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NN A,
NI E/ Z à
ÉBSNUS HLREE
VON LA
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
mo
174 Année — Spécial N° 3 | PORT-AU-PRINCE | Mercredi 16 Janvier 2019
ES
ARRÊTÉ
* ARRÊTÉ PORTANT RÉVISION DE L'ARRÊTÉ DU 30 AOÛT 2017 FIXANT LES RÈGLES DE PROCÉDURES DE
PASSATION DE CERTAINS MARCHÉS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES, DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET
DE SERVICES DANS LES DOMAINES DE DÉFENSE OÙ DE SÉCURITÉ NATIONALE.
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRETE
JOVENEL MOISE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment son article 136 ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux conventions de concession
d'ouvrage de service public, notamment son article 96 :
Vu l'arrêté du 30 août 2017 fixant les règles de procédures de passation de certains marchés de travaux. de fournitures.
de prestations intellectuelles et de services dans les domaines de défense ou de sécurité nationale : L
Considérant qu'il y a lieu de réviser l'arrêté susvisé :
Sur le rapport du Premier Ministre, suite aux recommandations de la Commission Nationale des Marchés Publics:
Et, après délibération en Conseil des Ministres :
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ARRÈTE
Article 1%. Le présent arrêté porte révision de l’arrêté du 30 août 2017 fixant les règles de procédures de
passation de certains marchés de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services
dans les domaines de défense ou de sécurité nationale.
La passation des marchés publics de défense ou sécurité nationale est soumise au respect des
principes suivants :
1) Égalité de traitement des candidats et transparence des procédures ;
2) Protection de l’environnement ;
8) Respect de l’éthique ;
4) Efficacité des dépenses publiques.
Article 2.- Les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale se réfèrent à un ensemble de mesures et
de structures mises en place par l’État afin d’assurer la sécurité du territoire de la République, la
défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de
l’ordre public et la protection des personnes et des biens.
Sont considérés comme des marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale :
1) La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-
assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de
guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été
initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
2) La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées,
composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des
supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
3) Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux alinéas 1 et
2 ci-dessus, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essai ou de soutien spécifique
pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement. Pour l’application du présent alinéa,
le cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître,
notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la
réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les
essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ;
4) Des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et
services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports
ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
5) Des études, travaux de construction, fournitures et services relevant de la sécurité nationale;
6) Des travaux et services destinés à des fins stratégiques et à la sécurité et qui comportent des
supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
7) Des activités de recherche et développement de coopération entre États;
8) Des activités et services de renseignement ;
9) Les marchés conclus de gré à gré dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole
d’accord ou d’entente signés entre l’État Haïtien et un autre État ou entre l’État Haïtien et
une Institution Publique ou privée relevant d’un autre État ;
10) Les marchés portant sur l’étude, la conception, la construction, la supervision et la
réhabilitation d’édifices et de bâtiments relevant des trois pouvoirs de l’État et présentant
un cachet de souveraineté nationale ;
11) Les marchés intéressant les domaines qui concourent à la stabilité et au développement de
la Nation et des valeurs qui la fondent ou au bien- être général de la population, approuvés
par résolution du Conseil des Ministres.
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Article 3.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale soumis au présent arrêté ne peuvent être
conclus qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui justifient leurs
capacités techniques et financières adéquates, qui font preuve de discrétion et acceptent de signer
avec la Personne responsable du marché un pacte de confidentialité.
Article 4.- Les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale dont l’objet relève du présent arrêté,
passés par des personnes morales de droit public, sont des contrats administratifs.
ll Article 5.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont attribués au soumissionnaire ou, le cas
| échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la mieux disante sur la base d’un ou de
L plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Ils peuvent être attribués au soumissionnaire adjudicataire du marché, conformément à l’article 2.2.
Article 6.- Les organes intervenant dans le processus de passation de marchés publics de défense ou de sécurité
nationale sont:
1) La Personne responsable du marché qui exerce les attributions suivantes :
| a) Mettre en œuvre des procédures de passation de marchés intéressant la défense ou la
sécurité nationale;
b) S’assurer de la disponibilité du crédit pour conclure le marché :
c) Préparer les projets de dossier de marchés ;
| d) Évaluer les offres ;
e) Faire approuver le projet de marché ;
f) Recueillir l’avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
sur tous projets de contrat ;
g) Préparer les projets d’avenants ;
h) Remplir toutes autres attributions définies par le présent arrêté et les autres règlements:
| 2) La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) qui donne son avis conforme sur
| la procédure utilisée;
|
| 3) Le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et ou Ministère de la Planification et
| de la Coopération Externe (MPCE) qui confirment la disponibilité de crédit ;
| 4) La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) qui donne
son avis sur tous projets de contrat de marchés publics de défense ou de sécurité nationale
avant toutes exécutions.
Article 7.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent être passés par la Personne
F responsable du marché selon l’une des procédures suivantes :
1) L’appel d’offres restreint ;
.
2) La procédure de gré à gré ou la procédure négociée ;
3) Le dialogue compétitif lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Lorsque la Personne responsable du marché n’est pas en mesure de définir seule et au
préalable les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
b) Lorsque la Personne responsable du marché n’est pas en mesure d'établir le montage
financier d’un projet.
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Article 7.1. L'appel d’offres restreint est la procédure par laquelle la Personne responsable du marché choisit
l'offre la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés
à la connaissance des candidats et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par la Personne
responsable du marché sont autorisés à soumissionner. Cette mise en concurrence est limitée à au
moins trois (3) soumissionnaires dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7.2.- Dans le cadre de la procédure négociée, la Personne responsable du marché invite le(s) fournisseur(s),
le(s) prestataires de services et l’entreprise ou les entreprises ayant une certaine expérience dans le
domaine à lui soumettre un dossier de présentation d’entreprise comprenant les états financiers
audités pendant les trois (3) dernières années, les expériences dans le domaine, le personnel clé, les
équipements, le cas échéant, et les documents statutaires de l’entreprise.
La procédure par entente directe ou négociée est prévue dans l’un des cas suivants :
1) Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi
d’un brevet d'invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur,
un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
2) Dans le cas d’urgence due à des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne
permettant pas de respecter les délais prévus dans la mise en concurrence limitée ;
3) Dans le cas d'urgence motivée où la Personne responsable du marché doit faire exécuter
un marché en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
4) Dans le cadre de la construction d’un ouvrage relevant de la sécurité nationale et dont les
plans ne doivent pas être divulgués au public ;
5) Dans le cadre de la fourniture et des prestations de services relevant de la sécurité nationale
et dont les informations ne doivent pas être communiquées au tiers.
Article 7.2.1. Un comité de sélection formé par la Personne responsable du marché se chargera d’évaluer les
dossiers des firmes pour la sélection provisoire d’un candidat.
Article 7.2.2.- La firme la mieux classée, une fois approuvée par la Personne responsable du marché, sera invitée
à consulter les dossiers techniques et à prendre connaissance des modalités des offres technique et
financière. En aucun cas, l’offre financière ne doit être ni inférieure, ni supérieure de vingt-cinq
pour cent (25%) du montant du devis confidentiel. En cas d’échec des négociations avec ladite
firme, la procédure recommence avec celle classée après et ainsi de suite jusqu’au choix final.
Article 7.3. Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle la Personne responsable du marché dialogue
avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs
solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants
au dialogue sont invités à remettre une offre.
La Personne responsable du marché définit ses besoins et ses exigences dans un document de
consultation. Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont
précisés dans les documents de consultation.
Article 7.3.1.- La Personne responsable du marché ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont
l’objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins.
Tous les aspects du marché public peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.
Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à
discuter, en appliquant le critère d’attribution défini dans les documents de consultation. La Personne
responsable du marché doit indiquer dans les documents de consultation s’il fera usage de cette
possibilité. La Personne responsable du marché poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure
d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
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Le dialogue est conduit dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les participants.
À cette fin, la Personne responsable du marché s’abstient de donner toute information susceptible
d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Article 7.3.2.- Lorsqu'il estime que le dialogue est arrivé à son terme, la Personne responsable du marché informe
les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des
solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales
comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
| Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux
| participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier
les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents
de la consultation, lorsque les modifications apportées sont susceptibles de fausser la concurrence
ou un effet discriminatoire.
Article 7.3.3. La Personne responsable du marché peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue.
Le montant de la prime est indiqué dans les documents de consultation et la rémunération du
titulaire du marché public tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure.
Article 8.- Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations peuvent être imposées tout au
long de la procédure de passation et au cours de l’exécution du marché.
Article 9.- Les modes et les régimes de paiements appliqués aux marchés soumis au présent arrêté sont les
suivants:
1) Ces marchés peuvent donner lieu à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes,
soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde du marché.
2) Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution
des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. Le montant total des
avances ne peut en aucun cas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché
initial.
3) Les avances sont toujours définies dans le marché. Elles doivent être garanties à concurrence
de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable du marché, afin
de s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le
marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde.
4) Le début d’exécution d’un marché ouvre droit au versement d’acomptes, à l’exception des
marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois (3) mois pour lesquels le versement
d’acomptes est facultatif.
5) Une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances,
le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se
rapportent.
6) Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de
l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de
chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
7) Les arrêtés portant cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie
de marché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles
les acomptes doivent être versés.
8) Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fiât l’objet d’acomptes pour
d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette
disposition peut conduire à la résiliation du marché.
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9) Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs : leur
bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou lorsque le marché le
prévoit jusqu’au règlement partiel définitif. Les opérations effectuées par le titulaire d’un
marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour
solde doivent être constatées par un écrit rédigé ou accepté par la personne responsable du
marché. Cette dernière est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un
délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours ; toutefois, un délai plus long peut être fixé
pour le règlement du solde de certaines catégories de marchés. Ces dispositions s’appliquent (4
également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct.
10) Les paiements en faveur du sous-traitant sont effectués sur la base (des pièces justificatives .
revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, la Personne
responsable du marché avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à
son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où 1e titulaire d’un marché
n’a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne
responsable du marché qui met aussitôt en demeure le titulaire d’apporter la preuve qu’il
a opposé un refus motivé à son sous-traitant ; faute de quoi, il est procédé au paiement des
sommes restant dues au sous-traitant.
Article 10.- La Personne responsable du marché, une fois la procédure achevée, prépare le projet de marché
intéressant la défense ou la sécurité nationale et le transmet à l’attributaire pour signature. Le
projet de contrat signé est transmis à l’autorité d’approbation pour confirmer la disponibilité de
crédit.
Artlcle 11.- Le projet de contrat dûment signé et approuvé est transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif pour avis.
Artlcle 12.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent donner lieu à un marché global ou
un marché alloti. La Personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction
des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent.
Artlcle 13.- Pour les marchés publics de défense ou de sécurité comportant des aléas techniques importants, la
Personne responsable du marché peut prévoir, dans des cas justifiés, l’acquisition en cours d’exécution
du marché d’une part de fournitures, de travaux ou de prestations de services qui n’ont pu être
définis avec précision dans le marché initial. L'ensemble des aléas ne peut dépasser trente pour
cent (30%) du montant initial du marché.
Article 14.- Pour passer les marchés soumis au présent arrêté, la Personne responsable du marché pourra faire
usage en les adaptant au besoin, des documents standards, pris par arrêté en Conseil des Ministres
le 10 mai 2011, publiés dans le journal officiel « Le Moniteur », Spécial No. 3 du vendredi 13 mai
2011.
Article 15.- Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d’arrêtés qui lui sont contraires et sera publié
et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 janvier 2019, An 216 de l'Indépendance. |
Par :
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Le Président Jovenel MOÏSE
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Le Premier Ministre Éan Henry CÉANT
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Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe Jean Claudy PIERRE
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Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes pr Bocchit EDMOND
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Le Ministre de l'Économie et des Finances Ronald Grey DÉCEMBRE
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Jobert C. ANGRAND
Le Ministre des Travaux Publics, L
Transports et Communications Fritz CAILLOT
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Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Roñell GILLES
Le Ministre de l’Environnement Joséph JOUTHE
| La Ministre du Tourisme HF
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Roudy ALY
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La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger pouf Irène TERNIER
Le Ministre de l'Intérieur auf
et des Collectivités Territoriales Jean Marie Reynaldo BRUNET
Le Ministre de l’Éducation Nationale EL
et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénord CADET
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail Marie Elise Brisson GELIN
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La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Greta Roy CLÉMENT
) .
La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes Evelyne SAINVIL
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action Civique Edwing CHARLES
Le Ministre de la Culture et de la Communication Jean Michel LAPIN
LT, di.
Le Ministre de la Défense _ Enold JOSEPH
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Achevé d'imprimer sur les presses de Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 * Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
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