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Republic of Haiti
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(1959-12) Law of 8 December 1959 on Immigration and Emigration

(1959-12) Law of 8 December 1959 on Immigration and Emigration

Corps Législatif d'Haïti 1959 15 pages
Summary — The law of 8 December 1959 on immigration and emigration, printed by the State Printing Office as an offprint from Le Moniteur No. 128 of 10 December 1959. It remains the base statute of Haitian migration law.
Full Description
Haiti is a country defined in large part by movement - outward migration to the Dominican Republic, the United States, Canada and the Caribbean, and the return and deportation flows that accompany it - and this 1959 law is the base statute governing entry to and departure from the territory. It was passed under François Duvalier and repeals or amends a long line of earlier instruments, including the law of 27 August 1912 on the consular service, the law of 27 December 1923 providing for the control of immigration into Haiti, and the law of 28 January 1925 amending it. This copy is not the gazette itself but a State Printing Office offprint issued by the Department of Foreign Affairs, described on its cover as an extract from Le Moniteur No. 128 of Thursday 10 December 1959. Read against the corpus's migration and displacement material - deportation from the Dominican Republic, IOM's displacement tracking - this is the domestic legal frame those flows meet on arrival.
Topics
GovernanceSocial ProtectionJustice & Security
Geography
National
Time Coverage
1959 — 1959
Keywords
immigration, émigration, contrôle des étrangers, permis de séjour, service consulaire, passeports, sortie du territoire, François Duvalier, Département des Affaires Étrangères, Le Moniteur No 128, 10 décembre 1959, Corps Législatif
Full Document Text

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| Eg'C. nn On nn id oi En ee md où mm 72 AT, FRATI lhipriné_ 227 4u = 72 DEPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGERES LOI DU 8 DECEMBRE 1959 sur L’'IMMIGRATION ET L’'EMIGRATION (Extrait du Moniteur No. 128 du Jeudi 10 Déc. 1959) FA .IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PRINCE, HAÏTI CLR ss LOI Dr FRANÇOIS DUVALIER Président de la République Vu les articles 66 et 90 de la Constitution; Vu la Loi du 27 Août 1912 sur le Service Consu- laire ; Vu la Loi du 27 Décembre 1923 assurant le con- trôle de l’Immigration en Haïti; Vu la Loi du 28 Janvier 1925, modificative de celle du 27 Août 1913 et abrogative de celle du 29 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti; Vu la Loi du 8 Mars 1937 et les Décrets-Lois des 3 Août 1933 et 31 Octobre 1940 réglementant l’en- trée et le séjour des étrangers en Haïti; Vu la Loi du 12 Janvier 1945; Vu la Loi du 15 Septembre 1947 sur l’entrée et la sortie des Haïtiens et étrangers dans les ports ou- verts de la République et dans les aéroports autori- sés ; | Vu la Loi du 19 Septembre 1953; Vu la Loi du 15 Juillet 1956 modifiant celle du 19 Septembre 1953 sur l’Immigration et l’Emigration; — 3 — Considérant qu’il convient d’apporter certains a- inménagements aux ports et aéroports de la Républi- que en vue de procurer plus de commodités aux voya- veurs et visiteurs du pays; Considérant que pour y parvenir, il importe d’ob- tenir des fonds nécessaires: Considérant que, dans l’état actuel des Finances, pareils fonds ne peuvent être prévus au Budget de la République sans un agencement de certaines taxes à l'Immigration et à l’Emigration; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères, des Finances. du Travail, du Commerce et de l’In- dustrie ; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: ARTICLE PREMIER.—Les articles 16, 17, 31, 32, 43, 46, 64, 65, 66, 67 et 68 sur l’Immigration et l’Emigration sont modifiés comme suit: Article 16.—Quand l’étranger désire voyager en Haïti comme touriste ou visiteur, l’Agent Diplomati- que ou le Consul lui délivrera un visa contre paie- ment d’une taxe de DIX GOURDES (G.10.00). Ex- ceptionnellement les touristes de nationalité améri- caine et canadienne ainsi que les ressortissants des pays ayant conclu des Accords avec la République d'Haïti dispensant des formalités de passeport ou de visa, sont autorisés à entrer sur le territoire haïtien Ne et à y séjourner trente jours moyennant une simple carte qui sera fournie contre paiement d’une taxe de DIX GOURDES (G.10.00). Cette carte est valable pour deux années consécutives. Article 17.—L'étranger désirant bénéficier d’un vi- sa de non Immigrant ou de Résident devra produire une demande au Consulat haïtien de sa juridiction ou à celui le plus proche de sa résidence. Le Consul percevra à cet effet une taxe de SOIXANTE QUIN- ZE GOURDES (G.75.00). Cette demande sera faite en triplicata et devra con- tenir les renseignements suivants: a) Nom et Prénom de l'intéressé, son ou ses pseu- donymes le cas échéant. b) Le lieu de Naissance c) Sa nationalité d’origine d) Sa nationalité actuelle e) Sa profession ou son occupation actuelle et pendant les dix dernières années. f) Les nom et prénom de ses père et mère #) Leur nationalité actuelle et d’origine h) Le lieu de leur résidence i) S'il est marié, nom, prénom, occupation du conjoint, nationalité de la femme avant le ma- riage j) Les raisons pour lesquelles il désire entrer en Haïti. k) Le temps qu’il compte y séjourner en “on : Son capital, ses moyens d’existence, ses reve- nus, ses références bancaires. Il devra justifier d’un dépôt minimum de DIX MILLE DOLLARS ($.10.000) dans une Ban- que établie en Haïti ou exciper d’un affidavit délivré par un citoyen haïtien capable de le CL prendre en charge le cas échéant. A LE - m) Les certificats ou diplômes de connaissances techniques ou tout Contrat passé en vue de louer ses services. n) Les personnes qu'il connaît en Haïti et depuis quand, il indiquera également les Associations dont il fait ou a fait partie et fournira en outre tous les autres renseignements sur sa personne. Article 31.—-Toute demande en vue de l’obtention du Permis de Séjour sera accompagnée des pièces suivantes : 1.—Le passeport de l’intéressé; 2.—Un certificat d’immatriculation à une Léga- tion ou Consulat établi en Haïti; 3.—Un récépissé de la BNRH ou de l’Agent des Contributions attestant que l’étranger a versé . à ladite Banque ou au dit Agent la taxe sui- vante: De la date de son arrivée jusqu’à cinq ans de rési- dence en Haïti DEUX CENTS GOURDES (G.200.00). De 5 ans 1 jour à 10 ans de résidence CENT CIN- QUANTE GOURDES (G.150.00). —6— ” Plus de 10 an de ésidense CENT GOURDES (G.100.00) : + L’étranger né en Haïti est assimilé à celui de la der- nière catégorie. 4.—Quatre exemplaires de la photographie de l’in- téressé ; 9.—Tout Contrat qu’il aura signé en vue de louer ses services onu une lettre de son employeur ou de celui qui le prend à charge garantissant le séjour de l’étranger en Haïti et son rapatrie- ment en cas de nécessité. 6.—Un certificat de santé ne remontant pas à plus de Trente jours; 7.—Un certificat attestant que l'étranger est pos- sesseur de Dix Mille Dollars ($10.000.00) qui peuvent être transférés aisément dans une Banque en Haïti; 8.—Deux références de personnes qu’il connaît en Haïti ; 9.—Ses certificats de connaissances techniques, le but de son voyage en Haïti, la durée de son séjour. Article 32.—Le Permis de Séjour sera délivré par le Département de l'Intérieur sous forme de livret préparé par le Bureau des Contributions qui le four- nira moyennant paiement de DIX Gdes. (G.10.00). Ce livret pourra servir pour DIX renouvellements annuels consécutifs et le Permis devra être enregis- tré au Bureau de la Police au lieu de résidence y in- _—7— diqué. En cas de perte, détérioration ou autre, l’in- téressé devra se munir d’un nouveau livret. Le service d’Immigration et d’Emigration bâtira conjointement avec le Bureau des Contributions un rôle de permis de séjour des étrangers, comportant les renseignements suivants: a) Nom et Prénom b) Sa nationalité c) Sa profession d) Son lieu de résidence en Haïti e) Le nombre d’années qu’il a dans le pays séjour de l’étranger en Haïti et son rapatrie- f) Le montant de la taxe payée #) Le numéro du récépissé ou du bordereau cou- vrant le paiement de la taxe. h) La date du paiement. Article 43.—-Tout étranger astreint à la formalité du Visa d'entrée qui a séjourné plus de 72 heures en Haïti ne pourra laisser le territoire s’il n’a obtenu un visa de sortie du Département de l'Intérieur. Ce visa ne sera valable que pour un seul voyage et sera annulé s’il n’est utilisé dans le délai d’un mois. Il ne sera délivré qu'après mention faite sur le pas- seport par un fonctionnaire qualifié de lAdministra- tion Générale des Contributions, attestant le paie- ment d’un droit de timbre de VINGT CINQ GOUR- DES (G.25.00) sous la rubrique «VISA DE SOR- TIE». Re Le droit de «VISA DE SORTIE» ne sera perçu par l'Administration Générale des Contributions que sur autorisation expresse du Service de l’Immigration et de PEmigration. Article 46.—Toute personne (étrangers ou natio- naux) laissant le territoire haïtien devra au préala- ble acquitter toutes les taxes dues à l'Etat ou aux Communes et le Département de l'Intérieur (Servi- ce de l’Immigration et de l’Emigration) n’est autori- sé à lui accorder le &VISA DE SORTIE» prévu à lar- ticle 43 ci-dessus, que sur le vu d’un certificat déli- vré par l'Administration Générale des Contributions contre un droit de «VISA POUR TIMBRE DE CINQ GOURDES (G. 5.00)» attestant qu'elle est en règle avec le fisc. Article 64.—Toute personne qui emploiera un é- ranger non muni de son permis de séjour sera ap- pert procès-verbal dressé par un Agent assermenté du Service des Contributions ou de tout autre em- ployé qualifié de l'Etat, passible d’une amende de CINQ CENTS GOURDES (G.500.00) à DEUX MIL- LE CINQ CENTS GOURDES (G.2.500.00) à recou- vrer par Bordereau ou contrainte, par l’Administra- tion Générale des Contributions. Article 65.—Tout haïtien laissant le territoire de la République devra être muni d’un passeport qui se- ra délivré suivant le cas, par le Département des Affaires Etrangères ou par le Département de l’Inté- rieur. es 5 -: Le Département des Affaires Etrangères délivre les Passeports Diplomatiques. Le Département de l'Intérieur les Passeports Of. ficiels et shnples. ONT DROIT AU PASSEPORT DIPLOMATIQUE: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Son Excellence le Président de la Républi- que ; La femme et les enfants de Son Excellence le Président de la République; Les anciens Présidents de la République, leur femme et leurs enfants mineurs au-dessous de 16 ans; Les personnalités ci-après mentionnées ainsi que leur femme et leurs enfants mineurs; Les Membres du Corps Législatif ; Le Président de la Cour de Cassation; Le Chef d’Etat-Major des Forces Armées d'Haïti; Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d’Etat; Les Agents Diplomatiques et Consulaires d'Haïti de carrière en activité de Service; Les envoyés du Gouvernement en Mission Di- plomatique Extraordinaire; Les Délégués Officiels du Gouvernement aux Conférences, Expositions et autres Réunions ou Manifestations Internationales et les Char- gés de Mission Spéciale; = 9 12) Les Membres Haïtiens des Commissions In- ternationales, Arbitrales ou autres voyageant en cette qualité; 13) Le Secrétaire Général du Département des Affaires Etrangères; 14) Le Chef du Protocole et l’Introducteur des Ambassadeurs et Ministres. ONT DROIT AU PASSEPORT OFFICIEL: 1) Les Membres du Conseil d'Administration de la B.N.RH. 2) Les Fonctionnaires ou Employés du Gouver- nement en Mission Officielle ou en congé au- torisé, accompagnés de leur femme et de leurs enfants mineurs; 3) Les Consuls Honoraires en Haïti; 4) Les Présidents des Associations à caractère in- ternational ; 5) Les Boursiers en voyage d’études. Le Passeport Officiel sera délivré sur la réquisition du Département Ministériel ou de l'Organisation du- quél relève le Fonctionnaire, l’Employé ou le. Pré- sident d’Association. _ Article 66.—Tout Haïtien titulaire d’un passeport ‘simple ou d’un passeport officiel qui désire voyager ‘à l’étranger et dont le passeport ne serait pas encore périmé ne pourra laisser le territoire sans avoir obte- nu‘un visa de sortie du Département de l’Intérieur. H 1 — paiera à cet effet un droit de visa pour timbre de VINGT CINQ GOURDES (Gdes. 25.00) qui sera perçu par l’Administration Générale des Contribu- tions sur autorisation expresse du Service de l’Immi- gration et de l’Emigration. Article 67.—Le Passeport simple est délivré sous la forme d’un livret de 32 pages. Il est valable pour 1, 2 ou 5 ans et le droit de passeport est de 100, 150 et 200 Gourdes selon la durée. Les passeports non en- core arrivés à échéance né tombent pas sous le coup de cette nouvelle taxation. Le livret tant pour le passeport officiel que pour le passeport simple sera fourni par le Bureau des Contributions contre le paiement d’une taxe de QUINZE GOURDES (Gdes. 15.00) sur autorisation délivrée par le Département de l'Intérieur. Le Bu- reau des Contributions mentionnera sur le livret le montant de la taxe payée. Article 68.—Tout Haïtién muni de passeport sim- ple où de passeport officiel se rendant à l’étranger fe- ra, 48 heures au moins avant la date fixéé sa décla- ration de départ sur une feuille spécialement impri- mée à cet effet. Cette feuille séra fournie par le Bu- reau des Contributions contre paiement de DIX GOURDES (Gdes. 10.00) et sera préparée en double exemplaire. L’Original sera gardé au Bureau de l’Im- Migration et le Duplicata sera expédié au Bureau de la Police. La déclaration de départ devra être renouvelée à l'occasion de chaque départ, même si le délai du pas- seport n’est pas encore périmé. L’intéressé produira en outre: 1) 2) 3) 4) Son Acte dé naissance ; Sa carte d'identité; Deux photos passeports par personne; Son acte de mariage s’il s’agit d’une femme mariée ; Une autorisation maritale s’il s’agit d’une femme mariée en puissance maritale; Une autorisation paternelle ou maternelle le cas échéant s’il s’agit d’un enfant mineur: L'acte de naturalisation, s’il est naturalisé haïtien. ARTICLE 2.—La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou disposi- tions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutéé à la diligénce des Secrétaires d’État de l’Inérieur et de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères, dés Finances. de la Justice et du Travail, du Commerce et de l’Industrie, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prin- ce, le 9 Noverñbre 1959, An 156ème de l’Indépen- dance. Le Président: RAMEAU ESTIME Les Secrétaires: M. MENARD, J. JULME me 14-55 Donné au Sénat de la République, à Port-au-Prin- ce, le 25 Novembre 1959, An 156ème de l’Indépen- dance. Le Président: ANTOINE H. MARTHOL Les Secrétaires: DIEUDONNE LEGROS, GASSNER A. KERSAINT AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, im- primée, publiée et. exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1959, An 156ème de l’Indépendance. Dr. FRANÇOIS DUVALIER Par le Président: | Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; JEAN A. MAGLOIRE Le Secrétaire d’Etat des Finances: ANDRE THEARD °. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, du Travail et du Bien-Etre Social: LUCIEN BELIZAIRE Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: CLOVIS M. DESINOR Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: : Dr. LOUIS MARS Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'information, PAUL BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications: M. LAMARTINIERE HONORAT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la’ Population: ERNEST ELYSEE . Le Secrétaire ‘d'Etat de l'Education Natioriale: .* Rév. P. HUBERT PAPAILLER Le Secrétaire d'Etat dé l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: GERARD PHILIPPEAUX..: (Le Moniteur, Fu 10 Décembre ie No. it fie : a