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Repiblik Ayiti
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(2005) Dekrè ki modifye sa 29 septanm 1986 la sou Enpo sou Revni

(2005) Dekrè ki modifye sa 29 septanm 1986 la sou Enpo sou Revni

Prezidans Repiblik Ayiti, Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) 2005 36 paj
Rezime — Prezidan Pwovizwa Boniface Alexandre te siyen dekrè sa a, li pibliye nan yon edisyon espesyal Moniteur (No. 10, 5 oktòb 2005). Li refòme Kòd Enpo sou Revni Ayiti a sou rapò Minis Ekonomi ak Finans lan, li aboli dekrè 1986 ak 1988 yo ak lwa 1995 la, e li modènize baz taks la, règ rezidans, egzonerasyon ak obligasyon prelèvman.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Dekrè sa a, ki pibliye nan yon edisyon espesyal Moniteur (No. 10, 160e Ane) dat 5 oktòb 2005, modènize sistèm fiskal ayisyen an « pou fè l vin yon zouti pèfòman nan sèvis devlopman sosyo-ekonomik peyi a », li aboli dekrè 29 septanm 1986 la, dekrè modifikatif 27 septanm 1988 la, ak lwa modifikatif 5 fevriye 1995 la. Li etabli yon Enpo sou Revni inifye pou moun fizik ak yon Enpo sou Sosyete ekivalan pou sosyete ak lòt pèsòn moral, li taks revni global nèt kontribyab ki domisilye an Ayiti ak revni sous ayisyen moun ki pa rezidan yo. Rezidans fiskal defini pa yon tès prezans 183 jou, egzèsis yon aktivite pwofesyonèl an Ayiti, oswa sant enterè ekonomik moun nan an Ayiti; ajan diplomatik ak konsilè akredite egzonere nan limit dwa entènasyonal la, eksepte pou revni prive sous ayisyen yo. Dekrè a nimewote sèt kategori revni ki taksab (revni fonsye, benefis endistriyèl ak komèsyal, benefis pwofesyon ki pa komèsyal, trètman ak salè, remunerasyon jeran yo, plis-valè sou byen mobilye/imobilye, ak revni kapital mobilye) e li egzonere pansyon sivil ak militè, endanmite envalidite ak aksidan travay, endanmite asirans-vi ak sante, endanmite préavi sesasyon travay, revni Leta a ak Kolektivite Teritoryal yo (san antrepriz piblik komèsyal/endistriyèl), ak eksedan asosyasyon sivil rekonèt yo. Li enpoze yon prelèvman liberatwar 20% sou peman bay founisè sèvis ki pa rezidan pandan sejou tanporè an Ayiti, ak yon penalite 25% pou mandatè ki pa fè prelèvman an, e amann mansyèl 25.000 a 300.000 goud pou antite ki pa deklare sòm yo peye manm ak lòt benefisyè yo.
Sije
FinansEkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2005 — 2005
Mo Kle
Impôt sur le Revenu, Impôt sur les Sociétés, résidence fiscale, retenue à la source, Direction Générale des Impôts, exonérations fiscales, revenus fonciers, plus-values, Ministère de l'Économie et des Finances, réforme fiscale, series:mef-decrets
Antite
Boniface Alexandre, Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), Direction Générale des Impôts (DGI), Le Moniteur
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Paraissant Le Lundi et le Jeudi 160ème Année No. JO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI PORT-AU-PRINCE SOMMAIRE DIRECTEUR GENERAL Willems Edouard Mercredi 5 Octobre 2005 DÉCRET MODIFIANT CELUI DU 29 SEPTEA-JBRE 1986 RELATIF À L'IMP6T SUR LE REVENU NuMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D'HAIT! DÉCRET Me. BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE Vu les Articles 111-1, 111-2, 136, 159, 218 et 219 de la Constitution; FRATERNITÉ Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages; Vu 1' Accord de Consensus sur la Transition Politique du 4 avril2004; Vu les Articles 130, 131, 132, 134, 136,137,138, 139,140, 141 du Code Pénal; Vu la Loi du 26 août 1879 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration Publique; Vu le Décret du 13 septembre 1962 créant l'Administration Générale des Douanes; 2 << LE MONITEUR >> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 Vu la Loi du 16 août 1979 annulant toutes les affectations de recettes ainsi que les Comptes spéciaux qui s'y rattachent: Vu la Loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti par deux Institutions Autonomes la Banque de la République d'Haïti et la Banque Nationale de Crédit; Vu le Décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des Banques Commerciales en Haïti; Vu le Décret du 29 septembre 1986 relatif à l'Impôt Sur Je Revenu: Vu le Décret du 27 septembre 1988 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à 1' Impôt sur le Revenu; Vu la Loi du 5 février 1995 modifiant les articles 35, 36, et 82 du Décret du 29 septembre 1986 relatif à l'Impôt sur le Revenu; Vu le Décret du 28 septembre 1990 créant le droit pour l'obtention du quitus fiscal; Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de 1' Economie et des Finances; Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts; Vu la Loi du 24 juillet 2002 sur les Zones Franches; Vu la Loi du 9 octobre 2002 modifiant le Décret du 30 octobre 1989 sur le Code des Investissements; Vu la Loi des Finances 2002-2003: Vu le Décret du 7 mai 2005 modifiant la Loi du 19 septembre 1982 sur le statut général des agents de l'Administration Publique; Considérant qu'il y a lieu de moderniser le système fiscal haïtien afin d'en faire un instrument performant au service du développement socio-économique du pays; Considérant qu' i 1 y a lieu d'abroger le Décret du 29 septembre 1986, le Décret du 27 septembre 1988 et la Loi du 5 février 1995; Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances; Et après délibération en Conseil des Ministres: Article 1.· DÉCRÈTE TITRE 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Il est établi un Impôt sur le Revenu des personnes physiques et morales, désigné sous le nom d'Impôt sur Je Revenu pour les personnes physiques et d'Impôt sur les Sociétés pour les sociétés et autres personnes morales. · l' Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 3 Article 2.- Article 3.- Article 4.- Article S.- Article 6.- Article 7.- Le revenu est le produit d'une activité individuelle ou collective résultant d'une initiative d'ordre intellectuel ou matériel, le fruit de la jouissance d'un droit engendrant un accroissement de patrimoine ou une satisfaction des besoins. Ce produit ou ce fruit peut être soit en numéraire, soit en nature. L'impôt sur le Revenu frappe le revenu global net du contribuable sauf dispositions contraires prévues par la loi et les accords internationaux ratifiés par la République d'Haïti. TITRE II IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CHAPITRE 1 SECTION 1 -PERSONNES IMPOSABLES Sont assujetties à l'Impôt sur le Revenu: a) Toutes personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Haïti, en raison de l'ensemble de leurs revenus. b) Toutes personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, en raison de leurs revenus de source haïtienne. c) Toutes personnes physiques de nationalité haïtienne ou étrangère qui recueillent les bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à Haïti par une convention internationale relative aux doubles impositions. Chaque personne physique est assujettie à 1' Impôt sur le Revenu en raison tant de ses revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants mineurs et autres personnes à charge. Dans le cas de revenus communs d'un couple ou de ceux des enfants mineurs et autres personnes à charge, la déclaration de revenu se fera par l'un ou l'autre des conjoints. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en Haïti: a) Les personnes qui ont en Haiti leur foyer ou qui y séjournent pendant plus de cent quatre-vingt-trois ( 183) jours au cours d'une année d'imposition. b) Celles qui exercent en Haïti une activité professionnelle salariée ou non. c) Celles qui ont en Haïti le centre de leurs intérêts économiques. d) Les agents de l'Etat qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Les agents diplomatiques et consulaires ou assimilés, accrédités en Haïti, sont affranchis de l'Impôt sur le Revenu dans les limites des privilèges et immunités reconnus par le droit interna­ tional et les conventions spécifiques signées et ratifiées par la République d'Haïti. Toutefois, leurs revenus privés de source haïtienne seront imposés conformément aùx disposi­ tions du présent Décret. L'entreprise sociétaire ou individuelle ou toute autre association même sans but lucratif est obligée, sous peine d'une amende de Vingt-cinq Mille (25.000,00) Gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans dépasser trois cent mille (300.000,00) gourdes, de déclarer à la Direction Générale 4 Article 8.- << LE MONITEUR>> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 des Impôts, du 1er au 31 octobre, le montant des sommes versées au cours de l'exercice précédent à ses membres et à d'autres bénéficiaires nommément désignés et identifiés à titre d'intérêts, loyers, honoraires, arrérages, tantièmes, jetons de préseuce, commissions, courtages, salaires, / boni, primes, traitements, indemnités, allocations forfaitaires, dividendes, rémunérations quelconques et toutes valeurs transférées du patrimoine de l'entreprise à celui des actionnaires ou associés ou de toutes autres personnes y réalisant un revenu quelconque. Cette même obligation déclarative s'impose également à tout mandataire ou représentant de personnes. physiques ou morales. Le paiement de l'amende par l'entreprise sociétaire ou individuelle ne la dispense pas de l'ob1igation de soumettre cette déclaration. En cas d'inobservance des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise ou la personne fautive sera solidairement responsable du paiement de l'impôt découlant des valeurs versées mais non déclarées. Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services d'un prestataire dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, de verser à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze ( 15) jours qui suivent le paiement de ses rémunérations, le montant de l'impôt sur le revenu calculé au taux de 20% libératoire. Néanmoins, lorsque le règlement se fait par tranche, une retenue libératoire de 20% de chaque tranche sera app1iquée et versée à la Direction Générale des Impôts dans les quinze (15) jours suivant le paiement. Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un représentant d'un pouvoir public et un particulier, contenant des clauses d'exonération d'impôt sur le revenu en dehors des prescriptions légales, rend le responsable de la partie qui verse le revenu directement redevable du paiement dudit impôt. Article 9.-Les mandataires ou représentants à titre universel de toutes personnes physiques se conformeront aux prescrits de l'article 127 du présent Décret. Article 10.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 8 et 9 versera, à titre d'amende, 25% du montant de l'impôt à payer sans préjudice du paiement dudit impôt et de toutes autres sanctions prévues par le présent décret. SECTION II -REVENUS IMPOSABLES Article 11.-L'impôt est dû en raison des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de l'année d'imposition. Article 12.-Le bénéfice ou revenu imposable est constitué de l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Article 13.-Le revenu global net servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets de chacune des catégories suivantes: 1) Revenus fonciers. 2) Bénéfices industriels et commerciaux. 3) Bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés. Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 5 4) Traitements, indemnités, salaires, y compris rémunérations pour heures supplémentaires, boni, étrennes, gratifications, avantages en nature, de même que les commissions et courtages. 5) Rémunérations allouées aux gérants et aux associés des sociétés. 6) Plus-values réalisées sur la cession de biens mobiliers ou immobiliers. 7) Revenus de capitaux mobiliers et tous autres produits de valeur mobilière. Article 14.-Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenu est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenu est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions se rapportant à cette catégorie. Article 15.-Sont exonérés de l'Impôt sur Je Revenu Sous Section 1.-Définition 1) les pensions civile et militaire; 2) les indemnités de retraite et d'invalidité; 3) les indemnités d'accident de travail; 4) les indemnités d'assurance-vie et santé percues par les personnes physiques; 5) les indemnités perçues comme préavis de cessation de travail telles que prévues par Je Code du Travail; 6) les allocations versées aux stagiaires pendant la durée du stage prévue par la loi régissant la matière; 7) les pensions alimentaires reçues par décisions de justice; 8) les revenus de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics autres que ceux réalisés par les entreprises publiques et les organismes autonomes fournissant des biens et services à caractère commercial, industriel ou bancaire; 9) les surplus ou excédents réalisés sur les cotisations des membres, les dons, les ventes de biens leur appartenant, les fonds tirés directement des activités relatives à leur nature, des sociétés et associations civiles reconnues par l'Etat comme: les chambres de com­ merce et d'industrie, les associations et ordres professionnels de professions libérales, les fondations, les organisations de charité, les institutions religieuses pour des activités liées directement au culte, les clubs artistiques littéraires, culturels, politiques, scientifiques et sociaux, les associations sportives. Toutefois, les personnes qui reçoivent de ces associations des rémunérations généralement quelconques sont imposables si aucune autre loi n'en dispose autrement Néanmoins, ces sociétés et associations civiles sont tenues de pratiquer les retenues à la source, le cas échéant, et de fournir les renseignements visés à 1 'article 7 du présent Décret. CHAPITRE II DES CATEGORIES DE REVENUS SECTION 1 -REVENUS FONCIERS Article 16.-Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession libérale: 6 << LE MONITEUR >> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 1) Les revenus des propriétés bâties ainsi que les revenus provenant: a) de l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure f ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble; b) de toutes installations commerciales et industrielles assimilables à des constructions; 2) les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les marais salants, mines, carrières et hydrocarbures. SollS Section Il.-Détermination de la base d'imposition Article 17.-Le revenu foncier net est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges dûment justifiées de la propriété. Les charges déductibles de la propriété pour la détermination de revenu foncier comprennent: 1.-les dépenses de réparation et d'entretien; 2.-les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges effectivement supportés par le propriétaire; 3.-les primes d'assurance couvrant l'immeuble; 4.-les dépenses d'améliorations afférentes aux locaux d'habitations à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, qui doivent être capitalisées; 5.-les taxes et impôts afférents à l'immeuble; 6.-les intérêts hypothécaires liés au financement de 1 'acquisition, de la construction ou de la restauration de l'immeuble et payés à une institution financière reconnue ou à un prêteur patenté; 7.-les dépenses d'amortissements calculés au taux prévu à l'article 29 du présent Décret. Le montant des charges déductibles ne doit en aucun cas dépasser le total des revenus bruts générés. Article 18.-Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. So11s Section III.-Modalités d'imposition Article 19.-Le revenu foncier de l'exercice tïscal écoulé doit être déclaré au plus tard le 31 janvier dans la déclaration définitive de revenus prévue à l'Article 127 du présent Décret suivant le formulaire fourni sans frais par la Direction Générale des Impôts. Le locataire est tenu de déclarer à la Direction Générale des Impôts sur un formulaire annexé à sa déclaration définitive le montant total des loyers payés annuellement au propriétaire de l'immeuble soit directement, soit par les soins d'un mandataire ou représentant. Tout contrevenant aux dispositions du présent article versera à titre d'amende 25% du montant de l'impôt à payer sans préjudice du paiement dudit impôt et de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret. Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 7 ·sECTION II BENEFICES JNDUSTRIELS ET COMMERCIAUX h Sous Section 1. Définition Article 20.-Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'Impôt sur le Revenu, les bénéfices réalisés en Haïti par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Sont également considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'Impôt sur le Revenu, les bénéfices réalisés par lés personnes désignées ci-après: a) Personnes qui, habituellement, achètent en leur. nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce,' des actions ou parts créées ou émises par des sociétés. b) Personnes qui achètent des terrains en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments pour les vendre en bloc ou par locaux. c) Personnes se livrant à des opérations d'intennédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés aux alinéas précédents. d) Personnes ayant la qualité de marchands de biens et qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière. e) Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale. de vente portant sur l'immeuble qui est vendu par fraction, par lot ou en entier, à la diligence de ces personnes. 0 Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Sous Section Il. Détermination de Ill base d'imposition Article 21.-Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'Impôt sur le Revenu, les bénéfices obtenus pendant 1' exercice fiscal allant du 1 cr octobre au 30 septembre. Toutefois, lorsque l'exercice financier de l'entreprise ne coYncide pas avec l'exercice fiscal, la période de douze mois, dont les résultats ont servi à l'établissement des derniers états financiers, sera considérée. Article 22.- Si la période financière terminée au cours de l'année fiscale s'étend sur plus ou moins de douze mois, l'impôt sera établi d'après les résultats de ladite période. Si les états financiers ne sont pas dressés au cours d'une période quelconque, l'impôt dû au titre de cette période est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 30 septembre de l'année considérée. Ces bénéfices seront ensuite répartis proportionnellement à chaque exercice fiscal compris dans la période considérée. Lorsqu'il est dressé des états financiers successifs au cours d'un même exercice fiscal, les résultats sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre dudit exercice fiscal. Article 23.- Le bénéfice net d'un contribuable assujetti à l'Impôt sur le Revenu sur la base des états finan­ ciers est celui qui aura été réalisé pendant une année financière ou une période de douze mois d'opérations, tel que ce bénéfice résultera du bilan annuel, de 1' état des revenus et dépenst:s et de 1' état de 1' évolûtiori de la situation financière, établis d'après les opérations comptabilisées dans 8 << LE MONITEUR>> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 les livres comptables tenus selon le Plan Comptable National et les Normes Internationales de Comptabilité. Il est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les p entreprises, y compris notamment les C(!ssions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. · Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectûés au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. Il comprend en outre toute somme d'argent dont la source n'est pas révélée ou qui ne provient pas d'une activité déjà imposée à l'Impôt sur le Revenu. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers et les provisions justifiées. Pour l'application des paragraphes! et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Article 24.• Le ~néfice net est établi sous déduction de toutes charges. Celles-ci comprennent notamment: 1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d'œuvre, les rémunérations y compris les avantages en nature accordés aux employés. 2) Les rémunérations et les avantages en nature alloués aux Administrateurs des sociétés et aux membres de la famille de l'exploitant individuel. Toutefois, les rémunérations prévues aux alinéas 1 et 2 ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance du travail fourni. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature qui demeurent assujettis au régime d'imposition sur les salaires. 3) Les dépenses d'entretien et de réparation des immobilisations qui ne donnent pas lieu à une plus-value à l'immeuble. 4) Le loyer des immeubles dont l'entreprise n'est pas propriétaire et toute location de biens à des fins d'exploitation. 5) Les honoraires professionnels, les dépenses de sécurité. 6) . Les commissions et courtages justifiés, les congés payés aux employés ainsi que les bonis à condition que ceux-ci représentent la compensation d'un travail réellement fourni. 7) Les dépenses d'eau, d'éclairage, d'énergie et d'alimentation en force motrice. de communication. 8) Les frais justifiés de transport, d'expédition, d'emballage, de correspondance de bureau, de banque, de recouvrement et de crédit. 9) Les frais justifiés de voyage et d'hôtel, tickets de passage, payés au cours de l'année pour compte de l'entreprise, dans la mesure où ces frais représentent des dépenses d'exploitation; les frais justifiés de représentation et de publicité. 10) · Les taxes et impôts afférents à l'entreprise autres que l'Impôt sur Je Revenu. 11) Les assurances payées pour la couverture des biens meubles et immeubles, des ressources humaines de l'entreprise pourvu que celle-ci en soit bénéficiaire. Spécial No. /0 · Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR >> 9 · 12) Les contributions patronales aux fonds de pension des employés, aux assurances (maladies, accidents) et aux fins d'assistance pour logements sociaux du personnel lorsque ces fonds sont contribués partiellement ou entièrement par l'entreprise. 13) Les bourses d'études et de perfectionnement du personneL 14) Les dépréciations et amortissements généralement admis pour chaque genre de commerce et d'industrie en raison de l'épuisemènt, de l'usure et de la détérioration des éléments d'actifs. La déduction pour amortissement ou dépréciation ne peut être admise que dans les limites prévues à l'article 29. 15) Les intérêts dûment justifiés, payés a.-à des institutions financières légalement reconnues b. à des personnes physiques ou morales autres que celles prévues en a) et sur lesquelles une retenue à la source de 15% a été pratiquée et versée au fisc le 15 du mois qui suit celui du paiement, accompagnée d'un état explicatif. 16) Les créances douteuses ou irrécouvrables pouvant atteindre 1% du solde des comptes à recevoir à la date de clôture de l'exercice financier. En cas de dévalorisation du portefeuille d'une institution financière, bancaire ou de crédit dûment certifiée par la Banque de la République d'Haïti, le taux déductible sera celui établi par les autorités monétaires. Toutefois, ne sera pas acceptée comme charge déductible aux fins de calcul de l'Impôt sur le Revenu, la partie des charges provenant de la création de provisions pour mauvaises créances des entreprises pour lesquelles, l'institution financière, bancaire ou de crédit ne peut présenter aux ag'ents fiscaux les copies d'états financiers annuels certifiés conformes aux originaux déposés à la Direction Générale des Impôts et celles des états financiers intérimaires non certifiés. 17) Les dons faits aux Fondations sans but lucratif ou autres institutions de charité et autres organismes de secours, aux associations professionnelles ou syndicales, aux partis politiques, à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative et sanitaire, reconnus et immatriculés à la Direction Générale des Impôts, sans excéder 10% du revenu obtenu après déduction des charges mentionnées dans les alinéas 1 à 16 du présent article. L'exploitant individuel bénéficiant de ces déductions ne peut en aucun cas se prévaloir des déductions similaires prévues à l'article 128. Article 25.-Lorsque les charges augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration fiscale peut demander à l'entreprise de justifier que ces dépenses sont nécessitées par sa gestion. Article 26.-La partie excédentaire des charges énumérées à 1' article 24 peut être réintégrée dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve de son engagement dans l'intérêt direct de l'entreprise n'a pas été apportée. Article 27.-Le bénéfice net soumis à l'Impôt sur le Revenu sur la base des états financiers est l'excédent des revenus sur les frais, charges usuelles ayant grevé l'administration et le fonctionnement de l'entreprise pendant la période imposable et après déduction du déficit des exercices antérieurs et des réserves légales, s'il y a lieu. La détermination de ce bénéfice net doit se faire avant la constitution de toutes réserves destinées à l'amortissement, le remboursement ou le rachat des obligations et autres valeurs à payer du capital autorisé, souscrit ou investi dans l'entreprise et avant toute distribution de dividendes. JO <<LE MONITEUR>> Spécial No. JO· Mercredi 5 Octobre 2005 Article 28.-Au sens du présent Décret, dépréciation signifie: détérioration ou usure des immobilisations ou de tous biens durables corporels ou incorporels rattachés à l'exploitation de l'entreprise au cours de la durée de jouissance. Article 29.-Dans le cas où il est établi une réserve pour dépréciation, eJie ne doit pas excéder les pourcentages maxima suivants qui sont considérés comme représentant l'usure réelle en dehors de toutes dépenses faites pour réparation et entretien. Propriétés non bâties 0% Marchandises, matières premières en stock 0% Propriétés bâties 5% Matériel lourd d'exploitation moteurs, machinerie, outillage et matériel immobilisé 12.5% Mobilier d'exploitation 10% Petit matériel, outils et instruments, appareils à air conditionné matériel informatique 50% Matériel de communication 20% Tracteurs 20% Matériel roulant autre que tracteur 25% Logiciel 100% Matériel naval et aérien 20% Matériel de bureau 20% Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine (hôtellerie) 50% Lingerie {hôtellerie), argenterie (hôtellerie) 33% les frais de constitution des entreprises individuelles ou sociétaires, les frais de premier établissement. 10% Frais agencements, aménagements, installations et améliorations locatives 20% Frais de développement 20% Frais d'études et de recherche 50% Achalandage 5% Article 30.-Sont exclus des charges de 1 'exploitation et ne sont pas déductibles du bénéfice brut pour constituer le bénéfice net imposable: 1) Les achats de concession de monopole, les remises d'actions pour services rendus quelle que soit la qualité du bénéficiaire. 2) Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation à d'autres fins que le remplacement du capital fixe, toute affectation d'une réserve non imposée à la libération d'actions ou obligations émises. 3) Toute dépense de remplacement ou d'extension du capital fixe. Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> Il 4) L'amortissement de la plus-value, résultant de l'actif réévalué. 5) Les impôts payés pour les employés ou associés tels que licences, patentes, cartes d'identité. 6) Les amortissements différés. 7) L'Impôt sur le Revenu. 8) Les amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à toutes dispositions légales. 9) Les impôts payés à l'étranger. 10) Les salaires payés à des particuliers résidant à l'étranger, lorsqu'ils ne correspondent pas à un travail effectif visant à augmenter les·revenus de l'entreprise. 11) Les allocations forfaitaires attribuées aux dirigeants ou aux cadres de l'entreprise pour frais de représentation et de déplacement lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. 12) Les frais de voyage d'agrément des associés et employés. 13) Les frais de voyage des membres de famille des associés et des employés. 14) Les primes d'assurances payées à des compagnies étrangères qui ne sont pas représentées en Haïti sauf dans les cas prévus par la législation réglementant l'organisation et le fonctionnement des compagnies d'assurances en Haïti. 15) Les valeurs versées à des personnes dont l'entreprise ne révèle pas l'identité. 16) Toutes dépenses et charges supportées pour le compte des tiers sans rapport avec l'exploitation normale de l'entreprise. Sous Section Ill.-Modalités d'Imposition Article 31.-L'Impôt sur le Revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux est établi de deux façons distinctes: l) sur la base forfaitaire; 2) sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers. Article 32.- Toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale doit être déclarée par son propriétaire à l'office de la Direction Générale des Impôts de sa localité dans les trente (30) jours de son installation. Cette déclaration comprendra: la dénomination commerciale de l'entreprise son statut juridique la date de sa création sa nationalité son numéro d•immatriculation fiscale l'adresse et les numéros de téléphone du siège social et des succursales, s'il y a: lieu. 12 << LE MONITEUR>> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 Les nom, prénom, numéro d'identification fiscale, adresse et téléphone de son propriétaire et de ses gérants. La désignation des secteurs d'activités économiques dans lesquels l'entreprise intervient # et les produits ou services faisant l'objet d'exploitation. Sous Section IV.-Impôt sur le revenu sur la base forfaitaire : Régime simplifié pour les petites entreprises Article 33.-Sont assujettis au paiement de l'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire, les commerçants, industriels et entreprises généralement quelconques lorsque leur chiffre d'affaires annuel ou leur actif total est inférieur à un million deux cent cinquante mille ( 1.250.000) gourdes. Article 34.-L'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire est calculé sur le chiffre d'affaires annuel représenté par le montant des recettes globales de l'exercice précédent, compte tenu d'un abattement de cinq cent mille (500,000) gourdes. Ces recettes comprennent notamment les produits des ventes de marchandises et des prestations de service au comptant, les recouvrements des clients, les avances reçues sur marchandises à livrer et services à rendre, les transactions y relatives faites en compensation de dettes, celles effectuées en comptes courants, et toutes recettes généralement quelconque liées à des marchandises et à des prestations de service. Exceptionnellement, s'agissant des débitants en détail de produits pétroliers, le chiffre d'affaires sera constitué de la marge brute sur la vente de produits pétroliers augmentée de la valeur provenant de la vente d'autres produits ou la prestation d'autres services, au cours de l'exercice précédent. Article 35.-L'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire sera calculé au taux de l% sur le chiffre d'affaires de toutes les catégories de commerçants, producteurs, fabricants, industriels et autres contribuables à l'article 33 du présent Décret. En aucun cas, l'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire ne peut être inférieur à cinq mille (5,000.00) gourdes. Article 36.-L'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire est dû en totalité dès le premier octobre de chaque exercice fiscal et est payable au plus tard le 31 octobre. Passé ce délai, les intérêts de retard prévus à J'article 162 du présent Décret seront appliqués. Article 37.-Il est fait obligation à tout contribuable visé à l'article 33 susmentionné de soumettre sa Déclaration d'Impôt sur le Revenu sur la Base Forfaitaire à l'office des Impôts le plus proche de son établissement entre le 1•' et le 31 octobre de chaque exercice fiscal pour l'exercice fiscal précédent, sous peine d'une amende de mille (1.000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard jusqu'à concurrence de dix mille (1 0.000). Cette déclaration indiquera notamment: a) le montant des recettes globales. b) le montant des achats à crédit et au comptant (y compris celui des importations) c) la valeur globale, au prix de revient du stock au 30 septembre. d) le nombre de ses employés, ouvriers, ou apprentis, le montant des salaires payés; e) le montant des loyers professionnels et privés; f) le montant de la redevance versée au propriétaire du fonds dans le cas d'exploitation en gérance. Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 <<LE MONITEUR>> /3 Article 38.-Au cas où le contribuable n'aurait pas soumis sa déclaration d'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire malgré les dispositions de l'article 37,l'Impôt sur le Revenu sera déterminé d'office, en majorant de 25% l'impôt forfaitaire que le contribuable a payé ou qu'il devrait payer pour l'exercice précédent. En cas de récidive, la majoration sera de 100%. Cette taxation d'office se fera sous réserve de toute vérification ultérieure par l'administration de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, sans toutefois donner lieu à un crédit d'impôt. Article 39.- Le contribuable visé à l'article 33 susmentionné doit tenir obligatoirement un Journal de Caisse maintenu à jour et présentant le détail des recettes et des dépenses. Ce document et les pièces justificatives y afférentes seront produits sur toute réquisition des inspecteurs de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction de J'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances. Le Journal de Caisse et les pièces justificatives devront être conservés pendant cinq (5) ans à partir de la date du dépôt de la déclaration de l'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire à la Direction Générale des Impôts. Avant sa mise en service et avant tout usage,le Journal de Caisse doit être scellé et visé sans frais par la Direction Générale des Impôts. Dans le cas de traitement informatisé des données comptables, les contribuables sont tenus de soumettre tous les éléments d'information permettant d'apprécier la fiabilité du système comptable, les rapports périodiques ainsi que les pièces justificatives concernant les opérations effectuées et servant de base à la préparation des déclarations de chiffre d'affaires. Faute par le contribuable de se conformer aux prescriptions du présent article, il sera passible d'une amende de vingt cinq mille (25.000) gourdes. Article 40.-Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 127 du présent Décret, et de la vérification de la déclaration susmentionnée par l'administration fiscale, l'impôt ainsi établi sera considéré comme définitif pour cette catégorie de contribuable. Article 41.-La Direction Générale des Impôts préparera à chaque exercice fiscal le rôle de l'impôt forfaitaire conformément aux dispositions du présent Décret. Article 42.-Lorsque durant l'exercice fiscal en cours des erreurs dans le calcul de l'impôt forfaitaire ont été relevées, la Direction Générale des Impôts émettra un bordereau rectificatif. Sous Section V. Impôt sur la base du bénéfice réel Article 43.-Sont astreintes au paiement de l'Impôt sur le Revenu sur la base du bénéfice réel toutes les entreprises, individuelles ou sociétaires dont le chiffre d'affaires ou le montant de l'actif total est égal ou supérieur à Un Million Deux Cent Cinquante Mille ( 1.250.000,00) gourdes. Article 44.-Dans un délai n'excédant pas les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la date de clôture de leur année financière, les contribuables visés à l'Article 43 sont tenus de faire parvenir à l'office de la Direction Générale des Impôts le plus proche du lieu de leur établissement leurs états financiers en conformité avec les principes comptables généralement reconnus par l'Etat Haïtien figurés dans le Plan Comptable National et selon les Normes Internationales de Comptabilité. Ces états financiers comprennent : le bilan, l'état des revenus et dépenses, l'état de l'évolution de la situation financière, les notes et autres annexes aux états financiers, incluant le relevé des immobilisations, amortissements et provisions ainsi que celui des comptes relatifs aux opérations en portefeuille extérieur, le tout exprimé en gourde haïtienne en indiquant le taux de conversion, 14 << LE MONITEUR>> Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 s • il y a lieu. Toutes ces pièces devront être rédigées en français ou en créole. Ces états financiers seront accompagnés des déclarations récapitulatives prévues à l'article 7 du présent Décret. Exceptionnellement, les contribuables qui doivent soumettre à la Direction Générale des Impôts t/ des états tïnanciers vérifiés, comme cela est prévu au premier paragraphe de l'article 49 du présent Décret, pourront le faire dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours. En cas d'impossibilité matérielle de soumettre lesdits états dans le délai imparti, les contribuables pourront, par écrit, solliciter et obtenir de la Direction Générale des Impôts, un délai additionnel qui, en aucun cas, ne pourra excéder trente (30) jours. Article 45.-Tout contribuable qui n'aura pas soumis ses états financiers dans les formes prescrites à l'Article 44 et dans le délai légal sera passible d'une amende de vingt-cinq miJie (25,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder trois cent mille (300,000.00) gourdes. Si malgré l'injonction à lui faite, le contribuable s'abstient de se conformer à la loi, l'impôt sur la base des états financiers sera établi d'office en quintuplant 1' impôt forfaitaire payé ou qu'il devrait payer. En cas de récidive, l'impôt et l'amende seront doublés. Article 46.-Toute entreprise fonctionnant sous le régime du code des investissements est également soumise aux obligations de l'article 44 sous peine d'une amende de cinquante mille (50,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excéder six cent mille (600,000.00) gourdes, sans préjudice du retrait des avantages prévus, si, après deux (2) exercices consécutifs, des états financiers n'auront pas été soumis. Toutefois, l'Impôt sur le Revenu ne sera pas réclamé pendant la période d'exonération totale. ArticJe 47.-Les contribuables astreints au paiement de l'Impôt sur le Revenu sur la base des états financiers sont tenus de soumettre à la Direction Générale des Impôts, en même temps que le Bilan et les autres états prévus à 1' article 44,la déclaration définitive d'Impôt sur le Revenu pour les personnes physiques ou la déclaration d'impôt sur les sociétés pour les sociétés ou autres personnes mo­ rales accompagnée du montant établi après déduction de l'acompte provisionnel et autres déductions à la source, s'il y a lieu. Dans cette déclaration, les comribuables établiront le rap­ prochement entre le résultat tiré des états financiers et le résultat fiscal si les principes comptables généralement reconnus ou les Normes Internationales de Comptabilité sont différents des dispo- . si ti ons du présent Décret. En cas de non paiement à l'expiration du délai légal de soumission des états financiers, les contribuables paieront des intérêts de retard au taux prévu à J'article 162. Article 48.- L'administration fiscale pourra faire procéder au contrôle des opérations de l'entreprise en temps jugé opportun, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) ans, à partir de la date du dépôt des états financiers. Les redressements effectués au cours du contrôle donneront lieu, le cas échéant, à un bordereau rectificatif payable dans les trente jours (30 jours) qui suivent la date de son émission. Toutefois, à titre d'amende l'impôt découlant des redressements effectués au cours du contrôle sera majoré de 25% du montant dudit impôt, sans préjudice des dispositions de l'article 57 du présent Décret, le cas échéant. Lorsque le montant total des redressements effectués par les agents fiscaux excède le montant déclaré par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplément d'impôt sera de 100%. Si les redressements excèdent le montant déclaré par le contribuable de 100% et plus, la majoration sera de 200%. La majoration, faisant corps avec les redressements, ne peut en aucun cas être supprimée ni réduite. Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 15 Article 49.-Les états financiers annuels, présentés à la Direction Générale des Impôts par les compagnies, les sociétés légalement constituées et de fait, et les entreprises individuelles dont le montant total de l'actif ou le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à quinze millions (15.000.000) de gourdes, doivent être vérifiés et accompagnés du rapport d'un comptable professionnel agréé indépendant ou d'une firme de vérificateurs dtlment autorisée, membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti. Les état:, financiers annuels des entreprises individuelles dont 1' actif total ou le chiffre d'affaires annuel est inférieur à quinze millions ( 15.000.000) de gourdes seront signés par le propriétaire et un comptable haïtien patenté, membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti. Par arrêté du Ministre chargé des Finances, le seuil de quinze millions (15.000.000) de gourdes peut être modifié. A l'occasion du dépôt des états financiers annuels, la Direction Générale des Impôts délivrera à l'entreprise un avis de réception contre un droit de timbre fixe de cent (lOO) gourdes. Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables d'un client, qui, dans le cadre spécifique de son mandat, a apporté son concours à 1' établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements dans lesquels figurent des erreurs importantes est, sans préjudice des autres peines prévues par le présent Décret, passible d'une amende fiscale de un pour cent (1%) du montant des redressements sans être inférieure à dix mille ( 10.000) gourdes. Celle-ci sera liquidée en même temps que l'émission des bordereaux supplémentaires d'impôt et perçue par la Direction Générale des Impôts pour le compte du Trésor Public. En cas de récidive, le contrevenant paiera I.e double du montant. Le contribuable est assujetti à la même peine. Aux fins d'application du présent Décret, une erreur importante est toute celle qui excède de dix pour cent ( 10%) le montant déclaré par le contribuable. Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent Décret, sont passibles d'une amende de sept cent cinquante mille (750.000) à un million cinq cent mille ( 1.500.000) gourdes et d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, à prononcer par le Tribunal Correctionnel : tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable, comptable agréé et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, d'association, de groupement ou d'entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables d'un contribuable et qui, dans le cadre spécifique de son mandat, est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux états financiers, inventaires, comptes, et documents de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases ou des impôts dus par ledit contribuable. Article 50.-Toute banque ou institution financière qui aura accepté des copies des états financiers annuels qui n'ont pas été préalablement certifiés conformes à l'original déposé à la DGI sera passible d'une amende de cinq cent mille (500.000) gourdes pour chaque cas constaté par les agents de l'administration fiscale. Cette formalité de certification ne donne lieu à aucun paiement. Tout contribuable qui aurait soumis à une banque ou une institution financière quelconque des copies de ses états financiers annuels non certifiés conformes à l'original déposé à la DGI sera passible d'une amende de cinq cent mille (500.000) gourdes pour chaque cas constaté par les agents de l'administration fiscale. S'il utilise de fausse certification, \a même amende sera appliquée contre lui sans tenir compte des autres sanctions prévues dans le présent Décret. Ces dispositions ne concernent pas les états financiers intérimaires. 16 << LE MONITEUR>> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 Article 51.- Tout contribuable est tenu de soumettre à la Direction Générale des Impôts un relevé complet des opérations en portefeuille extérieur, à défaut de compte de portefeuille. Ce compte ou relevé de compte comprendra, d'une part, les négociations d'effets, factures directes, transferts et remises /) de fonds à des institutions bancaires ou autres y compris société-mère et siège social ou à un tiers quelconque établi à 1' étranger et d'autre part, tous les transferts, remises, négociations d'effets et factures reçus de l'étranger. Si à la date de présentation des états financiers, les transactions en portefeuille extérieur accusent un excédent de remise par le commerçant établi en Haïti, une amende de 20% sera prélevée sur cet excédent à moins que cet excédent ne constitue une garantie de paiement. Toute remise faite par des particuliers ou institutions quelconques établis en Haïti, à des tiers ou des institutions quelconques établis à l'étranger, sans achat ou vente de change au comptoir d'une banque fonctionnant en Haïti, doit être mentionnée clairement et de manière non équivoque dans la comptabilité du contribuable, sous peine d'une amende de 20% du montant de la remise. De plus, si les opérations en portefeuille extérieur autres que celles effectuées par les institutions financières, bancaires ou de crédit, ne comportent aucune remise effective de fonds, mais plutôt un jeu de notes ou avis de débit et de crédit tenant lieu de compensation de paiements et vice versa, une amende de cinq pour cent (5%) sur chaque transaction réalisée à la faveur de ce procédé sera perçue par la Direction Générale des Impôts sans préjudice des droits proportionnels de timbre. Article 52.-Les différentes sanctions mentionnées à l'article 51 s'appliqueront aux espèces qui y sont assujetties sans préjudice des autres droits et impôts déjà existants. Faute par le Contribuable de fournir les éléments de contrôle aux agents qualifiés de la Direction Générale des Impôts ou à ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances, il sera appliqué le double des quotités prévues à l'article précédent au cas où l'administration arrive à rétablir les opérations. Dans le cas où l'une et l'autre de ces deux institutions se trouvent dans l'impossibilité de rétablir les opérations en portefeuille extérieur, il sera appliqué une amende de 5% sur le chiffre d'affaires de 1' entreprise tel que prévu à l'article 57 du présent Décret. Article 53.-Le revenu de l'exploitant individuel sera constitué par les résultats de son exploitation tels qu'ils résultent de ses états financiers annuels et de la totalité de ses autres revenus personnels, 1' ensemble étant diminué des exemptions prévues par la loi. Exceptionnellement, l'exploitant individuel imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, présentera sa déclaration définitive d'Impôt sur le Revenu telle que prévue à l'article 127 de la présente loi accompagnée des états financiers dans les délais indiqués à l'article 44. Dans le cas où l'exploitant individuel possède plusieurs entreprises. l'obligation lui est faite d'adopter le même exercice financier pour toutes ses entreprises. Article 54.-En cas de déficit reconnu par la Direction Générale des Impôts après vérification des états financiers pour un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant. Si le bénéfice dudit exercice n'est pas suffisant, l'excédent de déficit sera reporté sur les exercices subséquents jusqu'au cinquième (5ème) exercice qui suit l'exercice déficitaire. Article 55.-Les contribuables assujettis à l'impôt sur la base des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de communiquer à tous inspecteurs de la Direction Générale des Impôts ou à ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances, sur leur réquisition et dans 1 'exercice de leur fonction, les livres comptables, carnets à souches, polices d'assurance, extraits de compte en banque, copies de câble, télécopies et toutes pièces de Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 17 comptabilité tant à leur principal établissement qu'à leurs succursales et agences, aux fins de permettre le contrôle de leurs déclarations et de s'assurer de l'observance de la loi régissant la matière, tant par eux-mêmes que par d'autres contribuables. Article 56.-Dans le cas de traitement informatisé des données comptables, les contribuables sont tenus de soumettre tous les éléments d' infonnation permettant d'apprécier la fiabilité du système comptable, les rapports périodiques ainsi que les pièces justificatives concernant les opérations effectuées et servant de base à la préparation des états financiers. Faute par eux de se conformer aux prescriptions du présent article et de celles de 1' article précédent, ils seront passibles d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes. Article 57.-En cas de fraude fiscale constatée par procès-verbal dressé par deux inspecteurs assermentés de la Direction Générale des Impôts ou par ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances, le profit sera rétabli, le cas échéant, selon les données dont dispose l'administration sans préjudice d'une amende de 5% du chiffre d'affaires et des sanc­ tions pénales prévues à l'article 49 du présent Décret. Il y a fraude fiscale: 1) Quand le contribuable ne peut fournir au contrôle les livres de comptabilité et les pièces justificatives exigées par la loi (Comptabilité non probante). 2) Quand le contribuable a omis, à dessein, de faire figurer dans les livres de comptabilité une partie des ventes ou rémunérations quelconques (Comptabilité non sincère). 3) Quand le contribuable a augmenté délibérément les frais généraux et charges d'exploitation de valeurs fictives excédant leur coût réel (Comptabilité non sincère). 4) Quand, par suite de n,égligence coupable, le contribuable met le Fisc dans l'impossibilité de rétablir le bénéfice net imposable à cause de la passation d'écritures erronées, de la mauvaise tenue des livres ou des fichiers informatisés de sa comptabilité, de la soumission de fausses pièces justificatives, de l'utilisation de différentes appellations pour désigner une même marchandise (Comptabilité non probante et non sincère). 5) Quand le contribuable a faussé son inventaire (Comptabilité non sincère). Cette énumération est énonciative et non limitative. Elle peut être complétée par le Ministère de l'Economie et des Finances par avis au public toutes les fois que l'Administration fiscale se trouve en présence d'actes ou de faits frauduleux non prévus par le présent article. Article 58.-Pour faciliter l'examen de leur système comptable, manuel ou infonnatisé, les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu sur la base des états financiers, sous peine d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes, doivent faire mention séparément dans le livre d'inventaire des marchandises se trouvant: a. dans le magasin principal. b. dans les dépôts et succursales avec indication des rues et numéros des immeubles. c. en Douane ou ail1eurs, lorsque les factures relatives aux marchandises ont été payées ou les traites acceptées. · d. dans les dépôts d'un créancier-gagiste ou d'un tiers en possession du gage. L'évaluation du stock doit se faire au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de 1' exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. 18 << LE MONITEUR >> Spécial No. JO • Mercredi 5 Octobre 2005 Article 59.-Sous peine d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes les producteurs, les exportateurs, les importateurs grossistes et les importateurs détaillants sont obligés de tenir en plus des livres exigés par le Code de Commerce: f a) Un livre de prix de revient (registre ou fichier informatisé) où sera calculé le coût des articles fabriqués localement ou importés, en ayant soin de faire mention des noms et adresses des fournisseurs, des numéros et date de la facture commerciale et du bor­ dereau de douane, du nom et de la date d'arrivée du bateau ayant transporté la cargaison ou du nom de la ligne aérienne et de la date d'arrivée de l'avion. b) Un livre de stock indiquant, à leurs dates respectives, l'entrée et la sortie des marchandises. II est fait obligation à ces contribuables de conserver les diverses factures de vente et d'achat se rapportant à la tenue des livres susmentionnés. Les livres ci-dessus requis sont soumis aux mêmes formalités que celles prescrites aux articles 8, 10, 11 du Code du Commerce. Article 60.-Tout achat de produits, denrées et marchandises destinés à la revente en l'état ou après transfor­ mation, ou tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel, d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce, d'une industrie ou d'une profes­ sion non commerciale doit également faire l'objet d'une facture. Cette facture doit être réclamée par l'acheteur. Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de la lui délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des produits de la pêche maritime effectuée directement par le producteur à l'exception de la pêche industrielle. Article 61.- Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur ou du professionnel, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendues et des services rendus. Les factures doivent être numérotées par série en double exemplaire au moins. Le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double. Article 62.-Les originaux de factures d'achat et les copies de factures de vente doivent être réunis en liasse par ordre de date et conservés par l'acheteur et le vendeur ou le prestataire de service pendant un délai de cinq (5) années à compter de la date du dépôt des états financiers concernés par ces transactions. Toutefois, les entreprises commerciales utilisant les machines communément appelées caisses enregistreuses et d'une façon générale, toutes celles qui font usage d'équipements électroniques destinés à l'enregistrement des recettes, sont tenues de conserver pendant le même délai et dans les mêmes conditions, dans l'ordre chronologique, les bandes de caisse et tous autres supports permettant d'établir la preuve ou l'existence d'une transaction de vente. Article 63.-Il est fait obligation à tous producteurs, industriels, marchands en gros, importateurs grossistes et à tous les commerçants d'utiliser, pour toute vente à crédit, des blocs de factures numérotées par série sur lesquelles seront indiqués le nom et l'adresse de l'acheteur, la spécification et le prix de vente de la marchandise. Pour toute vente à crédit à partir de dix mille (10.000) gourdes, ces factures seront timbrées confor~ément aux dispositions de la loi sur le timbre. Toutefois, si l'administration le juge nécessatre, elle pourra émettre une quittance tenant lieu de timbres. .·• ~ Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR >> 19 Le règlement de toute transaction effectuée entre commerçants, industriels et prestataires de service doit se faire par chèque, carte de crédit ou virement bancaire .. partir de cent mille gourdes ( 1 00.000), les particuliers doivent régler leurs transactions par chèque, carte de crédit ou virement bancaire. Faute par les commerçants, industriels et prestataires de service de se conformer aux prescrip­ tions des alinéas précédents, ils seront passibles d'une amende de deux cent cinquante _mille (250.000) gourdes. Article 63-1.- Sur requête écrite signée du Directeur Général de la Direction Générale des Impôts ou du Directeur de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances, la Banque de la République d'Haïti, agissant en sa qualité d'autorité monétaire, demandera aux responsables des institutions financières, bancaires ou de crédit, publiques ou privées, de transmettre directement à l'administration fiscale la liste à jour de tous les comptes (courants, de chèques, d'épargne, d'épargne chèques, de dépôts à termes ou autres) ouVl!rt& au nom d'un contribuable mis en vérification fiscale. Cette information portera le nom du titulaire du compte, le numéro du compte, sa date d'ouverture,le type de compte, les noms des personnes qui ont droit de signature sur le compte et les restrictions sur le compte. Si le contribuable est une personne morale, la demande d'information s'étendra aux comptes personnels des responsables légaux ou de fait: associés, gérants, directeurs généraux, présidents et membres du conseil d'administration, agents généraux, actionnaires, ou autres. Si le contribuable est une personne physique, une personne morale de fait ou une personne juridique sur qui pèse des soupçons en matière de fraude fiscale, la demande d'information s'étendra aux comptes personnels du conjoint, des parents au premier degré ascendant ou descendant. Pour les besoins de .la vérification, les vérificateurs fiscaux peuvent exiger que le contribuable autorise l'institution financière, bancaire ou de crédit avec qui il a affaire à leur envoyer directement les relevés détaillés de comptes nommément désignés. L'autorisation sera donnée par écrit. Dans les cas de refus du contribuable, l'administration fiscale se fera autoriser par le Président du Tribunal de Première Instance de la Juridiction, sur requête du Commissaire du Gouvernement ou de son Substitut. Dans le cadre de la vérification fiscale, les agents de l'administration fiscale, au même titre que les Commissaires aux comptes et les vérificateurs indépendants, sont tenus au secret professionnel selon les prescrits des articles 108, 109, 110 et 111 du Décret du 14 novembre 1980 sur les banques commerciales. Les informations qui leur sont communiquées doivent être utilisées dans le cadre exclusif de la vérification. Article 63-2.-Sur demande écrite signée du Directeur Général de la Direction Générale des Impôts ou du Directeur de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances, les responsables des compagnies d'assurance ou de réassurance, sont tenus d'informer l'administration fiscale de toutes les polices d'assurance ou de réassurance souscrites (vie et santé, biens) par un contribuable mis en vérification fiscale. Cette information portera: s'agissant d'assurance vie et santé: nom et prénom de l'assuré; nom et prénom du ou des bénéficiaires en cas de mort; montant de la couverture; période de la couverture; montant de la prime; 20 << LE MONITEUR>> nom du réassureur, s'il y en a; montant des primes rétrocédées. s'agissant d'assurance de biens: Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 nom et prénom du propriétaire du bien assuré; nom du ou des bénéficiaires, en cas de dommage des biens~ liste des biens assurés avec le montant de couverture pour chacun d'eux; période de couverture; montant de la prime; nom du réassureur, s'il y en a; liste des biens réassurés; montant des primes rétrocédées. Faute par les compagnies d'assurance ou de réassurance d'agréer à la demande du Directeur Général de la Direction Générale des Impôts ou du Directeur de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances, dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception, une amende fiscale de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes sera appliquée dans chaque cas. La même amende sera appliquée dans les cas de réponses incomplètes ou incorrectes. Pour les besoins de la vérification, les vérificateurs fiscaux peuvent exiger que le contribuable autorise la compagnie d'assurance ou de réassurance, avec qui il a affaires à leur envoyer directement les relevés détaillés de comptes nommément désignés et des indemnités reçues, s'il y a lieu. L' autolisation sera donnée par écrit. Dans les cas de refus du contribuable, les vérificateurs fiscaux se feront autorisés par le Président du Tribunal de Première Instance de la Juridiction, sur requête du Commissaire du Gouvernement ou de son Substitut. Article 64.-L'Impôt sur le Revenu des personnes physiques sur la base des bénéfices industriels et commerciaux est calclllé suivant le barème de taxation prévu à l'article 149 du présent Décret. Tout bordereau d'impôt sur le revenu sur la base des bénéfices industriels et commerciaux doit être acquitté au plus tard à sa date d'échéance, sous peine par le contribuable d'encourir les sanctions prévues à l'Article 162 du présent Décret. Il y aura au moins un délai de trente (30) jours entre la date d'émi3sion et la date d'échéance. Article 65.-Les entreprises sociétair<!S ou individuelles financées par le même capital sont astreintes à la consolidation des résult<'.ts accusés en fin d'exercice dans les divers états financiers de chacune d'elles. Le même capital s'entend: des fonds avancés, des prêts constitutifs d'investissements, d'achats d'actions et d'obligations et de tous moyens mis à la disposition d'une entreprise par une autre sans compensation apparente. La consolidation des résultats, au sens du présent article, s'entend de la réunion dans un rapport des résultats éparpillés dans les divers états financiers soumis. Ces résultats seront totalisés ou intégrés comme s'il s'agissait des états financiers réunissant tous ceux des entreprises interdépendantes. La Direction Générale des Impôts, pour considérer la nécessité d'effectuer la consolidation des résultats, se fondera sur les relations étroites qui existent enue les opérations des entreprises interdépendantes, ainsi que les indices tels que absorption de la production ou des ventes, livraison au revient, consignation, avance en compte courant, paiement de facture et obligation ou toute transaction quelconque qui ne justifie pas la nécessité pour l'entreprise qui finance d'aliéner une partie de son capital ou de l'investir sans en tirer profit. Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 11 D'autres indices seront considérés, à savoir: comptes bloqués, comptes de dépôts au cas où le capital autorisé est insignifiant comparativement au montant de l'actif ~e l'entreprise, emprunt non remboursé, identité des actionnaires ou des membres du Conseil d' t\dministration, identité des propriétaires, associés, procurateurs. gérants. Les profits, s'il y en a, seront taxés suivant le barème prévu à 1' Article 149 du présent Décret. Au cas où divers bordereaux auraient été émis pour imposer les bénéfices accusés par les entreprises interdépendantes, l'impôt sur le revenu frappant la masse des profits unifiés fera l'objet d'un bordereau supplémentaire à émettre contre l'entreprise qui assure le financement de l'autre, compte tenu des bordereaux déjà acquittés. Article 66.-Pour l'établissement de l'Impôt sur le Revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle de droit ou de fait d'entreprises situées hors d'Haïti, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat et de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il sera procédé de la même façon à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une autre possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Haïti. A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à 1' alinéa précédent, les revenus imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Les redressements sont notifiés au contribuable, lequel dispose d'un délai de trente (30) jours francs à partir de la réception de cette notification pour formuler ses observations, à charge de fournir tous les éléments de preuve nécessaires. Artficle 67.-Les services compétents de la Direction Générale des Impôts et de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de J'Economie et des Finances vérifient les déclarations. Au besoin, J'administration fiscale peut faire appel à des fonctionnaires d'autres institutions ou à des ex­ perts externes pour 1' assister dans les missions de vérification. Elle entend les intéressés, lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle pourra rectifier les déclarations. Sous Section VI.-Acompte provisionnel Article 68.-Les contribuables visés à l'article 43 du présent Décret verseront, en trois (3) tranches égales entre les 1° 1 et 15 des mois d'octobre, de décembre et de février de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l'Impôt sur le Revenu sur la base de 75% de l'impôt effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de exercice précédent. Passé ce délai, les intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués. Le montant de J'acompte provisionnel est déductible de l'Impôt sur le Revenu sur la base du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de 1 'acompte est supérieur à celui de l'impôt, la Direction Générale des Impôts autorisera le contribuable à déduire le crédit qui en résultera du plus prochain acompte et ainsi de suite. SECTION Ill -BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Sous Section 1. Définition Article 69.-Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations. 22 << LE MONITEUR>> Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces revenus comprennent notamment: a) Les revenus des professions libérales. b) Les produits des opérations de bourses effectuées à titre habituel par des particuliers. c; Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, ou par leurs héritiers légataires. Toutefois, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'Impôt sur le Revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. d) Les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication. Dans le cas de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. e) Les revenus, produits ou gains de toute nature qui ne sont pas rattachés à une autre catégorie d'impôt dans le présent Décret. Sous Section Il. Détermination de la base d'imposition Article 70.-Pour l'établissement de l'Impôt sur le Revenu, le bénéfice des professions non commerciales est représenté par l'excédent des recettes totales sur les dépenses liées à l'exercice de la profession. Le bénéfice à retenir tient aussi compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices ainsi que de toutes le'> indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Article 71.-Au sens du présent décret, les recettes des professions non commerciales s'entendent de toutes les sommes encaissées et de tous les produits perçus à l'occasion de l'exercice de la profession quel que soit le mode de perception (espèces, chèques, carte de crédit, inscription au crédit d'un compte, mandat bancaire) ou de rémunération (avantages en nature selon la valeur du marché du bien, honoraires, commissions, ristournes, intérêts, avances sur honoraires, remboursement forfaitaire de frais, etc.) Ces recettes doivent comprendre, s'il y a lieu, les revenus des créances, dépôts, cautionnements et compte-courant se rattachant à l'exercice de la profession. Article 72.-Les dépenses déductibles sont celles nécessitées par l'exercice de la profession ou de l'activité lucrative, effectivement payées pendant l'année de l'imposition. Elles comprennent notamment: 1) Le loyer des locaux professionnels. Néanmoins, lorsque le contribuable est le propriétaire des locaux affectés à l'exercice de la profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable; 2) Les dépenses du personnel; 3) Les taxes et impôts afférents à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exception de l'Impôt sur le Revenu. '.,) Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 13 4) Les primes d'assurance, seulement quand elles sont payées à une compagnie d'assurance établie en Haïti; Les cotisations d'assurance collective, les fonds de pension, pour la partie payée par l'employeur seulement; 5) Les frais de documentation, d'études et de bureau; 6) Les frais encourus pour la participation à des séminaires, les bourses d'études et de perfectionnement; 7) Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux; 8) Les intérêts payés sur le financement de la construction, l'acquisition ou 1' amélioration des locaux professionnels; 9) Les frais généraux de toute nature dûment justifiés et liés à l'exercice de la profession. Sous Section Ill. Modalités d'imposition Article 73.-L'impôt sur le revenu sur les bénéfices des professions non commerciales est établi de deux façons distinctes: 1) sur la base du régime simplifié; 2) sur la base du bénéfice réel accusé par la déclaration définitive. A) REGIME SIMPLIFIE POUR CERTAINES ACTIVITES PROFESSIONNELLES Article 74.- a) Entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice fiscal, les tenanciers des jeux de hasard paieront par établissement un impôt libératoire équivalant à 25% de la valeur locative annuelle. En aucun cas, cet impôt ne sera inférieur à Dix Mille (10.000) gourdes. La quittance afférente au paiement de cet impôt doit être affichée dans chaque établissement de jeux de hasard. En cas de non paiement de l'impôt pour un établissement, le contribuable est responsable sur tous ses biens meubles et immeubles du paiement dudit impôt, conformément aux dispositions légales en matière de recouvrement forcé des créances de l'Etat. b) Les produi~s perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication feront l'objet d'une retenue à la source de 20% libératoire. Cette retenue sera versée à la Direction Générale des Impôts entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Passé ce délai, des intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués. c) Les produits de toute nature, perçus par les professionnels dont leur domicile fiscal est situé hors d'Bani et qui, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, travaillent pour leur compte ou pour le compte de sociétés étrangères, feront l'objet d'une retenue à la source de 20% libératoire. Cette retenue sera versée à la Direction Générale des Impôts entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Passé ce délai, des intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués. 24 << LE MONITEUR>> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 B) REGIME DU BENEFICE REEL Article 75.-Tout professionnel doit remplir chaque année entre le 1"' octobre et le 3ljanvier à l'office des impôts du lieu d'exercice de sa profession, dans les formes prescrites par l'administration fiscale, une déclaration définitive d'impôt incluant les revenus professionnels réalisés durant l'exercice fiscal précédent ainsi que tous autres revenus perçus au cours de la même période. L'impôt sur le revenu des personnes physiques sur la base des bénéfices des professions non commerciales est calculé suivant le barème de taxation prévu à l'article 149 du présent Décret. A défaut de soumettre la déclaration dans le délai imparti, le contribuable pourra être taxé d'office par l'administration fiscale sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Décret. C) ACOMPTE PROVISIONNEL Article 76.-Les contribuables visés à l'article 75 du présent Décret verseront, en trois (3) tranches égales entre les 1er et 15 des mois d'octobre, de novembre et de décembre de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l'impôt sur le revenu sur la base de 75% de l'impôt sur le revenu effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de l'exercice précédent. Passé ce délai, les intérêts de retard prévus à 1' article 162 du présent Décret seront appliqués. Un acompte de deux pour cent (2%) sera également appliqué à la source sur les montants effectivement versés sur tous contrats de prestations de service passés entre l'Etat, les entreprises publiques, les projets financés par I'Etat,les organismes autonomes, les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, les Organisations Non Gouvernementales d'aide au développement, et les institutions religieuses avec des tiers. Le montant retenu sera versé à la Direction Générale des Impôts, entre le 1er et le 15 de chaque mois pour le mois précédent, sous peine des sanctions prévues par le présent Décret. Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l'acompte est supérieur à celui de l'impôt, la Direction Générale des Impôts autorisera le contribuable à déduire le crédit qui en résultera du plus prochain acompte et ainsi de suite. Article 77.-Toute acquisition de biens ou de service effectuée par un professionnel d'une profession non commerciale pour les besoins de sa profession doit faire l'objet d'une facture ou d'un bor­ dereau, selon le cas. Toute prestation de service effectuée par un professionnel d'une profession non commerciale pour les besoins de tiers doit également faire l'objet d'une facture ou d'un bordereau. Ce document doit être réclamé par l'acheteur ou le demandeur de service. Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de le lui délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive. Article 78.-Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires les factures ou bordereaux doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse et le numéro d'identification fiscale du professionnel, la dénomination précise et le prix des services rendus. Article 79.-Les originaux de documents d'achat et les copies de factures ou bordereaux de vente de biens ou de services doivent être réunis en liasse par ordre de date et conservés par l'acheteuret le vendeur ou le prestataire de service pendant un délai de cinq (5) années à compter de la date du dépôt de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu concernés par ces transactions. Faute par les professionnels de professions non commerciales de se conformer aux prescriptions des articles 77, 78 et du présent article, ils seront passibles d'une amende de dix mille (10.000) gourdes. Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR>> 25 Article 80.-Aucun document émanant de professionnels de professions libérales tels que comptables, avocats, fondés de pouvoir, notaires, arpenteurs, ingénieurs, architectes, etc ... ne sera enregistré ni accepté si ces contribuables ne présentent pas à la Direction Générale des Impôts leur certificat d'accomplissement fiscal. Article 81.- Aucune demande d'autorisation d'un service quelconque de l'administration publique adressée par un professionnel de profession non commerciale, ne sera agréée que sur présentation du certificat d'accomplissement fiscal. Article 82.- Il est fait obligation à tout professionnel de posséder un Livre-Journal tenu à jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Ce document et les pièces justificatives y afférentes seront produits sur toute réquisition des inspecteurs de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances. Le Livre-Journal et les pièces justificatives devront être conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième (5ème) année suivant celle à laquelle les déclarations y relatives ont été déposées à la DGI. Avant sa mise en service et avant tout usage, le Livre-Journal doit être scellé et visé sans frais par la Direction Générale des Impôts. Article 83.-Tout professionnel doit présenter, à la demande de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances, ses livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, sans pouvoir opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement ou de communication de documents concernant les indications de leur Livre-Journal ou de leur comptabilité réglementaire, manuelle ou informatisée. Toutefois, les médecins, techniciens de laboratoire, les sages-femmes tenus au secret professionnel se garderont de communiquer les dossiers médicaux de leurs patients. Article 84.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 83 et 84 paiera une amende de Cinquante Mille (50.000) gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret. Article 85.-Le professionnel nouvellement installé est tenu de produire à la Direction Générale des Impôts une déclaration d'existence, sous peine d'une amende de cinq cents (500.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder six mille (6,000) gourdes. Néanmoins, il est obligé de se conformer aux dispositions de l'Article 75 du présent Décret. Article 86.- En cas d'erreurs ou d'omissions relevées après contrôle des données servant de base au calcul de l'impôt définitif, le professionnel acquittera, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours après l'émission du bordereau complémentaire de l'impôt majoré de 25%, au titre d'amende sans préjudice des autres sanctions prévues par le prèsent Décret. Article 87.- Lorsque le montant total des redressements effectués par les agents fiscaux excède le montant déclaré par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplément d'impôt sera de 100%. Si les redressements excèdent le montant déclaré de lOO% et plus, la majoration sera de 200%. Ce redressement ne sera opéré que pour l'exercice au cours duquel les erreurs ou les omissions auront été relevées. Cependant, en cas de fraude constatée par les agents assermentés de l'administration fiscale, la sanction prévue à l'article 57 du présent Décret sera appliquée à l'encontre de ce contribuable. 26 << LE MONITEUR >> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 SECTION IV-TRAITEMENTS ET SALAIRES Sous Section 1.-Définition des Revenus Imposables Article 88.-Les traitements, indemnités, émoluments, salaires et les commissions reçues concourent à la formation du revenu global servant de base à l'Impôt sur le Revenu. Article 89.-Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais accordés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l'Impôt sur le Revenu. Sous Section 11.-Détermination de la base imposable Article 90.- Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités et émoluments, salaires et des commissions reçues, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires. Article 91.-Doivent se conformer aux formalités déclaratives prévues aux articles 7, 8, 92, 93, 95, 96, 97, 113,114,120,121, 122,125et 126duprésentDécret: 1.-toute personne physique, 2.-toute entreprise individuelle ou sociétaire, exonérée ou non, 3.-toute société civile ou commerciale, 4.-toute association professionnelle, syndicale ou autre, à but lucratif ou non. 5.-tout parti politique, 6.-toute fondation ou institution, 7.-tout organisme d'Etat, 8.-tout organisme non gouvernemental, 9.-tout responsable de projet gouvernemental ou non, et en général, toute personne physique ou morale qui paie des sommes sous forme de salaires, traitements, indemnités, émoluments, boni, allocations forfaitaires, honoraires, commissions, courtages, arrérages, intérêts (à l'exception de ceux versés par les banques et autres institutions financières), jetons de présence, tantièmes, dividendes à leurs employés, ouvriers, fonctionnaires, membres. associés, actionnaires et à toutes personnes ayant une activité productive de revenu. De plus, les entreprises ou institutions susmentionnées doivent tenir un registre ou un fichier dans lequel sont inscrits: Les noms et prénoms des bénéficiaires: La date d'entrée en fonction ou la période de prestation du service; L'adresse principale et les numéros de téléphone résidentiel de chaque bénéficiaire Leurs numéros d'identité fiscale; Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR >> 27 Leurs fonctions ou leur profession La nature et le montant des versements. Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pen­ dant cinq (5) ans, période pendant laquelle ils doivent être communiqués, sur toute réquisition, aux inspecteurs de la Direction Générale des Impôts ou à ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances. Sous Section III. Modalités d'imposition Article 92.-Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions quelconques est tenue de remettre dans le courant du mois de septembre de chaque année, à la Direction Générale des Impôts du lieu de son domicile ou du siège de 1' établissement ou du bureau qui a effectué le paiement, la déclaration de reteriue à la source de ses employés. Cette déclaration sera produite suivant une formulaire-type préparée par la Direction Générale des Impôts et délivrée sans frais. De même, tout changement opéré dans le personnel ou dans les traitements et salaires au cours de l'exercice, doit faire l'objet d'une déclaration de retenue à la source à produire entre le 1., et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Faute par l'employeur de se conformer aux dispositions du présent article, il sera passible d'une amende de cinq mille (5.000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excéder soixante mille (60.000) gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret. Aux fins de calcul de la base imposable à la retenue sur salaire des employés, un abattement spécial de dix pour cent ( 10%) sera appliqué sur le montant brut du salaire mensuel projeté sur 12 mois. A cette base ainsi établie, on appliquera le barème prévu à l'article 149 du présent Décret. Exceptionnellement, les rémunérations pour heures supplémentaires feront l'objet d'une retenue à la source de l 0% du montant brut qui sera versée à la Direction Générale des Impôts entre le 1., et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Article 93.- Dès le mois d'octobre de chaque exercice fiscal, un douzième (1/12) de l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques dû par les fonctionnaires, employés de l'Etat et des collectivités territoriales sera prélevé chaque mois sur leurs appointements, rémunérations ou salaires, pour être versés au Trésor Public au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement accompagné d'un état explicatif. Les titulaires de ces administrations et services sont personnellement responsables des obligations contenues dans le présent article. Ces mêmes obligations s'imposent également à tous les directeurs généraux et responsables légaux des entreprises publiques et des établissements et projets publics sous peine d'être .personnellement responsables du paiement de l'impôt et des pénalités y relatives. Article 94.- Le prélèvement indiqué à l'article précédent sera effectué également par tout employeur visé à l'article 91 sur les salaires de ses employés pour être versé au Trésor Public, accompagné d'un état explicatif, au plus proche bureau des impôts au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement. L'état explicatif mensuel accompagnant le versement de l'impôt prélevé par l'employeur comportera les mentions suivantes: 1.-Adresse de l'entreprise ou de l'employeur 28 << LE MONITEUR >> 2.-Mois pour lequel cet impôt est retenu 3.-Nom et prénom de l'employé 4.-Son numéro d'identification fiscale 5.-Salaire mensuel 6.-Montant de l'impôt annuel 7.-Montant de l'impôt mensuel à payer. Spécial No. JO - Mercredi 5 Octobre 2005 Faute par l'employeur de se conformer aux dispositions du présent article, le montant de la retenue à verser sera majoré des intérêts de retard au taux prévu à l'article 162 du présent Décret. Si les renseignements contenus dans l'état explicatif sont inexacts, l'employeur sera passible d'une amende fixe de cinquante mille (50.000) gourdes pour chaque mois concerné. Sur demande expresse du contribuable, la Direction Générale des Impôts lui délivrera un certificat autorisant son employeur à déduire directement des retenues à la source sur salaires les crédits d'impôt qui n'excèdent pas cinq (5) ans jusqu'à l'absorption complète, uniquement pour le contribuable ayant souscrit ses déclarations définitives d'impôt sur le revenu pour chaque exercice fiscal, dans le délai légal. Aucun employeur n'est autorisé à opérer de telles déductions sans ce certificat, sous peine de sanctions prévues dans le présent Décret. Sous réserve de la soumission de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu, les employés haïtiens et étrangers sous contrat à durée déterminée ou indéterminée d'institutions ou d'organisations diplomatiques, consulaires et assimilées, non habilitées à faire des retenues à la source sur salaires pour compte du Trésor Public, calculeront et verseront personnellement le montant de la retenue mensuelle y relatif au Bureau d'impôt le plus proche de son domicile, entre le 1er et le 15 de chaque mois qui suit celui de l'encaissement des salaires. Passé ce délai, le montant de la retenue à verser sera majoré des intérêts de retard au taux prévu à l'article 162 du présent Décret. Le personnel haïtien ainsi que les étrangers travaillant dans les missions diplomatiques, consulaires ou assimilés ne sont pas exempts de l'Impôt sur le Revenu. Toutefois, s'il est établi que ledit impôt a déjà été perçu par l'Etat dont relève la mission, ils seront exonérés du paiement de l'impôt. Au cas où l'impôt déjà acquitté serait inférieur au montant de l'imposition nationale, la différence, calculée selon la législation haïtienne, sera versée au fisc par le biais de la déclaration définitive d'impôt du redevable. Au cas où le montant acquitté à l'étranger serait supérieur à celui pratiqué par la législation haïtienne, aucun crédit d'impôt ne sera accordé pour la différence. Article 95.-Les bonis, étrennes et rémunérations pour heures supplémentaires sont imposables au taux de 10% sur tout salaire imposable. Ils feront l'objet d'un prélèvement à la source distinct de la retenue sur le salaire au regard du barème d'imposition des personnes physiques. Ces prélèvements doivent être versés, accompagnés d'un état explicatif, au plus tard le quinze (15) du mois qui suit celui au cours duquel ces bonis, étrennes et rémun~rations pour heures supplémentaires ont été accordés. La retenue à la source sur salaire et boni faite par 1' employeur, ou selon le cas, payée directement par l'employé, servira d'avance déductible, au moment du paiement de l'Impôt sur le Revenu, base déclaration définitive de l'employé. L'employé a la charge de prouver que la retenue à la source a été versée au Trésor Public. l .... _ Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR >> 29 L'employeur qui pratique la retenue à la source sur salaires et boni est obligé de délivrer à l'employé un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros de reçus de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour lesquelles ils ont été opérés. Faute par l'employeur de verser le montant de la retenue sur les bonis dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, celui-ci paiera, des intérêts de retard aux taux prévus à l'article 162, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent décret. En cas de fausse déclaration relevée dans 1' état explicatif, l'employeur sera passible d'une amende fixe de Cent Mille (100,000) Gourdes. Article 96.- Les commissions et courtages sont frappés d'une retenue à la source au taux de 10%. L'entreprise sociétaire ou individuelle est obligée d'effectuer le prélèvement et de verser l'impôt accompagné d'un état explicatif à la Direction Générale des Impôts du 1., au 15 du mois qui suit celui du paiement, sous peine d'une amende fixe de cent mi11e ( 1 00,000) gourdes pour chaque cas constaté. Les commissions converties en obligations seront imposées dans les mêmes conditions. La retenue à la source sur commissions et courtages ne sera pas pratiquée sur les entreprises commissionnaires dûment identifiées, patentées et imposées sur la base du bénéfice réel, si l'entreprise commettante se conforme aux prescrits de l'article 91 du présent Décret. La retenue à la source sur les commissions et courtages faite par l'employeur servira d'avance déductible, au moment du paiement de l'impôt sur le revenu, base déclaration définitive de l'employé. SECTION V. Rémunérations allouées aux gérants et associés Article 97.-Sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements, indemnités, remboursements, avantages en nature et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants des sociétés. Article 98.-Les exploitants d'entreprise individuelle sont considérés comme des commerçants. Leur rémunération n'est pas admise en déduction du bénéfice de l'entreprise et ils sont imposés à l'Impôt sur le Revenu, catégorie des bétiéfices industriels et commerciaux, aussi bien en ce qui concerne le revenu du travail que celui du capital. SECTION VI PLUS -VALUE IMMOBILIERE ET MOBILIERE Sous Section 1. Définition Article 99.-Les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou morales lors de la ces­ sion à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de l'Impôt sur le Revenu. Aux fins d'imposition aux plus-values immobilières, on distingue les plus-values à long terme et les plus-values à court terme. Les plus-values à long terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable est propriétaire depuis dix ( 1 0) ans et plus; les plus-values à court terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable n'a pas encore dix (10) ans depuis qu'il est propriétaire. Au sens du présent article, les dations en paiement et les échanges de biens sont considérés comme des transactions réalisées à titre onéreux pouvant donner lieu à la plus-value. 30 << LE MONITEUR >> Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 Sous Section Il. Détermination de la base imposable Article 100.-La plus-value imposable en application de l'article 99 est constituée par la différence entre le j prix de cession et le prix d'acquisition. Du prix de cession est déduit le montant des Impôts Droits et Taxes acquittés et des frais supportés par le vendeur, à l'occasion de cette cession, moyennant communication des pièces justificatives. Si le prix du bien est indéterminé dans l'acte, l'Administration fiscale ordonnera l'expertise de ce bien. Article 101.-Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur d'acquisition par le donateur. Le bien immobilier recueilli par voie de succession a pour ancien prix le montant sur lequel les droits de mutation ont été payés. Article 102.-S'agissant de dation en paiement, trois situations sont à considérer, eu égard au prix de la cession: l) Le bien cédé éteint complètement l'obligation. Dans ce cas, le prix de cession correspond au montant de l'obligation. 2) Le bien cédé éteint l'obligation et donne lieu à une remise de la part du créancier. Le prix de cession est égal au montant de l'obligation augmentée de la remise. 3) Le bien cédé éteint partiellement l'obligation. Dans ce cas, le prix de cession correspond au montant de l'obligation moins la différence à verser par le débiteur pour l'extinction de la créance. S'agissant d'échange de biens, les différents prix de cession seront ceux stipulés dans l'acte. L'administration fiscale peut, dans les conditions prévues par le présent Décret, ordonner l'expertise des biens si les prix mentionnés ne correspondent pas à la réalité du marché. Quand les prix des biens échangés ne sont pas portés dans l'acte, l'expertise devient obligatoire pour la détermination des prix de cession. Sous Section III.-Modalités d'imposition Article 103.-Les plus-values sur les biens mobiliers et immobiliers sont assimilés à des revenus et taxés comme tels. a) S'agissant de cession de propriété fonds et bâtisses, une déduction d'office de 50% de la plus-value à long terme ou de 20% de la plus-values à court terme sera accordée pour les dépenses d'amélioration, d'agrandissement et de transformation qui auraient pu être effectuées par le propriétaire avant la cession du bien. La plus-value imposable fera l'objet d'une retenue à la source de 10%. b) Dans le cas de cession de propriété sur laquelle une construction a été érigée postérieurement à l'acquisition du terrain, le cédant acquittera un impôt libératoire de deux et demi pour cent (2 112%) sur le prix de la cession. c) S'agissant de cession de terrain, une déduction de 25% de la plus-value à long terme ou de 5% de la plus-value à court terme sera accordée en compensation des frais et autres dépenses effectués par Je cédant. La plus-value fera l'objet d'une retenue à Ja source de 10%. ·• Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR >> JI d) Dans le cas de cession de toute parcelle de terrain provenant de lotissement ou de morcellement, le cédant acquittera un impôt libératoire de 4% sur le montant de la cession. Toutefois, lorsque le cédant agit pour compte d'une entreprise, la plus value sera calculée selon les prescriptions de l'article 108 du présent Décret. e) Toute construction érigée sur un terrain du domaine privé de l'Etat, faisant l'objet d'une transaction, est assujettie au paiement d'un impôt libératoire au taux de deüx et demi pour cent (2 112 %) sur le prix de la cession. Article 104.-S'agissant d'échange de biens immobiliers de même valeur ou d'apport en nature dans les sociétés sous forme de biens immobiliers dûment évalués et vérifiés par un commissionnaire aux comptes, l'impôt sur la plus-value sera différé jusqu'à la cession sous la forme monétaire de ces biens. Article 105.-Il est fait obligation à tout notaire, vendeur et acquéreur-de soumettre, en cas de cession, acqui­ sition suivant un modèle préparé par la Direction Générale des Impôts, une déclaration comportant les mentions suivantes: 1) Désignation et contenance du bien immobilier; 2) Tenants et aboutissants ainsi que la situation du bien : commune, quartier, section rurale; 3) Numéro de J'immeuble; 4) Noms, prénoms, numéros d'identité fiscale et adresses des parties intéressées; 5) Prix auquel le bien a été précédemment acquis; 6) Prix auquel le bien est cédé; 7) Nature et date de l'acte de cession; 8) Base de paiement des droits de mutation; 9) Référence de quittance : numéro, date et montant.. Cette déclaration, signée par les parties et le cas échéant par le notaire qui a dressé l'acte de cession s'il s'agit d'acte authentique, sera soumise au Bureau de l'Enregistrement au moment du dépôt de l'acte. Le notaire, s'agissant d'acte authentique, ou l'acquéreur, s'agissant d'acte sous seing privé, retiendra le montant des impôts prévus à 1' article précédent, s'il y en a, pour en faire le versement à la Direction Générale des Impôts au moment du dépôt de l'acte à l'enregistrement, sous peine d'être personnellement responsable du paiement desdits impôts et des droits d'enregistrement. . En aucun cas la retenue pratiquée par le notaire ou l'acquéreur, s'agissant d'acte sous seing privé, à l'occasion d'une transaction donnant lieu à une plus-value, ne doit rester en sa posses­ sion plus de trente (30) jours qui suivent l'opération sous peine d'une amende de dix mille (10,000.00) Gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excéder cent vingt mille ( 120,000.00) Gourdes. L'impôt frappant la plus-value devra être versé même sans la présentation de l'acte de vente au Bureau de l'Enregistrement accompagné d'un certificat dOment signé des parties contre bonne et valable quittance. Celle-ci sera annexée à l'acte au moment des formalités relatives à son enregistrement. 32 << LE MONITEUR >> Spécial No. JO -Mercredi 5 O~tobre 2005 Article 106.-Si le prix de cession paraît inférieur à la valeur marchande du bien, l'administration peut procéder au rétablissement de ce prix au cofit du marché en vue du paiement des impôts y relatifs et des droits d'enregistrement. En cas de contestation les voies de recours sont ouvertes au contribuable: Le contribuable a un délai de trente (30) jours, dès la réception de la notification de redressement pour produire ses observations écrites à l'administration, sous peine de forclusion. L'Administration réagira à délai égal à la contestation du contribuable. Si le désaccord persiste, le contribuable, dans la huitaine qui suit la réception de la réponse de 1' administration, sollicitera à la diligence de cette dernière, la saisine d'une commission d'expertise composée des parties suivantes: un représentant du Ministère des Travaux Publics Transports et Communications, de préférence un ingénieur civil, un représentant de l'Administration Communale, un représentant de la Direction Générale des Impôts, le contribuable ou son représentant. À partir de la date effective de sa constitution, la commission produira ses conclusions à 1' adresse des parties, à la diligence de l'Administration. Si le désaccord persiste, la partie intéressée se pourvoira par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en sa section compétente. Article 107.-Pour toute fausse déclaration, la Direction Générale des Impôts, suivant rapport circonstancié ou procès-verbal de deux de ses inspecteurs ou ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de 1' Economie et des Finances, rétablira le montant des taxes, impôts et droits et prendra toutes les voies légales pour en assurer le recouvrement. Une amende individuelle de 1% du montant du redressement sera appliquée par 1' Administration contre le ou les coupables, sans que ce montant ne soit inférieur à vingt-cinq mille (25.000,00) gourdes. Si la fausse déclaration est imputable au notaire, celui-ci sera passible d'une amende de 2% du montant du redressement et sans préjudice des sanctions prévues par la législation sur le notariat. Le montant de l'amende ne doit pas être inférieur à cinquante mille (50.000,00) gourdes. Article 108.-Toute plus-value immobilière réalisée par une entreprise exploitée en société ou autrement, fera l'objet d'une retenue à la source de 10% déductible de l'impôt calculé sur la base du bénéfice réel. A cet effet, le contribuable soumettra à la Direction Générale des Impôts une déclaration faisant ressortir le coût de chaque lot ou parceHe en conformité avec sa comptabilité. En cas de cession de bien amortissable, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la fraction non amortie du coût du bien. Lorsqu'un contribuable dispose de biens amortissables après cessation de l'exploitation de l'entreprise. la valeur résiduelle de l'immeuble dans ce cas est considérée comme l'ancien prix. Article 109.-Dans le cas de biens mobiliers portant sur la vente d'actions ou de parts sociales et le rachat d'actions, la plus value résultant de cette opération (valeur actue1Je) sera taxée à la source au taux de 15%. Dans le cas de dissimulation évidente du prix de la cession, La Direction Générale des Impôts pourra recourir à tous les moyens en sa possession pour déterminer la plus value. Dans les quinze ( 15) jours qui suivront 1' opération, 1' entreprise dont les actions ou parts sociales sont vendues ou rachetées est obligée de déclarer à la Direction Générale des Impôts cette cession accompagnée du montant de J'impôt, le cas échéant, sous peine d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) Gourdes. Spécial No. JO-Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR >> 33 SECTION VII REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS Sous Section 1. Définition Article 110.-Au sens du présent Décret et pour la détermination de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les capitaux mobiliers comprennent tous les placements effectués auprès des personnes physiques ou morales et représentés par des droits mobiliers. A ce titre, sont compris dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, les revenus provenant: des placements effectués sous la forme d'apports à des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, apports qui confèrent la qualité d'associé ou d'actionnaire et qui sont rémunérés par une quote­ part des profits sociaux (dividendes et parts sociales). a) De la vente d'actions, de parts sociales et de rachat d'actions. b) des placements effectués sous la forme de prêts d'argent, lesquels confèrent un simple droit de créance et sont rémunérés, en général, par un intérêt fixe compris éventuellement dans les charges financières de l'entreprise emprunteuse. c) des rémunérations allouées aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes (tantièmes et jetons de présence). d) des produits de placements à revenu fixe de source haïtienne. e) de toute distribution de valeurs (dividendes et parts sociales) toutes les fois que s'opère une distribution totale ou partielle des profits d'une société par versements de numéraires, virement en comptes privés et dans tous les cas de fusion ou d'absorption d'une société par une autre, de cession d'une société à une autre ainsi que dans tous les cas de libéralités constatées par les vérificateurs du fisc. Sous Section Il. Détermination de la base d'imposition Article Ill.· Sont considérés comme revenus distribués: a) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; b) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des Associés, Actionnaires ou Porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice, lorsque la société consent des avances ou des prêts aux actionnaires à des taux nettement inférieurs à ceux du marché ou sans que des arrangements de bonne foi aient été conclus en vue du remboursement de ces avances ou prêts. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, entre autres, par la comparaison des états financiers de ladite période ct de la période précédente. Article 112.- Sont notammem considérés comme revenus distribués : a) Les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées. à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, ou à titre de libéralités généralement quelconque, sauf preuve contraire; b) Les valeurs tirées de la réserve à des fins de rachats de parts ou d'actions au bénétïce d'associés. d'actionnaires: c) Les dépenses et charges qui ne sont pas déductibles pour la détermination de l'impôt sur les sociétés et celles de tiers qui sont supportées par la société: 34 << LE MONITEUR >> Spécial No. 10-Mercredi 5 Octobre 2005 d) Les rémunérations occultes et les avantages considérés comme tels. Ils s'entendent des revenus distribués, directement ou par l'intermédiaire de tiers, par des sociétés ou autres personnes morales à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité et de toute dissimulation de recettes. 1 Sous Section III.-Modalités d'imposition Article 113.-Les revenus distribués ou dividendes feront l'objet de la part de la société d'une retenue libératoire de 20%. Toutefois, les rémunérations et avantages occultes feront l'objet d'une imposition de 45%. Article 114.-La société qui aura effectué la retenue prévue à l'article 113 la transmettra accompagnée d'un état explicatif, à la Direction Générale des Impôts dans la première quinzaine du mois qui suit celui de l'attribution des revenus. Le non-versement de la retenue dans le délai mentionné à l'alinéa précédent rendra la société passible des intérêts au taux spécifié à l'article 162, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret. Article 115.-Tout profit accumulé remontant à cinq (5) ans ou plus et qui n'a pas été distribué ou réinvesti est imposable au taux de 30% libératoire. Toutefois, le réinvestissement ne sera pris en considération que si avis en a été donné au préalable à la Direction Générale des Impôts et dans la mesure où les travaux et acquisitions constituant ce réinvestissement ont été effectués pendant la période d'imposition, moyennant pièces justificatives. Cette opération devra toujours avoir pour but une augmentation réelle du rendement de l'entreprise sociétaire. Le coût de remplacement du matériel déjà amorti n'est pas considéré comme étant un ré investissement. Article 116.-Le profit différé est un bénéfice effectivement réalisé au cours d'une année financière d'opérations. Il peut être affecté en tout ou en partie à des investissements ou placements autorisés ou exigés par la loi ; il reprend place dans les profits imposables de ladite année dès qu'il est récupéré et fait l'objet d'une imposition selon le barème en vigueur à la date du paiement ou de l'investissement. En cas de partage, de liquidation ou de cession d'une société, l'avoir net est frappé d'une retenue libératoire de 20% libératoire après déduction du capital social réellement libéré. Article 117 •• S'agissant de 1 ·imposition des dividendes, les bénéfices réalisés en Haïti par les sociétés étrangères sont réputés distribués au titre de chaque exercice fiscal. Ces bénéfices, imposables au taux de 20% libératoire, s'entendent du montant total des résultats diminué de l'impôt rles sociétés. En cas de réinvestissement notifié à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 115, un crédit d'impôt sur les dividendes distribués sera accordé sur les exercices subséquents jusqu'à épuisement sans dépasser cinq (5) ans. Article 118.-Ne sont pas considérés comme revenus distribués: 1) Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires Je caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission; toutefois une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices ont été auparavant répartis. Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 << LE MONITEUR >> 35 2) Les amortissements de tout ou panie de leur capital social, parts d'intérêts ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat ou des collectivités publiques. lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés dans chaque cas, dans les conditions fixées par une loi. 3) Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant: a. sur le capital amorti à concurrence de la fraction ayant supporté l'Impôt sur le Revenu, lors de l'amortissement; b. sur les primes de fusion incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. 4) Les sommes mises à la disposition des associés et actionnaires, dès lorsqu'elles constituent la rémunération d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 5) Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions. 6) Les redressements des résultats d'exploitation effectués par les agents fiscaux sur: a. les amortissements des immobilisations; b. les charges découlant de la création des provisions pour mauvaises créances; c. les différences provenant des changements de méthodes dans l'évaluation des stocks; d. les valeurs effectivement versées par l'entreprise pour des charges non déductibles pour l'exercice en cours. Article 119.-Les sociétés apparentées sont autorisées à exclure de leur bénéfice les dividendes qu'elles reçoivent de leur filiale Si cette dernière avait déjà pratiqué la retenue libératoire. Pour bénéficier de cene disposition il faut que: a) la société et la filiale soient ressortissantes du pays: b) l'impôt sur les dividendes ait été payé par la filiale. Article 120.-Les tantièmes. jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source. Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux udministrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié. Article 121.-Les rémunérations visées au premier alinéa de rarticle précédent, quels que soient les bénéficiaires, feront l'objet d'un prélèvement à la source de 15% à verser au fisc dans la première quinzaine du mois qui suit celui de leur attribution. 36 << LE MONITEUR>> Spécial No. JO -Mercredi 5 Octobre 2005 Article 122.-Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements au sens du présent Décret, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous 1 autres produits : a) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par les obligations, effets et autres titres d'emprunts négociables émis par l'Etat, les col1ectivités publiques et les collectivités territoriales. b) des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt. c) des cautionnements en numéraires. Sous réserve des dispositions de l'article 123, les revenus des créances, de dépôts et de cautionnements sont frappés d'une retenue à la source de 15%. Article 123.- Sont exonérés de l'Impôt sur le Revenu, même s'ils sont des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts de comptes d'épargne, de dépôts à terme; les intérêts de comptes d'épargne crédit, d'épargne retraite et d'épargne logement ouverts par des personnes physiques non imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans des banques ou autres institu­ tions financières légalement reconnues. Toutefois les frais et dépenses liés à ces placements ne sont pas déductibles au titre de l'article 24 du présent Décret à moins que le contribuable fasse le choix de déclarer les revenus d'intérêts y afférents. Article 124.-Le revenu imposable est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des créances, dépôts et cautionnements désignés à l'article 122. L'impôt est dû par le fait soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. En cas de capitalisation des intérêts du prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts. Article 125.-Les personnes physiques ou morales qui assurent le paiement soit en qualité de débiteurs, soit en qualité d'intermédiaires, des intérêts, arrérages et autres produits de créances, dépôts, cautionnements soumis à la retenue à la source, doivent déclarer à la Direction Générale des Impôts, ce, sous peine d'une amende de dix mille (10.000.00) Gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder cent vingt mille ( 120.000.00) Gourdes, avant le 15 du mois qui suit celui du paiement, les noms et adresses des bénéficiaires et le montant des intérêts payés à chacun d'eux au cours du mois précédent. Cette déclaration est fournie quel que soit le montant des sommes payées. Toutefois elle n'a pas à être souscrite en ce qui concerne les intérêts prévus à l'article 123 et pour les transactions réalisées par les banques et autres institutions financières entre elles. Faute par un débiteur ou un intermédiaire de produire la déclaration prévue au premier paragraphe du présent article, il sera personnellement responsable du montant de l'impôt majoré de 50%, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par Je présent Décret. Article 126.-A l'exception des banques ou autres institutions financières de crédit reconnues,l'intennédiaire qui a conclu un prêt, tout intennédiaire ou tout débiteur d'un emprunt est tenu de faire la déclaration à la Direction Générale des Impôts dans les trente (30) jours qui suivent la conclusion dudit contrat. Cette déclaration doit comporter: