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OUTIL— LES REGLES ET NORMES DE
REGULATION D'EXPLOITATION
PORTUAIRE
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA REGULATION
DU PORT DE CAP-HAÏTIEN
Mars 2018
Ce document a été produit pour examen par l'Agence des États-Unis pour
Développement. Il a été préparé par Nathan Associates pour le port de Cap Haïtien
(CHP)Projet de renforcement de la réglementation, numéro de contrat AID-521-C-16-00003.
OUTIL— LES RÈGLES ET
NORMES DE REGULATION
D'EXPLOITATION PORTUAIRE
Titre du projet: Projet de renforcement de la régulation du Port du Cap-Haitien
Bureau de l’USAID - Commanditaire: Bureau de Croissance Economique
Numéro du Contrat: AID-521-C-16-00003
Contractant: Nathan Associates Inc.
Avis de non-responsabilité
Ce document a été produit pour examen par l'Agence des États-Unis pour
Développement. Il a été préparé par Nathan Associates pour le port de Cap Haïtien
(CHP)Projet de renforcement de la réglementation, numéro de contrat AID-521-C-16-
00003.
TABLE DES MATIERES
SIGLES ET ACRONYMES IV
MODELES ANNOTES 7
ANNEXE 1. MODELE DE PROPOSITION D'AMENDEMENTS AUX
REGLEMENTS 9
ANNEXE 2. FORMULAIRE POUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION
DES REGLEMENTATIONS 68
SIGLES ET ACRONYMES
ANAREP Autorité Nationale de Régulation des Ports
Antifouling 01 Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles
APN Autorité Portuaire National
BASC Business Alliance for Secure Commerce
BASCAP Business Alliance to Stop Counterfeit and Piracy
Code CI Code Caribéen de Sécurité des Navires Cargos
CEDA Centre d'Analyse des Données Environnementales
CHP Port du Cap-Haitien
COLREG Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer
CSC 72 Convention Internationale sur la Sécurité des Conteneurs
ISC Initiative sur la Sécurité des Conteneurs
C-TPAT Partenariat Douanes-Commerce Contre le Terrorisme
ESPO Organisation Européenne des Ports Maritimes
FAL 65 Convention visant à faciliter le trafic maritime international
IACS Association Internationale des Sociétés de Classification
AISM Association Internationale de Signalisation Maritime
IAPH Association Internationale des Ports
ICLL 66 Convention Internationale sur les Lignes de Charge
ICT 69 Convention Internationale de 1969 sur le Jaugeage des Navires)
IDC Conseil International des Dockers
IFC Société Financière Internationale
OIT Organisation Internationale du Travail
IMDG Code Code Maritime International des Marchandises Dangereuses
IMO Organisation Maritime Internationale
IMPA Association Internationale des Pilotes Maritimes
INMARSAT OA76 Convention portant Création de l'Organisation Internationale de
Télécommunications Maritimes par Satellites
Code ISM Code international de Gestion de la Sécurité
ISO Organisation Internationale de Normalisation
Code ISPS Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires
ISSC Certificat International de Sûreté du Navire
SIGLES ET ACRONYMES | V
ITF Fédération Internationale des Ouvriers du Transport
London 72 Convention sur la Prévention de la Pollution des Mers résultant de
l'Immersion de Déchets
MARPOL 73/78 Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires
OHSAS Evaluation de la Santé et de la Sécurité Professionnelles
ASIP Agent de Sûreté de l'Installation Portuaire
PSIP Plan de Sûreté de l'Installation Portuaire
AIPNC Association Internationale Permanente des Congrès de navigation
PSC Port State Control (Contrôle du port par l'État)
OSH Organisme de Sûreté Habilité
Convention SAR Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage Maritimes
SCV Code Code pour la sécurité des petits navires commerciaux
SEMANAH Service Maritime et de Navigation d'Haïti
SFV Protocol 93 Convention sur la Sécurité des Navires de Pêches
SOLAS Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer
SONAGEP Société Nationale de Gestion et d'Exploitation des Ports
STCW Convention Internationale sur les Normes de Formation des Gens de Mer,
de Délivrance des Brevets et de Veille
STP 71 Protocole de 1971 sur les Emménagements à Bord des Navires de Passagers
qui effectuent des Transports Spéciaux
UNCLOS 1982 Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer
ONUDC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
STM Service de Trafic Maritime
WB Banque Mondiale
OMD Organisation Mondiale des Douanes
| VI
MODÈLES ANNOTÉS
Numéro Page 1 de
Dernière Version 1.0 Date de Révision 7/7/2017
Date d'entrée en
vigueur
7/10/2017 Remplace Nouveau
Révisé par
Cycle de révision /Date
Annuel
Examiné par Unité de révision Assurance Qualité
Titre
Modification des règles d'exploitation portuaire (PON –Procédure Opérationnelle Normalisée)
Description du
Document
Le présent document est la procédure opérationnelle pour les changements, mises à jour et
modifications des Règles et règlements d'exploitation du Port.
PROCEDURE D'AMENDEMENT ET DE MODIFICATIONS DES
REGLES ET DES NORMES DE REGULATION DE L'EXPLOITATION
PORTUAIRE
1. Énoncé d'objet général
1.1. Le présent document a pour objet de définir les types et les procédures
d'amendements, de modifications et de mises à jour des règles et normes de régulation
de l'exploitation portuaire.
2. Champ d’Application
2.1. Cette procédure d’amendement et de modifications s’applique à tous les amendements,
modifications ou mises à jour des règles et normes de régulation de l’exploitation
portuaire.
3. Discipline
3.1. Opérations
4. Termes et Définitions
4.1. Amendement – Ajout, modification, mise à jour ou retrait d'un élément quelconque
dans le règlement d'exploitation portuaire.
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4.2. Comité d'approbation des amendements - Groupe de membres du personnel chargé
d'approuver ou de refuser les amendements aux règles et normes de régulation
d'exploitation du Port.
4.3. Comité technique - Groupe d'experts désignés par l'autorité portuaire pour la mise à
jour et la modification des règlements.
5. Types d’amendements
5.1. Standard - maintenir une révision périodique pour mettre à jour les procédures en
fonction des changements dans l'infrastructure portuaire, la logistique et l'interface
maritime.
5.2. Normales - celles dues à des changements dans les lois et règlements locaux, les
conventions, protocoles et instruments internationaux.
6. Rôles et Responsabilités
6.1. Comité technique (TC) - proposer des amendements, des changements et des mises à
jour sur les règles et règlements d'exploitation du Port.
6.2. Comité d'approbation des amendements (CAB) - approuve ou refuse les amendements
aux règles et règlements d'exploitation du Port.
7. Procédures
7.1. Le Comité Technique soumet une proposition au Secrétariat de l'Autorité Portuaire,
en incluant les raisons de la proposition à l'Annexe 1.
7.2. Le comité d'approbation des amendements devrait parvenir à une entente unanime sur
les amendements proposés.
7.3. En l'absence d'accord unanime, la proposition est transmise au Comité technique pour
évaluation d'un consentement et approbation.
7.4. L'Administration portuaire sollicite des recommandations au Comité technique.
7.5. Une fois que le comité d'approbation des amendements approuve la proposition,
l'administration portuaire la publie sur son site Web et en copie papier.
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ANNEXE 1. MODÈLE DE PROPOSITION
D'AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS
De: Autorité Portuaire Tel No.
Adresse Fax No.
Nom du ou des membres
du comité technique
Email
Date of soumission Nombre de pages Nombre de
propositions
Moyen de soumission Nombre de pages de
documents justificatifs
À: APN email
Proposition No 1 (Faire des copies supplémentaires de cette page pour d'autres propositions)
Disposition
actuelle
Disposition
proposée
Régulation Régulation
Titre Titre
Sous-
régulation
Sous-régulation
Titre Titre
Article Article
Sous-article Sous-article
Texte de la disposition actuelle Texte de la disposition proposée Raison de
l’amendement
Sommaire
Procédure d'amendement et de modifications des règles et des normes de régulation de
l'exploitation Portuaire 7
Sommaire i
Article I. Tarifs 1
Article II. Procédures de plainte et de résolution des litiges 3
Article III. Règles de fonctionnement et réglementations 8
Article IV. Annexes 43
Annexe 1. Obligations de tous les usagers des ports maritimes XX 65
Annexe 2. Formulaire pour la proposition de modification des réglementations 68
Article I. Tarifs
Réglementation 1. Procédure pour la révision des tarifs de base
1. L’entreprise doit notifier l’autorité de sa proposition de modification de ses tarifs de base, par écrit, au moins
soixante (60) jours ouvrables avant la mise en application espérée de cette modification.
2. La notification envisagée en vertu du point 1 doit :
2.1. fournir les détails de la modification proposée et être pleinement justifiée;
2.2. spécifier les consultations effectuées par l’entreprise au sujet de la proposition de modification et les
résultats de ces consultations, si applicable.
Réglementation 2. Accusé de réception de la modification tarifaire
demandée
1. L’autorité doit accuser réception de la notification de l’entreprise, par écrit, dans les quinze (15) jours
ouvrables suivant la date de soumission de cette dernière et indiquer cette date dans son accusé de
réception :
1.1. qu’elle requiert une clarification de la part de l’entreprise au sujet de tout aspect de la modification
proposée ou
1.2. qu’elle conteste la modification proposée pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes:
1.2.1. le tarif pratiqué par l’entreprise provoque des discriminations injustifiées entre les clients pour
des services similaires fournis, ou rendus disponibles, à ces clients par l’entreprise;
1.2.2. le tarif pratiqué par l’entreprise ne couvre pas le coût marginal à long terme de sa prestation de
services ou de l’exploitation de ses installations; ou
1.2.3. le tarif pratiqué par l’entreprise est artificiellement élevé lorsqu’il est comparé au coût de la
prestation de services ou de l’exploitation de ses installations. (2) La proposition de modification
tarifaire doit être considérée approuvée au cas où l’autorité n’aurait pas soumis une demande de
clarification ou une objection suite à la demande de modification, dans les délais impartis en vertu
du point 1.
Réglementation 3. Procédure pour l'obtention d'une clarification
1. L’autorité doit, au cas où elle aurait émis une notification quant à son intention de chercher à clarifier une
modification de tarif, adresser à l’entreprise une demande écrite d’informations additionnelles dans les quinze
(15) jours ouvrables suivant la date de soumission de son accusé de réception de la notification de l’entreprise.
L’entreprise dispose à son tour de dix (10) jours ouvrables pour répondre à une telle demande.
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2. L’autorité peut, dans sa demande écrite en vertu du point 1, stipuler que la proposition de modification de
tarif ne pourra pas entrer en vigueur tant que l’autorité n’aura pas soumis une confirmation écrite
mentionnant sa satisfaction au sujet de la clarification reçue.
3. Au cas où l’autorité est satisfaite de la clarification apportée par l’entreprise, elle doit en informer l’entreprise
dans les plus brefs délais. La proposition de modification tarifaire doit être considérée approuvée au cas où
l’autorité n’y aurait pas répondu dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de cette dernière.
4. Si l’autorité n’est pas satisfaite de la clarification apportée par l’entreprise, elle doit informer l’entreprise de sa
contestation de la proposition tarifaire de la manière prévue selon la réglementation 4.
Réglementation 4. Procédure pour la contestation d’un tarif
1. Au cas où l’autorité conteste une proposition tarifaire selon la sous-réglementation 3(1)(b), elle doit adresser
à l’entreprise un document expliquant ses motifs dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa correspondance
indiquant à l’entreprise son intention de contester le tarif.
2. L’entreprise peut, dans les jours ouvrables suivant la réception du document expliquant les motifs de
l’autorité, adresser à cette dernière une réponse écrite. L’autorité doit prendre en compte le document
stipulant les motifs de l’entreprise et l’informer, sous dix (10) jours, de son intention de poursuivre sa
contestation ou non. Au cas où l’autorité lève son objection, le tarif proposé doit être considéré approuvé.
3. Si l’autorité maintient son objection, le tarif proposé ne peut pas entrer en vigueur et le président peut :
3.1. prescrire une procédure de médiation; ou
3.2. procéder à la convocation d’un panel pour mener une enquête selon les réglementations de procédures
de plainte et de résolution des litiges.
Réglementation 5. Procédure pour la révision des conventions de
services
1. L’entreprise doit notifier l’autorité, par écrit, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent tout accord visant à
octroyer un tarif spécial démontrant un écart par rapport au tarif de base et justifier cette décision.
2. Le tarif spécial proposé doit être considéré approuvé au cas où l’autorité n’aurait pas soumis une demande de
clarification ou une objection dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la proposition de
modification.
3. Si l’autorité soumet une demande de clarification ou une objection dans les délais impartis en vertu de la sous-
réglementation 2, les procédures fixées dans la réglementation 3 ou 4 doivent être appliquées, selon le cas.
Article II. Procédures de plainte et de
résolution des litiges
Ces réglementations prévoient deux types de résolution de litiges : la médiation et l’enquête. La
première, moins formelle, a lieu en privé et est adéquate lorsqu’il est souhaitable qu’une plainte
entre un usager du port et une entreprise soit résolue au travers de négociations commerciales ou
lorsque la différence d’appréciation entre l’autorité et l’entreprise au sujet d’un problème de tarif
ou de concurrence n’est pas majeur. Elle vise à trouver une résolution rapide des différends, sans
attirer d’attention.
L’enquête est une procédure plus formelle qui convient lorsque des preuves doivent être
rassemblées, des témoins contactés et des documents produits. Cette procédure est adéquate
lorsqu’une forte divergence d’opinions existe ou lorsque les positions des parties sont vraiment
figées. En théorie, l’enquête est publique bien que des procédures confidentielles soient permises.
Le rôle de l’autorité diffère selon qu’elle facilite la résolution d’un litige (ex. Lorsqu’un usager du
port dépose une plainte à l’encontre d’une entreprise) ou qu’elle est elle-même l’autre partie d’un
litige avec l’entreprise.
Dans le premier cas, l’autorité agit en tant que médiateur, désigne un médiateur ou entame une
enquête pour résoudre une plainte. Cependant, lorsque l’autorité est également partie d’un litige,
le rôle du médiateur revient à .
Réglementation 1. Procédure à suivre suite à la réception d'une plainte
1. L’autorité doit informer l’entreprise, par écrit, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception d’une
plainte pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous et inviter l’entreprise à lui présenter ses
commentaires sous quatorze (14) jours ouvrables :
1.1. l’entreprise ne donne pas accès aux services et installations portuaires de manière non-discriminatoire,
juste et transparente;
1.2. l’entreprise s’adonne à des pratiques qui restreignent la concurrence ou qui risquent d’avoir des effets
négatifs sur le commerce ou le développement économique;
1.3. le tarif pratiqué par l’entreprise provoque des discriminations injustifiées entre les clients pour des
services similaires fournis ou rendus disponibles pour ces clients par l’entreprise;
1.4. le tarif pratiqué par l’entreprise ne couvre pas le coût marginal à long terme de la prestation de services
ou de l’exploitation de ses installations;
1.5. le tarif pratiqué par l’entreprise est artificiellement élevé lorsqu’il est comparé au coût de la prestation de
services ou de l’exploitation de ses installations;
1.6. l’entreprise ne se conforme pas à la politique maritime gouvernementale ou aux directives émises par le
président.
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2. L’autorité doit prendre en compte la plainte et les éventuels commentaires reçus de l’entreprise et peut :
2.1. rejeter la plainte si selon elle :
2.1.1. le sujet traité par la plainte est anodin, erroné, futile ou manque de substance; ou
2.1.2. le problème peut être directement résolu à travers des négociations entre l’entreprise et le
plaignant;
2.2. accepter la plainte et aviser le président selon qu’il convient de traiter l’affaire par médiation ou via une
enquête.
Note: C’est une bonne pratique réglementaire de fournir un mécanisme permettant au régulateur
de ne pas avoir la responsabilité de résoudre tous les litiges. Les entreprises et l’opérateur
portuaire doivent prendre pour acquis qu’ils doivent d’abord chercher une solution par voie de
négociations de leur côté et prouver leur bonne foi dans la recherche d’une solution avant de
contacter un médiateur. Une partie faisant preuve de mauvaise foi lors des négociations sera
pénalisée lors des prochaines procédures plus formelles.
3. Si l’autorité
3.1. rejette la plainte pour les raisons spécifiées en vertu du point 2.1, elle doit fournir au plaignant et à
l’entreprise un document écrit stipulant les motifs dans les plus brefs délais; ou
3.2. pense que l’affaire peut être résolue via des négociations directes entre l’entreprise et le plaignant, elle
peut suggérer aux parties d’entrer en négociation pour résoudre l’affaire.
4. Si l’autorité a rejeté une plainte en vertu des raisons stipulées dans la réglementation 2.1.2, le plaignant peut,
après avoir entrepris des négociations de bonne foi avec l’entreprise en vue de résoudre sa réclamation sans
être pour autant parvenu à une entente, soumettre une nouvelle plainte à l’autorité. L’autorité doit prendre en
compte toute plainte qui est soumise une seconde fois et si selon l’autorité il y a des motifs justifiant cette
plainte, les provisions de la réglementation 2.2 doivent être appliquées.
Réglementation 2. Règlement des plaintes par la médiation
1. Si le président juge qu’une plainte ou la contestation de l’autorité au sujet d’un tarif proposé doit être résolue
par voie de médiation, l’autorité doit signaler à l’entreprise et au plaignant (si applicable), avec au moins dix
(10) jours ouvrables d’avance, qu’une rencontre entre les parties sera tenue pour exploiter les possibilités de
résolution de la plainte ou de la contestation via un accord.
2. Si les procédures de médiation sont en lien avec une plainte, l’autorité ou le médiateur désigné par l’autorité
doit présider cette rencontre.
3. Si les procédures de médiation sont liées à une contestation de l’autorité au sujet d’un tarif proposé,
l’autorité et l’entreprise doivent conjointement désigner une personne dûment qualifiée pour mener les
procédures de médiation.
4. Les procédures de médiation doivent se poursuivre aussi longtemps que le médiateur a des raisons valables
pour penser qu’un résultat négocié peut être atteint. La médiation doit suivre les principes de justice naturelle.
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Les procédures doivent être tenues privées mais chaque partie doit avoir le droit d’être représentée par la ou
les personnes de son choix.
5. Si
5.1. la plainte ou la contestation est résolue via un accord, le médiateur doit enregistrer le résultat à l’écrit et
soumettre un rapport aux parties et au président;
ou si
5.2. la plainte ou la contestation n’est pas résolue via un accord après que le médiateur ait entrepris tous les
efforts nécessaires à l’obtention d’une solution négociée de l’affaire, le médiateur doit rapporter la
situation au président et peut lui recommander que l’affaire soit référée pour une enquête.
Réglementation 3. Avis d'enquête à donner
1. L’autorité doit, selon les directives du président, publier un avis d’enquête
1.1. dans le journal officiel; et
1.2. dans un quotidien en circulation en Haïti ; et
1.3. sur son site internet.
2. L’avis doit préciser :
2.1. le but de l’enquête;
2.2. la période durant laquelle l’enquête se déroulera;
2.3. la période durant laquelle, et la forme sous laquelle, les membres du public peuvent émettre des
propositions, ainsi que les informations relatives aux éventuelles audiences publiques; et
2.4. les sujets pour lesquels l’autorité aurait souhaité des propositions.
Réglementation 4. Conduite de l'enquête
1. Le président doit, tout en agissant selon les conseils de l’autorité, désigner une ou plusieurs personnes
compétentes et indépendantes pour former un panel pour enquêter sur la plainte. Le président doit désigner
un des membres pour présider le panel, s’il y a lieu.
2. Lors de l’enquête, le panel n’est pas contraint à des règles ou des pratiques pour l’obtention de preuves mais
peut obtenir des informations au sujet de toute affaire s’il le juge approprié.
3. Le panel peut recevoir des propositions écrites ou des dépositions.
4. Le panel
4.1. doit organiser au moins une audience publique, à moins que le président lui demande de traiter l’enquête
de manière confidentielle à la demande d’une des parties; et,
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4.2. est libre de décider si une personne doit se présenter devant le panel en personne ou si elle peut être
représentée par une autre personne.
5. Le panel peut déterminer qu’une audience ou une partie de l’audience soit tenue en privé s’il s’avère que
5.1. c’est dans l’intérêt public; ou que
5.2. la preuve est de nature confidentielle ou contient des informations commerciales sensibles.
6. En menant une enquête, le panel peut :
6.1. consulter n’importe quelle personne jugée appropriée;
6.2. organiser des séminaires publics et des ateliers; et,
6.3. établir des groupes de travail.
Réglementation 5. Pouvoirs du panel
1. Le panel peut signifier à n’importe qui une sommation de
1.1. fournir des informations spécifiques; ou
1.2. produire des documents spécifiques; ou
1.3. comparaître devant le panel pour fournir des preuves.
2. Une personne qui, sans excuse légitime, désobéit à une sommation est coupable d’une infraction.
3. Le fait que la conformité à une exigence puisse servir à incriminer une personne ou à la rendre passible d’une
pénalité pour toute autre infraction est une excuse légitime en vertu de la sous-réglementation 2.
4. Une personne qui fournit au panel des informations qu’elle sait fausses ou trompeuses est coupable d’une
infraction.
5. Une personne qui
5.1. menace, intimide ou force une autre personne; ou
5.2. prend, menace de prendre, incite ou est impliquée dans n’importe quelle action qui cause perte,
préjudice ou désavantage à une autre personne parce que cette autre personne a assisté ou tenté
d’assister le panel dans le cadre d’une enquête menée par ce dernier est coupable d’une infraction.
6. Il ne peut être intenté des poursuites civiles contre une personne qui a provoqué une perte, un préjudice ou
un désavantage à une autre personne en émettant une déclaration de bonne foi ou en fournissant de bonne foi
au panel un document ou une information en lien avec une enquête menée selon ces réglementations que la
déclaration ait été faite ou le document ou l’information donnée ou non dans le cadre d’une soumission écrite
ou d’une audience publique.
Réglementation 6. Rapport au président
1. Le panel doit soumettre une copie de son rapport final sur une enquête au président.
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Annexe 1. Obligations de tous les usagers
des ports maritimes XX
Installations portuaires: L’autorité portuaire et toutes les personnes employées par
celle-ci déclinent toute responsabilité pour les éventuels dommages ou pertes au niveau
des installations portuaires et/ou des biens y compris au niveau des poste d’amarrage,
des quais ou de tous travaux, équipements et matériels éventuels ou pertes de vie ou
préjudices pour quelque motif que ce soit, y compris les omissions et les négligences
et/ou manquements ou erreurs des employés et/ou agents ou toute autre personne
autorisée par l’autorité portuaire. L’usager est pleinement responsable de toute perte
ou dommage et est passible d’emprisonnement jusqu’à ce qu’il ait fourni la sécurité
suffisante (par usager il est entendu, et pas exclusivement, les personnes, navires,
bateaux, remorqueurs, chalands, barges, pontons, dragues, radeaux, véhicules motorisés,
poids lourds, camions ou tout autre engin).
Pilotage: Tous les navires à l’exception des engins maritimes mentionnés (………) sont
tenus de suivre les directives du pilote pour circuler à l’intérieur d’un port, qu’ils y
entrent, y sortent ou y effectuent des manœuvres. Toute assistance du pilote est par la
présente reconnue comme consultative et ne supprime en aucun cas les responsabilités
de commande du navire et, ni l’autorité portuaire ni le pilote ne peuvent, dans aucune
circonstance quelle qu’elle soit, être tenus pour responsables de tout dommage éventuel
au navire, aux installations et/ou autres biens mentionnés ci-dessus qui peut avoir lieu
lors du mouvement du navire. Le navire est responsable de la sûreté absolue du pilote à
partir du moment où il monte à bord jusqu’à qu’il en débarque pour monter à bord du
bateau-pilote, cotre, remorqueur et/ou autre engin maritime ou terrestre fourni par
l’autorité portuaire, selon le cas. Une échelle de pilote propre et sûre, ou un treuil pour
pilote, doit être correctement déployée en conformité avec les spécifications et
dispositions de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PILOTES MARITIMES.
Remorqueurs, embarcations et amarrage: Lors de la commande ou de l’utilisation
des services d’un ou de plusieurs remorqueurs, d’un cotre, d’un lamaneur ou d’une
équipe pour amarrer un navire, le capitaine et l’équipage, employés et/ou payés par
l’autorité portuaire, sont réputés comme étant les employés du client ou de ses
employés ou son agent. Le port ne peut être tenu responsable de tout dommage, quel
qu’il soit, causé par ou à une embarcation et/ou un membre du personnel mentionné ci-
dessus ou causé par ou à l’employeur ou le client, ou de tout autre dommage corporel
ou mortel pour quelque motif que ce soit. Le client ou employeur doit payer et/ou
compenser toutes les pertes, dommage corporel ou décès et indemniser le port pour
toute éventuelle réclamation d’une tierce partie.
Pour les besoins des présentes conditions, le mot “utilisation” couvre la période allant
du moment où le remorqueur est en condition de recevoir des directives directement
du bateau, navire ou embarcation qui doit être remorqué ou transporté ou dès que le
câble de remorquage est passé au ou par le remorqueur, en fonction de l’action
intervenant en premier, et s’achève lorsque les derniers ordres venant du bateau, navire
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ou embarcation remorqué ou transporté pour larguer les amarres sont donnés ou que
le câble de remorquage a finalement glissé et que le remorqueur est dégagé du bateau,
navire ou embarcation, en fonction de l’action intervenant en dernier. Le remorquage
ou le transport comprend toute opération en rapport avec le maintien, la poussée,
l’escorte et l’orientation du bateau, navire ou embarcation.
Pollution maritime: Le pompage, déversement et largage de ballasts sales, boues,
eaux de cale, eaux usées, détritus, déchets, ou autre polluant marin à proximité des
eaux territoriales, côtières ou non-côtières est strictement interdit. Afin de garantir la
non-violation de cette interdiction, la police de XXXXXXXXXX effectue des
patrouilles maritimes ou par hélicoptère avec des équipements de surveillance de nuit et
de photographie infrarouge. Les contrevenants sont passibles du paiement de
l’intégralité des opérations de nettoyage en plus du paiement de lourdes amendes. Les
ports sont équipés d’installations de réception des déchets pouvant être utilisées.
Des réceptacles à ordures pour les déchets domestiques sont obligatoires et doivent
être fournis.
Marchandises dangereuses: Un système de signaux adéquat doit être clairement
visible jour et nuit. Une surveillance constante et stricte des espaces de rangement à
bord, des lances à incendie ainsi que la présence de gardiens vigilants, jour et nuit,
disposant de toutes les mesures nécessaires pour faire face rapidement à une explosion
ou toute autre situation dangereuse.
Santé: Tout malaise ou maladie survenant à bord doit être déclaré et un “certificat de
bonne santé ” conservé pour obtenir la libre pratique. Des garde-rats doivent être
correctement mis en place autour de tous les câbles menant sur la terre ferme et un
certificat valide de “dératisation” doit toujours être disponible.
Immobilisation des engins et réparation: Toute immobilisation d’engin et/ou
réparation telles que la peinture, le décapage, le sablage, le nettoyage de fond, le
soudage, le découpage etc. qui pourrait restreindre les mouvements du navire par ses
propres moyens n'est permise sans l'autorisation écrite préalable de la capitainerie du
port.
Permission à terre: Le capitaine et le chef mécanicien ou tout autre officier
compétent autorisé à prendre les commandes et démarrer des engins ainsi qu’un
équipage suffisant doivent toujours être à bord et être prêts, à tout moment, lorsque le
navire est au port, à sortir en mer d’urgence, tirer, bouger, ajuster les cordages et faire
face à des urgences et/ou des tâches imprévues.
Surveillance haute fréquence (VHF, sigle du terme en anglais) : Circuits “( )” et
“( )” doivent être présents à tout moment dans les ports, et les mouillages, ou à
proximité des ports maritimes de XXXXXXXXXX .
Droit applicable: Ce document est régi et interprété conformément aux lois de
XXXXXXXXXX, et les juridictions de XXXXXXXXXX doivent avoir la
compétence exclusive sur toutes les questions qui y sont liées.
Commented [EL95]: Nom du pays
Commented [EL96]: Nom du pays
Commented [EL97]: Nom du pays
Commented [EL98]: Nom du pays
Page 67
Je reconnais avoir lu, compris et accepté ce qui précède.
Signature du capitaine Signature du pilote
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Page 68
ANNEXE 2. FORMULAIRE POUR LA
PROPOSITION DE MODIFICATION
DES RÉGLEMENTATIONS
Format à utiliser pour proposer des modifications aux réglementations du port
De: Autorité
portuaire
No. de
téléphone
Adresse No. de
télécopie
Noms des
membres du
comité technique
Courriel
Date de soumission
Nombre de
pages
Nombre de
propositions
Mode de
soumission
Nombre de
pages des
documents
d’appui
À: APN Courriel
Proposition no. 1 (Faire des copies supplémentaires de cette feuille pour soumettre d’autres propositions)
Disposition
actuelle
Disposition
proposée
Réglementation Réglementation
Titre Titre
Sous-
réglementation
Sous-
réglementation
Titre Titre
Article Article
Sous-article Sous-article
Texte de la disposition actuelle Texte de la disposition
proposée
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