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Législation et Réglementation
Lois Fiscales – Licence
DÉCRET SUR LA LICENCE
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre I
Définition [Article 1 à 2]
Chapitre II
Personnes Imposables [Article 3]
Chapitre II
De La Licence d’Étranger [Articles 4 à 17]
Chapitre IV
Autres Droits de Licence [Articles 18 à 46]
Chapitre V
Dispositions Générales [Articles 47 à 51]
Signatures
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
Jean-Claude DUVALIER
Président à Vie de la République
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Vu les articles 93 146, 147 et 148 de la Constitution ;
Vu la loi du 11 Août 1903 modifiée par celle du 16 Août 1913 sur la licence des
étrangers ;
Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1935 modifié par celui du 2 Décembre 1936
réglementant la Radio-Communication ;
Vu les Décrets des 21 Mars et 25 Juillet 1941 sur le droit de licence des étrangers ;
Vu le Décret-Loi du 31 Août 1942 assurant un prompt recouvrement des recettes
internes et communales ;
Vu le Décret-Loi du 9 novembre 1943 réglementant le commerce du riz ;
Vu le Décret-Loi du 30 Mai 1944 sur les agences d’information étrangères ;
Vu la Loi du 20 Septembre 1952 régissant la spéculation en denrées ;
Vu la Loi du 27 Juin 1955 créant le livret de licence des étrangers ;
Vu la Loi du 17 Août réglementant le commerce du bois ;
Vu la Loi du 6 Novembre 1959 modifiant certaines dispositions de la Loi du 11 Août
1903 sur la licence des étrangers
Vu le Décret du 26 Septembre 1960 créant un droit d’enregistrement de la licence
des étrangers ;
Vu le Décret du 24 Septembre 1975 modifié par celui du 12 Novembre 1976, relatif à
la patente ;
Vu le Décret du 3 Novembre 1976 modifiant la structure organique du Conseil
National de Télécommunications (CONATEL) ;
Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 Août 1977 suspendant les
garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71,72, 93 (dernier
alinéa), 125 (2ème alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant
Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif pour lui permettre de prendre jusqu’au
deuxième lundi d’Avril 1978, par Décrets ayant force de Lois, toutes les mesures
qu’il jugera nécessaires à la sauvegarde de l’Intégrité du Territoire National et la
Souveraineté de l’État, à la consolidation de l’Ordre et de la Paix, au maintien de la
stabilité économique et financière de la Nation, à l’approfondissement du bien-être
des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la
République ;
Considérant qu’il y a lieu de compléter les différents textes régissant les droits de
licence et de les refondre en une législation unique ;
Sur le rapport des Secrétaires d’État des Finances et des Affaires Économiques, du
Commerce et de l’Industrie, de Communications ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d’État ;
DÉCRETE
CHAPITRE I : DÉFINITION
Article 1 :
La licence est une autorisation délivrée par l’autorité compétente à une personne
physique ou morale l’habilitant à exercer sur le territoire de la République un
commerce, une industrie, une profession ou toutes autres activités réglementées
par la Loi.
Article 2 :
La Licence est personnelle. Elle est valable pour un exercice fiscal.
CHAPITRE II : PERSONNES IMPOSABLES
Article 3 :
Sont assujettis au paiement du droit de la licence :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Les étrangers travaillant dans le pays ;
Les Sociétés commerciales étrangères ou industrielles étrangères ;
Les Manufactures de cigarettes ou de tout autre produit du tabac ;
Les brasseries ;
Les Rectificateurs et distillateurs d’alcool ;
Les débitants d’alcool et de tabac ;
Les Débitants d’alcool et de tabac dans les hôtels, cafés, restaurants
et boîtes de nuit ;
h. Les fabricants et concessionnaires d’articles et produits divers pour la
consommation locale ;
i. Les fabriques de boissons gazeuses ;
j. Les usines à café, les établissements de dépulpage et de
décorticage ;
k. Les spéculateurs en denrées ;
l. Les marchands de bois fournisseurs de bois d’ uvre, de chauffage ;
m. Les scieurs de long ;
n. Les stations de radiodiffusion commerciales et autres ;
o. Les agences de stations étrangères.
CHAPITRE III : DE LA LICENCE D’ÉTRANGER
Article 4 :
Tout étranger ou toute société étrangère commerciale ou industrielle, avant
d’exercer une activité lucrative dans le pays, devra adresser au Département du
Commerce et de l’Industrie une demande de licence indiquant la nationalité,
l’adresse, la résidence, le genre d’activité du requérant et les moyens de
financement de l’entreprise.
Article 5 :
Il sera annexé à la demande de licence :
a. une quittance attestant le paiement d’un droit de timbre de dix
gourdes (Gdes 10.000 ;
b. le permis de séjour et la carte d’identité du requérant.
Article 6 :
Lorsque la demande est agréée, l’étranger ou la société étrangère est habilité à
acquitter :
a.
b.
c.
d.
e.
le droit d’inscription au Registre du Département du Commerce ;
la patente ;
le livret de licence ;
le droit de licence ;
tout supplément d’identité, le cas échéant.
Article 7 :
La licence d’étranger ainsi que le renouvellement du droit d’inscription sont
payables du 1er au 20 Octobre de chaque exercice fiscal.
Article 8 :
Cette licence sera délivrée par la Secrétairerie d’État du Commerce et de
l’Industrie sous forme de Livret préparé par l’Administration Générale des
Contributions qui le fournira moyennant paiement par le contribuable de la
somme de dix gourdes (Gdes 10.00).
Article 9 :
Ce livret est valable pour cinq années consécutives et devra comporter toutes les
Spécifications susceptibles d’identifier le contribuable. Il y sera fait mention de la
quittance attestant le paiement du droit annuel de licence. En cas de perte,
détérioration ou autre, l’intéressé devra se munir d’un nouveau livret.
Article 10 (modifié comme suit par le Décret du 12 Octobre 1987) :
Le droit de licence d’Étranger est le corollaire de la patente, que le contribuable
doit payer suivant le tarif communal en vigueur. Ce droit représente 50% du
montant principal quintuplé de la patente, s’il s’agit d’un étranger propriétaire de
son entreprise ou d’une société étrangère. S’agissant d’un étranger travaillant
en qualité d’employé, ce droit représente 45% de son salaire mensuel brut.
Article 11 :
Le droit de licence est divisible. L’étranger qui sollicite une licence pour la
première fois au cours d’un exercice fiscal acquittera ce droit pour le nombre de
mois qui reste à courir jusqu’à la fin de l’exercice.
Article 12 :
L’étranger possédant plusieurs établissements commerciaux, professionnels,
industriels ou exerçant plusieurs activités à caractère lucratif est assujetti à
autant de licences qu’il exerce d’activités.
Article 13 :
Lorsque l’étranger assujetti au droit de licence est employé à un titre quelconque
au service d’un commerçant industriel ou professionnel étranger ou Haïtien,
celui-ci est responsable envers le Fisc du paiement de la licence de son
employé.
Article 14 :
L’étranger qui a passé outre aux restrictions relatives au genre de commerce, à
l’industrie ou à la profession à lui refusé par le Gouvernement, enfin tout individu
surpris à travailler sans licence sera passible, sur le vu d’un procès-verbal dressé
par deux Inspecteurs assermentés de l’Administration Générale des
Contributions, du Département des Finances et des Affaires Économiques, ou du
Département du Commerce et de l’Industrie, d’une amende de mille Gourdes
(Gdes.1,000.00) recouvrable par voie de contrainte. En cas de récidive,
l’amende sera doublée.
Faute de paiement de l’amende, les meubles, effets, marchandises et autres
objets mobiliers trouvés en sa possession, seront saisis et vendus à la criée
publique. Le net produit de cette vente sera affecté au paiement des valeurs
dues par le contrevenant.
Article 15 :
Celui qui aura employé un étranger non muni de sa licence, sera passible d’une
amende variant de deux mille à cinq mille gourdes (Gdes 2,000 à Gdes 5,000),
recouvrable par voie de contrainte. En cas de récidive, l’amende sera doublée.
Article 16 :
Tout étranger marié à une Haïtienne sous le régime de la communauté légale et
ayant plus de cinq ans de vie commune, est exonéré du paiement des droits de
licence si les époux travaillent sous la même patente et sous le même toit.
Article 17 :
Le droit d’inscription prévu à l’article 6 du présent décret est de Gdes 25.00. Il
sera perçu par l’Administration Générale des Contributions et versé à la BNRH
au compte « BUDGET DE DÉVELOPPEMENT » (Voies et Moyens).
CHAPITRE IV : AUTRES DROITS DE LICENCE
Article 18 :
L’Administration Générale des Contributions percevra annuellement pour chaque
licence :
Gdes
a. Par manufacture de cigarettes ou de tout autre produit
du tabac
b. Par brasserie
2,500.00
1,500.00
c. Par point de chaudière des appareils à distiller sans que
le montant de la licence soit inférieur à Gdes 10.00
20.00
d. Par débit d’alcool et de tabac y compris les marchands
ambulants
5.00
40% du montant
e. Par débit d’alcool et de tabac dans les hôtels, cafés,
principal de la
restaurants, boites de nuit
patente
L’obtention de la licence pour les manufactures de cigarettes est subordonnée à
une à une autorisation de la Régie du Tabac et des Allumettes.
Article 19 :
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 18 paragraphes (a) et (b) du
présent décret sera passible d’une amende de 2,000 à 5,000 gourdes,
recouvrable par voie de contrainte.
Article 20 :
Tout distillateur surpris à travailler sans la licence prévue au paragraphe (c) de
l’article 18, sera passible d’une amende de 200 à 1,000 gourdes, recouvrables
par voie de contrainte, sans préjudice du paiement de ladite licence et des autres
sanctions prévues par la Loi.
Article 21 :
Quand dans un seul et même local se trouvent un hôtel, un café, un restaurant et
une boîte de nui appartenant à un seul et même propriétaire ou exploitant, et
même s’il se trouve deux ou trois de ces établissements dans un seul local, la
licence sera acquittée sur la base de 40% de la moyenne du montant principal
des patentes payées.
Article 22 :
La licence pour les appareils de rectification d’alcool est fixée à Gdes 25.00 par
hectolitre et est payable par mois.
Les fractions d’hectolitre seront
proportionnellement taxée.
Article 23 :
Les fabricants et les concessionnaires d’articles et de produits divers destinés à
la consommation locale sont assujettis à une licence d’exploitation variant de 250
à 2,000 gourdes suivant l’importance de l’établissement à déterminer selon le
bilan ou le chiffre d’affaires ou après enquête de l’Administration Générale des
Contributions.
Article 24 :
Tout industriel qui fabrique, transforme ou manufacture des articles ou produits
divers et travaille sans la licence prévue à l’article 23 du présent décret, sera
passible d’une amende de 500 à 5,000 gourdes, payable par bordereau émis par
l’Administration Générale des Contributions sans préjudice du paiement de ladite
licence.
Article 25 :
Tout industriel qui voudra obtenir une licence d’exploitation conformément à la
Loi sur les droits d’accise, en fera la demande par écrit à l’Administration
Générale des Contributions. Cette demande de licence indiquera le nom du
propriétaire ou la raison sociale, l’adresse de l’établissement, la capacité de
production journalière et les articles à fabriquer.
Article 26 :
La licence étant attachée à l’établissement, nul article ou produit ne peut être
fabriqué, transformé ou manufacturé par cet établissement en dehors des lieux
mentionnés dans la demande de licence.
Tout contrevenant à cet article est passible d’une amende de Gdes 100.00
recouvrable par voie de contrainte.
Article 27 :
L’industriel qui fabrique, transforme ou manufacture dans un même
établissement plusieurs articles ou produits divers assujettis aux droits d’accise
est astreint au paiement d’une licence pour chaque genre d’activité.
Article 28 :
Les fabriques de boissons gazeuses sont astreintes au paiement d’une licence
annuelle variant de Gdes 250.00 à Gdes 1,000.00 suivant l’importance de
l’établissement ou après enquête de l’Administration Générale des Contributions.
Cette licence n’est pas divisible.
Article 29 :
L’absence de la licence prévue à l’article 28 du présent décret entraîne contre le
contrevenant le paiement d’une amende de 100 à 1,000 gourdes, recouvrable
par voie de contrainte.
Article 30 :
Tout détenteur d’une licence d’exploitation qui désire modifier ses installations
doit préalablement en aviser par écrit l’Administration Générale des
Contributions.
Si les modifications
apportées dans les installations sont susceptibles
d’augmenter la capacité de production de l’établissement, un bordereau
complémentaire de droit de licence sera émis à cette fin contre l’intéressé.
Article 31 :
Les usines à café sont assujetties à une licence annuelle de Gdes 250.00. Tout
Contrevenant aux dispositions du présent article sera passible d’une amende de
500 à 1,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Article 32 :
Les établissements de dépulpage ou décorticage sont astreints au paiement d’un
droit de licence annuelle de Gdes 50.00. Le montant de cette licence sera de
Gdes 100.00 si dans un même établissement il existe une installation de
dépulpage et de décorticage.
Tout établissement fonctionnant sans la licence prévue au présent article sera
passible d’une amende de 200 à 500 gourdes recouvrable par voie de contrainte.
Article 33 :
La licence annuelle des spéculateurs se livrant à l’achat des denrées telles que :
café, coton, pite, ricin, cire d’abeille, miel, écorce d’orange séchée, cacao, figue
banane, vétiver, peaux de chèvre, citron, est de Gdes 150.00. Cette licence
n’est pas divisible.
Article 34 :
Toute personne qui se livrera à l’achat des denrées énumérées à l’article 33,
sans être munie de licence, sera passible d’une amende de 250 à 500 gourdes,
recouvrable par voie de contrainte, sans préjudice des autres sanctions prévue
par la Loi.
Article 35 :
Tout établissement se livrant au décorticage du paddy est assujetti à une licence
de Gdes 75.00, en sus, à une taxe additionnelle de Gdes 15.00 par décortiqueur
supplémentaire si l’établissement en possède plusieurs.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera passible d’une
amende de 100 à 250 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Article 36 :
La licence de spéculateurs en denrées ne sera délivrée que sur le vu d’un
certificat signé d’un agent qualifié de l’Institut Haïtien de Promotion du Café et
des Denrées d’Exportation ou du Ministère du Commerce et de l’Industrie. Celle
des spéculateurs en riz est subordonnée à l’autorisation du Département de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
Article 37 :
Toute personne achetant du bois d’ uvre ou du bois de chauffage pour le
revendre, toute personne autorisée à faire des coupes de bois sur les terres de
l’État autre que le fermier occupant, ou sur les terres d’un tiers dans le but de
vendre le bois coupé, est réputée « Marchand de bois » et comme tel, est
assujettie au paiement d’une licence annuelle de Gdes 100.00 à délivrer par
l’Administration Générale des Contributions.
Article 38 :
Tout fournisseur de bois d’ uvre, de bois de chauffage, de bois de chaux, est
assujetti à une licence de 25 gourdes sur présentation d’un certificat du
Département de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural attestant que l’intéressé est autorisé à faire des coupes de bois.
Article 39 :
L’absence de licence prévue aux articles 37 et 38 du présent Décret entraînera
contre le contrevenant une amende de 150 à 300 gourdes, recouvrable par voie
de contrainte.
Article 40 :
Toute personne s’adonnant à l’aide de scie à la main (scie de long) au débitage
en madriers, poteaux ou planches des arbres abattus, devra payer une licence
annuelle de Gdes 5.00 sur présentation d’une autorisation délivrée par le
Département de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural.
Article 41 :
Aucune station de radiodiffusion, de radiotélégraphie,, de radiotéléphonie,
aucune station d’amateur télégraphiste, d’amateur radiotéléphoniste ne pourra
fonctionner sans être munie d’une licence à délivrer par l’Administration
Générale des Contributions. L’obtention de cette licence est subordonnée à une
autorisation du Conseil National de Télécommunications (CONATEL).
Article 42 :
La licence accordée pour le fonctionnement d’une station quelconque ne donne
pas la faculté au propriétaire de la station :
1. de la faire fonctionner lui-même s’il n’est pas muni ou s’il n’obtient pas
un certificat d’opérateur pour la catégorie de la station ;
2. de transférer la licence de fonctionnement à un tiers, détenteur d’un
certificat d’opérateur ;
3. de la laisser opérer par une personne qualifiée ou non, une
compagnie ou le représentant d’une Compagnie qualifiée ou non,
sans autorisation expresse et écrite du CONATEL.
Article 43 :
Le montant de la licence est établi comme suit :
1. Licence pour Station de Radiodiffusion de 0 à 500 watts : Gde 0.50
par an et par watt fourni à l’antenne et à partir de 500 watts : Gde
0.75 par an et par watt ;
2. Licence pour Station Radiotélégraphique : Gde 0.75 par an et par watt
fourni à l’antenne ;
3. Licence pour Station Radiotéléphonie de 0 à 300 watts : Gde 0.50 par
unité de puissance fournie à l’antenne ; à partir de 301 watts : Gde
0.75 par an, par watt fourni ;
4. Licence pour Station d’Amateur Télégraphiste : Gde 0.25 par an, par
watt fourni à l’antenne ;
5. Licence pour Station d’Amateur Radiotéléphoniste : Gde 0.50 par an,
par unité de puissance fournie à l’antenne.
Article 44 :
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 41 sera passible d’une amende de
1,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte décernée par l’Administration
Générale des Contributions.
Article 45 :
Les agences de Stations étrangères de radiotélégraphie et de radiotéléphonie
qui désirent fournir leurs informations à un ou plusieurs journaux, revue ou
stations de radiodiffusion du pays, seront soumises à un droit de licence de cinq
cent gourdes (Gdes 500.00) payables à l’Administration Générale des
Contributions.
Article 46 :
Tout contrevenant aux dispositions de l’article précédent sera passible d’une
amende de 500 à 1,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 47 :
Tous les droits de licence mentionnés dans le présent Décret autres que ceux
prévus au chapitre III ci-dessus, sont payables du 1er au 30 octobre de chaque
exercice fiscal.
Article 48 :
Toute contravention au présent Décret sera constatée par procès-verbal dressé
par deux Agents assermentés de l’Administration Générale des Contributions ou
par deux Inspecteur du Département des Finances et des Affaires Économiques.
Article 49 :
Les amendes perçues conformément au présent Décret seront versées au
Trésor Public.
Article 50 :
La perception des droits de licence est établie par voie de Rôle, lequel sera
préparé pour chaque exercice fiscal du 1er au 30 Septembre et contiendra par
colonne les mentions suivantes :
•
•
•
•
•
Nom et Prénom de chaque Commerçant, Industriel et Professionnel
ou Raison sociale ;
Nationalité, Demeure, Genre de commerce ou Profession ;
Volume d’importation ou d’exportation (le cas échéant) ;
Numéros Bordereaux émis, Montant Droit de licence ;
Date de paiement.
Article 51 :
Les valeurs perçues du chef de la licence de marchand de bois et de scieur de
long seront versées comme suit :
a. 90% au compte : Fonds Spécial de Reboisement et de Protection du
Sol ;
b. 10% au compte : Fonds de Gestion de l’Administration Générale des
Contributions.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1978, An 175ème de
l’Indépendance.
Par le Président :
Jean-Claude DUVALIER
•
Le Secrétaire d’État des Finances et des Affaires Économiques : Emmanuel
BROS ;
•
Le Secrétaire d’État du Commerce et de l’Industrie : Albert CHARLOT ;
•
Le Secrétaire d’État de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural : Edouard BERROUET ;
•
Le Secrétaire d’État des Travaux Publics, Transports et Communications :
Ingénieur Pierre ST.COME ;
•
Le Secrétaire d’État de l’Intérieur et de la Défense Nationale : Aurélien C.
JEANTY ;
•
Le Secrétaire d’État à la Justice : Michel FIÈVRE ;
•
Le Secrétaire d’État des Affaires Étrangères et des Cultes : Edner BRUTUS;
•
Le Secrétaire d’État de la Coordination et de l’Information : Pierre GOUSSE ;
•
Le Secrétaire d’État du Travail et des Affaires Sociales : Achille SALVANT ;
•
Le Secrétaire d’État de l’Éducation Nationale : Dr. Raoul PIERRE-LOUIS ;
•
Le Secrétaire d‘État de la Santé Publique et de la Population : Dr. Willy
VERRIER ;
•
Le Secrétaire d’État sans Portefeuille : Henri P. BAYARD.