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(FY2018-2019) Opinion of the CSCCA on the Draft Finance Law for FY2018-2019

(FY2018-2019) Opinion of the CSCCA on the Draft Finance Law for FY2018-2019

Superior Court of Accounts and Administrative Disputes (CSCCA) 2018 10 pages
Summary — The formal opinion (avis) of the CSCCA on the government's draft finance law for fiscal year 2018-2019, received by the Court on 11 December 2018. Issued under its constitutional mandate (article 200-4 of the Constitution and article 44 of the 4 May 2016 law on finance laws), the avis is the audit court's assessment of the draft budget before Parliament considers it.
Key Findings
Full Description
This is the formal opinion (avis) of the Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) on the government's draft finance law (projet de loi de finances) for fiscal year 2018-2019. The Court received the draft on 11 December 2018 and issued its opinion under its constitutional mandate: article 200-4 of the Constitution, article 44 of the law of 4 May 2016 on the elaboration and execution of finance laws, and article 5 of the decree of 23 November 2005 on the CSCCA's organisation and functioning. Under that framework the executive transmits the draft finance law to the Court, which gives Parliament an independent assessment of the draft budget before it is voted. The avis is a primary public-finance document showing the audit court's ex ante scrutiny of the budget, a counterpart to its ex post budget-execution and settlement-law reporting. Specific observations should be cited directly from the avis.
Geography
National
Keywords
opinion, avis, draft finance law, budget, public finance, constitutional mandate, CSCCA, fiscal oversight
Entities
CSCCA, Pouvoir exécutif, Parlement
Full Document Text

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AVIS DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (CSCCA) SUR LE PROJET DE BUDGET 2018-2019 A.- Conformément à l’article 200-4 de la Constitution, à l’article 44 de la loi du 4 mai 2016 sur l’élaboration et l’exécution des lois de finances, à l’article 5 du décret du 23 novembre 2005 portant son organisation et son fonctionnement, la CSCCA a reçu pour avis, à la date du 11 décembre 2018, le projet de loi de finances de l’exercice 2018-2019. Aux termes de l’article 44 de la loi du 4 mai 2016 sur l’élaboration et l’exécution des lois de finances, le projet de loi de finances est transmis à la Cour par l’exécutif le 1er juin de l’exercice de sa préparation qui, à son tour transmet au parlement son avis sur ledit projet le 30 juin. Cette loi de mai 2016 portant élaboration et exécution des lois de finances définit strictement en son article 49 le cadre de cet avis qui porte sur : a). - le respect du cadre légal et règlementaire relatif aux ressources et aux charges ; b). - la pertinence des mesures à caractère fiscal et douanier ; c). - la cohérence budgétaire mesurée à travers l’adéquation entre les politiques poursuivies par le gouvernement et les programmes proposes au vote au vote du Parlement. Cependant, pour faciliter l’analyse du projet de loi soumis au vote du Parlement, la Cour estime utile de compléter son avis d’une analyse contextuelle et de quelques considérations de forme et de fond.  Le contexte de l’élaboration de la loi de finances 2018-2019 Avant et pendant l’élaboration du projet de loi de finances 2018-2019, une crise aigüe généralisée a traversé le pays. Marquée diversement par les dégâts causés par le cyclone Mathew, les commotions politiques, le repli de l’aide externe, la détérioration des finances publiques, la décote de plus en plus prononcée de la gourde, la dépendance de l’économie par rapport aux importations, l’aggravation du chômage, la croissance démographique incontrôlée, la carence des services sanitaires, les conditions exécrables du transport terrestre, maritime et aérien, les handicaps et la dévalorisation de notre système éducatif, l’insécurité grandissante, la dégradation continue de l’environnement, l’insalubrité, et l’impossibilité d’optimiser l’exploitation de notre patrimoine national ; elle pèse de tout son poids sur le projet de loi déposé au Parlement par l’Exécutif et tardivement transmis à la CSCCA. B.- Quoique le document qui lui a été transmis ne soit pas en harmonie avec les dispositions de la Loi en vigueur, la Cour, une fois de plus veut tenter de porter son avis sur les trois aspects spécifiés par l’article 49 de la Loi du 4 Mai 2016 dans la mesure où les conditions d’élaboration du projet de loi l’autorisent. 1 1.- Le respect du cadre légal et réglementaire relatif aux ressources et aux charges 1.1,- En conformité des articles 112 et 117 des dispositions transitoires et finales de la loi du 4 mai 2016 portant élaboration et exécution des lois de finances (qui a remplacé le décret de 2005), un nouveau format de présentation de la loi de finances s’impose depuis l’exercice fiscal 2016-2017. Par ailleurs, l’article 116 de cette loi impose au ministère de l’Économie et des Finances la présentation au Parlement de deux rapports d’étapes respectivement sur 2 et 4 ans sur sa mise en œuvre. La Cour constate que, plus de deux ans après son adoption, la loi du 4 mai 2016 n’a toujours pas remplacé, comme l’indique son intitulé, dans la pratique, le décret du 16 février 2005 portant élaboration et exécution des lois de finances. Elle avait déjà attiré l’attention du Parlement sur ce manquement. 1.2.- Étant donné que toutes les activités relatives à ce projet Loi de Finances (vote, préparation, avis, exécution, contrôle d’exécution, loi de règlement etc.) ne peuvent que découler de la forme sous laquelle il est présenté, le fait qu’il soit resté fidèle aux dispositions du « Décret du 16 Février 2005 sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances » devrait les maintenir sous l’égide de ce texte légal pourtant abrogé depuis déjà trois années. 1.3.- C’est seulement dans les visas du Projet de Loi de Finances que la Loi du 4 mai 2016 est en vigueur comme semble le confirmer cet objectif pour l’année fiscale 2018-2019 du Ministère de l’Économie et des Finances : « Créer les conditions favorables pour la transition progressive du budget basé sur les moyens à celui axé sur les notions de résultats et de performance ». 1.4.- De ce fait, la Cour se trouve encore une fois cette année dans le dilemme de procéder, à la lumière de la loi du 4 mai 2016 qui prescrit un budget-programme, à l’analyse d’un budget basé sur les moyens présenté selon les termes d’un décret remplacé. Autrement dit, il est à nouveau demandé à la Cour de se prononcer sur un document présenté en marge de la loi. La première observation de la Cour porte donc sur la conformité du projet de loi de finances 2018-2019 par rapport à la loi du 4 mai 2016 en général. 1.5.-Une tentative est entreprise dans le sens du respect de l’article 30 de la Loi du 4 mai 2016 par la présentation des crédits des ministères de l’Éducation et de la Santé en programmes. Elle ne peut être perçue cependant comme la réalisation de la volonté du Législateur qui porte sur les crédits budgétaires en général. De plus, cette tentative est seulement présentée en annexe. Les crédits de ces deux entités sont présentés dans le Projet de Loi de Finances dans le format consacré par le Décret du 16 Février 2005. Les crédits du Projet de Loi de Finances de l’exercice 2018-2019 ne sont donc pas présentés en conformité avec la loi en vigueur. La Cour peut faire l’économie de considérations sur les dispositions légales sur les inventaires qui feraient des patrimoines des services publics le point de départ des estimations des crédits budgétaires pour statuer de l’illégalité du processus d’établissement du projet de loi. 2 1.6.-Selon l’article 18 de la Loi du 4 Mai 2016 : « Les modifications apportées dans les lois fiscales par la Loi de finances deviennent automatiquement caduques à la fin de l’exercice pour lequel elles étaient autorisées. L’exécutif soumet immédiatement au Parlement les projets de modification de ces lois aux fins de leur vote et de confirmation des changements introduits à travers les lois de finances ». Or, la tendance constatée depuis quelques temps, et mainte fois dénoncée par la Cour, que les lois fiscales soient simplement modifiées à travers la loi de finances, a été reproduite. Ce qui complique outre mesure la situation d’un entrepreneur qui souhaiterait s’informer sur le niveau de l’imposition en Haïti dans un domaine déterminé. 1.7.- L’article 10 de ce projet de loi de finances modifie carrément la loi de finances 2002-2003 qui n’a plus cours depuis la fin de cet exercice. Il en de même pour l’article 19 relativement à l’exercice fiscal 2013-2014. Le respect de l’article 18 de la loi du 4 mai 2016 éviterait au Projet de Loi de Finances la gymnastique de référer à des mesures fiscales prises dans des lois de finances antérieures qui ne sont plus d’application vu leur caractère annuel. Plus grave est le fait que de telles modifications opérées après l’adoption de cette loi-cadre n’aient pas reçu la sanction du Parlement par un vote des lois fiscales y relatives amendées. Elles sont tout simplement caduques. Observation 2 : les prévisions, particulièrement des articles 10 et 19 ne répondent pas aux dispositions des articles 16 et 18 de la loi du 4 mai 2016. Observation 3 : Les crédits budgétaires ne répondent pas aux dispositions des articles 30,31,32 et 33 de la loi du 4 mai 2016. 2.- La pertinence des mesures à caractère fiscal et douanier Le poids que prennent les impôts indirects dans la structure des recettes internes n’est pas un gage de justice sociale. Les impôts indirects frappent tout le monde indistinctement, sans considération de niveau de fortune. Tandis que la variation relative des recettes totales par rapport à l’exercice fiscal antérieur est de 15,2%, les impôts indirects ont cru de 20,9%. N’y aurait-il pas contradiction avec les déclarations officielles d’un budget à caractère social ? Mieux que sur l’amélioration des performances des services douaniers, l’augmentation des recettes sur le commerce extérieur parait se baser sur le maintien de l’inflation et du taux de change de la gourde aux niveaux actuels, un accroissement sensible des importations et une stabilité des transferts des haïtiens vivant à l’extérieur. Cela pourrait traduire un doute des dirigeants sur l’efficacité ou l’effectivité des mesures qu’ils promettent d’adopter en vue de la stabilité du cadre macro-économique et l’augmentation de la production nationale. Dans ce cas, aussi réalistes qu’elles puissent être, ces prévisions doivent susciter des craintes sur un enfoncement dans la crise. 3 L’habitude est prise de décider au dernier moment des mesures fiscales dans le seul souci de disposer de suffisamment de ressources pour présenter le budget en équilibre et ensuite, s’arranger pour couvrir les dépenses. Dans l’empressement, soin n’est pas pris d’insérer ces mesures dans des lois fiscales à soumettre à la ratification du Parlement. Dans ces conditions, la fiscalité n’est pas envisagée dans le cadre d’une vision globale d’évolution de la nation. La fonction d’encourager ou de dissuader certaines activités est très peu attribuée aux impôts et taxes. D’ailleurs, les résultats annoncés ne sont appuyés sur aucune stratégie clairement détaillée dans le document budgétaire. Observation 4 : L’absence de stratégie et l’échec de l’État à assurer la protection de ses percepteurs et donc de s’assurer que les lois fiscales seront appliquées dans toute leur rigueur remettent significativement en question les prévisions de recettes. 3.- La cohérence budgétaire mesurée à travers l’adéquation entre les politiques poursuivies par le Gouvernement et les programmes proposés au vote du Parlement La Loi du 4 Mai 2016 demande également à la Cour de produire son analyse du projet de budget en tenant compte de l’adéquation entre les politiques poursuivies par le gouvernement et les programmes proposés au vote du Parlement. Cette possibilité n’existe pas puisque la répartition des crédits budgétaires n’est toujours pas réalisée en fonction de programmes. Les modèles de présentation de programmes présentés en annexe du Projet de Loi de Finances ne permettent pas non plus cette analyse faute de retenir suffisamment d’indicateurs de performance quantifiables et d’objectifs spécifiques. Les documents de politique n’offrent pas non plus assez d’objectifs spécifiques. La perspective d’évaluer combien le budget est propice de mettre en œuvre les politiques du Gouvernement est si tentante qu’on serait porté à rechercher cette cohérence dans les lignes de crédits retenus dans le document. L’on déchantera bien vite, non seulement parce que les lignes de crédits ne sont pas explicites quant aux activités qu’elles devront financer, mais également l’Exposé des Motifs accompagnant le Projet de Loi n’établit pas, sur la base des politiques publiques, la relation entre crédits budgétaires, activités projetées et résultats escomptés. Observation 5 : Le projet de budget 2018-2019 ne répond pas au schéma d’élaboration prévu par la loi de mai 2016 sur l’élaboration et l’exécution des lois de finances. C.-CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES La Cour croit tout aussi utile d’examiner le projet de loi sur la base de principes et de qualités auxquels doit répondre un budget puisque l’application de l’article 49, en ce qui a trait au contenu de l’avis, n’a pas vraiment permis de pénétrer le Projet de Loi de Finances présenté sous un format autre que celui prescrit par la Loi. 4 C-1.- Clarté. 1.- Le budget présenté par lignes de crédit est un document muet. L’exposé des motifs, les tableaux, graphiques et autres informations qui l’accompagnent devraient, en théorie, faciliter sa compréhension. Mais, quand ceux-ci, non plus, ne fournissent pas des explications claires sur les résultats poursuivis, les choix opérés, les activités à entreprendre etc., il devient compliqué de bien cerner le sens de cet outil, par excellence, de gestion financière, voire, de le mettre en pratique. 2.- Dans le « Tableau des opérations financières de l’État » il est présenté une ligne D1. Dépenses en capital de soixante-trois milliards neuf cent vingt-six millions sept cent soixantequatre mille cent vingt-trois gourdes (Gdes63 926 764 123,00) tandis que le « Tableau d’équilibre du Budget de l’exercice 2018-2019 » présente des « Dépenses de Capital » de quatre-vingt-un milliard huit cent quatre-vingt-onze millions quatre cent trente-quatre mille huit cent vingt et une gourdes (Gdes81.891.434.821.00). S’il s’agit du même concept, pourquoi deux tableaux superposés dans un même document donnent-ils des informations différentes ? Dans le tableau d’équilibre l’« Amortissement de la Dette », d’un montant de dix-sept milliards neuf cent soixante-quatre millions six cent soixante-dix mille six cent quatrevingt-dix-huit gourdes (Gdes 17.964.670.698,00) est présenté comme « Dépenses de Capital ». C’est une pratique qui s’est établie dans les récentes lois de finances. La Cour s’interroge sur les explications de cette disparité dans un document d’aussi grande importance, d’autant plus qu’elle n’identifie pas la similarité entre amortissement de la dette et investissement public. 3.- L’article 32 dit ceci : « Les impôts, droits et taxes ainsi que les autres ressources domestiques à percevoir en vertu du Projet de Loi de Finances de l’exercice fiscal 2018-2019 sont estimés à cent soixante-douze milliards huit cent vingt-cinq millions et 00/100 de gourdes (GDES 172.825.000.000.00) répartis dans les tableaux présentés à l’article 46 de la présente Loi. » Observation 6.- Pourquoi ne pas dire « en vertu de la Loi de Finances 2018-2019 » au lieu de Projet de Loi au risque que le document final ne soit publié avec projet de loi ? À la fin de l’article il est pourtant dit « présente Loi » Observation 7.- Les impôts, droits et taxes ainsi que les autres ressources domestiques à percevoir ne donnent pas ce total dans le reste du document. Cent soixante-douze milliards huit cent vingt-cinq millions et 00/100 de gourdes (GDES 172.825.000.000,00) représente les VOIES ET MOYENS du Budget Général. En plus des éléments cités en cet article, il faut ajouter les dons, les décaissements sur le financement et Autres Financement internes des projets pour trouver ce montant. Observation 8.- À l’article 46 il n’y a pas de tableau faisant la répartition des ressources annoncées à l’article 32. Ce que l’on trouve à l’article 46 c’est plutôt un tableau à deux colonnes « Titres de Dépenses » et « Articles de Dépenses ». 5 4.- Les articles 10 à 26 sont proposés en modification de mesures fiscales. L’on peut leur reprocher de compliquer la lecture de la Loi de Finances dans la mesure où les textes auxquels ils renvoient ne sont pas forcément sous la main et le sens du changement apporté n’est pas évident par lui-même. Ce qui peut induire le Parlementaire ou tout autre utilisateur en erreur. Mieux, certains font référence à des lois de finances adoptés pour des exercices fiscaux antérieurs. Vu leur caractère annuel, ces lois de finances n’ont plus force exécutoire. La Loi du 4 mai 2016 veut que les modifications apportées dans les lois fiscales par la loi de finances deviennent caduques à la fin de l’exercice. 5.- L’article 35 semble suggérer qu’il y aurait des marchandises rentrant en Douane qui ne seraient pas placées sous les positions tarifaires. 6.- Les 0% de variation relative des lignes « activités électorales », « support aux partis politiques » et de « Emprunt de Taïwan » en financement de projets qui ne figuraient pas dans la Loi de Finances antérieures prêtent à confusion. 7.- L’article 67 (reproduit comme tel) : « d’exécution des lois de finances se lit désormais comme suit : « Article 80. Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa préalable du Contrôleur Financier, à l’exception des dépenses d’intelligence…… » devrait être rendu plus explicite. 8.- Au titre « Interventions Publiques » l’on trouve une section « Subvention aux Fonds de Pension » qui correspond apparemment à la quote-part de 8% de la masse salariale à charge de l’employeur dans la constitution des ressources du Fonds de Pension prévue par l’article 15 du Décret modifiant celui du 18 Février 2011 sur la Pension Civile de Retraite. Quoique dans l’éclatement de cette section dans un tableau l’on retrouve « Cotisation au Fonds de Pension », il semble que l’amalgame entre Quote-part au Fonds de Pension et Subvention ne soit pas acceptable. 9.-Comme sa dénomination l’indique, la compétence du Fonds d’Entretien Routier ne se limiterait-elle pas dans des interventions pour maintenir en bon état le réseau routier national ? Comment comprendre cette inscription de deux cent cinquante millions de gourdes (Gdes 250.000.000,00) dudit fonds au poste « Autres Financements Internes des Projets » si par projets l’on entend investissement ? C-2.- Transparence. 1.- Pour le grand bien de la transparence, les mouvements financiers des organismes autonomes vers le Trésor Public commencent à faire leur apparition dans la Loi de Finances. Les apports des entreprises publiques ont enregistré un bond extraordinaire. De cinq cent quarante-huit millions deux cent cinq mille gourdes (Gdes 548.205.000,00) prévues dans la Loi de Finances 2017-2018 ils sont passés à deux milliards de gourdes (Gdes2.000.000.000,00) auxquelles il faut ajouter un milliard de gourdes (Gdes 1.000.000.000,00) d’apports des institutions financières. Globalement, le poste de ressources « Revenus provenant des 6 entreprises publiques non financières et des institution financières » enregistre un accroissement de 447%. Cela ne veut pas dire pour autant que la cause de la transparence ait abouti totalement. En effet, jusqu’à présent les organismes autonomes manifestent des réticences à rendre disponibles leurs documents financiers tels budgets, états financiers, inventaires même aux institutions légalement chargées du contrôle des transactions publiques. Cette rétention de l’information offre la possibilité de financement de transactions en dehors du cadre de la Loi de Finances. 2.- L’article budgétaire « Autres dépenses publiques » a été ajouté pour offrir plus de flexibilité aux ordonnateurs dans la gestion des crédits ; les possibilités d’octroyer des subventions des ministères se sont accrues. Compte tenu que ces deux fonctions étaient surtout traitées à travers le Chapitre « Interventions Publiques », dans sa composante « Autres Interventions », ce dernier devrait connaitre une certaine désaffectation. Au contraire, son poids dans le budget est en augmentation ; ce qui ne contribue pas à la transparence. 3.- Les « Interventions Publiques » représentent 15.7% des crédits de fonctionnement avec dans les « Autres Interventions Publiques » une ligne « Autres » de deux milliards trois cent cinquante millions de gourdes (Gdes 2.350.000.000,00) ; Quand on y ajoute la flexibilité qui peut être donnée dans l’utilisation de certaines autres lignes, il se dégage l’impression qu’il y a une grande marge de manœuvre à l’intérieur du budget pour englober des actions non prévues initialement, ou des actions discrétionnaires. Certaines entités de l’Administration entreprennent régulièrement des activités non prévues dans leur Loi organique et pour lesquelles il n’y a pas de provisions dans la Loi de Finances. C-3.- Sincérité. 1.- Alors que l’économie se trouve en pleine stagnation, que : a). Les prévisions de recettes de l’exercice fiscal antérieur n’aient été réalisées qu’à hauteur de 80% ; b). Les prévisions de recettes pour l’exercice 2017 - 2018 accusaient déjà une augmentation de 30.8% par rapport à l’exercice 2016 – 2017 ; c). La décote de la gourde s’explique par une demande en devises dépassant nettement l’offre ; d). La lutte contre la contrebande de marchandises en provenance de la République Dominicaine essuie des échecs ; L’on doit s’interroger sur la solidité des hypothèses sur lesquelles se basent cet accroissement de 15.2% des recettes du projet de budget soutenu par des impôts sur le commerce extérieur 7 dont un bond de pas moins de 49.5% par rapport aux prévisions de l’exercice écoulé est attendu. 2.- L’exposé des motifs fait référence à des hypothèses de croissance et d’inflation pour asseoir une « nette augmentation des recettes domestiques ». Le taux appréciable de croissance démographique et les difficultés de redémarrer la production nationale combinés au financement monétaire du déficit budgétaire expliquent probablement l’inflation, la dépréciation rapide de la gourde et le mauvais comportement des indicateurs économiques. Il est plus compliqué de trouver les facteurs pouvant faire escompter cette croissance suffisante à l’impulsion des recettes domestiques du budget. 3.- Par ailleurs, l’article 87 du projet de loi de finances prévoit la possibilité pour l’État de se défaire de ses véhicules âgés de 5 à 8 ans alors qu’aucune disposition réelle n’est prévue pour la gestion et l’entretien des véhicules en service. Il y a une contradiction énorme entre l’état de pauvreté du pays et cette prétention. Comment donc seront remplacés les véhicules dont l’État aura ainsi fait don à quelques fonctionnaires privilégiés ? C-4.- Prévisibilité des résultats 1.- Le budget peut être perçu comme un accord entre la nation (représentée par les parlementaires) et l’Exécutif. Le second promet d’œuvrer à des résultats correspondant aux besoins et attentes du premier qui consent à en subir les coûts. Comme Il est question d’un budget tourné vers le social, l’on doit s’attendre pour résultat d’exécution à des améliorations dans l’encadrement, la production de biens et services, dans l’éducation, la santé entre autres. Quel est le panorama dans les secteurs Éducation et Santé ? Dans le respect des standards nationaux, à quoi faut-il s’attendre comme changements si le budget est normalement exécuté ? Autant de questions auxquelles ne permettent pas de répondre le format du budget et les documents en annexe étant donné que les mesures devant accroitre l’efficacité de ces secteurs ne sont pas présentées. 2.- La lettre de cadrage et l’exposé des motifs, loin de donner l’assurance sur des résultats concrets peuvent susciter de la frayeur quand ils informent de l’accélération des importations ou de l’intention de l’Exécutif de travailler au maintien de la stabilité macroéconomique. Si l’accélération des importations permet aux recettes domestiques de si bien se comporter, quel est l’intérêt de relancer la production nationale ? Qu’est-ce-qui est interprété comme stabilité macroéconomique ? Serait-ce la volatilité du taux de change ou l’énorme déficit de la balance commerciale ? C-5.- Unité Par le passé, la loi de finances était adoptée sous la dénomination de « Budget Général de la République ». Ce document se présentait en deux tomes : Budget de Fonctionnement et Budget de Développement. Le premier, présentant les dépenses courantes, était préparé par 8 la Direction Générale du Budget, tandis que le second, qui ventilait les investissements publics, était l’œuvre du Ministère du Plan. Afin d’obtenir plus d’efficacité et une meilleure coordination dans la gestion des finances publiques, d’une part, d’obéir au « principe de l’unité » qui veut que l’essentiel du budget soit présenté en un volume, d’autre part, un processus d’intégration des crédits de fonctionnement aux crédits d’investissement a été entamé. Il s’est arrêté à la phase de regrouper investissements publics et fonctionnement dans le même livret sans parvenir à offrir à la gestion financière publique la possibilité de rechercher la meilleure combinaison entre investissement et dépenses de fonctionnement dans la production de biens et services. Le Projet de Loi de Finances, analysé comme ses prédécesseurs, réunit de façon cosmétique crédits de fonctionnement et programme d’investissements publics en dehors de toute stratégie d’une gestion harmonieuse efficace. Même quand le crédit d’investissement est inscrit dans l’enveloppe budgétaire d’une entité, il incombe souvent au Ministère de la Planification d’assurer l’exécution du projet en toute indépendance, ce qui cause des distorsions dans la programmation des coûts récurrents et la mise en service du produit fini. C-6.- Applicabilité L’article 20 du projet modifiant les articles 124 et 125 du décret du 1er juin 2005 relatif à l’immatriculation et la circulation des véhicules astreint à l’inspection soit trimestrielle soit semestrielle toutes les catégories de véhicules (en ce compris les motocyclettes) circulant en Haïti. Cela signifie que deux fois sur l’année tous les véhicules du pays se mettront en ligne pour l’inspection et quatre fois par année tous les véhicules visés à l’article 124. Si l’État a l’impérieuse obligation de garantir la sécurité des vies et des bien en s’assurant que les véhicules circulant dans le pays sont en bon état de fonctionnement, il devrait se doter, préalablement à la mise en œuvre d’une telle mesure, des infrastructures lui permettant de réaliser un tel exploit. Autrement, cette disposition représentera tout simplement une nuisance qui soumettra le citoyen ordinaire à des tracasseries, des casse-têtes deux ou quatre fois sur l’année ? Dans les conditions actuelles, l’inspection prévue paraît sinon impossible, du moins, difficile. C-7.- Équilibre. Comme pour la Loi de Finances antérieure, il se peut que l’équilibre comptable du budget ne soit que factice, un artifice pour complaire aux exigences de la loi, tant le niveau de ressources n’est pas garanti. Le budget est constitué de prévisions qui ne se matérialiseront pas avec exactitude dans la presque totalité des cas. Quand des écarts d’une certaine ampleur sont constatés des dispositions de gestion de trésorerie, généralement définies dans des scenarii préétablis, sont activées. Les craintes existent que les mêmes difficultés de l’exercice écoulé persistent car, les responsables de la gestion des Finances publiques ont entaché leur 9 crédibilité à travers de précédentes décisions qui se sont révélées inadéquates. Il convient d’établir dans quelle mesure les autorités financières auront une attitude responsable. Les hypothèses d’accélération des importations et de croissance qui soutiennent l’augmentation des recettes douanières paraissent hasardeuses. La propension à consommer étranger ne peut que persister tant que la production nationale ne réponde à la demande, tandis que les conditions devant permettre une croissance équilibrée ne semblent pas encore réunies. RECOMMANDATIONS L’État de droit est caractérisé par sa capacité à respecter et faire respecter la loi qu’il s’est donné. Or, il est ressorti de l’analyse du projet de loi soumis au vote du parlement : 1e).-Qu’il n’est pas en harmonie avec la loi votée par ce même parlement le 4 mai 2016 tant sur la forme qu’au fond et ; 2e).- Que les mesures qui y sont proposées ne reposent sur aucune hypothèse viable dont les tenants et aboutissants seraient partagés avec la nation. En conséquence, la Cour recommande au Parlement de    Retourner le Projet de Loi de Finances à l’Exécutif Ou de procéder aux modifications jugées nécessaires dans la loi du 4 mai 2016 avant le vote de ce projet de Loi de finances afin de rendre les deux documents compatibles. De procéder ensuite, si le cas y échet, aux ajustements stratégiques dans le document budgétaire ainsi réajusté. 10