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Republic of Haiti
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(2019) Draft Law on Land Publicity (Land Registration)

(2019) Draft Law on Land Publicity (Land Registration)

Government of Haiti, Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT) 2019 13 pages
Summary — The draft law governing how rights over land are published and made enforceable against third parties in Haiti. It is the registration half of the CIAT land-law package: the cadastre says where a parcel is, land publicity says whose claim on it the law will recognise.
Key Findings
Full Description
A cadastre alone does not create land security. Knowing where a parcel lies and what it measures is of limited use if there is no reliable public record of who holds which right over it and no rule making that record enforceable against a competing claimant. This draft law supplies that half. Land publicity, in the civil-law tradition it belongs to, is the system by which transactions and rights over immovable property are entered into a public register and thereby made opposable to third parties; without it, a purchaser cannot know whether the seller's title is good, and a lender cannot rely on a mortgage. Its preamble situates it against the civil code, the rural code and the 1964 decree on the leasing of state private-domain property, which signals the particular Haitian problem it must handle: much of what is transacted touches land whose relationship to the state domain is itself unclear. It was prepared under the CIAT alongside the cadastre and notarial drafts and the surveyors law, and transmitted to Parliament with them.
Geography
Haiti
Keywords
publicité foncière, enregistrement, transcription, opposabilité, propriété, domaine privé de l'État, sécurité foncière, CIAT
Entities
CIAT, Jovenel Moïse, Parlement haïtien
Full Document Text

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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI PROJET DE LOI SUR LA PUBLICITÉ FONCIÈRE JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment les articles 136, 111 et 111-1 ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle pour la fixation des loyers et fermage des biens du domaine privé de l’État ; Vu le décret-loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi du 24 février 1919 sur le notariat en fonction des exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays ; Vu le décret du 26 février 1975 définissant les attributions de l’arpenteur et règlementant la profession d’arpenteur en l’harmonisant selon les exigences et réalités du moment avec le décret du 7 mars 1968 ; Vu le décret du 2 mars 1977 relatif aux bornes d’implantation ou bornes rouges de l’État ; Vu le décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement et la conservation foncière ; Vu le décret du 6 janvier 1982 fixant, par rapport aux exigences imposées par l'environnement écologique et conformément à l'évolution économique et sociale du Pays, les règles spécifiques relatives à l'habitation et à l'aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines ; Vu le décret du 30 septembre 1983 sur la spoliation ; Vu le décret du 30 mars 1984 portant révision de la loi organique du Ministère de la Justice ; Vu la loi du 13 août 1984 organisant le régime de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret du 23 novembre 1984 portant création et organisation de l’Office National du Cadastre (ONACA) ; Vu le décret du 30 novembre 1984 déterminant le mode d’exécution des travaux cadastraux ; Vu le décret du 28 août 1986 plaçant l’Office National du Cadastre sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l’Économie et des Finances ; Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures actuelles de la Direction Générale des Impôts de manière qu'elle puisse remplir efficacement le rôle qui lui est dévolu au sein de l’Administration publique ; Vu le décret du 22 août 1995 modifiant la loi du 18 septembre 1985 en vue de l’adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours ; Considérant qu’il est nécessaire de moderniser les institutions en charge de la gestion de la propriété et d’assurer ainsi une plus grande sécurité foncière ; Considérant que l’identification positive des parcelles est une première étape essentielle vers l’établissement du cadastre et doit donner lieu à la production de documents cartographiques et littéraux ; Considérant que la publicité foncière est un élément essentiel de la sécurité foncière en ce qu’il permet un accès facile et rapide à l’information foncière et met l’Administration en mesure de vérifier de façon effective les droits de propriété ; Sur le rapport du Ministre de l’Économie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des ministres ; Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE Ier PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE PUBLICITÉ FONCIÈRE Section 1re.- Champ d’application et objet de la publicité foncière Article 1er.- La publicité foncière s’applique, à titre obligatoire ou facultatif, aux actes relatifs à des droits et charges portant sur des immeubles, dans les conditions et modalités définies par la présente loi. Article 2.- La publicité foncière a pour objet d’informer les tiers de tous les droits et charges portant sur des immeubles en assurant la publicité des actes relatifs à ces droits et charges. Section 2.- Effets de la publicité foncière Article 3.- La publicité foncière n'est pas constitutive de droits. Elle donne rang aux actes publiés. Elle rend tous actes portant sur des droits réels immobiliers opposables aux tiers, notamment les actes translatifs, constitutifs ou extinctifs de droits. S'agissant des droits déclaratifs et des transmissions par décès, la publicité foncière n'a pour but que l'information des tiers. CHAPITRE II ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE Section 1re.- Formalité du dépôt Article 4.- Tout acte soumis à la publicité foncière est déposé au service de la publicité foncière du lieu de situation des biens. Si les biens dépendent de deux ou de plusieurs services de la publicité foncière, il y a autant de dépôts que de services concernés. Article 5.- Le service de la publicité foncière tient un registre des dépôts dans lequel sont inscrits les actes dans l'ordre de leur dépôt. Le registre est arrêté jour par jour par le responsable du service. Il peut être tenu de manière informatisée. Article 6.- L'inscription au registre des dépôts est effectuée au plus tard dans les trois jours francs à compter de la date du dépôt. Elle donne systématiquement lieu à la délivrance d'un certificat de dépôt indiquant la date et les références du dépôt, la nature du document, la disposition principale et le cas échéant le nom du rédacteur. Article 7.- Seules des copies authentiques des actes sont déposées à des fins de publication dans les services de la publicité foncière. Pour la publication des privilèges et des hypothèques, le dépôt est effectué en deux exemplaires sur la base de bordereaux fournis par l'Administration. Un des exemplaires est restitué au rédacteur de l'acte à l'issue des opérations de publication, l'autre est conservé par les services de la publicité foncière et est archivé au registre d'archivage des privilèges et des hypothèques. Pour la publication des documents portant sur les autres droits, le dépôt est effectué en quatre exemplaires sur la base de formulaires administratifs. Un exemplaire est restitué au rédacteur de l'acte à l'issue des opérations de publication, un est archivé dans les services de la publicité foncière dans le registre d'archivage des autres droits, un est transmis au service du cadastre et un à la Direction Générale des Impôts. Une instruction de la Direction de la Publicité Foncière précise la forme et le contenu des bordereaux et des copies authentiques. Article 8.- Tout acte soumis à la publicité foncière contient le prix ou une évaluation du bien ou des biens concernés. Article 9.- Tout manquement aux obligations mentionnées à la présente section est sanctionné par la procédure du rejet prévue à la section 2 du chapitre 3 du Titre Ier. Section 2.- Publicité Article 10.- Les actes inscrits dans le registre des dépôts font l’objet d’une publication dans la documentation foncière par voie d’inscription. Les actes inscrits dans la documentation foncière sont réputés publiés. Une instruction administrative publiée par la Direction de la Publicité Foncière précise la forme et la nature de la documentation foncière. Article 11.- La publication dans la documentation foncière est effectuée chronologiquement. Lorsque la publication est effectuée, elle donne lieu à l'attribution d'une référence de publication. Pour la publication des privilèges et des hypothèques, un des deux bordereaux fourni est annoté des références de dépôt et de publication et est restitué au rédacteur. Pour la publication des documents portant sur les autres droits, une des quatre copies authentiques fournie est annotée des références de dépôt et de publication et est restituée au rédacteur. Dans les deux cas, la restitution au rédacteur de l'acte est effectuée dans les trois jours francs suivant la date de publication. Article 12.- Tout manquement aux obligations mentionnées à la présente section est sanctionné par la procédure du rejet prévue à la section 2 du chapitre 3 du Titre Ier. Section 3.- Conservation Article 13.- Sont tenus dans chaque service de la publicité foncière quatre registres d'archives : a) Un registre pour l'archivage des privilèges et des hypothèques ; b) Un registre pour l'archivage des procès-verbaux d'arpentage ; c) Un registre pour l'archivage des procès-verbaux du cadastre ; d) Un registre pour l'archivage des autres droits. Chaque registre fait l'objet d'une numérotation distincte et les documents sont archivés par référence de publication. Une instruction établie par la Direction de la Publicité Foncière en précise les modalités pratiques. CHAPITRE III RÈGLES DE FORME ET DE PROCÉDURE Section 1re.- Forme et contenu des actes soumis à la publicité foncière Article 14.- Tout acte soumis à la publicité foncière est soit un acte authentique, soit un acte dressé en la forme authentique. Un acte dressé en la forme authentique est un acte dressé dans les formes légales prévues pour la catégorie d'actes dont il relève et qui comprend nécessairement la signature de la ou des parties concernées et leurs paraphes à chaque page. Article 15.- Pour les personnes physiques, tout acte soumis à la publicité foncière contient les nom, surnoms le cas échéant, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, nationalité et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint et le régime matrimonial. Article 16.- Pour les personnes morales, tout acte soumis à la publicité foncière contient la dénomination, le siège, la forme juridique, le numéro d'inscription au registre de commerce, la date et le lieu de la déclaration pour les associations et les syndicats, ainsi que l'identification du ou des représentants de la personne morale selon les modalités prévues pour les personnes physiques à l’article 15. Article 17.- Les éléments visés aux articles 15 et 16 sont certifiés par les rédacteurs au pied de tout bordereau, extrait, ou copie authentique déposé, au vu des justificatifs d'identité présentés par les parties et dont il précise la nature. Article 18.- Tout acte soumis à la publicité foncière mentionne, pour chacun des immeubles qu’il concerne, sa nature, sa situation ainsi que sa contenance. Pour les biens situés dans des immeubles soumis au régime de la copropriété, le numéro de lot, les tantièmes et la référence au règlement de copropriété sont également mentionnés. Pour les biens situés dans les communes cadastrées ou dotées d'un plan foncier de base, la désignation des parcelles de propriété, leur contenance ainsi que leur localisation en zone classée urbaine ou rurale sont obligatoires. Pour les communes cadastrées, un extrait cadastral de certification de la désignation de l'immeuble accompagne le dépôt. Aucune discordance ne doit être constatée entre la désignation et la contenance indiquées dans l'acte et celles figurant dans l'extrait cadastral de certification. Article 19.- Aucun acte soumis à la publicité foncière ne peut être publié dans un service de la publicité foncière si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié ou s’il ne fait pas l'objet d'une publication simultanée. Les références de ce titre qui ont été données par le service de la publicité foncière à l'occasion de la publication figurent obligatoirement dans l'acte ou dans la décision judiciaire. Article 20.- Tout acte soumis à la publicité foncière est établi sous une forme normalisée selon des modalités fixées par la Direction de la Publicité Foncière, en concertation avec les professions concernées. Section 2.- Sanctions : le rejet provisoire et le rejet définitif Article 21.- Tout manquement, toute erreur ou toute omission aux obligations prévues à la section 1re du présent chapitre qui est constaté avant ou après l’inscription au registre des dépôts est sanctionné par un rejet provisoire. Article 22.- Il y a rejet provisoire si, au moment de la publication dans la documentation foncière, le service chargé de la publicité foncière constate une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés, sauf justification de l’exactitude du document à publier. Article 23.- La procédure du rejet définitif est la suivante : 1) Le rédacteur est informé du manquement, de l'erreur ou de l’omission constatés ; 2) Un délai de trente jours francs à partir de la notification est accordé au rédacteur pour la régularisation ; 3) Si la régularisation est opérée dans ce délai, l'acte est définitivement publié dans la documentation foncière ; 4) À défaut de régularisation dans le délai imparti, l’inscription au registre des dépôts est annulée et un rejet définitif est notifié au rédacteur. L'acte n'est pas publié dans la documentation foncière ; 5) Tous les documents déposés sont restitués au rédacteur. La décision de rejet définitif est susceptible de recours devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du lieu de situation du bien. Article 24.- Toute notification de rejet doit indiquer les motifs des manquements, des erreurs ou des omissions constatés. Les notifications de rejet provisoire et de rejet définitif sont établies sur la base d'imprimés normalisés fournis par la Direction de la Publicité Foncière. Les rejets ne peuvent pas être motivés par des dispositions étrangères à la présente loi. En cas de rejet portant sur plusieurs manquements, erreurs ou omissions, si une première régularisation effectuée dans les délais n'est que partielle, un nouveau délai de trente jours peut être accordé par le responsable du service de la publicité foncière pour la régularisation. CHAPITRE IV INFORMATION DU PUBLIC Section 1re.- Demandes Article 25.- Toute personne peut, sans avoir à justifier de sa qualité ou d’un intérêt particulier, demander des renseignements contenus dans la documentation foncière et dans les registres d’archives. Article 26.- Aucun renseignement ne peut être délivré par le service de la publicité foncière lorsque la demande porte sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 27.- La délivrance des renseignements est payante. Les tarifs de délivrance sont précisés annuellement dans la loi de finances. Article 28.- Pour pouvoir être traitée, toute demande de renseignements déposée auprès d'un service de la publicité foncière est établie en double exemplaire sur la base d'un imprimé fourni par les services de la publicité foncière. Les demandes sont datées et signées par le requérant. Article 29.- Les demandes de renseignements peuvent être formulées : 1) Du chef d’une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort de la conservation : demande personnelle ; 2) Sur un ou plusieurs immeubles déterminés ou droits immobiliers, sans indication de personnes : demande réelle ; 3) Du chef d’une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles ou droits immobiliers déterminés : demande réelle personnalisée ; 4) Par l'indication d'une ou de plusieurs références de publication : demande pour copie intégrale d'un acte. Elles peuvent être limitées à certaines catégories d’actes ou à certaines périodes. Article 30.- Les demandes de renseignements comportent : 1) Pour les demandes personnelles, tous les éléments d’identification, prévus aux articles 15 et 16, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont demandés ; 2) Pour les demandes réelles, la désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir : a) Pour les parcelles classées en zone urbaine, l’indication de la commune de situation ainsi que leur adresse ; b) Pour les parcelles classées en zone rurale, l'indication de la commune de situation ainsi que leur section communale, habitation ou localité ; c) Pour les parcelles situées dans une commune cadastrée ou dotée d'un plan foncier de base, les références parcellaires ; d) Pour les immeubles soumis au régime de la copropriété, le numéro du lot. Section 2.- Obligations du service de la publicité foncière Article 31.- Les services de la publicité foncière délivrent, à ceux qui les demandent, tout renseignement, extrait ou copie objet de la demande, sous réserve des dispositions des articles 33 à 36. Article 32.- La délivrance des renseignements par les services de la publicité foncière est effectuée dans l'ordre d'arrivée des demandes et dans un délai de vingt jours francs. Article 33.- Lorsque les services de la publicité foncière ne trouvent aucun renseignement publié dans la documentation foncière sur la ou les personnes ou le ou les immeubles objets de la demande, un certificat est délivré attestant qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignement. Article 34.- Aucun renseignement n'est délivré concernant les inscriptions d'hypothèques, de privilèges et les saisies périmés ou radiés. Un certificat est délivré attestant qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignement. Article 35.- Lorsqu’une formalité prévue au chapitre 2 du titre Ier a fait l'objet d'un rejet définitif, aucun renseignement n'est délivré. Article 36.- Lorsque la formalité est en instance de rejet, le service de la publicité foncière la délivre avec la mention : « formalité en attente ». Sur nouvelle demande spéciale, le service délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en attente, soit qu’elle est définitivement rejetée, soit qu’elle a été régularisée. Article 37.- Les modalités de délivrance des renseignements par le service de la publicité foncière sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. TITRE II MODALITÉS D’APPLICATION DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE CHAPITRE Ier DÉPÔT, PUBLICATION ET RADIATION DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES Article 38.- La formalité de l'inscription des privilèges et des hypothèques sur les registres du conservateur des hypothèques, avec tous les effets qui s'y rattachent, est remplacée dans toutes les lois, notamment dans les articles 1870 à 1970 du code civil, par le système de publicité foncière créé par la présente loi. Article 39.- En complément des obligations prévues au chapitre 2 du Titre II relatif aux documents déposés au service de la publicité foncière, les bordereaux comportent : 1) En en-tête la nature de la sûreté et la mention : « inscription de privilège (ou d’hypothèque) ayant effet jusqu’au................. » ; 2) La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n’est pas le propriétaire de l’immeuble grevé ; 3) L’élection de domicile, par le créancier ; 4) L’indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l’obligation garantie par le privilège ou l’hypothèque ; 5) Le nom et la résidence du notaire rédacteur, s’il s’agit d’un titre notarié ; 6) L’indication du capital de la créance et de ses accessoires, exprimés dans la même monnaie que le titre générateur, ainsi que de la date prévue pour son exigibilité ; 7) L’indication des références de publication du titre de propriété du débiteur ou du propriétaire si le débiteur n’est pas le propriétaire des immeubles grevés, lorsque ce titre est postérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; 8) La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l’hypothèque peut être affectée en garantie d’autres créances, ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. Article 40.- Un bordereau ne peut pas porter réquisition d’inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l’encontre de plusieurs propriétaires. Il est toutefois possible de demander une inscription à l’aide d’un bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers ou à l’encontre de plusieurs propriétaires lorsqu’il s’agit de créanciers solidaires ou de propriétaires débiteurs solidaires, dès lors qu’une seule date extrême d’effet est donnée. En outre, un même bordereau peut porter demande d’inscrire plusieurs sûretés au profit d’un seul créancier et à l’encontre d’un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l’acquittement d’une obligation unique, dès lors qu’une seule date extrême d’effet est donnée. Article 41.- Tout manquement constaté aux obligations prévues aux articles des sections 2 et 3 du présent chapitre est sanctionné par un rejet de la formalité. Article 42.- Les radiations sont opérées par le service de la publicité foncière à l'appui d'un acte authentique de mainlevée ou d'un jugement ordonnant radiation après vérification de leur validité en la forme et au fond. Article 43.- Le service de la publicité foncière ne peut pas être tenu pour responsable de la publication d'une hypothèque sur une parcelle rurale. Article 44.- Les modalités concernant le dépôt et la publication des commandements de saisie immobilière seront définies par arrêté du ministre chargé des Finances. CHAPITRE II DÉPÔT ET PUBLICATION DES DOCUMENTS PORTANT SUR LES AUTRES DROITS Section 1re.- Actes soumis à la publicité foncière Article 45.- Sont soumis à la publicité foncière tous les actes à titre gratuit ou à titre onéreux translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers, notamment : 1) Les actes de disposition à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens et des droits immobiliers : ventes, donations, partages, échanges, apports à des personnes morales, etc., les baux de plus de neuf (9) ans, les baux à construction et les baux emphytéotiques ; 2) Les baux et les fermages sur le domaine privé de l'État ; 3) Les procès-verbaux d'arpentage ; 4) Les procès-verbaux d'aménagements fonciers ; 5) Les concessions de toute nature ; 6) Les constitutions de servitudes. Article 46.- Sont également publiés : 1) Les déclarations d'utilité publique ; 2) Tous les actes de changement des éléments concernant l'identification des personnes morales ; 3) Les procès-verbaux établis par les services du cadastre, soit dans le cadre de l'établissement du plan foncier de base, du cadastre ou de sa mise à jour ; 4) Les documents établis dans le cadre de la copropriété. Article 47.- Toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers est constatée par une attestation notariée indiquant les modalités de la dévolution successorale. Une attestation rectificative est établie, le cas échéant, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l’attestation notariée. Toutefois, la publication, au même service chargé de la publicité foncière, d’un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et de publier une attestation rectificative. Il n’est pas établi d’attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les vingt-quatre (24) mois du décès. Section 2.- Délais de dépôt Article 48.- Les actes sont déposés à fin de publication dans le service de la publicité foncière dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs après la date de signature du document par les parties. Article 49.- Les attestations visées à l'article 47 sont déposées dans un délai de quatre-vingtdix jours francs après la signature de l'attestation. Article 50.- Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés de trente jours francs décomptés à partir de la date de publication pour chaque service en sus du premier. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE CHAPITRE UNIQUE SERVICES DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE Section 1re.- Structure Article 51.- Il est créé au sein de la Direction Générale du Foncier une Direction de la Publicité Foncière. Article 51.1.- À partir de la publication de la présente loi, la Direction de la Publicité Foncière remplace la Direction de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière de la Direction Générale des Impôts (DGI). Article 52.- La Direction de la Publicité Foncière a pour mission la mise en œuvre des dispositions de la présente loi. Article 53.- La Direction de la Publicité Foncière dispose de services déconcentrés : les Services de la Publicité Foncière. Il est créé un Service de la Publicité Foncière dans chaque chef-lieu de juridiction de première instance. Section 2.- Intérim et délégation Article 54.- Les responsables des services de la publicité foncière reçoivent du Directeur de la Publicité Foncière délégation de signature à l'effet de signer tous les actes relatifs à la publicité foncière. Article 55.- En cas d'absence ou d'empêchement d'un responsable de la publicité foncière, il sera suppléé par un employé du service par lui désigné. Article 56.- En cas de vacance de poste d'un responsable de la publicité foncière le directeur de la publicité foncière désigne immédiatement un responsable intérimaire ayant délégation de signature à l'effet de signer tous les actes relatifs à la publicité foncière. L'intérim cesse au jour de la désignation d'un nouveau responsable titulaire. Section 3.- Liaisons avec les services du cadastre Article 57.- Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte constatant cette modification n’a pas été préalablement publié dans la documentation foncière. Article 58.- Ces modifications sont transmises au service du cadastre compétent par le service de la publicité foncière immédiatement après la publication dans la documentation foncière au moyen des expéditions prévues à cet effet. Article 59.- Dans les communes cadastrées ou dotées d'un plan foncier de base, les procèsverbaux d'arpentage constatant une division de parcelle sont publiés lorsqu'ils sont accompagnés d'un extrait cadastral d'identification des nouvelles entités dûment certifié par le service du cadastre compétent. Le défaut de production dudit extrait entraîne le rejet de la formalité. Article 60.- Les réunions de parcelles de propriété et les changements d'origine naturelle affectant les parcelles font l'objet d'un procès-verbal publié au service de la publicité foncière à la diligence du service du cadastre compétent. Article 61.- Une fois le plan foncier de base établi pour la totalité d'une commune, les plans et les registres associés sont publiés dans la documentation foncière à la diligence du service du cadastre compétent. Il en est de même pour la régularisation des erreurs affectant la documentation cadastrale. Section 4.- Responsabilité juridique Article 62.- La responsabilité de l'État pour faute des services de la publicité foncière peut être engagée devant le Doyen du Tribunal de Première Instance où est situé le bien. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 63.- Les délais de régularisation à la suite de la procédure de rejet prévue à la section 2 du chapitre 3 du Titre II sont doublés pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 64.- Les modalités d’application de la présente loi sont, au besoin, fixées par arrêtés pris en Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne l'adaptation des procédures à l'informatisation du système de publicité foncière. Article 65.- Les dispositions de la deuxième partie : « De la conservation foncière » du décret du 28 septembre 1977 sur l'enregistrement et la conservation foncière sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 66.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de l’Économie et des Finances, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le …… juin 2018, An 215e de l’Indépendance. Par : Le Président Le Premier ministre Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Le Ministre de l’Économie et des Finances Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural La Ministre de la Santé publique et de la Population Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications La Ministre des Affaires sociales et du Travail Le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle Jovenel MOÏSE Jack Guy LAFONTANT Jean Marie Reynaldo BRUNET Antonio RODRIGUE Jude Alix Patrick SALOMON Jean Roudy ALY Aviol FLEURANT Jobert C. ANGRAND Marie Greta Roy CLEMENT Fritz CAILLOT Stéphanie AUGUSTE Pierre Josué Agénor CADET Le Ministre du Commerce et de l’Industrie La Ministre du Tourisme Le Ministre de l’Environnement La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique La Ministre à la Condition féminine et aux Droits des femmes Le Ministre de la Culture et de la Communication Le Ministre de la Défense Le Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Pierre Marie DU MENY Colombe Emilie Jessy MENOS Pierre Simon GEORGES Régine LAMUR Eunide INNOCENT Guyler C. DELVA Hervé DENIS Guy André Junior FRANÇOIS