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Decree on Electronic Signatures

Decree on Electronic Signatures

Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) 2016 10 pages
Summary — Gazette-published decree recognizing electronic signatures in dealings with public administration, part of the legal groundwork for e-government interoperability that OMRH pursued alongside its Estonia-inspired X-Road initiative.
Geography
National
Keywords
signature électronique, e-gouvernement, décret
Entities
OMRH
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[page 1] { 4 Tan 1 Ë 5 à ”/ AT NE ME 4 V# Neo - APT SR of Ÿ EE RES) 4 a N SS L à Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritener Beauzile ———————————— 171° Année No. 20 | PORT-AU-PRINCE | Vendredi 29 Janvier 2016 EE + Décret portant sur la signature électronique. *__ Décret reconnaisssant le droit de tout administré à s'adresser à l'Administration Publique | par des moyens électroniques. + Décret établissant les procédures, et les modalités nécessaires pour la formulation et la gestion du Programme d'investissement Public. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI 2 DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 159 : Vu les articles 933 et suivants et les articles 1168 et suivants du Code Civil : Vu les articles 1100, 1101, 1102, 1111 du Code Civil : Vu l’article 30 du Décret-Loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la Loi du 24 février 1919 sur le notariat en fonction des exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays : Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des services de télécommunications ; [page 2] 2 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 ———…"”"_…—…"……—…—…—…— Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant ses attributions en ce qui a trait à l: planification, la réglementation et le contrôle des services de télécommunication ; Considérant qu'il y a lieu d harmoniser le droit de la preuve et l’évolution technologique ; Considérant que les moyens électroniques sont de plus en plus utilisés dans le cadre des échanges et de la création d'obligations et que les opérations commerciales recourent de plus en plus à l'échange de données informatisées et à d’autres moyens de communication, qualifiés généralement de « commerce électronique » qui supposent l’utilisation de moyens autres que les documents papier pour communiquer et conserver l'information ; Considérant que les communications et le commerce électronique nécessitent des signatures électroniques et des services connexes permettant d’authentifier les données : que l’établissement d’un cadre légal contribuera à favoriser l'acceptation générale des actes électroniques ; qu’il y a lieu d’adapter la législation aux réalités actuelles ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, de l'Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et Communications, du Commerce et de l’Industrie ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE Article 1%.- L'article 1101 du Code Civil se lit désormais comme suit : « Article 1101.- Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. « Lorsque la loi n’a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support. « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un . officier public, elle confère l'authenticité à l’acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d’un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, [page 3] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 3 ACCRA EMA A AA RAR CAE NU OR PEER UE OP | ——_—_——————————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—……—…—…—…—…"…—_….….…. .…"_. _"_. _—_—…—————— l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par Arrêté présidentiel. « Les règlements mentionnés au paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux signatures électroniques utilisées exclusivement à l’intérieur de systèmes résultant d'accords volontaires de droit privé entre un nombre défini de participants. Il est reconnu aux parties la liberté de convenir entre.elles des modalités et conditions dans lesquelles elles acceptent les données signées électroniquement. La loi reconnaît l'efficacité juridique des signatures électroniques utilisées dans de tels systèmes et leur recevabilité comme preuves en justice. » Article 2.- L'article 1102 du Code Civil se lit désormais comme suit : « Article 1102.- L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. « Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par Arrêté présidentiel. » Article 3.- L'article 1111 du Code Civil se lit désormais comme suit : « Article 1111.- Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une partie s'engage envers ; l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier par celui qui le souscrit ; ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un « bon » ou un « approuvé », portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. « Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, cultivateurs, gens de journée et de service. » Article 4.- L'article 1112 du Code Civil se lit désormais comme suit : « Article 1112.- Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier par celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. » Article 5.- Le premier paragraphe de l’article 30 du Décret-Loi du 27 novembre 1969 harmonisant les disposi- tions de la Loi du 24 février 1919 sur le notariat en fonction des exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays se lit désormais comme suit : « Les actes des notaires seront, sous la responsabilité de ces officiers publics, écrits à l’encre, manuellement ou mécaniquement, sur papier timbré ou visé pour timbre en un seul et même contexte, lisiblement, sans blanc, abréviation, lacune ou intervalle. » CHAPITRE II DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE Article 6.- Les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, haïtiennes ou étrangères, pourront, sur requête, être qualifiées par le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) à fournir des services de certification électronique. Elles devront satisfaire aux exigences établies dans les Arrêtés d'application tout en respectant les conditions suivantes : a) Démontrer la capacité financière suffisante pour fournir les services de certification électronique; [page 4] 4 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 ——…—…—………—…—…—…—…—…—…—……—…———…——…_….…—— b) Démontrer la capacité technique pour la création de signatures électroniques, l'émission de certificats y afférents et la conservation de messages de données. Les personnes physiques et les administrateurs des personnes morales ne devront jamais avoir été condamnées à une peine privative de liberté, ni avoir été suspendues ou radiées de l'exercice de leur profession pour faute éthique grave. Cette disqualification demeurera en vigueur durant la validité de la sanction pénale, administrative ou disciplinaire. La valeur juridique des certificats de signature électronique délivrés par des prestataires de services de certification électronique établis dans un pays étranger est conditionnée au respect des conditions établies par Arrêté présidentiel. Article 7. Les prestataires de service de certification électronique qualifiés par le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) pourront offrir les services suivants : a) Délivrer les certificats de signature électronique pour des personnes physiques ou morales ; b) Offrir les services de création de signature électronique sécurisée ; c) Offrir les services d'enregistrement et d'impression dans l’ordre chronologique de la transmission et de la réception de données. Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) peut par voie réglementaire modifier la liste. Article 8.- Par l'effet du présent Décret, le pouvoir d'inspection reconnu au Conseil National des Télécommunications (CONATEL) par le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des services de télécommunications et celui du 10 juin 1987 organisant ledit Conseil s'exercera également à l'endroit des prestataires de service de certification électronique. En cas de modification du régime des télécommunications, le pouvoir d'inspection du CONATEL défini dans le présent article continuera à s'appliquer selon les procédures définies par la nouvelle législation. Article 9.- Tout prestataire de services de certification électronique qualifié affichera au local du CONATEL durant le premier trimestre de chaque exercice fiscal une attestation de pratique contenant les informa- tions suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire ; b) La clé publique actuelle du prestataire ; c) Le résultat de la plus récente inspection effectuée par le CONATEL ; d) La suspension ou la révocation de la qualification du prestataire ainsi que leurs dates ; Dans ces cas, est réputée suspendue ou éliminée la clé publique du prestataire. e) Les limites de l’attestation de qualification du prestataire ; f) Toute autre information requise par le CONATEL. Ces informations seront publiées sur le site internet du CONATEL. [page 5] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 5 a ————| Article 10. La rémunération des services fournis par les prestataires de service de certification électronique sera fixée librement par eux. Article 11. Les prestataires de services de certification électronique devront : a) Délivrer les certificats électroniques conformément à ce qui est convenu avec les titulaires des certificats ; b) Mettre en place les systèmes de sécurité visant à garantir la création et la délivrance de signatures électroniques ; c) Garantir la protection, la confidentialité et le traitement responsable de l'information soumise par le titulaire du certificat: d) Garantir la permanence du service de certification électronique ; e) Répondre diligemment aux requêtes et réclamations formulées par les titulaires de certificats ; f) Procéder aux publications requises par le présent Décret et ses règlements d’application ; g) Fournir les renseignements requis par les autorités administratives ou judiciaires compétentes relatifs aux signatures électroniques et certificats délivrés et, en général, à tout message de données dont ils ont la garde et l'administration : h) Mettre à jour les dispositifs de création de signature électronique, d'émission de certificat électronique, de conservation et d'archivage des documents prenant la forme de messages de données informatisées, ainsi que les éléments techniques relatifs à la fourniture de tout autre service autorisé, selon les règlements nécessaires à la protection des destinataires de leurs services ; i) Collaborer aux missions d'inspection réalisées par le Conseil National des Télécommunications. Article 12.- A moins que les parties n’en conviennent autrement, un prestataire de services de certification électronique pourra résilier le contrat qui le lie à un titulaire de certificat après un préavis qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours. A l'expiration de ce délai, les certificats émis seront révoqués. Sauf convention contraire, le titulaire d’un certificat électronique pourra, dans le même délai, résilier le contrat qui le lie au prestataire de services de certification. Article 13.- Sauf convention contraire des parties, la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle d’un prestataire de services de certification électronique est régie par les dispositions pertinentes du Code Civil. Article 14. Les prestataires de services de certification électronique qui désirent mettre fin à leurs activités devront notifier leur décision au Conseil National des Télécommunications au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin prévue de leurs activités. Le CONATEL s’assurera de la mise en œuvre de toutes mesures adéquates pour la protection des titulaires de certificats. Les prestataires de service et leurs administrateurs demeurent tenus postérieurement à la cessation des activités aux obligations de protec- tion, de confidentialité et de traitement responsable des informations fournies par les titulaires de certificats. [page 6] 6 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 ——————………………………….….….….….….….…._ CHAPITRE I | DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | Article 15.- Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) exercera les compétences suivantes en plus de celles que lui reconnaissent sa loi organique et la législation sur les télécommunications : | ' | a) Attester de la qualification des prestataires de services de certification électronique ; | b) Superviser le fonctionnement desdits prestataires ; c) Effectuer les inspections et audits prévus par le présent Décret et les règlements d'application ; d) Suspendre ou révoquer la qualification des prestataires de services de certification électronique contrevenant aux exigences légales, réglementaires et techniques : e) Instruire et sanctionner les violations de ces exigences, ou ordonner les mesures de redressement; f) Publier sur son site internet ou sur tout réseau public de transmission de données, de manière permanente et ininterrompue, les domiciles, sièges sociaux, numéros de téléphone, adresses internet, date d'expiration de la qualification, certificats électroniques contenant les clés publiques des prestataires de services de certification électronique qualifiés, et des prestataires de services dont la qualification est suspendue ou révoquée : g) Fixer le montant des droits et coûts applicables aux prestataires de services de certification électronique ; h) Veiller au respect de la confidentialité, par les prestataires de services de certification électronique, des informa- tions relatives aux titulaires de certificats électroniques ; i) Superviser l'exécution du plan de cessation d'activités des prestataires de services de certification électronique ; j) Contrôler l'application des recommandations formulées lors des visites d'inspection et des audits : k) Recevoir les plaintes et les réclamations des titulaires et des usagers des certificats électroniques relativement à la qualité du service offert ; 1) Fixer le montant et recevoir des prestataires de services de certification électronique les droits de traitement de dossier et les droits de supervision. CHAPITRE IV DISPOSITION TRANSITOIRE Article 16.- Un Arrêté présidentiel déterminera les critères à respecter pour l'admission en justice du document électronique, réglementera le fonctionnement et la responsabilité des prestataires de services de certi- fication de signatures électroniques, ainsi que l’admissibilité des certificats électroniques délivrés par des prestataires de services de certification électronique établis hors d'Haïti. CHAPITRE V DISPOSITION FINALE Article 17.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la [page 7] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 7 —_—_—_—_———————…—…—…—…—…—…—………—…—…….….….….… diligence des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, de l'Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et Communications, du Commerce et de l'Industrie, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 décembre 2015, An 212* de l'Indépendance. Par: 2 2 nf F D = | Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Evans PAUL Le Ministre de la Planification Ad et de la Coopération Externe : Yves Germain JOSEPH Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères PF et des Cultes Lener RENAULD D Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR [page 8] 8 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre des Travaux Publics, dé Transports et Communications pr Jacques ROUSSEAU . Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Lyÿnel VALBRUN Le nous: Zi La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Le Ministre de l'Éducation Nationale Ë et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT La Ministre de la Santé Publique Æ ; | | et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME [page 9] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 9 ———————————……….…….….….….….….…………………………………………………………………………….….….….….….….…. NE Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Ariel HENRY Le Ministre de l'Intérieur Cod — , et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN Er L Le Ministre du Commerce ed et de l'Industrie Hervey DAY La Ministre de la Culture Dithny Joan RATON = GTR ki ec? +7 Le Ministre de la Communication Jean Mario DUPUY La Ministre à la Condition Féminine | et aux Droits des Femmes Gabrielle HYACI [page 10] — — 10 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 Le Ministre de la Défense Lener RENAULD Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Robert LABROUSSE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, | - Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS Le Ministre de l'Environnement Dominique PIERRE WT] / Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Jimmy ALBERT Es. Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES