(FY2018-2019) Avi CSCCA sou pwojè lwa finans 2018-2019 la
Rezime — Avi fòmèl CSCCA sou pwojè lwa finans gouvènman an pou ekzèsis 2018-2019, Kou a te resevwa 11 desanm 2018. Bay dapre manda konstitisyonèl li (atik 200-4 Konstitisyon an ak atik 44 lwa 4 me 2016 sou lwa finans yo), avi a se apresyasyon jiridiksyon finansye a sou pwojè bidjè a anvan Palman an egzamine l.
Dekouve Enpotan
- Sa a se avi fòmèl CSCCA sou pwojè lwa finans pou ekzèsis 2018-2019, Kou a te resevwa 11 desanm 2018.
- Li bay dapre manda konstitisyonèl CSCCA a (atik 200-4 Konstitisyon an, atik 44 lwa 4 me 2016, dekrè 23 novanm 2005).
- Egzekitif la transmèt pwojè lwa finans lan bay Kou a, ki bay Palman an yon apresyasyon endepandan anvan vòt la.
- Li montre kontwòl a priyori bidjè a pa jiridiksyon finansye a, an konplemantasyon rann kont a posteryori li.
Deskripsyon Konple
Sa a se avi fòmèl Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) sou pwojè lwa finans gouvènman an pou ekzèsis 2018-2019. Kou a te resevwa pwojè a 11 desanm 2018 epi li te bay avi li dapre manda konstitisyonèl li : atik 200-4 Konstitisyon an, atik 44 lwa 4 me 2016 sou elaborasyon ak egzekisyon lwa finans yo, ak atik 5 dekrè 23 novanm 2005 sou òganizasyon ak fonksyònman CSCCA a. Nan kad sa a, egzekitif la transmèt pwojè lwa finans lan bay Kou a, ki bay Palman an yon apresyasyon endepandan sou pwojè bidjè a anvan yo vote l. Avi a se yon dokiman prensipal finans piblik ki montre kontwòl a priyori pwojè bidjè a pa jiridiksyon finansye a, an kontrepati rann kont a posteryori li sou egzekisyon bidjetè ak lwa reglman. Obsèvasyon presi yo ta dwe site dirèkteman nan avi a.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
AVIS DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
(CSCCA) SUR LE PROJET DE BUDGET 2018-2019
A.- Conformément à l’article 200-4 de la Constitution, à l’article 44 de la loi du 4 mai 2016 sur
l’élaboration et l’exécution des lois de finances, à l’article 5 du décret du 23 novembre 2005
portant son organisation et son fonctionnement, la CSCCA a reçu pour avis, à la date du 11
décembre 2018, le projet de loi de finances de l’exercice 2018-2019.
Aux termes de l’article 44 de la loi du 4 mai 2016 sur l’élaboration et l’exécution des lois de
finances, le projet de loi de finances est transmis à la Cour par l’exécutif le 1er juin de l’exercice
de sa préparation qui, à son tour transmet au parlement son avis sur ledit projet le 30 juin.
Cette loi de mai 2016 portant élaboration et exécution des lois de finances définit strictement
en son article 49 le cadre de cet avis qui porte sur :
a). - le respect du cadre légal et règlementaire relatif aux ressources et aux charges ;
b). - la pertinence des mesures à caractère fiscal et douanier ;
c). - la cohérence budgétaire mesurée à travers l’adéquation entre les politiques poursuivies
par le gouvernement et les programmes proposes au vote au vote du Parlement.
Cependant, pour faciliter l’analyse du projet de loi soumis au vote du Parlement, la Cour
estime utile de compléter son avis d’une analyse contextuelle et de quelques considérations
de forme et de fond.
Le contexte de l’élaboration de la loi de finances 2018-2019
Avant et pendant l’élaboration du projet de loi de finances 2018-2019, une crise aigüe
généralisée a traversé le pays. Marquée diversement par les dégâts causés par le cyclone
Mathew, les commotions politiques, le repli de l’aide externe, la détérioration des finances
publiques, la décote de plus en plus prononcée de la gourde, la dépendance de l’économie
par rapport aux importations, l’aggravation du chômage, la croissance démographique
incontrôlée, la carence des services sanitaires, les conditions exécrables du transport
terrestre, maritime et aérien, les handicaps et la dévalorisation de notre système éducatif,
l’insécurité grandissante, la dégradation continue de l’environnement, l’insalubrité, et
l’impossibilité d’optimiser l’exploitation de notre patrimoine national ; elle pèse de tout son
poids sur le projet de loi déposé au Parlement par l’Exécutif et tardivement transmis à la
CSCCA.
B.- Quoique le document qui lui a été transmis ne soit pas en harmonie avec les dispositions
de la Loi en vigueur, la Cour, une fois de plus veut tenter de porter son avis sur les trois aspects
spécifiés par l’article 49 de la Loi du 4 Mai 2016 dans la mesure où les conditions d’élaboration
du projet de loi l’autorisent.
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1.- Le respect du cadre légal et réglementaire relatif aux ressources et aux charges
1.1,- En conformité des articles 112 et 117 des dispositions transitoires et finales de la loi du
4 mai 2016 portant élaboration et exécution des lois de finances (qui a remplacé le décret de
2005), un nouveau format de présentation de la loi de finances s’impose depuis l’exercice
fiscal 2016-2017. Par ailleurs, l’article 116 de cette loi impose au ministère de l’Économie et
des Finances la présentation au Parlement de deux rapports d’étapes respectivement sur 2 et
4 ans sur sa mise en œuvre. La Cour constate que, plus de deux ans après son adoption, la loi
du 4 mai 2016 n’a toujours pas remplacé, comme l’indique son intitulé, dans la pratique, le
décret du 16 février 2005 portant élaboration et exécution des lois de finances. Elle avait déjà
attiré l’attention du Parlement sur ce manquement.
1.2.- Étant donné que toutes les activités relatives à ce projet Loi de Finances (vote,
préparation, avis, exécution, contrôle d’exécution, loi de règlement etc.) ne peuvent que
découler de la forme sous laquelle il est présenté, le fait qu’il soit resté fidèle aux dispositions
du « Décret du 16 Février 2005 sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances » devrait
les maintenir sous l’égide de ce texte légal pourtant abrogé depuis déjà trois années.
1.3.- C’est seulement dans les visas du Projet de Loi de Finances que la Loi du 4 mai 2016 est
en vigueur comme semble le confirmer cet objectif pour l’année fiscale 2018-2019 du
Ministère de l’Économie et des Finances : « Créer les conditions favorables pour la transition
progressive du budget basé sur les moyens à celui axé sur les notions de résultats et de
performance ».
1.4.- De ce fait, la Cour se trouve encore une fois cette année dans le dilemme de procéder, à
la lumière de la loi du 4 mai 2016 qui prescrit un budget-programme, à l’analyse d’un budget
basé sur les moyens présenté selon les termes d’un décret remplacé. Autrement dit, il est à
nouveau demandé à la Cour de se prononcer sur un document présenté en marge de la loi.
La première observation de la Cour porte donc sur la conformité du projet de loi de finances
2018-2019 par rapport à la loi du 4 mai 2016 en général.
1.5.-Une tentative est entreprise dans le sens du respect de l’article 30 de la Loi du 4 mai 2016
par la présentation des crédits des ministères de l’Éducation et de la Santé en programmes.
Elle ne peut être perçue cependant comme la réalisation de la volonté du Législateur qui porte
sur les crédits budgétaires en général. De plus, cette tentative est seulement présentée en
annexe. Les crédits de ces deux entités sont présentés dans le Projet de Loi de Finances dans
le format consacré par le Décret du 16 Février 2005. Les crédits du Projet de Loi de Finances
de l’exercice 2018-2019 ne sont donc pas présentés en conformité avec la loi en vigueur. La
Cour peut faire l’économie de considérations sur les dispositions légales sur les inventaires qui
feraient des patrimoines des services publics le point de départ des estimations des crédits
budgétaires pour statuer de l’illégalité du processus d’établissement du projet de loi.
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1.6.-Selon l’article 18 de la Loi du 4 Mai 2016 : « Les modifications apportées dans les lois
fiscales par la Loi de finances deviennent automatiquement caduques à la fin de l’exercice
pour lequel elles étaient autorisées. L’exécutif soumet immédiatement au Parlement les
projets de modification de ces lois aux fins de leur vote et de confirmation des changements
introduits à travers les lois de finances ». Or, la tendance constatée depuis quelques temps,
et mainte fois dénoncée par la Cour, que les lois fiscales soient simplement modifiées à travers
la loi de finances, a été reproduite. Ce qui complique outre mesure la situation d’un
entrepreneur qui souhaiterait s’informer sur le niveau de l’imposition en Haïti dans un
domaine déterminé.
1.7.- L’article 10 de ce projet de loi de finances modifie carrément la loi de finances 2002-2003
qui n’a plus cours depuis la fin de cet exercice. Il en de même pour l’article 19 relativement à
l’exercice fiscal 2013-2014.
Le respect de l’article 18 de la loi du 4 mai 2016 éviterait au Projet de Loi de Finances la
gymnastique de référer à des mesures fiscales prises dans des lois de finances antérieures qui
ne sont plus d’application vu leur caractère annuel. Plus grave est le fait que de telles
modifications opérées après l’adoption de cette loi-cadre n’aient pas reçu la sanction du
Parlement par un vote des lois fiscales y relatives amendées. Elles sont tout simplement
caduques.
Observation 2 : les prévisions, particulièrement des articles 10 et 19 ne répondent pas aux
dispositions des articles 16 et 18 de la loi du 4 mai 2016.
Observation 3 : Les crédits budgétaires ne répondent pas aux dispositions des articles
30,31,32 et 33 de la loi du 4 mai 2016.
2.- La pertinence des mesures à caractère fiscal et douanier
Le poids que prennent les impôts indirects dans la structure des recettes internes n’est pas un
gage de justice sociale. Les impôts indirects frappent tout le monde indistinctement, sans
considération de niveau de fortune. Tandis que la variation relative des recettes totales par
rapport à l’exercice fiscal antérieur est de 15,2%, les impôts indirects ont cru de 20,9%. N’y
aurait-il pas contradiction avec les déclarations officielles d’un budget à caractère social ?
Mieux que sur l’amélioration des performances des services douaniers, l’augmentation des
recettes sur le commerce extérieur parait se baser sur le maintien de l’inflation et du taux de
change de la gourde aux niveaux actuels, un accroissement sensible des importations et une
stabilité des transferts des haïtiens vivant à l’extérieur. Cela pourrait traduire un doute des
dirigeants sur l’efficacité ou l’effectivité des mesures qu’ils promettent d’adopter en vue de la
stabilité du cadre macro-économique et l’augmentation de la production nationale. Dans ce
cas, aussi réalistes qu’elles puissent être, ces prévisions doivent susciter des craintes sur un
enfoncement dans la crise.
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L’habitude est prise de décider au dernier moment des mesures fiscales dans le seul souci de
disposer de suffisamment de ressources pour présenter le budget en équilibre et ensuite,
s’arranger pour couvrir les dépenses. Dans l’empressement, soin n’est pas pris d’insérer ces
mesures dans des lois fiscales à soumettre à la ratification du Parlement. Dans ces conditions,
la fiscalité n’est pas envisagée dans le cadre d’une vision globale d’évolution de la nation. La
fonction d’encourager ou de dissuader certaines activités est très peu attribuée aux impôts et
taxes. D’ailleurs, les résultats annoncés ne sont appuyés sur aucune stratégie clairement
détaillée dans le document budgétaire.
Observation 4 : L’absence de stratégie et l’échec de l’État à assurer la protection de ses
percepteurs et donc de s’assurer que les lois fiscales seront appliquées dans toute leur
rigueur remettent significativement en question les prévisions de recettes.
3.- La cohérence budgétaire mesurée à travers l’adéquation entre les politiques poursuivies
par le Gouvernement et les programmes proposés au vote du Parlement
La Loi du 4 Mai 2016 demande également à la Cour de produire son analyse du projet de
budget en tenant compte de l’adéquation entre les politiques poursuivies par le
gouvernement et les programmes proposés au vote du Parlement. Cette possibilité n’existe
pas puisque la répartition des crédits budgétaires n’est toujours pas réalisée en fonction de
programmes. Les modèles de présentation de programmes présentés en annexe du Projet de
Loi de Finances ne permettent pas non plus cette analyse faute de retenir suffisamment
d’indicateurs de performance quantifiables et d’objectifs spécifiques. Les documents de
politique n’offrent pas non plus assez d’objectifs spécifiques.
La perspective d’évaluer combien le budget est propice de mettre en œuvre les politiques du
Gouvernement est si tentante qu’on serait porté à rechercher cette cohérence dans les lignes
de crédits retenus dans le document. L’on déchantera bien vite, non seulement parce que les
lignes de crédits ne sont pas explicites quant aux activités qu’elles devront financer, mais
également l’Exposé des Motifs accompagnant le Projet de Loi n’établit pas, sur la base des
politiques publiques, la relation entre crédits budgétaires, activités projetées et résultats
escomptés.
Observation 5 : Le projet de budget 2018-2019 ne répond pas au schéma d’élaboration
prévu par la loi de mai 2016 sur l’élaboration et l’exécution des lois de finances.
C.-CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES
La Cour croit tout aussi utile d’examiner le projet de loi sur la base de principes et de qualités
auxquels doit répondre un budget puisque l’application de l’article 49, en ce qui a trait au
contenu de l’avis, n’a pas vraiment permis de pénétrer le Projet de Loi de Finances présenté
sous un format autre que celui prescrit par la Loi.
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C-1.- Clarté. 1.- Le budget présenté par lignes de crédit est un document muet. L’exposé des motifs, les
tableaux, graphiques et autres informations qui l’accompagnent devraient, en théorie,
faciliter sa compréhension. Mais, quand ceux-ci, non plus, ne fournissent pas des explications
claires sur les résultats poursuivis, les choix opérés, les activités à entreprendre etc., il devient
compliqué de bien cerner le sens de cet outil, par excellence, de gestion financière, voire, de
le mettre en pratique.
2.- Dans le « Tableau des opérations financières de l’État » il est présenté une ligne D1.
Dépenses en capital de soixante-trois milliards neuf cent vingt-six millions sept cent soixantequatre mille cent vingt-trois gourdes (Gdes63 926 764 123,00) tandis que le « Tableau
d’équilibre du Budget de l’exercice 2018-2019 » présente des « Dépenses de Capital » de
quatre-vingt-un milliard huit cent quatre-vingt-onze millions quatre cent trente-quatre mille
huit cent vingt et une gourdes (Gdes81.891.434.821.00). S’il s’agit du même concept,
pourquoi deux tableaux superposés dans un même document donnent-ils des informations
différentes ? Dans le tableau d’équilibre l’« Amortissement de la Dette », d’un montant de
dix-sept milliards neuf cent soixante-quatre millions six cent soixante-dix mille six cent quatrevingt-dix-huit gourdes (Gdes 17.964.670.698,00) est présenté comme « Dépenses de
Capital ». C’est une pratique qui s’est établie dans les récentes lois de finances. La Cour
s’interroge sur les explications de cette disparité dans un document d’aussi grande
importance, d’autant plus qu’elle n’identifie pas la similarité entre amortissement de la dette
et investissement public.
3.- L’article 32 dit ceci : « Les impôts, droits et taxes ainsi que les autres ressources
domestiques à percevoir en vertu du Projet de Loi de Finances de l’exercice fiscal 2018-2019
sont estimés à cent soixante-douze milliards huit cent vingt-cinq millions et 00/100 de
gourdes (GDES 172.825.000.000.00) répartis dans les tableaux présentés à l’article 46 de la
présente Loi. »
Observation 6.- Pourquoi ne pas dire « en vertu de la Loi de Finances 2018-2019 » au lieu de
Projet de Loi au risque que le document final ne soit publié avec projet de loi ? À la fin de
l’article il est pourtant dit « présente Loi »
Observation 7.- Les impôts, droits et taxes ainsi que les autres ressources domestiques à
percevoir ne donnent pas ce total dans le reste du document. Cent soixante-douze milliards
huit cent vingt-cinq millions et 00/100 de gourdes (GDES 172.825.000.000,00) représente les
VOIES ET MOYENS du Budget Général. En plus des éléments cités en cet article, il faut
ajouter les dons, les décaissements sur le financement et Autres Financement internes des
projets pour trouver ce montant.
Observation 8.- À l’article 46 il n’y a pas de tableau faisant la répartition des ressources
annoncées à l’article 32. Ce que l’on trouve à l’article 46 c’est plutôt un tableau à deux
colonnes « Titres de Dépenses » et « Articles de Dépenses ».
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4.- Les articles 10 à 26 sont proposés en modification de mesures fiscales. L’on peut leur
reprocher de compliquer la lecture de la Loi de Finances dans la mesure où les textes auxquels
ils renvoient ne sont pas forcément sous la main et le sens du changement apporté n’est pas
évident par lui-même. Ce qui peut induire le Parlementaire ou tout autre utilisateur en erreur.
Mieux, certains font référence à des lois de finances adoptés pour des exercices fiscaux
antérieurs. Vu leur caractère annuel, ces lois de finances n’ont plus force exécutoire. La Loi du
4 mai 2016 veut que les modifications apportées dans les lois fiscales par la loi de finances
deviennent caduques à la fin de l’exercice.
5.- L’article 35 semble suggérer qu’il y aurait des marchandises rentrant en Douane qui ne
seraient pas placées sous les positions tarifaires.
6.- Les 0% de variation relative des lignes « activités électorales », « support aux partis
politiques » et de « Emprunt de Taïwan » en financement de projets qui ne figuraient pas dans
la Loi de Finances antérieures prêtent à confusion.
7.- L’article 67 (reproduit comme tel) : « d’exécution des lois de finances se lit désormais
comme suit : « Article 80. Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa
préalable du Contrôleur Financier, à l’exception des dépenses d’intelligence…… » devrait être
rendu plus explicite.
8.- Au titre « Interventions Publiques » l’on trouve une section « Subvention aux Fonds de
Pension » qui correspond apparemment à la quote-part de 8% de la masse salariale à charge
de l’employeur dans la constitution des ressources du Fonds de Pension prévue par l’article
15 du Décret modifiant celui du 18 Février 2011 sur la Pension Civile de Retraite. Quoique dans
l’éclatement de cette section dans un tableau l’on retrouve « Cotisation au Fonds de Pension
», il semble que l’amalgame entre Quote-part au Fonds de Pension et Subvention ne soit pas
acceptable.
9.-Comme sa dénomination l’indique, la compétence du Fonds d’Entretien Routier ne se
limiterait-elle pas dans des interventions pour maintenir en bon état le réseau routier
national ? Comment comprendre cette inscription de deux cent cinquante millions de gourdes
(Gdes 250.000.000,00) dudit fonds au poste « Autres Financements Internes des Projets » si
par projets l’on entend investissement ?
C-2.- Transparence. 1.- Pour le grand bien de la transparence, les mouvements financiers des organismes
autonomes vers le Trésor Public commencent à faire leur apparition dans la Loi de Finances.
Les apports des entreprises publiques ont enregistré un bond extraordinaire. De cinq cent
quarante-huit millions deux cent cinq mille gourdes (Gdes 548.205.000,00) prévues dans la
Loi de Finances 2017-2018 ils sont passés à deux milliards de gourdes (Gdes2.000.000.000,00)
auxquelles il faut ajouter un milliard de gourdes (Gdes 1.000.000.000,00) d’apports des
institutions financières. Globalement, le poste de ressources « Revenus provenant des
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entreprises publiques non financières et des institution financières » enregistre un
accroissement de 447%. Cela ne veut pas dire pour autant que la cause de la transparence ait
abouti totalement.
En effet, jusqu’à présent les organismes autonomes manifestent des réticences à rendre
disponibles leurs documents financiers tels budgets, états financiers, inventaires même aux
institutions légalement chargées du contrôle des transactions publiques. Cette rétention de
l’information offre la possibilité de financement de transactions en dehors du cadre de la Loi
de Finances.
2.- L’article budgétaire « Autres dépenses publiques » a été ajouté pour offrir plus de flexibilité
aux ordonnateurs dans la gestion des crédits ; les possibilités d’octroyer des subventions des
ministères se sont accrues. Compte tenu que ces deux fonctions étaient surtout traitées à
travers le Chapitre « Interventions Publiques », dans sa composante « Autres Interventions »,
ce dernier devrait connaitre une certaine désaffectation. Au contraire, son poids dans le
budget est en augmentation ; ce qui ne contribue pas à la transparence.
3.- Les « Interventions Publiques » représentent 15.7% des crédits de fonctionnement avec
dans les « Autres Interventions Publiques » une ligne « Autres » de deux milliards trois cent
cinquante millions de gourdes (Gdes 2.350.000.000,00) ; Quand on y ajoute la flexibilité qui
peut être donnée dans l’utilisation de certaines autres lignes, il se dégage l’impression qu’il y
a une grande marge de manœuvre à l’intérieur du budget pour englober des actions non
prévues initialement, ou des actions discrétionnaires.
Certaines entités de l’Administration entreprennent régulièrement des activités non prévues
dans leur Loi organique et pour lesquelles il n’y a pas de provisions dans la Loi de Finances.
C-3.- Sincérité. 1.- Alors que l’économie se trouve en pleine stagnation, que :
a). Les prévisions de recettes de l’exercice fiscal antérieur n’aient été réalisées qu’à
hauteur de 80% ;
b). Les prévisions de recettes pour l’exercice 2017 - 2018 accusaient déjà une
augmentation de 30.8% par rapport à l’exercice 2016 – 2017 ;
c). La décote de la gourde s’explique par une demande en devises dépassant nettement
l’offre ;
d). La lutte contre la contrebande de marchandises en provenance de la République
Dominicaine essuie des échecs ;
L’on doit s’interroger sur la solidité des hypothèses sur lesquelles se basent cet accroissement
de 15.2% des recettes du projet de budget soutenu par des impôts sur le commerce extérieur
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dont un bond de pas moins de 49.5% par rapport aux prévisions de l’exercice écoulé est
attendu.
2.- L’exposé des motifs fait référence à des hypothèses de croissance et d’inflation pour
asseoir une « nette augmentation des recettes domestiques ». Le taux appréciable de
croissance démographique et les difficultés de redémarrer la production nationale combinés
au financement monétaire du déficit budgétaire expliquent probablement l’inflation, la
dépréciation rapide de la gourde et le mauvais comportement des indicateurs économiques.
Il est plus compliqué de trouver les facteurs pouvant faire escompter cette croissance
suffisante à l’impulsion des recettes domestiques du budget.
3.- Par ailleurs, l’article 87 du projet de loi de finances prévoit la possibilité pour l’État de se
défaire de ses véhicules âgés de 5 à 8 ans alors qu’aucune disposition réelle n’est prévue pour
la gestion et l’entretien des véhicules en service. Il y a une contradiction énorme entre l’état
de pauvreté du pays et cette prétention. Comment donc seront remplacés les véhicules dont
l’État aura ainsi fait don à quelques fonctionnaires privilégiés ?
C-4.- Prévisibilité des résultats
1.- Le budget peut être perçu comme un accord entre la nation (représentée par les
parlementaires) et l’Exécutif. Le second promet d’œuvrer à des résultats correspondant aux
besoins et attentes du premier qui consent à en subir les coûts. Comme Il est question d’un
budget tourné vers le social, l’on doit s’attendre pour résultat d’exécution à des améliorations
dans l’encadrement, la production de biens et services, dans l’éducation, la santé entre autres.
Quel est le panorama dans les secteurs Éducation et Santé ? Dans le respect des standards
nationaux, à quoi faut-il s’attendre comme changements si le budget est normalement
exécuté ? Autant de questions auxquelles ne permettent pas de répondre le format du budget
et les documents en annexe étant donné que les mesures devant accroitre l’efficacité de ces
secteurs ne sont pas présentées.
2.- La lettre de cadrage et l’exposé des motifs, loin de donner l’assurance sur des résultats
concrets peuvent susciter de la frayeur quand ils informent de l’accélération des importations
ou de l’intention de l’Exécutif de travailler au maintien de la stabilité macroéconomique. Si
l’accélération des importations permet aux recettes domestiques de si bien se comporter,
quel est l’intérêt de relancer la production nationale ? Qu’est-ce-qui est interprété comme
stabilité macroéconomique ? Serait-ce la volatilité du taux de change ou l’énorme déficit de
la balance commerciale ?
C-5.- Unité
Par le passé, la loi de finances était adoptée sous la dénomination de « Budget Général de la
République ». Ce document se présentait en deux tomes : Budget de Fonctionnement et
Budget de Développement. Le premier, présentant les dépenses courantes, était préparé par
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la Direction Générale du Budget, tandis que le second, qui ventilait les investissements publics,
était l’œuvre du Ministère du Plan. Afin d’obtenir plus d’efficacité et une meilleure
coordination dans la gestion des finances publiques, d’une part, d’obéir au « principe de
l’unité » qui veut que l’essentiel du budget soit présenté en un volume, d’autre part, un
processus d’intégration des crédits de fonctionnement aux crédits d’investissement a été
entamé. Il s’est arrêté à la phase de regrouper investissements publics et fonctionnement
dans le même livret sans parvenir à offrir à la gestion financière publique la possibilité de
rechercher la meilleure combinaison entre investissement et dépenses de fonctionnement
dans la production de biens et services. Le Projet de Loi de Finances, analysé comme ses
prédécesseurs, réunit de façon cosmétique crédits de fonctionnement et programme
d’investissements publics en dehors de toute stratégie d’une gestion harmonieuse efficace.
Même quand le crédit d’investissement est inscrit dans l’enveloppe budgétaire d’une entité,
il incombe souvent au Ministère de la Planification d’assurer l’exécution du projet en toute
indépendance, ce qui cause des distorsions dans la programmation des coûts récurrents et la
mise en service du produit fini.
C-6.- Applicabilité
L’article 20 du projet modifiant les articles 124 et 125 du décret du 1er juin 2005 relatif à
l’immatriculation et la circulation des véhicules astreint à l’inspection soit trimestrielle soit
semestrielle toutes les catégories de véhicules (en ce compris les motocyclettes) circulant en
Haïti. Cela signifie que deux fois sur l’année tous les véhicules du pays se mettront en ligne
pour l’inspection et quatre fois par année tous les véhicules visés à l’article 124.
Si l’État a l’impérieuse obligation de garantir la sécurité des vies et des bien en s’assurant que
les véhicules circulant dans le pays sont en bon état de fonctionnement, il devrait se doter,
préalablement à la mise en œuvre d’une telle mesure, des infrastructures lui permettant de
réaliser un tel exploit. Autrement, cette disposition représentera tout simplement une
nuisance qui soumettra le citoyen ordinaire à des tracasseries, des casse-têtes deux ou quatre
fois sur l’année ?
Dans les conditions actuelles, l’inspection prévue paraît sinon impossible, du moins, difficile.
C-7.- Équilibre. Comme pour la Loi de Finances antérieure, il se peut que l’équilibre comptable du budget ne
soit que factice, un artifice pour complaire aux exigences de la loi, tant le niveau de ressources
n’est pas garanti. Le budget est constitué de prévisions qui ne se matérialiseront pas avec
exactitude dans la presque totalité des cas. Quand des écarts d’une certaine ampleur sont
constatés des dispositions de gestion de trésorerie, généralement définies dans des scenarii
préétablis, sont activées. Les craintes existent que les mêmes difficultés de l’exercice écoulé
persistent car, les responsables de la gestion des Finances publiques ont entaché leur
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crédibilité à travers de précédentes décisions qui se sont révélées inadéquates. Il convient
d’établir dans quelle mesure les autorités financières auront une attitude responsable.
Les hypothèses d’accélération des importations et de croissance qui soutiennent
l’augmentation des recettes douanières paraissent hasardeuses. La propension à consommer
étranger ne peut que persister tant que la production nationale ne réponde à la demande,
tandis que les conditions devant permettre une croissance équilibrée ne semblent pas encore
réunies.
RECOMMANDATIONS
L’État de droit est caractérisé par sa capacité à respecter et faire respecter la loi qu’il s’est
donné. Or, il est ressorti de l’analyse du projet de loi soumis au vote du parlement :
1e).-Qu’il n’est pas en harmonie avec la loi votée par ce même parlement le 4 mai 2016 tant
sur la forme qu’au fond et ;
2e).- Que les mesures qui y sont proposées ne reposent sur aucune hypothèse viable dont les
tenants et aboutissants seraient partagés avec la nation.
En conséquence, la Cour recommande au Parlement de
Retourner le Projet de Loi de Finances à l’Exécutif
Ou de procéder aux modifications jugées nécessaires dans la loi du 4 mai 2016 avant
le vote de ce projet de Loi de finances afin de rendre les deux documents
compatibles.
De procéder ensuite, si le cas y échet, aux ajustements stratégiques dans le
document budgétaire ainsi réajusté.
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