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Tool—Rules and Standards for Port Operation Regulation: Cap-Haitien Port Strengthening Project

Tool—Rules and Standards for Port Operation Regulation: Cap-Haitien Port Strengthening Project

USAID 2018 83 pages
Summary — This document outlines the rules and standards for port operation regulation as part of the Cap-Haitien Port Strengthening Project. It details procedures for amending and modifying port regulations to ensure efficient and safe operations.
Key Findings
Full Description

This document provides a comprehensive overview of the rules, regulations, and standards governing port operations at Cap-Haitien. It includes detailed procedures for amending and modifying these regulations to adapt to changes in port infrastructure, logistics, and international standards. The document covers various aspects of port management, including tariff revisions, dispute resolution, safety protocols, and environmental protection measures. It also outlines the roles and responsibilities of different stakeholders, such as the port authority, technical committees, and government agencies, in ensuring the efficient and safe operation of the port.

Sectors
Geography
Time Coverage
2017 — 2018
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OUTIL— LES REGLES ET NORMES DE REGULATION D'EXPLOITATION PORTUAIRE PROJET DE RENFORCEMENT DE LA REGULATION DU PORT DE CAP-HAÏTIEN Mars 2018 Ce document a été produit pour examen par l'Agence des États-Unis pour Développement. Il a été préparé par Nathan Associates pour le port de Cap Haïtien (CHP)Projet de renforcement de la réglementation, numéro de contrat AID-521-C-16-00003. OUTIL— LES RÈGLES ET NORMES DE REGULATION D'EXPLOITATION PORTUAIRE Titre du projet: Projet de renforcement de la régulation du Port du Cap-Haitien Bureau de l’USAID - Commanditaire: Bureau de Croissance Economique Numéro du Contrat: AID-521-C-16-00003 Contractant: Nathan Associates Inc. Avis de non-responsabilité Ce document a été produit pour examen par l'Agence des États-Unis pour Développement. Il a été préparé par Nathan Associates pour le port de Cap Haïtien (CHP)Projet de renforcement de la réglementation, numéro de contrat AID-521-C-16- 00003. TABLE DES MATIERES SIGLES ET ACRONYMES IV MODELES ANNOTES 7 ANNEXE 1. MODELE DE PROPOSITION D'AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS 9 ANNEXE 2. FORMULAIRE POUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DES REGLEMENTATIONS 68 SIGLES ET ACRONYMES ANAREP Autorité Nationale de Régulation des Ports Antifouling 01 Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles APN Autorité Portuaire National BASC Business Alliance for Secure Commerce BASCAP Business Alliance to Stop Counterfeit and Piracy Code CI Code Caribéen de Sécurité des Navires Cargos CEDA Centre d'Analyse des Données Environnementales CHP Port du Cap-Haitien COLREG Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer CSC 72 Convention Internationale sur la Sécurité des Conteneurs ISC Initiative sur la Sécurité des Conteneurs C-TPAT Partenariat Douanes-Commerce Contre le Terrorisme ESPO Organisation Européenne des Ports Maritimes FAL 65 Convention visant à faciliter le trafic maritime international IACS Association Internationale des Sociétés de Classification AISM Association Internationale de Signalisation Maritime IAPH Association Internationale des Ports ICLL 66 Convention Internationale sur les Lignes de Charge ICT 69 Convention Internationale de 1969 sur le Jaugeage des Navires) IDC Conseil International des Dockers IFC Société Financière Internationale OIT Organisation Internationale du Travail IMDG Code Code Maritime International des Marchandises Dangereuses IMO Organisation Maritime Internationale IMPA Association Internationale des Pilotes Maritimes INMARSAT OA76 Convention portant Création de l'Organisation Internationale de Télécommunications Maritimes par Satellites Code ISM Code international de Gestion de la Sécurité ISO Organisation Internationale de Normalisation Code ISPS Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires ISSC Certificat International de Sûreté du Navire SIGLES ET ACRONYMES | V ITF Fédération Internationale des Ouvriers du Transport London 72 Convention sur la Prévention de la Pollution des Mers résultant de l'Immersion de Déchets MARPOL 73/78 Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires OHSAS Evaluation de la Santé et de la Sécurité Professionnelles ASIP Agent de Sûreté de l'Installation Portuaire PSIP Plan de Sûreté de l'Installation Portuaire AIPNC Association Internationale Permanente des Congrès de navigation PSC Port State Control (Contrôle du port par l'État) OSH Organisme de Sûreté Habilité Convention SAR Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage Maritimes SCV Code Code pour la sécurité des petits navires commerciaux SEMANAH Service Maritime et de Navigation d'Haïti SFV Protocol 93 Convention sur la Sécurité des Navires de Pêches SOLAS Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer SONAGEP Société Nationale de Gestion et d'Exploitation des Ports STCW Convention Internationale sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille STP 71 Protocole de 1971 sur les Emménagements à Bord des Navires de Passagers qui effectuent des Transports Spéciaux UNCLOS 1982 Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ONUDC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime STM Service de Trafic Maritime WB Banque Mondiale OMD Organisation Mondiale des Douanes | VI MODÈLES ANNOTÉS Numéro Page 1 de Dernière Version 1.0 Date de Révision 7/7/2017 Date d'entrée en vigueur 7/10/2017 Remplace Nouveau Révisé par Cycle de révision /Date Annuel Examiné par Unité de révision Assurance Qualité Titre Modification des règles d'exploitation portuaire (PON –Procédure Opérationnelle Normalisée) Description du Document Le présent document est la procédure opérationnelle pour les changements, mises à jour et modifications des Règles et règlements d'exploitation du Port. PROCEDURE D'AMENDEMENT ET DE MODIFICATIONS DES REGLES ET DES NORMES DE REGULATION DE L'EXPLOITATION PORTUAIRE 1. Énoncé d'objet général 1.1. Le présent document a pour objet de définir les types et les procédures d'amendements, de modifications et de mises à jour des règles et normes de régulation de l'exploitation portuaire. 2. Champ d’Application 2.1. Cette procédure d’amendement et de modifications s’applique à tous les amendements, modifications ou mises à jour des règles et normes de régulation de l’exploitation portuaire. 3. Discipline 3.1. Opérations 4. Termes et Définitions 4.1. Amendement – Ajout, modification, mise à jour ou retrait d'un élément quelconque dans le règlement d'exploitation portuaire. Page 8 4.2. Comité d'approbation des amendements - Groupe de membres du personnel chargé d'approuver ou de refuser les amendements aux règles et normes de régulation d'exploitation du Port. 4.3. Comité technique - Groupe d'experts désignés par l'autorité portuaire pour la mise à jour et la modification des règlements. 5. Types d’amendements 5.1. Standard - maintenir une révision périodique pour mettre à jour les procédures en fonction des changements dans l'infrastructure portuaire, la logistique et l'interface maritime. 5.2. Normales - celles dues à des changements dans les lois et règlements locaux, les conventions, protocoles et instruments internationaux. 6. Rôles et Responsabilités 6.1. Comité technique (TC) - proposer des amendements, des changements et des mises à jour sur les règles et règlements d'exploitation du Port. 6.2. Comité d'approbation des amendements (CAB) - approuve ou refuse les amendements aux règles et règlements d'exploitation du Port. 7. Procédures 7.1. Le Comité Technique soumet une proposition au Secrétariat de l'Autorité Portuaire, en incluant les raisons de la proposition à l'Annexe 1. 7.2. Le comité d'approbation des amendements devrait parvenir à une entente unanime sur les amendements proposés. 7.3. En l'absence d'accord unanime, la proposition est transmise au Comité technique pour évaluation d'un consentement et approbation. 7.4. L'Administration portuaire sollicite des recommandations au Comité technique. 7.5. Une fois que le comité d'approbation des amendements approuve la proposition, l'administration portuaire la publie sur son site Web et en copie papier. Page 9 ANNEXE 1. MODÈLE DE PROPOSITION D'AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS De: Autorité Portuaire Tel No. Adresse Fax No. Nom du ou des membres du comité technique Email Date of soumission Nombre de pages Nombre de propositions Moyen de soumission Nombre de pages de documents justificatifs À: APN email Proposition No 1 (Faire des copies supplémentaires de cette page pour d'autres propositions) Disposition actuelle Disposition proposée Régulation Régulation Titre Titre Sous- régulation Sous-régulation Titre Titre Article Article Sous-article Sous-article Texte de la disposition actuelle Texte de la disposition proposée Raison de l’amendement Sommaire Procédure d'amendement et de modifications des règles et des normes de régulation de l'exploitation Portuaire 7 Sommaire i Article I. Tarifs 1 Article II. Procédures de plainte et de résolution des litiges 3 Article III. Règles de fonctionnement et réglementations 8 Article IV. Annexes 43 Annexe 1. Obligations de tous les usagers des ports maritimes XX 65 Annexe 2. Formulaire pour la proposition de modification des réglementations 68 Article I. Tarifs Réglementation 1. Procédure pour la révision des tarifs de base 1. L’entreprise doit notifier l’autorité de sa proposition de modification de ses tarifs de base, par écrit, au moins soixante (60) jours ouvrables avant la mise en application espérée de cette modification. 2. La notification envisagée en vertu du point 1 doit : 2.1. fournir les détails de la modification proposée et être pleinement justifiée; 2.2. spécifier les consultations effectuées par l’entreprise au sujet de la proposition de modification et les résultats de ces consultations, si applicable. Réglementation 2. Accusé de réception de la modification tarifaire demandée 1. L’autorité doit accuser réception de la notification de l’entreprise, par écrit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de soumission de cette dernière et indiquer cette date dans son accusé de réception : 1.1. qu’elle requiert une clarification de la part de l’entreprise au sujet de tout aspect de la modification proposée ou 1.2. qu’elle conteste la modification proposée pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes: 1.2.1. le tarif pratiqué par l’entreprise provoque des discriminations injustifiées entre les clients pour des services similaires fournis, ou rendus disponibles, à ces clients par l’entreprise; 1.2.2. le tarif pratiqué par l’entreprise ne couvre pas le coût marginal à long terme de sa prestation de services ou de l’exploitation de ses installations; ou 1.2.3. le tarif pratiqué par l’entreprise est artificiellement élevé lorsqu’il est comparé au coût de la prestation de services ou de l’exploitation de ses installations. (2) La proposition de modification tarifaire doit être considérée approuvée au cas où l’autorité n’aurait pas soumis une demande de clarification ou une objection suite à la demande de modification, dans les délais impartis en vertu du point 1. Réglementation 3. Procédure pour l'obtention d'une clarification 1. L’autorité doit, au cas où elle aurait émis une notification quant à son intention de chercher à clarifier une modification de tarif, adresser à l’entreprise une demande écrite d’informations additionnelles dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de soumission de son accusé de réception de la notification de l’entreprise. L’entreprise dispose à son tour de dix (10) jours ouvrables pour répondre à une telle demande. ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Page 2 2. L’autorité peut, dans sa demande écrite en vertu du point 1, stipuler que la proposition de modification de tarif ne pourra pas entrer en vigueur tant que l’autorité n’aura pas soumis une confirmation écrite mentionnant sa satisfaction au sujet de la clarification reçue. 3. Au cas où l’autorité est satisfaite de la clarification apportée par l’entreprise, elle doit en informer l’entreprise dans les plus brefs délais. La proposition de modification tarifaire doit être considérée approuvée au cas où l’autorité n’y aurait pas répondu dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de cette dernière. 4. Si l’autorité n’est pas satisfaite de la clarification apportée par l’entreprise, elle doit informer l’entreprise de sa contestation de la proposition tarifaire de la manière prévue selon la réglementation 4. Réglementation 4. Procédure pour la contestation d’un tarif 1. Au cas où l’autorité conteste une proposition tarifaire selon la sous-réglementation 3(1)(b), elle doit adresser à l’entreprise un document expliquant ses motifs dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa correspondance indiquant à l’entreprise son intention de contester le tarif. 2. L’entreprise peut, dans les jours ouvrables suivant la réception du document expliquant les motifs de l’autorité, adresser à cette dernière une réponse écrite. L’autorité doit prendre en compte le document stipulant les motifs de l’entreprise et l’informer, sous dix (10) jours, de son intention de poursuivre sa contestation ou non. Au cas où l’autorité lève son objection, le tarif proposé doit être considéré approuvé. 3. Si l’autorité maintient son objection, le tarif proposé ne peut pas entrer en vigueur et le président peut : 3.1. prescrire une procédure de médiation; ou 3.2. procéder à la convocation d’un panel pour mener une enquête selon les réglementations de procédures de plainte et de résolution des litiges. Réglementation 5. Procédure pour la révision des conventions de services 1. L’entreprise doit notifier l’autorité, par écrit, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent tout accord visant à octroyer un tarif spécial démontrant un écart par rapport au tarif de base et justifier cette décision. 2. Le tarif spécial proposé doit être considéré approuvé au cas où l’autorité n’aurait pas soumis une demande de clarification ou une objection dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la proposition de modification. 3. Si l’autorité soumet une demande de clarification ou une objection dans les délais impartis en vertu de la sous- réglementation 2, les procédures fixées dans la réglementation 3 ou 4 doivent être appliquées, selon le cas. Article II. Procédures de plainte et de résolution des litiges Ces réglementations prévoient deux types de résolution de litiges : la médiation et l’enquête. La première, moins formelle, a lieu en privé et est adéquate lorsqu’il est souhaitable qu’une plainte entre un usager du port et une entreprise soit résolue au travers de négociations commerciales ou lorsque la différence d’appréciation entre l’autorité et l’entreprise au sujet d’un problème de tarif ou de concurrence n’est pas majeur. Elle vise à trouver une résolution rapide des différends, sans attirer d’attention. L’enquête est une procédure plus formelle qui convient lorsque des preuves doivent être rassemblées, des témoins contactés et des documents produits. Cette procédure est adéquate lorsqu’une forte divergence d’opinions existe ou lorsque les positions des parties sont vraiment figées. En théorie, l’enquête est publique bien que des procédures confidentielles soient permises. Le rôle de l’autorité diffère selon qu’elle facilite la résolution d’un litige (ex. Lorsqu’un usager du port dépose une plainte à l’encontre d’une entreprise) ou qu’elle est elle-même l’autre partie d’un litige avec l’entreprise. Dans le premier cas, l’autorité agit en tant que médiateur, désigne un médiateur ou entame une enquête pour résoudre une plainte. Cependant, lorsque l’autorité est également partie d’un litige, le rôle du médiateur revient à . Réglementation 1. Procédure à suivre suite à la réception d'une plainte 1. L’autorité doit informer l’entreprise, par écrit, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception d’une plainte pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous et inviter l’entreprise à lui présenter ses commentaires sous quatorze (14) jours ouvrables : 1.1. l’entreprise ne donne pas accès aux services et installations portuaires de manière non-discriminatoire, juste et transparente; 1.2. l’entreprise s’adonne à des pratiques qui restreignent la concurrence ou qui risquent d’avoir des effets négatifs sur le commerce ou le développement économique; 1.3. le tarif pratiqué par l’entreprise provoque des discriminations injustifiées entre les clients pour des services similaires fournis ou rendus disponibles pour ces clients par l’entreprise; 1.4. le tarif pratiqué par l’entreprise ne couvre pas le coût marginal à long terme de la prestation de services ou de l’exploitation de ses installations; 1.5. le tarif pratiqué par l’entreprise est artificiellement élevé lorsqu’il est comparé au coût de la prestation de services ou de l’exploitation de ses installations; 1.6. l’entreprise ne se conforme pas à la politique maritime gouvernementale ou aux directives émises par le président. ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Page 4 2. L’autorité doit prendre en compte la plainte et les éventuels commentaires reçus de l’entreprise et peut : 2.1. rejeter la plainte si selon elle : 2.1.1. le sujet traité par la plainte est anodin, erroné, futile ou manque de substance; ou 2.1.2. le problème peut être directement résolu à travers des négociations entre l’entreprise et le plaignant; 2.2. accepter la plainte et aviser le président selon qu’il convient de traiter l’affaire par médiation ou via une enquête. Note: C’est une bonne pratique réglementaire de fournir un mécanisme permettant au régulateur de ne pas avoir la responsabilité de résoudre tous les litiges. Les entreprises et l’opérateur portuaire doivent prendre pour acquis qu’ils doivent d’abord chercher une solution par voie de négociations de leur côté et prouver leur bonne foi dans la recherche d’une solution avant de contacter un médiateur. Une partie faisant preuve de mauvaise foi lors des négociations sera pénalisée lors des prochaines procédures plus formelles. 3. Si l’autorité 3.1. rejette la plainte pour les raisons spécifiées en vertu du point 2.1, elle doit fournir au plaignant et à l’entreprise un document écrit stipulant les motifs dans les plus brefs délais; ou 3.2. pense que l’affaire peut être résolue via des négociations directes entre l’entreprise et le plaignant, elle peut suggérer aux parties d’entrer en négociation pour résoudre l’affaire. 4. Si l’autorité a rejeté une plainte en vertu des raisons stipulées dans la réglementation 2.1.2, le plaignant peut, après avoir entrepris des négociations de bonne foi avec l’entreprise en vue de résoudre sa réclamation sans être pour autant parvenu à une entente, soumettre une nouvelle plainte à l’autorité. L’autorité doit prendre en compte toute plainte qui est soumise une seconde fois et si selon l’autorité il y a des motifs justifiant cette plainte, les provisions de la réglementation 2.2 doivent être appliquées. Réglementation 2. Règlement des plaintes par la médiation 1. Si le président juge qu’une plainte ou la contestation de l’autorité au sujet d’un tarif proposé doit être résolue par voie de médiation, l’autorité doit signaler à l’entreprise et au plaignant (si applicable), avec au moins dix (10) jours ouvrables d’avance, qu’une rencontre entre les parties sera tenue pour exploiter les possibilités de résolution de la plainte ou de la contestation via un accord. 2. Si les procédures de médiation sont en lien avec une plainte, l’autorité ou le médiateur désigné par l’autorité doit présider cette rencontre. 3. Si les procédures de médiation sont liées à une contestation de l’autorité au sujet d’un tarif proposé, l’autorité et l’entreprise doivent conjointement désigner une personne dûment qualifiée pour mener les procédures de médiation. 4. Les procédures de médiation doivent se poursuivre aussi longtemps que le médiateur a des raisons valables pour penser qu’un résultat négocié peut être atteint. La médiation doit suivre les principes de justice naturelle. Page 5 Les procédures doivent être tenues privées mais chaque partie doit avoir le droit d’être représentée par la ou les personnes de son choix. 5. Si 5.1. la plainte ou la contestation est résolue via un accord, le médiateur doit enregistrer le résultat à l’écrit et soumettre un rapport aux parties et au président; ou si 5.2. la plainte ou la contestation n’est pas résolue via un accord après que le médiateur ait entrepris tous les efforts nécessaires à l’obtention d’une solution négociée de l’affaire, le médiateur doit rapporter la situation au président et peut lui recommander que l’affaire soit référée pour une enquête. Réglementation 3. Avis d'enquête à donner 1. L’autorité doit, selon les directives du président, publier un avis d’enquête 1.1. dans le journal officiel; et 1.2. dans un quotidien en circulation en Haïti ; et 1.3. sur son site internet. 2. L’avis doit préciser : 2.1. le but de l’enquête; 2.2. la période durant laquelle l’enquête se déroulera; 2.3. la période durant laquelle, et la forme sous laquelle, les membres du public peuvent émettre des propositions, ainsi que les informations relatives aux éventuelles audiences publiques; et 2.4. les sujets pour lesquels l’autorité aurait souhaité des propositions. Réglementation 4. Conduite de l'enquête 1. Le président doit, tout en agissant selon les conseils de l’autorité, désigner une ou plusieurs personnes compétentes et indépendantes pour former un panel pour enquêter sur la plainte. Le président doit désigner un des membres pour présider le panel, s’il y a lieu. 2. Lors de l’enquête, le panel n’est pas contraint à des règles ou des pratiques pour l’obtention de preuves mais peut obtenir des informations au sujet de toute affaire s’il le juge approprié. 3. Le panel peut recevoir des propositions écrites ou des dépositions. 4. Le panel 4.1. doit organiser au moins une audience publique, à moins que le président lui demande de traiter l’enquête de manière confidentielle à la demande d’une des parties; et, ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Page 6 4.2. est libre de décider si une personne doit se présenter devant le panel en personne ou si elle peut être représentée par une autre personne. 5. Le panel peut déterminer qu’une audience ou une partie de l’audience soit tenue en privé s’il s’avère que 5.1. c’est dans l’intérêt public; ou que 5.2. la preuve est de nature confidentielle ou contient des informations commerciales sensibles. 6. En menant une enquête, le panel peut : 6.1. consulter n’importe quelle personne jugée appropriée; 6.2. organiser des séminaires publics et des ateliers; et, 6.3. établir des groupes de travail. Réglementation 5. Pouvoirs du panel 1. Le panel peut signifier à n’importe qui une sommation de 1.1. fournir des informations spécifiques; ou 1.2. produire des documents spécifiques; ou 1.3. comparaître devant le panel pour fournir des preuves. 2. Une personne qui, sans excuse légitime, désobéit à une sommation est coupable d’une infraction. 3. Le fait que la conformité à une exigence puisse servir à incriminer une personne ou à la rendre passible d’une pénalité pour toute autre infraction est une excuse légitime en vertu de la sous-réglementation 2. 4. Une personne qui fournit au panel des informations qu’elle sait fausses ou trompeuses est coupable d’une infraction. 5. Une personne qui 5.1. menace, intimide ou force une autre personne; ou 5.2. prend, menace de prendre, incite ou est impliquée dans n’importe quelle action qui cause perte, préjudice ou désavantage à une autre personne parce que cette autre personne a assisté ou tenté d’assister le panel dans le cadre d’une enquête menée par ce dernier est coupable d’une infraction. 6. Il ne peut être intenté des poursuites civiles contre une personne qui a provoqué une perte, un préjudice ou un désavantage à une autre personne en émettant une déclaration de bonne foi ou en fournissant de bonne foi au panel un document ou une information en lien avec une enquête menée selon ces réglementations que la déclaration ait été faite ou le document ou l’information donnée ou non dans le cadre d’une soumission écrite ou d’une audience publique. Réglementation 6. Rapport au président 1. Le panel doit soumettre une copie de son rapport final sur une enquête au président. [... middle sections omitted for long document ...] Annexe 1. Obligations de tous les usagers des ports maritimes XX Installations portuaires: L’autorité portuaire et toutes les personnes employées par celle-ci déclinent toute responsabilité pour les éventuels dommages ou pertes au niveau des installations portuaires et/ou des biens y compris au niveau des poste d’amarrage, des quais ou de tous travaux, équipements et matériels éventuels ou pertes de vie ou préjudices pour quelque motif que ce soit, y compris les omissions et les négligences et/ou manquements ou erreurs des employés et/ou agents ou toute autre personne autorisée par l’autorité portuaire. L’usager est pleinement responsable de toute perte ou dommage et est passible d’emprisonnement jusqu’à ce qu’il ait fourni la sécurité suffisante (par usager il est entendu, et pas exclusivement, les personnes, navires, bateaux, remorqueurs, chalands, barges, pontons, dragues, radeaux, véhicules motorisés, poids lourds, camions ou tout autre engin). Pilotage: Tous les navires à l’exception des engins maritimes mentionnés (………) sont tenus de suivre les directives du pilote pour circuler à l’intérieur d’un port, qu’ils y entrent, y sortent ou y effectuent des manœuvres. Toute assistance du pilote est par la présente reconnue comme consultative et ne supprime en aucun cas les responsabilités de commande du navire et, ni l’autorité portuaire ni le pilote ne peuvent, dans aucune circonstance quelle qu’elle soit, être tenus pour responsables de tout dommage éventuel au navire, aux installations et/ou autres biens mentionnés ci-dessus qui peut avoir lieu lors du mouvement du navire. Le navire est responsable de la sûreté absolue du pilote à partir du moment où il monte à bord jusqu’à qu’il en débarque pour monter à bord du bateau-pilote, cotre, remorqueur et/ou autre engin maritime ou terrestre fourni par l’autorité portuaire, selon le cas. Une échelle de pilote propre et sûre, ou un treuil pour pilote, doit être correctement déployée en conformité avec les spécifications et dispositions de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PILOTES MARITIMES. Remorqueurs, embarcations et amarrage: Lors de la commande ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs remorqueurs, d’un cotre, d’un lamaneur ou d’une équipe pour amarrer un navire, le capitaine et l’équipage, employés et/ou payés par l’autorité portuaire, sont réputés comme étant les employés du client ou de ses employés ou son agent. Le port ne peut être tenu responsable de tout dommage, quel qu’il soit, causé par ou à une embarcation et/ou un membre du personnel mentionné ci- dessus ou causé par ou à l’employeur ou le client, ou de tout autre dommage corporel ou mortel pour quelque motif que ce soit. Le client ou employeur doit payer et/ou compenser toutes les pertes, dommage corporel ou décès et indemniser le port pour toute éventuelle réclamation d’une tierce partie. Pour les besoins des présentes conditions, le mot “utilisation” couvre la période allant du moment où le remorqueur est en condition de recevoir des directives directement du bateau, navire ou embarcation qui doit être remorqué ou transporté ou dès que le câble de remorquage est passé au ou par le remorqueur, en fonction de l’action intervenant en premier, et s’achève lorsque les derniers ordres venant du bateau, navire ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Page 66 ou embarcation remorqué ou transporté pour larguer les amarres sont donnés ou que le câble de remorquage a finalement glissé et que le remorqueur est dégagé du bateau, navire ou embarcation, en fonction de l’action intervenant en dernier. Le remorquage ou le transport comprend toute opération en rapport avec le maintien, la poussée, l’escorte et l’orientation du bateau, navire ou embarcation. Pollution maritime: Le pompage, déversement et largage de ballasts sales, boues, eaux de cale, eaux usées, détritus, déchets, ou autre polluant marin à proximité des eaux territoriales, côtières ou non-côtières est strictement interdit. Afin de garantir la non-violation de cette interdiction, la police de XXXXXXXXXX effectue des patrouilles maritimes ou par hélicoptère avec des équipements de surveillance de nuit et de photographie infrarouge. Les contrevenants sont passibles du paiement de l’intégralité des opérations de nettoyage en plus du paiement de lourdes amendes. Les ports sont équipés d’installations de réception des déchets pouvant être utilisées. Des réceptacles à ordures pour les déchets domestiques sont obligatoires et doivent être fournis. Marchandises dangereuses: Un système de signaux adéquat doit être clairement visible jour et nuit. Une surveillance constante et stricte des espaces de rangement à bord, des lances à incendie ainsi que la présence de gardiens vigilants, jour et nuit, disposant de toutes les mesures nécessaires pour faire face rapidement à une explosion ou toute autre situation dangereuse. Santé: Tout malaise ou maladie survenant à bord doit être déclaré et un “certificat de bonne santé ” conservé pour obtenir la libre pratique. Des garde-rats doivent être correctement mis en place autour de tous les câbles menant sur la terre ferme et un certificat valide de “dératisation” doit toujours être disponible. Immobilisation des engins et réparation: Toute immobilisation d’engin et/ou réparation telles que la peinture, le décapage, le sablage, le nettoyage de fond, le soudage, le découpage etc. qui pourrait restreindre les mouvements du navire par ses propres moyens n'est permise sans l'autorisation écrite préalable de la capitainerie du port. Permission à terre: Le capitaine et le chef mécanicien ou tout autre officier compétent autorisé à prendre les commandes et démarrer des engins ainsi qu’un équipage suffisant doivent toujours être à bord et être prêts, à tout moment, lorsque le navire est au port, à sortir en mer d’urgence, tirer, bouger, ajuster les cordages et faire face à des urgences et/ou des tâches imprévues. Surveillance haute fréquence (VHF, sigle du terme en anglais) : Circuits “( )” et “( )” doivent être présents à tout moment dans les ports, et les mouillages, ou à proximité des ports maritimes de XXXXXXXXXX . Droit applicable: Ce document est régi et interprété conformément aux lois de XXXXXXXXXX, et les juridictions de XXXXXXXXXX doivent avoir la compétence exclusive sur toutes les questions qui y sont liées. Commented [EL95]: Nom du pays Commented [EL96]: Nom du pays Commented [EL97]: Nom du pays Commented [EL98]: Nom du pays Page 67 Je reconnais avoir lu, compris et accepté ce qui précède. Signature du capitaine Signature du pilote ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Page 68 ANNEXE 2. FORMULAIRE POUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS Format à utiliser pour proposer des modifications aux réglementations du port De: Autorité portuaire No. de téléphone Adresse No. de télécopie Noms des membres du comité technique Courriel Date de soumission Nombre de pages Nombre de propositions Mode de soumission Nombre de pages des documents d’appui À: APN Courriel Proposition no. 1 (Faire des copies supplémentaires de cette feuille pour soumettre d’autres propositions) Disposition actuelle Disposition proposée Réglementation Réglementation Titre Titre Sous- réglementation Sous- réglementation Titre Titre Article Article Sous-article Sous-article Texte de la disposition actuelle Texte de la disposition proposée Motif de la modification Page 69

How to cite

USAID, 2018, Tool—Rules and Standards for Port Operation Regulation: Cap-Haitien Port Strengthening Project, accessed via HaitiDocs, https://www.haitidocs.org/doc/usaid-2018-tool-rules-standards-port