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Auivrsrxj^viRE:
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
M E. MATHON
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAU LES CHAMBRES LÉGISLATIVE*
KN I. 'ANNÉE 1915.
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS b'iNTÉRÊT GÉNÉRAL
DOUZIÈME ANNÉE
PORT-AU-PRINCE
Imprimerie de « i? ABEILLE »>
4, Rue pu Fort-Per - I Américaine
19Ï6
AISTIVC-TAIRIE
di<:
LÉGISLATION HAÏTIENNE
pi n i il': par
m* e:. m athon
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
i
EN L'ANNÉE 1015.
ET LES PRINCIPAL* APRÊIÉS Li'lNTÊRÈT GÉNÉRAL
DOUZIÈME ANNEE
PORT AU-PRÏNCE
Imprimerie de « l'ABEILLE'»
4, Rue dp Fort-Per — 1, Rue Américaine
1916
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CENTRAI SE*W SEKi
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ANNUAIRE
DE LEGISLATION HAITIENNE
/3
ANNUE 1915
NOTICE
Monsieur DvviiiMvi T ikooor'î, élu à la Présidence «ie li
République le 7 Novembre 1914, ne fut pis plus htureux
qu'ÛRESTE Zamou, son prédécesseur Quelques uns des Otol-
raux que ce dernier avait envoy é* dans le D^pirtermut du
Nord pour I» c ) nb ittre, alors q fil était réinùtttoitmire, se
Rveni rév)'utionnr>r(><i à leur tour. Leur entrepris!» n'eu* n«m
être pas réuss\ sans la trahison de son priucipil lieuten mt
qu'il avait placé à la tète des D>p irtements du N )rd et du
Nord-Ouest.
Le Général Vu. brun Guillaume S\m qui d '«-irait le Pou-
voir présidentiel depuis )90i, se rallia aux rév,»| jf.ionu lires
et, sous le prétexte qu'il avait été laissé sans moyens de d '•-
fense.il se proclama le 19 Janvier Chef du Pouvoir Exécutif,
dans la ville du Cap Haïtien Puis, se mettant à la tète de tout
ce qu'il pût lever d'hommes, il marcha contre le Port au-
Prince. n
Le ?ti Février, Davilmar Théodore, abandonné et impuissant,
dut résigner ses fonctions.
Vilbrun Guil'aume S.tm entra à !a Capitale» \o 27 Février II
conserva le titre de Chef du Pouvoir Exécutif tusqu'au l Mare,
jour de son élection au poste de Président <t Haïti.
Le régime d'oppression qu'il inaugura dès le jour de sa
prestation de serment, remplit de citoyens, poursuivis, les pri-
sons et les Légations étrangères.
Le mois suivant un mouvement de révolte éclata au Fort-
Liberté sous la direction des propres officiers du Président,
mouvement quis'étendit vite dans tout ldNord jusqu'au Cap'-
W Annuaire
Haïtien où Rotalvo liobo, l'ancien Secrétaire d'Etat de I). Théo
doré, se fit proclamer Chef du Pouvoir Exécutif.
Après une lutte de quatre mois, le Gouvernement semblait
triompher, quand, dans la nuit du 20 au 27 Juillet, des asi-
les des l/ga lions, aidés de certaines troupes enfermées dans
la cour du Palais National, attaquèrent le Palais. Vilbrun
Guillaume Sam, blessé, dut se réfugier à la Légation de
France.
Le lendemain on apprit que, durant le combat de la nuit,
la garnison de la prison, dirigée par le Général Charles Os-
car Etienne, commandant d'Arrondissement, avait ignoble-
mont massacré tous les prisonniers
Après avoir enterré les victimes, leurs parents et amis.
indignés*, envahirent les deux Légations Dominicaine et
Kraiiçaise où *e trouvaient Ô*èftr Btienne et Vilbrun Guillaume
Il Ips en tirèrent et les tuèrent.
Il n'entre pus dans notre rôle de faire ici le récit de ces
deux jours où de les apprécier
peins l'a près midi du 28 Juillet des navires de guerre Améri-
cains arrivèrent dans la rade de Port-au Prince. Sous les
yeux d'un Comité révolutionnaire impuissant, des troupes fu-
rent débarquées.
Dès ce moment commença l'occupation militaire du pays
et la prise de possession de nos douanes et de tous nos ser-
vices publics, y compris les services communaux, par l'in-
fanterie de Marine des Etats Unis.
Les soldats de l'armée haïtienne, épars, furent désarmés
ainsi que les citoyens. Toutes les armes et munitions du Gou-
vernement furent saisies; des fouilles domiciliaires furent
organisées dans les maisons privées.
Ces faits furent reproduits dans toutes les villes de la Ré-
publique.
La loi martiale fut décrétée par l'amiral Américain Caper
ton et un tribunal Américain prévùtal fut établi dans chaque
localité.
Après une réunion officieuse, mais mémorable. desMembres
du Corps Législatif au Théâtre Parisiana, réunion à laquelle
le Capitaine Beach, du Washington, assista et fit des déclara-
tions importantes sur l'avenir politique du Pays, l'assemblée
Nationale, en sa séance du 12 Août élut à la Présidence d'Haïti
Monsieur Sudre Datiguenave, président du Sénat.
Quelques jours après cette élection, un projet de Conven-
tion fut présenté au Gouvernement Haïtien par la Légation
des Etats-Unis.
Le Gouvernement*le déclara inacceptable d'abord ; mais
de Législation haïtienne vii
l'opinion de la majorité du Conseil ayant varié,* deux Se-
crétaires d'Etat, Messieurs Sansaricq (Travaux publics) et'
Pauléus Sanon ( Relations Extérieures j démissionnèrent. Ils
furent rem pi uiés pu Messieurs Paul SilomonetLo.uis Borno.
Ce dernier eu sa qualité de Ministre des Relation*» Exté-
rieures sijjna la Convention le 16 Septembre. Mais M. Paul
Salomnn démissionna, ne voulant pas pndossor la responsa-
bilité de cet acte avec les autres membres du Gouvernement.
Présentée à la Chambre des Députés, la Convention fui
votée avec mention explicative de certains articles. Les dé-
putés Cabèche et La noix démissionnèrent en signe de protes-
tation.
Au Sénat, un rapport qu'on peut lire au Moniteur du 10 No-
vembre, conclut à l'ajournement. Mats le vote définitif fut
favorable au Document. (1)
Le vote de la Convention ne mit pourtant pas fin à l'occu-
pation militaire du Pays, de ses douanes et de ses services
civils.
En attendant la sanction du Congrès Américain, un 'îodu*
vivendi fut signé entré. M. Louis Borno et le Ministre Amé-
ricain.
Mais le Motus vivendi n'eut pis d'exécution. Il demeura lettre
morte.
Nous publions a la suite de cette Notice certains documents
relatifs à [Occupation américaine.
Ces pièces, à l'exception de la Convention et du Mo tus r-vn-
dt, ne se trouvent pas dans le. Moniteur. Nous les avons ex
traites du Nouvelliste et du Matin.
Secrétaires d'Etal de l'année 1915
Les différents départements ministériels tarent dirigés ai a
si que suit :
Intérieur et Pouce Générai, e : Docteur Bosaïvo Bobo;
H or elle Momp'aisiv. (nommé le 17 Janvier 1915.) Darius Hou-
rand ( 9 Mars j Constantin Mayard, ( .4 Août )
Guerre et Marine : M. Lauriston Vcûgues ; Mz lëlCodio. ( !)
Mars) Mil fort Jean-François^ [29 Avril] Charles Leconle, Il
(1) Les 8 •nnt<Mirs qui signèrent le rapport et qni le votèrent furent M, R.
Roumain. Dr. J I) Jeauty, N, L. Lafontant. Morpea'i. B Jean François.
F. Martineau, Ls Ed. Ponjet, Baussan, Dr Roland, Dr Désir et Saint- Louis
Thimoté>,
'/// Annuaire
Août.] Joseph Dessourees, (7 Octobre) Annulysse André, (18
Décembre.)
Instruction publique : Docteur Chartes Annouat; U. Duuivier,
\) Mars Paulôus Sanon, [U Août), Louis Bomo, r9 Septembre.
Finances etCoMMBRCE : Ed. Héraux; Dioqène Délinois, (16 Jan-
vier)—A. Bonamy, :9 Mars)— E. Elie, (14 Août]
Travaux publics: Eribert St»Vil Noël; Joseph GLémeau, (9 MarsJ
A. C. Sansaricq, (14 Août] Docteur Paul Salomon, [9 Septembre)
J fi, bartifjue [7 Octobre. J
Relations Extérieures : Louis Bomo\ Jérémie, (16 Février)
A. Duvivier, (9 Mars) P. Sanon [14 Août] Louis Borno (9 Sep-
tembre.]
Justice: Utute Homo; E. Uuil/urud{9 Mars) D. Jeannot (14 Mai)
Do r né val (14 Août.)
Dmant l'année 1915 les travaux législatifs furent dirigés
successivement par Messieurs C. Maynrd et Annulysse André
(Présidents de la Chambre,) S. Latontant, Sudre Dartigue-
nave et S. Archer ( Présidents du Sénat. )
PIÈCES RELATIVES A L OCCUPATION AMÉRICAINE
DEI'ÈCIIE DE WASHINGTON
lue par U Capitaine Bear h le 1 1 Août l'Jto, aux Membres du
Corps législatif réunis au Théâtre Parisiana
Le «jouvernement des Etats Unis do pont pas reconnaître
«•eux qui ne sont revêtus d'aucun* autorité ci <|ui ne peuvent
pus mettre fin aux désordres dos factions politiques.
Afin d'éviter tout .malentendu possibl»'. on d »it rendre par-
faitement clair aux candidats aussitôt quo possible, ot avant
l'élection, quo les Etats Unis attendent qu'on leur confie lo
oontrôlo pratique des douanes et tel contrôle financier mm*
l 's aftaiies de la République d'Haïti, que les Eiats Unis peu-
vent juger nécessaires pour une administration efficace
Le Gouvernement dos Etats Unis se fera lo devoir de sou-
tenir le Gouvernement Constitutionnel haïtien aussi long-
temps que cela sera nécessaire et de respecter l'intégrité po
iilique d'Haïti.
de Législation haïtienne ix
Ce qui a été fait et ce qui sera fait, a été et sera fait dans
l'intérêt du peuple haïtien, afin de l'aider à établir un gou-
vernement stable et à maintenir la paix intérieure dans la
République. »
( Journal Le Malin du \2 Août 1915. )
PROCLAMATIONS AMÉRICAINES
Port-au-Prince, Haïti, 8 Août 1915.
Je suis autorisé directement, par le Gouvernement des
Etats Unis a assurer au peuple haïtien que les Etats-Unis
n'ont d'autre but que d'assurer, établir et aider à maintenir
l'Indépendance d'Haïti et l'établissement par le'peuple haïtien
d'un Gouvernement ferme et stable.
Toute assistance sera donnée au peuple haïtien dans ses
efforts pour atteindre ces (lus. — L'intention du Gouverne-
ment des Etats Unis est de ne retenir ses troupes en Haiti
qu'aussi longtemps que cela sera nécessaire pour atteindre
ce but.
W. B CAPERTON.
Cont-'e* Amiral de (a Mtrins des ELU -U'ii<, rom-nau la H les
forces des Etats-Unis dans les eaur haïtiennes
PROCLAMATION DU 3 SE PT Z M BR E A 91 5
o>
Des informations ayant été reçues des meilleures sources,
que le Gouvernement actuel d'Haïti se trouve aux priresavec
une situation dont i! est incapable de se rendre maître, mal
gré ses effor.s loyaux pour accomplir les devoirs que lui im-
posent ses fonctions ; et ces taits ayant créé une situation qui
demande l'adoption d'autres mesures que celles appliquées
jusquà présent; et dans le but de procurer aux habitants de
Pol-au- Prince et d'autres territoires, ci dessus indiqués, le
privilège d'un Gouvernement exerçant toutes les fonctions
nécessaires pour l'établissement et le maintien des droits
fondamentaux de l'homme ; je, soussigné, en vertu de mon
autorité d'officier commandant les forces des Etats Unis d'A-
x Annuaire
mérique en Haiti et dans les eaux haïtiennes, proclame que
la Loi Martiale esl en vigueur dans la ville de Port au-Prin-
ceetdaiiN le territoire occupa maintenant par les forces sous
mos ordres.
Je proclame, en outre, conformément aux lois des nations
et aux usages, coutumes Pt fonctions <lc mon propre gouver-
nement, ei des autres gouvernements, que je suis investi du
pouvoir e! de la resp< nsHbilhé du Gouvernement, dans tou-
tes ses fonctions et dans toutes les branche-*, sur toute l'éten-
due du territoire ci-dessus indiqué ; et l'administration do ce
gouvernement par la Loi Martiale de temps en temps selon
les besoins, par le Commandant des forces des États-Unis
d'Amérique en Haïti et dans les Eaux Haïtiennes
La Loi Martiale proclamée par la présente, et ses dispo-
sitions n'ont rien qui doive contrarier le jeu du gouverne-
ment Constitutionnel et, des Chambres haïtiennes, ni de
l'Administration de la Justice dans les tribunaux existant,
en tant naturellement que les actes du Gouvernement, des
Chambres et de la Justice ne heurtent pas les opérations mi-
litaires ou les autorités du Gouvernement des Etats Unis d'A-
mérique.
Tous les employés d'ordre civil et ceux de la municipali-
té sont priés de continuer à remplir les fonctions qu'ils oc-
cupent sans changement : et les autorités militaires Améri-
caines n'auront pas à intervenir dans les affaires relevant de
l'Administration Civile ou de la Justice et i\^ tribunaux,
excepté dans le cas de violation des lois nu règlement mili
La ires, ou dans tous cas relevant expressément de l'autorité
militaire.
Tous les citoyens paisibles peuvent en toute, confiance pour-
suivre lejr occupation ordinaire, persuadés qu'ils seront pro-
tégés dans leurs droits et dans leur propriété, ainsi que dans
leurs relations sociales.
LeCommandant de la force Expéditionnaire d3s Etats-Unis
en Haiti, Colonel Littleton W. T. Waller, du Corps d'infante-
rie de la Marine des Etats-Unis, est chargé de piendre les
dispositions et règlements nécessaire^, de nommer les offi-
ciers qu'il faut pour mettre en vigueur la Loi Martiale, et lui
donner son plein effet.
Fait à Port-au Prince, Haiti, le 3 septembre 1915.
W, B. CAPhRTON,
Contre- Amiral de lu Marine 'tes Etals Cuis, Commandant
les forcée >/f>s Etais Unis d Amérique en Haiti et 'fans (es
eau r /tai tiennes.
de Législation haïtienne xi
!'IU)i;i. VMATION l)i: COLONEL WALLEM
Conformément à l'autorité dont je suis investi par lapro-
clamatien de ce jour, émise par le «Commandant des forces
des Etats Unis d'Amérique on Haïti et dans les eaux haï-
tiennes, en prononçant ta Loi Martin le je notifie par ces
présentsâ tout habitant d6 la ville et. de l'arrondissement de
Port-au-Prince, que, d'après la sus dite proclamation, il n'y
aura aucune restriction ou amendement dans les fonctions
civiles telles qu'elles sont légalement et consthutionnelle-
ment pratiquées par tout officier civil, excepté dans ce qui
suit :
La police de cet arrondissement est directement soumise
ù l'autorité du Grand Prévôt et recevra de lui en toute occu-
rence les ordres et les instructions pour agir Pour la pro-
mulgation des prévisions de cet ordre, ie capitaine Alexan-
der S. Williams, capitaine d'infanterie des Etats-Unis d'Amé-
rique, est par la présente, nommé Grand Prévôt.
Dans toutes les instances dont les Etats Unis d'Amérique
ou un membre des forces des Etats-Unis soient impliqués, ou
dans lesquelles lès ordres du Grand Prévôt aient été violée,
et dans les autres cas quelconques déterminés par Voffîcier
commandant les force- expéditionnaires des Etats-Unis, le tribunal
de prévôt, ainsi consitifié, se trouvera seul compétent en la
matière et aura seul la juridiction.
Pour l'exécution des articles du présent commandement,
le capitaine Van Orden est constitué comme Juge Prévôt.
Fait à Pott-au Prince, (Haiti) ce 3 Septembre A.D 1915.
Littleton W. T. WALLER,
Colonel d'Infanterie des foices îles Etats-Unis, commandant
des forces expéditionnaires.
L. J. MAGIE,
Officier, Major d'irfanterie de Marine des E lais -Unis,
Général adjudant .
,u \nnuaire
CONVENTION
BEI WEEN
THE UNITED STATES ANQTHE REPURLICOF HAÏTI. (1
PREAMBLE
TIip United States and ilie Republie <>f Haiii desiring Iq
confirm and slrengthen thp amity existing betwen ihem by
Ihe most cordial coopération in measures for ihcir common
advantflge, acd t lie Republic of Haïti desiring to remcdy the
présent condition of ils revenues and finances, to maintain
tbe Iranquillity of the Republic, to earrv ont plans for the
économie development and proeperity of ihe Republie and
ils people and the United States being in full sytnpathy
with ail thèse aims and objccts and desiring to contributc in
ail proper ways to iheir accomplishmcnt
The United States and the Republic of Haïti, having re-
solved to conclude a convention with thèse objeets in view,
hâve appointed for that purpose, Plenipotenttaries, on t Im-
part of the United States, an1 on the part of the Republic of
Haiti, M. Robert Beale Davis Junior, Chargé d'Affniros of
the United States of America, and M. Loris Borno. Secretary
of State of Foreign Affairs who, having exhibited to èacn
othertheir respective j^owers, which are seen to dj full in
good and true form, hâve agreed as follows:
I
The Government of the United States will, by its good of-
fices, aitJ the Haitian Government in ihe proper and efficient
development of its agricultural, minerai and commercial re-
sources and in ihe establishment of the finances of Haiti on
a firm and solid basis.
(1 D'api s entente aveu levantin Chambre de* députés, par M Borno,
c'est le texte anglaic qui prévaut en cas da couteëtatiou.
de Législation haïtienne riii
II
The Président of Haiti shall appoint, upon nomination (1)
by lire Président of the Unité I Suites, a Geiwil R-vcivor,
and surh aids and empl.oye.es as may ne necessnrys, wlio
shall coJJeci, receive and appjy ail custorn duli'es on inipoi'^s
and exports accruing at the severaJ customs hoiiscs and ports
of entry of the Republic of Haili. The Président of Haïti
shall appoint, upon nomination by the Président of the Uni-
ted States, a fînancial Adviser, who shall be an officer atta-
ehed to the Ministry of Finance, togive effect to whose pro-
posais and labors the Minute:1 will lend efficient aid. Thé
Financial Advisershall devise an adéquate System of public ac-
counting. —aid in increasing the revenues and adjusiing Ihem
io the nxpense*, inquire into the valitidy of the debts of the
Republie, enlighien bol h Governments with référence toall
eventual debts, recommend improved méthode of collecting
and applving the. revenues, and make such oiher recommen-
dations to the Minister of Finance as may be deemed neces-
sary for the welfare and prosperity of Haiti.
'II
The Government of the Republic of Haiti will provide by
law or appropriai deerees for Ihe payaient of ail customs
dutiesto the General Receiver, and will extand to the Recei-
vership, and to the Financial Adviser, ail ueedful aid and fu 11
protection in the exécution of the powers conferred and du-
ties imposed lie rein ; and the United States on its part will
extend liUe aid and proteciion.
IV °
Upon Lhe appointaient of Lhe Financial Adviser. the Go-
vernment of tho Republic of Haïti, in coopération wilh the
Financial Adviser, shall eolVate, elassil'y, arrange and make
full statement of ail the debts of the Ke'publie, the amounts,
character, maturity and condition th^roof, and the in 1ère at
aceming and the sinking fund reojnsite to ilifeir final dis-
charge.
Ail sums collected and received by the General Receiver
shall be applied, flrst, to the payment of the salaries and al-
(1) Déclaration de la Légation des Etats-Unis; « La définition du mot an-
glais no minât? est proposer comme candiilut: par conséquent le mot nomi-
nation en anglais a la même signification que le mot français proposition*
xir Animant
I avances of the General Reciever, ln^ assistants and emplo-
yées a od expensesoflhe RecîiMVPrship, including the salary
and expenses nf the Financial Ad viser, which salaries will
be determined t>y previous agreemertt: second, i<> the inte-
rest and sinkingfund of the public debt of the Republic of
Haïti ; and, third, to the maintenance of the constabulary
referred to in Article X. and then the remainder to the Hai-
tian Government for the purposes ofcurrenf expenses.
In making thèse applications the General Receiver will pro-
ceed to pay salarie- and allowances monthlyand expenses as
theyarise, and on the first ofeach calandar month, will set
aside in a separate fund the quantum of the collection and
receipts of the previous month.
VI
The expenses of the Reeeivership, including salaries and
allow ances ..Pthe General Receiver. bis assistants and em-
ployées, and the salary and expenses of the Financial Advi-
ser, shall not exceed flve per centum of the collections and
receipts fiom custonis duties, unless by agreement by the
two Governments.
VII
The General Receiver shall make montly reports of ail
collections, receipts and disbursements to the appropriate of-
flcerofthe Republic ot Haiti and to the Department of State
ot the United States, which reports shall be open to inspec-
tion and vérification at ail times by the appropriate autho-
rilies ofeach of the said Governments.
<i
VIII
The Republie of Haiti, shall not in^rease its public debt
except by previous agreement with the Président of the Uni-
ted States, and shall not contract any debt or assume any
flnancial obligation unless the ordinary revenues of the Re-
pubhc available for that purpose, after defrayingthe expenses
of the Government, shall be adéquate to pay the interest and
provide a sinking fund for the final discharge of such debt.
IX
The Republic of Haiti will not without a previous agree-
ment with the Président of the United States, modify the eus-
toms duties in a manner to reduce the revenues therefrom ;
and in order that the revenues of the Republic may be ade
dt> Législation haïtienne xv
quate to meetthe public debt and the expcnses of tbe Go-
vernmont, to -préserve t.ranquillity and to promote material
prosperiiy, 1 lie Re public of Haili will cooperate with ihe Fi-
nancial Adviser in his recommendations for improvement in
tbe metbods of collecting and disbursing tbe revenues and
for new sources of needed income.
X
The Haitian Government obligates itself, for i lie préserva-
tion of domestic peace. tbe security ot individual rights and
tbe full observance of tbe provisions of tbis treaty, to create
witbout delay an efficient constabulary, urban and rural,
composed of native Haitians. Tbis constabulary sball be or-
ganised and offleered by Americans. appointée! by tbe Pré-
sident of Haiti, upon nomination by tbe Président of the Uni-
ted States. The Haitian Government shall clothe thèse offi-
cers with the proper and necessary authority and u'phuld
them in ihe performance of their tunctions. Thèse officers
will be replaced by Haitians as they, by examination con-
ducted under direction ofa board to be selected by tbe se-
nior American offteer of tbis constabulary, in the présence
of a représentative of the haitian government are found to be
qualified to assume sucb duties. The constabulary herein
provided for, shall, under the direction ot the Haitian Gover-
nient, hâve supervision and controll of arms and ani muni-
tion, military supplies, and traffle tberein, througbout the
country. Tbe bigb contracting parties agrée that the stipu-
lations in thisarticle are necessary to prevent factional stri-
fe and disturbances.
XI
The Government of Haiti agrées, not to surrender any of
tbe territory of tbe Republic of Haiti by sale, lease, or other-
wise, or juris l'union over such territory, to any foreign go-
vernment or power, nor to enter into any treaty or contract
with any foreign power or powers that will impair or tend
to impair tbe indépendance of Haiti.
XII
The Haitian Government agrées to exécute with the Uni-
ted States a protocol for the seulement, by arbitration or
otherwise, of ail pending pecuniary claims ot foreign corpo-
rations, companies, citizens or subjecls against Haiti.
XIII
The Republic of Haiti, being desirous to furtber the deve-
/// Annuaire
lopmentofila aatural pesources, agrées to undertake and
exécute such tneasures as in th" opinion ofthe high contrac-
ting parties may be necessary for the sanitation and public
improvemenl or the Republic, under the supervision and di-
rection ofan engineeror en^ineers, to be appointep by the
Président ofHaiti upon nomination ofthe Président ofthe
United States, and authorized for that purpose by the Go-
vernment of Haïti .
XIV
The high contracting parties sliall hâve autority to take
such stepsas may be necessary to insure the complète at-
taininent ot any <>f the objects comprehended in this treaty
and, should the necessity occur the United States will lend
an efficient aid fon the préservation of Haitian independence
and tluj maintenance of agovernment adéquate for the pro-
tection of life, property and individual liberty.
XV
The présent treaty shall be approved and ratified by the
high contracting parties in conformity with their respective
lâws, and the ratifications thereof shall be exchanged in the
City of Washington as soon as may be possible.
XVI
The présent treaty shall remain in tu 11 and virtue for the
term of ten years, to becounted from the day of exchange
of ratifications, and further foranother term bf ten years if,
for spécifie reasons pret^ented by either of the high contrac-
ting parties, the purpose of this treaty has not been fully
accomplished.
In faith wliceof, the respective plénipotentiaires hâve si-
gned the présent Convention in duplicate, in the english and
french languages, and hâve thereunto affixed their seals.
Donc at Port-au-Prince ( Haïti;, the 16th day of September
in the year of our Lord one thousand nine hundred and fif-
teen.
Rohert Beale DAVIS, j.r.
Louis BORNO.
de Légisiation haïtienne xvii
CONVENTION
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ET
LES ETATS UNIS D'AMÉRIQUE
La République «l'Haïti et. les Etats-Unis d'ArnVrique, dési-
rant raffermir et resserrer les lions il amitié qui existent en
re eux pir la e>))p>rati »n !a plus cordiale à des mesurés
propres à leur assurer de mutuels avantages;
La République d'Haïti désirant, en outre, i-em^ lier à la si-
tuation actuelle de ses finances, maintenir l'ordre et la tran-
quillité sur son territoire, mettre à éxecution des plans pour
son développement économique et la prospérité du peuple
haïtien ;
Et les Etats Unis, sympathisant avec ces vues et objets et
désirant contribuer à leur réalisation;
Ont résolu de conclure une Convention à cette fin ;
Et ont été nommés à c« t effet comrm Plénipot m iaires.
Par le Président de la République d'Haïti,
Monsieur Louis Borno, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures;
Parle Président des Etats-Unis d'Amérique,
Monsieur R. B. Davis, Chargé d'Affaires a d. des Etats-
Unis d'Amérique. Lesquels s'étant communiqué leurs pleins
pouvoirs respectifs trouvés eu bonne et due for m -î, ont con-
venu de ce qui suit :
•
Article premier. — Le Gouvernement des Etats-Uni*, lide
ra par ses bons offices, le Gouvernement d'Haïti à dévelop
per efficacement ses ressources agricoles, minières cl corn-
/ ,m Annuaire
merciales et à établir sur une base solide les finances haï-
tienne -
Art. 2. - Le Président d'Haïti nommera, sur la proposition
du Président des Etats l nis, un Receveur général et tels ai-
de- pi employés qui seront jugés nécessaires pour recouvrer
recevoir et Appliquer tous les droits de douanes, tant à l'im-
portation qu'a l'exportation, provenant des diverses douanes
et ports d'entrée de la République d'Haïti.
Le Président d'Haiti nommera, en outre, sur la proposition
du Président des Ëmts Unis, un conseiller financier, qui sera
un fonctionnaire attaché au Ministère des Finances, auquel
le Secrétaire dï'tat prêtera une aide efficace pour la réalisa-
tion de ses travaux.. Lé Conseiller financier élaborera un sys-
tème adéquat rie comptabilité publique, aidera à l'augmenta-
lion des revenus et à leur ajustement aux dépenses, enquê-
tera pur la validité des dettes de la République, éclairera les
deux Gouvernements relativement à toutes dettes éventuel-
les, recommandera des méthodes perfectionnées d'encaisser
et d appliquer les revenus et fera au Secrétaire d'Etat pés Fi-
nances telles autres recommandations qui peuvent être ju-!i
g<*jes nécessaires au bien être et à la prospérité d'Haiti.
Art. •'>. — Le Gouvcrnemer.t de la République d'Haïti pour-
voira, par une loi ou par un décret approprié, à ce que le
paiement vie tous les droits (te douane soit fait au Receveur
général ; et il accordera au bureau de la recette et au Con-
seiller financier toute aide et protection nécessaires à l'exé-
cution des pouvons qui leur sont conférés et aux devoirs qui
leurs sont imposés par les présentes, et les Etats Unis, de
leUr côté, accorderont la même aide et protection.
Ari. 4. — A la nomination du Conseiller financier, le Gou-
vernement de la République d'Haïti, en coopération avec le
Conseiller financier, collationnera, classera, arrangera et fera
un relevé complet de toutes les dettes de la République, de
leur montant, caractère, échéance et conditions, des intérêts
y nflérents, et de l'amortissement nécessaire à leur complet
paiement.
Art. ô. — Toutes les valeurs recouvrées et encaissées par
le Receveur général seront appliquées: 1° au paiement (tes
appointements et allocations du Receveur général, de ses
auxiliaires et employés et les dépenses du bureau de la re-
cette comprendront les appointements et les dépenses du
Conseiller financier. les salaires-devant être déterminés sUi*
vaut acçcrd préalable ; 2° a l'intérêt et à l'amortissement de
la dette publique de la République d'Haïti ; 3° à l'entretien de
de Légiêlatiàn haïtienne tlx
la police visée à l'article 10; et le solde au Gouvernement
Haïtien pouf les dépenses courantes.
En faisant ces applications, le keceveur général procédera
au paiement dos appointements et allocations mensuels et
des dépenses telles qu'elles se présentent ; et au premier de
chaque mois, il mettra à un compte spécial le montant des
recouvrements et recettes du mois précédent.
Art. 6. — Les dépenses du bureau de la recelte, y com-
pris les allocations et appointements du Receveur général, de
ses auxiliaires et. employés et les dépensés et salaires du
Conseiller Financier ne devront pas dépasser 5 0/° (cinq pour
cent) des recouvrements et recettes provenant des droits de
douane, à moins d'une convention entre les deux Gouverne-
ments.
Art. 7. — Le Receveur général fera un rapport mensuel
aux fonctionnaires haïtiens compétents et au Département
d'Etat des Etats-Unis sur tous les recouvrements, les recettes
et les dépenses; ces rapports seront soumis à i examen et à
la vérification des autorités compétentes de chacun des dits
Gouvernements.
Art. 8. — La République d'Haïti ne devra pas augmenter
sa dette, sauf accord préalable avec le Président des États-
Unis, ni contracter aucune obligation financière à moins que,
les dépensesdu Gouvernement défrayées, les revenus de la
République, disponibles à cette Cm, soient suffisante pour pa-
yer les intérêts et pourvoir à un amorlissem -nt pour l'ex-
tinction complète d'une telle detie.
Art. 9. — La République d'Haïti, à moins d'une entente
préalable avec le Président des Etats Unis, ne modifiera pas
les droits dédouane d'une façon qui en réduirait les revenu-;
et en vue que les revenus de la Répu^'ique soitmt suffi -an U
pour faire face à la dette publique et aux d 'penses du Gou-
vernement, pour préserver la tranquillité ei pro nouvoir la
prospérité matérielle, le Gouvernement d'Haïti coopérera avec
le Conseiller financier dans ses recommandations relatives à.
l'amélioration des méthodes de recouvrer et de dépenser les
revenus, et aux sources nouvelles de revenus qni ,tonf besoin.
Art. 10. -Le Gouvernement Haïtien, en vue' de la préser-
vation de la paix intérieure, de la sécurité dés droits ind'vi •
duels et de la complète observance de ce traité, s'engage à
créer sans délai une gendarmerie efficace, rurale et mitai
ne, composée d'haïtiens. Celle gendarmerie sera organisée
par dés officiers américains nommés par \e Présidant d'Haï-.'
ti sur la proposition du Président des Etats Unis, Le Gou-
/ , A/utuai/r
verncment Haïtien les revêtira de l'Autorisation nécessaire
et les soutiendra dans l'exercice de leurs fondions. Ils seront
remplacés par des haïtiens, lorsque ceux-ci. après un exa-
men préalable effectué par un Comité choisi par l'officier
supérieur chargé de l'organisation de la gendarmerie, en pré-
sence d'un délégué nommé par le Gouvernement haïtien, se-
loiii jugés apte-, a remplir convenablement leurs fonctions.
La gendarmerie ici prévue aura sous la direction du Gouver-
nement haïtien, la surveillance et le contrôle des arme* et
munitions, des articles militaires et du commerce qui s'en
fait dans tout le pays. Les Hautes Parties contractantes re-
connaissent que les stipulations de cet article sont nécessai-
res pour prévenir les luttes des factions et les désordres
Ait M— Le Gouvernement d'Haïti convient de ne céder
aucune partie du territoire de la République d'Haïti par ven-
te, bail ou autrement, ni de conférer juridiction sur le terri-
toire a aucune puissance ou gouvernement étranger, ni de.
signer avec aucune puissance aucun trai'é ni contrat qui di-
minuerait ou( tendrait à diminuer l'Indépendance d'Haïti.
Art. 12 — Le Gouvernement d'Haïti convient de signer
avec les Etats-Unis un protocole pour le règlement, par ar-
bitrage ou autrement, de toutes les réclamations pécuniai-
res pendantes entre les corporations, compagnies, citoyens
ou sujets étrangers et Haïti.
Art. 13.— La République d'Haïti, désirant pousser au dé-
veloppement de ses ressources naturelles, convient d'entre
prendre et d'exécuter* telles mesures qui, dans l'opinion des
deux Hautes Parties contractante4, peuvent être nécessaires
au point de vue de l'Hygiène et du développement matériel
de la République d'Haïti sous la surveillance et direction
d'un ou de plusieurs ingénieurs qui seront, nommés par le
Président d'Haïti sur la proposition du Président des Etats-
Unis, et autorisas à cette fin par le Gouvernement d'Haïti.
Art. 15 — Le présent traité sera approuvé et ratifié par
les Hautes Parties contractantes conformément à leurs lois
respectives, et les ratifications seront, échangées dans la vil-
le de Washington aussitôt que possible.
de Législation haïtienne xxi
Art. 16. — Le présent traité restera en force et vigueur pen-
dant une durée de dix années a partir du jour de l'échange
des ratifications, et en outre pour une autre période de dix
années si, suivant des raisons précises formulées par l'une
ou l'autre des Parties, les vues et objets de la Convention ne
sont pas accomplis.
En foi de quoi, les Hénipotentmires respectifs ont signé
la présente Convention en double ety ont appcsé leurs sceaux.
R. B. DAVIS Louis BOHNO.
INTERPRÉTATION
DE LA CONVENTION VOTÉE par la CHAMBRE des DÉPUTÉS
Extrait du « Rapport » du .29 Septembre 1915. )
ARTICLE PREM1 II
1. — L'aide, (witl nid ) des Etats Unis dont il .s'agit, est un engagement for-
mel pris par ce gouvernement Ce n est pas une faculté, mai» une obligation.
Autrement !a Convention n'aurait pas ca raison d'être.
'-'. — Par •bons offices • < yood offices da convention entend que le ftourer-
nement des Etat* Unis usera de l'iufliieii"e qu'il possède pour nous aider ac-
tivement Il facilitera par exemple, sm- 1- marché américain tels empruute
qui seront nécessaires, lin- peur, être question pour lui de mettre le trésor
américain à notre lisp< stin. ; mais seulement d'user de son influence pour le
développement de nos ressources agricoles, minières at commerciales.
3. — L# gouvernement américain n entend pas s'attribuer le monopole des
exploitations minières. Les compagnies qui ont des "oncessions régulière» les
conservent.
Les bons offices du gouvernement aiu<*ricam créeront. A la République
d'Haïti un* situation qui «trirera la confiance de« «a pi ta listes. Le gouverne-
ment haïtien pourra convertir ses dette» nu moyeu d'un emprunt avantageux,
le gouvernement des Etats Unis <; instituant, par l institution d'une Recette
qui assure le service de cet emprunt, la garantie positive de l'exécution de
nos engagements.
ARTICLE II
4. — le Receveur-général incarne la collaboration du gouvernement des
Etats- U tus. Il eut nomme ( uppointr.d ) par le Président d Haïti sur la propo-
sition ( nomination ) du Président des Etats Unis.
I>nns la langue administrative américaine, •nomination' te traduit en
françuir. par proposition « (pièce C. leg. aui. )
S — Proposer un candidat est une «les formes d§ la collaboration & la-
quelle le gouvernement de6 Etats Unis s'oblige.
i i a Annuaire
fi - La Président d Haïti conserve! il la facnlté d*» réfuter lej personnes
proposées par lu l'r sideui des Ktats luis, ou même de les révoquer î
Suivant I intention ilen parti-» itraetantes, il un pourra pas le faire ad
mut a m. pur r»npi ic« Ces fond militaires mil f j» i f I objet d un contrat ; le::r *u
t nation doit Aire envisagée «mu w\ Mugle spécial Ku tout cas il est anor
mal et exlioibitant ds> supposer que le Repn '.-eut mt de la plu* irrnHile Repu
hliqire <lu Nouveau Monde puisse présenter â l'agrément d- notre gouverne
ment non pas seulemeul un personnage Incorrect, qu il ne cautionnerait pan
moralement mai.» inouïe un individu qui serait ho>tde A notre paya, en un
mot. Indésirable.
Si |e Receveur général, « • 1 1 ; i r «^ '• 'lu service de la Recette, venait A mériter
une mesure de révocation A raison de malversation, il e»t évident que le
Président des Etats Unis ue pourrait i\\\'y wnipêi'tr Le délinquant pourrait
luéiue être passible de poursuites j idiuiaire*. Les lois île police sont obligi
foires pour tous ceux qui habitent le territoire de la I. pub [qu ».
7. — Ce (pli est certain, c'est (pie le Receveur général aura plus de fixit '•
que uns fonctionnaires haïtiens (pie le caprice nomme e' ré-vo pie
Le personnel de la douane est haïtien, nom u '• ex dusi v»»ui *nt et dir efe
ment par le Président d'Haïti.
Oh • aides et employés • prévus dans l'art '1 sont d->s auxiliaires du Rece-
veur ; ils ii" ci un [i.iv-ni pan le personnel de la douane l's sont dé-|é-if ués en
dpuaoe pula Recette, .-t contrôlent les opération* douanière* Au bureau 4e
la Kecetie. il* recouvrent, reçoivent et Mp|»li(| u-nl I s droits de dm. ni" Ils
len appliquent ( a/>/j'i/. taire des paiements ) dans la forme et de la manière
indiquée et énuuirrôe dans lait.*) de la Uotiv n'i >n.
Kn quelle proportion seront ils avec les employé* haïtien» t \,\ solution de
cette question fera paptle de« instructions qui seront -tonnées A une commis-
sioii qui doit partir pour les Ktats Unis. Mais il est d oies et d«"ja convenu
(pi'il sera employé tintant </ li<i'iti"iis <■ mpftflUx qui. h r<>nt wniinnx nui-
m s tlt j>ui rint i.smr et <l>'si n-ii.i- de respecter lespritdeln U'>no*tUion. (Note
de la légat ioU américaine A et B )
u. — Le conseiller financier n'est pins ici le coiitrMe'ur plan* au-de*sus du
Pouvoir Exécutif et du Pouvoir L-'-srisl mf. Il n'»»nt h itr» chus* qu'un fonc!
tionnaire attaché an Ministère des Finances, dont la mission e»t de collabo
rer. pu- ses travaux et ses conseils, a la liqui I i'i m lu passé, er A la resf&u
rat ion de l'a Venir
bes emprunts publics et la conversion de nos dettes f eit la m itiôre prin-
cipale de ses attributions. |,e i Onseiller a besoin d'étqder lu situation de'
I Ktat haïtien, afin d'arriver A, établir nos finances siir une base solide, en
collaboration avec nos fonctionnaires.
La convention a respecta le statut persotiml des parties contra tantes ' '>.»t
le. Président u Haïti qui nom me ces fonctionna ires. Tu ramiers, eu vertu de la,
di»p i.-it ion expresse de la lo particulière qu'est !a pr s. nte convention oji-t...
100 de la Uoustitui ion. ) .
M — La ('Il ambre des Coin •> te* est e.le atteinte d ins s"s attri'i iti m s c »u».
ti'uti innel es pnh C< nv union î
Le conseiller financier u'e tsilutitu' eu aucun"* fiçoi •" la Q i lui'ire d'^s
Comptes. Dira t on que les arlic es 16'.) et 17o de la Constitution, à I eue >u
tre des dispositions instituant un conseiller financier, confèrent un iiihimI •♦
spécial à la Cliaiubre d s Comptes et d- terminent un système de compta bili é
publique.
Le Conseiller financier fait un travail spécial, technique : c'est un expert
eu quelque sorte II éclaire les dent Gouvernements. Le rôle de circonstan-
ce de ee missionnaire con»i»te nriu "I paiement a ■ Mnh »rér un système adé-
quat de comptabilité- pub.'ique. â aider .Vlaug u •utatiou des revenus etc' ,
etc. • • ' «
On le voit, les fonction* ri* In, Chambre dev cénotes et du Conseiller fi-
nancier porteht sur d-uv i. rires -I" choses ditT renti, ab^oiuiUflut disfin -ts
Le conseiller ne fait pa- dapplicitiou; il se cou tau te d indiquer, d "elairer,
de recommander, de suggérer, il inspirer. Ce qui dans sou systbme heur f a
la loi constitutionnelle iie sera pas adopté. * '•
de Législation haïtienne xxiii
En matière de.eqmptahiHtf en partie double, spécialement., tel système est
préférable A nn antre, le C >nsed 1er proposera le meilleur système
En ce qui concerne I empiète sur la validité de la Dette publique, le fonc
tionnaiie particulier chargé de cette tâche par la Convention, en collabora-
tion avec des fonctionnaires haïtiens, rendra un service signalé quand il fera
un examen sévère des comptes lie no» créanciers, notamment ceux de la Com-
pagnie des Chemin* d* fer. de I emprunt de soixante-cinq millions et des det-
te» dites -révolutionnaires. »
10. — Quant A la nationalité des fonctionnai' e-. Receveur général et Con
seiller financier, les textes ne stipulent sur ce point rien d absolu.
11. - Quel est le sort fait à la Banque Nationale de la République d Haïti,,
dont le Gouvernement des Etats-Uni- avait à titre de bous offices, combattu
rétablissement avec tant de prévoyance V
(Jette question fait l'objet d un échange de vues entre le Gouvernement
des Etats Unis, l'ambassade de France A Washington et la direction de la
BAnqne! Ces dernières ne font pas d objection contre la Convention. Le lit!
ge'entre le Gouvernement et la Italique sera réglé par nos commissaires à
Washington, avec le-» bons ofti res du (to rvernement am «ricain bons offices
(pli nous seront toujours profitables dans nos démêlés divers avec les léga-
tions étrangères.
ART. III.
VI —Cet article substitue lin bureau de Recette à la Banque Nationale «le
la République d H ti'ri
Le Gouvernement des Etats Unis considère les douanes baïtiennes comme
une inoitalfon lai usée à quelques nmbitienx ■ré.O'd'ttinnnaires <l? renverser
h yotiverneineïit,et renoncule? itk f récents actei désordonnés (voir pièce lég.
am. 1). ) . ,
Ceux des impôts qui ne sont pas perçus par le Receveur restent en dehors
de la Convention; ils constituent une caisse spéciale du gouvernement haïtien.
I1 y a là un organisme A créer. A inclus (pie nous ne contions ce service au
bureau de la Recette lui-même
Cette c lisse spéc aie. différente île celle de la Recette, recevra du Receveur
général le solde dont il s agir A I art. ïj pour les dépense!) courantes et le paie-
ment des appoint •iiients. La Recette ne fait, elle, (pie lu service de la Dette
publique et celui de I entretien de la police.
ART. VI
13. — Les ."> 0/0 d 'signent un maximum qui ne pourra être d .«passé : mais
les dépenses prévues par cet article peuvent rester au dessous de.» "> 0/0.
Le bureau delà Recette, eu effet, arrêtera annuellement, un état des sa-
laires devant être déterminés suivant » accord préalable « avec le Gouverne
ment, dit l'art. ">
ART. VIII
14 — Cet article consa;re t il un démembrement de la s luveraineté natio-
nale parce (pie l Etat contracte une » obligation de ne pas faire ? Nullement.
Le* deux Etats sont deux personnes publiques qui prennent l'engagement sy-
nnllaguiatique. l'un d accorder ses bons offices, de faciliter 1° crédit, d'assu-
rer d en capitaux, d asseoir le- finances haïtiennes sur une base solide, l'autre
de fournir une garantie d'administration celle de ne pas augmenter ses det-
te», constituant ainsi une sûreté a ses créanciers.
Augmenter son passif, c'est diminuer sou patrimoine, diminuer les sûretés
de ses créanciers. Conçoit on (pie nous nous réservions le droit d'augmenter
nos. dettes arbitrairement ".' t V serait au détriment économique et financier
de la Convention. En 'ont cas si nous venions A augmenter nos dettes, ce
serait après un accord préalable avec le Président des Etats Unis, notre ré-
pondant, notre garant.
Ce n'est pas là aliéner notre souveraineté.
13 — Cette interdiction que nous nous imposons est compensée par un avan
tageévident; celui d'éviter la banqueroute. Mais remarquez que nous nous
j m A ii nu air f
conservons U droit d'augmenté r Bouffi D 'tte publique dès que • les dépense»
du Gouvernement défrayée*, les revenu* <le la K»?pu V>lique disponibles à cette
fin soient suffisants pour payer Im intér'-ts et pourvoir:') un amortissement
j»our I extinction complète d une" telle dette
ART. IX.
pat
ART. XII.
If. — Le département de» Relation» Extérieure* repoussa à la premier*
heure l'arbitrage de* Etats Unis portant nu r des réelam itions pjcuniaires
pendante* entre Haïti et des étrangers. La légation des Etats-Unis n'insista
pas «f remplace » étrangers « par • américains. •
Mais a la réflexion, le département s'aperçut de l'erreur qu'il avait couimi •
sa eu sacrifiant des considérations utilitaires a des considérations d'ordre juri-
dique Il va s agir, en effet, d'un gros emprunt destiné A la conversion de no
tre l)jtte. reposant sur un plan général. De toutes p irts pleuvront des récla-
luationa diplomatiques, N'est il pas préférable de les régler d'une seule façon
et non au moyen de divers arbitrages 7
Nous avons alors reconnu la nécessité de convenir (l'un règlement unifor
me pour toutes les réclamations, et voilà pourquoi le Gouvernement haïtien
est retourna au premier texte consacrant l'arbitrage dus Etats Unis eutr*
Haïti et des • étrangers. •
Par cette clause, le gouvernement am >riciin nous assista, intervenant avec
bienveillance entre nous et les prétentions léoni**nnes des réclamants, à notre
plus grand avantage.
ART. XIII.
3#. — Ce texte ne c uitient rien d'absolu en ce qui concerne la nationalité
des ingénieur* l,e Président des Etats-Unis propose* uoiuiuate ). mais c'est
le Président d Haïti qui nomme
L essentiel est d avoir des hommes compétents.
ART. XVI.
*1. — Combien ce texte diffèr,* de celui que contenait le projet originaire de
la convention ? Il suffit de relire l'ancienne rédaction pour s'en convaincre.
Le renouvellement du trait'- n'est, plu-: abind >uué A la discrétion du Gou-
vernement de* Etats Unis. Une discussion, le cas échéant s'ouvrira à la fin de
la dixième année entre les deux parties contractantes pour examiner la va-
leur des • raisons précises formulées pir l'une ou l'autre des parties « au ca«*
où • le* vues et objets il» la Convention ne seraient pas remplis • — 1/ fur
tpen'jl'- rea*on* pr*»*nted hy elther <>f the hlgh cobtrdêttfig parties, th.* pur-
pose uf t/tf trtaty has not buenfullp arroinplitfitd.
2% — (Quelle est la juridiction compétente pour trancher les contestations
possibles à 1 occasion de l'exécution du traité?
Bien que la Convention garde le silence sur ce point, c'sir le tribunal arbi
tral de la Haye, pr.'-cé leinm -nt convenu entre Haïti et les Etats-Uni» d'Aîné
rique.
28 — Lequel des deux text»s, anglais et français, primerait, au cas d'une
difficulté d interprétation «l'un texte".'
Lorsqu'on se trouve e|< présence de deux textes de langue» différentes
connue en l'espèce, le» deux se valent, l'un éclaire l'autre, en principe Mais
il peut survenir certaines divergences d interprétation de telle» on telle» ex-
pressions, alors il importe absolument que l'un des deux texte» prime l'au-
tre. C'est dans cette prévision que les parties contractantes ont adopté le tei-
te anglais
iV^.î^lTiVïBlK
DE
LEGISLATION HAITIENNE
JUSTICE
ARRÊTÉ du ii \Dii nomment Monsieur David Jeannot, Secré-
taire d'Etat de la Justice et des Cultes.
[Moniteur du 19 Mai 1915. )
9
VILBRUN GUILLAUME .SAM
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la démission du Secrétaire d'Etal de ia Justice et des
Cultes;
Usant des prérogatives que lui accordent les articles 98 et
1 13 do la Constitution;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CEQUI SUIT :
Article 1er. — Monsieur David Jeannot, avocat, est nommé
Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cuites.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publia ci exé-
cuté.
v \ M \ 1 1 : i :
fc.RRÊrtë'/a 18 juin amnistiant le citoyen Annibai.
Moniteur du l9 Juin 1915 ;
Un. \ikk,
VILBRUN GUILLAUME SAM
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu In loi du 26 Septembre 186J sur l'exercice du di'oit de
g»*Ace, de commutation d<j peines el d'amnistie, <'t l'article
iuJ de la Constitution :
Sut' le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice,
Lt de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arkê 11-: CE QUI SUIT :
Art. lsr. — Amnistie pleine et entière es: accordée, tous les
droits des tiers^'éservés, si aucuns sont, au citoyen Annibal
Hilaire, mis en état de prévention.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de Injustice.
ARRÊTb: d'amnistie du 17 Août 19 là
I .1 onitmr du 18 Août 1015. )
PHILIPPE SUDRE DARTIGUKNAVE
PHÈSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant que le Gouvernement actuel est issu de la né
cessiî.'- i estent ic par la Nation et parses mandataires auto-
risés de finir avec les régimes de coups de force qui, au lieu
de servir l'intérêt public, ne servent qu'aux intérêts de quel-
ques-un-:
Considérant que les pénibles circonstances que l«» Pays tra-
vers**, dues particulièrement aux insurrections ininterrom-
pues de ces dix huit derniers mois, font l'obligation au Pou-
voir Exécutif de l'air»' appel à tous les citoyens indistincte-
ment pour le salut de lu Patrie et dans une vue d'apaisement
et ne conciliation .
Vu l'article 103 de la Constitua >n et la loi du 22 Septembre
1800;
DE LÉfiISLATlON HAÏTIENNE «i
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous
ceux qui, à l'occasion des événements politiques de ces dix-
huit derniers mois, se sont trouvés recherchés ou puivent
être recherchés pour délits politiques.
Art. 2 — Cet Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Police
Générale et de la Justice.
LOI modifiant Cari. 7 du décret de 1843 sur h Contrainte par
corps, (l) Votée à la Chambre, le 18 juin —au Sé/ifit,
le $2 juin Promulguée le /" Septembre 1915.
(Moniteur au 15 Septembre 1915).
LE POUVOIR LÉGISLATIF
U-ant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la
Constitution;
Vu 1° — Le Décret du Gouvernement provisoire en date du
22 Mai 1843;
2° — La loi modificative du 21 A#ùt 1907;
Considérant que le législateur pnr la loi du 21 Août I9u7
modifiant l'article 8 du Décret du Gouvernement provisoire
du 22 Mai 1843 n'a pas entendu créer une situation de faveur
à l'étranger;
Considérant que cette loi n'a pas en effet modifié l'article 7
du dit Décret qui reste encore applicable à l'haïtien;
Considérant que par ainsi, s'agissant d'appliquer la con-
trainte par corps, la durée en est de trois mois au moins et
de six mois au plus, si c'est contre un étranger, elle est au
contraire d'un an au plus et dû trois mais au moins si c'est
contre un haïtien.
(1) Annuaire de 1907, page 5.
■ n \ i \ i ! : ]•:
A iY.ulnH I \ [.01 SII> AN'IK
Art. 1". — L'article 7 du Décret du Gouvernement provi-
soire du 21 Mai 1843 esi modifié ainsi qu'il suit: « La con-
,. irainte par corps aura lieu contre toute personne pour det
„ les résultant des actes de commerce définis par l'article
r,-ji du Code de commerce, mais elle ne pourra être pronon-
•■ cée contre les septuagénaires et In jugement de condam-
u nation devra en lixcr la durée qui sera de trois mois au
« moins cl de six mois au plus. »
r\rt. g, _ Les exceptions prévues on l'article 4 de la loi
m idifteative en date du 21 Août 1907 demeurent consacrées.
Ari. :;. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etal de la Justice.
LQI augmentant les appointements des fonctionnaires et employé*
du Tri bu uni civil de Port au /' rince, ainsi que ceux de sua
l'arquet. ( Yctéeà la Chambre, le 14 juillet — au
Se. ttt, te 17 Septembre, t'r jmulguée le 99 Septembre 1915.
Moniteur du 29 Septembre 1915. )
Considérant que les juges du Tribunal civil de Port-au-
Prince n'ont pas été augmentés par la loi du 20 Août 1913
dans dos proportions convenables, eu égard aux autres aug-
mentations;
Considérant qu'il y a lieu de réparer celte erreur en don-
nant à ces Magistrats une juste rémunératijn du travail
qu'ils fournissent et des services qu'ils rendent au corps so-
cial;
Considérant également qu'il y a lien d'établirde la concor-
dance entre les appointements du Personnel du Greffe du
Tribunal de Cassaiion avec ceux du Personnel du Greffe du
Ti ibunal civil.
la Chambre des députés
L'-nnt de l'initiative que lui accorde l'article 09 de la Cons-
titution.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE «5
A PROPOSA
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Art. 1. A partir du 1er Octobre de cette année, les fonc-
tionnaires et employés du Tribunal civil de Port ou Prince
ainsi que ceux de son Parquet seront rétribués comme suit :
( i (ill nies
1 Doyen à 500
3 Juges d'instruction à 470
ï) Juges à 44-0
2 Suppléants à 220
1 Greffier à 175
. Commis greffiers à 125
3 Huissiers audieneiers à 80
1 Hoquelon 25
Frais de représentation du Doyen 150
Parquet de ce Tribunal,»
1 Commissaire du Gouvernement 500
3 Subtituts, chacun à 450
1 Hoqueton 25
3 Commis du Parquet à 125
Frais de représentation du Commissaire. 15Q
Art. :2 — Les appointements des commis greffiers et des
commis «lu parquet' du Tribunal de Cassation sont fixés à
Cent cinquante gourdes par mois.
Art. 3 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances.
LOI "ii'/inp.iiani les a/// (tintement* des Fonctionnaires et employés
de* Vribuwmx Ct'oi/s. ( Votée au Sénat, te (i Novembre, à
ht Chambre, le 7 Décembre, Promulguée le 9 décembre.
I U< hit eut' du 18 Décembre 1915. )
Considérant que les appointements que perçoivent les mem-
bres «les T/ibunaux civiis 1° du Cap, des Caves, des Gonaï-
ves, de Jaemel et de Jérémie; 2° de Po^t-de-Paix, de Saint-»
Marc, de Petit Goàve, d'Aquin, de l'Ansc-à-Veau et de Fort-
fi \NM AIRF
Libellé ne son! plus en rapport nvee l'importance de leurs
fondions et la somme de travail qu'ils fournissent.;
Considérant que les Magistrats sus visés n'ont pas été com-
pris dans li loi du 17 Septembre de cette année qui consacre
l'augmentation des appointements des juges du Tribunal ci-
vil de Port ru- Prince;
Considérant qu'il est juste de penser aussi aux Tribunaux
de Paix;
Considérant qu'il y ;i lieu de réparer cette erreur en accor-
dante ces Magistrats une rémunération convenable et pro-
portionnelle aux services qu'ils rendent à lu société
Le Corps Législatif
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons-
titution a rendu la loi suivante:
Ariiele 1"'. — A partir du 1er Mai prochain, les fonctionnai
res et employés des tribunaux de la l"° catégorie seront ré-
tribués comme suit .
Tribunaux du Cap Haïtien. Caves, Gonaïves, Jacmel et Jérémie.
Gourdes
.") Doyens à • 400
brais de représentation de 5 Doyens à 50 250
28 Jupes a 350
i; m d'Instruction dont deux pour le
Cap 360
9 juges Suppléants à 175
f> Greffiers 125
20 Commis-greffiers 100
9 Huissiers audienciers à 60
dont deux pour les Cayes, deux | OUI'
les Gonaïves et deux pour Jacmel
5 Hoquetons à 20
Parquets de ces Tribunaux
5 Commissaires du Gouvernement à 100
'.i substituts à 350
9 Commis du Parquet à 100
5 Hoquetons à 20
Tribunaux Civils de Port-de-Paix, St Marc, Petit tioâve, Aquin,
Nippes, Fort-Liberté
G Doyens à 350
H Juges d'Instruction à 310
8 » dont quatre pour Port-de-Paix,
Anse-à-Veau, Petit Goâve et
Saint-Marc à 300
('» Suppléants £ 150
DE LEGISLATION UAI'J !!• NNK 7
G greffiers à 100
12 commis-greffiers à 7"«
G Huissiers a'jdienciers à 10
G hoquetons à 20
Frais de représentation des 6 Doyen.-' à 50
Parquets des Tribunaux
6 Commissaires du Gouvernement à 350
6 Substituts 310
6 Commis-greffiers 75
Article '2. — Le» appointements des Juges de Paix sont aug-
mentés dans la proportion de 25„/° ainsi que ceux du per-
sonnel de leurs tribunaux
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécu-
tée a la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Relations JEx:téirieui.ires
CONVENTION D'ARBITRAGE (1)
Conclue en ire la République d' Haïti e( les Etals- Unis du
Brésil pour le règlenitnl des conflits in'ern ili )h >u.c.
( Décret de sanction et ratification. ) — [Monitew du 6 Février tiitâ }
Le Président de la République des Rlat^ Unis du Brésil, dé-
sirant, conclure une Convention d'arbitrage en application d-*s
principes ('nonces dans les articles XV et XIX et XXI de la
Convention pour 1(3 règlement pacifique des conflits in'erna-
tionaux. signés à la Haye le 2'.) Juillet 1899, et (\i^ ar'ieles
XXXVII à XL et XLll de la Convention signée à la même
ville de la Haye, le 18 Octobre 1 907 , ont nommé pour luns
Plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République d'Haïti M. H PauléusSan-
non, Envoyé Extraordiu lire et Ministre Plcnip ecn'iaire à
Wasbington;
Le Président des Etat Unis du Brésil, Monsieur Uinaldo de
Lima E Silva, Chargé d'Affaires h Washington;
( t 1 Voir le texte Brésilien au Moniteur du 0 février 1915.
X \\\i au:i:
Lesquels, (lin «ni autorisés, sont convenus des articles sui-
vants :
Ai; i k.i.k I
Les diff mds d'i >rdn . idi |uc » m
des traités existant on tic les deux Hautes P Contractât!*
tes qui viendrai* ni à se produire* ntre cllesi et qui n'auraient
pu être r* -'('-s pjir la voie diplomatique, seront soumis à la
Cour Permanente d'arbitrage établie, par la Convention du
29 Juillet 1899, à la Haye, a la condition, toutefois, qu'ils ne
mettent en cause r.i les êts vitaux, ni l'indépendance ou
l'honneur des Etats Contractants et qu'ils ne touchent pas
aux intérêt? de tierces Puissances étant, en outre, entendu
que. si l'une des deux Parties Contactantes, le préfère, tout
arbitrage résultant de la présente Convention sera soumis a
un Cli! f d'Etat, à un I îoiivernement ami, nu à un ou plusieurs
arbitres choisis en dehors des listes du Tribunal de la Haye.
Article II
Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties Contrac-
tantes avant de s'adress* r à la Cour Permanente de la Haye,
à d'autres arbitres ou à un seul arbitre, signeront un com-
promis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'éten-
due des pouvoirs de l'arbitre ou des arbitres, et les condi-
tions à observer en ce qui concerne les délais pour la cons-
titution du Tribunal arbitral ou le choix de l'arbitre ou des
arbitres, ainsi que les règles de la procédure.
Ces compromis spéciaux seront soumis, dans les deux
pays, aux formalités requi es par les lois constitutionnelles.
Article III
La présente Convention est conclue pour une durée de
cinq années à partir du .jour de l'échange des ratifications
Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce
terme, eile continuera à rester en vigueur pendant une nou-
velle période de cinq années, et il en sera de même successi-
vement.
Article IV
La présente Convention sera ratifiée après l'accomplisse-
ment des formalités lé^ale^ dans les deux p"iys. et les rati-
fications en seront échangées à Washington aussitôt que fai-
re se pourra.
DP LÉGISLATION HAÏTIENNE $
En foi de quoi. nous<. les Plénipotentiaires ci dessus noov
mes, nous signons le présent instrument en deux exemplai-
res, chacun en langues française et portugaise, el y appo-
sons nos cachets à Washington, le vingt cinq du mois d'A-
vril mil neuf cent dix.
( L.S) R DE Lima E SILVA,
( L. S ) H. Pauléus SAN NON
Nous,
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Présùfeht de la République d'Haïti
Ayant pour agréable la Convention d'Arbitrage conclue et
signée à Washington, le vingt-cinq Avril mil neuf cent dix,
entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouver-
nement de i\ République des Etats Unis du Brésil, représen
tés respectivement par Monsieur H. Pauléus Sanon, Envoyé
Extraordinaire et Ministre, Plénipotentiaire d'Haïti à Wa-
shington, et Monsieur Rinaldo de Lima Silva Chargé. d'Af
Paires du Bré.-il à Washington, déclarons approuver, ratifier
et confirmer la susdite Convention, promettant de la faire
exécuter et, observer selon sa forme et teneur, sans permet-
tre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi, nous avons signé de notre main, la présente
ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République.
, — — ^yrjKr^-
DECRET
LE CORPS LÉGISLATIF,
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la
Constitution, -«près avoir examine la Convention d'Arbitrage
conclue à Washington, le ^5 Avril 1010 entre le Gouverne-
ment de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-
Unis du Brésil, laquelle Convention a été ratifiée par le Pré-
sident de la République d'Haïti, le 14 Juin 1911.
Décrète la sanction do la dite Convention pour sortir* son
plein et entier effet.
Donné à la Maison Nationale de Port-ajn Prince, le 21 avril
V3 12
10
\N.\I AIR h
PROCES \'i:i;i:. L
tféehungi de (ialificalion de la Convention co7irlue entre Haïti
et h- Hrésil.
Moniteur 'lu 13 Février IUI.) >
Les soussignés, Solon Ménos. envoyé Exlraordinaire <■'
Minisire Plénipotentiaire de la République d'Haïti <'t Domi-
r.i'-io de (lama. Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire des Etats-Unis du Brésil, s étant réunis à l'Ambassade
du Brésil pour procéder à l'échange îles ratifications de la
Convention d'arbitrage entre les deux Républiques signée a
Washington, le 2.~> Avril 1910. dûment autorisés, se sont com-
muniqué les instruments de ces ratifications lesquels furent
irouvés exacte et concordants et échangés entre les dits
Plénipotentiaires. En toi de quoi les soussignés ontdresséle
présent procès verbal qu'ils ont signé en quadruple expédi-
tion et revêtu -le leurs cachets.
<
Fait à Washington, le vingtième jour du mois de Novem-
bre mille neuf cent douze.
( signé ) Solon MENOS,
Domioio da GAMA.
ARRÊTÉ
<Ui 16 Février 1915 nom niant M. Jéréntie, Secrétaire U 'Fiat fies
Relations Extérieure*
Moniteur du 6 Mars lOlo
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
{'résilient île fa République.
Vu les articles <>s ci L13 de la Constitution.
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Sécré-
tai'-es d'Etat.
A ARRÊTA ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article 1". — Le citoyen Jérémie est nommé Secrétaire
d'Etat de la Justice et' des Relations Extérieures, en rempla-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 11
cernent du citoyen Louis Hohno dont la démission est accep-
tée.
Article 2. - Le présent arrêté sera imprimé, public et exé-
cuté.
CONVENTION DELA HAYE
Pour ls règlement pacifique des Conflits internationaux.— Décret
volé à la Chambre le ly7 A.jitt, au Sénat le 29 Août lt)09.
{ Moniteur du ï I A ont 1 9 / 5 . ]
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ; le Prési-
dent des Etats Unis d'Amérique : le Président, de la République Ar-
gentine ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Roi de Bohème etc. et
Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Pré-
sident, de la République de Bolivie ; le Président de la République
des Etats-Unis du Brésil ; Son Altesse Royale le Prince dé Bulga-
rie; le Président de la République de Chili ; Sa Majesté l'Empereur
de Chine; le Président de la République de Colombie ; le Gouver-
neur Provisoire de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi do
Danemark ; le Président de la République Dominicaine; le Prési-
dent de la République de l'Equateur : Sa Majesté le Roi d'Espagne;
le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Ro-
yaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Bri-
lanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; sa Majesté le
Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatemala; le
Président de la République d'Haïti ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa
Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale le Grand Duc de
Luxembourg. Duc de Nassau ; le Président, des Etats-Unis Mexi-
cains ; Son Altesse Royale h' Prince de Monténégro ; Sa Majesté le
Roi de Norvège ; le Président le la République d> Panama ; le Pré-
Fident de la Répuplique du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays
Bas; le Président de la République du Pé/ou: Sa Majesté Impéria-
le le Shah de Perse; Sa Majesté le Soi de Portugal et des Algarves,
etc. ; Sa Majesté le Roi de Roumanie: Sa Majesté l'Empereur de
Toutes les Ru^sies; le Président de la République du Salvador; Sa
Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le
Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des
' n.tomans; le Président de la République Orientale de l'Uruguay; le
Président des Etats Unis de Venezuela .
Animés de la ferme volonté de c me >urir au maintien de la paix
générale ;
Résolus à favorise!- de tous leurs efforts le règlement amiable
des conflits internationaux :
Reconnaissant la solidarité qui unit tous les membres de la so
ciété des nations civilisées. •
\t INKUAIRE
Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment delà
Justice Internationale :
Convaincus que l'institution p< rmanente d'une juridiction arbi-
trale accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes,
peut contribuer efficacement a ce résultai ;
Considérant les avantages d'une organisation générale et régu-
lière d<! la procédure arbitrale ;
Estimant avec l'AugusIe Initiateur de la Conférence Intornatio
nale de la Paix qu'il Importe de consacrer dans un accord interna-
tional les principes d équité <'t de droit sur lesquels t eposent la sé-
curité des Etats et le bien-être des peuples;
Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pra-
tique des Commissions d'enquête et des tribunaux d'arbitrage et de
faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de fitigede
nature à comporter une procédure sommaire ;
Ont jugé necessahe de reviser sur certains points et de complé-
pléter l'œuvre delà P'rmière Conférence de la Paix pour le règle-
ment pacifique <Jes conflits internationaux :
Les liantes Parties Contractantes ont résolu de conclure une
nouvelle Convention à cet effet ci ont ri .mmé leius plénipotentiai-
res, savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:
Son Excellence le baron Marshall de Rieôerstein, Son Ministre d'E-
tat. Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Cnns-
tantinople ;
M. le fr Johannes h'/irge, Son Envoyé en mission extraordinaire à
la présente Conférence. Sun conseiller intime de légation ci ju-
risconsulte au ministère impérial des affaires étrangères, membre
de la cour permanente d'arbitrage.
Le Président des Etats Unis d'Amérique :
Son Excellence M Joseph H Choate, ambassadeur extraordi-
naire ; Son Excellence M Horace Porter, ambassadeur extraor-
dinaire : Son Excellence M. Uriali M. Rose, ambassadeur ex raor-
dinaire ;
Son Excellence M. David Jayne Hilt, envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire do la République a la Haye ;
M Charles S. Sperry, contre amiral ministre plénipotentiaire:
M. Georg s />. Dam. général de brigade, chef de la Justice mi
litaire de rarmôe fédéra. e, Ministre plénipotentiaire ;
M- William I. Ruchanan. Ministre plénipotentiaire.
DR LEGISLATION HAÏTIENNE l.H
Le Président de la République Argentine ;
Son Excel bnce M. Roque Saenz Penna, ancien Ministre des Af-
faircs étrangères, envoyé extraordinaire et Mini&tre plénipotentiai-
re de la Républïqu s à l'orne, membre de la Cour permanente d'ar-
bitrage ;
Son excellence M. buis M. Drago, ancien Ministre des affaires
étrangères et des Cultes de la République, député national, mem-
bre de la Cour permanente d'arbitrage.
Son Excellence M. Carlos Rodrigue:. Larreia, ancien Ministre des
affaires étrangères et dos Cultes de la République, memore delà
Cour permanente d'arbitrage.
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc.
et Roi Apostolique de Hongrie :
Son Excellence M. Gaétan Merey de h'apusmere, Son conseiller
intime, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;
Son Excellence M. le Baron Charles de Macchio ^Son envoyé ex-
traordinaire et Ministre plénipotentiaire à Athènes.
Sa Majesté le Roi des Belges •
Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'Etat, membre de
la Chambre des Représentants, membre de l'Institut de France etdes
Académies Royales de Belgique et de Roumanie, membre d'hon-
neur de l'Institut de droit international, membre de la Cour perma-
nente d'arbitrage :
Son Excellence M. /. Van De/i fleure/, Son Ministre d'Etat, an-
cien Ministre do la Justice ;
Son Excellence M. le Baron Guillaume, Son envoyé extraordinai-
re et Ministre plénipotentiaire à la Haye, membre de l'Académie
Royale de Roumanie.
Le Président de la Répubtique de Bolivie
Son Excellence M. Claudio Pinilua, Ministre des Affaires étran-
gères de la République, membre de la Cour permanente d'arbitrage;
Son Excellence M. Fernando E. Guackalla. Ministre plénipoten-
tiaire à Londres.
Le Président de la République des Etals- Unis du Brésil :
Son Excellence M. Rui Barâos&a, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, membre de la Cour permanente d'arbitrage ;
Son Excellence M. Eduardo F. S. dos Santos Lis boa, envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye.
Son Altesse Bot/aie le Prince de .Bulgarie :
M. Veban Vinaroff, général-major de l'état major, Son général à
la suite :
| j S N N ! \ I H R
M. Ivan Karandjoidoff< procureur- général de la Cour de Cassa
lion.
Le Président de la République de Chili:
Son Excellence M. Domingo C/ama, envoyé extraordinaire et Mi-
nistre plénipotentiaire de la République à Londres ;
Son Excellence Jf. Auguste Mette, envoyé extraordinaireet Mi-
nistre plénipotentiaire de la République à Berlin :
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre,
ancien président de la Chambre des Députés, ancien envoyé ex-
traordinaire et Ministre plénipotentiaire à Buenos-Aire-.
Sa Majesté /'Empereur de Chine :
Son Excellence M. Lou-Tsieng Tsiang, son ambassadeur extraor-
dinaire.
S >n Excellence M. 7 sien Sun, son envoyé extraordinaire et Mi-
nistre plénipotentiaire à la Haye.
Le Président de la République de Colombie :
M. Jooge Holguin, général ;
M. Santiago Perez Triana\
Son Excellence M. Marceliano Argas, général, envoyé extraor
d in aire et Ministre plénipotentiaire delà République à Paris.
Le Gouverneur provisoir de la République de Cuba :
M.Antonio Sanchez de Bustamane, professeur de droit interna-
tional à l'Université de la Havane, Sénateur de la République ;
Son Excellence M. Gônzalo Quesada y Arostegui, Envoyé extraor-
dinaire el Ministre plénipotentiaire de la République à Washington;
M. Manuel Sanguily, ancien directeur de l'Institut d'enseigne-
ment secondaire de la Havane, Sénateur de la République.
Sa Majesté le liai de Danemark .
Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan, Son en-
voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire a Washington :
M. Christian Frederick Scheller, contre amiral ;
M. Axel Vedel, Son chambellan, chef de section au Ministère R >
yal des Affaires étrangères.
Le Président de la République Dominicaine:
M. Francisco Henriquez y Careajal, ancien Secrétaire d'Etat au
Ministère des Affaires étrangères de la République, membre de
la Cour permanente d'arbitrage.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 15
M. Apolinar Tej'era, recteur de l'Institut professionnel de la Ré-
plique, membre de la Cour permanente d'arbitrage.
Le Président de la République de l'Equateur ;
Son Excellence M. Victor Rendon, envoyé extraordinaire et Minis-
tre plénipoienliaire de la République ù Madrid ;
M. E/vique boni y de Alsua, chargé d'affaires.
Sa M aj esté le Roi d'Espagne :
Son Excellence M. \V. R de Villa Urrt/lia, sénateur, ancien Mi-
nistre des Affaires étrangères, Son ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire à Londres ;
Son Excellence M. José de La Riga y Calvo, Son envoyé extraor-
dinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye.
M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de Mortera, député au
Cortès.
Le Président de la République Française :
Son Excellence M. Léon, Rourgeois ambassadeur extraordinaire
de la République, sénateur, ancien président du Conseil des mi-
nistres, ancien ministre des affaires étrangères memore de la cour
permanente d'arbitrage;
M. le baron dEstoumelles de Constant, sénateur, minist/e plé-
nipotentiaire de 1ère classe, membre de la cour permanente d'ar-
bitrage ;
M. Louis Renault, professeur à la faculté de c-roit de l'universi-
té de Paris, ministre plénipotentiaire honoraire, jurisconsulte des
affaires étrangères, membre de l'Institut de France, membre de
la cour permanente d'arbitrage;
Son Excellence M. Marcelin Pellet, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République Française à la Haye.
Sa Majesté le Roi du royaume-bni de Grande Rretagne et d'Irlande
et des territoires Britanniques au delà des mers. Empereur des Indes.
Son Excellence thc Rigbt Honorable Sir Edouard Fry, G. C. B.,
membre du conseil prive. Son ambassadeur extraordinaire, mem-
bre de la cour permanente d'arbitrage;
Son Excellence the Rigt honorable Sir Ernest .Mas on Satow, G. C.
M. G. membre du conseil privé, membre de la cour permanente
d'arbitrage;
Son Excellence the Rigt honorable Donald James Machy Baron
Reay, M. G S. I. G. C I. E. membre du conseil privé, ancien prési-
dent de l'institut de droit international ;
Son Excellence Sir Henry Howard. K. C. M. G. C .B., Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Haye;
tt ANNUAIRE
Sa Majesté le li<>i des Hellennes .
Son Excellence M cirnn Hizo Rangabe, son envoyé extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire à Berlin.
M. Georges Streit, professeur de droit international à l'univer-
sité d'Athènes, membre de la cour permanente d'arbitrage.
Le Président de la République de Guatemala :
M. José Tible Machado, chargé d'affaires de la République à la
Haye et à Londres, membre d3 la cour permanente d'arbitrage ;
M. Henrique Gomes Carillo, charge d'affaires de la République
à Berlin.
Le Président de la République d'Haïti :
Son Excellence Jean Joseph Dalbemar, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République à Paris:
»
Son Excellence M. y. N. Léger, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République à Washington ;
M. Pierre Hudicourt, ancien professeur de droit international
publie, avocat au barreau de Port-au- Prince.
Sa Majesté le Roi d'Ita/ir :
Son Excellence le comte Tomielly 8 rusât di Vergano, sénateur
du Royaume, ambassadeur de Sa Majesté le Roi a Paris, mem-
bre de la cour permanente d'arbitrage, présidant de la délégation
italienne;
Son Excellence M. le commandeur Guido Pompi/l, député du par-
lement, sous secrétaire d'état au ministère Royal des affaires
étrangères;
M. le commandeur Guido Finato, conseiller d'état, député au
parlement, ancien ministre de l'Instruction :
Sa Majesté l'Empereur du Japon :
Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, son ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire :
s m Excellence M. Aimaro Salo, Son envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire à la Haye.
So/i Altesse royale le Grand duc de Luxembourg, dur de Nassau :
Son Excellence M.<Eyshen, son ministre d'Etat, président du
Gouvernement Grand Ducal :
M. lecomtede Fï7/m, chargé d'affaires du Grand Duché à Berlin
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 17
Le Président des Etats-Unis Mexicains:
Son Excellence M. Gonzalo, A. Estera, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la République à Rome;
Son Excellence M. Sébastian R. de Mier, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la République à Paris.
Son Excellence M Francisco L. de la Barra, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles et à la Haye.
Son Altesse lioyale le Prince de Monténégro:
Son Excellence M. Nelidotr, conseiller privé Impérial actuel,
ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies à
Paris;
Son Excellence M. de Marlens, conseiller privé Impérial, mem-
bre permanent du conseil du ministère impérial des affaires étran-
gères de Russie;
Son Excellence M. Tcharykou-, conseiller d'Etat Impérial actuel,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies à la Haye ;•
Sa Majesté le roi de Norvège
jSon Excellence M. Francis Hagerup, ancien président du conseil,
ancien professeur de droit, Son envoyé Extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à la Haye et à C )pehhague, membre de la cour
permanente d'arbitrage ;
Le Président de la République de Panama:
M. Relisario Porras:
Le Président de la Républiqîte de Paraguay :
Son Excellence M. Eusebio Machiin, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Paris;
M. le comte du Monceau de Reigendal, cons il de la République
à Bruxelles;
Sa Majesté la reine des Pays Ras :
M. H, de Reaufort, Son ancien ministre des affaires étrangères
membre de la seconde chambre des états généraux ;
Son Excellence .1/. T. M. C. Asser, Son ministre d'Elat, mem In-
du conseil d"Etat, membre de la c-iur permanente d'aï bitragi :
Son Excellence le Jonkeer, J. C C d<:n R;/>r Poortugael, lieu(<v
nant général en retraite, ancien ministre di la guerre, membre du
conseil d'état;
Lg ANNUAIRE
Son Excellence le Jonkeer ./. A. Roel, Son aide camp en service
extraordinaire, vice amiral en retraite, ancien ministre delà ma-
lin-- .
M. ./. .4. Loeffy Son ancien ministre de la Justice, membre de
seconde chambre «les états généraux;
Le Président de la République du Pérou:
Son Excellence M. Carlos G. Gandamo, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République à Paris et à Londres,
membre de la cour permanente d'arbitrage;
Sa Majesté impérial le Schah dt Perse •
Son Excellence Samad Khan Monlazos Saltanhe, Son Envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, membre de la
cour permanente d'arbitrage ;
Son Excellence Mirza Ahmed Khan. Sadigh ul mulk. Son Envoyé
Extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye;
Sa Majesté le roi de Portugal et des Algaves, etc :
Son Excellence M. le marquis cfc Soveral, Son conseiller d'état,
pair du royaume, ancien, ministre des affaires étrangères, Son En-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres, Son
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;
Son Excellence M le Comte de Selir, Son envoyé extraordinai-
re et ministre plénipotentiaire à la Haye ;
Son Excellence M. Alberto d'Oliciera, Son Envoyé extraordinai-
re et ministre plénipotentiaire à Berne.
Sa Majesté le roi de Roumanie :
Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire à Berlin;
Son Excellence M. Edgar Macrocotrato, Son Envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire à la Haye.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies :
Son Excellence M. Nelidcw, Son conseiller privé actuel, Son
ambassadeur a Paris ,
Son Excellence M. de Martens, Son conseiller privé, membre
permanent du consei du ministère Impérial des aflaires étrangè-
res, membre de la Cour permanente d'arbitrage;
«
son Excellence M. Tcharykow, S >n conseiller d'Etat actuel, Son
chambellan, Son Envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à la Haye.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 19
Le Président de la République du Salvador :
U.Pedro I. Matheu, chargé d'affaires de la République à Paris,
membre de la cour permanente d'arbitrage ;
M.. Santiago Perez Tria/12, chirgé d'Affaires de la R jîp abliq le à
Londres.
Sa Majesté le Boi de Serbie :
Son Excellence M. Sav a Grouïtch, général, président du conseil
d'état ;
Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire à Rome, membre de la cour
permanente d'arbitrage ;
Son Excellence M. Michel Mililchcvitch, S3n envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire à Londres et à la Haye
Sa Majesté le roi de Siam :
Mom Chatidej idom, major général;
M. M. C. Corragioni d'Orellt, Son conseiller de légation;
Luang Bhuvanarth Narubal, capitaine;
Sa Majesté le roi de Suède, des Goths et des l'en des :
Son Excellence M. Knut lljalmar Léonard Hatrmarskjold, Son
ancien ministre de la Justice, S m envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire à Copenhague, membre de la cour perma-
nente d'arbitrage;
M. Johannes Hellner, Son ancien ministre sans portefeuille, an-
cien membre de la cour suprême de Saè le, m 'mbre de la cour per-
manente d'arbitrage;
Le Conseil Fédéral Suisse :
Son Excellence M. Gaston Carlin, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Londres et
à la Haye;
M. Eugène Borel, colonel d'état major général, professeur à l'U-
niversité de Genève.
M. Max Huber, professeur de droit à l'université de Zurich.
Sa Majesté l'Empereur des Ottomans :
Son Excellence M. Turkhan Pacha, Son ambassadeur extraordi-
naire, et ministre de l'Evka;
Son excellence Rechid i:<n/, son ambassadeur à Roipe ;
Sou Excellence Mekemed Pacha, vice amical.
Le Présidi ni de la République Orientale de II ruguay :
Son Excellence M. José Battle y Ordonez, ancien Président de
la République, membre de la cour permanente d'arbitrage;
son Excellence M. P. Juan Castro, ancien pré.-ident du Sénat,
envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire de la République
a Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage.
Le Président des Etats Unis du Venezuela :
M. José OU Forlàulf chargé d'affaires de la République à Berlin ;
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
TITRE I
Im maintien de la paix générale.
Article premier. — En vue de prévenir autant qn a possible lereeoanf) Infor
ce dan* les rapports entre les Etats, les Puissances contractantes conviennent
d employer tons leurs tfforts pour assurer le règlement pneifique des diffé
remis internationaux.
TITRE II
Des bons offices et de la médiation
Art. 2. — En cas de dissent! niant grave ou de c >n(lit. avant <l en Appeler
aux armes, les Puissances contractantes conviennent d avoir recours en ta >t
que les circonstances le permettront, aux bous ofïî *es o i a la iu aiiutiou d'une
ou de plusieurs Puissances amies.
Art :\ — Indépendamment de c*» recours, les Puissances contractantes ju
gjnt utile et désirable qu'une os plusieurs Puissances étrangères an conflit
u Tient de leur propre initiative, en tant qie les circonstances sy prêtent,
le 1rs l> ■ his «.Ili.-cH on leur médiatiou aux Etats en conflit.
La dr >it d'offrir les b >ns offlîds ou la médiation appartient a ix Pui Banoe*
Étrangères an eonflit. même p^ndan*-. le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais fltre considéré par l'une ou l'autre
de* Parties comme un acte peu amical.
Art. 4. - Le rôle dn médiateur consiste à non ili >r les prétention* opposées
•t à Apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre le» Etats en
conflit.
Art. R. — Le* loncfi mis de mdiatenr cessent du moment on il est constaté,
lot par l'iinj des Parties en li.igc;, soit par le médiateur lui même, «pie les
ux i/ens de conciliai io i pro4) née par lui ne sont pas accept '■.».
Art 0 .— Les l> >ns (> li •<>- ..; i i médiation, soit sur le recours 'les Parties en
conflit, soit sur l'initiative des l'utasanoes étrangères an conflit, ont exclus!
veulent le caractère de oofm 'il et non jamais force obligatoire.
Art. 7. — L'acceptation le l.i médiat on ne peut avoir | ou ■ effet sauf con
vsmtion contraire, d'interrompre, de re arder ou d'entraxe* la mobilisation
et autres mesures préparatoires à la gui rre.
DE LÉGIStÀîlOft HAÏTIENNE 21
Si elle intervient «pr>s I ouverture des hostilités, elle n'itterrfcmpt pas,
sauf convention contraire, l« s opérations militaires en cours.
Art. 8 — Les 'missances contractantes sont d'accord pour recomiuand» r
l'application, dans les circonstances qui le permettent, d une m diatiouspéria
le sous la forme suivante:
En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choi-
sissent respectivement u::e Puissance à laquelle ils confient la mits'on d'en-
trer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, a I effet de pré-
venir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le ternie, sauf stipulation contraire,
ne peut, excéder trente jours, les Erats en litige cessent tout rapport direct
au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux
Puissances médiatrices. Celles ci doivent appliquer tous leurs efforts a régler
le différend.
Eu cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeu-
rent chargées de la mission commune de profiter de toite occasion pour ré
tablir la paix.
TITRE III.
Des Commissions internationales d'enquête .
Art. 9. — Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur,
ni des intérêts essentiels et provenant dune divergence d'appréciation sur
des points de fait, les Puissances contractantes jugent util* et désirable que
le* parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques
instituent, en tant que les circonstances le permettront une Couunissio i in
ternationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ca< litiges eu éolair
cissant, par au examen impartial et consciencieux, les questions de fait.
Art. 10. — Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par
convention spéciale entre les Parties en litige.
La convention d'enquête précise les faits il examiner; elle d îtennine le m >
de et le délai de formation de la Commission et l'étendue djs p mvoirs des
co mnissaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et 1 i fa
culte de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles <1 Mit
l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date a laquelle chaq ie Partie
devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont
les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention
d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pou-
voirs.
Art. 11. — Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Com-
mission, celle ci siégera à la Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changj par la Commission qu'avec l'a?
sentiment des Parties.
Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il eu
est décidé par la Commission.
Art. 12. — Sauf stipulation contraire, les commissions d'enquête sont for-
mées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Con-
vention.
Art. 13. — En cas de décès, de démission ou d'emp':!i »*n »ut p >ur quelque
cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou éventu dleuiant île 1 un des
assesseurs, il est pourvu â son remplacement selon le mode fixé pour sa no-
mination.
Art. 14. — Les Parties out le droit de nommer auprès de la Commission
d'enquête des agents spéciaux avec la mission de l«is«représeutr:r et de servir
d'intermédiaires entre elles et la Commission.
22 an.ni ■ MK1-:
Elles sont en outre autorisées fi charger de* conseils on avocats noimuéf
par elles, d exposer et de soutenir leurs intérêt* devaut la Couiiuissioa
Art î") Le Bnrean International de la Cour permanente d'arbitrage
Fort de greffe aux Commissions qni siègent à Ih Haye. H mettra ses locaux
et M>n organisation fi la disposition de* Puissances contractantes pour le
fonotiounemeul de la Commission d'enquôte
Art Ift.— Si la Commission siège ailleurs qu'A la Haye elle nomme un Se-
crétaire Général d'Hit le bureau lui sert de greffe
Le greffe e*t chargé, sous l'autorité du Président, «le I organisation maté
rielle tien séances <ha la Commission, de la rédaction des procès- verbaux et,
pétulant le temps de I enquête, de la garde de* Archives qui seront ensuite
versées au Bureau international de la Haye
Art. 17.— En vue de faciliter l'institntio i et le fonctionnement des (Jour
missions d enquête, l*»s Puissances contractantes recoin mandent les règle*
suivante» qui seront applicables fi la procédure d'euqnéte en tant que les
Parties u adopteront pas d autres règles
Art. 18.— La Commission réglera les détails de la procédure non prévus
dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et
procédera A toutes les formalités que comp< rie l'administration des preuves
Art. 19 — L'enquête a lieu contradietobeiuent.
Aux oates prévues, chaque Partie coiuiuuuique A la <îoiuiuis*ion et A l'au-
tre Partie les exposés des faits, s'il y h lieu. et. dans tous les cas. les acte*,
pièces et documents qu'elle juge utiles A la découverte <ie la vérité, ainsi «pie
la liste des témoins ft des exjeits qu'< lie désire faire entendre.
Art '20. — La Commission a lafacilt"'. avec l'assentiment des Parties de
se Nain- porter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir A
ce moyen d information ou dy déléguer un ou plusieurs de ses membre*.
L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé A cette
information davraêtre obtenue.
Art. 21. — Toutes constatations matérielles, et tontes visites des lieux doi
veut être faites eu préseuco ec des avpnts et conseils des Parties ou eux dû
ment appelés.
Art. 22. — ba Commission a le droit <le solliciter de lune ou l'antre Par-
tie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.
Art 24. — bes Parties s engagent fi fournir A la Commission d'enquête
dans la plus grande luesurs qu'elles jug ro it nossi de, tous les moyens et.
toutes les facilités nécessaires pour la co m us a ice o nuplôte et l'appréciation
des faits en question.
Elles "'engagent A user des m >yens dont elles disposent d après leur l-'gis- ,
lation intérieure, pour assurer la COinparnti les témoins ou des experts se
trouvant sur le territoire et cité devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent c mu parai tre devant la «'ommission, elles feront pro-
céder a leur audition devant le ir s atteintes coup Rentes.
Art. 24. — Pour tout ;s les notifications que la Commission aurait A fai»e
sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission s -adres-
sera directement au Gouvernement de cette Puissance -Il en sera «le même
s il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de
preuve.
bes requêtes adress'-es A cet effet seront exécutées suivant les moyens dont
la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieur». Elle* ne p*»u
vent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte A
Sa souveraineté ou A Sa Sécurité.
La ('ommission aura aussi toujours la faculté de recourir A 1 intermédiaire
de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Art. 25 -^ Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties
ou d'office par la Commission, et dans tous les cas, par l'intermédiaire du
Gouvernement de lEtat sur le territoire duquel ils se trouvent.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 23
Les témoins sont *»ntendns successivement et séparément, en présence des
agents et des conseils et dans un ordre a li<er par la Commission.
Art. 2 5. — L'interrosratoire des témoins est conduit par le Président.
Les membres d^ la Commission peuvent néanmoins poser a chaque témoin
les questions cpi ils croient convenables pour éclaireir ou compléter sa dépo-
nitio i ou pour se runseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les li-
mite»* nécessaires h la manifestation de la vérité.
Les agents et les c mseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin
dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent
demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires
qu'ils jugent utiles.
Art. 27 ,— T e témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun
projet écrit Toutefois, il peut erre autorisé par le Président A. s'aider de no-
tes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.
Art. 28. — Procès verbal de la déposition du témoin est dressé séance te
1. aute et lecture en est donnée au témoin. L<J témoin peut y faire tels chan-
gements er. additions que bou lui semble et q îi seront consignés à la suite de
8a déposition.
Lecture faite au témoin de l'ensemble do sa déposition, le témoiu est re-
quis de signer.
Art. 99 --. Les agents sont autorisés, au cours ou A la fin de l'enquête, à
présenter par écrit a la Commission et à l'autre partie tels dires, réquisitions
ou résum >s de fait, qu'ils jugent utiles a la découverte de la vérité.
Art. 30. — Les délibérations de la Commission ont lieu a huis clos et restent
secrètes.
Toute d '«cision est prise A. la majorité des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le
procès verbal.
Art. 31 — Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-
verbîiux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une
décision de la Commission, prise avec l'assentiment des parties.
Art. i'i. —, Les parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves,
tous les témoins ayant été entendus, le président prononce la clôture de l'en-
quête et la. Commission s ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Art. 33. — Le rapport est signé par tons les membres de la Commission.
Si un des numbre* refuse de A; ter, mention eu est faite; le rapport reste
néanmoins valable.
âge
Art. 31. — Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les
;ents et les conseils des parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Art. 35. —, Le rapport de la Commission, limité A, la constatation des faits,
n'a nullement le caractère d'une s mteuce arbitrale. Il laisse aux parties une
entière liberté pour la suite à douuer à cette constatation.
Art 36. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des
frais de la Commission.
TITRE IV.
De l'arbitrage international.
Chapitre i. — De la Jastice arbitrale.
Art. 37. — L'arbitrage international a po ir objet le règlement de litige en-
tre les Etats par des juges de leur choix sur la l>ase du respect du droit.
Le recours A l'arbitrage implique l'engagement de,se soumettre de bonne
foi a la sentence.
•Jî \NNI \iiu-:
Art. 9a Dens las questions d'ordre juridique, st en premier lieu, dans
le* questions d'interprétation on d'application des Conventions ioternatio
h. il.- I arbit rage est reconnu parles Puissance* contractantes connue le mo
yen le plus efficace et en uiême teui ne lé plus équitable de régler las litiges
ijiii n ont pas été" résolus par les voies diplomatiques
Kii conséquence, il sérail désirable que dans les litiges sur les questions sus
mentionuées les Puissances non tractantes eussent, le cas échéant, recours à
l'arbitrage entant que les circonstances le permettraient.
Art. 89.— La convention d'arbitrage es' conclue pour des contestations
déjà nées «m pour 'les contestations éventuelles.
Kl le peu! concerner toul litige <»u seulement les lit iges d'une catégorie déter-
minée.
Art 40, indépendamment des Traités généraux ou particulier qui sti
puleul actuellement I obligation du r n m s I arbitrage poar le» Puissan-
ces contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords non
veaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire A
tous [«s oas qu Biles jugeront possible île lui soumettre.
Chapitre ii. — Dt la cour permanente d'arbitrage.
Art 41. — Dans le but «le faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour
les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomati-
que. l>'> Puissances contractantes s'engagent A maintenir, telle qu'elle a été
établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbi-
trage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire
des Parties conformément aux règles île procédure insérées dans la présen
te ( lonveul ion.
Art. 4*2. — La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbi-
trage à moins qu'il n'y ait entente eutre les parties pour l'établissement d'une
juridict ion spéciale.
Art 43. — La Cour permanente a s ni siège g |;l Haye.
Un bureau International sert de greffe A la Cour: il est l'intermédiaire
des communications relatives aux réuuions de celle ci; il a la garde des ar
cbives et la gestion de toutes les alT, lires administratives.
lies Puissance-; contractantes s'engagent à communiquer nu Bureau, aussi-
tôt que possible, une copie ceititi se coiifornie.de toute stipulation d'arbitrage
intervenue entre Elles et de toute sentence arbitral*» les concernant et rendue
par des juridictions spéciales.
Klles Rengagent A communiquer de1 même au Bureau les lois, reniements
et documents constatant éventuellement I exée.ut'ou des sentences rendues par
la < Jour. »
Art. 44. — Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au
plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international.
jouissant de Ih plus haute considération morale et disposées A accepter les
fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la
Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances cour ractautes par
les soins du Bureau.
Toute modification A la liste des arbitres est portée, par les soins du Bu
reau, A la connaissance des Puissances contractantes.
Deux on plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en
commun <l un ou de plusieurs Membres.
La meine personne peur être désignée par des Puissances différentes
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans Leur
mandai peut être renouvelé.
En cas de décès on de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu A
son remplacement selon If modfl fixé pour sa nomination, et pour une nou
velle période de six an-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 25
Art 4."> — Lorsque les Puissances contractantes veulent, s'adresser A la
Cour permanente pour le rô"g eiueilt d'un différend survenu entre Elles, le
choix des arbitres appelés a former le Tribunal comptent pour statuer sur
ce différend, doit être fair. dans la liste générale des Membres de la Cour.
A. défaut de constitution du Tribunal arbitral par I accord d^s Parties.il
est procédé de I i manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son na-
tional ou choisi parmi ceux qui out été désignés par Ki le c mime Membres de
la (Jour permanence. Ces arbitres Choisissent ensemble ■m su i arbitre.
En cas départage des voix, lecioixdu surarbitre est coud.; à une Puis-
sance tierce, désignée de o mi m au ace >rd par les Parties.
Si I accord ne B'étàbllt pas A ce s ijet, chaque Partie d 'signe une Puissan-
ce différente et le choix du nirarbitre est. fait de concert par les Puissances
ainsi dési gnées.
Si. dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont p is pu tomber
d accord, chacune d Elles présente deux candidats pris sur |a liste des Mem
bres de la (Jour permanente, eu dehors des Membres désignés par les Partie»
et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des eau -
didats ainsi présentés sera le surarbitre.
Art. 46. — Dos que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bu-
reau leur décision de s'adresser A la Cour, le texte de leur compromis, et les
les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai A. chaque arbitre le compromis et les
noms des autres Membres du Tribunal.
Le Tribunal se réunit à la date lixée par les Parties. Le B ireau pourvoit
à son installation.
Art. 47 — Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation A.
la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute
juridiction spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la cour permanente peut être étendue, dans les condi
tions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances
non contractantes ou entre des Puissances contractantes er des Puissances
non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir ri cette juridiction.
Art. 4$. — L»s Puissances contractantes considèrent comme un devoir,
dans le cis ou un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs
d'entre Elles, de rappeler à celles ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence. Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en
conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans,;
l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peu-
vent être considéra que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Elles pourra ad.^esser au
Bureau International une note contenant sa déclaration qu'Elle serait dis-
posée à soumettre le différend â un arbitre.
Le Bureau devra porter aussi la d.'-cl -ration à la connaissante de l'autre
Puissance.
uei-f usai 1 es.
Il dé.ide toutes les questions administratives qui pourraient surgir tou-
chant le fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant > I i no ni i irio-i. la suspension ou la révocat ion
des fonctionnaires et «mployés il i B ireau.
11 fixe les traitements et salaires, et contrôle la d 'pense générale.
La présence «le neuf meinbr ;s lins les ruinions dament convoquées suffit
>ur permettre au Conseil île dHibjrer valab'emeuc Les décisions sont pri-
s a la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règle-
ents adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les tra-
po
ses
20 ANNUAIRE
vaux de In Cour, sur le fouet innueim ut des services h • ] in i ri int rAtifn et mir le»
dépenses Le rapport ratifient également un r< sitmé du soutenu essentiel de»
ddoninents communiqués an Bureau par les Puissances eu vertu de l article
48, alinéas 8 et 4
Art 50. — Le» Train du Bureau ser >nt supportés par les Puissances contrac-
ta ii t«« dans la proportion établie pour le Bureau International <1* l'Uniuu
postale universelle.
Le» frais A la charge dei Puissances adhérentes seront comptés A partir du
jour on leur adhésion produit ses effets.
Chapitre m. — De la procédure arbitrait
Art. 51. — En vue de favoriser le développement dp larbitrage. les Puis-
sances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicable* A
la proe dure arbitrale en tant que les Parties ne sont p is convenue» d'autres
règle».
Art. 5'2. — Les Puissance» qui recourent A l'arbitrage signent un compro-
mis dans lequel sont déterminés l'objet du dtige, le délai (le nomination de»
arbitres, la forme, l'ordre c les défais dans lesquels la communication visée
par lartiele 68 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Par
tis aura A déposer A titre d'avance po ir les frais.
Le compromis détermine également s il y a lieu le mode de nomination des
arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, s tu si<>g«. la langue
dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisa devant lui, et géné-
ralement toutes les cituditious dont les Parties sont convenues.
Art. 58. — Ea Cour perm inente est compétente pour L'établissement du
compromis ni les Parties sont d'accord pour s eu remettre à, elle.
Elle est également compétente, même si la deuiaude est faite seulement, par
l'une des Partie?, après qu'un accord p »r la voie diplomatique a été vaine-
ment essayé, quand il s'agit:
1* D'u/i différend rentrant dans un' Traité d'arbitrage général conclu ou
renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour
chaque différend un compromis et n'exclut p mr l'établissement d* ce der-
nier ni explicitement, ni implicitement la coup •tenue île la Cour. Toutefois,
le recours A la Cour n'a pa> lien >i , 'autre Partie <1 «e| ire qu'A son avis le dif-
férend n'appartient pas a lacat;gorie des dilférau ls à «a i mettre A un arbi-
trage obligatoire, a moins que le Traité iî arbitrage ne c mfôre au Tribunal
arbitral le pouvoir de décider ctte question préalable ;
3" D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées A une p u'«-
sance par une antre puissance «• huuh lues x se^ n itio-i i ;x. et pour la solu -
tion duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette diap nitio i n'est pas a>
plicable si I acceptation s été subordonnée A la cou liriou q ie le coin trouais
soit établi selon uu autre mode.
Art. 54 — T) ans les cas prévus par l'article précèdent, le compromis »er«,
établi par nue commission composée de cinq membres désignés de la maniè-
re prévue A I article 45, alinéas 8 A (>
Ee cinquième uiembreest de droit Président de la commission.
Art. 55. — Ees fouctions arbitrales peuvent être conf-ir-MM A uu arbitre uni
que ou A plusieurs arbitres désignée par les Parties A leur gré. ou choisis par
Elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la
présente Convention.
A défaut de constitution du Trib mal p ir ! a •cor 1 les Parti M, il est pro
Cédé de la manière indiquée à l'article 45, alinéas 8 A 6.
Art 56. — Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre,
la procédure arbitrale est ré'glée par Lui.
Art. 56 — Le sur-arbitre est de droit Président du Tribunal .
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de Bar-arbitre il nomme lui même son
Président.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 27
Ait. 58 — En cas d'établissement du compromis par une commiHsion, telle
qu elle ent visé** a l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission
elle même formera le Tribunal d'arbitrage.
Art. 59. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque
cause que ce soit, de l'un des arbitres il est pourvu à son remplacement se-
lon le mode lixé pour sa nomination.
Art. 60. — A défaut de la désignation par les Parties, le Tribunal siège à.
la Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce puissance qu'avec
l'assentiment de celle-ci.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assen-
timent des Parties.
Art. 61. — Si le compromis n'a pas déterminé les langues a. employer, il en
sst décidé par le Tribunal.
Art. 62. — Les parties onc le droit de nommer auprès du Tribunal des
agents spéciaux, avec la mission île servir d'intermédiaires entre Elles et le
Tribunal
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et inté-
rêt* devant le Tribunal, des conseil» ou avocats nommés par Elles a cet effet.
L^s Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'a-
gents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la puissance qui les a nommés
Membres de la Cour.
Art. 68. — La procédure arbitrale comprend en règle'générale deux pha
se» distinctes: l'instruction écrite et, les débats.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents
respectifs, aux membres du Tribunal et A la Partie adverse, des mémoires,
des contre-mémoires, et, au besoin, des r'pdques; les Parties y joignent tou-
tes pièces et documents invoqués dans la cause. Celte communication aura
lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau International, dans
l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis.
Les délais tix^s par le compromis pourront être prolongés de commun ae
cord par les parties, ou par le Tribunal quand il leju>re nécessaire pour arri-
ver a une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties
devant le Tribunal.
Art. 64. — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communi-
quée en copie certifiée conforme à l'autre partie.
Art. 65. — A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ue^e réunit qu'a
près la clôture de l'instruction.
Art. 66. — Les débats sont dirigés par le pfl'si lent.
Ils ne sont publics qu en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'as-
sentiment des parties.
Ils sont consignés dans les procès verbaux rédigés par des secrétaires que
nomme le président. Ces procès verbaux sont signés p.tr le président et par
un des secrétaires; ils ont seuls caractère a" tbentique.
Art. 67. — L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d écarter du dé-
bat tous actes ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui sou-
mettre sans le consentement de l'autre.
Art. 68. — Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les «c
tes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des parties
appelleraient son attention.
En ce cas. le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou
doeuments. sauf obligation d'en donner connaissance à la partie adverse.
Art 69.— Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la
production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. Bn cas
de. refus, le Tribunal en prend acte.
23 ANNI 'Allil
Aef. 30. — Les Agents et les conseils de* partie* sont autorisés à présenter
oralement au Tribunal tous les moyens qu ils jugent utile A, la défense de
leur cause.
Art 71. Ils ont le droit de soulever des exceptions et clés incidents. Les
décision* du Tril>unal sur ces points sont définit Ives et ne peuvent donner
lieu A aucune discussion ultéi icure.
Art 7'2 — Les membres du Tri banal ont le droit de poser des questions
aux agents et aux conseils des parties et de leur demander des éclaircisse-
ments sur les pointu douteux.
Ni les questions pngées, ni les observations faites par les Membres du Tri
bunai pendant le eonrs des débats ne pearent être regardées comme l'exprès
lion des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Art 73. — Le Tribunal est autorisé A déterminer sa compétence en inter
prêtant le compromis ainsi q-.:e les autre-; Traités qui peuvent être invoqués
dans la matière, et eu appliquant les principes du droit.
Art. 74. — Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure
pour la direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les drtlafs
dans lesquels chaque partie devra prendre ses conclusions finales, et de pro-
céder A toutes les formalités que comporte l'administration dos preuves.
Art. 75. — Les parties s'engagent A fournir au Tribunal, dans la plus lar-
ge mesure qu Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la dé-
cision du litige.
Art. 76. — Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur
le territoire d'une tier<*e puissance contractante, le Tribunal s dressera direc-
tement au Gouvernement de cette puissance. Il en sera de môme s'il s agit d«
faire procéder sur place A l'établissement île tous moyens de preuve.
Les requêtes adressé* 6 A cet effet seront exécutées suivant les moyens dont
la puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Kilt a ne peuvent
<*tre refusées q"e si cette puissance les juge «ie nature A porter at teinte A sa
souveraineté ou A sa sécurité'
Le Tribunal aura ans i toujours la fa en 1 té «le recourir a l'intermédiaire de
la puissance sur le territoire dj laquelle il a son siège
Art. 77. — Les agents et les conseils des parties ayant présente" tous les
éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le président prononce la
clôture des débats.
Art, 78. — Les délib 'rations du Tribunal ont lieu A huis clos et restent se
erètes.
Toute décision est prise A la majorité de ses membres.
Art. 79. — La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms
des arbitres; elle est cignée par le président et par le greffier ou le secrétaire
faisant fonction de greffier.
Art. 80. — La sentence est lue en séance publique, les agents et las con
sells des Parties présents ou dûment appelés.
Art 81 — La sentence, dûment pro loncée et notifiée aux agents des Par-
ties, décide définitivement et sans appel la contestation
Art. 84. — Tout diff -rend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant
l'interprétation ;et lex>'cuti >u delà sentence, »era, sauf stipulation contraire
Soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendu»'.
Art. S8 — Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander
1« révision de la sentence arbitrale.
Dans "e cas et saaf stipulation contraire, la demanda doit être adressée
an Tribunal quj a rendu la sentence Elle ne peut être motivée que par la
découverte d un fait nouveau qui eût été de nature a exercer une influence
DE LEGISLATION HAÏTIENNE
décisive sur la sentence et qui, lois de la clôture des débat») était inconnu
du Tribunal lui même et de la partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte (pie par une décision du
Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouve*aui lui reconnais-
sant le? caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre
la demande recevah'e.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit
être formée.
Art. 84. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties en
litige.
Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé
d'autres puissances que les parties en litige., celles ci avertissent en temps
utile toutes les puissances signataires Chacune de ces puissance» a le droit
d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette
faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoi-
re à leur égard,
Art. 85. — Chaque p irtie supporte ses propres frais et une part égale d-»s-
fiais du Tribunal.
Chapitre iv. — De la procédure sommaire d'arbitrage.
Art. 86. — En vue de faciliter le fonctionnement de lajustice arbitrale, lors
qu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les
puissances contractantes arrêtent les régies ci-après qui seront suivis en 1 ab
•enee. le cas écha.nt. de l'application des dispositions du chapitre III qui
ne seraient pas contraires.
Art. 87. — Chacune des parties en litige nomme un arbitre. L»s deux arbi-
tres ainsi désignés choisissent un surarbitre S'ils ne tombent pas d'accord
à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des Mem-
bres de la Cour permanente, en dehors des Membres Indiqués par chacune
des Parties Elles mômes et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort dé-
termine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre;.
Le surarbitre préside le Tribunal, qui r<-nd ses décisions A, la majorité des
voix.
Art. 88. — A défaut d'accord préalable. Je Tribunal fixe dès qu'il est cons-
titué, le délai dans lequel les deux parties devront lui soumettre leurs mé-
moires respectifs.
Art. 89. — Chaque partie est représentée devant, le Tribunal par un agent
qui sert d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné.
Art. 90 — La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque
partie a le droit de demander la comparution de témoins et d experts. Le
Tribunal a. de son côté, la faculté de demander des explications orales aux
agents des deux parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge
la comparution utile.
TITRE V
Dispositions finales
Art. 91. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les
rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règle-
ment pacifique des conflits internationaux du 2'J Juillet. 1S'.)1J.
Art. 92. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées a la Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès verbal signé
par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
30 ANNUAIRE
Les dépôts ultérieur! de ratification! m feront au moyen d'une notification
écrite, adressée an Gouvernement «le- Payi Un* et accompagnée de 1 iustru
uient de ratification,
Copi • sertiflôe conforme du procès verbal relatif an premier iîépôt >lt* rati
fteatfons, dee notifications mention néei A l'alinéa précédent, ainsi «pu» des
instruments «le ru ffloatioiid sera Immédiatement remise, par les soins du
Gouvernement des p.ivs lits et par la voie diplomatique, aux puissances
conviées A la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi (pi aux autres puissan-
ces qui auront a<lh.Mv A la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa pré
cèdent, le dit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date a
laquelle il a reçu la notification.
Art. 93. — Les pnisances non signataires qui ont été conviées A la Deuxie
me Conférence de la l'aix pourront adhérer A la présente Convention.
La puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au Gouver-
nement des Pays Bas en lui transmettant lacté d'adhésion qui sera déposé
dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement A toute! les autres puissau
ces conviées A la Deuxième Conférence c'e la paix copie certifiée conforma d-»
la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, eu indiquant la date à laquelle
il a reçu la notification.
Art. 94. — Les conditions auxquelles les puissances qui n'ont pas été con-
viées A la Deuxième Conférence de la paix, pourront adhérer A la présente
Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances
contractantes.
Art. 95. — La présente Convention produira effet, pour hs puissances qui
auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès verbal de ce dépôt et, pour les puissances q.ii ratifieront ulté
rieuremefit ou qui adhéreront, soixante jours après (pie la notifie itiou de
leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des
Pays Bas.
Art. 96. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénoo
cer la présente Convention, la dénonciation ser i n >tifi'e p ir écrit au Gou-
vernement des Pays Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification A tontes les autres Puissance! eu leur faisant sa
voir la date A laquelle il la reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'A l'égird de la puissance qui l'au
ra notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouverne-
ment des Pays-Bas.
Art. 97. — - Un registre tenu par le Ministère des Affaire! Ktranirôres des
Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué eu vertu de l'ar-
ticle 92, alinéns 3 et 4. ainsi que la date A laquelle auront été reçues les noti-
fications d adhésion ( article 93, alinéa 2 ) ou de dénonciation ( article 9t> ali-
néa 1. )
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce re-
gistre et A en demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de
leurs signatures.
Fait A lia Haye, le dix huit Octobre mi' neuf cent sept, en un seul exemplaire
qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays Bas et dont
des copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux
puissances contractantes.
Pour les ai y natures, coiv le Moniteur, N' 66 du .'/ Août 1915.
UK LEGISLATION HAÏTIENNE 31
Nous,
FRANÇOIS ANTOINE SIMON,
Président de ta Rfpubtique d'Haïti.
Ayani pour agréable la convention pour le Règlement Pa-
cifique des Conflits Internationaux, signée à la Hnye par. les
Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui o itv pris pari
à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue
en la dite ville du quinze Juin au dix huit Octobre mil neuf-
cent-sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus-
dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer
selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contre-
venu.
En foi de quoi, Nous avons signé, de Notre main, la pré-
sente ratification et y avons fait apposerle Sceau de la Répu-
blique.
Donné au Palais National de Port au-Prince, le 23 Août
1909. an 100° de l'Indépendance.
DECRET
LE CORPS LÉGISLATIF
U*ant du pouvoir qui lui est attribué p\r l'article 101 de la
Constitution, après avoir examiné la Convention pour le Rè-
glement, Pacifique des Conflits Internationaux, signée a la
Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui
ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la
Paix, tenue en ladite ville, du 15 au 1S Octobre 1907, laquel-
le Convention a été ratifiée parle Président de la République
d'Haïti, le 23 Aoù* 1909.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son
plein et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince
le 27 Août lÇ09,.an 106e de l'Indépendance.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au Prince, le 29 Août
1909, an 106e de l'Indépendance.
CONVEN riON DE LA HAYE
concernant lu limitation de l'emploi de la forcé /jour le recou-
vrement des dette* contractuel/et • Décret votée <ï In chambre le $7
août 1909 — au Sénat le \>9 Août 1909. Promulgué le 19 Août
1909 (/)
Moniteur «lu 20 Octobre 1915)
Désireux d'éviter entre les nations des conflits aimés d'u-
ne origine pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, ré-
clamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement
d'un autre pays comme dues à ses nationaux.
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont
nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
( Voir les noms des Plénipotentiaires dans la L,M Conven-
tion ). Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes :
Art. 1". — Les Puissances contractantes sont convenues de
ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement
de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un
Pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à
ses nationaux.
Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand
l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'ar-
bitrage ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établisse-
ment du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se
conformer a la sentence rendue.
Art. 2. — Il est. de plus convenu que l'arbitrage, mentionné
dans l'alinéa 2 de l'article précédent, sera soumis à la pro-
cédure prévue parle titre IV, chapitre 3 de la Convention de
la Haye pour le règlement pacifique des conflits internatio-
naux. Le jugement arbitral détermine, sauf lesarrangementa
particuliers des Parties, le bien fondé de la réclamation, le
montant de la dette, le temps et le mode de paiement.
Art 3. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que
possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un pro-
cès verbal signé par les Représentants des Puissances qui y
(l) Pour l'entête, rayez page 7 la convention pour le règlement des con-
flits.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 33
prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des
Pays Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen
d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des
Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premipr
dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'ali
néa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera
immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des
Pays Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances con-
viées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux au-
tres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les
cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fe-
ra connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la
notification.
Art. 4. — Les Puissances non signataires sont admises à
adhérera la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son inten-
tion au Gouvernement des Pays Bas en lui transmettant l'ac-
te d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gou
vernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les
autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la
Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de
l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la
notification.
Art. 5. — La présente Convention produira effet pour les
Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifica-
tion soixante jours après la date du procès-verbal de ce dé-
pôt, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui
adhéreront, soixante jours après que la notification de leur
ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouver-
nement des Pays Bas.
Art. 6. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes
voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation se
ra notifiée par écrit au Gouvernement des Pays Bas qui com-
muniquera immédiatement copie certifiée conforme de la
notification à toutes les autres Puissances en leur faisant sa-
voir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu à l'égard de la
Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notifica-
tion en sca parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Ait. 7. — Un registre tenu par le Ministère des Affiires
Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de rati-
34 \N.\I lAlRÏ
ttcations effectué en vertu de l'article 3, alinéas 3 et 4, ainsi
que la date a laquelle auront été reçues les notifications d'a-
dhésion ( article 4, alinéa 2) ou de dénonciation ( article 6,
alinéa 1. )
Chaque Puissance contractante est admise à prendre con-
naissance de ce registre et à en demander des extraits certi-
fiés conformes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente
Convention de leurs signatures.
Fait a La Haye, le dix Huit Octobre mil neut cent sept, en
un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du
Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées
conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puis-
sances contractantes.
Not ?, «
François Antoine Simon,
Président de la République d'Haïti
Ayant pour agréable la Convention concernant la Limita-
lion de l'en ploi de lu force pour le recouvrement d>. dettes contrac-
tuelles signée «à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs
des Puissances qui ont pris paît à la Deuxième Conférence
Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze
Juin au dix huit Octobre mil neuf cent sept, déclarons ap-
prouver, ratifier et confirmer la susdite Convention, promet-
tant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur
sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présen-
te ratification et avons fait apposer le Sceau de la Républi-
que.
Donné au Palais National de Port au-Princc, le23 Août 1909,
an 106e de l'Indépendance.
DÉCRET
Ls Corps Législatif,
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article loi de la
Constitution, après avoir examiné la Convention concernant
ta limitation de l'emploi de lu force pour le rt couvrement de dettes
contractuelles, signée à la Haye par les Plénipotentiaires res-
de législation Haïtienne 35
pectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Con-
férence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du 15
Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été ratifiée par
le Président de la République d'Haïti b» 25 Août 1909 ;
décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son
plein entier efïet
Donné à la Chambre dos Représentants, à Port au Prince,
le 27 Août 1909, an 106* de I Indépendance.
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le29 Août
1909, an l06*de l'Indépendance.
CONVENTION DE LA HAYE
relative à l'ouverture des hostilités [Décret) votée à la Chambre le
27 Août 1909. - Au Sénat le "29 Août 1909. — Promulgué le
"29 Aoot 1909.
(Moniteur du 29 Août 1909 ) ■
(Pour l'indication des Puissances qui ont conclu cette Convention et les
noms de leurs Plénipotentiaires qui l'ont signées. — (Voir le Moniteur du 21
Août 1915. Numéro 56. )
Considérant que, pour la sécurité des relations pacifiques, il importe que
les hostilités ne commencent pas sans un avertissement préalable;
Qu'il importe, de même, que l'état de guerre soit notifié sans retard aux
puissances neutres;
Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plé-
nipotentiaires savoir: (Voir les noms des Plénipotentiaires dans le Moniteur
du 21 Août 1915. No 56.)
Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenues des dispositions suivantes:
Article Premier
Les puissances contractantes reconnaissant que les hostilités entre elles
ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque,
qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un
ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.
Article 2.
L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et
ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui
pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les puissances
neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi du-
ne manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre.
Article 3.
L'article 1 delà présente Convention produira effet en cas de guerre en-
tre deux ou plusieurs des puissances contractantes.
L'articie 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contrac-
tant et les puissances neutres également contractantes.
Ht ANNUAIRE
Article 4.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt qiie poeelbte.
Les ratifications seront dépotéei a la Haye
Le premier dépôt de ratifications MM constata par un pro^&s verb il si^ué
p ii- Ipm représentants des Puissan • • •• ipil y prennent part et par le Ministre
des Affaires Étrangères des Pays Mis
Les dépotB Dlténeara de ratifiuatiuu se feront au moyen d'une notification
écrite, adressée au 9oaVemeuient des Pays Mas et accompagnés il» I instru
1 1 1 • ■ 1 1 1 «le ratification.
Copie certifiée nonformè «lu procès verbal relatif an premier dépôt île m
tf fixations, îles notifications mentionnées a l'alinéa précédent ainsi que des
liistrumentl île ratification, sera immédiatement remis.' par les soins du liou
Vernement des Pays Bas et par la voie diplomatique aux Puissances COOviéSS
à la Deuxième Conférence de I" Paix, ainsi qu'ans autres Puissances qui su
tout adhéré A la Convention Dans les ci« visés par l'alinéa précédent) le
dit Gouvernement leur fera counattre eu môme tem ps la date A laquelle il a
reçu la notification.
Article 5.
Les Puissances non signataires sont admises A adhérer A la précédente
Convention.
I,a Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention an (ion
vernement des Pays Bas en lui trausmettaut l'acte d'adhésion qui sera dé-
po*1 dois les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement A toutes les autres f'uisfan
nés c pie certifiée conforme de la notification ainsi que de lacté d'adhésion,
indiquant la date A laquelle il a reçu la notification.
Article 6.
la présente Convention produira effet, pour le*. Puissances qui auront
participé au premier dépôt «le ratifications, soixante jours après la date du
procès verbal de ce dép.tt, et. pour les Puissances qui ratifieront ultérieure
meut ou qui a loueront, soixante jours apr."<s que la notification de leur ra
tiii • ition ou il > leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays
Mas
Article 7.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouverne-
ment des l'ays B »s qui communiquera immédiatement copie certifiée uonfor
me de la notification A toutes les autres Puissances en leur faisant savoir ia
date A laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira nés effets qu'A l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an apresque la notification en sera parvenue au Gouver-
nement des Pays Bas.
Article 8.
Un registre tenu par le Ministre des Affaires Étrangères de» Pays Pas
indiquera la date du dépôt de «ratification effectué en vertu de l'article 4.
alinéasB et \, ainsi «pie la date A laquelle auront été reçues les notifications
d adhésion i article 5, alinéa 'i i OU de dénonciation ( article 7. alinéa 1. )
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce
registre et A en demander d' s extraits certifias conforme.
Ëti foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de
leurs signatures.
Fait A la Haye, le dix huit Octobre mil-neuf cent -sept, en un Seul eiem
plaire qui restera dépose dans les archivs du Gou vernement des Pays-Bas
«?t dont tien copies certifiées conformes seront remises parla voie diplomati-
que aux Puissances qui out été conviées il la Deuxième Conférence de la
Paix .
Pour Ux uignature», v *ti h .Y du Moniteur du e Novembre îfli.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE 37
DÉCRET
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la
Constitution, après avoir examiné la Convention relative a
Youvertwe des hostilités, signée à la Haye par les Plénipoten-
tiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deu-
xième Conférence internationale de la Paix, tenue en la dite
ville du 15 Juin au 18 Octobre l'.;07, laquelle Convention a été
ratifiée par le Président de la République d'Haïti, le 23 Août
11)09.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son
plein et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port au-Prince,
le 27 Août 1909, an 106° de l'Indépendance.
Donné à la Maison Nationale, a Port au-Princc, le 22 Août
1909, an loGede l'Indépendance.
NOUS,
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République d'Haïti.
Ayant pour agréable la Convention relative à Y Ouverture
des [{ostlijtés, signée a la Haye par les Plénipotentiaires res-
pectifs des Puissances qui ont pris part à la Conférence Inter-
nationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au
dix huit Octobre mil-neufcent-sepr, déclarons approuver,
ratifier et confirmer la susdite Convention promettant de la
faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans per-
mettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé de noire main, la présente
ratification et y avons fait apposer le sceau de la Républi-
que.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août
1909, an 106e de l'Indépendance.
38 VNNUAIRE
CONVENTION DE LÀ HAYE
concernant 1rs lois et coutume* de la Guerre sur lewe. — ( Décret
>■ té à li Chambre, le$7 Août 1909. Au Sénat, !>■ 99 Août 1909.)
Moniteur du l" Novertibre 1915.
Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix
et de prévenir les conflits armée entre les nations, il importe de se préoccuper
également du cas otl L'appel aux armes serait amené par des événements que
leur sollicitude n'aurait pu détourner;
Animés du désir d« servir encore, dans cette hypothèse extrême, les inté-
rêts de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation;
Estimant qu'il importe, a cette fin. de reviser les lois et coutumes générales
dp la guérie, soit dans le luit de les définir avec plus «le précision, soit afin
d'y tracer certaines limites destinées a en restreindre autant que possible les
rigueurs ;
Ont jugé n 'cessai re de compléter et de préciser sur certains points l'œu
vre de la Première Conférence de la Paix qui. s inspirant a la suite de la Con-
férence de Bruxelles de 1*74. dn- ces Idées recommandées par une sage et gé-
néreuse prévoyance, a adopta des dispositi ms ayant p >ur objet de définir et
régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vue* des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la
rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, au-
tant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées A, servir de rè-
gles générales de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et
avec les pop liai ions.
Il n'a pas été possible toutefois de concerter d>s maintenant des stipula-
tions s étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique;
D'autre ptrt. il ne pouvait entrer d ms les intentions des Hantes Parties
contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite,
laissées à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant, qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être
édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que.
dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptés par
Elles les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sons
l'empire des principes du droit des gens, telsqu'ils résultent des usages éta-
blis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigencesde la cons
cience publique
Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les
articles 1 et 2 du Règlement adopté.
Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Conven-
tion à cet effet, ont nommé po^ir leurs Plénipotentiaires, savoir:
( Voir les noms des Plénipotentiaires dans la 1ère Convention. ) (1)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et
due forme sont convenues de ce qui suit:
Art. premier. — Les Puissances contractantes donneront a leurs forces ar •
ruées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à La présente Convention.
Art. 2. — Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er
ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puis-
sances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties & la
Convention.
Art. 3. — La Partie belligérante qui violerait les dispositions du dit Rè-
glement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous
actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.
(i) Supra page? 11 et suivantes.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 39
Art' 4. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, fan» les
rapporta entre l^s puissances contractantes, la Convention du 'iO Juillet 1W99
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terra.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapport» entre les Puis-
sances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente
Convention.
Art 5. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposés a la Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès verbrl signé
par les Représentants des puissances qui y prennent part et par le Ministre
des Affaires Etrangères des Pays-Bas
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification
écrite adressa au Gouvernement des Pays Bas et accompagnée de l'instru-
ment de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de rati-
fications, des notifications mentionnées a l'alinéa précédent ainsi qu«° fies
instruments de ratification, sera immédiatement remise par 1"S soins du Grou-
vernement des Pays Bas et parla voie diplomatique aux Puissances conviées
A la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui au-
ront adhéré a la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa préoédent, le dit
Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a re
ou la notification.
Art. 6. — Les puissances non signataires sont admises a ^adhérer à la pré-
sente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son in
tention au gouvernement des Pays Bas en lui transmettant 1 acte d'adhésion
qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autr?s Puis
sauces copie certifiée conforme de la notification ainsi que de lacté d'adhé-
sion, en indiquant la date a laquelle il a reçu la notification.
Art. 7. — La présente Convention produira effet, pour les puissances qui
auront participé au premier dépôt des ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal «le ce dépôt et, pour les puissances qui ratifieront ulté-
rieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur
ratification ou de leur adhésion aura été reçue parle Gouvernement des Pays
Bas.
Art. 8 — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénon-
cer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gou-
vernement fies Pays- Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant sa-
voir la date a laquelle il l'a reçue. ^
La dénonciation ne produira ses effets qu'A l'égard de la Puissance qui l'au-
ra notifiée et un an après que la notification en sera parvenne au Gjuver
nement des Pays Bas.
Art. 9. —s Un registre tenu par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-
Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article
5, alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifica-
tions d'adhésion ( article 6, alinéa 2 ) ou de dénonciation ( article 8, alinéa 1 )
Chaque Puissance contractante e«t admise à prendre connaissance de ce rc -
gistre et A, en demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi les Plénipotentiaires s is noinm la ont revitu la présente
Convention d« leurs signatures.
Fait à la Haye, le dix huit Octobre mil neuf cent sept, en un seul exem
plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays Bas
et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomati
que aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la
Paix
k) KNNTURK
v Nous,
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République d'Haïti.
Ayant pour agréable la Convention concernant les Lots et
Coutume* de la guerre sur terre signée à la Haye par le Plé-
nipotentiaire respectif des Puissances qui ont pris part à la
Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la
dite ville du quinze Juin au dix-huit Octobre mil-neuf-cent
sept, déclarons approuver, ratifie!* et confirmer la susdite
Convention, promettant de la faire exécuter et observer se-
lon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contreve-
nu.
En foi de quoi, nous avons signé, de notre main la pré-
sente ratification et y avons fait apposer le sceau de la Ré-
publique.
Donné au Palais National de Port au-Prince, le 23 Août
1909, an 106e de l'Indépendance.
DÉCRET
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant du pouvoir qui lui est attribué pir l'art, loi de la
Constitution, après avoir*" examiné la Convention concernant
les Lois et Coutumes <le la guerre sur terre, signée a la Haye
par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui 'ont
pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la
Paix, omue en ladite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, la-
quelle Convention a été ratifiée parle Président de la Répu-
blique d'Haïti, le 29 Août 1009.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son
plein et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au Prince,
le 27 Août 1909, an 106e de l'Indépendance.
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 29 Août
1909, an 100« de l'Indépendance.
►IMM*-
IrxstiruLetioxi IpTJLh>lic£ULe
LOI
établissant une école Secondaire de garçons au Peltt Goâve. — ( Votée
à la Chambre, le 12 Août 1914, au Sénat, le 21 Août 1*314. Pro-
mulguée te 7 Janvier 1915. )
( Moniteur du 16 Janvier 1916.)
Considérant que les Pouvoirs publics ont pour devoirde faci-
liter le développement moral et intellectuel des populations ;
Considérant qu'il n'existe aucune école nationale secondai-
re de garçons ni de filles dans l'Arrondissement de Léogane;
Considérant que les villes de même importance économie
que ou administrative que Petit Goâve possèdent des Lycées
et même des écoles secondaires dé" filles;
Considérant qu'il y a lieu de transformer en école secon-
daire spéciale de garçons, l'une des écoles nationales primai-
res de garçons de Petit-Goâve ;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la
Constitution.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — Une école nationale secondaire de gar-
çons est établie à Petit Goâve.
Art. 2. — Cette école bénéficiera des mêmes allocations
budgétaires que les établissements similaires des Communes
de même classe.
4"2
\.NM Al ltl
Art. 'A. — En conséquoneo do nette création, l'une des deux
écoles primaires et ibli es à Petit Goave est et demeure sup
primée.
Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui «ont contraires; ellesera exécutée a la diligen-
ce de* secrétaires d'Etat do l'Instruction Publique et dos Fi-
nances chacun eu ce qui !<• concerne.
AhR.ÉTÉ
lui ,') Octobre 1915, Conférant <mr, Inspecteurs oénéranx
le haut Contrôle dé C Ensergnement.-
[ Moniteur du G Octobre 19l5 ).
PHILIPPE SUDRE DA ^TIGUEN \ VE,
Président de la République.
Vu Taiticle (.>7 de la Constitution :
Vu la loi du £9 Août 19l2 instituant l'Inspection géu ;ralh
de l'Instruction publique et l'arrête du 7 Novembre de la mô-
me année y relatif ; ( I
Considérant que 1 Inspection générale de l'Instruction pu-
blique telle qu'elle est réglementée par l'arrêté du 7 Novem-
bre de la même année, ne peut, donner tous les résultat? es-
pérés ; qu'il convient d'organiser autrement ce service pour
rendre son action plus efficace;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête ck suit :
Art rr. - Les Inspecteurs généra u; de l'Instruction publi-
que ont le haut contrôle de l'enseign 'ment public et privé a
ses divers degrés.
Art. 2 — L'Inspection générale a pour fonction de s'oceu
per, sur les indications qui lui seront fournies par le S îcrét-ii-
ie d'Etat de l'Instrution publique, de tout ce qui a trait aux
1 1 Annuaire de LV12 p s0 et 58.
UF. LÉGISLATION HAÏTIENNE 43
détails de l'enseignement, notamment de la durée des études,
des programmes, des bourses, des conditions d'admision
dan» les écoles, de la discipline des établissements scolaires,
de la répartition des cours, de la Caisse de l'Université, des
sessions et des modes d'examen, des inscriptions, des grades
de l'enseignement et du Certificat d'Etudes.
Art. 3. — El le.'dé libère, sur toutes les que.- lions, qui lui se-
ront, soiimi.-os put* le Secrétaire d'Etat, notait) ne ut sur le.> li-
vres à interdire dans les écoles, sur l'autorisation d'ouvrages
d'enseignement déjà publiés et présentés à son examen.
I Ile délibère également sur l'application des mesures dis
ciplinaires réclamées par les Inspecteurs d'Arrondissement,
A cet rftet, elle entend la défense de l'inculpé qui doit être
produite sous peine de forclusion, dans le d,' lai fixé parle
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, et dresse procès
verbal de chacune de ses délibérations, en faisant connaître
son avis motivé au Secrétaire d'Etat chargé de prononcer la
peine.
i
Elle prépare, en particulier, sur la demande du Secrétaire
d'Etat, les plans d'études, les programmes, tout les règle-
ments relatifs aux écoles, propose au Département, sous for-
me de projets de lois ou autres, toutes réformes ou modifica-
tions relatives a l'organisation des éco!e<. aux systèmes et,
aux méthodes d'enseignement et, en général, toutes mesures
propres à améliorer lu situation matérielle et morale des éia
blissenienis scolaires et à développer l'instruction g, mi £ raie
dans le l'ays. Elle peut être appelée à donner son avis sur tous
projets de lois ou d'arrêtés relatifs à l'enseigne. neni et élab >
rés par le. Secrétaire d'Etat. Elle fait des propositions pour
Ir$ primes d'encouragement ou autres récompenses a' accor-
der.'
Elle préside les concours généraux, i ' •-*'
Art. 4. — Toutes les fois qu'il s'agit de délibérer surdes
questions relatives A la législation scolaire, aux programme»,
plans d'études, métho les d'enseignement, etc., l'Inspection
générale .°e constitue on ooneil le'hiipn de l'IustiM *tion
publique dont fait partie de dt'oii, le ch»»f\l'j I) vision d • l'Ins-
truction publique.
I> Secrétaire d'Etat préside !e Conseil technique.
Art. ô. — Des services sp ciaux, des com nissions peuvent,
au besoin, être institués en d>,h irs de l'Inspection générale
de l'Instruction publique.
Art. G. - Les rapports généraux de& Inspecteurs d'Arron-
dissement sont communiqués à l'Inspection générale. Elle
14 ANNUAIRE
note toutes les demandes et doléances qui y sont consignées
pour les soumettre au Secrétaire d'Etat, afin de mettre ce
lui-ci à même d'y faire droit immédiatement, s'il y a lieu.
Elle dresse, a l'aide de ces rapports, des tableaux statistiques
permettant de suivre le mouvement scolaire dans chacune
des circonscriptions de la République.
Art. 7. — Les membres de l'Inspection générale de l'Ins-
truction publique seront délégués deux fois par an par le
Secrétaire d'Etat à l'Inspection générale desécoles de la Répu-
blique. Il leur est, dans ce cas, alloué pour tous frais, pen
dant leur tournée, quinze gourdes par jour. Le Secrétaire
d'Etat assigne à chacun d'eux les circonscriptions scolaires
qu'il devra inspecter et détermine l'époque et la durée de
chaque tournée., Ils sont, en outre, tenus de se transporter,
sur l'ordre du Secrétaire d Etat, partout où besoin sera.
Art. 8. — Au cours de leur tournée, les Inspecteurs géné-
raux sont autorisés, sous la réserve de l'approbation du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction publique. a prononcer la sus-
pension de tout membre du Corps enseignant pour cause de
négligence ou d'irrégularité habituelle, d'irrévérence, d'in-
conduite ou d'immoralité, ou à prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne marche des écoles et dont ils auront
reconnu l'urgence. Pendant leur voyage, ils doivent se ren-
dre particulièrement compte de la façon dont s'acquittent de
leur tache les Inspecteurs d'Arrondissement et peuvent pro-
voquer même, au besoin, leur réunion en vue de leur faire
toutes communications nécessaires au fonctionnement nor-
mal des établissements scolaires placés sous leur contrôle.
Art. 9. — Us adresseront au Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion publique, huit jours après leur tournée, un rapport gé
néral où ils consigneront leurs appréciation-*, conformément
aux dispositions de l'article 6 de la loi du 24 Septembre 1884
sur la Surveillance et l'Inspection des écoles.
Ils feront, tous les trois mois, sur lesécoles, de la Capitale,
un rapport spécial; où ils consigneront leurs observations.
Art. 10. — Ils se tiennent, aux h cires réglementaires de bu-
reau, à l'hôtel de la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction pu-
blique.
Ils ont pour Secrétaire, un employé du Département de
l'Instruction publique, désigné par le chef de ce Département.
Art. 11. — Le présent règlement abroge tous ceux qui lut
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique.
Donné au Palais National de Port au-Prince, le 5 Octobre
1915.
T'itslvglxxx. Publics
ARRÊTÉ
du $0 Janvier reconnaissant d'utilité publique la Compagnie
Haitienne de Port-de-Paix. — Convention.
{Moniteur du 23 Janvier 1915 )
CONVENTION
l'our le renouvellement des clauses du centrât de la compagnie
Haïtienne de Port-de-Paix.
Pardevant Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue,
notaires à Port-auPrince, soussignés,
Ont comparu :
Monsieur Eribert Saint Vu. Noël, Secrétaire d'Etat des
Travaux publics, demeurant à Port au Prince, agissant au
nom du Gouvernement haïtien, en vertu de la décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du dix neuf Janvier mil
neuf cent quinze et dont un extrait>est demeuré annexé à la
minute des présentes, d'une part,
Et Monsieur Cari. Abegg, Directeur administrateur dp la
«Compagnie haïtienne, » demeurante Port-de Paix, agissant
au nom de cette Compagnie, Société anonyme établie à Port-
de Paix, d'autre part,
Lesquels, par ces présentes onteon venu et arrêté ce qui suit:
Arl. 1,r.— Est renouvelé, dans toutes ses clauses, pour une
nouvelle période de neuf années entières et consécutives qui
46 ANNI A IKK
commencera a courir le 1" février mil neuf cent quinze, le
contrat passif le quinze Septembre mil neuf cent cinq, entre
le Gouvernement haïtien et la Compagnie Haïtienne de Port-
de-Paix, à notre rapport.
Art. II.— Néanmoins, la dite Compagnie s'engagea verser
immédiatement après la signature du présent Contrat, à la
Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte de
l'Etat, la somme de mille deux cent dollars, or américain,
représentant le paiement d'avance de la première année de
la redevance mensuelle de cent dollars prévue, à titre d'im
pot, par l'article 5 du Contrat du quinze Septembre mil neuf
cent cinq.
Art. III. - Par un Arrêté à publier dans l'un des plus pro-
chains numéro du Moniteur, le Gouvernement accordera à la
Compagnie haïtienne la même protection résultant de l'Ar-
rêté du vingt neuf Décembre mil neuf cent onze.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile :
Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics a la SeciV-
tairerie d'Etat des Travaux Publics et Monsieur Cari Abegg
en sa demeure sus indiquée.
Dont acte:
Fait et passé à Port au -Prince, pour le Secré.t.iiiv d Eat des
Travaux Publics, à la Secrétairerie d'Etal des Travaux \'\\-
blics et pour Monsieur Cari Abegg, en l'étude, ce vingt Jan-
vier mil neuf cent quinze.
Et, après lecture les comparants ont signé avec les notai-
res. (Signé) Siint Vil Noël, C. Abegg, Directeur de la Com-
pagnie haïtienne.— Charles Millery et Ed Oriol, notaires, ce
dernier dépositaire de la minute en suite de laquelle est écrit :
Enregistré à Port-au-Prince, le vingt et. un Janvier mil neuf
cent quinze, folio 493/ i9i K°. Case *957 du Registre C. N° 4
des actes civils. Perçu : Droit tixe deux gourdes. Le Direc-
teur principal de l'Enregistrement (signé ) D. Momplaisir;
Vu: Par autorisation du Contrôleur, (signé) L Delva.
g"" Expédition Collationné
Ed. ORIOL.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE 47
ARRÊTÉ
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
Président de la République .
Vu l'Arrêté en date du 29 Décembre 1911, le contrat du 15
Septembre 1905 et celui du 20 Janvier 1915 renouvelant pour-
une nouvelle période de neuf années le privilège d'exploita-
tion accordé à la Compagnie haïtienne de Port-de-Paix le 28
Mars 1895 ;
Vu l'alinéa 3 de l'article 526 du Code civil ;
Considérant que la ligne aérienne de la Compagnie établie
à Port-de-Paix rend des services appréciables à la population;
Considérant que l'article 7 du contrat du 15 Septembre 1905
assure à la Compagnie haïtienne la protection et l'assistance
des autorités constituées, toutes les fois que les circonstan-
ces le requièrent ;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de la Ré-
publique de protéger par tous les moyens en son pouvoir la
Compagnie haïtienne contre les gravés difficultés qu'elle ren-
contre de la part de certains propriétaires;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête
Art. 1er — La Compagnie haïtienne de Port-de-Paix conti-
nuera à être reconnue d'utilité publique pendant la durée
de sa concession. . *
Art. 2. - Le droit de passage nécessaire à la ligne aérien-
ne constitue une sei'vitude d'utilité publique.
Art. 3.— Le Gouvernement expropriera sur la réquisition
et aux frais de la Compagnie haïtienne, ce droit de passage
et reconnaît d'ores et déjà l'urgence de prise de possession
de cette servitude.
Art 4.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
4k annuaire
LOI ordonnant oue le* édifiai publia soient construits a Cépreu
vê du feu. (Votée au >énat> le *hi Août — '/ la Chambre, le *27 A' ùt
1915. — Promulguée le 1it Septembre 11115
(Moniteur i\u » Septembre 1915 )
LOI
Considérant que le» ravagea considérables d<> l'incendie
influent d'une façon extraordinaire sur la fortune publique.
Lk Corps Législatif
Vu l'article 69 de la Constitution a voté la loi suivante:
Article premier. — Les édifices publics dans les villes de-
vront être construits à l'épreuve du feu.
Art. 2 — lisseront bâtis conformément à la loi sur les
travaux publics.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires.
Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, cha-
cun en ce qui le concerne.
LOI ouvrant un crédit au Département des travaux public* pour
des travaux de captation de la Source / /aisance. ( Votée à ta Cliam
bre, le 10 Novembre. —Au Sénat, le 16 Novembre. — promulguée
le "20 Novembre 1915.)
[Moniteur du 27 Novembre 10|5. )
LOI
VILBRLJN GUILLAUME SAM,
Le Président de la République.
Considérant que la canalisation et la captation de Plaisan-
ce et de Cerisier, par le fait de nombreuses imperfection».
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 49
sont une des causes des épidémies qui sévissent à Port-au-
Prince.
Considérant que pour modifier les conditions hygiéniques
de cette canalisation il y a lieu d'améliorer l'état de In cap-
tat'.on de Plaisance et de Cerisier en général, que les répara-
tions (ailes jusqu'au coude «Gros Morne» no permettraient
pas d'atteindre le but proposé, c'est à-due d'obtenir la ga-
rantie qu'aucune cause extérieure ne viendrait altérer les
eaux que transporte en ville cette canalisation;
Considérant que pour mettre les eaux de cette captalion,
l'une des plus importantes de la Capitale, dans les condi-
tions hygiéniques indispensablesà la consommation publique,
il est nécessaire de réparer la canalisation dppuis le château
d'eau de Lalue jusqu'aux sources mêmes de Plaisance et
de Cerisier qui devront être captées.
Vu l'article 69 de la Constitution, ,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier. — Un crédit de dix mille neuf cent doute dollars
{ 1U. 912 or) et de vingt quatre mille qualrecent quatre vingt gourdes
cinquante centimes monnaie nationale est ouvert au Secrétaire
d'Etat des Travaux publics pour l'exécution des travaux énu-
mérés ci dessus.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances pourvoira par
tous les moyens de Trésorerie donfil dispose à l'acquitte-
ment de ce crédit.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat intéressés, chacun en ce qui le con-
cerne.
irsnrE^FiiE^TLjp^
LOI
accoiâant une renie viagère à l'ancien Sénateur Calice Lehe-
ROURS. ( Volée à (a Chambre, le 14 août ; au Sénat, le 18 août. —
Promulguée te <30 Décembre 1915. )
( Moniteur du 16 Janvier. 1915. )
Considérant que le citoyen Calice Lerebours est un des
hommes qui ont fourni à la République des services signa-
lés; qu'à ce titre, il mérite la haute attention des Pouvoirs
public?;
Considérant que c'est avec le plus grand amour du bien
général et avec la plus grande dignité qu'il a accompli ses
devoirs dans les diverses fonctions qu'il a occupées et notam-
ment dans celle de Sénateur de la République pendant neuf
ans;
LA CHAM"BKEDES DÉPITÉS
Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la
Constitution, a voté d'urgence la loi suivante:
Art. l,r.— A dater du 1" Octobre 1 i M 4 une rente viagère de
Cent Gourdes est établie en faveur de l'ancien Sénateur
Calice Lerebours.
Art. 2.— Cette rente est insaisissable.
Ait. 3 — Cette Loi abroge toutes lois ou dispositions de
luis qui lui sont contraires.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE 51
LOI
accordant une rente viagère à Madame Virginie Sàmpïur,
( Votée à la Chambre, le il août 1914, au Sénat, le 18 août 1014.
Promulguée le 8 Février 1915.)
( Moniteur du 13 Février 1915. )
LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
En vertu de l'article 69 de la Constitution.
Considérant que c'est le devoir de l'Etat d'assurer les vieux
jours de ceux qui ont rendu de longs services à la Républi ■
que ;
Considérant que ce devoir est encore plus impérieux
quand la personne, outre les services rendus, a encore jeté
un lustre sut- le Pays, sur le nom haïtien et su Ma race noire;
Considérant que Madame Virginie Sampeur a fourni cin-
quante années de service dans la carrière de l'enseignemen',
et qu'en outre elle est un poète remarquable qui fait honneur
à son Pays et à sa race;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1". — A partir du prochain exercice budgétaire, une
rente viagère de cent gourdes par mois est accordée à Madame
Virginie Sampeur. Cette valeur sera tirée du chapitré du
Budget de l'Instruction Publique, relatif à la pension de re-
traite des instituteurs.
Art. 2. — Cette rente est insaisissable.
Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires etsera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
DÉCRET
du 4 Mars 1915 élisant le Général Vilbrun Guillaume Sam
Président d'Haïti.
( Moniteur du 6 Mars 1915. )
Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vertu de
l'article 69 de la Constitution a procédé à l'élection du Pré-
52 \NM\II!K
eideni de la République et que le Général JEAN VILBRUN
GUILLAUME saM a obtenu la majorité des suffrages.
Décrète
Art. rr — Le Général Jean Vilbrun Guillaume Sam est
élu Président de la République pour une période de sept ans,
un conformité des articles 9u et 93 de la Constitution.
Art. 2. - Il entre en fonctions immédiatement et ses fonc-
tions cessent le 15 Mai 1921.
Ait 3.— Le présent Décret sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur et de .a Police gé-
nérale dans toute l'étendue de la République.
ARRÊTÉ
«
du "J7 Février 1915 de Vilbrun Guillaume Sam, chef du Pou-
roi/ Exécutif ', constituant un Conseil.
( Moniteur du 6 Mars 1915 )
VILBRUN GUILLAUME SAM
Chef du Pouvoir Exécutif.
Considérant qu'il importe d'apurer le fonctionnement
normal des services publics, en attendant que l'Assemblée
Nationale élise un nouveau Chef d'Etat conformémant à la
Constitution.
Arrête
Un Conseil provisoire est constitué comme suit :
Ait. l,r.— Le citoyen Darius Bourand est chargé du por-
tefeuille des Finances et du Commerce;
Le citoyen Auguste Bonamy est chargé du portefeuille des
Relations Extérieures et de la .Justice;
Le citoyen Tertulien Gsilbaud est chargé du portefeuille
de l'Instruction publique et des Cultes;
Le citoyen Seymour Pradel est chargé du portefeuille de
l'Intérieur ei de la -Police Générale;
Le Général Joseph Misaël Codio est chargé du portefeuille
de la Guerre et de la Marine;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 53
Le Général Joseph Glémeau est chargé du portefeuille des
Travaux publics et de l'Agriculture.
Art. 2.- Le présent An-été sera publié à ia diligence des
autorités constituées.
ARRÊTÉ
du 9 Mars !9lo formant le Cabinet du Président V. Guillaume Sam,
( Moniteur du 17 mars 1 0 1 5 . )
VILBRUN GUILLAUME SAM'
Président de ta République.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de former le Conseil desSe:ré
taires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. 1er.— Le citoyen Darius Bourand est nommé Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur cl de la Police générale ;
Le citoyen Auguste Bonamy est nommé Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce;
Le Général Joseph Misael Codio est nommé Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine ;
Le citoyen Tkrtjll'en Guilbaud est nommé Secrétaire d'E-
tat de la Justice et des Cultes ;
Le citoyen Ulrt.k Duvivier est nommé Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures et de l'Instruction publique ;
Le citoyen Joseph Glémeau est nommé Secrétaire d'Etat
des Tra.aux publics et de l'Agriculture.
Articles.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté.
•~'i ANNI A MU.
LOI
modifiant l'articlt V1 de celle du 13 Septembre 1906 relative à la
Subvention accordée à la Maternité de P or t-au- Prince (1 (Volée
à la Chambre, le ?8 Octobre 1914.— Au Sénat, le $5 Septembre
191 1 Promulguée le 16 Juillet 1915
( Minuteur du 2i Juillet I915
LE SÉNAT
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1'"'.— EJst modifié comme suit l'article 2 de la loi du
13 Septembre 1906.
Art 2 — La subvention mensuelle de Six cents gourdes qui
figure au budget de la République en faveur de la Maternité
de Port-au-Prince, dont ( 300 i comme asile ouvert aux fem-
mes enceintes et 3U0 comme école pratique d'accouchement
et de gynécologie, est permanente et insaisissable.
Art. '■].— La prése .te loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui son! contraires el sera exécutée à la diligence
des Secrétaires dvEtal de l'Intérieur, de l'instruction publique
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
PÉCRET
Du i"2 Août 1915 élisant M. Sudre Dartiguenave Président
d'Haïti
( Moniteur du 18 Août 1915)
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vertu de
l'article 64 de la Constitution a procédé à l'élection du Prést-
I 1 ; Annuaire de I90o, page 73.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE •>•»
dent de la République et que le Serviteur PHILIPPE SUDKE
DARTIGUENAVE a obtenu la m ijorité des suffrages,
Vu l'article 93 de la Constitution :
Décrète
Art. Ier. - Le Siniteur Phillippe Sudre Dartiguenavë est
élu Piésidcnt delà République pour une période de sept an-
nées.
Art. 2. - Il entre en fonctions imm Uiatermnt et ses fonc-
tions cessent le 15 Mai 1922.
Art. 3. — Le présent Décret sera publié sur toute l'étendue
de laRépublique.
ARRÊTÉ
Du 14 \oût fit 1.5 formant le Conseil des Secrétaires a" Etal.
( Moniteur du 18 Août 1915. )
SUDRE DARTÏGUENAVE
Président de la République
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CS QUI SUIT :
Art. i,r. •- Monsieur le Député Constantin Mayard est
nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Monsieur Emile Eue est nommé Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce;
Monsieur le Sénateur Etienne Dornévai, est nommé Se
crétaire d'Etat de la Justice et des Cultes;
Monsieur An i'oine C. Sansafucq est nommé Secrétaire d'E-
tudes Travaux Publics et de l'Agriculture:
Monsieur Horace Pauléus Sanon est nommé Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction Publique;
56 ANNUAIRE
Monsieur le général Charles Leconte est nommé Sacré'
taire d'Etal de la Guerre et de la Marine.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprkné et publié.
DÉCRET
l>u t.) Août prolongeant d'un mois Ut Session législative,
( Moniteur du 18 Août h*15
LE CORPS LÉGISLATIF
Vu l'article 62, 2u alinéa de la Constitution,
Considérant que le;-*" moisde la Session ne suffit pas a la
discussion des importantes lois dont le Corps Législatif est
saisi, notamment le Budget général de la République.
A voté d'urgence le Décret suivant:
Art. rr. — La présente Session de la 28" Législature, ou
verte le 18 Mai dernier, est prolongée d'un mois.
Elle expirera le 17 Septembre prochain.
Art. 2. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
ARRÊTÉ tr Amnistie au 17 Août 19 1 5
PHILIPPE SUJDRE DARTIGUENAYE
Président de la République
Considérant que le Gouvernement actuel est issu de la né-
- 'Min- par la Nation et par ses mandataires auto-
risés di1 finir avec les régimes de coupa de force qui, au lieu
de servir l'intérêt public, ne servent qu'aux intérêts de quel-
ques-uns;
Considérant que les pénibles circonstances que le Paystra-
verse'dues particulièrementaux insurrections ininterrompues
de ces dix huit derniers mois, font l'obligation au Pouvoir
Exécutif de faire appel à tous les citoyens indistinctement
pour le salut de la Patrie et dans une vue d'apaisement et de
conciliation :
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 57
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 22 Septem-
bre 1800 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE:
Art. 1er — Amnistie pleine et entière est accordée à tous
ceux qui, à l'occasion des événements politiques de ces dix-
huit derniers mois, se sont trouvés recherchés ou peuvent
être recherchés pour délits politiques.
Art. 2 — Cet Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Police Gé-
nérale et de la Justice :
LOI
modifiant l'article 5 de celle du 10 Août 189 i sur les pensions ci-
viles. ( Volée à la Chambre et au Sénat le 27 Août 1913— Promul-
guée le 25 Août 1915.
( Moniteur du 1er Septembre 1915 )
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons-
titution,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Considérant que suivant l'article 5 de la loi portant modifi-
cation à quelques dispositions de celles des 16 Novembre
1864 et 23 Septembre lS8i sur les pensions civiles, ies veuves
des fonctionnaires civils dont les pensions ont été liquidées
ont droit à la moitié de ces pensions à partir du décès du
pensionné;
Considérant que la loi n'a pas prévu le cas des veuves des
fonctionnaires civils dîcédés dont les pensions n'avaient pas
été liquidées;
Considérant que dans un but de justice sociale, il y a lieu
de combler cette lacune et de modifier .l'article 5 de la loi
du 10 Août 18**4 comme suit :
58 ANNI \ 1 K i :
Art. i". — L'Article 5 de la loi «lu 10 Août 1894 esl ainsi
modifié :
« Art. 5 - Toute pension esl personnelle el viagère et au-
" cune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec
•• clause do réversibilité; mais les veuve- des fonctionnaires
" civils dont les pension- onl été liquidées, auront droit à la
" moitié de ces pension- à partir «lu décès du pensionné;
li néanmoins, la moitié de ces pensions ne sera servie qu'à
" partir du jour où elle aura été régulièrement réclamée.
11 La réclamation se fera par une simple demande au Dé-
" parlement ministériel duquel relevait le pensionné, ac-
M compagnée seulement de l'acte de mariage do la réclaman-
" te et de l'acte de décès du pensionné.
•' Cependant les veuves des pensionnaires décédés qui
" avaient droit à des pensions pourront les faire liquider
" pour en avoir la moitié.
11 La veuve dont la moitié de la pension a été liquidée ces-
11 se d'y avoir droit du jour qu'elle se remarie.
11 II ne sera accordé aucune rente viagère aux personnes
' ' ayant droit à la pension.
i4 En cas que la veuve serait décédée laissant un ou plu-
" sieurs enfants mineurs, ces derniers jouiront jusqu'à leur
" majorité des avantages accordés dans la présente ioi aux
11 veuves sus-dési^nées. "
Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
ARRÊTÉ
du 9 Septembre modifiant le Conseil des Secrétaires d'Etat en nom
tuant MM. Louis Borno el Paul Salomon aux Départements des Re-
lations Extérieures et des Travaux publics.
( Moniteur du 11 Septembre 1015. )
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président delà RêpubliQue.
Vu les articles 93 et 113 de la Constitution ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 59
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. 1"'.— Monsieur Louis Borno est nommé Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction publique
en remplacement de M. H. Pauléus Sannon dont la démis-
sion a été acceptée ;
Monsieur le Docteur Paul Salomon est nommé Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture en remplace-
ment de Monsieur A. G. Saxsarioq dont la démission a été
acceptée.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
ARRÊTÉ
du 18 Septembre convoquant le Corps Législatif en réunion Ex-
traordinaire.
( Moniteur du 18 Septembre 1 9 1 T> . )
PHILIPPE SUDRE QARTIGUENAYE
Président de la République.
Considérant la situation anormale que traverse le pays;
Considérant qu'il importe de remédier à cette situation
par l'établissement de conditions qui préservent la souverai-
neté, la dignité et les intérêts de la Nation;
Considérant que pour pourvoir le Gouvernement Constitu-
tionnel des moyens propres à assurer l'existence de l'Etat,
l'action législative est indispensable;*
Vu l'article 63 de la Constitution et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat ;
Arrête:
Art. lep.— Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordi-
naire pour le lundi 20 Septembre courant.
Art 2.— Le présent Arrêté, qui sera signé de tous les Se-
crétaires d'Etats, sera imprimé, publié et.exécuté à la diligen-
ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
<iO
\N.\I AIRE
LOI
accoi dant un secours pécuniaire aux victimes du cyclone du fS
.{m)i 1915. Votée à la Chambre^ le 1 S Septembre — au Sénat, le 14
Septembre 1915.— I 'omutguée le 15 Septembre 1915.
( Moniteur du 18 Septembre L915. )
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que c'est une obligation impérieuse pour les
Grands Pouvoirs de l'Etat de venir au secours des popula-
tions qui, au milieu des douloureux événements qui remplis-
sent en ce moment la vie nationale, ont encore le malheur
d'avoir été éprouvées par les désastres qu'ont causés des
agents naturels;'
Considérant que le cyclone qui a sévi du 12 au 13 Août
dernier a particulièrement exercé ses ravages sur le côte
Sud-Ouest du pays, notamment dans les Arrondissements
des Cayes, des Coteaux, d'Aquin, de Jacmel, de Saltrou, de
Léogane et de la commune de Ganthier et de toutes autres
localités qui ont eu à en souffrir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'a-
vis du Conseil des Secrétaire d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivantp :
Art. 1er. — Une valeur de Cent cinquante mille gourdes
(lôO.uOO) à prélever sur Je prochain million qui sera reçu
des fonds de rémission sera distribuée à titre de secours aux
victimes du dernier cyclone.
Art. 2 — Cette valeur sera répartie entre les populations
des arrondissements des Cayes, des Coteaux, d'Aquin, de
Jacmel, de Saltrou, de l.éogàne, de la commune de Ganthier
et de toutes autres localités qui ont cj à souffrir de ce cyelo
ne, suivant la proportion des dégâts, proportion à évaluer
d'après les rapports d'une Commission à établir par le Dé-
partement de l'intérieur et qui sera formée de l'Admirtistra-
teurdes Finances, du «Magistrat Communal et du Comman-
dant de la Commune dans les localitées sinistrées.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 61
Art. '3.— Les secours dans chaque commune seront dis-
tribués par une autre Commission de trois membres nom-
mée par le Président d'Haïti et présidée par le Curé ou par le
président du conseil de fabrique de la paroisse. Le Juge' de
paix de la commune sera un des deux autres membres et le
troisième sera une notabilité locale.
Art 4 — Les rapports sur l'évaluation des dégâts et sur la
répartition des secours seront, soumis à la ratification du
Corps Législatif.
Art. 5. — La présente loi sera publiée, promulguée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
LOI
rapportant celle du 23 Août 1913 sur la Direction de la Police gé-
nérale et la Police de sûreté. Votée à la Chambre le 1 7 Septembre
— au Sénat le \7 Septembre — Promulguée le SM Septembre. ( 1 )
( Moniteur du 2[> Septembre 1915. )
PHILIPPE STJDUE DARTIGUENAVE
Président de la République.
#
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant que la Direction de la Police générale et de la
sûreté créée parla loi du 23 Août 1913, à cause notamment
de son fonctionnement parallèle et le plus souvent contradic-
toire avec celui d'autres offices de police déjà existants, n'a
pas rendu les services que l'on devait en attendre;
Considérant qu'il est d'une nécessité impérieuse d'unifier
tous ces organes et d'obtenir ainsi, dans l'intérêt de l'ordre
public et de la protection des citoyens, une police utile dont
l'action préservatrice et loyale justifie les dépenses qu'elle
coûte à l'Etat ;
( 1 ) Annuaire de 1913, page 19.
18 ANNUAIRE
Sur 1.' rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la lui suivante:
Art. l".— La loi du 23 Août 1913 créant la Direction de la
Police générale et de la Police de sûreté, est et demeure rap-
port»
Art. à — Les services de recherches en matière de police
administrative et toutes autres obligations légales qui rele-
vaient de la Direction de la Sûreté, feront retour au Départe-
ment de l'Intérieur qui, en attendant l'organisation rationnel-
le et efficace que réclament les conditions actuelles, délégue-
ra ces services a tel fonctionnaire qui sera jug'ï utile, le mut
conformément aux loisen vigueur.
Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d-Etat de l'Intérieur.
LO!
accordant des rente* viagères à huit personnes Volée i la Cham-
bré, f§ "J.) Août 1915 - au Sé/iat, te 17 Septembre 19t.).— Promul-
guée le "20 Septembre.
Moniteur, du20ctobre 1915 )
Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des
citoyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de
subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai-
de de la communauté ;
Considérant qu'il est du devoir des ; Grands Pouvoirs publics
de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans
le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve-
nues disponibles, permettant d'accorder une rente viagère
à certaines personnes nécessiteuses ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 63
Usant do l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons-
titution, '
Le Corps Lkc.isi.aiii- a rendu la loi suivante:
Art. lr'.— Des rentes viagères sont accordées aux person-
nes dont les noms suivent :
Veuve Arthur Vilmenay G. 60
Mystral Joly 30
Smith Duplessis 80
Genesté 30
Hermancy Brédy 33
André Télémaque 50
M. P. Vaval 50
M,l,e MisDaguerre 50
Art 2.- La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
LOI
accordait an secours pécuniaire aux Sinistrés fie SI Louis du
Nord [ Volée à la Chambre, le 23 juillet — au Sénat, le 27 Septem-
bre 1915 — Promulguée le W Septembre
Mon/leur du 29 Septembre 1915
VILBRUN GUILLAUME SAM
Président de la République
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que dans la nuit du 4 Juillet une partie notable
de la ville de Saint Louis du Nord a été détruite par l'incen
die;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir
en aide aux nombreuses familles victimes de cet incendie.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corp- Législatif a voté la loi suivante:
Art. i*r. — Un crédit extraordinaire de Trente cinq miTIe
Gourdes est ouvert ai: Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.' Les
fonds de ce crédit sont destinés à secourir les sinistrés de
Saint-Louis du Nord et seront distribués par les soins d'une
Commission locale instituée par le Département.
Ait. 2 — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
acquitter le crédit prévu par les ressources générales du
Trésor-
Arts 3. —La présente loi sera imprimée, publiée et exécu-
tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
LOI
accordant une rente viagène à là Veuve Céligny Ethéart. Volée à
ta Chambre, te "21 Août 1908 — au Sénat, le 17 Septembre 1915
Promulgué le 90 Septembre.
{Moniteur du 29 Septembre 1915.)
Considérant que les Grands Pouvoirs de l'Etat ont pour de-
voir de venir en aide aux Veuves des citoyens qui ont bien
servi la Patrie :
Considérant que le citoyen Céligny Ethéart est mort lais-
sant sa veuve sans aucun moyen d'existence ;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont de-
venues disponibles, permettant d'accorder une rente viagère
a la veuve Céligny Ethéart.
Le Corps Législatif,
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
A nENnr la loi suivante:
Art. 1er. — Une rente viagère de 40 gourdes est accordée à
Madame veuve Céligny Ethéart.
DR LEGISLATION HAÏTIENNE 6|5
Art. 2. — Cette rente est insaisissable,
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
ARRÊTÉ
du S Octobre nommant MM.J.B. Dartigue et Joseph Dessources
Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de la Guêtre.
{Moniteur du 6 Octobre 191").)
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la République.
Vu les articles 98 et 1 13 de la Constitution ;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Art. premier.— Monsieur Jean-Baptiste Dartigue est nom
mé Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux pu
blics.
Le Général Joseph Dessources est nommé Secrétaire d'E-
tat de la Guerre et de la Marine.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
LOI
accordant des rentes viagères à sept personnes. ( Votée à lit Cham-
bre, le 17 Août 1915 — au Sénat, le 17 Septembre 1915. - l*to-
mulguée le M Septembre.
{Moniteur du 9 Octobre 1915 )
Considérant que l'Élat a pour devoir d'assister ceux des
citoyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de
56 ANNUAIRE
subvenir aux premiers besoins do l'existence, réclament l'ai-
de de lu communauté;
Considérant qu'il est dudevoirdes Grands Pouvoirs Publics
de s'intéiesser au sort des veuves et orphelins laissés dans le
dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont de-
venue* disponibles permettant d'accorder une rente viagère a
i criailles personnes nécessiteuses;
Usant de 1 initiative que lui confère l'article G9 de la Cons-
titution,
Le Coi'ps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier. — Des rentes viagères sont accordées aux
personnes dont les noms suivent:
Mn« Claire Lallemand G. 60
M. Doucet aîné ' « 80
M. Thomas Mills « 70
W Miguel Boom « 40
Vv* Charlemagne « 5n
Mllc Céline Villate « 30
Mlk' Célie Nau « 30
Art. 2. — Ces rentes sont insaisissables.
Art. :i.— La présente loi sera imprimée, publiée et exécu-
tée a la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
LOI
accord int il>'< rentes v'noère< nu citoyen Merisier, d'Aquinet à
Ume Crinrilh lliuphi. Volée à la Chambre, te $2 Août HH4 —
au Sénat, h $'J Août Wl i. — Promulguée le 1*2 Octobre 1!)I5.
( Moniteur «lu 16 Octobre 1915. )
Considérant que les citoyens Merisier Régnier et Granville
R'aupin. dans leur longue carrière militaire et administra-
i ve de :ii et. de M ans, ont rendu des services signalés au
Pays par leur assiduité au devoir et l'impeccable honnêteté
dont ils firent pi cuve;
Considérant que l'état physique du premier l'empêche de
pourvoir à ses nécessités, que le second est mort victime du
DE LÉGISLATION HAlTlKNNE 07
devoir par un fléau de balance qui s'abattit sur lui dans l'exer-
cice de ses fonctions de peseur à la douane de Port-au-Prin-
ce;
Considérant que l'Etat a pour devoir impérieux de récom-
penser les citoyens vertueux afin de prêcher aux autres le
culte de la vertu :
Considérant qu'il est juste de rendre réversible la rente
viagère du feu G. Beaupin à sa veuve, privée de toute res-
source personnelle ;
LA CHAMBPE DES COMMUNES
Usant des prérogatives que lui accorde l'article (YJ de la
Constitution,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante d'urgence:
Article premier. — Une rente viagère insaisissable de cent
gourdes au citoyen Merisier Régnier.
Art. 2. — La moitié de la rente viagère de cinquante gour-
des déjà accordée à feu Granville Beaupin devient réversi-
ble à sa veuve et également insaisissable.
Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
ARRÊTÉ
du 11 Octobre relatif aux secours à répartir aux sinistrés de Saint.
Louis du Nord. (/)
{Moniteur du 20 Octobre 1915.;
Vu la loi du 20 Septembre 1915 qui attribue des secours à
la population de la ville de Saint Louis du Nord détruite
par l'incendie du 4 Juillet I9l5 ;
(1) Supra page 68.
I S AN. Ni AIRE
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE:
Article premier. -^ Une Commission composée de MM. I)é-
rr.osthènes Poux, Gabriel Bouché et du curé de saint Louis
du Nord, est formée pour: 1° évaluer les pertes: Jî° répartir
1rs secours aux sinistrés.
Art. 2 — A la fin de la répartition des secours, suivant
des conditions qui seront prescrites à la Commission par dé-
pêche spéciale du Département, un rapport détaillé accom-
pagné de toutes les pièces justificatives sera adressé à la Se*
crélairerie d'Etat de l'Intérieur pour être acheminés à la
Chambre des Comptes.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de
la sus dite Commission.
LOI
accordant une rente viagère à \f. Déusna. f)esr>siers. {Votée à ta
Chambre, le >>$ Août 1909— au Sénat, le 1"J Octobre 1915 —
Promulguée le 15 Octobre 1915
Moniteur du 23 Octobre 1915.
Considérant qu'il est du devoir.les Grands Pouvoirs Publics
de venir en aide aux serviteurs de la Patrie que l'infirmité
grave a rendus impropres au service, et d'assurer les der-
niers jours de ceux que la rigueur des ans est susceptible
d'atteindre :
La Chambre des Représentants du peuple,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons-
titution.
A PROPOSÉ.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Aiti'-le premier. - Est inscrite au Budget la rente viagère
suivante : ,
MoiiHeur iK'uMia IX'srosieis, <",. 00
Art. '2. — Cette rente est insaisissable.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE G(J
Art. 3. - La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont, contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
LOI
accordant des rentes viagères à S personnes. — Votée à la Ch'im
bre le "25 Octobre 19/3 - au Sénat le 1*2 Octobre 1915 — Ho-
mu/gué le 15 Octobre,
Moniteur du 23 Octobre 1915. ;
Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci-
toyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de
subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai-
de de la communauté:
Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs Publics
de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans
le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés ;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve-
nues disponibles permettant d'accorder une rente viagère à
certaines personnes nécessiteuses :
Usant de l'initiative que lui confère l'article 60 de la Cous
titution, ^
Le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier — Des rentes viagères sont accord vs aux
personnes dont les noms suivent :
M,nc Vve Achille Célestin
« « Robert GefTra ni
« « Saurel Millet
« « St.-lllmont, Prophète
« « Solignac Gormad
Mme Céphise Martin
» Isabelle Bcliotte
M"c Octavie C. Archer
Art. 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Financés,
G.
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70 ANNUAIRE
LOI
Accordant des renies viagères à Alfred Rlgaud, Nicolas Lacorne et
Puni Morpeau — Votée à la Chambre, le 1/ Août 19i3 — au Sé-
nat,le 1? Octcbre 1945 — Promulguée le /•> Cctobre*
(Moniteur du 27 Octobre 1915 )
Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci-
toyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de
subvenir aux premiers besoins do l'existence, réclament l'ai-
de de la communauté :
Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs Pu-
blics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés
dans le dénùment par d'anciens fonctionnaires décédés ;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve-
nues disponibles permettant d'accorder des rentes viagères à
certaines personnes nécessiteuses ;
Usant de l'initiative que lui confère l'article G9 de la Cons-
titution,
Le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — Des rentes viagères sont accordées aux
personnes dont'les noms suivent:
Vvp Alfred Rigaud G. 40
Vv« Nicolas Lacorne « 60
« Paul Morpeau « 30
Art. 2. - Ces rentes sont insaisissables.
/tri. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu-
tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
ARRÊTÉ
du $9 Octobre donnant une autre affectation à l'emplacement du
Lycée des Cayes.
(Moniteur du 10 Novembre 1915,
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant que pour cause d'utilité publique, il y a lieu
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 71
de donner une autre affectation h l'ancien emplacement du
Lycée Philippe Guerrier des Cayes;
Vu le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août
1908, régissant les biens du domaine national ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et do l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article premier. — L'emplacement qu'occupait le Lycée Phi-
lippe Guerrier, des Gayes, est désaffecté pou.- être approprié
à l'Ecole Nationale des Frères de la même ville.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécu"
té à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de
l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne.
LOI
élevant ta Commune de Saint- Marc au rang des communes de 3e
classe. (Votée à la Chambre, te 5 Novembre 1915 — au Sénat, le
5 Novembre. — Promulguée le 6 Novembre,
{Moniteur du 13 Novembre 1915.J
Considérant que la Commune de Saint Marc par l'impor-
tance de son commerce et de sa population a droit à l'atten-
tion particulière des Grands Pouvoirs de l'Etat,
La Chambre des Communes
»
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons-
titution.
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — A partir du premier Janvier I9i(i. la
Commune de Saint-Marc est élevé au lung des t oïl iu unes
de troisième classe.
Art. 2. — La présente loi abrige loules lois, dispositi< n^de
lui ou arrèlé qui lui sont contiaires et sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun en* ce qui le concerne.
72
\.v\i a il; h
LOI
érigeant en quartier militaire l'Ile de la Càyemittê. — Votée à
la Chambre le 4 Novembre — au Sénat, le 5 Novembre. — Pro-
rrul</uée le ii Novembre.
{Montteur du 13 Novembre.)
Considérant que letendue et le développement de l'Ile de
la Cayemitte la désignent a la sollicitude des Grands Pou-
voirs de l'Etat et qu'il convient d'y introduire une adminis-
tration régulière en l'érigeant en quartier;
La Chammke des Représentants,
Usant (ies prérogatives que lui ac:orde l'article 69 de la
Constitution,
I
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. - A partir du 1er Janvier 1916, l'Ile de la
Cayemitte dépendant de la Commune de Pestel, Arrondisse-
ment de la Grand'Anse, est érigée en quartier.
Article 2. - - La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat chacun en ce qui le concerne.
LOI
accordant une rente viagère à Mm* Bazanac. [Votée à la Chambre,
le 21 Août 1908 — au Sénat, le 16 Novembre 1915. -Promulguée
le 19 Novembre 1915.
( Moniteur au 24 Novembre 1915. )
Considérant que les Grands Pouvoirs de l'Etat ont pour
devoir de venir en aide aux veuves des citoyens qui ont
bien servi la Patrie;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 73
nues disponibles permettant d'accorder une rente viagère à
la veuve Bazanac ;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
LE CORPS LÉGISLATIF
A rendu la loi suivante:
Article premier — Une rente viagère de trente gourdes est
accordée à Mme veuve Bazanac.
Article 2. — Cette rente est insaisissable.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence de Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
LOI
accordant des rentes viagères à Lécnidas Céleslin, Justin Boi-
sette et Cétestin Blanchard. ( Votée à la Chambre, le 17 Août 1913.
Au Sénat, le 16 Novembre 1915. — Promulguée le 19 Novembre.
( Moniteur du 24 Novembre 1915. )
Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des
citoyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de
subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai-
de de la communauté;
Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs pu-
blics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés
dans le dénuement par d'anciens fonctionnaires décédés;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont de-
venues disponibles permettant d'accorder des rentes viagè-
res à certaines personnes nécessiteuses;
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de lu Cons-
titution,
74 ANNUAIRE
LE CORPS LÉGISLATIF
A rendu la loi suivante:
Article premier. — Des rentes viagères sont accordées aux
personnes dont les nom- suivent:
M"« VvfiLéonidas Gélestin G. 40
« « Justin Boisetle « 44)
« <« Célestin Blanchard « ~<>
Article 2. — Ces rentes sont insaisissables.
Article 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
LOI
accordant des rentes viagères à six personnes ( Votée à la Cham-
bre, le f.5 Août 19 ,1 — Au Sénat, le 16 Nouembre 1915. — 'romul-
guée le 19 Novembre.
( Moniteur du k24 Novembre 1015 }.
Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des
citoyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables
de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament
l'aide de la Communauté*;
Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoir de
l'Etat de s'intéresser au sort des veuves et des orphelins
laissés dans le dénuement par d'anciens fonctionnaires décé-
dés;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve-
nues disponibles permettant d'accorder une rente viagère à
certaines personnes nécessiteuses ;
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons-
titution.
Le Curps Législatif a rendu la loi suivante:
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 75
Art. premier. — Des rentes viagères sont accordées aux
personnes dont, les noms suivent;
M""' Vve Normil Fou rien u G. 30
: ■ « « Consiantin Joseph >• 50
« « Théophile bupoux « 40
« « F. Martint1/ « 50
« « si . Jean Aine « 40
M. I). Lameille « 30
Art. 2. ~ La présente1 loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
LOI
accordant une renie de 50 gourdes au Général. H. Laforest{ Votée
à la Chambre, le 16 Novembre.— Au Sénat, le 27 Novembre.— Pro-
mulguée le $6 Novembre.
( Moniteur du 4 Décembre 1915).
. Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci-
toyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de
subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai-
de de la communauté;
Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve-
nues disponibles permettant d'accorder des rentes viagères
à certaines personnes nécessiteuses :
Usant de l'initiative que lui confère l'art. 69 de la Constitu-
tion ;
LE CORPS LÉGISLATIF
■
A rendu la la loi suivant:
Article premier. — Une rente viagère de Cinquante gourdes
est accordée au général Hérard Latbrest.
Art. 2. — Cette rente est insaisissable.
Art. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu-
tée à la diligence des Secrétaires d'Etaj, de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
7Ê AN.NI AI Kl
LOI
réorganisant au Département de /Intérieur la Sertion de la Poli-
ce générale. ( Volée à la Chambre, le 1,r Décembre. — au Sénat te 3
Décembre. Promulguée le 4 Décembre 1915.
( Moniteur du 8 Décembre 1915. )
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de fa République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons
titution ;
Considérant qu'il importe de rétablir au Département de
l'Intérieur la Section chargée de centraliser les services de la
police qui devient désormais la principale force publique ha-
bile à assurer le, règne de la loi, la protection des propriétés
et la liberté des citoyens;
Considérant qu'en attendant la réforme radicale de la police
nationale telle que la réclament le bien public et les condi-
tions du nouvel ordre de choses, il importe de modifier en
vue de son prestige et de son efficacité, le nombre, In répar-
tition et les appointements mensuels des agents de la police
administrative ;
Considérant qu'il convient également d'améliorer le traite-
ment du personnel des prisons;
Vu l'article 69 de la Constitution,
Vu les articles 2. 18 et l&de la loi du 5 Août 1872, l'article
2 de la loi du 12 Septemb re 1878 et l'article 2 de la loi du 18
Avril 1907 sur l'organisation de la police administrative;
Vu. la loi du 28 Novembre 1846 sur la création des maisons
centrales des condamnés et sur l'entretien des prisonniers ;
Vu la loi du 10 Septembre 1904;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'a-
vis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 77
Art. 1". — La Section de la Police générale au Département
de l'Intérieur est organisée comme suit:
Sictioîi de la police générale
1 Chef de Service 350
1 Avocat-Conseil 400
1 Employé spécial 20o
1 Archiviste 150
, 1 Archiviste-adjoint 100
1 Employé de 2erae classe 80
2 « de 3pra« classe à 60 120
2 Elèves à 40 80
1.480
Art. 2 Le nombre, la répartition et les appointements men-
suels des agents de la police administrative sont fixés corn
me suit:
Port-au-Prince
13 Officiers à 120 1.560
128 agents à 75 9.60J
11.160
Cap, Cayes, Gonaives, Jérèmie. Jacmel.
A chacune:
10 Officiers à 130 1.200
100 Agents à 75 7.500
8.700
Léogane, Petit-Goave, Post-de-Paix, Saint Marc.
A chacune:
5 Officiers à 120 600
âO Agents à 75 3.750
"~i.350
Mirebalais, Lascahobas, Thomazeau, Grande«Rivière du
Nord, Trou, Vallière, Ouanaminthe, Dessalines, Hinche, St-
Michel, Môle St Nicolas, Anse-d'Hainault, Saltrou, Grand-Go-
sier, Anse-à- Pitre, Aquin, Anseà-Veau^Miragoâne, Ft- Liberté.
78
ANN1AIRI'.
chacune:
4 Officiers
a 120
480
40 Agents
à 75
3.000
3.480
Pétion-Ville, Croix des Bouquets, Grand Bois, Arcahaie,
Ganthier, Belladère, Plaisance, Limbe, Borgne, Port Margot,
Plaine du Nord, Acul du Nord, Anse-a-Foleur, Dondon, Mi-
lot, Quartier-Morin, Ranquitte, Pilate, Limonade, Saint-Ra-
phaël, Caracol, Terrier-Rouge, Perches, Acul Samedi, Las-
salle Mont Organisé, Gerça la Source, Sainte Suzanne, Carice
Maïssade, Gros-Morne, Ennery, Terre-Neuve, Petite-Rivière de
l'Artibonite, Marmelade, Grande-Saline, Jean Rabel, Bombar-
dopolis, Baie de Henné, Saint-Louis du Nord, Verrettes, La
Chapelle, Les Coteaux, Torbeck, Port à Piment, Les Anglais,
Chardonnières, Port Salut, St-Jean du Sud, Dame-Marie, Ti-
buron, Abricot', Pestel, Les Roseaux, Corail, Côtes de Fer,
Bainet, Marigot, Cavaillon, St-Louis du Sud, Grand Goàve,
Baradère, Petite Rivière de Nippes, Petit Trou de Nippes,
Ferrier.
A chacune :
2 Officiers à 120 240
20 Agents « 75 1.500
1.740
Quartiers.
Cabaret. Savanette, Saut d'Eau, Thomonde, La Gonàve,
Pignon, Petit bourg de Port Margot, Bord de mer de Port
Margot, Bas du Limbe, La Victoire, Grand Bassin, Catilleur,
Mombin Crochu, Anse Roullp, Dosdunes, Orra Carabal, Po-
teaux, Thomassicot, Porta l'Écu, La Tortue, Baie des Mous-
tiques, Montrouis, Damassin, Roche à Bateau, Chantai. L'Ile
à Vache, Campérin, La Cahouane, Anse du Clecr, Bonbon,
Moron, Quartier N° 2, Les Irois, Petite-Rivière de Dame-Ma-
rie, Mayette, Gressier, Grand Boucan, Asile, Charlier, Saint-
Michel du Sud, l'Ile de la Cayemitte.
2 Officiers à 120 240
l.r» Agents à 75 1-125
1.365
BE LÉGISLATION HAÏTIENNE 79
Art. 3. Le personnel des prisons sera payé comme suit :
Port-au-Prince
Prisons des hommes:
1 Geôlier
160
2 Adjoints à 50
100
1 Secrétaire
40
1 Secrétaire-adjoint
30
2 Guichetiers à 10
£0
1 Médecin
70
420
Prisons des femmes :
1 Geôlier 100
1 Secrétaire 30
1 Guichetier 10,
1 Infirmier 50
1 Médecin 60
250
Cap, Cayes. Gonaives, Jérémie, Jacmel.
5 Geôliers à 100 500
5 Secrétaires à 30 150
5 Médecins à 60 300
950
Art. 4. A Port-au-Prince et dans les autres chefs-lieux
d'arrondissement le bureau de la' Police administrative se
tiendra au siège du Commandant de l'Arrondissement.
Dans les autres localités le bureau do la Police administra-
tive se tiendra au siège du Commandant de la Commune,
conformément à l'article 19 de la loi de 1872 en vigueur.
Art 5 La présente loi qui abroge tdùles les lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires sera imprimée, publiée
et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
-«MMH
80 NNW'AIRK
LOI
initiant tes crédits nécessaires pour payer un mois d'indemnités
an i Députés ( Votée à la Chambre, le $4 Novembre — au Sénat,
le 30 Novembre — Promulguée le ? Décembre.
(Moniteur du M Décembre 1915.)
DARTIGUENAVE
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'acquittement des
indemnités de la Chambre des Représentants ainsi que des
frais de représentation du Bureau des deux Chambres pour
le troisième mois de la présente session extraordinaire;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons-
titution.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— Un crédit de trente mille trois cents dollars
(P. or 30.300) et de Mille six cents gourdes (G. 1.600) est
ouvert au Département de l'Intérieur pour acquitter les in-
demnités de la Chambre des Représentants et les frais de
représentation du Bureau des deux Chambres pour le troi-
sième mois de la présente session extraordinaire, défalcation
à faire des valeurs afférentes aux Communes non représen-
tées.
Art. 2.— Le Secrétaire d'Etat des Finances y pourvoira
par tous les moyens de Trésorerie.
Art, 3— La présente loi sera imprimée, publiée et exécu-
tée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
DF LÉGISLATION HAÏTIENNE «SI
CONTRAT
entre M. 0. Bricê et l' Etal pour la construction d'une usine pour
la fabrication iu savon ( LOI de sanction. > Voté à la Chambre,
le 10 Septembre 1906 — au Sénat, le 16 Septembre 1906 — l*ro-
mulguée le 26 Novembre 1915.
[Moniteur du 15 Décembre 1915.J
Entre Monsieur le Général Pétion Pierre André, Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police Générale, agissant
pour l'ttat en vertu de la décision du Conseil des Secrétai-
res d'Etat, en date du 5 Mai mil neuf cent quatre, d'une part ;
Et Monsieur Octave Brice de l'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, saut sanction du
Corps Législatif:
Art. 1er. — Monsieur Octave Brice, s'engage dans l'espace
de deux années, à partir de la date de la sanction du présent
Contrat, à établir dans la ville de Jérémie, une usine pour la
fabrication du savon. Cette usine réunira tous les avantages
que comporte l'exploitation de cette industrie à l'Etranger:
passé ce délai de deux ans, et, faute par lui de remplir cet
engagement, il sera déchu de plein droit de la concession.
Art. 2. — Le Gouvernement de la République accorde à
Monsieur Octave Brice le privilège exclusif d'exploiter cette
industrie dans l'Arrondissement de la Grande-Anse, pendant
quinze années consécutives, à compter du jour de la susdite
sanction aux clauses et conditions suivantes : (à Jérémie.)
*
Art. 3.— Les matériaux pour bâtisses, machines, matières
premières indispensables pour la manufacture de savon,
telles que: suif de bœuf, carbonate de potasse et de soude,
huile, résine, alcali volatil, emballage ei articles nécessaires
à la fabrication et livraison du savon, et ne pouvant servir à
d'autres usages, entreront francs de droit dans la Douane de
Jérémie, et le concessionnaire sera exempt de tout droit de
patente ainsi que tout autre impôt, en ce qui concerne l'ob-
jet de la présente concession pendant les quinze années con-
sécutives de sa durée.
Art. 4. — Il ne sera employé dans l'usine qu'un tiers d'ou-
vriers étrangers. Toute contestation qui ppurrait se soulever
entre le Gouvernement et le concessionnaire, en ce qui con-
cerne une ou plusieurs clauses qui font l'objet du présent
ANNUAIRE
Contrat, sera réglée par les arbitres nommés en égal nombre
rie part et d'autre, et ceux-ci pourront nommer un tiers ar-
bitre pour les départagerai] besoin et leur décision sera sans
appel, et aucune des parties contractantes ne pourra, en
aucun <'a>, interjeter appel ni revenir dune manière quelcon-
que sur leur décision.
Art. f>.— Il est facultatif au concessionnaire de transférer,
s'il y a lieu, son Contrat, mais seulement à des Haïtiens.
Art. () — Le présent Centrât peut-être renouvelé sur' une
simple demande faite par le concessionnaire; en cas de re-
nouvellement du Contrat après les quinze années fixées, il
sera prélevé 5 °/» (cinq pour-cent) sur- les bénéfices de l'en-
treprise contrôlés par un agent de l'Etat.
Art. ".— Pour l'exécution du Contrat les parties élisent
domicile :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, au Ministère de l'Inté-
rieur, Monsieur Octave Brice, à Port-au-Prince.
Fait en double et de bonne foi à Port au Prince, le i?(J Mai
1(J0;>, an i»2,l,c de l'Indépendance.
(S) 0. BRICE, Pétîon P. Andhk.
LOI
NORD ALEXIS
Pré fti lent de la République
Vu l'article 09 de la Constitution,
Vu le Contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
en date du onze Juin mil neuf cent quatre et Monsieur Oc-
tave Brice, en vertu de la décision du Conseil des Secrétai-
res d'Etat en date du 5 Mai de l'année aux fins de l'établis-
sement d'une savonnerie dans la ville de Jérémic;
Considérant que l'institution de cette usine constitue une
nouvelle brandie d'industrie dans la dite ville, et mérite,
par conséquent, le concours de l'administration supérieure ;
Considérant que le Gouvernement, de son roté, ne saurait
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 8îJ
trop encourager îe travail et aider au développement de cette
industrie qui a été d'ailleurs l'objet de la sollicitude de l'Etat
tant à Port au Prince qu'au Gap Haïtien et a Saint-Marc,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et do l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. I*'-.— Est et demeure sanctionné le Contrat pissé entre
le Secrétaire d'Etat de l'intérieur et Monsieur Octave Brice
pour l'établissement et l'exploitation d'une savonnerie datu
la ville de Jérémie (Arrondissement de la Grande Anse )
avec les modifications portées à l'article 4 qui a »Jté scindé,
son deuxième alinéa, également modifié, devenant article
additionnel; les articles 5, 6, 7 et 8 prennent de ce fait les
numéros 6, 7, 8 et 9.
»
Art. 4. — 11 ne sera employé dans l'usine qu'un tiers d'ou-
vriers étrangers.
Art. 5. — Toute contestation qui pourrait se soulever entre
le Gouvernement et le concessionnaire, en ce qui concerne
une ou plusieurs clauses qui font l'objet du présent contrat
sera réglée par les Tribunaux haïtiens.
Art. 2. — La présente loi qui abroge toutes les lois ou dis-
positions de lois qui lui sont contraires sera publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
LOI
accordant des rentes viagères è 17 personnes. Volées à la Chambre
le "25 Socembre —au Sénat le S Décembre. — Promulguée It 10
Décembre.
Moniteur du 22 Décembre 1915 )
Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs publics
de s'intéresser au sort des vieux serviteurs de l'Etat privés
de moyens de secours et des veuves et orphelins de cito-
yens qui ont bien servi la Patrie ;
S4
ANS! AIKK
Considérant que do notables économies mit été réalisées
par suite des réductions faites par In Chambre des repré-
sentants aux douzièmes de Budget présenté par l'Exécutif ;
Considérant d'autre part, que par des décès des valeurs sont
devenues disponibles, permettant d'accorder des rentes via
gèies à des personnes vraiment nécessiteuses.
Usant de l'initiative que lui confère l'article <>9 de la Cons-
titution.
Le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article 1er. — Des rentes viagères sont accordées aux per
sonnes dont les noms suivent:
M** Vv
Eudonise Chéron
« « Antoine Gousse
« « Coulange Beaugis
« « A. Dérac
c « << Exumé Germain
« « Théodore Stewart
« Tu renne Montés
« a Edouarin Augustin
« « Emile Nau
« « Julien Domingue
« « Alexandre Casimir
Mll,s Marie Fils Aimé Edouard
« Isméne Amblard
« Mercélia Dupiton
« Lucie Dougé
Dorvilier Prophète
G.
M'
Théagène Boissian
4o
5'J
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30
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25
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25
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30
40
71»
Art. 2 — Ces rentes cont insaisissables.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des finances.
LOI
arcoidant des renies viagères à divers, (votée à la Chambre, le ?.>
\nl)l —au Sénat, le S Décembre. Promulguée le 1t> Mr. 1915.)
( Mnrileur des 25 et 29 Décembre.)
Considérant que les Grands Pouvoirs publics ont pour de-
voir de s'intéresser aux veuves et orphelins laissés sans aij-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 85
cun moyen d'existence par des citoyens dignes de la recon-
naissance nationale ;
Considérant que les veuves Sténio Lépine, Vilfort Beau*
voir, Euclier Cadet et Mllc Claire Martin sont, reconnues né-
cessiteuses Pt méritent, par conséquent, d'être secourues :
Usantde l'initiative que lui confère l'article 09 de la Cons-
titution :
Le Corps Législatif a rendu la loi suivante ;
Article premier.— Il est accordé trente gourdes à la veuve
Sténio Lépine; tren'e gourdes à la veuve Euclier Cadet ; cin-
quante à la veuve Vilfort Beauvoir ; et cinquante à M8lle Clai-
re Martin.
Art. 2 — Ces rentes sont insaisissables.
Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
LOI
accordant dès rentes viagères à divers. [Volée à la Chambre, le t'i
Août, au Sénat, le 8 Décembre. Promulguée le 8 Décembre IUI5.)
[Moniteur des 25 et 29 Décembre)
Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci-
toyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de
subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai-
de de la communauté;
Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs publics
de s'intéresser au sort des veuves et, orphelins laissés d.ins
le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés;
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons-
titution,
Le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. —Des rentes viagères sont accordées aux
personnes dont les noms suivent :
St Lucien Hilaire G. 50
César Souvenir « 00
Camille Déjean « 5o
M1U Claire Carrié « 40
Mr E. Hulan • « 20
&> ANNUAIRE
Ail. 2. — Ces rentes sont insaisissables.
Art. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu-
tée à la diligence des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
fijntaivcjes &. goivijvle:ih.ge;
ARRÊTÉ
du ih Janvier nommant M. DiogÈne Dklinois, Secrétaire dEta
des Finances et du Commercé
(Moniteur du 23 Janvier 1915.)
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
!
Président de la République.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ;
Considérant qu'il va lieu de compléter le Conseil des Se-
crétaires d'Etat,
c
Akrète :
Article unique.— Le citoyen Diogène Délinois est nommé,
Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Com-
merce, en remplacement du Docteur Edmond Héraux appe-
lé à d'autres fonctions.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE *7
ARRÊTÉ
du 92 Janvier autorisant l'émission de bons du Trésor jusqu'à la
concurrence de 2 000 .000 de Gourdes. (1)
(Moniteur du 23 Janvier 1915. )
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
Président de la République.
Vu les articles 104 et 105 de la Constitution ;
Vu l'article 10 de la loi du 18 Décembre 1914 portant fixa-
tion du budget des voies et moyen, les articles 6 et 9 de cel-
le de la même date fixant les dépenses de l'exercice 1914-
1915:
Considérant qu'il y a lieu de parer à l'insuffisance des re-
cettes de l'exercice en cours en vue de faire face aux dépen-
ses publiques ;
Considérant que, pour la prompte répression de l'insurrec-
tion actuelle, il importe de pourvoir à l'exécution de certai-
nes dépenses extraordinaires reconnues indispensables;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat des Finances cl du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances c=t
autorisé à émettre des bons du Trésor par coupures d'uur,
de deux et de rinq grurdes, jusqu'à concurrence dr deux
millions de gourdes, soit cent mille de cinq gourdes, trois
cent mille de deux gourdes et neuf cent mille dune gourde.
Art. 2 — Ces bons du Trésor sont garantis par la moitié
des dioits disponibles gourdes et or. Ils seront reçus en paie-
ment des dits droits et remboursés au fur et à mesure de
l'encaissement des valeurs provenant de la dite difcgnia-Q-
tie.
L'acceptation de ces bons pour les droits en or se fera au
taux du jour du règlement.
( I l Voir dans l'annuaire de 1914. }> Î4 li loi démission du \?> Déc*œl>re
IU14
88 ANNI AIRE
An. 3. — Le remboursement intégral en sera eflectué sur
l'émission des huit millions de gourdes autorisée par la loi en
date du 22 Décembre 1914.
Art. 4. — L'Emission de ces bons se fera sous le contrôle
d'une Commission composée de douze membres dont deux
sénateurs, deux députés, quatre membres de la Clvimbre
des Comptes et quatre commerçants établis sur cette place.
Charpie bon du Trésor comportera trois signatures : celle
d'un député ou d'un sénateur, celle d'un membre de la Cham-
bre des Comptes et celle d'un Commerçant.
Les membres seront désignés par décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat.
Art. T> - H est ouvert au Département de la Guerre un
crédit extraordinaire de laid cent mille gourdes et a celui de
l'Intérieur un crédit extraordinaire de quatre cent mille gourdes.
Art 6 — Ces crédits extraordinaires, de même que tous les
frais de cette émission, seront acquittés au moyen des bons
du Trésor dont l'émission est autorisée par le présent arrêté.
Art. 7. - Ce présent arrêté sera imprimé, publié et exécu-
té à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
ARRETE
du 19 Janvier déterminant les fondations de l' Emprunt de 1 .'"ISO. 000
gourdes autorisé par la loi du 11 Décembre 1914. {/)
[Moniteur du 23 Janvier 1915. )
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
Président de la République
Vu l'article 2 de la loi du 11 Décembre 1914 autorisant
l'Emprunt de 1. 280.000 gourdes :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
il; Voir annuaire iy 14. pagebi.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 89
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article premier. — Les conditions de l'Emprunt destiné à
couvrir les crédits extraordinaires ouvertsaux Départements
de la Guerre et de la Marine, de l'Intérieur et des Travaux
publics, sont déterminées comme suit :
Les 1. 280.000 gourdes seront reçues, le tiers en effets pu-
blics, exercice courant et exercice périmé, ce dernier soumis
au contrôle du Secrétaire d'Etat des Finances, ou en bons
compensables à volonté, au taux du cours de l'or.
La partie en espèce sera versée en trois termes : le pre-
mier imm édiatement et les deux autres par quinzaine. Le
remboursement de l'Emprunt converti au change de450°/o
se fera sur l'émission des huit millions. En attendant, il y
est affecté comme garantie la moitié des droits de douane
or disponibles.
La commission de 1/4 •/„ au syndicat des agents de chan-
ge est à la charge des souscripteurs. >
Art. 2. — Le tiers des 1.280.000 gourdes reçu en effets pu-
blics, sera tiré du montant de l'Emission pour être employé
à solder les crédits extraordinaires ci-dessus mentionnés.
Art. 3. — Un arrêté spécial sera pris ultérieurement en vue
de réaliser l'Emprunt affecté aux dépenses or déterminées à
l'art. 1 de la loi du 11 Décembre 1914.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
ARRÊTÉ
du 97 Janvier 1913 autorisant pour corrpte de l'Etat, le versement
de tous les droits de douane à l'exportation et tes 45 °/8 de sur-
taxe or américain à l'importation, à certaines maisons de Ban-
que. (1) (Moniteur du 27 Janvier 1915.)
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
Président de. la République.
Vu l'article 97 de la Constitution.
Considérant que les scellés ont été apposés à la Banque
Nationale de la République d'Haïti sur une valeur de quatre-
(l) Voir au Moniteur du 37 Janvier, la con'espcndxriee du Ministre dm Re
lations Extérieure* avec la Lt'gratiou de» Etats Uni.-»
00 ANNUAIRE
vingt-quinze-mille cent quarante dollars ( P. or 95 140 ) ; que
par ai Meurs les deux lois des 18 et 23 Décembre 1914 accordent
à l'exercice en cours certaines valeurs disponibles pour l'État;
Considérant qu'il importe devant l'opposition illégale de la
Banque, que ces diverses valeurs soient mises à la disposi-
tion du Gouvernement ;
Considérant que l'extrême rareté de l'or rend difficile le
payement des droits en or, paralyse l'importatien et l'Ex-
portation et crée une situation dès plus préjudiciables au
Trésor public ; qu'il importe de parer à ce cas de force ma-
jeure dont la gravité est évidente ;
Vu le 2m* alinéa de l'article premier de la Loi du 23 Décem-
bre 1914, visant la reprise du service de la Trésorerie; (1 )
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article premier. - A partir de la publication du présent
Arrêté, tous les droits de douane à l'Exportation et les 45%
de surtaxe en or américain à l'Importation seront versés
pour compte de l'Etat, à Port au-Prinee, Jacmel, Cayes, Jéré-
mie, Aquin, Miragoâne, Petit Goâve et Saint Marc, à des mai-
sons de commerce ou de banque qui seront désignées par le
Secrétaire d'Etat des Finances, ce, jusqu'à concurrence de la
somme de quatre-vingt quinze mille cent quarante dollars
( P. 95.140 or ) appartenant à l'Etat, actuellement sous scellés
à la Banque Nationale de la République d'Haïti, et des va-
leurs fixées par les deux lois des 18 et *23 Décembre 1914.
La portion des affectations attribuées à la dette Intérieure
sera défalquée des droits versés et tenue à la disposition de
la Banque. ,
Après perception intégrale par l'Etat des valeurs sus-déter-
minées la Banque en fera le remboursement aux comptes
intéressés par le moyen des valeurs actuellement sous scel-
lés et de celles fixées par les lois des 18 et 23 Décembre
1914.
Article II. — Les droits d'Exportation et la surtaxe de 45 °/#
seront versés moitié en or américain, moitié en Bons du Tré-
sor ou en Billets de la nouvelle Émission de huit millions,
au taux de cinq gourdes pour un dollar
Article III. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Kinaaces et du Commerce
— — — — — ^— ,
il) Voir Annuaire de 1914, na^f 3">.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ÏU
ARRÊTÉ
du iS Janvier modifiant les arliclee % et 4 de celui du 2$ Janvier
relatif au.i bons du Trésor i / )
Moniteur du 27 Janvier 1915.
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
Président de la République
Vu l'article 97 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications
aux articles 2 et 4 de l'arrêté en date du 2Z Janvier courant,
autorisant l'Emission des Bons du Trésor,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article premier. — Le 2P alinéa de l'art. 2 de l'arrêté du
22 de ce mois est modifié comme suit :
« L'acceptation de ces bons pour les droits en or se fera au
« taux de cinq gourdes pour un dollar. »
Article II — L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié:
« Article IV. — L'émission de ces Bons se fora sous le con-
« trôle d'une Commission composée de six délégués du Dé-
« partement des Finances et six commerçants. Chaque Bon du
« Trésor comportera deux signatures: celle du Délégué du
« Département des Finances et celle du Délégué du Commer-
« ce . »
Art. III. — Les Bons du Trésor seront numérotés et divisés
par séries : ceux d'une gourde formeront la série A à I, ceux
de deux gourdes la série AA à CCet ceux de cinq gourdes la
série AAA.
Art IV. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
j
(1) Voir pagre 87.
W A.VNI AIKh
ARRÊTÉ
du ,T Février 19 15 autorisant le Secrétaire d'Etal des finances à
faire encaisser pour compté de l'Etat ptr les soin* des maisons
de Banque ou de Commerce par lui désignée*, toutes les recettes
de la République. (/)
(Moniteur du 3 février 1015 )
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
Président de la République.
Vu l'article 97 de la Constitution,
Vu ie deuxième alinéa de l'article premier do la loi du 23
Décembre 1914. visant la reprise du Service de la Trésorerie,
Vu les Arrêtés en date du Î7 Janvier 1914;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer le service de la
perception des droits a encaisser par des maisons de Banque
a titre de dépôt pour compte de l'Etat;
Considérant que la Banque Nationale de la République
d'Haïti, poursuivant des actes d'hostilité, refuse d'accepter,
en règlement de la portion disponible, des droits, les bons
du Trésor émis en vertu de l'Arrêté du 22 Janvier dernier ;
Considérant que cet établissement a également refusé l'en-
caissement des droits dont l'Arrêté du 27 Janvier lui laisse la
perception ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances o\ de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est
autorisé à faire encaisser pour compte de l'Etat par les soins
des maisons de Banque ou de Commerce qu'il désignera tou-
tes les recettes de la République.
Art. 2. - Il sera tenu, conformément aux instructions du
Département des Finances, des comptes spéciaux pour les
différentes affectations prévues par conventions ou lois, et
(1) Supra page 82.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 93
les valeurs qui en proviendront seront réparties et versées
aux ayants droit dans les formes légales.
Art. 3. — Les reçus de dépôts délivrés par les maisons
chargées de recevoir les droits seront échangés, après con-
trôle de l'encaissement, contre des quittances émanées du
Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de
la République d'Haïti, à Port-au-Prince, et des Délégués spé-
ciaux du Département des Finances dans les autres arron-
dissements financiers.
Art. 4. — Les mandats d'encaissements seront dressés par
les Administrateurs des Finances, conformément aux dis-
positions de la loi fixant les voies et moyens de l'exercice
19U-1915.
Art. 5 — Un crédit de 46.000 gourdes est accordé au Se-
crétaire d'Etat des Finances pour les frais de déplacements
et autres frais des Délégués spéciaux du Département des
Finances employés au service de perception des droits.
Art. 6.— Une commission dt 1.50% sera prélevée pour tous
frais et rétribution par les maisons chargées des dépôts pour
compte du Gouvernement.
Art. 7. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
ARRÊTÉ
du 11 Man ouvrant des Crédits Supplémentaires aux Départements
de Cintérieur et des Finances (1).
{Moniteur du 20 Mar» 19)5).
VILBRUN GUILLAUME SAM
Président de la République
Considérant que la vacance présidentielle produite par la
retraite du Général Davilmar Théodore a donné lieu à des
dépenses qu'il n'était pas possible de prévoir dans le Budget
(l) Voir Supra. Arrêté du 27 Janvier, page 89.
9à ANNIAIHI-:
en cours ; que, notamment, il faut payer les indemnités de la
Chambre des Représentants appelée en session extraordinai-
re pour l'élection du Présidenl de la République, ainsi que
les frais nécessités par l'installation du nouveau Gouverne-
ment ;
Considérant, d'autre part, que le désordre financier et ad-
ministratif de ces derniers mois a obligé le Chef du Pouvoir
Exécutif, à son arrivée à la Capitale, à suspendre tout le haut
personnel administratif et douanier, et à confier a des Com-
missions composées d'autres citoyens la gestion des intérêts
du fisc, ce, en attendant le choix de fonctionnaires définitifs;
qu'il faut rétribuer les Membres de ces diverses Commis-
sions.
Vu les articles (> et 10 de la loi du 26 Novembre 1914 por
tant fixation du Budget des Dépenses,
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Finances, .
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arhête:
Art. premier. — Des crédits extraordinaires sont ouverts :
1°. Au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour payer un mois
d'indemnités aux Représentants du Peuple et acquitter les
frais nécessités par l'installation du nouveau Gouvernement,
la somme de Douze mille gourdes et celle de Quarante mi/le
trois cmts dollars or américain ( G 12.000 ) KOr 40.300 ).
2° Au Secrétaire d'Etat des Finances pour indemnités à
accorder aux Membres des Commissions administratives et
douanières, la somme de tângtcinq mille gourde* ( G. 25.000 ).
Art. 2. — Les crédits ci-dessus seront couverts par les dis-
ponibilités du Trésor.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les
Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
DK LEGISLATION HAlTiENNK 9.F»
ARBÈTÉ
du 6 Mai 1915 formant le Syndicat chargé de signer les billets dont
l'émission est autorisée par la loi du 22 Décembre 1914 (1).
( Moniteur du 8 Mai 1915. )
VILBRUN GUILLAUME SAM
Président de la République
Vu la loi du 22 Décembre 1914.
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
»
Art. premier. — Le Syndicat chargé de signer, concurrem-
ment avec les membres de la Chambre des Comptes et les
Délégués du Département des finances, les billets dont l'é-
mission est autorisée par la loi du 22 Décembre 1§14 et de
faire le contrôle de la dite émission, sera formé des Commer-
çants dont les noms suivent:
Constant Gentil, Rémy Bastien, D'Ennery Déjoie, Charles
Coupet, René Batraville, Benoit Armant, Raphaël Brouard
Alfred Jean et Fleury Lr.velanet.
Art. 2 — Le Secrétaire d'Etat des Finances, par un avis
qui sera publié au «Journal Otficiel ». désignera les séries de
billets que devra signer chacun des membres du syndicat.
>
Art. 3. —Les membresdu syndicat recevront, à titre d'in-
demnité à répartir entre eux, un demi pour cent ( 1/2 %> ) d"
montant des billets signés.
Chaque membre de la Chambre des Comptes recevra, à
titre d'indemnité, un quart pour cent (1/4%) du montant des
billets signés par lui.
Les Délégués du Département recevront chacun, à titre
d'indemnité, ceux appelés à signer les séries AA BB. etc.,
un demi pour cent (1/2%) et ceux appelés à signer les séries
A. B. C. etc, un pour cent (1%) du montant des billets signés
par eux.
(1) Annuaire de 1914, page 74.
WG \NXI A IKK
Art. 4. — Le personnel attacha au service de l'émission se-
ra formé comme suit :
\ Chef de bureau aux appointements mensuels de G. 350
1 Comptable « 300
1 « adjoint « JOo
5 employés a G.80 « 400
1 Garçon de bureau « 25
Total G. 1.375
Art. 5. — Une somme de mille gourdes sera affectée aux
frais de bureau.
Art. 6. — Au fur et à mesure que les billets auront été si-
gnés, ils seront remis par la Commission, après contrôle,
au Service de la Trésorerie, qui en fera le dépôt dans les
maisons de banque qui seront désignées par le Département.
Art. 7. —Dès la mise en circulation des nouveaux billets,
le service du retrait des billets actuellement en circulation
sera repria en conformité des articles 4, 5 et 8 de la loi du 24
Décembre 1914.
ARRETE
du 1t Mai ouvrant de* Crédits extraordinaires au Département de
la Guerre.
(Moniteur du 19 Mai l9ir>.
Considérant que les événements qui ont éclaté dans l'Ar-
rondissement du Fort-Liberté et qui se sont étendus dans
les Arrondissements du Trou et du Cap-Haïtien obligent le
Gouvernement à des dépenses extraordinaires;
Vu l'article 6 de la loi portant fixation du Budget des dé-
penses,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la Marine.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article premier. — Un crédit extraordinaire est ouvert au
Département de la Guerre pour des achats d'armes, de mu-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 97
nitions et d'autres engins de guerre jusqu'à concurrence de
la somme de Cent mille dollars or américain.
Art. 2. — Ce -crédit sera -cou vert par les ressources généra
les du Trésor.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
LOI
modifiant C article premier de la loi du $$ Décembre 1914 sur l'é-
mission de S. 000. 000 de gourdes (/; ( Votée à la Chambre, le 17
Juin — au Sénat le Juin.— Promulguée le l'J Juin.
Moniteur du 19 Juin 1915 I
VILBHUN GUILLAUME SAM
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Ccnslitution ;
Su" le rappoi t du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé
i
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier.— Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article
1er de la loi du 21 Décembre l9l i: « Néanmoins, il sera loisi-
ble au Secrétaire d'Etat des Finances, en vue de faciliter la
mise en circulation des nouveaux billets, dédoubler chaque
série en faisant signer deux demi séries par chaque groupe
de signataires. »
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
(1) Annuaire de 1*.U4, page 80;
98 \NNI Alt; I-
ARRÊTÉ
du '2.1 Juin modifiant le ?" alinéa de l'art. .1 de celui du (i Mai 1915
sur l'émission 'les 8,000.000 de gourdes {I).
. Moniteur du 86 Juin 10. i.
VILBRUN GUILLAUME SAM
l'iésident de la République
Vu la loi du 22 Décembre 1914,
Vu l'Arrêté du 6 Mai 1915,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des S 3C ré taire s d'Etat,
«. Arrête :
Art. premier. — Le 2*'" alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6
Mai 1915 prévoyant les conditions d'exécution de la loi sur
l'Emission des G 8 OJJ.Oju est modifié comme suit:
« Chaque membre de la Chambre des Comptes recevra, à
titre d'in lomnité, 1/2% dumontantdes billets signés parlui.»
LOI
ouvrant un crédit de 1$ *2'25 dollars pour venir en aide aux po-
pulations nécessiteuses du Cap Haïtien et de Fort Liberté. ( Votée
à la Chambre, le "2 Juillet. — au Sénat, le "24 Juin. — promulguée
te % Juillet 1915. )
(Mon leur du 2 Juillet 19 1 5).
VILBRUN GUILLAUME SAM
Président de la fiépublioue
Usant des prérogative» que lui accorde l'article 6^ de la
Constitution ;
(1) Supra pa^e 95
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 99
Considérant que le Cap Haïtien et Port-Liberté, par suite
du blocus dont avaient été frappés leurs ports, sont privés de
provisions alimentaires;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir
en aide au plus tôt aux populations nécessiteuses de ces
deux villes,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé :
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante ;
Article premier. — Il est ouvert au Département de l'In-
térieur, sur les recettes ordinaires, un crédit de 12.225 dol-
lars 68 destiné à venir en aide aux populations les plus né
cessiteuses des villes du Cap Haïtien et de Fort-Liberté.
■
Le montant de ce crédit sera employé à (.'achat de provi-
sions de bouches, dont la distribution sera faite par les soins
des Conseils communaux de ces deux villes.
Article 2. — La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Finances, chacun en ce qui concerne.
LOI
ouvrant des crédits supplémentaires et extraordinaires aux dépai-
tement* de la Guerre et de la Marine { Votée à la Chambiw, te
19 Juillet 1915 — au Sénat, le là' Juillet 1915.) Piomulguée le
iO Juillet.
{Moniteur du 21 Juillet 1915.)
VILBRUN GUILLAUME SAM
Président de la République
Considérant que le mouvement insurrectionnel qui a éclaté
dans trois arrondissements du Département du Nord impose
au Gouvernement des dépenses qui ne pouvaient pas être
lllll ANISTAim-
prévues au budget; qu'en vue du rétablissement de l'ordre
aiu-i troublé, un crédit est indispensable pour coniinuer à fai-
re face à ces dépenses extraordinaires;
Vu l'article 9de la loi du 26 Novembre 1914 portant fixa-
tion du budget des dépenses de l'exercice 1914/1915;
Sur le rapport du Secrétaire d'État de la Guerre et de la
Marine,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article premier. — Des crédits extraordinaires et supplé-
mentaires de Six cent dix-huit mille gourdes (G Gl8 000)et
Trente mille dollars ( P. 30 .000, ) sont ouverts au Départe-
ments suivants:
Guerre: Cha'p- 1er section 4. —Rations extraordinaires cal-
culées à raison de soixante quinze mille gou'-des par semai
ne : Six cent mille gourdes.
Marine: Crédits supplémentaires, chapitre h" section 2. —
Matériel de la flotille: réparation des navires de guerre, com-
mande de pièces à l'étranger pour les réparations, acquisi-
tion de charbon de terre, etc. : Trente mille doMars.
Chapitre 1er, section 3. —Approvisionnement des bateaux,
noncompns dix huit mille gourdes formant l^s trois douziè-
mes budgétaires de Juillet Août et Septembre restant sur
l'exercice en cours: Dix huit mille gourdes.
Art. 2. — Sont annulées les balances restant encore des
crédits de 1.000.000 ouverts par la loi du il Décembre 191 i et
800. 00J gourdes par l'arrêté du 2i Janvier 1914. suis préju-
dice de l'examen ultérieur de ces comptes: Treize mille qua-
tre cent dix huit gourdes, trente trois centimes.
Art. 3. — Kn vu \ de leur acquittement, le (Secrétaire d"Etat
des Finances est autorisé à prélever les crédits accordés par'
la présente loi sur les recettes ordinaires du Trésor.
Art. 4. — L^i présente loi sera publiée et exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d'État de la Guerre, de la Marine et
des Finances;, chacun en ce qui le concerne
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 101
LOI
ouvrant des crédits extraordinaires et supplémentaires au départe-
ment de l'Intérieur. ( Votée à la Chambre, le 25 Août — au Sé-
nat, le $1 Août. ) Promulguée le 25 Août 1915.
{Moniteur du 28 Août 4915.)
PHILIPPE SUDREDARriGUENAVF
Président de la République
Considérant que les valeurs portées au Budget de l'Exer-
cice 1914/1915 sont insuffisantes pour faire face a toutes les
obligations que les circonstances exceptionnelles du moment
ont crées, et qu'il y a lieu par conséquent de garantir l'ordre
et la sécurité publique par une surveillance sérieuse que le
Gouvernement constitué doit à la Nation ; ,
Sur le rapportdu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Il est ouvert au Département <l î l'Inté-
rieur un crédit supplémentaire de Six mille dollars or n-né
ricain (P. 6 000) et de Cinquante mille cent gourdes (<1 5 ) H) )
pour dépenees extraordinaires de police et de sécurité publi-
que. — (Chap.8, Sect. 2 ;
Art. 2. — Le crédit supplémentaire sera couvert parles
disponibilités du Trésor.
Art. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu-
tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
101 ANNl'AIKK
LOI
prorogeant pour Vexertice 1914/j91â la loi sur la régie dei impo-
sitions directes. { Votée à la Chambre, le 1$ Septembre — au Se-
nul, le 14 Septembre. — Promulguée le 15 Septembre 1915. )
(Moniteur du 18 Septembre 1915.)
PHILIPPE SCDRE DARTIGUENAVE
Président de la ftépubliaue
Usant de l'initiative que lui accorde l'art. GO de la Constitu-
tion ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1915
1916 la loi du 27 Octobre i873 ^nr la ivgie des impositions
directes ainsi que le? articles 17, 18. 19, 2u. 21, 22, 23, 24, 52
et 53 de la loi du 3 Août 1900 mentionnés dans celle du 43
Août 1903;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le
même Exercice 1915/1916, la partie du tarif de la loi du 3
Août 1900 concernant certaines industries non prévues par la
loi du 27 Octobre 1876;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a«voté d'urgence la loi suivante:
Art. premier.— La loi du 2.' Août 1876. les articles 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 2i, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la
partie du tarif de celle-ci concernant les professions et indus-
tries nouvelles non prévu îs par laloiduw27 O:tobre 1376 s >nt
et demeurent proroges p>ur l Exercice 1915/1916.
Art. 2. — Le produit de la patente des voi'ures générale"
ment quelconques et spectacles publics sera attribué aux nos"
pices communaux.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, de
l'Intérieur, cbacun en ce qui le concerne.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 103
LOI
ouvrant un crédit de 30000 dollars pour payer un mois de la Ses-
sion Extraordinaire de la Chambre. { Votée à ta Chambre, et au
Sénat le il Septembre. ) — Promulguée le ïO Septembre 19 f 5.
{Moniteur du 25 Septembre 1915)
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Vu l'article 69 de la Constitution.
Considérant qu'en vertu de l'arrêté en date du 2) Août
1914, le Corps Législatif s'est réuni en session extraordinaire
et a clôturé ses travaux le 23 Décembre suivant; qu'il j, a
lieu par conséquent de pourvoir au paiement du quatrième
mois de cette session dû aux Représentants du' Peuple.
Vu l'art. l'r de la loi du 11 décembre 1914,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
Art. premier. — Un crédit extraordinaire d », Trente mille
Cent dollars ( P. 30.100 ) est accordé au Département de l'Inté-
rieur, déduction à faire de la valeur afférente aux Communes
non représentées à l'époque, pour le mois de Décembre de
la session extraordinaire de l'année passée.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
prélever la valeur sur les fonds de 1 Emission.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et, sera exécutée a la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
104 ANMAIHK
LOI
ouvrant un crédit, de Cent mille gourde* pittr les Cacoh ( Volée
mi sénat, te l i Septembre. -— <) taGhimhre, le il Septembre. )
promulguée le W Septembre 1915.
Moniteur du 25 Septembre i'Jl5 )
SUDfl'E DAUTIGUKNAVK
Président 'le la République.
Vu l'article 6*J de la Constitution,
Considérant que pour un Etat soucieux de sa dignit ' et de
sa conservation, aucun sacrifice ne saurait être trop consj
dérable pour* le rétablissement d.e l'ordre public par les
seuls moyens nationaux, surtout quand se dresse le devoir de
conjurer* de graves périls extérieurs.
Considérant que si. d'une part, les bouleversements civils
depuis plus d'un siècle, ont été pour leurs fauteurs comme
une sacrilège industrie qui a abouti à l'affaiblissement du
Pays par la désunion nationale, il convient d'un autre côté
d'épargner A la République la suprême bonté de voir ces dis-
cordes se perpétuer à la face de l'étranger, et de voir l'é-
tranger, en raison de notre affaiblissement, prendre le droit
de réprimer- ces discordes intestines d'une façon sanglante.
Considérant que de malheureux butions, sous la dénomi-
nation fatale de Cacos, mènent depuis quelque temps une
existence d'insurrection- dans les régions de l'extrême Nord
du Pays, laissant à l'abandon leurs travaux naguère prospè-
res pour se livrer aux instincts humains les plus destructeurs
et les moins nobles ; — que ces individus, plutôt à plaindre,
gagnés enfin par la misère et par la lassitude et, persuadés',
sans doute, des obligations qu'impose la conjoncture critique
où le Paya se débat, — ont offert leur- soumission et la rpmise
de leurs" armes au Gouvernement régulier, en demandant
les moyens de les retourner à leurs champs et à leurs tra-
vaux.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Guerre.
«
Et de l'avis du Conseil des vSecrétaires d'Etat;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE l(j5
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante,
Art. premier. -- Un crédit extraordinaire de Cent mille gour -
des ( 100.000 G. ). est ouvert au Département de l'Intérieur
pour être versées aux insurgés dénommés Gacos afin de leur
permettre, après avoir remis leurs armes au Gouvernement,
de se reconstruire un foyer et de se remettre au travail.
Art. 2.— Cette somme qui sera tirée des fonds de l'émission
sera expédiée au Secrétaire d'Etat de la Guerre, en mission
de pacification dans le Nord, pour être distribuée aux dits Ca-
cos par les soins d'une commission composée de Sa Gran-
deur Monseigneur l'Evèque du Cap-Haïtien, du Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de l'Administrateur principal des Fi-
nances du Cap.
Art. 3. — Les armes et munitions que remettront ces Ca-
ros Feront reçues par le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la Marine et expédiées au Gouvernement siégeant à la Capi-
tale delà République. Après quoi une amnistie générale sera
décrétée.
Art 4. —La présente loi sera publiée, promulguée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de
l'intérieur et de la Guerre, chacun en ce qui le concerne
LOI
ouvrant un crédit extraordmare pour payer deux mois d'indem-
nité aux députés. ( Votée à la Chambre, le $J — au Sénat, te $t
. Octobre. ) — Promulguée le 22 Octobre 19 5.
( Moniteur du #3 Octobre 1915. )
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la République
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant qu'il n-'existe aucun crédit pour le paiement
des indemnités de la Chambre des Représentants pour la
Session Extraordinaire,
106 ANNUAIRE
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. premier. — Un crédit extraordinaire do 60 600 dollars
et 3.200 gourdes est ouvert au Département de l'Intérieur
pour acquitter le paiement de* indemnités des Députés et
des frais de bureau des deux Jhambres pour les deux mois
de la présente session extraordinaire, défalcation à faire des
valeurs afférentes aux communes non représentées.
Ce crédit sera couvert par tous les moyens d^ Trésorerie.
Act. 2. La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat, de l'Intérieur et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
LOI
relative à ta Consolidation des titr.s et effets publi-s non acquit-
tés, émis du f" Octobre 189'J nu 31 Juillet 191 1 .{Votée au Sénat,
le 16 Octobre 1915 —à taChambre, le W Octobre 1915. Promul-
guée le 30 Novembre H) 15.
(Moniteur du 8 Décembre 1915.
MICHEL OHESTE
Président de la République.
Vu l'article 6v de la Constitution ;
Vi| la loi du 9 Septembre 19 1 (\) en ses dispositions rela-
tives au modèle de la liquidation des dettes arriérées des
Administrations des généraux Sam, Nord Alexis et Antoine
Simon ;
1 Annuaire «le 1911, page 12B.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 107
Vu également le rapport de la Commission chargée d'exa-
miner le bien fondé de ces créances et d'en déterminer la
quotité ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la Ici suivante :
Article premier. — Sont consolidés et portés au compte de
la Dette Intérieure les titres d'effets publics non acquittés
( Ordonnancées, mandats contre-bons, certificat», fiches du
Trésor ) émis du l,r Octobre 1899 au 31 Juillet 1911, pour ap-
pointements, pensions, locations, subventions et autres.
Art. 2. — Ces ordonnances, mandats, contre-bons, certifi-
cats, fiches du trésor, s'élèvent après vérification et accepta-
tion de la Commission instituée en vertu de la loi du 9 Sep-
tembre 1911 à G. 4.226.314 16 et or P. 259.225 28
A cette somme il y a lieu d'ajouter celle de or P. 2 295 duc
à Monsieur R. Gordon, celle de or P. 13 500 solde de la créan-
ce due aux Frères dr l'Instruction Chrétienne, colles dues
pour location des tribunaux et parquets que, par suite d'er-
reur d'appréciation, la dite Commission n'a pas cru devoir
vérifier*.
Ces feuilles seront vérifiées par le Département de la Jus-
tice et leur montant après vérification, converti comme il est
ci après indiqué.
Art. 3. — Des obligations en or américain de 100 dollars
chacune, rapportant 6 0/0 "d'intérêt l'an, payables par se-
mestre, seront émises en échange des titres et effets vérifiés
et acceptés ; ceux en gourdes préalablement convertis en or
à la prime de 400 0/0, c'est-à-dire que pour chaque somme de
500 gourdes il sera émis une obligation de 100 dollars.
Art. 4. — Aux termes de l'article 7 de la loi du 9 Septem-
bre précitée, les obligations émises en remboursement des
appointements arriéres, seront exempts de tout impôt.
Celles émises en remboursement des autres créances sont
soumises aux impôts existants.
Art. 5— Les intérêts sur les dits titres commenceront à
courir à partir du 1er Janvier 1914,
Art. 6. — 11 sera, chaque année, pratiqué sur le capital de la
lOS ANNIAIHK
Dette un amollissement d'un l on au moyen de tirage au
sort.
Art. 7. — - Dès que 1rs circonstances i«" permettront-, lo Se-
crétaire d'Etat des Finances proposera une affectation, librt
pouvant produire une somme suffisante pour ramortis>cmeni
du capital et le paiement des intérétsde celte Dette qui pren-
dra le titre de « Dette Intérieure consolidée 1914- »
Les frais d'émission des litres seront prévus au Budget de
la Dette publique.
Art 8.— Il sera prévu au Budget 1915/1916 In valeur né-
cessaire au paiement de la première échéance semestrielle
et aux frais d'émission des titres.
Art. 9. — Sont nuls et de nul eff\±t : 1° les ordonnances, man-
dats, contre-bons et autres émis au nom des D /'parlements
ministériels, 2° les titres et effets rejeté-* par la Commission
administrative et par le Corps Législatif, excepté ceux de
Messieurs Morpeau, Camille Latortue, Lysius Templier, (Gé-
néral Prudent, Banque Nationale de le République d Haïti
pour M. A. M. Archer, à l'égard desquelles des réclamations
ont été produites au Sénat.
Art. 10. — Sont frappés de forclusion et la dette en résul-
tant prescrite, tous les effets non présentés a la vérification
et remontant à une époque antérieure a j -,r Juillet 191 1
Art. 11. Toute personne qui aura fait usage eu tenté de faire
usage des dits effets sera poursuivieet frappée des peines por-
tées aux articles 109 et 1 10 du Code Pénal.
Seront livrés aux flammes, dans le plus bref délai possible
tous les effets soumis à la vérification faisant l'objet de la
présente loi, en présence d'une Commission nommée à cet ef-
fet par le Secrétaire d'Etayies Finances.
Art. 12. — Il sera formé par le S 'mat une commission de cinq
membres tirés de son sein pour statuer sur les réclamations
produites au sujet des cérunces rejetées par la Commission
administrative, appartenantà Messieurs Morpeau. Camille La-
tortue, Lysius Templier, Général Prudent, A. M. Archer, Léon
Séjourné.
Cette commission devra, au plus tard, dans les quinze jours
de l'ouverture de la prochaine session législative, présenter
son rapport au Grand Corps.
Les litres à émettre provenant des réclamations recon-
nues valables, s'il y cr a, jouiront des mêmes avantages que
ceux admis en vertu de la présente loi.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 109
Art. 13 — La présente loi abroge toutes lois ou disposi
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
LOI
modifiant le personnel de C administration des Finances de Port-au-
Prince. ( Votée à la Chambre, le 2.9 Novembre. — au Sénat, le
2 Décembre. Promulguée le 4 Décembre,
{Moniteur du 8 Décembre 19i5.j
SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la République
V u les articles 97 de la Constitution et le 4*' de la loi du
25 Août 1913 portant fixation des appointements des fonc-
tionnaires et employés publics ; (J)
Considérant qu'il y a lieu de modifier dans la limite des al-
locations existantes, le personnel de l'Administration princi-
pale des Finances de l'Arrondissement de Port au Prince e-
de taire un classement convenable des services de cet état
blissement ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — Le tableau annexé à la loi du 25 Août
1913 portant fixation des appointements des tonctionnaires et
employés publics est modifié comme suit :
PORT-AU-PRINCE
Administration
1 Administrateur G. 800
1 Chef de bureau 350
1 Sous-chef de bureau 250
(1) Annuaire de 1913 page PÔ.
HO ANNTAIRK
Sir v ici de la Dépense
1 Chef de service 200
1 Comptable 120
3 Comptables à 75 225
1 Elève 30
Service de la Recette
1 Chet de service-Souschef de
bureau (Mémoire )
1 Employé supérieur G. 100
.'* Employés de l,e classe à 90 270
1 * de 2« classe 75 75
1 Elève 30
Service de la Comptabilité
1 Chef de service G. 250
4 Comptables à G. 90 300
1 Comptables 75
2 Elèves à G. 30 60
Timbres, Archives, Paiement
1 Chef de service G. 120
1 Archiviste 110
1 Dactylographe 75
1 Employé 75
1 Elève 35
1 Hoqueton 20
Art. 2 — La présente loi abroge toutes loi ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
E*l>W-<ij«
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 411
LOI
rétablissant les dispositions de certaines lois sur l'enregistrement
(/). ( Votée à la Chambre, 'e 25 Novembre. - au Sénat, te 2 Dé-
cembre.) — Promulguée le 4 Décembre,
Moniteur du 11 Décembre 1915.
Considérant qu'il convient de combler certaines lacunes de
la loi sur l'Enregistrement ;
Considérant que la surcharge de droits créée par la loi du lu
Août 1913 a été une cause de fraude entraînant la diminution
des recettes publiques ;
Considérant, d'autre part, qu'en raiaon des frais qui sont
à leur charge, les émoluments accordés aux Directeurs et Re-
ceveurs d'Enregistrement ne leur laissent point une rémuné-
ration en rapport avec les services qu'ils rendent à la collec-
tivité :
Vu le* lois des 28 Juillet 1828, 14 Novembre 1876, 16 Sep-
tembre 1878 et 20 Août 1913 ;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons-
titution,
A PnoposÉ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Art. premier. — Sont et demeurent rétablies 1° les disposi-
tions de la loi du 14 Novembre 1876 réduisant de moitié les
droits fixes d'enregistrement établis par la loi du 28 Juillet
1328; 2° celles de l'article 35 de la dite loi du 28 Juillet 1828
relatives à la perception des droits propoi tionnels et celles
de la loi du 16 Septembre 1878 concernant les émoluments
des Directeurs et Receveur d'Enregistrement.
Art. 2. — Le droit de mutation créé par la loi du 20 Août
1913 est supprimé quant aux transmissions par décès en li-
gne directe ascendante et descendante.
(1) Voir 1» loi du 20 Août 1013. ( Annuaire de 1913, page 72.
\i% WWMRE
Art.iJ. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires ; elle sera imprimée, publiée et
exécutée à la diligence des Secrétaires d'État de la Justice
et des Finances.
LOI
sur la pension des membres de la Chambre des Comptés. ( Votée à
la Cfiambie, le *2 Décembre •— an Sénat, le ,1(1 Xorembre. )Pro-
mulyuée le 3 Décembie 1915.
Moniteur du 11 Décembre 1911.
Considérant que la loi du 16 Novembre lSt>4, sur la pen-
sion civile a êté°prise sous l'empire de la Constitution de 1846,
et qu'a cette époque, la Chambre des Comptes n'était qu'un
organe secondaire de l'Administration publique ;
Considérant que cette loi qui établit le régime de la pension
civile n'a pas été mise en harmonie avec le caractère de l'Ins-
titution de la Chambre des Comptes réformée en 1870, selon
les règles déduites de la Constitution de 1867 ;
Considérant que les services importants de Contrôle que
rendent les membres de cette institution leur donne droit à
toute la sollicitude de l'Etat qui a pour devoir de récompenser
ses meilleurs serviteurs;
Considérant que la loi du 16 Novembre 1864, ne leur ga-
rantit pas, au boul de leur carrière, des ressources qui les
mettent à l'abri du besoin :
La Chambre des Communes
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons-
titution en vigueur,
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. premier. — Les membres de la Chambre des Comptes
Agés de cinquante ans auront droit à une pension qui sera
liquidée conformément aux dispositions de l'article 18 de la
loi du 10 Août 1894.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 113
Après quatre années en qualité de membres, cinquante
gourdes ;
Après huit années, soixante quinze gourdes,
Après une troisième élection, cent gourdes.
Art. 2. - En cas de décès d'un membre ou d'un ancien
membre de la Chambre des Comptes, la moitié de la pension
à laquelle il avait droit écherra à sa veuve ou à ses enfants
mineurs aux. conditions prévues en l'article 5 de la loi du 27
Août 19x3. (1)
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, elle sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
G-LxeiriTe <Sc 3Vtai?i:n.e
ARRÊTÉ
du 17 Janvier nommant le Général Horelle Momplaisir, Secrétaire
d'Etdt de C Intérieur.
(Moniteur du 23 Janvier 19lb )
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE.
Président de la République.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Se-
crétaires d'Etat.
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE OUI SUIT :
Article premier. — Le Général Horelle Momplaisiii est nom-
mé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en remplacement du Gé-
Rosalvo Boro, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié etexé-
cuté.
(1) Voir cette lu! paye 5'
| | i tXNUAIRE
ARRÊTÉ
du "J'J Janvier déclarant en état de blocus If* port* du Cap Haïtien,
des Gona'ives et de Port de-Paix.
( Moniteur du 2:> Janvier 1915. )
JOSEPH DAVILMAR THÉODORE
Président de la République.
Vu les articles 97 et 102 de la Constitution ;
Considérant que les villes du Cap-Haïtien, de Port-de Paix
ni des Gonaîves ont été surprises par les rebelles,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'a-
vis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
«
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article premier. — Les ports du Cap Haithn. de Port de-
Paix et des Gonaîves sont déclarés en état de blocus et, par
conséquent, fermés au commerce étranger.
^i-t 2 — Ce présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chicun en ce qui le concerne.
ARPÉTE
du 'J'.l \nil déclarant entêtât de blocus les ports de Fort-Liberté
et du Cap-IIaitien.
Moniteur du 5 Mai 1915 )
VILBRUN GUILLAUME SAM.
Président de lu République
* Considérant qu'une insurrection a éclaté à Fort-Liberté et
au Cap Haïtien ;
Considérant qu'iUimporte en vue d'une prompte pacifica-
tion, que toutes les communications soient interrompues en-
tre les dites villes et le dehors;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE "il5
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE:
Article premier. — Les ports (Je Port Liberté et du Gap Haï-
tien sontdéclarés en état de blocus.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exécu-
té à la diligence des Secrétaire* d'Etat de la Marine, du Com-
merce, de 1 Intérieur et des Relations Extérieures, chacun en
ce qui le concerne.
ARRETE
du 30 Avril nommant le Général Milforl Jean François Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine.
{Moniteur du 5 Mai 19 5 j
VILBRUN GUILLAUME SAM.
Président de la République.
Vu la démission du Secrétaire d'Etat delà Guerre et do la
Marine ;
Usant des prérogatives que lui accordent les articles Î)J et
1 13 de la Constitution ;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Arl. premier. — Le Général Milfort Jean-François, séna-
teur de la République, est nommé Secrétaire d Etat aux Dé-
partements de la Guerre et de la Marine.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et <w Vuté.
LOI
accordant une récompense aux Généraux, officiers, elc , y//î au-
ront contribué au rétablissement de la paix. (Voira à la. Citant-
bre, le Jui*. — au Sénat, h 15 Juin. Proniti/tjupe I Ht
Juin 1915.).. ■ {Moniteur du 26 Juin 1915 )
VILBRUN GUILLAUME SAM
Président de la Hépublique
Vu l'article ti9 de la Constitution ;
• Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la
Marine ;
1 16 ANM AIRE
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal :
A PROPOSÉ .
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — Les généraux, officiers de ious grades,
nous officiers, soldats, marins, en général, tous les citoyens
(|ui, par les armes auront contribué au rétablissement de la
paix, auront droit à une récompense.
En cas de décès, la récompense destinée au décédé sera
attribuée à sa veuve ou à ses enfants mineurs, conformément
aux dispositions de la loi sur les successions.
Les enfants du décédé, âgés de 5 à 17 ans auront droit par
privilège, s'ils réunissent les autres conditions prévues par
la loi et les règlements, aux bourses vacantes dans les éco-
les nationales.
Art. 2. — Un crédit de cinq cent mille gourdes est ouvert au
Département de la Guerre et de la Marine.
Il sera couvert par une somme égale à tirer des fonds de
la nouvelle émission.
Art. 3 — La répartition entre les ayants-droit de la dite
somme de cinq cent mille gourdes sera faite après le rétablisse-
ment définitif de la paix par Arrêté du Président de la Répu-
blique délibéré en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Cet Arrêté désignera nommément chaque ayant-droit avec
la valeur qui doit lui être comptée.
Les pièces justificatives de ces dépenses dressées en vertu
decet Arrêté seront transmises à la Chambre des Comptes
par la filière ordinaire, au fur et à mesure qu'elles auront
été effectuées.
Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine, des
finances et de l'Instruction publique, chacun en ce qui le
concerne.
ARRÊTÉ
du 18 Juin décimant en état de siège les arrondissements du Cap-
Haïtien, du Trou et 'Je Fort- Liberté. (Moniteur du 19 Juin 1915. )
VILBHUN GUILLAUME SAM
Président de la République.
Vu l'article 190 de la Constitution et la loi du 13 Avril 1880
sur l'état Je siège ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 117
Considérant que la paix publique a été troublée dans les
Arrondissements de Fort-Liberté, du Trou et du Cap-Haïtien;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Article premier. — Les Arrondissements du Cap- Haïtien,
de Fort Liberté et du Trou sont déclarés en état de sio'ge.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, pub'.i4 et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
ARRÊTÉ
du %î Juin 1915 rapportant celui du 29 Avril qui met en état de
blocus les ports du Cep-Haïtien et de Fort- Liberté.
( Moniteur du tZ Juin 1915. )
VILBRUN GUILLAUME SAM
Président de la République
Considérant que, par suite de l'Occupation des villes de
Fort-Liberté et du Cap-Haïtien par les troupes du Gouverne-
ment, les circonstances qui avaient déterminé la mise de ces
deux ports en état de blocus, ont cessé d'exister.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la
Marine, des Relations Extérieures, du Commerceetde l'Inté-
rieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Art. premier. — Est et demeure rapporté l'Arrêté du 29
Avril 1915, mettant en état de blocus les ports du Cap-Haïtien
et de Fort-Liberté.
Art. 2. — Le présent Arrêté sern imprimé, publié et exécu-
té à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, et de la
Marine, des Relations Extérieures, du Commerce et de l'In-
térieur, chacun en ce qui le concerne.
us
ANNUAIRE
LOI
Organisant la garde particulière du Président d'Haïti. ( Volée à ta
Chambré , le 19 Novembre -- au Sénat, le:) Décembre. — Pro-
mulguéê le 4 Décembre. )
(Moniteur du 11 Décembre /,9/.>. )
DARTIGUENAVE
Président de ta République.
Considérant qu'il y a lieu de réorganiser la garde particu-
lière du Président de ia République et d'en réduire l'effectif.
Vu la loi du 9 Octobre 1912 portant organisation des troupes
de la République et l'arrêté du 21 Novembre de la même an-
née; (1)
Vu les articles J75 et 69 de la Constitution.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. premier.— En conformité de l'article 3 de la loi du 9
Octobre 1912, l'effectif des Corps de la garde particulière du
Président de la République est fixé à 550 hommes.
Art. 2.-- Sa composition sera l'objet d'un arrêté prési 1 :nticl.
Art. 3.— Les cadres et hommes de troupe se forment et se
recrutent au moyen d'engagements volontaires ou de réenga-
gements, et dans des conditions qui seront spécifiées par
l'arrêté présidentiel prévu en l'article 2.
Art. 4. — Toutes les dispositions de lois antérieures relati-
ves à l'organisation delà Garde particulière du Président
d'Haïti, sont et demeurent abrogées,
Art. 5.— La présente loi sera publiée et exécutée à ladili
gence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
h Annuaire de ID12, page* 130 et 188.
DE LÉGISLATION HAIT1ENNK 119
LOI
fixant lasotd* 'les Musiciens du Palais. ( Votée à la Chambre, le S
Décembre — au Sénat, le # Décembre Promulguée le 9 Décembre. )
( Moniteur du 18 Décembre 1911. )
Considérant que la Musique du Palais par les nombreux
services qu'elle rend, contribue au renom artistique du Pays ;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier.— A partir de la promulgation de la pré-
sente loi, la solde du personnel de la Musique du Palais est
fixée comme suit :
Au chef de la Musique G. 500
Au sous-chef 300
A chacun des solistes ou musiciens delere classe 70
A chacun des musiciens de 2me classe 50
A chacun des musiciens de 3me classe 45
Article 2.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui luisont contraires. Elle sera exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
ARRÊTÉ
du 18 Décembre nommant le Général Annulysse André, Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine.
{Moniteur du 18 Décembre 1915. )
PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de (a République
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article premier .— Monsieur le Général Annulysse André
est nommé Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
1^0 \NM AIRE
CUI^TES
ARRÊTÉ
du 11 Novembre 1915 qui nomme Evêçue des Cayet, le chanoine
Ignace Le Huzi< . ( Moniteur du 17 Novembre 1915.
NOUS
DARTIGUENAVE
Président de la République.
Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la Ré-
publique d'Haïti,
*
Considérant que l'Evêché des Cayes est devenu vacant par
la démissisn de Monseigneur Morice, chef de ce Diocèse et
qu'il y a urgence à pourvoir à son remplacement,
Arrêtons ce qui suit :
Article premier. — Monsieur le Chanoine Ignace le Ruzic,
Vicaire général et Administrateur du Diocèse des Cayes, est
nommé Evoque de ce Diocèse, en remplacement de Monsei-
gneur Morice, démissionnaire.
Art. '2. —Les Secrétaires d'Etat de la Justice, des Cultes et
des Relations Extérieures sont chargés de l'exécution du pré-
sent Arrêté.
LOI
accordant un supplément de traitement de 30 gourdes par mois aux
prêtres desservant les paroisses dont les ressources sont insuffi-
santes.— ( Votée à la Chambre, te 29 Notembre — au Sénat, le
30 Novembre -- Promulguée le 30 Novembre 1915. )
(Moniteur du 4 Décembre 1915.)
DARTIGUENAVE
Préskient de la République
Considérant que certaines paroisses de la République sont
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ltl
dépourvues de ressources et qu'il est du devoir des Grand*
Pouvoirs publics, de leur venir en aide ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder un supplément de
traitement aux prêtres desservant les paroisses dépourvues de
titulaires et dont les ressources sont insuffisantes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante ;
Article premier. — Un supplément de traitement de trente
gourdes par mois est accordé à chacun des prêtres desser-
vant les diverses paroisses dont les ressources son*, recon-
nues insuffisantes.
Art. 2. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu
tée à la diligence des Secrétaires d'Etatdes Cultes et des Pi
nances, chacun en ce qui le concerne.
LOI
accordant une pension de 100 dollars à S. G. Monseigneur Jean-
Marie Morice, ancien Evêque des Cayes. ( Votée à la Chambre le
7 Décembre, — au Sénat, le 0 Décembre — Promulguée le 8 Dé-
cembre.
(Moniteur du 15 Décembre 19i5.)
SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la Républiq-ue
Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que Sa Grandeur Monseigneur Jean Marie Mo
rice, premier Evêque du Diocèse des Cayes, se trouvant af-
faibli par l'âge et par conséquent dans l'impossibilité de con-
tinuer son Episcopat, a demandé sa mise à la retraite;
Considérant que ce digne Prélat a droit à la reconnaissance
\2'1 AN m aiki:
publique. et à l'attention d ^ Pouvoirs dû l'Etal par lesémi-
n en ts Services qu'il -i rendu* au Pays durant un ministère de
quarante années dont vîngt-trois d'Epïscop?it, consacrées
avec dévouement et amour à la tAche âe inoral isation et d'é«
vangélisation de nos populations;
Su- le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé :
El le Corps Législatif n voté la loi suivante :
Art.. premier — Une pension de Cent dollars est accordée,
a partir aé cette date, h sa Grandeur Monseigneur Jean-Marie
Moi'ice, premier Evêque du Diocèse des Ciyes, en tveon-
nai-smee des éminents services qu'il a rendus au Pays.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
pensionnaires civils.
Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à ladiligen-
ce' des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
F»irSTA.3>JC:EïS &GOMMERCE
LOI
fixanl le bu fgel aes Recettes de l'Exercice 19J5-i6. Votée à ta
Chambre, te 95 Novembre. Au Sénat, le ï> Décembre. — 'Promul-
guée le i Décembre. )
Moniteur du 4 Décembre. )
' DARTIGUENAVE
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Kt le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
DE LÉGISLATION IIA1T1FNNK 1 t'A
Art. Premier.— La perception de l'impôt pour l'Exercice
1915-1916 sera faite conformément aux lois existantes.
Art. 2.-- Les Voies et moyens de l'Exercice 1915-1910
sont évalués conformément au tableau annexé à la présente
loi à or P. 3.999.732.45 et G. 3.479.821.40
Art. 3 — Tous les droits dédouane généralement quelcon-
ques, perçus au titre de l'Exportation, à l'exception des droits
d'échelle et de pilotage, seront payés en or américain Ces
droits, ainsi que ceux à l'Importation, seront encaissés et
formeront un compte spécial pendant le premier trimestre
de l'Exercice 1915-1916 Les ressources déterminées au Bud-
get des Voies et Moyens sous la rubrique « impôts divers •>
seront, avec une partie de l'Emprunt autorisé pai l'article 3
de la loi du 2 Décembre 19l5, appliquées aux dépenses des
trois premiers mois de l'Exercice 1915-1916.
Art. 4.,— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, aux
taux du cours, d'une partie des Voies et Moyens en or aîné
ricain disponible, pour le service des dépenses publiques
payées en monnaie nationale La vente se fera au mieux des
intérêts de l'Etat et autant que possible, aux commerçants
haïtiens.
Art. 5. — Il doit être fait recette du montant intégral des
impôts et autres revenus de l'Etat. Les frais de pïreeption
et de régie et les autres trais accessoires sont portés en dé-
pense. Aucune administration particulière, à moins d'une
disposition spéciale de la loi, ne peut être autorisée à effec-
tuer un prélèvement direct ou occulte sur les recettes pour
acquitter les dépenses de sou personnel ou toutes autres dé-
penses. Les contrevenants à cette disposition seront punis
comme concussionnaires. •
Art. 6. — Chaque comptable ne doit avoirqu'un seul livre
de caisse où il réunit toutes les valeurs appartenant a ces
divers services. Des livres auxiliaires servent à développer
les recettes et les dépenses par nature de service.
Art 7.— Chaque comptable est responsable des deniers
déposés dans sa caisse. En cas de perte de fonds, résultant
des circonstances de force majeure dûment constatées, le
Corps Législatif, saisi par le Ministre des Finances, statue
sur sa demande en décharge, laquelle devra ètie présentée
par l'intéressé dans les 21 heures au plus tard, outre un jour
par cinq lieues de distances.
Art. 8.— Les ressources budgétaires figurant au chapitre
17, tection 1(5 au Budget des Voies et Moyens, sous la déno-
1*24 \NM AIRR
mi nation de « Recettes diverses », comprennent les recettes
ordinaires autres 'p"' celles prévues nu «lit budget qui Beiont
constatées et recouvrées nu cours de-l'Exercice. Désormais
lorsqu'il y aura lieu pour irrégularité, double emploi, absen-
ce ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour toute
autre cause légale d'annuler une ordonnance de dépense,
l'annulation se fera parle contre ordonnancement en recette
du montanl de celle ordonnancée. L'ordonnance d'annula-
tion qui devra contenir toutes les énonciaiions de l'ordonnan-
ce annulée et indiquer les causes de l'annulation, sera ins-
crite en comptabilité, au chapitre spécial des recettes.
Art. 9.— Dans toutes les administrations financières de la
République, ainsi qu au Ministère des Finances et à la Cham-
bre îles Comptes, il sera, pendant l'Exercice, tenu un comp-
te spécial pour les importations française, allemande et amé-
ricaine. Ce compte qui sera dressé, au fur et à mesure de
l'ordonnancement en recettes des droits afférents aux dites
importations, indiquera séparément et par arrondissement
financier :
1° Le montant des droits d'Importation constatés et perçus
sur toutes les marchandises des origines française, alleman-
de et américaine ;
2° La valeur des articles importes.
Un tableau contenant les mêmes indications et faisant con-
naître exactement et par arrondissement financier le rende-
ment des différentes catégories des droits et la valeur des
importations française, allemande et américaine, sera joint
tant aux comptes généraux qu'au rapport de la Chambre des
Comptes.
Pareil tableau pou ries six premiers moisdu présent Exer-
cice sera déposé avec le Budget.
Art. 10. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait
dans la nécessité de contracter des emprunts autorisés par
l'article 6 de la loi portant fixation des dépenses ou de faire,
d'une façon quelconque, appel au crédit public au cours du
présent Exercice, les sommes provenant de ces opérations
si'nini ordonnancées en recettes sous la rubrique: « ressour-
ces extraordinaires. »
Art. Il — I ouïes contributions directes ou indirectes autres
que celles autorisées par les lois existantes, a quelque titre
et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont
formellement interdites, à peine contre les autorités qui les
ordonneraient, contre les fonctionnaires qui confectionne-
raient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient les recouvre
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 125
ments, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans pré-
judice de l'action en répétition et en dommages-intérêt et
sans que pour exercer cette action les tribunaux aient besoin
d'autorisation préalable.
Art. ri. - Les écritures et les livres de comptables de de-
niers publics sont arrêtés au 'A ) Septembre de chaque année,
où à l'époque de la cessation de.* fonctions, p ir les agents
administratifs désignés à cet effet, par le Secrétaire diktat
des Finances.
Toute personne autre que les comptables désignés par la
loi, qui sans autorisation légale, se sera immiscée dans le
maniement, des deniers publics est, par ce seul lait, consti-
tuée comptable et soumise aux mêmes responsabilités que
les comptables réguliers, sans préjudice de poursuites à fins
pénales pour usurpation de fonctions publiques.
Art 13 — La perception des droits de dou ine se fera sur
des ordonnances de recettes et des mandats d'encaissement
dressés par les Administrateurs des Finances. L'ordonnance
de recette mentionne dans son libellé les nom et prénom du
négociant, le nom du navire, le numéro des bordereaux et
permis dressés par la douane, lesquels doivent marcher à
l'appui de l'ordonnance, le montant de la recette, conformé
ment au chiffre du bordereau.
Les sommes inscrites en lettre dans le corps de l'ordon-
nance doivent être détaillées en chiffre au dessus du libellé,
par chapitre et section correspondants à ceux du Budget
des Yoieset Moyens, suivant la nature de la recette.
Art. 14. — Les autres revenus de la République sont ver-
sées au Tréso en vertu de mandats dressés par les ad mi
nistrateurs, conformément aux ordonnances de recettes émi-
ses d'après bordereau ou autres pièces justificatives, four-
nies par les agents prépo-és à leur consiatalion ou a leur
perception provisoire.
Art. 15.— Le mandat d'encaissement estdressé pour cha-
que recette dûment ordonnancée. Il porte dans son libellé
les nom et prénom de la partie versante, la nature de la re-
cette; il appelle le >» de l'ordonnance de recette en vertu de
laquelle il est émis, le montant en lettres et en chiffres de
la dite ordonnance.
11 est expédié directement par l'ndïntnistrntion à la Ban-
que sous pli cacheté. Il est détaché d'un carnet à souches et
à talons comprenant deux parties indépendamment de la
souche, le talon, le mandat lui-même.
Le mandat est retenu à la Banque comme pièce justifica-
tive et elle retourne sous pli cacheté à l'administrateur le
\2ti ANNUAIRE
talon revêtu de son visa à l'effet de constater que le mandat
est arrivé à destination.
Ait. 16 — Les ordonnances «le receltes servent nu contrô-
le de la Cl m m bre des Comptes. Elles seront expédiées du 1"
au8de chaque mois pour le mois précédent par les admirtia
Irateurs des finances, directement à la Secrétairerie d'Etat
des Finances pour être transmises.
Avis en sera donné en même temps par les Administra-
teurs a h Chambre des Comptes accompagné d'un résumé
certifié.
Art. 17. — Tout versement fait à la Banque pour le compte
de l'Etat donne iieu à la délivrance immédiate d'une quittan-
ce détachée d'un carnet à souches.
Cette quittance comprend deux parties indépendamment de
la souche: un talon et un récépissé. Le récépissé est destiné
à libérer la partie versante.
Le talon sert au contrôle du Gouvernement. Un timbre
mobile 6e 10 centimes de gourde à la charge de la partie ver-
sante est apposé par la Banque sur chaque récépissé pour
former titre libératoire envers l'E'at, doit être présenté dans
les 24 heures au visa de l'Administrateur des Finances. Ce
récépissé est enregistré dans un livre spécial.
Il reçoit un N* d'ordre qui est répété sur le talon. Ce der-
nier, détaché par l'Administrateur.
Dans les 24 heures à Port-au Prince, dans les huit jours
pour les autres arrondissements financiers, les talons ainsi
détachés sont expédiés au Département, des Finances avec
un état détaillé dont le double est en même temps adressé à
la Chambre des Comptes.
Le département des finances après inscription dans un
livre spécial les transmet dans la quinzaine de leur récep-
tion à la Chambre clés Comptes.
Art 18 _ Les Administrateurs des Finances sont respon
sables des recouvrements des droits liquidés sur les redeva-
bles. Ils sont tenus d'exercer toutes les poursuites nécessai-
res en cas de retard. En cas de négligence, ils sont débités
personnellement, a la clôture de l'Exercice, de tous les reve-
nus non ordonnancés ou non recouvrés.
Cette même responsabilité incombe aux autres comptables.
Les commissaires du Gouvernement dans les Tribunaux
eivils qui négligeraient sur la dénonciation des administra-
tours ou desautres comptables, d'exercer les poursuites né-
cessaires seraient passibles de suspension et en cas de réci-
dive de peines plus graves, si le cas y échet.
DE LÉGISLATION HAITIKNNK 127
Art. 19. — Il est interdit au* comptables des deniers publies
de prendre intérêt ni directement ni indirectement dans les
adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les
services des recettes et de dépîtises dont ils sont char-
gés.
Toute infraction à la présente disposition, entraine contre
le comptable en faute, l'application de l'art. 136 et suivants
du code pénal.
Art. '20.— La présente loi avec son état annexé, sera publiée
et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.
LOI
portant fixation du Budget de* dépenses du 1" trimestre, de l'exer-
cice 1915116. Votée à la Chambre le *2i Novembre, — au Sénat
le 2 Décembre. Promulguée le 4 Décembre.
Moniteur du 4 Décembre 1915. )
DART1GUENAYE
Président de (a République
Considérant qui' y a lieu de prendre des dispositions rjoi
permettentd'attendre les actes décisifs par lesquels les Finan-
ces haïtiennes seront établies sur des bases rationnelles;
Vu l'art. 69 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
A Proposé :
Et le Corps Législatifa voté la loi suivante:
Article premier. — Des crédits sont ouverts aux différents
Départements ministériels pour le premier trimestre de l'E-
12*
*vNMAlRK
xercice 1U1">- 1 V>1*>, appert les tableaux y annexés jusqu'à con-
currence de:
ftOURDFI Ofl
Relations Extérieure» . . . 13.18b R9.623.&0
Finances et Commerce . . 377.07o.17 7.424.70
Guerre 5l7.J23l.83 13.540
Marine 44.488.70 I.4GU
Intérieur 1 .2' n 748.44 88 l9i
Travaux Publics 236.85099 7760
Agriculture 63 641 *3o
Justice 250.251.50
Instruction Publique. . . . 498.550.56 10.249.1»"
Cultes 10.755 23.3ol.H7
Services de la Banque. . . 51.329.51 50.281. 7 i
Dans le cas, désormais probable, où le Pouvoir Exécutif
ne serait pas en mesure de présenter, dans le temps d'abord
prévu, la situation définitive qui permettrait de compléter le
budget général de 1<?15 1916, le Gouvernement est autorisé à
adopter par Arrêté du Président d'Haïti, pris dans la forme
ordinaire, des douzièmes nouveaux conformes aux allocations
autorisées par la présente loi; défalcation faite des valeurs
votées pour toute l'année.
Art 2. — Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés
par les recettes indiquées sous la rubrique « Impôts Divers »
et déterminées au projet de Budget des Voies et Moyens de
l'Exercice 19151916, chapitre 15, sect. 2 et chap. 17, sect. 15,
inclusivement.
Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé a charge d'en ren-
dre un compte spécial au Corps Législ ;tif, à contracter sur
le crédit de la République et dans les conditions les meilleu-
res un emprunt qui ne devra pas excéder Ueuv millions de dol-
lars ( 1000000 ) et qifi sera affecté:
1° Aux dépenses publiques ci-dessus énumérées. pour les
trois premiers mois de l'Exercice 1915 1916 concuremment
avec les ressources prévues à l'art. 2.
2# A la liquidation de l'exercice 1914-1915 ( appointements.
indemnités, locations, pensions, subventions, etc. ) laquelle
pourra se faire, pour les créances en gourdes en or améri-
cain, au change de 6 pour 1, à l'adoption du Ministre, sui-
vant le cours du jour et le seul avantage de l'Etat. Le délai
légal du 31 Décembre sera prorogé sine die jusqu'au complet
achèvement de cette liquidation.
3" Et le surplus à l'acquittement des nouveaux douzièmes
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 129
que le Président de la République aura à prendre par arrêtés,
conformément à l'article premier de cette loi.
Art. 4. — L'émission de Huit millions de papier-monnaie
( S. 000.000 ; ordonnée par la loi du 22 Décembre 1914 est ar-
rêté à Trois millions d$ gourdes, en billets de deux gourdes.
Art.T). — Les différentes disposition* prévues aux articles
3 et 4. 6 à 29 de la loi du 26 Novembre 19 4 p »rtant fixation
des dépenses de l'Exercice 1914-1915 sont ci demeurent pro-
rogées pour l'Exercice 1915-1916.
Art. 6. - La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera publiée avec les états
qui y sont annexés et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
W£
TABLE DES MATIÈRES
NOTICK I
Documents relatifs à l'Occupation américaine III
Pages
JUSTICE
I —Arrêté du 14 Mai nommant M. David Jeaxnot, Secrétaire
d'Etat de la Justice et des Cultes 1
II. — Arrêté du 16 Juin amnistiant le citoyen Hannibàl Hi-
L.AIRK '' %
III. — Arrêté d'amnistie du 17 Août 1915 . . S
IV. —Loi modifiant l'art. 7 du décret de 1843 sur la contrainte
par corps 3
V. — Loi augmentant les appointements des fonctionnaires et
employés du Tribunal Oivil de Port-au-Prince ainsi que
«le s'Mi Parquet 4
VI — Loi augmentant les j'ppoiutements des Fonctionnaires et
Employés des Tribunaux 5
RELATIONS EXTÉRIEURES
VII. — Convention d'arbitrage conclue entre la République d'Haï-
ti et les Etats-Unia du Brésil, pour le règlement des con-
flits internationaux (Décret de sanction et de ratification) 7
VIII. — Procès-verbal d'échange de ratification de la Convention
conclue entre Haïti et le Brésil 10
IX. — Arrêté dn 16 Février nommant M. Jerbhib, Secrétaire
d Etat de* Relations Extérieures 10
X — Convention de la Haye pour*le règlement pacifique des
conflits internationaux. •- Décret H
XI. — Convention de La Haye concernant la limitation de la for
ce pour le recouvrement des dettes contractuelles. Décret 3*
XII. — Convention de La Haye relative à l'ouverture des hostili"
té*. Décret
XIII. — Convention de La Haye concernant les lois et coutumesde
la guerre sur terre. Décret
INSTRUCTION PUBLIQUE
XI V\ — Loi établissant une école secondaire de garçon? au Petit
Goâve *1
XV. Arrêté du 5 Octobre 1915 conférant .aux Inspecteurs géné-
raux le haut contrôle de l'enseignement 43
138 TABLE DES MATIERES
PAOBB
TRAVAUX PUBLICS
X\I -j Arrêté dm 80 Janvier rceonnaiMunt d utilité publique la
Compagnie Haïtienne de Port au Prince (Convention)... 4.">
XVII — Loi ordonnant- que les é444lee* publica roienf construits A
l'épreuve du feu 4*
X\ III. — Loi ouvrant un rrédD mi Départe ut des Travaux publies
pour des travaux de captât ion de la Source PfoUtaiice 44
INTÉRIEUR
XIX. — Loi accordant nue rente viagère A I ancien Sénateur Cai.icr
Lkrkroi rs so
XX, — Loi accordant une rente viagère a Madame Veuve Vikginik
Sampkur ôl
XXI — Décret du 4 Mars ll'lô é lisant le général VlLBBUS (irn.LAi
MB Sam. Président d'Haïti ôl
XXII. — Arrêté de Vilbrun GuiLLAUMR Sam, chef du Pouvoir Exé
cutiÇ. constituant un Conseil 51
XXIII. — Arrêté du 9 Mars formant le Cabinet du Président Vilrrux
Guillaumk Sam 58
XXIV. — Loi modifiant l'art, 9 de celle du 19 Septembre 1906, relative
A. la subvention accordée à la Maternité de Port-au-Prince 54
XXV. — Décret du 17 Août 191.") élisant M. SUDRB Dvktkickxavk
Président d'Haïti ât
XXVI. — Arrêté du 4 Août formant le Conseil des Secrétaires d'Etat 55
XXVII — Décret du 13 Août prolongeant d'un mois la session législa-
tive 56
XXVIII. — Arrêté d'Amnistie du 1? Août 1915 M
XXIX. — Loi modifiant l'art. 6 «le celle du 1<> Août 1894 sur les pen-
sions civiles r>7
XXX. — Arn'-ré du \) Septembre modifiant le Conseil d»s Secrétaires
d'Etat en nommant MM. Louis Borno et Paul Salomon
aux Départeinentseles Relations Extérieures et des Tra-
vaux Publics 58
XXXI. — Arrêté du 18 Septembre convoquant le Corps Législatif en
session Extraordinaire 59
XXXII — Loi accordant un secours pécuniaire aux victimes du cyclo-
ne du 18 Août 1915 80
XXXIII. — Loi rapportant celle du 29 Août 1918 sur la Direction de la
Police générale 81
XXXIV. -Loi accordant des rentes viagère* à huit personnes 62
XXXV. — Loi aceordaut des secours pécuniaires aux sinistré» de Saint
Louis du Sud ?'*
XXXVI. — Loi accordant une rente viagère a la Veuve Céligny Eîhéart M
XXXV H. _ Arrêté du 7 Octobre nommant M. .1. B. Dartigue et Jorepta
Dessource* SfCrét aires d'Etat îles Travaux publics et de
la Guerre 65
TABLE DES MATIÈRES 133
PÀGEri
XXXVIII — Loi accordant des rentes viagères à, 8*"pt personnes 65
XXXIX. — Loi accordant îles rentes viagères au citoyen Merisier Ré-
armer et il Mademoiselle Granville Baupin 66
XL. — Arrêté du 14 Octobre relatif aux secours à répartir aux si-
nistrés de Saint Louis du Nord 67
XLI. — Loi accordant une rente viag>re à M. IX'usna Desrosiers 68
XLII. — Loi accordant des rentes viagères à huit personnes 69
XLI II. — Loi accordant des rentes viagères î\ Alfred Rigaud, Nicolas
Lacorne et Paul Morpeau TO
XLIV. — Arrêté du 29 Octobre donnant une autre affectation à l'em-
placement du Lycée des Cayes 70
XLV. — Loi élevant la commune de Saint-Marc au rang des com-
munes de 3e classe 71
XLYI. — Loi érigeant en quartier militaire l'Ile de la Cayemitte 72
Xi. VII. — Loi accordant une rente viagère il Madame Bazanac ... 72
■ XLV1II. — Loi accordant des rentes viagères aux veuves Léonidas Cé-
lestin, Justin Boisette et Célestin Blanchard 73
XL1X. — Loi accordant des rentes viagères à six personnes .... 74
L. — Loi accordant une rente viagère de 50 gourtles au général
H. Laforest 75
LI. — Loi réorganisant au Département de l'Intérieur la section
de la Police Générale - 76
LU. — > Loi ouvrant les crédits nécessaires pour payer un mois d'in-
demnités aux Députés 80
LUI. — Contrat entre M. O. Brice et l'Etat pour la construction
d'une usine pour la fabrication du savon 81
LIV. — Lois accordant des rentes viagères A vingt-six personnes. 83
LV. —Arrêté nommant lb général Horelle Momplaisir Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur 118
FINANCES ET COMMERCE
LVI. — Arrêté du 16 Janvier nommant M. Diogène Délinois Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce 86
LVTI. — Arrêté du 23 Janvier autorisant l'émission de bons du Tré-
sor jusqu'à concurrence de 2.000.000 de gourdes 87
LVI II. — Arrêté du 19 Janvier déterminant les conditions de l'Em-
prunt de 1.280.000 gourdes autorisé par la loi du 11 Dé-
cembre 1914 88
X — Arrêté du 27 Janvier 1915 autorisant pour compte de l'E-
tat, le versement de tous les droits de douane à l'expor-
tation et les 45 0[0 de surtaxe or américain à l'importa
tation, à certaines maisons de banques 89
LX — Arrêté du 27 Janvier modifiant les art. 2 et 4 de celui du
2 Juin relatif aux Bons dn Trésor 91
LXI — Arrêté du 3 Février 1915 autorisant le secrétaire d'Etat des
Finances à faire encaisser pour eopnpte de l'Etat par les
soins de maisons de Banque ou de commerce par lui dé-
signées, toutes les recettes de la République 92
134 lABLE DES V1AI1ÈKES
PAGB*
IjX.11. — Arrêté du 1? Mars 1912 ouvrant des crédits supplémentai-
res aux département? «le l'Intérieur et des Finances 9**
LXIII. — Arrêté du « Mai 191."> formant le syndicat chargé de signer
les billets dont l'émission est autorisée par la loi du 22
Décembre 1914 9.">
LX1 V. — Arrêté du 12 Mai ouvrant de* crédits extraordinaires nu Dé-
partement de la (iuerre 98
LXV. —Loi modifiant l'ait 1er de la loi du S9 Décembre 1914 sur
l'émission de 8.000.000 de gourdes 97
LXVI. — Arrêté du 23 Juin modifiant le 2e aliuéade l'art. 3 de celui
du 6 Mai 1914 sur l'émission de 8.00.J.000 de gourdes 98
LXYI1. Loi ouvrant un crédit de 12.385 dollars pour venir en aide aux
populations du Cap Haïtien et de Fort Liberté 9*
LXVI1I. — Loi ouvrant des crédits supplémentaires et extraordinai-
res aux départements de la Guerre et de la Marine 99
LXIX. — Loi ouvrant des crédits extraordinaires et supplémentai
rss au Département de l'Intérieur.. 191
LXX — Loi provoquant pour l'exercice 1914 1915 la loi sur la régie
des impositions directes 10*
LXXI. — Loi ouvrant un crédit de 30.000 dollars pour payer un
mois de la session extraordinaire de la Chambre ,. 101
LXXII. — Loi ouvrant un crédit de 100 000 g unies pour les VaQQë 104
LXXIII. — Loi ouvrant un crédit extraordinaire pour payer deux mois
d'indemnités aux députés 103
LXXIV. — Loi relative à la Consolidation des titres des eff«ts publics
non acquittés émis du 1er octobre 1899 au 31 Juillet 191 1 101
LXXV. — Loi modifiant le personnel de l'administration des finau-
ds de Port-au-Prince 10?
LXXVI. — Loi rétablissant les dispositions de certaines lois sur l'enre-
gistremen 111
LXXVI I. — Loi sur la pension des membres de la Chambre des Comptes 1 \%
LXXVIIL— Loi fixant le budget des Recettes de l'Exercice 1915/1916. . 1*2
LIXXX — Loi portant fixation des budgets des dépendes du 1er tri
mestre de l'exercice 1915/16.,, 1 i?
GUERRE ET MARINE
LXXX. — Arrêté du 22 Janvier déclarant en état de blocus les ports
du Cap-Haïtien, des Gonalves et de Portde Paix 114
LXXXI. — Arrêté du 29 Avril nommant le général Milfort Jean Fran
çois, Secrétaire d'Etat de la Guerre et delà Marine 115
LXXX1I. r- Arrêté du 29 Avril déclarant en état de blocus les ports
de Fort Liberté et du Cap Haïtien 114
LXXX111.— Loi accordant une récompense aux généraux, officiers, et«\
qui auront contribué au rétablissement de la paix 115
LXXXI V. — Arrêté du 18 Juin déclarant en état de siège les arrondisse
ments du Cap Haïtien, du Trou et de Fort- Liberté 118
LXXXV. — Arrêté du 22 Jaiin 1915 rapportant celui du 29 Avril qui
met en état de blocus les ports du Cap Haïtien et de Fort
Liberté 117
TABLE DES MATIÈRES 135
PAGES
LXXXVI. — Loi réorganisant la Garde particulière du Préludent d'Haïti 118
LXXXVII ••- Loi fixant la solde des Musiciens du Palai< lift
LXXXV1II. - Arrêté du 18 Décembre nommant le Général Annulysse
André Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine lift
CULTES
LXXX1X — Arrêté du 11 Novembre 1915 qui nomme Evoque de* Oay«*
le Chanoine fgnace Le Ruzio 110
XC. — Loi accordant un supplément de traitement de 30 gourde*
par mois aux prêtres desservant les paroisses dont les res-
sources sont insuffisantes 190
XIC — , Loi accordant une pension de 100 dollars a S G Monsei
gnaur Jean Marie Moriec 121
Table des matières
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