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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
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Loï MODIFIANT LA LOI DU 11 NOVEMBRE 2013
SANCTIONNANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏH
CORPS LEGISLATIF
LOI
MODIFIANT LA LOI DU 11 NOVEMBRE 2013
SANCTIONNANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016
Vu la constitution du 29 mars de 1987 amendée, notamment les articles 111, 111-1, et 136 ;
Vu la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à
Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par le décret du 4 septembre 1990;
Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ratifiée par le décret du 12 mars
2009 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti ;
Vu le décret du 30 mars 1984 portant révision de la loi organique du ministère de la Justice ;
Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République
d'Haïti ;
Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l'Économie
et des Finances ;
Vu la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres
infractions graves ;
Vu la loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue ;
Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement et la régularisation de la conduite des
citoyens et citoyennes pour un développement durable ;
Vu la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières ;
Vu la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la loi du 12 mars 2014 portant sur la prévention et la répression de la corruption ;
Considérant qu’il convient de renforcer le dispositif de lutte anti-blanchiment en Haïti aux fins de mitiger les
risques encourus par le système bancaire et financier, et d’assurer qu’il ne soit pas utilisé par les criminels et leurs
complices ;
Considérant qu’il est fondamental de modifier la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme aux fins de l’adapter aux conventions internationales ratifiées par Haïti et de pallier les
défaillances constatées ;
Considérant qu’il est nécessaire de préserver les acquis et d’adopter des mesures supplémentaires en vue de faire
face aux défis résultant d’une mise en œuvre effective du dispositif de lutte anti-blanchiment au pays ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
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Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante :
Article 1.-
L'article 4 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
est modifié ainsi qu'il suit :
2) «Fonds : les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles,
acquis par quelque moyen que ce soit, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce
soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou intérêt sur ces biens, y
compris mais de façon non limitative les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats,
les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites et les lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts,
dividendes ou autres revenus ou valeurs tirés de, ou générés par de tels biens. »
Article 2.-
L'article 6 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
est modifié ainsi qu'il suit :
«Article 6.- Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme tout acte commis par une personne
physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni
des fonds dans l'intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, soit en vue de :
a) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ;
c) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste où un groupe de terroristes.
La commission d’un ou plusieurs de ces actes constitue une infraction. Le financement du terrorisme est une infraction
sous-jacente au blanchiment des capitaux.
Une tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d'inciter ou d’assister
quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l'exécution, est sanctionné de la même manière que si
l'infraction avait été commise.
L'infraction est commise que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que l’utilisation de fonds
généralement quelconque n’ait pu être déterminée dans la commission de cet acte. L’infraction est commise également
par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les
actes susvisés.
La connaissance ou l'intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives. »
Article 3.- -
L'article 8 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 8.- Pour l'application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci
proviennent de la réalisation d’une infraction liée :
a) au terrorisme où au financement du terrorisme ;
b) à la criminalité organisée ;
c) au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
d) au trafic illicite d’armes ;
e) au trafic illicite de biens volés et de marchandises ;
f) au trafic de main-d'œuvre clandestine ;
g) au trafic illicite de migrants et à la traite d'êtres humains ;
h) à l'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ;
i) à la contrebande ;
j) à l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ;
k) au détournement de fonds publics par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;
1) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;
m) à la contrefaçon de biens ou de titres de propriété ;
n) au trafic d’organe humain ;
o) au détournement ou à l'exploitation de mineurs ;
p) à l’extorsion ;
q) à la fraude ;
r) au délit d’initié ;
s) à la corruption
t) au crime environnemental ;
u) au vol. »
Article 4.-
L'article 11 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
est modifié ainsi qu'il suit :
«Article 11.- Les personnes visées aux articles 2 et 3 sont tenues de déclarer à l'Unité Centrale de Renseignements
Financiers (UCREF) toutes les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à six cent mille gourdes (Gdes
600,000.00) ou son équivalent en monnaie étrangère, qu’il s'agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations
qui apparaissent liées entre elles.
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Ce seuil de déclaration est fixé à soixante mille gourdes (Gdes 60,000.00) ou son équivalent en monnaie étrangère
pour les maisons de transfert et toutes autres institutions financières autorisées à effectuer des transferts de fonds ou
des virements électroniques. »
Article 5.-
L'article 13 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
est modifié ainsi qu'il suit :
« Article 13.- Les personnes visées aux articles 2 et 3 exercent une vigilance permanente concernant toute relation
d'affaires et examinent attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu'elles
savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et le cas échéant, de la source de leurs
fonds. Elles prêtent également une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations avec des personnes
physiques ou morales de pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les normes internationales en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
Pour l'application du présent chapitre, une relation d’affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée aux articles
2 et 3 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire
dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations
successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui créé à ceux-ci des obligations continues. Une relation
d’affaires est également nouée lorsqu’en l'absence d’un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de
l'intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant
un caractère continu.
Il est interdit aux institutions financières de détenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs. »
Article 6.-
L'article 14 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
est modifié ainsi qu'il suit :
«Article 14.- Les personnes visées aux articles 2 et 3 prennent toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d’affaires ou exécutent
des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d'identification. »
Article 7.-
L'article 24 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 24.- Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire :
a) d'identifier et de vérifier l'identification des institutions clientes avec lesquelles elles entretiennent dés
relations de correspondant bancaire ;
b) de recueillir des informations sur la nature des activités de l'institution cliente ;
c) sur la base d'informations publiquement disponibles, d'évaluer la réputation de l'institution cliente et le
degré de surveillance à laquelle elle est soumise ;
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d) d'évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux
et contre le financement du terrorisme ;
e) d'obtenir l'autorisation de la haute direction avant d'établir de nouvelles relations de correspondance
bancaire ;
f) de s’assurer, pour les comptes de passage, que l'institution cliente a appliqué les mesures de vigilance aux
clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante et qu’elle est en mesure de fournir
les données d'identification pertinentes sur demande.
Il est interdit aux institutions financières d'établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive.
Elles sont tenues de prendre des mesures appropriées pour garantir qu’elles ne nouent pas ou ne maintiennent pas une
relation de correspondant bancaire avec une banque connue pour permettre à une société bancaire fictive d'utiliser ses
comptes. »
Article 8.-
L'article 72 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
| est modifié ainsi qu'il suit :
| « Article 72.- Les personnes poursuivies en raison de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme seront justiciables des tribunaux criminels. »
Article 9.-
Les institutions financières veillent à ce que leurs filiales à l’étranger, le cas échéant, et qui exercent les mêmes
activités qu’elles-mêmes, mettent en application les programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme du groupe financier y compris les politiques et procédures de partage des informations au
sein du groupe en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les institutions financières s’assurent au moyen des programmes du groupe que leurs filiales à l'étranger, le cas
échéant, appliquent les principes et mesures compatibles aux obligations prévues par la loi.
Article 10.-
Les institutions financières sont autorisées à avoir recours à intermédiaires ou autres tiers pour procéder aux
identifications des clients requises aux articles 17 et 18 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, si elles ont pu s'assurer que :
a) le tiers est en mesure de fournir sur demande et sans retard des copies des données d'identification et
autres documents qui ont trait à l'obligation de vigilance.
b) le tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance et a pris des mesures
pour respecter les obligations de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation de
documents, s’il s’agit d’une autre institution financière.
La responsabilité finale appartient aux instruments financiers qui ont recours aux tiers.
Article 11.-
La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois
ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des ministres de la
Justice et de la Sécurité publique, de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
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Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016 << LE MONITEUR >> 7
Donnée à la Chambre des Députés, le mercredi 7 septembre 2016, An 213° de l’Indépendance.
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Abel DESCOLLINES | Le &. a Hermano EXINORD
Premier Secyétaire \ ES Deuxième Secrétaire
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Donnée au Sénat de la République, le mercredi 28 septembre 2016, An 213° de l'Indépendance.
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Françoïÿ Lucas SAINVIL Le a j 6; SALOMON
Premier Secrétaire Le F2 %, ou
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
| RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
| Par les présentes,
Le Président de la République ordonne que la loi modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, votée par la Chambre des Députés le mercredi 7 septembre 2016 et par le
Sénat de la République le mercredi 28 septembre 2016, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée. "
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 octobre 2016, An 213° de l'Indépendance. ;
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Jocelerme PRIVERT
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REPUBLIQUE D'HAITI
| Liberté Egalité Fraternité
CORPS LEGISLATIF
Port-au-Prince, le 06 octobre 2016
Son Excellence
Monsieur Jocelerme PRIVERT
Président de la République
Palais National.-
Monsieur le Président de la République,
| Nous avons l'honneur de transmettre à Votre Excellence aux fins de
publication dans le journal officiel « Le Moniteur » conformément à l'article 125 de la
Constitution de 1987, la Loi modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant
le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette loi est votée en première lecture à la Chambre des Députés le
mercredi 07 septembre 2016 et au Sénat de la République en deuxième lecture au
cours de la séance plénière du mercredi 28 septembre 2016.
| Nous saisissons l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président
de la République, l'expression de notre très haute considération.
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Député/Choléer; CHANCy Sénateur Ronald LARECHE, Av.
Président de lÿ Chambre des Députés Président-du-Sénat de la République
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LY NATIONALES _B.P.: 1746 HT 6110, HAÏTI (WI) + Tél: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850exemplaires
bd D'HAITI E-mail : lemoniteur@pressesnationalesdhaiti. ht + Site Web : www.pressesnationalesdhaiti. ht ISSN : 1683-2930