompte défense des intérêts
de l'Etat dans toutes les instances judiciaires le concernant, il y a lieu
de charger les fonctionnaires et agents de l'Administration Générale
des Contributions de le représenter, tant en demandant qu'en défen-
dant;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
Décrète :
Article 1er. — L'Etat, tant en demandant qu'en défendant, est repré-
senté en Justice par le Directeur Général des Contributions et les
fonctionnaires et agents relevant de l'Administration Générale des
Contributions.
Article 2. — Le 1er. alinéa de l'article 79 du Code de procédure civile
est en conséquence ainsi modifié :
Article 79, 1er. alinéa. — Toutes les significations d'Exploits à l'Etat,
lorsqu'il s'agit des domaines ou des droits domaniaux, ou de l'Ad-
ministration Publique, seront faites :
A la personne ou au Bureau du Directeur Général des Contribu-
tions, lorsque la demande sera portée au Tribunal Civil de Port-au-
Prince, ou à l'un des tribunaux de Paix du ressort du dit tribunal ;
A la personne ou au Bureau du Collecteur des Contributions du
Cap-Haïtien, des Cayes, des Gonaïves, de Jacmel, de Saint-Marc, de
Petit-Goâve, de Port-de-Paix, de Jérémie, d'Aquin, de Fort-Liberté,
lorsque la demande sera portée à l'un des tribunaux civils siégeant
dans les dites villes, ou à l'un des tribunaux de paix du ressort des
dits tribunaux civils ;
A la personne ou au Bureau du Préposé des Contributions de l'Anse-
à-Veau, lorsque la demande sera portée au tribunal civil siégeant
dans la dite ville ou à l'un des tribunaux de paix du ressort du dit
tribunal civil ;
En Cassation, lorsqu'il s'agira de l'Etat, les moyens du pourvoi se-
ront signifiés à Port-au-Prince, à la Personne ou au Bureau du Di-
recteur Général des Contributions, et dans les villes ci-dessus par-
lées, aux Collecteurs ou aux Préposés des Contributions.
S'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de paix, les si-
gnifications seront faites aux fonctionnaires ou aux agents des Contri-
butions de la ville où siège le tribunal civil du ressort.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
91^^, BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donne au l'alais National à l'ort-au-Princ, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrctaii-^^ d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Octobre 1941 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la ]\éi)ublique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: JH. RAPHAËL NOËL
No. 56
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 30 Octobre 1918 modifiée par celle du 19 Avril 1919,
org-anisant les Préfectures ;
Considérant que l'expérience a révélé que l'Institution de la Pré-
fecture telle qu'elle fonctionne actuellement, n'assure pas, dans les
différentes récrions du Pays le contrôle efficace de l'Administration
Publique; qu'il y a lieu d'y substituer un rouaLje administratif et po-
litique dont les attributions sont plus étendues et nettement définies ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
5ULLETIN DES LOIS ET ACTES
257
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'apprfjbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — A l'exception de Port-au-Prince, sièj^^e du Pouv(jir
Central, il y aura dans chaque Chef-Lieu de Département et dans
certains Chefs-Lieux d'Arrondissement, un représentant civil du Chef
du Pouvoir Exécutif.
Il aura le titre de DéléjL^ué. Il sera la première autorité de sa cir-
conscription, et recevra les honneurs dus à un Secrétaire d'Etat.
Article 2. — Le Délés^ué sera charrié: 1°. de surveiller dans sa Cir-
conscription la marche des Services Publics; 2°. d'assurer l'exécution
des décisions du Gouvernement; 3°. de contrôler les CVjmmunes ; de
transmettre le 15 Juin de chaque année, avec ses observations, au
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pour être approuvé, le Projet de
Budg'et des dites Communes.
Le Délégué donnera au Pouvoir Central son opinion sur l'état et
les besoins des différentes branches de l'Administration Publique,
en ce qui concerne sa Circonscription ; émettra son avis sur toutes les
questions d'intérêt régional.
A cet effet, il correspondra avec le Président de la République et
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Celui-ci transmettra aux autres
Départements Ministériels toutes les informations relatives à la mar-
che des Services qui en dépendent.
Article 3. — Les chefs de Service de l'Administration Publique se-
ront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de fournir au Délégué, ver-
balement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seront de-
mandés. Ils pourront, au besoin, être convoqués en Conseil par le
Délégué.
Article 4. — Pour être Délégué, il faut: 1°. Etre âgé de 30 ans au
moins; 2° jouir de ses droits civils et politiques.
Article 5. — Avant d'entrer en fonctions, le Délégué prêtera, en au-
dience solennelle, devant le Doyen du Tribunal civil du Chef-Lieu de
la Circonscription, le serment suivant: «Je jure d'être fidèle au Chef
de l'Etat et au Gouvernement de la République, de suivre dans l'exer-
cice de mes fonctions, la Constitution et les Lois, de respecter les
droits de mes concitoyens et de prêter un concours loyal en faveur
de tout ce qui peut contribuer à la gloire et à la prospérité de la
Nation.»
Article 6. — Le Délégué, outre les visites d'inspection que pourra
nécessiter le Service, fera des tournées dans sa Circonscription.
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il sera aussi tenu de se transporter, à toute époque, dans toute lo-
calité où devra s'exercer son contrôle, pour enquêter ou constater un
fait g-rave.
Il aura droit à des frais de tournée.
Article 7. — Il y aura six Délégations.
Elles seront établies dans les Chefs-Lieux de Département et d'Ar-
rondissement suivants : Cap-Haïtien, Gonaïves. Cayes, Port-de-Paix,
Jacmel et Jérémie.
Article 8. — L'étendue et les limites de chaque Circonscription sou-
mise au contrôle d'un Délégué, seront fixées par Arrêté du Président
de la République.
Article 9. — A chaque Délégation sera attaché le Personnel adéquat.
Article 10. — En cas d'absence ou d'empêchement, de démission ou
de décès du Délégué, le Commissaire du Gouvernement sera, avec
l'approbation du Département de l'Intérieur, chargé provisoirement du
Service.
Toutefois, le Président de la République pourra, dans tous les cas,
désigner un autre fonctionnaire de la Circonscription.
Article 11. — Chaque année, il y aura une fois au moins, à Port-au-
Prince, une réunion des Délégués, à une date fixée, au choix du Pré-
sident de la République.
Article 12. — Le traitement du Personnel de chaque Délégation est
fixé comme suit :
Délégué du Cap-Haïtien Gdes. 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Délégué de Port-de-Paix 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Délégué des Gonaïves 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Délégué des Cayes 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Délégué de Jacmel 1.000.00
1 Secrétaire 200.00
1 Huissier 40.00
Délégué de Jérémie 1.000.00
1 Secrétaire , 200.00
1 Huissier 40.00
Article 13. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
259
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 14 Octobre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: A6ELL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 57
DECRET-LOI
ElLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 40 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de créer la fonction de Sous-Secrétaire
d'Etat à la Présidence ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — La fonction de Chef de Cabinet Particulier est suppri-
mée, et remplacée par celle de Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence.
260
BULLETIN DES LOIS ET ACIh^
Article 2. — Le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence a la direction
de la Maison Civile du Président de la République.
Article 3. — Le Personnel de la Sous-Secrétairerie d'Etat est ainsi
constitué :
1 Chef de Division Gdes 600.00
1 Chef de Bureau 500.00
1 Secrétaire 360.00
1 Employé 200.00
1 Archiviste 190.00
1 Archiviste-Adjoint 135.00
1 Dactylographe 165.00
1 Dactylographe-Adjoint 140.00
1 Interprète-Traducteur 500.00
1 Huissier 50.00
1 Huissier-adjoint 40.00
Article 4. — Les chiffres prévus pour le traitement du Personnel de
la Sous-Secrétairerie d'Etat, seront portés à l'article 202 du Budget
du Département de l'Intérieur, comme ci-dessus modifié.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Octobre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Diécret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261
No. 49
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ; "'
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24
Septem;bre 1941, No. 387;
Attendu que la dame Marie Lucy Van BOKKELEN, épouse di-
vorcée du sieur Luc GARDERE, de nationalité américaine, a, par
requête adressée au Département de 'la Justice, exprimé son désir d'ac-
quérir la nationalité Haïtienne, par la naturalisation et qu'elle a soumis,
à cet effet, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa
moralité est favorable ; qu'elle est, en outre, née en Haïti ;
Arrête :
Article 1er. — La dame Marie Lucy Van BOKKELEN, épouse di-
vorcée du sieur Luc GARDERE, acquiert la qualité d'haïtienne, avec
les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après l'accomplissement de la for-
malité de prestation de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet
1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de
la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941.
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 51
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
262
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24
Septembre 1941, No. 387;
Attendu que la dame Marie Anne Marguerite Vieux, épouse du
sieur Serge Vaillant, français, dont elle avait acquis la nationalité
par le fait de son mariage, a, par requête adressée au Département
de la Justice avec l'autorisation de son mari, exprimé son désir de re-
couvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, par la naturalisation ;
qu'elle a soumis, à cet efifet. les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de rintér>ur sur sa
moralité est favorable ;
Arrête :
Article 1er. — La dame Marie Anne Marguerite Vieux, épouse du
sieur Serge Vaillant recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté, après l'accompli ssement de la for-
malité de prestation de serment prévue par l'article 2 du Décret-Loi
du 3 Juillet 1941, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 59
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 24
Septembre 1941, No. 401 ;
Attendu que la dame Résina BOURKE, épouse du sieur Paul PA-
QUIN, français, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son
mariage, a. ■)":• requête adressée au Département de la Justice avec
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
263
l'autorisation de son mari, exprimé son désir de recouvrer sa nationa-
lité originaire d'Haïtienne, par la naturalisation; qu'elle a soumis, à
cet effet, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa
moralité est favorable ;
Arrête :
Article 1er. — La dame Résina BOURKE, épouse du sieur Paul
PAQUIN, recouvre '-a nationalité, avec les -droits, prérogatives er
charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation àe
serment prévue par l'article 2 du Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera
publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1941, an
138ème de l'Lidépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 60
ARRETE
ELIE LESODT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 idii'
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que, par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale de Saint-Raphaël, il y a Heu de compléter
la dite Administration.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Louisyus Daniel est nommé 2ème Asses-
seur de l'Administration Locale de Saint-Raphaël en remplacement
de Monsieur Diirieur Daguindeau, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de Saint-Raphaël ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit : Samuel Muscadin, Pré-
sident, Charles Moïse Gilles et Louisyus Daniel respectivement 1er.
et 2e. Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
264
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 63
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les
grando anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir
des Héros de l'Indépendance Nationale ;
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie la
mémoire de l'Immortel Jean-Jacques DESSALINES. Fondateur de
la Nation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le Vendredi 17 Octobre 1941. les Services Publics,
le Commerce et les Ecoles chômeront à l'occasion du 135e. anniversaire
de la mort de Jean-Jacques Dessalines.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1941,
an 138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 26^
No. 64
ARRETE
ELIE LESaOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution;
Vu la Loi du 12 Décembre 1929;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Gérard Lescot est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat à la Présidence.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941.
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No. 65
ARRETE
ELIE LESODT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 8 de la Loi instituant les Délégations ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Considérant qu'il convient de fixer l'étendue et les limites des diffé-
rentes Circonscriptions soumises au contrôle politique et administratif
des Délégués ; et aussi de désigner les Arrondissements relevant du
Pouvoir Central ;
Arrête :
Article 1er. — ^L'étendue et les limites de la Circonscription de chaque
Délégation, sont ainsi fixées :
La Délégaton du Nord comprend les Arrondissements du Cap-
Haïtien, Trou, Fort-Liberté, Grande-Rivière du Nord, Borgne, Limbe,
Vallières et Plaisance.
La Délégation du Nord'Ouest comprend les Arrondissements de
Port-de-Paix, Môle Saint-Nicolas.
255 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Délégation de l'Artibonite comprend les Arrondissements des
Gonaïves, iMarmelade. Saint-Marc et Dessalines.
La Délégation des Cayes comprend les Arrondissements des Cayes,
Aquin, Coteaux et Nippes.
La Délégation de Jacmel comprend les Arrondissements de Jacmel
et Saltrou.
La Délégation de la Grand'Anse comprend les Arrondissements de
Jéréniie et Tihuron.
Article 2. — Relèvent du Pouvoir Central : Les arrondissements de
Port-au-Prince, Léogâne, Mirebalais, Lascahobas et Hinche.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941, an
13Sème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 61
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et ?)S de la Constitution ;
Vu la loi du 24 septembre 1941, qui autorise le Pouvoir Exécutif à
effectuer par décrets-lois, au Budget général de l'Exercice 1941-1942
et à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, tous aménage-
ments ou modifications qui pourront être imposés par les circonstances ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Service chargé des Archives de l'Etat est dénommé
«ARCHIVES NATIONALES».
Article 2. — Le personnel de ce Service est composé comme suit :
1 Directeur Gdes. 700.00
1 Archiviste Principal 250.00
2 Archivistes à Gdes. 150 300.00
1 Employé relieur 125.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
1 Archiviste Adjoint 100.00
1 Garçon 50.00
1 Homme de peine 40.00
Article 3. — Le Président de la République établira par arrêté les
règlements relatifs au fonctionnement du Bureau des Archives Na-
tionales.
Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition
de loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi qui lui sont con-
traires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 octobre 1941,
an ]38ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assem'blée Nationale
donnée le 18 Octobre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 62
DECRET- LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Vu l'article 8 de l'Accord transactionnel intervenu entre le Gou-
vernement et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti
du 6 Janvier 1930 sanctionné par la loi du 22 Septembre 1932;
268
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que depuis le 27 Avril 1923, l'Etat Haïtien, par un
contrat intervenu entre les Représentants dûment qualifiés des por-
teurs d'oblig-ations de la Compag-nie Nationale des Chemins de Fer
d'Haïti, a offert en échange les titres Série C contre les dites obli-
gations ;
Considérant que la plupart de ces obligations ont été échangées, et
que depuis plus d'une année aucune obligation de la Compagnie Na-
tionale des Chemins de Fer n'a été offerte en échange contre des titres
Série C; que d'ailleurs la diminution sans cesse croissante du nombre
d'obligations échangées au cours des années antérieures à 1940, in-
dique que pratiquement toutes les obligations non échangées sont
adirées ;
Considérant que les porteurs de ces obligations dûment représentés
ont convenu qu'à l'expiration du délai légal à accorder par une loi
spéciale, les sommes destinées à ces échanges aux mains de l'Agent
Fiscal feront retour à l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'ap-
probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Le 1er Octobre 1943, toutes les obligations de la
Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti non échangées ne
pourront plus valablement être opposées à l'Etat qui, à cette date,
sera déchargé de toute obligation de les accepter en échange contre
les titres Série C ; au surplus, le paiement en espèces prévu par l'ar-
ticle 8 de l'Accord transactionnel susmentionné ne sera plus effectué,
et les sommes à ce destinées, aux mains de l'Agent Fiscal, feront
retour au Trésor Public.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi ou de décret-loi qui y sont contraires, et sera exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 octobre 1941^
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 18 Octobre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
269
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 63
DECRET-LOI
ELIE LESCXDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant c{ue le Citoyen Caïus Dautant s'est toujours distingué
par sa compétence, son dévouement et sa loyauté dans les différentes
fonctions qu'il a exercées, notamment, dans celles de Directeur des
Archives Générales de la République, et qu'il est juste de lui allouer
une pension spéciale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Deux cent cinquante
gourdes (Gourdes 250.00) est accordée à titre de pension spéciale à
Monsieur Caïus Dautant.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformément à la loi en la matière.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
270
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 18 Octobre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Publics: JH. RAPHAËL NOËL
No. 58
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 6 Oc-
tobre 1941, No. 403;
Attendu que la dame Odette Villedrouin. épouse du sieur Nicolas
STERNE, hongrois, dont elle avait acquis la nationalité par le fait
de son mariag-e, a, par requête adressée au Département de la Justice,
avec l'autorisation de son mari, exprimé son désir de recouvrer sa
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
271
nationalité originaire d'haïtienne: qu'elle a soumis, à cette fin. les
pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité
est favorable ;
Arrête :
Article 1er. — La dame Odette V'illedrouin, épouse du sieur Nicolas
STERNE, recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de
serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juillet 1941, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1941, an
138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 66
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que lui accordent les articles 35, alinéa b
et 19, 3ème alinéa de la Constitution;
Vu les articles 15. 17 et 18 de la dite Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite au Sénat
par suite de la nomination du citoyen Edward Volel à la fonction de
Délégtté du Chef du Pottvoir Exécutif à Jacmel ;
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Charles Rouzier est nommé Sénateur du
Département de l'Ouest et jouira, dès sa prestation de serment, des
prérogatives attachées à la qualité de Sénateur.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1941.
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
272 BULLETIN DES LOIS El ACTES
No. 67
ARRETE
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune du Cap-Haïtien ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête ;
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Louis André,
Président. Léon Auguste et Martial Grimard. membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
du Cap-Haïtien.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur: VELY THEBAUD
No. 61
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941 ;
\'u le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Sep-
tembre 1941, No. 387;
Attendu que la dame Fanny SAMBOUR. épouse du sieur Félix
ANGELUCCI, français, dont elle avait acquis la nationalité, par le
fait de son mariage, a, par requête adressée au Département de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
27:
Justice avec l'autorisaiton de son mari, exprimé son désir de recouvrer
sa nationalité originaire d'haïtienne, par la naturalisation ; cju'elle a
soumis, à cet effet, les pièces exigées par la Loi ;
Attendu que le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur sa
moralité est favorable ;
Arrête :
Article 1er. — La dame Fanny SAMBOUR. épouse du sieur Félix
ANGELUCCI recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après l'accomplissement de la for-
malité de prestation de serment prévue par le Décret-Loi du 3 Juil-
let 194L sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de
la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la justice: VELY THEBAUD
No. 68
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15, 25 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cinq cents
gourdes (Gdes. 500.00) par mois, de la pension de Monsieur Louis
ROY. Ancien Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
274
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 69
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Octobre 1941. réorganisant la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
Arrête :
Article 1er. — Les attributions du Service de la Correspondance Gé-
nérale et des Sections de la Secrétairerie d'Etat des Relations Exté-
rieures sont les suivantes :
I. — Service de la Correspondance Générale
Ce Service est chargé de l'ouverture des dépêches officielles ; l'in-
dication de la date d'entrée et de sortie de la correspondance ; de la
communication des pièces au Sous-Secrétaire d'Etat pour instructions;
de la distribution de la correspondance aux Sections compétentes ; de
la rédaction des mémorandums sur la politique générale et les faits
administratifs du Gouvernement pour l'information des Légations et
Consulats haïtiens ; de la correspondance télégraphique ; de la con-
servation et de la traduction du chiffre ; des négociations sur les af-
faires courantes avec les Légations, Consulats étrangers et les Services
du Gouvernement; des publications et recueils diplomatiques; de la
légalisation et certification des pièces ; de la supervision de la corres-
pondance préparée par les différentes Sections et de sa présentation à
la signature.
II — Section du Protocole
Cette Section est chargée du protocole du Président de la Répu-
blique, du Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures ; de la préparation des pleins pouvoirs et ratifications du
Président de la République; de la préparation des Lettres de notifi-
cation de créance et de rappel des Agents Diplomatiques ; de la pré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
27,
paration des Exequatur des Consuls et agents Consulaires; de la
préparation des passeports diplomatiques des Agents haïtiens, des
visas des passeports diplomatiques étrangers ; des question d'étiquette
et de préséance ; des audiences diplomatiques ; de la présentation des
étrangers de marque, des privilèges, immunités, franchises à accorder ;
de la préparation des parchemins des Décorations nationales ; de la
notification et remise des Décorations étrangères ; de l'enregistrement
et expédition des Traités, Conventions, Déclarations, Accords ; de
l'admission des Consuls étrangers en Haïti ; de la rédaction de la liste
des Souverains étrangers et des Membres de leur Cabinet Gouverne-
mental ; de la demande, du classement et de la conservation des types
de signatures des Agents du Service Diplomatique et Consulaire
Haïtien ; de la publication au Moniteur des Exequatur accordés et
des retraits d'Exequatur ; de la rédaction de la liste du Corps Diplo-
matique à Port-au-Prince et du Corps Consulaire dans la République ;
de la rédaction de la liste des Agents Diplomatiques et Consulaires
Haïtiens à l'étranger ; de la rédaction du curriculum vitae des person-
nes des différentes listes; de la rédaction et délivrance des livrets
diplomatiques et consulaires aux Agents étrangers ; de la préparation
de la correspondance de la Section, de son classement méthodique et
de sa transmission au Service de la Correspondance Générale.
III. — Section de la Documentation et des Etudes Techniques
Cette Section est chargée :
a) D'étudier les affaires diplomatiques, sous leurs divers aspects. ]\\-
ridique, politique, économique ou commercial, et de chercher la so-
lution de toutes questions controversées, contentieuses, administra-
tives ou autres ;
b) De préparer par des notes ou mémoires documentaires, par des
rapports, avis ou suggestions, les négociations à engager ou à
poursuivre ;
c) De rédiger ou examiner tous projets d'Accords ou de Traités,
toutes lettres comportant une difficulté de caractère diplomatique ou
technique et donner également son avis sur tout ce qui concerne la
conclusion, l'application ou l'expiration de tous traités ou accords ;
d) De préparer la participation du Gouvernement Haïtien à tous
Congrès et Conférences et veiller à la suite à donner aux résolutions
et décisions prises ou vœux émis dans ces Réunions Internationales.
IV. — Section de la Comptabilité
Cette Section est chargée de la rédaction des projets de Lois ou
d'Arrêtés portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordi-
276
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
naires ; de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ; de la
transmission des pièces justificatives au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances ; de la tenue des livres ; du contrôle des registres d'inventaires
de la Secrétairerie d'Etat, des Légations et Consulats ; des redditions
de compte de fin d'année fiscale ; du contrôle mensuel de la perception
des taxes et recettes consulaires ; de tout ce qui a trait aux entrées et
aux sorties de fonds.
V. — Section des Etats-Unis d'Amérique
Cette Section est charg-ée de la correspondance de la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures avec la Légation d'Haïti à Washing-
ton sur toutes les questions qui intéressent le Gouvernement dans ses
rapports avec les Etats-Unis d'Amérique ; de la préparation et du clas-
sement séparé de la correspondance diplomatique et consulaire avec la
Légation d'Haïti et les Consulats Haïtiens ; de la préparation et du clas-
sement séparé de la correspondance avec la Légation des Etats-Unis
d'Amérique et des Consuls /\méricains en Haïti ; de la compilation de
renseignements généraux ou spéciaux sur l'Histoire, l'Administration,
la Diplomatie, la Politique, le Commerce. l'Industrie et autres aspects
de la vie des Etats-Unis d'Amérique ; de la préparation et du classe-
ment méthodique de la correspondance sur les affaires soumises et de
sa transmission au Service de la Correspondance Générale.
VI. — Section de l'Amérique Latine et Union Panaméricaine
Cette Section est chargée de la correspondance avec les Légations
et Consulats Haïtiens sur toutes les questions qui intéressent le Gou-
vernement dans ses rapports avec les autres pays de l'Amérique La-
tine ; de la correspondance avec les Agents Diplomatiques et Consu-
laires de ces pays en Haïti ; de la compilation de renseignements gé-
néraux ou spéciaux sur l'Histoire. l'Administration, la Diplomatie, la
Politique, le Commerce, l'Industrie et autres aspects de la vie na-
tionale de ces Pays ; de la Correspondance avec l'Union Panaméri-
caine pour tout ce qui a trait à la participation d'Haïti aux travaux
de cette Institution et aux Conférences régionales ou panaméricaines ;
de la préparation des renseignements, documents, travaux, instructions
pour les Conférences ; de la classification et du relevé des traités, con-
ventions, déclarations, résolutions et autres décisions prises à ces
Conférences ; de la préparation de la correspondance de la Section, de
son classement méthodique et de la transmission au Service de la Cor-
respondance Générale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
277
VII. — Section de l'Europe et des Autres Continents
Cette Section est chargée de la correspondance avec les Légations
et Consulats Haïtiens en Europe et dans les autres parties du Monde
sur toutes les questions qui intéressent le Gouvernement dans ses
rapports avec ces Pays ; de la Correspondance avec les Légations et
Consulats Haïtiens et de son classement séparé ; de la préparation et
du classement séparé de la correspondance avec les Légations et Con-
sulats de ces Pays en Haïti ; de la compilation de renseignements gé-
néraux ou spéciaux sur l'Histoire, l'Administration, la Diplomatie, la
Politique, le Commerce, l'Industrie et autres aspects de la vie na-
tionale de ces Pays ; de la correspondance avec les Institutions ayant
un caractère international ; de la participation d'Haïti aux travaux de
ces Institutions ; de la préparation des renseignements, documents,
travaux, instructions pour des Conférences dans ces Pays, de la clas-
sification et du relevé des traités, conventions, déclarations, résolu-
tions et autres décisions prises à ces Conférences ; de la préparation
de la correspondance de la Section, de son classement méthodique et
de sa transmission au Service de la Correspondance Générale.
VIII. — Section du Tourisme et des Relations Culturelles
Cette Section est chargée de l'étude des améliorations apportées au
Tourisme dans les divers pays ; de l'élaboration de projets d'améliora-
tion du tourisme national ; des suggestions en vue d'améliorations à
apporter aux conditions existantes du tourisme national ; de la carte
des lieux, sites, monuments, routes en collaboration avec le Service
compétent ; du Tourisme extérieur et tourisme intérieur ; de la Lé-
gislation et du règlement concernant le tourisme ; de l'encourage-
ment aux bureaux d'informations ; de la Publicité et renseignement
par l'entremise des Légations et Consulats; des Bulletins et bro-.
chures de propagande ; des statistiques du tourisme en Haïti ; de l'exé-
cution des suggestions ou projets de l'Office National du Tourisme ;
de la coopération intellectuelle et des échanges culturels entre Haïti
et les autres pays ; de la correspondance avec les institutions savantes,
artistiques ou littéraires; de l'exécution des décisions prises aux
Congrès et Conférences internationaux ayant trait au développement
des relations intellectuelles entre les pays.
IX. — Section des Archives. Matériel, Bibliothèque
Cette Section est chargée du classement méthodique de la corres-
pondance annuelle de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
et des pièces officielles, suivant les Sections ; de la garde des traités,
conventions et accords internationaux, de la conservation, du classe-
278
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ment et de la reliure des documents officiels ; de la rédaction des ré-
pertoires, tables chronologiques ; de l'inventaire du mobilier de la Se-
crétairerie d'Etat; de la conservation des registres d'inventaires des
Légations et Consulats ; de la communication des documents aux dif-
férentes Sections.
Article 2. — Le présent Arrêté abroge tous autres Arrêtés ou dispo-
sitions d'Arrêtés qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: CHS. FOMBRUN
CIRCULAIRES
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils de la République
Monsieur le Commissaire,
Je vous informe que, depuis quelque temps, la tâche qui revient à
mon Département d'un contrôle vigilant du fonctionnement des roua-
ges du Service Judiciaire, est rendue malaisée par suite de l'irrégularité
avec laquelle les Parquets transmettent à l'Administration Supérieure
les feuilles de statistiques des décisions rendues, en toutes matières,
par nos différents Tribunaux.
Il n'y a pas de doute, cependant, que sans le secours de statistiques
rigoureuses, il n'est possible de se faire, à tout moment, aucune opi-
nion fondée au sujet du rendement de chacun des organismes de ce
Service, et. partant, d'en envisager, le cas échéant, aucun aménage-
ment rationnel.
Désormais, les Parquets ne pourront plus se contenter du simple
envoi, à mon Département, des sus-dites feuilles de statistiques. Dans
la première quinzaine de chaque mois, ils devront y adresser un rap-
port comportant un tableau énumératif des décisions rendues, en toutes
matières, au cours du mois précédent, par chacun des Tribunaux de
leurs circonscriptions respectives ; et les feuilles de statistiques, qu'ils
auront soin d'y joindre, ne seront plus que les pièces justificatives des
conclusions du dit rapport. Les Parquets pourront, en vue de faciliter
leur tâche, passer toutes instructions nécessaires aux Juges de Paix
soumis à leur contrôle.
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
279
En ce qui concerne l'exercice périmé, en vue fie mesures à prendre
par mon Département en fonction des dispositions du Décret-Loi du
2 Octobre courant, je vous demande de me faire tenir, sans retard,
un tableau détaillé comportant, pour le dit exercice, toutes les indica-
tions prescrites au paras^raphe ])récédent.
Comptant sur votre esprit de discipline, et sur votre fermeté pour
la pleine exécution des présentes instructions, je vous renouvelle, Mon-
sieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération.
Vélv THEBAUD
Monsieur le Commissaire.
Les mesures récenunent prises par le Ciouvernement à l'éi^ard des
Justices de Paix sont assez significatives p>our que vous ne perdiez pas
de vue le sens et la portée de la réforme que mon Département entend
entreprendre dans ce domaine.
Le Décret-Loi du 2 Octobre de cette année qui, en relevant le trai-
tement des Juges de Paix, pose des conditions plus rigoureuses à leur
nomination, tend à assurer des bases nouvelles au fonctionnement
de nos Tribunaux Inférieurs et répond ainsi, dans la mesure de nos
actuelles possibilités financières, au vœu de nos concitoyens des cam-
pagnes, dont l'utile labeur ne peut efficacement s'exercer (|ue s'il est
conditionné par l'ordre et une saine distribution de la lustice.
En vue d'assurer la pleine exécution de la susdite mesure législative,
mon Département désire être renseigné sur la valeur exacte de cbacun
des éléments qui forment les cadres actuels de nos Justices de Paix.
Les Officiers des Parquets, sur la recommandation de qui la i)lupart
de ces éléments ont été nommés et qui entretiennent avec eux des rela-
tions constantes, doivent être à même de fournir à l'Autorité Supé-
rieure les bases d'a]:)i)réciation nécessaires en l'occurrence.
En conséquence, je vous demande de m'adresser un rapjjort sincère
comportant: 1°. désignation précise des titres universitaires de cha-
cun des Juges et des Suppléants-Juges de Paix de votre circonscri]>
tion ; 2°. relevé de l'état de service de chacun des susdits Magistrats ;
3°. indication du nombre de plaintes dont la conduite de chacun a pu
antérieurement faire -l'objet et 4°. opinion générale du Parquet sur
l'efficience et le comportement de chacun des susdits Magistrats.
Je tiens à souligner que mon Département ne tolérera aucune com-
plaisance dans les énonciations du rapport requis et que le Chef du
280
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Parquet intéressé sera rendu personnellement responsable de toute
faiblesse qui tendrait à controuver la vérité.
[e saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Coni-
niissaire, l'assurance de ma parfaite considération.
Vélv THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Anne-Marie BARTHE,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941.
Le Département de la Justice avise le public que la dame Georo^ette
ROMAIN, épouse divorcée du sieur Lionel Latinner PLUMMER,
anglais, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage,
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le
13 Septembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince,
la déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, elle reprend sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince le 7 Octobre 1941.
No. 57
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire ;
Vu le Décret-loi du 2 Octobre 1941 ;
Considérant qu'en vue d'assurer la prompte exécution du décret-
loi du 2 Octobre 1941, il convient de désigner les Tribunaux de Paix
qui doivent constituer chacune des classes prévues a l'article 24 de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281
la loi du 23 Mars 1928, tel qu'il est modifié par l'article premier du sudit
décret-loi ;
Arrête :
Article 1er. — Constituent la première classe des Tribunaux de Paix,
les Tribunaux de Paix des Sections Nord, Sud et Est de Port-au-
Prince.
Constituent la deuxième classe, les Tribunaux de Paix de lo — Cap-
Haïtien. 2o — Caves. 3o — Gonaives, 4o — Port-de-Paix, 5o — Jacmel, 60
— Jérémie.
Constituent la troisième classe, les Tribunaux de Paix de lo — St-
Marc, 2o — Aquin, 3o — Fort-Liberté, 4o — Grande-Rivière-du-Nord,
5o — Trou, 60 — Léogane, 7o — Petit-Goâve, 80 — Anse-à-Veau, 9o — Mi-
ragoâne, lOo — Coteau, llo — Saint-Louis du Nord.
Constituent la quatrième classe, les Tribunaux de Paix de lo — Môle
St-Nicolas, 2o — Anse d'Hainault, 3o — Borg-ne, 4o — ^D'essalines, 5o —
Hinche, 60 — Mirebalais, 7o — Lascahobas, 80 — Limbe, 9o — Saltrou,
lOo— Vallières, llo— St-Michel de l'Attalaye, 12o— Tiburon, 13o— Peti-
te-Rivière de l'Artibonite, 14o — Port-Margot, 15o — Pétion-Ville, I60 —
Croix-des-Bouquets, 17o — Arcahaie, I80 — Cabaret, 19o — Thomazeau.
2O0 — Saut-d'Eau, 21 o — La Gonâve, 22o — Grands-Bois, 23o — Ganthier,
24o — Belladère, 25o — Savanette, 26o — Gressier, 27o — Kenscofif, 28o —
Fonds-Verrettes, 29o — Ennery, 30o — Terre-Neuve, 31o — Gros-Morne,
32o — Marmelade, 33o — ^Thomassique, 34o — Anse-Rouge, 35o — Cerca-
Carvajal, 36o — Thomonde, 37o — Maïssade, 38o — Verrettes, 39o — La
Chapelle, 40o — Grande-Saline, 41o — Desdunes, 42o — Bainet, 43o — Cô-
tes-de-Fer, 44o — Marigot, 45o — Gd. -Gosier, 46o — Anses-à-Pitres, 47o
— Cayes-Jacmel, 48o — Tête-à-l'Eau, 49o — Grand-Goâve, 50o — Trouin,
51o — Cam'p-Perrin, 52o — Ile-à-Vaches, 53o — Torbeck, 54o — Chantai.
55o — Port-Salut, 56o — Port-à-Piment, 57o — Ohardonnières, 58o — Les
Anglais, 59o — Saint-Jean du Sud, 6O0 — Roche-à-Bateau, 61 o — Acul-
du-Nord, 62o — Plaine-du-Nord, 63o — Quartier-Morin, 64o — Milot, 65o
— Petit-Bourg de Port-Margot, 660 — Bias-Limbé, 67o — Dondon, 680 —
St-Raphaël, 69o — La Victoire, 70o — Limonade, 71o — Plaisance, 72o —
Pignon, 73o — Pilate, 74o — Bahon, 75o — Ouanaminthe, 76o — Perches,
77o — Acul-Samfedi, 78o — Lasalle-Mont-Organisé, 79o — Ferrier, 8O0 —
Terrier-Rouge, 8I0 — Caracol, 82o — Ste-Suzanne, 83o — Grand-Bassin,
84o — Carice, 85o — Cerca-La-Source, 860 — Mombin-Crochu, 87o — Res-
te!, 880— Corail, 89o— Abricot, 90o— Roseau, 91 o Bonbon, 92— Dame-
Marie, 93o — Cahouane, 94o — Irois, 95o — Chambellan, 96o — Moron,
97o — Petite-Rivière de Nippes, 98o — Petit-Trou de Nippes, 99o — Bara-
dères, lOOo — Asile, lOlo — Jean-Rabel, 102o — Bombardopolis, 103o —
9g9 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Torluc, 104o — Baie-cle-Henne. 105o — Anse-à-Foleur, IO60 — Bassin-
Bleu, 107o — Cavaillon. IO80 — St-Louis du Sud, 109o — Ranquitte.
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au l'alais National, le (S (Jctobre 1941. an 138ème de l'In-
dépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 70
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Org-anisation Judiciaire;
Vu le Décret-Loi du 2 Octobre 1941 ;
Considérant que la situation du Trésor ne permet aucune dépense
qui ne réponde à un besoin réel de l'Administration ;
Considérant que le rendement de la Justice de Paix de Ranquitte,
tel qu'il ressort des statistiques des décisions rendues par les Tribu-
naux du même ordre, n'est pas appréciable et ne justifie pas les pré-
visions budgétaires nécessaires au maintien de ce rouage du Service
Judiciaire ;
Arrête :
Article 1er. — Le Tribunal de Paix de Ranquitte est supprimé.
Article 2. — Les Archives et les minutes du Greffe du sus-dit Tribunal
seront transférées au Tribunal de Paix de Bahon, auquel est et de-
meure rattachée la circonscription judiciaire de Ranquitte.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, le 28 Octobre 1941. an 138ème de l'In-
dépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 28.5
No. 71
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de Jacmel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — 'Une commission formée des citoyens Karl Bauduy,
Président, Gaston Nicolas et Rodolphe Dépestre, membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune de Jacmel.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 65
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 7, 8, 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941, prohibant les opérations
ayant trait à des titres et actions, propriétés immobilières, denrées
d'exportation, dans lesquels ont un intérêt direct ou indirect, des per-
sonnes, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés et organi-
sations de tous genres, établies sur le territoire haïtien et inscrites
sur la liste noire américaine ou toutes celles dressées par le Président
de la République d'Haïti, et publiées au Moniteur;
284
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les titres 1 . 2, 3 et 4 de la loi No. 6 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'en fonction des événements actuels d'ordre inter-
national et en vue d'éliminer toute activité nuisible à la défense de
cet Hémisphère, le Décret-Loi du 5 Septembre 1941 a interdit la libre
disposition ou circulation des fonds appartenant aux personnes, mai-
sons de commerce, firmes, associations, sociétés et organisations ins-
crites sur les listes dont il s'agit, et institué une série de mesures pro-
pres à empêcher cette libre disposition ou circulation ;
Considérant, cependant, que, dans le but d'éviter une perte inutile
des marchandises et biens de toutes natures tenus en stocks et appar-
tenant aux individus et organisations sus-visés, il y a lieu d'en pré-
voir un mode d'écoulement qui ne soit pas contraire à l'esprit du
Décret-Loi du 5 Septembre 1941 ;
Considérant d'autre part, que certaines usines indispensables à la
préparation et à la transformation de nos denrées d'exportation et
appartenant à des industriels inscrits sur les listes, se trouvent inuti-
lisées du fait des interdictions prévues au décret-loi du 5 Septem-
bre 1941 ;
Considérant qu'une pareille situation se révèle préjudiciable à l'éco-
nomie nationale, et qu'il y a lieu d'y remédier par des mesures ap-
propriées ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Article 1er. — Les personnes, maisons de commerce, firmes, asso-
ciations, sociétés ou organisations de tous genres inscrites sur les
dites listes, ne pourront plus bénéficier de licences ou de patentes
pour aucune activité commerciale ou industrielle. Les licences ou pa-
tentes accordées antérieurement au présent Décret-loi sont et demeu-
rent annulées.
Article 2. — Les personnes, maisons de commerce, firmes, associa-
tions, sociétés ou organisations sus-visées soumettront à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, sur réquisition du Secrétaire
d'Etat des Finances, un état comportant désignation de tous les biens
constituant levir actif, avec indication précise des lieux où ils sont
situés, de la valeur de chacun, et tous autres renseignements qu'elles
auront été requises de fournir. Elles justifieront également toutes opé-
rations suspectes d'évasion de fonds effectuées depuis le décret-loi
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
285
du 5 Septembre 1941 sous peine de sanctions prévues par le dit Dé-
cret-loi.
Article 3. — Dans les huit jours au plus tard de la promulgation du
présent Décret-loi, les personnes, maisons de commerce, firmes, asso-
ciations, sociétés ou organisations visées à l'art. 1er. ci-dessus, devront
verser à la Banque Nationale de la République d'Haïti, tous fonds
en espèces, billets de Banque, actions ou tous autres titres générale-
ment quelconques, qui peuvent se trouver en leur possession, sous
peine d'une amende double de la valeur des fonds illégalement dé-
tenus et des sanctions édictées à l'art. 7 du Décret-loi du 5 Septembre
1941, à moins qu'elles n'aient obtenu ou n'obtiennent du Secrétaire
d'Etat des Finances une licence leur en permettant l'emploi, dans les
limites jugées utiles, aux frais d'entretien des personnes intéressées et
de leurs familles.
Article 4. — Les maisons de commerce, firmes, associations, sociétés
ou organisations visées par le présent Décret-Loi, sont déclarées en
liquidation.
Article 5. — Les maisons de commerce, firmes, associations, sociétés
ou organisations susdites procéderont elles-mêmes à la liquidation
de leurs stocks.
Néanmoins, la Banque Nationale de la République d'Haïti, d'accord
avec le Secrétaire d'Etat des Finances, désignera des caissiers-comp-
tables, qui seront chargés de suivre, quotidiennement, et conjointe-
ment avec les personnes et sociétés intéressées, les opérations de la
liquidation.
Les dits caissiers-comptables encaisseront les valeurs provenant de
la liquidation, et verseront le montant des ventes journalières à la
Banque Nationale de la République d'Haïti pour être portés au crédit
de ces maisons. Les dépôts seront accompagnés d'états détaillés des
opérations.
Article 6. — Il sera effectué sur toute valeur encaissée par la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti un prélèvement brut de cinq
pour cent (5%) dont le montant sera affecté par la Banque Nationale
de la République d'Haïti au paiement des frais nécessités par les opé-
rations de liquidation.
Article 7. — La Banque Nationale de la République d'Haïti, d'accord
avec le Secrétaire d'Etat des Finances, louera les usines et tous ma-
tériels industriels appartenant aux sus-dites maisons en liquidation
à des sociétés ou particuliers haïtiens offrant les garanties nécessaires
à leur efficace exploitation.
286
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article S. — Tous iinineubles appartenant aux individus et sociétés
visés par le présent Décret-loi, réserve faite de ceux qui sont néces-
saires à la résidence des personnes intéressées, seront loués à leur di-
ligence ou à celle de la Banque Nationale de la République d'Haïti, et
les quittances-loyers seront délivrés par les Agents de la dite Banque
affectés au Service de la liquidation.
Article 9. — Les susdits agents de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti représenteront en Justice les maisons en liquidation sur
toute action où elles seront intéressées, comme demanderesses ou dé-
fenderesses. Aucune transaction, d'ordre litigieux, ne pourra être
valablement effectuée sans l'autorisation spéciale du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Article 10. — Dès la promulgation du présent décret-loi, les scellés
seront apposés, à la diligence du Ministère Public, sur tous magasins,
dépôts de marchandises, de meubles et de biens mobiliers de quelque
nature .jue ce soit, et appartenant aux personnes, maisons de com-
merce, firmes, associations ou organisations de tous genres, établies
sur le territoire haïtien et inscrites sur la liste noire américaine et sur
toutes celles dressées par le Président de la République et publiées au
Moniteur.
Il sera procédé à la levée des scellés, trois jours francs après leur
apposition, à la requête des caissiers-comptables prévus au second
alinéa de l'art. 5 ci-dessus, en présence ou en l'absence des intéressés
dûment appelés par sommation. La sommation contiendra copie de
l'acte dûment signé du Secrétaire d'Etat des Finances et de la Banque
Nationale de la République d'Haïti et désignant les susdits caissiers-
comptables pour assister à la liquidation.
Aussitôt achevé l'accomplissement des formalités de la levée des
scellés, il sera procédé, conformément aux dispositions de l'art. 831
du Code de Procédure Civile, à l'inventaire des susdits stocks de
marchandises, de meubles et de biens mobiliers.
Et la liquidation sera poursuivie conformément aux dispositions
des articles 5 et 6 du présent Décret-Loi.
Article 11. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Décret-
loi sera passible des peines prévues à l'art. 7 du Décret-Loi du 5 Sep-
tembre 1941, et jugé selon les formes tracées par le dit article.
Article 12. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances, du Commerce et de la Justice, chactm en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 72
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale des Caves, il y a lieu de compléter la dite
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Gesner Chariot est nommé 1er Assesseur
de l'Administration Locale des Cayes en remplacement de Monsieur
le Docteur Félix Buteau, démissionnaire.
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'Administration Locale des Cayes ainsi complétée est
désormais constituée comme suit : Emmanuel Glémaud, Président,
Gesner Chariot et Amerlin Condé respectivement 1er. et 2e. Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig^ence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 7Z
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucims sont — au sieur Emile Dupremier, condamné
à 2 années de travaux forcés, par sentence d'une Cour Martiale Gé-
nérale en date du 1er. Août 1940.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 74
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
28')
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale i)our t^érer les in-
térêts de la Commune de la Chapelle ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Louis Guillaume,
Président, Grévy Fortuné et XA'illiam Mondésir. membres, est charg'ée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Conmnuie
de la Chapelle.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIREKIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise les intéressés que conformément
aux instructions contenues clans la Dépêche en date du 29 Octobre
1941 de Son Excellence le Président de la République, il est sursis
à toute demande de naturalisation, jusqu'à l'issue du conflit inter-
national actuel et au rétablissement définitif de la Paix dans le Monde.
Port-au-Prince, le 30 Octobre 1941.
DEPARTEMENT DE LTNTERIEUR
; (Bureau d'Informations à la Presse)
7 Novembre 1941.
Il est porté à la connaissance de tous ceux à qui il appartiendra
que dans les localités intéressées toutes les attributions de police des
anciennes préfectures de Port-au-Prince, Léogâne, Mirebalais, Las-
cahobas, Hinche sont actuellement exercées par le Sous-Secrétariat
d'Etat de l'Intérieur (Informations et Police Générale).
2qQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Notes Verbales échangées les 3 et 6 Novem'bre en cours entre la
Légation du Reich Allemand et la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures.
4 Novembre 1941.
La légation d'Allemao^ne présente ses compliments à la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures et a l'honneur, d'ordre de son Gou-
vernement, de lui notifier ce qui suit :
«Le Président des Etats-Unis d'Amérique a dans un discours du 27
du mois dernier émis les assertions suivantes :
1) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique serait en pos-
session d'une carte géographique secrète qui aurait été fabriquée en
Allemagne par le Gouvernement du Reich Allemand. Il s'agirait
d'une carte géographique de l'Amérique Centrale et du Sud, tel que
le Fûhrer voulait les réorganiser et faisant des pays qui se trouvent
dans cet espace des états soumis et voulant amener ainsi le Continent
sud-américain tout entier sous sa domination. Un des 5 états devrait
soi-disant comprendre aussi la République de Panama ainsi que le
Canal de Panama.
2) Le Gouvernement américain serait en possession d'un second
document qui aurait été rédigé par le Gouvernement du Reich. Ce
document contiendrait le plan de faire disparaître, après la guerre
gagnée par rAllemagne. toutes les religions existant dans le monde.
Les religions catholique, protestante, mahométane, hindoue, boudhiste
et juive devraient disparaître de la même manière, les biens de l'église
confisqués, la croix et tous les autres symboles des religions interdits,
l'ordre ecclésiastique réduit au silence sous peine des camps de con-
centration. A la place des églises une église internationale national-
socialiste devrait être érigée, dans laquelle des orateurs envoyés par
le Gouvernement national-socialiste du Reich officieraient. Au lieu
de la Bàh^e des paroles du livre du Fiihrer «Mein Kampf» seraient
imposées et remplaceraient la Sainte Ecriture, la croix gammée et
l'épée au clair devraient prendre la place de la croix du Christ et enfin
le Fûhrer devrait remplacer Dieu.
Devant cela le Gouvernement du Reich constate ce qui suit :
1) Il n'existe ni une carte géographique sur la division de l'Améri-
que Centrale et du Sud, confectionnée en Allemagne par le Gouver-
nement du Reich, ni un document sur la dissolution des religions dans
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291
le monde, fabriqué par le Gouvernement du Reich. Dans les deux cas
il ne peut s'agir, par conséquent, que de grossières et maladroites
falsifications.
2) Les assertions concernant une conquête de l'Amérique du Sud
par l'Allemagne et une suppression des religions et des églises dans
le monde et leur remplacement par une église national-socialiste sont
tellement insensées et absurdes, qu'il est superflu au Gouvernement du
Reich de s'étendre là-dessus».
Port-au-Prince, le 3 Novembre 1941.
La Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures présente ses com-
pliments à la Légation d'Allemagne à Port-au-Prince et a l'honneur,
en réponse à sa note verbale du 3 novembre 1941 T. Nr. 548-41, de
l'informer que le discours prononcé par l'Honorable Président des
Etats-Unis d'Amérique le 27 Octobre dernier a reçu l'entière appro-
bation du Gouvernement Haïtien qui est profondément reconnaissant
à l'Honorable Président Roosevelt des importantes informations qu'il
a bien voulu donner aux Républiques Américaines dans les conjonc-
tures actuelles.
Port-au-Prince, le 6 Novembre 1941.
A la Légation du Reich Allemand Port-au-Prince
No. 67
DECRET-LOI
BLIE LE9COT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'art. 30 de la Loi du 23 Avril 1940, classant comme Monuments
historiques les immeubles dont la conservation présente un intérêt
public ;
Considérant que les objets archéologiques trouvés en territoire
haïtien sont la propriété de la nation ;
Considérant que ces objets constituent une source précieuse pour
les études ayant trait à l'archéologie et l'ethnologie haïtiennes ; qu'il
292
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
convient de créer un Bureau d'Ethnologie en vue de les grouper et de
les conserver ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé un Bureau d'Ethnologie dont les attribu-
tions seront déterminées par Arrêté du Président de la République.
Article 2. — Toutes les pièces archéologiques et ethnographiques
trouvées en territoire haïtien sont déclarées propriété de la Nation et
leurs possesseurs éventuels, après en avoir fait la déclaration au Bu-
reau d'Ethnologie, seront autorisés à les conserver uniquement à titre
de gardiens.
Article 3. — Sont considérés comme objets archéologiques toute
pièce fabriquée par les populations précolombiennes de la République
et ayant une importance scientifique ou artistique.
Article 4. — Aucune pièce archéologique ne peut être exportée sans
l'autorisation du Département de l'Intérieur, après rapport préalable
du Bureau d'Ethnologie.
Article 5. — En cas de doute sur l'origine, la nature ou la valeur
d'une pièce archéologique, la décision finale est laissée au soin d'une
Commission nommée par le Bureau d'Ethnologie de la République
d'Haïti avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Article 6. — Les objets archéologiques découverts par des particuliers
devront être signalés au Bureau d'Ethnologie de la République
d'Haïti. Ce Bureau nommera, avec l'autorisation du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur une Commission compétente qui procédera à un inven-
taire pour compte de l'Etat et décidera si les dits objets devront faire
partie des Collections Nationales. L'Etat se réserve le droit de gar-
der toute pièce reconnue unique ou de grand intérêt scientifique.
Article 7. — Aucune fouille archélogique ne pourra être faite sans
l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui accordera, sur
recommandation du Bureau d'Ethnologie de la République d'Haïti, la
permission nécessaire uniquement aux institutions du pays ou de
l'Etranger qui jouissent d'une autorité scientifique reconnue, et aux
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
293
particuliers, nationaux ou étrangers, cjui représentent des institutions
ou associations scientifiques reconnues, et aux particuliers, nationaux
ou étrangers, qui représentent des institutions ou associations scienti-
fiques dont la réputation est bien établie.
Article 8. — L'Etat se réserve le droit d'envoyer sur le champ de
fouilles un représentant qui sera préposé par le Bureau d'Ethnologie
de la République d'Haïti d'accord avec le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Article 9. — Tout archéologue étranger, nanti des autorisations né-
cessaires, devra présenter le résultat de ses fouilles au Bureau d'Ethno-
logie qui en fera l'inventaire et conservera pour compte de l'Etat :
1) les spécimens uniques ; 2) les spécimens représentatifs d'une série.
Les autres spécimens resteront après le tri, à la disposition de l'ins-
titution ou de l'individu qui aura exécuté les fouilles.
Article 10. — La loi oblige tout particulier ou institution de rendre
compte au Bureau d'Ethnologie de la République d'Haïti, de la dé-
couverte ou de l'acquisition d'une pièce archéologique.
Article 11. — Toute contravention aux dispositions du présent Dé-
cret-Loi sera punie d'un emprisonnement de six mois à une année et
d'une amende de Cinq cents à Mille Gourdes.
Article 12. — Ce Décret-Loi abroge toutes lois, tous décrets-lois,
toutes dispositions de loi ou de Décret-Loi qui lui sont contraires,
particulièrement l'Art. 30 de la Loi du 23 Avril 1940, classant comme
Monuments historiques, les immeubles dont la conservation présente
un intérêt public et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941,
an 138ème de l'Indépendance:
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 75
ARRETE
BLIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Loi du 3 Juillet 1933 et Arrêté du 14 Janvier 1935 sur
l'Enseignement du Droit ;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications aux règle-
ments de l'Ecole Nationale de Droit ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Arrête :
Article 1er. — L'addition suivante est apportée à l'article 3 de l'Ar-
rêté du 14 Janvier 1935 :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
295
«Le Directeur établira tout mode de contrôle de la présence des
«étudiants qu'il jugera convenable, tel que: appel par les Professeurs,
«appel par le Secrétaire, numérotage et attributions de fauteuils.»
Article 2.— Les articles 17, 19. 20, 22, 23, 32, 34 et 43 de l'Arrêté du
14 Janvier 1935 sont modifiés comme suit:
«Article 17. — Les cours commencent le deuxième lundi d'Octobre
«et prennent fin le dernier vendredi de Juin.
«Il y aura un intervalle de huit jours au moins entre le dernier cours
«et l'ouverture de la session ordinaire d'examens».
«Article 19. — Le Secrétaire quitte l'P^cole chaque jour, après le
«départ des Professeurs et des étudiants.
«En cas de maladie ou d'absence autorisée, il est remplacé par une
«personne de son choix ayant l'agrément du Directeur, ou par la
«Dactylographe de l'Ecole».
«Article 20. — Le Secrétariat et la Bibliothèque sont ouverts tous
«les jours de dix heures du matin à midi, et de trois heures de l'après-
«midi à sept heures du soir, à l'exception des dimanches, jours fériés
«et périodes de vacances».
«Le samedi, le Secrétariat et la Bibliothèque seront ouverts le
«matin seulement.
«Article 22. — L'admission des étudiants a lieu conformément à la
«Loi du premier au 31 Octobre de chaque année.
«Passé cette dernière date, nul ne peut être admis à suivre les cours
«de l'Ecole.
«Tout étudiant est tenu en s'inscrivant de produire une expédition
«de son acte de naissance, son diplôme de fin d'Etudes Secondaires,
«un certificat de bonne vie et moeurs et un certificat de bonne santé
«attestant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse.
«Ces pièces resteront en dépôt dans les Archives de l'Ecole jusqu'à
«la fin des études.
«Les certificats de bonne vie et mœurs et de bonne santé devront être
«renouvelés chaque année.
. «Pour les immatriculations par équivalence, l'étudiant devra fournir
«les mêmes pièces, à l'exception du diplôme de fin d'études secon-
«daires qui sera remplacé par un certificat de la Direction Générale de
«l'Enseignement Urbain attestant qu'il a droit, par équivalence, au
«certificat de fin d'études secondaires».
29(5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 23. — l.es étudiants s(Mit tenus d'avoir un livret universitaire,
«selon un modèle approuvé par la D. G. E. U., muni de leur pho-
«tographie. qui contiendra mention de leurs nom, prénoms, date et
lieu de naissance, numéro de carte d'identité, adresse, titre univer-
«sitaire. date d'admission à l'Ecole, en même temps qu'un état con-
«tenant les dates de paiement de la taxe d'inscription signé chaque
«trimestre par le Directeur et le Secrétaire de l'Ecole. Les étudiants
«mineurs seront dispensés de la carte d'identité, mais ils devront pro-
«duire. en lieu et place, une autorisation de leur répondant légal, au
«moment où ils sollicitent leur admission à l'Ecole.
«Article 32. — Les inscriptions sont strictement annuelles, elles valent
«seulement pour l'exercice scolaire au cours duquel elles ont été prises.
«Article 34. — Les examens de fin d'année comprennent deux parties ;
a) une épreuve écrite sur l'une des deux matières désignées au moins
«un mois à l'avance par la Direction Générale de l'Enseignement Ur-
«bain, le choix de l'étudiant se fera le jour même de l'examen écrit,
«après qu'il aura eu connaissance de la double série de questions posées,
«b) des épreuves orales qui portent sur tous les cours enseignés pen-
«dant l'année.
«Article 43.— Le Conseil des Professeurs a pour mission de définir
«avec précision le programme des différentes matières enseignées à
«l'Ecole. Ces programmes détaillés seront, par le Directeur, soumis à
«l'approbation de la direction Générale de l'Enseignement Urbain.
«Le Directeur pourra, après avis du Conseil des Professeurs et ap-
«probation de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain, insti-
«tuer des cours supplémentaires qui consisteront en des exercices pra-
«tiques sur telles ou telles matières du programme».
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 194L
an 138ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
No 65 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires ;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
\'u le décret-loi du 16 mai 1940, modificatif de la loi du 21 avril
de la même année sur les fonctions d'Administrateur de biens d'absents
ou d'interdits, de biens de communauté en instance de partage, de sé-
questre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite ;
Considérant que, selon l'esprit du législateur, le Directeur Général
des Contributions ou ses préposés, responsables envers l'Etat pour
compte de qui ils administrent les intérêts indiqués par la loi du 18
avril 1940, modifiée par le décret-loi sus-rappelé, ne peuvent l'être
personnellement envers les particuliers auxquels appartiennent les dits
intérêts, suffisamment garantis par les dispositions du Code Civil ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — ^L'article 3 de la loi du 21 avril 1940 est ainsi modifié:
«Art. 3. — Le Directeur Général des Contributions ou ses préposés
administreront sous le contrôle et la direction de la Banque Nationale
de la République d'Haïti, les dits biens suivant les formes prescrites
par la loi régissant l'Administration Générale des Contributions, et
comme indiqué par le droit commun en ce qui concerne les adminis-
trateurs de biens d'absents ou d'interdits, ou de biens de communauté
en instance de partage, les séquestres judiciaires, les syndics pro-
visoires ou définitifs de faillite: ils ne seront responsables qu'envers
l'Etat, et ce, conformément aux dispositions de la loi du 26 août 1870
sur la responsabilité des fonctionnaires.
«Ces dispositions sont applicables aux gérants et gardiens envisa-
gés aux alinéas 5 et 6 de l'article premier de la présente loi et qui
seront assimilés à tous égards aux Agents de l'Administration Gé-
nérale des Contributions».
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui y sont
298
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1941.
an 138ème de l'Indépendance.
Par le Président : ^^lE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 5 Novembre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendnce.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 69
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE^'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
\'u l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Les Presses Haïtiennes, S. A.»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Les
Presses Haïtiennes, S. A.», formée à Port-au-Prince par acte public
en date du trente Octobre Mil Neuf Cent Quarante et un, enregistré le
Trente et un des mêmes mois et année.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
299
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes. Marc BAUDUY et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, res-
pectivement patentés aux Numéros 4 et 1004, identifiés aux Numéros
C-191 et 1348-K, enregistré le Trente et un des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-inté-
rêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: ABEL LACROIX
No. 76
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de l'Anse-à-Veau ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Camille Darti-
guenave. Président, Louis Anglade et Léon Malebranche, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de
la Commune de rAnse-à-\>au.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
7QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 79 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant que la mise en service du Champ d'Aviation de Chan-
cerelles constitue une première étape du Gouvernement Haïtien à
l'œuvre commune de défense du Continent Américain ;
Considérant que son inaug^uration va revêtir un caractère excep-
tionnel, notamment par la présence d'une escadrille aérienne de l'ar-
mée Américaine ;
Considérant que pour mieux marquer l'intérêt du Gouvernement
Haïtien à cette inauguration conforme au Panaméricanisme ; il con-
vient de permettre à tous d'y assister ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Art. 1er. — Le Jeudi 13 Novembre 1941, les Services Publics, les
Ecoles chômeront à l'occasion de l'inaug-uration du nouveau Champ
d'Aviation de Chancerelles.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 77
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le rapatriement des indigents
haïtiens se trouvant actuellement en République Dominicaine;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
301
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000), qui
sera affecté au rapatriement des indigents haïtiens en République
Dominicaine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. RAPHAËL NOËL
No. 78
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — à la dame Fernelia Pierre, condamnée
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix en date du 12
Avril 1940, à trois ans d'emprisonnement.
302
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
DISCOURS
de S. Exe. le Président de la République, prononcé le 13 Novembre
1491, à l'occasion de l'Inauguration du Champ d'Aviation de
Chancerelles.
Mesdames et Messieurs,
C'est avec une profonde satisfaction et une légitime fierté que, en
présence du Général Collins, Commandant en Chef des Forces aé-
riennes américaines chargées de la défense du bassin des Cara'ibes,
j'arrive ici pour présider la cérémonie d'inauguration de ce bel et
g^randiose • aérodrome. Cette date restera certainement inoubliable
désormais dans l'histoire de ce pays et il est heureux que cette étape
dans sa marche vers le progrès, — étape que nous devons marquer
d'une pierre blanche, — s'accomplisse par ce matin resplendissant du
soleil de nos Tropiques. Il semble que notre soleil soit là tout exprès
pour apporter à cette fête de l'air, un aspect éclatant d'apothéose.
J'ai tout d'abord l'agréable devoir de remercier le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amériqtie d'avoir bien vovilu souligner d'une manière
remarquable toute l'importance et tout l'intérêt qu'il attache à cette
manifestation haïtiano-américaine, à laquelle les circonstances ac-
tuelles impriment un caractère qui ne doit échapper à personne, en y
délégtiant la plus haute atitorité des Forces Militaires Aériennes pla-
cées près de nous pour la défense du Bassin Caraïbéen.
J'ai le devoir tout agréable de remercier le Chef Suprême des Forces
dominicaines d'avoir bien voulu déléguer près de nous les Officiers
aviateurs de l'Etat-Major dominicain, pour rehausser par leur pré-
sence l'éclat de cette solennité, manifestant par ainsi que les deux
Etats qui se partagent la souveraineté de cette île, doivent être et
sont solidaires en de pareilles circonstances.
Certes, tout le mérite et toute la gloire d'avoir réalisé cette utile
entreprise, devenue par le fait de la guerre qui sévit à travers tout le
Vieux Continent d'une nécessité interaméricaine si précieuse, revien-
BULLETIN Dr^S LOIS ET ACTES
303
nent — ne l'oublions pas — au triple concours, aux activités si heu-
reusement conjuguées de la Grande République des Etats-Unis, de
la Pan American Airways et du Gouvernement Haïtien. Ce sont
leiu's efforts concertés qui se trouvent concrétisés ici dans ces tra-
vaux si admirablement exécutés avec tous les soins de la technique
moderne et agrémentés de toutes les conunodités appropriées. Les
voilà créés au profit de nos intérêts communs, mais par dessus tout,
pour assurer, dans la Mer des Caraïbes, la plus large défense conti-
nentale. Le Gouvernement de la République est heureux. Mesdames
et ^Messieurs, de pouvoir offrir à toutes les Amériques cette première
preuve, manifeste et tangible, qui ne manquera certes pas d'être suivie
par d'autres démonstrations — de la participation sans réserve que
ce ])ays a promise à la solidarité américaine. Cette solidarité doit
être et sera connue notre palladium commun contre les forces en-
vahissantes et téméraires, si, par malheur, tourmentées par la soif de
conquête et de domination et par une rage folle de destruction, elles
osaient s'aventurer jusque dans notre hémisphère.
Il faut qu'à cette heure suprême, qu'à ce carrefour de l'histoire du
monde, l'Hémisphère Occidental ne forme plus que les «Etats-Unis
du Continent Américain»!
Haïtiens, mes frères, je me plais à penser qu'il ne se trouve pas
parmi vous, à cette heure, quelqu'un à ne pas se réjouir de l'établisse-
ment de cette base aérienne destinée à des utilisations militaires et à
des opérations de stratégie que commanderont les circonstances, tant
sont graves les dangers qui nous menacent tous, les Etats forts comme
les Etats faibles de ce Continent.
Si donc cette terre haïtienne que le courage et l'héroïsme de nos
ancêtres nous ont conquise fait aujourd'hui partie de cette armature
indispensable à la défense de notre Continent, c'est afin que soient
respectés et conservés nos droits acquis, acquis par leur sang, à la
Liberté et à l'Indépendance, sans lesquelles la condition himiaine est
vile et méprisable !
Aussi est-il bon que je fasse comprendre à tous ceux qui tarderaient
encore à le saisir, la haute portée patriotique, en même temps que
toute la grave signification internationale que comportent les impo-
santes manifestations d'aujourd'hui. Portée patriotique, puisque nos
projets de bien-être individuel ou social ne peuvent que gagner en ren-
contrant les plus grandes facilités pour s'épanouir, prendre corps et
fructifier; signification internatif)nalc. puisque, par ce moyen, peuvent
304
lUM 1 1 riN PI s i OIS r r ,m rrs
(lovtMiir plus cl tu'.UTS li's piDiiu'ssi's d'aitU- l't ilc luotoctHni uidispcn-
s.il'K's, lien si'uliMiuMil ;m (IrxcloppiMiuMit *U' uds ccliaiii^i's tlo toutes
soitrs a\(H' nos l\rpublii|m\s sunirs. mais aussi à la i^aratitic rt à la
sau\(\i;ar(l(" «l'une iudepiMulaui-o uatioualr (pii nous ost si chère, in-
dispiMisablcs au maintien de notre autonomie sni" lai|uelle plane un
dauber sans cesse grandissant. l/Iùiropc pres(|ue tout entière connaît
aujourd'hui ces auL^oisses i|ue nous voulons éviter, depuis (|u"une crise
tle iKMuenci- criminelle tend à faire de maintes uatitMis des troupeaux
assiM \ is i-t du sol enropi'cn un charnitM" imionunaMe.
Que le CîouvenuMueut des Etats-Unis d'Amérique sache, ne cessons
pas do le ropétor que, si besoin se fait sentir, ses forces comme les
forces de tous les autres Gouvernements de ce Continent, pourront pé-
nétrer chez nous, sans réserve, et qu'elles y trouveront la collaboration
la plus complète en vue de la défense commune de ce que l'homme,
digne de ce nom. a de phis cher au monde: sa Liberté et son
Indépendance.
Par cette 1 iluMtc et cette Indepemlance qu'il a peiniis à ut^s an-
l'ètres de con(iuern. Pn-n .i vovdu manpier {\u'à ^('>- yeux il n'y a pas
de petite nation, il n'\ .i pas de race abjecte. Il nous faut donc crier
«Présents» quelle que soit la modestie do nos forces, quelle que soit
la petitesse do notre territoire, cai". après cet herou(ue et puissant
peuple, desceuvlant de.•^ ru«les pionniers i\u\ lormèrent les treize colo-
nies d'.\uuM"ique. cet herouiue iHnqde qui a verse sou san^ dans de
sid^linies et titanesques combats pour la conquête île son indépendance,
le premier i^roupe d'hommes qui secouèrent et brisèrent le joug' pour
cotiquerir. sur cette terre d'.Vmérique. les mêmes droits à rindépen-
dauce. fut une piui^uee de Xoirs réduits à l'esclavaj^e.
l ette poii^nee d'honuues noirs a \ouln vaincre et a vaincu des fiuvos
qui s'étaient promenées eu conquer.iutes à travers presque toutes les
Capitales de l'iMuope.
Les deux premiers peuples indépendants de IWmerique se donnent
aujourd'hui l'accolade et côte à côte poursuivent leur noble mission.
Après eux. dix-neuf nations se sont formées sur ceito terre améri-
caine. Les doux premiers Etats de ce Continent, la i;rando et puis-
saute République étoilée et la i>etite République noire d'Haïti, se doi-
vent d'être aujourd'hui, par leur union, un exemple de la solidarité des
races, dans un commun idéal, pour la défense du Droit et do la Justice.
lUH I I I IN IMS LOIS II A( Ii:,S 2QC
No 68 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
i>ni:sini-.Nr de i.a repubiaque
Vu k-s articles ?>0 cl 35 de la Cunstitutioii ;
Vu les articles 3 et 5 (U- la loi sur le l'udi^ct et la (^(UiptaMIité
Pul)li(|uc ;
Considérant ((ii'il est urinent de pourvoir à rinsufrisauce dûment
constatée du crédit de l'article 735 du liudj^'ct de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'ICtat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'I'Ztat des f'^inances;
A])rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec rai)prohation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 735 du i>ud^^et un crédit sup-
plémentaire de Mille quatre cent quatre vingt cinq gourdes destiné
à compléter la valeur allVctéc au |)aiement des suppléments de traite-
ments de 58 prêtres.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit sercjut tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la dilij^ence des
Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIK LESCOT
Par le Président :
I.c Secrétaire d'Etat des Cultes: FOMBKUN
[,e Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par aiUorisation du Comité Permanent de l'/Vssemblée Nationale
donnée le 12 Novembre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemrjurs
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
306
BULLETIN nCS LOIS ET ACTES
Diiiiiu- au l'alais National, à Port-au-l*rince, le 12 Novembre 1941,
an 138èiiu' de riiulépeiulaiice.
EUE LESCOT
l'ar le Président :
Le ijecictairc d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: JH. RAPHAËL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 80
ARRETE
ELIE LESGOT
nULSIDUNT DE LA UliPUBLIQUE
Vu l'article ?> de la Constitution;
Vu les articles 25 et 26 du Code Rural;
Vu le décret-loi du 30 Se])tenihre 1935 réj^lenientant le commerce
des denrées d'exportation ;
Vu l'arrêté du 6 Novembre 1935 sur les éta])Hssements et usines de
préparation des denrées d'exportation ;
Considérant que, pour faciliter l'écoulement du cacao sur les mar-
chés extérieurs, il y a lieu de permettre aux établissements prévus
en l'article 5 de l'Arrêté du 6 Novembre 1935, d'acheter cette denrée
à l'état frais dans n'importe (juelle région du pays, même en dehors
des \illes, bourgs et centres autorisés à la spéculation;
Considérant qu'il importe, cependant, de prévenir les abus et les
fraudes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances,
du Commerce et de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les établissements prévus à l'article 5 de f Arrêté du
6 Novemhre 1935 sont autorisés à installer des postes d'achat de cacao
en cabosse dans les régions cacaoyères, même en dehors des centres
autorisés à la spéculation, sous les conditions suivantes:
1) que le point d'installation du ])oste d'achat soit agréé et autorisé
par un agent qualifié du SNPA iS: ER ;
2) que seules des cabosses complètement mûres soient acceptées
aux dits pt)stes d'achat.
BULLETIN DCS LOFS ET ACTES
307
Article 2. — Tout manquement à l'une des conditions prévues ci-des-
sus entraînera la fermeture du poste d'achat par tout agent qualifié
du SNPA & ER, sur procès-verbal que celui-ci en dressera.
Article 3. — Toute transaction en café à un poste d'achat de cacao
^n cabosse situé en dehors des villes, bourgs et centres autorisés à
la spéculation, entraînera la fermeture du dit poste par un agent qua-
lifié du SNPA tS: ER, sur procès-verbal que celui-ci en dressera, et ce,
sans préjudice des sanctions prévues au décret-loi du 30 Septembre
1935, pour achat illicite du café.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances, du Corrimerce
et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 81
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DF LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Gïnstitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Commune des Verrettes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Montpremier
^t-Louis Alexandre, Président, Damier Momplaisir et César Moléon,
Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les in-
térêts de la Commune des Verrettes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 82
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en
faveur du sieur Jean-Pierre Mompoint, condamné à la peine de mort,
par sentence du Grand Tribunal Militaire de la Garde d'Haïti, en
date du 9 Janvier 1939;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jean-Pierre Mompoint, ex-
employé civil de la Garde d'Haïti, condamné à la peine de mort, par
sentence du Grand Tribunal Militaire de la Garde d'Haïti, en date
du 9 Janvier 1939.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Vingt Novembre
1941, an 138e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q9
No. 83 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ;
Considérant que par suite de la démission de Monsieur le Secrétaire
d'Etat Joseph Raphaël Noël, il y a lieu de pourvoir à la nomination
de son remplaçant ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen François Georges est nommé Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Augustin
R. Florez, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 14 No-
vembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de §a résidence, la décla-
ration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Novembre 1941.
No. 70
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 4 septembre 1905 sur les Douanes ;
Considérant que le Port de l'Anse-d'Hainault offre des facilités na-
turelles pour l'exportation des denrées cultivées par la Société Haïtia-
310
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
no-Américaine de Développement Agricole, et pour l'importation des
matériaux et équipements nécessaires à l'exploitation par cette Société
des ressources agricoles du pays ;
Considérant que l'Etat est seul propriétaire des actions émises par
cette Société, et qu'il y a donc lieu, pour les Pouvoirs publics d'aider
à la réalisation des buts pour lesquels cette Société a été formée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — A partir de la promulgation du présent décret-loi, la
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole est autorisée
à exporter du Port de l'Anse-d'Hainault tous produits, articles, denrées
généralement quelconques et à recevoir à sa consignation tous articles,
matériaux et équipements qui lui sont nécessaires.
A,rticle 2. — Les formalités douanières, en vue des importations et
exportations faites par la Société Haïtiano-Américaine de Dévelop-
pement Agricole, seront accomplies à Anse-d'Hainault, mais les droits
de douane acquittés à Jérémie, port auquel Anse-d'Hainault est
rattaché.
Article 3. — Les navires chargeant ou complétant leur chargement à
Anse-d'Hainault pour compte de la Société Haïtiano-Américaine de
Développement Agricole sont exonérés du paiement des droits d'échelle.
Article 4. — Les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1938 auto-
risant l'entrée et l'expédition à Anse-d'Hainault des bateaux engagés
dans le commerce de la figue-banane sont confirmées.
Article 5. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui y sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationaïc
donnée le 14 Novembre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
311
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 85
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabillité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue de prévenir une épidémie de char-
bon bactéridien et de choléra, de procéder à la vaccination des ani-
m'aux dans certaines régions du pays ;
Considérant que le Budget de l'exercice 1941-1942 ne comporte pas
d'allocation appropriée, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Six mille gourdes (Gdes.
6,000) est ouvert au Département de l'Agriculture et du Travail, pour
achat de vaccins anti-charbonneux et anti-cholériques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public ;
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture et du Travail.
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au l^alais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1941.
an 138ème de rindépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 71
DECRET-LOI
ELIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 25 Août 1932 org-anisant la Direction- Générale des Tra-
vaux Publics ;
Vu le décret-loi du 8 Octobre 1941 relatif à l'administration des té-
légraphes, téléphones et radio-communications ;
Considérant qu'il convient de confondre les services du Départe-
ment des Travaux Publics et ceux de la Direction Générale et de
constituer une organisation unique sous l'autorité du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics ;
Considérant que. dans sa forme actuelle, la Direction Générale des
Travaux Publics constitue à la fois un organisme d'exécution et un
organisme de contrôle, qui, cependant, doivent être distincts l'un de
l'autre ; qu'il importe par conséquent de modifier la structure même
de cette organisation et de revenir au système de concession par voie
d'adjudication ;
Considérant que le même système de concession doit s'étendre aux
Travaux Publics comnumaux ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Intérieur, après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat et
avec l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète :
I. — Organisation et Personnel.
Article 1er. — La «Direction Générale des Travaux Publics» est et
demeure supprimée.
Article 2. — L'administration de la Secrétairerie d'Etat des Travaux
Publics comprend les services suivants :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^l^
1) Service de la correspondance générale (correspondance, archi-
ves, inventaire).
2) Service de la Comptabilité.
3) Service d'Urbanisme (voirie, distribution d'eau. Edifices pu-
blics, contrôle des constructions privées, etc.).
4) Service des Routes, Ponts et travaux maritimes.
5) Service d'irrigation, hydrographie, contrôle des rivières, levés
topographiques.
6) Service des études.
7) Service des télégraphes, téléphones et Radio-communications.
8) Service des ateliers, magasins et transports.
Article 3. — Ces différents services fonctionnent sous le contrôle di-
rect du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, assisté d'un conseil
technique.
Article 4. — Ce conseil comprend un ingénieur-directeur et quatre
membres ; il se réunit au moins une fois par semaine, sous la prési-
dence du Secrétaire d'Etat, ou à son défaut, de l'ingénieur-directeur.
Article 5. — Il sera adjoint aux cinq ingénieurs formant le conseil,
d'autres ingénieurs, dont le nombre n'excédera pas dix, pour des
travaux spéciaux et l'administration des Départements et des districts.
Article 6. — L'ingénieur-directeur du conseil a la supervision géné-
rale des services du Département des Travaux Publics ; il a également
la supervision des Départements et Districts et est spécialement chargé
de la correspondance générale, de la comptabilité et des études de
projets ; il est aussi chargé du contrôle des mines ainsi que des con-
trats ou concessions afférant au Département des Travaux Publics.
Article 7. — La direction des autres services du Département sera
assurée par les autres membres du conseil, selon la désignation faite
par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, assisté de l'ingénieur-
directeur.
Article 8. — Aux chefs-lieux de Département, le Département des
Travaux Publics sera représenté par un ingénieur départemental et
en certains chefs-lieux d'arrondissement, par un ingénieur de district
ou un surintendant de travaux publics.
Des sous-districts pourront être établis par le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics, selon les circonstances.
Article 9. — Outre les membres du conseil, les chefs des diflférents
services, les ingénieurs départementaux et de district, les surinten-
dants de travaux publics, le personnel du Département comprend des
ingénieurs, opérateurs, calculateurs, dessinateurs, comptables, archi-
314
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
vistes, hydrographes, etc. etc. comniissionnés par le Président de la
République sur la recommandation du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics conformément aux règlements généraux.
II. — Mode de Concession des Travaux.
Article 10. — Tous les travaux, dont l'estimation excède la valeur
de 10.000 gourdes seront concédés par voie d'adjudication.
Article 11. — Aucune adjudication ne devient valable et définitive
qu'après l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 12. — Les travaux estimés à moins de 10.000 gourdes peu-
vent ou bien être exécutés en régie, ou bien être accordés de gré à gré
à des entrepreneurs de moralité notoire, ayant au moins dix ans d'ex-
périence et agréés par le Président de la République, sur la recomman-
dation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Les ingénieurs, architectes et entrepreneurs agréés par le Président
de la République sont, en outre, seuls autorisés à participer aux
adjudications.
Article 13. — Le contrôle des travaux ])ermanents d'entretien, l'en-
tretien et le fonctionnement des services hydrauliques, des principaux
systèmes d'irrigation, l'entretien et le fonctionnement du service des
téléphones, télégraphes et radio-communications seront assurés par le
conseil technique.
Article 14. — Le mode d'adjudication, les clauses de caution ou de
cautionnement, les obligations réciproques des concessionnaires et du
Département des Travaux Publics, les procédés d'exécution, de con-
trôle, les modalités de paiement des travaux concédés ainsi que leur
réception par le Département des Travaux Publics seront définis dans
les règlements généraux du Département des Travaux Publics, qui
seront élaborés par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour
être publiés par arrêté, après leur approbation par le Président de la
République.
III. — Travaux Publics Communaux.
Article 15. — Les travaux communaux seront concédés et exécutés,
suivant les prescriptions du présent décret-loi.
Toutefois, le Sercrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra autoriser les
communes à contracter de gré à gré soit avec des entrepreneurs, soit
avec des Compagnies lorsqu'il s'agira de grands travaux dont le fi-
nancement ne pourrait être assuré par les revenus ordinaires.
Article 16. — Les travaux communaux seront, dans tous les cas,
conformes au programme du service d'Urbanisme du Département des
Travaux Publics.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315
Les Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur s'entendront
pour l'exécution de travaux à la charge des communes.
Article 17. — Les plans, devis, cahier des charges seront dressés par
les services du Département des Travaux Publics, comme pour les
travaux de l'Etat.
Article 18. — De même que pour l'Etat, les travaux communaux
d'estimation inférieure à 10.000 gourdes pourront être concédés de gré
à gré aux ingénieurs ou entrepreneurs agréés par le Président de la
République et seront exécutés sous le contrôle du conseil technique.
IV. — Dispositions Générales
Article 19. — Les fonctionnaires et employés publics ne peuvent être
concessionnaires de travaux publics.
Article 20. — Les membres du conseil technique, les ingénieurs du
Gouvernement, les employés du Département des Travaux Publics ne
peuvent être ni directement ni indirectement intéressés aux concessions
de travaux publics.
Article 21. — Le présent décret-loi abroge tous lois, décret-loi et
toutes dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et
sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travau.x Publics
et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 29 Novembre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
I
■7 1^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 84 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de l'Arcahaie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Agnant Armand,
Président, Démosthènes Agnant et André Belfort, membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune de l'Arcahaie.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 86
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Port-Salut ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Alphonse Des-
chineau, Président, Franck Darbouze et Phocion Glémaud, membres
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de
la Comnunie de Port-Salut.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au F'alais National, à Port-au-Prince, le 26 Novembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 87
A URE T E
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Jacmel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Louis Lemaistre,
Président, Kersuzan Cayo et Rodolphe Dépestre, Membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune de Jacmel.
Article 2ème. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 75
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que dans les conjonctures internationales présentes, il
est prudent de prendre toutes mesures susceptibles de contribuer à la
318
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sécurité nationale et à celle du continent ; qu'en conséquence, l'im-
portation et l'exportation des pigeons-voyageurs doivent être in-
terdites ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Il est formellement interdit aux particuliers d'importer
ou d'exporter aucun pigeon-voyageur par quelque voie que ce soit.
Article 2. — Dès la promulgation du présent décret-loi, un délai de
quarante huit heures est accordé à toutes personnes résidant dans la
Circonscription de Port-au-Prince, huit jours à celles résidant dans
les autres Circonscriptions, et possédant un ou plusieurs pigeons-
voyageurs, pour en faire la déclaration au Département de l'Intérieur
(Section Information et Police Générale), qui décidera des mesures
à prendre.
Article 3. — Toute violation des dispositions du présent décret-loi
sera punie d'un emprisonement de six mois à trois ans, à prononcer
par le Tribunal correctionnel, toutes affaires cessantes, sans remise,
ni tour de rôle.
Le jugement devra être rendu dans la huitaine au plus tard de l'au-
dition de l'affaire. Il sera exécutoire sur minute, nonobstant opposi-
tion, ou pourvoi en cassation.
Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur, de la Justice, des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 3 Décembre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3Î9
AU XOAI DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 88
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, au.x condamnés dont les noms suivent :
1) Adolphe Civil, condamné par jugement du Tribunal de Paix de
Gauthier, en date du 22 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonnement.
2) Alfred Jean-Baptiste, condamné par jugement du Tribunal de
Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 18 Août 1941,
à 6 mois d'emprisonnement.
3) Alphonse Joseph condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Grand-Goâve. en date du 13 Juin 1941, à 6 mois d'emprisonnement.
4) André Pierre, condamné par jugement du Tribunal de Paix de
Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941, à
6 mois d'emprisonnement.
5) Anacius Joseph, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Port-au-Prince, (Section Nord), en date du 22 Août 1941, à 6
mois d'emprisonnement.
320
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6) Dennis Pierre, condamné par jugement du Trilninal de Paix de
Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941, à
6 mois d'emprisonnement.
7) Fabilan l'iacide, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 29 Juillet 1941, à
6 mois d'emprisonnement.
8) Arius Pierre condamné par jugement du Tribunal de Paix de
Port-au-Prince, (Section Nord), en date du 14 juin 1941, à 6 mois
de travaux forcés.
9) Jean-Louis Jean, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 19 Août 1941, à 6 mois
d'emprisonnement.
10) Lifaite Jean-Louis, condamné par jugement du Tribunal de
Paix de Petit-Goâve, en date du 20 Juin 1941, à 6 mois d'empri-
sonnement.
11) Luc Thomas, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941,
à 6 mois d'emprisonnement.
12) Magloire Charleston, condanmé par jugement du Tribunal de
Paix de Pétion-Yille. en date du 7 Août l^Ml. à 6 mois d'emprison-
nement.
13) Mompoint Lazaire. condamné par jugement du Tribunal de
Paix de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 18 Août 1941. à
6 mois d'emprisonnement.
14) Miracle Dieudonné, condamné par jugement du Tribunal de
l'Arcahaie. en date du 1er. Août 1941, à 6 mois d'emprisonnement.
15) Neriva Toussaint, condamné par jugement du Tribunal de
Paix de Gauthier, en date du 11 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonne-
ment.
16) Novralus Dierilus, condamné par jugement du Tribunal de
Paix de Gauthier, en date du 2 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonnement.
17) Pt-Coille Destiva, condamné par jugement du Tribunal de
Paix de Port-au-Prince (Section Sud), en date du 3 Juin 1941. à 6
mois d'emprisonnement.
18) Pierril St-Laurent, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Fonds-\'errettes, en date du 14 Juillet 1941, à 6 mois d'emprison-
nement.
19) Pierrilus Civil, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Ganthier, en date du 22 Juillet 1941, à 6 mois d'emprisonnement.
20) Polinice Ulysse, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Kenscoff, en date du 25 Juin 1941, à 6 mois d'emprisonnement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321
21) Semexant Dorcé, condamné par jugement du Tribunal de Paix
de Port-au-Prince (Section Nord), en date du 15 Septembre 1941, à
6 mois d'emprisonnement.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 90
ARRETE
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 22 Décembre 1922 sur la circulation des Véhicules ainsi
que les règlements y relatifs pris par Arrêté présidentiel du 3 Dé-
cembre 1929;
Vu le décret-loi du 23 Septembre 1935 aménageant les recettes
des Communes ;
Considérant que la nouvelle structure administrative du pays ré-
clame certaines modifications des règlements sur la circulation des
véhicules ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — L'article 19 de la loi du 22 Décembre 1922 sur la
circulation des véhicules est modifié comme suit :
«Ne sont exemptées des taxes établies par la loi sur les véhicules
que les voitures appartenant en propre à l'Etat et exclusivement af-
fectées au Service Public, ainsi que celles des Membres du Corps Di-
plomatique accrédités auprès du Gouvernement de la République.
Néanmoins, le Président de la République, les Secrétaires d'Etat et
Sous-Secrétaires d'Etat, les Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif,
les Sénateurs, les Députés, les Président et Vice-Président du Tri-
bunal de Cassation, le Conuiiissaire du Gouvernement près le Tribu-
nal de Cassation, les Meml)res des Conseils Communaux, les Com-
missaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils, l'Archevêque
de Port-au-Prince, les Evêques des autres diocèses, les Membres du
322
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conseil d'Administration et le Directeur de la Banque Nationale de
la République d'Haïti auront toujours droit à la plaque officielle et
l)énéficieront des privilèges qui y sont attachés».
Article 2. — Il est formellement défendu de fixer aucune plaque dis-
tinctive à l'avant des voitures.
Néanmoins, les Légations qui, en dehors des plaques délivrées par
lé Département des Relations Extérieures, désirent avoir sur leurs
voitures une plaque sur laquelle figurent le nom de leurs Légations,
ou les armes de leur pays, sont par courtoisie, autorisés à avoir les
dites plaques à côté de celles d'immatriculation, ces dernières devant
être fixées très visiblement à la place prévue.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 91
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptablité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'acquitter les dépenses qui ont été en-
gagées à l'occasion de l'inauguration du Champ d'Aviation de
Chancerelles ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le
budget, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
extraordinaire de Seize Mille Gourdes (G. 16.000). qui sera affecté
au paiement des dépenses engagées à l'occasion de l'inauguration du
Champ d'Aviation de Chancerelles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 323
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
zA.rticle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Ol>
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Georges Stéphenson, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Novembre 1941.
8 Décembre 1941
MESSAGE
AU COMITE PERMANENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Messieurs les Sénateurs, ' •
Messieurs les Députés,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale que les Etats-Unis d'Amérique ont été, hier,
victimes dans leurs possessions du Pacifique de la lâche et brutale
agression du Japon.
A une heure aussi cruciale pour la vie de notre Continent et en ac-
cord avec ma Proclamation du 15 Mai dernier, au moment où je
recevais l'investiture comme Chef de ce Pays, je me déclare une nou-
velle fois solidaire du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et
324
."^Ul I IiTIN Dr S LOIS' HT ACTES
je rritôrc <|uc l;i politiciuc iiiteniatioii.Tk' du (jcnivcniciiu'ut de la Ré-
puhIi(|iK' d'Haïti est et demeurera le rcllct fuk'le de la politiciue iu-
tortiationalc des Ktats-LJnis d'Amérique.
Dès (|ue cette agressiou me fut notifiée, je me suis empressé d'adres-
ser à tuoii ^rand Ami le Président Roosevelt le câble suivant: «Le
Ciouvernement et le Peuple Haïtiens, profondément indigènes par la
lâche agression japonaise dont ont été victimes des possessions amé-
ricaines vous demandent de considérer que la République d'Haïti est
totalement liée aux Etats-Unis dans une pareille conjoncture. Si
pour des besoins militaires, quelques points ou lieux du territoire
haïtien étaient nécessaires aux forces américaines, le Gouvernement
Haïtien offre, une fois de plus, an (jouvernement des Etats-Unis tout
son concours et accueillerait avec enthousiasme toute suggestion ou
demande (|u'il plairait à celui-ci de formuler.»
1mi conséquence, vu l'urgence et conformément aux articles 30 et
35 (al'néa e) de la Constitution, je viens demander au Comité Per-
manent de l'Assemblée Nationale de m'accorder l'autorisation de
déclarer la guerre à l'Empire Nippon.
Je vous renouvelle. Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés,
l'assurance de ma haute considération.
EUE LESCX)T
Président de la République
No. 76
DECRET
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent
de l'Assemblée Nationale en date du 8 Décembre 1941 ;
Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale au Président de la République en vue de déclarer la guerre
à l'F.nqiire Nippon;
Considérant que les Etats-Unis d'Amérique viennent d'être l'objet
d'une brutale agression de la part de l'Empire Nippon; que l'état de
guerre existe entre ces deux Puissances ; qu'il y a lieu pour la Ré-
BUl.l-ETIN DHS LOIS F.T ACTES 325
publi'juc d'Haïti de ]>rendrc dans le coiillit ime position nette et ca-
tégorique, en déclarant la guerre à l'Empire Nippon;
Décrète :
Article 1er. — La Ré]nibli(|ue d'Haïti est en état de guerre avec
l'Emjiire Nippon.
Article 2. — Le présent Décret sera jniblié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, cliacun en ce qui le concerne.
l'hait au Palais .Vational. ce jourd'lnii 8 Décembre 1941.
EUE LESCOT
Par le l'résiclent :
Le .Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: POMBRUN
Le Secrétaire d'Ktat de l'Litérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FR.ANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
No. 93
ARRETE
ELIE LESCOT
l'KESIDtNT iJi: LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 60 de la Constitution ;
Considérant que dans les conjonctures internationales actuelles, il
V a lieu de prendre des mesures exceptionnelles en vue de la sécurité
de la République d'Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le territoire de la République d'Haïti est déclaré en
état de siège.
Article 2. — L'autfjrité militaire a le contrôle de toutes les activités
nationales sous la haute direction du Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
F'dh au Palais National, à Port-au-i*rince. le 8 Décembre 1941.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
326
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
8 Décembre 1941.
Liberté Ep:alité Fraternité
République d'Haïti
PROCLAMATION
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Peuple Haïtien.
Comme vous devez le savoir, les Etats-Unis d'Amérique ont été.
hier, victimes dans leurs possessions du Pacifique de la lâche et
brutale agression du Japon.
Selon la méthode des états totalitaires qui ont mis au rancart tous
les principes d'honneur qui servent de fondement aux relations in-
ternationales, et au mépris inqualifiable des conversations qui se dé-
roulaient au Département d'Etat entre le Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis d'Amérique et les plénipotentiaires nippons, le Japon s'est rué
sur les possessions de la grande République Sœur.
A une heure aussi cruciale pour la vie de notre Continent, et en
accord avec ma Proclamation du 15 Mai dernier, au moment oii je
recevais l'investiture comme Chef de ce Pays, je me déclare, une
nouvelle fois, totalement solidaire du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et je réitère que la politique internationale du Gouver-
nement de la République d'Haïti est et demeurera le reflet fidèle de la
politique internationale des Etats-Unis d'Amérique.
Dès que cette agression me fut notifiée, je me suis empressé d'adres-
ser à mon grand Ami le Président Roosevelt le câble suivant : «Le
Gouvernement et le Peuple Haïtiens, profondément indignés par la
lâche agression japonaise dont ont été victimes des possessions amé-
. ricaines, vous demandent de considérer que la République d'Haïti
est totalement liée avec les Etats-Unis dans une pareille conjoncture.
Si pour des besoins militaires, quelques points ou lieux du territoire
; haïtien étaient nécessaires aux forces américaines, le Gouvernement
Haïtien offre, une fois de plus, au Gouvernement des Etats-Unis tout
, .son concours et accueillerait avec enthousiasme toute suggestion ou
demande qu'il plairait à celui-ci de formuler.»
Je viens de prendre le Décret de déclaration de guerre à l'Empire
Nippon. Donc, à dater de cette heure la République d'Haïti est en
état de guerre aVec le Japon. Et, en vertu des articles 35 alinéa e et
60 de la C-::::.!tution, je décrète l'état de siège sur tout le territoire
■ ULLETIN DES LOIS' ET ACTES
327
de la République. En conséquence, toutes les activités nationales sont
placées sous le contrôle des autorités militaires dont le Président de
la République, Chef Suprême des Forces Armées, a la haute direction.
Il est parvenu à ma connaissance que des actes de sabotage sont
projetés contre des sources vitales de notre existence nationale,
entr'autres, contre nos Usines électriques, notamment celles de Port-
au-Prince, nos Usines sucrières, particulièrement celle de la Haytian
American Sugar Company, contre les dépôts d'essence de la région
de Port-au-Prince, la Comjjagnie du Wharf, contre les bases de ^
Pan-American Airways et d'autres établissements vitaux de ce pays.
Je donne un avis solennel à tous ceux, quels qu'ils soient, haï]tie|ns
ou étrangers qui seraient tentés de commettre ces actes de sabotage
que si le moindre commencement d'exécution ou le plus léger indice
est relevé contre une quelconque personne, elle sera immédiatement
traduite par devant une Cour Martiale, jugée et passée sans délai,
par les armes.
EUE LESCOT
No. 89
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté en date du 13 Juillet 1939, autorisant la Société Ano-
nyme dénommée : «Société Nationale des Bains et Sources Chaudes de
Terre-Neuve» (Haïti) (Sonaba) ;
Vu l'arrêté en date du 25 Juillet 1940, autorisant et approuvant les
modifications apportées à l'Acte Constitutif et aux Statuts de la dite
Société ;
Vu l'expédition de l'Acte authentique, en date du 10 Septembre 1941,
dressé par Mes. Edouard Kénol et son collègue. Notaires à Port-au-
Prince, soussignés, le premier, patenté au No.-368 et identifié au
No. A-790, et le second, patenté au No. 1083 et identifié au No. B-
1171, lequel acte comporte un extrait certifié de la Séance de l'Assem-
blée Générale des Actionnaires de la Société, tenue le Premier
Août 1941 ;
Vu la lettre en date du 22 Novembre 1941, par lacjiielle le Vice-
Président et Administrateur-Délégué de la Société sollicite l'appro-
328
BUl-l.ETIN DES LOIS ET ACTES
])citinii (les nouvelles modifications apportées à l'article 5 de l'Acte
Constitutif et aux articles 3 et 23 des Statuts;
\'u les articles 29 à 37, 40. 45 et 46 du Code de Conunerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête :
Article 1er. — Sont autoisées et a])prouvées, sous réserve des dispo-
sitions légales, les modifications apportées aux Statuts et à l'Acte
Constitutif de la «Société Nationale des Bains et Sources Chaudes de
Terre-Neuve» (Haïti) (Sonaba), Société Anonyme autorisée par Ar-
rêté en date du 25 Juillet 1940. nioditîcations constatées par Acte Au-
thentique en date du Dix SeptendM'e Mil neuf cent quarante et un. et
enregistré le dix des mêmes mois et année.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : ABEL LACROIX
DEPARTEMENT DE EA R'STICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils de la République
Monsieur le Commissaire.
La réforme que le Gouvernement entend réaliser dans le personnel
de nos Tribunaux de Paix, vise h relever le prestige de ces Magistrats
qui entretiennent les rapports les plus constants avec les justiciables.
Déjà, les conditions intrinsèques de la fin envisagée — celles qui
touchent à la compétence et à la moralité — sont nettement détermi-
nées. Et c'est en considération des dispositions du Décret-Loi du 2
Octobre de cette année — compte tenu des renseignements consignés
aux rapports des Parquets — que mon Département se dispose à pro-
céder à la constitution d'une équipe de Magistrats, capables de ré-
pondre à l'attente du Gouvernement.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
329
Cependant, comme les marques extérieures de la dignité, ici comme
ailleurs, sont très propres à contribuer à l'autorité de ceux qui en
sont investis, je vous informe que mon Département a décidé que,
désormais, aucun Juge ou Su])pléant Juge d'un Tribunal de Paix
d'une ville où se trouve établi un Tribunal Civil, ne pourra prendre
siège, pour entendre quelque cause que ce soit, sans être revêtu de
la toge, à l'instar des Magistrats des Juridictions supérieures.
Comptant sur votre zèle pour la ferme exécution des présentes ins-
tructions, je vous renouvelle. Monsieur le Commissaire, l'assurance
de ma considéation distinguée.
VELY THEBAUD
Secrétaire d'Etat de la Justice
No. 92
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu l'article 6 de la loi du 6 Juillet 1935 sur la Retraite et la pen-
sion pour la Garde d'Haïti ;
Vu la loi du 23 Avril 1940 modifiant celle mentionnée ci-dessus ;
Considérant que les Officiers de la Garde d'Haïti ci-après désignés
sont devenus inaptes au Service et que l'incapacité physique, dûment
constatée par un conseil de Révision, dans le cas de chacun d'eux, est
survenue à l'occasion du Service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le Sous-Lieutenant Elady J. Augustin, Garde d'Haïti,
sera mis à la retraite, à demi-solde, à partir du 1er Janvier 1942 et
sa pension est liquidée à la somme de Deux cent cinquante gourdes
(Gdes. 250.00).
Article 2. — Le Sous-Lieutenant Savoir Saint-Lot, Garde d'Haïti,
sera mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er Janvier 1942 et sa
pension est liquidée à la somme de Deux cent cinquante gourdes
(Gdes. 250.00).
■^70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera tiré
de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1941.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Nu. 94
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de Cavaillon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Camille La-
marre. Président, Jules Léon et Mathurin Ambroise. Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Cavaillon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE L'INTERIEUR
Circulaire aux Administrations Locales
11 Décembre 1941
Messieurs,
Par suite de la suppression des Préfectures de Port-au-Prince, Mi-
rebalais. Las Cahobas. Hinclie. Léogane. tous les pouvoirs de Police
BULLETIN CES LOIS ET ACTES
331
(le ces Administrations sont, dans les localités intéressées, exercés
maintenant par ce Sous-Secrétariat d'Etat.
Une telle situation a nécessairement augmenté vos attributions
puisque de par la nature même de vos fonctions vous devenez un
auxiliaire encore plus immédiat de mes services.
En conséquence, je tiens à ce que votre vigilance en devienne plus
active et à ce que vous m'avisiez — au besoin par la voie télégra-
phique — de tous les événements méritant d'être signalés qui sur-
viendront à un moment quelconque, dans le ressort de votre ju-
ridiction.
Par événements méritant d'être signalés, entendez non seulement
ceux qui concernent l'ordre et la sécurité publics et dont il va de
soi que je dois être immédiatement informé, mais encore les éventua-
lités (telles que crimes, incendies, catastrophes, accidents divers, etc..)
qui, par leur caractère, sont susceptibles d'émouvoir et de préoccuper
l'opinion.
En un mot, je désire être tenu par vous, avec promptitude, au cou-
rant de tous les incidents de la vie locale ou régionale présentant
quelque intérêt et il est à souhaiter que ce Sous-Secrétariat d'Etat
n'apprenne pas par d'autres les faits propres à retenir son attention
qui se seraient déroulés dans votre région.
Je me plais à espérer que je n'aurai qu'à me louer de votre
collaboration.
En attendant, je vous prie de recevoir, Messieurs, mes meilleures
salutations.
(s) : CONTRAN ROUZIER
MESSAGE
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU COMITE PERMANENT
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Députés,
Il me semble à peine nécessaire de souligner, à votre intention,
que l'inqualifiable agression dont les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord viennent d'être victimes de la part de l'Empire Nippon, s'intègre
dans le vaste plan de conquête du Monde dressé par les leaders des
332
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nations totalitaires de l'Europe. Les entreprises de l'Axe Rome-
Berlin-Tokio ont assez témoigné du parfait accord des Pays inté-
ressés sur leurs objectifs communs, pour que l'on ne puisse douter
que les démarches de l'un ne soient solidaires de celles des autres.
Heureusement, les Nations qui ont pris à tâche de défendre les
principes de la Démocratie ont assez tôt compris qu'à une telle en-
tente dans le mal, il fallait opposer l'énerg-ique cohésion de toutes
leurs forces matérielles et morales dressées pour le triomphe de la
Liberté. Particulièrement dans notre hémisphère, cette volonté d'union
s'est hautement manifestée, non seulement dans des instruments di-
plomatiques dont l'exécution loyale, aux heures tragiques que nous
vivons, s'impose à chacune des Hautes Parties contractantes, comme
une obligation d'un impératif absolu, mais encore par des actes con-
crets qui sont la garantie du concours de chacune à la sauvegarde
de l'ordre panaméricain.
C'est en vue de marquer l'inébranlable volonté de la République
d'Haïti de collaborer, avec les vingt autres Républiques de ce Con-
tinent, à la défense et au maintien des principes fondamentaux de
notre Civilisation, que, comme suite à mon Message du 8 du courant,
j'ai l'honneur de solliciter du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale, l'autorisation de déclarer la guerre à l'Italie et à l'Allemagne.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Messieurs les Sé-
nateurs, Messieurs les Députés, l'assurance de ma haute considération.
ELIE LESCOT
No. 77
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent
de l'Assemblée Nationale en date du 12 Décembre 1941 ;
Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale au Chef du Pouvoir Exécutif de déclarer la guerre au
Reich Allemand ;
Considérant que l'étroite solidarité existant entre Haïti et les Etats-
Unis d'Amérique du Nord exige que la République d'Haïti pose net-
tement le. :.::■, nécessités par les circonstances actuelles;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
333
Considérant que les relations pacifiques ne sont plus possibles entre
la République d'Haïti et le Reich Allemand qui a provoqué un état de
guerre avec les Etats-Unis ;
Considérant que l'attitude de cet état totalitaire constitue une me-
nace pour la paix de tout le continent américain; qu'il v a donc lieu
pour la République d'Haïti de prendre position dans le Conflit, en
déclarant la guerre au Reich Allemand;
Décrète :
Article 1er. — La République d'Haïti est en état de guerre avec le
Reich Allemand.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
No. 78
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent
de l'Assemblée Nationale en date du 12 Décembre 1941 ;
Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assem-
blée Nationale au Chef du Pouvoir Exécutif de déclarer la guerre
à l'Italie ;
Considérant que l'étroite solidarité existant entre Haïti et les Etats-
Unis de l'Amérique du Nord exige que la République d'Haïti pose
nettement les actes nécessités par les circonstances actuelles ;
-y-f^A BULLETIN rns LOIS ET ACTES
Considérant que les relations pacifiques ne sont plus possibles entre
la République d'Haïti et l'Italie qui a provoqué un état de guerre
avec les Etats-Unis ;
Considérant que l'attitude de cet Etat totalitaire constitue une
menace pour la paix de tout le continent américain; qu'il y a donc
lieu pour la République d'Haïti de prendre position dans le Conflit,
en déclarant la guerre à l'Italie ;
Décrète :
Article 1er. — La République d'Haïti est en état de guerre avec
l'Italie.
x'Vrticle 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1941,
an 138ème. de l'Indépendance. .
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: ArAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
PROCLAMATION
DE S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU PEUPLE haïtien
Peuple Haïtien,
Nous vivons en ce moment des heures historiques dont l'importance
ne vous échappe certainement ]ms. Sur tout notre Continent planent
des menaces de mort.
Il y a trois jours à peine qu'indignés de la lâche agression per-
pétrée contre les possessions américaines du Pacifique, nous déclarions
la guerre à l'Empire Nippon. Aujourd'hui, c'est à l'Allemagne et à
l'Italie totalitaires que nous déclarons la guerre !
Le vent de destruction qui, depuis plus de deux ans, sème la ruine
parmi toutes les nations d'Europe, s'est répandu en bourrasques mor-
telles jusqu'à notre hémisphère. Sur un monde, qui ne demandait
qu'à vivre et travailler dans la paix, se sont rués les appétits dé-
BULLETIN CES LOIS ET ACTES
335
chaînés de ces peuples qui. sous le masque d'insupportables idéologies,
n'ont fait que développer de vulgaires âmes de gangsters. Au mépris
de toutes les règles de l'honneur et des droits imprescriptibles des na-
tions à se gouverner elles-mêmes, ils veulent en effaçant certains
pays de la carte du monde, contraindre d'autres peuples à reconnaître
la primauté de certaines races et leur destin divin ! Et, en parlant ici,
nous parlons au nom d'une race qui est la nôtre : la race noire haïe,
méprisée par le nazisme et au nom d'une nation : la nation haïtienne.
Profitant de l'inertie dans laquelle se complaisaient les démocraties
qui étaient parties à la recherche de la concorde générale sans s'aper-
cevoir que l'heure de l'Amour Universel n'avait pas encore sonné, ces
peuples totalitaires qui ne rêvaient que guerre et rapine, ont délibéré-
ment négligé de s'assurer une économie rationnelle pour s'astreindre
à forger des instriunents de mort, persuadés qu'ils étaient de pouvoir
impunément égorger les autres et se repaître de leurs dépouilles !
Sur le chemin qu'ils s'ouvraient par le feu et par le sang les grandes
démocraties se sont dressées pour mettre un terme à ces démarches
marquées au coin de la barbarie la plus infâme.
Notre grande Amie, la République des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord, pour avoir demandé des explications que nécessitaient les
concentrations incompréhensibles de troupes dans l'Indochine Fran-
çaise, s'est vu l'objet d'une attaque dont la lâcheté n'a d'égal que le
dégoût qu'inspirent les crimes crapuleux !
La cause des Etats-Unis d'Amérique. — et je ne cesserai jamais
de le répéter, — est la nôtre et doit être celle de tout le Continent
Américain. Toutes les Républic^ues de cet hémisphère doivent se
dresser en un seul bloc contre ceux qui ne visent qu'à supprimer les
libertés humaines.
L'Haïtien, plus que tout autre, doit se bander les énergies pour s'op-
poser à ces puissances qui ne pensent qu'à rejeter les hommes de notre
race dans l'état d'abjection d'où ils sont sortis. Tout dans notre passé
nous convie à nous jeter dans la mêlée... Les libertés de ce Continent
sont, une fois de plus, menacées et nous ne devons pas oublier que
plus d'une fois déjà nous avons versé notre sang pour l'aider à les
conquérir, après avoir étonné le monde en boutant hors de chez nous
ceux qui avaient foulé en conquérants le sol de presque tous les pays
d'Europe !
La Liberté et la Civilisation sont en péril !
Haïtiens !
Je veux que vous réalisiez que les déclarations de guerre que nous
avons faites ne constituent pas des gestes purement symboliques. Je
veux que vous vous pénétriez de notre décision inébranlable de subir
336
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le poids des bombes et de voir, s'il le faut, notre Pays brûler comme
une torche plutôt que de plier sous la botte du nazisme ou du fascisme
blanc ou jaune !
Je veux que vous sachiez aussi que, pour la défense de la Démocra-
tie, nous devons être prêts à supporter les restrictions de toutes sortes
et à consentir tous les sacrifices de quelque nature qu'ils puissent être !
L'Allemagne, l'Italie et le Japon, pareils à des déments atteints du
délire du crime, doivent être garrottés ! Et, tous les peuples qui jouis-
sent encore des bienfaits de la liberté, doivent se serrer les coudes
pour leur passer la camisole de force !
Je tiens à faire savoir aux étrangers ennemis, résidant chez nous,
qu'ils ne doivent se permettre, qu'au péril de leur vie, de troubler notre
paix intérieure par des actes d'hostilité ou par des informations ou
par l'aide qu'ils pourraient fournir aux ennemis d'Haïti. Je tiens à
les avertir solennellement, une fois de plus, qu'ils devront s'abstenir
de toutes réunions politiques, de toutes contributions à la propagande
ennemie, de toutes tentatives de s'approcher des zones militaires pour
en prendre des photographies ou des dessins, de porter des armes
à feu, autres armes ou instruments de guerre, de posséder des mu-
nitions, des bombes, des explosifs, des appareils émetteurs de radio,
d'essayer d'opérer des déplacements clandestins. Ceux qui auront
besoin de voyager devront le faire selon des règlements qui seront
établis.
Je suis décidé à employer contre ceux qui tenteraient de ne pas se
conformer à ces prescriptions les mesures les plus rigoureuses et je
les prie de croire que ce ne sont pas de vains mots !
Nous prendrons nos responsabilités avec toutes les conséquences
qu'elles peuvent emporter, dans la position que nous avons prise pour
la défense de la Démocratie! !! Notre Pays est petit, mais il doit être
une grande Nation ! ! !
EUE LESCOT
No. 95
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 60 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
337
Vu le Décret du 8 Décembre 1941 par lequel la République d'Haïti
a déclaré la guerre à l'Empire Nippon ;
Vu l'Arrêté Présidentiel du 8 Décembre 1941 proclamant l'état de
siège sur tout le territoire de la République ;
Considérant que l'état de guerre déclaré nécessite des frais extraor-
dinaires de police et de sûreté;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget,
et qu'il y a urgence d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes est
ouvert au Département de l'Intérieur, pour frais de police et de sûreté
de la République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
No. 79
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
publique ;
\\\ la loi du 24 Septembre 1941 sur le Budget et la Comptabilité
publique modifiée par le Décret-loi en date du 29 Septembre 1941 ;
338
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi (lu 24 Septembre 1941 qui autorise le Pouvoir Exécutif à
effectuer par Décrets-Lois tous aménagements ou modifications qui
pourront être imposés par les circonstances ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du montant prévu à l'article 202 du Budget pour frais de repré-
sentation des Officiers de la Maison Militaire du Président de la
République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat :
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les frais de représentation des Officiers de la Mai-
son Militaire du Président de la République sont portés à Mille Gour-
des par mois.
Article 2. — A cette fin. un crédit supplémentaire de Cinq Mille
Quatre Cents Gourdes est ouvert à l'article 202 du Budget.
Article 3. — Les \'oies et Moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 18 décembre 1941 ;
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
.Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
339
Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 18 l^écenibre 1941.
an 138èine de l'Indépenclance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 96
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il importe de mettre l'Ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à Vichy chargée des affaires des Légations d'Haïti à
Paris, Londres et Rome, en mesure d'acquitter les bordereaux de lo-
cation, de frais de bureau et autres faits pour compte du Gouverne-
ment Haïtien ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au budget,
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — II est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq cents gourdes (Gour-
des 7.500.00) qui sera affecté à acquitter les frais de location de bureau,
de télégrammes et autres, effectués par l'Ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à \'ichy pour les Légations d'Haïti à Paris. Londres et
Rome.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
340
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Domic au Palais Xalional. à l'ort-au-Prince, le \7 Décembre 1941,
an 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AL\URICE DARTIGUE
MESSAGE
du Président de la République aux Instituteurs
des Ecoles Primaires Urbaines
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Cette réunion des instituteurs de l'Enseignement Primaire urbain
marque le début de la deuxième phase de la réforme de l'enseigne-
ment primaire que mon Gouvernement a entreprise en Octobre der-
nier. Si vous avez été réunis aujourd'hui et si je m'adresse à vous,
c'est parce que mon Gouvernement entend que cette réforme ne soit
pas une série de lois et de règlements imprimés qu'autrefois on bap-
tisait du nom de Réforme de l'Enseignement. Vous noterez que
jusqu'ici, en dehors d'une loi organique de quelques articles destinés
à fixer dans ses grandes lignes la structure administrative de la Di-
rection Générale de l'Enseignement Urbain, nous n'avons pas en-
core pris de lois, d'arrêtés et de règlements. C'est parce que nous ne
voulons pas faire «une réforme sur papier». Nous voulons que cette
réorganisation de notre système éducationnel soit une œuvre vivante
et durable qui prenne sa source dans la conscience de tous les mem-
bres du Départeinent de l'Instruction Publique, qui s'inspire des néces-
sités nationales et continentales et soit basée sur les conditions et les
besoins du pays et sur nos caractéristiques raciales et nationales.
Depuis 1804, nous jouissons de l'autonomie politique. Mais l'auto-
nomie politique sans l'autonomie intellectuelle et économique ne cons-
titue pas la souveraineté nationale intégrale. Notre système d'édu-
cation, inadéquat et insuffisant, a été la cause de bien de nos maux
et de notre retard dans le domaine politique, économique et culturel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
341
Au lieu de penser à commencer par le commencement, c'est-à-dire à
répandre dans les couches profondes de nos masses urbaines et rurales
l'enseignement primaire qui devait permettre aux classes de base de
bénéficier des bienfaits de l'éducation, d'acquérir la notion de leurs
besoins et de former un solide maillon de la chaîne ininterrompue,
seule capable de donner à un Etat aussi jeune que le nôtre la sta-
bilité indispensable à son progrès, nos dirigeants, depuis les premiers
vagissements d'une nation née dans des affres exceptionnelles, n'ont
pensé qu'à procurer à une classe minoritaire les facilités de l'ensei-
gTiement supérieur gratuit et n'ont accordé, sous forme d'une litté-
rature à effet, qu'une attention superficielle à cet enseignement pri-
maire dont on n'a jamais bien saisi l'importance et qui, maintenant
plus que jamais, doit être rendu vraiment obligatoire.
Depuis notre naissance à la vie de peuple libre, nous n'avons cessé
de connaître un décalage dont, jusqu'à cette heure, nous supportons
les funestes conséquences. D'un côté une minorité nourrie de belles
lettres et de sciences et, de l'autre, une masse obscure plongée, pour la
plus grande partie, dans les ténèbres de l'ignorance. Entre les deux,
rien ! l'absence totale de la classe intermédiaire, celle qui doit servir
à relier le rez-de-chaussée de notre édifice social au deuxième étage
d'une pseudo-élite, tant il est vrai que l'élite réelle se compose de la
somme de toutes les élites d'un pays : la paysanne, l'ouvrière, l'ar-
tisanale, la professionnelle, l'intellectuelle, l'artistique, etc.
Nous devons nous armer de courage civique et de propreté mo-
rale et nous décider résolument «à rejeter la paille des mots pour ne
retenir que le grain des choses.»
Il nous faut maintenant une nouvelle orientation de notre éduca-
tion, une orientation pratique, fonctionnelle et sociale. Il nous faut
une réforme de l'école qui conduise à la formation d'hommes et de
femmes pratiques, prêts à la lutte pour la vie, habiles dans les dif-
férents domaines de l'activité manuelle, aptes à faire usage de leur
énergie et à être des éléments utiles à leur collectivité. «L'efficience
sociale», tel doit être notre but et non pas le verbalisme pompeux et
l'encyclopédisme prétentieux et inutile.
Les méthodes d'enseignement doivent être renouvelées par une pé-
dagogie dynamique. Nous devons mettre de côté ce qu'un Educateur
a appelé «la mémorisation abrutissante qui atrophie les énergies men-
tales et détourne l'homme de tout effort intellectuel propre à impri-
mer à sa personnalité le sceau caractéristique d'un être pensant et
conscient». Les méthodes doivent être basées sur l'expérience et la
réalité. L'école devant adapter l'individu à son milieu ne peut cons-
tituer pour l'enfant un monde artificiel abstrait, une institution isolée
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qui ignore la vie de chaque jour. C'est parce qu'elles ont fait abstrac-
tion de la vie, de la réalité, que nos écoles n'ont pas su former des
g-énérations d'hommes économiquement indépendants, qu'elles ont
fait faillite du point de vue de la formation du caractère, car la mo-
ralité doit faire partie de la vie ; comme a dit John Dewey, elle doit
être «formulée en termes de vie». Comme l'a si bien fait remarquer
ce grand éducateur américain, «il ne peut y avoir deux séries de prin-
cipes moraux, deux théories morales, l'une valable pour la vie sco-
laire, l'autre pour la vie extrascolaire. La conduite morale est une
et ses principes doivent se réduire à l'unité».
Je compte sur le dévouement de chacun de vous pour nous aider
à mener à bien cette réforme qui, nous l'espérons, doit aider notre
pays à entrer définitivement dans la voie du progrès et de la
prospérité.
Je désire, en terminant, formuler à l'occasion du nouvel an des
vœux de bonheur et de prospérité pour vous et vos familles et vous
souhaiter des succès dans la tâche ardue à laquelle vous vous
consacrez.
ELIE LESCOT
No. 80
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDIËNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8 et 12 Décembre 1941, portant déclaration de
guerre au Japon, à l'Allemagne et à l'Italie ;
Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941, prohibant les opérations
ayant trait à des titres, actions, propriétés mobilières, denrées d'ex-
portation dans lesquelles ont un intérêt direct ou indirect les per-
sonnes, maisons de commerce, firmes, associations, sociétés ou orga-
nisations de tous genres, établies sur le territoire haïtien et inscrites
sur la liste noire américaine ou toutes celles dressées par le Président
de la République ;
Vu le Décret-Loi du 31 Octobre 1941, déclarant en liquidation les
Maisons de commerce, firmes, associations, ou organisations de tous
genres inscrites sur la liste noire américaine ou toutes celles dressées
par le Président de la République ;
Considérant que la situation découlant de l'état de guerre déclaré
entre la République d'Haïti, d'une part et d'autre part, le Japon,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343
l'Allemagne et l'Italie, rend inadéquates les mesures organisées par
les susdits Décrets-Lois des 5 Septembre et 31 Octobre 1941 ;
Considérant que la mise sous séquestre des biens mobiliers et im-
mobiliers, propriétés des ressortissants des pays ennemis, aussi bien
que la liquidation des maisons de commerce ou toutes autres entre-
prises leur appartenant, sont la conséquence nécessaire de la susdite
déclaration d'état de guerre ;
Considérant que néanmoins le dessaisissement des Maisons japo-
naises, allemandes et italiennes de la gestion de leurs affaires ne doit
en rien préjudicier aux légitimes intérêts haïtiens, alliés ou neutres;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances, du
Commerce et des Relations Extérieures ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er.- — Sont réputés «ennemis» :
a) tout individu, société ou autre groupe d'individus appartenant
à la nationalité d'un Pays avec lequel la République d'Haïti est en
guerre ;
b) le Gouvernement de toute Nation avec laquelle la République
d'Haïti est en guerre ou tout Officier, Fonctionnaire, Agent quelcon-
que de ce Gouvernement ;
c) toute société dont un tiers ou plus du capital ou des actions du
capital émises est détenu à partir du 12 Décembre 1941, ou après
par ou pour compte des sujets ennemis ou dont un tiers du Conseil
d'Administration est ou était, dès le 12 Décembre 1941 ou après com-
posé de sujets ennemis ou de sujets alliés d'ennemis, quelle que soit la
nationalité de la Société.
d) les individus, corporations ou groupe d'individus qui pourraient
être déclarés ennemis par le Président de la République ;
Article 2. — Sont réputés «alliés d'ennemis» :
a) tout individu, société ou autre corps d'individus d'un Pays allié
à une Nation avec laquelle la République d'Haïti est en guerre ;
b) le Gouvernement de toute Nation qui est alliée d'une Nation
avec laquelle la République d'Haïti est en guerre, ou tout Officier,
Fonctionnaire, Agent quelconque de ce Gouvernement ;
c) les individus, corporations ou groupe d'individus qui pourraient
être déclarés alliés d'ennemis par le Président de la République;
344
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le mot «personne» désigne tout individu, société, as-
sociation, compagnie ou autre réunion d'individus, tout groupe ou
corps politique.
Article 4. — Sont et demeurent abrogé les susdits Décrets-Lois des
5 Septembre et 31 Octobre 194L
Article 5. — A partir de la promulgation du présent Décret-Loi,
tous les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants
de pays ennemis seront mis sous séc[uestre.
De plus, les Maisons de commerce, sociétés, firmes, associations, en-
nemies seront liquidées, conformément aux prescriptions du présent
Décret-Loi.
Article 6. — La Banque Nationale de la République d'Haïti rem-
plira les fonctions de Séquestre liquidateur-général.
Ce séquestre pourra déléguer des Agents à l'administration des
biens séquestrés.
Les lois et règlements slh" la responsabilité civile et pénale des Fonc-
tionnaires sont applicables au Séquestre-liquidateur-général et à ses
Agents.
Article 7. — Le séquestre-liquidateur général est investi de tous les
pouvoirs nécessaires pour administrer ou liquider, dans les conditions
qu'il jugera les plus avantageuses, les biens ou droits mobiliers ou
immobiliers des personnes séquestrées.
Les séquestrés seront représentés en Justice, soit comme parties
demanderesses, soit comme parties défenderesses, par le Séquestre-
liquidateur-général.
Article 8. — Le Séquestre-liquidateur-général pourra requérir toutes
informations utiles de toute personne qui. antérieurement à la pro-
mulgation du présent Décret-loi, administrait ou avait la direction des
opérations de commerce ou autres de la personne dont la liquidation
des affaires est poursuivie.
Le requis devra fournir les renseignements demandés, sous peine
d'une amende de CINQ CENTS GOURDES (G. 500.00) et d'un
emprisonnement de Un mois à Six mois.
Au cas où des Maisons ou personnes ennemies ou alliées d'ennemis
précédemment inscrites sur la liste noire américaine ou sur toutes
celles dressées par le Président de la République, auront été jmrties
en Justice, comme demanderesses ou défenderesses antérieurement à
la promulgation du présent Décret-Loi, les procédures déjà entamées
en leur nom ou contre elles seront valables et seront poursuivies à la
diligence du Séquestre-Liquidateur-général institué par l'article 6
ci-dessus.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
Article 9. — Dès la promulgation du présent Décret-loi, toute per-
sonne, individu ou société qui, à un titre quelconque, louage, ferme,
antichrèse ou gage commercial, détient des biens meubles ou im-
meubles, valeurs, deniers, objets mobiliers quelconques appartenant à
un ennemi ou à un allié d'ennemis, devra en faire immédiatement la
déclaration par lettre au Séquestre prévu à l'article 6 ci-dessus sous
peine d'une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS GOURDES
(G. 2.500) et d'un emprisonnement de Six mois à un An.
Néanmoins, jusqu'au moment où le Séquestre pourra prendre pos-
session de ce bien, les détenteurs devront s'abstenir de tout acte de
nature à compliquer ov: à rendre sans effet le séquestre et les opé-
rations de la liquidation.
Il leur est particulièrement interdit toute tentative d'aliénation ou
de transmission par quelque mode que ce soit à des tiers, ce, sous
les peines ci-dessus indiquées.
Article 10. — Il sera effectué sur toute valeur encaissée par le Sé-
questre-liquidateur-général : lo. — un prélèvement de 5% dont le mon-
tant sera affecté au paiement des frais nécessités par les opérations de
la liquidation et 2o. — un prélèvement de 10% dont le montant cons-
tituera un fonds commun destiné à couvrir les frais généralement
quelconques que nécessite l'internement des ennemis.
Article 11. — Après déduction des 15% prévus à l'article 10, les
valeurs provenant de la liquidation serviront à payer, par préférence,
les loyers de tous locaux occupés par la personne jusqu'à la clôture
des opérations de la liquidation.
Article 12. — Après avoir pourvu aux dépenses prévues par l'article
précédent, l'actif restant sera appliqué à l'acquittement du passif
dans l'ordre de priorité suivant :
1. — toutes taxes, redevances, impôts dus à l'Etat et aux Communes
à la date de la nomination du séquestre-liquidateur-général ou échus
et exigibles dans les 12 mois précédant cette date;
2o. — tous salaires ou appointements des employés ou gages des ser-
viteurs pour services rendus pendant les mois qui précèdent la nomi-
nation du séquestre-liquidateur-général, déduction faite de ce qui peut
être dû par les dits employés ou serviteurs ;
3o. — le solde sera déposé à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, au compte du séquestre-liquidateur-général.
4o. — sur les instructions formelles des Secrétaires d'Etat des Finan-
ces et du Commerce, une somme déterminée pourra être tenue mensuel-
lement à la disposition de l'ennemi titulaire de cette valeur, pour son
entretien et celui de sa famille, pourvu que les créanciers non ennemis
346
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
n'en éprouvent aucun préjudice. S'il est interné, cette valeur sera
mise à la disposition de sa famille.
Article 1.1 — Toute personne qui. sans excuse léoitime. refusera de
remettre au séciuestre-liquidateur-g-énéral ou à ses agents les clefs,
coffres-forts, mobiliers, livres de compte, carnets de chèques ou au-
tres choses de quelque nature que ce soit qu'elle a en sa possession
et qui peuvent concerner le commerce d'une personne ennemie ; toute
personne en mesure de donner une information utile et qui refuse ou
néglige de la donner sur une demande du séquestre-liquidateur-gé-
néral ou de ses agents ou qui, d'une façon quelconque les paralyse dans
la prise de possession des locaux occupés par les personnes dont la
liquidation du commerce et des affaires est poursuivie, sera punie
d'une amende de CINQ CENTS GOURDES (G. 500) et d'un empri-
sonnement d'Un mois à Six mois.
Article 14. — Les peines édictées par le présent Décret-Loi seront
prononcées par les Tribunaux correctionnels sur citation directe du
Ministère Public, sans remise ni tour de rôle, toutes afïaires cessantes.
Article 15. — Le Séquestre-liquidateur-général ou tout créancier de
personnes dont la liquidation des affaires est poursuivie pourront
s'adresser aux Tribunaux Civils, Section Commerciale, pour faire
trancher les difficultés relatives à:
a )rpprobation de toute vente en bloc, de tout compromis, ou
transaction ;
b) toute question soulevée au cours de la liquidation de nature à
appeler une solution judiciaire.
Article 16. — Aucune personne dont le commerce a été mis sous
séquestre et devra être liquidé, ne pourra, avant le commencement des
opérations de liquidation ou tant que dureront celles-ci, être mise en
faillite, à la requête d'un créancier.
Parellement. aucune personne, se trouvant dans le cas prévu au
précédent paragraphe ne pourra présenter ou faire présenter une re-
quête concluant à sa propre mise en faillite.
Dans les mêmes conditions, aucune résolution de liquider volon-
tairement n'aura de force ou de validité ni ne pourra être prise en
considération par aucun Tribunal ou aucune autre autorité.
Article 17. — Le séquestre-liquidateur-général ou ses Agents, par
rapport aux maisons de commerce ou sociétés qu'ils sont chargés de
lic|rider. a'^ront et exerceront tous les droits, pouvoirs, privilèges et im-
munités de syndics de faillites, sauf en ce qu'ils ont de contraire aux
dispositions du présent Décret-loi ou aux règlements et arrêtés qui
pourront être faits ultérieurement, en vertu du susdit Décret-Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347
Article 18. — Lorsque le Commerce d'une personne aura été liquidé
en vertu du présent Décret-Loi ou qu'il aura été disposé de l'actif,
conformément aux prescriptions qui précèdent, il sera disposé des
livres, papiers, comptes et documents suivant les instructions des
Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce.
Article 19. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice, des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: \'ELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : CHS. FOMBRUN
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 18 décembre 1941, an 138ème de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FQMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No 82 D E C R E T - L 0 1
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
348
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée (lu crédit de l'article 61 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un Crédit supplémentaire de Quarante deux mille
cinq cents gdes. (Gdes. 42.500.00) est ouvert à l'article 61 du Budget,
pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement
des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Qjmmerce: ABEL LACROIX
Par autorisation du Contité Permanent de rAssemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre i941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROI
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^9
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
(Bureau d'Informations à la Presse)
23 Décembre' 1941
Il est porté à la conaissance de tous ceux à qui il appartiendra que
les dispositions suivantes ont été prises par le Gouvernement Haïtien
pour l'établissement de la censure qui fonctionnera au Sous-Secréta-
riat d'Etat à l'Information et à la Police Générale (Département de
l'Intérieur) relativement aux :
Dépêches ou Télégrammes:
1) Toutes les dépêches doivent être rédigées en clair en français,
en anglais ou en espagnol.
2) L'expéditeur doit être une personne connue et son adresse in-
diquée avec précision.
3) Toute dépêche comportant même un mot pouvant ressembler à
un mot codé sera refusée.
4) Tous les télégrammes sont déposés aux risques et périls de
l'expéditeur.
Postes:
5) La censure est également établie à la Poste: Toutes les lettres
seront ouvertes.
6) L'Administration rejette à l'avance toute réclamation à propos
du retard qui peut être apporté tant dans l'expédition des dépêches
ou lettres que dans leur distribution.
Presse :
7) Il est une fois de plus recommandé aux Journaux et aux autres
organes de diffusion de se référer au Bureau d'Informations pour
toutes nouvelles, publications, documentations, etc.. offrant un in-
térêt quelconque au sujet de la situation actuelle.
Sont considérés comme informations susceptibles de tomber sous
le coup de sanctions :
a) Les annonces tendant à indiquer l'heure d'arrivée ou de départ,
le déplacement, etc.. des navires, avions, etc.. touchant le territoire
haïtien.
b) La diffusion de nouvelles reçues de l'Etranger par des particu-
liers à moins qu'elles n'aient été confirmées par le Bureau d'Infor-
mlations.
c) La reproduction, sans autorisation du Bureau d'Informations,
d'articles ou d'extraits d'articles parus dans les journaux étrangers.
350
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(1) La reproduction ou la distribution, sans approbation du Bureau
d'Informations, de clichés, photographies, etc..
e) La diffusion de toutes nouvelles ou documentations, émanant
d'une Agence de Presse Etrangère, qui ne seraient pas en harmonie
avec l'attitude du Gouvernement Haïtien.
8) Il est également défendu de photographier, de filmer, de des-
siner, etc. tout lieu pouvant présenter un intérêt stratégique.
9) Tous les postes amateurs d'émissions radiophoniques sont fermés.
Les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront arrêtés et jugés
par les Cours Martiales établies conformément à l'Etat de siège.
Il est recommandé à tous, particulièrement aux étrangers, en quel-
que lieu qu'ils se trouvent, d'être toujours porteurs de leurs pièces
d'identité pour être soumises aux autorités qualifiées en cas de ré-
quisition. '
Les contrevenants à la disposition qui précède peuvent être mis
en étai d'arrestation.
No. 69
Port-au-Prince, le 24 Décembre 1941.
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLfQUE
MESSAGE
AU COMITE PERMANENT
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Députés,
Le Gouvernement de la République d'Haïti a reçu du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique notification de l'état de guerre existant
entre ce Pays et les partenaires de l'Axe : la Hongrie, la Bulgarie et
la Roumanie.
Il y a à peine quinze jours que dans vme Proclamation au Peuple
Haïtien, je définissais la position de la République d'Haïti dans le
conflit qui ensanglante le monde. Et je soulignais que, dans les con-
jonctures actuelles, notre politique internationale serait toujours le
reflet fidèle de la politique internationale des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
35j
Pour marquer luie uouvelle fois cette inébranlable volonté de la
Nation Haïtienne de collaborer sans réserve — et par des actes con-
crets — à la sauvegarde de l'ordre panaméricain, et au triomphe des
principes démocratiques, je viens solliciter du Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale l'autorisation de déclarer la guerre à la Hon-
grie, à la Bulgarie et à la Roumanie.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Messieurs les Séna-
teurs, Messieurs les Députés, l'assurance de ma haute considération.
EUE LESCOT
No. 83
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Message du Président de la République au Comité Permanent
de l'Assemblée Nationale en date du 24 Décembre 1941 ;
Vu l'état de guerre qui existe entre les Etats-Unis de l'Amérique
du Nord et les partenaires de l'Axe: la Hongrie, la Bulgarie et la
Roumanie ;
Vu l'autorisation accordée par le Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale au Chef du Pouvoir Exécutif de déclarer la guerre à la
Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie ;
Considérant que l'étroite solidarité existant entre Haïti et les
Etats-Unis de l'Amérique du Nord exige que la République d'Haïti
accomplisse les actes commandés par les circonstances ;
Considérant que. conformément à ses engagements envers les na-
tions de ce Continent et fidèle à la parole donnée, il y a lieu pour la
République d'Haïti de déclarer la guerre à la Hongrie, à la Roumanie
et à la Bulgarie ;
Décrète :
Article 1er.- — La République d'Haïti est en état de guerre avec la
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
3St
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 97
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Cécilien PIERRE, condamné
à 3 années d'emprisonnement, par Sentence d'une Cour Martiale, en
date du 7 Mai 1940.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 98
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
BULLETIN CES LOIS ET ACTES
353
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Commimale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Hinche;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — ^Une commission formée des citoyens Joseph Garnier,
Président, Pernand Lefort et Luc Brisson, Membres est chargée de
gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Connnune de
Hinche.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 99
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée, sous la ré-
serve des droits des tiers, s'il y en a, à la dame Germaine Jean, défé-
rée à la Justice répressive, sous la ])révention de vol.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justine: \ELY THEBAUD
-iCA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
EGALITE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
MESSAGE
de S. Exe. le Président de la République à la
Nation Haïtienne.
haïtiens,
Il y a cent trente huit ans. aujourd'hui, depuis que sur cette terre,
témoin de leur courage et de leur bravoure, nos ancêtres bâtirent avec
leur sang- et la cendre des villes brûlées une nation, — fière citadelle de
notre Liberté et de notre Indépendance.
Cent trente huit ans. depuis que ceux dont nous sommes des des-
cendants se réunirent sur la Place d'Armes des Gonaïves et procla-
mèrent devant l'Univers étonné qu'à peine un demi million d'hommes
noirs avaient vaincu les troupes napoléonniennes. puissantes et invin-
cibles jusqu'alors, et que ces noirs entendaient, désormais, vivre libres
et indépendants.
Cent trente huit ans. depuis que, sur la carte du Monde, l'Aïeul écri-
vit, avec son sang et le sang de ses frères d'armes, le nom d'Haïti, na-
tion libre et indépendante.
Cent trente huit ans. depuis que. dans le concert des peuples, la voix
d'Haïti a acquis le droit de se faire entendre, a acquis le droit de re-
vendiquer, a acquis le droit de protester, parce que libre et indépen-
dante.
Cette liberté et cette indépendance n'ont pu être conquises que parce
que tous les bras, ceux des esclaves comme ceux des affranchis,
avaient brandi le fer et parce que le sang de tous avait été versé sur
les champs de bataille, avec une égale bravoure et une même détermi-
nation de vaincre, pour sortir de l'ornière coloniale ou mourir.
Mais, depuis cent trente huit ans, que de fautes accumulées, que
d'erreurs, que d'égoïsme, que d'oubli des devoirs d'entr'aide envers
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.355
ceux cknit les ancêtres étaient à côté des nôtres pour la conquête de
cette Liberté et de cette Indépendance que nous g-lorifions aujoud'hui
et dont nous sommes si fiers.
Comme je comprends la protestation muette de tous ceux que notre
égoïsme a laissés dans les ténèbres de l'ignorance, au fond des cam-
pagnes et au haut des mornes, en dépit de l'ordre impératif des Fon-
dateurs de notre Nationalité.
Aujourd'hui. 1er. Janvier 1942, je veux solennellement déclarer l'a-
bolition de l'œuvre d'obscurantisme et d'asservissement que nous avons
si habilement menée sous le camouflage d'un verbiage de promesses et
de compensations factices. Cet état de choses a trop duré et j'entends
que réparation soit donnée aux exploités.
L'heure de la réparation sonne, l'entendez-vous? Elle sonne en même
temps que sonne le glas des libertés du Monde.
Dans les conjonctures internationales actuelles et en raison des as-
pirations légitimes de l'ensemble des citoyens de cette terre de gloire
et de souffrance, je me suis associé à la Croisade de la Démocratie
contre les forces totalitaires qui nous menacent, nous les Haïtiens, dans
ce que nous avons de plus cher, notre dignité humaine. Il sera fait,
sans doute, appel, à un moment donné, à nos fils, à nos femmes, à notis
tous pour mêler notre sang à celui de ceux qui défendent la cause com-
mune : la Liberté et l'Indépendance des Peuples. A ce moment là, il
ne sera fait aucune distinction et le sang des enfants du Peuple, à quel-
que classe à laquelle ils appartiennent, sera confondu dans le même sa-
crifice. '
Ne sont-ce pas là. Haïtiens, vos secrètes et patriotiques résolution^?
Ce sont elles qui m'ont dicté mon devoir, en conformité avec rios
obligations de solidarité continentale.
La cause à laquelle nous nous sonmies associés est aussi, ne l'oublions
pas. la cause de la Race Noire dont Haïti est la fille aînée dans cet Hé-
misphère. xA.vant que d'appartenir à une Nation, nous appartenons; à
une race et vous n'ignorez pas le sort qui lui est réservé, si les forces
nazies ou fascistes devaient être victorieuses. Nous n'hésiterons donc
pas à refaire, s'il le faut, le geste héroïque de nos ancêtres qui mettaient
au frontispice de leurs actes: «Liberté ou la Mort». Notre race se
trouve particulièrement en jeu. car elle est vouée, depuis longtemps, à
la haine et à la violence des forbans possédés du démon de la Domi-
nation et de la Destruction. Et, dans la conception de leur Chef. l'Hom-
me Noir n'a qu'un seul de ces deux partis à prendre : l'Esclavage ou
l'Extermination. On doit donc comprendre pourquoi cette commu-
nauté de trois millions de noirs que nous formons dans la Mer des
Caraïbes donne solidairement la main aux millions d'autres hommes de
356
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
cette même race, qui peuplent la terre, les uns et les autres enveloppés
clans la même injuste réprobation, abreuvés de l'amertume du même
outrage.
Frères du même sang, nous défendons ensemble le même idéal et
nous protestons contre le même afifront. Notre mot d'ordre est donc
de périr ensemble ou de nous sauver ensemble. Notre devoir sacré à
nous, Haïtiens, est de nous raidir contre l'assaut des stupides préjugés,
avec tout l'orgueil qui nous vient de l'héroïsme de nos origines et de
nous lever contre ces jugements sommaires qui nous condamnent en
nous touchant dans nos fibres les plus profondes.
Il ne se réalisera pas, le rêve cynique du nazisme insolent et cruel
qui souhaite que «les larmes de la guerre servent à préparer les mois-
sons du monde futur». Si l'idéologie nazie et ses prophéties triom-
phaient à travers le monde, ce serait pour la honte de l'espèce humaine
tout entière. De pareils desseins diaboliques ne sauraient rentrer dans
les plans du Créateur. C'est pourquoi nous croyons, avec confiance, en
la victoire des Alliés.
Nous avons foi dans le triomphe des Etats-Unis de l'Amérique du
Nord, du peuple généreux et humain par excellence si lâchement, si
criminellement attaqué par les hordes nippones, expertes en astuce et
en trahison. Le sang des innocentes victimes de Pearl Harbour crie
vengeance.
Nous avons foi dans le triomphe des armes britanniques qui, plus
d'une fois dans l'histoire du monde, ont fait mordre la poussière aux
dictatures, à ceux qui voulurent dominer le monde par la force. Peuple
Britannique, noble et fier. Dieu vous protège !
Nous avons foi dans les armes soviétiques que Dieu anime pour écra-
ser les barbares, lâches et sanguinaires. Tous ces triomphes conjugués
seront notre triomphe, à nous Noirs du Monde, car ce sera le triomphe
de la Justice, du Droit et de l'Amour.
Je me sens fort, Haïtiens, en vous parlant ce matin. Et cette force,
je la puise dans votre loyauté. J'ai confiance en vous, soldats de notre
petite armée qui m'écoutez, comme j'ai une absolue confiance en cha-
cun des Officiers qui vous commandent. J'ai confiance en vous. Peu-
ple Haïtien, et je suis solidaire de vous, homme de la rue, comme je
suis solidaire de toutes les élites de notre Nation.
Par délégation des Grands Ancêtres, les Fondateurs de la Nation
Haïtienne, j'ordonne l'alignement des cœurs et le faisceau des éner-
gies, afin d'affirmer par des actes et des sacrifices notre inébranlable
foi dans les sublimes destinées de notre peuple et la puissante vitalité
de notre race.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
A nous donc les noirs du monde, noirs d'Afrique, noirs des Améri-
ques, noirs des Antilles, sous quelque latitude où vous soyez, sous
quelques cieux où vous vous trouviez, debout ! Formez bloc, étayez les
Grandes Démocraties pour la défense de vos Libertés menacées, pour
la défense de votre droit de vivre en hommes, sous le soleil de Dieu.
EUE LESCOT
1er. Janvier 1942.
No. 84
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 18 Décembre 1941. mettant sous séquestre toi:s
les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de
Pays ennemis, et ordonnant la liquidation des Maisons de Commerce.
Sociétés, Firmes, Associations ennemies ;
Vu les titres 1. 2. 3 et 4 de la Loi No. 6 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'en vue de rendre plus efficace l'exécution du Décret-
Lois du 18 Décembre 1941, il y a lieu d'y introduire certaines disposi-
tions jugées indispensables ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et
de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 5 du Dé-
cret-Loi du 18 Décembre 1941 :
«Néanmoins, lorsque l'intérêt public ou celui des créanciers haïtiens
ou neutres le rendront nécessaire, les opérations de certaines Maisons
de Commerce, Firmes, Associations ennemies ou alliées d'ennemis
pourront être continuées avec l'autorisation des Départements des
Finances, du Commerce et de la Justice, sous le contrôle du Séquestre-
liquidateur général.
«De même, pourront être autorisés la continuation de l'exploita-
tion des entreprises agricoles, le fonctionnement des Usines ou autres
Etablissements industriels, avec le concours du personnel technique
existant, sous le contrôle du Séquestre-liquidateur général.
358
nui rnriN dhs i..ois ft actfs
Article 2. — Le troisième alinéa de l'article 6 du Décret-Loi du 18
Décembre 1941 est remplacé par le suivant:
«Le Séquestre-liquidateur g-énéral, procédant en qualité d'A.q-ent de
l'Etat Haïtien, ne doit compte de sa g-estion qu'aux Départements des
iMuances. du Commerce et de la Justice. Aucune action en responsa-
bilité ne i)ourra être intentée contre lui ou contre ses A.^-ents, soit di-
rectement, soit indirectement, excepté ])ar l'I^tat.
Article v3. — Le premier et le deuxième alinéa de l'article 8 du Décret-
Loi du 18 Décembre 1941 sont remplacés par les suivants:
«Le Séquestre-liquidateur <:2:énéral pourra, i)ar sommation, requérir
toutes informations utiles de toute personne qui. antérieurement à la
pronud.q-ation du présent Décret-Loi. administrait ou avait la direction
des opérations de commerce ou autre.-^ de la personne dont la liquida-
tion des affaires est potu-suivie.
«Le requis devra fournir les renseig-nements demandés par déclara-
tion consip-née dans la sommation f|ui lui ain-a été sij;-nifiée. ou i^ïar acte
d'huissier notillé au Séquestre-li(|ui(latcur général ou à ses Aî;-ents.
dans les huit jours francs au plus tard de la réquisition, sous peine
d'une amende de CINQ CENTS G0L1>JDES (500.00) et d'un empri-
sonnement de Vu mois à Six mois.
Article 4. — L'article 12 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941 est ainsi
modifié :
Article 12. — «Après avoir pourvu aux dépenses prévues par l'article
précédent, l'actif restant sera appliqué à l'acquittement du passif dans
l'ordre suivant :
1 — toutes taxes, redevances, tous impôts dus à l'Etat et aux Com-
munes à la date de la nomination du Séquestre-liquidateur g-éuéral ou
échus et exio^ibles dans les Douze mois précédant cette date.
2 — tous salaires ou appointements des Employés ou g^agfes des ser-
viteurs pour services rendus pendant les mois qui précèdent la nomina-
tion du Séquestre-liquidateur g-énéral. déduction faite de ce qui peut
être dû par les dits Employés ou serviteurs.
3 — les sommes dues par l'ennemi ou l'allié d'ennemi intéressé à des
individus de nationalité haïtienne ou neutre.
-1 — le solde sera déposé à la Banque Nationale de la République
d'Haïti au compte du Séquestre-liquidateur général.
5 — sur les instructions formelles du Secrétaire d'Etat des Einances
et du Commerce, une somme déterminée pourra être tenue mensuelle-
ment à la disposition de l'ennemi ou de l'allié d'ennemi titulaire de
cette valctir, pour son entretien et cehu" de sa famille, pourvu (|uc les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3.59
créanciers non ennemis n'en éprouvent aucun préjudice. S'il est in-
terné, cette valeur sera mise à la disposition de sa famille.
Article 5. — L'article 13 du Décret-Loi du LS Décembre 1941 est ainsi
modifié :
Article 13. — «Toute personne (|ui, sans excuse léjï'itime, refusera de
remettre au Séquestre-liquidateur s^énéral ou à ses Agents les clefs,
cofîfres-forts, mobiliers, livres de compte, carnets de chèques ou autres
choses de quelque nature que ce soit qu'elle a en sa possession et qui
peuvent concerner le commerce d'une pers(inne ennemie ou alliée d'en-
nemis, sera pumt d'une amende de CINQ CENTS GOURDES (500.00)
et d'un emi)risonnement d'un mf)is à six mois. Le refus sera constaté
par procès-verbal de Jui^e de Faix.
«Sera punie des ]>eines ])révues à l'alinéa précédent, toute personne
qui. d'une façon (luelconcjue, jiaralyse le .Séquestre-li([uidateur lii'énéral
ou ses A.qents dans la ])rise de possession de locaux occupés ])ar les
])ersomies dont la liquidation du Commerce et des Affaires est poursui-
vie. L'obstacle à la prise de possession sera constaté par ])rocès-
verbal de Juge de Paix».
Article 6. — Il est ajouté à l'article 15 du Décret- Loi du 18 Décembre
1941 l'alinéa suivant:
«Les instances de cette nature seront jugées toutes affaires cessantes,
sans remise, ni tour de rôle».
Article 7. — Dès la promulgation du présent Décret-Loi les scellés
seront ajjjjosés à la diligence du Ministère Public sur tous Magasins,
dépôts de marchandises, de meubles, de biens UKjbiliers de quelque
nature que ce soit et ap])artenant aux personnes, maisons de commerce,
firmes, associations ou organisations ennemies.
Il sera procédé à la levée des scellés huit jours francs après leur
apposition, à la requête du Séquestre-liquidateur général ou de ses
Agents.
.A.ussitôt achevé l'accomplissement des formalités de la levée des
scellés, il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article 831
du Code de Procédure Civile, à l'inventaire des susdits stocks de mar-
chandises, de meubles ou de biens mobiliers.
Les formalités d'apposition, de levée des scellés, d'inventaire, déjà
accomplies à l'égard des personnes, maisons de commerce, firmes,
associations, sociétés ou organisations précédemment inscrites sur la
liste noire américaine ou sur toutes celles dressées par le Président de
la Républicjue. seront valables. Si ces formalités ont été seulement
entamées à l'égard des susdits intéressés, elles seront poursuivies et
achevées à la diligence du Sé(|uestre-lic|uidateur général.
360
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En ce qui concerne les biens autres que ceux qui auront pu être mis
sous scellés, le Séquestre-liquidateur général mettra en oeuvre toutes
les dispositions lég^ales relatives à la preuve de la propriété, pour en
|)rendre possession ou les revendiquer.
Article 8. — Lorsqu'il s'aîj;ira d'actes importants à dresser, en vue
de la pleine exécution des dispositions du Décret-Loi du 18 Décembre
1941. le Séquestre-liquidateur g-énéral, autant que possible, emploiera
le Ministère de Notaire qui en gardera minute.
Article 9. — ^Dans les cas où les marchandises à vendre seraient dé-
tériorées ou endommagées, l'avarie ou le dommage sera constaté au-
tant que possible par procès-verbal du Juge de Paix et avis en sera
donné aux Départements des Finances, du Commerce et de la Justice.
Article 10. — Le Séquestre-liquidateur général ou ses Agents feront
arrêter les livres de commerce et constater leur état à leur entrée en
fonction et tiendront écriture de toutes leurs opérations relatives à la
liquidation.
Article 11. — Il sera fait appel dans les Journaux aux créanciers de
produire leurs créances dans les Six mois de la promulgation du pré-
sent Décret-Loi. Ces créances une fois produites ou connues, il sera
par la même voie, indiqué la date, l'heure et le lieu de leur vérification
et de leur admission.
Article 12. — Le Séquestre-liquidateur général fera savoir aux Dé-
partements des Finances, du Commerce et de la Justice, toutes les
avances que lui ou ses Agents auront faites, en vue des opérations de
la liquidation, en fournissant un état explicatif de l'emploi des dites
avances.
Article 13.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
après avis donné au Département de la Justice, pourra déléguer tel de
ses employés pour se renseigner sur la marche et les opérations de
la liquidation : le Séquestre-liquidateur général ou ses Agents lui four-
niront tous renseignements utiles demandés.
Article 14. — Les avis de ventes des marchandises ou denrées seront
publiés dans les Journaux. Les ventes s'effectueront dans les condi-
tions les plus avantageuses, réserve faite des dispositions du paragra-
phe a) de l'article 15 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941.
Article 15. — Toute personne qui croira devoir porter devant la Sec-
tion Commerciale des Tribunaux Civils une des contestations prévues
à l'article 15 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941, devra en donner
avis au Séquestre-liquidateur général ou à ses Agents au moins Huit
jours francs par avance.
A.rticle 16. — L'article 18 du Décret-Loi du 18 Décembre 1941 est
ainsi modifié :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
361
Article 18. — «Lorsque le Commerce ou les affaires d'une personne
auront été liquidés en vertu du présent Décret-Loi ou qu'il aura été
disposé de l'actif, conformément aux prescriptions lég"ales régissant
la liquidation du commerce ou des affaires des ennemis ou alliés d'en-
nemis, il sera disposé des livres, papiers, comptes et documents suivant
les instructions des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et
de la Justice. Le Séquestre-liquidateur général joindra aux dits docu-
ments, comptes, papiers et livres un rapport en triplicata indiquant le
détail de l'actif et du passif des ennemis ou alliés d'ennemis.
Dans les Six mois du dépôt des susdits documents et rapport, le Dé-
partement des Finances, après vérification des opérations et comptes
de la liquidation et si ces derniers sont trouvés réguliers, conformes
aux pièces, aux faits et aux circonstances en référera au Conseil des
Secrétaires d'Etat qui l'autorisera à donner décharge au Séquestre-li-
quidateur général. Saut notification d'un refus de décharge motivé
dans les Huit mois qui suivront le dépôt des susdits Livres, papiers,
comptes, documents et rapport, le Séquestre-liquidateur général aura
acquis décharge de plein droit.
Article 17. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances, du Commerce et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Décembre 1941, An 138ème de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
3(32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941,
An 138èine de l'Inclépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 85
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ;
\\x les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941, portant déclaration
de guerre à l'Empire Nippon, au Reich Allemand, au Royaume d'Italie,
à la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie ;
Considérant que, dans les conjonctures actuelles, les Pouvoirs pu-
blics ont pour devoir impérieux d'assurer, par des mesures appropriées,
la sécurité intérieure de l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'x^ssemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Sont et demeurent annulées toutes licences accordées
par la Garde d'Haïti en vue de l'importation et de la vente : 1 — d'armes
à feu : fusils de chasse, revolvers, pistolets, 2 — de matériel de charge
des dites armes : balles, cartouches, projectiles de toute nature.
Article 2. — Dans les quarante-huit heures de la promulgation du
présent Décret-Loi, pour ceux qui résident à Port-au-Prince, et dans
les huit jours francs pour ceux qui habitent les autres localités du
Pays, les individus qui, précédemment, avaient bénéficié de licences
pour importation et vente d'armes à feu et de matériel de charge des
dites armes, doivent remettre à la Garde d'Haïti, avec un état détaillé
s'y rapportant, tous engins et toittes munitions de la nature ci-dessus
spécifiée, qu'ils détiennent en stock.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
363
Ces engins et ces munitions seront confiés au Service d'Intendance
de la Garde d'Haïti pour être vendus.
Article 3. — Les intéressés seront remboursés du prix de revient des
articles visés par le présent Décret-Loi. tel c[ue ce prix sera établi par
factures et autres documents cjui auront été joints à l'état ci-dessus
requis.
En cas d'insuffisance d'éléments d'appréciation du prix de revient,
le remboursement prévu à l'alinéa précédent sera arbitré par le Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Article 4. — Toute contravention aux articles 1 et 2 ci-dessus, sera
punie d'une amende de cinq cents gourdes et d'un emprisonnement
d'un mois à six mois.
Ces peines seront prononcées par le Tribunal Correctionnel, sur ci-
tation directe du Ministère Public, toutes afiFaires cessantes, sans re-
mise ni tour de rôle.
Le jugement devra être rendu, au plus tard, dans la huitaine de l'au-
dition de l'affaire. Il sera exécutoire par provision et sur minute, no-
nobstant opposition, ou pourvoi en cassation.
De plus, aucune opposition, aucun recours en Cassation, aucune ac-
tion en Justice au principal ou en référé, exercé par le contrevenant,
ne sera recevable, sans qu'au préalable, il ait consigné au Greffe du
Tribunal saisi le montant des condamnations pécuniaires prononcées
contre lui.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Décembre 1941, An 138ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
364
BUI-LETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941,
An 138ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 86
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30. 35 et 40 de la Constitution ;
Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que le Prési-
dent de la République a pour collaborateurs des Secrétaires d'Etat et
des Sous-Secrétaires d'Etat de son choix dont le nombre et les attri-
butions sont déterminés par la Loi ; qu'il y a lieu de fixer les modalités
d'application de ce texte ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat
sont des fonctionnaires chargés d'assister le Président de la Répu-
blique dans l'exercice du Pouvoir Exécutif.
Article 2. — Il y a on^e Départements ministériels placés sous la di-
rection de cinq Secrétaires d'Etat assistés de Sous-Secrétaires d'Etat.
A l'exception du Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence qui est placé
sous le contrôle direct du Président de la République: 1) le Départe-
ment de l'Intérieur; 2) le Département de la Défense Nationale; 3) le
Département de l'Economie Nationale ; 4) le Département de la Jus-
tice ; 5) le Département des Finances; 6) le Département du Com-
merce; 7) le Département des Travaux Publics; 8) le Département de
l'Instruction Publique; 9) le Département de l'Agriculture et du Tra-
vail; 10) le Département des Relations Extérieures; 11) le Départe-
ment des Cv.!.::.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
365
Article 3. — Les attributions de chaque Département sont ainsi
définies :
1) Département de l'Intérieur: a) contrôle des Communes et des dé-
légations ; b) contrôle du Service National d'Hygiène et d'Assistance
Publique; c) contrôle de l'Imprimerie de l'Etat; d) Information et
Police Générale; e) Emigration et passeports; f) Immigration, permis
de séjour ; domaine public ; g) Exécution des Lois relatives à la sûreté
intérieure de l'Etat.
2) Département de la Défense Nationale: a) Exécution de toutes me-
sures prises par le Chef Suprême des Forces armées en vue de la sé-
curité intérieure et extérieure de l'Etat; b) Garde d'Haïti : forces ter-
restres, maritimes et aériennes.
3) Département de la Justice: a) Contrôle des Tribunaux et des
Parquets, en vue d'assurer l'exécution des lois et une bonne distribu-
tion de la Justice.
4) Département de l'Economie Nationale: a) Centralisation de toutes
les informations utiles qui peuvent être dégagées des statistiques agri-
coles, commerciales, industrielles et financières, des traités de com-
merce, des tarifs douaniers, des régimes monétaires en vue d'en tirer
toutes directives à appliquer à l'économie nationale en coordination
avec les Départements des Finances, du Commerce, de l'Agriculture
et des Travaux Publics.
5) Département des Finances: a) Elaboration du Budget général,
étude des voies et moyens propres à son exécution, contrôle de l'em-
ploi des crédits supplémentaires, budgétaires et extraordinaires ; b)
établissement de toutes mesures nécessaires pour permettre au Pays de
faire face aux engagements financiers qu'il a pu contracter à l'intérieur
ou à l'extérieur; c) aménagement des impôts et taxes fiscales; fixation
des droits de douane et taxes douanières; d) étude des répercussions
financières de tous contrats qu'aurait à conclure le Gouvernement Haï-
tien.
6) Département du Commerce: a) exécution des lois relatives au
commerce ; b) contrôle de la préparation des denrées d'exportation,
des prix payés aux producteurs par les Maisons d'exportation ; c)
étude et exécution des mesures propres à maintenir et à étendre les
débouchés ; directives d'ordre commercial aux agents consulaires ;
étude de tous traités commerciaux qu'aurait à conclure le Gouverne-
ment Haïtien, de toutes modifications aux traités déjà en vigueur; d)
en général, étude et établissement de toutes mesures propres à dévelop-
per les activités commerciales.
7) Département des Travaux Publics: a) étude et préparation des
projets des travaux publics ; b) préparation des cahiers des charges
366
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rég^issant les travaux publics de l'Etat et des Communes, à exécuter
en réi^'ie ou par adjudication; c) exécution de tous les travaux publics
autorisés par le Gouvernement; d) contrôle de toutes les utilités publi-
ques et exploitations relevant de l'art de l'Ingénieur et administrées par
des particuliers ou Compagnies en vertu de contrats de concession,
telles que l'éclairage électrique, les chemins de fer; les mines et car-
rières, les eaux et forêts, les appareils et machines à vapeur, à gaz,
électriques ou autres ; e) contrôle et observance des forces et agents
naturels, d'ordre hydraulique, océanographique, géologique, sismique
et météorologique; f) contrôle de tous les travaux privés dans leurs
rapports avec les Services de l'Etat et des Communes ou avec des par-
culiers au point de vue de l'urbanisme; g) contrôle du fonctionne-
ment de toutes les utilités publiques, exploitations relevant de l'art de
l'ingénieur et actviellement administrées par le Gouvernement, tels que
le Télégraphe, le Téléphone et la Radio-Communication ; surveillance
des services d'alimentation en eau des Villes et des systèmes d'irriga-
tion des plaines; h) entretien et réparation des ouvrages, édifices, mo-
numents et constructions publics sur tout le territoire de la République;
i) entretien et réparation des quais, wharfs etc.; j) étude et prépara-
tion des cartes topographiques, géologiques, hydrographiques et cadas-
trales.
8) Département de l'Instruction Publique: a) exécution des lois,
arrêtés, règlements et mesures relatifs à l'éducation publique, à la sur-
veillance et au contrôle de l'enseignement privé; b) exécution, d'accord
avec le Département des Relations Extérieures, des conventions inter-
nationales sur les échanges culturels; c) envoi et surveillance de.s
boursiers à l'étranger; d) établissement de relations avec les Institu-
tions étrangères, les échanges de professeurs, d'étudiants, etc., etc.;
e) correspondance et relations avec les Sociétés littéraires et scienti-
fiques établies en Haïti, et les encouragements à donner aux Hommes
de science et aux artistes ; f ) Organisation et surveillance de l'Univer-
sité d'Haïti, des Musées et des Bibliothèques.
9) Département de l'Agriculture et du Travail: a) exécution avec
la collaboration des autres Départements ministériels, des lois, arrêtés,,
règlements et mesures relatifs à l'Agriculture, à l'Elevage, aux indus-
tries agricoles, au commerce et à la préparation des denrées, à la pro-
tection et à la conservation du sol et des forêts, au contrôle et à la pro-
tection des sources et cours d'eau, à l'administration des petits sys-
tèmes d'irrigation, à l'enseignement agricole et rural, à l'extension des
denrées d'exportation et consommation intérieure, à l'hygiène animale
dans les campagnes ; b) organisation et contrôle de la police agricole ;.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
367
c) Exécution des dispositions du Code Rural en collaboration avec les
autres Départements intéressés ; d) organisation et contrôle des asso-
ciations agricoles, compilation et publication des renseignements rela-
tifs à l'Agriculture et à l'économie rurale; e) exécution des lois sur le
travail et compilation des statistiques et des renseignements sur les
conditions du travail, sur l'émigration et l'immigration ; f) surveillance
et inspection des entreprises privées, agricoles et industrielles.
10) Département des Relations Extérieures: a) étude des affaires di-
plomatiques sous leurs divers aspects : juridique, politique, économique
ou commercial et solution de toutes questions controversées, conten-
tieuses, administratives ou autres ; b) préparation, par notes ou mé-
moires documentaires, par rapports, avis ou suggestions, des négocia-
tions à engager ou à poursuivre ; c) examen et rédaction de tous pro-
jets d'Accord ou de Traités, de toutes lettres comportant une difficulté
de caractère diplomatique ou technique, et avis sur tout ce qui concerne
la conclusion, l'application ou l'expiration de tous traités ou Accords;
d) préparation de la participation du Gouvernement Haïtien à tous
Congrès et Conférences, et mise à exécution des résolutions et décisions
ou vœux émis dans ces Réunions Internationales ; e) préparation des
pleins pouvoirs et ratifications à accorder par le Président de la Ré-
publique, des Lettres de notification de créance et de rappel des Agents
Diplomatiques, des Exequatur des Consuls et Agents Consulaires, des
passeports diplomatiques étrangers; f) questions d'étiquette et de pré-
séance; g) enregistrement et expédition des Traités, Conventions, Dé-
clarations. Accords; h) Admission des Consuls étrangers en Haïti;
i) rédaction de la liste des Souverains étrangers et Membres de leur
Cabinet Gouvernemental : j ) demande, classement et conservation des
types de signatures des Agents du Service Diplomatique et Consulaire
haïtiens; k) publication au Moniteur des Exequatur accordés et des
retraits d'exequatur ; 1) rédaction de la liste des Membres du Corps
Diplomatique à Port-au-Prince et du Corps Consulaire dans la Répu-
blique, de la liste des Agents diplomatiques et consulaires haïtiens à
l'étranger; rédaction du curriculum vitae des personnes des différentes
listes; m) rédaction et délivrance des livrets diplomatiques et consu-
laires aux Agents étrangers ; n) étude des améliorations apportées au
Tourisme dans les divers pays; élaboration des projets d'amélioration
du tourisme national ; suggestions en vue de l'amélioration des condi-
tions existantes du tourisme national ; exécution des suggestions ou
projets de l'Office National du Tourisme ; exécution des décisions
prises aux Congrès et Conférences internationaux ayant trait au dé-
veloppement des relations intellectuelles entre les pays.
368
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11) Département des Cultes: a) exécution des lois relatives au libre
exercice des divers cultes admis dans la République; b) surveillance
sur les é,ii"lises. sur les niinistres des diverses rebutions, c) exécution du
Concordat avec le Saint Sièiie et de toutes conventions relatives à l'é-
tablissement et à l'exercice îles dixers Cultes en lla'iti.
Article 4. — Les attributions des Sous-Secrétaires d'ICtat seront fixées
jKir Arrêté du Président de la l<é])vd)li(|ue.
Article 5. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou disi)ositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la ililij^ence de tous les Secrétaires d'Etat,
cbacun en ce qui le concerne.
Dotmé au l'rdais Xational, le 3) Décembre L'41 à l'ort-au-lVince.
An 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Pai le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 29 Décembre UHl, An 138ème de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Neuiours
AL \()iM DK LA REia'BLIQUE
Le Président de la l\épubli(|ue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la l\épubli(|ue, inq^rimé, publié et exécuté.
Donné au l^dais National, à Port-au-Prince, le 2^) Décembre UHl,
An 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
liUU.lIIN l;r;s LOIS ET ACTES ^69
No. 100
ARRETE
ELIK IJCSGOT
l>RI:SII)IN I l)t: I A Klil'UlilJQifi
Vu l'article 35 de la Constitutif)!! ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de ^râce ;
Sur le r.-ip])()rt des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Jacfjues Malval. condamné à 6 mois
d'emprisonnement, par Sentence de la Cour l'révf)tale de la (jarde
d'Haïti, en date du 29 décembre 1941.
Article 2. — Le pré.sent arrêté sera publié et exécuté à la dilijj^ence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au f'alais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le l'résident :
Le Secrétaire d'P:tat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 102
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUHI.IQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi flu 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fié ijar celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il y a lieu de jjrescrire le chôma.i:(e le 2 Janvier 1942,
cette date étant consacrée à maji^nifier les vertus du Fonrlateur et des
Héros de l'Indépendance Nationale;
Sur le ra])])ort du Secrétaire d'P^tat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics et le Conuncrce chômerfjnt le
2 Janvier 1942.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili^i^ence du
Secrétaire d'Ltat de l'Intérieur.
370
hl'IllIlN PIS LOIS l-T ACTt:S
Doiiiu" au r.ilais National à I 'i»i"t-aii- rriiicc U- M) I )t'\ (.-iiihn' l''n,
An l,>Srini' tli' l' Indrprndaïu-i'.
ELIK LESCOT
l'ai- lo IMcsidiMit :
1.0 Siori'tairo d'I^tat de rintcriour: VELY THEBAUD
No. 87
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEh'r Dl- l.A Kl-.rUlU.IQUE
\'u les aiticK-s M) ot o."^ di' la ("(institution ;
\'u K- drcrct loi du _''• noxcinlMi- l'Hl, rror^anisant U- Orpartruicnt
di's Traxaux l 'uhlics ;
("ousidcrant ([uc \v drciot-loi du _'*' noxcinhic I''tl. n'organisant le
1 K'paitcuuMit des rra\au\ l'uhlios, on oo (|ui a trait au mode d'exécu-
tion dos tra\au\ ne eontient auenue inévisiou eonet-inanl les cas de
force niaienie. d'uri^i'uce du tle (k'ti'usc nationale;
Considérant i.\uc. dans ct-s dernières ciiconstauces, le ( ionverneiuent
iloit être mis vu mesure dai^ir rapidement, nonobstant tout délai;
Sur K' rapport du .Secrétaire d'I'^.tat des Travaux Publics, après dé-
libération du C'onseil des ."secrétaires d'ivtat. et a\cc l'aiiprobation du
t'onnte rermanent di" l'AssiMublee Xationale;
Décrète:
.Article 1er. - Il est ajouté à l'article 10 du dccrct-loi du 2'' novembre
1"41 , l'alinéa sui\ant :
<vC ependant, en cas de force majeure ou d'urj^ence, ou pour les be-
soins de la détensc nationale ne pouvant pas suj^porter les délais d'ad-
judication, le .Secrétaire d'b'.tat des Travaux Publics ])ourra, ou bien
accorder iK's cuncessious de i^re .à ^rc, ou bien ordonner l'exécution
en rej^ie d'un on\ la^e ((uelcon(|uc. (|uel (|ue soit K' montant de l'esti-
mation^"^.
.\rticle 2.' Le présent décret-loi abroge toutt's lois on ilispositions
de loi. tout décret loi un dispositions de décret-loi ipii lui sont con-
traires et sera exécuté à la tlilii^ence du ."secrétaire d'iùal des Travaux
Publics.
Donné au Palais Xati.uial, à Port-au-Prince, le M D/ccmlM-c l'>41,
an L^Sènie de Tbulcpendance.
ELTF l.I-..S(.()'r
Par le Président :
1.0 Sooroî.dro iTlùat des Travaux rublics : FRANÇOIS GEORGES
l'.LII 1 1/1 IN 1)1 S lois I r ACTHS
371
l'ar ;ml(tri,sali(>ii du (niiiilr l'cniiancnl de rAssciiihlrc Nationale
(Idiiiirc le 31 I )(''ccnil)rc l'M 1 .
Le l'rrsidcnt <\u ("(tiuilé rcnnaiicnt de rAsscniblce Nationale:
Nemours
M' X()\i i)h: LA is'i'.rrr.Lioui-:
Le I 'i\'sidciit clc |;i i\(''|)iil)li(|iK' ordonne (|uc le Décret-Loi ci-dessus
soit re\(lu du Sccan de la l\é])nl)li(|ue, ini])rinié. publié et exécuté.
Donné au Palais National, à 1 'ort-au-1 'rince, le 31 Déceiiihre l'Ml,
an 13<Séinc de rindé])ciidance.
ELIE LESCCJT
Par le Président :
Le Sc-crétairc d'ICtat des Travaux Publics: FRANÇOLS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEF^ LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations ICxtéricurcs et des Cultes: l'OMI'.KUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Litérieur et de la Justice: VELY TlIl'M'.AUD
Le Secrétaire d'I'^tat de l'Listruction Publiciue, de l'A^^riculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 103
ARRETE
ELIE L.ESCOT
PRESIDENT DE I.A REPUliLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constituti<»n ;
Vu les articles 3 et 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la
])eusion militaire ])our la Garde d'FTaïti;
Vu rarticle () de la Loi du 23 Avril 1940 sur la retraite et la ])ension
militaire pour la Garde d'Haïti ;
Considérant que les enrôlés ci-dessous dési<:(nés sont devenus ina])tes
au service actif, sans aucune faute de leur ])art ;
Arrête :
.Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la retraite
à partir du 1er Janvier 1942 et leur pension est li(|uidée comme suit:
Montant
Cirade Nom de (a Pension
.Sergent Jean-Louis, Colastin G. 50.00
.Soldat Désir, Louis G. 16.66
Solfiai Antoine, Lulis G. 1G.66
Article 2. — Le montant ])révu ])ar cet arrêté sera tiré de la caisse des
pensions de la (jarde d'I laïti.
372
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941,
an 138ùnie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 104
ARRETE
ELIE LESODT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et la
pension militaire pour la Garde d'Haïti ;
Vu l'article 6 de la Loi du 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension
militaire pour la Garde d'Haïti ;
Considérant que les enrôlés ci-dessous désijynés sont devenus inaptes
au service actif, sans aucune faute de leur part ;
Arrête :
Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la retraite
à partir du 1er Janvier 1942 et leur pension est liquidée comme suit:
Montant
Crade Nom de la Pension
Caporal Paul, Orius G. 37.50
Soldat Charles, Raymond G. 16.66
Soldat Jean, Louis-Juste G. 16.66
Soldat René, Fontilus G. 16.66
Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la caisse des
pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 105
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 40 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 29 décembre 1941. déterminant le nombre et les
attributions des Dd^partenients ministériels;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373
Consiflérant (ju'en exécution du sus-dit décret-loi, il y a lieu de nom-
mer les titulaires des nouveaux Départements ministériels de la Dé-
fense Nationale et de l'Economie Xatic^iale ;
Arrête :
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, le
citoyen Vély Thébaud. est nommé Secrétaire d'Etat à la Défense Na-
tionale.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, le
citoyen Abel Lacroix, est nommé Secrétaire d'Etat à l'Economie Na-
tionale.
Article 3. — 'Le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence, le citoyen Gé-
rard Lescot, est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.
Article 4. — Le présent arrêté sera jiublié au Moniteur et à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, ce jourd'hui 5 Janvier 1942, an 139ème
de l'Indépendance.
EUE LESCOT
No. 88
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention relative aux
Fonctionnaires Diplomatiques, signée le 20 Février 1928 par les Délé-
gués d'Haïti à la Sixième Conférence Internationale Américaine, tenue
à la Havane ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et
entier effet, la Convention sur les Fonctionnaires Diplomatiques, signée
le 20 Février 1928 par les Délégués d'Haïti à la Sixième Conférence
Internationale Américaine, tenue à la Havane.
Article 2. — Le présent Décret-Loi, auquel est annexée copie de la
dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
374
hui.iiiiiN i)i:s LOIS HT actes
I )()Iiih'' au Palais Xatioiial à l 'ort-au-l 'riiicf. \v 27 Novciiihrt' 1941,
ail l.^Sriiu' (le 1' I inK'pciKlaïK-r.
ELIE LESCOT
Par le l'iésidetit :
Le Sfcrétairc d'Iùat <K-s Relations l^xtérieurcs : FOMBRUN
l^ar autorisation du ( omilr l'crmaïu'iit de l'Asscnihlce Nationale:
Le PrésifK'iit du C omitr l 'cruiancMit de l'AsscMiihlée Nationale:
Nemours
.\r NOM 1)1'. LA i>;i':i'LP.Ligui":
Le l'résideut de la l\éi)ul)Ii(iue oidoune (|ue le Déeret-Loi ei-dessus
soit re\êtu {\u Sei'au de la l\e|)ul)Ii(|ue. inipriuié. publié et exéenté.
Donné au Palais National, à Port-an- Priiiee, le 17 Déeeinbre LUI,
an L^Sènie de l'indépendanee.
ELIE LESCOT
Par le Président :
l.c Sociétaire d'ICtat des Relations l'.xtérieiires et des Cultes: FOMBRUi;^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD '
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
(le l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'ICtat des Finances et du Commerce: ABEL LAClvOLX
CONVENTION RELATIVE
AUX FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES
Les ( iouverneinents des Lépnldiciues représentées à la Sixième
Conférenee Internationale Amérieaine réunie à la lla\ane, l\é]niblique
de Cuba, en 192S. tenant eoinpte (|u'nne des matières de la plus <;Taiide
importance dans les relations internationales est celle (|ni se réfère aux
droits et aux devoirs des l'onctionnaires dip]omati(|nes et (pTelle doit
être réglée d'accord avec les conditions de la vie économi(|ue, i)oliti(jue
et internationale des nations ;
C()in])renant (|u'il est bien désirable (|ue ce rèi^Iement s'eliectne d'ac-
cord avec les tendances nouvelles ;
Spécifiant (pie les fonctiomiaires (Iiplomati(pies ne représentent dans
aucun cas la ix^rsoime du C^hef de l'b^tat, mais bien son Ciotivernement,
et doivent être accrédités auprès d'un (u)nvernement reconnu, et
Leconnaissant cpie comme les l'onctionnaires diplomaticpies repré-
sentent leurs b^tats resiiectifs. ils ne doivent pas réclamer les imniu-
lun I I riN ih;s lois et actks
375
nitcs (|ui ne soient l'ssenticlk's jjonr icniplir Icnrs devoirs Dllieicls, et
(|u"il serait à désirer (|ne soit le fonctionnaire lui-nicnie on l'I'.tat repré-
senté pur lui. renonce à l'ininiunité dii)l()niati(pie cpiand il s'a.i^it d'ac-
tions civiles (|ui n'ont rien à voir avec l'exécution de leur mission;
Ou'il n'est ])as ])ossiI)le ce])endant de concerter dès à ])résenl des
sti])ulati()ns j^énérales (pii, ((uoi(|u'elles constituent une tendance définie
dans les relations internationales, se heurtent dans certains cas avec
la ])rati(|ue accei)léi' de divers Etats en sens contraire;
C "est ponr(|uoi, et jusipi'à ce (|u'un rè^lenient i)lus complet des droits
et des devoirs des fonctionnaires dipIoniati(|ues ])uisse êtrt' fornuilé ;
( )nt résolu de conclure une Convention (pii lomprenne les ])rincipes
î^énéralement acceptés i)ar toutes les Nations et ont nonuné comme
leurs ])lénii)ott'ntiaires les personnes suivantes;
PEROU:
Jésus Mclquiadcs Salazar
Victor Maurtua
Enrique Castro Oyanguren
Luis Ernesto Dcncgri
URUGUAY:
Jacobo Varela Accvedo
Juan José Amèzaga
Leonel Aguirre
Pedro Erasmo Callorda
PANAMA:
Ricardo J. Alfaro
Eduardo Chiari
EQUATEUR:
Gonzalo Zaldumbide
Victor Zevallos
Colon Eloy Alfaro
MEXIQUE:
Julio Garcia
Fernando Gonzalez Roa
Salvador Urbina
Aquiles Elorduy
SALVADOR:
Gustavo Guerrcro
Nector David Castro
Eduardo Alvarez
GUATEMALA:
Carlos Salazar
Ecrnardo Alvarado Tcllo
Louis Bcltranena
José Azurdia
NICARAGUA:
Carlos Cuadra Pazos
Joaquin Gomez
Maximo H. Zepeda
BOLIVIE:
José Antezana
Adolfo Costa du Rels
VENEZUELA:
Santiago Key Ayala
Francisco Gerardo Yanes
Rafaël Angcl Arraiz
COLOMBIE:
Enrique Olaya Herrera
Jésus M. Yepes
Roberto Urdancta Arbelaez
Ricardo Gutierrez Lee
HONDURAS:
Fausto Davila
Mariano Vasquez
376
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
COSTA -RICA:
Ricardo Castro Beeche
J. Rafaël Oreamuno
ArturoTinoco
CHILI:
Alejandro Lira
Alejandro Alvarez
Carlos Silva Vildosola
Manuel Bianchi
BRESIL:
Raul Fernandes
Lindolfo Collor
Alarico da Silveira
Sampaio Correa
Eduardo Espinola
ARGENTINE:
Honorio Pueyrredon
(A renoncé depuis)
Laurentino Olascoaga
Felipe A. Espil
PARAGUAY:
Lisandro Diaz Léon
HAÏTI:
Fernand Dennis
Charles Riboul
REP. DOMINICAINE:
Francisco J. Peynado
Gustavo A. Diaz
Angel Morales
Elias Brache
Tulio M. Cesteros
Ricardo Perez Alfonseca
Jacinto R. de Castro
Federico C. Alvarez
ETATS-UNIS D'AMERIQUE:
Charles Evans Hughes
Noble Brandon Judah
Henry P. Fletcher
Oscar W. Underwood
Dwight W. Morrow
Morgan J. O'Brien
James Brown Scott
Ray Layman Wilbur
Léo S. Rowe
CUBA:
Antonio S. de Bustamante
Orestes Ferrara
Enrique Hernandez Cartaya
José Manuel Cortina
Aristides Aguero
José B. Aleman
Manuel Marquez Sterling
Fernando Ortiz
Nestor Carbonell
Jésus Maria Barraqué
Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, ont arrêté les dispositions siuvantes :
Article I
Dispositions générales
Les Etats ont le droit de se faire représenter les uns auprès des
autres par des fonctionnaires diplomatiques.
BULLETIN ors LOIS ET ACTES 377
SPXTION I
DES CHEFS DE MISSION
Article II
Les fonctionnaires diploniaticiues se divisent en fonctionnaires or-
dinaires et extraordinaires.
Les fonctionnaires (ordinaires sont ceux qui représentent d'une ma-
nière permanente le Gouvernement d'un Etat auprès de celui d'un
autre.
Les fonctionnaires extraordinaires sont ceux qui sont charg-és, d'une
mission spéciale, ou ceux qui sont accrédités pour représenter leur
Gouvernement aux Conférences, aux Congrès et auprès d'autres orga-
nismes internationaux.
Article III
Les fonctionnaires diplomatiques ont les mêmes droits, prérogatives
et immunités quelle que soit leur catégorie, sauf en ce ([ui touche à la
préséance et à l'étiquette.
L'étiquette dépend des usages dipUjmatiques en général, de même
que des lois et des règlements du pays auprès duquel le dijjlomate est
accrédité.
Article IV
En plus des fonctions signalées dans leurs lettres de créance, les
fonctionnaires ordinaires ont des attributions que peuvent leur con-
férer les lois ou les décrets de leurs pays respectifs. Ils devront exercer
leurs attributions sans entrer en confîit avec les lois du pays auprès du-
quel ils seraient accrédités.
Article V
Chaque Etat peut se faire représenter par un seul fonctionnaire au-
près d'un seul gouvernement ou plus.
Divers Etats peuvent se faire représenter auprès d'un autre par un
seul fonctionnaire diplomatique.
Article VI
Les fonctionnaires diplomatiques autorisés à cet effet par leurs gou-
vernements, peuvent, avec le consentement du gouvernement local et
sur la demande d'un Etat non représenté auprès de lui par un fonc-
tionnaire ordinaire, assumer auprès du même gouvernement la défense
temporaire ou accidentelle des intérêts du dit Etat.
37S
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Article VII
Les Etats sont libres dans l'élection de leurs fonclionnaires diplo-
inaticiues ; mais ils ne jiourront in\-estii" de ces fonctions des natio-
naux de l'Etat dans le(juel la mission aura à a.^ir. sans le consente-
ment de celui-ci.
Article VIII
Aucun Etat ne potu'ra accréditer ses fonctionnaires diplomatiques
auprès des autres Etats, sans un accord préalable avec ceux-ci.
Les Etats peuvent se refuser à admettre un fonctionnaire diploma-
tique des autres, ou l'ayant admis déjà, ils peuvent demander son rap-
pel, sans être obli_<;-és d"indi(|uer les motifs de leur résolutinn.
Article IX
Les fonctionnaires diplomatiques extraordinaires jouissent des mê-
mes prérogatives ou immunités que les ordinaires.
SECTION II
DU PERSONNEL DES MISSIONS
Article X
Chaque Mission aura le ])ersonnel désigné par son Gouvernement.
Article XI
Lorsque les fonctionnaires diplomatiques s'absentent du lieu où ils
exercent leurs fonctions, ou se trouvent dans l'impossibilité de les rem-
plir, ils seront remplacés «ad intérim» par la personne désignée à cet
efïet par leur gouverneuîent.
SECTION III
DES DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES
Article XII
Les fonctionnaires diplomatiques étrangers ne pourront pas s'im-
miscer dans la politique intérieure ou extérieure de l'Etat dans lequel
ils exercent leurs fonctions.
Article XIII
Les fonctionnaires diplomatiques devront s'adresser dans leurs com-
munications officielles au Ministre des Afïaires Etrangères ou au Se-
crétaire d'Etat du Pays auprès duquel ils sont accrédités.
Les communications avec les autres autorités se feront aussi par
l'intermédiaire du susdit Ministre ou Secrétaire d'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
SFXTIOX IV
DES IMMUNITES ET PREROGATIVES
DES FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES
Article XIV
Les fonctionnaires diplomatiques seront inviolables dans leur per-
sonne, dans leur résidence privée ou officielle, et dans leurs biens.
Cette inviolabilité s'étend :
a) à toutes les classes de fonctionnaires diplomatiques ;
b) à tout le personnel officiel de la mission diplomatique ;
c) à tous les membres des familles respectives qui vivent sous le
même toit ;
d) aux documents, archives et correspondance de la mission.
Article XV
Les Etats devront octroyer aux fonctionnaires diplomatiques toute
sorte de facilités pour l'exercice de leurs fonctions et spécialement
pour qu'ils puissent commimiquer librement avec leurs g'ouvernements.
Article XVI
Aucun fonctionnaire ou ag'ent judiciaire ou administratif de l'Etat,
où le fonctionnaire diplomatique est accrédité, ne pourra entrer dans
le domicile de celui-ci, ou dans le local de la ^Mission, sans son con-
sentement.
Article XVII
Les fonctionnaires diplomatiques sont obligés de remettre à l'auto-
rité locale compétente qui l'exig-erait. l'accusé ou le condamné pour dé-
lit commun réfugié dans la Mission.
Article XVIII
Les fonctionnaires diplomatiques seront exempts dans l'Etat où ils
sont accrédités :
1) De tous les impôts personnels, qu'ils soient nationaux ou lo-
caux ;
2) De tous les impôts territoriaux sur la maison de la Mission,
quand elle appartient au gouvernement respectif.
3) Des droits de douane sur les objets destinés à l'usage officiel de
la Mission, ou à l'usage personnel du fonctionnaire diplomatique ou de
sa famille.
Article XIX
Les fonctionnaires diplomatiques sont exempts de toute juridiction
civile ou criminelle de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, et ils
380
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ne peuvent, sauf le cas où dûment autorisés par leur Gouvernement ils
renoncent à l'immunité, être poursuivis et jugés, que par les tribunaux
de leur Pays.
Article XX
L'immunité de juridiction survit aux fonctionnaires diplomatiques
en ce qui concerne les actions qui se rapportent à elle. Pour les autres
actions cependant, elle ne peut être invoquée, sinon pendant la durée
de leurs fonctions.
Article XXI
Les personnes qui jouissent de l'immunité de juridiction peuvent
refuser de comparaître comme témoins devant les tribunaux territo-
riaux.
Article XXII
Les fonctionnaires diplomatiques entrent dans la jouissance de leur
immunité dès le moment où ils traversent la frontière de l'Etat où ils
vont servir, et font connaître leur rang.
Les immunités se conservent durant le temps que la Mission est en
suspens, et même, une fois terminée, pour le temps qui serait nécessaire
pour que le fonctionnaire diplomatique puisse se retirer avec la Mis-
sion.
Article XXIII
Les personnes qui forment la mission jouiront aussi des mêmes im-
munités et prérogatives dans les Etats qu'ils traverseraient pour ar-
river à leur poste ou retourner dans leur patrie, ou dans celui où ils se
trouvent accidentellement durant l'exercice de leurs fonctions et au
Gouvernement duquel ils aient fait connaître leur rang.
Article XXIV
En cas de décès du fonctionnaire diplomatique, sa famille continuera
à jouir des immunités pour un délai raisonnable, jusqu'à ce qu'elle
quitte l'Etat où elle se trouve.
SECTION V
DE LA FIN DE LA MISSION DIPLOMATIQUE
Article XXV
Les fonctionnaires diplomatiques terminent leur mission :
1. — Par la notification officielle du Gouvernement du fonctionnaire
à l'autre Gouvernement, où le diplomate a cessé ses fonctions.
2. — Par l'expiration du terme fixé pour l'accomplissement de la
Mission.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3*^ ]
3. — Par la solution de la question, si la mission avait été créée pour
une (luestion déterminée.
4. — l'ar la remise des ])asseports au fonctionnaire faite par le Gou-
vernement auprès duquel il avait été accrédité.
5. — Par la demande de ses passeports, faite à celui-ci par le fonc-
tionnaire.
Dans les cas mentionnés plus haut, il sera accordé un terme raison-
nable au fonctionnaire diplomatique, au personnel officiel de la Mis-
sion et aux familles respectives pour quitter le territoire de l'Etat, et
c'est le devoir du Gouvernement auprès duquel le fonctionnaire était
accrédité d'avoir soin que pendant tout ce temps, aucun d'eux ne soit
molesté ni préjudicié dans sa personne ou dans ses biens.
La mort ou la démission du Chef de l'Etat, de même que le chang-e-
ment de Gouvernement ou de rég"ime politique, de n'importe lequel des
deux Etats, ne mettra pas fin à la Mission des fonctionnaires diplo-
matiques.
Article XXVI
La présente Convention n'affecte pas les engagements acquis anté-
rieurement par les parties contractantes en vertu d'un accord inter-
national.
Article XXVII
La présente Convention, après avoir été signée, sera soumise aux
ratifications des Etats signataires. Le Gouvernement de Cuba reste
chargé d'envoyer des copies certifiées authentiques aux gouvernements
pour la fin référée de la ratification. L'instrument de ratification sera
déposé dans les archives de l'Union Pan-Américaine, à Washington,
qui notifiera ce dépôt aux gouvernements signataires ; une telle notifi-
cation équivaudra à un échange de ratifications. Cette Convention
sera ouverte à l'adhésion des Etats non signataires.
En foi de quoi les plénipotentiaires nommés signent la présente Con-
vention en Espagnol, en Anglais, en Français et en Portugais, à la
Havane, le 20 Février 1928.
No. 89
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 18 Décembre 1941 mettant sous Séquestre les
biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de Pays
382
BULLETIN [>ES LOI* ET ACTES
(.'iiiioiuis i>u alliés (l'eiiiicinis et ordonnant la Ii(|ni(lation de .Maisons
de Coninierce. sociétés, firmes, associations dont ils ont la propriété;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications juj^ées
indispensables au susdit Décert-i.oi ;
Sur le rapport des Secrétaires d'l'2tat de la Justice, dc^ l^inances et
du Commerce ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec rapj)ro-
bation du Comité Permanent de l'Assemblés Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Il est ajouté à l'article 2 du iJécret-Loi du 18 Décembre
l')41 l'alinéa suivant :
2o. — Sont réputés aj^ents d'ennemis et déclarés tels par le Président
de la Réi)ublique : tout individu, corporation ou groupement d'indivi-
dus entretenant ou ayant etitretenu des rapports suspects avec un
ennemi ou un allié d'ennemi.
Article 2. — Le premier et le 2ème alinéas de l'article 5 du Décret-
Loi du 18 Décembre 1941. sont modifiés connue suit:
.Article 5. — A partir de la jvronud^ation du i)résent Décret-Loi. tous
les biens meubles ou immeubles ap])artenant à des ressortissants de
Pays ennemis, alliés d'ennemis, ou à des Aj^ents d'emienu's. seront
mis sous Sé(|uestre.
De plus. les Maisons de Conunerce. sociétés, firmes, associations
leur appartenant seront liquidées conformément aux prescriptions des
Décrets-lois des 18 et 2*' Decend)re LUI.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroi^e toutes lois ou dis])osi-
tions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de la justice, des brillances et du Conunerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la justice : VKLY THERAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conunerce : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Janvier 1942, An 139ème de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
Bl'I I Bl IN lits I OIS rr ACTH6 3g^^
AU NOM 1)K \J\ RlUnilMAnVE
Le Président de la I\cpiibli(|ue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la l\éj)uhlif|uc. imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1<>42,
an L^^A-UK- de l'Indépcndaiice.
EUE LKSCOT
Par le l 'résident :
Le Sccrctaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY T1IKI5ALJ1)
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi(|uc,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
I Ne. 90
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur rOrj^anisation Judiciaire;
Vu le Décret-Loi du 2 Octobre 1941, modifiant les articles 24 et 25
de la susdite Loi du 23 Mars 1928 et réorj^anisant les Tribunaux de
J'aix;
Considérant <jue les conditions de nomination des Jupi'es et Supplé-
ants-Juj^es de Paix de quatrième classe prévues à l'article 25 de la
Loi (lu 23 Mars 1928, modifié par l'article 1er du Décret-Loi du 2
Octobre 194L rendent difficile le recrutement de ces Maj^istrats ; (|u'il
y a lieu, en conséquence, de njodifier le 6ème alinéa du susdit article;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'api-robation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
1 décrète :
Article 1er. — Le Sixième Alinéa de l'article 25 de la l>()i du 23 Mars
1928, modifié par l'article 1er du Décret-Loi du 2 Octobre 194L est
modifié ccnume suit :
cArticle 25 (6ème alinéa). — «Il faudra ])our être nonuné Jut;e ou
«Su])pléant-Jume d'une Justice de Paix de Première ou de Deuxième
«classe être licencié en Drf)it et avoir fait un sta,<(e d'au tuoins UN AN
«dans l'un des Barreaux de la l\éi)ubli(jue ; ])our être jui^c ou .Suj)-
384
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«pléant-Jug-e de Troisième classe, être au moins Bachelier en droit
«et avoir ou milité devant une Justice de Paix ou avoir occupé la
«fonction de Greffier ou de Commis-Greffier d'un Tribunal Civil
«ou du Tribunal de Cassation durant Sept ans au moins ; pour être
«nonuné Juge ou Suppléant-Juge de Quatrième Classe, à défaut des
«conditions précitées, avoir occupé, pendant Trois ans. la fonction
«de Juge ou Juge-Suppléant à une Justice de Paix».
Article 2. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942. an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 7 Janvier 1942. an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
No 91 D E C R E T - L 0 I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des S, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant la Ré-
publique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne,
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ;
Vu l'Arrêté du 8 décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout
le territoire de la République ;
Considérant que, par suite de la position prise par la République
d'Haïti dans le conflit international actuel, il revient aux Pouvoirs
Publics d'arrêter toutes les mesures de prévoyance que commandent
les circonstances ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il sera ouvert, à Port-au-Prince, au Dé]:)artement de
la Défense Nationale, dans les autres Communes de la République,
aux Bureaux des Délégations, ou à leur défaut, à ceux des Admi-
nistrations Locales, des registres spéciaux où devront se faire ins-
crire tous les haïtiens du sexe masculin, nés entre le 1er Janvier 1902
et le 31 décembre 1924 inclusivement.
L'inscription comportera, conformément aux actes d'Etat Civil
ou à toutes autres pièces qui pourront être présentées aux agents
qualifiés des susdites Administrations, mention des prénoms et noms,
des occupations coutumières, de l'âge, du numéro de la carte d'iden-
tité, de la condition matrimoniale, du nombre et du sexe des enfants,
de la demeure, du domicile, des noms et prénoms de deux des plus
proches parents de chaque inscrit.
Article 2. — L'inscription se fera: lo) dans les quartiers, aux l(jcaux
des Tribunaux de Paix, par les soins des Juges compétents; 2o) dans
les sections rurales, par les soins d'une commission spéciale formée de
l'Agent de Police Rurale compétent et de deux notables désignés par
la Délégation, dont l'un sera, si possible, un instituteur.
Article 3. — Tout haïtien du sexe masculin, visé à l'article 1er., qui,
dans les trois mois de l'ouverture des registres d'inscription, se sera
abstenu de se faire inscrire conformément aux articles précédents,
386
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sera appréhendé, traduit devant une cour militaire, jugé, condamné à
TROIS ANNEES DE TRAVAUX FORCES.
Article 4. — S'il est reconnu qu'une inscription comporte une fausse
déclaration, l'inscrit coupable de la fausseté sera traduit devant une
Cour Militaire pour être jugé, et condamné à UNE ANNEE DE
TRAVAUX FORCES.
Article 5. — Les individus qui auront déclaré ignorer leur âge et
qui n'auront pu présenter leurs actes de naissance, mais dont le dé-
veloppement physique peut faire présumer qu'ils ont déjcà atteint
l'âge de dix-huit ans accomplis, sans dépasser celui de quarante ans
accomplis, seront inscrits conformément aux prescriptions du présent
Décret-loi.
Article 6. — Les individus inscrits devront se tenir, à tout moment,
à la disposition de l'Autorité militaire, et devront s'empresser de ré-
pondre à tout appel qui pourra leur être adressé, sous peine de toutes
sanctions à prendre par des Cours Militaires.
Article 7. — Le Président de la République, par arrêté, fixera la date
d'ouverture des inscriptions et les modalités d'application du présent
Décret-Loi.
Article 8. Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui
lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g7
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le lO Janvier 1942^
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
FRANÇOIS GEORGES
No 92 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
I Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant la
République d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Alle-
magne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout
le territoire de la République ;
Considérant que, par suite de la position prise par la République
d'Haïti dans le conflit international actuel, il revient aux Pouvoirs
Publics d'arrêter toutes les mesures de prévoyance que commandent
les circonstances ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et du Commerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Dès la promulgation du présent Décret-Loi, tout ce qui
a trait au matériel de guerre, à l'équipement et au ravitaillement des
Forces Armées des Etats-Unis, pourra être débarqué dans n'importe
quel port de la République, ouvert ou non au commerce, sans qu'il
soit besoin d'accomplir aucune formalité douanière.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
^^v; KUi.i.iiTiN i)i:s i.ois i:i- acths
(k' la Dc'û'iisc N.itioiiali', des l""iiiaiu-rs cl «lu CoiiinuTti-, cliacuii t-ii
or (|ui le fdiuiMiu'.
Doiiiir au l'alais National, à I'(irt-au-I'riiu'c, le 10 janvier l'H2,
an KV>ènu- de l'iiulépendanct'.
EUE LESCOT
Par le l 'résident:
le Srirctaire d'\\{:\{ de la Défense Nationale: VKLY 'Il 1 ICHALU )
I.e Seerélaire il'Etat des l-'iiiances et du Commerce: AREL LACROIX
l'ai antorisalion i\u Comité ri'inianent de l'.XsscMnhlée Nationale
doiniei' le 10 Janvier l'>4J :
Lo Président du Conùté l'i'inianent di' l'Assemblée Nationale:
Nemours
A.II NOM l>K LA kl<:PURLlQUE
1-e Président de I;i l\éi)ul)li(|ue ordonne t\uc le Décret-Loi ci-des-
sus soit ri-vètn du Sceau de l;i l\é|)ul>li(|uc, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, li- 10 Janvier 1942,
an L'^''éme de l'Indépendance.
lUAK Ll'.SCOr
Par le Président:
Le Sccrôl.iirc d'iîl.it ilc rinlcricur. tic la Justice et de l.i Défense N.ilion.ilc:
VELY THEBAUD
le Secret.iire d'iit.it tles rin.inccs. du Commerce et de l'ikonomie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'I'.tat des Relations l'Ixtériemes et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pulilics:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de riiistriietion Pnbli(|ue,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 93
DECRET-LOI
ICLll*: LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 30 et ?>5 de la Constitution ;
\'u les Décrets-Lois des 18 et 29 Décembre 1941 et 7 Janvier 1942
organisant des mesures adéquates à la situation découlant de l'état
de g-uerre déclaré entre la République d'hlaïti, d'une part. et. d'autre
part, le Japon, l'Italie, rAllemaoïie, la Hono-ric. la Roumanie et la
Bulgarie ;
BUI.I.r;TIN lAlS I.OIS ET ACTES ^^'j
Considérant qu'en abrogeant, en son article 4, les Décrets-Lois des
5 Septembre et 31 Cjctobre 1941, le Décret-Loi rlu 18 Décembre de
la même année n'a pas entendu effacer le caractère délictueux des
faits Jaunis par les dites mesures législatives;
Sur le rapport des Secrétaires d'I'Jat de la Justice, des Finances
et du Commerce ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité l'ermanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Tous ennemis, alliés d'ennemis ou agents d'ennemis,
qui auront été convaincus d'avoir effectué, à partir du 5 Septembre
1941, des o]jérations dissimulant des évasions de fonds, seront ]>as-
sibles d'une amende de CINQ MILLE A DIX MILLE GOUHDKS
CS.OCO à lO.CKX)) ou d'un enij^risonnenient de d.eux à cinq ans. on des
deux peines à la fois suivant les circonstances.
Les fonds ainsi découverts seront confisqués au ]>rfjfit de l'iitat.
La cause sera jugée par le 'rril>unal Correctionnel, toutes affaires
cessantes, sans remise, ni tour de rôle.
Le jugement devra être rendu, au plus tarrl, dans la huitaine de
l'audition de l'affaire. Il sera exécutoire j^ar ]>rovision et sur minute,
nonobstant oi)]jositifm, assignation en défense d'exécuter ou pourvf^i
en Cassation.
De plus, aucune opi>osition, aucun recours en défense d'exécuter
ou en Cassation, aucune acticm en Justice au principal ou en référé
exercée jjar le contrevenant ne sera recevable, sans qu'au préalable,
il ait été consigné au Greffe du Tribunal saisi le montant des con-
damnations pécuniaires prononcées contre lui.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dis]>ositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. W- 10 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
KMK LK.SCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Ktat de la Justice; \ 1-LV liiLHALl)
\m .Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
390
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Janvier 1942, an 139ème de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942,
an 1939ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROLX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et et» Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 106
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 12 <lu
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant qu'il importe de réformer la Commission Communale de
Port-au-Prince;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Edmond Man-
gonès, Président, Paul Rouzier et Luc Borno, membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
de Port-au-Prince.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
391
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942, ah
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 94
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
' ■ 1
\'u les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urg-ent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 551 A. 552 A, 553, 578, 621, 626,
689 et 690 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intruction Publique, de
l'Agriculture et du Travail ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille cinq cents Gourdes
est ouvert à l'article 551 A du Budget, pour achat de matériel et
fournitures.
Article 2. — ^Un crédit supplémentaire de Douze mille six cent soi-
xante cinq gourdes est ouvert à l'art. 552 A du Budget, pour frais
d'inspection des Sections techniques, travaux d'extension agricole
et de protection et conservation du sol.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Mille Gourdes est ouvert
à l'article 553 du Budget, pour boursiers à l'étranger.
Article 4. — Un crédit supplémentaire , de Quatre mille cinq cents
Gourdes est ouvert à l'article 573 du Budget, pour achat de fournitures
et mobilier.
Article 5. — ^Un crédit supplémentaire de Quatre mille cent soixante
dix Gourdes et soixante quinze centimes est ouvert à l'article 621 du
Budget, pour achat de mobilier et de matériel, transport et répara-
tion du mobilier des écoles primaires.
392
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille Gourdes est
ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fournitures classiques
destinées aux écoles primaires.
Article 7. — Un crédit supplémentaire de Deux mille Gourdes est
ouvert à l'article 689 du Budget, pour réparation, entretien et amé-
nagement de locaux scolaires.
Article 8. — Un crédit supplémentaire de Sept mille Gourdes est
ouvert à l'article 690 du Budget, pour boursiers à l'étranger, voyages
d'études et relations culturelles.
Article 9. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 10. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1942,
an IS^ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 9 Janvier 1942.
Le Président dû Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1942, an
139ème de l'Indépendance :
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;^q^
No 107 ARRETE
ELIE LESCDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 4 septembre 1905 sur les douanes et le tarif à l'exporta-
tion y annexé ;
Vu l'article 23 de la loi du 5 août 1931 autorisant la suspension par
arrêté de la perception en tout ou en partie d'un ou de plusieurs
droits du tarif à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1938 amendé par celui du 16 septembre 1939
et rapporté par celui du 17 février 1940 en ce qui a trait au sucre
raffiné ou granulé et au sirop de canne ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1941 modifiant les articles 1 et 3 de l'arrêté
du 17 février 1940 relatif à l'exportation du sucre ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir un mode plus adéquat de
taxation du sucre brut, semi-brut ou raffiné que celui appHqué en
vertu de la législation en vigueur ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Le sucre brut, semi-brut ou raffiné paiera les droits
de douane sur la base du prix FOB porté dans le contrat de vente,
pourvu que l'exportateur ait fait enregistrer son contrat au Dépar-
tement Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti
quinze jours au plus tard après sa signature. Au moment de l'enregis-
trement, une copie signée des parties sera déposée à la dite Banque.
Lorsque, cependant, le contrat mentionnera un prix CIF. l'exporta-
teur devra soumettre au Département Commercial de la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, pour être enregistrés les contrats
d'affrètement et d'assurance dans le même délai.
Quand, en raison de force majeure, de cas fortuit ou autre, l'ex-
portateur ne pourra pas présenter le contrat même, le Département
Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti pourra
accepter à l'enregistrement toute pièce en tenant lieu, telle que lettre
ou câble. Une copie du contrat signée des parties devra, cependant.
être remise à la Banque trois jours avant l'expédition du sucre. Si
dans le susdit délai la copie du contrat n'est pas remise à la Banque,
le Directeur de la douane expéditrice appliquera les droits de douane
soit sur le prix fixé dans la lettre ou le câble, soit sur la base du prix
394
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de 100 Ibs. de sucre de 96° de polarisation, contrat No. 4, coté par le
Xe\v-\'()rk Coffee and Suja^ar Exchange en prenant la moyenne des
prix pour la période des dix jours antérieurs à l'expédition, en adop-
tant la base de taxation la plus favorable au Trésor Public.
Le Département Commercial de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti émettra un certificat, en double, à l'occasion de l'ex-
portation de tout lot de sucre brut, semi-brut ou raffiné, ayant fait
l'objet d'un contrat enregistré. Une copie sera remise à l'exportateur
et l'autre au directeur de la douane expéditrice. Ce certificat indiquera
les nom et prénom de l'exportateur, ceux de l'acheteur, le lieu de
destination du sucre, le prix stipulé dans le contrat et la date d'enregis-
trement du contrat au Département Commercial de la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti.
Article 2. — Tout sucre brut, semi-brut ou raffiné ayant fait l'ob-
jet d'un contrat de vente passé de bonne foi et qui aura été dans le
délai ci-dessus dûment déposé et enregistré à la Banque Nationale de
la République d'Haïti, pourra être exporté sans acquitter de droit
de douane à l'exportation, lorsque le prix de 100 Ibs. de sucre fixé
dans le contrat de vente est de $1.75 ou moins. Chaque fois que le
prix du sucre fixé dans le contrat dépassera de $0.10, monnaie des
Etats-Unis d'Amérique, le prix de base de $1.75 les 100 Ibs. le droit
à l'exportation à percevoir sur le sucre variera suivant le tableau
ci-dessous. Toute augmentation de fraction de $0.10, monnaie des
Etats-Unis d'Amérique, donnera lieu à l'application de la taxe im-
médiatement supérieure correspondant à ce tableau.
'ri.ï par 100 Ibs.
S
1.75
Droit par 100 kilos
Cdes.
735
770
805
i'n.x par ICC Ibs.
S
3.25
Droit par 100 kilos
Gdes.
1.225
1.85
3.35
1.260
1.95
2.05
3.45
3.55
3.65
3.75
1.295
1.330
2.15
2.25
840
875
1.365
1.400
2.35
910
3.85
1.435
2.45
945
980
3.95
1.470
2.55
4.05
1.505
2.65
1.015
1.050
4.15
1.540
2.75
4.25
4.35
4.45
1.575
2.85
1.085
1 610
2.95
1.120
1.155
1.645
3.05
4.55
4.65
1 680
3.15
1.190
1.715
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
395
Prix par KO Ibs. Droit par 100 ftiVos Prix par ICO ihs. Droit par 100 kilos
$ Cdes. S Gdes.
4.75 1.750 5.45 1.995
4.85 1.785 5.55 2.030
4.95 1.820 5.65 2.065
5.05 1.855 5.75 2.100
5.15 1.890 5.85 2.135
5.25 1.925 5.95 2.170
5.35 1.960 6.05 2.205
Dans le cas où le prix du sucre fixé dans le contrat excédera $6.05
par 100 Ibs., les droits à l'exportation seront augmentés suivant le
taux de progression adopté ci-dessus.
Article 3. — Tout lot de sucre brut, semi-brut ou raffiné qui n'aura
pas fait l'objet d'aucun contrat de vente enregistré au Département
Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti dans
le délai prévu à l'article premier du présent arrêté, ainsi que toute
expédition de sirop de canne ou de mélasse, seront taxés à l'expor-
tation en proportion du degré de polarisation des sucres ou du con-
tenu en sucre du sirop ou des mélasses, suivant les taux établis à
l'art, précédent, lorsque le prix de 100 Ibs. de sucre de 96° de polari-
sation, contrat No. 4, est coté par le New-York Coffee and Sugar
Exchange pour une période de dix jours à un prix moyen excédent
$1.75. Ce prix moyen sera calculé, en vue de la taxation, par l'Ad-
ministration des Douanes, et le taux de taxation applicable à chaque
expédition sera basé sur le prix moyen du sucre durant la période de
dix jours qui précède immédiatement celle de l'exportation du sucre.
Article 4. — Les déclarations d'exportation du sirop de canne ou
des mélasses ainsi que les déclarations d'exportation de sucre n'ayant
pas fait l'objet d'un contrat enregistré, devront comporter une attes-
tation sous la foi du serment par l'expéditeur quant au degré de po-
larisation du sucre ou du contenu en sucre du sirop ou des mélasses.
Les fabricants de sucre devront communiquer au Service des Doua-
nes sans délai et sur demande, leurs archives relatives à la polarisa-
tion de tout sucre n'ayant pas fait l'objet d'un contrat enregistré ou
de tout sirop ou mélasse déclaré pour l'exportation ou la confirmation
après l'expédition des rapports relatifs à la polarisation.
Article 5. — Aucune attestation quant au degré de polarisation du
contenu en sucre ne sera requise lorsqu'il s'agira d'expédition de si-
rop de canne de LOGO kilos ou moins. De telles expéditions de
sirop de canne de 1.000 kilos ou moins paieront un droit à l'exporta-
tion de Gde. 0.02 par kilo brut.
Les contrats signés antérieurement au présent arrêté, devront être
enregistrés dans les 15 jours qui suivront sa publication.
OQ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
No. 108
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accordent les articles 19, 3ème
alinéa et 35, alinéa b de la Constitution ;
Vu les articles 15, 17 et 18 de la Constitution;
Considérant qu'il importe d'opérer certains changements au Sénat
de la République:
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Joseph R. Noël est nommé Sénateur du
Département du Nord en remplacement du citoyen Louis S. Zéphirin ;
Le Citoyen Arthur Rameau est nommé Sénateur du Département
du Sud en remplacement du citoyen Beauvais Darbouze ;
Le Citoyen Jules Faine est nommé Sénateur du Département du Sud
en remplacement du citoyen Antoine Féthière ;
Le Citoyen Constant Vieux est nommé Sénateur du Département
de l'Ouest en remplacement du citoyen Charles Duplessis.
Ils jouiront dès leur prestation de serment, des prérogatives atta-
chées à la qualité de Sénateur.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le ."-crétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^7
No. 96
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen LEONCE LEAZARD a fourni une car-
rière de plus de vingt-cinq années et qu'il a notamment exercé les
fonctions de Doyen du Tribunal Civil de Fort-Liberté ;
Considérant qu'il est juste de récompenser les services qu'il a ren-
dus au pays en lui allouant une pension spéciale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Soixante Six Gour-
des, Soixante-Six Centimes (Gdes. 166.66) est accordée à titre de
pension spéciale à Monsieur LEONCE LEAZARD.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire conformément à la loi en la matière.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 26 Décembre 1941.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
398
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 97
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que Monsieur Nicolas Geffrard est l'auteur de l'Hymne
National Haïtien ; que sa Veuve est actuellement dans la plus grande
détresse ; qu'tme aide lui est due par la nation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des F"inances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Conuté Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Cinquante Gourdes
(G. 150.00) est accordée à titre de pension spéciale à Madame Veuve
Nicolas Geffrard.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré à la bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Article 3. — Le Présent Décert-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1942, An
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
39Q
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 7 Janvier 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1942, An
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
No. 98
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Vu le Décret-Loi du 5 Septembre 1941 chargeant le Service Natio-
nal de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural du contrôle
des Entreprises Industrielles et agricoles établies dans le Pays ;
Considérant que les attributions dévolues aux Agronomes et Agents
Agricoles du Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural par les articles 2 et 4 du sus-dit Décret-Loi leur in-
terdisent, en temps que contrôleurs des Entreprises industrielles et
agricoles, d'être intéressés à un titre quelconque aux sus-dites entre-
prises ;
400
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'ICtat de l'At^riculture et du Travail;
Après délibératiou en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approliation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Il est formellement interdit à tout agronome du Gou-
vernement d'être associé ou intéressé, directement ou indirectement, à
aucune entreprise agricole privée ou industrie privée se rattachant à
l'agriculture.
Article 2. — Tout agronome du Gouvernement (|ui se trouve actuel-
lement associé ou intéressé, à un titre quelconque, à une entreprise
agricole privée ou à une industrie privée se rattachant à l'agriculture,
aura ui^ délai de deux mois, à i)artir de la promulgation du présent Dé-
cret-Loi, pour se libérer de ses engagements ou obligations envers la
sus-dite entreprise ou industrie.
Article 3. — Passé le délai ci-dessus, tout agronome du Gouvernement
qui contreviendra aux dispositions du présent Décret-L(ji sera consi-
déré comme démissionnaire.
Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture et du Travail.
Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince. le 10 Janvier 1942, An
139ème de rindé])endance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'F:tat de rAgriculturc et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'jXssemblée Nationale
donnée le 12 Lmvier 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républi(iue ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit rev'3tu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
401
Donné au Palais Xational. à r\)rt-au-Prince. le 13 Janvier 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOl
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. AXTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 99
DECRET-LOI
BLIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de mettre les lois régissant l'enseig-nement
primaire urbain en harmonie avec la réforme de l'enseio^nement en-
treprise par le Gouvernement;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et après a])probation du comité permanent de l'Assemblée Nationale,
Décrète :
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 1er. — L'enseignement primaire étant gratuit, conformément
à la Constitution, les écoles primaires publiques sont fondées et entre-
tenues par l'Etat.
Les communes participent aux charges de l'éducation publique par
des contributions en rapport avec leurs ressources.
Article 2. — Les écoles doivent être établies dans des emplacements
sains et des maisons bien aérées.
Article 3. — Le programme des écoles primaires devra accorder une
place équitable à chacun des genres suivants d'activités : intellectuelles.
civiques, religieuses, économiques, physiques et sanitaires.
i\rticle 4. — La durée et la division des études primaires urbaines.
les différents types d'écoles primaires, le nombre d'heures de travail
402
BULLETIN DES LOIS El ACTES
par jour, les méthodes d'enseigtiement et de sélection des livres de
textes, le mode de sanction des études et les détails des programmes
d'enseig-nement seront déterminés par Arrêté du Président de la Ré-
publique ou par des règlements d'administration.
Article 5. — Le nombre des élèves par classe dans les écoles primaires
est fixé à trente cinq.
Article 6. — Toute école primaire publique dont l'effectif pendant une
année s'est abaissé au-dessous de vingt-cinq élèves, à moins que ce ne
soit l'unique école de la ville ou de la zone, sera supprimée et les élèves
envoyés dans une autre école.
Article 7. — Les candidats aux fonctions d'instituteurs qui ne sont
pas munis d'un diplôme d'une Ecole Normale reconnue et approuvée ne
peuvent être nommés que par voie de concours dans les conditions qui
seront déterminées par Arrêté du Président de la République.
Article 8. — L'absence non autorisée d'un instituteur, prolongée au
au delà de 10 jours consécutifs, est réputée démission.
Sera également considéré comme démissionnaire l'instituteur qui se
sera, dans un même mois, absenté sans autorisation pendant douze
jours non consécutifs.
Article 9. — Les peines disciplinaires applicables aux instituteurs
sont la réprimande, l'amende, la suspension et la révocation.
Article 10. — Tous les instituteurs et élèves des écoles primaires pu-
bliques sont astreints à la vaccination et à des examens médicaux orga-
nisés par le Service National d'Hygiène d'accord avec le Département
de l'Instruction Publique.
Article 11. — Les directeurs et instituteurs d'écoles devront collaborer
d'une façon étroite avec les médecins, inspecteurs, infirmières et den-
tistes du Service d'Hygiène en vue de rendre leur action efficace.
CHAPITRE II
De l'Obligation Scolaire
Article 12. — L'Enseignement primaire, conformément à la Consti-
tution, est obligatoire en Haïti. Cette obligation s'étend aux enfants
de 7 à 14 ans.
L'Enseignement peut être donné dans les écoles publiques, dans les
écoles privées et. dans certains cas. dans les familles.
Article 13. — Chaque année, sous le contrôle des inspecteurs, chaque
directeur ou directrice d'école primaire aidé de ses instituteurs, fera le
recensement des enfants d'âge scolaire habitant la zone desservie par
son école.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
403
Article 14. — En se présentant dans chaque maison, le Directeur ou
l'instituteur opérant le recensement fera connaître l'objet de sa visite
et si la personne qui occupe la maison refuse de lui donner les rensei-
gnements demandés, elle sera sur la plainte du directeur ou de l'insti-
tuteur transmise par l'inspection scolaire, condamnée par le Juge de
Paix à une amende de quinze gourdes et, en cas de rédicive ou de
fausse déclaration, au double de cette amende.
Article 15. — Toute personne responsable d'un enfant qui, huit jours
après la rentrée des classes se sera abstenue, sans motifs légitimes de
l'envoyer à l'école ou de lui donner un instituteur privé, sera déférée
par le directeur de l'école de la zone dans laquelle elle habite au Juge
de Paix qui, la première fois, la condamnera à une amende de dix
gourdes.
En cas de récidive, l'amende sera doublée et la troisième fois triplée
et aggravée de huit jours de prison.
Article 16. — L'enfant placé dans une école primaire doit y rester
jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quatorze ans ou achevé ses études
primaires.
Toutefois il pourra quitter l'école si ses parents ou ceux à qui il est
confié changent de quartier ou de localité ou désirent qu'il poursuive
ses études primaires dans la famille. Avis en sera donné au directeur
ou à la directrice de l'école par les personnes responsables.
Article 17. — En cas d'absence momentanée de l'enfant, les personnes
responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice de
l'école les motifs de son absence.
Article 18. — L'absence non motivée d'une journée au moins de l'en-
fant pendant 4 fois dans le mois entraînera pour les personnes respon-
sables l'obligation de comparaître sur simples avertissements devant le
directeur ou la directrice de l'école qui leur rappellera le vœu de la
loi et leur expliquera leur devoir.
En cas de non comparution sans justification admise par le directeur
ou la directrice, de même qu'en cas de récidive, le directeur ou la di-
rectrice déférera les personnes responsables au Juge de Paix qui leur
appliquera une amende de deux gourdes pour chaque absence de l'en-
fant.
Article 19. — Dans tous les cas relatifs à l'exécution des dispositions
du présent décret-loi, le Juge de Paix devra rendre sa décision dans les
24 heures au plus tard après avoir entendu l'afifaire. En cas de non
paiement de l'amende, la personne condamnée sera contraignable par
corps pour une durée de 5 à 10 jours.
AQA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE III
Du Contrôle de l'Enseignement Primaire Privé
Article 20. — L'Enseignement privé devant s'exercer sous le contrôle
et la surveillance de l'Etat, aucune école primaire ne peut être ouverte
dans une zone urbaine sans une licence, accordée par le Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique sur le rapport du Directeur Général
de l'Enseignement Urbain.
Article 21. — A partir de la promulgation du présent décret-loi. pour
ouvrir et diriger une école primaire urbaine, il faut: 1) être muni d'un
diplôme d'une école normale ou avoir des certificats attestant qu'on a
l'équivalent de ce diplôme ; 2) avoir un certicat de bonne vie et mœurs
délivré par l'Administration Locale si l'on n'est pas notoirement con-
nu ; 3) être pourvu d'un certificat de santé délivré par le Service Na-
tional d'Hygiène dans les formes déterminées par le Département de
l'Instruction Publique.
A défaut du diplôme ou des certificats d'études ci-dessus mention-
nés, un examen préparé et administré par la Direction Générale de
l'Enseignement Urbain sera obligatoire.
Article 22. — Les demandes de licence accompagnées des diplômes ou
certificats requis seront adressées à l'Inspecteur qui contrôle la zone
ou la ville où devra être établie l'école.
L'Inspecteur devra faire aboutir immédiatement la demande avec ses
observations à la direction Générale de l'Enseignement Urbain.
Article 23. — La demande de licence pour ouverture d'une école devra
être accompagnée de la liste des instituteurs ou institutrices qui auront
à enseigner dans cette école avec leurs diplômes et certificats en vue de
l'obtention d'ime licence pour enseigner.
Il sera exigé des instituteurs et institutrices les mêmes diplômes et
certificats que pour le directein' ou la directrice. En l'absence de di-
plôme ou de certificats, l'examen sera obligatoire.
Article 24. — Les inspecteurs scolaires ont le droit de visiter à n'im-
porte quel moment toutes les écoles privées et les directeurs et direc-
trices de ces écoles devront envoyer à la Direction Générale de l'En-
seignement Urbain toutes les informations et notes statistiques qui
leur seront demandées relativement au fonctionnement de leurs écoles.
Article 25. — Les Inspecteurs scolaires ont le droit d'inspecter les
constructions servant de locaux scolaires et aucune école privée ne
peut être logée dans un local condanmé par le Département de l'Ins-
truction Publique.
Article 26. — Tout individu qui ouvrira une école privée et la fera
fonctionner sans s'être conformé aux dispositions du présent décret-loi
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 405
sera déféré par l'Inspection Scolaire au Juge de Paix qui lui appliquera
une amende de cinquante gourdes et ordonnera la fermeture de son
école. La Décision sera rendue toutes affaires cessantes et le jugement
sera exécutoire par provision et sur minute nonobstant opposition,
appel ou pourvoi en cassation.
Article 27. — Les écoles privées devront adopter les programmes of-
ficiels.
Article 28. — Elles ne pourront employer les ouvrages classiques con-
damnés par le Département de l'Instruction Publique.
Article 29. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ins-
truction Publique, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 12 Janvier 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Eta' ' '"'♦'ons Extérieures et des Cultes, a. î. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
AQf: BUl.LHTIN DES LOIS ET ACTES
No 100 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Arrêtés des 6 Novembre 1<^)35 et 8 Septembre 1936:
\'u le Décret-Loi du 10 Janvier l^Hl sanctionnant l'accord conclu à
Washini^ton le 8 Novembre 1*^^40 sur un système de contingentement
du café ;
\'u le Décret-Loi du 7 juin U)41 sur le contrôle des prix intérieurs
du café et sur la répartition intérieure du contingent haïtien ;
Considérant que la préparation du café par la voie humide est la mé-
thode ]iar excellence pour l'obtention d'un bon produit:
Considérant (|uc les cafés de haute altitude st)nt les plus appréciés
sur les marchés étrangers :
Ct)nsi(.iérant que les prix accordés aux cafés dits «lavés ou gragés»
dépassent ceux offerts pour les calés dits piles ou naturels:
Considérant, par consécpient, t|uc l'installation d'usines pour la pré-
paration du «café lavé» dans les régions de haute altitude contribuera
à l'augmentation de la valeur de notre exportation de café :
Considérant (|ue les frais occasionnés par ces installations doivent
être compensés par certains privilèges à accorder aux entrepreneurs:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agricultin-e. des Finances
et du Conunerce :
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlilée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Toute usine établie sur le territoire de la République
à une altitude de sept cents mètres ou plus ou qui achète du café dit
de haute altitude (à partir de 800 mètres) dans la proportion de cin-
quante pour cent (50%). au moins, de sa capacité, aura droit à un quo-
ta d'exportation en rapport avec sa capacité, pourvu que. par ailleurs,
elle remplisse les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous.
Article 2. — L'usine devra posséder le matériel et l'installation sui-
vants :
1) Un bassin d'achat :
2) L^n bassin de décantation ou une cuve à siphon :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 4Q7
3) Un OU plusieurs (lé])uli)eurs à ré^hii^e multiple et un ou plusieurs
re])asseurs en nombre éi^al aux dépulpeurs. mais à réglat^^'e ]^our pe-
tites fèves ;
4) Vn (lépulpeur sup]:)lénientaire. spécialement pour le travail des
fèves flottantes ou de l'écume;
5) Des bassins de fermentation abrités et de dimensions variables,
la ])rofondeur ne devant en aucun cas dépasser un mètre. Ces bassins,
arrondis aux angles, seront pourvus d'un canal d'écoulement pour l'eau,
d'vm canal d'écoulement pour le café, d'une planche de colature pour
l'écoulement des liquides de la fermentation ;
6) Des bassins de lavage aménagés suivant les mêmes dimensions et les
mêmes dispositions que ci-dessus, avec un ou des laveurs mécaniques.
Il y aura un ou des bassins spéciaux ]>our la fermentation et le la-
vage des fèves flottantes et de l'écume, les(|uelles doivent être main-
tenues séparées du bon café ;
7) Un système adéquat pour le drainage des eaux souillées ;
8) Un système d'élévateurs, selon qu'il sera nécessaire ;
9) Des glacis, dont une ])artie abritée à déterminer par le S. N. P. A.
et E. R. en rapport avec la ca})acité de l'usine;
10) Un dépôt en rapport avec le rendement de l'usine et remplis-
sant les conditions déterminées par le S. N. F. A. et E. R.
11) Un décortiqueiu' d'une capacité correspondante à celle de dé-
pulpage de l'usine ;
12) Un classificateur type «Monitor» pour la séparation;
13) Un classificateur type «Catador» ])our l'élimination des fèves
légères ;
14) Des tables de triage d'un modèle agréé par le S. N. P. A. et
E. R.;
15) La force motrice nécessaire au fonctionnement de l'installation
complète ;
16) En outre, après deux ans de fonctionnement, l'usine devra être
pourvue de séchoirs mécaniques pour garantir les o]:)érations de sé-
chage en toute période.
Article 3. — Les usines remplissant les conditions prévues aux articles
1 et 2 pourront acheter, sans licence, à leur lieu d'établissement, le café
en cerises, en coques, ou en parches. nécessaire à leurs opérations.
Elles jouiront, en outre, d'une zone d'approvisionnement où elles
pourront établir des postes d'achat de café en cerises sans avoir à
payer de licence, aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous.
Article 4. — La zone d'approvisionnement sera fixée par le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, en
tenant compte des conditions suivantes:
408
RUl.l-ETIN OHS LOIS ET ACTES
1 ) Capacité (k- productiini de la région en période normale;
2) C'aiiaeité de travail de l'usine;
^} l'aiilités d'accès aux postes d'achat, et facilités de transport des
postes d'achat à l'usine ;
4] Capacité de travail d'autres usines déjà établies ou en voie d'ins-
tallation dans la rét^ion ;
5) Ressources en eau de la ré.n'ion.
Article 5. — Les postes d'achat de café en cerises, devront posséder
l'installation suivante :
1) Un bassin en niai^N)nnerie de 2 ni x J m \ 1 ni ;
2) L'ue toiture de protection de 2 ni de haut, à ])artir du sol, et dé-
bordant le bassin de 75 cm de cluujue côté.
L'établissement des postes d'achat devra être, au ])réalable. autorisé
par le Ser\ice National de la Production At^ricole et de l'Enseig'nement
Rural (|ui aura un droit de \eto sur le lieu choisi ])ar l'usine et qui
])ourra limiter le nombre des jxistes à établir i)ar icelle.
Article (). — Le re])résentant de l'usine au ])oste d'achat devra savoir
lire et écrire et ])ayer une patente de commis avant toute oiiération.
Les proi)riétaires et directeurs d'usines sont solidairement respon-
sables des contraventions à la léti^islation caféière commises par leurs
représentants.
Les re]-)résentants d'usines aux postes d'achat devront tenir un re-
gistre de leurs achats et de leurs livraisons, jour par jour. Il sera ins-
crit dans ce registre la (|uantité en livres des livraisons individuelles,
la provenance ])ar livraison indi\iduelles. ce, ahn d'établir une ségré-
i.;ation normale.
Article 7. — Les (lis])ositions des articles 5 et () sont a]>])licables à
toutes usines j^'cnéralement i|ueIcon(|ues. (|uels (|u'en soient le lieu et la
date d'établissement.
Article S. — Hans les zones d'api)rovisioniieiiieiit ])révues à l'article
4 ci-dessus, les usines remplissant les conditions des articles 1 et 2
pourront seules être autorisées à installer des postes d'achat de café
en cerises (|uelle (pie soit la date à laquelle elles auront commencé leurs
(•liérations. à moins (pie la ju-oduction normale de la zone n'excède
leurs capacités. Dans ce cas, elles auront toujours la priorité sur tous
autres usines et établissements de jM-éj^aration mécanitpie du café.
Article '•\ — Lors(pie la capacité de l'usine ou des usines bénéhciant
d'une zone d'apiu-ovisionnement aura atteint le niveau de la ]-»ro(luction
normale de la zone, aucune autre usine ou établissement de préparation
mécanique du café ne i)ourra être autorisée à v installer des postes d'a-
chat, réserve taite de la priorité (jui doit toujours être accordée aux
BULLETIN L')HS LOIS ET ACTES 409
usines remplissant les coiulitions des articles 1 et 2 sur celles qui ne les
remplissent pas.
Article 10. — Le Gouvernement pourra, s'il y a lieu, fixer les prix
qui devront être payés aux producteurs tant aux usines qu'aux postes
d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les achats devront être
effectués.
Article 11. — Les usines remplissant les conditions des articles 1 et ,2
ci-dessus ixnirront. sur autorisation du Service National de la Produc-
tion .Aj^i'ricole et de l'Ensei.qnement Rural, acheter du café pilé du pro-
ducteur à leur lieu d'établissement, moyennant qu'elles satisfassent,
en outre, au.x conditions suivantes:
1) Qu'elles aient une salle d'achat et de dépôt de 25 m- ;
2) Qu'elles aient un glacis additionnel en maçonnerie, l)ri(|ues, ci-
ment ou en pierres jointoyées de 50 m':
3) Des cribles de 3/16 de pouce à l'ouverture.
Article 12. — Un cpiota additionnel ne devant pas excéder 20% du
quota principal pourra être accordé pour le café naturel, au.x usines
remplissant les conditions des articles L 2 et 11 du ]:)résent décret-loi.
Article 13. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois (|ui lui sont
contraires et sera e.xécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'A-
griculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Princ, le 9 Janvier 1942, An
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de r.Vgriculturc et du Travail: MAURICE D.\RTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'.Assemblée Nationale
donnée le 10 Janvier 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
410
BULLETIN DES LOIS ET ^^ IhH
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942, An
139ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
No. 102
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Communiqué du Département de l'Intérieur en date du 5 Fé-
vrier 1941 conseillant aux boulang^ers le mélan^çe de farine de blé et
de maïs dans la panification ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, conférant au Président de la
République, pendant la durée de la guerre, le pouvoir de prendre par
décrets toutes mesures qui pourront être imposées par les circons-
tances ;
Considérant que les conditions nouvelles créées par l'état de (guerre
dans cet hémisphère doivent nous faire envisag;er une plus grande uti-
lisation des produits indigènes ;
Considérant, d'autre part, que de nouveaux procédés ont été trouvés
pour obtenir un meilleur mélange de la farine de maïs à la farine de
froment, sans choquer le goût du consommateur ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Décrète :
Article 1er. — Les boulangers sont autorisés à ajouter à la farine de
froment qu'ils emploient dans la fabrication des biscuits, de la farine
de maïs ou de la farine de manioc jusqu'à concurrence de 15%.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 411
Article 2. — L'emploi d'un plus fort pourcentage de ces deux der-
nières farines dans la panification est interdit.
Article 3. — La farine de maïs et celle de manioc devant servir au mé-
lange prévu à l'article 1er. ci-dessus, doivent remplir les conditions
suivantes :
1) La farine de manioc devra être blanche et celle du maïs pourra
être légèrement jaunâtre ;
2) Elles doivent être inodores et ne pas contenir plus de 10% d'hu-
midité ;
3) Elles doivent être exemptes de toute attaque d'insectes ou de
champignons ;
4) Elles doivent avoir une mouture telle qu'elles ne laissent pas plus
de 2% sur un tamis à maille de 150 mm. d'ouverture par pouce carré.
Article 4. — Les Usines ou Etablissements de préparation de la fa-
rine de maïs ou de manioc ne pourront exercer leurs opérations sans
un certificat du Contrôleur des Entreprises Industrielles et Agricoles
attestant que les conditions hygiéniques requises sont satisfaites.
Ce certificat leur sera retiré et ils devront cesser leurs opérations de
ce fait, s'ils livrent de la farine ne remplissant pas les conditions pré-
vues à l'Article 3 ci-dessus, suivant constat du Contrôleur des Entre-
prises Industrielles et Agricoles ou de tout représentant qualifié du
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru-
ral.
Article 5. — Les fabricants de farine de maïs ou de manioc devront,
à partir de la promulgation du présent Décret, envoyer au Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural (Section
du Contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles), au début de
chaque mois, un rapport sur la quantité de farine qu'ils produisent et
qu'ils vendent aux boulangeries ou autres établissements, en y indi-
quant le nom des acheteurs, leur adresse et la quantité vendue, ainsi
qu'un échantillon du produit qu'ils fabriquent.
Article 6. — Le Président de la République pourra, par Arrêté, rendre
obligatoire le mélange de farine de maïs ou de manioc avec la farine
de froment dans la fabrication tant des biscuits que du pain et fixer le
pourcentage de mélange.
Article 7. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Décret
perdra le bénéfice de sa patente.
Article 8. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, et de l'Intérieur.
412
BUI-LETIN DES LOIS ET ACTES
Dunn? au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1942. An
13*)èine de rin(lé])endance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculturo et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 95
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 14. 30. 31. 35, 36 et 41 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant la Républi-
que d'Haïti en état de guerre avec le Ja])on, l'Italie. rAlleniagne, la
Hons^rie. la Roumanie et la Bulg'arie ;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de sieste sur tout le
territoire de la République;
Considérant que le Pays confronte une situation exceptionnelle créée
par l'état de guerre ;
Considérant qu'il est de règle, dans tous les pays, de conférer, en
temps de guerre au Chef du Pouvoir Exécutif des pouvoirs exception-
nels qui lui permettent de prendre des mesures ayant force obligatoire,
pour autant que l'exigent la défense de l'Etat, le maintien de l'ordre,
de la sécurité publique, et les besoins urgents de l'économie nationale;
Considérant qu'en Haïti, cette extension de pouvoirs du Président de
la RépubIi(|uo, en tem]:)s de guerre, est d'autant plus logi(|ue. (|ue la
Constitution elle-même dispose qu'il n'y a (|u'im Pouvoir: «Le Pou-
voir I^'^xécutif exercé par le Président de la Réi)ublique. personnifica-
tion de la Nation, détenteur de la Puissance Publique, ayant l'Adminis-
tration suprême du Pays, et sous l'autorité de qui fonctionnent les di-
vers organes de l'Etat» (Arts. 14, 31 et 35 de la Const.) ;
Sur le rajîport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de
l'Intérieur ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Pour la durée de la guerre, le Président de la Répu-
blique prendra, par décrets contresignés du Secrétaire d'Etat compé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^3
tent, toutes les mesures f(ui ])ouiToiit être iin]KJsées ];ar les circons-
tances.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroj^e toutes dispositions qui lui
sont contraires, sera publié et exécuté à la dilij2^ence de tous les Secré-
taires d'Etat, chacun en ce (jui le concerne.
])onné au Palais Xati<jnal. le 1.3 Janvier 1942. an 139ème de l'In-
dé])endance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.:
JACQUES C. ANTOINE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
AI A BULLETIN DES LOIS ET ACTIS
No 103 D E C R E T - L 0 1
ELIE LESCX3T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 14 Jan-
vier 1942 par le Gouvernement de la République d'Haïti représenté
par Monsieur Abel LACROIX. Secrétaire d'Etat de l'Economie Natio-
nale, identifié au No. E-1007, d'une part, et la Maison BRAE-BE-
DELL. établie à Stamford. Connecticut, représentée par Mr. SPEN-
CER B. BEDELL JR.. propriétaire de ladite Maison ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné le Contrat passé le 14 Jan-
vier 1942 par le Gouvernement de la République d'Haïti représenté
par Monsieur Abel LACROIX. Secrétaire d'Etat de l'Economie Natio-
nale, identifié au No. E-1007. d'ime part, et la Maison BRAE-BE-
DELL. établie à Stamford. Connecticut. représentée par Mr. SPEN-
CER B. BEDELL JR.. propriétaire de ladite Maison ;
Le dit Contrat se rapporte à la confection et à l'exportation des for-
mes de chapeaux (chapeaux non garnis) en pailles tressées, en fibres
de palme et d'herbes tressées fabriquées en Haïti et à la vente sur le
marché des Etats-Unis des tresses en paille fabriquées en Haïti.
xA-rticle 2. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 14 Janvier 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA RliPUBLIOUE
Le Président de la Ré]3ublique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 104
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 24 Juin 1940;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942;
Considérant que, jusqu'à cette date aucune association, compagnie,
entreprise sociétaire ou individuelle n'a sollicité du Président de la
République l'autorisation pour faire les opérations de Banque pro-
]:)rement dites, définies dans l'article 1 du Décret-Loi sus-visé ;
Considérant que. pour assurer le contrôle efficace des opérations
relatives au Change, aux Devises étrangères et au Crédit, il y a lieu de
circonscrire momentanément le mouvement de telles opérations aux
deux Bancjues reconnues par le Gouvernement ;
416
BULLETIN DtS LOlS ET ACTES
Considérant en outre que toutes opérations de ce genre faites à l'in-
su des services publics sont susceptibles d'entraîner des évasions de
capitaux qui peuvent être préjudiciables à l'économie nationale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, du Commerce et
des Finances ;
Décrète :
Article 1er. — Pendant toute la durée de la guerre mondiale actuelle
et jusqu'à nouvel ordre, seules la Banque Nationale de la République
d'Haïti et la Royal Bank of Canada peuvent faire les opérations rou-
lant sur le commerce des monnaies, des capitaux mobiliers ; les achats,
ventes et négociations de change, de devises étrangères, de chèques et
traites tirés d'Haïti sur l'Etranger et réciproquement et de l'Etranger
sur l'Etranger, simples ou documentaires ; l'encaissement et la remise
des effets tirés de l'Etranger sur des commerçants ou particuliers rési-
dant en Haïti ; les ouvertures de crédits révocables ou irrévocables
pour achat de denrées ou marchandises pour l'exportation, l'ouverture
ou la tenue de comptes de chèques et de dépôt, de comptes d'épargne,
et, en général, toutes opérations de Banque proprement dites.
Article 2. — L'Administration Générale des Contributions, par ses
inspecteurs, est autorisée à se faire communiquer les Livres de toutes
société, compagnie, entreprise sociétaire ou individuelle en vue de s'as-
surer qu'elles ne font pas les opérations réservées par l'article 1 du
Décret-Loi du 24 juin 1940 aux seules associations, compagnies, entre-
prises sociétaires ou individuelles disposant d'un capital de 5.000.000
de Gourdes en espèces et ayant obtenu licence du Président de la Répu-
blique, et par le présent Décret aux deux seules Banques reconnues en
Haïti.
Article 3. — Toutes les sociétés, compagnies et entreprises sociétaires
ou individuelles établies en Haïti sont tenues, sous peine d'y être con-
traintes, de communiquer leurs Livres et pièces à toutes réquisitions
des Inspecteurs des Contributions.
Article 4. — Toutes associations, compagnies, entreprises sociétaires
ou individuelles qui auront refusé de communiquer leurs Livres et
pièces ou qui seront reconnues, à la suite d'mspection, avoir agi en
violation du Décret-Loi du 24 Juin 1940 et du présent Décret seront
passibles des peines prévues en l'article 3 du sus-dit Décret-Loi.
Article 5. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 417
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Albert
Edouard CAMERON, fils d'un père naturalisé haïtien, a fait, le 20
Janvier 1942, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-F^rince, la dé-
claration d'option prévue par les articles 4, 12 et 13 de la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
En consécjuence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 |anvier 1942.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Marie Albert René PEREZ,
le dit Sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 Janvier 1942.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Port-au-Prince, le 23 Janvier 1942.
CIRCULAIRE
AUX MAGISTRATS COMMUNAUX
Monsieur le Magistrat,
Je vous informe que selon les instructions formelles de Son Excel-
lence le Président de la République, les évolutions carnavalesques à
travers les rues de nos Villes et Bourgs sont interdites en raison de
la situation actuelle.
Je vous en fais part, à toutes fins utiles.
Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération
distinguée.
VELY THEBAUD
,io BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 105 D E C R E T - L O I
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention pour la
Protection de la Flore, de la Faune et des Beautés Panoramiques Na-
turelles des Pays de l'Amérique, signée au Bureau de l'Union Pana-
méricaine le 29 Avril 1941 par Monsieur Fernand Dennis, Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de l'Agriculture;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité F'ermanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention pour la Protection de la Flore, de la Faune
et des Beautés Panoramiques Naturelles des Pays de l'Amérique, si-
gnée au Bureau de l'Union Panaméricaine le 29 Avril 1941 par Mon-
sieur Fernand Dennis, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Article 2. — Le présent Décret-Loi, auquel est annexée copie de la
dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4J9
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941,
an 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA FLORE,
DE LA FAUNE ET DES BEAUTES PANORAMIQUES
NATURELLES DES PAYS DE L'AMERIQUE
Préambule
Les Gouvernements des Républiques américaines, désireux de pro-
téger et de conserver dans leur ambiance naturelle des spécimens de
tous les espèces et genres de la flore et de la faune indigènes, y com-
pris les oiseaux migrateurs, en nombre suffisant et dans des régions
assez étendues pour prévenir leur extinction par quelque moyen que
ce soit ou par la main de l'homiTie; et
Désireux de protéger et de conserver les paysages d'une beauté
rare, les formations géologiques frappantes, les régions et les objets
naturels ayant une valeur esthétique, historique ou scientifique, et les
endroits où se rencontrent des conditions primitives, dans les cas
visés par la présente Convention ; et.
Désireux de conclure une convention sur la protection de la flore,
de la faune et des beautés panoramiques naturelles dans les limites
des buts indiqués ci-dessus, ont convenu des Articles suivants :
Article I
Définition des ternies et expressions employés dans la présente
Convention:
1. L'expression Parques Nationaux signifie:
Les régions établies pour la protection et la conservation des beautés
panoramiques naturelles, de la flore et de la faune à caractéristiques
420
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nationales, et dont le public pourra jouir davantage lorsqu'elles seront
placées sous la surveillance officielle.
2. L'expression Réserves Nationales sig-nifie :
Les régions établies pour la conservation et l'utilisation des ri-
chesses nationales sous la surveillance officielle, et dans lesquelles
il sera donné à la fiore et à la faune la plus grande protection pos-
sible, en tenant compte des fins pour lesquelles seront établies ces
réserves.
3. L'expression Monuments Naturels signifie :
Les régions, les objets ou les espèces vivantes animales ou végé-
tales ayant une valeur esthétique, historique ou scientifique, aux-
quelles sera donnée une protection absolue. Les monuments naturels
sont établis dans le but de conserver soit un objet déterminé, soit une
espèce déterminée de flore ou de faune, en déclarant qu'une région, un
objet ou une espèce unique constituent un monument naturel invio-
lable, sauf pour des études scientifiques dûment autorisées, ou des
examens effectués par le gouvernement.
4. L'expression Réserves de Régions vierges signifie :
Les régions qui sont sous le contrôle de l'autorité publique, où la
flore, la faune, les habitations sont restées à l'état naturel primitif
et où n'existe aucun moyen de transport moderne et dans lesquelles
est interdite toute exploitation commerciale.
5. L'expression Oiseaux Migrateurs signifie :
Les oiseaux appartenant à des espèces déterminées et dont tous ou
quelques-uns traversent les frontières des pays de l'Amérique, à une
époque quelconque de l'année. Comme exemple d'oiseaux migrateurs,
on peut citer certaines espèces des genres suivants : Charadriidae, Sco-
lopacidae, Caprimulgidae, Hirundinidae.
Article II
1. Les Gouvernements Contractants étudieront immédiatement la
possibilité de créer, dans le territoire de leurs pays respectifs, les
parques nationaux, les réserves nationales, les monuments naturels
et les réserves de régions vierges visés à l'article précédent. Dans
tous les cas où la dite création sera possible, elle sera effectuée à la
diligence des gouvernements après l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
2. Si. dans un pays quelconque, il n'est pas possible, pour le mo-
ment, d'établir les parques et réserves nationaux, les monuments na-
turels ou les réserves de régions vierges, il sera choisi, cependant des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
421
sites, des objets, des espèces vivantes d'animaux ou de plantes, selon
le cas, lesquels seront constitués en parques et réserves nationaux,
monuments naturels ou réserves de régions vierges, quand des au-
torités du pays jugeront que les circonstances le permettent.
3. Les Gouvernements Contractants notifieront à TUnion Pana-
méricaine la création des parques et réserves nationaux, des monu-
ments naturels et des réserves des régions vierges, ainsi que les lois
et les règlements administratifs qui les régissent.
Article III
Les Gouvernements Contractants conviennent que les limites des
parques nationaux ne seront pas modifiées, et qu'aucune partie de
ces parques ne sera désaffectée sans l'intervention de l'autorité lé-
gislative compétente. Les richesses que renferment ces parques ne
seront pas exploitées pour des fins commerciales.
Les Gouvernements Contractants s'engagent à interdire la chasse,
la destruction ou la capture de spécimens de faune, ainsi que la des-
truction ou l'appropriation pour des fins personnelles de spécimens de
flore dans les parques nationaux, sauf par les autorités des parques
ou par leurs ordres ou sous leur surveillance, ou encore par des mis-
sions de recherche scientifique dûment autorisées.
Les Gouvernements Contractants s'engagent en outre à prévoir
dans les parques nationaux les facilités nécessaires pour la récréation
et l'instruction du public, conformément à l'esprit de la présente
Convention.
Article IV
Les Gouvernements Contractants s'engagent à maintenir, dans les
limites du possible, l'inviolabilité des réserves de régions vierges,
sauf pour les recherches scientifiques, dûment autorisées, et pour les
inspections gouvernementales, ou pour toutes autres fins compatibles
avec les buts de la création des réserves en question.
Article V
Les Gouvernements Contractants conviennent d'adopter les règle-
ments nécessaires à assurer la protection et la conservation de la
flore et de la faune dans tout leur territoire en plus des parques et ré-
serves nationaux, monuments naturels et réserves de régions vierges
visés à l'Article II, et de recommander à leurs corps législatifs l'adop-
tion de lois à cette fin. Les dits règlements contiendront des disposi-
tions permettant à des personnes ou Institutions autorisées d'obtenir
des spécimens de faune et de flore pour des études et recherches
scientifiques.
422
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Les Gouvernements contractants conviennent d'adopter les rè-
glements nécessaires pour assurer la protection et la conservation des
paysages, des formations géologiques rares, et des régions et objets
naturels ayant une valeur esthétique, historique ou scientifique ; et de
recommander à leurs corps législatifs l'adoption de lois à cet effet.
Article VI
Les Gouvernements Contractants s'engagent à s'entr'aider dans l'ac-
complissement des fins de la présente Convention. Dans ce but ils
prêteront toute l'assistance nécessaire, dans les limites de leurs lois
respectives, aux nommes de science des Républiques américaines qui
s'occupent de recherches et d'explorations ; ils pourront, lorsque les
circonstances le justifieront, conclure entre eux ou avec des Institu-
tions scientifiques des Amériques, des conventions ou contrats destinés
à augmenter l'efficacité de leur collaboration ; et feront bénéficier à
toutes les autres Républiques américaines, par leurs publications, ou
par tous autres moyens des résultats scientifiques des travaux faits
en collaboration.
Article VII
Les Gouvernements Contractants prendront les mesures nécessaires
pour la protection des oiseaux migrateurs ayant une valeur écono-
mique ou intérêt esthétique, ou pour empêcher l'extinction qui en
menace une espèce déterminée. Les mesures adoptées permettront,
à la discrétion des Gouvernements intéressés, l'utilisation rationnelle
des oiseaux migrateurs tant pour les sports que pour l'alimentation,
le commerce et l'industrie que pour les études et recherches
scientifiques.
Article VIII
La protection des espèces mentionnées dans l'annexe à la présente
Convention est considérée comme étant d'une urgence et d'une im-
portance spéciales. Les dites espèces feront l'objet de la protection
la plus complète possible, et seules les autorités compétentes du pays
pourront autoriser la chasse, la mise à mort, la capture ou l'appro-
priation pour des fins personnelles des spécimens de ces espèces. De
telles autorisations ne pourront être accordées que dans des conditions
spéciales pour faciliter des études scientifiques ou lorsqu'elles seront
indispensables à la bonne administration de la région où se trouvent
les animaux ou plantes en question.
Article IX
Chacun des Gouvernements Contractants prendra les mesures né-
cessaires por.-.- surveiller et réglementer les importations, exportations
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
423
et transports des espèces de flore et de faune ainsi protégées, ou de
parties constituantes de celles-ci, par les moyens suivants :
1. La concession de certificats permettant l'exportation ou le trans-
port des espèces de flore et de faune protégées, ou de leurs produits.
2. Interdiction de l'importation de tous spécimens de faune ou
de flore protégées par le pays d'origine, ou de parties quelconques de
ces spécimens, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un certificat
établi suivant les dispositions de l'alinéa 1 du présent Article, auto-
risant leur exportation.
Article X
1. Les dispositions de la présente Convention ne remplacent pas
les accords internationaux conclus antérieurement par une ou plusieurs
des Hautes Parties Contractantes.
2. L'Union Panaméricaine fera parvenir à la connaissance des
Gouvernements Contractants tous renseignements relatifs aux fins
de la présente Convention qui lui seront communiqués par les musées,
les services publics ou institutions s'intéressant aux fins poursuivies
par la présente Convention.
Article XI
L L'original de la présente Convention rédigé en espagnol, en an-
glais, en portuguais et en français sera déposé aux archives de l'Union
Panaméricaine pour la signature des Gouvernements américains à
partir du 12 Octobre 1940.
2. La présente Convention restera ouverte à la signature du Gou-
vernement américain. Les instruments de ratification seront déposés
aux archives de l'Union Panaméricaine, laquelle notifiera ces dépôts
à tous les Gouvernements américains, avec leurs dates et toutes décla-
rations ou réserves qui les accompagneraient.
3. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le
dépôt aux archives de l'Union Panaméricaine de cinq ratifications.
4. Toute ratification reçue après l'entrée en vigueur de la Con-
vention produira ses effets trois mois après la date du dépôt de la
dite ratification aux archives de l'Union Panaméricaine.
Article XII
1. Tout Gouvernement Contractant pourra, à n'importe quel mo-
ment, dénoncer cette Convention en faisant parvenir à cet effet une
notification écrite à l'Union Panaméricaine. La dénonciation produira
ses effets un an après la réception, par l'Union Panaméricaine, de
la notification en question. Cependant, aucune dénonciation ne pro-
duira d'effets durant les cinq années qui suivront immédiatement
l'entrée en vigueur de la Convention.
424
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
2. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le
nombre des Gouvernements Contractants se réduit à moins de trois,
la Convention cessera de sortir ses effets à partir de la date à la-
quelle, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, la dernière de
ces dénonciations aura produit ses effets.
3. L'Union Panaméricaine notifiera à tous les Gouvernements amé-
ricains les dénonciations et les dates auxquelles elles commenceront à
produire leurs effets.
4. Au cas où la Convention cesserait d'être en vigueur en vertu
des dispositions de l'alinéa 2 du présent Article, l'Union Panaméri-
caine notifiera à tous les Gouvernements américains la date à laquelle
la Convention devra cesser d'être en vigueur.
EN FOI DE QUOI les soussignés plénipotentiaires, ayant déposé
leurs pleins pouvoirs lesquels ont été trouvés en bonne et due forme,
ont signé la présente Convention à l'Union Panaméricaine, à Washing-
ton, D. C. au nom de leurs gouvernements respectifs, et y ont apposé
leurs ûceaux aux dates figurant en regard de leurs signatures.
Pour LA BOLIVIE :
(s) Louis F. Guachalla — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour CUBA :
(s) Pedro Martinez Fraga — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour LE SALVADOR :
(s) Hector David Castro — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour NICARAGUA:
(s) Léon de Bayle — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour PEROU :
(s) M. de Freyre S. — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour LA REPUBLIQUE DOMINICAINE:
(s) Julio Vega Biatlle — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour les ETATS-UNIS D'AMERIQUE:
(s) Cordell Hull — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour VENEZUELA:
(s) Diogenes Escalante — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour L'EQUATEUR:
(s) C. E. Alfaro — 12 Octobre 1940 (Sceau)
Pour COSTA-RICA :
(s) Luis Fernandez — 24 Octobre 1940 (Sceau)
Pour LE MEXIQUE :
(s) F. Castillo Najera — 20 Novembre 1940 (Sceau)
Pour L'URUGUAY :
(s) J. Richling — 9 Décembre 1940 (Sceau)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425
Pour LE BRESIL:
(s) Arno Konder — 27 Décembre 1940 (Sceau)
Pour LA COLOMBIE:
(s) Gabriel Turbay — 17 Janvier 1941 (Sceau)
Pour LE CHILI :
(s) Rodoifo Michels — 22 Janvier 1941 (Sceau)
Pour LE GUATEMALA :
(s) Adrian Recinos — 9 Avril 1941 (Sceau)
Pour HAÏTI :
(s) Fernand Dennis — 29 Avril 1941 (Sceau)
Liste provisoire des espèces de la Faune haïtienne méritant
protection:
1. — x\gouti, Solenodon paradoxus
2. — Aigrettes, Casmerodicus albus; Egretta thula thula; Dichro-
manassa refescens
3. — Ara rouge. Ara tricolor
4. — Caleçon rouge, Temnogrogon roseigaster
5. — Chat huant, Nyctibius griseus abbotti
6. — Crapaud, Bufo marinus
7. — Fllamand rose, Phoenicopterus ruber
8. — Ibis, Mycteria americana
9. — Ibis blanc, Guava alba
10. — Iguanes, Cyclura cornuta et C. cordii
11. — Mabouyas, Ameiva spp., Mabuya spp
12. — Musicien solitaire, Myadestes genibarbus montanus
13. — Spatule rose, Ajaia ajaja
Liste provisoire des espèces de la Flore h^tienne méritant
protection :
1. — Bois d'ébène, Rochefortia acanthophora
2. — Gros Mahaut, Thespesia populnea
3. — Latanier Zombi, Coccothrinax anomala ou Zombia antillarum
Bailey
4. — Mancenillier, Hippomane mancenilla; Metopium toxiferum
5. — Palmier, Coccothrinax ekmanii
6. — Petit coco, Attalea crassispatha
425 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 101 D E C R E T - L 0 1
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 12 Juin 1929 sur la Standardisation ;
Considérant qu'il y a lieu de s'assurer, par l'adoption de mesures
appropriées, que toutes les huiles essentielles exportées répondent aux
exigences des pays consommateurs ;
Considérant, par ailleurs, qu'il importe de prévenir l'avilissement
des prix de ce produit et la ruine des petits capitalistes engagés dans
cette industrie en contrôlant la production des huiles essentielles ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Sur les recommandations de la Commission de Stan-
dardisation créée par la loi du 12 Juin 1929, la Secrétairerie d'Etat du
Commerce fera publier au Moniteur un Communiqué fixant les quali-
tés requises des huiles essentielles pour qu'elles puissent être exportées.
Article 2. — Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural est chargé d'assurer l'exécution de la décision
de la Commission de Standardisation, en ce qui a trait à ces huiles es-
sentielles. Ces produits ne seront admis à l'exportation que sur la sou-
mission par l'exportateur d'un certificat du Service National de la
Production Agricole et de l'Enseignement Rural établissant que l'huile
à exporter remplit les conditions fixées par la Commission de Stan-
dardisation,
Article 3. — L'exportateur d'huile essentielle qui devra être muni d'une
licence spéciale délivrée sans frais par le Département de l'Economie
Nationale d'accord avec celui de l'Agriculture, suivra la procédure pré-
vue dans la loi du 12 Juin 1929 en cas de contestation entre lui et le
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.
Article 4. — A moins d'obtenir du Directeur Général des Contribu-
tions une licence spéciale, il est défendu à toute personne, soit pour
elle-msme, soit pour compte d'autrui, d'exploiter ou mettre en service
aucun appareil de distillation d'huile essentielle.
Le Directeur Général des Contributions n'émettra cette licence que
si le contribuable :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
427
a) soumet un certificat du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural permettant l'émission de cette licence,
et
b) paye une taxe de Gdes. 10.00 au Bureau des Contributions.
Article 5. — Tout appareil de distillation qui aura travaillé sans li-
cence sera saisi par l'Administration Générale des Contributions et,
sur le vu d'un procès-verbal de deux inspecteurs de ce Service, le Tri-
bunal correctionnel ordonnera la vente par l'Administration Générale
des Contributions de cet appareil pour que le produit soit versé au
Trésor Public comme recettes internes.
Article 6. — Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural refusera d'émettre le certificat si la distillerie ne
remplit pas les conditions requises pour une bonne préparation d'huile
essentielle ou si dans l'opinion des Départements de l'Economie Na-
tionale et de l'xA.griculture, la situation du marché est telle qu'il n'y a
pas lieu de permettre une augmentation du nombre des distilleries exis-
tantes. Le propriétaire de la distillerie pourra cependant appeler de
cette décision par-devant une Commission formée de représentants des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale et de la
Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 7. — Le Président de la République pourra par arrêté, res-
treindre la culture du produit communément dénommé Lemon grass
(cymbopogon citratus) et du citronella (cymbopogon nardus) à des
régions déterminées du pays.
Article 8. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et
du Travail, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1942,
An 139ème de l'Lidépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le. Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 12 Janvier 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
428
BUl-LETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
No. 109
ARRETE
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées, s'élevant ensemble à Cent trente sept gourdes cinquante cen-
times (Gdes. 137.50) par mois :
1) Auguste Baillergeau, ancien employé à la Direc-
tion Générale des Travaux Publics G. 100.00
2) Madame St. Clair Jean-Baptiste dite Massillon
Zabulon Montreuil G. 37.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformérnent aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétr.'/: ;'.'Ztat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
429
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA DEFENSE NATIONALE
CIRCULAIRE
AUX DELEGUES DU CHEF DU POUVOIR EXECUTIF
Monsieur le Délégué,
Il nous revient de vous expliquer le sens et la portée exacte du dé-
cret-loi du 10 Janvier courant.
Il est évident que la grande République des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord dont la population est de cent trente cinq millions d'habitants
ne saurait — à peine engagée dans une guerre contre les Puissances de
l'Axe — avoir besoin du concours effectif de notre petite République
de trois millions d'habitants.
La mesure dont il s'agit n'a pas été prise dans le dessein d'ar-
mer immédiatement tous les haïtiens valides et de les envoyer sur le
théâtre de la guerre. Là n'est pas la pensée du Gouvernement. Mais,
dans les conjonctures actuelles, il ne peut être non plus question pour
le peuple haïtien de garder une attitude purement platonique.
Le décret-loi du 10 Janvier a une double signification : d'une part,
provoquer le réveil du sentiment national à ce tournant tragique où se
jouent les destinées des peuples attachés aux idées de liberté et de jus-
tice ; et d'autre part, mettre le Gouvernement en mesure d'avoir une
juste idée des forces dont le pays peut disposer, le cas échéant. Car
peut-on savoir de quoi demain sera fait ? Si le conflit dure quelque
temps encore, et dans le cas d'une menace réelle pour le Continent, ne
faudra-t-il pas penser à l'appel sous les drapeaux? Si gouverner,
c'est prévoir, il est de la plus élémentaire sagesse d'envisager cette
éventualité.
En ce qui concerne les paysans dont assez souvent les propagandistes
de mauvais aloi exploitent l'ignorance et la naïveté, on doit s'évertuer
à leur faire comprendre qu'il ne saurait être question de les arracher
à leurs terres et de les envoyer se battre quelque part.
En raison de la crise économique que. fatalement, le pays doit con-
fronter du fait de la guerre, nous devons organiser une A'éritable mo-
bilisation des forces de la production. C'est à la terre que nous devons
430
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
demander de sauver notre économie par une augmentation rapide du
volume de notre production générale, de telle sorte qu'elle soit non seu-
lement suffisante pour la consommation locale, mais encore suscep-
tible d'être exportée sur les marchés extérieurs, notamment ceux de
quelques îles voisines.
En résumé, à l'heure actuelle, «dans tous les comportements de notre
vie de peuple, nous ne devons pas oublier que la guerre est là, et que
personne ne peut prévoir la somme de désastres et de catastrophes
qu'elle récèle dans ses flancs.
Le Peuple haïtien doit être prêt à toute éventualité.
Agréez, Monsieur le Délégué, l'assurance de mes sentiments les meil-
leurs.
(S.) : Vély THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA DEFENSE NATIONALE
Port-au-Prince, le 27 Janvier 1942.
CIRCULAIRE
AUX MAGISTRATS COMMUNAUX
Monsieur le Magistrat,
Je vous transmets, sous ce couvert, une copie de la Circulaire que
le Département de la Défense Nationale vient d'envoyer aux Délégués
du Chef du Pouvoir Exécutif, dans le but de bien expliquer le sens du
Décret-Loi du 10 Janvier 1942 sur l'inscription obligatoire.
Vous aurez à faire auprès des populations de votre ville et celles des
sections rurales qui en dépendent une saine propagande dans le sens
des directives de ma circulaire.
Je vous autorise, à cette fin. et en vue d'une action commune, à vous
arranger avec l'autorité militaire et l'autorité scolaire de votre région —
lesquelles ont été respectivement touchées par leurs chefs hiérarchiques
de cette mesure de mon Département.
Recevez. Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération,
distinguée.
Vély THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43J
No 110 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 14 du décret-loi du 29 novembre 1941. supprimant la
«Direction Générale des Travaux Publics» et déterminant les Services
de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics ;
Considérant qu'il importe de fixer sans délai les règlements généraux
relatifs aux adjudications ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Arrête :
Article 1er. — Sont et demeurent approuvés les règlements qui sui-
vent, relatifs au mode de concession des travaux publics prévu au
Titre II du décret-loi du 29 Novembre 1941.
I
CONCESSION PAR ADJUDICATION
1. Les entreprises de travaux publics seront concédées soit par ad-
judication, soit de gré à gré. selon les dispositions des articles 10 et
12 du décret-loi du 29 novembre 1941.
2. Dès que l'exécution d'un projet est décidée par le Gouvernement,
l'étude détaillée en sera faite par les soins du Conseil Technique et du
Bureau d'Etudes.
3. Si le projet doit être mis en adjudication, des plans détaillés et
un cahier des charges y relatifs seront préparés pour être approuvés
par le Directeur du Conseil Technique et, définitivement, par le Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics.
4. Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication,
un avis y relatif sera inséré au Journal Officiel, des copies de plans et
cahier des charges, seront mises à la disposition des intéressés, à la
Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics et aussi au bureau de l'Ingé-
nieur départemental ou de District, si elle doit avoir lieu en province.
5. Au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, les plis des soumis-
sionnaires seront décachetés en présence des intéressés ou de leurs re-
présentants autorisés et de tous les membres du Conseil Technique, un
procès-verbal sera dressé et transmis au Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
6. Si l'adjudication a lieu en province, les mêmes formalités seront
rempHes par une commission composée du Délégué du Chef du Pou-
432
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
voir Exécuif du Département, de l'Ingénieur départemental ou de Dis-
trict, et du Collecteur des Contributions. A la diligence de l'Ingénieur
départemental ou de District, rm procès-verbal sera dressé et transmis
au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
7. Dès que le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics aura donné son
approbation, le Directeur du Conseil Technique la transmettra à l'in-
téressé en vue de la signature du contrat et de l'ouverture des travaux
à la date fixée.
8. Lorsqu'une adjudication aura été annulée, soit par absence de
soumissionnaires ou par suite de conditions de prix inacceptables, il
sera procédé à une nouvelle adjudication dans les mêmes formes que
celles établies précédemment. Dans le cas où après deux adjudications,
aucun résultat satisfaisant n'est obtenu, le Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics pourra être autorisé à faire exécuter les travaux suivant
les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret-loi du 29
novembre 1941. modifié par celui du 18 décembre 1941.
9. Dans tout cahier des charges il sera requis du concessionnaire
une caution certifiée ou un cautionnement dont la quotité sera déter-
minée dans chaque cas. Tout cahier des charges doit également com-
porter :
a) l'obligation pour le concessionnaire de se pourvoir des outils et
matériaux qui lui font besoin aux Magasins Généraux ou à tout autre
établissement similaire que pourra établir le Gouvernement.
b) l'obligation pour le concessionnaire d'utiliser un matériel mo-
derne, et autant que possible, le matériel de l'Etat. Des listes de prix
des Magasins Généraux ainsi que le coût de location du matériel dis-
ponible seront communiqués aux intéressés en même temps que les
plans et cahiers des charges.
c) l'obligation pour le concessionnaire d'utiliser, autant que possible,
les services des Ateliers du Département des Travaux Publics.
10. Aussitôt c[u'une adjudication est acceptée, le Directeur du Con-
seil Technique s'entend avec le Directeur Général des Contributions
ou bien l'Ingénieur départemental ou de District avec le Collecteur
des Contributions, selon le cas. pour l'exécution de la clause de la cau-
tion ou du cautionnement.
11. Dans le cas où le Conseil des Secrétaires d'Etat aura décidé que
des compagnies ou entrepreneurs étrangers participeront aux adjudi-
cations, des dispositions spéciales seront prises à cette fin par le Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
II
DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
12. L'entrepreneur qui aura passé un marché ou olîtenu une adju-
dication ne pourra, en aucun cas. céder tout ou partie de son entre-
prise.
13. Sous peine de résiliation, l'entrepreneur doit conunencer les tra-
vaux à l'époque fixée par le cahier des charges, saut le cas de force
majeure dûment constaté par les parties contractantes.
14. Il y aura pour le contrôle des travaux, un ingénieur délégué par
le Directeur du Conseil Technique ; il aura pour rôle de vérifier si les
clauses et spécifications du contrat et du cahier des charges sont rem-
plies et aura toute autorité pour faire suspendre les travaux si ses ob-
servations ne sont pas prises en considération dans un délai fixé ; dans
ce dernier cas. il en appellera au membre du Conseil intéressé et, si
besoin est, au Directeur du Conseil Technique ; celui-ci tranchera toutes
les contestations, lesquelles pourront être, en dernier ressort, soumises
au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dont la décision sera sans
appel.
Si le concessionnaire n'accepte pas la décision du Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics, il sera procédé contre lui comme il est indiqué
au second alinéa de l'article 15.
15. Lorsqiie, pour des raisons imputables au concessionnaire, les
travaux n'auront pas été achevés à l'époque fixée, le Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics pourra accorder au concessionnaire un délai
n'excédant pas trente jours.
Passé ce délai, il ordonnera, quand il y aura lieu, la continuation des
travaux aux frais du concessionnaire les concédant soit de g"ré à gré,
soit par adjudication conformément aux prescriptions du décret-loi du
29 novembre 1941.
Dans ce dernier cas, le premier concessionnaire ou sa caution de-
meurera responsable envers l'Etat si les prévisions sont dépassées ; il
n'aura néanmoins droit à aucune restitution, s'il en résultait un béné-
fice pour l'Etat.
La même procédure sera employée si. sans autorisation préalable, le
concessionnaire suspendait les travaux.
16. Les payements des entreprises concédées par adjudication se
feront mensuellement sur la base du travail réellement exécuté selon
les prescriptions de la loi des finances, moins une retenue de 20%. Ces
payements ne pourront être ordonnés que sur la présentation d'un cer-
tificat de l'Ingénieur chargé du contrôle prévu à l'article 12.
A-j^A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17. A l'aclièvenient des travaux, le Directeur du Conseil Technique
et le membre du Conseil intéressé procéderont à leur réception ; ils de-
vront suivant la nature de l'ouvrage, faire tous les essais, épreuves,
etc.. susceptibles de prouver qu'ils ont été exécutés selon les règles de
l'art. Ils feront un rapport circonstancié au Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics et, si ce rapport est favorable, la retenue des 20% du
montant des travaux indiquée à l'article 16 sera payée au concession-
naire.
18. Trois mois au plus, après la réception des travaux, le caution-
nement sera remis à l'intéressé, néanmoins, l'entrepreneur ou sa cau-
tion ne demeurera pas moins responsable envers l'Etat jusqu'à l'ex-
piration du délai de garantie fixé par le Code Civil ou de tout autre
délai que pourrait stipuler le cahier des charges.
III
CONCESSION DE GRE A GRE
19. La clause relative à la caution ou au cautionnement n'est pas
applicable aux travaux d'estimation inférieure à G. 10.000 qui sont
concédés de gré à gré. Il faudra cependant en tenir compte toutes les
fois qu'exceptionnellement, des ouvrages d'estimation supérieures à
G. 10.000 sont concédés de gré à gré.
20. Les ouvrages d'estimation inférieure à Gdes. 10.000 seront con-
cédés de gré à gré aux ingénieurs agréés suivant les prescriptions du
décret-loi du 29 novembre 1941 et les payements s'effectueront en
deux ou trois termes, selon les prescriptions de la loi des finances.
21. Des retenues pour malfaçon ou reprises pourront être effectuées
sur le dernier terme, selon les indications de l'ingénieur chargé du
contrôle.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
435
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Altagracia Myrta PE-
TERS, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race afri-
caine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Janvier 1942.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Anne Marie PETERS,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 27 Janvier 1942.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Edith BERTHONI,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Décembre 1941.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Merwyn Mc-DONALD, le
dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Décembre 1941.
Le Département de la Justice avise le public que la dame Antonine
FAINE, épouse divorcée du sieur Ricardo WIDMAIER, allemand,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait, le 17
Décembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la
déclaration prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 20 Décembre 1941.
436
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Gisèle
Maro-uerite VAILLANT, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 9 Décembre 1941. au Parquet du Tribunal Civil de sa rési-
dence, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Janvier 1942.
No. 106
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 60 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur le
te'ritoire de la République;
Vu le Code de Justice militaire de la Garde d'Haïti ;
Considérant que l'état de siège se résout en une mesure de sûreté
publique qui a pour effet de suspendre momentanément l'empire des
lois ordinaires, et d'investir l'Autorité militaire de pouvoirs excep-
tionnels ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Litérieur, de la Défense
Nationale et de la Justice;
Décrète :
Article 1er. — Durant l'état de siège, les tribunaux militaires sont
saisis de la connaissance des crimes et des délits contre la sûreté de
la République, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la
qualité des auteurs et des complices.
Quant aux crimes et aux délits de droit commun contre les per-
sonnes et les propriétés, si le Président de la République le juge néces-
saire, l'affaire peut être déférée à un Tribunal militaire, sans distinc-
tion ni des auteurs, ni des complices qui s'en sont rendus coupables.
En outre, le Président de la République peut, pour des motifs rele-
vant de Sa souveraine appréciation, ordonner que la Juridiction de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
437
droit commun soit dessaisie, et que l'affaire, en quelque état où elle
se trouve, soit déférée à un Tribunal militaire, siégeant au lieu du
crime ou du délit, ou en tout autre lieu.
Article 2. — Dans tous les cas, l'instruction et le jugement des af-
faires déférées aux Tribunaux militaires auront lieu conformément
aux prescriptions du Code de Justice militaire.
Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la
Justice.
Donné au Palais National, ce jourd'hui 2 Février 1942, an 139ème
de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 111
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 de la loi du 5 Février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT
GOURDES (G. 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Kénol
Gornail, ancien Secrétaire de la Légation d'Haïti à Ciudad Trujillo.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être
délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
438
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Charles
Barranco, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 4
Novembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 A|oût 1907
sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Décembre 1941.
No. 107
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 19 Septembre 1938 établissant les droits de
douane à l'exportation sur les différents types de café exporté, confir-
mé par l'art. 8 du décret-loi du 7' Juin 1941 ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942, donnant pleins pouvoirs au
Président de la République de prendre, par décrets contresignés des
Secrétaires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les
circonstances pendant la durée de la guerre ;
Considérant qu'il y a lieu, à titre de mesure de guerre, d'augmenter
les revenus du Trésor Public en vue de permettre au Gouvernement
de faire face aux dépenses qu'exigent la défense de la Patrie, le main-
tien de l'ordre et de la sécurité publique, et les besoins urgents de
l'économie nationale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et de la Défense Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Il sera perçu, pendant la durée de la guerre, un droit
spécial de Odes. 5.00 par sac de 80 kilos de café exporté, en sus des
droits établis par le décret-loi du 19 Septembre 1938.
Article 2. — Ce droit spécial sera appliqué sur tout le territoire de
la République à toute déclaration de vouloir embarquer du café pré-
sentée à la douane à partir du jour qui suivra la publication du pré-
sent Décret au Moniteur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439
Néanmoins, les contrats enregistrés à la Banque Nationale de la
République d'Haïti avant la publication du présent Décret ne seront
pas assujettis à ce droit spécial sur le café.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances, du Commerce et de la Défense Nationale, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No 108 DECRET
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941 déclarant la Répu-
blique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Allemagne, l'Italie,
la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie ;
Vu le Décret-Loi du 10 Janvier 1942 ordonnant l'inscription de tous
les haïtiens de sexe masculin, nés entre le 1er Janvier 1902 et le 31
Décembre 1924;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant des pouvoirs excep-
tionnels au Chef du Pouvoir Exécutif pour la durée de la guerre ;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité modifiée par le Dé-
cret-Loi du 29 Novembre 1937 et par le Décret-Loi additionnel du
29 Mai 1939 pour permettre l'acquisition de la nationalité haïtienne
par naturalisation en pays étranger sans condition de résidence préa-
lable ;
Vu le Décret-Loi du 9 Janvier 1940 abrogeant celui du 29 Mai 1939
précité ;
Considérant que les étrangers naturalisés haïtiens, sans avoir eu à
satisfaire à la condition de résidence en Haïti, ont bénéficié d'une fa-
veur exceptionnelle de la part du Gouvernement Haïtien et que,
comme contre partie, ces naturalisés, comme les autres haïtiens, ont
l'obligation de prouver leur attachement à la patrie, dans les moments
difficiles;
440
nui 1 ETIN DHS LOIS ET AC7ES
Considérant que la preuve décisive pour ces naturalisés, de leur at-
tachement à la République d'Haïti, engagée dans la guerre avec les
Puissances de l'Axe, ne peut se trouver que dans leur empressement
à rallier la patrie haïtienne pour la défendre, au besoin ;
Considérant, d'autre part, que le fait par ces naturalisés de conti-
nuer de résider à l'étranger comporte des risques graves de respon-
sabilité pour le Gouvernement Haïtien qui ne connaît rien de leurs
intentions jirésentes et ne peut, en raison des circonstances interna-
tionales actuelles suivre leurs activités privées ou leurs démarches pu-
bliques couvertes par leur qualité d'haïtien ;
Considérant qu'il importe, en conséquence, que les i)ersonues qui
(jnt acquis la nationalité haïtienne à l'étranger viennent se mettre à
la dis])Osition des autorités haïtiennes ])()ur la défense de la patrie
Haïtienne, au besoin ;
Considérant ([ue le refus i)ar ces naturalisés de répondre à l'appel
du Gouvernement Haïtien dans les conjonctures actuelles, serait une
preuve non écjuivoque de leur absence d'intérêt dans les destinées
de la Ré])ubli(iue d'Haïti, et équivaudrait à un renoncement de la
nationalité haïtienne de leur ])art ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de
la Justice et des Relations Extérieures ;
Décrète :
Article 1er. — Tous étrangers devenus haïtiens ])ar naturalisation,
en vertu du Décret-Loi du 29 Mai 1939, quels que soient leur âge et
leur sexe et en quelque pays oîi ils se trouvent sont enjoints par le
présent Décret à venir d'urgence en Haïti.
Article 2. — Faute par les naturalisés majeurs visés à l'article pré-
cédent — et pour les mineurs, faute par les personnes chargées de
leur garde — d'obtempérer à cette injonction dans les six mois de
date (lu ])résent Décret, ils seront déchus de la qualité d'Haïtien, avec
effet rétroactif de cette déchéance à la date du présent Décret.
Article 3. — Les personnes devenues haïtiennes ])ar leur mariage
avec des naturalisés se trouvant dans les conditions sus-visées et les
enfants issus de ce mariage seront fra])pés de la même déchéance, faute
par eux de se conformer aux prescriptions du présent Décret.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice et des
Relations Extérieures.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 44 1
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOÏ
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de la Justice:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: FOMBRUN
No. 112 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent
gourdes (Odes. 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Berna-
dotte Chancy, ancien Chef de Bureau au Service du Contrôle de la
Banque au Département des Finances.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
7 Février 1942.
CIRCULAIRE
AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES
LES TRIP.UNAUX CIVILS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Cfjmmissaire.
Le Directeur Général du Service (l'Hygiène, par l'intermédiaire de
mon Collègue de l'Intérieur, a exprimé le désir de voir fixer par les
442
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tribunaux de i'aix de votre Circonscription une audience spéciale, pour
l'audition des contraventions au Décret-Loi du 25 Juin 1940 régle-
mentant la salubrité publique.
Je vous demande de passer à vos subordonnés les instructions né-
cessaires à cette fin et de leur demander — au besoin — d'être très rigou-
reux dans l'application du susdit Décret-Loi, dont je vous envoie 2
exemplaires, sous ce couvert pour vous permettre de mieux en expli-
quer le sens et la portée.
Recevez. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
Vély THEBAUD
No. 109
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 17 Août 1912 sur le Service Diplomatique modifiée par
celle du 20 Août 1923 ;
Vu l'Arrêté du 7 Août 1917 fixant les conditions d'admission et d'a-
vancement dans la carrière diplomatique et modifié par l'Arrêté du
19 Avril 1921 ;
Considérant que, dans la situation internationale exceptionnelle créée
par la guerre dans laquelle est engagé le pays, il importe d'empêcher
toute confusion entre les Agents Diplomatiques en disponibilité ou hors
de fonction et ceux en service actif et qu'il y a lieu de réserver exclu-
sivement à ces derniers le droit d'user des titres désignant leurs grades
diplomatiques ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — Seuls ont le droit de porter le titre correspondant à
leur grade et à leur fonction et d'en faire état ou usage, les Agents Di-
plomatiques en service actif et chargés de mission en pays étrangers.
Article 2. — Tous ceux qui contreviendront à la prescription de l'ar-
ticle précédent, verbalement ou par écrit, dans des actes publics ou
privés, par des mentions sur des cartes de visite, en-têtes de lettres ou
sur des enveloppes ou de toute autre manière, seront sujets aux pour-
suites et peines prévues par la loi pour usurpation de titres.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
443
Article 3. — Le Présent Décret abroge toutes dispositions qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Re-
lations Extérieures et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par le Décret ci-dessus, Son Excellence le Président de la République
ayant réservé aux seuls Agents Diplomatiques en service actif et char-
gés de Mission en Pays étrangers le droit d'user des titres correspon-
dant à leurs grades, la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
croit utile de publier la liste complète et actuelle des agents haïtiens.
AGENTS DIPLOMATIQUES D'HAÏTI A L'ETRANGER
CUBA :
M. Lélio Malebranche, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire, la Havane.
M. Jean Malebranche, Secrétaire de la Légation.
REPUBLIQUE DOMINICAINE :
M. André F. Chevallier, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire, Ciudad Trujillo.
M. Marcel Fombrun, Secrétaire de la Légation.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
M. Fernand Dennis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire, Washington D. C.
M. Elie Garcia, Secrétaire de la Légation.
M. Philippe Boden, /\ttaché à la Légation.
Major Roche B. Laroche, Attaché Militaire.
MEXIQUE :
M. Lélio Malebranche, E. E. et Ministre Plénipotentiaire.
SUISSE:
M. Constantin Fouchard, E. E. et Alinistre Plénipotentiaire.
VATICAN :
M. Léon R. Thébaud, E. E. et Ministre Plénipotentiaire.
CHILI :
Colonel Gustave Laraque, Chargé d'Affaires.
M. Max Elie, Secrétaire.
444
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 110 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942;
Considérant qu'il importe d'arrêter le Statut des fonctionnaires qui
forment les cadres administratifs de la Garde d'Haïti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé dans la (kirde d'ilaiti un ct^rps d'Officiers
d'Administration qui auront charge des travaux administratifs du
Corps sous le contrôle d'Officiers supérieurs.
.Article 2. — Les Officiers d'Administration seront commissionnés par
le Président de la Ré])uhlique et seront répartis en classe par ordre
d'ancienneté et de mérite.
Article 3. — Il y aura quatre (4) classes d'Officiers d'Administration:
1 — ^Officiers d'administration de 1ère classe;
2 — Officiers d'administration de 2ème classe ;
3 — Officiers d'administration de 3ème classe;
-I — ^Officiers d'administration de 4ème classe;
Article 4. — Pour être officiers d'administration de 1ère classe, il faut
avoir fourni à la Garde d'Haïti 25 années de service; officiers d'admi-
nistration de 2e. classe, 15 à 20 années de service; officiers d'adminis-
tration de 3ème classe, au moins 10 années de service ; et officiers d'ad-
ministration de 4ème classe entre 2 et 5 années de service.
Article 5. — Le grade d'Officier d'administration de 1ère classe cor-
respond à celui de Capitaine et donne droit aux mêmes privilèges,
droits et prérogatives.
Le grade d'officier d'Administration de 2ème classe correspond à ce-
lui de Lieutenant et donne droit aux mêmes privilèges, droits et pré-
rogatives.
Le grade d'Officier d'Administration de 3ème classe correspond à ce-
lui de Sous-Lieutenant et donne droit aux mêmes privilèges, droits et
prérogatives.
Le grade d'Officier d'Administration de 4ème classe correspond à
celui d'Adjudant et donne droit aux mêmes privilèges, droits et pré-
rogatives.
BULLETIN DOS LOIS ET ACTES 445
Article 6. — Les Officiers d'Administration p(jrteront les iiisii^nes
<listincts de ceux du Service de Lisi^ne et seront déterminés par le Grand
Quartier-Général.
Article 7. — Le nombre d'Officiers d'Administration à nommer dans
chaque classe sera déterminé, selon les nécessités du Service, par le
Président de la République sur rapport du Grand Quartier Général.
Article 8. — Les Officiers d'administration pourront être détachés des
Services administratifs de la Garde d'Haïti pour être appelés à l'Ad-
ministration des ports et des douanes de la République.
Dans ce cas, ils recevront toutes instructions de l'Autorité de qui
relèvent les dits Services.
Article 9. — Les dispositions de la Loi sur la Pension militaire ne
sont pas applicables aux Officiers d'Adminitration.
Un Arrêté du Président de la République viendra fixer les condi-
tions et les modalités de la pension de cette catégorie d'Officiers.
Article 10.— Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale..
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce jourd'hui 12 Février
1942, an 139ème de l'Indépendance .
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 111
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 janvier 1942, donnant pleins pouvoirs au Pré-
sident de la République de prendre, par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les circon.^-
tances pendant la durée de la guerre ;
Vu le décret-loi du 19 septembre 1938, établissant les droits de doua-
ne à l'exportation sur les difïérents types de café exporté, confirmé
par l'article 8 du décret-loi du 7 Juin 1941 ;
Vu le décret du 2 février 1942 prélevant, pendant la durée de la
guerre, un droit spécial de Gdes. 5.00 par sac de 80 kilos de café ex-
porté ;
446
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le solde du quota de café 1941-1942 est presque
épuisé et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ce droit spécial sur ledit
(luota ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et
de la Défense Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 2 du Décret du 2 février 1942 est modifié
comme suit :
«Ce droit spécial sera appliqué sur tout le territoire de la République
à toute déclaration de vouloir embarquer du café sur les quotas 1942-
1943. présentée à la douane à partir du jour qui suivra la publication
du présent Décret au Moniteur, et, par la suite, à tout café imputable
sur les quotas des années contingentai res subséquentes».
Article 2. — Le présent Décret abroge toutes lois oii dispositions de
loi. tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secréatires d'Etat des Finan-
ces, du Commerce et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
No. 113
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ;
Vu l'article 91 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi-
ciaire ;
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile;
Considérant que les citoyens Auguste Garoute, Trasybule Laleau
et Windsor Michel, Juges au Tribunal de Cassation de la République,
ont atteint la limite d'âge prévue par la loi ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
447
Qu'il y a lieu, en conséquence, de les mettre à la retraite, en atten-
dant la liquidation de leur pension ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Aug^uste Garoute, Trasybule Laleau et
Windsor Michel, Juges au Tribunal de Cassation de la République,
ayant atteint la limite d'âge prévue par la Loi, sont mis à la retraite, en
attendant que leur pension soit liquidée.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de ia Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 114
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ;
Vil l'article 92 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi-
ciaire,
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile;
Considérant que le citoyen François Acioque, Doyen du Tribunal
Civil de Petit-Goâve est atteint d'infirmités graves le rendant inapte à
continuer l'exercice de ses hautes fonctions :
Qu'il y a lieu, en conséquence, de le mettre d'office, à la retraite ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
.■\rrete :
Article 1er. — Le citoyen François Acioque, Doyen du Tribunal Civil
de Petit-Goâve étant atteint d'infirmités graves qui le rendent inapte
à continuer l'exercice de ses hautes fonctions, est mis d'office à la re-
traite.
Article 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la loi.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
,,Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12' Février 1942,
An 139ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 115
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassa-
tion ;
Vu l'article 98 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi-
ciaire ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des Juges
Trasybule Laleau, Auguste Garoute et Windsor Michel, mis à la re-
traite :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen David D. Dannel est nommé Juge au Tri-
bunal de Cassation pour une période de 10 ans en remplacement du
citoyen Auguste Garoute.
Le citoyen Jean-Baptiste Cinéas est nommé Juge au Tribunal de Cas-
sation, pour la même période, en remplacement du citoyen Windsor
Michel.
Le citoyen Edgard Thomas est nommé Juge au Tribunal de Cassa-
tion, pour la même période, en remplacement du citoyen Trasybule
Laleau.
Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun
des Magistrats sus-désignés. par les soins du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Article 3. — Le présent x\rrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 449
No 112 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 47 et 60 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout
le territoire de la République ;
Vu le décret du 2 Février 1942 saisissant les Tribunaux Militaires,
durant l'état de siège, des crimes et des délits contre la sûreté de la
République, contre l'ordre et la paix publique, et conférant au Pré-
sident de la République le pouvoir de dessaisir, le cas échéant, les
Tribunaux ordinaires de la connaissance des crimes et délits de droit
commun, et de les déférer aux TriJiunaux Militaires;
Considérant que le Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti,
en conformité duquel, aux termes de l'art. 2 du susdit décret du 2
Février 1942, devront avoir lieu l'instruction et le jugement des af-
faires déférées aux Tribunaux Militaires, n'a prévu que l'organisa-
tion de Cours Martiales et de Tribunaux susceptibles d'être spéciale-
ment convoqués par l'Autorité Militaire compétente pour la connais-
sance et le jugement de telles espèces déterminées ;
Considérant que ce procédé de convocation de Cours et Tril)unaux
Militaires, qui ne présente aucun inconvénient lorsque les dits Tri-
bunaux et Cours doivent statuer en leur compétence ordinaire, est
inadéquat à la situation découlant de l'état de siège en considération
de la fréquence et la multiplicité des infractions de droit comnuni ;
Qu'en conséquence, en vue d'assurer l'exécution efficace du décret
du 2 Février 1942, il échet d'organiser des Cours Militaires Perma-
nentes, appelées à connaître des infractions de droit commun ;
Considérant, d'autre part, que, bien que l'article 44 de la Constitu-
tion ait déclaré le Tribunal de Cassation «Compétent dans tous les
cas de décisions rendues par les Tribunaux Militaires pour cause d'in-
compétence ou d'excès de pouvoir», le Code de Justice Militaire de la
Garde d'Haïti ne comporte aucune prescription relative aux formalités
du pourvoi en Cassation exercé contre les dites décisions ; qu'il con-
vient de combler cette lacune, au moins en ce qui concerne les dé-
450
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cisions rendues par les Tribunaux Militaires à l'occasion des infrac-
tions de droit commun dont ils auront été saisis ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense
Nationale et de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — Les infractions qualifiées Crimes par le Code Pénal,
de la connaissance desquelles la juridiction de droit commun aura été
dessaisie, seront portées par devant un Conseil Supérieur Militaire
et Permanent siégeant à Port-au-Prince, en quelque point du territoire
de la République où elles auront été perpétrées.
Ce Conseil sera composé de deux Colonels, d'un Major et de deux
Capitaines de la Garde d'Haïti à désigner par le Chef Suprême des
Forces armées de la République.
Le dit Conseil désignera son Greffier, et sera assisté d'un Accu-
sateur Militaire désigné par le Chef Suprême des Forces armées de
la République.
Article 2. — Les infractions qualifiées délits correctionnels par le
Code Pénal et perpétrées dans la circonscription d'un Département
Militaire, seront, lorsque la juridiction de droit commun en aura été
dessaisie, portées par devant un Conseil Militaire et Permanent de
Département, formé du Commandant du Département Militaire et
de deux Officiers de la Garde d'Haïti à désigner par le Chef Suprême
des Forces armées de la République.
Ce Conseil désignera son Greffier, et sera assisté d'un Accusateur
Militaire désigné par le Chef Suprême des Fiorces armées de la Ré-
publique.
Article 3. — Les délits correctionnels perpétrés dans la circonscrip-
tion de Département Militaire de l'Oiuest et de la connaissance des-
quels la juridiction de droit commun aura été dessaisie, seront portés
par devant une Section de trois Membres du Conseil Supérieur Mi-
*litaire et Permanent, formée du Major et des deux Capitaines dont il
est question au deuxième alinéa de l'article 1er. du présent décret.
Article 4. — Les formalités de prestation de serment des membres
des Conseils organisés par le présent décret, des accusateurs militaires
et des greffiers qui y sont attachés, seront accomplies conformément
aux prescriptions du Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti.
Article 5. — En cas d'empêchement d'absence ou de récusation d'un
ou de plusieurs membres des Conseils organisés par le présent décret,
il sera pourvu au remplacement du ou des dits membres par le Chef
Suprême des Forces armées de la République.
Article 6. — L'établissement des éléments constitutifs des infrac-
tions non prévues par le Code de Justice Militaire de la Garde d'Haïti,
F
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45]
ainsi que la détermination de l'échelle des peines à appliquer à leur
occasion, se feront selon les prescriptions du Code Pénal.
Article 7. — Sur réquisition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
de la Défense Nationale, adressée au Secrétaire d'Etat de la Justice,
un ou plusieurs Officiers d'un Parquet d'un Tribunal Civil pourront
être désignés pour assister l'Accusateur Militaire et participer aux
débats.
Article 8. — Les prévenus de délits correctionnels comparaîtront en
personne, assistés de leurs Conseils, par devant les Conseils Militaires
organisés par le présent décret.
Les décisions rendues par ces Conseils Militaires à l'occasion de
délits correctionnels ne seront pas susceptibles d'opposition.
Article 9. — ^Dans tous les cas, l'instruction et le jugement des af-
faires déférées par devant les Conseils organisés par le présent Dé-
cret auront lieu conformément aux prescriptions du Code de Justice
Militaire de la Garde d'Haïti.
Néanmoins, toutes les minutes des dits Conseils devront être signées
de tous leurs membres, de leurs accusateurs militaires et de leurs gref-
fiers. Ces minutes seront confiées à la garde des Greffiers, qui dé-
livreront expéditions aux parties intéressées ou à leurs conseils.
Les verdicts et sentences des Conseils organisés par le présent dé-
cret seront prononcés en audience publique, en présence des parties et
de leurs conseils dûment appelés. Procès-verbal du prononcé sera
dressé par le Greffier, et sera signé par les membres du Conseil qui
aura rendu la décision, par l'accusateur militaire et par le Greffier.
Les dits verdicts et sentences prendront dates des jours de leur
prononcé.
La procédure prévue par le Code de Justice Militaire de la Garde
d'Haïti pour la revision ou l'approbation des sentences des Cours
Martiales et Tribunaux institués par le dit Code ne sera pas suivie à
l'égard des décisions rendues par les Conseils organisés par le présent
décret.
Article 10. — La poursuite des intérêts civils ne sera pas admise
par devant les Conseils organisés par le présent décret. Ces intérêts,
après que les verdicts et sentences des dits Conseils Militaires auront
acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, seront portés par
devant les Tribunaux Civils compétents.
Article IL — Les accusateurs Militaires, les prévenus ou accusés
pourront se pourvoir en Cassation, pour les causes prévues à l'article
44 de la Constitution, contre les verdicts et sentences des Conseils
organisés par le présent décret, sans nulle distinction des verditcts
452
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
et sentences d'acquittement et des verdicts et sentences de con-
damnation.
Le délai du pourvoi est de trois jours francs du prononcé des ver-
dicts et sentences. Ce délai est suspensif.
La déclaration de pourvoi sera faite par la partie condamnée et
sio-née d'elle et du Greffier du Conseil Militaire ; et si le déclarant ne
peut, ne sait ou ne veut signer, le Greffier en fera mention.
Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par le con-
seil de la partie condamné ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans
ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
La déclaration de pourvoi sera inscrite sur un registre à ce destiné ;
ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire dé-
livrer des extraits.
Dans les trois jours francs suivants, la partie condamnée, ou son
Conseil, ou son fondé de pouvoir spécial, pourra joindre à la décla-
ration de pourvoi une requête contenant les moyens du pourvoi.
A l'expiration des trois jours francs qui suivront la déclaration,
le Greffier du Conseil Militaire, sous peine de sanction, transmettra
au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation, qui
en saisira le dit Tribunal, expédition du verdict et de la sentence at-
taqués, de toutes les minutes de l'affaire, de la déclaration de pourvoi,
ainsi que la requête qui aura pu y être jointe par le pourvoyant.
Les condamnés pourront aussi tiansmettre directement au Greffe
du Tribunal de Cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions
des verdicts et sentences attaqués, soit celles des minutes des affaires
ou de leurs déclarations de pourvois.
Les prescriptions du présent article sont communes aux pourvois
exercés par les condamnés et à ceux exercés par les Accusateurs
Militaires.
xA.rticle 12. — Les pourvois exercés contre les décisions des Conseils
Militaires organisés par le présent décret, seront entendus par le Tri-
bunal de Cassation, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de
rôle.
Article 13.— En cas de cassation d'une décision d'un Conseil Mi-
litaire et Permanent de Département, l'affaire sera renvoyée par de-
vant le Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant à ■ Port-
au-Prince, qui jugera définitivement l'alïaire.
En cas de cassation de décisions du .Conseil Supérieur Militaire et
permanent, les affaires seront renvoyées par devant un Conseil Militaire
de revision à former par le Chef Suprême des Forces armées de la
République. Le Conseil de Revision comprendra cinq membres, un
Accusateur Militaire et un Greffier et jugera définitivement l'affaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
Article 14. Le présent décret sera publié, et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Dléfense Nationale
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 14 Février 1942, à Port-au-Prince,
an I39ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 116 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jacques Damord. condamné
à 3 années d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Criminel de
Port-au-Prince, en date du 6 Décembre 1940.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 117
A r "" î^ T E
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931 :
454
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services
Publics pendant les jours gras;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô-
meront le lundi 16 février courant à partir de midi et le mardi 17
février toute la journée.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 118
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Conmiunale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de la Croix des Bouquest ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Maurice Gior-
dani, Président, Franck Monthersil et Trajan O. Jn-Pierre, Membres,
est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de la Croix des Bouquets.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le F résident :
Le 5-crétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
No 113 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Juillet 1934 fixant la solde et élargissant le Cadre
des Officiers de la Garde d'Haïti ;
Vu la Loi du 5 Septembre 1934 sur le mode de promotion des Offi-
ciers et Sous-Officiers dans la Garde d'Haïti ;
Vu les Décrets-Lois du 5 Septembre 1935 et du 15 Juillet 1941 sur
l'effectif des Officiers de la Garde d'Haïti ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Considérant qu'il convient de nommer Sous-Lieutenant dans la
Garde d'Haïti les Cadets de l'Ecole Militaire, Classe 1939-42;
Considérant qu'aux fins mentionnées ci-dessus, il importe d'augmen-
ter le nombre des Sous-Lieutenants ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense
Nationale et des Finances ;
Décrète :
Article 1er. — Le nombre des Sous-Lieutenants du Service de Ligne
de la Garde d'Haïti est porté de 96 à 118, à partir du 1er Février 1942.
Article 2. — Les fonds nécessaires au paiement de leur solde aux
Officiers qui augmentent l'effectif des Sous-Lieutenants seront tirés
de l'Article 351 du Budget.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes les lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
456
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE
DOMINICAINE ET LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Son Excellence le Président de la République Dominicaine et Son
Excellence le Président de la République d'Haïti ;
Considérant que la conclusion d'un Traité Commercial entre les
deux pays contribuera d'une manière efficace à intensifier l'échange
entre eux et à resserrer de plus en plus leiu's bonnes relations ;
Considérant que, suivant l'esprit d'entente et de mutuelle compré-
hension qui préside aux bonnes relations entre les dits pays, il im-
porte, dans la conclusion de cet Accord Commercial, de tenir compte
qu'en territoire dominicain habitent actuellement d'une façon perma-
nente plus de seize mille personnes de nationalité haïtienne qui, avec
les milliers d'ouvriers travaillant temporairement dans les usines
sucrières établies en République Dominicaine, tirent de l'économie do-
minicaine un profit annuel s'élevant à environ un million de dollars,
qui, de façon directe ou indirecte profite à l'économie nationale d'Haïti ;
En conséquence, les Présidents des deux Républiques, également
animés du désir de favoriser le développement des relations com-
merciales entre leurs pays, sont convenus de ce qui suit :
Pour la réalisation de ce projet Ils ont désigné leurs Plénipoten-
tiaires respectifs :
Son Excellence le Président de la République Dominicaine :
Le Licencié Gustavo Julio Henriquez, Sous-Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et le Licencié José Ramon Rodriguez, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Domi-
nicaine en Haïti et Son Excellence le Président de la République
d'Haïti :
Son Excellence Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
Ces Plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs,
sont convenus :
Article 1er. — Le Gouvernement Dominicain accordera toutes les
facilités compatibles avec les lois de la République pour l'introduc-
tion dans le pays de journaliers haïtiens saisonniers qui devront tra-
vailler dans les entreprises agricoles établies en République Domini-
caine. Les conditions que, conformément aux lois correspondances, le
Gouvernement Dominicain établira pour l'entrée et le séjour dans le
pays ainsi que pour la sortie du pays des journaliers haïtiens saison-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
457
CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA
DOMINICANA Y LA REPUBLICA DE HAÏTI
Su Excelencia el Présidente de la Republica Dominicana ; y
Su Excelencia el Présidente de la Republica.de Haiti,
CONSIDERANDO : que la conclusion de un Tratado Comercial
entre ambos paises, contribuira eficazmente a intensificar el intercam-
bio entre los mismios, y fortalecer, cada vez mas, sus buenas relaciones ;
CONSIDERANDO : que con el espiritu de buen entendimiento y
mutua comprension que préside las relaciones de dichos paises, en la
conclusion de este Acuerdo Comercial, procède tener en cuenta, que en
territorio dominicano habitan actualmente de manera permanente mas
de diez y seis mil personas de nacionalidad haitiana, las cuales, junta-
mente con los miles de braceros que temporalmente trabajan en los
ingenios azucareros radicados en la Republica Dominicana, derivan
beneficios de la economia dominicana ascendentes aproximadamente
a un millon de dolares anualmente, que de manera directa o indirecta
aprovecha a la economia nacional de Haiti.
POR TANTO, los Présidentes de ambos paises, animados igual-
mente del deseo de favorecer el desarrollo de las relaciones comer-
ciales entre los mismos, han convenido las stipulaciones que se ex-
presan a continuacion. Para la realizacion de ese proposito han nom-
brado como sus Plenipotenciarios respectivos :
Su Excelencia el Présidente de la Republica Dominicana al Licen-
ciado Gustavo Julio Henriquez, Subsecretario de Estado de Relaciones
Exteriores, y al
Licenciado José Ramon Rodriguez, Enviado Extraordinario y Mi-
nistre Plenipotenciario de la Republica Dominicana en Haiti ; y
Su Excelencia el Présidente de la Republica de Haiti a
Su Excelencia Senor Charles Fombrun, Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores, quienes despues de haberse comunicado sus
plenos poderes han convenido lo siguiente :
ART. 1. — El Gobierno Dominicano proporcionara todas las fa-
cilidades compatibles con las leyes de la Republica, para la introduc-
cion en el pais de jornaleros temporeros haitianos a fin de que estos
trabajen en las empresas agricolas radicadas en la Republica Do-
minicana.
Las condiciones que de acuerdo con las leyes correspondientes esta-
blezca el Gobierno Dominicano para la entrada al pais, permanencia
en el y salida del mismo, de los jornaleros temporeros haitianos que
458 BULLETIN DES LOIS Cl ACTES
niers qui y seront admis seront communiquées au Gouvernement
Haïtien, afin que ces conditions soient exécutées d'un commun accord
par les deux Gouvernements.
Article 2. — Les articles énumérés dans la liste numéro Un (1) qui
est annexée à cette Convention et qui en fait partie, produits ou ma-
nufacturés dans la République d'Haïti, ne seront pas soumis à leur
entrée en territoire dominicain à des droits ou charges différents de
ou plus élevés que ceux spécifiés dans la dite liste.
Les droits dont on conviendra pour les produits spécifiés dans la
dite liste ne pourront jamais être plus élevés que ceux qui seront im-
posés sur les mêmes produits par des traités que dans la suite la Ré-
publique Dominicaine pourrait concKu-e avec d'autres nations.
Article 3. — Les articles énumérés dans la liste numéro DEUX (2)
qui est annexée à cette Convention et qui en fait partie, produits ou
manufacturés en République Dominicaine, ne seront pas. soumis à des
droits ou charges dififérents de ou plus élevés que ceux spécifiés dans
la dite liste à leur entrée en territoire haïtien.
Les droits dont on conviendra pour les produits spécifiés dans la
liste numéro Deux (2) ne pourront jamais être plus élevés que ceux
qui seront imposés sur ces mêmes produits par des traités que dans
la suite la République d'Haïti pourrait conclure avec d'autres nations.
Article 4. — D'autres articles pourront être ajoutés à ceux spécifiés
dans les listes respectives pendant que le Traité sera en vigueur, d'un
conunun accord entre les deux Gouvernements qui décideront égale-
ment des réductions de taxes douanières applicables à chaque article
ajouté.
Article 5. — Les articles de toute nature, produits ou manufacturés
en République Dominicaine ou en République Haïtienne, qui prove-
nant de l'un quelconque des deux pays seront déchargés dans un port
de l'autre pour être réembarqués à destination d'un troisième pays,
seront exonérés de tout impôt fiscal et municipal.
Le transbordement de ces articles devra s'effectuer dans les dix
jours qui suivront la date du débarquement.
Article 6. — Les bateaux à combustible ou à voile, sous le couvert
de patentes de navigation dominicaine seront exonérés de tous droits
de port ou autres lorsqu'ils effectueront des opérations ou feront
escale pour im motif quelconque dans les ports haïtiens ; les bateaux
à combustible d'une capacité n'excédant pas 300 tonnes et les bateaux
à voile sous le couvert de patentes de navigation haïtienne seront
également exonérés de tous droits cjuand ils effectueront des opé-
rations dans les ports dominicains ou y feront escale pour un motif
quelconque.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
459
se vayan a admitir, seran coniunicadas el Gol^ierno de Haiti. a fin de
que estas condiciones se ejecuten de comun aciierdo por ani1;os Go-
biernos.
ART. 2. — Los articulos enumerados en la lista numéro uno (1),
anexa a este Convenio y de! cual forma parte, producidos o manufac-
turados en la Republica de Haiti, no estaran sujetos al ser introducidos
en el territorio de la Republica Dominicana, a derechos o cargas dis-
tintos o mas elevados que los especificados en la citada lista.
Los derechos que se convienen para los productos especificados en
dicha lista, nunca podran ser mayores que los que se impongan a los
mismos productos por tratados que en lo sucesivo pudiera concertar
la Republica Dominicana con otras naciones.
ART. 3. — Los articulos enumerados en la lista numéro dos (2),
anexa a este Convenio y del cual forma parte, producidos o nianufac-
turados en la Republica Dominicana, no estaran sujetos al ser intro-
ducidos en territorio de la Republica de Haiti, a derechos o cargas
distintos o mas elevados que los especificados en la citada lista.
Los derechos que se convienen para los productos especificados en
lista numéro dos (2), nunca podran ser mayores que los que se im-
pongan a los mismos productos por tratados que en lo sucesivo pu-
diera concertar la Republica de Haiti con otras naciones.
ART. 4. — A los articulos especificados en las respectivas listas se
les podran agregar otros, durante la vigencia del Tratado, de mutuo
acuerdo entre ambos Gobiernos. los cuales acordaran tambien las re-
bajas de tarifas arancelarias que deban aplicarse a cada articule que se
agregue.
ART. 5. — Los articulos de cualquier naturaleza producidos o ma-
nufacturados en la Republica Dominicana o en la Republica de Haiti,
que procedentes de cualquiera de los dos paises sean descargados en
un puerto del otro para ser reembarcados hacia un tercer pais, estaran
exonerados de todo impuesto fiscal y municipal.
El trasbordo de esos articulos debera efectuarse dentro de los diez
dias siguientes a la fecha de su desembarque.
ART. 6. — Los barcos de combustibles o de vêla amparados por pa-
tentes de navegacion dominicana quedan exonerados de todo impuesto
portuario o de cualquier naturaleza cuando realicen operaciones o
hagan escala por cualquier motivo en los puertos haitianos. y los bar-
cos de combustible con capacida de hasta trescientas toneladas y los
barcos de vêla, amparados por patentes de navegacion haitiano. quedan
tambien exonerados de todo impuesto portuario cuando realicen ope-
raciones en puertos dominicanos o hagan escala por cualquier motivo
en dichos puertos.
45Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Les opérations commerciales effectuées dans les régions
frontalières entre dominicains et haïtiens traversant la frontière feront
l'objet d'un Protocole Additionnel.
Article 8. — Le présent Traité Commercial Dominicano-Haïtien aura
une durée de deux ans à partir de l'échange des ratifications qui pourra
s'effectuer aussi bien à Port-au-Prince qu'à Ciudad Trujillo, ce sur
quoi les Chancelleries respectives se mettront d'accord au moment
opportun.
Article 9. — Au cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'au-
ra exprimé son désir de mettre fin à ce Traité, six mois avant son
expiration, le dit Traité sera considéré prorogé pour une nouvelle
période de deux ans. Cependant, l'une ou l'autre des Hautes Parties
pourra dénoncer ce Traité à n'importe quel moment pendant qu'il
sera en vigueur, par un préavis de quatre mois.
Port-au-Prince, le 26 Août 194L
Signé: Fombrun, Gustavo Julio Henriquez et José Ramon Rodriguez.
LISTE No. (1)
dans laquelle sont spécifiés les produits haïtiens et les réductions des taxes doua-
nières correspondantes et des revenus internes, pour l'entrée des dits produits en
République Dominicaine, conformément à l'article 2 de la Convention Commerciale
Dominicano-Haïtienne, dont fait partie cette liste.
PRODUITS REDUCTION DES TAXES
Sacs vides de sisal Cinquante pour cent (50%) des taxes doua-
nières et de revenus internes, à l'importation.
Eaux médicinales naturelles
industrialisées. Cinquante pour cent (50%), idem...
Tapis, sacs à mains et autres
articles de fantaisie en sisal
et en latanier. Cinquante pour cent (50%), idem...
Cacahuète en coque. Cinquante pour cent (50%), idem...
Millet (Petit Mil). Cinquante pour cent (50%), idem...
Rhums haïtiens de qualité, ga- Quinze centimes sur les droits que paient ac-
rantis par des marques recon- tuellement les rhums de même qualité d'au-
nues et acceptées par les deux tre provenance, calculés sur la base de un
Gouvernements. litre.
LISTE No. DEUX (2)
dans laquelle sont spécifiés les produits dominicains et les réductions des taxes
douanières pour l'entrée des dits produits dans la République d'Haïti, conformé-
ment à l'article 3 de la Convention Commerciale Haïtiano-Dominicaine
dont fait partie cette liste.
PRODUITS REDUCTION DES TAXES
Tabacs en feuille. Trente trois pour cent (33%) des taxes doua-
nières d'importation.
Cigarre. Cinquante pour cent (50%), idem...
Bétail (bêtes à cornes, chevaux
et mules) Cinquante pour cent (50%), idem...
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
461
ART. 7. — Las operaciones comerciales que se realicen entre domi-
nicanos y haitianos en las regiones fronterizas, al traves de la fron-
tera de ambos paises, seran objeto de un protocole adicional.
ART. 8. — El présente Tratado Comercial Dominico-Haitiano tendra
una duracion de dos anos a partir del canje de ratificaciones, que
podra efectuarse tanto en Puerto Principe como en Ciudad Trujillo,
para lo cual las respectivas Cancillerias se pondran oportunamente
de acuerdo.
ART. 9. — En caso de que ninguna de las Altas Partes expresare
su deseo de terminar este Tratado, seis meses antes de su expiracion,
dicho Tratado se considerara prorrogado por un nuevo periodo de
dos anos. Sinembargo, cualquiera de las Altas Partes podra denunciar
este Tratado en cualquier tiempo de su vigencia notificandolo a la
otra con una anticipacion de cuatro meses.
Puerto Principe, Agosto 26 de 1941.
Firmados : Gustavo Julio Henriquez, José Ramon Rodriguez,
Charles Fombrun.
LISTA DE PRODUCTOSAQUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOsll Y III
LISTA NUMERO UNO (1).
en la cual se especifican los productos haitianos y las reducciones de los correspon-
dientes derechos arancelarios y de renias internas, para la introduccion de dichos
productos en la Republica Dominicana, de acuerdo con el articulo segundo del
Convenio Comercial Dominico-Haitiano, del cual forma parte dicha lista.
PRODUCTOS REDUCCIOX DE DERECHOS
Sacos vacios de sisal. Cincuenta por ciento (50%) de derechos aran-
celarios y de rentas internas, de importacion.
Aguas naturales médicinales in-
dustrializadas. Cincuenta por ciento (50%), idem...
Alfombras, boisas de mano y
demas productos de fantasia
de sisal y de cana. Cincuenta por ciento (5 0%), idem...
Mani en cascaras. Cincuenta por ciento (50%), idem...
Millo. Cincuenta por ciento (50%), idem...
Rones haitianos de calidad, am-Quince centavos en los derechos que pagan
parados por marcas reconoci- actualmente rones de igual calidad de otras
das V aceptadas por ambos procedencias, calculados sobre la base de
Gcbiernos. litm.
LISTA NUMERO DOS (2).
en la cual se especifican los productos dominicanos y las reducciones de los dere-
chos arancelarios de importacion para la introduccion de dichos productos en la
Republica de Haiti, de acuerdo con el articulo tercero del convenio Dominico-
Haitiano, del cual forma parte esta lista.
PRODUCTOS REDUCCIOX DE DERECHOS
Tabaco en rama. Treinta y très por ciento (33%) de los àeve-.
chos arancelarios de importacion.
Cigarros. Cincuenta pcr ciento (50%), idem...
Ganado en pié, (vacuno, caballar
y mular). Cincuenta por ciento (5 0%), idem
462
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Animaux de boucherie.
Savons de toilette.
Savons de le.ssive.
Poudre de toilette.
Parfumerie et articles de toilette
en général.
Mantèque.
Huiles de Cacahuètes.
Fromage.
Beurre.
Maïs.
Riz (jusqu'à 3.000 quintaux par
an).
Cacahuètes en coque ou décorti-
qués.
Chapeaux de paille.
Viandes en conserves et réfri-
gérées.
Allumettes.
Bière.
Cuirs corroyés et peaux.
Coqs de combat.
Coton non machiné.
Ci:Tquanle pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Quarante pour cent (40%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Quarante pour cent (40%), idem...
Quarante pour cent (40%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Quarante pour cent (40%), idem...
Cinquante pour cent (5 0%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Trente trois pour cent (33%), idem.
Cinquante pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
Cinquante pour cent (50%), idem...
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
463
Animales de carniceria.
Maiz.
Jabones de tocador.
Jabones de lavar.
Polvos de tocador.
Perfumeria y articules de toca-
dor en gênerai.
Manteca.
Aceites de Mani.
Quesos.
Mantequilla.
Arroz, hasta la cantidad de très
mil quintales (3.000) por ano.
Mani en cascara o descarado.
Sombreros de paja.
Carnes en conserva y refrige-
radas.
Fosforos.
Cerveza.
Suelas y pieles.
Gallos de lidia.
Algodon sin desmotar.
Cincuenta por ciento (SO*"/-), idem...
Cincuenta por ciento (SO'/f), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
Cuarenta por ciento (40*/^), idem...
Cincuenta por ciento i50V(), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
Cincuenta por ciento (507«'), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
Cuarenta por ciento (40%), idem...
Cuarenta por ciento (40%), idem...
Cuarenta por ciento (40%), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
•'^nta por ciento (50%), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
Treinta y très por ciento (33%), idem.
Cincuenta por ciento (50%), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
Cincuenta por ciento (50%), idem...
464
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nous
ELIE LESCOT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Ayant pour agréable la Convention Commerciale conclue à Port-
au-Prince le 26 Août 1941 entre la République d'Haïti et la Répu-
blique Dominicaine, déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus-
dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer selon
sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente rati-
fication et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février mil neuf
cent quarante deux, an cent trente neuvième de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : FOMBRUN
No. 114
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les Articles 28 (Paragraphe 5) et 35 (Paragraphe F) de la
Constitution ;
Vu le Rapport de sa Commission Spéciale en date du 20 Fé-
vrier 1942;
DECRETE :
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier efifet, la Convention Commerciale conclue entre la République
Dominicaine et la République d'Haïti, signée le 26 Août 1941.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexée la dite Conven-
tion, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures, du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
465
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
20 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
Le \'ice-Président de l'Assemblée Nationale: THEOPHILE RICHARD
Les Secrétaires :
LEO PINCHINAT, C. POLYNICE, CH. ELYSEE, H. BOURJOLLY
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant la Convention Commerciale du 26 Août
1941, passée entre la République d'Haïti et la République Dominicaine,
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 21 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : CHS. FOMBRUN
455 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PROTOCOLE AiyDITIONNEL
Son Excellence le Président de la République Doninicaine. repré-
senté par les Licenciés Gustav(j Julicj Henriquez, Sous-Secrétaire
d'Etat des Relations Ivxtérieures et José Ranion Rodriguez, Envoyé
Extraordinaire et Ministre IMénipotentiaire de la République Domi-
nicaine en Maiti.
Et Son Excellence le Président de la République d'Haïti, repré-
senté par Son Excellence Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures, conviennent de signer le présent
Protocole de la Convention Commerciale Dominicano-I laïtienne con-
formément aux (lis])()sitions de l'article 7 de la dite Convention.
Considérant que, à l'article 7 du Traité de Commerce intervenu
entre la République Dominicaine et la République d Haïti à cette même
date, il est établi que le commerce frontalier dominicano-haïticn fera
l'objet d'un protocole additionnel ;
Considérant que, pour éviter que les dispositions du Modus Ope-
randi Dominicano-Haïtien du 21 Novembre 1939 n'opposent aucune
difficulté au dévelop])ement de l'échange commercial existant entre
les habitants des régions voisines de la ligne frontière dominicano-
haïtiehne, de l'un ou de l'autre côté, il importe qu'un Accord inter-
vienne entre les gouvernements de la République Dominicaine et de
la République d'Haïti pour établir un régime d'exception tendant ex-
clusivement à faciliter aux habitants de l'un et l'autre pays l'accès
des marchés établis des deux côtés de la frontière, aux jours et aux
heures où s'y effectuent des opérations de vente ;
Les Hautes Parties Contractantes sont convenues :
Article 1er. — Les conditions stipulées dans le Modus Operandi Do-
minicano-Haïtien du 21 Novembre 1939 ne seront pas requises de ceux
qui se rendent d'un pays à l'autre, lorsque ces personnes, venant de
la Républi(|ue Dominicaine ou de la République d'Haïti traversent la
frontière dominicano-haïtienne ]K)ur se rendre directement et unique-
ment par les chemins convenus entre les autorités respectives aux
marchés frontaliers énumérés ci-dessous et ce aux jours et aux heures
où s'y effectuent des opérations de vente; ces conditions ne seront
pas non plus requises des ]iersonnes qui stationnent en ces dits mar-
chés le tem])S nécessaire i)our y effectuer des achats et ([ui ensuite
retournent directement à leurs pays respectifs.
Article 2. — Les personnes qui traversent ainsi la frontière dans les
conditions prévues ])our se rendre aux marchés frontaliers ne devront
effectuer (|ue des opérations d'achat et ne devront vendre en aucun
cas.
bUll.iniN OI.S I.OIS 1:1 ACILS /^(^J
VKiJ'\\)Ci)\À) ADICKJNAJ.
Su Excelencia cl l'rcsidcntc de la l\c])iil)lira Dominicana, rc])'-esen-
tado por el
Licenciado Gustavo Julicj l]cnri(|ucz, Subsccretario de Mstjujo de
Relaciones Exteriores, y el
Licenciado José Kamou Kodriguez, Enviado Extraordinari(j y Mi-
nistro IMenijjotcnciario de la Kepublica en Haiti, y
Su Excelencia el Présidente de la Republica de llaili, representado
por
Su Excelencia Senor Charles I^'ijmbrun, Secretario de J'2stad(j de
Relaciones Exteriores, resuelven suscribir el présente l^rotocolo de!
Convenio Comercial Dominico-Haitiantj suscritcj, de acuerd(j con las
disposiciones del Articuio 7 del citado Convenio.
CONSIDERANDO: que en el articuio 7 del Tratadfj Comercial
celebrado entre la Republica Dominicana y la de liaiti en esta misma
fecha se establece que el comercio fronterizo dominico-haitiano sera
objeto de un protocolo Adicional ;
CONSIDERANDO : (|ue con el fin de que las disposicifjnes del
Modus Operandi Dominico-Haitiano del 21 de Noviembre de 1939 no
ofrezcan dificultades al desenv(jlvimiento nfjrmal del intercambio co-
mercial que existe entre los moradores de los sitios cercanos a la linea
fronteriza dominico-haitiana, de uno y otro lado de esta, es conveniente
la concertacion de un Acuerdo entre los Gobiernos de la Republica
Dominicana y de la de Haiti, para establecer un regimen de excepcion
encaminado exclusivamente a facilitar a los habitantes de uno y otro
pais el faci'l acceso a los mercados establecidos a ambos lados de la
frontera los dias y las horas en fjue en estos se efectuan operaciones
de venta ;
Las Altas Partes han convenido lo siguiente :
ART. 1. — No se exigiran los requisitos establecidos en el Modus
Operandi Dominico-Haitiano del 21 de Noviembre de 1939 para
aquellos que se dirijan de uno a otro pais, a todas aquellas personas
que, procedentes de la Republica Dominicana o de la de Haiti, crucen
la frontera dominico-haitiana para dirigirse directamente y exclusiva-
mente, por los caminos convenidfjs ])or las autoridades respertivas,
a los mercados fronterizos que mas abajo se enumeraran, los dias y
horas que en estos se realicen operaciones de venta, ni a los que ])er-
manezcan en dichos mercados el tiempo necesario para efectuar com-
pras y luego retornen directamente a sus paises respectivos.
ART. 2. — Aquellas personas que se dirijan al traves de la frontera,
en las condiciones previstas, a los mercados fronterizos, solo deberan
realizar operaciones de compra y en ningun caso deberan vender.
zj^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Les marchés auxquels se réfèrent les articles précédents
sont, limitativement, en République I>ominicaine, ceux de Copey, Da-
jabon, Loma de Cabrera, Trinitaria, Restauracion, El Corte, Banica,
Macasia, Elias Pina, El Llano, Canada Miguel, Las Lajas, Ojimani,
Cabeza de Agua y Pedernales ; et en République d'Haïti, ceux de
Fort-Liberté, Ouanaminthe, Capotille, La Miel, La Melchiora, Cas-
tilleur, Thomassique, San Pedro, Bielladère, Cornillon, Glore, Fonds
Verrettes, Tête à l'eau. Banane et Anse-à-Pitre.
Article 4. — Les Hautes Parties pourront d'un commun accord éta-
blir de nouveaux marchés dans leurs zones frontières respectives, au
fur et à mesure que l'expérience démontrera la nécessité de ces nou-
veaux établissements.
Article 5. — Les effets achetés en ces marchés, qu'ils soient des pro-
duits naturels du territoire de l'une des Hautes Parties ou manufac-
turés dans le pays sont exonérés des taxes douanières lorsqu'ils fran-
chissent la frontière, à l'exception des produits suivants venant de la
République Dominicaine: tabac en feuille, boissons alcoolisées et
gazeuses, cigares, cigarettes, allumettes, riz, café, sucre, mantèque;
huiles végétales et minérales, mules, chevaux, gros et petit bétail
(vg. bœufs et chèvres), dont l'entrée en Haïti reste soumise aux lois
douanières de ce pays et aux stipulations de cette Convention, et de
même à l'exception des produits suivants venant de la République
d'Haïti, boissons alcoolisées, cigares, cigarettes, allumettes, riz. sucre,
mélasses et huiles végétales ou minérales dont l'entrée en République
Dominicaine reste soumise aux lois douanières de ce pays et aux
stipulations de cette Convention.
Article 6. — Chacrm des Gouvernements pourra ajouter tout article
qu'il jugera bon de taxer des droits d'importation correspondants à
son entrée par la frontière dans le pays importateur.
Article 7. — En attendant que soient créés des établissements fron-
taliers de change, la monnaie dominicaine aussi bien que la monnaie
haïtienne de cours légal devront être acceptées par les vendeurs dans
les marchés et seront cotés en proportion de leur valeur respective,
conformément aux usages qui régissent cette matière.
Article 8. — Il reste sous-entendu que les dispositions du Modus
Operandi Dominicano-Haïtien du 21 Novembre 1939 gardent force
et vigueur dans tous les cas qui sortent des limites strictement tracées
pour l'application du présent Accord.
Port-au-Prince, le 26 Août 1941.
Signé : Gustavo Julio Henriquez, Fombrun, J. R. Rodriguez.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
ART. 3. — Los mercados a que se refieren los articulos précédentes
son, limitativamente, en la Republica Dominicana, los de Copey, Da-
jabon, Loma de Cabrera, Trinitaria, Restauracion, El Corte, Banica,
Macasia, Elias Pina, El Llano, Canada Miguel, Las Lajas, Ojimani,
Cabeza de Agua y Pedernales, y en Haiti los de Fort Liberté, Oua-
naminthe, Capotillo, La Miel, La Melchiora, Castilleur, Thomassique,
San Pedro, Belladere, Cornillon, Glore, Fonds Verrettes, Tête de
l'eau, Banane y Anse à Pitre.
ART. 4. — Las Altas Partes podran establecer de mutuo acuerdo
nuevos mercados, en sus respectivas zonas fronterizas, a medida que
la experiencia vaya demostrando la necesidad de estos nuevos esta-
blecimientos.
ART. 5. — Los efectos comprados en estos mercados, cuando sean
productos naturales del territorio de una de las Altas Partes, o fa-
bricados en el, quedan libres de derechos aduaneros al cruzar la fron-
tera. con excepcion de los siguientes productos procedentes de la Re-
publica Dominicana : tabaco en rama, bebidas alcoholicas y gaseosas,
cigarros, cigarrillos, fosforos, arroz. café, azucar, manteca, aceites vé-
gétales y minérales, mulas, caballos, ganado vacuno y caprino, cuya
entrada en Haiti estara sujeta a las leyes arancelarias de este pais y
a las estipulaciones de este Convenio ; y con excepcion, asimismo, de
los siguientes productos procedentes de Haiti : bebidas alcoholicas,
cigarros. cigarrillos, fosforos, arroz, azucar, café, melazas y aceites
végétales o minérales, cuya entrada en la Republica Dominicana estara
sujeta a las leyes arancelarias de este pais, y a las estipulaciones de
este Convenio.
ART. 6. — Cada Gobierno podra agregar cualquier articulo que a su
juicio deba pagar los derechos de importacion correspondientes, al ser
introducidos por la frontera al pais que haga la importacion.
ART. 7.-^Mientras no se creen establecimientos fronterizos de cam-
bio, tanto la moneda dominicana como la moneda haitiana de curso
légal deberan tener aceptacion por parte de los vendedores en los
mercados, y se cotizaran en la proporcion de su valor respective, de
acuerdo con los usos que rigen en la materia.
ART. 8. — Queda sobreentendido que las disposiciones del Modus
Operandi Dominico-Haitiano del 21 de Noviembre de 1939 perma-
necen en toda su fuerza y vigor en todos los casos que escapan a los
limites estrictamente trazados para la aplicacion de este Acuerdo.
Puerto Principe, Agosto 26 de 1941.
FIRMADOS :
Gustave Julio Henriquez. José Ramon Rodiguez. Charles Fombrun.
^70 BUILUTIN DES LOIS ET ACTES
Nous
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Ayant pour agréable le Protocole Additionnel à la Convention
Commerciale conclue à Port-au-Prince le 26 Août l'Hl entre la Ré-
publique d'Haïti et la République Dominicaine, déclarons approuver,
ratifier et confirmer le sus-dit Protocole, promettant de le taire exé-
cuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit
contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente ratifi-
cation et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Février mil neuf
cent quarante deux, an cent trente neuvième de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
FOMBRUN
No. 115
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 28 (iiaragraphe 5) et 3>5 (paragra[)bc F) de la Cons-
titution ;
Vu le Rapport de sa Commission Spéciale en date du 20 Fé-
vrier 1942;
DECRETE :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier eflfet. le PROTOCOLE ADDITIONNEL conclu entre la Ré-
publique Dominicaine et la République d'Haïti, signé le 26 Août 1941.
Article 2.— Le présent DECRET, auquel est annexé le dit PROTO-
COLE ADDITIONNEL, sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 20
Février 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
Le Vice-Prcsidcnt do T Assemblée Nationale: THEOPHILE RICHARD
Les Secrétaires :
LEO PINCHIN.\T. C. POLYNICE, CH. ELYSEE, H. BOURJOLLY
l^Ul.LliTIN DIS LOIS II ACTKS 47|
AU NOM DE LA Ria>UP.LIQUE
Ee Président de la Répiihlique ordonne c|ue le Décret de l'Assemblée
Nationale sanctionnant le Protocole Additionnel du 26 aoi'it 1941,
passé entre la Répul)li(|ue d'Haïti et la l\é])ul)li(|ne Dominicaine, soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 i^^'évrier 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
FOMBRUN
472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention
Commerciale Haïtiano-Dominicaine du 26 Août 1941
et du Protocole Additionnel à cette Convention
Les soussignés, MM. Arturo Despradel, Secrétaire d'Etat des Af-
faires Etrangères de la République Dominicaine, Gustavo Julio Hen-
riquez, Sous-Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de la Répu-
blique Dominicaine, et M. Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des
Affaires Etrangères et des Cultes de la République d'Haïti, accom-
pagné de Son Excellence André F. Chevallier, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti en République Dominicaine, se
sont réunis ce jour. 23 mars de l'année 1942, au Palais National, à
Ciudad Trujillo, District de Saint-Domingue. Capitale de la Répu-
blique Dominicaine, pour échanger les ratifications du Traité de Com-
merce, signé à Port-au-Prince le 26 Août 1941. entre la République
Dominicaine et la République d'Haïti, ainsi que la Liste des Produits
auxquels se réfèrent les Articles II et III de ce Traité Commercial
et le Protcole Additionnel de l'Accord mentionné, conclu à la même
date entre les deux pays, se rapportant spécialement au commerce de
la frontière.
Après avoir examiné minutieusement les iiistruments respectifs des
ratifications et les ayant trouvés conformes, ils en ont eft'ectué l'échange
suivant l'usage en déposant à la Chancellerie Dominicaine les rati-
fications de la République d'Haïti et en remettant celles de la Ré-
publique Dominicaine à Mr. Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des
Affaires Etrangères et des Cultes.
En témoignage de quoi, a été dressé cet acte en espagnol et en
français, qu'ils ont signé et sur lequel ils ont apposé leurs sceaux
respectifs.
A Ciudad Trujillo, District de Saint-Domingue, Capitale de la
République Dominicaine, le 23 Mars de l'année 1942.
Fombrun, André F. Chevallier.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention
Commerciale Haïtiano-Dominicaine du 26 Août 1941
et du Protocole Additionnel à cette Convention
Los infrascritos, Licenciado Arturo Despradel, Secretario de Es-
tado de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana, Licen-
ciado Gustavo Julio Henriquez, Subsecretario de Estado de Relaciones
Exteriores de la Republica Dominicana, y Charles Fombrun, Secre-
tario de Estado de Relaciones Exteriores y Cultos de la Republica
de Haiti, acompanado de Su Excelencia André F. Chevallier, En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica
de Haiti en la Republica Dominicana. se han reunido hoy dia 23 del
mes de marzo del ano 1942, en el Palacio Nacional, Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo-Domingo, Capital de la Republica Dominicana, para
procéder al canje de las ratificaciones del Convenio Comercial sus-
crito en la ciudad de Puerto Principe el dia 26 de agosto del ano
1941, entre la Republica Dominicana y la Republica de Haiti, y la
Lista de Productos a que se refieren los Articulos II y III del men-
cionado Convenio Comercial, asi como tambien del Protocolo Adi-
cional de dicho Acuerdo, celebrado en la misma fecha entre ambos
paises, el cual se refiere especialmente el intercanibio fronterizo.
Despues de haber examinado cuidadosamente los instrumentos res-
pectivos de las ratificaciones y haberse encontrado exactos y con-
formes entre si, han procedido al canje correspondiente en la forma
acostumbrada, habiendo quedado depositadas en la Secretaria de
Estado de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana las ra-
tificaciones de la Republica de Haiti y recibidas por el senor Charles
Fombrun, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cultos,
las de la Republica Dominicana.
En fé de lo cual han levantado la présente acta en castellano y en
frances, que han firmado y a la cual han puesto sus sellos respectivos.
Hecho en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo-Domingo, Capital de
la Republica Dominicana, el dia 23 del mes de marzo del ano 1942.
s) Arturo Despradel, Gustavo Julio Henriquez
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 116 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 14, 31, 35, 36 et 41 de la Constitution;
Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941, déclarant la Répu-
blique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne,
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout
le territoire de la République ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Considérant qu'il est de règle, en temps de guerre, que sous l'em-
pire des nécessités urgentes, le salut public devienne la suprême Loi ;
Considérant que le Président de la République a pleins pouvoirs
d'édicter des mesures ayant force de loi, pour autant que l'exigent la
défense de l'Etat, la sauvegarde de la paix intérieure, les besoins
urgents de l'Economie Nationale ;
Considérant que pour remplir ses obligations internationales, com-
battre les activités des agents des pays de l'Axe, assurer le maintien
de la sécurité publique, de l'ordre et de la paix intérieure, le Gouver-
nement de la République a décrété l'état de siège sur toute l'étendue
du territoire ;
Considérant que pour produire leur plein et entier effet, l'exercice
des pleins pouvoirs et l'état de siège doivent avoir comme conséquence
logique la suspension des garanties constitutionnelles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Les garanties constitutionnelles sont suspendues pour
toute la durée du conflit international actuel.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté par tous les
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942,
an 139ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
No. 117
DECRET
ELIE LESCOT
PRESJDFNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'effectif actuel de la Garde
d'Haïti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de
l'Intérieur ;
Décrète :
Article 1er. — L'effectif de la Garde d'Haïti est aug-menté de deux
cents hommes.
Article 2. Les fonds nécessaires au paiement de la solde des
deux cents enrôlés seront tirés de l'article 351 du Budget.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Défense Nationale, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 118 DECRET
ELIE LESODT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution •
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant pleins pouvoirs au
Président de la République de prendre, par Décrets contresignés des
Secrétaires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les
circonstances pendant la durée de la guerre;
Considérant que la situation économique créée par l'état de guerre
oblige de prendre toutes les mesures susceptibles de renforcer la
production agricole ;
Considérant que l'aide apportée par l'Etat aux producteurs ne peut
être efficace sans la coopération des bénéficiaires ;
Considérant que certains planteurs qui bénéficient du concours de
l'Etat ont tendance à en abuser ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
Décrète :
Article 1er. — Lorsque des plants ou des semences distribués par le
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru-
ral ou d'autres organismes représentant l'Etat n'ont pas été plantés
ou entretenus suivant les instructions des agents qualifiés du dit Ser-
vice, les bénéficiaires de ces distributions seront passibles d'une amende
de 5 à 10 gourdes ou d'un emprisonnement de 5 à 10 jours, sur procès-
verbal d'un agent qualifié du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural.
En cas de récidive, la peine sera du double.
Article 2. — Lorsque les plants et semences ont été distribués sous
condition d'une restitution à une époque donnée, hors le cas de force
majeure, toute carence du bénéficiaire à la date fixée ou tout refus
de la part de celui-ci de tenir son engagement sera, sur procès-verbal
d'un agent qualifié du Service National de la Production Agricole et
de rEnseignement Rural constatant cette carence ou ce refus, pas-
sible d'une amende de dix à vingt-cinq gourdes ou d'un emprison-
nement de dix à trente jours sans préjudice de la restitution ou du
paiement d'une valeur équivalente. La contrainte par corps pour
la restitution sera de droit.
Article 3. — En cas de flagrant délit, le contrevenant au présent Dé-
cret sera appréhendé et conduit immédiatement au Juge de Paix com-
pétent qui idevra le juger à l'audience du jour, ou au plus tard, à
celle du lendemain, toutes affaires cessantes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
477
Article 4. — Dans tout autre cas, le Juge de Paix sur le vu du pro-
cès-verbal, fera comparaître le prévenu à sa barre dans les vingt-
quatre heures en tenant compte, toutefois, du délai de distance, lors-
qu'il y a lieu, et il le jugera toutes affaires cessantes.
Article 5. — Le jugement sera rendu, en dernier ressort, à l'au-
dience même ou au plus tard, dans les 24 heures. Le juge veillera
à son exécution immédiate s'il n'y a pas de pourvoi.
Extrait des motifs et du dispositif de ce jugement sera adressé sans
frais par le greffier du Tribunal de Paix, dans les trois jours, au com-
mandant militaire du sous-district, à l'Agronome ou à l'Agent Agri-
cole, selon le cas.
Une expédition complète leur sera remise, en outre, sans frais, dans
les trois jours, s'ils le requièrent.
Article 6. — Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.
Il pourra former opposition par déclaration au bas de l'acte d'exé-
cution. Cette opposition sera renouvelée, dans les quarante-huit
heures, par acte notifié tant à l'agent qui aura dressé le procès-verbal
de contravention qu'au greffe, avec citation à cet agent de comparaître
dans les vingt-quatre heures, outre le délai de distance, lorsqu'il y a
lieu.
Si l'opposant ne comparaît pas, son opposition sera réputée non
avenue et le jugement sera exécuté comme il est dit ci-dessus.
Art. 7. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No 119 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès du 2ème Assesseur de l'Admi-
478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nistration Locale de la Grande-Rivière du Nord, il y a lieu de com-
pléter la dite Administration :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Michelet Mars est nommé 2ème Asses-
seur de l'Administration Locale de la Grande-Rivière du Nord en ren*
placement de Monsieur Josué Bernard, décédé.
Article 2. — L'Administration Locale de la Grande-Rivière du Nord
ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Septimus Adrieq,
Président, Antoine Belony et Michelet Mars respectivement 1er et
2ème Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Euphraise
Emmanuel Exumé, Veuve du sieur Louis Jean-Baptiste Mucci, fran-
çais, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage,
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait le
12 Février 1942, au Parquet du Tribunal Civil de Saint-Marc, la dé-
claration d'option prévue par l'article 11 de la Loi du 22 Aoiit 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 17 Février 1942,
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Jeanne GAGNERON,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne^ conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Février 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Massen
Joseph Fadoul, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le
18 Février 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 21 Février 1942.
No. 119
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la Ré-
publique plein pouvoir de prendre, par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents, toutes mesures imposées par les circonstances
pendant la durée de la guerre ;
Considérant que le prix payé aux paysans pour le coton est bien au-
dessous de celui qui pourrait leur être offert compte tenu des condi-
tions actuelles de ce marché ;
Considérant qu'il en résulte une diminution du pouvoir d'achat dont
la répercussion menace d'affecter sensiblement l'économie nationale ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, de l'Intérieur, de la Défense Nationale, des Finances, de l'Econo-
mie Nationale et du Commerce :
Décrète :
Article 1er. — Le prix du coton brut rendu Port-au-Prince est fixé
à quinze centimes de gourde la livre.
Ce prix pourra être augmenté ou réduit par avis publié au Moniteur
par le Département du Commerce, selon les variations du cours de la
denrée sur le marché extérieur.
Article 2. — Sur le vu d'un procès-verbal dressé par un membre de
la Garde d'Haïti et un témoin, ou par un agent qualifié du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural et un té-
moin, établissant qu'un industriel ou exportateur a acheté sur la place
m.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de Port-au-Prince du coton brut au-dessous du prix fixé ou a refusé
d'acheter au prix fixé à l'article 1er ci-dessus, la licence ou patente du
contrevenant lui sera retirée, la taxe payée restant acquise à la Com-
mune ou au Trésor Public, selon le cas.
Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur, de la
Défense Nationale, des Finances, de l'Economie Nationale et du Com-
merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 120
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2. 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de St. -Marc ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Edouard Clesca,
Président, André Morisset et Nicolas de Lande, membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de
Saint-Marc.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
481
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2. 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du Président de la Com-
misssion Communale de Port-Margot, il convient de former une nou-
velle Commission Communale pour gérer les intérêts de la dite Com-
mune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Altès Desrosiers,
Président, Diodor Isaac et Lemercier Day. membres, est chargée de
gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de
Port-Margot.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1942. an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 4
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'au cours de sa longue carrière politique et adminis-
trative, et dans les diverses fonctions qu'il a occupées, notamment celles
de Magistrat Communal du Cap-Haïtien et Secrétaire d'Etat de la Jus-
tice, le Citoyen Adhémar Auguste a rendu des services éminents à la
Nation et que cette belle carrière peut être donnée en exemple aux gé-
nérations à venir;
Qu'il est juste de récompenser les services que cet intègre Citoyen
a rendus au Pays, par l'allocation d'une pension spéciale;
482
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé :
Et le Corps Législatif a rendu la Loi suivante :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cinq cents gourdes (G.
500.00), à titre de pension spéciale, est accordée à Monsieur Adhémar
Auguste, Ancien Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
16 Février 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
■ Les Secrétaires: C. POLYNICE, H. BOURJOLLY
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Le Secrétaires: LEO. PINCHINAT. CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 483
No 122 ARRETE
ElLIE LESCDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ;
Considérant que par suite de la démission de Monsieur le Sous-Secré-
taire d'Etat Georg'es Roumain, il y a lieu de pourvoir à la nomination
de son remplaçant ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Serge Défly est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
No. 123
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15, 23 et 26 de la \()\ du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire (l'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées, s'élevant ensemble à la somme de Trois cent soixante gourdes
(G. 360.00) par mois, savoir:
a) Charlemagne Bernadotte, ancien Commissaire du Gou-
vernement près le Tribunal Civil de Saint-Marc G. 200.00
b) Charles Azor, ancien Secrétaire-Rédacteur à la Chambre
des Représentants 100.00
c) Maria Nelson, ancienne institutrice 60.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 février 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 5
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publi-
que ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du Crédit de l'Article 351 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 351 du Budget un Crédit Sup-
plémentaire de Soixante dix neuf mille deux cents Gourdes (Gdes.
79.200.00) qui servira à la paye des 22 nouveaux Sous-Lieutenants qui
viennent d'être commissionnés Officiers dans la Garde d'Haïti, pour la
période allant du mois de février en coti'rs à septembre 1942, inclusi-
vement.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — 'La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
25 février 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, av., ADELPHIN TELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
485
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY TBEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 6
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir un système de contrôle du contin-
gentement des marchandises importées des Etats-Unis d'Amérique et
du Commerce d'exportation des tresses et des articles en paille tressée,
en fibres de palme ou d'herbe tressées ;
Considérant que les allocations nécessaires à cette fin n'ont pas été
prévues au Budget de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pour-
voir ;
Sur le rapport écrit et motivé des Secrétaires d'Etat des Finances et
l'Economie Nationale, du Commerce et de la Défense Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un Crédit
Extraordinaire de Cinq mille six cents gourdes (Gdes. 5.600.00) qui
servira à couvrir les dépenses afférentes à l'établissement d'un sys-
tème de contrôle du contingetitement des marchandises importées des
486
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Etats-Unis d'Amérique et du Commerce d'exportation des tresses et des
articles en paille tressée, en fibres de palme ou d'herbe tressées.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, du Com-
merce et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
25 février 1942. an 139ènie de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: H. BOURJOLLY, av., ADELPHIN TELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 février 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 120
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 14 février 1942 sur l'organisation et le fonction-
nement de T ']:)unaux militaires;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
487
Considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions de l'art. 5
du Décret du 14 février 1942 organisant la procédure à suivre dans
le jugement des causes à déférer aux Conseils militaires telles qu'elles
sont prévues par le dit Décret ;
Considérant qu'une modification additionnelle s'impose en ce qui
concerne particulièrement le cas de récusation prévue au dit art. 5 de
ce Décret dans le but de faciliter la marche de l'instruction et d'éviter
toute entrave pouvant être nuisible à la rapidité de la procédure ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Na-
tionale et de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — L'art. 5 du décret du 14 Février 1942 est ainsi modifié:
«Art. 5 — En cas d'empêchement ou d'absence d'un ou de plusieurs
membres des Conseils organisés par le présent décret, il sera pourvu
à leur remplacement par le Chef Suprême des Forces armées de la
République. A partir de l'ouverture des débats, un délai de trois jours
est laissé aux parties — sous peine de forclusion — pour produire leur
récusation, s'il y a lieu.
«S'il survient au cours de l'instruction une demande de cette nature
pour quelque cause que ce soit, dirigée soit contre un ou des membres
du Conseil, soit contre le Conseil tout entier, il en sera immédiatement
référé au Chef Suprême des Forces armées de la République par les
soins de l'accusateur militaire à la condition que la partie intéressée
déduise les motifs de sa récusation.
«L'avis formulé par le Chef Suprême, soit pour accueillir la récusa-
tion, soit pour la rejeter, ne sera susceptible d'aucun recours et l'inci-
dent une fois tranché, il sera passé outre à toute nouvelle récusation
qui pourrait être faite par la suite à l'occasion de la même affaire, soit
par la même partie demanderesse, soit par toute autre partie impliquée
dans la même cause en jugement».
Article 2. — Le présent décret abroge tous décrets, toutes lois ou dis-
positions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
seraient contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
2J.gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie
Ida de la FUENTE. née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a
fait, le 3 Mars 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 3 Mars 1942.
No. 124
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Yn les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de
la Commune de l'Anse d'Hainault ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — ^Une commission formée des citoyens Bazelais Lévêque,
Président. Charles Jeune et Félix Youance, membres, est chargée de
gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commime de
l'Anse-d'Hainault.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1942, an
139ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 125 ARRETE
489
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de
la Commune de Dame-Marie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Benoit Lindor,
Président. Numa St. -Louis et Casséus Jambon, membres, est chargé:
de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de
Dame-Marie. -
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE -LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 126
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de
la Commune de Grands-Bois ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — LTne Commission formée des citoyens Sagesse Borélien,
Président. Chérilus Duvelson et Labissière Ambroise, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Grand-Bois.
490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- VELY THEBAUD
No. 127
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de
la Commune de Thomazeau ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Llne Commission formée des citoyens Denis Vieux,
Président. F>ettrave Pierre et j\lilo Pierre-Louis, membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de
Thomazeau.
Article 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1942, an
130ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 128
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Décrets des 14 Février et 3 Mars 1942, instituant des Cours
Militaires Permanentes, appelées à connaître des infractions de droit
commun ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
491
Considérant qu'il y a lieu d'organiser le Conseil Supérieur Militaire
et Permanent prévu à l'article premier du sudit Décret du 14 Février
1942;
Arrête :
Article 1er. — Le Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant
à Port-au-Prince est et demeure ainsi composé :
Colonel G. d'H. Alexandre Joseph, Président;
Colonel G. d'H. Durcé Armand, \'ice-Président ;
Major G. d'H. Constant Poitevien, Assesseur;
Capitaines G. d'H. Roger Villedrouin et Emile Zamor, Assesseurs;
Capitaine G. d'PI. Paul Magloire, Accusateur Militaire.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 129
ARRETE
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Cominunes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Commimale pour gérer les intérêts de
la Commune de Camp-Perrin ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Benoit Daguil-
lard. Président, Raglan Constant et Joseph Barratteau, membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com-
mune de Camp-Perrin.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
492
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1942. an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Paul RE Y, le dit sieur est
né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Mars 1942.
No. 121
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret du 23 février 1942 portant augmentation de l'effectif
de la Garde d'Haïti ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu le décret-loi du 13 janvier 1942 donnant au Président de la Ré-
publique pleins pouvoirs de prendre, par décrets contresignés des Se-
crétaires d'Etat compétents, toutes mesures imposées par les circons-
, tances pendant la durée de la guerre ;
Considérant qu'il y a lieu d'ouvrir à l'article 351 du Budget un cré-
dit supplémentaire de Cent quatre vingt onze mille cent quatre vingt
dix sept gourdes et trente et un centimes en vue de pourvoir aux dé-
penses afiférentes à l'augmentation de l'effectif de la Garde d'Haïti et
à son équipement ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de
l'Intérieur ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget un crédit sup-
plémentaire c'c Cent quatre vingt onze mille cent quatre vingt dix sept
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
493
gourdes et trente et un centimes (G. 191. 197.31/100) qui servira à
couvrir les dépenses afférentes à l'augmentation de l'effectif de la
Garde d'Haïti et à son équipement.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Défense Nationale et de
l'Intérieur, chacun en ce qui ie concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 10 mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 716
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Port-au-Prince, le 20 février 1942.
CIRCULAIRE
AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES
LES TRIBUNAUX CIVILS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Commissaire,
Je vous informe que Son Excellence le Président de la République,
conformément au Décret-Loi du 13 Janvier 1942 Lui accordant pleins
pouvoirs et en fonction de la situation découlant de l'état de siège dé-
claré sur le territoire de la République, par arrêté du 8 Décembre 1941,
vient de prendre deux Décrets aux dates respectives des 2 et 14 Février
courant.
Le premier Lui confère le droit de dessaisir le cas échéant — les Tri-
bunaux ordinaires de la connaissance des délits de droit commun, pour
en saisir les Tribunaux Militaires dont l'organisation est réglementée
par le second.
En vue de l'exécution des susdites mesures législatives, je vous avise
que, dès que mon Département vous aura notifié la décision de Son
Excellence le Président de la République de dessaisir la juridiction
de droit commun, vous devrez réclamer des Juges de votre circonscrip-
tion et me transmettre sans retard, aux fins utiles, les dossiers de
494
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
toutes affaires que le Chef de l'Etat aura déférées à la connaissance
des Tribunaux Militaires.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
Signé: VELY THEBAUD
No. 130
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Décret-
Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Commune du Trou ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Nebert Bartley,
Président, Aristide Benjamin et Sylvain Dorsainvil, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune du Trou.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Litérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 131
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès du Président de la Commission
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
495
Coniiiiunak' <\t Vallièrcs, i! convient de former nne nouvelle Commis-
sion Coninuinale pour giirev les intérêts de la dite Commune;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Boiieau Décialis,
Président, Knimanuel Desravines et VValter Dufour, Membres, est
charo^ée de j^érer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Vallières.
Article 2. — I.e présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 132
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 26 février 1924 créant le Tribunal de Paix de la Sec-
tion Est et délimitant les zones juridictionnelles des Tribunaux de Paix
de Port-au-Prince ;
Considérant qu'en raison du nouvel aménagement des Tribunaux
de Paix, il cfjnvient de préciser, par une délimination rationnelle, les
zones de Juridiction de chacun des Tribunaux de F^aix de la Capitale;
Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — La zone soumise à la Juridiction du Tribunal de Paix
de la Section NORD de Port-au-Prince c«Mn])rend : la jjortion Nf^rd et
Nord'Est de la Ville et sa Banlieue, limitée par une ligne qui enferme:
le côté Nord de la Rue Enélus Robin, de la mer à l'angle Nord'Ouest
de la dite Rue et de la Rue de la Révolution ; le côté Ouest de la Rue
de la Révolution, jusqu'à son intersection avec la Rue Pérou; le côté
Nord de la Rue Pérou jusqu'à son intersection avec la Rue Gefïrard ;
le côté Ouest de la Rue Geffrard, jusqu'à son intersection avec la Rue
Borgella ; le côté Nord des Rues l'orgella et du Poste Marchand, jus-
496
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qu'à l'intersection de cette dernière avec la Rue Pouplard ; le côté Nord
de la Rue Pouplard.
Dans cette zone sont comprises les Sections Rurales suivantes : la
1ère et la 2e. des Varreux, Croix des Missions, St-Martin, Delma.
Article 2. — La zone soumise à la Juridiction du Tribunal de Paix
de la Section SUD de Port-au-Prince comprend : la portion Sud-Ouest
de la Ville et sa Banlieue, limitée par une ligne qui enferme le côté
Sud de la Rue Enélus Robin ; de la mer jusqu'à l'angle Sud-Ouest de
la dite Rue et de la Rue du Monseigneur Guilloux ; le côté Ouest de la
Rue du Monseigneur Guilloux, du susdit angle jusqu'au Morne de l'Hô-
pital.
Dans cette zone sont comprises également les Sections Rurales sui-
vantes : Martissant, Bizoton, Thor. Rivière-Froide, Morne à Bateau,
Grande-Rivière. Coupeau, Taifer, Procy, Morne à Chandelles No. 1,
Corail-Thor. Berly, Malanga, Platon-Dufréney, Laval, Bouvier.
Article 3. — La zone soumise à la Juridiction du Tribunal de Paix
de la Section EST de Port-au-Prince comprend : toute la portion Est
de la Ville et sa Banlieue, non soumise à la Juridiction des Tribunaux
de Paix des Sections NORD et SUD.
Dans cette zone sont comprises également les Sections Rurales sui-
vantes : la 3ème et la 4ème de Bellevue. Turgeau, Morne de l'Hôpital.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1942, x\n
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 7
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu les Arrêtés des 7 Octobre et 24 Novembre 1932;
Considérant que l'expérience a démontré que les marais salants éta-
blis par l'Etat à Fort-Liberté et à Saltrou n'ont jamais pu fonctionner
de façon satisfaisante et n'ont été d'aucun profit pour le Trésor Public ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
497
Considérant que les constructions érigées pour l'exploitation des
susdits marais salants tombent en ruine et que des mesures doivent être
prises, en vue de sauvegarder les intérêts de l'Etat ;
Considérant que le fonds de roulement constitué pour la fabrication
du sel dans ces deux marais n'a pas été complètement épuisé et qu'il
importe que le solde en fasse retour au Trésor Public ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Le Département des Travaux Publics est autorisé à
démolir les hangars et autres constructions érigés près de Fort-Liberté
et de Saltrou et à utiliser les matériaux provenant de ces démolitions
pour les besoins de ses Services.
Article 2. — Le solde du fonds de roulement accordé au Département
des Travaux Publics, par l'Arrêté du 24 Novembre 1932, pour la fabri-
cation du sel dans les marais salants de Fort Liberté et de Saltrou, soit
Odes. 5.917.50 fait retour au Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi,
tous décrets-Lois ou dispositions de décret-Loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Pu-
blics et des Finances chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, H. BOURJOLLY
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Princ, le 10 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
498
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 8
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est nécessaire d'augmenter les appointements et
frais alloués au Ministre d'Haïti à Berne, en raison de l'accroissement
de dépenses occasionnées par l'état de guerre ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 56-D du Budget, à partir du
1er Février 1942, un Crédit supplémentaire de Huit mille gourdes
(0.8.000.00) qui sera affecté mensuellement comme suit à l'augmenta-
tion des appointements et frais du Chef de Mission de la République
d'Haïti à Berne (Suisse) :
Supplément de traitement G. 500.00
Supplément frais de bureau et autres 500.00
Total G. 1.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera pu1:)liée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des P'inances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
9 Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
499
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1942, an
139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 122
DECRET
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu le Décret-Loi du 13 janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties cons-
titutionnelles ;
Vu le Décret-Loi du 26 décembre 1940 sur l'organisation et le fonc-
tionnement de la Loterie ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la stabilité des Oeuvres sociales
existantes, d'en créer d'autres et de décharger le Budget de la Répu-
blique de certaines dépenses prévues à des fins sociales ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
Décrète :
Article 1er.— Le contrat passé entre l'ETAT HAÏTIEN et Mr.
EDOUARD ESTEVE le 30 Décembre 1940. en vue de l'exploitation
de la Loterie prévue à l'article premier du Décret-Loi du 26 Décembre
1940 et sanctionné par le Décret-Loi du 6 janvier 1941, est et demeure
résilié.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances désignera immédia-
tement un représentant pour assurer, sous son contrôle et conformé-
500
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nient an décret-lui dn 2() décenilire 1^'4C). la direction et la continuation
des opérations de la Loterie Nationale, qui sera désormais dénommée
«LOTERIE DE L'ETAT HAÏTIEN».
Article 3. — Les bénéfices réalisés pur la «LOTERIE DE L'ETAT
haïtien» feront l'objet d'un coni])te non llscal, et seront encaissés,
dépensés et contrôlés conformément aux dispositions de l'article 16
de la Loi sur le Bndg'ct et la Comptabilité Publique.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté inir les Secré-
taires d'Etat intéressés, cliacun' en ce cpii le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 mars 1942, an
139ème. de l'Indéj^endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 133
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Pharmacie de la Paix»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rap]>ort du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Phar-
macie de la Paix», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date
du deux Mars mil neuf cent quarante-deux, enre^^istré le trois des
mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de ladite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes, Edouard KENOL et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
respectivement patentés aux nos. 46524 et 46498, identifié aux nos.
B 13 et 90 D, en date du deux Mars Mil neuf cent quarante-deux,
enregistrés le trois des mêmes mois et année.
BULLETIN DES LOLS' ET ACTES
501
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 9
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 443 du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq mille neuf cent dix
sept gourdes cinquante centimes (Gdes. 5.917.50) est ouvert à l'article
443 du Budget (Entretien du Palais National).
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à i'ort-au-Prince, le 9
Mars 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY
502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1942,
an 139t'ine de l'Indépendance. *
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, iiii])riniée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1942, an
139ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 123
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le décret-Loi du 13 janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu les décrets des 2 et 14 février 1942, sur l'organisation des Tri-
bunaux militaires ;
Considérant que, par suite du système de rationnement établi à
l'Etranger en fonction du conflit international actuel, la République
d'Haïti ne peut plus recevoir, dans les proportions requises par ses be-
soins intérieurs, des camions et voitures automobiles, des motocy-
clettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres accessoires de ca-
mions et voitures automobiles, de motocyclettes et bicyclettes ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de prévenir, par des mesures appro-
priées, toutes activités susceptibles de diminuer, au préjudice de l'Eco-
nomie Nationale, le contingent de camions et voitures automobiles, des
motocyclettes, bicyclettes et accessoires de camions et voitures auto-
mobiles, de motocyclettes et bicyclettes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce,
des Finances et de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — Toute réexportation de camions et voitures automo-
biles, de motocyclettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres ac-
luii 1 I I IN DF S LOIS i:t Acrr.s 5Q3
cessoircs de cuiiioiis cl voitures .'lulomohik-s, (\v in(ttocyclctU-,s et bi-
cyclettes, neufs ou usagés, est strictement interdite.
Article 2. — Tout individu (|ui aura contrevenu (ni tenté de contreve-
nir aux prescriptions de l'article précédent, sera mis en état d'arresta-
tion et traduit devant une Cour Militaire ])our y être jugé.
La Contravention ou la tentative de contravention à l'article 1er
du ])résent décret sera i)unie d'un emprisonnement de six nujis à un an.
En outre, tous articles de la nature ci-dessus spécifiés, (|ue le con--
trevenant aura tenté de réex])ortcr, seront saisis et confisfiués au ])rofit
de l'ICtat.
yXrticle ?>. — 1 >a sentc-ncc de condamuatiou emportera retrait de la li-
cence et de la ])atente de tout commert^ant (pii aura contrevenu ou ten-
té de contrevenir aux prescri])tions du présent décret.
Article 4. — Le ])résent décret sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Coimnerce, des l'"inances et de la
Justice, chacun en ce cpii le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-1 'rince, le 19 Mars 1942, an
139ème de rindé])endance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Ju.stice : VELY THICI'.AUl)
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACKOIX
No. 124
DECRET
ELIE LE9QOT
PRESIDENT DE l,A lUiPUHLIQUE
Vu l'article 35 cle la Con.stitution ;
Vu le décret-loi du 24 Juin 1940;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942;
Vu le décret du 16 Janvier 1942;
Considérant que la faculté accordée aux seules banques Nationale
de la République d'Haïti et la Royal Bank of Canada d'effectuer des
opérations bancaires pendant toute la durée du conflit internatio-
nal actuel, est susce])tiblc d'entraver le fonctionnement de Sociétés ou
d'Institutions dont les activités se résolvent en un ai)])ort a])préciable
à l'économie nationale ;
Qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, les dispositions du décret
du 16 Janvier 1942;
504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances
et de la Justice;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi
modifié :
Article 1er. «Pendant toute la durée de la guerre mondiale actuelle
et jusqu'à nouvel ordre, seules la Banque Nationale de la Répul-»lique
d'Haïti, la Royal Bank of Canada et toutes sociétés bancaires établies
en Haïti depuis vingt ans au moins et composées de ressortissants
d'Etats alliés de la République d'Haïti, peuvent faire les opérations
roulant sur le commerce des monnaies, des capitaux mobiliers; les
acliats, ventes et négociations de cbange, de devises étrangères, de
chèques et traites tirés d'Haïti sur l'Etranger, et réciproquement de
l'Etranger sur l'Etranger; simples ou documentaires; l'encaissement
et la remise des effets tirés de l'Etranger; sur des commerçants ou par-
ticuliers résidant en Haïti ; les ouvertures de crédit révocables ou irré-
vocables pour achat de denrées ou marchandises pour l'exportation ;
l'ouverture ou la tenue de compte de chèques et de dépôt, de comptes
d'épargne et en général, toutes opérations de Banque proprement
dites».
Article 2. — L'article 2 du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi modi-
fié :
Article 2. — «L'Administration Générale des Contributions, par ses
inspecteurs, est autorisée à se faire communiquer les livres de toutes
sociétés, compagnies, entreprises sociétaires ou individuelles, autres
que celles visées à l'article précédent, en vue de s'assurer qu'elles ne
font pas les opérations réservées par l'article I du décret-loi du 24
Juin 1940 aux seules associations, compagnies, entreprises sociétaires
ou individuelles disposant d'un capital de 5.000.000 de gourdes, en es-
pèces et ayant obtenu licence du Président de la République, et aux
Banques et sociétés bancaires visées au susdit article 1er du présent
décret».
Article 3. — L'article 3 du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi modifié:
Article 3. — «Toutes les sociétés, compagnies et entreprises socié-
taires ou individuelles établies en Haïti, autres que celles visées à l'ar-
ticle 1er du présent décret, sont tenues sous peine d'y être contraintes,
de communiquer leurs Livres et pièces à toutes réquisitions des ins-
pecteurs des Contributions».
Article 4. — L'article 4 du décret du 16 Janvier 1942 est ainsi modifié:
Article 4. — «Toutes associations, compagnies, entreprises sociétaires
ou individuelles, autres (|ue celles visées à l'article 1er du présent dé-
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES 505
cret, et qui auront refusé de communiquer leurs Livres et pièces, ou
qui seront reconnues, à la suite d'inspection, avoir agi en violation du
décret-loi du 24 Juin 1940 et du présent décret, seront i)assibles des
peines prévues en l'article 3 du susdit décret-loi».
Article 5. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 134
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées, s'élevant ensemble à la somme de Deux cent quatre vingt dix
gourdes, cinquante centimes (Gdes. 290.50) savoir:
1) Normil Joseph Nemorin, ancien Directeur de l'école de
Carrefour Feuille G. 100.00
2) Elie Joseph Pierre, ancien Directeur d'école primaire 100.00
3) Geoffrin Barbier, ancien Juge de Paix 62.50
4) Télémaque Janvier, ancien Juge de Paix 28.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi en la
matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 135 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Société Haïtienne de Constructions»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Société
Haïtienne de Constructions», formée à Port-au-Prince, par Acte Public
en date du Six Mars Mil neuf cent quarante deux, enregistré le neuf des
mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes. Marc Bauduy. et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respec-
tivement patentés aux Nos-91534 et 78297, identifiés aux Nos. C-191
et 1348-K, en date du Six Mars Mil neuf cent Quarante-deux et enre-
gistré le Neuf des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
efïet, sous les conditions fixées à l'art. 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêta
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q7
No 136 ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Compagnie Haïtienne de Cabotage, S. A.»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Com-
pagnie Haïtienne de Cabotage, S. A.», formée à Port-au-Prince, par
Acte Public en date du Vingt trois Février Mil neuf cent quarante-
deux, enregistré le Vingt quatre des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes. Hermann Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
respectivement patentés aux Nos. 369 et 45498, identifiés aux Nos.
C 140 et D 90, en date du Vingt trois Février Mil neuf cent quarante
deux, enregistré le Vingt quatre des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
efïet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1942. an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président: EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Roger Bertin, le dit sieur est
né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Mars 1942.
508
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 136 ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modifiée
par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment
le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Vendredi
2 et 3 Avril 1942.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice,
de la Défense Nationale et de l'Instruction Publique p. i. : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
de l'Economie Nationale et de l'Agriculture et du Travail p. i. : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Charles Daniel Gérome
MARCOS, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Décembre 1941.
No. 10
LOI
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu l'article 40 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509
Considérant que le Président de la République a entrepris un voyage
aux Etats-Unis d'Amérique ;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de ce voyage; que le
Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas d'allocation appro-
priée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Quinze mille trente sept gourdes cinquante centimes
(Gdes. 15.037.50) qui servira à couvrir les frais du voyage du Prési-
dent de la République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Mars
1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, par décision en date du 4 Avril
1942, ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répu-
blique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1942, An
139ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de la Justice
et de l'Instruction Publique p. i. : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Nationale
et de l'Agriculture et du Travail p. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
POMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
CJQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LTNTERIEUR
No. 11 Port-au-Prince, le 8 Avril 1942.
CIRCULAIRE
AUX MAGISTRATS COMMUNAUX
Monsieur le Magistrat,
Je vous demande de passer les instructions nécessaires conformément
à la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat du 24 de l'écoulé, pour
que soit assurée par le Personnel de votre Administration Locale la
stricte observance des articles 19 et 20 de la loi du 12 Septembre 1919
ainsi conçus :
«Art. 19.^ — ^Tous les fonctionnaires de la République sont autorisés à
transmettre par la Poste, franc de port, toutes lettres, paquets ou autres
objets ayant trait exclusivement au service du Gouvernement de la Ré-
publique moyennant que toutes lettres ou paquets de cette nature por-
tent l'inscription «Service Officiel» et une devise désignant également
le nom du Département Ministériel, et, si l'objet provient d'un bureau
ou office autre qu'un Ministère, le nom du Département duquel relève
le bureau ou l'office selon le cas. Mention de la pénalité pour usage
frauduleux sera faite sur les enveloppes employées par ces divers bu-
reaux ou offices.
«Art. 20. — 'Quiconque aura fait usage d'une enveloppe officielle,
étiquette ou suscription autorisée par la loi, pour éviter le paiement
du port ou de la taxe de recommandation sur sa correspondance privée,
colis, paquets ou autres objets postaux, sera passible d'une amende de
CENT GOURDES».
Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération
distinguée.
(S) : Vély THEBAUD
No. 137
ARRETE
LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' :5 ]^ |
'Considérant qvie selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par le Con-
seil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement Haï-
tien, membre de cette Union, célèbre le jour Panaméricain pour té-
moigner l'esprit de solidarité continentale et les sentiments que nour-
rissent le Gouvernement et le Peuple haïtiens à l'égard des Gouverne-
ments et Peuples des autres Républiques du Continent Américain ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de
l'Instruction Publique et de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics et les écoles chômeront à l'occa-
sion du 14 Avril, dénommé «Jour Panaméricain».
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Instruction Pu-
blique et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de la Justice
et de l'Instruction Publique p. i. : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Nationale
et de l'Agriculture et du Travail p. i. : ABEL LACROIX
No. 138
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 16 Septembre 1939, déterminant le mode de fixation
des prix maximums des articles de première nécessité;
Considérant qu'en ce qui concerne les commerçants détaillants il y
a lieu de ramener à un chiiïre moins élevé le minimum de l'amende
prévue à l'article 2 du dit Arrêté du 16 Septembre 1939;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Intérieur ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — L'article 2 de l'Arrêté du 16 Septembre 1939 concer-
nant la fixation des prix maximums des marchandises de première
nécessité, est modifié comme suit :
512
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 2. — La Garde d'Haïti, l'Administration Générale des Con-
tributions, les Administrations Locales, sont chargées de l'application
du présent Arrêté.
«Tout commerçant qui aura vendu l'un des articles sus-visés à un
prix supérieur au maximum sus-mentionné sera passible, pour chaque
infraction, d'une amende de DIX GOURDES A CENT GOURDES,
s'il est porteur d'une patente de détaillant, ou d'une amende de CENT
GOURDES A MILLE GOURDE'S, s'il est porteur d'une patente de
négociant consignataire ou de marchand en gros et en détail.
L'amende sera payable sur bordereau de l'Administration Générale
des Contributions.
«L'infraction sera constatée par procès-verbal dressé par le repré-
sentant de l'un ou l'autre des services sus-nommés. Dans le cas où le
commerçant contrevenant n'aura pas acquitté le bordereau d'amende
dans les dix jours de l'émission du dit bordereau, sa patente lui sera
automatiquement retirée.»
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et excuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 avril 1942, An
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 139
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassa-
tion ;
Vu l'article 98 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'organisation judi-
ciaire ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er.— Le Citoyen Etzer Vilaire est nommé Juge et Vice-
Président au Tribunal de Cassation pour une période de DIX ANS.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
513
Article 2.— Une ampliation du présent Arrêté lui sera remise par les
soins du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Ayril 1942, An
139ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 125
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu les décrets des 2 et 14 février 1942 sur l'organisation et le fonc-
tionnement des Tribunaux Militaires ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions de l'article 9
du décret du 14 février 1942 organisant la procédure à suivre pour l'ins-
truction et le jugement des causes déférées aux Conseils Alilitaires,
telles qu'elles sont prévues par le dit décret : -
Décrète :
Article 1er. — L'article 9 du susdit décret du 14 février 1942 est et
demeure ainsi modifié :
«Article 9. — Dans tous les cas, l'instruction et le jugement des af-
faires déférées par devant les Conseils organisés par le présent décret
auront lieu conformément aux prescriptions du Code de Justice Mi-
litaire de la Garde d'Haïti.
«Néanmoins, les Chefs et actes d'accusation seront rédigés par l'Ac-
cusateur Militaire, qui les fera signifier à l'accusé en lui en laissant
copie, au moins un jour franc avant l'audition du procès. Cette signi-
fication se fera par un Agent de la Garde d'Haïti dans la forme ordi-
naire».
«Les lieux, dates et heures des réunions des Tribunaux Militaires
seront fixés par le Président du Conseil Militaire intéressé, ou par le
Président de la Section Correctionnelle du Conseil Supérieur Militaire
et Permanent siégeant à Port-au-Prince. Il en avisera l'Accusateur
5J4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Militaire, qui en fera notification à TAccusé au bas de l'acte d'accusa-
tion».
Toutes les minutes des Conseils organisés par le présent décret de-
vront être signées de tous leurs membres, de leurs accusateurs mili-
taires et de leurs greffiers. Ces minutes seront confiées à la garde des
greffiers, qui en délivreront expéditions aux parties intéressées ou à
leurs conseils.
«Les verdicts et sentences des Conseils Militaires organisés par le
présent décret seront prononcés en audience publique, en présence des
parties et de leurs conseils dûment appelés. Procès-verbal du prononcé
sera dressé par le Greffier et sera signé par les membres du Conseil
Militaire qui aura rendu la décision, par l'Accusateur Militaire et par
le Greffier. Les dits verdicts et sentences prendront dates des jours de
leur prononcé.
«La procédure prévue par le Code de Justice Militaire de la Garde
d'Haïti pour la révision ou l'approbation des sentences des Cours Mar-
tiales et Tribunaux institués par le dit Code ne sera pas suivie à l'é-
gard des décisions rendues par les Conseils Militaires organisés par le
présent décret».
Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril mil neuf
cent quarante deux, an 139ème de l'hidépendance.
EUE LESCOT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
MESSAGE
de Son Excellence Monsieur EUE LESCOT,
Président de la République,
au Peuple Haïtien
Peuple Haïtien,
Depuis que l'agression japonaise nous a conduits, aux côtés des
Etats-Unis d'Amérique, dans la guerre contre les puissances de l'Axe,
j'ai senti passer en moi vos justes inquiétudes au sujet de notre situa-
tion économique et financière. Pendant des jours, j'ai compris l'an-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
515
goisse qui devait vous étreindre à la pensée (|ue l'exécution de notre
budget était menacée. i)uisque ce budget, pour 70%, repose sur les
droits perçus à l'exportation et à l'importation et que l'Etat ne i)eut
plus aisément exporter ses denrées, ni recevoir de l'extérieur des prcj-
duits manufacturés dont il a besoin, du fait des difficultés des moyens
de transport. C'était donc la ruine presque certaine des exportateurs
de nos denrées de base, telles que le coton, et la misère de nos j^aysans-
producteurs, éternelles victimes de notre inqualifiable insouciance.
Vos inquiétudes s'étaient accrues du fait que la guerre était portée
jusque dans nos eaux territoriales ])ar les pirates de l'Axe. Contre
une telle situation nous ne pouvions rien faire, puisque nous ne dispo-
sions d'aucun moyen de défense, ni même de surveillance de nos côtes.
Habitué à faire face aux situations les plus pénibles et pénétré de la
pensée que l'heure n'était pas à la tergiversation, ni aux palliatifs et
surtout pas aux vaines promesses, mais à l'action rapide et innnédiate
en vue de détourner de nous, dans la plus grande mesure du possible,
les effets désastreux qui peuvent découler pour nous de la guerre. J'ai
pensé que nous n'étions pas seuls, puisque nous avons de grands et
puissants amis et que, dans la situation présente, il fallait faire appel à
eux p3.r une démarche directe et personnelle.
Conscient des responsabilités qui, chaque jour, pesaient plus lourde-
ment sur mes épaules, je projetai de voyager aux Etats-Unis pour cfjn-
férer avec le Chef de la Grande Nation amie et alliée et entreprendre
des négociations adéquates avec les services compétents de son Admi-
nistration, susceptibles de nous aider à résoudre les ])roblèmes de
l'heure, dont l'acuité se faisait terriblement sentir.
Parti donc pour les Etats-Unis, il y a vingt-cinq jours à peine, sans
bruit, comme pour un voyage de santé, — c'en était un, puisque bien
malades paraissaient nos affaires, — sans promesses imprudentes à qui-
conque, avec tout l'amour que je nourris pour mon Pays et mon Peuple
et la volonté d'obtenir des résultats satisfaisants, je reviens vers vous
et vous demande de m'entendre dans l'exposé des résultats obtenus
grâce à l'inappréciable générosité, la bonne foi et la profonde et sin-
cère amitié de ma grande et puissante voisine.
Les résultats obtenus
Vous n'êtes pas sans savoir que le coton, depuis quelques temjjs,
connait une crise sans précédent dans notre histoire économique. A
la baisse inquiétante du prix est venue s'ajouter l'impossibilité presque
a])solue de l'exportation avec pour conséquence la cessation des achats
par les usiniers dont les capitaux sont de ce fait bloqués et, partant,
la misère des producteurs. Le Gouvernement Américain, dans un ac-
516
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cord signé entre le Secrétaire de l'Agriculture des Etats-Unis et notre
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, avec sa générosité coutumière ac-
cepte d'acheter, par l'intermédiaire de la «Commodity Crédit Corpo-
ration», le surplus de la récolte de l'année dernière, aussi bien que celui
de la récolte de 1942 et s'est engagé, à un prix et dans la limite de notre
production actuelle — soit 12.500 balles annuellement — -, à acheter notre
récolte de 1943 et toutes les récoltes subséquentes jusqu'à la fin de la
guerre.
De notre côté, nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter
notre production actuelle et d'améliorer la qualité de l'article. Pour
aboutir à ce dernier résultat, le concours du Département de l'Agri-
culture des Etats-Unis nous est assuré par l'envoi d'experts compé-
tents en la matière.
D'autre part, en prévision de la situation pénible qui découlerait
pour notre budget de la rareté actuelle des moyens de communication
et de la faiblesse qui en résulterait pour notre monnaie, nous avons pu
obtenir de la Export et Import Bank, toujours grâce aux bons offices
du Gouvernement des Etats-Unis, une ouverture de crédit dont le
montant sera fixé suivant les nécessités, pour fortifier la position de la
gourde vis-à-vis du dollar et assurer ainsi l'exécution de notre budget
de façon normale.
En outre de ces résultats immédiats et définitifs, notre Gouverne-
ment et celui des Etats-Unis ont décidé d'étudier le problème du pla-
cement du surplus de nos autres produits agricoles. Et sur ce plan en-
core, comme sur bien d'autres, nous sommes certains de pouvoir comp-
ter sur l'aide de notre Grand Allié.
En vue de l'effort commun que nous devons faire pour écraser les
ennemis qui ont décidé de changer les valeurs humaines et d'instaurer
un ordre nouveau qui serait la honte de l'Humanité, le Gouvernement
Américain et le nôtre ont posé les principes de la culture, sur une large
échelle, de la pite qui est un produit à caractère stratégique. Bientôt
24.000 acres de terre, soit 8.000 carreaux seront plantées et utiliseront
les bras de milliers de travailleurs. Cette culture se fera par l'inter-
médiaire de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri-
cole (la Shada) et de sociétés privées, avec une possibilité d'extension
qui sera fonction de l'accroissement des besoins, après un accord entre
les deux Gouvernements. C'est une nouvelle réduction du chômage,
dont nous pouvons à juste titre nous réjouir.
Pour la défense du territoire national et de rHémisphère
Pour nous permettre de défendre notre territoire et de participer
éventuellement à la défense de notre Hémisphère, le Gouvernement
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
517
des Etats-Unis nous a accordé les moyens nécessaires de construire un
bassin de radoub, Marine Railway, où pourront être construits et répa-
rés des navires d'au moins 600 tonnes, si ce ne sont des navires d'un
tonnag'e beaucoup plus important. Il enverra aussi des navires qui
stationneront en Haïti pour un service de patrouille des eaux haïtiennes
et sur lesquels seront entraînés des Cadets haïtiens. Il nous a accordé
des batteries d'artillerie, qui ont déjà été débarquées ici, pour la dé-
fense de nos côtes, des avions militaires avec des mécaniciens et des
instructeurs qui s'occuperont de la formation des aviateurs haïtiens.
Le Gouvernement Américain est en train de construire, pour notre
compte, un navire de patrouille équipé des derniers perfectionnements
et va entreprendre de réparer et de radouber tout navire qui, sous pa-
villon haïtien, pourra être utilisé pour la patrouille et la garde de nos
côtes.
En prévision du stationnement de militaires américains instructeurs
ou spécialistes en Haïti, nos grands Amis vont entreprendre le drai-
nage de régions marécageuses, l'amélioration de notre système hy-
draulique, le développement de systèmes adéquats d'égoûts, l'hygiène
des marchés et des abattoirs. Toutes ces réalisations seront, dès leur
achèvement, la propriété exclusive du Gouvernement Haïtien et. seront
entreprises en accord avec notre Service d'Hygiène. C'est encore une
perspective de l'emploi de bras haïtiens.
«Nul, en dehors de l'Haïtien ne dictera sa loi ici»
Peuple Haïtien, voilà en quelques mots les résultats de mon voyage.
Sans vanité aucune, je crois avoir le droit d'être fier et de pouvoir vous
inspirer confiance et vous parler avec toute l'autorité d'un Chef qui,
depuis son avènement au Pouvoir, a juré de sacrifier sa vie pour son
Pays et pour son Peuple et vous demande de croire en lui pour le meil-
leur devenir de notre pays.
Je vous ai rapporté les résultats concrets et positifs que nous avons
pu obtenir grâce à la magnanimité de nos Grands Amis des Etats-Unis.
C'est pour moi l'occasion de vous dire que nous ne devons jamais
chercher notre voie ailleurs que dans le Continent Américain. Ceux
qui. profitant de certains moyens d'action qu'ils emploient à des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont été créés, essaient de vous faire
comprendre le contraire, travaillent contre vos intérêts. Sachez que
nul ne peut davantage vouloir le bien du Pays que votre Chef et que,
dans tous nos actes publics, nous n'avons jamais fait que désirer avec
amour et force le bien du Peuple Haïtien et la grandeur de la Nation
Haïtienne.
c^]g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je suis décidé, en Chef qui n'ignore point ses possibilités d'action, à
agir comme tel sur le territoire haïtien et à ne pas permettre à des
étrangers, quels qu'ils soient, de troubler une paix intérieure qui nous
est nécessaire, en créant des problèmes que, sans eux, nous n'aurions
point à confronter.
Nos décisions et notre volonté doivent être respectées chez nous.
J'ai parcouru la carte du Monde. J'ai vainement cherché, en dehors
d'Haïti, un point où l'Haïtien dicte sa loi. Donc, nul, en dehors de
l'Haïtien, ne dictera sa loi ici.
J'ai le droit de parler ainsi, lorsque je me dévoue à promouvoir mon
pays dans la voie de l'honneur, du devoir, du progrès et de la civilisa-
tion chrétienne. Les résultats que je viens de vous exposer et qui seront
publiés, dès ce soir, dans nos journaux, avec des détails m'habilitent
à prendre une telle position.
Je ne terminerai pas ce Message sans remercier nos Grands Amis,
les Etats-Unis du Nord, à qui nous devons apporter notre concours le
plus entier et leur redire que, dans la bataille qu'ils livrent pour conser-
ver les acquisitions de la Civilisation, ils nous auront à leurs côtés, avec
toutes nos ressources et le dévouement le plus absolu, jusqu'à la vic-
toire finale !
MESSAGE
du Président de la République
à l'occasion du jour panaméricain
Haïtiens,
Rentré plus tard qu'il n'avait été prévu d'un voyage à Washington
commandé d'urgence par les graves responsabilités de ma charge, il
ne m'a pas été possible malheureusement d'être présent avec vous le
Sept Avril pour commémorer la mort du Précurseur de notre Indé-
pendance, comme le Gouvernement en avait conçu le dessein. Quoi
qu'il en soit, il est temps encore, je pense, de transmettre à la Nation
le Message que je m'étais proposé de lui adresser ce jour anniversaire
et qu'il n'a pas dépendu de ma volonté de faire devancer par l'heure
de mon retour à mon poste dans cette chère Capitale.
Je considère comme un hasard heureux pour moi que l'accomplis-
sement de ce devoir coïncide avec l'arrivée du jour consacré à l'amitié
des Républiques de ce continent. Puisque l'occasion réclame une parti-
cipation d'Hrït' à cette célébration, il n'est pas hors de propos pour
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
519
nous d'y satisfaire sous la forme d'un hommage rendu à l'immortel
prisonnier du Fort de Joux.
Certains aspects de sa vie peuvent servir à démontrer que le sou-
venir ide ce Héros est parfaitement indiqué pour être associé au-
jourd'hui à cette manifestation interaméricaine.
A travers le formidable ouragan de fer et de feu qui, depuis bientôt
trois ans couvre la terre d'hécatombes et de ruines, c'est le privilège
des manifestations de ce genre d'arracher quelques instants à leurs
angoisses les foules désemparées. Elles y trouvent l'occasion d'une
détente morale propice à la méditation et au recueillement. C'est
alors que les peuples croyants, avec une égale ferveur, peuvent au
milieu de leurs inquiétudes, élever leur appel à la Providence et adres-
ser en même temps leurs implorations à l'esprit des Grands Ancêtres
auxquels notre piété filiale se plait à faire une place auprès de Dieu.
Parmi ces Ancêtres, nul n'est certes ni plus noble, ni plus digne d'une
telle vénération que Toussaint-Louverture qui, sorti de l'esclavage,
devint Gouverneur de Saint-Domingue pour mourir plus tard martyr
au service de la Liberté. Aussi, c'est bien à juste titre que la pros-
térité, dans un élan d'admiration reconnaissante, entoure de son hom-
mage sa prestigieuse personnalité et que des historiens, quoique dif-
férents de pays, de langue et de race, se rencontrent pour le placer à
l'envi dans la lignée des hommes illustres dont la haute stature émerge
des fastes de l'Histoire Universelle.
Il m'est agréable de rappeler que, dans une circonstance pareille
en 1934, j'avais rempli, comme membre du Gouvernement précédent
le même devoir que celui qui m'incombe aujourd'hui à titre de Chef
de l'Etat à l'égard du Premier des Noirs.
C'est donc comme l'écho de ma propre voix qui, à travers le temps
et à huit années d'intervalle se répercute ici, povir ainsi dire dans la
même glorification.
A cette occasion nouvelle du 139ème anniversaire de sa mort, il ne
sera pas sans doute question d'embrasser la vie entière de l'illustre
fils de Bréda, mais de la considérer plutôt sous.vm angle spécial de
son existence pour signaler au peuple le rôle important qu'il joua
comme Chef de la Colonie dans ses rapports, aussi bien avec les
Etats-Unis d'Amérique qu'avec le Royaume d'Angleterre. Nul ne con-
testera, je crois, à cette évocation d'être opportune, heureuse et tout
à fait appropriée au milieu des tragiques événements présents qui, —
par une frappante coïncidence de l'Histoire, — nous retrouvent au-
jourd'hui en même temps du côté de la Grande Bretagne et de la
Grande République Etoilée dans le plus violent des conflits in-
ternationaux.
520
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«L'histoire de Toussaint Louverture (c'est Henry Adams, le grand
historien américain, qui parle ainsi) a été écrite aussi souvent que
celle de Napoléon, cependant jamais en liaison avec celle des Etats-
Unis, quoique Toussaint eût exercé sur nos destinées une influence
plus décisive que n'importe quel gouverneur européen». Il y a, pour
justifier cette opinion et y apporter une sorte d'illustration, certaines
correspondances et certaines attitudes de l'Ancêtre que l'histoire nous
a révélées, datant d'avant le traité de Morfontaine et de la paix d'A-
miens qui, on le sait, devaient avoir pour but de rétablir les relations
entre la France et les Etats-Unis d'Amérique et entre la France et
le Royaume-Uni.
Ces circonstances ont permis de montrer quelle a été la ligne de
conduite de Toussanit-Louverture en tant qu'initiateur de la politique
extérieure de St-Domingue à travers les conjonctures historiques de
son époque. Ces mêmes circonstances servent également à signaler
que si Toussaint a pu mériter le titre de précurseur dans l'Oeuvre de
notre rédemption en général, il a été aussi à ce point de vue particulier,
un précurseur dans nos relations politiques avec les Etats-Unis d'Ajné-
rique et avec l'Angleterre. On en peut trouver entre autres preuves,
cette lettre célèbre du 6 Novembre 1798 dans laquelle le général en chef
de l'armée de Saint-Domingue exprimait à John Adams, Président du
Congrès des Etats-Unis d'Amérique, la grande surprise et la peine
sensible avec laquelle il voyait les navires américains abandonner
depuis quelque temps les ports de Saint-Domingue, renoncer par là
à toute espèce de relations commerciales avec nous et ne plus nous
apporter en échange de nos riches productions, des denrées et co-
mestibles du cru du continent. Le Chef noir se montrait donc disposé
à se concilier avec la grande République du Nord sur les moyens pro-
pres à établir la navigation et à faire arriver dans nos ports le pa-
villon Américain, tant était grand déjà l'intérêt de nos rapports de
bon voisinage avec nos frères aînés dans la démocratie, pour l'ex-
tension du commerce. A cette époque, le désir de Toussaint-Louver-
ture de hâter l'heure où les Américains trouveraient dans les ports de
St-Domingue une protection et une sûreté nécessaire, lui commandait
de considérer donc dès ce moment la République Américaine comme
une puissance amie et alliée que devaient ménager dans la mer des
Caraïbes les corsaires français en croisière. Aussi en signant quoique
secrètement, un accord avec le gouvernement américain dans le sens
de ces desiderata, aidé à l'occasion par ses cordiales relations avec le
consul américain Edward Stevens, Toussaint pouvait glorifier à juste
titre d'avoir contribué à rétablir et à fortifier entre le continent et la
colonie de Saint-Domingue des rapports qui, pour le profit réciproque
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
521
des deux Républiques Ajméricaine et Française, n'auraient jamais dû
être interrompus. Ainsi le commandait l'évolution de la plus pros-
père alors des possessions de la France dans le Nouveau Monde.
Presque en même temps, sous l'empire des mêmes nécessités poli-
tiques et économiques il négocia des accords analogues avec l'Angle-
terre et auxquels participa le gouvernement américain par l'intermé-
diaire du Brigadier général anglais Maitland. On fixa dans ces traités,
toujours secrets, les conditions qui devaient assurer la fréquentation
des ports de St-Domingue par les navires de la marine marchande
de la Grande Bretagne et des Etats-Unis, comme en font foi les do-
cuments signés à Philadelphie le 20 Avril 1799. Grâce donc à ces
combinaisons dues aux conceptions hardies, à l'esprit d'initiative, à
la sagesse des vues du Général en Chef, on pouvait dès lors considérer
le commerce américain et anglais comme parfaitement en sécurité
contre le pillage des corsaires français et des tracasseries de l'Admi-
nistration, comme l'écrivait le consul américain Edward Stevens au
Secrétaire d'Etat Thimothy Pickcring dans son rapport du trois
Mai 1799.
Mais, il faut le dire, des historiens à cet égard ont tendance à mêler
quelques ombres à ce tableau en émettant des considérations au dé-
savantage du Gouverneur et pouvant faire suspecter sa droiture et sa
fidélité de soldat. — Ainsi, serait-il reprochable d'avoir manqué de lo-
yalisme vis-à-vis de la Métropole en traitant avec bienveillance les ma-
rines anglaises et américaines. Ce grief s'évanouit vite si l'on veut tenir
compte du facteur puissant que représente cette force irréductible
qui se dégageait des contingences du moment. En efifet la détresse
économique, on le sait, était à son comble et la responsabilité des dé-
sastres qu'elle pouvait entraîner menaçait de retomber sur les épaules
du Général en Chef. Une armée de près de 15.000 hommes était sur
le point de périr par la famine. — L'approvisionnement de l'Ile était
compromis. Le remède à ce mal ne pouvait venir que du secours rendu
indispensable des deux nations anglo-saxonnes. Telle était la situa-
tion où se trouvait une population de 700.000 âmes dont Toussaint
avait la charge. Jamais donc la raison d'Etat, cette considération
supérieure du salut public, ne pouvait s'imposer avec plus de tenace
rigueur, en pesant de tout le poids d'une inéluctable nécessité sur la
conduite du Gouverneur. — Ce fut une preuve de son esprit de décision,
un trait de son génie d'avoir eu la sage prévoyance politique d'^ir
connue le commandait le souci impérieux du bien-être collectif.
C'est bien l'occasion de signaler en passant que l'histoire qui se
plaît parfois à nous renouveler ses leçons, place actuellement les con-
ducteurs de peuples en présence de conjonctures semblables, mais
522 BULLETIN DFS LOIS ET ACTES
cette fois elles sont, il est vrai, d'une gravité plus inouïe que jamais
C'est ainsi que de nos jours, sous la même pression inexorable des
événements, avec le même souci impérieux du salut national, en ces
heures tragiques que traverse l'Humanité, — les Chefs de Nations —
en Haïti comme ailleurs, sont conduits à recourir à certaines mesures
politiques et économiques d'un caractère extraordinaire, exception-
nel et transitoire que l'imminence du danger leur suggère et que la
sécurité générale impose et commande.
Revenons vers le passé pour déplorer seulement que, survenant
par la suite avec ses hordes criminelles dans le but de rétablir l'es-
clavage, Leclerc ait pensé à détruire les accords signés par l'Ancien
Gouverneur, contrariant ainsi leur bienfaisant effet sur le sort de St-
Domingue. On doit dire que cette rupture eut des conséquences si
profondes dans ses relations futures avec les Etats-Unis — relations
gravement compromises par surcroît du fait de la guerre de Séces-
sion— qu'il faut arriver jusqu'en 1862, sous le gouvernement de
Geffrard pour voir refleurir l'amitié Haïtiano-Américaine par l'envoi
du Gouvernement américain de son premier représentant diploma-
tique en Haïti, l'Honorable Monsieur Benjamin Whidden.
Dans le présent, si grâce à Dieu, cette amitié se trouve élargie et
fortifiée comme elle ne l'a jamais été dans le passé nous le devons
aussi à la sage politique de bon voisinage du Grand Ami d'Haïti
F. D. Roosevelt qui, par delà le temps, donne la main, communiant
avec eux dans le même idéal de chrétienne humanité à ses prédéces-
seurs illustres à la présidence des Etats-Unis d'Abiérique, John
Adams, Jefferson et Lincoln qui furent eux aussi des partisans sin-
cères de notre cause.
L'occasion est plus propice que jamais, je crois, de proclamer quelle
amitié loyale et chevaleresque pour Haïti habite dans le cœur du
Grand Chef d'Etat, qui siège aujourd'hui à Washington. Et c'est un
devoir qui s'accentue davantage que de le rappeler à la Nation au len-
demain de la récente visite que je viens de faire à la Maison Blanche.
Ce voyage et cette démarche personnelle étaient au plus haut point
nécessaires, si bien qu'il faut bien les croire d'inspiration providen-
tielle quand on pense aux résultats appréciables et concrets que j'en
rapporte pour la vie de notre pays sur le plan matériel aussi bien que
spirituel, en ces heures tragiques et inquiètes suscitées par des con-
joiictures diverses aggravées du fait de l'état de guerre. Le Peuple
a été renseigné dans le détail sur ces résultats. En attendant, que
dans chaque cœur d'haïtien, le Peuple américain et son Chef trouvent
aujourd'hui le témoignage sincère d'une gratitude de plus en plus
méritée !
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
523
Quant à Toussaint Louverture, il restera pour nous le Grand
Martyr mort pour notre cause dans cette altitude glacée du Jura, sem-
blable, dans la forteresse féodale où il expira, à un Aigle prisonnier
dans son aire enveloppée de nuages, — tout près du Ciel... Et s'il reve-
nait parmi nous, en ces heures troublées que nous vivons, aux prises
avec les gangsters ennemis de notre indépendance et de notre liberté,
on le trouverait avec nous pour défendre cette race maintenant encore
menacée et dont il incarne le génie et toutes les mâles vertus.
Haïtiens, demeurons donc fîers d'être les descendants de l'Arada
immortel, petit-fils du roi Gaou-Guinou dont la vie extraordinaire ho-
nora notre histoire, fiers de le garder, comparable, dans notre sou-
venir, à un phare lumineux sur le plus haut sommet de l'Humanité
tout entière.
MESSAGE
AU CORPS LEGISLATÎ?
20 Avril 1942
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Députés,
Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'au cours de la session législative
que vous clôturez aujourd'hui, je n'aie pas satisfait au vœu de la
Constitution en vous exposant les résultats obtenus dans l'Adminis-
tration du Pays durant l'exercice périmé et «les mesures qu'il con-
vient de prendre pour le bien-être général».
Je n'ai, certes, jamais perdu de vue les dispositions de l'article ZJ
de notre Loi fondamentale. Mais les circonstances exceptionnelles
que confronte la République par suite du conflit international actuel,
ont, depuis le 8 décembre dernier, distrait toute la haute attention
de mon Gouvernement du ponctuel accomplissement de la tâche ad-
ministrative ordinaire, pour l'orienter vers la solution du grave pro-
blème de la Défense Nationale sous son triple aspect économique,
financier et militaire.
C'est ainsi que. comme vous le savez, j'ai dû m'absenter du Pays
et me rendre aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, pour y coordon-
ner nos possibilités propres avec les inépuisables ressources de la
Grande Nation Amie. Les résultats que j'ai rapportés de mon voyage,
et dont j'ai déjà entretenu le Peuple Haïtien, compensent aisément les
inconvénients qui peuvent résulter de mon abstention forcée d'ex-
poser à votre Assemblée les réalisations et les projets de mon Gou-
vernement dans le domaine administratif.
524
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Néanmoins, comme je tiens à souligner à votre attention ces réa-
lisations et ces projets, et que vous devez éprouver le désir légitime
de pouvoir rendre compte à vos mandants des objectifs atteints par
mon Gouvernement avec votre collaboration empressée, je me ré-
serve de faire tenir, le plus tôt possible, à chacun de vous, avec une
copie de l'Exposé attendu, le Message que je me proposais d'adresser
en l'occurrence aux deux branches du Corps Législatif.
Veuillez agréer, Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, la
nouvelle assurance de ma haute considération.
EUE LESCOT
No. 126
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant pleins pouvoirs au
Président de la République de prendre, par décrets contresignés des
Secrétaires d'Etat compétents, toutes les mesures imposées par les
circonstances pendant la durée de la guerre ;
Vu le Décret du 24 Février 1942, fixant le prix du coton rendu à
Port-au-Prince ;
Considérant que l'Accord intervenu entre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et Celui d'Haïti garantit l'écoulement de la
totalité de notre récolte de coton ;
Considérant que les risques de stockage involontaire qui décou-
laient, pour une période indéfinie, de l'insécurité des débouchés pour
notre coton, sont ainsi éliminés, et que, partant, ces risques ne doivent
plus entrer en ligne de compte dans le calcul des prix à payer aux
producteurs ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
et du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Le prix minimum du coton en grains à payer au pro-
ducteur est fixé à quinze centimes de gourde (G. 0.15) la livre, à
Port-au-Prince; à quatorze centimes de gourde (G. 0.14) à Saint-
Marc; à treize centimes de gourde (G. 0.13) dans les localités
suivantes: Cap-Ha'itien, Port-de-Paix, Gonaïves, Maïssade, Hinche,
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
525
Thomonde, Belladère, Mirebalais, Lascahobas, xA.rcahaie, Léogâne,
Grand-Goâve, Petit-Goâve, Miragoâne, Anse-à-Veau, Jacmel, Aquin,
Cayes et Jérémie, et à douze centimes de gourde (G. 0.12) sur tous
les autres points de la République.
Il est entendu que dès qu'une usine de coton commencera à fonc-
tionner à St-Marc, le prix du coton en grain vendu en cette ville sera
porté à 0,15.
Article 2. — Toute contravention d'un spéculateur à l'article 1er. du
présent Décret sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié du Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, des
Contributions ou de la Garde d'Haïti, passible d'une amende de Gdes.
50.00 ou d'un emprisonnement de dix jours, et, en cas de récidive,
des deux peines à la fois, outre le retrait de la licence.
Dans le cas d'un exportateur, l'amende sera de Deux-cent-cinquante
Gourdes et, en cas de récidive, de Cinq cents Gourdes, outre le retrait
de la licence.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois et tous Dé-
crets qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Com-
merce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 140
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15, 25 et 26 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées, s'élevant ensemble à la somme de Mille huit cent huit gour-
des, trente trois centimes (Gdes. 1.808.33) par mois, savoir:
526 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes
a) Léon Montés, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00
b) Trasjbulle Laleau, ancien Juge au Tribunal de Cassation 500.00
c) Auguste Garoute, ancien Juge au Tribunal de Cassation.... 500.00
d) Luc Rousseau, ancien Consul d'Haïti à Bordeaux 100.00
e) Mme. Vve. Nemours Vincent, aux droits de feu son mari,
ancien Sénateur de la République 208.33
Article 2. — Ces pensions sei"ont inscrites dans le Grand Livre des
pensions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 141
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées, s'élevant ensemble à la somme de Trois Cents Gourdes (Gdes.
300.00) par mois, savoir:
Gourdes
a) Adrien Pierre-Antoine, ancien directeur de l'école de gar-
çons de Pont Rouge • 100.00
b) Jean-Baptiste Joseph Providence, ancien Juge-suppléant du
Tribunal de Paix de Port-au-Prince 100.00
c) Mademoiselle Rachel Duré, ancien professeur à l'école na-
tionale de filles de Petit-Goàve 40.00
d) Madame Benoit Valère, ancienne institutrice 60.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
527
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Edouard Léon DANDIN.
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Avril 1942.
* *
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Emmanuel DANDIN,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Avril 1942.
No. 142
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36. 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du 1er Assesseur de l'Ad-
ministration Locale des Côtes de Fer, il y a lieu de compléter la dite
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Périclès Germain est nommé 2ème Asses-
seur de l'Administration Locale des Côtes de Fer en remplacement de
Monsieur Renaud Narcisse, démissionnaire.
528
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'Administration Locale des Côtes de Fer ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : Jérémie Latortue, Président,
Rameau Remédor et Périclès Germain respectivement 1er et 2ème As-
sesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 143
ARRETE
BL,IE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Commune de Bassin-Bleu ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Othello Béli-
zaire. Président, Gédéon Garçon et Hercule Edouard Yerdule. mem-
bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts
de la Commune de Bassin-Bleu.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Gérard Rouzier, le dit sieur
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
529
est Haïtien, parce que né en Haïti, du sieur Raoul Rouzier. Haïtien,
dont la nationalité a été reconnue par avis publié au Journal Officiel
du 15 Octobre 1925, No. 83 et de Madame, née Georgette Odéide.
Port-au-Prince, le 25 Avril 1942.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Edouard
Rouzier, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, d'origine afri-
caine, ayant réclamé sa qualité d'haïtien par la naissance, a soumis les
pièces qui établissent sa nationalité haïtienne, en vertu de l'article 2,
3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Avril 1942.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
La Secretairerie d'Etat des Relations Extérieures a le plaisir de por-
ter à la connaissance des intéressés que le marché de Ferrier, dépen-
dant de la Commune de Fort-Liberté, a été ajouté aux marchés haï-
tiens énumérés limitativement à l'Article III du Protocole Additionnel
à la Convention Commerciale haïtiano-dominicaine.
L'addition du marché de Ferrier à l'Article 3 du Protocole sus-men-
tionné porte au nombre de seize les marchés frontaliers haïtiens où les
habitants des régions dominicaines voisines pourront effectuer leurs
achats. Pour l'intelligence de cette information la Secretairerie d'Etat
mentionne comme suit la liste complète des marchés frontaliers haï-
tiens : Marchés de : Fort-Liberté, de Ferrier, de Ouananiinthe. Capo-
tille, La Miel, La Melchiora, Castilleur, Thomassique, San Pedro, Bel-
ladère, Cornillon, Glore, Fonds Verrettes, Tête-à-l'eau, Banane et
Anse-à-Pitre.
II
La Secretairerie d'Etat des Relations Extérieures communique en
outre que. par suite d'un Echange de Notes effectué, le 24 Mars der-
nier, à Ciudad Trujillo entre le Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
^30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rieures de la République d'Haïti et la Chancellerie Dominicaine, les
articles de production haïtienne ci-dessous mentionnés ont été ajoutés
à la Liste No. 1 de la Convention Commerciale haïtiano-dominicaine le
26 Août 1941, conformément à l'Article IV de ladite Convention qui
prévoit que d'autres articles pourront être ajoutés à ceux spécifiés dans
les listes respectives pendant que le Traité sera en vigueur, d'un com-
mun accord entre les deux Gouvernements qui décideront également
des réductions de taxes douanières applicables à chaque article ajouté.
Voici, avec les pourcentages respectifs des réductions de taxes doua-
nières en regard, la liste des nouveaux articles haïtiens :
1) Cocktails préparés des marques
suivantes :
Alfred Vieux
Armand Tesserot fils
Sylvio Mentor Quarante pour cent 40%
de réduction des droits de
douane et des taxes internes
d'importation.
2) Boissons gazeuses Cinquante pour cent 50%
3) Articles manufacturés en écaille,
en gaïac et en acajou Cinquante pour cent 50%
4) Coton machiné Cinquante pour cent 50%
5) Fibres de sisal Cinquante pour cent 50%
En ce qui le concerne, le Gouvernement haïtien accepte que soit
ajouté à la Liste No. 2 (dominicaine) l'article dénommé «Sacs vides
de sisal» avec une réduction de 50% des droits de douane à l'im-
portation.
Port-au-Prince, le 2S Avril 1942.
No. 127
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la
République le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents toutes mesures imposées par les circonstances,
pendant la durée de la guerre ;
Considérant que la rareté sans cesse croissante des bateaux-citernes,
et l'incertitude d'approvisionnement qui en découle, ont rendu néces-
saire la formation d'un Comité pour la mise en commun et la conser-
vation des stocks des produits pétrolifères en Haïti;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
531
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les attributions de ce Co-
mité, ainsi que les modalités des mesures à prendre en vue de réduire
la consommation des produits du pétrole, selon les circonstances ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce,
de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Défense Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Comité pour la mise en commun et la conservation
des stocks des produits pétrolifères en Haïti est chargé de recomman-
der au Président de la République toutes mesures susceptibles de ré-
duire la consommation dans le pays des produits du pétrole, en pro-
portion des difficultés d'approvisionnement.
Les Compagnies, Sociétés, Maisons qui importent les produits du
pétrole et en font le commerce dans le pays adresseront à ce Comité,
chaque mois, un rapport comportant indication de leurs stocks, et lui
communiqueront, sur sa demande, toutes lettres, factures, ou autres
documents qui pourront motiver ses recommandations.
Article 2. — Toute recommandation du Comité approuvée par le Pré-
sident de la République fera l'objet d'un communiqué des Secrétaire-
ries d'Etat de l'Economie Nationale et de la Défense Nationale, et de-
vra être observée rigoureusement par tous les intéressés, chacun en
ce qui le concerne.
Article 3. — Tout contrevenant aux dispositions d'un communiqué
relatif à la vente ou à la consommation d'un produit du pétrole sera
passible d'une amende de Cinquante à Mille Gourdes, payable sur bor-
dereau de l'Administration Générale des Contributions.
Le montant de l'amende, tel qu'il aura été fixé conformément à l'ar-
ticle 4 ci-dessous, sera recouvré, le cas échéant, par voie de contrainte,
par l'Administration Générale des Contributions, conformément aux
dispositions légales régissant la matière.
Article 4. — La Garde d'Ha'iti est chargée d'assurer l'application des
dispositions des communiqués relatifs à la vente ou à la consommation
des produits du pétrole.
Tout procès-verbal de contravention dressé par un Agent de la
Garde d'Haïti sera transmis au Département de l'Economie Nationale,
qui enquêtera aux fins d'établir la gravité du cas et de fixer le mon-
tant de l'amende prévue à l'article précédent.
Article 5. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie Na-
tionale, de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril* 1942, an
139ènie de l'Indcpendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 128
DECRET
Vu l'article 54 de la Constitution ;
Vu l'article 35 de la Loi sur la Conii)tabilité Publique;
Vu le Rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes
Généraux de l'Exercice 1940-1941 ;
Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat qui
ont eu la g^estion des différents Départements Ministériels durant la
période de l'Exercice 1940-1941 sont justifiés;
La Chambre des Députés
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant :
Article 1er. — Les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris, en vertu
de l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité Publique, sont et demeurent
sanctionnés.
Article 2. — L'Exercice 1940-1941 est déclaré périmé.
Article 3. — Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens qui
ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant
la période de l'Exercice 1940-1941, dans leurs services respectifs.
Article 4. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 avril
1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 avril 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Le Président : NEMOURS
Les Secrétaires, ad hoc: R. BROUARD, CHS. ROUZIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 12
LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Hud^-et et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant que les valeurs prévues en l'article 484 du ljudj4ct de
l'Exercice en cours pour l'exécution des travaux de la Route Inter-
nationale sont épuisées ;
Considérant que les travaux ne peuvent être discontinués et (|u'il y
a lieu de pourvoir d'urgence à cette insuffisance dûment constatée;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 4X4 du l'udgct du Département
des Travaux Publics un Crédit supplémentaire de Quinze mille trois
cents gourdes (Gdes. 15.300.00j pour la continuation des travaux de
la Route Internationale.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Mnances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, ODILLON GILLES, ad hoc.
534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Le Président : NEMOURS
Les Secrétaires: CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président
ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 13
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre sans retard des travaux,
en vue de l'entretien et de l'amélioration du système de drainage de la
Commune de la Plaine du Nord ;
Considérant que les prévisions de l'article 444 du Budget en cours
sont reconnues insuffisantes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 444 du Budget du Département
des Travaux Publics un Crédit supplémentaire de Dix Mille cinq cents
gourdes (G. 10.500.00) qui servira à l'exécution des travçiux d'entre-
tien et d'amélioration du système de drainage de la Commune de la
Plaine du Nord.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 avril 1942, an
139ènie de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, ODHXON GILLES, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 avril 1942, an
139ème de ITndépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : CH. ELYSEE, VILFORT BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 14
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'en raison de sa mauvaise situation financière actuelle
la Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie se trouve presque dans
l'impossibilité de continuer à fonctionner;
Considérant que le Gouvernement ne saurait se désintéresser d'un
tel état de choses, et qu'il y a lieu d'accorder un subside, sous forme de
subvention à la dite Compagnie ;
Considérant que les allocations nécessaires à cette fin n'ont pas été
prévues au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pour-
voir;
536
lUM 1 1 I IN I )l S I OIS I I ACTHS
1
Siii" le- r.'ipixni (In S<'* rclaiic d'IÙ;!! des liaxanx l 'iibliis ;
I )(' l'avis cil il ti iiKilixc du Scciclairc d'I'.lal des l'iiiaiiccs;
l'.l apii's drlilx'iat ion du ( onscil des Sccrrlaircs d'I'Uat ;
A propose ;
l't le ('(irps I .(\i;islatif a xotr la Loi suivante:
Aiiiili' Ut. Il est aitoidr à la ( oiiipai^nic d'Iùdairam- l'.lcHtiiipie
de JcuMiiir, à partir du mois de Mars l'MJ, niic subvention nu'iisnrlle
(II- Sept cent cinquante gourdes (Gdes. 750.00).
Ail il le J. Un Crédit extraordinaire de Cinq mille deux cent cin-
(piantc gourdes (Gdes, 5.250.00) est onxirt an I )cparl(iiifnt des Tni-
\an\ l'nhlics en \\\r de lonvrir cctle drpcnse au cours ilcs derniers
mois (\\\ picsent l'.xcrcii-e.
ArticK- .v--l.es voii-s et movens de ce (redit S(.'i()nt tirés des dispo-
nihililcs du Trésor l 'uhlic.
Aitiidc I. I .a présente Loi sera puMiée et exécutée à la dili^eiiee
des Secrétairi's d'Ltat des Travaux l'uMics cl des l'inances, chacun en
ce tpii 11' concerne.
I )ouné au l'alais Législatif, à Loit au-l'i"ince, le 18 axril L>42. an
L?*'éme de l'Indépendance.
1,1- Président : 'ni. .1. lî. K' l( I I A K' D
Les Si-i-iétairi-s: L. l'OI .\' NK"!'"., ODIl.l.ON (dl.l.l'.S. .id hoc.
Honné à la Maison Nationale, à l'orl au l'iincc, le _'() axril 1942,
an LV'énie de rindépend.aiice.
l.r LrésidiMit: NKMOURS
Les Secrétaires: V. Pd^AUVOlR, CHS. ELYSEE
AU NOM I)I<. LA kl'.LUHI.K.jUI-:
l.i' l'rcsidi'ut de la KépuLliipii' ordonne (|ue la loi ci-dessus soit re-
vêtue lin Sceau de la K'épublicpie, imprimée, i)ul)liée et exécutée.
|)onué au l'alais National, à Lort-au-1'rinee, le 21 .Avril L'IJ. an
I.V'énie de l'I ndépend.ance.
ELIK LKSCOT
l'ar le l 'résident :
l.e .Sciiél.iire d'i'.tat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le .Secrétaire d'i^tat des Finances: AJ^EL L.ACROIX
iMji.i.i/nN iJi.', lois II A'i)'. 537
No. 144
A R R K T K
l'I'i'.lhl.n I hl lA l'I l'UlU.IOUI:
Vu l'article 35 fie la f,'onslitiitioii ;
Vu les articUts 4 <-t .S He la loi sur N- l'iui^'-t et la <' 'oiiiplabilité l'ii-
hlif|iie ;
Vu la loi 'lu 31 mars ]')^2, ouvrant au 1 Jf'-partemCTit <\c l'Intf'trieur un
crédit extraordinaire Me Quinze mille trente sept gourdes cinquante
centimes, destiné au paiement d(-s frais du voyage aux lùats-L'nis
d'Ainérifjue effectué récemment par U: J'résident de la République;
C>>nsidérant <\\\<- U- montant total des déjjenses occasionnées par ce
voyage s'élève a la somme de Trent Mille soixante quinze gourdes;
qu'il y a lieu, en conséquence, de compléter le «redit, alloué j;ar la loi
rlu 31 mars 1942;
Sur le rapport du Secrétaire d'I-Aat de l'Intérieur;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'iùat des I*"jnanccs;
\'A a]>rés délibération en fJonseil des Secrétaires d'JCtat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au iJépartemetii de l'Intérieur un crédit
extrar^rdinaire de Quinze mille trente sept gourdes cinquante centimes,
qui servira à compléter celui alloué j>ar la loi du 31 mars 1942 et des-
tiné au paiement des frais du voyage aux ICtats-L'nis d'Arnériquc effec-
tué récemment par le Président de la Kéj^ublique.
Article 2. — I>cs voies et moyens du présent r redit sf-rout tiré-, des
flisponibilités du 'J'résor Public,
Article 3. — Le présent arrêté .sera publié et exécuté a la diligence des
Secrétaires d'Ktat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à f^ort-au-Prince, le 30 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
FJJi-: LFsa/r
J^ar le j-'résident :
I^ Secrétaire d'Etat d<;s Finances, du Comm<;rce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le .Secrétaire d'P^tat de l'Intérieur, de la Justice
et de la iJéfetise Nationale: VELY THEIiAUD
\At Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi'iue, «le l'Aî^riculture
et du Travail : MAURICE UARTIGUE
\Ai Secrétaire d'Etat des Relations Extérieure» et des Cultes;
FOMBRUN
U Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 145
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent
Gourdes (G. 100) par mois de la pension de Monsieur Louis Remus
Démosthène Romulus, ancien Juge de Paix de la Section Sud de Port-
au-Prince.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la
matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 146
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 16 septembre 1939, déterminant le mode de fixation
des prix maximums des articles de première nécessité ;
Considérant qu'en ce qui concerne les commerçants détaillants il y a
lieu de ramener à un chiffre moins élevé le minimum de l'amende pré-
vue à l'article 2 du dit Arrêté du 16 septembre 1939;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
539
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Conunerce et
de l'Intérieur;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — L'article 2 de l'Arrêté du 16 septembre 1939 concer-
nant la fixation des prix maximums des marchandises de première né-
cessité, est modifié comme suit :
«Article 2. — La Garde d'Haïti, l'Administration Générale des Con-
tributions, les Administrations Locales, sont chargées de rai)])lication
du présent arrêté.
«Tout commerçant qui aura vendu l'un des articles sus-visés à un
prix supérieur au maximum sus-mentionné sera passible, pour chaque
infraction, d'une amende de DIX GOURDES à CENT GOURDES,
s'il est porteur d'une patente de détaillant, ou d'une amende de CENT
GOURDES à MILLE GOURDES, s'il est porteur d'une patente de
négociant consignataire, de marchand en gros et en détail, ou de toute
autre pa,tente.
«L'amende sera paya1)le sur bordereau de l'Administration Générale
des Contributions.
«L'infraction sera constatée par procès-verbal dressé par le repré-
sentant de l'un ou l'autre des services sus-nommés.
«Dans le cas où le commerçant contrevenant n'aura ])as acquitté le
bordereau d'amende dans les dix jours de l'émission du dit bordereau,
sa patente lui sera automatiquement retirée.
«Tout commerçant ou détenteur de stocks qui aura refusé de vendre,
pour une raison quelconque, un article qu'il a en stock sera, sur constat
du Représentant de l'un ou l'autre des services ci-dessus dénommés,
passible de la même amende».
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 avril 1942, An
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 147
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune des Cayes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — 'Une Commission formée des citoyens Stern Bonnefil,
Président. Emmanuel Pierre-Paul et Rodolphe Journel, Membres est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune des Cayes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Anna
CERULLI, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 25
Avril 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationa-
lité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 28 Avril 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -Jk}.]^
No. 148
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Décrets des 14 Février et 3 Mars 1942, instituant des Cours
Militaires Permanentes, appelées à connaître des infractions de droit
commun ;
Vu l'Arrêté du 6 Mars 1942, organisant le Conseil Supérieur Mi-
litaire et Permanent ;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'empêchement du Colonel
Alexandre Joseph, Garde d'Haïti, Président du Conseil Supérieur Mi-
litaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince, de pourvoir à son rem-
placement et de compléter le dit Conseil ;
Arrête
Article 1er. — La modification suivante est apportée à la composition
du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, siégeant à Port-au-
Prince.
Le Colonel Durcé Armand, Garde d'Haïti, ci-devant Vice-Président
du dit Conseil en est nommé Président, et le Colonel B'enoit O. Ale-
xandre, du Service de Santé de la Garde d'Haïti, Vice-Président.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1942, an 139e.
de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 15
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Considérant que les développements du conflit international actuel
ont sensiblement modifié les conditions économiques et financières de
la République ; qu'en conséquence, il est impossible d'établir sur des
données précises les Voies et Moyens du Budget de l'Exerci-
ce 1942-1943;
542
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à effectuer à la Loi
sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général dt
l'Exercice 1942-1943, tous aménagements, modifications ou réductions
qui pourront être imposés par les circonstances. Il en sera rendu
compte au Corps Législatif à sa prochaine Session Ordinaire, et dans
le délai prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY
Dionné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1942,
an 139ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : CHARLES ELYSEE, V. BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1942 an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543
No. 129
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 690, 621, 689. 626, 601, 686 et 683
du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article ler.^ — Un crédit supplémentaire de Dix mille gourdes est
ouvert à l'article 690 du Budget, pour bourses à l'étranger et voyages
d'études.
Article 2. — 'Un crédit supplémentaire de Trois mille cinq cents
gourdes est ouvert à l'article 621 du Budget, pour achats et répara-
tions du mobilier des écoles.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Sept mille six cent soi-
xante quinze gourdes vingt deux centimes est ouvert à l'article 689
du Budget, pour réparations des locaux scolaires.
Article 4. — Un crédit supplémentaire de Trois mille cinq cents gour-
des est ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fournitures
classiques destinées aux écoles primaires.
Article 5. — -Un crédit supplémentaire de Huit cent vingt deux gour-
des cinquante centimes est ouvert à l'article 601 du Budget, pour
payer les frais de transport de voyage du Directeur Général et des
Chefs de Section de l'Enseignement Urbain.
Article 6. — Un crédit supplémentaire de Cinq cents gourdes est
ouvert à l'article 686 du Budget, pour l'éclairage électrique des lo-
caux scolaires.
Article 7. — Un crédit supplémentaire de Cinq cents gourdes est
ouvert à l'article 683 du Budget, pour achat de fournitures de Bu-
reau destinées au Bureau central, aux inspections scolaires etc.
Article 8. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
544
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 9. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Periîianent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 avril 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 130
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 193 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille huit cents
gourdes est ouvert à l'article 193 du Budget pour achat de matériel,
fournitures de bureau et frais divers.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Par autorisaiton du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 30 Avril 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 131
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
Considérant que les conditions résultant de la guerre ont provoqué
une diminution des communications par voie maritime qui rend dif-
ficile l'exportation des produits haïtiens ;
54^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que, pour obvier dans la mesure du possible à cet
état de choses, il y a lieu de mettre les exportateurs en mesure de
profiter de toutes les facilités maritimes existant à des ports autres
que ceux où ils sont établis ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Chaque douane de la République est ouverte à l'ex-
portation, au transit des marchandises d'origine haïtienne déclarées
pour l'exportation à n'importe quelle autre douane de la République.
Article 2. — La déclaration de transit sera faite par un négociant-
consignataire ou par un exportateur dûment patenté, à la douane du
port où il est établi, et la vérification, le pesage et le paiement des
droits seront effectués à ce port.
Article 3. — L'Administration douanière établira les règlements qui
pourront être nécessaires pour la protection des intérêts du fisc dans
l'application des dispositions du présent décret-loi.
Article 4. — L'Etat Haïtien ne sera pas responsable des avaries qui
pourraient survenir aux marchandises en transit.
Article 5. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 30 Avril 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547
No. 149
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu la loi du 26 Février 1942, qui ouvre au Département du Com-
merce un crédit extraordinaire de Gdes. 1.250, destiné à couvrir les
frais d'établissement d'un système de contrôle du contingentement
des marchandises importées des Etats-Unis d'Amérique et du com-
merce d'exportation des tresses et des articles en paille tressée, en
fibres de palme ou d'herbes tressées :
Considérant que le système de contrôle en question a été établi, et
qu'il convient d'y apporter certaines modifications rendues nécessaires
par le développement et les conditions actuelles du commerce d'ex-
portation des tresses et des articles en paille tressée, en fibres de palme
ou d'herbe tressées ;
Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de compléter le crédit ex-
traordinaire alloué par ladite loi du 26 Février 1942 ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce un crédit
extraordinaire de Mille deux cent cinquante gourdes, qui servira à
compléter le crédit extraordinaire alloué au Département du Com-
merce par la loi du 26 Février 1942, et destiné à couvrir les frais d'éta-
blissement d'un système de contrôle du contingentement des mar-
chandises importées des Etats-Unis d'Amérique et du Commerce d'ex-
portation des tresses et des articles en paille tressée, en fibres de palme
ou d'herbe tressées.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
548 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 132
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les lois des 7 Juillet 1935 et 30 Janvier 1936. établissant une taxe
sur les huiles végétales manufacturées en Haïti ;
Considérant que par suite de la guerre et des difficultés de trans-
port, il est de plus en plus difficile pour la République de s'approvi-
sionner à l'étranger de graisses végétales nécessaires à l'alimentation
de la population ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'encourager l'établissement d'usines
en vue de la fabrication d'huiles végétales provenant de la pistache,
de la benzolive (Moringa Oleifera) et d'autres huiles d'origine végé-
tale, à l'exception de celles provenant des graines de coton ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les huiles végétales extraites de la pistache, de la
benzolive (Moringa Oleifera) et de toutes autres huiles d'origine vé-
gétale à l'exception de celles provenant des graines de coton, sont
exonérées de la taxe interne prévue par la loi du 30 Janvier 1936.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
5ULLET1N DES LOIS ET ACTES
549
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemoiu's
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Coimnerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 133
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEKT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi de retraite et de pension pour la Garde d'Haïti, du
6 Juillet 1930;
Vu le Décret-Loi du 29 Juillet 1937 modifiant celui du 2 Avril
1936, sur le Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti ;
Considérant que la récente augmentation de l'effectif de la Garde
d'Haïti a rendu insuffisante la somme de Quatre vingt mille gourdes
(G. 80.000.00) à laquelle est fixé le capital du Comptoir de Prêts du
Corps et qu'il y a lieu d'augmenter le dit capital ;
550
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale :
Décrète :
Article 1er. — Le Capital du Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti
est porté à Cent Quarante mille gourdes (G. 140.000) à partir du
1er Mai 1942.
Article 2. — Les soixante mille gourdes (G. 60.000.00) nécessaires à
porter le capital du Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti au chiffre
fixé à l'article premier ci-dessus seront tirées de la réserve de la
Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti et le profit résultant de
l'augmentation du capital fera retour aux fonds de pensions après
défalcation des frais.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge tous décrets-lois, toutes
dispositions de décrets-lois, toutes lois ou dispositions de loi qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOl
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 134
551
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 10 août 1934 réglementant le travail ;
Considérant qu'il convient d'augmenter le pouvoir d'achat: de la
masse laborieuse, en assurant aux ouvriers et journaliers de toutes
catégories un salaire convenable ;
Que cette mesure de réparation, de justice sociale s'impose ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Economie
Nationale, de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 10 Août
1934 est et demeure ainsi modifié :
«Article 11. — Les salaires des ouvriers et des journaliers des Ser-
«vices Publics et de toutes entreprises privées, agricoles, industrielles
«et commerciales, non compris les domestiques à gage, sont fixés à un
minimum d'une gourde et demie par journée de travail. Ces salaires
«ne sont saisissables que jusqu'à concurrence d'un dixième de leur
montant».
Article 2. — L'article 15 de la loi du 10 Août 1934 est et demeure
ainsi modifié :
«Article 15. — Le Patron ou Etablissement qui aura contrevenu aux
prescriptions des articles 8, 10. 11, 12, 14, 16 et 17 de la présente loi,
«sera puni d'une amende de cinquante gourdes (50) à cent (100)
«gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le Juge de Paix.»
Article 3. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur dans les
soixante jours de sa promulgation abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur, de l'Agriculture, du Travail, du Commerce, de l'Economie
Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mai mil neuf cent
quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 136
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 7 de la Constitution et 5 du Code Civil ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti-
tutionnelles ;
Vu le Décret-Loi du 17 Juillet 1941 ;
Considérant que le devoir de tout citoyen est de concourir, en cas
de besoin, à la défense de son Pays, par tous les moyens en son
pouvoir ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
553
Considérant que s'il est obligé d'y aller de sa personne et de sa
vie, à plus forte raison doit-il être toujours prêt à y sacrifier ses biens
matériels généralement quelconques ;
Considérant que les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour
tous ceux qui habitent le territoire de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Pour les besoins de la Défense Nationale, tous biens,
meubles ou immeubles généralement quelconques appartenant à des
particuliers, haïtiens ou étrangers, ou faisant partie du domaine privé
de l'Etat, pourront être réquisitionnés par décision du Gouvernement
de la République.
Article 2. — Dès que la décision de réquisition lui aura été notifiée
par le Département de la Défense Nationale, tout propriétaire, pos-
sesseur, détenteur, usufruitier, locataire, créancier gagiste, bénéficiaire
d'un droit d'usage ou d'habitation, devra mettre le bien réquisitionné à
la disposition du Gouvernement de la République.
En ce qui concerne les biens du domaine privé de l'Etat, le Secré-
taire d'Etat de la Défense Nationale notifiera au Service Compétent
la décision du Gouvernement afin que le bien réquisitionné puisse être
employé sans délai aux fins utiles.
Article 3. — Aucune action en Justice, de quelque nature que ce soit,
ne pourra, dans le présent ou dans l'avenir être introduite contre
l'Etat ou ses représentants au sujet de la réquisition temporaire des
biens privés, jugés nécessaires à la Défense Nationale.
Néanmoins, le Conseil des Secrétaires d'Etat pourra, s'il le juge
nécessaire, décider souverainement qu'une indemnité, dont il fixera
le quantum, sera accordée à tout intéressé à raison de la privation
temporaire de la jouissance de son droit.
Article 4. — Au cas où il aura été jugé nécessaire d'exproprier, pour
les besoins de la Défense Nationale, le citoyen ou l'étranger proprié-
taire, celui-ci devra, dès notification à lui faite de la décision du Gou-
vernement, mettre le bien réquisitionné à la disposition du Départe-
ment de la Défense Nationale, en attendant que soient accomplies les
formalités prévues par le Décret-loi du 17 Juillet 1941.
Article 5. — Dans tous les cas. s'il y a refus ou résistance de la part
de l'intéressé, la Garde d'Haïti prendra les mesures de coercition
nécessaires.
Article 6. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défcr.js Nationale, cha-
cun en ce qui le concerne.
554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai mil neuf
cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 150
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent
Gourdes par mois, de la pension de Monsieur Beaudeuf Augustin,
ancien Juge de Paix de Fort-Liberté.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de. la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 135
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
555
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 573 et 553 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille Huit Cent Cinquante
Gourdes est ouvert à l'article 573 du Budget, pour cours supplémen-
taires à l'Ecole d'Agriculture et frais de transports.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Quatre mille sept cent cin-
quante gourdes est ouvert à l'article 553 du Budget, pour bour.^iers à
l'étranger.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture et du Travail,
cbacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1942, an
139ème. de l'Lidéj^endance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
• et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
.556 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 137
DECRET-LOI
ELIE LESCX)T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 22 Septembre 1932 sur l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'expérience a révélé la nécessité d'apporter cer-
taines modifications à la susdite loi, en vue d'assurer une meilleure
perception de l'impôt sur le revenu, et qu'il y a lieu d'incorporer
ces modifications dans la susdite loi afin d'obtenir un texte homogène ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
CHAPITRE I
Collectivités et Individus Assujettis
Article premier. — L'impôt sur le revenu sera levé et perçu pour
chaque exercice budgétaire sur les bénéfices commerciaux et indus-
triels et sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers comme suit :
lo. Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des sociétés anonymes
qui y font des opérations ;
2o. Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des associations,
compagnies et entreprises sociétaires ou individuelles quelconques
exerçant dans le pays un commerce ou une industrie prévus aux tarifs
des patentes ;
3o. Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des agences, suc-
cursales ou établissements des entreprises prévues aux titres lo. et 2.
du présent article.
Sera censé constituer un établissement l'exercice de tous commerce
DU industrie prévus au tarif des patentes, ou toutes organisations pour
l'exercice par une collectivité ou un individu d'un ou de plusieurs
actes de commerce d'une manière habituelle ou réitérée, par l'inter-
médiaire d'un représentant, agent ou autre préposé, quelle que soit
sa dénomination, à qui aura été conféré le pouvoir de faire tels actes
en Haïti pour et au nom de cette collectivité ou de cet individu.
Article 2. — Sont exempts de l'impôt sur le revenu et de la déclara-
tion de revenu prescrite par le présent décret-loi, les individus, in-
dustriel, c •-'. commerçants, qui vendent exclusivement par quantité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
557
moindre qu'une pièce, une douzaine, cinq litres, un millier, une caisse
ou toute autre unité d'emballage et auront établi que les inventaires y
compris les installations de leurs établissements n'excèdent pas deux
mille gourdes.
CHAPITRE 2
Eléments Imposables
Article 3. — Le revenu imposable sera déterminé comme suit :
Les individus, associations, sociétés anon3'mes, compagnies et en-
treprises sociétaires ou individuelles quelconques, sont tous astreints,
indistinctement au paiement de l'impôt sur la base forfaitaire aux
périodes prévues à l'article 4 du présent décret-loi. Le revenu forfai-
taire sera calculé en quintuplant la valeur locative, déterminée par
l'Administration Générale des Contributions, des logements et ter-
rains que les susdits contribuables occupent pour leur commerce ou
leur industrie, sans tenir compte des logements personnels des dits
individus ou des associés, actionnaires, présidents, vice-présidents,
administrateurs, procurateurs, gérants, secrétaires et trésoriers du
Conseil d'Administration des dites sociétés ou collectivités.
Si cependant, de la déclaration du contribuable prévue aux art. 5
et 6. de la vérification des livres, registres, carnets à souches, polices
et pièces comptables, il résulte que les contribuables mentionnés au
paragraphe précédent ont réalisé pendant l'année des bénéfices nets
les assujettissant à une taxe plus élevée que celle déjà acquittée, ils
seront astreints au paiement du surplus d'impôt basé sur leur bénéfice
net réalisé. Par contre, les valeurs versées au Trésor dans les délais
prévus à l'art. 4 de la présente loi, restent, en tout état de cause,
acquises au Trésor Public.
Le bénéfice net de l'année des contribuables mentionnés au premier
paragraphe du présent article sera celui qui aura été réalisé pendant
l'année par leurs agences, établissements ou succursales existant en
Haïti, tel que ce bénéfice net résultera du bilan annuel qu'ils doivent
dresser conformément à l'article 9 du Code de commerce et d'un état
de leurs profits et pertes établi d'après leurs opérations durant l'année
imposable dûment comptabilisés dans le livre journal et autres livres
indispensables qu'ils doivent tenir, aux termes de l'article 8 du Code
de commerce, et conformément aux pièces justificatives de leur
comptabilité.
Article 4. — L'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire est dû en
totalité le 1er. octobre de chaque exercice budgétaire et payable par
moitié au plus tard le 30 Octobre et le 30 Avril suivant. Le paie-
ment par moitié est l'elïet d'un simple terme qui ne suspend point
558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'engagement de payer la taxe, mais en retarde seulement l'exécution
complète. Les événements survenus après que le contribuable a fait
sa déclaration et après le commencement de l'exercice budgétaire ne
peuvent affecter d'aucune manière le recouvrement de l'intégralité de
l'impôt pour l'année. Toutefois, le contribuable non établi pendant le
1er. semestre et n'ayant ouvert son établissement qu'après le 1er.
avril paiera le second terme seulement, sauf à acquitter le surplus
d'impôt prévu à l'article 3, le cas échéant.
CHAPITRE 3
Déclaration de Revenu et Liquidation de l'Impôt
Article 5. — Les sociétés anonymes haïtiennes ainsi que les individus,
associations, compagnies et entreprises sociétaires et individuelles quel-
conques, devront faire la déclaration de leur bénéfice net et faire par-
venir au Bureau de l'Administration des Contributions le plus proche
de leur siège ou principal établissement leur bilan et l'état de leurs
profits et pertes prévus à l'article 3 ci-dessus, le tout dûment certifié
sincère, dans les quatre- vingt dix jours qui suivront la date de la
clôture de leur année financière.
Article 6. — Les associations, compagnies et entreprises sociétaires
ou individuelles quelconques, dont le siège social ou principal éta-
blissement est à l'étranger, devront expédier par poste recommandée
au Directeur Général des Contributions à Port-au-Prince, si l'envoi
est fait du siège social, ou faire parvenir au Bureau de l'Administra-
tion des Contributions le plus proche de leur établissement en Haïti,
la déclaration de leur bénéfice net, leur bilan et l'état de leurs profits
et pertes prévus à l'article 3 ci-dessus, le tout dûment certifié sincère,
dans les quatre-vingt dix jours qui suivront la date de la clôture de
leur année financière. En cas d'impossibilité matérielle de soumettre
les documents requis dans le délai imparti, et sur demande motivée
du contribuable, le Directeur Général des Contributions pourra ac-
corder un délai additionnel n'excédant pas soixante jours.
Article 7. — La quotité de l'impôt sur le revenu est fixée de la ma-
nière suivante :
Tout revenu inférieur ou égal à G. 5.000 paiera 39o
Tout revenu allant de G. 5.001 à G. 10.000 paiera 49c
Tout revenu allant de G. 10.001 à G. 15.000 paiera 5%
Tout revenu allant de G. 15.001 à G. 30.000 paiera 8%
Tout revenu allant de G. 30.001 à G. 100.000 paiera 12%
Tout revenu supérieur à G. 100.000 paiera 15%
Article 8. — Le bénéfice net, soumis à l'impôt sur le revenu est
l'excédent des recettes réalisées pour l'année financière du contribuable
sur les frais et charges usuels ayant grevé l'administration et le fonc-
tionnement de l'entreprise pendant la période imposable, y compris
I
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
559
la somme maxima de G. 3.000.00 allouée comme prélèvement à titre
de salaire de tous les associés ou actionnaires réunis, et avant dé-
duction des réserves pour amortissement, remboursement ou rachat
du capital autorisé, souscrit ou engagé dans l'entreprise, et d'aucun
dividende ou boni sur les actions ou des intérêts, arrérages ou autres
produits des prêts à long ou court terme, obligations ou autres va-
leurs engagées. Les prélèvements jusqu'à concurrence de G. 3.000.00
à titre de salaire par les associés ou actionnaires, ne seront admis,
comme déduction, que lorsqu'ils prennent habituellement une part
active dans l'entreprise.
Les Présidents, Vice-Présidents. Administrateurs, Procurateurs,
Gérants, les Secrétaires et Trésoriers du Conseil d'Administration et
tous individus ayant une part quelconque à la direction de l'entreprise
seront assimilés à des associés ou actionnaires, dans le sens du pré-
sent décret-loi, et leurs prélèvements réunis à titre de salaire ne seront
déductibles que jusqu'à concurrence de G. 3.000.00. conformément
aux dispositions de l'alinéa précédent.
Les dépenses constituant des frais et charges usuels, et qui sont
déductibles du bénéfice brut en vue de la détermination du bénéfice
net taxable, sont les débours professionnels, ordinaires et nécessaires,
ayant un rapport direct avec l'industrie ou le commerce du contri-
buable, ou inhérents à ce commerce ou à cette industrie. Ne sont
pas déductibles les frais et charges qui ne remplissent pas ces con-
ditions, ainsi que certaines dépenses écartées des frais générraux par
une disposition expresse du présent décret-loi.
Sont considérés comme frais et charges déductibles, notamment.
a) le loyer des locaux utilisés pour le commerce et l'industrie du
contribuable et du matériel lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'ex-
ploitant ;
b) les frais d'entretien des locaux professionnels, les frais d'éclai-
rage, d'énergie électrique ou autres ;
c) les commissions et les courtages ;
d) les frais justifiés de transport, d'expédition, d'emballage, de
correspondance, de bureau, de banque, de recouvrement, de publicité,
de voyage et d'hôtel, dans la mesure où ils représentent des dépenses
d'exploitation et non des dépenses personnelles selon l'Administra-
tion Générale des Contributions ;
e) les impôts afi^érents à l'entreprise, autres que l'impôt sur le
revenu ;
f ) les assurances se rapportant aux biens corporels de l'entreprise ;
g) les dépréciations généralement admises d'après les usages de
chaque nature d'industrie ou de commerce, en raison de l'épuisement,
de l'usure et de la détérioration. Une déduction pour amortissement
560
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
OU dépréciation, alors même que le principe en est incontestable, ne
peut être admise que dans la mesure où l'amortissement ou la dépré-
ciation a pour effet de ramener, au moins approximativement à son
expression réelle la valeur précédemment attribuée aux éléments
d'actif envisagé.
S'agissant de la perception de l'impôt sur le revenu, le mot «dé-
préciation» signifie dépérissement ou usure des immeubles, de l'outil-
lage et du mobilier dans le cours de l'année taxable. Dans le cas où
il est établi une réserve pour dépréciation, elle ne doit pas excéder les
pourcentages mixima suivants qui sont considérés comme représen-
tant la dépréciation réelle en dehors de toutes dépenses faites pour
réparations et entretien :
Terrain Rien
Marchandises, pièces et accessoires, matières premières
en stock Rien
Immeubles, constructions, structures en bois, ou en bois et
maçonnerie 5'/( par an
Immeubles, constructions, structures en maçonnerie et en
fer iV( par an
Moteurs, machinerie, outillage et matériel immobilisé,
mobilier d'exploitation lOVr par an
Outils et instruments, véhicules 20% par an
Les dépenses pour les choses fongibles, c'est-à-dire pouvant être
détruites rapidement par l'usage, sont des frais et charges déductibles.
Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation pour d'autres
fins que le remplacement du capital fixe ainsi que toute valeur ré-
siduelle des objets dépréciés sera, après l'expiration de leur vie réelle,
dûment déterminée en chaque cas d'après le pourcentage alloué pour
dépréciation, considérée comme revenu taxable.
Les dépenses de remplacement ou d'extension du capital fixe ne
sont pas des frais et charges de fonctionnement. De telles dépenses
devront figurer dans la comptabilité au compte «capital» ou au compte
«dépréciation».
Par contre, sont exclus des charges de l'exploitation et ne sont
pas déductibles notamment :
1) les appointements prélevés par l'exploitant à titre de rémuné-
ration de son travail personnel, les appointements personnels des
associés dans ttne société en nom collectif dans les cas où soit les col-
lectivités autres que les sociétés anonymes, soit les individus ac-
quittent l'impôt sur le revenu d'après bilan ;
2) les impôts payés ou avancés pour les employés ou associés, par
exemple leur licence ou leur patente personnelle ;
3) les frais de loyer des employés ou associés ;
4) les amendes ou surtaxes encourues ;
5) les impôts payés à l'Etranger;
BULLiiriN DES LOIS ET ACTES
561
6) les frais de bureau ou d'établissement à l'Etranger ;
7) les frais de voyage des associés et des employés quand il s'agit
de congés ;
8) les frais de voyage de la famille des associés et employés, qu'il
s'agisse ou non de congé.
Aucune réserve pour créance douteuse ne sera allouée en excès
des comptes ou parties de compte effectivement irrecouvrables, et il
sera soumis un état comportant les nom, prénoms, et adresse de chaque
débiteur, avec en regard le montant dû et celui qui est réservé.
Tout bordereau d'impôt sur le revenu sur la base du bilan, doit
être acquitté dans un délai de dix jours non francs à partir de sa date
d'émission, sous peine, par le contribuable, d'encourir la surtaxe de
10% pour chaque mois ou fraction de mois de retard prévue par la
loi du 6 juin 1924 sur l'Administration Générale des Contributions
modifiée par le décret-loi du 11 Janvier 1936.
CHAPITRE 4
Pénalité
Article 9.— Sous peine d'amende fiscale de G. 100 à G. 1.000, les
collectivités ou individus obligés de faire une déclaration de béné-
fices ou revenus sont soumis aux vérifications de l'Administration
des Contributions et sont tenus de communiquer à tout inspecteur des
Contributions, sur sa réquisition tant à leur siège social ou principal
établissement que dans leurs succursales et agences, leurs livres, re-
gistres, carnets à souche, polices et pièces de comptabilité générale-
ment quelconques, ainsi que les procès-verbaux et les comptes-rendus
des assemblées d'actionnaires ou des conseils d'administration aux
fins de .permettre à la dite administration de vérifier leurs déclarations
et de s'assurer de l'observance des lois régissant l'impôt sur le revenu
tant par eux-mêmes que par d'autres contribuables.
Article 10. — Sera passible de la même amende prévue à l'article
précédent, tout contribuable qui n'aura pas fait, dans le temps prescrit
par le présent décret-loi, la déclaration de bénéfice ou revenu à la-
quelle il est tenu ou qui aura diminué l'efficacité du contrôle en re-
fusant de soumettre aux inspecteurs des Contributions tout ou partie
des livres, registres, carnets à souche, polices et pièces de comptabi-
lité généralement quelconques dont la communication est demandée
pour la vérification de sa propre déclaration ou de celle d'un autre
contribuable, ou qui n'aura pas tenu une comptabilité conforme aux
articles 8, 9, 10 du code de commerce, ou qui dans sa déclaration des
bénéfices ou revenus à laquelle il est tenu aura omis de faire figurer
tout ou partie des recettes brutes réalisées durant l'année financière
552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
OU bien y aura fait figurer dans les frais généraux et charges usuelles
des dépenses fictives ou des dépenses excédant leur chifïre réel. En
outre, s'il est impossible de déterminer avec certitude, d'après les
livres tenus, le ibénéfice net imposable, l'impôt sur le revenu sera
perçu, dans ce cas. sur quinze pour cent (15%) du chiffre d'affaires
du contribuable pour l'année imposable, suivant que l'iA-dministration
des Contributions pourra l'établir.
Article 11. — L'article 1er. de la loi du 22 Juin 1933, modifiant l'ar-
ticle 10 du Code de commerce est amendé comme suit :
«Le commerçant qui aura contrevenu aux dispositions des articles
8 et 10 du Code de commerce sera, sur procès-verbal dressé par deux
inspecteurs de l'Administration Générale des Contributions, passible
d'une amende de Gdes. 1.000 qui sera perçue en conformité des dis-
positions de la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale
des Contributions. En cas de récidive, la patente du contribuable lui
sera retirée et aucune patente ne sera émise en sa faveur tant qu'il
ne se sera pas conformé aux prescriptions sus-mentionnées du Code
de commerce.
«Les marchands détaillants qui sont uniquement patentés comme
tels ne sont pas astreints aux formalités prévues aux articles 8 et
10 du Code de commerce.»
Article 12. — Sera passible de la même amende prévue aux articles
9 et 10 du présent décret-loi, tout contribuable qui étant astreint ou
pouvant être astreint au paiement de l'impôt sur la base du revenu
forfaitaire, n'aura pas déclaré à l'Administration Générale des Con-
tributions un ou plusieurs logements ou terrains qu'il occupe pour
son commerce ou son industrie.
Article 13. — Toute amende fiscale en matière d'impôt sur le revenu
continuera à être liquidée provisoirement au nom de l'Administra-
tion des Contributions, à un chiffre compris entre le minimum et le
maximum, sauf au tribunal compétent, en cas de contestation, à fixer
définitivement la quotité de l'amende, toutes affaires cessantes.
Article 14. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur dès sa
promulgation et sera applicable à partir de ^l'exercice 1941-1942,
abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispo-
sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président : ^^^^ LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
563
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 2 mai 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBlLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus.
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 mai 1942. an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 138
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y an-
nexé, ainsi que tous autres décrets-lois ou lois en vigueur concernant
le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif ;
Vu la Convention du 15 août 1941 entre la République d'Haïti, la
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole et la Ex-
port-Import Bank of Washington, sanctionnée par décret-loi du
28 août 1941 ;
Considérant que la Société Haïtiano-Américaine de Développement
Agricole a entrepris d'établir en Haïti l'industrie de la broderie et
des travaux à l'aiguille ;
Considérant que les articles de cette industrie exportés d'Haïti
doivent faire face à la concurrence des pays producteurs de la ma-
tière première employée ;
564
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que des droits d'importation sur la matière première
importée constitueraient une charge que cette industrie pourrait dif-
ficilement supporter ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — La franchise douanière est accordée par la présente
à toutes les matières premières importées par la Société Haïtiano-
Américaine de Développement Agricole en vue d'être employées dans
l'industrie de la broderie et des travaux à l'aiguille.
Article 2. — Les représentants autorisés de l'Administration Doua-
nière effectueront des inspections périodiques du stock et de la comp-
tabilité de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole
afférents aux travaux de broderie et à l'aiguille. Toute matière im-
portée en franchise, en vertu des dispositions de l'article 1er. de la
présente loi, qui n'aura pas été réexportée sous forme manufacturée
ou qui ne sera pas en voie de manufacture ou en dépôt, sera assujettie
aux droits d'importation applicables à la date de son importation.
Article 3. — La Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri-
cole devra tenir des comptes détaillés de toutes les matières premières
entrant dans chaque lot d'articles exportés, indiquant la date et le
numéro des bordereaux couvrant l'importation des matières premières
utilisées.
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1942 an 139ème
de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com = : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 2 mai 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES " C^^^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 139
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Considérant qu'il convient de récompenser les services rendus au
pays par le citoyen Georges Roumain, ancien Sous-Secrétaire d'Etat
au Département des Finances et du Commerce qui a occupé avec com-
pétence, loyauté et dévouement les différentes fonctions qu'il a exer-
cées au cours de sa carrière de plus de vingt cinq années, en lui al-
louant une pension spéciale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Gdes. 500.00 est accordée,
à titre de pension spéciale, à Monsieur Georges Roumain.
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être dé-
livré au bénéficiaire, à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires, notamment le Décret-Loi du 4 Juin
1940, et sera excécuté à la diligence* du Secrétaire d'Etat des Finances;
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Asseemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 152
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Torbeck ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — ^Une Commission composée des citoyens Virgile Fran-
cisque, Président, Lefranc Eveillard et Brenor Charles, membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Torbeck.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^7
No. 153 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Morel Jean-LouiS; con-
damné à 6 mois d'emprisonnement, par décision d'une Cour Mar-
tiale Départementale en date du 6 Décembre 1941.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 154
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septeml:)re 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs Kesner Léon et Henri
Chomin, condamnés à un mois d'emprisonnement par jugement du
Tribunal Correctionnel de Jérémie.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 139 b
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y annexé
ainsi que tous autres décrets-lois en vigueur concernant le tarif des
droits d'importation et les modifications de ce tarif ;
Considérant cjue la production de certaines huiles essentielles, de
certaines essences et de produits similaires est en voie de développe-
ment en Haïti ;
Considérant que les exportateurs de miel, par suite des conditions
actuelles, éprouvent des difficultés à acquérir les barriques en bois qui
doivent servir à l'exportation de cette denrée et qu'il y a lieu d'encou-
rager l'entrée en Haïti de barriques neuves, en vue d'assurer une pré-
sentation convenable de ce produit ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Etat de faciliter par tous les
moyens possibles l'exportation de ces produits ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Tous droits d'importation sur les contenants en fer et
en acier, taxables sous le paragraphe 1560 du tarif douanier et sur les
barriques en bois, taxables sous le paragraphe 821 du sudit tarif, seront
restitués quand ils sont réexportés comme contenant d'huiles essen-
tielles, d'essences, de produits similaires, et de miel, pourvu qu'ils aient
été importés vides et que les prescriptions des règlements émis par
l'Administration douanière, comme il est dit à l'article 2 ci-dessous,
aient été remplies.
Article 2.— L'Administration douanière établira les règlements qui
pourront être nécessaires pour la protection des intérêts du fisc dans
l'application des dispositions du présent décret-loi.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou décrets-lois,
ou dispositions de loi ou de décret-loi qui y sont contraires, et sera pu-
blié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRLTM
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 155
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de Pignon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Frédéric Casi-
mir, Président, Amilius Lamour et Vanier Delinx, Membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune de Pignon.
570
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1942, an
139èine de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No 156 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu de régler les frais relatifs à la préparation
de la maquette des timbres-poste à l'effigie de Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours, qui seront émis prochainement ;
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation appropriée,
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat du
Commerce et des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Sept Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 750.00), destiné
au règlement des frais relatifs à la préparation de la maquette des
timbres-poste à l'effigie de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui se
ront émis prochainement.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Conunerce et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Alai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et âz l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57[
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Michel FLORUS, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Mai 1942.
*
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Odette FLORUS, la
dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Mai 1942.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Estelle FLORUS, la
dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Mai 1942.
No. 140
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen Windsor Michel, atteint par la limite
d'âg-e, n'a pas fourni les 25 années de service prévues par la Loi pour
avoir droit à la pension ;
Considérant que son'mandat de Juge au Tribunal de Cassation qui
seul pourrait lui y donner droit, a été discontinué par sa mise à la
retraite ;
Considérant que, cependant, dans les diverses fonctions qu'il a oc-
cupées, notamment dans celles de Juge au Tribunal de Cassation, il
a rendu des services appréciables au Pays ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder une pension conve-
nable ;
572 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cinq cents gourdes (G.
500.00) est accordée à titre de pension spéciale à Me Windsor MI-
CHEL, ancien Juge au Tribunal de Cassation de la République.
Article 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être déli-
vré au bénéficiaire, à partir de la promulgation du présent Décret-Loi.
Article 3. — -Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573
No 141 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que Monsieur Louis Borno a eu à remplir les fonctions
les plus élevées, notamment celles de Ministre d'Etat, de Ministre Plé-
nipotentiaire et de Président de la République, dans l'exercice des-
quelles il s'est particulièrement distingué;
Considérant que depuis douze années qu'il a laissé le pouvoir il n'a
pas bénéficié de la pension à laquelle il pouvait prétendre ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Mille deux cent cinquante
gourdes est accordée à titre de pension spéciale à Monsieur Louis
Borno.
Cette pension, réversible à sa veuve en cas de décès, sera inscrite
dans le Grand Livre des pensions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des
Finances pour extrait en être délivré au bénéficiaire à partir de la date
du présent décret-loi.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition de
loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi qui lui sont contraires,
et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de ri\ssemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
574
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 142
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 36 de la Constitution ;
Vu l'accord intervenu le Six Avril Mil Neuf Cent Quarante Deux
entre le Gouvernement de la République d'Haïti et celui des Etats-Unis
de l'Amérique du Nord durant le récent voyage du Président de la
République d'Haïti à Washington ;
Considérant qu'il s'agit d'assurer l'exécution des points du susdit
accord relatifs à l'Hygiène et à la Sanitation ;
Considérant que The Institute of Inter American Affairs, société ci-
vile à forme commerciale, constituée en vertu des lois de l'Etat de De-
laware, Etats-Unis d'Amérique, se propose, à cette fin, d'entreprendre
à ses frais en coopération avec le Service National d'Hygiène et tous
autres services du Gouvernement Haïtien, le cas échéant, et dans un
but d'entr'aide sociale, divers travaux sanitaires dans la République
d'Haïti, comme il a été décidé par l'Office du Coordonnateur des Af-
faires Interaméricaines aux Etats-Unis, conformément aux prescrip-
tions de la Résolution de la Troisième Conférence des Ministres des
Relations Extérieures tenue à Rio de Janeiro le 15 Janvier 1942;
Considérant qu'il importe de faciliter dans la mesure du possible
la tâche de cette société et, eu égard aux débours importants qu'elle
sera appelée à faire dans le seul intérêt de la République d'Haïti, de
la dispenser de toutes charges fiscales quelconques ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice,
des Finances et du Commerce ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57=^
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — The Institute of Inter American Affairs, Société civile
à forme commerciale constituée dans les lois de l'Etat de Delaware
(Etats-Unis d'Amérique) est autorisée à s'établir en Haïti et à entre-
prendre dans le Pays tous travaux d'ordre sanitaire, et ce. sans être
assujettie à l'accomplissement des formalités prescrites par les articles
Z7 et suivants du Code de Commerce.
La dite Société sera tenue, cependant, aussi longtemps qu'elle accom-
plira des travaux en Haïti, d'avoir dans le Pays un représentant dont
elle fera publier le nom au Moniteur.
Article 2. — The Institute of Inter American Affairs aura le droit de
tenir sa comptabilité dans la langue et selon les méthodes de son choix
et est expressément par les présentes, exemptée des prescriptions des
articles 8 et suivants du Code de Commerce.
Article 3. — Toutes les importations généralement quelconcjues de
The Institute of Inter American Affairs, aussi bien pour les besoins de
ses bureaux que pour ceux de ses travaux, entreront en Haïti en fran-
chise de tous droits ou taxes de douanes, et la société sera exempte de
toutes taxes et de tous impôts aussi bien d'ordre municipal que d'ordre
gouvernemental.
Le personnel et les employés haïtiens de The Institute of Inter Ame-
rican Affairs seront dispensés du j^aiement de la patente et le personnel
et les employés étrangers seront également dispensés du paiement de la
patente, de la licence, de carte d'identité et du permis du séjour.
Article 4. — Les privilèges présentement accordés à The Institute of
Inter American Affairs cesseront dès que prendront fin les travaux de
la Société en Haïti.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur, de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai mil neuf cent
quarante deux, an 139ème de l'Indépendante.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétairp d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
576
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 143
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que Haïti, en raison de sa position géographique, a be-
soin de développer davantage ses relations commerciales et culturelles
avec les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, pays de Langue Anglaise ;
Considérant qu'il importe, en conséquence, de donner une impulsion
vigoureuse à l'étude de la Langue Anglaise qui. dans notre enseigne-
ment, revêt un caractère plutôt facultatif ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1942, l'étude de la langue an-
glaise sera obligatoire dans tous les Lycées, Etablissements Secondai-
res et Ecoles Primaires Supérieures de la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
577
Article 2. — Cette obligation povirra être étendue aux classes supé-
rieures des Ecoles Primaires par Arrêté du Président de la République
aussitôt que des Instituteurs spécialisés pourront être affectés à cet
Enseignement.
Article 3. — Le programme de renseignement de l'Anglais dans les
divers degrés de l'enseignement sera fixé par Arrêté du Président de
la République.
Article 4. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 mai 1942. an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 157
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
d'amnistie ;
578 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés— si aucuns sont au sieur Régicien Michaud, déféré au
Cabinet d'Instruction du Cap-Haïtien sous la prévention de voies de
fait.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 158
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés ; si aucuns sont — aux condamnés suivants :
1 — Estimable Sylvestre, condamné à 6 mois d'emprisonnement et
à 400 Gourdes d'amende, par jugement du Tribunal de Simple Police
du Trou, en date du 24 Octobre 1941.
2 — Demetas Jean, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par juge-
ment du Tribunal de Simple Police du Trou, en date du 23 Décembre
1941.
3 — Alcius Sénateur, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de Bahon, en date du 1er Dé-
cembre 1941.
4 — Dérilus Dumel, condamné à 1 mois d'emprisonnement, par juge-
ment du Tribunal de Simple Police du Cap-Haïtien, en date du 6
Avril 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
579
5 — Délius Jean, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement
du TribLmal de Simple Police de Terrier-Rouge, en date du 26 Fé-
vrier 1942.
6 — Alcius Ducoste, condamné à 1 année d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 29
Janvier 1941.
7 — Vilbrun Chéry, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de Bahon, en date du 21 Jan-
vier 1942.
8 — Mézeille Absolu, condamné à 3 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de la Grande-Rivière du Nord,
en. date du 16 Avril 1942.
9 — Caminal Jonathas, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Dondon, en date du 20
Février 1942.
10 — Estiline St. -Fleur, condamnée à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de la Victoire, en date du 30
Mars 1942.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
No. 144
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 10 et 11 du Contrat du 20 avril 1923 passé entre l'Etat
Haïtien, d'une part, et la Haytian Pineapple Company et la California
Packing Corporation, d'autre part ;
Considérant que la California Packing Corporation a déclaré dans
son rapport pour l'année finissant le 28 février 1934 qu'elle se désin-
téressait de l'exploitation de cette concession ;
Considérant qu'en raison du manque de capitaux qui en est résulté
et du retrait de cette compagnie qui devait assurer l'écoulement des
580
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ananas sur le marché extérieur, l'usine de la Haytian Pineaple Com-
pany a cessé complètement de fonctionner, ses plantations sont restées
en friche, les ananas ont disparu du tableau des articles d'exportation
et, d'une façon générale, la Haytian Pineapple Company a discontinué
toutes ses opérations ;
Considérant, de plus, qu'il a été établi que les concessionnaires non
seulement ont violé diverses dispositions du susdit contrat mais aussi
n'ont rempli aucun des objets qu'ils s'étaient engagés à exécuter,
n'ayant fait, par ailleurs, aucun effort pour y parvenir;
Considérant, cependant, que l'Etat haïtien accorde aux concession-
naires une exemption presque totale du fardeau de l'impôt ; que non
seulement le Trésor public perd, de ce fait, des revenus qui lui font
un urgent besoin en ces temps de crise, mais aussi que cette situation
de faveur dont jouissent les concessionnaires, et la possibilité qui leur
est offerte, en raison de ces exonérations, de fausser du tout au tout le
jeu de la libre concurrence, découragent le placement de capitaux ad-
ditionnels dans le Pays en vue du développement de notre culture
fruitière ;
Considérant qu'en raison de ces considérations, un Tribunal arbitral
fut formé, selon les termes de l'article 10 du susdit contrat, composé
d'un représentant du Gouvernement haïtien et d'un représentant de la
Haytian Pineapple Company ;
Considérant que les arbitres étant divisés, les parties demandèrent,
en conformité de l'article 10 de ce contrat, au Département d'Etat
des Etats-Unis, d'Amérique, de nommer un tiers-arbitre pour les dé-
partager ;
Considérant que l'Etat haïtien et la Haytian Pineapple Company fu-
rent officiellement informés par la Légation des Etats-Unis à Port-
au-Prince que le Département d'Etat avait fait choix du Juge Pierre
Crabites comme tiers-arbitre, les parties devant verser chacune la
somme de $600 pour couvrir les honoraires et les frais du tiers-arbitre;
Considérant que la Haytian Pineapple Company informa le Dépar-
tement d'Etat qu'elle acceptait de verser la susdite somme en renon-
çant à toutes les voies de recours contre la décision à intervenir ;
Considérant que l'Etat haïtien a versé sa quote-part des susdits ho-
noraires et frais et a déposé en temps utile son dossier entre les mains
du juge Pierre Crabites ;
Considérant, cependant, que la Haytian Pineapple Company n'a pas
consigné le montant de sa quote-part des susdits honoraires et frais ;
Considérant que régulièrement appelée, la Haytian Pineapple Com-
pany ne s'est pas présentée, ni personne pour elle;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
581
Considérant que le Juge Pierre Crabites, tiers-arbitre, a donc dressé
deux procès- verbaux de carence les quinze et vingt cinq avril mil neuf
cent quarante deux et, se vidant les mains, a retourné le dossier du
Gouvernement haïtien qui est le seul qui lui fut remis, n'ayant pas été
mis en mesure par la faute de la Haytian Pineapple Company de tran-
cher le différend ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il est évident que les conces-
sionnaires, tout en éludant délibérément leurs obligations contrac-
tuelles, veulent continuer à jouir les exonérations de taxes et autres
privilèges exorbitants découlant de la concession;
Considérant qu'il est inadmissible que cette concession, qui est de-
venue un obstacle au développement normal de notre culture fruitière,
continue à être une charge pour le Trésor public sans aucune compen-
sation pour l'économie nationale ;
Considérant qu'il y a donc lieu, en raison du refus de la Haytian
Pineapple Company de soumettre la contestation au seul juge qualifié,
aux termes du susdit contrat, pour la trancher, de résilier cette con-
cession ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de l'Agriculture et du Travail ;
Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Le contrat du 20 avril 1923 entre l'Etat Haïtien, d'une
part, et la Haytian Pineapple Company et la California Packing Cor-
poration, sanctionné par la loi du 25 avril 1923, est et demeure résilié.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture
et du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 mai 1942. an
139ème de l'Indépendance.
LIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 26 mai 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
582 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
o 1 D ' -j . ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale-
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 145
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 461 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Sur lavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'aj^probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er.— Un crédit supplémentaire de Sept Mille gourdes (G.
7.000.00) est ouvert à l'article 461 du Budget pour paiement de fils,
et matériel téléphonique.
Article 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, cha-
cun en c- q:i le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g3
Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 26 mai 1942, an
139ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 26 mai 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 mai 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 159
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ;
Considérant que par suite de la démission de Monsieur le Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes Charles Fombrun, il
y a lieu de pourvoir à la nomination de son remplaçant ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Serg-e Défly est nommé Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et des Cultes.
584 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an'
13yèine de l'Indépendance.
EUE LESCOT
No. 160
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ;
Considérant que par suite de la nomination de Monsieur le Sous-
Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Na-
tionale Serge Défly comme Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes, il y a lieu de pourvoir à la nomination de son rempla-
çant ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen André Liautaud est nommé Sous-Secré-
taire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No. 147
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Contrat du 5 septembre 1910 sanctionné par la Loi du 21
Octobre 1910 et relatif à la concession faite par l'Etat à la Banque
de l'Union Parisienne pour l'établissement et l'exploitation d'une
Banque d'Etat ;
Vu la Convention du 12 Avril 1919 relative à la réforme monétaire
et l'Accord additionnel du 23 Octobre 1919 sanctionnés par les Lois
des 2 mai 1919 et 7 novembre 1919;
Vu le Contrat de transfert du 18 Juillet 1922 sanctionné par la
Loi du 31 Juillet 1922;
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
585
Vu la Convention du 23 Novembre 1927 relative aux billets de la
Banque Nationale de la République d'Haïti sanctionnée par la Loi
du 23 Décembre 1927 ;
Vu le Contrat de vente des actions de la Banque Nationale de la
République d'Haïti en date du 8 Juillet 1935 ;
Vu le Décret-Loi du 4 Septembre 1935 ;
Vu le Contrat du 13 Septembre 1941 ;
Vu la lettre en date du 2 Juin 1942 de Mr. W. H. Williams, Co-
président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la
Banque Nationale de la République d'Haïti dûment autorisé par le
Conseil d'Administration de la dite Banque ;
Considérant que l'article 11 de la Convention du 12 Avril 1919 fait
obligation à la Banque Nationale de la République d'Haïti de mettre
en circulation des billets, et jusqu'à concurrence du montant requis,
chaque fo*s que les besoins du commerce exigeront une circulation
supplémentaire de billets ;
Considérant que les demandes de gourdes ont déjà dépassé le chiffre
de Quinze Millions et qu'il est à prévoir que par suite de la hausse du
prix de nos denrées, elles absorberont les VINGT MILLIONS auto-
risés en l'article 1er du Décret-Loi du 4 Septembre 1935 ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Banque en mesure de répondre
à toutes les demandes de gourdes qui pourront lui être présentées et de
satisfaire ainsi aux besoins du Commerce et du Public et d'éviter
toutes perturbations dans le Change des billets ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est par
les présentes autorisée à procéder à une émission supplémentaire de
billets de banque en gourdes jusqu'à concurrence de CINQ MILLIONS
DE GOURDES selon les types et dénominations actuels et en cou-
pures de Une, Deux, Cinq, Dix, Vingt, Cinquante et Cent gourdes,
comme peuvent l'exiger les besoins actuels du Commerce et selon
accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti main-
tiendra en tout temps dans ses coft'res-forts en Haïti pour tout billet
de gourde de cette émission supplémentaire de CINQ MILLIONS DE
GOURDES actuellement autorisée, une encaisse-réserve exclusive-
ment affectée au remboursement des billets de cette émission sup-
plémentaire en circulation.
586 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cette encaisse-réserve consistera en la contre-valeur en monnaie
légale des Etats-Unis d'Amérique de chaque billet en circulation, dans
la proportion de Un dollar pour Cinq gourdes.
La moitié de cette encaisse-réserve pourra être, conformément à la
Convention du 12 Avril 1919, déposée dans une Banque Nationale des
Etats-Unis à New-York, comme dépôt à vue, cette banque nationale
devant être agréée par le Gouvernement d'Haïti.
Article 3.— Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance .
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 Juin 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g7
No. 161
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 25 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après,
s'élevant ensemble à la somme de Quatre cent trente trois gourdes
trente trois centimes savoir :
Gdes.
1) Aniilcar Duval, ancien Consul Général et Chargé d'Af-
faires en Italie 333.33
2) Gérard Tribié, ancien pharmacien à l'Hôpital Général 100.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des
pensions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 146
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Février 1919 créant le Service National d'Hygiène
Publique ;
Vu l'Arrêté du 12 Avril 1929 établissant les Règlements Sanitaires
de la République d'Haïti ;
Vu le Code Sanitaire Panaméricain adopté à la Vllème Conférence
Sanitaire Panaméricaine tenue à la Havane le 14 Novembre 1924 et
sanctionné par la République d'Haïti le 21 Juin 1926;
588 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'en vue d'assurer la stricte observance dans toute
l'étendue du territoire de la République des Lois, Règlements et Code
Sanitaire tendant à y maintenir un état satisfaisant de salubrité pu-
blique, à garantir la santé publique et à favoriser le développement
des relations commerciales et du mouvement touristique, il convient de
créer au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique im
Corps d'Officiers appelés à exercer la Police Sanitaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er.— Il est créé au Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique un Corps d'Officiers de Police Sanitaire spécialement
chargés de rechercher et de constater toutes les contraventions aux
lois. Règlements Sanitaires, Codes Sanitaires en vigueur ou qui seront
pris ou adoptés par la République d'Haïti.
Article 2.— Avant d'entrer en fonction, l'Officier de Police Sani-
taire prêtera devant le Juge de Paix, sur réquisition du Directeur Gé-
néral du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique le Ser-
ment suivant :
, «Je jure d'observer et de faire observer dans l'exercice de mes fonc-
tions les lois et règlements sanitaires de la République d'Haïti et d'agir
avec conscience et probité».
Il en sera dressé Procès- Verbal dont copie sera adressée par le Juge
de Paix à la Direction Générale du Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique.
Article 3.— Le Procès-Verbal dressé par l'Offîcier de Police Sa-
nitaire sera cru en justice jusqu'à preuve du contraire.
Ce Procès- Verbal sera daté et mentionnera :
1) Les Nom et Prénom, demeure et domicile du ou des contreve-
nants ;
2) La Nature et la contravention relevée ainsi que toutes les circons-
tances qui l'ont accompagnée;
3) La Référence aux articles ou Paragraphes des Lois, Règlements
ou Code Sanitaire violés ou méconnus.
Autant que possible, le corps du délit sera saisi.
Article 4. — Les Officiers de Police Sanitaire sont soimiis à la dis-
cipline qui régit tous les Membres généralement quelconques du Ser-
vice Nat: :.:." d'Hygiène et d'Assistance Publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g9
Article 5. — Réserve faite des lieux d'habitation, de résidence et des
bureaux des Agents Diplomatiques accrédités en Haïti, les Officiers de
Police Sanitaire, dans l'exercice de leurs fonctions, auront le droit de
pénétrer à tout moment et en tous lieux: (Maisons d'habitation, de
résidence, tous établissements commerciaux, industriels, agricoles, gé-
néralement quelconques, dans les Hôtels, Cafés. Restaurants, Pensions
de Famille etc.) soumis à la surveillance de la Police Sanitaire de la
République d'Haïti, pour y faire les inspections, recherches et consta-
tations légales de leur compétence.
Au cas où les propriétaires ou occupants leur refuseraient la libre
entrée, les Officiers de Police Sanitaire, sans désemparer, en dresseront
procès-verbal et requerront immédiatement le Juge de Paix de faciliter
l'exécution de leur mission.
Le Juge de Paix est tenu de déférer à cette réquisition.
Article 6. — En cas de flagrant délit, les Officiers de Police Sanitaire
auront le droit de requérir directement et immédiatement l'assistance
des Agents de la Police Urbaine et Rurale pour faire procéder à l'ar-
restation des délinquants.
Jusqu'à l'arrivée des Agents de la Force Publique ainsi requis, les
délinquants seront tenus de rester sur les lieux, aux ordres des Offi-
ciers de Police Sanitaire.
A cet effet, la Garde d'Haïti prêtera tout son concours au Service
National d'Hygiène et d'Assistance Publique et lui signalera, sans re-
tard, toute personne qui. en quelque lieu et de quelque manière que ce
soit, auront enfreint les Pois et Règlements Sanitaires.
Article 7. — Les Dispositions de la Section IV, Paragraphes I et H
de la Loi No. 4 du Code Pénal relatives aux «Rebellions et Outrages»
envers les Dépositaires de l'Autorité et de la Force Publique sont ap-
plicables en faveur des Officiers de Police Sanitaire dans l'exercice de
leurs fonctions.
Article 8. — Des Règlements pris par Arrêté du Président de la Ré-
publique" détermineront le Cadre, le mode de recrutement, l'organisa-
tion et le fonctionnement du Corps d'Officiers de Police Sanitaire créé
par le présent Décret-Loi. ainsi C[ue ses attributions.
Article 9. — -Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur.
590
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 148
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
" Vu les décrets des 8, 13 et 24 Décembre 1941 déclarant la Ré-
publique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Allemagne, l'Italie,
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie;
Vu les décrets-lois des 18 et 29 Décembre organisant les mesures adé-
quates à la situation découlant de l'état de guerre déclaré entre la Ré-
publique d'Haïti et les sus-dites Puissances ;
Considérant que l'état de guerre existe entre la République d'Haïti,
d'tme part et d'autre part, le Japon, TAllemagne, l'Italie, la Hongrie,
la Roumanie et la Bulgarie ;
Que pour les besoins de la Défense Nationale, il est nécessaire que
soient prises les mesures commandées par les circonstances ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
591
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et de l'Economie Nationale ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
Décrète :
Article 1er. — Le Gouvernement de la République est autorisé à pré-
lever, sur les fonds provenant de la séquestration et de la liquidation
des biens des ressortissants des Puissances en guerre avec la Républi-
que d'Haïti, toutes valeurs nécessaires aux besoins de la Défense Na-
tionale.
Ce prélèvement s'exercera après ceux prévus à l'article 10 du décret-
loi du 18 Décembre 1941 et l'acquittement des valeurs spécifiées au
paragraphe 1 de l'article 12 du susdit décret-loi, modifié par l'article
4 de celui du 29 Décembre 1941.
Les paiements autorisés à l'article 11 du Décret-loi du 18 décembre
1941 et aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 12 de ce dernier décret-loi,
tel qu'il est modifié par celui du 29 décembre de la même année ne
pourront être effectués que sur les instructions formelles du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Défense Nationale,- de l'Intérieur, des Finances et de l'Economie Na-
tionale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 15 Juin mil neuf cent quarante deux,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
592
BULLETIN DES LOIS El ACTES
Donné au I^alais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1"^42, An
139èine (le l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'iital de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des l'inances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT URBAIN
RAPPORT
sur les Ecoles Professionnelles
I
Historique des Ecoles Professionnelles
Le rap])ort sur les I.ù-oles Professionnelles coin])rend deux ]:)arties :
tine partie concerne les Ecoles Professionnelles de province qui ne
datent que de la période 1925-28. à l'exception de celle des Cayes qui
a été créée en 1931 ou 1932. L'autre i)artie très brève se ra])porte aux
écoles J. B. Damier et Maison Centrale (jui existaient avant l'occupation
mais qui ont été réorganisées par les Américains.
Les Ecoles Professionnelles de province avaient été établies (Cap,
Jacmel, Jérémie, Gonaïves) par le Service Technique de l'Aj^^riculture
et de l'Enseig^nement Professionnel dans le but de former des ouvriers
habiles et com]^étents pour l'exécution des divers travaux d'ordre in-
dustriel et artisanal du pays tout en développant une classe moyenne
capable de ^i^iai^^ner sa vie et de maintenir un stanclard de vie raison-
nal)le.
Des maisons d'écoles furent construites à cet effet, des outils et des
machines furent importés et placés dans ces écoles. Mais la «grande dif-
ficulté que confrontaient les diri^'eants américains du Service Techni-
lUJiii riN iJi'S lois i;i' Ar/ii-;s
593
que était le ])roI)l(nie fin ])ers()iinel. A ])rirt He trrs i;ircs cxcci)! ions, il
n'était pas ]>()ssil)lc il'nnc fa^'<)n générale <lc tionvcr en llaïli de vrais
professeurs compétents pour cnseif^iicr dans ces écoles, c'est-à-<liic des
individus rpii, tout en étant des ouvriers experts dans ieui- branche,
avaient en même temps la pré])aration classique et les cr)nnaissance.s
techni(|n('s a])propriées leur itcrnicltant de former des ouvriers habiles
et intelligents. Il y avait donc, comme il y a encore, d'assez bons ou-
vriers, et de rares très bons rnivriers. Mais la plujjart n'avaient ])as la
formai ion voulue pour être instituteurs, ayant été formés prescpie t(nis
])ar uti système rudimentaire d'apprentissage.
l'oiu' obvier à cet inconvénient, les Américains (\u .Service Techni-
que annexèrent à l'Ecole Centrale d'Aj^ricultmc un cours industriel
consistant en él)énisterie, forge et ferblanterie. Mais à l'exceplirdi du
cours d'ébénisterie qui était fait par un professeur américain au début,
ils n'avaient pas au début à l'I'^cole fFAgriculture un ccjrps de profes-
seurs américains cf)nipétents comme prmr l'Agriculture. Ce n'est qu'à
la fin de 1928 et au commencement de 1929, si nous ne nous trrjnipons,
qu'ils firent venir un ]>rofesseur comj)étent de forge, un de maçonnerie,
un d'ébénisterie, un d'arts industriels, qui auraient ]>u aider à organiser
un système d'éducation professionnelle et à former des instituteurs
haïtiens compétents. Mais la grève de 1929 et les événements qui sui-
virent arrêtèrent l'exécution de ce ])\:iu qui malheureusement ne fut ]jas
repris même sur d'autres bases après l'haïtianisation des .Services du
Traité.
{/erreur comnu'se ]jar les dirigeants américains du .Service Technique
a été d'ouvrir les Ecoles Professionnelles avant d'avoir formé des ins-
tituteurs spécialisés, car l'Enseignement Professionnel beaucoup plus
encore que l'En.seignement Primaire et Secondaire, réclame des ins-
tituteurs bien entraînés. De telle sorte qu'ils ont dû, entre 1926 et
1929. employer certains ouvriers qui n'avaient pas la formation tech-
nique théorique ni la préparation classique voulues fni bien des jeiuies
gens sortant des cours indu.striels de l'Ecole Centrale d'Agriculture qui,
en dehors peut-être de l'ébénisterie, n'avaient pas une formation assez
solide dans les autres branches industrielles. Quelques-uns d'entre eux
n'étaient même pas restés assez longtemps à l'Ecole, n'ayant fait que
six à neuf mois d'études.
En faisant venir des experts industriels vers la fin de 1928, le biU
des dirigeants du Service était de faire retourner à l'Ecole ces jeunes
professeurs dont la formation était incomplète, mais comme il a été
dit plus haut, la grève de 1929 empêcha la réalisation de ce projet et
les écoles professionnelles restèrent avec des instituteurs insuffisam-
ment ])réparés.
594
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mais ce qui fit empirer la sitviation, c'est qu'à l'haïtianisation des Ser-
vices organisés en vertu du Traité de 1915, le Service de l'Enseigne-
ment Professionnel fut détaché du Service d'xA.griculture et confié à
une Administration supérieure en grande partie inexpérimentée ou in-
compétente. De plus, des instituteurs assez compétents furent révo-
qués pour faire place à des gens qu'on devait «caser» ; les appointe-
ments de beaucoup de ceux qui restèrent furent réduits afin de pouvoir
trouver des fonds pour créer des sinécures au Bureau Central de Port-
au-Prince du Service de l'Enseignement Professionnel. Les nomina-
tions dans ces écoles se firent, dans certains cas, sur la base de recom-
mandations politiques. Il n'y eut plus de discipline, plus d'efficience,
plus de contrôle adéquat. Au lieu d'améliorer les écoles existantes avec
les fonds qu'on possédait, on trouva moyen de créer une autre école
professionnelle aux Cayes.
II
Situation Actuelle des Ecoles Professionnelles de Province
Toutes les écoles professionnelles de province ont régressé d'une fa-
çon considérable depuis l'Haïtianisation et quelques-unes comme celles
de Jérémie et des Cayes par exemple ne sont des écoles professionnelles
que de nom seulement. Il n'y a pas de programmes bien déterminés,
presque pas d'outils. Dans certaines écoles, bien qu'en état, les ma-
chines sont rouillées et n'pnt pas servi depuis des années. Ou bien
les machines manquent de pièces et n'ont jamais été réparées ou en-
tretenues . Les méthodes d'enseignement sont complètement ignorées
et celles qui avaient été introduites par les Américains sont mainte-
nant oubliées. Les instituteurs sont pour la plupart incompétents non
seulement au point de vue pédagogique, mais certains n'ont pas l'ha-
bileté manuelle requise pour être un ouvrier ordinaire. Nous avons
personnellement constaté le fait aux Cayes où la fabrication de dix
bancs pour les écoles primaires avait été confiée au professeur d'ébé-
nisterie de l'Ecole professionnelle de cette ville.
Des Z7 professeurs des écoles professionnelles de province. 15 seule-
nicnts sont restés parmi ceux qui avaient suivi des cours à la Section
Industrielle de l'Ecole Centrale d'Agriculture. Mais, comme il a été
déjà dit, certains de ces anciens étudiants n'avaient suivi des cours
que pendant six ou neuf mois et leur formation devait être achevée
par leur retour à l'Ecole dès que la Section Normale Industrielle de
l'Ecole Centrale d'Agriculture aurait été organisée, projet qui ne put
être exécuté à cause de la grève suivie de l'haïtianisation du Service
de l'Enseigmement Professionnel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
595
Le tableau ci-dessous donne le nombre de professeurs dans chacune
des écoles professionnelles de province et le nombre d'élèves par pro-
fesseur.
Nombre de Nombre Nombre d'ccUves
Ecole Professeurs d'élèves par Professeur
Jacmel 7 77 n
Jérémie 6 128 21
Cayes 6 157 26
Cap-Haïtien 9 200 22
Gonaïves 9 129 14
Nous avons parlé plus haut du manque d'outils dans les écoles. Les
chiffres suivants donneront une idée plus exacte de la situation. Dans
une école, il n'y a que 3 établis pour 45 élèves à l'atelier d'ébénisterie.
Pour tous les ateliers d'ébénisterie des écoles de Jacmel, Jérémie,
Cayes, Cap, Gonaïves réunies, il n'y a que 2 trusquins. 14 équerres, 12
marteaux, 15 ciseaux et 24 rabots pour un total de 180 élèves. A Jac-
mel, Jérémie, Gonaïves, il n'y a qu'une équerre par école. Dans une de
ces écoles, il n'y a pas un seul ciseau d'ébénisterie et il n'y en a qu'un
seul dans une autre école. A l'atelier de cordonnerie du Cap, il n'y a
pas de tranchet. A l'atelier de coupe de Jacmel, il n'y a qu'une seule
paire de ciseaux. Pour 5 écoles professionnelles, il n'y a que trois for-
ges ; trois écoles n'en ont pas du tout. Aux ateliers généraux, trois
écoles sur cinq n'ont pas de rabots. Aux ateliers de mécanique, trois
sur cinq écoles n'ont ni lime, ni marteaux, ni clés. Aux ateliers de
ferblanterie, 4 écoles sur cinq n'ont ni cisailles, ni fer à souder, ni mar-
teaux. Aucune des écoles n'a de maillets.
Pour corroborer les faits que nous avons avancés plus haut, nous
reproduisons un passage d'une lettre adressée au Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique par le Délégué des Cayes au sujet de l'Ecole
professionnelle de cette ville : «Je vous prie, au nom de cette popula-
tion, d'apporter une amélioration tant dans le personnel que dans le
matériel de l'école professionnelle de cette ville. Vous avez vu de vos
yeux, Monsieur le Secrétaire d'Etat. Cet état de choses ne peut pas
continuer sans causer un grave préjudice à cette jeunesse avide d'ap-
prendre un métier».
ÎII
Maison Centrale et Ecole J. B. Damier de Port-au-Prince
La Maison Centrale oti certaines réformes ont été apportées par l'an-
cien directeur, notamment par la création du Corps de Musique et l'ins-
truction semi-militaire des élèves, se trouvait malgré tout bien au-
dessous du standard moyen d'une école professionnelle même en Haïti.
D'abord dans cette école où l'on reçoit des enfants illettrés, les ré-
sultats de l'enseignement classique étaient presque nuls, si l'on con-
596
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
sidère la majorité des élèves. Les professeurs d'ateliers dont quelques-
uns étaient incompétents, ne suivaient aucun programme défini et ne
s'astreignaient à aucune discipline scolaire. D'ailleurs, la plupart ne
pouvaient pas faire convenablement leurs cours par suite du manque
d'outils et de matériel d'enseignement.
Ainsi, à l'atelier de cordonnerie, il n'y avait même pas d'alênes. A
l'atelier d'ébénisterie, il n'y avait que 3 varlopes, 3 ciseaux tisés, pas
de rabots, pas d'équerres, pas de trusquins, pas de bédanes, pas de
maillets en bois.
Etant donné le caractère de cette école qui entretient un grand nom-
bre de pensionnaires, il a fallu prendre des mesures immédiates en at-
tendant qu'il y ait des fonds pour des améliorations définitives. Voici
les mesures prises :
Personnel. — A la suite de la démission de l'ancien directeur, un nou-
veau directeur ayant de l'expérience dans l'enseignement profession-
nel a été nommé ainsi que deux nouveaux maîtres compétents, l'un
d'ébénisterie et l'autre de forge et d'ajustage. Le premier a fait ses
études en Italie et en France et a été Chef d'Atelier à l'Ecole des Sa-
lésiens. L'autre a fait ses études professionnelles en Haiti, en Belgique
et aux Etats-Unis. Trois instituteurs expérimentés de matières clas-
siques ont été nommés ainsi qu'un maître de vannerie formé à l'atelier
de Dam i en.
Atelier. — Les mesures suivantes ont été prises pour les ateliers :
Atelier d'ébénisterie, acquisition de 12 établis neufs, 13 rabots, 14
bédanes, 2 guillaumes. 1 galet en fer. 18 ciseaux, 18 scies à refendre,
2 scies à araser, 1 bouvet universel, 12 petites équerres, 1 grande équer-
re, 1 tenaille, 3 tournevis, 6 marteaux, 2 hachettes, 6 trusquins, 3 grat-
toirs, 1 tourne-à-gauche. 1 presse à souder, 1 villebrequin, 6 mèches,
17 râpes, 12 mètres pliants, 11 limes, 1 meule à eau, etc.. Les machines-
outils ont été réparées et mises en état de fonctionner.
Atelier de forge, acquisition de 6 marteaux d'ajustage, 3 marteaux de
forge, 3 cadres de scies à métaux, 18 limes, 3 tarauds, 3 filières, 1 jeu
de clefs «Spaniards», 1 masse, 2 enclumes, 2 forges, 5 étaux.
Atelier de coupe, acquisition d'une machine Singer à pédale, 1 paire
de ciseaux, 1 fer à repasser.
Atelier de cordonnerie, acquisitions de 1 machine à bec, tranchets
et alênes.
Atelier de ferblanterie, acquisition de 2 cisailles, 2 limes, 5 marteaux,
6 i)inces coupantes.
Dortoir. — 110 élèves se couchaient autrefois sur des nattes. Actuel-
lement, 42 petits lits pliants provenant du Centre de Carrefour ont été
réparés et placés au dortoir. 80 sommiers de couchettes en fer ont
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,597
été réparés ou refaits et 75 matelas ont été confectionnés, ce qui a per-
mis d'éliminer les nattes.
Lingerie. — Il a été fabriqué à l'atelier de coupe 310 salopettes et 26
costumes en kaki et à l'atelier de cordonnerie 21 paires de chaussures
pour les enfants.
Locaux. — Des aménagements ont été apportés aux salles d'atelier.
Les locaux, qui sont dans un état de vétusté très avancé et quelques-uns
dans un vrai délabrement, réclameront de grosses réparations. Il fau-
drait un crédit de 30.000 gourdes pour les mettre en état et aménager
convenablement les dortoirs et les ateliers. Cependant, en attendant,
les travaux courants d'entretien ont été entrepris. L'installation élec-
trique qui menaçait d'incendier la maison qui est en bois a été refaite.
Des réparations importantes aux boiseries, aux murs et parquets des
locaux logeant les principaux ateliers ont été faites. Toutes ces amé-
liorations ont été exécutées sans crédit spécial, avec les économies réa-
lisées sur les allocations et les produits des ateliers, à l'exception d'une
allocation spéciale de 600 gourdes pour couvrir une partie des frais de
la réparation de l'installation électrique.
Il reste encore beaucoup à faire pour mettre cette école sur un pied
convenable répondant au standard nouveau que nous voulons fixer pour
les écoles professionnelles, mais déjà quelque chose a été réalisé.
Ecole J. B. Damier. — L'Ecole J. B. Damier est pourvue en général
d'un meilleur outillage que la Maison Centrale et les professeurs qu'on
y a trouvés étaient d'une façon générale mieux préparés que ceux qui
se trouvaient à la Maison Centrale. Cependant la situation du point de
vue organisation de l'enseignement, administration, entretien des lo-
caux, discipline, n'était pas de beaucoup meilleure. Un nouveau direc-
teur ainsi que quelques nouveaux instituteurs ont été nommés. Des
travaux de réparation et d'entretien ont été entrepris. Presque toute la
partie en mur du bâtiment de l'Ecole a été renduite et badigeonnée, les
portes, les fenêtres et les cloisons repeintes, les ateliers en grande par-
tie nettoyés. Des machines-outils ont été réparées et remises en ser-
vice. 50 outils divers ont été achetés ainsi que des accessoires pour ou-
tils et des matériaux pour cours d'ateliers.
Les mesures prises jusqu'ici ont permis à l'Ecole de fonctionner un
peu mieux qu'auparavant. Mais elle n'est pas encore vraiment réor-
ganisée. Cette réorganisation devra porter sur le personnel, le maté-
riel, le programme et les méthodes d'enseignement.
598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
IV
Clientèle des Ecoles Professionnelles
Le but qu'on se proposait en créant les écoles professionnelles était
de créer dans les villes où étaient organisées ces écoles une classe
moyenne laborieuse, habile et intelligente. Au début, les élèves de ces
écoles se recrutaient surtout parmi les enfants des familles plus ou
moins pauvres des villes, familles qui voulaient donner un métier à
leurs enfants.
Mais, vers 1934, la clientèle de la plupart de ces écoles a subi un
changement, conséquence de l'inefficience de l'Administration de ces
écoles et de la baisse des études qui s'en est résultée. En elïet, d'un
côté l'aspect classique de l'enseignement donné dans ces écoles a baissé
considérablement tandis qu'il n'y a pas eu d'amélioration de la prépara-
tion professionnelle proprement dite. L'incompétence administrative,
jointe à l'incompétence pédagogique des instituteurs, à l'indiscipline et
au relâchement général, a fait perdre du prestige à ces écoles, dans un
pays où déjà les métiers sont tenus en défaveur. Comme conséquence,
d'après les rapports reçus, dans beaucoup de ces écoles, la majeure par-
tie de l'effectif est formée d'enfants venant des banlieues et des sec-
tions rurales. Donc, dans certaines localités, ce ne sont pas les enfants
des villes qui bénéficient en majorité de l'enseignement donné dans
ces écoles.
Nous nous trouvons en présence de cette situation qui aurait dû don-
ner à réfléchir à plus d'un. D'une part, les parents des enfants des villes
ne veulent pas envoyer leurs enfants dans les écoles professionnelles et
les éloignent des métiers, d'autres part, certains parents ruraux, pour
soustraire leurs enfants aux travaux agricoles, préfèrent les envoyer
dans les écoles professionnelles pour apprendre un métier qu'ils con-
sidèrent moins dégradant que le travail agricole. Une des conclusions
à tirer de ces faits est que Haïti est victime d'une tradition coloniale
qui a été aggravée par une fausse tradition classique qui a fait perdre
à plus d'un, même parmi les plus cultivés, le véritable sens des choses,
faussé complètement leur jugement et bouleversé l'échelle des valeurs.
Une pareille situation est rendue plus critique par ce qui semble être
chez la plupart la peur de l'effort et des responsabilités. Il en résulte
un état de défaitisme économique qui empêchera toute amélioration et
tout développement économique si des mesures énergiques ne sont
prises.
Réorganisation des Ecoles Professionnelles
Pour opérer une réorganisation des écoles professionnelles d'Haïti,
on doit envisager différents points :
BUl.IJ:TIN l)I-;s LOIS ET ACTES ^gg
1) D'al^ord \v prol^lcinc cai)ital est celui du ])crs()iiiK'I. Les Amé-
ricains ont commence avec un personnel insuflisannnent préparé mais
que clans leur plan ils comptaient préparer par des cours de perfection-
nement et une supervision étroite ])ar un corps qualifié de Superviseurs.
Ce programme d'amélioration du C'orjjs lùiseignant non seulement n'a
pas été suivi, mais encore des instituteurs encore moins bien préparés
ont remplacé ceux qui, bien qu'insuffisamment i)réparés, avaient ce-
pendant acquis inie certaine méthode d'enseignement.
Donc nous devons ré])arer les erreurs de nos devanciers en i)ré])a-
rant convenablement nos instituteurs, l'ar consécpient,
a) dès le 10 ou le 15 Juin prochain, toutes les ICcoles Profession-
nelles (à rexcei)tion de la Maison Centrale (|ui entretient un nombre
assez considérable de pensionnaires) devront être fermées;
b) les instituteurs reconnus notoirement incomi)étents ou n'ayant
pas les Ijases classiques voulues non seulement ])our a])])ren(lre un mé-
tier mais encore pour devenir des instituteurs intelligents et compé-
tents, devront être renvoyés; il en sera de même de ceux ()ui seront re-
connus notoirement indiscii)linés ou bien (|ui croient (ju'ils n'ont (|u'à
faire acte de présence pour être payés à la fin de chaque mois ;
c) les directeurs reconnus sérieux et caj^ables de se i)erfeclionncr
seront envoyés aux Etats-Unis pour une période d'environ six mois;
d) les i:)rofesseurs reconnus généralement compétents et disciplinés
mais à qui il manque la préparation pédagogif|ue voulue ou l^ien qui
ont besoin d'un certain perfectionnement technique seront également
envoyés aux Etats-Unis ])our une période de six mois;
e) certains jeunes professeurs qui, bien qu'ils n'aient pas la compé-
tence voulue, ont cependant les aptitudes nécessaires et le désir d'ap-
prendre et de se perfectionner seront également envoyés à l'étranger
pour une période d'une, deux ou tnjis années suivant le cas;
f) des cours de perfectionnement devront être institués à Port-au-
Prince pour des instituteurs (|ui ne pcnirront ])as voyager soit par
manque de fonds, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ne
pourront pas tirer le maximum de prcjfits de leur séjour à l'étranger;
g) aucun changement ne sera apporté jusqu'à nouvel ordre au ])er-
sonnel de la Maison Centrale.
2) Le deuxième j^oint à envisager est celui du matériel. Après la
capacité des instituteurs, l'efficience d'une école professionnelle est dé-
terminée par l'outillage et les matières premières disponibles. Nous
avons vu comment la plu]>art des écoles professionnelles sont dé]:)our-
vues des outils les plus élémentaires. Or, une école de métiers, même
si elle i)ossède des professeurs éminemment compétents n'est pas de
grande utilité si ces professeurs n'ont pas les machines, les outils et les
600
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
matériaux nécessaires pour donner leur enseignement. Un outillage
adéquat et suffisant devra être donné aux écoles professionnelles.
3) La question d'outillage, qui est intimement liée à la capacité de
l'Etat de financer un système éducationnel, et la question des besoins
de chaque localité, nous obligeront peut-être à envisager la concen-
tration dans certains centres ou en un seul centre de l'enseignement de
certains métiers. Par conséquent, en dehors de l'Ecole des Salésiens qui
reçoit des internes, il faudra envisager peut-être la création d'un autre
ou d'autres internats.
4) En dehors de la question de l'outillage et des professeurs, des
facilités de pratique en dehors de l'école même devront être fournies
aux élèves afin de les habituer aux exigences et aux conditions com-
merciales du travail.
5) En dehors de l'habileté manuelle, les écoles professionnelles au-
ront pour devoir de développer les qualités de discipline, d'exactitude,
de probité professionnelles sans lesquelles les connaissances purement
professionnelles seront sans effet décisif sur le développement d'une
classe d'artisans compétents et progressistes.
6) L'étude des besoins de chaque communauté devra être entreprise
afin de déterminer quels sont les métiers qui sont économiquement les
plus importants et qu'il importe d'enseigner et de développer. Cette
étude permettra d'élaborer un programme adéquat.
L'envoi à l'étranger des directeurs et instituteurs de ces écoles de-
vra commencer dès le 15 Juin 1942.
La réforme des écoles professionnelles ne doit pas être faite à demi.
Elle devra être conduite d'une façon objective et méthodique. Elle ré-
clamera du temps et de l'argent, mais tous les efforts nécessaires de-
vront être faits étant donné l'importance de cette branche de l'ensei-
gnement dans le progrès économique, social et politique de la Répu-
blique.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
15 Juin 1942
CIRCULAIRE
AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES
LES TRIBUNAUX CIVILS DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Commissaire,
Il a été porté à la connaissance de mon Département que des vols
fréquents de fils téléphoniques sont commis sur les routes publiques,
au préjudice de l'Etat Ha'itien.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 501
Ces sortes de délits constituent, aux yeux de Son Excellence le
Président de la République, des actes de sabotage dont il convient
de prévenir le retour par des mesures appropriées.
Aussi, je vous demande de vous entendre avec les Juges d'Instruc-
tion de votre Juridiction pour que les auteurs ou complices de cette ca-
tégorie de délits soient, dès leur mise en état, transférés, sans retard
à Port-au-Prince, pour être déférés à une Cour Militaire sous l'in-
culpation d'actes de sabotage.
Vous aurez soin de faire parvenir à mon Département les dossiers
y relatifs accompagnés des pièces à conviction.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
(s) VELY THEBAUD
No. 149
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 690, 689, 621, 626, 601 et 686 du
Budget de l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'aprpobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er.— Un crédit supplémentaire de CINQ MILLE NEUF
CENTS GOURDES est ouvert à l'article 690 du Budget, pour bourses
à l'étranger et voyages d'études.
Article 2.— Un crédit supplémentaire de TROIS MILLE CINQ
CENTS GQURDES est ouvert à l'article 689 du B'udget, pour ré-
parations des locaux scolaires.
Article 3.— Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ
CENTS GOURDES est ouvert à l'article 621 du Budget, pour achats
et réparations du mobilier des écoles.
502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4.— Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE GOURDES
est ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fournitures
classiques.
Article 5.— Un crédit supplémentaire de SIX CENT VINGT CINQ
GOURDES est ouvert à l'article 601 du Budget, pour frais de trans-
port, de voyage, de séjour du Directeur et des Chefs de Section de
l'Enseignement Urbain.
Article 6.— Un crédit supplémentaire de SIX CENT QUATRE
VINGT NEUF GOURDES CINQUANTE CENTIMES est ouvert à
l'article 686 du Budget, pour l'éclairage électrique des locaux scolaires.
Article 7. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 8. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Pu-
blique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juin 1942. an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 16 Juin 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q3
No 150 D E C R E T - L O I
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'article 345 du Code Pénal et les articles 25 et 26 du Code
Rural sur la nature et la qualité des marchandises et denrées mises
dans le commerce ;
Vu la loi du 12 Juin 1929 sur la standardisation obligatoire des
denrées d'exportation ;
Vu le rapport favorable de la Commission Centrale de Standar-
disation;
Considérant que l'exportation de la cire falsifiée, par incorporation
ou addition de matières étrangères telles que pierres, terre, abeilles,
larves d'abeilles, paraffine, résine, matières colorantes, etc. peut fermer
les débouchés existant pour ce produit à l'étranger ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est interdite toute opération de vente, d'achat ou
autre avant pour objet de la cire d'abeilles contenant des matières
étrangères de quelque nature que ce soit.
Article 2. — Toute cire d'abeilles livrée au commerce ou faisant
l'objet d'une transaction quelconque doit être de la qualité dite cire
vierge.
Par cire vierge, il faut entendre la cire obtenue uniquement par
la fusion des rayons fabriqués par les abeilles, puis soumise au ta-
misage ou au filtrage et exempte de toute matière étrangère.
Article 3. — Tout lot de cire d'abeilles contenant des matières étran-
gères non liquéfiables ou difficilement liquéfiables fera, dès qu'il aura
été découvert, l'objet d'un procès-verbal, à dresser par un agent qua-
lifié du Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural, qui fera injonction au détenteur du dit lot de le recondi-
tionner dans un délai déterminé, lequel ne devra pas excéder 5 jours.
Le reconditionnement consistera en la fusion de la cire suivie du
tamisage ou du filtrage.
Article 4. — Quiconque aura refusé ou négligé de reconditionner un
lot de cire dans le délai imparti sera, sur procès-verbal d'un agent
604
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qualifié du Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural, passible d'une amende de 10 gourdes ou d'un empri-
sonnement de 10 jours. En cas de récidive, la peine sera du double
et le lot de cire sera confisqué et remis au Service National de la
Production Agricole et de l'Enseignement Rural pour être recon-
ditionné et vendu au profit du Trésor Public.
Article 5. — Tout détenteur qui refuserait de représenter un lot de
cire qu'il lui est enjoint de reconditionner sera, sur procès-verbal d'un
agent qualifié du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural, passible d'une amende de 25 gourdes ou d'un
emprisonnement de 15 jours. En cas de récidive, la peine sera du
double.
Article 6. — Tout lot de cire d'abeilles contenant de la paraffine, de
la résine ou toute autre substance rapidement liquéfiable, sera déclaré
falsifié.
Tout lot de cire reconnu falsifié ou suspecté de falsification par les
agents qualifiés du Service des Douanes ou du Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, sera pesé, mis
sous scellés et laissé à la garde du détenteur aux ordres de la justice.
Il en sera dressé procès-verbal qui contiendra la description de la cire,
son poids et la caractéristique de sa cassure.
Un échantillon sera acheminé avec une copie du procès-verbal à la
Commission de Standardisation la plus proche.
Article 7 . — Tout détenteur qui refuserait de représenter un lot de
cire suspect de falsification et dont la garde lui aurait été confiée, ou
ne le pourra sera passible d'une amende de 25 gourdes ou d'un empri-
sonnement de 15 jours.
De plus il sera condamné à payer la valeur du lot de cire dont
il avait la garde, avec contrainte par corps, si le cas échet.
Article 8. — Tout détenteur d'un lot de cire reconnu falsifié d'après
rapport de la Commission de Standardisation sera, sur le vu de ce
rapport et du procès-verbal dont il est question à l'article 6 ci-dessus,
condamné par le tribunal de paix compétent à une amende de 25 gour-
des à 50 gourdes ou d'un emprisonnement de 15 jours. De plus, le
lot de cire sera confisqué.
En cas de récidive, le contrevenant sera puni du maximum des deux
peines à la fois et sa licence, s'il est spéculateur ou exportateur, lui
sera retirée pour le reste de l'exercice en cours.
Article 9. — La cire vierge destinée à l'exportation doit être emballée
dans des récipients (caisses, sacs ou autres) portant en lettres bien
visibles, les marques «Produits d'Haïti». «Cire Vierge d'abeilles» en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^5
plus des marques de la Maison d'exportation et de l'adresse du
destinataire.
Article 10. — Les lots confisqués conformément aux dispositions de
l'article 8 ci-dessus seront remis au Service National de la Produc-
tion Agricole et de l'Enseignement Rural pour être utilisés dans les
ateliers des écoles rurales.
Article 11. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispo-
sitions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, du Commerce et de
l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président : ^^^^ LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale .
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président : ^^^^ LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
No 151 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1938 sur l'Enseignement Médical ;
606
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-Loi du 27 Juillet 1940 réglementant l'exercice en
Haïti de la profession de Médecin ;
Considérant qu'il est juste qu'après avoir bénéficié de grandes
facilités de la part de l'Etat pour leurs études médicales, les jeunes
médecins haïtiens consacrent les deux premières années de leur car-
rière à soulager les misères physiques de nos masses rurales ; qu'il y
a lieu, en conséquence, de conditionner l'exercice de leur profession
en leur accordant, toutefois, une indemnité de résidence ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète :
Article 1er. — Il est ajouté à l'article 1er. du Décret-Loi du ZJ
Juillet 1940 réglementant l'exercice en Haïti de la profession de
Médecin, de Pharmacien, Chirurgien-Dentiste, Sage-Femme, les ali-
néas suivants :
«Néanmoins, à partir du 1er. Juillet 1942, les Médecins qui sortent
de la Faculté de Médecine d'Haïti, à la fin de leurs études théoriques
et pratiques, ne seront admis à exercer leur profession qu'après avoir
«obtenu une licence du Département de l'Intérieur.
«Cette licence ne leur sera délivrée que si les Intéressés ont au
«préalable fourni, à titre de stage, deux années de service profession-
«nels dans une localité qui leur aura été désignée par le Directeur Gé-
«néral du Service d'Hygiène Publique.
«Ils auront à exercer leur profession, sous un contrôle adéquat, dans
«les sections rurales de la dite localité et recevront une aide de l'Etat
«sous la forme d'une indemnité de résidence.
«La licence, obtenue sans frais, pourra être révoquée pour des causes
«graves qui seront déterminées par les règlements intérieurs du Ser-
«vice National d'Hygiène.»
Article 2. — Tout Médecin visé à l'article 1er. qui ne se conformera
pas aux prescriptions du présent décret-loi sera considéré com-me
exerçant illégalement la profession de Médecin et encourra les sanc-
tions prévues dans le TITRE II du Décret-loi du 27 Juillet 1940 ré-
glementant l'exercice de la Médecine en Haïti.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (5Q7
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendane.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 152
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESJDBh'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de 1a Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 61 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget un crédit sup-
plémentaire de DIX MILLE GOURDES (Gdes. 10.000), pour «Frais
de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents
à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
SERGE L. DEFLY
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
donnée le 16 Juin 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de la Justice
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: AlAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ9
No. 153
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est nécessaire d'allouer des frais au Secrétaire de
la Légation d'Haïti à Washington, en raison de l'accroissement de
dépenses occasionné par l'état de guerre ;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu d'ouvrir un crédit supplémen-
taire de Mille Cinq Cents Gourdes à l'article 56 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 56 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Mille Cinq Cents Gourdes qui sera affecté au paiement
des Deux Cent Cinquante Gourdes de frais mensuels alloués à partir
du 1er Avril 1942, au Secrétaire de la Légation d'Haïti à Washington.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3.— Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
SERGE L. DEFLY
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 16 Juin 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
^JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance,
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce, et de l'Economie Nationale ;
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, et de la Justice:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 154
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pouvoir à l'insuffisance diJment
constatée du crédit de l'article 514 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète :
Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de CINQ CENT QUA-
RANTE SEPT GOURDES, SOIXANTE ET ONZE CENTIMES
est ouvert à l'article 514 du Budget, pour achat de fournitures de
Bureau et frais divers.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES " gj J
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 16 Juin 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 155
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 442 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
■512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 442 du Budget, un crédit sup-
plémentaire de DIX HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX
GOURDES, qui sera affecté à l'exécution de travaux urgents à Port-
au-Prince et au Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public,
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LÈSCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'As-seniblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Naitonale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
No. 156
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé entre le
Gouvernement de la République d'Haïti, The J. G. White Engineering
BULLETIN l)LS LOIS L T AC 1 LS
613
Corporation et la Société Haïtiano-Anicricaine de Dévcloi)i)cniciit
Agricole ;
Sur le rapport des Secrétaires d 'Etat des Finances, de l'Agriculture
et du Travail ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son ])lein effet
à partir du 14 mai 1942, le contrat passé entre le Gouvernement de la
République d'Haïti, Tbe J. G. Wbite Engineering Corporation et la
Société Haïtiano-Américaine de Développement agricole.
Le dit contrat se rapporte à l'achèvement, par la Société Haïtiano-
Américaine de Développement Agricole, de certains travaux prévns
au programme de Travaux Publics établi conformément an contrat
passé le 6 Juillet 1938 ])ar l'Etat d'Haïti avec la J. G. Wliitc lùigi-
neering Corporation.
Article 2. — Le présent Décret-Loi sera i)ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des 1^'inances, de ]'y\gricnltnre et du
Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 jnin rM2, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCDT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DAR'i'IGUJC
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée .\ationale,
donnée le 16 Juin 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: X!:MOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Ré]nibliqne, imprimé, ])ubli;'- et exécuté.
Donné au Palais National a Port-au-Prince, le 17 Juin l'/|2. an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCO'J-
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction l'ublique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DIJ-M.Y
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GI':ORfJI-:S
^14 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
Entre le Gouvernement de la République d'Haïti (ci-après dénom-
mée «là République»), représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire
d'Etat des Finances, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identi-
fié au No. E-1007, agissant en vertu d'une décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 2 Juin 1942; The J. G. White Engi-
neering Corporation, Société Anonyme organisée sous le régime des
lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 80 Broad Street,
New- York, Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommée «Engineering
Corporation»), représentée par M. E. N. Chilson, Vice-Président de
l'Engineering Corporation, dûment autorisé par décision de son Conseil
d'Administration en date du 28 Avril 1942; Export-Import Bank of
Washington (ci-après dénommée «la Banque»), représentée par M.
Warren Lee Pierson, Président de la Banque, dûment autorisé par
par résolution du Comité Exécutif adoptée le 10 Avril 1942; et la
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole (ci-après
dénommée «Société de Développement»), représentée par Mr. Thomas
A. Fennell. Président de la Société de Développement, identifié au
No. A 2818 dûment autorisé selon mandat de son Conseil d'Adminis-
tration en date du 6 Juin 1942;
Considérant que par Contrat du 6 Juillet 1938, tel qu'il a été amendé
(ci-après dénommé «Contrat Haïti-White»), la République a retenu
les services de l'Engineering Corporation en vue de l'exécution d'un
programme de travaux publics à arrêter d'un commun accord entre
l'Engineering Corporation et la République ;
Considérant que par contrat du 14 Juillet 1938. tel qu'il a été amendé
(ci-après dénommé «Contrat Banque-White»), la Banque entreprit
d'acheter de la dite Engineering Corporation, sans recours, des obli-
gations de la République jusqu'à concurrence de Cinq Millions Cinq
Cent Mille Dollars ($5,500,000) émis à l'ordre de l'Engineering Cor-
poration selon les termes du Contrat Haïti-White ; et
Considérant que le programme de travaux publics prévu et con-
venu en exécution du Contrat Haïti-White sera entièrement achevé
le ou avant le 15 mai 1942, à l'exception des travaux suivants:
1 ) L'achèvement d'une route reliant l'Anse-d'Hainault et Source-
Chaude ;
2) L'achèvement de certains bâtiments à la pépinière de caoutchouc
de Marfranc dont les plans ont été déjà préparés, et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
615
AGREEMENT
Betweeii the Government of the Republic of Haïti (hereinafter
referred to as the «Repiiblic» ). représentée! by Mr. Abel Lacroix,
Secretary of State for Finance, residing- and domiciled at Port-au-
Prince, identifàed by No. E-1007, acting by virtue of a décision of a
council of Secretaries of State dated June 2, 1942; The J. G. White
Engineering- Corporation, a corporation organized under the laws
of the State of Delaware and having its principal place of business
at 80 Broad Street, New York, United States of America (hereinafter
referred to as the «Engineering- Corporation»), represented by Mr.
E. N. Chilson, Vice-Président of the Engineering Corporation, duly
authorized by décision of its board of directors dated April 28, 1942;
Export-Import Bank of Washington (hereinafter referred to as the
«Bank»), represented by Mr. Warren Lee Pierson, Président of the
Bank, duly authorized by resolution of its Executive Commitee
adopted the lOth day of April 1942; and Société Haitiano-Américaine
de Développement Agricole (hereinafter referred to as the «Deve-
lopment Corporation»), represented by Mr. Thomas A. Fennel, Pré-
sident of the Corporation, identified by No. A-2818, duly authorized
by power of attorney granted him by the board of directors dated
June 6. 1942:
WITHNESSETH :
WHEREAS, by agreement dated the 6th day of July, 1938, as
amended (hereinafter called the «Haiti-White Agreement»), the Re-
public retained the services of the Engineering Corporation for the
exécution of a program of public works to be determined by common
agreement between the Engineering Corporation and the Republic ;
and
WHEREAS, by agreement dated the 14th day of July. 1938, as
amended (hereinafter called the «Bank-White Agreement»), the Bank
undertook to purchase from and without recourse to said Engineering
Corporation obligations of the Republic to the extent of $5.500.000
issued to the order of the Engineering Corporation in accordance
with the terms of the Haiti-White Agreement; and
WHEREAS, the program of public works contemplated by and
agreed upon pursuant to the Haiti-White Agreement will hâve been
completed in its entirety on or before the 15th day of May, 1942, with
the exception of the following projects:
1. The completion of the road from Anse d'Hainault to Source
Chaude ;
2. The completion of the presently designcd b:-.!idings of the
rubber nursery at Marfranc, and
(516 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3) La partie du programme agricole comprenant l'un ou plusieurs
des travaux suivants :
a) La construction d'un certain nombre de glacis pour sécher le
café ;
b) Le Fonctionnement des pépinières de café existantes;
c) L'installation de cinq pompes d'irrigation, comprenant le forage
de deux puits dans des locations déjà choisies ; et
d) L'achat d'accessoires pour des pompes d'aspersion destinées à
combattre la maladie de la figue-banane connue sous le nom de
Sigatoka ;
Considérant qu'au 31 mai 1942 ou avant, la Banque aura acheté
des billets émis par la République ou que les obligations auront été
contractées pour lesquelles des billets seront émis pour être achetés
par la Banque selon les termes du Contrat Banque-White, pour un
montant s'élevant approximativement à Cinq Millions Trois Cent
Trente Mille Dollars ($5,330,000) ;
Considérant que la République et l'Engineering Corporation dé-
sirent résilfer le Contrat Haïti-White au 30 mai 1942 à la fermeture
des heures de bitreau ;
Considérant que toutes les parties sont d'accord pour que les six
projets su-mentionnés soient achevés par la Société de Développement ;
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Premièrement. — Le contrat Haïti-White et le Contrat Banque-
White seront résiliés le 30 Mai 1942, à la fermeture des heures de
bureau étant entendu néanmoins que la République émettra à l'ordre
de Engineering Corporation et la Banque achète le 15 Juin 1942 ou
avant tous les billets qui doivent être émis et achetés selon termes
desdits contrats pour les paiements faits par Engineering Corporation
le 30 Mai, ou avant, suivant les termes du dit Contrat Haïti-White.
Deuxièmement. — Le 30 Mai 1942 ou avant, la Engineering Corpo-
ration acquittera ou fera acquitter, suivant les termes du Contrat
Haïti-White, toutes les obligations non encore payées et encourues en
exécution de ce contrat et payables à cette date ou avant, y compris
les honoraires de Engineering Corporation pour ses services jusqu'au
31 Mai 1942 à la suite de quoi la Engineering Corporation remettra
à la République un état détaillé de toutes les sommes payées et non
portées dans le dernier état antériem-ement soumis suivant les termes
du Contrat Haïti-White. La Engineering Corporation remettra éga-
lement à la République avec copie à la Société de Développement) un
état détaillé de toutes les obligations, ainsi engagées, mais non dues.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
617
3. That portion of the agricultural program comprising one or
more of the following:
(a) The construction of masonry platforms for drying coffee ;
(b) The opération of existing coffee nurseries ;
(c) The installation of fîve irrigation pumps, including the drilling
of two welIs, at locations heretofore selected ; and
(d) The purchase of spare parts for sprayers being used to combat
the banana plant diséase known as Sigatoka ;
and
WHEREAS, on or before the 30th day of May, 1942, the Bank
will hâve purchased notes of the Republic or obligations will hâve
been incurred for which notes will be issued for purchase by the
Bank pursuant to the Bank-White Agreement to the extent of ap-
proximately $5.300.000 ; and
WHEREAS, the Republic and the Engineering Corporation désire
to terminate the Haiti-White Agreement as of the close of business
on May 30, 1942; and
WHEREAS, it is agreeable to ail parties hereto that the aforemen-
tioned projects to carried out by the Development Corporation;
NOW, THEREFORE, In considération of the premises and their
nuitual covenants, the parties hereto agrée as follows :
First. — The Haiti-White Agreement and the Bank-White Agree-
ment shall terminate as of the close of business on May 30, 1942 ;
provided, hovi^ever, that the Republic will issue to the order of the
Engineering Corporation and the Bank will purchase, on or before
June 15, 1942, any notes required to be issued and purchased under
said agreements with respect to payments made by the Engineering
Corporation on or before May 30, 1942, pursuant to said Haiti White
Agreement.
Second. — On or before the 30th day of May. 1942, the Engineering
Corporation shall pay or cause to be paid, in accordance with the
tenus of the Haiti-White Agreement, ail unpaid obligations incurred
pursuant to said agreement which may become due and payable on or
before the said date, including the fee for the services of the Engi-
neering Corporation to May 31, 1942, and thereupon the Engineering
Corporation shall deliver to the Republic a statement of ail amounts
paid subséquent to those reported on the last preceding statement
submitted in accordance with the Haiti-White Agreement. The En-
gineering Corporation shall also deliver to the Repu1:l.'c. with a copy
to the Development Corporation, a statement of ail obligations which
618
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
OU qui n'ont pas été payées le 30 Mai 1942 pour des causes indépen-
dantes de la volonté soit de la République, soit de l'Eng-ineering
Corporation.
Aussitôt que possible après la date etïective de ce contrat, la En-
gineering Corporation préparera et remettra à la République (avec
copies à la Société de Développement) des inventaires de tous les ar-
ticles se trouvant en possession de la Engineering Corporation en sa
qualité d'agent de la République et transférera ensuite, de temps en
temps, les dits articles à la République dès qu'ils ne seront plus né-
cessaires à la Engineering Corporation. La République et la Société
de Développement désigneront chacune un représentant pour assister
à la préparation des inventaires et l'achèvement du transfert
La République fera transférer à la Société de Développement, sui-
vant les termes et conditions qui seront convenues entre elles, les ar-
ticles contenus dans les dits inventaires et qui seront nécessaires à
la Société de Développement pour exécuter les projets entrepris par
elle suivant les termes de ce contrat ou qui font besoin à la dite
Société pour mener à bonne fin ses autres activités.
Troisièmement. — La Société de Développement devra, vers le 16
]\Iai 1942, entreprendre :
1) L'achèvement de la route de l'Anse-d'Hainault à Source-Chaude;
2) L'achèvement de certains bâtiments à la pépinière de caoutchouc
de Marfranc, dont les plans ont été déjà préparés, et
3) La partie du programme agricole comprenant l'un ou plusieurs
des travaux suivants :
a) La construction d'un certain nombre de glacis pour sécher le
café;
b) Le fonctionnement des pépinières de café déjà existantes;
c) L'installation de cinq pompes d'irrigation, comprenant le forage
de deux puits' dans des locations antérieurement choisies ; et
à) L'achat d'accessoires pour des pompes d'aspersion destinées à
combattre la maladie de la figue-banane connue sous le nom de
Sigatoka.
Il reste entendu cependant que jusqu'à ce que la route Anse-d'Hait-
nault — Source-Chaude et les bâtiments à la pépinière de Marfranc
aient été achevés ou que le solde du crédit de $.5.500.000 ait été complè-
tement utilisé, quelle que soit, de ces deux conditions, celle qui se
réalisera d'abord, la Société de Développement ne dépensera pas une
somme excédant $40.000 du sus-dit crédit pour l'exécution des sus-
dits travaux agricoles, sans l'approbation préalable de la République
et de la Banque.
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^JQ
have been so incurred but are not due and payable or may remain
unpaid on May 30, 1942, due to circumstances beyond the control of
either the Engineerings Corporation or the Republic.
As soon as possible after the effective date of this agreement, the
Engineering Corporation will prépare and deliver to the Republic,
with copies to the Development Corporation, inventories of ail pro-
perties held by the Engineering Corporation as agent of the Republic
and will thereafter, from time to time, transfer said properties to the
Republic as soon as the same are no longer required by the Engi-
neering Corporation. The Republic and the Development Corporation
shall each appoint a représentative to assist the Engineering Cor-
poration in the préparation of the inventories and completion of the
transfer.
The Republic shall cause to be transferred to the Development
Corporation, upon such terms and conditions as may be agreed upon
between the Republic and the Development Corporation, such of the
properties included in said inventories as may be required by the De-
velopment Corporation to carry out the projects undertaken by it
pursuant to this agreement to required in connection with any other
activities of said Development Corporation.
Third. — The Development Corporation shall, on or about the 16th
day of May, 1942, undertake the following projects:
1) The completion of the road from Anse-d'Hainault to Source-
Chaude ;
2) The completion of the presently designed buildings of the rubber
nursery at Marf ranc ; and
3) That portion of the agricultural program comprising one or
more of the following :
(a) The construction of masonry platforms for drying coffee ;
(b) The opération of existing cofifee nurseries ;
(c) The installation of five irrigation pumps, including the drilling
of tvTo wells, at locations heretofore selected ; and
(d) The purchase of spare parts for sprayers being used to combat
the banana plant disease known as Sigatoka ;
provided, however, that until the completion of the Anse d'Hainault-
Source-Chaude road and the buildings at the Marfranc Nursery or
until the complète utilization of the balance of the $5.500.000 crédit,
whichever is the earlier, not in excess of $40.000 of said crédit shall
be expended by the Development Corporation in connection with the
aforesaid agricultural program without the prior approval of the
Republic and the Bank and, provided further, that no part of the crédit
shall be utilized in connection with projects other than those stipu-
lated herein without the prior approval of the Republic and the Bank.
620
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
Il reste entendu également qu'aucune partie de ce crédit ne sera
utilisée à des projets autres que ceux convenus dans le présent con-
trat sans l'approbation préalable de la République et de la Banque.
Les travaux relatifs à la construction de la route d'Anse-d'Hainault
à Source-Chaude et des bâtiments de la pépinière de Marfranc et de
l^installation des pompes devront être exécutés sous la surveillance
technique d'un ou plusieurs ingénieurs américains acceptables à la
Banque.
Quatrièmement. — La République maintiendra le fonds de roulement
actuellement établi à la Banque Nationale de la République d'Haïti
conformément au Contrat Haiti-White de sorte que la Société de Dé-
veloppement puisse (a) obtenir les fonds nécessaires au paiement des
dépenses des projets entrepris par elle suivant les présentes, y compris
le traitement de l'ingénieur ou des ingénieurs américains sus-dits et
(b) payer les obligations contractées en vertu du Contrat Haiti-White
et non payées le 30 mai 1942 ou avant, telles qu'elles figureront dans
l'état remis par la Engineering Corporation à la République suivant
l'article deux du présent contrat.
Cinquièmement. — De temps à autre la Société de Développement
présentera à la République, en double exemplaire, un état détaillé
signé par un fonctionnaire de la Société de Développement des dépen-
ses faites avec les fonds sus-dits, lequel état devra être accompagné de
bordereaux et de pièces justificatives émis suivant les lois du Budget
et de la Comptabilité Publique d'Haïti.
A la réception de chaque état dûment signé et après son approba-
tion par le Secrétaire d'Etat des Finances de la République, la Ré-
publique émettra en faveur de la Société de Développement son billet
à ordre rédigé en substance selon la formule figurant à la «Pièce A»
ci-annexée, et représentant un multiple de Cinq Mille Dollars
($5.000) immédiatement inférieur au montant total passé sur l'état,
le solde devant être reporté sur le prochain état. Il était entendu que
le billet final émis suivant les présentes sera pour le montant total
de l'état final. Chaque billet à ordre arrivera à échéance cinq (5) ans
au plus tard à partir de la date d'émission, mais en aucun cas pas
plus tard que le 1er Juillet 1948. A la réception de chaque billet, la
Société de Développement endossera à l'ordre de la Banque Nationale
de la Republique d'Haïti le dit billet à ordre «sans recours» et le billet
à ordre sera transmis à la dite Banque Nationale avec une copie signée
de l'Etat approuvé.
Sixièmement. — La Banque achètera chacun de ces billets de la Ré-
publique à son montant nominal «sans recours» de la Banque Na-
tionale c'; '.:, r.cpublique d'Haïti ou de la Société de Développement dès
BULLETIN DES LO.S ET ACTES
621
Work in connection with the construction of the Anse d'Hainault-
Source-Chaude road and the buildings at the Marfranc Nursery and
the installation of the pumps shall be carried out under the technical
supervision of one or more United States engineers acceptable to the
Bank.
Fourth. — The Republic will cause to be continued in Banque Na-
tionale de la République d'Haïti the revolving fund, presently existing
pursuant to the Haiti-White Agreement, in order that the Develop-
ment Corporation may obtain the funds necessary (a) to meet the
expenditures incident to the projects undertaken by it pursuant hereto,
including the compensation of the aforesaid United States engineer
or engineers and (b) to pay or cause to be paid any obligations in-
curred under the Haiti-White Agreement and not paid on or before
May 30, 1942, as shown in the statement delivered to the Republic
by the Engineering Corporation pursuant to Paragraph Second
hereof.
Fifth. — From time to time the Development Corporation shall présent
to the Republic in duplicate an itemized statement of expenditures made
from the aforesaid fund. signed by an officer of the Development Cor-
poration, wihch said statement shall be supported by vouchers and
justifying documents drawn in accordance with the provisions of the
Haitian Budgetary and Accounting Law.
Upon receipt of each signed statement and after written approval
thereof b.y the Secretary of State for Finance of the Republic of
Haiti, the Republic shall issue to the order of the Development Cor-
poration its promissory note substantially in the form attached hereto
as Exhibit «A» in an amount representing the multiple of $5.000 next
lower than the total amount carried in the statement, the balance to
be added to the next statement ; provided, that the final note issued
pursuant hereto shall be for the full amount carried in the final
statement. Each such promissory note shall mature in noJ: more
than five (5) years from date of issuance but in no event later than
July 1, 1948. Upon receipt of each such note, the Development Cor-
poration shall endorse the same to the order of Banque National de
la République d'Haïti «without recourse» and said note, together with
a signed copy of the approved statement, shall be transmitted to
said Banque Nationale.
Sixth. — The Bank will purchase each such note of the Republic
at the face value thereof, without recourse to Banque Nationale de
la République d'Haïti or the Development Corporation, upon deli-
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que sera remis à la Banque le dit billet dûment endossé à son ordre
et accompagné d'une copie signée de l'état approuvé, pourvu, néan-
moins, que le montant des dits billets ainsi achetés n'excède pas la
différence entre Cinq Millions Cinq Cent Mille Dollars ($.5.500.œO) et
le montant nominal de tous les billets émis à l'ordre de la Engi-
neering Corporation et achetés suivant les termes du Contrat Banque-
White.
Septièmement. — A la date de sa publication dans le Moniteur avec
le Décret-loi qui le ratifie, ce contrat entrera en vigueur et aura force
rétroactive à partir du 14 Mai 1942.
Fait à Port-au-Prince^ en quadruple orginal, en anglais et en
français, avec force rétroactive à partir du 14 mai 1942.
1
Vu: Donald M. Crawfor, Secrétaire
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par Abel Lacroix
THE J. G. WHITE ENGINEERING
CORPORATION
Par: E. N. Chilson, Vice-Président
Vu : Hawthorne Arey, Secrétaire EXPORT BANK OF WASHINGTON
Par Warrem Lee Pierson, Président
Vu: G. Reed Hill, Secrétaire SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE
DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
Par : Thomas A. Fennell, Président.
PIECE A
République d'Haïti
BILLET A ORDRE
L'Etat haïtien, dûment représenté par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances en vertu du contrat du 6 Juillet 1938, amendé par le contrat du
30 septembre 1941, respectivement sanctionnés par les décrets-lois du
6 Juillet 1938 et du 8 octobre 1941, et un contrat avec force effective le
14 mai 1942, sanctionné par décret-lois du 1942, promet de
payer au ou aviant le , à l'ordre de
pour valeur reçue, la somme de dollars ($ ),
en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, ou en son équivalent, en
temps de paix comme en temps de guerre, que le porteur ou les porteurs
du présent billet à ordre soient des citoyens d'un pays ami ou hostile,
sans déduction d'aucune taxe, impôt ou charge actuelle ou future du
Gouvernement ou de toute autre autorité, et de payer semestrielle-
ment les intérêts au taux de quatre pour cent par an le Janvier,
et le juillet , p- yaolf's, »." principal et intérêts, au
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
623
very of said note to the Bank duly endorsed to its order and accom-
panied by a signed copy of the approved statement of expenditures
aforesaid; provided, however, that the aggregate face value of notes
so purchased shall not exceed the différence between $5.500.000 and
the aggregate face value of the notes issued to the order of the En-
gineering Corporation and purchased pursuant to the Bank-White
Agreement.
Seventh. — Upon publication in «Le Moniteur» with the Decree-Law
ratiîying it, this agreement shall become effective as of the 14th day
of May, 1942. '
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto bave caused this
agreement to be signed at Port-au-Prince, Haiti, in quadruplicate ori-
ginal, in English and in French, as of the 14th day of May, 1942.
REPUBLIC OF HAÏTI
Attest: Bv: Abel Lacroix
Donald M. Crawford, Secretarv
Attest
THE J. G. VVHITE ENGINEERING
CORPORATION
By : E. N. Chilson, Vice-Président
u ,, A c . EXPORT-IMPORT BANK
Hawthorne Arey. Secretary qP WASHINGTON
By : Warren L. Pierson, Président
Attest *
G. Reed Hill. Secretary SOCIETE HAITIANO-AMERICAINE
BE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
By : T. A. Fennell, Président.
EXHIBIT A
Republic of Haiti
PROMISSORY NOTE
The Haitian State, duly represented by the Secretary of State for
Finance, in pursuance of the contract dated July 6, 1938 and as
amended by the contract dated the 30th of September, 1941 and ratified
respectively by the Decree-laws of July 7, 1938 and October 8, 1941,
and a contract dated as of May 14, 1942, ratified by Decree-Law of
1942, promises to pay on or before . to the order of
for value received, the sum of
Dollars ($ ) in money of the United States of America of
in its équivalent, in time of peace as in time of war, whether the
bearer or bearers of the présent promissory note be citizens of a
friendly or hostile nation, without déduction for any présent or future
tax, impost, or charge of the government or any other authority, and
to pay interest semiannually at the rate of four per cent per annum,
the day of January and the day of July
; principal and interest to be paid at the main ofiice of
624
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
siège social de The Nutional City Bank of New Y^^-k à 55 Wall Street,
New York. N. Y.. Etats-Unis d'Amérique, avec intérêt du
Le présent billet à ordre, portant le numéro de série fait partie
de la série de billets à ordre émis ou à émettre relativement au crédit
de Cinq Millions Cinq Cent Mille Dollars ($.5.500.000) ouvert pour
financer le contrat intervenu à la date du six juillet mil neuf cent
trente-huit entre l'Etat haïtien et The J. G. White Engineering Cor-
poration en vue de la réalisation d'un programme de travaux publics
en Haïti, tel qu'il a été amendé par le contrat du 30 septembre 1941,
passé entre les mêmes parties et remplacé par le contrat avec force ré-
troactive à partir du 14 mai 1942, entre l'Etat d'Haïti, The J. G. White
Engineering Corporation, Export-Import Bank of Washington et
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole.
L'Etat haïtien se réserve le droit de payer ce billet à ordre à n'im-
porte quel moment avant la date d'échéance de ce billet à ordre, mais
s'engage et convient que tant que le susdit billet à ordre n'aura pas
été intégralement payé en capital et intérêts, à n'émettre aucun em-
prunt ni à contracter aucune dette de quelque nature que ce soit,
jouissant de la parité avec ce billet à ordre ou avec tout autre billet à
ordre émis ou à émettre en exécution des contrats mentionnés dans le
présent instrument, ni bénéficiant de droits et privilèges égaux ou su-
périeurs à ceux résultant des billets à ordre susmentionnés, à l'excep-
tion des Obligations Extérieures Or Six Pour Cent Trente ans ga-
ranties par les Revenus Généraux et Droits de Douane de l'emprunt
1922, en faveur desquelles il existe une première hypothèque sur tous
les revenus internes et revenus des douanes, soumis seulement à l'allo-
cation annuelle convenue entre la République d'Haïti et la Banque Na-
tionale de Répubique d'Haïti à titre de compensation pour les services
du Département Fiscal de la Banque Nationale de la République
d'Haïti, prévue par l'accord exécutif du 13 septembre 1941.
La garantie et le traitement actuellement en vigueur ou qui à l'ave-
nir pourront être convenus, en ce qui a trait aux obligations de l'em-
prunt 1922, s'appliqueront à ce billet, sauf que le gage consenti par
l'Etat haïtien pour assurer le paiement, en capital et intérêts, de ce
billet à ordre viendra immédiatement après celui concédé aux obli-
gations de l'emprunt 1922.
Port-au-Prince,
Pour l'Etat Haïtien :
Secrétaire d'Etat des Finances
de la République d'Haïti.
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
625
The National City Bank of New York at 55 Wall Street, New York,
N. Y., U. S. A., interest to start from
The présent promissory note, bearing sériai no. , is one of the
séries of notes issued or to be issued in connection with the crédit of
Five Million Five Hundred Thousand Dollars opened for the fi-
nancing of the contract made the sixth of July of the year One
Thousand Nine Hundred and Thirty-Eight, between the Haitian State
and The J. G. White Engineering Corporation, for the purpose of
ca.vrying out a public works program in Haiti, as amended by contract
made the thirtieth day of September of the year One Thousand Nine
Hundred and "Forty-One between the same parties and superseded by
a contract made as of the 14th day of May of the year One Thousand
Nine Hundred and Forty-Two between the Haitian State, The J. G.
White Engineering Corporation, Export-Import Bank of Washington
and Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole.
The Haitian State reserves the right to pay this promissory note at
any time before the date of maturity, but undertakes and agrées for
so long as the said promissory note shall not hâve been fully paid
both as to principal and interest, not to authorize any loan nor to
contract any debt of whatsoever nature, enjoying parity with this
promissory note or any other promissory note issued or to be issued
in excution of the contracts referred to in this instrument, or en-
joying the benefît or rights and privilèges equal or superior to those
enjoyed by the promissory notes mentioned above, with the exception
of the External Gold six per cent thirty-year General Revenue and
Customs Bonds of the 1922 loan, in favor of which there is a fîrst
charge on ail of the internai revenues and customs revenues, subject
only to the annual allocation as agreed between the Republic of
Haiti and the Banque Nationale de la République d'Haïti in compen-
sation of the services of the Fiscal Department of the Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, as provided by the executive agree-
ment of September 13, 1941.
The guarantee and treatment in effetc at présent or which in the
future may be agreed upon, in so far as concerns the bonds of the
1922 loan, shall be applicable to this promissory note, with the
exception that the lien accorded by the Haitian State to assure the
payment of principal and interest of this promissory note will be
subordînate only to that of the 1922 loan.
Port-au-Prince.
For the Haitian State :
Secretary of State for Finance
of the Republic of Haiti.
^25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 162
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Soixante-
Dix Gourdes (Gdes. 70.(X)) par mois, de la pension de Madame La-
roche Lahens, née Lia Villejoint, âgée de plus de 60 ans et qui a
fourni une carrière effective de 25 ans dans l'enseignement public.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
(Information et Police Générale)
18 Juin 1942
CIRCULAIRE
AUX JOURNAUX DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Directeur.
A la suite d'une note parue dans plusieurs journaux et relative à la
prétendue construction d'un champ d'aviation dans le Nord, je suis
dans l'obligation de vous rappeler que Son Excellence le Président de
la République a créé un Service Spécial dont l'une des attributions est
de tenir, s'il y a lieu, le public au courant, par l'intermédiaire de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
627
Presse, de toutes les activités du Gouvernement ou des Services Pu-
blics.
Aussi bien depuis l'existence de cet office, il a été constamment de-
mandé cà tous les organes de publicité indistinctement de ne diffuser
que les nouvelles, informations, renseignements, etc.. au sujet du Gou-
vernement ou des Services Publics qui lui auraient été comnuniiqués
ou confirmés par le dit Bureau.
Les nécessités de la guerre nous ont. au surplus, poussé à établir
quelques autres restrictions en matière de publication. C'est ainsi que
la Presse a été avisée qu'elle ne devait rien annoncer au sujet du mou-
vement des bateaux et avions ou des déplacements des officiels haï-
tiens ou étrangers.
Quelques journaux cependant ne tiennent aucun compte de ces re-
commandations. Les uns donnent la plus large publicité à toutes sortes
d'informations en se contentant des fois d'ajouter que le Bureau d'In-
formations n'a encore fait aucune communication à cet égard. D'autres
n'hésitent pas à pousser la légèreté jusqu'à divulguer des renseigne-
ments susceptibles de nuire à la sécurité du Pays ou de provoquer des
conséquences très graves pour toute la collectivité.
Ce sont là des faits repréhensibles surtout dans les circonstances
actuelles où la moindre indiscrétion peut être utilisée favorablement
par nos Ennemis. C'est pourquoi, je viens vous rappeler qu'aucune
nouvelle, note, information, renseignement, etc., concernant le Gou-
vernement, une Administration Publique, les arrivages et départs d'a-
vions et de bateaux, les déplacements des officiels haïtiens ou étrangers
ne peuvent être dififusés sans l'approbation ou la confirmation du Bu-
reau d'Informations. Il en est de même et surtout de toutes informa-
tions, nouvelles, renseignements, touchant les affaires militaires quel-
conques ou relatives à la Défense Nationale.
Cette discrétion est réclamée pour la sécvirité de tous et le Gouverne-
ment est décidé à ne pas permettre qu'un Journal pour sa satisfaction
professionnelle expose cette sécurité. Les mesures les plus rigoureuses
en harmonie avec les temps que nous vivons seront prises contre tout
contrevenant à ces dispositions.
Je suis persuadé que la collaboration de votre Journal nous est as-
surée dans cette sorte de campagne de discrétion que nous sommes
obligés de mener.
En vous présentant mes salutations, je vous rappelle, Monsieur le
Directeur, la nouvelle assurance de ma considération distinguée.
(S) : Contran Rouzier
^28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 157
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, donnant au Président de la
Républiciue le pouvoir de prendre, par décrets contresignés des Se-
crétaires d'Etat compétents, toutes mesures cjui pourront être impo-
sées par les circonstances ;
Considérant que certaines circonstances de la guerre actuelle ren-
dent nécessaire le contrôle de l'importation et de l'exportation des
monnaies étrangères ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Pendant la durée de la guerre actuelle, tout voyageur
arrivant en Haïti est autorisé à débarquer avec une somme en monnaie
légale des Etats-Unis d'Amérique ne dépassant pas Deux Cent Cin-
quante Dollars. S'il s'agit d'une autre monnaie étrangère, la somme ne
devra pas dépasser l'équivalent de Deux Cent Cinquante Dollars (mon-
naie légale des Etats-Unis d'Amérique).
De même, le voyageur laissant Haïti ne devra pas être en possession
d'une somme dépassant Deux Cent Cinquante Dollars en monnaie lé-
gale des Etats-Unis d'Amérique, ou l'équivalent de Deux Cent Cin-
quante Dollars en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique.
Cette valeur de Deux Cent Cinquante Dollars pourra être réduite, si
les circonstances l'exigent, par communiqué de la Secrétairerie d'Etat
des Finances inséré au Moniteur.
Tout excédent de la dite valeur de Deux Cent Cinquante Dollars,
ou de celle qui pourra être fixée par la suite comme il est dit à l'alinéa
précédent, sera prélevé par la Douane et expédié à la Banque Nationale
de la République d'Haïti, pour être bloqué à un compte spécial.
Aucun tirage ne pourra être opéré sur les fonds ainsi bloqués sans
l'autorisation écrite du Secrétaire d'Etat des Finances. La demande
d'autorisation comportera toutes indications propres à renseigner le
Secrétaire d'Etat des Finances sur la provenance des fonds.
Article 2. — Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à la mon-
naie d'or, ni aux valeurs telles que chèques en dollars, ou les chèques
de voyageurs. Elles ne s'appliquent pas non plus aux opérations des
Banques établies en Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
629
Article 3. — L'importation et l'exportation des monnaies étrangères
par la voie postale ou par messager sont prohibées.
Article 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances fixera, d'accord avec
les sociétés autorisées à effectuer les transactions bancaires en Haïti,
en conformité du Décret du 19 Mars 1942. toutes mesures propres à
contrôler la provenance des fonds ayant servi à l'achat de monnaie des
Etats-Unis d'Amérique, par voie de chèques de voyageur, traites, etc.,
destinée à être utilisée aux Etats-Unis d'Amérique.
Article 5. — Le présent Décret abroge toutes lois, tous Décrets-Lois,
toutes dispositions de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires, et sera
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Com-
merce, de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUb
No. 158
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 2, 4 et 8 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et
la pension des membres de la Garde d'Haïti ;
Vu l'article 12 de la Loi du 25 Février 1937 instituant une Commis-
sion de réforme dans la Garde d'Haïti ;
Vu les articles 5 et 46 des règlements relatifs à la discipline militaire
de la Garde d'Haïti ;
Considérant qu'il est désirable d'accorder aux Membres de la Garde
d'Haïti, retraités ou réformés, toute latitude de régler leurs différends
à caractère civil ou commercial, et de permettre, à cette fin, qu'ils puis-
sent être appelés par devant les Tribunaux de droit commun sans l'ac-
complissement préalable des formalités prévues aux articles 5 et 46
des règlements relatifs à la discipline militaire de la Garde d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
^30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale :
Décrète :
Article 1er — .Les Membres de la Garde d'Haïti retraités ou réformés
sont autorisés à régler par devant les Tribunaux de droit commun tou-
tes questions civiles ou commerciales pouvant les intéresser;
Ils pourront être appelés par devant les dits Tribunaux sans l'ac-
complissement préalable des formalités prévues aux articles 5 et 46
des règlements relatifs à la discipline militaire de la Garde d'Haïti.
En conséquence, aucune requête touchant la solution des dites ques-
tions civiles ou commerciales ne sera prise en considération par l'au-
torité Militaire supérieure.
Article 2. — Pour toutes questions autres que celles désignées à l'arti-
cle précédent les retraités ou réformés de la Garde d'Haïti demeurent
soumis à la discipline du Corps telle qu'elle est organisée par le Ma-
nuel de Justice Militaire et tous autres Lois, Arrêtés ou Règlements.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président : EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président : EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3J
No. 163
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 6 du Décret du 14 Janvier 1942, fixant les conditions du
mélange à la farine de blé d'un pourcentage de farine de maïs ou de
manioc ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Les boulangers devront mélanger à la farine de fro-
ment qu'ils emploient dans la fabrication des biscuits. 15% de farine
de maïs ou de farine de manioc.
Article 2. — Cette obligation entre en vigueur pour les boulangers des
Communes de Port-au-Prince et de Pétion- Ville, à partir du 15 Juil-
let 1942 et sera étendue aux autres communes de la République, par
simple communiqué.
Article 3. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté
perdra le bénéfice de sa patente.
Article 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Com-
inerce et de l'Economie Nationale et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1922, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
53-2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 164
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Cercle Bellevue»;
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Cercle
Bellevue», formée à Port-au-Prince par Acte Public en date du Cinq
Juin mil neuf cent quarante deux, enregistré le Neuf des mêmes mois
et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République. l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes. Eustache Edouard Kénol, et son Collègue, Notaires à Port-au-
Prince, respectivement patentés aux Nos. 46524 et 45498. identifiés aux
Nos-B-13 et 90-D. en date du Cinq Juin Mil neuf cent quarante deux,
enregistré le Neuf des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
efïet, sous les conditions fixées à l'Art. 2. pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
No. 165 A E H E T E
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur Texercice du droit de grâce et
de commutation de peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — La peine de mort prononcée contre la dame Anna Le-
fèvre, par Sentence du Conseil Supérieur Militaire et Permanent en
date du 5 Mai 1942, est commuée en celle des travaux forcés à perpé-
tuité.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1942. an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
No. 159
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu les Décrets des 2 et 14 Février 1942 sur l'organisation des Tri-
bunaux Militaires ;
Vu le Décret du 19 Mars 1942 prohibant la réexportation des ca-
mions, voitures automobiles, motocyclettes, bicyclettes et de leurs ac-
cessoires ;
Considérant que, par suite du conflit international actuel, la Répu-
blique d'Haïti ne peut plus recevoir, dans des proportions suffisantes,
non seulement des véhicules et leurs accessoires, mais encore de nom-
breux produits dont certains intéressent la vie économique tout entière
et les exigences de la Défense Nationale ;
634
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Qu'en conséquence, il y a lieu d'apporter au sus-dit Décret du 19
Mars 1942 les modifications commandées par les circonstances;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, de
l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du Décret du 19 mars 1942, est et de-
meure ainsi modifié :
Article 1er. — «Toute réexportation de ciment, de gazoline, de pé-
trole, de tous dérivés du pétrole, de camions et voitures automobiles,
de motocyclettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres accessoi-
res de camions et voitures automobiles, de motocyclettes et bicyclettes,
neufs ou usagés, est strictement interdite».
«A l'avenir, le Président de la République pourra, par arrêté, appor-
ter à la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent, toutes modi-
fications qui auront été reconnues nécessaires».
Article 2. — Le premier alinéa de l'article 2 du Décret du 19 mars
1942, est et demeure ainsi modifié:
Article 2. — «(1er alinéa) Tout individu qui aura contrevenu ou tenté
de contrevenir aux prescriptions de l'article précédent et de tous ar-
rêtés pris par le Président de la République conformément au second
alinéa du dit article sera mis en état d'arrestation et traduit devant
une Cour Militaire, pour y être jugé».
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce, des Finances, de la
Défense Nationale et de la Justice,, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : ANDRE LIAUTAUD
No. 166
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Yvi l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
635
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — La peine de 5 années de travaux forcés prononcée con-
tre Louislus Jean-Louis, alias Tambour, par Sentence du Conseil Su-
périeur Militaire et Permanent, en date du 5 Mai 1942, est commuée
en celle de 2 années de réclusion.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la <liligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Lettre de Son Excellence le Président de la République au Directeur
Général du Service National d'Hygiène relative à l'installation dans
les sections rurales des futures promotions de médecins haïtiens.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
2Q Juin 1942
Monsieur le Directeur Général.
A la suite de la conversation que nous eûmes hier au sujet de l'ins-
tallation dans nos sections rurales des futures promotions de médecins
haïtiens, je crois nécessaire de vous préciser ma façon de concevoir
la réalisation de cette mesure que nous venons de prendre et qui doit,
au point de vue social, apporter d'énormes améliorations à la condi-
tion de cet élément basique qu'est le paysan.
Mais pour que cette mesure porte tous les fruits que nous sommes en
droit d'en attendre, il faudra que dans son application ne se rencontre
aucune défectuosité et ne se présente aucune équivoque.
Il faut donc entendre que les jeunes médecins, à qui le Gouverne-
ment fixe une résidence et pourra éventuellement procurer un moyen de
transport pour les visites dans les sections rurales éloignées, selon les
liquidités dont il disposera, ne font pas partie du cadre du Service Na-
tional d'Hygiène, mais sont des praticiens que l'Etat, en raison des con-
ditions actuelles de développement de notre communauté, aiguille et
aide, parce que leurs initiatives strictement personnelles pourraient
^36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
soit s'avérer stériles, soit ne pas se manifester et que l'Etat désire que
les agglomérations urbaines cessent d'être les seules à bénéficier des
secours de la science médicale, tandis que les communautés rurales
continuent à en être privées et sont livrées à l'exploitation des guéris-
seurs appelés «bocors».
Il faut qu'il soit compris que ces jeunes médecins, à l'instar des mé-
decins de campagne qui se rencontrent ailleurs, pourront librement
exercer leur profession, tout en sachant que l'Etat supervise leurs ac-
tivités, afin de pouvoir, en toute connaissance et justice, leur délivrer,
après deux ans s'ils le désirent, la licence d'exercer leur profession dans
les villes. Il doit être définitivement entendu qu'ils ne seront pas des
fonctionnaires, mais bien des médecins libres qui pourront bénévole-
ment se rendre dans les dispensaires du Service d'Hygiène pour ac-
corder des soins aux vrais indigents. En aucun cas, ils ne seront as-
treints à une telle besogne. Néanmoins ils auront à leur clinique un
jour de consultations gratuites.
Le dévouement dont ils feront montre et les meetings des Chefs de
Section serviront de propagande rationnelle aux jeunes médecins qui
pourront être appelés dans les endroits les plus reculés, accordant des
soins gratuits aux réels indigents, auxquels ils fourniront des médica-
ments que le Service National d'Hygiène mettra, chaque trimestre, à
leur disposition, selon les possibilités de son stock, et faisant payer
leurs soins, selon un barème qui pourra être spécialement fixé par un
décret-loi. à ceux qui peuvent le faire.
Tel est l'esprit qui a présidé à l'élaboration du décret-loi dont, au
fur et à mesure, nous découvrirons l'excellente économie. Tel est l'es-
prit qui doit continuer à en dominer la bonne et rationnelle application.
Recevez, Monsieur le Directeur Général, les nouvelles assurances de
ma parfaite considération.
EUE LESCOT
Dr. Jules Thébaud, Directeur Général Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique, Port-au-Prince.
No. 160
DECRET-LOI
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du Domaine Natio-
nal ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
637
Vu la loi du 28 Avril 1941, concédant au Conseil de Fabrique de la
Paroisse de Pétion- Ville la nue propriété située à l'Ouest de la Cha-
pelle de Sainte Thérèse ;
Considérant que cette étendue de terre décrétée d'utilité publique par
la loi du 7 Mai 1936, est réservée en vue de protéger de toute conta-
mination, la nappe souterraine qui alimente les Sources Plaisance et
Cerisier;
Considérant que l'Article 5 de la susdite loi, interdit aux particuliers
la construction d'ouvrages de toute nature dans les limites de cette
zone ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée, l'expropri-
ation des portions de terre de cette zone qui ne font point partie du
domaine national sera poursuivie d'urgence par l'Etat ; qu'en atten-
dant une décision relative aux suites à donner à cette disposition légale,
il importe de rapporter la loi de concession sus-citée ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'appro-
bation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure rapportée la loi du 28 Avril 1941, con-
cédant à titre gratuit, pour une durée illimitée, au Conseil de Fabrique
de Pétion-Ville, pour l'établissement d'un terrain de jeux, la jouissance
pleine et entière de la nue propriété s'étendant à l'Ouest de la Chapelle
Sainte Thérèse, à Pétion-Ville, laquelle propriété mesure cent mètres,
aux côtés Est et Ouest, sur cent quarante mètres, aux côtés Nord et
Sud et est bornée à l'Ouest par: 1 — Deux propriétés privées appar-
tenant à qui de droit ; 2 — la propriété de la Chapelle ; 3 — une place pu-
blique ; -I — la rue Lambert ; 5 — enfin la propriété privée appartenant à
qui de droit ; au Nord, au Sud et à l'Est, par l'Etat.
xA.rticle 2. — La propriété indiquée à l'article précédent est réintégrée
dans la zone réservée.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : SERGE L. DEFLY
638
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 161
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 6 Juin 1919 réglementant la Corporation des Fondés
de Pouvoirs ;
Vu la loi du 24 Juin 1932 sur l'Ordre des Avocats;
Considérant que l'article 7 de la loi du 24 Juin 1932, en autorisant
les Avocats à plaider devant tous les Tribunaux de la République, rend
inutile la Corporation des Fondés de Pouvoirs ;
Qu'en conséquence, il convient, sinon de supprimer une fois pour
toutes la Corporation des Fondés de Pouvoirs ; du moins d'en empêcher
le renouvellement périodique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
63')
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 5 de la loi du 6 Juin 1919 réglementant la
Corporation des Fondés de Pouvoirs est ainsi modifié :
Article 5. — «Ne sont habiles à militer devant les Tribunaux de Paix
que : 1 — les avocats militants, les avocats stagiaires, les licenciés et ba-
cheliers en droit ; 2 — ceux qui actuellement ont légalement droit à
l'exercice de la profession de fondé de pouvoir».
Article 2. — Les articles 6. 7. 8. 9, 10 et 11 de la Loi du 6 Juin 1919
réglementant la Corporation des Fondés de Pouvoirs, sont et demeu-
rent abrogés.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin mil neuf
cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 23 Juin 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de TAgriculture et du Travail, a.i. : ANDRE LIAUTAUD
^40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 162
DECRET-LOI
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 (paragraphe b) de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire;
Considérant qu'aux termes du paragraphe b) de l'article 35 de la
Constitution, le Président de la République nomme et révoque les em-
ployés et fonctionnaires qui concourent à l'Administration Générale ;
que ce droit ne souffre aucune restriction ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 86 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisa-
tion Judiciaire est ainsi modifié :
Article 86. — «Les Greffiers, commis-greffiers et huissiers audien-
ciers du Tribunal de Cassation et des Tribunaux Civils sont nommés
par le Président de la République.
«Chacun de ces Tribunaux, en Assemblée Générale, prononce contre
eux, lorsqu'il y a lieu, la suspension. Cette suspension entraîne de
plein droit, pendant sa durée, la privation de l'exercice de leurs fonc-
tions et la perte des appointements.
«Les Chefs des Parquets nomment et révoquent les huissiers ex-
ploitants».
Article 2.- — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin Mil neuf cent
quarante deux. An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat deja Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée, donnée le 23
Juin 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (34]
AU NOM DE r.A REPUBLIQUE
Le Président de la Rcpubli(|uc ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 30 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p.i. : ANDRE LIAUTAUD
No. 163
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRCSIDEXT DE LA RU PUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen Linon Jason a fourni une carrière de
quarante sept an* à l'enseignement national, et qu'il remplit actuelle-
ment la fonction de Maître d'études au Lycée des Cayes ;
Qu'il y a lieu, en raison de son grand âge de le mettre à la retraite,
et de récompenser également les services qu'il a rendus à son Pays en
lui allouant une pension spéciale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète:
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Soixante Dix Gourdes (G.
70.00) est accordée à titre de pension spéciale à Mr. Linon Jason.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, à partir de la promulgation du présent Décret-
Loi.
642 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
T3 1 o ' -j EL^E LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 23 Juin 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
^ , ^ , . , ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p.i. : ANDRE LIAUTAUD
No. 164
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
■ Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen Léon Mathon a eu à fournir une carrière
de plus de vingt cinq années comme Ingénieur du Gouvernement, et
qu'en cette qualité il a apporté sa collaboration à l'exécution des grands
travaux publics ;
Qu'il y a lieu de récompenser les services qu'il a rendus à son Pays,
en lui allouant une pension spéciale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g43
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er.- — 'Une allocation mensuelle de Trois Cents Gourdes (G.
300) est accordée, à titre de pension spéciale, au citoyen Léon Mathon.
Article 2. — -Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — ^Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 23 Juin 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat 'des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD
644 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 165
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le décret-loi du 17 Juin 1942 autorisant le Gouvernement de la
République à prélever, sur les fonds provenant de la séquestration et
de la liquidation des biens des ressortissants des Puissances en guerre
avec la Réj^ublique d'Haïti, toutes valeurs nécessaires aux besoins de
la Défense Nationale;
Considérant que pour les besoins de la Défense Nationale, il y a
lieu d'augmenter l'effectif actuel de la Garde d'Haïti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de
l'Intérieur ;
Décrète :
Article 1er. — L'effectif de la Garde d'Haïti est augmenté de deux
cents hommes.
Article 2. — Les valeurs nécessaires au paiement des deux cents en-
rôlés seront tirés des fonds bloqués en Banque et provenant de la sé-
questration et de la liquidation des biens des ressortissants des Puis-
sances en guerre avec la République d'Haïti.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. : ANDRE LIAUTAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Cari Farid
Attié, né en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, le 22 Juin 1942,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
645
au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 4 Juillet 1942.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été conununiquées par le Sieur Louis François Léon
SMITH, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Juin 1942.
No. 166
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen Ludovic Lamothe a fourni une carrière
administrative de plus de vingt-cinq années, pendant lesquelles il a
rempli les fonctions de Chef de Bureau aux Départements de l'Agri-
culture et de l'Instruction Publique ;
Considérant, d'autre ]:)art, qu'il a apporté une contribution apprécia-
ble à la musique haïtienne ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de lui allouer une pension
spéciale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Deux Cent Cinquante
Gourdes (G. 250.00) est accordée à titre de pension spéciale à Mon-
sieur Ludovic Lamothe.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen-
sions tenu à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, à partir de la promulgation du présent décret-
loi.
646 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3.— Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ID. 1 TD ' -1 . EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. : ANDRE LIAUTAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 5 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
p 1 p . • , EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p i ■
ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Naitonale •
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail, p.i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL.'
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 167
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire;
Considérant qu'il convient de fixer les conditions de recrutement des
Greffiers et commis-greffiers du Tribunal de Cassation et des Tribu-
naux Civils de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
647
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale:
Décrète :
Article 1er. — Il est ajouté à l'article 79 de la Loi du 23 Mars 1928
sur l'Organisation Judiciaire, l'alinéa suivant :
Article 79. 2e. alinéa. — «Pour être nommé Greffier ou Commis-Gref-
fier au Tribunal de Cassation ou à un Tribunal Civil, il faut être li-
cencié en Droit.
«De plus, il faut avoir fait un stage d'au moins un an dans l'un des
barreaux de la République, ou avoir été commis du Parquet pendant
au moins une année».
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la dilig'ence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet mil neuf cent
quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : ■
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1942. an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président : '
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p.i. :
ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'As^riculture
et du Travail p.i.: ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
648 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 168
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gour-
des (Gdes. 100.00) par mois, de la pension de Madame Désilus Dé-
louis, née Marie Elisabeth Jeannot, qui est âgée de soixante ans et qui
a fourni une carrière effective de vingt cinq années dans l'Enseigne-
ment public.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré à la bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la
matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
^ ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances , a.i. : ANDRE LIAUTAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Echange de Notes effectué entre la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures et l'Honorable Chargé d'Affaires du Mexique par lequel
les Gouvernements haïtien et mexicain conviennent d'exonérer de
toutes taxes, à partir du 15 juillet en cours, les visas de passeports
délivrés aux citoyens haïtiens se rendant au Mexique et aux citoyens
mexicains voyageant en Haïti.
LEGACION EN HAÏTI
Num. 224
Port-au-Prince, a 1°. de julio de 1942
Excelentisimo Senor :
Mediante esta nota me es honoroso confirmar al Gobierno de Vuestra
Excelencia que. con el objeto de promover por un medio mas el mutuo
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
649
conociniiento y las relaciones inexicano-haitianas entre particulares, a
partir del 15 de julio de 1942 mi Gobierno visara gTatuitamente los
pasaportes de los nacionales haitianos que se dirijan a Mexico.
Me cong-ratulo de que el Gobierno de Haiti haya resuelto adoptar un
procedimiento idéntico para la visacion de los pasaportes de nacionales
niexicanos que se internen en territorio haitiano.
Aprovecho la conclusion de este acuerdo para renovar una vez mas
a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida
consideracion.
F. Vasquez TRESERRA
Exmo. Senor Serge Léon Défly
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,
Présente
Port-au-Prince, le 1er Juillet 1942.
A. L. No. 683
Monsieur le Chargé d'Affaires,
Je prends plaisir à Vous accuser réception de Votre Note en date de
ce jour, par laquelle Vous portez à ma connaissance que, à partir du
15 Juillet prochain, le Gouvern-ement du Mexique exonérera de toutes
taxes consulaires les visas de passeport délivrés aux citoyens haïtiens
allant au Mexique, dans le but de développer davantage les relations
entre nos deux pays.
Il m'est infiniment agréable de Vous informer que le Gouvernement
haïtien, dans le même esprit a décidé de prendre une semblable mesure
à l'égard des visas de passeport délivrés aux citoyens mexicains ve-
nant en Haïti.
Je saisis avec plaisir cette occasion pour Vous renouveler. Monsieur
le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération très distinguée.
I,éon DEFLY
Monsieur Francisco Vasquez TRESERRA
Chargé d'Affaires des Etats-Unis du Mexique,
Port-au-Prince.
^50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 168
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que Madame Lys Dartiguenave, née Hilda Chariot,
avait passé près de vingt-quatre années dans l'enseignement national,
quand elle a été atteinte d'une aphonie quasi complète provoquée par
une parésie des cordes vocales, infirmité obligeant le Gouvernement
à prononcer sa retraite conformément à l'article 11 de loi du 5 février
1923 sur la pension civile ;
Considérant qu'il est juste de récompenser les services dévoués ren-
dus par cette institutrice à l'éducation de la jeunesse en lui allouant une
pension spéciale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
D.^crète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Gourdes (G. 100.00)
est accordée à titre de pension spéciale à Madame Lys Dartiguenave.
née Hilda Chariot.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être
délivré à la bénéficiaire à partir de la promulgation du présent Décret-
Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances . a.i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, a.i.: ANDRE LIAUTAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Asseiublée Nationale
donnée le 10 Juillet 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
651
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1942,
an 139ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale p.i. :
ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
No. 169
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, conférant pleins pouvoirs
au Président de la République ;
Vu les Décrets des 2 et 24 Février 1942 sur l'org-anisation des Tri-
bunaux Militaires ;
\'^u le Décret du 19 Mars 1942, prohibant la réexportation des
camions, voitures automobiles, motocyclettes, bicyclettes et de leurs
accessoires ;
Considérant que, par suite du conflit international actuel, la Ré-
publique d'Haïti ne peut plus recevoir, dans des proportions suffi-
santes, non seulement des véhicules et leurs accessoires, mais encore
de nombreux produits dont certains intéressent la vie économique
tout entière et les exigences de la Défense Nationale;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'apporter au sus-dit Décret du 19
Mars 1942 les modifications commandées par les circonstances ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances,
de l'Intérieur et de la Défense Nationale et de la Justice;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du Décret du 19 Mars 1942 est et de-
meure ainsi modifié :
652
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 1er. — Toute réexportation de ciment, de gazoline, de pé-
«trole, de tous dérivés du pétrole, de camions et voitures automobiles,
«de motocyclettes, bicyclettes, pneus, chambres à air et autres acces-
soires de camions et voitures-automobiles, de motocyclettes et bicy-
«clettes, neufs ou usagés, d'appareils à distiller ou parties d'appareils
«à distiller, de récipients ou parties de récipients en cuivre, est stricte-
ment prohibée.»
«A l'avenir, le Président de la République pourra, par simple avis
«publié au Moniteur, apporter à la liste des articles énumérés à l'ali-
«néa précédent, toutes modifications qui auront été reconnues né-
«cessaires.»
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, de l'Intérieur et
de la Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1942.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a.i. : ANDRE LL\UTAUD
No. 167
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 5 Juin 1942, créant le Corps des Officiers de
Police Sanitaire;
Considérant qu'il convient de déterminer les attributions des Offi-
ciers du Corps de Police Sanitaire créé par le Décret-Loi du 5 Juin
1942, en même temps que le mode d'organisation et de fonctionnement
du dit corps ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — En vue d'assurer le maintien de la Salubrité Publique
dans les villes, bourgs et centres ruraux, les Officiers du Corps de
Police Sr::':?." "? ont les attributions suivantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
653
1) Le contrôle, l'inspection et la surveillance des maisons servant
ou destinées à l'Habitation, sous la réserve portée en l'article 5 du
Décret-Loi du 5 Juin 1942 concernant les lieux d'habitation, de ré-
sidence ou des Bureaux des Agents Diplomatiques accrédités en Haïti.
2) Le contrôle, l'inspection de tous les établissements généralement
quelconques destinés au public et recevant des personnes tels que :
Hôtels, Restaurants, Cafés, Pensions de Famille, Cantines, Eglises,
Théâtres. Salons de Coiffure, Maisons, d'Education, Asiles, Hospices,
Crèches. Stations balnéaires, etc.
3) L'inspection et le contrôle de tous les établissements industriels
ou commerciaux établis dans les villes et bourgs, s'occupant de l'im-
portation, de la fabrication et de la vente de toutes marchandises,
produits, boissons, destinés à l'alimentation publique.
4) L'inspection et le contrôle des établissements dénommés «Tan-
neries».
5) L'inspection et la surveillance des lieux destinés aux Marchés
Publics (urbains et ruraux).
6) L'examen du bétail destiné à la Boucherie et de la Volaille pour
l'alimentation.
Après cet examen, l'Officier de Police Sanitaire a le droit de pros-
crire l'abatage de tout animal reconnu malade ou suspect de maladie.
De même, la volaille qu'il aura condamnée comme impropre à l'ali-
mentation ne pourra être vendue sous les sanctions légales.
7) L'inspection et la surveillance des rues, places publiques, chemins
publics et particuliers, canaux, égoûts, rigoles, systèmes d'écoulement
des eaux pluviales et ménagères devant aboutir à la voie publique. —
Répression de toutes les infractions aux Lois et Règlements sanitaires
commises par les personnes généralement quelconques.
8) Le contrôle et la surveillance de l'état sanitaire des cours
d'eau, réservoirs, bassins et canaux de distribution d'eau de
toutes natures, sources, étangs, puits, fontaines publiques desser-
vant les villes, bourgs, villages, centres ruraux, pour empêcher d'une
manière quelconque que les dites eaux destinées à l'usage du public ne
soient souillées ou polluées et rendues ainsi impropres à cet usage.
9) La Police du littoral et de l'embouchure des Cours d'eau.
10) Le contrôle et l'inspection du point de vue sanitaire des Blan-
chisseries, Lavoirs, pour s'assurer de leur mode de fonctionnement.
11) Le contrôle et l'inspection des Salons de Coiffure.
12) Le contrôle et la surveillance du Commerce se faisant dans les
rues et tous lieux publics, des articles destinés à l'alimentation, des
v'r.ndes et poissons, frais et salés, de la charcuterie, des Boissons dites
654
BULLETIN DOS LOIS ET ACTES
gazeuses, Crèmes et sorbets à la glace, Pâtisserie de toutes sortes,
sucreries, etc., etc. suivant le mode et sous les conditions établis par les
Règlements Sanitaires.
13) Le contrôle et l'inspection des Parcs, écuries destinés aux ani-
maux dans les villes et bourgs.
14) Le contrôle et l'inspection des Abattoirs et des moyens em-
ployés dans les lieux non pourvus d'Abattoirs pour la petite Boucherie.
Il sera fait une inspection spéciale des Peaux et de tous Déchets
provenant des opérations de l'abatage des animaux.
Le contrôle du transport et de la vente des viandes généralement
quelconques.
En général, le contrôle des Officiers de Police Sanitaire s'étend à
tout ce qui, dans les villes, bourgs, villages, centres ruraux, peut
constituer une cause d'insalubrité.
Article 2. — Le Corps des Officiers de Police Sanitaire fonctionne
sous l'autorité du Directeur Général du Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique de qui il relève directement.
Il exerce ses fonctions dans toute l'étendue du territoire de la Ré-
publique d'Haïti pour concourir au maintien de la Salubrité Publique
et assurer la protection de la santé des personnes.
Article 3. — Le Directeur Général du Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique, avec l'approbation du Président de la Répu-
blique, fixera dans l'ordre hiérarchique et suivant les prévisions
budgétaires y afférentes, le Cadre des Officiers nécessaires pour rem-
plir les fonctions de la Police Sanitaire, telles qu'elles sont définies dans
le présent Arrêté.
Il choisira l'Uuniforme et l'Insigne que les Officiers porteront.
Article 4. — Pour être Officier de Police Sanitaire, il faut :
1) Etre âgé de vingt et un ans accomplis;
2) Avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils;
3) Etre porteur d'un Certificat de Santé délivré, après examen mé-
dical, par un Médecin du Service National d'Hygiène;
4) Etre porteur d'un Certificat de bonne vie et mœurs délivré par le
Magistrat Communal du lieu du domicile de l'intéressé ;
5) Justifier, par un Certificat émané de l'Autorité Scolaire com-
pétente, avoir suivi les Cours prévus au Programme de l'Enseignement
Secondaire, jusqu'à la classe de Troisième inclusivement;
6) Avoir suivi à la Faculté de Médecine les Cours préparatoires à
cette fonction, d'après le Programme spécial élaboré par la Direc-
tion du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
Article 5. — Les présents Règlements entreront en vigueur dès la
publication au Moniteur Officiel de l'Arrêté les édictant qui sera exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 171
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 301 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Trente Mille Gourdes, qui servira à couvrir les dé-
penses suivantes :
Gdes.
a) fonctionnement du Corps de Police Sanitaire durant les
mois de juillet, août et septembre 1942 3.000
b) ajustement des salaires de 355 journaliers, durant la même
période 14.000
c) fonctionnement des Cliniques Rurales du sous-district de
Ouanaminthe, durant la même période 3.000
d) règlement d'un facture de quinine de Nadal & Co 10.000
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront courvertes par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur.
656
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au T'alais National, à Port-aii-T^rince, le 13 juillel HM2, an
139ème de T Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'hAnt des iMuances, a. i. : ANDRl-: LIAUTAUI)
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité L'ennanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 14 Juillet P)42, an 13^)ème de rindé])en(lance.
Le Président du Comité Permanent de rAssend)lée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1942, an
139ème de rindéi)endance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 172
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du f) décembre 1920 établissant le Compte Général
d'Avances ;
Considérant que, au cours des exercices 1932-1933, 1934-1935 et
1935-1936, les valeurs allouées par crédits extraordinaires ont été
épuisées, sans que les oblig-ations contractées envers le C. G. A. pour
les travaux relatifs à ces crédits aient été acquittées;
liULI.ETIN [JCS LOIS LT ACTliS
657
Considérant qne. à la fin des exercices 1934-1935. 1935-1936, 1936-
1937, 1937-1938, 1938-1939, 19.39-1940 et 1940-1941, des bordereaux
du C.G.A. relatifs à des crédits budjj^étaires et pour fies travaux qui
avaient été reconnus urgents sont restés impayés et que fies valeurs
correspondantes n'ont pas fait retour au trésor ])ul)lic ;
Considérant que les disponibilités de l'article 131 du jjiulj^-et ne ])er-
mettent pas fie couvrir ces obligations et f|u'il y a lieu cc]jciid;iiii de
rég'ulariser la situatifjn du Compte Général fi'Avaiices;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat fies Travaux Publies et fies
Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires fl'l'Ltat ;
Et avec l'approbation du Cf)mité Permanent de l'Assemblée Na-
tif)nale ;
lJ:''T't'--
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics est autorisé
à déduire flu capital du Cfjm])te Général fl'Avances, la somme de
Gdes. 313.347.96. montant flu ctjût fies articles et services ffnirnis pour
différents travaux exécutés sur créflits budj^étaires et extraordinaires,
self>n la liste qui suit :
Gdes.
Etudes et Levés 854,67
Edifices Publics 21.97:{,36
Rues, Parcs et Drains 34.60.3,09
. Irrigation 9.586,11
Routes, Sentiers et Ponts .38.094,20
Télégraphes, Téléphones et Radios 29.188,53
Services Hydrauliques 9 2 4,11
Frais Divers 93.-3 28,51
Département de l'Intérieur (1936) 71,426,06
Département du Commerce (1934) 10.869,-32
Département des Relations Extérieures (1935) 2.500,00
Total •• 313,347,96
Article 2. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dWv^ence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Df)nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1942, an
139ème fie l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : ANDRE LIAUTAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Juillet 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, a. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD
No. 173
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 28 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial ;
Vu le Décret-Loi du 26 Juin 1941 interdisant toute aliénation des
biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat ;
Considérant que, par courtoisie internationale, il peut être opportun
de prendre, en faveur des Nations amies et pour les besoins de leurs
Ambassades ou Légations en Haïti, des mesures exceptionnelles tou-
chant l'aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations
Extérieures et des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Poiu' les besoins ou la commodité des Ambassades ou
Légations amies établies ou à établir en Haïti, le Conseil des Se-
crétaires d'Etat pourra, exceptionnellement, autoriser l'aliénation par
échange des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat.
Cet échange sera opéré par un accord qui sera signé par le Se-
crétaire d'Etat des Relations Extériein'es et par le Représentant Di-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
659
plomatique de l'Etat Etranger intéressé, spécialement autorisé à cette
fin.
xArticle 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur, des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1942.
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: SERGE L. DEFLY
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 20 Juillet 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail p. i. : ANDRE LIAUTAUD
No. 174
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 7 de la Constitution. 448 et 457 du Code Civil. 215
et 216 du Code Pénal;
660
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-Loi du 11 Janvier 1936 organisant le Service Na-
tional d'Hyg-iène et d'Assistance Publique ;
Vu l'Arrêté du 12 Avril 1919 édictant des règlements sanitaires;
Vu le Décret-Loi du 3 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti-
tutionnelles ;
Vu le Décret-Loi du 28 Mai autorisant «The Institute of Inter-
American" Affairs». Société civile à forme commerciale à s'établir
en Haïti ;
Considérant qu'en raison de l'état de guerre actuel et en fonction de
la Défense Nationale, il importe que soient établies sur tout le territoire
de la République les conditions les plus favorables à l'exécution efficace
des mesures de salubrité publique ;
Considérant que «The Institute of Inter American Affairs, société
civile à forme commerciale, constituée en vertu des lois de l'Etat de
Delawarc, Etats-Unis d'Amérique, se propose à cette fin. d'entre-
prendre à ses frais, en coopération avec le Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique et tous autres Services du Gouverne-
ment Haïtien, le cas échéant, divers travaux sanitaires dans la Ré-
publique d'Haïti ;
Considérant qu'il importe de faciliter la tâche à cette Société ; qu'il
ne peut être toléré que les particuliers, se prévalant des prérogatives at-
tachées au droit de propriété, s'opposent à l'établissement de con-
ditions sanitaires dont ils seront les premiers à bénéficier, et qui sont
indispensables non seulement à la conservation de la vitalité de la
Nation, mais encore, dans les conjonctures actuelles, à la Défense
Nationale ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'établir, à la charge de tous biens
fonciers appartenant aux Particuliers, ou faisant partie du domaine
privé de l'Etat et des Communes, une servitude spéciale de commodité
publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale :
Décrète :
Article 1er.- — -Tous travaux sanitaires généralement quelconques,
pourront être effectués par «The Institute of Inter-American Affairs,
en coopération avec le Service National d'Hygiène et d'Assistance
Publique ou tous autres Services du Gouvernement Haïtien, en quel-
que lieu que ce soit du territoire de la République, sans égard au droit
de propriété des particuliers, de l'Etat ou des Communes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
661
Néanmoins, ces travaux ne pourront être entrepris que huit jours
francs après que le projet en aura été notifié aux propriétaires inté-
ressés. La notification aux propriétaires intéressés sera censée être
faite par l'affichage du projet au local de la Justice de Paix dans le
ressort duquel se trouvent les propriétés. Et le Directeur du Service
National d'Hygiène devra, par lettre recommandée avec avis de ré-
ception, en donner connaissance aux parties intéressées. Si ces der-
nières demeurent en dehors des villes et bourgs de la République, la
lettre du Directeur du Service National d'Hygiène leur sera remise par
l'intermédiaire des Agents de la Garde d'Haïti.
Dans la mesure où peut le permettre l'intérêt public, ces travaux
devront être effectués sans que doive en être gênée l'utilisation ac-
tuelle ou éventuelle des lieux.
Au cas où les travaux seront susceptibles de porter ateinte aux
constructions déjà existantes sur les lieux, il pourra être effectué,
en même temps que les dits travaux, toutes les réparations néces-
saires à la sécurité et à la commodité des propriétaires intéressés.
Si les lieux nécessaires à l'établissement des conditions sanitaires
comportent des plantations et que le temps de la récolte des produits
soit proche, il pourra être sursis à l'exécution des travaux projetés
pour vu que l'intérêt public ne doive pas souffrir de ce retard.
Article 2. — Les propriétaires originaires ou leurs ayants-cause ou
tous autres individus généralement quelconques, ne pourront porter
aucune atteinte aux travaux d'hygiène exécutés dans les différents do-
maines de la propriété foncière, ni commettre aucun acte de nature
à contrarier directement ou indirectement leur bon fonctionnement.
Tout coupable d'atteinte aux dits travaux sera passible des peines
prévues aux articles 215 et 216 du Code Pénal.
Article 3. — Aucune action en Jvistice, de quelque nature que ce
soit, ne pourra être intentée à l'Etat, à ses représentants, ou à «The
Institute of Inter-American Affairs» ou à ses représentants, au sujet de
l'exécution des travaux sanitaires sur les propriétés privées.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet Mil neuf
cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
662
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 169 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrâe:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Dorvilien Théodore, con-
damné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de
Simple Police du Cap-Haïtien, en date du 29 Avril 1942.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 170
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 61 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Six Mille Sept Cent Cin-
quante Gourdes (Odes. 6.750.00) est ouvert à l'article 61 du Budget,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553
pour «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement
des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences»
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations ' Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Trente Juin 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances: a.i.: ANDRE LL\UTAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 20 Juillet 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale p. i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice ; VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
de l'Agriculture et du Travail, a.i. : ANDRE LIAUTAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
DISCOURS
prononcé par S. Exe. Mr. Elie Lescot, Président de la République, à
l'occasion de la remise des diplômes aux médecins de la promotion
1942.
Monsieur le Doyen,
En venant assister aujourd'hui à la remise des diplômes aux jeunes
Médecins de cette dernière promotion de la Faculté de ^lédecine. dont
g^ , BULLETIN DES LOIS ET ACTES
je me suis laissé dire qu'elle était particulièrement brillante, j'ai été
non seulement guidé par le grand intérêt que je porte à la jeiniesse uni-
versitaire, mais aussi et surtout par cette immense sollicitude qui me
guide vers toute la jeunesse de mon Pays et le désir de féliciter tous
ceux qui, sous votre habile direction, contribuent à former le cadre des
hommes de science, appelés à soulager les maux et les misères de nos
populations.
Mais ma présence ici, je veux le dire, s'explique encore par un désir
plus fort de saisir cette occasion qui m'est offerte de m'adresser direc-
tement à ceux qui vont manifester leurs activités sous l'empire du Dé-
cret-Loi du 17 Juin 1942.
Messieurs les jeunes Médecins,
Je ne suis pas sans savoir que le Décret-Loi qui vous fait maintenant
l'obligation de pratiquer votre profession, durant une période de deux
années consécutives à travers nos campagnes et nos sections rurales,
a causé parmi vous, lors de sa promulgation, un assez vif émoi. Les
éternels contempteurs du progrès. — cjui leur est aussi désagréable que
la pleine et bonne lumière aux nocturnes, — ont voulu laisser entendre
que vos intérêts étaient lésés, votre liberté individuelle atteinte et l'obli-
gation qui vous était nouvellement faite incompatible avec la dignité
habituelle conférée par les carrières libérales. Toutes ces propositions,
analysées à la lumière des conditions existant dans des pays qui béné-
ficient de vingt siècles de civilisation et d'une organisation résultant
du lent tassement d'vuie longue série d'expériences, eussent été absolu-
ment justes et mieux que défendables. Mais dans leur désir démesure
de nuire, ces critiques acerbes n'ont pas pensé cjue nous vivions dans
des conditions absolument spéciales, dans une ambiance spécifique-
ment haïtienne. Et comme les lois doivent découler de la nature même
des choses, il nous a fallu, pour remédier à Line situation qui, si elle
devait persister, serait une honte éternelle, prendre des dispositions
qui, nous le savons, froissent, avec une certaine brutalité, une facile
routine, qui par sa facilité même était, sinon nuisible à notre commu-
nauté, mais totalement improductive.
Qui, Messieurs, vous allez, dans un très proche avenir, répandre les
lumières de la science que vous avez brillamment acquise, parmi nos
populations rurales. Vous allez les faire bénéficier de vos qualités
d'apôtres. Tels des pionniers qui préparent la voie aux générations
futures, vous allez vous lancer à travers les forêts vierges de l'igno-
rance et de la superstition. Vous allez contribuer, avec les armes que
vous a procurées l'Etat, à la lutte entreprise par mon Administration
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
665
pour la régénération de nos frères des campagnes, trop longtemps
abandonnés.
A rencontre de ce ciue d'aucuns peuvent croire, je n'ai pas l'intention
de pratiquer une politique de mots sonores et profonds, d'autant plus
sonores et profonds qu'ils sont creux, ni de verser dans une démagogie
incompatible avec ma nature. Non! je veux simplement que l'on sa-
che que je sens sur ma conscience le poids de tous les crimes de lèse-
éducation et de lèse-civilisation que d'autres avant moi ont pu com-
mettre vis-à-vis de ces couches exploitées de notre humanité haïtienne
et que j'entends, comme j'eus déjà à le dire, y apporter une juste répa-
ration.
Que seriez-vous. Messieurs, que serions-nous, tous ici présents, de
cette classe qui s'intitule l'élite, en oubliant qu'il y a des élites, si nous
n'étions supportés par ces couches sociales bafouées, sur lesquelles
nous nous sommes, non pas appuyés, mais appesantis de tout le poids
de notre paresse, de notre égoïsme et de notre amour incommensu-
rable des faciles jouissances ? Nous avons trop longtemps oublié que
si nous avons eu l'avantage de jouir des bienfaits de l'éducation, du
confort que procure la civilisation, c'est parce que, dans nos plaines
comme sur nos mornes, dans les vallons comme sur les pics les plus
abrupts, nos frères des campagnes se penchent tous les jours, de l'aube
au crépuscule, sur une terre, dont ils labourent les entrailles par la
force presque exclusive du muscle, en dépit de toutes les tares physio-
logiques dont ils sont atteints ^et de leur continuel état de dépression
physique. Non, Messieurs, jamais vous n'auriez eu la chance d'étudier
la médecine dans un bâtiment aussi imposant, dans des laboratoires
aussi bien équipés, si l'homme des campagnes ne nous avait permis de
percevoir à l'exportation des droits sur le café, et nos autres denrées
et par ainsi de mettre l'Etat en mesure de satisfaire à certaines exi-
gences de la vie civilisée, telles que la création de Facultés, la construc-
tion de Laboratoires, etc.. Croyez bien que les maigres droits d'inscrip-
tion que vous avez versés pour acquérir vos solides connaissances
n'eussent pas suffi à vous rendre habiles à obtenir un diplôme qui, par-
tout ailleurs, exige de la part de l'étudiant des contributions beaucoup
plus fortes.
Ne pensez-vous pas qu'en toute justice il nous faille rendre à celui
dont la sueur nous permet d'acquérir des titres universitaires, d'être
fiers d'une éducation qui peut rivaliser avec celle que l'on dispense ail-
leurs, dans les centres les plus civilisés, un peu de ces sacrifices quo-
tidiens qu'il accomplit pour nous, sans que du reste puisse s'élever
une voix contradictoire. Je vous dis, en vérité, que c'est un devoir pour
^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nous élémentaire et que certains essaient de vous présenter sous le
jour d'un sacrifice.
Non ! ce n'en est pas un. C'est un devoir simplement patriotique, que
vous serez appelés à remplir dans la lig-ne des démarches de notre
Administration. Un devoir que vous accomplirez, j'en suis convaincu,
sans ostentation, sans cette tendance à une certaine distorsion morale
qu'on a parfois signalée depuis quelque temps, avec ce patriotisme qui
ne revêtira pas le masque des gestes pompeux, des déclamations vaines
et des promesses illusoires, mais se manifestera au contraire, par votre
volonté nettement arrêtée d'apporter votre pierre à l'édifice national
que nous essayons d'ériger pour nous tirer de cette vie «à la belle
étoile» que nous avons toujours menée en remettant notre sort entre
les mains du «Bon Dieu bon».
Dans cette tâche à laquelle vous allez vous consacrer, je veux que
vous sachiez, que vous soyez persuadés et convaincus que vous pourrez
toujours compter, — et ce ne sont pas de vains mots — sur la grande sol-
licitude de mon Administration. Une indemnité vous sera allouée, et
qui sera augmentée en fonction de l'amélioration de nos finances, pour
vous permettre d'aborder, avec une certaine quiétude, le libre exercice
de votre carrière de libres médecins, car je dois, pour vous, souligner
que vous n'aurez en aucune façon un statut de fonctionnaires du Ser-
vice d'Hygiène. Vous ne serez pas des médecins de dispensaires ru-
raux, de ces dispensaires qui ne répondent pas suffisamment aux be-
soins de la masse paysanne qui ne se résume pas dans ces quelques
centaines d'individus qui les fréquentent. Vous serez de libres pro-
fessionnels exerçant une action directe et continue dans de larges sec-
teurs qui vous seront assignés. Vous n'attendrez pas, je le sais, que le
paysan vienne à vous. Vous irez le trouver, au fur et à mesure que
vous apprendrez à le connaître, car il est simple et bon et sait apprécier
et. par-dessus tout, ce en quoi il se distingue magnifiquement, il est
reconnaissant. Rien ne sera pour lui trop grand, ni trop cher pour vous
montrer son bonheur d'être débarrassé des maux dont il était affligé,
et que les bôcors et guérisseurs entretenaient parfois à plaisir pour lui
extorquer des ressources péniblement amassées. Ceci vous fait entre-
voir le rôle éminemment social et civilisateur que vous aurez à tenir.
De concert avec l'éducateur rural et le prêtre, vous allez livrer, sans
que souvent vous n'ayez rien à dire, la fameuse lutte contre la supers-
tition que ni la brutalité, ni la propagation toute seule des vérités révé-
lées n'arriveront à supprimer, si l'homme des campagnes n'est débar-
rassé des misères physiologiques qui le minent et lui font penser qu'il
subit le poids de la colère et de l'irritation de certaines divinités si on
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gJT
ne lui apprend pas à se nourrir, à se soigner selon les lois de l'Hygiène
et de la Médecine. Toute action, autrement entreprise pour supprimer
des croyances centenaires, s'avérera complètement stérile et vaine, si
elle n'est étayée par l'éducation. C'est par la science éducationnelle et
médicale, en corrélation intime avec la religion que nous porterons
l'honmie de nos campagnes à renier, définitivement et non pas du bout
des lèvres, la croyance aux vieilles divinités de l'Afrique ancestrale.
Mais, en dehors de l'action sociale à laquelle vous allez avoir à par-
ticiper, il y a une action que vous opérerez, sans immédiatement vous
en rendre compte, sur toute l'économie du Pays ! Il est un fait que,
fort souvent, l'on a envisagé les moyens d'améliorer nos différents sols,
nos méthodes agricoles, la nécessité de procéder à une sélection des
semences. — cependant qu'on négligeait l'élément principal de toute
production, — c'est-à-dire l'homme chargé de travailler la terre, de se-
mer et de récolter. Il est tellement évident que le paysan-producteur
doive être le premier souci d'une Administration raisonnable et pro-
gressiste qu'il ne me paraît pas nécessaire qu'il faille là-dessus insister.
Depuis 138 ans, nous l'avons laissé dans les ténèbres de l'ignorance et
dans l'abjection la plus pitoyable. Nous l'avons toujours méconnu et
ne nous sommes jamais rappelé son existence que pour nous servir de
ses pauvres omoplates courbaturées comme tremplins pour nos mesqui-
nes ambitions politiques, sans penser une seconde à nous dire qu'il est
notre frère malheureux, issu de la même race, et comme nous, né à la
condition d'homme dans les mêmes circonstances. Ce ne sont que les
hasards de la vie qui nous ont fait prendre deux directions totalement
opposées auxquelles nous avons nous autres imprimé une constance
de parallèles. Nous voulons maintenant en faire des obliques, appelées
à former l'angle de l'intérêt national et supérieur qui doit être défendu
par toutes les forces vives du Pays, travaillant dans une communion
totale et bénéfique.
C'est sur vous, Messieurs les nouveaux médecins, que compte mon
Gouvernement pour ce travail de régénération qui doit faire de nos
masses rurales, de loin l'élément le plus important de notre commu-
nauté, des groupements humains capables de faire honneur à la Cité.
Je vous le redis : Vous allez être des pionniers auxquels les générations
futures rendront l'hommage que vous aurez mérité. Par votre amour
du pays, fait d'abnégation et de courage, vous allez préparer pour vos
fils cette Haïti vraiment grande.
Dans l'œuvre que vous allez entreprendre, les yeux de mon Admi-
nistration vous suivront à chaque instant pour vous aider et vous ré-
compenser. D'ores et déjà, je veux annoncer qu'à l'instar de ce qui fut
668
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
promis, hier à la Faculté de Droit, une bourse d'études aux Etats-Unis
sera accordée au jeune médecin qui se sera le plus distingué durant
le temps qu'il aura professé dans nos sections rurales. Sur le rapport
du Service d'Hygiène et de l'Inspecteur de Médecine Rurale, — poste
qui sera bientôt créé, — ce jeune médecin sera envoyé aux Etats-Unis,
afin de compléter les connaissances déjà acquises sur les maladies tro-
picales.
Je terminerai, Messieurs, en vous disant que le Pays et mon Gouver-
nement ont les yeux fixés sur vous. Partez vers cette mission qui vous
est assignée, avec tous mes vœux de plein succès.
No. 175
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 3S et 47 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941 fixant les modalités d'application de la
disposition Constitutionnelle qui fait du Président de la République le
Chef Suprême des Forces de terre, de mer et de l'air;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Considérant qu'en raison des Conjonctures actuelles, une réorgani-
sation adéquate du Service Côtier de la Garde d'Haïti s'impose ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Service Côtier de la Garde d'Haïti est désormais
dénonuné «Garde-Côtes d'Haïti».
Ce Service est placé sous le contrôle immédiat et sous les ordres di-
rects du Président de la République qui recevra les communications
du Chef du dit Service, lequel aura le titre de Commandant des Gardes-
Côtes d'Haïti.
Il communiquera avec le Chef de l'Etat pour ses rapports et ses
instructions par l'intermédiaire du Chef d'Etat-Major de la Garde
d'Haïti.
Article 2.- -Les obligations suivantes rentreront dans les attribu-
tions de ce Service
1) La patrouille de toutes les côtes de la République;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 659
2) La répression de toute contrebande dans les eaux haïtiennes ;
3) La charge effective de toutes les aides à la navigation, c'est-à-
dire l'entretien des bouées simples, le rallumage et la réparation des
phares et des bouées lumineuses de la République.
Article 3. — Pour permettre au Service des Gardes-Côtes d'Haïti
de remplir convenablement sa tâche, son effectif en Officiers devant
faire partie intégrante de cette Organisation sera comme suit :
1 Capitaine de Vaisseau
1 Lieutenant Commandant
3 Lieutenants de Vaisseau
5 Sous-Lieutenants de Vaisseau
12 Enseignes de Vaisseau
3 Adjudants de Marine
Les appointements des Officiers attachés au Service des Gardes-
Côtes, correspondront à égalité de grade à ceux des Officiers de la
Garde d'Haïti.
Article 4.^L'effectif des enrôlés sera de 150 hommes, distribués
comme suit :
1 Premier-Maitre (1er Sergt. G. d'H.)
10 Seconds-Maîtres (Sergt. G. d'H.)
18 Quartiers-Maîtres (Cpl G. d'H.)
76 Matelots (Simples soldats)
45 Apprentis-Matelots à Gdes. 45.00 par mois.
Le nombre d'apprentis-matelots diminuera d'accord avec les disponi-
bilités du budget par des promotions au grade de matelot.
Article 5. — A bord de chaque bateau patrouilleur, il devra y avoir
l'équipage minimum suivant :
1 Officier commissionné Sous-Lieutenant de Vaisseau ou Enseigne
de Vaisseau
1 Second-Maître pilote
1 Canonnier
2 Mécaniciens
2 Matelots
1 Cuisinier
2 Télégraphistes
1 Infirmier
Cet équipage pourra être augmenté au besoin suivant le tonnage
du bateau.
Article 6. — Les Officiers et Enrôlés du Service des Gardes-Côtes
porteront l'Uniforme prescrit pour les membres de ce Corps.
670
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAU] )
No. 176
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ;
Vu l'article premier de la loi du 16 Mars 1928 sur l'Organisation du
Tribunal de Cassation ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti-
tutionnelles ;
Considérant qu'il y a lieu d'opérer une réforme au Tribunal de Cas-
sation de la République ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — Les citoyens Ernest Douyon et Etzer Vilaire sont nom-
més respectivement Président et Vice-Président du Tribunal de Cas-
sation de la République.
Article 2. — Les citoyens Daniel Appolon, Bignon Pierre-Louis, Mar-
ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, A. D. Dannel, Edgard Thomas, J. B.
Cinéas, Charles Riboul et Rodolphe Barau sont nommés Juges au Tri-
bunal de Cassation de la République.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le vingt huit juillet mil
neuf cent quarante detix, an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
ÎULLETIN DES LOIS ET ACTES
671
No 177 DECRET
EL.IE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pourvoirs au
Président de la République;
Vu le décret du 28 Juillet 1942 consacrant une réforme au Tribunal
de Cassation de la Répuljlique;
Considérant que. par suite de la réforme totale opérée au Tribunal
de Cassation de la République par le décret du 28 Juillet 1942, il de-
vient nécessaire de prévoir la procédure à suivre pour la réception du
serment des nouveaux Magistrats ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Décrète :
Article 1er. — Les Magistrats nommés au Tribunal de Cassation de la
République par le décret du 28 Juillet 1942 prêteront serment comme
suit: le Président du dit Tribunal, entre les mains du Secrétaire d'Etat
de la Justice ; le Vice-Président et les autres Juges, entre les mains dvi
Président et sur la réquisition du Ministère Public.
Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le vingt neuf Juillet
mil neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 170
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE\'T DE 'lA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Sylvio Derenoncourt, condamné à
672
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3 années d'eniprisonnement, par jugement du Tribunal Criminel des
Gonaïves. en date du 25 Avril 1942.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 171
ARRETE
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale des Abricots, il y a lieu de compléter la dite
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Valérius Gabriel est nommé 2ème Assesseur
de l'Administration Locale des z\bricots en remplacement de Monsieur
Castillon Nicolas, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale des Abricots ainsi complétée est
désormais constituée comme suit : Estarac Calas, Président, Eliaser
Lancivette et Valérius Gabriel respectivement 1er et 2ème Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
DISCOURS
673
prononcé, au nom du Gouvernement de la République, aux Obsèques
Nationales de l'Ex-Président Louis Borno, par Son Excellence M.
Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Mesdames,
Messieurs,
La mort de Mr. Louis Borno est une grande perte pour le Pays.
Ecrivain, Journaliste. Juriste. Magistrat, Diplomate, Ministre d'Etat,
Président de la République, Mr. Borno s'est distingué dans tous les
domaines de l'activité littéraire, juridique, sociale et politicjue, et laisse
le souvenir d'un homme qui a honoré son pays et sa race dans toutes
les fonctions qu'il a occupées.
Il ne nous appartient pas de retracer toutes les étapes d'une aussi
longue et aussi belle carrière. Le Gouvernement de la République tient
seulement à souligner que Mr. Louis Borno. durant son passage à la
Présidence de la République, a été un serviteur de la Nation, s'il faut
considérer les réalisations qui lui font une place d'honneur dans la ga-
lerie de nos Chefs d'Etat.
Le Président Borno dont la volonté était agissante, avait compris
(ju'il n'y a qvi'une méthode pour régner et durer dans l'esprit de son
peuple : c'est de construire pour ce peuple, et de servir loyalement ses
intérêts. Et nul aujourd'hui ne peut mettre en doute la bonne foi de
ce Chef. Nul ne peut non plus lui contester ce constant souci, cette
])réoccupation de trouver aux problèmes que son Gouvernement eut à
confronter, des solutions réalistes et opportunes, inspirées par l'idée
de faire triompher dans l'enjeu, — où la partie ne fut pas toujours égale,
— ce qui devait contribuer au bien-être moral, intellectuel et écono-
mique de la Nation.
La Politique — ne l'oublions pas — a ses exigences. Les obligations
qu'elle impose à Celui qui tient les rênes du pouvoir, revêtent parfois
un caractère particulier, dont le sens et la portée échappent à la com-
préhension des gouvernés, du point de vue réaliste.
Mr. Louis Borno n'a pas été seulement un théoricien : ses idées, il les
traduisit en actes, défiant avec une sereine philosophie les vaines cri-
tiques, pour ne s'attacher, en définitive, qu'aux seuls résultats ])rofita-
bles à la collectivité haïtienne.
Homme d'Etat, ayant la claire notion des réalités et des possibilités
haïtiennes, dans les moments combien difficiles où II a occupé la Pré-
674
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sidence de la République, le trait dominant de son activité combative,
fut cette alliance intime, cette indivisibilité de la pensée et de l'action.
Il a su concevoir. Il a su agir. Et les œuvres maîtresses qu'il a réa-
lisées durant son passage au pouvoir, parlent mieux que les paroles les
plus élogieuses. pour camper bien haut devant l'Histoire sa presti-
gieuse personnalité.
Le rêve de Mr. Louis Borno — rêve de relèvement moral et matériel
du pays, — sous le signe d'un pan-américanisme constructif, de bon
aloi, — avant de mourir, il eut la suprême joie de le voir se réaliser. II
put, en effet, constater dans la mise en œuvre de ce panaméricanisme,
dans le rapprochement qu'il désirait de toutes les nations américaines,
l'affirmation de cette politique que — comme Chef de Gouvernement —
il avait ardemment souhaitée. Politique de collaboration intelligente,
d'entr'aide économique, et de paix. Politique inspirée par les réalités
géographiques trop longtemps méconnues.
La conscience tranquille, dans sa paisible retraite, Mr. Louis Borno
a assisté à cette nouvelle et définitive orientation de la politique exté-
rieure du Pays. Et il a dû en éprouver une bien légitime satisfaction.
L'Histoire dira qu'il fut un éminent Homme d'Etat.
Daigne la Famille du grand Disparu agréer l'expression émue des
sincères condoléances du Gouvernement de la République.
Xo. 172
ARRETE
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Gauthier ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Théomas Au-
gustin, Président, Racine Dorsainvil et Cephalon Bonaventure, Mem-
bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts
('e la Commune de Ganthier.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (375
Article 2. — Le présent Arrêté sera ])ul)lié et exécuté à la dilit^ence
(lu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-l'rince, le v31 Juillet 1942, au
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
PALAIS NATIONAL
PORT-AU-PRINCL
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Le 1er Août 1942.
Ordre Général No. 6.
ORDRE DU JOUR
Officiers, Sous-Officiers et Soldats,
Le temps qui passe nous a ramené, aujourd'hui, la date faste du
1er Août qui, depuis l'an dernier, a été (officiellement consacré comme
jour de la «Fête de la Garde d'Haïti».
Il y a un an, je vous disais que les développements de l'histture du
Monde pouvaient nous conduire à prendre une part efifective à la lutte
que les nations libres livrent aux forces d'oppression pour la sauve-
garde des droits inhérents à la condition humaine et que chacun de
vous devait être prêt à répondre «Présent» à l'appel qui lui serait fait.
Quatre mois après, l'attaque brutale, odieuse, injustifiée et traîtresse du
Japon nous a amenés dans la guerre aux côtés de notre Grande Alliée,
les Etats-Unis d'Amérique et de toutes les Nations Unies.
Tous, je le sais, vous étiez prêts à cette minute, à faire tout votre
devoir, là où il vous eût été réclamé. Et vous l'auriez magnifiquement
accompli, j'en suis sûr, car en vous réside un formidable ])otentiel, in-
soupçonné de plus d'un et capable d'étonner le Monde.
Durant cette année qui vient de s'écouler, je vous ai suivi de près.
Votre discipline, votre sens de l'honneur et du devoir n'ont jamais été
surpris en défaut. Aussi me plaît-il de vous féliciter sans réserve. Je
suis content de vous !
Maintenant, plus qu'à aucune autre minute de lujtre vie nationale,
notre Pays a besoin que vous soyez les fidèles gardiens de l'Ordre et de
^76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la Paix Publique, grâce auxquels nous franchirons la pénible crise
dans laquelle la Guerre Mondiale nous a plongés. Il s'entend que vous
devez montrer un sentiment du devoir, plus marqué que dans aucune
autre organisation de l'Etat, un sentiment de l'honneur, plus chatouil-
leux que dans aucune autre communauté, et un sentiment du sacrifice
plus accentué que chez aucun autre membre de la famille nationale.
Je suis content de vous, je vous le répète. Mais je veux que vous sa-
chiez que je suis prêt à frapper sans faiblesse quiconque aurait oublié
ces hauts sentiments qui ennoblissent et glorifient le soldat.
Mieux que personne je sais que la plus grande confiance peut être
placée en vous, que la Nation peut être tranquille et se reposer, encore
et toujours, sur votre remarquable fidélité au devoir et à votre serment
de soldat.
Je vous envoie mon cordial salut et mes plus sincères vœux de fi-
délité.
ELIE LESCOT
Président de la République d'Ha'iti
No. 178
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 conférant des pouvoirs exception-
nels au Chef du Pouvoir Exécutif pour toute la durée de la guerre ;
Vu les Décrets-Lois du 29 novembre 1937, du 29 mai 1939 et du 22
Juillet 1939, en vertu desquels certaines personnes ont acquis la na-
tionalité haïtienne, sous la condition formelle d'investir des capitaux
en Haïti pour le développement économique du pays ;
Vu le Décret du 4 février 1942 enjoignant aux personnes qui ont
acquis la nationalité haïtienne à l'étranger, en vertu des Décrets-Lois
du 29 mai 1939 et du 22 Juillet 1939, à venir d'urgence en Haïti dans
les six mois ;
Considérant, d'une part que la condition formelle d'investir les ca-
pitaux en Haïti pour le développement économique du pays a consti-
tué la raison essentielle et unique de l'octroi par le Gouvernement de
la République de la nationalité haïtienne à ceux qui l'ont acquise en
vertu, soit du Décret-Loi du 29 novembre 1937, soit de celui du 29 mai
1929 ou de celui du 22 Juillet 1939; et que le fait par ces naturalisés
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (g']
de ne pas remplir cette condition formelle, unique et fondamentale
entraîne, selon les règles générales du droit et comme conséquence lo-
gique, la perte de la nationalité haïtienne ;
Considérant, d'autre part, que le fait par les personnes visées par le
Décret du 4 février 1942 de ne pas obtempérer, dans le délai imparti,
aux injonctions du Gouvernement de la République réclame la sanc-
tion prévue au dit Décret, à savoir que ces personnes seront déchues
de leur qualité d'Haïtien ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la
Justice, de l'Intérieur et des Relations Extérieures;
Décrète :
Article 1er. — Sont déchues de leur qualité d'haïtien les personnes qui,
à la date du présent Décret, n'auront pas satisfait à la condition d'in-
vestir des capitaux en Haïti pour le développement économique du
pays, raison essentielle et unique de l'octroi de la nationalité haïtienne
dont elles ont bénéficié en vertu, soit du Décret-Loi du 29 Novembre
1937, soit de celui du 29 ^lai 1939 ou de celui du 22 Juillet 1939.
Article 2. — Sont également déchues de leur qualité d'Haïtien, avec
effet rétroactif de cette déchéance au 4 février 1942, toutes les per-
sonnes visées par le Décret de cette même date et qui ont acquis la
nationalité haïtienne à l'étranger en vertu des Décrets-Lois du 29 Mai
1939 et du 22 Juillet 1939, ainsi que les personnes devenues haïtiennes
par leur mariage avec des naturalisés se trouvant dans les conditions
sus-visées et les enfants issus de ce mariage.
Article 3. — La liste des personnes qui ont perdu la nationalité haï-
tienne pour les raisons éoncées aux articles 1 et 2 du présent Décret,
sera publiée au Moniteur par les 'soins du Secrétaire d'Etat de la Jus-,
tice.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, de l'Intérieur
et des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
SERGE L. DEFL^'
678
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CIRCULAIRE
de S. Exe. le Président de la République aux Délégués du Chef du
Pouvoir Exécutif,
Port-au-Prince, le 4 Août 1942.
Monsieur le Délégué,
Il s'est établi dans certains esprits, je le sais, une conception quelque
peu erronée de la Société Haïtiano-Américaine de Développement A-
gricole. D'aucuns croient que cette Société, plus communément ap-
pelée la SHADA, est une compagnie américaine privée qui. malgré un
Conseil d'Administration où les intérêts américains et haïtiens sont
représentés à part égale, tend uniquement à exploiter nos ressources
agricoles et industrielles à son seul bénéfice.
Malgré qu'ait été publié l'acte constitutif de cette Société, dont la
clarté ne peut avoir échappé qu'aux esprits indifférents ou à ceux qui
croient que se cache toujours quelque chose sous le boisseau, je désire
que, dans votre circonscription où se développeront bientôt les activités
de la SHADA vous fassiez comprendre à tout un chacun que cette So-
ciété est une entreprise d'Etat et qu'à ce titre chaque citoyen et surtout
chaque fonctionnaire dans les terribles conjonctures de l'heure, doi-
vent lui apporter le concours le plus entier, d'autant plus qu'il y va de
leurs intérêts^ car plus la SHADA sera prospère, plus en bénéficiera
l'Etat, c'est-à-dire les citoyens qui le forment.
En effet. l'Etat Haïtien a emprunté grâce aux bons offices du Gou-
vernement Américain, en fonction de la politique de bon voisinage et
de coopération américaine instaurée par le Président Franklin Delano
Roosevelt, une somme de dollars ($5.000.000). Mais à l'instar du Gou-
vernement Américain qui, pour ne pas consentir directement des prêts,
a institué la Banque Export-Import de Washington chargée de prati-
quer ces opérations, le Gouvernement Haïtien, afin d'éviter des in-
trusions politiques nocives et d'arriver à une meilleure administration
des fonds qui lui ont été avancés, a créé une Société, la SHADA. ad-
ministrée également par des haïtiens et des américains, pour l'exécu-
tion de son plan de développement des entreprises agricoles et indus-
trielles.
Tous les bénéfices que réalisera cette Société demeureront en Haïti
et serviront, d'une part à amortir la dette que nous avons contractée
et de l'autre à créer des institutions dont nous sommes dépourvus.
La présence des américains dans cette Société s'explique par la dé-
ficience, sinon la carence chez nous, d'une bonne technique susceptible
BULLETIN DUS LOIS I-T ACTES
679
de tirer le maximum de bénéfices des valeurs que nous jxjiu-rons ins-
taurer dans la mise à exécution de ])rojets aj^ricoles ou industriels de
graufle enver<2;'ure.
J'ai le ])laisir de rencontrer, sur ce ])lan, l'opinion autorisée de l'I io-
norahle Henry A. Wallace, vice-1 "résident des i^tats-Unis, (|ui, dans
un article paru dans l'édition du 21 juin 1942 de «This Week iVlaj^a-
zine» de New-York, a écrit ce (pii suit :
«Kn 1 laïti, ])ar exemple, la procluction du caoutchouc et d'autres
nouvelles denrées est actuellement encoiu'aj^ée j^râce à la Société ilaï-
tiano-Américaine de Dévelo])])ement A^^ricole, dont le Conseil d'Ad-
ministration est composé, à part é,^ale, de re])résciUaiits des (ioiivcr-
nements Haïtien et Américain. Les ])roiits (jui peuvent en résidter
doivent demeurer en Haïti, pour être mis au service d'ceuvres de bien-
faisances».
Et i)lus loin : «Il est vital (pie les pays latino-américains sentent qu'ils
sont nos associés et qu'ils (jut le droit d'avoir ime voix adérpiate dans
l'administration des entre])rises établies avec nos ca])itaux. En même
tenq)s. nos voisins doivent reconnaître que notre ])artici])ation à l'a^l-
ministratifju, par le truchement de nos ex]ierts techni(|uement entraî-
nés. ])eut être indis])ensal)le durant la période de dévelo])])ein('nt».
D'autre part, à cette miintte inq^ortante de- notre existence nationale,
chaque citoyen et chaque fonctionnaire dcjivent com])rendre que nous
sonunes en g'uerre que nous avons ])romis à notre jurande et ])uissarne
alliée, les Etats-Unis du N(jrd, de l'aider en stinndant la profluction des
denrées stratégiques et f|ue la SIIADA précisément entreprend de dé-
velopper sur une j^^rande échelle les ])roduits stratégi(|ues que sont le
caoutchouc et la pite.
Pour mieux et plus facilement atteindre à ce but. il faut que les faci-
lités lui soient accordées ])our l'acquisition des terrains dont elle a be-
soin et que l'on comprenne qu'en aidant cette Société on concrtint à
aider l'Etat à tenir ses eng-aj^ements et à devenir prospère.
Cependant il e.st nécessaire de faire comprendre à vos administrés
que le caoutchouc et la pite sont des produits stratégiques et qu'en cfjn-
séquence la cession des terres dont aura besoin la SH^AD.A pour une
grande extension de ces cultures devra se faire à l'amiable et que dans
l'éventualité de refus de cession ou de toutes autres difficultés, l'Etat
directement intéressé, se verra obligé d'api>liquer les dispositions du
Décret-I^oi sur l'expropriation forcée et même la réquisition. Vfjilà ce
que vous devrez faire entendre à ceux qui se trouve;-.-;! dans votre cir-
conscription, pour le plus grand bien du i^ays et le leur.
580 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je compte SLir votre sens des réalités haïtiennes pour aider mon Gou-
vernement à mener à bien une entreprise dont les aspects heureux peu-
vent avoir échappé à plus d'un et je saisis cette occasion de vous re-
nouveler, Monsieur le Délégué, les assurances de ma haute considé-
ration.
EUE LESCOT
No. 179
DECRET
ELIE LESCOT
Président de la République
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu la Loi du 30 Septembre 1907, sur les Douanes de la République ;
Considérant qu'en raison de l'Etat de guerre actuel, il y a de fré-
quents changements dans les ports d'embarquement des marchandises
à destination de la République d'Haïti; que pour faciliter l'expédi-
tion des marchandises et le visa des factures consulaires y relatif, il
convient de prendre les mesures nécessaires ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — La facture est obligatoire pour toute marchandise ex-
pédiée en Haïti. Elle sera faite en quadruple original, et visée par le
Consul d'Haïti du port d'expédition, ou par tout autre Consul, dans le
même pays, qui aura reçu du Président de la République juridiction
sur le port d'expédition.
x\rticle 2. — Pendant la durée de la guerre, les connaissements pour-
ront ne pas porter le visa du Consul, mais ils devront être certifiés
conformes par le Capitaine du Navire, ou son représentant, au port
d'embarquement.
Article 3. — Les capitaines des navires ou leurs représentants, feront
viser leurs manifestes au port d'expédition, soit par le Consul d'Haïti,
soit par un Officier assermenté, en cas d'absence du Consul. Ils prête-
ront le serment suivant qui sera transcrit par le Consul ou le dit officier
assermenté au bas du manifeste: «Je jure que ce manifeste contient
exactement les colis embarqués à bord de mon navire, que les quan-
tités sont conformes à celles portées dans les connaissements.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
681
«Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais encourir
pour infraction à la loi des douanes.
«En foi de quoi, je signe le présent manifeste».
Article 4. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Economie
Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 aoîit 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale ; ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 180
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 82 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Six mille cinq cents
Gourdes (Gdes. 6.500.00) est ouvert à l'article 82 du Budget de l'exer-
cice en cours pour «Frais de Télégrammes extérieurs».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
5g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Août 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 181
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il convient de donner la plus large publicité, pour
l'information de l'industrie et du commerce haïtiens, aux décisions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
683
mesures ou événements de nature à modifier les conditions de transport
et de vente des marchandises ainsi que leurs prix ;
Considérant que Tallocation de l'article 161 du Budget, qui doit
couvrir les frais de publicité du Département du Commerce, a été re-
connue insuffisante; qu'il y a lieu, en conséquence, de la compléter;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat du
Commerce et des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 161 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Mille deux cent cinquante Gourdes, qui servira à cou-
vrir les frais de publicité du Département du Commerce.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 7 Août 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an
l39ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL i'
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
gg^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 182 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 126 du Budget ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 126 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Quatre mille quatre cent soixante
seize Gourdes 33/00 (Odes. 4.476.33/00), pour matériel, fournitures
et frais divers de la Secrétairerie d'Etat des Finances.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
685
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLV
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 183
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée 'du crédit de l'article 61 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Dix mille Gourdes
(Gdes. 10.000.00) est ouvert à l'article 61 du Budget, pour «Frais de
mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à
l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
535 bullzt:n' dis lois et actes
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1942, an j
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 7 Août 1942 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 184
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budg^et et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 131 du Budget;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
687
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 131 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Dix huit mille deux cent cinquante Gourdes, (Gdes.
18.250) pour «Restitutions et Réclamations».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
g-ence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 7 Août 1942:
L*e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE LA PRESIDENCE
COMMUNIQUE
En vert\i des dispositions du deuxième paragraphe de l'article pre-
mier du Décret du 15 Juillet 1942 qui modifie celui du 19 Mars 1942,
ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Son Excellence le Président de la République a ajouté Les Produits
Alimentaires à la liste des articles dont la réexportation est prohibée.
En conséquence, le premier paragraphe de l'article premier du dit
Décret du 19 Mars 1942 est ainsi modifié:
«Toute réexportation de ciment, de gazoliiie, de pétrole, de ca-
mions et voitures automobiles, de motocyclettes, bicyclettes, pneus,
chambres à air et autres accessoires de camions et voitures automo-
biles, de motocyclettes et bicyclettes, neufs ou usagés, d'appareils à
distiller ou parties d'appareils à distiller, de récipients ou parties de
récipients en cuivre, et de produits alimentaires, est strictement
prohibée».
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Antoine Abraham, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Août 1942.
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Direction Générale de l'Enseignement Urbain.
RAPPORT SUR LES LYCEES NATIONAUX
Août 1942
I
Buts et Méthodes de l'Enquête.
Le Gourvenement du Président Elie Lescot a entrepris une réforme
sérieuse et profonde de l'Education Urbaine en Haïti. Pour opérer cette
réforme, il a fallu d'abord faire l'inventaire de chacune des branches de
l'Enseignement Urbain, d'abord l'Enseignement Primaire, puis l'En-
seignement Professionnel, et maintenant l'Enseignement Secondaire.
Cet inventaire permet de saisir la situation exacte de chacune de ces
branches de l'Enseignement, de fixer les points faibles et les défec-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
689
tuosités tant au point de vue administratif que pédagogique, et d'éta-
blir un plan de réforme par étapes qui de faits connus et tend vers
un but clairement assigné.
Le but immédiat de l'enquête dans les Lycées n'était pas de déter-
miner jusqu'à quel point le programme et les méthodes actuellement
en usage dans ces Lycées sont bons ou mauvais et, partant, de pré-
parer un nouveau programme pour la rentrée d'Octobre. Naturelle-
ment, de l'opinion générale, notre programme d'enseignement secondai- '
re mérite d'être remanié et les méthodes méritent d'être modernisées.
Déjà en 1931, la Commission Moton avait présenté les critiques sui-
vantes de nos écoles secondaires : «Pour le type d'école dont il est
l'illustration, le Lycée ou Collège Haïtien mérite beaucoup d'éloges.
Comme un type d'école secondaire devant servir les besoins de la
République, le Lycée Haïtien présente des défauts évidents. Son pro-
gramme est étroit et presque exclusivement littéraire. Il a été déjà
signalé la déficience relative de ces Lycées comparativement aux
écoles américaines, quant à la place accordée aux sciences, y compris
les sciences sociales. ]\Iême dans les dernières années des Lycées, des
matières telles que l'économique, la sociologie, les problèmes de gou-
vernement ne trouvent pas de place dans le programme». (1)
Notre préocupation dans cette enquête était de nous rendre compte
d'une façon détaillée du fonctionnement des Lycées, du mode de re-
crutement de leur personnel, de l'efficience de ce personnel, du cas
que les instituteurs de Lycée font des problèmes essentiels de l'éduca-
tion, de l'état du mobilier et de la marche générale de ces établisse-
ments, afin d'opérer immédiatement les redressements nécessaires et
de jeter les bases de la vraie réforme qui doit être une oeuvre à exé-
cuter sans hâte, fruit d'études sérieuses, dont le succès dépend de
l'organisation matérielle des Lycées, de la solution du problème de
l'administration et de la supervision des Lycées, du choix et du mode
de recrutement et de classement des instituteurs et d'un système adé-
quat de perfectionnement des maîtres en service.
Trois formes miméographiées ont été préparées. La première a été
remplie par les instituteurs et comporte des renseignements sur leur
préparation, les matières qu'ils enseignent, leur expérience, leur traite-
ment et une dernière partie remplie par le Directeur donnant son opi-
nion sur la compétence, l'efficience et la régularité de l'instituteur. La
deuxième forme a été remplie par l'enquêteur et par les Directeurs des
Lycées et comporte des renseignements sur les locaux, le mobilier
(1) Report of the U. S. Commission on Education in Haïti. U. S. Government
Printing office 1931.
^90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et les fournitures. La troisième a été remplie par l'enquêteur et con-
cerne le fonctionnement des Lycées, le nombre et la catégorie des
Instituteurs, l'effectif et la clientèle des Lycées.
Les formes ont été remplies sous le contrôle de Mr. F. Morisseau-
Leroy. Chef de Division au Département de l'Instruction Publique,
puis Chef de la Section de l'Enseignement Secondaire, qui a person-
nellement visité sept lycées sur huit, et de Mr. Emmanuel O. Gabriel,
Spécialiste, Chef de la Section de l'Enseignement Primaire Urbain,
qui a visité le huitième lycée. La plus grande partie des compilations
des résultats a été faite par Mr. Morisseau-Leroy.
Il existe huit lycées nationaux qui sont :
1. le Lycée Pétion de Port-au-Prince,
2. le Lycée Philippe Guerrier du Cap-Haïtien,
3. le Lycée Pinchinat de Jacmel,
4. le Lycée Fabre Geft'rard de Gonaïves,
5. le Lycée Tertulien Guilbaud de Port-de-Paix,
6. le Lycée Philippe Guerrier des Cayes,
7. le Lycée Nord Alexis de Jérémie.
8. le Lycée Sténio Vincent de St-Marc.
Le nombre d'élèves dans ces huit lycées s'élève à 1.246, avec 151
directeurs et professeurs en dehors des surveillants, répétiteurs et
maitres d'études.
II
Situation des Lycées en Octobre 1941
A. — Personnel. — Tout le monde sait qu'en Haïti il n'existe pas de
Faculté d'Education, ni d'Ecole Normale Supérieure pour la forma-
tion des maîtres de l'Enseignement Secondaire. Malgré ce handicap,
il y a dans nos Lycées quelques professeurs de réelle compétence. Il
y a des pharmaciens, des médecins, des ingénieurs qui, s'ils n'ont pas
eu de formation pédagogique, possèdent cependant les matières qu'ils
enseignent. Mais toute question d'efficience personnelle mise à part,
on s'attendrait à trouver comme instituteurs dans les Lycées qui pré-
parent des élèves au Baccalauréat uniquement des instituteurs porteurs
du Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques. Cependant, il
n'en est pas ainsi. Il y a des instituteurs de Lycée qui n'ont même pas
fait leur Rhétorique. Il y en a même un qui enseigne en quatrième et
en seconde et qui n'a fait que sa cinquième. Quelques-uns ont leur
diplôme de Licencié en Droit sans avoir fait leur Rhétorique. Naturel-
lement, il arrive de trouver des instituteurs n'ayant fait que leur
seconde, mais (|ui, par leur intelligence, leurs études et leurs efforts per-
BULLETIN DIS LOIS LT ACTES
691
sonnels, sont arrivés à un niveau culturel supérieur à celui de beau-
coup de g-ens ayant achevé complètement leurs études secondaires.
Mais ce sont là des exceptions qui ne sauraient être érigées en règle
lorsqu'il s'agit de recruter un corps d'instituteurs pour un système
d'enseignement secondaire.
Il a été de plus trouvé dans le personnel des Lycées une catégorie
d'employés, les «répétiteurs» et les «maîtres d'études», dont personne
ne semble pouvoir justifier la présence. Ces répétiteurs semblent être -
des aides pour les professeurs et devraient pouvoir les remplacer en
cas d'absence; mais la plupart sont des jeunes gens, ne recevant d'ail-
leurs que l'insignifiante somme de 70 gourdes, qui n'ont même pas tait
leur troisième et qui n'ont aucune aptitude spéciale. Quant aux maîtres
d'études, leur fonction ne répond à rien de bien défini et. étant donné
la façon dont ils sont recrutés, ils ne rendent pas de service appréciable
et sont loin d'aider au maintien d'une discipline adéquate.
Parmi les professeurs qui ont fait des études secondaires complètes
et des études supérieui^es, un certain nombre considèrent l'enseigne-
ment comme un pis aller et se démènent pour trouver des postes dans
d'autres domaines, ce qui porte quelques-uns d'entre eux à être irré-
guliers, foncièrement sceptiques quant à la mission de l'instituteur.
D'autres sont paresseux, indisciplinés, incapables d'efforts méthodi-
ques et pris dans une routine mortelle.
La cause de cette situation provient surtout du mode de recrutement
antérieur des instituteurs, dans le système administratif qui prévalait.
et de l'insuffisance des appointements payés aux instituteurs. Bien
souvent ils étaient employés sur la base de recommandations politiques.
Il n'y avait pas de stabilité assurée, pas de promotion sur la base du
mérite et de l'ancienneté. Un instituteur de valeur et régulier pouvait
rester dix ans à 30 dollars par mois tandis qu'un nouveau, souvent
moins qualifié que lui, mais ayant de bonnes recommandations, était
nommé du premier coup professeur de première classe à 50 au 60
dollars. Le montant des appointements payés ne pouvait pas contri-
buer à attirer ni à retenir les mieux doués. En examinant le budget,
on voit que plus de 50 instituteurs de lycées ne gagnent que 30 dollars.
Parfois, pour avoir un bon élément, on est obligé de lui confier deux
chaires. Or, une pareille situation quant aux appointements n'était pas
imposée nécessairement par le budget lui-même, bien qu'il soit in-
suffisant. Car certains professeurs ne donnent que 6 à 10 heures de
cours par semaine. Donc au lieu d'avoir deux professeurs ne tra-
vaillant chacun que 6 ou 10 heures par semaine et ne gagnant chacun
que 30 dollars, on pouvait avoir un seul instituteur donnant 14 ou 16
heures par semaine, mais recevant 50 ou 60 dollars. Au Lycée Pétion,
^92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
par exemple, il y avait en Septembre dernier 34 professeurs en dehors
des 7 répétiteurs et maîtres d'études, un surveillant général et un
maître d'internat. Or, un instituteur à Port-au-Prince qui ne gagne
que 30 dollars par mois, moins 10%, est obligé de chercher un travail
supplémentaire ailleurs.
Il régnait dans le personnel un état chronique d'indiscipline, par
suite du mode de recrutement des instituteurs, ( Un instituteur qui sait
qu'il a des pistons toujours prêts à intervenir en sa faveur se moque
ciu directeur et des règlements) et par suite du relâchement géu-'ral
des liens administratifs et hiérarchiques qui régnait au Département de
l'Instruction Publique et attribuable également à la politique, à la
peur des responsabilités, à l'incompétence administrative et à l'ab-
sence de conscience professionnelle. Il y avait des professeurs aux-
quels non seulement les directeurs n'osaient pas faire des observations,
mais contre lesquels ils avaient peur de faire des rapports.
Malgré tout, nos lycées, et certains d'entre eux plus particulièrement,
ont pu se maintenir à ini niveau plus ou moins respectable grâce aux
efforts isolés de quelques éléments d'élite qui ont su joindre à la
compétence l'enthousiasme et la conscience professionnelle en dehors
desquelles il n'y a d'humanités classiques que de nom. Et c'est ici
l'occasion de leur rendre un hommage mérité.
B. — Locaux et Matériel. — Le Gouvernement précédent avait eu,
l'heureuse idée de construire uh local pour le lycée de Gonaïves qui,
quoiqu'il ne soit pas entièrement achevé, est en bon état et peut loger
convenablement toutes les classes du Lycée. Il avait aussi construit au
lycée Pétion de Port-au-Prince im bon local pour loger le Directeur
de l'établissement. Le lycée du Cap se trouvait dans un assez bon
local auquel il manquait une cour de récréation et dont les salles de
classe manquent d'aération et de lumière.
En dehors de ces points, presque tous les autres locaux des lycées
se trouvaient dans un état lamentable. La plupart d'entre eux, comme
ceux de Port-au-Prince, des Cayes et plus particulièrement de St.-
Marc constituaient — malgré les protestations que soulèvera cette dé-
claration— une véritable honte pour le pays par leur mauvais état.
La plupart des bancs des lycées sont inadéquats, vieux et sales. Ils
sont de plus insuffisants, car nous avons constaté dans un lycée le fait
que certains pupitres et chaises appartiennent aux élèves qui les ont
apportés.
A part l'es cartes de géographie, les lycées recevaient peu ou pas de
fournitures classiques de consommation courante. Quant aux labora-
toires de Ph3'sique et de Chimie ils sont presque inexistants. Certains
titulaires de cours de Physique et de Chimie déploient un effort mé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g93
ritoire pour constituer un matériel répondant aux nécessités d'un ensei-
gnement moins livresque de ces matières. Mais cet effort a des limites.
Il faudra que les Lycées soient pourvus de laboratoires bien organisés,
car un enseignement sérieux de ces matières si importantes dans ce
siècle de technologie n'est pas possible sans une meilleure compréhen-
sion de l'organisation d'un laboratoire. L'organisation sérieuse des
études de Sciences physiques et naturelles en même temps que des
Sciences sociales nous permettra en partie de mettre fin à la produc-
tion d'une classe de rêveurs ou de dilettantes incapables d'interpréter
la culture en fonction d'une civilisation économiquement et socialement
avancée.
III
Les mesures provisoires prises d'Octobre 1941 à cette date.
La réorganisation des écoles secondaires n'était pas comprise dans
la phase du plan de réforme de l'Enseignement Urbain devant être
exécutée au cours de l'année scolaire 1941-1942. Cependant, certaines
mesures d'ordre administratif ont dû être prises pour mettre fin à cer-
tains abus ou bien pour rester en harmonie avec le programme général
de redressement administratif du Gouvernement.
1) Un certain ordre et une certaine discipline furent rétablis dans
les Lycées, l'autorité des Directeurs capables de l'assumer fut rétablie,
les professeurs furent requis de se présenter en classe régulièrement et
à l'heure. Les différents règlements et lois de l'Enseignement Se-
condaire relatifs aux cours, au programme, au recrutement des élèves,
aux examens, etc., furent respectés.
2) Malgré l'absence de législation sur la matière, les postes vacants
furent comblés par concours (Cap, St-Marc, Jérémie. Cayes). Par suite
des vacances dans certains postes des promotions furent accordées sur
la base du mérite et de l'ancienneté.
3) La nouvelle loi organique de l'Enseignement Urbain prévoit la
création d'une Section de l'Enseignement Secondaire avec des Ins-
pecteurs Spécialisés. Le Chef de la Section de l'Enseignement Secon-
daire, ancien professeur de lycée et ancien Chef de division au Dé-
partement de l'Instruction Publique, fut envoyé aux Etats-Lhiis où il
bénéficie d'une bourse accordée par le Maire de New York, pour étu-
dier les problèmes d'administration, d'organisation, de supervision et
de méthodes de cette branche de l'Enseignement. Non seulement il
suit des cours, mais il visite des écoles et assiste à des réunions des pro-
fesseurs dans certaines écoles secondaires de New York. Un profes-
seur compétent du Lycée Pétion fut également envoyé aux Etats-
Unis dès le mois d'Août 1941 pour faire des études sur l'Enseignement
594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,
Secondaire afin d'être nommé Inspecteur à son retour. Un autre ins-
tituteur de lycée, professeur de sciences et Pharmacien diplômé, a été
envoyé récemment aux Etats-Unis pour une année d'études sous les
auspices de l'Université de Colimibia pour étudier la Physique et la
Chimie, les méthodes d'enseignement de ces sciences en même temps
que les principes de l'Enseignement Secondaire.
4) Les lycées de Jacmel, Cayes et St-Marc furent placés dans de
meilleurs locaux et de nombreuses améliorations ont été apportées au
Lycée de Jacmel. Le local du Lycée Pétion a été nettoyé et en grande
partie repeint. La cour de récréation a été en grande partie nivelée et
des murets de bordure ont été construits. Des arbres et des plantes
ornementales ont été plantés. Une partie de la clôture de la façade a
été refaite. Le Bureau du Censeur a été réorganisé; une salle de réu-
nion et de repos pour les professeurs a été aménagée de même qu'une
salle de toilette avec W. C. hygiéniques. 15 tables-bureaux de quatre
places et 62 chaises ont été placées dans les salles de classe et 11 ta-
bles-bureaux de quatre places et 44 chaises sont actuellement en cons-
truction. Quelques bancs ont été donnés au Lycée du Cap dont le mo-
bilier a été réparé. Il a été fait l'acquisition d'un terrain contigu à la
propriété de ce lycée, lequel sert de cour de récréation. Il est prévu
l'acquisition de deux autres terrains en vue de l'agrandissement de
l'établissement. Des améliorations ont été apportées au local du lycée
de Jérémie. Des tableaux noirs ont été donnés aux lycées de Port-au-
Prince, Cap et Gonaïves.
5) Un contrôle administratif plus rigoureux fut établi ainsi qu'un
système de rapport mensuel avec des renseignements sur la fréquen-
tation scolaire, la régularité des professeurs et le fonctionnement gé-
néral de l'établissement.
6) Une certaine quantité de fournitures classiques fut envoyée au
cours de l'année aux divers lycées comprenant les suivantes :
1750 cartes de classe,
1281 crayons,
1194 porte-plumes,
1090 enveloppes ordinaires,
479 feuilles de papier carbonne,
250 feuilles de rapports mensuels,
218 cahiers cartonnés,
204 feuilles de bristol,
185 feuilles de papier à dessin,
158 boîtes de craie,
119 tubes d'encre en poudre,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 595
118 chemises pour classeur,
65 registres,
49 rames de papier- journal,
30 lits,
30 matelas,
19 boîtes de plumes,
11 rubans pour machines à écrire,
11 rames de papier blanc,
10 boîtes de clips,
8 drapeaux,
8 pots de colle,
8 réveils,
6 bouteilles d'encre rouge,
2 géographies Péreira,
1 boîte de punaises en métal,
1 carte d'Haïti,
1 water-cooler.
IV
Les mesures à prendre dès Octobre 1942 en vue d'établir les con-
ditions permettant une réforme de la structure, du programme et des
méthodes de l'Enseignement Secondaire.
Comme nous l'avons dit plus haut, la réforme de l'Enseignement Se-
condaire en Haïti et plus particulièrement des Lycées Nationaux doit
se faire en deux étapes. Les mesures que nous recommandons ci-
dessous et qui doivent être prises immédiatement se rapportent seule-
mnt à la première phase de la réforme. Elles permettront de créer les
conditions voulues pour la mise en application, avec des méthodes
appropriées, d'un programme adéquat d'enseignement secondaire de-
vant servir les besoins de la République d'Haïti et en rapport avec
le développement de la civilisation moderne. Dans l'élaboration de la
nouvelle culture secondaire, l'humanisme ne sera pas sacrifié, bien au
contraire. Il sera plutôt mis fin au superficiel, au dilettantisme in-
tellectuel, aux parodies de la culture pour faire place à la vraie culture.
1. — La première mesure à prendre se rapporte au personnel:
a) Les instituteurs qui n'ont pas achevé leurs études classiques
devront être renvoyés. Cependant, quelques rares instituteurs qui, bien
que n'ayant fait que leur seconde, ont cependant des diplômes d'écoles
supérieures et sont arrivés par des efforts et des études personnelles à
un degré remarquable de culture pourront être gardés si leur travail
et leur conduite comme professeurs ont été satisfaisants.
596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
h) Les incapables, les inefficients, les indisciplinés notoires, devront
être également renvoyés sans recours.
c) Les charges de répétiteurs et de maîtres d'études devront être
supprimées étant donné qu'elles ne répondent à aucun besoin. Les
répétiteurs seront remplacés, suivant l'importance du Lycée, par deux
ou trois professeurs suppléants qui seront recrutés par concours et
auront des appointements raisonnables. Ces professeurs suppléants
seront des aides administratifs du Directeur et remplaceront les pro-
fesseurs titulaires en cas d'absence. Ils devront, s'ils montrent les ap-
titudes nécessaires, en cas de vacances, être promus professeurs
titulaires.
Le Directeur sera aidé d'un Censeur et d'un surveillant général.
Le Surveillant général devra avoir son certificat d'études secondaires
classiques. Cependant les surveillants actuels qui ont un bon état de
service et ont le prestige voulu seront gardés même s'ils n'ont pas
achevé leurs études secondaires.
d) En l'absence de candidats aux fonctions d'instituteurs de lycées
ayant le diplôme d'une Ecole Normale Supérieure ou d'une Faculté
d'Education ou tous autres titres les qualifiant — après examen de
leurs papiers par la Direction Générale de l'Enseignement Urbain • —
à enseigner dans une école secondaire, les instituteurs des Lycées de-
vront être nommés par voie de concours.
e) Les promotions devront être accordées sur la base du mérite et
de l'ancienneté.
f) Les directeurs des écoles secondaires devront être au fur et à
mesure envoyés à l'étranger pour une période d'études de six mois
à un an.
g) Les instituteurs seront réunis pour des cours spéciaux afin qu'il
leur soit expliqué le but et l'idée de la réforme de l'Enseignement
Secondaire. Des professeurs spécialisés seront également envoyés à
l'étranger.
h) En vue d'attirer et de retenir les meilleurs éléments possible,
le salaire minimum devra être fixé à 200 gourdes et une échelle de
salaires allant de 200 à 600 gourdes devra être établie. Cette mesure
sera facilement mise en application en augmentant le nombre d'heures
de travail des professeurs et en réduisant leur nombre. Ainsi, au lieu
d'avoir 5 professeurs à 150 gourdes qui ne donnent chacun que 8 à
10 heures (te cours par semaine, on pourra avoir 3 professeurs à 250
gourdes donnant chacun 13 à 16 heures de cours par semaine. En
répartissant judicieusement le travail, on pourra arriver graduelle-
ment à un salaire minimum de 250 gourdes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597
i) Il arrive parfois de trouver un professeur qui fait des cours en
sixième et en première. Des mesures devront être prises pour que les
professeurs fassent autant que possible des cours dans des classes qui
se suivent, par exemple en sixième et cinquième, quatrième et troi-
sième, seconde, première- et philosophie.
j) Il devra être envisagé la possibilité d'organiser les professeurs
par équipes ou sections ou départements avec un chef de section ou
de département. Par exemple, la Section ou le Département de Lan-
gues, la Section de Sciences Mathématiques et Naturelles, la Section
de Sciences Sociales (Histoire, Géographie, Instruction Civique, So-
ciologie, Economie Politique). Cela permettra une meilleure coordina-
tion de l'enseignement de chaque matière dans les diverses classes et
une meilleure utilisation du matériel d'enseignement.
2. — Des réparations et améliorations devront être apportées aux di-
vers locaux et le mobilier devra être réparé et remplacé aussi rapi-
dement que le permettront les disponibilités budgétaires.
3. — Un matériel d'eïiseignement adéquat, y compris des laboratoires
de Sciences Physiques et Naturelles, devra être installé dans ces
écoles.
4. — Au Lycée de St-Marc, il n'y a que 7 élèves en troisième et 3 en
seconde. Il y aura donc peut-être deux élèves seulement en Rhétori-
que en Octobre. Ces deux ou trois élèves ne justifieront pas les dé-
penses à faire pour maintenir une classe de Rhétorique qui devra être
supprimée en Octobre. Ceux des élèves de seconde qui auront été ad-
mis en Rhétorique seront reçus comme boursiers au Lycée Pétion de
Port-au-Prince.
5. — Un comité de spécialistes devra être formé dès le mois de No-
vembre ou de Décembre prochain pour élaborer un nouveau pro-
gramme et déterminer les buts de l'enseignement secondaire en Haïti.
6. — Ce même comité étudiera une meilleure organisation structurale
de l'Enseignement Secondaire et un meilleur agencement des divers
degrés de l'Enseignement. Au lieu d'avoir un système d'enseignement
primaire de six années avec un système séparé d'enseignement primaire
supérieur parallèle à l'enseignement secondaire, lequel système d'en-
seignement primaire supérieur est encore divisé en deux parties de deux
ans chacune (brevet simple et brevet supérieur), il vaudrait mieux
avoir un système d'enseignement primaire et élémentaire de huit an-
nées, de telle sorte qu'un élève qui entre à l'école primaire à 6 ou 7 ans,
achèverait ses études élémentaires à 14 ou 15 ans et pourrait alors se
diriger soit vers l'école professionnelle, soit vers l'école secondaire
598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qui commencerait alors à la 4ème. Les cours dans les lycées commen-
ceraient à partir de la 4ème ou de la Sème.
On objectera peut-être que dans l'état actuel des choses, ceux qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas aller à l'école secondaire peuvent bénéfi-
cier de quatre années de scolarité au-dessus des* six années de Técolepri-
maire. tandis que suivant le système proposé ils ne bénéficieraient que
de deux années de scolarité au dessus des six années d'études primaires.
A cela nous pouvons répondre que d'abord c'est une infime minorité
qui se présente aux examens du Brevet Supérieur, c'est-à-dire qui a
fait les deux dernières années d'études primaires supérieures : d'ail-
leurs, les études du brevet supérieur sont considérées surtout comme
un enseignement pour jeunes filles. D'autre part il y aurait un moyen
bien simple de faire face à cette objection en organisant l'enseignement
secondaire en deux cycles: l'enseignement secondaire du 1er degré de
la quatrième à la seconde, et l'enseignement secondaire du 2ème degré
de la seconde à la Philosophie. Ce système d'enseignement secondaire
pourrait continuer à avoir plusieurs Sections (A, B, C, etc.) De cette
façon, il serait possible d'organiser des études secondaires 1er. degré
pour jeunes filles auxquelles, au fur et à mesure, seraient ajoutées les
classes du 2ème degré, car nous devons envisager le plus tôt possibl'.'
la question d'enseignement secondaire pour jeunes filles. Le seul vé-
ritable obstacle (qui n'est qu'un obstacle provisoire) à l'application
d'un tel plan est la question de budget. Car sa mise en exécution
exigerait dans un certain nombre d'écoles primaires une augmenta-
tion du nombre des instituteurs et dans plusieurs cas des locaux plus
vastes ou des locaux svipplémentaires. La question mérite cependant
d'être étudiée et sera étudiée en vue d'une solution.
7. — Bien que la première phase de réforme n'envisage pas de chan-
gement de programme, l'enseignement de l'anglais devra être organisé
sérieusement dans les écoles secondaires conformément aux dispo-
sitions du décret-loi du 30 Mai 1942. Dans la plupart des écoles se-
condaires de province il n'y a pas de professeur titulaire et spécialisé
d'Anglais ou d'Espagnol. C'est le plus souvent un professeur de
Mathématiques ou d'Histoire ou de Français qui fait un cour d'Anglais.
Il sera envisagé la possibilité de substituer la section B à la section A
dans la plupart des lycées de province, c'est-à-dire d'enseigner seule-
ment le Latin, ce qui permettra d'améliorer l'enseignement du Latin,
de renforcer l'enseignement de l'Anglais et, si le budget le permet,
d'organiser sérieusement l'enseignement de l'Espagnol. L'Institution
St-Louis de Gonzague de Port-au-Prince, l'un des plus grands établis-
sements d'enseignement secondaire du pays et des plus fréquentés, n'a
pas de section A depuis plusieurs années. Dans cette institution on
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 599
n'enseigne que le Latin et pas de Grec, ce qui n'a pas enlevé à cette
école son importance ni la réputation dont elle jouit dans le pays.
L'enseignement du Grec sera remplacé à partir de la troisième par
des cours de racines grecques et de littérature grecque. Des livres
seront mis à la disposition des élèves pour qu'ils puissent lire, dans
des traductions, les chef s-d'œuvres de la littérature grecque ; des cours
leur seront faits sur l'influence de la littérature et de la civilisation
grecques sur la littérature et la civilisation modernes. Ils liront ainsi
les oeuvres complètes des auteurs grecs et auront une meilleure idée
de cette culture et de cette civilisation que par la traduction mécanique
et médiocre d'une page de Xénophon, de trois pages d'Homère, etc.
Tous ceux, en Haïti, qui ont lu les ouvrages d'Homère, de Platon, de
Xénophon, d'Eschyle, l'ont fait dans des traductions et après avoir
laissé l'école. Avec le système qui est institué, les élèves liront les
œuvres de ces auteurs pendant qu'ils seront à l'école, ils les commen-
teront sous la direction de professeurs compétents et pourront appré-
cier véritablement la valeur de ces auteurs et la civilisation de leur
époque.
8. — Dans l'élaboration du nouveau programme de nos lycées, une
place spéciale devra être accordée à l'éducation civique, à l'enseigne-
ment de l'Histoire et de la Géographie d'Haïti, tout comme à l'en-
seignement de l'Histoire et de la Géographie de l'Amérique.
L'enseignement religieux ne sera pas ngligé ; bien au contraire, le Dé-
partement de l'Instruction Publique étudie le moyen de procu-
rer aux Lycées de la République des maîtres qualifiés qui seront re-
crutés soit ici, soit à l'étranger, et qui feront partie du personnel en-
seignant de ces établissements.
9. — Nous avons parlé plus haut de cours à organiser pour les pro-
fesseurs actuellement en fonction et non de la formation à l'avenir
des instituteurs de Lycée parce qu'il s'agit dans le présent rapport
de mesures immédiates à prendre dès Octobre prochain, donc dans six
semaines.
Dans toute mesure qu'on recommande, on doit considérer la pos-
sibilité de la mettre en pratique, surtout au point de vue pécuniaire.
On ne doit pas perdre la réalité de vue et l'on doit toujours, lorsque
ses moyens sont limités, établir une échelle de valeur entre plusieurs
mesures à prendre. Ce serait très bien de recommander la création
d'une Ecole Normale Supérieure avec tout ce que comprend une telle
Institution en professeurs qualifiés, en laboratoires sérieux, en biblio-
thèque, etc. Mais si l'on pense que nous avons un budget de moins
de six millions de dollars pour tous les services et institutions de l'Etat
que nous avons des problèmes pressants de développement de l'Agri-
700 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
culture et des petites industries, d'éducation rurale, d'hygiène, d'en-
seignement primaire et professionnel urbain qui réclament une atten-
tion immédiate et dont justement la solution permettra une meilleure
organisation et un plus grand développement de l'enseignement se-
condaire et supérieur, l'on comprendra que nous devons envisager des
solutions pratiques et moins coûteuses qui pourront être réalisées
dans un délai de deux ou trois ans.
La question de la formation des instituteurs d'écoles secondaires
sera résolue lorsque le moment sera venu de réunir en une Université
les différentes Ecoles Supérieures de Port-au-Prince (Médecine, Phar-
macie, Droit, Sciences Appliquées) à laquelle sera affiliée l'Ecole
d'Agriculture. Ceux qui se destinent à la carrière de l'Enseignement
Secondaire suivront un programme spécial de Mathématiques à l'Ecole
des Sciences Appliquées, ou de Physique et Chimie à l'Ecole de Mé-
decine ou en partie à l'Ecole de Médecine et en partie à l'Ecole d'Agri-
culture. II ne restera plus qu'à organiser une section de Lettres ainsi
qu'une section de Pédagogie. A cette dernière devront s'inscrire tous
les candidats à l'Enseignement Secondaire et le Directeur de cette sec-
tion suivra le travail des candidats-instituteurs dans les diverses Fa-
cultés. L'Ecole de D'roit, dont le programme sera d'ici là réorganisé,
ofifrira les cours de Sociologie et d'Economie Politique.
Telles sont les considérations qui résultent de l'étude des conditions
actuelles de notre Enseignement Secondaire et les mesures immédiates
susceptibles d'assurer, à l'avenir, une réforme essentielle et une or-
ganisation rationnelle et durable de cette importante branche de notre
système éducationnel.
No. 185
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 4 de la Loi du 28 Janvier 1925, l'Arrêté du 16 Février
1932 et le Décret-Loi du 21 Octobre 1939 relatif aux passeports di-
plomatiques délivrés par le Gouvernement Haïtien ;
Considérant qu'il importe en général et particulièrement dans les
présentes circonstances internationales de délimiter strictement la liste
des personnes pouvant bénéficier d'un passeport diplomatique ;
Considérant que les personnalités ayant droit au passeport diplo-
maticjue en raison de leurs fonctions ou des missions dont elles sont
I
'"' BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Q^
chargées par le Gouvernement peuvent se trouver, en remplissant ces
fonctions ou missions, dans la nécessité de se déplacer avec leur famille
et qu'il y a lieu de combler les lacunes existant sur ce point dans la
législation en vigueur ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. L'Article 1er du Décret-Loi du 21 Octobre 1939 est mo-
difié comme suit :
Ont droit exclusivement au passeport diplomatique :
1 — La femme et les enfants de Son Excellence le Président de la
République ;
2 — Les anciens Présidents de la République, leurs femmes et leurs
enfants mineurs ;
3 — Les personnalités ci-après mentionnées respectivement avec leur
femme et leurs enfants mineurs :
a) Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat;
b) Les Agents Diplomatiques et Consulaires d'Haïti, honoraires ou
de carrière en activité de service ;
c) Les Envoyés du Gouvernement en Mission Extraordinaire ou
spéciale ;
d) Les délégués officiels du Gouvernement aux Conférences, Expo-
sitions et autres Réunions ou manifestations internationales ;
e) Les Membres haïtiens des Commissions Internationales arbitrales
ou autres, voyageant en cette qualité ;
f ) Les Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés ;
g) Le Président du Tribunal de Cassation ;
h) Le Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge tous Décrets-Lois ou dis-
positions de Décrets-Lois, toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
'02
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Par autorisation du Comité Permanent de PAssemblée Nationale,
donnée le 7 Août 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Nemours
AU NCAM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au F^alais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1942, an
139ènie de TL^lépendance.
EUE LESCOT
Par le l'résident :
Le Secrétaire d'PLtat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL^
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 186
DECRET-LOI
ELIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1942, sur l'Impôt sur le Revenu ;
Considérant qu'il est nécesaire de modifier le dit décret-loi, en vue
d'en faciliter l'application ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale :
Décrète :
Article 1er. — L'article premier du décret-loi du 2 mai 1942 est modi-
fié comme suit :
«Article 1er. — L'Impôt sur le revenu sera levé et perçu pour chaque
exercice budg-étaire sur les bénéfices commerciaux et industriels com-
me suit :
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES
703
1 — Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des sociétés anony-
mes qui y font des opérations;
2 — ^Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des associations, com-
pagnies et entreprises sociétaires ou individuelles quelconc^ues exer-
çant dans le pays un commerce ou une industrie prévus au tarif des
patentes ;
3 — Sur le bénéfice général net annuel en Haïti des agences, succur-
sales ou établissements des entreprises prévues aux titres 1 — et 2 —
du présent article.
Sera censé constituer un établissement l'exercice de tout commerce ou
industrie prévu au tarif des patentes, ou toutes organisations pour
l'exercice par une collectivité ou un individu d'un ou de plusieurs
actes de commerce d'une manière habituelle ou réitérée, par l'intermé-
diaire d'un représentant, agent ou autre préposé, quelle que soit sa
dénomination, à qui aura été conféré le pouvoir de faire de tels actes
en Haïti pour et au nom de cette collectivité ou de cet individu».
Article 2. — L'article 3 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié comme
suit :
«Article 3. — Les individus, associations, compagnies, entreprises so-
ciétaires ou individuelles quelconques autres que des Sociétés anony-
mes sont tous astreints, indistinctement, au paiement de l'impôt sur la
base forfaitaire aux périodes prévues à l'article 4 du présent décret-loi.
Le revenu forfaitaire sera calculé en quintuplant la valeur locative an-
nuelle déterminée conformément au nMe de l'imposition locative. des
logements et terrains c[ue les susdits contribuables occupent pour leur
commerce ou leur industrie, sans tenir compte des logements person-
nels des dits individus ou des associés.
En ce qui concerne les immeubles et terrains occupés par les hôte-
liers, garagistes et vendeurs d'automobiles, le Département des Fi-
nances aura la faculté de tenir compte, en évaluant les dits immeubles
et terrains, des répercussions de la guerre sur les afïaires de ces con-
tribuables. Il en sera de même pour l'évaluation des dépôts supplé-
mentaires que des commerçants engagés dans le commerce d'exporta-
tion avant l'entrée en guerre d'Haïti ont été obligés d'utiliser pour l'em-
magasinage des denrées d'exportation qu'il leur a été impossible d'ex-
pédier à l'étranger en raison des hostilités.
Si cependant, de la déclaration d'un contribuable autre qu'une So-
ciété anonyme, ou de la vérification de ses livres, registres, carnets à
souches, polices et pièces comptables, il résulte cju'il a réalisé des bé-
néfices nets l'assujettissant à une taxe plus élevée que celle déjà ac-
quittée, il sera astreint au paiement du surplus d'impôt basé sur le bé-
néfice réalisé, dans le cas envisagé à l'article 6.
704
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le bénéfice net de tous contribuables et de leurs agents, établisse-
ments ou succursales établis en Haïti, y compris les Sociétés anonymes,
sera celui qui aura été réalisé pendant leur année financière, tel que ce
bénéfice net résultera du bilan annuel qu'ils doivent dresser conformé-
ment à l'article 9 du Code de Commerce et d'un état de leurs profits et
pertes établi d'après leurs opérations durant l'année imposable dûment
comptabilisés dans le livre journal et les autres livres indispensables
qu'ils doivent tenir, aux termes de l'article 8 du Code de Commerce, et
conformément aux pièces justificatives de leur comptabilité».
Article 3. — L'article 5 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié comme
suit :
«Article 5. — Les sociétés anonymes devront faire la déclaration de
leur bénéfice net et faire parvenir au Bureau de l'Administration Gé-
nérale des Contributions le plus proche de leur siège ou principal éta-
blissement leur bilan et l'état de leurs profits et pertes prévus à l'article
3 ci-dessus, le tout dûment certifié sincère, dans les quatre vingt dix
jours qui suivront la date de la clôture de leur année financière. Les
individus, associations, compagnies et entreprises sociétaires et indi-
viduelles quelconques appelés à payer sur la base du bilan, devront
faire la dite déclaration appuyée des mêmes pièces, quatre vingt dix
jours au plus tard après la réception de la lettre recommandée de la
Direction Générale des Contributions mentionnée au premier alinéa
de l'article 6, leur demandant la présentation de leurs pièces.
Toutefois, en ce qui concerne les Compagnies ou Agences de Navi-
gation établies en Haïti, qui, en raison de l'état de guerre, ne peuvent
pas soumettre leurs bilans, le Secrétaire d'Etat des Finances pourra
proroger ce délai.
En cas d'impossibilité matérielle de soumettre les documents requis
dans le délai imparti, et sur demande du contribuable, le Secrétaire d'E-
tat des Finances pourra accorder un délai additionnel n'excédant pas
soixante jours aux associations, compagnies, sociétés anonymes et
entreprises sociétaires ou individuelles quelconques dont le siège social
ou principal établissement est à l'étranger.
Dans le cas où un bilan soumis par une Société anonyme ne serait
pas jugé sincère par l'Administration Générale des Contributions, celle-
ci, sans préjudice des autres sanctions légales, devra après enquête
d'une commission formée par le Secrétaire d'Etat des Finances faire
payer l'impôt sur la base forfaitaire de 5 fois la valeur locative an-
nuelle des immeubles occupés par la Société.
Cette commission sera composée d'un comptable du Département
des Finances, d'un comptable de l'Administration Générale des Con-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q5
tributions et d'un comptable de la Banque Nationale de la République
d'Haïti.»
Article 4. — L'article 6 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com-
me suit :
«Article 6. — Seuls seront astreints, en dehors des sociétés anonymes
à présenter leur bilan, les contribuables dont les bénéfices, de l'avis du
Département des Finances, justifieraient un impôt plus élevé que celui
découlant de la base forfaitaire. Avis par lettre recommandée leur sera
donné de la décision par l'Administration Générale des Contributions ;
et sous peine de l'amende prévue à l'article 10 ci-dessous dont toutes
les dispositions seront applicables en l'occurrence, ces contribuables
seront tenus dans le délai indiqué à l'article 5 ci-dessus de soumettre
leur bilan et autres documents requis à l'Administration Générale des
Contributions.
Faute par l'Administration Générale des Contributions de faire part
de la susdite décision à tout contribuable, autre qu'une société anony-
me, dans les 60 jours qui suivront l'expiration de l'année fiscale, il ne
pourra plus être astreint, s'agissant du bénéfice de l'année en question,
à l'obligation de soumettre son bilan, ni au paiement du supplément
de taxe découlant de l'examen de son bilan».
Article 5. — L'Article 7 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com-
me suit :
«Article 7. — La quotité de l'impôt sur le revenu est fixée de la ma-
nière suivante :
1. — Tout revenu inférieur ou égal à Gdes. 5.000 sur le montant
global 3%
2. — Tout revenu supérieur à Gdes. 5.000 et ne dépassant pas
Gdes. 10.000
a) sur la première tranche de G. 5.000 3%
b) et sur l'excédent 4%
3. — Tout revenu supérieur à Gdes. 10.000 et ne dépassant pas
Gdes. 15.000, sur le montant global 5%
4. — Tout revenu supérieur à Gdes. 15.000 et ne dépassant pas
Gdes. 30.000
a) sur la première tranche de G. 15.000 5%
b) et sur l'excédent 8%
5. — Tout revenu supérieur à Gdes. 30.000 et ne dépassant pas
Gdes. 100.000, sur le montant global 12%
6. — Tout revenu supérieur à Gdes. 100.000, sur le montant
global 15%
L'impôt est applicable aux sociétés commerciales et industrielles
ainsi qu'aux commerçants et industriels travaillant seuls, à l'excep-
706
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tion cependant des sociétés anonymes. Pour les Sociétés anonymes,
la quotité de la taxe sera perçue de la manière suivante :
1. — Tout revenu inférieur ou égal à Gdes. 50.000 12%
2. — Tout revenu supérieur à Gdes. 50.000
a) sur la première tranche de G. 50.000 12%
b) et sur l'excédent 15%
Article 6. — L'article 8 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com-
me suit :
«Article 8. — Le bénéfice net. soumis à l'impôt sur le revenu est l'ex-
cédent des recettes réalisées pour l'année financière du contribuable sur
les frais et charges usuels ayant grevé l'administration et le fonction-
nement de l'entreprise pendant la période imposable, y compris la
somme maxima de G. 3.000.00 allouée comme prélèvement à titre de
salaire de tous les actionnaires réunis et avant déduction des réserves
pour amortissement, remboursement ou rachat du capital autorisé,
souscrit ou engagé dans l'entreprise, et d'aucun dividende ou boni sur
les actions ou des intérêts, arrérages ou autres produits des prêts à
long ou court terme, obligations ou autres valeurs engagées. Les pré-
lèvements jusqu'à concurrence de Gdes. 3.000.00 à titre de salaire par
les actionnaires ne seront admis, comme déduction, que lorsqu'ils pren-
nent habituellement une part active dans l'entreprise.
Les Présidents, Vice-Présidents. Administrateurs, Producteurs, Gé-
rants, les Secrétaires et Trésoriers du Conseil d'Administration et tous
individus ayant une part quelconque à la direction d'une société ano-
nyme, seront assimilés à des actionnaires, dans le sens du présent dé-
cret-loi, et leurs prélèvements réunis à titre de salaire ne seront déduc-
tibles que jusqu'à concurrence de G. 3.000.00, conformément aux dispo-
sitions de l'alinéa précédent.
Les dépenses constituant des frais et charges usuels, et qui sont dé-
ductibles du bénéfice brut en vue de la détermination du bénéfice net
taxable sont les débours professionnels, ordinaires et nécessaires, ayant
un rapport direct avec l'industrie ou le commerce du contribuable, ou
inhérents à ce commerce ou à cette industrie. Ne sont pas déductibles
les frais et charges qui ne remplissent pas ces conditions, ainsi que
certaines dépenses écartées des frais généraux par une disposition ex-
presse du présent décret-loi.
Sont considérés comme frais et charges déductibles, notamment :
a) le loyer des locaux utilisés pour le commerce et l'industrie du
contribuable et du matériel lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'exploi-
tant ;
b) les frais d'entretien des locaux professionnels, les frais d'éclai-
rage, d'énergie électrique ou autres ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES /Q/
c) les commissions et les courtages justifiés :
d) les frais justifiés de transport, d'expédition, d'emballage, de cor-
respondance, (le bureau, de banque, de recouvrement, de publicité, de
voyage et d'hôtel, dans la mesure où ils représentent des dépenses
d'exploitation et non des dépenses personnelles selon rapport de l'Ad-
ministration Générale des Contributions au Département des Finances;
e) les impôts afi^érents à l'entreprise, autres que l'impôt sur le re-
venu ;
f) les assurances se rapportant aux biens corporels de l'entreprise;
g) les dépréciations généralement admises d'après les usages de
chaque nature d'industrie ou de commerce, en raison de l'épuisement,
de l'usure et de la détérioration. Une déduction pour amortissement
ou dépréciation, alors même que le principe en est incontestable, ne
peut être admise que dans la mesure où l'amortissement ou la dépré-
ciation a pour effet de ramener, au moins approocimativement, à son
expression réelle la valeur précédemment attribuée aux éléments d'ac-
tif envisagé.
h) les appointements ou prélèvements de l'exploitant à titre de ré-
munération personnelle, de même que les appointements personnels de
tous les associés réunis dans une société en nom collectif, et des pro-
])riétaires des entreprises individuelles — lesquels appointements ou
prélèvements ne seront déductibles que jusqu'à concurrence d'une som-
me globale de 15.000 gourdes pour l'année financière.
S'agissant de la perception de l'impôt sur le revenu, le mot «dépré-
ciation» signifie dépérissement ou usure des immeubles, de l'outillage
et du mobilier dans le cours de l'année taxable. Dans le cas où il est
établi une réserve pour dépréciation, elle ne doit pas excéder les pour-
centages maxima suivants qui sont considérés comme représentant la
dépréciation réelle en dehors de toutes dépenses faites pour réparations
et entretien :
Terrain rien
A'Iarchandises, matières premières en stock rien
Immeubles, constructions, structures en bois ou en bois
et maçonnerie 5% par an
Immeubles, constructions, structures en maçonnerie et
en fer 4% par an
Atoteurs', machinerie, outillage et matériel immobilisé,
mobilier d'exploitation, pièces et accessoires 10% par an
Outils et instruments, véhicules 20% par an
Les dépenses pour les choses fongibles, c'est-à-dire pouvant être dé-
truites rapidement par l'usage, sont des frais et charges déductibles.
Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation pour d'autres fins
que le remplacement du capital fixe ainsi que toute valeur résiduelle
708
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des objets dépréciés sera, après l'expiration de leur vie réelle, dûment
déterminée en chaque cas, d'après le pourcentage alloué pour dépré-
ciation, considérée comme revenu taxable.
Les dépenses de remplacemnet ou d'extension du capital fixe ne sont
pas des frais et charges de fonctionnement. De telles dépenses devront
figurer dans la comptabilité au compte «capital» ou au compte «dé-
préciation».
Par contre, sont exclus des charges de l'exploitation et ne sont pas
déductibles notamment :
1) les impôts payés ou avancés pour les employés ou associés, par
exemple leur licence ou leur patente personnelle ;
2) les frais de loyer des employés ou associés ;
3) les amendes ou surtaxes encourues;
4) les impôts payés à l'Etranger;
5) les frais de bureau ou d'établissement à l'Etranger;
6) les frais de voyage des associés et des employés quand il s'agit
de congés ;
7) les frais de voyage de la famille des associés et employés, qu'il
s'agisse ou non de congés.
Aucune réserve pour créance douteuse ne sera allouée en excès des
comptes ou parties de compte effectivement irrecouvrables, et il sera
soumis un état comportant les nom, prénoms et adresse de chaque dé-
biteur, avec en regard le montant dû et celui qui est réservé.
Tout bordereau d'impôt sur le revenu sur la base du bilan doit être
acquitté le lendemain de sa date d'échéance fixée par le Département
des Finances, sous peine, par le contribuable, d'encourir la surtaxe de
10% pour chaque mois ou fraction de mois de retard prévue par la
loi du 6 jvtin 1924 sur l'Administration Générale des Contributions mo-
difiée par le décret-loi du 11 janvier 1936. Il y aura au moins un délai
de 30 jours non francs entre la date d'émission et la date d'échéance.
Article 7. — L'article 11 du décret-loi du 2 mai 1942 est modifié com-
me suit :
«L'article premier de la loi du 22 juin 1933, modifiant l'article 10
du Code de Commerce est amendé comme suit :
Le commerçant qui aura contrevenu aux dispositions des articles
8, 9 et 10 du Code de commerce sera, sur procès-verbal dressé par deux
inspecteurs de l'Administration Générale des Contributions, passible
d'une amende de Gdes. 100.00 à Gdes. 1.000.00 qui sera perçue en con-
formité des dispositions de la loi du 6 juin 1924 créant l'Administra-
tion Générale des Contributions. En cas de récidive, la patente du
contribuable lui sera retirée et aucune patente ne sera émise en sa fa-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
709
veur tant qu'il ne se sera pas conformé aux prescriptions susmention-
nées du Code de commerce.
Les marchands détaillants qui sont uniquement patentés comme tels
ne sont pas astreints aux formalités prévues aux articles 8, 9 et 10 du
Code de Commerce.
Pour faciliter l'examen des livres des contribuables assujettis à la
taxe, il doit être fait mention séparément dans le livre d'inventaire des
marchandises se trouvant :
1 — Dans le magasin principal ;
2 — Dans les dépôts et succursales avec indication des rues et des
numéros des immeubles ;
3 — En entrepôt en douane, lorsque les factures relatives aux mar-
chandises entreposées ont été payées ou les traites acceptées ;
4 — Dans les dépôts d'un créancier gagiste ou d'un tiers en posses-
sion du gag'e.
En cas d'omission des déclarations mentionnées ci-dessus clans le
livre d'inventaire, le contribuable paiera l'impôt sur le revenu sur quin-
ze pour cent de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire de ses recettes brutes».
Article 8. — Le présent décret-loi qui entrera en vigueur dès sa pro-
mulgation et sera applicable à partir de l'exercice 1941-1942, abroge
toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de
décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
7JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1942, an
139ènie de rindépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFL^
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 174
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi org-anique du 10 Octobre 1941 :
Considérant que l'expérience a révélé la nécessité de fixer les dif-
férentes tenues pour les cérémonies et fêtes officielles, il a été convenu
d'adopter les dispositions suivantes :
Arrête :
Article 1er. — ^11 est prévu, pour l'année, deux tenues officielles: l'une
dite tenue d'Hiver, l'autre tenue d'Eté.
Article 2.^Tenue d'Hiver: du 1er Novembre à fin Février.
1 — La tenue de jour est l'uniforme ou la jaquette.
2 — Il y a deux tenues du soir qui sont :
a) grande tenue: l'uniforme ou l'Iiabit noir a\'ec cravate et gilet
blancs, décorations.
b) petite tenue: le smoking blanc avec pantalon et cravate noirs.
Article 3. — Tenue d'Eté: du 1er Mar.s au 31 Octobre.
1 — La tenue du jottr est l'uniforme ou le complet veston blanc avec
chemise blanche, gilet blanc, cravate régate noire et souliers noirs, cha-
peau panama ou genre panama.
2 — Il y a deux temtes du soir qui sont les mêmes (|ue j-jour la tenue
d'Hiver.
Article 4. — Dans les cérémonies de prestation de serment et d'entrée
en fonction du Président de la République, la tenue est, poiu" les Mem-
bres du Cabinet et de l'Assemblée Nationale, l'habit noir avec gilet
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
711
noir et cravate blanche, et. pour les Corps Diplomatique et Consulaire,
l'uniforme ou la jaquette.
Article 5. — Le Service du Protocle indiquera, à chaque occasion, la
tenue de rigueur.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig'ence de
tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce c[ui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1942. an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : AÎAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 175
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4. 15 et 26 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées s'élevant ensemble à la somme de Trois Cent dix huit gourdes,
soixante quinze centimes (Gdes. 318.75), savoir.
Gdes.
a) Hiram V. Pierre-Noël, ancien professeur à l'Ecole de Mé-
cine et de Pharmacie 100.00
b) Adolphe Lamarque, ancien employé de la Direction Géné-
rale des Travaux Publics 100.00
c) Guillaume Déjoie, ancien employé du Réseau Télégra-
phique Terrestre 75.00
d) Nicolas Robergeau, ancien Juge de Paix de Grand Boucan 43.75
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
712 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1942, an
13yème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 176
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
' 'u les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940, modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la retraite des Militaires ;
Considérant que Madame Vve. Charles B. Liautaud, épouse de feu
Charles B. Liautaud, de son vivant Capitaine à la retraite dans la
Garde d'Haïti, remplit les conditions requises par la loi pour bénéficier
de la moitié de la pension que recevait son mari ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée à la somme de G. 218.75 par mois, à
partir du 1er Juillet 1942. la liquidation de la pension de la Veuve
Charles B. Liautaud.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice de la dite Veuve Charles
B. Liautaud.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETy\T DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Edouard BAKER, le dit sieur
est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Juin 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7J2
No. 187
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 29 novembre 1941. réorganisant le Département
des Travaux Publics ;
Considérant que l'alimentation des villes en eau potable constitue
une des charges principales des Pouvoirs Publics, et que l'exécution"
des travaux nécessaires à cette fin, en raison de leur importance essen-
tielle, ne doit pas être retardée ;
Considérant qu'il est urgent de réglementer les conditions dans les-
quelles les réseaux de distribution d'eau doivent être établis et admi-
nistrés, d'uniformiser les taxes d'eau, de les proportionner à la con-
sommation et d'en établir un mode de perception adéquat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des'
finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale.
Décrète :
Article 1er. — Le captage et l'adduction des eaux potables ainsi que
leur distribution aux centres habités sont réalisés selon le mode établi
par la loi ; les travaux qu'ils nécessiteront sont d'utilité publique, et
la procédure d'expropriation forcée sera suivie. L'Etat dédommagera
le propriétaire exproprié qui, en conséquence, ne pourra prétendre à
aucun droit d'eau.
x^rticle 2. — Chaque Service Hydraulique installé dans une ville ou
un bourg sera placé sous le contrôle d'un Ingénieur adjoint ou d'un
membre du Personnel Technique du Département des Travaux Publics
désigné par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Si le réseau de
distribution est de minime importance, il sera placé sous le contrôle de
l'Ingénieur du district ou du sous-district.
Article 3. — Dans les villes et bourgs où il existe un Service Hydrau-
lique, des conduites d'eau seront placées dans les limites des disponi-
bilités en eau d'alimentation. Des conduites peuvent être placées sur la
voie publique aux frais des particuliers, en l'absence de canalisations
publiques. Elles feront, néanmoins. ])artie intégrr.iite cIm reseau public,
après entente entre les intéressés et le Service Hydraulique. Ce dernier
714 BULLETIN DFS LOIS ET ACTES
])ovirra alors les chang'er, les modifier ou les dé])lacer dans l'intérêt
• l'une meilleure distribution de l'eau.
Article 4. — Les travaux de branchement sur les conduites publiques
ne seront exécutés que par le Service Hydraulique et aux frais de l'a-
bonné; en cas de contravention, l'abonné sera passible d'une amende
de CENT GOURDES et de suppression de la prise. Les branchements
seront amenés à l'intérieur des propriétés, aux lieux désignés par l'a-
bonné. Cependant, le Service ne sera tenu d'exécuter les travaux ré-
clamés que dans la mesure où suivant son opinion, l'eau peut être four-
nie d'une manière satisfaisante. Les frais des travaux de branchement
seront à la charg-e du propriétaire de l'immeuble et seront payés d'a-
vance.
xA.rticle 5. — Il est défendu aux abonnés de changer, de déplacer ou de
modifier de quelque manière que ce soit, les branchements placés sur
leurs propriétés. Toute infraction, procès-verbal préalablement dressé
par un Agent du Service, donnera lieu, aux frais du contrevenant, au
rétablissement des dispositions originelles des branchements, et ce, sans
préjudice d'une amende de VINGT CINQ GOURDES. En cas de ré-
cidive, l'amende sera doublée.
Article 6. — Les abonnés ne pourront s'opposer à la visite de leurs
branchements et robinets de puisage par les agents du Service Hydrau-
lique. En cas de refus, procès-verbal sera dressé par l'Agent, et le
branchement déconnecté de la conduite principale.
Article 7. — Il est formellement interdit aux abonnés de laisser bran-
cher sur leurs conduites aucune prise au profit d'un tiers. Il leur est
également interdit de disposer, en faveur des tiers et moyennant fi-
nances, des eaux qui leur sont foiu'nies par l'Etat. Toute infraction cà
la présente interdiction sera passible d'une amende de CENT GOUR-
DES au moins et de TROIS CENTS GOURDES au plus. La prise du
contrevenant sera, en outre, supprimée, et le rétablissement n'en sera
fait que contre paiement de CINQ GOURDES, montant des frais de
reconnexion.
Article 8.- — Il est interdit aux abonnés de laisser inutilement ouverts
les robinets de puisage, de se servir de robinets abîmés donnant lieu
à des pertes d'eau, et d'avoir sur leurs branchements des fuites d'eau
apparentes. Dès que le gaspillage d'eau aura été reconnu par un agent
du Service, avis écrit sera donné à l'abonné de le faire cesser. Cet avis
sera accompagné, s'il y a lieu, d'un devis estimatif des travaux à efïec-
tuer pour y remédier. Un délai de deux jours au moins, et de huit
jours au plus, sera accordé à l'abonné pour se conformer à l'avis. En
cas contraire, la prise de l'abonné sera supprimée et le rétablissement
bullet:n i-.;;s lois ht actks
715
n'en sera fait que moyennant ie paiement du montant du devis et des
frais fixés à CINQ GOURDES pour la reconnexion.
Article 9. — Il est interdit à tout abonné de se servir de l'eau pour un
usage autre que les besoins domestiques ou industriels, et les jardins.
Toute contravention à la présente interdiction sera soumise aux sanc-
tions prévues en l'article 8 ci-dessus. En cas de récidive, la prise de
l'abonné sera définitivement supprimée.
Article 10. — La taxe à payer mensuellement par les abonnés est
fixée en prenant pour Ixise : 1 ) le diamètre des connecteurs et 2 ) le
nombre des robinets de distribution installés chez l'abonné.
Article 11. — Le tarif sera appliqué conformément au tableau ci-des-
sous :
TARIF
POUR BATIMENTS D'EXPLOITATION
POUR USAGE DOMESTIQUE
ET JARDIN DE RAPPORT,
Prises donnan, p^^p^ ., Chaque p^„ , ^, Chaque
droit a d ro- 1 axe initiale robinet 1 axe mitiaïc robinet
binets Moteur ^uppMmenU^r. . Moteur supplcmentai.
Gourdes Gourdes Gourdes Gourdes Gourdes Gourdes
Va," et V2" 4,00 8,00 0,50 12,00 24,00 1.50
Va" 8.00 16,00 1,00 24.00 48,00 3.00
1" '. 12,00 24,00 2,00 36,00 72,00 6,00
I-V2" 24,00 48,00 4,00 72,00 144,00 12,00
2" 4S.00 96,00 8,00 144.00 288.00 24,00
Giourdes
Rétablissement après suppression sur demande 2,00
Rétablissement après suppression pour dettes 5,00
Réparation et montage de robinets 0,50
11 sera installé, aussitôt que possible, dans les quartiers et centres
ouvriers nettement délimités à cet effet par arrêté du Président de la
République, des connexions de '4 de ])once. dcninant chnit a un robinet
de puisage, pour lesquelles il ne sera ])erçu qu'une taxe mensuelle de
Gde. 1,00.
Article 12. — Les prises de Y\" ou }4" sont laissées à la discrétion du
Service, suivant les circonstances. Les prises au delà de 1" ne peuvent
être accordées qu'avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, ainsi que l'usage des ponq:)es à moteur.
Article 13. — Le paiement des bordereaux se fera mensuellement.
La non-réception du bordereau ne sera pas une excuse en cas de défaut
de paiement. Si le bordereau n'est pas acquitté le 15 du mois de l'éché-
ance, la connexion sera supprimée après avis et le rétablissement ne
sera fait que contre paiement de l'arriéré augmenté des frais de re-
connexion fixés à CIX"0 GOL^RDES. Pour un rétablissement de prise
715 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
après suppression sur demande, il ne sera perçu que les frais de re-
connexion.
Article 14. — Le paiement des bordereaux d'abonnement devra être
fait aux guichets du bureau du Service Hydraulique.
Article 15. — Tous ceux qui ont un immeuble jouissant d'une con-
nexion sur le réseau de l'Etat et dont les noms ne figurent pas cepen-
dant dans la liste des abonnés auront un délai d'un mois pour faire la
déclaration au Service Hydraulique. Passé ce délai, ils seront astreints
au paiement de deux années d'arriérés et frappés d'une amende de
VINGT CINQ GOURDES.
Article 16. — La taxe d'abonnement sera due par le propriétaire. Tout
immeuble ayant deux prises paiera une taxe initiale double.
Article 17. — Les agents des Services Hydrauliques porteront un in-
signe particulier ou seront munis d'une carte portant la mention «SER-
VICES HYDRAULIQUES» et signée du Directeur ou du Chef de
l'Administration du réseau auquel ils appartiertnent.
Article 18. — La violation des dispositions du présent Décret-Loi et
des règlements pris pour en assurer l'exécution sera constatée par pro-
cès-verbaux dressés par des agents des Services Hydrauliques qui
auront prêté le serment devant le Juge de Paix du lieu où ils doivent
exercer leurs fonctions de bien et fidèlement exécuter leur devoir, le-
quel Juge de Paix connaîtra de toute infraction du dit Décret-Loi.
Article 19. — Le présent décret-loi qui abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires, sortira son plein efïet à partir du 1er Octobre 1942.
et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux Publics, des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Août 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
717
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
No. 177
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il a été reconnu nécessaire d'acquérir un immeuble
destiné à loger la Légation d'Haïti à Washington (D. C.) et qu'il im-
porte de faire un premier versement sur le prix d'achat ;
Considérant qu'il n'y a pas au Budget une allocation à cette fin et
qu'il est urgent de couvrir ces dépenses ;
Stir le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Cinquante mille cent soixante dix sept
gourdes cinquante centimes (Odes. 50.177.50) qui sera affecté au pre-
mier versement à faire sur le prix d'achat de l'immeuble destiné à
loger la Légation d'Haïti à Washington. ( D. C.)
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
71 (S BU1.LÎ:T1N r;r,S LOIS ET ACTES
-Article 3. — Le ])résent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat (les Relations F.xtérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Pi)rt-au-l'rince. le 18 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOÏ
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqu"e,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 178
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DF LA REPUBLIQUE
Vu l'arlicle ,x^ de la Constitutidii :
\'u les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique :
Considérant (|u'il importe de faire des réparations à l'immeuble ache-
té par le Gouvernement Haïtien et destiné à log-er la Légation d'Haïti
à \\'ashinQt(_in ( D. C.) :
Considérant (|u'il n'y a pas au Budget une allocation à cette fin et
(|u'il est urgent de couvrir ces dépenses;
Sur le ra|>port du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De ra\is du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête ;
.Article 1er. — 11 est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Sept mille cinq cents gourdes (Gdes. 7.500.)
(fui sera affecté au premier paiement des travaux de réparations à l'im-
meuble acheté par le Gouvernement Haïtien et destiné à loger la Lé-
gation d'Haïti à \\'&shington D. C.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
719
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1942, an
139èine de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL L.\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 173
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution :
Vu l'article 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la Retraite et la Pension
Militaire pour la Garde d'Haïti;
Vu l'article 10 de la Loi du 23 Avril 1940 sur la Retraite et la Pen-
sion Militaire pour la Garde d'Haïti ;
Considérant cjue les Membres de la Garde d'Haïti ci-dessous dési-
gnés, sont devenus inaptes au Service actif sans aucune faute de leur
part, et que leur incapacité physique, dûment constatée par un Conseil
de Révision, est survenue à l'occasion du Service ;
Arrête :
Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la re-
traite à partir du 1er Août 1942 et leur pension est liquidée comme suit :
Montant
Grade Noms et Prénoms de la
Pension
Gdcs.
Sergent Major Optelème, Germain 75.00
Sergent Pérard, Franck 50.00
Caporal Vixama, Antoine 37.50
Caporal Julien, Vallon 37.50
Caporal Rufin, Emile 37.50
720
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Montant
Grade Noms et Prénoms de la
Pen»ioD
Gdes.
Soldat ]\fompreniier, Cherenfant 25.00
Soldat V'olcy. Maxis 16.66
Soldat Fleurimé, Fleurima 16.66
Soldat .\imé, Lebrun 16.6<î
Soldat Dupuy, V'ersenié 16.66
Mus. Sème, classe Bernadin, Justin 25.00
x\rticle 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
de Pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 179
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant cju'il y a lieu de couvrir l'installation de lignes spéciales
effectuée pour le Gouvernement par la Compagnie d'Eclairage Elec-
trique des villes de Port-au-Prince, Pétionville et Cap-Haïtien ;
Considérant que le budget ne comporte pas d'allocation à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Trois Mille Quatre Vingts Gourdes Vingt
Cinq Centimes CGdes. 3.080.25), pour permettre le paiement des bor-
dereaux de la Compagnie d'Eclairage Electriqtie des villes de Port-
au-Prince, Pétionville et Cap-Haïtien et relatifs aux lignes spéciales
installées pour compte du Gouvernement à :
Pénitencier National
Stations des Pompiers
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
721
Station de Sans Fil
Centrale Automatique Petit Foui-
Télégraphes Terrestres
Station téléphone automatique Pétion-Ville.
Article 2. — Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1942, An
139ème de ITndépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 180
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 février \^^23 :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Gour-
des par mois, de la pension de Monsieur Massillon François, âgé de
soixante ans, et qui a fourni une carrière effective de vingt cinq années
dans l'enseignement pttblic.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi en la
matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
722 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1942, an
139t'nie cle l'Indépenc'ance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 181
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vil l'article 35 de la Constitution ;
Wi Tx^-cte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «COMPAGNIE haïtienne DE TRANSPORTS MARITI-
MES DES ANTILLES» (HAITIAN CARRIBBEAN NAVIGA-
TION COMPANY) ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «COM-
PAGNIE haïtienne de transports MARITIMES DES
ANTILLES» (HAITIAN CARRIBBEAN NAVIGATION COM-
PANY) formée à Port-au-Prince, par Acte Public en date du Trente
Juillet Mil Neuf Cent-Ouarante-deux, enregistré le Trente des mêmes
mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public au rapport de
Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-
Prince, respectivement patentés aux Nos. 46524 et 45498, identifiés
aux Nos. B 13 et 90 D, en date du Trente Juillet Mil Neuf Cent Qua-
rante-deux, enregistrés les mêmes jour, mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
BULLETIN DÈS LOIS ET ACTES
723
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
No. 1S2
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant c|u"il y a lieu de couvrir certains frais occasionnés par
l'achat de l'immeuble de la Légation d'Haïti à Washington (D.C.)
ainsi que les frais d'assurance dudit immeuble;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des h'inances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — II est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Huit cent quarante et une gourdes quatre
vingts centimes (Gdes. 841.80) qui sera affecté à payer certains frais
occasionnés par l'achat de l'immeuble de la Légation d'Haïti à
\\'ashington (D. C.) ainsi que les frais d'assurance dudit immeuble.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
724 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1942, an
139ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFIA'
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce •
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Aoriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 188
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée des crédits des articles 442. 461. 462 et 482 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq mille gourdes (G.
5000.00) est ouvert à l'article 442 du budget pour paiement des obliga-
tions dues sur les travaux d'asphaltage des rues de la ville du Cap-
Haïtien.
Article 2. — 'Un crédit supplémentaire de Vingt quatre mille gourdes
(Gdes. 24.000), est ouvert à l'article 461 du budget pour couvrir le
paiement du matériel acquis des Magasins Généraux et les travaux spé-
ciaux effectués au Service des Télégraphes. Téléphones et Radios.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Neuf mille cinq cents gour-
des (Gdes. 9.500.00), est ouvert à l'article 462 du budget pour couvrir
le bordereau des Magasins Généraux en paiement d'articles utilisés
pour des travaux urgents.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 725
Article 4. — Un crédit supplémentaire de Sept mille huit cent soixan-
te dix gourdes (Gdes. 7.870.00). est ouvert à l'article 482 du budget
pour permettre le paiement intégral à la Compagnie d'Eclairage Elec-
trique des Gonaïves. des allocations mensuelles jusqu'à la fin de l'an-
née fiscale.
Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 6. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFlV
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 189
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
725 BULLIiTlN DES LOIS ET ACTES
Ccnsidérant qu'il est urgent de i)ourvoir à l'insuffisauce dûment
constatée des crédits des articles 601. 602. 621, 626. 684, 689 et 690 du
Budget de l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délil~)ération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Parmanent de l'Assemblée Natio-
nale,
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CENT
QUARANTE CINQ Gourdes CINQUANTE CENTIMES est ouvert
à l'article 601 du Budget, pour frais de transport, de voyage, de sé-
jour du Directeur et des Chefs de Section de l'Enseignement Urbain.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de NEUF CENTS gourdes
est ouvert à l'article 602 du Budget, pour frais de tournée des ins-
pecteurs.
Article 3 — Un crédit supplémentaire de TROIS AlILLE gourdes est
ouvert à l'article 621 du Budget, pour achats et réparations du mobilier
des écoles.
Article 4. — Un crédit supplémentaire de MILLE HUIT CENTS
gourdes est ouvert à l'article 626 du Budget, pour achat de fourni-
tures classiques.
Article 5. — Un crédit supplémentaire de DEUX CENTS gourdes
est ouvert à l'article 684 du Budget, pour frais de publication de rap-
ports.
Article 6. — Un crédit supplémentaire de SEPT MILLE gourdes est
ouvert à l'article 689 du Budget, pour réparations des locaux scolaires.
Article 7.— Un crédit supplémentaire de HUIT MILLE QUATRE
VINGT DIX HUIT gourdes QUATRE VINGT QUATORZE cen-
times est ouvert à l'article 690 du Budget, pour bourses à l'étranger,
voyages d'études et relations culturelles.
Article 8. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Aticle 9. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1942, An
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUË
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
• AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942, an'
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFI, Y
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 190
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 45 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 19 Septembre 1937 fixant le statut des Commu-
nes de la République ;
Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935, sur l'aménagement des re-
cettes communales ;
Considérant que les ressources de certaines Communes de la Répu-
blique sont insuffisantes pour couvrir leurs dépenses courantes et obli-
gatoires ; que certaines d'entre elles sont dans une situation si précaire
qu'il leur est mênne impossible de supporter les frais de fonctionnement
de leur propre administration ;
Considérant que l'existence de certaines Communes de création ré-
cente aiïecte sensiblement les recettes de celles avoisinantes, de plus
grande importance ; qu'en vue d'aider au développement de ces der-
nières, de leur permettre de remplir leurs obligations, de réaliser les
fins pour lesquelles elles sont créées, il convient de prendre les mesu-
res qui s'imposent :
728
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant, d'autre part, que pour que ne soient pas diminuées les
recettes communales, il y a lieu de prévoir que l'impôt locatif et toutes
autres taxes communales continueront à être perçus dans les Commu-
nes supprimées ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Toutes les fois que les recettes d'une Commune sont in-
suffisantes pour couvrir ses charges, le Président de la République
pourra, par arrêté, ordonner 1?. suppression de cette Commune.
Article 2. — En cas de suppression d'une Commune pour le motif
stipulé dans l'article précédent, ses intérêts seront confiés à l'Admi-
nistration de la Commune dont elle dépendait précédemment.
Article 3. — Dans les Communes supprimées, l'impôt locatif et toutes
autres taxes communales, continueront à être perçus conformément
aux dispositions des lois régissant la matière.
Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'In-
térieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président : ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
Par le Président: ^^^^ LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFi^Y
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 729
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Eisa GAETJENS, la
dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Avril 1942.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Germaine GAETJENS,
la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Avril 1942.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph An-
dré EL-SAIEH, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le
6 Juin 1942. au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclara-
tion d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi .
Port-au-Prince, le 30 Juin 1942.
No. 191
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 274 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
730
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbalion du Comité Permanent de TAssemlilée Na-
tionale,
\^ Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 274 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de TROIS MILLE SEPT CENT
SOIXANTE SEPT GDES. QUATRE-VINGT QUINZE CENTI-
MES, qui servira à couvrir les frais de câbles et de télé^çrammes du
Département de l'Intérieur.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le Présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-aii-Prince, le 27 Août 1942, an
139ème de ITndépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1942. an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FR.A.NÇOIS GEORGES
BULLETIN r;bS LOIS [-;T ACTES 73 1
No. 183
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu. l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux sieurs :
1) St-Jules Jumeau, condamné le 11 Mai 1942, à 6 mois d'empri-
sonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de l'Acul du
Nord.
2) Julien Colas, condamné le 5 Mai 1942, à 6 mois d'emprisonne-
ment, par jugement du Tribunal de Simple Police de Plaisance.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1942, An
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
No. 184
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Considérant que la production actuelle de noix de coco est insuffi-
sante à satisfaire la consommation locale ;
Considérant, d'autre part, que l'extension de la culture du cocotier
dépend de la possibilité de trouver sur place une quantité suffisante
de noix pour l'établissement des pépinières ;
732 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est et demeure prohibée, jusqu'à nouvel ordre, l'ex-
portation des noix de coco du Pays.
Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce et de
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 192
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 301 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Vingt Cinq Mille Neuf
Cent Quarante Trois Gourdes Cinquante centimes (Gdes. 25.943.50)
est ouvert à l'article 301 du Budget, pour règlement de factures de
produits pharmaceutiques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
733
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 193
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 3 Juillet 1933 sur l'Enseignement du Droit ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le statut des Ecoles Libres
de Droit ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les licences qui ont été, jusqu'à présent, accordées par
le Département de l'Instruction Publique à des Ecoles Libres de Droit
seront et demeureront annulées à partir du premier Octobre 1943.
734
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Seules, l'Ecole Libre de Droit du Cap-Haïtien et celle
des Cayes pourront bénéficier d'une nouvelle licence d'enseignement.
Cette licence qui sera délivrée sans frais devra être sollicitée du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique par les Directeurs de ces
établissements entre le 1er. et le 30 Septembre 1943 ;
La demande de licence mentionnera l'adresse de l'Ecole et les noms
et prénoms des Directeurs et Professeurs.
Article 3. — Les Ecoles Libres de Droit resteront soumises au con-
trôle général du Département de l'Instruction Publique et suivront les
programmes en vigueur. La licence prévue à l'article précédent pourra
leur être retirée au cas où le fonctionnement de ces Ecoles ne serait pas
satisfaisant.
Article 4. — Les conditions d'admission aux Ecoles Libres de Droit
continueront d'être celles exigées pour l'entrée à l'Ecole Nationale de
Droit.
Le quinze Novembre de chaque année, les Directeurs des Ecoles
Libres de Droit adresseront à la Direction Générale de l'Enseignement
Urbain la liste complète, par année d'études, de tous les étudiants
formant l'effectif de leur établissement. Cette liste comportera, en
regard des noms et prénoms des étudiants, mention de leurs adresses,
lieux de naissance, titres universitaires.
Article 5. — A partir du premier Octobre 1943, l'Ecole Nationale
de Droit pourra, seule octroyer le grade de Licencié en Droit et en
délivrer diplôme.
En conséquence, les étudiants des Ecoles Libres de Droit devront,
à la fin de leur dernière année d'études juridiques, subir à l'Ecole
Nationale de Droit et non à l'Ecole Libre de Droit où ils sont inscrits,
leur examen de licence.
Article 6. — Le présent Décret-Loi abroge tous Lois et Décrets-Lois,
toutes dispositions de Lois ou D'écrets-Lois qui lui sont contraires, et
sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de lAssemblée Nationale:
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 735
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 185
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEX'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire ;
Vu le décret-loi du 2 Octobre 1941 ;
Considérant que la situation du Trésor ne permet aucune dépense
qui ne réponde à un besoin réel de l'Administration ;
Considérant que le rendement des Justices de Paix de Grand-Bas-
sin et de Cerca-Carvajal, tel qu'il ressort des rapports des Parquets
compétents et des statistiques des décisions rendues par les Tribu-
naux du même ordre, n'est pas appréciable et ne justifie pas les prévi-
sions budgétaires nécessaires au maintien de ces rouages du Service
Judiciaire;
Arrête :
Article 1er. — Les Tribunaux de Paix de Grand-Bassin et de Cerca-
Carvajal sont supprimés.
Article 2. — Les Archives et les minutes du Greffe du Tribunal de
Paix de Grand-Bassin seront transférées au Tribunal de Paix de
Terrier-Rouge auquel est rattachée la circonscription judiciaire de
Grand-Bassin.
Les Archives et les minutes du Greffe du Tribunal de Paix de Cerca-
Carvajal seront transférées au Tribunal de Paix de Hinche auquel
736
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
est et demeure rattachée la circonscription judiciaire de Cerca-Car-
vajal. •
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté, à partir du premier Oc-
tobre 1942, à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre mil neuf
cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
No. 186
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le décret-loi du 29 août 1942, autorisant la suppresion de cer-
taines Communes de la République, reconnues inefficientes ;
Considérant qu'il importe de mettre en application le sus-dit décret-
loi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1942, sont et demeurent sup-
primées les Communes suivantes :
Gressier, Savannettes, Ville-Bonheur, Thomassique, Thomonde, La
Victoire, Mombin-Crochu, Carice, Acul-Samedi, Grand-Bassin, Les
Irois, La Cahouanne. Grand-Boucan. St. -Michel du Sud, Anse-Rouge.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1942,
An 139ème de l'Indépedance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 737
No. 194
DECRET-LOI
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 9 octobre 1941. relatif au commerce et à l'ex-
portation de l'or ;
Considérant que l'expérience a révélé que les dispositions du susdit
décret-loi ne permettent pas d'effectuer un contrôle efficace destiné
à prévenir les exportations clandestines de l'or ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des
Finances et du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti a le
droit exclusif d'acheter de l'or sous forme de pièces monnayées, de
minéraux, de paillettes, de lingot, etc., dans toute l'étendue de la Ré-
publique d'Haïti.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bijoux
en or et autres articles manufacturés en or.
Article 2.— La Banque Nationale de la République d'Haïti aura le
pouvoir d'établir des postes d'achat partout où elle le jugera néces-
saire et de désigner des personnes chargées d'effectuer les achats d'or
aux ternies et conditions qu'elle fixera. Ces personnes seront munies
d'une licence signée du Directeur de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti et visée du Commandant du district du poste d'achat.
Cette licence pourra être retirée par la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti sur simple avis donné huit jours à l'avance.
Article 3. — Quiconque aura acheté ou tenté d'acheter de l'or, sans
être muni de la licence prévue à l'article 2 des présentes, sera passible
d'un emprisonnement de 4 à 6 mois, d'une amende représentant cinq
fois la valeur de l'or acheté, sans que cette amende puisse être en
aucun cas de moins de Odes. 100.00. et de la confiscation et de la vente
à la Banque Nationale de la République d'Haïti de l'or saisi, au profit
du Trésor Public.
Quiconque aura vendu ou tenté de vendre de l'or à une personne
autre que celle munie de la licence prévue à l'article 2 des présentes.
738
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sera passible d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de
Gdes. 50.00 à Gdes. 100.00
En cas de récidive, les sanctions seront doublées.
Article 4. — Seule la Banque Nationale de la République d'Haïti
peut exporter, avec l'autorisation de la Secrétairerie d'Etat des Fi-
nances, de l'or sous forme de pièces monnayées, de minéraux, de pail-
lettes, de lingots, etc.
Tout individu, ou organisation autre que la Banque Nationale de
la République d'Haïti qui aura exporte ou tenté d'exporter de l'or sera
passible d'une amende de Gdes. 300.00 à Gdes. 1.000,00, ou d'un em-
prisonnement de six mois à un an. oi: des devix peines à la fois. En
cas de récidive, la sanction sera doublée.
Dans tous les cas de contravention aux dispositions du présent ar-
ticle, l'or saisi sera confisqué au profit du Trésor Public.
Article 5. — Sur avis conforme de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, le Département du Commerce publiera aussi souvent
que besoin sera, un communiqué au Monieur fixant le prix auquel le
gramme d'or sera acheté par la Banque Nationale de la République
d'Haïti.
Article 6. — A n'importe quel moment, le Trésor Public aura la fa-
culté de rembourser à la Banque Nationale de la République d'Haïti
le montant du prix de l'or acheté, qui deviendra ainsi propriété ex-
clusive de l'Etat Haïtien.
Article 7. — Le présent décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-loi qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Travaux Publics, des Finances et du Commerce et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
FRANÇOIS GEOR(".I-s
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale :
ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanfi^nt de l'Assemblée Nationale.
donnée le 4 Septembre 1942, an 139ème. de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 739'
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, ^publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eocnomie Nationale .
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 195
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 81 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit supplémentaire de Mille Quatre Cents Gourdes (Gour-
des. 1.400.00) à l'article 81 du Budget de l'Exercice en cours pour
«Matériel et fournitures de bureau».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public
Article 3. — Le Présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances chacun en ce qui le concerne.
740
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1942, an
139ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'P^tat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Sccrétsirr d'Etat dcî Travaux Publics:
FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 196 DECRET -LOI
ELIE LESCOT
PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 6 juin 1924 sur l'Administration Générale des Contri-
butions et le décret-loi du 1 1 janvier 1 936 sur les contraintes en matière
de taxes internes;
Vu le décret-loi du 23 septembre 1935 sur les recettes communales;
Vu le décret-loi du 26 juillet 1940, modificatif des lois des 28 juin
1933 et 13 août 1928. sur l'émission des contraintes et l'opposition à
celles-ci. en matière communale;
Vu le décret-loi du 1 8 août 1941 ayant même objet ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
741
Vu le dccret-loi du 14 octobre 1941, chargeant le Directeur Général
et certains Collecteurs et Préposés des Contributions de représenter l'E-
tat en Justice;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier ladite législation, en vue
d'assurer un prompt recouvrement des taxes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
DECRETE:
Article 1er. — Toute action intentée à l'Etat ou à une Administration
Communale par un contribuable ou par toute personne prise en cette
qualité, ayant pour objet des taxes ou impôts quelconques perçus ou
à percevoir par l'Administration Générale des Contributions ne pourra
être introduite que devant la Justice de Paix du siège du Bureau des
Contributions légalement chargé de la perception des dits impôts ou
taxes, même en l'absence de toute contrainte, quels que soient les motifs
invoqués et la somme payée ou réclamée ou l'objet du litige.
Toutes les significations d'exploit à l'Etat ou à une Administration
Communale, lorsqu'il s'agit de taxes ou impôts internes ou commu-
naux, seront faites:
A la personne ou au Bureau du Directeur Général des Contribu-
tions, lorsque l'action sera portée à l'un des tribunaux de paix de la
ville de Port-au-Prince;
A la personne ou au Bureau du Collecteur des Contributions, ou à la
personne ou au bureau du préposé des Contributions chargé de perce-
voir la taxe ou l'impôt, dans toute commune autre que celle de Port-
au-Prince.
Article 2. — Dans une ville où il existe plusieurs justices de paix,
n'importe lequel des juges de paix sera compétent pour rendre exécu-
toires les contraintes décernées par l'Administration Générale des Con-
tributions en matière de recettes internes ou communales. Les contesta-
tions pourront être portées devant n'importe lequel d'entre eux, dans
toutes les matières faisant l'objet du présent décret-loi. Cependant,
toute opposition, toute action en justice, toute demande de référé rela-
tive à une contrainte déjà signifiée sera portée devant le juge de paix
qui aura rendu cette contrainte exécutoire.
Article 3. — La contrainte sera signifiée par un huissier du Tribunal
de paix saisi de la demande ou tout autre huissier des tribunaux supé-
rieurs. Le redevable aura trois jours francs à dater de la signification,
pour former opposition à l'exécution de la dite contrainte. L'opposi-
y^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
,tion ne sera pas recevable une fois l'exécution commencée, et, dans ce
cas, aucune action en justice, demande de référé, ni aucune autre pro-
cédure ne pourra en arrêter le cours.
Article 4. — L'opposition ne pourra être faite que par acte d'huissier.
Elle contiendra sommairement les moyens de défense et citation donnée
à l'Etat, s'il s'agit de recettes internes, ou à l'Administration Commu-
nale, s'il s'agit de recettes communales, à comparaître à jour fixe devant
le juge de paix dans un délai de huitaine franche, si l'action est pendante
par-devant l'une des justices de paix de Port-au-Prince, et de quinzaine
franche pour les autres justices de paix de la République.
Article 5. — L'instruction de l'instance ne comportera aucune signi-
fication de mémoires, de conclusions ou autres écritures, aucune plai-
doirie. Elle aura lieu toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de
rôle.
Article 6. — Au jour fixé pour la comparution, les parties ou leurs
représentants donneront lecture des moyens contenus respectivement
dans leurs citation et mémoires, et en feront simplement le dépôt au
greffe.
Toutefois, si le cas le requiert, le tribunal fera droit à toute demande
d'inspection ou d'expertise à effectuer dans les formes prévues par la
loi. Après quoi, les audiences seront reprises toutes affaires cessantes,
sans remise ni tour de rôle.
Article 7. — Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus
tard du jour de l'audience.
Article 8. — Toute décision rendue en cette matière sera de droit exé-
cutoire par provision, sur minute, nonobstant opposition, appel, pour-
voi en cassation ou recours en défense d'exécuter. Un huissier sera
commis à cette fin. Ces décisions ne seront pas susceptibles d'opposition
m d'appel; elles ne pourront être attaquées que par voie de la Cassation
conformément aux articles 917 et suivants du Code de procédure
civile. L'opposition nulle, déclarée irrecevable ou mal fondée ne pourra
être renouvelée.
Article 9. — L'Administration Générale des Contributions, en sa
qualité d'ayant-cause des Administrations Communales, décernera et
fera exécuter les contraintes afférentes aux taxes, surtaxes ou amendes,
nonobstant les assignations ou autres actes appelant les dites Adminis-
trations ou l'Etat devant des tribunaux autres que les tribunaux de
paix prévus au présent décret-loi.
Article 10. — S'agissant de recettes communales comme de recettes
internes, aucun pourvoi en cassation, aucune assignation en défense
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
743
d'exécuter, aucune opposition ou autre action en justice, ne pourra être
produite par le contribuable ou par l'individu qualifié de contribuable
par l'Etat ou la Commune, sans qu'il soit soumis au Tribunal une quit-
tance émanée d'un fonctionnaire autorisé de l'Administration Géné-
rale des Contributions, établissant le versement préalable des valeurs et
des droits accessoires réclamés dans la contrainte ou figurant soit au
rôle, soit dans le bordereau ou autre pièce officielle, en cas d'absence de
contrainte.
L'Administration Générale des Contributions pourra, à n'importe
quel moment, pendant le cours de l'instance, émettre et exécuter la
contrainte, dès que le contribuable ou celui qualifié tel par l'Etat ou la
Commune n'aura pas soumis à l'appui de sa demande la quittance men-
tionnée dans le présent article.
Article 11. — En aucun cas l'Etat ou la Commune ne pourra être
condamné à des dommages-intérêts en raison d'exécution d'une con-
trainte effectuée en conformité des dispositions du présent décret-loi.
Néanmoins, le tribunal compensera les dépens du contribuable dé-
fendeur, rigoureusement établis selon le tarif légal, s'il est admis que
c'est indûment que la contrainte a été décernée ou la saisie effectuée.
Article 12. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 août 1942, an
1 39ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 4 septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Dccrct-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
744 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 septembre 1942,
an 1 39ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
^c Sc:rotai:e d'Htac des Finances, du Commerce et de l'hconomie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 197
DECRET -LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution:
Vu les Décrets des 8. 1 2 et 24 Décembre 1941, portant déclaration de
guerre à l'Empire Nippon, au Reich Allemand, au Royaume d'Italie, à
la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie;
Vu le Décret-Loi du 1 0 Janvier 1942, ordonnant l'inscription de tou:s
les haïtiens du sexe masculin, nés entre le 1er. Janvier 1902 et le 31 Dé-
cembre 1924:
Vu les Décrets des 2, 14 Février et 16 Avril 1942, sur l'organisation
et le fonctionnement des Tribunaux Militaires:
Considérant que le développement, chaque jour croissant, du travail
agricole dans le pays pour des fins de guerre commande au Gouvernement
de contrôler de façon plus efficace l'émigration en territoire étranger des
ouvriers agricoles:
Considérant que le salaire quotidien minimum fixé par le Gouverne-
ment pour les ouvriers agricoles et les mesures de protection prises en leur
faveur, garantissent à nos nationaux une existence assez normale chez
eux:
Considérant que le séjour en pays étranger d'un trop grand nombre
d'ouvriers agricoles haïtiens, embauchés par des entreprises agricoles, et
aussi l'introduction, par fraude, d'un certain nombre des dits ouvriers
dans ces pays, ont occasionné, dans le passé, de très graves difficultés au
Gouvernement et sont encore susceptibles d'en engendrer d'autres;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
745
Considérant que, dans les conjonctures internationales actuelles, les
pays alliés doivent user de la plus grande prudence, afin d'éviter entre eux
tout froissement ou toute friction que peut occasionner l'entrée non
contrôlée de leurs nationaux sur le territoire de l'un ou de l'autre pays,
et que le Gouvernement est particulièrement jaloux du maintien des
excellents rapports qui existent entre la République d'Haïti et les pays
voisins et alliés;
Considérant, d'autre part que l'état de guerre dans lequel nous nous
trouvons contre les puissances de l'Axe, peut obliger le Gouvernement
à appeler sous les drapeaux tous les citoyens valides, soit pour le Ser-
vice Militaire proprement dit, soit pour le Service Militaire Agricole;
Considérant, cependant, qu'en raison du but commun que pour-
suivent les Nations Unies et des rapports amicaux existant entre Haïti
et les pays voisins et alliés, le Gouvernement est disposé, si les circons-
tances le permettent et si le Gouvernement de ces pays le sollicite, à
faciliter, dans la mesure du possible, le départ d'un nombre déterminé
d'ouvriers agricoles, suivant les conditions prévues par le présent Dé-
cret-Loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de
l'Intérieur et du Travail;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
DECRETE:
Article 1er. — Pendant toute la durée de la guerre, l'émigration en
pays étrangers est, en principe, interdite aux citoyens haïtiens.
Cependant, si pour les besoins de leurs industries ou de leurs travaux
agricoles, les Gouvernements des pays voisins et alliés reconnaissent que
la main d'œuvre haïtienne leur est indispensable, ces Gouvernements
pourront, par note diplomatique à la Chancellerie Haïtienne, solliciter
l'embauchage d'un nombre déterminé d'ouvriers sur le territoire haïtien,
en présentant les conditions de cet embauchage spécial.
Article 2. — Les conditions prévues à l'article ci-dessus feront l'objet
de discussions entre la Chancellerie Haïtienne et le Représentant di-
plomatique du pays qui sollicitera ces ouvriers, à la suite desquelles un
Accord sera signé entre le Chef de la Chancellerie Haïtienne et le Repré
sentant diplomatique. Si aucun obstacle matériel ne se présente, le Gou-
vernement, après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, auto-
risera cet embauchage conformément aux conditions qui seront prévues
dans l'Accord sus-parlé, lequel sera aussitôt publié dr,ns le Moniteur
Officiel.
746 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Article 3. — En aucun cas, le Gouvernement ne traitera directement
avec les entreprises agricoles ou industrielles étrangères ou avec un par-
ticulier aucune question concernant les conditions d'embauchage de
citoyens haïtiens.
Article 4. — Si les circonstances de la guerre forcent le Gouvernement
Haïtien à décréter obligatoire le Service Militaire proprement dit ou le
Service Militaire Agricole, les ouvriers agricoles ou industriels qui se
trouveront à l'étranger pourront être appelés sous les drapeaux. Dans
ce cas, le Gouvernement Haïtien prendra à sa charge les frais de rapa-
triement des dits ouvriers.
Article 5. — Tout haïtien qui, en dehors des conditions prévues dans
ce présent Décret-Loi, tentera, par fraude, de s'introduire comme émi-
grant ou comme ouvrier agricole dans un pays voisin et qui sera surpris
par la Police, sera illico traduit par devant le Conseil Supérieur Militaire
et Permanent pour être jugé, et s'entendre condamner à une peine, qui
ne sera pas au-dessous de trois (3) années de travaux forcés.
Article 6. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela-
tions Extérieures, de l'Intérieur et du Travail, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat du Travail : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
747
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 2 Septembre 1942.
an 1 39ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
FRANÇOIS GEORGES
No. 198
DECRET LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 16 Juin 1920 sur l'Arpentage;
Considérant que l'expérience a démontré qu'il est nécessaire d'adopter
une nouvelle Législation sur l'Arpentage;
Qu'il convient, en conséquence, d'édicter de nouvelles dispositions
propres à assurer non seulement le prestige de la corporation des Arpen-
teurs, mais encore la régularité et la sincérité des opérations dont peu-
vent être l'objet les biens immobiliers;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de la
Justice,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
DECRETE:
CHAPITRE PREMIER
Du nombre des Arpenteurs.
Article 1er. — Il y aura huit (8) arpenteurs pour Port-au-Prince, six
(6) pour Cap-Haïtien, Cayes, Jacmel, Jérémie, quatre (4) arpenteurs
pour chaque autre chef-lieu d'arrondissement et deux (2) arpenteurs
pour chacune des autres communes.
748 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cependant, les arpenteurs actuellement commissionnés continueront
l'exercice de leur profession; mais en cas de décès, de démission ou de
destitution, ils ne seront remplacés que jusqu'à concurrence du nombre
prévu au présent article pour les différentes communes de la République.
CHAPITRE II
Des conditions requises pour être arpenteur.
Article 2. — Pour être arpenteur, il faut être diplômé du cours d'ar-
pentage qui sera organisé au programme de l'Ecole des Sciences Appli-
quées à partir du 1er Octobre 1942.
Ce cours sera de la durée d'une année au moins et devra être suivi d'un
stage également d'un an dans les conditions déterminées par le Conseil
de Direction de l'Ecole. La durée de ce cours pourra être modifiée par
Arrêté du Président de la République sur rapport des Secrétaires d'Etat
des Travaux Publics et de l'Instruction Publique.
Pour être admis à ce cours, il faudra remplir les conditions suivantes:
1) être haïtien;
2) être âgé au moins de vingt ans accomplis;
3) avoir achevé sa quatrième dans un Lycée ou Collège reconnu
par le Département de l'Instruction Publique;
4) jouir d'une bonne santé;
5) être de bonne vie et mœurs;
6) être porteur d'un certificat du Greffier du Tribunal Civil attes-
tant que le postulant n'a jamais subi aucune peine afflictive et
infamante, en même temps que d'un extrait de son casier judi-
ciaire.
CHAPITRE III
De l'exercice de la profession d'Arpenteur.
Article 3. — L'exercice de la profession d'arpenteur est incompatible
avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, notamment avec celles
de notaire, d'officier d'état civil et d'avocat.
L'arpenteur, qui aura opté pour une de ces fonctions incompatibles
avec l'exercice de sa profession, ne pourra reprendre l'exercice de la dite
profession qu'après avoir obtenu une nouvelle commission, au cas d'une
vacance dans le cadre de la commune où il désire exercer.
Article 4. — Les arpenteurs, avant d'entrer en fonction, prêteront ser-
ment devant le Juge de Paix de la Commune pour laquelle ils auront
été commissionnés par le Président de la République, et il en sera dressé
procès-vcrbnl.
BULLETIN DLS LOIS ET A(:TI-:.«
749
Article 5. — L'arpenteur est nommé pour une commune déterminée
où il milite de plein droit; il ne pourra instrumenter dans une autre
commune du ressort du tribunal civil pour lequel il est commi&sionné
que pour une opération déterminée. Dans ce cas, l'arpenteur en don-
nera connaissance au Juge de Paix de sa résidence et à celui de la com-
mune où il doit opérer; il se fera assister d'un arpenteur de cette dernière
commune, et il sera fait mention du tout dans le procès-verbal d'arpen-
tage qui sera signé et par lui et par l'arpenteur qui l'aura assisté.
Il ne pourra instrumenter dans le ressort d'un autre tribunal civil
qu'en matière de révision et sur commise expresse d'un tribunal.
La présente disposition ne déroge en rien à l'article 5 de la loi du 28
Mai 1928 habilitant les arpenteurs faisant partie du personnel de l'Ad-
ministration Générale des Contributions à opérer pour l'Etat dans tou-
tes les communes de la République. Par contre, ces arpenteurs de l'Ad-
ministration Générale des Contributions n'auront point le droit d'ins-
trumenter pour des particuliers.
Article 6. — Chaque arpenteur peut avoir plusieurs aides ou élèves
stagiaires, mais il est tenu d'opérer personnellement.
Article 7. — Il est défendu aux arpenteurs d'opérer pour eux-mêmes,
pour leurs parents et alliés en ligne directe à l'infini, et en ligne collaté-
rale jusqu'au degré de cousin germain inclusivement: toute contraven-
tion au présent article entraînera de plein droit la nullité de l'opération
faite, la condamnation de l'arpenteur à une suspension de trois mois,
en même temps qu'à une amende de CENT GOURDES qui sera pro-
noncée par le Tribunal de Paix sous réserve des dommages-intérêts qui
seront alloués à toute partie lésée par cette opération d'arpentage.
Article 8. — Le ministère de l'arpenteur est forcé. Il ne peut refuser
de se rendre aux réquisitions qui lui sont faites par les particuliers, sous
peine de suspension de la fonction pendant trois mois, à moins qu'il ne
justifie d'opérations déjà commencées ou de réquisitions antérieures ou
tous autres empêchements légitimes.
Article 9. — L'arpenteur pourra exiger de ses requérants le dépôt
préalable au tribunal de Paix de la moitié au moins des émoluments
auxquels il a droit. S'il l'opération n'était pas effectuée par suite d'une
circonstance non imputable à l'arpenteur, il lui sera attribué sur ce
dépôt et selon le tarif le montant de ses frais de déplacement et le tiers
du salaire auquel il aurait eu droit jusqu'à concurrence de Cent Gourdes
au plus.
Dans aucun cas, l'arpenteur n'aura droit d'exiger le solde de ses hono-
raires avant d'avoir terminé l'opération et remis aux intéressés les plans
et procès-verbaux d'arpentage y relatifs, et les intéressés de leur côté ne
750 BULLETIN DES LOIS LT ACTES
pourront exiger que les dits plans et procès-verbaux d'arpentage leur
soient remis qu'après avoir payé le solde des honoraires à l'arpenteur
qui aura opéré pour eux.
Article 10. — Nul arpenteur ne peut détruire ou modifier, en opé-
rant, les opérations d'un autre arpenteur, sauf le cas de révision. A au-
cun moment, et sous quelque prétexte que ce soit, il ne pourra enlever
ou déplacer les bornes ni remplacer celles qui n'existeraient plus qu'en
présence et après accord de toutes les parties intéressées, notamment des
voisins limitrophes, sinon par autorité de justice; de tout quoi il sera
dressé procès-verbal signé par les parties présentes et les voisins.
Article 11. — Les arpenteurs sont tenus de déclarer à l'Administra-
tion Générale des Contributions les terrains que dans le cours de leurs
opérations ils auront reconnu ou croiront appartenir à l'Etat; ils dénon-
ceront aussi au Directeur Général des Contributions, pris en sa qualité
de Curateur Principal aux successions vacantes, toutes les successions
vacantes dont l'existence sera connue d'eux.
Ils seront aussi tenus, sous peine de révocation, de délivrer à l'Ad-
ministration Générale des Contributions une copie sur papier libre de
tous plans et procès-verbaux d'arpentage par eux dressés, et ce. en vue
de la confection du cadastre général de la République; cette obligation
vise d'une façon toute spéciale les plans et procès-verbaux d'arpentage
concernant les terrains limitrophes du domaine public et du domaine
privé de l'Etat.
Article 12. — Tout arpenteur est tenu, lorsqu'il est requis par le Di-
recteur Général des Contributions, de lui communiquer les minutes de
ses plans et procès-verbaux et même de lui en délivrer des copies certi-
fiées conformes.
En cas de contravention aux articles 5, 9, 10 et à l'alinéa précédent,
le Commissaire du Gouvernement, d'office eu sur plainte formulée, sus-
pendra l'arpenteur pendant trois mois au plus; en cas de récidive, il sera
pourvu à son remplacement sur rapport du Commissaire du Gouverne-
ment adressé au Secrétaire d'Etat de la Justice.
CHAPITRE IV
Des conditions d'exécution des opérations d'Arpentage.
Article 13. — Tous les instruments servant à la mesure des angles
pourront être utilisés. Outre les orientements magnétiques qui doivent
être indiqués en degrés et en quarts de degrés par rapport au Nord ou au
Sud, les angles horizontaux seront directement observés, à la minute
près, et seront exprimés en degrés et en minutes sexagésimales. L'écart
angulaire admissible pour la somme des angles d'un polygone ne doit
l'.UI.I.ETIX [jES lois et ACTES
751
pas dépasser un nombre de minutes égal à 3 fois la racine carrée du
nombre des sommets.
Les longueurs seront toujours mesurées directement avec la chaîne
d'arpenteur ou la roulette. Il est interdit aux arpenteurs de faire usage
des anciennes chaînes donnant les longueurs en pas. Tout arpenteur
qui aura calculé les mesures sur une base autre que celle du système mé-
trique ou aura évalué les angles en unités autres que celles du système
sexagésimal sera, d'office, ou sur la réquisition des parties, condamné
par le Juge de Paix, après rapport du Conseil Technique prévu dans le
présent Décret-loi, à une amende d'au moins CENT GOURDES et de
DEUX CENTS au plus et à la suspension pour deux mois au plus.
Les sommets des polygones seront calculés et reportés par coordonnées
rectangulaires; et les calculs de superficie effectués au moyen de ces coor-
données.
L'écart linéaire de fermeture pour être admissible, devra être, par rap-
port au périmètre du polygone, dans une proportion inférieure à 1/1 000
en terrain accidenté et 1/2000 en terrain plat.
Article 14. — Les arpenteurs seront tenus de faire étalonner tous les
ans leur roulette ou chaîne et de faire vérifier leurs instruments, notam-
ment l'aimantation de l'aiguille de leur boussole. Cette opération se
fera en présence d'un ou de plusieurs ingénieurs du Département des
Travaux Publics, aux jour et heure fixés par le Commissaire du Cou
vernement; il en sera dressé procès-verbal qui sera enregistré au Dépar-
tement des Travaux Pliblics et au Parquet et mention de l'enregistre-
ment sera faite dans chacun des procès-verbaux d'arpentage sous peine
de Vingt cinq Gourdes d'amende par infraction.
La même amende sera encourue par tout arpenteur qui n'aura pas
employé, dans ses opérations, ces instruments tels qu'ils auront été éta-
lonnés.
L'étalonnage sera fait et marqué d'une façon visible par les étalon-
neurs en conformité des instructions des Ingénieurs désignés par le Dé-
partement des Travaux Publics, approuvées par le Secrétaire d'Etat de
la Justice.
Article 15. — Aucune opération d'arpentage ne pourra être eflFectuée
que sur une autorisation écrite délivrée sans frais par le Parquet du
Tribunal Civil ou par le Juge de Paix délégué à cet effet après un sérieux
examen des titres et pièces de la partie requérante.
Avant d'entreprendre une opération, l'arpenteur doit se faire pré-
senter avec la susdite autorisation, les titres de propriété de son requé-
rant, ainsi que les plans et procès-verbaux d'arpentage antérieurs et
toutes autres pièces propres à l'éclairer.
Toutefois, en cas d'insuffisance des pièces du requérant, et s'il n'existe
aucune contestation sur sa possession visiblement apparente et remon-
752 BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
tant au moins à un an, le Parquet intéressé pourra délivrer la susdite
autorisation, mais l'arpenteur ne pourra instrumenter, après citation
donnée aux voisins limitrophes, même si l'autorisation du Parquet ou
du Juge de Paix délégué ne comporte aucune réserve qu'à titre, pure-
ment provisoire et consultatif pour évaluer simplement la contenance
du terrain, et il en sera fait mention dans son procès-verbal.
Article 16. — Si les titres présentés ne concernent pas manifestement
le bien arpenté, s'ils ne le désignent pas d'une façon précise, s'ils sont
insuffisants ou s'ils n'existent pas et qu'il y ait contestation sur la pos
session, l'arpenteur surseoiera à toute opération, même s'il n'est pas fait
opposition à son opération et même si ladite opération a été autorisée
par un Parquet ou un Juge de Paix délégué.
Tout arpenteur qui aura contrevenu aux présentes dispositions tom-
bera sous le coup des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 1 2
du présent décret-loi.
Article 17. — Lorsque les titres sembleront valides, précis et suffi-
sants, l'arpenteur fixera les jour et heure de l'opération en exceptant les
fêtes légales, les jours fériés et les jours de chômage désignés par Arrêté
Présidentiel. Alors, le requérant, par voie d'huissier, fera citer tous les
propriétaires limitrophes connus de se présenter ou de se faire représenter
avec leurs titres, plans et procès-verbaux d'arpentage aux lieu, jour et
heure indiqués par l'arpenteur, en observant toutefois les délais pres-
crits pour les citations en Justice de Paix. Le délai de distance sera
observé si la personne citée habite au-delà de 40 kilomètres. L'arpen-
teur sera tenu, par lettre, dans le même délai, de prévenir l'officier chargé
de la police du lieu de l'opération projetée. Cet officier pourra y assister
ou s'y faire représenter.
Dans le cas où il ferait défaut, l'arpenteur passera outre et continuera
l'opération, et mention sera faite au procès-verbal de l'avis donné à cet
officier et de son absence.
Article 18. — Au jour indiqué, l'arpenteur pourra opérer lors même
que tous les propriétaires limitrophes cités ou leurs mandataires seraient
défaillants.
Article 19. — Dans le cas oiî les parties citées n'auraient pas apporté
tous leurs titres, plans et procès-verbaux ou qu'elles refuseraient de les
exhiber ou que les pièces par elles produites ne seraient pas trouvées
valides ou suffisantes, l'arpenteur passera outre et continuera l'opéra-
tion; il fera mention de cette circonstance dans son procès-verbal.
Article 20. — Il est enjoint aux arpenteurs d'ouvrir toutes les lisières
des terrains qu'ils mesurent et d'y placer à chaque angle une borne, en
pierres ou en béton, élevée à 65 centimètres au-dessus du sol.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
753
Article 21. — Les lisières mitoyennes seront de deux mètres dans les
propriétés rurales. Elles seront libres de toute plantation.
Article 22. — Un terrain ne peut être divisé à fin de partage entre
héritiers ou ayants-droit qu'autant que son périmètre aura été régulière-
ment fait. Si le terrain est situé dans les limites d'une ville ou d'un
bourg, il ne pourra être divisé en lots de dimensions moindres que celles
fixées en l'article 56 du décret-loi relatif à l'habitation et à l'aménage-
ment des villes et des campagnes.
Article 23. — En cas de contestation, soulevée sur les lieux par les
parties appelées lors d'une opération d'arpentage, celle qui se croirait
exposée à être lésée pourra faire opposition et l'arpenteur ne pourra
passer outre, sous peine d'être frappé des sanctions prévues au deuxièm.e
alinéa de l'article 12 du présent décret-loi. La partie la plus diligente
fera vider l'opposition par le Juge de Paix de la commune. La partie
qui aura succombé ne pourra pas renouveler l'opposition pour les mê-
mes motifs et pourra être condamnée à des dommages-intérêts. Dans
tous les cas, la partie qui aura succombé dans le jugement de l'opposition
sera condamnée aux frais de transports et autres qui auront été occasion-
nés par l'opposition. Lorsque l'arpenteur sera obligé de discontinuer
son opération, il indiquera le travail exécuté par des repères.
Article 24. — Le voisin limitrophe qui n'aura pas été appelé, peut,
s'il ne veut passer outre à cette formalité, en signaler l'omission à la
partie requérante ou à l'arpenteur en justifiant de sa qualité et de ses
droits. L'arpenteur, dans ce cas, est tenu de lui faire signifier une cita-
tion avant d'entamer ou de continuer son opération.
Article 25. — Si les droits d'un voisin limitrophe établis par titre ou
autrement sont m.enacés d'être lésés par l'opération d'arpentage, il pour-
ra, tout en s'y opposant, proposer d'amener pour la sauvegarde de ses
droits un arpenteur dans le plus bref délai possible. En cas d'accepta-
tion, l'avis concerté des deux arpenteurs liera les parties devant le Juge
de Paix, où la suite à l'opposition sera portée, si elles n'aiment mieux
s'y soumettre à l'amiablp, — ce qui sera consigné dans le procès-verbal.
Article 26. — Le nord vrai sera indiqué sur les plans ainsi que la décli-
naison de l'aiguille aimantée. Cette déclinaison sera aussi indiquée dans
les procès-verbaux d'arpentage.
Le défaut d'indication de la variation magnétique sera puni d'une
amende de 25 gourdes qui sera payée sur bordereau de l'Administration
Générale des Contributions et avant la remise à l'arpenteur de l'original
du procès-verbal enregistré.
754 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'arpenteur qui aura délivré une expédition de pareil procès-verbal
avant d'avoir acquitte l'amende et reçu la minute enregistrée sera pour-
suivi et puni comme faussaire.
L'expédition délivrée sans la mention de la quittance de l'amende
sera présumée délivrée en violation de l'alinéa précédent.
Article 27. — Le procès-verbal portera la même date que le plan. Il
contiendra les nom et prénom de l'arpenteur ainsi que la commune pour
laquelle il est commissionné, ceux du requérant, des assistants, de toutes
les personnes appelées, présentes ou défaillantes. Il mentionnera les
titres du requérant, le nom du terrain arpenté s'il est connu, la
commune et l'arrondissement dont il fait partie et plus particu-
lièrement la section rurale, la ville, le bourg et la rue où il est situé.
Il indiquera d'une manière précise les lieux ou points remarquables qui
auront été reconnus: les bornes qui auront été posées ou rencontrées par
l'arpenteur et généralement tout ce qui peut servir à l'intelligence du
plan.
Il désignera le périmètre du terrain par les mêmes lettres qui, dans i^
plan, désignent les bornes, et indiquera la superficie du terrain arpenté.
Enfin, il sera signé par l'arpenteur ainsi que par toutes les parties
présentes ou mention sera faite de la cause de leur refus, le tout sous
peine d'amende et de dommages-intérêts contre l'arpenteur.
Les copies des plans et expéditions des procès-verbaux seront certi-
fiées conformes et signées par l'arpenteur: elles ne pourront être délivrées
à moins d'ordonnance du Juge de Paix, qu'au propriétaire du terrain
arpenté, à ses héritiers ou ayants-cause, à peine contre l'arpenteur, d'une
amende de cinquante Gourdes, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les parties, le tout, sauf le cas prévu à l'article 1 1 ci-dessus.
S'agissant des emplacements urbains à arpenter, l'arpenteur désignera
la distance située entre l'angle de la rue et la première borne qu'il aura
placée ou qu'il aura trouvée servant de point de départ à son opération
d'arpentage.
Article 28. — Les minutes et expéditions des procès-verbaux seront
faites sur papier timbré du type de Dix centimes. Les minutes seront
enregistrées au Bureau de l'Enregistrement de la commune où l'opéra-
tion aura eu lieu, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de
la clôture, sous peine d'amende et de double droit.
Dans le même délai, la minute sera transcrite au même bureau sur
un registre spécial au droit fixe d'une gourde; pour les procès-verbaux
de division et de partage le droit sera perçu pour chacune des parts
attribuées.
Article 29. — Chaque arpenteur tiendra un répertoire où il enregis-
trera sommairement par ordre de date et de numéro tous les procès-
verbaux de ses opérations.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
755
Ce répertoire, avant d'être employé, devra être coté et paraphé en la
première et en la dernière page par le Juge de Paix de la Commune où
réside l'arpenteur et visé par lui tous les six mois ainsi que par le Rece-
veur de l'Enregistrement. Le tout sous peine de suspension par le Com-
missaire du Gouvernement ou même de révocation en cas de récidive.
Les dispositions du présent article ne dérogent en rien à l'obligation
faite aux arpenteurs par la loi sur l'enregistrement de soumettre leurs
répertoires au Directeur Général et aux Directeurs Particuliers de l'en-
registrement, sous les peines y prévues.
Article 30. — L'arpenteur qui succède à un autre arpenteur tiendra
compte à son prédécesseur, à la veuve et aux héritiers de celui-ci, de la
moitié du coût des premières expéditions des plans et procès-verbaux
qui n'auraient pas encore été délivrées.
Article 31. — Toutes opérations qui auront été faites en violation
des articles 7 et 10 et ceux du chapitre IV seront annulées par le Juge
de Paix, et l'arpenteur en défaut supportera les frais sans préjudice des
autres peines et de tous dommages-intérêts envers les parties, s'il y
a lieu.
L'arpenteur contrevenant pourra, en outre, être condamné à la sus-
pension de ses fonctions par le Juge de Paix pendant trois mois au
moins et six mois au plus. En cas de récidive et à la diligence du Par-
quet du Tribunal Civil de sa juridiction ou de tout autre intéressé, le
Tribunal prononcera la destitution de l'arpenteur, qui ne sera plus
apte à être commissionné à nouveau.
CHAPITRE V
De la revision des opérations d'Arpentage.
Article 32. — Toute révision sera faite par trois arpenteurs choisis
le premier par le réclamant, le second par l'arpenteur dont l'opération
est contestée et le troisième par le Doyen du Tribunal Civil de la juri-
diction compétente. Ce dernier pourra être choisi hors de la commune
où l'opération aura été faite.
Article 33. — Lorsqu'une partie présente à une opération et qui aura
valablement et suffisamment produit ses titres ou une partie non appelée
demandera la révision de cette opération, les frais de révision qui seront
préalablement déposés au greffe du Tribunal de Paix par la partie ré-
clamante, retomberont sur elle, si elle succombe. Dans le cas contraire,
ils seront à h charge de l'arpenteur ou de la partie trouvée en défaut.
Article 34. — Si une partie défaillante ou qui n'aurait pas voulu
produire ou dont les productions auraient été trouvées non valides ou
non suffisantes, demande la révision, les frais en resteront à sa charge,
si en définitive sa réclamation est mal fondée.
756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 35. — La partie ou l'arpenteur qui croira ses intérêts lésés par
la révision pourra demander la contre-révision.
Article 36. — La contre-révision n'a lieu qu'en vertu d'un jugement
du Tribunal Civil compétent. Elle se fait par trois arpenteurs nommés
d'office par le dit Tribunal et choisis dans n'importe quelle juridiction.
Article 37. — Dans le cas de contre-révision, le réclamant sera tenu,
au préalable, de déposer au greffe du Tribunal Civil qui l'aura ordon-
née, les frais qu'elle pourra occasionner.
Article 38. — Le procès-verbal de révision ou de contre-révision sera
transcrit à la suite de la minute primitive et le nouveau plan figurera
à côté de l'ancien. Les expéditions des plans et procès-verbaux ne pour-
ront être délivrées qu'avec toutes ces additions à peine de vingt-cinq
gourdes d'amende, à prononcer par le Juge de Paix contre l'arpenteur
contrevenant.
■ CHAPITRE VI
De la taxe d'Arpentage.
Article 39. — La taxe des arpenteurs est désormais fixée comme suit:
lo.) Pour l'arpentage d'un emplacement vide ou bâti de 600 mètres
carrés et au-dessous, en ville ou dans un bourg, 20 Gourdes. Au-dessus
de 600 mètres carrés, il sera payé 2 Gourdes par chaque surface de 100
mètres carrés additionnels ou fraction de 100 mètres carrés.
2o.) Pour un emplacement boisé d'une superficie de 600 mètres car-
res et au-dessous, en ville ou dans un bourg, 25 Gourdes. Au-dessus de
600 mètres carrés, il sera payé 3 Gourdes par 100 mètres carrés addi-
tionnels ou fraction de 100 mètres carrés.
3o.) Pour une propriété rurale en terrain plat ou dans les mornes,
quelle qu'en soit la contenance, l'arpenteur et son requérant s'enten-
dront de gré à gré, sans que le prix puisse dépasser 15 Gourdes par hec-
tare pour les terrains de moins de 3 hectares, et 7 Gourdes 50 pour les
terrains plus étendus. Le touL, y compris le coût de l'expédition du plan
et du procès-verbal d'arpentage; le papier timbré, l'enregistrement et la
transcription se paient en sus.
4o.) Pour ouvrir, rafraîchir ou reconnaître une lisière de quatre cent
cinquante mètres et au-dessous, 10 Gourdes. Pour les lisières dépas-
sant 450 mètres, il sera payé un supplément de 2 Gourdes par 100 mè-
tres additionnels ou fraction de 100 mètres.
5o.) Pour révision et contre-révision, à chaque arpenteur opérant,
par vacation de 3 heures, 6 gourdes.
6o.) Pour recherche d'un plan et d'un procès-verbal lorsque l'année
est incertaine, par chaque année, 2 gourdes. L'expédition, dans ce cas,
coûtera 5 gourdes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 757
7o.) Lorsque l'année est certaine, on paiera pour recherche et expé-
dition, 5 gourdes.
80.) Les frais de déplacement sont à la charge des intéressés et sont
payés à raison d'une Gourde par kilomètre aller et Une Gourde par
kilomètre retour. Dans tous les cas, les frais de déplacement ne pourront
pas dépasser 25 Gourdes.
9o.) La main d'œuvre du balisage est à la charge du requérant.
lOo.) Dans aucun cas, l'arpenteur ne pourra réclamer ni accepter
des portions de terre en paiement des frais et honoraires indiqués ci-
dessus.
Article 40. — Le tarif relatif aux opérations d'arpentage pourra être
modifié selon les circonstances par arrêté du Président de la république.
Article 41. — L'arpenteur est tenu d'écrire sur les minutes et sur les
expéditions la mention de l'enregistrement et de la transcription ainsi
que le montant de ses honoraires et des frais reçus conformément au tarif,
le tout sous peine d'une amende de 25 Gourdes à prononcer par le Jug^
de Paix.
Article 42. — Sera considéré comme concussionnaire, et puni confor-
mément à l'article 135 du Code Pénal, tout arpenteur qui aura exigé
des rétributions et frais plus élevés que ceux fixés par le présent tarif ou
ceux arrêtés entre les parties suivant un accord préalable, ou qui aura
contrevenu au paragraphe 10 de l'article 39 ci-dessus.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 43. — La liste des arpenteurs de chaque commune sera affichée
dans la salle d'audience du Tribunal de Paix; toutes les modifications
y apportées seront signalées sans retard au Parquet par le Juge de Paix
qui lui fera connaître aussi les noms des arpenteurs des autres com-
munes qui voudraient instrumenter dans sa juridiction.
Article 44. — Toute plainte contre un arpenteur pour faits autres
que ceux punis de peines spéciales sera adressée au Juge de Paix de la
Commune qui, après avoir entendu les intéressés et pris l'avis de trois
arpenteurs, essaiera de concilier les parties, sinon dressera procès-verbal
pour être acheminé sans retard au Commissaire du Gouvernement près
le Tribunal Civil.
Article 45. — Les parties entendues ou dûment appelées, le Commis-
saire du Gouvernement, suivant la gravité des cas, pourra appliquer à
l'arpenteur en faute les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement,
la réprimande, la suspension d'un à trois mois, sans préjudice d'autres
actions judiciaires, s'il y a lieu.
758 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 46. — Il est institué au Département des Travaux Publics un
Conseil Technique nommé par le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics pour connaître des contraventions à l'article 1 3 et de toutes celles
d'ordre technique.
Article 47. — Sur rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Travaux Publics, le Président de la République prendra des arrêtés
pour:
lo. — modifier, si besoin est, la liste des instruments autorisés;
2o. — énumérer toutes indications jugées nécessaires à la rédaction des
procès-verbaux;
3o. — régler les détails relatifs à la confection des plans;
4o. — prendre enfin toutes mesures nécessaires au contrôle des tra-
vaux d'arpentage.
Article 48. — Sous peine de suspension de trois à six mois, l'arpen-
teur est obligé de résider dans l'arrondissement où se trouve la Commune
pour laquelle il est commissionné. En cas de récidive, il sera consid'ré
comme démissionnaire et remplacé sur rapport du Commissaire du
Gouvernement au Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 49. — En cas de destitution, démission, interdiction, décès,
mutation d'un arpenteur, le Juge de Paix de sa résidence est tenu d'ap-
poser d'office et immédiatement les scellés sur ses archives aussitôt qu'il
aura connaissance d'un des faits plus haut mentionnés.
L'arpenteur nommé pour lui succéder, serment préalablement prêté,
requerra la levée des scellés, il prendra possession des dites archives, selon
inventaire dont un double sera adressé par le Juge de Paix au Commis-
saire du Gouvernement près le Tribunal Civil du ressort.
L'arpenteur successeur peut, sur réquisition légale, délivrer tous co-
pies, expéditions, extraits de tous les actes et documents constituant les
archives de l'Office.
Néanmoins, l'arpenteur successeur devra compter à son prédécesseur,
ou à ses héritiers ou ayants-droit, la moitié des émoluments perçus
sur les expéditions des actes délivrés, pour la première fois. En atten-
dant l'entrée eff'ective en fonction de l'arpenteur successeur, le Doyen du
Tribunal Civil, sur requête du Ministère Public, désignera un des ar-
penteurs du ressort, soit de la résidence, ou de la résidence la plus proche,
qui sera chargé, en cas d'urgence, de délivrer tous copies, expéditions,
extraits, certificats relatifs aux actes et documents formant les archives
de l'Office.
En ce cas, l'arpenteur ainsi désigné requerra du Commissaire du Gou-
vernement et du Juge de Paix la levée provisoire des scellés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 759
Il ne pourra instrumenter que dans le local où seront déposées les
archives, en présence du Commissaire du Gouvernement et du Juge de
Paix, qui viseront tous les actes qu'il aura rédigés.
Aussitôt la rédaction de l'acte qui avait donné lieu à la Levée des
scellés, ceux-ci seront rétablis par le Commissaire du Gouvernement et
le Juge de Paix.
L'arpenteur remplaçant est soumis aux mêmes obligations que l'ar-
penteur successeur, vis-à-vis de l'arpenteur prédécesseur, de ses héri-
tiers, ou ayants-droit.
Lorsqu'il s'agira de la suspension d'un arpenteur, le Secrétaire d'Etat
de la Justice désignera celui qui pourra procéder comme il a été dit dans
les précédents alinéas.
Article 50. — Tout arpenteur suspendu, destitué ou remplacé, devra,
aussitôt après la notification qui lui aura été faite, de sa suspension, de
sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à
peine de tous dommages-intérêts envers les parties lésées, et des autres
condamnations prononcées par les Lois contre tout fonctionnaire sus-
pendu, destitué ou remplacé, qui continue l'exercice de ses fonctions.
L'arpenteur suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines,
qu'après la cessation du temps de la suspension.
Article 51. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, notamment la Loi du 16 Juin 1920, tous Décrets-Lois
ou dispositions de Décrets-.Lois qui lui sont contraires et sera exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de la Justice
et de l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1 1 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessu<=
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
760 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
No 199 DECRET -LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 61 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit supplémentaire de DEUX MILLE DEUX CENT
QUATRE VINGT SIX GOURDES QUATRE-VINGT ONZE
CENTIMES (Gdes. 2.286.91) à l'article 61 du Budget, pour «Frais
de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents
à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75]^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 11 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de rEconomie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 200 D E C R E T - L 0 I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 514 et 515 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
752 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE;
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ
CENTS GOURDES est ouvert à l'article 514 du Budget pour four-
nitures de Bureau, dépenses imprévues, transports et frais d'impression.
, Article 2. — Un crédit supplémentaire de DEUX MILLE CINQ
CENTS GOURDES est ouvert à l'article 515 du Budget pour im-
pression du Bulletin des Lois et Actes et du Bulletin des Arrêts du
Tribunal de Cassation,
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilftés du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 11 Septembre 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 753
No. 187 AFFRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la Loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cinquante
Gourdes (G. 50.00) par mois, de la pension de Monsieur TERTU-
LIBN JACQUES ANTOINE, âgé de soixante ans, et qui a fourni une
carrière effective de vingt-cinq années dans la Judicature.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur la
matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 188 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Et sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur,
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux sieurs Duquelas Louis Charles, Villarson
Colagène et Verdier Beldor, condamnés, chacun, à trois années de tra-
vaux forcés, par Sentence du Conseil Supérieur Militaire et Permanent,
siégeant à Port-au-Prince, en date du 15 Juillet 1942.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
764 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
^onné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942.
An 139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 189 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Emmanuel Napoléon et à la dame
Exilus Mondésir, condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement et
à 400 Gourdes d'amende, par jugement du Tribunal de Simple Police
de la Croix-des-Bouquets, en date du 1 0 Août 1 942.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Tustice: VELY THEBAUD
No. 190 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 15 avril 1935 concernant le tarif minimum et le tarif
maximum des droits d'importation;
Vu l'Arrêté du 22 mai 1935 déterminant les conditions que doivent
réunir les marchandises, articles ou produits importés, pour bénéficier
du tarif minimum des droits d'importation;
Vu l'Arrêté du 20 août 1935 abrogeant l'article 3 de l'Arrêté du 22
mai 1935;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
765
Vu l'Arrêté du 14 décembre 1935 abrogeant l'article 2 de l'arrêté du
20 août 1935;
Vu l'Arrêté du 7 mai 1936 modifiant l'article 1er. de l'Arrêté du 22
mai 1935;
Considérant que les conditions économiques qui avaient nécessité la
promulgation et l'application de l'Arrêté du 22 mai 1935 et de ses mo-
difications subséquentes n'existent plus;
Considérant qu'il y a donc lieu d'abroger l'Arrête du 22 mai 1935
et ses modifications;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
Article 1er. — Les Arrêtés du 22 mai 1935, du 20 août 1935, du
14 décembre 1935 et du 7 mai 1936 sont abrogés.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1942
An 139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE LA PRESIDENCE
COMMUNIQUE
Le Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence fait savoir que le pro-
gramme de réforme de l'Enseignement Secondaire, publié par le Dépar-
tement de l'Instruction Publique, a été élaboré sur la demande expresse
et formelle de S. Ex. le Président de la République qui déclare approu-
ver dans toute leur teneur les plans de réforme du titulaire du Dépar-
tement de l'Instruction Publique. Ces plans lui ont été soumis avant
toute publication.
Le Président de la République fait savoir qu'il n'a jamais fait de
confidences à quiconque, en dehors des fonctionnaires du Département
de l'Instruction Publique, sur les plans de réforme de l'Enseignement
Secondaire dont l'exécution est actuellement en voie.
756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 191 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Décrets des 14 Février, 3 Mars et 16 Avril 1942 instituant des
Cours Militaires Permanentes, appelées à connaître des infractions de
droit commun;
Vu les Arrêtés des 6 Mars et 2 Mai 1942, organisant le Conseil Su-
périeur Militaire et Permanent;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'empêchement du Capitaine
Roger Villedrouin, Garde d'Haïti, membre du dit Conseil, de pourvoir
à son remplacement;
ARRETE:
Article 1er, — La modification suivante est apportée à la composition
du Conseil Militaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince.
Le Capitaine Stéphan Woolley, Garde d'Haïti, en est nommé mem-
bre en remplacement du Capitaine Roger Villedrouin, Garde d'Haïti,
relevé.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
TABLE DES MATIERES "JÇ^J
TABLE DES MATIERES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Pages
-Arrête de formation du Cabinet 1.
— Prcclamaticn de S. E. Mr. Elic Lcscot. Président de la République, à l'oc-
casion de sa prise de possession du Pouvoir 2
—Harangue de S. E. le Président de la République aux Officiers. Sous-Officiers
et soldats de la Garde d'Haïti, à l'occasion de l'application de la disposition
constitutionnelle qui fait du Président de la République le Chef des Forces
de terre, de l'air et de mer de la République 16
—Arrêté par lequel le" citoyen Georges Roumain. Sous-Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, est aussi nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Département du Commerce 56
-Arrêté nom/mant le citoyen Jacques C. Antoine, Sous-Secrétaire d'Etat aux
Départements des Relations Extérieures et des Cultes 91
-Ordre du Jour de S. E. le Président de la République, Commandant en Chef
de la Garde d'Haïti, lu sur le front des troupes, à l'occasion du 7ème anni-
versaire de l'Haïtianisation de la Garde d'Haïti 94
—Arrêté nommant le citoyen Gérard Lcscot, Sous-Secrétairc d'Etat à la
Présidence 265
-Discours prononcé par S. E. le Président de la République, à l'occasion de
l'inauguration du Champ d'Aviation de Chancerelles 302
-Arrêté nommant le citoyen François Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics : 309
-Message de S. E. le Président de la République au Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale, lui demandant l'autorisation de déclarer la guerre
à l'Empire Nippon 323
-Proclamation de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien, à
l'occasion de l'entrée en guerre de la République d'Haïti contre l'Empire
Nippon 326
-Message de S. E. le Président de la République au Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale, lui demandant l'autorisation de déclarer la guerre
à l'Italie et à l'Allemagne 331
-Proclamation de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien, à
l'occasion de la déclaration de guerre de la République d'Haïti au Reich
allemand et à l'Italie 334
-Message de S. E. le Président de la République aux Instituteurs des Ecoles
Primaires Urbaines, réunis en Congrès 340
-Message de S, E, le Président de la République au Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale, lui demandant l'autorisation de déclarer la guerre à
la Hongrie, à la Bulgarie et à la Roumanie 350
^Message de S, E. le Président de la République à la Nation Haïtienne, à l'oc-
casion du I38ème anniversaire de l'Indépendance Nationale 354
-Arrêté ncnrmant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, le citoyen
Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale: le Secrétaire d'Etat
des Finances et du Comxnerce. le citoyen Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat à
l'Economie Nationale; le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence, le citoyen
Gérard Lescot, Sous-Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale 372
-Arrêté nommant le citoyen Serge L. Défly Sous-Secrétaire d'Etat des Fi-
nanc:s. du Commerce et de l'Economie Nationale 483
-Message de S. E. Mr. Elle Lescot, Président de la République, au Peuple
Haïtien, exposant les résultats de son voyage aux Etats-Unis 514
-Message du Président de la République à l'occasion du Jour Panaméricain . 518
-Message de S. E. le Président de la République au Corps Législatif, à l'occa-
sion de la clôture de la 2e. session de la Trente-troisième Législature 5 2-.
-Arrêté nommant le citoyen Serge Défiv Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures et des Cultes 583
758 TABLE DES MATIERES
Page-
— Arrêté nommant le citoyen André Liautaud. Sous-Secrétairc d'Etat des Fi-
nances, du Commerce et de l'Economie Nationale 584
— Lettre de S. E. le Président de la République au Directeur Général du Service
National d'Hygiène relative à l'installation dans les sections rurales des futures
promotions de médecins ha'i'tiens 635
— Discours prononcé par S. E. M. Elle Lescot. Président de la République, à
l'occasion de la remise des diplômes aux médecins de la promotion 1942 . 063
— Ordre du jour de S. E. le Président de la République, à l'cccasicn de la fête
de la Garde d'Haïti, le 1er Août 194 2 6 75
— Circulaire de S. Exe. le Président de la République aux Délégués du Chef du
Pouvoir Exécutif relativement aux facilités à offrir à la S. H. A. D. A. . 6^8
— ^Communiqué du Sous-Secrétariat d'Etat à la Présidence relatif à l'addition des
produits alimentaires à la liste des articles dont la réexportation est prohibée 68"^
— Communiqué du Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence relatif au pro-
gramm.e de l'Enseignement Secondaire et aux plans de réforme du titulaire
du Dipartemcnt de l'Instruction Publique qui sont approuvés dans toute leur
teneur par S. E. le Président de la République 765
DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
— Décret-loi ouvrant respectivement aux articles 211 et 215 du budget des
crédits supplémentaires de Gdes. 5.400 et Gdes 1.800 6
— Arrêté nommant le citoyen Price Mars. Sénateur du Département du Nord 10
— Arrêté fixant les modalités d'application de la disposition constitutionnelle
qui fait du Président de la RépulDlique le Chef des Forces de terre, de mer et
de l'air de la République 10
— Arrêté instituant une Commission Com.munaU- à Lascahobas 12
— Arrêté formant une Commission Communale à Belladère 13
— Arrêté nommant le citoyen Normil Adrien, premier Assesseur à l'Administra-
tion Locale de Ouanaminthe 14
— Arrêté formant une Commission Communale au Limbe 25
— Arrêté nommant le citoyen Louis Auguste 1er Assesseur à l'Administration
Locale de l'Anse-à-Veau 28
— A.rrêté nommant le citoyen Weber Kersaint. Président de l'Administration
Locale de Baradères 29
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la 'Veuve Carlos Fernando
Perez 38-
— Décret ouvrant à l'art. 301 du Budget un crédit supplémentaire pour achat de
médicaments, d'articles de pansements, etc 43
— Arrêté nommant une Commission Communale à l'Anse-Rouge 52
— Arrêté formant une Commission Communale à la Grande-Rivière-du-Nord 53
— Arrêté nommant une Commission Communale aux Cayes . 56
— Décret-Loi sanctionnant le contrat passé le 30 Juin 1941 entre l'Etat
Ha'itien et la Pan American Airways, Inc. • — Contrat y annexé 57
— Décret-loi portant le nombre des Sous-Lieutenants du Service de ligne de
la Garde d'Ha'i'ti de 64 à 96 67
- — Arrêté nommant le citoyen Franck Francis, deuxième Assesseur à l'Adminis-
tration Locale de Kenscofï 68
— Arrêté exonérant de l'impôt locatif dans toutes les Comimunes de la Ré-
publique les propriétaires occupant par eux-mêmes les constructions leur ap-
partenant et évaluées à moins de Cent vingt gourdes l'an 87
— Arrêté instituant une Commission Communale à Fort-Liberté 105
— Arrêté formant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de
l'Asile 106
— Décret-loi donnant au Président de la République la faculté d'accorder la
permission d'exercer à toute célébrité médicale reconnue ou à tout spécialiste
de passage en Haiti 106
— Arrêté formant une Commission Communale à St-Michel 111
— ^Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 211 et 215 du
budget, en vue d'assurer le paiement des indemnités et frais du Sous-Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes 113
— Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire a l'article 351 du Budget, eu
égard à l'augmentation du cadre des Officiers de la Garde d'Ha'iti 114
TABLE DES MATIERES y^O
Pages
— Décret-loi prévoyant le mode d'application de la loi du 6 Juillet 1935,
modifiée par celle du 23 Avril 1940, dans le cas d'un Officier de la Garde
d'Ha'iti a-ppclé à des fonctions civiles, consulaires ou diplomatiques 116
— Arrêté de formation d'une Commission Communale à Pétion-Ville 121
— Décret-loi interdisant les activités de la Secte dite «Les Pentccôtistes ou
Trembleurs» ] 30
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'Extraordinaire le lundi 15 Sep-
tembre 1941 131
— Circulaire aux Préfets de la République, relative au contrôle des Budgets
communaux 172
— Circulaire aux Préfets de la République, relative à la perception de la taxe
communale qui doit s'effectuer dans les marchés publics et non en pleine rue 173
■ — Circulaire aux Préfets, relative à l'interdiction de l'exploitation des boîtes
à sou (Jack pot ) 174
— Circulaire aux Préfets, relative aux étrangers d'origine juive, catégorie dite
«les Réfugiés» 1 74
— Décret-loi dispensant les aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste d'avoir,
pour s'inscrire, le certificat de «P. B. C.» 20 1
— Arrêté formant une Commission Communale à Port-au-Prince 222
— Décret-loi prescrivant que les voies et moyens et le budget de chaque Com-
mune seront préparés par le Département de 'Intérieur d'accord avec la
B. N. R. H 224
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire destiné à secourir les sinistrés de la
Ville de St-Louis du Nord 225
— Décret-loi prescrivant que le Département de l'Intérieur (Section des Affaires
Communales) exercera directement \^ contrôle administratif des Communes
faisant partie des Arrondissements de Port-au-Prince. Hinche, Mirebalais, '
Lascahobas et Léogâne 251
— Décret-loi incorporant le Corps des Pompiers à la Garde d'Ha'iti 253
— Décret-loi créant, à l'exception de Port-au-Prince, siège du Pouvoir Central,
un représentant civil du Chef du Pouvoir Exécutif dans chaque Chef-lieu de
Département et dans certains Chefs-lieux d'Arrondissement 256
■ — Décret-loi supprimant la fonction de Chef de Cabinet Particulier et la rem-
plaçant par celle de Sous-Secrétairc d'Etat à la Présidence 259
— Arrêté nommant le sieur Louisyus Daniel 2cme Assesseur de l'Adminis-
tration Locale de St-Raphaël 263
— Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 1941, 135ème anniversaire
de la mort de Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de la Nation 264
— Arrêté fixant l'étendue et la limite de la Circonscription de chaque Délégation 265
— Arrêté nommant le citoyen Charles Rouzicr. Sénateur du Département de
l'Ouest 271
— -Arrêté formant une Commission Communale au Cap-Ha'itien 272
— Arrêté instituant une Commission Communale à Jacmel 283
— Arrêté nommant le citoyen Gcsner Chariot 1er Assesseur de l'Administra-
tion Locale des Cayes 287
— Arrêté de formation d'une Commission Communale à la Chapelle 288
— Décret-loi créant un Bureau d'Ethnologie 291
— Arrêté formant une Commission Communale à l'Ansc-à-Veau 299
— Arrêté prescrivant le chômage le 1 3 Novembre 1941. à l'occasion de l'inau-
guration du nouveau Champ d'Aviation de Chancerelles 300
— Arrêté formant une Commission Communale à "Verrettes 307
— Arrêtés instituant des Commissions Communales à l'Arcahaie et Port-Salut 316
— Arrêté formant une Commission Communale à Jacmel 317
— Décret-loi interdisant l'importation et l'exportation des pigeons-voyageurs 317
— Arrêté exemptant de la taxe sur les véhicules seulement les voitures appar-
tenant en propre à l'Etat et celles des membres du Corps diplomatique. . . 321
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire affecté au paiement des dépenses
engagées à l'occasion de l'inauguration du Champ d'Aviation de Chan-
cerelles 322
— Décret par lequel la République d'Haïti déclare la guerre à l'Empire Nippon 324
■ — Arrêté déclarant le territoire de la République d'Ha'iti en état de siège 3 25
— Arrêté mettant à la retraite, à demi-solde, le Sous-Lieutenant Elady J.
Augustin 329
770 TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté formant une Corr^mission Communale à Cavaillon 3 30
— Décret par lequel la République d'Haïti est en état de guerre avec le Reich
allemand 332
' — Décret par lequel la République d'Haïti est en état de guerre avec l'Italie. . 333
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour frais de police et de sûreté
de la République 336
— Décret-loi portant les frais de représentation des officiers de la Maison
Militaire du Président de la République à Mille gourdes par mois 3 37
— Décret par lequel la République d'Haïti déclare la guerre à la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie, partenaires de l'Axe 351
— Arrêté formant une Commission Communale à Hinche 352
— Décret-loi annulant les licences en vue de l'importation et de la vente d'armes
à feu . ^ ■ . ._. 362
— Décret-loi déterminant les attributions des Départements ministériels et créant
ceux de la Défense Nationale et de l'Economie Nationale 364
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1942 369
— Arrêté mettant à la retraite les enrôlés de la Garde d'Haïti, le Sergent C.
Jean-Louis et les soldats L. Désir. Lulis Antoine 371
— -Arrêté mettant à la retraite des enrôlés de la Garde d'Haïti 3 72
— Décret-loi ordonnant l'inscription de tous les haïtiens du sexe masculin nés
entre le 1er Janvier 1902 et le 31 Décembre 1924. lesquels devront se
tenir à la disposition de l'Autorité militaire 385
— Décret-loi autorisant le débarquement dans n'importe quel port de la Ré-
publique, de tout ce qui a trait au matériel de guerre, à l'équipement et au
ravitaillement des Forces Armées des Etats-Unis 387
— Arrêté réformant la Commission Communale de Port-au-Prince 390
— Arrêté nommant Sénateurs de la République les citoyens Joseph R. Noël. Ar-
thur Rameau. Jules Faine et Constant Vieux 396
— Décret-loi prévoyant que. pendant la durée de la guerre, le Président de la
République prendra, par décret contresigné du Secrétaire d'Etat compétent.
toutes les mesures imposées par les circonstances 412
— Cirulaire aux Magistrats Communaux, relative à l'interdiction des évolutions
carnavalesques, en raison de la situation actuelle 417
— Circulaire aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, relative au sens et
a la portée du décret-loi du 10 Janvier 1942 429
— Circulaire aux Magistrats Communaux 430
— Décret-loi saisissant les Tribunaux militaires — durant l'état de siège — de
la connaissance des crimes et des délits contre la sûreté de la République.
contre l'ordre et la paix publique 436
— Décret enjoignant à tous étrangers devenus haïtiens par naturalisation.
en vertu du décret-loi du 29 Mai 1939. de venir d'urgence en Haïti 439
— Décret créant dans la Garde d'Haïti un corps d'officiers d'Administration 444
— Décret organisant des Cours Militaires Permanentes appelées à connaître des
infractions de droit commun 449
— Arrêté prescrivant le chômage le 1 6 février à partir de midi, et le 17 toute
la journée .45 3
— Arrête formant une Com,mission Communale à la Croix des Bouquets 454
— Décret portant le nombre des Sous-Lieutenants du Service de Ligne de la
Garde d'Haïti de 96 à 118 45 5
— Décret suspendant les garanties constitutionnelles pour toute la durée du
conflit international .... 474
— Décret augmentant l'effectif de la Garde d'Haïti 475
— Arrêté nommant le citoyen Michel Mars 2ème. Assesseur de la Commune
de Grande Rivière du Nord 477
— Arrêté formant une Commission Communale à St-Marc 480
— Arrêté fermant une nouvelle Commission Communale à Port-Margot 481
— Loi ouvrant à l'art. 351 du budget un crédit supplémentaire pour la paye
de 22 nouveaux Sous-Lieutenants de la Garde d'Haïti 484
— Décret modifiant l'art. 5 de celui du 14 février 1942 organisant la procédure
à suivre dans les jugements des causes déférées aux Conseils Militaires. 486
— Arrête formant une Comimission Communale à l'Anse d'Hainault 488
— Arrêtés instituant des Commissions Com'munales à Dame-Marie et Grand-
Bois 489
TABLE DES MATIERES
771
Pages
-Arrête fermant une Commission Communale à Thomazeau 490
-Arrêté organisant le Conseil Supérieur Militaire et Permanent 490
-Arrêté formant une Commission Communale à Camp Perrin 491
-Décret ouvrant un crédit supplémentaire pour les dépenses afférentes à l'aug-
mentation de l'effectif de la Garde d'Ha'iti 49 2
-Arrêtes formant des Commissions Communales au Trou et à Vallières . . 494
-Décret relatif à la «Loterie de l'Etat Haïtien» 499
-Décret interdisant la réexportation des camions et voitures automobiles, des
motocyclettes, etc 502
-Arrêté prescrivant le chômage le jeudi et le vendredi 2 et 3 Avril 1942 . 50S
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire pour couvrir les frais de voyage du Pré-
sident de la République 508
-Circulaire aux Magistrats Communaux, relative à l'usage de la franchise
postale seulement autorisée pour le «Service Officiel» 510
-Arrêté prescrivant le chômage à l'occasion du 14 Avril, dénommé «Jour
Panamériain» 510
-Arrêté modifiant l'art. 2 de l'Arrêté du 16 Septembre 1939 concernant
la fixation des prix maximum des marchandises de première nécessité ... 511
-Décret modifiant l'art. 9 du décret du 14 février 1942 organisant la procé-
dure à suivre pour l'instruction et le jugement des causes déférées aux Con-
seils Militaires 513
-Arrêté nommant le citoyen Périclès Germiain 2ème. Assesseur de la Com-
mune des Côtes de Fer 527
-Arrêté formant une Commission Communale à Bassin Bleu 528
-Décret relatif à la formation d'un Comité pour la mise en comimun et la
conservation des stocks des produits pétrolifères en Ha'iti 530
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour compléter le paiement des
frais du voyage aux Etats-Unis effectué par le Président de la République 537
-Arrêté formant une Com/mission Communale aux Cayes 540
-Arrêté modifiant la composition du Conseil Supérieur Militaire et Permanent 541
-Décret-Loi portant à Cent Quarante Mille Gourdes le Capital du Com.ptoir
de Prêts de la Garde d'Haïti 549
-Décret en vertu duquel tous biens généralement quelconques, pourront être
réquisitionnés pour les besoins de la Défense Nationale 552
-Arrêté formant une Commission Communale à Torbeck 566
-Arrêté formant une Commission Communale à Pignon 569
-Décret-Loi créant au Service National d'Hygiène un Corps d'Officiers de
Police Sanitaire 587
-Décret-Loi autorisant le Gouvernement de la République à prélever sur les
fonds provenant de la séquestration et de la liquidation des biens des res-
sortissants des Puissances en guerre avec la République d'Haïti, toutes valeurs
nécessaires aux besoins de la Défense Nationale 590
-Décret-Loi rendant obligatoire aux nouveaux médecins, un stage de deux
années dans une localité qui leur aura été désignée 605
-Décret-Loi autorisant les voyageurs arrivant en Haïti à débarquer avec une
somme de deux cent cinquante dollars et ceux laissant le pays à n'emporter
que cette somme. . . 628
-Décret-Loi autorisant les membres retraités de la Garde d'Haïti à régler
devant les Tribunaux de droit commun toutes questions civiles ou com-
merciales 629
-Décret augmentant de deux cents hommes l'effectif de la Garde d'Haïti . , 644
-Arrêté déterminant les attributions des officiers du Corps de Police Sanitaire 652
-Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 301 du budget 65 5
-Décret réorganisant le Service de «Garde-Côtes d'Haïti» 668
-Arrêté nommant le citoyen Valérius Gabriel 2ème Assesseur aux Abricots 672
-Discours prononcé, au nom du Gouvernement, aux obsèques Nationales de
l'Ex-Président Lcuis Borno, par M. Vély Thébaud, S:crctai -; d't'at de
l'Intérieur ... 673
-Arrêté form»ant une Commission Communale à Gauthier. . 674
-Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Veuve Charles B.
Liautaud, ancien capitaine de la Garde d'Haïti 712
772 • TABLE DES MATIERES
Pngcs
— Arrêté mettant à la retraite quelques enrôlés de la Garde d'Haïti et liquidant
leur pension 719
— Décret-Loi donnant au Président de la République le pouvoir de supprimer
les CooTmunes dont les recettes sont insuffisantes 727
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 274 du Budget 729
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 301 du Budget 732
— Arrêtés supprimant quelques communes reconnues inefficientes 736
— Décret-loi assurant un prompt recou\'rement des taxes internes et communales 740
— Décret-loi interdisant aux citoyens ha'iticns. pendant la durée de la guerre.
l'émigration en pays étranger . 744
— Arrêté modifiant la composition du Conseil Supérieur Militaire et Permanent 766
Sous-Secrétariat d'Etat à l'Information et à la Police Générale
— Avis relatif aux attributions de police des anciennes préfectures de Port-
au-Prince. Léogâne, Mirebalais, etc. qui sont confiées au Sous-Secrétariat
d'Etat de l'Intérieur 289
— Circulaire aux Administrations Locales, au sujet des pouvoirs de Police des
anciennes Préfectures de Port-au-Prince. Mirebalais, Las Cahobas, Hinche,
dévolus maintenant au Sous-Secrétariat d'Etat de l'Intérieur 3 30
— Comimuniqué relatif à l'établissement de la censure 349
— Circulaire aux journaux de la République en vue d'empêcher la publication
des informations susceptibles d'être utilisées par les ennemis du pays. . , . 626
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
— Arrêté commuant en celle de cinq années la peine des travaux forcés à perpé-
tuité prononcée contre la dame Bélony Dorisca 26
— Arrêté de grâce en faveur des nommes Israël Noël. Beauvoir Fils. Bazile
Benjam,in et Dieudonné Joseph 27
— Décret-loi modifiant la loi du 21 février 19 19 sur le Notariat 39
— Arrêté de gr.ice en fa\'eur des nommés Melchior GefFrard. Oreste Petit-
Maître. Yves Pierre-L^ouis. etc 41
Arrêté de naturalisation du sieur Attilio Briani 41
— Décret-loi sur la naturalisation 46
— Arrêté accordant grâce au sieur Jean Luciani 90
— Arrêté de naturalisation du sieur Hillel Silvera 95
— Arrêté conférant la qualité d'Ha'ftien au sieur Victor J. Harary 96
— Arrêté par lequel VIonsieur Henri Deschamps acquiert la qualité d'Ha'iticn . . 97
— Arrêtés de naturalisation des sieurs Robert Algernon Rudolph Powell et
Robert H. Kohler 110
— Arrêté de grâce en faveur des nommés Inésia Inélus. Christiana Gilles,
Sylnéus Sémérand. Quesnel Reminon, etc 112
— Arrêté conférant la qualité d'Haitien à Monsieur Francis Mufïat 117
— -Circulaire aux Corrumissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République, relative à la liberté que prennent les huissiers de signifier
des actes de leur ministère aux agents diplomatiques accrédités en Ha'iti . ... 187
— Avis de nationalité haiticnne des sieurs Pol Acascas, Charles Chéry Sinai.
H. E. Paul Chaumin 188
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Georges Nicoli, Issa Antoine Talamas,
F. M. Edouard Questel. P. C. François Gaubert et Marie Jean Gaubert. . 189
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Leif Helge Froen, Emmanuel Franck
Leys. R. G. d'Adesky. Ph. A. Edouard, Fritz Thomas, E. O. H. Polakis.
Mlle. Simone Martin et Mr. René Martin 190
— Avis de nationalité haïtienne de la Veuve Léo de Catalogne et des sieurs
Jean-Baptiste Louis Gérald Arteaud et Lionel Paquin 192
— Arrêtés de naturalisation de la demoiselle Rahmé Mazourka et du sieur Issa
E. Mazourka 193
— Avis de nationalité haïtienne du sieur George M. Richardson 194
— Décret-loi dégageant de toute responsabilité les parties contractantes dans
l'inexécution partielle ou totale des obligations civiles ou commerciales mo-
tivées par des prohibitions, restrictions, mesures législatives ou gouverne-
mentales édictées en Haïti ou dans toute autre République Américaine. . . 209
TABLE DES MATIERES JJ-^
Page
-Avis de nationalité haïtienne de !a demoiselle Lucienne Buch 215
-Décret-loi réorganisant les Tribunaux de Paix et augmentant les appoin-
tements de leur personnel 220
-Arrêté de grâce en faveur de l'ex-Colonel D. P. Calixte 223
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Camille Castera 223
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Antoine Caraha 226
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Favard Denis et des demoiselles Ma-
riane Denis et Renée Denis 227
-Arrêté de naturalisation du sieur Mario Caprio 239
-Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Alfrcdo Russo 240
-Arrêté de naturalisation de la dame Louise Carlstroem-, épouse divorcée du
sieur Pretzman Aggerholm 241
-Avis de nationalité haïtienne des sieurs Fritz H. Jaeger, Jh. Raoul Vagner.
Karl Gaetjens et la demoiselle Lucienne Barthe 242
-Décret-loi prévoyant au Département de la Justice un Avocat-Conseil appelé
à donner, au besoin, son avis sur toutes les questions intéressant l'Etat, les
Communes, ks Administrations et les Services Publics 250
-Arrêté de naturalisation de la dame Marie Lucy Van Bokkelen. épouse
divorcée du sieur Luc Gardcre 261
-Arrêté en vertu duquel recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne la dame
Marie Anne Marguerite Vieux, épouse du sieur Serge Vaillant 261
-Arrêté relatif au recouvrement par la dame Résina Bourke. épouse du sieur
Paul Paquin. de sa nationalité originaire d'haïtienne 262
-Arrêté en vertu duquel la dame Odette Villedrouin. épouse du sieur Nicolas
Sterne, recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne 270
-Arrêté relatif au recouvrement de sa nationalité originaire d'haïtienne par la
dam€ Fanny Sambour, épouse du sieur Félix Angelucci 272
-Circulaires relatives au rapport mensuel que doivent adresser au Secrétaire
d'Etat de la Justice, les Chefs des Parquets des Tribunaux Civils, — et à
l'exécution des mesures prises par le Gouvernement à l'égard des Justices
de Paix 278
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Anne-Marie Barthe, et de
reprise par la dame Georgette Romain, épouse divorcée du sieur Lionel La-
tiner Plummer, de sa nationalité originaire d'Haïtienne 280
-Arrêté désignant les Tribunaux de Paix qui constituent chacune des quatre
classes prévues à l'article 24 de la loi du 23 Mars 1928 280
-Arrêté supprimant le Tribunal de Paix de Ranquitte 282
-Arrêté de grâce en faveur du sieur Emile Dupremier 288
-Avis relatif au sursis à toute demande de naturalisation jusqu'au réta-
blissement de la Paix dans le monde 289
-Décret-loi modifiant l'art. 3 de la loi du 21 avril 1940 sur les fonctions
d'Administrateur des biens d'ab.sents ou d'interdits, etc 297
-Arrêté de grâce en faveur de la dame Fernelia Pierre 301
-Arrêté accordant grâce au sieur Jean Pierre Mompoint 308
-Avis relatif à la nationalité haïtienne du sieur Augustin R. Florez 309
-Arrêté de grâce en faveur de vingt et un condamnés 319
-Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils,
relative à la réforme réalisée dans le personnel des Tribunaux de Paix 328
-Décret-loi organisant des mesures adéquates à la situation découlant de
l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti et le Japon. l'Allemagne
et l'Italie 342
-Arrêté de grâce en faveur du sieur Cécilien Pierre 352
-Arrêté d'amnistie en faveur de la dame Germaine Jean 353
-Décret-loi modifiant celui du 18 Décembre 1941, mettant sous séquestre tous
les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de pays en-
nemis et ordonnant la liquidation des maisons de commerce, sociétés, firmes.
associations ennemies 357
-Arrêté de grâce en faveur du sieur Jacques Malval 369
-Décret-loi modifiant le sixième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 Mars
1928. relatif aux conditions de nomination des Juges de Paix et Suppléants-
Juges de Paix 3&3
774 TABLE DES MATIERES
Pages
— Dccret-Ioi prescrivant des pénalités contre tous ennemàs, alliés d'ennemis ou
agents d'ennemis convaincus d'avoir effectué des opérations dissimulant des
évasions de fonds 388
— Décret prescrivant que. pendant la durée de la guerre mondiale actuelle la
Banque Nationale de la République d'Haiti et la Royal Bank of Canada
peuvent faire les opérations roulant sur le commerce des monnaies, des ca-
pitaux mobiliers: les achats, ventes et négociations de change, de devises
étrangères etc. 415
— Avis relatifs à la nationalité ha'itienne des sieurs Albert Edouard Cameron
et Marie Albert René Pérez 417
— Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Altagracia Myrta Peters, Anne
Marie Peters. Edith Berthoni. des sieurs Mervi^yn Me Donald. Ricardo
Widmaier et de la demoiselle Gisèle Marguerite Vaillant 435
— Avis de nationalité ha'itienne du sieur Charles Barranco 438
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République, relative à la fixation d'une audience spéciale pour l'audition
par les Tribunaux de Paix des contraventions aux règlements de salubrité
publique 441
— Arrêté mettant à la retraite les citoyens Auguste Garoute. Trasybule Laleau et
Windsor Michel, Juges au Tribunal de Cassation 446
— Arrêté mettant à la retraite le citoyen François Acloque. Doyen du Tribunal
Civil de Petit-Goâve 447
— Arrêté nommant les citoyens David D. Dannel, Jean Baptiste Cinéas et
Edgard Thomas. Juges au Tribunal de Cassation de la République 448
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Jacques Damord 453
— Avis de nationalité ha'itienne des sieurs Louis Jean-Baptiste Mucci, Massen
Joseph Fadcul et de la demoiselle Jeanne Gagneron 478
— Avis de nationalité ha'itienne du sieur Paul Rey 49 2
— Circulaire aux Corrtmissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de
la République, relative aux délits de droit comimun qui seront déférés aux
Tribunaux militaires 493
- — Arrêté précisant par une délimitation rationnelle les zones de juridiction de
chacun des Tribunaux de Paix de la Capitale 495
— Décret modifiant celui du 16 Janvier 194 2 sur la faculté accordée aux seules
Banques Nationale de la République d'Ha'iti et la Royal Bank of Canada, etc. 503
— Avis de nationalité ha'itienne du sieur Charles Daniel Gérôme Marcos 508
— Arrête nommant le citoyen Etzer Vilaire Juge et "Vice-Président du Tri-
bunal de Cassation 512
— Avis de nationalité haicicnne des sieurs Edouard Léon Dandin et Emmanuel
Dandin 527
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Gérard Rouzier et Edouard Rouzier 528
— ^Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Anna Cerulli 540
— Arrêtés de grâce en faveur des sieurs Morel Jean-Louis. Kcsner Léon et Henri
Chomin ... 567
— Avis relatifs à la nationalité haïtienne du sieur Michel Florus et des demoi-
selles Odette et Estelle Florus 571
— Arrêté d'amnistie en faveur de Régicien Michaud 5 77
— Arrêté de grâc: en faveur de divers condamnes 578
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République relatif au transfert à Port-au-Prince des auteurs ou com-
plices de vol de fils téléphoniques, pour être déférés à une Cour Militaire. . . 600
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 514 du budget pour
fournitures de bureau, etc 610
— Arrêté de commutation de peine en faveur de Anna Lefèvre 633
— Décret modifiant l'art. 1er du Décret du 19 mars 1942 interdisant la réex-
portation de la gazoline, etc 633
— Arrêté de commutation de peine en faveur de Louislus Jean-Louis Alias
Tambour 634
— Décret-Loi modifiant l'art. 5 de la loi du 6 juin 1919 réglementant la cor-
poration des Fondés de Pouvoirs 638
— Décret-Loi modifiant l'art. 86 de la loi du 23 mars 1926 sur l'organi-
sation judiciaire . 640
— Avis relatifs à la nationalité haïtienne des sieurs Cari Farid et Léon Smith 644
TABLE DES MATIERES 7-7-
Pages
-Décret-Loi ajoutant un alinca à l'art. 79 de la loi du 23 mars 1928 sur
rOrganisaiton Judiciaire 646
-Décret-Loi donnant à «The Institute of Inter-American Affairs» le pouvoir
d'effectuer tous travaux sanitaires sans égard aux droits de propriété des par-
ticuliers, de l'Etat et des Communes 659
-Arrêté de grâce en faveur de Dorvilien Théodore 662
-Décret opérant une réforme au Tribunal de Cassation de la République. . 670
-Décret édictant la procédure à suivre pour la réception du serment des nou-
veaux Magistrats du Tribunal de Cassation de la République 671
-Arrêté de grâce en faveur de Sylvio Dercnoncourt 6 71
-Décret déclarant déchues de leur qualité d'ha'iticn. les personnes qui n'ont
pas satisfait à la condition d'investir des capitaux en Haïti et celles visées par
le Décret du 4 février 1942 6 76
-Avis de nationalité ha'ïtiennc du sieur Antoine Abraham 688
-Avis relatif à la nationalité ha'i'tienne du sieur Edouard Baker 712
-Avis relatifs à la nationalité ha'itienne des demoiselles Eisa Gaetjens. Germaine
Gaetjens et du sieur Joseph André El-Saieh 729
-Arrêté de grâce en faveur des condamnés St-Jules Jum.cau et Julien Colas 731
-Arrêté supprimant les Tribunaux de Paix de Grand-Bassin et de Cerca-
Carvajal 735
-Décret-Loi accordant à la B. N. R. H. le droit exclusif d'acheter de l'or 73 7
-Décret-Loi assurant un prompt recouvrement des taxes internes et com-
munales 740
-Décret-Loi édictant une nouvelle Législation sur l'arpentage 747
-Décret-loi ouvrant deux crédits supplémentaires pour fournitures de bureau,
etc. et impression des Bulletins des Lois et Actes et des Arrêts du .Tribunal
de Cassation 7 61
-Arrêté de grâce en faveur des sieurs Duquelas Louis Charles. 'Villarson
Colagène et 'Verdier Beldor 763
-Arrêté de grâce en faveur du sieur Emmanuel Napoléon et de la dame Exilus
Mondésir 764
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
-Décret-loi ouvrant à l'article 61 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 60.000. et à l'art. 86. Gdes. 2.500 15
-Accord entre les Gouvernements Ha'itien et Péruvien pour l'échange des va-
lises diplomatiques entre les Chancelleries et les Légations des deux Pays 23
-Accord intervenu entre les Gouvernements d'Ha'i'ti et des Etats-Unis d'Amé-
rique pour l'échange des publications officielles des deux pays 29
-Décret-loi sanctionnant la Convention sur l'Administration Provisoire des
Colonies et Possessions Européennes en Amérique. — Convention y annexée. . 69
-Décret-loi sanctionnant la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats. —
Convention y annexée 11
-Notes échangées entre la Légation du Reich Allemand et la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures au sujet de l'inscription sur la liste noire
américaine, des personnes appartenant à diverses nationalités 91
-Suite des notes échangées entre la Légation du Reich allemand et la Chan-
cellerie Ha'itienne 98
-Décrct-lci interdisant les activités de la Secte dite «Les Pentécôtistes ou
Trembleurs» 130
-Arrêté fixant les attributions du Sous-Secrétaire d'Etat 132
-Accord Exécutif destiné à remplacer l'Arrangement financier du 7 Août 193 3 134
-Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 81 du Budget pour
paiement de fournitures de bureau livrées 210
-Accord exécutif additionnel entre les Etats-Unis d'Amérique et la Ré-
publique d'Ha'ïti 216
-Décret-loi fixant les appointements du personnel et les frais, pour les Lé-
gations d'Ha'ïti à Santiago de Chili et à Lima 242
-Décret-loi réorganisant les services de la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures 246
-Arrêté définissant les attributions des diverses Sections de la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures 274
'"/(•^ TABLE DES MATIERES
Pages
— Notes échangées les 3 et 6 Novembre entre la Légation du Rcich allemand et
la Sccrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 290
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire affecté au rapatriement des indigents
haïtiens en République Dominicaine '300
— Décret-loi ouvrant à l'article 735 du Budget un crédit supplémentaire afFecté
au paiement des suppléments de traitements de 5 8 prêtres 305
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour les frais effectués par l'Am-
bassade des Etats-Unis d'Amérique à Vichy pour les Légations d'Haïti à
Paris. Londres et Rome 339
— Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire pour «frais de mission, de voyage,
de rapatriement et de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations
aux Congrès et Conférences» . . 347
— Décret-loi sanctionnant la Convention sur les Fonctionnaires diploma-
tiques.— Convention y annexée 373
— Décret-loi sanctionnant la Convention pour la Protection de la Flore, de
la Faune et des Beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique. —
Convention y annexée 418
— Décret enjoignant à tous étrangers devenus haïtiens par naturalisation.
en vertu du décret-loi du 29 Mai 1939. de venir d'urgence en Haïti , 439
— Décret-loi réservant aux seuls Agents Diplomatiques, en service actif et
Chargés de Mission en pays étrangers le droit d'user des titres correspondant
à leur grade. — Liste complète et actuelle des dits Agents haïtiens y annexée. . 442
— Convention Comn^erciale entre la République Dominicaine et la Répu-
blique d'Haïti. — Ratification par S. E. le Président de la République. —
Décret de sanction 456
— Protocole Additionnel à cette Convention, conclu entre la République Do-
minicaine et la République d'Haïti. — Ratification par S. E. le Président de
la République. — Décret de Sanction 466
— Procès-verbal d'échange des ratifications de la Convention Commerciale
Haïtiano-Dominicaine et du Protocole Additionnel à cette Convention 472
— Loi ouvrant un crédit supplémentaire pour augmentation des appointements
et frais du Chef de Mission à Berne (Suisse) 498
• — Communiqué relatif au nouveau marché frontalier de Ferrier et à l'addition
des articles de production haïtienne à la liste No. 1 de la Convention Com-
merciale haïtiano-dominicaine 5 29
— Décret-Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit sup-
plémentaire pour frais de mission, de voyage, de rapatriement des Agents à
l'étranger, etc 607
— Décret-Loi accordant un crédit supplémentaire pour couvrir les frais mensuels
du Secrétaire de la Légation d'Haïti à Washington . . 609
— Echange de Notes effectué entre la Sccrétairerie d'Etat des Relations Ex-
térieures et l'Honorable Chargé d'Affaires du Mexique relatif à l'exonération
de toutes taxes des visas de passeports 648
— Décret-Loi donnant au Conseil des Secrétaires d'Etat le pouvoir d'autoriser,
pour les besoins ou la commodité des Ambassades ou Légations amies l'alié-
nation des biens immeubles du domaine privé de l'Etat 658
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 61 du Budget 662
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 82 du budget 681
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 61 du Budget 685
— Décret-Loi modifiant l'art. 1er du Décret-Loi du 21 Octobre 1939. sur le
passeport diplomatique 700
— Arrêté fixant les différentes tenues pour les cérémonies et fêtes officielles 710
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire au Département des Relations Ex-
térieures pour achat de l'immeuble de la Légation d'Haïti à Washington. 717
— Arrêté ouvrant un Crédit Extraordinaire au Département des Relations Ex-
térieures pour réparations à l'im.meuble de la Légation d'Haïti à 'W'ashington 718
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordi-
naire pour couvrir les frais de l'acquisition de l'immeuble de la Légation
d'Haïti à Washington 723
— Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 81 du Budget 739
— Décret-loi interdisant aux citoyens haïtiens, pendant la durée de la guerre.
l'émigration en pays étranger 744
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire 760
TABLE DES MATIERES •JJ'J
DEPARTEMENTS DE L'ECONOMIE NATIONALE. DES FINANCES
ET DU COMMERCE
Pages
-Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Héliodore Denis 5
-Décret-loi instituant un Comité de contrôle des exportations 7
-Décret-loi nommant la Banque Nationale de la République d'Haïti Agent
du Gouvernement Haïtien pour le contrôle et la fixation du prix de vente
du café haïtien sur les marchés mondiaux et le contrôle de sa sortie du pays 1 8
-Arrêté relatif à l'enregistrement à la Banque Nationale de la République
d'Haïti des contrats de vente de café à imputer sur le contingent exportable
aux Etats-Unis d'Amîérique 22
-Arrêté autorisant l'émission de Timbres-poste commémoratifs du 3e. Con-
grès Interaméricain des Caraïbes 42
-Décret-loi interdisant toute aliénation par échange des biens immeubles du
Domaine Privé de l'Etat 45
-Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions du recou-
vrement intégral des revenus de toutes les Comimunes de la République. . . 49
-Décret-loi accordant une pension spéciale à Monseigneur Jules Pichon 85
-Arrêté autorisant la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole 87
-Décret-loi donnant aux Agents des Contributions le droit de décerner des
contraintes pour compte des Communes et de représenter les Edilités en
Justice, lorsqu'il s'agit de la perception de leurs recettes 88
-Décret-loi étendant aux demandes de licence, aux passeports, listes de pas-
sagers, expéditions de déclarations de candidatures, quittances communales,
permis de conduire et de circuler, l'usage des bordereaux acquittés rempla-
çant les timbres mobiles 103
-Décret-lci modifiant celui du 25 Juillet I94I donnant aux Agents des Con-
tributions le droit de décerner des contraintes pour compte des Communes. . 108
-Arrêté autorisant la Société Générale d'Entreprise Agricole. S. A 118
-Décret-loi prohibant les opérations ayant trait à des titres, actions et parts
d'intérêt dans une société, propriété immobilière ou denrées d'exportation en
Haïti, dans lesquels ont un intérêt des personnes, maisons de commerce,
firmes, associations, sociétés ou organisations, de nationalité allemande ou
italienne, établies sur le territoire haïtien et inscrites sur la «liste des Natio-
naux Bloqués» 121
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de l'ancien Député Théogène
Jean Louis et de l'ancienne Directrice d'Ecole Urgèle Latortue 146
-Décret-loi sanctionnant le contrat du 22 aoiit 1^41 passé entre la Répu-
blique d'Haïti et la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri-
cole.— Contrat y annexé . . 146
-Décret-ioi sanctionnant la convention passée entre la République d'Haïti,
la Shada et la Export-Import Bank of "Washington. — Convention y annexée 150
-Arrêté autorisant la «General Trading Company S. A.» 191
-Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer par Décrets-Lois au Budget de
1941-42 et à la Loi sur la Comptabilité Publique tous aménagements ou
modifications imposés par les circonstances. . . 194
-Décret-ioi conférant à la Banque Nationale de la République d'Haïti les
attribir-ons exercées précédemment par le Représentant Fiscal dénommé dans
la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique «Représentant du Gou-
vernement» 196
-Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 126. 131. 161
et 19 3 du Budget 200
-Décret-loi rapportant la loi du 16 Septembre 193 2 et le décret-loi du
1 1 Janvier 1938 sur le sel 205
-Décret-loi invitant et autorisant la B. N, R. H. à mettre de côté pendant
l'Exercice 41-42 les 100.000 gourdes prévues par l'Accord additionnel du
30 Septembre 1941. en vue de la reprise de l'amortissement des emprunts
1922 et 1923 218
-Décret-loi prélevant une retenue de 10''/r sur les appointements, traitements,
salaires et frais de tous fonctionnaires et employés de l'Etat, etc 238
-Décret-loi réservant à l'Etat le droit d'exporter de l'or 248
—Décret-loi chargeant les fonctionaires de l'Administration Générale des Con-
tributions de représenter l'Etat en Justice, tant en demandant qu'en défendant 254
778 TABLE DES MATIERES
Pages
— Decret-loi dénom-mant «Archives Nationales» le Service charge des Archives
de l'Etat 266
— Décret-loi prescrivant que, le 1er Octobre 1943. toutes les obligations de la
Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti non échangées ne pour-
ront plus valablement être opposées à l'Etat 267
— Décret-loi accordant une pension spéciale à Mr. Caïus Dautant 269
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Louis Roy . . . 273
— Décret-loi annulant les licences ou patentes corrjmerciales des personnes, mai-
sons de commerce, firmes, associations, sociétés ou organisations de tous genres
inscrites sur la liste noire américaine ou sur toutes celles dressées par le Pré-
sident de la République d'Haïti et déclarant en liquidation les dites maisons
de commerce, etc 283
— Décret-loi modifiant l'article 3 de la loi du 21 Avril 1940 sur les fonctions
d'Administrateur des biens d'absents ou d'interdits 297
— Arrêté autorisant la Société «Les Presses Haïtiennes. S. A.» 298
— Décret-loi autorisant la Shada à exporter du port de l'Anse-d'Hainault
tous produits, denrées etc., et à y importer tous articles, matériaux et équi-
pements nécessaires 309
— Décret-loi interdisant l'importation et l'exportation des pigeons voyageurs 317
— Arrêté approuvant les modifications apportées aux Statuts et à l'Acte Cons-
titutif de la Sonaba 327
— Décret-loi organisant des mesures adéquates à la situation découlant de
l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti et le Japon. l'Allemagne
et l'Italie . . 342
— Décret-loi modifiant celui du 18 Décembre 1941, mettant sous séquestre
tous les biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de
Pays ennem'is et ordonnant la liquidation des Maisons de Commerce. Sociétés.
Firmes. Associations ennemies 357
— Décret-loi déterminant les attributions des Départements ministériels et créant
ceux de la Défense Nationale et de l'Economie Nationale 364
— Arrêté nommant le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, le citoyen
Abel Lacroix. Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale 372
— Déret-loi portant addition au décret-loi du 18 Décembre 1941 mettant sous
séquestre les biens meubles et immeubles appartenant à des ressortissants de
Pays ennemis ou alliés d'ennemis et ordonnant la liquidation de Maisons de
Comimerce. sociétés, firmes, associations dont ils ont la propriété. 381
— Décret-loi autorisant le débarquement dans n'im.porte quel port de la Ré-
publique, et sans formalité douanière, de tout ce qui a trait au matériel de
guerre, à l'équipement et au ravitaillement des Forces Armées des Etats-
Unis . . . 387
— Décret-loi prescrivant des pénalités contre tous ennemis, alliés d'ennemis ou
agents d'ennemis convaincus d'avoir efTectué des opérations dissimulant des
évasions de fonds 388
— Arrêté établissant un mode plus adéquat de taxation du sucre brut, semi-brut
ou raffiné '393
— Décret-loi accordant une pension spéciale à Monsieur Léonce Léazard 397
— Décret-loi accordant une pension spéciale à Madame Veuve Nicolas Geflfrard 398
— Décret-loi autorisant la fabrication des biscuits avec un mélange de ISVf de
farine de maïs ou de manioc 410
— Décret-loi sanctionnant le contrat intervenu entre le Gouvernement de la
République d'Haïti et la Maison Brae-Bedell. relatif à la confection et à
l'exportation des formes de chapeaux en pailles tressées, fabriquées en Haïti.
et à la vente sur le marché des Etats-Unis des tresses en paille fabriquées en
Haïti 414
— Décret prescrivant que. pendant la durée de la guerre mondiale actuelle la
Banque Nationale de la République d'Haïti et la Royal Bank of Canada
peuvent faire les opérations roulant sur le commerce des monnaies, des ca-
pitaux mobiliers; les achats, ventes et négociations de change, de devises
étrangères, etc.
415
-Décret-loi relatif aux huiles essentielles 426
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Monsieur Auguste Bailler-
geau et Madame St-Clair Jean Baptiste dite Massillon Zabulon Montrcuil 428
TABLE DES MATIERES 779
Pag?
—Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Kcnol Gornail 437
— Décret-loi prélevant, pendant la durée de la guerre, un droit spécial de
Gdes. 5.00 par sac de 80 kilos de café exporté . ^ 438
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Bernadette
Chancy ■ • 441
— Décret modifiant l'article 1 du Décret du 2 Février 1942 445
— Décret fixant le prix du coton rendu Port-au-Prince 479
— Loi accordant une pension spéciale à Monsieur Adhémar Auguste, ancien
Secrétaire d'Etat de la Justice -'■81
— Arrêté liquidant les pensions de MM. Charlemagne Bernadotte. Charles
Azor et de l'ancienne institutrice Maria Nelson 48 3
— Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire pour
l'établissement d'un système de contrôle de contingentement des marchandises
importées et du commerce d'exportation des tresses et des articles en paille
tressée 485
— Décret résiliant le contrat relatif à la Loterie Nationale et assurant le fonc-
tionnement de celle-ci pour compte de rErr:f. sous la dénomination de
«Loterie de l'Etat Ha'i'tien» 499
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Pharmacie de la Paix» 500
— Décret interdisant la reexportation des camions et voitures automobiles, des
motocyclettes, bicyclettes, pneus et chambres à air 502
— Décret modifiant celui du 16 Janvier 1942 sur la faculté accordée aux seules
Banques Nationale de la République d'Ha'iti et la Royal Bank of Canada
d'effectuer des opérations bancaires, etc 503
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Normil Joseph Ne-
morin. Elic Joseph. Pierre Geofïrin Barbier et Télémaque Janvier 505
— Arrêté autorisant la Société Ha'i'tienne de Construction 506
— Arrêté autorisant la Compagnie Ha'i'tienne de Cabotage. S. A 507
— Arrêté modifiant l'art. 2 de l'arrêté du 16 Septembre 1939 concernant la
fixation du prix maximum des marchandises de première nécessité 511
— Décret fixant le prix minimum du coton en grains à payer au producteur 524
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions des anciens Juges en Cas-
sation Léon Montés. Trasybule Laleau. Auguste Garoute. de Monsieur
Luc Rousseau et de Mme Veuve Nemours Vincent 525
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Adrien Pierre-An-
toine. Jean Baptiste Joseph Providence. Mademoiselle Rachel Duré et Ma-
dame Benoit Valère 526
— Décret sanctionnant les arrêtés de crédits extraordinaires pris pendant l'exer-
cice 1940-41: déclarant cet exercice périmé et accordant décharge pleine et
entière aux Citoyens qui ont géré les affaires publiques comme Secrétaires
d'Etat durant la période de cet exercice 532
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Louis Remus Dé-
mosthène Romulus 538
— Arrêté modifiant l'art. 2 de l'arrêté du 16 Septembre 1939 concernant la
fixation des prix maximum des marchandises de première nécessité 538
— Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer à la loi sur le Budget et la
Comptabilité Publique et au Budget Général de l'Exercice 1942-1943 tous
aménagements, modifications eu réductions imposés par les circonstances^ . , 541
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 193 du budget pour
achat de matériel, de fournitures de Bureau et frais divers 544
— Décret-Loi ouvrant les Douanes de la République au transit des marchandises
d'origine ha'i'tienne déclarées pour l'exportation. 545
— Arrêté ouvrant au Département du Commerce un crédit extraordinaire en
vue de l'établissement d'un système de contrôle du contingentement des mar-
chandises importées des Etats-Unis et du Commerce d'exportation des tresses
et des articles en paille tresséi." 547
— Décret-Loi exonérant de la taxe interne toutes huiles d'origine végétale, à
l'exception de celles provenant des graines de coton 548
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Beaudeuf Augustin 55 4
— Decrct-Loi sur l'Impôt sur le revenu 555
780 TABLE DES MATIERES
Pages
— Dîcrct-Loi accordant Li franchise douanière aux matières premières importées
par la SHADA en vue d'être employées dans l'industrie de la broderie 563
— Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. Georges Roumain, ancien
Sous-Secrétaire d'Etat 565
— Décret-Loi prescrivant que tous droits d'importation sur les contenants en
fer et en acier et sur les barriques en bois seront restitués quand ils sont
réexportés comme contenant d'huiles essentielles, ctc 568
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire destiné
à la préparation de la maquette des timbres-poste à l'effigie de N-D du Per-
pétuel Secours . 5 70
— Décret-Loi accordant une pension spéciale à l'ancien Juge en Cassation
Windsor Michel 571
— Décret-Loi accordant une pension spéciale à Mr. Louis Borno. ancien Pré-
sident de la République 573
— Décret-Loi autorisant «The Institute of Inter American Affairs» à s'établir
en Ha'iti et à y entreprendre tous travaux d'ordre sanitaire 574
— Décret-Loi résiliant le contrat entre l'Etat haïtien, d'une part et la Haytian
Pineapple Company et la California Packing Corporation 579
— Décret-Loi autorisant la B.N.R.H. à procéder à une émission supplémentaire
de billets de banque 584
— Arrête approuvant la liquidation dos pensions des sieurs Amilcar Duval et
Gérard Tribié ..587
— Décret-Loi autorisant le Gouvernement de la République à prélever sur les
fonds provenant de la séquestration et de la liquidation des biens des res-
sortissants des Puissances en guerre avec la République d'Haïti, toutes valeurs
nécessaires aux besoins de la Défense Nationale 5 90
— Décret-Loi interdisant route opération de vente, d'achat ou autre ayant pour
objet de- la cire contenant des matières étrangères 603
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Laroche Lahens.
née Lia Villejoint 626
— Décret-Lci autorisant les voyageurs arrivant en Haiti à débarquer avec une
somme de deux cent cinquante dollars et ceux laissant le pays à n'emporter
que cette som'me . , 628
— Arrêté faisant obligation aux boulangers de mélanger à la farine de froment.
ï5''/r de farine de ma'is ou du manioc 631
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Cercle Bellevue» 632
— Décret-Loi rapportant la loi du 28 Avril 194 1 ... 636
— Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. Linon Jason ... 641
— Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. Léon Mathon . 642
— Décet-Loi accordant une pension spéciale à M. Ludovic Lamothe . 645
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Désilus Délouis,
née Marie Elisabeth Jeannot . . . . 648
— Décret-loi accordant une pension spéciale à Madame Lys Dartiguenave. née
Hilda Chariot 650
— Décret-Loi modifiant l'art. 1er de celui du IQ Mars 1942 prohibant toute
réexportaiton de la gazoline etc. 651
— Décret rendant la facture obligatoire pour toute marchandise expédiée en Haiti 680
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 1 6 1 du Budget 682
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 126 du Budget 684
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire au Budget à l'art. 131 pour
«Restitution et Réclamation» 686
— Décret-Loi modifiant celui du 2 mai 1942. sur l'Impôt sur le Revenu . 702
- — Arrêté approuvant !a liquidation des pensions de MM. Hiram V. Pierre-
Nocl. Adolphe Lam.arque. Guillaume Déjoie et Nicolas Robergeau 711
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Massillon François . 721
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Compagnie Ha'itienne de Transports
Maritime des Antilles»» . . . 722
— Arrêté prohibant l'exportation des noix de coco du pays 731
— -Décret Loi accordant à la B. N. R. H. le droit exclusif d'acheter de l'or 7'37
— Décret-loi assurant un prompt recouvrement des taxes internes et communales 740
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Tertulien Jacques
Antoine 763
TABLE DES MATIERES 7g-[
Pages
-Arrêté abrogeant les arrêtés des 22 mai 1935, 20 août 1935. 14 Décembre
1935 et 7 mai 1936 relatifs au tarif minimum des droits d'importation. . 764
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
—Décret-loi ouvrant à l'article 551 du budget un crédit supplémentaire 15
-Décret-loi supprimant le Service des Statistiques institué au Département de
l'Agriculture 37
-Décret-loi rapportant les dispositions de l'art. 3 de la loi du 13 Janvier
1938 instituant le Service de l'Inspection Générale de l'Enseignement. ... 50
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 destiné aux frais
d'enquêtes à mener sur les conditions du travail dans les entreprises agricoles
privées 51
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour frais de déplacement et d'études
à l'Etranger 120
-Décret-loi chargeant le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural du contrôle des Entreprises Industrielles et Agricoles. . 126
-Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 541. 600 et 602
du budget pour paiement de travaux d'impression, de deux classeurs mé-
talliques, et de réparations d'une voiture 128
-Décret-loi sanctionnant le contrat passé entre la République d'Haïti et la
Shada. — Contrat y annexé 146
-Décret-loi sanctionnant la convention passée entre la République d'Haïti,
la Shada et la Export-Import Bank of Washington. — Convention y annexée 150
-Enquête sur les Ecoles Primaires Urbaines 175
-Décret-loi réorganisant la Direction Générale de l'Enseignement Urbain .... 206
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire affecté aux frais d'installation hy-
daulique et à d'autres aménagements à effectuer au bâtiment de la Place de
la Cathédrale à Port-au-Prince 212
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire destiné à payer divers bordereaux
de douane 213
-Arrêté apportant des modifications aux règlements de l'Ecole Nationale de
Droit 294
-Arrêté permettant d'acheter le cacao à l'état frais dans n'importe quelle
région du pays 306
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour achat de vaccins anti-charbon-
neux et anti-cholériques 311
-Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 551 A, 552 A.
553, 578, 621, 626. 689 et 690 du Budget 391
-Décret-loi interdisant à tout agronome du Gouvernement d'être associé
ou intéressé à aucune entreprise ou industrie privée se rattachant à l'Agri-
culture 399
-Décret-loi sur l'Enseignement primaire urbain 401
-Décret-loi relatif à l'achat du café de haute altitude 406
-Décret-loi relatif aux huiles essentielles 426
-Décret rendant efficace l'aide apportée par l'Etat aux planteurs en vue de
renforcer la production agricole 476
-Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 690. 621, 689,
626, 601, 686, 683 du Budget 543
-Décret-Loi fixant à une gourde et demie le salaire des journaliers 551
-Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 572 et 553 du
budget pour cours supplémentaires à l'Ecole d'Agriculture et boursiers à
l'étranger 5 54
-Décret-Loi rendant l'étude de l'anglais obligatoire dans les Lycées et les écoles
secondaires et primaires supérieures 576
-Rapport sur les Ecoles Professionnelles 592
-Décret-Loi ouvrant au Département de l'Instruction Publique des crédits
supplémentaires pour bourses à l'étranger, réparation de locaux scolaires,
achats et réparation de mobilier des écoles, etc 601
782 TADLH DES MATIERrS
Pages
— D:c'et-L;i snncrionnat le contrat passé entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Haïti. The J. G. White Engineering Corporation et h SHADA —
Contrat y annexé 612
— Rapport sur les Lycées Nationaux 688
— Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 601, 602. 621,
626, 684, 689 et 690 du Budget 725
— Décret-Loi modifiant le Statut des Ecoles Libres de Droit 733
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— -Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire pour le fonctionnement du
Service des Téléphones et Télégraphes 43
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.000.00 pour achat de
terrain sur lequel se trouve la source qui doit être captée en vue de l'établis-
sement d'un Service Hydraulique à Kenscoff 5 3
— Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 4.050.00 pour en-
tretien du Palais National 54
— Décret-loi établissant une procédure d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, célère, mais pleinement protectrice des intérêts privés 60
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire destiné à la réfection de la toiture
de l'Eglise des Gonaïves 119
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour des réparations à effectuer au
local de l'Administration des Postes 214
— Décret-loi sanctionnant le contrat d'entreprise de travaux publics passé entre
l'Etat Ha'ïtien et la J. G. White Engineering Corporation. — Contrat y
annexé 227
— Décret-loi transformant la Division des Télégraphes. Téléphones et Radios en
un organisme indépendant placé sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics 244
— Décret-loi supprim.ant la «Direction Générale des Travaux Publics» et dé-
terminant les services de l'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Tra-
vaux Publics 312
— Décret-loi po-tant addition au décret-loi du 29 Novembre 1941. réorganisant
le Département des Travaux Publics 3 70
— Arrêté fixant les règlements relatifs au mode de concession par adjudication
des travaux publics 43 1
— Loi autorisant la démolition des hangars et autres constructions pour l'ex-
ploitation des marais salants à Fort Liberté et à Saltrou ne pouvant fonc-
tionner prcfitablement, etc 496
— Loi ouvrant un crédit supplémentaire pour entretien du Palais National 501
— Loi ouvrant un crédit supplémentaire pour la continuation des travaux de la
route internationale 533
— Loi ouvrant un crédit supnlémentaire pour l'exécution des travaux d'entretien
et d'amélioration du système de drainage de la Commune de la Plaine du
Nord 5 34
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire pour une subvention mensuelle ac-
cordée à la Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie 535
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'article 461 du Budget pour
paiement de fils et matériel téléphonique 582
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire à l'art. 442 du budget pour
l'exécution de travaux urgents à Port-au-Prince 611
— Décret-Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics à déduire
du capital du Compte Général d'Avance le montant du coût des articles et
services fournis pour différents travaux exécutés sur crédits budgétaires et
extraordinaires 656
— Décret-Loi donnant à «The Institute of Inter-American Affairs» le pouvoir
d'effectuer tous travaux sanitaires sans égard aux droits de propriété des par-
ticuliers, de l'Etat et des Communes 659
— 'Décret-Lci réglementant le fonctionnement des Services Hydrauliques 713
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Public un crédit extraordinaire
pour paiement des bordereaux de la Compagnie d'Eclairage Electrique 720
— Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 442. 461. 462 et
482 du budget 724
JAN -1 !S^4
LIBRARY OF CONGRESS
0 030 230 230c3
Kijan pou site
Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1941-1942, https://archive.org/details/bulletindesloise04hait
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti