(1986) Yon syèk lejislasyon sou laprès ak kominikasyon ann Ayiti, 1885-1985
Rezime — Konpilasyon ofisyèl yon syèk lejislasyon sou laprès ak kominikasyon, Ministè Enfòmasyon pibliye l an 1986 epi li repwodui tèks yo youn apre lòt depi lwa 11 out 1885 sou libète laprès. Se sèl sous konsolide pou kò lwa sa a, ki otreman gaye nan nimewo Moniteur ki pa nimerize.
Dekouve Enpotan
- Yon konpilasyon ofisyèl, pa direksyon rechèch Ministè Enfòmasyon an, sou dwa laprès ak kominikasyon soti 1885 rive 1985.
- Li ouvri ak lwa 11 out 1885 sou libète laprès, pibliye nan Moniteur No. 44 24 oktòb 1885.
- Lwa fondatè sa a deklare enprimri ak libreri lib men li egzije chak enprime piblik make enprimè li epi depoze senk kopi pou koleksyon nasyonal yo.
- Avanpwopo ministè a presize rekèy la pa konplè epi objektif li se enfòme sektè ki enterese, pa di sa dwa a ye.
- Se sèl sous konsolide pou yon kò lwa ki otreman gaye nan Moniteur ki pa nimerize.
- Kouvèti a rete an 1985: donk rekèy la vini anvan Konstitisyon 1987 la ak tout tèks apre yo.
Deskripsyon Konple
Direksyon Rechèch ak Dokimantasyon Ministè Enfòmasyon ak Kowòdinasyon konpile volim sa a epi yo pibliye l nan Pòtoprens an 1986: li repwodui, nan lòd kwonolojik, lwa ak dekrè ki reglemante laprès ak kominikasyon ann Ayiti pandan syèk ki ouvri an 1885. Li kòmanse ak lwa 11 out 1885 sou libète laprès, pibliye nan Moniteur No. 44 24 oktòb 1885, kote premye atik yo deklare enprimri ak libreri lib men egzije chak enprime piblik make non enprimè li epi depoze senk kopi pou koleksyon nasyonal yo, depo a fèt nan Sekretarya a nan Pòtoprens epi nan biwo konsèy kominal yo lòt kote. Avanpwopo ministè a di klèman rekèy la pa konplè epi objektif la se enfòme sektè ki enterese olye di sa dwa a ye. Se sa menm ki fè l itil: dwa laprès ak kominikasyon se yon domèn kote li difisil pou nonmen ki tèks ki aplikab, epi men yon seri tèks konsa Leta pibliye. Valè pratik li se limit li tou, paske li rete an 1985 epi li vini anvan Konstitisyon 1987 la ak tout tèks ki vin apre, ladan dekrè desanm 2025 sou libète ekspresyon ak deli laprès. Nimerize soti nan egzanplè Library of Congress la atravè Internet Archive; tèks ki soti a itilizab men li pote bri nimerizasyon imaj doub paj yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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Lespinasse,
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Ministère de Vlnformation et de la Coordination
Direction de la Recherche et de
la
Documentation
UN SIECLE DE LEGISLATION
SUR LA PRESSE
ET LA COMMUNICATION EN HAÏTI
1885
1985
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âès iacuHëi voifè de§ bàt^urëë Slis clll
ne diminue pas pour autant sa valeur de piste ou
de flèche indicatrice pour des chercheurs soucieux
de vérité et de connaissances précises sur cette
tranche de notre histoire palpitante.
•
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côfltiifit
Fidèle à ses promesses d'oeuvrer dès le départ
à la promotion sans cesse grandissante du journalisme
le Ministère de
dans la cité,
l'Information et
de la Coordination, MIC, s'estime heureux de formuler
l'endroit des militants engagés dans la Presse
à
et la Communication ses voeux les meilleurs dans
la foulée d'un printemps qui se veut sans fin.
AD MULTOS ANOS.
Ministère de l'Infomation et de la Coordination.
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l'H^tp^re.;
Ainsi,
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^^^chrqnique,
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phénomène
juridique, "^'p;ras 'dans
ses rapports avec tous les élément^,, qui.,
/d^P^gept
le fait national, outre qu'il est appelé à"
régïemen^i-v'Ll% l^^^^^^rf^efcicedes droits d'opinion et d'expressipp, ne, pçrd .^^de . vue l'obligat:^qn;,
de," ménager
^.^^li^^^^i^,,^^^ intérêts de la,^o^.4ét;^^et;t'Ii;aér
l^^^fr^Ff) ^^; 1^ Presse dont 1 'objectif ^^oitTs-h^i^^^i^ser
avec «les exigences de la' Paix 'Pu^^iS^e
l'existence
des
Institutions patïonllef^^^^
politique idéal pour l'essor collectif et i
épanouïî^
semept individuel.
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lois, sur la Presse et la CoitununicS-
des différentes
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adoptées
par nos
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N^^^r^Tl°i^r^..Prise en c-harge
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f^^'^éral
législateur^
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ou le-1 asservissement de, la Presse ou de
toute autfe
Ei'^\Vru^°^' ^^^ pouvoirs Exécutif et législatif,
.semblent souhaiter que l'avènement d'une
L?f;,
race
de journalistes,
d'écrivains, d'artiste^^ restituas
a leur f oriction .,^^iale
d'éclaireurs de la'' conscience
Ç^^?°^.^i^v^lo^S;i 'ensemble des mesures juridiques,
prises et comprises dans leur cheminement
hi,^torigue^<
R? fp justifierait, tout compte fait, que par la
volonté. de favoriser la naissance de ces
profession'"
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nels de la plume et de l'art.
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L'année 1985 amène le Centenaire de la
Première
Législation
Haïtienne
sur
le
fonctionnement
de
la Presse.
C'est, en effet, par la loi du 27 août
1885 que le Gouvernement du Président Lysius
Félicité
Salomon Jeune a confirmé solennellement
les droits
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Fi§tfi6lil (p8aF Hif^ lâg§ à iê§ §4%\iâ%4@ng ie
6fi§i) âiiaigfil g ei^l e i&Mi
i§ g@R%f R@%âiWRen%»
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le décret-Loi du 13 juin 1950 êê le 3m^ê ffliiitâifi
de gouvernement et celui du 2ê àêûî i§§7 âH ê8Riiii
Militaire de gouvernement renfeffâflfe i§§ âi§g8§iti8Ri
du précédent en vue de sauvêfârâêf ià pâïîJ §86iiii
et la sécurité de l'Etat durant là §âfRpâ6fRê iii6t8Fi=
le.
Dans un autre domain©, 1# Df, PFàRf@i§ Stt^iiïiF
signé le 9 janvier 1968 un déêfêt §ëF iê§ iF8iti
d'auteur
d'oeuvres
littérair©§,
ggi§fi^i|ig{y§§
§^
artistiques
en
vue
d'harffl©ni§@r
%ê§
pFé¥i§i8R§
de la loi du 6 octobre 1885 §ur iê§ §F§it§ â'âHttaF
avec les stipulations de la e©flVêflti@fl ifîtêF-âffléFi=
caine de Washington du 22 juin lf4i et ià §@R¥iRti8R
universelle de Genève du 6 sept@ffll^f@ l§§i:
a
Au cours du régime d@ ByVâiiêF/
i§ F^tîîîRi
de changement a été accéléré.
ifl
effet/ fWFgRt
pris coup sur coup, la loi é« if §êptêfflfefê i9?9
et le décret du 31 mars 1980 qui i'
De plus le décret du 12 ©et@fef§ i§77 âggefâi
l'Etat haitien
avec le df@i% êë §'@6tF8^fF
des concessions ou des permis d'#»pi©itâti@R§ â
des tiers
le monopole det serviêêg êê têié§@ffHRyRi=
cation (y compris la radi©difftt§i@fî) ,
{yê
êéëfÊ^
du 22 mars 1977 crée la Radi© mtimàlêf iê êéefê^=
loi du 24 janvier 1979 crée la Télévi§i@fl Wàti©Riiê/
le décret du 16
juillet 1981 piâ§ê iê§ ?¥ê§§ê§
Nationales et le Journal Offieiel «&ê MeflitêtiF^
sous la tutelle du Ministère de i îfîl©ffflâti@fl et
des Relations Publiques.
—
à
—
'
Plus
tard,
après la eréâti©fl de i'iSA8§À/
Institut National Haitien de là eyitUfê et êê§
Arts, le décret du 2 octobre 1984 fé@ffàfli§ê iê§
Archives nationales et celui du 20 ©§t@fefê %§§éf
restructure la Bibliothèque Nati©ndi@*
ce
A
qui
lecture des textes, ©n f@jRâf^y@fâ/ êH
concerne les lois sur la pfêëêê pf§pfêJï)êRt
la
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et les amendements qui leur ont ete apportes,
que lé nombre et la nature èès causes' de delft
varient tT/^ine législation a une autre et teftaent
^xBjooB X faCT û
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ob suv n'3 :tn9beof>"j:q ub
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-sapsqtïïso si insiub :J-B.-t3'I eb stiiuosa &I :ie
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A partir de la loi du 15 décembre 1922, (gouvérarticle ^l^^j^gi^t oǧ tenus, E^a^,aexemdéliits^ ë^3-^iU¥^iiiBi 1 .^out^ag^,
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pl^fc-i aP^Çii^i ^ (les
d i;f f ama_t iioii,
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ga s J^ i^P i e a s4e y W^^ se-iaeQPtr©
un,o j rept ésentarït
ou., m^pf^ bdiplpmatique a9<&f5C?çédi^é
n^qi3^t„«;?e_. Bo|r,çp)
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en i^!Ç5#iifQrmitér,uaivjBj2îv.i.Ur%3lcL^ l;3ïc.£l#6l<a^t£^ <S44e oiçi
©Sjt rpyni,d'wi&e vam©|i^e de^-Peçt .r;à ^g^^giieeBît^Se^oiiagS
et d'un empçtÇQnrkem^fitcr^i'un ;jfioi&^>(èeDU%ba©ii9^TrFt,,lî5i
du 19 janvier 1929 étend ces mêmes sanctions au
cpntrîç lyijjjÇ^ef r,^ 'Etat
cep déiLits /.Siqnt 3 gomB?^
ca/S: ioù
gquy,ernement
.u,n
.jgçtç^çgeç f3 rgcojipy^gpf^a.f.o i^
p^,
gouvernement,, haïtien., C^g peine^., ser^jy: jnp<;lifié^^
par les décre^t?; 4u 30, iju^în- il95,q,,yiet d,up, lj%-^s,^pt^bi;^
de
profession
codifiées
la
aussi
1979.
Sont
et
j<;»i4rjialiste>[
l©s, ^afif^nees .(de p^re^spesj n^tfi|)na,]fe
^les
les
.açg^^ivç
qfei^rangèra,
p^]:i).iQthèg^^,
§^3
^
:^pEi,meEieSe[qx3 fc^-^ a >,-ï L^élé--?çoiTununi^,^tjL;ÇwP33n[Q3 ];fig
reç:tif,ic,atiQns,c o^Liq^ ,,^j:e^spons^bij.4tt^S;,I civ^^^fi .^^^s
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4:j,Çj^(g^e^\^:4e,4'jOrgane^-_f,^,i^..j g^)an^çjj.j^9
l'a^t^Vir .jàe l^'^CÇft>,en que^stipn ^tS-)- •rvei
a^'.fîin
v;::
ub
^^W'pr^^e^'Mil W^co^Mi^nt Mes^^^bà§"^^<^t?^
la dignité des personnes, des autorités cofistituées,
Elle foirmuxe des
la
vente.
a
les manquements
''^irêufation
à
f aciïit!'éf ''îâ
appelées
conditions
d',une «4.rif ormation pour le développement» en conformité avec le nouvel ordre monàilail dé "1^ information
prqne par
1 ^^UÎ^ESCO
^
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C'est a ce nxveau que le Ministère de 1 Iftrôrmao L£.nc./u±.&W 3,L[,0 9ti jo Ict
si '3"ï'i**0j.rxiiâl
,
,
coordination est devenu Ministère
la
tion et de
On
de l'Information et des Relations Publiques.
presse
de
a vu s 'accroître également les organes
indépendants.
'
.
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;
.L.'l
Il
importe de rappeler que le souci de voir
]es
journalistes eux-mêmes
prendre en charge par
la
destinée de leur corporation se manifeste par
la loi du 19 septembre. 1979 sur la presse, laquelle,
er son article II, stipule qu'une association nationale de journalistes assurera la discipline profesla
sionnelle des membres de cette Corporation)^.
Loi de 1980 sera moins formelle en déclarant (article
que «une association nationale reprt'sent at i ve
10)
de
leur corporation est instituée pour la défense
de leurs intérêts professionnels.
cette
Ici 5-,
Cependant,
bien avant ces deux
Association existait en fait, et c'est tlle qui
a pris l'initiative en 1963, à la suite d'une proposition du feu Victor Nevers Constant, de consacrer
la date du 5 mai de chaque année «Jour de la Pref>hey..
communication er
la
La
Presse hai tienne et
itinéraire,
en
leur
général,
ont leur histoire,
Notre propos n'a {as été
un mot leur dynamique.
de faire une analyse exhaustive de ces différents
C'est simplement dans le but de
textes de loi.
renseigner les secteurs intéressés que le Finistère
de l'Information et des Relations Publiques prend
plaisir à publier «Un siècle de législation sur
la presse et la communication, en général, en HaitiX.
Puissent
intellectuels
les
en tirer le meilleur profit.
Direction de la Recherche
Et de la Documentation
Ministère de l'Information
Et de la Coordination.
le
parcourir
et
hQi ÛM 11 aeût 188S «ur la liberté de la Presse.
Meniteug iu 24 oetobre 1885 No. 44
ialQineRi Pgéeiêient d'Haiti.
V\J l'âïtiel© 25 de la Constitution, considérant
gu'âU prétérit du 3© alinéa de cet article et sans
pefter âueun© atteinte k la liberté de la presse,
41
importe de la réglementer, afin de réprimer
^Uând lie se présentent,
les abus que pourrait
ênfendrer 1' usage de ce droit, considéré à juste
titre» eeiwne une des conquêtes les plus précieuses
d'un eitoyen libre et indépendant;
fur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l*avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A Proposé
It le Corps législatif a voté la loi suivante:
6e l'Imprimerie et de la Librairie.
Article
sont libres.
l -
L'imprimerie
et
la
librairie
à
Article 2%Tout imprimé rendu public,
l'exception des têtes de lettres, des cartes d'adresse» des billets de faire, part, des factures, des
et
connaissements»
commerciales
des
circulaires
industrielles ou autres ouvrages dits de ville,
indiquera le nom et le domicile de l'imprimeur,
qui est astreint»
avant toute distribution d'en
faire un dépôt de cinq exemplaires destinés aux
collections nationales.
J
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Article 3.Ce dépôt
se
ferai pour PôFfau-Prince, à la Sep Eét^f^rgg^g; ^JS^-f^^ ^^ hb^^ hJ^ifiM'
pour les autres villes de la Pépubli que, auSc BôTreaux
charge pour ceux-là de
à
des conseils communauj:
les acheminer sans retard au département de l'IntéL'acte de dépôt mentionnera toujours 3e
rieur.
fejb j^ ft^obëao :t^ i y aqffl'*^ Ijgt
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titre de l'imprimé et
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en sera donné lécépisso sans frais à 1 impi imeur
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'à
lés greteresnu^dsi/iimpr.ijniés,
tous
sont 7a ffj:/li cables
ou de reproducti ons ' que'lconquesvl d®!sti®JrEoqàx être
JiïL^.7n r:iè:iq
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publiés.
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amende de deux gourdes et de cinq en cas de récidive.
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De la Presse périodique.^ ^^q ^
PARAGRAPHE
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Article 6.Tout journal
aura un gérant responsable.
ou
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écrit j^pg^|,y^^(^]qe
gérant dWv'ra êtr'e tVai-t^^'"«^fn-t^^<9f r JIS'" jouissance pleine et entière de ses droits civils et
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Article
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étante >r es pon""éiir «timbres^ Sde'^^è'ux' ij<:^l:des'/-^igî^iée ûMj
^^a) fê'J- ^ééf\9jmrirlaT\i^' -î^^^%'hiP no^stfet ,^^^d««»#ïii#ruï*2--5
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de
l'Intérieur délivrera l'autorisation de ipublication .1.
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qui
pourra
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értumérées
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-ijjsiinoM UB sèxiduq
prescrit à
l'article
numéro du journal
2'-^§ëf'â'' ob3'S'ga%'tri"t^i3fiê\Sr«''^haque
ÔQ'^^^ta:itl^rifeêiq«e,9^'âe'ïa%H6Bqci;h:i3 ^tirnéfïJôè à déposer
devront porter la signature auto^g-rJ^phe du gérant
responsable outre son nom imprimé sur chaque exempiâii-è'^' nox:tB'ï6lo9b bL eb èJ-âaaujs? uo noisBimO
Article
9.-
Le
dépôt
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iijBfj.rlos sèonoxioiq
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PARAGRÏ^PHE 'îi^«l<->ï<J ©X -9 9ldB8noqnei .l^nB-tèp o.l 9i;tiino
,
l^ëoi^êPànfJ^sera 'tenu -d'insérer
en tête -dtî'â'^^ïAJë prochaiti 'numéro du
journal ou écrit périodique toutes les rectifications
^\ii ^ïiPi:' ^s'^ronitii^â^iTi^sferées ipa^r; un. b dépositaire
de
1 'autorité pubiî'^ë^-au -'sujèt-^^ès^i'ètfe'iyd-é *sa'"*'f onc¥ïon
qui auront été inexactement rapportés par le dit
:69Sftâï ^ô^a^^^c¥^t'^<^&é¥îoa9^§%^^''^-^c4s£''^réc€iîicàtions
'j;)n'-iiiArt\A;léf'^ïft?*)
gratuitement
ftè-^'-'âëpaiiêifëfft
elles répondent.
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1^- dëtiB?^^- de^ 1 '%^-ticle
auque?
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9^<?%iîèie(0ii.aIoi4îB) sef^i^àïlëSi' ^tefi^J^aQi/f^sérer
^î^at@î€êftënt ^(g^W^Ï^-46*:Pnz#è5b'ltF^':3(& l^k'^^<^:ept^'ém
les réponses de- %^à*&è%i|^'?ï<ènnès'?)o5Fyn'^èS"©û?'Sés ignées
dans le journal ou écrit périodique.
Ces réponses
ë^p^merôSt
t>afei^l%) dôQKÏë^saé E>la nq-btr^ÀHeur
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le,, siïrplus,
seulement calcule a raison de cinquante
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jih:ts:fai ^nama-i
centimes la ligne.
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également
âé?)Osii'-iair-««f'Ide9l3!lâu.feorité
aiom xxa sb aéisb nox.:^Bn;:as5.aoo
xup 90 ns :*9 ^aeèldaob ^tnoiaa
11
SI
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PARAGRAPHE III
12.@ifetilâti@n»
là
là
L' entrée r
Article
vente d'un journal étranger dani le pâyi p©Uff©nfe
être interdites par une décilien feuv@^n@m@ntâi@f
Seerétâi^@§ d'itât et
délibérée au conseil des
publiée au Moniteur.
Article 13.tions du chapitre
punies coitone suit:
contrAV@ntien§ âUX diëp§§i=
paragraphe I, ïï» III» iêï'efit
Les
II
Omission ou fausseté de la déelaratien (âftiëlê
amende de vingt gourdes, proneneéê §elidâif@itt@flt
contre le gérant responsable et le prepriétâitê*
7)
Omission des modifications
de 10 gourdes contre les mêmes.
(article
Omission
dépôt
obligatoire
du
amende de dix gourdes contre les mêmes.
8)
àftlêfiâë
(article
9)
Omission de l'impresion du nom du gérant responsable
(article 9) amende de dix gourdes contre
1 imprimeur.
'
(article 10)
Omission d'insertion
prononcée solidairement
vingt gourdes
gérant responsable et le propriétaire.
Omission
dix
gourdes
même s
amende
contre
de
le
amende de
d'insertion
(article
2)
les
contre
prononcée solidairement
Entrée, circulation, vente d'un journal régulièrement interdit (article 12) amende de dix gourdes
contre les contrevenants.
En cas de récidive après une
Article 14.condamnation datée de six mois les susdites amendes
seront doublées, et en ce qui concerne le journal
12
.
l'administration ne,
écrit périodique haitien
pourra arrêter la publication irrégulière jusqu'à'
ce qu'il se conforme strictement aux dispositions
qui lui sont applicables et qu'il acquitte le montant
des condamnations prononcées contre lui
ou
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
15.L'affichage,
le
colportage,
Article
la vente des imprimés sur la voie publique, quand
ils comporteront des délits prévus par le Code
Pénal en vigueur continueront à être régis par
les articles du dit code.
Article 16.- Il en sera de même de tous crimes
ou délits commis par la voie de presse ou par tout
autre moyen de publication comme critiques, censures,
agents
l'autorité,
contre
les
de
provocations,
etc,
calomnies,
injures,
outrages,
diffamations,
prévus
de
faits
délictueux
général
tous
etc, et en
par le même code.
Continuera aussi à être suivie,
Article 17.la répression de ces crimes,
la
poursuite
et
pour
délits, infractions et contraventions, la procédure
décrétée par les lois en vigueur.
Seront déférés
aux tribunaux
Article 18.correctionnels les délits et infractions prévus
par les articles 7, 8, 10 et 12 de la présente
loi.
Et aux Tribunaux de simple police les contraventions prévues par ces articles 5, 9 et 11.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
propriétaires
19.ou
Article
Les
gérants
des journaux ou écrits périodiques en cours de
publication seront tenus de se conformer dans un
"
13
délair.d'tiiîti»v©iii5.r)a5B« {;reasri{?feAoni(ij^UfcoiQ%qCon)q^E:^ntix->
cf o ij^[ p^ifi^ T<fe Y e -PM:^
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Article 20'^^ '^^lî^^^pim%^^^-^mi^''"ê'^r^^^"i^Yi%^e^^
publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de la Justiceï-^t^â^3jl^-^it^
ce qui le concerne.
Donné
au
Palais
Nationa]
Port-au-Prince,
de
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Par le Président:
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LOI
DU 6 OCTOBRE 1885
SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
(Moniteur # 42, 1885)
SALOMON PRÉSIDENT D'HAÏTI
Considérant que notre législation réglementant
propriété des oeuvres littéraires et artistiques
déjà consacrée dans le code pénal et dans la loi
du 25 octobre 1884, demande à être modifiée et
élargie;
la
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat
l'Intérieur et de la l'Instruction publique
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
de
et
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1.- L'expression "oeuvres littéraires
brochures,
artistiques"
comprend les
livres,
écrits de toute nature,
les oeuvres dramatiques
de
tout genre,
les
compositions musicales avec
ou sans parole et les arrangements de musique,
les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture,
cartes
de
gravure,
les
les
lithographies,
géographiques, les plans, les croquis scientifiques
et en général, toute oeuvre quelconque littéraire,
scientifique^ artistique pouvant être publiée par
de
un
ou
système
d'impression
quelconque
reproduction.
et
2.ouvrages
ces
de
Article
auteurs
Les
jouiront du droit de propriété ci-après indiqué
et du privilège de poursuivre les contrefacteurs
ou débitants de leurs oeuvres sous la seule condition
15
d'en déposer à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur
cinq exemplaires à répartir dans les différentes
bibliothèques publiques par les soins du Chef de
ce département.
Article 3.- Ce dépôt s'effectuera:
pour tout ouvrage publié par un haïtien
Haiti, ou à l'étranger dans l'année même, de
publication.
2°)
Pour tout ouvrage publié par un haïtien
Haiti ou à l'étranger avant la promulgation
la présente loi, dans un délai de deux ans.
1° )
en
sa
en
de
4.propriétaires
d'ouvrages
Article
Les
posthumes par succession ou à d'autres titres sont
assimilés à leurs auteurs et jouiront des mêmes
droits et des mêmes privilèges sous l'obligation
de les imprimer séparément en se conformant aux
dispositions de la présente loi.
Article 5.- Les auteurs ont le droit exclusif,
durant leur vie de vendre, faire vendre, distribuer,
représenter,
traduire ou faire traduire dans un
autre idiome leurs ouvrages généralement quelconques,
d'en céder la propriété en tout ou en partie en
employant les procédés appropriés à la reproduction
de chaque catégorie d'ouvrages.
Article 6.- Le même privilège qui s'étend
aux veuves durant leur vie se transmet aux enfants
pendant vingt ans, et dans le cas où il n'y aurait
pas d'enfant, pendant 10 ans aux autres héritiers
ou propriétaires après quoi, les ouvrages tombent
dans le domaine public.
Article 7.- Quiconque aura publié, reproduit,
exposé
ou
fait
représenter
sans
être
muni du
consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants-cause
une oeuvre artistique ou littéraire dont il n'aurait
pas acquis la propriété,
est coupable du délit
16
"
de contrefaçon et sera puni conformément
pénal et aux présentes dispositions.
au
code
Article 8.- L'autorité compétente est tenue
de confisquer à première réquisition des auteurs,
de leurs héritiers ou autres propriétaires et à
leur profit tous les exemplaires^ ou toutes copies
ou réductions de l'oeuvre imprimée ou gravée ou
peinte ou dessinée par un procédé quelconque ou
sculptée sans le consentement dont il est parlé
à
l'article précédent.
Article 9.- Le contrefacteur sera de plus
condamné par le Tribunal compétent en faveur du
propriétaire et à sa requête à une somme équivalente
au prix de mille exemplaires de l'édition originale.
Article 10.- Le vendeur d'éditions contrefaites
s'il n'est pas reconnu contrefacteur sera condamné
toujours en faveur du propriétaire, à une somme
équivalente au prix de deux cents exemplaires de
l'édition originale.
Article 11.- La présente loi abroge toutes
toutes dispositions de lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence der
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice
chacun en ce qui le concerne.
lois
et
Donné
au
Palais
National
de
Port-au-Prince,
le 27 août 1885, an 82ème de l'Indépendance.
Salomon
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
François MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Icent MICHEL PIERRE
17
LOI
DU 15 DECEMBRE 1922, SUR LA PRESSE,
(Moniteur No. 96)
LOUIS BORNO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
porter
atteinte
au
sans
Considérant
que,
principe de la liberté de la Presse garantie par
il importe d'adopter un système
la Constitution,
de répression plus efficace pour certains délits
qui pourraient être commis par ce moyen ou par
tout autre mode de publication;
Considérant qu'il est aussi urgent de prévoir
des pénalités en cas d'inobservance des mesures
de police éditées dans la présente loi.
rapport des Secrétaires
Sur
le
la Justice et de l'Intérieur,
d'Etat
de
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé:
Et le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante:
DE LA PRESSE PERIODIQUE
à
Article 1.- Tout imprimé rendu public,
indiquera
l'exception des ouvrages dits de ville,
le nom et le domicile de l'imprimeur. Au moment
d'en opérer la distribution au public, l'imprimeur
sera tenu d'en faire pour les collections nationales,
contre reçu, un dépôt de cinq exemplaires à la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur pour Port-au-
19
Prince, bureaux des Préfets, pour les chefs «*lieux
des arrondissements financiers et aux bureaux des
Conseils
Communaux
pour
autres
villes
de
la
République. Ce dépôt obligatoire, est contre chaque
édition d'un journal ou écrit périodique.
2.Article
L'imprimeur
qui
n'aura
pas
satisfait à l'une des formalités prévues en l'article
ci-dessus sera passible d'une amende de vingt dollars
sans préjudice de toutes peines prévues au Code
Pénal
contre toute personne qui aura
sciemment
contribué à la publication ou distribution.
Article 3.- Le propriétaire de tout journal
écrit
périodique
sera
tenu
de
faire à
la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur une déclaration
indiquant tant en ses nom et demeure que ceux du
Gérant responsable,
le
titre du
journal ou du
périodique, son mode de publication, l'indication
de
l'imprimerie
il
doit
où
être
édité.
Cette
déclaration sera faite sur un timbre de quinze
gourdes et signé tant du propriétaire que du gérant
responsable.
Article 4.- Aucun journal ou écrit périodique
ne pourra être rendu public avant l'autorisation
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur telle qu'elle
est prévue à l'article suivant.
ou
Article 5.- Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
pourra donner cette autorisation dans les trente
jours de la demande qui lui en sera faite. Ce délai
échu
sans
qu'une
autorisation
formelle
soit
intervenue, le journal ou écrit périodique pourra
être publié.
Article 6.- Toute contravention aux articles
4
sera
d'un
pour
chaque
puni
édition,
emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une
amende de 20 dollars à 100 avec confiscation des
exemplaires saisis.
3
et
20
7.qui
pourront
Article
Les
changements
survenir dans les conditions énumérées dans l'article
seront notifiés à la Secrétairerie d'Etat de
3
l'Intérieur dans un délai qui n'excédera pas 15
jours, sous les peines prévues à l'article précédent.
Article 8.- Tout journal ou écrit périodique
aura un gérant responsable haïtien ayant l'exercice
plein et entier de ses droits civils et politiques.
Article 9.- Le gérant sera tenu d'insérer
gratuitement en tête du plus prochain numéro du
journal ou écrit périodique toutes rectifications
qui lui seront adressées par un dépositaire de
l'autorité au sujet des actes de sa fonction qui
auront été rapportés par le dit journal ou écrit
périodique sous peine d'une amende de vingt à cent
rectifications
les
les
cas,
tous
dollars.
Dans
^demandées par un agent de l'autorité doivent être
préalablement approuvées par le Gouvernement.
Article 10.- Il sera aussi tenu d'insérer
gratuitement, dans le plus prochain numéro à la
même place et dans les mêmes caractères que l'écrit
incriminé,
les
réponses de toutes personnes ou
désignées.
L'insertion
sera
gratuite
pour
tant
les dépositaires de l'autorité que pour les simples
particuliers, sous les peines prévues à l'article
précédent.
Néanmoins lorsque les réponses des particuliers
dépasseront le double de l'article qui les aura
provoquées, l'insertion sera payée pour les surpxus
seulement, à raison de dix centimes de gourde la
ligne.
la
circulation,
la
Article 11.- L'entrée,
périodique
écrit
ou
vente dans le pays, d'un journal
étranger subversif de l'ordre public et contraire
aux bonnes moeurs, pourront être interdites par
décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat.
21
Toute contravention aux présentes prescriptions
sera punie d'une amende de 10 à 50 dollars.
CHAPITRE 11
OFFENSES
AUTORITÉS
ENVERS
LES
DES
COMMISES PAR LA VOIE DE LA PRESSE
CONSTITUÉES
Article 12.- Toutes injures, tous outrages
ou diffamations commis par la voie de la Presse,
envers le Président de la République, un Secrétaire
un membre du pouvoir législatif ou du
d'Etat,
Tribunal de Cassation dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions seront punis d'une
amende de 200 à 500 dollars et d'un emprisonnement
de six mois à trois ans.
Article 13.- Toutes injures, tous outrages
ou diffamations commis par la voie de la Presse
envers soit un Tribunal, autre que de Cassation,
une admiPTRtration publique, un corps constitué,
en vue d'un service public, soit un ou plusieurs
de
l'occasion
à
l'exercice
ou
membres,
dans
l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une
amende de 100 à 300 dollars et d'un emprisonnement
d'un mois à un an.
Article 14.- Lorsqu'il s'agira de diffamation
commise par la voie de la Presse, envers toute
autre autorité que le Président de la République,
l'auteur sera admis pour sa défense, à fournir
la preuve de l'imputation, celle contraire étant
réservée au plaignant.
Cette preuve ne sera admise qu'autant que
de
faits
relative
à
des
sera
diffamation
fonctions.
la
la
l'outrage,
15.L'injure,
Article
commis par la voie de la Presse contre
diffamation
Diplomatique accrédité
Agent
ou
Représentant
un
22
près du Gouvernement de la République, ou contre
les Ministres des Cultes reconnus,
seront punis
conformément à l'article 13 ci-dessus.
La poursuite ne commencera que sur la plainte
de l'intéressé à l 'autorité compétente.
I
I
I
Article 16.- L'imputation légalement prouvée
met le prévenu à l'abri de sanctions pénales.
Article 17.- Les peines prévues par lés lois
existantes pour délit de Presse sont applicables
au
Gérant de tout journal ou périodique.
S'il
n'existe pas de Gérant ou s'il est inconnu, seront
applicables à l'auteur de l'écrit ou de l'ouvrage,
au propriétaire,
si
ce dernier l'est également,
à l'imprimeur; en cas que ces différents responsables
soient encore inconnus,
à
toutes personnes qui
auront sciemment contribué à la publication ou
diffusion des écrits ou ouvrages.
Article 18.- Les propriétaires des journaux
ou écrits périodiques, les auteurs, les imprimeurs
sont solidairement responsables des condamnations
pécuniaires en matière de délit de presse.
19.Article
Ne
seront
jamais
considérés
jomme délits politiques les injures, outrages commis
par la voie de la presse ou autrement.
Article 20.- Dans tous les cas où il s'agira
d'injures,
d'outrages ou de diffamations commis
par la voie de la Presse
contre soit le Président
de la République, soit tout dépositaire de l'autorité
désigné dans la présente loi,
soit un individu
assimilé à un tel dépositaire, le Commissaire du
Gouvernement
et
procéderont
ses
auxiliaires
conformément aux articles 30 et suivants, 39 et
suivants des chapitres 4 de la loi No. 2 du Code
d'Instruction Criminelle.
23
>
Article 21.- Lorsque le titre de l'inculpation
comportera une injure, un outrage ou une diffamation
commis
par
voie de la Presse,
soit contre le
Président
de
la
République,
soit
contre
un
dépositaire de l'autorité désigné dans la présente,
soit un individu assimilé à un tel dépositaire,
la liberté provisoire ou la main levée d'un mandat
de dépôt ne pourra être accordée que moyennant
une caution de 200 à 500 dollars en espèce, et
sur les conclusions conformes du Ministère Public.
Article 22.- Sont assimilés aux délits commis
par la voie de la Presse tous ceux commis à l'aide
de dessin,
gravures,
peintures et autres modes
d'expression
matérielle
de
la
pensée
injurieux
ou outrageants, rendus publics.
Article 23.- S'il est reconnu des circonstances
atténuantes en faveur du prévenu il lui sera appliqué
l'une ou l'autre des deux peines prévues pour chaque
cas dans la présente loi.
Article 24.- La présente loi abroge toute
disposition de loi, arrêté, règlement qui lui
sont contraires et spécialement la loi du 26 octobre
1885 sur la Presse. Elle sera exécutée à la diligence
des
Secrétaires
d'Etat
de
la
Justice
et
de
l'Intérieur chacun en ce qui le concerne.
loi,
Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince,
le 15 décembre 1922, an 119ème de 1 Indéependance.
'
Le Président:
J.M. GRANDOIT
Les Secrétaires:
Delabare Pierre Louis,
Rouzier Charles
24
LOI
DU 22 JANVIER 1923 Modifiant l'article 21
de la Loi du 15 décembre 1922 sur la Presse
(Moniteur No. 8 du 25 janvier 1923)
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de
loi su 15 décembre 1922 sur la Presse;
modifier
la
Secrétaires d'Etat de
le
Sur
rapport des
la Justice et de l'Intérieur et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat,
A proposé:
attributions
Conseil
d'Etat
en
ses
la
loi
suivante:
législatives, a rendu d'urgence
Et
le
Article 1.- L'article 21 de la loi sur la
Presse est ainsi modifié:
Lorsque le titre de l'inculpation comportera une
injure, un outrage ou une diffamation commis par
la voie de la Presse soit contre le Président de
de
dépositaire
la
contre
un
République
soit
l'Autorité désigné dans la présente loi, soit contre
un individu assimilé à un tel dépositaire, la liberté
provisoire ne pourra être accordée que moyennant
un cautionnement de deux cents à cinq cents dollars
en
espèce et
sur
les
conclusions conformes du
Ministère public.
les mêmes cas
levée d'un mandat de dépôt
les
conclusions
sur
que
Dan&i
mainla
sus-exprimés,
pourra être accordée
conformes du ministère
ne
public.
et
Article 2.- La présente
exécutée à la diligence des
25
sera publiée
loi
Secrétaires d'Etat
de la Justice
le concerne.
et
de
l'Intérieur,
chacun en ce
qui
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince,
le 23 janvier 1923, an 120èrne de l'Indépendance.
Le Président: J. M. GRANDOIT
Les Secrétaires:
Delabarre
Pierre
Louis,
Charles
Rouzier
Au Nom de la République,
le
Président de
République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée
et exéjutée.
la
Par le Président: Louis BORNO
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Arthur RAMEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Ch. FOMBRUN
26
LOI
du 27 juin 1923 modifiant les articles
8, 17, 20 de la loi du 15 décembre 1922 sur la Presse
(Moniteur du 28 juin 1923, No. 52)
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que l'expérience a démontré qu'il
nécessaire d'apporter certaines modifications
à la loi du 15 décembre 1922 sur la presse;
est
Secrétaires
rapport des
le
Sur
l'Intérieur;
la Justice et de
d'Etat
de
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
A proposé
:
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Article
sur
la
modifiés:
loi
1.- Les articles 8, 17 et 20 de la
presse du 15 décembre 1922 sont ainsi
Article 8.- Tout journal ou écrit périodique
aura un gérant responsable haïtien ayant l'exercice
plein et entier de ses droits civils et politiques.
Si
le
gérant est légalement inculpé d'un
Journal ou
délit de presse,
le propriétaire du
l'écrit périodique doit en désigner un autre 24
heures au moins avant toute nouvelle publication
ce, sous peine d'une amende de cinq cents dollars
pour chaque édition. Le nouveau gérant doit réunir
les conditions prévues au premier alinéa de cet
irticle.
Article 17.- Les peines prévues pour délits
de presse sont applicables aux gérants de tout
journal ou publication périodique ainsi qu'à l'auteur
27
de l'écrit incriminé et à toutes autres personnes
qui auront sciemirent contribué à sa publication.
Article 20.- Les délits d'injures, d'outrage,
diffamation commis par la voie de la presse
contre soit ]e Président de la République, soit
tout
dépositaire de l'autorité désigné dans la
présente loi, soit un individu assimilé à un tel
dépositaire,
considérés
comme
seront
flagrants
délits.
En
conséquence,
le
commissaire
du
Gouvernement
auxiliaires
procéderont
et
ses
en
ce qui concerne ces délits, conformément aux articles
22 et suivants 30,
32 et suivants 39 et suivants
des chapitres 4 et 5 de la loi numéro 2 du Code
d'Instruction criminelle.
ou
de
2.- Lorsque plus de deux des délits
Article
prévus aux articles 12 et suivants de la loi du
15 décembre ]922 auront été commis dans le cours
d'un même semestre, le Département de l'Intérieur
aura la faculté d'interdire à l'imprimeur du Journal
ou du périodique incriminé d'éditer aucun journal
ou
.écrit
périodique jusqu'à décision judiciaire
défiritive
sur
les
diverses
inculpations.
Si
1
im^iri reur contrevient à la défense du Département
de l'Intérieur il sera puni d'une amende de deux
cents dollars ou d'un emprisonnement d'un à six
mois pour chaque contravention.
'
Article 3.- La présente loi abroge toutes
lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à
la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de la Justice chacun en
ce qui le concerne.
Donné
au
le 27 juin 1923,
Palais Législatif, à Port-au-Prince,
an 120ème de l'Indépendance.
Le Président: J. M.
Les Secrétaires: D.
GPANDOIT
Pierre-Louis, Charles Rouzier
28
République,
Nom de
la
le
Au
Président de la
République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
imprimée, publiée et
du Sceau de la République,
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 28 juin 1923, an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Chs. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Arthur RAMEAU
29
LOI
DU 4 août 1924
garantissant l'Indépendance
et la sécurité de la presse
(Moniteur du 11 août 1924, No. 63)
Borno, Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les lois des
1923 sur la Presse;
15
décembre
Vu les articles
et 218 du Code Pénal;
2,
51,
et
1922
et
27
juin
suivants,
11,
217
Considérant
que
la
paix
publique
le
est
fondement de tout progrès social qu'elle est la
condition primordiale pour la réalisation de l'oeuvre
d'organisation
économique,
administrative
et
politique poursuivie actuellement par les pouvoirs
publics;
Considérant que l'Indépendance et la sécurité
de la Presse doivent être garanties, mais qu'elles
ne peuvent l'être utilement qu'en tant qu'elles
sont
rendues
compatibles avec les
exigences de
la paix publique et l'existence des institutions
nationales;
Sur
le
rapport des
Secrétaires
l'Intérieur et de la Justice;
d'Etat
de
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé:
Et le Conseil
loi suivante:
d'Etat
31
a
voté
d
'urgence
la
Article 1.- La publication ou reproduction
nouvelles
fausses,
de
pièces
fabriquées,
falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers
sera punie d'une amende de 1000 Gdes à 2000
Gdes
et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de
l'une de ces peines seulement, lorsque la publication
ou reproduction sera de nature à troubler la paix
publique.
de
2.Seront
punis
Article
comme
complices
d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui,
soit par discours, cris ou menaces proférés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
des imprimés vendus, ou distribués, mis en vente
ou exposés dans des lieux ou réunions publics,
soit par des placards ou affiches exposés au regard
du
public,
auront directement provoqué
l'auteur
ou les auteurs à commettre la dite action, si la
provocation a été suivie d'effet. Cette disposition
sera légalement applicable, lorsque la provocation
n'aura été suivie que d'une tentative de crime
prévue par l'article 2 du Code Pénal.
Article 3.- Ceux qui par les moyens énoncés
l'article précédent auront directement provoqué
à
commettre les crimes de meurtre, de pillage,
et d'incendie ou l'un des crimes contre la sûreté
de l'Etat, prévus par les articles 57 et suivants,
jusques et y compris l'article 77 du code Pénal,
seront punis
dans
le
cas
où cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet de six mois à deux
ans d'emprisonnement et de G.
1.000 à G. 2.000
d'amende. Tous cris ou chants séditieux proférés
dans des lieux ou réunions publics seront punis
d'un emprisonnement d'un mois à huit mois, et d'une
amende de G. 200 à 1.000.
en
Article 4.- Toute provocation par l'un
moyens
énoncés
l'article 2
à
en
adressée
militaires ou des Agents de police dans le
de
les
détourner
et
de
leurs
fonctions
32
des
des
but
de
l'obéissance qu'ils doivent à
leurs chefs dans
tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution
des lois et règlements militaires et autres sera
punie d'un emprisonnement de six mois à un an et
d'une amende de G. 200 à G. 1.000.
5.Article
Il
est
interdit
d'ouvrir
ou
d'annoncer
publiquement
des
souscriptions
ayant
objet
pour
d'indemniser des
amendes,
frais
et
dommages-intérêts prononcés par des condamnations
judiciaires en matières criminelle et correctionnelle
sous peine d'un emprisonnement d'un mois à un an
et d'une amende de G. 200 à G. 1.000 ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Article 6.- La publication ou reproduction
de pièces ou de tous écrits comportant l'usurpation
de
titres
fonctions publics prévus par les
ou
articles 217 et 218 du Code Pénal, sera, si elle
a été faite dans une intention subversive de l'ordre
public, punie de six mois à un an d'emprisonnement
et de G. 500 à G. 1.000 d'amende peines qui seront
prononcées
contre
toutes
personnes
responsables
de la publication ou reproduction, en y comprenant
les auteurs de ces pièces ou écrits.
Article 7.- Les délits prévus dans la présente
loi
seront
l'article
poursuivis
conformément
à
20 de la loi du 27 juin 1923 modifiant celle du
15 décembre 1922 sur la Presse.
Article 8.- La présente loi abroge toutes
lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d i^tat de l'Intérieur et de la Justice.
'
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince,
le 4 août 1924, an 121ème de l'Indépendance.
Le Président: J. M. GRANDOIT
Les Secrétaires: D. Pierre-Louis, Charles Rouzier
331
Président de la
le
la
République,
Au
Nom de
République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Republique, imprimée, publiée et
exécutée.
à Port-au-Prince,
Donné au Palais National,
le 6 août 1924, an 121ème de l'Indépendance.
Louis BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Luc THEARD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Luc DOMINIQUE
34
LOI
du 19 janvier 1929 modifiant le chapitre 2 de la loi
du 15 décembre 1922 sur la presse
(Moniteur du lundi 21 janvier 1929 No. 6 (84ème année)
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les lois des 15 décembre
1923, 18 juin 1924 sur la presse;
Sur le rapport des Secrétaires
Justice et de l'Intérieur;
1922,
juin
27
d'Etat
de
la
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le conseil d'Etat a voté d'urgence la loi
suivante:
Article 1.Le chapitre 2 de la loi du 15
décembre 1922 sur la Presse est ainsi modifié:
Article 14.L'injure, l'outrage, la diffamation commis par la voie de la Presse contre soit
un
représentant ou agent diplomatique accrédité
près du Gouvernement haïtien, soit contre les Ministres des Cultes légalement reconnus exerçant leur
Ministère en Haiti,
soit contre un Chef d'Etat
ou un Gouvernement étranger reconnu par le Gouvernement d 'Haiti seront punis conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Dans les cas prévus au présent article, le
Ministère Public n'entamera de poursuites que sur
l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice.
35
Tant qu'il ne sera pas intervenu un jugement
définitif sur le fond de l'inculpation, le Secrétaire
d'Etat
de
la
Justice pourra ordonner l'abandon
des poursuites et le retrait de l'affaire.
Article 15.Lorsqu'il s'agira de diffamation
commise par la voie de la presse envers toute autre
Autorité que le Président de la République, l'auteur
sera admis pour sa défense à fournir la preuve
de l'imputation, la preuve contraire étant réservée
au plaignant.
Ces preuves ne seront admises qu'autant que la diffamation sera relative à des faits
de fonction.
L'imputation
légalement prouvée met
le
prévenu
à l'abri des sanctions pénales.
Article 16.Les peines prévues pour délits
de presse
sont applicables aux géré nts de tout
journal ou écrit périodique, ainsi qu'à l'auteur
de l'écrit incriminé et à toutes autres personnes
qui auront sciemment contribué à sa publication.
Tous
ceux qui,
comme
auteurs ou complices
se seront rendus coupables hors du territoire d'Haiti
d'un des délits de presse mentionnés aux articles
seront poursuivis et
13 de la présente loi,
12,
jugés en Haiti conformément aux dispositions des
lois haïtiennes.
et
17.propriétaires-gérants
Les
Article
périodiques,
écrits
journaux
ou
des
imprimeurs
les auteurs de l'écrit incriminé sont solidairement
responsables des condamnations pécuniaires en matière
de délit de presse.
Article 18.- Dès que les personnes responsables
délits auront été légalement inculpées
sus-dits
des
le
par le Ministère Public ou ses auxiliaires,
Pouvoir exécutif pourra suspendre la publication
jusqu'à décision
du Journal ou écrit périodique
définitive du Tribunal compétent.
36
le
pouvoir exécutif
S'il y a condamnation,
aura la faculté soit d'interdire la publication
pendant la durée de la peine, soit fermer définitiveCes défenses
ment le journal ou écrit périodique.
seront notifiées à l'imprimeur, au gérant et au
propriétaire.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intél'autorisation
de
pourra
refuser
publier
rieur
un journal ou écrit périodique à toutes personnes
condamnées deux fois pour injures, outrages, diffamation commis par la voie de la Presse.
Pour chaque infraction à l'une des mesures
puni
l'auteur
sera
d'une amende
sus-indiquées
de Mille gourdes ou d'un emprisonnement de un à
six mois et des deux peines à la fois en cas de
récidive.
.
La présente
loi
abroge toutes
Article 2.ou dispositions de loi qui lui sont
contraires
notamment celles de la loi du 27 juin 1923.
Elle
sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de 1 Intérieur et de la Justice chacun en ce qui
le concerne.
lois
'
Donné
au
Palais
Législatif,
à
Port-au-Prince,
le 18 janvier 1929, an 126ème de l'Indépendance
Le Président
A.
C.
SANSARICK
Les Secrétaires:
Em.
S.
Dr. Gesner BEAUVOIR
TRIBIE
Au Nom de la République:
Xe Président de la République ordonne que
la loi ci-desstis soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
37
Donné
au
Palais
National,
à
Port-au-Prince,
le 19 janvier 1929, an 126ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Arthur RAMEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Léonce BORNO
38
DECRET
Du 13 juin 1950 sur la Presse
(Moniteur du 19 juin 1950, # 73)
la
République
La Junte de Gouvernement de
d Haïti ;
Vu la Proclamation en date du 10 mai 1950
de la Junte de Gouvernement de la République d'Haiti;
•
Vu les articles 313, 323 du Code Pénal;
Considérant que la liberté d'expression constitue l'une des Normes de la démocratie, dont l'Institution répond aux aspirations du Peuple Haïtien
engagements
les
par
conditionnée
trouve
et
se
internationaux;
communauté
dans
une
que,
Considérant
démocratique, la Presse représente en définitive,
formation et de direction de
un
instrument de
l'opinion et contribue à l'édification des citoyens
sur les mesures adoptées en vue d'une heureuse
gestion de la chose publique et de la recherche
du bien-être social;
Considérant, cependant, que toutes les libertés
concilier avec
se
garanties au citoyen doivent
les exigences de la stabilité et de la Paix de
l'exercice du droit d'expression
l'Etat et que
ne saurait, sans appeler de justes sanctions, tourner
à l'abus contre la dignité des personnes, à l'oubli
de l'obéissance et du respect dû aux autorités
négation de la nécessité de
constituées,
à
la
sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence,
rapporter la loi du 15 décembre 1922 et les
autres lois qui l'ont modifiée dans la suite, et
de la remplacer par une législation plus conforme
et
démocratique
essentiellement
à
notre
régime
aux tendances libérales du monde moderne;
de
39
Sur
le
rapport des
Secrétaires
l'Intérieur et de la Justice;
d'Etat
de
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
DECRETE
:
1.Article
imprimé,
Tout
rendu public à
l'exception des ouvrages dits de ville, indiquera
le nom et le domicile de l'imprimeur. Au moment
d'en opérer la distribution au public,
ou dans
les vingt quatre heures de cette distribution si
elle a lieu un jour de chômage, l'imprimeur sera
tenu d'en faire, pour les collections nationales
contre reçu, un dépôt de cinq exemplaires à la
Secrétairerie
d'Etat
de
l'Intérieur
pour
Portau-Prince; aux Bureaux des Préfets pour les Chefslieux
de
Départements ou d'arrondissements;
aux
bureaux des Conseils Communaux ou des Administrations
locales pour les villes de la République qui ne
se trouveront pas être des sièges de préfectures.
Ce dépôt obligatoire concerne chaque édition d'un
jounal ou écrit périodique.
2.n'aura
pas
Article
L'Imprimeur
qui
satisfait à l'une des formalités prévues à l'article
précédent sera passible d'une amende de cent gourdes
(Gdes 100.00)
Article 3.- Tout journal ou écrit périodique
aura un gérant responsable majeur, de nationalité
gérant est légalement inculpé^
haitienne.
Si
le
d'un délit de presse, le propriétaire du Journal
ou de l'écrit périodique doit en désigner un autre
défaut
Le
publication.
avec
nouvelle
toute
d'indication dans une édition de journal ou d'écrit
gérant
d'un
prénoms
périodique,
des
noms
et
prévues
conditions
responsable
les
réunissant
au présent article entraînera contre le propriétaire
de l'organe de publicité une
amende de cinq cents
gourdes (Gdes 500.00)
40
sera
tenu d'insérer
Article 4.- Le gérant
en tête du plus prochain numéro du
gratuitement
Journal ou écrit périodique toutes rectifications
qui lui seront adressées par un dépositaire ou
agent de l'Autorité au sujet des actes de sa fonction
qui auront été rapportés par le dit journal ou
écrit périodique, sous peine d'une amende de cent
à cinq cents gourdes.
Il sera, sous les peines prévues
Article 5.l'article précédent, tenu d'insérer gratuitement,
dans le plus prochain numéro, à la même place et
dans les mêmes caractères que l'écrit incriminé,
ou
nommées
personnes
réponses
de
toutes
les
désignées.
à
des
réponses
lorsque
les
Néanmoins,
particuliers dépasseront le double des écrits qui
les auront provoquées, l'insertion sera payée pour
le surplus seulement, à raison de quinze centimes
de gourde la ligne.
la
circulation,
la
L'entrée,
Article 6.vente, dans le pays, d'un journal ou écrit périodique
étranger, subversif de l'ordre public ou contraire
aux bonnes moeurs, pourront être interdites par
décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Toute contravention à une décision de cette
nature sera punie d'une amende de cinquante à Deux
cents gourdes.
tous outrages
Toutes injures,
Article 7.ou diffamations commis par la voie de la Presse
envers le président de la république seront punis
d'une amende de cinq cents à deux Mille cinq cents
gourdes et d'un emprisonnement de six mois à deux
ans.
Toutes
Article 8.ou diffamations commis par
41
injures,
voie
la
tous outrages
de la Presse
envers un membre du Pouvoir Exécutif autre que
Président de la République, un membre du Pouvoir
Législatif, un membre du Tribunal ou du Parquet
du Tribunal de Cassation dans l'exercice de leurs
fonctions, seront punis d'une amende de cinq cents
deux
à
mille
cinq
cents
gourdes
et
d'un
emprisonnement de six mois à deux ans.
le
tous outrages
Article 9.Toutes injures,
Presse
de la
diffamations commis par la voie
envers un Tribunal ou un Parquet de Tribunal autres
Tribunal ou le Parquet du Tribunal de
le
que
un corps
une Administration Publique,
Cassation,
constitué en vue d'un service public, soit un ou
plusieurs de leurs membres dans l'exercice de leurs
fonctions seront punis d'une amende de trois cents
mille cinq cents gourdes et d'un emprisonnement
à
d'un mois à un an.
ou
Article 10.Toutes injures, tous outrages
diffamations commis par la voie de la Presse
envers un Chef d'Etat ou un Gouvernement étranger
reconnu par le Gouvernement de la République d'Haiti,
envers un représentant ou un agent diplomatique
accrédité près le Gouvernement Haïtien seront punis
d'une amende de Trois cents à mille cinq cents
gourdes et d'un emprisonnement d'un mois à un an.
ou
Article 11.est ainsi modifié:
L'article
Article 316:
peines suivantes:
"Le
316
diffamateur
du
Code
sera
Pénal
puni
des
"Si le fait im.puté est de nature à mériter la peine
de mcrt eu
les travaux forcés à perpétuité,
le
coupable
sera
puni
d'un emprisonnement d'un an
à trois ans et d'une amende de Trois cents à Mille
cinq cents Gourdes"
42
.
"Dans tous les autres cas, l'emprisonnement
de six mois à un an et l'amende de cent à
cents gourdes.
sera
cinq
Article 12.est ainsi modifié:
Pénal
L'article
320
du
Code
Article
320:
"Quant
aux
injures
6u
aux
expressions
outrageantes
qui
ne
renfermeraient
l'imputation d'aucun fait précis mais celle d'un
vice déterminé,
si
elles ont été proférées dans
les lieux ou réunions publics,
ou insérées dans
les écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus
ou distribués la peine sera un emprisonnement d'un
mois à un an et une amende de cent à cinq cents
gourdes"
Article 13.- Lorsqu'il s'agira de diffamation
commise par la voie de la Presse ou tous autres
modes d'expression prévus à l'article 17 ci-dessous
envers toute autre personne que le Président de
la République, l'auteur sera admis, pour sa défense,
fournir la preuve de l'imputation,
à
preuve
la
contraire étant réservée au plaignant. Ces preuves
ne
seront
admises qu'autant que la diffamation
sera relative à des faits de fonction.
L'imputation légalement prouvée met le prévenu
à l'abri des sanctions pénales.
Article 14.Le Directeur et le Gérant de
tout journal ou écrit périodique, ainsi que l'auteur
de l'écrit incriminé sont solidairement responsables
individuellement
condamnations
civiles
et
des
passibles des peines prévues par le présent décret.
Article 15.Tous individus de nationalité
Haitienne qui, comme auteurs ou complices, se seront
rendus coupables, hors du territoire d'Haiti, d'un
délit de Presse de la nature de ceux qui sont
mentionnés aux articles 7,8,9, et 17 ci-dessous,
43
seront poursuivis et jugés en Haiti,
aux dispositions des lois haitiennes.
conformément
16.injures,
Les
outrages
Article
diffamations commis par la voie de la Presse
constituent point des délits politiques.
et
ne
Sont assimilés aux délits commis
article 17.par la voie de la Presse tous délits commis à l'aide
de dessins, gravures, peintures, tous autres modes
d'expression matérielle de la pensée, rendus publics,
émissions radiophoniques, injurieux ou outrageants.
18.Article
S'il
est
reconnu
des
circonstances atténuantes en faveur du prévenu,
il
lui sera appliqué une seule des deux peines
ci-dessus prévues.
Article 19.Les délits visés par le présent
seront
portés
au
Tribunal
Correctionnel
qui
statuera
toutes
affaires cessantes,
sans
y
remise ni tour de rôle.
décret
Article 20.En cas de récidive quel que
soit le laps de temps écoulé entre la perpétration
du premier délit et celle des délits qui l'auront
suivi,
le Directeur, ni le gérant responsable ne
publication
pourront
reprendre
aucune
avant
un
délai de six mois à compter de la date où ils auront
purgé leur dernière condamnation.
Article 21.Le présent décret abroge toutes
ou dispositions de
lois,
tous décrets-lois
ou
dispositions de décrets-lois, tous arrêtés ou
règlements qui ]ui sont contraires, notamment les
lois des 15 décembre 1922, 27 juin 1923, 18 juin
1924 et 19 janvier 1929. Il sera publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
lois
Donné av Palais National, à Port-au-Prince,
le 13 juin mi] neuf cent cinquante. An 147ème de
1 Indépendance.
'
44
Franck Lavaud: Général de Brigade, Armée d'Haiti
Président de la Junte de Gouvernement.
Antoine Levelt: Colonel, Armée d'Haiti Membre de
la Junte de Gouvernement
Paul
E.
Magloire:
Colonel
Armée d'Haiti Membre
de la Junte de Gouvernement.
Par la Junte de Gouvernement:
Le St^crétaire d'Etat de la Justice
et du Travail
Emile ST LOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
la Défense Nationale
Paul E. MAGLOIRE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
Luc E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
François GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
des Cultes et du Tourisme:
Antoine LEVELT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
Marcel FONBRUN
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale:
Dr. Joseph LOUBEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
et de l'Economie Nationale:
Georges' ^CADET
45
.
j
DECRET
Du 26 août 1957 renforçant les dispositions du
Décret du 13 juin 1950 sur la Presse
(Moniteur du 27 août 1957, No. 90)
Le Conseil Militaire de Gouvernement
Vu la Proclamation du 14
Militaire de Gouvernement
juin
1957 du Conseil
Vu les articles 313 et suivants du -Cpde Pénal.
Vu le Décret du 13 juin
Gouvernement sur la Presse.
1950
de
la
Junte
de
Considérant que l'exercice du droit d'expression
de la pensée par la voie de la radio et de la Presse
ne doit jamais porter atteinte à la vie des personnes, au respect qui est dû aux Institutions Nationales ou compromettre la stabilité politique de l'Etat;
Considérant que l'abus du droit d'expression
pensée qui entend l'excitation des esprits
a été l'une des causes du bouleversement qu'a connu
le pays de décembre 1956 à l'instauration de ce
gouvernement
de
la
Considérant qu'il importe de sauvegarder l'ordre
Paix publique particulièrement durant la
et
la
campagne électorale, qu'il y a lieu par conséquent
de renforcer les dispositions
1950 sur la presse;
du décret
du
13
juin
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur et après délibération en conseil
des
Officiers chargés des différents parlements
ministériels;
47
DECRETE
1.Article
Les
injures,
les
diffamations
et les outrages commis par la voie de la Radio
ou de la Presse soit envers les Membres des pouvoirs
l'Etat,
de
soit envers les autorités militaires
ne sont pas infractions politiques et sont passibles
des peines de droit commun.
Article 2.L'autorité militaire se saisira
sur le champ de la Presse de quiconque aura perpétré
l'une quelconque des infractions citées à l'article
premier ci-dessus pour le faire juger par le Tribunal
S'il s'agit de l'une des infractions
compétent.
prévues par le Décret du 13 juin 1950 la peine
applicable sera toujours le double de celle prévue
au dit décret.
Article 3.Lorsque les dessins, ]es gravures,
tout
autre mode d'expression
peintures,
ou
les
de la pensée, ont pour but de nuire à l'autorité
d'un ou de plusieurs membres des Corps constitués
leurs auteurs seront passibles des peines portées
aux articles 7, 8, 9 du décret du 13 juin 1950
selon le cas.
Article 4.La propagande électorale ne pourra
être faite par la voie de la Radio qu'en dehors
des heures de travail des bureaux de l'Administration
Elle pourra commencer dès 8 heures du
Publique.
En aucun
matin les dimanches et les jours fériés.
cas elle ne pourra se prolonger au-delà de 9 heures
du soir.
Les
injures,
expressions
les
outrageantes
lancées par la voie de la radio à l'adresse des
particuliers seront, en raison de leur publicité,
assimilées à l'outrage public à la pudeur.
48
Les infractions à la limitation de la propagande
électorale ou à l'interdiction de lancer les injures
et les outrages par la Radio entraîneront, de plein
droit, la fermeture de la station de radiodiffusion
de laquelle émanent les dites injures ou expressions
préjudice
outrageantes
sans
des
peines
prévues
aux articles 7, 8 ou 9 du susdit décret du 13 juin
1950.
Article 5.L'autorité militaire, procédera
avec le concours de l'Officier de justice compétent
à la fermeture de toute station de radiodiffusion,
de tout journal, à la confiscation de tout «SOUND
TRUCK» qui auraient servi à la diffusion de propos
subversifs de l'Ordre public, ce jusqu'à décision
judiciaire.
la
vente dans
circulation
ou
L'entrée,
la
Pays des journaux ou écrits périodiques édités
à l'étranger et tendant à répandre les dits propos
subversifs de l'Ordre public sont également interdiToute infraction à cette interdiction sera
tes.
punie d'un mois à six mois d'emprisonnement et
d'une amende pouvant s'élever de deux cent vingt
(2.500.000)
cinq (225) à deux mille cinq cents
gourdes.
Décret sera publié
Le présent
Article 6.officiers chargés
à
la
diligence
des
et exécuté
des Départements de 1 Intérieur et de la Justice
chacun en ce qui le concerne.
le
'
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire
de Gouvernement à Port-au-Prince, ce 26 août 1957,
An 154ème de l'Indépendance.
Antonio Th. KEBREAU
Général de Brigade A. d'H. Président
Emile ZAMOR
Colonel A. d'H. Membre
Adrien VALVILLE
Colonel A. d'H. Membre
49
Par le Conseil Militaire de Gouvernement
Gaston Georges Colonel A. d'H.
chargé des Départements de 1 Intérieur et
de la Défense Nationale.
Capitaine André FAREAU A. d'H.
chargé des Départements de la Justice
et du Travail
Colonel Maurepas ALCINDOR A. d'H.
chargé du Département des Finances
Colonel Louis ROUMAIN A. d'H.
chargé des Départements
des Relations Extérieures et des Cultes'
Capitaine Oswald HYPOLITE, Ing. A. d'H.
chargé des Départements des Travaux Publics
et de l'Agriculture
Capitaine Christophe MERVILUS A. d'H.
chargé des Départements du Commerce
et de l'Economie Nationale
Capitaine Gérard BOYER, SS A. d'H.
chargé des Départements de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
50
)
DECRET
du 9 janvier 1968 sur les Droits d'auteur
d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques
(harmonisant les prévisions de la loi du
6 octobre 1985 avec les stipulations
des Conventions internationales
(Moniteur du 18 janvier 1968)
DOCTEUR FRANÇOIS DUVALIER
Président a Vie de la République
Vu les articles 16,
et 177 de la Constitution;
]9,
21,
22,
Vu la Loi du 6 octobre 1885 sur
des oeuvres littéraires et artistiques;
26,
la
34,
93
propriété
Vu la Convention Interaméricaine de Washington
du 22 juin 1946 sur les Droits d'auteur d'oeuvres
littéraires, scientifiques et artistiques;
Universelle de
6 septembre 1952 sur le Droit d'Auteur;
Vu
la
Convention
GeneVe
du
Décret de la Chambre Législative en
le
19 septembre 1967, suspendant les garanties
prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34,
93
7ème alinéa) 97, 109, 110,
71,
72,
70,
48,
152 190,
112
126,
147,
148, 151,
(2ème alinéa),
Pouvoirs
Pleins
195 de la Constitution; et accordant
permettre
lui
Pouvoir
Exécutif
pour
au Chef du
de prendre jusqu'à la rentrée de la Chambre Législative le deuxième lundi d'avril 1968, par décrets
Vu
date du
(
ayant force de Lois toutes les mesures qu'il aura
jugées nécessaires à
la sauvegarde de l'intégrité
du Territoire National et la Souveraineté de l'Etat,
à
la consolidation de l'ordre et de la Paix, au
51
politique,
maintien
de
la
stabilité
financière
et économique de la Nation, à l'approfondissement
du bien-être des populations,
à
la défense
des
intérêts généraux de la République.
convient d'harmoniser
Considérant
qu'il
les
prévisions de la Loi haitienne du 6 octobre 1885
avec les stipulations des Conventions internationales
ci-dessus indiquées;
Considérant qu'au surplus le concept juridique
de la patrimonialité des droits de l'esprit s 'affirmant chaque jour davantage, il y a également lieu
de tenir compte des impératifs des temps nouveaux
et de l'évolution significative qui s'est produite,
un peu partout,
dans le sens de l'extension et
du renforcement des droits privatifs des auteurs
littéraires,
sur
scientifiques et
leurs
oeuvres
artistiques
;
Considérant que les droits sur les lettres
nissives doivent être, en même temps, réglementés;
Sur
Justice;
3
le
rapport
du
Secrétaire
d'Etat
de
la
Et après délibération en Conseil des Secrétaires
'Etat;
DECRETE:
1.Article
Sous
«Droit
l'appellation
de
d'auteur», des prérogatives ayant trait à l'exploitation exclusive de sa création, embrassant l'ensemble
des modalités de la protection à laquelle il peut
prétendre pour elle sont reconnues à celui sous
le nom de qui est rendue publique une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique, en constituant
à cet effet à son profit, au moins pour un temps,
un monopole légal.
"
52
Article 2.La notion des droits de l'auteur
implique par elle-même une forme particulière d'apElle donne naissance, indépenpropriation complète.
idée
damment
de
toute
d'intégration
matérielle
dans les ouvrages de l'esprit qui en font l'objet,
au concept juridique des propriétés incorporelles
ou intellectuelles sur lequel repose la propriété
littéraire et artistique, protégée par la loi.
3.Article
Les
droits
d'auteur
confèrent
leur titulaire le maximum d'avantages.
A leur
caractère d'exclusivité, qui fait obstacle à toute
prétention rivale, sur les mêmes oeuvres, s'ajoute
laquelle
est
leur
opposabilité,
susceptible,
à
l'occasion, de s'imposer à tous.
à
Toutefois, les droits subjectifs
Article 4.établis par rapport à l'ensemble des valeurs positives ou négatives, ressortissant à une même personne
se divisant en droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, le monopole d'exploitation, indiqué à l'article
1er
l'auteur d'une oeuvre est investi,
et dont
ne résume que ses droits patrimoniaux, sans pouvoir
porter atteinte au privilège hors du commerce qui
lui échet
de conserver la maîtrise de sa pensée
et de
son oeuvre, de décider, au besoin, de sa
Ce droit,
publication ou de sa non publication.
il
qui
n'appartient qu'à lui seul, est absolu:
est discrétionnaire.
5.attributs
partie
des
Article
Faisant
extrapatrimode la personnalité, ce droit moral ou
pécuniaire,
d'évaluation
nial,
non
susceptible
insaisissainaliénable
et
demeure intangible et est
ble.
Article 6.L'auteur a au surplus la faculté
de choisir entre la publication de son oeuvre sous
son nom, ou sous ui> autre nom ou d'une façon anonyme.
le
Tant que l'auteur n'a pas pris
Article 7.parti de publier son oeuvre, la reproduction
^
53
quel qu'en soit le mode, en est si r i cteinent pTohibée.
Nul
contiaindre l'écrivain ou l'artiste
ne peut
livrer sa personnalité i nte-l ] ect uel ] e ou morale
à
au public.
8.Ainsi l'oeuvre ne
saisie de la part des
l'écrivain ou de l'artiste.
Article
1
'objet
de
peut
pas
créanciers
être
de
laisser
l'auteur consent
à
Si
Article 9.publier son oeuvre suivant un mode déterminé, elle
Les conventions
ne peut l'être que suivant ce mode.
établies à cet effet, sous forme de contrat d'édition, de reproduction, de représentation, tiennent
lieu de loi aux parties, conformément à l'article
925 du Code Civil.
Les droits d'auteur comprennent
Article 10.faculté exclusive pour l'auteur d'une oeuvre
faire
scientifique ou artistique de
littéraire,
usage de son oeuvre et d'en autoriser l'utilisation,
en totalité ou en partie, de disposer de ses droits
à
un titre quelconque en totalité ou en partie
et les transmettre par testament ou par opération
de la loi.
L'utilisation de l'oeuvre pourra être
faite selon la nature de celle-ci par l'un quelconque des procédés suivants ou d'autres qui peuvent
se présenter dans l'avenir.
la
L'auteur pourra:
publier,
soit
la
a)
soit sous toute autre forme;
représenter,
la
b)
ou l'exécuter publiquement;
la reproduire,
c)
par la cinématographie;
sous
la
ou
imprimée,
l'exhiber,
réciter,
l'adapter
54
forme
la
présenter
ciclai'tation
r.cn
autoiitoi
et
]'adaptt^i,
d)
f;erverit
cîui
s
aux
cin'f^i^
ppf'ciaJe
ou
gfnéraJe
ciuoiiiont
ou
] ecl i
reproduiie mécaniquemcr.l
a
la
ou l'exécuter er; public au moyer. dcsdjts appareils.
t'.i
]
r'
i
,
t élépbot oqrala diffuser par pboi ogr aj'hi ?
n'importe
ou
radiodiffusion,
télévision,
autre procédé présentenent connu, ou qui pourinventé et qui serve à
être il t éri eur ep;ent
3a reproduction des signesydes sons et des images.
e)
phie
quel
rait
,
,
l'arrc^nger,
transposer,
la
traduire,
en
et
l'adapter
dramatiser,
]a
l'instrumenter,
quelconque;
général la transformer d'une manière
f)
la
reproduire, sous
en totalité ou en partie.
g)
la
une
forme
cjuc] conque,
Article 11.- Les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, protégées par le présent Décret,
comprennent:
les
livres,
manuscrits,
brochures
de
tous genres,
quelle que soit
longueur,
leur
les textes manuscrits ou imprimés des conférences,
discours,
leçons,
sermons et autres ouvrages de
même nature, les oeuvres théâtrales ou les drames
musicaux, les chorégraphies et les pantomimes dont
la
scène est fixée par écrit
ou souo une autre
forme,
les
compositions musicales
sans
avec ou
paroles, les dessins, les illustrations, les peintures, les sculptures
les gravures, les lithographies,
les oeuvres
pnotographiques et cinématographiques,
les
sphères
astronomiques ou
géographiques,
les
cartes, plans, croquis ou travaux plastiques relatifs
à la géographie, la géologie, la topographie, l'architecture, ou toute autre science, et enfin toutes
les productions littéraires, scientifiques ou artistique^ susceptibles d'être publiées ou reproduites.
,
,
Article 12.Sont également reconnus et protégés les droits d'auteur relativement aux oeuvres
inédites ou non publiées.
55
Ari-ic]e
]3.La
même protection est aussi
bien accordée aux oeuvres d'art exécutées principalement à des fins industrielles, sans qu'elle puisse
s'étendre à l'utilisation industrielle des théories
sci e^nt i f i que s
.
Article
14.Les
traductions,
adaptations,
compilations, arrangements,
abrégés,
dramatisations
ou autres versions d'oeuvres littéraires, scientifiques
et
artistiques,
compris
les
adaptations
y
photographiques
cinématographiques,
et
jouissent
de la protection instituée par le présent Décret,
comme oeuvres originales sans préjudice des droits
de l'auteur sur l'oeuvre utilisée.
Article
15.-
Lorsque
les
tiavaux
indiqué
rapportent à des oeuvres
public, ils sont encore
protégés comme oeuvres originales.
Cette protection
n'entiaîne pas cependant le droit exclusif d'utiliser
1
'oeuvre primitive.
en l'article précédent se
tonibées
dans le domaine
Article 16.Les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, bénéficiant de la protection
légale et qui sont publiées dans les journaux et.
revues ne pourront pas être reproduites sans autorisation, quelle que F.oit la nature du sujet.
Article 17.Les articles d'actualité, publiés
dans les journaux et revues, pourront être reproduits dans la presse, à moins que la reproduction
n'en soit
interdite par une réserve spéciale ou
Dans tous les cas
générale qui en est incluse.
devra être indiquée, de manière précise, la source
d'où ils proviennent.
Toutefois, la simple signature
de l'auteur équivaudi"a à une mention de réserve.
Article 18.La protection de la loi ne s'apcontenues dans les
plique pas
informations
aux
nouvelles du jour publiées dans la presse.
56
Article 19.Le droit à la paternité,
sur
une oeuvre littéraire ou artistique, est le droit
qu'a l'auteur de la publier sous son nom.
Etant
une création de l'esprit, l'oeuvre est liée à l'auteur par un rapport de filiation spirituelle.
Ainsi,
s'il appartient à l'auteur seul de décider si son
oeuvre doit être ou non publiée, c'est à lui qu'il
appartient seul, aussi, de décider si elle doit
l'être ou non sous son nom.
Article 20.L'auteur est également investi
du droit de défendre son nom.
Non seulement il
peut poursuivre quiconque donne un faux nom à ses
oeuvres et lui interdire de les publier sous un
nom autre que le sien, il peut poursuivre ceux
qui usurpent son nom.
Article 21.L'usage frauduleux du nom d'un
auteur est une contrefaçon et toute contrefaçon
est un délit.
Dans ce cas, outre les peines d'amende
et de confiscation prévue
suivant l'espèce, aux
articles 349, 350, 351 du Code pénal, qui seront
appliquées par le Tribunal correctionnel compétent,
la victime de l'infraction, en se constituant partie
civile pourra aussi réclamer des dommages-intérêts,
devant la
juridiction répressive,
conformité
en
des articles 3 C.I.C., 11 C.P., 1168 et 1169 du
Code Civil.
Article 22.Le complice de la contrefaçon
est punissable dans les conditions de droit commun.
Il peut être poursuivi, même si l'auteur principal
est inconnu et n'a pas été mis en cause.
Article 23.- Les auteurs ont le droit exclusif,
durant leur vie, de vendre, faire vendre, distribuer,
représenter,
traduire ou faire traduire dans un
autre
idiome,
leurs
généralement
ouvrages
quelconques, d'en céder la propriété, en tout ou
partie,
en
employant les procédés appropriés à
la
reproduction de chaque
catégorie d'ouvrages,
57
_
compte tenu des
présent Décret.
énonciations
de
l'article
10
du
Article 24.A la mort d'un auteur, les mêmes
prérogatives
passent
à
ses
héritiers
qui
en
bénéficient,
comme
titulaires
de
ses
droits
patrimoniaux,
pendant
vingt-cinq
ans
à
compter
de son décès, dans l'ordre pour les successions.
Après
quoi
ouvrages
protégés tombent
les
dans
]e domaine public.
,
Pendant cette période de vingtArticle 25.cinq ans, le conjoint survivant, commun en biens
à l'exclusion de ses héritiers personnels, de ses
légataires ou ayants-cause, a droit en dehors des
autres avantages que lui confère la loi à la moitié
des recettes provenant de l'exploitation des oeuvres
de l'esprit de l'auteur défunt,
lorsqu'elles ont
été créées durant le mariage.
Tout désaccord entre
les
parties
intéressées
rendrait
tribunaux
les
juges de l'espèce.
Article 26.- Ce partage de produits pécuniaires
lieu en
cas
de
jugement définitif de
pas
séparation de corps ou de divorce prononcé entre
ledit conjoint contracte
les époux et cesse,
si
un nouveau mariage.
n'a
Article 27.Quiconque aura publié, reproduit,
sans
être muni du
exposé ou
fait
représenter,
écrit
de
l'auteur
ou
de
ses héritiers
consentement
ou des ayants-cause, une oeuvre artistique, littéraire ou scientifique, dont il n'aurait pas acquis
la propriété, est coupable du délit de contrefaçon
et sera poursuivi et puni, conformément aux dispositions des articles 347, 348, 349, 350 et 351 du
Code Pénal.
Article 28.Le juge de paix compétent est
de
confisquer,
première réquisition des
tenu
à
auteurs, de leurs héritiers ou autres propriétaires,
58
.
leur profit, tous les exemp] aires ou toutes
à
copies ou reproductions
de
l'oeuvre
iitiprimée
ou
gravée,
ou
peinte,
ou
destinée par un procédé
quelconque, ou sculptée sans le consentement dont
il est question à l'article précédent.
et
Article 29.le contrefacteur sera, de plus,
condamné par le Tribunal compétent à des dommagesintérêts.
Article 30.- Le vendeur d'éditions contrefaites
sera également condamné à des dommages-intérêts,
en
faveur du propriétaire,
même s'il n'est pas
reconnu contrefacteur.
Article 31.La parodie ou le pastiche ne
sont pas considérés comme contrefaçon.
Ils sont
licites à condition qu'ils ne constituent pas une
reproduction de l'oeuvre originale et ne puissent
induire en erreur en créant une confusion.
32.Article
Il
lieu
de
a
également
y
distinguer la contrefaçon du plagiat.
Moralement
':>lamable, le plagiat n'entraîne des sanctions qu'en
cas
d'abus
la
qui
le
font
alors
assimiler à
contrefaçon.
Il
en est ainsi quand les emprunts
faits à l'oeuvre d 'autrui, sans mention d'origine,
sont
notables
tribunaux
dommageables.
Les
et
jouissent
pouvoir
à
cet
égard
d'un
large
d appréciation
'
33.Article
publiée
sans
La
traduction
autorisation de l'auteur constitue une contrefaçon,
si l'oeuvre est encore dans le domaine privé.
Article 34.- Tous les moyens de preuve du
droit commun sont admis pour établir la contrefaçon
en matière littéraire et artistique.
sur
Article 35.- Le Doyen du Tribunal Civil pourra,
r-'utoriser
requête
ordonnance,
répondue
par
59
.
Sous réserve de toute action
la saisie-contrefaçon.
civile ou pénale appropriée, son intervention cesse
d'être facultative pour s'imposer quand elle doit
avoir pour effet de suspendre des représentations
exécutions publiques d'oeuvres théâtrales
ou des
ou de compositions musicales faites en violation
en
en
référé,
Statuant
d'auteur.
droits
des
application de l'article 754 C.P.C., le Doyen du
tribunal Civil sera compétent, dans les cas d'urgence
dûment justifiés,
pour ordonner la mainlevée ou
le cantonnement de la saisie, contrefaçon sur des
considérations
motivées,
et
sans
préjudice
au
principal
Civil,
36.Tribunal
Lorsque
le
Article
siégeant en ses attributions ordinaires, est saisi
du Fond du procès, à la requête du contrefacteur
prétendu, il est compétent pour ordonner la main
éventuellement
levée
de
la
saisie
et
il
peut
condamner le saisissant qui succombe à des dommagespour
également,
intérêts.
Il
compétent,
est
prononcer la contrefaçon à la requête de l'auteur
l'action
ou
de
Toutefois,
à
ses
ayants-droit.
le
du
aussi
contrefacteur prétendu,
l'auteur
a
droit de riposter par une citation donnée directement
en police correctionnelle.
Article 37.Même à défaut de plainte de
partie lésée, le Ministère Public peut, d'office,
requérir la saisie et poursuivre les contrefacteurs.
la
Article 38.Tant que l'auteur ne s'est pas
révélé, en dévoilant son identité, les poursuites
l'éditeur
peuvent être
valablement engagées par
pour les oeuvres anonymes.
Article
39.Les auteurs ayant un pseudonyme
cet égard, les mêmes droits que les auteurs
publiant sous leur nom réel.
ont,
à
60
40.se
délit
de
contrefaçon
Article
Le
prescrit par trois ans suivant les distinctions
d'époque établies aux articles 466 et 467 C.I.C.
41.sur
La
propriété littéraire,
Article
existe de plein droit,
l'esprit,
une oeuvre de
du fait de sa création, indépendainment de toute
formalité.
Sont protégés, sous le bénéfice
Article 42.réciprocité reconnue par leur loi interne,
à l'égal des droits attribués aux auteurs haitiens,
ressortissant
étrangers
droits
des
auteurs
les
conventions
lié
par
les
mêmes
Etat
d'un
sur
tous les ouvrages,
internationales qu'Haiti,
fruit de l'intelligence, quelles qu'en soient la
valeur,
l'étendue ou la destination.
nature,
la
Haiti,
'='n
ouvrage
publié
Cependant,
pour
tout
l'auteur ou le titulaire de ce droit, est astreint,
avant sa mise en vente, à en déposer six exemplaires
à
la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de
les
répartir
dans
à
Défense
Nationale,
la
bibliothèques publiques par les soins du Chef de
s'agira
lorsqu'il
ce
Département.
De
plus,
d'ouvrages à caractères didactiques et de publications intéressant la jeunesse,
trois exemplaires
supplémentaires de ceux-ci devront être déposés
au Département de l'Education Nationale aux fins
de
dispositions
contrôle,
sans
préjudicier
aux
qui précèdent.
de
la
43.Article
s'effectuera,
dépôt
légal
Ce
pour les ouvrages mis en vente en Haiti publiés
à
l'étranger, par un
Haïtien ou par un étranger
domicilié en Haiti, dans les trois mois de leur
publication.
Faute par le titulaire du droit
Article 44.d'auteur de s'exécuter, une mise en demeure lui
sera notifiée, par exploit d'huissier, à la requête
plainte
la
sur
Commissaire du Gouvernement,
du
intéressés.
Départements ministériels
des
écrite
61
~~
dépôt dont il s'agit n'est pas accompli dans
trente jours qui suivent cette sommation, le
peine
de
une
deux
cent
contrevenant encourrera
cinquante gourdes d'amende qui sera prononcée contre
lui par la juridiction compétente, sur les diligences
Cette amende sera doublée
du Ministère public.
en cas de récidive.
Si
le
les
Article 45.- En vue de faciliter l'utilisation
des
scientifiques
oeuvres
littéraires,
et
artistiques,
recommandé
il
est
l'emploi
de
l'expression «Droits Réservés» ou de l'abréviation
de celle-ci «D.R.» ou du symbole C (entouré d'un
cercle)
que l'on fera suivre de l'indication de
l'année à dater de laquelle la protection commence,
avec le nom et l'adresse du titulaire des droits,
et le lieu d'origine de l'oeuvre au verso de la
page de garde, s'il s'agit d'une oeuvre écrite,
ou tout autre endroit approprié, selon la nature
de l'oeuvre, comme par exemple, en marge, au verso,
sur la base permanente, le piédestal ou la substance
sur laquelle elle est apposée.
Il
est entendu,
toutefois que le fait de réserver les droits sous
la
forme ci-dessus,
ou sous toute autre forme,
ne sera pas interprété comme condition pour la
protection de l'oeuvre en application du présent
Décret.
Article 46.L'auteur d'une oeuvre quelconque,
qui est protégée, conserve, lorsqu'il dispose de
ses droits d'auteur, par vente, cession ou d'autre
manière,
faculté de revendiquer la paternité
la
de son oeuvre et de s'opposer à toute modification
ou
utilisation
de
celle-ci
pourrait
être
qui
préjudiciable à sa réputation d'auteur, à moins
que,
par consentement antérieur,
contemporain ou
postérieur
à
cette modification,
il
n'ait cédé
cette Faculté ou qu'il n'ait renoncé.
qui,
Article 47.Le titre d'une v^euvre protégée
en
raison de
la
réputation internationale
62
celle-Qi,
acquis
un
caractère
a
tellement
distinctif qu'il ]ui donne une identité particulière,
ne pourra pas être reproduit dans une autre oeuvre
sans le consenteirent de l'auteur.
Cette interdiction
ne s'étend pas à l'emploi d'un titre relativement
aux oeuvres d'une nature si différente que toute
possibilité de confusion est éliminée.
Quand il
lieu,
il
a
peut être ordonné par justice la
y
suppression
du
titre,
avec
condamnation
de
dommages-intérêts
l'usurpateur
à
des
vis-à-vis
de la victime.
de
48.article
Les
propriétaires
d'ouvrages
posthumes,
par succession ou à un autre titre,
sont assimilés à leurs auteurs et jouissent des
mêmes
droits
mêmes
privilèges,
et
des
sous
l'obligation de les imprimer séparément.
49.Article
Lorsqu'elles
présentent
un
caractère original, les lettres missives c'est-à-dire
les
écrits qu'une personne adresse à une autre
et qui constituent la correspondance échangée entre
elles, jouissent, elles-aussi, de la même protection
acquise à la propriété littéraire.
Article 50.A cet effet,
il y a lieu de
distinguer entre, d'une part, le corps de la lettre,
l'instrument matériel, et, d'autre part, l'oeuvre
elle-même ou le contenu de l'instrument.
Article 51.- Tandis que la propriété matérielle
lettre appartient au destinataire, dès sa
réception, le droit d'auteur réside en la personne
de celui qui l'a écrite et passe, à son décès,
qui le conservent
à ses héritiers ou ayants-droit
]eur tour pendant vingt cinq ans, conformément
à
aux énonciations de l'article 24.
de
la
Article 52.Si, selon les principes généraux,
l'auteur d'une lettre peut disposer en toute libert(
de son oeuvre et en particulier, l'aliéner, soi
!
titre onéreux, soit à titre gratuit, il ne peut
publier,
toutefois, qu'à la condition de ne
destinataire
qu'avec
mentionner
le
nom
du
l'autorisation de celui-ci et de ne lui causer
aucun préjudice, même moral.
à
la
Article 53.- Nanti de la propriétié matérielle
de la lettre, le destinataire a, de son côté, le
droit de la conserver par devers lui et de se refuser
à la restituer à l'expéditeur. Il a aussi le droit
d'en réclamer la restitution au cas ou elle serait
détenue indûment par un tiers.
Article 54.- Néanmoins, les droits de l'auteur
de la lettre,
comme ceux du destinataire,
sont
limités par le droit au secret.
Le secret inclus
dans la missive est inviolable, mais ce principe
n'intervient que pour
les
lettres
qui
ont un
caractère confidentiel.
Et c'est au juge du fait
qu'il
appartient d'établir le départ entre les
missives, destinées à demeurer secrètes et celles
qui peuvent être divulguées impunément.
Article 55.Toute violation du secret d'une
lettre missive, non justifiée par un intérêt sérieux
et légitime, est un abus du droit de propriété
et
donner
peut
lieu
à
une
action
en
dommages-intérêts,
étayée
sur
les
prescriptions
de l'article 1168 du Code Civil.
Le présent Décret abroge toutes
Article 56.tous Décrecs ou
Lois ou dispositions de Lois,
ou
Décrets-Lois
Décrets,
dispositions
de
tous
dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires
et
sera publié et exécuté à la 'diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur
et de la Défense Nationale, des Afffiireèf Etrangères
et de l'Education Nationale, chacun en ce qui le
concerne.
64
Donné
au
Palais
National,
à
Port-au-Prince,
le 9 janvier 1968, An 165ème de l'Indépendance.
Dr.
François DUVALIER
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Simon DESVARIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale:
Dr. Aurèle A. JOSEPH
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes:
René CHALMERS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
Léonce VIAUD
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales:
Max A. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques:
Clovis M. DESINOR
Le Secrétaire de la Coordination
et de l'Information:
Paul BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Industrie:
Lebert JEAN PIERRE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles et
du Développement rural:
Louis BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Raoul LESPINASSE
Le Secrétaire d'Etat de la Santé
P^Ublique et de la Population:
Dr. Fritz AUDOIN
65
DECRET
du 22 mars 1977 créant la Radio Nationale
(Radio d'Etat)
(Moniteur du 2 juin 1977)
JEAN CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
Vu les articles
de la Constitution;
61,
68,
94,
160,
180
et
181
Vu le Décret du 16 septembre 1935 modifié
par celui du 10 décembre 1936 portant réglementation
de
la
création,
l'identification,
les buts,
les
fréquences et le fonctionnement des stations de
radiodiffusion
;
Vu le Décret du 27 septembre
1969 portant
création d'un organisme de contrôle dénommé «CONSEIL
NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS»;
Vu les articles 3, 4 et 5 de la loi du 8 septembre 1965 sur le budget et la comptabilité publique;
Vu le Décret de la Chambre Législative en
date du 21 août 1976 suspendant les garanties prévues
aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70,
2ème
71, 72, 93 (dernier alinéa) 95, 112, 113, 122
alinéa) 125
2ème alinéa) 150, 151, 155, 193 et
198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs
au Chef du Pouvoir Exécutif pour lui permettre
de prendre jusqu'au deuxième lundi d'Avril 1977,
par Décrets ayant force de Lois toutes les mesures
qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du Territoire National
et de la Souveraineté
de l'Etat, à la consolidation de l'Ordre et de
la Paix,
au maintien de la stabilité économique
à l'approfondissement
et financière de la Nation
(
(
,
67
.
du
bien-être
des
populations
rurales
et
urbaines,
à la défense des intérêts généraux de la République;
Considérant
qu'il
importe
d'intensifier
la
conscientisation,
motivation
et
l'éducation
la
formelle et informelle des masses rurales et urbaines
en vue de la réalisation des objectifs de la Politique de développement du Gouvernement de la République;
Considérant qu'il est nécessaire de sauvegarder
et promouvoir les valeurs culturelles d'Haiti par
tous les moyens jugés efficaces, notamment au moyen
de la radiodiffusion;
Considérant
qu'il
importe
la voix d'Haiti à travers le
les familles haïtiennes vivant
l'évolution générale du
Révolution économique;
pays
faire entendre
monde et informer
à l'extérieur sur
sous l'égide de la
de
Sur le rapport du Secrétaire
Coordination et de l'Information;
d'Etat
de
la
Et après délibération en conseil des Secrétaires
d'Etat;
TITRE
I
STATUTS ET OBJECTIFS - CHAPITRE I
STATUT
1.Article
Il est créé,
à Port-au-Prince,
sous le nom de 4VRD, Radio Nationale, un organisme
autOdclMeâoté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle de la Secrétairerie d'Etat de la Coordination et de l'Infonnatien.
Article 2.La
4VRD,
Radio Nationale est
un organisme s^ins but lucratif à caractère fondcuiental«ni^t. jéducatif
68
CHAPITRE II- OBJECTIF
Article 3.La 4VRD, Radio Nationale a pour
mission de:
participer à la conscientisation, la motivaa)
l'éducation formelle et informelle des
tion et
masses rurales et urbaines, en vue de la réalisation
des objectifs de la Politique de Développement.
b)
sauvegarder
et
promouvoir
les
valeurs
culturelles d'Haiti, à travers les contes et légendes r la musique, le théâtre.
c)
faire entendre la voix d'Haiti à travers
le monde et informer les familles haïtiennes vivant
à l'extérieur sur l'évolution générale du pays.
TITRE II
-
ORGANISATION RT FONCTIONNEMENT
4.4VRD,
La
Radio Nationale est
Article
dirigée par un Directeur Général et administrée
La direction générale
par un Conseil de Direction.
est assistée, en matière de programmation générale,
par une commission nationale de programmes dont
les avis motivés sont examinés suivant les dispositions de l'article 19 du présent Décret.
ù
CHAPITRE III- DU DIRECTEUR GENERAL
Article 5.Le Directeur général du la 4VRD,
Radio Nationale, Président du Conseil de Direction,
est nommé par commission du Président à Vie de
la Republique après avis du Secrétaire d'Etat de
tutelle.
Article 6.Il est chargé de la Direction
A ce titre,
et de l'animation générale de la 4VRD.
il s'assure que les activités des divers directions
efficacité
annexés
s'exercent
avec
et
services
et dans le respect des orientations définies pour
la Radio Nationale.
69
Article 7.Il élabore le règlement intérieur
de la 4VRD et a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il
engage le personnel dont la nomination n'est
pas réservée à une autre autorité.
Article 8.Il est l'ordonnateur des recettes
et des dépenses de la 4VRD.
Il représente la 4VRD
en justice, tant en demande qu'en défense et dans
tous les actes de la vie civile.
Il signe la correspondance générale de la 4VRD.
Article 9.En cas d'empêchement ou d'absence,
il peut par note de service donner délégation de
signature ou de représentation à tel membre du
Conseil de Direction dont le choix est approuvé
par l'autorité de tutelle.
Article 10.Le Directeur général recueille
l'avis du Conseil de Direction sur le projet de
programmation générale de la
4VRD,
compte tenu
des avis motivés de la commission Nationale Consultative.
CHAPITRE IV
- A)
Article 11.4VRD comprend:
Le
DU CONSEIL DE DIRECTION
Conseil
de
direction
de
la
r%
a.
b.
c.
Le Directeur de Programmation
Le Directeur de Radio éducative
Le Directeur des réalisations
culturelles
et artistiques
Le Directeur technique
d.
Le Directeur du Personnel et du matériel
e.
Direction est
12.de
Le
Conseil
Article
présidé par le Directeur Général de la 4VRD et
en cas d'absence ou d'empêchement par un membre
désigné dans les conditions prévues à l'article
8 du présent décret.
"
70
Le Conseil de Direction se réunit
Article 13.l'ordinaire chaque semestre sur convocation du
à
Directeur Général et à l'extraordinaire aussi souvent
que de besoin.
jour des
L'ordre du
réunions
Article 14.Conseil.
Le
Conseil
Président
du
est arrêté par le
de
budget
annuel
de
le
projet
donne son avis sur
du
dit
projet
présentation
aux
la 4VRD avant la
autorités de tutelle et sur toutes autres questions
qui lui sont soumises par le Directeur Général.
Article 15.- Il est consulté sur les règlements
de la 4VRD ainsi que sur le rapport
intérieurs
annuel des activités de la Station avant de le
transmettre aux autorités de tutelle et à la Commission Nationale Consultative.
Fait également partie du Conseil
Article 16.commun d'évaluation et
service
le
de
Direction
organisée.
d'écoute
groupes
des
supervision
de
Directeur
du
directement
relève
service
Le
dit
d'évaluation
service
du
responsable
Général.
Le
et de supervision des groupes d'écoute organisée
Conseil de Direction
du
participe aux réunions
sur convocation expresse du Directeur Général.
-
CHAPITRE V
B)
DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
La Commission Nationale ConsultaArticle 17.tive comprend à titre de membres de droit les représentants des principales instances gouvernementales,
notamment
:
La Secrétairerie d'Etat de la Coordination
Information
l'Intérieur
La
Secrétairerie d'Etat de
b.
et de la Défense Nationale
La Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture,
c.
des Ressources Naturelles et du Développement rural.
La Secrétairerie d'Etat des Affaires Etran
d.
gères et des Cultes
a.
et de
1
'
71
e.
La Secrétairerie d'Etat des Affaires Socia-
f.
L'Assemblée Nationale
L'Université
communale
L'Administration
I
les.
g.
i.
dep©rt-au-
Prince
L'Office National du Tourisme et des Rela
tions publiques
k.
La Commission Nationale de 1' UNESCO
j.
Article 18.Elle peut également s'adjoindre
représentants des principaux courants de la
pensée r des arts et de la culture:
les
a.
b.
Un (ou deux) directeur de troupe théâtrale;
Deux représentants de la musique classique
et folklorique;
c.
Un Directeur d'orchestre
e.
f.
Un représentant des écrivains;
Un représentant de l'Association des journa-
listes;
Un représentant de la Fédération Nationale
g.
de Football;
h.
Certains chercheurs en Sciences Sociales
et certaines personnalités connues pour leur autorité
intellectuelle et morale.
Article 19.- La connission consultative nationale de Programmation conseille sur l'orientation
de la politique générale des programmes de la 4VRD.
Elle se réunit une fois par an sur convocation
du Directeur général et sous la présidence de l'autorité de tutelle.
Article 20.- Les avis motivés de la commission
consultative nationale en matière d'éducation sont
excuninés au sein d'un comité interministériel des
programmes éducatifs.
CHAPITRE VI - DU COMITE INTERMINISTERIEL
Article 21.Le comité interministériel de»
représentant»
les
programmes
éducatifs
c<»iprend
de:
"
72
:
^
L'enseignement rural;
L'enseignement urbain;
L'Institut pédagogique national;
L ONAAC
L'animation rurale;
La santé et le centre d'hygiène familiale;
Le BUNAFAN ci-devant PRONUDERU
L'extension agricole
Affaires sociales;
Coopératives;
CONADEP
Les mouvements féminins.
-
-^
.
'
'
Article 22.- Le comité interministériel des programmes éducatifs se réunit chaque semestre, au local
de la 4VRD, sous la présidence du Directeur général
de la dite station.
Au cours de chaque réunion, le Directeur général
rend compte des réalisations en cours, enregistre
les propositions des différents services utilisateurs
et recueille les avis et suggestions des membres
du comité sur la grille prévisionnelle des émissions
éducatives, formelles et informelles et culturelles,
retenue pour le prochain semestre.
Article 23.A cet effet, le comité élabore
chaque semestre une programmation commune à l'ensemservices
ble
des
secrétaireries,
organismes
et
d'Etat à vocation éducative, compte tenu des priorités du plan de développement national.
24.programmes
des
Article
L'application
éducatifs formels retenue par le comité est assurée
par la Direction de la Radio éducative chargée
de la conception et de la réalisatijon des émissions
scolaires et extra-scolaires ainsi que de l'organisation des groupes d'écoute.
Article 25.L'organisation et le fonctionnement des directions prévues dans le cadre di présent
73
règlements
l'objet des
Décret
font
la 4VRD, Radio nationale.
TITRE III
-
internes
de
REGIME FINANCIER
Article 26.- la gestion financière et comptable
de la 4VRD, Radio Nationale est assurée conformément
aux dispositions de la loi du 8 septembre 1965
sur le budget et la comptabilité publique applicable
aux établissements publics autonomes.
Le budget
Article 27.nationale est alimenté par
de
la
4VRD,
Radio
:
1)
2)
3)
les subventions de l'Etat
les produits de la vente des publications;
les dons et les legs;
les contributions
4)
autres organismes d'Etat
Article 28.-
des
Secrétaireries
et
Les dépenses budgétaires compren-
nent:
les frais de fonctionnement en matériel
1)
et en personnel;
les frais de correspondance et de représen2)
tation
les frais d'investissement en équipement
3)
et d'extension en provinces.
;
TITRE IV
-
DISPOSITIONS SPECIALES
La 4VRD, Radio Nationale 4 l'exArticle 29.clusivité de la production et de la diffusion des
scolaires
tant
éducatif,
caractère
à
émissions
exploitaleur
de
celle
qu'extra-scolaires, ainsi que
tion sous forme d'écoute organisée.
La 4 VRD peut passer des accords
Article 30.avec des organismes nationaux ou étrangers à vocation
74
l'exploitation
et
production
la
pour
similaire
culturelles...
éducatives,
des émissions
La 4VRD, Radio Nationale peut
Article 31.la réalisation et la diffusion
conception,
assurer la
éducatives en collaboémissions
de
ses
de certaines
d'Etat et organismes
secteurs
divers
les
avec
ration
spécifiques
les concerprogrammes
des
sur
autonomes
nant
.
Article 32.- La 4VRD Radd o Nationale est relayée
par toutes les stations de la capitale et des provinnationales
des
manifestations
l'occasion
à
ces
retransmission.
ou officielles dont elle assure la
stations peuvent en tant que de
Ces mêmes
besoin être requises de manière expresse de la
relayer pour une meilleure couverture du territoire
nationa] à des heures arrêtées après concertation.
Fait partie intégrante de la
Article 33.4VRD, Radio Nationale à compter de la date de promulla Radio éducative de
gation du présent décret,
l'Agriculture,
des Resde
d'Etat
Secrétairerie
la
rural.
développement
et
du
Naturelles
sources
Le présent Décret abroge toutes
Article 34.lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions
sont contraires et sera
lui
de Décrets - Lois qui
publié eL exécuté à la diligence des Secrétaires
Coordination et de l'Information,
la
d'Etat
de
Défense Nationale, des
la
de l'Intérieur et de
Communications,
et
Transports
Travaux
Publics,
des Finances et des Affaires Economiques, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 22 mars 1977, An 174ème de l'Indépendance.
Jean Claude DUVALIER
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination
et de l'Information:
Pierre GOUSSE
75
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale:
Pierre BIAMBY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Ing. Fernand LAURIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques:
Emmanuel BROS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie;
Wilner PIERRE LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
des Ressources Naturelles et
de Développement rural:
Remillot LEVEILLE
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique
et de la Population:
Dr. Willy VERRIER
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes:
Edner BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
Dr. Raoul PIERRE LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Me. Aurélien C. JEANTY
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales:
Achille SALVANT
Le Secrétaire d'Etat sans Portefeuille:
Henri P. BAYARD
76
/
DBCRBT
du 12 octobre 1977 accordant à l'Etat Haïtien
le monopole des services de télécommunications
(y compris la radiodiffusion)
(Moniteur du 21 novembre 1977 No. 80-A)
DECRET
Jean-Claude Duvalier
Président à Vie de la République
Vu les articles 90, 92, 93 de la Constitution;
Vu les conventions en date des 16 juillet
1890 et 25 août 1890, relatives à l'établissement
télégraphiques,
signes
des
l'exploitation
à
et
sanctionnées par les lois des 25 et 26 septembre
1890;
Vu la loi du 29 septembre 1895 organisant
le réseau télégraphique terrestre;
Vu la loi du 8 juillet 1907 sur le tarif
les règlements du 10 avril 1895 et celles des
août 1918 et 5 août 1947 fixant un nouveau tarif;
et
23
Vu le décret du 20 juillet 1927, sanctionnant
la convention télégraphique de Saint Peter sbourg;
Vu l'arrêté d'autorisation de la Télé-Radio
S.A. en date du 9 avril 1951;
Vu les décrets du 15 janvier 1951 et du 13
septembre 1956, sanctionnant les Conventions Internationales des télécommunications;
Vu la loi du 11 octobre 1954, relative au
Service des télégraphes, téléphones et radio communiIcations;
I
les
Vu le décret du 29 janvier 1959 réglementant
stations de radio amateur sur de «eilleure»
base* ;
77
;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1960 approuvant
des modifications apportées aux statuts de la société
Haitienne de Télécommunications S.A.;
Vu le décret
un organisme dénommé
27
du
septembre 1969 créant
"Conseil National de Télécommu-
nications";
Vu l'arrêté du 10 novembre 1969 organisant
structure technique et admir i st rat i ve du Conseil
National de Télécommunications;
la
Vu le décret du 30 sept enbi e ]Q71, rectifiant
Convention Interna-» i ona
'i'-s
"^r If ccpimuni rat i ons
siqnée à "MONTPEUX" en l*""^? par ]'Ftf<t FTaitien;
la
1 P'
dfkret
Vu
le
structure'
du
r,:nanique
communîcat i ons
la
2
du
oc^ohre 1973, modifiant
Conseil Na+ional de Télé-
Vu la loi oifianrque du Dépjai t en-ent des Travaux
Publics,
Transports, et Communications en date du
1
juin 1971;
"?
Vu lô
loi
Affaires
et des
1971
organique du Département des Finances
Economique en date du 13 septembre
;
Vu
rieur
t't
la
de
loi organique du Département de l'Intéla Défense Nationale en date du 30
septen;bre 1971;
Vu
organique du département
l'Information en date
de
du
la
16
Vu l'arrêté du 7 septembre 1976 formant
nouveau Conseil National de Télécommunications;
le
la
loi
Coordination et
Décembre 1957;
la
de
Vu le Décret du 14 octobre 1976 créant sous
haute direction du Président à Vie de la Républi78
que un organisme Technique Permanent et Indépendant
sous le nom de Conseil National de Développement
et de Planification (CONADEP);
Vu le Décret du 29 Novembre 1976 modifiant
structure organique du Conseil National de Télécommunications
la
;
Vu le Décret de la Chambre Législative en
date du 21 Août 1977 suspendant les garanties prévues
aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 71,
72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 123 (deuxième
alinéa).
150, 151, 155, 193, et 198 de la Constitution et accordant pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir
Exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'aux
deuxième lundi d'Avril 1978 par décrets ayant force
de Lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaires
à la sauvegarde de l'intégrité du Territoire National
et de la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation
de l'Ordre et de la Paix, au maintien de la stabilité
politique, économique et financière de la nation,
à l'approfondissement du bien-être des populations
rurales et urbaines, à la défense des intérêts
généraux de la République.
Considérant que les Télécommunications facilitent les rapports et échanges de communications
entre les différents Etats,
qu'elles constituent
non seulement une source précieuse d'accélération
des dits échanges, mais encore un moyen d'information
et de civilisation d'intérêt universel propre à
élever le niveau culturel des Peuples, à exalter
les valeurs nationales, à renforcer les principes
moraux,
la dignité de la personne humaine ainsi
que l'amitié et la Coopération internationale;
de
convient d'organiser,
Considérant qu'il
de
services
divers
les
façon
rationnelle,
une
donner
leur
d'Haiti,
de
télécommunications
structure adéquate qui leur permette de répondre
aux aspirations et réalités du milieu et aux fins
sus-dites
;
79
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des
Travaux
Publics,
Transports
et
Communications,
de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la
Justice, de la Coordination et de l'Information;
Et
après
délibération
Secrétaires d'Etat;
DECRETE
TITRE
I
-
en
Conseil
des
:
SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
1.L'Etat haïtien a le monopole
Article
des services de Télécommunications dans l'exercice
de ce privilège. Il peut s'adjoindre ou se substituer
des personnes civiles ou morales par l'octroi de
concession ou permis d'exploitation.
Article 2.- L'Etat a le droit de restreindre
de concession ou permis qu'il peut accorder
nombre
le
seule
et même personne.
à une
3.accords
et
conventions
Les
Article
internationaux des télécommunications peuvent être
appliqués en attendant la promulgation de la loi
y afférente.
Article 4.- On adopte comme définitions des
services celles qui sont établies ou qui peuvent
être établies par les conventions internationales
différents
les
dans
figurent
celles
qui
et
règlements.
utiliser
5.peut
personne
Toute
Article
des
service
du
correspondance
de
moyens
bureaux
des
l'entremise
par
télécommunications
le
fournissent conformément aux classes et
qui
catégories que fixe la réglementation en vigueur,
les
RO
.
laquelle
définit
également
les
priorités
d acheminement
'
Article 6.- Les télécommunications susceptibles
de troubler l'ordre public, la sécurité nationale,
les relations
internationales,
la morale et
les
bonnes moeurs ou la vie normale de la société et
ses institutions ne sont pas acheminées.
7.Article
La
correspondance
des
télécommunications est inviolable et ne peut être
interceptée que sur ordre de l'autorité compétente.
L'Inviolabilité
s'entend
de
l'interdiction faite
toute
à
personne
non
qualifiée
d'ouvrir,
de
soustraire, d'intercepter, d'interférer, de modifier,
de détourner,
de publier,
d'utiliser le contenu
de toute communication confiée à ceux qui assurent
la prestation du service, de s'efforcer d'en prendre
connaissance
ou
encore
d'offrir des moyens
et
occasions de commettre ces actes.
8.Article
Le
personnel
des
télécommunications
tenu
est
de
garder
secrets
l'existence et le contenu de la correspondance.
Article 9.- Toute personne qui a connaissance
de l'existence ou du contenu de la correspondance
des télécommunications est obligée de garder le
secret, sauf dans les cas prévus à l'article 6.
10.de
services
publics
Article
Les
télécommunications utilisent les moyens appropriés
pour assurer une prestation de service efficace.
11.trafic
avec
de
Article
L'échange
l'étranger se fait par l'intermédiaire du centre
international
intervention
de
commutation
avec
du système national de télécommunications. Le trafic
frontalier
l'intermédiaire
peut
s'échanger
par
de liaisons établies.
RI
Article 12.- En vue d'obtenir l'efficacité
rendement maximum pour la prestation de
le
et
services,
des accords peuvent être conclus pour
la répartition des réseaux, équipements et bâtiments
entre services publics de même nature ou de nature
différente,
sous réserve de l'approbation de la
Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics, Transports
et Communications.
Article 13.- Seuls ont le droit d'exploiter
des
installations
des
télécommunications,
ceux
qui détiennent l'autorisation octroyée à cet effet.
14.Les
installations
Article
utilisées
pour
les
services
de
télécommunications
sont
vérifiées
l'Autorité
compétente
par
avant
leur
mise en service.
Elles ne peuvent être modifiées
qu'avec l'autorisation du CONATEL ou des fournisseurs
de service selon le cas.
15.Toute
installation
de
Article
télécommunications doit être reliée aux réseaux
de
intérieur ou international dans les
service
conditions déterminées par le CONATEL.
Article 16.- Tout appareil risquant de gêner
compromettre
les
doit
ou
de
télécommunications
être doté du dispositif adéquat pour supprimer
les dites perturbations.
d'un
titre
17.en
L'utilisateur
Article
de
responsable
télécommunications
est
de
service
paiement
du
que
fait,
ainsi
est
qui
en
l'usage
des frais correspondants.
Article 18.- Nul ne peut transférer, ni céder
droit
le
louer
totalité,
ni
en
en
partie
ou
d'utiliser des concessions ou permis afférent à
un service de télécommunications. Cette prohibition
ne cesse que sur décision de l'autorité compétente.
82
Article 19.- Toute installation de moyens
systèmes
de
ou
télécommunication est
soumise
à
l'autorisation
préalable,
à
l'exception
des
installations ou systèmes en fils qui ne font pas
usage des biens du domaine public et des récepteurs
de radiodiffusion à usage privé.
comme
Sont
considérés
installations
équipements
ou
sans autorisation.
clandestins
les
fonctionnement
qui
20.Article
La
suspension,
le
retrait,
l'extinction du droit à un service ainsi que le
rétablissement
s'effectuent
dans
les
conditions
et modalités fixées par le présent Décret et les
règlements.
Article 21.- Tous les services de télécommunications sont tenus de collaborer avec l'Etat sous
la forme que définit le présent décret et les règlements et de faciliter la surveillance qui incombe
à l'Etat.
Article 22.- Les fournisseurs files services
publics de télécommunications ont la faculté exclusive et l'obligation de publier, de distribuer les
annuaires et les listes de leurs usagers.
Article 23.- La documentation des télécommunications est mise aux archives dans les délais que
fixent les règlements. A l'expiration des délais
fixés, la documentation est détruite.
Article 24.- Le sol, le sous-sol et l'espace
aérien du domaine public peuvent être utilisés
aux fins de prestation du service public des télécommunications, sous réserve du consentement de l'autorité compétente.
S 'agissant
de services publics,
ceux-ci sont exempts de toute redevance.
ment
Article 25.- La mise en place ou le renforcedes installations des services publics des
83
télécommunications, n' entraine aucune compensation
lorsqu'il s'agit de simples restrictions au domaine
public et qu'il n'est pas porté aucun préjudice
à l'usage et à la destination des biens affectés.
Article 26.- Les services publics de télécommunications ont le droit d'établir leurs installations dans des immeubles privés ou de faire passer
leurs installations à travers ces immeubles, sous
réserve d'une juste et préalable indemnité fixée
entre les deux parties. Les installations ne doivent
pas
porter nuisance à
l'utilisation à laquelle
sont destinés les immeubles. Dans le cas contraire,
les fournisseurs de service sont tenus d'enlever
les
installations en prenant à leur charge les
frais ainsi causés. Si un accord n'intervient pas
et s'il n'est pas possible de résoudre le problème
par des moyens
techniques,
les
fournisseurs du
service ont le droit de solliciter l'expropriation
de la partie de l'immeuble qui leur est indispensable.
Article 27.- Si les installations sont mises
en place sans que les propriétaires en aient connaissance et qu'un accord n'intervienne entre les parties
à
intéressées,
les
propriétaires
s'adresseront
l'autorité compétente dans la période de six mois
qui suit l'achèvement de l'installation.
Article 28.- Les services publics de télécommunications ont le droit d'utiliser la propriété
publique ou privée pour la conservation et l'inspection de leurs installations en prenant les précautions et garanties nécessaires pour causer le moinf
d' inconvients possibles.
29.des
effectuer
Article
Lorsque,
pour
travaux, il est nécessaire de déplacer ou de modifie]
une installation des services publics de télécommunila dépense
cations utilisant le domaine public,
causée est à la charge exclusive de celui qui exécut
les travaux.
84
Article 30.- Lorsque le retrait de supports
ou d'installations situés soit en terrain découvert,
soit dans des constructions
ou bâtiments privés
se
révèle indispensable pour des raison propres
au
propriétaire
(démolition,
agrandissement
ou
modification) celui-ci est exonéré de toutes les
dépenses causées.
Dans ce cas comme dans celui
qui est prévu à l'article précédent, les intéressés
doivent, trois mois à l'avance, demander le retrait
des installations qui gênent l'exécution des travaux.
CHAPITRE II
TELEGRAPHIE
Article 31.- Les bureaux ouverts à la correspondance télégraphique publique sont tenus d'accepter
les messages qu'on leur présente pour expédition,
à
l'exception de ceux qui ne sont pas conformes
aux dispositions du présent décret et des règlements
Les bureaux sont obligés de fournir
y relatifs.
un accusé de réception pour la correspondance accep-,
tée,
conformément aux réglementations en vigueur
sauf dans les cas où la modalité du service justifie
1 'exception.
Les bureaux peuvent toujours exiger la justification de l'identité de l'expéditeur.
Article 32.- L'expéditeur peut demander l'annulation du message avant sa remise au destinataire.
Article 33.- La correspondance télégraphique
est remise au destinataire ou à son représentant
sous la forme et dans les conditions que fixent
les règlements, à moins que des dispositions contraires ne soient prises par l'autorité compétente.
Si pour des raisons indépendantes de la volonté
des fournisseurs du service,
le message ne peut
être remis, il est détruit dans les conditions fixées
par les règlements.
85
'
.
Article 34.- Lorsque pour des raisons imputables aux fournisseurs de service, la correspondance
ne répond pas à son objet, par suite d'altération
ou de retard, l'expéditeur a le droit de demander
le remboursement des frais qu'il a acquittés.
On
considère qu'il y a retard si, dans les conditions
normales, la correspondance n'est pas remise dans
délai
compatible avec
un
la
caractéristique du
service.
35.- Compte tenu des délais de mise
de la correspondance télégraphique,
^expéditeur et le destinataire ont le droit de
demander qu'on leur montre les originaux et qu'on
leur fournisse des copies certifiées conformes.
Article
archives
aux
Article 36.- L'abonnement au service télex
d'autres services télégraphiques ayant les
mêmes
caractéristiques
est
octroyé
conformément
aux normes qui sont fixées pour l'octroi du service
téléphonique
et
à
CHAPITRE III
TELEPHONIE
37.Article
Le
service
téléphonique
est
dit urbain lorsqu'il est établi entre les usagers
d'une même zone de service; il est dit interurbain
lorsque des zones distinctes sont en cause.
Article 38.- Le service à domicile est fourni
pour une durée indéfinie; l'abonné est obligé d'acquitter les redevances avec ponctualité.
Article 39.- Le service destiné au public
est fourni depuis les bureaux, cabines, appareils
pré-paiement ou autres installations.
Il
peut
à
aussi être exploité par un système d'agence conformément aux dispositions des règlements.
Article
s'établissent
40.- Les communications téléphoniques
poste ou de personne
à
de poste
86
personne.
Les employés chargés du service ne
à
peuvent intervenir dans la communication, ni réaliser
de retransmission.
Article 41.- L'installation du service dans
limites de chaque zone est assurée sans frais
S'il
supplémentaire par rapport au tarif fixé.
s'agit d'installations et de travaux spéciaux pour
relier des services situés en dehors de la zone
considérée, on applique un régime différentiel.
les
Article 42.- Quand deux ou plusieurs zones
de service urbain se sont étendues jusqu'à leur
fusion, on applique automatiquement un seul tarif.
Article 43.- En cas d'interruption du service,
celuipour une cause indépendante de l'usager,
ci peut réclamer le remboursement aux règlements.
le
44.fournit
qui
L'entreprise
Article
service à domicile ne peut le suspendre ou le supprimer que sur ordre de l'autorité compétente ou en
raison du défaut de paiement des redevances dues
par l'abonné.
Article 45.- Un reçu est délivré pour toute
communication payée sur demande de l'intéressé.
Article 46.- L'abonné dont le nom n'est pas
indiqué correctement dans l'annuaire à la suite
d'une erreur commise par l'entreprise qui fournit
le service, a le droit de demander à celle-ci une
réduction de 50% sur le montant de son abonnement
en attendant que l'erreur soit corrigée.
fournissent
Article 47.- Les centraux qui
les services urbains ou interurbains doivent prévoir
pour
les
usagers
l'installation d'au moins une
cabine dans
des
conditions permettant d'assurer
le secret des communications.
87
.
Article 48.- L'ordre de priorité fixé pour
l'installation du service à domicile est établi
conformément à la date de présentation de la demande
et des moyens techniques disponibles.
A cet effet,
chaque zone de service tient
un registre où figurent jour par jour, les demandes
dans l'ordre chronologique.
CHAPITRE IV
RADIODIFFUSION
DEFINITON ET OBJET
La radiodiffusion qui comprend, la transmission
sonore,
télévisuelle et la transmission d'autres
types d'émissions constitue un service d'information
d'intérêt public ayant pour objet de permettre
à toutes les personnes habitant une certaine zone
et possédant un appareil dit "Récepteur" de recevoir,
d'écouter ou de voir une production émise conformément à un programme dresé à l'avance, le support
utilisé pour assurer la diffusion étant une radiation
électromagnétique
Elle permet la diffusion des valeurs culturelà travers le monde en même temps que se situe
comme facteur politique et social d'une importance
considérable.
les
Au
point de vue politique elle constitue
un
puissant
instrument de gouvernement assurant
le contact direct des dirigeants avec les populations
de l'arrière-pays; un puissant instrument de propagande à l'intérieur et hors des frontières.
Au point de vue social elle se comporte comme
moyen efficace d'information,
distraction
de
et- d éducation générale.
un
'
88
Ces deux
inséparables.
aspects
politique
et
social
sont
ORGANISATION DE LA RADIODIFFUSION NATIONALE
L'organisation de la radiodiffusion nationale
étant liée conune partout ailleurs à la structure
économique et politique du milieu, son fonctionnement
dans les limites du territoire national sera régi
dans les termes indiqués par la procédure suivante:
49.Article
La
Radiodiffusion
Nationale
comprend:
1- La Radiodiffusion d'Etat
2- Les radiodiffusions privées dont:
a) celles à caractères publicitaire et commercial
b) celles à caractère culturel ou religieux
3La
Télévision
"radiodiffusion
visuelle"
par
câble coaxial ou par faisceau hertzien.
LES INFORMATIONS
Article 50.- Les transmissions s'effectuent
dans la langue officielle du pays,
en français
aussi bien qu'en créole ou en langues étrangères,
conformément aux normes prévues par les règlements.
Article 51.- La radiodiffusion transmet des
informations,
vulgarise
censure
des
idées
sans
préalable, dans les limites établies par les lois
de la République.
les informations diffusées doivent être exacobjectives et impartiales; elles doivent provenir de sources autorisées à indiquer au moment
de la transmission.
tes,
Les
contrôlent
responsables
des
émissions
programmes pour éviter que des informations
mêmes exactes ne puissent nuire à la population
les
89
ou l'alarmer par
ou opportunité.
leurs
forme,
leur
présentation
Article 52.- Les émissions doivent être adaptées à la morale et ne rien contenir qui puisse
troubler
le
développement
normal
et
harmonieux
de la jeunesse.
L'horaire des émissions sera fixé en fonction
du mode de vie des auditeurs et adapté au milieu
haitien.
Article 53.- Le programme des émissions commerciales doit comprendre
journellement un pourcentage
de numéros nationaux avec la participation d'artistes
haïtiens. Des normes seront fixées à cet etfet.
Article 54.- La publicité ne doit pas,
forme et son intensité affecter la qualité
programmes.
sa
par
des
procédé
le
suivant
publicité effectuée
La
de la perception sublimale n'est pas autorisée.
émettrices
55.stations
Article
Les
constituent une chaîne pour l'émission de programmes
le
publics
pouvoirs
les
officiels,
lorsque
requièrent.
56.stations
Article
Les
commerciales sont tenues de réaliser
des émissions dans les cas suivants:
émettrices
gratuitement
,
danger
national, guerre ou trouble
désastre,
de l'ordre public.
avis
intéressant la sauvegarde
b)
Diffusion
ou
de la vie humaine, d'aéronefs ou engins maritimes
ou aériens en péril.
et
civiques
Diffusion
de
programmes
c)
a)
d alphabétisation
d) Annonces d'intérêt
'
général,
90
en
dehors
de
toute
considération commerciale, jusqu'à deux (2) minutes
par heure non accumulable, sur simple requête du
CONATEL,
Article 57.- La transmission des programmes
destinés à l'étranger est réservée à l'Etat. Les
fournir ce service
stations
privées ne peuvent
sous
l'autorisation du Pouvoir Exécutif de
que
l'avis favorable du CONATEL.
EXPLOITATION
58.des
stations
L'exploitation
Article
radiodiffusion
privées
s'effectue
commerciales de
l'autorisation
étant
individuelle,
sous
forme
accordée, à une personne ou à une société. Les
concessions octroyées par l'Etat à ceux qui offrent
les meilleures garanties sur le plan moral, technique
et économique.
l'intermédiaire
fait
par
licitation se
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports
et Communications, de l'Intérieur et de la Défense
Nationale; l'adjudication est à la charge de la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
de
Nationale
de
la
Coordination
et
et
celle
1 Information.
La
'
Article 59.- Chaque concessionnaire ne peut
être titulaire que d'une seule licence, pour les
différents services de radiodiffusion établis dans
la même zone.
Les
commerciales
relations
entre
stations
privées
sont
officiellement définies par écrit;
elles doivent
au
préalable
faire l'objet d'une
autorisation du CONATEL compte tenu du principe
de l'exploitation individuelle.
Article 60.- La concession permettant l'exploitation d'une station commerciale de radiodiffusion
ressortissants
des
est exclusivement octroyée à
91
haïtiens ou à des sociétés
en majorité d'haitiens.
commerciales
composées
dernières sociétés ont un statut propre
peuvent être des filiales ou des sociétés
subsidiaires d'entreprises nationales ou étrangères.
Les capitaux doivent être réels et effectivement
versés par les associés.
Ces
et
ne
Article 61.- Les sociétés constituées pour
l'exploitation d'une concession de radiodiffusion
doivent
se
soumettre
aux
dispositions
définies
par le présent décret et les règlements y relatifs,
sous peine d'annulation. Tout document additionnel,
modificatif des conditions définies dans l'acte
constitutif de ladite société est nul de plein
droit.
62.des
stations
Article
L'exploitation
de radiodiffusion est strictement limitée aux normes
techniques spécifiées sur la licence y afférente
et sujette aux amendements d'après les normes techniques en vigueur et suivant les besoins réels des
régions à couvrir.
Article 63.- A de rares exceptions près (reporfaisant l'objet d'accords avec les sociétés
d'auteurs et de composition, nulle oeuvre ne peut
être diffusée sans accord préalable de l'auteur
qui perçoit chaque fois des droits spéciaux. Toutefois les oeuvres enregistrées peuvent être diffusées
sans aucune autorisation spéciale.
Article 64.- Les bandes réservées à la radiodiffusion sonore sont réparties comme prévues par
les
règlements
des
radiocoinmunications
pour
la
région 2 du COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT
DES FREQUENCES (I.F.R.B.)
Groupe
I- bandes Moyennes: 535 - 1605 khz
tage)
Groupe
II- Radiodiffusion dans la zone
2300 - 2495 KHz
3200 - 3400 KHz
92
tropicale:
4750 - 4995 KHz
5005 - 5060 KHz
Groupe III- Radiodiffusion à Ondes Décamétriques
(réservation à la radiodiffusion d'Etat, voir article
57)
5950 - 6200 KHz
9500 - 9775 KHz
11700 - 11975 KHz
15100
17700
21450
25600
Groupe
ce
Groupe
Groupe
-
15450
17900
- 21750
- 26100
-
KHz
KHz
KHz
KHz
IV- Radiodiffusion par modulation de fréquen- MHz
88
Transmetteurs
vers
VLiaisons
studios
217.050 - 217.750 MHz
219.050 - 219.550 MHz
450.000 - 450.750 MHz
455.650 - 456.225 MHz
920.000 - 930.000 MHz
VI- radiodiffusion visuelle et sonore
54.000 - 72.000 MHz
76.000 - 88.000 MHz
174.000 - 216.000 MHz
884.000 - 890.000 MHz
ASSIGNATION DES FREQUENCES
Article 65.- Toutes les fréquences utilisables
radio-communication sont propriétés de l'Etat
à qui seul incombe leur distribution et la réglementation de leur utilisation.
en
Article 66.- Les fréquences sont assignées
les conditions suivantes et en fonction de
la
puissance de
stations émettrices
sortie des
et de la disponibilité du tableau ou plan général
des distributions des fréquences.
dans
93
La bande de
(500kc/s - 1500kc/s)
réservée
radiodiffusion permet de répartir environ
110 fréquences séparées par lOkc/s.
à
la
Article 67.- Les demandes ou licences d'exploipeuvent à partir de la date de leur dépôt
et à l'issue d'un délai de trente jours ouvrables,
être
contestées
par
d'autres
soumissionnaires,
particulièrement en ce qui concerne la qualité
morale et les garanties économiques des candidats.
tation
I
68.Article
d'exploitation
Les
licences
des
stations de
radiodiffusion commerciale sont
octroyées pour une période de cinq (5) ans minimum
à quinze ans (15
maximum à compter de leur date.
Ces
délais
peuvent être prolongés par périodes
successives de cinq ans (5) à condition que les
concessionnaires observent les dispositions légales
réglementaires. Le total des prérogatives ne peut
dépasser la durée originale de la concession. Néanmoins,
a)
Dans le cas d'une nouvelle station, un délai
de dix huit mois (inclus dans la période de concession)
est accordé au concessionnaire pour la mise
en service de cette nouvelle station;
b) Dans le cas d'une station existante, un délai
de six mois
est accordé au concessionnaire
(6)
pour la mise en service d'une station dont l'interruption est due à des causes techniques.
)
proposés par
Article 69.- Lorsqu'ils
sont
stations de
des
concessionnaires,
les
noms
radiodiffusion approuvés par la Secrétairerie d'Etat
des travaux Publics, Transports et Communications
selon avis de la Secrétairerie d'État de l'Intérieur
et de la Défense Nationale ne sont pas reconnus
comme droits intellectuels.
les
70.d'Etat
des
Secrétairerie
Article
La
Travaux Publics,
Transports et Communications en
accord avec celle de l'Intérieur et le la Défense
94
il
Nationale peut autoriser l'implantation de stations
relais répéteurs de radiodiffusion dans des zones
où il n'existe pas d'autres stations du même service
l'installation d'une nouvelle station ne
et
où
L'exploitation de station-relais
se justifie pas.
n'affecte en rien le principe du caractère individuel
défini à l'article 58.
71.concession
Article
La
d'exploitation
d'un service de radiodiffusion s'etteint pour les
raisons suivantes:
expiration de la période pour laquelle porte
a)
la concession
b) dissolution déclarée ou perte de la personnalité
juridique de la société
c) déclaration d'interdiction ou décès du titulaire
sans héritier. Si le titulaire laisse des héritiers,
la succession reste soumise aux dispositions légales
régissant la matière
d)
échéance des délais accordés à l'article 68
alinéas a et b.
Article 72.- Le pouvoir exécutif peut autoriser
l'installation et l'exploitation de stations destinées à des fins culturelles et éducatives, sans
pour une
ce,
diffusion publicitaire commerciale,
durée qui ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
Cette autorisation peut être renouvelée à condition
que les stations aient atteint leurs objectifs.
Article 73.- Le plan général d'assignation
des fréquences sera affiché au bureau central du
CONATEL à la section de contrôle et d'assignation
de fréquence, ce, afin que nul n'en ignore.
LICENCE D'OPÉRATEURS
Article 74.- Les licences d'opérateurs sont
accordées en tenant compte du niveau de qualification
de chaque candidat et selon les catégories suivantes:
95
1ère classe:
Ingénieur spécialisé
2ème classe:
Technicien avancé dans le domaine de l'Electronique
3ème classe A:
Technicien
travaillant
sous
la
supervision
d'un technicien de 1ère classe ou de 2ème classe
et ayant accès aux équipements
3ème classe B:
Opérateur non technicien ayant un accès partiel
aux équipements
Sème classe C:
(collective):
délivrée
pour
l'exploitation
d'une station ou d'un réseau à un groupe d'opérateurs
de 3ème classe C travaillant sous la supervision
d'un technicien de 2ème classe ou Sème classe A.
responsabilités
forme
d'opération
de
cette
Les
sont endossées par le récipiendaire de la licence.
Sème classe C:
Opérateur non-technicien ayant accès seulement
à la manipulation du microphone ou d'un interrupteur
pour la mise en onde d'un équipement ou d'un système
exploité sous la supervision d'un technicien.
CHAPITRE V
SERVICES SPÉCIAUX
Article 75.- Le service de "Musique dirigée"
par ondes radioélectriques fait l'objet de concession
d'exploitation octroyées dans des conditions analogues à celles qui sont définies au chapitre précéQuand le service s'effectue par circuits
dent.
en fils, l'autorité compétente octroie l'autorisaEn aucun cas ce service ne peut diffuser
tion.
de la publicité ou des expressions verbales.
Article 76.- Le service d'antenne communautaire
peut être assuré avec l'autorisation de l'autorité
compétente.
96
Ce service doit accorder le même traitement
diverses stations dont les installations permettent la réception et la diffusion de signaux techniquement compatibles.
"aux
(son
Article 77.- i.e service de diffusion
télévision) en circuit fermé peut être assuré
il
avec l'autorisation de l'autorité compétente;
doit se conformer aux dispositions prévues au chapitre précédent.
et
Article 78.- Les moyens de transport haïtiens
le territoire
sur
se trouvent
ou étrangers qui
radioélectriques
stations
de
dotés
national sont
dans la mesure où l'exigent les conventions et
règlements nationaux et internationaux.
circulation
la
pas
n' autorise
CONATEL
Le
sont
qui
ne
aéronefs,
vaisseaux,
des véhicules,
dispositions.
ces
à
pas conformes
Article 79.- Les services spéciaux qui ne
sont pas mentionnés dans le présent chapitre sont
soumis aux normes réglementaires pertinentes.
CHAPITRE VI
SERVICE DE RADIO-AMATEUR
Radio-amateur
de
service
80.Le
Article
outre, une
constitue
il
mondiale;
est de nature
spécifiapport
son
par
national,
activité d'intérêt
international
plan
le
sur
compréhension
que à la
à la recherche fondamentale, à la formation professionnelle, à l'éducation et à l'oeuvre universelle
Croix-Rouge
de
la
secours des organisations
de
facilite
qu'il
rapides
interventions
grâce
aux
dans les cas de sinistres ou des catastrophes de
tous ordres qui peuvent se présenter au niveau
individuel ou collectif.
de
Article 81.radio-amateur,
Sont considérées comme stations
destinées exclusivement
celles
97
)
aux travaux de
recherches ou expérimentales,
à
l'étude de la technique de la radio-communication
en général et dans un but non lucratif.
Article 82.- Toutes les fréquences utilisables
radio-communication sont propriétés de l'Etat
à qui seul incombe leur distribution et la réglementation de leur utilisation conformément aux normes?!
établies par l'Union Internationale des Télécommunications (U. I.T.
en
Article 83.- Toute station de radio-amateur
doit être couverte par une autorisation du CONATEL
sur demande préalable adressée à la Secrétairerie
d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
avant son installation.
Article 84.- Les licences de radio-amateur
seront concédées seulement aux ressortissants haïtiens.
Ce privilège pourra s'étendre aux nationaux
des pays amis résidant en Haiti pourvu que la réciprocité soit accordée chez eux aux haïtiens. Néanmoins l'amateur étranger pourra exceptionnellement
bénéficier de ce droit, s'il fournit des services
au Pays aux termes d'un contrat personnel à titre
de
membre
d'un
organisme
international
opérant
dans le pays.
Article 85.- Les licences d'opérateurs de
postes de radio-amateur seront accordées en fonction
des qualifications de chaque postulant et sujettes
aux conditions suivantes:
1ère
classe
Ingénieur
spécialisé
en
télécommunication
2ème classe - Technicien avancé dans le domaine
de l'électronique ayant prouvé son habileté
3ème classe A - Technicien ayant prouvé:
1) son habileté à transmettre à recevoir des messages
en code Morse à une vitese de 12 mots/minutes chaque
98
lettres constituent 2 mots
transmetteur
2) sa capacité à opérer le poste
règlements nationaux
et
lois
des
connaissances
3) ses
radio-amateur.
la
sur
internationaux
et
3ème classe B - Technicien ayant prouvé:
habileté à transmettre et recevoir des
son
1)
messages en Code Morse à une vitesse de huit (8)
indiqués
termes
les
dans
et
mots/minutes
précédemment
2) sa capacité à opérer le poste transmetteur
nationaux
3) Ses connaissances des lois et règlements
radio-amateur.
la
sur
internationaux
et
mot de
5
;
Les licences de la 3ème classe B autorisant
bandes
les
toutes
sur
travailler
l'opérateur à
téléphonie
en
amateurs
aux
allouées
fréquences
de
ou en télégraphie avec une puissance maximum de
350 watts d'entrée au circuit plaque.
3ème classe C - (Novices ou débutants)
Postulant ayant prouvé:
1) sa capacité à opérer le poste transmetteur
2) Ses connaissances des lois et règlements nationaux
et internationaux sur la radio-amateur.
les licences de la 3ème classe B autorisent
sur les bandes de 160 - 80 fonctionnement
le
40 mètres en téléphonie ou en télégraphie et, sur
celle du 15 mètres en télégraphie seulement d'un
appareil transmetteur d'une puissance maximum de
100 watts d'entrée de circuit plaque 3ème classe
- D (collective)
délivrée
à
est
licence
Cette
d'amateurs constitué en association ou
d'un
personnelle
responsabilité
la
spécialiste du groupe.
groupe
un
club. Sous
technicien
Article 86.- La puissance d'entrée dans le
ne
d'amateurs
transmetteurs
des
plaque
circuit
peut être supérieure à 350 watts quand la station
est située dans le périmètre d'une ville.
99
Article
87.Les
demandes
de
licences
d'opérateurs de radio-amateurs devront être soumises
au CONATEL.
La demande ne sera instruite qu'après
paiement
d'une
taxe
de
constitution
fixée
par
l'administration
générale
des
Contributions,, Le
sollicitant devra consigner dans sa demande les
informations suivantes:
1) Nom et Prénom;
2) Adresse exacte;
3) Numéro de sa carte d'identité. Les mineurs devront
y annexer une copie certifiée de
leur acte de
naissance ainsi qu'une autorisation des parents
ou du tuteur;
4) Classe de la licence sollicitre;
5) Deux (2) photos d'identité vues de face;
Un certificat de bonne conduite
le bureau de la Police de la localité;
6)
délivré
par
7) Un certificat émanant d'une organisation reconnue
de radio-amateur attestant que le sollicitant a
subi avec succès les épreuves requises et qu'il
est apte à obtenir la classe de licence sollicitée
et
toutes
preuves
qui
peuvent
accréditer
ses
capacités en matière de radiocommunications.
Article 88.- Les licences pour l'établissement
de
postes de
radio-amateurs
seront personnelles
et devront comporter les détails suivants:
Numéro et classe de la licence;
Identité de l'opérateur et sa photo vue de face;
Adresse de l'opérateur;
Adresse de la station;
Puissance de l'appareil;
Indicatif d'appel;
g) Date d'émission de la licence;
h) Date d'expiration de la licence;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Article 89.- Tout opérateur devra avoir sa
licence exposée bien en vue et en un endroit
accessible aux Inspecteurs compétents du Gouvernement.
100
!
90.l'autorisation
Pour
obtenir
Article
d'installer une station de radio-amateurs, il est
sollicitant ait obtenu au
indispensable que le
préalable sa licence d'opérateur.
Article 91.- La demande d'autorisation sera
produite au CONATEL et portera les informations
suivantes:
a) Nom du sollicitant;
où
exacte
Adresse
b)
l'appareil
sera
installé
transmetteur;
c) Numéro et classe de la licence d'opérateur du
sollicitant;
d) Description technique et diagramme de l'appareil'
transmetteur
e) Bandes de fréquences préférées.
i
;
92.fonctionnement
de
Les permis
Article
pour station de radio-amateur seront émis par le
CONATEL sur avis du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale et devront comporter:
Numéro d'ordre du permis;
Identité du propriétaire (avec photo);
et classe de sa licence d'opérateur;
Numéro
c)
d) Adresse exacte de l'installation;
e) Indicatif d'appel;
f) Puissance maxima de la station;
g) Date d'émission de la licence;
permis devront être affichés par les
Ces
stations de radiopropriétaires des
soins des
amateur en un endroit visible et accessible aux
Inspecteurs du Gouvernement;
a)
b)
Article 93.- Les licences personnelles d'opérateur seront valides pour une année fiscale et sont
renouvelables selon les cas.
Article 94.- Les indicatifs d'appels de chaque
selon
assignés
seront
radio-amateur
station
de
CONATEL.
le
par
une nomenclature qui sera stipulée
111
;
;
;
;
A cet effet,
le territoire national sera divisé
en 9 zones, à savoir:
Le Département de l'Ouest HH2
Le Département de l'Artibonite HH3
Le Département du Nord 'Ouest HH4
Le Département du Nord HH5
Le Département du Sud HH6;
Le Département de la Grand 'Anse HH7;
Le Département du Sud 'Est HH8;
Le Département du Nord 'Est HH9;
Le Département du Centre HHIO;
Le
mot Mobile
sera
ajouté aux indicatifs
d'appels
réguliers
des
stations
mobiles.
Quand
celles-ci
en
dehors
de
leurs bases régulières,
leurs opérateurs ajouteront le chiffre correspondant
au Département dans lequel ils se trouvent, immédiatement après le mot Mobile.
A partir de la promulgation de la présente
loi, les chiffres
et 1 seront réservés aux stations
de
radio-amateur servant aux expéditions et aux
usages de la Croix-Rouge en cas de nécessités.
Article 95.- Le titulaire d'une licence de
fonctionnement d'une station de radio-amateur sera
directement responsable de toutes infractions qui
pourront être commises par l'utilisation de son
installation.
Article 96.- Les équipements fixés de radioamateur ne peuvent être utilisés qu'à l'adresse
déclarée comme lieu de fonctionnement. Tout changement d'adresse devra être rapporté immédiatement
au CONATEL.
Article 97.- Les communications entre stations
de radio-amateurs ne peuvent se faire qu'en langage
clair ou en code reconnu universellement pour amateur.
Article 98.- Au cours de leurs émissions,
les stations de radio-amateurs doivent transmettre
leurs lettres d'appels distinctement à intervalles
réguliers et au moins chaque 10 minutes.
102
Article 99.- Les coirimunicatlons doivent être
faites en Français. Néanmoins l'espagnol, l'anglais
et le portugais peuvent être employés à condition
qu'au commencement et à la fin de chaque transmission
l'identification se fasse en français.
Article 100.- Toute station de radio-amateur
est obligée de tenir un registre de communication
sur lequel il sera inscrit les détails suivants:
a)
Date et heure de la communication (début et
fin)
b) Indicatifs d'appels des stations avec lesquelles
la communication a été faite;
c) Puissance utilisée dorant la communicat-' on
Détail de la fréquence sur laquelle s'effectue
d)
la communication;
e) Type d'émission (Téléphonie ou Télégraphie)
;
Conditions techniques de la communication
référant à la force des signaux, le ton etc..
f)
se
réclamer
pourra
101.CONATEL
Le
Article
moment
le
quel
aux fins d'inspection à n'importe
les
émissanctio^îiera
registre de communication et
sions tendancieuses dûm.ent constatées.
102.Il
Article
aux stations d'amateurs:
est
formellement
défendu
de transmettre ou recevoir des messages commerciaux;
b) de transmettre ou recevoir des messages à caractère politique;
de transmettre ou recevoir des messages codés
c)
ou abrégés non reconnus universellement à l'usage
des amateurs;
d) de transmettre des émissions à caractère religieux;
e) de transmettre des émissions musicales enregistrées ou non;
f) de transmettre des nouvelles ou faire des allusions contre les Pouvoirs publics ou le pays arnâs.
a)
.
103
Néanmoins, pour des essais de courtes durées
les
stations
maximum
d'une minute,
un
jusqu'à
transmettre
autorisées
à
radio-amateur
sont
de
sur
simples d' audio-fréquence gravées
des
notes
magnétiques.
bandes
disques ou
de
103.oscillants
Circuits
Les
Article
tout appareil transmetteur de radio-amateur devront
être de haute stabilité de façon que les variations
soient pas préjudiciables aux
de
fréquences
ne
autres stations émettrices. A part les circuits
contrôlés par cristal, il est aussi permis l'usage
compte
oscillateurs à fréquences variables,
des
tenu de l'observation sur la stabilité.
Article 104.- Les opérateurs des postes de
radio-amateurs devront empêcher de toutes façons
les générations d'ondes parasites et d'Harmoniques
qui peuvent tomber en dehors des bandes d'amateurs.
Article 105.- Tous les opérateurs de postes
de radio-amateurs à qui les licences sont délivrées
sont tenus de communiquer par écrit et sans délai
au CONATEL les irrégularités ou les infractions
bandes allouées aux
les
qu'ils observeront sur
amateurs. Ces rapports seront détaillés et comporteront l'heure, la date de l'irrégularité constatée,
nom de la station qui a commis l'infraction etc..
clairement
indiquer
devra
l'opérateur
informant
le numéro de sa licence dans son rapport.
Sur la recommandation du CONAArticle 106.TEL, le Département de l'Intérieur pourra suspendre
les permis de fonctionnement des stations de radiolicences d'opérateurs et
amateur ainsi que les
imposer des amendes jusqu'à concurrence de 1000
gourdes en cas de violation des dispositions du
présent décret.
tion
Article 107.- En cas de récidive ou d'infracle Département de l'Intérieur pourra
grave,
104
ordonner le démontage de l'appareil transmetteur
par son propriétaire en présence d'un Inspecteur
délégué à cet effet.
Article 108.- Au moment de recevoir sa licence
d'opérateur
ou
sa
licence
pour
l'établissement
d'un poste de radio-amateur, le bénéficiaire s'engagera par écrit à respecter les dispositions du
présent Décret.
Il s'engagera en outre par écrit,
à mettre
son installation au service du CONATEL
s'il en est requis dans les cas urgents tels que
interruption
des
communications
téléphoniques,
radio-téléphoniques ou télégraphiques des réseaux
de l'Etat causés par les intempéries ou en toutes
autres circonstances jugées urgentes quand il en
est requis par le Département de l'Intérieur.
Article 109.être révoquée
sans
cas suivants:
Toute licence d'amateur peut
indemnité notamment dans les
Si le détenteur n'observe pas les conditions
particulières qui lui ont été imposées pour l'étas'il
blissement ou l'utilisation de sa station;
intérieurs
commet une infraction aux règlements
ou internationaux sur le fonctionnement ou l'utilisation des
utilise sa
stations d'amateurs.
S'il
station à d'autres fins que celles prévues par
la licence notamment s'il capte indûment les messages
qu'il n'est pas autorisé à recevoir, s'il viole
le secret de ceux qu'il a captés fortuitement.
S'il apporte un trouble quelconque aux postes
récepteurs de radiodiffusion ou au fonctionnement
des services Publics ou privés de radiocommunications.
S'il utilise un indicatif
de celui qui lui a été attribué;
S'il
d'appel
différent
communique avec des stations non autori-
sées;
105
s'il émet avec une puissance supérieure à
celle autorisée ou en dehors des gammes de fréquences
allouées.
Toute station d'amateur est
Article 110.établie, exploitée et entretenue par le détenteur
L'Etat
de la licence,
à
ses frais et risques.
n'est soumis à aucune responsabilité à raison des
La station
opérations du détenteur de la licence.
ne peut être déplacée ou cédée à un tiers sans
demande de transfert
La
autorisation spéciale.
ou de cession doit être adressée au service du
CONATEL.
Article 111.Les agents dûment qualifiés
du CONATEL ou du Département de la Défense Nationale
chargés du contrôle peuvent à tout instant pénétrer
dans les locaux où sont installés les stations
en vue de l'inspection des appareils.
Article 112.Les bandes de fréquences allouées au service de radio-amateur sont actuellement
distribuées de la manière suivante pour la région
(2) dont fait partie la République d'Haiti et telle
que figurée sur la carte internationale des régions
prévues au Tableau de répartition des bandes de
Général
Secrétariat
par
le
fréquences
publiées
Télécommunications
de
l'Union
Internationale des
(Genève) UIT.
Ces attributions sont:
Observations
-KHZ
Attribution exclusive du service
2000
d'amateur rendue possible par l'utilisation moins
intensive du Loran.
1800
-
- Attribution exclusive du service
3500 - 4000
amateur;
en effet la plupart des communications
autres que celles des amateurs (service fixe et
service mobile) pourraient être écoulées dans de
meilleures conditions en ondes métriques.
106
Attriburion exclusive au service
700 - 7300
amateur dans une partie du spectre extrêmement
importante pour ce service aussi bien pour les
communications internationales.
Attribution exclusive au service
14000 - 14350
amateur,
afin de remédier à l'encombrement très
gênant qui existe actuellement entre 14.0 et 14.35
MHZ, avec la complication supplémentaire d'un grand
nombre d'émissions non autorisées.
21000 - 21450
Attribution exclusive au service
amateur pour permettre une utilisation intensive
lorsque les conditions de propagation s'y prêtent.
28000 - 29700
Attribution exclusive au service
amateur comme le cas actuellement.
Cette bande
possède des caractéristiques d'ondes décamétriques
et d'ondes métriques; d'après les indications actuelles, elle pourrait être utilisée d'avantage comme
une bande d'ondes métriques pendant la durée des
deux ou trois prochains cycles d'activité solaire.
113.actuelles
Article
Ces
attributions
toutefois
fréquence du service amateur
reste
sujettes à des changements qui peuvent survenir
du fait d'accords internationaux portant sur l'allocation de fréquences au dessus de 30 MHZ depuis
service d'amateur
surtout qu'a été
instauré
le
par satellite.
de
TITRE II
RADIOCOMMUNICATIONS
Article 114.- Les communications radioélectridans
exception,
ques
sans
fonctionnent,
toutes
les conditions techniques fixées par les règlements
en utilisant les fréquences, les indicatifs d'appel,
les emplacements, les classes d'émission, les puissances, la caractéristique d'antenne et les horaires
définis dans la licence.
107
.
.
115.permis d'utilisation des
Les
Article
bande
dans
chaque
accordés
fréquences
sont
conventions
dispositions
des
conformément
aux
elles
nationaux;
règlements
internationales
et
cela
sans
que
annulées
peuvent être modifiées ou
donne droit à indemnisation.
Article 116.- Quand les conditions techniques
le justifient, on établit des zones de protection
contre tout type de perturbations qui risquent de
s'il n'existe pas
gêner les radiocommunications;
résoudre
le problème,
pour
d'autres possibilités
d'utilisation
droit
le
on
peut toujours limiter
du domaine public, en ce qui concerne les structures
ou les édifices construits ou à construire.
TITRE III
TAXES, TARIFS ET REDEVANCES
DES TELECOMMUNICATIONS
Article 117.- Les taxes, tarifs et redevances
sont fixés pour le Pouvoir Exécutif sur proposition
du CONATEL par l'intermédiaire de la Secrétairerie
et
Transports
Publics,
Travaux
d'Etat
des
Communications
Article 118.- Les tarifs appliqués aux services
fournis doivent être justes et raisonnables; ils
dépenses d'exploitation et servent
couvrent les
des
développement
du
partie
une
financer
à
télécommunications
Les tarifs relatifs au service avec l'étranger
et
recommandations
des
tenu
compte
fixés
sont
conventions internationales en vigueur.
Article 119.- Il est décidé d'appliquer une
'alimentation
surtaxe de 30% des tarifs destinés à
Les
TELECOMMUNICATIONS.
DES
NATIONAL
FONDS
du
sont
pourcentage
entreprises qui détiennent ledit
.1
les
tenues de le déposer dans un compte spécial du
budget de développement établi à la BANQUE NATIONALE
DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI au nom du Conseil de gestion
du FONDS dans les 60 jours qui suivent le mois
au cours duquel la communication a eu lieu.
Article 120.- Les taxes et redevances afférentes
stations
systèmes
non
aux
et
ouverts
à
la
correspondance publique sont fixées en fonction
des caractéristiques de ces systèmes, de l'importance
de leurs installations et des prévisions de trafic.
Article 121.- Les entreprises privées du service
public international de télécommunications accordent
aux institutions officielles
fournissent le
qui
service,
la part des
taxes terminales d'origine
et de destination et des taxes de transit fixées.
122.Article
Les
entreprises
rendant
des
services publics ou des services d'intérêt public
sont tenues d'établir un système de comptabilité
moderne efficace et adéquat aux besoins et de
présenter des bilans sous la forme définie par
le CONATEL.
Article 123.- Toutes les sociétés publiques
semi-autonomes,
autonomes
ou
parapubliques,
ou
indépendantes ou semi-indépendantes devront acquitter
les taxes, tarifs et redevances établis conformément
aux dispositions du présent Décret.
TITRE IV
DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS
Article 124.- Toutes redevances prévues dans
présent décret ainsi que toutes les autres y
bénéfice du FONDS
au
seront portées
afférentes
à
destinées
et
TELECOMMUNICATIONS
DES
NATIONAL
assurer le développement des systèmes à améliorer
les services et à soutenir les activités du centre
de Formation Professionnelle des Télécommunicat "ons.
le
109
.
Article
125.Le
FONDS
est administré par
Conseil de Gestion représenté par le Conseil
National
de
Développement
et
de
Planification
CONADEP
Article 126.- Afin de promouvoir l'industrie
nationale et d'assurer la coordination nécessaire
dans ce domaine, les sociétés officielles privées
mixtes
fournissent
ou
qui
des
services
de
télécommunications
sont
tenues
de
des
préparer
plans
de
développement
d'achat
et
d'équipement
et de matériel pour des périodes allant de un à
cinq ans. Ces plans seront présentés pour examen
au CONATEL.
127.Article
L'importation d'équipement et
de matériel des télécommunications est autorisée
dans la mesure ou le développement, la capacité
et les conditions de l'industrie nationale l'exigent.
Article 128.- Le CONATEL prend à sa charge
laboratoire
un
en vue d'atteindre
les objectifs
suivants:
entreprendre des recherches
scientifiques et
a)
techniques; assurer un contrôle au niveau supérieur;
des spécifications et des
fixer des normes,
b)
méthodes
la
construction
d'équipement,
pour
d'éléments -et matériels;
collaborer
avec
le
Centre
de
Formation
c)
Professionnelle
des
Télécommunications
et
1 enseignement supérieur
d) réaliser des travaux dans cette spécialité pour
le compte de tiers, sur la demande et à la charge
de ceux-ci
des
vérifications
montage
d'une
station
de
e)
fréquences et la doter des équipements de contrôle
néecessaire à son fonctionnement rationnel;
le
(
)
'
;
;
Article
129.ressources suivantes:
Le
laboratoire
dispose
des
partie qui lui est destinée dans le budget!
du CONATEL
b) le produit des découvertes, inventions et brevets;
a)
la
110
les paiements reçus pour travaux
compte
de tiers;
Le
contributions
de toute nature;
d) les
c)
réalisés
pour
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA SECURITE NATIONALE
Article 130.- Les services de télécommunications
contribuent à la sécurité nationale. Leur utilisation
peut être provisoirement limitée aux fins de la
défense.
Article 131.- Les plans de télécommunications
ambrassent les études que propose la secrétairerie
d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
sur la stratégie de la défense et la sécurité
publique.
Article 132.- Les services de télécommunications
qu'ils fonctionnement
absolue,
priorité
ont
une
dans les zones d'opérations ou sinistrées ou qu'ils,
assurent la liaison entre ces zones et le reste
lu pays.
Article 133.- Les forces armées de la nation
ont priorité pour l'utilisation du système national
de télécommunications en cas de guerre ou troubles
intérieurs ou dans les cas d'urgence.
134.armées
et
Article
Les
forces
les
forces
de
publique
éventuellement
sécurité
peuvent relier leurs systèmes au réseau national
des
quand
circonstances
télécommunications
des
particulières
à
la
sécurité nationale le
liées
justifient.
de
d'Etat
135.Secrétairerie
La
Article
l'Intérieur et de la Défense Nationale peut, en
cas de guerre ou de troubles intérieurs ou de salut
public,
suspendre provisoirement les concessions,
autorisations ou permis octroyés pour l'exploitation
111
l'utilisation des -services de télécommunications
intérieures et internationales.
ou
Article 136.- En cas de guerre ou de troubles
s'il
échet,
seront réquisitionnées
intérieurs
y
en
télécommunications
vue
de
installations
les
de leur utilisation.
TITRE
VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 137.- Les infractions àlix dispositions
prévues par le présent décret sont sanctionnées
conformément à l'échelle suivante: Rappel à l'ordre,
changement
suspension,
de
catégorie,
sommation,
saisie,
amende,
suspension
de
la
publicité
fermeture,
du
permis
commerciale ou de la concession, ou
sans
sanctions prévues
préjudice à l'application des
par le code Pénal ou par d'autres lois.
Article 138.- Le montant des amendes est fixé
par le présent décret et les règlements y afférents.
comporte
un
droit
d'utilisation
saisie
La
faveur
en
de
l'Etat,
confisqués
ce, sans
biens
des
aucune charge, en attendant le transfert normal
du droit de propriété.
Article 139.- Le CONATEL applique, le cas échéles
sanctions prévues à l'article 109 aux
ant,
personnes physiques ou morales qui commettent les
infractions suivantes:
interrompre ou paralyser par imprudence
a) gêner,
ou par négligence les services de télécommunications?
ou par celle des
b) causer, par sa propre faute,
membres de sa famille ou des personnes à sa charge,
des interruptions ou des retards dans les services
publics de télécommunications;
Violer les dispositions prévues à l'article
c)
6 ou transmettre des signaux erronés;
Quand l'infraction est commise par l'intermédiaire d'un service de radio-diffusion, la sanction
112
.
.
frappe le concessionnaire, le personnel en cause
ou ceux qui assurent l'exploitation à titre régulier
la
selon le cas;
sanction peut
ou occasionnel,
aller
jusqu'à
et
progressive
l'annulation
être
de la concession pour le titulaire, à la suspension
pour deux ans en ce qui concerne le personnel et
à une amende infligée aux participants conformément
à la loi et aux règlements.
les publier
divulguer des télécommunications,
d)
ou en faire usage après les avoir captées ou en
avoir pris connaissance sans en être le destinataire
(articles 7, 8 et 9
e) ne pas se conformer aux dispositions des articles
11, 15, 21 et 28
f)
exploiter des installations et des équipements
de télécommunications ou en autoriser l'exploitation
en contrevenant aux dispositions de l'article 13.
enfreindre les dispositions des articles 14,
g)
17 et 38. Dans le cas des abonnés qui utilisent
le service à des fins qui diffèrent de l'activité
détermination de la catégorie
déclarée pour
la
tarifaire, ou qui ne règlent pas dans les délais
prévus le coût des appareils détériorés, la sanction
peut entrainer la suspension provisoire du service
de même la suspension du service.
h)
omettre de faire disparaître lés perturbations
mentionnées dans l'article 16,
dans les délais
et sous la forme arrêtée par le CONATEL.
i)
enfreindre les dispositions des articles 18
et du deuxième paragraphe de l'article 60.
Outre
j) enfreindre la disposition de l'article 19..
les sanctions prévues, il sera procédé à la saisie
des
équipements
aucun
installations,
sans
et
)
dédommagement
k)
imprimer,
publier, distribuer, ou vendre des
listes ou annuaires des usagers en contrevenant
aux dispositions de l'article
22.
1
invoquer de faux prétextes pour affirmer que
l'on se trouve dans les situations prévues par
l'article
le
30;
propriétaire responsable prend
à sa charge toutes les dépenses encourues.
)
X|l|3
i
enfreindre les dispositions prévues dans les
articles 49 et 56 ou ne pas se conformer aux conditions du contrat de concession. En cas de récidive,
le titulaire est de plus passible de suspension
de la publicité commerciale pendant 30 jours, la
concession ou la licence pouvant être annulée,
éluder les conditions stipulées dans l'article
n)
m)
73.
o)
éluder
l'accomplissement
des
normes
prévues
aux articles 75, 76 et des règlements y relatifs,
transmettre
des
communications
particulières
p)
ou commerciales à des fins lucratives; dans ces
cas, le radio-amateur paie l'équivalent des tarifs
non acquittés
une
plus
surtaxe représentant 10
fois le montant de ces tarifs (article 81);
enfreindre les dispositions de l'article 82,
q)
si la gravité de la faute ou la récidive le justifie,
on procède à la suspension des émissions de la
station ou on rend caduque la licence accordée,
r)
enfreindre les dispositions des articles 89,
90 et 91; si la gravité de la faute ou la récidive
le justifie,
le CONATEL donne intervention à la
Cour Supérieure des Comptes pour le cas des entreprises qui exploitent le service public ou procède
à la suspension de la publicité commerciale jusqu'à
l'accomplissement
des
dispositions
pertinentes,
en cas de stations de radiodiffusion.
Article 140.- Le personnel des sociétés publiques, privées ou mixtes de télécommunications est
passible, en plus des sanctions spécifiques établies
par les lois, statuts, règlements, conventions ou
dispositions particulières appropriées, des sanctions
prévues dans le présent décr^^t et dans son règlement.
Article 141.- Le CONATEL a le droit de déclarer
caduque une concession ou permis lorsque la personne
ou la société titulaire du droit a encouru une
condamnation pénale incompatible avec les qualités
exigées pour l'octroi de la concession, de la licence
ou du permis.
114
Article 142.- Les cas et sanctions non prévues
présent décret sont couverts dans le règle-
par le
ment.
Article 143.- Les délits, les crimes d'incendies
ou de destruction d'un matériel des télécommunications; les manoeuvres criminelles tendant à empêcher
l'exécution ou l'entreprise des travaux y relatifs,
les violences ou manoeuvres de violence commises
dans les installations de télécommunications sont
punis en vertu du Code Pénal et selon les sanctions
prévues dans le texte des dispositions générales
et des règlements de l'organisation des services
de télécommunications et des autres lois en vigueur.
Article 144.- Sont passibles d'un emprisonnement
d'un à trois ans et d'une amende de mille à cinq
mille gourdes ceux qui, par négligence ou imprudence
gênent ou auront gêné, interrompent ou auront interparalysent,
auront paralysé les
rompu,
services
télécommunications.
Si
l'infraction commise
de
affecte les services publics par suite d'agissements
frauduleux, le maximum des deux peines sera appliqué.
En cas de récidive, elles seront doubles.
Article 145.- Les articles
356,
357,
358,
359 seront applicables à la matière des télécommunications, les peines seront combinées à celles de
l'article 113. Les crimes et délits prévus en la
matière peuvent être versés devant une juridiction
spéciale garantissant
siîreté
l'Etat dans
la
de
le domaine de la télécommunication, celui de l'organisation de son développement social
économique
et politique.
TITRE
VII
PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Article 146 c- Le CONATEL, après avoir rassemblé
faits,
les apprécie et arrête la resolution
administrative dans un délai maximum de trois jours.
les
115
.
Article 147.- La partie en. cause peut se référer
par lettre recommandée contenant ses griefs, adressée
au Secrétaire d'Etat dea Travaux Publics, Transports
et Communications, dans un délai de trois jours
à compter de la date de la notification de la résolution. Dans le cas contraire, la résolution reste
exécutoire.
148.Secrétairerie
d'Etat
des
La
Article
Travaux Publics, Transports et Communications émettra
et publiera dans un délai maximum de quinze jours
sa décision qui ne peut donner lieu à aucun recours.
149.La
résolution
adminsitrative
Article
est exécutoire. Si l'amende posée n'est pas acquittée
dans le délai prescrit, l'administration générale
des Contributions, sur notification de la décision
recourra aux contraintes
à son directeur général,
administratives en vigueur pour son recouvrement.
TITRE
VIII
DIVERS
Article 150.- Les recettes provenant des amendes
qui sont infligiées pour cause d'infraction et celles
du produit de la vente des installations et équipements saisis sont versés au FONDS NATIONAL DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 151.- Relativement aux droits
fiscaux,
il n'y a pas de prescription des actions et sanctions
encourues autres que les amendes fixées dans le
présent décret et ses règlements.
Article 152.- Tous les titulaires de services
et installations actuellement en exploitation doivent
entreprendre de nouvelles démarches auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions du
présent décret et à ses règlements, dans un délai
de deux ans pour les concessions et dans un délai
116
d'un an pour les permis à compter de la promulgation
A
l'expiration des contrats
décret.
du présent
de
concessions ou des permis de fonctionnement
ou à celle du délai prévu, les concessions ou les
permis sont annulés de plein droit à. défaut des
démarches requises.
Article 153.- Le CONATEL étudiera et soumettra
dans un délai de 180 jours, un projet de statut
administrative
pour
carrière
établissant
la
en
télécommunications,
dont
des
personnel
tout
le
les femmes ont, à mérite égal, des chances équivalentes par rapport aux hommes.
Article 154.- La structure organique du CONATEL
pourra être modifiée pour faire face aux besoins
techniques établis par le présent décret.
Article 155.- Pour faire usage des biens du
entreprises et les entités
domaine public,
les
différents
services doivent
les
qui
fournissent
coordonner leurs plans en ce qui concerne les questions touchant les télécommunications.
Article 156.- Les autorités départementales,
quartiers
communes,
des
d'arrondissements,
des
ne peuvent saisir les
ou des sections rurales,
installations de télécomraunications ni interrompre,
gêner ou paralyser les travaux ou services autorisés
par l'Etat.
Article 157.- Le présent décret abroge toutes
lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera
publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications, de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
de la Coordination et de l'Information, de la Justice.
117
Donné
au
Palais
National,
Port-au-Prince,
à
le 12 octobre 1977, An 174ème de l'Indépendance.
,
Jean-Claude Duvalier
.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
des Transports et Communications:
Ing. Pierre St-Come
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale:
Me Aurélien C. Jeanty
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Me Michel Fièvre
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination
et de l'Information:
M.
Pierre Gousse
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques:
M. Emmanuel Bros
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Industrie:
M.
Albert Chariot
Le Secrétaire d'Etat des
Affaires Sociales:
Dr. Achille Salvant
Le Secrétaire d'Etat de la Santé
Publique et de la Population:
Dr. Willy Verrier
d'Etat de l'Agriculture, des
Secrétaire
Le
Ressources Naturelles et du
Développement Rural
Agronome Edouard Berrouet
Le Secrétaire d'Etat de
l'Education Nationale:
Dr. Raoul Pierre-Louis
Le Secrétaire d'Etat sans portefeuille:
M. Henry P. Bayard
Le Secrétaire d'Etat des Affaires
Etrangères et des Cultes:
M. Edner Brutus
:
118
DECRET-LOI
du 24 janvier 1979 créant la Télévision Nationale
(Télévision d'Etat)
Moniteur No. 9 du 29 janvier 1979
DECRET
JEAN CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
Vu les articles 68, 90,
181 et 185 de la Constitution;
160,
162,
174,
180,
Vu le Décret du 27 septembre 1969, portant
création d'un organisme de contrôle dénommé «Conseil
National de Télécommunication».
Vu le Décret du 13 décembre 1969, sanctionnant
contrat intervenu entre l'Etat haïtien et la
Télé Haiti S.A.;
le
Vu le Décret du 9 décembre 1974 abrogeant
l'article premier du Décret du 13 décembre 1969;
Vu la Loi du 30 août
la comptabilité publique;
1978
sur
le
budget
et
Vu le Décret de la Chambre Législative, en
date du 19 septembre 1978 suspendant les garanties
prévues aux articles 17, 18, 19, 25, 31, 34, 48,
50, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa) 131, 133, 134,
135,
137,
141,
150,
151,
155,
193
et
198
de
la
constitution et accordant pleins pouvoirs au Chef
du Pouvoir Exécutif pour lui permettre de prendre,
jusqu'au deuxième lundi d'avril 1979, par Décrets
ayant force de lois, toutes les mesures qu'il jugera
nécessaire à la sauvegarde de l'intégrité du Territoire national et à la Souveraineté de l'Etat,
à la consolidation de l'ordre et de la Paix, au
119
maintien de la stabilité économique et financière
de la Nation, à l'approfondissement du bien-être
des populations rurales et urbaines, à la défense
des intérêts généraux de la République^,
Considérant que l'éducation est une attribution
essentielle de l'Etat et que sa diffusion à travers
les masses rurales et urbaines constitue pour 'l'Etat
une obligation et une fin primordiale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la
Coordination et de l'Information, de l'Education
Nationale, de la Santé Publique et de la Population,
de
l'Agriculture,
des
Ressources
et
Naturelles
du Développement Rural ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires
d'Etat»
DECRETE
TITRE
I
STATUTS ET OBJECTIFS
CHAPITRE I
STATUT
1.Article
Il
est
créé à
Port-au-Prince
le nom de Télévision Nationale d'Haiti avec
l'indicatif 4VTNH, un organisme autonome doté de
la personnalité civile et de l'autonomie financière,
placé sous la tutelle de la Secrétairerie d'Etat
de la Coordination et de l'Information.
sous
La Télévision Nationale d'Haiti
Article 2.est un organisme sans but lucratif à vocation essentiellement éducative.
120
CHAPITRE II
OBJECTIFS
a
Article 3.La Télévision Nationale
pour mission de participer activement:
d'Haiti
a.
à
l'alphabétisation et à l'éducation
général des masses rurales et urbaines;
à
en
b.
à la promotion de l'hygiène et de la Santé
travers les couches les plus reculéjes du pays;
c.
à
la
vulgarisation
des
méthodes
modernes
de développement agricole et industriel;
d.
à la motivation et à la conscientisation
des
citoyens
dans
la
réalisation des objectifs
de la politique de développement du Gouvernement
;
e.
la
à
sauvegarde et
valeurs culturelles du pays;
à
la
promotion
des
l'intégration
dans
la
vie nationale
paysanne de 1 'arrière- pays pour la
tirer de son isolement et l'intéresser davantage
au devenir économique de la Nation.
f.
de
la
à
masse
TITRE
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
CHAPITRE III
ORIENTATION DES PROGRAMMES
Article 4.La Télévision Nationale d'Haiti
est dirigée par un Directeur Général et administrée
par un conseil de Direction.
La Direction générale
121
travaillera sous la tutelle et le
entité qui sera définie par la Loi.
contrôle
elle
En matière de prograitiinat ion
ligne générale tracée par ladite entité.
,
d'une
suivra
la
CHAPITRE IV
DU DIRECTEUR GENERAL
Article 5.Le Directeur Général de la Télévision Nationale d'Haiti est nommé par commission
du Président à Vie de la République.
Article 6.Il
est chargé du fonctionnement
Télévision Nationale d'Kaiti et à ce titre
activités des divers services
s'assure
que
les
annexés s'exercent avec efficacité et dans le respect
des orientations définies pour la Télévision Nationa-
de
la
le.
opérations
cette
ligne
les
Il
assure
dans
de la Télévision Nationale en veillant à la préparaculturels,
tion de
programmes éducat ionnels
ses
sportifs et autres à leur agencement et à leur
diffusion, y compris celle d'un journal télévisé
embrassant des nouvelles locales et étrangères.
,
Il
charge de recruter dans
Article 7.a
le 'pays ou ailleurs et, sous réserve de l'approbation
finale
de
l'entité ci-dessus mentionnée et sur
la base des recommandations qu'il lui aura faites,
de licencier les membres du personnel placés sous
ses
ordres,
en
tenant compte des nécessités de
l'exploitation et de la bonne marche de la station.
Il
élabore les règlements intéArticle 8.rieurs de la Télévision Nationale et exerce l'autorité et la direction indispensable sur son personnel
à qui il transmettra ses ordres et décide de toute
affectation d'un membre du personnel, des promotions
ainsi que de toute sanction contre un membre fautif*
122
Article 9.Il est l'ordonnateur des recettes
dépenses de la Télévision Nationale.
Il
représente la Télévision Nationale en justice tant
en demande qu'en défense et dans tous les actes
de la vie civile.
et
des
Article 10.- En cas d'empêchement ou d'absence,
par note de service donner délégation de
signature ou de représentation à tel membre du
consei]
de Direction dont le choix est approuvé
par l'autorité de tutelle.
il
peut
CHAPITRE V
DU CONSEIL DK DIRECTION
Article
composé:
]I.-
Le
Conseil
de
Direction
est
Du Directeur Technique
Directeur de la Programmation
c.
Directeur administratif
d.
Directeur de la Production
e.
Directeur de l'Information
1?.Article
Direction est
Le
Conseil
de
présidé par le Directeur Généial de la Télévision
Nationale d'Haiti et en cas d'absence ou d'empe"c bernent
par
un
membre désigné dans les conditions
de l'article 10 du présent Décret.
a.
b.
Du
Du
Du
Du
Article 13.Le Conseil de Direction se réunit
convocation du Directeur Général aussi souvent
que de besoin.
L'ordre du jour des réunions est
arrêté par le Directeur Général et comportera toujours à côté des problèmes spécifiques les questions
d'intérêt général.
sur
TITRE III
REGIME FINANCIER
de
Article 14.- La gestion financière et comptable
Télévision Nationale est assurée conformément
la
123
dispositions de la loi du 30 août 1978 sur
budget et la comptabilité publique et selon
procédure établie par le Manuel Financier publié,
à
cet effet par le Département des Finances et
des Affaires Economiques.
aux
le
CHAPITRE VI
DU BUDGET
Article 15.Le budget de la télévision Nationale est alimenté par:
a.
b.
c.
d.
Le montant des valeurs prévues au budget
de la République
Le produit de la vente de certains programmes
Les dons et legs
Les
contributions
d'Etat
Article 16.-
d'autres
organismes
Les dépenses budgétaires compren-
nent:
a.
b.
c.
d.
Les
Les
Les
Les
frais
frais
frais
frais
de fonctionnement
de représentation
d'opération
d'investissement en équipement.
TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES
CHAPITRE VII
Article 17.La Télévision Nationale d'Haiti
peut passer des accords avec des Organismes nationaux
ou étrangers, pour la production et l'exploitation
sportives
d'émissions
éducatives,
culturelles,
et autres.
Sous réserve de certaines autorisations
qui peuvent être accordées par l'autorité compétente,
124
elle a seule qualité pour assurer la réalisation
émissions en collaboration!
ses
certaines de
de
avec les divers secteurs d'Etat et organismes autonomes sur des programmes spécifiques les concernant.
Le présent Décret abroge toutes Lois
Article 18.tous Déciets-Lois qui
dispositions de Lois,
ou
lui sont contraires et sera publié et exécuté à
la diligence des Secrétaires d'Etat de la Coordinal'Intérieur et de
de
tion et de l'Information,
la Défense Nationale, des Travaux Publics, Transports
des Finances et des Affaires
et Communications,
Economiques, de l'Education Nationale, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural, de la Santé Publique et de la Population,
chacun en ce qui le concerne.
Donné
Palais
au
National,
à
Port-au-Prince,
le 24 janvier 1979, An 176ème de l'Indépendance.
JEAN CLAUDE DUVALIER
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination
et de l'Information:
Dr. Rony GILOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
de la Défense Nationale:
Dr. Achille SALVANT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
Transports et Communications',
Ing. Pierre ST. COME
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques:
'
Emmanuel BROS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
Dr. Raoul PIERRE LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du Développement rural:
Edouard BERROUET
125
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique
et de la Population:
Dr. Willy VERRIER
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes:
Gérard DORCELY
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Me. Ewald ALEXIS
Le Secrétaire d'Etat des Mines
et des Ressources Energétiques:
Henri P. BAYARD
Le Secrétaire d'Etat du Travail
et des Affaires Sociales:
Hubert DE RONCERAY
Le Secrétaire d'Etat du Plan:
Raoul BERRET
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Industrie:
Guy BAUDUY
126
LOI
Du 19 septembre 1979 sur la Presse
Moniteur du 15 octobre 1979 No. 81
JEAN CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
Vu les articles
la Constitution;
26,
30,
68,
90,
93
et
94
de
Vu la loi du 27 juin 1923 sur la Presse;
Vu la Loi du 4 août 1924, garantissant 1 IndéIpendance et la sécurité de la Presse, conformément
aux exigences de la Paix publique;
'
Vu le Décret du 13 juin 1950,
Loi du 15 décembre 1922 sur la Presse;
Vu le Décret
du 13 juin 1950
délits de Presse;
du
26 août
augmentant
rapportant
la
1957, modifiant celui
les peines pour les
I
Vu la Loi du 16 décembre 1957, créant le Département de la Coordination et de l'Information;
Vu la loi du 8 septembre 1971, réorganisant
le Department de l'Intérieur et de la Défense Nationale;
Vu
la
Loi
du
24
juillet
1974,
réorganisant
le Département de la Justice.
*
3e
^Vu la Loi du 25 août 1977,
sûreté de l'Etat.
créant le Tribunal
Vu le Décret du 12 octobre 1977 sur la radiodiffusion;
127
Vu les articles 9,
313 et 357 du Code Pénal.
57,
78,
217,
218,
254
à
Considérant que la Constitution consacre le
principe de la liberté d'expression; qu'elle permet
à chacun d'en jouir dans tous les domaines et par
tous les moyens en son pouvoir;
Considérant que la Presse est l'ensemble des
moyens de manifestation de la pensée; que par ses
informations
et
par
l'opinion
qu'elle
diffuse,
elle joue un rôle primordial dans l'évolution des
communautés démocratiques qui se doivent, en retour,
de lui assurer l'Indépendance et la sécurité, ainsi
que toutes les facilités nécessaires à son entier
rayonnement;
Considérant que
l'expression de
la
pensée,
quelle que soit la forme qu'elle revêt, ne demeure
soumise à aucune censure préalable,
et ne doit
être subordonnée à aucune contrainte,
sauf dans
les cas déterminés par la loi;
Considérant que la liberté de la Presse si
absolue qu'elle soit, doit se concilier avec les
exigences de la stabilité de l'Etat, de la Paix
sociale et du progrès économique; qu'il importe
de prévenir tout abus contre la dignité des personle respect dû aux autorités constituées, la
nes,
sauvegarde des bonnes moeurs et le maintien de
l'ordre public;
Considérant que les délits de presse sont
des infractions sui-generis dans lesquelles la responsabilité pénale se trouve déplacée et qui nécesside
l'application
appréciation,
leur
pour
tent,
Commun;
Droit
au
dérogeant
règles particulières,
l'exercice
pour
favoriser
que,
Considérant
de ce droit, si indispensable au succès d'une politi128
que de développement, l'Etat a pour devoir de réglel'organisation
et
le
fonctionnement
menter
des
divers moyens matériels de l'expression et de la
qu'en conséquence, il convient
diffusion des idées;
de rapporter les lois en vigueur et d'y substituer
une législation plus conforme à nos normes démocratiques et à la politique de libéralisation du Gouvernement de- la République;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Coordination
et de l'Information et de la Justice;
Et après délibération en conseil des Secrétaires
d Etat ;
'
A PROPOSE
Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante:
TITRE
I
DE L'IMPRIMERIE
1.Article
Toute personne peut
s'adonner
aux professions d'imprimeur et de libraire sans
qu'aucune autorisation ne soit nécessaire.
2.Article
L'imprimerie
demeure
soumise
à la présente législation,
comme aux Lois sur la
profession commerciale et sur la propriété littéraire.
L'Etat facilitera l'approvisionnement du papier
affecté aux imprimés en accordant des exemptions
fiscales sur l'importation de cet article et sur
celle du matériel, de l'équipement et des fournitures
d 'imprimerie.
Article 3.Tout imprimé rendu public doit
porter l'indication des nom et prénom, domicile
de l'Imprimeur, la date et le numéro d'ordre de
^
129
_
)
L'Edition.
Si l'Imprimerie appartient à une personne
ou à un groupement,
l'imprimé portera la
raison sociale <3e la Société, son siège principal,
les noms, prénoms, et domicile, soit du Directeur
Administrateur responsable, soit de ceux des membres
du Conseil d'Administration ou de Direction.
Tiorale
Article 4.L'Imprimeur ou le Directeur Administrateur
responsable,
membres
desdits
ou
les
conseils sont tenus, au moment de l'émission et
avant toute distribution, de déposer cinq exemplaires
de l'imprimé, savoir, à Port-au-Prince, a la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, en province, à l'Hôtel de la Préfecture,
ou à défaut de cette Institution, à la Mairie.
Article 5.-
Sont dispensés du Dépôt;
les ouvrages dits de ville (lettres, cartes
1)
d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite, papier
à lettres, enveloppes à en-tête et de tous autres
biboquets
Les travaux d'impression dits administratifs
2)
(modèles,
formules et contextures pour factures,
actes, registres);
Les travaux d'impression dits de commerce
3)
(tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillon ou autres)
Les bulletins de vote, les titres de publi4)
cations non encore imprimées, les titres de valeurs
financières.
TITRE II
DES ORGANES DE PRESSE DES JOURNALISTES
Toute entreprise de Presse revêt
Article 6.Elle demeure libre d'assuun caractère commercial.
130
rer elle-même la distribution de ses publications
périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus
convenables.
L'Etat lui accordera un régime postal
préférentiel lequel sera arrêté par l'Administration
générale des postes et approuvé par la Secrétairerie
d'Etat du Commerce et de l'Industrie.
Article 7.Par publication périodique,
on
entend les journaux, magazines, cahiers ou feuilles
d'information paraissant à intervalles réguliers.
Chaque
publicateur
fixera
lui .même
le
tarif
de sa publicité.
Article 8.- Tout journal ou autre écrit périodoit avoir un gérant responsable, jouissant
de ses droits civils et politiques, n'ayant pas
été privé des droits civiques par une décision
judiciaire et ayant sa résidence au lieu où est
publié le journal.
De plus,
le gérant ne peut
occuper aucune
fonction couverte par
l'immunité
politique.
Il
est réputé l'auteur principal des
délits commis par la publication.
dique
Son nom doit être obligatoirement
dans le journal ou écrit périodique.
mentionné
S 'agissant
de
journal ou revue scolaire, le
Directeur de l'Etablissement ou un professeur par
lui désigné en assumera la gérance.
Nul ne peut
être gérant de plus d'une publication.
Article 9.Toute personne qui veut fonder
un journal ou écrit périodique, doit par une déclaration préalablement notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception, avertir, savoir, à Portau-Prince, la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur,
en province la Préfecture ou, à défaut de cett<
institution, la Mairie qui fera parvenir la lettr
au Préfet.
131
aucun
Aucune
autorisation,
cautionnement,
aucune caution, aucune mesure fiscale n'est imposée
en l'occurrence.
Article 10.Cette déclaration
sera
faite
un mois avant la publication.
Elle mentionnera
le titre du journal, son caractère, sa périodicité,
l'Imprimerie qui en assurera
le lieu d'émission,
prénom,
résidence,
l'impression,
l'Etat
les nom,
civil et la nationalité du gérant.
Toute modification,
survenue dans les conditions énumérées en
l'article 8 et au présent article sera déclarée
suivant les modalités de l'article 9.
Dans les cas de cessation et de reprise d'une
publication, avis sera donné comme ci-dessus indiqué
quinze jours à l'avance.
11.Une
association nationale de
Article
journalistes assurera la discipline professionnelle
des membres de cette Corporation.
12.La
Article
profession de
journaliste
consiste dans l'exercice permanent d'une activité
intellectuelle
ayant
pour
composition
objet
la
d'une publication ou le service d'une agence d'information.
.Elle vise à l'instruction, à l'éducation
et l'information du public.
La publication peut
être écrite, radiodiffusée, télévisée ou cinématographiée.
Les agences d'information sont
Article 13.qui
fournissent
aux organes de presse
des organismes
informations,
reportages,
photogrades articles,
phies, dessins et tous autres éléments de rédaction
et qui tirent leur principale ressource de ce service.
Chaque agence doit avoir un Directeur de publication.
Il sera créé une Agence haïtienne de presse
qui informera de toutes les décisions importantes
132
prises par le Gouvernement; de la vie des provinces,
des événements politico-économiques de la Nation
et autres.
Les Agences privçes peuvent se fonder librement
moyennant avis préalable aux Secrétaireries d'Etat
de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la
Coordination et de l'Information avec mention de
la liste complète de
leurs correspondants comprenant
les noms, prénoms, domicile et résidence, nationalité
de ces derniers.
Les
agents
et
Correspondants doivent avoir
également une carte d'identité émanée de l'Association nationale des Journalistes dans la forme prévue
à l'article 18 ci-dessous.
Les correspondants étrangers d'agences d'information internationales doivent être reconnus par
l'Association qui leur délivrera une carte d'identité
spéciale.
La diffusion par la Radio, la
Article 14.télévision, le cinéma demeurent régie par les lois
Y relatives et par la présente législation.
stations et salles,
Directeurs de ces
Les
journalistes de la Presse parlée sont responsa-,
blés des informations et programmes qu'ils diffusent
ou des films qu'ils font projeter.
les
Est considéré comme journaliste
Article 15.professionnel celui qui a pour occupation principale,
régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession
périodique,
quotidienne
ou
dans
une publication
internationale
ou bien dans un Agence Nationale ou
d'Information ou bien dans une station de radiophonie
ou de télévision et qui en tire le principal des
Sont assimiressources nécessaires à son existence.
collaborales
lés aux journalistes professionnels
rédacteurs-traducrédaction:
teurs directs de la
133
teurs, sténographes, rédacteurs réviseurs
teurs, dessinateurs et photographes.
et repor-
Article 16.Tout journaliste devra détenir
une carte d'identité délivrée par
l'Association
Nationale des Journalistes.
Cette carte sera enregistrée à la Secrétairerie d'Etat de l'Information
et de la Coordination.
La
carte spéciale du correspondant
sera délivrée dans la même forme.
étranger
Article 17.carte est
Cette
personnelle.
Le journaliste devra toujours l'avoir en sa possession aux fins de faciliter son accès en tout lieu
et son information et ses démarches.
18.Article
L'Association
nationale
des
journalistes est seul juge de la délivrance de
cette carte, laquelle est valable pour une année
renouvelable
pareille
durée,
pour
sur
décision
favorable de l'Association.
La carte portera les
nom, prénom, résidence, lieu et date de naissance,
de
bénéficiaire,
signature
son
photographie
et
un numéro d'ordre et le sceau de l'Association.
19.La
profession de
journaliste
Article
exige, de celui qui l'exerce, une information morale,
des
connaissances
intellectuelles,
du
fair-play
dans ses rapports avec les tiers, le sens des responsabilités, surtout un grand souci du respect de
la
personnalité
d 'autrui,
préjudicier
ce,
sans
au droit de ce professionnel d'informer et d'éclairer
l'opinion, de formuler des critiques constructives
sur les affaires publiques ou en tout autre domaine
et de faire des suggestions avec objectivité, loyauté, la plus entière indépendance et la plus grande
liberté.
qui utilisent un
Article 20.Les autres,
pseudonyme, sont tenus d'indiquer par écrit, avant
134
toute insertion,
du Journal.
leur
véritable
nom
au
Directeur
Ce dernier, en cas de poursuite contre l'auteur
d'un article
signé d'un
pseudonyme,
est relevé
des obligations du secret professionnel à la demande
du commissaire du Gouvernement saisi d'une plainte.
^Faute de quoi, le directeur ou le Gérant sera tenu
pour responsable et poursuivi en lieu et place
de l'auteur.
TITRE III
DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
ET DE SES LIMITATIONS
Article 21.Le droit d'exprimer sa pensée
et d'informer l'opinion en toute matière est entièrement libre.
Exception faite:
a.
du cas de guerre déclarée
b.
du cas d'abus ou de délit de presse déterminés par la loi.
22.Article
Il
aux organes de presse:
est
formellement
interdit
de proférer des offenses contre le
1)
de l'Etat et la Première Dame de la Républd,Que;
Chef
télévide publier, reproduire, diffuser,
2)
les
actes
ser,
transmettre
cinématographier
et
de
procédure criminelle avant qu'ils aient été
lus à l'audience publique
3)
débats
où la
de
rendre compte avec commentaire des
judiciaires sur les instances en diffamation
preuve des faits diffamatoires n'est pas
135
.
autorisée, sur les procès en divorce, en séparation
de corps, en recherche de paternité, sur les procès
traitant d'espèce à caractère anarchiste ou intéressant la sûreté intérieure de l'Etat, le tout à
l'exception du jugement définitif qui ne peut être
publié qu'après son prononcé.
de rendre compte des délibérations intérieujury des cours et tribunaux, des débats
déroulés à huis clos.
4)
res
du
d'entreprendre toute manoeuvre et publicité
nature à influencer le cours des procédures
5)
de
en train;
d'ouvrir et d'annoncer des souscriptions
6)
pour le paiement des condamnations judiciaires.
de se livrer à aucune attaque contre l'intégrité de la culture populaire.
7)
de recevoir directement
8)
ou indirectement
des fonds et avantages du Gouvernement étranger.
de publier, diffuser ou reporter les secrets
9)
des commissions d'enquête parlementaire ainsi que
les secrets de la Défense Nationale;
10)
de
contrevenir
aux
prescriptions
de
la
présente Loi
Article
23.-
Ne
sont
pas
frappés
d'interdic-
tions:
Les discours tenus au sein du Parlement,
1)
ainsi que les rapports et toutes autres pièces
imprimées par ordre du bureau de la Chambre Législative;
le compte rendu objectif des séances publi2)
—
ques de la Chambre;
136
.
le compte rendu objectif et fidèle des
3)
débats
judiciaires
non
interdits
par
l'article
précédent, les discours prononcés, les plaidoiries
ou les écrits produits devant les tribunaux,
à
1 'exception:
des parties de plaidoirie et conclusion
adont suppression est ordonnée par le Juge.
bcause.
des
faits
diffamatoires
étrangers
à
la
TITRE IV
DES RECTIFICATIONS ET REPONSES
Article 24.Le Gérant ou le Directeur de
publication est tenu d'insérer dans le plus
prochain numéro du Journal
ou écrit périodique
et à la même place toutes rectifications qui lui
sont adressées par un dépositaire ou Agent de l'autorité au sujet des actes de sa fonction rapportés
par ledit organe, avec inexactitude, dénaturation
la
Il sera également tenu d'insérer
Article 25.gratuitement dans le plus prochain numéro, à la
même place et lans les mêmes caractères de l'écrit
incriminé, les réponses de toutes personnes nommées
et désignées.
Néanmoins, lorsque les réponses des particuliers
dépasseront le double des écrits qui les auront
provoquées, l'insertion sera payée pour le surplus
seulement, à raison de 25 centimes de gourde la
ligne.
Article 26.Lorsque les propos inexats et
imputations diffamatoires ou injurieuses, qui
donnent lieu à des rectifications ou réponses auront
été diffusés par la voie des ondes et la télévision
les rectifications et réponses seront elles-ramêmes
diffusées dans les mêmes conditions.
les
137
Faute par le dit organe d'obtempérer à l'injonc-l
tion de la partie légale, celle-ci peut se pourvoir
par requête devant le Doyen du Tribunal Civil qui,
après coininuni cation au Ministère Public, ordonnera,
s'il y a lieu, la publication des rectifications
et réponses.
Article 27.Les propos injurieux et outrageants proférés par la voie des ondes constituent
des injures publiques.
TITRE V
DE LA VENTE DES JOURNAUX
LIBRAIRIE
Article 28.-
-
COLPORTAGE
-
AFFICHAGE
la vente des journaux est libre.
Toutefois, ne peuvent être exposées dans les
vitrines de kiosque de colporteur ou sur la voie
publique des revues pornographiques ou dangereuses
pour la morale.
Article 29.- 'La librairie assure la vulgarisation de la pensée en rendant accessible à tous
les lecteurs de tous ouvrages et publications édités
localement ou à l'étranger, moyennant que ces oeuvres
ou écrits ne soient l'objet d'aucune interdiction
légale.
la
circulation
et
la
Toutefois,
l'entrée,
vente dans le pays d'une publication étrangère,
à caractère subversif ou contraire aux bonnes moeurs,
sont interdites.
I
I
Toute personne qui assure la
Article 30.vente des journaux ou écrits périodiques publiés!
à l'étranger ou localement encourt la responsabilité^
pénale, lorsque ces imprimés contiennent des articles
tombant sous le coup des interdictions et délits
prévus aux articles 22, 35 et 50 de la présente
Loi.
138
Les délits de Presse, par la
Article 31.présente Loi, commis par la voie de publications
étrangères seront poursuivis contre ceux qui auront
envoyé les articles délictueux ou donné l'ordre
de les insérer.
32.L'activité
de
colporteur
ou
Article
de distributeur sur la voie publique ou en tout
lieu, public ou privé, de livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies est libre.
formellement
interdit
Article 33.Il
est
d'apposer des affiches, panneaux, réclames on des
endroits susceptibles de provoquer des rassemblements
pouvant perturber la circulation.
Il est également
défendu de les placer sur des sites, monuments,
édifices publics,
écoles,
le
long des
églises,
routes ainsi qu'aux endroits réservés pour l'affichage des actes de l'autorité publique.
TITRE VI
34.complices
Article
Seront punis
comme
d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui,
soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués
ou exposés dans les lieux ou réunions publics,
soit par des discours, cris ou chants séditieux,
menaces proférées par la voie des ondes et la télévision,
soit par des affiches exposées aux regards
du public,
auront directement porté l'auteur ou
les auteurs à commettre la dite action si la provocation a été suivie d'effet.
également applicable
disposition
sera
Cette
lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une
tentative de crime ou de délit prévu dans les conditions de l'article 2 du Code Pénal.
Article 35.Ceux qui, par les m lyens
énoncés, auront directement provoqué so .t au
139
susvol,
soit au crime de meurtre, de pillage et d'incendie,
soit à l'un des crimes prévus aux articles 2, 57
à 78, 254 à 313 et 357 du Code Pénal, seront punis,
dans le cas où cette provocation n'aurait pas été
suivie d'effets, d'un emprisonnement d'un à 2 ans
et d'une amende de 1000 à 5000 gourdes.
Seront également punis des mêmes peines, ceux
auront
fait
l'apologie des crimes précités
d'une manière directe ou indirecte.
qui
36.Article
Toute
provocation,
par
l'un
des moyens sus-énoncés aux fins de détourner les
membres des Forces Armées ou de police et les volontaires de la Sécurité nationale de leur devoir
ou de l'obéisance à leurs chefs, sera punie d'un
emprisonnement de dix mois à 2 ans et d'une amende
de 500 à 3000 gourdes, si elle a pour objet des
actes que seules les Forces sus-indiquées peuvent
accomplir.
37.Article
interdit aux organes
Il
est
presses
aucune
de
diffuser
aucune chronique,
rubrique présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté,
la haine, la débauche ou tous les actes qualifiés
crime ou délit ou de nature à corrompre l'enfance
ou la jeunesse sous peine d'un emprisonnement de
6 mois et d'une amende de 1000 gourdes avec saisie
et destruction des publications.
de
Article 38.L'offense au Chef de l'Etat
et à la Première dame de la République, par l'un
des moyens énoncés à l'article 34 est punie d'un
emprisonnement de 1 an et d'une amende de 2.000
à S.noO Qourdes.
140
39.publication,
La
la
diffusion
Article
ou la reproduction de nouvelles fausses, de documents
falsifiés, fabriqués de toutes pièces, mensongers
ou attribués à des tiers, sera punie d'une amende
lorsque la publication
de 500 à 1.000 gourdes,
ou reproduction est faite de mauvaise foi. Si elle
est de nature à troubler la paix publique, la peine
sera de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une
amende de 1.000 à 2.000 gourdes.
maximum des deux peines sera appliqué,
Le
lorsque la publication ou reproduction est tout
à la fois de nature à troubler la paix publique
et faite de mauvaise foi.
emprisonnement
Article 40.- Seront punis d'un
mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 2.000
gourdes
1°)
par
des
allégations mensongères,
Ceux qui,
visent sciemment à créer un mouvement de panique,
même concernant les établissements privés, lorsque
ce mouvement est de nature à avoir des répercussions
sur le crédit public;
2°) Ceux qui veulent ébranler la confiance du Pays
dans la validité des fonds publics de toute nature.
de
6
:
Article 41.- Tout outrage, toute allégation
injure commis
imputation diffamatoire,
toute
ou
par la voie de la Presse envers:
chef d'Etat étranger, un membre du Corps
membre
un
Pays,
le
Diplomatique accrédité dans
l'Etat,
de
Chef
le
du Pouvoir Exécutif, autre que
un membre du Pouvoir Législatif, un membre de la
Cour de Cassation ou du Parquet de cette Cour dans
l'exercice de leur fonction, un haut fonctionnaire,
sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 gourdes
et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
2°) Un Magistrat de l'Ordre Administratif ou Judiciaire,
un corps constitué en vue d'un service
public, un Agent dépositaire de la Force Pi olique,
1°)
Un
141
.
sera puni d'un emprisonnement
amende de 500 à 1.000 gourdes.
de
3
mois
et
d'une
Article 42.Tout outrage, toute allégation
ou imputation diffamatoire ou toute injure commis
envers les particuliers ou contre la mémoire des
morts par l'un des moyens énoncés à l'article 34
sera puni de l'emprisonnement de 1 mois à 1 an
et d'une amende de 100 à 1000 gourdes.
Article 43.- L'omission des formalités prévues
aux articles 3, 4, 9, 10, 13, 16, 18 de la présente
Loi est sanctionnée d'une amende de 200 à 1000
gourdes.
cas de récidive,
d'un emprisonnement
mois et d'une amende de 200 à 1000 gourdes.
En
1
à 6
de
44.des
l'une
L'inobservance
de
(2ème,
3ème,
4ème,
de
l'article 22
7ème,
Sème alinéas) et de l'article
Sème,
6ème,
fine) de la présente loi est
3ème
alinéa
in
23
sanctionnée d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et
d'une amende de 200 à 1.000 gourdes.
Article
prohibitions
(
Article 45.- Seront passibles des peines prévues
l'article 59 du Code Pénal tous ceux qui auront,
par la voie de la Presse, rendu public, des secrets
de la Défense Nationale.
à
Article 46.mois à 1 an
gourdes, ceux qui
rendu publics des
parlementaire
de
6
Seront punis d'un emprisonnement
et d'une amende de 1.000 à 2.000
auront, par la voie de la Presse
secrets des commissions d'enquête
Article 47.- Tout organe de Presse qui servira
moyen à la perpétration d'un délit de presse,
prévu aux différents articles de la présente loi,
pourra, sur l'action du commissaire du Gouvernement,
de
142
>
être condamné à une suspension de 3 mois à 1 an
par le Tribunal Correctionnel. De plus, la carte
du journaliste fautif sera retraitée pour une pareille durée. En cas de récidive, elle le sera définitivement
,
Article 48.- Tout propriétaire ou gérant d'un
organe de Presse suspendu qui passera outre à cette
décision sera condamné à un emprisonnement de 6
mois à 1 an et à une amende de 500 à 1.000 gourdes.
Article 49.- Ceux qui auront frauduleusement
obtenu ou utilisé la carte d'identité de journaliste
seront poursuivis pour usurpation de titre.
TITRE
VI
DES POURSUITES ET DE LA PROCEDURE
Article 50.- Seront poursuivis comme auteurs
principaux des délits de Presse:
1.- Les gérants, éditeurs ou directeur de publication;
2.- à leur défaut, les auteurs
3.- à défaut des auteurs, les imprimeurs?
4.- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.
Article 51.- Les propriétaires des Organes
de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la partie civile.
Article 52.- Les délits de presse sont déférés
au tribunal correctionnel selon la procédure couranà
l'exception des "délits politiques commis
te,
par la '^oie de la Presse" qui doivent être soumis
au Jury en vertu de l'article 30 de la Constitution.
Dans ce cas, il sera procédé à une informatior
préliminaire.
Article 53.- Les délits de presse sont avant
tout des délits de droit commun. Seuls ceux qui
143
portent atteinte à l'ordre constitutionnel ou visent
un mobile politique, constituent en l'espèce des
délits politiques.
Article 54.- L'action publique est mise en
mouvement soit d'office par le Ministère Public,
soit sur la plainte de la victime. Dans ce dernier
cas, le désistement du plaignant entraîne la cessation de toute poursuite.
Article 55.- L'action publique et l'action
civile, en matière de délit de presse, se prescrivent
par 3 mois, à compter du jour du délit, ou du jour
d'un acte interruptif de la prescription ou du
jour de la découverte des publications étrangères
Incriminées.
La prescription est d'ordre public.
Article 56.- L'action pénale, en matière de
délits de presse, sera portée devant le tribunal
du lieu du délit, ou celui de la résidence du prévenu, ou celui du lieu où le prévenu aura été trouvé.
L'affaire sera jugée, toutes affaires cessantes,
sans remise, ni tour de rôle; et le jugement, rendu
dans les 3 jours de la décision ordonnant le délibéré.
Article 57.- S'il est reconnu des circonstances
atténuantes en faveur du prévenu, il lui sera appliqué un seule des deux peines.
Article 58.- La provocation est une cause
d'excuse légale du délit d'injure et rend ce délit
non punissable.
59.Article
caractère
Toute
à
imputation
diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi.
Le prévenu est tenu, pour sa défense, de fournir
la preuve contraire, la contre preuve est réservée
au plaignant.
144
,
60.Article
L'arrestation
préventive,
de
délit
imatière
de presse, n'est pas de droit.
en
Elle est seulement autorisée:
Dans les cas prévus aux articles 34, 35, 36,
38 et 45 de la présente loi.
2")
lorsque l'inculpé n'a pas un domicile connu
en Haiti.
1**)
Article 61.- La liberté provisoire peut être
sollicitée dans tous les cas, moyennant caution
ou cautionnement. Elle est laissée à la souveraine
appréciation du juge.
62.Article
Les
délits
politiques
commis
par la voie de la presse compétent au tribunal
de sûreté de l'Etat qui siégera en ce cas avec
la présence d'un Jury de six membres et un s\:^pléant.
j
II en sera de même toutes les fois que la
présence du jury sera nécessaire pour donner compétence à cette juridiction.
Article 63.- La preuve peut être établie en
matière de délit ae presse par tous les moyens,
notamment la preuve matérielle et preuve testimoniale.
Article 64.- La police judiciaire peut confisquer des exemplaires de l'écrit ou des dossiers
incriminés.
La confiscation totale ne pourra être ordonnée
par le Juge d'Instructions ou le Commissaire
du
Gouvernement qu'en matière d'outrage aux bonnes
moeurs, d'offense au Chef de l'Etat, de orovocation
suivie d'effets au meurtre, au pillage, à l'incendie,
à la
subversion, aux actes anarchistes et à la
propagande outrageante pour le pays.
Article 65.- En dehors
dérogations sus-mentionnées,
145
des
les
prescriptions et
règles de droit
commun seront appliquées à toute procédure
tout jugement en matière de délit de presse.
et
f
Article 66.- Le jugement définitif est suscepti
seulement d'opposition ou de pourvoi en Cassa"
;'
ble
tion.
Ces recours seront exercés dans les forme
prescrites par le Code d'Instruction Criminelle.
i
Article 67.- Toute manifestation officielle
tout message, tout discours du chef de l'Etat seron
relatés par les organes de communication ronctionnan
sur le territoire national.
Article 68.- En cas de désastre national
il est fait obligation à tous les moyens de communi
cation d'informer objectivement la population tan
sur les faits que sur les mesures d' interventio
des agences publiques ou privées en faveur de
communautés affectées.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 69.- Une commission formée à la diligen
ce de la Secrétairerie d'Etat de la Coordinatic
et de l'Information assistera les cinéastes étranger
à l'occasion de tournage de films.
Elle veillera à ce qu'aucune séquence, qii
porte atteinte à l'honneur national ou à la dignit
raciale, ne soit réalisée dans le pays. Elle veillei
également au respect de l'authenticité et de 1
véracité des faits, lorsqu'il s'agira de film reconsl
tituant une tranche de l'histoire nationale.
Article 70.- Les organismes légalement désigna
apprécieront la valeur culturelle et morale d
tout film et toute pièce théâtrale, ce, en vv
146
J|
-
réglementer l'accès des lieux de représentation
adolescents.
)our la protection des enfants et des
Article 71.- Les étrangers ou les sociétés
étrangères ne pourront, en aucun cas, être détenteurs
(journal,
3ans un organe quelconque d'information
actions
des
radio ou télévision) de plus de 40%
3u du capital social.
d'agent de publicité commerciale
L'activité
îst strictement réservée aux nationaux
le
Article 72.- En attendant d'avoir en nombre
centre
îes journalistes professionnels sortant d'un
journalisdes
ae formation, l'association nationale
journalistes
tes délivrera des cartes d'identité aux
et qui,
public
3ui assument une fonction d'intérêt
suivantes:
sn outre, réunissent les conditions
situation régulière et rémunérée
1°)
Avoir une
entreprise de
aepuis 3 mois au moins, dans une
presse.
2°) Tirer au moins 50% de leurs ressources de leurs
activités journalistiques.
Article 73.- Les propriétaires des journaux
forme
ne pourront publier leurs écrits que sous
journalisd'éditoriaux pour ne pas concurrencer les
tes professionnels.
Article 74.- L'Etat, en accord avec l'associaorganisera des
journalistes,
tion nationale des
séminaires de recyclage à l'intention de? journalistes. Il entreprendra des démarches auprès des Pays
amis pour l'octroi aux jeun*^« iournalistes de bourses
de formation et de spécidlisation.
TITRE
IX
DISPOSITIONS D'ABROGATION
Article 75.- La présente loi abroge toutes
lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispo147
sitions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera
publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
de la Coordination et de l'Information.
Donné à la Chambre Législative, à Port-auPrince, le 19 septembre 1979, An 176ème de l'Indépendance.
Le Président:
Victor Nevers Constant
Les Secrétaires:
Jean Th. Lindor, St Arnaud Numa
Au Nom de la République, le Président à Vie
République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée
et exécutée.
de
la
le
2<^
Donné au Palais national,
à
Port-au-Prince,
septembre 1979, An 176ème de l'Indépendance.
Jean-Claude Duvalier.
Par le Président:
becrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale:
Me. Bertholand Edouard
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Me. Ewald Alexis
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Industrie:
Ulysse Pierre-Louis a.i.
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques
Emmanuel Bros
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique
et de la Population:
Dr. Willy Verrier
i.e
:
148
Le Secrétaire d'Etat du Plan:
Raoul Berret
Le Secrétaire d'Etat du Travail
et des Affaires Sociales:
Hubert de Ronceray
Le Secrétaire d'Etat de 1 'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural:
Edouard Berrouet
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de
L Information
:
'
Ulysse Pierre-Louis
Le Secrétaire d'Etat des Mines et des
Ressources Énergétiques:
Fritz Pierre-Louis
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Emmanuel Bros a.i.
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Étrangères
et des Cultes:
Gérard Dorcely
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
Joseph C. Bernard
Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports!
G. R. Rouzier
149
LOI
du 31 mars 1980 sur la Presse
Moniteur No 28 du 3 avril 1980
DECRET
Jean-Claude Duvalier
Président à Vie de la République
vu les articles
La Constitution;
26,
30,
68,
90,
Vu le Décret du 13 juin 1950,
loi du 15 décembre 1923 sur la Presse;
Vu le Décret
du 13 juin 1950;
du
26
août
1957
94
de
rapportant
la
93
et
modifiant celui
un
Vu le Décret du 23 août 1960 organisant
régime spécial en faveur des Sociétés Anonymes;
Vu la Loi du 16 septembre 1963 sur les Sociétés
Anonymes Mixtes
;
Droits
Vu le Décret du 9 janvier 1968 sur les
et
scientifiques
littéraires,
d'auteur d'oeuvres
artistiques.
radiodifVu le Décret du 12 octobre 1977 sur la
fusion
;
Vu la Loi du 19 septembre 1979 sur la Presse;
les articles 9, 77, 78, 258,
283, 313 à 322 du Code Pénal;
Vu
néa),
282
(1er
Vu les articles 19 à 53 du code de Commerce;
151
ali-
Vu les articles 13 et 14 de la Convention
Inter-Américaine sur les droits de l'honune (Pacte
de San José de Costa Rica) ratifié par la République
d'Haiti le 20 août 1979;
Vu le
Décret de la Chambre Législative en
date du 20 septembre 1979, suspendant les garanties
prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34,
43, 50, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa) 95, 105,
112,
113,
122,
(2ème alinéa)
125
2ème alinéa)
131,
133,
134,
135,
137,
141,
150,
155,
193 et
198 de la constitution et accordant
Pleins Pouvoirs
au Chef du Pouvoir Exécutif, pour lui permettre
de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1980,
par Décrets ayant force de Lois, toutes mesures
qu'il jugera nécessaires à la souveraineté de l'Etat,
la consolidation de l'Ordre et de la Paix, au
à
maintien de la Stabilité économique et financière
de
nation,
la
l 'approf ondisseemnt
à
du
Bienêtre des populations rurales et urbaines,
à
la
défense des Intérêts généraux de la République;
(
Considérant que la Presse est l'un des moyens
de manifestation de la pensée; que, par ses informations et l'opinion qu'elle diffuse elle joue un
rôle primordial dans l'évolution des communautés
démocratiques qui se doivent en retour de lui assurer
l'indépendance et la
sécurité ainsi que toutes
les facilités nécessaires à son entier rayonnement.
Considérant que
les
délits
de
presse sont
avant tout des délits de droit commun; que seuls
ceux qui portent atteinte à l'ordre constitutionnel
sont des délits politiques;
Considérant qu'il
convient de rapporter
19 septembre 1979 sur la Presse et de
remplacer par une législation plus conforme à
politique
de
libéralisation
du
Gouvernement
la République*
Loi
du
152
la
la
la
de
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Justice,
de la Coordination et de l'Information;
Et après délibération en Conseil des Secrétaire^
d'Etat;
DECRETE
TITRE
I
DE LA PRESSE
Article 1.-
La Presse groupe:
Les
imprimeurs,
1)
et les librairies;
les
maisons
d'édition
Les journaux quotidiens, les hebdomadaires
2)
et autres périodiques tels les magazines, les cahiers
ou feuilles paraissant à intervalles réguliers;
Les stations de radiodiffusion et de télévi3)
sion telles que définies au Chapitre IV du Décret
iu 12 octobre 1977 sur la radiodiffusion'
4)
Les agences de Presse.
Tout citoyen haïtien peuu, sans
Article 2.autorisation préalable, s'adonner aux professions
cid'activités
quatre
branches
afférentes
aux
dessus indiquées.
Lexercice de ces activités reste
Article 3..cependant soumis à la présente Législation comme
la
sur
aux lois sur la proression conunerciale,
et
radiodiffusion
la
sur
littéraire,
propriété
la télévision.
Tout imprimé rendu
Article 4.porter l'indication des nom, prénom
153
public doit
et domicile
,
de l'imprimeur et de l'éditeur,
d'ordre de l'édition;
la date et le numéro
Article 5.L'imprimeur est tenu,
heures avant la parution, de déposer
exemplaires de l'imprimé, savoir:
72
à
Port-au-Prince,
à
la
dans
cinq
les
(5)
Secrétairerie d'Etat
de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
ou,
nal
à
en Province,
l'Hôtel de la Préfecture
à
défaut de cette Institution, à l'Hôtel Commu-
Article 6.-
sont dispensés du dépôt:
a)
les ouvrages dits de ville (lettres, cartes
d'invitation, d'avis d'adresse, de visite, papier
à lettres, enveloppes à en-tête...)
b)
les travaux d'impression dits administratifs
(factures, actes, registres...)
c)
les travaux d'impression dits de commerce
(tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillon ou autre
)
d)
les bulletins de vote, les titres de publication non encore imprimés, les titres et certificats
d'action et d'obligations des sociétés commerciales.
TITRE II
DES ORGANES DE PRESSE ET DES JOURNALISTES
Article 7.Toute entreprise de presse doit
avoir un gérant responsable de nationalité haïtienne,
jouissant de ses droits civils et politiques. De
plus, le géranr responsable ne peut occuper aucune
fonction couverte par l'immunité politique.
154
Son nom et celui du propriétaire doivent être
obligatoirement mentionnés dans l'organe de diffusion.
Dans le cas de la radio et de la télévision»
l'indicatif sera répété au moins trois fois toutes
les 24 heures.
journal ou revue scolaire, le
S "agissant
de
Directeur de l'Etablissement ou un Professeur par
Nul ne peut
lui désigné en assurera la gérance.
être gérant responsable de plus d'une entreprise
de Presse.
Toute personne qui veut fonder
Article 8.quotidienne ou périodique doit,
une publication
par
lettre
recommandée avec avis de réception,
solliciter et obtenir;
de
l'autorisation
la
à
Port-au-Prince,
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nlationalf^
en Province, celle de la Préfecture ou,
défaut de cette Institution, de la Commission
communale qui fera parvenir la lettre au Préfet.
Aucune caution, aucune mesure fiscale n'est imposée
en l'occurrence.
à
faite
sera
déclaration
Amcle 9.Cette
le
mentionnera
Elle
mois
avant
parution.
un
la
titre du journal, son caractère, sa périodicité,
son lieu d'émission, l'imprimerie qui en assurera
l'impression, les nom, prénom et résidence du gérant
responsable.
Toute modification survenue dans les conditions
énumérées à l'article 7 et au présent article sera
déclarée suivant les dispositions de la présente
Loi.
Dans le cas de cessation de plus de six mois
d'une publication, avis de reprise sera donné comme
ci-dessus indiqué, mais quinze (15) jours à l'avance.
155
Les journalistes pourront former
Article 10.une Association nationale représentative de leur
corporation et instituée pour la défense de leurs
intérêts professionnels.
11.journaliste
La
profession de
Article
consiste dans l'exercice permanent, au sein d'une
entreprise de presse, moyennant rétribution, d'une
activité ayant pour objet la rédaction, la composition, la publication, la diffusion d'un texte er
vue de l'information objective du public.
Article 12.- Les agences de presse fournissent
de presses des articles, informaentreprises
aux
photographies, dessins et tous
reportages,
tiona,
rédaction.
de
autres éléments
Chaque agence doit avoir un gérant responsable
de nationalité haïtienne.
Les agences haïtiennes de presse peuvent
des sociétés mixtes, privées ou publiques.
être
Les agences à caractère mixte ou privé peuvent
se former librement moyennant avis préalable au3
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, de la Coordination et de l'Information,
avec mention de la liste de leurs correspondants
résidence
domicile,
prénom,
nom,
les
comprenant
et nationalité de ces derniers.
Elles seront tenues à
exactes,
complètes
tions
de confiance.
Article
13.-
Tout
diffusion d'informadignes
et
impartiales
la
journaliste
ou
agent
de
^presse devra détenir une carte d'identité professionnelle délivrée par la direction de
de presse pour laquelle il travaille.
lieu
l'entreprise
La carte indiquera les nom, prénom, résidence,
de naissance ainsi que le rang professionnel.
156
Elle portera en outre les photographie et signature
de son bénéficiaire, un numéro d'ordre, le sceau
de l'organe de presse, la signature du directeur
de l'entreprise et celle du Secrétaire d'Etat de
Cette carte
la Coordination et de l'Information.
est renouvelable le 1er octobre de chaque année.
profession
sur
sa
exercer
pour
Toutefois,
journaliste ou agent
le
Territoire national,
presse étranger résidant en Haiti sollicitera
du Département de la Coordination et de 1 Informases pièces d'identité
sur présentation de
tion,
de journaliste, une carte de presse renouvelable
tous les 3, 6 ou 12 mois selon le cas.
le
de
'
Article 14.la carte de journal-^ste ou d'agent
Celui-ci l'aura toujours
de presse est personnelle.
en sa possession aux fins de faciliter en tout
lieu son accès et ses démarches.
Article 15.-
L'Etat accordera à toute entrepri-
se de presse un régime postal préférentiel aligné
sur celui fixé par l'accord international des postes
à savoir 25% du tarif normal par voie terrestre,
Ce même tarif sera accordé
maritime ou aérienne.
téléphoniques nationales
communications
pour
les
professionnel.
caractère
à
internationales
et
Bénéficieront également de ce régime postal préférentiel les imprimeries ou les maisons d'édition pour
leurs livres et brochures imprimés en Haiti.
Article 16.Le journaliste qui utilise un
pseudonyme est tenu d'indiquer par écrit, avant
toute insertion, son véritable nom au gérant responsable
TITRE III
DE LA VENTE DES JOURNAUX
LIBRf.IRIE - COLPORTAGE
Article 17.-
La vente des journaux est libre.
157
Toutefois ne peuvent être exposés dans les
vitrines de librairie, kiosque de journaux ou sui
revues pornographiques oi
voie publique des
la
dangereuses pour la morale.
Article 18.- Est libre l'activité de colporteur
ou en tout
ou de distributeur sur la voie publique
brochures,
écrits,
livres,
lieu public ou privé de
et photolithographies
gravures,
journaux, dessins,
graphies non licencieuses.
Article 19.- La librairie assure la vulgarisatous,
tion de la pensée en rendant accessibles à
oi
Haiti
en
édités
publications
les ouvrages et
soient
ne
écrits
ces
que
moyennant
à l'étranger,
l'objet d'aucune interdiction légale.
Article 20.- La librairie qui assure la vent<
l'étrandes journaux ou écrits périodiques publiés à
lorsque cet
ger encourt la responsabilité pénale
souî
tombant
articleo
des
contiennent
imprimés
au:
prévus
interdictions et dilits
le coup des
articles 22 et 34 de la présente loi.
TITRE
IV
DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
ET DE SES LIMITATIONS
pensé,
Article 21.- Le droit d'exprimer sa
entière
est
et d'informer l'opinion en toute matière
ment libre.
Exception faite:
a) du cas d'état de guerre déclarée
par la loi
b) des cas d'interdiction déterminée
interdi^
formellement
est
22.Il
Article
aux organes de presse:
téléviser
diffuser,
reproduire,
publier,
de
1)
procédu
de
actes
les
cinématographier et transmettre
158
criminelle avant leur signification ou leur
lecture à l'audience publique.
de rendre compte des délibérations intérieures
2)
du jury, des cours et tribunaux; des débats déroulés
à huis-clos ainsi que des procès en divorce,
ou
séparation de corps, en recherche de paternité,
et en diffamation.
3) d'ouvrir et d'annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires
en matière correctionnelle et criminelle.
de publier, diffuser les secrets des commissions
4)
d'enquête parlementaire ainsi que ceux de la défense
nationale.
de recevoir directement ou indirectement des
5)
fonds et subsides d'un gouvernement étranger.
re
TITRE
V
DES RECTIFICATIONS ET REPONSES
Article 23.- Le gérant responsable de la publication
est tenu d'insérer dans le plus prochain numéro
du journal ou écrit périodique et à la même place
toutes rectifications qui lui sont adressées par
un dépositaire ou agent de l'autorité au sujet
des actes de sa fonction rapportés par le dit organe
avec inexactitude ou dénaturation.
Article 24.- Il sera tenu d'insérer gratuitement
intégralement dans
le
plus prochain numéro,
à la même place et dans les mêmes caractères que
1 'écrit-incriminé,
les réponses de toute personne
nommée ou désignée.
et
Néanmoins, lorsque les réponses des particuliers
dépasseront le double des écrits qui les auront
provoqués, tout surplus sera payé au prix courant
de la publicité.
Article 25.- Les propos injurieux et outrageants
proférés par la voie des ondes et de la télévision
constituent des injures publiques.
159
Article 26.- Lorsque les propos inexacts et
les imputations diffamatoires ou injurieuses qui
donnent lieu à des rectifications ou réponses auront
été diffusées par la voie des ondes et de la télévision, ces rectifications et réponses seront diffusées
dans 1^ mêmes conditions.
Faute par un organe de presse d'obtempérer
demande de rectification de la partie lésée,
celle-ci peut se pourvoir par devant le tribunal
correctionnel qui ordonnera, s'il y a lieu, la
rectification sous peine d'une amende de 200 à
sans préjudice de
dommages -intérêts
500 gourdes,
au profit de la partie demanderesse.
à
la
TITRE
VI
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 27.- Il est interdit aux organes de
presse de diffuser des chroniques et des articles
tendant à l'apologie des actes qualifiés crime
ou délit ou de nature à corrompre l'enfance ou
la jeunesse ou à encourager le trafic et l'usage
des stupéfiants sous peine d'une amend i de 500
à 1.000 gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois
à trois mois avec saisie et destruction des publications.
Article 28.- L'outrage fait au Chef de l'Etat,
Première Dame de la République sera puni d'un
«mprisonnement d'un an à trois ans.
à
la
Article 29.- L' inaccomplissement des formalités
prévues aux articles 4, 5, 8, 9, 12 et 13 de la
présente loi entraînera la suspension par le Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale
de l'organe de Presse ou de l'activité incriminée.
Article 3.0. - L'inobservance de l'une des dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi
160
est punie d'une amende de 500 à 5.000
d'un emprisonnement de 3 mois à 12 mois.
gourdes ou
Article 31.- Ceux qui auront frauduleusement
obtenu et utilisé la carte d'identité du journaliste
seront poursuivis pour usage de faux et passibles
d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes.
TITRE
VII
DES POURSUITES ET DE LA PROCÉDURE
Article 32.- Selon le cas, seront poursuivis,
comme auteurs principaux des délits de presse;
)
1
2)
'
les auteurs ou gérants responsables ;
les éditeurs ou imprimeurs;
Article 33.- Le propriétaire d'un organe de
presse est responsable des réparations pécuniaires
au profit de la partie civile.
Article 34.- Toute personne qui se prétendra
lésée par un délit de presse pourra s'adresser
directement au tribunal correctionnel ou rendre
plainte dans les formes prévues par le Code d'Instruction Criminelle (C.I.C.)
35.matière
Article
L'action
publique
en
d« délit de presse se prescrit par trois mois,
à compter du jour du délit ou du jour d'un acte
interruptlf de la prescription.
Article 36.- L'action pénale, en matière de
délit de presse, sera portée devant le tribunal
du lieu du délit ou de celui de la résidence du
pré%mnu ou de celui où le prévenu aura été trouvé.
Jba cause
sera jugée toutes affaires cessant**
sans r«Bilsa, ni tour de rô].e; et la juganent randu
161
dans les
délibéré.
trois
jours
de
la
décision
ordonnant
Article 37.- La provocation est une
d'excuse légale du délit d'injure et rend ce
non punissable.
le
cause
délit
38.Article
L'arrestation
préventive,
en
matière de délit de presse, n'est pas de droit,
excepté dans les cas prévus aux articles 22 (paragraphe 4 et 5
28 de la présente loi et où la liberté
provisoire ne sera pas accordée.
)
,
Article 39.- La police judiciaire confisquera
les exemplaires de l'écrit ou les dossiers tombant
sous le coup de la présente loi et déférera les
responsables par devant les tribunaux chargés de
les punir.
Article 40.- En matière, de délit de presse,
le jugement est susceptible d'opposition, de pourvoir
en cassation.
Ces recours seront exercés dans les formes
prescrites par le Code d'Instruction Criminelle.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 41.- Une commission, form.ée à la diligence de la Secrétairerie d'État de l'Information
la
assistera les cinéastes
Coordination,
et de
étrangers à l'occasion de tournage de films.
Article 42.- En vertu de l'article 21 de la
présente loi,
aucune censure préalable ne peut
frapper une représentation théâtrale, cinématographique, chorégraphique, sous réserve des dispositions
du décret du 9 janvier 1968 sur les droits d'auteur
d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques.
162
II
Article 43.- Les étrangers ou les sociétés
commerciales étrangères ne pourront, en aucun cas,
être détenteurs en Haiti
dans une entreprise de
presse quelconque, de plus de 40% des actions ou
du capital social.
-
Article 44.- L'exercice de l'activité d'agent
de
publicité commerciale dans
les
journaux,
la
radio,
la
télévision ou autres est strictement
réservée aux nationaux.
la violation de cette disposition entraînera
pour le gérant responsable ou le propriétaire de
l'agence une amende de 500 à 1.000 gourdes à prononcer par le tribunal compétent. De plus, la carte
d'identité professionnelle de l'étranger sera annulée
et sa licence retraitée.
TITRE
IX
DISPOSITION D'ABROGATION
Article 45.- Le présent décret abroge toutes
lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera
publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d^Etat de l'Intérieur et de la Défense nationale,
de la Coordination et de l'Information, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 31 mars 1980, An 177ème de l'Indépendance.
Jean-Claude Duvalier
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense nationale:
Claude Raymond
163
'
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination
et de l'Information:
Jean Narcisse
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
Me Ewald Alexis
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques:
Dr. Hervé Boyer
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Industrie:
André Dûmes le
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique
et de la Population:
Dr. Willy Verrier
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes:
Georges Salomon
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Ing. Alix Cinéas
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural
Agronome Paul St-Clair
Le Secrétaire d'Etat du Plan:
Raoul Berret
Le Secrétaire d'Etat des Mines et
des Ressources Energétiques:
Fritz Pierre-Louis
Le Secrétaire d'Etat du Travail
et des Affaires Sociales:
Hubert de Ronceray
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
Joseph C. Bernard
Le Secrétaire d'Etat A la Jeunesse
et aux Sports:
Théodore E. Achille
164
II
DECRET
du 2 octobre 1984
organisant les archives nationales
(Moniteur No 74 du 22 octobre 1984)
JEAN CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
les articles 72, 83, 84, 85, 86, 91,
111, 123, 207, 216 et 223 de la Constitution.
Vu
92,
Vu la loi du 30 septembre 1976 sur les Archives
Nationales;
Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des Structures, Normes, Procédures et Principes Généraux de l'Administration Publique Haitienne;
Vu la loi du 19 septembre
Général de la Fonction Publique;
1982 portant Statut
Vu la loi du 30 juin 1983 portant création
de l'Institut National Haïtien de la Culture et
des Arts
(INAHCA)
notamment en ses articles 18
et 19 traitant des services déconcentrés ou extérieurs;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer les
dispositions de l'article 18 de la loi du 30 juin
1983
portant création de 1 INAHCA en conférant
aux Archives Nationales le statut de Service Extérieur ou déconcentré de 1' INAHCA, et en l'organisant
en conséquence.
'
Sur le rapport du Ministre d'Etat de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques;
Et après délibération en conseil des Ministres;
165
DECRETE
CHAPITRE
I
STATUTS MISSIONS ET OBJECTIFS
SECTION
I:
statuts
Article 1.- Les Archives Nationales, organisme
public à vocation culturelle ayant son siège social
à Port-au-Prince est désormais un service déconcentré
ou extérieur placé sous le contrôle hiérarchique
et
administratif de l'Institut National Haitién
de la Culture et des Arts (INAHCA).
SECTION II: MISSIONS ET OBJECTIFS
Article 2.Les Archives Nationales ont pour
mission de conserver l'ensemble des documents d'importance nationale produits, reçus ou détenus par
toute personne physique ou morale, tout organisme
privé ou public dans l'exercice de leur activité.
Cette conservation est faite dans l'intérêt public
tant pour les besoins de la gestion administrative
des entités nationales, la justification des droits
des personnes physiques ou morales que pour celui
de la recherche.
Article
objet de:
3.-
Les
Archives
nationales
ont
pour
1)
recevoir les archives inactives des institutions publiques ainsi que celles des organismes
de droit privé chargés de la gestion des services
publics ou d'une mission des services publics.
organiser rationnellement la mise à la
2)
disposition du public de tous documents faisant
:6b
partie du patrimoine historique et culturel de
la nation ainsi que des minutes et répertoires des
officiers publics ou ministériels.
l'éventualité
prévenir
irréparable de documents.
3)
toute
de
perte
conserver les archives de toutes les insti4)
tutions publiques à l'exception de celles des Mairies, des Préfectures et des Hôpitaux.
classer, inventorier, restaurer et conserver
5)
les documents reçus en vue de leur communication
sur demande aux services concernés.
6)
titres de
authentifier les pièces garantissant
propriété et les statuts de citoyens.
les
privées à titre
recevoir des archives
7)
de don, de legs, de cession, de dépôt révocable
ou de donation tout document considéré comme faisant
partie du patrimoine national.
Mairies,
les
aider
les
8)
les Hôpitaux dans la gestion et
de leurs archives.
Préfectures et
conservation
la
CHAPITRE II
Désignation, Statut et Attributions des Organes
des Archives nationales.
Nationales
4.Archives
Les
Article
administrées par un directeur Général assisté
Administrateur et d'un directeur Technique.
SECTION
I:
sont
d'un
Du Directeur Général
Le Directeur Général est chargé
Article 5.gestion, de la supervision de toutes les
vérifie
Il
Nationales.
Archives
activiv.es
des
de
1,-^
167
l'authenticité des pièces à délivrer
les relations publiques de l'Institution.
et
assure
Chaque trois mois à compter de sa date de
prise de fonction ou à la demande expresse du Directeur
Général
l'INAHCA,
Directeur Général
de
le
des Archives Nationales adresse au Conseil d'Administration de l'INAHCA un rapport détaillé sur la
gestion du service et sur la marche générale des
activités.
Article 6.Par délégat *.on du conseil d'Administration de l'INAHCA, le Directeur Général représente
les
Archives Nationales en
justice et acquiert
au nom de l'organisme les titres et biens meubles
et immeubles, les documents par donation ou legs.
Article 7.- Avec l'accord du Conseil d'Administration de l'INAHCA, et conformément aux lois en
Directeur Général
entreprend toutes
vigueur,
le
initiatives susceptibles de rapporter à l'institution
droits de
les
des
revenus
supplémentaires tels
recherche pour les expéditions.
Article 8.Le Directeur Général est nommé
par le Président à Vie de la République sur recommandation du Conseil d'Administration de l'INAHCA.
SECTION II: De l'Administrateur
L'Administrateur, nommé par le
Article 9.Conseil d'Administration de l'INAHCA, est chargé
de la gestion du personnel ainsi que de la gestion
matérielle, financière et comptable des Archives
Nationales.
Il est également responsable du Secrétariat de l'Institution.
SECTION III: Du Directeur Technique
dans
10.Article
Le
Directeur
les mêmes
cond4.tions
que
168
Technique nommé
l'Administrateur,
est chargé de collecter, d'inventorier, de conserver
et protéger les documents gardés aux Archives Nationales.
Article 11.Le Directeur Technique est aussi
chargé de l'inspection technique des Archives Municipales, Préfectorales et Hospitalières et fait les
recoiranandations pour la restauration, la conservation
ou la protection des documents qui s'y trouvent.
Le Directeur Général, l'AdminisArticle 12.trateur et le Directeur Technique forment le Conseil
d« Direction des Archives nationales. Les conditions
de fonctionnement du dit Conseil seront déterminées
par les règlements internes.
CHAPITRE III
SECTION
Statut du Personnel
I:
Article 13.- Les Archives Nationales fonctionnent avec le concours d'un personnel technique
et d'un personnel administratif.
Ces deux catégories
de personnel sont gérées selon les conditions prévues
par le statut général de la fonction publique et
par les statuts particuliers.
CHAPITRE IV
SECTION
I:
Du régime Financier
Article 14.- La gestion financière des Archives
Nationales est assurée conformément aux dispositions
de la loi sur le Budget et la Comptabilité publique.
Article 15.Les ressources budgétaires
Archives Nationales sont constituées par:
des
Le
montant des dotations annuelles portées
au budget de l'INAHCA, les contributions d'autres
organismes publics ou privés et des collectivités
169
institutions locales ou étrangères, les recettes
provenant des activités des Archives Nationales,
les dons et legs.
ou
CHAPITRE V
SECTION
I:
Dispositions Spéciales.
Article 16.Le Directeur Général peut, après
avis
et
approbation du Conseil
d'Administration
l'INAHCA,
entretenir
de
des
rapports et passer
des contrats avec des institutions étrangères à
buts
similaires
pour
échanger
spécialistes,
des
obtenir des assistances techniques,
organiser des
ateliers de travail et de recherches et prendre
toutes autres initiatives conformes à la vocation
de l'Institution.
Article 17.- Les institutions publiques doivent
inactives
obligatoirement
verser
leurs
archives
aux Archives Nationales.
Celles qui ont des problèmes d'espace pour la bonne conservation des documents
dans
administratifs
opéreront
versement
les
le
Les docucinq ans au plus tard de leur exécution.
ments dépourvus d'intérêt administratif et historique
seront éliminés.
Les conditions de cette élimination
seront fixées en accord avec l'administration qui
opère le versement par la direction générale des
Archives Nationales.
Article 18.Dans le cas où il est mis fin
ministère, un établissement public ou un orgad'archives publiques,
nisme
quelconque
détenteur
possession
entreront
en
les
Archives Nationales
trouvaient
immédiatement
des
documents
qui
s'y
différente déterminée
moins d'une affectation
à
par l'acte de suppression de ces organismes publics.
à
un
Article 19.Les Archives Nationales peuvent
entreprendre des inspections périodiques dans les
dépôts d'archives des institutions publiques et,
170
dans le cas où il y a menace de destructions des
papiers administratifs, exiger qu'ils soient versés
Les chefs des entreprises publiques
immédiatement.
apporteront toute l'assistance nécessaire au Directeur Général des Archives Nationales dans l'Accomplissement de cette tâche.
20.Les
agents
Article
dûment
autorisés
d'un organisme public peuvent avoir accès aux dossiers déposés par cet organisme mais ne peuvent
Touteconsulter ceux d'un autre organisme public.
la
communication était
fois,
les documents dont
dépôt
libre
avant
leur
aux Archives Nationales
d'être
comm.uniqués
sans
restriction
continueront
aucune à toute personne qui en fera la demande.
Les documents d'archives publics
Article 21.1 'expiré'tion
être
consultés
librement à
peuvent
product?iOn.
trente
ans
de
leur
date
de
d'un délai de
documents
de
cent
ans
pour
les
Cependant ce délai est
contenant des renseignements individuels touchant
la vie personnelle
et familiale des citoyens et
affaires
ceux relatifs aux
portées devant les juriles
compris
décisions
de grâce,
dictions, y
les
les
ainsi
que
minutes et répertoires des notaires
l'enregistrement;
registres de l'Etat Civil et de
de cent vingt ans pour les dossiers de personnel
et de cent cinquante ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère
médical et ceux mettant en cause la vie privée
ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense
nationale.
Article 22.Les communications seront
pour
sous la surveillance d'un archiviste
toute altération ou soustraction.
faites
éviter
23.Article
fonctionnaire chargé de
Tout
collecte ou de la conservation de documents
secret professionnel en
d'archives
tenu au
est
la
171
qui a trait à tout document
légalement communiqué au public.
ce
qui
ne
peut
être
Article 24.Les archives privées présentant
un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques sut proposition du directeur général
de l'INAHCA par Arrêté Présidentiel. Le classement
privés comme archives historiques
des documents
n'implique par le transfert à l'Etat de la propriété
des documents classés.
Les archives privées classées
Article 25.historiques sont imprescriptibles I
archives
comme
et ne peuvent être détruites par leur propriétaire.
De plus, les effets du classement les suivent er
Aussi le propriéquelques mains qu'elles passent.
taire d'archivs classées qui procède à leur aliéna- J
tion est tenu d'informer l'acquéreur de l'existenc< i
du classement.
Article 26.Les Archives Nationales peuvent
recevoir en dons ou acquérir des archives d'institutions privées, des papiers de famille, des manuscrits
d'auteurs ou tout autre document de valeur pouvant
contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire
de la vie culturelle,
sociale et économique de
la nation haitienn*»
SECTION II:
Dispositions Finales
Le présent Décret abroge to..^
Article 27.Décrets ou dispositions de Décrets, tous DécretsLois, toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence du Ministre d'Etat de la Présidence,
de l'Information et des Relations Publiques, de»
Ministres de la Justice, et de l'Education Nationale
chacun en ce qui le concerne.
172
le
2
Palais National
à
Port-au-Prince,
Donné au
octobre 1984, An ISlème de l'Indépendance.
Jean-Claude DUVALIER
Par le Président:
Le Ministre d'Etat de la Présidence, de l'Information
et des Relations Publiques:
Jean-Marie CHANOINE
Le Ministre d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale:
Roger LAFONTANT
Le Ministre d'Etat des Affaires Sociales:
Théodore ACHILLE
Le Ministre d'Etat de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie:
Frantz MERCERON
Le Ministre de l'Education Nationale
Gérard DORCELY
Le Ministre de la Justice
Jean VANDAL
Le Ministre des Travaux Publics
Transports et Communications
Fritz BENJAMIN
Le Ministre du Plan
Yves BLANCHARD
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean-Robert ESTIME
Le Ministre du Commerce
Odonel FENESTOR
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Robert GERMAIN
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports
Arnold BLAIN
Le Ministre de 1 'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural:
Frantz FLAMBERT
Le Ministre des Mines et des
Ressources Energétiques:
Claude MOMPOINT
173
DECRET
du 20 octobre 1984 portant organisation
de la Bibliothèque Nationale
(Moniteur du 15 octobre 1984, No. 73)
JEAN CLAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE
111,
Vu
Vu les articles 72, 83, 84, 85, 86, 91,
128 et 207^ 216 et 223 de la Constitution;
le Décret du 8 avril
la Bibliothèque Nationale;
1940
portant
création
92,
de
Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des Structures, Normes, Procédures et Principes Généraux de l'Administration Publique Haitienne;
Vu la loi du 19 septembre
Général de la Fonction Publique;
1982 portant Statut
Vu la loi du 30 juin 1983 portant création
de l'Institut National Haïtien de la Culture et
des Arts
(INAHCA)
notamment en ses articles 18
et 19 traitant des services déconcentrés ou extérieurs;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer les'
dispositions de l'article 18 de la loi du 30 juin
portant création de 1' INAHCA, et en l'organisant
en conséquence;
Sur le rapport du Ministre d'Etat de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques;
Et après délibération en conseil des Ministres;
174
il
DECRETE
CHAPITRE I
STATUTS-MISSION-OBJECTIFS
SECTION
I:
STATUTS
Article 1.- La Bibliothèque Nationale, organisme public à vocation culturelle ayant son siège
social à Port-au-Prince, est désormais un service
déconcentré ou extérieur placé sous le contrôle
hiérarchique administratif de l'Institut National
Haitien de la Culture et des Arts (INAHCA).
SECTION II: MISSION ET OBJECTIFS
Article 2.- La Bibliothèque Nationale a pour
mission d'aider à l'Éducation du peuple haitien
et d'assurer la préservation des oeuvres littéraires
produits de la pensée haïtienne et de tous manuels
de référence traitant de sujets relatifs à la culture
ou à l'histoire nationale.
Article
3.-
La
Bibliothèque
Nationale
a
pour
objet de:
acquérir, classer, inventorier tout ouvrage,
1)
tout imprimé, revue, manuscrit, périodique, estampe
susceptibles de perpétuer à travers les générations
nationales,
des
gloires
souvenir
haïtiennes
le
ou de servir de témoignage de l'évolution de la
pensée haïtienne à travers les temps.
motiver et orienter la jeunesse haïtienne
2)
au goût de la recherche en lui offrant la structure
adéquate lui permettant de se documenter.
S'assurer qu'au moins un exemplaire de
3)
toute oeuvre
littéraire produite par la pensée
haïtienne se trouve conservé dans les meilleures
conditions possibles en vue de garantir sa disponibilité aux générations futures.
175
CHAPITRE II
Désignation, Statut et Attributions
des organes de la Bibliothèque Nationale.
4.Bibliothèque Nationale est
La
Article
administrée par un Directeur Général assisté d'un
Administrateur et d'un Directeur Technique.
SECTION I: Du Directeur Général
Le Directeur Général est chargé
Article 5.de la gestion, de la supervision et de l'animation
Il assure les relade la Bibliothèque Nationale.
tions publiques de l'Institution.
Chaque trois mois à compter de sa date de
prise de fonction ou la demande expresse du Directeur
Général de l'INAHCA, le Directeur Général de la
Bibliothèque Nationale adresse au Conseil d'administration de 1 INAHCA un rapport détaillé sur la
gestion du service et sur la marche générale des
activités.
•
Le Directeur Général représente
Article 6.Bibliothèque Nationale en justice par délégation
expresse du conseil d'administration de 1* INAHCA.
Il acquiert au nom de l'organisme les biens meubles
et immeubles par donation ou legs.
la
7.Le
Directeur Général
Article
s'assure
que le public bénéficie dans la plus large mesure
des bienfaits des productions littéraires catalogués
en
plein
épanouissement intellectuel du
vue
du
peuple haïtien.
Le Directeur Général est nommé
Article 8.par le Président à Vie de la République sur recommandation du Conseil d'Administration de 1' INAHCA.
SECTION II: De l'Administrateur
L'Administrateur, nommé par le
Article 9.conseil d'Administration de 1' INAHCA, est chargé
de la gestion du personnel ainsi que de la gestion
176
matérielle, financière et comptable de la BibliothèIl est aussi responsable du Secrétaque Nationale.
riat de l'Institution.
SECTION III: Du Directeur Technique
10.Article
Le
Directeur Technique nommé
par le Conseil d'Administration de l'INAHCA, est
chargé de collecter, d'inventorier, de cataloguer,
de protéger et de restaurer les productions littéraires et les documents, périodiques faisant partie
de la Bibliothèque Nationale et des Annexes de
1 Institution.
'
Article 11.Le Directeur Général, l'Administrateur et le Directeur Technique forment le Conseil
de Direction de la Bibliothèque Nationale.
Les
conditions de fonctionnement du dit Conseil seront
déterminées par les règlements internes.
CHAPITRE III
SECTION
I:
Statut du Personnel
Article 12.La Bibliothèque Nationale fonctionne avec le concours d'un personnel technique
et d'un personnel administratif.
Ces deux ordres
de personnel sont gérés dans les conditions prévues
par le statut général de la fonction publique et
par les statuts particuliers.
CHAPITRE IV
SECTION
I:
Du Régime Financier
Article
13.La
gestion
financière de la
Bibliothèque
Nationale
est
assurée
conformément
aux dispositions de la loi sur le budget et la
comptabilité publique.
177
Les ressources budgétaires
Article 14.la Bibliothèque Nationale sont constituées par:
de
le montant des dotations annuelles portées
au budget de l'INAHCA;
Les contributions d'autres organismes publics, privés et des collectivités locales ou étrangères
Les dons et legs;
;
Le
produit
des
frais
d'admission
des
lec-
teurs;
CHAPITRE V
SECTION
I:
Dispositions spéciales
Article 15.- Le Directeur Général de la Bibliothèque peut, après avis du Conseil d'Administration
de l'INAHCA, passer des contrats avec des institutions étrangères à buts similaires pour échanger
des spécialistes, obtenir des assistances techniques,
organiser des ateliers de travail et de recherches
et toutes autres initiatives conformes à la convocation de l'Institution.
Il sera créé à la Bibliothèque
Article 16.du dépôt légal chargé de reservice
Nationale un
toute nature produits
de
imprimés
les
cueillir
toute oeuvre écrite
de
ou
haïtienne
par la pensée
Ce dépôt
le pays.
dans
publié
et
Haiti
concernant
édition.
chaque
se fera pour
Article 17.-
sont exclus du dépôt:
imprimés dits de ville, tels que:
les
a)
lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresse,
de visite, lettres et enveloppes à en-tête.
imprimés dits de commerce,
les instructions, les étiquettes, etc.
b)
les
178
tels
que
«
les travaux d'impression dits
c)
tifs, tels que: les actes registres etc.
administra-
Article 18.- Les documents doivent être déposés
cinq (5) exemplaires dont trois (3) par l'imprimeur et deux (2) par l'éditeur dans les trente
jours qui suivent la parution de l'oeuvre.
en
Cette obligation incombe à défaut d'un éditeur
ayant son domicile ou sa place d'affaires en Haiti,
aux personnes suivantes domiciliées en Haiti ou,
y ayant une place d'affaires.
document ou la personne
procédé graphique autre
qui
que
La personne qui a le droit exclusif
b)
faire la distribution du document en Haiti.
de
a
Imprimeur du
multiplie par un
1 'imprimerie.
)
le
L'auteu"
c)
document imprimé.
dn
document
s'il
s'agit
d'un
Article 19.Les conditions d'envoi du dépôt
feront
l'objet de dispositions à établir
légal
par la Bibliothèque Nationale selon instructions
du Conseil d'administration de l'INAHCA.
L'Imprimeur et l'éditeur sont
Article 20.tenus de dresser une liste des oeuvres soumises
au dépôt légal en ayant soin de porter à côté de
chaque titre un numéro d'ordre suivant une série
ininterrompue.
Tous les trois (3) mois ils achemineront une copie de cette liste au service du dépôt
légal de la Bibliothèque Nationale d' Haiti.
Article 21.- La Bibliothèque Nationale d 'Haiti
peut acquérir aux frais de la personne qui fait
à défaut de se conformer aux prescriptions de l'article 18 de cecte loi, les exemplaires dont le dépôt
est imposé par cet article.
179
Le dépôt légal est une condition
Article 22.du droit d'auteur et à
l'obtention
à
préalable
par l'Etat Haïtien pour
droits
ces
de
garantie
la
Haiti.
en
publiées
oeuvres
les
Dès que les conditions requises
Article 23.de la Bibliothèque
l'Administration
remplies,
sont
et
octroyant
certificat
un
délivrera
Nationale
garantissant les droits d'auteur.
Les conditions d'octroi de cei
Article 24.procédure
y relative seront détermila
et
certificat
Présidentiel.
Arrêté
par
nées
SECTION II: Dispositions Finales
Le présent Décret abroge toutesi
Article 25.Lois ou dispositions de Lois tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions;
de Décrets-Lois qui lui sont contraires et seras
la diligence du Ministre;
à
et exécuté
publié
d'Etat de la Présidence, de l'Information et des^
Relations Publiques, des Ministres de la Justice,,
et de l'Education Nationale chacun en ce qui le
concerne.
Port-au-Prince,,
à
Donné au Palais National
l'Indépendance.
le 20 octobre 1984, An 181ème de
Jean-Claude DUVALIER
Par le Président:
Présidence, de
Le Ministre d'Etat de la
l'Information et des
Relations Publiques:
Jean-Marie CHANOINE
d'Etat de l'Intérieur
Ministre
Le
et de la Défense Nationale:
Roger LAFONTANT
des Affaires Sociales:
d'Etat
Ministre
Le
Théodore ACHILLE
180
Le Ministre d'Etat de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie:
Frantz MERCERON
Le Ministre de l'Education Nationale
Gérard DORCELY
Le Ministre de la Justice
Jean VANDAL
Le Ministre des Travaux Publics
Transports et Communications
Fritz.
BENJAMIN
Le Ministre du Plan
Yves BLANCHARD
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean-Robert ESTIME
Le Ministre du Commerce
Odonel FENESTOR
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Robert GERMAIN
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports
Arnold BLAIN
'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural:
Frant? FLAMBERT
Le Ministre des Mines et des
Ressources Energétiques:
Claude MOMPOINT
Le Miristre de
]
181
ANNEXE
DECRET
supprimant le Département de la Présidence
(et plaçant ses biens, son budget et tous services
et organismes en dépendant sous le contrôle
du Ministère de l'Information
et des Relations Publiques)
Moniteur du jeudi 23 janvier 1986
No. 6A
:
JEAN CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
Vu les articles 101,
et 216 de la Constitution;
110,
111,
112,
126,
127
Vu la Loi du 16 décembre 1957 créant le Département de la Coordination et de l'Information;
Vu le Décret du 2 avril 1980 créant le Département de la Présidence;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1980 établissant
les
structures du
Département de la Présidence
et fixant les missions qui lui sont dévolues;
Vu la Loi du 12 mai 1982 regroupant les Ministères de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques;
Vu l'Arrêté du 30
Conseil des Ministres;
décembre
reconstituant
le
Considérant qu'il incombe au Pouvoir Exécutif
de prendre toutes les dispositions jugées nécessaires
pour une plus grande cohésion de l'action gouvernementale dans
les
divers domaines de l'activité
nationale
conséquence,
Considérant
en
qu'il
importe,
du
d'intégrer
les
services dépendant
différents
Ministère de la Présidence dans le cadre désormais
;
183
J
élargi de
publiques
celui
de
l'Information
et
des
.
Relations
;
Sur le rapport du Ministre chargé de l'Information et des Relations Publiques;
Et de l'avis du Conseil des Ministres;
DECRETE:
Ministère de la Présidence
Le
Article 1.biens, services et le budget
les
est supprimé; tous
passent sous le contrôle
gérance
dont il avait la
des Rel at ior^s ^ubl iques
et
l'Information
de celui de
Les organismes et services autonoArticle 2.di
mes antérieurement placés sous la supervision
désormais,
deviennent
Présidence
Ministère de la
de celu;
et dans les mêmes conditions, dépendant
publiques.
Relations
des
et
de l'Information
Article 3.- Tous les biens meubles et imineuble!
devienayant appartenu au Ministère de la Présidence
l'Information
de
Ministèie
du
nent propriété
des Relations publiques»
Le présent Décret abroge toute
Article 4.dispo
Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou
disposition
sitions de Décrets, tous Décrets-Lois eu
ser
sont contiaires et
lui
de Décrets-Lois qui
d
publié et exécuté à la diligence du Ministère
l'Information et des Relations Publiques.
Portau-Pri nce
à
National,
Palais
au
Donné
l'Indépendance.
de
183ème
An
le 23 janvier 1986,
Jean Claude DUVALlP.l
Par le Président:
Le Ministre de l'Information et
des Relations Publiques:
Adrien RAYMOND
184
Le Ministre de l'Intérieur
et de la Défense Nationale:
Pierre MERCERON
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Frantz FLAMBERT
Le Ministre des Travaux Publics
Transports et Communications:
Alix CINEAS
Le Ministre du Plan
Théophile ROCHE
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie:
Raymond THOMAS
Le Ministre de la Justice:
Jean VANDAL
Le Ministre des Mines
et des Ressources Energétiques:
Michel SIMON
Le Ministre de l'Education Nationale:
Pierre MONTES
Le Ministre de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du Développement rural:
Herbert DOCTEUR
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population:
Victor LAROCHE
Le Ministre des Affaires Sociales:
Daniel SUPPLICE
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports:
Nicot JULIEN
Le Ministre des Affaires Etrangères
et des Cultes:
Georges SALOMON
185
février 1986, par note de presse du
l'Information et des Relations PubllH
le quotidien "Le Nouveau Monde "/ Organisme
ques,
au service du gouvernement haitien est fermé.
Le
Ministère
11
de
Moins de 6 semaines plus tard, le 20 mars
1986, par note de presse, le Ministère de l'Information annonce la parution du quotidien "Haiti Libérée".
Ce nouvel organe de presse paru le 25 mars
1986
dispose de
qui
l'infrastructure matérielle
de l'ancien
journal
"Le Nouveau Monde",
est un
organisme au service de l'Etat Haitien, placé sous
la tutelle du Ministère de l'Information et des
Relations Publiques. Son objectif est d'informer,
de former et d éduquer le peuple.
'
186
I
TABLE DES MATIERES
Pages
mai Jour de la Preste
Préface
Loi du 27 août 1885 sur la liberté de
Presse Salomon
Loi du 6 octobre 1885 sur la Propriété
littéraire et artistique
Loi du 15 décembre 1922 sur la Presse (Borno)
Loi du 22 janvier 1923 modifiant l'article
21 de la loi du 15 décembre 1922 sur la
Presse, Moniteur No. 8 du 25 janvier 1923
Loi du 27 juin 1923 modifiant les articles
8, 17, 20 de la loi du 15 décembre 1922 sur
la Presse
Loi du 4 août 1924 garantissant l'indépendance et la sécurité de ja Pi^esse (L. Borno)
Loi du 19 janvier 1929 modifiant le chapitre
2 de la loi du 15 décembre 1922 sur la
Presse
Décret du 13 juin 1950 sur la Presse, Moniteur du 19 juin 1950 ...
Décret du 26 août 1957 renforçant les dispositions du décret du 13 juin 1950 sur la
Presse
Décret du 9 janvier 1968 sur les droits d'auteur d'Oeuvres Littéraires, Scientifiques et
=...
Artistiques (François Duvalier)
Décret du 22 mars 1977 créant la Radio Nationale
Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'Etat
Haïtien le monopole des services de Télécommunications
Décret-loi du 24 janvier 1979 créant la Télévision Nationale (Télévision d'Etat)
Loi du 19 septembre 1979 sur la Presse
Loi du 31 mars 1980 sur la Presse (JeanClaude Duvalier
Décret du 2 octobre 1984 organisant les Ar5
.
(
)
,
,
.
.
)
187
.
.
1
3
9
15
19
25
27
31
35
39
47
51
67
77
119
127
151
chives Nationales
Décret du 20 octobre 1984 portant organisation de la Bibliothèque Nationale
Décret du 23 janvier 1986 supprimant le Département de la Présidence
188
165
174
183
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lercnons le saïUT
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lii
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