Order on the Organization and Operation of the National Public Procurement Commission (CNMP)
Summary — Implementing order detailing the organizational structure and operating rules of the CNMP, in application of the 2009 public-procurement law.
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NUMÉRO SPÉCIAL
ARRÊTÉ
DÉTERMINANT LES MODALITÉS
D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS
(CNMP)
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ARRÊTÉ
DÉFERMINANT LES MODALITÉS
D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS
(CNMP)
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5 <<LE MONITEUR >> ___ Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
RENÉ PRÉVAL
PRÉSIDENT
ARRÊTÉ DÉTERMINANT LES MODALITÉS
D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS
(CNMP)
Vu ka Constitution de la République, notamment les articles 136, 154, 155, 156, 159, 160, 166, 200-1 et 200-2 ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes
du Contentieux Administratif ;
Vu la Loi du 12 février 2008 portant Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques,
> fonctionnaires et autres agents publics ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession
"Ouvrage de Service Public ;
Considérant que l’article 15 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux
‘onventions de Concession d'Ouvrage de Service Public prévoit un Arrêté pris en Conseil des Ministres pour la détermination
es modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics;
Considérant qu’il y a donc lieu de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission
dationale des Marchés Publics ;
Sur le rapport du Premier Ministre et après délibération en Conseil des Ministres,
ARRÊTE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1* Le présent Arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement dé
la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP).
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Article 2.- La Commission Nationale des Marchés Publics est constituée au niveau central de cinq membres,
d’un Secrétariat Technique, d’une Direction administrative et financière, d’une Direction de
Coordination des Commissions Départementales (DCCD) et, au niveau de chaque département
géographique, d’une Commission Départementale des Marchés Publics (CDMP). La Commission
Nationale des Marchés Publics est placée sous l’autorité du Premier Ministre.
D'autres structures administratives peuvent être créées au besoin par Arrêté pris en Conseil des
Ministres.
CHAPITRE II
MISSION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE
DES MARCHÉS PUBLICS
Article 3.- La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) est l’organe normatif de l'Administration
Publique Nationale qui a pour mission d’assurer la régulation et le contrôle du système de passation
des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, sans préjudice de
l'exercice des pouvoirs généraux des autres organes de contrôle de l'État.
Article 4. La Commission Nationale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes :
1. Elaborer la réglementation en matière de marchés publics et de conventions de concession
d'ouvrage de service public en conformité avec la politique d’achat public ;
2. Emettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition de la politique
d’achat public ;
3. Préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers
types d’appel d’affres et des contrats-types relatifs à l'acquisition de biens, de services, de
travaux et aux conventions de concession d'ouvrage de service public;
4. Proposer au Gouvernement une politique en matière de marchés publics ;
5. Diffuser l'information sur les marchés publics ;
6. Tenir une banque de données accessible à toutes les autorités contractantes et contenant une liste
d’entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services indiquant les informations relatives à
leur performance et à leur intégrité ;
7. Contribuer à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre
professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution
et de contrôle des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public;
8 Veiller au respect des seuils fixés suivant la nature des marchés ;
9. Veiller au respect des normes prescrites par la Loi et les règlements en matière de marchés
publics ;
10. Faire enregistrer le marché approuvé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif par l’autorité d’approbation ;
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11. Mener ou faire mener des enquêtes sur des questions intéressant les marchés publics ;
12. Collaborer avec les institutions publiques de contrôle des finances publiques et leur fournir
toutes informations utiles ;
13. Mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants des marchés publics ;
14. Imposer des sanctions administratives en cas d’irrégularités constatées dans la passation et
l’exécution des marchés publics ;
15. Diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux
clauses des marchés et qui ne peuvent pas y participer dans les conditions prévues par la Loi et
les règlements;
16. Emettre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de la passation
ou de l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service
public par le biais du comité de règlement des différends tel que prévus dans la Loi du 10 juin
2009 et le présent Arrêté;
17. Remplir toutes autres attributions prévues par les Lois et les règlements.
CHAPITRE III
MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE
DES MARCHES PUBLICS
‘ection 1 - Mode de sélection, Nomination et Mandat des membres
Article 5. Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics sont recrutés pour effectuer un
travail à plein temps et rémunéré, suivant un processus de sélection sur dossier et, après évaluation
des candidats en audience publique par un panel ad hoc constitué de six (6) personnes. Quatre (4)
membres du panel ad hoc proviendront du secteur public et seront désignés par le Pouvoir Exécutif,
et deux (2) autres seront choisis en dehors du secteur public par les associations du secteur privé et
des groupes organisés de la société civile.
Les membres de la Commission, une fois sélectionnés, sont nommés par Arrêté du Premier Ministre.
Cet Arrêté désigne le Coordonnateur.
Article 6.- Pour être nommé membre de la Commission Nationale des Marchés Publics, il faut :
1. Etre Haïtien ;
2. Etre âgé de trente (30) ans accomplis ;
3. Etre de bonnes vie et mœurs ;
4. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante;:
5. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en économie, en
finances, en gestion, en sciences de l’ingénierie ou dans une discipline technique liés aux marchés
publics et justifier d’une expérience d’au moins dix ans dans l’un des domaines précités ;
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6. Faire preuve d’une connaissance et d’une expérience dans la passation des marchés publics;
7. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 6-1.- Les membres de la Commission, une fois nommés, prêtent serment devant la Cour de Cassation
conformément à l’article 14 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 7.- Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ont un mandat de trois (3) ans,
renouvelable une seule fois, moyennant l'application des articles 5, 6, 6-1 et 17 du présent Arrêté.
Ce mandat prend fin, soit à l'expiration du terme, soit par décès ou par démission, soit par incapacité
dûment constatée. Il prend également fin par destitution à la suite d’une faute grave telle que définie
à l’article 15.1 du présent Arrêté.
Article 7-1. En cas de décès en cours de mandat, de démission, de destitution ou d'incapacité physique ou
mentale dûment établie d’un membre de la CNMP, il est pourvu à son remplacement dans les
mêmes conditions que lors de sa nomination pour la période du mandat restant à courir.
Section 2 - Attributions des membres de la Commission Nationale des Marchés Publics
Article 8.- Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics exercent les attributions collégiales
suivantes :
1. Veiller à l'application des Lois et des règlements relatifs à la passation et à l’exécution des
marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ;
2. Proposer la politique de régulation des marchés publics ;
3. Assurer Le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et des conventions
de concession d'ouvrage de service public définies dans la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales applicables auxdits marchés et conventions ;
4. Valider les procédures utilisées dans la passation des marchés publics et des conventions de
concession d’ouvrage de service public ;
5. Proposer les perspectives de développement de la CNMP ;
6. Organiser les Commissions Départementales des Marchés Publics ;
7. Recevoir directement du Secrétariat Technique communication des rapports trimestriels et annuels,
tous autres rapports et délibérer à leur sujet ;
8. Elaborer le programme annuel d'activités de la CNMP:;
9. Evaluer, au moins une fois par an, le respect des orientations, le niveau de réalisation des
objectifs et l’accomplissement des performances et apporter, le cas échéant, les correctifs;
10. Concevoir et élaborer tout projet de réglementation, document standard ou manuel de procédures, |
dans le domaine des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service
public ainsi que tout programme de formation des acheteurs publics et de sensibilisation des
fournisseurs de l’État et les autres personnes publiques;
11. Ordonner d'office ou sur proposition du Secrétaire Technique Principal des enquêtes, contrôles
a posteriori et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des
conventions de concession d'ouvrage de service public;
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12. Elaborer le règlement intérieur de la CNMP, organigramme, les manuels de procédures internes,
administratives, financières, comptables et les directives de recrutement et de gestion des
ressources humaines;
13. Recruter par voie de concours le personnel de la CNMP en collaboration avec l'Office de
Management et des Ressources Hurnaines (OMRH);
14. Proposer à l'approbation du Premier Ministre la grille de rémunération du personnel de la
CNMP;
15. Superviser et contrôler les activités des Commissions Départementales des Marchés Publics;
16. Autoriser la passation des marchés publics, la conclusion d’autres contrats, liés au fonctionnement
de la CNMP;
17. Désigner un membre de la CNMP pour représenter celle-ci au sein du Comité de Règlement des
Différends;
18. Faire le suivi des décisions du Comité de Règlement des Différends;
19. Désigner les représentants de la CNMP dans les réunions des organisations internationales ;
20. Veiller à la sélection des membres des Commissions ministérielles et spécialisées par la personne
responsable de marchés suivant des critères de compétence, de probité, d'impartialité et de
désintéressement;
21. Accomplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements.
Article 9. Outre les attributions collégiales, chaque membre de la Commission exerce des attributions spécifiques
définies conjointement par les membres de la CNMP.
Article 10.- Conformément au Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de
l'État, les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs au Secrétaire Technique Principal qui rend compte de l’utilisation de ladite délégation.
Article 11.- La Commission Nationale des Marchés Publics peut faire appel à l'expertise de consultants dans le
cadre de l'exercice de sa mission et de ses attributions.
Section 3 - Attributions du Coordonnateur de la Commission Nationale des Marchés Publics
.rticle 12.- Le Coordonnateur de la Commission Nationale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes:
1. Veiller à l’accomplissement par la CNMP de l'intégralité de sa mission et de ses attributions ;
2. Veiller au bon fonctionnement du la CNMP ;
3. Veiller à l'exécution des délibérations et décisions des membres de la CNMP;
4. Représenter la Commission Nationale des Marchés Publics auprès des personnes physiques, des
institutions et des personnes morales publiques ou privées ;
5. Veiller à la bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la CNMP ;
6. Soumettre à l'approbation du Premier Ministre les marchés et autres contrats passés par la
CNMP pour le compte de celle-ci ; :
7. Solliciter l’autorisation du Premier Ministre pour le recrutement du personnel de la CNMP ;
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8. Présider es réunions de la CNMP ;
9. Veiller à la mise en place, à la coordination et au bon fonctionnement des Commissions
Départementales des Marchés Publics ;
10. S'assurer de la mise en place des Commissions Ministérielles et Spécialisées des Marchés Publics ;
11. S’assurer de la formation du personnel de la CNMP, ainsi que des membres des Commissions
Ministérielles et Spécialisées des Marchés Publics ;
12. Signer les actes édictés par la CNMP ;
13. Veiller à la représentation de l'Etat en justice pour les actes et faits concernant la CNMP ;
14. Accomplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements.
Section 4 - Droits et Obligations des membres de la Commission Nationale des Marchés Publics
Article 13.- Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics bénéficient pour les actes qu’ils
prennent dans l'exercice de leurs fonctions d’une protection spéciale de l'Etat. Ils ne peuvent être,
sous réserve des dispositions de l’article 15-1 du présent Arrêté, poursuivis, recherchés, arrêtés ou
jugés à l’occasion des actes accomplis et des décisions prises dans l’exercice de leurs fonctions
conformément à la Loi.
Article 13-1.- Les membres de la CNMP jouissent d’un statut spécial et ont droit à une rémunération correspondante.
Article 14.- Les membres de la CNMP doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute
indépendance. Ils sont tenus à l'obligation du secret de leurs délibérations.
Ïis sont tenus au respect du secret professionnel concernant ies informations, faits, acies et
renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
Hs sont tenus à une obligation de réserve et doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la
fonction qu’ils occupent.
Ils sont tenus à une obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des
différends conduites par le Comité de Règlement des Différends prévu par la Loi du 10 juin 2009
précitée.
Îls sont tenus, dans les trente jours francs de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire
une déclaration écrite de leur patrimoine au Greffe du Tribunal de Première Instance compétent,
conformément à l’article 238 de la Constitution de 1987 et à la Loi du 12 février 2008 portant
déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et
autres agents publics.
Article 15.- La commission d’une faute grave par un membre de la CNMP entraine sa destitution, sans préjudice,
le cas échéant, des sanctions civiles et pénales.
Article 15.1- Constitue une faute grave, au sens des articles 7 et 15 du présent Arrêté, l’un des faits suivants :
1. Le non-respect du secret des délibérations et décisions des membres de la CNMP ;
2. La corruption active ou passive et toutes autres infractions assimilables prévues par la Loi ;
3. La violation des dispositions de l’article 16 du présent Arrêté ;
4. Toute violation des dispositions des Lois et des règlements régissant les marchés publics.
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ction 5 - Incompafibilités
Article 16. - Les fonctions de membre de la Commission Nationale des Marchés Publics sont incompatibles avec
toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés
publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage, sous quelque forme que
ce soit, accordé par ces entreprises. Il en est de même pour le conjoint dudit membre.
Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ne peuvent exercer de fonction
élective, ni donner de consultation en rapport avec la mission et les attributions de la CNMP.
ction 6 - Évaluation
Article 17.- Trois mois au moins avant la fin du mandat des membres de la Commission Nationale des Marchés
Publics, le Premier Ministre désigne une commission de trois membres chargée d'évaluer Le travail
des membres de la CNMP. La CNMP en fait de même pour les membres des Commissions
Départementales des Marchés Publics.
Cette évaluation donne lieu à la délivrance d’un certificat dont il est tenu compte dans l’analyse du
dossier de tout membre candidat au renouvellement de son mandat.
En cas de fin prématurée de mandat, un certificat d’évaluation est délivré à l'intéressé dans les
mêmes conditions.
CHAPITRE IV
STRUCTURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES
DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS
:ction 1 - Secrétariat Technique
Article 18.- Le Secrétariat Technique est la structure de la Commission Nationale des Marchés Publics chargée
de concourir à la mise en œuvre de la politique des marchés publics. Il est dirigé par un haut cadre
recruté sur concours et ayant le titre de Secrétaire Technique Principal.
Article 19.- Le Secrétariat Technique à pour attributions de :
1. Aider les membres de la CNMP à contrôler le respect des procédures légales fors de La passation
et de l’exécution des marchés publics ;
2. Assurer la préparation technique des dossiers transmis, pour étude, par les membres de la
Commission Nationale des Marchés Publics ;
3. Formuler les propositions techniques relatives aux dossiers étudiés ;
4. Concourir à l'élaboration du programme annuel d'activités de ia CNMP, de-tout projet de
réglementation, document standard, manuel de procédures, programme de formation ou de
développement du cadre professionnel dans le domaine des marchés publics et des conventions
de concession d'ouvrage de service public ;
S. Proposer aux membres de la CNMP des enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de
passation et d'exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de
service public ;
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EEE LL ennennn
6. Accomplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements.
Article 20.- Le Secrétariat Technique comprend une Unité chargée du contrôle des marchés publics et de la
formation, une Unité d'informatique et de statistiques et une Unité de la communication et de la
documentation. D’autres unités peuvent être créées au besoin.
Article 21.- Le Secrétaire Technique Principal exerce les attributions suivantes :
I. Coordonner les activités du Secrétariat Technique ;
2. Exécuter les délibérations et décisions de la CNMP relatives aux marchés publics ;
3. Veiller à la préparation technique des dossiers à soumettre à l’approbation des membres de la
Commission Nationale des Marchés Publics ;
4. Assister en qualité de Secrétaire-Rapporteur, avec voix consultative, aux réunions des membres
de la CNMP ;
5. Préparer le projet d'ordre du jour des réunions des membres de la CNMP sur demande du
Coordonnateur ;
6. Exercer toutes autres attributions prévues par les Lois et les règlements.
Article 22.- Les Secrétaires Techniques et les autres membres du Secrétariat sont des fonctionnaires recrutés sur
concours par la Commission Nationale des Marchés Publics en collaboration avec l’OMRH Ils sont
nommés par le Premier Ministre.
Article 23.- Pour être nommé Secrétaire Technique, il faut :
1. Etre Haïtien ;
2. Jouir de ses droits civils et politiques ;
3. Etre de bonnes vie et mœurs ;
4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en gestion, en
économie, en sciences de l'ingénierie ou dans toute autre discipline technique liée aux marchés
publics et justifier d’une expérience d’au moins dix ans pour le Secrétaire Technique Principal
et de cinq ans pour les autres Secrétaires Techniques dans l’un des domaines précités.
Article 24.- En cas de vacance du poste du Secrétaire Technique Principal pour cause de décès, de démission ca
d’empêchement définitif, et en attendant la nomination d’un nouveau Secrétaire Technique Principal,
le Coordonnateur de la CNMP prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche
du Secrétariat Technique.
Article 25. Le Secrétaire Technique Principal, les Secrétaires Techniques et les autres membres du Secrétariat
Technique ne doivent manifester aucun comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à
l'image de la CNMP, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par la Loi.
Article 25-1.- Les sanctions disciplinaires applicables au Secrétaire Technique Principal, aux Secrétaires Techniques
et aux autres membres du Secrétariat Technique sont les mêmes que celles prévues par le Décret du
17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.
Article 26.- Les attributions des Unités du Secrétariat Technique sont déterminées par le règlement intérieur de
la CNMP.
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tection 2 - Direction Administrative et Financière
Article 27.- La Direction Administrative et Financière, placée sous l’autorité directe du Coordonnateur de la
CNMP, est gérée par un Directeur recruté sur concours. Elle exerce les attributions suivantes :
1. Assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la CNMP ;
2. Procéder aux achats, préparer les projets de marchés et d’autres contrats liés au fonctionnement
de la CNMP, en assurer le contrôle de l’exécution, dans le strict respect du budget ;
3. Préparer le projet de budget annuel, les états financiers et les soumettre à l'approbation des
membres de ia CNMP ;
4. Prendre dans les cas d’urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de la
CNMP et en rendre compte aux membres de la CNMP ;
5. Assurer la conservation des marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de la
CNMP ;
6. Remplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements.
Article 28.- Pour être nommé Directeur de la Direction Administrative et Financière, il faut:
1. Etre Haïtien ;
2. Jouir de ses droits civils et politiques ;
2 Dire de Lanans sia at meurs :
3. Etre de bonnes vie et mœurs ;
4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en administration publique, en gestion, en sciences
comptables ou dans toute autre discipline connexe et justifier d’une expérience d’au moins cinq
ans dans l’un des domaines précités.
Article 29.- La Direction Administrative et Financière comprend un Service du personnel, un Service de la
comptabilité et un Service de la logistique.
Articles 30. Les attributions des Services de la Direction Administrative et Financière sont déterminées par le
règlement intérieur de la CNMP.
Section 3. Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics
Article 31.- La Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics est dirigée
par un agent public, recruté sur concours, ayant le titre de Directeur. Elle exerce les attributions
suivantes:
1. Assurer la coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics (CDMP) ;
2. Coordonner en collaboration avec le Secrétariat Technique de la CNMP les activités de formation
organisées à l'intention du personnel des CDMP ;
3. Identifier les besoins des CDMP en accord avec leur Représentant ;
4. Assurer la répartition des moyens alloués pour le fonctionnement des CDMP ;
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5. Veiller à l'exécution des décisions de la CNMP concernant les CDMP ;
6. Assurer la supervision et le suivi des activités des CDMP :
7. Présenter aux membres de ia CNMP un rapport trimestriel sur les activités des Commissions
Départementales des Marchés Publics ;
8. Recevoir les rapports des Commissions Départementales et les transmettre aux membres de la
CNMP ;
9. Exécuter toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements.
Articie 32. Pour être nommé Directeur de la Direction de Coordination des Commissions Départementales des
Marchés Publics, il faut :
1. Etre Haïtien ;
2. Jouir de ses droits civils et politiques :
3. Etre de bonnes vie et mœurs :
4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en gestion, en
sciences de l’ingénierie ou en d’autres disciplines connexes et justifier d’au moins cinq ans
d’une expérience en passation des marchés publics et dans les domaines précités.
Article 32-1.- Le Directeur de la Direction de Coordination des Commissions Départementales des Marchés Publics
est nommé par le Premier Ministre.
Section 4 - Ressources humaines et financières
Articie 33.- Le personnel de ia CNMP se compose de fonctionnaires et d’agents publics contractuels.
Articie 33-1.- Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours et sont soumis à un statut particulier
conformément au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.
Article 33-2.. Les contractuels sont liés à l’État par un contrat de droit public. Ils sont recrutés par concours selon
une procédure transparente et concurrentielle établie par le règlement intérieur de la CNMP. Leurs
droits et obligations sont précisés dans le contrat.
Articie 33-3.- Les membres du personnel de la CNMP bénéficient d’un traitement spécial au regard de la mission
dont est investie la CNMP.
Article 34.- Les membres du personnel de la CNMP ne doivent, en aucun cas, avoir un intérêt direct ou indirect
dans une entreprise participant à la commande publique.
Article 35. Les conflits entre les membres du personnel et la CNMP relèvent de la compétence de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 36.- L'État met à la disposition de la CNMP des fonds nécessaires à son fonctionnement.
Article 37.- Un manuel de procédures d’administration et de gestion des ressources humaines, financières et
matérielles est élaboré à la diligence des membres de 11 CNMP.
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CHAPITRE V
COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES MARCHÉS PUBLICS
tion 1 - Nature et Composition des Commissions Départementales des Marchés Publics
Article 38.- Les Commissions Départementales des Marchés Publics (CDMP) sont des structures déconcentrées
de la CNMP. Elles relèvent hiérarchiquement des membres de la CNMP. Leurs activités sont
coordonnées au niveau central par le Directeur de la Direction de Coordination des Commissions
Départementales des Marchés Publics.
Articie 39. Les Commissions Départementales des Marchés Publics sont composées de trois membres dont l’un
assume la fonction de Représentant.
Ces membres sont assistés d’un Secrétariat Technique et d’autres catégories de personnel.
En fonction de leurs besoins ou de leur évolution, les CDMP peuvent être dotées de structures
: chargées de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.
Section 2 - Mode de recrutement, Nomination et Prestation de serment des Commissions Départementales des Marchés Publics
Article 40.- Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics sont recrutés sur concours par
la Commission Nationale des Marchés Publics en collaboration avec OMRH.
Article 40-1.- Pour être nommé membre d’une Commission Départementale des Marchés Publics, il faut :
1. Etre Haïtien ;
2. Jouir de ses droits civils et politiques ;
3. Etre de bonnes vie et mœurs ;
4. Etre détenteur d’un diplôme universitaire en droit, en administration publique, en économie,
en finances, en gestion, en sciences de l'ingénierie ou dans toute discipline technique liée aux
marchés publies et justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans l’un des domaines
précités ;
A.icle 40-2. Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics sont nommés par le Premier
Ministre pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois moyennant les dispositions de
l'évaluation. L'acte de nomination désigne le Représentant. :
Le mandat des membres de la CDMP prend fin dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 pour
les membres de la CNMP.
Article 41.- Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics, une fois nommés, prêtent
serment devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du chef-lieu du Département compétent
conformément à l’article 17 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 <<LE MONITEUR >> 127
a
Section 3 - Attributions des Commissions Départementales des Marchés Publics et de leurs membres
Article 42.- Les Commissions Départementales des Marchés Publics sont compétentes pour assurer la régulation
et le contrôle des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public
passés par les services territorialement déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales et les
services techniquement décentralisés dans le Département, ainsi que par la collectivité départementale
elle-même.
Article 42-1. Les Commissions Départementales des Marchés Publics ont pour attributions de :
1. Veiller au respect des Lois et des règlements relatifs aux marchés publics et aux conventions de
concession d'ouvrage de service public dans feur département géographique respectif ;
2. Veilier au respect des seuils fixés suivant la nature des marchés :
3. Mener ou faire mener des enquêtes sur des questions intéressant les marchés publics :
4. Imposer des sanctions administratives en cas d'irréguiarités constatées dans la passation et
l'exécution des marchés publics dans le Département conformément à la Loi du 10 juin 2009
fixant les règles généraies relatives aux marchés publics et aux conventions de concession
d'ouvrage de service public :
5. Diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux
clauses des marchés et qui ne peuvent pas y participer pendant le temps que dure la sanction ;
6. Soumettre au Comité de Règlement des Différends à travers la CNMP les contestations dont
elles sont saisies ;
7. Diffuser l'information sur les marchés publics dans le Département ;
8. Mettre à la disposition des autorités contractantes des guides, des dossiers-types d’appel d'offres
et des contrats-types, préparés par la CNMP, relatifs à l’acquisition de biens, de services et de
travaux et aux conventions de concession d'ouvrage de service public ;
9. Concourir dans le Département à la formation des acteurs de la commande publique et à
l'évaluation de leur performance ;
10. Remplir toutes autres attributions définies par les Lois et les règlements.
Article 43. Les membres des Commissions Départementales des Marchés Publics exercent les attributions
collégiales suivantes :
l. Assurer le contrôle a priori des procédures de passation de marchés ;
2. Exécuter les directives et orientations données par la CNMP :
3. Adresser chaque trimestre et à la fin de chaque année fiscale un rapport sur l'exécution des
marchés publics relevant de leur compétence ;
4. Elaborer le programme annuel d’activités de la CDMP ;
5. Recevoir du Secrétariat Technique de la CDMP les rapports trimestriels et tous autres rapports
et délibérer à leur sujet ;
6. Evaluer, au moins une fois par an, le respect des orientations, le niveau de réalisation des
objectifs et l’accomplissement des performances et en rendre compte à la CNMP :
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7. Ordonner d'office ou sur proposition du Secrétaire Technique de la CDMP des enquêtes, contrôles
a posteriori et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
8. Veiller à l'application du règlement intérieur établi par la CNMP ;
9, Adresser un rapport trimestriel et annuel à la CNMP sur Les activités de la CDMP ;
10. Accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.
Article 44.- Le Représentant d’une Commission Départementale des Marchés Publics exerce les attributions
suivantes :
1. Représenter la CDMP ;
2. Concourir à l'application de la politique des marchés publics ;
3. Veiller à l’application des directives et orientations données par la CNMP et à l’application du
règlement intérieur de la CNMP ;
4. Assurer l'exécution des délibérations et décisions de la CDMP;
5. Gérer le personnel, les crédits de fonctionnement et les biens de la CDMP;
6. Coordonner le recrutement des membres du personnel de la CDMP sur autorisation de la CNMP;
7. Présider les réunions de la CDMP;
8. Accomplir toutes autres attributions prévues par les Lois et les règlements.
Article 45.- Le Responsable du Secrétariat Technique d’une Commission Départementale des Marchés Publics
exerce les attributions suivantes :
1. Concourir à l'exécution des délibérations et décisions de la CDMP ;
2. Assurer la préparation technique des dossiers à soumettre aux membres de la CDMP et préparer
le projet d'ordre du jour de leurs réunions sur demande du Représentant ;
3. Assister en qualité de Secrétaire-Rapporteur, avec voix consultative, aux réunions des membres
de la CDMP ;
4. Soumettre à l’approbation des membres de la CDMP le programme annuel d'activités de la
CDMP ;
5. Proposer aux membres de la CDMP des enquêtes, contrôles a posteriori et audits sur les procédures
de passation et d'exécution des marchés publics ;
6. Préparer les rapports d'activités et les soumettre aux membres de la CDMP pour approbation ;
7. Concourir à la gestion du personnel et des biens de la CDMP ;
8. Concourir à l'application des dispositions du règlement intérieur de la CNMP intéressant la
CDMP ;
9. Exécuter, sous le contrôle des membres de la CDMP, toutes autres tâches par eux assignées, en
conformité avec les attributions de la CDMP.
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Article 46.- Les membres du Secrétariat Technique ne doivent manifester aucun comportement susceptible de
nuire à la bonne marche ou à l’image de la CDMP, sous peine de sanctions disciplinaires prévues
par la Loi.
Section 4- Droits et Obligations des membres et du personnel des Commissions Départementales des Marchés Publics
Article 47.- Les droits et obligations des membres des CDMP sont identiques à ceux des membres de la CNMP,
tels que prévus aux articles 13, 13-1 et 14 du présent Arrêté.
Article 48.- Les membres des CDMP sont frappés des mêmes incompatibilités prévues pour les membres de la
CNMP à l’article 16 du présent Arrêté.
Article 49.- Le personnel de la CDMP est assujetti au même régime juridique prévu aux articles 33, 33-1, 33-2,
33-3 et 35 du présent Arrêté pour le personnel de l’administration centrale de {a CNMP.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 50.- La Commission Nationale des Marchés Publics établira un règlement intérieur afin de préciser dans
le détail les autres modalités de son fonctionnement.
Article 51.- Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de cessation des effets des dispositions du Décret du 3
décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux,
telle que prévue par l’article 97 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 52.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de
l'Économie et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 octobre 2009, An 206" de l’Indépendance.
Par:
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Le Président René PRÉVAL
La Première Ministre Michèle DU VIVIER PIERRE-LOUIS
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Le Ministre de l’Économie se 7
et des Finances Daniel DORSAINV
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Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIMÉ
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Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes Alrich NICOLAS
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Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe pr Jean-Max BELLERIVE
Paul Antoine BIEN-AIMÉ
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Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications Jacques GA BRIEL
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Le Ministre de l’ Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du Développement Rural pr oanas SUÉ
Jean Marie Claude GERMAIN
Le Ministre de l'Éducation Nationale ae
et de la Formation Professionnelle Joël DESRO JEAN-PIERRE
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Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population pr Alex SEN
Jgques GABRIEL
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Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Jean Joseph EXUMÉ
La Ministre du Commerce ;
et de l'Industrie pr Marie € GARNIER
PatficK DELATOUR
La Ministre des Affaires Sociales PLALIPP
et du Travail Gabrielle PREVILON BEAUDIN
et aux Droits des Femmes Marie\}aurend JOCELYN LASŸÈGUE
Le Ministre du Tourisme Pâtr ATOUR
Le Ministre de l'Environnement Jean laude GERMAIN
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Charles MANI
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Le Ministre de la Jeunesse,
des Sports et de l’Action Civique Evans LESCOUFLAIR
Le Ministre de la Culture é ] T
et de la Communication Olsen JEAN- JULIEN
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre k ii ler À. 5
Chargé des Relations avec le Parlement Joseph JASMIN |
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