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Republic of Haiti
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(1989-09-14) Decree Amending the Law of 13 December 1982 Governing Non-Governmental Organisations

(1989-09-14) Decree Amending the Law of 13 December 1982 Governing Non-Governmental Organisations

Presidency of the Republic of Haiti 1989 18 pages
Summary — The decree amending the 1982 law on non-governmental organisations: it defines which bodies are designated development-aid NGOs, and sets the conditions for their recognition and for State oversight of their activity.
Full Description
Haiti's NGO sector is large relative to the State, and the framework governing its registration and oversight rests on the 1982 law as amended here. Signed 14 September 1989 under the military government of Prosper Avril. Until now the corpus held this text only inside the MICT compendium, with no record of its own, and the corpus also holds the MPCE draft framework law on associations that was later proposed to replace this regime.
Topics
GovernanceSocial Protection
Geography
National
Time Coverage
1989 — 1989
Keywords
ONG, organisations non gouvernementales d'aide au développement, loi du 13 décembre 1982, agrément des ONG, MPCE, UCAONG, Prosper Avril, décret du 14 septembre 1989
Full Document Text

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Décret du 14 septembre 1989 modifiant la loi du 13 décembre 1982 régissant les ONG. Liberté Egalité Fraternité REPUBLIQUE D’HAITI DECRET Le Gouvernement Militaire PROSPER AVRIL Lieutenant-Général, Forces Armées d’Haïti Président - Vu la proclamation du 17 septembre 1988 du Gouvernement Militaire ; - Vu le Décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des Députés ; - Vu le Décret du 13 Mars 1989 remettant en vigueur la Constitution de 1987 ; - Vu les articles 8, 53, 56, 78, 136, 246 de la Constitution ; - Vu la Loi du 23 juillet 1934 sur les Fondations modifiée par celle du 19 septembre 1953 ; - Vu la Loi du 5 mars 1947 accordant la franchise douanière aux Organisations de Bienfaisance reconnues en Haïti ; - Vu la Loi du 16 juin 1971 fixant les bases indispensables à l’établissement de rapports harmonieux entre l’Etat Haïtien et les cultes reformés ; - Vu la Loi du 11 septembre 1978 sur les délimitations territoriales des Départements Géographiques, des Arrondissements et des Communes ; MPCE/UCAONG/2010 Page 1 of 18 - Vu la Loi du 6 décembre 1982 définissant l’Administration Publique Haïtienne ; - Vu la Loi du 19 septembre 1982 sur la régionalisation et l’Aménagement du Territoire ; - Vu le Décret du 22 octobre 1982 sur l’Organisation et le Fonctionnement des Communes de la République ; - Vu le Décret du 7 juillet 1989 portant réglementation de la gestion des devises ; - Vu le Décret du 13 décembre 1982 réglementant l’implantation et le fonctionnement en Haïti, des Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement(ONG) ; - Vu le Décret du 10 février 1989 rapportant ceux du 31 juillet 1986 et du 26 octobre 1987 sur le Commissariat à la Promotion Nationale et à l’Administration Publique et créant le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; - Vu la Loi Organique du 18 octobre 1983 du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications ; - Vu la Loi Organique du 4 novembre 1983 du Ministère des Affaires Sociales ; - Vu la Loi du 11 Novembre 1983 réorganisant le Ministère de la Santé Publique et de la Population ; - Vu le Décret du 2 décembre 1988 transférant les attributions du Ministère de la Jeunesse et des Sports à celui de l’Education Nationale qui devient Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et celui du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités socio-politiques ; - Vu la Loi Organique du 12 mai 1986 du Ministère de l’Information et de la Coordination ; - Vu le Décret du 25 juillet 1986 réorganisant les structures administratives du Ministère de l’Intérieur et de la Défense Nationale pour lui permettre de bien remplir son rôle dans le processus de développement national ; - Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 et portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances ; - Vu le Décret du 17 aout 1987 réorganisant le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes ; MPCE/UCAONG/2010 Page 2 of 18 - Vu le Décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural ; - Vu le Décret du 10 février 1989 rapportant ceux du 31 juillet 1986 et du 26 octobre 1987 sur le Commissariat à la Promotion Nationale et à l’Administration Publique et créant le Ministère de l’Administration et de la Fonction Publique. Considérant que de nombreuses Organisations privées fonctionnant sans but lucratif sur le territoire de la République en des zones parfois d’accès difficile, et contribuent par leurs activités à l’amélioration des conditions d’existence des populations locales. Ne considérant que la prolifération incontrôlée des Organisations Non Gouvernementales d’ Aide au Développement harmonieux recherché par les Pouvoirs Publics. Considérant que l’Etat haïtien pour la sauvegarde de la Souveraineté Nationale, le maintien de la stabilité économique et financière de la Nation et de la défense des intérêts généraux de la République doit créer un cadre juridique et institutionnel capable d’encourager les initiatives louables, n’ayant d’autres finalités que le bien être matériel et moral des populations défavorisées. Considérant que pour parvenir à cette fin, il importe de modifier la loi du 13 décembre 1982 régissant les ONG et de l’adapter aux exigences de la conjoncture. Sur le rapport des Ministères de la Planification et de la Coopération Externe, de l‘Intérieur et de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et des Cultes, de l’Information et de la Coordination, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement Rural, de la Santé Publique et de la Population, des Affaires Sociales, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Travaux Publics, Transports et Communications. Et après délibération en Conseil des Ministres : DECRETE : MPCE/UCAONG/2010 Page 3 of 18 CHAPITRE PREMIER DEFINITION ET MISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT Article1- Sont désignées ‘’Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement’’, et identifiées ci-après sous le sigle d’ONG toutes Institutions ou Organisations privées, apolitiques, sans but lucratif, poursuivant des objectifs de Développement aux niveaux national, départemental ou communal et disposant de ressources pour les concrétiser. Article 2- Les Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement sont nationales et étrangères. Une ONG nationale est celle constituée en Haïti et ayant son siège social sur le territoire national. Est considérée comme ONG étrangère toute filiale d’ONG fondée à l’étranger et ayant son siège social hors du territoire d’Haïti. Article 3- Les Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement jouiront dans les conditions déterminées par le présent Décret de la Personnalité civile ainsi que des prérogatives et privilèges qui y sont attachés. Article 4- Les ONG peuvent se regrouper en associations ou fédérations pour exécuter des programmes, projets ou activités d’intérêt commun. Toutefois, les associations ou fédérations sont astreintes de reconnaissances prévues à l’article 8 du présent Décret. Article 5- Une ONG, une association ou fédérations d’ONG ne peut œuvrer comme agence d’exécution d’un gouvernement étranger sur le territoire national qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. En outre, elle ne pourra intervenir auprès des coopératives sous quelque forme que ce soit qu`après autorisation expresse du Conseil National des Coopératives(CNC). MPCE/UCAONG/2010 Page 4 of 18 CHAPITRE DEUXIEME STATUT ET RECONNAISSANCES DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT Article 6- La reconnaissance du statut d’Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement est de la compétence conjointe des Ministères de la Planification et de la Coopération Externe, de l‘Intérieur et de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et des Cultes Cette reconnaissance est consacrée par un Acte Officiel signé conjointement par les titulaires des instances sus-mentionnees, lequel acte est publié sous la forme d’un communiqué dans le Journal Officiel de la République ainsi que les Statuts de l’ONG concernée. Article 7- Les Agences Externes de Coopération ou autres, liées à l’Etat après un contrat ou accord de base ne peuvent, en aucun cas, être assimilées à des ONG, au sens défini par le présent Décret. Article 8- En vue de la reconnaissance de leurs Organisations privées d’Aide au Développement comme ONG habilitée à fonctionner sur le territoire national les responsables rempliront obligatoirement les formalités suivantes : - Produire par écrit au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe une demande de reconnaissance. - Soumettre : a) Trois(3) exemplaires des statuts de l’Organisation rédigés sous forme d’acte authentique notarié en français ou en créole ; b) Une lettre de garantie délivrée par deux ONG reconnues et fonctionnant en Haïti ou par une agence bilatérale ou multilatérale; c) Le permis délivré par l’Administration Communale de la zone d’intervention prévue ; MPCE/UCAONG/2010 Page 5 of 18 d) Des programmes et projets de développement à exécuter dans une ou plusieurs communes et localités du territoire national susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations des zones choisies. - Produire en trois(3) exemplaires : une référence de garantie non inferieure à CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes 50.000.-) délivrée par une Banque établie en Haïti sur présentation d’une autorisation délivrée par le Ministère de la Planification et de la Coopération(MPCE). - Indiquer les noms, prénom, domicile, résidence, nationalité et profession des membres du conseil de direction ainsi que leurs fonctions. - Remplir et signer le formulaire d’engagements préparé par le MPCE. - Dans le cas d’une ONG étrangère, soumettre en trois(3) exemplaires l’acte de reconnaissance délivré par les autorités du pays d’origine et légalisé par un Consulat de la République d’Haïti. Article 9- L’Organisation privée qui aura rempli les conditions énumérées à l’article précité recevra de l’organe gouvernemental de coordination et de supervision un reçu formel attestant la date et la liste des pièces déposées. Article 10- La procédure de reconnaissance ne peut en aucun cas dépasser un délai de trois(3) mois à partir de la date de soumission régulière de la demande ; sinon, notification formelle en sera faite à l’Organisation concernée à la diligence de l’organe central de coordination et de supervision. Article 11- Les statuts d’une organisation sollicitant la reconnaissance comme ONG doivent comporter obligatoirement les informations suivantes : - La dénomination et le siège de l’Organisation - Les buts poursuivis - L’objet et la nature des activités qu’elle se propose de réaliser - Les nom, prénom, domicile, résidence, nationalité des membres fondateurs de l’Organisation. MPCE/UCAONG/2010 Page 6 of 18 - Les pouvoirs des administrateurs - La durée de l’organisation, les causes et clauses de dissolution. Article 12- Un tiers des membres du Conseil de direction d’une ONG étrangère établie en Haïti doit être de Nationalité Haïtienne. CHAPITRE TROISIEME COORDINATION ET SUPERVISION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT Article 13- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe est l’Organisme responsable de la coordination et de la supervision des activités des ONG sur le territoire de la République. Il exerce ces fonctions au niveau national par l’intermédiaire de l’Unité de Coordination des Activités des ONG(UCAONG) et, au niveau Départemental à travers le Conseil Départemental de Coordination et de Supervision des Activités des ONG. Article 14- Les Ministères concernés par les activités des ONG sont dument co-responsables de la supervision des programmes et projets en cours d’exécution sur le territoire national par ces dites entités. Ils exercent cette fonction en conformité au présent Décret et aux dispositions de leur loi organique. Toutefois ils désigneront chacun un fonctionnaire chargé d’assurer la liaison avec l’UCAONG pour tout ce qui a trait l’application du présent Décret et de transmettre au MPCE copie de tous rapports aux fins utiles. Article 15- L’ l’Unite de Coordination des Activités des ONG est une structure relevant du MPCE. Il siège au Bureau Central de cette institution. MPCE/UCAONG/2010 Page 7 of 18 L’organisation et le fonctionnement de cette Unité sont réglementés par la Loi organique du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Article 16- L’Unite de Coordination des Activités des ONG oriente et coordonne les activités des ONG à travers le pays. Elle exerce en outre les attributions suivantes : a- Examiner les statuts soumis par les Organisations privées d’Aide au Développement. b- Etudier les dossiers des programmes et projets soumis par ces Organisations en fonction des priorités du Plan de développement national et de l’avis des secteurs concernés. c- Faire les recommandations utiles, s’il y echet, au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe d- Déterminer avec les secteurs et l’organisation en question la ou les zones d’intervention e- Assurer la Coordination entre le MPCE, les ONG, les Conseils Départementaux et les autres Ministères ou Organismes publics concernés ainsi que la Supervision et l’Evaluation des Programmes et Projets des dites Organisations. f- Analyser les demandes de franchise et toutes autres requêtes produites par les ONG. g- Organiser des réunions d’information avec les ONG en collaboration avec les Conseils Départementaux et les Secteurs concernés. h- Assurer les démarches nécessaires à la solution des problèmes d’ordre administratif posés par l’aide privée. i- Tenir à jour la liste des ONG opérant dans le pays. j- Présenter à la fin de chaque exercice le bilan des activités des ONG. k- Elaborer des rapports et tableaux statistiques sur l’aide privée aux fins de programmation et d’évaluation. l- Assurer la correspondance relative à l’aide privée. m- Tenir les archives centrales relatives aux activités d’ONG. MPCE/UCAONG/2010 Page 8 of 18 Article 17- Au niveau de chaque Département est créé un organe de Coordination et de Supervision dénommé Conseil Départemental de Coordination et de Supervision des Activités des ONG. Ce Conseil a pour mission : - Assurer la Coordination verticale entre les programmes et projets des ONG et le Plan de Développement - Assurer la Coordination horizontale des ONG entre elles au niveau Départemental - Superviser les Programmes et projets en exécution dans le Département. Article 18- Pour remplir les missions sus-mentionnees, le Conseil Départemental de Coordination et de Supervision des Activités des ONG exerce les attributions suivantes : a- Tenir à jour la liste des ONG opérant dans le Département ainsi que de leurs activités. b- Informer les ONG des priorités retenues aux Programmes Nationaux de Développement et les orienter vers des Projets identifiés par les populations des localités concernées. c- Assister au besoin les ONG dans la formulation de leurs programmes et projets. d- Faire le suivi, évaluer et contrôler annuellement sur le plan physico-financier les Programmes en cours. e- Informer le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe de la marche des activités programmées et de leurs effets sur le bien-être des populations cibles par des rapports trimestriels. f- Réunir les représentants des ONG établies dans le Département, chaque six mois. g- Faciliter la solution pratique des problèmes qu’elles rencontrent dans l’exécution de leurs programmes. h- Accomplir toutes autres taches pouvant conduire à la bonne coordination des ONG. i- Acheminer les procès-verbaux des réunions au MPCE. Article 19- Le Secrétariat Exécutif et Technique du Conseil Départemental de Coordination et de Supervision des Activités des ONG est assuré par la Représentation Départementale du MPCE. MPCE/UCAONG/2010 Page 9 of 18 Article 20- le Conseil Départemental de Coordination et de Supervision des Activités des ONG se compose comme suit : - Le Représentant Départemental du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. - Le Représentant Départemental du Ministère de l’Intérieur et de la Défense Nationale. - Le Représentant Départemental du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural. - Le Représentant Départemental du Ministère de la Santé Publique et de la Population - Le Représentant Départemental du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications. - Le Représentant Départemental du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. - Le Représentant Départemental du Ministère des Affaires Sociales. - Le Président du Conseil Départemental, le cas échéant ou son Représentant. - Sept Représentants désignés par les ONG opérant dans le Département pour une durée de deux années. Article 21- Le Conseil Départemental de Coordination et de Supervision des Activités des ONG se réunit deux fois l’an sous la présidence du Représentant du MPCE et sur convocation de celui-ci. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées sur demande de cinq(5) membres du Conseil dont deux(2) au moins du secteur public. Le quorum est constitué par la présence des deux tiers des membres du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et sont constatées dans un procès-verbal. En cas de partage des voix, le président du conseil a voix prépondérante. MPCE/UCAONG/2010 Page 10 of 18 Lors des réunions, le Président du Conseil désigné deux rapporteurs, l’un tiré du secteur public et l’autre, du groupe des ONG, lesquels signeront avec le Président les procès-verbaux des réunions. Article 22- Les conflits entre ONG seront entendus aux fins de conciliation par le Secrétaire Exécutif du Conseil assisté de deux(2) représentants d’ONG membres du Conseil et non parties au conflit. CHAPITRE QUATRIEME PREROGATIVES ET OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT SECTION 1 : DES PREROGATIVES Article 23- Les ONG autorisées à fonctionner en Haïti bénéficieront des avantages suivants : - L’exonération d’impôts pour l’Organisation - La franchise douanière à l’importation de tous biens, dons et équipements nécessaires à la réalisation exclusive de leurs objectifs. - La franchise douanière sur les effets personnels des étrangers liés à l’Organisation et autorisés à travailler dans le pays. Article 24- La demande de franchise doit être adressée au MPCE par lettre, accompagnée des listes des biens à recevoir et de tous documents y relatifs au moins deux semaines avant l’arrivée des articles à la douane. L’examen du dossier de sollicitations de fera séparément pour chaque ONG en collaboration, le cas échéant, avec les Ministères concernés. MPCE/UCAONG/2010 Page 11 of 18 Néanmoins, s’il se révèle à la vérification douanière que les articles reçus ne correspondent pas à ceux figurant dans la liste précitée, la franchise sera annulée sans aucun préjudice des sanctions prévues par la loi régissant la matière. Article 25- Les ONG pourront acquérir des biens immobiliers en Haïti exclusivement pour les besoins de la réalisation de leurs programmes et projets en se conformant aux formalités prévues par la loi régissant la matière. Les membres étrangers de leur personnel administratif et technique demeurent soumis aux restrictions imposées par la législation sur la propriété immobilière des étrangers. Article 26- Les ONG pourront, dans certains cas, obtenir un financement partiel, pour l’exécution de leurs projets à partir du Budget d’Investissement Public. Ces ONG sont alors astreintes aux dispositions prévues par la Loi régissant la matière. Article 27- Lors du rapatriement définitif des membres étrangers des ONG, ces derniers sont autorisés à transférer le produit de la vente de leurs biens meubles et effets personnels, sous réserve par les acquéreurs d’acquitter les droits de douane, les cas échéant. SECTION 2 : DES OBLIGATIONS Article 28- Toute ONG, en plus des obligations statutaires doit : a- Se conformer aux lois haïtiennes en vigueur. b- Transmettre a MPCE via le Conseil Départemental chaque année, entre le 15 mai et le 31 aout, le programme et le budget d’investissement prévu pour le prochain exercice. c- Ouvrir un compte dans une banque établie en Haïti et en informer l’Unité de Coordination des Activités des ONG. d- Tenir des livres comptables MPCE/UCAONG/2010 Page 12 of 18 e- Présenter au MPCE via le Conseil Départemental de Coordination et de Supervision des Activités des ONG, à la fin de chaque année fiscale, au plus tard le trente(30) novembre, un rapport d’exécution des Programmes et Projets. f- Soumettre au MPCE - Le bilan financier consolidé de l’organisation, dressé par un comptable agréé - La liste des étrangers travaillant dans l’organisation avec le numéro du permis de séjour de chacun d’eux - La liste des employés assujettis à l’impôt, avec en regard des noms, le montant annuel à payer et le numéro d’indentification fiscale(NIF) g- Soumettre chaque trois(3) mois au MPCE une copie de l’avis de crédit délivré par une banque établie en Haïti pour attester le dépôt de devises. h- Coopérer avec les populations des zones dans lesquelles elles travaillent et mener à terme les programmes et projets soumis. i- Tenir le nom de l’organisation peint ou apposé en évidence et en caractère facilement lisible à l’extérieur de chaque bureau où elle fait ses opérations. j- Fournir à tout délégué du Conseil Départemental, de l’UCAONG ou des Ministères concernés les informations, documents ou registres aptes à faciliter le contrôle, le suivi et l’évaluation prévus au présent Décret. k- Informer le MPCE via le Conseil Départemental de tout changement opéré au sein des organes de Direction œuvrant sur le territoire haïtien. l- Notifier au MPCE toute interruption dans l’exécution des programmes d’activités. CHAPITRE CINQUIEME MPCE/UCAONG/2010 Page 13 of 18 DU RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE ET AUTRES ASANCTIONS Article 29- En cas de violation des Statuts ou des dispositions du présent Décret, d’Interruption injustifiée des activités pendant plus de six(6) mois consécutifs, de retard d’une année au plus dans le démarrage des programmes et projets calculé à partir de la date de publication du Communiqué octroyant la reconnaissance, sauf cas de force majeure dȗment prouvé, de participation à des activités de nature politique, commerciale et à toutes autres activités incompatibles avec le statut d’ONG, il sera procédé au retrait de la reconnaissance octroyé à l’Organisation fautive. Article 30- Le retrait de la reconnaissance sera effectué par les instances visées à l’article 6 du présent Décret sur rapport motivé de l’Unité de Coordination des Activités des ONG. Avis en sera donné par communiqué publié au journal officiel de la République. Article 31- Le retrait de la reconnaissance entraine la dissolution de l’ONG fautive et la liquidation de son patrimoine conformément aux Lois et règlements régissant de la matière. Article 32- L’ONG qui n’aurait pas soumis dans le délai imparti son programme d’action et ses rapports ou qui n’aurait pas satisfait à toutes autres prescriptions prévues par le présent Décret sera enjointe par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe à s’y conformer dans un délai maximum de quinze(15) jours francs. Faute de quoi, elle sera passible de suspension temporaire ou définitive suivant rapport de l’UCAONG, après avis dȗment publié au Moniteur. Article 33- Tout membre du personnel d’une ONG condamné à une peine afflictive et infamante n’est plus habilité à faire partie d’aucune Organisation Non Gouvernementale opérant en Haïti à quelque titre que ce soit. CHAPITRE SIXIEME DISPOSITIONS TRANSITOIRES MPCE/UCAONG/2010 Page 14 of 18 Article 34- Toutes organisations intervenant dans le domaine du développement à titre d’Organisations Non Gouvernementale d’Aide au Développement(ONG) sans être officiellement reconnues comme telles doivent être remplir dans un délai de six(6) mois les formalités prévues à l’article 8 du présent Décret. Passé ce délai, elles seront frappées d’interdictions d’opérer sur le territoire national à la diligence du Ministère de l’Intérieur et de la Défense Nationale, sur rapport du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Article 35- Tous dons en nature et en espèces destinés à une organisation reconnue de la part d’une Institution quelconque, qu’elle soit une Agence de Coopération externe Bilatérale ou Multilatérale, seront confisqués par l’Etat Haïtien pour être distribués à Œuvres de Bienfaisance. Article 36- Dans un délai n’excédant pas trois mois à partir de la publication du présent Décret, Ministère de la Planification et de la Coopération Externe avisera au moyen de mettre en place les Conseils Départementaux de Coordination et de Supervision prévu à l’article 17 ci-dessus. CHAPITRE SEPTIEME DISPOSITIONS FINALES Article 37- Tout changement de dénomination d’une ONG doit être autorisé par vote majoritaire l’Assemblée Générale et copie du procès-verbal de décision dȗment signé des membres doit être annexée à requête y relative soumise au MPCE. Si le changement de dénomination accompagné de modifications dans les buts et objectifs de l’ONG, celle-ci devra appliquer pour une nouvelle reconnaissance. Article 38- Le changement de nom opéré comme indiqué ci-dessus ne préjudicie en rien les obligations de l’ONG vis-à-vis des tiers. MPCE/UCAONG/2010 Page 15 of 18 CHAPITRE HIUITIEME DISPOSITIONS D’ABROGATION Article 39- Le présent Décret abroge toutes ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté sur diligence Ministères de la Planification et de la Coopération Externe, de l‘Intérieur et de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et des Cultes, de l’Information et de la Coordination, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement Rural, de la Santé Publique et de la Population, des Affaires Sociales, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Travaux Publics, Transports et Communications, chacun en ce qui concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 septembre 1989, An 186ème de l’Indépendance. PROSPER AVRIL Lieutenant-Général, Forces Armées d’Haïti Président Par le Président : Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe Théophile ROCHE Le Ministère de l‘Intérieur et de la Défense Nationale Acédius SAINT-LOUIS MPCE/UCAONG/2010 Page 16 of 18 General de Brigade FAd’H Le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes Yvon PERRIER Le Ministère de l’Information et de la Coordination Rose-Marie NAZON Le Ministre de l’Economie et des Finances Léonce F. THELUSMA Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement Rural Frédéric AGENOR, Agr. Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Serge PINTHRO Le Ministre des Affaires Sociales Arnault GUERRIER Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports Rémy ZAMOR Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Franck PAULTRE, Ing Le Ministre de la Justice Augustin Romain CEME Le Ministre du Commerce et de l’Industrie MPCE/UCAONG/2010 Page 17 of 18 Yvon CESAR Le Ministre de l’Administration et de la Fonction Publique : Pour Wilner DESSOURCES Théophile ROCHE REFERENCE « LE MONITEUR » MPCE/UCAONG/2010 Page 18 of 18