(2023) Diagnostic of the 12 February 2008 Asset-Declaration Law: Legal and Institutional Gaps
Summary — ULCC's own 2023 diagnostic of the 2008 asset-declaration law, prepared as groundwork for a future amendment bill. It reviews who must declare, how many declarations the ULCC has actually received since 2008, and the law's legal and institutional weaknesses, reporting that only 3,458 declarations were filed between March 2008 and May 2022, a compliance rate the document puts at 28.82 percent for 2008-2020.
Key Findings
- Between March 2008 and May 2022, the ULCC collected 3,458 asset-declaration forms (3,179 entry, 279 exit) via court registries.
- Entry-declaration compliance for 2008-2020 is calculated at only 28.82 percent.
- Payroll deductions of a quarter-salary against 180 non-compliant officials totaled 14,800,497.50 gourdes across FY2018-19 through FY2020-21.
- Identifies five legal weaknesses: weak sanctions, no digital filing, an inoperative asset-growth update mechanism, imprecise scope, and confidential (non-public) declarations.
- Recommends amending the law to strengthen sanctions and grant the ULCC Director General a stable mandate.
Full Description
This is a 2023 diagnostic document prepared internally by the ULCC on Haiti's 12 February 2008 law requiring certain public officials and political figures to declare their assets on entering and leaving office. The document frames itself explicitly as preparatory work toward a draft amendment bill for the law, which it considers the cornerstone of Haiti's legal architecture against corruption but judges to have fallen short of its dissuasive and repressive aims. It reviews the law's constitutional and conventional basis (the 1987 Constitution and the Inter-American Convention against Corruption, ratified by Haiti in 2000), the seven categories of officials subject to the obligation under Article 7 (from the President and ministers to legislators, magistrates, CSCCA members, territorial-collectivity officials such as mayors and CASEC members, public accountants, and law enforcement), and the difficulty of establishing a precise count of the subject population given the instability of public-service staffing. On implementation, it reports that from March 2008 to May 2022 the ULCC collected a total of 3,458 asset-declaration forms via the courts' registries (Greffes), comprising 3,179 entry declarations and 279 exit declarations, and calculates a compliance rate of only 28.82 percent for entry declarations over 2008-2020, attributing the shortfall partly to the ULCC's own resource constraints in its early years and to Haiti's recurring political and electoral crises. It also reports that under Article 16, the ULCC asked the Ministry of Economy and Finance to withhold a quarter of the salary of 180 non-compliant officials, yielding total payroll deductions of 3,167,115 gourdes (FY2018-2019), 3,467,030 gourdes (FY2019-2020) and 8,166,352.50 gourdes (FY2020-2021), a combined 14,800,497.50 gourdes. The diagnostic identifies five main legal weaknesses: a weak deterrent and coercive sanctions regime against non-compliant declarants; the law's failure to exploit internet-based tools for filing; an inoperative mechanism for updating declarations when assets grow by more than 40 percent of taxable annual income; imprecise and unrealistic criteria for who is subject to the law; and the counterproductive effect of keeping declarations confidential rather than public. It closes recommending that the law be amended to strengthen sanctions, use digital tools, and grant the ULCC's Director General a stable mandate. Figures are as reported by the ULCC in its own text; the corpus text was extracted directly from the source .docx file (native text, no OCR).
Full Document Text
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Table des matières
AVANT-PROPOS 3
INTRODUCTION 3
Chapitre I : Fondement juridico-institutionnel de l’obligation déclaration de patrimoine 4
A. Triple portée constitutionnelle, conventionnelle et légale de l’obligation de déclaration de patrimoine 4
B. Rôle déterminant de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), à l’origine comme à l’exécution de la loi sur la déclaration de patrimoine 6
Chapitre II : Population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine 7
A. Les catégories de personnes constitutives de la population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine 7
B. Estimation approximative de la population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine 10
Chapitre III : État des lieux des déclarations de patrimoine reçues et traitées par l’ULCC 11
Chapitre IV: Aperçu sur quelques mesures d’envergure adoptées par l’ULCC dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 16
A. Création au sein de l’ULCC d’entités administratives spécialisées 16
1) Rôle du Service de Déclaration de Patrimoine 16
2) Rôle de la Brigade de Contrôle et de Surveillance des Patrimoines 17
B. Protection physique des formulaires de déclaration de patrimoine 18
C. Traitement et archivage automatiques des données via un logiciel informatique 18
Chapitre V : Carences d’ordre juridique et institutionnel à l’origine du déficit d’efficacité de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine 19
A. Carences sur le plan légal 19
1) Faiblesse de la portée dissuasive et coercitive du régime de sanctions établi à l’encontre des assujettis récalcitrants 19
2) Inexploitation des potentialités de l’internet dans l’accomplissement des formalités de déclaration de patrimoine 21
3) Caractère inopérant du mécanisme d’actualisation des déclarations de patrimoine 21
4) Caractère quelque peu imprécis et irréaliste des choix dans la détermination du champ d’application ratione personae de la loi du 12 février 2008 22
5) Effet contreproductif de l’exigence légale de confidentialité de la déclaration de patrimoine 24
B. Carences sur le plan institutionnel 25
Conclusion 26
Bibliographie 27
Annexes 28
AVANT-PROPOS
La Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics demeure l’une des pièces maitresses du dispositif juridico-institutionnel mis en place en vue d’enrayer le phénomène de la corruption dans notre pays. Cette loi permet particulièrement de combattre l’enrichissement illicite qui est criminalisé dans le droit pénal haïtien depuis la promulgation de la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. En effet, la déclaration de patrimoine aide à la détection de cet acte de corruption qui consiste, suivant les dispositions de l’article 5.2 de cette loi, en une augmentation disproportionnée du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. C’est sur la base des informations fournies par un déclarant qu’il s’avère donc possible de suivre l’évolution de son patrimoine et de déceler le cas échéant une augmentation excessive de celui-ci, susceptible de faire l’objet d’une suspicion d’enrichissement illicite. De ce point de vue, la déclaration de patrimoine revêt une portée dissuasive évidente dans la mesure où elle accentue le risque pour l’auteur d’un acte de corruption de se faire démasquer plus facilement. D’ailleurs, les données collectées et enregistrées dans le cadre de l’accomplissement de cette exigence légale constituent une source d’informations précieuses en matière d’investigation anticorruption. En cas de besoin, elles peuvent donc être exploitées par les investigateurs en vue d’élucider des faits soupçonnés de corruption imputés aux personnes assujetties à cette obligation.
Ainsi, conjuguée à la criminalisation de l’enrichissement illicite, l’obligation de déclaration de patrimoine imposée à certaines catégories d’agents publics par la Loi du 12 février 2008 contraint au strict respect des principes d’intégrité, de dignité et de reddition de compte au sein de l’Administration publique. Toutefois, la double finalité dissuasive et répressive de cette loi sur la déclaration de patrimoine risque de demeurer à l’état virtuel à cause des multiples difficultés rencontrées dans sa mise en application. En dépit des mesures adoptées par l’ULCC pour garantir son effectivité, force est d’admettre que les résultats escomptés restent insatisfaisants. À preuve, plus de dix ans après la promulgation de cette loi sur la déclaration de patrimoine, le nombre de déclarants enregistrés se trouve encore en deçà de celui visé et attendu par rapport à la taille de la population assujettie à cette formalité légale. Le temps est donc venu d’examiner en profondeur toutes ces contraintes qui mettent en cause l’efficacité de cette loi qui s’avère pourtant d’une importance cruciale dans le domaine de la lutte contre la corruption. D’où, la raison d’être de la publication de ce présent document consacré à l’analyse du déficit d’effectivité de ladite loi, déficit imputable tant à des carences d’ordre institutionnel qu’aux lacunes et confusions inhérentes au texte. L’objectif poursuivi à travers cette publication est de sensibiliser les différents secteurs de la vie nationale, notamment les autorités législatives compétentes à la nécessité de mettre en branle le processus d’amendement de la Loi du 12 février 2008 qui se révèle très difficile à appliquer en son état actuel. Le document tiendra alors lieu de plaidoyer en faveur de cet amendement qui devient incontournable pour pouvoir répondre aux nombreux défis et enjeux de la lutte contre la corruption. Autant dire que la publication du présent document n’est point un acte isolé et sans lendemain ni un simple exercice intellectuel gratuit dénué de toute portée pratique. Loin de là. Comme le laisse entendre le titre même de la publication, celle-ci n’est autre qu’un document préalable réalisé par l’ULCC en vue de la préparation d’un avant- projet de loi d’amendement de la Loi du 12 février 2008, cette dernière étant considérée comme la véritable pierre angulaire de l’architecture juridique et institutionnelle mise en place pour endiguer le fléau de la corruption dans la société haïtienne d’une manière générale et au sein des services publics en particulier.
Hans Jacques Ludwig JOSEPH, av.
Directeur Général
INTRODUCTION
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 février 2008, Haïti est doté d’un cadre légal établissant l’obligation de déclaration de patrimoine par certains agents publics et personnalités politiques tout en fixant les formalités à remplir à cette fin sur le plan institutionnel et procédural. Si elle reste le référentiel juridique en la matière, cette loi, précisons-le, n’a pas pourtant créé l’obligation de déclaration de patrimoine en soi, celle-ci ayant été antérieurement prescrite par la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée et la Convention Interaméricaine Contre la Corruption ratifiée par l’État haïtien en 2000. De ce point de vue, la Loi du 12 février 2008 doit être considérée comme une loi d’application des dispositions constitutionnelles et conventionnelles préalablement adoptées en la matière par l’État haïtien. En effet, l’obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories d’agents publics est considérée comme une pratique dans d’autres États. Elle s’impose donc comme un élément essentiel du dispositif juridique et institutionnel mis en place dans le cadre de l’éradication du cancer de la corruption. De fait, la déclaration de patrimoine faite tant à l’entrée qu’à la sortie de leur fonction par les agents publics ciblés par le législateur aide à la prévention, à la détection et à la répression de l’enrichissement illicite. D’où l’importance cruciale de la loi du 12 février 2008 qui « constitue l’un des plus sûrs moyens pour garantir la transparence de la vie politique et administrative et protéger le patrimoine public de l’Etat, tout en préservant la dignité » (préambule de la loi). Cependant des préoccupations majeures demeurent quant à l’efficacité réelle de cette loi au vu des résultats quelque peu mitigés obtenus plus de vingt ans depuis son entrée en vigueur. À l’évidence sa mise en application se heurte à un certain nombre de difficultés qu’il convient d’examiner en profondeur dans la perspective de son amendement. Où se situent donc les différents facteurs de blocage à l’origine du déficit d’effectivité de la loi ? Faut-il incriminer les faiblesses et les failles inhérentes à la loi elle-même ? Quelle est l’efficacité des moyens de contrainte institués par le législateur pour en garantir la mise application ? Devrait-on mettre en cause la force dissuasive et coercitive du régime de sanctions prévues à l’encontre des contrevenants ? Quelle est la marge de manœuvre réelle de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), en tant qu’Organisme en charge de la mise en application de la loi ? Cette Institution est-elle à l’abri de toutes pressions et de toutes interférences d’ordre politique ou autres dans l’exercice de ses attributions ? Autant d’interrogations qui méritent d’être creusées, qui justifient une analyse critique de la loi du 12 février 2008 dont le rôle s’avère déterminant dans le combat engagé en vue d’endiguer le fléau de la corruption dans le pays. Toutefois avant d’en arriver à cette analyse critique qui mettra en évidence les lacunes et les incohérences de cette loi (V), il est opportun de mettre en relief les fondements juridico-institutionnel de l’obligation de déclaration de patrimoine (I), de présenter la population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine (II), de dresser l’état des lieux des déclarations reçues et traitées par l’ULCC à titre d’institution principale chargée de la mise application de la loi ( III), et de faire état de quelques mesures d’envergure adoptées par ladite Institution dans le cadre de la mise en œuvre de ladite loi (IV).
Chapitre I : Fondement juridico-institutionnel de l’obligation déclaration de patrimoine
L’obligation de déclaration de patrimoine imposée à diverses catégories d’agents publics se fonde sur une triple source, constitutionnelle, conventionnelle et légale (A). Quant à la Loi du 12 février 2008, sa mise en application, comme signalé plus haut, est confiée de manière spécifique à l’ULCC qui a d’ailleurs joué un rôle de premier plan dans la préparation de l’avant-projet (B).
• Triple portée constitutionnelle, conventionnelle et légale de l’obligation de déclaration de patrimoine
En Haïti, l’obligation de déclaration de patrimoine fait d’abord l’objet d’une consécration constitutionnelle. À ce propos, les dispositions de l’article 238 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée sont dénuées de toute ambiguïté. Elles s’énoncent comme suit :
« Les fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l’état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente jours qui suivent leur entrée en fonction. Le commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration »
L’inscription de l’obligation de déclaration de patrimoine dans la Constitution du 29 mars 1987 amendée reflète la volonté exprimée à l’époque par la population haïtienne de rompre avec les diverses pratiques de corruption qui sévissaient au sein de l’administration publique durant la période des Duvalier. Divers actes de dilapidation et de détournement de fonds publics ont été reprochés aux autorités de ce régime. Ce qui a sans doute déterminé le constituant à conférer à l’obligation de patrimoine une très forte valeur normative en l’insérant dans notre Charte Fondamentale. Parallèlement, si l’incurie administrative a connu une très forte poussée sous l’ère des Duvalier, il faut se garder de la circonscrire seulement durant cette période. La corruption a toujours existé de manière quasi endémique tout au long de l’histoire de notre pays. Pour s’en convaincre, il n’est que de se rappeler les divers actes de gabegie administrative commis sous l’administration des dirigeants du passé, dont les premiers eux-mêmes (Dessalines, de Pétion…). À ce sujet, la fameuse formule « plimen poul la men pa kite l kriye » attribuée à Dessalines en dit long sur l’ampleur des pratiques de corruption dès les premiers moments de notre vie de peuple. Ces pratiques se sont développées et enracinées dans la société haïtienne au point de se transformer en habitus culturel pour répéter le sociologue Laennec Hurbon (2007). Il suffit d’ailleurs de lire les actes du célèbre « Procès de Consolidation » organisé en 1900 sous la présidence du Général Alexis pour se rendre compte à quel point la corruption s’est toujours présentée comme une véritable gangrène dans le corps social haïtien en général et dans l’Administration publique nationale en particulier (Procès de Consolidation, 1998).
Il y a lieu de signaler que la finalité de l’obligation de patrimoine est de lutter contre la corruption, particulièrement, l’enrichissement illicite. Ainsi, les dispositions de l’article 238 précité de notre Loi-Mère sont en partie liées avec celles des articles 241 à 243 traitant de cette dernière infraction de corruption. Notamment, l’article 242 prévoit que « l’enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxquels lui a donné la charge occupée ».
À remarquer que suivant l’énoncé de cet article, le fardeau de la preuve se trouve renversé au détriment de l’agent public faisant l’objet de soupçons d’enrichissement illicite. Ce qui souligne donc l’extrême gravité de cet acte de corruption aux yeux des constituants de 1987 dont le souci majeur consiste à imposer le strict respect des principes d’intégrité et de dignité dans la gestion de la chose publique. Précisons que dans le prolongement de ces dispositions constitutionnelles, la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption criminalise l’enrichissement illicite en infligeant à l’auteur de cet acte de corruption ainsi qu’à ses complices de lourdes peines carcérales et pécuniaires.
Outre les dispositions constitutionnelles évoquées précédemment, Haïti va ratifier en décembre 2000, la Convention Interaméricaine Contre la Corruption ( CICC) qui oblige les États parties à créer, à maintenir et à renforcer « les systèmes de déclaration des revenus, avoirs et dettes par les personnes qui exercent des fonctions publiques nommément désignées par la loi et, quand il y a lieu, à rendre publiques ces déclarations ». De la sorte la loi du 12 février 2008, comme dit précédemment, constitue la mise œuvre de ces prescrits constitutionnels et conventionnels préalablement adoptés par l’État haïtien. Cette loi identifie les catégories d’agents publics et de personnes concernés par l’obligation de déclaration de patrimoine, met en place les procédures à suivre pour remplir cette formalité, prescrit diverses sanctions à l’encontre des contrevenants et désigne les acteurs et institutions devant contribuer à sa mise en application. À ce sujet, il faut préciser que l’ULCC est appelée à jouer ici un rôle central dans la mesure où le législateur fait d’elle la principale institution chargée de veiller à l’application de la Loi du 12 février 2008.
• Rôle déterminant de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), à l’origine comme à l’exécution de la loi sur la déclaration de patrimoine
L’ULCC a été créée par décret en date du 8 septembre 2004. Il s’agit d’un Organisme autonome à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du Ministre de l’Économie et des Finances. Suivant son décret créateur, l’ULCC est chargée de combattre la corruption sous toutes ses formes au sein de l’Administration publique en enquêtant sur des soupçons de corruption portés à son attention et en mettant en place des programmes structurés de prévention de la corruption au profit de toutes les couches de la société.
Le Décret de 2004 a aussi fait de l’ULCC une autorité de recommandation en ce qui concerne les lois et règlements à adopter par l’État en matière de prévention et de répression anti-corruption. Et c’est sur la base de cette compétence pré-législative que l’institution a porté, à juste titre, sur les fonts baptismaux la loi sur la déclaration de patrimoine. En effet, le texte de a subi bien des avatars avant son adoption définitive par le Parlement. Certaines dispositions essentielles contenues à l’origine dans le projet de loi n’ont pas été conservées pour des raisons non justifiées. Quoi qu’il en soit, après la promulgation et la publication de la loi, l’ULCC a dû s’engager dans une large et permanente vulgarisation du texte à l’attention des agents publics concernés.
L’ULCC joue aussi un rôle de premier plan dans la gestion des informations fournies par les déclarants dans le cadre de l’application de la Loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. En effet, aux termes de larticle 4 de ladite loi: « L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) est chargée de collecter dans les greffes des différentes juridictions du pays les informations fournies par les déclarants (es), de les traiter en vue de la création d’une base de données dont elle a la garde et le contrôle, et qu’elle analyse aux fins d’enquête en cas de soupçon d’enrichissement illicite ou de tout autre acte de corruption ».
Cela dit, il faut se garder de trop s’illusionner sur la marge de manœuvre effective de l’ULCC dans le cadre de la mise en application de cette loi. Elle se trouve en effet confrontée à des difficultés de tous ordres découlant tant de ses propres limitations statutaires que des lacunes inhérentes à la loi du 12 février 2008 elle-même sur la déclaration de patrimoine. Ce point sera examiné de manière beaucoup plus approfondie plus loin (Infra. IV).
Chapitre II : Population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine
L’article 7 de la loi du 12 février 2008 a clairement identifié sept (7) catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires ou d’agents publics tenus de déclarer leur patrimoine tant à l’entrée qu’à la sortie de leur fonction (A). Mais, en dépit de cette énumération, il se révèle encore difficile dans la pratique d’établir avec exactitude le nombre des agents publics assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine (B).
• Les catégories de personnes constitutives de la population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine
Les différentes catégories de personnes concernées par l’obligation de déclaration de patrimoine sont identifiées par le législateur dans l’article 7 de la loi du 12 février 2008 avons-nous dit. Il est à remarquer que cet article forme à lui tout seul le chapitre 3 de la loi. Ce qui témoigne du souci d’exhaustivité que le législateur a bien voulu faire preuve dans l’énumération des différentes catégories de personnes assujetties à cette formalité légale. En effet, cette population assujettie est constituée :
1. Des membres du Pouvoir Exécutif
a) Le Président de la République
b) Le Premier Ministre
c) Les Ministres
d) Les Secrétaires d’État
2. Des membres du Corps Législatif
a) Les Sénateurs
b) Les Députés
3. Des membres du Pouvoir Judiciaire
a) Le Président, le Vice-président et les Juges de la Cour de Cassation de la République ainsi que le Commissaire du Gouvernement et ses Substituts près cette Cour et tous les autres membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
b) Les Présidents et Juges des Cours d’Appel du Pays ainsi que les Commissaires du Gouvernement et leurs Substituts près ces Cours
c) Les Doyens, les Juges et les Juges d’Instruction des Tribunaux de Première Instance du pays ainsi que les Commissaires du Gouvernement et leurs Substituts près ces Tribunaux
d) Les Juges de paix et leurs suppléants
4. Des autres personnalités politiques
a) Les Ambassadeurs et les Représentants Permanents d’Haïti près les Organisations Internationales
b) Les Consuls Généraux et les Consuls
c) Les Secrétaires Généraux de la Présidence, de la Primature et du Conseil des Ministres, les membres de Cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’État
d) Les Délégués et Vice-Délégués.
5. Des membres des Institutions Indépendantes
a) Le Président et les Conseillers de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ainsi que les vérificateurs chargés de l’apurement des comptes
b) Le Protecteur du Citoyen et son adjoint
c) Le Président, les membres et le Directeur Général du Conseil E2lectoral Provisoire ou Permanent ainsi que les membres des Bureaux Électoraux Départementaux (BED) et des Bureaux Électoraux Communaux (BEC)
d) Le Recteur, les Vice-recteurs de L’Université d’État, les Doyens, Vice-Doyens et les Secrétaires Généraux des Facultés d’État, le Recteur et les Vice-recteurs des Écoles Supérieures Publiques ainsi que les Secrétaires Généraux de ces institutions
6. Des Représentants des Collectivités Territoriales
a) Les Conseillers départementaux et les Conseillers interdépartementaux
b) Les Maires et les Maires Adjoints
c) Les membres des Casecs
d) Les Caissiers payeurs de l’Administration Communale
6. Des fonctionnaires et autres agents de l’Administration Publique
a) Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints
b) Les Ordonnateurs et les Comptables des deniers publics
c) Le Président et les membres du Conseil d’Administration des institutions publiques et/ou entreprises publiques suivantes: Banque de la République d’Haïti (BRH), Banque Nationale de Crédit (BNC), Banque Populaire Haïtienne (BPH) et la Télécommunication d’Haïti (SAM)
d) Les membres du Haut Commandement de la Force Publique
e) Tous les membres de la Force Publique
f) Les Inspecteurs de la Direction Générale des Impôts (DGI), ceux de l’Administration Générale des Douanes (AGD), de l’Immigration et de l’Émigration, les Agents préposés au contrôle du blanchiment d’argent (UCREF), à la lutte contre la drogue (CONALD) et à la lutte contre la corruption (ULCC);
g) Le Président et les membres du Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) ;
h) Le Coordonnateur et les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) ;
i) Tous autres fonctionnaires et agents désignés par la loi
Il faut se garder de se méprendre sur l’apparence d’exhaustivité de cette énumération. En effet, certaines personnes très impliquées dans la gestion des ressources publiques, donc fortement exposées aux risques de corruption et d’enrichissement illicite, n’ont pas été prises en compte. Ce point fera l’objet d’une analyse beaucoup plus approfondie (infra V). Il convient quant à présent d’aborder la question relative à l’estimation de la population assujettie à l’obligation de patrimoine, population dont la taille exacte se révèle difficile à déterminer dans l’état actuel du fonctionnement de l’Administration publique haïtienne.
• Estimation approximative de la population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine
Il est difficile d’indiquer un chiffre précis concernant la population des agents assujettis à l’obligation de patrimoine. Cette situation est due à la fois au dynamisme de la fonction publique et à l’inexistence d’un registre régulier centralisant les données sur le recrutement, le licenciement ou la révocation des agents publics. L’effectif de ces derniers, en effet, n’est jamais établi de manière définitive. Par exemple, le nombre des membres des cabinets de ministres varie souvent d’un Ministère à un autre, ce, au gré du choix particulier de chaque ministre. Il en est de même du cabinet ministériel dont la composition est toujours sujette à modification à chaque changement de Gouvernement. Cette variation enregistrée constamment dans l’effectif du personnel de l’Administration publique concerne également d’autres catégories d’agents assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine, en particulier les inspecteurs fiscaux, les agents douaniers, les agents de l’ULCC, ceux de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), des comptables de droit et de fait des deniers publics. Cette instabilité doit être mise sur le compte d’un déficit d’homogénéisation et de standardisation des choix et des modalités de fonctionnement des différentes entités de l’Administration publique.
Toutefois, sur la base d’informations reçues des Services des Ressources Humaines des institutions publiques concernées ou publiées dans le journal officiel « Le Moniteur », l’ULCC estime la population de personnalités politiques, de fonctionnaires et d’agents publics assujettis à la déclaration de patrimoine entre mars 2008 et mai 2022 à environ trente-cinq mille deux cent quarante-six (35 246) . Notons que dans sa grande majorité cette population est constituée des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et des membres des Collectivités Territoriales (Tableau # 1).
Chapitre III : État des lieux des déclarations de patrimoine reçues et traitées par l’ULCC
De mars 2008 à mai 2022, l’ULCC a collecté auprès des Greffes des différents Tribunaux de Première Instance de la République, comme l’exige la loi du 12 février 2008, un total de trois mille quatre cent cinquante-huit (3458) formulaires de déclaration de patrimoine (Tableau # 4) répartis en trois mille cent soixante-dix-neuf (3 179) déclarations d’entrée (Tableau # 2), et deux cent soixante-dix-neuf (279) déclarations de sortie (Tableau # 3). Proportionnellement, le nombre de déclarations d’entrée reçues durant cette période équivaut à un pourcentage très inférieur par rapport au nombre total des agents publics assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine.
Ce très faible nombre de déclarations d’entrée reçues de mars 2008 à mai 2022 peut s’expliquer par des facteurs divers. D’abord, il y a lieu de préciser que durant les deux premières années à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 12 février 2008, l’ULCC s’était limitée à conduire une grande campagne de vulgarisation de ladite loi auprès des différentes catégories d’agents publics concernés. L’objectif était de s’assurer que tous les agents assujettis à l’obligation de patrimoine aient une connaissance suffisante de cette loi pour pouvoir s’y conformer convenablement. D’où l’importance des multiples séances d’information et de sensibilisation tenues à l’échelle nationale afin de mieux ancrer cette nouvelle exigence légale dans le mode de fonctionnement de agents publics visés par le législateur. De plus, compte tenu de ses ressources humaines et financières limitées, l’ULCC a été contrainte d’adopter une approche progressive et sélective en se focalisant au début sur les membres des trois (3) grands Pouvoirs de l’État . Il fallait donc disposer du temps et des moyens adéquats pour mettre en place toute l’infrastructure administrative et logistique nécessaire pour recevoir les déclarations de patrimoine de l’ensemble des agents publics formant approximativement la population assujettie à cette formalité légale. Par ailleurs, les bras de fer récurrents entre le Parlement et l’Exécutif peuvent expliquer également le faible pourcentage de déclarants, soit 28,82% (Tableau #2), enregistrés durant la période 2008-2020. De fait, ces bras de fer incessants ont contribué à alimenter une crise politique chronique mettant en cause le fonctionnement normal et régulier des institutions publiques. C’est ainsi que les élections devant renouveler les élus locaux dont le mandat était arrivé à échéance en 2010 n’ont pas été tenues durant près de quatre (4) ans. Pour assurer l’intérim pendant toute cette période, le Pouvoir exécutif a nommé à la tête des municipalités des agents exécutifs qui ne sont pas assujettis normalement à l’obligation de déclaration de patrimoine.
Autant de faits qui permettent de comprendre dans une certaine mesure pourquoi le nombre de déclarations de patrimoine enregistrées durant la période précitée s’est révélé aussi dérisoire par rapport à l’importance numérique de la population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine. Cependant, par-delà ces éléments d’explication d’ordre conjoncturel, il importe de mettre en cause de manière plus profonde l’efficacité de la loi du 12 février 2008 elle-même qui présente à bien des égards certaines lacunes susceptibles de compromettre sa mise en application. À cela il faut ajouter un certain nombre de difficultés auxquelles se trouve confrontée l’ULCC en tant qu’Organe chargé de veiller à cette mise en application. Ce point fera l’objet d’une analyse beaucoup plus détaillée plus loin (infra V). Auparavant, il est opportun de présenter quelques mesures adoptées par l’ULCC en vue de l’application effective de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine.
Tableau # 1: Répartition du nombre estimatif des personnes assujetties suivant les principales catégories
Catégories
Nombre estimatif
Pouvoir Exécutif
279
Corps Législatif
444
Pouvoir Judiciaire
5766
Autres personnalités politiques
234
Institutions Indépendantes
2876
Collectivités Territoriales
6735
Fonctionnaires et autres agents de l’Administration Publique
18912
TOTAL
35246
Tableau # 2 : Répartition des déclarations d’entrée par catégorie de personnes assujetties
Catégories
Nombre de déclarations d’entrée
Nombre d’assujettis
Pourcentage
Pouvoir Exécutif
239
279
85,66%
Corps Législatif
128
444
28,82%
Pouvoir Judiciaire
955
5766
16,56%
Autres personnalités politiques
80
234
34,18%
Institutions Indépendantes
44
2876
1,52%
Collectivités Territoriales
157
6735
2,33%
Fonctionnaires et autres agents de l’Administration Publique
1576
18912
8.33
TOTAL
3179
35246
9.01
Tableau # 3 : Répartition des déclarations de sortie par catégorie de personnes assujetties
Catégories
Nombre de déclarations de sortie
Nombre estimatif d’assujettis
Pourcentage
Pouvoir Exécutif
73
279
30,54%
Corps Législatif
87
444
67,96%
Pouvoir Judiciaire
8
5766
0,83%
Autres personnalités politiques
2
234
0,85%
Institutions Indépendantes
5
2876
0,17%
Collectivités Territoriales
20
6735
0,29%
Fonctionnaires et autres agents de l’Administration Publique
84
18912
0,44%
TOTAL
279
35246
0,79%
Tableau # 4 : Répartition des formulaires collectés par exercice fiscal
Exercice fiscal
Nombre de formulaires collectés
2008-2009
-0-
2009-2010
435
2010-2011
38
2011-2012
177
2012-2013
470
2013-2014
417
2014-2015
262
2015-2016
121
2016-2017
109
2017-2018
215
2018-2019
424
2019-2020
345
2020-2021
207
2021 -2022
54
Total
3274
Chapitre IV: Aperçu sur quelques mesures d’envergure adoptées par l’ULCC dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008
Comme signalé précédemment, l’ULCC est appelée à jouer un rôle important dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi du 12 février 2008. Elle est habilitée, suivant l’article 21 de ladite loi, à prendre toutes les dispositions administratives nécessaires en vue d’assurer l’exécution de cette dernière. A cette fin, diverses mesures d’envergure ont été adoptées, dont la mise en place d’entités administratives spécialisées ( A), le renforcement du cadre logistique et infrastructurel de protection physique des documents ( B) et l’utilisation d’un logiciel informatique assurant le traitement automatique des données ( C).
Les différents prélèvements effectués par le MEF sont de trois millions cent soixante-sept mille cent quinze (3, 167,115.00) gourdes pour l’exercice 2018-2019, trois millions quatre cent soixante –sept mille trente (3, 467,030) gourdes pour l’exercice 2019-2020 et huit millions cent soixante-six mille trois cent cinquante centimes (8, 166,352.50) pour l’exercice 2020-2021 (ref.Tableau no 5 ),soit un total de huit millions quatre cent soixante-six mille deux cent soixante-sept et cinquante centimes (8,466,267.50) gourdes .
• Création au sein de l’ULCC d’entités administratives spécialisées
Toutes les questions relatives à la déclaration de patrimoine sont gérées, au sein de l’ULCC, par une équipe spécialisée réunissant opérateurs de saisie, juristes, comptables, informaticiens, investigateurs numériques et statisticiens,. Ces cadres, bénéficiaires de plusieurs formations sur le sujet pilotent l’application de la loi. Cette tendance à la spécialisation est aussi d’actualité au niveau des Greffes des Tribunaux de Première Instance qui jouent un rôle primordial dans le processus. Au niveau de l’ULCC, deux entités administratives spécialisées sont en charge de la mise en application de la Loi du 12 février 2008 ainsi que de la collecte et du traitement des données et informations contenues dans les formulaires de déclaration de patrimoine remplis par les déclarants. Il s’agit du Service de Déclaration de Patrimoine (1) et de la Brigade de Contrôle et de Surveillance des Patrimoines (2) dont les attributions respectives sont clairement délimitées pour éviter tout risque de chevauchement.
• Rôle du Service de Déclaration de Patrimoine
Face à la complexité et à la multiplicité des opérations découlant de la mise en application de la loi du 12 février 2008, l’ULCC a été conduite à créer un Service de Déclaration de Patrimoine placé sous la coordination d’un Chef de service. Entre autres attributions, ce service s’occupe de recenser la population assujettie sur la base des informations communiquées par les différentes institutions de l’Administration publique, procéder à la collecte auprès des greffes des Tribunaux de Première Instance des formulaires remplis par les déclarants aux fins d’enregistrement, notifier aux assujettis réticents l’obligation de procéder dans le délai légal imparti leur déclaration de patrimoine, fournir, en cas de demande, aux assujettis une assistance technique en vue de remplir le formulaire de déclaration de patrimoine, dresser la liste des assujettis récalcitrants pour le prélèvement du quart (1/4) des émoluments, rédiger les requêtes à adresser aux Parquets pour la poursuite des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine qui ont laissé leur poste ou leur fonction sans avoir rempli cette formalité. Le Service de Déclaration de Patrimoine anime également des séminaires de formation et de sensibilisation à l’ intention des différentes catégories de personnes assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine.
• Rôle de la Brigade de Contrôle et de Surveillance des Patrimoines
L’ULCC a aussi mis en place une Brigade spécialisée en matière de déclaration de patrimoine. En complément du travail confié au Service de Déclaration de Patrimoine, cette Brigade se charge de manière plus spécifique de la vérification de l’exactitude des informations fournies par les déclarants. À cette fin, la Brigade ne se cantonne pas au travail de bureau, mais effectue également des déplacements sur le terrain et auprès des institutions publiques compétentes (DGI, Ministère du Commerce, Banques, Cabinet de Notaires, etc.) ainsi que des visites sur le terrain en vue de s’enquérir de l’authenticité et de la véracité des informations et données communiquées par les déclarants dans le formulaire de déclaration de patrimoine. Elle bénéficie des services d’une équipe multidisciplinaire composée à la fois de juristes, de vérificateurs, d’ingénieurs et d’autres experts engagés au besoin. L’objectif ici est de garantir la sincérité des déclarations et de déceler les éventuelles déclarations fausses, incomplètes et inexactes. Signalons que grâce à la mise en place de cette brigade, l’ULCC a pu mettre au jour les manœuvres frauduleuses employées par plusieurs déclarants au moment de remplir le formulaire de déclaration de patrimoine. Il faut noter au passage que la loi du 12 février 2008 sanctionne sévèrement les déclarants de mauvaise foi qui s’arrogent d’induire l’institution en erreur. L’article 17 de la Loi s’énonce donc comme suit : « Toute personne qui aura fait sciemment une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses opérations dument constatées, est poursuivie pour faux et usage de faux conformément aux dispositions du Code pénal. »
• Protection physique des formulaires de déclaration de patrimoine
Des efforts ont été déployés pour assurer une protection et un archivage efficace des formulaires de déclaration de patrimoine par l’ULCC contre toutes sortes de risques ou de dommages. À cet effet, des espaces adéquats et sécuritaires ont été aménagés au niveau de l’ULCC et des greffes des Tribunaux de Première Instance qui se trouvent dotés dans les deux cas d’équipement appropriés et de classeurs anti-feu en vue de garder et de sécuriser les formulaires remplis par les déclarants.
• Traitement et archivage automatiques des données via un logiciel informatique
Depuis 2008, il existe au sein de l’ULCC un Système de déclaration de patrimoine (SYDEP), un logiciel informatique conçu et développé, afin de saisir les informations contenues dans les formulaires de déclaration. Il faut préciser que la version de 2008 a été rénovée en 2016 grâce à l’appui technique et financier de l’Union Européenne. En 2021, le SYDEP a encore été mise à jour par des programmeurs haïtiens à partir des fonds du Trésor public. Ce nouveau système est désormais doté de fonctionnalités additionnelles qui lui permettent d’analyser les informations collectées et détecter dans les déclarations les éventuels cas de prise illégale d’intérêts et/ou d’enrichissement illicite.
Cependant, en dépit des diverses mesures adoptées par l’ULCC pour garantir l’effectivité de la loi du 12 février 2008, force est de constater que les résultats obtenus jusqu’ici demeurent encore en dessous des attentes. Il convient de déceler dans la loi du 12 février 2008 les lacunes susceptibles d’entraver sa mise en application. De même il s’avère opportun d’évaluer la marge de manœuvre réelle de l’ULCC en tant qu’institution chargée de veiller à l’exécution de cette loi.
Chapitre V : Carences d’ordre juridique et institutionnel à l’origine du déficit d’efficacité de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine
Les principaux obstacles à la mise en œuvre de la loi se situent à la fois sur le plan légal (A) et institutionnel (B). Il importe de les identifier et de les analyser en vue de parvenir à un amendement de cette loi qui occupe une place centrale dans la lutte contre la corruption dans le pays.
• Carences sur le plan légal
À bien analyser, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine présente nombre de faiblesses et lacunes que les assujettis de mauvaise foi n’ont d’ailleurs pas manqué d’exploiter pour échapper à leurs obligations. De fait, à des degrés divers, le législateur se montre trop complaisant à l’égard des assujettis récalcitrants. Il y a lieu de mettre ici en évidence la faible portée dissuasive ou coercitive du régime de sanction établi à l’encontre des assujettis récalcitrants (1), l’aspect inopérant de la modalité d’actualisation de la déclaration de patrimoine ( 2), l’inexploitation des nouvelles technologies de l’information ( 3), le caractère imprécis et irréaliste des choix dans la détermination du champ d’application ratione personae de la loi (4), l’effet contre-productif de la non publication des déclarations de patrimoine ( 5) .
• Faiblesse de la portée dissuasive et coercitive du régime de sanctions établi à l’encontre des assujettis récalcitrants
À ce sujet, il convient de mettre en cause la longueur excessive des délais imposés préalablement à la mise en application des sanctions prévues à l’encontre des assujettis n’ayant pas fait leur déclaration de patrimoine dans le temps imparti. Il y a d’abord un premier délai de trente (30) jours prescrit par les articles 8, 8.1 et 8.2 de la loi pour faire la déclaration d’entrée ou de sortie de fonction. À l’expiration de ce délai, l’ULCC doit faire un rappel par exploit d’huissier dans un autre délai de soixante (60) jours. Si l’agent public persiste dans son refus de déclarer son patrimoine, il faut attendre trois (3) mois après le rappel pour qu’enfin il soit privé d’un quart (1/4) de ses émoluments. À bien compter, le processus peut durer cinq (5) mois avant cette première sanction administrative. Or il est fort possible qu’au cours de ces cinq (5) longs mois un ministre ou un Secrétaire d’État ou un autre agent public assujetti a l’obligation de déclaration de patrimoine ait laissé sa fonction avant d’avoir fait la déclaration d’entrée. Il s’évidente donc que cette longueur excessive des délais est de nature à entraver l’application rigoureuse de la loi du 12 février 2008.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre en cause l’efficacité du régime de sanctions prévues par la loi du 12 février 2008 à l’encontre des contrevenants. À ce propos, il convient d’attirer l’attention sur la capacité coercitive relative de la sanction administrative consistant en un prélèvement du quart (1/4) des émoluments des assujettis ayant refusé de faire leur déclaration de patrimoine à l’entrée de leur fonction (réf. art. 16). En effet, à l’égard d’un certain nombre d’agents publics de haut niveau, cette sanction pécuniaire peut s’avérer inefficace en raison du montant élevé de leur salaire et de l’ensemble des frais et avantages pécuniaires auxquels donne droit le poste qu’ils occupent au sein de l’Administration publique. Il faudrait donc réviser à la hausse cette sanction en vue d’augmenter sa force contraignante à l’égard de ces catégories d’agents publics. Le législateur pourrait envisager à cet effet d’établir une échelle prévoyant la fixation du taux des émoluments à prélever à titre de sanction administrative en fonction du poste occupé et du montant des salaires et autres avantages pécuniaires perçus. De plus, il pourrait faire en sorte d’aggraver au fur et à mesure la sanction pécuniaire de manière à vaincre la réticence de l’assujetti qui persisterait dans son refus de se conformer à l’obligation de patrimoine malgré le prélèvement d’émoluments dont il a fait l’objet.
Au regard des dispositions de l’article 16 de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics, l’Unité de lutte contre la corruption (LCC) a demandé au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) de prélever un quart (1/4) des émoluments de cent quatre-vingt (180) agents publics et personnalités politiques qui ont reçu un exploit de rappel depuis plus de quatre-vingt-dix (90) jours et qui n’ont pas obtempéré. Les différents prélèvements effectués par le MEF sont de trois millions cent soixante-sept mille cent quinze (3, 167,115.00) gourdes pour l’exercice 2018-2019, trois millions quatre cent soixante-sept mille trente (3, 467,030.00) gourdes pour l’exercice 2019-2020 et huit millions cent soixante-six mille trois cent cinquante-deux gourdes cinquante centimes (8, 166,352.50) pour l’exercice 2020-2021 (Tableau # 5), soit un total de quatorze millions huit cent mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept et cinquante centimes (14, 800, 497.50) gourdes. Le tableau suivant présente le nombre des personnes sanctionnées par institution :
Tableau # 5: Prélèvements du quart (1/4) des émoluments
Nombre de personnes sanctionnées par institutions et montant prélevés par exercice
Institutions
Nombre d'agents
Exercice 2018-2019
Exercice 2019-2020
Exercice 2020-2021
CSPJ
26
1,486,215.00 G
187,860.00 G
MICT
1
98,550.00 G
197,100.00 G
197,100.00 G
MSPP
104
5,908,582.50 G
MENFP
11
510,300.00 G
602,700.00 G
MJSP
16
1,881,630.00 G
566,610.00 G
ENAF/MEF
1
34,500.00 G
DGT/CT/MEF
1
60,000.00 G
140,000.00 G
Grand-Commis
20
1,522,350.00 G
703,500.00 G
703,500.00 G
Total
180
3,167,115.00 G
3,467,030.00 G
8,166,352.50 G
Tableau # 6: Prélèvement du quart (1/4) des émoluments pour l’exercice 2018-2019
Institutions
Nombre d'agents
Exercice 2018-2019
CSPJ
26
1,486,215.00 G
MICT
1
98,550.00 G
DGT/CT/MEF
1
60,000.00 G
Grand-Commis
20
1,522,350.00 G
Total
48
3,167,115.00 G
Tableau # 7: Prélèvement du quart (1/4) des émoluments pour l’exercice 2019-2020
Institutions
Nombre d'agents
Exercice 2019-2020
MICT
1
197,100.00 G
MENFP
11
510,300.00 G
MJSP
16
1,881,630.00 G
ENAF/MEF
1
34,500.00 G
DGT/CT/MEF
1
140,000.00 G
Grand-Commis
3
703,500.00 G
Total
33
3,467,030.00 G
Tableau # 8: Prélèvement du quart (1/4) des émoluments pour l’exercice 2020-2021
Institutions
Nombre d'agents
Exercice 2020-2021
CSPJ
2
187,860.00 G
MICT
1
197,100.00 G
MSPP
104
5,908,582.50 G
MENFP
6
602,700.00 G
MJSP
3
566,610.00 G
Grand-Commis
3
703,500.00 G
Total
119
8,166,352.50 G
Il y a lieu de remettre en question également le fait que les sanctions prévues à l’encontre des assujettis n’ayant pas fait leur déclaration de patrimoine de sortie ne soient que des sanctions de nature pénale. Ces sanctions qui ne sont pas d’application immédiate risquent d’avoir une très faible portée dissuasive ou coercitive. Il importe donc de leur adjoindre d’autres sanctions administratives d’application automatique qui puissent affecter le contrevenant dès sa sortie de fonction. Il faut signaler à ce sujet que le Comité d’experts du Mécanisme de Suivi de l’Implémentation de la Convention Interaméricaine contre la Corruption (MESICIC) a fait une recommandation en ce sens à la République d’Haïti en lui suggérant d'imposer des sanctions administratives à l'encontre de ceux qui ne respectent pas l’obligation de faire leur déclaration de patrimoine dans les trente (30) jours qui suivent la date de cessation de leurs fonctions, par exemple sous forme d'une amende et de l'impossibilité d'accéder à une autre charge publique jusqu'à ce qu'ils présentent la déclaration de patrimoine finale ( MESICIC, rapport d’évaluation d’Haïti relatif au quatrième cycle, recommandation "e" de la section 2.4, septembre 2014).
• Inexploitation des potentialités de l’internet dans l’accomplissement des formalités de déclaration de patrimoine
Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi du 12 février 2008 , les assujettis sont tenus de faire leur déclaration exclusivement au greffe du Tribunal de Première Instance de leur domicile. Ils ne sont pas autorisés à remplir le formulaire de déclaration de patrimoine par voie électronique. Or, à bien des égards l’exploitation des nouvelles technologies de communication, en particulier celle de l’outil Internet contribuerait dans une grande mesure à faciliter la mise en œuvre de la loi. En effet, la déclaration de patrimoine réalisée en ligne permettrait de résoudre de manière automatique les divers cas d’omissions ou de déclarations incomplètes commis intentionnellement ou non par certains déclarants au moment de remplir le formulaire sur support papier. Ce qui contribuerait ainsi à faciliter la tâche de l’ULCC qui est appelée, aux termes de l’article 4 de la loi, à procéder à la collecte et l’analyse des données et informations fournies par les assujettis ainsi qu’à la constitution d’une base de données. Ainsi, les difficultés d’accès à l’internet dans certaines régions du pays ne permettent pas d’envisager dans l’immédiat une rupture complète avec le support papier.
• Caractère inopérant du mécanisme d’actualisation des déclarations de patrimoine
La modalité d’actualisation de la déclaration de patrimoine telle que prévue par l’article 10 de la Loi du 12 février 2008 se révèle d’application difficile. Ce qui remet en cause son efficacité du point de vue de la détection et de la répression des éventuels cas d’enrichissement illicite. En effet, suivant les dispositions de l’article 10, en cas d’augmentation de leur patrimoine dépassant 40 % de leur revenu annuel imposable, les assujettis ont pour obligation d’en faire la déclaration à l’ULCC sous peine de s’exposer à la poursuite de l’instance judiciaire compétente (réf. art. 14.1). Mais force est de reconnaitre que la condition posée ici par le législateur à savoir une variation du patrimoine dépassant 40 % du revenu annuel imposable, s’avère difficile à déterminer et à établir dans la pratique. Une personne assujettie de mauvaise foi pourra toujours s’arranger pour dissimuler l’augmentation de son patrimoine en donnant au FISC de fausses informations concernant le montant réel de son revenu annuel.
De son coté, en dépit de la vigilance de sa Brigade de contrôle et de surveillance des patrimoines, l’ULCC ne sera pas toujours en mesure de découvrir de pareilles manœuvres étant donné le nombre élevé des agents publics assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine. Elle ne pourra pas trop compter non plus sur le concours des lanceurs d’alerte dans ce domaine en raison de la confidentialité des informations et données fournies par les déclarants. Pour obvier à cet état de fait, il importe d’imposer un système de révision périodique des déclarations de patrimoine indépendamment des modifications enregistrées dans leur patrimoine comme il a aussi été recommandé par les expertes du MESICIC lors de l’évaluation d’Haïti en 2014.
De plus, en cas d’augmentation injustifiée du patrimoine d’un déclarant par rapport à son revenu habituel, il est fait obligation à l’ULCC de le mettre en demeure « par lettre recommandée avec accusé de réception » de fournir les informations nécessaires susceptibles de justifier cette augmentation (réf. art. 14.1). Outre son caractère obsolète, cette manière de procéder risque de se révéler inopérante en raison du désordre qui caractérise la numérotation des immeubles dans maints endroits du pays aujourd’hui. Ajoutons à cela les difficultés pour les services postaux d’accéder à certains quartiers qualifiés « zones de non droit » à cause du climat d’insécurité qui y règne. La nécessité s’impose une fois de plus de mettre à profit les potentialités des nouvelles technologies de l’information, en particulier celles de l’internet, et de la téléphonie mobile dans la mise en application de la loi sur la déclaration de patrimoine. Ce qui passera nécessairement par un amendement de ladite loi pour l’adapter aux nouvelles exigences de notre société.
• Caractère quelque peu imprécis et irréaliste des choix dans la détermination du champ d’application rationae personae de la loi du 12 février 2008
D’abord, le champ d’application rationae personae de la loi se révèle problématique à certains égards. En effet, à trop vouloir « ratisser large », le législateur se montre parfois irréaliste. Ainsi, dans le cas de la Police Nationale d’Haïti (PNH), tous les agents dont le nombre a atteint aujourd’hui plus de dix-sept mille, sont tenus de faire leur déclaration de patrimoine. Cette disposition de la Loi du 12 février 2008 risque de rester inopérante dans la mesure où sa mise en application se révèle onéreuse pour l’ULCC dont les ressources financières et humaines demeurent limitées au possible. Il est donc opportun de restreindre ici le champ d’application de la loi en ciblant les agents de la PNH les plus exposés aux risques de corruption et d’enrichissement illicite en raison de leur grade ou de leur poste plus ou moins élevé au sein de l’institution. À ce propos, dans l’éventualité d’un amendement de la loi du 12 février 2008, le législateur pourrait se limiter à imposer l’obligation de déclaration de patrimoine aux hauts gradés de la Police Nationale dont le commandant en chef, les Inspecteurs Généraux, les Commissaires et les Inspecteurs de police.
A l’inverse, en dépit de son apparence d’exhaustivité, l’article 7 de la loi du 12 février 2008 ne permet pas d’englober tous les agents publics impliqués dans la gestion des fonds publics. Cette situation est due à un déficit de standardisation et d’homogénéisation de la nomenclature des postes au sein de l’Administration publique. En effet, d’une institution publique à une autre il arrive que pour un même poste l’appellation soit différente. Or, la nomenclature adoptée dans l’article 7 ne se réfère qu’aux appellations les plus courantes. Faut-il alors s’en tenir littéralement au titre du poste tel que mentionné dans l’article 7 pour identifier un agent assujetti à l’obligation de déclaration de patrimoine ? Ou bien faut-il prendre en compte son statut réel et son niveau de responsabilités indépendamment de l’appellation de son poste au sein de l’organisme public d’affectation ? À remarquer que certains agents publics gérant à titre de responsables des ressources publiques et partant fortement exposés aux risques d’enrichissement illicite, échapperont à l’obligation de déclaration de patrimoine faute d’être nommément désignés dans l’énumération des personnes assujetties. À titre d’exemple, nous pouvons signaler le cas des responsables de projets et/ou de programmes internationaux et des comptables de fait qui se trouvent dispensés de l’obligation de déclaration de patrimoine, alors qu’objectivement ils gèrent des fonds importants pour le compte de l’État.
Certes, en faisant référence à l’alinéa b) du point 6) de l’article 7 de la loi du 12 février 2008 aux « ordonnateurs et comptables de deniers publics » en tant que personnes assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine, le législateur cherche à étendre autant que possible le champ d’application rationae personae de la loi. Mais, à bien regarder, cela risque en un certain sens d’ajouter à la confusion dans la mesure où les « ordonnateurs et comptables de deniers publics » visés ne forment pas à proprement parler une classe à part, mais renvoient plutôt à différentes catégories antérieurement ciblées et énumérées dans le même article, à savoir le Premier Ministre, les Ministres, les secrétaires d’États etc. De ce point de vue, cet alinéa b du point 6 de l’article 7 se révèle plutôt redondant et superfétatoire. Quant à l’ULCC, elle ne dispose pas de marge de manœuvre ni de pouvoir d’interprétation qui puisse l’habiliter à identifier les agents publics concernés par l’obligation de patrimoine en dehors de la liste établie par l’article 7 de la loi du 12 février 2008. En effet, suivant les dispositions de l’alinéa i) du point 6 de cette loi, la prérogative d’ajouter d’autres catégories à la liste des personnes assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine relève de la compétence exclusive du législateur.
• Effet contreproductif de l’exigence légale de confidentialité de la déclaration de patrimoine
La loi du 12 février 2008 en son article 5 fait obligation à l’ULCC ainsi qu’aux greffes des Tribunaux de Première Instance de s’assurer de la confidentialité des informations collectées auprès des agents assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine. À bien analyser, cette disposition légale dont la violation est sanctionnée pénalement aux termes de l’article 19 de la loi, s’avère tout à fait incompatible avec la finalité de la formalité de déclaration de patrimoine consistant en la prévention, la détection et la répression de l’enrichissement illicite. Notons que cet acte de corruption se constitue à partir du constat de l’augmentation disproportionnée et injustifiée du patrimoine d’un agent public par rapport à ses revenus légitimes. Il s’avère donc utile que la déclaration de patrimoine des agents public exposés aux risques de corruption soit accessible au public en général et aux lanceurs d’alerte en particulier, ce pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de vigile dans le cadre la lutte contre la corruption. À l’évidence, en matière de détection des cas soupçonnés d’enrichissement illicite, le rôle des lanceurs d’alerte plus qu’en tout autre domaine se révèle déterminant voire incontournable. Il est donc opportun qu’ils soient au fait de toutes les informations fournies par les déclarants de manière à pouvoir signaler toute augmentation suspecte et toute disproportion injustifiée des ressources d’un agent public par rapport à ses revenus réguliers. Ici, paradoxalement, l’exigence de confidentialité de la déclaration de patrimoine imposée par le législateur se révèle contreproductive dans la mesure où elle risque d’entretenir une situation d’opacité susceptible d’être exploitée seulement par les auteurs des infractions de corruption. En cela, la Loi du 12 février 2008 passe outre le principe de transparence qui demeure la pierre angulaire de la lutte engagée aujourd’hui à l’échelle de la planète contre le fléau de la corruption. L’interdiction de divulgation de la déclaration de patrimoine inscrite dans la loi en question reflète un trait culturel profond chez les haïtiens qui se montrent généralement très peu enclins à faire étalage de leurs avoirs de peur de provoquer la jalousie d’autrui et de s’attirer des mauvais sorts. Aujourd’hui face à l’augmentation exponentielle des cas d’enlèvement contre rançon ce sentiment de méfiance, cela va sans dire, ne pourra que s’accentuer. Dès lors, tout éventuel amendement de la loi du 12 février 2008 relatif à la publication des informations contenues dans les déclarations de patrimoine devra nécessairement s’accompagner de mesures de politiques publiques appropriées visant la sécurisation des vies et des biens à l’échelle du pays. Il importe de préciser que la Convention Interaméricaine Contre la Corruption préconise aux États parties de procéder à la publication des déclarations de patrimoine. La législation haïtienne n’est donc pas conforme à cette obligation conventionnelle. Cette non-conformité a d’ailleurs été relevée par le Comité d’experts du MESICIC dans le rapport final d’évaluation de la République d’Haïti adopté en 2014.
A côté des lacunes et faiblesses inhérentes à la loi du 12 février 2008, il importe de faire état également de certaines contraintes d’ordre institutionnel qui contribuent à entraver la mise en application de cette dernière.
• Carences sur le plan institutionnel
La mise en application de la Loi du 12 février 2008 établissant l’obligation de déclaration patrimoine par certaines catégories d’agents publics achoppe sur diverses contraintes d’ordre institutionnel. Entre autres, il convient de relativiser la marge de manœuvre de l’ULCC en tant qu’organisme chargé de veiller à cette mise en application. En dépit de son autonomie statutaire, l’ULCC ne dispose pas vraiment de toute la latitude nécessaire pour exercer pleinement ses attributions. À ce sujet, il convient d’attirer l’attention sur la précarité du poste du directeur général de l’institution qui n’est point doté d’un mandat susceptible de garantir son inamovibilité. Sa nomination relève de la compétence exclusive du Président de la République qui figure, rappelons-le, parmi les personnalités politiques assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine tant à l’entrée qu’à la sortie de sa fonction.
De plus, l’ULCC n’est pas habilitée à sanctionner directement les personnes assujetties qui se trouvent en contravention avec la loi du 12 février 2008. Par exemple, pour prélever le quart des émoluments prévus à titre de sanction administrative à l’encontre de l’assujetti récalcitrant, le Directeur général de l’institution doit forcément passer par le ministre de l’Économie et des Finances (MEF), lui-même responsable par devant le Parlement qui peut le renvoyer par un simple vote de censure. Or, il revient au titulaire du MEF de décider en dernier ressort de la mise en application de cette sanction administrative. Ce qui laisse la porte ouverte à l’intrusion de la politique dans l’application de la loi du 12 février 2008. Bien que la sanction réponde à une prescription légale, le Ministre réfléchira avant de prendre toute décision susceptible de fragiliser son poste ou de compromettre la survie de l’équipe gouvernementale. C’est peut être l’une des raisons majeures qui expliquent que la plupart des parlementaires se voient refusés à faire leur déclaration de patrimoine, ce en dépit des exploits de rappel signifiés en ce sens par l’ULCC.
Par ailleurs, l'article 18 de la loi du 12 février 2008 impose à l’ULCC l’obligation « de s'informer, auprès des différentes entités de l'État, de la liste des contractuels assujettis à la déclaration de patrimoine ». Cependant, la loi n’établit aucune obligation correspondante pour ces entités publiques de répondre à la demande de renseignements de l’ULCC. Elle ne prévoit pas non plus de sanctions à l’encontre des responsables de ces entités publiques qui refuseraient ou tarderaient à communiquer cette liste à l’ULCC (MESICIC, 2014.). La preuve, l’ULCC n’a pas réussi à obtenir la liste des membres de cabinets de tous les Présidents de la République, Premiers ministres, Ministres et secrétaires d’États qui se sont succédé depuis la publication de la loi du 12 février 2008. Autant de contraintes institutionnelles qui contribuent donc à réduire la marge de manœuvre de l’ULCC et qui l’empêchent d’exercer normalement ses attributions en tant qu’organe chargé de veiller à l’application de cette loi. Dans ces conditions, on peut comprendre pourquoi le nombre des déclarations de patrimoine enregistrées durant la période 2008-2022 se révèle aussi dérisoire par rapport à la taille de la population assujettie à l’obligation de déclaration de patrimoine.
Conclusion
En définitive, la mise en application de la Loi 12 février 2008 établissant l’obligation de déclaration de patrimoine achoppe sur un certain nombre de difficultés qu’il s’avère indispensable de résoudre en vue de renforcer son efficacité. Nombre de ces difficultés, on s’en est rendu compte, découlent d’une série de lacunes et d’incohérences décelées dans la loi elle-même. La nécessité s’impose donc de procéder à l’amendement de cet outil légal qui représente l’une des pièces maitresses du dispositif juridique de lutte contre la corruption. Il importe en particulier d’augmenter la capacité coercitive de la loi du 12 février 2008 en établissant un régime de sanction approprié qui puisse porter tous les agents publics assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine à remplir cette formalité dans les délais et conditions fixés tant à l’entrée qu’à la sortie de leur fonction. Il conviendra d’envisager d’exploiter au mieux les diverses potentialités de la nouvelle technologie de l’information, en particulier celles de l’internet, de manière à simplifier les modalités d’accomplissement de la formalité de déclaration de patrimoine et à faciliter en même temps le traitement des informations et données fournies par les déclarants. L’ULCC, comme nous l’avons vu, s’est efforcée dans la mesure de ses moyens de remplir au mieux son rôle en tant qu’Organisme principal chargé de veiller à l’application de ladite loi. Diverses mesures d’importance ont donc été adoptées sur les plans institutionnel, logistique et technologique en vue de garantir l’effectivité de la loi du 12 février 2008. Cependant, à bien des égards, la marge de manœuvre de cette institution, admettons-le, se révèle limitée en dépit de son autonomie statutaire consacrée dans son décret de création du 8 septembre 2004. À l’évidence, il manque à l’ULCC toute la latitude nécessaire pour pouvoir exercer pleinement ses attributions en particulier celles en lien avec l’application de la loi du 12 février 2008. D’où, l’importance d’une refonte de son cadre légal de fonctionnement en vue notamment de doter son Directeur général d’un mandat susceptible de garantir son inamovibilité et de contribuer ainsi au renforcement institutionnel de cette entité publique qui joue un rôle pivot dans le système d’intégrité national (SNI). Un mécanisme de coordination interinstitutionnelle doit être aussi institué de manière à renforcer la cohésion des différentes entités publiques concernées à des niveaux divers par le combat contre la corruption. Autant donc comprendre que l’amendement de la loi du 12 février 2008 à lui-seul ne suffit guère pour améliorer l’efficacité du cadre juridico-institutionnel existant en matière de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite. Il s’avère essentiel d’inscrire cet amendement dans le cadre d’un projet d’amélioration globale du cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption, amélioration qui devra passer nécessairement par le renforcement statutaire de l’ULCC en tant qu’organe principal appelé à veiller à la mise en application de la loi sur la déclaration de patrimoine.
Bibliographie
• Constitution du 29 mars 1987 amendée de la République d’Haïti
• Gouvernement du Général Nord Alexis (1998). Procès de consolidation, Les éditions Fardin
• HURBON. L (2007). Corruption, structures socio-économiques et ancrage culturel. dans MEF, ULCC (2007). Actes du Colloque Scientifique. Vers une stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption. Publication de l’ULCC.
• Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics
• Rapport relatif à l’application par la République d’Haïti des dispositions de la Convention interaméricaine contre la corruption sélectionnées en vue de leur analyse au cours des premier et quatrième cycles, MESICIC, septembre 2014. Pp. 98-10MESICIC (2014). République d’Haïti. Rapport final.
ANNEXE
Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics