EN FR HT
Republic of Haiti
Document Library
2,507 documents 116,441 pages
(1986) A Century of Legislation on the Press and Communication in Haiti, 1885-1985

(1986) A Century of Legislation on the Press and Communication in Haiti, 1885-1985

Ministère de l'Information et de la Coordination 1986 210 pages
Summary — The Haitian government's own compilation of a century of press and communication law, published by the Ministry of Information in 1986 and reproducing the texts in sequence from the law of 11 August 1885 on freedom of the press. It is the only consolidated source for this body of law, which is otherwise scattered across issues of Le Moniteur that are largely undigitised.
Key Findings
Full Description
Compiled by the Direction de la Recherche et de la Documentation of the Ministry of Information and Coordination and published in Port-au-Prince in 1986, this volume reproduces, in chronological order, the laws and decrees governing the press and communication in Haiti over the century from 1885. It opens with the law of 11 August 1885 on freedom of the press, published in Le Moniteur No. 44 of 24 October 1885, whose first articles declare printing and bookselling free while requiring every public printed matter to name its printer and to be deposited in five copies for the national collections, with the deposit made to the Secretariat in Port-au-Prince and to communal council offices elsewhere. The ministry's own foreword is candid that the volume is not exhaustive and that the purpose is to inform interested sectors rather than to state the law. That is what makes it useful: press and communication law is a field where the governing instruments are hard to name, and this is a government-published sequence of them. Its practical value is also its limitation, since it stops in 1985 and predates both the 1987 Constitution and every subsequent instrument, including the December 2025 decree on freedom of expression and press offences. Digitised by the Library of Congress copy through the Internet Archive; the extracted text is usable but carries scanning noise from the double-page images.
Topics
GovernanceCultureJustice & Security
Geography
National
Time Coverage
1885 — 1985
Keywords
législation sur la presse, liberté de la presse, communication, dépôt légal, imprimerie et librairie, loi du 11 août 1885, Ministère de l'Information, recueil de textes, Moniteur, 1885-1985
Entities
Ministère de l'Information et de la Coordination, Direction de la Recherche et de la Documentation, Ministère de l'Information et des Relations Publiques, Library of Congress, Internet Archive
Full Document Text

Extracted text from the original document for search indexing.

•''W'îl:-x'," KGS 4370 ^WiTV^^^H 1 1986 } i ; l,%^$$iffiMÊÊÊm , "•':.,. .,ç.;,f;;,!)^!.jg^^^^^^^ |_ -;'':': -:' i::' ':;-'1':''':':V^^^^ ^i''', '' "''; , ' ^ : ' •,•. .: " ^^ ^y ^oV^ O 1^ vO- ^V-' ^^<i '\^''"^''\^^ %^*^*y^ '\**"^-'%o'^ \S^ .^' .<^^ ^,* <}5°*. v^ ^<> - r. ^o v^ ^'^. ^ "q.. lu le snt \e ^. V^, :% ^:2'<^^^ ^«b. ''^^^ ' ^- <>, <><U. <'.'<ik '^ «1 % "^A "^ -^ 0**0 .i.><J",* ^y>U'.''' h.\ \% \ \ \ ^ *r 'S; v^ " Si -//., ^%>. ^ % <"^ <='^/-^ ^'f^ 1 'î^ î>^v % "? *' A^ dit BStVUAÏ'. ^vK cx*^-- XV-^-c 4^A T* Um.sl^fe« LEGISP.TION ^I-EMOj p: ET "LA^l®] n ^ ^, ^^'^.^^!?^ 'e. On% .0(2,. ^ O^ >• \\. ^'</ îi? .»>^ -* ^^d à t'épan^ e'e'5'- riadio Krince Soteii comme er >'«s Parmi eux, nous po df ignés Mr, Joseph Augusîîr ler te triumvirat; Domi- émission «Halte en e Constant et Lamy Levéà «Bri kouri Nouvel Gayé^ _* ""*^ lasse à 7h a.m. à 2h 31 _^^^|^ et à 8h30 p. m, heure à fa* Micb Lespinasse, (émission Honneur- . ,^. , , ete - Révérende So - Ketty Claire Ministère de Vlnformation et de la Coordination Direction de la Recherche et de la Documentation UN SIECLE DE LEGISLATION SUR LA PRESSE ET LA COMMUNICATION EN HAÏTI 1885 1985 Mai 1986 ao ^s^^ V >^ V ^% B Mai mm wt B Miiijî âê ëéUhfêi â¥@ë pàm a\à »@i»ë ai iâili i^HIPIiM â»»i¥@^§âi^@ âë R8i 68Rffi^ii â§ iâ P^êiig iëiilg @% pâ^léê pâ^ là p\iëii8â^i8R ai ^Bii iîiëiië Bë hm%- ^asi^tii f i^tii^ gif tililliSIRt êêf tè§ f i Biti^f i âès iacuHëi voifè de§ bàt^urëë Slis clll ne diminue pas pour autant sa valeur de piste ou de flèche indicatrice pour des chercheurs soucieux de vérité et de connaissances précises sur cette tranche de notre histoire palpitante. • , côfltiifit Fidèle à ses promesses d'oeuvrer dès le départ à la promotion sans cesse grandissante du journalisme le Ministère de dans la cité, l'Information et de la Coordination, MIC, s'estime heureux de formuler l'endroit des militants engagés dans la Presse à et la Communication ses voeux les meilleurs dans la foulée d'un printemps qui se veut sans fin. AD MULTOS ANOS. Ministère de l'Infomation et de la Coordination. aaaaaq aj aa hdol nm e enu:i^oqqo noxasoDo onu ,aivB siioa fi fisid iaa'O siasi eb aniom uo r-ûlq oevn 7.eidèIèo sb xi>3:ti:/ôri'I &.1 eb ssiêiinoo Bon Bb 91x33 lavinne saaa^'î sii/joè ~8I0aJ aa ajoais mu» ob aoî-isoilduq si isq aèlifiq ie «ITIAxH Ma MOITADIMUMMOO AJ Ta 3833^ A.I qU3 MOITAJ ^asiisO aeb in9i:tnoo uo 3:t3xq ab lualfiv ee :tnj&.loB Tiuoq aeq ounimib an xfjsio0oa aiu9rio:îa/lo aab ïooq "joi î^Boibnx ^doélî 9b ïwa asaxoàïq aaoafiaa iennoo ab J9 f*:titèv sb 9:r-t9o c.s;i hi iija «h erfoaBlJ^ -ôa.asiiqljriq tnamsIIax^tiBq S.I90 aisra si/vai asïuvBd stjpioL'p aob e'iiov -•» i aivufto'X aBtiuo&l '=> -^ r iTisqèb 3L aéb lejvuso'b 3âaat>..'(oiq aâa & f^iêbil. &ma i ï Bnyuo'z ub e:ia&ïi8ibn&i^ saaeo anea noi.tomoiq si â »à.tio an^b noi:f6m-iolnI I «b 9ïé:ta.intM 9! el. 7s ïsJiiui-ïoî ab xusïued arailas'a »DIM ,noi.:^Bfîxbioo'J bX eb h âaasï^i fil anBb aèçBpna aJnsJiJ im ssb iioibne' L aiuailiam aal xutsov asa noiiBOtni/mmoD si. :)3 siT&h aqmajrni-iq no b oèluoî si i.up cni^ ansa druev sa .80MA aOTJDM QA ' ' aoxifinibiooD bI ab :ta aoi^i»«Tto'inI * i. sb 9ié:tai«xM xus iifinnooari net Ji/iiJano') si ,ian£A .n^Yorn ^o ^'^% p'^î-^ ,-onfi9i.jJf./i 9aar^~iq "•fi:^n9m9lpo-r ©.-t-t^o lf''?|.-^ ., liu.e;; esj js > r?^' xuaixaèfo an3£:t.'BH ^â;v sb^ iibnôiif, asq bÎ sup Inioq nr^lieo zHb'h sJIs'up é ni; naid ^^ nature des lois, haiéiennes saisies en dehors d'une .interpréta^^^^ refuil^^"^(^"^ tion qui requiert les lumières.de; la^'sQcïSiogi^ l'H^tp^re.; Ainsi, par deïi^ii;e^^ec^^K ^h.;^^r ^^^chrqnique, le, phénomène juridique, "^'p;ras 'dans ses rapports avec tous les élément^,, qui., /d^P^gept le fait national, outre qu'il est appelé à" régïemen^i-v'Ll% l^^^^^^rf^efcicedes droits d'opinion et d'expressipp, ne, pçrd .^^de . vue l'obligat:^qn;, de," ménager ^.^^li^^^^i^,,^^^ intérêts de la,^o^.4ét;^^et;t'Ii;aér l^^^fr^Ff) ^^; 1^ Presse dont 1 'objectif ^^oitTs-h^i^^^i^ser avec «les exigences de la' Paix 'Pu^^iS^e l'existence des Institutions patïonllef^^^^ politique idéal pour l'essor collectif et i épanouïî^ semept individuel. ^ poq R-^'fr ^^V-,^l}^-^c '^^ ' ^ ' . i-I 1 'analyse, à B?"^,;c^^^^^^^.,.,ff:i"iPose UonJ^SÏÏ^ lois, sur la Presse et la CoitununicS- des différentes , adoptées par nos V N^^^r^Tl°i^r^..Prise en c-harge :?9 o ^^. f^^'^éral législateur^ di^^ ou le-1 asservissement de, la Presse ou de toute autfe Ei'^\Vru^°^' ^^^ pouvoirs Exécutif et législatif, .semblent souhaiter que l'avènement d'une L?f;, race de journalistes, d'écrivains, d'artiste^^ restituas a leur f oriction .,^^iale d'éclaireurs de la'' conscience Ç^^?°^.^i^v^lo^S;i 'ensemble des mesures juridiques, prises et comprises dans leur cheminement hi,^torigue^< R? fp justifierait, tout compte fait, que par la volonté. de favoriser la naissance de ces profession'" "'"' /"'/'""' nels de la plume et de l'art. ofo xol bI ,3à:jq6 -' • ^ ' - L'année 1985 amène le Centenaire de la Première Législation Haïtienne sur le fonctionnement de la Presse. C'est, en effet, par la loi du 27 août 1885 que le Gouvernement du Président Lysius Félicité Salomon Jeune a confirmé solennellement les droits ^'- I giftiifi Hfi P'iiii feiiR geifit fl'iit it ai ^Hi? pi âttfRâW pçê§§§ hâi%i§nnef gfllê ¥éfi@ro§n%§= HRI RSe^iiii itipg §tiÇ ttfli tfâ§iet84Çê %\ii n'a pâg e@ pi«§, t8H^8Hfe iîi fietiiiffli t^ §§«§ §eef@e.. âlRe HRi ¥iii8fl pi iRi f§it t^eRR^wç, i@ Pçé§ii@n% §ii8ffl8Rj iSRgiiR^ Ëi pÇ8ffl8R¥8if i§ gRitVifê Râ%i©nâie, i BfSfflHifei il i8i âR i eetefefi iê§§ §rç iâ p?@pçié%é iiltifiifi it iftiitipi: àii§4§R% §\àivf©, B'iRtfil fifiiffliRtiti8R§ â'iRlÇ@§ p©M liï«4%@F, HRie p8Rf eSfiipiitifî psef fi^iiif 8H p8Hf ifeÇegfÇ eêÇ%§ifi§§ i4§p@§i^l@ns gFieiâlRtii; 8H iR68fi P8RÇ 6ÇéêÇ â§§ iR§%i%\à%i@n§ ipPFSpfiiii I HRi âiflRiiSR %8R5@«f§ pi«§ iàïfê ai iîiflf8fMti8R ËiRi R8tÇi WiiifR: ii§ m Fép@ç%©4ç@ âi§ i8i§ §§ieffi@nt f§%f©«¥@Rg R©\i§ ti§§éj @% @è %^^%t ifflpeftiRt i§ i8i §Hf ii pfiiii âH i§ âéeêwtefê 4filf 4à l@i âR ii ilR^iif iii§ fflSâifig, i'àftieiê 14 â@ 4â pçé§é= âiRti: Bi fflifflij iii àçtleiêi 8» 4?, ?e â© §©%%ê i8i ai iiii §iÇ8Rt 4 4ê«ç ^©wç iR@fl4f4é§ pàç if i8è âR i^ ÏRèR i9?§: IR 4^i4f 4ê 4éf4§4â%©\jf â efH âi¥8èF fâppsiifî p§Ç 4à 4©4 âti 4 â©ô%, 4â Rieiiièti ai fiFiRtif i'iRâégêRâàRee e% 4â §ég«ç4té ai il pfiiii IR pf8€lRè§ifl% Rfl tm%% n@yveâ« àfe¥©= ^iiRt gê§ ii§ pfi6iâiRt§: ÇêîRti§=ïfiéRâfê, §R%çê iiii it i§i4f Fifiè^gRt rr§ péf4@ie €['4R§%âte444%é iH Ri^iiR ai i§ iégi§4§^i8R êl %fàâ\à4§§R% 4§ §4%uà= ti8R â'HRi pFi§§i î^àitiêRR§ 4 4à f§gh§fêh§ iê iâ ¥8ii: êitti tiRâ§Re§ §§ p©\iǧ\à4¥f§t €4Rq àRi âpFii? ii i8i âH i§ iâR¥iêf 4^i^ ifl©â4l4§fâ 4§ §hàp4= tfi ii ai 6iiii âH 4§ âéeêinfeFê 4^ii,  ii iRiti i§iii mm . m Çi«§ tifâj â§ fl8R¥§44ê§j fè^4e!fi§R%â%4©ng, piui gâçâg%èfe p4\à%êt 8« ffl8iR§ ié§itifflg§f 8R âefflifiê Fi§tfi6lil (p8aF Hif^ lâg§ à iê§ §4%\iâ%4@ng ie 6fi§i) âiiaigfil g ei^l e i&Mi i§ g@R%f R@%âiWRen%» m î ; le décret-Loi du 13 juin 1950 êê le 3m^ê ffliiitâifi de gouvernement et celui du 2ê àêûî i§§7 âH ê8Riiii Militaire de gouvernement renfeffâflfe i§§ âi§g8§iti8Ri du précédent en vue de sauvêfârâêf ià pâïîJ §86iiii et la sécurité de l'Etat durant là §âfRpâ6fRê iii6t8Fi= le. Dans un autre domain©, 1# Df, PFàRf@i§ Stt^iiïiF signé le 9 janvier 1968 un déêfêt §ëF iê§ iF8iti d'auteur d'oeuvres littérair©§, ggi§fi^i|ig{y§§ §^ artistiques en vue d'harffl©ni§@r %ê§ pFé¥i§i8R§ de la loi du 6 octobre 1885 §ur iê§ §F§it§ â'âHttaF avec les stipulations de la e©flVêflti@fl ifîtêF-âffléFi= caine de Washington du 22 juin lf4i et ià §@R¥iRti8R universelle de Genève du 6 sept@ffll^f@ l§§i: a Au cours du régime d@ ByVâiiêF/ i§ F^tîîîRi de changement a été accéléré. ifl effet/ fWFgRt pris coup sur coup, la loi é« if §êptêfflfefê i9?9 et le décret du 31 mars 1980 qui i' De plus le décret du 12 ©et@fef§ i§77 âggefâi l'Etat haitien avec le df@i% êë §'@6tF8^fF des concessions ou des permis d'#»pi©itâti@R§ â des tiers le monopole det serviêêg êê têié§@ffHRyRi= cation (y compris la radi©difftt§i@fî) , {yê êéëfÊ^ du 22 mars 1977 crée la Radi© mtimàlêf iê êéefê^= loi du 24 janvier 1979 crée la Télévi§i@fl Wàti©Riiê/ le décret du 16 juillet 1981 piâ§ê iê§ ?¥ê§§ê§ Nationales et le Journal Offieiel «&ê MeflitêtiF^ sous la tutelle du Ministère de i îfîl©ffflâti@fl et des Relations Publiques. — à — ' Plus tard, après la eréâti©fl de i'iSA8§À/ Institut National Haitien de là eyitUfê et êê§ Arts, le décret du 2 octobre 1984 fé@ffàfli§ê iê§ Archives nationales et celui du 20 ©§t@fefê %§§éf restructure la Bibliothèque Nati©ndi@* ce A qui lecture des textes, ©n f@jRâf^y@fâ/ êH concerne les lois sur la pfêëêê pf§pfêJï)êRt la î . et les amendements qui leur ont ete apportes, que lé nombre et la nature èès causes' de delft varient tT/^ine législation a une autre et teftaent ^xBjooB X faCT û 'x^biRVsvuB'a ob suv n'3 :tn9beof>"j:q ub ^ a aimmuier. 5-icr:tO'3.i.!^* -sapsqtïïso si insiub :J-B.-t3'I eb stiiuosa &I :ie dj,€e, ' i i ^ . , - A partir de la loi du 15 décembre 1922, (gouvérarticle ^l^^j^gi^t oǧ tenus, E^a^,aexemdéliits^ ë^3-^iU¥^iiiBi 1 .^out^ag^, 1^ pl^fc-i aP^Çii^i ^ (les d i;f f ama_t iioii, ^5:omm i s ga s J^ i^P i e a s4e y W^^ se-iaeQPtr© un,o j rept ésentarït ou., m^pf^ bdiplpmatique a9<&f5C?çédi^é n^qi3^t„«;?e_. Bo|r,çp) : r , , • , r- i:^ ' y gQuv.ernemientx!jf3e?8lSPr pi-4sii, idu , :r ?»ép\ibli;q\ge >;t!* i^^ <i#14fe en i^!Ç5#iifQrmitér,uaivjBj2îv.i.Ur%3lcL^ l;3ïc.£l#6l<a^t£^ <S44e oiçi ©Sjt rpyni,d'wi&e vam©|i^e de^-Peçt .r;à ^g^^giieeBît^Se^oiiagS et d'un empçtÇQnrkem^fitcr^i'un ;jfioi&^>(èeDU%ba©ii9^TrFt,,lî5i du 19 janvier 1929 étend ces mêmes sanctions au cpntrîç lyijjjÇ^ef r,^ 'Etat cep déiLits /.Siqnt 3 gomB?^ ca/S: ioù gquy,ernement .u,n .jgçtç^çgeç f3 rgcojipy^gpf^a.f.o i^ p^, gouvernement,, haïtien., C^g peine^., ser^jy: jnp<;lifié^^ par les décre^t?; 4u 30, iju^în- il95,q,,yiet d,up, lj%-^s,^pt^bi;^ de profession codifiées la aussi 1979. Sont et j<;»i4rjialiste>[ l©s, ^afif^nees .(de p^re^spesj n^tfi|)na,]fe ^les les .açg^^ivç qfei^rangèra, p^]:i).iQthèg^^, §^3 ^ :^pEi,meEieSe[qx3 fc^-^ a >,-ï L^élé--?çoiTununi^,^tjL;ÇwP33n[Q3 ];fig reç:tif,ic,atiQns,c o^Liq^ ,,^j:e^spons^bij.4tt^S;,I civ^^^fi .^^^s §,-:,. . > ; ^ . i._- ' pénales ..du ^ , t . 4:j,Çj^(g^e^\^:4e,4'jOrgane^-_f,^,i^..j g^)an^çjj.j^9 l'a^t^Vir .jàe l^'^CÇft>,en que^stipn ^tS-)- •rvei a^'.fîin v;:: ub ^^W'pr^^e^'Mil W^co^Mi^nt Mes^^^bà§"^^<^t?^ la dignité des personnes, des autorités cofistituées, Elle foirmuxe des la vente. a les manquements ''^irêufation à f aciïit!'éf ''îâ appelées conditions d',une «4.rif ormation pour le développement» en conformité avec le nouvel ordre monàilail dé "1^ information prqne par 1 ^^UÎ^ESCO ^ ^ C'est a ce nxveau que le Ministère de 1 Iftrôrmao L£.nc./u±.&W 3,L[,0 9ti jo Ict si '3"ï'i**0j.rxiiâl , , coordination est devenu Ministère la tion et de On de l'Information et des Relations Publiques. presse de a vu s 'accroître également les organes indépendants. ' . . ; .L.'l Il importe de rappeler que le souci de voir ]es journalistes eux-mêmes prendre en charge par la destinée de leur corporation se manifeste par la loi du 19 septembre. 1979 sur la presse, laquelle, er son article II, stipule qu'une association nationale de journalistes assurera la discipline profesla sionnelle des membres de cette Corporation)^. Loi de 1980 sera moins formelle en déclarant (article que «une association nationale reprt'sent at i ve 10) de leur corporation est instituée pour la défense de leurs intérêts professionnels. cette Ici 5-, Cependant, bien avant ces deux Association existait en fait, et c'est tlle qui a pris l'initiative en 1963, à la suite d'une proposition du feu Victor Nevers Constant, de consacrer la date du 5 mai de chaque année «Jour de la Pref>hey.. communication er la La Presse hai tienne et itinéraire, en leur général, ont leur histoire, Notre propos n'a {as été un mot leur dynamique. de faire une analyse exhaustive de ces différents C'est simplement dans le but de textes de loi. renseigner les secteurs intéressés que le Finistère de l'Information et des Relations Publiques prend plaisir à publier «Un siècle de législation sur la presse et la communication, en général, en HaitiX. Puissent intellectuels les en tirer le meilleur profit. Direction de la Recherche Et de la Documentation Ministère de l'Information Et de la Coordination. le parcourir et hQi ÛM 11 aeût 188S «ur la liberté de la Presse. Meniteug iu 24 oetobre 1885 No. 44 ialQineRi Pgéeiêient d'Haiti. V\J l'âïtiel© 25 de la Constitution, considérant gu'âU prétérit du 3© alinéa de cet article et sans pefter âueun© atteinte k la liberté de la presse, 41 importe de la réglementer, afin de réprimer ^Uând lie se présentent, les abus que pourrait ênfendrer 1' usage de ce droit, considéré à juste titre» eeiwne une des conquêtes les plus précieuses d'un eitoyen libre et indépendant; fur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l*avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé It le Corps législatif a voté la loi suivante: 6e l'Imprimerie et de la Librairie. Article sont libres. l - L'imprimerie et la librairie à Article 2%Tout imprimé rendu public, l'exception des têtes de lettres, des cartes d'adresse» des billets de faire, part, des factures, des et connaissements» commerciales des circulaires industrielles ou autres ouvrages dits de ville, indiquera le nom et le domicile de l'imprimeur, qui est astreint» avant toute distribution d'en faire un dépôt de cinq exemplaires destinés aux collections nationales. J . .3333^1 jbI 9b 9:fi9dil si lua g88I j ùo& VS ob ioJ Article 3.Ce dépôt se ferai pour PôFfau-Prince, à la Sep Eét^f^rgg^g; ^JS^-f^^ ^^ hb^^ hJ^ifiM' pour les autres villes de la Pépubli que, auSc BôTreaux charge pour ceux-là de à des conseils communauj: les acheminer sans retard au département de l'IntéL'acte de dépôt mentionnera toujours 3e rieur. fejb j^ ft^obëao :t^ i y aqffl'*^ Ijgt fe) titre de l'imprimé et i 1 en sera donné lécépisso sans frais à 1 impi imeur , .1 i. ' zrae-ieb.XEvjo L>rîf;e ^ noicîu J ; :^tlèlé^ ^4. -'-^ J;:.io3 si dS :,b © l'oi.-t^iB 1 ' i," E^ fc^J Spôs^tiortB iqndeopi écèd€ïiï,t 'à lés greteresnu^dsi/iimpr.ijniés, tous sont 7a ffj:/li cables ou de reproducti ons ' que'lconquesvl d®!sti®JrEoqàx être JiïL^.7n r:iè:iq -àn aii bnsup publiés. Uano-.:. ,;Moib eo eb 9pf>air'I -îeibaeprje contreviendra 5.L'Ijnprimeur qui Article > , - , 'i.WnOO H:-<b Ibifli, 9IKOTQO ^I 9:ï d'aune passible sera dispositions présentes aux .i-^Dftx. J9 otKTtl nevoixo. cir amende de deux gourdes et de cinq en cas de récidive. . . "^ "^^ < , ' j.:..d['b &:ix6:f-o:i09a ub iTtoqqsT si CH AP 1 TR E_^ te X o 9 R aab Ix9aaoO ub axvs'I sb ,^ f^ :iu?. :tQ ;uoiï De la Presse périodique.^ ^^q ^ PARAGRAPHE I,., ; gj^ ^^,5^ ^ îiifilaxçèl aq~j;oD ei Article 6.Tout journal aura un gérant responsable. ou i3 écrit j^pg^|,y^^(^]qe gérant dWv'ra êtr'e tVai-t^^'"«^fn-t^^<9f r JIS'" jouissance pleine et entière de ses droits civils et axigmx-ïqml, 9lox:t:t,A -^ - i politiques. " Ce M .ao:îdxf Article 7.- Avant la publication de :ntoa tout la ^joù^hàîï"^ou^'^'^'<®?it »f)^4'feéiqîi^'^' i 1" -&er^J'lfJatLTe^ à "è'è'éi^ètàirefîè' (?'#tdt?'=6W -P'-Irt^-ér-f^eU'i", 'ûfieiidë^laration étante >r es pon""éiir «timbres^ Sde'^^è'ux' ij<:^l:des'/-^igî^iée ûMj ^^a) fê'J- ^ééf\9jmrirlaT\i^' -î^^^%'hiP no^stfet ,^^^d««»#ïii#ruï*2--5 *?4-'^-'^¥it?è au ^^^jo0'M#P'^'^^é>t ^tS^i^i-'imodë"^ diÈ''>îp«bli€:a%lon *fi^fniï<?.yViclicat5or^ ^ de ^-'Jpbim^i^iméî^i efrio^fù ^ili fdtfiOP i'êtïe ,inx9:ï:taiB .-t59 rup ^^m^t i9^-^.^^'^^'^^^^^ 9-tuoi :fnsvB X0G aèaxJaeb a97XBlqm9X9 pnxo 9b d-ôqèb nu efXRl Le ou les propriéta.i^^î%noqlPB^sei:en^o.3p-^fs cette de Muni pièce. la sicnatures au bas de ':q ) , 10 préalable, le déclaration Secrétaire d'Etat de l'Intérieur délivrera l'autorisation de ipublication .1. ^^ ^fiP€?éféf^^69- fi^Toufè^^ftèdi fi cation qui pourra èi39^ëMî« ^^inb 9ie^"%bn3?eférfâ^ cls^^^a^s értumérées s^hê^ -fm^if^^MRS xnÇ^ëéVâP (^ n^'èHcêiSéiè^'^W 'quinze. -ijjsiinoM UB sèxiduq prescrit à l'article numéro du journal 2'-^§ëf'â'' ob3'S'ga%'tri"t^i3fiê\Sr«''^haque ÔQ'^^^ta:itl^rifeêiq«e,9^'âe'ïa%H6Bqci;h:i3 ^tirnéfïJôè à déposer devront porter la signature auto^g-rJ^phe du gérant responsable outre son nom imprimé sur chaque exempiâii-è'^' nox:tB'ï6lo9b bL eb èJ-âaaujs? uo noisBimO Article 9.- Le dépôt ./ij iijBfj.rlos sèonoxioiq ,39b-iuop .:tpni:v sfo sbrierrc (V PARAGRÏ^PHE 'îi^«l<->ï<J ©X -9 9ldB8noqnei .l^nB-tèp o.l 9i;tiino , l^ëoi^êPànfJ^sera 'tenu -d'insérer en tête -dtî'â'^^ïAJë prochaiti 'numéro du journal ou écrit périodique toutes les rectifications ^\ii ^ïiPi:' ^s'^ronitii^â^iTi^sferées ipa^r; un. b dépositaire de 1 'autorité pubiî'^ë^-au -'sujèt-^^ès^i'ètfe'iyd-é *sa'"*'f onc¥ïon qui auront été inexactement rapportés par le dit :69Sftâï ^ô^a^^^c¥^t'^<^&é¥îoa9^§%^^''^-^c4s£''^réc€iîicàtions 'j;)n'-iiiArt\A;léf'^ïft?*) gratuitement ftè-^'-'âëpaiiêifëfft elles répondent. ^ 1^- dëtiB?^^- de^ 1 '%^-ticle auque? ,-îusmï^qmj' L 9b 9^<?%iîèie(0ii.aIoi4îB) sef^i^àïlëSi' ^tefi^J^aQi/f^sérer ^î^at@î€êftënt ^(g^W^Ï^-46*:Pnz#è5b'ltF^':3(& l^k'^^<^:ept^'ém les réponses de- %^à*&è%i|^'?ï<ènnès'?)o5Fyn'^èS"©û?'Sés ignées dans le journal ou écrit périodique. Ces réponses ë^p^merôSt t>afei^l%) dôQKÏë^saé E>la nq-btr^ÀHeur asL tuujj §.3ârt^5:?^c.S>uqufeî^'Wi1L-ëfî^-ir^^nd@è€(?onoT[q ftfe ' de .-...-. .le dépassent, le prix sera dû pour ,.r Si elles -ôxiup9x isniuor nu'^5'^e:rn,9v ^^noi:f&ltioiLO j99:i:fn3 le,, siïrplus, seulement calcule a raison de cinquante as>bj'4op xib î^b ebnemB TSi qLox:^ib) jih:ts:fai ^nama-i centimes la ligne. .3:tnBnev9id-noo Cette lë^ dernière téntêfi^ë^jfctl-bîïit f)%fe«15^%e?»ii^i3ausî lBay.uoi 9-^ asi 9nï9onoo disposition cïfefe concerne ae.l e-f-J C'j-^ également âé?)Osii'-iair-««f'Ide9l3!lâu.feorité aiom xxa sb aéisb nox.:^Bn;:as5.aoo xup 90 ns :*9 ^aeèldaob ^tnoiaa 11 SI . PARAGRAPHE III 12.@ifetilâti@n» là là L' entrée r Article vente d'un journal étranger dani le pâyi p©Uff©nfe être interdites par une décilien feuv@^n@m@ntâi@f Seerétâi^@§ d'itât et délibérée au conseil des publiée au Moniteur. Article 13.tions du chapitre punies coitone suit: contrAV@ntien§ âUX diëp§§i= paragraphe I, ïï» III» iêï'efit Les II Omission ou fausseté de la déelaratien (âftiëlê amende de vingt gourdes, proneneéê §elidâif@itt@flt contre le gérant responsable et le prepriétâitê* 7) Omission des modifications de 10 gourdes contre les mêmes. (article Omission dépôt obligatoire du amende de dix gourdes contre les mêmes. 8) àftlêfiâë (article 9) Omission de l'impresion du nom du gérant responsable (article 9) amende de dix gourdes contre 1 imprimeur. ' (article 10) Omission d'insertion prononcée solidairement vingt gourdes gérant responsable et le propriétaire. Omission dix gourdes même s amende contre de le amende de d'insertion (article 2) les contre prononcée solidairement Entrée, circulation, vente d'un journal régulièrement interdit (article 12) amende de dix gourdes contre les contrevenants. En cas de récidive après une Article 14.condamnation datée de six mois les susdites amendes seront doublées, et en ce qui concerne le journal 12 . l'administration ne, écrit périodique haitien pourra arrêter la publication irrégulière jusqu'à' ce qu'il se conforme strictement aux dispositions qui lui sont applicables et qu'il acquitte le montant des condamnations prononcées contre lui ou CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES 15.L'affichage, le colportage, Article la vente des imprimés sur la voie publique, quand ils comporteront des délits prévus par le Code Pénal en vigueur continueront à être régis par les articles du dit code. Article 16.- Il en sera de même de tous crimes ou délits commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication comme critiques, censures, agents l'autorité, contre les de provocations, etc, calomnies, injures, outrages, diffamations, prévus de faits délictueux général tous etc, et en par le même code. Continuera aussi à être suivie, Article 17.la répression de ces crimes, la poursuite et pour délits, infractions et contraventions, la procédure décrétée par les lois en vigueur. Seront déférés aux tribunaux Article 18.correctionnels les délits et infractions prévus par les articles 7, 8, 10 et 12 de la présente loi. Et aux Tribunaux de simple police les contraventions prévues par ces articles 5, 9 et 11. DISPOSITIONS TRANSITOIRES propriétaires 19.ou Article Les gérants des journaux ou écrits périodiques en cours de publication seront tenus de se conformer dans un " 13 délair.d'tiiîti»v©iii5.r)a5B« {;reasri{?feAoni(ij^UfcoiQ%qCon)q^E:^ntix-> cf o ij^[ p^ifi^ T<fe Y e -PM:^ s/moinoo sa li'up 90 .[j'up is asIdsoxIqqB .inoa 'nul ïup dàé s X Lc^oefe i p r é aconjt^e old ti éd i-OlrréÊ( s ' t; ]-égal*imen$H jcfonteuai ntfSsineioi-ïia ;:;.--','<:'"! <;. err 7 xapofi I Article 20'^^ '^^lî^^^pim%^^^-^mi^''"ê'^r^^^"i^Yi%^e^^ publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justiceï-^t^â^3jl^-^it^ ce qui le concerne. Donné au Palais Nationa] Port-au-Prince, de ]eWàme"l88§i an^ëSêfi^ê^â^^i^Indépfe^^anc^;^-^^" .oupxiduq oiov si lua 39mx:iqrni: aab ad s:îctov bL yboO sAlloMd^^ auvè^q aiilèb 39b :ino^o:iiQqmoo ali iBq aj:p9:î .91 tê é :trTO'3.90fiiinoD luaupxv ns L&nb^. -^^^^ ^-^^ ^^ 29loi:t:i6 a^l Par le Président: bfïeup .îomiïo d-yo.t ^^^4S¥^ c^rmWirê^d*Stit"âe-^ia Ju^tic^fP^^^A uo r.sq 9a3ï=>f6brft^ M?éfi¥l ^lÊÎ^Sa: '^^i-n^oo a:ïiLhb uo s-i:ïuB 'f^'*^"'?'"^?.e'êi^¥èîâï?e"-'9^êîaÇ«èès'ÎJf4î^¥irflu??Yom sb ^enoi:t6Dovo:fq ''t'ï^a^i'^is^l^^NKl^^"^^ ,9iiio:tu6'I ,ar:»pj5T:,:t0O tO::t£> auvàtrq xusu^-toilàb ,a9-ju(;ni aJXBÎ ^asinmolBO 30o:t sb ^anoi:}-Bjn6Î'ix& ne :ie ,Oj9 .9boo amom si isq le'ienèp BieunirfnoO s Xc^aufi -Ai 9lox:t-iA 390 9b noxaagiqài st :is 9ixu3Tuoq bI lacq s-îybèootq s.f »Hnoi..tn9V6:iJ-noo "ts anox:^r>6:i5ni ,a::rilàb .:i09uçxv ne axol 39! Tisq 99Jè:i095 lOxvïDH 9T[J-è ,39;ni-io xu&nudiiS -.81 XU& 3à:ièÎ9b inoT:92 9lDx:taA aaoxJ-OBiîfix 3:t-:l9b 39! :t9 alsfino.tJ-osï'ïoo 9d-/f93èiq si 9b SI d-9 01 ,V ,8 aglox^t^B agi isq ~.6t.-tfîoo 391 aoiloq g.Iqmxe 9b xusnodiiT xub .xol :ta .II :f9 Ç ,2 a9lox:J-ï6 aeo isq 39uvè-iq anoiJnav 3t)7è"Tq' aaHioTiaMAHT aaîXBièx îqonq 9b e'i'joo nu p.nn,b a MoiTiaoqaiq 00 sJ-nBtièp a9J -.CI gloi.-tiA 890pxbox:i9q a:tïioè uo 39b xusniuot "tariïTioîaoD 93 9b 30a9d- :fno'i93 noxcfBoxIduq ne LOI DU 6 OCTOBRE 1885 SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (Moniteur # 42, 1885) SALOMON PRÉSIDENT D'HAÏTI Considérant que notre législation réglementant propriété des oeuvres littéraires et artistiques déjà consacrée dans le code pénal et dans la loi du 25 octobre 1884, demande à être modifiée et élargie; la Sur la proposition du Secrétaire d'Etat l'Intérieur et de la l'Instruction publique de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, de et A proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1.- L'expression "oeuvres littéraires brochures, artistiques" comprend les livres, écrits de toute nature, les oeuvres dramatiques de tout genre, les compositions musicales avec ou sans parole et les arrangements de musique, les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, cartes de gravure, les les lithographies, géographiques, les plans, les croquis scientifiques et en général, toute oeuvre quelconque littéraire, scientifique^ artistique pouvant être publiée par de un ou système d'impression quelconque reproduction. et 2.ouvrages ces de Article auteurs Les jouiront du droit de propriété ci-après indiqué et du privilège de poursuivre les contrefacteurs ou débitants de leurs oeuvres sous la seule condition 15 d'en déposer à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur cinq exemplaires à répartir dans les différentes bibliothèques publiques par les soins du Chef de ce département. Article 3.- Ce dépôt s'effectuera: pour tout ouvrage publié par un haïtien Haiti, ou à l'étranger dans l'année même, de publication. 2°) Pour tout ouvrage publié par un haïtien Haiti ou à l'étranger avant la promulgation la présente loi, dans un délai de deux ans. 1° ) en sa en de 4.propriétaires d'ouvrages Article Les posthumes par succession ou à d'autres titres sont assimilés à leurs auteurs et jouiront des mêmes droits et des mêmes privilèges sous l'obligation de les imprimer séparément en se conformant aux dispositions de la présente loi. Article 5.- Les auteurs ont le droit exclusif, durant leur vie de vendre, faire vendre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome leurs ouvrages généralement quelconques, d'en céder la propriété en tout ou en partie en employant les procédés appropriés à la reproduction de chaque catégorie d'ouvrages. Article 6.- Le même privilège qui s'étend aux veuves durant leur vie se transmet aux enfants pendant vingt ans, et dans le cas où il n'y aurait pas d'enfant, pendant 10 ans aux autres héritiers ou propriétaires après quoi, les ouvrages tombent dans le domaine public. Article 7.- Quiconque aura publié, reproduit, exposé ou fait représenter sans être muni du consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants-cause une oeuvre artistique ou littéraire dont il n'aurait pas acquis la propriété, est coupable du délit 16 " de contrefaçon et sera puni conformément pénal et aux présentes dispositions. au code Article 8.- L'autorité compétente est tenue de confisquer à première réquisition des auteurs, de leurs héritiers ou autres propriétaires et à leur profit tous les exemplaires^ ou toutes copies ou réductions de l'oeuvre imprimée ou gravée ou peinte ou dessinée par un procédé quelconque ou sculptée sans le consentement dont il est parlé à l'article précédent. Article 9.- Le contrefacteur sera de plus condamné par le Tribunal compétent en faveur du propriétaire et à sa requête à une somme équivalente au prix de mille exemplaires de l'édition originale. Article 10.- Le vendeur d'éditions contrefaites s'il n'est pas reconnu contrefacteur sera condamné toujours en faveur du propriétaire, à une somme équivalente au prix de deux cents exemplaires de l'édition originale. Article 11.- La présente loi abroge toutes toutes dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence der Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice chacun en ce qui le concerne. lois et Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 27 août 1885, an 82ème de l'Indépendance. Salomon Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: François MANIGAT Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Icent MICHEL PIERRE 17 LOI DU 15 DECEMBRE 1922, SUR LA PRESSE, (Moniteur No. 96) LOUIS BORNO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; porter atteinte au sans Considérant que, principe de la liberté de la Presse garantie par il importe d'adopter un système la Constitution, de répression plus efficace pour certains délits qui pourraient être commis par ce moyen ou par tout autre mode de publication; Considérant qu'il est aussi urgent de prévoir des pénalités en cas d'inobservance des mesures de police éditées dans la présente loi. rapport des Secrétaires Sur le la Justice et de l'Intérieur, d'Etat de Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé: Et le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante: DE LA PRESSE PERIODIQUE à Article 1.- Tout imprimé rendu public, indiquera l'exception des ouvrages dits de ville, le nom et le domicile de l'imprimeur. Au moment d'en opérer la distribution au public, l'imprimeur sera tenu d'en faire pour les collections nationales, contre reçu, un dépôt de cinq exemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur pour Port-au- 19 Prince, bureaux des Préfets, pour les chefs «*lieux des arrondissements financiers et aux bureaux des Conseils Communaux pour autres villes de la République. Ce dépôt obligatoire, est contre chaque édition d'un journal ou écrit périodique. 2.Article L'imprimeur qui n'aura pas satisfait à l'une des formalités prévues en l'article ci-dessus sera passible d'une amende de vingt dollars sans préjudice de toutes peines prévues au Code Pénal contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution. Article 3.- Le propriétaire de tout journal écrit périodique sera tenu de faire à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur une déclaration indiquant tant en ses nom et demeure que ceux du Gérant responsable, le titre du journal ou du périodique, son mode de publication, l'indication de l'imprimerie il doit où être édité. Cette déclaration sera faite sur un timbre de quinze gourdes et signé tant du propriétaire que du gérant responsable. Article 4.- Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être rendu public avant l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur telle qu'elle est prévue à l'article suivant. ou Article 5.- Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra donner cette autorisation dans les trente jours de la demande qui lui en sera faite. Ce délai échu sans qu'une autorisation formelle soit intervenue, le journal ou écrit périodique pourra être publié. Article 6.- Toute contravention aux articles 4 sera d'un pour chaque puni édition, emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 20 dollars à 100 avec confiscation des exemplaires saisis. 3 et 20 7.qui pourront Article Les changements survenir dans les conditions énumérées dans l'article seront notifiés à la Secrétairerie d'Etat de 3 l'Intérieur dans un délai qui n'excédera pas 15 jours, sous les peines prévues à l'article précédent. Article 8.- Tout journal ou écrit périodique aura un gérant responsable haïtien ayant l'exercice plein et entier de ses droits civils et politiques. Article 9.- Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique toutes rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité au sujet des actes de sa fonction qui auront été rapportés par le dit journal ou écrit périodique sous peine d'une amende de vingt à cent rectifications les les cas, tous dollars. Dans ^demandées par un agent de l'autorité doivent être préalablement approuvées par le Gouvernement. Article 10.- Il sera aussi tenu d'insérer gratuitement, dans le plus prochain numéro à la même place et dans les mêmes caractères que l'écrit incriminé, les réponses de toutes personnes ou désignées. L'insertion sera gratuite pour tant les dépositaires de l'autorité que pour les simples particuliers, sous les peines prévues à l'article précédent. Néanmoins lorsque les réponses des particuliers dépasseront le double de l'article qui les aura provoquées, l'insertion sera payée pour les surpxus seulement, à raison de dix centimes de gourde la ligne. la circulation, la Article 11.- L'entrée, périodique écrit ou vente dans le pays, d'un journal étranger subversif de l'ordre public et contraire aux bonnes moeurs, pourront être interdites par décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat. 21 Toute contravention aux présentes prescriptions sera punie d'une amende de 10 à 50 dollars. CHAPITRE 11 OFFENSES AUTORITÉS ENVERS LES DES COMMISES PAR LA VOIE DE LA PRESSE CONSTITUÉES Article 12.- Toutes injures, tous outrages ou diffamations commis par la voie de la Presse, envers le Président de la République, un Secrétaire un membre du pouvoir législatif ou du d'Etat, Tribunal de Cassation dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions seront punis d'une amende de 200 à 500 dollars et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Article 13.- Toutes injures, tous outrages ou diffamations commis par la voie de la Presse envers soit un Tribunal, autre que de Cassation, une admiPTRtration publique, un corps constitué, en vue d'un service public, soit un ou plusieurs de l'occasion à l'exercice ou membres, dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende de 100 à 300 dollars et d'un emprisonnement d'un mois à un an. Article 14.- Lorsqu'il s'agira de diffamation commise par la voie de la Presse, envers toute autre autorité que le Président de la République, l'auteur sera admis pour sa défense, à fournir la preuve de l'imputation, celle contraire étant réservée au plaignant. Cette preuve ne sera admise qu'autant que de faits relative à des sera diffamation fonctions. la la l'outrage, 15.L'injure, Article commis par la voie de la Presse contre diffamation Diplomatique accrédité Agent ou Représentant un 22 près du Gouvernement de la République, ou contre les Ministres des Cultes reconnus, seront punis conformément à l'article 13 ci-dessus. La poursuite ne commencera que sur la plainte de l'intéressé à l 'autorité compétente. I I I Article 16.- L'imputation légalement prouvée met le prévenu à l'abri de sanctions pénales. Article 17.- Les peines prévues par lés lois existantes pour délit de Presse sont applicables au Gérant de tout journal ou périodique. S'il n'existe pas de Gérant ou s'il est inconnu, seront applicables à l'auteur de l'écrit ou de l'ouvrage, au propriétaire, si ce dernier l'est également, à l'imprimeur; en cas que ces différents responsables soient encore inconnus, à toutes personnes qui auront sciemment contribué à la publication ou diffusion des écrits ou ouvrages. Article 18.- Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques, les auteurs, les imprimeurs sont solidairement responsables des condamnations pécuniaires en matière de délit de presse. 19.Article Ne seront jamais considérés jomme délits politiques les injures, outrages commis par la voie de la presse ou autrement. Article 20.- Dans tous les cas où il s'agira d'injures, d'outrages ou de diffamations commis par la voie de la Presse contre soit le Président de la République, soit tout dépositaire de l'autorité désigné dans la présente loi, soit un individu assimilé à un tel dépositaire, le Commissaire du Gouvernement et procéderont ses auxiliaires conformément aux articles 30 et suivants, 39 et suivants des chapitres 4 de la loi No. 2 du Code d'Instruction Criminelle. 23 > Article 21.- Lorsque le titre de l'inculpation comportera une injure, un outrage ou une diffamation commis par voie de la Presse, soit contre le Président de la République, soit contre un dépositaire de l'autorité désigné dans la présente, soit un individu assimilé à un tel dépositaire, la liberté provisoire ou la main levée d'un mandat de dépôt ne pourra être accordée que moyennant une caution de 200 à 500 dollars en espèce, et sur les conclusions conformes du Ministère Public. Article 22.- Sont assimilés aux délits commis par la voie de la Presse tous ceux commis à l'aide de dessin, gravures, peintures et autres modes d'expression matérielle de la pensée injurieux ou outrageants, rendus publics. Article 23.- S'il est reconnu des circonstances atténuantes en faveur du prévenu il lui sera appliqué l'une ou l'autre des deux peines prévues pour chaque cas dans la présente loi. Article 24.- La présente loi abroge toute disposition de loi, arrêté, règlement qui lui sont contraires et spécialement la loi du 26 octobre 1885 sur la Presse. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur chacun en ce qui le concerne. loi, Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 15 décembre 1922, an 119ème de 1 Indéependance. ' Le Président: J.M. GRANDOIT Les Secrétaires: Delabare Pierre Louis, Rouzier Charles 24 LOI DU 22 JANVIER 1923 Modifiant l'article 21 de la Loi du 15 décembre 1922 sur la Presse (Moniteur No. 8 du 25 janvier 1923) Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de loi su 15 décembre 1922 sur la Presse; modifier la Secrétaires d'Etat de le Sur rapport des la Justice et de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé: attributions Conseil d'Etat en ses la loi suivante: législatives, a rendu d'urgence Et le Article 1.- L'article 21 de la loi sur la Presse est ainsi modifié: Lorsque le titre de l'inculpation comportera une injure, un outrage ou une diffamation commis par la voie de la Presse soit contre le Président de de dépositaire la contre un République soit l'Autorité désigné dans la présente loi, soit contre un individu assimilé à un tel dépositaire, la liberté provisoire ne pourra être accordée que moyennant un cautionnement de deux cents à cinq cents dollars en espèce et sur les conclusions conformes du Ministère public. les mêmes cas levée d'un mandat de dépôt les conclusions sur que Dan&i mainla sus-exprimés, pourra être accordée conformes du ministère ne public. et Article 2.- La présente exécutée à la diligence des 25 sera publiée loi Secrétaires d'Etat de la Justice le concerne. et de l'Intérieur, chacun en ce qui Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 janvier 1923, an 120èrne de l'Indépendance. Le Président: J. M. GRANDOIT Les Secrétaires: Delabarre Pierre Louis, Charles Rouzier Au Nom de la République, le Président de République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exéjutée. la Par le Président: Louis BORNO Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Arthur RAMEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Ch. FOMBRUN 26 LOI du 27 juin 1923 modifiant les articles 8, 17, 20 de la loi du 15 décembre 1922 sur la Presse (Moniteur du 28 juin 1923, No. 52) Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant que l'expérience a démontré qu'il nécessaire d'apporter certaines modifications à la loi du 15 décembre 1922 sur la presse; est Secrétaires rapport des le Sur l'Intérieur; la Justice et de d'Etat de Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat A proposé : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: Article sur la modifiés: loi 1.- Les articles 8, 17 et 20 de la presse du 15 décembre 1922 sont ainsi Article 8.- Tout journal ou écrit périodique aura un gérant responsable haïtien ayant l'exercice plein et entier de ses droits civils et politiques. Si le gérant est légalement inculpé d'un Journal ou délit de presse, le propriétaire du l'écrit périodique doit en désigner un autre 24 heures au moins avant toute nouvelle publication ce, sous peine d'une amende de cinq cents dollars pour chaque édition. Le nouveau gérant doit réunir les conditions prévues au premier alinéa de cet irticle. Article 17.- Les peines prévues pour délits de presse sont applicables aux gérants de tout journal ou publication périodique ainsi qu'à l'auteur 27 de l'écrit incriminé et à toutes autres personnes qui auront sciemirent contribué à sa publication. Article 20.- Les délits d'injures, d'outrage, diffamation commis par la voie de la presse contre soit ]e Président de la République, soit tout dépositaire de l'autorité désigné dans la présente loi, soit un individu assimilé à un tel dépositaire, considérés comme seront flagrants délits. En conséquence, le commissaire du Gouvernement auxiliaires procéderont et ses en ce qui concerne ces délits, conformément aux articles 22 et suivants 30, 32 et suivants 39 et suivants des chapitres 4 et 5 de la loi numéro 2 du Code d'Instruction criminelle. ou de 2.- Lorsque plus de deux des délits Article prévus aux articles 12 et suivants de la loi du 15 décembre ]922 auront été commis dans le cours d'un même semestre, le Département de l'Intérieur aura la faculté d'interdire à l'imprimeur du Journal ou du périodique incriminé d'éditer aucun journal ou .écrit périodique jusqu'à décision judiciaire défiritive sur les diverses inculpations. Si 1 im^iri reur contrevient à la défense du Département de l'Intérieur il sera puni d'une amende de deux cents dollars ou d'un emprisonnement d'un à six mois pour chaque contravention. ' Article 3.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice chacun en ce qui le concerne. Donné au le 27 juin 1923, Palais Législatif, à Port-au-Prince, an 120ème de l'Indépendance. Le Président: J. M. Les Secrétaires: D. GPANDOIT Pierre-Louis, Charles Rouzier 28 République, Nom de la le Au Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue imprimée, publiée et du Sceau de la République, exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 juin 1923, an 120ème de l'Indépendance. Louis BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Chs. FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Arthur RAMEAU 29 LOI DU 4 août 1924 garantissant l'Indépendance et la sécurité de la presse (Moniteur du 11 août 1924, No. 63) Borno, Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les lois des 1923 sur la Presse; 15 décembre Vu les articles et 218 du Code Pénal; 2, 51, et 1922 et 27 juin suivants, 11, 217 Considérant que la paix publique le est fondement de tout progrès social qu'elle est la condition primordiale pour la réalisation de l'oeuvre d'organisation économique, administrative et politique poursuivie actuellement par les pouvoirs publics; Considérant que l'Indépendance et la sécurité de la Presse doivent être garanties, mais qu'elles ne peuvent l'être utilement qu'en tant qu'elles sont rendues compatibles avec les exigences de la paix publique et l'existence des institutions nationales; Sur le rapport des Secrétaires l'Intérieur et de la Justice; d'Etat de Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé: Et le Conseil loi suivante: d'Etat 31 a voté d 'urgence la Article 1.- La publication ou reproduction nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera punie d'une amende de 1000 Gdes à 2000 Gdes et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces peines seulement, lorsque la publication ou reproduction sera de nature à troubler la paix publique. de 2.Seront punis Article comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera légalement applicable, lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code Pénal. Article 3.- Ceux qui par les moyens énoncés l'article précédent auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage, et d'incendie ou l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat, prévus par les articles 57 et suivants, jusques et y compris l'article 77 du code Pénal, seront punis dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet de six mois à deux ans d'emprisonnement et de G. 1.000 à G. 2.000 d'amende. Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement d'un mois à huit mois, et d'une amende de G. 200 à 1.000. en Article 4.- Toute provocation par l'un moyens énoncés l'article 2 à en adressée militaires ou des Agents de police dans le de les détourner et de leurs fonctions 32 des des but de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et autres sera punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de G. 200 à G. 1.000. 5.Article Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant objet pour d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires en matières criminelle et correctionnelle sous peine d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de G. 200 à G. 1.000 ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 6.- La publication ou reproduction de pièces ou de tous écrits comportant l'usurpation de titres fonctions publics prévus par les ou articles 217 et 218 du Code Pénal, sera, si elle a été faite dans une intention subversive de l'ordre public, punie de six mois à un an d'emprisonnement et de G. 500 à G. 1.000 d'amende peines qui seront prononcées contre toutes personnes responsables de la publication ou reproduction, en y comprenant les auteurs de ces pièces ou écrits. Article 7.- Les délits prévus dans la présente loi seront l'article poursuivis conformément à 20 de la loi du 27 juin 1923 modifiant celle du 15 décembre 1922 sur la Presse. Article 8.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d i^tat de l'Intérieur et de la Justice. ' Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 août 1924, an 121ème de l'Indépendance. Le Président: J. M. GRANDOIT Les Secrétaires: D. Pierre-Louis, Charles Rouzier 331 Président de la le la République, Au Nom de République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Republique, imprimée, publiée et exécutée. à Port-au-Prince, Donné au Palais National, le 6 août 1924, an 121ème de l'Indépendance. Louis BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Luc THEARD Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Luc DOMINIQUE 34 LOI du 19 janvier 1929 modifiant le chapitre 2 de la loi du 15 décembre 1922 sur la presse (Moniteur du lundi 21 janvier 1929 No. 6 (84ème année) LOUIS BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les lois des 15 décembre 1923, 18 juin 1924 sur la presse; Sur le rapport des Secrétaires Justice et de l'Intérieur; 1922, juin 27 d'Etat de la Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Article 1.Le chapitre 2 de la loi du 15 décembre 1922 sur la Presse est ainsi modifié: Article 14.L'injure, l'outrage, la diffamation commis par la voie de la Presse contre soit un représentant ou agent diplomatique accrédité près du Gouvernement haïtien, soit contre les Ministres des Cultes légalement reconnus exerçant leur Ministère en Haiti, soit contre un Chef d'Etat ou un Gouvernement étranger reconnu par le Gouvernement d 'Haiti seront punis conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus. Dans les cas prévus au présent article, le Ministère Public n'entamera de poursuites que sur l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice. 35 Tant qu'il ne sera pas intervenu un jugement définitif sur le fond de l'inculpation, le Secrétaire d'Etat de la Justice pourra ordonner l'abandon des poursuites et le retrait de l'affaire. Article 15.Lorsqu'il s'agira de diffamation commise par la voie de la presse envers toute autre Autorité que le Président de la République, l'auteur sera admis pour sa défense à fournir la preuve de l'imputation, la preuve contraire étant réservée au plaignant. Ces preuves ne seront admises qu'autant que la diffamation sera relative à des faits de fonction. L'imputation légalement prouvée met le prévenu à l'abri des sanctions pénales. Article 16.Les peines prévues pour délits de presse sont applicables aux géré nts de tout journal ou écrit périodique, ainsi qu'à l'auteur de l'écrit incriminé et à toutes autres personnes qui auront sciemment contribué à sa publication. Tous ceux qui, comme auteurs ou complices se seront rendus coupables hors du territoire d'Haiti d'un des délits de presse mentionnés aux articles seront poursuivis et 13 de la présente loi, 12, jugés en Haiti conformément aux dispositions des lois haïtiennes. et 17.propriétaires-gérants Les Article périodiques, écrits journaux ou des imprimeurs les auteurs de l'écrit incriminé sont solidairement responsables des condamnations pécuniaires en matière de délit de presse. Article 18.- Dès que les personnes responsables délits auront été légalement inculpées sus-dits des le par le Ministère Public ou ses auxiliaires, Pouvoir exécutif pourra suspendre la publication jusqu'à décision du Journal ou écrit périodique définitive du Tribunal compétent. 36 le pouvoir exécutif S'il y a condamnation, aura la faculté soit d'interdire la publication pendant la durée de la peine, soit fermer définitiveCes défenses ment le journal ou écrit périodique. seront notifiées à l'imprimeur, au gérant et au propriétaire. Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intél'autorisation de pourra refuser publier rieur un journal ou écrit périodique à toutes personnes condamnées deux fois pour injures, outrages, diffamation commis par la voie de la Presse. Pour chaque infraction à l'une des mesures puni l'auteur sera d'une amende sus-indiquées de Mille gourdes ou d'un emprisonnement de un à six mois et des deux peines à la fois en cas de récidive. . La présente loi abroge toutes Article 2.ou dispositions de loi qui lui sont contraires notamment celles de la loi du 27 juin 1923. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de 1 Intérieur et de la Justice chacun en ce qui le concerne. lois ' Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 janvier 1929, an 126ème de l'Indépendance Le Président A. C. SANSARICK Les Secrétaires: Em. S. Dr. Gesner BEAUVOIR TRIBIE Au Nom de la République: Xe Président de la République ordonne que la loi ci-desstis soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 37 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 janvier 1929, an 126ème de l'Indépendance. LOUIS BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Arthur RAMEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Léonce BORNO 38 DECRET Du 13 juin 1950 sur la Presse (Moniteur du 19 juin 1950, # 73) la République La Junte de Gouvernement de d Haïti ; Vu la Proclamation en date du 10 mai 1950 de la Junte de Gouvernement de la République d'Haiti; • Vu les articles 313, 323 du Code Pénal; Considérant que la liberté d'expression constitue l'une des Normes de la démocratie, dont l'Institution répond aux aspirations du Peuple Haïtien engagements les par conditionnée trouve et se internationaux; communauté dans une que, Considérant démocratique, la Presse représente en définitive, formation et de direction de un instrument de l'opinion et contribue à l'édification des citoyens sur les mesures adoptées en vue d'une heureuse gestion de la chose publique et de la recherche du bien-être social; Considérant, cependant, que toutes les libertés concilier avec se garanties au citoyen doivent les exigences de la stabilité et de la Paix de l'exercice du droit d'expression l'Etat et que ne saurait, sans appeler de justes sanctions, tourner à l'abus contre la dignité des personnes, à l'oubli de l'obéissance et du respect dû aux autorités négation de la nécessité de constituées, à la sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, rapporter la loi du 15 décembre 1922 et les autres lois qui l'ont modifiée dans la suite, et de la remplacer par une législation plus conforme et démocratique essentiellement à notre régime aux tendances libérales du monde moderne; de 39 Sur le rapport des Secrétaires l'Intérieur et de la Justice; d'Etat de Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; DECRETE : 1.Article imprimé, Tout rendu public à l'exception des ouvrages dits de ville, indiquera le nom et le domicile de l'imprimeur. Au moment d'en opérer la distribution au public, ou dans les vingt quatre heures de cette distribution si elle a lieu un jour de chômage, l'imprimeur sera tenu d'en faire, pour les collections nationales contre reçu, un dépôt de cinq exemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur pour Portau-Prince; aux Bureaux des Préfets pour les Chefslieux de Départements ou d'arrondissements; aux bureaux des Conseils Communaux ou des Administrations locales pour les villes de la République qui ne se trouveront pas être des sièges de préfectures. Ce dépôt obligatoire concerne chaque édition d'un jounal ou écrit périodique. 2.n'aura pas Article L'Imprimeur qui satisfait à l'une des formalités prévues à l'article précédent sera passible d'une amende de cent gourdes (Gdes 100.00) Article 3.- Tout journal ou écrit périodique aura un gérant responsable majeur, de nationalité gérant est légalement inculpé^ haitienne. Si le d'un délit de presse, le propriétaire du Journal ou de l'écrit périodique doit en désigner un autre défaut Le publication. avec nouvelle toute d'indication dans une édition de journal ou d'écrit gérant d'un prénoms périodique, des noms et prévues conditions responsable les réunissant au présent article entraînera contre le propriétaire de l'organe de publicité une amende de cinq cents gourdes (Gdes 500.00) 40 sera tenu d'insérer Article 4.- Le gérant en tête du plus prochain numéro du gratuitement Journal ou écrit périodique toutes rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire ou agent de l'Autorité au sujet des actes de sa fonction qui auront été rapportés par le dit journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de cent à cinq cents gourdes. Il sera, sous les peines prévues Article 5.l'article précédent, tenu d'insérer gratuitement, dans le plus prochain numéro, à la même place et dans les mêmes caractères que l'écrit incriminé, ou nommées personnes réponses de toutes les désignées. à des réponses lorsque les Néanmoins, particuliers dépasseront le double des écrits qui les auront provoquées, l'insertion sera payée pour le surplus seulement, à raison de quinze centimes de gourde la ligne. la circulation, la L'entrée, Article 6.vente, dans le pays, d'un journal ou écrit périodique étranger, subversif de l'ordre public ou contraire aux bonnes moeurs, pourront être interdites par décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat. Toute contravention à une décision de cette nature sera punie d'une amende de cinquante à Deux cents gourdes. tous outrages Toutes injures, Article 7.ou diffamations commis par la voie de la Presse envers le président de la république seront punis d'une amende de cinq cents à deux Mille cinq cents gourdes et d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Toutes Article 8.ou diffamations commis par 41 injures, voie la tous outrages de la Presse envers un membre du Pouvoir Exécutif autre que Président de la République, un membre du Pouvoir Législatif, un membre du Tribunal ou du Parquet du Tribunal de Cassation dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende de cinq cents deux à mille cinq cents gourdes et d'un emprisonnement de six mois à deux ans. le tous outrages Article 9.Toutes injures, Presse de la diffamations commis par la voie envers un Tribunal ou un Parquet de Tribunal autres Tribunal ou le Parquet du Tribunal de le que un corps une Administration Publique, Cassation, constitué en vue d'un service public, soit un ou plusieurs de leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions seront punis d'une amende de trois cents mille cinq cents gourdes et d'un emprisonnement à d'un mois à un an. ou Article 10.Toutes injures, tous outrages diffamations commis par la voie de la Presse envers un Chef d'Etat ou un Gouvernement étranger reconnu par le Gouvernement de la République d'Haiti, envers un représentant ou un agent diplomatique accrédité près le Gouvernement Haïtien seront punis d'une amende de Trois cents à mille cinq cents gourdes et d'un emprisonnement d'un mois à un an. ou Article 11.est ainsi modifié: L'article Article 316: peines suivantes: "Le 316 diffamateur du Code sera Pénal puni des "Si le fait im.puté est de nature à mériter la peine de mcrt eu les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de Trois cents à Mille cinq cents Gourdes" 42 . "Dans tous les autres cas, l'emprisonnement de six mois à un an et l'amende de cent à cents gourdes. sera cinq Article 12.est ainsi modifié: Pénal L'article 320 du Code Article 320: "Quant aux injures 6u aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans les lieux ou réunions publics, ou insérées dans les écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus ou distribués la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes" Article 13.- Lorsqu'il s'agira de diffamation commise par la voie de la Presse ou tous autres modes d'expression prévus à l'article 17 ci-dessous envers toute autre personne que le Président de la République, l'auteur sera admis, pour sa défense, fournir la preuve de l'imputation, à preuve la contraire étant réservée au plaignant. Ces preuves ne seront admises qu'autant que la diffamation sera relative à des faits de fonction. L'imputation légalement prouvée met le prévenu à l'abri des sanctions pénales. Article 14.Le Directeur et le Gérant de tout journal ou écrit périodique, ainsi que l'auteur de l'écrit incriminé sont solidairement responsables individuellement condamnations civiles et des passibles des peines prévues par le présent décret. Article 15.Tous individus de nationalité Haitienne qui, comme auteurs ou complices, se seront rendus coupables, hors du territoire d'Haiti, d'un délit de Presse de la nature de ceux qui sont mentionnés aux articles 7,8,9, et 17 ci-dessous, 43 seront poursuivis et jugés en Haiti, aux dispositions des lois haitiennes. conformément 16.injures, Les outrages Article diffamations commis par la voie de la Presse constituent point des délits politiques. et ne Sont assimilés aux délits commis article 17.par la voie de la Presse tous délits commis à l'aide de dessins, gravures, peintures, tous autres modes d'expression matérielle de la pensée, rendus publics, émissions radiophoniques, injurieux ou outrageants. 18.Article S'il est reconnu des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, il lui sera appliqué une seule des deux peines ci-dessus prévues. Article 19.Les délits visés par le présent seront portés au Tribunal Correctionnel qui statuera toutes affaires cessantes, sans y remise ni tour de rôle. décret Article 20.En cas de récidive quel que soit le laps de temps écoulé entre la perpétration du premier délit et celle des délits qui l'auront suivi, le Directeur, ni le gérant responsable ne publication pourront reprendre aucune avant un délai de six mois à compter de la date où ils auront purgé leur dernière condamnation. Article 21.Le présent décret abroge toutes ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous arrêtés ou règlements qui ]ui sont contraires, notamment les lois des 15 décembre 1922, 27 juin 1923, 18 juin 1924 et 19 janvier 1929. Il sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. lois Donné av Palais National, à Port-au-Prince, le 13 juin mi] neuf cent cinquante. An 147ème de 1 Indépendance. ' 44 Franck Lavaud: Général de Brigade, Armée d'Haiti Président de la Junte de Gouvernement. Antoine Levelt: Colonel, Armée d'Haiti Membre de la Junte de Gouvernement Paul E. Magloire: Colonel Armée d'Haiti Membre de la Junte de Gouvernement. Par la Junte de Gouvernement: Le St^crétaire d'Etat de la Justice et du Travail Emile ST LOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale Paul E. MAGLOIRE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Luc E. FOUCHE Le Secrétaire d'Etat des Finances: François GEORGES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Cultes et du Tourisme: Antoine LEVELT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: Marcel FONBRUN Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de l'Education Nationale: Dr. Joseph LOUBEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: Georges' ^CADET 45 . j DECRET Du 26 août 1957 renforçant les dispositions du Décret du 13 juin 1950 sur la Presse (Moniteur du 27 août 1957, No. 90) Le Conseil Militaire de Gouvernement Vu la Proclamation du 14 Militaire de Gouvernement juin 1957 du Conseil Vu les articles 313 et suivants du -Cpde Pénal. Vu le Décret du 13 juin Gouvernement sur la Presse. 1950 de la Junte de Considérant que l'exercice du droit d'expression de la pensée par la voie de la radio et de la Presse ne doit jamais porter atteinte à la vie des personnes, au respect qui est dû aux Institutions Nationales ou compromettre la stabilité politique de l'Etat; Considérant que l'abus du droit d'expression pensée qui entend l'excitation des esprits a été l'une des causes du bouleversement qu'a connu le pays de décembre 1956 à l'instauration de ce gouvernement de la Considérant qu'il importe de sauvegarder l'ordre Paix publique particulièrement durant la et la campagne électorale, qu'il y a lieu par conséquent de renforcer les dispositions 1950 sur la presse; du décret du 13 juin Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur et après délibération en conseil des Officiers chargés des différents parlements ministériels; 47 DECRETE 1.Article Les injures, les diffamations et les outrages commis par la voie de la Radio ou de la Presse soit envers les Membres des pouvoirs l'Etat, de soit envers les autorités militaires ne sont pas infractions politiques et sont passibles des peines de droit commun. Article 2.L'autorité militaire se saisira sur le champ de la Presse de quiconque aura perpétré l'une quelconque des infractions citées à l'article premier ci-dessus pour le faire juger par le Tribunal S'il s'agit de l'une des infractions compétent. prévues par le Décret du 13 juin 1950 la peine applicable sera toujours le double de celle prévue au dit décret. Article 3.Lorsque les dessins, ]es gravures, tout autre mode d'expression peintures, ou les de la pensée, ont pour but de nuire à l'autorité d'un ou de plusieurs membres des Corps constitués leurs auteurs seront passibles des peines portées aux articles 7, 8, 9 du décret du 13 juin 1950 selon le cas. Article 4.La propagande électorale ne pourra être faite par la voie de la Radio qu'en dehors des heures de travail des bureaux de l'Administration Elle pourra commencer dès 8 heures du Publique. En aucun matin les dimanches et les jours fériés. cas elle ne pourra se prolonger au-delà de 9 heures du soir. Les injures, expressions les outrageantes lancées par la voie de la radio à l'adresse des particuliers seront, en raison de leur publicité, assimilées à l'outrage public à la pudeur. 48 Les infractions à la limitation de la propagande électorale ou à l'interdiction de lancer les injures et les outrages par la Radio entraîneront, de plein droit, la fermeture de la station de radiodiffusion de laquelle émanent les dites injures ou expressions préjudice outrageantes sans des peines prévues aux articles 7, 8 ou 9 du susdit décret du 13 juin 1950. Article 5.L'autorité militaire, procédera avec le concours de l'Officier de justice compétent à la fermeture de toute station de radiodiffusion, de tout journal, à la confiscation de tout «SOUND TRUCK» qui auraient servi à la diffusion de propos subversifs de l'Ordre public, ce jusqu'à décision judiciaire. la vente dans circulation ou L'entrée, la Pays des journaux ou écrits périodiques édités à l'étranger et tendant à répandre les dits propos subversifs de l'Ordre public sont également interdiToute infraction à cette interdiction sera tes. punie d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende pouvant s'élever de deux cent vingt (2.500.000) cinq (225) à deux mille cinq cents gourdes. Décret sera publié Le présent Article 6.officiers chargés à la diligence des et exécuté des Départements de 1 Intérieur et de la Justice chacun en ce qui le concerne. le ' Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouvernement à Port-au-Prince, ce 26 août 1957, An 154ème de l'Indépendance. Antonio Th. KEBREAU Général de Brigade A. d'H. Président Emile ZAMOR Colonel A. d'H. Membre Adrien VALVILLE Colonel A. d'H. Membre 49 Par le Conseil Militaire de Gouvernement Gaston Georges Colonel A. d'H. chargé des Départements de 1 Intérieur et de la Défense Nationale. Capitaine André FAREAU A. d'H. chargé des Départements de la Justice et du Travail Colonel Maurepas ALCINDOR A. d'H. chargé du Département des Finances Colonel Louis ROUMAIN A. d'H. chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes' Capitaine Oswald HYPOLITE, Ing. A. d'H. chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture Capitaine Christophe MERVILUS A. d'H. chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale Capitaine Gérard BOYER, SS A. d'H. chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale 50 ) DECRET du 9 janvier 1968 sur les Droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques (harmonisant les prévisions de la loi du 6 octobre 1985 avec les stipulations des Conventions internationales (Moniteur du 18 janvier 1968) DOCTEUR FRANÇOIS DUVALIER Président a Vie de la République Vu les articles 16, et 177 de la Constitution; ]9, 21, 22, Vu la Loi du 6 octobre 1885 sur des oeuvres littéraires et artistiques; 26, la 34, 93 propriété Vu la Convention Interaméricaine de Washington du 22 juin 1946 sur les Droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques; Universelle de 6 septembre 1952 sur le Droit d'Auteur; Vu la Convention GeneVe du Décret de la Chambre Législative en le 19 septembre 1967, suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 93 7ème alinéa) 97, 109, 110, 71, 72, 70, 48, 152 190, 112 126, 147, 148, 151, (2ème alinéa), Pouvoirs Pleins 195 de la Constitution; et accordant permettre lui Pouvoir Exécutif pour au Chef du de prendre jusqu'à la rentrée de la Chambre Législative le deuxième lundi d'avril 1968, par décrets Vu date du ( ayant force de Lois toutes les mesures qu'il aura jugées nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du Territoire National et la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation de l'ordre et de la Paix, au 51 politique, maintien de la stabilité financière et économique de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations, à la défense des intérêts généraux de la République. convient d'harmoniser Considérant qu'il les prévisions de la Loi haitienne du 6 octobre 1885 avec les stipulations des Conventions internationales ci-dessus indiquées; Considérant qu'au surplus le concept juridique de la patrimonialité des droits de l'esprit s 'affirmant chaque jour davantage, il y a également lieu de tenir compte des impératifs des temps nouveaux et de l'évolution significative qui s'est produite, un peu partout, dans le sens de l'extension et du renforcement des droits privatifs des auteurs littéraires, sur scientifiques et leurs oeuvres artistiques ; Considérant que les droits sur les lettres nissives doivent être, en même temps, réglementés; Sur Justice; 3 le rapport du Secrétaire d'Etat de la Et après délibération en Conseil des Secrétaires 'Etat; DECRETE: 1.Article Sous «Droit l'appellation de d'auteur», des prérogatives ayant trait à l'exploitation exclusive de sa création, embrassant l'ensemble des modalités de la protection à laquelle il peut prétendre pour elle sont reconnues à celui sous le nom de qui est rendue publique une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique, en constituant à cet effet à son profit, au moins pour un temps, un monopole légal. " 52 Article 2.La notion des droits de l'auteur implique par elle-même une forme particulière d'apElle donne naissance, indépenpropriation complète. idée damment de toute d'intégration matérielle dans les ouvrages de l'esprit qui en font l'objet, au concept juridique des propriétés incorporelles ou intellectuelles sur lequel repose la propriété littéraire et artistique, protégée par la loi. 3.Article Les droits d'auteur confèrent leur titulaire le maximum d'avantages. A leur caractère d'exclusivité, qui fait obstacle à toute prétention rivale, sur les mêmes oeuvres, s'ajoute laquelle est leur opposabilité, susceptible, à l'occasion, de s'imposer à tous. à Toutefois, les droits subjectifs Article 4.établis par rapport à l'ensemble des valeurs positives ou négatives, ressortissant à une même personne se divisant en droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, le monopole d'exploitation, indiqué à l'article 1er l'auteur d'une oeuvre est investi, et dont ne résume que ses droits patrimoniaux, sans pouvoir porter atteinte au privilège hors du commerce qui lui échet de conserver la maîtrise de sa pensée et de son oeuvre, de décider, au besoin, de sa Ce droit, publication ou de sa non publication. il qui n'appartient qu'à lui seul, est absolu: est discrétionnaire. 5.attributs partie des Article Faisant extrapatrimode la personnalité, ce droit moral ou pécuniaire, d'évaluation nial, non susceptible insaisissainaliénable et demeure intangible et est ble. Article 6.L'auteur a au surplus la faculté de choisir entre la publication de son oeuvre sous son nom, ou sous ui> autre nom ou d'une façon anonyme. le Tant que l'auteur n'a pas pris Article 7.parti de publier son oeuvre, la reproduction ^ 53 quel qu'en soit le mode, en est si r i cteinent pTohibée. Nul contiaindre l'écrivain ou l'artiste ne peut livrer sa personnalité i nte-l ] ect uel ] e ou morale à au public. 8.Ainsi l'oeuvre ne saisie de la part des l'écrivain ou de l'artiste. Article 1 'objet de peut pas créanciers être de laisser l'auteur consent à Si Article 9.publier son oeuvre suivant un mode déterminé, elle Les conventions ne peut l'être que suivant ce mode. établies à cet effet, sous forme de contrat d'édition, de reproduction, de représentation, tiennent lieu de loi aux parties, conformément à l'article 925 du Code Civil. Les droits d'auteur comprennent Article 10.faculté exclusive pour l'auteur d'une oeuvre faire scientifique ou artistique de littéraire, usage de son oeuvre et d'en autoriser l'utilisation, en totalité ou en partie, de disposer de ses droits à un titre quelconque en totalité ou en partie et les transmettre par testament ou par opération de la loi. L'utilisation de l'oeuvre pourra être faite selon la nature de celle-ci par l'un quelconque des procédés suivants ou d'autres qui peuvent se présenter dans l'avenir. la L'auteur pourra: publier, soit la a) soit sous toute autre forme; représenter, la b) ou l'exécuter publiquement; la reproduire, c) par la cinématographie; sous la ou imprimée, l'exhiber, réciter, l'adapter 54 forme la présenter ciclai'tation r.cn autoiitoi et ]'adaptt^i, d) f;erverit cîui s aux cin'f^i^ ppf'ciaJe ou gfnéraJe ciuoiiiont ou ] ecl i reproduiie mécaniquemcr.l a la ou l'exécuter er; public au moyer. dcsdjts appareils. t'.i ] r' i , t élépbot oqrala diffuser par pboi ogr aj'hi ? n'importe ou radiodiffusion, télévision, autre procédé présentenent connu, ou qui pourinventé et qui serve à être il t éri eur ep;ent 3a reproduction des signesydes sons et des images. e) phie quel rait , , l'arrc^nger, transposer, la traduire, en et l'adapter dramatiser, ]a l'instrumenter, quelconque; général la transformer d'une manière f) la reproduire, sous en totalité ou en partie. g) la une forme cjuc] conque, Article 11.- Les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, protégées par le présent Décret, comprennent: les livres, manuscrits, brochures de tous genres, quelle que soit longueur, leur les textes manuscrits ou imprimés des conférences, discours, leçons, sermons et autres ouvrages de même nature, les oeuvres théâtrales ou les drames musicaux, les chorégraphies et les pantomimes dont la scène est fixée par écrit ou souo une autre forme, les compositions musicales sans avec ou paroles, les dessins, les illustrations, les peintures, les sculptures les gravures, les lithographies, les oeuvres pnotographiques et cinématographiques, les sphères astronomiques ou géographiques, les cartes, plans, croquis ou travaux plastiques relatifs à la géographie, la géologie, la topographie, l'architecture, ou toute autre science, et enfin toutes les productions littéraires, scientifiques ou artistique^ susceptibles d'être publiées ou reproduites. , , Article 12.Sont également reconnus et protégés les droits d'auteur relativement aux oeuvres inédites ou non publiées. 55 Ari-ic]e ]3.La même protection est aussi bien accordée aux oeuvres d'art exécutées principalement à des fins industrielles, sans qu'elle puisse s'étendre à l'utilisation industrielle des théories sci e^nt i f i que s . Article 14.Les traductions, adaptations, compilations, arrangements, abrégés, dramatisations ou autres versions d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, compris les adaptations y photographiques cinématographiques, et jouissent de la protection instituée par le présent Décret, comme oeuvres originales sans préjudice des droits de l'auteur sur l'oeuvre utilisée. Article 15.- Lorsque les tiavaux indiqué rapportent à des oeuvres public, ils sont encore protégés comme oeuvres originales. Cette protection n'entiaîne pas cependant le droit exclusif d'utiliser 1 'oeuvre primitive. en l'article précédent se tonibées dans le domaine Article 16.Les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, bénéficiant de la protection légale et qui sont publiées dans les journaux et. revues ne pourront pas être reproduites sans autorisation, quelle que F.oit la nature du sujet. Article 17.Les articles d'actualité, publiés dans les journaux et revues, pourront être reproduits dans la presse, à moins que la reproduction n'en soit interdite par une réserve spéciale ou Dans tous les cas générale qui en est incluse. devra être indiquée, de manière précise, la source d'où ils proviennent. Toutefois, la simple signature de l'auteur équivaudi"a à une mention de réserve. Article 18.La protection de la loi ne s'apcontenues dans les plique pas informations aux nouvelles du jour publiées dans la presse. 56 Article 19.Le droit à la paternité, sur une oeuvre littéraire ou artistique, est le droit qu'a l'auteur de la publier sous son nom. Etant une création de l'esprit, l'oeuvre est liée à l'auteur par un rapport de filiation spirituelle. Ainsi, s'il appartient à l'auteur seul de décider si son oeuvre doit être ou non publiée, c'est à lui qu'il appartient seul, aussi, de décider si elle doit l'être ou non sous son nom. Article 20.L'auteur est également investi du droit de défendre son nom. Non seulement il peut poursuivre quiconque donne un faux nom à ses oeuvres et lui interdire de les publier sous un nom autre que le sien, il peut poursuivre ceux qui usurpent son nom. Article 21.L'usage frauduleux du nom d'un auteur est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. Dans ce cas, outre les peines d'amende et de confiscation prévue suivant l'espèce, aux articles 349, 350, 351 du Code pénal, qui seront appliquées par le Tribunal correctionnel compétent, la victime de l'infraction, en se constituant partie civile pourra aussi réclamer des dommages-intérêts, devant la juridiction répressive, conformité en des articles 3 C.I.C., 11 C.P., 1168 et 1169 du Code Civil. Article 22.Le complice de la contrefaçon est punissable dans les conditions de droit commun. Il peut être poursuivi, même si l'auteur principal est inconnu et n'a pas été mis en cause. Article 23.- Les auteurs ont le droit exclusif, durant leur vie, de vendre, faire vendre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome, leurs généralement ouvrages quelconques, d'en céder la propriété, en tout ou partie, en employant les procédés appropriés à la reproduction de chaque catégorie d'ouvrages, 57 _ compte tenu des présent Décret. énonciations de l'article 10 du Article 24.A la mort d'un auteur, les mêmes prérogatives passent à ses héritiers qui en bénéficient, comme titulaires de ses droits patrimoniaux, pendant vingt-cinq ans à compter de son décès, dans l'ordre pour les successions. Après quoi ouvrages protégés tombent les dans ]e domaine public. , Pendant cette période de vingtArticle 25.cinq ans, le conjoint survivant, commun en biens à l'exclusion de ses héritiers personnels, de ses légataires ou ayants-cause, a droit en dehors des autres avantages que lui confère la loi à la moitié des recettes provenant de l'exploitation des oeuvres de l'esprit de l'auteur défunt, lorsqu'elles ont été créées durant le mariage. Tout désaccord entre les parties intéressées rendrait tribunaux les juges de l'espèce. Article 26.- Ce partage de produits pécuniaires lieu en cas de jugement définitif de pas séparation de corps ou de divorce prononcé entre ledit conjoint contracte les époux et cesse, si un nouveau mariage. n'a Article 27.Quiconque aura publié, reproduit, sans être muni du exposé ou fait représenter, écrit de l'auteur ou de ses héritiers consentement ou des ayants-cause, une oeuvre artistique, littéraire ou scientifique, dont il n'aurait pas acquis la propriété, est coupable du délit de contrefaçon et sera poursuivi et puni, conformément aux dispositions des articles 347, 348, 349, 350 et 351 du Code Pénal. Article 28.Le juge de paix compétent est de confisquer, première réquisition des tenu à auteurs, de leurs héritiers ou autres propriétaires, 58 . leur profit, tous les exemp] aires ou toutes à copies ou reproductions de l'oeuvre iitiprimée ou gravée, ou peinte, ou destinée par un procédé quelconque, ou sculptée sans le consentement dont il est question à l'article précédent. et Article 29.le contrefacteur sera, de plus, condamné par le Tribunal compétent à des dommagesintérêts. Article 30.- Le vendeur d'éditions contrefaites sera également condamné à des dommages-intérêts, en faveur du propriétaire, même s'il n'est pas reconnu contrefacteur. Article 31.La parodie ou le pastiche ne sont pas considérés comme contrefaçon. Ils sont licites à condition qu'ils ne constituent pas une reproduction de l'oeuvre originale et ne puissent induire en erreur en créant une confusion. 32.Article Il lieu de a également y distinguer la contrefaçon du plagiat. Moralement ':>lamable, le plagiat n'entraîne des sanctions qu'en cas d'abus la qui le font alors assimiler à contrefaçon. Il en est ainsi quand les emprunts faits à l'oeuvre d 'autrui, sans mention d'origine, sont notables tribunaux dommageables. Les et jouissent pouvoir à cet égard d'un large d appréciation ' 33.Article publiée sans La traduction autorisation de l'auteur constitue une contrefaçon, si l'oeuvre est encore dans le domaine privé. Article 34.- Tous les moyens de preuve du droit commun sont admis pour établir la contrefaçon en matière littéraire et artistique. sur Article 35.- Le Doyen du Tribunal Civil pourra, r-'utoriser requête ordonnance, répondue par 59 . Sous réserve de toute action la saisie-contrefaçon. civile ou pénale appropriée, son intervention cesse d'être facultative pour s'imposer quand elle doit avoir pour effet de suspendre des représentations exécutions publiques d'oeuvres théâtrales ou des ou de compositions musicales faites en violation en en référé, Statuant d'auteur. droits des application de l'article 754 C.P.C., le Doyen du tribunal Civil sera compétent, dans les cas d'urgence dûment justifiés, pour ordonner la mainlevée ou le cantonnement de la saisie, contrefaçon sur des considérations motivées, et sans préjudice au principal Civil, 36.Tribunal Lorsque le Article siégeant en ses attributions ordinaires, est saisi du Fond du procès, à la requête du contrefacteur prétendu, il est compétent pour ordonner la main éventuellement levée de la saisie et il peut condamner le saisissant qui succombe à des dommagespour également, intérêts. Il compétent, est prononcer la contrefaçon à la requête de l'auteur l'action ou de Toutefois, à ses ayants-droit. le du aussi contrefacteur prétendu, l'auteur a droit de riposter par une citation donnée directement en police correctionnelle. Article 37.Même à défaut de plainte de partie lésée, le Ministère Public peut, d'office, requérir la saisie et poursuivre les contrefacteurs. la Article 38.Tant que l'auteur ne s'est pas révélé, en dévoilant son identité, les poursuites l'éditeur peuvent être valablement engagées par pour les oeuvres anonymes. Article 39.Les auteurs ayant un pseudonyme cet égard, les mêmes droits que les auteurs publiant sous leur nom réel. ont, à 60 40.se délit de contrefaçon Article Le prescrit par trois ans suivant les distinctions d'époque établies aux articles 466 et 467 C.I.C. 41.sur La propriété littéraire, Article existe de plein droit, l'esprit, une oeuvre de du fait de sa création, indépendainment de toute formalité. Sont protégés, sous le bénéfice Article 42.réciprocité reconnue par leur loi interne, à l'égal des droits attribués aux auteurs haitiens, ressortissant étrangers droits des auteurs les conventions lié par les mêmes Etat d'un sur tous les ouvrages, internationales qu'Haiti, fruit de l'intelligence, quelles qu'en soient la valeur, l'étendue ou la destination. nature, la Haiti, '='n ouvrage publié Cependant, pour tout l'auteur ou le titulaire de ce droit, est astreint, avant sa mise en vente, à en déposer six exemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de les répartir dans à Défense Nationale, la bibliothèques publiques par les soins du Chef de s'agira lorsqu'il ce Département. De plus, d'ouvrages à caractères didactiques et de publications intéressant la jeunesse, trois exemplaires supplémentaires de ceux-ci devront être déposés au Département de l'Education Nationale aux fins de dispositions contrôle, sans préjudicier aux qui précèdent. de la 43.Article s'effectuera, dépôt légal Ce pour les ouvrages mis en vente en Haiti publiés à l'étranger, par un Haïtien ou par un étranger domicilié en Haiti, dans les trois mois de leur publication. Faute par le titulaire du droit Article 44.d'auteur de s'exécuter, une mise en demeure lui sera notifiée, par exploit d'huissier, à la requête plainte la sur Commissaire du Gouvernement, du intéressés. Départements ministériels des écrite 61 ~~ dépôt dont il s'agit n'est pas accompli dans trente jours qui suivent cette sommation, le peine de une deux cent contrevenant encourrera cinquante gourdes d'amende qui sera prononcée contre lui par la juridiction compétente, sur les diligences Cette amende sera doublée du Ministère public. en cas de récidive. Si le les Article 45.- En vue de faciliter l'utilisation des scientifiques oeuvres littéraires, et artistiques, recommandé il est l'emploi de l'expression «Droits Réservés» ou de l'abréviation de celle-ci «D.R.» ou du symbole C (entouré d'un cercle) que l'on fera suivre de l'indication de l'année à dater de laquelle la protection commence, avec le nom et l'adresse du titulaire des droits, et le lieu d'origine de l'oeuvre au verso de la page de garde, s'il s'agit d'une oeuvre écrite, ou tout autre endroit approprié, selon la nature de l'oeuvre, comme par exemple, en marge, au verso, sur la base permanente, le piédestal ou la substance sur laquelle elle est apposée. Il est entendu, toutefois que le fait de réserver les droits sous la forme ci-dessus, ou sous toute autre forme, ne sera pas interprété comme condition pour la protection de l'oeuvre en application du présent Décret. Article 46.L'auteur d'une oeuvre quelconque, qui est protégée, conserve, lorsqu'il dispose de ses droits d'auteur, par vente, cession ou d'autre manière, faculté de revendiquer la paternité la de son oeuvre et de s'opposer à toute modification ou utilisation de celle-ci pourrait être qui préjudiciable à sa réputation d'auteur, à moins que, par consentement antérieur, contemporain ou postérieur à cette modification, il n'ait cédé cette Faculté ou qu'il n'ait renoncé. qui, Article 47.Le titre d'une v^euvre protégée en raison de la réputation internationale 62 celle-Qi, acquis un caractère a tellement distinctif qu'il ]ui donne une identité particulière, ne pourra pas être reproduit dans une autre oeuvre sans le consenteirent de l'auteur. Cette interdiction ne s'étend pas à l'emploi d'un titre relativement aux oeuvres d'une nature si différente que toute possibilité de confusion est éliminée. Quand il lieu, il a peut être ordonné par justice la y suppression du titre, avec condamnation de dommages-intérêts l'usurpateur à des vis-à-vis de la victime. de 48.article Les propriétaires d'ouvrages posthumes, par succession ou à un autre titre, sont assimilés à leurs auteurs et jouissent des mêmes droits mêmes privilèges, et des sous l'obligation de les imprimer séparément. 49.Article Lorsqu'elles présentent un caractère original, les lettres missives c'est-à-dire les écrits qu'une personne adresse à une autre et qui constituent la correspondance échangée entre elles, jouissent, elles-aussi, de la même protection acquise à la propriété littéraire. Article 50.A cet effet, il y a lieu de distinguer entre, d'une part, le corps de la lettre, l'instrument matériel, et, d'autre part, l'oeuvre elle-même ou le contenu de l'instrument. Article 51.- Tandis que la propriété matérielle lettre appartient au destinataire, dès sa réception, le droit d'auteur réside en la personne de celui qui l'a écrite et passe, à son décès, qui le conservent à ses héritiers ou ayants-droit ]eur tour pendant vingt cinq ans, conformément à aux énonciations de l'article 24. de la Article 52.Si, selon les principes généraux, l'auteur d'une lettre peut disposer en toute libert( de son oeuvre et en particulier, l'aliéner, soi ! titre onéreux, soit à titre gratuit, il ne peut publier, toutefois, qu'à la condition de ne destinataire qu'avec mentionner le nom du l'autorisation de celui-ci et de ne lui causer aucun préjudice, même moral. à la Article 53.- Nanti de la propriétié matérielle de la lettre, le destinataire a, de son côté, le droit de la conserver par devers lui et de se refuser à la restituer à l'expéditeur. Il a aussi le droit d'en réclamer la restitution au cas ou elle serait détenue indûment par un tiers. Article 54.- Néanmoins, les droits de l'auteur de la lettre, comme ceux du destinataire, sont limités par le droit au secret. Le secret inclus dans la missive est inviolable, mais ce principe n'intervient que pour les lettres qui ont un caractère confidentiel. Et c'est au juge du fait qu'il appartient d'établir le départ entre les missives, destinées à demeurer secrètes et celles qui peuvent être divulguées impunément. Article 55.Toute violation du secret d'une lettre missive, non justifiée par un intérêt sérieux et légitime, est un abus du droit de propriété et donner peut lieu à une action en dommages-intérêts, étayée sur les prescriptions de l'article 1168 du Code Civil. Le présent Décret abroge toutes Article 56.tous Décrecs ou Lois ou dispositions de Lois, ou Décrets-Lois Décrets, dispositions de tous dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la 'diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, des Afffiireèf Etrangères et de l'Education Nationale, chacun en ce qui le concerne. 64 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 janvier 1968, An 165ème de l'Indépendance. Dr. François DUVALIER Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Simon DESVARIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Dr. Aurèle A. JOSEPH Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: René CHALMERS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Léonce VIAUD Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Max A. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Clovis M. DESINOR Le Secrétaire de la Coordination et de l'Information: Paul BLANCHET Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Lebert JEAN PIERRE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural: Louis BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications: Raoul LESPINASSE Le Secrétaire d'Etat de la Santé P^Ublique et de la Population: Dr. Fritz AUDOIN 65 DECRET du 22 mars 1977 créant la Radio Nationale (Radio d'Etat) (Moniteur du 2 juin 1977) JEAN CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la République Vu les articles de la Constitution; 61, 68, 94, 160, 180 et 181 Vu le Décret du 16 septembre 1935 modifié par celui du 10 décembre 1936 portant réglementation de la création, l'identification, les buts, les fréquences et le fonctionnement des stations de radiodiffusion ; Vu le Décret du 27 septembre 1969 portant création d'un organisme de contrôle dénommé «CONSEIL NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS»; Vu les articles 3, 4 et 5 de la loi du 8 septembre 1965 sur le budget et la comptabilité publique; Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 août 1976 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 2ème 71, 72, 93 (dernier alinéa) 95, 112, 113, 122 alinéa) 125 2ème alinéa) 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'Avril 1977, par Décrets ayant force de Lois toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du Territoire National et de la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation de l'Ordre et de la Paix, au maintien de la stabilité économique à l'approfondissement et financière de la Nation ( ( , 67 . du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République; Considérant qu'il importe d'intensifier la conscientisation, motivation et l'éducation la formelle et informelle des masses rurales et urbaines en vue de la réalisation des objectifs de la Politique de développement du Gouvernement de la République; Considérant qu'il est nécessaire de sauvegarder et promouvoir les valeurs culturelles d'Haiti par tous les moyens jugés efficaces, notamment au moyen de la radiodiffusion; Considérant qu'il importe la voix d'Haiti à travers le les familles haïtiennes vivant l'évolution générale du Révolution économique; pays faire entendre monde et informer à l'extérieur sur sous l'égide de la de Sur le rapport du Secrétaire Coordination et de l'Information; d'Etat de la Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat; TITRE I STATUTS ET OBJECTIFS - CHAPITRE I STATUT 1.Article Il est créé, à Port-au-Prince, sous le nom de 4VRD, Radio Nationale, un organisme autOdclMeâoté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle de la Secrétairerie d'Etat de la Coordination et de l'Infonnatien. Article 2.La 4VRD, Radio Nationale est un organisme s^ins but lucratif à caractère fondcuiental«ni^t. jéducatif 68 CHAPITRE II- OBJECTIF Article 3.La 4VRD, Radio Nationale a pour mission de: participer à la conscientisation, la motivaa) l'éducation formelle et informelle des tion et masses rurales et urbaines, en vue de la réalisation des objectifs de la Politique de Développement. b) sauvegarder et promouvoir les valeurs culturelles d'Haiti, à travers les contes et légendes r la musique, le théâtre. c) faire entendre la voix d'Haiti à travers le monde et informer les familles haïtiennes vivant à l'extérieur sur l'évolution générale du pays. TITRE II - ORGANISATION RT FONCTIONNEMENT 4.4VRD, La Radio Nationale est Article dirigée par un Directeur Général et administrée La direction générale par un Conseil de Direction. est assistée, en matière de programmation générale, par une commission nationale de programmes dont les avis motivés sont examinés suivant les dispositions de l'article 19 du présent Décret. ù CHAPITRE III- DU DIRECTEUR GENERAL Article 5.Le Directeur général du la 4VRD, Radio Nationale, Président du Conseil de Direction, est nommé par commission du Président à Vie de la Republique après avis du Secrétaire d'Etat de tutelle. Article 6.Il est chargé de la Direction A ce titre, et de l'animation générale de la 4VRD. il s'assure que les activités des divers directions efficacité annexés s'exercent avec et services et dans le respect des orientations définies pour la Radio Nationale. 69 Article 7.Il élabore le règlement intérieur de la 4VRD et a autorité sur l'ensemble du personnel. Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité. Article 8.Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de la 4VRD. Il représente la 4VRD en justice, tant en demande qu'en défense et dans tous les actes de la vie civile. Il signe la correspondance générale de la 4VRD. Article 9.En cas d'empêchement ou d'absence, il peut par note de service donner délégation de signature ou de représentation à tel membre du Conseil de Direction dont le choix est approuvé par l'autorité de tutelle. Article 10.Le Directeur général recueille l'avis du Conseil de Direction sur le projet de programmation générale de la 4VRD, compte tenu des avis motivés de la commission Nationale Consultative. CHAPITRE IV - A) Article 11.4VRD comprend: Le DU CONSEIL DE DIRECTION Conseil de direction de la r% a. b. c. Le Directeur de Programmation Le Directeur de Radio éducative Le Directeur des réalisations culturelles et artistiques Le Directeur technique d. Le Directeur du Personnel et du matériel e. Direction est 12.de Le Conseil Article présidé par le Directeur Général de la 4VRD et en cas d'absence ou d'empêchement par un membre désigné dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. " 70 Le Conseil de Direction se réunit Article 13.l'ordinaire chaque semestre sur convocation du à Directeur Général et à l'extraordinaire aussi souvent que de besoin. jour des L'ordre du réunions Article 14.Conseil. Le Conseil Président du est arrêté par le de budget annuel de le projet donne son avis sur du dit projet présentation aux la 4VRD avant la autorités de tutelle et sur toutes autres questions qui lui sont soumises par le Directeur Général. Article 15.- Il est consulté sur les règlements de la 4VRD ainsi que sur le rapport intérieurs annuel des activités de la Station avant de le transmettre aux autorités de tutelle et à la Commission Nationale Consultative. Fait également partie du Conseil Article 16.commun d'évaluation et service le de Direction organisée. d'écoute groupes des supervision de Directeur du directement relève service Le dit d'évaluation service du responsable Général. Le et de supervision des groupes d'écoute organisée Conseil de Direction du participe aux réunions sur convocation expresse du Directeur Général. - CHAPITRE V B) DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE La Commission Nationale ConsultaArticle 17.tive comprend à titre de membres de droit les représentants des principales instances gouvernementales, notamment : La Secrétairerie d'Etat de la Coordination Information l'Intérieur La Secrétairerie d'Etat de b. et de la Défense Nationale La Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, c. des Ressources Naturelles et du Développement rural. La Secrétairerie d'Etat des Affaires Etran d. gères et des Cultes a. et de 1 ' 71 e. La Secrétairerie d'Etat des Affaires Socia- f. L'Assemblée Nationale L'Université communale L'Administration I les. g. i. dep©rt-au- Prince L'Office National du Tourisme et des Rela tions publiques k. La Commission Nationale de 1' UNESCO j. Article 18.Elle peut également s'adjoindre représentants des principaux courants de la pensée r des arts et de la culture: les a. b. Un (ou deux) directeur de troupe théâtrale; Deux représentants de la musique classique et folklorique; c. Un Directeur d'orchestre e. f. Un représentant des écrivains; Un représentant de l'Association des journa- listes; Un représentant de la Fédération Nationale g. de Football; h. Certains chercheurs en Sciences Sociales et certaines personnalités connues pour leur autorité intellectuelle et morale. Article 19.- La connission consultative nationale de Programmation conseille sur l'orientation de la politique générale des programmes de la 4VRD. Elle se réunit une fois par an sur convocation du Directeur général et sous la présidence de l'autorité de tutelle. Article 20.- Les avis motivés de la commission consultative nationale en matière d'éducation sont excuninés au sein d'un comité interministériel des programmes éducatifs. CHAPITRE VI - DU COMITE INTERMINISTERIEL Article 21.Le comité interministériel de» représentant» les programmes éducatifs c<»iprend de: " 72 : ^ L'enseignement rural; L'enseignement urbain; L'Institut pédagogique national; L ONAAC L'animation rurale; La santé et le centre d'hygiène familiale; Le BUNAFAN ci-devant PRONUDERU L'extension agricole Affaires sociales; Coopératives; CONADEP Les mouvements féminins. - -^ . ' ' Article 22.- Le comité interministériel des programmes éducatifs se réunit chaque semestre, au local de la 4VRD, sous la présidence du Directeur général de la dite station. Au cours de chaque réunion, le Directeur général rend compte des réalisations en cours, enregistre les propositions des différents services utilisateurs et recueille les avis et suggestions des membres du comité sur la grille prévisionnelle des émissions éducatives, formelles et informelles et culturelles, retenue pour le prochain semestre. Article 23.A cet effet, le comité élabore chaque semestre une programmation commune à l'ensemservices ble des secrétaireries, organismes et d'Etat à vocation éducative, compte tenu des priorités du plan de développement national. 24.programmes des Article L'application éducatifs formels retenue par le comité est assurée par la Direction de la Radio éducative chargée de la conception et de la réalisatijon des émissions scolaires et extra-scolaires ainsi que de l'organisation des groupes d'écoute. Article 25.L'organisation et le fonctionnement des directions prévues dans le cadre di présent 73 règlements l'objet des Décret font la 4VRD, Radio nationale. TITRE III - internes de REGIME FINANCIER Article 26.- la gestion financière et comptable de la 4VRD, Radio Nationale est assurée conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1965 sur le budget et la comptabilité publique applicable aux établissements publics autonomes. Le budget Article 27.nationale est alimenté par de la 4VRD, Radio : 1) 2) 3) les subventions de l'Etat les produits de la vente des publications; les dons et les legs; les contributions 4) autres organismes d'Etat Article 28.- des Secrétaireries et Les dépenses budgétaires compren- nent: les frais de fonctionnement en matériel 1) et en personnel; les frais de correspondance et de représen2) tation les frais d'investissement en équipement 3) et d'extension en provinces. ; TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES La 4VRD, Radio Nationale 4 l'exArticle 29.clusivité de la production et de la diffusion des scolaires tant éducatif, caractère à émissions exploitaleur de celle qu'extra-scolaires, ainsi que tion sous forme d'écoute organisée. La 4 VRD peut passer des accords Article 30.avec des organismes nationaux ou étrangers à vocation 74 l'exploitation et production la pour similaire culturelles... éducatives, des émissions La 4VRD, Radio Nationale peut Article 31.la réalisation et la diffusion conception, assurer la éducatives en collaboémissions de ses de certaines d'Etat et organismes secteurs divers les avec ration spécifiques les concerprogrammes des sur autonomes nant . Article 32.- La 4VRD Radd o Nationale est relayée par toutes les stations de la capitale et des provinnationales des manifestations l'occasion à ces retransmission. ou officielles dont elle assure la stations peuvent en tant que de Ces mêmes besoin être requises de manière expresse de la relayer pour une meilleure couverture du territoire nationa] à des heures arrêtées après concertation. Fait partie intégrante de la Article 33.4VRD, Radio Nationale à compter de la date de promulla Radio éducative de gation du présent décret, l'Agriculture, des Resde d'Etat Secrétairerie la rural. développement et du Naturelles sources Le présent Décret abroge toutes Article 34.lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions sont contraires et sera lui de Décrets - Lois qui publié eL exécuté à la diligence des Secrétaires Coordination et de l'Information, la d'Etat de Défense Nationale, des la de l'Intérieur et de Communications, et Transports Travaux Publics, des Finances et des Affaires Economiques, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 mars 1977, An 174ème de l'Indépendance. Jean Claude DUVALIER Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: Pierre GOUSSE 75 Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Pierre BIAMBY Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications: Ing. Fernand LAURIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Emmanuel BROS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie; Wilner PIERRE LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture des Ressources Naturelles et de Développement rural: Remillot LEVEILLE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Dr. Willy VERRIER Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: Edner BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Dr. Raoul PIERRE LOUIS Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Me. Aurélien C. JEANTY Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Achille SALVANT Le Secrétaire d'Etat sans Portefeuille: Henri P. BAYARD 76 / DBCRBT du 12 octobre 1977 accordant à l'Etat Haïtien le monopole des services de télécommunications (y compris la radiodiffusion) (Moniteur du 21 novembre 1977 No. 80-A) DECRET Jean-Claude Duvalier Président à Vie de la République Vu les articles 90, 92, 93 de la Constitution; Vu les conventions en date des 16 juillet 1890 et 25 août 1890, relatives à l'établissement télégraphiques, signes des l'exploitation à et sanctionnées par les lois des 25 et 26 septembre 1890; Vu la loi du 29 septembre 1895 organisant le réseau télégraphique terrestre; Vu la loi du 8 juillet 1907 sur le tarif les règlements du 10 avril 1895 et celles des août 1918 et 5 août 1947 fixant un nouveau tarif; et 23 Vu le décret du 20 juillet 1927, sanctionnant la convention télégraphique de Saint Peter sbourg; Vu l'arrêté d'autorisation de la Télé-Radio S.A. en date du 9 avril 1951; Vu les décrets du 15 janvier 1951 et du 13 septembre 1956, sanctionnant les Conventions Internationales des télécommunications; Vu la loi du 11 octobre 1954, relative au Service des télégraphes, téléphones et radio communiIcations; I les Vu le décret du 29 janvier 1959 réglementant stations de radio amateur sur de «eilleure» base* ; 77 ; Vu l'arrêté du 5 décembre 1960 approuvant des modifications apportées aux statuts de la société Haitienne de Télécommunications S.A.; Vu le décret un organisme dénommé 27 du septembre 1969 créant "Conseil National de Télécommu- nications"; Vu l'arrêté du 10 novembre 1969 organisant structure technique et admir i st rat i ve du Conseil National de Télécommunications; la Vu le décret du 30 sept enbi e ]Q71, rectifiant Convention Interna-» i ona 'i'-s "^r If ccpimuni rat i ons siqnée à "MONTPEUX" en l*""^? par ]'Ftf<t FTaitien; la 1 P' dfkret Vu le structure' du r,:nanique communîcat i ons la 2 du oc^ohre 1973, modifiant Conseil Na+ional de Télé- Vu la loi oifianrque du Dépjai t en-ent des Travaux Publics, Transports, et Communications en date du 1 juin 1971; "? Vu lô loi Affaires et des 1971 organique du Département des Finances Economique en date du 13 septembre ; Vu rieur t't la de loi organique du Département de l'Intéla Défense Nationale en date du 30 septen;bre 1971; Vu organique du département l'Information en date de du la 16 Vu l'arrêté du 7 septembre 1976 formant nouveau Conseil National de Télécommunications; le la loi Coordination et Décembre 1957; la de Vu le Décret du 14 octobre 1976 créant sous haute direction du Président à Vie de la Républi78 que un organisme Technique Permanent et Indépendant sous le nom de Conseil National de Développement et de Planification (CONADEP); Vu le Décret du 29 Novembre 1976 modifiant structure organique du Conseil National de Télécommunications la ; Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 Août 1977 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 123 (deuxième alinéa). 150, 151, 155, 193, et 198 de la Constitution et accordant pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'aux deuxième lundi d'Avril 1978 par décrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du Territoire National et de la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation de l'Ordre et de la Paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République. Considérant que les Télécommunications facilitent les rapports et échanges de communications entre les différents Etats, qu'elles constituent non seulement une source précieuse d'accélération des dits échanges, mais encore un moyen d'information et de civilisation d'intérêt universel propre à élever le niveau culturel des Peuples, à exalter les valeurs nationales, à renforcer les principes moraux, la dignité de la personne humaine ainsi que l'amitié et la Coopération internationale; de convient d'organiser, Considérant qu'il de services divers les façon rationnelle, une donner leur d'Haiti, de télécommunications structure adéquate qui leur permette de répondre aux aspirations et réalités du milieu et aux fins sus-dites ; 79 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Justice, de la Coordination et de l'Information; Et après délibération Secrétaires d'Etat; DECRETE TITRE I - en Conseil des : SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1.L'Etat haïtien a le monopole Article des services de Télécommunications dans l'exercice de ce privilège. Il peut s'adjoindre ou se substituer des personnes civiles ou morales par l'octroi de concession ou permis d'exploitation. Article 2.- L'Etat a le droit de restreindre de concession ou permis qu'il peut accorder nombre le seule et même personne. à une 3.accords et conventions Les Article internationaux des télécommunications peuvent être appliqués en attendant la promulgation de la loi y afférente. Article 4.- On adopte comme définitions des services celles qui sont établies ou qui peuvent être établies par les conventions internationales différents les dans figurent celles qui et règlements. utiliser 5.peut personne Toute Article des service du correspondance de moyens bureaux des l'entremise par télécommunications le fournissent conformément aux classes et qui catégories que fixe la réglementation en vigueur, les RO . laquelle définit également les priorités d acheminement ' Article 6.- Les télécommunications susceptibles de troubler l'ordre public, la sécurité nationale, les relations internationales, la morale et les bonnes moeurs ou la vie normale de la société et ses institutions ne sont pas acheminées. 7.Article La correspondance des télécommunications est inviolable et ne peut être interceptée que sur ordre de l'autorité compétente. L'Inviolabilité s'entend de l'interdiction faite toute à personne non qualifiée d'ouvrir, de soustraire, d'intercepter, d'interférer, de modifier, de détourner, de publier, d'utiliser le contenu de toute communication confiée à ceux qui assurent la prestation du service, de s'efforcer d'en prendre connaissance ou encore d'offrir des moyens et occasions de commettre ces actes. 8.Article Le personnel des télécommunications tenu est de garder secrets l'existence et le contenu de la correspondance. Article 9.- Toute personne qui a connaissance de l'existence ou du contenu de la correspondance des télécommunications est obligée de garder le secret, sauf dans les cas prévus à l'article 6. 10.de services publics Article Les télécommunications utilisent les moyens appropriés pour assurer une prestation de service efficace. 11.trafic avec de Article L'échange l'étranger se fait par l'intermédiaire du centre international intervention de commutation avec du système national de télécommunications. Le trafic frontalier l'intermédiaire peut s'échanger par de liaisons établies. RI Article 12.- En vue d'obtenir l'efficacité rendement maximum pour la prestation de le et services, des accords peuvent être conclus pour la répartition des réseaux, équipements et bâtiments entre services publics de même nature ou de nature différente, sous réserve de l'approbation de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications. Article 13.- Seuls ont le droit d'exploiter des installations des télécommunications, ceux qui détiennent l'autorisation octroyée à cet effet. 14.Les installations Article utilisées pour les services de télécommunications sont vérifiées l'Autorité compétente par avant leur mise en service. Elles ne peuvent être modifiées qu'avec l'autorisation du CONATEL ou des fournisseurs de service selon le cas. 15.Toute installation de Article télécommunications doit être reliée aux réseaux de intérieur ou international dans les service conditions déterminées par le CONATEL. Article 16.- Tout appareil risquant de gêner compromettre les doit ou de télécommunications être doté du dispositif adéquat pour supprimer les dites perturbations. d'un titre 17.en L'utilisateur Article de responsable télécommunications est de service paiement du que fait, ainsi est qui en l'usage des frais correspondants. Article 18.- Nul ne peut transférer, ni céder droit le louer totalité, ni en en partie ou d'utiliser des concessions ou permis afférent à un service de télécommunications. Cette prohibition ne cesse que sur décision de l'autorité compétente. 82 Article 19.- Toute installation de moyens systèmes de ou télécommunication est soumise à l'autorisation préalable, à l'exception des installations ou systèmes en fils qui ne font pas usage des biens du domaine public et des récepteurs de radiodiffusion à usage privé. comme Sont considérés installations équipements ou sans autorisation. clandestins les fonctionnement qui 20.Article La suspension, le retrait, l'extinction du droit à un service ainsi que le rétablissement s'effectuent dans les conditions et modalités fixées par le présent Décret et les règlements. Article 21.- Tous les services de télécommunications sont tenus de collaborer avec l'Etat sous la forme que définit le présent décret et les règlements et de faciliter la surveillance qui incombe à l'Etat. Article 22.- Les fournisseurs files services publics de télécommunications ont la faculté exclusive et l'obligation de publier, de distribuer les annuaires et les listes de leurs usagers. Article 23.- La documentation des télécommunications est mise aux archives dans les délais que fixent les règlements. A l'expiration des délais fixés, la documentation est détruite. Article 24.- Le sol, le sous-sol et l'espace aérien du domaine public peuvent être utilisés aux fins de prestation du service public des télécommunications, sous réserve du consentement de l'autorité compétente. S 'agissant de services publics, ceux-ci sont exempts de toute redevance. ment Article 25.- La mise en place ou le renforcedes installations des services publics des 83 télécommunications, n' entraine aucune compensation lorsqu'il s'agit de simples restrictions au domaine public et qu'il n'est pas porté aucun préjudice à l'usage et à la destination des biens affectés. Article 26.- Les services publics de télécommunications ont le droit d'établir leurs installations dans des immeubles privés ou de faire passer leurs installations à travers ces immeubles, sous réserve d'une juste et préalable indemnité fixée entre les deux parties. Les installations ne doivent pas porter nuisance à l'utilisation à laquelle sont destinés les immeubles. Dans le cas contraire, les fournisseurs de service sont tenus d'enlever les installations en prenant à leur charge les frais ainsi causés. Si un accord n'intervient pas et s'il n'est pas possible de résoudre le problème par des moyens techniques, les fournisseurs du service ont le droit de solliciter l'expropriation de la partie de l'immeuble qui leur est indispensable. Article 27.- Si les installations sont mises en place sans que les propriétaires en aient connaissance et qu'un accord n'intervienne entre les parties à intéressées, les propriétaires s'adresseront l'autorité compétente dans la période de six mois qui suit l'achèvement de l'installation. Article 28.- Les services publics de télécommunications ont le droit d'utiliser la propriété publique ou privée pour la conservation et l'inspection de leurs installations en prenant les précautions et garanties nécessaires pour causer le moinf d' inconvients possibles. 29.des effectuer Article Lorsque, pour travaux, il est nécessaire de déplacer ou de modifie] une installation des services publics de télécommunila dépense cations utilisant le domaine public, causée est à la charge exclusive de celui qui exécut les travaux. 84 Article 30.- Lorsque le retrait de supports ou d'installations situés soit en terrain découvert, soit dans des constructions ou bâtiments privés se révèle indispensable pour des raison propres au propriétaire (démolition, agrandissement ou modification) celui-ci est exonéré de toutes les dépenses causées. Dans ce cas comme dans celui qui est prévu à l'article précédent, les intéressés doivent, trois mois à l'avance, demander le retrait des installations qui gênent l'exécution des travaux. CHAPITRE II TELEGRAPHIE Article 31.- Les bureaux ouverts à la correspondance télégraphique publique sont tenus d'accepter les messages qu'on leur présente pour expédition, à l'exception de ceux qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret et des règlements Les bureaux sont obligés de fournir y relatifs. un accusé de réception pour la correspondance accep-, tée, conformément aux réglementations en vigueur sauf dans les cas où la modalité du service justifie 1 'exception. Les bureaux peuvent toujours exiger la justification de l'identité de l'expéditeur. Article 32.- L'expéditeur peut demander l'annulation du message avant sa remise au destinataire. Article 33.- La correspondance télégraphique est remise au destinataire ou à son représentant sous la forme et dans les conditions que fixent les règlements, à moins que des dispositions contraires ne soient prises par l'autorité compétente. Si pour des raisons indépendantes de la volonté des fournisseurs du service, le message ne peut être remis, il est détruit dans les conditions fixées par les règlements. 85 ' . Article 34.- Lorsque pour des raisons imputables aux fournisseurs de service, la correspondance ne répond pas à son objet, par suite d'altération ou de retard, l'expéditeur a le droit de demander le remboursement des frais qu'il a acquittés. On considère qu'il y a retard si, dans les conditions normales, la correspondance n'est pas remise dans délai compatible avec un la caractéristique du service. 35.- Compte tenu des délais de mise de la correspondance télégraphique, ^expéditeur et le destinataire ont le droit de demander qu'on leur montre les originaux et qu'on leur fournisse des copies certifiées conformes. Article archives aux Article 36.- L'abonnement au service télex d'autres services télégraphiques ayant les mêmes caractéristiques est octroyé conformément aux normes qui sont fixées pour l'octroi du service téléphonique et à CHAPITRE III TELEPHONIE 37.Article Le service téléphonique est dit urbain lorsqu'il est établi entre les usagers d'une même zone de service; il est dit interurbain lorsque des zones distinctes sont en cause. Article 38.- Le service à domicile est fourni pour une durée indéfinie; l'abonné est obligé d'acquitter les redevances avec ponctualité. Article 39.- Le service destiné au public est fourni depuis les bureaux, cabines, appareils pré-paiement ou autres installations. Il peut à aussi être exploité par un système d'agence conformément aux dispositions des règlements. Article s'établissent 40.- Les communications téléphoniques poste ou de personne à de poste 86 personne. Les employés chargés du service ne à peuvent intervenir dans la communication, ni réaliser de retransmission. Article 41.- L'installation du service dans limites de chaque zone est assurée sans frais S'il supplémentaire par rapport au tarif fixé. s'agit d'installations et de travaux spéciaux pour relier des services situés en dehors de la zone considérée, on applique un régime différentiel. les Article 42.- Quand deux ou plusieurs zones de service urbain se sont étendues jusqu'à leur fusion, on applique automatiquement un seul tarif. Article 43.- En cas d'interruption du service, celuipour une cause indépendante de l'usager, ci peut réclamer le remboursement aux règlements. le 44.fournit qui L'entreprise Article service à domicile ne peut le suspendre ou le supprimer que sur ordre de l'autorité compétente ou en raison du défaut de paiement des redevances dues par l'abonné. Article 45.- Un reçu est délivré pour toute communication payée sur demande de l'intéressé. Article 46.- L'abonné dont le nom n'est pas indiqué correctement dans l'annuaire à la suite d'une erreur commise par l'entreprise qui fournit le service, a le droit de demander à celle-ci une réduction de 50% sur le montant de son abonnement en attendant que l'erreur soit corrigée. fournissent Article 47.- Les centraux qui les services urbains ou interurbains doivent prévoir pour les usagers l'installation d'au moins une cabine dans des conditions permettant d'assurer le secret des communications. 87 . Article 48.- L'ordre de priorité fixé pour l'installation du service à domicile est établi conformément à la date de présentation de la demande et des moyens techniques disponibles. A cet effet, chaque zone de service tient un registre où figurent jour par jour, les demandes dans l'ordre chronologique. CHAPITRE IV RADIODIFFUSION DEFINITON ET OBJET La radiodiffusion qui comprend, la transmission sonore, télévisuelle et la transmission d'autres types d'émissions constitue un service d'information d'intérêt public ayant pour objet de permettre à toutes les personnes habitant une certaine zone et possédant un appareil dit "Récepteur" de recevoir, d'écouter ou de voir une production émise conformément à un programme dresé à l'avance, le support utilisé pour assurer la diffusion étant une radiation électromagnétique Elle permet la diffusion des valeurs culturelà travers le monde en même temps que se situe comme facteur politique et social d'une importance considérable. les Au point de vue politique elle constitue un puissant instrument de gouvernement assurant le contact direct des dirigeants avec les populations de l'arrière-pays; un puissant instrument de propagande à l'intérieur et hors des frontières. Au point de vue social elle se comporte comme moyen efficace d'information, distraction de et- d éducation générale. un ' 88 Ces deux inséparables. aspects politique et social sont ORGANISATION DE LA RADIODIFFUSION NATIONALE L'organisation de la radiodiffusion nationale étant liée conune partout ailleurs à la structure économique et politique du milieu, son fonctionnement dans les limites du territoire national sera régi dans les termes indiqués par la procédure suivante: 49.Article La Radiodiffusion Nationale comprend: 1- La Radiodiffusion d'Etat 2- Les radiodiffusions privées dont: a) celles à caractères publicitaire et commercial b) celles à caractère culturel ou religieux 3La Télévision "radiodiffusion visuelle" par câble coaxial ou par faisceau hertzien. LES INFORMATIONS Article 50.- Les transmissions s'effectuent dans la langue officielle du pays, en français aussi bien qu'en créole ou en langues étrangères, conformément aux normes prévues par les règlements. Article 51.- La radiodiffusion transmet des informations, vulgarise censure des idées sans préalable, dans les limites établies par les lois de la République. les informations diffusées doivent être exacobjectives et impartiales; elles doivent provenir de sources autorisées à indiquer au moment de la transmission. tes, Les contrôlent responsables des émissions programmes pour éviter que des informations mêmes exactes ne puissent nuire à la population les 89 ou l'alarmer par ou opportunité. leurs forme, leur présentation Article 52.- Les émissions doivent être adaptées à la morale et ne rien contenir qui puisse troubler le développement normal et harmonieux de la jeunesse. L'horaire des émissions sera fixé en fonction du mode de vie des auditeurs et adapté au milieu haitien. Article 53.- Le programme des émissions commerciales doit comprendre journellement un pourcentage de numéros nationaux avec la participation d'artistes haïtiens. Des normes seront fixées à cet etfet. Article 54.- La publicité ne doit pas, forme et son intensité affecter la qualité programmes. sa par des procédé le suivant publicité effectuée La de la perception sublimale n'est pas autorisée. émettrices 55.stations Article Les constituent une chaîne pour l'émission de programmes le publics pouvoirs les officiels, lorsque requièrent. 56.stations Article Les commerciales sont tenues de réaliser des émissions dans les cas suivants: émettrices gratuitement , danger national, guerre ou trouble désastre, de l'ordre public. avis intéressant la sauvegarde b) Diffusion ou de la vie humaine, d'aéronefs ou engins maritimes ou aériens en péril. et civiques Diffusion de programmes c) a) d alphabétisation d) Annonces d'intérêt ' général, 90 en dehors de toute considération commerciale, jusqu'à deux (2) minutes par heure non accumulable, sur simple requête du CONATEL, Article 57.- La transmission des programmes destinés à l'étranger est réservée à l'Etat. Les fournir ce service stations privées ne peuvent sous l'autorisation du Pouvoir Exécutif de que l'avis favorable du CONATEL. EXPLOITATION 58.des stations L'exploitation Article radiodiffusion privées s'effectue commerciales de l'autorisation étant individuelle, sous forme accordée, à une personne ou à une société. Les concessions octroyées par l'Etat à ceux qui offrent les meilleures garanties sur le plan moral, technique et économique. l'intermédiaire fait par licitation se du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications, de l'Intérieur et de la Défense Nationale; l'adjudication est à la charge de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense de Nationale de la Coordination et et celle 1 Information. La ' Article 59.- Chaque concessionnaire ne peut être titulaire que d'une seule licence, pour les différents services de radiodiffusion établis dans la même zone. Les commerciales relations entre stations privées sont officiellement définies par écrit; elles doivent au préalable faire l'objet d'une autorisation du CONATEL compte tenu du principe de l'exploitation individuelle. Article 60.- La concession permettant l'exploitation d'une station commerciale de radiodiffusion ressortissants des est exclusivement octroyée à 91 haïtiens ou à des sociétés en majorité d'haitiens. commerciales composées dernières sociétés ont un statut propre peuvent être des filiales ou des sociétés subsidiaires d'entreprises nationales ou étrangères. Les capitaux doivent être réels et effectivement versés par les associés. Ces et ne Article 61.- Les sociétés constituées pour l'exploitation d'une concession de radiodiffusion doivent se soumettre aux dispositions définies par le présent décret et les règlements y relatifs, sous peine d'annulation. Tout document additionnel, modificatif des conditions définies dans l'acte constitutif de ladite société est nul de plein droit. 62.des stations Article L'exploitation de radiodiffusion est strictement limitée aux normes techniques spécifiées sur la licence y afférente et sujette aux amendements d'après les normes techniques en vigueur et suivant les besoins réels des régions à couvrir. Article 63.- A de rares exceptions près (reporfaisant l'objet d'accords avec les sociétés d'auteurs et de composition, nulle oeuvre ne peut être diffusée sans accord préalable de l'auteur qui perçoit chaque fois des droits spéciaux. Toutefois les oeuvres enregistrées peuvent être diffusées sans aucune autorisation spéciale. Article 64.- Les bandes réservées à la radiodiffusion sonore sont réparties comme prévues par les règlements des radiocoinmunications pour la région 2 du COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES (I.F.R.B.) Groupe I- bandes Moyennes: 535 - 1605 khz tage) Groupe II- Radiodiffusion dans la zone 2300 - 2495 KHz 3200 - 3400 KHz 92 tropicale: 4750 - 4995 KHz 5005 - 5060 KHz Groupe III- Radiodiffusion à Ondes Décamétriques (réservation à la radiodiffusion d'Etat, voir article 57) 5950 - 6200 KHz 9500 - 9775 KHz 11700 - 11975 KHz 15100 17700 21450 25600 Groupe ce Groupe Groupe - 15450 17900 - 21750 - 26100 - KHz KHz KHz KHz IV- Radiodiffusion par modulation de fréquen- MHz 88 Transmetteurs vers VLiaisons studios 217.050 - 217.750 MHz 219.050 - 219.550 MHz 450.000 - 450.750 MHz 455.650 - 456.225 MHz 920.000 - 930.000 MHz VI- radiodiffusion visuelle et sonore 54.000 - 72.000 MHz 76.000 - 88.000 MHz 174.000 - 216.000 MHz 884.000 - 890.000 MHz ASSIGNATION DES FREQUENCES Article 65.- Toutes les fréquences utilisables radio-communication sont propriétés de l'Etat à qui seul incombe leur distribution et la réglementation de leur utilisation. en Article 66.- Les fréquences sont assignées les conditions suivantes et en fonction de la puissance de stations émettrices sortie des et de la disponibilité du tableau ou plan général des distributions des fréquences. dans 93 La bande de (500kc/s - 1500kc/s) réservée radiodiffusion permet de répartir environ 110 fréquences séparées par lOkc/s. à la Article 67.- Les demandes ou licences d'exploipeuvent à partir de la date de leur dépôt et à l'issue d'un délai de trente jours ouvrables, être contestées par d'autres soumissionnaires, particulièrement en ce qui concerne la qualité morale et les garanties économiques des candidats. tation I 68.Article d'exploitation Les licences des stations de radiodiffusion commerciale sont octroyées pour une période de cinq (5) ans minimum à quinze ans (15 maximum à compter de leur date. Ces délais peuvent être prolongés par périodes successives de cinq ans (5) à condition que les concessionnaires observent les dispositions légales réglementaires. Le total des prérogatives ne peut dépasser la durée originale de la concession. Néanmoins, a) Dans le cas d'une nouvelle station, un délai de dix huit mois (inclus dans la période de concession) est accordé au concessionnaire pour la mise en service de cette nouvelle station; b) Dans le cas d'une station existante, un délai de six mois est accordé au concessionnaire (6) pour la mise en service d'une station dont l'interruption est due à des causes techniques. ) proposés par Article 69.- Lorsqu'ils sont stations de des concessionnaires, les noms radiodiffusion approuvés par la Secrétairerie d'Etat des travaux Publics, Transports et Communications selon avis de la Secrétairerie d'État de l'Intérieur et de la Défense Nationale ne sont pas reconnus comme droits intellectuels. les 70.d'Etat des Secrétairerie Article La Travaux Publics, Transports et Communications en accord avec celle de l'Intérieur et le la Défense 94 il Nationale peut autoriser l'implantation de stations relais répéteurs de radiodiffusion dans des zones où il n'existe pas d'autres stations du même service l'installation d'une nouvelle station ne et où L'exploitation de station-relais se justifie pas. n'affecte en rien le principe du caractère individuel défini à l'article 58. 71.concession Article La d'exploitation d'un service de radiodiffusion s'etteint pour les raisons suivantes: expiration de la période pour laquelle porte a) la concession b) dissolution déclarée ou perte de la personnalité juridique de la société c) déclaration d'interdiction ou décès du titulaire sans héritier. Si le titulaire laisse des héritiers, la succession reste soumise aux dispositions légales régissant la matière d) échéance des délais accordés à l'article 68 alinéas a et b. Article 72.- Le pouvoir exécutif peut autoriser l'installation et l'exploitation de stations destinées à des fins culturelles et éducatives, sans pour une ce, diffusion publicitaire commerciale, durée qui ne peut être supérieure à cinq (5) ans. Cette autorisation peut être renouvelée à condition que les stations aient atteint leurs objectifs. Article 73.- Le plan général d'assignation des fréquences sera affiché au bureau central du CONATEL à la section de contrôle et d'assignation de fréquence, ce, afin que nul n'en ignore. LICENCE D'OPÉRATEURS Article 74.- Les licences d'opérateurs sont accordées en tenant compte du niveau de qualification de chaque candidat et selon les catégories suivantes: 95 1ère classe: Ingénieur spécialisé 2ème classe: Technicien avancé dans le domaine de l'Electronique 3ème classe A: Technicien travaillant sous la supervision d'un technicien de 1ère classe ou de 2ème classe et ayant accès aux équipements 3ème classe B: Opérateur non technicien ayant un accès partiel aux équipements Sème classe C: (collective): délivrée pour l'exploitation d'une station ou d'un réseau à un groupe d'opérateurs de 3ème classe C travaillant sous la supervision d'un technicien de 2ème classe ou Sème classe A. responsabilités forme d'opération de cette Les sont endossées par le récipiendaire de la licence. Sème classe C: Opérateur non-technicien ayant accès seulement à la manipulation du microphone ou d'un interrupteur pour la mise en onde d'un équipement ou d'un système exploité sous la supervision d'un technicien. CHAPITRE V SERVICES SPÉCIAUX Article 75.- Le service de "Musique dirigée" par ondes radioélectriques fait l'objet de concession d'exploitation octroyées dans des conditions analogues à celles qui sont définies au chapitre précéQuand le service s'effectue par circuits dent. en fils, l'autorité compétente octroie l'autorisaEn aucun cas ce service ne peut diffuser tion. de la publicité ou des expressions verbales. Article 76.- Le service d'antenne communautaire peut être assuré avec l'autorisation de l'autorité compétente. 96 Ce service doit accorder le même traitement diverses stations dont les installations permettent la réception et la diffusion de signaux techniquement compatibles. "aux (son Article 77.- i.e service de diffusion télévision) en circuit fermé peut être assuré il avec l'autorisation de l'autorité compétente; doit se conformer aux dispositions prévues au chapitre précédent. et Article 78.- Les moyens de transport haïtiens le territoire sur se trouvent ou étrangers qui radioélectriques stations de dotés national sont dans la mesure où l'exigent les conventions et règlements nationaux et internationaux. circulation la pas n' autorise CONATEL Le sont qui ne aéronefs, vaisseaux, des véhicules, dispositions. ces à pas conformes Article 79.- Les services spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent chapitre sont soumis aux normes réglementaires pertinentes. CHAPITRE VI SERVICE DE RADIO-AMATEUR Radio-amateur de service 80.Le Article outre, une constitue il mondiale; est de nature spécifiapport son par national, activité d'intérêt international plan le sur compréhension que à la à la recherche fondamentale, à la formation professionnelle, à l'éducation et à l'oeuvre universelle Croix-Rouge de la secours des organisations de facilite qu'il rapides interventions grâce aux dans les cas de sinistres ou des catastrophes de tous ordres qui peuvent se présenter au niveau individuel ou collectif. de Article 81.radio-amateur, Sont considérées comme stations destinées exclusivement celles 97 ) aux travaux de recherches ou expérimentales, à l'étude de la technique de la radio-communication en général et dans un but non lucratif. Article 82.- Toutes les fréquences utilisables radio-communication sont propriétés de l'Etat à qui seul incombe leur distribution et la réglementation de leur utilisation conformément aux normes?! établies par l'Union Internationale des Télécommunications (U. I.T. en Article 83.- Toute station de radio-amateur doit être couverte par une autorisation du CONATEL sur demande préalable adressée à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, avant son installation. Article 84.- Les licences de radio-amateur seront concédées seulement aux ressortissants haïtiens. Ce privilège pourra s'étendre aux nationaux des pays amis résidant en Haiti pourvu que la réciprocité soit accordée chez eux aux haïtiens. Néanmoins l'amateur étranger pourra exceptionnellement bénéficier de ce droit, s'il fournit des services au Pays aux termes d'un contrat personnel à titre de membre d'un organisme international opérant dans le pays. Article 85.- Les licences d'opérateurs de postes de radio-amateur seront accordées en fonction des qualifications de chaque postulant et sujettes aux conditions suivantes: 1ère classe Ingénieur spécialisé en télécommunication 2ème classe - Technicien avancé dans le domaine de l'électronique ayant prouvé son habileté 3ème classe A - Technicien ayant prouvé: 1) son habileté à transmettre à recevoir des messages en code Morse à une vitese de 12 mots/minutes chaque 98 lettres constituent 2 mots transmetteur 2) sa capacité à opérer le poste règlements nationaux et lois des connaissances 3) ses radio-amateur. la sur internationaux et 3ème classe B - Technicien ayant prouvé: habileté à transmettre et recevoir des son 1) messages en Code Morse à une vitesse de huit (8) indiqués termes les dans et mots/minutes précédemment 2) sa capacité à opérer le poste transmetteur nationaux 3) Ses connaissances des lois et règlements radio-amateur. la sur internationaux et mot de 5 ; Les licences de la 3ème classe B autorisant bandes les toutes sur travailler l'opérateur à téléphonie en amateurs aux allouées fréquences de ou en télégraphie avec une puissance maximum de 350 watts d'entrée au circuit plaque. 3ème classe C - (Novices ou débutants) Postulant ayant prouvé: 1) sa capacité à opérer le poste transmetteur 2) Ses connaissances des lois et règlements nationaux et internationaux sur la radio-amateur. les licences de la 3ème classe B autorisent sur les bandes de 160 - 80 fonctionnement le 40 mètres en téléphonie ou en télégraphie et, sur celle du 15 mètres en télégraphie seulement d'un appareil transmetteur d'une puissance maximum de 100 watts d'entrée de circuit plaque 3ème classe - D (collective) délivrée à est licence Cette d'amateurs constitué en association ou d'un personnelle responsabilité la spécialiste du groupe. groupe un club. Sous technicien Article 86.- La puissance d'entrée dans le ne d'amateurs transmetteurs des plaque circuit peut être supérieure à 350 watts quand la station est située dans le périmètre d'une ville. 99 Article 87.Les demandes de licences d'opérateurs de radio-amateurs devront être soumises au CONATEL. La demande ne sera instruite qu'après paiement d'une taxe de constitution fixée par l'administration générale des Contributions,, Le sollicitant devra consigner dans sa demande les informations suivantes: 1) Nom et Prénom; 2) Adresse exacte; 3) Numéro de sa carte d'identité. Les mineurs devront y annexer une copie certifiée de leur acte de naissance ainsi qu'une autorisation des parents ou du tuteur; 4) Classe de la licence sollicitre; 5) Deux (2) photos d'identité vues de face; Un certificat de bonne conduite le bureau de la Police de la localité; 6) délivré par 7) Un certificat émanant d'une organisation reconnue de radio-amateur attestant que le sollicitant a subi avec succès les épreuves requises et qu'il est apte à obtenir la classe de licence sollicitée et toutes preuves qui peuvent accréditer ses capacités en matière de radiocommunications. Article 88.- Les licences pour l'établissement de postes de radio-amateurs seront personnelles et devront comporter les détails suivants: Numéro et classe de la licence; Identité de l'opérateur et sa photo vue de face; Adresse de l'opérateur; Adresse de la station; Puissance de l'appareil; Indicatif d'appel; g) Date d'émission de la licence; h) Date d'expiration de la licence; a) b) c) d) e) f) Article 89.- Tout opérateur devra avoir sa licence exposée bien en vue et en un endroit accessible aux Inspecteurs compétents du Gouvernement. 100 ! 90.l'autorisation Pour obtenir Article d'installer une station de radio-amateurs, il est sollicitant ait obtenu au indispensable que le préalable sa licence d'opérateur. Article 91.- La demande d'autorisation sera produite au CONATEL et portera les informations suivantes: a) Nom du sollicitant; où exacte Adresse b) l'appareil sera installé transmetteur; c) Numéro et classe de la licence d'opérateur du sollicitant; d) Description technique et diagramme de l'appareil' transmetteur e) Bandes de fréquences préférées. i ; 92.fonctionnement de Les permis Article pour station de radio-amateur seront émis par le CONATEL sur avis du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et devront comporter: Numéro d'ordre du permis; Identité du propriétaire (avec photo); et classe de sa licence d'opérateur; Numéro c) d) Adresse exacte de l'installation; e) Indicatif d'appel; f) Puissance maxima de la station; g) Date d'émission de la licence; permis devront être affichés par les Ces stations de radiopropriétaires des soins des amateur en un endroit visible et accessible aux Inspecteurs du Gouvernement; a) b) Article 93.- Les licences personnelles d'opérateur seront valides pour une année fiscale et sont renouvelables selon les cas. Article 94.- Les indicatifs d'appels de chaque selon assignés seront radio-amateur station de CONATEL. le par une nomenclature qui sera stipulée 111 ; ; ; ; A cet effet, le territoire national sera divisé en 9 zones, à savoir: Le Département de l'Ouest HH2 Le Département de l'Artibonite HH3 Le Département du Nord 'Ouest HH4 Le Département du Nord HH5 Le Département du Sud HH6; Le Département de la Grand 'Anse HH7; Le Département du Sud 'Est HH8; Le Département du Nord 'Est HH9; Le Département du Centre HHIO; Le mot Mobile sera ajouté aux indicatifs d'appels réguliers des stations mobiles. Quand celles-ci en dehors de leurs bases régulières, leurs opérateurs ajouteront le chiffre correspondant au Département dans lequel ils se trouvent, immédiatement après le mot Mobile. A partir de la promulgation de la présente loi, les chiffres et 1 seront réservés aux stations de radio-amateur servant aux expéditions et aux usages de la Croix-Rouge en cas de nécessités. Article 95.- Le titulaire d'une licence de fonctionnement d'une station de radio-amateur sera directement responsable de toutes infractions qui pourront être commises par l'utilisation de son installation. Article 96.- Les équipements fixés de radioamateur ne peuvent être utilisés qu'à l'adresse déclarée comme lieu de fonctionnement. Tout changement d'adresse devra être rapporté immédiatement au CONATEL. Article 97.- Les communications entre stations de radio-amateurs ne peuvent se faire qu'en langage clair ou en code reconnu universellement pour amateur. Article 98.- Au cours de leurs émissions, les stations de radio-amateurs doivent transmettre leurs lettres d'appels distinctement à intervalles réguliers et au moins chaque 10 minutes. 102 Article 99.- Les coirimunicatlons doivent être faites en Français. Néanmoins l'espagnol, l'anglais et le portugais peuvent être employés à condition qu'au commencement et à la fin de chaque transmission l'identification se fasse en français. Article 100.- Toute station de radio-amateur est obligée de tenir un registre de communication sur lequel il sera inscrit les détails suivants: a) Date et heure de la communication (début et fin) b) Indicatifs d'appels des stations avec lesquelles la communication a été faite; c) Puissance utilisée dorant la communicat-' on Détail de la fréquence sur laquelle s'effectue d) la communication; e) Type d'émission (Téléphonie ou Télégraphie) ; Conditions techniques de la communication référant à la force des signaux, le ton etc.. f) se réclamer pourra 101.CONATEL Le Article moment le quel aux fins d'inspection à n'importe les émissanctio^îiera registre de communication et sions tendancieuses dûm.ent constatées. 102.Il Article aux stations d'amateurs: est formellement défendu de transmettre ou recevoir des messages commerciaux; b) de transmettre ou recevoir des messages à caractère politique; de transmettre ou recevoir des messages codés c) ou abrégés non reconnus universellement à l'usage des amateurs; d) de transmettre des émissions à caractère religieux; e) de transmettre des émissions musicales enregistrées ou non; f) de transmettre des nouvelles ou faire des allusions contre les Pouvoirs publics ou le pays arnâs. a) . 103 Néanmoins, pour des essais de courtes durées les stations maximum d'une minute, un jusqu'à transmettre autorisées à radio-amateur sont de sur simples d' audio-fréquence gravées des notes magnétiques. bandes disques ou de 103.oscillants Circuits Les Article tout appareil transmetteur de radio-amateur devront être de haute stabilité de façon que les variations soient pas préjudiciables aux de fréquences ne autres stations émettrices. A part les circuits contrôlés par cristal, il est aussi permis l'usage compte oscillateurs à fréquences variables, des tenu de l'observation sur la stabilité. Article 104.- Les opérateurs des postes de radio-amateurs devront empêcher de toutes façons les générations d'ondes parasites et d'Harmoniques qui peuvent tomber en dehors des bandes d'amateurs. Article 105.- Tous les opérateurs de postes de radio-amateurs à qui les licences sont délivrées sont tenus de communiquer par écrit et sans délai au CONATEL les irrégularités ou les infractions bandes allouées aux les qu'ils observeront sur amateurs. Ces rapports seront détaillés et comporteront l'heure, la date de l'irrégularité constatée, nom de la station qui a commis l'infraction etc.. clairement indiquer devra l'opérateur informant le numéro de sa licence dans son rapport. Sur la recommandation du CONAArticle 106.TEL, le Département de l'Intérieur pourra suspendre les permis de fonctionnement des stations de radiolicences d'opérateurs et amateur ainsi que les imposer des amendes jusqu'à concurrence de 1000 gourdes en cas de violation des dispositions du présent décret. tion Article 107.- En cas de récidive ou d'infracle Département de l'Intérieur pourra grave, 104 ordonner le démontage de l'appareil transmetteur par son propriétaire en présence d'un Inspecteur délégué à cet effet. Article 108.- Au moment de recevoir sa licence d'opérateur ou sa licence pour l'établissement d'un poste de radio-amateur, le bénéficiaire s'engagera par écrit à respecter les dispositions du présent Décret. Il s'engagera en outre par écrit, à mettre son installation au service du CONATEL s'il en est requis dans les cas urgents tels que interruption des communications téléphoniques, radio-téléphoniques ou télégraphiques des réseaux de l'Etat causés par les intempéries ou en toutes autres circonstances jugées urgentes quand il en est requis par le Département de l'Intérieur. Article 109.être révoquée sans cas suivants: Toute licence d'amateur peut indemnité notamment dans les Si le détenteur n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'étas'il blissement ou l'utilisation de sa station; intérieurs commet une infraction aux règlements ou internationaux sur le fonctionnement ou l'utilisation des utilise sa stations d'amateurs. S'il station à d'autres fins que celles prévues par la licence notamment s'il capte indûment les messages qu'il n'est pas autorisé à recevoir, s'il viole le secret de ceux qu'il a captés fortuitement. S'il apporte un trouble quelconque aux postes récepteurs de radiodiffusion ou au fonctionnement des services Publics ou privés de radiocommunications. S'il utilise un indicatif de celui qui lui a été attribué; S'il d'appel différent communique avec des stations non autori- sées; 105 s'il émet avec une puissance supérieure à celle autorisée ou en dehors des gammes de fréquences allouées. Toute station d'amateur est Article 110.établie, exploitée et entretenue par le détenteur L'Etat de la licence, à ses frais et risques. n'est soumis à aucune responsabilité à raison des La station opérations du détenteur de la licence. ne peut être déplacée ou cédée à un tiers sans demande de transfert La autorisation spéciale. ou de cession doit être adressée au service du CONATEL. Article 111.Les agents dûment qualifiés du CONATEL ou du Département de la Défense Nationale chargés du contrôle peuvent à tout instant pénétrer dans les locaux où sont installés les stations en vue de l'inspection des appareils. Article 112.Les bandes de fréquences allouées au service de radio-amateur sont actuellement distribuées de la manière suivante pour la région (2) dont fait partie la République d'Haiti et telle que figurée sur la carte internationale des régions prévues au Tableau de répartition des bandes de Général Secrétariat par le fréquences publiées Télécommunications de l'Union Internationale des (Genève) UIT. Ces attributions sont: Observations -KHZ Attribution exclusive du service 2000 d'amateur rendue possible par l'utilisation moins intensive du Loran. 1800 - - Attribution exclusive du service 3500 - 4000 amateur; en effet la plupart des communications autres que celles des amateurs (service fixe et service mobile) pourraient être écoulées dans de meilleures conditions en ondes métriques. 106 Attriburion exclusive au service 700 - 7300 amateur dans une partie du spectre extrêmement importante pour ce service aussi bien pour les communications internationales. Attribution exclusive au service 14000 - 14350 amateur, afin de remédier à l'encombrement très gênant qui existe actuellement entre 14.0 et 14.35 MHZ, avec la complication supplémentaire d'un grand nombre d'émissions non autorisées. 21000 - 21450 Attribution exclusive au service amateur pour permettre une utilisation intensive lorsque les conditions de propagation s'y prêtent. 28000 - 29700 Attribution exclusive au service amateur comme le cas actuellement. Cette bande possède des caractéristiques d'ondes décamétriques et d'ondes métriques; d'après les indications actuelles, elle pourrait être utilisée d'avantage comme une bande d'ondes métriques pendant la durée des deux ou trois prochains cycles d'activité solaire. 113.actuelles Article Ces attributions toutefois fréquence du service amateur reste sujettes à des changements qui peuvent survenir du fait d'accords internationaux portant sur l'allocation de fréquences au dessus de 30 MHZ depuis service d'amateur surtout qu'a été instauré le par satellite. de TITRE II RADIOCOMMUNICATIONS Article 114.- Les communications radioélectridans exception, ques sans fonctionnent, toutes les conditions techniques fixées par les règlements en utilisant les fréquences, les indicatifs d'appel, les emplacements, les classes d'émission, les puissances, la caractéristique d'antenne et les horaires définis dans la licence. 107 . . 115.permis d'utilisation des Les Article bande dans chaque accordés fréquences sont conventions dispositions des conformément aux elles nationaux; règlements internationales et cela sans que annulées peuvent être modifiées ou donne droit à indemnisation. Article 116.- Quand les conditions techniques le justifient, on établit des zones de protection contre tout type de perturbations qui risquent de s'il n'existe pas gêner les radiocommunications; résoudre le problème, pour d'autres possibilités d'utilisation droit le on peut toujours limiter du domaine public, en ce qui concerne les structures ou les édifices construits ou à construire. TITRE III TAXES, TARIFS ET REDEVANCES DES TELECOMMUNICATIONS Article 117.- Les taxes, tarifs et redevances sont fixés pour le Pouvoir Exécutif sur proposition du CONATEL par l'intermédiaire de la Secrétairerie et Transports Publics, Travaux d'Etat des Communications Article 118.- Les tarifs appliqués aux services fournis doivent être justes et raisonnables; ils dépenses d'exploitation et servent couvrent les des développement du partie une financer à télécommunications Les tarifs relatifs au service avec l'étranger et recommandations des tenu compte fixés sont conventions internationales en vigueur. Article 119.- Il est décidé d'appliquer une 'alimentation surtaxe de 30% des tarifs destinés à Les TELECOMMUNICATIONS. DES NATIONAL FONDS du sont pourcentage entreprises qui détiennent ledit .1 les tenues de le déposer dans un compte spécial du budget de développement établi à la BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI au nom du Conseil de gestion du FONDS dans les 60 jours qui suivent le mois au cours duquel la communication a eu lieu. Article 120.- Les taxes et redevances afférentes stations systèmes non aux et ouverts à la correspondance publique sont fixées en fonction des caractéristiques de ces systèmes, de l'importance de leurs installations et des prévisions de trafic. Article 121.- Les entreprises privées du service public international de télécommunications accordent aux institutions officielles fournissent le qui service, la part des taxes terminales d'origine et de destination et des taxes de transit fixées. 122.Article Les entreprises rendant des services publics ou des services d'intérêt public sont tenues d'établir un système de comptabilité moderne efficace et adéquat aux besoins et de présenter des bilans sous la forme définie par le CONATEL. Article 123.- Toutes les sociétés publiques semi-autonomes, autonomes ou parapubliques, ou indépendantes ou semi-indépendantes devront acquitter les taxes, tarifs et redevances établis conformément aux dispositions du présent Décret. TITRE IV DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS Article 124.- Toutes redevances prévues dans présent décret ainsi que toutes les autres y bénéfice du FONDS au seront portées afférentes à destinées et TELECOMMUNICATIONS DES NATIONAL assurer le développement des systèmes à améliorer les services et à soutenir les activités du centre de Formation Professionnelle des Télécommunicat "ons. le 109 . Article 125.Le FONDS est administré par Conseil de Gestion représenté par le Conseil National de Développement et de Planification CONADEP Article 126.- Afin de promouvoir l'industrie nationale et d'assurer la coordination nécessaire dans ce domaine, les sociétés officielles privées mixtes fournissent ou qui des services de télécommunications sont tenues de des préparer plans de développement d'achat et d'équipement et de matériel pour des périodes allant de un à cinq ans. Ces plans seront présentés pour examen au CONATEL. 127.Article L'importation d'équipement et de matériel des télécommunications est autorisée dans la mesure ou le développement, la capacité et les conditions de l'industrie nationale l'exigent. Article 128.- Le CONATEL prend à sa charge laboratoire un en vue d'atteindre les objectifs suivants: entreprendre des recherches scientifiques et a) techniques; assurer un contrôle au niveau supérieur; des spécifications et des fixer des normes, b) méthodes la construction d'équipement, pour d'éléments -et matériels; collaborer avec le Centre de Formation c) Professionnelle des Télécommunications et 1 enseignement supérieur d) réaliser des travaux dans cette spécialité pour le compte de tiers, sur la demande et à la charge de ceux-ci des vérifications montage d'une station de e) fréquences et la doter des équipements de contrôle néecessaire à son fonctionnement rationnel; le ( ) ' ; ; Article 129.ressources suivantes: Le laboratoire dispose des partie qui lui est destinée dans le budget! du CONATEL b) le produit des découvertes, inventions et brevets; a) la 110 les paiements reçus pour travaux compte de tiers; Le contributions de toute nature; d) les c) réalisés pour TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE NATIONALE Article 130.- Les services de télécommunications contribuent à la sécurité nationale. Leur utilisation peut être provisoirement limitée aux fins de la défense. Article 131.- Les plans de télécommunications ambrassent les études que propose la secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, sur la stratégie de la défense et la sécurité publique. Article 132.- Les services de télécommunications qu'ils fonctionnement absolue, priorité ont une dans les zones d'opérations ou sinistrées ou qu'ils, assurent la liaison entre ces zones et le reste lu pays. Article 133.- Les forces armées de la nation ont priorité pour l'utilisation du système national de télécommunications en cas de guerre ou troubles intérieurs ou dans les cas d'urgence. 134.armées et Article Les forces les forces de publique éventuellement sécurité peuvent relier leurs systèmes au réseau national des quand circonstances télécommunications des particulières à la sécurité nationale le liées justifient. de d'Etat 135.Secrétairerie La Article l'Intérieur et de la Défense Nationale peut, en cas de guerre ou de troubles intérieurs ou de salut public, suspendre provisoirement les concessions, autorisations ou permis octroyés pour l'exploitation 111 l'utilisation des -services de télécommunications intérieures et internationales. ou Article 136.- En cas de guerre ou de troubles s'il échet, seront réquisitionnées intérieurs y en télécommunications vue de installations les de leur utilisation. TITRE VI SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 137.- Les infractions àlix dispositions prévues par le présent décret sont sanctionnées conformément à l'échelle suivante: Rappel à l'ordre, changement suspension, de catégorie, sommation, saisie, amende, suspension de la publicité fermeture, du permis commerciale ou de la concession, ou sans sanctions prévues préjudice à l'application des par le code Pénal ou par d'autres lois. Article 138.- Le montant des amendes est fixé par le présent décret et les règlements y afférents. comporte un droit d'utilisation saisie La faveur en de l'Etat, confisqués ce, sans biens des aucune charge, en attendant le transfert normal du droit de propriété. Article 139.- Le CONATEL applique, le cas échéles sanctions prévues à l'article 109 aux ant, personnes physiques ou morales qui commettent les infractions suivantes: interrompre ou paralyser par imprudence a) gêner, ou par négligence les services de télécommunications? ou par celle des b) causer, par sa propre faute, membres de sa famille ou des personnes à sa charge, des interruptions ou des retards dans les services publics de télécommunications; Violer les dispositions prévues à l'article c) 6 ou transmettre des signaux erronés; Quand l'infraction est commise par l'intermédiaire d'un service de radio-diffusion, la sanction 112 . . frappe le concessionnaire, le personnel en cause ou ceux qui assurent l'exploitation à titre régulier la selon le cas; sanction peut ou occasionnel, aller jusqu'à et progressive l'annulation être de la concession pour le titulaire, à la suspension pour deux ans en ce qui concerne le personnel et à une amende infligée aux participants conformément à la loi et aux règlements. les publier divulguer des télécommunications, d) ou en faire usage après les avoir captées ou en avoir pris connaissance sans en être le destinataire (articles 7, 8 et 9 e) ne pas se conformer aux dispositions des articles 11, 15, 21 et 28 f) exploiter des installations et des équipements de télécommunications ou en autoriser l'exploitation en contrevenant aux dispositions de l'article 13. enfreindre les dispositions des articles 14, g) 17 et 38. Dans le cas des abonnés qui utilisent le service à des fins qui diffèrent de l'activité détermination de la catégorie déclarée pour la tarifaire, ou qui ne règlent pas dans les délais prévus le coût des appareils détériorés, la sanction peut entrainer la suspension provisoire du service de même la suspension du service. h) omettre de faire disparaître lés perturbations mentionnées dans l'article 16, dans les délais et sous la forme arrêtée par le CONATEL. i) enfreindre les dispositions des articles 18 et du deuxième paragraphe de l'article 60. Outre j) enfreindre la disposition de l'article 19.. les sanctions prévues, il sera procédé à la saisie des équipements aucun installations, sans et ) dédommagement k) imprimer, publier, distribuer, ou vendre des listes ou annuaires des usagers en contrevenant aux dispositions de l'article 22. 1 invoquer de faux prétextes pour affirmer que l'on se trouve dans les situations prévues par l'article le 30; propriétaire responsable prend à sa charge toutes les dépenses encourues. ) X|l|3 i enfreindre les dispositions prévues dans les articles 49 et 56 ou ne pas se conformer aux conditions du contrat de concession. En cas de récidive, le titulaire est de plus passible de suspension de la publicité commerciale pendant 30 jours, la concession ou la licence pouvant être annulée, éluder les conditions stipulées dans l'article n) m) 73. o) éluder l'accomplissement des normes prévues aux articles 75, 76 et des règlements y relatifs, transmettre des communications particulières p) ou commerciales à des fins lucratives; dans ces cas, le radio-amateur paie l'équivalent des tarifs non acquittés une plus surtaxe représentant 10 fois le montant de ces tarifs (article 81); enfreindre les dispositions de l'article 82, q) si la gravité de la faute ou la récidive le justifie, on procède à la suspension des émissions de la station ou on rend caduque la licence accordée, r) enfreindre les dispositions des articles 89, 90 et 91; si la gravité de la faute ou la récidive le justifie, le CONATEL donne intervention à la Cour Supérieure des Comptes pour le cas des entreprises qui exploitent le service public ou procède à la suspension de la publicité commerciale jusqu'à l'accomplissement des dispositions pertinentes, en cas de stations de radiodiffusion. Article 140.- Le personnel des sociétés publiques, privées ou mixtes de télécommunications est passible, en plus des sanctions spécifiques établies par les lois, statuts, règlements, conventions ou dispositions particulières appropriées, des sanctions prévues dans le présent décr^^t et dans son règlement. Article 141.- Le CONATEL a le droit de déclarer caduque une concession ou permis lorsque la personne ou la société titulaire du droit a encouru une condamnation pénale incompatible avec les qualités exigées pour l'octroi de la concession, de la licence ou du permis. 114 Article 142.- Les cas et sanctions non prévues présent décret sont couverts dans le règle- par le ment. Article 143.- Les délits, les crimes d'incendies ou de destruction d'un matériel des télécommunications; les manoeuvres criminelles tendant à empêcher l'exécution ou l'entreprise des travaux y relatifs, les violences ou manoeuvres de violence commises dans les installations de télécommunications sont punis en vertu du Code Pénal et selon les sanctions prévues dans le texte des dispositions générales et des règlements de l'organisation des services de télécommunications et des autres lois en vigueur. Article 144.- Sont passibles d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de mille à cinq mille gourdes ceux qui, par négligence ou imprudence gênent ou auront gêné, interrompent ou auront interparalysent, auront paralysé les rompu, services télécommunications. Si l'infraction commise de affecte les services publics par suite d'agissements frauduleux, le maximum des deux peines sera appliqué. En cas de récidive, elles seront doubles. Article 145.- Les articles 356, 357, 358, 359 seront applicables à la matière des télécommunications, les peines seront combinées à celles de l'article 113. Les crimes et délits prévus en la matière peuvent être versés devant une juridiction spéciale garantissant siîreté l'Etat dans la de le domaine de la télécommunication, celui de l'organisation de son développement social économique et politique. TITRE VII PROCEDURES ADMINISTRATIVES Article 146 c- Le CONATEL, après avoir rassemblé faits, les apprécie et arrête la resolution administrative dans un délai maximum de trois jours. les 115 . Article 147.- La partie en. cause peut se référer par lettre recommandée contenant ses griefs, adressée au Secrétaire d'Etat dea Travaux Publics, Transports et Communications, dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification de la résolution. Dans le cas contraire, la résolution reste exécutoire. 148.Secrétairerie d'Etat des La Article Travaux Publics, Transports et Communications émettra et publiera dans un délai maximum de quinze jours sa décision qui ne peut donner lieu à aucun recours. 149.La résolution adminsitrative Article est exécutoire. Si l'amende posée n'est pas acquittée dans le délai prescrit, l'administration générale des Contributions, sur notification de la décision recourra aux contraintes à son directeur général, administratives en vigueur pour son recouvrement. TITRE VIII DIVERS Article 150.- Les recettes provenant des amendes qui sont infligiées pour cause d'infraction et celles du produit de la vente des installations et équipements saisis sont versés au FONDS NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Article 151.- Relativement aux droits fiscaux, il n'y a pas de prescription des actions et sanctions encourues autres que les amendes fixées dans le présent décret et ses règlements. Article 152.- Tous les titulaires de services et installations actuellement en exploitation doivent entreprendre de nouvelles démarches auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions du présent décret et à ses règlements, dans un délai de deux ans pour les concessions et dans un délai 116 d'un an pour les permis à compter de la promulgation A l'expiration des contrats décret. du présent de concessions ou des permis de fonctionnement ou à celle du délai prévu, les concessions ou les permis sont annulés de plein droit à. défaut des démarches requises. Article 153.- Le CONATEL étudiera et soumettra dans un délai de 180 jours, un projet de statut administrative pour carrière établissant la en télécommunications, dont des personnel tout le les femmes ont, à mérite égal, des chances équivalentes par rapport aux hommes. Article 154.- La structure organique du CONATEL pourra être modifiée pour faire face aux besoins techniques établis par le présent décret. Article 155.- Pour faire usage des biens du entreprises et les entités domaine public, les différents services doivent les qui fournissent coordonner leurs plans en ce qui concerne les questions touchant les télécommunications. Article 156.- Les autorités départementales, quartiers communes, des d'arrondissements, des ne peuvent saisir les ou des sections rurales, installations de télécomraunications ni interrompre, gêner ou paralyser les travaux ou services autorisés par l'Etat. Article 157.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Coordination et de l'Information, de la Justice. 117 Donné au Palais National, Port-au-Prince, à le 12 octobre 1977, An 174ème de l'Indépendance. , Jean-Claude Duvalier . Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications: Ing. Pierre St-Come Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Me Aurélien C. Jeanty Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Me Michel Fièvre Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: M. Pierre Gousse Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: M. Emmanuel Bros Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: M. Albert Chariot Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Dr. Achille Salvant Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Dr. Willy Verrier d'Etat de l'Agriculture, des Secrétaire Le Ressources Naturelles et du Développement Rural Agronome Edouard Berrouet Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Dr. Raoul Pierre-Louis Le Secrétaire d'Etat sans portefeuille: M. Henry P. Bayard Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: M. Edner Brutus : 118 DECRET-LOI du 24 janvier 1979 créant la Télévision Nationale (Télévision d'Etat) Moniteur No. 9 du 29 janvier 1979 DECRET JEAN CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la République Vu les articles 68, 90, 181 et 185 de la Constitution; 160, 162, 174, 180, Vu le Décret du 27 septembre 1969, portant création d'un organisme de contrôle dénommé «Conseil National de Télécommunication». Vu le Décret du 13 décembre 1969, sanctionnant contrat intervenu entre l'Etat haïtien et la Télé Haiti S.A.; le Vu le Décret du 9 décembre 1974 abrogeant l'article premier du Décret du 13 décembre 1969; Vu la Loi du 30 août la comptabilité publique; 1978 sur le budget et Vu le Décret de la Chambre Législative, en date du 19 septembre 1978 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 25, 31, 34, 48, 50, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa) 131, 133, 134, 135, 137, 141, 150, 151, 155, 193 et 198 de la constitution et accordant pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif pour lui permettre de prendre, jusqu'au deuxième lundi d'avril 1979, par Décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaire à la sauvegarde de l'intégrité du Territoire national et à la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation de l'ordre et de la Paix, au 119 maintien de la stabilité économique et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République^, Considérant que l'éducation est une attribution essentielle de l'Etat et que sa diffusion à travers les masses rurales et urbaines constitue pour 'l'Etat une obligation et une fin primordiale; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Coordination et de l'Information, de l'Education Nationale, de la Santé Publique et de la Population, de l'Agriculture, des Ressources et Naturelles du Développement Rural ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat» DECRETE TITRE I STATUTS ET OBJECTIFS CHAPITRE I STATUT 1.Article Il est créé à Port-au-Prince le nom de Télévision Nationale d'Haiti avec l'indicatif 4VTNH, un organisme autonome doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle de la Secrétairerie d'Etat de la Coordination et de l'Information. sous La Télévision Nationale d'Haiti Article 2.est un organisme sans but lucratif à vocation essentiellement éducative. 120 CHAPITRE II OBJECTIFS a Article 3.La Télévision Nationale pour mission de participer activement: d'Haiti a. à l'alphabétisation et à l'éducation général des masses rurales et urbaines; à en b. à la promotion de l'hygiène et de la Santé travers les couches les plus reculéjes du pays; c. à la vulgarisation des méthodes modernes de développement agricole et industriel; d. à la motivation et à la conscientisation des citoyens dans la réalisation des objectifs de la politique de développement du Gouvernement ; e. la à sauvegarde et valeurs culturelles du pays; à la promotion des l'intégration dans la vie nationale paysanne de 1 'arrière- pays pour la tirer de son isolement et l'intéresser davantage au devenir économique de la Nation. f. de la à masse TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT CHAPITRE III ORIENTATION DES PROGRAMMES Article 4.La Télévision Nationale d'Haiti est dirigée par un Directeur Général et administrée par un conseil de Direction. La Direction générale 121 travaillera sous la tutelle et le entité qui sera définie par la Loi. contrôle elle En matière de prograitiinat ion ligne générale tracée par ladite entité. , d'une suivra la CHAPITRE IV DU DIRECTEUR GENERAL Article 5.Le Directeur Général de la Télévision Nationale d'Haiti est nommé par commission du Président à Vie de la République. Article 6.Il est chargé du fonctionnement Télévision Nationale d'Kaiti et à ce titre activités des divers services s'assure que les annexés s'exercent avec efficacité et dans le respect des orientations définies pour la Télévision Nationa- de la le. opérations cette ligne les Il assure dans de la Télévision Nationale en veillant à la préparaculturels, tion de programmes éducat ionnels ses sportifs et autres à leur agencement et à leur diffusion, y compris celle d'un journal télévisé embrassant des nouvelles locales et étrangères. , Il charge de recruter dans Article 7.a le 'pays ou ailleurs et, sous réserve de l'approbation finale de l'entité ci-dessus mentionnée et sur la base des recommandations qu'il lui aura faites, de licencier les membres du personnel placés sous ses ordres, en tenant compte des nécessités de l'exploitation et de la bonne marche de la station. Il élabore les règlements intéArticle 8.rieurs de la Télévision Nationale et exerce l'autorité et la direction indispensable sur son personnel à qui il transmettra ses ordres et décide de toute affectation d'un membre du personnel, des promotions ainsi que de toute sanction contre un membre fautif* 122 Article 9.Il est l'ordonnateur des recettes dépenses de la Télévision Nationale. Il représente la Télévision Nationale en justice tant en demande qu'en défense et dans tous les actes de la vie civile. et des Article 10.- En cas d'empêchement ou d'absence, par note de service donner délégation de signature ou de représentation à tel membre du consei] de Direction dont le choix est approuvé par l'autorité de tutelle. il peut CHAPITRE V DU CONSEIL DK DIRECTION Article composé: ]I.- Le Conseil de Direction est Du Directeur Technique Directeur de la Programmation c. Directeur administratif d. Directeur de la Production e. Directeur de l'Information 1?.Article Direction est Le Conseil de présidé par le Directeur Généial de la Télévision Nationale d'Haiti et en cas d'absence ou d'empe"c bernent par un membre désigné dans les conditions de l'article 10 du présent Décret. a. b. Du Du Du Du Article 13.Le Conseil de Direction se réunit convocation du Directeur Général aussi souvent que de besoin. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Directeur Général et comportera toujours à côté des problèmes spécifiques les questions d'intérêt général. sur TITRE III REGIME FINANCIER de Article 14.- La gestion financière et comptable Télévision Nationale est assurée conformément la 123 dispositions de la loi du 30 août 1978 sur budget et la comptabilité publique et selon procédure établie par le Manuel Financier publié, à cet effet par le Département des Finances et des Affaires Economiques. aux le CHAPITRE VI DU BUDGET Article 15.Le budget de la télévision Nationale est alimenté par: a. b. c. d. Le montant des valeurs prévues au budget de la République Le produit de la vente de certains programmes Les dons et legs Les contributions d'Etat Article 16.- d'autres organismes Les dépenses budgétaires compren- nent: a. b. c. d. Les Les Les Les frais frais frais frais de fonctionnement de représentation d'opération d'investissement en équipement. TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES CHAPITRE VII Article 17.La Télévision Nationale d'Haiti peut passer des accords avec des Organismes nationaux ou étrangers, pour la production et l'exploitation sportives d'émissions éducatives, culturelles, et autres. Sous réserve de certaines autorisations qui peuvent être accordées par l'autorité compétente, 124 elle a seule qualité pour assurer la réalisation émissions en collaboration! ses certaines de de avec les divers secteurs d'Etat et organismes autonomes sur des programmes spécifiques les concernant. Le présent Décret abroge toutes Lois Article 18.tous Déciets-Lois qui dispositions de Lois, ou lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Coordinal'Intérieur et de de tion et de l'Information, la Défense Nationale, des Travaux Publics, Transports des Finances et des Affaires et Communications, Economiques, de l'Education Nationale, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de la Santé Publique et de la Population, chacun en ce qui le concerne. Donné Palais au National, à Port-au-Prince, le 24 janvier 1979, An 176ème de l'Indépendance. JEAN CLAUDE DUVALIER Par le Président Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: Dr. Rony GILOT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Dr. Achille SALVANT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics Transports et Communications', Ing. Pierre ST. COME Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: ' Emmanuel BROS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Dr. Raoul PIERRE LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural: Edouard BERROUET 125 Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Dr. Willy VERRIER Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: Gérard DORCELY Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Me. Ewald ALEXIS Le Secrétaire d'Etat des Mines et des Ressources Energétiques: Henri P. BAYARD Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales: Hubert DE RONCERAY Le Secrétaire d'Etat du Plan: Raoul BERRET Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Guy BAUDUY 126 LOI Du 19 septembre 1979 sur la Presse Moniteur du 15 octobre 1979 No. 81 JEAN CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la République Vu les articles la Constitution; 26, 30, 68, 90, 93 et 94 de Vu la loi du 27 juin 1923 sur la Presse; Vu la Loi du 4 août 1924, garantissant 1 IndéIpendance et la sécurité de la Presse, conformément aux exigences de la Paix publique; ' Vu le Décret du 13 juin 1950, Loi du 15 décembre 1922 sur la Presse; Vu le Décret du 13 juin 1950 délits de Presse; du 26 août augmentant rapportant la 1957, modifiant celui les peines pour les I Vu la Loi du 16 décembre 1957, créant le Département de la Coordination et de l'Information; Vu la loi du 8 septembre 1971, réorganisant le Department de l'Intérieur et de la Défense Nationale; Vu la Loi du 24 juillet 1974, réorganisant le Département de la Justice. * 3e ^Vu la Loi du 25 août 1977, sûreté de l'Etat. créant le Tribunal Vu le Décret du 12 octobre 1977 sur la radiodiffusion; 127 Vu les articles 9, 313 et 357 du Code Pénal. 57, 78, 217, 218, 254 à Considérant que la Constitution consacre le principe de la liberté d'expression; qu'elle permet à chacun d'en jouir dans tous les domaines et par tous les moyens en son pouvoir; Considérant que la Presse est l'ensemble des moyens de manifestation de la pensée; que par ses informations et par l'opinion qu'elle diffuse, elle joue un rôle primordial dans l'évolution des communautés démocratiques qui se doivent, en retour, de lui assurer l'Indépendance et la sécurité, ainsi que toutes les facilités nécessaires à son entier rayonnement; Considérant que l'expression de la pensée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, ne demeure soumise à aucune censure préalable, et ne doit être subordonnée à aucune contrainte, sauf dans les cas déterminés par la loi; Considérant que la liberté de la Presse si absolue qu'elle soit, doit se concilier avec les exigences de la stabilité de l'Etat, de la Paix sociale et du progrès économique; qu'il importe de prévenir tout abus contre la dignité des personle respect dû aux autorités constituées, la nes, sauvegarde des bonnes moeurs et le maintien de l'ordre public; Considérant que les délits de presse sont des infractions sui-generis dans lesquelles la responsabilité pénale se trouve déplacée et qui nécesside l'application appréciation, leur pour tent, Commun; Droit au dérogeant règles particulières, l'exercice pour favoriser que, Considérant de ce droit, si indispensable au succès d'une politi128 que de développement, l'Etat a pour devoir de réglel'organisation et le fonctionnement menter des divers moyens matériels de l'expression et de la qu'en conséquence, il convient diffusion des idées; de rapporter les lois en vigueur et d'y substituer une législation plus conforme à nos normes démocratiques et à la politique de libéralisation du Gouvernement de- la République; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Coordination et de l'Information et de la Justice; Et après délibération en conseil des Secrétaires d Etat ; ' A PROPOSE Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante: TITRE I DE L'IMPRIMERIE 1.Article Toute personne peut s'adonner aux professions d'imprimeur et de libraire sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire. 2.Article L'imprimerie demeure soumise à la présente législation, comme aux Lois sur la profession commerciale et sur la propriété littéraire. L'Etat facilitera l'approvisionnement du papier affecté aux imprimés en accordant des exemptions fiscales sur l'importation de cet article et sur celle du matériel, de l'équipement et des fournitures d 'imprimerie. Article 3.Tout imprimé rendu public doit porter l'indication des nom et prénom, domicile de l'Imprimeur, la date et le numéro d'ordre de ^ 129 _ ) L'Edition. Si l'Imprimerie appartient à une personne ou à un groupement, l'imprimé portera la raison sociale <3e la Société, son siège principal, les noms, prénoms, et domicile, soit du Directeur Administrateur responsable, soit de ceux des membres du Conseil d'Administration ou de Direction. Tiorale Article 4.L'Imprimeur ou le Directeur Administrateur responsable, membres desdits ou les conseils sont tenus, au moment de l'émission et avant toute distribution, de déposer cinq exemplaires de l'imprimé, savoir, à Port-au-Prince, a la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, en province, à l'Hôtel de la Préfecture, ou à défaut de cette Institution, à la Mairie. Article 5.- Sont dispensés du Dépôt; les ouvrages dits de ville (lettres, cartes 1) d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite, papier à lettres, enveloppes à en-tête et de tous autres biboquets Les travaux d'impression dits administratifs 2) (modèles, formules et contextures pour factures, actes, registres); Les travaux d'impression dits de commerce 3) (tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillon ou autres) Les bulletins de vote, les titres de publi4) cations non encore imprimées, les titres de valeurs financières. TITRE II DES ORGANES DE PRESSE DES JOURNALISTES Toute entreprise de Presse revêt Article 6.Elle demeure libre d'assuun caractère commercial. 130 rer elle-même la distribution de ses publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables. L'Etat lui accordera un régime postal préférentiel lequel sera arrêté par l'Administration générale des postes et approuvé par la Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Industrie. Article 7.Par publication périodique, on entend les journaux, magazines, cahiers ou feuilles d'information paraissant à intervalles réguliers. Chaque publicateur fixera lui .même le tarif de sa publicité. Article 8.- Tout journal ou autre écrit périodoit avoir un gérant responsable, jouissant de ses droits civils et politiques, n'ayant pas été privé des droits civiques par une décision judiciaire et ayant sa résidence au lieu où est publié le journal. De plus, le gérant ne peut occuper aucune fonction couverte par l'immunité politique. Il est réputé l'auteur principal des délits commis par la publication. dique Son nom doit être obligatoirement dans le journal ou écrit périodique. mentionné S 'agissant de journal ou revue scolaire, le Directeur de l'Etablissement ou un professeur par lui désigné en assumera la gérance. Nul ne peut être gérant de plus d'une publication. Article 9.Toute personne qui veut fonder un journal ou écrit périodique, doit par une déclaration préalablement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, avertir, savoir, à Portau-Prince, la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, en province la Préfecture ou, à défaut de cett< institution, la Mairie qui fera parvenir la lettr au Préfet. 131 aucun Aucune autorisation, cautionnement, aucune caution, aucune mesure fiscale n'est imposée en l'occurrence. Article 10.Cette déclaration sera faite un mois avant la publication. Elle mentionnera le titre du journal, son caractère, sa périodicité, l'Imprimerie qui en assurera le lieu d'émission, prénom, résidence, l'impression, l'Etat les nom, civil et la nationalité du gérant. Toute modification, survenue dans les conditions énumérées en l'article 8 et au présent article sera déclarée suivant les modalités de l'article 9. Dans les cas de cessation et de reprise d'une publication, avis sera donné comme ci-dessus indiqué quinze jours à l'avance. 11.Une association nationale de Article journalistes assurera la discipline professionnelle des membres de cette Corporation. 12.La Article profession de journaliste consiste dans l'exercice permanent d'une activité intellectuelle ayant pour composition objet la d'une publication ou le service d'une agence d'information. .Elle vise à l'instruction, à l'éducation et l'information du public. La publication peut être écrite, radiodiffusée, télévisée ou cinématographiée. Les agences d'information sont Article 13.qui fournissent aux organes de presse des organismes informations, reportages, photogrades articles, phies, dessins et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leur principale ressource de ce service. Chaque agence doit avoir un Directeur de publication. Il sera créé une Agence haïtienne de presse qui informera de toutes les décisions importantes 132 prises par le Gouvernement; de la vie des provinces, des événements politico-économiques de la Nation et autres. Les Agences privçes peuvent se fonder librement moyennant avis préalable aux Secrétaireries d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Coordination et de l'Information avec mention de la liste complète de leurs correspondants comprenant les noms, prénoms, domicile et résidence, nationalité de ces derniers. Les agents et Correspondants doivent avoir également une carte d'identité émanée de l'Association nationale des Journalistes dans la forme prévue à l'article 18 ci-dessous. Les correspondants étrangers d'agences d'information internationales doivent être reconnus par l'Association qui leur délivrera une carte d'identité spéciale. La diffusion par la Radio, la Article 14.télévision, le cinéma demeurent régie par les lois Y relatives et par la présente législation. stations et salles, Directeurs de ces Les journalistes de la Presse parlée sont responsa-, blés des informations et programmes qu'ils diffusent ou des films qu'ils font projeter. les Est considéré comme journaliste Article 15.professionnel celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession périodique, quotidienne ou dans une publication internationale ou bien dans un Agence Nationale ou d'Information ou bien dans une station de radiophonie ou de télévision et qui en tire le principal des Sont assimiressources nécessaires à son existence. collaborales lés aux journalistes professionnels rédacteurs-traducrédaction: teurs directs de la 133 teurs, sténographes, rédacteurs réviseurs teurs, dessinateurs et photographes. et repor- Article 16.Tout journaliste devra détenir une carte d'identité délivrée par l'Association Nationale des Journalistes. Cette carte sera enregistrée à la Secrétairerie d'Etat de l'Information et de la Coordination. La carte spéciale du correspondant sera délivrée dans la même forme. étranger Article 17.carte est Cette personnelle. Le journaliste devra toujours l'avoir en sa possession aux fins de faciliter son accès en tout lieu et son information et ses démarches. 18.Article L'Association nationale des journalistes est seul juge de la délivrance de cette carte, laquelle est valable pour une année renouvelable pareille durée, pour sur décision favorable de l'Association. La carte portera les nom, prénom, résidence, lieu et date de naissance, de bénéficiaire, signature son photographie et un numéro d'ordre et le sceau de l'Association. 19.La profession de journaliste Article exige, de celui qui l'exerce, une information morale, des connaissances intellectuelles, du fair-play dans ses rapports avec les tiers, le sens des responsabilités, surtout un grand souci du respect de la personnalité d 'autrui, préjudicier ce, sans au droit de ce professionnel d'informer et d'éclairer l'opinion, de formuler des critiques constructives sur les affaires publiques ou en tout autre domaine et de faire des suggestions avec objectivité, loyauté, la plus entière indépendance et la plus grande liberté. qui utilisent un Article 20.Les autres, pseudonyme, sont tenus d'indiquer par écrit, avant 134 toute insertion, du Journal. leur véritable nom au Directeur Ce dernier, en cas de poursuite contre l'auteur d'un article signé d'un pseudonyme, est relevé des obligations du secret professionnel à la demande du commissaire du Gouvernement saisi d'une plainte. ^Faute de quoi, le directeur ou le Gérant sera tenu pour responsable et poursuivi en lieu et place de l'auteur. TITRE III DE LA LIBERTE DE LA PRESSE ET DE SES LIMITATIONS Article 21.Le droit d'exprimer sa pensée et d'informer l'opinion en toute matière est entièrement libre. Exception faite: a. du cas de guerre déclarée b. du cas d'abus ou de délit de presse déterminés par la loi. 22.Article Il aux organes de presse: est formellement interdit de proférer des offenses contre le 1) de l'Etat et la Première Dame de la Républd,Que; Chef télévide publier, reproduire, diffuser, 2) les actes ser, transmettre cinématographier et de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus à l'audience publique 3) débats où la de rendre compte avec commentaire des judiciaires sur les instances en diffamation preuve des faits diffamatoires n'est pas 135 . autorisée, sur les procès en divorce, en séparation de corps, en recherche de paternité, sur les procès traitant d'espèce à caractère anarchiste ou intéressant la sûreté intérieure de l'Etat, le tout à l'exception du jugement définitif qui ne peut être publié qu'après son prononcé. de rendre compte des délibérations intérieujury des cours et tribunaux, des débats déroulés à huis clos. 4) res du d'entreprendre toute manoeuvre et publicité nature à influencer le cours des procédures 5) de en train; d'ouvrir et d'annoncer des souscriptions 6) pour le paiement des condamnations judiciaires. de se livrer à aucune attaque contre l'intégrité de la culture populaire. 7) de recevoir directement 8) ou indirectement des fonds et avantages du Gouvernement étranger. de publier, diffuser ou reporter les secrets 9) des commissions d'enquête parlementaire ainsi que les secrets de la Défense Nationale; 10) de contrevenir aux prescriptions de la présente Loi Article 23.- Ne sont pas frappés d'interdic- tions: Les discours tenus au sein du Parlement, 1) ainsi que les rapports et toutes autres pièces imprimées par ordre du bureau de la Chambre Législative; le compte rendu objectif des séances publi2) — ques de la Chambre; 136 . le compte rendu objectif et fidèle des 3) débats judiciaires non interdits par l'article précédent, les discours prononcés, les plaidoiries ou les écrits produits devant les tribunaux, à 1 'exception: des parties de plaidoirie et conclusion adont suppression est ordonnée par le Juge. bcause. des faits diffamatoires étrangers à la TITRE IV DES RECTIFICATIONS ET REPONSES Article 24.Le Gérant ou le Directeur de publication est tenu d'insérer dans le plus prochain numéro du Journal ou écrit périodique et à la même place toutes rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire ou Agent de l'autorité au sujet des actes de sa fonction rapportés par ledit organe, avec inexactitude, dénaturation la Il sera également tenu d'insérer Article 25.gratuitement dans le plus prochain numéro, à la même place et lans les mêmes caractères de l'écrit incriminé, les réponses de toutes personnes nommées et désignées. Néanmoins, lorsque les réponses des particuliers dépasseront le double des écrits qui les auront provoquées, l'insertion sera payée pour le surplus seulement, à raison de 25 centimes de gourde la ligne. Article 26.Lorsque les propos inexats et imputations diffamatoires ou injurieuses, qui donnent lieu à des rectifications ou réponses auront été diffusés par la voie des ondes et la télévision les rectifications et réponses seront elles-ramêmes diffusées dans les mêmes conditions. les 137 Faute par le dit organe d'obtempérer à l'injonc-l tion de la partie légale, celle-ci peut se pourvoir par requête devant le Doyen du Tribunal Civil qui, après coininuni cation au Ministère Public, ordonnera, s'il y a lieu, la publication des rectifications et réponses. Article 27.Les propos injurieux et outrageants proférés par la voie des ondes constituent des injures publiques. TITRE V DE LA VENTE DES JOURNAUX LIBRAIRIE Article 28.- - COLPORTAGE - AFFICHAGE la vente des journaux est libre. Toutefois, ne peuvent être exposées dans les vitrines de kiosque de colporteur ou sur la voie publique des revues pornographiques ou dangereuses pour la morale. Article 29.- 'La librairie assure la vulgarisation de la pensée en rendant accessible à tous les lecteurs de tous ouvrages et publications édités localement ou à l'étranger, moyennant que ces oeuvres ou écrits ne soient l'objet d'aucune interdiction légale. la circulation et la Toutefois, l'entrée, vente dans le pays d'une publication étrangère, à caractère subversif ou contraire aux bonnes moeurs, sont interdites. I I Toute personne qui assure la Article 30.vente des journaux ou écrits périodiques publiés! à l'étranger ou localement encourt la responsabilité^ pénale, lorsque ces imprimés contiennent des articles tombant sous le coup des interdictions et délits prévus aux articles 22, 35 et 50 de la présente Loi. 138 Les délits de Presse, par la Article 31.présente Loi, commis par la voie de publications étrangères seront poursuivis contre ceux qui auront envoyé les articles délictueux ou donné l'ordre de les insérer. 32.L'activité de colporteur ou Article de distributeur sur la voie publique ou en tout lieu, public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies est libre. formellement interdit Article 33.Il est d'apposer des affiches, panneaux, réclames on des endroits susceptibles de provoquer des rassemblements pouvant perturber la circulation. Il est également défendu de les placer sur des sites, monuments, édifices publics, écoles, le long des églises, routes ainsi qu'aux endroits réservés pour l'affichage des actes de l'autorité publique. TITRE VI 34.complices Article Seront punis comme d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des discours, cris ou chants séditieux, menaces proférées par la voie des ondes et la télévision, soit par des affiches exposées aux regards du public, auront directement porté l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action si la provocation a été suivie d'effet. également applicable disposition sera Cette lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit prévu dans les conditions de l'article 2 du Code Pénal. Article 35.Ceux qui, par les m lyens énoncés, auront directement provoqué so .t au 139 susvol, soit au crime de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes prévus aux articles 2, 57 à 78, 254 à 313 et 357 du Code Pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets, d'un emprisonnement d'un à 2 ans et d'une amende de 1000 à 5000 gourdes. Seront également punis des mêmes peines, ceux auront fait l'apologie des crimes précités d'une manière directe ou indirecte. qui 36.Article Toute provocation, par l'un des moyens sus-énoncés aux fins de détourner les membres des Forces Armées ou de police et les volontaires de la Sécurité nationale de leur devoir ou de l'obéisance à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement de dix mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 3000 gourdes, si elle a pour objet des actes que seules les Forces sus-indiquées peuvent accomplir. 37.Article interdit aux organes Il est presses aucune de diffuser aucune chronique, rubrique présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous les actes qualifiés crime ou délit ou de nature à corrompre l'enfance ou la jeunesse sous peine d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 1000 gourdes avec saisie et destruction des publications. de Article 38.L'offense au Chef de l'Etat et à la Première dame de la République, par l'un des moyens énoncés à l'article 34 est punie d'un emprisonnement de 1 an et d'une amende de 2.000 à S.noO Qourdes. 140 39.publication, La la diffusion Article ou la reproduction de nouvelles fausses, de documents falsifiés, fabriqués de toutes pièces, mensongers ou attribués à des tiers, sera punie d'une amende lorsque la publication de 500 à 1.000 gourdes, ou reproduction est faite de mauvaise foi. Si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 2.000 gourdes. maximum des deux peines sera appliqué, Le lorsque la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi. emprisonnement Article 40.- Seront punis d'un mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 2.000 gourdes 1°) par des allégations mensongères, Ceux qui, visent sciemment à créer un mouvement de panique, même concernant les établissements privés, lorsque ce mouvement est de nature à avoir des répercussions sur le crédit public; 2°) Ceux qui veulent ébranler la confiance du Pays dans la validité des fonds publics de toute nature. de 6 : Article 41.- Tout outrage, toute allégation injure commis imputation diffamatoire, toute ou par la voie de la Presse envers: chef d'Etat étranger, un membre du Corps membre un Pays, le Diplomatique accrédité dans l'Etat, de Chef le du Pouvoir Exécutif, autre que un membre du Pouvoir Législatif, un membre de la Cour de Cassation ou du Parquet de cette Cour dans l'exercice de leur fonction, un haut fonctionnaire, sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 gourdes et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. 2°) Un Magistrat de l'Ordre Administratif ou Judiciaire, un corps constitué en vue d'un service public, un Agent dépositaire de la Force Pi olique, 1°) Un 141 . sera puni d'un emprisonnement amende de 500 à 1.000 gourdes. de 3 mois et d'une Article 42.Tout outrage, toute allégation ou imputation diffamatoire ou toute injure commis envers les particuliers ou contre la mémoire des morts par l'un des moyens énoncés à l'article 34 sera puni de l'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 100 à 1000 gourdes. Article 43.- L'omission des formalités prévues aux articles 3, 4, 9, 10, 13, 16, 18 de la présente Loi est sanctionnée d'une amende de 200 à 1000 gourdes. cas de récidive, d'un emprisonnement mois et d'une amende de 200 à 1000 gourdes. En 1 à 6 de 44.des l'une L'inobservance de (2ème, 3ème, 4ème, de l'article 22 7ème, Sème alinéas) et de l'article Sème, 6ème, fine) de la présente loi est 3ème alinéa in 23 sanctionnée d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 200 à 1.000 gourdes. Article prohibitions ( Article 45.- Seront passibles des peines prévues l'article 59 du Code Pénal tous ceux qui auront, par la voie de la Presse, rendu public, des secrets de la Défense Nationale. à Article 46.mois à 1 an gourdes, ceux qui rendu publics des parlementaire de 6 Seront punis d'un emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 2.000 auront, par la voie de la Presse secrets des commissions d'enquête Article 47.- Tout organe de Presse qui servira moyen à la perpétration d'un délit de presse, prévu aux différents articles de la présente loi, pourra, sur l'action du commissaire du Gouvernement, de 142 > être condamné à une suspension de 3 mois à 1 an par le Tribunal Correctionnel. De plus, la carte du journaliste fautif sera retraitée pour une pareille durée. En cas de récidive, elle le sera définitivement , Article 48.- Tout propriétaire ou gérant d'un organe de Presse suspendu qui passera outre à cette décision sera condamné à un emprisonnement de 6 mois à 1 an et à une amende de 500 à 1.000 gourdes. Article 49.- Ceux qui auront frauduleusement obtenu ou utilisé la carte d'identité de journaliste seront poursuivis pour usurpation de titre. TITRE VI DES POURSUITES ET DE LA PROCEDURE Article 50.- Seront poursuivis comme auteurs principaux des délits de Presse: 1.- Les gérants, éditeurs ou directeur de publication; 2.- à leur défaut, les auteurs 3.- à défaut des auteurs, les imprimeurs? 4.- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. Article 51.- Les propriétaires des Organes de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la partie civile. Article 52.- Les délits de presse sont déférés au tribunal correctionnel selon la procédure couranà l'exception des "délits politiques commis te, par la '^oie de la Presse" qui doivent être soumis au Jury en vertu de l'article 30 de la Constitution. Dans ce cas, il sera procédé à une informatior préliminaire. Article 53.- Les délits de presse sont avant tout des délits de droit commun. Seuls ceux qui 143 portent atteinte à l'ordre constitutionnel ou visent un mobile politique, constituent en l'espèce des délits politiques. Article 54.- L'action publique est mise en mouvement soit d'office par le Ministère Public, soit sur la plainte de la victime. Dans ce dernier cas, le désistement du plaignant entraîne la cessation de toute poursuite. Article 55.- L'action publique et l'action civile, en matière de délit de presse, se prescrivent par 3 mois, à compter du jour du délit, ou du jour d'un acte interruptif de la prescription ou du jour de la découverte des publications étrangères Incriminées. La prescription est d'ordre public. Article 56.- L'action pénale, en matière de délits de presse, sera portée devant le tribunal du lieu du délit, ou celui de la résidence du prévenu, ou celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. L'affaire sera jugée, toutes affaires cessantes, sans remise, ni tour de rôle; et le jugement, rendu dans les 3 jours de la décision ordonnant le délibéré. Article 57.- S'il est reconnu des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, il lui sera appliqué un seule des deux peines. Article 58.- La provocation est une cause d'excuse légale du délit d'injure et rend ce délit non punissable. 59.Article caractère Toute à imputation diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi. Le prévenu est tenu, pour sa défense, de fournir la preuve contraire, la contre preuve est réservée au plaignant. 144 , 60.Article L'arrestation préventive, de délit imatière de presse, n'est pas de droit. en Elle est seulement autorisée: Dans les cas prévus aux articles 34, 35, 36, 38 et 45 de la présente loi. 2") lorsque l'inculpé n'a pas un domicile connu en Haiti. 1**) Article 61.- La liberté provisoire peut être sollicitée dans tous les cas, moyennant caution ou cautionnement. Elle est laissée à la souveraine appréciation du juge. 62.Article Les délits politiques commis par la voie de la presse compétent au tribunal de sûreté de l'Etat qui siégera en ce cas avec la présence d'un Jury de six membres et un s\:^pléant. j II en sera de même toutes les fois que la présence du jury sera nécessaire pour donner compétence à cette juridiction. Article 63.- La preuve peut être établie en matière de délit ae presse par tous les moyens, notamment la preuve matérielle et preuve testimoniale. Article 64.- La police judiciaire peut confisquer des exemplaires de l'écrit ou des dossiers incriminés. La confiscation totale ne pourra être ordonnée par le Juge d'Instructions ou le Commissaire du Gouvernement qu'en matière d'outrage aux bonnes moeurs, d'offense au Chef de l'Etat, de orovocation suivie d'effets au meurtre, au pillage, à l'incendie, à la subversion, aux actes anarchistes et à la propagande outrageante pour le pays. Article 65.- En dehors dérogations sus-mentionnées, 145 des les prescriptions et règles de droit commun seront appliquées à toute procédure tout jugement en matière de délit de presse. et f Article 66.- Le jugement définitif est suscepti seulement d'opposition ou de pourvoi en Cassa" ;' ble tion. Ces recours seront exercés dans les forme prescrites par le Code d'Instruction Criminelle. i Article 67.- Toute manifestation officielle tout message, tout discours du chef de l'Etat seron relatés par les organes de communication ronctionnan sur le territoire national. Article 68.- En cas de désastre national il est fait obligation à tous les moyens de communi cation d'informer objectivement la population tan sur les faits que sur les mesures d' interventio des agences publiques ou privées en faveur de communautés affectées. TITRE VIII DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 69.- Une commission formée à la diligen ce de la Secrétairerie d'Etat de la Coordinatic et de l'Information assistera les cinéastes étranger à l'occasion de tournage de films. Elle veillera à ce qu'aucune séquence, qii porte atteinte à l'honneur national ou à la dignit raciale, ne soit réalisée dans le pays. Elle veillei également au respect de l'authenticité et de 1 véracité des faits, lorsqu'il s'agira de film reconsl tituant une tranche de l'histoire nationale. Article 70.- Les organismes légalement désigna apprécieront la valeur culturelle et morale d tout film et toute pièce théâtrale, ce, en vv 146 J| - réglementer l'accès des lieux de représentation adolescents. )our la protection des enfants et des Article 71.- Les étrangers ou les sociétés étrangères ne pourront, en aucun cas, être détenteurs (journal, 3ans un organe quelconque d'information actions des radio ou télévision) de plus de 40% 3u du capital social. d'agent de publicité commerciale L'activité îst strictement réservée aux nationaux le Article 72.- En attendant d'avoir en nombre centre îes journalistes professionnels sortant d'un journalisdes ae formation, l'association nationale journalistes tes délivrera des cartes d'identité aux et qui, public 3ui assument une fonction d'intérêt suivantes: sn outre, réunissent les conditions situation régulière et rémunérée 1°) Avoir une entreprise de aepuis 3 mois au moins, dans une presse. 2°) Tirer au moins 50% de leurs ressources de leurs activités journalistiques. Article 73.- Les propriétaires des journaux forme ne pourront publier leurs écrits que sous journalisd'éditoriaux pour ne pas concurrencer les tes professionnels. Article 74.- L'Etat, en accord avec l'associaorganisera des journalistes, tion nationale des séminaires de recyclage à l'intention de? journalistes. Il entreprendra des démarches auprès des Pays amis pour l'octroi aux jeun*^« iournalistes de bourses de formation et de spécidlisation. TITRE IX DISPOSITIONS D'ABROGATION Article 75.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispo147 sitions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Coordination et de l'Information. Donné à la Chambre Législative, à Port-auPrince, le 19 septembre 1979, An 176ème de l'Indépendance. Le Président: Victor Nevers Constant Les Secrétaires: Jean Th. Lindor, St Arnaud Numa Au Nom de la République, le Président à Vie République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. de la le 2<^ Donné au Palais national, à Port-au-Prince, septembre 1979, An 176ème de l'Indépendance. Jean-Claude Duvalier. Par le Président: becrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Me. Bertholand Edouard Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Me. Ewald Alexis Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Ulysse Pierre-Louis a.i. Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques Emmanuel Bros Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Dr. Willy Verrier i.e : 148 Le Secrétaire d'Etat du Plan: Raoul Berret Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales: Hubert de Ronceray Le Secrétaire d'Etat de 1 'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Edouard Berrouet Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de L Information : ' Ulysse Pierre-Louis Le Secrétaire d'Etat des Mines et des Ressources Énergétiques: Fritz Pierre-Louis Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications: Emmanuel Bros a.i. Le Secrétaire d'Etat des Affaires Étrangères et des Cultes: Gérard Dorcely Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Joseph C. Bernard Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports! G. R. Rouzier 149 LOI du 31 mars 1980 sur la Presse Moniteur No 28 du 3 avril 1980 DECRET Jean-Claude Duvalier Président à Vie de la République vu les articles La Constitution; 26, 30, 68, 90, Vu le Décret du 13 juin 1950, loi du 15 décembre 1923 sur la Presse; Vu le Décret du 13 juin 1950; du 26 août 1957 94 de rapportant la 93 et modifiant celui un Vu le Décret du 23 août 1960 organisant régime spécial en faveur des Sociétés Anonymes; Vu la Loi du 16 septembre 1963 sur les Sociétés Anonymes Mixtes ; Droits Vu le Décret du 9 janvier 1968 sur les et scientifiques littéraires, d'auteur d'oeuvres artistiques. radiodifVu le Décret du 12 octobre 1977 sur la fusion ; Vu la Loi du 19 septembre 1979 sur la Presse; les articles 9, 77, 78, 258, 283, 313 à 322 du Code Pénal; Vu néa), 282 (1er Vu les articles 19 à 53 du code de Commerce; 151 ali- Vu les articles 13 et 14 de la Convention Inter-Américaine sur les droits de l'honune (Pacte de San José de Costa Rica) ratifié par la République d'Haiti le 20 août 1979; Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 20 septembre 1979, suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 43, 50, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa) 95, 105, 112, 113, 122, (2ème alinéa) 125 2ème alinéa) 131, 133, 134, 135, 137, 141, 150, 155, 193 et 198 de la constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1980, par Décrets ayant force de Lois, toutes mesures qu'il jugera nécessaires à la souveraineté de l'Etat, la consolidation de l'Ordre et de la Paix, au à maintien de la Stabilité économique et financière de nation, la l 'approf ondisseemnt à du Bienêtre des populations rurales et urbaines, à la défense des Intérêts généraux de la République; ( Considérant que la Presse est l'un des moyens de manifestation de la pensée; que, par ses informations et l'opinion qu'elle diffuse elle joue un rôle primordial dans l'évolution des communautés démocratiques qui se doivent en retour de lui assurer l'indépendance et la sécurité ainsi que toutes les facilités nécessaires à son entier rayonnement. Considérant que les délits de presse sont avant tout des délits de droit commun; que seuls ceux qui portent atteinte à l'ordre constitutionnel sont des délits politiques; Considérant qu'il convient de rapporter 19 septembre 1979 sur la Presse et de remplacer par une législation plus conforme à politique de libéralisation du Gouvernement la République* Loi du 152 la la la de Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Justice, de la Coordination et de l'Information; Et après délibération en Conseil des Secrétaire^ d'Etat; DECRETE TITRE I DE LA PRESSE Article 1.- La Presse groupe: Les imprimeurs, 1) et les librairies; les maisons d'édition Les journaux quotidiens, les hebdomadaires 2) et autres périodiques tels les magazines, les cahiers ou feuilles paraissant à intervalles réguliers; Les stations de radiodiffusion et de télévi3) sion telles que définies au Chapitre IV du Décret iu 12 octobre 1977 sur la radiodiffusion' 4) Les agences de Presse. Tout citoyen haïtien peuu, sans Article 2.autorisation préalable, s'adonner aux professions cid'activités quatre branches afférentes aux dessus indiquées. Lexercice de ces activités reste Article 3..cependant soumis à la présente Législation comme la sur aux lois sur la proression conunerciale, et radiodiffusion la sur littéraire, propriété la télévision. Tout imprimé rendu Article 4.porter l'indication des nom, prénom 153 public doit et domicile , de l'imprimeur et de l'éditeur, d'ordre de l'édition; la date et le numéro Article 5.L'imprimeur est tenu, heures avant la parution, de déposer exemplaires de l'imprimé, savoir: 72 à Port-au-Prince, à la dans cinq les (5) Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, ou, nal à en Province, l'Hôtel de la Préfecture à défaut de cette Institution, à l'Hôtel Commu- Article 6.- sont dispensés du dépôt: a) les ouvrages dits de ville (lettres, cartes d'invitation, d'avis d'adresse, de visite, papier à lettres, enveloppes à en-tête...) b) les travaux d'impression dits administratifs (factures, actes, registres...) c) les travaux d'impression dits de commerce (tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillon ou autre ) d) les bulletins de vote, les titres de publication non encore imprimés, les titres et certificats d'action et d'obligations des sociétés commerciales. TITRE II DES ORGANES DE PRESSE ET DES JOURNALISTES Article 7.Toute entreprise de presse doit avoir un gérant responsable de nationalité haïtienne, jouissant de ses droits civils et politiques. De plus, le géranr responsable ne peut occuper aucune fonction couverte par l'immunité politique. 154 Son nom et celui du propriétaire doivent être obligatoirement mentionnés dans l'organe de diffusion. Dans le cas de la radio et de la télévision» l'indicatif sera répété au moins trois fois toutes les 24 heures. journal ou revue scolaire, le S "agissant de Directeur de l'Etablissement ou un Professeur par Nul ne peut lui désigné en assurera la gérance. être gérant responsable de plus d'une entreprise de Presse. Toute personne qui veut fonder Article 8.quotidienne ou périodique doit, une publication par lettre recommandée avec avis de réception, solliciter et obtenir; de l'autorisation la à Port-au-Prince, Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nlationalf^ en Province, celle de la Préfecture ou, défaut de cette Institution, de la Commission communale qui fera parvenir la lettre au Préfet. Aucune caution, aucune mesure fiscale n'est imposée en l'occurrence. à faite sera déclaration Amcle 9.Cette le mentionnera Elle mois avant parution. un la titre du journal, son caractère, sa périodicité, son lieu d'émission, l'imprimerie qui en assurera l'impression, les nom, prénom et résidence du gérant responsable. Toute modification survenue dans les conditions énumérées à l'article 7 et au présent article sera déclarée suivant les dispositions de la présente Loi. Dans le cas de cessation de plus de six mois d'une publication, avis de reprise sera donné comme ci-dessus indiqué, mais quinze (15) jours à l'avance. 155 Les journalistes pourront former Article 10.une Association nationale représentative de leur corporation et instituée pour la défense de leurs intérêts professionnels. 11.journaliste La profession de Article consiste dans l'exercice permanent, au sein d'une entreprise de presse, moyennant rétribution, d'une activité ayant pour objet la rédaction, la composition, la publication, la diffusion d'un texte er vue de l'information objective du public. Article 12.- Les agences de presse fournissent de presses des articles, informaentreprises aux photographies, dessins et tous reportages, tiona, rédaction. de autres éléments Chaque agence doit avoir un gérant responsable de nationalité haïtienne. Les agences haïtiennes de presse peuvent des sociétés mixtes, privées ou publiques. être Les agences à caractère mixte ou privé peuvent se former librement moyennant avis préalable au3 Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Coordination et de l'Information, avec mention de la liste de leurs correspondants résidence domicile, prénom, nom, les comprenant et nationalité de ces derniers. Elles seront tenues à exactes, complètes tions de confiance. Article 13.- Tout diffusion d'informadignes et impartiales la journaliste ou agent de ^presse devra détenir une carte d'identité professionnelle délivrée par la direction de de presse pour laquelle il travaille. lieu l'entreprise La carte indiquera les nom, prénom, résidence, de naissance ainsi que le rang professionnel. 156 Elle portera en outre les photographie et signature de son bénéficiaire, un numéro d'ordre, le sceau de l'organe de presse, la signature du directeur de l'entreprise et celle du Secrétaire d'Etat de Cette carte la Coordination et de l'Information. est renouvelable le 1er octobre de chaque année. profession sur sa exercer pour Toutefois, journaliste ou agent le Territoire national, presse étranger résidant en Haiti sollicitera du Département de la Coordination et de 1 Informases pièces d'identité sur présentation de tion, de journaliste, une carte de presse renouvelable tous les 3, 6 ou 12 mois selon le cas. le de ' Article 14.la carte de journal-^ste ou d'agent Celui-ci l'aura toujours de presse est personnelle. en sa possession aux fins de faciliter en tout lieu son accès et ses démarches. Article 15.- L'Etat accordera à toute entrepri- se de presse un régime postal préférentiel aligné sur celui fixé par l'accord international des postes à savoir 25% du tarif normal par voie terrestre, Ce même tarif sera accordé maritime ou aérienne. téléphoniques nationales communications pour les professionnel. caractère à internationales et Bénéficieront également de ce régime postal préférentiel les imprimeries ou les maisons d'édition pour leurs livres et brochures imprimés en Haiti. Article 16.Le journaliste qui utilise un pseudonyme est tenu d'indiquer par écrit, avant toute insertion, son véritable nom au gérant responsable TITRE III DE LA VENTE DES JOURNAUX LIBRf.IRIE - COLPORTAGE Article 17.- La vente des journaux est libre. 157 Toutefois ne peuvent être exposés dans les vitrines de librairie, kiosque de journaux ou sui revues pornographiques oi voie publique des la dangereuses pour la morale. Article 18.- Est libre l'activité de colporteur ou en tout ou de distributeur sur la voie publique brochures, écrits, livres, lieu public ou privé de et photolithographies gravures, journaux, dessins, graphies non licencieuses. Article 19.- La librairie assure la vulgarisatous, tion de la pensée en rendant accessibles à oi Haiti en édités publications les ouvrages et soient ne écrits ces que moyennant à l'étranger, l'objet d'aucune interdiction légale. Article 20.- La librairie qui assure la vent< l'étrandes journaux ou écrits périodiques publiés à lorsque cet ger encourt la responsabilité pénale souî tombant articleo des contiennent imprimés au: prévus interdictions et dilits le coup des articles 22 et 34 de la présente loi. TITRE IV DE LA LIBERTE DE LA PRESSE ET DE SES LIMITATIONS pensé, Article 21.- Le droit d'exprimer sa entière est et d'informer l'opinion en toute matière ment libre. Exception faite: a) du cas d'état de guerre déclarée par la loi b) des cas d'interdiction déterminée interdi^ formellement est 22.Il Article aux organes de presse: téléviser diffuser, reproduire, publier, de 1) procédu de actes les cinématographier et transmettre 158 criminelle avant leur signification ou leur lecture à l'audience publique. de rendre compte des délibérations intérieures 2) du jury, des cours et tribunaux; des débats déroulés à huis-clos ainsi que des procès en divorce, ou séparation de corps, en recherche de paternité, et en diffamation. 3) d'ouvrir et d'annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires en matière correctionnelle et criminelle. de publier, diffuser les secrets des commissions 4) d'enquête parlementaire ainsi que ceux de la défense nationale. de recevoir directement ou indirectement des 5) fonds et subsides d'un gouvernement étranger. re TITRE V DES RECTIFICATIONS ET REPONSES Article 23.- Le gérant responsable de la publication est tenu d'insérer dans le plus prochain numéro du journal ou écrit périodique et à la même place toutes rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire ou agent de l'autorité au sujet des actes de sa fonction rapportés par le dit organe avec inexactitude ou dénaturation. Article 24.- Il sera tenu d'insérer gratuitement intégralement dans le plus prochain numéro, à la même place et dans les mêmes caractères que 1 'écrit-incriminé, les réponses de toute personne nommée ou désignée. et Néanmoins, lorsque les réponses des particuliers dépasseront le double des écrits qui les auront provoqués, tout surplus sera payé au prix courant de la publicité. Article 25.- Les propos injurieux et outrageants proférés par la voie des ondes et de la télévision constituent des injures publiques. 159 Article 26.- Lorsque les propos inexacts et les imputations diffamatoires ou injurieuses qui donnent lieu à des rectifications ou réponses auront été diffusées par la voie des ondes et de la télévision, ces rectifications et réponses seront diffusées dans 1^ mêmes conditions. Faute par un organe de presse d'obtempérer demande de rectification de la partie lésée, celle-ci peut se pourvoir par devant le tribunal correctionnel qui ordonnera, s'il y a lieu, la rectification sous peine d'une amende de 200 à sans préjudice de dommages -intérêts 500 gourdes, au profit de la partie demanderesse. à la TITRE VI INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 27.- Il est interdit aux organes de presse de diffuser des chroniques et des articles tendant à l'apologie des actes qualifiés crime ou délit ou de nature à corrompre l'enfance ou la jeunesse ou à encourager le trafic et l'usage des stupéfiants sous peine d'une amend i de 500 à 1.000 gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois à trois mois avec saisie et destruction des publications. Article 28.- L'outrage fait au Chef de l'Etat, Première Dame de la République sera puni d'un «mprisonnement d'un an à trois ans. à la Article 29.- L' inaccomplissement des formalités prévues aux articles 4, 5, 8, 9, 12 et 13 de la présente loi entraînera la suspension par le Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale de l'organe de Presse ou de l'activité incriminée. Article 3.0. - L'inobservance de l'une des dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi 160 est punie d'une amende de 500 à 5.000 d'un emprisonnement de 3 mois à 12 mois. gourdes ou Article 31.- Ceux qui auront frauduleusement obtenu et utilisé la carte d'identité du journaliste seront poursuivis pour usage de faux et passibles d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes. TITRE VII DES POURSUITES ET DE LA PROCÉDURE Article 32.- Selon le cas, seront poursuivis, comme auteurs principaux des délits de presse; ) 1 2) ' les auteurs ou gérants responsables ; les éditeurs ou imprimeurs; Article 33.- Le propriétaire d'un organe de presse est responsable des réparations pécuniaires au profit de la partie civile. Article 34.- Toute personne qui se prétendra lésée par un délit de presse pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel ou rendre plainte dans les formes prévues par le Code d'Instruction Criminelle (C.I.C.) 35.matière Article L'action publique en d« délit de presse se prescrit par trois mois, à compter du jour du délit ou du jour d'un acte interruptlf de la prescription. Article 36.- L'action pénale, en matière de délit de presse, sera portée devant le tribunal du lieu du délit ou de celui de la résidence du pré%mnu ou de celui où le prévenu aura été trouvé. Jba cause sera jugée toutes affaires cessant** sans r«Bilsa, ni tour de rô].e; et la juganent randu 161 dans les délibéré. trois jours de la décision ordonnant Article 37.- La provocation est une d'excuse légale du délit d'injure et rend ce non punissable. le cause délit 38.Article L'arrestation préventive, en matière de délit de presse, n'est pas de droit, excepté dans les cas prévus aux articles 22 (paragraphe 4 et 5 28 de la présente loi et où la liberté provisoire ne sera pas accordée. ) , Article 39.- La police judiciaire confisquera les exemplaires de l'écrit ou les dossiers tombant sous le coup de la présente loi et déférera les responsables par devant les tribunaux chargés de les punir. Article 40.- En matière, de délit de presse, le jugement est susceptible d'opposition, de pourvoir en cassation. Ces recours seront exercés dans les formes prescrites par le Code d'Instruction Criminelle. TITRE VIII DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 41.- Une commission, form.ée à la diligence de la Secrétairerie d'État de l'Information la assistera les cinéastes Coordination, et de étrangers à l'occasion de tournage de films. Article 42.- En vertu de l'article 21 de la présente loi, aucune censure préalable ne peut frapper une représentation théâtrale, cinématographique, chorégraphique, sous réserve des dispositions du décret du 9 janvier 1968 sur les droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques. 162 II Article 43.- Les étrangers ou les sociétés commerciales étrangères ne pourront, en aucun cas, être détenteurs en Haiti dans une entreprise de presse quelconque, de plus de 40% des actions ou du capital social. - Article 44.- L'exercice de l'activité d'agent de publicité commerciale dans les journaux, la radio, la télévision ou autres est strictement réservée aux nationaux. la violation de cette disposition entraînera pour le gérant responsable ou le propriétaire de l'agence une amende de 500 à 1.000 gourdes à prononcer par le tribunal compétent. De plus, la carte d'identité professionnelle de l'étranger sera annulée et sa licence retraitée. TITRE IX DISPOSITION D'ABROGATION Article 45.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d^Etat de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Coordination et de l'Information, de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 mars 1980, An 177ème de l'Indépendance. Jean-Claude Duvalier Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense nationale: Claude Raymond 163 ' Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: Jean Narcisse Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Me Ewald Alexis Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Dr. Hervé Boyer Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: André Dûmes le Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Dr. Willy Verrier Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: Georges Salomon Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications: Ing. Alix Cinéas Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Agronome Paul St-Clair Le Secrétaire d'Etat du Plan: Raoul Berret Le Secrétaire d'Etat des Mines et des Ressources Energétiques: Fritz Pierre-Louis Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales: Hubert de Ronceray Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Joseph C. Bernard Le Secrétaire d'Etat A la Jeunesse et aux Sports: Théodore E. Achille 164 II DECRET du 2 octobre 1984 organisant les archives nationales (Moniteur No 74 du 22 octobre 1984) JEAN CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la République les articles 72, 83, 84, 85, 86, 91, 111, 123, 207, 216 et 223 de la Constitution. Vu 92, Vu la loi du 30 septembre 1976 sur les Archives Nationales; Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des Structures, Normes, Procédures et Principes Généraux de l'Administration Publique Haitienne; Vu la loi du 19 septembre Général de la Fonction Publique; 1982 portant Statut Vu la loi du 30 juin 1983 portant création de l'Institut National Haïtien de la Culture et des Arts (INAHCA) notamment en ses articles 18 et 19 traitant des services déconcentrés ou extérieurs; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 18 de la loi du 30 juin 1983 portant création de 1 INAHCA en conférant aux Archives Nationales le statut de Service Extérieur ou déconcentré de 1' INAHCA, et en l'organisant en conséquence. ' Sur le rapport du Ministre d'Etat de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques; Et après délibération en conseil des Ministres; 165 DECRETE CHAPITRE I STATUTS MISSIONS ET OBJECTIFS SECTION I: statuts Article 1.- Les Archives Nationales, organisme public à vocation culturelle ayant son siège social à Port-au-Prince est désormais un service déconcentré ou extérieur placé sous le contrôle hiérarchique et administratif de l'Institut National Haitién de la Culture et des Arts (INAHCA). SECTION II: MISSIONS ET OBJECTIFS Article 2.Les Archives Nationales ont pour mission de conserver l'ensemble des documents d'importance nationale produits, reçus ou détenus par toute personne physique ou morale, tout organisme privé ou public dans l'exercice de leur activité. Cette conservation est faite dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion administrative des entités nationales, la justification des droits des personnes physiques ou morales que pour celui de la recherche. Article objet de: 3.- Les Archives nationales ont pour 1) recevoir les archives inactives des institutions publiques ainsi que celles des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission des services publics. organiser rationnellement la mise à la 2) disposition du public de tous documents faisant :6b partie du patrimoine historique et culturel de la nation ainsi que des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. l'éventualité prévenir irréparable de documents. 3) toute de perte conserver les archives de toutes les insti4) tutions publiques à l'exception de celles des Mairies, des Préfectures et des Hôpitaux. classer, inventorier, restaurer et conserver 5) les documents reçus en vue de leur communication sur demande aux services concernés. 6) titres de authentifier les pièces garantissant propriété et les statuts de citoyens. les privées à titre recevoir des archives 7) de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de donation tout document considéré comme faisant partie du patrimoine national. Mairies, les aider les 8) les Hôpitaux dans la gestion et de leurs archives. Préfectures et conservation la CHAPITRE II Désignation, Statut et Attributions des Organes des Archives nationales. Nationales 4.Archives Les Article administrées par un directeur Général assisté Administrateur et d'un directeur Technique. SECTION I: sont d'un Du Directeur Général Le Directeur Général est chargé Article 5.gestion, de la supervision de toutes les vérifie Il Nationales. Archives activiv.es des de 1,-^ 167 l'authenticité des pièces à délivrer les relations publiques de l'Institution. et assure Chaque trois mois à compter de sa date de prise de fonction ou à la demande expresse du Directeur Général l'INAHCA, Directeur Général de le des Archives Nationales adresse au Conseil d'Administration de l'INAHCA un rapport détaillé sur la gestion du service et sur la marche générale des activités. Article 6.Par délégat *.on du conseil d'Administration de l'INAHCA, le Directeur Général représente les Archives Nationales en justice et acquiert au nom de l'organisme les titres et biens meubles et immeubles, les documents par donation ou legs. Article 7.- Avec l'accord du Conseil d'Administration de l'INAHCA, et conformément aux lois en Directeur Général entreprend toutes vigueur, le initiatives susceptibles de rapporter à l'institution droits de les des revenus supplémentaires tels recherche pour les expéditions. Article 8.Le Directeur Général est nommé par le Président à Vie de la République sur recommandation du Conseil d'Administration de l'INAHCA. SECTION II: De l'Administrateur L'Administrateur, nommé par le Article 9.Conseil d'Administration de l'INAHCA, est chargé de la gestion du personnel ainsi que de la gestion matérielle, financière et comptable des Archives Nationales. Il est également responsable du Secrétariat de l'Institution. SECTION III: Du Directeur Technique dans 10.Article Le Directeur les mêmes cond4.tions que 168 Technique nommé l'Administrateur, est chargé de collecter, d'inventorier, de conserver et protéger les documents gardés aux Archives Nationales. Article 11.Le Directeur Technique est aussi chargé de l'inspection technique des Archives Municipales, Préfectorales et Hospitalières et fait les recoiranandations pour la restauration, la conservation ou la protection des documents qui s'y trouvent. Le Directeur Général, l'AdminisArticle 12.trateur et le Directeur Technique forment le Conseil d« Direction des Archives nationales. Les conditions de fonctionnement du dit Conseil seront déterminées par les règlements internes. CHAPITRE III SECTION Statut du Personnel I: Article 13.- Les Archives Nationales fonctionnent avec le concours d'un personnel technique et d'un personnel administratif. Ces deux catégories de personnel sont gérées selon les conditions prévues par le statut général de la fonction publique et par les statuts particuliers. CHAPITRE IV SECTION I: Du régime Financier Article 14.- La gestion financière des Archives Nationales est assurée conformément aux dispositions de la loi sur le Budget et la Comptabilité publique. Article 15.Les ressources budgétaires Archives Nationales sont constituées par: des Le montant des dotations annuelles portées au budget de l'INAHCA, les contributions d'autres organismes publics ou privés et des collectivités 169 institutions locales ou étrangères, les recettes provenant des activités des Archives Nationales, les dons et legs. ou CHAPITRE V SECTION I: Dispositions Spéciales. Article 16.Le Directeur Général peut, après avis et approbation du Conseil d'Administration l'INAHCA, entretenir de des rapports et passer des contrats avec des institutions étrangères à buts similaires pour échanger spécialistes, des obtenir des assistances techniques, organiser des ateliers de travail et de recherches et prendre toutes autres initiatives conformes à la vocation de l'Institution. Article 17.- Les institutions publiques doivent inactives obligatoirement verser leurs archives aux Archives Nationales. Celles qui ont des problèmes d'espace pour la bonne conservation des documents dans administratifs opéreront versement les le Les docucinq ans au plus tard de leur exécution. ments dépourvus d'intérêt administratif et historique seront éliminés. Les conditions de cette élimination seront fixées en accord avec l'administration qui opère le versement par la direction générale des Archives Nationales. Article 18.Dans le cas où il est mis fin ministère, un établissement public ou un orgad'archives publiques, nisme quelconque détenteur possession entreront en les Archives Nationales trouvaient immédiatement des documents qui s'y différente déterminée moins d'une affectation à par l'acte de suppression de ces organismes publics. à un Article 19.Les Archives Nationales peuvent entreprendre des inspections périodiques dans les dépôts d'archives des institutions publiques et, 170 dans le cas où il y a menace de destructions des papiers administratifs, exiger qu'ils soient versés Les chefs des entreprises publiques immédiatement. apporteront toute l'assistance nécessaire au Directeur Général des Archives Nationales dans l'Accomplissement de cette tâche. 20.Les agents Article dûment autorisés d'un organisme public peuvent avoir accès aux dossiers déposés par cet organisme mais ne peuvent Touteconsulter ceux d'un autre organisme public. la communication était fois, les documents dont dépôt libre avant leur aux Archives Nationales d'être comm.uniqués sans restriction continueront aucune à toute personne qui en fera la demande. Les documents d'archives publics Article 21.1 'expiré'tion être consultés librement à peuvent product?iOn. trente ans de leur date de d'un délai de documents de cent ans pour les Cependant ce délai est contenant des renseignements individuels touchant la vie personnelle et familiale des citoyens et affaires ceux relatifs aux portées devant les juriles compris décisions de grâce, dictions, y les les ainsi que minutes et répertoires des notaires l'enregistrement; registres de l'Etat Civil et de de cent vingt ans pour les dossiers de personnel et de cent cinquante ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical et ceux mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale. Article 22.Les communications seront pour sous la surveillance d'un archiviste toute altération ou soustraction. faites éviter 23.Article fonctionnaire chargé de Tout collecte ou de la conservation de documents secret professionnel en d'archives tenu au est la 171 qui a trait à tout document légalement communiqué au public. ce qui ne peut être Article 24.Les archives privées présentant un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques sut proposition du directeur général de l'INAHCA par Arrêté Présidentiel. Le classement privés comme archives historiques des documents n'implique par le transfert à l'Etat de la propriété des documents classés. Les archives privées classées Article 25.historiques sont imprescriptibles I archives comme et ne peuvent être détruites par leur propriétaire. De plus, les effets du classement les suivent er Aussi le propriéquelques mains qu'elles passent. taire d'archivs classées qui procède à leur aliéna- J tion est tenu d'informer l'acquéreur de l'existenc< i du classement. Article 26.Les Archives Nationales peuvent recevoir en dons ou acquérir des archives d'institutions privées, des papiers de famille, des manuscrits d'auteurs ou tout autre document de valeur pouvant contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire de la vie culturelle, sociale et économique de la nation haitienn*» SECTION II: Dispositions Finales Le présent Décret abroge to..^ Article 27.Décrets ou dispositions de Décrets, tous DécretsLois, toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre d'Etat de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques, de» Ministres de la Justice, et de l'Education Nationale chacun en ce qui le concerne. 172 le 2 Palais National à Port-au-Prince, Donné au octobre 1984, An ISlème de l'Indépendance. Jean-Claude DUVALIER Par le Président: Le Ministre d'Etat de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques: Jean-Marie CHANOINE Le Ministre d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Roger LAFONTANT Le Ministre d'Etat des Affaires Sociales: Théodore ACHILLE Le Ministre d'Etat de l'Economie, des Finances et de l'Industrie: Frantz MERCERON Le Ministre de l'Education Nationale Gérard DORCELY Le Ministre de la Justice Jean VANDAL Le Ministre des Travaux Publics Transports et Communications Fritz BENJAMIN Le Ministre du Plan Yves BLANCHARD Le Ministre des Affaires Etrangères Jean-Robert ESTIME Le Ministre du Commerce Odonel FENESTOR Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Robert GERMAIN Le Ministre de la Jeunesse et des Sports Arnold BLAIN Le Ministre de 1 'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Frantz FLAMBERT Le Ministre des Mines et des Ressources Energétiques: Claude MOMPOINT 173 DECRET du 20 octobre 1984 portant organisation de la Bibliothèque Nationale (Moniteur du 15 octobre 1984, No. 73) JEAN CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE 111, Vu Vu les articles 72, 83, 84, 85, 86, 91, 128 et 207^ 216 et 223 de la Constitution; le Décret du 8 avril la Bibliothèque Nationale; 1940 portant création 92, de Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des Structures, Normes, Procédures et Principes Généraux de l'Administration Publique Haitienne; Vu la loi du 19 septembre Général de la Fonction Publique; 1982 portant Statut Vu la loi du 30 juin 1983 portant création de l'Institut National Haïtien de la Culture et des Arts (INAHCA) notamment en ses articles 18 et 19 traitant des services déconcentrés ou extérieurs; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer les' dispositions de l'article 18 de la loi du 30 juin portant création de 1' INAHCA, et en l'organisant en conséquence; Sur le rapport du Ministre d'Etat de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques; Et après délibération en conseil des Ministres; 174 il DECRETE CHAPITRE I STATUTS-MISSION-OBJECTIFS SECTION I: STATUTS Article 1.- La Bibliothèque Nationale, organisme public à vocation culturelle ayant son siège social à Port-au-Prince, est désormais un service déconcentré ou extérieur placé sous le contrôle hiérarchique administratif de l'Institut National Haitien de la Culture et des Arts (INAHCA). SECTION II: MISSION ET OBJECTIFS Article 2.- La Bibliothèque Nationale a pour mission d'aider à l'Éducation du peuple haitien et d'assurer la préservation des oeuvres littéraires produits de la pensée haïtienne et de tous manuels de référence traitant de sujets relatifs à la culture ou à l'histoire nationale. Article 3.- La Bibliothèque Nationale a pour objet de: acquérir, classer, inventorier tout ouvrage, 1) tout imprimé, revue, manuscrit, périodique, estampe susceptibles de perpétuer à travers les générations nationales, des gloires souvenir haïtiennes le ou de servir de témoignage de l'évolution de la pensée haïtienne à travers les temps. motiver et orienter la jeunesse haïtienne 2) au goût de la recherche en lui offrant la structure adéquate lui permettant de se documenter. S'assurer qu'au moins un exemplaire de 3) toute oeuvre littéraire produite par la pensée haïtienne se trouve conservé dans les meilleures conditions possibles en vue de garantir sa disponibilité aux générations futures. 175 CHAPITRE II Désignation, Statut et Attributions des organes de la Bibliothèque Nationale. 4.Bibliothèque Nationale est La Article administrée par un Directeur Général assisté d'un Administrateur et d'un Directeur Technique. SECTION I: Du Directeur Général Le Directeur Général est chargé Article 5.de la gestion, de la supervision et de l'animation Il assure les relade la Bibliothèque Nationale. tions publiques de l'Institution. Chaque trois mois à compter de sa date de prise de fonction ou la demande expresse du Directeur Général de l'INAHCA, le Directeur Général de la Bibliothèque Nationale adresse au Conseil d'administration de 1 INAHCA un rapport détaillé sur la gestion du service et sur la marche générale des activités. • Le Directeur Général représente Article 6.Bibliothèque Nationale en justice par délégation expresse du conseil d'administration de 1* INAHCA. Il acquiert au nom de l'organisme les biens meubles et immeubles par donation ou legs. la 7.Le Directeur Général Article s'assure que le public bénéficie dans la plus large mesure des bienfaits des productions littéraires catalogués en plein épanouissement intellectuel du vue du peuple haïtien. Le Directeur Général est nommé Article 8.par le Président à Vie de la République sur recommandation du Conseil d'Administration de 1' INAHCA. SECTION II: De l'Administrateur L'Administrateur, nommé par le Article 9.conseil d'Administration de 1' INAHCA, est chargé de la gestion du personnel ainsi que de la gestion 176 matérielle, financière et comptable de la BibliothèIl est aussi responsable du Secrétaque Nationale. riat de l'Institution. SECTION III: Du Directeur Technique 10.Article Le Directeur Technique nommé par le Conseil d'Administration de l'INAHCA, est chargé de collecter, d'inventorier, de cataloguer, de protéger et de restaurer les productions littéraires et les documents, périodiques faisant partie de la Bibliothèque Nationale et des Annexes de 1 Institution. ' Article 11.Le Directeur Général, l'Administrateur et le Directeur Technique forment le Conseil de Direction de la Bibliothèque Nationale. Les conditions de fonctionnement du dit Conseil seront déterminées par les règlements internes. CHAPITRE III SECTION I: Statut du Personnel Article 12.La Bibliothèque Nationale fonctionne avec le concours d'un personnel technique et d'un personnel administratif. Ces deux ordres de personnel sont gérés dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique et par les statuts particuliers. CHAPITRE IV SECTION I: Du Régime Financier Article 13.La gestion financière de la Bibliothèque Nationale est assurée conformément aux dispositions de la loi sur le budget et la comptabilité publique. 177 Les ressources budgétaires Article 14.la Bibliothèque Nationale sont constituées par: de le montant des dotations annuelles portées au budget de l'INAHCA; Les contributions d'autres organismes publics, privés et des collectivités locales ou étrangères Les dons et legs; ; Le produit des frais d'admission des lec- teurs; CHAPITRE V SECTION I: Dispositions spéciales Article 15.- Le Directeur Général de la Bibliothèque peut, après avis du Conseil d'Administration de l'INAHCA, passer des contrats avec des institutions étrangères à buts similaires pour échanger des spécialistes, obtenir des assistances techniques, organiser des ateliers de travail et de recherches et toutes autres initiatives conformes à la convocation de l'Institution. Il sera créé à la Bibliothèque Article 16.du dépôt légal chargé de reservice Nationale un toute nature produits de imprimés les cueillir toute oeuvre écrite de ou haïtienne par la pensée Ce dépôt le pays. dans publié et Haiti concernant édition. chaque se fera pour Article 17.- sont exclus du dépôt: imprimés dits de ville, tels que: les a) lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite, lettres et enveloppes à en-tête. imprimés dits de commerce, les instructions, les étiquettes, etc. b) les 178 tels que « les travaux d'impression dits c) tifs, tels que: les actes registres etc. administra- Article 18.- Les documents doivent être déposés cinq (5) exemplaires dont trois (3) par l'imprimeur et deux (2) par l'éditeur dans les trente jours qui suivent la parution de l'oeuvre. en Cette obligation incombe à défaut d'un éditeur ayant son domicile ou sa place d'affaires en Haiti, aux personnes suivantes domiciliées en Haiti ou, y ayant une place d'affaires. document ou la personne procédé graphique autre qui que La personne qui a le droit exclusif b) faire la distribution du document en Haiti. de a Imprimeur du multiplie par un 1 'imprimerie. ) le L'auteu" c) document imprimé. dn document s'il s'agit d'un Article 19.Les conditions d'envoi du dépôt feront l'objet de dispositions à établir légal par la Bibliothèque Nationale selon instructions du Conseil d'administration de l'INAHCA. L'Imprimeur et l'éditeur sont Article 20.tenus de dresser une liste des oeuvres soumises au dépôt légal en ayant soin de porter à côté de chaque titre un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue. Tous les trois (3) mois ils achemineront une copie de cette liste au service du dépôt légal de la Bibliothèque Nationale d' Haiti. Article 21.- La Bibliothèque Nationale d 'Haiti peut acquérir aux frais de la personne qui fait à défaut de se conformer aux prescriptions de l'article 18 de cecte loi, les exemplaires dont le dépôt est imposé par cet article. 179 Le dépôt légal est une condition Article 22.du droit d'auteur et à l'obtention à préalable par l'Etat Haïtien pour droits ces de garantie la Haiti. en publiées oeuvres les Dès que les conditions requises Article 23.de la Bibliothèque l'Administration remplies, sont et octroyant certificat un délivrera Nationale garantissant les droits d'auteur. Les conditions d'octroi de cei Article 24.procédure y relative seront détermila et certificat Présidentiel. Arrêté par nées SECTION II: Dispositions Finales Le présent Décret abroge toutesi Article 25.Lois ou dispositions de Lois tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions; de Décrets-Lois qui lui sont contraires et seras la diligence du Ministre; à et exécuté publié d'Etat de la Présidence, de l'Information et des^ Relations Publiques, des Ministres de la Justice,, et de l'Education Nationale chacun en ce qui le concerne. Port-au-Prince,, à Donné au Palais National l'Indépendance. le 20 octobre 1984, An 181ème de Jean-Claude DUVALIER Par le Président: Présidence, de Le Ministre d'Etat de la l'Information et des Relations Publiques: Jean-Marie CHANOINE d'Etat de l'Intérieur Ministre Le et de la Défense Nationale: Roger LAFONTANT des Affaires Sociales: d'Etat Ministre Le Théodore ACHILLE 180 Le Ministre d'Etat de l'Economie, des Finances et de l'Industrie: Frantz MERCERON Le Ministre de l'Education Nationale Gérard DORCELY Le Ministre de la Justice Jean VANDAL Le Ministre des Travaux Publics Transports et Communications Fritz. BENJAMIN Le Ministre du Plan Yves BLANCHARD Le Ministre des Affaires Etrangères Jean-Robert ESTIME Le Ministre du Commerce Odonel FENESTOR Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Robert GERMAIN Le Ministre de la Jeunesse et des Sports Arnold BLAIN 'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Frant? FLAMBERT Le Ministre des Mines et des Ressources Energétiques: Claude MOMPOINT Le Miristre de ] 181 ANNEXE DECRET supprimant le Département de la Présidence (et plaçant ses biens, son budget et tous services et organismes en dépendant sous le contrôle du Ministère de l'Information et des Relations Publiques) Moniteur du jeudi 23 janvier 1986 No. 6A : JEAN CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la République Vu les articles 101, et 216 de la Constitution; 110, 111, 112, 126, 127 Vu la Loi du 16 décembre 1957 créant le Département de la Coordination et de l'Information; Vu le Décret du 2 avril 1980 créant le Département de la Présidence; Vu l'arrêté du 1er décembre 1980 établissant les structures du Département de la Présidence et fixant les missions qui lui sont dévolues; Vu la Loi du 12 mai 1982 regroupant les Ministères de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques; Vu l'Arrêté du 30 Conseil des Ministres; décembre reconstituant le Considérant qu'il incombe au Pouvoir Exécutif de prendre toutes les dispositions jugées nécessaires pour une plus grande cohésion de l'action gouvernementale dans les divers domaines de l'activité nationale conséquence, Considérant en qu'il importe, du d'intégrer les services dépendant différents Ministère de la Présidence dans le cadre désormais ; 183 J élargi de publiques celui de l'Information et des . Relations ; Sur le rapport du Ministre chargé de l'Information et des Relations Publiques; Et de l'avis du Conseil des Ministres; DECRETE: Ministère de la Présidence Le Article 1.biens, services et le budget les est supprimé; tous passent sous le contrôle gérance dont il avait la des Rel at ior^s ^ubl iques et l'Information de celui de Les organismes et services autonoArticle 2.di mes antérieurement placés sous la supervision désormais, deviennent Présidence Ministère de la de celu; et dans les mêmes conditions, dépendant publiques. Relations des et de l'Information Article 3.- Tous les biens meubles et imineuble! devienayant appartenu au Ministère de la Présidence l'Information de Ministèie du nent propriété des Relations publiques» Le présent Décret abroge toute Article 4.dispo Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou disposition sitions de Décrets, tous Décrets-Lois eu ser sont contiaires et lui de Décrets-Lois qui d publié et exécuté à la diligence du Ministère l'Information et des Relations Publiques. Portau-Pri nce à National, Palais au Donné l'Indépendance. de 183ème An le 23 janvier 1986, Jean Claude DUVALlP.l Par le Président: Le Ministre de l'Information et des Relations Publiques: Adrien RAYMOND 184 Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Pierre MERCERON Le Ministre de l'Economie et des Finances Frantz FLAMBERT Le Ministre des Travaux Publics Transports et Communications: Alix CINEAS Le Ministre du Plan Théophile ROCHE Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Raymond THOMAS Le Ministre de la Justice: Jean VANDAL Le Ministre des Mines et des Ressources Energétiques: Michel SIMON Le Ministre de l'Education Nationale: Pierre MONTES Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural: Herbert DOCTEUR Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Victor LAROCHE Le Ministre des Affaires Sociales: Daniel SUPPLICE Le Ministre de la Jeunesse et des Sports: Nicot JULIEN Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes: Georges SALOMON 185 février 1986, par note de presse du l'Information et des Relations PubllH le quotidien "Le Nouveau Monde "/ Organisme ques, au service du gouvernement haitien est fermé. Le Ministère 11 de Moins de 6 semaines plus tard, le 20 mars 1986, par note de presse, le Ministère de l'Information annonce la parution du quotidien "Haiti Libérée". Ce nouvel organe de presse paru le 25 mars 1986 dispose de qui l'infrastructure matérielle de l'ancien journal "Le Nouveau Monde", est un organisme au service de l'Etat Haitien, placé sous la tutelle du Ministère de l'Information et des Relations Publiques. Son objectif est d'informer, de former et d éduquer le peuple. ' 186 I TABLE DES MATIERES Pages mai Jour de la Preste Préface Loi du 27 août 1885 sur la liberté de Presse Salomon Loi du 6 octobre 1885 sur la Propriété littéraire et artistique Loi du 15 décembre 1922 sur la Presse (Borno) Loi du 22 janvier 1923 modifiant l'article 21 de la loi du 15 décembre 1922 sur la Presse, Moniteur No. 8 du 25 janvier 1923 Loi du 27 juin 1923 modifiant les articles 8, 17, 20 de la loi du 15 décembre 1922 sur la Presse Loi du 4 août 1924 garantissant l'indépendance et la sécurité de ja Pi^esse (L. Borno) Loi du 19 janvier 1929 modifiant le chapitre 2 de la loi du 15 décembre 1922 sur la Presse Décret du 13 juin 1950 sur la Presse, Moniteur du 19 juin 1950 ... Décret du 26 août 1957 renforçant les dispositions du décret du 13 juin 1950 sur la Presse Décret du 9 janvier 1968 sur les droits d'auteur d'Oeuvres Littéraires, Scientifiques et =... Artistiques (François Duvalier) Décret du 22 mars 1977 créant la Radio Nationale Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'Etat Haïtien le monopole des services de Télécommunications Décret-loi du 24 janvier 1979 créant la Télévision Nationale (Télévision d'Etat) Loi du 19 septembre 1979 sur la Presse Loi du 31 mars 1980 sur la Presse (JeanClaude Duvalier Décret du 2 octobre 1984 organisant les Ar5 . ( ) , , . . ) 187 . . 1 3 9 15 19 25 27 31 35 39 47 51 67 77 119 127 151 chives Nationales Décret du 20 octobre 1984 portant organisation de la Bibliothèque Nationale Décret du 23 janvier 1986 supprimant le Département de la Présidence 188 165 174 183 % • lercnons le saïUT . i) s- '^' ^„ <> f>„ ^ c- ^ .-•-î- o'4|, •'V Oit-ii, an abordant /« trésor tinét»ir0 "Qrend homme, /© f apporta, ompf00sé do t9 pt0if0, "Un chantre da ta Oéité ; 'Juga da son talent, "et d'une voix plaintive istrucnon du h de nombrâux B f: .^^^^ * '^^ '\o^^ \.^^'^^^*\c/' ^^o/^^y^^çp -^'^^^'^^ VJ^ll^'^ •/ •^ A^ .^^ •^^ v^^^'\/^ "V^^*V°'' \/^^*V^ ...* .« .G 1K •' ^f °î. ••« ,<0 rO. • Il , y LIBRARY OF CONGRESS 020 050 321 !i!':|||||||;|| ii'.'^^i ':i;t';:-:t !^!>:i:::!^i ' !;'''''f'''l'^';:r;;';ii'""''' !',:V::'':i;:.;;;:'!'Mi'' ;i/:vi!i:^i!':!!^ :i;i''':;;':'i;;i'!""iiiiii imm- lii 1