(1972-04-06) Decree Establishing the Limit of Territorial Waters
Summary — The decree fixing the limit of Haiti's territorial waters, invoking the sovereign right to establish an economic zone beyond the territorial sea and citing the conventions on the territorial sea, the contiguous zone and the continental shelf.
Full Description
Maritime limits govern fishing rights, seabed resources and the Haiti-Jamaica and Haiti-Cuba boundary questions, so this short decree carries weight beyond its length. Signed 6 April 1972. The corpus previously held its text only inside the MICT compendium.
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ponihIes de laRepublique dlIaiti dans Ie cadre de la Ri~oIu.'
tion Economique.
"Considerant que Ia mer, Ie sol et lesous-sol que cett&·nttF
couvre constituent nne source considerable de ressour.:min~
rales, energetiqnes et antres;
"".;"iJ •
Considerant que les Etats ont,dans l'exercicememe~J,JeUr
souverainete, le droit de fixer une zone ~conomique enp~) ~e
Ia mer territoriale;
.'
.
. Sur Ie rapport du Secretaire d'Etat des Affaires Eti-"ngeres
et des CuItes etCelui.de l'Inteneur et de Ia Defense Natio:nale,
et apres dclihe~ati~n du Conseil des Secretirlres d'Etat;
DECRET
JEAN-CLAUDE DUVALIER
President a Vie de la Republiqae
"::Vu les articles 90 et 93 de l:~ Constitution;
Nu les Conventions sur la Mer Territoriale, la Zone Contigue
\le PlateauContinental, signees a Genhe Ie 29 Avril 1958 et
: 'fiees le26 Octobre 1959 par Ia Republiqne d'Haiti;
Wu Ia !}tduration de Santo-Domingo, signee en 1972 par III
'epublique d'Hai\i, a Santo Domingo, Hepublique Dominicaine :
\Yu le Decret du 6 Avril 1972 Iixant Ia limite des caUx terri"ales haitiennes a12 milles marins;
{Vu I'article 11 de cedit Decret;
,
':Yu Ia declaration du Gonvernement Haitien du 6 Avril 197i
,ant a' 200 milles marins la limite des eaux territoriales,
:Vule Decret de la Chambre Legislative en date du 21 AOtlt 1976
, endant les g~\ranties prevues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34,
70,71; 72, 93 (?ernier alinea), 95, 112, 113,; 122 (deuxieme alineal:
t: rdantPleins Pouvoirs au Chef du Psuvoir Exeeutif, POUr Lui
,r ettrede 'prendre jusqu'au deuxleme Iundi'd'Avrtl 197.7 par De;\tsayant 'force de Lois, toutes les mesures qu'Il [ugera necessaires
sauvegarde del'integrite du Territoire Natk naI et de Ia Souv...
~te de l'Etal, a la consolidation d~ l'Ordre et de la Paix, au mam, de la stah1ite politique, economique et financiere de 1a Nation,
li!'approfondisl:ementdu bien-etre dl!s populations ruJ'ales pi; urba!~, aIa Mfen~ des interets generaux de la Republiquej
~'Considerant
y a lieu de determiner Ia limite des eaux
it:
W'il
lerrltoriaIes de ia'RepubliQue dlIlliti et de negocier les accords
'lekssaires avec lee, Etats concernes au cas oil ce1a s'avererait
~nvenabIe aux interets de Ia Republique;
1,;Considerant que les frontieres des Etats etablissent Ies Ii·
~tes de I'exercice de leur souverainete, c'est-a.dire leur terri·
~ire;
,f Considerant que Ie territoire d'un Etat comprend non s{'ule-,
~t Ia terre ferme mais encore l'espaee aerien, la mer terrlloriale, Ie sol et Ie 8otl8-S01 marins que reeouvtent ses eaux;
:Considerant qu'il y a lieu d'utiliser toutes les ressources iJ.s-
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I
I
DECRETE
Article 1er.- La limite de lamer territoriale souveraine de
Ia Republique d'Haiti est fixee a 120, milles marins 'R partir de
Ia laisse de basse mer desIles adjaeentes ou des lignes de' base
droites correspondantas,
Article 2,- Les eaux interieures ainsi que les lotes de la Rfpuhlique d'Haiti restent et demeurent fixees suivant les dispositions des articles 2et 3 du Deeret du 6 Avril 1972;
Article 3.-'- L'Etat Haitien exerce Ia pleine souveraineig sur
Ie sol et le sons-sol marins correspondant alLX .limites de sa mer
territoriale ainsi que sur celles de 1'espace aerien 'qui Ia eouvre.
Article 4.- La zone contigue a la mer territorialeestfixee
a 12 miIIes marins a partir de Ia limite exterieurs de la mer territoriale en direction du Large.
L'Etat Haitien possede dans cette zone les competences reconnues par les Iegislations;nternationales,en la matiere, relatives it Ia protection de ses interets fiscaux, douaniers a sa se.
curite.
Article 5.- II est etabli une zone dite: «Zone Maritime
Economique exclusive d'Haiti» qui s'etend sur nne distance de
200 milles marins .evaluee en partant de Ia ligne de bas~de In
mer territoriale. .
La Republique d'Haiti exerce dans celle zone:
10) droit de souverainete aux- fins d'exploration, d'exploitation, de conservation etd'administration desressources naturelles .animales, vegetales) et minerales situees' dans les fonde, le
sons-sol et les eaux suprajacentes, '
20) droits exclusifsde juridiction en ce qui a trait it l'implantation et it l'utilisation des iles arti£icielles, des installationl'l et
structures;
30) competence juridictionnelle exclusive, en ce qui a trnit :
a) aux activites visant l'exploration et l'exploitation de la zone,
telle Ia production de l'energie derivee de I'eau, des courants
marins et des vents...
b) aux recherches scientifiques
40) 'competence juridictionnelle en ce qui conceme la preservation du milieu marin, y compris Ie controIe et la reduction
de Ia contamination;
50) tous autres droils et ohligations eventueIs que Ia loi hairienne etahlira.
Article 6,- L!Etat Raitien reglementera la peche dans la mer
territoriaIe, dans Ia «Zone Contigue:J> et dans la «Zone Maritime
1
cLE MONI'l'El]R.
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7'
Economique Exclusive» compte tenu de la jouissance ration,
nelle et de la conservation
des ressources minera Ies et bio'
1O.0{!.1·
ques,
Article 7.- L'EtatHaitien exerce dans les limites ci-dessus
indiquees tout controle qu'il jugera necessaire pour :
10) assurer la seeurite de la navigation et prevenir les infractions centre sea. lois' sanitaires, Iiscales douanieres et d'immigration;
.
Zo) prevenir la pollution, la contamination et les autres rJ~'
ques pouvant mettre en danger l'equilibre biolog'que rlu milien marin.
Article 8.- La plate£orme continentale d'Haiti se compose du
lit de la mer et du sous-sol des regions sons-marines adjacentes aux
cOtes, mais situees en df;~'Ol'S de la mer territor-ale. Elle s'etend
jusqu'au point ou la profondeur des eaux surjacentes permet
I'exploitation des ressources naturelles desdites regions.
Article 9.- L"Etat Haitien exerce des droits souverains sur
la plateforme continentale aux fins d'exploration et d'exploita.
tion de ses ressources naturelles,
Ces droits sont exclusifs, Personne ne pourra entrepreudre
sur cette plateforme aucune des activites d'exploration ou cl'p,xploitation sus-relates sans Ie consentement expres de l'Etat Haitien, meme si ce dernier ne s'y adonne pas.
Les droits de la Republique d'Haiti sur la plateforms continentale sont independauts de son occupation effective ou fico
tive, ainsi que de toutc declaration exprimee,
.'
II
Article 10.- Le present Decret qui entrera en viguen- dans
les 24 heures suivant sa promulgation, abroge toutes Lois ou'
dispositions de Lois· tous Deerets ou dispositions de Decreta,
tous Decreta-Lois ou dispositions de Decrets-Lois qui lui sont
contraires et sera puhlie et execute it la diligence des Secretaires
d'Etat des AHaires Etrangeres et des Cultes, de l'Interieur et
de la Defense Nationale, de la Justice, de l'A.$riculture, des Re8'
sources Naturelles et du Developpement ,Rural, du Commerce
et de I'Industris. des Finances et des AffairesEconomi(!ucS,
chacun en ce qui Ie concerne,
Donne au Palais National, it Port-au-Prince, Ie 8 Avril 1977,
An 174eme de l1ndependance.
Par Ie President :
JEAN'CLAUDE 'DUVALlER
Le Secretcire d'Etat 'dea Affoires Etrane,hes et dna Cuites:
Edner BRUl'US
I.e Seetetaire d'Etat de l'lnterieur et de la Dereme Natiunale:
Pierre BiAMBr
Le Secretaire d'Etat de la lustice : Me. Aurelien C. ]EANTY
Le Secretaire d'Etat de f Agriculture, des' Re"srJllrcea Naturellel
et flu Developpement Rural: RemilllJt LEVEILLE
Le Secretaire d'Etat du Commerce et de rIndustrie:
Wilner PiERRE·I,OViS
,11
; I
Le Secretaire cJ'Etat des Finances et des Allaires EcoRomiqueII :
Emmanuel BROS
Le Serretaire d'Etat des Affaires Socicles, Achille SAL VANT
Le -Secretalre d'Etat de la Conrtlinnfion et de l'lnformation:
Pierre COUSSE
Le Sec1etaire d'Etat de fEducafion Nationale I
Dr, Raoul PIERRE·LOUIS
I.e SeCtBtaire d'Et(l~ de la Sante Puhlique et de laPopulation.
Dr. Willy VERlUER
Le ~ecretaire d'Etat sans Portefeuille: Henri P. BAYARD
Le Secretaire d'Etat des Trnoollx Puhlics. «e« Transports
ee Communications: lng. Femand LAUtUN