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(2017) Decree on the State's Lifestyle Governing the Public Vehicle Fleet and Professional Equipment

(2017) Decree on the State's Lifestyle Governing the Public Vehicle Fleet and Professional Equipment

Presidency of the Republic of Haiti, Ministry of Economy and Finance (MEF) 2017 12 pages
Summary — Published in Le Moniteur N°52 (3 April 2017) on the report of the Minister of Economy and Finance, this arrêté imposes a state-austerity regime ('train de vie de l'État') on the public vehicle fleet and professional equipment, capping purchase values per vehicle category, restricting new acquisitions during fiscal year 2016-2017, and mandating inventories, geolocation and usage registers.
Key Findings
Full Description
Adopted amid the stated need to correct the budgetary situation and rationalize public spending, this comprehensive arrêté (Chapter I) requires every ministry and public institution to submit an up-to-date vehicle-fleet inventory to the Prime Minister's office, the MEF and the CSCCA within 30 days, verified by a joint Primature-MEF commission. It caps new vehicle purchases at 2,800,000 gourdes for vehicles registered 'Service de l'État' and 3,200,000 gourdes for those registered 'Officiel', bans new vehicle acquisitions during the remainder of fiscal year 2016-2017 without prior Prime Ministerial authorization, and requires 'Service de l'État' vehicles to carry geolocation systems and a movement register recording each trip's purpose, driver, mileage and fuel level. A minimum five-year service life is set for public vehicles, with mandatory maintenance registers and sanctions for premature wear from misuse. Chapter II extends similar inventory, acquisition-control and lifecycle rules (10-25 years depending on type) to professional equipment such as heavy machinery and generators, including fuel-stock controls to prevent diversion.
Topics
FinanceGovernanceEconomy
Geography
National
Time Coverage
2017 — 2017
Keywords
train de vie de l'Etat, austerity, public vehicle fleet, parc automobile, professional equipment, geolocation, budget discipline, public financial management, Le Moniteur, Jovenel Moise, series:mef-arretes
Entities
Jovenel Moïse, Jack Guy Lafontant, Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), Primature d'Haïti
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[page 1] É 4 124 Po N CTYL ES Paraissant Directeur Général Lundi au vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jéun oo ———————————————————————————…—…—…—…——_—_—…—…—…—.….….…….….…._ ARRÊTES + Arrêté relatif au train de vie de l'État + Arrêté nommant le citoyen Jean Nicolas Hervé PIERRE-LOUIS, Directeur général de l'Électricité d'Haïti. (DA). (Reproduction pour erreurs matérielles). Voir « Le Moniteur » # 48 du Mardi 28 Mars 2017. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ JOVENEL MOISE ; PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment les articles 40, 51-1, 136, 200, 217, 220, 234 et 241 ; Vu la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires de 1’ Administration publique ; Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l'Économie et des Finances ; Vu le décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de lutte contre la corruption (ULCO) ; [page 2] 2 << LE MONITEUR >> N° 52- Lundi 03 Avril 2017 1 ——— Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l'État ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction publique ; Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif ; Vu le décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales ; Vu le décret du 17 mars 2006 créant au ministère de l'Économie et des Finances un service technique déconcentré dénommé : « Inspection générale des finances » ; Vu la loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des ministères à dix-sept (17) ainsi que leur dénomination ; Vu la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ; Vu le décret du 9 octobre 2015 fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d’élabora- tion, de présentation et d’adoption des lois de finances ; Vu le décret du 9 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense ; Vu le décret du 6 janvier 2016 organisant le ministère de la Planification et de la Coopération externe ; Vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la Présidence de la République ; Vu l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique ; Considérant qu’il convient d’instaurer un cadre de gestion publique transparente, éthique, professionnelle et responsable ; Considérant que la gestion publique implique un sens élevé des intérêts de l'État, le sens éthique et la probité nécessaire pour privilégier, en toutes occasions, les intérêts de la collectivité plutôt que ceux de groupes d'intérêts ou de particuliers ; Considérant que la gestion publique implique le professionalisme et le savoir-faire de responsables imbus des techniques et principes de gestion publique et qui ont à cœur de promouvoir l’efficience des actions ; Considérant que le citoyen a le droit d’être informé sur l’utilisation des ressources publiques et qu’il convient de promou- voir, en toutes circonstances, la transparence et une culture de reddition de compte ; Considérant la nécessité d’opérer en toute urgence un redressement de la situation budgétaire en procédant à l’assainissement des finances publiques, la rationalisation des choix de dépenses et au redressement financier de certaines entités publiques ; Considérant la nécessité d’adopter un train de mesures susceptibles de permettre à l'État de dégager des ressources et de tirer, de chaque gourde dépensée, le meilleur bénéfice pour la collectivité ; Considérant que ce train de mesures doit passer par : a) Le renforcement du corps des comptables publics et la généralisation des postes comptables ; b) Le recours systématique au système de prix de référence pour tous les achats et commandes publics ; c) La généralisation du système des commandes et achats groupés ; d) L’exigence du dossier d'analyse avantages-coûts dans la documentation pour chaque projet devant faire l’objet de marché public ; s [page 3] N° 52- Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 3 e) Le rajeunissement de la fonction publique ; f) Le respect scrupuleux du principe de recrutement sur concours de tout nouveau fonctionnaire ; g) L’exigence de compétences vérifiées en matière de maitrise des normes et principes de gestion pour tous les fonctionnaires et responsables de la gestion publique ; Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des ministres ; ARRÈTE CHAPITRE PREMIER GESTION DU PARC D’AUTOMOBILES Section 1". Inventaire Article I‘. - Un inventaire à jour du Parc d'automobiles de l’ensemble des services publics sera communiqué par tous les ministères et institutions publiques au Bureau du Premier ministre, au ministre de l'Économie et des Finances et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif au plus tard trente (30) jours après la publication du présent arrêté. Article 2.- Une Commission constituée de représentants de la Primature et du Ministère de l'Économie et des Finances = est instituée pour vérifier l'inventaire prévu en l’article 1. Après avis de la Cour Supérieure des comptes et du Contentieux administratif, la commission fera des recommandations appropriées en vue d’un usage rationnel des biens de l’État. Section 2.- Acquisition de véhicules de l’État : catégorisation Article 3.- L'achat de tout nouveau véhicule de type voiture, pickup ou tout-terrain, pour compte de Administration publique ne doit pas dépasser a limite de deux millions huit cent mille (2.800.000,00) gourdes pour ceux qui seront immatriculés « Service de l’État » et la limite de trois millions deux cent mille (3.200.000,00) gourdes pour ceux qui seront immatriculés « Officiel ». Ces limites peuvent être révisées par lettre circulaire du Pre- mier Ministre. À l’intérieur de ces limites, le gabarit du véhicule est établi suivant l’usage et aussi la fonction de l'utilisateur. Les acquisitions et commandes groupées devront être privilégiées et s'assurer de la réalité des besoins exprimés, et en retenant, pour les services, les véhicules de base, excluant les accessoires superflus. Section 3.- Utilisation des véhicules Article 4- L’acquisition de nouveaux véhicules de type voiture, pickup ou tout-terrain pour compte de tout ministère, institution et organisme public, au cours de la période restant à courir pour l'exercice fiscal 2016-2017, est interdite sans une autorisation préalable du Premier ministre. Article 5.- Toute personne qui n’occupe pas de fonction dans l'Administration Publique ou qui n’a ni droit ni qualité pour détenir un véhicule appartenant à L'État doit le rendre sans délai au service concerné. Quinze jours après la publication du présent arrêté, l’action publique, sous le chef de vol et de détournement de biens publics, sera mise en mouvement à l'encontre de toute personne qui contrevient au présent article. Article 6.- Le système de gestion du Parc d'automobiles sera revisité et complété en intégrant des normes plus strictes pour garantir une gestion plus responsable et moins abusive. Article 7- À partir du premier octobre 2017, l’utilisation par les fonctiormaires de l’État des véhicules immatriculés [page 4] 4 << LE MONITEUR >> N° 52- Lundi 03 Avril 2017 ————— « service de l’État » ne pourra, sauf autorisation de l'autorité de tutelle, excéder les heures de travail. Article 8.- À titre d’incitation à une gestion responsable, pourra être autorisée, sur proposition de l’ordonnateur et à des conditions de vente arrêtées par l’autorité compétente, la cession de tout véhicule de l'État ayant huit (8) années de service. La priorité d’acquisition sera accordée à l’utilisateur usuel au moment de la vente. Ce véhicule sera immatriculé IT après son acquisition par le fonctionnaire de l’État. Article 9. À partir du premier octobre 2017, tous les véhicules immatriculés « Service de l’Etat (S.E.) » doivent obliga- toirement être garés dans un espace préposé à cet effet après les heures de bureau, sauf autorisation expresse du Premier ministre. Section 4.- Contrôle des déplacements des véhicules Article 10.- Un système de géolocalisation sera intégré à tous les véhicules immatriculés « Service de l’État ». L'utilisateur d’un véhicule « Service de l’État » dont le système de géolocalisation aura été détérioré ou est hors d'utilisation, est dans l'obligation de remettre immédiatement ce véhicule au service responsable de l'entretien des véhicules du ministère, de l'institution ou organisme public concerné. Article 11.- Tous les véhicules en utilisation, appartenant à l’État, doivent avoir leur compteur kilométrique en état de fonctionnement. Toute désactivation de cet outil de contrôle sera considérée comme une faute grave, passible de sanctions prévues. Chaque véhicule immatriculé « Service de l'État » devra être muni d’un registre de déplacement. Au moment de son utilisation, le conducteur du véhicule devra signer le registre des déplacements des véhicules. Sur ce - registre sont inscrits l’objet du déplacement, le service (ou la persorme) qui sollicite le déplacement, le con- ducteur, le lieu du déplacement, le kilométrage au moment de livrer le véhicule au chauffeur, l’état du véhicule au départ (état physique, niveau de carburant et d'huiles, etc.), l'heure de départ. Le conducteur est déchargé de son obligation de gardien de la chose par la signature du registre indiquant l’heure de retour du véhicule à son point de départ, le kilométrage effectué, les niveaux d’essence et d'huiles, la présence des accessoires et trous- ses à outils ainsi que l’état général du véhicule. Section 5.- Entretien et durée de vie des véhicules Article 12. La durée minimale d’utilisation d’un véhicule du service public est fixée à cinq (5) années. Sauf détérioration pour cause d’accident faisant l’objet d’un rapport circonstancié disponible dans les services concernés, toute utilisation qui occasionnerait un raccourcissement de la durée prévue ci-dessus sera considérée é comme une faute de l’utilisateur qui pourra de ce fait être passible de sanctions administratives, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi et les règlements. Article 13.- Dès l'acquisition, tous les véhicules appartenant à l’État devront posséder un registre d’entretien périodique où seront inscrites toutes les interventions (légères ou importantes) dont ils seront l’objet, incluant les changements de pneus, de batterie et les pleins de carburant et d’huiles. Les conducteurs de ces véhicules concourent à leur entretien en signalant aux services logistiques toute anomalie par l'inscription au registre d'entretien de toute remarque jugée nécessaire. Article 14.- Dansle cas de vehiculesenusageintensif (Police, Ramassage d’ordures, Travaux publics, Pompiers, Ambulances), un système d’entretien préventif approprié sera mis en place. Les responsables des services concernés s’assurent de la capacité tant psychologique (maîtrise de soi, sang-froid) que technique (conduite automobile) des conduc- teurs des voitures appartenant à l'Etat. Le recyclage périodique de tous les conducteurs de véhicules publics est organisé par les services compétents des ministères et organismes publics. Section 6.- Contrôle des pièces et accessoires destinés aux véhicules [page 5] N° 52- Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 5 —————————————————— Article 15.- Le trafic de pièces de rechange, la vandalisation ou le transfert à titre gratuit ou onéreux des pièces et acces- soires d’un véhicule du service public sont assimilés à des détournements d’actifs publics et sont punis con- formément à la loi sous réserve de ce qui est dit ci-après. Article 16.- La vandalisation (ou transfert de pièces ou accessoires d’un véhicule à un autre) pour des besoins de service, limitée aux accessoires non permanents (pneus, batteries, filtres à air ou à huile, etc.), est autorisée dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Une vandalisation de pièces permanentes (vitres, lumières, etc.) peut être autorisée sur requête en considérant des éléments pertinents, tels que les coûts d’opportunité ou de restauration du véhicule. En aucun cas, il ne sera autorisé le transfert d’éléments permanents essentiels, tels que moteur ou transmission et tous ceux dont l'identification est associée au châssis du véhicule. Toute vandalisation ou transfert de pièces d’un véhicule à un autre sera inscrite dans les registres d'entretien des deux véhicules après autorisation appropriée des services compétents. Section 7. Gestion des immatriculations Article 17.- Seuls les ministres, les secrétaires d’État, les directeurs généraux ou autres fonctions de même rang peuvent disposer d’un véhicule immatriculé « Officiel ». Article 18.- Les véhicules immatriculés « Service de l’État (SE) » sont des véhicules de service expressément affectés à leur institution propre. A ce titre, ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins, sous peine de sanction. Article 19.- L'État facilite le financement d’acquisition de véhicules neufs au bénéfice d’autres catégories de fonctionnaires qui y ont droit et en ont les moyens. Le remboursement dudit véhicule, immatriculé IT, se fait par prélèvement automatique, suivant des conditions préétablies. © Section 8. Responsabilité des conducteurs de véhicules du Parc d'automobiles publics à immatriculation « Service de l’État » Article 20.- Les conducteurs des véhicules publics sont personnellement responsables de l’utilisation qui en est faite, et ce, quelle que soit l’instruction reçue de toute personne. Toute utilisation non autorisée des véhicules publics sera passible de sanctions. Article 21. Tous les véhicules à moteur immatriculés « Service de l’État » ou « Officiel » sont soumis à l'inspection et sont passibles de contravention pour violation du code de la route. Le conducteur de ce véhicule est person- nellement tenu du paiement de cette contravention. En cas de non-paiement, l'administration est autorisée à déduire le montant de l’amende de son salaire. Le cumul de trois contraventions par année civile pour infrac- tion au code de la route constitue une faute grave pouvant justifier le renvoi du conducteur. Article 22. Tout conducteur d’un véhicule du service public sanctionné d’une contravention pour infraction au code de la route devra, sous peine de sanctions, en faire rapport à son administration. CHAPITRE II GESTION DES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS Section |". Inventaire Article 23.- Un inventaire à jour du parc d'équipements professionnels (engins lourds, équipements agricoles, de voirie, etc.) de l’ensemble des services publics et de leur lieu d’entreposage sera réalisé par les services de tous les ministères et institutions publiques concernés et soumis au Bureau du Premier ministre, au ministère chargé des Finances, au plus tard le 18 avril 2017. Article 24. La Commission prévue à l’article 2 procédera à la vérification de l’inventaire des équipements de l’État et, après avis de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, fera des recommandations ap- propriées en vue d’un usage rationnel des biens selon les conditions prévues par les lois et règlements. [page 6] 6 << LE MONITEUR >> N° 52- Lundi 03 Avril 2017 ——————_—_—_—_—_—_—_—_———————————————_—_—_—————aaaZaZaZaZaZaaa— Article 25.- Un arrêté du Premier ministre fixera les modalités d'utilisation de ces engins et équipements au plus tard, un mois après la finalisation de l’inventaire. Section 2.- Acquisition d’équipements professionnels Article 26.- L'acquisition d'équipements professioimels sera réalisée conformément aux prescrits légaux par appel d’offres, le cas échéant, suite à l'identification des besoins. Section 3.- Utilisation des équipements professionnels Article 27.- Les équipements professionnels sont destinés à permettre aux services publics d’intervenir efficacement dans les domaines relatifs à leurs missions et attributions. L'utilisation des équipements pour un usage non prévu par les conditions d’acquisition, et particulièrement à des fins privées, est interdite et constitue un abus de biens. Les contrevenants seront sanctionnés conformément à la loi. Section 4.- Contrôle des déplacements des équipements professionnels Article 28.- Les déplacements des équipements professionnels sont réglementés. Les interventions nécessitant des équipe- ments mobiles doivent être documentées, préparées et dûment autorisées. Ces documents doivent inclure la finalité des interventions, l'identité du sollicitant et du programme, la durée ; de l'intervention ainsi que les indicateurs de performance. Les trajets à emprunter devront être précisés ainsi que la distance à parcourir. Des contrôles inopinés, tant par les instances départementales (délégué et vice-délégué, ministère concerné, gestionnaire de programme) que locales (collectivités locales) devront être opérés au moins trimestriellement. Section 5.- Entretien et durée de vie des équipements professionnels Article 29. La durée de vie de chaque équipement est précisée dans le registre d’entretien lors de la mise en service initiale. La durée de vie des équipements professionnels ne peut être inférieure à une durée comprise entre 10 et 25 ans selon le type d'équipement. Article 30.-Tout responsable ou gestionnaire d'équipements professionnels privilégie l’entretien systématique recom- mandé dans le manuel de l'utilisateur de l’équipement, ce afin d'éviter une usure prématurée ou une panne pour cause de défaut d'entretien. Un défaut d’entretien ou une durée de vie inférieure à la norme pour cause de mau- vaise utilisation sera assimilé à un acte de dégradation de biens et sanctionné comme tel. Section 6.- Responsabilité des conducteurs des équipements publics Article 31.- Le conducteur est directement responsable des équipements qu’il utilise. Toute utilisation illicite lui est impu- table au premier chef, et tous ceux qui sont préposés au contrôle direct et quotidien des déplacements seront considérés comme solidairement responsables des conséquences des actes survenus par suite de cette utilisation. Section 7.- Contrôle du carburant destiné aux équipements professionnels Article 32. Eu égard aux équipements professionnels statiques (groupes électrogènes) ou mobiles (engins agricoles, de chantier ou de ramassage d’ordures) les fonctionnaires chargés de leur contrôle veilleront à éviter toute déper- dition de carburant par un contrôle strict des stocks d’entreposage ainsi que des réservoirs à carburant des équi- pements. Ils pourront être tenus responsables des pertes constatées. [page 7] N° 52- Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 7 ——…—….….….….….….….….….….….….….…. Section 8.- Contrôle des pièces et accessoires destinés aux équipements professionnels Article 33.- Le trafic illicite de pièces de rechange ou la vandalisation à des fins privées des équipements professionnels est assimilé à un détournement de biens publics et est puni conformément à la loi. La violation des dispositions des articles 9, 10, 19, 27 et 30 sera considérée comme une faute grave et punie conformément à la loi et aux règlements. CHAPITRE III COMMANDES PUBLIQUES, ACHATS PUBLICS ET AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, AUTRES QUE SALAIRES DE L'ADMINISTRATION Article 34.- Un système de prix de référence sera établi pour tous les achats publics. Article 35. Les achats de fournitures, produits alimentaires, équipements destinés à l’ Administration sont effectués auprès d’une entreprise établie en Haïti avec priorité aux produits fabriqués en Haïti. Cette disposition concerne toutes les commandes publiques pour l’achat de fournitures, produits textiles, meubles, produits alimentaires ou autres équipements, n’atteignant pas les limites pour un appel d'offres, et ce, conformément à la loi. ; CHAPITRE IV EXONÉRATIONS Section l°. - Clarification et transparence . Article 36.- Le cadre juridique, tant national qu’international, qui définit les régimes et critères d’application des exonéra- tions fiscales et douanières, ainsi que la liste de leurs bénéficiaires seront publiés sur le site du ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et mensuellement mis à jour. Section 2. Encadrement et limitation Article 37.- En vue d’éviter tout abus, les exonérations de nature contractuelle seront encadrées et contrôlées. Elles seront limitées aux matériels ou équipements indisponibles en Haïti. Les exonérations liées à des traités ou conventions internationales devront se conformer strictement aux termes de ces traités ou conventions, notamment à la règle de réciprocité. Section 3. Membres du Corps diplomatique Article 38.- En vertu des accords et conventions internationaux, en Haïti, seuls les diplomates et Consuls, à l’exception des Consuls Honoraires, bénéficient du privilège d’exonérations douanières. La liste actualisée du persormel diplo- matique et consulaire en poste sera publiée chaque année au Journal officiel « Le Moniteur ». Les avantages fiscaux sont déterminés sur la base des conventions régissant les relations diplomatiques et con- sulaires, et obéissent au principe de réciprocité. Dans tous les cas, en vue d’écarter tout risque d’abus, les avantages accordés seront contrôlés et limités aux biens destinés à concourir strictement à la fonction de représentation. CHAPITRE V RESSOURCES HUMAINES Section 1".-Missions officielles en dehors d'Haïti [page 8] 8 << LE MONITEUR >> N° 52- Lundi 03 Avril 2017 ———…—…—….….….….….….….…. Article 39.- Tous les représentants et les grands commis de l’État en mission officielle, à la charge du trésor public, ne voya- geront qu’en classe économique. Section 2.- Per diem Article 40.- Tous les barèmes des allocations journalières (per diem) de l’Administration de l’État pour les voyages à l’ex- térieur seront publiés chaque année ainsi que la méthode de calcul utilisée pour déterminer ces barèmes. Cette publication portera notamment et sans s’y limiter aux allocations journalières du Président, du Premier ministre, des sénateurs et députés, des fonctionnaires et cadres des ministères et organismes autonomes ainsi que ceux de la Banque de la République d'Haïti (BRH). La mise en application du barème adopté le 31 janvier 2017 est suspendue en attendant de nouvelles dispositions. Section 3- Carburants et cartes téléphoniques Article 41. L’octroi de quotas de carburant et de cartes de téléphone aux fonctionnaires ou directeurs de |’ Administration publique sera strictement réglementé pour l’exercice fiscal 2016-2017. Un quota maximum de 30 gallons de carburant par mois est accordé aux cadres de l’ Administration publique. Section 4.- Salles de conférence et locaux de l’Administration Article 42.- Les salles de conférence et locaux de l’ Administration seront utilisés par préférence pour les conférences, sémi- naires ou autres activités organisés par une entité publique à partir du financement du trésor public. Les institu- tions publiques disposant de salles de conférence devront en faciliter l’usage aux autres institutions. Le Bureau . du Premier ministre communiquera à l’ensemble de l’administration une liste de ces salles avec leurs capacités d’accueil. Article 43.- Les différents services et organismes de l’État veilleront à limiter au strict minimum le nombre de cérémonies et de réceptions et à agir avec sobriété. Article 44. Aucune institution publique (centrale, déconcentrée ou décentralisée) ne sera autorisée à accorder une subven- tion pour un objet ou une finalité différente des missions et attributions de ladite institution. Toute persorme physique ou morale acceptant une subvention d’une institution publique est sujette à un audit des institutions compétentes. La liste des subventions octroyées par l’ Administration publique sera diffusée sur le site du ministère de l’Éco- nomie et des Finances et publiée dans le journal officiel « Le Moniteur ». Un rapport d'évaluation sur une base d’échantillonnage sera réalisé par l’Inspection Générale des Finances tous les ans. Article 45.- Afin d'améliorer le logement des administrations et de réduire les dépenses de loyer, l’achèvement des com- plexes administratifs sur toute l’étendue du territoire national sera priorisé. L'Office de Management et de Ressources Humaines (OMRH) du Bureau du Premier ministre de concert avec la Direction générale du Budget actualisera chaque trois mois la liste des baux à ferme en y incluant les coûts des loyers. Section 5. Gestion des actifs immobiliers Article 46.- Il sera dressé sans délai un inventaire exhaustif des actifs immobiliers de l’État ainsi que ceux sous séquestre, leur emplacement, leur état, leur utilisation ainsi que leur sécurisation. Une estimation de la valeur de ces actifs immobiliers au prix du marché sera effectuée et mise à jour tous les 5 ans. Un rapport portant sur les biens cédés au cours de ces dix (10) dernières années sera également dressé. Ces rapports seront communiqués au Premier Ministre. [page 9] N° 52- Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR >> 9 EEE ess ass Article 47.- Une revue des projets publics sera effectuée dans les meilleurs délais pour déterminer le degré d'avancement des travaux, le niveau de décaissement, les contraintes spécifiques à la réalisation de ces projets. Article 48.- La liste des concessions de l’État sera dressée en vue de s’assurer du respect des termes des contrats, de l’usage rationnel des ressources de l’État à disposition des investisseurs. Article 49.- À partir de la publication du présent arrêté, toute nouvelle convention ou concession sur les actifs de l’État doit faire l’objet de publication dans le Journal officiel « Le Moniteur ». Article 50. Les ordonnateurs veillent à ce que les dépenses soient maintenues dans la limite des crédits disponibles. Les ordonnateurs qui engagent l’État en dehors de l’aval du Trésor ou au-delà des provisions budgétaires seront considérés, en regard de la loi, pécuniairement responsables des engagements contractés en dehors du cadre légal, réglementaire ou financier. CHAPITRE VI à FONCTIONNEMENT DES CABINETS DE L’EXÉCUTIF Section 1". Composition du Cabinet du Président, du Premier ministre, des ministres, des secrétaires d'État et des directeurs généraux Article 51.- La liste de toutes les personnes constituant le cabinet officiel du Président de la République sera publiée dans le Journal officiel « Le Moniteur ». Le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d’État et les directeurs généraux publieront la liste des mem- < bres de leur cabinet. Section 2.- Salaire des membres de cabinet Article 52.- La limite maximale du salaire brut d’un membre de cabinet est établie suivant un barème fixé par le Premier ministre sur rapport du Ministre de l'Économie et des Finances. Article 53.- Un fonds limité, à partir de ressources du trésor public, sera alloué au paiement des membres de cabinet. Cette limite sera mise à jour chaque année à l’occasion du dépôt du budget, compte tenu de l’évolution de l'inflation. Section 3.- Choix des conseillers Article 54.- Toutes les personnes membres des cabinets du Premier ministre, des ministres, des secrétaires d’État, des direc- teurs généraux devront soumettre leur curriculum vitae, les documents académiques justificatifs et autres docu- ments pertinents : déclaration définitive d'impôts, certificats de bonne vie et mœurs, et tous autres documents nécessaires. Ces documents pourront être rendus publics par les instances concernées CHAPITRE VII FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS GÉNÉRALES Section 1°.-Nombre de directeurs généraux adjoints Article 55.- Le nombre de directeurs généraux adjoints par institution (Ministères centraux, Organismes déconcentrés, Or ganismes autonomes) sera limité à deux (2) personnes, sauf disposition contraire de la loi. Tout dépassement de cette limite sans une autorisation du Premier ministre est interdit. [page 10] 10 << LE MONITEUR >> N° 52- Lundi 03 Avril 2017 —————————…—…—…—…—…—…—…— Section 2. Salaire de tous les hauts cadres, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes autonomes Article 56.- Le salaire de tous les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et hauts cadres des organismes autono- mes doit être approuvé par le Premier ministre, en attendant la mise en place d’une grille salariale à l'initiative du Ministère de l'Economie et des Finances. Section 3- Des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints Articles 57.-Tous les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes autonomes ou déconcentrés signe- ront avec leurs ministères de tutelle un engagement de performance en fonction des termes de référence défi- nis et des attributions de ces directions générales et des feuilles de route établies par le Premier ministre. Article 58.- Deux fois par an, les Conseils d'administration des Organismes autonomes doivent soumettre à l'Exécutif un rapport faisant état des avancées dans la réalisation des objectifs assignés, des ressources mobilisées, du bilan des opérations et des services, des contraintes et défis majeurs pour l'institution et les moyens utilisés pour les contourner ou les lever. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Article 59.- En vue d’encadrer la gestion des organismes autonomes et de s’assurer d’un contrôle effectif des choix de gestion de leurs ordonnateurs, les conseils d'administration seront désignés dans les meilleurs délais conformé- ment à la loi. Article 60.- Les membres des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire s’assurent de la maîtrise de leurs dépenses de fonc- £ tionnement en exerçant un contrôle d'opportunité sur leurs voyages, nominations et subventions. Article 61. En ce qui a trait aux paiements liés au Programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO). les structures appropriées (IGF, ULCC, etc.) procéderont à la vérification de la réalité du service fourni. Des poursuites légales seront engagées en cas de fraude. Article 62.- Les services de l'Administration publique sont tenus de respecter les règles édictées par le Bureau du Premier ministre sur l’usage de véhicules de location au sein de l’ Administration publique nationale. Article 63.- Il est créé une cellule de doléance dénommée Observatoire des Services Publics (OSP) rattachée directement au Cabinet du Président de la République. L'Observatoire des Services Publics (OSP) est chargé de recueillir les plaintes de toute personne et de mener des investigations préliminaires sur les cas rapportés de gestion douteuse, d’inefficacité, de corruption ou d’abus de tout membre du service public. Le cas échéant, les autorités habilitées à enquêter sur les faits rapportés et à poursuivre leurs auteurs pourront être saisies par l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 64.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 mars 2017, An 214" de l’Indépendance. Le Président Jovenel Moife [page 11] N° 52- Lundi 03 Avril 2017 << LE MONITEUR >> ll ———…—…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"”"…"…"…"…"…"…"…"”"….…."…."…."….. Le Premier ministre Ver vel Le Ministre de l’Interieur et des Collectivités territoriales Max Rudolph Es Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes RE Le Ministre de l'Économie et des Finances Jude NA Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Le 5-00 Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Heidi » 22 Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural RE La Ministre de la Santé publique et de la Population Marie Greta Roy CLEMENT Le Ministre des travaux publics, Transports et Communication 22 Le Ministre des Affaires sociales et du Travail Roosevelt BELLEVUE D: Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Pierre Marie ré MENY La Ministre du Tourisme : Colombe —. Le Ministre de l'Environnement Pierre Simon GEORGES La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique ru a La Ministre à la Condition féminine et aux Droits de la femme Eunide 7: Le Ministre de la Culture et de la Communication Limond Par Le Ministre de la Défense Hervé DENIS 4 La Ministre des Haitiens vivant à l’étranger ere [page 12] 12 << LE MONITEUR >> N° 52- Lundi 03 Avril 2017 ————..….…—….….….…....…..….….….….…….….….….….….…_…_….….…_….…._._.— LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊÈTE JOVENEL MOISE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment les articles 136 et 142 ; Vu le décret du 18 octobre 1983 réorganisant le département ministériel des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l’État ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ; Vu le décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère industriel et commercial, jouissant de la person- nalité juridique et de l’autonomie financière, dénommée : Électricité d'Haïti (EDH) ; Considérant qu’il y a lieu de nommer le Directeur général de l’Électricité d'Haïti (EDH) ; Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ; Ë Et après délibération en Conseil des ministres ; ARRÊTE Article 1‘ Le citoyen Jean Nicolas Hervé PIERRE-LOUIS est nommé Directeur général de l’Électricité d'Haïti (EDH). Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l’intéressé. Article 3- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 mars 2017, An 214" de l’Indépendance. Par: ni A6, “f: Kids VO Le Président : Jovenel MOÏSE Par den rer Le Premier ministre Jack Guy LAFONTANT « Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Frig/CAILLO + X * Achevé d’imprimer sur les presses de Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ISSN : 1683-2930 * Dépôt légal ; 85-01-027 Bibliothèque Nationale d’Haïti ©Tous droits réservés 2017 :