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Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1915

Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1915

Rezime — Volim 1915 la, pou ane okipasyon ameriken an kòmanse a : nominasyon ministeryèl anba Vilbrun Guillaume Sam, amnisti yo bay dapre lwa 26 septanm 1860 la, ak lejislasyon òdinè yon ane kote gouvènman an chanje pa fòs.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Douzyèm ane Annuaire a, pou 1915.

Volim nan anrejistre zak prezidans Vilbrun Guillaume Sam anvan fen vyolan li an jiyè, tankou arete ki parèt nan Moniteur 19 me 1915 la ki nonmen avoka David Jeannot Sekretè dEta Jistis ak Kilt apre demisyon predesesè l, pran dapre atik 98 ak 113 Konstitisyon an, ak arete 18 jen an ki bay amnisti konplè, ak dwa twazyèm moun rezève, dapre lwa 26 septanm 1860 la sou egzèsis dwa gras, komitasyon penn ak amnisti ak atik 103 Konstitisyon an.

Amnisti repete yo karakterize volim deseni sa a epi yo se yon reyalite ekonomik otan ke politik : chak swiv yon ensireksyon ke volim 1911 la detaye kou l, kay boule, pwopriyete devaste, bèt yo pran.

1915 se ane okipasyon ameriken an kòmanse, epi Annuaire a kontinye san entèripsyon, sa ki fè seri a itilizab pou tout peryòd la. Kòpis la gen volim 1916 ak 1917 menm editè a : chanjman nan sa lejislati ayisyen an te ka adopte li ane apre ane nan yon sèl sous.

Sekte
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1915 — 1915
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

t.w» Auivrsrxj^viRE: DE LÉGISLATION HAÏTIENNE PUBLIÉ PAR M E. MATHON CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAU LES CHAMBRES LÉGISLATIVE* KN I. 'ANNÉE 1915. ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS b'iNTÉRÊT GÉNÉRAL DOUZIÈME ANNÉE PORT-AU-PRINCE Imprimerie de « i? ABEILLE »> 4, Rue pu Fort-Per - I Américaine 19Ï6 AISTIVC-TAIRIE di<: LÉGISLATION HAÏTIENNE pi n i il': par m* e:. m athon CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES i EN L'ANNÉE 1015. ET LES PRINCIPAL* APRÊIÉS Li'lNTÊRÈT GÉNÉRAL DOUZIÈME ANNEE PORT AU-PRÏNCE Imprimerie de « l'ABEILLE'» 4, Rue dp Fort-Per — 1, Rue Américaine 1916 Copy J ha m CENTRAI SE*W SEKi Ht tort. ?/ ANNUAIRE DE LEGISLATION HAITIENNE /3 ANNUE 1915 NOTICE Monsieur DvviiiMvi T ikooor'î, élu à la Présidence «ie li République le 7 Novembre 1914, ne fut pis plus htureux qu'ÛRESTE Zamou, son prédécesseur Quelques uns des Otol- raux que ce dernier avait envoy é* dans le D^pirtermut du Nord pour I» c ) nb ittre, alors q fil était réinùtttoitmire, se Rveni rév)'utionnr>r(><i à leur tour. Leur entrepris!» n'eu* n«m être pas réuss\ sans la trahison de son priucipil lieuten mt qu'il avait placé à la tète des D>p irtements du N )rd et du Nord-Ouest. Le Général Vu. brun Guillaume S\m qui d '«-irait le Pou- voir présidentiel depuis )90i, se rallia aux rév,»| jf.ionu lires et, sous le prétexte qu'il avait été laissé sans moyens de d '•- fense.il se proclama le 19 Janvier Chef du Pouvoir Exécutif, dans la ville du Cap Haïtien Puis, se mettant à la tète de tout ce qu'il pût lever d'hommes, il marcha contre le Port au- Prince. n Le ?ti Février, Davilmar Théodore, abandonné et impuissant, dut résigner ses fonctions. Vilbrun Guil'aume S.tm entra à !a Capitale» \o 27 Février II conserva le titre de Chef du Pouvoir Exécutif tusqu'au l Mare, jour de son élection au poste de Président <t Haïti. Le régime d'oppression qu'il inaugura dès le jour de sa prestation de serment, remplit de citoyens, poursuivis, les pri- sons et les Légations étrangères. Le mois suivant un mouvement de révolte éclata au Fort- Liberté sous la direction des propres officiers du Président, mouvement quis'étendit vite dans tout ldNord jusqu'au Cap'- W Annuaire Haïtien où Rotalvo liobo, l'ancien Secrétaire d'Etat de I). Théo doré, se fit proclamer Chef du Pouvoir Exécutif. Après une lutte de quatre mois, le Gouvernement semblait triompher, quand, dans la nuit du 20 au 27 Juillet, des asi- les des l/ga lions, aidés de certaines troupes enfermées dans la cour du Palais National, attaquèrent le Palais. Vilbrun Guillaume Sam, blessé, dut se réfugier à la Légation de France. Le lendemain on apprit que, durant le combat de la nuit, la garnison de la prison, dirigée par le Général Charles Os- car Etienne, commandant d'Arrondissement, avait ignoble- mont massacré tous les prisonniers Après avoir enterré les victimes, leurs parents et amis. indignés*, envahirent les deux Légations Dominicaine et Kraiiçaise où *e trouvaient Ô*èftr Btienne et Vilbrun Guillaume Il Ips en tirèrent et les tuèrent. Il n'entre pus dans notre rôle de faire ici le récit de ces deux jours où de les apprécier peins l'a près midi du 28 Juillet des navires de guerre Améri- cains arrivèrent dans la rade de Port-au Prince. Sous les yeux d'un Comité révolutionnaire impuissant, des troupes fu- rent débarquées. Dès ce moment commença l'occupation militaire du pays et la prise de possession de nos douanes et de tous nos ser- vices publics, y compris les services communaux, par l'in- fanterie de Marine des Etats Unis. Les soldats de l'armée haïtienne, épars, furent désarmés ainsi que les citoyens. Toutes les armes et munitions du Gou- vernement furent saisies; des fouilles domiciliaires furent organisées dans les maisons privées. Ces faits furent reproduits dans toutes les villes de la Ré- publique. La loi martiale fut décrétée par l'amiral Américain Caper ton et un tribunal Américain prévùtal fut établi dans chaque localité. Après une réunion officieuse, mais mémorable. desMembres du Corps Législatif au Théâtre Parisiana, réunion à laquelle le Capitaine Beach, du Washington, assista et fit des déclara- tions importantes sur l'avenir politique du Pays, l'assemblée Nationale, en sa séance du 12 Août élut à la Présidence d'Haïti Monsieur Sudre Datiguenave, président du Sénat. Quelques jours après cette élection, un projet de Conven- tion fut présenté au Gouvernement Haïtien par la Légation des Etats-Unis. Le Gouvernement*le déclara inacceptable d'abord ; mais de Législation haïtienne vii l'opinion de la majorité du Conseil ayant varié,* deux Se- crétaires d'Etat, Messieurs Sansaricq (Travaux publics) et' Pauléus Sanon ( Relations Extérieures j démissionnèrent. Ils furent rem pi uiés pu Messieurs Paul SilomonetLo.uis Borno. Ce dernier eu sa qualité de Ministre des Relation*» Exté- rieures sijjna la Convention le 16 Septembre. Mais M. Paul Salomnn démissionna, ne voulant pas pndossor la responsa- bilité de cet acte avec les autres membres du Gouvernement. Présentée à la Chambre des Députés, la Convention fui votée avec mention explicative de certains articles. Les dé- putés Cabèche et La noix démissionnèrent en signe de protes- tation. Au Sénat, un rapport qu'on peut lire au Moniteur du 10 No- vembre, conclut à l'ajournement. Mats le vote définitif fut favorable au Document. (1) Le vote de la Convention ne mit pourtant pas fin à l'occu- pation militaire du Pays, de ses douanes et de ses services civils. En attendant la sanction du Congrès Américain, un 'îodu* vivendi fut signé entré. M. Louis Borno et le Ministre Amé- ricain. Mais le Motus vivendi n'eut pis d'exécution. Il demeura lettre morte. Nous publions a la suite de cette Notice certains documents relatifs à [Occupation américaine. Ces pièces, à l'exception de la Convention et du Mo tus r-vn- dt, ne se trouvent pas dans le. Moniteur. Nous les avons ex traites du Nouvelliste et du Matin. Secrétaires d'Etal de l'année 1915 Les différents départements ministériels tarent dirigés ai a si que suit : Intérieur et Pouce Générai, e : Docteur Bosaïvo Bobo; H or elle Momp'aisiv. (nommé le 17 Janvier 1915.) Darius Hou- rand ( 9 Mars j Constantin Mayard, ( .4 Août ) Guerre et Marine : M. Lauriston Vcûgues ; Mz lëlCodio. ( !) Mars) Mil fort Jean-François^ [29 Avril] Charles Leconle, Il (1) Les 8 •nnt<Mirs qui signèrent le rapport et qni le votèrent furent M, R. Roumain. Dr. J I) Jeauty, N, L. Lafontant. Morpea'i. B Jean François. F. Martineau, Ls Ed. Ponjet, Baussan, Dr Roland, Dr Désir et Saint- Louis Thimoté>, '/// Annuaire Août.] Joseph Dessourees, (7 Octobre) Annulysse André, (18 Décembre.) Instruction publique : Docteur Chartes Annouat; U. Duuivier, \) Mars Paulôus Sanon, [U Août), Louis Bomo, r9 Septembre. Finances etCoMMBRCE : Ed. Héraux; Dioqène Délinois, (16 Jan- vier)—A. Bonamy, :9 Mars)— E. Elie, (14 Août] Travaux publics: Eribert St»Vil Noël; Joseph GLémeau, (9 MarsJ A. C. Sansaricq, (14 Août] Docteur Paul Salomon, [9 Septembre) J fi, bartifjue [7 Octobre. J Relations Extérieures : Louis Bomo\ Jérémie, (16 Février) A. Duvivier, (9 Mars) P. Sanon [14 Août] Louis Borno (9 Sep- tembre.] Justice: Utute Homo; E. Uuil/urud{9 Mars) D. Jeannot (14 Mai) Do r né val (14 Août.) Dmant l'année 1915 les travaux législatifs furent dirigés successivement par Messieurs C. Maynrd et Annulysse André (Présidents de la Chambre,) S. Latontant, Sudre Dartigue- nave et S. Archer ( Présidents du Sénat. ) PIÈCES RELATIVES A L OCCUPATION AMÉRICAINE DEI'ÈCIIE DE WASHINGTON lue par U Capitaine Bear h le 1 1 Août l'Jto, aux Membres du Corps législatif réunis au Théâtre Parisiana Le «jouvernement des Etats Unis do pont pas reconnaître «•eux qui ne sont revêtus d'aucun* autorité ci <|ui ne peuvent pus mettre fin aux désordres dos factions politiques. Afin d'éviter tout .malentendu possibl»'. on d »it rendre par- faitement clair aux candidats aussitôt quo possible, ot avant l'élection, quo les Etats Unis attendent qu'on leur confie lo oontrôlo pratique des douanes et tel contrôle financier mm* l 's aftaiies de la République d'Haïti, que les Eiats Unis peu- vent juger nécessaires pour une administration efficace Le Gouvernement dos Etats Unis se fera lo devoir de sou- tenir le Gouvernement Constitutionnel haïtien aussi long- temps que cela sera nécessaire et de respecter l'intégrité po iilique d'Haïti. de Législation haïtienne ix Ce qui a été fait et ce qui sera fait, a été et sera fait dans l'intérêt du peuple haïtien, afin de l'aider à établir un gou- vernement stable et à maintenir la paix intérieure dans la République. » ( Journal Le Malin du \2 Août 1915. ) PROCLAMATIONS AMÉRICAINES Port-au-Prince, Haïti, 8 Août 1915. Je suis autorisé directement, par le Gouvernement des Etats Unis a assurer au peuple haïtien que les Etats-Unis n'ont d'autre but que d'assurer, établir et aider à maintenir l'Indépendance d'Haïti et l'établissement par le'peuple haïtien d'un Gouvernement ferme et stable. Toute assistance sera donnée au peuple haïtien dans ses efforts pour atteindre ces (lus. — L'intention du Gouverne- ment des Etats Unis est de ne retenir ses troupes en Haiti qu'aussi longtemps que cela sera nécessaire pour atteindre ce but. W. B CAPERTON. Cont-'e* Amiral de (a Mtrins des ELU -U'ii<, rom-nau la H les forces des Etats-Unis dans les eaur haïtiennes PROCLAMATION DU 3 SE PT Z M BR E A 91 5 o> Des informations ayant été reçues des meilleures sources, que le Gouvernement actuel d'Haïti se trouve aux priresavec une situation dont i! est incapable de se rendre maître, mal gré ses effor.s loyaux pour accomplir les devoirs que lui im- posent ses fonctions ; et ces taits ayant créé une situation qui demande l'adoption d'autres mesures que celles appliquées jusquà présent; et dans le but de procurer aux habitants de Pol-au- Prince et d'autres territoires, ci dessus indiqués, le privilège d'un Gouvernement exerçant toutes les fonctions nécessaires pour l'établissement et le maintien des droits fondamentaux de l'homme ; je, soussigné, en vertu de mon autorité d'officier commandant les forces des Etats Unis d'A- x Annuaire mérique en Haiti et dans les eaux haïtiennes, proclame que la Loi Martiale esl en vigueur dans la ville de Port au-Prin- ceetdaiiN le territoire occupa maintenant par les forces sous mos ordres. Je proclame, en outre, conformément aux lois des nations et aux usages, coutumes Pt fonctions <lc mon propre gouver- nement, ei des autres gouvernements, que je suis investi du pouvoir e! de la resp< nsHbilhé du Gouvernement, dans tou- tes ses fonctions et dans toutes les branche-*, sur toute l'éten- due du territoire ci-dessus indiqué ; et l'administration do ce gouvernement par la Loi Martiale de temps en temps selon les besoins, par le Commandant des forces des États-Unis d'Amérique en Haïti et dans les Eaux Haïtiennes La Loi Martiale proclamée par la présente, et ses dispo- sitions n'ont rien qui doive contrarier le jeu du gouverne- ment Constitutionnel et, des Chambres haïtiennes, ni de l'Administration de la Justice dans les tribunaux existant, en tant naturellement que les actes du Gouvernement, des Chambres et de la Justice ne heurtent pas les opérations mi- litaires ou les autorités du Gouvernement des Etats Unis d'A- mérique. Tous les employés d'ordre civil et ceux de la municipali- té sont priés de continuer à remplir les fonctions qu'ils oc- cupent sans changement : et les autorités militaires Améri- caines n'auront pas à intervenir dans les affaires relevant de l'Administration Civile ou de la Justice et i\^ tribunaux, excepté dans le cas de violation des lois nu règlement mili La ires, ou dans tous cas relevant expressément de l'autorité militaire. Tous les citoyens paisibles peuvent en toute, confiance pour- suivre lejr occupation ordinaire, persuadés qu'ils seront pro- tégés dans leurs droits et dans leur propriété, ainsi que dans leurs relations sociales. LeCommandant de la force Expéditionnaire d3s Etats-Unis en Haiti, Colonel Littleton W. T. Waller, du Corps d'infante- rie de la Marine des Etats-Unis, est chargé de piendre les dispositions et règlements nécessaire^, de nommer les offi- ciers qu'il faut pour mettre en vigueur la Loi Martiale, et lui donner son plein effet. Fait à Port-au Prince, Haiti, le 3 septembre 1915. W, B. CAPhRTON, Contre- Amiral de lu Marine 'tes Etals Cuis, Commandant les forcée >/f>s Etais Unis d Amérique en Haiti et 'fans (es eau r /tai tiennes. de Législation haïtienne xi !'IU)i;i. VMATION l)i: COLONEL WALLEM Conformément à l'autorité dont je suis investi par lapro- clamatien de ce jour, émise par le «Commandant des forces des Etats Unis d'Amérique on Haïti et dans les eaux haï- tiennes, en prononçant ta Loi Martin le je notifie par ces présentsâ tout habitant d6 la ville et. de l'arrondissement de Port-au-Prince, que, d'après la sus dite proclamation, il n'y aura aucune restriction ou amendement dans les fonctions civiles telles qu'elles sont légalement et consthutionnelle- ment pratiquées par tout officier civil, excepté dans ce qui suit : La police de cet arrondissement est directement soumise ù l'autorité du Grand Prévôt et recevra de lui en toute occu- rence les ordres et les instructions pour agir Pour la pro- mulgation des prévisions de cet ordre, ie capitaine Alexan- der S. Williams, capitaine d'infanterie des Etats-Unis d'Amé- rique, est par la présente, nommé Grand Prévôt. Dans toutes les instances dont les Etats Unis d'Amérique ou un membre des forces des Etats-Unis soient impliqués, ou dans lesquelles lès ordres du Grand Prévôt aient été violée, et dans les autres cas quelconques déterminés par Voffîcier commandant les force- expéditionnaires des Etats-Unis, le tribunal de prévôt, ainsi consitifié, se trouvera seul compétent en la matière et aura seul la juridiction. Pour l'exécution des articles du présent commandement, le capitaine Van Orden est constitué comme Juge Prévôt. Fait à Pott-au Prince, (Haiti) ce 3 Septembre A.D 1915. Littleton W. T. WALLER, Colonel d'Infanterie des foices îles Etats-Unis, commandant des forces expéditionnaires. L. J. MAGIE, Officier, Major d'irfanterie de Marine des E lais -Unis, Général adjudant . ,u \nnuaire CONVENTION BEI WEEN THE UNITED STATES ANQTHE REPURLICOF HAÏTI. (1 PREAMBLE TIip United States and ilie Republie <>f Haiii desiring Iq confirm and slrengthen thp amity existing betwen ihem by Ihe most cordial coopération in measures for ihcir common advantflge, acd t lie Republic of Haïti desiring to remcdy the présent condition of ils revenues and finances, to maintain tbe Iranquillity of the Republic, to earrv ont plans for the économie development and proeperity of ihe Republie and ils people and the United States being in full sytnpathy with ail thèse aims and objccts and desiring to contributc in ail proper ways to iheir accomplishmcnt The United States and the Republic of Haïti, having re- solved to conclude a convention with thèse objeets in view, hâve appointed for that purpose, Plenipotenttaries, on t Im- part of the United States, an1 on the part of the Republic of Haiti, M. Robert Beale Davis Junior, Chargé d'Affniros of the United States of America, and M. Loris Borno. Secretary of State of Foreign Affairs who, having exhibited to èacn othertheir respective j^owers, which are seen to dj full in good and true form, hâve agreed as follows: I The Government of the United States will, by its good of- fices, aitJ the Haitian Government in ihe proper and efficient development of its agricultural, minerai and commercial re- sources and in ihe establishment of the finances of Haiti on a firm and solid basis. (1 D'api s entente aveu levantin Chambre de* députés, par M Borno, c'est le texte anglaic qui prévaut en cas da couteëtatiou. de Législation haïtienne riii II The Président of Haiti shall appoint, upon nomination (1) by lire Président of the Unité I Suites, a Geiwil R-vcivor, and surh aids and empl.oye.es as may ne necessnrys, wlio shall coJJeci, receive and appjy ail custorn duli'es on inipoi'^s and exports accruing at the severaJ customs hoiiscs and ports of entry of the Republic of Haili. The Président of Haïti shall appoint, upon nomination by the Président of the Uni- ted States, a fînancial Adviser, who shall be an officer atta- ehed to the Ministry of Finance, togive effect to whose pro- posais and labors the Minute:1 will lend efficient aid. Thé Financial Advisershall devise an adéquate System of public ac- counting. —aid in increasing the revenues and adjusiing Ihem io the nxpense*, inquire into the valitidy of the debts of the Republie, enlighien bol h Governments with référence toall eventual debts, recommend improved méthode of collecting and applving the. revenues, and make such oiher recommen- dations to the Minister of Finance as may be deemed neces- sary for the welfare and prosperity of Haiti. 'II The Government of the Republic of Haiti will provide by law or appropriai deerees for Ihe payaient of ail customs dutiesto the General Receiver, and will extand to the Recei- vership, and to the Financial Adviser, ail ueedful aid and fu 11 protection in the exécution of the powers conferred and du- ties imposed lie rein ; and the United States on its part will extend liUe aid and proteciion. IV ° Upon Lhe appointaient of Lhe Financial Adviser. the Go- vernment of tho Republic of Haïti, in coopération wilh the Financial Adviser, shall eolVate, elassil'y, arrange and make full statement of ail the debts of the Ke'publie, the amounts, character, maturity and condition th^roof, and the in 1ère at aceming and the sinking fund reojnsite to ilifeir final dis- charge. Ail sums collected and received by the General Receiver shall be applied, flrst, to the payment of the salaries and al- (1) Déclaration de la Légation des Etats-Unis; « La définition du mot an- glais no minât? est proposer comme candiilut: par conséquent le mot nomi- nation en anglais a la même signification que le mot français proposition* xir Animant I avances of the General Reciever, ln^ assistants and emplo- yées a od expensesoflhe RecîiMVPrship, including the salary and expenses nf the Financial Ad viser, which salaries will be determined t>y previous agreemertt: second, i<> the inte- rest and sinkingfund of the public debt of the Republic of Haïti ; and, third, to the maintenance of the constabulary referred to in Article X. and then the remainder to the Hai- tian Government for the purposes ofcurrenf expenses. In making thèse applications the General Receiver will pro- ceed to pay salarie- and allowances monthlyand expenses as theyarise, and on the first ofeach calandar month, will set aside in a separate fund the quantum of the collection and receipts of the previous month. VI The expenses of the Reeeivership, including salaries and allow ances ..Pthe General Receiver. bis assistants and em- ployées, and the salary and expenses of the Financial Advi- ser, shall not exceed flve per centum of the collections and receipts fiom custonis duties, unless by agreement by the two Governments. VII The General Receiver shall make montly reports of ail collections, receipts and disbursements to the appropriate of- flcerofthe Republic ot Haiti and to the Department of State ot the United States, which reports shall be open to inspec- tion and vérification at ail times by the appropriate autho- rilies ofeach of the said Governments. <i VIII The Republie of Haiti, shall not in^rease its public debt except by previous agreement with the Président of the Uni- ted States, and shall not contract any debt or assume any flnancial obligation unless the ordinary revenues of the Re- pubhc available for that purpose, after defrayingthe expenses of the Government, shall be adéquate to pay the interest and provide a sinking fund for the final discharge of such debt. IX The Republic of Haiti will not without a previous agree- ment with the Président of the United States, modify the eus- toms duties in a manner to reduce the revenues therefrom ; and in order that the revenues of the Republic may be ade dt> Législation haïtienne xv quate to meetthe public debt and the expcnses of tbe Go- vernmont, to -préserve t.ranquillity and to promote material prosperiiy, 1 lie Re public of Haili will cooperate with ihe Fi- nancial Adviser in his recommendations for improvement in tbe metbods of collecting and disbursing tbe revenues and for new sources of needed income. X The Haitian Government obligates itself, for i lie préserva- tion of domestic peace. tbe security ot individual rights and tbe full observance of tbe provisions of tbis treaty, to create witbout delay an efficient constabulary, urban and rural, composed of native Haitians. Tbis constabulary sball be or- ganised and offleered by Americans. appointée! by tbe Pré- sident of Haiti, upon nomination by tbe Président of the Uni- ted States. The Haitian Government shall clothe thèse offi- cers with the proper and necessary authority and u'phuld them in ihe performance of their tunctions. Thèse officers will be replaced by Haitians as they, by examination con- ducted under direction ofa board to be selected by tbe se- nior American offteer of tbis constabulary, in the présence of a représentative of the haitian government are found to be qualified to assume sucb duties. The constabulary herein provided for, shall, under the direction ot the Haitian Gover- nient, hâve supervision and controll of arms and ani muni- tion, military supplies, and traffle tberein, througbout the country. Tbe bigb contracting parties agrée that the stipu- lations in thisarticle are necessary to prevent factional stri- fe and disturbances. XI The Government of Haiti agrées, not to surrender any of tbe territory of tbe Republic of Haiti by sale, lease, or other- wise, or juris l'union over such territory, to any foreign go- vernment or power, nor to enter into any treaty or contract with any foreign power or powers that will impair or tend to impair tbe indépendance of Haiti. XII The Haitian Government agrées to exécute with the Uni- ted States a protocol for the seulement, by arbitration or otherwise, of ail pending pecuniary claims ot foreign corpo- rations, companies, citizens or subjecls against Haiti. XIII The Republic of Haiti, being desirous to furtber the deve- /// Annuaire lopmentofila aatural pesources, agrées to undertake and exécute such tneasures as in th" opinion ofthe high contrac- ting parties may be necessary for the sanitation and public improvemenl or the Republic, under the supervision and di- rection ofan engineeror en^ineers, to be appointep by the Président ofHaiti upon nomination ofthe Président ofthe United States, and authorized for that purpose by the Go- vernment of Haïti . XIV The high contracting parties sliall hâve autority to take such stepsas may be necessary to insure the complète at- taininent ot any <>f the objects comprehended in this treaty and, should the necessity occur the United States will lend an efficient aid fon the préservation of Haitian independence and tluj maintenance of agovernment adéquate for the pro- tection of life, property and individual liberty. XV The présent treaty shall be approved and ratified by the high contracting parties in conformity with their respective lâws, and the ratifications thereof shall be exchanged in the City of Washington as soon as may be possible. XVI The présent treaty shall remain in tu 11 and virtue for the term of ten years, to becounted from the day of exchange of ratifications, and further foranother term bf ten years if, for spécifie reasons pret^ented by either of the high contrac- ting parties, the purpose of this treaty has not been fully accomplished. In faith wliceof, the respective plénipotentiaires hâve si- gned the présent Convention in duplicate, in the english and french languages, and hâve thereunto affixed their seals. Donc at Port-au-Prince ( Haïti;, the 16th day of September in the year of our Lord one thousand nine hundred and fif- teen. Rohert Beale DAVIS, j.r. Louis BORNO. de Légisiation haïtienne xvii CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI ET LES ETATS UNIS D'AMÉRIQUE La République «l'Haïti et. les Etats-Unis d'ArnVrique, dési- rant raffermir et resserrer les lions il amitié qui existent en re eux pir la e>))p>rati »n !a plus cordiale à des mesurés propres à leur assurer de mutuels avantages; La République d'Haïti désirant, en outre, i-em^ lier à la si- tuation actuelle de ses finances, maintenir l'ordre et la tran- quillité sur son territoire, mettre à éxecution des plans pour son développement économique et la prospérité du peuple haïtien ; Et les Etats Unis, sympathisant avec ces vues et objets et désirant contribuer à leur réalisation; Ont résolu de conclure une Convention à cette fin ; Et ont été nommés à c« t effet comrm Plénipot m iaires. Par le Président de la République d'Haïti, Monsieur Louis Borno, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Parle Président des Etats-Unis d'Amérique, Monsieur R. B. Davis, Chargé d'Affaires a d. des Etats- Unis d'Amérique. Lesquels s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés eu bonne et due for m -î, ont con- venu de ce qui suit : • Article premier. — Le Gouvernement des Etats-Uni*, lide ra par ses bons offices, le Gouvernement d'Haïti à dévelop per efficacement ses ressources agricoles, minières cl corn- / ,m Annuaire merciales et à établir sur une base solide les finances haï- tienne - Art. 2. - Le Président d'Haïti nommera, sur la proposition du Président des Etats l nis, un Receveur général et tels ai- de- pi employés qui seront jugés nécessaires pour recouvrer recevoir et Appliquer tous les droits de douanes, tant à l'im- portation qu'a l'exportation, provenant des diverses douanes et ports d'entrée de la République d'Haïti. Le Président d'Haiti nommera, en outre, sur la proposition du Président des Ëmts Unis, un conseiller financier, qui sera un fonctionnaire attaché au Ministère des Finances, auquel le Secrétaire dï'tat prêtera une aide efficace pour la réalisa- tion de ses travaux.. Lé Conseiller financier élaborera un sys- tème adéquat rie comptabilité publique, aidera à l'augmenta- lion des revenus et à leur ajustement aux dépenses, enquê- tera pur la validité des dettes de la République, éclairera les deux Gouvernements relativement à toutes dettes éventuel- les, recommandera des méthodes perfectionnées d'encaisser et d appliquer les revenus et fera au Secrétaire d'Etat pés Fi- nances telles autres recommandations qui peuvent être ju-!i g<*jes nécessaires au bien être et à la prospérité d'Haiti. Art. •'>. — Le Gouvcrnemer.t de la République d'Haïti pour- voira, par une loi ou par un décret approprié, à ce que le paiement vie tous les droits (te douane soit fait au Receveur général ; et il accordera au bureau de la recette et au Con- seiller financier toute aide et protection nécessaires à l'exé- cution des pouvons qui leur sont conférés et aux devoirs qui leurs sont imposés par les présentes, et les Etats Unis, de leUr côté, accorderont la même aide et protection. Ari. 4. — A la nomination du Conseiller financier, le Gou- vernement de la République d'Haïti, en coopération avec le Conseiller financier, collationnera, classera, arrangera et fera un relevé complet de toutes les dettes de la République, de leur montant, caractère, échéance et conditions, des intérêts y nflérents, et de l'amortissement nécessaire à leur complet paiement. Art. ô. — Toutes les valeurs recouvrées et encaissées par le Receveur général seront appliquées: 1° au paiement (tes appointements et allocations du Receveur général, de ses auxiliaires et employés et les dépenses du bureau de la re- cette comprendront les appointements et les dépenses du Conseiller financier. les salaires-devant être déterminés sUi* vaut acçcrd préalable ; 2° a l'intérêt et à l'amortissement de la dette publique de la République d'Haïti ; 3° à l'entretien de de Légiêlatiàn haïtienne tlx la police visée à l'article 10; et le solde au Gouvernement Haïtien pouf les dépenses courantes. En faisant ces applications, le keceveur général procédera au paiement dos appointements et allocations mensuels et des dépenses telles qu'elles se présentent ; et au premier de chaque mois, il mettra à un compte spécial le montant des recouvrements et recettes du mois précédent. Art. 6. — Les dépenses du bureau de la recelte, y com- pris les allocations et appointements du Receveur général, de ses auxiliaires et. employés et les dépensés et salaires du Conseiller Financier ne devront pas dépasser 5 0/° (cinq pour cent) des recouvrements et recettes provenant des droits de douane, à moins d'une convention entre les deux Gouverne- ments. Art. 7. — Le Receveur général fera un rapport mensuel aux fonctionnaires haïtiens compétents et au Département d'Etat des Etats-Unis sur tous les recouvrements, les recettes et les dépenses; ces rapports seront soumis à i examen et à la vérification des autorités compétentes de chacun des dits Gouvernements. Art. 8. — La République d'Haïti ne devra pas augmenter sa dette, sauf accord préalable avec le Président des États- Unis, ni contracter aucune obligation financière à moins que, les dépensesdu Gouvernement défrayées, les revenus de la République, disponibles à cette Cm, soient suffisante pour pa- yer les intérêts et pourvoir à un amorlissem -nt pour l'ex- tinction complète d'une telle detie. Art. 9. — La République d'Haïti, à moins d'une entente préalable avec le Président des Etats Unis, ne modifiera pas les droits dédouane d'une façon qui en réduirait les revenu-; et en vue que les revenus de la Répu^'ique soitmt suffi -an U pour faire face à la dette publique et aux d 'penses du Gou- vernement, pour préserver la tranquillité ei pro nouvoir la prospérité matérielle, le Gouvernement d'Haïti coopérera avec le Conseiller financier dans ses recommandations relatives à. l'amélioration des méthodes de recouvrer et de dépenser les revenus, et aux sources nouvelles de revenus qni ,tonf besoin. Art. 10. -Le Gouvernement Haïtien, en vue' de la préser- vation de la paix intérieure, de la sécurité dés droits ind'vi • duels et de la complète observance de ce traité, s'engage à créer sans délai une gendarmerie efficace, rurale et mitai ne, composée d'haïtiens. Celle gendarmerie sera organisée par dés officiers américains nommés par \e Présidant d'Haï-.' ti sur la proposition du Président des Etats Unis, Le Gou- / , A/utuai/r verncment Haïtien les revêtira de l'Autorisation nécessaire et les soutiendra dans l'exercice de leurs fondions. Ils seront remplacés par des haïtiens, lorsque ceux-ci. après un exa- men préalable effectué par un Comité choisi par l'officier supérieur chargé de l'organisation de la gendarmerie, en pré- sence d'un délégué nommé par le Gouvernement haïtien, se- loiii jugés apte-, a remplir convenablement leurs fonctions. La gendarmerie ici prévue aura sous la direction du Gouver- nement haïtien, la surveillance et le contrôle des arme* et munitions, des articles militaires et du commerce qui s'en fait dans tout le pays. Les Hautes Parties contractantes re- connaissent que les stipulations de cet article sont nécessai- res pour prévenir les luttes des factions et les désordres Ait M— Le Gouvernement d'Haïti convient de ne céder aucune partie du territoire de la République d'Haïti par ven- te, bail ou autrement, ni de conférer juridiction sur le terri- toire a aucune puissance ou gouvernement étranger, ni de. signer avec aucune puissance aucun trai'é ni contrat qui di- minuerait ou( tendrait à diminuer l'Indépendance d'Haïti. Art. 12 — Le Gouvernement d'Haïti convient de signer avec les Etats-Unis un protocole pour le règlement, par ar- bitrage ou autrement, de toutes les réclamations pécuniai- res pendantes entre les corporations, compagnies, citoyens ou sujets étrangers et Haïti. Art. 13.— La République d'Haïti, désirant pousser au dé- veloppement de ses ressources naturelles, convient d'entre prendre et d'exécuter* telles mesures qui, dans l'opinion des deux Hautes Parties contractante4, peuvent être nécessaires au point de vue de l'Hygiène et du développement matériel de la République d'Haïti sous la surveillance et direction d'un ou de plusieurs ingénieurs qui seront, nommés par le Président d'Haïti sur la proposition du Président des Etats- Unis, et autorisas à cette fin par le Gouvernement d'Haïti. Art. 15 — Le présent traité sera approuvé et ratifié par les Hautes Parties contractantes conformément à leurs lois respectives, et les ratifications seront, échangées dans la vil- le de Washington aussitôt que possible. de Législation haïtienne xxi Art. 16. — Le présent traité restera en force et vigueur pen- dant une durée de dix années a partir du jour de l'échange des ratifications, et en outre pour une autre période de dix années si, suivant des raisons précises formulées par l'une ou l'autre des Parties, les vues et objets de la Convention ne sont pas accomplis. En foi de quoi, les Hénipotentmires respectifs ont signé la présente Convention en double ety ont appcsé leurs sceaux. R. B. DAVIS Louis BOHNO. INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION VOTÉE par la CHAMBRE des DÉPUTÉS Extrait du « Rapport » du .29 Septembre 1915. ) ARTICLE PREM1 II 1. — L'aide, (witl nid ) des Etats Unis dont il .s'agit, est un engagement for- mel pris par ce gouvernement Ce n est pas une faculté, mai» une obligation. Autrement !a Convention n'aurait pas ca raison d'être. '-'. — Par •bons offices • < yood offices da convention entend que le ftourer- nement des Etat* Unis usera de l'iufliieii"e qu'il possède pour nous aider ac- tivement Il facilitera par exemple, sm- 1- marché américain tels empruute qui seront nécessaires, lin- peur, être question pour lui de mettre le trésor américain à notre lisp< stin. ; mais seulement d'user de son influence pour le développement de nos ressources agricoles, minières at commerciales. 3. — L# gouvernement américain n entend pas s'attribuer le monopole des exploitations minières. Les compagnies qui ont des "oncessions régulière» les conservent. Les bons offices du gouvernement aiu<*ricam créeront. A la République d'Haïti un* situation qui «trirera la confiance de« «a pi ta listes. Le gouverne- ment haïtien pourra convertir ses dette» nu moyeu d'un emprunt avantageux, le gouvernement des Etats Unis <; instituant, par l institution d'une Recette qui assure le service de cet emprunt, la garantie positive de l'exécution de nos engagements. ARTICLE II 4. — le Receveur-général incarne la collaboration du gouvernement des Etats- U tus. Il eut nomme ( uppointr.d ) par le Président d Haïti sur la propo- sition ( nomination ) du Président des Etats Unis. I>nns la langue administrative américaine, •nomination' te traduit en françuir. par proposition « (pièce C. leg. aui. ) S — Proposer un candidat est une «les formes d§ la collaboration & la- quelle le gouvernement de6 Etats Unis s'oblige. i i a Annuaire fi - La Président d Haïti conserve! il la facnlté d*» réfuter lej personnes proposées par lu l'r sideui des Ktats luis, ou même de les révoquer î Suivant I intention ilen parti-» itraetantes, il un pourra pas le faire ad mut a m. pur r»npi ic« Ces fond militaires mil f j» i f I objet d un contrat ; le::r *u t nation doit Aire envisagée «mu w\ Mugle spécial Ku tout cas il est anor mal et exlioibitant ds> supposer que le Repn '.-eut mt de la plu* irrnHile Repu hliqire <lu Nouveau Monde puisse présenter â l'agrément d- notre gouverne ment non pas seulemeul un personnage Incorrect, qu il ne cautionnerait pan moralement mai.» inouïe un individu qui serait ho>tde A notre paya, en un mot. Indésirable. Si |e Receveur général, « • 1 1 ; i r «^ '• 'lu service de la Recette, venait A mériter une mesure de révocation A raison de malversation, il e»t évident que le Président des Etats Unis ue pourrait i\\\'y wnipêi'tr Le délinquant pourrait luéiue être passible de poursuites j idiuiaire*. Les lois île police sont obligi foires pour tous ceux qui habitent le territoire de la I. pub [qu ». 7. — Ce (pli est certain, c'est (pie le Receveur général aura plus de fixit '• que uns fonctionnaires haïtiens (pie le caprice nomme e' ré-vo pie Le personnel de la douane est haïtien, nom u '• ex dusi v»»ui *nt et dir efe ment par le Président d'Haïti. Oh • aides et employés • prévus dans l'art '1 sont d->s auxiliaires du Rece- veur ; ils ii" ci un [i.iv-ni pan le personnel de la douane l's sont dé-|é-if ués en dpuaoe pula Recette, .-t contrôlent les opération* douanière* Au bureau 4e la Kecetie. il* recouvrent, reçoivent et Mp|»li(| u-nl I s droits de dm. ni" Ils len appliquent ( a/>/j'i/. taire des paiements ) dans la forme et de la manière indiquée et énuuirrôe dans lait.*) de la Uotiv n'i >n. Kn quelle proportion seront ils avec les employé* haïtien» t \,\ solution de cette question fera paptle de« instructions qui seront -tonnées A une commis- sioii qui doit partir pour les Ktats Unis. Mais il est d oies et d«"ja convenu (pi'il sera employé tintant </ li<i'iti"iis <■ mpftflUx qui. h r<>nt wniinnx nui- m s tlt j>ui rint i.smr et <l>'si n-ii.i- de respecter lespritdeln U'>no*tUion. (Note de la légat ioU américaine A et B ) u. — Le conseiller financier n'est pins ici le coiitrMe'ur plan* au-de*sus du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir L-'-srisl mf. Il n'»»nt h itr» chus* qu'un fonc! tionnaire attaché an Ministère des Finances, dont la mission e»t de collabo rer. pu- ses travaux et ses conseils, a la liqui I i'i m lu passé, er A la resf&u rat ion de l'a Venir bes emprunts publics et la conversion de nos dettes f eit la m itiôre prin- cipale de ses attributions. |,e i Onseiller a besoin d'étqder lu situation de' I Ktat haïtien, afin d'arriver A, établir nos finances siir une base solide, en collaboration avec nos fonctionnaires. La convention a respecta le statut persotiml des parties contra tantes ' '>.»t le. Président u Haïti qui nom me ces fonctionna ires. Tu ramiers, eu vertu de la, di»p i.-it ion expresse de la lo particulière qu'est !a pr s. nte convention oji-t... 100 de la Uoustitui ion. ) . M — La ('Il ambre des Coin •> te* est e.le atteinte d ins s"s attri'i iti m s c »u». ti'uti innel es pnh C< nv union î Le conseiller financier u'e tsilutitu' eu aucun"* fiçoi •" la Q i lui'ire d'^s Comptes. Dira t on que les arlic es 16'.) et 17o de la Constitution, à I eue >u tre des dispositions instituant un conseiller financier, confèrent un iiihimI •♦ spécial à la Cliaiubre d s Comptes et d- terminent un système de compta bili é publique. Le Conseiller financier fait un travail spécial, technique : c'est un expert eu quelque sorte II éclaire les dent Gouvernements. Le rôle de circonstan- ce de ee missionnaire con»i»te nriu "I paiement a ■ Mnh »rér un système adé- quat de comptabilité- pub.'ique. â aider .Vlaug u •utatiou des revenus etc' , etc. • • ' « On le voit, les fonction* ri* In, Chambre dev cénotes et du Conseiller fi- nancier porteht sur d-uv i. rires -I" choses ditT renti, ab^oiuiUflut disfin -ts Le conseiller ne fait pa- dapplicitiou; il se cou tau te d indiquer, d "elairer, de recommander, de suggérer, il inspirer. Ce qui dans sou systbme heur f a la loi constitutionnelle iie sera pas adopté. * '• de Législation haïtienne xxiii En matière de.eqmptahiHtf en partie double, spécialement., tel système est préférable A nn antre, le C >nsed 1er proposera le meilleur système En ce qui concerne I empiète sur la validité de la Dette publique, le fonc tionnaiie particulier chargé de cette tâche par la Convention, en collabora- tion avec des fonctionnaires haïtiens, rendra un service signalé quand il fera un examen sévère des comptes lie no» créanciers, notamment ceux de la Com- pagnie des Chemin* d* fer. de I emprunt de soixante-cinq millions et des det- te» dites -révolutionnaires. » 10. — Quant A la nationalité des fonctionnai' e-. Receveur général et Con seiller financier, les textes ne stipulent sur ce point rien d absolu. 11. - Quel est le sort fait à la Banque Nationale de la République d Haïti,, dont le Gouvernement des Etats-Uni- avait à titre de bous offices, combattu rétablissement avec tant de prévoyance V (Jette question fait l'objet d un échange de vues entre le Gouvernement des Etats Unis, l'ambassade de France A Washington et la direction de la BAnqne! Ces dernières ne font pas d objection contre la Convention. Le lit! ge'entre le Gouvernement et la Italique sera réglé par nos commissaires à Washington, avec le-» bons ofti res du (to rvernement am «ricain bons offices (pli nous seront toujours profitables dans nos démêlés divers avec les léga- tions étrangères. ART. III. VI —Cet article substitue lin bureau de Recette à la Banque Nationale «le la République d H ti'ri Le Gouvernement des Etats Unis considère les douanes baïtiennes comme une inoitalfon lai usée à quelques nmbitienx ■ré.O'd'ttinnnaires <l? renverser h yotiverneineïit,et renoncule? itk f récents actei désordonnés (voir pièce lég. am. 1). ) . , Ceux des impôts qui ne sont pas perçus par le Receveur restent en dehors de la Convention; ils constituent une caisse spéciale du gouvernement haïtien. I1 y a là un organisme A créer. A inclus (pie nous ne contions ce service au bureau de la Recette lui-même Cette c lisse spéc aie. différente île celle de la Recette, recevra du Receveur général le solde dont il s agir A I art. ïj pour les dépense!) courantes et le paie- ment des appoint •iiients. La Recette ne fait, elle, (pie lu service de la Dette publique et celui de I entretien de la police. ART. VI 13. — Les ."> 0/0 d 'signent un maximum qui ne pourra être d .«passé : mais les dépenses prévues par cet article peuvent rester au dessous de.» "> 0/0. Le bureau delà Recette, eu effet, arrêtera annuellement, un état des sa- laires devant être déterminés suivant » accord préalable « avec le Gouverne ment, dit l'art. "> ART. VIII 14 — Cet article consa;re t il un démembrement de la s luveraineté natio- nale parce (pie l Etat contracte une » obligation de ne pas faire ? Nullement. Le* deux Etats sont deux personnes publiques qui prennent l'engagement sy- nnllaguiatique. l'un d accorder ses bons offices, de faciliter 1° crédit, d'assu- rer d en capitaux, d asseoir le- finances haïtiennes sur une base solide, l'autre de fournir une garantie d'administration celle de ne pas augmenter ses det- te», constituant ainsi une sûreté a ses créanciers. Augmenter son passif, c'est diminuer sou patrimoine, diminuer les sûretés de ses créanciers. Conçoit on (pie nous nous réservions le droit d'augmenter nos. dettes arbitrairement ".' t V serait au détriment économique et financier de la Convention. En 'ont cas si nous venions A augmenter nos dettes, ce serait après un accord préalable avec le Président des Etats Unis, notre ré- pondant, notre garant. Ce n'est pas là aliéner notre souveraineté. 13 — Cette interdiction que nous nous imposons est compensée par un avan tageévident; celui d'éviter la banqueroute. Mais remarquez que nous nous j m A ii nu air f conservons U droit d'augmenté r Bouffi D 'tte publique dès que • les dépense» du Gouvernement défrayée*, les revenu* <le la K»?pu V>lique disponibles à cette fin soient suffisants pour payer Im intér'-ts et pourvoir:') un amortissement j»our I extinction complète d une" telle dette ART. IX. pat ART. XII. If. — Le département de» Relation» Extérieure* repoussa à la premier* heure l'arbitrage de* Etats Unis portant nu r des réelam itions pjcuniaires pendante* entre Haïti et des étrangers. La légation des Etats-Unis n'insista pas «f remplace » étrangers « par • américains. • Mais a la réflexion, le département s'aperçut de l'erreur qu'il avait couimi • sa eu sacrifiant des considérations utilitaires a des considérations d'ordre juri- dique Il va s agir, en effet, d'un gros emprunt destiné A la conversion de no tre l)jtte. reposant sur un plan général. De toutes p irts pleuvront des récla- luationa diplomatiques, N'est il pas préférable de les régler d'une seule façon et non au moyen de divers arbitrages 7 Nous avons alors reconnu la nécessité de convenir (l'un règlement unifor me pour toutes les réclamations, et voilà pourquoi le Gouvernement haïtien est retourna au premier texte consacrant l'arbitrage dus Etats Unis eutr* Haïti et des • étrangers. • Par cette clause, le gouvernement am >riciin nous assista, intervenant avec bienveillance entre nous et les prétentions léoni**nnes des réclamants, à notre plus grand avantage. ART. XIII. 3#. — Ce texte ne c uitient rien d'absolu en ce qui concerne la nationalité des ingénieur* l,e Président des Etats-Unis propose* uoiuiuate ). mais c'est le Président d Haïti qui nomme L essentiel est d avoir des hommes compétents. ART. XVI. *1. — Combien ce texte diffèr,* de celui que contenait le projet originaire de la convention ? Il suffit de relire l'ancienne rédaction pour s'en convaincre. Le renouvellement du trait'- n'est, plu-: abind >uué A la discrétion du Gou- vernement de* Etats Unis. Une discussion, le cas échéant s'ouvrira à la fin de la dixième année entre les deux parties contractantes pour examiner la va- leur des • raisons précises formulées pir l'une ou l'autre des parties « au ca«* où • le* vues et objets il» la Convention ne seraient pas remplis • — 1/ fur tpen'jl'- rea*on* pr*»*nted hy elther <>f the hlgh cobtrdêttfig parties, th.* pur- pose uf t/tf trtaty has not buenfullp arroinplitfitd. 2% — (Quelle est la juridiction compétente pour trancher les contestations possibles à 1 occasion de l'exécution du traité? Bien que la Convention garde le silence sur ce point, c'sir le tribunal arbi tral de la Haye, pr.'-cé leinm -nt convenu entre Haïti et les Etats-Uni» d'Aîné rique. 28 — Lequel des deux text»s, anglais et français, primerait, au cas d'une difficulté d interprétation «l'un texte".' Lorsqu'on se trouve e|< présence de deux textes de langue» différentes connue en l'espèce, le» deux se valent, l'un éclaire l'autre, en principe Mais il peut survenir certaines divergences d interprétation de telle» on telle» ex- pressions, alors il importe absolument que l'un des deux texte» prime l'au- tre. C'est dans cette prévision que les parties contractantes ont adopté le tei- te anglais iV^.î^lTiVïBlK DE LEGISLATION HAITIENNE JUSTICE ARRÊTÉ du ii \Dii nomment Monsieur David Jeannot, Secré- taire d'Etat de la Justice et des Cultes. [Moniteur du 19 Mai 1915. ) 9 VILBRUN GUILLAUME .SAM PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu la démission du Secrétaire d'Etal de ia Justice et des Cultes; Usant des prérogatives que lui accordent les articles 98 et 1 13 do la Constitution; A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CEQUI SUIT : Article 1er. — Monsieur David Jeannot, avocat, est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cuites. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publia ci exé- cuté. v \ M \ 1 1 : i : fc.RRÊrtë'/a 18 juin amnistiant le citoyen Annibai. Moniteur du l9 Juin 1915 ; Un. \ikk, VILBRUN GUILLAUME SAM PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu In loi du 26 Septembre 186J sur l'exercice du di'oit de g»*Ace, de commutation d<j peines el d'amnistie, <'t l'article iuJ de la Constitution : Sut' le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice, Lt de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arkê 11-: CE QUI SUIT : Art. lsr. — Amnistie pleine et entière es: accordée, tous les droits des tiers^'éservés, si aucuns sont, au citoyen Annibal Hilaire, mis en état de prévention. Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de Injustice. ARRÊTb: d'amnistie du 17 Août 19 là I .1 onitmr du 18 Août 1015. ) PHILIPPE SUDRE DARTIGUKNAVE PHÈSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant que le Gouvernement actuel est issu de la né cessiî.'- i estent ic par la Nation et parses mandataires auto- risés de finir avec les régimes de coups de force qui, au lieu de servir l'intérêt public, ne servent qu'aux intérêts de quel- ques-un-: Considérant que les pénibles circonstances que l«» Pays tra- vers**, dues particulièrement aux insurrections ininterrom- pues de ces dix huit derniers mois, font l'obligation au Pou- voir Exécutif de l'air»' appel à tous les citoyens indistincte- ment pour le salut de lu Patrie et dans une vue d'apaisement et ne conciliation . Vu l'article 103 de la Constitua >n et la loi du 22 Septembre 1800; DE LÉfiISLATlON HAÏTIENNE «i Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT: Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui, à l'occasion des événements politiques de ces dix- huit derniers mois, se sont trouvés recherchés ou puivent être recherchés pour délits politiques. Art. 2 — Cet Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Police Générale et de la Justice. LOI modifiant Cari. 7 du décret de 1843 sur h Contrainte par corps, (l) Votée à la Chambre, le 18 juin —au Sé/ifit, le $2 juin Promulguée le /" Septembre 1915. (Moniteur au 15 Septembre 1915). LE POUVOIR LÉGISLATIF U-ant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution; Vu 1° — Le Décret du Gouvernement provisoire en date du 22 Mai 1843; 2° — La loi modificative du 21 A#ùt 1907; Considérant que le législateur pnr la loi du 21 Août I9u7 modifiant l'article 8 du Décret du Gouvernement provisoire du 22 Mai 1843 n'a pas entendu créer une situation de faveur à l'étranger; Considérant que cette loi n'a pas en effet modifié l'article 7 du dit Décret qui reste encore applicable à l'haïtien; Considérant que par ainsi, s'agissant d'appliquer la con- trainte par corps, la durée en est de trois mois au moins et de six mois au plus, si c'est contre un étranger, elle est au contraire d'un an au plus et dû trois mais au moins si c'est contre un haïtien. (1) Annuaire de 1907, page 5. ■ n \ i \ i ! : ]•: A iY.ulnH I \ [.01 SII> AN'IK Art. 1". — L'article 7 du Décret du Gouvernement provi- soire du 21 Mai 1843 esi modifié ainsi qu'il suit: « La con- ,. irainte par corps aura lieu contre toute personne pour det „ les résultant des actes de commerce définis par l'article r,-ji du Code de commerce, mais elle ne pourra être pronon- •■ cée contre les septuagénaires et In jugement de condam- u nation devra en lixcr la durée qui sera de trois mois au « moins cl de six mois au plus. » r\rt. g, _ Les exceptions prévues on l'article 4 de la loi m idifteative en date du 21 Août 1907 demeurent consacrées. Ari. :;. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etal de la Justice. LQI augmentant les appointements des fonctionnaires et employé* du Tri bu uni civil de Port au /' rince, ainsi que ceux de sua l'arquet. ( Yctéeà la Chambre, le 14 juillet — au Se. ttt, te 17 Septembre, t'r jmulguée le 99 Septembre 1915. Moniteur du 29 Septembre 1915. ) Considérant que les juges du Tribunal civil de Port-au- Prince n'ont pas été augmentés par la loi du 20 Août 1913 dans dos proportions convenables, eu égard aux autres aug- mentations; Considérant qu'il y a lieu de réparer celte erreur en don- nant à ces Magistrats une juste rémunératijn du travail qu'ils fournissent et des services qu'ils rendent au corps so- cial; Considérant également qu'il y a lien d'établirde la concor- dance entre les appointements du Personnel du Greffe du Tribunal de Cassaiion avec ceux du Personnel du Greffe du Ti ibunal civil. la Chambre des députés L'-nnt de l'initiative que lui accorde l'article 09 de la Cons- titution. DE LEGISLATION HAÏTIENNE «5 A PROPOSA Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. 1. A partir du 1er Octobre de cette année, les fonc- tionnaires et employés du Tribunal civil de Port ou Prince ainsi que ceux de son Parquet seront rétribués comme suit : ( i (ill nies 1 Doyen à 500 3 Juges d'instruction à 470 ï) Juges à 44-0 2 Suppléants à 220 1 Greffier à 175 . Commis greffiers à 125 3 Huissiers audieneiers à 80 1 Hoquelon 25 Frais de représentation du Doyen 150 Parquet de ce Tribunal,» 1 Commissaire du Gouvernement 500 3 Subtituts, chacun à 450 1 Hoqueton 25 3 Commis du Parquet à 125 Frais de représentation du Commissaire. 15Q Art. :2 — Les appointements des commis greffiers et des commis «lu parquet' du Tribunal de Cassation sont fixés à Cent cinquante gourdes par mois. Art. 3 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances. LOI "ii'/inp.iiani les a/// (tintement* des Fonctionnaires et employés de* Vribuwmx Ct'oi/s. ( Votée au Sénat, te (i Novembre, à ht Chambre, le 7 Décembre, Promulguée le 9 décembre. I U< hit eut' du 18 Décembre 1915. ) Considérant que les appointements que perçoivent les mem- bres «les T/ibunaux civiis 1° du Cap, des Caves, des Gonaï- ves, de Jaemel et de Jérémie; 2° de Po^t-de-Paix, de Saint-» Marc, de Petit Goàve, d'Aquin, de l'Ansc-à-Veau et de Fort- fi \NM AIRF Libellé ne son! plus en rapport nvee l'importance de leurs fondions et la somme de travail qu'ils fournissent.; Considérant que les Magistrats sus visés n'ont pas été com- pris dans li loi du 17 Septembre de cette année qui consacre l'augmentation des appointements des juges du Tribunal ci- vil de Port ru- Prince; Considérant qu'il est juste de penser aussi aux Tribunaux de Paix; Considérant qu'il y ;i lieu de réparer cette erreur en accor- dante ces Magistrats une rémunération convenable et pro- portionnelle aux services qu'ils rendent à lu société Le Corps Législatif Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons- titution a rendu la loi suivante: Ariiele 1"'. — A partir du 1er Mai prochain, les fonctionnai res et employés des tribunaux de la l"° catégorie seront ré- tribués comme suit . Tribunaux du Cap Haïtien. Caves, Gonaïves, Jacmel et Jérémie. Gourdes .") Doyens à • 400 brais de représentation de 5 Doyens à 50 250 28 Jupes a 350 i; m d'Instruction dont deux pour le Cap 360 9 juges Suppléants à 175 f> Greffiers 125 20 Commis-greffiers 100 9 Huissiers audienciers à 60 dont deux pour les Cayes, deux | OUI' les Gonaïves et deux pour Jacmel 5 Hoquetons à 20 Parquets de ces Tribunaux 5 Commissaires du Gouvernement à 100 '.i substituts à 350 9 Commis du Parquet à 100 5 Hoquetons à 20 Tribunaux Civils de Port-de-Paix, St Marc, Petit tioâve, Aquin, Nippes, Fort-Liberté G Doyens à 350 H Juges d'Instruction à 310 8 » dont quatre pour Port-de-Paix, Anse-à-Veau, Petit Goâve et Saint-Marc à 300 ('» Suppléants £ 150 DE LEGISLATION UAI'J !!• NNK 7 G greffiers à 100 12 commis-greffiers à 7"« G Huissiers a'jdienciers à 10 G hoquetons à 20 Frais de représentation des 6 Doyen.-' à 50 Parquets des Tribunaux 6 Commissaires du Gouvernement à 350 6 Substituts 310 6 Commis-greffiers 75 Article '2. — Le» appointements des Juges de Paix sont aug- mentés dans la proportion de 25„/° ainsi que ceux du per- sonnel de leurs tribunaux Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécu- tée a la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Relations JEx:téirieui.ires CONVENTION D'ARBITRAGE (1) Conclue en ire la République d' Haïti e( les Etals- Unis du Brésil pour le règlenitnl des conflits in'ern ili )h >u.c. ( Décret de sanction et ratification. ) — [Monitew du 6 Février tiitâ } Le Président de la République des Rlat^ Unis du Brésil, dé- sirant, conclure une Convention d'arbitrage en application d-*s principes ('nonces dans les articles XV et XIX et XXI de la Convention pour 1(3 règlement pacifique des conflits in'erna- tionaux. signés à la Haye le 2'.) Juillet 1899, et (\i^ ar'ieles XXXVII à XL et XLll de la Convention signée à la même ville de la Haye, le 18 Octobre 1 907 , ont nommé pour luns Plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République d'Haïti M. H PauléusSan- non, Envoyé Extraordiu lire et Ministre Plcnip ecn'iaire à Wasbington; Le Président des Etat Unis du Brésil, Monsieur Uinaldo de Lima E Silva, Chargé d'Affaires h Washington; ( t 1 Voir le texte Brésilien au Moniteur du 0 février 1915. X \\\i au:i: Lesquels, (lin «ni autorisés, sont convenus des articles sui- vants : Ai; i k.i.k I Les diff mds d'i >rdn . idi |uc » m des traités existant on tic les deux Hautes P Contractât!* tes qui viendrai* ni à se produire* ntre cllesi et qui n'auraient pu être r* -'('-s pjir la voie diplomatique, seront soumis à la Cour Permanente d'arbitrage établie, par la Convention du 29 Juillet 1899, à la Haye, a la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause r.i les êts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des Etats Contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêt? de tierces Puissances étant, en outre, entendu que. si l'une des deux Parties Contactantes, le préfère, tout arbitrage résultant de la présente Convention sera soumis a un Cli! f d'Etat, à un I îoiivernement ami, nu à un ou plusieurs arbitres choisis en dehors des listes du Tribunal de la Haye. Article II Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties Contrac- tantes avant de s'adress* r à la Cour Permanente de la Haye, à d'autres arbitres ou à un seul arbitre, signeront un com- promis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'éten- due des pouvoirs de l'arbitre ou des arbitres, et les condi- tions à observer en ce qui concerne les délais pour la cons- titution du Tribunal arbitral ou le choix de l'arbitre ou des arbitres, ainsi que les règles de la procédure. Ces compromis spéciaux seront soumis, dans les deux pays, aux formalités requi es par les lois constitutionnelles. Article III La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années à partir du .jour de l'échange des ratifications Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce terme, eile continuera à rester en vigueur pendant une nou- velle période de cinq années, et il en sera de même successi- vement. Article IV La présente Convention sera ratifiée après l'accomplisse- ment des formalités lé^ale^ dans les deux p"iys. et les rati- fications en seront échangées à Washington aussitôt que fai- re se pourra. DP LÉGISLATION HAÏTIENNE $ En foi de quoi. nous<. les Plénipotentiaires ci dessus noov mes, nous signons le présent instrument en deux exemplai- res, chacun en langues française et portugaise, el y appo- sons nos cachets à Washington, le vingt cinq du mois d'A- vril mil neuf cent dix. ( L.S) R DE Lima E SILVA, ( L. S ) H. Pauléus SAN NON Nous, FRANÇOIS ANTOINE SIMON Présùfeht de la République d'Haïti Ayant pour agréable la Convention d'Arbitrage conclue et signée à Washington, le vingt-cinq Avril mil neuf cent dix, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouver- nement de i\ République des Etats Unis du Brésil, représen tés respectivement par Monsieur H. Pauléus Sanon, Envoyé Extraordinaire et Ministre, Plénipotentiaire d'Haïti à Wa- shington, et Monsieur Rinaldo de Lima Silva Chargé. d'Af Paires du Bré.-il à Washington, déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Convention, promettant de la faire exécuter et, observer selon sa forme et teneur, sans permet- tre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi, nous avons signé de notre main, la présente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République. , — — ^yrjKr^- DECRET LE CORPS LÉGISLATIF, Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, -«près avoir examine la Convention d'Arbitrage conclue à Washington, le ^5 Avril 1010 entre le Gouverne- ment de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats- Unis du Brésil, laquelle Convention a été ratifiée par le Pré- sident de la République d'Haïti, le 14 Juin 1911. Décrète la sanction do la dite Convention pour sortir* son plein et entier effet. Donné à la Maison Nationale de Port-ajn Prince, le 21 avril V3 12 10 \N.\I AIR h PROCES \'i:i;i:. L tféehungi de (ialificalion de la Convention co7irlue entre Haïti et h- Hrésil. Moniteur 'lu 13 Février IUI.) > Les soussignés, Solon Ménos. envoyé Exlraordinaire <■' Minisire Plénipotentiaire de la République d'Haïti <'t Domi- r.i'-io de (lama. Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten- tiaire des Etats-Unis du Brésil, s étant réunis à l'Ambassade du Brésil pour procéder à l'échange îles ratifications de la Convention d'arbitrage entre les deux Républiques signée a Washington, le 2.~> Avril 1910. dûment autorisés, se sont com- muniqué les instruments de ces ratifications lesquels furent irouvés exacte et concordants et échangés entre les dits Plénipotentiaires. En toi de quoi les soussignés ontdresséle présent procès verbal qu'ils ont signé en quadruple expédi- tion et revêtu -le leurs cachets. < Fait à Washington, le vingtième jour du mois de Novem- bre mille neuf cent douze. ( signé ) Solon MENOS, Domioio da GAMA. ARRÊTÉ <Ui 16 Février 1915 nom niant M. Jéréntie, Secrétaire U 'Fiat fies Relations Extérieure* Moniteur du 6 Mars lOlo JOSEPH DAVILMAR THÉODORE {'résilient île fa République. Vu les articles <>s ci L13 de la Constitution. Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Sécré- tai'-es d'Etat. A ARRÊTA ET ARRÊTE CE QUI SUIT: Article 1". — Le citoyen Jérémie est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et' des Relations Extérieures, en rempla- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 11 cernent du citoyen Louis Hohno dont la démission est accep- tée. Article 2. - Le présent arrêté sera imprimé, public et exé- cuté. CONVENTION DELA HAYE Pour ls règlement pacifique des Conflits internationaux.— Décret volé à la Chambre le ly7 A.jitt, au Sénat le 29 Août lt)09. { Moniteur du ï I A ont 1 9 / 5 . ] Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ; le Prési- dent des Etats Unis d'Amérique : le Président, de la République Ar- gentine ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Pré- sident, de la République de Bolivie ; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; Son Altesse Royale le Prince dé Bulga- rie; le Président de la République de Chili ; Sa Majesté l'Empereur de Chine; le Président de la République de Colombie ; le Gouver- neur Provisoire de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi do Danemark ; le Président de la République Dominicaine; le Prési- dent de la République de l'Equateur : Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Ro- yaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Bri- lanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatemala; le Président de la République d'Haïti ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg. Duc de Nassau ; le Président, des Etats-Unis Mexi- cains ; Son Altesse Royale h' Prince de Monténégro ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; le Président le la République d> Panama ; le Pré- Fident de la Répuplique du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays Bas; le Président de la République du Pé/ou: Sa Majesté Impéria- le le Shah de Perse; Sa Majesté le Soi de Portugal et des Algarves, etc. ; Sa Majesté le Roi de Roumanie: Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Ru^sies; le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des ' n.tomans; le Président de la République Orientale de l'Uruguay; le Président des Etats Unis de Venezuela . Animés de la ferme volonté de c me >urir au maintien de la paix générale ; Résolus à favorise!- de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux : Reconnaissant la solidarité qui unit tous les membres de la so ciété des nations civilisées. • \t INKUAIRE Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment delà Justice Internationale : Convaincus que l'institution p< rmanente d'une juridiction arbi- trale accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement a ce résultai ; Considérant les avantages d'une organisation générale et régu- lière d<! la procédure arbitrale ; Estimant avec l'AugusIe Initiateur de la Conférence Intornatio nale de la Paix qu'il Importe de consacrer dans un accord interna- tional les principes d équité <'t de droit sur lesquels t eposent la sé- curité des Etats et le bien-être des peuples; Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pra- tique des Commissions d'enquête et des tribunaux d'arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de fitigede nature à comporter une procédure sommaire ; Ont jugé necessahe de reviser sur certains points et de complé- pléter l'œuvre delà P'rmière Conférence de la Paix pour le règle- ment pacifique <Jes conflits internationaux : Les liantes Parties Contractantes ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet ci ont ri .mmé leius plénipotentiai- res, savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marshall de Rieôerstein, Son Ministre d'E- tat. Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Cnns- tantinople ; M. le fr Johannes h'/irge, Son Envoyé en mission extraordinaire à la présente Conférence. Sun conseiller intime de légation ci ju- risconsulte au ministère impérial des affaires étrangères, membre de la cour permanente d'arbitrage. Le Président des Etats Unis d'Amérique : Son Excellence M Joseph H Choate, ambassadeur extraordi- naire ; Son Excellence M Horace Porter, ambassadeur extraor- dinaire : Son Excellence M. Uriali M. Rose, ambassadeur ex raor- dinaire ; Son Excellence M. David Jayne Hilt, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire do la République a la Haye ; M Charles S. Sperry, contre amiral ministre plénipotentiaire: M. Georg s />. Dam. général de brigade, chef de la Justice mi litaire de rarmôe fédéra. e, Ministre plénipotentiaire ; M- William I. Ruchanan. Ministre plénipotentiaire. DR LEGISLATION HAÏTIENNE l.H Le Président de la République Argentine ; Son Excel bnce M. Roque Saenz Penna, ancien Ministre des Af- faircs étrangères, envoyé extraordinaire et Mini&tre plénipotentiai- re de la Républïqu s à l'orne, membre de la Cour permanente d'ar- bitrage ; Son excellence M. buis M. Drago, ancien Ministre des affaires étrangères et des Cultes de la République, député national, mem- bre de la Cour permanente d'arbitrage. Son Excellence M. Carlos Rodrigue:. Larreia, ancien Ministre des affaires étrangères et dos Cultes de la République, memore delà Cour permanente d'arbitrage. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie : Son Excellence M. Gaétan Merey de h'apusmere, Son conseiller intime, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; Son Excellence M. le Baron Charles de Macchio ^Son envoyé ex- traordinaire et Ministre plénipotentiaire à Athènes. Sa Majesté le Roi des Belges • Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'Etat, membre de la Chambre des Représentants, membre de l'Institut de France etdes Académies Royales de Belgique et de Roumanie, membre d'hon- neur de l'Institut de droit international, membre de la Cour perma- nente d'arbitrage : Son Excellence M. /. Van De/i fleure/, Son Ministre d'Etat, an- cien Ministre do la Justice ; Son Excellence M. le Baron Guillaume, Son envoyé extraordinai- re et Ministre plénipotentiaire à la Haye, membre de l'Académie Royale de Roumanie. Le Président de la Répubtique de Bolivie Son Excellence M. Claudio Pinilua, Ministre des Affaires étran- gères de la République, membre de la Cour permanente d'arbitrage; Son Excellence M. Fernando E. Guackalla. Ministre plénipoten- tiaire à Londres. Le Président de la République des Etals- Unis du Brésil : Son Excellence M. Rui Barâos&a, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, membre de la Cour permanente d'arbitrage ; Son Excellence M. Eduardo F. S. dos Santos Lis boa, envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye. Son Altesse Bot/aie le Prince de .Bulgarie : M. Veban Vinaroff, général-major de l'état major, Son général à la suite : | j S N N ! \ I H R M. Ivan Karandjoidoff< procureur- général de la Cour de Cassa lion. Le Président de la République de Chili: Son Excellence M. Domingo C/ama, envoyé extraordinaire et Mi- nistre plénipotentiaire de la République à Londres ; Son Excellence Jf. Auguste Mette, envoyé extraordinaireet Mi- nistre plénipotentiaire de la République à Berlin : Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien président de la Chambre des Députés, ancien envoyé ex- traordinaire et Ministre plénipotentiaire à Buenos-Aire-. Sa Majesté /'Empereur de Chine : Son Excellence M. Lou-Tsieng Tsiang, son ambassadeur extraor- dinaire. S >n Excellence M. 7 sien Sun, son envoyé extraordinaire et Mi- nistre plénipotentiaire à la Haye. Le Président de la République de Colombie : M. Jooge Holguin, général ; M. Santiago Perez Triana\ Son Excellence M. Marceliano Argas, général, envoyé extraor d in aire et Ministre plénipotentiaire delà République à Paris. Le Gouverneur provisoir de la République de Cuba : M.Antonio Sanchez de Bustamane, professeur de droit interna- tional à l'Université de la Havane, Sénateur de la République ; Son Excellence M. Gônzalo Quesada y Arostegui, Envoyé extraor- dinaire el Ministre plénipotentiaire de la République à Washington; M. Manuel Sanguily, ancien directeur de l'Institut d'enseigne- ment secondaire de la Havane, Sénateur de la République. Sa Majesté le liai de Danemark . Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan, Son en- voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire a Washington : M. Christian Frederick Scheller, contre amiral ; M. Axel Vedel, Son chambellan, chef de section au Ministère R > yal des Affaires étrangères. Le Président de la République Dominicaine: M. Francisco Henriquez y Careajal, ancien Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires étrangères de la République, membre de la Cour permanente d'arbitrage. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 15 M. Apolinar Tej'era, recteur de l'Institut professionnel de la Ré- plique, membre de la Cour permanente d'arbitrage. Le Président de la République de l'Equateur ; Son Excellence M. Victor Rendon, envoyé extraordinaire et Minis- tre plénipoienliaire de la République ù Madrid ; M. E/vique boni y de Alsua, chargé d'affaires. Sa M aj esté le Roi d'Espagne : Son Excellence M. \V. R de Villa Urrt/lia, sénateur, ancien Mi- nistre des Affaires étrangères, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres ; Son Excellence M. José de La Riga y Calvo, Son envoyé extraor- dinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye. M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de Mortera, député au Cortès. Le Président de la République Française : Son Excellence M. Léon, Rourgeois ambassadeur extraordinaire de la République, sénateur, ancien président du Conseil des mi- nistres, ancien ministre des affaires étrangères memore de la cour permanente d'arbitrage; M. le baron dEstoumelles de Constant, sénateur, minist/e plé- nipotentiaire de 1ère classe, membre de la cour permanente d'ar- bitrage ; M. Louis Renault, professeur à la faculté de c-roit de l'universi- té de Paris, ministre plénipotentiaire honoraire, jurisconsulte des affaires étrangères, membre de l'Institut de France, membre de la cour permanente d'arbitrage; Son Excellence M. Marcelin Pellet, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française à la Haye. Sa Majesté le Roi du royaume-bni de Grande Rretagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers. Empereur des Indes. Son Excellence thc Rigbt Honorable Sir Edouard Fry, G. C. B., membre du conseil prive. Son ambassadeur extraordinaire, mem- bre de la cour permanente d'arbitrage; Son Excellence the Rigt honorable Sir Ernest .Mas on Satow, G. C. M. G. membre du conseil privé, membre de la cour permanente d'arbitrage; Son Excellence the Rigt honorable Donald James Machy Baron Reay, M. G S. I. G. C I. E. membre du conseil privé, ancien prési- dent de l'institut de droit international ; Son Excellence Sir Henry Howard. K. C. M. G. C .B., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Haye; tt ANNUAIRE Sa Majesté le li<>i des Hellennes . Son Excellence M cirnn Hizo Rangabe, son envoyé extraordi- naire et Ministre Plénipotentiaire à Berlin. M. Georges Streit, professeur de droit international à l'univer- sité d'Athènes, membre de la cour permanente d'arbitrage. Le Président de la République de Guatemala : M. José Tible Machado, chargé d'affaires de la République à la Haye et à Londres, membre d3 la cour permanente d'arbitrage ; M. Henrique Gomes Carillo, charge d'affaires de la République à Berlin. Le Président de la République d'Haïti : Son Excellence Jean Joseph Dalbemar, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris: » Son Excellence M. y. N. Léger, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Washington ; M. Pierre Hudicourt, ancien professeur de droit international publie, avocat au barreau de Port-au- Prince. Sa Majesté le Roi d'Ita/ir : Son Excellence le comte Tomielly 8 rusât di Vergano, sénateur du Royaume, ambassadeur de Sa Majesté le Roi a Paris, mem- bre de la cour permanente d'arbitrage, présidant de la délégation italienne; Son Excellence M. le commandeur Guido Pompi/l, député du par- lement, sous secrétaire d'état au ministère Royal des affaires étrangères; M. le commandeur Guido Finato, conseiller d'état, député au parlement, ancien ministre de l'Instruction : Sa Majesté l'Empereur du Japon : Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, son ambassadeur extraor- dinaire et plénipotentiaire : s m Excellence M. Aimaro Salo, Son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye. So/i Altesse royale le Grand duc de Luxembourg, dur de Nassau : Son Excellence M.<Eyshen, son ministre d'Etat, président du Gouvernement Grand Ducal : M. lecomtede Fï7/m, chargé d'affaires du Grand Duché à Berlin DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 17 Le Président des Etats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo, A. Estera, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Rome; Son Excellence M. Sébastian R. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris. Son Excellence M Francisco L. de la Barra, envoyé extraordi- naire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles et à la Haye. Son Altesse lioyale le Prince de Monténégro: Son Excellence M. Nelidotr, conseiller privé Impérial actuel, ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies à Paris; Son Excellence M. de Marlens, conseiller privé Impérial, mem- bre permanent du conseil du ministère impérial des affaires étran- gères de Russie; Son Excellence M. Tcharykou-, conseiller d'Etat Impérial actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies à la Haye ;• Sa Majesté le roi de Norvège jSon Excellence M. Francis Hagerup, ancien président du conseil, ancien professeur de droit, Son envoyé Extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye et à C )pehhague, membre de la cour permanente d'arbitrage ; Le Président de la République de Panama: M. Relisario Porras: Le Président de la Républiqîte de Paraguay : Son Excellence M. Eusebio Machiin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris; M. le comte du Monceau de Reigendal, cons il de la République à Bruxelles; Sa Majesté la reine des Pays Ras : M. H, de Reaufort, Son ancien ministre des affaires étrangères membre de la seconde chambre des états généraux ; Son Excellence .1/. T. M. C. Asser, Son ministre d'Elat, mem In- du conseil d"Etat, membre de la c-iur permanente d'aï bitragi : Son Excellence le Jonkeer, J. C C d<:n R;/>r Poortugael, lieu(<v nant général en retraite, ancien ministre di la guerre, membre du conseil d'état; Lg ANNUAIRE Son Excellence le Jonkeer ./. A. Roel, Son aide camp en service extraordinaire, vice amiral en retraite, ancien ministre delà ma- lin-- . M. ./. .4. Loeffy Son ancien ministre de la Justice, membre de seconde chambre «les états généraux; Le Président de la République du Pérou: Son Excellence M. Carlos G. Gandamo, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris et à Londres, membre de la cour permanente d'arbitrage; Sa Majesté impérial le Schah dt Perse • Son Excellence Samad Khan Monlazos Saltanhe, Son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage ; Son Excellence Mirza Ahmed Khan. Sadigh ul mulk. Son Envoyé Extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye; Sa Majesté le roi de Portugal et des Algaves, etc : Son Excellence M. le marquis cfc Soveral, Son conseiller d'état, pair du royaume, ancien, ministre des affaires étrangères, Son En- voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; Son Excellence M le Comte de Selir, Son envoyé extraordinai- re et ministre plénipotentiaire à la Haye ; Son Excellence M. Alberto d'Oliciera, Son Envoyé extraordinai- re et ministre plénipotentiaire à Berne. Sa Majesté le roi de Roumanie : Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son envoyé extraordi- naire et ministre plénipotentiaire à Berlin; Son Excellence M. Edgar Macrocotrato, Son Envoyé extraordi- naire et ministre plénipotentiaire à la Haye. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies : Son Excellence M. Nelidcw, Son conseiller privé actuel, Son ambassadeur a Paris , Son Excellence M. de Martens, Son conseiller privé, membre permanent du consei du ministère Impérial des aflaires étrangè- res, membre de la Cour permanente d'arbitrage; « son Excellence M. Tcharykow, S >n conseiller d'Etat actuel, Son chambellan, Son Envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- tiaire à la Haye. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 19 Le Président de la République du Salvador : U.Pedro I. Matheu, chargé d'affaires de la République à Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage ; M.. Santiago Perez Tria/12, chirgé d'Affaires de la R jîp abliq le à Londres. Sa Majesté le Boi de Serbie : Son Excellence M. Sav a Grouïtch, général, président du conseil d'état ; Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son envoyé extraor- dinaire et ministre plénipotentiaire à Rome, membre de la cour permanente d'arbitrage ; Son Excellence M. Michel Mililchcvitch, S3n envoyé extraordi- naire et ministre plénipotentiaire à Londres et à la Haye Sa Majesté le roi de Siam : Mom Chatidej idom, major général; M. M. C. Corragioni d'Orellt, Son conseiller de légation; Luang Bhuvanarth Narubal, capitaine; Sa Majesté le roi de Suède, des Goths et des l'en des : Son Excellence M. Knut lljalmar Léonard Hatrmarskjold, Son ancien ministre de la Justice, S m envoyé extraordinaire et mi- nistre plénipotentiaire à Copenhague, membre de la cour perma- nente d'arbitrage; M. Johannes Hellner, Son ancien ministre sans portefeuille, an- cien membre de la cour suprême de Saè le, m 'mbre de la cour per- manente d'arbitrage; Le Conseil Fédéral Suisse : Son Excellence M. Gaston Carlin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Londres et à la Haye; M. Eugène Borel, colonel d'état major général, professeur à l'U- niversité de Genève. M. Max Huber, professeur de droit à l'université de Zurich. Sa Majesté l'Empereur des Ottomans : Son Excellence M. Turkhan Pacha, Son ambassadeur extraordi- naire, et ministre de l'Evka; Son excellence Rechid i:<n/, son ambassadeur à Roipe ; Sou Excellence Mekemed Pacha, vice amical. Le Présidi ni de la République Orientale de II ruguay : Son Excellence M. José Battle y Ordonez, ancien Président de la République, membre de la cour permanente d'arbitrage; son Excellence M. P. Juan Castro, ancien pré.-ident du Sénat, envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire de la République a Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage. Le Président des Etats Unis du Venezuela : M. José OU Forlàulf chargé d'affaires de la République à Berlin ; Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : TITRE I Im maintien de la paix générale. Article premier. — En vue de prévenir autant qn a possible lereeoanf) Infor ce dan* les rapports entre les Etats, les Puissances contractantes conviennent d employer tons leurs tfforts pour assurer le règlement pneifique des diffé remis internationaux. TITRE II Des bons offices et de la médiation Art. 2. — En cas de dissent! niant grave ou de c >n(lit. avant <l en Appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d avoir recours en ta >t que les circonstances le permettront, aux bous ofïî *es o i a la iu aiiutiou d'une ou de plusieurs Puissances amies. Art :\ — Indépendamment de c*» recours, les Puissances contractantes ju gjnt utile et désirable qu'une os plusieurs Puissances étrangères an conflit u Tient de leur propre initiative, en tant qie les circonstances sy prêtent, le 1rs l> ■ his «.Ili.-cH on leur médiatiou aux Etats en conflit. La dr >it d'offrir les b >ns offlîds ou la médiation appartient a ix Pui Banoe* Étrangères an eonflit. même p^ndan*-. le cours des hostilités. L'exercice de ce droit ne peut jamais fltre considéré par l'une ou l'autre de* Parties comme un acte peu amical. Art. 4. - Le rôle dn médiateur consiste à non ili >r les prétention* opposées •t à Apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre le» Etats en conflit. Art. R. — Le* loncfi mis de mdiatenr cessent du moment on il est constaté, lot par l'iinj des Parties en li.igc;, soit par le médiateur lui même, «pie les ux i/ens de conciliai io i pro4) née par lui ne sont pas accept '■.». Art 0 .— Les l> >ns (> li •<>- ..; i i médiation, soit sur le recours 'les Parties en conflit, soit sur l'initiative des l'utasanoes étrangères an conflit, ont exclus! veulent le caractère de oofm 'il et non jamais force obligatoire. Art. 7. — L'acceptation le l.i médiat on ne peut avoir | ou ■ effet sauf con vsmtion contraire, d'interrompre, de re arder ou d'entraxe* la mobilisation et autres mesures préparatoires à la gui rre. DE LÉGIStÀîlOft HAÏTIENNE 21 Si elle intervient «pr>s I ouverture des hostilités, elle n'itterrfcmpt pas, sauf convention contraire, l« s opérations militaires en cours. Art. 8 — Les 'missances contractantes sont d'accord pour recomiuand» r l'application, dans les circonstances qui le permettent, d une m diatiouspéria le sous la forme suivante: En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choi- sissent respectivement u::e Puissance à laquelle ils confient la mits'on d'en- trer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, a I effet de pré- venir la rupture des relations pacifiques. Pendant la durée de ce mandat dont le ternie, sauf stipulation contraire, ne peut, excéder trente jours, les Erats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles ci doivent appliquer tous leurs efforts a régler le différend. Eu cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeu- rent chargées de la mission commune de profiter de toite occasion pour ré tablir la paix. TITRE III. Des Commissions internationales d'enquête . Art. 9. — Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur, ni des intérêts essentiels et provenant dune divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent util* et désirable que le* parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront une Couunissio i in ternationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ca< litiges eu éolair cissant, par au examen impartial et consciencieux, les questions de fait. Art. 10. — Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige. La convention d'enquête précise les faits il examiner; elle d îtennine le m > de et le délai de formation de la Commission et l'étendue djs p mvoirs des co mnissaires. Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et 1 i fa culte de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles <1 Mit l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date a laquelle chaq ie Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues. Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pou- voirs. Art. 11. — Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Com- mission, celle ci siégera à la Haye. Le siège une fois fixé ne peut être changj par la Commission qu'avec l'a? sentiment des Parties. Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il eu est décidé par la Commission. Art. 12. — Sauf stipulation contraire, les commissions d'enquête sont for- mées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Con- vention. Art. 13. — En cas de décès, de démission ou d'emp':!i »*n »ut p >ur quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou éventu dleuiant île 1 un des assesseurs, il est pourvu â son remplacement selon le mode fixé pour sa no- mination. Art. 14. — Les Parties out le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de l«is«représeutr:r et de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission. 22 an.ni ■ MK1-: Elles sont en outre autorisées fi charger de* conseils on avocats noimuéf par elles, d exposer et de soutenir leurs intérêt* devaut la Couiiuissioa Art î") Le Bnrean International de la Cour permanente d'arbitrage Fort de greffe aux Commissions qni siègent à Ih Haye. H mettra ses locaux et M>n organisation fi la disposition de* Puissances contractantes pour le fonotiounemeul de la Commission d'enquôte Art Ift.— Si la Commission siège ailleurs qu'A la Haye elle nomme un Se- crétaire Général d'Hit le bureau lui sert de greffe Le greffe e*t chargé, sous l'autorité du Président, «le I organisation maté rielle tien séances <ha la Commission, de la rédaction des procès- verbaux et, pétulant le temps de I enquête, de la garde de* Archives qui seront ensuite versées au Bureau international de la Haye Art. 17.— En vue de faciliter l'institntio i et le fonctionnement des (Jour missions d enquête, l*»s Puissances contractantes recoin mandent les règle* suivante» qui seront applicables fi la procédure d'euqnéte en tant que les Parties u adopteront pas d autres règles Art. 18.— La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et procédera A toutes les formalités que comp< rie l'administration des preuves Art. 19 — L'enquête a lieu contradietobeiuent. Aux oates prévues, chaque Partie coiuiuuuique A la <îoiuiuis*ion et A l'au- tre Partie les exposés des faits, s'il y h lieu. et. dans tous les cas. les acte*, pièces et documents qu'elle juge utiles A la découverte <ie la vérité, ainsi «pie la liste des témoins ft des exjeits qu'< lie désire faire entendre. Art '20. — La Commission a lafacilt"'. avec l'assentiment des Parties de se Nain- porter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir A ce moyen d information ou dy déléguer un ou plusieurs de ses membre*. L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé A cette information davraêtre obtenue. Art. 21. — Toutes constatations matérielles, et tontes visites des lieux doi veut être faites eu préseuco ec des avpnts et conseils des Parties ou eux dû ment appelés. Art. 22. — ba Commission a le droit <le solliciter de lune ou l'antre Par- tie telles explications ou informations qu'elle juge utiles. Art 24. — bes Parties s engagent fi fournir A la Commission d'enquête dans la plus grande luesurs qu'elles jug ro it nossi de, tous les moyens et. toutes les facilités nécessaires pour la co m us a ice o nuplôte et l'appréciation des faits en question. Elles "'engagent A user des m >yens dont elles disposent d après leur l-'gis- , lation intérieure, pour assurer la COinparnti les témoins ou des experts se trouvant sur le territoire et cité devant la Commission. Si ceux-ci ne peuvent c mu parai tre devant la «'ommission, elles feront pro- céder a leur audition devant le ir s atteintes coup Rentes. Art. 24. — Pour tout ;s les notifications que la Commission aurait A fai»e sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission s -adres- sera directement au Gouvernement de cette Puissance -Il en sera «le même s il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. bes requêtes adress'-es A cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieur». Elle* ne p*»u vent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte A Sa souveraineté ou A Sa Sécurité. La ('ommission aura aussi toujours la faculté de recourir A 1 intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège. Art. 25 -^ Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par la Commission, et dans tous les cas, par l'intermédiaire du Gouvernement de lEtat sur le territoire duquel ils se trouvent. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 23 Les témoins sont *»ntendns successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre a li<er par la Commission. Art. 2 5. — L'interrosratoire des témoins est conduit par le Président. Les membres d^ la Commission peuvent néanmoins poser a chaque témoin les questions cpi ils croient convenables pour éclaireir ou compléter sa dépo- nitio i ou pour se runseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les li- mite»* nécessaires h la manifestation de la vérité. Les agents et les c mseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles. Art. 27 ,— T e témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit Toutefois, il peut erre autorisé par le Président A. s'aider de no- tes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi. Art. 28. — Procès verbal de la déposition du témoin est dressé séance te 1. aute et lecture en est donnée au témoin. L<J témoin peut y faire tels chan- gements er. additions que bou lui semble et q îi seront consignés à la suite de 8a déposition. Lecture faite au témoin de l'ensemble do sa déposition, le témoiu est re- quis de signer. Art. 99 --. Les agents sont autorisés, au cours ou A la fin de l'enquête, à présenter par écrit a la Commission et à l'autre partie tels dires, réquisitions ou résum >s de fait, qu'ils jugent utiles a la découverte de la vérité. Art. 30. — Les délibérations de la Commission ont lieu a huis clos et restent secrètes. Toute d '«cision est prise A. la majorité des membres de la Commission. Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès verbal. Art. 31 — Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès- verbîiux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la Commission, prise avec l'assentiment des parties. Art. i'i. —, Les parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le président prononce la clôture de l'en- quête et la. Commission s ajourne pour délibérer et rédiger son rapport. Art. 33. — Le rapport est signé par tons les membres de la Commission. Si un des numbre* refuse de A; ter, mention eu est faite; le rapport reste néanmoins valable. âge Art. 31. — Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les ;ents et les conseils des parties présents ou dûment appelés. Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie. Art. 35. —, Le rapport de la Commission, limité A, la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une s mteuce arbitrale. Il laisse aux parties une entière liberté pour la suite à douuer à cette constatation. Art 36. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission. TITRE IV. De l'arbitrage international. Chapitre i. — De la Jastice arbitrale. Art. 37. — L'arbitrage international a po ir objet le règlement de litige en- tre les Etats par des juges de leur choix sur la l>ase du respect du droit. Le recours A l'arbitrage implique l'engagement de,se soumettre de bonne foi a la sentence. •Jî \NNI \iiu-: Art. 9a Dens las questions d'ordre juridique, st en premier lieu, dans le* questions d'interprétation on d'application des Conventions ioternatio h. il.- I arbit rage est reconnu parles Puissance* contractantes connue le mo yen le plus efficace et en uiême teui ne lé plus équitable de régler las litiges ijiii n ont pas été" résolus par les voies diplomatiques Kii conséquence, il sérail désirable que dans les litiges sur les questions sus mentionuées les Puissances non tractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage entant que les circonstances le permettraient. Art. 89.— La convention d'arbitrage es' conclue pour des contestations déjà nées «m pour 'les contestations éventuelles. Kl le peu! concerner toul litige <»u seulement les lit iges d'une catégorie déter- minée. Art 40, indépendamment des Traités généraux ou particulier qui sti puleul actuellement I obligation du r n m s I arbitrage poar le» Puissan- ces contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords non veaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire A tous [«s oas qu Biles jugeront possible île lui soumettre. Chapitre ii. — Dt la cour permanente d'arbitrage. Art 41. — Dans le but «le faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomati- que. l>'> Puissances contractantes s'engagent A maintenir, telle qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbi- trage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties conformément aux règles île procédure insérées dans la présen te ( lonveul ion. Art. 4*2. — La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbi- trage à moins qu'il n'y ait entente eutre les parties pour l'établissement d'une juridict ion spéciale. Art 43. — La Cour permanente a s ni siège g |;l Haye. Un bureau International sert de greffe A la Cour: il est l'intermédiaire des communications relatives aux réuuions de celle ci; il a la garde des ar cbives et la gestion de toutes les alT, lires administratives. lies Puissance-; contractantes s'engagent à communiquer nu Bureau, aussi- tôt que possible, une copie ceititi se coiifornie.de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitral*» les concernant et rendue par des juridictions spéciales. Klles Rengagent A communiquer de1 même au Bureau les lois, reniements et documents constatant éventuellement I exée.ut'ou des sentences rendues par la < Jour. » Art. 44. — Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international. jouissant de Ih plus haute considération morale et disposées A accepter les fonctions d'arbitre. Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances cour ractautes par les soins du Bureau. Toute modification A la liste des arbitres est portée, par les soins du Bu reau, A la connaissance des Puissances contractantes. Deux on plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun <l un ou de plusieurs Membres. La meine personne peur être désignée par des Puissances différentes Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans Leur mandai peut être renouvelé. En cas de décès on de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu A son remplacement selon If modfl fixé pour sa nomination, et pour une nou velle période de six an- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 25 Art 4."> — Lorsque les Puissances contractantes veulent, s'adresser A la Cour permanente pour le rô"g eiueilt d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés a former le Tribunal comptent pour statuer sur ce différend, doit être fair. dans la liste générale des Membres de la Cour. A. défaut de constitution du Tribunal arbitral par I accord d^s Parties.il est procédé de I i manière suivante: Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son na- tional ou choisi parmi ceux qui out été désignés par Ki le c mime Membres de la (Jour permanence. Ces arbitres Choisissent ensemble ■m su i arbitre. En cas départage des voix, lecioixdu surarbitre est coud.; à une Puis- sance tierce, désignée de o mi m au ace >rd par les Parties. Si I accord ne B'étàbllt pas A ce s ijet, chaque Partie d 'signe une Puissan- ce différente et le choix du nirarbitre est. fait de concert par les Puissances ainsi dési gnées. Si. dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont p is pu tomber d accord, chacune d Elles présente deux candidats pris sur |a liste des Mem bres de la (Jour permanente, eu dehors des Membres désignés par les Partie» et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des eau - didats ainsi présentés sera le surarbitre. Art. 46. — Dos que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bu- reau leur décision de s'adresser A la Cour, le texte de leur compromis, et les les noms des arbitres. Le Bureau communique sans délai A. chaque arbitre le compromis et les noms des autres Membres du Tribunal. Le Tribunal se réunit à la date lixée par les Parties. Le B ireau pourvoit à son installation. Art. 47 — Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation A. la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage. La juridiction de la cour permanente peut être étendue, dans les condi tions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes er des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir ri cette juridiction. Art. 4$. — L»s Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cis ou un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à celles ci que la Cour permanente leur est ouverte. En conséquence. Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans,; l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peu- vent être considéra que comme actes de bons offices. En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Elles pourra ad.^esser au Bureau International une note contenant sa déclaration qu'Elle serait dis- posée à soumettre le différend â un arbitre. Le Bureau devra porter aussi la d.'-cl -ration à la connaissante de l'autre Puissance. uei-f usai 1 es. Il dé.ide toutes les questions administratives qui pourraient surgir tou- chant le fonctionnement de la Cour. Il a tout pouvoir quant > I i no ni i irio-i. la suspension ou la révocat ion des fonctionnaires et «mployés il i B ireau. 11 fixe les traitements et salaires, et contrôle la d 'pense générale. La présence «le neuf meinbr ;s lins les ruinions dament convoquées suffit >ur permettre au Conseil île dHibjrer valab'emeuc Les décisions sont pri- s a la majorité des voix. Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règle- ents adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les tra- po ses 20 ANNUAIRE vaux de In Cour, sur le fouet innueim ut des services h • ] in i ri int rAtifn et mir le» dépenses Le rapport ratifient également un r< sitmé du soutenu essentiel de» ddoninents communiqués an Bureau par les Puissances eu vertu de l article 48, alinéas 8 et 4 Art 50. — Le» Train du Bureau ser >nt supportés par les Puissances contrac- ta ii t«« dans la proportion établie pour le Bureau International <1* l'Uniuu postale universelle. Le» frais A la charge dei Puissances adhérentes seront comptés A partir du jour on leur adhésion produit ses effets. Chapitre m. — De la procédure arbitrait Art. 51. — En vue de favoriser le développement dp larbitrage. les Puis- sances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicable* A la proe dure arbitrale en tant que les Parties ne sont p is convenue» d'autres règle». Art. 5'2. — Les Puissance» qui recourent A l'arbitrage signent un compro- mis dans lequel sont déterminés l'objet du dtige, le délai (le nomination de» arbitres, la forme, l'ordre c les défais dans lesquels la communication visée par lartiele 68 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Par tis aura A déposer A titre d'avance po ir les frais. Le compromis détermine également s il y a lieu le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, s tu si<>g«. la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisa devant lui, et géné- ralement toutes les cituditious dont les Parties sont convenues. Art. 58. — Ea Cour perm inente est compétente pour L'établissement du compromis ni les Parties sont d'accord pour s eu remettre à, elle. Elle est également compétente, même si la deuiaude est faite seulement, par l'une des Partie?, après qu'un accord p »r la voie diplomatique a été vaine- ment essayé, quand il s'agit: 1* D'u/i différend rentrant dans un' Traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut p mr l'établissement d* ce der- nier ni explicitement, ni implicitement la coup •tenue île la Cour. Toutefois, le recours A la Cour n'a pa> lien >i , 'autre Partie <1 «e| ire qu'A son avis le dif- férend n'appartient pas a lacat;gorie des dilférau ls à «a i mettre A un arbi- trage obligatoire, a moins que le Traité iî arbitrage ne c mfôre au Tribunal arbitral le pouvoir de décider ctte question préalable ; 3" D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées A une p u'«- sance par une antre puissance «• huuh lues x se^ n itio-i i ;x. et pour la solu - tion duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette diap nitio i n'est pas a> plicable si I acceptation s été subordonnée A la cou liriou q ie le coin trouais soit établi selon uu autre mode. Art. 54 — T) ans les cas prévus par l'article précèdent, le compromis »er«, établi par nue commission composée de cinq membres désignés de la maniè- re prévue A I article 45, alinéas 8 A (> Ee cinquième uiembreest de droit Président de la commission. Art. 55. — Ees fouctions arbitrales peuvent être conf-ir-MM A uu arbitre uni que ou A plusieurs arbitres désignée par les Parties A leur gré. ou choisis par Elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente Convention. A défaut de constitution du Trib mal p ir ! a •cor 1 les Parti M, il est pro Cédé de la manière indiquée à l'article 45, alinéas 8 A 6. Art 56. — Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est ré'glée par Lui. Art. 56 — Le sur-arbitre est de droit Président du Tribunal . Lorsque le Tribunal ne comprend pas de Bar-arbitre il nomme lui même son Président. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 27 Ait. 58 — En cas d'établissement du compromis par une commiHsion, telle qu elle ent visé** a l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle même formera le Tribunal d'arbitrage. Art. 59. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres il est pourvu à son remplacement se- lon le mode lixé pour sa nomination. Art. 60. — A défaut de la désignation par les Parties, le Tribunal siège à. la Haye. Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci. Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assen- timent des Parties. Art. 61. — Si le compromis n'a pas déterminé les langues a. employer, il en sst décidé par le Tribunal. Art. 62. — Les parties onc le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission île servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et inté- rêt* devant le Tribunal, des conseil» ou avocats nommés par Elles a cet effet. L^s Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'a- gents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la puissance qui les a nommés Membres de la Cour. Art. 68. — La procédure arbitrale comprend en règle'générale deux pha se» distinctes: l'instruction écrite et, les débats. L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et A la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires, et, au besoin, des r'pdques; les Parties y joignent tou- tes pièces et documents invoqués dans la cause. Celte communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau International, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis. Les délais tix^s par le compromis pourront être prolongés de commun ae cord par les parties, ou par le Tribunal quand il leju>re nécessaire pour arri- ver a une décision juste. Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le Tribunal. Art. 64. — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communi- quée en copie certifiée conforme à l'autre partie. Art. 65. — A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ue^e réunit qu'a près la clôture de l'instruction. Art. 66. — Les débats sont dirigés par le pfl'si lent. Ils ne sont publics qu en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'as- sentiment des parties. Ils sont consignés dans les procès verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le président. Ces procès verbaux sont signés p.tr le président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère a" tbentique. Art. 67. — L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d écarter du dé- bat tous actes ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui sou- mettre sans le consentement de l'autre. Art. 68. — Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les «c tes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des parties appelleraient son attention. En ce cas. le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou doeuments. sauf obligation d'en donner connaissance à la partie adverse. Art 69.— Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. Bn cas de. refus, le Tribunal en prend acte. 23 ANNI 'Allil Aef. 30. — Les Agents et les conseils de* partie* sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu ils jugent utile A, la défense de leur cause. Art 71. Ils ont le droit de soulever des exceptions et clés incidents. Les décision* du Tril>unal sur ces points sont définit Ives et ne peuvent donner lieu A aucune discussion ultéi icure. Art 7'2 — Les membres du Tri banal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des parties et de leur demander des éclaircisse- ments sur les pointu douteux. Ni les questions pngées, ni les observations faites par les Membres du Tri bunai pendant le eonrs des débats ne pearent être regardées comme l'exprès lion des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier. Art 73. — Le Tribunal est autorisé A déterminer sa compétence en inter prêtant le compromis ainsi q-.:e les autre-; Traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et eu appliquant les principes du droit. Art. 74. — Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les drtlafs dans lesquels chaque partie devra prendre ses conclusions finales, et de pro- céder A toutes les formalités que comporte l'administration dos preuves. Art. 75. — Les parties s'engagent A fournir au Tribunal, dans la plus lar- ge mesure qu Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la dé- cision du litige. Art. 76. — Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d'une tier<*e puissance contractante, le Tribunal s dressera direc- tement au Gouvernement de cette puissance. Il en sera de môme s'il s agit d« faire procéder sur place A l'établissement île tous moyens de preuve. Les requêtes adressé* 6 A cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Kilt a ne peuvent <*tre refusées q"e si cette puissance les juge «ie nature A porter at teinte A sa souveraineté ou A sa sécurité' Le Tribunal aura ans i toujours la fa en 1 té «le recourir a l'intermédiaire de la puissance sur le territoire dj laquelle il a son siège Art. 77. — Les agents et les conseils des parties ayant présente" tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le président prononce la clôture des débats. Art, 78. — Les délib 'rations du Tribunal ont lieu A huis clos et restent se erètes. Toute décision est prise A la majorité de ses membres. Art. 79. — La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est cignée par le président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonction de greffier. Art. 80. — La sentence est lue en séance publique, les agents et las con sells des Parties présents ou dûment appelés. Art 81 — La sentence, dûment pro loncée et notifiée aux agents des Par- ties, décide définitivement et sans appel la contestation Art. 84. — Tout diff -rend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation ;et lex>'cuti >u delà sentence, »era, sauf stipulation contraire Soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendu»'. Art. S8 — Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander 1« révision de la sentence arbitrale. Dans "e cas et saaf stipulation contraire, la demanda doit être adressée an Tribunal quj a rendu la sentence Elle ne peut être motivée que par la découverte d un fait nouveau qui eût été de nature a exercer une influence DE LEGISLATION HAÏTIENNE décisive sur la sentence et qui, lois de la clôture des débat») était inconnu du Tribunal lui même et de la partie qui a demandé la révision. La procédure de révision ne peut être ouverte (pie par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouve*aui lui reconnais- sant le? caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevah'e. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée. Art. 84. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties en litige. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres puissances que les parties en litige., celles ci avertissent en temps utile toutes les puissances signataires Chacune de ces puissance» a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoi- re à leur égard, Art. 85. — Chaque p irtie supporte ses propres frais et une part égale d-»s- fiais du Tribunal. Chapitre iv. — De la procédure sommaire d'arbitrage. Art. 86. — En vue de faciliter le fonctionnement de lajustice arbitrale, lors qu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les puissances contractantes arrêtent les régies ci-après qui seront suivis en 1 ab •enee. le cas écha.nt. de l'application des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas contraires. Art. 87. — Chacune des parties en litige nomme un arbitre. L»s deux arbi- tres ainsi désignés choisissent un surarbitre S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des Mem- bres de la Cour permanente, en dehors des Membres Indiqués par chacune des Parties Elles mômes et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort dé- termine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre;. Le surarbitre préside le Tribunal, qui r<-nd ses décisions A, la majorité des voix. Art. 88. — A défaut d'accord préalable. Je Tribunal fixe dès qu'il est cons- titué, le délai dans lequel les deux parties devront lui soumettre leurs mé- moires respectifs. Art. 89. — Chaque partie est représentée devant, le Tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné. Art. 90 — La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque partie a le droit de demander la comparution de témoins et d experts. Le Tribunal a. de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile. TITRE V Dispositions finales Art. 91. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règle- ment pacifique des conflits internationaux du 2'J Juillet. 1S'.)1J. Art. 92. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées a la Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 30 ANNUAIRE Les dépôts ultérieur! de ratification! m feront au moyen d'une notification écrite, adressée an Gouvernement «le- Payi Un* et accompagnée de 1 iustru uient de ratification, Copi • sertiflôe conforme du procès verbal relatif an premier iîépôt >lt* rati fteatfons, dee notifications mention néei A l'alinéa précédent, ainsi «pu» des instruments «le ru ffloatioiid sera Immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des p.ivs lits et par la voie diplomatique, aux puissances conviées A la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi (pi aux autres puissan- ces qui auront a<lh.Mv A la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa pré cèdent, le dit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date a laquelle il a reçu la notification. Art. 93. — Les pnisances non signataires qui ont été conviées A la Deuxie me Conférence de la l'aix pourront adhérer A la présente Convention. La puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au Gouver- nement des Pays Bas en lui transmettant lacté d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement A toute! les autres puissau ces conviées A la Deuxième Conférence c'e la paix copie certifiée conforma d-» la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, eu indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 94. — Les conditions auxquelles les puissances qui n'ont pas été con- viées A la Deuxième Conférence de la paix, pourront adhérer A la présente Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes. Art. 95. — La présente Convention produira effet, pour hs puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès verbal de ce dépôt et, pour les puissances q.ii ratifieront ulté rieuremefit ou qui adhéreront, soixante jours après (pie la notifie itiou de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays Bas. Art. 96. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénoo cer la présente Convention, la dénonciation ser i n >tifi'e p ir écrit au Gou- vernement des Pays Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification A tontes les autres Puissance! eu leur faisant sa voir la date A laquelle il la reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'A l'égird de la puissance qui l'au ra notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouverne- ment des Pays-Bas. Art. 97. — - Un registre tenu par le Ministère des Affaire! Ktranirôres des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué eu vertu de l'ar- ticle 92, alinéns 3 et 4. ainsi que la date A laquelle auront été reçues les noti- fications d adhésion ( article 93, alinéa 2 ) ou de dénonciation ( article 9t> ali- néa 1. ) Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce re- gistre et A en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait A lia Haye, le dix huit Octobre mi' neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays Bas et dont des copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes. Pour les ai y natures, coiv le Moniteur, N' 66 du .'/ Août 1915. UK LEGISLATION HAÏTIENNE 31 Nous, FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de ta Rfpubtique d'Haïti. Ayani pour agréable la convention pour le Règlement Pa- cifique des Conflits Internationaux, signée à la Hnye par. les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui o itv pris pari à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au dix huit Octobre mil neuf- cent-sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus- dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contre- venu. En foi de quoi, Nous avons signé, de Notre main, la pré- sente ratification et y avons fait apposerle Sceau de la Répu- blique. Donné au Palais National de Port au-Prince, le 23 Août 1909. an 100° de l'Indépendance. DECRET LE CORPS LÉGISLATIF U*ant du pouvoir qui lui est attribué p\r l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention pour le Rè- glement, Pacifique des Conflits Internationaux, signée a la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en ladite ville, du 15 au 1S Octobre 1907, laquel- le Convention a été ratifiée parle Président de la République d'Haïti, le 23 Aoù* 1909. Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince le 27 Août lÇ09,.an 106e de l'Indépendance. Donné à la Maison Nationale, à Port-au Prince, le 29 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. CONVEN riON DE LA HAYE concernant lu limitation de l'emploi de la forcé /jour le recou- vrement des dette* contractuel/et • Décret votée <ï In chambre le $7 août 1909 — au Sénat le \>9 Août 1909. Promulgué le 19 Août 1909 (/) Moniteur «lu 20 Octobre 1915) Désireux d'éviter entre les nations des conflits aimés d'u- ne origine pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, ré- clamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : ( Voir les noms des Plénipotentiaires dans la L,M Conven- tion ). Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trou- vés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1". — Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un Pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'ar- bitrage ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établisse- ment du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer a la sentence rendue. Art. 2. — Il est. de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de l'article précédent, sera soumis à la pro- cédure prévue parle titre IV, chapitre 3 de la Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internatio- naux. Le jugement arbitral détermine, sauf lesarrangementa particuliers des Parties, le bien fondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de paiement. Art 3. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à la Haye Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un pro- cès verbal signé par les Représentants des Puissances qui y (l) Pour l'entête, rayez page 7 la convention pour le règlement des con- flits. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 33 prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premipr dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'ali néa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances con- viées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux au- tres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fe- ra connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 4. — Les Puissances non signataires sont admises à adhérera la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son inten- tion au Gouvernement des Pays Bas en lui transmettant l'ac- te d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gou vernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 5. — La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifica- tion soixante jours après la date du procès-verbal de ce dé- pôt, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouver- nement des Pays Bas. Art. 6. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation se ra notifiée par écrit au Gouvernement des Pays Bas qui com- muniquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant sa- voir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notifica- tion en sca parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Ait. 7. — Un registre tenu par le Ministère des Affiires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de rati- 34 \N.\I lAlRÏ ttcations effectué en vertu de l'article 3, alinéas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront été reçues les notifications d'a- dhésion ( article 4, alinéa 2) ou de dénonciation ( article 6, alinéa 1. ) Chaque Puissance contractante est admise à prendre con- naissance de ce registre et à en demander des extraits certi- fiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait a La Haye, le dix Huit Octobre mil neut cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puis- sances contractantes. Not ?, « François Antoine Simon, Président de la République d'Haïti Ayant pour agréable la Convention concernant la Limita- lion de l'en ploi de lu force pour le recouvrement d>. dettes contrac- tuelles signée «à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris paît à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au dix huit Octobre mil neuf cent sept, déclarons ap- prouver, ratifier et confirmer la susdite Convention, promet- tant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présen- te ratification et avons fait apposer le Sceau de la Républi- que. Donné au Palais National de Port au-Princc, le23 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. DÉCRET Ls Corps Législatif, Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article loi de la Constitution, après avoir examiné la Convention concernant ta limitation de l'emploi de lu force pour le rt couvrement de dettes contractuelles, signée à la Haye par les Plénipotentiaires res- de législation Haïtienne 35 pectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Con- férence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti b» 25 Août 1909 ; décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein entier efïet Donné à la Chambre dos Représentants, à Port au Prince, le 27 Août 1909, an 106* de I Indépendance. Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le29 Août 1909, an l06*de l'Indépendance. CONVENTION DE LA HAYE relative à l'ouverture des hostilités [Décret) votée à la Chambre le 27 Août 1909. - Au Sénat le "29 Août 1909. — Promulgué le "29 Aoot 1909. (Moniteur du 29 Août 1909 ) ■ (Pour l'indication des Puissances qui ont conclu cette Convention et les noms de leurs Plénipotentiaires qui l'ont signées. — (Voir le Moniteur du 21 Août 1915. Numéro 56. ) Considérant que, pour la sécurité des relations pacifiques, il importe que les hostilités ne commencent pas sans un avertissement préalable; Qu'il importe, de même, que l'état de guerre soit notifié sans retard aux puissances neutres; Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plé- nipotentiaires savoir: (Voir les noms des Plénipotentiaires dans le Moniteur du 21 Août 1915. No 56.) Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenues des dispositions suivantes: Article Premier Les puissances contractantes reconnaissant que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. Article 2. L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi du- ne manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre. Article 3. L'article 1 delà présente Convention produira effet en cas de guerre en- tre deux ou plusieurs des puissances contractantes. L'articie 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contrac- tant et les puissances neutres également contractantes. Ht ANNUAIRE Article 4. La présente Convention sera ratifiée aussitôt qiie poeelbte. Les ratifications seront dépotéei a la Haye Le premier dépôt de ratifications MM constata par un pro^&s verb il si^ué p ii- Ipm représentants des Puissan • • •• ipil y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays Mis Les dépotB Dlténeara de ratifiuatiuu se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au 9oaVemeuient des Pays Mas et accompagnés il» I instru 1 1 1 • ■ 1 1 1 «le ratification. Copie certifiée nonformè «lu procès verbal relatif an premier dépôt île m tf fixations, îles notifications mentionnées a l'alinéa précédent ainsi que des liistrumentl île ratification, sera immédiatement remis.' par les soins du liou Vernement des Pays Bas et par la voie diplomatique aux Puissances COOviéSS à la Deuxième Conférence de I" Paix, ainsi qu'ans autres Puissances qui su tout adhéré A la Convention Dans les ci« visés par l'alinéa précédent) le dit Gouvernement leur fera counattre eu môme tem ps la date A laquelle il a reçu la notification. Article 5. Les Puissances non signataires sont admises A adhérer A la précédente Convention. I,a Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention an (ion vernement des Pays Bas en lui trausmettaut l'acte d'adhésion qui sera dé- po*1 dois les archives du dit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement A toutes les autres f'uisfan nés c pie certifiée conforme de la notification ainsi que de lacté d'adhésion, indiquant la date A laquelle il a reçu la notification. Article 6. la présente Convention produira effet, pour le*. Puissances qui auront participé au premier dépôt «le ratifications, soixante jours après la date du procès verbal de ce dép.tt, et. pour les Puissances qui ratifieront ultérieure meut ou qui a loueront, soixante jours apr."<s que la notification de leur ra tiii • ition ou il > leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays Mas Article 7. S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouverne- ment des l'ays B »s qui communiquera immédiatement copie certifiée uonfor me de la notification A toutes les autres Puissances en leur faisant savoir ia date A laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira nés effets qu'A l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an apresque la notification en sera parvenue au Gouver- nement des Pays Bas. Article 8. Un registre tenu par le Ministre des Affaires Étrangères de» Pays Pas indiquera la date du dépôt de «ratification effectué en vertu de l'article 4. alinéasB et \, ainsi «pie la date A laquelle auront été reçues les notifications d adhésion i article 5, alinéa 'i i OU de dénonciation ( article 7. alinéa 1. ) Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce registre et A en demander d' s extraits certifias conforme. Ëti foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait A la Haye, le dix huit Octobre mil-neuf cent -sept, en un Seul eiem plaire qui restera dépose dans les archivs du Gou vernement des Pays-Bas «?t dont tien copies certifiées conformes seront remises parla voie diplomati- que aux Puissances qui out été conviées il la Deuxième Conférence de la Paix . Pour Ux uignature», v *ti h .Y du Moniteur du e Novembre îfli. DE LEGISLATION HAÏTIENNE 37 DÉCRET LE CORPS LÉGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention relative a Youvertwe des hostilités, signée à la Haye par les Plénipoten- tiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deu- xième Conférence internationale de la Paix, tenue en la dite ville du 15 Juin au 18 Octobre l'.;07, laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti, le 23 Août 11)09. Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donné à la Chambre des Représentants, à Port au-Prince, le 27 Août 1909, an 106° de l'Indépendance. Donné à la Maison Nationale, a Port au-Princc, le 22 Août 1909, an loGede l'Indépendance. NOUS, FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d'Haïti. Ayant pour agréable la Convention relative à Y Ouverture des [{ostlijtés, signée a la Haye par les Plénipotentiaires res- pectifs des Puissances qui ont pris part à la Conférence Inter- nationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au dix huit Octobre mil-neufcent-sepr, déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Convention promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans per- mettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé de noire main, la présente ratification et y avons fait apposer le sceau de la Républi- que. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. 38 VNNUAIRE CONVENTION DE LÀ HAYE concernant 1rs lois et coutume* de la Guerre sur lewe. — ( Décret >■ té à li Chambre, le$7 Août 1909. Au Sénat, !>■ 99 Août 1909.) Moniteur du l" Novertibre 1915. Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armée entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas otl L'appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner; Animés du désir d« servir encore, dans cette hypothèse extrême, les inté- rêts de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation; Estimant qu'il importe, a cette fin. de reviser les lois et coutumes générales dp la guérie, soit dans le luit de les définir avec plus «le précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées a en restreindre autant que possible les rigueurs ; Ont jugé n 'cessai re de compléter et de préciser sur certains points l'œu vre de la Première Conférence de la Paix qui. s inspirant a la suite de la Con- férence de Bruxelles de 1*74. dn- ces Idées recommandées par une sage et gé- néreuse prévoyance, a adopta des dispositi ms ayant p >ur objet de définir et régler les usages de la guerre sur terre. Selon les vue* des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, au- tant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées A, servir de rè- gles générales de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les pop liai ions. Il n'a pas été possible toutefois de concerter d>s maintenant des stipula- tions s étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique; D'autre ptrt. il ne pouvait entrer d ms les intentions des Hantes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées. En attendant, qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que. dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptés par Elles les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sons l'empire des principes du droit des gens, telsqu'ils résultent des usages éta- blis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigencesde la cons cience publique Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du Règlement adopté. Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Conven- tion à cet effet, ont nommé po^ir leurs Plénipotentiaires, savoir: ( Voir les noms des Plénipotentiaires dans la 1ère Convention. ) (1) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme sont convenues de ce qui suit: Art. premier. — Les Puissances contractantes donneront a leurs forces ar • ruées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à La présente Convention. Art. 2. — Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puis- sances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties & la Convention. Art. 3. — La Partie belligérante qui violerait les dispositions du dit Rè- glement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. (i) Supra page? 11 et suivantes. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 39 Art' 4. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, fan» les rapporta entre l^s puissances contractantes, la Convention du 'iO Juillet 1W99 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terra. La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapport» entre les Puis- sances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention. Art 5. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposés a la Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès verbrl signé par les Représentants des puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressa au Gouvernement des Pays Bas et accompagnée de l'instru- ment de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de rati- fications, des notifications mentionnées a l'alinéa précédent ainsi qu«° fies instruments de ratification, sera immédiatement remise par 1"S soins du Grou- vernement des Pays Bas et parla voie diplomatique aux Puissances conviées A la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui au- ront adhéré a la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa préoédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a re ou la notification. Art. 6. — Les puissances non signataires sont admises a ^adhérer à la pré- sente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son in tention au gouvernement des Pays Bas en lui transmettant 1 acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autr?s Puis sauces copie certifiée conforme de la notification ainsi que de lacté d'adhé- sion, en indiquant la date a laquelle il a reçu la notification. Art. 7. — La présente Convention produira effet, pour les puissances qui auront participé au premier dépôt des ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal «le ce dépôt et, pour les puissances qui ratifieront ulté- rieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue parle Gouvernement des Pays Bas. Art. 8 — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénon- cer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gou- vernement fies Pays- Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant sa- voir la date a laquelle il l'a reçue. ^ La dénonciation ne produira ses effets qu'A l'égard de la Puissance qui l'au- ra notifiée et un an après que la notification en sera parvenne au Gjuver nement des Pays Bas. Art. 9. —s Un registre tenu par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays- Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 5, alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifica- tions d'adhésion ( article 6, alinéa 2 ) ou de dénonciation ( article 8, alinéa 1 ) Chaque Puissance contractante e«t admise à prendre connaissance de ce rc - gistre et A, en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi les Plénipotentiaires s is noinm la ont revitu la présente Convention d« leurs signatures. Fait à la Haye, le dix huit Octobre mil neuf cent sept, en un seul exem plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomati que aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix k) KNNTURK v Nous, FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d'Haïti. Ayant pour agréable la Convention concernant les Lots et Coutume* de la guerre sur terre signée à la Haye par le Plé- nipotentiaire respectif des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au dix-huit Octobre mil-neuf-cent sept, déclarons approuver, ratifie!* et confirmer la susdite Convention, promettant de la faire exécuter et observer se- lon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contreve- nu. En foi de quoi, nous avons signé, de notre main la pré- sente ratification et y avons fait apposer le sceau de la Ré- publique. Donné au Palais National de Port au-Prince, le 23 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. DÉCRET LE CORPS LÉGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué pir l'art, loi de la Constitution, après avoir*" examiné la Convention concernant les Lois et Coutumes <le la guerre sur terre, signée a la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui 'ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, omue en ladite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, la- quelle Convention a été ratifiée parle Président de la Répu- blique d'Haïti, le 29 Août 1009. Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au Prince, le 27 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 29 Août 1909, an 100« de l'Indépendance. ►IMM*- IrxstiruLetioxi IpTJLh>lic£ULe LOI établissant une école Secondaire de garçons au Peltt Goâve. — ( Votée à la Chambre, le 12 Août 1914, au Sénat, le 21 Août 1*314. Pro- mulguée te 7 Janvier 1915. ) ( Moniteur du 16 Janvier 1916.) Considérant que les Pouvoirs publics ont pour devoirde faci- liter le développement moral et intellectuel des populations ; Considérant qu'il n'existe aucune école nationale secondai- re de garçons ni de filles dans l'Arrondissement de Léogane; Considérant que les villes de même importance économie que ou administrative que Petit Goâve possèdent des Lycées et même des écoles secondaires dé" filles; Considérant qu'il y a lieu de transformer en école secon- daire spéciale de garçons, l'une des écoles nationales primai- res de garçons de Petit-Goâve ; LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution. A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — Une école nationale secondaire de gar- çons est établie à Petit Goâve. Art. 2. — Cette école bénéficiera des mêmes allocations budgétaires que les établissements similaires des Communes de même classe. 4"2 \.NM Al ltl Art. 'A. — En conséquoneo do nette création, l'une des deux écoles primaires et ibli es à Petit Goave est et demeure sup primée. Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui «ont contraires; ellesera exécutée a la diligen- ce de* secrétaires d'Etat do l'Instruction Publique et dos Fi- nances chacun eu ce qui !<• concerne. AhR.ÉTÉ lui ,') Octobre 1915, Conférant <mr, Inspecteurs oénéranx le haut Contrôle dé C Ensergnement.- [ Moniteur du G Octobre 19l5 ). PHILIPPE SUDRE DA ^TIGUEN \ VE, Président de la République. Vu Taiticle (.>7 de la Constitution : Vu la loi du £9 Août 19l2 instituant l'Inspection géu ;ralh de l'Instruction publique et l'arrête du 7 Novembre de la mô- me année y relatif ; ( I Considérant que 1 Inspection générale de l'Instruction pu- blique telle qu'elle est réglementée par l'arrêté du 7 Novem- bre de la même année, ne peut, donner tous les résultat? es- pérés ; qu'il convient d'organiser autrement ce service pour rendre son action plus efficace; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête ck suit : Art rr. - Les Inspecteurs généra u; de l'Instruction publi- que ont le haut contrôle de l'enseign 'ment public et privé a ses divers degrés. Art. 2 — L'Inspection générale a pour fonction de s'oceu per, sur les indications qui lui seront fournies par le S îcrét-ii- ie d'Etat de l'Instrution publique, de tout ce qui a trait aux 1 1 Annuaire de LV12 p s0 et 58. UF. LÉGISLATION HAÏTIENNE 43 détails de l'enseignement, notamment de la durée des études, des programmes, des bourses, des conditions d'admision dan» les écoles, de la discipline des établissements scolaires, de la répartition des cours, de la Caisse de l'Université, des sessions et des modes d'examen, des inscriptions, des grades de l'enseignement et du Certificat d'Etudes. Art. 3. — El le.'dé libère, sur toutes les que.- lions, qui lui se- ront, soiimi.-os put* le Secrétaire d'Etat, notait) ne ut sur le.> li- vres à interdire dans les écoles, sur l'autorisation d'ouvrages d'enseignement déjà publiés et présentés à son examen. I Ile délibère également sur l'application des mesures dis ciplinaires réclamées par les Inspecteurs d'Arrondissement, A cet rftet, elle entend la défense de l'inculpé qui doit être produite sous peine de forclusion, dans le d,' lai fixé parle Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, et dresse procès verbal de chacune de ses délibérations, en faisant connaître son avis motivé au Secrétaire d'Etat chargé de prononcer la peine. i Elle prépare, en particulier, sur la demande du Secrétaire d'Etat, les plans d'études, les programmes, tout les règle- ments relatifs aux écoles, propose au Département, sous for- me de projets de lois ou autres, toutes réformes ou modifica- tions relatives a l'organisation des éco!e<. aux systèmes et, aux méthodes d'enseignement et, en général, toutes mesures propres à améliorer lu situation matérielle et morale des éia blissenienis scolaires et à développer l'instruction g, mi £ raie dans le l'ays. Elle peut être appelée à donner son avis sur tous projets de lois ou d'arrêtés relatifs à l'enseigne. neni et élab > rés par le. Secrétaire d'Etat. Elle fait des propositions pour Ir$ primes d'encouragement ou autres récompenses a' accor- der.' Elle préside les concours généraux, i ' •-*' Art. 4. — Toutes les fois qu'il s'agit de délibérer surdes questions relatives A la législation scolaire, aux programme», plans d'études, métho les d'enseignement, etc., l'Inspection générale .°e constitue on ooneil le'hiipn de l'IustiM *tion publique dont fait partie de dt'oii, le ch»»f\l'j I) vision d • l'Ins- truction publique. I> Secrétaire d'Etat préside !e Conseil technique. Art. ô. — Des services sp ciaux, des com nissions peuvent, au besoin, être institués en d>,h irs de l'Inspection générale de l'Instruction publique. Art. G. - Les rapports généraux de& Inspecteurs d'Arron- dissement sont communiqués à l'Inspection générale. Elle 14 ANNUAIRE note toutes les demandes et doléances qui y sont consignées pour les soumettre au Secrétaire d'Etat, afin de mettre ce lui-ci à même d'y faire droit immédiatement, s'il y a lieu. Elle dresse, a l'aide de ces rapports, des tableaux statistiques permettant de suivre le mouvement scolaire dans chacune des circonscriptions de la République. Art. 7. — Les membres de l'Inspection générale de l'Ins- truction publique seront délégués deux fois par an par le Secrétaire d'Etat à l'Inspection générale desécoles de la Répu- blique. Il leur est, dans ce cas, alloué pour tous frais, pen dant leur tournée, quinze gourdes par jour. Le Secrétaire d'Etat assigne à chacun d'eux les circonscriptions scolaires qu'il devra inspecter et détermine l'époque et la durée de chaque tournée., Ils sont, en outre, tenus de se transporter, sur l'ordre du Secrétaire d Etat, partout où besoin sera. Art. 8. — Au cours de leur tournée, les Inspecteurs géné- raux sont autorisés, sous la réserve de l'approbation du Se- crétaire d'Etat de l'Instruction publique. a prononcer la sus- pension de tout membre du Corps enseignant pour cause de négligence ou d'irrégularité habituelle, d'irrévérence, d'in- conduite ou d'immoralité, ou à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche des écoles et dont ils auront reconnu l'urgence. Pendant leur voyage, ils doivent se ren- dre particulièrement compte de la façon dont s'acquittent de leur tache les Inspecteurs d'Arrondissement et peuvent pro- voquer même, au besoin, leur réunion en vue de leur faire toutes communications nécessaires au fonctionnement nor- mal des établissements scolaires placés sous leur contrôle. Art. 9. — Us adresseront au Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion publique, huit jours après leur tournée, un rapport gé néral où ils consigneront leurs appréciation-*, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 24 Septembre 1884 sur la Surveillance et l'Inspection des écoles. Ils feront, tous les trois mois, sur lesécoles, de la Capitale, un rapport spécial; où ils consigneront leurs observations. Art. 10. — Ils se tiennent, aux h cires réglementaires de bu- reau, à l'hôtel de la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction pu- blique. Ils ont pour Secrétaire, un employé du Département de l'Instruction publique, désigné par le chef de ce Département. Art. 11. — Le présent règlement abroge tous ceux qui lut sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Donné au Palais National de Port au-Prince, le 5 Octobre 1915. T'itslvglxxx. Publics ARRÊTÉ du $0 Janvier reconnaissant d'utilité publique la Compagnie Haitienne de Port-de-Paix. — Convention. {Moniteur du 23 Janvier 1915 ) CONVENTION l'our le renouvellement des clauses du centrât de la compagnie Haïtienne de Port-de-Paix. Pardevant Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue, notaires à Port-auPrince, soussignés, Ont comparu : Monsieur Eribert Saint Vu. Noël, Secrétaire d'Etat des Travaux publics, demeurant à Port au Prince, agissant au nom du Gouvernement haïtien, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du dix neuf Janvier mil neuf cent quinze et dont un extrait>est demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part, Et Monsieur Cari. Abegg, Directeur administrateur dp la «Compagnie haïtienne, » demeurante Port-de Paix, agissant au nom de cette Compagnie, Société anonyme établie à Port- de Paix, d'autre part, Lesquels, par ces présentes onteon venu et arrêté ce qui suit: Arl. 1,r.— Est renouvelé, dans toutes ses clauses, pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives qui 46 ANNI A IKK commencera a courir le 1" février mil neuf cent quinze, le contrat passif le quinze Septembre mil neuf cent cinq, entre le Gouvernement haïtien et la Compagnie Haïtienne de Port- de-Paix, à notre rapport. Art. II.— Néanmoins, la dite Compagnie s'engagea verser immédiatement après la signature du présent Contrat, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte de l'Etat, la somme de mille deux cent dollars, or américain, représentant le paiement d'avance de la première année de la redevance mensuelle de cent dollars prévue, à titre d'im pot, par l'article 5 du Contrat du quinze Septembre mil neuf cent cinq. Art. III. - Par un Arrêté à publier dans l'un des plus pro- chains numéro du Moniteur, le Gouvernement accordera à la Compagnie haïtienne la même protection résultant de l'Ar- rêté du vingt neuf Décembre mil neuf cent onze. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile : Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics a la SeciV- tairerie d'Etat des Travaux Publics et Monsieur Cari Abegg en sa demeure sus indiquée. Dont acte: Fait et passé à Port au -Prince, pour le Secré.t.iiiv d Eat des Travaux Publics, à la Secrétairerie d'Etal des Travaux \'\\- blics et pour Monsieur Cari Abegg, en l'étude, ce vingt Jan- vier mil neuf cent quinze. Et, après lecture les comparants ont signé avec les notai- res. (Signé) Siint Vil Noël, C. Abegg, Directeur de la Com- pagnie haïtienne.— Charles Millery et Ed Oriol, notaires, ce dernier dépositaire de la minute en suite de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le vingt et. un Janvier mil neuf cent quinze, folio 493/ i9i K°. Case *957 du Registre C. N° 4 des actes civils. Perçu : Droit tixe deux gourdes. Le Direc- teur principal de l'Enregistrement (signé ) D. Momplaisir; Vu: Par autorisation du Contrôleur, (signé) L Delva. g"" Expédition Collationné Ed. ORIOL. DE LEGISLATION HAÏTIENNE 47 ARRÊTÉ JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de la République . Vu l'Arrêté en date du 29 Décembre 1911, le contrat du 15 Septembre 1905 et celui du 20 Janvier 1915 renouvelant pour- une nouvelle période de neuf années le privilège d'exploita- tion accordé à la Compagnie haïtienne de Port-de-Paix le 28 Mars 1895 ; Vu l'alinéa 3 de l'article 526 du Code civil ; Considérant que la ligne aérienne de la Compagnie établie à Port-de-Paix rend des services appréciables à la population; Considérant que l'article 7 du contrat du 15 Septembre 1905 assure à la Compagnie haïtienne la protection et l'assistance des autorités constituées, toutes les fois que les circonstan- ces le requièrent ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de la Ré- publique de protéger par tous les moyens en son pouvoir la Compagnie haïtienne contre les gravés difficultés qu'elle ren- contre de la part de certains propriétaires; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête Art. 1er — La Compagnie haïtienne de Port-de-Paix conti- nuera à être reconnue d'utilité publique pendant la durée de sa concession. . * Art. 2. - Le droit de passage nécessaire à la ligne aérien- ne constitue une sei'vitude d'utilité publique. Art. 3.— Le Gouvernement expropriera sur la réquisition et aux frais de la Compagnie haïtienne, ce droit de passage et reconnaît d'ores et déjà l'urgence de prise de possession de cette servitude. Art 4.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. 4k annuaire LOI ordonnant oue le* édifiai publia soient construits a Cépreu vê du feu. (Votée au >énat> le *hi Août — '/ la Chambre, le *27 A' ùt 1915. — Promulguée le 1it Septembre 11115 (Moniteur i\u » Septembre 1915 ) LOI Considérant que le» ravagea considérables d<> l'incendie influent d'une façon extraordinaire sur la fortune publique. Lk Corps Législatif Vu l'article 69 de la Constitution a voté la loi suivante: Article premier. — Les édifices publics dans les villes de- vront être construits à l'épreuve du feu. Art. 2 — lisseront bâtis conformément à la loi sur les travaux publics. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, cha- cun en ce qui le concerne. LOI ouvrant un crédit au Département des travaux public* pour des travaux de captation de la Source / /aisance. ( Votée à ta Cliam bre, le 10 Novembre. —Au Sénat, le 16 Novembre. — promulguée le "20 Novembre 1915.) [Moniteur du 27 Novembre 10|5. ) LOI VILBRLJN GUILLAUME SAM, Le Président de la République. Considérant que la canalisation et la captation de Plaisan- ce et de Cerisier, par le fait de nombreuses imperfection». DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 49 sont une des causes des épidémies qui sévissent à Port-au- Prince. Considérant que pour modifier les conditions hygiéniques de cette canalisation il y a lieu d'améliorer l'état de In cap- tat'.on de Plaisance et de Cerisier en général, que les répara- tions (ailes jusqu'au coude «Gros Morne» no permettraient pas d'atteindre le but proposé, c'est à-due d'obtenir la ga- rantie qu'aucune cause extérieure ne viendrait altérer les eaux que transporte en ville cette canalisation; Considérant que pour mettre les eaux de cette captalion, l'une des plus importantes de la Capitale, dans les condi- tions hygiéniques indispensablesà la consommation publique, il est nécessaire de réparer la canalisation dppuis le château d'eau de Lalue jusqu'aux sources mêmes de Plaisance et de Cerisier qui devront être captées. Vu l'article 69 de la Constitution, , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé: Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Article premier. — Un crédit de dix mille neuf cent doute dollars { 1U. 912 or) et de vingt quatre mille qualrecent quatre vingt gourdes cinquante centimes monnaie nationale est ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour l'exécution des travaux énu- mérés ci dessus. Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances pourvoira par tous les moyens de Trésorerie donfil dispose à l'acquitte- ment de ce crédit. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat intéressés, chacun en ce qui le con- cerne. irsnrE^FiiE^TLjp^ LOI accoiâant une renie viagère à l'ancien Sénateur Calice Lehe- ROURS. ( Volée à (a Chambre, le 14 août ; au Sénat, le 18 août. — Promulguée te <30 Décembre 1915. ) ( Moniteur du 16 Janvier. 1915. ) Considérant que le citoyen Calice Lerebours est un des hommes qui ont fourni à la République des services signa- lés; qu'à ce titre, il mérite la haute attention des Pouvoirs public?; Considérant que c'est avec le plus grand amour du bien général et avec la plus grande dignité qu'il a accompli ses devoirs dans les diverses fonctions qu'il a occupées et notam- ment dans celle de Sénateur de la République pendant neuf ans; LA CHAM"BKEDES DÉPITÉS Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution, a voté d'urgence la loi suivante: Art. l,r.— A dater du 1" Octobre 1 i M 4 une rente viagère de Cent Gourdes est établie en faveur de l'ancien Sénateur Calice Lerebours. Art. 2.— Cette rente est insaisissable. Ait. 3 — Cette Loi abroge toutes lois ou dispositions de luis qui lui sont contraires. DE LEGISLATION HAÏTIENNE 51 LOI accordant une rente viagère à Madame Virginie Sàmpïur, ( Votée à la Chambre, le il août 1914, au Sénat, le 18 août 1014. Promulguée le 8 Février 1915.) ( Moniteur du 13 Février 1915. ) LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS En vertu de l'article 69 de la Constitution. Considérant que c'est le devoir de l'Etat d'assurer les vieux jours de ceux qui ont rendu de longs services à la Républi ■ que ; Considérant que ce devoir est encore plus impérieux quand la personne, outre les services rendus, a encore jeté un lustre sut- le Pays, sur le nom haïtien et su Ma race noire; Considérant que Madame Virginie Sampeur a fourni cin- quante années de service dans la carrière de l'enseignemen', et qu'en outre elle est un poète remarquable qui fait honneur à son Pays et à sa race; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1". — A partir du prochain exercice budgétaire, une rente viagère de cent gourdes par mois est accordée à Madame Virginie Sampeur. Cette valeur sera tirée du chapitré du Budget de l'Instruction Publique, relatif à la pension de re- traite des instituteurs. Art. 2. — Cette rente est insaisissable. Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires etsera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. DÉCRET du 4 Mars 1915 élisant le Général Vilbrun Guillaume Sam Président d'Haïti. ( Moniteur du 6 Mars 1915. ) Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vertu de l'article 69 de la Constitution a procédé à l'élection du Pré- 52 \NM\II!K eideni de la République et que le Général JEAN VILBRUN GUILLAUME saM a obtenu la majorité des suffrages. Décrète Art. rr — Le Général Jean Vilbrun Guillaume Sam est élu Président de la République pour une période de sept ans, un conformité des articles 9u et 93 de la Constitution. Art. 2. - Il entre en fonctions immédiatement et ses fonc- tions cessent le 15 Mai 1921. Ait 3.— Le présent Décret sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d*Etat de l'Intérieur et de .a Police gé- nérale dans toute l'étendue de la République. ARRÊTÉ « du "J7 Février 1915 de Vilbrun Guillaume Sam, chef du Pou- roi/ Exécutif ', constituant un Conseil. ( Moniteur du 6 Mars 1915 ) VILBRUN GUILLAUME SAM Chef du Pouvoir Exécutif. Considérant qu'il importe d'apurer le fonctionnement normal des services publics, en attendant que l'Assemblée Nationale élise un nouveau Chef d'Etat conformémant à la Constitution. Arrête Un Conseil provisoire est constitué comme suit : Ait. l,r.— Le citoyen Darius Bourand est chargé du por- tefeuille des Finances et du Commerce; Le citoyen Auguste Bonamy est chargé du portefeuille des Relations Extérieures et de la .Justice; Le citoyen Tertulien Gsilbaud est chargé du portefeuille de l'Instruction publique et des Cultes; Le citoyen Seymour Pradel est chargé du portefeuille de l'Intérieur ei de la -Police Générale; Le Général Joseph Misaël Codio est chargé du portefeuille de la Guerre et de la Marine; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 53 Le Général Joseph Glémeau est chargé du portefeuille des Travaux publics et de l'Agriculture. Art. 2.- Le présent An-été sera publié à ia diligence des autorités constituées. ARRÊTÉ du 9 Mars !9lo formant le Cabinet du Président V. Guillaume Sam, ( Moniteur du 17 mars 1 0 1 5 . ) VILBRUN GUILLAUME SAM' Président de ta République. Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de former le Conseil desSe:ré taires d'Etat, A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT : Art. 1er.— Le citoyen Darius Bourand est nommé Secré- taire d'Etat de l'Intérieur cl de la Police générale ; Le citoyen Auguste Bonamy est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Le Général Joseph Misael Codio est nommé Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine ; Le citoyen Tkrtjll'en Guilbaud est nommé Secrétaire d'E- tat de la Justice et des Cultes ; Le citoyen Ulrt.k Duvivier est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction publique ; Le citoyen Joseph Glémeau est nommé Secrétaire d'Etat des Tra.aux publics et de l'Agriculture. Articles.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. •~'i ANNI A MU. LOI modifiant l'articlt V1 de celle du 13 Septembre 1906 relative à la Subvention accordée à la Maternité de P or t-au- Prince (1 (Volée à la Chambre, le ?8 Octobre 1914.— Au Sénat, le $5 Septembre 191 1 Promulguée le 16 Juillet 1915 ( Minuteur du 2i Juillet I915 LE SÉNAT Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1'"'.— EJst modifié comme suit l'article 2 de la loi du 13 Septembre 1906. Art 2 — La subvention mensuelle de Six cents gourdes qui figure au budget de la République en faveur de la Maternité de Port-au-Prince, dont ( 300 i comme asile ouvert aux fem- mes enceintes et 3U0 comme école pratique d'accouchement et de gynécologie, est permanente et insaisissable. Art. '■].— La prése .te loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui son! contraires el sera exécutée à la diligence des Secrétaires dvEtal de l'Intérieur, de l'instruction publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. PÉCRET Du i"2 Août 1915 élisant M. Sudre Dartiguenave Président d'Haïti ( Moniteur du 18 Août 1915) L'ASSEMBLÉE NATIONALE Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vertu de l'article 64 de la Constitution a procédé à l'élection du Prést- I 1 ; Annuaire de I90o, page 73. DE LEGISLATION HAÏTIENNE •>•» dent de la République et que le Serviteur PHILIPPE SUDKE DARTIGUENAVE a obtenu la m ijorité des suffrages, Vu l'article 93 de la Constitution : Décrète Art. Ier. - Le Siniteur Phillippe Sudre Dartiguenavë est élu Piésidcnt delà République pour une période de sept an- nées. Art. 2. - Il entre en fonctions imm Uiatermnt et ses fonc- tions cessent le 15 Mai 1922. Art. 3. — Le présent Décret sera publié sur toute l'étendue de laRépublique. ARRÊTÉ Du 14 \oût fit 1.5 formant le Conseil des Secrétaires a" Etal. ( Moniteur du 18 Août 1915. ) SUDRE DARTÏGUENAVE Président de la République Vu les articles 98 et 113 de la Constitution, A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CS QUI SUIT : Art. i,r. •- Monsieur le Député Constantin Mayard est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Monsieur Emile Eue est nommé Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce; Monsieur le Sénateur Etienne Dornévai, est nommé Se crétaire d'Etat de la Justice et des Cultes; Monsieur An i'oine C. Sansafucq est nommé Secrétaire d'E- tudes Travaux Publics et de l'Agriculture: Monsieur Horace Pauléus Sanon est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction Publique; 56 ANNUAIRE Monsieur le général Charles Leconte est nommé Sacré' taire d'Etal de la Guerre et de la Marine. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprkné et publié. DÉCRET l>u t.) Août prolongeant d'un mois Ut Session législative, ( Moniteur du 18 Août h*15 LE CORPS LÉGISLATIF Vu l'article 62, 2u alinéa de la Constitution, Considérant que le;-*" moisde la Session ne suffit pas a la discussion des importantes lois dont le Corps Législatif est saisi, notamment le Budget général de la République. A voté d'urgence le Décret suivant: Art. rr. — La présente Session de la 28" Législature, ou verte le 18 Mai dernier, est prolongée d'un mois. Elle expirera le 17 Septembre prochain. Art. 2. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. ARRÊTÉ tr Amnistie au 17 Août 19 1 5 PHILIPPE SUJDRE DARTIGUENAYE Président de la République Considérant que le Gouvernement actuel est issu de la né- - 'Min- par la Nation et par ses mandataires auto- risés di1 finir avec les régimes de coupa de force qui, au lieu de servir l'intérêt public, ne servent qu'aux intérêts de quel- ques-uns; Considérant que les pénibles circonstances que le Paystra- verse'dues particulièrementaux insurrections ininterrompues de ces dix huit derniers mois, font l'obligation au Pouvoir Exécutif de faire appel à tous les citoyens indistinctement pour le salut de la Patrie et dans une vue d'apaisement et de conciliation : DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 57 Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 22 Septem- bre 1800 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARRÊTÉ ET ARRÊTE: Art. 1er — Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui, à l'occasion des événements politiques de ces dix- huit derniers mois, se sont trouvés recherchés ou peuvent être recherchés pour délits politiques. Art. 2 — Cet Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Police Gé- nérale et de la Justice : LOI modifiant l'article 5 de celle du 10 Août 189 i sur les pensions ci- viles. ( Volée à la Chambre et au Sénat le 27 Août 1913— Promul- guée le 25 Août 1915. ( Moniteur du 1er Septembre 1915 ) LE CORPS LÉGISLATIF Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons- titution, A VOTÉ LA LOI SUIVANTE : Considérant que suivant l'article 5 de la loi portant modifi- cation à quelques dispositions de celles des 16 Novembre 1864 et 23 Septembre lS8i sur les pensions civiles, ies veuves des fonctionnaires civils dont les pensions ont été liquidées ont droit à la moitié de ces pensions à partir du décès du pensionné; Considérant que la loi n'a pas prévu le cas des veuves des fonctionnaires civils dîcédés dont les pensions n'avaient pas été liquidées; Considérant que dans un but de justice sociale, il y a lieu de combler cette lacune et de modifier .l'article 5 de la loi du 10 Août 18**4 comme suit : 58 ANNI \ 1 K i : Art. i". — L'Article 5 de la loi «lu 10 Août 1894 esl ainsi modifié : « Art. 5 - Toute pension esl personnelle el viagère et au- " cune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec •• clause do réversibilité; mais les veuve- des fonctionnaires " civils dont les pension- onl été liquidées, auront droit à la " moitié de ces pension- à partir «lu décès du pensionné; li néanmoins, la moitié de ces pensions ne sera servie qu'à " partir du jour où elle aura été régulièrement réclamée. 11 La réclamation se fera par une simple demande au Dé- " parlement ministériel duquel relevait le pensionné, ac- M compagnée seulement de l'acte de mariage do la réclaman- " te et de l'acte de décès du pensionné. •' Cependant les veuves des pensionnaires décédés qui " avaient droit à des pensions pourront les faire liquider " pour en avoir la moitié. 11 La veuve dont la moitié de la pension a été liquidée ces- 11 se d'y avoir droit du jour qu'elle se remarie. 11 II ne sera accordé aucune rente viagère aux personnes ' ' ayant droit à la pension. i4 En cas que la veuve serait décédée laissant un ou plu- " sieurs enfants mineurs, ces derniers jouiront jusqu'à leur " majorité des avantages accordés dans la présente ioi aux 11 veuves sus-dési^nées. " Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. ARRÊTÉ du 9 Septembre modifiant le Conseil des Secrétaires d'Etat en nom tuant MM. Louis Borno el Paul Salomon aux Départements des Re- lations Extérieures et des Travaux publics. ( Moniteur du 11 Septembre 1015. ) PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE Président delà RêpubliQue. Vu les articles 93 et 113 de la Constitution ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 59 A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT : Art. 1"'.— Monsieur Louis Borno est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction publique en remplacement de M. H. Pauléus Sannon dont la démis- sion a été acceptée ; Monsieur le Docteur Paul Salomon est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture en remplace- ment de Monsieur A. G. Saxsarioq dont la démission a été acceptée. Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté. ARRÊTÉ du 18 Septembre convoquant le Corps Législatif en réunion Ex- traordinaire. ( Moniteur du 18 Septembre 1 9 1 T> . ) PHILIPPE SUDRE QARTIGUENAYE Président de la République. Considérant la situation anormale que traverse le pays; Considérant qu'il importe de remédier à cette situation par l'établissement de conditions qui préservent la souverai- neté, la dignité et les intérêts de la Nation; Considérant que pour pourvoir le Gouvernement Constitu- tionnel des moyens propres à assurer l'existence de l'Etat, l'action législative est indispensable;* Vu l'article 63 de la Constitution et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête: Art. lep.— Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordi- naire pour le lundi 20 Septembre courant. Art 2.— Le présent Arrêté, qui sera signé de tous les Se- crétaires d'Etats, sera imprimé, publié et.exécuté à la diligen- ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. <iO \N.\I AIRE LOI accoi dant un secours pécuniaire aux victimes du cyclone du fS .{m)i 1915. Votée à la Chambre^ le 1 S Septembre — au Sénat, le 14 Septembre 1915.— I 'omutguée le 15 Septembre 1915. ( Moniteur du 18 Septembre L915. ) PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que c'est une obligation impérieuse pour les Grands Pouvoirs de l'Etat de venir au secours des popula- tions qui, au milieu des douloureux événements qui remplis- sent en ce moment la vie nationale, ont encore le malheur d'avoir été éprouvées par les désastres qu'ont causés des agents naturels;' Considérant que le cyclone qui a sévi du 12 au 13 Août dernier a particulièrement exercé ses ravages sur le côte Sud-Ouest du pays, notamment dans les Arrondissements des Cayes, des Coteaux, d'Aquin, de Jacmel, de Saltrou, de Léogane et de la commune de Ganthier et de toutes autres localités qui ont eu à en souffrir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'a- vis du Conseil des Secrétaire d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivantp : Art. 1er. — Une valeur de Cent cinquante mille gourdes (lôO.uOO) à prélever sur Je prochain million qui sera reçu des fonds de rémission sera distribuée à titre de secours aux victimes du dernier cyclone. Art. 2 — Cette valeur sera répartie entre les populations des arrondissements des Cayes, des Coteaux, d'Aquin, de Jacmel, de Saltrou, de l.éogàne, de la commune de Ganthier et de toutes autres localités qui ont cj à souffrir de ce cyelo ne, suivant la proportion des dégâts, proportion à évaluer d'après les rapports d'une Commission à établir par le Dé- partement de l'intérieur et qui sera formée de l'Admirtistra- teurdes Finances, du «Magistrat Communal et du Comman- dant de la Commune dans les localitées sinistrées. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 61 Art. '3.— Les secours dans chaque commune seront dis- tribués par une autre Commission de trois membres nom- mée par le Président d'Haïti et présidée par le Curé ou par le président du conseil de fabrique de la paroisse. Le Juge' de paix de la commune sera un des deux autres membres et le troisième sera une notabilité locale. Art 4 — Les rapports sur l'évaluation des dégâts et sur la répartition des secours seront, soumis à la ratification du Corps Législatif. Art. 5. — La présente loi sera publiée, promulguée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. LOI rapportant celle du 23 Août 1913 sur la Direction de la Police gé- nérale et la Police de sûreté. Votée à la Chambre le 1 7 Septembre — au Sénat le \7 Septembre — Promulguée le SM Septembre. ( 1 ) ( Moniteur du 2[> Septembre 1915. ) PHILIPPE STJDUE DARTIGUENAVE Président de la République. # Vu l'article 69 de la Constitution ; Considérant que la Direction de la Police générale et de la sûreté créée parla loi du 23 Août 1913, à cause notamment de son fonctionnement parallèle et le plus souvent contradic- toire avec celui d'autres offices de police déjà existants, n'a pas rendu les services que l'on devait en attendre; Considérant qu'il est d'une nécessité impérieuse d'unifier tous ces organes et d'obtenir ainsi, dans l'intérêt de l'ordre public et de la protection des citoyens, une police utile dont l'action préservatrice et loyale justifie les dépenses qu'elle coûte à l'Etat ; ( 1 ) Annuaire de 1913, page 19. 18 ANNUAIRE Sur 1.' rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la lui suivante: Art. l".— La loi du 23 Août 1913 créant la Direction de la Police générale et de la Police de sûreté, est et demeure rap- port» Art. à — Les services de recherches en matière de police administrative et toutes autres obligations légales qui rele- vaient de la Direction de la Sûreté, feront retour au Départe- ment de l'Intérieur qui, en attendant l'organisation rationnel- le et efficace que réclament les conditions actuelles, délégue- ra ces services a tel fonctionnaire qui sera jug'ï utile, le mut conformément aux loisen vigueur. Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d-Etat de l'Intérieur. LO! accordant des rente* viagères à huit personnes Volée i la Cham- bré, f§ "J.) Août 1915 - au Sé/iat, te 17 Septembre 19t.).— Promul- guée le "20 Septembre. Moniteur, du20ctobre 1915 ) Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des citoyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai- de de la communauté ; Considérant qu'il est du devoir des ; Grands Pouvoirs publics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve- nues disponibles, permettant d'accorder une rente viagère à certaines personnes nécessiteuses ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 63 Usant do l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons- titution, ' Le Corps Lkc.isi.aiii- a rendu la loi suivante: Art. lr'.— Des rentes viagères sont accordées aux person- nes dont les noms suivent : Veuve Arthur Vilmenay G. 60 Mystral Joly 30 Smith Duplessis 80 Genesté 30 Hermancy Brédy 33 André Télémaque 50 M. P. Vaval 50 M,l,e MisDaguerre 50 Art 2.- La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. LOI accordait an secours pécuniaire aux Sinistrés fie SI Louis du Nord [ Volée à la Chambre, le 23 juillet — au Sénat, le 27 Septem- bre 1915 — Promulguée le W Septembre Mon/leur du 29 Septembre 1915 VILBRUN GUILLAUME SAM Président de la République Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant que dans la nuit du 4 Juillet une partie notable de la ville de Saint Louis du Nord a été détruite par l'incen die; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir en aide aux nombreuses familles victimes de cet incendie. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corp- Législatif a voté la loi suivante: Art. i*r. — Un crédit extraordinaire de Trente cinq miTIe Gourdes est ouvert ai: Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.' Les fonds de ce crédit sont destinés à secourir les sinistrés de Saint-Louis du Nord et seront distribués par les soins d'une Commission locale instituée par le Département. Ait. 2 — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à acquitter le crédit prévu par les ressources générales du Trésor- Arts 3. —La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI accordant une rente viagène à là Veuve Céligny Ethéart. Volée à ta Chambre, te "21 Août 1908 — au Sénat, le 17 Septembre 1915 Promulgué le 90 Septembre. {Moniteur du 29 Septembre 1915.) Considérant que les Grands Pouvoirs de l'Etat ont pour de- voir de venir en aide aux Veuves des citoyens qui ont bien servi la Patrie : Considérant que le citoyen Céligny Ethéart est mort lais- sant sa veuve sans aucun moyen d'existence ; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont de- venues disponibles, permettant d'accorder une rente viagère a la veuve Céligny Ethéart. Le Corps Législatif, Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution, A nENnr la loi suivante: Art. 1er. — Une rente viagère de 40 gourdes est accordée à Madame veuve Céligny Ethéart. DR LEGISLATION HAÏTIENNE 6|5 Art. 2. — Cette rente est insaisissable, Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la di- ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTÉ du S Octobre nommant MM.J.B. Dartigue et Joseph Dessources Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de la Guêtre. {Moniteur du 6 Octobre 191").) PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE Président de la République. Vu les articles 98 et 1 13 de la Constitution ; A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT: Art. premier.— Monsieur Jean-Baptiste Dartigue est nom mé Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux pu blics. Le Général Joseph Dessources est nommé Secrétaire d'E- tat de la Guerre et de la Marine. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté. LOI accordant des rentes viagères à sept personnes. ( Votée à lit Cham- bre, le 17 Août 1915 — au Sénat, le 17 Septembre 1915. - l*to- mulguée le M Septembre. {Moniteur du 9 Octobre 1915 ) Considérant que l'Élat a pour devoir d'assister ceux des citoyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de 56 ANNUAIRE subvenir aux premiers besoins do l'existence, réclament l'ai- de de lu communauté; Considérant qu'il est dudevoirdes Grands Pouvoirs Publics de s'intéiesser au sort des veuves et orphelins laissés dans le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont de- venue* disponibles permettant d'accorder une rente viagère a i criailles personnes nécessiteuses; Usant de 1 initiative que lui confère l'article G9 de la Cons- titution, Le Coi'ps Législatif a rendu la loi suivante: Article premier. — Des rentes viagères sont accordées aux personnes dont les noms suivent: Mn« Claire Lallemand G. 60 M. Doucet aîné ' « 80 M. Thomas Mills « 70 W Miguel Boom « 40 Vv* Charlemagne « 5n Mllc Céline Villate « 30 Mlk' Célie Nau « 30 Art. 2. — Ces rentes sont insaisissables. Art. :i.— La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée a la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI accord int il>'< rentes v'noère< nu citoyen Merisier, d'Aquinet à Ume Crinrilh lliuphi. Volée à la Chambre, te $2 Août HH4 — au Sénat, h $'J Août Wl i. — Promulguée le 1*2 Octobre 1!)I5. ( Moniteur «lu 16 Octobre 1915. ) Considérant que les citoyens Merisier Régnier et Granville R'aupin. dans leur longue carrière militaire et administra- i ve de :ii et. de M ans, ont rendu des services signalés au Pays par leur assiduité au devoir et l'impeccable honnêteté dont ils firent pi cuve; Considérant que l'état physique du premier l'empêche de pourvoir à ses nécessités, que le second est mort victime du DE LÉGISLATION HAlTlKNNE 07 devoir par un fléau de balance qui s'abattit sur lui dans l'exer- cice de ses fonctions de peseur à la douane de Port-au-Prin- ce; Considérant que l'Etat a pour devoir impérieux de récom- penser les citoyens vertueux afin de prêcher aux autres le culte de la vertu : Considérant qu'il est juste de rendre réversible la rente viagère du feu G. Beaupin à sa veuve, privée de toute res- source personnelle ; LA CHAMBPE DES COMMUNES Usant des prérogatives que lui accorde l'article (YJ de la Constitution, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante d'urgence: Article premier. — Une rente viagère insaisissable de cent gourdes au citoyen Merisier Régnier. Art. 2. — La moitié de la rente viagère de cinquante gour- des déjà accordée à feu Granville Beaupin devient réversi- ble à sa veuve et également insaisissable. Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTÉ du 11 Octobre relatif aux secours à répartir aux sinistrés de Saint. Louis du Nord. (/) {Moniteur du 20 Octobre 1915.; Vu la loi du 20 Septembre 1915 qui attribue des secours à la population de la ville de Saint Louis du Nord détruite par l'incendie du 4 Juillet I9l5 ; (1) Supra page 68. I S AN. Ni AIRE A ARRÊTÉ ET ARRÊTE: Article premier. -^ Une Commission composée de MM. I)é- rr.osthènes Poux, Gabriel Bouché et du curé de saint Louis du Nord, est formée pour: 1° évaluer les pertes: Jî° répartir 1rs secours aux sinistrés. Art. 2 — A la fin de la répartition des secours, suivant des conditions qui seront prescrites à la Commission par dé- pêche spéciale du Département, un rapport détaillé accom- pagné de toutes les pièces justificatives sera adressé à la Se* crélairerie d'Etat de l'Intérieur pour être acheminés à la Chambre des Comptes. Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de la sus dite Commission. LOI accordant une rente viagère à \f. Déusna. f)esr>siers. {Votée à ta Chambre, le >>$ Août 1909— au Sénat, le 1"J Octobre 1915 — Promulguée le 15 Octobre 1915 Moniteur du 23 Octobre 1915. Considérant qu'il est du devoir.les Grands Pouvoirs Publics de venir en aide aux serviteurs de la Patrie que l'infirmité grave a rendus impropres au service, et d'assurer les der- niers jours de ceux que la rigueur des ans est susceptible d'atteindre : La Chambre des Représentants du peuple, Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons- titution. A PROPOSÉ. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Aiti'-le premier. - Est inscrite au Budget la rente viagère suivante : , MoiiHeur iK'uMia IX'srosieis, <",. 00 Art. '2. — Cette rente est insaisissable. DE LEGISLATION HAÏTIENNE G(J Art. 3. - La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont, contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI accordant des rentes viagères à S personnes. — Votée à la Ch'im bre le "25 Octobre 19/3 - au Sénat le 1*2 Octobre 1915 — Ho- mu/gué le 15 Octobre, Moniteur du 23 Octobre 1915. ; Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci- toyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai- de de la communauté: Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs Publics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés ; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve- nues disponibles permettant d'accorder une rente viagère à certaines personnes nécessiteuses : Usant de l'initiative que lui confère l'article 60 de la Cous titution, ^ Le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier — Des rentes viagères sont accord vs aux personnes dont les noms suivent : M,nc Vve Achille Célestin « « Robert GefTra ni « « Saurel Millet « « St.-lllmont, Prophète « « Solignac Gormad Mme Céphise Martin » Isabelle Bcliotte M"c Octavie C. Archer Art. 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Financés, G. 61 » 4.J (( 00 .< 30 « 40 „ . il « 40 70 ANNUAIRE LOI Accordant des renies viagères à Alfred Rlgaud, Nicolas Lacorne et Puni Morpeau — Votée à la Chambre, le 1/ Août 19i3 — au Sé- nat,le 1? Octcbre 1945 — Promulguée le /•> Cctobre* (Moniteur du 27 Octobre 1915 ) Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci- toyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins do l'existence, réclament l'ai- de de la communauté : Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs Pu- blics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans le dénùment par d'anciens fonctionnaires décédés ; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve- nues disponibles permettant d'accorder des rentes viagères à certaines personnes nécessiteuses ; Usant de l'initiative que lui confère l'article G9 de la Cons- titution, Le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — Des rentes viagères sont accordées aux personnes dont'les noms suivent: Vvp Alfred Rigaud G. 40 Vv« Nicolas Lacorne « 60 « Paul Morpeau « 30 Art. 2. - Ces rentes sont insaisissables. /tri. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTÉ du $9 Octobre donnant une autre affectation à l'emplacement du Lycée des Cayes. (Moniteur du 10 Novembre 1915, PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE Président de la République Considérant que pour cause d'utilité publique, il y a lieu DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 71 de donner une autre affectation h l'ancien emplacement du Lycée Philippe Guerrier des Cayes; Vu le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908, régissant les biens du domaine national ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et do l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article premier. — L'emplacement qu'occupait le Lycée Phi- lippe Guerrier, des Gayes, est désaffecté pou.- être approprié à l'Ecole Nationale des Frères de la même ville. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécu" té à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne. LOI élevant ta Commune de Saint- Marc au rang des communes de 3e classe. (Votée à la Chambre, te 5 Novembre 1915 — au Sénat, le 5 Novembre. — Promulguée le 6 Novembre, {Moniteur du 13 Novembre 1915.J Considérant que la Commune de Saint Marc par l'impor- tance de son commerce et de sa population a droit à l'atten- tion particulière des Grands Pouvoirs de l'Etat, La Chambre des Communes » Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons- titution. A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — A partir du premier Janvier I9i(i. la Commune de Saint-Marc est élevé au lung des t oïl iu unes de troisième classe. Art. 2. — La présente loi abrige loules lois, dispositi< n^de lui ou arrèlé qui lui sont contiaires et sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en* ce qui le concerne. 72 \.v\i a il; h LOI érigeant en quartier militaire l'Ile de la Càyemittê. — Votée à la Chambre le 4 Novembre — au Sénat, le 5 Novembre. — Pro- rrul</uée le ii Novembre. {Montteur du 13 Novembre.) Considérant que letendue et le développement de l'Ile de la Cayemitte la désignent a la sollicitude des Grands Pou- voirs de l'Etat et qu'il convient d'y introduire une adminis- tration régulière en l'érigeant en quartier; La Chammke des Représentants, Usant (ies prérogatives que lui ac:orde l'article 69 de la Constitution, I A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. - A partir du 1er Janvier 1916, l'Ile de la Cayemitte dépendant de la Commune de Pestel, Arrondisse- ment de la Grand'Anse, est érigée en quartier. Article 2. - - La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat chacun en ce qui le concerne. LOI accordant une rente viagère à Mm* Bazanac. [Votée à la Chambre, le 21 Août 1908 — au Sénat, le 16 Novembre 1915. -Promulguée le 19 Novembre 1915. ( Moniteur au 24 Novembre 1915. ) Considérant que les Grands Pouvoirs de l'Etat ont pour devoir de venir en aide aux veuves des citoyens qui ont bien servi la Patrie; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 73 nues disponibles permettant d'accorder une rente viagère à la veuve Bazanac ; Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution, LE CORPS LÉGISLATIF A rendu la loi suivante: Article premier — Une rente viagère de trente gourdes est accordée à Mme veuve Bazanac. Article 2. — Cette rente est insaisissable. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence de Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. LOI accordant des rentes viagères à Lécnidas Céleslin, Justin Boi- sette et Cétestin Blanchard. ( Votée à la Chambre, le 17 Août 1913. Au Sénat, le 16 Novembre 1915. — Promulguée le 19 Novembre. ( Moniteur du 24 Novembre 1915. ) Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des citoyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai- de de la communauté; Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs pu- blics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans le dénuement par d'anciens fonctionnaires décédés; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont de- venues disponibles permettant d'accorder des rentes viagè- res à certaines personnes nécessiteuses; Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de lu Cons- titution, 74 ANNUAIRE LE CORPS LÉGISLATIF A rendu la loi suivante: Article premier. — Des rentes viagères sont accordées aux personnes dont les nom- suivent: M"« VvfiLéonidas Gélestin G. 40 « « Justin Boisetle « 44) « <« Célestin Blanchard « ~<> Article 2. — Ces rentes sont insaisissables. Article 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI accordant des rentes viagères à six personnes ( Votée à la Cham- bre, le f.5 Août 19 ,1 — Au Sénat, le 16 Nouembre 1915. — 'romul- guée le 19 Novembre. ( Moniteur du k24 Novembre 1015 }. Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des citoyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'aide de la Communauté*; Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoir de l'Etat de s'intéresser au sort des veuves et des orphelins laissés dans le dénuement par d'anciens fonctionnaires décé- dés; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve- nues disponibles permettant d'accorder une rente viagère à certaines personnes nécessiteuses ; Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons- titution. Le Curps Législatif a rendu la loi suivante: DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 75 Art. premier. — Des rentes viagères sont accordées aux personnes dont, les noms suivent; M""' Vve Normil Fou rien u G. 30 : ■ « « Consiantin Joseph >• 50 « « Théophile bupoux « 40 « « F. Martint1/ « 50 « « si . Jean Aine « 40 M. I). Lameille « 30 Art. 2. ~ La présente1 loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. LOI accordant une renie de 50 gourdes au Général. H. Laforest{ Votée à la Chambre, le 16 Novembre.— Au Sénat, le 27 Novembre.— Pro- mulguée le $6 Novembre. ( Moniteur du 4 Décembre 1915). . Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci- toyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai- de de la communauté; Considérant que par suite de décès, des valeurs sont deve- nues disponibles permettant d'accorder des rentes viagères à certaines personnes nécessiteuses : Usant de l'initiative que lui confère l'art. 69 de la Constitu- tion ; LE CORPS LÉGISLATIF ■ A rendu la la loi suivant: Article premier. — Une rente viagère de Cinquante gourdes est accordée au général Hérard Latbrest. Art. 2. — Cette rente est insaisissable. Art. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etaj, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 7Ê AN.NI AI Kl LOI réorganisant au Département de /Intérieur la Sertion de la Poli- ce générale. ( Volée à la Chambre, le 1,r Décembre. — au Sénat te 3 Décembre. Promulguée le 4 Décembre 1915. ( Moniteur du 8 Décembre 1915. ) PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE Président de fa République Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons titution ; Considérant qu'il importe de rétablir au Département de l'Intérieur la Section chargée de centraliser les services de la police qui devient désormais la principale force publique ha- bile à assurer le, règne de la loi, la protection des propriétés et la liberté des citoyens; Considérant qu'en attendant la réforme radicale de la police nationale telle que la réclament le bien public et les condi- tions du nouvel ordre de choses, il importe de modifier en vue de son prestige et de son efficacité, le nombre, In répar- tition et les appointements mensuels des agents de la police administrative ; Considérant qu'il convient également d'améliorer le traite- ment du personnel des prisons; Vu l'article 69 de la Constitution, Vu les articles 2. 18 et l&de la loi du 5 Août 1872, l'article 2 de la loi du 12 Septemb re 1878 et l'article 2 de la loi du 18 Avril 1907 sur l'organisation de la police administrative; Vu. la loi du 28 Novembre 1846 sur la création des maisons centrales des condamnés et sur l'entretien des prisonniers ; Vu la loi du 10 Septembre 1904; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'a- vis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 77 Art. 1". — La Section de la Police générale au Département de l'Intérieur est organisée comme suit: Sictioîi de la police générale 1 Chef de Service 350 1 Avocat-Conseil 400 1 Employé spécial 20o 1 Archiviste 150 , 1 Archiviste-adjoint 100 1 Employé de 2erae classe 80 2 « de 3pra« classe à 60 120 2 Elèves à 40 80 1.480 Art. 2 Le nombre, la répartition et les appointements men- suels des agents de la police administrative sont fixés corn me suit: Port-au-Prince 13 Officiers à 120 1.560 128 agents à 75 9.60J 11.160 Cap, Cayes, Gonaives, Jérèmie. Jacmel. A chacune: 10 Officiers à 130 1.200 100 Agents à 75 7.500 8.700 Léogane, Petit-Goave, Post-de-Paix, Saint Marc. A chacune: 5 Officiers à 120 600 âO Agents à 75 3.750 "~i.350 Mirebalais, Lascahobas, Thomazeau, Grande«Rivière du Nord, Trou, Vallière, Ouanaminthe, Dessalines, Hinche, St- Michel, Môle St Nicolas, Anse-d'Hainault, Saltrou, Grand-Go- sier, Anse-à- Pitre, Aquin, Anseà-Veau^Miragoâne, Ft- Liberté. 78 ANN1AIRI'. chacune: 4 Officiers a 120 480 40 Agents à 75 3.000 3.480 Pétion-Ville, Croix des Bouquets, Grand Bois, Arcahaie, Ganthier, Belladère, Plaisance, Limbe, Borgne, Port Margot, Plaine du Nord, Acul du Nord, Anse-a-Foleur, Dondon, Mi- lot, Quartier-Morin, Ranquitte, Pilate, Limonade, Saint-Ra- phaël, Caracol, Terrier-Rouge, Perches, Acul Samedi, Las- salle Mont Organisé, Gerça la Source, Sainte Suzanne, Carice Maïssade, Gros-Morne, Ennery, Terre-Neuve, Petite-Rivière de l'Artibonite, Marmelade, Grande-Saline, Jean Rabel, Bombar- dopolis, Baie de Henné, Saint-Louis du Nord, Verrettes, La Chapelle, Les Coteaux, Torbeck, Port à Piment, Les Anglais, Chardonnières, Port Salut, St-Jean du Sud, Dame-Marie, Ti- buron, Abricot', Pestel, Les Roseaux, Corail, Côtes de Fer, Bainet, Marigot, Cavaillon, St-Louis du Sud, Grand Goàve, Baradère, Petite Rivière de Nippes, Petit Trou de Nippes, Ferrier. A chacune : 2 Officiers à 120 240 20 Agents « 75 1.500 1.740 Quartiers. Cabaret. Savanette, Saut d'Eau, Thomonde, La Gonàve, Pignon, Petit bourg de Port Margot, Bord de mer de Port Margot, Bas du Limbe, La Victoire, Grand Bassin, Catilleur, Mombin Crochu, Anse Roullp, Dosdunes, Orra Carabal, Po- teaux, Thomassicot, Porta l'Écu, La Tortue, Baie des Mous- tiques, Montrouis, Damassin, Roche à Bateau, Chantai. L'Ile à Vache, Campérin, La Cahouane, Anse du Clecr, Bonbon, Moron, Quartier N° 2, Les Irois, Petite-Rivière de Dame-Ma- rie, Mayette, Gressier, Grand Boucan, Asile, Charlier, Saint- Michel du Sud, l'Ile de la Cayemitte. 2 Officiers à 120 240 l.r» Agents à 75 1-125 1.365 BE LÉGISLATION HAÏTIENNE 79 Art. 3. Le personnel des prisons sera payé comme suit : Port-au-Prince Prisons des hommes: 1 Geôlier 160 2 Adjoints à 50 100 1 Secrétaire 40 1 Secrétaire-adjoint 30 2 Guichetiers à 10 £0 1 Médecin 70 420 Prisons des femmes : 1 Geôlier 100 1 Secrétaire 30 1 Guichetier 10, 1 Infirmier 50 1 Médecin 60 250 Cap, Cayes. Gonaives, Jérémie, Jacmel. 5 Geôliers à 100 500 5 Secrétaires à 30 150 5 Médecins à 60 300 950 Art. 4. A Port-au-Prince et dans les autres chefs-lieux d'arrondissement le bureau de la' Police administrative se tiendra au siège du Commandant de l'Arrondissement. Dans les autres localités le bureau do la Police administra- tive se tiendra au siège du Commandant de la Commune, conformément à l'article 19 de la loi de 1872 en vigueur. Art 5 La présente loi qui abroge tdùles les lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. -«MMH 80 NNW'AIRK LOI initiant tes crédits nécessaires pour payer un mois d'indemnités an i Députés ( Votée à la Chambre, le $4 Novembre — au Sénat, le 30 Novembre — Promulguée le ? Décembre. (Moniteur du M Décembre 1915.) DARTIGUENAVE Président de la République Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'acquittement des indemnités de la Chambre des Représentants ainsi que des frais de représentation du Bureau des deux Chambres pour le troisième mois de la présente session extraordinaire; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons- titution. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er.— Un crédit de trente mille trois cents dollars (P. or 30.300) et de Mille six cents gourdes (G. 1.600) est ouvert au Département de l'Intérieur pour acquitter les in- demnités de la Chambre des Représentants et les frais de représentation du Bureau des deux Chambres pour le troi- sième mois de la présente session extraordinaire, défalcation à faire des valeurs afférentes aux Communes non représen- tées. Art. 2.— Le Secrétaire d'Etat des Finances y pourvoira par tous les moyens de Trésorerie. Art, 3— La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. DF LÉGISLATION HAÏTIENNE «SI CONTRAT entre M. 0. Bricê et l' Etal pour la construction d'une usine pour la fabrication iu savon ( LOI de sanction. > Voté à la Chambre, le 10 Septembre 1906 — au Sénat, le 16 Septembre 1906 — l*ro- mulguée le 26 Novembre 1915. [Moniteur du 15 Décembre 1915.J Entre Monsieur le Général Pétion Pierre André, Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police Générale, agissant pour l'ttat en vertu de la décision du Conseil des Secrétai- res d'Etat, en date du 5 Mai mil neuf cent quatre, d'une part ; Et Monsieur Octave Brice de l'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit, saut sanction du Corps Législatif: Art. 1er. — Monsieur Octave Brice, s'engage dans l'espace de deux années, à partir de la date de la sanction du présent Contrat, à établir dans la ville de Jérémie, une usine pour la fabrication du savon. Cette usine réunira tous les avantages que comporte l'exploitation de cette industrie à l'Etranger: passé ce délai de deux ans, et, faute par lui de remplir cet engagement, il sera déchu de plein droit de la concession. Art. 2. — Le Gouvernement de la République accorde à Monsieur Octave Brice le privilège exclusif d'exploiter cette industrie dans l'Arrondissement de la Grande-Anse, pendant quinze années consécutives, à compter du jour de la susdite sanction aux clauses et conditions suivantes : (à Jérémie.) * Art. 3.— Les matériaux pour bâtisses, machines, matières premières indispensables pour la manufacture de savon, telles que: suif de bœuf, carbonate de potasse et de soude, huile, résine, alcali volatil, emballage ei articles nécessaires à la fabrication et livraison du savon, et ne pouvant servir à d'autres usages, entreront francs de droit dans la Douane de Jérémie, et le concessionnaire sera exempt de tout droit de patente ainsi que tout autre impôt, en ce qui concerne l'ob- jet de la présente concession pendant les quinze années con- sécutives de sa durée. Art. 4. — Il ne sera employé dans l'usine qu'un tiers d'ou- vriers étrangers. Toute contestation qui ppurrait se soulever entre le Gouvernement et le concessionnaire, en ce qui con- cerne une ou plusieurs clauses qui font l'objet du présent ANNUAIRE Contrat, sera réglée par les arbitres nommés en égal nombre rie part et d'autre, et ceux-ci pourront nommer un tiers ar- bitre pour les départagerai] besoin et leur décision sera sans appel, et aucune des parties contractantes ne pourra, en aucun <'a>, interjeter appel ni revenir dune manière quelcon- que sur leur décision. Art. f>.— Il est facultatif au concessionnaire de transférer, s'il y a lieu, son Contrat, mais seulement à des Haïtiens. Art. () — Le présent Centrât peut-être renouvelé sur' une simple demande faite par le concessionnaire; en cas de re- nouvellement du Contrat après les quinze années fixées, il sera prélevé 5 °/» (cinq pour-cent) sur- les bénéfices de l'en- treprise contrôlés par un agent de l'Etat. Art. ".— Pour l'exécution du Contrat les parties élisent domicile : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, au Ministère de l'Inté- rieur, Monsieur Octave Brice, à Port-au-Prince. Fait en double et de bonne foi à Port au Prince, le i?(J Mai 1(J0;>, an i»2,l,c de l'Indépendance. (S) 0. BRICE, Pétîon P. Andhk. LOI NORD ALEXIS Pré fti lent de la République Vu l'article 09 de la Constitution, Vu le Contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en date du onze Juin mil neuf cent quatre et Monsieur Oc- tave Brice, en vertu de la décision du Conseil des Secrétai- res d'Etat en date du 5 Mai de l'année aux fins de l'établis- sement d'une savonnerie dans la ville de Jérémic; Considérant que l'institution de cette usine constitue une nouvelle brandie d'industrie dans la dite ville, et mérite, par conséquent, le concours de l'administration supérieure ; Considérant que le Gouvernement, de son roté, ne saurait DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 8îJ trop encourager îe travail et aider au développement de cette industrie qui a été d'ailleurs l'objet de la sollicitude de l'Etat tant à Port au Prince qu'au Gap Haïtien et a Saint-Marc, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et do l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. I*'-.— Est et demeure sanctionné le Contrat pissé entre le Secrétaire d'Etat de l'intérieur et Monsieur Octave Brice pour l'établissement et l'exploitation d'une savonnerie datu la ville de Jérémie (Arrondissement de la Grande Anse ) avec les modifications portées à l'article 4 qui a »Jté scindé, son deuxième alinéa, également modifié, devenant article additionnel; les articles 5, 6, 7 et 8 prennent de ce fait les numéros 6, 7, 8 et 9. » Art. 4. — 11 ne sera employé dans l'usine qu'un tiers d'ou- vriers étrangers. Art. 5. — Toute contestation qui pourrait se soulever entre le Gouvernement et le concessionnaire, en ce qui concerne une ou plusieurs clauses qui font l'objet du présent contrat sera réglée par les Tribunaux haïtiens. Art. 2. — La présente loi qui abroge toutes les lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires sera publiée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI accordant des rentes viagères è 17 personnes. Volées à la Chambre le "25 Socembre —au Sénat le S Décembre. — Promulguée It 10 Décembre. Moniteur du 22 Décembre 1915 ) Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs publics de s'intéresser au sort des vieux serviteurs de l'Etat privés de moyens de secours et des veuves et orphelins de cito- yens qui ont bien servi la Patrie ; S4 ANS! AIKK Considérant que do notables économies mit été réalisées par suite des réductions faites par In Chambre des repré- sentants aux douzièmes de Budget présenté par l'Exécutif ; Considérant d'autre part, que par des décès des valeurs sont devenues disponibles, permettant d'accorder des rentes via gèies à des personnes vraiment nécessiteuses. Usant de l'initiative que lui confère l'article <>9 de la Cons- titution. Le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article 1er. — Des rentes viagères sont accordées aux per sonnes dont les noms suivent: M** Vv Eudonise Chéron « « Antoine Gousse « « Coulange Beaugis « « A. Dérac c « << Exumé Germain « « Théodore Stewart « Tu renne Montés « a Edouarin Augustin « « Emile Nau « « Julien Domingue « « Alexandre Casimir Mll,s Marie Fils Aimé Edouard « Isméne Amblard « Mercélia Dupiton « Lucie Dougé Dorvilier Prophète G. M' Théagène Boissian 4o 5'J ôO :»> 30 40 4() 25 40 30 4U 25 30 :iu 30 40 71» Art. 2 — Ces rentes cont insaisissables. Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des finances. LOI arcoidant des renies viagères à divers, (votée à la Chambre, le ?.> \nl)l —au Sénat, le S Décembre. Promulguée le 1t> Mr. 1915.) ( Mnrileur des 25 et 29 Décembre.) Considérant que les Grands Pouvoirs publics ont pour de- voir de s'intéresser aux veuves et orphelins laissés sans aij- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 85 cun moyen d'existence par des citoyens dignes de la recon- naissance nationale ; Considérant que les veuves Sténio Lépine, Vilfort Beau* voir, Euclier Cadet et Mllc Claire Martin sont, reconnues né- cessiteuses Pt méritent, par conséquent, d'être secourues : Usantde l'initiative que lui confère l'article 09 de la Cons- titution : Le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; Article premier.— Il est accordé trente gourdes à la veuve Sténio Lépine; tren'e gourdes à la veuve Euclier Cadet ; cin- quante à la veuve Vilfort Beauvoir ; et cinquante à M8lle Clai- re Martin. Art. 2 — Ces rentes sont insaisissables. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI accordant dès rentes viagères à divers. [Volée à la Chambre, le t'i Août, au Sénat, le 8 Décembre. Promulguée le 8 Décembre IUI5.) [Moniteur des 25 et 29 Décembre) Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des ci- toyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'ai- de de la communauté; Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs publics de s'intéresser au sort des veuves et, orphelins laissés d.ins le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés; Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons- titution, Le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. —Des rentes viagères sont accordées aux personnes dont les noms suivent : St Lucien Hilaire G. 50 César Souvenir « 00 Camille Déjean « 5o M1U Claire Carrié « 40 Mr E. Hulan • « 20 &> ANNUAIRE Ail. 2. — Ces rentes sont insaisissables. Art. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. fijntaivcjes &. goivijvle:ih.ge; ARRÊTÉ du ih Janvier nommant M. DiogÈne Dklinois, Secrétaire dEta des Finances et du Commercé (Moniteur du 23 Janvier 1915.) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE ! Président de la République. Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ; Considérant qu'il va lieu de compléter le Conseil des Se- crétaires d'Etat, c Akrète : Article unique.— Le citoyen Diogène Délinois est nommé, Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Com- merce, en remplacement du Docteur Edmond Héraux appe- lé à d'autres fonctions. DE LEGISLATION HAÏTIENNE *7 ARRÊTÉ du 92 Janvier autorisant l'émission de bons du Trésor jusqu'à la concurrence de 2 000 .000 de Gourdes. (1) (Moniteur du 23 Janvier 1915. ) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de la République. Vu les articles 104 et 105 de la Constitution ; Vu l'article 10 de la loi du 18 Décembre 1914 portant fixa- tion du budget des voies et moyen, les articles 6 et 9 de cel- le de la même date fixant les dépenses de l'exercice 1914- 1915: Considérant qu'il y a lieu de parer à l'insuffisance des re- cettes de l'exercice en cours en vue de faire face aux dépen- ses publiques ; Considérant que, pour la prompte répression de l'insurrec- tion actuelle, il importe de pourvoir à l'exécution de certai- nes dépenses extraordinaires reconnues indispensables; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat des Finances cl du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances c=t autorisé à émettre des bons du Trésor par coupures d'uur, de deux et de rinq grurdes, jusqu'à concurrence dr deux millions de gourdes, soit cent mille de cinq gourdes, trois cent mille de deux gourdes et neuf cent mille dune gourde. Art. 2 — Ces bons du Trésor sont garantis par la moitié des dioits disponibles gourdes et or. Ils seront reçus en paie- ment des dits droits et remboursés au fur et à mesure de l'encaissement des valeurs provenant de la dite difcgnia-Q- tie. L'acceptation de ces bons pour les droits en or se fera au taux du jour du règlement. ( I l Voir dans l'annuaire de 1914. }> Î4 li loi démission du \?> Déc*œl>re IU14 88 ANNI AIRE An. 3. — Le remboursement intégral en sera eflectué sur l'émission des huit millions de gourdes autorisée par la loi en date du 22 Décembre 1914. Art. 4. — L'Emission de ces bons se fera sous le contrôle d'une Commission composée de douze membres dont deux sénateurs, deux députés, quatre membres de la Clvimbre des Comptes et quatre commerçants établis sur cette place. Charpie bon du Trésor comportera trois signatures : celle d'un député ou d'un sénateur, celle d'un membre de la Cham- bre des Comptes et celle d'un Commerçant. Les membres seront désignés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat. Art. T> - H est ouvert au Département de la Guerre un crédit extraordinaire de laid cent mille gourdes et a celui de l'Intérieur un crédit extraordinaire de quatre cent mille gourdes. Art 6 — Ces crédits extraordinaires, de même que tous les frais de cette émission, seront acquittés au moyen des bons du Trésor dont l'émission est autorisée par le présent arrêté. Art. 7. - Ce présent arrêté sera imprimé, publié et exécu- té à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. ARRETE du 19 Janvier déterminant les fondations de l' Emprunt de 1 .'"ISO. 000 gourdes autorisé par la loi du 11 Décembre 1914. {/) [Moniteur du 23 Janvier 1915. ) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de la République Vu l'article 2 de la loi du 11 Décembre 1914 autorisant l'Emprunt de 1. 280.000 gourdes : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, il; Voir annuaire iy 14. pagebi. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 89 Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article premier. — Les conditions de l'Emprunt destiné à couvrir les crédits extraordinaires ouvertsaux Départements de la Guerre et de la Marine, de l'Intérieur et des Travaux publics, sont déterminées comme suit : Les 1. 280.000 gourdes seront reçues, le tiers en effets pu- blics, exercice courant et exercice périmé, ce dernier soumis au contrôle du Secrétaire d'Etat des Finances, ou en bons compensables à volonté, au taux du cours de l'or. La partie en espèce sera versée en trois termes : le pre- mier imm édiatement et les deux autres par quinzaine. Le remboursement de l'Emprunt converti au change de450°/o se fera sur l'émission des huit millions. En attendant, il y est affecté comme garantie la moitié des droits de douane or disponibles. La commission de 1/4 •/„ au syndicat des agents de chan- ge est à la charge des souscripteurs. > Art. 2. — Le tiers des 1.280.000 gourdes reçu en effets pu- blics, sera tiré du montant de l'Emission pour être employé à solder les crédits extraordinaires ci-dessus mentionnés. Art. 3. — Un arrêté spécial sera pris ultérieurement en vue de réaliser l'Emprunt affecté aux dépenses or déterminées à l'art. 1 de la loi du 11 Décembre 1914. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat des Finances. ARRÊTÉ du 97 Janvier 1913 autorisant pour corrpte de l'Etat, le versement de tous les droits de douane à l'exportation et tes 45 °/8 de sur- taxe or américain à l'importation, à certaines maisons de Ban- que. (1) (Moniteur du 27 Janvier 1915.) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de. la République. Vu l'article 97 de la Constitution. Considérant que les scellés ont été apposés à la Banque Nationale de la République d'Haïti sur une valeur de quatre- (l) Voir au Moniteur du 37 Janvier, la con'espcndxriee du Ministre dm Re lations Extérieure* avec la Lt'gratiou de» Etats Uni.-» 00 ANNUAIRE vingt-quinze-mille cent quarante dollars ( P. or 95 140 ) ; que par ai Meurs les deux lois des 18 et 23 Décembre 1914 accordent à l'exercice en cours certaines valeurs disponibles pour l'État; Considérant qu'il importe devant l'opposition illégale de la Banque, que ces diverses valeurs soient mises à la disposi- tion du Gouvernement ; Considérant que l'extrême rareté de l'or rend difficile le payement des droits en or, paralyse l'importatien et l'Ex- portation et crée une situation dès plus préjudiciables au Trésor public ; qu'il importe de parer à ce cas de force ma- jeure dont la gravité est évidente ; Vu le 2m* alinéa de l'article premier de la Loi du 23 Décem- bre 1914, visant la reprise du service de la Trésorerie; (1 ) Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article premier. - A partir de la publication du présent Arrêté, tous les droits de douane à l'Exportation et les 45% de surtaxe en or américain à l'Importation seront versés pour compte de l'Etat, à Port au-Prinee, Jacmel, Cayes, Jéré- mie, Aquin, Miragoâne, Petit Goâve et Saint Marc, à des mai- sons de commerce ou de banque qui seront désignées par le Secrétaire d'Etat des Finances, ce, jusqu'à concurrence de la somme de quatre-vingt quinze mille cent quarante dollars ( P. 95.140 or ) appartenant à l'Etat, actuellement sous scellés à la Banque Nationale de la République d'Haïti, et des va- leurs fixées par les deux lois des 18 et *23 Décembre 1914. La portion des affectations attribuées à la dette Intérieure sera défalquée des droits versés et tenue à la disposition de la Banque. , Après perception intégrale par l'Etat des valeurs sus-déter- minées la Banque en fera le remboursement aux comptes intéressés par le moyen des valeurs actuellement sous scel- lés et de celles fixées par les lois des 18 et 23 Décembre 1914. Article II. — Les droits d'Exportation et la surtaxe de 45 °/# seront versés moitié en or américain, moitié en Bons du Tré- sor ou en Billets de la nouvelle Émission de huit millions, au taux de cinq gourdes pour un dollar Article III. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Kinaaces et du Commerce — — — — — ^— , il) Voir Annuaire de 1914, na^f 3">. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ÏU ARRÊTÉ du iS Janvier modifiant les arliclee % et 4 de celui du 2$ Janvier relatif au.i bons du Trésor i / ) Moniteur du 27 Janvier 1915. JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de la République Vu l'article 97 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux articles 2 et 4 de l'arrêté en date du 2Z Janvier courant, autorisant l'Emission des Bons du Trésor, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article premier. — Le 2P alinéa de l'art. 2 de l'arrêté du 22 de ce mois est modifié comme suit : « L'acceptation de ces bons pour les droits en or se fera au « taux de cinq gourdes pour un dollar. » Article II — L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié: « Article IV. — L'émission de ces Bons se fora sous le con- « trôle d'une Commission composée de six délégués du Dé- « partement des Finances et six commerçants. Chaque Bon du « Trésor comportera deux signatures: celle du Délégué du « Département des Finances et celle du Délégué du Commer- « ce . » Art. III. — Les Bons du Trésor seront numérotés et divisés par séries : ceux d'une gourde formeront la série A à I, ceux de deux gourdes la série AA à CCet ceux de cinq gourdes la série AAA. Art IV. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. j (1) Voir pagre 87. W A.VNI AIKh ARRÊTÉ du ,T Février 19 15 autorisant le Secrétaire d'Etal des finances à faire encaisser pour compté de l'Etat ptr les soin* des maisons de Banque ou de Commerce par lui désignée*, toutes les recettes de la République. (/) (Moniteur du 3 février 1015 ) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de la République. Vu l'article 97 de la Constitution, Vu ie deuxième alinéa de l'article premier do la loi du 23 Décembre 1914. visant la reprise du Service de la Trésorerie, Vu les Arrêtés en date du Î7 Janvier 1914; Considérant qu'il y a lieu de réglementer le service de la perception des droits a encaisser par des maisons de Banque a titre de dépôt pour compte de l'Etat; Considérant que la Banque Nationale de la République d'Haïti, poursuivant des actes d'hostilité, refuse d'accepter, en règlement de la portion disponible, des droits, les bons du Trésor émis en vertu de l'Arrêté du 22 Janvier dernier ; Considérant que cet établissement a également refusé l'en- caissement des droits dont l'Arrêté du 27 Janvier lui laisse la perception ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances o\ de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à faire encaisser pour compte de l'Etat par les soins des maisons de Banque ou de Commerce qu'il désignera tou- tes les recettes de la République. Art. 2. - Il sera tenu, conformément aux instructions du Département des Finances, des comptes spéciaux pour les différentes affectations prévues par conventions ou lois, et (1) Supra page 82. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 93 les valeurs qui en proviendront seront réparties et versées aux ayants droit dans les formes légales. Art. 3. — Les reçus de dépôts délivrés par les maisons chargées de recevoir les droits seront échangés, après con- trôle de l'encaissement, contre des quittances émanées du Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, et des Délégués spé- ciaux du Département des Finances dans les autres arron- dissements financiers. Art. 4. — Les mandats d'encaissements seront dressés par les Administrateurs des Finances, conformément aux dis- positions de la loi fixant les voies et moyens de l'exercice 19U-1915. Art. 5 — Un crédit de 46.000 gourdes est accordé au Se- crétaire d'Etat des Finances pour les frais de déplacements et autres frais des Délégués spéciaux du Département des Finances employés au service de perception des droits. Art. 6.— Une commission dt 1.50% sera prélevée pour tous frais et rétribution par les maisons chargées des dépôts pour compte du Gouvernement. Art. 7. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat des Finances. ARRÊTÉ du 11 Man ouvrant des Crédits Supplémentaires aux Départements de Cintérieur et des Finances (1). {Moniteur du 20 Mar» 19)5). VILBRUN GUILLAUME SAM Président de la République Considérant que la vacance présidentielle produite par la retraite du Général Davilmar Théodore a donné lieu à des dépenses qu'il n'était pas possible de prévoir dans le Budget (l) Voir Supra. Arrêté du 27 Janvier, page 89. 9à ANNIAIHI-: en cours ; que, notamment, il faut payer les indemnités de la Chambre des Représentants appelée en session extraordinai- re pour l'élection du Présidenl de la République, ainsi que les frais nécessités par l'installation du nouveau Gouverne- ment ; Considérant, d'autre part, que le désordre financier et ad- ministratif de ces derniers mois a obligé le Chef du Pouvoir Exécutif, à son arrivée à la Capitale, à suspendre tout le haut personnel administratif et douanier, et à confier a des Com- missions composées d'autres citoyens la gestion des intérêts du fisc, ce, en attendant le choix de fonctionnaires définitifs; qu'il faut rétribuer les Membres de ces diverses Commis- sions. Vu les articles (> et 10 de la loi du 26 Novembre 1914 por tant fixation du Budget des Dépenses, Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, . Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arhête: Art. premier. — Des crédits extraordinaires sont ouverts : 1°. Au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour payer un mois d'indemnités aux Représentants du Peuple et acquitter les frais nécessités par l'installation du nouveau Gouvernement, la somme de Douze mille gourdes et celle de Quarante mi/le trois cmts dollars or américain ( G 12.000 ) KOr 40.300 ). 2° Au Secrétaire d'Etat des Finances pour indemnités à accorder aux Membres des Commissions administratives et douanières, la somme de tângtcinq mille gourde* ( G. 25.000 ). Art. 2. — Les crédits ci-dessus seront couverts par les dis- ponibilités du Trésor. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. DK LEGISLATION HAlTiENNK 9.F» ARBÈTÉ du 6 Mai 1915 formant le Syndicat chargé de signer les billets dont l'émission est autorisée par la loi du 22 Décembre 1914 (1). ( Moniteur du 8 Mai 1915. ) VILBRUN GUILLAUME SAM Président de la République Vu la loi du 22 Décembre 1914. Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: » Art. premier. — Le Syndicat chargé de signer, concurrem- ment avec les membres de la Chambre des Comptes et les Délégués du Département des finances, les billets dont l'é- mission est autorisée par la loi du 22 Décembre 1§14 et de faire le contrôle de la dite émission, sera formé des Commer- çants dont les noms suivent: Constant Gentil, Rémy Bastien, D'Ennery Déjoie, Charles Coupet, René Batraville, Benoit Armant, Raphaël Brouard Alfred Jean et Fleury Lr.velanet. Art. 2 — Le Secrétaire d'Etat des Finances, par un avis qui sera publié au «Journal Otficiel ». désignera les séries de billets que devra signer chacun des membres du syndicat. > Art. 3. —Les membresdu syndicat recevront, à titre d'in- demnité à répartir entre eux, un demi pour cent ( 1/2 %> ) d" montant des billets signés. Chaque membre de la Chambre des Comptes recevra, à titre d'indemnité, un quart pour cent (1/4%) du montant des billets signés par lui. Les Délégués du Département recevront chacun, à titre d'indemnité, ceux appelés à signer les séries AA BB. etc., un demi pour cent (1/2%) et ceux appelés à signer les séries A. B. C. etc, un pour cent (1%) du montant des billets signés par eux. (1) Annuaire de 1914, page 74. WG \NXI A IKK Art. 4. — Le personnel attacha au service de l'émission se- ra formé comme suit : \ Chef de bureau aux appointements mensuels de G. 350 1 Comptable « 300 1 « adjoint « JOo 5 employés a G.80 « 400 1 Garçon de bureau « 25 Total G. 1.375 Art. 5. — Une somme de mille gourdes sera affectée aux frais de bureau. Art. 6. — Au fur et à mesure que les billets auront été si- gnés, ils seront remis par la Commission, après contrôle, au Service de la Trésorerie, qui en fera le dépôt dans les maisons de banque qui seront désignées par le Département. Art. 7. —Dès la mise en circulation des nouveaux billets, le service du retrait des billets actuellement en circulation sera repria en conformité des articles 4, 5 et 8 de la loi du 24 Décembre 1914. ARRETE du 1t Mai ouvrant de* Crédits extraordinaires au Département de la Guerre. (Moniteur du 19 Mai l9ir>. Considérant que les événements qui ont éclaté dans l'Ar- rondissement du Fort-Liberté et qui se sont étendus dans les Arrondissements du Trou et du Cap-Haïtien obligent le Gouvernement à des dépenses extraordinaires; Vu l'article 6 de la loi portant fixation du Budget des dé- penses, Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article premier. — Un crédit extraordinaire est ouvert au Département de la Guerre pour des achats d'armes, de mu- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 97 nitions et d'autres engins de guerre jusqu'à concurrence de la somme de Cent mille dollars or américain. Art. 2. — Ce -crédit sera -cou vert par les ressources généra les du Trésor. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI modifiant C article premier de la loi du $$ Décembre 1914 sur l'é- mission de S. 000. 000 de gourdes (/; ( Votée à la Chambre, le 17 Juin — au Sénat le Juin.— Promulguée le l'J Juin. Moniteur du 19 Juin 1915 I VILBHUN GUILLAUME SAM Président de la République. Vu l'article 69 de la Ccnslitution ; Su" le rappoi t du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A proposé i Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Article premier.— Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article 1er de la loi du 21 Décembre l9l i: « Néanmoins, il sera loisi- ble au Secrétaire d'Etat des Finances, en vue de faciliter la mise en circulation des nouveaux billets, dédoubler chaque série en faisant signer deux demi séries par chaque groupe de signataires. » Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. (1) Annuaire de 1*.U4, page 80; 98 \NNI Alt; I- ARRÊTÉ du '2.1 Juin modifiant le ?" alinéa de l'art. .1 de celui du (i Mai 1915 sur l'émission 'les 8,000.000 de gourdes {I). . Moniteur du 86 Juin 10. i. VILBRUN GUILLAUME SAM l'iésident de la République Vu la loi du 22 Décembre 1914, Vu l'Arrêté du 6 Mai 1915, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des S 3C ré taire s d'Etat, «. Arrête : Art. premier. — Le 2*'" alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 Mai 1915 prévoyant les conditions d'exécution de la loi sur l'Emission des G 8 OJJ.Oju est modifié comme suit: « Chaque membre de la Chambre des Comptes recevra, à titre d'in lomnité, 1/2% dumontantdes billets signés parlui.» LOI ouvrant un crédit de 1$ *2'25 dollars pour venir en aide aux po- pulations nécessiteuses du Cap Haïtien et de Fort Liberté. ( Votée à la Chambre, le "2 Juillet. — au Sénat, le "24 Juin. — promulguée te % Juillet 1915. ) (Mon leur du 2 Juillet 19 1 5). VILBRUN GUILLAUME SAM Président de la fiépublioue Usant des prérogative» que lui accorde l'article 6^ de la Constitution ; (1) Supra pa^e 95 DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 99 Considérant que le Cap Haïtien et Port-Liberté, par suite du blocus dont avaient été frappés leurs ports, sont privés de provisions alimentaires; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir en aide au plus tôt aux populations nécessiteuses de ces deux villes, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé : Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante ; Article premier. — Il est ouvert au Département de l'In- térieur, sur les recettes ordinaires, un crédit de 12.225 dol- lars 68 destiné à venir en aide aux populations les plus né cessiteuses des villes du Cap Haïtien et de Fort-Liberté. ■ Le montant de ce crédit sera employé à (.'achat de provi- sions de bouches, dont la distribution sera faite par les soins des Conseils communaux de ces deux villes. Article 2. — La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui concerne. LOI ouvrant des crédits supplémentaires et extraordinaires aux dépai- tement* de la Guerre et de la Marine { Votée à la Chambiw, te 19 Juillet 1915 — au Sénat, le là' Juillet 1915.) Piomulguée le iO Juillet. {Moniteur du 21 Juillet 1915.) VILBRUN GUILLAUME SAM Président de la République Considérant que le mouvement insurrectionnel qui a éclaté dans trois arrondissements du Département du Nord impose au Gouvernement des dépenses qui ne pouvaient pas être lllll ANISTAim- prévues au budget; qu'en vue du rétablissement de l'ordre aiu-i troublé, un crédit est indispensable pour coniinuer à fai- re face à ces dépenses extraordinaires; Vu l'article 9de la loi du 26 Novembre 1914 portant fixa- tion du budget des dépenses de l'exercice 1914/1915; Sur le rapport du Secrétaire d'État de la Guerre et de la Marine, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article premier. — Des crédits extraordinaires et supplé- mentaires de Six cent dix-huit mille gourdes (G Gl8 000)et Trente mille dollars ( P. 30 .000, ) sont ouverts au Départe- ments suivants: Guerre: Cha'p- 1er section 4. —Rations extraordinaires cal- culées à raison de soixante quinze mille gou'-des par semai ne : Six cent mille gourdes. Marine: Crédits supplémentaires, chapitre h" section 2. — Matériel de la flotille: réparation des navires de guerre, com- mande de pièces à l'étranger pour les réparations, acquisi- tion de charbon de terre, etc. : Trente mille doMars. Chapitre 1er, section 3. —Approvisionnement des bateaux, noncompns dix huit mille gourdes formant l^s trois douziè- mes budgétaires de Juillet Août et Septembre restant sur l'exercice en cours: Dix huit mille gourdes. Art. 2. — Sont annulées les balances restant encore des crédits de 1.000.000 ouverts par la loi du il Décembre 191 i et 800. 00J gourdes par l'arrêté du 2i Janvier 1914. suis préju- dice de l'examen ultérieur de ces comptes: Treize mille qua- tre cent dix huit gourdes, trente trois centimes. Art. 3. — Kn vu \ de leur acquittement, le (Secrétaire d"Etat des Finances est autorisé à prélever les crédits accordés par' la présente loi sur les recettes ordinaires du Trésor. Art. 4. — L^i présente loi sera publiée et exécutée à la di- ligence des Secrétaires d'État de la Guerre, de la Marine et des Finances;, chacun en ce qui le concerne DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 101 LOI ouvrant des crédits extraordinaires et supplémentaires au départe- ment de l'Intérieur. ( Votée à la Chambre, le 25 Août — au Sé- nat, le $1 Août. ) Promulguée le 25 Août 1915. {Moniteur du 28 Août 4915.) PHILIPPE SUDREDARriGUENAVF Président de la République Considérant que les valeurs portées au Budget de l'Exer- cice 1914/1915 sont insuffisantes pour faire face a toutes les obligations que les circonstances exceptionnelles du moment ont crées, et qu'il y a lieu par conséquent de garantir l'ordre et la sécurité publique par une surveillance sérieuse que le Gouvernement constitué doit à la Nation ; , Sur le rapportdu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante : Article premier. — Il est ouvert au Département <l î l'Inté- rieur un crédit supplémentaire de Six mille dollars or n-né ricain (P. 6 000) et de Cinquante mille cent gourdes (<1 5 ) H) ) pour dépenees extraordinaires de police et de sécurité publi- que. — (Chap.8, Sect. 2 ; Art. 2. — Le crédit supplémentaire sera couvert parles disponibilités du Trésor. Art. 3. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 101 ANNl'AIKK LOI prorogeant pour Vexertice 1914/j91â la loi sur la régie dei impo- sitions directes. { Votée à la Chambre, le 1$ Septembre — au Se- nul, le 14 Septembre. — Promulguée le 15 Septembre 1915. ) (Moniteur du 18 Septembre 1915.) PHILIPPE SCDRE DARTIGUENAVE Président de la ftépubliaue Usant de l'initiative que lui accorde l'art. GO de la Constitu- tion ; Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1915 1916 la loi du 27 Octobre i873 ^nr la ivgie des impositions directes ainsi que le? articles 17, 18. 19, 2u. 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 mentionnés dans celle du 43 Août 1903; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le même Exercice 1915/1916, la partie du tarif de la loi du 3 Août 1900 concernant certaines industries non prévues par la loi du 27 Octobre 1876; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a«voté d'urgence la loi suivante: Art. premier.— La loi du 2.' Août 1876. les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2i, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions et indus- tries nouvelles non prévu îs par laloiduw27 O:tobre 1376 s >nt et demeurent proroges p>ur l Exercice 1915/1916. Art. 2. — Le produit de la patente des voi'ures générale" ment quelconques et spectacles publics sera attribué aux nos" pices communaux. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, de l'Intérieur, cbacun en ce qui le concerne. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 103 LOI ouvrant un crédit de 30000 dollars pour payer un mois de la Ses- sion Extraordinaire de la Chambre. { Votée à ta Chambre, et au Sénat le il Septembre. ) — Promulguée le ïO Septembre 19 f 5. {Moniteur du 25 Septembre 1915) LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS Vu l'article 69 de la Constitution. Considérant qu'en vertu de l'arrêté en date du 2) Août 1914, le Corps Législatif s'est réuni en session extraordinaire et a clôturé ses travaux le 23 Décembre suivant; qu'il j, a lieu par conséquent de pourvoir au paiement du quatrième mois de cette session dû aux Représentants du' Peuple. Vu l'art. l'r de la loi du 11 décembre 1914, A Proposé: Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante: Art. premier. — Un crédit extraordinaire d », Trente mille Cent dollars ( P. 30.100 ) est accordé au Département de l'Inté- rieur, déduction à faire de la valeur afférente aux Communes non représentées à l'époque, pour le mois de Décembre de la session extraordinaire de l'année passée. Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à prélever la valeur sur les fonds de 1 Emission. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et, sera exécutée a la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. 104 ANMAIHK LOI ouvrant un crédit, de Cent mille gourde* pittr les Cacoh ( Volée mi sénat, te l i Septembre. -— <) taGhimhre, le il Septembre. ) promulguée le W Septembre 1915. Moniteur du 25 Septembre i'Jl5 ) SUDfl'E DAUTIGUKNAVK Président 'le la République. Vu l'article 6*J de la Constitution, Considérant que pour un Etat soucieux de sa dignit ' et de sa conservation, aucun sacrifice ne saurait être trop consj dérable pour* le rétablissement d.e l'ordre public par les seuls moyens nationaux, surtout quand se dresse le devoir de conjurer* de graves périls extérieurs. Considérant que si. d'une part, les bouleversements civils depuis plus d'un siècle, ont été pour leurs fauteurs comme une sacrilège industrie qui a abouti à l'affaiblissement du Pays par la désunion nationale, il convient d'un autre côté d'épargner A la République la suprême bonté de voir ces dis- cordes se perpétuer à la face de l'étranger, et de voir l'é- tranger, en raison de notre affaiblissement, prendre le droit de réprimer- ces discordes intestines d'une façon sanglante. Considérant que de malheureux butions, sous la dénomi- nation fatale de Cacos, mènent depuis quelque temps une existence d'insurrection- dans les régions de l'extrême Nord du Pays, laissant à l'abandon leurs travaux naguère prospè- res pour se livrer aux instincts humains les plus destructeurs et les moins nobles ; — que ces individus, plutôt à plaindre, gagnés enfin par la misère et par la lassitude et, persuadés', sans doute, des obligations qu'impose la conjoncture critique où le Paya se débat, — ont offert leur- soumission et la rpmise de leurs" armes au Gouvernement régulier, en demandant les moyens de les retourner à leurs champs et à leurs tra- vaux. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Guerre. « Et de l'avis du Conseil des vSecrétaires d'Etat; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE l(j5 A Proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante, Art. premier. -- Un crédit extraordinaire de Cent mille gour - des ( 100.000 G. ). est ouvert au Département de l'Intérieur pour être versées aux insurgés dénommés Gacos afin de leur permettre, après avoir remis leurs armes au Gouvernement, de se reconstruire un foyer et de se remettre au travail. Art. 2.— Cette somme qui sera tirée des fonds de l'émission sera expédiée au Secrétaire d'Etat de la Guerre, en mission de pacification dans le Nord, pour être distribuée aux dits Ca- cos par les soins d'une commission composée de Sa Gran- deur Monseigneur l'Evèque du Cap-Haïtien, du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de l'Administrateur principal des Fi- nances du Cap. Art. 3. — Les armes et munitions que remettront ces Ca- ros Feront reçues par le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine et expédiées au Gouvernement siégeant à la Capi- tale delà République. Après quoi une amnistie générale sera décrétée. Art 4. —La présente loi sera publiée, promulguée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'intérieur et de la Guerre, chacun en ce qui le concerne LOI ouvrant un crédit extraordmare pour payer deux mois d'indem- nité aux députés. ( Votée à la Chambre, le $J — au Sénat, te $t . Octobre. ) — Promulguée le 22 Octobre 19 5. ( Moniteur du #3 Octobre 1915. ) PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE Président de la République Vu l'article 69 de la Constitution ; Considérant qu'il n-'existe aucun crédit pour le paiement des indemnités de la Chambre des Représentants pour la Session Extraordinaire, 106 ANNUAIRE Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. premier. — Un crédit extraordinaire do 60 600 dollars et 3.200 gourdes est ouvert au Département de l'Intérieur pour acquitter le paiement de* indemnités des Députés et des frais de bureau des deux Jhambres pour les deux mois de la présente session extraordinaire, défalcation à faire des valeurs afférentes aux communes non représentées. Ce crédit sera couvert par tous les moyens d^ Trésorerie. Act. 2. La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, de l'Intérieur et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. LOI relative à ta Consolidation des titr.s et effets publi-s non acquit- tés, émis du f" Octobre 189'J nu 31 Juillet 191 1 .{Votée au Sénat, le 16 Octobre 1915 —à taChambre, le W Octobre 1915. Promul- guée le 30 Novembre H) 15. (Moniteur du 8 Décembre 1915. MICHEL OHESTE Président de la République. Vu l'article 6v de la Constitution ; Vi| la loi du 9 Septembre 19 1 (\) en ses dispositions rela- tives au modèle de la liquidation des dettes arriérées des Administrations des généraux Sam, Nord Alexis et Antoine Simon ; 1 Annuaire «le 1911, page 12B. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 107 Vu également le rapport de la Commission chargée d'exa- miner le bien fondé de ces créances et d'en déterminer la quotité ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la Ici suivante : Article premier. — Sont consolidés et portés au compte de la Dette Intérieure les titres d'effets publics non acquittés ( Ordonnancées, mandats contre-bons, certificat», fiches du Trésor ) émis du l,r Octobre 1899 au 31 Juillet 1911, pour ap- pointements, pensions, locations, subventions et autres. Art. 2. — Ces ordonnances, mandats, contre-bons, certifi- cats, fiches du trésor, s'élèvent après vérification et accepta- tion de la Commission instituée en vertu de la loi du 9 Sep- tembre 1911 à G. 4.226.314 16 et or P. 259.225 28 A cette somme il y a lieu d'ajouter celle de or P. 2 295 duc à Monsieur R. Gordon, celle de or P. 13 500 solde de la créan- ce due aux Frères dr l'Instruction Chrétienne, colles dues pour location des tribunaux et parquets que, par suite d'er- reur d'appréciation, la dite Commission n'a pas cru devoir vérifier*. Ces feuilles seront vérifiées par le Département de la Jus- tice et leur montant après vérification, converti comme il est ci après indiqué. Art. 3. — Des obligations en or américain de 100 dollars chacune, rapportant 6 0/0 "d'intérêt l'an, payables par se- mestre, seront émises en échange des titres et effets vérifiés et acceptés ; ceux en gourdes préalablement convertis en or à la prime de 400 0/0, c'est-à-dire que pour chaque somme de 500 gourdes il sera émis une obligation de 100 dollars. Art. 4. — Aux termes de l'article 7 de la loi du 9 Septem- bre précitée, les obligations émises en remboursement des appointements arriéres, seront exempts de tout impôt. Celles émises en remboursement des autres créances sont soumises aux impôts existants. Art. 5— Les intérêts sur les dits titres commenceront à courir à partir du 1er Janvier 1914, Art. 6. — 11 sera, chaque année, pratiqué sur le capital de la lOS ANNIAIHK Dette un amollissement d'un l on au moyen de tirage au sort. Art. 7. — - Dès que 1rs circonstances i«" permettront-, lo Se- crétaire d'Etat des Finances proposera une affectation, librt pouvant produire une somme suffisante pour ramortis>cmeni du capital et le paiement des intérétsde celte Dette qui pren- dra le titre de « Dette Intérieure consolidée 1914- » Les frais d'émission des litres seront prévus au Budget de la Dette publique. Art 8.— Il sera prévu au Budget 1915/1916 In valeur né- cessaire au paiement de la première échéance semestrielle et aux frais d'émission des titres. Art. 9. — Sont nuls et de nul eff\±t : 1° les ordonnances, man- dats, contre-bons et autres émis au nom des D /'parlements ministériels, 2° les titres et effets rejeté-* par la Commission administrative et par le Corps Législatif, excepté ceux de Messieurs Morpeau, Camille Latortue, Lysius Templier, (Gé- néral Prudent, Banque Nationale de le République d Haïti pour M. A. M. Archer, à l'égard desquelles des réclamations ont été produites au Sénat. Art. 10. — Sont frappés de forclusion et la dette en résul- tant prescrite, tous les effets non présentés a la vérification et remontant à une époque antérieure a j -,r Juillet 191 1 Art. 11. Toute personne qui aura fait usage eu tenté de faire usage des dits effets sera poursuivieet frappée des peines por- tées aux articles 109 et 1 10 du Code Pénal. Seront livrés aux flammes, dans le plus bref délai possible tous les effets soumis à la vérification faisant l'objet de la présente loi, en présence d'une Commission nommée à cet ef- fet par le Secrétaire d'Etayies Finances. Art. 12. — Il sera formé par le S 'mat une commission de cinq membres tirés de son sein pour statuer sur les réclamations produites au sujet des cérunces rejetées par la Commission administrative, appartenantà Messieurs Morpeau. Camille La- tortue, Lysius Templier, Général Prudent, A. M. Archer, Léon Séjourné. Cette commission devra, au plus tard, dans les quinze jours de l'ouverture de la prochaine session législative, présenter son rapport au Grand Corps. Les litres à émettre provenant des réclamations recon- nues valables, s'il y cr a, jouiront des mêmes avantages que ceux admis en vertu de la présente loi. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 109 Art. 13 — La présente loi abroge toutes lois ou disposi tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. LOI modifiant le personnel de C administration des Finances de Port-au- Prince. ( Votée à la Chambre, le 2.9 Novembre. — au Sénat, le 2 Décembre. Promulguée le 4 Décembre, {Moniteur du 8 Décembre 19i5.j SUDRE DARTIGUENAVE Président de la République V u les articles 97 de la Constitution et le 4*' de la loi du 25 Août 1913 portant fixation des appointements des fonc- tionnaires et employés publics ; (J) Considérant qu'il y a lieu de modifier dans la limite des al- locations existantes, le personnel de l'Administration princi- pale des Finances de l'Arrondissement de Port au Prince e- de taire un classement convenable des services de cet état blissement ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — Le tableau annexé à la loi du 25 Août 1913 portant fixation des appointements des tonctionnaires et employés publics est modifié comme suit : PORT-AU-PRINCE Administration 1 Administrateur G. 800 1 Chef de bureau 350 1 Sous-chef de bureau 250 (1) Annuaire de 1913 page PÔ. HO ANNTAIRK Sir v ici de la Dépense 1 Chef de service 200 1 Comptable 120 3 Comptables à 75 225 1 Elève 30 Service de la Recette 1 Chet de service-Souschef de bureau (Mémoire ) 1 Employé supérieur G. 100 .'* Employés de l,e classe à 90 270 1 * de 2« classe 75 75 1 Elève 30 Service de la Comptabilité 1 Chef de service G. 250 4 Comptables à G. 90 300 1 Comptables 75 2 Elèves à G. 30 60 Timbres, Archives, Paiement 1 Chef de service G. 120 1 Archiviste 110 1 Dactylographe 75 1 Employé 75 1 Elève 35 1 Hoqueton 20 Art. 2 — La présente loi abroge toutes loi ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. E*l>W-<ij« DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 411 LOI rétablissant les dispositions de certaines lois sur l'enregistrement (/). ( Votée à la Chambre, 'e 25 Novembre. - au Sénat, te 2 Dé- cembre.) — Promulguée le 4 Décembre, Moniteur du 11 Décembre 1915. Considérant qu'il convient de combler certaines lacunes de la loi sur l'Enregistrement ; Considérant que la surcharge de droits créée par la loi du lu Août 1913 a été une cause de fraude entraînant la diminution des recettes publiques ; Considérant, d'autre part, qu'en raiaon des frais qui sont à leur charge, les émoluments accordés aux Directeurs et Re- ceveurs d'Enregistrement ne leur laissent point une rémuné- ration en rapport avec les services qu'ils rendent à la collec- tivité : Vu le* lois des 28 Juillet 1828, 14 Novembre 1876, 16 Sep- tembre 1878 et 20 Août 1913 ; LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons- titution, A PnoposÉ, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Art. premier. — Sont et demeurent rétablies 1° les disposi- tions de la loi du 14 Novembre 1876 réduisant de moitié les droits fixes d'enregistrement établis par la loi du 28 Juillet 1328; 2° celles de l'article 35 de la dite loi du 28 Juillet 1828 relatives à la perception des droits propoi tionnels et celles de la loi du 16 Septembre 1878 concernant les émoluments des Directeurs et Receveur d'Enregistrement. Art. 2. — Le droit de mutation créé par la loi du 20 Août 1913 est supprimé quant aux transmissions par décès en li- gne directe ascendante et descendante. (1) Voir 1» loi du 20 Août 1013. ( Annuaire de 1913, page 72. \i% WWMRE Art.iJ. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires ; elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'État de la Justice et des Finances. LOI sur la pension des membres de la Chambre des Comptés. ( Votée à la Cfiambie, le *2 Décembre •— an Sénat, le ,1(1 Xorembre. )Pro- mulyuée le 3 Décembie 1915. Moniteur du 11 Décembre 1911. Considérant que la loi du 16 Novembre lSt>4, sur la pen- sion civile a êté°prise sous l'empire de la Constitution de 1846, et qu'a cette époque, la Chambre des Comptes n'était qu'un organe secondaire de l'Administration publique ; Considérant que cette loi qui établit le régime de la pension civile n'a pas été mise en harmonie avec le caractère de l'Ins- titution de la Chambre des Comptes réformée en 1870, selon les règles déduites de la Constitution de 1867 ; Considérant que les services importants de Contrôle que rendent les membres de cette institution leur donne droit à toute la sollicitude de l'Etat qui a pour devoir de récompenser ses meilleurs serviteurs; Considérant que la loi du 16 Novembre 1864, ne leur ga- rantit pas, au boul de leur carrière, des ressources qui les mettent à l'abri du besoin : La Chambre des Communes Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons- titution en vigueur, A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. premier. — Les membres de la Chambre des Comptes Agés de cinquante ans auront droit à une pension qui sera liquidée conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 Août 1894. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 113 Après quatre années en qualité de membres, cinquante gourdes ; Après huit années, soixante quinze gourdes, Après une troisième élection, cent gourdes. Art. 2. - En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre de la Chambre des Comptes, la moitié de la pension à laquelle il avait droit écherra à sa veuve ou à ses enfants mineurs aux. conditions prévues en l'article 5 de la loi du 27 Août 19x3. (1) Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. G-LxeiriTe <Sc 3Vtai?i:n.e ARRÊTÉ du 17 Janvier nommant le Général Horelle Momplaisir, Secrétaire d'Etdt de C Intérieur. (Moniteur du 23 Janvier 19lb ) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE. Président de la République. Vu les articles 98 et 113 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Se- crétaires d'Etat. A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE OUI SUIT : Article premier. — Le Général Horelle Momplaisiii est nom- mé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en remplacement du Gé- Rosalvo Boro, appelé à d'autres fonctions. Article 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié etexé- cuté. (1) Voir cette lu! paye 5' | | i tXNUAIRE ARRÊTÉ du "J'J Janvier déclarant en état de blocus If* port* du Cap Haïtien, des Gona'ives et de Port de-Paix. ( Moniteur du 2:> Janvier 1915. ) JOSEPH DAVILMAR THÉODORE Président de la République. Vu les articles 97 et 102 de la Constitution ; Considérant que les villes du Cap-Haïtien, de Port-de Paix ni des Gonaîves ont été surprises par les rebelles, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'a- vis du Conseil des Secrétaires d'Etat, « A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT : Article premier. — Les ports du Cap Haithn. de Port de- Paix et des Gonaîves sont déclarés en état de blocus et, par conséquent, fermés au commerce étranger. ^i-t 2 — Ce présent arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat, chicun en ce qui le concerne. ARPÉTE du 'J'.l \nil déclarant entêtât de blocus les ports de Fort-Liberté et du Cap-IIaitien. Moniteur du 5 Mai 1915 ) VILBRUN GUILLAUME SAM. Président de lu République * Considérant qu'une insurrection a éclaté à Fort-Liberté et au Cap Haïtien ; Considérant qu'iUimporte en vue d'une prompte pacifica- tion, que toutes les communications soient interrompues en- tre les dites villes et le dehors; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE "il5 A ARRÊTÉ ET ARRÊTE: Article premier. — Les ports (Je Port Liberté et du Gap Haï- tien sontdéclarés en état de blocus. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exécu- té à la diligence des Secrétaire* d'Etat de la Marine, du Com- merce, de 1 Intérieur et des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. ARRETE du 30 Avril nommant le Général Milforl Jean François Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. {Moniteur du 5 Mai 19 5 j VILBRUN GUILLAUME SAM. Président de la République. Vu la démission du Secrétaire d'Etat delà Guerre et do la Marine ; Usant des prérogatives que lui accordent les articles Î)J et 1 13 de la Constitution ; A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT: Arl. premier. — Le Général Milfort Jean-François, séna- teur de la République, est nommé Secrétaire d Etat aux Dé- partements de la Guerre et de la Marine. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et <w Vuté. LOI accordant une récompense aux Généraux, officiers, elc , y//î au- ront contribué au rétablissement de la paix. (Voira à la. Citant- bre, le Jui*. — au Sénat, h 15 Juin. Proniti/tjupe I Ht Juin 1915.).. ■ {Moniteur du 26 Juin 1915 ) VILBRUN GUILLAUME SAM Président de la Hépublique Vu l'article ti9 de la Constitution ; • Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine ; 1 16 ANM AIRE El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal : A PROPOSÉ . Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — Les généraux, officiers de ious grades, nous officiers, soldats, marins, en général, tous les citoyens (|ui, par les armes auront contribué au rétablissement de la paix, auront droit à une récompense. En cas de décès, la récompense destinée au décédé sera attribuée à sa veuve ou à ses enfants mineurs, conformément aux dispositions de la loi sur les successions. Les enfants du décédé, âgés de 5 à 17 ans auront droit par privilège, s'ils réunissent les autres conditions prévues par la loi et les règlements, aux bourses vacantes dans les éco- les nationales. Art. 2. — Un crédit de cinq cent mille gourdes est ouvert au Département de la Guerre et de la Marine. Il sera couvert par une somme égale à tirer des fonds de la nouvelle émission. Art. 3 — La répartition entre les ayants-droit de la dite somme de cinq cent mille gourdes sera faite après le rétablisse- ment définitif de la paix par Arrêté du Président de la Répu- blique délibéré en Conseil des Secrétaires d'Etat. Cet Arrêté désignera nommément chaque ayant-droit avec la valeur qui doit lui être comptée. Les pièces justificatives de ces dépenses dressées en vertu decet Arrêté seront transmises à la Chambre des Comptes par la filière ordinaire, au fur et à mesure qu'elles auront été effectuées. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine, des finances et de l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTÉ du 18 Juin décimant en état de siège les arrondissements du Cap- Haïtien, du Trou et 'Je Fort- Liberté. (Moniteur du 19 Juin 1915. ) VILBHUN GUILLAUME SAM Président de la République. Vu l'article 190 de la Constitution et la loi du 13 Avril 1880 sur l'état Je siège ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 117 Considérant que la paix publique a été troublée dans les Arrondissements de Fort-Liberté, du Trou et du Cap-Haïtien; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit : Article premier. — Les Arrondissements du Cap- Haïtien, de Fort Liberté et du Trou sont déclarés en état de sio'ge. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, pub'.i4 et exé- cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTÉ du %î Juin 1915 rapportant celui du 29 Avril qui met en état de blocus les ports du Cep-Haïtien et de Fort- Liberté. ( Moniteur du tZ Juin 1915. ) VILBRUN GUILLAUME SAM Président de la République Considérant que, par suite de l'Occupation des villes de Fort-Liberté et du Cap-Haïtien par les troupes du Gouverne- ment, les circonstances qui avaient déterminé la mise de ces deux ports en état de blocus, ont cessé d'exister. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine, des Relations Extérieures, du Commerceetde l'Inté- rieur. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT: Art. premier. — Est et demeure rapporté l'Arrêté du 29 Avril 1915, mettant en état de blocus les ports du Cap-Haïtien et de Fort-Liberté. Art. 2. — Le présent Arrêté sern imprimé, publié et exécu- té à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, et de la Marine, des Relations Extérieures, du Commerce et de l'In- térieur, chacun en ce qui le concerne. us ANNUAIRE LOI Organisant la garde particulière du Président d'Haïti. ( Volée à ta Chambré , le 19 Novembre -- au Sénat, le:) Décembre. — Pro- mulguéê le 4 Décembre. ) (Moniteur du 11 Décembre /,9/.>. ) DARTIGUENAVE Président de ta République. Considérant qu'il y a lieu de réorganiser la garde particu- lière du Président de ia République et d'en réduire l'effectif. Vu la loi du 9 Octobre 1912 portant organisation des troupes de la République et l'arrêté du 21 Novembre de la même an- née; (1) Vu les articles J75 et 69 de la Constitution. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. premier.— En conformité de l'article 3 de la loi du 9 Octobre 1912, l'effectif des Corps de la garde particulière du Président de la République est fixé à 550 hommes. Art. 2.-- Sa composition sera l'objet d'un arrêté prési 1 :nticl. Art. 3.— Les cadres et hommes de troupe se forment et se recrutent au moyen d'engagements volontaires ou de réenga- gements, et dans des conditions qui seront spécifiées par l'arrêté présidentiel prévu en l'article 2. Art. 4. — Toutes les dispositions de lois antérieures relati- ves à l'organisation delà Garde particulière du Président d'Haïti, sont et demeurent abrogées, Art. 5.— La présente loi sera publiée et exécutée à ladili gence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne. h Annuaire de ID12, page* 130 et 188. DE LÉGISLATION HAIT1ENNK 119 LOI fixant lasotd* 'les Musiciens du Palais. ( Votée à la Chambre, le S Décembre — au Sénat, le # Décembre Promulguée le 9 Décembre. ) ( Moniteur du 18 Décembre 1911. ) Considérant que la Musique du Palais par les nombreux services qu'elle rend, contribue au renom artistique du Pays ; LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Article premier.— A partir de la promulgation de la pré- sente loi, la solde du personnel de la Musique du Palais est fixée comme suit : Au chef de la Musique G. 500 Au sous-chef 300 A chacun des solistes ou musiciens delere classe 70 A chacun des musiciens de 2me classe 50 A chacun des musiciens de 3me classe 45 Article 2.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui luisont contraires. Elle sera exécutée à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTÉ du 18 Décembre nommant le Général Annulysse André, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. {Moniteur du 18 Décembre 1915. ) PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE Président de (a République Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ; A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT : Article premier .— Monsieur le Général Annulysse André est nommé Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. 1^0 \NM AIRE CUI^TES ARRÊTÉ du 11 Novembre 1915 qui nomme Evêçue des Cayet, le chanoine Ignace Le Huzi< . ( Moniteur du 17 Novembre 1915. NOUS DARTIGUENAVE Président de la République. Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la Ré- publique d'Haïti, * Considérant que l'Evêché des Cayes est devenu vacant par la démissisn de Monseigneur Morice, chef de ce Diocèse et qu'il y a urgence à pourvoir à son remplacement, Arrêtons ce qui suit : Article premier. — Monsieur le Chanoine Ignace le Ruzic, Vicaire général et Administrateur du Diocèse des Cayes, est nommé Evoque de ce Diocèse, en remplacement de Monsei- gneur Morice, démissionnaire. Art. '2. —Les Secrétaires d'Etat de la Justice, des Cultes et des Relations Extérieures sont chargés de l'exécution du pré- sent Arrêté. LOI accordant un supplément de traitement de 30 gourdes par mois aux prêtres desservant les paroisses dont les ressources sont insuffi- santes.— ( Votée à la Chambre, te 29 Notembre — au Sénat, le 30 Novembre -- Promulguée le 30 Novembre 1915. ) (Moniteur du 4 Décembre 1915.) DARTIGUENAVE Préskient de la République Considérant que certaines paroisses de la République sont DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ltl dépourvues de ressources et qu'il est du devoir des Grand* Pouvoirs publics, de leur venir en aide ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder un supplément de traitement aux prêtres desservant les paroisses dépourvues de titulaires et dont les ressources sont insuffisantes; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante ; Article premier. — Un supplément de traitement de trente gourdes par mois est accordé à chacun des prêtres desser- vant les diverses paroisses dont les ressources son*, recon- nues insuffisantes. Art. 2. — La présente loi sera imprimée, publiée et exécu tée à la diligence des Secrétaires d'Etatdes Cultes et des Pi nances, chacun en ce qui le concerne. LOI accordant une pension de 100 dollars à S. G. Monseigneur Jean- Marie Morice, ancien Evêque des Cayes. ( Votée à la Chambre le 7 Décembre, — au Sénat, le 0 Décembre — Promulguée le 8 Dé- cembre. (Moniteur du 15 Décembre 19i5.) SUDRE DARTIGUENAVE Président de la Républiq-ue Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution, Considérant que Sa Grandeur Monseigneur Jean Marie Mo rice, premier Evêque du Diocèse des Cayes, se trouvant af- faibli par l'âge et par conséquent dans l'impossibilité de con- tinuer son Episcopat, a demandé sa mise à la retraite; Considérant que ce digne Prélat a droit à la reconnaissance \2'1 AN m aiki: publique. et à l'attention d ^ Pouvoirs dû l'Etal par lesémi- n en ts Services qu'il -i rendu* au Pays durant un ministère de quarante années dont vîngt-trois d'Epïscop?it, consacrées avec dévouement et amour à la tAche âe inoral isation et d'é« vangélisation de nos populations; Su- le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A proposé : El le Corps Législatif n voté la loi suivante : Art.. premier — Une pension de Cent dollars est accordée, a partir aé cette date, h sa Grandeur Monseigneur Jean-Marie Moi'ice, premier Evêque du Diocèse des Ciyes, en tveon- nai-smee des éminents services qu'il a rendus au Pays. Art. 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensionnaires civils. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à ladiligen- ce' des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. F»irSTA.3>JC:EïS &GOMMERCE LOI fixanl le bu fgel aes Recettes de l'Exercice 19J5-i6. Votée à ta Chambre, te 95 Novembre. Au Sénat, le ï> Décembre. — 'Promul- guée le i Décembre. ) Moniteur du 4 Décembre. ) ' DARTIGUENAVE Président de la République. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Kt le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : DE LÉGISLATION IIA1T1FNNK 1 t'A Art. Premier.— La perception de l'impôt pour l'Exercice 1915-1916 sera faite conformément aux lois existantes. Art. 2.-- Les Voies et moyens de l'Exercice 1915-1910 sont évalués conformément au tableau annexé à la présente loi à or P. 3.999.732.45 et G. 3.479.821.40 Art. 3 — Tous les droits dédouane généralement quelcon- ques, perçus au titre de l'Exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage, seront payés en or américain Ces droits, ainsi que ceux à l'Importation, seront encaissés et formeront un compte spécial pendant le premier trimestre de l'Exercice 1915-1916 Les ressources déterminées au Bud- get des Voies et Moyens sous la rubrique « impôts divers •> seront, avec une partie de l'Emprunt autorisé pai l'article 3 de la loi du 2 Décembre 19l5, appliquées aux dépenses des trois premiers mois de l'Exercice 1915-1916. Art. 4.,— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, aux taux du cours, d'une partie des Voies et Moyens en or aîné ricain disponible, pour le service des dépenses publiques payées en monnaie nationale La vente se fera au mieux des intérêts de l'Etat et autant que possible, aux commerçants haïtiens. Art. 5. — Il doit être fait recette du montant intégral des impôts et autres revenus de l'Etat. Les frais de pïreeption et de régie et les autres trais accessoires sont portés en dé- pense. Aucune administration particulière, à moins d'une disposition spéciale de la loi, ne peut être autorisée à effec- tuer un prélèvement direct ou occulte sur les recettes pour acquitter les dépenses de sou personnel ou toutes autres dé- penses. Les contrevenants à cette disposition seront punis comme concussionnaires. • Art. 6. — Chaque comptable ne doit avoirqu'un seul livre de caisse où il réunit toutes les valeurs appartenant a ces divers services. Des livres auxiliaires servent à développer les recettes et les dépenses par nature de service. Art 7.— Chaque comptable est responsable des deniers déposés dans sa caisse. En cas de perte de fonds, résultant des circonstances de force majeure dûment constatées, le Corps Législatif, saisi par le Ministre des Finances, statue sur sa demande en décharge, laquelle devra ètie présentée par l'intéressé dans les 21 heures au plus tard, outre un jour par cinq lieues de distances. Art. 8.— Les ressources budgétaires figurant au chapitre 17, tection 1(5 au Budget des Voies et Moyens, sous la déno- 1*24 \NM AIRR mi nation de « Recettes diverses », comprennent les recettes ordinaires autres 'p"' celles prévues nu «lit budget qui Beiont constatées et recouvrées nu cours de-l'Exercice. Désormais lorsqu'il y aura lieu pour irrégularité, double emploi, absen- ce ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour toute autre cause légale d'annuler une ordonnance de dépense, l'annulation se fera parle contre ordonnancement en recette du montanl de celle ordonnancée. L'ordonnance d'annula- tion qui devra contenir toutes les énonciaiions de l'ordonnan- ce annulée et indiquer les causes de l'annulation, sera ins- crite en comptabilité, au chapitre spécial des recettes. Art. 9.— Dans toutes les administrations financières de la République, ainsi qu au Ministère des Finances et à la Cham- bre îles Comptes, il sera, pendant l'Exercice, tenu un comp- te spécial pour les importations française, allemande et amé- ricaine. Ce compte qui sera dressé, au fur et à mesure de l'ordonnancement en recettes des droits afférents aux dites importations, indiquera séparément et par arrondissement financier : 1° Le montant des droits d'Importation constatés et perçus sur toutes les marchandises des origines française, alleman- de et américaine ; 2° La valeur des articles importes. Un tableau contenant les mêmes indications et faisant con- naître exactement et par arrondissement financier le rende- ment des différentes catégories des droits et la valeur des importations française, allemande et américaine, sera joint tant aux comptes généraux qu'au rapport de la Chambre des Comptes. Pareil tableau pou ries six premiers moisdu présent Exer- cice sera déposé avec le Budget. Art. 10. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des emprunts autorisés par l'article 6 de la loi portant fixation des dépenses ou de faire, d'une façon quelconque, appel au crédit public au cours du présent Exercice, les sommes provenant de ces opérations si'nini ordonnancées en recettes sous la rubrique: « ressour- ces extraordinaires. » Art. Il — I ouïes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lois existantes, a quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les fonctionnaires qui confectionne- raient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient les recouvre DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 125 ments, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans pré- judice de l'action en répétition et en dommages-intérêt et sans que pour exercer cette action les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable. Art. ri. - Les écritures et les livres de comptables de de- niers publics sont arrêtés au 'A ) Septembre de chaque année, où à l'époque de la cessation de.* fonctions, p ir les agents administratifs désignés à cet effet, par le Secrétaire diktat des Finances. Toute personne autre que les comptables désignés par la loi, qui sans autorisation légale, se sera immiscée dans le maniement, des deniers publics est, par ce seul lait, consti- tuée comptable et soumise aux mêmes responsabilités que les comptables réguliers, sans préjudice de poursuites à fins pénales pour usurpation de fonctions publiques. Art 13 — La perception des droits de dou ine se fera sur des ordonnances de recettes et des mandats d'encaissement dressés par les Administrateurs des Finances. L'ordonnance de recette mentionne dans son libellé les nom et prénom du négociant, le nom du navire, le numéro des bordereaux et permis dressés par la douane, lesquels doivent marcher à l'appui de l'ordonnance, le montant de la recette, conformé ment au chiffre du bordereau. Les sommes inscrites en lettre dans le corps de l'ordon- nance doivent être détaillées en chiffre au dessus du libellé, par chapitre et section correspondants à ceux du Budget des Yoieset Moyens, suivant la nature de la recette. Art. 14. — Les autres revenus de la République sont ver- sées au Tréso en vertu de mandats dressés par les ad mi nistrateurs, conformément aux ordonnances de recettes émi- ses d'après bordereau ou autres pièces justificatives, four- nies par les agents prépo-és à leur consiatalion ou a leur perception provisoire. Art. 15.— Le mandat d'encaissement estdressé pour cha- que recette dûment ordonnancée. Il porte dans son libellé les nom et prénom de la partie versante, la nature de la re- cette; il appelle le >» de l'ordonnance de recette en vertu de laquelle il est émis, le montant en lettres et en chiffres de la dite ordonnance. 11 est expédié directement par l'ndïntnistrntion à la Ban- que sous pli cacheté. Il est détaché d'un carnet à souches et à talons comprenant deux parties indépendamment de la souche, le talon, le mandat lui-même. Le mandat est retenu à la Banque comme pièce justifica- tive et elle retourne sous pli cacheté à l'administrateur le \2ti ANNUAIRE talon revêtu de son visa à l'effet de constater que le mandat est arrivé à destination. Ait. 16 — Les ordonnances «le receltes servent nu contrô- le de la Cl m m bre des Comptes. Elles seront expédiées du 1" au8de chaque mois pour le mois précédent par les admirtia Irateurs des finances, directement à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour être transmises. Avis en sera donné en même temps par les Administra- teurs a h Chambre des Comptes accompagné d'un résumé certifié. Art. 17. — Tout versement fait à la Banque pour le compte de l'Etat donne iieu à la délivrance immédiate d'une quittan- ce détachée d'un carnet à souches. Cette quittance comprend deux parties indépendamment de la souche: un talon et un récépissé. Le récépissé est destiné à libérer la partie versante. Le talon sert au contrôle du Gouvernement. Un timbre mobile 6e 10 centimes de gourde à la charge de la partie ver- sante est apposé par la Banque sur chaque récépissé pour former titre libératoire envers l'E'at, doit être présenté dans les 24 heures au visa de l'Administrateur des Finances. Ce récépissé est enregistré dans un livre spécial. Il reçoit un N* d'ordre qui est répété sur le talon. Ce der- nier, détaché par l'Administrateur. Dans les 24 heures à Port-au Prince, dans les huit jours pour les autres arrondissements financiers, les talons ainsi détachés sont expédiés au Département, des Finances avec un état détaillé dont le double est en même temps adressé à la Chambre des Comptes. Le département des finances après inscription dans un livre spécial les transmet dans la quinzaine de leur récep- tion à la Chambre clés Comptes. Art 18 _ Les Administrateurs des Finances sont respon sables des recouvrements des droits liquidés sur les redeva- bles. Ils sont tenus d'exercer toutes les poursuites nécessai- res en cas de retard. En cas de négligence, ils sont débités personnellement, a la clôture de l'Exercice, de tous les reve- nus non ordonnancés ou non recouvrés. Cette même responsabilité incombe aux autres comptables. Les commissaires du Gouvernement dans les Tribunaux eivils qui négligeraient sur la dénonciation des administra- tours ou desautres comptables, d'exercer les poursuites né- cessaires seraient passibles de suspension et en cas de réci- dive de peines plus graves, si le cas y échet. DE LÉGISLATION HAITIKNNK 127 Art. 19. — Il est interdit au* comptables des deniers publies de prendre intérêt ni directement ni indirectement dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services des recettes et de dépîtises dont ils sont char- gés. Toute infraction à la présente disposition, entraine contre le comptable en faute, l'application de l'art. 136 et suivants du code pénal. Art. '20.— La présente loi avec son état annexé, sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. LOI portant fixation du Budget de* dépenses du 1" trimestre, de l'exer- cice 1915116. Votée à la Chambre le *2i Novembre, — au Sénat le 2 Décembre. Promulguée le 4 Décembre. Moniteur du 4 Décembre 1915. ) DART1GUENAYE Président de (a République Considérant qui' y a lieu de prendre des dispositions rjoi permettentd'attendre les actes décisifs par lesquels les Finan- ces haïtiennes seront établies sur des bases rationnelles; Vu l'art. 69 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat : A Proposé : Et le Corps Législatifa voté la loi suivante: Article premier. — Des crédits sont ouverts aux différents Départements ministériels pour le premier trimestre de l'E- 12* *vNMAlRK xercice 1U1">- 1 V>1*>, appert les tableaux y annexés jusqu'à con- currence de: ftOURDFI Ofl Relations Extérieure» . . . 13.18b R9.623.&0 Finances et Commerce . . 377.07o.17 7.424.70 Guerre 5l7.J23l.83 13.540 Marine 44.488.70 I.4GU Intérieur 1 .2' n 748.44 88 l9i Travaux Publics 236.85099 7760 Agriculture 63 641 *3o Justice 250.251.50 Instruction Publique. . . . 498.550.56 10.249.1»" Cultes 10.755 23.3ol.H7 Services de la Banque. . . 51.329.51 50.281. 7 i Dans le cas, désormais probable, où le Pouvoir Exécutif ne serait pas en mesure de présenter, dans le temps d'abord prévu, la situation définitive qui permettrait de compléter le budget général de 1<?15 1916, le Gouvernement est autorisé à adopter par Arrêté du Président d'Haïti, pris dans la forme ordinaire, des douzièmes nouveaux conformes aux allocations autorisées par la présente loi; défalcation faite des valeurs votées pour toute l'année. Art 2. — Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés par les recettes indiquées sous la rubrique « Impôts Divers » et déterminées au projet de Budget des Voies et Moyens de l'Exercice 19151916, chapitre 15, sect. 2 et chap. 17, sect. 15, inclusivement. Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé a charge d'en ren- dre un compte spécial au Corps Législ ;tif, à contracter sur le crédit de la République et dans les conditions les meilleu- res un emprunt qui ne devra pas excéder Ueuv millions de dol- lars ( 1000000 ) et qifi sera affecté: 1° Aux dépenses publiques ci-dessus énumérées. pour les trois premiers mois de l'Exercice 1915 1916 concuremment avec les ressources prévues à l'art. 2. 2# A la liquidation de l'exercice 1914-1915 ( appointements. indemnités, locations, pensions, subventions, etc. ) laquelle pourra se faire, pour les créances en gourdes en or améri- cain, au change de 6 pour 1, à l'adoption du Ministre, sui- vant le cours du jour et le seul avantage de l'Etat. Le délai légal du 31 Décembre sera prorogé sine die jusqu'au complet achèvement de cette liquidation. 3" Et le surplus à l'acquittement des nouveaux douzièmes DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 129 que le Président de la République aura à prendre par arrêtés, conformément à l'article premier de cette loi. Art. 4. — L'émission de Huit millions de papier-monnaie ( S. 000.000 ; ordonnée par la loi du 22 Décembre 1914 est ar- rêté à Trois millions d$ gourdes, en billets de deux gourdes. Art.T). — Les différentes disposition* prévues aux articles 3 et 4. 6 à 29 de la loi du 26 Novembre 19 4 p »rtant fixation des dépenses de l'Exercice 1914-1915 sont ci demeurent pro- rogées pour l'Exercice 1915-1916. Art. 6. - La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera publiée avec les états qui y sont annexés et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. W£ TABLE DES MATIÈRES NOTICK I Documents relatifs à l'Occupation américaine III Pages JUSTICE I —Arrêté du 14 Mai nommant M. David Jeaxnot, Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes 1 II. — Arrêté du 16 Juin amnistiant le citoyen Hannibàl Hi- L.AIRK '' % III. — Arrêté d'amnistie du 17 Août 1915 . . S IV. —Loi modifiant l'art. 7 du décret de 1843 sur la contrainte par corps 3 V. — Loi augmentant les appointements des fonctionnaires et employés du Tribunal Oivil de Port-au-Prince ainsi que «le s'Mi Parquet 4 VI — Loi augmentant les j'ppoiutements des Fonctionnaires et Employés des Tribunaux 5 RELATIONS EXTÉRIEURES VII. — Convention d'arbitrage conclue entre la République d'Haï- ti et les Etats-Unia du Brésil, pour le règlement des con- flits internationaux (Décret de sanction et de ratification) 7 VIII. — Procès-verbal d'échange de ratification de la Convention conclue entre Haïti et le Brésil 10 IX. — Arrêté dn 16 Février nommant M. Jerbhib, Secrétaire d Etat de* Relations Extérieures 10 X — Convention de la Haye pour*le règlement pacifique des conflits internationaux. •- Décret H XI. — Convention de La Haye concernant la limitation de la for ce pour le recouvrement des dettes contractuelles. Décret 3* XII. — Convention de La Haye relative à l'ouverture des hostili" té*. Décret XIII. — Convention de La Haye concernant les lois et coutumesde la guerre sur terre. Décret INSTRUCTION PUBLIQUE XI V\ — Loi établissant une école secondaire de garçon? au Petit Goâve *1 XV. Arrêté du 5 Octobre 1915 conférant .aux Inspecteurs géné- raux le haut contrôle de l'enseignement 43 138 TABLE DES MATIERES PAOBB TRAVAUX PUBLICS X\I -j Arrêté dm 80 Janvier rceonnaiMunt d utilité publique la Compagnie Haïtienne de Port au Prince (Convention)... 4."> XVII — Loi ordonnant- que les é444lee* publica roienf construits A l'épreuve du feu 4* X\ III. — Loi ouvrant un rrédD mi Départe ut des Travaux publies pour des travaux de captât ion de la Source PfoUtaiice 44 INTÉRIEUR XIX. — Loi accordant nue rente viagère A I ancien Sénateur Cai.icr Lkrkroi rs so XX, — Loi accordant une rente viagère a Madame Veuve Vikginik Sampkur ôl XXI — Décret du 4 Mars ll'lô é lisant le général VlLBBUS (irn.LAi MB Sam. Président d'Haïti ôl XXII. — Arrêté de Vilbrun GuiLLAUMR Sam, chef du Pouvoir Exé cutiÇ. constituant un Conseil 51 XXIII. — Arrêté du 9 Mars formant le Cabinet du Président Vilrrux Guillaumk Sam 58 XXIV. — Loi modifiant l'art, 9 de celle du 19 Septembre 1906, relative A. la subvention accordée à la Maternité de Port-au-Prince 54 XXV. — Décret du 17 Août 191.") élisant M. SUDRB Dvktkickxavk Président d'Haïti ât XXVI. — Arrêté du 4 Août formant le Conseil des Secrétaires d'Etat 55 XXVII — Décret du 13 Août prolongeant d'un mois la session législa- tive 56 XXVIII. — Arrêté d'Amnistie du 1? Août 1915 M XXIX. — Loi modifiant l'art. 6 «le celle du 1<> Août 1894 sur les pen- sions civiles r>7 XXX. — Arn'-ré du \) Septembre modifiant le Conseil d»s Secrétaires d'Etat en nommant MM. Louis Borno et Paul Salomon aux Départeinentseles Relations Extérieures et des Tra- vaux Publics 58 XXXI. — Arrêté du 18 Septembre convoquant le Corps Législatif en session Extraordinaire 59 XXXII — Loi accordant un secours pécuniaire aux victimes du cyclo- ne du 18 Août 1915 80 XXXIII. — Loi rapportant celle du 29 Août 1918 sur la Direction de la Police générale 81 XXXIV. -Loi accordant des rentes viagère* à huit personnes 62 XXXV. — Loi aceordaut des secours pécuniaires aux sinistré» de Saint Louis du Sud ?'* XXXVI. — Loi accordant une rente viagère a la Veuve Céligny Eîhéart M XXXV H. _ Arrêté du 7 Octobre nommant M. .1. B. Dartigue et Jorepta Dessource* SfCrét aires d'Etat îles Travaux publics et de la Guerre 65 TABLE DES MATIÈRES 133 PÀGEri XXXVIII — Loi accordant des rentes viagères à, 8*"pt personnes 65 XXXIX. — Loi accordant îles rentes viagères au citoyen Merisier Ré- armer et il Mademoiselle Granville Baupin 66 XL. — Arrêté du 14 Octobre relatif aux secours à répartir aux si- nistrés de Saint Louis du Nord 67 XLI. — Loi accordant une rente viag>re à M. IX'usna Desrosiers 68 XLII. — Loi accordant des rentes viagères à huit personnes 69 XLI II. — Loi accordant des rentes viagères î\ Alfred Rigaud, Nicolas Lacorne et Paul Morpeau TO XLIV. — Arrêté du 29 Octobre donnant une autre affectation à l'em- placement du Lycée des Cayes 70 XLV. — Loi élevant la commune de Saint-Marc au rang des com- munes de 3e classe 71 XLYI. — Loi érigeant en quartier militaire l'Ile de la Cayemitte 72 Xi. VII. — Loi accordant une rente viagère il Madame Bazanac ... 72 ■ XLV1II. — Loi accordant des rentes viagères aux veuves Léonidas Cé- lestin, Justin Boisette et Célestin Blanchard 73 XL1X. — Loi accordant des rentes viagères à six personnes .... 74 L. — Loi accordant une rente viagère de 50 gourtles au général H. Laforest 75 LI. — Loi réorganisant au Département de l'Intérieur la section de la Police Générale - 76 LU. — > Loi ouvrant les crédits nécessaires pour payer un mois d'in- demnités aux Députés 80 LUI. — Contrat entre M. O. Brice et l'Etat pour la construction d'une usine pour la fabrication du savon 81 LIV. — Lois accordant des rentes viagères A vingt-six personnes. 83 LV. —Arrêté nommant lb général Horelle Momplaisir Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 118 FINANCES ET COMMERCE LVI. — Arrêté du 16 Janvier nommant M. Diogène Délinois Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce 86 LVTI. — Arrêté du 23 Janvier autorisant l'émission de bons du Tré- sor jusqu'à concurrence de 2.000.000 de gourdes 87 LVI II. — Arrêté du 19 Janvier déterminant les conditions de l'Em- prunt de 1.280.000 gourdes autorisé par la loi du 11 Dé- cembre 1914 88 X — Arrêté du 27 Janvier 1915 autorisant pour compte de l'E- tat, le versement de tous les droits de douane à l'expor- tation et les 45 0[0 de surtaxe or américain à l'importa tation, à certaines maisons de banques 89 LX — Arrêté du 27 Janvier modifiant les art. 2 et 4 de celui du 2 Juin relatif aux Bons dn Trésor 91 LXI — Arrêté du 3 Février 1915 autorisant le secrétaire d'Etat des Finances à faire encaisser pour eopnpte de l'Etat par les soins de maisons de Banque ou de commerce par lui dé- signées, toutes les recettes de la République 92 134 lABLE DES V1AI1ÈKES PAGB* IjX.11. — Arrêté du 1? Mars 1912 ouvrant des crédits supplémentai- res aux département? «le l'Intérieur et des Finances 9** LXIII. — Arrêté du « Mai 191."> formant le syndicat chargé de signer les billets dont l'émission est autorisée par la loi du 22 Décembre 1914 9."> LX1 V. — Arrêté du 12 Mai ouvrant de* crédits extraordinaires nu Dé- partement de la (iuerre 98 LXV. —Loi modifiant l'ait 1er de la loi du S9 Décembre 1914 sur l'émission de 8.000.000 de gourdes 97 LXVI. — Arrêté du 23 Juin modifiant le 2e aliuéade l'art. 3 de celui du 6 Mai 1914 sur l'émission de 8.00.J.000 de gourdes 98 LXYI1. Loi ouvrant un crédit de 12.385 dollars pour venir en aide aux populations du Cap Haïtien et de Fort Liberté 9* LXVI1I. — Loi ouvrant des crédits supplémentaires et extraordinai- res aux départements de la Guerre et de la Marine 99 LXIX. — Loi ouvrant des crédits extraordinaires et supplémentai rss au Département de l'Intérieur.. 191 LXX — Loi provoquant pour l'exercice 1914 1915 la loi sur la régie des impositions directes 10* LXXI. — Loi ouvrant un crédit de 30.000 dollars pour payer un mois de la session extraordinaire de la Chambre ,. 101 LXXII. — Loi ouvrant un crédit de 100 000 g unies pour les VaQQë 104 LXXIII. — Loi ouvrant un crédit extraordinaire pour payer deux mois d'indemnités aux députés 103 LXXIV. — Loi relative à la Consolidation des titres des eff«ts publics non acquittés émis du 1er octobre 1899 au 31 Juillet 191 1 101 LXXV. — Loi modifiant le personnel de l'administration des finau- ds de Port-au-Prince 10? LXXVI. — Loi rétablissant les dispositions de certaines lois sur l'enre- gistremen 111 LXXVI I. — Loi sur la pension des membres de la Chambre des Comptes 1 \% LXXVIIL— Loi fixant le budget des Recettes de l'Exercice 1915/1916. . 1*2 LIXXX — Loi portant fixation des budgets des dépendes du 1er tri mestre de l'exercice 1915/16.,, 1 i? GUERRE ET MARINE LXXX. — Arrêté du 22 Janvier déclarant en état de blocus les ports du Cap-Haïtien, des Gonalves et de Portde Paix 114 LXXXI. — Arrêté du 29 Avril nommant le général Milfort Jean Fran çois, Secrétaire d'Etat de la Guerre et delà Marine 115 LXXX1I. r- Arrêté du 29 Avril déclarant en état de blocus les ports de Fort Liberté et du Cap Haïtien 114 LXXX111.— Loi accordant une récompense aux généraux, officiers, et«\ qui auront contribué au rétablissement de la paix 115 LXXXI V. — Arrêté du 18 Juin déclarant en état de siège les arrondisse ments du Cap Haïtien, du Trou et de Fort- Liberté 118 LXXXV. — Arrêté du 22 Jaiin 1915 rapportant celui du 29 Avril qui met en état de blocus les ports du Cap Haïtien et de Fort Liberté 117 TABLE DES MATIÈRES 135 PAGES LXXXVI. — Loi réorganisant la Garde particulière du Préludent d'Haïti 118 LXXXVII ••- Loi fixant la solde des Musiciens du Palai< lift LXXXV1II. - Arrêté du 18 Décembre nommant le Général Annulysse André Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine lift CULTES LXXX1X — Arrêté du 11 Novembre 1915 qui nomme Evoque de* Oay«* le Chanoine fgnace Le Ruzio 110 XC. — Loi accordant un supplément de traitement de 30 gourde* par mois aux prêtres desservant les paroisses dont les res- sources sont insuffisantes 190 XIC — , Loi accordant une pension de 100 dollars a S G Monsei gnaur Jean Marie Moriec 121 Table des matières I tsr> ^2^v:n

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Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1915, https://archive.org/details/annuairedelegisl04math

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
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