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Republic of Haiti
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(2019) Law Regulating the Surveyor Profession and Establishing its Legal Framework

(2019) Law Regulating the Surveyor Profession and Establishing its Legal Framework

Government of Haiti, Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT) 2019 17 pages
Summary — The instrument regulating Haiti's surveyor profession and setting the legal framework for its practice. Surveyors are the profession that physically produces the boundary evidence a cadastre and a land register depend on, which is why this sits inside the land-law package.
Key Findings
Full Description
A land record is only as reliable as the measurement behind it. In Haiti the arpenteur is the practitioner who goes to the parcel, establishes its boundaries and produces the document on which a claim then rests, so the standard of that profession sets a ceiling on the quality of any cadastre built above it. This instrument regulates the profession and establishes the legal framework for its exercise. Notably, it is titled LOI rather than PROJET DE LOI, unlike the cadastre, land publicity and notarial texts alongside it, which suggests it reached a further stage than the other three. Its preamble reaches back to the law of 29 May 1963 establishing special rules on housing and the development of towns and countryside, and to the 1964 decree on state private-domain leasing, tying the surveyor's work directly to urban development law rather than treating it as a purely technical trade.
Geography
Haiti
Keywords
arpenteur-géomètre, profession règlementée, arpentage, bornage, cadastre, habitation, aménagement des villes et des campagnes, CIAT
Entities
CIAT, Parlement haïtien
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI LOI RÈGLEMENTANT LA PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE ET ÉTABLISSANT LE CADRE JURIDIQUE DE L’EXERCICE DE CETTE PROFESSION Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 111-1 et 136 ; Vu le code civil ; Vu la loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes ; Vu le décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle pour la fixation des loyers et fermage des biens du domaine privé de l’État ; Vu le décret du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi du 24 février 1919 sur le notariat en fonction de exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays ; Vu le décret du 26 février 1975 définissant les attributions de l’arpenteur et règlementant la profession d’arpenteur en l’harmonisant selon les exigences et réalités du moment avec le décret du 7 mars 1968 ; Vu le décret du 2 mars 1977 relatif aux bornes d’implantation ou bornes rouges ; Vu le décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement et la conservation foncière ; Vu le décret du 6 janvier 1982 fixant, par rapport aux exigences imposées par l’environnement écologique et conformément à l’évolution économique et sociale du pays, les règles spécifiques relatives à l’habitation et à l’aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines ; Vu le décret du 30 septembre 1983 sur la spoliation ; Vu le décret du 30 mars 1984 portant révision de la loi organique du Ministère de la Justice ; Vu la loi du 13 août 1984 régissant le régime des copropriétés des immeubles bâtis ; Vu le décret du 30 novembre 1984 déterminant le mode d’exécution des travaux cadastraux ; Vu le décret du 28 août 1986 plaçant l’Office National du Cadastre sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l’Économie et des Finances ; Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures actuelles de la Direction Générale des Impôts de manière qu'elle puisse remplir efficacement le rôle qui lui est dévolu au sein de l’Administration publique ; Vu le décret du 22 août 1995 modifiant la loi du 18 septembre 1985 en vue de l’adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours ; Considérant que l’État a entrepris une réforme foncière ayant pour objectif de moderniser les institutions en charge de la gestion de la propriété et d’assurer ainsi une plus grande sécurité foncière ; Considérant que les arpenteurs-géomètres sont des officiers publics devant contribuer à la sécurisation foncière ; Considérant qu’il y a lieu de moderniser la profession d’arpenteur-géomètre et d’établir un nouveau cadre juridique de l’exercice de cette profession ; (…) TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE Ier OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. - La présente loi a pour objet de réglementer la profession d’arpenteur-géomètre et d’établir le cadre de l’exercice de cette profession. Article 2.- L’arpenteur-géomètre est un professionnel commissionné par l’État en qualité d’officier public pour effectuer tous relevés et dresser tout acte consignant ces relevés, en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des copies. Il a le devoir de conseil dans l’exercice de son ministère. Article 3.- Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux arpenteurs-géomètres, officiers publics assermentés, mais ne s’appliquent pas aux arpenteurs des services de l’État et des collectivités territoriales. CHAPITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 4.- L’arpenteur-géomètre, détenteur de l’autorité publique, exerce sa fonction de manière impartiale et indépendante. Il est tenu en toutes circonstances de faire preuve de loyauté, d’intégrité et de probité envers l’État, ses clients et ses confrères. Il est soumis au contrôle du Ministre de la Justice. TITRE II PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE CHAPITRE Ier ACCÈS À LA PROFESSION Article 5.- Pour être commissionné arpenteur-géomètre, il faut : 1) Être de nationalité haïtienne et avoir vingt-cinq (25) ans révolus ; 2) Fournir un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le juge de paix du lieu de résidence de l’intéressé ; 3) N’avoir jamais fait l'objet d'une condamnation correctionnelle ou criminelle ; 4) Avoir accompli au minimum un cycle de formation de deux ans en topographie ou tout autre domaine connexe ; 5) Avoir r é u s s i l e s é p r e u v e s d e l ’ e x a m e n d o n t les modalités sont fixées par l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres sur les propositions du Conseil Supérieur ou en être dispensé par le conseil Supérieur de l’ordre prévu à l’article 64. 6) Avoir accompli un stage de deux années au moins au bureau d'un arpenteur-géomètre. Article 6.- L’arpenteur-géomètre est commissionné par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la Justice, après avis motivé du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Les arpenteurs-géomètres cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix (70) ans. Article 7.- Dans les trente jours de sa nomination, sur réquisition du ministère public, devant le doyen du tribunal de première instance pour le ressort duquel il est commissionné, l’arpenteur-géomètre prête le serment suivant : « Je jure d'observer fidèlement la législation relative à l'arpentage, de respecter scrupuleusement la Constitution de la République, la déontologie de l’Ordre des arpenteurs-géomètres et de me conduire avec dignité et loyauté dans l'exercice de mes fonctions ». Le procès-verbal de prestation de serment est remis par le doyen du tribunal à l’intéressé qui le présente au président du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres pour inscription au Tableau de l’Ordre. S’il n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de la commission, il est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa commission. Il est tenu en outre de déposer ses signature et paraphe ainsi que l’empreinte de son sceau sec au greffe du tribunal devant lequel il a prêté serment. CHAPITRE II CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Article 8.- L'arpenteur-géomètre est un officier public qui exerce une profession libérale sous sa responsabilité personnelle, soit en son nom propre soit en association dans le cadre d’une société civile professionnelle. Article 9.- L’arpenteur-géomètre exerce une mission de service public. À cet effet, la commission de l’arpenteur-géomètre et ses archives ne peuvent pas faire l’objet de cession à titre onéreux ou à titre gratuit. Article 10.- Les archives d'un arpenteur-géomètre sont d'intérêt général. En conséquence, pendant la durée de son exercice professionnel, l'arpenteur-géomètre a l'obligation de conserver ses archives, celles de son ou ses prédécesseurs, sous quelque forme qu'elles soient, dans de bonnes conditions. Il a également obligation de transmettre annuellement la copie des travaux relatifs au domaine du paragraphe 1) de l’article 11, travaux effectués dans l’année, au Conseil de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Article 11.- L'arpenteur-géomètre a pour attributions de : 1) Réaliser ou diriger les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lever et dresser, à toutes les échelles sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans et procès-verbaux d'arpentage ou de délimitation de la propriété foncière, de dresser les plans à annexer au dossier des copropriétés et de division en volumes ; 2) Réaliser ou diriger les études, les documents topographiques, techniques et d'informations géographiques dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire ainsi que toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers. Article 12.- Pour les activités relevant de l’alinéa 1) de l’article 11, l'arpenteur-géomètre a droit à des honoraires qui sont fixés par un tarif établi par arrêté du Premier ministre sur proposition du Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Pour tous les travaux qu’il exécute, il ne peut toucher d'autres émoluments que les honoraires correspondant au travail effectué. Article 13.- Exerce illégalement la profession d'arpenteur-géomètre celui qui, sans être inscrit au tableau de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, exécute habituellement les travaux mentionnés l’alinéa 1 de l'article 10. CHAPITRE III DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Article 14.- La commission de l'arpenteur-géomètre est non révocable, sauf en cas de radiation de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres pour faute professionnelle grave, destitution ou incapacité d'exercer dûment constatée. Article 15.- Le bureau de l’arpenteur-géomètre est inviolable. Il ne peut être l’objet de perquisitions que si l’arpenteur-géomètre est personnellement prévenu d’un crime ou d’un délit. Dans ce cas, il peut se faire assister d'un arpenteur-géomètre de son choix ou du président du Conseil de juridiction de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Article 16.- L’arpenteur-géomètre est tenu d’observer dans l’exercice de sa profession les normes établies par la présente loi et par les règlements de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, ainsi que le code de déontologie établi par l’Ordre National. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du Conseil juridictionnel de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres dont il dépend. Article 17.- La responsabilité de l’arpenteur-géomètre est engagée par chacun des actes réalisés dans l’exercice de sa profession. Pour les activités relevant de l’article 11, paragraphe 1), il réalise lui-même ou dirige les opérations. Il peut se faire assister mais ne peut déléguer sa mission y compris à un arpenteur-géomètre stagiaire. La sous-traitance est interdite avec un non-membre de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Toutes les erreurs et malfaçons d'opération d'arpentage, dues à la faute ou à la négligence de l'arpenteur-géomètre sont réparées à la charge de l’arpenteurgéomètre. La partie requérante peut le contraindre à la restitution de toutes les dépenses qu'elle a consenties, sans préjudice de dommages-intérêts qu’elle peut réclamer. Article 18.- Tout arpenteur-géomètre, militant à son propre compte ou au sein d'une société civile professionnelle, doit adhérer à un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de groupe souscrit par le Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, garantissant les actes de sa profession contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de son activité. Dans l’attente de la souscription d’un tel contrat, tout arpenteur-géomètre nouvellement commissionné aura l’obligation de déposer un cautionnement dont le montant est fixé périodiquement par le Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur. Il est versé à la Banque de la République d’Haïti, sur un compte ouvert à son nom. Ce cautionnement est affecté à la garantie d’éventuelles condamnations prononcées contre lui dans l’exercice de ses fonctions. Il lui e s t remboursé soit lors de la souscription du contrat d’assurance visé au premier alinéa, soit dans le mois de la cessation de ses fonctions. Article 19.- L’arpenteur-géomètre a la responsabilité des titres de propriété, plans et procèsverbaux d’arpentage, décisions judiciaires et de toutes les pièces que le client lui confie. Il est tenu d’en délivrer reçu, de conserver lesdits documents et de les restituer à la demande du client. Article 20.- Lorsqu’il détient des fonds d’un client, l’arpenteur-géomètre doit créer un compte clients distinct de son compte personnel. Article 21.- Le secret professionnel est un devoir absolu. Toutefois, l’arpenteur-géomètre est tenu de fournir au juge les renseignements nécessaires à la manifestation de la vérité, même s’il s’agit de faits dont il n’a connaissance que dans l’exercice de sa profession. Article 22.- L’arpenteur doit s’assurer, avant d’effectuer toute opération, et particulièrement les opérations de subdivision ou de lotissement, que la parcelle faisant l’objet de l’opération n’est pas touchée par des mesures particulières telles que servitudes publiques, dimensions minimales, enclavement, et autres, établis par la loi ou par des dispositions administratives telles que plan d’occupation des sols, document d’urbanisme ou plan de prévention des risques. Une mention faisant état de l’existence ou non de dispositions légales ou administratives restrictives du droit de propriété devra figurer dans l’acte dressé sous peine de nullité de celui-ci. CHAPITRE IV INCOMPATIBILITÉS ET INTERDICTIONS Article 23.- L'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre est incompatible avec le statut de fonctionnaire, de magistrat, d'avocat et de notaire. Article 24.- L'arpenteur-géomètre peut exercer des activités d'entremise et de gestion, sous réserve d'un agrément délivré par l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres et conditionné par une formation. Article 25.- Il est défendu aux arpenteurs-géomètres d'opérer pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, parents, et alliés en ligne directe et lorsqu'il y a risque de conflit d'intérêt. Toute contravention à cette disposition entraîne de plein droit la nullité de l'opération. Article 26.- L’arpenteur-géomètre ne peut instrumenter lorsqu’il s’agit des fonds dépendant du domaine public ou du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Toutefois l'administration peut solliciter son expertise ou, en cas de besoin, lui délivrer une habilitation pour les travaux de ce type. CHAPITRE V NOMBRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES ET COMPÉTENCE TERRITORIALE Article 27.- Le nombre d'arpenteurs-géomètres dans la juridiction d’un tribunal de première instance est calculé en fonction de la population vivant dans cette juridiction sur la base d’un arpenteur-géomètre pour vingt-cinq mille (25 000) habitants, selon les données fournies par l'Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique (IHSI). Ce nombre est actualisé chaque dix ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du Ministre de la Justice. Article 28.- L’arpenteur-géomètre travaille dans toutes les communes relevant de la juridiction du tribunal de première instance pour laquelle il est commissionné. À peine de nullité de ses actes et de sanctions disciplinaires, il est défendu à tout arpenteur-géomètre d’instrumenter hors de son ressort. Article 29.- Le siège de l’office de l’arpenteur-géomètre est fixé dans le ressort du tribunal de première instance pour lequel il est commissionné. CHAPITRE VI CAISSE DE GARANTIE Article 30.- Le Conseil Supérieur a l’obligation d’instituer entre ses membres et de gérer une Caisse de Garantie pour assurer la pleine couverture des risques professionnels en tous genres. Les modalités de fonctionnement de la Caisse de Garantie font l’objet d’un règlement intérieur proposé par le Conseil Supérieur et soumis à l’approbation du Ministre de la Justice. TITRE III ARPENTAGE CHAPITRE Ier INSTRUMENTS D’ARPENTAGE Article 31.- L’arpenteur-géomètre doit disposer des instruments nécessaires et utiliser les méthodes adaptées à l'exercice de sa profession dans le respect des règles de l’art définies par l’Ordre des Arpenteurs-Géomètres. Article 32.- L’institution en charge du cadastre s’assure de la qualité des plans et relevés produits par les arpenteurs-géomètres et destinés à être intégrés dans le Plan Foncier de Base. Cette institution délivre les agréments nécessaires à l’ensemble des travaux de nature cadastrale. CHAPITRE II OPÉRATION D’ARPENTAGE DANS LES COMMUNES SANS PLAN FONCIER DE BASE Article 33.- Avant toute opération d'arpentage, l'arpenteur-géomètre se fait remettre par son requérant, tous les documents, plans et procès-verbaux d'arpentage, décisions de justice, actes authentiques, permettant d’établir la nature des droits du requérant sur la ou les parcelles qu’il demande d’arpenter et également tout document légal permettant d’identifier le requérant de façon positive. Dans les communes sans Plan Foncier de Base, les actes translatifs de propriété de plus de cinquante ans au moment de la requête d’opération d'arpentage, doivent faire l'objet d'une analyse contradictoire consignée dans un procèsverbal signé de deux notaires et de deux arpenteurs-géomètres commissionnés dans la juridiction dans laquelle se trouve le bien mentionné dans le titre de propriété. Le requérant doit obligatoirement être possession du bien pour lequel il requiert l’opération d’arpentage. Article 34.- Après avoir avisé le juge de paix par voie d’huissier de la date et du lieu de l’opération envisagée, l'arpenteur-géomètre, fait citer, également par voie d'huissier, huit jours francs avant l’opération, tous les propriétaires, voisins limitrophes, possesseurs ou occupants, tous les ayant-droits connus et identifiés, concernés par le bien à mesurer, à l'effet de se présenter, munis de leurs pièces d’identité, de leurs titres de propriété, des décisions judiciaires y relatives, de leurs plans et procès-verbaux d'arpentage et de toute autre document utile sur les lisières de la propriété. La citation indique les jours, mois, heure et lieu de l'opération arrêtée par l'arpenteur-géomètre. Si une personne citée habite une autre commune ou à l’étranger, le délai de citation sera de trente jours francs. Article 35.- Aucune opération d’arpentage ne peut être effectuée un dimanche, un jour férié ou un jour de fête nationale ou légale. Pour les autres jours, elle doit être effectuée après six heures du matin et avant six heures du soir. Article 36.- Au jour et heure indiqués par la citation, l'arpenteur-géomètre procède à l'opération fixée lors même que tous les propriétaires limitrophes cités ou leurs mandataires sont défaillants. Dans le cas où les parties citées n’ont pas apporté tous leurs plans et procès-verbaux ou qu’elles refusent de les présenter, l’arpenteur-géomètre passe outre et continue l’opération ; il en fait mention dans son procès-verbal. Article 37.- Un terrain ne peut être divisé à fin de partage qu'autant qu'il a été arpenté régulièrement et préalablement à l'opération de division dans sa totalité. Il en est de même en cas d'extraction. Article 38.- Les arpenteurs-géomètres sont tenus d'ouvrir toutes les lisières des terrains qu'ils mesurent et de matérialiser chaque sommet par un repère : borne, piquet, arbre, ou autres. Les caractéristiques de cette matérialisation doivent être mentionnées sur le plan et le procès-verbal d'arpentage. La pose des bornes se fait pendant l’opération d’arpentage sous le contrôle de l’arpenteur-géomètre et aux frais du requérant. Article 39.- Toute opération d'arpentage réalisée en violation des dispositions des articles 33 à 37 est nulle de plein droit, sans préjudice de l’action pénale à engager par la partie lésée. CHAPITRE III OPÉRATION D’ARPENTAGE DANS LES COMMUNES AVEC PLAN FONCIER DE BASE Article 40.- Dans les communes bénéficiant d’un Plan Foncier de Base, l’arpenteurgéomètre requis pour arpenter une parcelle et en matérialiser les sommets, applique la procédure décrite aux articles 42, 43 et 44. Article 41.- Avant toute opération d'arpentage, l'arpenteur-géomètre se fait remettre par son requérant, tous les documents, notamment plans et procès-verbaux d'arpentage, décisions de justice, actes authentiques, actes sous seing privé, permettant d’établir la nature des droits du requérant sur la ou les parcelles qu’il demande d’arpenter et également tout document légal permettant d’identifier le requérant de façon positive. Il se procure copie des documents cadastraux littéraux et cartographiques correspondant à la parcelle à arpenter et aux parcelles riveraines. S’il y a contradiction entre les documents soumis et le Plan Foncier de Base, il se réfère à l’institution en charge du cadastre pour clarifier la situation et se conforme aux recommandations écrites et motivées de cette institution. Article 42.- Après avoir avisé le juge de paix de la date et du lieu de l'opération envisagée, l'arpenteur-géomètre informe, par voie d'huissier, les propriétaires riverains tels qu’ils figurent sur la matrice cadastrale, du jour et de l’heure fixés, et les invite à participer aux opérations. Article 43.- À l’issue de l’opération, l’arpenteur-géomètre dresse un procès-verbal suivant les dispositions de la présente loi. Article 44.- Si la mutation projetée concerne une parcelle dans sa totalité et dans les limites établies par le Plan Foncier de Base, l’opération d’arpenteur n’est pas nécessaire, l’arpenteur-géomètre se désiste, le requérant ou le notaire fait usage des données de la documentation foncière et de la documentation cadastrale. S’il s’agit de division, partage, extraction ou réunion de parcelles, l’arpenteurgéomètre est habilité à procéder à l’opération d’arpentage. L’arpenteur-géomètre tient compte autant que faire se peut de l’accessibilité par un chemin public ou une rue et de la régularité de la forme des nouvelles parcelles créées. CHAPITRE IV PROCÈS-VERBAL ET PLAN D’ARPENTAGE Article 45.- Chaque arpenteur-géomètre tient un répertoire où il enregistre par ordre de date et de numéro tous les procès-verbaux de ses opérations. Article 46.- L'arpenteur-géomètre a l'obligation de respecter les règles de l'art édictées par l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Dans l'attente de la publication de ces règles et instructions, les dispositions suivantes du présent chapitre sont applicables. Article 47.- Tous les travaux réalisés par les arpenteurs-géomètres membres de l’Ordre des Arpenteurs-Géomètres dans les communes avec Plan Foncier de Base sont obligatoirement géoréférencés dans le système de projection général adopté pour la République, à savoir, au jour de la publication de la présente loi, le système WGS 84, 18N UTM. Les résultats des mesures angulaires et de longueur seront exprimés dans le système métrique. Mention est faite dans le procès-verbal et sur le plan d'arpentage du procédé employé. L'écart linéaire de fermeture, pour être admissible, doit entrer dans les critères de tolérances fixés par l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Article 48.- Les longueurs mesurées des côtés du polygone sont indiquées dans le libellé du procès-verbal. Elles sont indiquées également le long des côtés correspondants ou dans une liste inscrite dans ce plan. Article 49.- Le plan doit porter la même date que le procès-verbal ; il est daté, coté et signé par l'arpenteur-géomètre et dressé dans le système général de géoréférencement décrit à l’article 47 ci-dessus. Les différentes lisières du terrain arpenté y sont désignées par des lignes en trait saillant ; les bornes ou angles où elles aboutissent, par des lettres ; et les terrains limitrophes par les noms des propriétaires, lorsqu'ils sont connus. Quand il s'agit de biens de l'État, la mention suivante en est faite : « Biens du Domaine ». Si les lisières sont longues ou traversées par des cours d'eau, des ravins, des chemins ou le littoral de la mer, l'arpenteur les fait figurer sur le plan. Article 50.- Le procès-verbal d’arpentage prend la forme d’un formulaire établi par le service compétent. Il doit nécessairement mentionner entre autres les points suivants : a) Les nom, prénom, identité de l'arpenteur-géomètre, ainsi que la juridiction pour laquelle il est commissionné ; b) Les nom, prénom, profession, demeure et domicile du requérant, des assistants, de toutes les personnes appelées, présentes ou défaillantes ; c) La date de la citation aux voisins et d’information du juge de paix ainsi que le nom, prénom, matricule de l'huissier instrumentant ; d) La mention des titres et de la qualité de la partie requérante, ainsi que la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain et plus particulièrement la section communale, le quartier, l’habitation, la ville, ou la rue où il est situé ; e) L'indication, d'une manière précise, des lieux ou points remarquables qui auront été reconnus, des bornes qui auront été posées ou rencontrées par l'arpenteur-géomètre et généralement tout ce qui peut servir à l'intelligence du plan ; f) L’indication sur les plans et dans les textes de la façon dont les distances mentionnées sont mesurées ; g) La désignation du périmètre du terrain par les mêmes lettres qui, dans le plan, indiquent les bornes et la mention en lettres et en chiffres des longueurs des angles ainsi que la superficie du terrain arpenté. Cette dernière mention est faite en lettres capitales ; h) Les coordonnées orthonormées du terrain arpenté ; i) La signature de l'arpenteur-géomètre, celle de toutes les parties présentes et la mention de la réquisition faite aux parties à l'effet de signer, l’indication de la cause de leur refus de signer ou de leur incapacité de le faire, le tout, à peine de nullité du procès-verbal qui devra être refait aux frais de l'arpenteur-géomètre fautif, sans préjudice de tous dommagesintérêts qui pourront être accordés aux parties lésées ; j) La nature des caractéristiques de la matérialisation des sommets. Dans les communes bénéficiant d’un Plan Foncier de Base, le numéro d’immatriculation de la parcelle ou des parcelles concernées doit figurer dans le plan et dans le procès-verbal d’arpentage. Le procès-verbal d’arpentage doit également porter le sceau de la direction du cadastre faute de quoi il ne peut être enregistré ni publié. De même, dans les communes bénéficiant d’un Plan Foncier de Base, les arpenteurs commissionnés sont tenus d’utiliser le GPS ou la station totale pour leurs relevés sous peine de nullité. Article 51.- Des expéditions des procès-verbaux d’arpentage doivent être déposées à des fins d’enregistrement et de publication dans les services concernés de la commune où se situe le bien sous peine de nullité. Article 52.- L’arpenteur-géomètre est tenu de garder et conserver la minute de tous les actes qu’il reçoit. Il ne peut se dessaisir de ses minutes. Une copie papier ou numérique du document et du plan dressé est remise aux services de la publicité foncière pour les formalités requises. Article 53.- Seul le propriétaire du terrain arpenté, ses héritiers ou ayants-cause peuvent obtenir les copies des plans et expéditions des procès-verbaux d’arpentage. L'arpenteur-géomètre qui contrevient à cette prescription encourt une amende fixée annuellement par la loi de Finances, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties. Ces nouvelles expéditions sont assujetties au paiement préalable d’un droit de timbre mobile et d’une déclaration officielle de perte du document. CHAPITRE V L'OPPOSITION À L’ARPENTAGE Article 54.- Une partie ou un voisin limitrophe, muni de ses titres de propriété et documents d’identité, peut faire opposition à une opération d'arpentage qui pourrait lui porter préjudice, au bureau de l’arpenteur-géomètre en charge de la réalisation de l’arpentage avant le déroulement dudit arpentage. Si une entente n’intervient pas séance tenante, l’arpenteur-géomètre requis pour faire l’arpentage aura recours dans un délai d’un jour franc à la médiation du juge de paix de la commune où se situe le bien, qui se prononce séance tenante sur la validité de l’opposition, avec l’expertise d’un autre arpenteur-géomètre. Article 55.- La partie qui succombe ne peut pas renouveler l’opposition pour les mêmes motifs ; elle est condamnée à des dommages-intérêts. Dans tous les cas, la partie qui succombe dans le jugement de l’opposition est condamnée aux frais de transports et autres frais qui ont été occasionnés par l’opposition à l’arpentage. CHAPITRE VI RÉVISION DES ARPENTAGES Article 56.- Toute révision est faite par trois (3) arpenteurs-géomètres choisis, le premier par le réclamant, le deuxième, par l'arpenteur-géomètre dont l'opération est contestée et le troisième par le juge de paix de la commune où se trouve le bien. Le troisième arpenteur-géomètre doit être choisi dans la juridiction où l'opération a été faite. Article 57.- Lorsqu’une partie demande la révision d'une opération d'arpentage faite à la réquisition d'une autre partie et que cette deuxième partie a produit des titres valables et suffisants, les frais de la révision requise sont préalablement versés par la partie réclamante à la Caisse des Dépôts et Consignations de la Direction Générale des Impôts. Ces frais sont l’équivalent du double de la rémunération d’une opération ordinaire d’arpentage. Ils restent pour compte si elle succombe. Dans le cas contraire, ils sont à la charge de la partie fautive. Article 58.- Des expéditions du procès-verbal et du plan de révision d’arpentage doivent être déposées à des fins d’enregistrement et de publication dans les services préposés à cet effet. CHAPITRE VII INFRACTIONS Article 59.- Quiconque exerce illégalement la profession d’arpenteur-géomètre est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévues au code pénal. Les Conseils régionaux et le Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres peuvent, pour les délits visés au présent article, saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, sans préjudice pour le Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, de la faculté de se constituer partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public. Le Conseil de juridiction, lorsqu’il veut porter plainte pour exercice illégal, doit avoir l’accord préalable du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Article 60.- Quiconque interrompt, moleste ou entrave, d'une manière quelconque, un arpenteur-géomètre au cours d’une opération de son ministère ou intervient indûment dans l'accomplissement de ses fonctions, commet un crime passible des peines prévues au code pénal, sans préjudice du recours civil que l'arpenteur-géomètre ou toute autre personne peut exercer contre lui. Article 61.- Quiconque, volontairement et illégalement, dérange ou déplace une borne, un monument géodésique, un poteau, un repère ou une autre marque, posé ou implanté par un arpenteur-géomètre dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction punie des peines prévues au code pénal pour déplacement de bornes. TITRE IV ORGANISATION DE LA PROFESSION CHAPITRE Ier STRUCTURES DE LA PROFESSION Article 62.- Il est créé un Ordre National des Arpenteurs-Géomètres regroupant les personnes habilitées à exercer la profession d’arpenteur-géomètre selon les conditions fixées par la présente loi. L’Ordre National des ArpenteursGéomètres est chargé de la mission de service public consistant à administrer la profession d’arpenteurs-géomètres et à contrôler l’exercice de la profession par ses membres. L’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres jouit de la personnalité juridique. Article 63.- L'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres accomplit sa mission par l’intermédiaire d’un conseil supérieur et de conseils régionaux établis dans les juridictions des Cours d’Appel. Le Conseil Supérieur regroupe les présidents des Conseils régionaux. Le Ministre de la Justice désigne une personne pour le représenter auprès de chaque Conseil de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Le Directeur des affaires judiciaires du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique représente le Ministère auprès du Conseil Supérieur. Article 64.- Chaque Conseil de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire élus es-qualité par l'assemblée générale des arpenteurs-géomètres inscrits au Conseil de juridiction. Les membres d’un Conseil de juridiction de l’Ordre des Arpenteurs-Géomètres exercent un mandat de trois ans renouvelables. Le représentant du Ministre de la Justice dans les différents Conseils préside les élections. Article 65.- Les représentants du Ministre de la Justice ont voix délibérative lors des séances du Conseil Supérieur et des Conseils de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Article 66.- Le Conseil Supérieur de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres élit en son sein un président, un trésorier et un secrétaire qui constituent le bureau du Conseil Supérieur. Le président élu peut déléguer à son vice-président de Conseil de juridiction, la présidence de celui-ci. Article 67.- Afin d'assurer son bon fonctionnement, chaque Conseil de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, fixe une cotisation obligatoire due par chacun des arpenteurs-géomètres inscrits au tableau dudit Conseil de juridiction. Afin d'assurer le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, celui-ci fixe une cotisation obligatoire due par tous les arpenteurs-géomètres inscrits au Tableau de l'Ordre. CHAPITRE II ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE NATIONAL Article 68.- L'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres a pour attributions : a) De représenter la profession en toutes circonstances devant les pouvoirs publics ; b) De procéder à l'inscription de ses membres ; c) D’édicter les règles de l'art et un code de déontologie ; d) De contrôler en permanence que ceux-ci sont respectés par ses membres; e) D’assurer en toutes circonstances et au besoin devant toutes les juridictions compétentes la défense des intérêts matériels et moraux de la profession ; f) D’œuvrer au développement de la profession, au perfectionnement professionnel de ses membres et à l'encadrement des stagiaires et à la validation des stages ; g) De mettre en place un système d’assurance professionnelle obligatoire pour ses membres ; h) D’assurer la discipline et de sanctionner les comportements fautifs ; i) De mettre en place un système de conservation des archives des travaux effectués par ses membres en collaboration avec l’institution en charge du cadastre et la Direction Générale des Impôts. j) D’organiser et de fixer les modalités des épreuves permettant de sélectionner des personnes préposées à la fonction d’ArpenteurGéomètre. L'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres doit être consulté sur tout texte législatif relatif au domaine du paragraphe 1) de l’article 12. Article 69.- Pour être inscrit au Tableau de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres en qualité d'arpenteur-géomètre, il faut avoir été commissionné comme arpenteurgéomètre et avoir prêté serment. Article 70.- Le titre d'arpenteur-géomètre stagiaire est attribué aux candidats à la profession d'arpenteur-géomètre qui, ayant rempli les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 5, accomplissent une période réglementaire de stage. Les arpenteurs-géomètres stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, ni d’un Conseil de juridiction. Article 71.- Le postulant qui remplit les conditions prévues à l’article 5 alinéas 1, 2, 3 et 4 soumet le dossier attestant de son éligibilité au président de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, qui, après vérification, le transmet au Ministre de la Justice pour commission par le Président de la République. Article 72.- L'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres dresse tous les ans, le 31 juillet au plus tard, la liste des arpenteurs-géomètres de chacun des conseils de juridiction établis dans les juridictions des tribunaux de première instance. Cette liste, dénommée Tableau de l'Ordre des Arpenteurs-Géomètres, est affichée au local de l'Ordre et copie en est expédiée, aux fins utiles, au Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, aux doyens des tribunaux de première instance, à la Direction de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière, à la Direction du Cadastre et au Conseil Supérieur de l’Ordre National des Notaires. Article 73.- Lorsque le Conseil Supérieur ou un Conseil de juridiction de l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres se prononce en matière disciplinaire, il est présidé par un juge désigné par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et il est chargé d'instruire et de statuer par une décision motivée sur les plaintes émanant de clients ou de tiers y ayant intérêt contre un arpenteur-géomètre ou d'un arpenteur-géomètre à l'encontre d'un de ses confrères. Les sanctions sont : 1) L’avertissement ; 2) Le blâme ; 3) La suspension temporaire de un à six mois ; 4) La radiation définitive. Toute plainte est d'abord instruite en première instance par le Conseil de juridiction. Toute décision de première instance est susceptible d'appel devant la chambre disciplinaire du Conseil Supérieur de l'Ordre des ArpenteursGéomètres. Toute décision du Conseil Supérieur de l'Ordre des ArpenteursGéomètres est susceptible de pourvoi devant la Cour de Cassation. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance ou le juge de paix peuvent saisir les Conseils régionaux de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres en ses attributions disciplinaires. Article 74.- Un plaignant doit saisir successivement la juridiction des Conseils de l’Ordre avant de saisir la juridiction civile ou pénale. Article 75.- Les arpenteurs-géomètres doivent adresser annuellement, via le Conseil de juridiction, au président du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres leurs attestations d’assurance pour l’année à venir. À défaut, ils sont immédiatement suspendus. TITRE V SUBSTITUTION, SUPPLÉANCE, INTERDICTION, DESTITUTION, DÉMISSION, MUTATION ET DÉCÈS D’UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Article 76.- La suppléance est la gestion de l’office pendant une certaine période, par un autre arpenteur-géomètre alors que le titulaire est dans l’impossibilité de le gérer, pour quelque cause que ce soit. L’arpenteur-géomètre suppléant est nommé par décision motivée du Ministre de la Justice sur proposition du Conseil Supérieur. Le suppléant assure sous sa responsabilité la gestion de l’office dès sa désignation. Article 77.- Les fonctions d’arpenteur-géomètre cessent par : 1) Le décès ; 2) La démission ; 3) L’incapacité d’exercer ; 4) L’interdiction d’exercer ; 5) La destitution ; 6) La disparition ; 7) La survenance de l’âge de soixante-dix (70) ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après. Article 78.- En cas de décès, d’incapacité dûment constatée d’un arpenteur-géomètre commissionné, la priorité est accordée au successeur désigné par l'arpenteurgéomètre ou sa famille, s'il remplit les conditions légales. À défaut, l'Ordre National des Arpenteurs-Géomètres organise un concours entre les arpenteursgéomètres stagiaires. Article 79.- En cas de démission, interdiction ou décès d'un arpenteur-géomètre, le président du Conseil de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres requiert le juge de paix de sa résidence d'apposer immédiatement les scellés sur ses archives. Dans la huitaine au plus tard, le président requiert le juge de paix de lever les scellés et procède à l’inventaire complet des dossiers clos et ceux en cours. L’inventaire une fois fait, le président fait déposer le dossier au Conseil de juridiction de l’Ordre, pour y rester jusqu’à la commission et à la prestation de serment de l’arpenteur-géomètre remplaçant. Article 80.- Le président du Conseil de juridiction de l’Ordre National des ArpenteursGéomètres désigne, parmi les arpenteurs-géomètres stagiaires, le plus qualifié pour remplacer l’arpenteur-géomètre destitué, démissionnaire, interdit, décédé ou muté. Il soumet le dossier d’éligibilité du candidat successeur au Ministre de la Justice pour suite à donner en vue de sa commission. En attendant l'entrée effective en fonction de l'arpenteur-géomètre successeur, le président du Conseil de juridiction de l’Ordre National des ArpenteursGéomètres désigne un des arpenteurs du ressort, qui expédie les affaires courantes en instrumentant au siège du Conseil de juridiction de l’Ordre National. Article 81.- L'arpenteur-géomètre commissionné a droit, moyennant juste dédommagement de son prédécesseur ou de ses héritiers, aux archives du cabinet dès la prestation de serment. Il prend possession desdites archives selon l’inventaire dont une copie est conservée par l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, en dispose et en délivre copies, expéditions et extraits. Article 82.- L’arpenteur-géomètre, réputé frappé d’incapacité physique permanente ou atteint d’aliénation mentale qui le rend inapte à l’exercice de sa profession, est provisoirement suspendu, sur rapport du commissaire du gouvernement, par le Conseil de juridiction de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Sur la demande motivée du président du Conseil Supérieur de l’Ordre, l’arpenteur-géomètre est soumis, dans le meilleur délai, à l’examen d’une commission spéciale présidée par le doyen du tribunal de première instance de la juridiction et composée, outre la personne désignée pour représenter le Ministre de la Justice auprès du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres, d’un médecin du Département de la Santé Publique et d’un membre de l’Ordre National. Le médecin personnel ou celui de la famille de l’officier public concerné peut être, sauf refus de cette dernière, adjoint à la commission. Article 83.- En attendant le rapport de la commission spéciale et la désignation d’un remplaçant, les archives, minutes et répertoires de l’officier public réputé incapable ou frappé d’aliénation mentale, sont pris en charge sans déplacement par l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres qui désigne, avec l’avis favorable du Ministre de la Justice, un arpenteur-géomètre pour la liquidation des affaires en cours, après inventaire. TITRE VI SOCIÉTÉ CIVILE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES Article 84.- Il peut être constitué, entre deux ou plusieurs arpenteurs-géomètres, une société civile professionnelle. Ladite société a pour objet l'exercice en commun de la profession de ses membres. Article 85.- L’autorisation de fonctionnement de la société civile des arpenteurs-géomètres est donnée par avis du Ministre de la Justice publié dans le Journal Officiel « Le Moniteur » sur proposition du Conseil Supérieur de l’Ordre National de Arpenteurs-Géomètres. La société civile professionnelle acquiert la personnalité juridique à partir de la date de l’édiction de l’avis par le Ministre de la Justice. La société civile professionnelle autorisée à fonctionner est soumise aux dispositions de la présente loi et de l’arrêté fixant les modalités de fonctionnement de la société civile des arpenteurs. Article 86.- Une société civile peut être constituée entre des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d’arpenteur dans les trois cas suivants : a) En remplacement du titulaire d'un bureau d’arpenteur existant ; b) Avec une personne physique titulaire d'un bureau d’arpenteur existant ; c) Lors de la création d’un nouveau bureau. Article 87.- Un arpenteur ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même fonction à titre individuel. Article 88.- Les statuts de la société doivent être établis par acte authentique et publiés dans « Le Moniteur » en même temps que l’avis d’autorisation. Les modalités de fonctionnement de la société civile des arpenteurs-géomètres sont déterminées par arrêté pris en Conseil des ministres. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 89.- Le Ministre de la Justice est chargé, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, de mettre en place les Conseils régionaux et, au niveau national, le Conseil Supérieur de l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur les associations syndicales existantes d’arpenteurs-géomètres, et sur le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT). Article 90.- Par dérogation aux articles 5 et 8 de la présente loi, les arpenteurs-géomètres commissionnés et exerçant la profession au moment de la publication de la présente loi, peuvent, pendant une période de deux ans, demander leur inscription à l’Ordre National des Arpenteurs-Géomètres sans condition de diplôme ni de stage. Article 91.- Dès la publication de la présente loi, les arpenteurs-géomètres qui sont commissionnés pour une commune particulière, exerceront leurs fonctions dans toute la juridiction du tribunal de première instance dans laquelle est située la commune. Article 92.- Le Ministre de la Justice veille au respect du numerus clausus et s’assure que les nominations, décès et autres changements intervenant dans la profession permettent de se rapprocher puis d’atteindre les normes établies au chapitre 5 du titre II. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 93.- Est et demeure abrogé le décret du 26 février 1975 définissant les attributions de l’arpenteur et règlementant la profession d’arpenteur en l’harmonisant selon les exigences et réalités du moment avec le décret du 7 mars 1968. Article 94.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de l’Économie et des Finances, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ….. 2018, An 215e de l’Indépendance.