(FY1995) Dekrè ki louvri kredi siplemantè nan Bidjè Egzèsis 1994-1995 la
Rezime — Prezidan Jean-Bertrand Aristide siyen dekrè sa a 28 septanm 1995, li pibliye nan Moniteur, li louvri 991 071 481,25 goud kredi siplemantè bay sèz ministè ak òganis piblik pou kouvri obligasyon bidjetè ki pa t prevwa nan egzèsis 1994-1995 la ki gen rapò ak rekonstriksyon apre kriz, finanse ak yon eksedan resèt fiskal, kontribisyon antrepriz piblik ak don. Menm nimewo Moniteur sa a pibliye tou yon dekrè separe, ke yo te siyen kat jou pi bonè, ki reglemante ensinerasyon kadav moun an Ayiti.
Dekouve Enpotan
- Louvri 991 071 481,25 goud kredi siplemantè ant sèz ministè ak òganis piblik pou egzèsis 1994-1995 la.
- Pi gwo alokasyon yo ale nan Prezidans lan, Entèvansyon Piblik, Dèt Piblik ak Travay Piblik/Transpò.
- Finanse ak eksedan resèt fiskal, kontribisyon antrepriz piblik ak don olye de nouvo taks.
- Prezidan Aristide siyen l nan yon kontèks rekonstriksyon apre kriz ak presyon depans edikasyon k ap ogmante.
- Menm nimewo jounal ofisyèl la reglemante separeman ensinerasyon kadav moun, li mande otorizasyon minisipal ak setifika medikal.
Deskripsyon Konple
Dekrè sa a, ke Prezidan Jean-Bertrand Aristide te pran sou rapò Minis Ekonomi ak Finans lan apre deliberasyon nan Konsèy Minis yo, louvri kredi bidjetè siplemantè ki total 991 071 481,25 goud pou egzèsis 1994-1995 la. Preyanbil la site nesesite pou soulaje mizè pèp ayisyen an ki agrave pa yon kriz ki dire lontan, pou reveye yon ekonomi ki fèb, pou remèt peyi a nan sèn entènasyonal la, pou evite yon efondreman total nan enfrastrikti ki delabre, ak pou entansifye eskolarizasyon, pandan li rekonèt kredi bidjetè ki te deja bay pou sèten atik yo pa t sifi pou egzekite aksyon ki te pwograme yo. Atik 1ye distribye kredi siplemantè yo ant sèz enstitisyon, pi gwo pòsyon yo ale nan Prezidans lan (395 147 239,60 goud), Entèvansyon Piblik (200 181 915,55 goud), Dèt Piblik (100 667 326,80 goud) ak Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (110 195 405,55 goud), ansanm ak alokasyon pi piti bay Planifikasyon, Ekonomi ak Finans, Agrikilti, Enfòmasyon, Afè Etranjè, Konsèy Elektoral Pwovizwa a, Biwo Premye Minis lan, Enteryè, Defans Nasyonal, Afè Sosyal, ak Kilti. Atik 2 finanse kredi sa yo ak yon eksedan resèt fiskal ki pèsepsyone pi wo pase previzyon inisyal yo, kontribisyon antrepriz piblik yo, ak don.
Menm nimewo Moniteur sa a (Lendi 2 Oktòb 1995) pibliye tou yon dezyèm dekrè, ki pa gen rapò ak premye a, ke Prezidan Aristide te siyen kat jou pi bonè, 22 septanm 1995, sou rapò Minis Jistis, Anviwònman ak Enteryè yo: li reglemante ensinerasyon kadav moun an Ayiti, li mande yon otorizasyon lame (mairie) menm jan ak fòmalite antèman, yon setifika medikal asèmante ki konfime mò natirèl, otorizasyon reprezantan defen an oswa otorite ki responsab fineray la, e, nan ka mò vyolan oswa sibit, akò ekri Ministè Piblik la ansanm ak yon rapò otopsi, plis yon otorizasyon minisipal pou fonksyònman krematoryòm ak kolonbaryòm yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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OC\] 07.199G
f
Paraissant
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
DIRECTEUR GENERAL
Hitler RODNEZ
Lundi 2 Octobre 1995
LIBERTE EGALITE
REPUBLIQUE D "HAITI
DECRET
FRA TE RNI TE
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
Vu les articles 136, 222, 223, 227-1,227-2, 227-4 de la Constitution;
Vu la Loi établissant pour'la période du ler octobre 1994 au 30 septembre 1995 les voies et
moyens du Budget de l'Etat;
Vu la Loi du 11 septembre 1985 sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Considérant les ~ obligations imprévues au Budget initial auquelles le Gouvernement doit
faire face au cours du présent exeercice fiscal;
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~/-a-~g \[-,undl Z o¢to\[~rc "'\[ 9q.ï
llll II I , r , r , ,
Considérant qu'il est impémtif d'en--halte des actions pour soulager la misère du Peuple
Haitien, misère aggravée par une longue période de crise; de raviver une économie exangue; de
replacer le pays sur la scène internationale et d'éviter l'effondrement total d'infrastructure en
délabrernent;
Considérant que l'éducation est indispensable à la croissance économique et qu'en conséquence
il y a lieu d'intensifier la scolarisation;
Considérant que les crédits budgétaires préalablement alloués à certains articles budgétaires ne
permettent pas l'exécution des actions programmées;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des crédits alloués à ces chapitres;
Considérant qu'il y a lieu de dégager les voies et moyens nécessaires à couvrir les dépenses
supplémentaires;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, et après délibération en Conseil des
Ministres,
DECRETE
Article 1.-
Il est ouvert au Budget de l'Exercice 1994-1995 aux chapitres budgétaires ci-après
énumérés des crédits supplémentaires totalisant la somme de NEUF CENT
QUATRE VINGT ONZE MILLIONS SOIXANTE ONZE MILLE QUATRE
CENT QUATRE VINGT UNE GOURDES ET 25/100 (991.071.481,25) ventilée
comme suit:
02.- Ministère de la Planification et de la Coopération Externe GDES 16.019.306,40
03.- Ministère de l'Economie et des Finances
13.296.618,75
04.- Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
13.889.218,10
05- Ministère des Travaux Publics, Transports
et Communications
110.195.405,55
12.- Ministère de l'Information et de la Coordination
14.880.952,05
14.- Ministère des Affaires Etrangères
15.- La Présidence
16.- Conseil Electoral Provisoire
63.371.212,40
395.147.23g,60
4.988.547,40
No 7,f Lundi 2 o~tob, e 1995 « IrE MONITEUR »
17.- Bureau du Premier Ministre
18.- Ministère de l'Intérieur
19.- Ministère de la Défense Nationale
22.- Ministère des Affaires Sociales
25.- Ministère de la Culture
31 .- Interventions Publiques
32.- Dette Publique
TOTAl.
1559
i4.775.110,65
14.771.195,35
26.357.754,30
1.669.172,85
860.509,50
200.181.915,55
100.667.326,80
GDES 991.071.481,25
Article 2.-
Article 3.-
Les voies et moyens nécessaires à la couverture de ces crédits se constituent en
excédent des recettes fiscales perçues par rapport aux prévisions initiales, en
apport des Entreprises Publiques et en dons.
Le prése~ Décret sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de
l'Economie et des Finances, de l'In.formation et de la Coordination, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 septembre 1995, An 192ème de
l'Indépendance.
Par le Président: E
Le Premier Mimstre: Smark MICHEL
Le Ministre de 1' .E.~~mie et des Finances:
« LE MONITEUR » N« 18~~ Z ,,ctohr« I'/'z~
..... '"~+"+'" ...... " ........... "" ...... ~'""'ï» I~~ ~''~: +(+" IÏ~i" il ................ ''" ........ - ............... Il II
Le Ministre de l'Information
et de la Coordination:
Le Ministre de l'Intérieur:
Le Ministre de la Justice:
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Le Ministre de la Défense Nationale:
Le Ministre des Affaires Etrangères:
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie:
Le Ministre de la Planif'w.ation
et de la Coop6ration Ext¢rne:
Le. Ministre de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du D6velopl~ment Rural:
Le Ministre de la Sant6 Publique
et de la Population:
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Le Mi,-istre de la Fonction Publique:
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Ire Ministre tic l'lktucation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports:
l.e Ministre des Affaires Sociales:
l.e Ministre de 1' Environnement:
Ire Ministre de la Culture
4.E M(gN t'I'Etd/R.,~ ,.
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Mathilde FI,AMBI.2RT /
~v-es André WAINRIGItT
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Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme:
Le Ministre des Haïtiens
vivant à l'étranger:
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LIBERTE N,, EGALITE
REPU~IQUE D'nAITI
DECRET
FRA TE R N1 TE
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
Vu la Constitution de 1987,
Vu les dispositions du Code Civil relatives à l'irdaumation;
Vu les articles 304, 305 et 306 du Code Pénal:
Considérant que depuis quelques années, la pratique de l'incinération de cadavres-humains
coexiste avec celle de l'inhumation des cadavres;
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1562
"* o~ .* ~" « LE MON~T~.UR » -,r
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(7onsidérant que dans l'intérêt public, cette situation mérite d'ëtre réglementée;
Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l'Environnement el de l'Intérieur et aprç's
délibération en Conseil des Ministres,
DECRETE
Article 1.-
Article 2.-
Dès la publication du présent Décret, il ne peut être procédé à l'incinération de
cadavres humains que sur autorisation de la Mairie du lieu où se fera
l'incinération, dans les formes analogues à celles prévues pour l'inhumation.
Outre les pièces requises en matière d'inhumation, il sera soumis à la mairie
concernée les pièces suivantes:
at Certificat d'un médecin assermenté attestant la mort naturelle.
b) Autorisation de la persolme responsable ou à défaut de l'autorité chargée
des funérailles.
Article 3.- En cas de mort violente ou de mort subite , l'autorisation de la Mairie sera
accordée après accord écrit du Représentant du Ministère public du lieu du décès,
accompagné d'un rapport d'autopsie.
Article 4.- Les entreprises désireuses de pratiquer l'incinération des cadavres humains
devront, au préalable, obtenir de la mairie concernée l'autorisation de faire
fonctionner leur établissement. "~
Article 5.- Après l'incinération, les cendres seront recueillies dans une urne, en présence de
la famille du défunt ou d'un représentant de l'autorité chargée des funérailles.
L'urne sera placée dans une sépulture ou dans un columbarium dont le
propriétaire a reçu de la Mairie l'autorisation de le faire fonctionner.
Dans le cas où les parents désireraient conserver eux-mêmes les cendres du
défunt, l'entreprise concernée devra leur remettre l'urne dûment scellée.
Article 6.- Le présent Décret sera publié et exécuté à la diiigence des Ministres de la Justice,
de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Information et de la Coordination, chacun
en ce qui te concerne.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National. le 22 septembre 1995, An 192ème de
l'Indépendance.
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'\~,, ( E La~h"l ~t~r« lçy.~
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Par le l'résident
l.e Premier Ministre:
Le Ministre de la Justice:
Le Ministre de l'Environnement:
Le Ministre de l'Intérieur:
« Lt~ MONFI'I~UR »
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Smarck MICHEI~
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Yves André WAIN}tqGHT
Le Ministre de l'Information
et de la Coordination:
Le Ministre de la Défense:
Le Ministre des Affaires Etrangères:
Le Ministre de l'Economie
et des Finances:
Claudette WERLEICa_H ,:7
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l.c .Nl~ni.~tre dc la Planification
et de lu ('oopération Exteme:
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Le Ministre de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du Développement Rural:
Le Ministre de la Fonction Publique:
Le Ministre dës Affaires Sociales:
Roger PERO6IN i/- ç
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an Marie CHERESTAL
François SEVERD~
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DE'BROSSE
Mathilde FLAMBERT
Le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports:
Le Ministre de la Culture:
Le Ministre à la Condition Fémin,..e
et des Droits de la Femme:
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x ix ant à l'étranger:
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Lise Marie DE JEAN
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LIBER TE E GALI TE FRA TER N I TE/
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REPUBLIQUE D'HAITI
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DECRET
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
V J les articles 136, 207 et 220 de h Constitution ;
"v u l'Arrëté du 28 mars 1995 créant la Commission Vérité et Justice ;
u le Pacte de New-York, U.S.A. intervenu le 16 juillet 1993,
(~onsidérant que le sinistre coup d'État du 30 septembre 1991 a fauché de nombreux militants
du changement souhaité par la majorité du Peuple Haïtien, laissant des familles entières sans
soutien ;
Considérant que selon le paragraphe 2 du Pacte de New-York, l'État Haïtien devait aviser aux
moyens de venir en aide à ces familles victimes de la fureur sauvagd des bordes criminelles;
Considérant qu'il est urgent de donner une suite favorable à cette recommandation af'm de
soustraire les victimes aux affres de la misère et du désespoir ;
Sur le rapport des Ministres de la Justice, des Affaires Sociales, de l'Économie et des
Finances, de l'Intérieur, (le la Défense Nationale, de la Santé Publique et de la Population, et
après délibération en Conseil (les Ministres,
Article 1.-
DÉCRÈTE
b)
Il sera accordé aux familles ou aux personnes victimes du coup d'État du 30
septembre 1991:
a) Une assistance juridique :
Une subvention proportionnelle aux torts causés, dom la quotité et les
modalités seront détermini~ par les au~rités compétentes.
Outre d'autres dotations, 20% du budget du Ministère de la Justice
seront alioaés t cette fm.
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tVIA~ILNI I Iï~tJfN, "
No 78" L'~xdi 2 oe.tobr~ 1995
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Article 2.- Les Ministères de la Santé Publique et de la Population, des Affaires Sociales
et du Travail délivreront, ensemble, aux victimes assistées et subventionnées,
une carte d'identification spéciale, leur permettant d'avoir accès, en priorité,
dans les Dispefisaires, les Centres de Santé et les Hôpitaux publics, pour
recevoir les soins que réclamerait leur état.
Article 3.- La liste des victimes à assister aux termes des articles 1 et 2 sera bâtie à partir
du rapport de la Commission Vérité et Justice.
Article 4.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou
dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres
de la Justice, des Affaires Sociales, de l'Économie et des Finances, de
l'Intérieur, de la Défense Nationale, de l'Information et de la Coordination,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
l'Indépendance.
Par le Président:
Le Premier Ministre:
Le Ministre de la Justice:
le 29 septembre 1995, An 192e.
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Jean.Jo~o~_2ÊX~ ~ -:--- -
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Le Ministre des affaires Sociales:
Le ~~.inistre de l'Économie et des Finances: .2ç
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« LE MONrrEUR »'
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Le Ministre de la Défense Nationale:
Le Ministre de t'Information
et de la Coordination:
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Le Ministre de l'Intérieur: Mondég'rr BEAUBRUN
Le Ministre des Affaires Etrangères:
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Claudette WERLEIGH ~'
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie:
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe:
Le Ministre de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du Développement Rural:
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population:
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Le Ministre de la Fonction Publique:
Le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports:
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\[ F~~,,ço',~ sEv~~ b
! JeanoEoseph Mi LIERE
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l.c Ministrç ,. ! l-nvironnement:
l.e Ministre de la Culture:
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme:
Le Ministre des Haïtiens
vivant à l'étranger:
MONITEUR »
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No 7~ Lundi 2 octobre 199.ç
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Yves André WAINRIGHT
Lise M/Fe D~--/-~~~
LIBERTE EGALITE
o~c~
PRESIDENT
/FRA TE RNI TE
Vu les articles 136, 163 et 169 de la Constitution ;
Vu le Décret du 6 avril 1983 sur l'Immigration et l'Emigration ;
Vu le Décret du 31 mai 1990 organisant le Ministère de l'Intédeur ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 établissant les structures organiques du Ministère l'Économie
et des Finances ;
Vu le Dée~ du 28 mars 1987 relatif au fonetion~me~t de la Direction Gén£.r~ d~ ~;
No 78 Lundi 2 octotkr# 19~5
.............. I _ Iii I I Il Il
j, - l,l'i MONfI'I'~\[JR ,,
Il . I _ . Il I I . Il _ ~_
Vu le D6cret du 13 juin 1989 modilïant celui du 31 aotît 1989 fixant la taxe pour l'«fl)lention
de passeport ;
Considérant qu'il convient tic modifier l',trticle 2 du Décret du 6 avril 1983 sur l'Immigration
et l'Émigration et de fournir un nouveau Passeport simple non renouvelablc valable pour une
durée de cinq (5) ans
Considérant qu'il importe d'ajuster le droit de passeport en conséquence "
Sur le rapport des Ministres de l'lntdricur, de l'Économie et des l:inance; et de l'avis du
Conseil des Ministres,
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R
DECRETE
Article 1.- l,'Articlc 2 du l)écrct du 6 avril 1983 abrogeant l'article 68 du !)dcrct du 26
décembre 1978 est ainsi modifié:
« Le passeport simple est délivré sous la forme d'un nouveau livret de 32 pages.
Il est valable pour cinq (5) ans non renouvelable. Le droit de passeport, toute
taxe comprise est de cu'lq cent vingt cinn Gourdes (G. 525.00), valeur à payer
à la Direction Générale des Imp6ts contre récépissé.
Dans les cas d'altération ou d'annulation de passeport, un nouveau hvret pourra
ëtre fourni par la Direction Générale des Imp6ts contre paiement de deux cent
cinquante gourdes sur autorisation délivrée par la Direction de l'Immigration
et de l'Émigration.
Il en sera de mëme pour tout passeport valide dont les pages du livret ont été
entièrement utilisées.
Article 2.- I.es anciens passeports émis avant le ler octobre 1995 restent et demeurent
valables jusqu'à décision contraire de l'autorité compétente.
Article 3.- Le présent Décret entrera en vigueur à partir du 2 octobre 1995.
Article 4.- Le présent Décret abroge mutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou
dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la diligerice des Ministres de
l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, de l'Information et de
la Coordination, chacun en ce aui le concerne
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« L ,E-_MO/SII'IËldR,~
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Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
1' Indépendance.
Par le Président:
Le Premier Ministre:
Le Ministre de l'Intérieur:
Le Ministre de l'Économie
Et des Finances
Le Ministre de la Justice:
Le Ministre de la Défense Nationale:
Le Ministre des Affaires Etrangères:
Le Ministre de l'Information
et de la Coordination:
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie:
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe:
Le Ministre de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles
et clu Développement Rural:
le 26 septembre 1995, An 192e. de
Jean Bert~STIDE#
Marie Mich REY
Joan J;~p%~X~~.
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Cla~:letm WERLEIGtt¢'
Marie CHERESTAL
'No 7S Lundi 2 octobre !"~9S
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Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population:
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications:
l.e Ministre des Affaires Sociales:
Le Ministre de la Fonction Publique:
Le Ministre de l'Education Nationàle,
de la Jeunesse et des Sports:
Le Ministre de l'Environnement:
Le Ministre de la Culture:
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme:
Le Ministre des Haïtiens
vivant à l'étranger:
Il
Jean j~MO ~1~
Mathilde FLAMBERT
1,q M'-DEBROSSE
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AU
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ean Claude BAJ~
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Lise Marie DEJEAN
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1572
" LE MONITEUR ~,
No 7$ Lundi 2 octobre 1995
LIBER 77'." EGALITE
REPUBLIQUE D VIA 177
ARRETE
FRA TERNITE
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
Article I.-
Vu les articles 136 et 142 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 aofit 1983 réorganisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications (TPTC);
Vu la Loi du 6 septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale;
Considérant qu'il y a lieu de nommer le nouveau Directeur Général du Conseil National de
Télécommunications (CONATEL); t
Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et après
délibération en Conseil des Ministres,
ARRETE
Le citoyen Jean Ary CEANT est nommé Directeur Général du Conseil
National des Télécommunications (CONATEL).
Article 2.- Une ampliation du présent Arrëté sera remise à l'intéressé.
Article 3.- Le présent Arrëté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre des Travaux
Publics, Transports et Communications et du Ministre de l'Information et de la
Coordination, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 septembre 1995, An 192ème de
i'Indépendance.
Par le Président: E
No 7J Lundi 2 octobre 1995
• - Iii I . --
- IA'~ MoNrrI,.'UR ,,
111 \[ I \] 11 I ~Ç Ill\[\] "1~ illl i l I l 11
1573
Le Premier Ministre: Smarck MICHEL
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications:
Le Ministre de l'Informat~n
et de la Coordination:
LIBER TE EGALITE
REP UB L IQ UE D 'HAI T1
ARRETE
FRA TERNI TE
JEAN-BER TRAND ARIS TIDE
PRESIDENT
Vu les articles 85, 86, 136 et I42 de la Constitution;
Vu l'Arrêt~ du 28 novembre 1994 nommant les Vice-délégués du Pouvoir Exécutif dans les
ArrOndissements;
Considérant la démission de M. Wemer RICHARD comme Vice-délégué de l'Arrondissement
d'Anse d'Hainaut;
Considérant qu'il convient de nommer nouveau Vice-délégué dans 1 Arrondissement d'Hanse
d'Hainault;
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et après délibération en CoJkseil des Ministres,
t
0
1.~71 - - "LE MONITEUR ,,
.................. iii I I/Il' iii .... I ......
No 7g l.,umdi 2 ~tobr, 1995
Article 1.-
~a~gTE
La citoyenne Junie HILAIRE est nommée Vice-déléguée de l'Arrondissement
d'Hanse d'Hainault.
Article 2.- Une ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun des intéressés.
Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l'Intérieur
et du Ministre de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui le
conç.~rne.
Donné au Palais National, à Port-au-Pr~.e, le 29 septembre 1995, An 192ème de l'Indépendance.
Par le Président: Jeall-B¢rt~ ARISTIDE
Sm~rek MICHEL Le Premier Ministre:
Le Ministre de l'Intérieur:
Le Ministre de l'Information
et de la Coordination:
LIBERTE E~
REPUBLIQUE D 'HAIT1
FRA TERNI TE
ARRETE
JEAN-B E R TRAND ARIS TID E
PRESIDENT
Vu la Constitution de la République ;
Vu la loi du 13 juillet 1926 et celle du 17 juillet 1931 air les jours fériés ;
Iv, r« 1,,,,,ri 2 «t.~. w9s « ~ONi'OEUR » ~ ms
IIII I $ I I ~ ~ ~~ ~ ,= ,
Considérant que,les 29 et 30 septembre1991, des soldats conduits par un quarteron d'olficiers
félons ont, à la faveur d'un massacre sans précédent dans l'histoire du pays, renversé le régimc
de Jean-Bertrand ARISTIDE, ~lu lors des premières élections libres et honnêtes organisées
sept (7) mois plus t6t dans le pays ;
Considérant que le pays a enduré au cours des trois (3) longues années qui ont suivi le coup
d'État les pires excès de la carnarilla militaire alliée à toutes les forces rétrogrades du pays,
allant de simples meurtres, en passant par le viol, jusqu'à l'assassinat et le massacre de
populations sélectionnées ;
Considérant que les 29 et 30 septembre du mois en cours ramènent l'anniversaire de ces actes
odieux et qu'en conséquence le Gouvernement et le Peuple Haïtien doivent s'associer pour
commémorer de façon appropriée la période du 29 septembre au 14 octobre 1995 ;
Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur, de la Défense Nationale, de la Justice, du
Commerce et de l'Industrie, de l'É3ucation Nationale, de l'Information et de la Coordination:
ARRÊTE
Article 1.- Le deuil national sera observé sur tout le territoire de la République du vendredi
29 septembre au samedi 14 octobre 1995 inclusivement.
Article 2.- Le Drapeau National sera mis en berne sur tous les édifices publics jusqu'au
samedi 14 octobre 1995.
Article 3.- Les services publics et 1¢ Commerce ch6meront le samedi 30 septembre 1995.
Il en sera de même pour les discothèques et les lieux ordinairement réservés aux
kermesses, bals, etc...
Article 4.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de
l'Intérieur, de la Défense Nationale, de la Justice, du Commerce et de
l'Industrie, de l'Éducation Nationale, de l'Information et de la Coordination,
chacun en ce qui le concerne. ""
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Donné au Palais National,
l'Indépendance.
Par le Président:
Le Premier Ministre:
à Port-au-Prince, le 26 septembre ~~~n 192e.
j e a n _ B e a/nd~A ~~T'f~i D E/
de
Le Ministre de l'Intérieur:
Le Ministre de la Défense Nationale:
Le Ministre de la Justice:
Le Ministre de l'Éducation Nationale:
Le Ministre de l'Information
Et de la Coordination:
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie:
Roger PERODIN