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Décret établissant les procédures et les modalités nécessaires pour la formulation et la gestion du Programme d'Investissement Public

Décret établissant les procédures et les modalités nécessaires pour la formulation et la gestion du Programme d'Investissement Public

Résumé — Donné le 6 janvier 2016 et publié au Moniteur No. 20 (29 janvier 2016), ce décret établit les procédures, mécanismes et responsabilités de formulation, de financement, d'exécution, de suivi et d'évaluation du Programme d'Investissement Public (PIP) annuel d'Haïti dans le cadre du Système National d'Investissement Public (SNIP), piloté par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) en coordination avec le Ministère de l'Économie et des Finances.
Constats Clés
Description Complète

Ce décret, donné au Palais National le 6 janvier 2016 et publié au Moniteur No. 20 du 29 janvier 2016, actualise le cadre légal de gestion de l'investissement public établi initialement par le décret de 1984 créant le Fonds d'Investissement Public. Il définit le Programme d'Investissement Public (PIP) comme l'instrument opérationnel du Plan Stratégique de Développement National, formulé annuellement dans le cadre d'un Programme Pluriannuel d'Investissement glissant dont la première année doit coïncider avec le projet de loi de budget général. Les documents de projet doivent parvenir au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) au plus tard le 30 novembre précédant l'exercice fiscal, sous peine d'exclusion du PIP annuel ; des études de faisabilité sont exigées pour les nouveaux projets.

Le décret classe les projets en quatre catégories de financement (Trésor Public, contrepartie/fonds propres, autres ressources nationales, ressources externes uniquement) et confie au MPCE la vérification de la cohérence des projets, la détermination conjointe avec le Ministère de l'Économie et des Finances de l'enveloppe de financement, et le suivi périodique (rapports d'exécution trimestriels dus dans les 10 jours ouvrables suivant décembre, mars et juin ; évaluations en janvier, avril et juillet). Les directeurs de projet non conformes risquent la suspension des allocations de fonds. Un rapport final est exigé dans les 30 jours ouvrables suivant l'achèvement du projet, suivi d'une mission de contrôle conjointe MPCE/MEF et transmission à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) pour apurement des comptes dans un délai de 60 jours. Le décret est signé par le Président Martelly, le Premier Ministre Evans Paul, le Ministre de la Planification Yves Germain Joseph et l'ensemble du cabinet, dont le Ministre de l'Économie et des Finances Wilson Laleau.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
2016 — 2016
Entités
Michel Joseph MartellyEvans PaulYves Germain JosephWilson LaleauMinistère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
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[page 1] K LA NUE. 4 te & È \ N 0 nu 4 4 \ DR ONE AP sn \ PRE PUIS . k Se & FA D\ “non Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile mm I71* Année No. 20 |] PORT-AU-PRINCE (| Vendredi 29 Janvier 2016 a... — | *__ Décret portant sur la signature électronique. *__ Décret reconnaissant le droit de tout administré à s'adresser à l'Administration Publique par des moyens électroniques. + Décret établissant les procédures, et les modalités nécessaires pour la formulation et la gestion du Programme d’Investissement Public. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 159 : Vu les articles 933 et suivants et les articles 1168 et suivants du Code Civil : Vu les articles 1100, 1101, 1102, 1111 du Code Civil : Vu l’article 30 du Décret-Loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la Loi du 24 février 1919 sur le notariat en fonction des exigences nouvelles créées par le statut économique et social du pays ; Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de télécommunications : [page 2] 3 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 163, 200, 200-4, 222 et 223 ; Vu le Décret du 31 mars 1981 créant le Conseil National des Coopératives ; Vu le Décret du 3 octobre 1984 créant au Ministère du Plan un fonds dénommé : Fonds d’Investissement Public (FIP) ; Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l'Office du Budget ; Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère l'Economie et des Finances ; Ç ‘ É : Vu le Décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; Vu le Décret du 14 septembre 1989 portant réglementation et fonctionnement des Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Vu le Décret du 17 mars 2006 portant création au Ministère de l'Economie et des Finances un Service Technique Déconcentré dénommé : Inspection Générale des Finances ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public ; Vu le Décret du 9 octobre 2015 fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d’élaboration, de présentation et d'adoption des lois de finances ; Considérant la nécessité d’assurer la gouvernance et la cohérence des actions nationales et locales de développement et d'aménagement du territoire ; Considérant la nécessité de mettre à jour le cadre légal sur l’Investissement Public ; Considérant qu’il convient, à cet effet, de renforcer et de moderniser la gestion du Programme d’Investissement Public dans le but d’optimiser l’utilisation des fonds d'investissement public ; [page 3] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 33 Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; DÉCRÈTE TITRE 1« DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1‘. Le présent Décret établit les procédures, mécanismes et modalités nécessaires pour la formulation et la gestion du Programme d’Investissement Public. Il vise à faciliter la sélection de projets ayant une rentabilité sociale et économique de manière à améliorer la qualité de l’investissement public. Article 2. Le Programme d’Investissement Public relève du Système National d’Investissement Public (SNIP), l’une des composantes du Système National de Planification (SNP). Il est un instrument qui rend opérationnel le Plan Stratégique de Développement National. Il représente l’ensemble des programmes et projets d’investissement public socialement et/ou économiquement rentables concourant à la réalisation ; des objectifs dudit Plan. Le Programme d’Investissement Public annuel découle du Programme pluriannuel glissant. Article 3.- L'élaboration du Programme d’Investissement Public, le suivi de son exécution et son évaluation sont du ressort du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Article 4. Dans le cadre du présent Décret, les termes et expressions ci-dessous sont définis comme suit : a) Système National de Planification (SNP) : Ensemble organisé et structuré de toutes les approches de planification en usage à l’échelle nationale. b) Système National d’Investissement Public (SNIP) : Ensemble des principes, normes, procédures et techniques nécessaires pour la formulation et la gestion de tout programme d’investissement à caractère public. c) Secteur public national : Ensemble de toutes les unités institutionnelles de l’ Administration Nationale formé par l'administration centrale, l'administration décentralisée et les organismes autonomes déconcentrés ou non, incluant les institutions de sécurité sociale, les organismes autonomes à caractère financier de l'Etat, les entreprises et sociétés d’État. d) Projet d'investissement public : Activité du secteur public national qui implique la réalisation d’un investissement public. e) Investissement public national : Affectation des ressources publiques, dans la production de tout type de bien et/ou la réalisation d'activités qui augmentent le patrimoine national. Article 5.- Seront soumis aux dispositions du présent Décret, des réglementations qui en résultent et des méthodologies qui s’établissent à travers le Système National d’Investissement Public, tous les projets d'investissement des organismes du secteur public national ainsi que ceux des organismes privés ou publics qui requièrent pour leur réalisation des transferts, des subventions, des contributions, des crédits et/ou n’importe quel type de bénéfices qui affectent directement ou indirectement le patrimoine public national, avec une répercussion budgétaire présente ou future, certaine ou probable. [page 4] 34 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 EE LE NIONIIEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC ET AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT PUBLIC CHAPITRE 1« DE LA FORMULATION ET DE L'ÉLABORATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC Article 6.- Le Programme d’Investissement Public est formulé annuellement en fonction des prévisions du Programme Pluriannuel d’Investissement. À la fin de chaque exercice, le Programme Pluriannuel est reformulé pour la période pluriannuelle établie avec les corrections nécessaires en vue de l’adapter au degré d’avancement effectif réalisé au niveau de l’exécution des projets d'investissement public national et aux nouvelles conditions de financement du secteur public national. La première année du Programme Pluriannuel d’Investissement public devra coïncider avec le projet de loi de budget général de la République en assignant les fonds aux mêmes projets et en recourant aux mêmes sources de financement. | Les classifications des projets ainsi que leur agrégation et la structure analytique du Programme ‘ d’Investissement Public doivent être compatibles avec la structure budgétaire. Article 7.- Les documents de projets devant faire partie du Programme d’Investissement Public doivent parvenir au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe au plus tard le 30 novembre précédant l’année fiscale en question. Passé ce délai, les projets dont les documents n’auront pas été soumis seront considérés comme non opérationnels et ne pourront pas intégrer le PIP annuel. Pour les projets déjà en exécution, les documents se résument à la présentation des Plans d’Opérations, des Plans Financiers et des Plans de Passations de Marchés. Pour les nouveaux projets, les documents devront comprendre, en plus, les études de factibilité et tous les autres documents à caractère socio- économique en rapport avec ces projets. Article 8.- Le Programme d’Investissement Public annuel est formulé par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe qui le transmet, au Ministère chargé des Finances, pour consolidation du Budget de la République. Article 9.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe s’assure de la cohérence du Programme d’Investissement Public et vérifie que tous les programmes et projets répondent aux normes et critères établis tel que défini dans le manuel de procédures ; il s’assure entre autres que : 1) Les objectifs des projets sont définis qualitativement et quantitativement et concourent à la réalisation des objectifs du Plan Stratégique National de Développement ; 2) Les plans d’opération des projets sont bien formulés quant aux activités à entreprendre, leur répartition spatiale, leur échelonnement dans le temps, leur ordre logique et leur coût respectif ; 3) Les plans financiers des projets sont cohérents avec les activités à réaliser en vue d’atteindre les objectifs visés. Article 10. Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe établit, par Arrêté ministériel, le manuel de procédures et d'opération sur l’élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation du Programme [page 5] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 55 a ————à d’Investissement Public qu’il transmettra à toutes les institutions du secteur public national qui sont tenues de respecter les règles définies. CHAPITRE II DE LA GESTION DES PROJETS Article 11. Le Programme d’Investissement Public fait partie intégrante de la loi de finances et du budget général. Les ressources consacrées à son financement sont intégrées dans la masse des revenus de l’État. Elles sont d’origine interne et/ou externe. Article 12.- Ces ressources comprennent : 1) Les fonds du Trésor Public ; 2) Les fonds propres des Organismes Autonomes et Entreprises Publiques ; 3) Tous autres fonds nationaux ; 4) Les prêts et dons provenant de la coopération bilatérale et/ou multilatérale. Article 13.- Les projets se classent en quatre (4) catégories selon leurs sources de financement: Catégorie 1 : Les projets financés sur Trésor Public : © 1.1 - Uniquement ; : : | ; 1.2 - Avec contrepartie externe ; 1-3 - Avec un apport de fonds propres d’Organisme Public : Catégorie 2 : Les projets financés sur Autres Fonds de Contrepartie (Fonds Propres) : 2.1 - Uniquement ; 2.2 - Avec contrepartie externe ; Catégorie 3 : Les projets financés sur Autres Ressources Nationales : 3.1 - Uniquement ; 3.2 - Avec contrepartie externe ; Catégorie 4 : Les projets financés sur ressources externes uniquement. Article 14.- La gestion des projets sera assurée par l’ Agence chargée de leur exécution. Cette Agence peut être, soit un Ministère, soit un Organisme Autonome, ou une Entreprise Publique ou tout autre service déconcentré disposant de sa propre structure administrative. Article 15.- L'organisme ou l’entité d'exécution des projets jouira de l'autonomie administrative. Le financement des programmes et projets se fera à travers les programmes budgétaires sectoriels suivant les règles et procédures établies par les lois et arrêtés sur le budget et la comptabilité publique. Article 16. Après analyse des plans d'opération et plans financiers des programmes et projets, et de l’équilibre à long terme prévisionnellement établi, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe élabore, au début de l’exercice, le calendrier prévisionnel des besoins de financement et, en cours d’exercice, des programmes périodiques de décaissement. Article 17. Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, sur la base de l’enveloppe globale allouée au financement des investissements publics déterminée par le Ministère chargé des Finances, fait l’affectation des crédits d’investissements publics sectoriels. [page 6] 36 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 (A CHAPITRE III DU CONTRÔLE EN COURS D’EXÉCUTION ET DE L'ÉVALUATION DES PROJETS Article 18. Les projets seront soumis aux inspections et contrôles du Ministère de tutelle, du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe et du Ministère chargé des Finances. Ils pourront également être soumis aux inspections et contrôles des agences de financement, dans le cadre des accords passés entre l’État Haïtien et ces agences. Article 19. Sous peine de suspension des allocations de fonds, les Directeurs de projets soumettront au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la fin des mois de Décembre, de Mars, et de Juin de l’année budgétaire en cours, des rapports sur l’exécution des projets. Les modalités de présentation de ces rapports sont établies par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Les rapports d’exécution feront ressortir le niveau de réalisation de chaque activité par rapport aux objectifs, les écarts et leurs imputations. Les contraintes rencontrées en cours d’exécution seront aussi décrites ainsi que les mesures retenues pour obvier à ces difficultés. Un plan d'opération révisé ainsi qu’un nouveau plan financier seront soumis, le cas échéant, en faisant ressortir : les réajustements opérés. : : : Article 20.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, responsable de l’évaluation des différents projets inscrits au Programme d’Investissement Public, se chargera de vérifier à la fin des mois de Janvier, d’Avril et de Juillet la conformité des réalisations par rapport aux objectifs et aux décaissements déjà effectués. Les résultats constatés feront l’objet d’un rapport qui, le cas échéant, peut entraîner soit la suspension provisoire des allocations des fonds ou l’annulation du projet selon le cas, soit le réajustement des plans opérationnels et financiers du projet concerné. Un représentant du Ministère de tutelle sera invité à participer aux travaux d'évaluation. Sur la base de ce rapport, un avis circonstancié sera transmis par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe au Ministère chargé des Finances pour les suites nécessaires. Article 21.- Une évaluation annuelle de chaque projet inscrit au PIP sera opérée par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, avec la participation de l’ Agence d’exécution et du Directeur du Projet. Ces rapports d'évaluation serviront à la préparation du bilan d'exécution du PIP élaboré par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Des copies de ces rapports seront adressées aux Ministères et Organismes concernés pour les suites nécessaires et au Ministère chargé des Finances qui les transmettra à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif chargée du contrôle à posteriori des dépenses de l’État. Article 22.- Dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de l’achèvement du projet, le Directeur du Projet devra soumettre un rapport final comprenant : a) Un état général des dépenses effectives ; b) Un relevé des engagements et des disponibilités financières le cas échéant, à la date de clôture du projet ; c) Une liste des biens meubles et immeubles requis durant la période d'exécution du projet ; d) Un inventaire des biens, meubles et immeubles arrêté à la date de clôture du projet. [page 7] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 37 ——————…—…—…———….….….……………—…….….….….………….…. Article 23. Dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à partir du rapport final du Directeur du Projet, une mission de contrôle composée des représentants du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, du Ministère chargé des Finances sera formée en vue d’effectuer le contrôle final. Ce rapport final sera adressé au Ministre chargé des Finances qui le transmettra à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui statuera dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours en vue de procéder à l’apurement des comptes du projet. CHAPITRE IV DE LA RESPONSABILITÉ DES ORGANES INTERVENANTS Article 24.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, en tant que gestionnaire du Système National d’Investissement Public, sélectionne les projets à inscrire dans le Programme d’Investissement Public en vérifiant leur cohérence avec les objectifs à atteindre en accord avec le Ministère sectoriel concerné. Article 25.- Le Ministère chargé des Finances détermine conjointement avec le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe l’enveloppe globale affectée au financement de l'investissement public. Article 26. Les Ministères sectoriels élaborent les politiques sectorielles, identifient et formulent les projets d’investissement public, participent à leur montage financier, assurent la coordination, le suivi-évaluation : de leur mise en œuvre à'travers les Unités d’Etudes et de Programmation (UEP). . Article 27. Les Collectivités Territoriales identifient et formulent les projets d’investissement public, participent à leur montage financier, assurent la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en œuvre. Ces propositions de projets d’investissement sont transmises au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe selon les mécanismes prévus par la loi. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 28. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 2016, An 213? de l’Indépendance. Par: 2 To pe) Fe TT ) M S12 LE Le Président Michel Jéseph MARTELLY Le Premier Ministre Evans PAUL [page 8] 38 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 ——————————————…—…—…—…—…—…—…………_…_…_……_………_……_…—……… Le Ministre de la Planification es et de la Coopération Externe : s Germain JOSEPH Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères ÉE et des Cultes Lener RÉNAULD : Le Ministre de la Justice : Pit Sas : et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre des Travaux Publics, ue Transports et Communications pr Jacques ROUSSEAU Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources | Naturelles et du Développement Rural Lÿonel VALBRUN Le nous FI La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives éphanie BALMIR VILLEDROUIN [page 9] No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 << LE MONITEUR >> 39 ——— _—_—_—_… LÀ Le Ministre de l'Éducation Nationale UE et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT La Ministre de la Santé Publique Fe : À et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME rs LT Le Ministre des Affaires Sociales | 2 | : et du Travail Ariel HENRY Le Ministre de l'Intérieur pd ' £ et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN ms cé 7 TT DATE Le Ministre du Commerce FE sl et de l’Industrie Hervey DAY AFP La Ministre de la Culture DitHny Joan RATON Le Ministre de la Communication Jean Mario DUPUY [page 10] 40 << LE MONITEUR >> No. 20 - Vendredi 29 Janvier 2016 La Ministre à la Condition Féminine | et aux Droits des Femmes Gabrielle HYACINTHE Le Ministre de la Défense Lener RENAULD É Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Robert LABROUSSE = , Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, | : Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS Le Ministre de l'Environnement 2 bonicique PIERRE e 774 / Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Jimmy ALBERT É Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 + E-mail : moniteur @pressesnationales.ht Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti » Site Web : www.pressesnationales.ht Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti; Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), 2016, Décret établissant les procédures et les modalités nécessaires pour la formulation et la gestion du Programme d'Investissement Public, https://mef.gouv.ht/storage/app/uploads/public/622/0fc/4ed/6220fc4ed950f487791501.pdf