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Lwa 13 oktòb 2016 ki modifye lwa 11 novanm 2013 sou blanchiman kapital ak finansman terorism

Lwa 13 oktòb 2016 ki modifye lwa 11 novanm 2013 sou blanchiman kapital ak finansman terorism

Corps Législatif d'Haïti 2016-10-13 8 paj
Rezime — Lwa 13 oktòb 2016 la, ki pibliye nan Moniteur 171èm ane, Espesyal no 15, ki modifye lwa anti-blanchiman 11 novanm 2013 la. Li reekri definisyon fon, finansman terorism ak orijin ilisit kapital yo, epi konsiderandòm li yo di yo te dwe adapte lwa 2013 la ak konvansyon entènasyonal Ayiti ratifye yo epi korije defayans yo te konstate yo.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Lwa 13 oktòb 2016 ki modifye lwa 11 novanm 2013 sou blanchiman kapital ak finansman terorism, ki pibliye nan Moniteur, 171èm ane, Espesyal no 15.

Konsiderandòm li yo bay twa rezon : ranfòse dispozitif lit kont blanchiman an pou diminye risk sistèm bankè ak finansye a ap kouri epi pou kriminèl ak konplis yo pa sèvi avè l ; adapte lwa 2013 la ak konvansyon entènasyonal Ayiti ratifye yo epi korije defayans yo konstate yo ; prezève sa ki genyen deja epi pran mezi anplis pou yon aplikasyon efektif.

Atik 1 reekri definisyon fon nan atik 4 lwa 2013 la, ki kouvri byen kòporèl oswa enkòporèl, mobilye oswa imobilye, tanjib oswa entanjib, akeri pa nenpòt mwayen, ki gen ladan dokiman jiridik sou fòm elektwonik oswa nimerik, kredi bankè, chèk vwayaj, aksyon, valè mobilyè, obligasyon, trat ak lèt kredi, ansanm ak revni yo jenere. Atik 2 reekri atik 6 sou finansman terorism : enfraksyon an konstitiye kit zak la fèt kit li pa fèt, epi finansman terorism vin yon enfraksyon sou-jasan pou blanchiman. Atik 3 reekri atik 8 sou orijin ilisit kapital yo.

Se chenon mitan yon chèn twa enstriman : lwa 2013 la, modifikasyon sa a, ak dekrè 30 avril 2023 la ki aplikab jodi a.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
2016 — 2016
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

NN NON | | | |ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Q RES ) Le Mdr Se © © \ LOILL(E Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean 00 RQ LOI Loï MODIFIANT LA LOI DU 11 NOVEMBRE 2013 SANCTIONNANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME. NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏH CORPS LEGISLATIF LOI MODIFIANT LA LOI DU 11 NOVEMBRE 2013 SANCTIONNANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME OU 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016 Vu la constitution du 29 mars de 1987 amendée, notamment les articles 111, 111-1, et 136 ; Vu la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par le décret du 4 septembre 1990; Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ratifiée par le décret du 12 mars 2009 ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti ; Vu le décret du 30 mars 1984 portant révision de la loi organique du ministère de la Justice ; Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti ; Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l'Économie et des Finances ; Vu la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves ; Vu la loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue ; Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement et la régularisation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable ; Vu la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières ; Vu la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu la loi du 12 mars 2014 portant sur la prévention et la répression de la corruption ; Considérant qu’il convient de renforcer le dispositif de lutte anti-blanchiment en Haïti aux fins de mitiger les risques encourus par le système bancaire et financier, et d’assurer qu’il ne soit pas utilisé par les criminels et leurs complices ; Considérant qu’il est fondamental de modifier la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fins de l’adapter aux conventions internationales ratifiées par Haïti et de pallier les défaillances constatées ; Considérant qu’il est nécessaire de préserver les acquis et d’adopter des mesures supplémentaires en vue de faire face aux défis résultant d’une mise en œuvre effective du dispositif de lutte anti-blanchiment au pays ; Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ; Et après délibération en Conseil des ministres ; OO Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016 << LE MONITEUR >> 3 Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante : Article 1.- L'article 4 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est modifié ainsi qu'il suit : 2) «Fonds : les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, acquis par quelque moyen que ce soit, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou intérêt sur ces biens, y compris mais de façon non limitative les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites et les lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeurs tirés de, ou générés par de tels biens. » Article 2.- L'article 6 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est modifié ainsi qu'il suit : «Article 6.- Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des fonds dans l'intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, soit en vue de : a) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes ; b) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; c) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste où un groupe de terroristes. La commission d’un ou plusieurs de ces actes constitue une infraction. Le financement du terrorisme est une infraction sous-jacente au blanchiment des capitaux. Une tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d'inciter ou d’assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l'exécution, est sanctionné de la même manière que si l'infraction avait été commise. L'infraction est commise que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que l’utilisation de fonds généralement quelconque n’ait pu être déterminée dans la commission de cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l'intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. » Article 3.- - L'article 8 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est modifié ainsi qu'il suit : NN URSS OO 4 << LE MONITEUR >> Spécial N°_15 - Jeudi 13 Octobre 2016 « Article 8.- Pour l'application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation d’une infraction liée : a) au terrorisme où au financement du terrorisme ; b) à la criminalité organisée ; c) au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; d) au trafic illicite d’armes ; e) au trafic illicite de biens volés et de marchandises ; f) au trafic de main-d'œuvre clandestine ; g) au trafic illicite de migrants et à la traite d'êtres humains ; h) à l'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ; i) à la contrebande ; j) à l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ; k) au détournement de fonds publics par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ; 1) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ; m) à la contrefaçon de biens ou de titres de propriété ; n) au trafic d’organe humain ; o) au détournement ou à l'exploitation de mineurs ; p) à l’extorsion ; q) à la fraude ; r) au délit d’initié ; s) à la corruption t) au crime environnemental ; u) au vol. » Article 4.- L'article 11 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est modifié ainsi qu'il suit : «Article 11.- Les personnes visées aux articles 2 et 3 sont tenues de déclarer à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) toutes les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à six cent mille gourdes (Gdes 600,000.00) ou son équivalent en monnaie étrangère, qu’il s'agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées entre elles. RE PU OR CP ms pm ON Re RE Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016 << LE MONITEUR >> ] 0 Ce seuil de déclaration est fixé à soixante mille gourdes (Gdes 60,000.00) ou son équivalent en monnaie étrangère pour les maisons de transfert et toutes autres institutions financières autorisées à effectuer des transferts de fonds ou des virements électroniques. » Article 5.- L'article 13 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est modifié ainsi qu'il suit : « Article 13.- Les personnes visées aux articles 2 et 3 exercent une vigilance permanente concernant toute relation d'affaires et examinent attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu'elles savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et le cas échéant, de la source de leurs fonds. Elles prêtent également une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations avec des personnes physiques ou morales de pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Pour l'application du présent chapitre, une relation d’affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée aux articles 2 et 3 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui créé à ceux-ci des obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en l'absence d’un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu. Il est interdit aux institutions financières de détenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs. » Article 6.- L'article 14 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est modifié ainsi qu'il suit : «Article 14.- Les personnes visées aux articles 2 et 3 prennent toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d'identification. » Article 7.- L'article 24 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est modifié ainsi qu’il suit : « Article 24.- Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire : a) d'identifier et de vérifier l'identification des institutions clientes avec lesquelles elles entretiennent dés relations de correspondant bancaire ; b) de recueillir des informations sur la nature des activités de l'institution cliente ; c) sur la base d'informations publiquement disponibles, d'évaluer la réputation de l'institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est soumise ; NN NÉ 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016 d) d'évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme ; e) d'obtenir l'autorisation de la haute direction avant d'établir de nouvelles relations de correspondance bancaire ; f) de s’assurer, pour les comptes de passage, que l'institution cliente a appliqué les mesures de vigilance aux clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante et qu’elle est en mesure de fournir les données d'identification pertinentes sur demande. Il est interdit aux institutions financières d'établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive. Elles sont tenues de prendre des mesures appropriées pour garantir qu’elles ne nouent pas ou ne maintiennent pas une relation de correspondant bancaire avec une banque connue pour permettre à une société bancaire fictive d'utiliser ses comptes. » Article 8.- L'article 72 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | est modifié ainsi qu'il suit : | « Article 72.- Les personnes poursuivies en raison de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme seront justiciables des tribunaux criminels. » Article 9.- Les institutions financières veillent à ce que leurs filiales à l’étranger, le cas échéant, et qui exercent les mêmes activités qu’elles-mêmes, mettent en application les programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du groupe financier y compris les politiques et procédures de partage des informations au sein du groupe en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les institutions financières s’assurent au moyen des programmes du groupe que leurs filiales à l'étranger, le cas échéant, appliquent les principes et mesures compatibles aux obligations prévues par la loi. Article 10.- Les institutions financières sont autorisées à avoir recours à intermédiaires ou autres tiers pour procéder aux identifications des clients requises aux articles 17 et 18 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si elles ont pu s'assurer que : a) le tiers est en mesure de fournir sur demande et sans retard des copies des données d'identification et autres documents qui ont trait à l'obligation de vigilance. b) le tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance et a pris des mesures pour respecter les obligations de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation de documents, s’il s’agit d’une autre institution financière. La responsabilité finale appartient aux instruments financiers qui ont recours aux tiers. Article 11.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. A EEE LES Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016 << LE MONITEUR >> 7 Donnée à la Chambre des Députés, le mercredi 7 septembre 2016, An 213° de l’Indépendance. | C iden ; NE Abel DESCOLLINES | Le &. a Hermano EXINORD Premier Secyétaire \ ES Deuxième Secrétaire | e5RÈ Présid® Donnée au Sénat de la République, le mercredi 28 septembre 2016, An 213° de l'Indépendance. (LY # Président \ PL ENT DR Lonhit ET Françoïÿ Lucas SAINVIL Le a j 6; SALOMON Premier Secrétaire Le F2 %, ou 1h ï Le £)l À E/ ET 4 | LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ | RÉPUBLIQUE D'HAÏTI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE | Par les présentes, Le Président de la République ordonne que la loi modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, votée par la Chambre des Députés le mercredi 7 septembre 2016 et par le Sénat de la République le mercredi 28 septembre 2016, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. " Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 octobre 2016, An 213° de l'Indépendance. ; | | Te Jocelerme PRIVERT NN NN NÉ 8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 15 - Jeudi 13 Octobre 2016 I SRE MN D EE EP EE PR SAN FE NN REPUBLIQUE D'HAITI | Liberté Egalité Fraternité CORPS LEGISLATIF Port-au-Prince, le 06 octobre 2016 Son Excellence Monsieur Jocelerme PRIVERT Président de la République Palais National.- Monsieur le Président de la République, | Nous avons l'honneur de transmettre à Votre Excellence aux fins de publication dans le journal officiel « Le Moniteur » conformément à l'article 125 de la Constitution de 1987, la Loi modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette loi est votée en première lecture à la Chambre des Députés le mercredi 07 septembre 2016 et au Sénat de la République en deuxième lecture au cours de la séance plénière du mercredi 28 septembre 2016. | Nous saisissons l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération. 2 2 ; L 0 oO CT . Député/Choléer; CHANCy Sénateur Ronald LARECHE, Av. Président de lÿ Chambre des Députés Président-du-Sénat de la République ve SROENT DE | ES 2 A CS , ù € \ PA 2S \ > 7 Prés \re RS D 7 € (7 3 5 Eu Le nn mere TM PRESSES 231 - 233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 + 61, rue Goulard, Pétion-Ville HT 6141 Tirage : LY NATIONALES _B.P.: 1746 HT 6110, HAÏTI (WI) + Tél: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850exemplaires bd D'HAITI E-mail : lemoniteur@pressesnationalesdhaiti. ht + Site Web : www.pressesnationalesdhaiti. ht ISSN : 1683-2930

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