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Republic of Haiti
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(2005) Decree Establishing the Tax Identification Number (NIF) and Tax Identification Card

(2005) Decree Establishing the Tax Identification Number (NIF) and Tax Identification Card

Ministry of Economy and Finance (MEF) 2005 5 pages
Summary — The decree establishing Haiti's taxpayer identification system: a Numéro d'Immatriculation Fiscale issued by the DGI, and the tax identification card that carries it.
Key Findings
Full Description
Signed by provisional President Boniface Alexandre, the decree requires a tax registration number, the Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF), issued and validated by the Direction Générale des Impôts. Legal persons operating in Haiti are bound by the same obligation as natural persons. Diplomatic and consular missions, cooperation agencies and international organisations are exempt from payment but not from the registration formality itself. The card may be applied for at any time and is issued against payment of the tax the decree sets. Taxpayer registration is the foundation of a tax base, so this is the instrument behind any discussion of how wide Haiti's tax net formally reaches. It updates a lineage running back to the decree of 28 September 1987 on the carte d'identité fiscale, as amended in 1993 and 1996.
Topics
FinanceGovernance
Geography
National
Keywords
Haiti, NIF, CIF, immatriculation fiscale, tax identification number, DGI, contribuables, taxpayer registration, décret, tax base
Entities
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), Direction Générale des Impôts (DGI)
Full Document Text

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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D’HAITI DECRET Me BONIFACE ALEXANDRE PRESIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 52-1, 5, 54-1, 55, 111, 111-1125, 136, 159, 163, 218, 219 de la Constitution; Vu l’accord de consensus sur la transition politique du 4 avril 2004; Vu le décret du 13 mars 1987 établissant les structures organiques du Ministère de l’Economie et des Finances; Vu le décret du 21 septembre 1987 instituant un système national d’identification des personnes physiques vivant sur le territoire national; Vu le décret du 28 septembre 1987 établissant les nouvelles structures administratives de la Direction Générale des Impôts; Vu le décret du 28 septembre 1987, modifié par la loi du 23 avril 1993 et celle du 5 juin 1996, sur la carte d’identité Fiscale; Vu l’arrêté en date du 4 avril 2004 créant un Conseil Electoral Provisoire; Vu le décret électoral du 3 février 2005; Vu le décret du 1er juin 2005 relatif à la Carte d’Identification Nationale; Considérant qu’il y a lieu d’adapter la législation actuelle de la Carte d’Identité Fiscale au nouveau contexte né de la mise en circulation de la Carte d’Identification Nationale (CIN). Considérant qu’il y a lieu, à cet effet, de modifier le décret du 28 septembre 1987 ainsi que les autres textes y afférents traitant de la Carte d’Identité Fiscale. Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances; Et après délibération en conseil des Ministres. DECRETE Article 1.- Toute personne physique, fiscalement domiciliée en Haïti et âgée de 18 ans accomplis et redevables d’une obligation fiscale sera dotée par les soins de la Direction Générale des Impôts d’un matricule fiscal appelé «Numéro d’Immatriculation Fiscale» (NIF) délivré et validé dans les conditions prévues par le présent décret. 1 Article 2.-Toute personne morale, quelle que soit sa forme juridique ou sa personnalité, toute entreprise individuelle exerçant une activité quelconque sur le territoire de la République d’Haïti, sont tenues, au même titre que les personnes physiques, de se munir d’un Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF). Sont exempts du paiement mais non de la formalité d’immatriculation fiscale, les missions diplomatiques et consulaires, les agences de coopération et organismes internationaux, les personnes morales ou entreprises étrangères liées à l’Etat par un traité ou contrat prévoyant l’exonération fiscale comme privilège accordé. Article 3 .- La présentation du Matricule Fiscal est obligatoire à l’occasion de toute démarche auprès de la DGI, de l’Administration Générale des Douanes et de toute transaction intéressant le trésor public, notamment en matière de déclaration et paiement d’impôts, droits et taxes de toutes sortes. Article 4.- S’agissant des mineurs, c’est-à-dire des personnes âgées de moins de 18 ans, désirant accomplir une formalité fiscale, ils se feront identifier par le Matricule Fiscal du père, de la mère ou de tout autre représentant légal, à charge par eux d’établir la filiation ou la représentativité. Ils communiqueront également à la Direction Générale des Impôts leur matricule fiscal. Les Haïtiens résidant à l’étranger, devant accomplir une formalité fiscale en Haïti pourront se faire octroyer un Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF) sur présentation d’un mandat en bonne et due forme, de la Carte d’Identification et du Matricule Fiscal du mandataire. Article 5.- Pour l’établissement du matricule fiscal, le contribuable soumettra sa Carte d’Identification Nationale et remplira un formulaire prévu à cet effet délivré gratuitement par la Direction Générale des Impôts. Article 6.- Si le Contribuable est de nationalité étrangère, en lieu et place de la Carte d’Identification Nationale, il soumettra, selon le cas, son permis de séjour ou sa carte diplomatique, délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères et remplira le formulaire prévu à cet effet. Article 7.- S’agissant du Matricule Fiscal à attribuer à une personne morale, cette formalité donne lieu au dépôt des documents suivants: a) Une copie du journal officiel de la République d’Haïti publiant les statuts ou une copie de l’avis certifiant l’autorisation de fonctionner de la société b) une copie du contrat de société ou d’association lorsque la publication prévue au point b n’est pas requise par la loi. c) Une copie du mandat social habilitant le demandeur à agir au nom de la société. d) La Carte d’Identification Nationale du mandataire. 2 Le mandataire devra remplir un formulaire prévu à cet effet délivré gratuitement par la Direction Générale des Impôts. La demande d’établissement d’une carte d’immatriculation pour une entreprise individuelle est obligatoirement présentée par le propriétaire, lequel est tenu de soumettre sa Carte d’Identification Nationale. Article 8.- Le formulaire prévu aux articles 5 et 6 doit comporter les renseignements suivants: a) Pour une personne physique: Prénoms, nom de famille, nom de jeune fille pour une femme mariée, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, profession, nom de l’employé, situation fiscale, adresse de résidence en Haïti, son numéro de CIN, de son Permis de séjour ou de sa Carte Diplomatique, le cas échéant. b) Pour une personne morale: Dénomination ou raison sociale complète, le sigle, la date de création, la durée de la société, sa forme juridique, le montant de son capital social, son objet, l’adresse du siège social de sa direction en Haïti, la date de sa publication au journal officiel « Le Moniteur » de l’autorisation de fonctionner ou date du contrat de société ou d’association lorsque la publication au Moniteur ou de l’autorisation de fonctionner n’est pas légalement requise. Il comportera également les noms, prénoms, adresse et numéro de la Carte d’Identification Nationale du mandataire ou représentant ou du gérant ainsi c) Pour une entreprise individuelle: Identification complète du propriétaire conforme à sa Carte d’Identification Nationale et à son Matricule Fiscal; nom commercial, date de création, adresse du siège de l’entreprise, secteur d’activité économique. Article 9.- La CIF peut être demandée à toute époque. Elle est délivrée moyennant paiement de l’impôt prévu à l’article 11. Le numéro d’identité ou d’immatriculation fiscale est unique, permanent et définitif pour chaque contribuable. Sa validation se fait dans les conditions stipulées par le présent décret. Article 10.- Le Matricule Fiscal se présente sous la forme d’une carte comportant les éléments d’information suivants: a) Pour une personne physique: Le numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF) ; les noms et prénoms, nom de jeune fille pour une femme mariée ; le sexe ; les date et lieu 3 de naissance ; l’adresse ; la signature ou les empreintes digitales, le cas échéant ; la nationalité b) Pour une personne morale : Le Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF) ; la raison sociale, la forme juridique, la date de publication au Journal Officiel de l’autorisation de fonctionner ou la date de création de l’entreprise ou de la société lorsque la publication au Journal Officiel de l’autorisation de fonctionner n’est pas requise par la loi ; les prénoms et nom de son gérant, mandataire ou représentant. c) Pour une entreprise individuelle : Le numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF), les nom et prénom du propriétaire ; le nom commercial de l’entreprise, s’il diffère du nom du propriétaire. Dans tous les cas, y sont également portés la date et le lieu d’émission, le numéro du Matricule ainsi que la signature du titulaire ou ses empreintes. Article 11.- l’émission de la carte d’immatriculation Fiscale donne lieu au paiement d’un droit de cinquante (50) gourdes. En cas de perte de la Carte d’Immatriculation Fiscale, le titulaire est tenu d’en faire la déclaration et en solliciter la réémission à un office de la DGI pourvu des équipements adéquats, moyennant paiement d’un droit de cinquante (50.) gourdes. Article 12.- La fabrication de fausses cartes d’Identité, l’usage frauduleux d’une carte par une personne autre que son titulaire, l’utilisation d’une fausse identité ou d’un faux numéro de carte dans les actes, pièces, registres ou déclarations soumis ou présentés à l’Administration entraînent à la charge du contentieux une amende fiscale de cinquante mille (50.000) gourdes, sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal. Toute personne physique ou morale, ou toute entreprise individuelle qui se serait fait délivrer une Carte d’Identité Fiscale à l’aide de faux document ou en fournissant de faux renseignements sur son identité est passible d’une amende fiscale de Cinquante mille (50.000) gourdes sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal. Tout agent fiscal qui aurait délivré une quittance ou reçu une déclaration d’une personne non identifiée selon les prescriptions du présent décret sera passible des sanctions prévues par la Loi sur le Statut Général des Agents de la Fonction Publique et le Code Pénal. Article 13.- Le format actuel de la Carte d’Identité Fiscale continuera à être utilisé valablement jusqu’à expiration. Néanmoins, tout renouvellement ou réémission se fera dans les conditions prévues par le présent décret. 4 Article 14.- Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tout décret ou dispositions de décret, tous décrets-lois ou dispositions de décret loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Economie et des Finances. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 septembre 2005, An 202ème de L’Indépendance Par le Président Boniface ALEXANDRE Le Premier Ministre Gérard LATORTUE Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Henri M. DORLEANS Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivité Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE Le Ministre de l’Economie et des Finances Henri BAZIN Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Roland PIERRE Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles Et du Développement Rural Philippe MATHIEU Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse Et des Sports et de l’Education Civique Pierre BUTEAU Le Ministre de la Communication et de Culture Magali COMEAU DENIS Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Josette BIJOU Le Ministre des Affaires Sociales Gérard CHARLES Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magloire CHANCY Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger Alix BAPTISTE Le Ministre de l’Environnement Yves André WAINRIGHT 5