Decree Creating the Public Investment Fund
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Législation Administrative - Tome 1 : Dispositions Générales
Sous-Titre O : Fonds d'Investissements Publics
3ème Édition Électronique
Production et Réalisation : DIGITEXT / Juillet 2003 / Port-au-Prince, HAÏTI
Intitulé
:
Décret créant au sein du Ministère du Plan un Fonds dénommé "FONDS
D'INVESTISSEMENTS PUBLICS"
Date de l'acte
:
3 Octobre 1984
Source
:
Journal Officiel "Le Moniteur" No. 71 du Jeudi 4 Octobre 1984, pp. 1027-1031
Jean-Claude DUVALIER
Président à Vie de la République
Vu les articles 170, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 et 216 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 30 Octobre 1978 créant la Secrétairerie d'État du Plan en lieu et place du Conseil
National de Développement et de Planification;
Vu la Loi du 16 Septembre 1979 sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Vu le Décret-Loi du 9 Septembre 1981 fixant la procédure d'exécution des dépenses budgétaires de l'État et
des Organismes Publics;
Vu la Loi du 9 Septembre 1981 faisant du Plan quinquennal 1981/1986 la loi-plan de la nation pour la
période allant du 1er Octobre 1981 au 30 Septembre 1986;
Vu la Loi du 6 Septembre 1982 portant sur l'uniformisation des structures, normes, procédures et principes
généraux de l'Administration Publique;
Vu la Loi du 19 Septembre 1982 sur la régionalisation et l'aménagement du territoire ;
Vu le Décret-Loi du 31 Octobre 1983 créant le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ;
Vu la Loi du 24 Août 1984 faisant du Plan annuel, exercice fiscal 1984/1985 la Loi-Plan de la Nation pour la
période allant du 1er Octobre 1984 au 30 Septembre 1985;
Considérant que le Plan Annuel, instrument de politique économique et sociale à court terme du
Gouvernement est la tranche opératoire annuelle du Plan Qinquennal de la Nation, et que par conséquent
ses programmes d'investissements publics doivent disposer à temps des ressources suffisantes pour lui
permettre d'atteindre les objectifs fixés;
Considérant que les comptes de la République sont tenus par le Ministère de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie;
Considérant que le Ministère du Plan est responsable de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation des Plans
de Développement Économique et Social et que par conséquent, il doit disposer d'outils adéquats pour
garantir leur exécution objective et cohérente par les Secteurs de Planification;
Considérant qu'il importe donc d'actualiser les dispositions en vigueur par la création au sein du Ministère
du Plan, d'un instrument de gestion efficace pour permettre au Ministère du Plan de jouer pleinement son
rôle;
Sur le rapport du Ministre du Plan et du Ministre d'État de l'Économie, des Finances et de l'Industrie;
Et après délibération en Conseil des Ministres
DÉCRÈTE
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CHAPITRE I : DU FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS
Article 4 :
Les ressources consacrées au financement des opérations de Développement du Secteur Public sont
séparées de la masse des revenus de l'État et constituent les voies et moyens du Fonds d'Investissements
Publics. Elles sont d'origine nationale et externe.
Article 5 :
Ces ressources comprennent :
1. Les fonds du Trésor Public;
2. Les fonds propres des Organismes Autonomes et Entreprises Publiques;
3. Tous autres fonds nationaux;
4. Les prêts et dons provenant des agences externes.
Article 6 :
L'affectation de ces ressources est de la compétence du Ministère du Plan. Le contrôle de leur utilisation
relève du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, chacun en ce qui le concerne.
Article 7 :
L'exécution financière du Programme d'Investissements Publics est assurée par le Ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie qui ouvrira, à cet effet, un compte spécial du Trésor. Ce compte spécial du
Trésor centralise toutes les ressources affectées au Développement, énumérées à l'article 5.
Article 8 :
Le Ministère du Plan organise le financement des projets en fonction des plans d'opération, des plans
financiers, en tenant compte de l'équilibre à long terme prévisionnellement établi.
Article 9 :
Le Ministère du Plan s'assure que :
a. les objectifs des projets sont définis qualitativement et quantitativement et concourent à la réalisation
des objectifs du Plan;
b. les plans d'opération des projets sont bien formulés quant aux activités à entreprendre, leur répartition
spatiale, leur échelonnement dans le temps, leur ordre logique et leur coût respectif;
c. les plans financiers des projets sont cohérents avec les activités à réaliser en vue d'atteindre les
objectifs visés.
Article 10 :
Après analyse des plans d'opération et plans financiers des programmes et projets, le Ministère du Plan
élabore, au début de l'exercice, le calendrier prévisionnel des besoins de financement et, en cours
d'exercice, des programmes périodiques de décaissement.
Article 11 :
Sur la base du calendrier prévisionnel, le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie assurera
l'alimentation du "Compte Spécial du Trésor pour le Développement".
Sur la base du Programme Périodique de Décaissement, le Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie veillera à l'approvisionnement régulier et suffisant des comptes des projets.
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CHAPITRE II : DE LA GESTION DES PROJETS
Article 12 :
La gestion des projets sera assurée par l'Agence chargée de leur exécution.
Cette Agence peut être, soit un Département Ministériel, soit un Organisme Autonome, ou une Entreprise
Publique ou tout autre service déconcentré disposant de sa propre structure administrative.
Article 13 :
Les projets se classent en quatre (4) catégories selon leurs sources de financement :
a. Catégorie 1 : Les projets financés sur Trésor Public :
1.1 - Uniquement;
1.2 - Avec contrepartie externe;
1.3 - Avec un apport des fonds propres d'Organisme Public;
b. Catégorie 2 : Les projets financés sur Fonds Propres :
2.1 - Uniquement;
2.2 - Avec contrepartie externe;
c. Catégorie 3 : Les projets financés sur Autres Ressources Nationales :
3.1 - Uniquement;
3.2 - Avec contrepartie externe;
d. Catégorie 4 : Les projets financés sur ressources externes uniquement.
Article 14 :
L'organisme ou l'entité d'exécution des projets jouira de l'autonomie administrative. Son compte à la Banque
de la République fonctionnera comme un fonds de roulement. L'avance initiale accordée à chaque projet
sera déterminée conjointement par le Ministère du Plan, le Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie et les Agences de financement concernées.
Article 15 :
Pour chaque projet d'action régionale ou d'envergure nationale, le Ministre de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie pourra autoriser l'ouverture d'un compte de chèques dans la succursale de la Banque
Nationale de Crédit, en province, la plus proche du siège du projet. Ce compte sera alimenté par des
transferts du compte courant du projet à la Banque de la République d'Haïti.
Article 16 :
Les modalités de fonctionnement et de réapprovisionnement des comptes courants et de chèques des
projets seront fixées par décision conjointe du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du
Ministre du Plan.
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CHAPITRE III : DU CONTRÔLE EN COURS D'EXÉCUTION ET DE L'ÉVALUATION DES
PROJETS
Article 17 :
Les projets seront soumis aux inspections et contrôles du Ministère de tutelle, du Ministère du Plan et du
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Ils pourront également être soumis aux inspections et contrôles des agences de financement, dans le cadre
des accords passés entre l'État Haïtien et ces agences.
Article 19 :
Sous peine de suspension des allocations des fonds aux comptes des projets, les Directeurs de projets
soumettront, au Ministère du Plan dans un délai n'excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la fin
des mois de Décembre, de Mars, et de Juin de l'année budgétaire en cours, des rapports sur l'exécution des
projets, rapports prévus à l'article 53 de la Loi du 16 Septembre 1979 sur le Budget et la Comptabilité
Publique, et à l'article 5 de la Loi-Plan de la Nation du 16 Septembre 1981.
Les modalités de présentation de ces rapports sont établies par le Ministère du Plan.
Les rapports d'exécution feront ressortir le niveau de réalisation de chaque activité par rapport aux objectifs,
les écarts et leurs imputations. Les contraintes rencontrées en cours d'exécution seront aussi décrites ainsi
que les mesures retenues pour obvier à ces difficultés. Un plan d'opération revisé ainsi qu'un nouveau plan
financier seront soumis, le cas échéant, en faisant ressortir les réajustements opérés.
Article 20 :
La Direction d'Evaluation et Contrôle du Ministère du Plan, responsable de l'évaluation des différents projets
inscrits au Programme d'Investissements Publics, se chargera de vérifier à la fin des mois de Janvier, d'Avril
et de Juillet la conformité des réalisations par rapport aux objectifs et aux décaissements déjà effectués. Les
résultats constatés feront l'objet d'un rapport qui peut entraîner soit la suspension provisoire des allocations
des fonds ou l'annulation du projet selon le cas, soit le réajustement des plans opérationnels et financiers du
projet concerné. Un représentant du Ministère de tutelle sera invité à participer aux travaux d'évaluation en
tant qu'observateur.
Sur la base de ce rapport, un avis circonstancié sera transmis par le Ministère du Plan au Ministère de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif pour les suites nécessaires.
Article 21 :
Une évaluation annuelle de chaque projet inscrit au Plan Annuel et financé à partir des ressources du Fonds
d'Investissements Publics sera opérée par le Ministère du Plan, l'agence d'exécution et le Directeur du
Projet. A cette fin, des réunions d'évaluation seront tenues au Ministère du Plan à la date convenue, et
seront suivies d'une visite de terrain pour faire le constat des réalisations.
Ces rapports d'évaluation serviront à la préparation du bilan d'exécution du Plan Annuel que prépare
chaque année le Ministère du Plan.
Des copies de ces rapports seront adressées aux Départements Ministériels et Organismes concernés et à
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif chargée du contrôle à posteriori des
dépenses de l'État.
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CHAPITRE IV
Article 22 :
Dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables à compter de la date de l'achèvement du projet, le
Directeur du Projet devra soumettre un rapport final comprenant :
a. un état général des dépenses effectives;
b. un relevé des engagements et des disponibilités financières le cas échéant, à la date de clôture du
projet;
c. une liste des biens meubles et immeubles requis durant la période d'exécution du projet;
d. un inventaire des biens, meubles et immeubles arrêté à la date de clôture du projet.
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CHAPITRE V : DU CONTRÔLE A POSTERIORI
Article 23 :
Dans un délai n'excédant pas 30 jours à partir du rapport final du Directeur du Projet, une mission de
contrôle composée des Représentants du Ministère du Plan, du Ministère de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie et de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sera formée en vue
d'effectuer le contrôle final.
Ce rapport final doit être adressé par la Mission de Contrôle à la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif qui statuera dans un délai n'excédant pas 60 jours en vue de procéder à
l'apurement des comptes du projet.
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 24 :
Un Arrêté Présidentiel viendra fixer les modalités d'application de ce présent Décret.
Article 25 :
Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous
Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence
du Ministre du Plan, du Ministre d'État de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, le 3 Octobre 1984, An Cent-Quatre-vingt-unième de l'Indépendance.
Jean-Claude DUVALIER
Par le Président :
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
Il est créé au sein du Ministère du Plan un Fonds dénommé FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS pour
le financement, le suivi et l'évaluation des projets de développement arrêtés dans le Programme
d'Investissements Publics et inscrits dans la Loi-Plan de la Nation.
Article 2 :
Le Programme d'Investissements Publics est un instrument qui rend opérationnel le Plan Annuel de
Développement.
Son élaboration et sa gestion sont de la responsabilité du Ministère du Plan.
Il intègre tous les programmes et projets du Secteur Public concourant à la réalisation des objectifs du Plan
Annuel.
Article 3 :
Le Programme d'Investissements Publics sera soumis, en tant que partie intégrante du Plan Annuel, au vote
de la Chambre Législative au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'ouverture de la session ordinaire par le
titulaire du Ministère du Plan.
Les documents de projets devant faire partie du Programme d'Investissements Publics devront parvenir au
Ministère du Plan en double exemplaire au plus tard le 31 janvier précédant l'année fiscale en question.
Pour les projets déjà en exécution, les documents se résument à la présentation des Plans d'Opérations et
Plans Financiers.
Pour les nouveaux projets, les documents devront comprendre, en plus, les études de factibilité et tous les
autres documents à caractère socio-économique en rapport avec ces projets. Passé ce délai, les projets
dont les documents n'auront pas été soumis seront considérés comme non opérationnels.
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Donné au Palais National, le 3 Octobre 1984, An Cent-Quatre-vingt-unième de l'Indépendance.
Jean-Claude DUVALIER
Par le Président :
Le Ministre du Plan : Yves BLANCHARD
Le Ministre d'État de l'Économie, des Finances et de l'Industrie : Frantz MERCERON
Le Ministre d'État de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques : Jean-Marie CHANOINE
Le Ministre d'État de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Roger LAFONTANT
Le Ministre d'État des Affaires Sociales : Théodore E. ACHILLE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes : Jean-Robert ESTIME
Le Ministre de l'Education Nationale : Gérard DORCELY
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Fritz BENJAMIN
Le Ministre du Commerce: Odonel FENESTOR
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports : Arnold BLAIN
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Robert GERMAIN
Le Ministre de la Justice : Jean VANDAL
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Frantz FLAMBERT
Le Ministre des Mines et des Ressources Energétiques : Claude MOMPOINT
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