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LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI
DECRET MODIFIANT CELUI DU 29 SEPTEMBRE 1986
RELATIF A L’IMPOT SUR LE REVENU
Me BONIFACE ALEXANDRE
PRESIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 111-1, 111-2, 136, 159, 218 et 219 de la Constitution;
Vu l’entente intervenue entre la communauté internationale, les organisations de la
société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du
Conseil des Sages ;
Vu le consensus de transition politique adopté le 4 avril 2004 ;
Vu les articles 130,131,132,134,136,137,138,139,140,141 du code Pénal ;
Vu la loi du 26 août 1879 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de
l’Administration publique ;
Vu le décret du 13 septembre 1962 créant l’Administration Générale des Douanes,
Vu la loi du 16 août 1979 annulant toutes les affectations de recettes ainsi que les
Comptes spéciaux qui s’y rarrachent ;
Vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d’Haïti par
deux institutions autonomes la Banque de la République d’Haiti et la Banque Nationale
de Crédit ;
Vu le décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques
commerciales en Haïti ;
Vu le décret du 29 septembre 1986 relatif à l’impôt sur le revenu;
Vu le décret du 27 septembre 1988 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l’impôt
sur le revenu;
Vu la loi du 5 février 1995 modifiant les articles 35, 36, et 82 du décret du 29 septembre
1986 relatif à l’impôt sur le revenu;
Vu le décret du 28 septembre 1990 créant le droit pour l’obtention du quitus fiscal ;
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Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Economie et des Finances ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des
Impôts ;
Vu la loi du 24 juillet 2002 sur les Zones Franches ;
Vu la loi du 9 octobre 2002 modifiant le Décret du 30 octobre 1989 sur le Code des
Investissements;
Vu la Loi des Finances 2002-2003;
Vu le décret du 7 mai 2005 modifiant la loi du 19 septembre 1982 sur le statut général
des agents de l’administration pubique ;
Considérant qu’il y a lieu de moderniser le système fiscal haïtien afin d’en faire un
instrument performant au service du développement socio-économique du pays;
Considérant qu’il y a lieu d’abroger le décret du 29 septembre 1986, le décret du 27
septembre 1988 et la loi du 5 février 1995;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie et des Finances et après délibération en Conseil
des Ministres,
Décrète
TITRE I
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.- II est établi un impôt sur le revenu des personnes physiques et morales,
désigné sous le nom d'Impôt sur le Revenu pour les personnes physiques et d'Impôt sur
les Sociétés pour les sociétés et autres personnes morales.
Article 2.- Le revenu est le produit d'une activité individuelle ou collective résultant d'une
initiative d'ordre intellectuel ou matériel, le fruit de la jouissance d'un droit engendrant un
accroissement de patrimoine ou une satisfaction des besoins. Ce produit ou ce fruit peut
être soit en numéraire, soit en nature.
Article 3.- L'Impôt sur le Revenu frappe le revenu global net du contribuable sauf
dispositions contraires prévues par la loi et les accords internationaux ratifiés par la
République d'Haïti.
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TITRE II
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
CHAPITRE I
SECTION I. PERSONNES IMPOSABLES
Article 4.- Sont assujetties à 1'Impôt sur le Revenu:
a) Toutes personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Haïti, en raison de
1'ensemble de leurs revenus.
b) Toutes personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, en raison
de leurs revenus de source haïtienne.
c) Toutes personnes physiques de nationalité haïtienne ou étrangère qui recueillent
les bénéfices ou revenus dont 1'imposition est attribuée à Haïti par une convention
internationale relative aux doubles impositions.
Chaque personne physique est assujettie à l’impôt sur le revenu en raison tant de ses
revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants mineurs et autres personnes à
charge.
Dans le cas de revenus communs d'un couple ou de ceux des enfants mineurs et autres
personnes à charge, la déclaration de revenu se fera par 1'un ou 1'autre des conjoints.
Article 5.- Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en Haïti:
a) Les personnes qui ont en Haïti leur foyer ou qui y séjournent pendant plus de cent
quatre-vingt-trois (183) jours au cours d'une année d'imposition.
b) Celles qui exercent en Haïti une activité professionnelle salariée ou non.
c) Celles qui ont en Haïti le centre de leurs intérêts économiques.
d) Les agents de 1'Etat qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un
pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur
1'ensemble de leurs revenus.
Article 6.- Les agents diplomatiques et consulaires ou assimilés, accrédités en Haïti, sont
affranchis de 1'impôt sur le revenu dans les limites des privilèges et immunités reconnus
par le droit international et les conventions spécifiques signées et ratifiées par la
République d'Haïti.
Toutefois, leurs revenus privés de source haïtienne seront imposés conformément aux
dispositions du présent décret.
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Article 7.- L'entreprise sociétaire ou individuelle ou toute autre association même sans
but lucratif est obligée, sous peine d'une amende de Vingt cinq mille (25.000,00)
gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans dépasser trois cent mille
(300.000,00) gourdes, de déclarer à la Direction Générale des Impôts, du ler au 31
octobre, le montant des sommes versées au cours de 1'exercice précédent à ses membres
et à d’autres bénéficiaires nommément désignés et identifiés à titre d'intérêts, loyers,
honoraires, arrérages, tantièmes, jetons de présence, commissions, courtages, salaires,
boni, primes, traitements, indemnités, allocations forfaitaires, dividendes, rémunérations
quelconques et toutes valeurs transférées du patrimoine de l’entreprise à celui des
actionnaires ou associés ou de toutes autres personnes y réalisant un revenu quelconque.
Cette même obligation déclarative s’impose également à tout mandataire ou représentant
de personnes physiques ou morales. Le paiement de l’amende par l’entreprise sociétaire
ou individuelle ne la dispense pas de l’obligation de soumettre cette déclaration.
En cas d’inobservance des dispositions de l’alinéa précédent, l’entreprise ou la
personne fautive sera solidairement responsable du paiement de l’impôt découlant des
valeurs versées mais non déclarées.
Article 8.- Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les
services d’un prestataire dont le domicile fiscal est situé hors d’Haïti, au cours d’un
séjour temporaire dans le pays, de verser à la Direction Générale des Impôts, dans les
quinze (15) jours qui suivent le paiement de ses rémunérations, le montant de l’impôt sur
le revenu calculé au taux de 20% libératoire.
Néanmoins, lorsque le règlement se fait par tranche, une retenue libératoire de
20% de chaque tranche sera appliquée et versée à la Direction Générale des Impôts dans
les quinze (15) jours suivant le paiement.
Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un représentant d’un pouvoir public et un
particulier, contenant des clauses d’exonération d’impôt sur le revenu en dehors des
prescriptions légales, rend le responsable de la partie qui verse le revenu directement
redevable du paiement dudit impôt.
Article 9.- Les mandataires ou représentants à titre universel de toutes personnes phy-
siques se conformeront aux prescrits de 1'article 127 du présent décret.
Article 10.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 8 et 9 versera, à titre
d’amende, 25% du montant de l’impôt à payer sans préjudice du paiement dudit impôt et
de toutes autres sanctions prévues par le présent décret.
SECTION II : REVENUS IMPOSABLES
Article 11.- L’impôt est dû en raison des bénéfices ou revenus que le contribuable a
réalisés ou dont il a disposé au cours de l’année d’imposition.
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Article 12.- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué de l’excédent du produit brut,
y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les
dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
Article 13.- Le revenu global net servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en
totalisant les bénéfices ou revenus nets de chacune des catégories suivantes:
1) Revenus fonciers
2) Bénéfices industriels et commerciaux
3) Bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés
4) Traitements, indemnités, salaires, y compris rémunérations pour heures
supplémentaires, boni, étrennes, gratifications, avantages en nature, de même
que les commissions et courtages.
5) Rémunérations allouées aux gérants et aux associés des sociétés.
6) Plus-values réalisées sur la cession de biens mobiliers ou immobiliers
7) Revenus de capitaux mobiliers et tous autres produits de valeur mobilière
Article 14.- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenu est déterminé
distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de
chaque catégorie de revenu est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu
afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions se rapportant à cette
catégorie.
Article 15.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1) les pensions civile et militaire ;
2) les indemnités de retraite et d’invalidité ;
3) les indemnités d’accident de travail ;
4) les indemnités d’assurance vie et santé percues par les personnes physiques ;
5) les indemnités perçues comme préavis de cessation de travail telles que prévues
par le Code du Travail ;
6) les allocations versées aux stagiaires pendant la durée du stage prévue par la loi
régissant la matière ;
7) les pensions alimentaires reçues par décisions de justice ;
8) les revenus de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics
autres que ceux réalisés par les entreprises publiques et les organismes autonomes
fournissant des biens et services à caractère commercial, industriel ou bancaire ;
9) les surplus ou excédents réalisés sur les cotisations des membres, les dons, les
ventes de biens leur appartenant, les fonds tirés directement des activités relatives
à leur nature, des sociétés et associations civiles reconnues par l’Etat comme : les
chambres de commerce et d’industrie, les associations et ordres professionnels de
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professions libérales, les fondations, les organisations de charité, les institutions
religieuses pour des activités liées directement au culte, les clubs artistiques
littéraires, culturels, politiques, scientifiques et sociaux, les associations sportives.
Toutefois, les personnes qui reçoivent de ces associations des rémunérations
généralement quelconques sont imposables si aucune autre loi n’en dispose
autrement. Néanmoins, ces sociétés et associations civiles sont tenues de
pratiquer les retenues à la source, le cas échéant, et de fournir les renseignements
visés à l’article 7 du présent décret.
CHAPITRE II : DES CATEGORIES DE REVENUS
SECTION I. REVENUS FONCIERS
Sous Section I. Définition
Article 16.- Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas
inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une
exploitation agricole ou d'une profession libérale:
1) Les revenus des propriétés bâties ainsi que les revenus provenant :
a) de l’outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle
demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble;
b) de toutes installations commerciales et industrielles assimilables à des
constructions;
2) les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains
occupés par les marais salants, mines, carrières et hydrocarbures.
Sous Section II. Détermination la base d’imposition
Article 17.- Le revenu foncier net est égal à la différence entre le montant du revenu
brut et le total des charges dûment justifiées de la propriété.
Les charges déductibles de la propriété pour la détermination de revenu foncier
comprennent :
1.-les dépenses de réparation et d’entretien ;
2.-les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges effectivement
supportés par le propriétaire ;
3.-les primes d’assurance couvrant l’immeuble ;
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4.- les dépenses d’améliorations afférentes aux locaux d’habitations à l’exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d’agrandissement, qui doivent être capitalisées ;
5.-les taxes et impôts afférents à l’immeuble ;
6.-les intérêts hypothécaires liés au financement de l’acquisition, de la
construction ou de la restauration de l’immeuble et payés à une institution
financière reconnue ou à un prêteur patenté ;
7.-les dépenses d’amortissements calculés au taux prévu à l’article 29 du présent
décret.
Le montant des charges déductibles ne doit en aucun cas dépasser le total des
revenus bruts générés
Article 18.- Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est
constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du
montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par les
conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées
par le propriétaire pour le compte des locataires.
Sous Section III : Modalités d’imposition
Article l9.- Le revenu foncier de 1'exercice fiscal écoulé doit être déclaré au plus tard le
31 janvier dans la déclaration définitive de revenus prévue à 1'Article 127 du présent
décret suivant le formulaire fourni sans frais par la Direction Générale des Impôts.
Le locataire est tenu de déclarer à la Direction Générale des Impôts sur un formulaire
annexé à sa déclaration définitive le montant total des loyers payés annuellement au
propriétaire de l’immeuble soit directement, soit par les soins d’un mandataire ou
représentant.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article versera à titre d’amende 25% du
montant de l’impôt à payer sans préjudice du paiement dudit impôt et de toutes autres
sanctions prévues par le présent décret.
SECTION II
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Sous Section I : Définition
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Article 20.- Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour
l'application de 1'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés en Haïti par les personnes
physiques et provenant de 1'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou
artisanale.
Sont également considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour
1'application de 1'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées
ci-après:
a) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des
immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts créées ou émises par des
sociétés.
b) Personnes qui achètent des terrains en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments
pour les vendre en bloc ou par locaux.
c) Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription
ou la vente des biens visés aux alinéas précédents.
d) Personnes ayant la qualité de marchands de biens et qui procèdent au lotissement
et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation applicables en la matière.
e) Personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur
l’immeuble qui est vendu par fraction, par lot ou en entier, à la diligence de ces
personnes.
f) Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel
muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; que la location
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce.
Sous Section II : Détermination de la base d’imposition
Article 21.- Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu,
les bénéfices obtenus pendant l'exercice fiscal allant du ler octobre au 30 septembre.
Toutefois, lorsque l'exercice financier de l'entreprise ne coïncide pas avec 1'exercice
fiscal, la période de douze mois, dont les résultats ont servi à l'établissement des derniers
états financiers, sera considérée.
Article 22.- Si la période financière terminée au cours de 1'année fiscale s'étend sur plus
ou moins de douze mois, l'impôt sera établi d'après les résultats de la dite période.
Si les états financiers ne sont pas dressés au cours d'une période quelconque, l'impôt dû
au titre de cette période est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de
la dernière période imposée ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le
commencement des opérations jusqu'au 30 septembre de l'année considérée. Ces
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bénéfices seront ensuite répartis proportionnellement à chaque exercice fiscal compris
dans la période considérée.
Lorsqu'il est dressé des états financiers successifs au cours d'un même exercice fiscal, les
résultats sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre du dit exercice fiscal.
Article 23.- Le bénéfice net d'un contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu sur la base
des états financiers est celui qui aura été réalisé pendant une année financière ou une
période de douze mois d'opérations, tel que ce bénéfice résultera du bilan annuel, de l'état
des revenus et dépenses et de 1'état de l’évolution de la situation financière, établis
d'après les opérations comptabilisées dans les livres comptables tenus selon le Plan
Comptable National et les Normes Internationales de Comptabilité.
Il est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées
par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de 1'actif
soit en cours, soit en fin d'exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de 1'actif net à 1a clôture
et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée
des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette
période par l’exploitant ou par les associés. Il comprend en outre toute somme d’argent
dont la source n’est pas révélée ou qui ne provient pas d’une activité déjà imposée à
l’impôt sur le revenu.
L'actif net s'entend de l’excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les
créances des tiers et les provisions justifiées.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au
cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les
travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Article 24.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.
Celles-ci comprennent notamment:
1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d’œuvre, les
rémunérations y compris les avantages en nature accordés aux employés.
2) Les rémunérations et les avantages en nature alloués aux Administrateurs des sociétés
et aux membres de la famille de l’exploitant individuel.
Toutefois, les rémunérations prévues aux alinéas 1 et 2 ne sont admises en déduction des
résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives, eu égard à l’importance du travail fourni. Cette disposition s’applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages
en nature qui demeurent assujettis au régime d’imposition sur les salaires.
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3) Les dépenses d’entretien et de réparation des immobilisations qui ne donnent pas lieu à
une plus-value à l’immeuble.
4) Le loyer des immeubles dont l’entreprise n’est pas propriétaire et toute location de
biens a des fins d’exploitation.
5) Les honoraires professionnels, les dépenses de sécurité ;
6) Les commissions et courtages justifiés, les congés payés aux employés ainsi que les
bonis à condition que ceux-ci représentent la compensation d’un travail réellement fourni.
7) Les dépenses d’eau, d’éclairage, d’énergie et d’alimentation en force motrice, de
communication ;
8) Les frais justifiés de transport, d’expédition, d’emballage, de correspondance de
bureau, de banque, de recouvrement et de crédit
9) Les frais justifiés de voyage et d’hôtel, tickets de passage, payés au cours de l’année
pour compte de l’entreprise, dans la mesure où ces frais représentent des dépenses
d’exploitation ; les frais justifiés de représentation et de publicité.
.
10) Les taxes et impôts afférents à l’entreprise autres que l’impôt sur le revenu.
11) Les assurances payées pour la couverture des biens meubles et immeubles, des
ressources humaines de l’entreprise pourvu que celle-ci en soit bénéficiaire.
12) Les contributions patronales aux fonds de pension des employés, aux assurances
(maladies, accidents) et aux fins d’assistance pour logements sociaux du personnel
lorsque ces fonds sont contribués partiellement ou entièrement par l’entreprise.
13) Les bourses d’études et de perfectionnement du personnel
14) Les dépréciations et amortissements généralement admis pour chaque genre de
commerce et d’industrie en raison de l’épuisement, de l’usure et de la détérioration des
éléments d’actifs. La déduction pour amortissement ou dépréciation ne peut être admise
que dans les limites prévues à l’article 29.
.
15) Les intérêts dûment justifiés, payés
a) à des institutions financières légalement reconnues
b) à des personnes physiques ou morales autres que celles prévues en a)
et sur lesquelles une retenue à la source de 15% a été pratiquée et
versée au fisc le 15 du mois qui suit celui du paiement, accompagnée
d’un état explicatif .
16) Les créances douteuses ou irrécouvrables pouvant atteindre 1% du solde des comptes
à recevoir à la date de clôture de l’exercice financier. En cas de dévalorisation du
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portefeuille d’une institution financière, bancaire ou de crédit dûment certifiée par la
Banque de la République d’Haïti, le taux déductible sera celui établi par les autorités
monétaires. Toutefois, ne sera pas acceptée comme charge déductible aux fins de calcul
de l’impôt sur le revenu, la partie des charges provenant de la création de provisions pour
mauvaises créances des entreprises pour lesquelles, l’institution financière, bancaire ou
de crédit ne peut présenter aux agents fiscaux les copies d’états financiers annuels
certifiés conformes aux originaux déposés à la Direction Générale des Impôts et celles
des états financiers intérimaires non certifiés.
17) Les dons faits aux fondations sans but lucratif ou autres institutions de charité et
autres organismes de secours, aux associations professionnelles ou syndicales, aux partis
politiques, à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative et sanitaire,
reconnus et immatriculés à la Direction Générale des Impôts, sans excéder 10% du
revenu obtenu après déduction des charges mentionnées dans les alinéas 1 à 16 du présent
article. L’exploitant individuel bénéficiant de ces déductions ne peut en aucun cas se
prévaloir des déductions similaires prévues à l’article 128.
Article 25.- Lorsque les charges augmentent dans une proportion supérieure à celle des
bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration
fiscale peut demander à 1'entreprise de justifier que ces dépenses sont nécessitées par sa
gestion.
Article 26.- La partie excédentaire des charges énumérées à l’article 24 peut être
réintégrée dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve de son engagement
dans l’intérêt direct de l’entreprise n’a pas été apportée.
Article 27.- Le bénéfice net soumis à l’impôt sur le revenu sur la base des états financiers
est 1’excédent des revenus sur les frais, charges usuelles ayant grevé l’administration et
le fonctionnement de l’entreprise pendant la période imposable et après déduction du
déficit des exercices antérieurs et des réserves légales, s’il y a lieu. La détermination de
ce bénéfice net doit se faire avant la constitution de toutes réserves destinées à
l’amortissement, le remboursement ou le rachat des obligations et autres valeurs à payer
du capital autorisé, souscrit ou investi dans 1'entreprise et avant toute distribution de
dividendes.
Article 28.- Au sens du présent décret, dépréciation signifie: détérioration ou usure des
immobilisations ou de tous biens durables corporels ou incorporels rattachés à
l’exploitation de l’entreprise au cours de la durée de jouissance.
Article 29.- Dans le cas où il est établi une réserve pour dépréciation, elle ne doit pas
excéder les pourcentages maxima suivants qui sont considérés comme représentant
l'usure réelle en dehors de toutes dépenses faites pour réparation et entretien.
- Propriétés non bâties : 0%
- Marchandises, matières premières en stock : 0%
- Propriétés bâties : 5%
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- Matériel lourd d'exploitation :
moteurs, machinerie, outillage
et matériel immobilisé : 12.5%
- Mobilier d’exploitation : 10%
- Petit matériel, outils et instruments, appareils à air conditionné
matériel informatique : 50%
- Matériel de communication : 20 %
- Tracteurs : 20%
- Matériel roulant autre que tracteur : 25%
- Logiciel :100%
- Matériel naval et aérien : 20%
- Matériel de bureau : 20%
- Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine (hôtellerie) : 50%
- Lingerie (hôtellerie), argenterie (hôtellerie) : 33%
- les frais de constitution des entreprises
individuelles ou sociétaires,
les frais de premier établissement . : 10%
- Frais agencements, aménagements,
installations et améliorations locatives : 20%
- Frais de développement : 20%
- Frais d'études et de recherche : 50%
- Achalandage : 5 %
Article 30.- Sont exclus des charges de 1'exploitation et ne sont pas déductibles du
bénéfice brut pour constituer le bénéfice net imposable:
1) Les achats de concession de monopole, les remises d'actions pour services rendus
quelle que soit la qualité du bénéficiaire.
2) Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation à d'autres fins que le remplacement du
capital fixe, toute affectation d'une réserve non imposée à la libération d'actions ou
obligations émises.
3) Toute dépense de remplacement ou d'extension du capital fixe.
4) L'amortissement de la plus-value, résultant de 1'actif réévalué
5) Les impôts payés pour les employés ou associés tels que licences, patentes, cartes
d'identité.
6) Les amortissements différés.
7) L'impôt sur le revenu.
8) Les amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des
contrevenants à toutes dispositions légales.
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9) Les impôts payés à 1'étranger.
10) Les salaires payés à des particuliers résidant à 1'étranger, lorsqu'ils ne correspondent
pas à un travail effectif visant à augmenter les revenus de l'entreprise.
11) Les allocations forfaitaires attribuées aux dirigeants ou aux cadres de 1'entreprise
pour frais de représentation et de déplacement lorsque parmi ces charges figurent déjà les
frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
12) Les frais de voyage d'agrément des associés et employés.
l3) Les frais de voyage des membres de famille des associés et des employés.
14) Les primes d'assurances payées à des compagnies étrangères qui ne sont pas
représentées en Haïti sauf dans les cas prévus par la législation réglementant
l’organisation et le fonctionnement des compagnies d'assurances en Haïti.
15) Les valeurs versées à des personnes dont 1'entreprise ne révèle pas l’identité
16) Toutes dépenses et charges supportées pour le compte des tiers sans rapport avec
l’exploitation normale de l’entreprise.
Sous Section III : Modalités d’Imposition
Article 31.- L'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux est établi
de deux façons distinctes:
1) sur la base forfaitaire,
2) sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers.
Article 32.- Toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale doit être déclarée par
son propriétaire à l’office de la Direction Générale des Impôts de sa localité dans les
trente (30) jours de son installation. Cette déclaration comprendra :
- la dénomination commerciale de l’entreprise
- son statut juridique
- la date de sa création
- sa nationalité
- son numéro d’immatriculation fiscale
- l’adresse et les numéros de téléphone du siège social et des succursales, s’il y a
lieu.
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- Les nom, prénom, numéro d ‘identification fiscale, adresse et téléphone de son
propriétaire et de ses gérants
- La désignation des secteurs d’activités économiques dans lesquels l’entreprise
intervient et les produits ou services faisant l’objet d’exploitation.
Sous Section IV : IMPOT SUR LE REVENU SUR LA BASE FORFAITAIRE :
REGIME SIMPLIFIE POUR LES PETITES ENTREPRISES
Article 33.- Sont assujettis au paiement de l'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire, les
commerçants, industriels et entreprises généralement quelconques lorsque leur chiffre
d’affaires annuel ou leur actif total est inférieur à un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) gourdes.
Article 34.- L'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire est calculé sur le chiffre
d'affaires annuel représenté par le montant des recettes globales de l’exercice précédent,
compte tenu d’un abattement de cinq cent mille (500,000) gourdes. Ces recettes
comprennent notamment les produits des ventes de marchandises et des prestations de
service au comptant, les recouvrements des clients, les avances reçues sur marchandises à
livrer et services à rendre, les transactions y relatives faites en compensation de dettes,
celles effectuées en comptes courants, et toutes recettes généralement quelconque liées à
des marchandises et à des prestations de service.
Exceptionnellement, s’agissant des débitants en détail de produits pétroliers, le chiffre
d’affaires sera constitué de la marge brute sur la vente de produits pétroliers augmentée
de la valeur provenant de la vente d’autres produits ou la prestation d’autres services, au
cours de l’exercice précédent.
Article 35.- L'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire sera calculé au taux de 1% sur le
chiffre d'affaires de toutes les catégories de commerçants, producteurs, fabricants,
industriels et autres contribuables à l’article 33 du présent décret.
En aucun cas, 1'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire ne peut être inférieur à cinq
mille (5,000.00) gourdes.
Article 36. L’impôt sur le revenu sur la base forfaitaire est dû en totalité dès le premier
octobre de chaque exercice fiscal et est payable au plus tard le 31 octobre. Passé ce délai,
les intérêts de retard prévus à l’article 162 du présent décret seront appliqués.
Article 37.- Il est fait obligation à tout contribuable visé à l’article 33 sus-mentionné de
soumettre sa Déclaration d’Impôt sur le Revenu sur la Base Forfaitaire à 1'office des
Impôts le plus proche de son établissement entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice
fiscal pour l’exercice fiscal précédent, sous peine d’une amende mille (1.000) gourdes par
14
mois ou fraction de mois de retard jusqu’à concurrence de dix mille (10.000). Cette
déclaration indiquera notamment:
a) le montant des recettes globales.
b) le montant des achats à crédit et au comptant (y compris celui des importations)
c) la valeur globale, au prix de revient du stock au 30 septembre.
d) le nombre de ses employés, ouvriers, ou apprentis, le montant des salaires payés,
e) le montant des loyers professionnels et privés;
f) le montant de la redevance versée au propriétaire du fonds dans le cas d'exploitation en
gérance.
Article 38.- Au cas où le contribuable n’aurait pas soumis sa déclaration d’impôt sur le
revenu sur la base forfaitaire malgré les dispositions de l’article 37, l'impôt sur le revenu
sera déterminé d'office, en majorant de 25% 1'impôt forfaitaire que le contribuable a payé
ou qu'il devrait payer pour 1'exercice précédent. En cas de récidive, la majoration sera de
100%.
Cette taxation d'office se fera sous réserve de toute vérification ultérieure par
1'administration de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, sans toutefois donner
lieu à un crédit d'impôt.
Article 39.- Le contribuable visé à l’article 33 sus-mentionné doit tenir obligatoirement
un Journal de Caisse maintenu à jour et présentant le détail des recettes et des dépenses.
Ce document et les pièces justificatives y afférentes seront produits sur toute réquisition
des inspecteurs de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction de l’Inspection
Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances.
Le Journal de Caisse et les pièces justificatives devront être conservés pendant cinq (5)
ans à partir de la date du dépôt de la déclaration de l’impôt sur le revenu sur la base
forfaitaire à la Direction Générale des Impôts.
Avant sa mise en service et avant tout usage, le Journal de Caisse doit être scellé et visé
sans frais par la Direction Générale des Impôts. Dans le cas de traitement informatisé des
données comptables, les contribuables sont tenus de soumettre tous les éléments
d’information permettant d’apprécier la fiabilité du système comptable, les rapports
périodiques ainsi que les pièces justificatives concernant les opérations effectuées et
servant de base à la préparation des déclarations de chiffre d’affaires.
Faute par le contribuable de se conformer aux prescriptions du présent article, il sera
passible d’une amende de vingt cinq mille (25.000) gourdes.
Article 40.- Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 127 du présent décret, et
de la vérification de la déclaration susmentionnée par l'administration fiscale, 1'impôt
ainsi établi sera considéré comme définitif pour cette catégorie de contribuable.
15
Article 41.- La Direction Générale des Impôts préparera à chaque exercice fiscal le rôle
de 1'impôt forfaitaire conformément aux dispositions du présent décret.
Article 42.- Lorsque durant l’exercice fiscal en cours des erreurs dans le calcul de l'impôt
forfaitaire ont été relevées, la Direction Générale des Impôts émettra un bordereau
rectificatif.
Sous Section V : IMPOT SUR LA BASE DU BENEFICE REEL
Article 43.- Sont astreintes au paiement de l’impôt sur le revenu sur la base du bénéfice
réel toutes les entreprises, individuelles ou sociétaires dont le chiffre d’affaires ou le
montant de l’actif total est égal ou supérieur à Un Million Deux Cent Cinquante Mille
(1.250.000,00) gourdes.
Article 44.- Dans un délai n’excédant pas les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la
date de clôture de leur année financière, les contribuables visés à l’Article 43 sont tenus
de faire parvenir à l’office de la Direction Générale des Impôts le plus proche du lieu de
leur établissement leurs états financiers en conformité avec les principes comptables
généralement reconnus par l’Etat Haïtien figurés dans le Plan Comptable National et
selon les Normes Internationales de Comptabilité. Ces états financiers comprennent : le
bilan, l’état des revenus et dépenses, l’état de l’évolution de la situation financière, les
notes et autres annexes aux états financiers, incluant le relevé des immobilisations,
amortissements et provisions ainsi que celui des comptes relatifs aux opérations en
portefeuille extérieur, le tout exprimé en gourde haïtienne en indiquant le taux de
conversion, s’il y a lieu. Toutes ces pièces devront être rédigées en français ou en créole.
Ces états financiers seront accompagnés des déclarations récapitulatives prévues à
l’article 7 du présent décret.
Exceptionnellement, les contribuables qui doivent soumettre à la Direction Générale des
Impôts des états financiers vérifiés, comme cela est prévu au premier paragraphe de
l’article 49 du présent décret, pourront le faire dans un délai n’excédant pas cent vingt
(120) jours.
En cas d’impossibilité matérielle de soumettre lesdits états dans le délai imparti, les
contribuables pourront, par écrit, solliciter et obtenir de la Direction Générale des
Impôts, un délai additionnel qui, en aucun cas, ne pourra excéder trente (30) jours.
Article 45.- Tout contribuable qui n’aura pas soumis ses états financiers dans les formes
prescrites à l’Article 44 et dans le délai légal sera passible d’une amende de vingt cinq
mille (25,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder trois cent
mille (300,000.00) gourdes.
Si malgré l’injonction à lui faite, le contribuable s’abstient de se conformer à la loi,
l’impôt sur la base des états financiers sera établi d’office en quintuplant l’impôt
forfaitaire payé ou qu’il devrait payer. En cas de récidive, l’impôt et l’amende seront
doublés.
16
Article 46.- Toute entreprise fonctionnant sous le régime du code des investissements est
également soumise aux obligations de l’article 44 sous peine d’une amende de cinquante
mille (50,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excéder six cent
mille (600,000.00) gourdes, sans préjudice du retrait des avantages prévus, si, après deux
(2) exercices consécutifs, des états financiers n’auront pas été soumis.
Toutefois, l’impôt sur le revenu ne sera pas réclamé pendant la période d’exonération
totale.
Article 47.- Les contribuables astreints au paiement de l’impôt sur le revenu sur la base
des états financiers sont tenus de soumettre à la Direction Générale des Impôts, en même
temps que le Bilan et les autres états prévus à l’article 44, la déclaration définitive
d’impôt sur le revenu pour les personnes physiques ou la déclaration d’impôt sur les
sociétés pour les sociétés ou autres personnes morales accompagnée du montant établi
après déduction de l’acompte provisionnel et autres déductions à la source, s’il y a lieu.
Dans cette déclaration, les contribuables établiront le rapprochement entre le résultat tiré
des états financiers et le résultat fiscal si les principes comptables généralement reconnus
ou les Normes Internationales de Comptabilité sont différents des dispositions du présent
décret. En cas de non paiement à l’expiration du délai légal de soumission des états
financiers, les contribuables paieront des intérêts de retard au taux prévu à l’article 162.
Aticle 48.- L’administration fiscale pourra faire procéder au contrôle des opérations de
l’entreprise en temps jugé opportun, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) ans, à partir
de la date du dépôt des états financiers.
Les redressements effectués au cours du contrôle donneront lieu, le cas échéant, à un
bordereau rectificatif payable dans les trente jours (30 jours) qui suivent la date de son
émission. Toutefois, à titre d’amende l’impôt découlant des redressements effectués au
cours du contrôle sera majoré de 25% du montant dudit impôt, sans préjudice des
dispositions de l’article 57 du présent décret, le cas échéant.
Lorsque le montant total des redressements effectués par les agents fiscaux excède le
montant déclaré par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplément d’impôt
sera de 100%. Si les redressements excèdent le montant déclaré par le contribuable de
100% et plus, la majoration sera de 200%. La majoration, faisant corps avec les
redressements, ne peut en aucun cas être supprimée ni réduite.
Article 49.- Les états financiers annuels, présentés à Direction Générale des Impôts par
les compagnies, les sociétés légalement constituées et de fait, et les entreprises
individuelles dont le montant total de l’actif ou le chiffre d’affaires annuel est supérieur
ou égal à quinze millions (15.000.000) de gourdes, doivent être vérifiés et accompagnés
du rapport d’un comptable professionnel agréé indépendant ou d’une firme de
vérificateurs dûment autorisée, membre de l’Ordre des Comptables Professionnels
Agréés d’Haïti.
17
Les états financiers annuels des entreprises individuelles dont l’actif total ou le chiffre
d’affaires annuel est inférieur à quinze millions (15.000.000) de gourdes seront signés par
le propriétaire et un comptable haïtien patenté, membre de l’Ordre des Comptables
Professionnels Agréés d’Haïti.
Par arrêté du Ministre chargé des Finances, le seuil de quinze millions (15.000.000) de
gourdes peut être modifié.
A l’occasion du dépôt des états financiers annuels, la Direction Générale des Impôts
délivrera à l’entreprise un avis de réception contre un droit de timbre fixe de cent (100)
gourdes
Tout agent d’affaires, expert, expert-comptable, comptable, comptable agréé ou toute
autre personne, association, groupement ou société faisant profession d’organiser, de
vérifier, d’apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d’aider à tenir des
écritures comptables d’un client, qui, dans le cadre spécifique de son mandat, a apporté
son concours à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements dans
lesquels figurent des erreurs importantes est, sans préjudice des autres peines prévues par
le présent décret, passible d’une amende fiscale de un pour cent (1%) du montant des
redressements sans être inférieure à dix mille (10.000) gourdes. Celle-ci sera liquidée en
même temps que l’émission des bordereaux supplémentaires d’impôt et perçue par la
Direction Générale des Impôts pour le compte du Trésor Public. En cas de récidive, le
contrevenant paiera le double du montant. Le contribuable est assujetti à la même peine.
Aux fins d’application du présent décret, une erreur importante est toute celle qui excède
de dix pour cent (10%) le montant déclaré par le contribuable.
Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent décret, sont passibles
d’une amende de sept cent cinquante mille (750.000) à un million cinq cent mille (
1.500.000) gourdes et d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces
deux peines seulement, à prononcer par le tribunal correctionnel : tout agent d’affaires,
expert, expert-comptable, comptable, comptable agréé et toute autre personne qui fait
profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société,
d’association, de groupement ou d’entreprise quelconque, de tenir les écritures
comptables d’un contribuable et qui, dans le cadre spécifique de son mandat, est
convaincu d’avoir établi ou aidé à établir de faux états financiers, inventaires, comptes, et
documents de quelque nature qu’ils soient, produits pour la détermination des bases ou
des impôts dus par ledit contribuable.
Article 50.- Toute banque ou institution financière qui aura accepté des copies des états
financiers annuels qui n’ont pas été préalablement certifiés conformes à l’original déposé
à la DGI sera passible d’une amende de cinq cent mille (500.000) gourdes pour chaque
cas constaté par les agents de l’administration fiscale. Cette formalité de certification ne
donne lieu à aucun paiement.
Tout contribuable qui aurait soumis à une banque ou une institution financière
quelconque des copies de ses états financiers annuels non certifiés conformes à l’original
18
déposé à la DGI sera passible d’une amende de cinq cent mille (500.000) gourdes pour
chaque cas constaté par les agents de l’administration fiscale. S’il utilise de fausse
certification, la même amende sera appliquée contre lui sans tenir compte des autres
sanctions prévues dans le présent décret.
Ces dispositions ne concernent pas les états financiers intérimaires.
Article 51.- Tout contribuable est tenu de soumettre à la Direction Générale des Impôts
un relevé complet des opérations en portefeuille extérieur, à défaut de compte de
portefeuille. Ce compte ou relevé de compte comprendra, d'une part, les négociations
d'effets, factures directes, transferts et remises de fonds à des institutions bancaires ou
autres y compris société-mère et siège social ou à un tiers quelconque établi à 1'étranger
et d'autre part, tous les transferts, remises, négociations d'effets et factures reçus de
1'étranger.
Si à la date de présentation des états financiers, les transactions en portefeuille extérieur
accusent un excédent de remise par le commerçant établi en Haïti, une amende de 20%
sera prélevée sur cet excédent à moins que cet excédent ne constitue une garantie de
paiement.
Toute remise faite par des particuliers ou institutions quelconques établis en Haïti, à des
tiers ou des institutions quelconques établis à 1'étranger, sans achat ou vente de change au
comptoir d'une banque fonctionnant en Haïti, doit être mentionnée clairement et de
manière non équivoque dans la comptabilité du contribuable, sous peine d’une amende
de 20% du montant de la remise.
De plus, si les opérations en portefeuille extérieur autres que celles effectuées par les
institutions financières, bancaires ou de crédit, ne comportent aucune remise effective de
fonds, mais plutôt un jeu de notes ou avis de débit et de crédit tenant lieu de
compensation de paiements et vice versa, une amende de cinq pour cent (5%) sur chaque
transaction réalisée à la faveur de ce procédé sera perçue par la Direction Générale des
Impôts sans préjudice des droits proportionnels de timbre.
Article 52.- Les différentes sanctions mentionnées à l’article 51 s'appliqueront aux
espèces qui y sont assujetties sans préjudice des autres droits et impôts déjà existants.
Faute par le Contribuable de fournir les éléments de contrôle aux agents qualifiés de la
Direction Générale des Impôts ou à ceux de la Direction de l’Inspection Fiscale du
Ministère de l’Economie et des Finances, il sera appliqué le double des quotités prévues à
l’article précédent au cas où l’administration arrive à rétablir les opérations.
Dans le cas où l’une et l’autre de ces deux institutions se trouvent dans l’impossibilité de
rétablir les opérations en portefeuille extérieur, il sera appliqué une amende de 5% sur le
chiffre d’affaires de l’entreprise tel que prévu à l’article 57 du présent décret.
Article 53.- Le revenu de 1'exploitant individuel sera constitué par les résultats de son
exploitation tels qu'ils résultent de ses états financiers annuels et de la totalité de ses
19
autres revenus personnels, 1'ensemble étant diminué des exemptions prévues par la Loi.
Exceptionnellement, l’exploitant individuel imposable dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, présentera sa déclaration définitive d’impôt sur le revenu
telle que prévue à l’article 127 de la présente loi accompagnée des états financiers dans
les délais indiqués à l’article 44.
Dans le cas où l’exploitant individuel possède plusieurs entreprises, l’obligation lui est
faite d’adopter le même exercice financier pour toutes ses entreprises.
Article 54.- En cas de déficit reconnu par la Direction Générale des Impôts après
vérification des états financiers pour un exercice, ce déficit est considéré comme une
charge de l’exercice suivant. Si le bénéfice dudit exercice n’est pas suffisant, l’excédent
de déficit sera reporté sur les exercices subséquents jusqu’au cinquième (5ème) exercice
qui suit l’exercice déficitaire.
Article 55.- Les contribuables assujettis à l’impôt sur la base des bénéfices industriels et
commerciaux sont tenus de communiquer à tous inspecteurs de la Direction Générale des
Impôts ou à ceux de la Direction de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et
des Finances, sur leur réquisition et dans l’exercice de leur fonction, les livres
comptables, carnets à souches, polices d’assurance, extraits de compte en banque, copies
de câble, télécopies et toutes pièces de comptabilité tant à leur principal établissement
qu’à leurs succursales et agences, aux fins de permettre le contrôle de leurs déclarations
et de s’assurer de l’observance de la loi régissant la matière, tant par eux-mêmes que par
d’autres contribuables.
Article 56.- Dans le cas de traitement informatisé des données comptables, les
contribuables sont tenus de soumettre tous les éléments d’information permettant
d’apprécier la fiabilité du système comptable, les rapports périodiques ainsi que les
pièces justificatives concernant les opérations effectuées et servant de base à la
préparation des états financiers.
Faute par eux de se conformer aux prescriptions du présent article et de celles de l’article
précédent, ils seront passibles d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000)
gourdes.
Article 57.- En cas de fraude fiscale constatée par procès-verbal dressé par deux
inspecteurs assermentés de la Direction Générale des Impôts ou par ceux de la Direction
de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances, le profit sera rétabli,
le cas échéant, selon les données dont dispose l’administration sans préjudice d’une
amende de 5% du chiffre d’affaires et des sanctions pénales prévues à l’article 49 du
présent décret.
Il y a fraude fiscale:
1) Quand le contribuable ne peut fournir au contrôle les livres de comptabilité et les
pièces justificatives exigées par la Loi (Comptabilité non probante).
20
2) Quand le contribuable a omis, à dessein, de faire figurer dans les livres de
comptabilité une partie des ventes ou rémunérations quelconques (Comptabilité
non sincère).
3) Quand le contribuable a augmenté délibérément les frais généraux et charges
d’exploitation de valeurs fictives excédant leur coût réel (Comptabilité non
sincère).
4) Quand, par suite de négligence coupable, le contribuable met le Fisc dans
l’impossibilité de rétablir le bénéfice net imposable à cause de la passation
d’écritures erronées, de la mauvaise tenue des livres ou des fichiers informatisés de
sa comptabilité, de la soumission de fausses pièces justificatives, de l’utilisation de
différentes appellations pour désigner une même marchandise (Comptabilité non
probante et non sincère).
5) Quand le contribuable a faussé son inventaire (Comptabilité non sincère).
Cette énumération est énonciative et non limitative. Elle peut être complétée par
le Ministère de l’Economie et des Finances par avis au public toutes les fois que
l’Administration fiscale se trouve en présence d’actes ou de faits frauduleux non
prévus par le présent article.
Article 58.- Pour faciliter l’examen de leur système comptable, manuel ou informatisé,
les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu sur la base des états financiers, sous
peine d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes, doivent faire
mention séparément dans le livre d’inventaire des marchandises se trouvant :
a) dans le magasin principal
b) dans les dépôts et succursales avec indication des rues et numéros des
immeubles
c) en Douane ou ailleurs, lorsque les factures relatives aux marchandises
ont été payées ou les traites acceptées.
d) dans les dépôts d’un créancier-gagiste ou d’un tiers en possession du
gage.
L’évaluation du stock doit se faire au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de
l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient.
Article 59.- Sous peine d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes les
producteurs, les exportateurs, les importateurs grossistes et les importateurs détaillants
sont obligés de tenir en plus des livres exigés par le Code de Commerce:
21
a) Un livre de prix de revient (registre ou fichier informatisé) où sera calculé le coût des
articles fabriqués localement ou importés, en ayant soin de faire mention des noms et
adresses des fournisseurs, des numéros et date de la facture commerciale et du
bordereau de douane, du nom et de la date d’arrivée du bateau ayant transporté la
cargaison ou du nom de la ligne aérienne et de la date d’arrivée de l’avion.
b) Un livre de stock indiquant, à leurs dates respectives, l’entrée et la sortie des
marchandises.
Il est fait obligation à ces contribuables de conserver les diverses factures de vente et
d’achat se rapportant à la tenue des livres susmentionnés. Les livres ci-dessus requis sont
soumis aux mêmes formalités que celles prescrites aux articles 8, 10, 11 du code du
commerce.
Article 60.- Tout achat de produits, denrées et marchandises destinés à la revente en
l’état ou après transformation, ou tout achat effectué pour le compte ou au profit d’un
industriel, d’un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l’objet d’une
facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d’un
commerce, d’une industrie ou d’une profession non commerciale doit également faire
l’objet d’une facture. Cette facture doit être réclamée par l’acheteur. Le vendeur ou le
prestataire de service est tenu de la lui délivrer dès que la vente ou la prestation de
services est devenue définitive.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des
produits de la pêche maritime effectuée directement par le producteur à l’exception de la
pêche industrielle.
Article 61.- Sous réserve de 1'application de toutes autres dispositions légales ou
réglementaires les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que
1'adresse de 1'acheteur et du vendeur ou du professionnel, la quantité, la dénomination
précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendues et des services
rendus.
Les factures doivent être numérotées par série en double exemplaire au moins. Le ven-
deur remet 1'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.
Article 62.- Les originaux de factures d’achat et les copies de factures de vente doivent
être réunis en liasse par ordre de date et conservés par l’acheteur et le vendeur ou le
prestataire de service pendant un délai de cinq (5) années à compter de la date du dépôt
des états financiers concernés par ces transactions.
Toutefois, les entreprises commerciales utilisant les machines communément appelées
caisses enregistreuses et d’une façon générale, toutes celles qui font usage d’équipements
22
électroniques destinés à l’enregistrement des recettes, sont tenues de conserver pendant
le même délai et dans les mêmes conditions, dans l’ordre chronologique, les bandes de
caisse et tous autres supports permettant d’établir la preuve ou l’existence d’une
transaction de vente.
Article 63.- Il est fait obligation à tous producteurs, industriels, marchands en gros,
importateurs grossistes et à tous les commerçants d’utiliser, pour toute vente à crédit, des
blocs de factures numérotées par série sur lesquelles seront indiqués le nom et l’adresse
de l’acheteur, la spécification et le prix de vente de la marchandise.
Pour toute vente à crédit à partir de dix mille (10.000) gourdes, ces factures seront
timbrées conformément aux dispositions de la loi sur le timbre. Toutefois, si
l’administration le juge nécessaire, elle pourra émettre une quittance tenant lieu de
timbres.
Le règlement de toute transaction effectuée entre commerçants, industriels et prestataires
de service doit se faire par chèque, carte de crédit ou virement bancaire. A partir de cent
mille gourdes (100.000), les particuliers doivent régler leurs transactions par chèque,
carte de crédit ou virement bancaire.
Faute par les commerçants, industriels et prestataires de service de se conformer aux
prescriptions des alinéas précédents, ils seront passibles d'une amende de deux cent
cinquante mille (250.000) gourdes.
Article 63-1.- Sur requête écrite signée du Directeur Général de la Direction Générale des
Impôts ou du Directeur de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des
Finances , la Banque de la République d’Haïti, agissant en sa qualité d’autorité
monétaire, demandera aux responsables des institutions financières, bancaires ou de
crédit, publiques ou privées, de transmettre directement à l’administration fiscale la liste à
jour de tous les comptes (courants, de chèques, d’épargne, d’épargne chèques, de dépôts
à termes ou autres) ouverts au nom d’un contribuable mis en vérification fiscale. Cette
information portera le nom du titulaire du compte, le numéro du compte, sa date
d’ouverture, le type de compte, les noms des personnes qui ont droit de signature sur le
compte et les restrictions sur le compte.
Si le contribuable est une personne morale, la demande d’information s’étendra aux
comptes personnels des responsables légaux ou de fait : associés, gérants, directeurs
généraux, présidents et membres du conseil d’administration, agents généraux,
actionnaires, ou autres.
Si le contribuable est une personne physique, une personne morale de fait ou une
personne juridique sur qui pèse des soupçons en matière de fraude fiscale, la demande
d’information s’étendra aux comptes personnels du conjoint, des parents au premier
degré ascendant ou descendant.
23
Pour les besoins de la vérification, les vérificateurs fiscaux peuvent exiger que le
contribuable autorise l’institution financière, bancaire ou de crédit avec qui il a affaire à
leur envoyer directement les relevés détaillés de comptes nommément désignés.
L’autorisation sera donnée par écrit. Dans les cas de refus du contribuable,
l’administration fiscale se fera autoriser par le président du tribunal de première instance
de la juridiction, sur requête du commissaire du gouvernement ou de son substitut.
Dans le cadre de la vérification fiscale, les agents de l’administration fiscale, au même
titre que les commissaires aux comptes et les vérificateurs indépendants, sont tenus au
secret professionnel selon les prescrits des articles 108, 109, 110 et 111 du décret du 14
novembre 1980 sur les banques commerciales. Les informations qui leur sont
communiquées doivent être utilisées dans le cadre exclusif de la vérification.
Article 63-2.- Sur demande écrite signée du Directeur Général de la Direction Générale
des Impôts ou du Directeur de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des
Finances, les responsables des compagnies d’assurance ou de réassurance, sont tenus
d’informer l’administration fiscale de toutes les polices d’assurance ou de réassurance
souscrites (vie et santé, biens) par un contribuable mis en vérification fiscale. Cette
information portera :
- s’agissant d’assurance vie et santé :
- nom et prénom de l’assuré ;
- nom et prénom du ou des bénéficiaires en cas de mort ;
- montant de la couverture ;
- période de la couverture ;
- montant de la prime ;
- nom du réassureur, s’il yen a ;
- montant des primes rétrocédées.
- s’agissant d’assurance de biens :
- nom et prénom du propriétaire du bien assuré ;
- nom du ou des bénéficiaires, en cas de dommage des biens ;
- liste des biens assurés avec le montant de couverture pour chacun d’eux ;
- période de couverture ;
- montant de la prime ;
- nom du réassureur, s’il y en a ;
- liste des biens réassurés ;
- montant des primes rétrocédées.
Faute par les compagnies d’assurance ou de réassurance d’agréer à la demande du
Directeur Général de la Direction Générale des Impôts ou du Directeur de l’Inspection
Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances, dans un délai de quinze (15) jours à
partir de la date de réception, une amende fiscale de deux cent cinquante mille (250,000)
gourdes sera appliquée dans chaque cas. La même amende sera appliquée dans les cas de
réponses incomplètes ou incorrectes.
24
Pour les besoins de la vérification, les vérificateurs fiscaux peuvent exiger que le
contribuable autorise la compagnie d’assurance ou de réassurance, avec qui il a affaires à
leur envoyer directement les relevés détaillés de comptes nommément désignés et des
indemnités reçues, s’il y a lieu. L’autorisation sera donnée par écrit. Dans les cas de refus
du contribuable, les vérificateurs fiscaux se feront autorisés par le président du tribunal de
première instance de la juridiction, sur requête du commissaire du gouvernement ou de
son substitut.
Article 64.- L'impôt sur le revenu des personnes physiques sur la base des bénéfices
industriels et commerciaux est calculé suivant le barème de taxation prévu à 1'article 149
du présent décret.
Tout bordereau d'impôt sur le revenu sur la base des bénéfices industriels et commerciaux
doit être acquitté au plus tard à sa date d'échéance, sous peine par le contribuable
d'encourir les sanctions prévues à 1'Article 162 du présent décret. Il y aura au moins un
délai de trente (30) jours entre la date d'émission et la date d'échéance.
Article 65.- Les entreprises sociétaires ou individuelles financées par le même capital
sont astreintes à la consolidation des résultats accusés en fin d’exercice dans les divers
états financiers de chacune d’elles.
Le même capital s’entend : des fonds avancés, des prêts constitutifs d’investissements,
d’achats d’actions et d’obligations et de tous moyens mis à la disposition d’une entreprise
par une autre sans compensation apparente.
La consolidation des résultats, au sens du présent article, s’entend de la réunion dans un
rapport des résultats éparpillés dans les divers états financiers soumis. Ces résultats seront
totalisés ou intégrés comme s’il s’agissait des états financiers réunissant tous ceux des
entreprises interdépendantes.
La Direction Générale des Impôts, pour considérer la nécessité d’effectuer la
consolidation des résultats, se fondera sur les relations étroites qui existent entre les
opérations des entreprises interdépendantes, ainsi que les indices tels que absorption de la
production ou des ventes, livraison au revient, consignation, avance en compte courant,
paiement de facture et obligation ou toute transaction quelconque qui ne justifie pas la
nécessité pour l’entreprise qui finance d’aliéner une partie de son capital ou de l’investir
sans en tirer profit.
D’autres indices seront considérés, à savoir : comptes bloqués, comptes de dépôts au cas
où le capital autorisé est insignifiant comparativement au montant de l’actif de
l’entreprise, emprunt non remboursé, identité des actionnaires ou des membres du
Conseil d’Administration, identité des propriétaires, associés, procurateurs, gérants.
Les profits, s’il y en a, seront taxés suivant le barème prévu à l’Article 149 du présent
décret.
25
Au cas où divers bordereaux auraient été émis pour imposer les bénéfices accusés par les
entreprises interdépendantes, l’impôt sur le revenu frappant la masse des profits unifiés
fera l’objet d’un bordereau supplémentaire à émettre contre l’entreprise qui assure le
financement de l’autre, compte tenu des bordereaux déjà acquittés.
Article 66.- Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont
sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle de droit ou de fait d’entreprises situées
hors d’Haïti, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de
majoration ou de diminution des prix d’achat et de vente, soit par tout autre moyen,
seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il sera procédé de la même
façon à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une autre possédant
également le contrôle d’entreprises situées hors d’Haïti.
A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les
revenus imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Les redressements sont notifiés au contribuable, lequel dispose d’un délai de trente (30)
jours francs à partir de la réception de cette notification pour formuler ses observations, à
charge de fournir tous les éléments de preuve nécessaires.
Article 67.- Les services compétents de la Direction Générale des Impôts et de la
Direction de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances vérifient les
déclarations. Au besoin, l’administration fiscale peut faire appel à des fonctionnaires
d’autres institutions ou à des experts externes pour l’assister dans les missions de
vérification. Elle entend les intéressés, lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils
demandent à fournir des explications orales. Elle pourra rectifier les déclarations.
Sous Section VI : ACOMPTE PROVISIONNEL
Article 68.- Les contribuables visés à l’article 43 du présent décret verseront, en trois (3)
tranches égales entre les 1er et 15 des mois d’octobre, de décembre et de février de chaque
exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l’impôt sur le revenu sur la base de 75% de
l’impôt effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de l’exercice précédent. Passé
ce délai, les intérêts de retard prévus à l’article 162 du présent décret seront appliqués.
Le montant de l’acompte provisionnel est déductible de l’impôt sur le revenu sur la base
du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l’acompte est supérieur à celui
de l’impôt, la Direction Générale des Impôts autorisera le contribuable à déduire le crédit
qui en résultera du plus prochain acompte et ainsi de suite.
26
SECTION III: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
Sous Section I : Définition
Article 69.- Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non
commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices
des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de
commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se
rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Ces revenus comprennent notamment :
a) Les revenus des professions libérales.
b) Les produits des opérations de bourses effectuées à titre habituel par des
particuliers.
c) Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, ou
par leurs héritiers légataires.
Toutefois, lorsqu’ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits de
droits d’auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l’impôt sur
le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
d) Les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences
d’exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de
fabrique, de procédés ou formules de fabrication. Dans le cas de concession d’un
procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui-même, il est appliqué sur les
produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30% pour tenir
compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais
réels n’ont pas été admis en déduction pour la détermination du bénéfice
imposable.
e) Les revenus, produits ou gains de toute nature qui ne sont pas rattachés à une
autre catégorie d’impôt dans le présent décret.
Sous Section II : Détermination de la base d’imposition
Article 70.- Pour l’établissement de l'impôt sur le revenu, le bénéfice des professions non
commerciales est représenté par 1'excédent des recettes totales sur les dépenses liées à
l'exercice de la profession. Le bénéfice à retenir tient aussi compte des gains ou pertes
provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à 1'exercice de la profession,
soit des cessions de charges ou d'offices ainsi que de toutes les indemnités reçues en
contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
27
Article 71.- Au sens du présent décret, les recettes des professions non commerciales
s’entendent de toutes les sommes encaissées et de tous les produits perçus à l’occasion de
l’exercice de la profession quel que soit le mode de perception (espèces, chèques, carte de
crédit, inscription au crédit d’un compte, mandat bancaire) ou de rémunération (
avantages en nature selon la valeur du marché du bien , honoraires, commissions,
ristournes, intérêts, avances sur honoraires, remboursement forfaitaire de frais, etc.)
Ces recettes doivent comprendre, s’il y a lieu, les revenus des créances, dépôts,
cautionnements et compte-courant se rattachant à l’exercice de la profession.
Article 72.- Les dépenses déductibles sont celles nécessitées par l’exercice de la
profession ou de l’activité lucrative, effectivement payées pendant l’année de
l’imposition. Elles comprennent notamment :
1) Le loyer des locaux professionnels. Néanmoins, lorsque le contribuable est le
propriétaire des locaux affectés à l’exercice de la profession, aucune déduction n’est
apportée de ce chef au bénéfice imposable ;
2) Les dépenses du personnel ;
3) Les taxes et impôts afférents à l’exercice de l’activité professionnelle, à l’exception
de l’impôt sur le revenu.
4) Les primes d’assurance, seulement quand elles sont payées à une compagnie
d’assurance établie en Haïti ;
5) Les cotisations d’assurance collective, les fonds de pension, pour la partie payée par
l’employeur seulement ;
6) Les frais de documentation, d’études et de bureau ;
7) Les frais encourus pour la participation à des séminaires, les bourses d’études et de
perfectionnement.
8) Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices
industriels et commerciaux ;
9) Les intérêts payés sur le financement de la construction, l’acquisition ou
l’amélioration des locaux professionnels.
10) Les frais généraux de toute nature dûment justifiés et liés à l’exercice de la
profession.
28
Sous Section III : Modalités d’imposition
Article 73.- L'impôt sur le revenu sur les bénéfices des professions non commerciales est
établi de deux façons distinctes:
1) sur la base du régime simplifié
2) sur la base du bénéfice réel accusé par la déclaration définitive.
A) REGIME SIMPLIFIE POUR CERTAINES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Aritcle 74.-
a) Entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice fiscal, les tenanciers des jeux de hasard
paieront par établissement un impôt libératoire équivalant à 25% de la valeur locative
annuelle. En aucun cas, cet impôt ne sera inférieur à Dix Mille (10.000) gourdes. La
quittance afférente au paiement de cet impôt doit être affichée dans chaque établissement
de jeux de hasard. En cas de non paiement de l’impôt pour un établissement, le
contribuable est responsable sur tous ses biens meubles et immeubles du paiement dudit
impôt, conformément aux dispositions légales en matière de recouvrement forcé des
créances de l’Etat.
b) Les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences
d’exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de
procédés ou formules de fabrication feront l’objet d’une retenue à la source de 20%
libératoire. Cette retenue sera versée à la Direction Générale des Impôts entre le 1er et le
15 du mois qui suit celui du paiement. Passé ce délai, des intérêts de retard prévus à
l’article 162 du présent décret seront appliqués.
c) Les produits de toute nature, perçus par les professionnels dont leur domicile fiscal est
situé hors d’Haïti et qui, au cours d’un séjour temporaire dans le pays, travaillent pour
leur compte ou pour le compte de sociétés étrangères, feront l’objet d’une retenue à la
source de 20% libératoire. Cette retenue sera versée à la Direction Générale des Impôts
entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Passé ce délai, des intérêts de
retard prévus à l’article 162 du présent décret seront appliqués.
B) REGIME DU BENEFICE REEL
Article 75.- Tout professionnel doit remplir chaque année entre le 1er octobre et le 31
janvier à l’office des impôts du lieu d’exercice de sa profession, dans les formes
prescrites par l’administration fiscale, une déclaration définitive d’impôt incluant les
revenus professionnels réalisés durant l’exercice fiscal précédent ainsi que tous autres
revenus perçus au cours de la même période. L'impôt sur le revenu des personnes
physiques sur la base des bénéfices des professions non commerciales est calculé suivant
le barème de taxation prévu à 1'article 149 du présent décret. A défaut de soumettre la
29
déclaration dans le délai imparti, le contribuable pourra être taxé d’office par
l’administration fiscale sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent décret.
C) ACOMPTE PROVISIONNEL
Article 76.- Les contribuables visés à l’article 75 du présent décret verseront, en trois (3)
tranches égales entre les 1er et 15 des mois d’octobre, de novembre et de décembre de
chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l’impôt sur le revenu sur la base de
75% de l’impôt sur le revenu effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de
l’exercice précédent. Passé ce délai, les intérêts de retard prévus à l’article 162 du présent
décret seront appliqués.
Un acompte de deux pour cent (2%) sera également appliqué à la source sur les montants
effectivement versés sur tous contrats de prestations de service passés entre l’Etat, les
entreprises publiques, les projets financés par l’Etat, les organismes autonomes, les
entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, les Organisations Non
Gouvernementales d’aide au développement, et les institutions religieuses avec des tiers.
Le montant retenu sera versé à la Direction Générale des Impôts, entre le 1er et le 15 de
chaque mois pour le mois précédent, sous peine des sanctions prévues par le présent
décret.
Le montant de l’acompte provisionnel est déductible de l’impôt sur le revenu sur la base
du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l’acompte est supérieur à celui
de l’impôt, la Direction Générale des Impôts autorisera le contribuable à déduire le crédit
qui en résultera du plus prochain acompte et ainsi de suite.
Article 77.- Tout acquisition de biens ou de service effectuée par un professionnel d’une
profession non commerciale pour les besoins de sa profession doit faire l’objet d’une
facture ou d’un bordereau, selon le cas. Toute prestation de service effectuée par un
professionnel d’une profession non commerciale pour les besoins de tiers doit également
faire l’objet d’une facture ou d’un bordereau. Ce document doit être réclamé par
l’acheteur ou le demandeur de service. Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de
le lui délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.
Article 78.- Sous réserve de 1'application de toutes autres dispositions légales ou
réglementaires les factures ou bordereaux doivent mentionner le nom ou la raison sociale
ainsi que 1'adresse et le numéro d’identification fiscale du professionnel, la dénomination
précise et le prix des services rendus.
Article 79.- Les originaux de documents d’achat et les copies de factures ou bordereaux
de vente de biens ou de services doivent être réunis en liasse par ordre de date et
conservés par l’acheteur et le vendeur ou le prestataire de service pendant un délai de
cinq (5) années à compter de la date du dépôt de la déclaration définitive d’impôt sur le
revenu concernés par ces transactions.
30
Faute par les professionnels de professions non commerciales de se conformer aux
prescriptions des articles 77, 78 et du présent article, ils seront passibles d'une amende de
dix mille (10.000) gourdes.
Article 80.- Aucun document émanant de professionnels de professions libérales tels
que : comptables, avocats, fondés de pouvoir, notaires, arpenteurs, ingénieurs,
architectes, etc… ne sera enregistré ni accepté si ces contribuables ne présentent pas à la
Direction Générale des Impôts leur certificat d’accomplissement fiscal.
Article 81.- Aucune demande d’autorisation d’un service quelconque de l’administration
publique adressée par un professionnel de profession non commerciale, ne sera agréée
que sur présentation du certificat d’accomplissement fiscal.
Article 82.- Il est fait obligation à tout professionnel de posséder un Livre-Journal tenu à
jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Ce document et
les pièces justificatives y afférentes seront produits sur toute réquisition des inspecteurs
de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction de l’Inspection Fiscale du
Ministère de l’Economie et des Finances.
Le Livre-Journal et les pièces justificatives devront être conservés jusqu’à l’expiration de
la cinquième (5ème) année suivant celle à laquelle les déclarations y relatives ont été
déposées à la DGI.
Avant sa mise en service et avant tout usage, le Livre-Journal doit être scellé et visé sans
frais par la Direction Générale des Impôts.
Article 83.- Tout professionnel doit présenter, à la demande de la Direction Générale des
Impôts ou de la Direction de 1'Inspection Fiscale du Ministère de 1'Economie et des
Finances, ses livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, sans
pouvoir opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement ou de
communication de documents concernant les indications de leur Livre-Journal ou de leur
comptabilité réglementaire, manuelle ou informatisée. Toutefois, les médecins,
techniciens de laboratoire, les sages-femmes tenus au secret professionnel se garderont de
communiquer les dossiers médicaux de leurs patients.
Article 84.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 83 et 84 paiera une amende
de Cinquante Mille (50.000) gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par le présent décret.
Article 85- Le professionnel nouvellement installé est tenu de produire à la Direction
Générale des Impôts une déclaration d’existence, sous peine d’une amende de cinq cents
(500.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder six mille (6,000)
gourdes. Néanmoins, il est obligé de se conformer aux dispositions de l’Article 75 du
présent décret.
Article 86.- En cas d’erreurs ou d’omissions relevées après contrôle des données servant
de base au calcul de l’impôt définitif, le professionnel acquittera, dans un délai ne
31
dépassant pas trente (30) jours après l’émission du bordereau complémentaire de l’impôt
majoré de 25%, au titre d’amende sans préjudice des autres sanctions prévues par le
présent décret.
Article 87.- Lorsque le montant total des redressements effectués par les agents fiscaux
excède le montant déclaré par le contribuable de 50% et plus, la majoration du
supplément d’impôt sera de 100%. Si les redressements excèdent le montant déclaré de
100% et plus, la majoration sera de 200%.
Ce redressement ne sera opéré que pour l’exercice au cours duquel les erreurs ou les
omissions auront été relevées. Cependant, en cas de fraude constatée par les agents
assermentés de l’administration fiscale, la sanction prévue à l’article 57 du présent décret
sera appliquée à l’encontre de ce contribuable.
SECTION IV : TRAITEMENTS ET SALAIRES
Sous Section I : Définition des Revenus Imposables
Article 88.- Les traitements, indemnités, émoluments, salaires et les commissions reçues
concourent à la formation du revenu global servant de base à 1'impot sur le revenu.
Article 89.- Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais
accordés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à 1'impôt sur le
revenu.
Sous Section II : Détermination de la base imposable
Article 90.- Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant
brut des traitements, indemnités et émoluments, salaires et des commissions reçues, ainsi
que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des
traitements, indemnités, émoluments, salaires.
Article 91.- Doivent se conformer aux formalités déclaratives prévues aux articles 7, 8,
92, 93, 95, 96, 97, 113, 114, 120, 121, 122 ,125 et 126 du présent décret :
1) toute personne physique,
2) toute entreprise individuelle ou sociétaire, exonérée ou non,
3) toute société civile ou commerciale,
4) toute association professionnelle, syndicale ou autre, à but lucratif ou non.
5) tout parti politique,
32
6) toute fondation ou institution,
7) tout organisme d’Etat
8) tout organisme non gouvernemental,
9) tout responsable de projet gouvernemental ou non,
et en général, toute personne physique ou morale qui paie des sommes sous forme
de salaires, traitements, indemnités, émoluments, boni, allocations forfaitaires,
honoraires, commissions, courtages, arrérages, intérêts (à l’exception de ceux
versés par les banques et autres institutions financières), jetons de présence,
tantièmes, dividendes à leurs employés, ouvriers, fonctionnaires, membres,
associés, actionnaires et à toutes personnes ayant une activité productive de
revenu.
De plus, les entreprises ou institutions susmentionnées doivent tenir un registre ou un
fichier dans lequel sont inscrits :
1) - Les noms et prénoms des bénéficiaires ;
2) - La date d’entrée en fonction ou la période de prestation du service ;
3) - L’adresse principale et les numéros de téléphone résidentiel de chaque
bénéficiaire ;
4) - Leurs numéros d’identité fiscale;
5) - Leurs fonctions ou leur profession ;
6) - La nature et le montant des versements.
Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être
conservés pendant cinq (5) ans, période pendant laquelle ils doivent être communiqués,
sur toute réquisition, aux inspecteurs de la Direction Générale des Impôts ou à ceux de la
Direction de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances.
Sous Section III : Modalités d’imposition
Article 92.- Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments,
salaires ou rétributions quelconques est tenue de remettre dans le courant du mois de
septembre de chaque année, à la Direction Générale des Impôts du lieu de son domicile
33
ou du siège de l’établissement ou du bureau qui a effectué le paiement, la déclaration de
retenue à la source de ses employés.
Cette déclaration sera produite suivant une formulaire-type préparée par la Direction
Générale des Impôts et délivrée sans frais.
De même, tout changement opéré dans le personnel ou dans les traitements et salaires au
cours de l’exercice, doit faire l’objet d’une déclaration de retenue à la source à produire
entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement.
Faute par l’employeur de se conformer aux dispositions du présent article, il sera passible
d’une amende de cinq mille (5.000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans
excéder soixante mille (60.000) gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions
prévues par le présent décret.
Aux fins de calcul de la base imposable à la retenue sur salaire des employés, un
abattement spécial de dix pour cent (10%) sera appliqué sur le montant brut du salaire
mensuel projeté sur 12 mois. A cette base ainsi établie, on appliquera le barème prévu à
l’article 149 du présent décret.
Exceptionnellement,les rémunérations pour heures supplémentaires feront l’objet d’une
retenue à la source de 10% du montant brut qui sera versée à la Direction Générale des
Impôts entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement.
Article 93.- Dès le mois d’octobre de chaque exercice fiscal, un douzième (1/12) de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les fonctionnaires, employés de
l’Etat et des collectivités territoriales sera prélevé chaque mois sur leurs appointements,
rémunérations ou salaires, pour être versés au Trésor Public au plus tard le 15 du mois
qui suit celui du paiement accompagné d’un état explicatif. Les titulaires de ces
administrations et services sont personnellement responsables des obligations contenues
dans le présent article.
Ces mêmes obligations s’imposent également à tous les directeurs généraux et
responsables légaux des entreprises publiques et des établissements et projets publics
sous peine d’être personnellement responsables du paiement de l’impôt et des pénalités y
relatives.
Article 94.- Le prélèvement indiqué à l’article précédent sera effectué également par tout
employeur visé à l’article 91 sur les salaires de ses employés pour être versé au Trésor
Public, accompagné d’un état explicatif, au plus proche bureau des impôts au plus tard le
15 du mois qui suit celui du paiement.
L’état explicatif mensuel accompagnant le versement de l’impôt prélevé par l’employeur
comportera les mentions suivantes :
1) Adresse de l’entreprise ou de l’employeur
34
2) Mois pour lequel cet impôt est retenu
3) Nom et prénom de l’employé
4) Son numéro d’identification fiscale
5) Salaire mensuel
6) Montant de l’impôt annuel
7) Montant de l’impôt mensuel à payer.
Faute par l’employeur de se conformer aux dispositions du présent article, le montant de
la retenue à verser sera majoré des intérêts de retard au taux prévu à l’article 162 du
présent décret.
Si les renseignements contenus dans l’état explicatif sont inexacts, l’employeur sera
passible d’une amende fixe de cinquante mille (50.000) gourdes pour chaque mois
concerné.
Sur demande expresse du contribuable, la Direction Générale des Impôts lui délivrera un
certificat autorisant son employeur à déduire directement des retenues à la source sur
salaires les crédits d’impôt qui n’excèdent pas cinq (5) ans jusqu’à l’absorption complète,
uniquement pour le contribuable ayant souscrit ses déclarations définitives d’impôt sur le
revenu pour chaque exercice fiscal, dans le délai légal. Aucun employeur n’est autorisé à
opérer de telles déductions sans ce certificat, sous peine de sanctions prévues dans le
présent décret
Sous réserve de la soumission de la déclaration définitive d’impôt sur le revenu, les
employés haïtiens et étrangers sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
d’institutions ou d’organisations diplomatiques, consulaires et assimilées, non habilitées à
faire des retenues à la source sur salaires pour compte du Trésor Public, calculeront et
verseront personnellement le montant de la retenue mensuelle y relatif au Bureau d’impôt
le plus proche de son domicile, entre le 1er et le 15 de chaque mois qui suit celui de
l’encaissement des salaires. Passé ce délai, le montant de la retenue à verser sera majoré
des intérêts de retard au taux prévu à l’article 162 du présent décret.
Le personnel haïtien ainsi que les étrangers travaillant dans les missions
diplomatiques, consulaires ou assimilés ne sont pas exempts de 1'Impôt sur le Revenu.
Toutefois, s’il est établi que ledit impôt a déjà été perçu par 1'Etat dont relève la mission,
ils seront exonérés du paiement de l’impôt.
Au cas où l’impôt déjà acquitté serait inférieur au montant de l’imposition
nationale, la différence, calculée selon la législation haïtienne, sera versée au fisc par le
biais de la déclaration définitive d’impôt du redevable. Au cas où le montant acquitté à
l’étranger serait supérieur à celui pratiqué par la législation haïtienne, aucun crédit
d’impôt ne sera accordé pour la différence.
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Article 95.- Les bonis, étrennes et rémunérations pour heures supplémentaires sont
imposables au taux de 10% sur tout salaire imposable. Ils feront l’objet d’un prélèvement
à la source distinct de la retenue sur le salaire au regard du barème d’imposition des
personnes physiques.
Ces prélèvements doivent être versés, accompagnés d’un état explicatif, au plus tard le
quinze (15) du mois qui suit celui au cours duquel ces bonis, étrennes et rémunérations
pour heures supplémentaires ont été accordés.
La retenue à la source sur salaire et boni faite par l’employeur, ou selon le cas, payée
directement par l’employé, servira d’avance déductible, au moment du paiement de
l’impôt sur le revenu, base déclaration définitive de l’employé. L’employé a la charge de
prouver que la retenue à la source a été versée au Trésor Public.
L’employeur qui pratique la retenue à la source sur salaires et boni est obligé de délivrer
à l’employé un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros
de reçus de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour les quelles
ils ont été opérés.
Faute par l’employeur de verser le montant de la retenue sur les bonis dans le délai prévu
au deuxième alinéa du présent article, celui-ci paiera, des intérêts de retard aux taux
prévus à l’article 162, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent
décret.
En cas de fausse déclaration relevée dans l’état explicatif, l’employeur sera passible
d’une amende fixe de Cent Mille (100,000) gourdes.
Article 96.- Les commissions et courtages sont frappés d’une retenue à la source au taux
de 10%. L'entreprise sociétaire ou individuelle est obligée d'effectuer le prélèvement et de
verser 1'impôt accompagné d'un état explicatif à la Direction Générale des Impôts du ler
au 15 du mois qui suit celui du paiement, sous peine d’une amende fixe de cent mille
(100,000) gourdes pour chaque cas constaté.
Les commissions converties en obligations seront imposées dans les mêmes conditions.
La retenue à la source sur commissions et courtages ne sera pas pratiquée sur les
entreprises commissionnaires dûment identifiées, patentées ei imposées sur la base du
bénéfice réel, si l’entreprise commettante se conforme aux prescrits de l’article 91 du
présent décret.
La retenue à la source sur les commissions et courtages faite par l’employeur servira
d’avance déductible, au moment du paiement de l’impôt sur le revenu, base déclaration
définitive de l’employé.
SECTION V: REMUNERATIONS ALLOUEES AUX GERANTS ET ASSOCIES
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Article 97.- Sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements,
indemnités, remboursements, avantages en nature et allocations forfaitaires pour frais
versés aux dirigeants des sociétés.
Article 98.- Les exploitants d’entreprise individuelle sont considérés comme des
commerçants. Leur rémunération n’est pas admise en déduction du bénéfice de
l’entreprise et ils sont imposés à l’impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux, aussi bien en ce qui concerne le revenu du travail que celui du capital.
SECTION VI: PLUS –VALUE IMMOBILIERE ET MOBILIERE
Sous Section I : Définition
Article 99.- Les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou
morales lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont
passibles de 1'impôt sur le revenu.
Aux fins d’imposition aux plus-values immobilières, on distingue les plus-values à long
terme et les plus-values à court terme.
Les plus-values à long terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable est
propriétaire depuis dix (10) ans et plus ; les plus-values à court terme portent sur les biens
immobiliers dont le contribuable n’a pas encore dix (10) depuis qu’il est propriétaire.
Au sens du présent article, les dations en paiement et les échanges de biens sont
considérés comme des transactions réalisées à titre onéreux pouvant donner lieu à la plus-
value.
Sous Section II : Détermination de la base imposable
Article 100.- La plus-value imposable en application de 1'article 99 est constituée par la
différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Du prix de cession est déduit le
montant des Impôts Droits et taxes acquittés et des frais supportés par le vendeur, à
1'occasion de cette cession, moyennant communication des pièces justificatives.
Si le prix du bien est indéterminé dans l’acte, l’Administration fiscale ordonnera
l’expertise de ce bien.
Article 101.- Lorsqu’un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu
pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l’exclusion des intérêts.
Lorsque le bien cédé provient d’une donation entre vifs, la plus-value est calculée à partir
de la date et de la valeur d’acquisition par le donateur.
Le bien immobilier recueilli par voie de succession a pour ancien prix le montant sur
lequel les droits de mutation ont été payés.
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Article 102.- S’agissant de dation en paiement, trois situations sont à considérer, eu égard
au prix de la cession :
1) Le bien cédé éteint complètement l’obligation. Dans ce cas, le prix de cession
correspond au montant de l’obligation.
2) Le bien cédé éteint l’obligation et donne lieu à une remise de la part du créancier.
Le prix de cession est égal au montant de l’obligation augmentée de la remise.
3) Le bien cédé éteint partiellement l’obligation. Dans ce cas, le prix de cession
correspond au montant de l’obligation moins la différence à verser par le débiteur
pour l’extinction de la créance.
S’agissant d’échange de biens, les différents prix de cession seront ceux stipulés dans
l’acte. L’administration fiscale peut, dans les conditions prévues par le présent décret,
ordonner l’expertise des biens si les prix mentionnés ne correspondent pas à la réalité du
marché.
Quand les prix des biens échangés ne sont pas portés dans l’acte, l’expertise devient
obligatoire pour la détermination des prix de cession.
Sous Section III: Modalités d’imposition
Article 103.- Les plus-values sur les biens mobiliers et immobiliers sont assimilés à des
revenus et taxés comme tels.
a) S’agissant de cession de propriété fonds et bâtisses, une déduction d’office de
50% de la plus-value à long terme ou de 20% de la plus-values à court terme sera
accordée pour les dépenses d’amélioration, d’agrandissement et de transformation
qui auraient pu être effectuées par le propriétaire avant la cession du bien. La
plus-value imposable fera l’objet d’une retenue à la source de 10%.
b) Dans le cas de cession de propriété sur laquelle une construction a été érigée
postérieurement à l’acquisition du terrain, le cédant acquittera un impôt libératoire
de deux et demi pour cent (2½%) sur le prix de la cession.
c) S’agissant de cession de terrain, une déduction de 25% de la plus-value à long
terme ou de 5% de la plus-value à court terme sera accordée en compensation des
frais et autres dépenses effectués par le cédant. La plus-value fera l’objet d’une
retenue à la source de 10%.
d) Dans le cas de cession de toute parcelle de terrain provenant de lotissement ou
de morcellement, le cédant acquittera un impôt libératoire de 4% sur le montant
de la cession. Toutefois, lorsque le cédant agit pour compte d’une entreprise, la
plus value sera calculée selon les prescriptions de l’article 108 du présent décret.
38
e)Toute construction érigée sur un terrain du domaine privé de l’Etat, faisant
l’objet d’une transaction, est assujettie au paiement d’un impôt libératoire au taux
de deux et demi pour cent (2½ %) sur le prix de la cession.
Article 104.- S’agissant d’échange de biens immobiliers de même valeur ou d’apport en
nature dans les sociétés sous forme de biens immobiliers dûment évalués et vérifiés par
un commissionnaire aux comptes, l’impôt sur la plus value sera différé jusqu’à la cession
sous la forme monétaire de ces biens.
Article 105.- Il est fait obligation à tout notaire, vendeur et acquéreur de soumettre, en
cas de cession, acquisition suivant un modèle préparé par la Direction Générale des
Impôts, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1) Désignation et contenance du bien immobilier ;
2) Tenants et aboutissants ainsi que la situation du bien : commune, quartier, section
rurale ;
3) Numéro de l’immeuble ;
4) Noms, prénoms, numéros d’identité fiscale et adresses des parties intéressées;
5) Prix auquel le bien a été précédemment acquis ;
6) Prix auquel le bien est cédé ;
7) Nature et date de l’acte de cession
8) Base de paiement des droits de mutation
9) Référence de quittance : numéro, date et montant..
Cette déclaration, signée par les parties et le cas échéant par le notaire qui a dressé l’acte
de cession s’il s’agit d’acte authentique, sera soumise au Bureau de l’Enregistrement au
moment du dépôt de l’acte.
Le notaire, s’agissant d’acte authentique, ou l’acquéreur, s’agissant d’acte sous seing
privé, retiendra le montant des impôts prévus à l’article précédent, s’il y en a, pour en
faire le versement à la Direction Générale des Impôts au moment du dépôt de l’acte à
l’enregistrement, sous peine d’être personnellement responsable du paiement desdits
impôts et des droits d’enregistrement.
En aucun cas la retenue pratiquée par le notaire ou l’acquéreur, s’agissant d’acte sous
seing privé, à l’occasion d’une transaction donnant lieu à une plus-value, ne doit rester en
sa possession plus de trente (30) jours qui suivent l’opération sous peine d’une amende de
39
dix mille (10,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excéder cent
vingt mille (120,000.00) gourdes.
L’impôt frappant la plus-value devra être versé même sans la présentation de l’acte de
vente au Bureau de l’Enregistrement accompagné d’un certificat dûment signé des parties
contre bonne et valable quittance. Celle-ci sera annexée à l’acte au moment des
formalités relatives à son enregistrement.
Article 106.- Si le prix de cession paraît inférieur à la valeur marchande du bien,
l’administration peut procéder au rétablissement de ce prix au coût du marché en vue du
paiement des impôts y relatifs et des droits d’enregistrement. En cas de contestation les
voies de recours sont ouvertes au contribuable :
Le contribuable a un délai de trente (30) jours, dès la réception de la notification de
redressement pour produire ses observations écrites à l’administration, sous peine de
forclusion.
L’Administration réagira à délai égal à la contestation du contribuable.
Si le désaccord persiste, le contribuable, dans la huitaine qui suit la réception de la
réponse de l’administration, sollicitera à la diligence de cette dernière, la saisine d’une
commission d’expertise composée des parties suivantes : un représentant du Ministère
des Travaux Publics Transports et Communications, de préférence un ingénieur civil, un
représentant de l’administration communale, un représentant de la Direction Générale des
Impôts, le contribuable ou son représentant.
À partir de la date effective de sa constitution, la commission produira ses conclusions à
l’adresse des parties, à la diligence de l’Administration.
Si le désaccord persiste, la partie intéressée se pourvoira par-devant la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif en sa section compétente.
Article 107.- Pour toute fausse déclaration, la Direction Générale des Impôts, suivant
rapport circonstancié ou procès-verbal de deux de ses inspecteurs ou ceux de la Direction
de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances, rétablira le montant
des taxes, impôts et droits et prendra toutes les voies légales pour en assurer le
recouvrement. Une amende individuelle de 1% du montant du redressement sera
appliquée par l’Administration contre le ou les coupables, sans que ce montant ne soit
inférieur à vingt cinq mille (25.000,00) gourdes.
Si la fausse déclaration est imputable au notaire, celui-ci sera passible d’une amende de
2% du montant du redressement et sans préjudice des sanctions prévues par la législation
sur le notariat. Le montant de l’amende ne doit pas être inférieur à cinquante mille
(50.000,00) gourdes.
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Article 108.- Toute plus-value immobilière réalisée par une entreprise exploitée en
société ou autrement, fera 1'objet d'une retenue à la source de 10% déductible de 1'impôt
calculé sur la base du bénéfice réel. A cet effet, le contribuable soumettra à la Direction
Générale des Impôts une déclaration faisant ressortir le coût de chaque lot ou parcelle en
conformité avec sa comptabilité.
En cas de cession de bien amortissable, la plus-value est égale à la différence entre le prix
de cession et la fraction non amortie du coût du bien.
Lorsqu'un contribuable dispose de biens amortissables après cessation de 1'exploitation
de 1'entreprise, la valeur résiduelle de 1'immeuble dans ce cas est considérée comme
l’ancien prix.
Article 109.- Dans le cas de biens mobiliers portant sur la vente d’actions ou de parts
sociales et le rachat d’actions, la plus value résultant de cette opération (valeur actuelle)
sera taxée à la source au taux de 15%.
Dans le cas de dissimulation évidente du prix de la cession, La Direction Générale de
Impôts pourra recourir à tous les moyens en sa possession pour déterminer la plus value.
Dans les quinze (15) jours qui suivront l’opération, l’entreprise dont les actions ou parts
sociales sont vendues ou rachetées est obligée de déclarer à la Direction Générale des
Impôts cette cession accompagnée du montant de l’impôt, le cas échéant, sous peine
d’une amende de vingt cinq mille (25.000) gourdes.
SECTION VII : REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
Sous Section I : Définition
Article 110.- Au sens du présent décret et pour la détermination de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques, les capitaux mobiliers comprennent tous les placements
effectués auprès des personnes physiques ou morales et représentés par des droits
mobiliers.
A ce titre, sont compris dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, les revenus
provenant :
a) des placements effectués sous la forme d’apports à des sociétés relevant de
l’impôt sur les sociétés, apports qui confèrent la qualité d’associé ou d’actionnaire
et qui sont rémunérés par une quote-part des profits sociaux (dividendes et parts
sociales).
b) De la vente d’actions, de parts sociales et de rachat d’actions.
41
c) des placements effectués sous la forme de prêts d’argent, lesquels
confèrent un simple droit de créance et sont rémunérés, en général, par un intérêt fixe
compris éventuellement dans les charges financières de l’entreprise emprunteuse.
d) des rémunérations allouées aux membres des conseils d’administration des
sociétés anonymes (tantièmes et jetons de présence).
e) des produits de placements à revenu fixe de source haïtienne.
f) de toute distribution de valeurs (dividendes et parts sociales) toutes les fois que
s’opère une distribution totale ou partielle des profits d’une société par versements de
numéraires, virement en comptes privés et dans tous les cas de fusion ou d’absorption
d’une société par une autre, de cession d’une société à une autre ainsi que dans tous
les cas de libéralités constatées par les vérificateurs du fisc.
Sous Section II : Détermination de la base d’imposition
Article 111.- Sont considérés comme revenus distribués:
a) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au
capital;
b) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des Associés, Actionnaires ou
Porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice, lorsque la société consent des
avances ou des prêts aux actionnaires à des taux nettement inférieurs à ceux du
marché ou sans que des arrangements de bonne foi aient été conclus en vue du
remboursement de ces avances ou prêts.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour
1'établissement de 1'impôt sur les sociétés, entre autres, par la comparaison des états
financiers de ladite période et de la période précédente.
Article 112.- Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a) Les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes
interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, ou à titre de libéralités
généralement quelconque, sauf preuve contraire ;
b) Les valeurs tirées de la réserve à des fins de rachats de parts ou d’actions au
bénéfice d’associés, d’actionnaires ;
c) Les dépenses et charges qui ne sont pas déductibles pour la détermination de
l’impôt sur les sociétés et celles de tiers qui sont supportées par la société;
d) Les rémunérations occultes et les avantages considérés comme tels. Ils s’entendent
des revenus distribués, directement ou par l’intermédiaire de tiers, par des sociétés ou
42
autres personnes morales à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité et de
toute dissimulation de recettes.
Sous Section III : Modalités d’imposition
Article 113.- Les revenus distribués ou dividendes feront 1'objet de la part de la société
d'une retenue libératoire de 20%. Toutefois, les rémunérations et avantages occultes
feront 1'objet d'une imposition de 45%.
Article 114.- La société qui aura effectué la retenue prévue à l’article 113 la transmettra
accompagnée d’un état explicatif, à la Direction Générale des Impôts dans la première
quinzaine du mois qui suit celui de l’attribution des revenus.
Le non-versement de la retenue dans le délai mentionné à l’alinéa précédent rendra la
société passible des intérêts au taux spécifié à l’article 162, sans préjudice de toutes
autres sanctions prévues par le présent décret.
Article 115.- Tout profit accumulé remontant à cinq (5) ans ou plus et qui n’a pas été
distribué ou réinvesti est imposable au taux de 30% libératoire.
Toutefois, le réinvestissement ne sera pris en considération que si avis en a été donné au
préalable à la Direction Générale des Impôts et dans la mesure où les travaux et
acquisitions constituant ce réinvestissement ont été effectués pendant la période
d’imposition, moyennant pièces justificatives. Cette opération devra toujours avoir pour
but une augmentation réelle du rendement de l’entreprise sociétaire. Le coût de
remplacement du matériel déjà amorti n’est pas considéré comme étant un
réinvestissement.
Article 116.- Le profit différé est un bénéfice effectivement réalisé au cours d’une année
financière d’opérations. Il peut être affecté en tout ou en partie à des investissements ou
placements autorisés ou exigés par la loi ; il reprend place dans les profits imposables de
ladite année dès qu’il est récupéré et fait l’objet d’une imposition selon le barème en
vigueur à la date du paiement ou de l’investissement.
En cas de partage, de liquidation ou de cession d’une société, l’avoir net est frappé d’une
retenue libératoire de 20% libératoire après déduction du capital social réellement libéré.
Article 117.- S’agissant de l’imposition des dividendes, les bénéfices réalisés en Haïti par
les sociétés étrangères sont réputés distribués au titre de chaque exercice fiscal.
Ces bénéfices, imposables au taux de 20% libératoire, s’entendent du montant total des
résultats diminué de l’impôt des sociétés.
En cas de réinvestissement notifié à l’administration fiscale dans les conditions prévues à
l’article 115, un crédit d’impôt sur les dividendes distribués sera accordé sur les exercices
subséquents jusqu'à épuisement sans dépasser cinq (5) ans.
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Article 118.- Ne sont pas considérés comme revenus distribués:
1) Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de
remboursement d'apports ou de primes d'émission; toutefois une répartition n’est
réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices ont été auparavant
répartis.
2) Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou
commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de 1'Etat ou des
collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de
tout ou partie de 1'actif social notamment par dépérissement progressif ou par
obligation de remise de concessions à 1'autorité concédante. Le caractère
d'amortissement de 1'opération et la légitimité de 1'exonération seront constatés
dans chaque cas, dans les conditions fixées par une loi.
3) Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant:
a) sur le capital amorti à concurrence de la fraction ayant supporté 1'impôt
sur le revenu, lors de 1'amortissement;
b) sur les primes de fusion incorporées au capital ou aux réserves à
1'occasion d'une fusion et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la
fusion 1'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
4) Les sommes mises à la disposition des associés et actionnaires, dès lors qu'elles
constituent la rémunération d'un service ou d'une fonction et sont valablement
comprises dans les charges déductibles pour 1'assiette de 1'impôt sur les sociétés.
5) Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat
de leurs actions.
6) Les redressements des résultats d’exploitation effectués par les agents fiscaux
sur :
o les amortissements des immobilisations ;
o les charges découlant de la création des provisions pour mauvaises
créances ;
o les différences provenant des changements de méthodes dans l’évaluation
des stocks ;
o les valeurs effectivement versées par l’entreprise pour des charges non
déductibles pour l’exercice en cours.
Article 119.- Les sociétés apparentées sont autorisées à exclure de leur bénéfice les
dividendes qu'elles reçoivent de leur filiale si cette dernière avait déjà pratiqué la retenue
libératoire.
Pour bénéficier de cette disposition il faut que :
44
a) la société et la filiale soient ressortissantes du pays;
b) l'impôt sur les dividendes ait été payé par la filiale.
Article 120.- Les tantièmes, jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées
aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
anonymes, à quelque titre que ce soit, à 1'exclusion des salaires et des redevances de
propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source.
Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui
sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un
emploi salarié.
Article 121.- Les rémunérations visées au premier alinéa de l’article précédent, quels que
soient les bénéficiaires, feront l’objet d’un prélèvement à la source de 15% à verser au
fisc dans la première quinzaine du mois qui suit celui de leur attribution.
Article 122.- Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements au
sens du présent décret, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice
d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une exploitation
minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
a) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de
celles représentées par les obligations, effets et autres titres d’emprunts
négociables émis par l’Etat, les collectivités publiques et les collectivités
territoriales.
b) des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le
dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt.
c) des cautionnements en numéraires.
Sous réserve des dispositions de l’article 123, les revenus des créances, de dépôts
et de cautionnements sont frappés d’une retenue à la source de 15%.
Article 123.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu, même s’ils sont des revenus de
capitaux mobiliers, les intérêts de comptes d’épargne, de dépôts à terme ; les intérêts de
comptes d’épargne crédit, d’épargne retraite et d’épargne logement ouverts par des
personnes physiques non imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux dans des banques ou autres institutions financières légalement reconnues.
Toutefois les frais et dépenses liés à ces placements ne sont pas déductibles au titre de
l’article 24 du présent décret à moins que le contribuable fasse le choix de déclarer les
revenus d’intérêts y afférents.
45
Article 124.- Le revenu imposable est déterminé par le montant brut des intérêts,
arrérages ou tous autres produits des créances, dépôts et cautionnements désignés à
l’article 122.
L’impôt est dû par le fait soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu’il soit
effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte.
En cas de capitalisation des intérêts du prix de vente de fonds de commerce, le fait
générateur de l’impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
Article 125.- Les personnes physiques ou morales qui assurent le paiement soit en
qualité de débiteurs, soit en qualité d’intermédiaires, des intérêts, arrérages et autres
produits de créances, dépôts, cautionnements soumis à la retenue à la source, doivent
déclarer à la Direction Générale des Impôts, ce, sous peine d’une amende de dix mille
(10.000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder cent vingt mille
(120.000.00) gourdes, avant le 15 du mois qui suit celui du paiement, les noms et
adresses des bénéficiaires et le montant des intérêts payés à chacun d’eux au cours du
mois précédent. Cette déclaration est fournie quel que soit le montant des sommes
payées.
Toutefois elle n’a pas à être souscrite en ce qui concerne les intérêts prévus à l’article 123
et pour les transactions réalisées par les banques et autres institutions financières entre
elles.
Faute par un débiteur ou un intermédiaire de produire la déclaration prévue au premier
paragraphe du présent article, il sera personnellement responsable du montant de l’impôt
majoré de 50%, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent décret.
Article 126.- A l’exception des banques ou autres institutions financières de crédit
reconnues, l’intermédiaire qui a conclu un prêt, tout intermédiaire ou tout débiteur d’un
emprunt est tenu de faire la déclaration à la Direction Générale des Impôts dans les trente
(30) jours qui suivent la conclusion dudit contrat. Cette déclaration doit comporter :
a) la durée et le montant en principal du prêt ;
b) le taux des intérêts prévus et le montant annuel des versements ventilés, le cas
échéant, entre intérêts et amortissements du capital. Cette déclaration doit être
souscrite pour chaque prêt. Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera
passible des sanctions prévues à l’article 125.
CHAPITRE III: DECLARATION DEFINITIVE DES CONTRIBUABLES
Section I: Dispositions Générales
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Article 127.- Les redevables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sont
astreints à produire chaque année à la Direction Générale des Impôts, pour l’ensemble de
leurs revenus, une déclaration générale et détaillée dite déclaration définitive suivant un
formulaire fourni, sans frais, par l’administration.
Cette déclaration dûment signée par le contribuable ou son mandataire est souscrite avant
le premier février de chaque année pour les revenus de l’exercice fiscal précédent. Elle
servira de base de calcul de l’impôt, sous réserve de rectifications qui pourront être
effectuées par l’administration fiscale en raison d’erreurs ou d’omissions constatées.
En cas de soumission hors délai de ladite déclaration, l’intéressé acquittera les intérêts de
retard prévus à l’article 162, ce, à partir de la date d’expiration du délai sus-mentionné.
La Direction Générale des Impôts pourra taxer d’office tout contribuable qui aura omis
de soumettre sa déclaration définitive d’impôt. Elle pourra également exiger la
soumission de ladite déclaration comme préalable à d’autres formalités fiscales.
Article 128- Sont déductibles de l’ensemble des revenus du contribuable, sous réserve de
vérification, pour la détermination du revenu imposable, dans l’ordre ci-après indiqué :
a) le déficit du ou des exercices antérieurs en tout ou en partie, si le profit du présent
exercice n’est pas suffisant, par catégorie de revenu, et, conformément aux
dispositions de l’article 55 du présent décret.
b) 20% des loyers annuels de la résidence principale moyennant pièces justificatives
c) les contributions foncières des propriétés bâties (CFPB), les prélèvements
légalement effectués sur les salaires autres que l’impôt sur le revenu et les intérêts
hypothécaires payés à une institution financière ou de crédit établi en Haïti, ou à
un prêteur patenté à l’occasion de l’acquisition ou de la construction de la
résidence principale.
d) Les sommes versées au cours de l’exercice fiscal versements aux programmes
d’épargne retraite ou d’épargne logement à des institutions légalement reconnues,
lorsque le solde du compte au 30 septembre est supérieur à ces sommes. Dans le
cas contraire, seul le solde sera pris en compte.
e) Les primes d’assurance vie et santé supportées par le contribuable ou la portion de
primes d’assurance groupe vie et santé, moyennant les pièces justificatives.
f) Les frais médicaux ou la partie de frais médicaux non couverts par une police
d’assurance vie et santé, moyennant la soumission des pièces justificatives.
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g) Les cotisations aux associations professionnelles, les dépenses de formation et de
perfectionnement supportées par le contribuable lui-même, moyennant la
présentation des pièces justificatives.
h) les dons faits aux fondations sans but lucratif, aux institutions de charité, aux
organismes de secours, aux partis politiques dans les limites prévues par la
législation y afférente, à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative,
sanitaire et sportive reconnus et immatriculés à la Direction Générale des Impôts
le tout sans excéder 20% du revenu obtenu après les déductions mentionnées en a,
b, c, d e, f et g, le cas échéant.
Section II : Décès et cession ou cessation d’activités
Article 129.- Dans le cas de décès d’un contribuable, l’impôt afférent au revenu
individuel non taxé est établi au nom du défunt ou des héritiers et à la charge de la
succession.
Les héritiers ou légataires peuvent être poursuivis solidairement ou individuellement en
vue du recouvrement de l’impôt.
Article 130- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés
d'après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices
réalisés dans cette entreprise et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement
établi.
Le cédant ou responsable d’entreprise doit, dans un délai de trente (30) jours, faire
parvenir à la Direction Générale des Impôts une déclaration de cession ou de cessation
indiquant :
1) la date de l’opération ;
2) les noms, prénom et adresse du cessionnaire, s’il y a lieu ;
3) le montant net des plus-values, le cas échéant, accompagné des pièces
justificatives ;
4) les états financiers accompagnés de la déclaration d’impôt et le montant dudit
impôt.
Article 131.- Le délai de trente (30) jours, prévu à 1'Article 130, commence à courir à
partir :
a) du jour où la vente ou la cession a été publiée dans deux journaux à fort tirage
lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce ;
b) du jour où 1'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des
exploitations lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises,
48
c) du jour de la fermeture définitive des établissements lorsqu'il s'agit de la
cessation d’entreprises.
Dans le cas de transformation d’entreprise, si l’opération ne s’accompagne pas d’un
changement d’objet ou d’activité et si les actifs concernés sont transférés à la valeur aux
livres, cette opération n’est pas assimilée à une cession d’entreprise.
Article 132.- Les dispositions des articles 129 et 130 sont également applicables dans le
cas de décès de l’exploitant individuel. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent
produire les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six (6)
mois de la date du décès.
Article 133.- Si les contribuables visés aux articles 129, 130 et 131 ne produisent pas les
déclarations ou renseignements requis, les bases d’imposition seront arrêtées d’office,
sans préjudice des amendes prévues par le présent décret.
Article 134.- Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale, le
contribuable concerné, sous réserve des dispositions de l’article 82, dans un délai de
trente (30) jours, doit en aviser la Direction Générale des Impôts et lui faire connaître la
date à laquelle cette cessation a été ou sera effective, ainsi que s’il y a lieu, les noms,
prénom et adresse du successeur.
Il fera parvenir à la Direction Générale des Impôts, dans le même délai, une déclaration
spéciale des revenus professionnels réalisés pendant l’exercice y compris ceux provenant
de créances acquises et non encore recouvrées ; le tout accompagné du montant de
l’impôt ainsi établi.
L’impôt payé sur cette base sera déductible de celui déterminé sur la base de la
déclaration définitive.
Faute par le professionnel de se conformer, les bases d’imposition seront arrêtées d’office
sans préjudice des amendes prévues par le présent décret . L’impôt ainsi rétabli sera
définitivement acquis au fisc.
Article 135.- Dans le cas du décès d’un contribuable, l’impôt sur le revenu est établi en
raison des revenus dont le défunt a disposé depuis la fin du dernier exercice taxé jusqu'à
la date de son décès. L’impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le
versement résulte du décès, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le
défunt a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.
Article 136.- Les indications figurant dans la déclaration du contribuable sont considérées
comme exactes sauf preuve contraire. Néanmoins, l’administration fiscale se réserve le
droit de contrôler et de vérifier toute déclaration à elle soumise.
Cette vérification est conduite au vu de la déclaration elle-même, de ses annexes et des
pièces figurant au dossier du contribuable et de toute autre information provenant de tiers.
49
Dans ce cas, elle peut donner lieu à l’envoi au redevable d’une demande
d’éclaircissements ou de justification.
Article 137.- La demande d’éclaircissement tend à obtenir des renseignements, des
précisions ou des explications. Elle peut porter sur un point quelconque de la déclaration.
Le contribuable est tenu de fournir les renseignements demandés, mais il n’est pas obligé
de produire des preuves à l’appui des explications qu’il donne.
Quant à la demande de justification, elle vise à obtenir des preuves. Son domaine est
limité aux justifications concernant :
1) La situation des charges de famille.
2) Les charges du revenu global
3) L’ensemble des revenus du contribuable lorsque la Direction Générale des
Impôts a réuni des éléments établissant que ce dernier peut avoir bénéficié de
revenus supérieurs à ceux qu’il a déclarés.
Ainsi, lorsqu’une demande de justification est faite à l’assujetti, il est tenu de fournir non
de simples affirmations mais des preuves.
Article 138.- Dans le cas de contrôle ou de vérification d’une déclaration d’impôt, la
Direction Générale des Impôts ou la Direction de l’Inspection Fiscale peut procéder aux
rectifications jugées nécessaires et, le cas échéant, à une évaluation d’office de la matière
imposable d’après les critères qui ne trouvent pas leur origine dans les renseignements
fournis spontanément par le contribuable, ou, à la suite d’une demande de justification,
lorsque ces éléments ne lui donnent pas une information suffisante sur les revenus dont
dispose le contribuable.
Section III : Taxation d’Office
Article 139.- La Direction Générale des Impôts peut taxer d’office :
a) tout contribuable n’ayant pas souscrit de déclaration ;
b) tout contribuable qui s’est abstenu, après un (1) mois, de répondre aux
demandes d’éclaircissement ou de justification à lui faites ;
c) tout contribuable qui a répondu dans le délai, après deux (2) demandes
d’éclaircissement ou de justification mais dont la réponse est trop imprécise
quant aux explications et preuves fournies ;
d) tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires,
augmentées de ses revenus en nature, dépassent le montant des charges
déductibles prévues à l’article 128 et qui n’a pas fait sa déclaration ou dont le
50
revenu déclaré, défalcation faite des charges déductibles ci-devant
mentionnées, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature ;
e) tout contribuable qui a déclaré des revenus inférieurs à ceux qu’il a recouvrés
soit en matière de loyers perçus, d’intérêts hypothécaires non accusés ou de
toutes autres sources de revenus pouvant être établies par l’administration
fiscale ;
f) tout contribuable résidant à l’étranger dont la déclaration n’a pas été produite
par l’intéressé ou par son mandataire en Haïti.
Article 140.- Lorsqu’il existe une disproportion marquée entre le train de vie d’un
contribuable et les revenus qu’il déclare, l’administration fiscale peut substituer à la
déclaration de ce contribuable une base d’imposition forfaitaire égale à la somme des
valeurs fixées par les éléments d’appréciation de train de vie prévus à l’article 141. Les
éléments retenus sont ceux dont disposent le redevable et les personnes à sa charge,
directement ou indirectement, qu’ils soient propriétaires ou non.
Cependant, l’application de ce mode de taxation est subordonnée à quatre (4) conditions :
1) l’évaluation forfaitaire doit excéder les déductions légales accordées à
l’assujetti.
2) l’évaluation forfaitaire doit dépasser d’au moins un quart (¼) le revenu net
global déclaré si le contribuable avait soumis une déclaration;
3) la disproportion marquée doit être observée pendant au moins deux (2) ans
consécutifs.
4) l’administration doit établir la preuve de l’existence et de l’évaluation des
éléments de train de vie considérés.
Si ces quatre (4) conditions sont réunies, le redevable sera imposé suivant l’évaluation
forfaitaire sans qu’il lui soit possible de déduire de cette base les charges à caractère
exceptionnel. Le montant de l’assiette ainsi évalué est notifié à l’intéressé, lequel dispose
d’un délai de trente (30) jours pour formuler ses observations.
Article 141.- Pour l’application de la taxation d’office suivant les dispositions de l’article
140, l’administration fiscale utilisera les éléments de train de vie suivants pour la
détermination de la base imposable à l’impôt sur le revenu :
Eléments de train de vie – Revenu Evalué
I - Les propriétaires de terrains, d’immeubles et d’autres biens, sur la base de la valeur
d’acquisition ou à son défaut de la valeur estimée :
51
- Véhicules : automobiles, autobus, camionettes, camions, tout terrain 20% par an
- Tracteurs, grues, éleveurs-chargeurs 10%par an
- Avions, bateaux 10% par an
- Terrains 4% par an
- Immeubles 5% par an
- Bijoux, objets d’art 10% par an
- Appareils, Matériels, Equipements 10% par an
- Mobiliers 10% par an
II – Les fermiers et locataires de terrains, d’immeubles et d’autres biens:
- 3 fois le montant des loyers annuels ou de la valeur locative annuelle.
Article 142.- Si l’évaluation des éléments d’appréciation n’est pas prévue par le présent
décret, le vérificateur fiscal pourra se référer à la valeur habituelle de tel élément ou tel
autre, tel qu’il est fixé dans la pratique.
Article 143.- L’administration fiscale pourra également reconstituer le revenu imposable
du contribuable en déterminant l’augmentation de son avoir net. A cette fin, les
vérificateurs fiscaux ajouteront au résultat de l’actif net de l’entreprise, les informations
venant des comptes de banque personnels du contribuable, de la compilation de ses
dépenses personnelles et de toutes autres sorties de fonds, tout en tenant compte, le cas
échéant, des revenus déclarés et des impôts payés pour les périodes considérées.
Article 144.- Pour contester le mode de taxation prévu à l’article précédent, le
contribuable ne peut pas invoquer le fait que le revenu imposable réel dont il a disposé est
inférieur au revenu évalué d’après les articles 140, 141 et 142. Il ne peut pas également
faire valoir la vente de biens en capital, ni le fait que certaines de ses ressources ont été
évaluées selon un système forfaitaire. La constatation ne peut porter que sur l’existence
ou la consistance des éléments de train de vie retenus.
Article 145.- La Direction Générale des Impôts a la faculté de taxer d’office tout
contribuable suspect d’avoir disposé de revenus supérieurs à ceux qu’il a déclarés pour
l’assiette de l’impôt sur le revenu, compte tenu des dépenses personnelles du
contribuable, ostensibles ou notoires, éventuellement augmentées de ses revenus en
nature.
La base d’imposition sera tout au moins égale au montant de ces dépenses qui peuvent
être aussi bien des dépenses de nécessité que d’agrément.
Article 146.– Le montant de la base d’imposition est notifié au contribuable, qui dispose,
d’un maximum de trente (30) jours pour émettre des observations.
Pour obtenir la réduction totale ou partielle de l’impôt, le contribuable, dans le délai fixé
à l’alinéa premier du présent article, ne peut qu’apporter la preuve de l’exagération du
52
montant de l’impôt; il ne peut pas, même dans le délai, invoquer qu’il a financé ses
dépenses en aliénant une partie de son capital, qu’il a reçu des libéralités ou que certaines
de ses ressources ont été évaluées forfaitairement.
Article 147.- En cas d’erreurs ou d’omissions relevées après contrôle des données
servant de base au calcul de l’impôt définitif, le contribuable acquittera, dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours après l’émission du bordereau complémentaire de l’impôt
majoré de 25%, au titre d’amende sans préjudice des autres sanctions prévues par le
présent décret.
Lorsque le montant total des redressements effectués par les agents fiscaux excède le
montant déclaré par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplément d’impôt
sera de 100%. Si les redressements excèdent le montant déclaré par le contribuable de
100% et plus, la majoration sera de 200%.
Ces redressements ne seront opérés que pour l’exercice au cours duquel les erreurs ou les
omissions auront été relevées. Cependant, en cas de fraude constatée par les agents
assermentés de l’administration fiscale, les sanctions prévues à l’article 49 du présent
décret seront appliquées à l’encontre de ce contribuable.
Article 148.- L’impôt à la source payé par toute personne physique est déductible de
l’impôt définitif résultant de l’ensemble des revenus du contribuable.
Section IV : Tarif de l’Impôt sur le revenu
Article 149.- L’impôt sur le revenu imposable des personnes physiques et l’impôt des
sociétés seront calculés sur l’ensemble des revenus du contribuable ou de la société
d’après les barèmes ci-après:
A. Personnes physiques
Pour la fraction du revenu allant de:
Gde 1.00 & Gdes 60.000,00 0%
60.001,00 & 240.000,00 10%
240.001,00 & “ 480.000,00 15%
480.001,00 & “ 1.000.000,00 25%
A partir de 1.000.001,00 30%
B. Personnes morales
L’impôt sur les sociétés et assimilées sera calculé sur les revenus nets réalisés par les
sociétés et autres personnes morales au taux de 30%.
53
Sous réserve de la déclaration définitive, les bénéfices industriels et commerciaux, le
revenu global net de l’exploitant individuel sont imposables selon le barème relatif à
l’impôt des sociétés.
Dans le but de tenir compte des effets de l’inflation sur les tranches de revenus, le
Ministre chargé des Finances peut proposer au Parlement des modifications dans les
barèmes de l’impôt sur le revenu et l’impôt des sociétés directement dans la loi des
finances.
TITRE III
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES MORALES
CHAPITRE I : IMPOT SUR LES SOCIETES
Article 150.- Sont assujettis à l’impôt sur les sociétés tel qu’établi à l’article 1, quel que
soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés
de personnes, les sociétés d’économie mixte, les entreprises publiques et organismes
d’état jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à
une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Article 151.- Les sociétés coopératives agricoles, les caisses de crédit agricole,
fonctionnant légalement en Haïti sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.
Article 152.- L’impôt est dû chaque année, en raison des bénéfices ou revenus réalisés
pendant un exercice fiscal ou dans tous les autres cas prévus aux articles 21 et 22 du
présent décret.
Article 153.- L’impôt sur les sociétés est établi sur la base du bénéfice réel accusé par les
états financiers et déterminé selon le barème établi à l’article 149 du présent décret.
Il est fait obligation aux sociétés anonymes de constituer un fonds de réserve en prélevant
le dixième du bénéfice net jusqu’à ce que ce fonds atteigne la moitié du capital versé.
Les revenus servant à la constitution de la réserve légale seront exempts de l’impôt sur le
revenu.
Les dividendes ne pourront être distribués qu’après prélèvement pour la constitution du
fonds de réserve.
Article 154.- L’impôt des sociétés de personnes est établi au nom de chacun des associés
pour sa quote-part des revenus de la société et calculé suivant les dispositions du présent
décret.
54
Cependant les associés demeurent responsables personnellement et solidairement du
paiement dudit impôt.
Article 155.- L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la
personne morale. Toutefois, la Direction Générale des Impôts peut désigner comme lieu
d’imposition soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son
siège social
Les personnes morales exerçant des activités en Haïti ou y possédant des biens, sans y
avoir leur siège social sont imposables au lieu du domicile fiscal de leur représentant en
Haïti.
Article 156.- Les entreprises sociétaires passibles de l’impôt sur les sociétés doivent
déposer, conformément à l’article 44 du présent décret, leurs états financiers ainsi qu’une
déclaration d’impôt, dans les formes prévues à l’article 47, à l’office des impôts le plus
proche de leur siège social ou de leur principal établissement.
CHAPITRE II : LES COMPAGNIES D’ASSURANCE - LES LIGNES DE
NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
SECTION I : LES COMPAGNIES D’ ASSURANCE
Article 157 .- Toute compagnie d'assurance haïtienne ou étrangère établie ou autorisée à
fonctionner en Haïti présentera ses états financiers (état des revenus et dépenses, bilan,
états des sources et utilisation des fonds dans lesquels seraient incluses les réserves
techniques constituées) selon des modèles préparés par la Direction Générale des Impôts.
Sauf justification spéciale acceptée par le Ministère de 1'Economie et des Finances, les
réserves techniques seront déterminées comme suit:
assurance vie: le montant de la réserve mathématique selon les formules soumises et
approuvées par le Ministère de 1'Economie et des Finances.
assurance incendie et risques divers: 40% du montant des primes émises.
Toute compagnie d'assurance étrangère établie ou autorisée à fonctionner en Haïti est
tenue d'avoir une comptabilité spéciale pour la branche exploitée dans le pays, appuyée
des pièces justificatives notamment les polices d'assurance, les contrats de réassurance.
Article 158.- Les compagnies d'assurance haïtienne soumettront à la Direction Générale
des Impôts, avec copie conforme au Ministère de 1'Economie et des Finances, le détail
des primes nettes cédées en réassurance, déduction faite des réserves constituées pour le
compte du réassureur pour toute catégorie et toute branche d'assurance. Ce document sera
annexé aux états financiers soumis à la Direction Générale des Impôts.
55
Toute compagnie d'assurance étrangère autorisée à fonctionner en Haïti soumettra à la
Direction Générale des Impôts, avec copie conforme au Ministère de 1'Economie et des
Finances, le détail de toute prime transférée à 1'étranger, nette des réserves techniques
maintenues en Haïti pour toute catégorie et toute branche d'assurance; ceci constitue la
base taxable de la compagnie étrangère. Ce document sera annexé aux états financiers
soumis à la Direction Générale des Impôts.
Article 159.- Chaque compagnie d'assurance haïtienne ou agence de compagnie étrangère
autorisée sera responsable envers le fisc sous les peines prévues par le présent décret du
versement de 1'impôt sur le revenu dû par tout réassureur ou le siège social de toute
compagnie d'assurance non domiciliée en Haïti.
L'impôt forfaitaire du réassureur non domicilié en Haïti de toute Compagnie Haïtienne
est fixé à 1 % de la base taxable et sera versé à la Direction Générale des Impôts au plus
tard le 30 du mois qui suit la fin du trimestre pour lequel la base taxable a été calculée.
L'impôt forfaitaire de tout réassureur d'une Compagnie Etrangère non domiciliée en Haïti
est fixé à 5% de la base taxable et sera versé à la Direction Générale des Impôts au plus
tard le 30 du mois qui suit la fin du trimestre pour lequel la base taxable a été calculée.
L'impôt forfaitaire prévu ci-dessus est considéré comme définitif.
Les compagnies d'assurance haïtiennes et les compagnies d'assurance étrangères établies
en Haïti, paieront un impôt forfaitaire déductible au taux de 1 % de la base taxable.
En cas d'inobservance des dispositions du présent article, le contrevenant est passible
d'une amende de vingt cinq mille (25.000,00) gourdes par mois ou fraction de mois de
retard, sans excéder six cent mille (600.000,00) gourdes, et cela sans préjudice des autres
sanctions prévues par le présent décret.
Article 160.- La base taxable s'entend:
a) pour la compagnie d’assurance haïtienne ou son réassureur, des primes décaissées,
déduction faite des réserves techniques et des commissions de réassurance.
b) pour la compagnie d'assurance étrangère ou de son réassureur, des primes encaissées,
déductions faites des réserves techniques et des commissions au représentant local.
SECTION II : LES LIGNES DE NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
Article 161.- Toute ligne de navigation maritime ou aérienne établie dans le pays est
tenue d'avoir une comptabilité spéciale pour la branche exploitée en Haïti.
56
Aux termes du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de cinquante pour cent (50%)
du frêt total à destination ou en provenance d’Haiti, augmenté des revenus bruts
provenant de la vente de billets de voyage en Haïti, ou à l’étranger dont un port d’Haïti
constitue le point de départ ou un point d’escale, déduction faite des commissions versées
et des rabais accordés ou d'autres services.
Pour déterminer la portion du chiffre d’affaires afférente à Haiti, la Direction Générale
des Impôts pourra utiliser les informations contenues dans les états financiers mondiaux
que l’entreprise est obligée de communiquer.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES ET A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Section I : Dispositions générales
Article 162.- Tout bordereau d'impôt sur le revenu doit être acquitté dans un délai de
trente (30) jours au plus tard. Passé ce délai, le contribuable paiera un intérêt de retard de
3% par mois ou fraction de mois sur le montant principal et les accessoires du bordereau .
Exceptionnellement, tout contribuable qui dépose à la Direction Générale des Impôts des
déclarations rectifiées à la hausse dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois après la
date d’échéance mais avant l’ouverture du contrôle fiscal, n’encourra ni intérêt de retard,
ni majoration.
Article 163.- En cas de cession en tout ou en partie ou de regroupement d’entreprise à
titre gratuit ou onéreux, le détenteur actuel demeure responsable solidairement avec le
contribuable originel, du paiement de tout impôt sur le revenu ou de tout impôt sur les
sociétés non acquitté, sans préjudice des autres obligations fiscales prévues par la loi.
Article 164.- Toute amende prévue par le présent décret sera déterminée au nom de la
Direction Générale des Impôts et recouvrable par voie de contrainte et tout autre moyen
de recouvrement prévu par la loi.
Article 165.- La Direction Générale des Impôts pourra, sur notification à tous tiers
détenteurs de deniers du contribuable débiteur du fisc, demander à ce qu'ils acquittent
1'impôt dû par le contribuable.
Le tiers détenteur, dans ce cas, doit prioritairement acquitter 1'impôt pour et au nom du
contribuable indépendamment de toute autre demande de paiement faite par d’autres
créanciers avant celle produite par la Direction Générale des Impôts, malgré toutes les
57
dispositions qu'il aurait pu recevoir d'autres créanciers avant la demande de la Direction
Générale des Impôts. Faute par le tiers débiteur d'exécuter la demande de paiement, il est
tenu personnellement pour responsable et sera poursuivi par le fisc sur ses biens
personnels ce, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent décret.
Article 166.- Les fonctionnaires et employés publics ainsi que les huissiers qui
interviennent dans 1'application des lois fiscales sont tenus de garder en dehors de
1'exercice de leurs fonctions le secret le plus absolu au sujet des bénéfices ou revenus des
redevables, lorsqu'ils en ont eu connaissance par suite de 1'exécution de ces lois, sous
peine de sanctions prévues à 1'Article 322 du Code Pénal.
Article 167.- Tout contribuable peut contester un bordereau émis par la Direction
Générale des Impôts huit jours après la date de réception dudit bordereau.
Passé ce délai, la contestation est irrecevable et la créance reste acquise au fisc.
Article 168.- En cas de contestation dans le délai indiqué à l’article 167, les voies de
recours suivantes sont ouvertes au contribuable:
a) recours auprès de l’instance de liquidation et le cas échéant auprès de l’instance
hiérarchique immédiate.
b) recours administratif consistant à soumettre le cas litigieux à la Direction Générale des
Impôts, en vue d'opinion et de solution, après discussion.
Au cas où aucune solution satisfaisante ne résulterait de cette première démarche, le
contestataire adressera à la Direction Générale des Impôts un avis d'opposition motivé
par écrit et fera, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, une avance équivalant à 25%
du montant réclamé.
La question litigieuse sera alors soumise à l’examen d'une commission mixte composée:
1) du contribuable ou de son mandataire accompagné, s'il le veut, d'un homme de l’art
accrédité et patenté;
2) de deux représentants qualifiés de l’administration fiscale dont l’un de la Direction
Générale des Impôts et l’autre de la Direction de l’Inspection Fiscale du Ministère de
l’Economie et de Finances ;
3) d'un expert désigné de concert par les deux parties.
La décision à sortir, par écrit, devra être rendue, au plus tard, dans les quinze (15) jours
de 1'audition du contentieux et communiquée à 1'interessé par les soins de
l’administration qui fixera sa position
58
Si la question est fixée à sa convenance, l’avance sera restituée au contribuable ou servira
de crédit d’impôt.
d) Au cas où la question n'aura pas été vidée à sa convenance, le contribuable produira
dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la notification de la commission, ses griefs
par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en sa section
compétente. Dans ce cas, le montant contesté sera payé intégralement sous peine
d’irrecevabilité de la requête.
Article 169.- L’administration fiscale contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés
pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle peut demander aux
contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux
déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions,
restitutions ou remboursements.
Article 170.- En vue de faciliter le contrôle fiscal, les services publics en général, le
Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Commerce et de l’Industrie,
l’Administration Générale des Douanes, la Banque de la République d’Haïti, l’Unité de
Lutte Contre le Corruption, les Greffes des Tribunaux, les Mairies, les Conseils
d’Administration des Sections Communales, les entreprises publiques et les organismes
autonomes, les sociétés d’économie mixte en particulier, communiqueront à la Direction
Générale des Impôts toute information devant lui permettre d’imposer équitablement les
revenus des contribuables en relation avec ces derniers.
Aucun contribuable ne pourra effectuer une transaction douanière ni passer des contrats
avec les institutions publiques sans obtenir de la Direction Générale des Impôts le
Certificat d’Accomplissement Fiscal.
Article 171.- L’exercice du droit de contrôle de l’administration fiscale s’étend à tous les
contribuables généralement quelconques, y compris les institutions et organismes publics
ou privés ayant ou non la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des
honoraires, des loyers, des commissions ou des rémunérations de toute nature, ou qui
encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, de l’Etat ou
des collectivités territoriales. Les institutions et organismes concernés doivent présenter à
l’administration fiscale, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces et annexes
dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leurs activités.
Article 172.- L’administration fiscale exerce son droit de contrôle en procédant :
a. soit à l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale
personnelle des contribuables ;
59
b. soit à la vérification de la comptabilité des contribuables désignés
conformément aux dispositions de l’article 56 et suivant du présent
décret;
c. soit à des contrôles autres que ceux énumérés ci-dessus, comme les
contrôles formels, les contrôles sur pièces et les contrôles matériels.
L’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle des
contribuables s’entend pour l’administration par le fait de contrôler la cohérence entre
d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de
trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable.
Article 173.- L’administration fiscale doit informer tout contribuable soumis soit à un
examen contradictoire de l’ensemble de sa situation fiscale personnelle, soit à une
vérification de comptabilité, par l’envoi d’un avis de vérification avec accusé de
réception.
L’avis de vérification doit mentionner, sous peine de non-recevabilité :
• les noms, prénoms ou raison sociale et le numéro d ‘identification fiscale
du contribuable ;
• les noms, prénoms du responsable du service de vérification et des agents
y prenant part ;
• l’exercice ou les exercices financiers soumis à vérification ;
• la date de démarrage et la durée probables des opérations de vérification
sur place ;
• l’objet de la vérification ;
• la notification formelle au contribuable de la faculté de se faire assister par
un conseil de son choix.
L’avis de vérification doit être notifié au contribuable au moins trente (30) jours avant le
commencement des opérations de vérification sur place.
Article 174.- En cas de demande de report écrite et motivée du contribuable, produite
dans les dix (10) jours après l’accusé de réception de l’avis de vérification sur place,
l’administration jugera du bien-fondé de ladite demande afin d’Y donner suite. Si la suite
est favorable, l’administration déterminera à sa discrétion le nouveau délai à accorder au
contribuable. Dans le cas contraire, elle communiquera son refus au contribuable par
lettre avec accusé de réception.
Dans le cas de report de la vérification décidé par l’administration, cette dernière notifiera
au contribuable un avis de vérification rectificatif dans lequel elle fixera la date de la
première intervention sur place.
Article 175.- La date de la première intervention sur place constitue le point de départ de
la durée probable de vérification qui, sauf cas de force majeure, ne peut excéder cent
vingt (120) jours consécutifs. Toutefois, si le contribuable tarde à communiquer certains
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livres et documents exigés par la loi et réclamés par les agents, ce retard lorsqu’il est
constaté par écrit par les agents, sera ajouté au délai légal.
Article 176.- En cas de contrôle inopiné tendant à constater l’existence des éléments
physiques de l’exploitation ou l’existence et l’état des livres et documents comptables
avant leur examen au fonds, l’avis d’inspection de comptabilité sera remis seulement au
début des opérations de constatation matérielle.
Article 177.- L’administration peut inopinément, moyennant la communication d’un avis
de passage, collecter, dans les livres et documents comptables d’un contribuable non
soumis à une vérification de comptabilité, des informations relatives au contrôle fiscal
d’autres contribuables.
L’avis de passage comprendra notamment :
• les noms, prénoms ou raison sociale et le numéro d ‘identification fiscale
du contribuable dont les livres et documents seront consultés pour
information ;
• les noms, prénoms du responsable du service de vérification et des agents
y prenant part ;
• l’exercice ou les exercices financiers choisis ;
• la date de démarrage et la durée probables des opérations de collecte
d’informations, qui, en aucun cas ne doit excéder dix (10) jours ;
• les livres et documents comptables requis.
Sauf dans les cas prévus de taxation d’office, l’administration ne pourra utiliser à
l’encontre d’un contribuable les informations le concernant recueillies chez des tiers sans
lui indiquer de manière formelle la provenance de ces dernières.
Article 178.- Au terme de tout examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale
personnelle ou de toute vérification de la comptabilité d’un contribuable, l’administration
lui adressera une notification de redressement suffisamment motivée pour lui permettre
de formuler son acceptation partielle, totale ou son refus.
Une notification de redressement est suffisamment motivée lorsqu’elle indique
clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements
distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, les articles de lois y
relatifs, le montant de l’impôt et l’année d’imposition, et que ces motifs sont
suffisamment explicites pour permettre au contribuable d ‘engager une discussion
contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être
suffisamment motivée.
61
Article 179.- Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours consécutifs à
compter de la date de réception de la notification de redressement pour faire parvenir à
l’administration son acceptation ou ses observations.
En cas de désaccord, le contribuable est tenu, dans le même délai, de produire une
réponse écrite et suffisamment motivée à l’administration dans laquelle, il fournira des
explications claires et précises sur chaque point de désaccord séparément.
L’absence de réponse à une notification de redressement de l’administration dans le délai
prévu au paragraphe précédent, entraîne automatiquement l’émission des avis de
cotisation y relatifs et leur mise en recouvrement dans le délai légal.
Article 180.- Toute réponse écrite, motivée du contribuable à une notification de
redressement de l’administration, entraîne pour celle-ci, l’obligation de réponse claire et
précise sur chaque point de désaccord, soit pour accepter totalement ou partiellement les
observations, soit pour les rejeter.
En cas d’acceptation partielle ou de rejet des observations du contribuable, un nouveau
délai de trente (30) jours lui sera accordé par le service régional de vérification pour
obtenir son accord seulement sur les points litigieux ou recevoir sa demande de
soumission de son dossier complet relatif à ces points litigieux à la direction nationale de
vérification de la Direction Générale des Impôts. Des avis de cotisation peuvent être émis
pour tous autres redressements acceptés en attendant la réponse de la direction nationale
de la vérification.
Article 181.- Le rapport par lequel le service régional de vérification soumet le différend
qui l’oppose au contribuable à la direction nationale de vérification, ainsi que tous les
autres documents dont il fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition
du contribuable intéressé et de son conseil. Toutefois, cette communication doit être faite
sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres
contribuables. Elle doit porter sur les documents contenant des indications relatives aux
bénéfices ou revenus de tiers, afin que l’intéressé puisse s’assurer que les points de
comparaison retenus par le service concernent des contribuables dont l’activité est
comparable à la sienne.
Article 182.- Pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les
sociétés, le droit de contrôle et de vérification de la Direction Générale des Impôts et de
la Direction de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances s'exerce
jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du dépôt des états financiers.
Cependant, la Direction Générale des Impôts et la Direction de l’Inspection Fiscale du
Ministère de l’Economie et des Finances peuvent vérifier les résultats des exercices
prescrits en vue d'apprécier:
a) la réalité du déficit subi pour des exercices prescrits et reporté sur des exercices non
prescrits.
62
b) la véracité d'une charge qui trouve son origine dans un exercice prescrit et qui est
maintenue dans les écritures d'un exercice non prescrit.
c) la régularité dans l’obtention et 1'utilisation des avantages fiscaux d'une manière
générale, comme: épargne-retraite, épargne-logement, revenus privilégiés.
d) le caractère habituel des opérations immobilières réalisées par un contribuable et la
véracité de la plus-value immobilière y relative.
Article 183.- L’Administration Fiscale, l’Unité de Lutte Contre la Corruption et la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif se réservent le droit de contre-
vérifier, dans le délai de prescription, les déclarations d’impôt de tout contribuable ayant
déjà fait l’objet ou non d’une vérification. Les opérations de contre-vérification peuvent
occasionner des redressements auxdites déclarations.
Lorsque des erreurs importantes ou des fraudes y sont décelées, les sanctions prévues à
l’article 49 du présent décret seront appliquées contre les auteurs, les co-auteurs et les
complices des actes erronés ou frauduleux.
Les agents de l’administration fiscale qui avaient la charge de la vérification des
déclarations dans lesquelles des erreurs importantes ou des fraudes ont été décelées seront
qualifiés de négligents s’ils ne sont pas complices de ces actes. Dans ce cas, les sanctions
administratives prévues par la loi régissant la matière seront appliquées contre eux. S’ils
sont complices, les sanctions prévues à l’article 49 du présent décret seront appliquées
contre eux, en plus des peines édictées dans le code pénal.
Section II : DE LA PRESCRIPTION
Article 184.- Sont prescrites sur une période de cinq (5) ans :
i. les actions de l’administration fiscale pour exiger les
déclarations obligatoires, contester celles effectuées, demander
le paiement de l’impôt et pratiquer l’estimation d’office ;
ii. les actions contre la violation des lois fiscales ;
iii. les actions de l’administration fiscale en répétition de l’impôt.
Le point de départ des prescription indiquées au présent article sera la date d’échéance du
délai légal pour présenter la déclaration obligatoire et payer l’impôt, sans tenir compte de
la date effective de paiement de l’impôt ou celle de la présentation de la déclaration
obligatoire et pour les impôts qui ne requièrent pas la présentation d’une déclaration
obligatoire, le jour qui suit la date d’échéance du délai de paiement de l’impôt, sauf
dispositions contraires.
63
Les faits ayant entraîné l’interruption de la prescription font naître un nouveau délai de
prescription qui commence à courir à partir de la date portée sur le document de leur
notification.
La prescription est interrompue par:
a) la réalisation de n’importe quel acte administratif ou judiciaire qui tend à exécuter le
recouvrement de la dette fiscale.
b) la notification d'une proposition de redressement par l’administration.
c) tous actes comportant de la part du contribuable, reconnaissance de toutes erreurs ou
omissions dans la déclaration de 1'impot sur le revenu et tous autres actes interruptifs
en droit commun.
Le cours de la prescription peut être suspendu dans les cas suivants :
1) Par le recours devant une juridiction administrative ou judiciaire jusqu’à ce que la
résolution ou le jugement survenu obtienne l’autorité de la chose jugée ;
2) Par la notification au contribuable ou à son représentant légal d’un avis de
vérification. Dans ce cas, la période de suspension n’excédera pas deux (2) ans.
3) Par la notification au contribuable n’ayant pas accompli une obligation fiscale ou
ayant présenté une déclaration fiscale erronée, d’un avis de demande de
soumission de déclaration ou de rectification de déclaration. Dans ce cas, la
période de suspension n’excédera pas une année.
Ne peuvent être prescrites les dettes fiscales relatives à des retenues à la source, à la taxe
sur le chiffre d’affaires et à toute autre valeur retenue sur autrui pour le compte de
l’administration fiscale.
Section III : DE LA COMPTABILITE INFORMATISEE
Article 185.- En cas de tenue de comptabilité informatisée, il est fait obligation à tout
professionnel, entreprise individuelle ou sociétaire, de reporter à chaque fin de mois les
soldes des comptes dans un livre-journal. Les supports manuels et magnétiques, les
pièces justificatives utilisées dans tout système comptable, doivent être conservés jusqu'à
la fin de la cinquième année qui suit celle du dépôt des états financiers.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Artice 186.- Les contribuables qui, au cours des 12 mois suivant la date de la publication
du présent décret, soumettent à la Direction Générale des Impôts des états financiers, des
déclarations d’impôts des sociétés ou des déclarations définitives d’impôt sur le revenu
rectifiés pour les trois (3) derniers exercices fiscaux non encore prescrits ni vérifiés,
64
bénéficieront d’une réduction de 50% du montant principal de l’impôt sur le revenu et de
tous autres impôts, droits et taxes découlant de ces rectifications. De plus,
l’administration fiscale n’appliquera contre eux ni majoration ni intérêts de retard. Sur
demande expresse du contribuable, le montant à payer, dans ce cas, peut être réparti en
tranches mensuelles sur une période n’excédant pas 24 mois.
Toutefois, ces contribuables perdront les bénéfices visés au paragraphe précédent dans le
cas de redressements opérés directement par les agents de l’administration fiscale.
Article 187.- Par dérogation aux dispositions de l’article 49 du présent décret,
l’administration fiscale est autorisée à appliquer les dispositions du premier paragraphe
dudit article de la manière suivante :
- A partir de l’exercice 2006-2007, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel ou l’actif total est supérieur ou égal à cent millions (100.000.000) de
gourdes ;
- A partir de l’exercice 2007-2008, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel ou l’actif total est supérieur ou égal à cinquante millions (50.000.000) de
gourdes;
- A partir de l’exercice 2008-2009, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel ou l’actif total est supérieur ou égal à quinze millions (15.000.000) de
gourdes.
CHAPITRE III : DISPOSITION SPECIALE
Article 188.- La loi du 5 Février 1995 instituant un acompte provisionnel et les
dispositions relatives à l’acompte provisionnel contenues dans la loi des finances 2002-
2003 sont et demeurent rapportées.
CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALE
Article 189.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois
ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Economie et des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 septembre 2005, An 202ème de
l’Indépendance.
Par le Président Boniface ALEXANDRE
65
Pour le Gouvernement
Le Premier Ministre Gérard LATORTUE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances Henri BAZIN
Le Ministre du Commerce
de l’Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL
Le Ministre de la Justice Henri Marges DORLEANS
Le Ministre de l’Intérieur
Et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe Roland PIERRE
Le Ministre de l’Agriculture,
Des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Philippe MATHIEU
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications Fritz ADRIEN
Le Ministre des Affaires Etrangères
Et des Cultes Hérard BRAHAM
Le Ministre de la Santé Publique
Et de la Population Dr Josette BIJOU
Le Ministre des Affaires Sociales Franck CHARLES
Le Ministre de l’Education Nationale,
De la Jeunesse et des Sports et de
L’Education Civique Pierre BUTEAU
Le Ministre de l’Environnement Yves André WAINRIGHT
Le Ministre de la Communication et de
La Culture Magali Comeau DENIS
Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magloire ANCY
66
Le Ministre des Haïtiens Vivant Alix BAPTISTE
à l’Etranger
67
DECRET MODIFIANT CELUI DU 29 SEPTEMBRE 1986 RELATIF A L’IMPOT
SUR LE REVENU
TABLE DES MATIERES
Pages
Visa et considérant 1
TITRE 2
Chapitre I : Dispositions générales 2
TITRE II : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 3
Chapitre I : Personnes et revenus imposables 3
Section I : Personnes imposables 3
Section II : Revenus imposables 4
Chapitre II : Des catégories de revenus 6
Section I : Revenus fonciers 6
Sous section I : Définition 6
Sous section II : Détermination de la base d’imposition 6
Sous section III : Modalités d’imposition 7
Section II : Bénéfices industriels et commerciaux 7
Sous section I : Définition 7
Sous section II : Détermination de la base d’imposition 8
Sous section III : Modalités d’imposition 13
Sous section IV : Impôt sur le revenu forfaitaire : Régime simplifié pour les petites
entreprises 14
Sous section V : Impôt sur la base du bénéfice réel 16
Sous section VI : Acompte Provisionnel 26
Section III : Bénéfices des professions non commerciales 27
Sous section I : Définition 27
Sous section II : Détermination de la base d’imposition 27
Sous section III : Modalités d’imposition 29
A) Régime simplifié pour certaines activités professionnelles 29
68
B) Régime du bénéfice réel 29
C) Acompte provisionnel 30
Section IV : Traitements et salaires 32
Sous section I : Définition des revenus imposables 32
Sous section II : Détermination de la base imposable 32
Sous section III : Modalités d’imposition 33
Section V : Rémunérations allouées aux gérants et associés 37
Section VI : Plus value immobilière et mobilière 37
Sous section I : Définition 37
Sous section II : Détermination de la base imposable 37
Sous section III : Modalités d’imposition 38
Section VII : Revenus des capitaux mobiliers 41
Sous Section I : Définition 41
Sous section II : Détermination de la base d’imposition 42
Sous section III : Modalités d’imposition 43
Chapitre III : Déclaration définitive des contribuables 47
Section I : Dispositions générales 47
Section II : Décès et cession ou cessation d’activités 48
Section III : Taxation d’office 50
Sous section IV : Tarif de l’impôt sur le revenu 53
TITRE III : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES MORALES 54
Chapitre I : Impôt des sociétés 54
Chapitre II : Les Compagnies d’Assurance – Les Lignes de navigation maritime et
aérienne 55
Section I : Compagnies d’Assurance 55
Section II : Lignes de navigation maritime et aérienne 56
TITRE : DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES 57
Chapitre I : Procédures administratives 57
69
Section I : Dispositions générales 57
Section II : De la prescription 63
Section III : De la comptabilité informatisée 64
Chapitre II : Dispositions transitoires 64
Chapitre III : Disposition spéciale 65
Chapitre IV : Disposition finale 65
70