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Paraissant DIRECTEUR GENERAL
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile
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I71* Année No. 20 |] PORT-AU-PRINCE (| Vendredi 29 Janvier 2016
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*__ Décret portant sur la signature électronique.
*__ Décret reconnaissant le droit de tout administré à s'adresser à l'Administration Publique
par des moyens électroniques.
+ Décret établissant les procédures, et les modalités nécessaires pour la formulation et la
gestion du Programme d’Investissement Public.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 159 :
Vu les articles 933 et suivants et les articles 1168 et suivants du Code Civil :
Vu les articles 1100, 1101, 1102, 1111 du Code Civil :
Vu l’article 30 du Décret-Loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la Loi du 24 février 1919 sur le
notariat en fonction des exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays ;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de télécommunications :
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 163, 200, 200-4, 222 et 223 ;
Vu le Décret du 31 mars 1981 créant le Conseil National des Coopératives ;
Vu le Décret du 3 octobre 1984 créant au Ministère du Plan un fonds dénommé : Fonds d’Investissement Public
(FIP) ;
Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l'Office du Budget ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère l'Economie et
des Finances ; Ç ‘ É :
Vu le Décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Planification et de
la Coopération Externe ;
Vu le Décret du 14 septembre 1989 portant réglementation et fonctionnement des Organisations Non Gouvernementales
d’Aide au Développement ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif ;
Vu le Décret du 17 mars 2006 portant création au Ministère de l'Economie et des Finances un Service Technique
Déconcentré dénommé : Inspection Générale des Finances ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession
d'Ouvrage de Service Public ;
Vu le Décret du 9 octobre 2015 fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure
d’élaboration, de présentation et d'adoption des lois de finances ;
Considérant la nécessité d’assurer la gouvernance et la cohérence des actions nationales et locales de développement
et d'aménagement du territoire ;
Considérant la nécessité de mettre à jour le cadre légal sur l’Investissement Public ;
Considérant qu’il convient, à cet effet, de renforcer et de moderniser la gestion du Programme d’Investissement
Public dans le but d’optimiser l’utilisation des fonds d'investissement public ;
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Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
TITRE 1«
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1‘. Le présent Décret établit les procédures, mécanismes et modalités nécessaires pour la formulation et la
gestion du Programme d’Investissement Public. Il vise à faciliter la sélection de projets ayant une
rentabilité sociale et économique de manière à améliorer la qualité de l’investissement public.
Article 2. Le Programme d’Investissement Public relève du Système National d’Investissement Public (SNIP),
l’une des composantes du Système National de Planification (SNP). Il est un instrument qui rend
opérationnel le Plan Stratégique de Développement National. Il représente l’ensemble des programmes
et projets d’investissement public socialement et/ou économiquement rentables concourant à la réalisation
; des objectifs dudit Plan. Le Programme d’Investissement Public annuel découle du Programme
pluriannuel glissant.
Article 3.- L'élaboration du Programme d’Investissement Public, le suivi de son exécution et son évaluation sont
du ressort du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe.
Article 4. Dans le cadre du présent Décret, les termes et expressions ci-dessous sont définis comme suit :
a) Système National de Planification (SNP) : Ensemble organisé et structuré de toutes les approches
de planification en usage à l’échelle nationale.
b) Système National d’Investissement Public (SNIP) : Ensemble des principes, normes, procédures
et techniques nécessaires pour la formulation et la gestion de tout programme d’investissement à
caractère public.
c) Secteur public national : Ensemble de toutes les unités institutionnelles de l’ Administration Nationale
formé par l'administration centrale, l'administration décentralisée et les organismes autonomes
déconcentrés ou non, incluant les institutions de sécurité sociale, les organismes autonomes à caractère
financier de l'Etat, les entreprises et sociétés d’État.
d) Projet d'investissement public : Activité du secteur public national qui implique la réalisation
d’un investissement public.
e) Investissement public national : Affectation des ressources publiques, dans la production de tout
type de bien et/ou la réalisation d'activités qui augmentent le patrimoine national.
Article 5.- Seront soumis aux dispositions du présent Décret, des réglementations qui en résultent et des
méthodologies qui s’établissent à travers le Système National d’Investissement Public, tous les projets
d'investissement des organismes du secteur public national ainsi que ceux des organismes privés ou
publics qui requièrent pour leur réalisation des transferts, des subventions, des contributions, des
crédits et/ou n’importe quel type de bénéfices qui affectent directement ou indirectement le patrimoine
public national, avec une répercussion budgétaire présente ou future, certaine ou probable.
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC ET
AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT PUBLIC
CHAPITRE 1«
DE LA FORMULATION ET DE L'ÉLABORATION DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT PUBLIC
Article 6.- Le Programme d’Investissement Public est formulé annuellement en fonction des prévisions du
Programme Pluriannuel d’Investissement.
À la fin de chaque exercice, le Programme Pluriannuel est reformulé pour la période pluriannuelle
établie avec les corrections nécessaires en vue de l’adapter au degré d’avancement effectif réalisé au
niveau de l’exécution des projets d'investissement public national et aux nouvelles conditions de
financement du secteur public national.
La première année du Programme Pluriannuel d’Investissement public devra coïncider avec le projet
de loi de budget général de la République en assignant les fonds aux mêmes projets et en recourant aux
mêmes sources de financement.
| Les classifications des projets ainsi que leur agrégation et la structure analytique du Programme ‘
d’Investissement Public doivent être compatibles avec la structure budgétaire.
Article 7.- Les documents de projets devant faire partie du Programme d’Investissement Public doivent parvenir
au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe au plus tard le 30 novembre précédant
l’année fiscale en question. Passé ce délai, les projets dont les documents n’auront pas été soumis
seront considérés comme non opérationnels et ne pourront pas intégrer le PIP annuel.
Pour les projets déjà en exécution, les documents se résument à la présentation des Plans d’Opérations,
des Plans Financiers et des Plans de Passations de Marchés. Pour les nouveaux projets, les documents
devront comprendre, en plus, les études de factibilité et tous les autres documents à caractère socio-
économique en rapport avec ces projets.
Article 8.- Le Programme d’Investissement Public annuel est formulé par le Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe qui le transmet, au Ministère chargé des Finances, pour consolidation du Budget
de la République.
Article 9.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe s’assure de la cohérence du Programme
d’Investissement Public et vérifie que tous les programmes et projets répondent aux normes et critères
établis tel que défini dans le manuel de procédures ; il s’assure entre autres que :
1) Les objectifs des projets sont définis qualitativement et quantitativement et concourent à la réalisation
des objectifs du Plan Stratégique National de Développement ;
2) Les plans d’opération des projets sont bien formulés quant aux activités à entreprendre, leur
répartition spatiale, leur échelonnement dans le temps, leur ordre logique et leur coût respectif ;
3) Les plans financiers des projets sont cohérents avec les activités à réaliser en vue d’atteindre les
objectifs visés.
Article 10. Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe établit, par Arrêté ministériel, le manuel
de procédures et d'opération sur l’élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation du Programme
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a ————à
d’Investissement Public qu’il transmettra à toutes les institutions du secteur public national qui sont
tenues de respecter les règles définies.
CHAPITRE II
DE LA GESTION DES PROJETS
Article 11. Le Programme d’Investissement Public fait partie intégrante de la loi de finances et du budget général.
Les ressources consacrées à son financement sont intégrées dans la masse des revenus de l’État. Elles
sont d’origine interne et/ou externe.
Article 12.- Ces ressources comprennent :
1) Les fonds du Trésor Public ;
2) Les fonds propres des Organismes Autonomes et Entreprises Publiques ;
3) Tous autres fonds nationaux ;
4) Les prêts et dons provenant de la coopération bilatérale et/ou multilatérale.
Article 13.- Les projets se classent en quatre (4) catégories selon leurs sources de financement:
Catégorie 1 : Les projets financés sur Trésor Public :
© 1.1 - Uniquement ; : : | ;
1.2 - Avec contrepartie externe ;
1-3 - Avec un apport de fonds propres d’Organisme Public :
Catégorie 2 : Les projets financés sur Autres Fonds de Contrepartie (Fonds Propres) :
2.1 - Uniquement ;
2.2 - Avec contrepartie externe ;
Catégorie 3 : Les projets financés sur Autres Ressources Nationales :
3.1 - Uniquement ;
3.2 - Avec contrepartie externe ;
Catégorie 4 : Les projets financés sur ressources externes uniquement.
Article 14.- La gestion des projets sera assurée par l’ Agence chargée de leur exécution. Cette Agence peut être, soit
un Ministère, soit un Organisme Autonome, ou une Entreprise Publique ou tout autre service déconcentré
disposant de sa propre structure administrative.
Article 15.- L'organisme ou l’entité d'exécution des projets jouira de l'autonomie administrative. Le financement
des programmes et projets se fera à travers les programmes budgétaires sectoriels suivant les règles et
procédures établies par les lois et arrêtés sur le budget et la comptabilité publique.
Article 16. Après analyse des plans d'opération et plans financiers des programmes et projets, et de l’équilibre à
long terme prévisionnellement établi, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
élabore, au début de l’exercice, le calendrier prévisionnel des besoins de financement et, en cours
d’exercice, des programmes périodiques de décaissement.
Article 17. Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, sur la base de l’enveloppe globale
allouée au financement des investissements publics déterminée par le Ministère chargé des Finances,
fait l’affectation des crédits d’investissements publics sectoriels.
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(A
CHAPITRE III
DU CONTRÔLE EN COURS D’EXÉCUTION ET
DE L'ÉVALUATION DES PROJETS
Article 18. Les projets seront soumis aux inspections et contrôles du Ministère de tutelle, du Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe et du Ministère chargé des Finances.
Ils pourront également être soumis aux inspections et contrôles des agences de financement, dans le
cadre des accords passés entre l’État Haïtien et ces agences.
Article 19. Sous peine de suspension des allocations de fonds, les Directeurs de projets soumettront au Ministère
de la Planification et de la Coopération Externe, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables,
à compter de la fin des mois de Décembre, de Mars, et de Juin de l’année budgétaire en cours, des
rapports sur l’exécution des projets.
Les modalités de présentation de ces rapports sont établies par le Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe. Les rapports d’exécution feront ressortir le niveau de réalisation de chaque
activité par rapport aux objectifs, les écarts et leurs imputations. Les contraintes rencontrées en cours
d’exécution seront aussi décrites ainsi que les mesures retenues pour obvier à ces difficultés. Un plan
d'opération révisé ainsi qu’un nouveau plan financier seront soumis, le cas échéant, en faisant ressortir
: les réajustements opérés. : : :
Article 20.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, responsable de l’évaluation des différents
projets inscrits au Programme d’Investissement Public, se chargera de vérifier à la fin des mois de
Janvier, d’Avril et de Juillet la conformité des réalisations par rapport aux objectifs et aux décaissements
déjà effectués. Les résultats constatés feront l’objet d’un rapport qui, le cas échéant, peut entraîner soit
la suspension provisoire des allocations des fonds ou l’annulation du projet selon le cas, soit le
réajustement des plans opérationnels et financiers du projet concerné. Un représentant du Ministère de
tutelle sera invité à participer aux travaux d'évaluation.
Sur la base de ce rapport, un avis circonstancié sera transmis par le Ministère de la Planification et de
la Coopération Externe au Ministère chargé des Finances pour les suites nécessaires.
Article 21.- Une évaluation annuelle de chaque projet inscrit au PIP sera opérée par le Ministère de la Planification
et de la Coopération Externe, avec la participation de l’ Agence d’exécution et du Directeur du Projet.
Ces rapports d'évaluation serviront à la préparation du bilan d'exécution du PIP élaboré par le Ministère
de la Planification et de la Coopération Externe.
Des copies de ces rapports seront adressées aux Ministères et Organismes concernés pour les suites
nécessaires et au Ministère chargé des Finances qui les transmettra à la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif chargée du contrôle à posteriori des dépenses de l’État.
Article 22.- Dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de l’achèvement du
projet, le Directeur du Projet devra soumettre un rapport final comprenant :
a) Un état général des dépenses effectives ;
b) Un relevé des engagements et des disponibilités financières le cas échéant, à la date de clôture du
projet ;
c) Une liste des biens meubles et immeubles requis durant la période d'exécution du projet ;
d) Un inventaire des biens, meubles et immeubles arrêté à la date de clôture du projet.
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Article 23. Dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à partir du rapport final du Directeur du Projet, une
mission de contrôle composée des représentants du Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe, du Ministère chargé des Finances sera formée en vue d’effectuer le contrôle final.
Ce rapport final sera adressé au Ministre chargé des Finances qui le transmettra à la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif qui statuera dans un délai n’excédant pas soixante (60)
jours en vue de procéder à l’apurement des comptes du projet.
CHAPITRE IV
DE LA RESPONSABILITÉ DES ORGANES INTERVENANTS
Article 24.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, en tant que gestionnaire du Système
National d’Investissement Public, sélectionne les projets à inscrire dans le Programme d’Investissement
Public en vérifiant leur cohérence avec les objectifs à atteindre en accord avec le Ministère sectoriel
concerné.
Article 25.- Le Ministère chargé des Finances détermine conjointement avec le Ministère de la Planification et de
la Coopération Externe l’enveloppe globale affectée au financement de l'investissement public.
Article 26. Les Ministères sectoriels élaborent les politiques sectorielles, identifient et formulent les projets
d’investissement public, participent à leur montage financier, assurent la coordination, le suivi-évaluation
: de leur mise en œuvre à'travers les Unités d’Etudes et de Programmation (UEP). .
Article 27. Les Collectivités Territoriales identifient et formulent les projets d’investissement public, participent
à leur montage financier, assurent la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en œuvre. Ces
propositions de projets d’investissement sont transmises au Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe selon les mécanismes prévus par la loi.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 28. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à
la diligence du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 2016, An 213? de l’Indépendance.
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Le Président Michel Jéseph MARTELLY
Le Premier Ministre Evans PAUL
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Le Ministre de la Planification es
et de la Coopération Externe : s Germain JOSEPH
Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères ÉE
et des Cultes Lener RÉNAULD
: Le Ministre de la Justice : Pit Sas :
et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR
Le Ministre de l'Économie |
et des Finances Wilson LALEAU
Le Ministre des Travaux Publics, ue
Transports et Communications pr Jacques ROUSSEAU
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources |
Naturelles et du Développement Rural Lÿonel VALBRUN
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La Ministre du Tourisme
et des Industries Créatives éphanie BALMIR VILLEDROUIN
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Le Ministre de l'Éducation Nationale UE
et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT
La Ministre de la Santé Publique Fe : À
et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME
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Le Ministre des Affaires Sociales | 2 | :
et du Travail Ariel HENRY
Le Ministre de l'Intérieur pd ' £
et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN
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Le Ministre du Commerce FE sl
et de l’Industrie Hervey DAY
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La Ministre de la Culture DitHny Joan RATON
Le Ministre de la Communication Jean Mario DUPUY
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La Ministre à la Condition Féminine |
et aux Droits des Femmes Gabrielle HYACINTHE
Le Ministre de la Défense Lener RENAULD
É Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Robert LABROUSSE =
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Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, | :
Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS
Le Ministre de l'Environnement 2 bonicique PIERRE
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Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action Civique Jimmy ALBERT
É
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des Programmes sociaux, des Projets
et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES
Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 + E-mail : moniteur @pressesnationales.ht
Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti » Site Web : www.pressesnationales.ht
Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.