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Decree of 28 September 1990 on the Tax Clearance Certificate (Quitus Fiscal)

Decree of 28 September 1990 on the Tax Clearance Certificate (Quitus Fiscal)

Présidence de la République d'Haïti 1990-09-28 3 pages
Summary — The decree requiring every bidder for a public contract to attach a tax clearance certificate for their submission to be admissible, whatever the amount, category or procurement method. The certificate is issued by the DGI to any taxpayer in good standing, for 250 gourdes.
Key Findings
Full Description

The decree of 28 September 1990, published in Le Moniteur No. 86-B of 1990, conditioning public procurement on tax compliance.

Article 1 obliges bidders for a public contract organised by the state or a public enterprise to attach their tax clearance certificate for their submission to be admissible. Article 2 makes the requirement a prerequisite to any document of presentation or accreditation in a procurement, whatever the amount, the category or the method of award. Article 3 has the DGI issue the certificate to any taxpayer in good standing with the revenue. Article 4 sets the fee at 250 gourdes. Article 5 provides that the quitus does not dispense the bidder from producing the tax-discharge certificate for the built-property tax, issued free of charge, or the land-registry certificate, issued for a fee.

The instrument matters because it is the point at which the procurement system and the revenue system are joined: it is the mechanism by which tax arrears exclude a firm from state contracts.

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Time Coverage
1990 — 1990
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Législation et Réglementation Lois Fiscales – Quitus Fiscal Décret adoptant certaines dispositions permettant de mettre à jour le Dossier Fiscal des contribuables Date : 28 Septembre 1990 Journal Officiel Le Moniteur : 1990 - # 86B (p. XII - XIV) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET Ertha PASCAL TROUILLOT Président Provisoire de la République • • • • • • • • • Vu le Message du 13 Mars 1990 du Gouvernement Provisoire; Vu le Décret du 20 Juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des Députés; Vu le Décret du 26 Mars 1990 remettant en vigueur la Constitution de 1987; Vu l'article 136 de la Constitution; Vu le Décret du 23 Octobre 1989 définissant les normes et conditions de passation de marchés par les Pouvoirs Publics; Vu le Décret du 28 Septembre 1987 sur l'organisation de la Direction Générale des Impôts; Considérant qu'il importe, au niveau de l'organisation des marchés publics, d'adopter certaines dispositions permettant de mettre à jour le dossier fiscal des contribuables; Sur le rapport du Ministre de l'Économie et des Finances; Et après délibération en Conseil des Ministres; DÉCRÈTE Article 1 : À partir de la publication du présent Décret, les soumissionnaires à un marché public, organisé par l'État ou une Entreprise Publique, sont obligés, pour la recevabilité de leur soumission, d'adjoindre à leur dossier leur quitus fiscal pour les droits, taxes et impôts auxquels ils sont assujettis. Article 2 : Cette mesure constitue un pré requis à toutes pièces de documentation, de présentation ou d'accréditation dans un marché, quels que soient le montant, la catégorie et le mode de passation. Article 3 : Le quitus fiscal est délivré par le Direction Générale des Impôts à tout contribuable en règle avec le fisc. Article 4 : Pour l'obtention du quitus fiscal, le contribuable paiera une valeur de Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes 250.00) Article 5 : Le quitus fiscal ne dispense pas le soumissionnaire ou le sélectionné de présenter le certificat de décharge fiscale réglementant la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (C.F.P.B.), délivré gratuitement ou même le certificat de la Conservation Foncière réglementant l'Enregistrement délivré à titre onéreux au moment de la passation d'un acte de vente relatif à une transaction immobilière. Article 6 : Tout marché conclu en violation des présentes dispositions, entraînera tant pour le soumissionnaire que pour l'entrepreneur ou le Maître de l'Ouvrage, l'application d'une amende de Cinq pour Cent (5 %) du marché, recouvrable par voie de contrainte. Article 7 : Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Économie et des Finances. Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1990, An 187ème de l'Indépendance. Par le Président Provisoire : Me. Ertha PASCAL TROUILLOT • Le Ministre de l'Economie et des Finances : Onil MILLET ; • Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Coordination : Alfred MENTOR ; • Le Ministre de l'Intérieur : Joseph MAXI ; • Le Ministre de la Défense Nationale : Jean THOMAS ; • Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Jean MAINVILLE ; • Le Ministre des Affaires Sociales : Dr. Carlo A. DÉSINOR ; • Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes : Paul Christian LATORTUE ; • Le Ministre de la Justice : Pierre C. LABISSIÈRE ; • Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Dr. Serge FILS-AIMÉ ; • Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Pierre FOUCAULD ; • Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Chavannes DOUYON ; • Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : André JEAN-LOUIS ; • Le Ministre de la Planification, de la Coopération Externe et de la Fonction Publique : Ludovic PIERRE

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Présidence de la République d'Haïti, Decree of 28 September 1990 on the Tax Clearance Certificate (Quitus Fiscal), https://www.mef.gouv.ht/

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