Republic of Haiti
Document Library
5,214 documents 224,262 pages
OE-CNT-DEC20130005: CONATEL decision of 2 August 2013 requiring telephone and internet operators to report monthly traffic and statistical data (Le Moniteur, 168th year No. 150, 16 August 2013)

OE-CNT-DEC20130005: CONATEL decision of 2 August 2013 requiring telephone and internet operators to report monthly traffic and statistical data (Le Moniteur, 168th year No. 150, 16 August 2013)

Summary — The legal basis of Haiti's published telecommunications statistics. Decision OE-CNT-DEC20130005 of 2 August 2013 requires every state concessionaire providing fixed, mobile or VOIP telephony or internet access to send CONATEL, by the 15th of each month, a fixed list of traffic and subscriber series, together with revenue by service category and employment. Failure carries a fine of 50,000 gourdes for each day of default.
Key Findings
Full Description

Le Moniteur, 168th year No. 150, of Friday 16 August 2013, a numéro extraordinaire, carries CONATEL decision OE-CNT-DEC20130005 of 2 August 2013, alongside two appointment orders for the national broadcaster and the prime minister's cabinet and two pension notices.

The decision is the reporting mandate behind the sector statistics CONATEL publishes. Article 1 requires every state concessionaire providing telephony, fixed, mobile or VOIP, or internet access, to send CONATEL by the 15th of each month the series listed for its activity.

Mobile operators report outgoing and incoming international traffic in minutes and in call counts, on-net and off-net local traffic in minutes and in call counts, international incoming and outgoing SMS totals, on-net and off-net local SMS totals, active prepaid and postpaid SIM cards by network, and the features and tariffs of each plan. Fixed operators report lines, subscribers split between households and businesses, the same international and local traffic series, and plan features and tariffs. Internet providers report the subscriber base split between households and businesses, the number of plans with descriptions and tariffs, and subscribers by plan type. VOIP providers report total subscribers, off-net traffic and calls in both directions, on-net traffic and calls between the operator's subscribers, and plan features and tariffs. Every category reports revenue by service category, total current employment where possible, and new jobs.

Article 2 fines a month's non-transmission 50,000 gourdes for each day of default, running from the day after the deadline until CONATEL's agents acknowledge receipt. Article 3 puts the decision in force on publication.

The decision rests on the decree of 27 September 1969 creating CONATEL, the decree of 12 October 1977 granting the state the telecommunications monopoly, the law of 22 August 1983 on the recovery of state debts, and the decree of 10 June 1987 redefining CONATEL's mission, all of which the corpus holds.

Sectors
Geography
Time Coverage
2013 — 2013
Full Document Text

Extracted text from the original document for search indexing.

d | = ’ " N VN, CDS NA. A) À V DES PSNRUEEE d'a ee, = “ront Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Fritsner Beauzile D 168ème Année No. 150 | PORT-AU-PRINCE | Vendredi 16 Août 2013 D * __ Arrêténommant le citoyen Joseph DAMAS Directeur Général de la Radio et de la Télévision Nationale d'Haïti (RTNH), et le citoyen Harrison ERNEST Directeur Général adjoint à l’Unité de la Radio Nationale d'Haïti. * _ Arrêté nommant le citoyen Karl JEAN-LOUIS Directeur de Cabinet du Premier Ministre, avec rang de Ministre. + __ (CONATEL).- Décision # OE-CNT-DEC20130005 en date du 2 août 2013. Une décision réglementaire prise par l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL). * Avis de rectification de pension en date du 31 juillet 2013. * Avis de liquidation de pension en faveur des fonctionnaires et employés de l'administration publique en date du 31 juillet 2013. NUMÉRO EXTRAORDINAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRETE MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les Articles 136 et 142 de la Constitution ; Vu le Décret du 16 mai 1989 rapportant celui du 28 janvier 1987 opérant la fusion de la Radio Nationale et de la Télévision Nationale d'Haïti (RTNH) ; 4 << LE MONITEUR >> No. 150 - Vendredi 16 Août 2013 D D EP D 2 ER ACTE RÉGLEMENTAIRE DÉCISION # OE-CNT-DEC20130005 EN DATE DU 2 AOÛT 2013 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS FAISANT OBLIGATION À TOUS LES OPÉRATEURS DE TELEPHONIE DE TRANSMETTRE LES DONNÉES STATISTIQUES DE LEURS OPÉRATIONS AU CONATEL Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications et notamment, ses articles 21, 22, 23, 122, 126, 137 et suivants ; Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’Etat, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles; Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et fixant les attributions de l’Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas geth), 5,6 et 7; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État; Vu la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre; Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l’État haïtien et les Opérateurs; Considérant que les articles 3 alinéa h, 5 et 6 du décret du 10 juin 1987, ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, en tant qu’Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications, d'un pouvoir réglementaire spécifique, limité à son secteur et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence de l’administration publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que l’État doit maintenir des statistiques sur l’évolution du secteur des télécommunications tant aux fins de contrôle qu’aux fins de prospective ; Considérant les demandes réitérées de l’ Agence de Régulation auprès des opérateurs afin qu’ils lui transmettent les données susceptibles de lui permettre d’effectuer avec efficacité son travail ; Après en avoir délibéré le 2 août 2013 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; No. 150 - Vendredi 16 Août 2013 << LE MONITEUR >> 5 L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, Décide : Article 1.- Il est fait obligation à tous les concessionnaires de l’État fournissant des services de téléphonie (fixe, mobile, VOIP) ou d’accès à l’Internet, de communiquer au CONATEL, au plus tard le 15 de chaque mois, les données de trafic et statistiques qui suivent, selon leurs activités : A - Opérateurs fournissant des services de Téléphonie Mobile a. Volume du trafic international (en minutes) sortant b. Volume du trafic international (en minutes) entrant c. Nombre d’appels internationaux sortants d. Nombre d’appels internationaux entrants e. Volume du trafic local (en minutes) “on-net” f. Volume du trafic local (en minutes) “off-net” g. Nombre d'appels locaux “on-net” h. Nombre d’appels locaux “off-net”? i. Total SMS international entrant j. Total SMS international sortant k. Total SMS local ‘“‘on-net” 1. Total SMS local “off-net” m. Nombre de cartes SIM actives prépayées par réseau n. Nombre de cartes SIM actives post payées par réseau o. Caractéristiques et Tarifs des différents plans B - Opérateurs fournissant des services de Téléphonie Fixe p. Nombre de lignes fixes q. Nombre d'abonnés (ménages et entreprises) r. Volume du trafic international (en minutes) sortant s. Volume du trafic international (en minutes) entrant t. Nombre d’appels internationaux sortants u. Nombre d’appels internationaux entrants v. Volume du trafic local (en minutes) “on-nef” w. Volume du trafic local (en minutes) “off-net” x. Nombre d'appels locaux “on-nef”? y. Nombre d’appels locaux “off-net” z. Caractéristiques et Tarifs des différents plans 6 << LE MONITEUR >> No. 150 - Vendredi 16 Août 2013 EE C - Opérateurs fournissant des services d’accès à l’Internet aa. Parc d'abonnés (ménages et entreprises) bb. Nombre de plans disponibles (avec les descriptions et tarifs) cc. Nombre d'abonnés par type de plan dd. Caractéristiques et Tarifs des différents plans D - Opérateurs fournissant des services de Téléphonie VOIP (software et/ou hardware) a. Nombre total d’abonnés (ménages et entreprises) b. Volume du trafic “off-net” (en minutes) sortant c. Volume du trafic “off-net” (en minutes) entrant d. Nombre d'appels “off-net” sortants e. Nombre d’appels ‘“‘off-net” entrants f. Volume du trafic entre abonnés du réseau de l’opérateur (en minutes) “on-net” g. Nombre d’appels entre abonnes du réseau de l’opérateur “on-net” h. Caractéristiques et Tarifs des différents plans E - Toutes les catégories d’Opérateurs ee. Revenus générés par catégorie de service ff. Nombre d'emplois total actuel par catégorie lorsque cela est possible gg. Nombre d'emplois nouveaux Article 2- Le défaut de transmission desdites données pour un mois, dans les délais prévus, sera sanctionné par une amende d’un montant de cinquante mille (50.000) gourdes par jour d’infraction. La période d'infraction s’étend du lendemain de l’échéance donnée par la présente décision, jusqu’au jour où les données auront été transmises, l’avis de réception des agents du CONATEL faisant foi. Article 3- Cette décision entre en vigueur dès sa publication. Les sanctions seront applicables, le cas échéant, à partir du 16 septembre 2013. Fait à Port-au-Prince, le 2 août 2013. Pour l’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications. | SN pe (A Directeur-Général

How to cite

Conseil National des Télécommunications (CONATEL), OE-CNT-DEC20130005: CONATEL decision of 2 August 2013 requiring telephone and internet operators to report monthly traffic and statistical data (Le Moniteur, 168th year No. 150, 16 August 2013), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires

Rights holder
Government of Haiti