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Order on the Organization and Operation of the National Public Procurement Commission (CNMP)

Order on the Organization and Operation of the National Public Procurement Commission (CNMP)

Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) 2013 19 pages
Summary — Implementing order detailing the organizational structure and operating rules of the CNMP, in application of the 2009 public-procurement law.
Geography
National
Keywords
CNMP, organisation, fonctionnement, marchés publics
Entities
CNMP, OMRH
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[page 1] FRS FF SR NA É- PR FA NAT 9 cd K < / D mm. T K \ Pt Een | SOMMAIRE I | © ARRÊTÉ DÉTERMIKANT LES MODALITÉS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION | l | Narronare Des Marcaés Puaues (CNMP) | | : TT ne Ÿ La a NUMÉRO SPÉCIAL ARRÊTÉ DÉTERMINANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS (CNMP) [page 2] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 << LE MONITEUR >>" 15 EEE ARRÊTÉ DÉFERMINANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS (CNMP) [page 3] 5 <<LE MONITEUR >> ___ Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ RENÉ PRÉVAL PRÉSIDENT ARRÊTÉ DÉTERMINANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS (CNMP) Vu ka Constitution de la République, notamment les articles 136, 154, 155, 156, 159, 160, 166, 200-1 et 200-2 ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif ; Vu la Loi du 12 février 2008 portant Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, > fonctionnaires et autres agents publics ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession "Ouvrage de Service Public ; Considérant que l’article 15 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux ‘onventions de Concession d'Ouvrage de Service Public prévoit un Arrêté pris en Conseil des Ministres pour la détermination es modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics; Considérant qu’il y a donc lieu de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission dationale des Marchés Publics ; Sur le rapport du Premier Ministre et après délibération en Conseil des Ministres, ARRÊTE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1* Le présent Arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement dé la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). [page 4] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __<<LE MONITEUR >> 117 Er PP Article 2.- La Commission Nationale des Marchés Publics est constituée au niveau central de cinq membres, d’un Secrétariat Technique, d’une Direction administrative et financière, d’une Direction de Coordination des Commissions Départementales (DCCD) et, au niveau de chaque département géographique, d’une Commission Départementale des Marchés Publics (CDMP). La Commission Nationale des Marchés Publics est placée sous l’autorité du Premier Ministre. D'autres structures administratives peuvent être créées au besoin par Arrêté pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II MISSION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS Article 3.- La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) est l’organe normatif de l'Administration Publique Nationale qui a pour mission d’assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux des autres organes de contrôle de l'État. Article 4. La Commission Nationale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes : 1. Elaborer la réglementation en matière de marchés publics et de conventions de concession d'ouvrage de service public en conformité avec la politique d’achat public ; 2. Emettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition de la politique d’achat public ; 3. Préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d’appel d’affres et des contrats-types relatifs à l'acquisition de biens, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrage de service public; 4. Proposer au Gouvernement une politique en matière de marchés publics ; 5. Diffuser l'information sur les marchés publics ; 6. Tenir une banque de données accessible à toutes les autorités contractantes et contenant une liste d’entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services indiquant les informations relatives à leur performance et à leur intégrité ; 7. Contribuer à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public; 8 Veiller au respect des seuils fixés suivant la nature des marchés ; 9. Veiller au respect des normes prescrites par la Loi et les règlements en matière de marchés publics ; 10. Faire enregistrer le marché approuvé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par l’autorité d’approbation ; [page 5] ‘8 <<LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 EE —…—….…—…—….…. _. .———————.——.————….————s 11. Mener ou faire mener des enquêtes sur des questions intéressant les marchés publics ; 12. Collaborer avec les institutions publiques de contrôle des finances publiques et leur fournir toutes informations utiles ; 13. Mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants des marchés publics ; 14. Imposer des sanctions administratives en cas d’irrégularités constatées dans la passation et l’exécution des marchés publics ; 15. Diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et qui ne peuvent pas y participer dans les conditions prévues par la Loi et les règlements; 16. Emettre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de la passation ou de l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public par le biais du comité de règlement des différends tel que prévus dans la Loi du 10 juin 2009 et le présent Arrêté; 17. Remplir toutes autres attributions prévues par les Lois et les règlements. CHAPITRE III MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS ‘ection 1 - Mode de sélection, Nomination et Mandat des membres Article 5. Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics sont recrutés pour effectuer un travail à plein temps et rémunéré, suivant un processus de sélection sur dossier et, après évaluation des candidats en audience publique par un panel ad hoc constitué de six (6) personnes. Quatre (4) membres du panel ad hoc proviendront du secteur public et seront désignés par le Pouvoir Exécutif, et deux (2) autres seront choisis en dehors du secteur public par les associations du secteur privé et des groupes organisés de la société civile. Les membres de la Commission, une fois sélectionnés, sont nommés par Arrêté du Premier Ministre. Cet Arrêté désigne le Coordonnateur. Article 6.- Pour être nommé membre de la Commission Nationale des Marchés Publics, il faut : 1. Etre Haïtien ; 2. Etre âgé de trente (30) ans accomplis ; 3. Etre de bonnes vie et mœurs ; 4. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;: 5. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en économie, en finances, en gestion, en sciences de l’ingénierie ou dans une discipline technique liés aux marchés publics et justifier d’une expérience d’au moins dix ans dans l’un des domaines précités ; [page 6] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __ << LE MONITEUR >> 119 ———_—_————…——.—" ——— 6. Faire preuve d’une connaissance et d’une expérience dans la passation des marchés publics; 7. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. Article 6-1.- Les membres de la Commission, une fois nommés, prêtent serment devant la Cour de Cassation conformément à l’article 14 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public. Article 7.- Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ont un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, moyennant l'application des articles 5, 6, 6-1 et 17 du présent Arrêté. Ce mandat prend fin, soit à l'expiration du terme, soit par décès ou par démission, soit par incapacité dûment constatée. Il prend également fin par destitution à la suite d’une faute grave telle que définie à l’article 15.1 du présent Arrêté. Article 7-1. En cas de décès en cours de mandat, de démission, de destitution ou d'incapacité physique ou mentale dûment établie d’un membre de la CNMP, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que lors de sa nomination pour la période du mandat restant à courir. Section 2 - Attributions des membres de la Commission Nationale des Marchés Publics Article 8.- Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics exercent les attributions collégiales suivantes : 1. Veiller à l'application des Lois et des règlements relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ; 2. Proposer la politique de régulation des marchés publics ; 3. Assurer Le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public définies dans la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales applicables auxdits marchés et conventions ; 4. Valider les procédures utilisées dans la passation des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public ; 5. Proposer les perspectives de développement de la CNMP ; 6. Organiser les Commissions Départementales des Marchés Publics ; 7. Recevoir directement du Secrétariat Technique communication des rapports trimestriels et annuels, tous autres rapports et délibérer à leur sujet ; 8. Elaborer le programme annuel d'activités de la CNMP:; 9. Evaluer, au moins une fois par an, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l’accomplissement des performances et apporter, le cas échéant, les correctifs; 10. Concevoir et élaborer tout projet de réglementation, document standard ou manuel de procédures, | dans le domaine des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ainsi que tout programme de formation des acheteurs publics et de sensibilisation des fournisseurs de l’État et les autres personnes publiques; 11. Ordonner d'office ou sur proposition du Secrétaire Technique Principal des enquêtes, contrôles a posteriori et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public; [page 7] 12. Elaborer le règlement intérieur de la CNMP, organigramme, les manuels de procédures internes, administratives, financières, comptables et les directives de recrutement et de gestion des ressources humaines; 13. Recruter par voie de concours le personnel de la CNMP en collaboration avec l'Office de Management et des Ressources Hurnaines (OMRH); 14. Proposer à l'approbation du Premier Ministre la grille de rémunération du personnel de la CNMP; 15. Superviser et contrôler les activités des Commissions Départementales des Marchés Publics; 16. Autoriser la passation des marchés publics, la conclusion d’autres contrats, liés au fonctionnement de la CNMP; 17. Désigner un membre de la CNMP pour représenter celle-ci au sein du Comité de Règlement des Différends; 18. Faire le suivi des décisions du Comité de Règlement des Différends; 19. Désigner les représentants de la CNMP dans les réunions des organisations internationales ; 20. Veiller à la sélection des membres des Commissions ministérielles et spécialisées par la personne responsable de marchés suivant des critères de compétence, de probité, d'impartialité et de désintéressement; 21. Accomplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements. Article 9. Outre les attributions collégiales, chaque membre de la Commission exerce des attributions spécifiques définies conjointement par les membres de la CNMP. Article 10.- Conformément au Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l'État, les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs au Secrétaire Technique Principal qui rend compte de l’utilisation de ladite délégation. Article 11.- La Commission Nationale des Marchés Publics peut faire appel à l'expertise de consultants dans le cadre de l'exercice de sa mission et de ses attributions. Section 3 - Attributions du Coordonnateur de la Commission Nationale des Marchés Publics .rticle 12.- Le Coordonnateur de la Commission Nationale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes: 1. Veiller à l’accomplissement par la CNMP de l'intégralité de sa mission et de ses attributions ; 2. Veiller au bon fonctionnement du la CNMP ; 3. Veiller à l'exécution des délibérations et décisions des membres de la CNMP; 4. Représenter la Commission Nationale des Marchés Publics auprès des personnes physiques, des institutions et des personnes morales publiques ou privées ; 5. Veiller à la bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la CNMP ; 6. Soumettre à l'approbation du Premier Ministre les marchés et autres contrats passés par la CNMP pour le compte de celle-ci ; : 7. Solliciter l’autorisation du Premier Ministre pour le recrutement du personnel de la CNMP ; [page 8] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __<<LE MONITEUR >> 121 ——————— 22 8. Présider es réunions de la CNMP ; 9. Veiller à la mise en place, à la coordination et au bon fonctionnement des Commissions Départementales des Marchés Publics ; 10. S'assurer de la mise en place des Commissions Ministérielles et Spécialisées des Marchés Publics ; 11. S’assurer de la formation du personnel de la CNMP, ainsi que des membres des Commissions Ministérielles et Spécialisées des Marchés Publics ; 12. Signer les actes édictés par la CNMP ; 13. Veiller à la représentation de l'Etat en justice pour les actes et faits concernant la CNMP ; 14. Accomplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements. Section 4 - Droits et Obligations des membres de la Commission Nationale des Marchés Publics Article 13.- Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics bénéficient pour les actes qu’ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions d’une protection spéciale de l'Etat. Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article 15-1 du présent Arrêté, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion des actes accomplis et des décisions prises dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la Loi. Article 13-1.- Les membres de la CNMP jouissent d’un statut spécial et ont droit à une rémunération correspondante. Article 14.- Les membres de la CNMP doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. Ils sont tenus à l'obligation du secret de leurs délibérations. Ïis sont tenus au respect du secret professionnel concernant ies informations, faits, acies et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. Hs sont tenus à une obligation de réserve et doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la fonction qu’ils occupent. Ils sont tenus à une obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends conduites par le Comité de Règlement des Différends prévu par la Loi du 10 juin 2009 précitée. Îls sont tenus, dans les trente jours francs de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire une déclaration écrite de leur patrimoine au Greffe du Tribunal de Première Instance compétent, conformément à l’article 238 de la Constitution de 1987 et à la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Article 15.- La commission d’une faute grave par un membre de la CNMP entraine sa destitution, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions civiles et pénales. Article 15.1- Constitue une faute grave, au sens des articles 7 et 15 du présent Arrêté, l’un des faits suivants : 1. Le non-respect du secret des délibérations et décisions des membres de la CNMP ; 2. La corruption active ou passive et toutes autres infractions assimilables prévues par la Loi ; 3. La violation des dispositions de l’article 16 du présent Arrêté ; 4. Toute violation des dispositions des Lois et des règlements régissant les marchés publics. [page 9] 2 << LE MONITEUR >> ___ Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 nn .———_—_._.——_—_—… —…——… …—…—…— … ….…—…—…_…"_"…"— …—"—…"—…— —…—…—…—…———…" ”…"_"_."_.—_—_———…——…—…—…—…—…—“—“ ction 5 - Incompafibilités Article 16. - Les fonctions de membre de la Commission Nationale des Marchés Publics sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage, sous quelque forme que ce soit, accordé par ces entreprises. Il en est de même pour le conjoint dudit membre. Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ne peuvent exercer de fonction élective, ni donner de consultation en rapport avec la mission et les attributions de la CNMP. ction 6 - Évaluation Article 17.- Trois mois au moins avant la fin du mandat des membres de la Commission Nationale des Marchés Publics, le Premier Ministre désigne une commission de trois membres chargée d'évaluer Le travail des membres de la CNMP. La CNMP en fait de même pour les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics. Cette évaluation donne lieu à la délivrance d’un certificat dont il est tenu compte dans l’analyse du dossier de tout membre candidat au renouvellement de son mandat. En cas de fin prématurée de mandat, un certificat d’évaluation est délivré à l'intéressé dans les mêmes conditions. CHAPITRE IV STRUCTURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS :ction 1 - Secrétariat Technique Article 18.- Le Secrétariat Technique est la structure de la Commission Nationale des Marchés Publics chargée de concourir à la mise en œuvre de la politique des marchés publics. Il est dirigé par un haut cadre recruté sur concours et ayant le titre de Secrétaire Technique Principal. Article 19.- Le Secrétariat Technique à pour attributions de : 1. Aider les membres de la CNMP à contrôler le respect des procédures légales fors de La passation et de l’exécution des marchés publics ; 2. Assurer la préparation technique des dossiers transmis, pour étude, par les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ; 3. Formuler les propositions techniques relatives aux dossiers étudiés ; 4. Concourir à l'élaboration du programme annuel d'activités de ia CNMP, de-tout projet de réglementation, document standard, manuel de procédures, programme de formation ou de développement du cadre professionnel dans le domaine des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ; S. Proposer aux membres de la CNMP des enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ; [page 10] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 << LE MONITEUR >> 123 EEE LL ennennn 6. Accomplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements. Article 20.- Le Secrétariat Technique comprend une Unité chargée du contrôle des marchés publics et de la formation, une Unité d'informatique et de statistiques et une Unité de la communication et de la documentation. D’autres unités peuvent être créées au besoin. Article 21.- Le Secrétaire Technique Principal exerce les attributions suivantes : I. Coordonner les activités du Secrétariat Technique ; 2. Exécuter les délibérations et décisions de la CNMP relatives aux marchés publics ; 3. Veiller à la préparation technique des dossiers à soumettre à l’approbation des membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ; 4. Assister en qualité de Secrétaire-Rapporteur, avec voix consultative, aux réunions des membres de la CNMP ; 5. Préparer le projet d'ordre du jour des réunions des membres de la CNMP sur demande du Coordonnateur ; 6. Exercer toutes autres attributions prévues par les Lois et les règlements. Article 22.- Les Secrétaires Techniques et les autres membres du Secrétariat sont des fonctionnaires recrutés sur concours par la Commission Nationale des Marchés Publics en collaboration avec l’OMRH Ils sont nommés par le Premier Ministre. Article 23.- Pour être nommé Secrétaire Technique, il faut : 1. Etre Haïtien ; 2. Jouir de ses droits civils et politiques ; 3. Etre de bonnes vie et mœurs ; 4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en gestion, en économie, en sciences de l'ingénierie ou dans toute autre discipline technique liée aux marchés publics et justifier d’une expérience d’au moins dix ans pour le Secrétaire Technique Principal et de cinq ans pour les autres Secrétaires Techniques dans l’un des domaines précités. Article 24.- En cas de vacance du poste du Secrétaire Technique Principal pour cause de décès, de démission ca d’empêchement définitif, et en attendant la nomination d’un nouveau Secrétaire Technique Principal, le Coordonnateur de la CNMP prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche du Secrétariat Technique. Article 25. Le Secrétaire Technique Principal, les Secrétaires Techniques et les autres membres du Secrétariat Technique ne doivent manifester aucun comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de la CNMP, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par la Loi. Article 25-1.- Les sanctions disciplinaires applicables au Secrétaire Technique Principal, aux Secrétaires Techniques et aux autres membres du Secrétariat Technique sont les mêmes que celles prévues par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. Article 26.- Les attributions des Unités du Secrétariat Technique sont déterminées par le règlement intérieur de la CNMP. [page 11] 24 <<LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 2 tection 2 - Direction Administrative et Financière Article 27.- La Direction Administrative et Financière, placée sous l’autorité directe du Coordonnateur de la CNMP, est gérée par un Directeur recruté sur concours. Elle exerce les attributions suivantes : 1. Assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la CNMP ; 2. Procéder aux achats, préparer les projets de marchés et d’autres contrats liés au fonctionnement de la CNMP, en assurer le contrôle de l’exécution, dans le strict respect du budget ; 3. Préparer le projet de budget annuel, les états financiers et les soumettre à l'approbation des membres de ia CNMP ; 4. Prendre dans les cas d’urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de la CNMP et en rendre compte aux membres de la CNMP ; 5. Assurer la conservation des marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de la CNMP ; 6. Remplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements. Article 28.- Pour être nommé Directeur de la Direction Administrative et Financière, il faut: 1. Etre Haïtien ; 2. Jouir de ses droits civils et politiques ; 2 Dire de Lanans sia at meurs : 3. Etre de bonnes vie et mœurs ; 4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en administration publique, en gestion, en sciences comptables ou dans toute autre discipline connexe et justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans l’un des domaines précités. Article 29.- La Direction Administrative et Financière comprend un Service du personnel, un Service de la comptabilité et un Service de la logistique. Articles 30. Les attributions des Services de la Direction Administrative et Financière sont déterminées par le règlement intérieur de la CNMP. Section 3. Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics Article 31.- La Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics est dirigée par un agent public, recruté sur concours, ayant le titre de Directeur. Elle exerce les attributions suivantes: 1. Assurer la coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics (CDMP) ; 2. Coordonner en collaboration avec le Secrétariat Technique de la CNMP les activités de formation organisées à l'intention du personnel des CDMP ; 3. Identifier les besoins des CDMP en accord avec leur Représentant ; 4. Assurer la répartition des moyens alloués pour le fonctionnement des CDMP ; [page 12] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __«<LE MONITEUR >> ‘ 125 | 5. Veiller à l'exécution des décisions de la CNMP concernant les CDMP ; 6. Assurer la supervision et le suivi des activités des CDMP : 7. Présenter aux membres de ia CNMP un rapport trimestriel sur les activités des Commissions Départementales des Marchés Publics ; 8. Recevoir les rapports des Commissions Départementales et les transmettre aux membres de la CNMP ; 9. Exécuter toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements. Articie 32. Pour être nommé Directeur de la Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics, il faut : 1. Etre Haïtien ; 2. Jouir de ses droits civils et politiques : 3. Etre de bonnes vie et mœurs : 4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en gestion, en sciences de l’ingénierie ou en d’autres disciplines connexes et justifier d’au moins cinq ans d’une expérience en passation des marchés publics et dans les domaines précités. Article 32-1.- Le Directeur de la Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics est nommé par le Premier Ministre. Section 4 - Ressources humaines et financières Articie 33.- Le personnel de ia CNMP se compose de fonctionnaires et d’agents publics contractuels. Articie 33-1.- Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours et sont soumis à un statut particulier conformément au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. Article 33-2.. Les contractuels sont liés à l’État par un contrat de droit public. Ils sont recrutés par concours selon une procédure transparente et concurrentielle établie par le règlement intérieur de la CNMP. Leurs droits et obligations sont précisés dans le contrat. Articie 33-3.- Les membres du personnel de la CNMP bénéficient d’un traitement spécial au regard de la mission dont est investie la CNMP. Article 34.- Les membres du personnel de la CNMP ne doivent, en aucun cas, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la commande publique. Article 35. Les conflits entre les membres du personnel et la CNMP relèvent de la compétence de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Article 36.- L'État met à la disposition de la CNMP des fonds nécessaires à son fonctionnement. Article 37.- Un manuel de procédures d’administration et de gestion des ressources humaines, financières et matérielles est élaboré à la diligence des membres de 11 CNMP. [page 13] 26 << LE MONITEUR >> ___ Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2002 CHAPITRE V COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES MARCHÉS PUBLICS tion 1 - Nature et Composition des Commissions Départementales des Marchés Publics Article 38.- Les Commissions Départementales des Marchés Publics (CDMP) sont des structures déconcentrées de la CNMP. Elles relèvent hiérarchiquement des membres de la CNMP. Leurs activités sont coordonnées au niveau central par le Directeur de la Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics. Articie 39. Les Commissions Départementales des Marchés Publics sont composées de trois membres dont l’un assume la fonction de Représentant. Ces membres sont assistés d’un Secrétariat Technique et d’autres catégories de personnel. En fonction de leurs besoins ou de leur évolution, les CDMP peuvent être dotées de structures : chargées de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Section 2 - Mode de recrutement, Nomination et Prestation de serment des Commissions Départementales des Marchés Publics Article 40.- Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics sont recrutés sur concours par la Commission Nationale des Marchés Publics en collaboration avec OMRH. Article 40-1.- Pour être nommé membre d’une Commission Départementale des Marchés Publics, il faut : 1. Etre Haïtien ; 2. Jouir de ses droits civils et politiques ; 3. Etre de bonnes vie et mœurs ; 4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en économie, en finances, en gestion, en sciences de l'ingénierie ou dans toute discipline technique liée aux marchés publies et justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans l’un des domaines précités ; A.icle 40-2. Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics sont nommés par le Premier Ministre pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois moyennant les dispositions de l'évaluation. L'acte de nomination désigne le Représentant. : Le mandat des membres de la CDMP prend fin dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 pour les membres de la CNMP. Article 41.- Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics, une fois nommés, prêtent serment devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du chef-lieu du Département compétent conformément à l’article 17 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public. [page 14] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 <<LE MONITEUR >> 127 a Section 3 - Attributions des Commissions Départementales des Marchés Publics et de leurs membres Article 42.- Les Commissions Départementales des Marchés Publics sont compétentes pour assurer la régulation et le contrôle des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public passés par les services territorialement déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales et les services techniquement décentralisés dans le Département, ainsi que par la collectivité départementale elle-même. Article 42-1. Les Commissions Départementales des Marchés Publics ont pour attributions de : 1. Veiller au respect des Lois et des règlements relatifs aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public dans feur département géographique respectif ; 2. Veilier au respect des seuils fixés suivant la nature des marchés : 3. Mener ou faire mener des enquêtes sur des questions intéressant les marchés publics : 4. Imposer des sanctions administratives en cas d'irréguiarités constatées dans la passation et l'exécution des marchés publics dans le Département conformément à la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles généraies relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public : 5. Diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et qui ne peuvent pas y participer pendant le temps que dure la sanction ; 6. Soumettre au Comité de Règlement des Différends à travers la CNMP les contestations dont elles sont saisies ; 7. Diffuser l'information sur les marchés publics dans le Département ; 8. Mettre à la disposition des autorités contractantes des guides, des dossiers-types d’appel d'offres et des contrats-types, préparés par la CNMP, relatifs à l’acquisition de biens, de services et de travaux et aux conventions de concession d'ouvrage de service public ; 9. Concourir dans le Département à la formation des acteurs de la commande publique et à l'évaluation de leur performance ; 10. Remplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements. Article 43. Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics exercent les attributions collégiales suivantes : l. Assurer le contrôle a priori des procédures de passation de marchés ; 2. Exécuter les directives et orientations données par la CNMP : 3. Adresser chaque trimestre et à la fin de chaque année fiscale un rapport sur l'exécution des marchés publics relevant de leur compétence ; 4. Elaborer le programme annuel d’activités de la CDMP ; 5. Recevoir du Secrétariat Technique de la CDMP les rapports trimestriels et tous autres rapports et délibérer à leur sujet ; 6. Evaluer, au moins une fois par an, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l’accomplissement des performances et en rendre compte à la CNMP : [page 15] 128 <<LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 7. Ordonner d'office ou sur proposition du Secrétaire Technique de la CDMP des enquêtes, contrôles a posteriori et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ; 8. Veiller à l'application du règlement intérieur établi par la CNMP ; 9, Adresser un rapport trimestriel et annuel à la CNMP sur Les activités de la CDMP ; 10. Accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements. Article 44.- Le Représentant d’une Commission Départementale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes : 1. Représenter la CDMP ; 2. Concourir à l'application de la politique des marchés publics ; 3. Veiller à l’application des directives et orientations données par la CNMP et à l’application du règlement intérieur de la CNMP ; 4. Assurer l'exécution des délibérations et décisions de la CDMP; 5. Gérer le personnel, les crédits de fonctionnement et les biens de la CDMP; 6. Coordonner le recrutement des membres du personnel de la CDMP sur autorisation de la CNMP; 7. Présider les réunions de la CDMP; 8. Accomplir toutes autres attributions prévues par les Lois et les règlements. Article 45.- Le Responsable du Secrétariat Technique d’une Commission Départementale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes : 1. Concourir à l'exécution des délibérations et décisions de la CDMP ; 2. Assurer la préparation technique des dossiers à soumettre aux membres de la CDMP et préparer le projet d'ordre du jour de leurs réunions sur demande du Représentant ; 3. Assister en qualité de Secrétaire-Rapporteur, avec voix consultative, aux réunions des membres de la CDMP ; 4. Soumettre à l’approbation des membres de la CDMP le programme annuel d'activités de la CDMP ; 5. Proposer aux membres de la CDMP des enquêtes, contrôles a posteriori et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ; 6. Préparer les rapports d'activités et les soumettre aux membres de la CDMP pour approbation ; 7. Concourir à la gestion du personnel et des biens de la CDMP ; 8. Concourir à l'application des dispositions du règlement intérieur de la CNMP intéressant la CDMP ; 9. Exécuter, sous le contrôle des membres de la CDMP, toutes autres tâches par eux assignées, en conformité avec les attributions de la CDMP. [page 16] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __<<LE MONITEUR >> 129 EEE EEE EEE Article 46.- Les membres du Secrétariat Technique ne doivent manifester aucun comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de la CDMP, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par la Loi. Section 4- Droits et Obligations des membres et du personnel des Commissions Départementales des Marchés Publics Article 47.- Les droits et obligations des membres des CDMP sont identiques à ceux des membres de la CNMP, tels que prévus aux articles 13, 13-1 et 14 du présent Arrêté. Article 48.- Les membres des CDMP sont frappés des mêmes incompatibilités prévues pour les membres de la CNMP à l’article 16 du présent Arrêté. Article 49.- Le personnel de la CDMP est assujetti au même régime juridique prévu aux articles 33, 33-1, 33-2, 33-3 et 35 du présent Arrêté pour le personnel de l’administration centrale de {a CNMP. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 50.- La Commission Nationale des Marchés Publics établira un règlement intérieur afin de préciser dans le détail les autres modalités de son fonctionnement. Article 51.- Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de cessation des effets des dispositions du Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux, telle que prévue par l’article 97 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public. Article 52.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de l'Économie et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 octobre 2009, An 206" de l’Indépendance. Par: f f Le Président René PRÉVAL La Première Ministre Michèle DU VIVIER PIERRE-LOUIS 7 / Ü Le Ministre de l’Économie se 7 et des Finances Daniel DORSAINV [page 17] 130 << LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 Le Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIMÉ ü } Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Alrich NICOLAS \ Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe pr Jean-Max BELLERIVE Paul Antoine BIEN-AIMÉ pu Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Jacques GA BRIEL f Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural pr oanas SUÉ Jean Marie Claude GERMAIN Le Ministre de l'Éducation Nationale ae et de la Formation Professionnelle Joël DESRO JEAN-PIERRE € Le Ministre de la Santé Publique et de la Population pr Alex SEN Jgques GABRIEL [page 18] Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __<<LE MONITEUR >> 131 EE ©) Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Joseph EXUMÉ La Ministre du Commerce ; et de l'Industrie pr Marie € GARNIER PatficK DELATOUR La Ministre des Affaires Sociales PLALIPP et du Travail Gabrielle PREVILON BEAUDIN et aux Droits des Femmes Marie\}aurend JOCELYN LASŸÈGUE Le Ministre du Tourisme Pâtr ATOUR Le Ministre de l'Environnement Jean laude GERMAIN Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Charles MANI [page 19] L : ! <<LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 PELLE Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Evans LESCOUFLAIR Le Ministre de la Culture é ] T et de la Communication Olsen JEAN- JULIEN Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre k ii ler À. 5 Chargé des Relations avec le Parlement Joseph JASMIN | K OK OK OK À # + % KO OK À # # *# OK & # + *# —_—— Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Kïllick No. 231 + Tél.: (509) 2222-1744 / 2222-1745 + E-mail : pndh-moniteur@hainet.net Boîte Postale 1746. Port-au-Prince. Haïti, Grandes Antilles.