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Decree Opening Supplementary Budget Credits for Fiscal Year 1994-1995

Decree Opening Supplementary Budget Credits for Fiscal Year 1994-1995

Summary — Signed by President Jean-Bertrand Aristide on 28 September 1995 and published in Le Moniteur, this decree opens 991,071,481.25 gourdes in supplementary credits across sixteen ministries and public bodies to cover unforeseen 1994-1995 budget obligations tied to post-crisis reconstruction, financed from a fiscal-revenue surplus, public-enterprise contributions, and donations. The same Moniteur issue also carries a separate decree, signed four days earlier, regulating the cremation of human remains in Haiti.
Key Findings
Full Description

This decree, issued by President Jean-Bertrand Aristide on the report of the Minister of Economy and Finance after Council of Ministers deliberation, opens supplementary budget credits totaling 991,071,481.25 gourdes for fiscal year 1994-1995. The preamble cites the need to relieve the suffering of the Haitian people worsened by prolonged crisis, revive a depleted economy, restore Haiti's place in the international arena, prevent the total collapse of dilapidated infrastructure, and intensify schooling, alongside a recognition that budget lines previously allocated to certain articles were insufficient to execute programmed actions. Article 1 distributes the supplementary credits across sixteen institutions, with the largest shares going to the Presidency (Gdes 395,147,239.60), Public Interventions (Gdes 200,181,915.55), Public Debt (Gdes 100,667,326.80), and Public Works, Transport and Communications (Gdes 110,195,405.55), alongside smaller allocations to Planning, Economy and Finance, Agriculture, Information, Foreign Affairs, the Provisional Electoral Council, the Prime Minister's Office, Interior, National Defense, Social Affairs, and Culture. Article 2 finances these credits from a surplus of fiscal revenue collected above initial projections, contributions from public enterprises, and donations.

The same Moniteur edition (Lundi 2 Octobre 1995) also carries a second, unrelated decree signed by President Aristide four days earlier, on 22 September 1995, on the report of the Ministers of Justice, Environment, and Interior: it regulates the cremation of human corpses in Haiti, requiring municipal (mairie) authorization analogous to burial procedures, a sworn physician's certificate of natural death, authorization from the deceased's representative or funeral authority, and, in cases of violent or sudden death, written agreement of the Ministère Public accompanied by an autopsy report, plus municipal licensing of crematoria and columbaria.

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1994 — 1995
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/ / / // OC\] 07.199G f Paraissant Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI DIRECTEUR GENERAL Hitler RODNEZ Lundi 2 Octobre 1995 LIBERTE EGALITE REPUBLIQUE D "HAITI DECRET FRA TE RNI TE JEAN-BERTRAND ARISTIDE PRESIDENT Vu les articles 136, 222, 223, 227-1,227-2, 227-4 de la Constitution; Vu la Loi établissant pour'la période du ler octobre 1994 au 30 septembre 1995 les voies et moyens du Budget de l'Etat; Vu la Loi du 11 septembre 1985 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant les ~ obligations imprévues au Budget initial auquelles le Gouvernement doit faire face au cours du présent exeercice fiscal; r I ~/-a-~g \[-,undl Z o¢to\[~rc "'\[ 9q.ï llll II I , r , r , , Considérant qu'il est impémtif d'en--halte des actions pour soulager la misère du Peuple Haitien, misère aggravée par une longue période de crise; de raviver une économie exangue; de replacer le pays sur la scène internationale et d'éviter l'effondrement total d'infrastructure en délabrernent; Considérant que l'éducation est indispensable à la croissance économique et qu'en conséquence il y a lieu d'intensifier la scolarisation; Considérant que les crédits budgétaires préalablement alloués à certains articles budgétaires ne permettent pas l'exécution des actions programmées; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des crédits alloués à ces chapitres; Considérant qu'il y a lieu de dégager les voies et moyens nécessaires à couvrir les dépenses supplémentaires; Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, et après délibération en Conseil des Ministres, DECRETE Article 1.- Il est ouvert au Budget de l'Exercice 1994-1995 aux chapitres budgétaires ci-après énumérés des crédits supplémentaires totalisant la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE MILLIONS SOIXANTE ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UNE GOURDES ET 25/100 (991.071.481,25) ventilée comme suit: 02.- Ministère de la Planification et de la Coopération Externe GDES 16.019.306,40 03.- Ministère de l'Economie et des Finances 13.296.618,75 04.- Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 13.889.218,10 05- Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 110.195.405,55 12.- Ministère de l'Information et de la Coordination 14.880.952,05 14.- Ministère des Affaires Etrangères 15.- La Présidence 16.- Conseil Electoral Provisoire 63.371.212,40 395.147.23g,60 4.988.547,40 No 7,f Lundi 2 o~tob, e 1995 « IrE MONITEUR » 17.- Bureau du Premier Ministre 18.- Ministère de l'Intérieur 19.- Ministère de la Défense Nationale 22.- Ministère des Affaires Sociales 25.- Ministère de la Culture 31 .- Interventions Publiques 32.- Dette Publique TOTAl. 1559 i4.775.110,65 14.771.195,35 26.357.754,30 1.669.172,85 860.509,50 200.181.915,55 100.667.326,80 GDES 991.071.481,25 Article 2.- Article 3.- Les voies et moyens nécessaires à la couverture de ces crédits se constituent en excédent des recettes fiscales perçues par rapport aux prévisions initiales, en apport des Entreprises Publiques et en dons. Le prése~ Décret sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de l'Economie et des Finances, de l'In.formation et de la Coordination, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 septembre 1995, An 192ème de l'Indépendance. Par le Président: E Le Premier Mimstre: Smark MICHEL Le Ministre de 1' .E.~~mie et des Finances: « LE MONITEUR » N« 18~~ Z ,,ctohr« I'/'z~ ..... '"~+"+'" ...... " ........... "" ...... ~'""'ï» I~~ ~''~: +(+" IÏ~i" il ................ ''" ........ - ............... Il II Le Ministre de l'Information et de la Coordination: Le Ministre de l'Intérieur: Le Ministre de la Justice: f/ ..... ,,,t( 1 " -, Le Ministre de la Défense Nationale: Le Ministre des Affaires Etrangères: Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Le Ministre de la Planif'w.ation et de la Coop6ration Ext¢rne: Le. Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du D6velopl~ment Rural: Le Ministre de la Sant6 Publique et de la Population: Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications: Le Mi,-istre de la Fonction Publique: No ~k *..,,aie o,.,o»,~ I iii i Ire Ministre tic l'lktucation Nationale, de la Jeunesse et des Sports: l.e Ministre des Affaires Sociales: l.e Ministre de 1' Environnement: Ire Ministre de la Culture 4.E M(gN t'I'Etd/R.,~ ,. i ii ii ' 11 ii Mathilde FI,AMBI.2RT / ~v-es André WAINRIGItT « Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme: Le Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger: ri .s«. ~ /ç.~ ". LIBERTE N,, EGALITE REPU~IQUE D'nAITI DECRET FRA TE R N1 TE JEAN-BERTRAND ARISTIDE PRESIDENT Vu la Constitution de 1987, Vu les dispositions du Code Civil relatives à l'irdaumation; Vu les articles 304, 305 et 306 du Code Pénal: Considérant que depuis quelques années, la pratique de l'incinération de cadavres-humains coexiste avec celle de l'inhumation des cadavres; L-- 1562 "* o~ .* ~" « LE MON~T~.UR » -,r 1 ~ I ,'Vo 7a" l.undî2 o« toh, e I 'J'Jg Il (7onsidérant que dans l'intérêt public, cette situation mérite d'ëtre réglementée; Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l'Environnement el de l'Intérieur et aprç's délibération en Conseil des Ministres, DECRETE Article 1.- Article 2.- Dès la publication du présent Décret, il ne peut être procédé à l'incinération de cadavres humains que sur autorisation de la Mairie du lieu où se fera l'incinération, dans les formes analogues à celles prévues pour l'inhumation. Outre les pièces requises en matière d'inhumation, il sera soumis à la mairie concernée les pièces suivantes: at Certificat d'un médecin assermenté attestant la mort naturelle. b) Autorisation de la persolme responsable ou à défaut de l'autorité chargée des funérailles. Article 3.- En cas de mort violente ou de mort subite , l'autorisation de la Mairie sera accordée après accord écrit du Représentant du Ministère public du lieu du décès, accompagné d'un rapport d'autopsie. Article 4.- Les entreprises désireuses de pratiquer l'incinération des cadavres humains devront, au préalable, obtenir de la mairie concernée l'autorisation de faire fonctionner leur établissement. "~ Article 5.- Après l'incinération, les cendres seront recueillies dans une urne, en présence de la famille du défunt ou d'un représentant de l'autorité chargée des funérailles. L'urne sera placée dans une sépulture ou dans un columbarium dont le propriétaire a reçu de la Mairie l'autorisation de le faire fonctionner. Dans le cas où les parents désireraient conserver eux-mêmes les cendres du défunt, l'entreprise concernée devra leur remettre l'urne dûment scellée. Article 6.- Le présent Décret sera publié et exécuté à la diiigence des Ministres de la Justice, de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui te concerne. Donné à Port-au-Prince, au Palais National. le 22 septembre 1995, An 192ème de l'Indépendance. IL '\~,, ( E La~h"l ~t~r« lçy.~ i i Par le l'résident l.e Premier Ministre: Le Ministre de la Justice: Le Ministre de l'Environnement: Le Ministre de l'Intérieur: « Lt~ MONFI'I~UR » ~-7C i ii l , % I I III Js« 4 - ,e~ ,/// Smarck MICHEI~ Jear~~ Ç Yves André WAIN}tqGHT Le Ministre de l'Information et de la Coordination: Le Ministre de la Défense: Le Ministre des Affaires Etrangères: Le Ministre de l'Economie et des Finances: Claudette WERLEICa_H ,:7 f~y t.~« t « 1.l- MONI'I'I':UR » N, 7~ Lu,,d, 2 o,:tob,., 1995 lï II¢1 Iii III .... IE .............. | Il III IIIII I I I II '-- i l \[.c Nlilli~;trc du ('ommercc tel tic 1 lnduslric: l.c .Nl~ni.~tre dc la Planification et de lu ('oopération Exteme: Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications: Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Le Ministre de la Fonction Publique: Le Ministre dës Affaires Sociales: Roger PERO6IN i/- ç ~j eg Ct c , ~ \[ 7_-.ç~_ an Marie CHERESTAL François SEVERD~ , .ŒEE • I # ï DE'BROSSE Mathilde FLAMBERT Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports: Le Ministre de la Culture: Le Ministre à la Condition Fémin,..e et des Droits de la Femme: I c \linistre des H*'tiens x ix ant à l'étranger: 6' »If/ Lise Marie DE JEAN ~~~. .... N* 7gï""di 2 octobre I9çS « LE MOHUI~ï~R ~ . • mm I ml I I LIBER TE E GALI TE FRA TER N I TE/ / REPUBLIQUE D'HAITI i i r ! DECRET JEAN-BERTRAND ARISTIDE PRESIDENT V J les articles 136, 207 et 220 de h Constitution ; "v u l'Arrëté du 28 mars 1995 créant la Commission Vérité et Justice ; u le Pacte de New-York, U.S.A. intervenu le 16 juillet 1993, (~onsidérant que le sinistre coup d'État du 30 septembre 1991 a fauché de nombreux militants du changement souhaité par la majorité du Peuple Haïtien, laissant des familles entières sans soutien ; Considérant que selon le paragraphe 2 du Pacte de New-York, l'État Haïtien devait aviser aux moyens de venir en aide à ces familles victimes de la fureur sauvagd des bordes criminelles; Considérant qu'il est urgent de donner une suite favorable à cette recommandation af'm de soustraire les victimes aux affres de la misère et du désespoir ; Sur le rapport des Ministres de la Justice, des Affaires Sociales, de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur, (le la Défense Nationale, de la Santé Publique et de la Population, et après délibération en Conseil (les Ministres, Article 1.- DÉCRÈTE b) Il sera accordé aux familles ou aux personnes victimes du coup d'État du 30 septembre 1991: a) Une assistance juridique : Une subvention proportionnelle aux torts causés, dom la quotité et les modalités seront détermini~ par les au~rités compétentes. Outre d'autres dotations, 20% du budget du Ministère de la Justice seront alioaés t cette fm. ,/ «. ,~ nm~~~~ ~~~ ~ tVIA~ILNI I Iï~tJfN, " No 78" L'~xdi 2 oe.tobr~ 1995 r i \[ il i i ii .- Article 2.- Les Ministères de la Santé Publique et de la Population, des Affaires Sociales et du Travail délivreront, ensemble, aux victimes assistées et subventionnées, une carte d'identification spéciale, leur permettant d'avoir accès, en priorité, dans les Dispefisaires, les Centres de Santé et les Hôpitaux publics, pour recevoir les soins que réclamerait leur état. Article 3.- La liste des victimes à assister aux termes des articles 1 et 2 sera bâtie à partir du rapport de la Commission Vérité et Justice. Article 4.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de la Justice, des Affaires Sociales, de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur, de la Défense Nationale, de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, l'Indépendance. Par le Président: Le Premier Ministre: Le Ministre de la Justice: le 29 septembre 1995, An 192e. ¢' ~ck MICHEL/ " Jean.Jo~o~_2ÊX~ ~ -:--- - de Le Ministre des affaires Sociales: Le ~~.inistre de l'Économie et des Finances: .2ç Il I III « LE MONrrEUR »' Il I I I IIII II Le Ministre de la Défense Nationale: Le Ministre de t'Information et de la Coordination: ' rr~ • / / L__~~ I Le Ministre de l'Intérieur: Mondég'rr BEAUBRUN Le Ministre des Affaires Etrangères: . j ; Claudette WERLEIGH ~' Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe: Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications: Le Ministre de la Fonction Publique: Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports: f- \[ F~~,,ço',~ sEv~~ b ! JeanoEoseph Mi LIERE "~E - LE l.c Ministrç ,. ! l-nvironnement: l.e Ministre de la Culture: Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme: Le Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger: MONITEUR » ~, ~ ~. .... ,~. ~ .. No 7~ Lundi 2 octobre 199.ç yd«~/ Yves André WAINRIGHT Lise M/Fe D~--/-~~~ LIBERTE EGALITE o~c~ PRESIDENT /FRA TE RNI TE Vu les articles 136, 163 et 169 de la Constitution ; Vu le Décret du 6 avril 1983 sur l'Immigration et l'Emigration ; Vu le Décret du 31 mai 1990 organisant le Ministère de l'Intédeur ; Vu le Décret du 13 mars 1987 établissant les structures organiques du Ministère l'Économie et des Finances ; Vu le Dée~ du 28 mars 1987 relatif au fonetion~me~t de la Direction Gén£.r~ d~ ~; No 78 Lundi 2 octotkr# 19~5 .............. I _ Iii I I Il Il j, - l,l'i MONfI'I'~\[JR ,, Il . I _ . Il I I . Il _ ~_ Vu le D6cret du 13 juin 1989 modilïant celui du 31 aotît 1989 fixant la taxe pour l'«fl)lention de passeport ; Considérant qu'il convient tic modifier l',trticle 2 du Décret du 6 avril 1983 sur l'Immigration et l'Émigration et de fournir un nouveau Passeport simple non renouvelablc valable pour une durée de cinq (5) ans Considérant qu'il importe d'ajuster le droit de passeport en conséquence " Sur le rapport des Ministres de l'lntdricur, de l'Économie et des l:inance; et de l'avis du Conseil des Ministres, I ,~,b ,t R DECRETE Article 1.- l,'Articlc 2 du l)écrct du 6 avril 1983 abrogeant l'article 68 du !)dcrct du 26 décembre 1978 est ainsi modifié: « Le passeport simple est délivré sous la forme d'un nouveau livret de 32 pages. Il est valable pour cinq (5) ans non renouvelable. Le droit de passeport, toute taxe comprise est de cu'lq cent vingt cinn Gourdes (G. 525.00), valeur à payer à la Direction Générale des Imp6ts contre récépissé. Dans les cas d'altération ou d'annulation de passeport, un nouveau hvret pourra ëtre fourni par la Direction Générale des Imp6ts contre paiement de deux cent cinquante gourdes sur autorisation délivrée par la Direction de l'Immigration et de l'Émigration. Il en sera de mëme pour tout passeport valide dont les pages du livret ont été entièrement utilisées. Article 2.- I.es anciens passeports émis avant le ler octobre 1995 restent et demeurent valables jusqu'à décision contraire de l'autorité compétente. Article 3.- Le présent Décret entrera en vigueur à partir du 2 octobre 1995. Article 4.- Le présent Décret abroge mutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligerice des Ministres de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, de l'Information et de la Coordination, chacun en ce aui le concerne ...i i .» I il i I « L ,E-_MO/SII'IËldR,~ , " .d,~~) f@L«ndl 2 octo~.t 19ç~ |111 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1' Indépendance. Par le Président: Le Premier Ministre: Le Ministre de l'Intérieur: Le Ministre de l'Économie Et des Finances Le Ministre de la Justice: Le Ministre de la Défense Nationale: Le Ministre des Affaires Etrangères: Le Ministre de l'Information et de la Coordination: Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe: Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et clu Développement Rural: le 26 septembre 1995, An 192e. de Jean Bert~STIDE# Marie Mich REY Joan J;~p%~X~~. _-°°. ___ , - ~ Cla~:letm WERLEIGtt¢' Marie CHERESTAL 'No 7S Lundi 2 octobre !"~9S I II ~~ l.E MONITEUR »' I I II II I I I I ~l,ç 71 Il ~ Il Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications: l.e Ministre des Affaires Sociales: Le Ministre de la Fonction Publique: Le Ministre de l'Education Nationàle, de la Jeunesse et des Sports: Le Ministre de l'Environnement: Le Ministre de la Culture: Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme: Le Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger: Il Jean j~MO ~1~ Mathilde FLAMBERT 1,q M'-DEBROSSE ~ _____.-----~ AU ~S ~w~~~o.~ ean Claude BAJ~ f .)j,, /Ç~, Lise Marie DEJEAN Il, ,oz 1572 " LE MONITEUR ~, No 7$ Lundi 2 octobre 1995 LIBER 77'." EGALITE REPUBLIQUE D VIA 177 ARRETE FRA TERNITE JEAN-BERTRAND ARISTIDE PRESIDENT Article I.- Vu les articles 136 et 142 de la Constitution; Vu la Loi du 18 aofit 1983 réorganisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (TPTC); Vu la Loi du 6 septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale; Considérant qu'il y a lieu de nommer le nouveau Directeur Général du Conseil National de Télécommunications (CONATEL); t Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et après délibération en Conseil des Ministres, ARRETE Le citoyen Jean Ary CEANT est nommé Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL). Article 2.- Une ampliation du présent Arrëté sera remise à l'intéressé. Article 3.- Le présent Arrëté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et du Ministre de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 septembre 1995, An 192ème de i'Indépendance. Par le Président: E No 7J Lundi 2 octobre 1995 • - Iii I . -- - IA'~ MoNrrI,.'UR ,, 111 \[ I \] 11 I ~Ç Ill\[\] "1~ illl i l I l 11 1573 Le Premier Ministre: Smarck MICHEL Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications: Le Ministre de l'Informat~n et de la Coordination: LIBER TE EGALITE REP UB L IQ UE D 'HAI T1 ARRETE FRA TERNI TE JEAN-BER TRAND ARIS TIDE PRESIDENT Vu les articles 85, 86, 136 et I42 de la Constitution; Vu l'Arrêt~ du 28 novembre 1994 nommant les Vice-délégués du Pouvoir Exécutif dans les ArrOndissements; Considérant la démission de M. Wemer RICHARD comme Vice-délégué de l'Arrondissement d'Anse d'Hainaut; Considérant qu'il convient de nommer nouveau Vice-délégué dans 1 Arrondissement d'Hanse d'Hainault; Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et après délibération en CoJkseil des Ministres, t 0 1.~71 - - "LE MONITEUR ,, .................. iii I I/Il' iii .... I ...... No 7g l.,umdi 2 ~tobr, 1995 Article 1.- ~a~gTE La citoyenne Junie HILAIRE est nommée Vice-déléguée de l'Arrondissement d'Hanse d'Hainault. Article 2.- Une ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui le conç.~rne. Donné au Palais National, à Port-au-Pr~.e, le 29 septembre 1995, An 192ème de l'Indépendance. Par le Président: Jeall-B¢rt~ ARISTIDE Sm~rek MICHEL Le Premier Ministre: Le Ministre de l'Intérieur: Le Ministre de l'Information et de la Coordination: LIBERTE E~ REPUBLIQUE D 'HAIT1 FRA TERNI TE ARRETE JEAN-B E R TRAND ARIS TID E PRESIDENT Vu la Constitution de la République ; Vu la loi du 13 juillet 1926 et celle du 17 juillet 1931 air les jours fériés ; Iv, r« 1,,,,,ri 2 «t.~. w9s « ~ONi'OEUR » ~ ms IIII I $ I I ~ ~ ~~ ~ ,= , Considérant que,les 29 et 30 septembre1991, des soldats conduits par un quarteron d'olficiers félons ont, à la faveur d'un massacre sans précédent dans l'histoire du pays, renversé le régimc de Jean-Bertrand ARISTIDE, ~lu lors des premières élections libres et honnêtes organisées sept (7) mois plus t6t dans le pays ; Considérant que le pays a enduré au cours des trois (3) longues années qui ont suivi le coup d'État les pires excès de la carnarilla militaire alliée à toutes les forces rétrogrades du pays, allant de simples meurtres, en passant par le viol, jusqu'à l'assassinat et le massacre de populations sélectionnées ; Considérant que les 29 et 30 septembre du mois en cours ramènent l'anniversaire de ces actes odieux et qu'en conséquence le Gouvernement et le Peuple Haïtien doivent s'associer pour commémorer de façon appropriée la période du 29 septembre au 14 octobre 1995 ; Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale, de la Justice, du Commerce et de l'Industrie, de l'É3ucation Nationale, de l'Information et de la Coordination: ARRÊTE Article 1.- Le deuil national sera observé sur tout le territoire de la République du vendredi 29 septembre au samedi 14 octobre 1995 inclusivement. Article 2.- Le Drapeau National sera mis en berne sur tous les édifices publics jusqu'au samedi 14 octobre 1995. Article 3.- Les services publics et 1¢ Commerce ch6meront le samedi 30 septembre 1995. Il en sera de même pour les discothèques et les lieux ordinairement réservés aux kermesses, bals, etc... Article 4.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale, de la Justice, du Commerce et de l'Industrie, de l'Éducation Nationale, de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui le concerne. "" tçTx «« I \[~ kA/'~K, II'I'I~! |D »~ _ _ Donné au Palais National, l'Indépendance. Par le Président: Le Premier Ministre: à Port-au-Prince, le 26 septembre ~~~n 192e. j e a n _ B e a/nd~A ~~T'f~i D E/ de Le Ministre de l'Intérieur: Le Ministre de la Défense Nationale: Le Ministre de la Justice: Le Ministre de l'Éducation Nationale: Le Ministre de l'Information Et de la Coordination: Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Roger PERODIN

How to cite

Presidency of the Republic of Haiti; Ministry of Economy and Finance (MEF), Decree Opening Supplementary Budget Credits for Fiscal Year 1994-1995, https://mef.gouv.ht/storage/app/uploads/public/630/3ed/d02/6303edd02453e619133002.pdf