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OE-CNT-DEC20130005 : décision CONATEL du 2 août 2013 faisant obligation aux opérateurs de téléphonie et d'accès à Internet de transmettre mensuellement leurs données de trafic et statistiques (Le Moniteur, 168e année No. 150, 16 août 2013)

OE-CNT-DEC20130005 : décision CONATEL du 2 août 2013 faisant obligation aux opérateurs de téléphonie et d'accès à Internet de transmettre mensuellement leurs données de trafic et statistiques (Le Moniteur, 168e année No. 150, 16 août 2013)

Résumé — La base juridique des statistiques de télécommunications publiées en Haïti. La décision OE-CNT-DEC20130005 du 2 août 2013 fait obligation à tout concessionnaire de l'État fournissant la téléphonie fixe, mobile ou VOIP ou l'accès à Internet de transmettre au CONATEL, au plus tard le 15 de chaque mois, une liste fixe de séries de trafic et d'abonnés, avec les revenus par catégorie de service et l'emploi. Le défaut est sanctionné d'une amende de 50 000 gourdes par jour d'infraction.
Constats Clés
Description Complète

Le Moniteur, 168e année No. 150, du vendredi 16 août 2013, numéro extraordinaire, porte la décision CONATEL OE-CNT-DEC20130005 du 2 août 2013, aux côtés de deux arrêtés de nomination pour la radio-télévision nationale et le cabinet du Premier ministre et de deux avis de pension.

La décision est le mandat de collecte qui sous-tend les statistiques sectorielles publiées par le CONATEL. L'article 1er fait obligation à tout concessionnaire de l'État fournissant la téléphonie, fixe, mobile ou VOIP, ou l'accès à Internet, de transmettre au CONATEL au plus tard le 15 de chaque mois les séries énumérées pour son activité.

Les opérateurs mobiles déclarent le trafic international sortant et entrant en minutes et en nombre d'appels, le trafic local on-net et off-net en minutes et en nombre d'appels, les totaux de SMS internationaux entrants et sortants, les totaux de SMS locaux on-net et off-net, les cartes SIM actives prépayées et postpayées par réseau, ainsi que les caractéristiques et tarifs de chaque plan. Les opérateurs fixes déclarent les lignes, les abonnés répartis entre ménages et entreprises, les mêmes séries de trafic international et local, et les caractéristiques et tarifs des plans. Les fournisseurs d'accès à Internet déclarent le parc d'abonnés réparti entre ménages et entreprises, le nombre de plans avec descriptions et tarifs, et les abonnés par type de plan. Les fournisseurs VOIP déclarent le total des abonnés, le trafic et les appels off-net dans les deux sens, le trafic et les appels on-net entre abonnés du réseau, et les caractéristiques et tarifs des plans. Toutes les catégories déclarent les revenus par catégorie de service, l'emploi total actuel lorsque cela est possible, et les emplois nouveaux.

L'article 2 sanctionne le défaut de transmission d'un mois d'une amende de 50 000 gourdes par jour d'infraction, courant du lendemain de l'échéance jusqu'à l'accusé de réception des agents du CONATEL. L'article 3 met la décision en vigueur dès sa publication.

La décision vise le décret du 27 septembre 1969 créant le CONATEL, le décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des télécommunications, la loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État et le décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du CONATEL, tous détenus par le corpus.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
2013 — 2013
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

d | = ’ " N VN, CDS NA. A) À V DES PSNRUEEE d'a ee, = “ront Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Fritsner Beauzile D 168ème Année No. 150 | PORT-AU-PRINCE | Vendredi 16 Août 2013 D * __ Arrêténommant le citoyen Joseph DAMAS Directeur Général de la Radio et de la Télévision Nationale d'Haïti (RTNH), et le citoyen Harrison ERNEST Directeur Général adjoint à l’Unité de la Radio Nationale d'Haïti. * _ Arrêté nommant le citoyen Karl JEAN-LOUIS Directeur de Cabinet du Premier Ministre, avec rang de Ministre. + __ (CONATEL).- Décision # OE-CNT-DEC20130005 en date du 2 août 2013. Une décision réglementaire prise par l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL). * Avis de rectification de pension en date du 31 juillet 2013. * Avis de liquidation de pension en faveur des fonctionnaires et employés de l'administration publique en date du 31 juillet 2013. NUMÉRO EXTRAORDINAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRETE MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les Articles 136 et 142 de la Constitution ; Vu le Décret du 16 mai 1989 rapportant celui du 28 janvier 1987 opérant la fusion de la Radio Nationale et de la Télévision Nationale d'Haïti (RTNH) ; 4 << LE MONITEUR >> No. 150 - Vendredi 16 Août 2013 D D EP D 2 ER ACTE RÉGLEMENTAIRE DÉCISION # OE-CNT-DEC20130005 EN DATE DU 2 AOÛT 2013 DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS FAISANT OBLIGATION À TOUS LES OPÉRATEURS DE TELEPHONIE DE TRANSMETTRE LES DONNÉES STATISTIQUES DE LEURS OPÉRATIONS AU CONATEL Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications et notamment, ses articles 21, 22, 23, 122, 126, 137 et suivants ; Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’Etat, remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles; Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et fixant les attributions de l’Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas geth), 5,6 et 7; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État; Vu la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre; Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l’État haïtien et les Opérateurs; Considérant que les articles 3 alinéa h, 5 et 6 du décret du 10 juin 1987, ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL, en tant qu’Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications, d'un pouvoir réglementaire spécifique, limité à son secteur et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence de l’administration publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur; Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit décret de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ; Considérant que l’État doit maintenir des statistiques sur l’évolution du secteur des télécommunications tant aux fins de contrôle qu’aux fins de prospective ; Considérant les demandes réitérées de l’ Agence de Régulation auprès des opérateurs afin qu’ils lui transmettent les données susceptibles de lui permettre d’effectuer avec efficacité son travail ; Après en avoir délibéré le 2 août 2013 ; Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ; No. 150 - Vendredi 16 Août 2013 << LE MONITEUR >> 5 L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987, Décide : Article 1.- Il est fait obligation à tous les concessionnaires de l’État fournissant des services de téléphonie (fixe, mobile, VOIP) ou d’accès à l’Internet, de communiquer au CONATEL, au plus tard le 15 de chaque mois, les données de trafic et statistiques qui suivent, selon leurs activités : A - Opérateurs fournissant des services de Téléphonie Mobile a. Volume du trafic international (en minutes) sortant b. Volume du trafic international (en minutes) entrant c. Nombre d’appels internationaux sortants d. Nombre d’appels internationaux entrants e. Volume du trafic local (en minutes) “on-net” f. Volume du trafic local (en minutes) “off-net” g. Nombre d'appels locaux “on-net” h. Nombre d’appels locaux “off-net”? i. Total SMS international entrant j. Total SMS international sortant k. Total SMS local ‘“‘on-net” 1. Total SMS local “off-net” m. Nombre de cartes SIM actives prépayées par réseau n. Nombre de cartes SIM actives post payées par réseau o. Caractéristiques et Tarifs des différents plans B - Opérateurs fournissant des services de Téléphonie Fixe p. Nombre de lignes fixes q. Nombre d'abonnés (ménages et entreprises) r. Volume du trafic international (en minutes) sortant s. Volume du trafic international (en minutes) entrant t. Nombre d’appels internationaux sortants u. Nombre d’appels internationaux entrants v. Volume du trafic local (en minutes) “on-nef” w. Volume du trafic local (en minutes) “off-net” x. Nombre d'appels locaux “on-nef”? y. Nombre d’appels locaux “off-net” z. Caractéristiques et Tarifs des différents plans 6 << LE MONITEUR >> No. 150 - Vendredi 16 Août 2013 EE C - Opérateurs fournissant des services d’accès à l’Internet aa. Parc d'abonnés (ménages et entreprises) bb. Nombre de plans disponibles (avec les descriptions et tarifs) cc. Nombre d'abonnés par type de plan dd. Caractéristiques et Tarifs des différents plans D - Opérateurs fournissant des services de Téléphonie VOIP (software et/ou hardware) a. Nombre total d’abonnés (ménages et entreprises) b. Volume du trafic “off-net” (en minutes) sortant c. Volume du trafic “off-net” (en minutes) entrant d. Nombre d'appels “off-net” sortants e. Nombre d’appels ‘“‘off-net” entrants f. Volume du trafic entre abonnés du réseau de l’opérateur (en minutes) “on-net” g. Nombre d’appels entre abonnes du réseau de l’opérateur “on-net” h. Caractéristiques et Tarifs des différents plans E - Toutes les catégories d’Opérateurs ee. Revenus générés par catégorie de service ff. Nombre d'emplois total actuel par catégorie lorsque cela est possible gg. Nombre d'emplois nouveaux Article 2- Le défaut de transmission desdites données pour un mois, dans les délais prévus, sera sanctionné par une amende d’un montant de cinquante mille (50.000) gourdes par jour d’infraction. La période d'infraction s’étend du lendemain de l’échéance donnée par la présente décision, jusqu’au jour où les données auront été transmises, l’avis de réception des agents du CONATEL faisant foi. Article 3- Cette décision entre en vigueur dès sa publication. Les sanctions seront applicables, le cas échéant, à partir du 16 septembre 2013. Fait à Port-au-Prince, le 2 août 2013. Pour l’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications. | SN pe (A Directeur-Général

Comment citer

Conseil National des Télécommunications (CONATEL), OE-CNT-DEC20130005 : décision CONATEL du 2 août 2013 faisant obligation aux opérateurs de téléphonie et d'accès à Internet de transmettre mensuellement leurs données de trafic et statistiques (Le Moniteur, 168e année No. 150, 16 août 2013), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires

Titulaire des droits
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