République d'Haïti
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Décret du 28 septembre 1990 sur le quitus fiscal

Décret du 28 septembre 1990 sur le quitus fiscal

Présidence de la République d'Haïti 1990-09-28 3 pages
Résumé — Décret obligeant tout soumissionnaire à un marché public à joindre son quitus fiscal pour que sa soumission soit recevable, quels que soient le montant, la catégorie et le mode de passation. Le quitus est délivré par la DGI à tout contribuable en règle, pour 250 gourdes.
Constats Clés
Description Complète

Décret du 28 septembre 1990, publié au Moniteur no 86-B de 1990, conditionnant la commande publique au respect des obligations fiscales.

L'article 1 oblige les soumissionnaires à un marché public organisé par l'État ou une entreprise publique à joindre leur quitus fiscal pour que leur soumission soit recevable. L'article 2 fait de cette exigence un préalable à toute pièce de présentation ou d'accréditation dans un marché, quels que soient le montant, la catégorie et le mode de passation. L'article 3 confie à la DGI la délivrance du quitus à tout contribuable en règle avec le fisc. L'article 4 fixe le coût à 250 gourdes. L'article 5 précise que le quitus ne dispense pas de présenter le certificat de décharge fiscale relatif à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties, délivré gratuitement, ni le certificat de la Conservation Foncière, délivré à titre onéreux.

L'instrument compte parce qu'il est le point de jonction entre le système de la commande publique et celui des recettes : c'est par lui qu'un arriéré fiscal exclut une entreprise des marchés de l'État.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1990 — 1990
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Législation et Réglementation Lois Fiscales – Quitus Fiscal Décret adoptant certaines dispositions permettant de mettre à jour le Dossier Fiscal des contribuables Date : 28 Septembre 1990 Journal Officiel Le Moniteur : 1990 - # 86B (p. XII - XIV) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET Ertha PASCAL TROUILLOT Président Provisoire de la République • • • • • • • • • Vu le Message du 13 Mars 1990 du Gouvernement Provisoire; Vu le Décret du 20 Juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des Députés; Vu le Décret du 26 Mars 1990 remettant en vigueur la Constitution de 1987; Vu l'article 136 de la Constitution; Vu le Décret du 23 Octobre 1989 définissant les normes et conditions de passation de marchés par les Pouvoirs Publics; Vu le Décret du 28 Septembre 1987 sur l'organisation de la Direction Générale des Impôts; Considérant qu'il importe, au niveau de l'organisation des marchés publics, d'adopter certaines dispositions permettant de mettre à jour le dossier fiscal des contribuables; Sur le rapport du Ministre de l'Économie et des Finances; Et après délibération en Conseil des Ministres; DÉCRÈTE Article 1 : À partir de la publication du présent Décret, les soumissionnaires à un marché public, organisé par l'État ou une Entreprise Publique, sont obligés, pour la recevabilité de leur soumission, d'adjoindre à leur dossier leur quitus fiscal pour les droits, taxes et impôts auxquels ils sont assujettis. Article 2 : Cette mesure constitue un pré requis à toutes pièces de documentation, de présentation ou d'accréditation dans un marché, quels que soient le montant, la catégorie et le mode de passation. Article 3 : Le quitus fiscal est délivré par le Direction Générale des Impôts à tout contribuable en règle avec le fisc. Article 4 : Pour l'obtention du quitus fiscal, le contribuable paiera une valeur de Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes 250.00) Article 5 : Le quitus fiscal ne dispense pas le soumissionnaire ou le sélectionné de présenter le certificat de décharge fiscale réglementant la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (C.F.P.B.), délivré gratuitement ou même le certificat de la Conservation Foncière réglementant l'Enregistrement délivré à titre onéreux au moment de la passation d'un acte de vente relatif à une transaction immobilière. Article 6 : Tout marché conclu en violation des présentes dispositions, entraînera tant pour le soumissionnaire que pour l'entrepreneur ou le Maître de l'Ouvrage, l'application d'une amende de Cinq pour Cent (5 %) du marché, recouvrable par voie de contrainte. Article 7 : Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Économie et des Finances. Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1990, An 187ème de l'Indépendance. Par le Président Provisoire : Me. Ertha PASCAL TROUILLOT • Le Ministre de l'Economie et des Finances : Onil MILLET ; • Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Coordination : Alfred MENTOR ; • Le Ministre de l'Intérieur : Joseph MAXI ; • Le Ministre de la Défense Nationale : Jean THOMAS ; • Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Jean MAINVILLE ; • Le Ministre des Affaires Sociales : Dr. Carlo A. DÉSINOR ; • Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes : Paul Christian LATORTUE ; • Le Ministre de la Justice : Pierre C. LABISSIÈRE ; • Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Dr. Serge FILS-AIMÉ ; • Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Pierre FOUCAULD ; • Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Chavannes DOUYON ; • Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : André JEAN-LOUIS ; • Le Ministre de la Planification, de la Coopération Externe et de la Fonction Publique : Ludovic PIERRE

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti, Décret du 28 septembre 1990 sur le quitus fiscal, https://www.mef.gouv.ht/

Titulaire des droits
Government of Haiti