Order on Public Procurement Contracts and the CCOSP
Summary — Implementing order detailing procedures for public-procurement contracts and the operations of the CCOSP, the body that reviews procurement and subcontracting decisions within the CNMP framework.
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IS 9 LeW 2
Le Lundi et le Jeudi IQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HATIT Willems Edouard
64ème Année - Spécial No. 10 PORT.AU-PRINCE | | Mercredi 4 Novembre 2009
SOMMAIRE |
| s ARRÊTÉ PRÉCISANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOI FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES |}
!| Aux MarcRÉS PuBnics ET AUX CONVENTIONS DE CONCESSION D "OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC.
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NUMÉRO SPÉCIAL
ARRÊTÉ
PRÉCISANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOT
FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS
ET AUX CONVENTIONS DE CONCESSION
D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC
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LIBERTÉ ÉGATITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RENÉ PRÉVAL
PRÉSIDENT
ARRÊTÉ PRÉCISANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOI
FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS
ET AUX CONVENTIONS DE CONCESSION
D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC
Vu la Constitution de ia République ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code de Commerce ;
Ve le Décret du 16 février 2005 portant préparation et exécution des Lois de Finances;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de |’ Administration Centrale de l'Etat ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique :
Va la Loi du 10 Juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession
d'Ouvrage de Service Public ;
Ve l’Arrêté du 16 février 2005 portant réglementation de 1a Comptabilité Publique ;
Va PArrêté du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation des Marchés Publics et les seuils d'intervention de ia
Commission Nationale des Marchés Publics suivant la nature des marchés ;
Va l’Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission
Nationale des Marchés Publics ;
Considérant que 1a Loi du 16 Juin 2009 fixe les règles générales relatives aux marchés publics et aux Conventions
de Concession d’Ouvrage de Service Public : ‘
Considérant que l’article 98 de ladite Loi prévoit que les modalités d'application en sont établies par Arrêté pris en
Conseil des Ministres ;
‘Considérant qu’il y a donc lieu de préciser les modalités d’application de la Loi du 10 juin 2009 fixant Les règles
générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public ;
Sur le rapport du Premier Ministre et après délibération en Conseil des Ministres,
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EEE EEE)
ARRÊTE
TIFRE I
OBJET ET PRINCIPES
Article 1.- Le présent Arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application de la Loi du 10 juin 2009
fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage
de Service Public.
Article 2.- Quel que soit leur montant, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à
la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, de
respect de l'éthique et d'efficacité des dépenses publiques.
Article 3.- Les marchés publics exigent le respect des obligations de publicité, de mise en concurrence et le
choix de l'offre la mieux-disante.
. TITRE H :
PRÉPARATION DES MARCHÉS PUBLICS
DÉTERMINATION DES BESOINS ET FINANCEMENT
Section 1 - Détermination des besoins à satisfaire
Article 4.- Avant tout appel à la concurrence, toute consultation où négociation, l'autorité contractante est
tenue de. déterminer la nature et l’étendue des besoins. Les fournitures, services ou travaux qui font
Tobiet des marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins.
Article 4-L- Les documents constitutifs des projets de marchés sont préparés par la Commission ministérielle où
la Commission spécialisée des marchés publics placée sous l'autorité de la personne responsable du
marché et indiquée aux articles 28-3 et 284 du présent Arrêté.
Article 4-2. Pour la réalisation des étades préalables et l'établissement des projets de marchés, il peut être fait
appel à la collaboration de services techmiques dépendant d’autres administrations ou de personnes
spécialisées.
Section 2 - Existence de crédits budgétaires et plan annuel de passation de marchés
Article 5.- Lors de Fétablissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des
marchés de fournitures par catégorie de produits, des marchés de services, par catégorie-de services,
des marchés de travaux, par catégorie de travaux ainsi que des marchés de prestations intellectuelles
qu'elles envisagent de passer au cours de l'exercice fiscal concerné.
Article 5-1. Les autorités contractantes établissent un plan annuel de passation des marchés comprenant l’ensemble
de leurs marchés.
Article 5-2. ‘Les projets de marchés figurant dans le plan anmel de passation des marchés qui doivent donner
leu à une procédure d'appel d'offres comportant un appel public à la concurrence font l'objet de La
publication, avant le 31 octobre de léxercice fiscal en cours, d’un avis général dans les formes
fixées aux articles 66, 66-1 et 67 du présent Arrêté.
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Sa
Article 5-3... Au cours de la phase de préparation des marchés, la personne responsable du marché doit évaluer le
montant estimé des fournitures, services ou travaux et s'assurer de l'existence de crédits budgétaires
suffisants ainsi que du respect des règies de la Comptabilité Publique. Elle doit prévoir jors de Ia
préparation du budget de l'institution qu’elle dirige les dépenses relatives à la préparation et à
Pévaluation des dossiers. | | :
L CHAPITRE NH
COORDINATION ET DESCRIPTION DES BESOINS
|
|
| Section 1 - Coordination et groupement de commandes.
Article 6.- A Finitiative du Premier Ministre et après avis de la Commission Nationale des Marchés Publics, il
peut être créé par Arrêté pris en Conseil des Ménistres un Comité interinstitutionnel chargé de
| coordonner certaines ‘commandes de l'Etat et des organismes autonomes à caractère administratif,
| culturel ou scientifique, en vue de favoriser le développement de procédures de groupement de
commandes où.d’achats groupés tout en respectant les principes et règles applicables à la passation
des marchés.
Article 7. Les Collectivités Territoriales peuvent, en cas de besoin, avoir recours à la procédure de groupement
dé commandes sous s contrôle de l'Etat. .
Article 8.- La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le marché et s'assure
ée sa bonne exécution pour ce qui cohiceme le membre du groupement qu’elle représente. °
Toutefois, les autorités contractantes sroupées peuvent convenir de désigner un coordonnateur qi
sera chargé au nom de l’ensemble des membres du groupement soit de signer et de uotifier le
| marché, soit de signer le marché, de le notifier et de le faire exécuter. .
Section 2 - Description de fournitures, services et travaux.
Article 9.- Les fournitures, services et travaux qui fout l’objet de marchés sont définis conformément à des
normes ou spécifications établies ou reconnues en Haïti qui doivent être expressément mentionnées
dans les cahiers des charges.
La référence à des normes ne doït pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture
des marchés publics à la concurrence. |
Article 9-1.- Toute référence à des noms de marque, à des rubriques de documentation ou à des spécifications
exclusives émanant d’un fournisseur ou prestataire particulier doit être proscrite.
Si une telle référence est mentionnée pour compléter une spécification, elle inclura les biens où
services ayant des caractéristiques équivalentes.
Article 10.- Les fournitures, services ou travaux peuvent être répartis en lots éonnant lieu chacun à un marché
distinct, lorsque cetté division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques
ou financiers.
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CHAPITRE II
DOCUMENTS CONSTITUTIFS, CONTENU ET DURÉE DES MARCHÉS
Section 1 - Pièces constitutives
Article 11.- Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un dossier unique dont les cahiers des
charges et la soumission sont des pièces constitutives.
Article 11-1.- Les marchés passés après mise en concurrence comprennent une soumission, acte signé par le
soumissionnaire qui présente son offre et qui adhère aux dispositions du marché. Cet acte établit,
après signature par la personne responsable du marché, l'engagement contractuel des parties.
Article 11-2.- La soumission contient l’engagement du soumissionnaire de n’octroyer à aucune personne intervenant
dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire où en nature, directement ou
par des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché et, aussi l'engagement de respecter les dispositions
de la charte d'éthique en matière de marchés publics.
Article 11-3.- L'offre et la soumission doivent, à peine de nullité, être signées par le soumissionnaire où par son
représentant dûment habilité.
Article 11-4.. Une même personne ne peut représenter plus d’un soumissionnaire pour un même marché.
Article 12.- Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils
comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
1. les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) fixant les dispositions administratives
applicables à tous les marchés de même nature : fournitures, services ou travaux. Ces cahiers
sont établis par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Nationale
des Marchés Publics ;
2. les Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP) fixant les clauses propres à chaque
marché, qui sont établis par la personne responsable du marché. Ils doivent comporter notamment
la définition précise de l’objet du marché, le mode de passation et l’indication des articles des
cahiers des clauses administratives générales auxquels ils peuvent déroger ;
3. les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG@) fixant essentiellement les conditions et
les spécifications techniques applicables à tous les marchés de même nature. Ils sont établis par
Arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Nationale des Marchés
Publics ;
4. les Cahiers des Ciauses Techniques Particulières (CCTP) fixant les clauses propres à chaque
marché, qui sont établis par la personne responsable du marché. Ils doivent comporter notamment
la définition précise de l’objet du marché, le mode de passation et l'indication des articles des
cahiers des clauses techniques générales auxquels ils peuvent déroger. Cependant, pour des
domaines où les cahiers des clauses techniques générales ne sont pas encore établis ou compte
tenu du progrès technique, Les spécifications techniques préparées par la personne responsable
du marché peuvent être exceptionnellement admises.
Section 2 - Mentions obligatoires
Article 13.- Les pièces constitutives du marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la
compréhension de son objet aux soumissionnaires.
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A
Les pièces constitutives du marché comportent les mentions obligatoires suivantes :
1. L'identification des parties contractantes ;
2. La qualité de la personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération
autorisant la personne responsable du marché à passer le marché ;
3. Le mode de passation du marché ;
4. La définition de l’objet du marché ;
5. L’énumération des pièces du marché, lesquelles sont présentées dans un ordre de priorité défini
par les parties contractantes. Sauf cas d’erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de
contradiction dans le contenu des pièces ;
6. Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7. La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement :
8. Les pénalités de retard et les intérêts moratoires ;
9. Les conditions de réception, de livraison et d'admission des prestations ;
10. Les conditions de règlement, y compris les délais de paiement et la domiciliation bancaire où
les paiements seront effectués ;
11. Les garanties éventuellement exigées ;
12. Les conditions de résiliation ;
13. L’imputation budgétaire :
14, Le comptable assignataire :
15. La référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du titulaire du
marché.
Toutefois, d’autres mentions, comme les éléments propres aux marchés fractionnés définis aux articies 23 à 27 du
présent Arrêté et les régimes fiscaux et douaniers, peuvent, le cas échéant, être indiquées dans les pièces constitutives.
Section 3 - Durée des marchés
Article 14.- La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une
remise en concurrence périodique. Elle ne peut, en principe, être supérieure à un an, sauf dans les
conditions fixées à l’article 14.1 ci-dessous et dans le chapitre VI du présent Titre II.
Articie 14-1.. Les marchés afférents à des programmes d'investissement peuvent être contractés pour plusieurs
années, à condition que les engagements qui en découlent demeurent dans les limites des autorisations
de programme et des crédits de paiement contenus dans les Lois de Finances.
CHAPITRE IV
PRIX DES MARCHÉS
Section 1 - Contenu et caractère général des prix
Article 15.- Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et
directe de la fourniture, du service ou des travaux, y compris tous droits, impôts et taxes applicables,
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sauf lorsqu'ils sont expressément exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce retenu
ou font l’objet d’une exonération.
Les prix sont réputés assurer un bénéfice au titulaire.
Article 15-1.- Les marchés comportant une clause d'exonération d'impôt ou de taxe doivent viser les textes législatifs,
réglementaires où les Conventions Internationales prévoyant ces exonérations.
Section 2 - Modes de détermination du prix
Sous-section 1- Prix forfaitaire ou unitaire et sur dépenses contrôlées
Article 16.- Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités
réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché,
quelles que soient les quantités, soit une combinaison des deux.
Article 16-1.… Des clauses incitatives liées aux délais d'exécution, à la recherche d’une meilleure qualité des
prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
Article 16-2.… Les marchés peuvent comporter des prestations rémunérées sur la base des dépenses contrôlées du
fournisseur, prestataire de services ou entrepreneur, majorées d’un honoraire ou affectées de
coefficients destinés à couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. Ils doivent indiquer la
valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
Article 16-3. Les cahiers des charges fixent les montants des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées à ne
pas dépasser.
Sous-section 2 - Prix fermes et prix révisables
Article 17.- Les prix des marchés sont fermes pour la durée du marché ou révisables.
Article 17-1.- Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des
variations des conditions économiques.
Article 17-2.. Le prix est révisable lorsqu'il peut varier durant l'exécution du marché en fonction des paramètres
expressément prévus par la clause de révision du prix stipulée par le marché.
Article 17-3.- Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des conditions
économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à des aléas importants.
Article 18.- Les marchés doivent prévoir une révision de prix lorsque leur durée dépasse douze mois, afin de
prendre en compte la variation du coût des éléments de la prestation concernée.
Article 18-1.- Les cahiers des charges précisent la formule de révision du prix ainsi que la périodicité et les
modalités de son application. La formule de révision du prix comporte obligatoirement une partie
fixe et une partie qui varie en fonction de paramètres correspondant aux éléments les plus représentatifs
des prix de revient, sans qu’il puisse être fait état de paramètres n'ayant pas de rapport direct et
immédiat avec l’objet du marché.
Article 19.- Le montant d’un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts
entre la date limite de validité des offres et la date du début de l'exécution du marché, en appliquant
au montant initial de Poffre la formule d’actualisation stipulée par les cahiers des charges.
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CE
CHAPITRE V
AVENANTS
“sction 1 - Formes et conditions des avenants
Article 20.- Les modifications des conditions initiales du marché après sa notification doivent faire l’objet d’un
avenant écrit, signé par la personne responsable du marché et le titulaire du marché.
Article 20-1.… Un avenant ne peut avoir pour effet de substituer un autre marché au marché initial soit en bouleversant
Péconomie du marché, soit en en changeant fondamentalement l’objet.
Article 20-2.- Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :
1. Ja modification de clauses du marché initial n’ayant aucune incidence ni sur son montant, ni sur
le volume des fournitures, services ou travaux, mais nécessaires à son exécution, y compris les
changements affectant l’autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique
du titulaire sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l’économie du marché, ni le
titulaire du marché (avenant sans incidence financière) ;
2. l’augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant les
variations maximales prévues par le dossier d’appel d’offres;
3. la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché, mais nécessaires à
l’exécution de son objet du fait de la survenance de sujétions imprévues;
4. ja proiongation ou ia réduction du délai d'exécution du marché initial.
Article 20-3. Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception des fournitures, services ou
travaux qui constituent son objet.
Section 2 - Limites aux avenants
Article 21. L'augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, travaux ou services y compris les
prestations intellectuelles, résultant d’un ou de plusieurs avenants ne doit en aucun cas être supérieure
à trente pour cent (30%) du montant du marché initial, après application des éventuelles clauses
d'actualisation et de révision.
Article 2141. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de fournitures, services ou travaux
supérieures à celles fixées à l’article 21 ci-dessus, il doit être passé un nouveau marché, en application
des dispositions de l’article 106, alinéa 4 du présent Arrêté. Il en est de même lorsqu’en cas d’avenants
successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au-delà
desdites limites.
Article 22.- Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à
passation d’avenant.
| Toutefois, lorsque l’application de la formule de révision des prix conduit à une variation supérieure
| à vingt pour cent (20%) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant
| à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peut mettre fin au marché.
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PRET RTE
CHAPITRE VI
MARCHÉS FRACTIONNÉS
Section 1 - Marché à commandes
Article 23.- Lorsque, pour des raisons économiques, techniques et financières, l'autorité contractante ne peut
déterminer entièrement à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de
services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours à un marché à commandes ou à
bons de commandes qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou services, arrêtés en
valeur, susceptibles d’être commandés au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle
d'utilisation des crédits de paiement.
Article 23-i.. Le montant maximum des fournitures ou services requis par bons de commande ne peut être supérieur
à quatre fois le montant minimum. Le marché est exécuté par émission de bons de commande
successifs, selon les besoins.
Article 23-2.… Le bon de commande est le document écrit adressé par la personne responsable du marché au
titulaire du marché; il précise les prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée
et en détermine la quantité.
Section 2 - Marché de clientèle
Article 24.- Lorsque l'importance des besoins et le rythme auxquels les bons de commande devront être émis ne
peuvent être appréciés a priori par l’autorité contractante, celle-ci peut avoir recours à un marché de
clientèle par lequel elle s'engage à confier au fournisseur ou au prestataire de services, au fur et à
mesure de ses besoins, des commandes portant sur une catégorie déterminée de fournitures ou de
services, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes.
Section 3 - Marché à tranches
Article 25.- Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme et/ou l’étendue des
besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité contractante peut
passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.
Article 25-1.. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution
des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent.
Article 25-2.… L’exécution de chaque tranche conditionnelle est suBordonnée à une décision de la personne
responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché.
Section 4 - Durée des marchés à commandes et de clientèle
Article 26.- Le marché à commandes et le marché de clientèle sont conclus pour une durée d’une année,
renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser trois ans. Ces marchés ne peuvent être passés qu’en
relation avec des dépenses de fonctionnement et requièrent préalablement l'avis conforme de Ia
Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 26-1.- Dans le cas où le marché à commandes et le marché de clientèle sont passés pour une durée supérieure
à douze mois et si ces marchés le prévoient expressément, chacune des parties contractantes a la
faculté de demander qu’il soit procédé à une révision des conditions du marché par application de la |
|
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papa 5 pécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
om
formule de révision des prix qui y figure ou de dénoncer le marché au cas où Papplication de la formule
de révision de prix entraîne une augmentation des prix unitaires de plus de vingt pour cent (20%).
Section 5- Procédures de passation des marchés fractionnés
Article 27.- Les marchés à commandes, de clientèle et à tranches ne peuvent être conclus que dans le cadre de
lune ou l’autre des procédures prévues aux articles 27 à 38 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les
règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de
Service Public.
TITRE III
PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
ORGANES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Section 1 - Personne responsable du marché
Articie 28.- La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est
habilitée à signer le marché au nom de l’autorité contractante.
Article 28-1.… Les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nul effet.
| Article 28-2.. L'autorité contractante peut désigner d’autres personnes responsables de marchés en précisant les
catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des compétences de personnes
responsables de marchés.
Article 28-3.- Au sein de chaque ministère, la personne responsable du marché est appuyée d’une commission
ministérielle dont les attributions sont fixées par la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales
relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public.
Article 28-4.. Au sein de chaque organisme autonome, entreprise publique, entreprise mixte à participation
financière publique majoritaire et Collectivité Territoriale, la personne responsable du marché
est appuyée d’une commission spécialisée des marchés publics dont les attributions sont fixées par
la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions
de Concession d'Ouvrage de Service Public.
Article 28-5.- Au sein de chacune des autres institutions de l'Administration Publique nationale, la personne
responsable du marché est appuyée d’une Commission spécialisée des marchés publics dont les
attributions sont fixées par la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés
publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 28-6.- Au sein d’une association formée par deux où plusieurs personnes morales de droit publie, les
: personnes responsables des marchés sont appuyées d'une Commission spécialisée désignée d’un
commun accord et dont les attributions sont fixées par la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service
public.
Article 29.- Les personnes responsables des marchés dans les différentes autorités contractantes sont :
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 <<LE MONITEUR > 11
L. pour les marchés de l'Etat passés par les ministères, le Ministre concerné;
2. pour les marchés de l'Etat passés par les organismes techniquement déconcentrés des ministères,
le Directeur Général dont la signature est approuvée par le Ministre compétent ;
3. pour les marchés de l'Etat passés par les autres institutions de l’administration de l'Etat,
l'autorité responsable ;
4, pour les marchés des services de V'Etat territorialement déconcentrés, passés dans les
départements, le Directeur Départemental du service concerné ayant reçu délégation du Ministre
ou de l'autorité qui représente hiérarchiquement l'institution centrale ;
5. pour les marchés des collectivités territoriales, le responsable de la collectivité territoriale
intéressée ;
6. pour les marchés des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique
et des autres organismes publics ayant la personnalité morale, le Directeur Général ou l’autorité
responsable ;
7. Pour les marchés des entreprises publiques et des entreprises mixtes à participation financière
publique majoritaire, le Directeur Général ou l'autorité responsable ; |
8. Pour les marchés des associations formées par deux ou plusieurs personnes morales de droit
public, le ou les représentant (s) de l’association.
Section 2 - Autorités chargées de l’approbation des marchés
Articie 30. L'acte d'approbation est l’acte par lequel une autorité centrale, déconcentrée ou techniquement
décentralisée confirme la disponibilité du crédit pour l'exécution d’un marché.
Article 30-1.- Les autorités chargées de l’approbation des marchés sont les suivantes :
1. pour les marchés de l’Etat, le Ministre chargé des finances ou son représentant dûment délégué :
2. pour les marchés des collectivités territoriales, le Ministre chargé des finances et, le cas échéant,
l'autorité de tutelle;
3. pour les marchés des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique,
le Ministre chargé des finances et l’autorité de tutelle :
4, pour les marchés des entreprises publiques et des entreprises mixtes à participation financière
publique majoritaire, le Conseil d’ Administration ou, à défaut de celui-ci, lautorité de tutelle ;
5. pour les marchés des associations formées par deux ou plusieurs personnes morales de droï
public, le Ministre chargé des finances ou le Conseil d’ Administration ou l'autorité de tutelle
Section 3 - Délégation de maîtrise d’ouvrage ou de réalisation de projet
Article 31.- L'autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et
l'exécution de marchés concernant la réalisation de travaux, la fourniture de matériels et équipements
y compris les services nécessaires à leur exploitation.
Article 31-1.- Les règles de passation des marchés utilisées par le délégataire de l’autorité contractante déromm
maître d'ouvrage délégué sont celles qui s’appliquent à autorité contractante, sous réserve de
adaptations nécessaires pour tenir compte de l’intervention du maître d'ouvrage délégué.
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EEE
Article 32.- Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’elle a arrêtés, l'autorité
contractante peut confier au maître d'ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention
mentionnée à l’article 33 ci-dessous, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie
des attributions suivantes :
1. La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage ou ie
projet concerné sera exécuté ;
2. L'organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à lexécution
de l'ouvrage où du projet jusqu’à l'attribution provisoire;
3. La signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l'autorité contractante:
4. La gestion des marchés passés au nom et pour le compte de l'autorité contractante;
5. Le paiement ou l’autorisation des paiements aux titulaires des marchés;
6. La réception de l'ouvrage ou du projet ;
7. L’accomplissement de tous actes afférents aux attributions définies par la convention dans les
limites de la loi et des règlements.
Article 32-1.- Le maître d'ouvrage délégué n’est tenu envers l'autorité contractante que de la bonne exécution des
attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Article 32-2.- Le maître d'ouvrage délégué représente l’autorité contractante à l’égard des tiers dans l'exercice
des attributions qui lui ontété confiées jusqu'à ce que l'autorité contractante ait constaté l’achèvement
de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 33 ci-dessous. Il
peut agir en justice tant en demandant qu'en défendant.
Article 33.- Les rappoits entre l’autorité contractante, maître d’ouvrage et le maître d'ouvrage délégué sont
définis par une convention passée conformément à la procédure applicabie aux marchés de prestations
intellectuelles, qui prévoit, à peine de nullité :
1. ouvrage ou le projet qui fait l’objet de la convention, les attributions confiées au maître
d’ouvrage délégué, les conditions dans lesquelles l'autorité contractante constate l'achèvement
de Ja mission du maître d'ouvrage délégué, les modalités de la rémunération de ce dernier, les
pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions
dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
2. le mode de financement des fournitures, services ou travaux ainsi que les conditions dans
lesquelles le maître d'ouvrage fait l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement de la
convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
3. les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par l’autorité contractante
aux différentes phases de l’opération, y compris les phases de la réalisation du marché qui sont
soumises à l’approbation préalable de ladite autorité.
Article 34.- Peuvent seules se voir confier par une autorité contractante les attributions de maître d'ouvrage
délégué, en raison de leurs compétences dans le domaine concerné :
1. les personnes morales et organismes mentionnés à l’article 2 alinéas 1, 2 et 3 et à l’article à
alinéa 6 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et
aux conventions de concession d’ouvrage de service public ;
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"ns
2. les personnes, publiques ou privées, auxquelles est confiée la réalisation de programmes ou de
projets financés sur fonds d’aide extérieure ou agréées par le Ministre chargé des finances.
Section 4 - Comités d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Article 35. Au niveau de chaque autorité contractante est mis en place, par la personne responsable du marché,
un Comité chargé de l’ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des
marchés, chaque fois qu’il s’agit de passer un marché.
Article 36.- Le Comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est composé de membres de la Commission
ministérielle ou spécialisée, deux (2) observateurs indépendants choisis en dehors du secteur public,
auxquels seront adjoints, au besoin, des experts provenant d’autres ministères ou des unités de
projets et des consultants extérieurs. Dans le cas d’un marché sur financement extérieur, l’un des
observateurs sera choisi par l'organisme de financement, s’il y a lieu. Ces observateurs indépendants
sont soumis au principe de neutralité et au devoir de réserve.
La constitution du comité est déterminée par un acte de la personne responsable du marché.
Article 36-1. Les membres du Comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres représentant l'autorité
contractante sont désignés pour chaque marché. La présidence du Comité d’ouverture des plis et
d'évaluation des offres est assurée par le représentant habilité de l'autorité contractante.
Article 37.- Lorsque l'autorité contractante a conclu avec un maître d’ouvrage délégué, une convention chargeant
celui-ci de la passation du marché, le comité constitué par le maître d'ouvrage délégué effectue les
opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d’attribution provisoire du marché.
Article 37-1.- Dans le cas de marchés de commandes groupées, le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des
offres comprend soit un représentant de toutes les autorités contractantes concernées, soit des représentants
du coordonnateur désigné par les autorités contractantes groupées, selon l’accord de celles-ci.
Article 38.- Outre les représentants de l’autorité contractante, peuvent participer en tant qu’observateurs aux
réunions des comités d'ouverture des plis et d'évaluation des offres:
1. Pour les marchés de l'Etat : un représentant du ministère chargé des finances ou, s’il y a lieu,
un représentant du baïlleur de fonds concerné et un représentant des organisations de la société
civile ;
2. Pourles marchés des services déconcentrés de l’Etat passés dans les départements géographiques:
un représentant du Délégué Départemental ;
3. Pour les marchés des collectivités territoriales, un représentant de l'Etat ;
4. Dans le cas des marchés des entreprises publiques et des entreprises mixtes à participation
financière publique majoritaire, des organismes autonomes à caractère administratif, culturel
ou scientifique ou des autres organismes publics dotés de la personnalité morale : un représentant
du Ministre de tutelle de l’entreprise ou de l’organisme concerné.
Article 39.- Sur proposition du Président ou de l’un de ses membres, le comité d’oùverture des plis et d’évaluation
des offres peut se faire assister d'experts choisis en fonction de leurs compétences particulières et de
la nature des prestations objet du marché.
Article 40.- Les membres du comité d'évaluation des offres ainsi que les experts qui ont personnellement ou par
Pintermédiaire de leur conjoint ou de leurs ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect,
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14 << LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
dans une entreprise candidate à un marché examiné par le comité, doivent en faire la déclaration, se
retirer du comité ou s'abstenir de participer à toutes opérations d'attribution du marché considéré.
Article 41.- Les convocations aux réunions du comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres sont adressées
à leurs membres au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est
atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une
première convocation, ce quorum n’est pas atteint, le comité d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres est à nouveau convoqué. Il se réunit alors valablement en présence de deux de ses membres
dont au moins un représentant de l'autorité contractante .
Article 42.- En dehors des séances publiques d'ouverture des plis et de dépouillement des offres, le comité
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres délibère à huis clos.
Section 5 - Commission Nationale des Marchés Publics
Article 43.- La Commission Nationale des Marchés Publics assure la régulation et le contrôle du système de
passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 43-1.. La composition, la mission, les attributions et l’organisation de la Commission Nationale des Marchés
Publics sont définies dans la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés
publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public et dans P Arrêté du 26 octobre
2009 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale
des Marchés Publics.
CHAPITRE It
CANDIDATS AUX MARCHES
Section 1 - Conditions d’accès
Sous-section 1 - Existence juridique et Capacités des candidats
Article 44.- Un candidat à un marché peut être une personne physique ou une institution. L’institution peut être
une entreprise commerciale ou une association à but lucratif reconnue par l’Etat ou par une collectivité
territoriale dans les formes prévues par la Loi. L'entreprise commerciale peut être individuelle ou
sociétaire.
| L'entreprise individuelle ne peut être engagée que par son propriétaire doté de la capacité juridique
| et remplissant les formalités administratives et fiscales prévues par la Loi.
L'entreprise sociétaire doit être autorisée à fonctionner comme personne morale par le Ministère du
Commerce et de l’Industrie et remplir les formalités fiscales prévues par la Loi.
Toutefois, une institution publique autre que l’autorité contractante ou une institution privée à but
non lucratif ayant la personnalité juridique peut exceptionnellement être admise à passer un marché
public en raison de sa spécialité unique dans le domaine considéré.
Article 4d-1.. Toüt candidat qui possède les capacités techniques nécessaires à l’exécution d’un marché public ou
d’une convention de concession d'ouvrage de service public, y compris l'expérience dans l'exécution
de contrats analogues, peut participer au processus de passation de marchés publics et de conventions
de concession d’ouvrages de service public. Il dôit justifier de ses capacités techniques telles que
définies dans les dossiers d’appel d'offres.
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __<<LE MONITEUR >> 15
Cette obligation conceme aussi les sous-traitants.
Articie 45.- Tout candidat à un marché public ou à une convention de concession d'ouvrage de service public doit
faire preuve de ses capacités économique et financière, conformément aux articles 19, 19-1, 20 et 20-
1, de la Loi dui0 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions
de concession d'ouvrage de service public et sans préjudice des articles 21 et 21-1 de ladite Loi.
Ces capacités doivent être également exigées des sous-traitants.
Sous-section 2 - Incompatibilités et Incapacités
Article 46.- Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l'Etat, des collectivités territoriales
Ou des organismes aufonomes :
Ï. les personnes morales en interdiction judiciaire, en faillite constatée ou déclarée et les personnes
physiques en déconfiture ;
2. toute personne physique condamnée pour un délit ou pour un crime suivant une disposition du
Code Pénal par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose définitivement jugée, ou toute
personne morale qui est sous le coup d’une condamnation pour violation des Lois Fiscales et
de toutes autres condamnations prévues par la Loi ;
3. toute personne physique ou morale qui, à la suite de la soumission d'informations inexactes ou
d'un manquement grave à ses obligations contractuelles et qui, après avoir été invitée au
préalable à présenter ses observations par écrit, est temporairement exclue de la passation des
marchés par décision motivée de la Commission Nationale des Marchés Publics :
4. les entreprises dans lesquelles les membres de l’entité administrative contractante ou du comité
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possédant des intérêts financiers de quelque
nature que ce soit;
5. les conjoints des employés publics et des fonctionnaires de l’entité administrative contractante
ainsi que leurs parents et alliés au deuxième degré:
6. les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer les dossiers d’appel d’offres
ou de consultation;
T. les entreprises qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière d'impôts ou de
cotisations sociales ; toutefois, l’absence de preuve que l’entreprise est en règle ne doit pas
constituer un motif de rejet de l’offre au moment de l'ouverture des plis:
8. Les agents publics de l'État en général, des collectivités territoriales, des organismes autonomes
à caractère administratif, culturel ou scientifique, les agents des entreprises publiques et des
entreprises mixtes et leurs conjoints:
9. les membres et le personnel du Pouvoir Judiciaire et leurs conjoints:
10. les membres du Pouvoir Législatif et leurs conjoints;
11. les membres du Pouvoir Exécutif et leurs conjoints, leurs représentants ou mandataires:
12. les dirigeants des institutions indépendantes et leurs conjoints;
13. les personnes morales dont l’un des associés est fonctionnaire de l'Administration, maître
d'œuvre ou maître d'ouvrage; ‘
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14. les personnes ou sociétés qui n'ont pas obtenu de quitus fiscal;
15. les personnes physiques ou morales qui sont sous le coup de la sanction prévue aux articles
91-1 et 91-2 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 47.- Pour éviter toute situation de conflit d’intérêt, ne peuvent soumissionner aux marchés publics et aux
conventions de concession d'ouvrage de service public :
1. les entreprises dans lesquelles les cadres de l’autorité contractante, les membres et le personnel
de la Commission Nationale des Marchés Publics, la personne responsable du marché ou les
membres du comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possédant des intérêts
financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation
des marchés publics;
2. les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout où partie du dossier
d’appel d'offres ou de consultation ;
3. les membres des Commissions ministérielles, spécialisées et départementales prévues par la
Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions
de concession d’ouvrage de service public.
Article 48.- Tout entrepreneur qui a étudié un projet ne sera admis à l'exécuter que s’il est établi, à la satisfaction
de la Commission Nationale des Marchés Publics, que cet entrepreneur est le soul qui soit
techniquement capable d’exécuter le projet.
Section 2 - Renseignements et justifications à fournir
Article 49.- Sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou
industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un
marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques et financières requises
| pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le
dossier d’appel d'offres, comprenant :
1. une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et
faisant connaître ses nom, prénom, qualité et domicile, numéro de sa carte d'identification
nationale, numéro de son matricule fiscal, numéro de sa carte d'identité professionnelle, numéro
d'immatriculation fiscale de l’entreprise à la Direction Générale des Impôts et, si le candidat
agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui
sont conférés;
2. une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques,
toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché
concerné;
3. dés attestations justifiant qu’il a payé ses cotisations sociales et rempli ses obligations fiscales
conformément à la Loi :
4. une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l'objet d’une procédure de faillite ;
5. une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la charte d'éthique en
matière de marchés publics et qu’il s'engage à les respecter ;
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 << LE MONITEUR >> 17
6. la garantie de soumission, le cas échéant;
7. éventuellement, tout autre document permettant de juger de ses capacités technique et financière.
Article 50.- Pour les marchés de bâtiments et de travaux publics, les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des
travaux publics pourront être tenus de produire une attestation de qualification et de classement
prévue par la Loi et les règlements en vigueur. L'autorité contractante ne pourra exiger la production
d’une telle attestation pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif on
de manière discriminatoire.
Lors des appels à la concurrence intemationale, les candidats étrangers peuvent être dispensés de
fournir ladite attestation. En cas de dispense, ils sont tenus, avant règlement pour solde de leur
marché, de satisfaire à leurs obligations fiscales et sociales en Haïti.
CHAPITRE III
FACILITATION D'ACCÈS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES HAÏTIENNES
À LA COMMANDE PUBLIQUE
Section 1 - Groupements d'entreprises où co-traitance
Article 51.- Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l’obtention des marchés
publics sous forme de groupements d’entreprises solidaires ou de groupements d’entreprises
conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence. Ces deux
formes d’association pour l’exécution d’un marché constituent ce qu’on. appelle la co-traitance.
Article 51-1- Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membres s'engage à exécuter une
ou plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature et à leur prix, sans encourir de
responsabilité quant à l'exécution des autres parties du marché.
Article 51-2.. Les membres du groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres est engagé pour la
totalité du marché.
Article 51-3.- La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des soumissions et la
conclusion du marché.
Article 51-4.… Aucun groupement d'entreprises ne peut être à la fois solidaire et conjoint pour un même marché.
Article 52.- Les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas d’attribution
du marché à des entreprises groupées et doivent interdire aux soumissionnaires de présenter pour le
marché, ou l’un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels
et de membres d’un ou de plusieurs groupements.
Article 52-1.- Quelle que soit la forme du groupement, les membres du groupement doivent désigner un mandataire
qui les représente vis-à-vis de l'autorité contractante et qui coordonne lexécution du marché par les
membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est
responsable vis-à-vis de l’autorité contractante des prestations de chacun des membres du groupement
dans le cadre de l’exécution du marché.
Article 53.- En cas de groupement d'entreprises conjointes, la soumission est un document unique qui indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage
à exécuter. En cas de groupement d’entreprises solidaires, la soumission est un document unique
qui indique le montant total du marché et l’ensemble des fournitures, services ou travaux que les
membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
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18 << LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
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"eq
Articie 54.- Les candidatures et les actes d'engagement sont signés soit par les représentants de chacun des
membres du groupement, soit par ie mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter les membres lors de la passation du marché.
Section 2 - Sous-traitance
Article 55. Le titulaire d’un marché public de travaux ou d’un marché public de services peut sous-traiter
Pexécution d’une ou de plusieurs parties du marché jusqu’à concurrence de quarante pour cent
(40%) de son montant en recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit haïtien,
à condition d’avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité contractante.
Article 55-1.- Le titulaire reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants, de
leurs représentants, employés ou ouvriers.
Article 56.- L’agrément de chaque sous-traitant et, le cas échéant, des conditions de paiement de chaque contrat
de sous-traitance doit être demandé à l'autorité contractante/maître d'ouvrage.
Article 56-1.… Dans le cas où ia dernande de sous-traitance intervient au moment de l’offre, le soumissionnaire doit,
dans ladite offre, fournir à l'autorité contractante/maître d'ouvrage une déclaration mentionnant :
1. la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue;
2. le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et les références techniques du
sous-traitant proposé;
3. le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant :
4. les modalités de règiement des sommes susdites:
5. ies conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
celies de révision des prix.
Article 56-2.. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire du marché remet
contre récépissé à l’autorité contractante/maître d'ouvrage ou lui adresse, par lettre recommandée
avec avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
Le titulaire doit en outre établir que l’éventuel nantissement de créance résultant du marché ne fait
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l’exemplaire unique du marché
qui lui à été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense, conformément aux
dispositions des articles 195 et 196 du présent Arrêté,
Section 3 - Régimes préférentiels
Article 57.- Lors d’un appel d'offres international, une préférence peut être accordée à toute offre conforme
aux spécifications du dossier d’appel d'offres présentée par une petite ou moyenne entreprise haïtienne
Où ayant la nationalité d’un pays membre d’une même communauté économique d’Etats dont l’État
. haïtien est membre, à condition qu’elle soit de qualité équivalente à celle des propositions faites par
les soumissionnaires étrangers,
Le dossier d'appel d'offres doit indiquer que cette préférence est applicable à la consultation
considérée.
[page 19]
Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 <<LE MONITEUR >> ‘ 19
a
Article 58.- Une marge de préférence allant jusqu’à quinze pour cent (15%) dû montant de l'offre d’une petite
ou moyenne entreprise haïtienne ou ayant la nationalité d’un pays membre d’une communauté
économique d'Etats dont l'Etat haïten est membre peut être accordée : ‘
1. aux fournisseurs nationaux ou communautaires proposant des biens manufacturés dont le coût
de fabrication comprend une valeur ajoutée en Haïti ou dans une communauté économique
d'Etats dont l'Etat haïtien est membre d’au moins trente pour cent (30%);
2. aux entrepreneurs nationaux où communautaires de bâtiment et de travaux publics, à condition
qu’au moins trente pour cent (30%) d’intrants nationaux ou provenant d’une communauté
économique d'Etats dont l'Etat haïtien est membre soient utilisés ou qu’au moins soixante dix
pour cent (70%) du personnel de toutes les catégories soient de nationalité haïtienne ou des
ressortissants de pays membres d’une communauté économique d’Etats considérée:
3. aux cabinets de conseil et bureaux d’études nationaux Ou communautaires.
Toutefois, dans ce dernier cas, cette marge ne peut être que de dix pour cent (10%) s’ils
soumissionnent en groupement avec des cabinets étrangers et si leur intervention représente au
moins trente pour cent de l'étude. |
Article 59.- Les bénéficiaires de la marge de préférence prévue à l’article 58 ci-dessus sont :
1. les personnes physiques de nationalité haïtienne où ayant la nationalité d’un pays membre
d'une communauté économique d’Etats dont l'Etat haïtien est membre;
2. les petites et moyennes entreprises haïtiennes dûment autorisées à fonctionner dans le pays et
immatriculées à la Direction Générale des Impôts: -
3. les petites et moyennes entreprises communautaires, ayant leur siège social ainsi que leur
domicile fiscal dans un pays membre d’une communauté économique d'Etats à laquelle appartient
l'Etat haïtien dont le capital appartient pour plus de la moitié à des ressortissants de cet Etat
ou d’un autre Etat membre et dont les organes délibérants et de direction sont contrôlés ou
détenus par des ressortissants de ce même Etat ou d’un autre Etat membre ;
4. les fournisseurs de produits d’origine ou de fabrication haïtienne où communautaire;
5. les groupements d'artisans haïtiens ou communautaires reconnus par l’Etat haïtien.
Article 60.- La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de gré à gré de fournitures, de services
et de travaux dont le financement provient des ressources propres de l’Etat, des collectivités
territoriales, des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des
entreprises publiques ou des entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire, est
réservée aux seules entreprises haïtiennes dûment autorisées à fonctionner et immatriculées à la
Direction Générale des Impôts.
Toutefois, il peut être dérogé au paragraphe précédent en application d’ Accords Internationaux ou
lorsqu’il s’agit de fournitures, de services ou de travaux ne pouvant être livrés ou réalisés par des
entreprises haïtiennes.
Section 4 - Allotissement et lots réservés
Article 61.- Lorsque la subdivision d’un appel d’offres est susceptible de raccourcir les délais d’exécution ou de
présenter des avantages techniques ou financiers, les fournitures, services ou travaux sont répartis
en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.
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a .…——.—.….…"—.…."."._———"——— 17 7 ECrEr À Novembre 200
Article 61-1.- Le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots ainsi que les conditions
imposées aux soumissionnaires pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution,
et indique que le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres attribue les marchés sur la
base de la combinaison des lots la mieux-disante pour l’autorité contractante.
Toutefois, l'autorité contractante peut, dans certains cas, faire du critère prix la base pour l'attribution
du marché suivant un système de pondération préétabli dans le dossier d’appel d'offres.
Article 62.- Le soumissionnaire peut faire figurer dans son offre le rabais global qu’il consent pour la combinaison
de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a présenté une offre distincte.
Article 62-1.- Lorsque les marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, l’autorité contractante
a la faculté d'engager une nouvelle procédure après avoir modifié, le cas échéant, la consistance de
ces lots.
Articie 62-2.. Un même soumissionnaire ne peut, en aucun cas, ni directement, ni par personne interposée, participer
directement ou en tant que mandataire à plus d’une offre pour un même lot. Si tel est le cas, les
offres faites par ce soumissionnaire et les personnes interposées-sont frappées de nullité.
Article 63. Dans le cadre d’un appel d'offres international divisé en lots, le dossier d’appel d’offres précise les
lots réservés aux soumissionnaires bénéficiant de la marge de préférence définie aux articles 57, 58,
59 et 60 du présent Arrêté.
Article 63-1.- Cependant, les soumissionnaires ne bénéficiant pas de la marge de préférence peuvent présenter des
offres. Ces dernières ne peuvent être retenues que si aucune offre, émanant d’un candidat bénéficiant
de cette marge, n’est acceptable.
Articie 63-2- Les soumissionnaires bénéficiant de la marge de préférence peuvent, s’ils le désirent, soumissionner
aux lots pour lesquels ils ne se prévalent pas.
CHAPITRE IV
REGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES
DE PASSATION
Section 1 - Seuils et champs d’application des procédures
Article 64.- Les seuils à partir desquels l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes autonomes à caractère
administratif, culturel ou scientifique, les entreprises publiques, les entreprises mixtes à participation
| financière publique majoritaire ou les associations formées par deux ou plusieurs de ces personnes
morales de droit public passent des marchés publics sont fixés par Arrêté pris en Conseil des Ministres
conformément à l’article 30 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public.
Article 65.- L'autorité contractante doit estimer la valeur des marchés pour l'application des seuils.
| :
| Article 65-1.- La valeur estimée d’un marché de travaux doit prendre en compte la valeur globale des travaux se
| rapportant à une même opération, que celle-ci comporte un ou plusieurs ouvrages. Une opération de
| travaux est caractérisée par son unité fonctionnelle, technique ou économique, à mettre en œuvre
| dans une période de temps et un périmètre limités.
Article 65-2.- La valeur estimée d’un marché de fournitures ou de services doit prendre en compte la valeur totale
| des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de
leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
|
A
[page 21]
Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009___ = LE MONITEUR >> 21
Article 65-3.- La valeur estimée des marchés fractionnés de fournitures ou de services définis aux articles 23 à 27
du présent Arrêté et donnant lieu à des livraisons ou à des réalisations répétées de biens ou services
est égale à la valeur de l’ensemble des fournitures ou des services correspondant aux besoins estimés
pour la durée du marché ou pour une année si cette durée est supérieure à un an ou est renouvelable.
Article 65-4.- La valeur estimée des marchés comportant des lots doit prendre en compte la valeur de la totalité
des lots.
Article 65-5.- L'autorité contractante ne peut en aucun cas fractionner les dépenses ou sous- estimer la valeur des
marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la
Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de
concession d'ouvrage de service public et du présent Arrêté.
Section 2 - Règles applicables aux publicités et aux communications
Article 66.- Les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général recensant les marchés
publics dont les montants estimés excèdent les seuils auxquels réfère l’article 64 du présent Arrêté
et qu’elles prévoient de passer par appel à la concurrence durant l'exercice fiscal, sur la base du plan
annuel de passation des marchés établi conformément aux articles 5 à 5-3 du présent Arrêté.
Article 66-1.- Chaque marché public passé par appel d'offres est précédé d’un avis d'appel d'offres établi
conformément au modèle-type prévu dans l’Arrêté fixant les dossiers standard d'appel d'offres pris
en Conseil des Ministres.
Article 67.- Les avis généraux de passation des marchés et les avis d'appel d'offres sont publiés dans au moins
un journal quotidien à grand tirage, à la radio et, si nécessaire, par voie d'affichage. Pour les appels
d’offres de portée internationale, les avis d'appei public à la concurrence sont également insérés
dans une publication à large diffusion internationale.
Les avis généraux de passation des marchés et les avis d'appel d'offres font parallèlement l’objet
d’une publicité par voie électronique sur Je site web de l’autorité contractante et sur celui de la
Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 68.- Les communications et les échanges d'informations visés au présent chapitre IV sont effectués par
la poste ou courrier privé ou remis par porteur. Les documents à adresser par les autorités contractantes
aux soumissionnaires ou candidats ainsi que les offres ou demandes de participation adressées par
les soumissionnaires ou candidats aux autorités contractantes peuvent également, au choix de l’autorité
contractante, être transmis par moyens électroniques.
Article 68-1.- Les communications, les échanges et le stockage de documents et d’Informations sont effectués de
' manière à préserver l'intégralité des données et la confidentialité des offres, des manifestations
d'intérêt et des demandes de participation. Les autorités contractantes doivent prendre connaissance
du contenu des offres et des demandes de participation à l’expiration du délai prévu dans le dossier
d’appel d’offres pour la présentation de celles-ci.
Article 69.- Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques
techniques doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition des
acteurs de la commande publique et compatibles avec les technologies d’information et de
communication.
Les dispositifs de transmission et de réception électroniques des documents ne peuvent être utilisés
dans Je cadre d’une procédure de passation de marché que s’ils répondent aux caractéristiques
techniques, y compris de cryptage et de signature électronique, définies par la loi ou les règlements.
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RE —————————_—_—_—_—_—_—a——_—
Section 3 - Dossier d'appel d'offres et dossier de pré-qualification
Article 70.- Le dossier d'appel d'offres, préparé à titre de projet par la Commission ministérielle ou la Commission
spécialisée des marchés publics visée aux articles 28-2 et 28-3 du présent Arrêté, contient, quelle
que soit la procédure choisie, la totalité des pièces et documents nécessaires à la consultation et à
l'information des soumissionnaires:
1. les pièces relatives aux conditions de l'appel à la concurrence: la référence à l'avis d'appel
d'offres ou à la lettre de consultation, ainsi qu’aux règlements fixant la procédure, sauf si les
informations figurant dans l'avis d’appel à la concurrence sont suffisantes eu égard à la procédure
et au marché concernés;
2. les pièces constitutives du futur marché: modèle de soumission, cahiers des clauses particulières,
cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses techniques générales, autres
pièces requises en fonction de l’objet du marché;
3. des informations communiquées par l’autorité contractante/maître d'ouvrage à titre indicatif,
en vue de faciliter l'établissement des offres par les soumissionnaires et qui ne sont pas des
pièces constitutives du marché.
Article 71. Les projets de dossiers d'appel d'offres sont soumis à la Commission Nationale des Marchés Publics
pour avis conforme.
Article 72.- Le dossier d'appel d’offres est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières
énoncées dans l’avis d'appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation.
Ârticie 72-1.- Lorsque ie dossier &’appet d'offres n’est pas remis gratuitement, ces conditions financières doivent
être fixées de façon à ne pas dépasser les coûts de préparation du dossier.
Toutefois, un exemplaire du dossier devra être disponible pour être consulté gratuitement sur place
par les soumissionnaires qui le souhaitent.
Article 73.- Le dossier de pré-qualification, préparé par la Commission ministérielle ou spécialisée des marchés
publics, contient les renseignements relatifs aux fournitures, services ou travaux qui font l’objet de
la pré-qualification, une description précise des critères et des conditions à remplir pour être
préqualifiés ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification sont connus des
candidats.
Les conditions pour la pré-qualification peuvent inclure essentiellement des références concernant
des marchés analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent pour
exécuter les marchés et leur situation financière.
Section 4 - Critères d’évaluation des offres
Article 74.- La détermination de l’offre la mieux-disante est effectuée sur la base du prix et d’autres critères,
tels que le coût d’utilisation, les performances techniques, le délai de livraison ou d’exécution et le
service après-vente, qui doivent être énumérés dans le dossier d’appel d'offres et être exprimés en
termes monétaires. Il est tenu compte, le cas échéant, des préférences mentionnées aux articles 57 à
59 du présent Arrêté.
Le dossier d’appel d'offres précise si une offre peut être retenue sur la base du prix.
Article 74-1.- La qualification du soumissionnaire qui a présenté l'offre la mieux-disant est examinée,
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __<<LE MONITEUR >> 23
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indépendamment du contenu de son offre, au vu des garanties techniques et professionnelles contenues
dans sa soumission et de sa situation financière, en application des dispositions des articles 49 et 50
du présent Arrêté.
Article 75.- Les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si une telle
faculté a été expressément mentionnée dans l’avis d'appel à la concurrence et le dossier d’appel
d'offres. Dans ce cas, il est procédé séparément au classement des offres de base et des variantes
puis à la détermination de l’offre la mieux-disante, après comparaison entre la meilleure offre de
base et la meilleure offre variante,
Dans le cas où une variante est présentée par un soumissionnaire en l'absence de demande dans le
dossier d’appel d'offres, elle ne peut être prise en considération que si l’offre de base de ce
soumissionnaire est retenue.
Article 75-1.. Le soumissionnaire présentant une offre variante doit indiquer les justificatifs techniques et les
procédés techniques de cette offre.
Article 76.- Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres peut rejeter, par décision motivée, une
offre qu’il juge anormalement basse, s’il détermine que son montant ne correspond pas à la réalité
économique par rapport à la prestation offerte, sous réserve que le soumissionnaire ait été invité à
présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas acceptables.
Une offre est anormalement basse quand elle est inférieure de vingt-cinq pour cent (25%) du devis
estimatif confidentiel ou, le cas échéant, du budget. Elle est trop élevée quand elle est supérieure de
vingt-cinq (25%) audit devis.
Article 76-1.- Le soumissionnaire peut justifier son prix du fait:
1. de l’économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
2. des conditions exceptionnellement favorables dont il dispose pour exécuter les travaux ou pour
fournir les produits ou les services ;
3. de tout autre argument technico-économique jugé suffisamment convaincant par le comité
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres.
CHAPITRE V
APPELS D’OFFRES
Section 1 - Types d’appels d’offres
Article 77.- L'appel d'offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, après
appel à la concurrence, sans négociation, au soumissionnaire réunissant les conditions de qualification
et qui a remis l'offre la mieux-disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires
préalablement portés à la connaissance des candidats.
Article 77-1.- L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout soumissionnaire peut
remettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les sournissionnaires qui y
ont été directement invités par l’autorité contractante. L'appel d'offres ouvert peut comprendre une
phase de pré-qualification.
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24 <<LE MONITEUR >> _ Spécial No. 19 - Mercredi 4 Novembre 2009
Article 78.- L'appel d’offres ouvert est la règle en matière de passation des marchés. Les autorités contractantes
doivent y recourir en priorité.
Article 78-1- L'appel d'offres restreint et le marché de gré à gré sont des procédures exceptionnelles auxquelles
il ne peut être recouru que dans les conditions prévues par la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux marchés publics et Arrêté.
Article 79.- L'appel d'offres peut également être organisé en deux étapes, dans les conditions prévues par le
présent Arrêté, en vue, dans un premier temps, de préciser les critères ou les solutions techniques
auxquels les offres devront répondre et, dans un deuxième temps, d'attribuer le marché sur les bases
retenues par l’autorité contractante.
Article 80.- L'appel d'offres ouvert et restreint peut être pational ou international. Il est dit nationai lorsqu'il
s'adresse à des entreprises de droit haïtien ; il est international lorsqu’il s'adresse à la fois aux
entreprises haïtiennes et étrangères, sans préjudice de l'application de l’article 67 du présent Arrêté.
Section 2 - Règles communes aux appels d’offres
Sous-section 1 - Présentation des offres
Article 81.- Les offres sont présentées sous la forme d’une soumission établie en un seul original par les
soumissionnaires aux marchés et accompagnée du nombre de copies mentionnées dans les cahiers
des charges. Elles doivent être paraphées à toutes les pages, puis signées par les soumissionnaires
qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités.
Une même personne ne peut représenter plus d’un soumissionnaire lors d’un appel d'offres.
Article 82. Lorsqu'il est prévu que les soumissionnaires peuvent présenter une offre comportant des variantes
par rapport aux spécifications des cahiers des charges, les modalités de soumission de celles-ci
doivent être indiquées dans le dossier d'appel d'offres.
Sous-section 2 - Défais et modes de présentation des offres et des candidatures
Article 83.- En fixant Les délais de réception des offres et des demandes de candidatures, l'autorité contractante
tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les
offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
Dans les procédures d'appel d'offres ouvert avec ou sans pré-qualification ou d’appel d'offres
restreint, le délai de dépôt des offres ou des candidatures ne peut être inférieur à trente jours
calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres ou de celle de la lettre
d'invitation dans le cas d'appels d’offres nationaux et à quarante-cinq jours calendaires dans le cas
d’appels d'offres internationaux.
Dans les procédures d'appel d’offres en deux étapes, le délai de réception des candidatures ne peut
être inférieur à quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis d’appel
à candidatures.
Article 84.- Une réduction de cinq jours maximum des délais de réception des offres et des demandes de
candidatures est possible lorsque l'autorité contractante offre, par moyen électronique et à compter
de la publication de l'avis, l’accès libre, direct et complet au dossier d’appel d'offres et à tout
document complémentaire, en indiquant dans je texte de l’avis l’adresse du site web à laquelle ces
documents peuvent être consultés, sous réserve que ce mode d'accès aux informations réponde aux
conditions mentionnées aux articles 68 et 69 du présent Arrêté.
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __<<LE MONITEUR >> 25
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Article 85.- Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le dossier d’appel d'offres et les documents ou
renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n’ont pas été fournis dans les
délais fixés dans les avis d’appel d'offres ou de candidatures ou lsrsque les offres ne peuvent être
faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au
dossier d'appel d'offres, les délais de réception des offres sont prolongés pour permettre à tous les
soumissionnaires ou candidats concernés de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires
pour la formulation de leurs offres ou la présentation de leurs candidatures.
Article 86.- En cas d'urgence dûment motivée, le délai prévu à l’article 83 ci-dessus pour un appel d'offres
national peut être ramené à quinze jours calendaires, conformément à l’article 49 de la Loi du 10
juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession
d'ouvrage de service public.
L'utilisation de ce délai doit être préalablement autorisée par la Commission Nationale des Marchés
Publics.
Sous-section 3 - Appels d’offres infructueux et appeis d’offres sans suite
Article 87.- L'autorité contractante, après consultation de la Commission Nationale des Marchés Publics, peut
déclarer un appel d'offres infructueux lorsque, selon le rapport du comité d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres, aucune offre n’a été remise à l'expiration de la date limite de dépôt des
offres ou lorsqu'il n’a été proposé que des offres non conformes, bien que toutes les conditions
devant assurer le succès de l’appel à la concurrence aient été remplies.
Article 87-1.- En cas d’appel d'offres infructueux, l’autorité contractante en avise immédiatement tous les candidats.
Elle peut alors procéder soit à un nouvel appel d’offres, soit, si les conditions initiales du marché ne
sont pas modifiées, à un appei d’offres restreint, conformément aux articies 103, 103-1, 103-2,
103-3, 103-4 et 104 du présent Arrêté, sur la base d’un nouveau dossier d’appel d’offres.
Article 88.- L'autorité contractante peut ne pas donner suite à un appel d’offres pour des motifs d’intérêt
général ou d’ordre public ou en cas de montants d'offres trop élevés ou anormalement bas par
rapport à la valeur estimée du marché.
Dans ce cas, l’autorité contractante notifie sa décision à la Commission Nationale des Marchés
Publics et aux intéressés.
Section 3 - Appel d’offres ouvert
Sous-section 1 - Avis d’appel d’offres
Article 89.- Tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publication d’un avis d’appei
d'offres dans les conditions prévues aux articles 66 et 67 du présent Arrêté.
Article 89-1.- L'avis d'appel d'offres, préparé conformément au modèle-type des dossiers standard d'appel d'offres
établis par Arrêté pris en Conseil des Ministres, fait connaître au moins :
- l’objet du marché ;
- le lieu et la date où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges où les modalités
d'obtention de ces documents ;
- le lieu et la date limite de réception des offres ;
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26 <<LE MONITEUR >> _ Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
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- le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leurs offres;
- les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;
- le montant de la garantie de soumission à constituer, le cas échéant.
Article 89-2.. Des renseignements complémentaires sur l’avis d'appel d'offres et l'ensemble du dossier d'appel
d'offres peuvent être sollicités de la personne responsable du marché par les intéressés dix jours
calendaires au plus tard avant la date limite de dépôt des offres.
| L'ensemble des candidats ayant retiré un dossier d'appel d'offres doivent être destinataires des
réponses de la personne responsable du marché sans indication de la provenance de la demande de
renseignements complémentaires. La réponse doit intervenir cinq jours calendaires au plus tard
avant la date limite de dépôt des offres.
Sous-section 2 - Ouverture des plis
Article 90. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard à la date et à l’heure limites de dépôt des offres
telles qu’indiquées dans l'avis d’appel d'offres.
Article 90-1- Les plis reçus après le délai fixé doivent être renvoyés aux soumissionnaires sans avoir été ouverts.
Article 90-2.. Les plis sont ouverts en séance Publique à la date indiquée et au plus tard trente minutes après
l'heure limite du dépôt des offres précisée dans le dossier d’appel d'offres ou à la date et à l'heure
spécifiées en cas de report.
Article 91.- Tous les soumissionnaires qui ont déposé une offre sont autorisés par l’autorité contractante à
assister ou à se faire représenter à l’ouverture des plis. Les soumissionnaires ou leurs représentants
qui sont présents signeront un registre attestant leur présence.
Article 91-1.- Le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre, la présence ou l'absence de garantie
de soumission, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut
juger utile de faire connaître sont lus à haute voix lors de l'ouverture des plis.
Dès la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-
verbal signé par les membres du comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présents et
par les soumissionnaires ou leurs représentants. Ces derniers en reçoivent chacun une copie.
Sous-section 3 - Recevabilité, analyse, évaluation et comparaison des offres
Article 92.- Avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, le comité d’ouverture
des plis et d'évaluation des offres procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les
soumissions sont recevables quant à la forme au regard du dossier d'appel d’offres.
Le comité détermine ensuite si les offres recevables sont conformes aux conditions et spécifications
des cahiers des charges. Les offres non conformes sont rejetées.
Article 93.- Le comité ne peut avoir d'échanges d’information, ni de négociation avec les soumissionnaires
entre la date limite du dépôt des offres et la date de la déclaration de l’attributaire provisoire du
marché, sous peine d'exclusion temporaire du soumissionnaire et de sanctions disciplinaires à
l'encontre des membres du comité.
Article 93-1. Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres peut toutefois corriger les erreurs purement
arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres et demander aux soumissionnaires de
préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l’examen, l'évaluation et la comparaison.
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Cette demande d’éclaircissement doit être faite par écrit dans le respect strict des cahiers des charges.
La réponse doit également être adressée par écrit.
Article 93-2.. Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres procède ensuite à une évaluation détaillée en
fonction des critères établis conformément aux articles 74 à 76-1 du présent Arrêté et mentionnés dans
le dossier d'appel d'offres. Il propose l'attribution du marché au soumissionnaire qui a produit l'offre
la mieux-disante et réuni les critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel d’offres.
Section 4 - Appel d’offres ouvert avec pré-qualification
Article 94.- L'appel d'offres ouvert peut être précédé d’une pré-qualification dans les cas de travaux importants
ou complexes ou, exceptionnellement, de fourniture de matériels devant être fabriqués sur commande
ou de services spécialisés. |
Article 94-1.- La pré-qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter
le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants:
1. références concernant des marchés analogues;
2. moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché;
3. capacité financière dont font preuve les candidats.
Article 95.- Il est procédé à la pubiication d’un avis de pré-qualification ou d'appel public à candidatures dans
les conditions définies aux articles 66, 66-1 et 67 du présent Arrêté. Cet avis mentionne la liste des
renseignements que les candidats doivent produire à l’appui de leur candidature et précise la date
limite de remise des dossiers de candidature.
Article 96.- Les dossiers de candidature sont remis à l'autorité contractante par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité des
éléments qu’ils contiennent.
Article 96-1.- Les plis sont ouverts par le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres conformément à
l’article 90-2 du présent Arrêté.
Article 96-2.- Les plis reçus après le délai fixé sont soumis à l'application de l’article 90-1 du présent Arrêté.
Article 96-3.. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, un procès-verbal contenant essentiellement la Hste
des pièces relatives aux dossiers de candidature est signé par les membres du comité d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres présents et par les représentants des candidats recevant chacun une
copie du procès-verbal.
Article 97.- Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres examine les justifications des qualifications
des candidats sur la base des critères énoncés dans l’avis d'appel public à candidatures et établit un
procès-verbal d'examen des candidatures auquel est jointe une liste de candidats pré-qualifiés.
Article 97-1.- Dès que la liste des candidats pré-qualifiés a été retenue par l'autorité contractante puis validée par
la Commission Nationale des Marchés Publics, la personne responsable du marché prévient par
lettre les candidats non retenus du résultat du dépouillement des demandes de préqualification et
adresse simultanément et par écrit, à tous les candidats pré-qualifiés un dossier d’appel d'offres et |
une invitation à remettre leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par |
écrit les motifs du rejet de sa candidature.
Article 98.- Les lettres d'invitation à remettre une offre doivent être adressées aux candidats trente jours au
moins avant la date limite fixée pour le dépôt des offres. Le délai peut être ramené à vingt jours
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calendaires en cas d'urgence dûment motivée par l'autorité contractante, après avis conforme de la
Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 99.- L'ouverture et l'examen des offres remises, ainsi que la détermination de l’offre la mieux-disante, .
s'effectuent dans les conditions fixées aux articles 90 à 93-2 du présent Arrêté. ‘
Article 100. Lorsque l'appel d’offres ouvert ne peut être précédé d’une pré-qualification, la post-qualification
du soumissionnaire le mieux classé doit être effectuée par le comité d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres.
Section 5 - Appel d’offres ouvert en deux étapes
Article 101. Dans le cas de marchés d’une grande complexité ou lorsque la personne responsable du marché
| souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques
détaillées, le marché peut faire l’objet d’une attribution en deux étapes.
Article 101.1. Lors de la première étape, les candidats sont invités à remettre des propositions téchniques, sans
indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance et
sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d'ordre technique et commercial.
Au cours de cette première étape, l'autorité contractante doit assurer l’égalité de traitement de tous
les candidats. La personne responsable du marché communique des informations aux candidats en
même temps et dans les mêmes conditions. Toutefois, elle doit s’abstenir de révéler à des candidats
les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat sans
l'accord de celui-ci.
| Lorsqu’elle a identifié la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins, l'autorité contractante
informe les candidats de la fin de cette première étape.
Article 101-2.- Lors de la seconde étape, les soumissionnaires retenus sont invités à présenter des propositions
techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé
par la personne responsable du marché en fonction des informations recueillies au cours de la
première étape.
Article 101-3.- La procédure de l'appel d'offres en deux étapes peut être précédée d’une pré-qualification.
Article 102.- La remise, l'ouverture et l'examen des propositions ainsi que le choix de l'offre la mieux-disante,
s'effectuent dans les conditions fixées aux articles 90 à 93-2 du présent Arrêté.
Section 6 - Appel d’offres restreint
Article 103.- L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que la
personne responsable du marché a décidé d’inviter à soumissionner.
Article 103-1. Il ne peut être procédé à un appel d'offres restreint qu’après avis conforme de la Commission
Nationale des Marchés Publics pour la passation des marchés suivants :
1. les marchés qui ne peuvent être exécutés que par un petit nombre d'entreprises connues à
l'avance ;
2. les marchés consécutifs à un appel d'offres infructueux, en application des dispositions de
l’article 87-1 du présent Arrêté.
Article 103-2.- L'autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite un nombre de
soumissionnaires permettant d’assurer une concurrence réelle. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.
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Article 103-3.- La consultation écrite consiste en une lettre d’invitation à présenter une offre, adressée par l’autorité
contractante simultanément aux soumissionnaires qu’elle a choisis, accompagnée du dossier d’appel
d'offres et, le cas échéant, des documents complémentaires.
Article 103-4.- La lettre d'invitation comporte :
-_ l’adresse du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus;
- la date et l'heure limites de réception des offres et l’adresse à laquelle elles devront être transmises;
- l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.
Article 104. Les offres remises par les soumissionnaires sont ouvertes par un comité d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres en séance publique et le marché est attribué comme en matière d’appel
d'offres ouvert en application des dispositions des articles 90 à 91-1 du présent Arrêté.
CHAPITRE VI
MARCHÉ DE GRÉ A GRE OÙ PAR ENTENTE DIRECTE
Article 105. Le marché est dit de gré à gré ou par entente directe lorsque la personne responsable du marché
engage, sans appel à la concurrence, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur,
fournisseur ou prestataire de services identifié à l'avance.
Article 105-1.- Le marché de gré à gré ou par entente directe ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs
ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant
l'exécution des prestations.
Article 105-2. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché est soumis et notamment
l'obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats ainsi que sa comptabilité analytique
d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous les documents de nature à permettre l'établissement des
.prix de revient.
Article 106. Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu’après avis conforme de la
Commission Nationale des Marchés Publics et que dans les cas suivants:
1. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi
d’un brevet d'invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur,
un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
2. dans le cas d'urgence due à des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant
pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d'offres ;
3. dans le cas d'urgence motivée où l'autorité contractante doit faire exécuter un marché en lieu et
place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant:
4. pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier
marché exécuté par le même titulaire, à condition que le marché initial ait été passé selon la
procédure d’appel d'offres, que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou
travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires,
à la suite d’une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou
travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal.
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Article 107.- En aucun cas, l'autorité contractante ne peut invoquer l'urgence pour justifier son retard, son
imprévoyance, sa négligence ou uniquement dans le but de se dérober à son obligation de recourir
à la concurrence.
CHAPITRE VIE
PROCÉDURES SPÉCIFIQUES
Section 1 - Dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles
Article 108. Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une présélection des candidats admis à
présenter une offre ; ils sont attribués après mise en concurrence des candidats présélectionnés.
Article 109.- La liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d’un appel public à manifestations d'intérêt
publié dans les conditions définies aux articles 66, 66-1 et 67 du présent Arrêté. Les candidats sont
sélectionnés par le comité d'ouverture des plis et d’évaluation des offres en raison de leur aptitude
à exécuter les prestations, objet du marché, et classés sur la base des critères publiés dans l’appel
public à manifestations d’intérêt.
Article 110. Sauf exception autorisée par la Commission Nationale des Marchés Publics, l'autorité contractante
adresse une demande de proposition au moins aux cinq premiers candidats sélectionnés. À ce titre,
ils reçoivent un dossier de consultation comprenant les termes de référence, une lettre d'invitation
indiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé ainsi que le projet de marché.
Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de
fournitures, services ou travaux qui résulteraient des prestations qui font l’objet de la consultation.
Article 111. Lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils de passation des marchés publics,
l'autorité contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité prévue aux articles 66, 66-1 et
67 du présent Arrêté et inviter directement au moins quatre prestataires à soumettre une proposition.
Article 112.- Quelle que soit la modalité retenue, l'évaluation des propositions et la désignation de l’attributaire
s'effectuent sur la base de l’un ou l’autre des critères :
Ï. qualité technique de la proposition, résultant en particulier de l’expérience du soumissionnaire,
de la qualification des experts et de la méthode de travail proposée, ainsi que du montant de la
proposition;
2. budget prédéterminé dont le soumissionnaire doit proposer la meilleure utilisation possible;
3. meilleure proposition financière soumise par les soumissionnaires ayant obtenu une note technique
égale ou supérieure à la note technique minimum.
Article 112-1.- Dans le cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou
encore lorsqu'elles donnent lieu à des propositions des soumissionnaires difficilement comparables,
exclusivement sur la base de la qualité technique, l'exécution du marché doit faire l’objet d’un
contrôle des prix de revient.
Article 113. Lorsque les prestations requièrent la sélection d’un consultant particulier en raison de sa qualification
unique ou de Ia nécessité de continuer avec le même prestataire, le consultant peut être retenu de gré
"à gré.
Le marché peut ensuite faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue.
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ou
Article 113-1.- Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec plus d’un soumissionnaire à la fois.
Section 2 - Consultation de fournisseurs
Article 114. L'autorité contractante peut ne pas recourir à une des procédures d’appel d’offres prévues par le
Chapitre V du présent titre pour les fournitures, services ou travaux dont la valeur estimée est
inférieure aux seuils auxquels renvoie l’article 64 du présent Arrêté. La consultation de fournisseurs,
procédure de demande de renseignements et de prix, doit être alors utilisée.
Article 115. Sous réserve de application d’autres procédures spécifiques ou de règles prévues par d'autres
dispositions législatives ou réglementaires, la personne responsable du marché doit:
1. solliciter simultanément par écrit des prix auprès des fournisseurs en définissant la nature des
prestations recherchées et en faisant référence à des normes dans toute la mesure du possible,
L’invitation comporte la description des éléments qui doivent être inclus dans le prix;
2. s'assurer que les fournisseurs ont la capacité d'exécuter le marché, y compris au plan juridique ;
3. comparer au moins trois propositions conformément aux règles de la comptabilité publique :
4. attribuer, sur la base du rapport d'évaluation, le contrat au fournisseur présentant l'offre conforme
aux exigences de la consultation et qui a offert le prix le plus bas :
5. dresser un procès-verbal d'attribution du contrat.
Article 116. L’utilisation de la procédure de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix peut donner
lieu à des contrats écrits de forme libre.
Cependant, les achats pouvant être réglés directement sur simple mémoire ou facture sont déterminés
par l’Arrêté fixant les seuils de passation des Marchés Publics et les seuils d'intervention de la
Commission Nationale des Marchés Publics suivant la nature des marchés.
Section 3 - Dispositions spécifiques aux conventions de concession d’ouvrage de service public
Article 117.- Les conventions de concession d'ouvrage de service public sont attribuées conformément aux principes
directeurs énoncés à l’article 67 de a Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 118.- L'avis de la Commission Nationale des Marchés Publics sur la procédure de passation de la convention
de concession d'ouvrage de service public est requis sur la base d’un projet de dossier d’appel à la
concurrence et d’un rapport d'opportunité établis par la commission ministérielle ou spécialisée des
marchés publics de l’autorité concédante.
Article 118-1.- Le rapport d'opportunité fait ressortir:
I. l’organisation et le mode de gestion du service public concerné, y compris les
dysfonctionnements et les tarifs éventuels;
2. les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en matière
notamment d’investissements, de niveaux de prestations et de tarifs:
3. la nature de la convention de concession d'ouvrage de service public envisagé ou souhaité :
[page 32]
32 << LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
SR
4. les avantages comparatifs ;
5. les principales caractéristiques de la convention, comme la durée projetée.
Article 119. Sous réserve des exceptions visées à l’article 71-3 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service
public, les conventions de concession d'ouvrage de service public sont passées par appel d'offres
ouvert avec pré-qualification ou appel d'offres en deux éfapes, en fonction de la complexité du
projet, conformément aux dispositions du présent Arrêté.
Article 119-1.- La sélection se fait en une seule étape lorsque l’autorité concédante est en mesure de définir les
spécifications techniques détaillées et les critères de performance ou les indicateurs de résultats
précis permettant d'attribuer le contrat.
Article 120. L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la combinaison optimale de différents
critères d’évaluation prévus dans le dossier d'appel d'offres, tels que les spécifications et normes de
performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité,
les tarifs imposés aux usagers, reversés à l’Etat, le cas échéant, en tout ou en partie, le potentiel de
développement socio-économique offert, le respect des normes environnementales, toute autre recette
que les équipements procureront à l’autorité concédante, le coût, le montant et la rationalité du
financement offert, et la valeur de rétrocession des installations.
Article 120-1.- L'autorité concédante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection, engagent des
| négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la convention de concession d'ouvrage de
| service public.
| Article 121.- Les avis d’appel à la concurrence ou à candidatures sont publiés dans les conditions fixées aux
articles 66, 66-1 et 67 du présent Arrêté. Le délai de remise des offres ou des propositions ne peut
être inférieur à quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de publication.
Article 122. L’autorité concédante peut avoir recours à la procédure de passation de gré à gré, dans les cas
suivants :
1. lorsqu’en cas d'urgence motivée et constatée par la Commission Nationale des Marchés Publics,
ou afin d'assurer la continuité du service public, il n’est pas possible d’ouvrir une procédure de
| sélection avec mise en concurrence ;
2. lorsqu'il est nécessaire de recourir à l’utilisation d’une technique exclusive, éventuellement
protégée par un brevet.
CHAPITRE VII
ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DES
MARCHÉS PUBLICS
Section 1 - Décision d’attribution et signature du marché
Article 123. Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dresse un rapport d'évaluation des offres
dans lequel il relate les circonstances de son analyse et fait une proposition de classement des offres
reçues et d'attribution du marché, laquelle ne peut être rendue publique, ni communiquée aux
candidats où à quiconque n’ayant pas qualité pour participer à la procédure d'évaluation.
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __ <<LE MONITEUR >> 33
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Article 124. Le rapport d'évaluation, accompagné de la copie des offres, est transmis par la personne responsable
du marché à la Commission Nationale des Marchés Publics pour validation.
Article 124-1.- Le projet de marché doit être accompagné d’un formulaire de présentation qui :
1. définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération:
2. expose l’économie générale du marché, son déroulement prévu, le prix envisagé ainsi que
les conditions prévisionnelles de son exécution;
3. motive le choix du mode de passation adopté et, le cas échéant, le recours au délai d’urgence
de soumission ou au marché de gré à gré;
4. rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate le processus de
négociation ;
5. indique le nom des soumissionnaires non retenus et les motifs du rejet de leur offre;
6. indique, le cas échéant, la part du marché que l’attributaire a l’intention de sous-traiter.
Article 125.- Après la validation de la proposition d’attribution du marché par la Commission Nationale des
Marchés Publics, la personne responsable du marché notifie par écrit l'attribution du marché au
soumissionnaire retenu, informe concomitamment les autres soumissionnaires du rejet de leur offre
et procède à la mise au point du projet de marché en vue de sa signature par les parties contractantes
et de son approbation par l'autorité compétente prévue à l’article 30-1 du présent Arrêté, sans que
les dispositions contractuelles puissent entraîner une modification des conditions de l’appel à la
concurrence ou du contenu du rapport d'évaluation des offres dûment validé.
Article 125-1.- L'approbation du marché par l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après délivrance du document
attestant l'existence de crédits suffisants.
Article 126. Le projet de marché, une fois signé par les parties contractantes et approuvé par l’autorité compétente,
est transmis par la personne responsable du marché à la Commission Nationale des Marchés Publics
- pour validation finale.
Article 126-1.- Pour achever le processus de validation prévu à l’article 64 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les
règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service
public, la CNMP a l'obligation de transmettre le marché approuvé à la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif pour avis.
Article 126-2.- Après avis favorable de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, la CNMP
valide le marché et le transmet à la personne responsable du marché pour exécution.
Section 2 - Notification du marché validé
Article 127. Le marché validé, une fois reçu par la personne responsable du marché, est notifié par elle au
titulaire du marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu’à compter de la date de
sa notification, sauf dispositions contraires du marché.
Article 127-1.… La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé où en un envoi par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet
envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l’avis de réception.
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34 <<LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
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Article 127-2.- Sauf dispositions contraires du marché, la date de notification constitue le point de départ des délais
contractuels d'exécution du marché.
Section 3 - Publicité de l’attribution du marché validé
Article 128. La personne responsabie du marché publie un avis d'attribution dans un délai de trente jours calendaires
à compter de la notification du marché. Les mentions figurant dans cet avis sont prévues dans les
documents normalisés établis par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Les avis d’attribution sont
publiés dans les mêmes conditions que les avis d'appel d'offres prévus à l’article 67 du présent Arrêté,
TITRE IV
CONDITIONS D’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS
Article 129. Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances, soit à titre d’acomptes, soït à titre
de règlement pour solde.
Article 129-1.- Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont
subordonnés les versements d’avances et d’acomptes.
Article 129-2.. Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution.
Section Ï - Avances
Article 130. Une avance forfaitaire de démarrage peut être accordée au titulaire du marché par l'autorité
contractante.
Article 136-1.- Les cahiers des charges fixent, pour chaque marché, le montant de cette avance qui ne peut dépasser
vingt pour cent (20%) du montant initial du marché.
Article 136-2. Dans le cas de marchés à commande ou de clientèle, le montant de l’avance est calculé sur la base du
montant maximum ou du montant estimé pour les douze prerniers mois d'exécution.
Article 130-3.- L'avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions fixées à l’article 179 du présent Arrêté.
Article 131. Le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné à la présentation de la caution mentionnée à
l'article 130-3 ci-dessus et à la constitution de la garantie de bonne exécution mentionnée aux
articles 159 à 163 du présent Arrêté. II doit intervenir dans un délai maximum de trente jours
calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service invitant le titulaire À commencer
les fournitures, services ou travaux, ou de la réception de la garantie de bonne exécution, si celle-ci
est postérieure à cette notification.
Article 132. Une avance facultative peut être accordée au titulaire, en raison d'opérations préparatoires à
l'exécution du marché, nécessitant l’engagement de dépenses préalables à l’exécution de son objet.
Article 132-1.- Le principe et le montant de l’avance facultative sont fixés, pour chaque marché, par les cahiers des
charges. Cette avance doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire, dans
les conditions fixées à l’article 179 ci-dessous et dont les modalités de choix sont déterminées par
l'article 181 du présent Arrêté.
[page 35]
Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __ <<LE MONITEUR >> 35
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Article 132-2.- Le paiement de l'avance facultative est subordonné à la présentation de la caution mentionnée à
Varticle 131-1. Il doit intervenir dans un délai maximum de trente jours calendaires, à compter de
la réception de la garantie de bonne exécution.
Article 133. Le montant cumulé des avances forfaitaire et facultative relatif à un marché, sans préjudice des
clauses éventuelles de révision de prix, ne peut dépasser trente pour cent (30%) du montant de ce
marché, sauf dérogation de l’autorité d'approbation compétente intervenue, après avis de la
Commission Nationale des Marchés Publics, pour des motifs d'intérêt public. Ce pourcentage à ne
pas dépasser concerne aussi les avenants.
Article 134.- L’avance forfaitaire et, le cas échéant, l’avance facultative sont remboursées par déduction sur les
sommes dues au titulaire, selon les modalités déterminées par le marché.
Article 134-1.. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l’autorité contractante, sans préjudice des sommes
dues à d’autres titres, a le droit d'exiger, dans un délai de vingt jours calendaires, le règlement de la
partie des avances restant à rembourser.
Article 134-2.- En cas de réduction de la masse des fournitures, services ou travaux, l'autorité contractante notifie
au titulaire en même temps que la décision de réduction, l'ajustement des modalités de remboursement
de la totalité des avances.
Section 2 - Acomptes
Article 135.- Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit au
versement d’acomptes, à l’exception des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois
mois, et pour lesquels le versement d’acomptes est facultatif,
Ârüicie 136. Le mode de calcui des acomptes et la périodicité de leurs versements sont fixés, pour chaque nature
de marché, par les cahiers des charges.
Article 136-1.- Le paiement des acomptes tient compte des montants à déduire au titre du remboursement des
avances et, le cas échéant, de la constitution de la retenue de garantie mentionnée à l’article 164 du
présent Arrêté.
Article 136-2.- En cas de désaccord sur le montant d’un acompte, celui-ci est établi sur la base provisoire des
sommes admises par l’autorité contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à
celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la
différence, conformément à l’article 143-1 du présent Arrêté.
Article 136-3.- Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l’exécution
physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous
forme de pourcentage du montant initial du marché.
Article 137. Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes
périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.
Article 138. Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes
pour d’autres travaux où fournitures que ceux prévus au marché.
Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.
Section 3 - Règlement pour solde
Article 139. Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution
des fournitures, services ou travaux, objet du marché, sous déduction des versements effectués au
[page 36]
36 <<LE MONITEUR>> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
4
titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par F’autorité contractante et
de toutes sommes dont Le titulaire est, le cas échéant, redevable au titre du marché.
Article 139-1.- Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la
concerne, à un paiement pour solde.
Section 4 - Régime des paiements
Article 140. Les règlements d’avances ou d’acomptes n’ont pas le caractère de paiement définitif. Le bénéficiaire
d’avances ou d’acomptes en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou, lorsque le marché
le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif.
Article 141. Sauf accord de l'autorité contractante consacré par avenant, le titulaire d’un marché et les sous-
traitants, bénéficiaires des dispositions des articles 145 et 145-1 du présent Arrêté, ne peuvent
disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres fournitures,
services ou travaux que ceux prévus au contrat.
Article 142. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché ou par un sous-traitant, bénéficiant du paiement
direct en application des articles 145 et 145-1 du présent Arrêté, qui donnent lieu à un versement
d’avances ou d’acomptes où à règlement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par
la personne responsable du marché ou vérifié et accepté par celle-ci.
Article 143. La personne responsable du marché est tenue de procéder au règlement des acomptes et du solde
dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours.
Article 143-1.- Le dépassement du délai de paiement entraîne, sans aucune formalité et de plein droit, pour le
ütulaire du marché, le paiement d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant j’expiration du
délai, calculés sur la base du taux d’escompte de la Banque de ia République d'Haïti augmenté de
deux points.
Article 144. Lorsque l’autorité contractante constate à la réception des fournitures, services ou travaux que les
prestations fournies par le titulaire du marché ne correspondent pas exactement aux conditions
convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception correspondante, la personne responsable
du marché, sur le rapport de la commission chargée de la réception, peut proposer au titulaire
d'appliquer une réfaction sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires.
Article 144-1.- En cas d'accord du titulaire sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire est effectuée
constatant l'accord des parties sur la réfaction retenue.
Article 145. Un sous-traitant peut obtenir directement de l'autorité contractante, avec accord du titulaire du
marché, le règlement des fournitures, services ou travaux dont il a assuré l’exécution et qui n’ont
pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.
Article 145-1.- Les paiements au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de
l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché
avise le sous-traitant et lui indique lies sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le
titulaire du marché.
Article 145-2.- Dans le cas où le titulaire n’a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier
saisit la personne responsable du marché qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la
preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Faute de quoi, la personne responsable du
marché règle les sommes restant dues au sous-traitant.
[page 37]
Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 <<LE MONITEUR >> 37
A
Article 146. Le prix est révisable si le délai prévisionnel de réalisation des prestations est supérieur à douze mois.
Les formules de révision doivent être de type paramétrique, avec un terme fixe.
Article 147. La structure et les conditions d'application des formules de révision de prix sont définies, pour
chaque nature de marché, dans les cahiers des clauses administratives générales et précisées dans le
détail par le cahier des clauses administratives particulières de chaque marché, indiquant :
1. la date à laquelle s'entendent le ou les prix convenus ;
2. la ou les formules de révision de prix;
3. le seuil de déclenchement de révision de prix;
4. la marge de neutralisation et son mode d'application ;
5. les conditions particulières d'application ;
6. toutes autres conditions prévues ou imposées par le marché.
Article 148. A l'expiration du délai contractuel d'exécution du marché, les prix ne peuvent plus être révisés.
Article 148-1.- I! ne peut être accordé aucune révision de prix au titre des prestations exécutées pendant les douze
premiers mois du délai de réalisation des prestations.
Article 149. Le jeu normal des révisions de piix, eï application des ciauses contractuelles, ne donne pas lieu à
passation d’avenant. Toutefois, lorsque Papplication de la formule de révision des prix conduit à
une variation supérieure à vingt pour cent (20%) du montant initial du marché où du montant de la
partie du marché restant à exécuter, le marché peut être résilié par l’une ou l’autre partie.
Article 150. L'introduction par voie d’avenant d’une clause de révision pour un marché passé sur la base d’un prix
ferme est interdite, sauf si l'avenant a pour conséquence l'extension du délai du contrat au-delà d’un an.
Article 151.+ Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, les prix initiaux sont révisés par
fractions successives liées au versement d’acomptes et au règlement pour solde.
La valeur finale des indices utilisés pour la révision est appréciée à la date d'exécution et, au plus
tard, à la date d'expiration des délais contractuels des opérations donnant lieu à ces versements.
Article 152. Lorsque la valeur finale des indices n’est pas connue au moment de l’établissement d’un décompte,
la personne responsable du marché ou le maître d’ouvrage délégué procède à un calcul provisoire,
au choix du titulaire, soit sur la base de la valeur initiale prévue au marché, soit sur la base de la
valeur révisée par application des derniers indices connus. |
5 x L14 4 : » PRE 4445 PRE Le tes .: |
Article 152-1.- Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé à la révision définitive des prix et la
différence éventuelle est imputée sur le premier règlement à venir.
Par dérogation à l’article 143-1 du présent Arrêté, aucun intérêt moratoire n’est dû sur cette différence.
[page 38]
38 <<LE MONITEUR >> _ Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
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CHAPITRE II ,
DES GARANTIES EXIGÉES DES CANDIDATS ET DES TITULAIRES DE MARCHES
Section 1 - Garantie de soumission
Article 153. Sauf pour les marchés de prestations intellectuelles, les soumissionnaires sont tenus de fournir une
garantie de soumission en garantie de l’engagement que constitue leur offre.
Article 154.- Le montant de la garantie de soumission est indiqué dans ie dossier d'appel d'offres. Il est fixé, en
| fonction de l'opération, par l'autorité contractante, entre un et trois pour cent du montant prévisionnel
| de la dépense envisagée.
| Article 154-1.- La garantie de soumission peut être remplacée par l'engagement d’une caution personnelle et solidaire
| dars les conditions fixées à l’article 179 du présent Arrêté.
Article 155. La garantie de soumission peut être globale en cas de co-traitance.
Article 156. Lorsqu'il s’agit d’un marché sur financement intérieur, la personne responsable du Marché, après
avis conforme de la Commission Nationale des Marchés Publics, peut exceptionnellement dispenser
les personnes visées aux articles 57, 58 et 59 du présent Arrêté de fournir une garantie de soumission
Article 157. A la fin du délai de validité des offres, l’autorité contractante restitue aux soumissionnaires dont les
offres n’ont pas été retenues les garanties de soumission ou libère les cautions qui les remplacent par
la remise du titre ou mainlevée.
Article 158. La restitution de la garantie de soumission à un attributaire d’un marché ou la mainlevée de la
caution qui la remplace n'intervient que lors de la constitution intégrale de la garantie de bonne
exécution mentionnée aux articles 159 à 163 du présent Arrêté.
Section 2 - Garantie de bonne exécution et retenue de garantie
Article 159... Sauf dans le cadre des marchés de prestations inteliectuelles, tout titulaire d’un marché est tenu de
fournir une garantie de bonne exécution en assurance de la bonne exécution du marché et du
recouvrement des sommes dont il est reconnu débiteur envers l'autorité contractanté au titre du
marché.
Article 160... Le montant de la garantie de bonne exécution est indiqué dans le marché. Ce montant ne peut être
inférieur à deux pour cent (2%), ni supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché,
augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Il est fixé par l’autorité contractante.
Article 161 Les modalités de constitution de la garantie de bonne exécution sont définies dans chaque marché.
La garantie de bonne exécution est exigible dès la notification du marché et sa constitution doit
intervenir préalablement à tout paiement par l’autorité contractante.
Article 162. La garantie de bonne exécution peut être remplacée par l'engagement d’une caution personnelle et
solidaire dans les conditions fixées à l’article 179 du présent Arrêté.
Article 163. La garantie de bonne exécution peut être globale en cas de co-traitance.
Article 164. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement est prélevée par
l'autorité contractante comme retenue de garantie pour couvrir l'obligation de parfait achèvement
des fournitures, services ou travaux.
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 << LE MONITEUR >> 39
a
l'autorité contractante comme retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achèvement
des fournitures, services ou travaux.
Article 165. La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut être ni inférieure à trois pour cent
(3%), ni supérieure à cinq pour cent (5%) de chacun des paiements à effectuer. Elle est fixée dans
le cahier des clauses administratives particulières par l'autorité contractante.
Article 166. La retenue de garantie peut être remplacée par l'engagement d’une caution personnelle et solidaire
dans les conditions fixées à l’article 179 du présent Arrêté,
Section 3 - Régime des garanties
Article 167. Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, la garantie de bonne exécution est restituée
ou la caution qui la remplace est libérée par la remise du titre ou par la mainievée délivrée par
l'autorité contractante, dans un délai de trente jours calendaires, sauf délai plus court mentionné
dans le marché, suivant ja réception des fournitures, services ou travaux, à condition que le titulaire
ait rempli ses obligations.
Article 168.- Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la garantie de bonne exécution est restituée ou la
caution qui la remplace est libérée par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l’autorité
contractante, dans un délai maximum de trente jours calendaires, sauf délai plus court mentionné
dans le marché, suivant la date du certificat attestant la réception provisoire des fournitures, services
ou travaux, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Article 169. La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée par la remise du titre ou
par ia mainievée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de trente jours
calendaires, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception définitive des
fournitures, services ou travaux, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la
période de garantie.
Article 170. A l'expiration des délais prévus aux articles 167, 168 et 169 ci-dessus, les garanties sont libérées,
même en l’absence de mainlevée, sauf si l’autorité contractante/maître d'ouvrage ou le maître
d'ouvrage délégué a notifié préalablement à cette expiration à la caution personnelle et solidaire par
lettre recommandée, avec avis de réception ou par remise contre émargement, que le titulaire n’a
pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution
que par mainlevée délivrée par l'autorité contractante ou par remise du titre.
La caution personnelle et solidaire est désignée à l’article 181 du présent Arrêté.
Article 171.- Le titulaire d’un marché ne peut recevoir d'avance forfaitaire ou facultative qu’après avoir constitué,
dans les conditions fixées à l’article 179 du présent Arrêté, une caution personnelle et solidaire du
remboursement de la totalité du montant.
Article 172. L'autorité contractante libère, par mainievée partielle, dans un délai maximum de trente jours
calendaires, les cautions constituées en garantie du remboursement des avances, au fur et à mesure
que celles-ci sont effectivement remboursées dans les conditions fixées aux articles 134 à 134-2 du
présent Arrêté.
Article 173. Lorsqu’en vuede l'exécution de l’objet du marché, des matériels, machines, outillages ou équipements
sont remis par l’autorité contractante au titulaire, sans transfert de propriété à son profit, celui-ci
assume à leur égard la responsabilité de gardien pour le compte du propriétaire.
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40 <<LE MONITEUR >> __ Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
cas échéant, une assurance contre les dommages pouvant être subis. Cet engagement est constitué
dans les conditions fixées à l’article 179 du présent Arrêté.
L'autorité contractante peut également prévoir dans les cahiers des charges des pénalités de retard
imputables au titulaire dans la restitution des matériels, machines, outillages, équipements ou
approvisionnements remis, ainsi qu’une rémunération appropriée pour la garde des choses déposées.
Article 175.- Lorsqu’en vue de l'exécution de l’objet du marché, des approvisionnements sont remis par l'autorité
contractante au titulaire, celui-ci est responsable de la représentation de ces approvisionnements
jusqu’à parfaite exécution de ses obligations contractuelles.
Article 176. Le marché détermine les conditions dans lesquelles le titulaire doit restituer à l'autorité contractante
les approvisionnements remis en excédent, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou
de résiliation du marché ou de réduction de la masse de fournitures, services ou travaux.
Article 177.- En cas de perte d’approvisionnements ou de défaut d'utilisation d’approvisionnements pour leur
destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante,
leur remplacement à l’identique ou la restitution immédiate de ia valeur des approvisionnements
dus, sauf possibilité d’imputation sur les versements à venir ou la constitution d’une caution
personnelle et solidaire garantissant la restitution de la valeur des approvisionnements dus dans les
conditions fixées à l’article 179 du présent Arrêté.
Article 178.- Les cahiers des charges déterminent, s’il y a lieu, les garanties et sûretés autres que celles visées dans
le présent Arrêté.
Ces garanties et sûretés peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires pour assurer
l'exécution de leurs engagements. Elles doivent indiquer les droits que l’autorité coniractante peut
exercer et les conditions de ieur libération.
Article 179.- L'engagement de la caution personnelle et solidaire stipule, avec renonciation aux bénéfices de
discussion et de division, que la caution s’engage à verser jusqu’à concurrence de la somme garantie
jes montants dont le soumissionnaire ou le titulaire peut être débiteur envers l'autorité contractante,
au titre de son offre ou du marché.
Cet engagement précise que ce versement est effectué à la première demande de l'autorité contractante,
sans mise en demeure préalable et sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de
contestation pour quelque motif que ce soit.
Article 180.- Le formulaire d'engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon le modèle contenu
dans les documents standards d’appel d'offres fixés par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 181 La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les banques et établissements financiers
agréés par l'Etat ou les tiers agréés à cet effet par le Ministre chargé des finances.
Article 182.- En cas de révocation de l'agrément prévu à l’article 181 ci-dessus, la décision de révocation est
notifiée par le Ministre chargé des finances aux différentes personnes responsables de marchés
prévues à l’article 29 du présent Arrêté.
Article 183. Lorsque la révocation a effet sur des cautions remises en remplacement des garanties de bonne
exécution, l'autorité contractante doit aussitôt demander par lettre recommandée, avec avis de
réception ou par remise contre émargement, aux titulaires des marchés intéressés, selon leur choix:
1. soit de présenter, dans le délai de vingt jours à compter de la date de cette demande, une
nouvelle caution ;
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écial No. 10 : Mercredi 4 Novembre 2009 <<LE MONITEUR >> 41
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2. soit de constituer, dans le même délai, une garantie d’un montant égal à la garantie qui était
couverte par la caution jusqu’à sa révocation;
3. soit d'opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci est d’un montant
au moins égal à la garantie qui était couverte par la caution jusqu’à sa révocation.
Faute par le titulaire d’avoir mis en œuvre l'une des trois mesures ci-dessus énoncées, la résiliation
du marché pourra être prononcée par l'autorité compétente.
Article 184. Lorsque la révocation a effet sur des cautions remises en remplacement de garanties de soumission,
les soumissionnaires intéressés doivent, dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de
l'autorité contractante, mettre en œuvre l’une des deux mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de
l'article 183 ci-dessus. Faute de quoi, leurs offres ne sont pas recevables.
Nonobstant la révocation de l’agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous
leurs effets jusqu’à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le soumissionnaire ou le
titulaire.
CHAPITRE Ill
NANTISSEMENT DES MARCHES
irticle 185.- Les créances nées où à naître au titre d’un marché peuvent être affectées en nantissement par une
convention conclue entre le titulaire et un tiers, bénéficiaire du nantissement.
Sauf autorisation expresse du Ministre chargé des finances, ce tiers ne peut être qu’une banque ou
un établissement financier autorisé à fonctionner et établi en Haïti.
rticle 186. En vue du nantissement du marché, la personne responsable du marché remet au titulaire, sur sa
demande, un original du marché, revêtu de la mention hors texte « exemplaire unique délivré en
vue du nantissement ».
xticle 187.- Le nantissement prévu à l’article 185 du présent Arrêté est établi dans les conditions de forme et de
fond du droit commun.
rticle 188.- Une copie enregistrée du nantissement doit être notifiée par son bénéficiaire au comptable assignataire
désigné dans le marché. Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec avis de réception
ou remise contre émargement.
L’exemplaire unique mentionné à l’article 186 du présent Arrêté accompagne cette notification.
Le cas échéant, le comptable assignataire formule dans le délai de dix jours calendaires au bénéficiaire
du nantissement et au titulaire ses réserves ou indique ses motifs de rejet de la procédure de
nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception ou remise contre émargement. Passé
ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure.
rticle 189, Le nantissement n’est opposable à l’autorité contractante qu'après l'expiration du délai de dix jours
prévu au 3° alinéa de l’article 188 ci-dessus.
rticle 190. Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées aux articles
192 et 192-1 ci-dessous qu’après l'expiration du délai mentionné à l’article 188 ci-dessus.
rticle 191. Aucune modification dans les modalités de paiement ne peut intervenir après notification du
nantissement et expiration du délai mentionné à l’article 188 du présent Arrêté.
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Article 192. Sauf dispositions contraires contenues dans l’acte de nantissement, le bénéficiaire d’un nantissement
encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, à charge par lui de rendre compte à celui
qui a constitué le gage suivant les règles du mandat.
Article 192-1.- Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse
seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptable.
Si ledit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires
du gage ou de leurs représentants munis de pouvoirs réguliers.
Article 193. Le bénéficiaire d’un nantissement peut, par une convention distincte, subroger le cessionnaire de sa
créance dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la
créance affectée au nantissement.
Cette subrogation signifiée au titulaire ou acceptée par lui est notifiée, accompagnée de la copie
enregistrée des actes, au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le
nantissement aux articles 187 à 191 du présent Arrêté.
Articie 194. La mainlevée du nantissement est donnée par le bénéficiaire ou son subrogé, au comptable détenteur
de l’exemplaire unique mentionné à l'article 186 du présent Arrêté, par lettre recommandée avec
avis de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la
réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l’exemplaire unique.
Article 195. Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage
de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, ce montant est déduit du montant du
marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en
nantissement.
Article 196. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des
sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à
celui qui est indiqué dans le marché par application de l’article 195 ci-dessus, il doit obtenir la
modification de la formule d’exemplaire unique figurant sur l'original du marché.
TITRE V
AJOURNEMENT, RÉSILIATION DES MARCHÉS PUBLICS,
SANCTIONS ET PRIMES
CHAPITRE I
AJOURNEMENT ET RÉSILIATION DES MARCHÉS
Section 1 - Ajournement des marchés
Article 197. L'autorité contractante peut ordonner l’ajournement des fournitures, services ou travaux, objet du
marché, avant leur achèvement, en cas de retard dans l'exécution d’un ouvrage ou dans la livraison
d’une fourniture lui incombant et nécessaire à l'exécution du marché, ou pour tout motif d'intérêt
public.
Article 198. L’ajournement d’un marché public où d'une convention de concession d'ouvrage de service public
peut intervenir soit avant le commencement d’exécution, soit pendant l'exécution.
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Section 2 - Résiliation des marchés
Article 199. Tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation totale ou partielle à l'initiative de l’autorité
contractante :
1. lorsque le titulaire du marché commet l’une des fautes prévues aux articles 91, 91-1, 91-2, 91-
3, et 91-4 de la Loi du 10 juin 2009, ou s’il ne remplit pas ses obligations conformément aux
stipulations contenues dans le dossier du marché;
2. lorsque la réalisation du marché n’a plus sa raison d’être ou est devenue inadaptée compte tenu
des nécessités du service public ;
3. en cas de survenance d’un événement affectant la capacité juridique du titulaire du marché
dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;
4. en application des dispositions des articles 22, 26-1, 149 et 207 du présent Arrêté.
Article 199-1.- L'autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour manquement du titulaire à ses obligations
qu'après mise en demeure préalable restée sans effet à l'expiration du délai fixé dans le marché.
Article 200. Un marché public peut faire l’objet d’une résiliation à la demande du titulaire:
1. en cas de défaut de paiement de l’autorité contractante rendant impossible l'exécution du
marché;
2. en cas de force majeure rendant impossible l’exécution du marché ;
3. lorsque l'autorité contractante prescrit l’ajournement du marché pour plus de trois mois, soit
avant, soit après un commencement d'exécution ;
4. en cas d'ajournements successifs dont la durée globale dépasse trois mois, même dans le cas où
l'exécution du marché a été reprise entretemps.
Cependant, lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du marché pour moins de trois
mois, le titulaire ne peut demander la résiliation, mais il a droit seulement à une indemnité en cas de
préjudice.
Article 201.- Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :
1. en cas de décès du cocontractant personne physique, si l’autorité contractante n’accepte pas,
s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des prestations;
2. encas de faillite, si l'autorité contractante n’accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait
été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être
faites par ledit syndic pour la continuation des prestations.
Dans le cas mentionné à l’alinéa 2 du présent article, les mesures conservatoires ou de sécurité dont
l'urgence apparaît sont prises d’office et mises à la charge du titulaire du marché, en attendant une
décision définitive du tribunal consacrant la faillite.
Section 3 - Conséquences de l’ajournement et de la résiliation
Article 202. L’indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire du marché en cas d’ajoumement
inférieur à trois mois ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajoumement,
telles qu’elles résultent des justificatifs produits par le titulaire.
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Article 203. En cas de résiliation du marché imputable à l'autorité contractante, le titulaire peut, en complémen
du remboursement des dépenses occasionnées par un éventuel ajournement préalable, comme indiqué
à l’article précédent, demander le versement d’une indemnité correspondant au préjudice subi dûment
constaté.
Cette indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à la perte des bénéfices du titulaire dont le
marché est résilié, telle que cette perte résulte des pièces justificatives.
Articie 204.- La résiliation du marché ouvre droit, après évaluation favorable, au profit du titulaire, au paiement
des fournitures, services ou travaux réalisés et non encore réglés.
CHAPITRE II
SANCTIONS ET PRIMES
Section 1 - Pénalités de retard
Articie 205.- Pour assurer le respect des délais contractuels, les marchés doivent prévoir une clause de pénalités
pour retard dont le montant est fixé, pour chaque nature de marchés, dans les cahiers des clauses
administratives générales.
Article 206. A moins que le marché n'en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées, après mise
en demeure restée infructueuse, sur la simple confrontation de la date d’expiration des délais
contractuels d'exécution et de la date de réception des prestations.
Articie 207. Les pénalités de retard ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses
administratives générales pour chaoue nature de marché. Lorsque ce montent est atteint, la personne
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responsable du marché peut résilier le marché.
Article 208.- Le montant des pénalités infligées aux titulaires d’un marché vient en atténuation de la dépense
Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les pénalités son
versées en recettes, par chèque de direction, au Trésor Public, quelle que soit l’autorité.
Article 208-1.- La remise totale ou partielle des pénalités peut être décidée par la personne responsable du marché
Article 208-2.- Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qu
peuvent en résulter.
Section 2 - Substitution d’entreprise
Article 209. En cas de faute grave du titulaire de nature à compromettre l'exécution normale du marché et
laquelle il n’a pas remédié malgré une mise en demeure, l’autorité contractante peut substituer un
autre entreprise de son choix au titulaire défaillant aux risques et périls de celui-ci, selon les modalité
prévues par les cahiers des charges.
Article 210. Lorsque l'autorité contractante passe un marché de substitution avec le soumissionnaire classé aprè
le titulaire défaillant lors de l’appel à la concurrence en question, les excédents de dépenses qu
résultent du nouveau marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au cocontractar
défaillant ou, à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer sur lui en ca
d'insuffisance.
Article 211. Si le nouveau marché entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le titulaire défaillar
ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.
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Section 3 - Primes
Article 212. Des primes pour réduction des délais contractuels peuvent être prévues dans les marchés, à la
demande de l’autorité contractante.
Article 212-1.. Le taux journalier des primes pour réduction des délais contractuels ne pourra en aucun cas dépasser
celui des pénalités pour retard.
Article 212-2.- La réduction des délais contractuels au titre de laquelle pourront être attribuées de telles primes ne
saurait excéder un dixième du délai contractuel.
TITRE VI
RÉGULATION ET CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS
Article 213. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses
applicables aux autorités contractantes, la régulation et Le contrôle des marchés publics sont assurés:
1. par la Commission Nationale des Marchés Publics qui est chargée de contrôler a priori la
passation des marchés et qui effectue également un contrôle a posteriori selon les modalités ci-
après indiquées;
2. par les organes de contrôle interne existant au sein de l’autorité contractante qui effectuent un
contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante.
CHAPITRE I |
CONTRÔLE À FRIORI DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Article 214. La Commission Nationale des Marchés Publics assure le contrôle a priori des procédures de passation
de marchés, en fonction des seuils fixés, par nature de marché, par Arrêté pris en Conseil des
Ministres.
Article 214-1. La Commission Nationale des Marchés Publics émet un avis conforme sur les projets de dossiers
d’appel d'offres avant le lancement de la procédure de passation concernant :
1. les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés, par nature de
marché, par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur recommandation de la Commission Nationale
des Marchés Publics et après avis motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif ;
2. les marchés fractionnés, quel que soit leur montant;
3. les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint;
4 les marchés de gré à gré ou par entente directe ;
5. les conventions de concession d’ouvrage de service public;
6. les avenants aux marchés;
7. les avenants qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'intervention.
Article 214-2.. La Commission Nationale des Marchés Publics valide le rapport d'évaluation des offres établi par le
comité d'ouverture des plis et d’évaluation des offres et relatif aux marchés cités à l'alinéa 1 de
l’article précédent.
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46 <<LE MONITEUR >> Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2005
Article 214-3.- La Commission Nationale des Marchés Publics effectue un examen juridique et technique, avant
leur approbation, des projets de marchés qui répondent aux conditions de nature et de montants
fixées à l’alinéa 1 de l’article 214-1 ci-dessus.
Article 215. La Commission Nationale des Marchés Publics peut donner un avis sur les dossiers que lui soumettent
spontanément les autorités contractantes.
Article 216.- Sans préjudice d’autres délais prévus dans le manuel de procédure par Arrêté pris en Conseil des
Ministres, le délai imparti à la Commission Nationale des Marchés Publics pour valider la procédure
de passation des marchés est de dix (10) jours ouvrables à partir de la date de réception du dossier.
Ce délai peut être augmenté de dix (10) jours ouvrables sous réserve de notification, avant l’expiration
du premier délai, à la personne responsable du marché d’une telle décision avec motifs à l’appui.
Mais, en aucun cas, la durée totale de l'étude du dossier ne peut excéder vingt (20) jours ouvrables
conformément à l'article 62-2 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 217. La non-réponse de la Commission Nationale des Marchés Publics après l’expiration du délai de
vingt (20) jours ouvrables vaut avis favorable et la procédure de passation du marché peut se
poursuivre.
Article 218.- En cas d’avis défavorable sur la procédure.de passation d’un marché, l'autorité contractante peut
solliciter de la Commission Nationale des Marchés Publics un second examen, en motivant ses
arguments dans sa requête.
A l'issue du second examen, la Commission Nationale des Marchés Publics peut modifier ou maintenir
ses avis ou recommandations.
CHAPITRE I
CONTRÔLE INTERNE ET A POSTERIORI
Article 219.- Au sein de chaque autorité contractante, l'organe de contrôle interne doit s'assurer de façoi
permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marché
publics.
Article 220. Chaque Commission ministérielle ou spécialisée des marchés publics fait parvenir à la Commissio
Nationale des Marchés Publics, à travers la personne responsable du marché, un rapport trimestrie
sur l’ensemble des marchés publics passés au cours du trimestre, quels qu’en soient les seuils.
Article 220-1.- Ce rapport foumit la liste des entreprises défaillantes en précisant la nature des manquements constaté:
et toutes autres informations requises par la Commission Nationale des Marchés Publics.
CHAPITRE Ill
CONTRÔLE EXTERNE ET A POSTERIORI
Article 221.- La Commission Nationale des Marchés Publics exerce un contrôle a posteriori du respect des règl
relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics ainsi que des conventions de concessit
d'ouvrage de service public n’ayant pas fait l'objet d’un contrôle a priori de sa part.
A cet effet, la Commission Nationale des Marchés Publics :
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Spécial No. 10 - Mercredi 4 Novembre 2009 __ <<LE MONITEUR >> 47
a
1. commande, à la fin de chaque exercice fiscal, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire
de marchés:
2. peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles
externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures
d'élaboration et de passation ainsi que sur les conditions d'exécution des marchés publics;
3. communique à l’autorité contractante, au Ministre concerné et au Ministre chargé des finances,
la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, les anomalies relevées et propose, le cas
échéant, les améliorations;
4. informe l'autorité hiérarchique ou de tutelle de toutes infractions où irrégularités constatées au
cours des enquêtes et contrôles effectués;
5. tient à jour la liste des personnes physiques et morales exclues temporairement des procédures
de passation de marché:
6. rend compte des contrôles effectués dans le rapport annuel transmis au Premier Ministre.
TITRE VH
SANCTIONS APPLICABLES POUR NON-RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS
DU SECTEUR PUBLIC
Article 222. Les fonctionnaires et autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes autonomes
à caractère administratif, culturel ou scientifique, les agents des entreprises publiques et des entreprises
mixtes à participation financière publique majoritaire, et autres organismes visés à l'article 2, alinéa
1, de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions
de concession d'ouvrage de service public, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par les
Lois et règlements en vigueur, sans préjudice de poursuites pénales, en cas de violation des dispositions
de la réglementation des marchés publics dans les cas prévus à l’article 93 de ladite Loi.
Article 223. Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les Lois et règlements en vigueur,
les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes autonomes
à caractère administratif, culturel ou scientifique, les agents des entreprises publiques et des entreprises
mixtes à participation financière publique majoritaire et autres organismes visés à l’article 2, alinéa
1, de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions
de concession d'ouvrage de service public, auteurs de fautes personnelles commises lors de la
passation des marchés publics, sont tenus de réparer les dommages résultant de leurs actes.
CHAPITRE I
SANCTIONS DES FAUTES COMMISES PAR LES SOUMISSIONNAIRES
OU TITULAIRES DE MARCHÉS PUBLICS
Article 224. Les fautes commises par les soumissionnaires et les titulaires de marchés et les sanctions
correspondantes à appliquer par la Commission Nationale des Marchés Publics sont prévues aux
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articles 91-1, 91-2, 91-3, 91-4 et 92 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives
aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
TITRE VIII
COMITÉ DE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET MODALITÉS DE RECOURS
CHAPITRE I
COMITÉ DE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Section 1 - Nature, Mission, Composition, Désignation du Comité de Règlement des Différends
Article 225. Le Comité de Règlement des Différends prévu par ja Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales
applicables aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public est
un organe de recours non juridictionnel. I] est placé auprès de la Commission Nationale des Marchés
Publics.
Article 226. Le Comité de Règlement des Différends a pour mission de rechercher, dans les contestations relatives
à la passation et à l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de
service public, des éléments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable ou
de prendre une décision motivée sur les différends qui lui sont soumis dans ces domaines.
Article 227. Le Comité de Règlement des Différends est composé de cinq membres :
Îl. un représentant de la Commission Nationale des Marchés Publics :
2. deux autres représentants de l'Administration Publique dont un représentant du Secrétaire
Général de la Primature ;
3. un Magistrat à la retraite ou un Avocat possédant les compétences et expériences pour ce genre
de litiges choisi d’un commun accord par les deux parties ;
4. un représentant désigné par les associations du secteur privé, reconnu pour sa compétence, son
professionnalisme, son impartialité et son expérience en matière de marchés publics. Ce
représentant sera agréé par le requérant privé.
Les membres du Comité désignent en leur sein le Président. Le Comité est assisté d’un secrétariat, il
peut s’adjoindre des experts.
Le représentant de la CNMP et celui du Secrétaire Général de la Primature sont désignés pour un an.
Article 227-1.- Les membres du Comité de Règlement des Différends sont désignés par les institutions et personnes
concernées à la diligence de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Un acte du Premier Ministre consacre la désignation des membres du Comité.
Article 227-2.… En cas d'absence ou d’empêchement d’un membre du Comité, celui-ci est remplacé par un autre
désigné dans les mêmes conditions que celui qu’il remplace.
Article 227-3.… Les membres du Comité de Règlement des Différends conservent leur statut initial, mais ils prennent
des décisions administratives en toute indépendance. Le Comité n’est pas partie aux différends dont
il est saisi.
Article 227-4.- Les membres du Comité bénéficient d’un jeton de présence.
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Section 2 - Attributions du Comité de Règlement des Différends
Article 228. Le Comité de Règlement des Différends a pour attributions de :
1. recevoir de la part d’une partie intéressée les contestations des irrégularités avant, pendant et
après la passation ou l'exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage
de service public, sous réserve des violations constitutives d’infractions pénales relevant de la
compétence des juridictions répressives ;
2. connaître des différends relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics:
3. se prononcer sur la recevabilité de la contestation;
4. chercher à concilier les parties concernées ;
5. maintenir la décision d’attribution des marchés ou ordonner la réévaluation des offres ;
6. statuer sur les irrégularités ainsi que sur les violations de la réglementation des marchés publics ;
7. prendre toute mesure conservatoire et corrective de la procédure de passation des marchés
publics ;
8. ordonner toute mesure d’instruction jugée nécessaire ;
9. prendre des décisions dans le cadre de la procédure de règlement amiable des différends relatifs
à l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ;
10. recommander à la CNMP des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires
de marchés publics ou de convention de concession d’ouvrage de service public, en cas de
violation de la réglementation afférente à la passation et à l'exécution des marchés publics et
des conventions de concession d'ouvrage de service public, conformément aux articies 9-1,
91-2, 91-3, 91-4 et 92 de la Loi du 10 juin 2009 précitée ;
11. recommander à la Commission Nationale des Marchés Publics des sanctions disciplinaires
prévues par la Loi et les règlements que les autorités administratives compétentes doivent
appliquer aux agents de l'Etat pour les fautes commises à l’occasion de la passation ou de
l'exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 228-1.. Saisi d’un recours, le Comité de Règlement des Différends doit toujours tenir compte des clauses du
marché. En aucun cas, il ne peut décider de la résiliation d’un marché ; une telle question relève de
la compétence de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 229. Le Comité de Règlement des Différends est saisi des contestations portant sur :
1. la décision d’attribuer où de ne pas attribuer le marché ou la convention de concession
d'ouvrage de service public ;
2. les conditions de publication des avis ;
3. les règles relatives à la participation des candidats, aux capacités et garanties exigées de ces
derniers ;
4. le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;
5. la conformité des documents d'appels d'offres à la réglementation ;
6. les spécifications techniques retenues et les critères d’évaluation ;
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7. les différends survenus en cours d'exécution des marchés ;
8. tous autres différends relatifs à la passation et à l'exécution des marchés sous réserve de
l'article 228-1 du présent Arrêté.
Section 3 - Des incompatibilités
Article 239. Les membres du Comité de Règlement des Différends ne doivent pas exercer des activités ou des
fonctions, détenir des intérêts ou recevoir des avantages, sous quelque forme que ce soit, en rapport
avec le marché faisant l’objet du différend.
Article 230-1.- Lorsque le Comité de Règlement des Différends examine des réclamations ou des recours produits
Par des sociétés, des firmes ou des entreprises dans lesquelles un membre du Comité détient des
intérêts, celui-ci s’abstient de siéger et de participer aux délibérations du Comité,
CHAPITRE II
MODALITÉS DE RECOURS
Section 1 : Recours en matière d'attribution des marchés
Sous-section 1 : Recours gracieux devant la personne responsable du marché
Article 231. Le candidat qui s’estime lésé lors de l'attribution d’un marché est habilité à saisir la personne
responsable du marché d’un recours gracieux par une notification écrite indiquant les références de
la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation, par lettre recommandée
avec avis de réception, où déposée contre récépissé.
. Article 231-1- Ce recours gracieux est exercé dans le délai de cinq jours ouvrables à Compter de la date de réception
de la correspondance informant je Candidat concerné du rejet de son offre.
Article 231-2.. La Personne responsable du marché notifie sa réponse dans un délai de sept jours ouvrables à
compter de la date de réception de la requête de l'intéressé. Passé ce délai, le défaut de réponse est
Constitutif d'un rejet implicite de la demande.
Sous-section 2: Recours amiable devant le Comité de Règlement des Différends
Article 232. En l'absence de suite favorable à son recours gracieux devant la personne responsable du marché, le
requérant dispose de cinq jours ouvrables à Compter de la réception de la réponse négative de
l'autorité contractante ou de lexpiration du délai de sept jours mentionné à l’article 231-2 ci-dessus
pour présenter un recours par-devant le Comité de Règlement des Différends,
Article 233. Le Comité de Règlement des Différends est saisi par un mémoire contenant les motifs du TeCOUrs.
Ce mémoire est notifié par lettre avec accusé de réception à la personne responsable du marché par
le Président du Comité de Règlement des Différends dans le délai de quatre (4) jours ouvrables à
compter de la date de la saisine.
Article 234. La PETSOnne résponsable du marché dispose, après la date de la notification du mémoire par le
Comité, d’un délai de quatre (4) jours ouvrables pour déposer au Comité de Règlement des Différends
un mémoire justifiant, avec documents à l'appui, sa décision, objet du recours.
Article 235. Dans les cinq (5) jours qui suivent la date d'expiration du délai prévu à l’article 234 ci-dessus, le
Comité invite le requérant et la Personne responsable du marché à l'audition. Chacune des parties
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peut se faire assister d’une personne de son choix ou d’un Avocat, ou représenter par un mandataire
dûment habilité ou un ‘Avocat. Lors de l’audition, chaque partie donne des explications sur le
différend.
Article 236. Le recours n’est pas suspensif, conformément à l’article 95-5 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les
règles générales applicables aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de
service public.
Article 237.- La décision du Comité de Règlement des Différends doit être rendue dans le délai de huit (8) jours
ouvrables à compter de la date de l'audition définitive du différend.
Article 237-1.- La décision du Comité de Règlement des Différends est réputée contradictoire. Elle s’impose aux
parties, sous réserve du recours par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
Article 237-2.… La décision du Comité de Règlement des Différends est notifiée aux parties concernées à la diligence
de la Commission Nationale des Marchés Publics dans le délai de trois (3) jours ouvrables. Elle peut
être affichée ; elle peut être publiée sur le site web de la Commission Nationale des Marchés
Publics.
Section 2 : Recours en matière d’exécution des marchés
Sous-section 2.1 - Règlement amiable
Article 238.- A défaut d’entente amiable relative à un différend entre l’autorité contractante et le titulaire du
marché lors de l’exécution des marchés publics ou des conventions de concession d’ouvrage de
service public, l’une des parties nent saisir le Comité de Règlement des Différends dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables à compter de la date ou du jour de l’échec de l'entente amiable.
Dans le même délai, la partie qui s’estime lésée peut saisir le Comité de Règlement des Différends
en l’absence de réponse suite à une correspondance notifiée à l’autre partie.
Article 238-1.- Le Comité est saisi soit par l'autorité contractante, de sa propre initiative, soit par le titulaire du
marché, soit par les deux parties au sujet de différends qu’elles jugent utiles de lui soumettre.
Article 238-2.… Les dispositions des articles 233, 234, 235 s’appliquent au recours à exercer devant le Comité de
Règlement des Différends en matière d'exécution des marchés.
Article 238-3.- Le Comité saisi d’un différend peut entendre toute personne dont il juge utile l’audition.
Article 238-4.- Le recours au Comité de Règlement des Différends en matière d’exécution des marchés n’a pas
d'effet suspensif.
Sous-section 2.2- Recours contentieux
Article 239.- Les décisions du Comité de Règlement des Différends relatives à un différend concernant les marchés
publics et les conventions de concession d'ouvrage de service public passés par l'Etat, les coïlectivités
territoriales, les organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, les
organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques, les
entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire et les associations formées par
deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public sont susceptibles de recours par-devant
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
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TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 240.- En attendant ia publication des Arrêtés fixant les dossiers standard d'appel d'offres, les cahiers des
clauses administratives générales, les cahiers des clauses administratives particulières, les documents
normalisés à utiliser dans la passation et dans l’exécution des marchés publics et la charte d’éthique
applicable dans le domaine des marchés publics, le Premier Ministre y suppléera sur proposition de
la Commission Nationale des Marchés Publics ou, ie cas échéant, autorisera une dérogation.
Article 241. Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de cessation des effets des dispositions du Décret du 3
décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux,
telle que prévue par l’article 97 de Ia Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 242. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de
l'Economie et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 octobre 2009, An 206%" de l’Indépendance.
Par:
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f
Le Président René PRÉVAL
La Première Ministre “Michèle DUVIVIER PIERRE-LOUIS
7 L
Le Ministre de l'Économie
et des Finances Daniel DORSAINVE
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Le Ministre de l’intérieur h
et des Coliectivités Territoriales Päul Antoine BIEN-AT
GR)
Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes Airich NICOLAS
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\
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe pr Jean-Max BELLERIVE
Paul Antoine BIEN-AIMÉ
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Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications acques GABRIEL
Le Ministre de Agriculture, p
des Ressources Naturelles
et du Développement Rural pr Joa UÉ
Ean Mae Claude GERMAIN
Le Ministre de l'Éducation Nationale Æ fe =
et de la Formation Professionnelle Joël DESROSIERS JEAN-PIERRE
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Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population pr Alex L EN
Jacadés GABRIEL
ie, À
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Jean Joseph EXUMÉ
La Ministre du Commerce
et de l’Industrie pr ie Josée GARNIER
rick DELATOUR
La Ministre des Affaires Sociales PLALL PP PS
et du Travail Gabrielle PREVILON BEAUDIN
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ET M VIN SUR 777 _ Spécial No, 10 - Mercredi 4 Novembre 2009
La Ministre à la Condition Féminine .
et aux Droits des Femmes \e Laurehce JOCELYN LMSSÈGUE
Le Ministre du Tourisme PatyicK D UR
Le Ministre de l'Environnement | Jean Marie Æfaude GERMAIN
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Charles MANIGAT
Le Ministre de la Jeunesse,
des Sports et de l'Action Civique vans TÆSCOUFLAIR
Le Ministre de la Culture O! \- 7
et de la Communication Olsen JEAN- JULIEN
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre EAN
Chargé des Relations avec le Parlement Joseph FASMIN N